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d6e9ed388b9517ccafb20c3d6deaa323
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MÉMOIRE
EN
COUR RO YALE
DE RIOM.
RÉPONSE
I re
PO U R
Sieur J o s e p h D UFOUR, Négociant, et d a m e C l a u d i n e
R1BEROLLE son épouse, de lu i autorisée, habitans
de la ville de T hiers, Intimés ;
CONTRE
Sieurs J o seph - J ust R I B E R O L L E et P ierre
R I B E R O L L E , leurs frères et beaux-frères,
Propriétaires, habitant en la commune d'Arconsat,
Appelans.
Conscia mens recti fam œ mendacia ridet.
O vide.
S
i
le mémoire publié par les sieurs R iberolle n’avait
objet que d’exposer leurs prétentions,
d e j u s t i f i e r l e u r s DRoits
.a pour
, et
de discuter les dispositions du jugement r e n d u entre parties par le
tribunal do Thiers , les sieur et dame D ufour, renonçant au secours
de la presse, auraient simplement présente leurs moyens à l’audience
CHAMBRE.
�( 2 )
de la cour. Mais le but réel auquel tendent les efforts dns nppelans
a été d’employer toutes les ressources de la calomnie pour attaquer
le sieur Dufour dans ce qu’il a de plus sacré, sa réputation, sa
probité et son crédit. Un intérêt aussi grave a dû imposer silence à
toutes les considérations qui faisaient désirer le terme d’un débat
toujours fâcheux entre proches ; la publicité delà défense est devenue
un devoir et une nécessité. Toutefois, et malgré l'acrimonie de
l’attaque non seulement dans les imputations qu’elle s’est permises ,
mais encore dans les expressions qu’elle a em ployées, le sieur
Dufour saura se renfermer dans les limites de la modération. Toutes
ses corn' inaisons de r u s e , à!adresse et de subtilité se borneront à
rétablir les faits, à donner aux actes la teneur qui leur appartient,
et à invoquer le témoignage de la vérité. Ses adversaires n’impu
teront qu’à leur propre imprudence les révélations qui peuvent en
découler, malgré son désir d’éviter toute espèce de récrimination.
La liquidation de la succession de la mère commune , toute
m obilière, a mis en mouvement l’ambition des sieurs lliberolle qui
38 45
en recueillent chacun un tiers. L ’aîné, débiteur de
ji
fi** > ne
voudrait rien rapporter à la masse; son frère désirerait y prendre
beaucoup. Pour obtenir ce double résultat, il a fallu, dans le
m ém oire, priver la dame Riberolle de volonté et la déclarer inca
pable de toute gestion ; constituer le sieur Dufour leur beau-frère
le mandataire général de la m è re , et lui attribuer l’administration
de toutes les affaires; supposer qu’il s’est emparé de sommes consi
dérables : qu'outre celles qu’ il avait reçues pour sa belle-m ère
personnellem ent , il a encore profité cle 63,670 fr. 5o c. provenant
de la sucôession A rn a u d ; perçu des créances; vendu plusieurs
o b je ts , et spolié du m obilier p our une v a le u r de 2 6 ,0 19 fr- j
composer J^j^ ccession de tous les iJiffor accumulés pendant
quinze ansS -h+pcapitaux réels ou supposés , et n’admettre , à l’égard
de la dame Riberolle m è re , ni dépenses ni besoins ; ajouter à cette
masse imaginaire un trésor en foui, oublié pendant sept ans et retiré
par tes sieur e t dame D u fou r, à l ’insu de toutes les parlies inté
ressées; o b l i g e r enfin le sieur D ufour, eu sa qualité de m a n d a t a ir e
ou de géran t, à rendr e compte a u x appelans des fo r c e s de la
�succession ainsi form ée, et qu’ils portent dans le tableau annexé à
5
leur mémoire à la somme de 142,818 fr. o c.
La relation exacte des faits et les propres écrits des appelans
suffiront pour faire crouler tout cet échafaudage.
Par eux-mêmes souvent les médians sont traliis.
Gresset, M é c h a n t , acte 3 , scène 5.
FAITS.
Par testament du 6 thermidor an i 5 , Cbarles-Gilbert Riberolle
avait légué à Anne Guillemot son épouse l’usufruit et la jouissance
de la moitié de tous ses biens meubles et immeubles, sans nuire à
sa dot et à ses avantages matrimoniaux. 11 assura à ses deux fils,
appelons, en préciput, le quart de tous ses biens; divers legs
furent stipulés.
L a succession du sieur Riberolle était considérable. Lespropriétés
territoriales valaient 200,000 II*. Les créances, et le mobilier inven
torié, allaient au-delà de 120,000 fr.
En 1809, Joseph-Just Riberolle arracha de sa mère les sacrifices
les plus énormes , en dictant les stipulations de son contrat de
mariage avec demoiselle Monchanin-Desparras , relatives au règle
ment des droits de sa mère.
Ces droits se composaient de la dot portée en son contrat de
mariage du i janvier 1785 ; des sommes et mobiliers reçus par le
5
sieur Riberolle lors dy partage des successions des p è re , mère et
frère de la dame Guillemot son épouse; de ses gains et avantages
matrimoniaux , et enfin de l’usufruit qui lui avait été conféré par le
testament du 6 thermidor an 1 .
3
On la fait intervenir dans le contrai de mariage en date du
2 février 1809, pour déclarer qu’elle convertit tous ses droits
m obiliers, biens et actions, voulant que la présente conversion e t
héduotion
ait effet et 'vaille pour le futur époux
comme
traité
à
forfait ou donation entre-vifs, aux droits et objets suivans :
10
Lue somme de i2 ,5 o o fr. que Joseph-Just Riberolle ne paiera
qu a p rès le d é c è s dp. s a m è r e et sans intérêt;
2° La jouissance de la maison située
à
T h iers, dépendante de la
�succession du sieur R iberolle, ainsi que d’un mobilier nécessaire
pour compléter l'ameublement ;
° La propriété de quelques objets d’argenterie ;
5
4 ° La dispense de rendre compte au futur époux et à ses frère et
sœ ur, cie toutes les denrées qui étaient ameublées à l’époque du
décès du sieur Riberolle p è re , ainsi que des récoltes de toute espèce
qui cont provenues dans les biens dépendant de ladite succession,
qui lui avaient été légués par son mari , et desquels fruits et récoltes
elle déclare avoir fait emploi pour l’acquit des menues dettes de
ladite succession, frais funéraires et de dernière maladie, ainsi que
la nourriture et entretien de Ja commune famille;
5° line
pension annuelle et viagère de 2400 fr. que le futur
époux paiera à sa m ère, en deux termes égaux, les 11 novembre
et 5 mai de chaque année. Il s’oblige de plus à lui fournir tout le
bois nécessaire à son chauffage.
On stipula qxi’au décès de la dame Riberolle , la rente viagère
serait éteinte , et le futur époux libéré même de tous les arrérages
échus quand même il n’en présenterait aucune quittance , à moins
qu’ il n’en eût été formé citation ou demande.
L a dame Riberolle excepte de la cession les sommes et objets
qui lui appartiennent personnellement et que son mari n’a pas reçus,
notamment le recouvrement des sommes à elle dues par les sieurs
C o u rb y-Jo u b ert, et par les héritiers Lacossade et Lachassaigne ,
p o u r différens capitaux et rentes qu’ils prétendent avoir consignés
et en être libérés.
Une clause finale réduit à 1800 fr. la pension de la mère pendant
tout le tems de sa cohabitation avec les futurs époux.
Les dispositions de cet acte sont évidemment combinées de
manière à attribuer au fils aîné un bénéfice annuel sur les revenus
de sa mère , qu’il avait restreints sans modération*
T elle était l’opinion qu’en avait la famille , et notamment le sieur
Guillem ot, de L y o n , qui la manifeste dans une lettre écrite à la
dame Arnaud sa sœ ur, le 10 juillet, six mois avant le m ariage,
lorsqu’on s’occupait du règlement des affaires.
« Je pense, écrit-il, que
votre
première m’annoncera le parti
�«■définitif qu’aura pris notre sœur ; je ne peux voir dans l'incertitude
«■qu’elle montre que de la faiblesse, puisque celui que je vous ai
«• indiqué est le se u l qui puisse assurer à elle de la tranquillité et
« des jouissances , et des avantages à ses enfans , sur-tout à Adèle.
« Quant aux frais d’inventaires, ils ne sont pas aussi considérables
« que les intéressés vous les montrent; fussent-ils plus grands, on
« ne saurait acheter trop cher son repos. Je m’abstiens de vous dire
« toutes les raisons que j’ai eues pour vous donner mon avis à ce
« sujet. Quoi qu’il en so it, j e n ’aurai pas ci me reprocher de vous
« avoir laissé ignorer mon opinion et celle des MM. D upuy.
« C ro y ez-m o i,
«■
outré
de
ses
j ’ai
lu
dans
le
dispositions
coeur
envers
de mon
sa
neveu
MERE.
,
et
j ’ai
Ét f .
»
Ce n’est pas la seule fois que nous invoquerons le témoignage du
sieur G uillem ot, qu’on a voulu opposer aux intimés.
Voyons comment la dame veuve Riberolle s’expliquait sur le
règlement de ses droits, dans une lettre qu’elle écrivait à la dame
Arnaud sa sœur, et dont la date (omise) est fixée par le texte même.
