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Text
n
PRÉCIS
COUR ROYALE
EN R É P O N S E
POUR
L e sieur C I S T E R N E - D E L O R M E , Propriétaire
à Sa u vag n at, In tim é ;
CONTRE
L
e
sieur T È A L L I E R , N otaire à M o zu n , Appelant.
In scirpo nodum qnœris.
P l a u t e , Mén echmes, acte 2 , scène 1 re.
n
pou
O rrait, à bon d ro it, appliquer au sieur Téallier
cette sentence de P la u te : in scir po nodum quæ r is
v o us cherchez des difficultés ou il n'y en a point.
E n effet, ce n’est pas l ’ interprétation, mais la substi
tution d une clause q u ’il demande. Il ne veut pas voir,
dans son contrat de m ariage, la stipulation qui y est
écrite, mais il veut q u ’on y lise celle qui ne s’y trouve
point. Supposant une intention que les parties n’ont
DE RIOM.
I ie
CHAMBRE.
�(2 )
jamais eu e, qui est repoussée formellement par les
termes les plus précis, il veut q u ’on admette un cas
non p révu ; q u ’on intercale, pour l'expliquer, des mots
additionnels; q u ’on rédige enfin et qu'on insère dans
son contrat de mariage une clause nouvelle qui l’auto
rise à profiter des revenus d ’une somme de 3 5 ,ooo fr.
dont il a perdu la jouissance par son convoi.
Toute la cause est dans ce peu de mots.
C ’est le 4 octobre 1 8 1 8, que fut dressé l’acte consta
tant les stipulations du mariage arrêté entre le sieur
T é a llie r, avocat et n otaire , et la demoiselle CisterneDelorme.
L e régime dotal fut adopté.
E n avancement de sa future succession, le sieur Cisterne constitua à sa fille une somme de 3 f>,ooo francs
payable à des termes rapprochés. E lle a été soldée.
Les père et mère de la future épouse lui assurèrent,
en outre de la dot qui venait de lui être constituée, une
somme de i 5 ,ooo fr. pour parfaire celle de 5 o,ooo fr.
q u ’ils lui garantirent dans leurs successions à v en ir,
si mieux cependant elle n ’aimait s’en tenir à sa part
héréditaire.
E n f in , ils lui livrèrent un trousseau amiablernent
évalué à iooo francs, sans que l ’estimation fit vente
au futur.
D e son coté, le sieur Téallier, déjà saisi des biens de
son père, alors décédé, reçut, par le même contrat,
de la dame Delabrosse sa m ère, et à titre de préciput^
�(3 )
la donation du quart de tous les biens dont elle mour
rait saisie.
C ’est après toutes ces dispositions, q u ’on s’occupa du
don mutuel q u ’entendaient se faire les deux époux.
Voici les termes de la clause :
« Les futurs se donnent mutuellement l ’usufruit de
« tout ce qui appartiendra généralement au pré« mourant d ’eux , po u r, p a r l e survivant d ’eu x, dis« pensé de caution, en jouir pendant tout le cours de
« sa vie, M A I S S E U L E M E N T DANS L E CAS OU I L n ’ e X I S T E « r a i t p a s d ’ e n f a n t 5 p o u r lors3 la donation cesserait
« d ’exister en cas de convoi. »
Il est impossible à la p r e m i è r e l e c t u r e de cette clause,
et même a p r è s l ’e x a m e n le plus sérieu x, de ne pas re
connaître que les époux n’ aient eu la volonté., comme
ils en avaient le droit, de subordonner leur donation
mutuelle au cas où ils n ’auraient pas d ’enfans de leur
m ariage, et de la limiter au tems de leur viduité.
Cette détermination avait sa source dans des sentimens nobles et généreux. Chacun des époux préférant
à lu i-même les enfans qui pouvaient naître du mariage,
n’entendait point les dépouiller, et se référait à leur
égard aux effets de la puissance paternelle. Ils n ’ad
mettaient point non plus q u ’ un usufruit attribué à
titre de consolation, solaliiun moi'tis, pût changer de
destination , et devenir par le c o n v o i 1 apanage d ’ une
famille étrangère.
Telle fut la véritable pensée des époux et des deux
familles. E lle est clairement exprimée par la clause
elle-même : elle n’a pas besoin d ’interprétation.
�(4 )
■ Cette union ne fut pas de longue durée; la dame
Téallier m ourut en 1 8 2 1 . Sa famille n’a jamais appris
q u ’elle ait eu la volonté de faire des dispositions en
laveur de son époux, ni que celui-ci s’y fut refusé. Il
est permis de douter de cette excessive délicatesse, lors
q u ’on voit ses efforts pour conserver une jouissance sur
laquelle il compte si p e u , q u ’il dit lui-même avoir
offert le sacrifice de la m ajeure partie 3 pourvu qu'on
reconnut ses d ro its , et q u o n ne prétendît pas lu i fa ir e
injure en lu i en laissant une portion.
L e sieur Téallier s’est déterminé à contracter un
nouvel hym en, clans le mois de juin 18 2 3 . Il connais
sait les dispositions de soin premier c o n tra t, il a clù
prévoir les résultats inévitables de son convoi.
E st-ce sérieusement q u ’on parle à'hésitation de la
part du sieur Cisterne, et voudrait-on insinuer q u ’il
avait des doutes sur le droit acquis de demander la
restitution de la dot de sa fille?
L e retard de 7 mois q u ’a mis le sieur Cisterue ¿1
former une demande judiciaire était commandé par les
ciiconstances. Il devait attendre que le sieur Téallier
s’expliquât lui-meme. É ta it-il convenable d ’agir le jour
ou le lendemain de sa nouvelle union? quoique les re
lations de parenté fussent rompues par le fait de son
gendre, ce titre ne .réclamait-il pas des procédés? Ils
ont été scrupuleusement observés.
C ’est par exploit du i 3 janvier 1 8 2 4 , que le sieur
Ciste rne-Delormc a conclu à la restitution «1« la somme
do 3 5 ,ooo.fr. argent, et du trousseau en nature, sinon
de la somme de iooo francs pour sa v ale u r, le tout
�(5)
composant la dot constituée à sa fille décédée, avec
intérêt depuis le joui' du second mariage.
L e tribunal de Clermont a accueilli cette dem ande,
par jugement contradictoire du 25 mai 1824* ^ est
inutile d’en rappeler les dispositions qui ont été litté
ralement transcrites dans le précis q u ’a fait distribuer
le sieur Téallier pour essayer (le justifier son appel.
y
MOYENS.