Après avoir parlé de sa belle-fille , de la visite que les nouveaux
époux se proposent de faire à C h arn ay, du contrat de mariage de
son fils, elle ajoute : « Je vous avoue que l’histoire des i2 ,5 o o f r . ,
« dont il a plu à MM. Desparras et D upuy de le mettre jouissant,
« sa n s q u e v o u s n i m o i n o u s p u is s io n s Le m e ttr e d a n s n o tre t ê t e ,
« parce qu’effectivement cela n’avait rien de commun
aux
biens
* fonds que je lui cédais. C ’est donc une injustice que je fais à
« Lan drevy ( Riberolle jeune ). Cela me désespère. V o y e z donc
65
« tout l’avantage qu’a Riberolle avec moi? Il a o fr. des 12,5oo fr.,
« la jouissance des biens pour 3,400 f r ., et dont j’aurais pu tirer
« Sooo fr. en me faisant encore des réserves très-agréables ; voilà
« donc autres 600 fr. q u 'il gagne, et encore l’agrément de la jouis« sauce de la maison de la ville , et plus encore ma pension, et mon
« chauffage qui est Compté à raison de 800 fr. »
A i n s i , d’après le calcul de la mère 3 et en employant scs
expressions, le sieur Just Riberolle g a g n a it annuellement sur elle
au moins i , oo fr.
5
11 réglait dans le môme tems avec sa sœ ur, en obtenant cl’e lle ,
�par deux actes séparés et authentiques des i er et deux du même
mois de février, la cession de ses droits mobiliers dans la succession
paternelle, moyennant 10,000 fr. , et de ses droits immobiliers,
5
moyennant i ,ooo fr.
L e prix stipulé étant hors de proportion avec le quart qu’avait à
prétendre la demoiselle Riberolle dans les biens de son p ère, le
sieur Riberolle, par suite des conventions arrêtées, délivra le même
jour à sa sœur une reconnaissance de la somme de 17,200 fr., pour
supplénn ni de prix.
Lorsqu’on i8 io ,le sie u r Dufour demanda la main de la demoiselle
Riberolle, il lui fut imposé pour condition de ratifier avec elle les
cessions. La quittance du principal, qui était en totalité de 42,200 f. ,
et des intérêts depuis le traité , fut délivrée et signée par eux, après
la rédaction du contrat réglementaire , mais a vant la célébration du
mariage. C ’est donc bien mal à propos que le sieur Riberolle aîné
veut se donner des airs de générosité envers sa sœur.
Les moyens abondaient pour rendre ces précautions inutiles :
le sieur Riberolle père avait dans son testament outre-passé la quotité
disponible; la darne Dufour n’avait pas été éclairée sur la consis
tance des biens; elle éprouvait une lésion énorme; néanmoins, par
respect pour la mémoire de son père et par amour de la p a ix, elle
renonça à toute espèce de.réclamation.
On ignore les arrangemens qui ont été pris entre les deux frères.
La dame Riberolle 11’habita pas long-tems avec son fils ; ce ne
fut point par choix, mais par nécessité, qu’elle se relira chez la dame
A r n a u d . Elle n’avait point de goût pour la campagne qu’elle habitait ;
et une différence de quinze années entr’elle et sa sœur plus âgée ,
ne lui offrait pas les avantages de l ’intimité. Les procédés de son
fils, le non service de sa pension, les besoins qu’elle é p r o u v a i t
furent les seules causes qui la déterminèrent à quitter le domicile
commun.
Ecoutons cette dame dire à sa sœur dans une lettre du 26 juin 1809
( 4 mois après le mariage de son fils ).
<f U n’y a plus pour moi aucune satisfaction sur la terre ; si
« Adèle ne vous l’a pas d it, il faut que j’ose vous l’avouer.
�« douleur s’accroît tous les jours; je ne puis presque pas me
« souffrir ic i, et j’y
tiens plus
que jamais, parce que je chéris tout
« ce que le pauvre M. Riberolle aimait; que je suis près de ses
« cendres et de celles de notre digne m ère, et que les miennes
« ne peuvent pas tarder à s’aller réunir aux leurs..............................
« L e mariage de mon fils a mis le comble à mes m aux , je ne
«• vous en parlerai plus parce que cela 11e sert à rien. Si mon iils
« désire ou fa it sem blant que je reste avec lu i,„ c’est sans doute
v l’ambition qui l’y engage. Dans les lettres qu’il m’écrit de Charnay,
(f il me prie de le pardonnner , s ’ il m’a parlé avec trop de viva« c itéy et qu’il fera tout ce qui dépendra de lui, ainsi que sa femme,
« pour nie rendre heureuse. Ce sont de beaux mots , mais leur
«f
conduite les démentira toujours ; en conséquence ,
« t ô t ou t a r d q u i t t e r l e s
«■mari me force à chérir. »
lieux
il faudra
que le souvenir de mon pauvre
L ’événement prévu par le sieur Guillem ot, qui avait lu dans le
cœ ur de son neveu ses dispositions envers sa m ère3 se réalisa
bientôt. La dame veuve Riberolle accepta un asile chez sa sœur ;
elle s’y retira avec sa Itlle.
Les appélans ont avancé, dans leur ex p o sé imprimé , que leur
mère vivait gratuitement chez la daine Arnaud ; ce fait sur lequel
ils insistent avec réflexion est de toute fausseté. Ce qui eut été
convenable pour un séjour accidentel et déterm iné, cessait de
l’ètre pour une cohabitation perpétuelle ; la dame Riberolle n’aurait
pas accepté une libéralité que sa délicatesse aurait considérée comme
une humiliation que ne comportait pas la somme de ses revenus ;
mais la pension ne fut réglée qu’à 600 fr. par année.
C ’est à Charnay même , et le 28 mars 1810 , que fut contracté le
mariage de la demoiselle Claudine Riberolle avec le sieur Dufour ;
les n o u v e a u x époux établirent leur domicile à Thiers, siège de leur
commerce.
L es sieurs Riberolle font soigneusement remarquer celte époque
(page 11 do. leur mém oire) , comme celle « où le sien/' D ufour
« q u i avait obtenu toute la cortjiatice des dames A rn a u d et
« Riberolle , f u t chargé de la gestion e t de l*administration de
�« toute Leur fortu n e , et devient leur mandataire dans toute la
te signification du mot. »
L ’observation n’est pas plus heureuse
q u ’ elle
n’est vraie. A l’égard
de la dame Arnaud, il sera p ro u vé , et on ne peut le contester, que
le sieur Guillemot son frère, habitant à L y o n , dont Charnay est
éloigné de 5 ou 4 lieues, a été constamment et exclusivement chargé
des affaires de sa sœ ur, jusqu’au décès de celle-ci; sa correspon
dance et les actes Je famille établissent cetie gestion. Aussi le sieur
Dufour y est il resté absolument étranger , sauf une négociation par
ticulière dont on parlera bientôt.
L ’administration de la dame veuve Riberolle était peu compliquée
et ne réclamait pas l’assistance d’un tiers. L e traité du 2 février 1S09
avait fixé tout son avoir à un revenu viager de 2,400 fr. Le sieur
JustRiberolle nele lui a pointpayé: iln e s’est nullement inquiété des
besoins de sa m ère, ni de son entretien, ni des dépenses attachées
à son â g e , à sa position de famille et à ses goûts.
O11 croit avoir tout prévu quand 011 a dit qu’elle n’avait aucune
charge à supporter, aucun besoin à satisfaire.
Les sieurs Riberolle savaient fort bien profiter de la tendresse et
de la générosité de leur mère pour l’empêcher de former des
capitaux avec ses économies.
Ils produisent, sous la date du 11 novembre 1811 , une quittance
écrite en entier de la main du plus jeune, à C h arnay, et revêtue
de la signature de la dame Riberolle, précédée des mots : ¡ ’ approuve
ce que dessus.
Cet acte constaterait que Just Riberolle a payé à sa mère la somme
de
7 , 2 0 0 fi*.,
pour trois ans de sa pension de
2,400
fr . , soit en argent,
soit en effets payables à présentation; qu’elle a reçu de plus 2,000 fr.
pour les denrées qu’elle lui a cédées.
Cette somme de 9,200 francs n’a jamais été délivrée à la dame
Riberolle ; elle ne pouvait l’ê tre, au moins en totalité.
En eiïet, d’une p a rt, la dame Riberolle ne pouvait vendre
à son fils des denrées dont elle avait déjà fait em ploi, lors du traité
de 1809, et qui n’étaient plus dans ses mains ; d’un autre côté , si
cette quittance n’eût pas été une libéralité, laite à scs deux fils, le
�9
(
)
sieur Just Riberolle n’aurait pas manque de réduire les arrérages de
la pension à la somme de 1800 f r . , pendant la durée de la cohabi
tation ; comme aussi de retenir la somme par lui employée en achat
• de diamans ou cadeaux de n o ces, lors de son m ariage, dépense
qu’il avait portée à
5 ou 6000 fr ., quoique sa mère ne l’eut autorisé
que jusqu’à concurrence de 1000 fr. Mais toutes ces déductions
devenaient inutiles, quand 011 se libérait sans bourse délier.
Quel que soit au surplus le mérite de la quittance, ce qu’il est
assez indifférent d’examiner, il paraîtra extraordinaire que les sieurs
Riberolle veuillent constituer le sieur Dufour comptable de cette
somme de 9200 f r . , prétendue payée à C h a rn ay, en son absence,
comme ayant passé immédiatement en ses mains , et ayant été
employée à ses affaires personnelles (p . 12). Quand leur assertion
ne choquerait pas la vraisem blance, elle ne pourrait devenir un
titre contre leur adversaire. On le sent bien , mais il faut frapper les
esprits par le nombre et par l’énormité des réclamations.
L ’harmonie n’existait point dans la famille. Les frères Riberolle,
divisés entre eu x, se refroidirent aussi avec le sieur Dufour.
L a séparation et les griefs de la mère avaient donné lieu à des
explications plus ou moins vives ; 011 se voyait p e u , et la pension
n’était pas servie.
La dame veuve Riberolle fut conseillée de prendre une inscrip
tion sur les biens de son fils : on a écrit au Mémoire (p . i ) qu’elle
5
avait été prise par le sieur Dufour.
Que l’énonciation soit mensonge ou e rreu r, peu importe ; dans
tous les c a s , elle est facile à relever.
L e 12 octobre 18 12 , la dame R iberolle, en envoyant le contrat
de mariage de son fils et un bordereau d’inscription rédigé par
M. Dupuis qui lui avait conseillé celte mesure , pour assurer sa
pension, invitait son gendre à faire les diligences nécessaires, après
avoir pris l’avis d’un jurisconsulte qu’elle lui indiquait. Le sieur
Dufour ayant prié sa belle-m ère de l’en dispenser, elle écrivit
3
directement à un avoué qui déposa le bordereau le 2 janvier 18 1 ,
Ces deux lettres sont rapportées.
Cette femme respectable employait tous scs soins à maintenir la
�( 10 )
bonne intelligence entre ses enfans , recommandant à chacun la
patience et la modération. Ses fils ne parlaient que de leurs besoins;
l’aîné, de ses mauvaises affaires et de ses nombreux enfans. La
mère s’épuisait en libéralités, et accordait sans cesse des délais pour •
le service de la rente viagère.
L e sieur Riberolle-Landrevy peint avec exactitude cet état de
choses dans ses lettres. « T u m’apprends, ma très-chère maman,
« que tu as compté à mon oncle 200 f r ., montant d ’un e ffe t que
« je lui avais souscrit lors de mon voyage à L }o n . L e peu de
(f confiance qu’a mon oncle à mon exactitude, me peine ; si j’eusse
« prévu cela , je me serais procuré celte somme ailleurs.
Dans une autre, du 18 juin 1817 : « J’accepte avec plaisir le
K cadeau que tu veux bien me faire, et t’en remercie. La crainte
« où j'étais que tu eusses besoin de cet a r g e n t est seule cause de
« l’orgueil dont lu me pares. »
C ’est donc par oubli que, dans son interrogatoire, Riberolle
jeune a déclaré que sa mère ne lui avait jamais rien avancé ni donné.
Il d it, dans une troisième, du 20 février 1819 : « Tu me
« témoignes la crainte où lu étais que mon frère me fil demander
k m alhonnêtem ent les clefs à D ufour; sois sans inquiétude ;i cet
« égard : tout se passera selon les désirs. »
L e quinze avril suivant, il lui écrivait: « Si tu fais bien, je
« t’engage à écrire à mon frère que tu désires ardemment être
fr payée , e t , en un m o t, que tu exig es de lu i un règlement
« pour tout ce qui l’est du; engage-le à aller te voir. »
il s’expliquait ainsi, le i er avril 1820 : « Je te sais gré de Tein
te pressement que tu mets à me transmettre les intentions de mon
« frère à mon égard. Si ce qu’il promet s’effectuait, il y a beau
« tems que je serais payé ; tu le serais a u ssi; nous serions contons
(( l’un et l’autre, et lui beaucoup mieux dans scs affaires, lu me
ft recommandes la modération ei le ménagement que l’on doit à un
« frère...... Je ferai lout ce que tu exiges de moi; mais il convient
« qu’il soit pressé , sans cela je n ’obtiendrais jam ais rien. »
Enfin, il écrivait, le
5 juin suivant : «T a lettre m’avait fait espérer
tr que mon frère aurait satisfait à ses engagemens, en me payant
m
�<t dans le courant du mois la moitié de ce qu’il me doit; mais il suit
« en tous points le proverbe (promettre et tenir sont deux). 11 n’est
« pas moins vrai que, pour faire honneur à mes engagemens , il
« me faut recourir aux emprunts, ce qui ne laisse pas que d’ètre
« trcs-désagréable. »
IN’cst-il pas curieux de voir aujourd’hui le sieur Riberolle jeune
se reunir à son frère, pour imputer au sieur Dufour la volonté de
faire naître de mauvaises dispositions entre la mère et le fils?
C ’est encore par oubli sans doute que , dans son interrogatoire,
il a répondu à une question faite d’oflice par le juge-commissaire,
qu’une seule fois sa mère lu i avait d it : Je ne sais pas pourquoi
ton frère ne me paie pas.
La dame Arnaud avait été colloquée, dans un ordre clos devant le
tribunal de T h ie rs, pour deux sommes formant ensemble celle de
9.597 francs , et dont 6000 fr. étaient grevés de l’usufruit du sieur
G uillem ot-D arrot, l’un doses frères. E lle e n v o y a au sieur Dufour
une procuration spéciale pour toucher ces fonds, en l’obligeant au
paiement de l’intérêt annuel dû à l’usufruitier. Ce mandat fut rem pli,
ainsi que le constatent deux actes authentiques, des G et 12 octo
bre 1820.
Immédiatement après la réception des fonds, le sieur Dufour en
donne avis à la dame Arnaud sa tante , qui , de son coté, en instruit
le sieur Guillemot, de Lyon, son chargé d’affaires. Aussi, dans une
leltre du 6 novembre 1820, il écrit à sa soeur : « Je suis charmé
« d’apprendre que Dufour ait reçu pour vous les 9000 fr. qui
« vous étaient dus à T hiers, dont l’intérêt des 6000 fr. doit être
« payé à notre brave frère cadichon (G u illem o t-D arro t), sa vie
3
«f durant, et à vous celui dos ooô fr. »
Bientôt après, ces doux sommes furent remises à la dame A r n a u d
qui ou a délivré quittance au sieur D ufour, le 10 janvier 1821 ,
en ratifiant tous les engagemens contractés en so n n o m par les actes
des (> et 12 octobre précédent. Cette quittance est rapportée.
Il y a plus, les frères Riberolle produisent eux-mêmes une copie
du règlement fait après le décès de la dame Arnaud entre scs d e u x
héritiers, Guillem ot, do L y o n , et la dame veuve Riberolle , dans
�lequel on convient de p a y er p ar moitié la renie de 5oo f r . , qui
éta it due ¿1 leur fr è r e de Thiers ( Guillem ot-D arrot). L ’obli
gation de payer l’intérêt pi’ouve évidemment la réception du
capital.
Où est donc la bonne foi des appelans dans le reproche adressé
au sieur Dulour, de n’avoir jam ais rendu compte des suites de ce
mandat ?
D ’après ces explications, il faudra bien qu’ils se résignent à rayer
encore
du
tableau
indiquant
la
composition
de
la
succession
cette somme de 9 5 9 7 fr. 8 c. ainsi que celle
de 2200 fr. 94 c. pour les intérêts calculés pendant 4 ans et 7 mois.
de la
dame r ib e r o lle
,
Nous avons déjà prouvé qu’on ne peut y comprendre les 9200 fr.
énoncés dans la quittance du 11 novembre 1 8 1 1 , ni les intérêts
calculés à 6670 fr.
Il était dû à la dame veuve Riberolle et au sieur Just Riberolle
son fils une somme de 4810 fr. i
5 c.
, pour laquelle ils avaient été
colloqués dans le même ordre. L ’acte précité du 12 octobre 1820
établit le paiem ent, en l’acquit du débiteur, au sieur Dufour se
portant fort poxir sa belle-m ère , i° de 2/|o5 fr. pour la moitié du
capital; 20 de 209 fr. pour intérêts , total, 2614 fr- » et non pas
2800 f r . , comme on le dit par erreur au mémoire (page i5 ).
L e sieur Riberolle aîné a reçu une somme égale pour la moitié
qui lui appartenait.
On verra dans la suite que cette somme de 2614 fr. a été portée
en ligne de compte dans un règlement fait entre la dame veuve
Riberolle et le sieur Dufour.
C ’est à cette époque, et le 16 janvier 1821 seulement, que la
dame Riberolle put obtenir de son fils le règlement tant promis et
tant attendu. U fut fait à Charnay entre la mère et le bis, et non en
présence des sieurs Riberolle jeune et Dufour, qui n’en ont eu
connaissance que postérieurement (voir les interrogatoires des deux
frères).
L ’état sur lequel ce compte fut ré g lé , et qui est écrit en entier
de la main de la dame R iberolle, constate que les arrérages de sa
pension viagère jusques et compris le
terme échu
le 12 novembre
�1820 , se portaient à 21,960 fr. ; il avait etc payé par le
fils,
en
argent ou pour les impôts de la maison de T liiers, dont la dame
5 25 fr.; par conséquent
Riberolle avait la jouissance , la somme de o
le fils r e s t a i t débiteur de celle de 18,955 fr.
L ’acte souscrit réduit la dette à la somme de i ,ooo fr. stipulée
5
payable après le décès de la m ère, en s ix termes ég au x, d’année
en année, et sans intérêt qu’à défaut de paiement à chaque t^rme.
Ainsi Just Riberolle obtient de la générosité de sa mère une
réduction de g
f r . , un délai éloigné pour le paiem ent, et le
5 55
bénéfice des intérêts qui lui sont remis.
Poursuivant! le système arrêté, de présenter leur beau-frère
comme ayant provoqué par des combinaisons odieuses ce règle
ment pour s’en approprier le pro d u it, les sieurs R iberolle, après
avoir rendu compte de ces résultats, ne craignent pas de dire dans
leur m ém oire, page i\ : le projet conçu p a r le sieur D ufour, de .
s ’em parer des arrérages de la ren ie, dus ¿1 sa belle-m ère, avait
ainsi échoué.
11 y a mauvaise foi et maladresse dans cette réflexion.
i° Il est avéré que Dufour est demeuré étranger au règlement
et à tout ce qui l’a précédé ;
20 L ’acte lui-même offre la preuve qu’il 11 ex e r ç a it aucune
influence sur sa bclle-m cre, ou que s’il avait obtenu sa confiance ,
il n’en abusait pas dans son intérêt personnel. En effet, un ambitieux
qui en aurait eu le pouvoir se serait bien gardé d’accorder à
Riberolle aîné les avantages qu’il a obtenus.
A in si t o m b e n t tou tes ce s a ssertio n s a c c u m u l é e s q u i se d issipen t
au p r e m i e r e x a m e n .
11 est vrai que
la dame Riberolle dont la tendresse était égale
pour tous ses enfans , crut devoir un dédommagement aux sieurs
Riberolle-Landrevy et Dufour. En leur apprenant qu’elle avait
fait une remise à son fils aîn é, elle souscrivit à chacun d’eux un
cilet de 3ooo fr. qui 11e fut payé qu’après la vente de Çharnay. L a
manière dont sa pension était servie ne lui permettait pas d’autre
moyen de compensation.