L e besoin de la cause n ’exige pas d ’amples déve*
loppemens. L a clause du contrat s ’e x p l i q u e par ellemême j le j u g e m e n t q u i l ’n. sainement a p p l i q u é e s e
j u s t i f i e p a r ses propres motifs. L a discussion doit donc
se borner à réfuter les objections proposées par le
sieur Téallier.
Il invoque d ’abord quelques principes sur Vinterpré
tation des c o n v e n t io n s et notamment les dispositions
des articles i i 5 G et 1 1 5 7 du Code civil.
Plusieurs idées se présentent simultanément :
i° Les règles en matière d ’interprétation ne sont
pas, de leur n atu re , im pératives, mais de simples
conseils dont les juges peuvent s’écarter, suivant les
circonstances, afin de ne pas s’exposer au danger grave
de donner à une clause un sens difl’érent de celui que
les parties avaient a d o p t é (/;01 i re D e t'eg. ju r . _A rrêt de cassation , 18 mars 1 8 0 7 ; S i r e j , p . 2 4 1 . ) ;
20 Ce n’est q u ’avec la plus scrupuleuse circonspec
tion, q u ’on peut se permettre d ’interpréter les actes
�en tre-vifs. L e savant R icard , qui rappelle ce principe,
en donne les motifs. 11 s’exprime ainsi :
« Il convient toutefois d ’observer que nous devons
« moins entreprendre de donner un autre sens aux
« termes avec lesquels les donations entre-vifs se
« trouvent rédigées, sous prétexte de chercher la
« volonté' du donateur} q u ’aux dispositions testamen« taires, p a r l a . c o n s i d é r a t i o n de ce que les parties
« intéressées ont été présentes k la donation, pour
« expliquer respectivement leurs volontés; de sorte
« que l ’acte ayan t été pleinement concerté de part et
« d ’autre, il est moins susceptible d ’interprétation ».
(P artie 2 , cliap. 4 > n° I2*7 j )
3 ° L a faculté d ’interpréter n’est point arbitraire.
L ’application de la règle énoncée par l ’ a r t i c l e
1 1 56
doit être restreinte aux cas oii il existe de l ’am b ig u ité,
et où l ’évidence force de s’écarter du sens littéral
des mots.
Tel est l ’esprit dd cet article, reconnu et constaté
dans les Conférences. On observa que le sens littéral
ne présentant que des idées claires, doit être préféré
k une sim ple présomption d ’intention y q u ’en mettant
en question une volonté clairement exprim ée, on par
viendrait souvent ¿1 élu d er l'intention des parties ,
sous prétexte de la mieux saisir. Il fut répondu, par
INI. Bigot-Préam eneu, que l ’article était fait pour les
cas où les termes exprim ent m al Vintention des parties,
laquelle se trouve d ’ailleurs m a n i f e s t é e . (T o u lli e r, t. G,
p. 3 7 9 .)
Ces principes posés, on demandera si la clause sur
�(
7
)
laquelle on disserte est susceptible d ’interprétation?
L e sieur Téallier qui s’ est fait cette q u e s t i o n , la
résout af firm ativement, parce q u e , suivant lui., la
clause est conçue dans des termes am bigus et
embarrassés.
*
On ne partage ni son opinion sur ce point de f a i t ,
ni les conséquences q u ’il en veut tirer.
S ’il s’agissait d’apprécier la clause sous un rapport
littéraire ou grammatical, on accorderait sans difficulté
qu'elle est prolixe et mal construite; mais lorsqu’ il est
question d’en reconnaître la valeur et l ’étend ue, on
ne craint pas d’affirmer q u ’elle présente un sens clair
et formel. L ’imperfection du stile n e nuit en rien k
l ’expression de la v o l o n t é des parties contractantes.
N ’est-il pas évident, en effet, q u ’ une pensée unique
occupa les parties intéressées au contrat ? ce fut de
n ’attribuer l ’ usufruit au su rvivant, que dans un seul
cas, celu i oh il n’existerait pas d ’enfans. Cette
volonté se manifeste si énergiquem ent, q u ’il n’est pas
possible de se méprendre sur le sens que présente la
clause, si on lie ensemble le membre qui contient la
donation, avec celui qui explique, m odifie, restreint
cette donation , en annonçant q u ’elle est subordonnée
a u n c a s d é t e r m i n é . Les époux se donnent m utucllem ais s e u l e m e n t
meni V usufruit
Q u i n e comprend que cette l o c u t i o n annonce une
condilion qui va suivre e t régler les effets de la dona
tion? O r , cette condition, que ces mots restrictifs
...,
....
annoncent, est q u i l n’y ait point d ’enfant y donc s’ il
y en avait e u , il n ’existait plus de donation.
�(8 )
C e fut en approfondissant la pensée qui avait pré
sidé au règlement de la disposition m utuelle, que la
prévoyance du convoi de l ’époux survivant , dans
l'hypothèse fixée, fit adopter la cessation de l ’usufruit.
Cette modification fut écrite immédiatement comme
elle s’était présentée à l’esprit : p o u r l o r s la donation
cesserait cVexister en cas de convoi.
Pour éluder l’application de cette clause, l ’appelant
veut trouver dans sa dernière partie une disposition
qui détruirait complètement la restriction imposée à
la donation, en établissant, d ’une manière absolue,
le don mutuel d’usufruit. Dans son système, il faut y
voir que s 'il y (i des cn fa n s ,
en cas de convoi .
alors
l ’ usufruit cessera
Tout résiste à cette prétention extraordinaire : les
principes, les termes de l ’acte, les circonstances.
L e s principes : E n matière de contrat, ils comman
dent de respecter les conventions légalement stipulées
entre les parties. (Article 1 134 du Code civil.)
Ils ne permettent l ’interprétation que lorsqu’il y a
am bigu ité , impossibilité de pénétrer le sens de la
clause, ou lorsque les termes expriment mal l ’inten
tion m a n i f e s t é e
a liu d sensisse.
des parties : Cum manifestum est
Ils prescrivent d ’ interpréter, dans le doute, contre
celui qui ne s’est pas expliqué assez clairement : Q ui
apertius dicere potuit.
L es termes de l ’acte : Ils sont c l a i r s , positifs,
form els, et n e m a n i f e s t e n t , de la part des parties
contractantes, d ’autre volonté que celle de sç donnor
�( o )
mutuellement l ’ u sufruit, dans le cas seulement où il
à
ii’y aurait pas cVenfans , et avec la. condition (ju il
cessera p a r le convoi.
Les deux mots pour lors qui commencent le dernier
membre de la phrase, ne prêtent nullement au com
mentaire forcé du sieur T éallier, et ne peuvent rece
voir l ’interprétation q u ’il leur donne.