L a dame G uillem ot, veuve Arnaud, est décédée en décembre
�1821, après avoir institué pour ses héritiers universels la dame veuve
Riberolle et le sieur Joseph Guillemot ses frère et sœ ur, par testa
ment du 18 octobre précédent.
Elle avait donné en outre à sa sœur sou argenterie, ses joyaux
et bijoux, et l’usufruit de son domaine de Charnay, ou, à son choix,
une somme de
5ooo fr. une fois p a yé e ,
comme équivalent de cette
jouisi^nce.
Ce testament contenait de plus différens legs ; savoir : à la dame
Dufour sa n ièce, sa garde-robe et tous les habillemens et linge à son
usage personnel ;
A la fabrique de l’église de C h arn ay,
Au curé de cette paroisse,
5oo ir. ;
5oo fr. ;
E t au sieur Pézard , petit-neveu de son mari , la somme de
10,000 f r . , payable une année après le décès de la testatrice.
La dame R iborolle, vivement affectée de la mort de sa sœ u r,
avait appelé près d’elle toute sa famille. L e sieur Guillemot et sa
femme, les premiers instruits, vinrent partager sa douleur. Just
Riberolle ne jugea pas à propos de se rendre à Charnay. Son
interrogatoire constate qu’il ne répondit pas à l ’invitation de sa
mère qui l’appelait auprès d’elle; mais il y envoya sa fille qui 11’a
q u ille Charnay qu’avec son aïeule. Lorsqu’il fut question de
s’occuper des affaires d’intérêt, Pierre R iberolle, qui s’était rendu
sur les lie u x , 11e pouvant s’entendre avec son oncle G uillem ot, de
L y o n , ne voulut plus s’en mêler. Il en convient dans son interro
gatoire.
Pourra-t-on maintenant blâmer le sieur Dufour d’avoir prêté à sa
belle-m ère une assistance que ses fils lui refusaient? son affection,
son devoir et l’intérêt commun lui en faisaient une n é c e s s ité . Au
surplus, cette coopération était peu importante: elle se réduisait a
aider le frère et la sœur dans le partage ou le règlement de la
succession indivise entr’eux , et à faire face aux détails et aux
embarras qui sont, toujours la suite d’un décès.
La succession de la dame Arnaud se composait du domaine de
Charnay, qu’elle habitait; du mobilier et des denrées contenues
dans les bàtimens ; des fonds placés à L yon par l’intermédiaire du
�( >5 )
sieur G uillem ot, et de quelques modiques créances à répéter sur
les lieux.
Les droits des cohéritiers étaient fixés par le testament du
18 octobre 1821, qui devenait la hase principale du règlement. La
dame R ibërolle, comprenant que l’usufruit du domaine était préfé
rable à la somme de ooo f r ., opta pour la jouissance.
5
Dans cette position, on conçut le projet d’atlribucr à l’usufruitière
la propriété de l’immeuble, en laissant au sieur Guillemot une partie
des valeurs qui étaient dans ses mains, et qui, d’après son compte,
se portaient à la somme de
56 ,000 fr.
L e sieur Dufour rédigea, sur ces données, un traité qui fut accepté
et signé le 4 janvier 1822, après quelques débats; une copie en est
produite par les appelans, et l’un des doubles , lacère, a été trouvé
dans les papiers de la mère com m une, après son décès.
Quelques réflexions firent penser au sieur Guillemot qu’il était
lésé par le traité ; une explication produisit de l’aigreur entre lui
et
son
neveu.
L a dame llib ero lle, toujours animée de seniimens
généreux et du désir de conserver l’harmonie dans sa famille ,
consentit à considérer comme mil l’acte consommé, et à accepter
la médiation du sieur L avcrrière , notaire, proposé par son frère
pour un règlement définitif.
Dans l’intervalle, le sieur Guillemot présenta à sa sœur u n état
particulier de situation avec la dame Arnaud, depuis le
25 octobre
1820, qui le constituait reliquataire, sur les intérêts des capitaux
qu’il avait touchés, d’une somme de 1687 fr. 10 cent. Sa libération
s’ e ife c tu a par u ne compensation avec près de trois ans d’arrérages
>de la pension de 600 f r ., que la dame Ribërolle payait à sa sœur.
Les énonciations écrites par elle, sur l’état produit par les frères
R iberolle, prouvent que la somme de 1687 fr 10 cent. 11’a pas été
versée eu argent. On y lit, en effet, reçu le solde ci-dessus, d ’après
nos arrangQtnens , à C h arn ay, ce 7 janvier 1822. S i g n é veuve
Ribërolle. Plus tard, le sieur G uillem ot, trouvant sans doute celte
quittance insuffisante , lit ajouter par sa sœur un nouvel acquit, sans
date, ainsi conçu : reçu la somme de 1687 fr. 10 cent., de mon frère
�( 10 )
Joseph Guillem ot, pour solde de compte ci-dessus ¡ f a it d ’après
nos arrangemens. Signé veuve Riberolle.
Ainsi, jamais cette somme n’a été dans les mains de cette dame.
Dans tous les ca s, eLsi la tactique des appelans n’était déjà connue,
on ne concevrait pas qu’ils eussent dit dans leur m ém oire, p. 2 1 ,
que le sieur Dufour avait r e çu , sous le nom de sa belle-m ère, cette
somme de 1687 f r . , et qu’il en est comptable.
C ’est le lendemain, 8 janvier, que les parties intéressées, le
sieur Guillemot et la dame R iberolle, acceptèrent le traité proposé
par Me L averrière, pour régler leurs droits respectifs. En voici les
dispositions principales :
i° Au m ojen de la vente consentie le même jour, devant le
médiateur, par le sieur Guillemot à sa sœ ur, de sa moitié du
domaine de C h arn ay, la dame Riberolle reste seule propriétaire
dudit domaine ;
2° Sur l’argent et les dettes actives dont les titres sont au pouvoir
36
3
du sieur Guillemot, ce dernier se retiendra
,oooi’r ., dont ooo fr.
en argent, pour la part e t portion (jni p eu t lu i revenir dans la
succession mobilière et immobilière de M “ ° A r n a u d , les dettes
actives comprises ; il fera compte à M “ 9 Riberolle de la somme
de 20,000 f r . , soit en effets ou argent comptant, sur les
56 ,000 fr .,
pour la rentrée desquels effets les contractans se garantissent, de
part et d ’a u tr e , de toutes pertes qui pouvaient s u r v e n i r jusqu’à
l’échéance des promesses ;
5° Outre la totalité dudit domaine de Charnay et les
20,000 f r .,
la dame veuve Riberolle aura de plus tout le m obilier, linge,
denrées, vin, blé et fourrages, avec les bestiaux et les petites
dettes actives dues à la succession par diverses personnes de
C h arn ay, dont elle fera le recouvrement ¿1 ses périls et risques ,
sans recours contre M. Guillem ot.
Mais la dame Riberolle
demeure
seule
chargée
de
payer
la
totalité des droits de succession, les frais d’enterrement et œuvres
pies de la défunte, les frais de son testament, les frais de maladie,
et tous les petits comptes journaliers dus par la défunte, les gages
�des domestiques com pris , com m e encore les legs en argent faits
par la défunte, montant ensemble à 10,600 fr. ;
4° Enfin la ren te,
frère
des
e lle s ,
parties,
tous
ou les intérêts dus à M . G uillem ot (D a r r o t) ,
sera p ayée p ar ces dernières , par moitié entre
les ans, le
2
o cto b re, jusqu’à son extinction.
P o u r préven ir le désaveu que l’on pourrait faire sur la participa
tion de M® L av e rriè re à ce règlem ent définitif, on prévient qu’011
est porteur de sa quittance d’h on o raires, tant pour la vente que
pour le traite sous signatures privées.
Il est très-im portant de m ontrer quel éta it, à cette é p o q u e , le
tableau de la fortune et des ressources de la dame v e u v e R ib e r o lle ,
ainsi que les charges qui pesaient sur elle.
D e son c h e f, elle 11e pouvait disposer que de sa pension viagère
de 2400 fr. E lle n’en a pas touché un centime de son fils aîné ,
depuis le règlem ent du iG janvier 18 2 1. C ’est un point jugé et non
contesté , que ce dernier doit rapport à la succession de sa m ère de
la totalité des arrérages. L a dame R iberolle n’a donc trouvé aucune
ressource de ce coté.
E lle avait, du ch e f de la dame Arnaud sa sœ u r, la propriété de
C h arnay, qu’elle habitait; la somme de 2 0 ,oo ofr. à répéter contre son
frère de L y o n , le m obilier nécessaire aux bâtimens et à l’exploita
tion, des denrées peu considérables en v a le u r, et quelques petites
créances éparpillées dans Charnay et dont la rentrée était au moins
difficile.
Cependant il fallait p ou rvo ir aux dépenses urgentes qui sont la
suite d ’un d écès; aux œ uvres pies dont la défunte et son héritière
avaient la louable habitude; aux habits de deuil m êm e p our les
dom estiques; aux frais de toute esp èce; à la tenue du m én age; aux
soins de l’exploitation du dom aine, au paiement des dettes journa
lières et des gages des dom estiques; aux droits de s u c c e s s i o n , et
enfin à la délivrance des legs se portant à 10,600 fr.
A e lle était la p o sitio n e x a c t e d e la d a m e R i b e r o ll e .
Disons maintenant
a v e c le r é d a c t e u r d u
m ém oire
deç
appelans :
le s f a i t s com m encent a s’e x p liq u e r ; et v o y o n s , en continuant
3
�#
notre relation, si du même point de départ nous arriverons aux
mêmes conclusions.
L e sieur Dufour avait prêté, en différentes fois, à sa belle-mère ,
une somme de 4000 fr. pour fournir aux premiers besoins.
Après la signature du traité, le sieur Guillemot partit pour L y o n ,
accompagné de son neveu D ufour, auquel il remit une somme de
3ooo fr ., cri or, faisant partie de l’argent comptant ; il reçut en échange
une quittance écrite et signée, le 8 janvier 1822, par la daine
R iberolle, q u i reconnaît avoir reçu cette somme de son frère.
L a mention faite par le sieur G uillem ot, au dos de cette quittance
qu’on produit (page 2 r ) , ne détruirait pas le fait constaté par l’acte.
Mais le sieur Guillem ot lève lui-même toute incertitude par les
termes de sa lettre du 20 janvier : « J’ai reçu, ma chère sœ ur, par
« la Jeannc-Marie , la . lettre que vous m’avez fait le plaisir de
« m’écrire , le 17 de ce mois , par laquelle 'vous ni accusez
« réception des
5ooo fr.
que j e remis pour vous ¿1 M. D u fo u r,
« e t dont il m’ a donné voire reçu. »
Ceci est clair et n’a pas besoin de commentaire. Autre rectification
à faire au tableau.
Cette somme de
5ooo
f r . , reçue en o r , fut remise en même
monnaie par la dame Riberolle à M. M au rice, curé de Morençay ,
qui avait eu l’obligeance de les lui prêter pour suppléer à l’absence
de ses revenus, que son fils 11e payait pas.
Il fallut pourvoir aux dcltes urgentes; le m oyen d’y parvenir était
indiqué par la nature cleis choses. La dame Riberolle 11e pouvait
disposer que de la somme dont elle était créancière de son frère.
L ’économie du teins et de l’argent prescrivait la voie usitée des
traites ou mandais. De là, les trois émissions d’effets tirés, les 14 jan
5
vier, i février, et i.\ mai 1822, à l’ordre du sieur Dufour, qui on
a fait opérer les rentrées jusqu’à concurrence de la dette du sieur
Guillemot.
Ces faits n’ont jamais été déniés; mais ce que ne disent pas les
appelans, les fonds étaient employés au fur et à mesure de leurs
rentrées; et la dame Riberolle, qui se faisait rendre compte des
�recettes et des dépenses, donnait à son gendre les décharges équi
valentes.
La correspondance de la dame Riberolle, les actes qu’elle a passés,
sa conduite avec toute sa fam ille, prouvent tout à-la-fois sa capacité ,
l’exercice de ses droits , la sagesse de sa volon té, et la direction
exclusive de ses affaires personnelles. Elle demandait et acceptait
avec plaisir le concours accidentel de son g en d re, pour les détails
dont Féloignait son sexe ou son â g e , mais elle ne l’a jamais consi
déré comme un mandataire qui agissait pour elle; chaque affaire,
chaque négociation était réglée entr’elle et lu i, aussitôt qu’elle était
terminée.
Il
est indispensable de donner quelques explications sur les
documens que les sieurs Riberolle ont obtenus du sieur Guillemot,
de L yon , leur oncle.
Père de famille, et valétudinaire, le sieur Guillemot profilait
avec empressement des largesses de la dame Arnaud sa sœ ur, qui le
gratifiait annuellement d’une pension de 600 fr .; lors du traité fait
avec la dame R iberolle, il usa de tout l’ascendant qu’il avait sur
e lle, pour obtenir de larges concessions; le sieur Dufour eut le
malheur de combattre quelques unes de ces prétentions, et perdit
dès-lors ses bonnes grâces. Après la clôture du traité, préparé et
rédigé par M e L averrière, le sieur Guillemot voulut encore élever
des difficultés sur son exécution. 11 se croyait dispensé, entr’autres
objets, de compter l’intérêt de la somme de 20,000 fr. qu’il devait
payer à sa sœur; il 11e voulait point contribuer au service de la
3
rente de oo fr. , due à G uillem ot-D arrot. C ’était là le texte
ordinaire de ses plaintes.
On en trouve la preuve dans le projet que produisent les sieurs
Riberolle île sa lettre à sa sœ ur, du i
5 mai
1S22 (page 26) :
« Je vais vous parler de nos intérêts réciproques, et vous témoigner mon étonnement de ce que vous me dites de corresr< pondre avec M. Dufour pour cet objet, ayant une parfaite connais« sance desmotifsparticuliersqui m’en éloignent, p arla perfidie qu’il
<r a eue d 'a j o u t e r à nos conventions l’obligation pour moi de payer
5
«■annuellement i o fr. à notre frère G uillem ot-D cirrot, pendant
�ff
sa v i e ,
ce
a q u o i j e n’ai ja m a is c o n s e n t i
, et
c o l a à l a s u i t e clc
« n o t r e traite q u e je v e n a is d e s i g n e r p a r c o n fia n c e en v o u s , d o n t
« je r é c l a m a i s l ’a n n u l a t i o n
en votre p résen ce,
e t q u ’ il m ’ a r r a c h a
« p a r v i o l e n c e , a v e c m e n a c e d e m e f r a p p e r , e t a u q u e l j’ a i c o n s e n t i
« p a r é g a r d e t a m i t i é p o u r v o u s ............ »
C ’estpar suite de cette irritation, qu’il manifestait, dans une autre
lettre à la dame Riberolle, sa répugnance de traiter avec M. Dufour,
dont j e crains, dit-il, l’astuce et l ’adresse dans les affaires ;
qu’il écrivait encore au sieur Riberolle aîné : ff Je me dispense de
« te parler des affaires d’intérêt que j’ai eues avec ta mère dans le
« partage des biens de ma sœur A rnaud, ou j’ai été sacrifié par ma
w faiblesse, ma mauvaise santé, et ma répugnance de traiter avec
« M . D u fou r, le plus subtil de tous les hom m es, d’une somme
ff très-considérable. »
G’est sans doute aussi dans les intentions les plus pures, qu’il a
c r u d e v o i r remettre à ses neveux ces p réc ie u x documens dont ils
veulent faire des armes foudroyantes contre le sieur Dufour.
11 suffit, pour réfuter toutes ces assertions accumulées de subti
lité , d ’ a d r e s se et de p e r f i d ie , de faire observer que la clause relative
à la rente Guillemot-Darrot se trouve insérée non seulement dans
le premier traité du \ janvier, que la dame Riberolle a bien voulu
anéantir sur la demande de son frè re , mais encore dans celui
du 8, qui a été rédigé p arM . L averrière, et définitivement accepté
par les parties.
M a is é c o u to n s su r tous c e s faits u n t é m o i n d i g n e d e c o n f ia n c e ,
et qu’aucune des parties n’osera recuser, la dame veuve Riberolle,
DANS LES L E T T R ES MEMES QUE PRODUISENT LES APPELANS.
12 mars 1822. ff Je vois avec peine, mon cher frère , tpie vous
ff revenez sur ce qui a été arrêté entre nous par deux sous seings
(( qui ont été rédigés pour éviter toutes difficultés et toutes dis«■ eussions ; c est a cette lin que je me suis chargée d’une propriété
tf qui ne me convenait, pas , et que je nie suis chargée aussi de
" satisfaire à toutes les obligations de la succession, quoiqu’etrau«
25 mai
g è r e aux affaires de celte nature.
1822, en réponse ¿1 celle p r é c ité e , du i5.
�( 21 )
«■Est-il possible qu’après avoir eu le grand malheur de perdre
« ma méritante sœ ur, j’aie celui de voir la discorde dans ma
k fa m ille ? est-il possible que vous croyiez que Dufour eût intention
« de vous battre? E t ne l’aurait-il pas fait dans le moment que
« vous lu i avez mis les deuæ poings sous le m enton, moment oii
«
j ’a d m i r a i so n
r e s p e c t e t sa p r u d e n c e .
Il ne vous a rien proposé •
5
(t que vous n’ayez accepté et signé. Si les i o fr. annuellement
« dus à notre frère vous offusquent, je paierai à moi seule
« les oo fr. »
5
Précédemment, cette digne fem m e, pour étouffer tout r e s s e n
timent, avait encore fait le sacrifice de la moitié des intérêts de la
somme que lui devait son frère.
Comment les sieurs R ib erolle, ayant sous les yeux cette lettre
de leur m è re , ont-ils osé imputer au sieur Dufour des torts imagi
naires dont la fausseté est démontrée par leur propre dossier?
C est encore avec les pièces produites par eux qu’on les battra
sur un autre point. Pour donner c o u l e u r a u système de gestion
exclusive du sieur Dufour et de l’inertie prétendue de la dame
Riberolle dans ses propres affaires, ils invoquent deux lettres
écrites le 2 juin au sieur Guillemot de L yo n , pour lixer le montant
des traites tirées sur lui ainsi que la situation respective; l’une par
la dame Riberolle qu’ils disent évidemment écrite sous la dictée
du sieu r D ufour (p. 27. ) , et l ’a u t r e par le s i e u r Dufour lui-même.
L ’inspection de ces deux lettres prouve leur erreur, volontaire
ou involontaire. Elles sont en effet sous la date uniforme du 2 juin;
mais celle de la dame Riberolle est écrite de C h a rn ü y3 frappée du
timbre d' A nse , bureau de départ de la poste ; tandis que celle du
s ie u r Dufour est datée de 'l1hiers, et porte le timbre de cette ville.
O r on sait qu’il y a 5o lieues de distance entre Charnay et
Thiers : il est donc matériellement démontré que le 2 juin 1822,
le sieur Dufour n’a pu d icter , comme on voudrait le faire
croire,
la lettre écrite par sa belle-m ère ; et ce qu’il y a de plus remarquable
dans ces deux lettres provoquées par celle du sieur G u illem o t,
C est l ’ i d e n t i t é d u r é s u l t a t ,
q u o i q u e c h a c u n e x p l i q u e les c h o s e s à sa
m a n i è r e : o u p e u t l es v é r i f i e r .
•
�11 faut tirer de ce fait la conclusion, conforme à la vérité, que
madame Riberolle réglait elle-rnéme ses affaires, et connaissait par
faitement sa position : toute sa correspondance le prouve.