1
Dans leur acception grammaticale, ils sont synonimes
de ces mots : A lo r s , po u r ce ca s, dans ce cas 3 dans
ce même cas. E n les em ployant, le rédacteur a donc
exprimé un sens com plet, et conforme a l ’intention
déjà manifestée, lorsqu’après avoir établi la donation
pour le cas où il n’existerait pas d enfans 3 il ajoute :
lors ( c ’est-à-dire pour ce c a s), elle cesserait en
cas de convoi.
Pour
L e sieur T éallie r, qui ne veut pas voir la clause
telle q u ’elle est écrite, a-t-il mûrement pesé la demande
q u ’il lait à l^i Justice?
Suivant lu i, ces deux mots p o u r lors ont une signi
fication bien étendue et fort arbitraire. Ils supposent,
ils prévoient, ils signalent le cas oh il existerait des
enfans; et c’est à cette seule hypothèse q u ’il faut
appliquer la cessation de la donation p a r le c o n v o i .
Q u’il y prenne garde! Ce n ’est point l ’interpréta
tion , mais le changement de la c l a u s e qu il sollicite.
En
effet, suppléer, sur 1 indication d ’ une partie
intéressée , à une prétendue omission ;
ajouter un
membre de phrase; admettre un cas non prévu; con2
�( 10 )
trarier la pensée nettement exprimée; torturer le sens
de la clause, n ’est-ce pas créer une disposition nou
velle ?
L ’abus d ’un tel système est évident. S ’il était admis,
il n’y aurait plus de sûreté dans les conventions : tous
les actes seraient livrés à l ’arbitraire ; et l ’on parvien
drait toujours , par la voie de l ’interprétation, à
substituer une volonté calculée tardivement sur l ’in
térêt personnel, à la stipulation qui aurait été le
résultat d ’une intention commune.
Il est permis de penser que si le sieur Téallier était
décédé avant son épouse, et q u ’elle eût contracté une
nouvelle u n io n , ses héritiers n ’auraient pas adopté le
système q u ’ il soutient. L a clause serait-elle donc une
arme à deux
tranchans ? Cela
n ’est ni lic it e , ni
possible.
C ’est mal à propos que l ’appelant s’appuie sur
les circonstances environnantes.
»
Sa mémoire le sert m a l, quand il dit que le sieur
Cisterne lui présenta le contrat de mariage de sa fille
a in ée , avec la déclaration que la convention servirait
de base au sien propre.
Cette communication eût été difficile au sieur
Cisterne, qui n ’a retiré, que depuis la ,distribution
du Mémoire de l ’appelant, l’expédition du contrat de
mariage du sieur C r o ix , q u ’il n’avait jamais eue en
son pouvoir.
Au su rp lu s, le rapprochement des deux contrats
�dément l ’assertion du sieur T e a llie r,
en prouvant
q u ’ils diffèrent dans presque toutes leurs dispositions.
L a dame Croix n ’avait reçu en’ dot que 3 o3ooo fr. ,
tandis que la constitution dotale de la dame Teallier
fut portée à 3 5 ,ooo fr.
L es sieur et dame Cisterne se réservent, dans le
premier co n trat, la réversion des sommes constituées j
elle n ’est pas stipulée dans le dernier.
clause relative au gain de survie des sieur et
dame Croix fut déterminée par des considérations par
ticulières. L e futur époux, fils u n iq u e , é t a it , au
moment du m ariage, p o s s e s s e u r de i 5 o,ooo fr. de
fortune. Il y a v a i t dès-lors un avantage évident pour
la future épouse à établir une donation m utuelle
La
d ’usufruit : elle fut absolue et sans restriction. L a
réduction à m oitié, en cas d ’enfans, était même une
redondance, puisqu’ elle est prévue par la loi. Il est
bon d ’observer que le cas du convoi ne fut pas pris en
considération.
L a position du sieur Téallier n ’était pas si favorable.
A ujo urd’ hui même la valeur de ses biens personnels
atteindrait à peine 40>°00 francs. Il n’est donc pas
étonnant que les stipulations relatives aux gains de
sum e aient été établies sur d’autres bases.
L affirmation du sieur T é a l l i e r est sans influence
dans son intérêt p e r s o n n e l , lorsqu’elle est en opposi
tion formelle avec l ’assertion
ju stifiée
du sieur C is
terne qui déclare q u ’il n’a jamais été question de copier
�(
12
)
les conventions du contrat de mariage sur celui du
sieur Croix.
Personne n’ignore , en effet, que les conventions
matrimoniales se règlent d ’après la position, l ’àge, la
fortune et la volonté des époux et des familles qui
contractent : une infinité de circonstances influent né
cessairement sur la stipulation. L a famille Cisterneen
offre elle-même un exemple frappant. Quatre des enfans ont été mariés, et dans aucun des contrats, les
conventions ne sont les mêmes; elles varient sur-tout
à l’égard des gains de survie. On a déjà signalé les diffé
rences qui se trouvent dans les deux premiers. Les
autres contrats de mariage, et notamment celui du fils,
qui est sous la date du i 5 janvier 1 8 1 0 , restreignent
• les dons mutuels à l ’usufruit de' la moitié des biens ,
q u ’il y ait enfans ou non, et pendant la v id u ité
" seulem ent.
\ *• • Ce n ’est donc pas le sieur Téallier qui a eu l ’idée de
la restriction à la v id u ité, puisqu’elle avait déjà été
admise, huit ans avant q u ’il songeât à rechercher en
mariage la demoiselle Cisterne.
Q u ’importerait d ’ailleurs l ’analogie ou la différence
des contrats de mariage des eufans Cisterne? Oii sait
Lien que les clauses d ’ un acte s’interprètent les nues
• t(M par les autres, quelquefois même par les écrits, relatijs
à la cla u se , qui ont précédé, accompagné oii suivi
l a c t é ; mais on n’a jamais vu q u ’il fut permis de recourir, pour l’inlerpréiation d ’un acte, à d ’aulros actes
étrangers aux parties qui ont contracté.
�C ’est aussi pour donner à sa prétention une couleur
favorable, que l ’ appelant offre de prouver ses diverses
.
^
assertions par témoins j le sieur C isle m e ne îedouteiait
pas le r é s u l t a t d’une enquête, si les témoins indiqués
p o u v a i e n t être entendus, et si la preuve par témoins
était admissible dans l ’état de la cause. .
'* • ’ *
On terminera ce précis par une dernière réflexion. ..