E lle la connaissait tellement, que, pour se procurer du repos et
pour accomplir le seul vœu que formait sa tendresse, la concorde
entre ses enfans, elle leur proposa le partage anticipé de ses biens.
L e sieur Riberolle aîné devait, dans ce cas, rapporter, aux termes
de son contrat de mariage, les i2 ,5 o o f r ., capital de sa m ère; les
5
1 ,ooo fr. d’arrérages liquidés par l’acte du i6 janvier 1821 ; et
enfin l ’arriéré de la pension de 2,400 fr. , depuis celte époque, se
portant à 4000 fr. environ. Ces sommes réunies formaient un capital
de i à 52,000 fr. , qui excédait évidemment son tiers dans la
5
fortune. 11 refusa , préférant éloigner l ’époque du paiement, puis
qu’il 11’avait rien à recevoir.
Un autre motif secret éloignait les deux frères de cet arrange
ment : ils espéraient obtenir de la dame Piiberolle l’avantage préciputaire que le père leur avait accordé. Des tentatives furent
faites auprès de cette bonne m è re , qui fut ferme dans sa volonté.
Ils craignirent, après avoir échoué, que la dame Dufour, leur sœur,
11e se prévalût de leurs démarches pour réclamer en sa faveur :
c’est sur ces doléances que madame Riberolle leur promettait de
conserve
11 e n t r e
eux l é g a l it é
;
mais dès-lors leur inimitié contre
le sieur Dufour et sa femme n’eut plus de bornes.
Cependant la dame veuve Riberolle était loin de surmonter les em
barras qui se présentaient : la teiiue de la maison de Charnay était
dispendieuse; l’exploitation difficile* pour une femme seule et âgée;
les ressources épuisées par le paiement des dettes; la pension viagère
n’était point payée. Elle reconnut bientôt la nécessité de se retirer
à Thiers et de vendre une propriété qui ne lu i convenait pus et
qu’elle n’avait acceptée (¡ne pour fa ir e p laisir à son fr è r e (lettre
du 1 9. mars 1822. )
Celte mesure, dont on veut méchamment
sieur Dufour, pour
p r o f it e r du pr ix
donner l ’in it ia t iv e
5
au
(pages 29 et o() , était depuis
long-iem s indiquée par la famille, connue et approuvée même
^>ar ceux qui eu font aujourd’hui un grief. Prouvons ce fait :
�L e sicur (Guillemot, de L y o n , écrivait à sa sœur, le
5 avril
1822 :
«■Je n’ose me flatter d’avoir le plaisir d’aller vous voir après les
* fêtes, niais si j’en ai la force j’irai avec ma fcnmie vous faire mes
« derniers a d ieu x , bien persuadé que vous to u s déterm inerez à
« vendre votre dom aine, et à rentrer dans votre domicile et votre
« fa m ille pour jouir de la douceur de la voir souvent et de réconK cilierv o sfils avec M . D ufour; je le désire, mais je regarde cette
« réunion bien diilicile.
Dans une lettre, du i
5 mai suivant, le sieur Riberolle-Landrevy
écrivait à sa mère :
« T u me fais espérer que tu viendras bientôt habiter auprès de
«• tes enfans, mais il faut pour c e la , dis-tu, qu’ils soient unis ; ils le
« sont et t’attendent à bras ouverts; quant ¿1 ton g endrey j’ai de la
^ peine à croire que mon frère se décide à mettre les pieds chez lui,
(f, e t il est même prudent de ne pas les engager a, se voir.
« S i t u v e n d s C h a r n a y et que tu veuille disposer de tesfo n d s
« en ma faveur tu me rendrais un grand service , et m’aiderais bien
« dans l’acquisition que j’ai faite. T u pourras prendre toutes tes pré«• cautions pour assurer tes fonds...... »
C’est à cette lettre désintéressée que la dame Riberolle répondait,
le 9 juin : « Votre inimitié pour Dufour est pour moi un surcroît de
cf douleur que je ne puis te rendre; oui, mon am i, le chagrin me
« tue. Soyez tranquilles, mes chers, aucun tort ne vous sera fait;
« j e f e r a i toujours de mon m ieu x pour l’égalité ;
en conséquence,
« JE NE PUIS T E PR O ME T T R E CE QUE T U DEMANDES EN E N T I E R , AYANT
«
TROIS ENFANS. »
Les efforts de cette digne inère étaient impuissans sur le cœur de
ses fils; quoiqu’appelés à Charnay, pour assister à la vente, ils ne
voulurent pas s’y transporter.
Par a cte, sous signature p rivée, du 18 juillet 1832, le sieur
Piérou, m édecin, devint acquéreur du domaine de Charnay.
Une clause précise comprend dans la vente les pressoir, cuves,
vaisseaux vinaires , outils aratoires et autres immeubles par destina
tion; tous les grains vieux et nouveaux étant dans le grenier, tous
les vins v ie u x et nouveaux étant dans la grande
toutes les
cave,
�(
»4
)
bouteilles tant pleines que vides, ex cep té trente pleines d e v in , au
ch o ix de la venderesse;
tout
le
mobilier
,
meubles
meublans,
TOUS LES L I TS MONTÉS ET GARNIS ET GENERALEMENT T O U T CE QUI EST
RENFERME DANS LES MAISON ET BATIMENS VENDUS J desquels objets
mobiliers madame Riberolle aura l’usage jusqu’à son départ, qui
doit avoir lieu dans la quinzaine.
Le prix fixé fui de
,ooo fr. , payables par d ixièm e d'année
en année.
56
11 est stipulé que si, avant deux ans, l’acquéreur veut faire con
vertir la convention en un acte authentique à ses frais, il en aura la
faculté ; mais en ce cas il ne fe r a paraître que 18,000 fr. et le sur
plus sera mentionné dans un traité sur lésion, sous signatures privées.
Toutes les clauses de cet acte sont remarquables. Elles repoussent
toutes insinuations perfides. La 'v en te du m o b ilie r prouve que le
sieur Dufour ne voulait pas se l’approprier. L e paiement du p rix ,
en d ix années, n’annonce pas une spéculation intéressée. La clause
de dissimulation d’une partie du p rix, en cas d’acte authentique,
était dictée par l'acquéreur qui voulait diminuer les frais d’enre
gistrement.
Un pot de vin, ou étrenne de 2000 fr. , avait été convenu, sans
être mentionné dans l’acte. Cette somme fut remise par ü acquéreur
à la dame Riberolle elle-même , ainsi qu’il l’attesle dans sa lettre
du 2 juillet 1826.
L a darne Riberolle s’était réservé son argenterie, et certains
objets et meubles à sa convenance. Elle avait de plus une partie des
objets qui meublaient un petit appartement
qu’avait
occupé
M“ ° Arnaud à L y o n , et qui étaient encore emballés.
C ’est ce mobilier qui , après distraction de q u e l q u e s objets
m odiques, ou hors de se rv ic e , vendus jusqu'à concurrence de
100 f r . , fut emballé, expédié à Thiers, et déposé, non pas, comme
4
on le dit (p ag e ^ )» dans l’habitation du sieur D u four, mais bien
dans la maison paternelle dont la dame Riberolle avait la jouissance.
H y existait encore, presqu’en son entier, à la mort de la dame
Riberolle. Ce n’est que par suite de la vente de la maison qu’a faite
depuis le sieur R iberolle, que ce mobilier a été transporté, du
�consentement des deux frères, dans un des appartemens du sieur
D ufour, père de l'intimé.
L e s i e u r D u f o u r d o i t - i l aussi se l a v e r d e l ’in c u lp a tio n d 'avoir
v id é les celliers, vendu ou f a i t transporter à Thiers quarante
dnées ( m e s u r e ) de vins v ie u x ou nouveaux , montant à une
somme de 2^ 0 0 f r . ( p a g e 5 i ) ?
Cette tâche sera facile.
11 est vrai qu'outre les vins vieux ou nouveaux, déposés dans la
grande Cave, compris dans la vente du 18 juillet, il en avait été
distrait ou réservé une certaine quantité. La dame Riberolle, qui
en avait vendu une partie, se plut à distribuer le surplus dans sa
famille. En voici la preuve :
Dans sa lettre du 29 janvier 1822, le sieur G uillem ot, de L y o n ,
accuse
anees),
nt t - il,
«■mais
réception à sa sœur de cinq bareilles de vin (faisant douze
et lui en fait ses sincères remercîmens. « J’ai p a yé , ajoute
142 fr. 75 c. pour la voiture et les droits d’entrée à la ville;
ne m’attendant pas à ça , je n’ai pu payer au voiturier les
« droits do sortie, et dont je te ferai compte. »
Le sieur Riberolle aîné convient, dans son interrogatoire, que
sa mère lui a envoyé une pièce de vin. Son frère reconnaît aussi
en avoir reçu , sans en déterminer la quantité. Une pièce fut
adressée au sieur Dufour. Le prix d’achat des barils, les droits de
congé et les frais de transport sont portés dans le règlement fait
entre la dame Riberolle et son gendre. Avant le départ de C h arn ay,
trois barriques avaient été adressées au sieur Guillem ot, de Lyon.
Enfin, il en a été transporté pour le compte de la dame Riberollej
à Thiers. On ne contestera pas qu’il y ait actuellem ent dans sa cave
un tonneau de deux cents litres, et plus de quatre cents bouteilles
de vin de Charnay.
Telles ont été les dilapidations du sieur Dufour.
On ne doit pas passer sous silence une circonstance qui rendrait
impossibles les enlèvemens imputés au sieur D uiour, quand leur
fausseté, ne serait pas démontrée. La fille du sieur Just Riberolle se
rendit à Charnay auprès de sa grand’mère , immédiatement après
le décès de la dame Arnaud ; elle y a constamment habité, et n'est
/
4
�revenue à Tliiers qu’avec la clame veuve Riberolle et le sieur
Dufour. Ces faits sont avoues par les sieurs Riberolle dans leurs
interrogatoires.
Ainsi, depuis décembre 1821, jusqu’à la fin de juillet 1822,
c ’est-à-dire pendant sept mois consécutifs, la demoiselle Riberolle
a eu sous les yeux toul le mobilier de sa grand’mère ; elle a assisté
à toutes les négociations, a vu les emballages, les transports et les
envois. Et l’on voudrait faire croire à l’audace et à la vraisemblance
d’une spoliation !........
L ’indifférence que les sieurs Riberolle manifestaient pour leur
m è re , leur résistance aux procédés les plus ordinaires, e t , il faut
le d ire , le besoin des secours et de la compagnie de sa iille ,
portèrent la dame Riberolle à accepter un asile dans la maison du
sieur Dufour. Celle d é t e r m i n a t i o n exaspéra les deux frères qui
oubliaient
com bien
l’essai d’une
autre
cohabitation avait coûté de
larmes à cette femme respectable.
C ’est alors qu’on ne garde plus de mesures.
4
V oici la réponse textuelle de la dame Riberolle,
août 1822 ;
n ous Ici trou vons d a n s le u r d o s sie r .
« Toute criblée de douleurs que je suis , mon cher fils, je viens
<( te prier de ne pas exécuter le projet que tu faisais de venir
« un jou r chez D u fo u r,
a c c o m p a g n e d ’u n n o t a i r e
,
p our prendre
« note de ce qui est à moi. J’aurai soin de faire faire et de faire ce
« qu’il convient pour vous édifier. Je te prie, mon cher (ils, ainsi
« que R iberolle, de meure tous les procédés honnêtes que l’on se
« doit en famille; sur-tout ayez p itié de la douleur que me donne
« votre désunion. J ’y succomberai bientôt, si vous n’avez pas
« égard à ma douleur que je ne puis plus supporter, s i vous n’avez
« pas pitié de moi. Adieu , je vous embrasse louS et suis voire
<r m alheureuse mère. »
L e sieur Dufour était loin de soupçonner la cupide défiance de
ses beaux-frercs. Le dépôt du mobilier dans la maison de la mère
semblaitdevoir rassurer tous
les intérêts. O ccupee du soin d’éloigner
tout motif de discussion, la dame Riberolle 11e lui parla point do
l’exigcance de ses (ils; il ne l’a connue que parle mémoire
imprimé
�( 27 )
ei par la communication des pièces où se trouve la lettre que l’on
vient de lire. Que ne s’adressaient-ils directement à leur beau-frère?
ils auraient obtenu toute satisfaction.
Par acte reçu Grangcon, notaire à Thiers, le 14 décembre 1823,
le sieur Pézard délivra quittance de la somme de 10,000 fr .,
montant du legs porté au testament de la dame Arnaud, et par lui
reçue, est-il énoncé, des mains de M . D n fo u r,
e t ven u e néanmoins
DES DENIERS DE EA DAME VEUVE RIBEROEEE.
Cette attention qu’eut le sieur Dufour de faire insérer, en l’absence
de sa belle-m ère, l’origine des deniers dont on lui donnait quittance
justifie-t-elle les assertions de scs adversaires ?
Dans cette circonstance, comme dans toutes celles ou le sieur
Dufour avait eu momentanément à sa disposition des fonds de la
dame Riberolle pour un emploi déterminé, celle-ci lui remit une
déchargé spéciale des 10,000 fr. que venait de recevoir le sieur
Pézard. Ainsi le sieur Dufour était muni de pièces suffisantes pour
établir la destination des sommes qu’il avait touchées.
Cependant la dame R iberolle, désirant sans doute empêcher des
discussions qu’elle pouvait malheureusement prévoir, voulut régler
définitivement sa position ave/: le sieur Dufour son gendre, sous
une forme authentique.
L ’acte est sous la date du
5o juin
1825 ; il est nécessaire d’en
faire connaître les dispositions que l’on s’est efforcé de torturer.
Quatre articles le composent.
Pau ee p rem ier, la dame vcüve Riberolle énonce et reconnaît,
avec indication de leur objet et de leur em ploi, toutes les sommes
que le sieur Dufour, son gen d re, a payées pour elle et sur sa réqui
sition , ou à elle-même; cet état, qu’il serait tnfp long de transcrire,
produit un total de 10,239 fr.
36 c. V o ici maintenant la teneur du
Surplus de l’acte :
A r t . a. L a d a m e v e u v e R i b e r o l l e d é c l a r e en outre q u e les som
mes payées p a r le s ie u r D u f o u r , ainsi q u ’il est dit en l’article précé
dent, l’onCffti'. pour libérer d ’autant, celui-ci des sommes qu’il avait
r e ç u e s pour elle e t sur son invitation, soit d e la succession de la
daine Arnaud, sa s œu r, soit des débiteurs de cette succession, soit
�( s» )
du sieu r C hervet- V a ch er, suivant un acte reçu par nous G rangeon,
nn dns notaires soussignés, le 12 octobre 1820, enregistré le 21 ,
soit enfin de toutes autres personnes.
A
rt
.
3 . En conséquence,
ladite daine Riberolle veuL que son dit
gendre dem eure q u ille envers elle et les siens, connue il est dit eu
l’ariicle précédent , de la somme totale de 10,239 h'. 56 c . , lui en
passant quittance avec promesse de l’en faire demeurer quitte envers
et contre tous.
A rt.
/f . Convenu qu’au moyen du payem ent de la sonunc to
tale énoncée en l’article p récéd e n t, et de celle quittancée suivant
un acte consenti p a rle sieur Antoine Pézard, devant nous G ran
geon , le 14 décembre 1822, le sieur Dufour-Riberolle
demeurera
envers la d a m e R i b e r o l l e de toutes
les sommes qu’ il a reçues pour elle ju sq u ’à ce jo u r , attendu
bien e t
valablem ent
qu’icelles font un
déchargé
t o ta l
égal
à
celui des sommes payées par ledit
sieur Dufour pour le compte de sa belle-m ère , ou
à
celle-ci elle-
mème. Fait et clos, le , etc.
Ce règlem ent, dicté par la bonne foi, porte avec lui l'empreinte
de la vérité; aussi, n’est-ce q u ’ e n l u t t a n t contre l e u r propre convic
tion que les sieurs Riberolle essaient de lui opposer quelques faibles
objections. Parcourons-les.
Ils n’osent pas contester l’état des créances portées en l’art, p r e
mier,, sur la sincérité duquel ils n’élèvent que des soupçons. En
effet, ses é lé m e n s se c o m p o s e n t en très-grande partie d e s dettes
inévitables de la succession Arnaud: honneurs funèbres ; frais de
dernière maladie, de deuil, du testament, du traité avec le sieur
Guillem ot; gages des domestiques; legs pieux; droits de succes
sion ; coût des diverses quittances; argent donné, etc.
On observe seulement qu’on a dvi ' v r a i s e m b l a b l e m
en t
trouver
dans la maison de la dame Arnaud une somme suffisante pour p a y e r
les frais de dernière maladie et d’inhumation. Rien ne fait présumer
Le silence, gardé sur ce point dans les arrangemens
sieur G uillem ot, de L y o n , prouverait le contraire.
qu’il y en eut.
faits avec le
L ’objection est donc sans fo rce, surtout respectivement au sieur
Dufour, qui a payé.
La critique sur la somme de
456 fr.
comptée au sieur C h e n e t-
�(
29
)
Vacher, pour intérêts de la somme touchée par le sieur Dufour, le
16 octobre 1820, n’est pas fondée, puisqu’il est établi par la quit
tance qu’il p r o d u i t que d ès le 10 janvier 18?. 1 la somme capitale
avait élé m ise au pouvoir de la dame Arnaud.
Il en est de même relativement à la somme de 717 fr. pour les
gages des domestiques. On feint d’oublier : i° qu’ils étaient au nom
bre de trois, dont un mâle pour l’exploitation du domaine, et qui
3
avait plus de oo fr. (le gage; 20 que le sieur Dufour a acquitté,
non-seulement les gages de l’année échue lors du décès de la dame
Arnaud, mais encore ceux qui avaient couru jusqu’à la fin de juil
let 1822 , époque de la vente et du départ de Charnaÿ pour Thiors.
C ’est avec le même esprit qu’on insinue que le sieur Dufour
58
étendait sa surveillance ju s q u 'a u x p lus p etits articles (p a g e
},
en relevant le paiement de plusieurs articles d'épicerie el de ménage.
La plus légère attention aurait fait reconnaître que ce genre de
gestion était impossible, puisque le sieur D u ib ur habitait à Thiers;
mais qu’au moment du départ de sa belle-m ère, il fallût solder les
comptes ouverts de l’épicier, boulanger, etc. 11 n’est donc pas
surpi enant que ces objets se trouvent consignés dans l’état qui en a
été yérifié par la dame veuve Riberolle.
Si les frères Riberolle n'eussent pas été préoccupés fie l’idée fixe
de tout contester, ils se seraient gardés d’articuler que le paiement
de la somme de oo fr. n’a pas été fait au sieur Pézard.
5
Sur la réclamation faite par ce dernier , la dame veuve Riberolle
avait écrit au sieur G uillem ot, de L y o n , de solder celte somme.
On lit dans une lettre du sieur Dufour à son o n d e, le 28 avril 1822 ,
q u ic s l dans le dossier des a p p elo n s, et enregistrée comme toutes
celles par eux produites : « 11 est instant que ma belle-mère sache
«f de suite à quoi vous vous d é c id e z , afin q uelle prenne ses
« arrangemens avec M. P éza rd , qui parait pressé de recevoir les
<(
<f
«
«
«
4 ou 5oo fr. qu’il vous a récla m és, et qu’il est dans I intention
de ma belle-mère de lui faire passer, si c’est la votre. Ainsi, si
vous vous chargez d’acquitter jM. P é z a r d , vous les lui ferai
passer. S i, au contraire , je les lui enverrai p our Ut maman el
clic négocierait alors sur vous son solde.