,,
' ' S ’il faut en croire le sieur T éallier, c’est lu i qui pro
posa d’ajouter que l ’ usufruit cesserait par le convoi,,
s 'il existait des eh fan s; et, sans faire de projet ni étudier son stile, on écrivit la dernière phrase de la clause. ' *■*-**
Cela suppose nécessairement que c e t t e c l a u s e avait
été é c r i t e i n t é g r a l e m e n t jus<ju a 1 addition proposée par
1
tftlrai^e.^xar la famille Cisterne. O r, elle expri
mait c 1y-i re îfi e
^a^do 11 at'f.on*4cl’ usjiflÿ i t
% 2;$,
»làfejAquq Jdans ^le ‘cas o ï l il ri existerait pas d ’enfa n s.. K
T> ' ' 1 • *****
*»* V A*\
lu j; meme, sa proposition avait pour
objet de*(Ietruirë le'sens'de laV é‘daaîbron»<htlt)ptée
, toutes les1^pa'A^s f'iT^ÜLa^tîibien nécessité de l ’expli- •
t^ier^X ae^ic^r Tea|^Hcî^l’a-t-il fait? Avait-il besoin de
f aire^fe>jwou^et détudier^ soit*stiïe pouYvl5 i i e'* ih s éfê
une modification
ê$f-/^?hiV'fci nettement? \
¿ ¡c
.........................................................................
clui
notaire, u avait lTiTI3iTTiUenreQlà rMa<TtioWt Unm.uljlif
geffÇft'tt t C M ^ ' ^ H o i n v a i l clairement •
Non seulement on'pcuP'îni'opposer'q'ii’1il’^ t itiiîdmi^*
sible à réclamer contre sa propre rédaction, puisqu’il
^
�v* • •
*** • • • ^ ( 1 4 )
r
^
dépendait de lui de s’expliquer plus disertement, a per -
** * ''
ta .
ti us dicere : mais tout conduit à la conviction, q u alors
sa volonté fut conforme à l ’intention de la famille Cis*** **mterne; q u ’il n ’y eut entre toutes les parties q u ’un sen«> «-M..,timent commun; et que ce n ’est q u ’après l ’événement,
* '* '* * '‘q u ’il a vu la clause sous un point de vue différent.
C IST E R N E-D ELO R M E .
Me G O D E M E L , ancien A v o c a t . . r
•••
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M e I M B E R T , A vo u é.
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A name given to the resource
[Factum. Cisterne-Delorme. 1826?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Imbert
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
donations entre époux
gain de survie
usufruit
remariage
viduité
contrats de mariage
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse pour le sieur Cisterne-Delorme, propriétaire à Sauvagnat, intimé ; contre le sieur Téallier, Notaire à Mozun, appelant.
Annotations manuscrites : extrait de l'arrêt. Dit mal jugé.
Table Godemel : clause : -obscure. lorsqu’une clause présente quelque obscurité on doit l’interpréter moins par la valeur littérale des termes, que par l’intention commune des parties : la clause ainsi conçue : « les futurs se donnent mutuellement l’usufruit de tout ce qui appartient généralement au prémourant d’eux, pour, pour le survivant d’eux, dispensé de caution, en jouir tout le cours de sa vie, mais seulement dans le cas où il n’existerait pas d’enfant, pour lors la donation cesserait d’exister, en cas de convol. »
signifie-t-elle que la donation mutuelle des époux ne devrait avoir lieu qu’au cas où ils n’auraient pas d’enfants de leur mariage, et serait limitée au temps de leur viduité ? Ou au contraire, que la durée de l’usufruit durant la vie du survivant n’aurait pas lieu en cas de survenance d’enfants du mariage, auquel cas, il reparaît pour le convol ?
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Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1826
1818-1826
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2602
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G2601
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Mauzun (63216)
Sauvagnat (63410)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
donations entre époux
gain de survie
remariage
Successions
usufruit
viduité
-
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a17765032b4f7ad43dee67e71772b126
PDF Text
Text
PRECI S
COUR R O Y A L E
de R iom.
i TC. Chambre;
POUR
Oj i k j l A
____
,
Le sieur TEALLIER , notaire a Mozun ,
Appelant,
CONTRE
L e sie u r CISTERNE-DELORME , pro*
’
priétaire à Sauvagnat
Intimé.
L
e sieur T é a llie r, donataire d’un usufruit par son
contrat de m ariage, a été douloureusement affecté de
plaider avec le sieur Cisterne pour en obtenir l'effet ;
aussi a-t-il tout essayé pour éviter cc procès. Certain
de la volonté de son épouse q u i, d’ailleurs, étoit réci
p ro q u e, il a offert le sacrifice de la majeure partie de
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ses droits , pourvu qu’on les reconnut, et qu’on ne pré
tendît pas lui faire injure en lui en laissant une portion;
il n’a pu y parvenir. Il éprouve quelque peine encore à
publier sa défense; mais il s’agit de reconnoître une vo
lo n té , par l’interprétation de l’acte qui la renferme, et
celui qui ne demande que l’exécution de ce qu’il sait
lui avoir été promis, qui ne recherche que la vérité, ne
doit pas redouter de soumettre cette clause h la méditation
des magistrats.
En 1818, le sieur Téallier rechercha la seconde fille du
sieur Cisterne ; la première étoit déjà mariée avec le
sieur Croix.
Les sieur et dame Cisterne « v o i e n t constitué à leur
fille aînée une somme de 5o,ooo f r . , dont 30,000 fr. en
avancement d’hoirie, sauf l’option qui lui appartenoit
de réclamer sa portion héréditaire. Les futurs époux s’étoient fait une donation mutuelle d’usufruit, en ces termes:
« Les futurs, pour tout gain de survie, se donnent,
« au survivant d’eux, l’usufruit et jouissance de tous les
« biens du prédécédé; lequel usufruit, en cas d’enfans
« vivans au décès du prémourant, sera réduit à moitié
« desdits biens. »
O n voit que cet: usufruit n’étoit pas restreint au temps
de U viduité; dès lors, il se continuoit, en cas de convoi,
sans qu'on eût eu besoin de le dire.
L e mariage ûu aieur Téallier fut accordé. L e sieur Cis
terne lui présenta le contrat de mariage d " sieur Croix ,
et lui déclara sa détermination, que les conventions de ce
�( 3 )
contrat servissent de base au sien, notamment pour les
gains de survie ; ou en convint, et on rédigea la clause
en ce sens.
On é c r i v o i t le contrat en présence des deux familles,
et la clause étoit déjà’en partie transcrite, lorsque le sieur
Téallier remarqua qu’il seroit peut-être convenable , au
lieu de la réduction de l’usufruit à moitié, en cas d’enfans,
qui est suffisamment écrite dans la l o i , d’ajouter que
l ’usufruit cesseroit par le convoi, s’il existoit des enfans ;
et, sans faire de projet ni étudier son style, on ajouta les
expressions qui remplacent dans l’acte la réduction à moi
tié, en cas d’enfans.
Ici, nous pouvons r e m a r q u e r que si on eut voulu faire
une d o n a t i o n d’usufruit pour toute la vie, qu’il y eût eu des
enfans ou non, il suffisoit de l’énoncer par une expression
toute simple, et de laisser la clause telle qu’elle étoit ; que
si on eût voulu, au contraire, faire cesser l’usufruit par
le convoi dans les deux cas, il suffisoit encore de dire
qu’il n’étoit donné que pour le temps de la viduité, et
q u e , dès lors, une rédaction plus compliquée ne peut
avoir été produite que parla volonté de faire deux dispo
sitions différentes, en cas d’existence, ou de non-existence
d’enfans.
Au reste, voici la clause entière, telle qu’elle est écrit«
au contrat de mariage.
« Les futurs se donnent m u t u e l l e m e n t l'usufruit de
« t o u t ce*qui a p p a r t i e n d i ’a g é n é r a l e m e n t au prémourant
« d’e u x , pour , p a r l e survivant d’eux, dispensé d e cau« tion, en fouir pendant tout le cours de sa vie, mais
i *
�C 4' 0
« seulement dans le cas où il n’existeroit pas d’enfans j
k pour lors, l’usufruit cesseroit en cas de convoi».
On ne peut pas se dissimuler que cette clause est d’un
mauvais style, merne dans la première partie : p ou r, par
le survivant (Veux, dispense de 'caution , jo u ir , etc.
Toutefois, elle étoitfort claire jusques-là; il en résultoit
nettement une donation d’usufruit pure et simple, pour
tout le cours de la vie. La pensée restrictive qui suit im
médiatement, peut n’ètre plus aussi claire; c’est celle
qu’il s’agit d’expliquer aujourd’hui. On ne peut guère
douter qu’on a voulu prévoir deux cas différons;
l ’un pour lequel on donne l’usufruit pour en jo u ir pen
dant tout le cours de la vie; c’est celui où il n’y aura
pas d’enfans, et comme c’est l’état de choses actuel, on y
parle à. l’indicatif présent ; on donne l’usufruit de tout ce
qui appartiendra au prémourant, et on veut qu’il dure
toute sa vie. Portant e n s u i t e sa pensée sur un cas hypo
thétique, qui changcroit l’état de choses présent, c’est-
à-dire, le cas où il existeroit des enfans, on employé
des termes conditionnels; on dit : P o u r lo rs, Pusiifruit
c e s s e r o i t en cas de convoi.
A in s i, voilà toute la pensée des deux époux : J e donne
l’usufruit de tout ce qui m’appartiendra h mon décès; il
durera toute la vie si je n’ai pas d’enfans; si je venois à
en a v o ir, il cesseroit par le convoi. Ces deux pensées,
il faut en convenir, sont très-naturelles et fort morales
l’une et l’autre ; elles résultent évidemment de la clause
toute entière.
S’il étoit vrai qu’à prendre le sena littéral des termes,
�( 5)
on pût donner à ces mots, pour lors , une signification
différente, il faut convenir qu’en ce cas la stipulation
seroit d’une obscurité impénétrable, ou renfernicroit
deux volontés qui se détruiroient l’une l’autre ; car
ce s e r o i t pour le même cas, celui où il n’y auroit pas d’enfans, qu’on auroit dit que l’usufruit dureroit pendant
toute la vie, et1 qu’il cesseroit en cas de convoi; deux
idées qui, cependant, font antithèse, énoncent deux vo
lontés différentes, et se rattachent nécessairement à deux
cas opposés.
Il est évident que le rédacteur, d’ailleurs peu occupé
de soigner son style, a omis deux mots q u i étoient dans
sa pensée , et qui e u s s e n t , mieux fait sentir la volonté des
parties ; mais sa locution vicieuse n’empêche pas de l’aper
cevoir ; elle ne peut pas être dissimulée.
A u reste, le sieur Téallier ne craint pas de dire que
cette intention, cette volonté des parties contractantes, fut
connue de tous les membres de la famille qui étoient
présens*, il ne craindroit pas, si cela pouvoit etre conve
nable, de s’en rapporter à la déclaration de la personne la
plus interressée à ce que cela ne soit pas ainsi; le sieur
C r o ix , époux de la fille aînée du sieur Cisterne, qui étoit
présent, qui sait et ne craint pas d’avouer que sur la de
mande du sieur Cisterne, le contrat de mariage du sieur
R a llie r avoit été copié sur le sien ; que s e u l e m e n t le
sieur Téallier avoit voulu y ajouter une restriction dans
l intérêt seulement de ses enfans à 7iaitre.
En 1821, la d a m e T u i l i e r tomba malade. Elle connut
le danger de sa position. Pleine de tendresse pour son
époux, elle vouloit lui donner toute la quotité disponible
�( 6 )
de ses biens ; elle le pouvoit sans difficulté, puisque ses
père et mère n’avoient pas stipulé le retour de la dot. L e
sieur Téallier s’y opposa constamment à plusieurs reprises,
et l’en détourna en lui disant, parce qu’il en étoit persuadé,
qu’il avoit l’usufruit pendant toute sa vie; que cela lui
suffisoit, et qu’il ne vouloit pas une propriété qui devoit
naturellement revenir à sa famille. Il est à même de prou
ver ce fait par les témoignages les plus respectables.
S’il n’eut pas été aussi plein de l’idée que cet usufruit
lui étoit donné pour la vie, on ne doit pas douter qu’a
vant de passer à un nouvel hymen , il n’eût tenté de
prendre des arrangemens avec le sieur Gisterne. Rien
n’étoit plus facile, puisqu’il ne s’agissoit que d’une somme
d’argent dont il n’e u t , en ce c a s , rendu qu’une partie
plus ou moins forte. Il n’en a pas eu l’idée ; il s’est rema
rié sans la moindre précaution , en juin 1823.
Après sept mois, après une hésitation que faisoient
naître les circonstances, et par acte du 13 janvier 1824, le
sieur Gisterne a demandé contre lui la restitution de
35,000 fr. qu’il avoit reçus en avancement d’hoirie.
Cette demande a été adjugée par le jugement dont est
appel, auquel on a donné les motifs que nous allons
transcrire.
M O T IF S .
« Attendu que d’après la première partie de la clause,
« relative à l’usufruit porté par son contrat de m a r i a g e ,
« la partie de Biauzat étoit bien fondée à s o u t e n i r que
« n’y ayant pas eu d'enfans de son mariage avec la demoi« selle Gisterne, cet usufruit devoit avoir lieu en sa faveur
« pendant tout le cours de sa vie;
�'
«
«
«
«
«
( 7 )
« Mais que les termes dans lesquels la seconde partie
de cette clause, qui ne pouvoit être divisée de la
première, étoit conçue, ne laissent aucun doute;
que, meme dans le cas de non eiifa n s, l’usufruit,
q u o i q u e d’abord s t i p u l é pendant le cours de la vie
du survivant, son convoi le faisoit cesser ;
<
*■Qu’on ne pouvoit se dissimuler que la première partie de cette clause y résistoit, parce que, dans le système du sieur Cisterne, partie de Rousseau, on auroit
dû dire nettement et sans équivoque, que l’usufruit
n’auroit.lieu que pendant la viduité du survivant, soit
qu’il y eût ou n’y eût pas d’enfans de son m a r i a g e ;
mais que le vice de cette r é d a c t i o n ne pouvoit donner
à la clause un s e n s qu'elle paroissoit ne pas présenter ;
qu’il falloit la prendre dans son ensemble, et ne pas
«
«
«
«
«
«
«
«
« chercher ailleurs ce que les parties avoient entendu;
« Que d’après les principes du droit, les actes entre« vifs s’interprétoient avec moins de faveur que les dis« positions à cause de mort, parce que, comme l’observe
« le savant R icard, dans les premiers, les parties sont
« présentes pour expliquer clairement leurs volontés et
« concerter leurs conventions, au lieu que dans les actes
« à cause de mort, le testateur est seul pour exprimer la
« sienne, et q u e , lorsque les expressions sont ambiguës,
K il faut cherchér quelle a été son intention, et l’interpré« ter largement ;
t « Qu en. s’en tenant à lâ lettre du contrat, il y auroit
« lieu de d é c i d e r que l’usufrwit dont il s’agit avoit cessé,
« quoiqu’il n’y eut ,pas eu ¡d’ertfans ; puisque ces mots
« pour lors, qui lient les deux membres de la clause,
�(S)
« suivent immédiatement ceux-ci : dans le cas où il n'y
« auroitpas à?enfans, et que, dans le sens grammatical,
« pour lors, a lo rs, ou dans ce ca s, étoient synonimes et
« cxprimoient la même chose; qu’ainsi, il y avoit lieu
a d’adjuger la demande de la partie de Pvousseau,
« Par ces motifs, le tribunal condamne celle de Biauzat
« à rendre et restituer la somme de 35,000 fr., etc. »
Les motifs d’un jugement doivent renfermer ce qu’il y a
de plus fort pour convaincre que le juge n’a pas erré ; or,
ceux-ci ne font que déceler l’obscurité que le juge trouvoit à la clause dans le sens où il l’entendoit, çt l’embar
ras'qu’a éprouvé le tribunal. Il ne nous paroît pas dif
ficile de reconnoître la volonté des parties ; mais, pour le
faire plus sûrement, l’appelons quelques principes que
le Code civil a érigés en règles positives • nous ne les re
chercherons pas dans la loi qui régit les testamens, mais
au litre de V in terp réta tio n des conventions , et par cela
seul, nous réduirons à rien le quatrième motif du juge
ment.
«■On doit, dans les conventions, r e c h e r c h e r quelle
« a été la commune intention des parties contractantes,
« plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. »
>
Telle est la disposition>de l’art. n 56 du Code civil.
Elle n’est que la /traduction de cette ancienne maxime
de Papinien : Inconventihus conlraîientium, voluntatem
potiùs quant verba spectari placuit ; et de cette règle écrite
dans la loi 96 j ff. de reg. ju r . : Tn 'ambiguis orationibus ,
m axim e sententia !spectanda est c'jus qu i cas proitilisseU
Ces principes nous sont rêtracés:par Dnnt 9 ine; dans son.
excellent.¡traité .sur. ce livre du.Üigesté\ il -le fait de la
manière
�( 9 )
manière la plu s judicieuse. Après avoir dit avec la loi, et sans
j imais s’en é c a r t e r , que le souvera:n peut expliquer la loi
lorsqu’elle est ambiguë ? le préteur son é d it, le juge sa
sentence, et que l’on doit, en prononçant, examiner
avec s o i n quelle a été leur intention, il ajoute ces termes
précieux pour la cause:
« Et comme les conventions des particuliers sont des
« lois en tre les parties, il faut moins s’attacher au x termes
« ambigus et embarrassés dont on s’est s e r v i, qu’à
« Vintention, qu i est Tessentiel du contrat. »
Avec ces règles., il ne nous rera pas difficile de reconnoître les effets nécessaires du contrat de m a r i a g e du sieur
Téallier.
Pas de doute d ’ a b o r d que la clause ne soit conçue dans
des termes ambigus et em barrassés, surtout si ou la
prend dans le sens que le tribunal dont est appel a adopté
comme étant le sens littéral des termes, et résultant de la
position cles deux mots -pour lors. Il déclare nettement,
en effet, que la première partie de la clause résiste au
système du sieur Cislcrne; que, d’après elle, l'usufruit seroit
donné pour toute la v ie , mais que la seconde partie le
fait cesser en cas de convoi ; en sorte que c’est pour le meme
cas, celui où il n’y auroit pas d’enfans, que la meme
clause donne l’usufruit pour toute la vie et le fait cesser en
cas de convoi ; contradiction choquante qui fait détruire
1 utiQ par l’autre, en les appliquant au meme cas, deux vo
lontés écrites immédiatement l’une après l’au tre, et qui
subsistent ensemble et produisent chacune leur effet, si on
les applique à deux cas difïérens.
Il est encore dans les principes que toutes les fois qu’on
�........................................................
(
1
0
.)
peut donner un sens et un effet à une stipulation, 011 doit
plutôt l’entendre dans ce sens que dans celui avec lequel
elle n’en produiroit aucun (art. 1 1 5 7 ) ; o r , d’après le
jugement, cette stipulation , si précise pourtant , que l’u
sufruit durera pendant toute la vie ^ demeure nulle et
sans eifet ; puisque cela ne sera vrai dans aucun cas, et que,
dans toutes les suppositions, l’usufruit doit être éteint par
le convoi. A lo r s , il faut en convenir, et le jugement le
reconnoît, il falloit se réduire à déclarer que l’usufruit
n’auroit lieu que pendant la viduité; c’étoit la seule ma
nière de rédiger laclause : donc, les expressions qui la cons
tituent , nè sont autre chose , si on veut l’entendre ainsi,
que des termes ambigus et em barrassés, que la justice
ni la bonne raison ne peuvent admettre dans leur sens
littéral.
Il
y a donc obligation de rechercher l’intention des
contractans; o r , elle ressort de l’ensemble de la clause
et de toutes ses parties; elle est démontrée par toutes
les circonstances qui l’environnent.
Voyons d’abord les termes de la stipulation. Les fu
turs alloient contracter mariage. Ils ne savoient pas s’ils
auroient des enfans, et leur position actuelle étoit de ne
pas en avoir. S’occupant de ce qui existe, ils se donnent
mutuellement l’usuiruit, qui durera toute la vie si leur
état ne change pas, c’est-à-dire, s’ils n’ont pas d’enfans.
Prévoyant ensuite un cas possible, mais qui n’existe pas
encore, ils l’aperçoivent dans l’aven ir, mais d’une ma
nière incertaine, et comme s’ils l’avoient prévu par l’ex
pression du contrat, ils se pressent tî’ucrîrc : Si cela arriv o it, pour lo r s, l’usufruit c e s s e r o i t en cas de convoi.
�( ” )
Nous avons déjà indiqué cette observation, mais nous
ne pouvons nous empêcher d’y revenir, parce qu’elle est
essentielle. Gomment, en voyant deux manières de s’ex
primer si différentes, pourroit-on les appliquer au même
cas ? la première partie n’est - elle pas un langngepositif,
applicable à ce qui existe actuellement ? la seconde n’estelle pas un langage conditionnel, le produit d’une hy
pothèse, la prévoyance d’un cas possible, mais qui n’existe
pas? peut-on dire raisonnablement que le donateur n’avoit qu’une seule et même pensée , lorsqu’il disoit : L ’usu
fruit que je donne durera pendant toute la vie........ Pour
lors , il cesseroit en cas de convoi ?
S’il est de règle, comme on n’en peut pas douter, qu’on
doit rejeter le s e n s littéral, lorsqu’il ne se coordonne pns
a v e c l’intention des parties ; comment s’y refuser lorsqu’on
voit une rédaction barbare où les futurs commencent par
se donner l’usufruit de tout ce qui appartiendra au prémourant d’e u x , pour, par le survivant d’e u x , dispensé de
caution, en jo u ir?... Il ne faut pas s’étonner de voir ensuite
le rédacteur, après avoir dit que cet usufruit durera toute
la vie, s’il n’y a pas çl’enfans, prévoir, par la pensée, un cas
contraire , et oubliant de l’écrire, ajouter : pour lors 3 i l
cesseroit par le convoi.
L e notaire pouvoit s’exprimer d’une autre manière, et
dire : Car a lors, il cesseroit en cas de convoi ; s’il l’eût
faitainsi, on ne douteroit pas qu’il a voulu dire: C a r, s'il
çn existait^ il cesseroit.... Mais dans l e u r sens gramma
tical, et d’apri»s tous l e s d i c t i o n n a i r e s , ces deux locutions
pour lo rs, car a lo r s, sont ab§qlument synonimes. Com
ment donc appliquer ce ternie conditionnel cesseroit 4 à
�( 12 )
un temps p r é s e n t , h u n cîjs a c t u e l , à tin état de choses
e x i s t a n t , surtout l o r s q u e ce cas v e n o i t d ’être ré gl é d ’une
m a n i è r e toute op p os ée dans la li g n e p ré céd en te ?
Rappelons nous, d’ailleurs, que cette clause fut rédi'gée d’abord simplement, et qu’au moment de la passa'tion.du contrat, on y intercala la restriction à la viduité
"en cas d’en fan s , et, dès lors, ne nous étonnbns“pas que
le rédacteur, dont la plirase étudiée étoit déjà passable
ment mal conçue, ait mal ou imparfaitement rendu la
pensée des parties. Il faut si peu de chose pour changer
le sens-d’une phrase ! L ’omission ou le déplacement Jd’un.
mot suffit pour produire cet effet; cela échappe souvent
meme aux hommes les plus exercés ; mais le mal n’est
pas grand quand l’intention reste, qu’elle est évidente ,
nécessaire, comme on ne peut pas en c lo u te r dans l’espèce^
Ainsi, tout ce qui constitue la stipulation meme, dé
montre la volonté de prévoir les deux cas d’existence ou
non existence d’enfans,de limiter la durée de l’usufruit
dans l’un , et de le donner indéfiniment dans l’autre.
On peut v o ir , daiis la cause même, un exemple'de
ces locutions vicieuses qui échappent aux hommes les
plus exercés. On la1trouve dans le second motif du ju
gement ci-dessus transcrit. Certes, il y a là une inatten
tion du rédacteur q u i, peut-etre, par l’oubli de quelques
mots ou'par un peu de préoccupation, a laissé* échapper
une phrase1mal conçiie; cependant il écrivoit et pouvoit
ïnéditer ses expressions, tandis qtle le rédacteur du contrat
de mariage faisoit un léger changement, et ajoutoit une
convention particulière au contrat de marloge, au milieu
d’une assemblée1n o m b reu x1, 'et sans avoir, ni le teinps,
�ï x3 )
ni la possibilité de calculer les termes dont il se servoit.
Si nous e x a m i n o n s ensuite ce qui résulte des circons
tances e n v i r o n n a n t e s , nous serons encore plus convaincus.
Ün premier contrat de mariage avoit été passé pour la
fille a î n é e . L e père, sans doute, et non pas elle, s’étoit
occupé des règlemens d’intérêt; il avoit admis une do
nation réciproque d’usufruit, sans en limiter la durée.
C’est ce môme père qui, mariant sa s e c o n d e fille quelque
temps après, stipule aussi pour elle; sa volonté doit
èîre présumée la me m e , à moins de preuve contraire; et
elle l’est en effet, à ne prendre que la première partie
de la clause. O r, le sieur Téallier affirme que le; s i e u r
Cisterne fut le premier à e x p r i m e r sa vo lo n té, que les
conventions de ce contrat de mariage fussent copiées
sur le contrat du sieur Croix; que ce fut lui, Téallier,
qui fit ajouter la restriction à la viduité , pour le cas, mais
pour le seul cas, d’existence d’enfans, et dans le seul intérêt
de ses enfans à naître. 11 répète que ce fut la pensée de
tous les membres de la famille qui étoient présens, et
il est en état de prouver que cela fut ainsi, et qu’on en
convint publiquement.
Nous n’avons pas besoin de répéter que dans la pen
sée où il étoit que sa jouissance ne devoit finir qu’avec
sa v ie , le sieur Téallier se servit de ce fait ( que sa
femme croyoit positif comme lui et toute la f a m i l l e ,
parce que telle avoit été leur volonté ) pour l’empêcher
de disposer e n sa faveur de tout ce q u ’ e l l e pouvoit donner
en propriété. N o u s a v o n s dît qu’il pouvoit le prouver par
des témoignages irrécusables. Il ne reculera pas devant
cette p reu v e, si on juge à propos de l’ordonner.
�0 4 )
Le sieur Gisterne a , dit - o n , essayé de donner à la
clause une interprétation fort singulière ; il a senti qu’elle
devoit nécessairement s’appliquer à deux cas, et il a cru
les avoir découverts, en disant que dan9 le cas où il y auroit des enfans, il n’y auroit pas d’usufruit dutout, et
que cela résulte de ces mots : mais seulement s’il n'y
avoit pas Æenfans \ et que, dans ce dernier cas, le seul
où l’usufruit fût donné, il ne devoit durer que pendant
la viduité.
Nous ne disserterons pas long-temps sur cette pensée
que le sieur Gisterne n’a voit pas eu d’abord, et dont le
sieur Téallier a droit de s’étonner.
Elle est contraire, en effet, à la convention formelle
des parties, que le sieur Cisterne doit mieux connoître
que personne. O r , l’intimé ne croit pas encore qu’il re
fuse de reconnoitre que l’usufruit avoit été réciproque
ment convenu , sans distinction du cas où il y auroit des
enfans.
Elle est contraire, et à l’usage ordinaire, et à toutes les
idées adoptées dans la famille Cisterne, avant et après
le mariage; car les contrats de mariage des deux autres
filles donnent l’usufruit dans les deux cas.
Elle est contraire à l’intention évidente des parties il
nous semble avoir démontré que cette intention étoit
toute autre.
Elle est contraire à ce qui se passa au moinent de la
signature du contrat, à ce fait que le sieur Téallier est
en état de prouver au besoin, que la convention étant
réciproque et illimitée , il voulut V ajouter u n e restric
tion ù la viduité, dans le seul intérêt de ses enfans à
�( 15 )
naître, et que c’est cette addition mise après coup, qui a
produit une rédaction moins nette qu’on auroit pu le
désirer.
r Enfin, elle est contraire au texte meme de la clause ;
car il y est formellement écrit qu’il est un cas où l’usu
fruit durera p e n d a n t t o u t l e c o u r s d e s a v i e . Or,
pour apercevoir de loin ce système d’interprétation, il
faut impitoyablement rayer de la clause ces termes si
formels et si volontairement écrits dans le contrat. Il faut
fouler aux pieds une volonté certaine qui autrement a
son effet; il faut enfin prêter à la clause une construction
beaucoup plus bizarre que celle qu’elle a , en l ’e n t e n d a n t
naturellement. On ne p o u r r a p a s l e nier ; cette interpré
tation , au lieu d ’ e t r e dans le sens de la lo i, réunit tous
les vices qui peuvent la faire rejeter.
Certes, le rédacteur auroit bien plus de reproches à se
faire, et il auroit à rendre compte de cette obscurité
impénétrable, si ces expressions devoient demeurer sans
effet. Cependant, i\ elles seules elles contiennent une pen
sée ; elles expriment une volonté ; elles n’ont été écrites
que parce que les parties l’ont voulu. O r , quelle a été
leur intention ? Il n’est pas permis de la méconnoître; ne
repoussons donc pas ce que la loi veut; n'admettons
pas des interprétations absurdes qui détruisent la volonté ;
^^ ettons plutôt, avec la loi et la raison , le sens le plus
naturel, celui où la clause est bien moins o b s c u r e , celui
ou chaque stipulation a son effet, c e l u i , enfin , où les
termes ne sont pas inutiles, et où on rentre dans le cercle
des conventions ordinaires, et particulièrement de celles
constamment admises dans la famille Cisterne,
�(16 )
Voilà toute cette cause : le sieur Téallier n’a pas la
prétention d’établir une discussion plus étendue sur une
stipulation qu’il a seulement voulu faire connoître à la
C o u r ; il lui de la faire soumettre à ses méditations,
et d’attendre que la vérité jaillisse d’un examen réfléchi.
Il n’a pas à discuter le mérite des motifs du jugement,
dont tout le système est renfermé dans cette proposition,
que les parties ont voulu le pour et le contre dans la
même ligne, et que la dernière expression employée doit
effacer la première. Il croit qu’il est possible de mieux
entendre la volonté des parties, et qu e, puisque toutes
les stipulations de la clause peuvent s’accorder avec
des volontés distinctes et susceptibles de produire leur
effet, il ne seroit ni légal ni raisonnable de s’obstiner à
n’y voir qu’un vain et ridicule échaffaudage d’expressions
obscures, de termes complexes employés pour rendre une
idée simple, une pensée unique, qu’on pouvoit exprimer
en deux mots, avec autant de force que de clarté. Il y
a donc réellement deux volontés applicables à deux cas
différens; il n’en faut pas davantage au sieur Téallier
pour ne pas douter du succès de sa cause.
TÉ A L L IE R .
M e. D E V I S S A C , Avocat.
M e. D E V È Z E , A voué-licencié•
T H IB A U T
Im prim eur de la C our royale e t
Libraire , à R iom . — 1825.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Teallier. 1825]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
donations entre époux
gain de survie
usufruit
remariage
viduité
contrats de mariage
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Téallier, notaire à Mozun, appelant, contre Le sieur Cisterne-Delorme, propriétaire à Sauvagnat, intimé.
Annotations manuscrites : « arrêt 24 janvier 1826. voir à la fin du second mémoire. »
Table Godemel : clause : -obscure. lorsqu’une clause présente quelque obscurité on doit l’interpréter moins par la valeur littérale des termes, que par l’intention commune des parties : la clause ainsi conçue : « les futurs se donnent mutuellement l’usufruit de tout ce qui appartient généralement au prémourant d’eux, pour, pour le survivant d’eux, dispensé de caution, en jouir tout le cours de sa vie, mais seulement dans le cas où il n’existerait pas d’enfant, pour lors la donation cesserait d’exister, en cas de convol. »
signifie-t-elle que la donation mutuelle des époux ne devrait avoir lieu qu’au cas où ils n’auraient pas d’enfants de leur mariage, et serait limitée au temps de leur viduité ? Ou au contraire, que la durée de l’usufruit durant la vie du survivant n’aurait pas lieu en cas de survenance d’enfants du mariage, auquel cas, il reparaît pour le convol ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud, imprimeur de la Cour Royale (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1825
1818-1825
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2601
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2602
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53516/BCU_Factums_G2601.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mauzun (63216)
Sauvagnat (63410)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
donations entre époux
gain de survie
remariage
Successions
usufruit
viduité