�(
3o
)
te M . P éza rd m’a aussi écrit pour obtenir les mêmes sommes
«■qu’il vous demandait. »
.
Conformément aux intentions de la dame Riberolle, la somme* de
5oo fr. fut payée au sieur P é za rd , au moyen d’un effet passé.à l’or
dre de Madame Riberolle qui elle-même l’endossa au profit de ce
dernier; il s’exprime ainsi dans sa lettre au sieur Dufour, datée et
timbrée de Paris, le 21 juillet 1822 :
(( J’ai reçu, le 18 du courant, la vôtre du 14 » dans laquelle était
« un effet de 5oo fr. qui m’ont été payés hier, 20 juillet, par
«■M. G avoty, négociant, rue M auconseil, à Paris. »
Ce p a i e m e n t a donc été légitimement porté en ligne dans le
compte présenté par le sieur Dufour à sa belle-m ère, et ratifié par
elle.
Les sieurs Riberolle n’ont pas craint de tomber dans absurde en
1
reprochant au sieur Dufour le défaut d’indication d’emploi d’une
somme de i598 fr. 98 c . , qu’il avait versée entre les mains de la
dame Riberolle. Cette objection ne mérite pas de réfutation, tant
elle est déraisonnable. Au surplus, ils ont fait justice de toutes leurs
allégations, en p o rta n t en ligne dans leur t a b le a u 1«; total de la
quittance du
5o juin
5
1820, à l’exception des oo francs Pézard sur
lesquels ils paraissent vouloir insister.
O11
se dispensera de suivre les appelans dans les efforts de leur
imagination et de leur logique pour faire croire que l’acte du
o juin 1822 ne renferme pas règlement et décharge définitifs, à l’é
gard du sieur Dufour, mais seulement une quittance ¿1 valoir qui le
3
soumet à la nécessité d’un nouveau compte.
La simple lecture de l’acte repousse leurs argumentations. On y
voit en effet qu’après avoir fixé par l’article premier l’état des
sommes payées par Dufour à celle de 10,259
^6 c ., la dame
veuve R iberolle, par les d e u x suivans, le déclare libéré d autant
sur les sommes qu’il «avait reçues pour elle. Cela devait être ainsi,
puisque l’avoir du sieur Duiour surpassait la dépense qui était
allouée jusque.-Ui; mais lorsqu’on a complété le règlement à
l’article /, par l’allocation des 10,000 fr. payés au sieur Pézard en
acquittement de son le g s, on reconnaît alors que la balance ctait
�(
3i
)
égale enire la recette et la dépense ; et c ’est par suite de cette
vérification, que la dame Riberolle déclare son gendre
bien
et
VALABLEMENT DECHARGÉ DE TOUTES LES SOMMES QU’ l L A REÇUES POUR
E L L E JUSQU’A CE JOUR.
Pour combattre ce résultat évident et incontestable , les frères
Riberolle , qui ne peuvent nier que les sommes payées ne s’élèvent
56
à 20,259 frc. se résument à dire que toute la question
e st de savoir s i, à Vépoque de l'acte du o ju in 18 2 5, leur beaufr è r e avait reçu une somme égale ou supérieure (page
de leur
3
43
mémoire. ).
n’y a point là de question. L a dame Riberolle tenait elle-même
11
état des recettes de son gendre. A chaque opération, à chaque
versement, elle délivrait des quittances ou décharges. C ’est sur ces
élémens que le compte a été rédigé. L e traité fait avec le sieur
Guillemot le 8 janvier 1822, et toute la correspondance que pro
duisent les appelans, établissent la consistance de la s u c c e s s i o n et la
quotité des sommes qui ont passé entre les mains du sieur Dufour.
Ces documens rendaient ce travail facile à tout le monde; aussi les
frères Riberolle avaient-ils eux-mêmes résolu la question qu’ils ont
25
posée plus tard en portant eux-mêmes à la page
de leur mémoire,
le total des sommes reçues du sieur Guillemot à la somme de
5
20,587 fi’. o c.
Il y a v a it erreur de leur part, en ce qu’ils comprenaient dans ce
5
total la somme de ooo fr. en o r , reçue et quittancée par la dame
Riberolle elle-même; mais la différence a été, à peu de chose près,
compensée par la décharge spéciale de la somme de 2614 ii’ ,
que le sieur Chervet-Vacher avait délivrée au sieur D ufour, le
12
octobre
1820.
Cette somme fait donc un nouvel article de distraction dans le
tableau créé par les appelans.
Il en Jfera de même d’une somme de 600 fr. payée par le sieuf
Guillomot-Dessapt , puisque le litre que produisent les sieurs
Riberolle (lettre de M“ ' Riberolle à son frè re), apprend que c’est
leur m ire qui a directement reçu ce versement qu’il voudrait mettre
à la charge du sieur Dufour. La dame Riberolle paya elle-même
�(3
2 )
celle somme à M. Guillem ol-D an'ot qui y avail droit en sa qualité
d’usufruitier.
Pour ne laisser sans réponse aucune objection, il faut bien dire
un moi sur la créance Poitrasson et la restitution laite par lu régie,
64
dont 011 prétend que le sieur Dufour a profité (p. 46 et
-)
L e notaire L a v e rriè re , qui a fait opérer les rentrées au nom de
la dame Pùberolle , lui donnait avis par deux lettres des i er juillet
et 2g août 182.5 , dé tirer sur lui pour leur montant réglé à
56 fr. qui lui étaient
ce qui réduisait la somme à 652 fr.
déduction faite de
688 fr.,
dus pour scs honoraires ,
L e sieur Dufour compta cette somme à sa belle-mère, qui lui déli
vra un mandat sur le sieur L averrière, v a leu r reçue c o m p ta n t ; il
a été acquitté par ce dernier.
Ainsi tombent, devant l’évidence des faits et des actes, des asser
tions et des
calculs
hasardés. L e règlement du
3o juin
1823 reste
dans toute sa pureté et dans toute sa fo rc e , comme une décharge
valable et définitive, qui n’aurait pas permis à la dame Riberolle de
revenir en arriè re , quand elle en aurait eu la volonté.
On impute encore au sieur Dufour la conversion en acte authen
tique, de la vente de Charnay, consentie, sous sein g-privé, au
sieur P icro u , pour s’en approprier le prixv( pag. 46 et 47); et selon
le système adopté, on dém ontre en dénaturant les f a its ; il faut
les rétablir.
Lp, G février 1824 > ° sieur Piérou écrit au sieur D ufour : « J ’ap« prends avec déplaisir que Madame Riberolle est frappée d’une at-
1
« taque de paralysie. Celte maladie peut guérir ou du moins se
cc prolonger long-tems; cependant comme nous 11e pouvons ré « pondre des événemens,
je
désirerais
passer
un
contrat
en
« r è g l e n u r o m a i n e q u ’ e l l e m ’ a v e n d u . V eid llez m’ adresser au
«■plutôt la procuration nécessaire à cet effet. ,
Ce n’est donc pas le sieur Dufour qui a provoqué la conversion.
L e médecin Piérou écrit le 20 avril
1824
: « J’attends toujours la
* procuration de Madame Riberolle pour passer le contrat d’acqui« sition du domaine qu’elle m’a vendu sous seing-privé, et je ne
« reçois ni procuration ni réponse.
y a cependant plus d’un
11
�33
(
)
v mois que je vous ai écrit ma seconde lettre à ce sujet, dans la
re quelle je vous marquais que nous suivrions en tout notre double,
« ex cep té pour ce qui serait porté sur le contrat <pii ne serait
cf
que de 17 à 18000 f r . ,
l e s u r p l u s en promesses
payables à l’é-
«• chéance accoutumée. Vous m’obligerez à un voyage, si vous gar« dez plus long-tems le silence à ce sujet et si je ne reçois point
« cette procuration. »
L a pensée de ne point porter la totalité du prix au contrat authen
tique n’appartient donc pas au sieur Dufour, mais à l’acquéreur qui
y avait intérêt et qui déjà en avait fait une clause dans son acte d’ac
quisition du 28 juillet 1822.
C ’est alors seulement que la dame R iberolle, en envoyant une
procuration au sieur N euville, curé de Charnay, lui' écrivit la lettre
4
du 27 a v r il, dont il est parlé au Mémoire (p . G-)’
flu^Prescr*L~
vait les bases de l’acte authentique, conformément aux clauses de
la vente sous sein g -p riv é, et aux demandes insérées dans lc§ trois
lettres du sieur Piérou : cette lettre, écrite par le sieur Dufour, est
signée par la daine Riberolle.
La vente fut reçue par INI* L averrière, le 18 mai 1824.
L e prix réel était de
56 ,ooo fr.
Mais dans le mois de décembre 1822, la dame Riberolle avait
directement reçu du sieur Piérou , à L y o n , une somme de 2000 f.
L u second effet de 2000 f r ., échéant le o mai 1825, avait été
négocié p ar elle aux sieurs Bonfils cl Blanc qui lui en avaient fourni
la valeur.
3
Il ne restait dû par le sieur Piérou que
sition.
52 ,000 fr.
sur son acqui
On porta dans la vente authentique 18,000 fr. seulem ent; ils
n’ont pas été payés et sont dus à la succession.
L e surplus du p rix, qui était de 14,000 f r . , fut converti en qua
tre effets de
35oo
fr. chacun. Pour les sûretés du sieur Piérou, il
fui fut délivré une déclaration sur le prix réel de la vente.
I
u cinquième effet île 1600 fr. eut pour objet 1 intérêt du princi
pal de 52000 f r . , échu lors du règlement authentique.
Tous ces faits sont établis , soii par l’acte de vente , soit par une
5
�lettre du fondé de p o u v o ir, 1« curé N euville, écrite à madame
Ribei’olle , sous la date du 21 mai 1824.
La daine Riberolle reçut le payement du dernier effet relatif aux
intérêts du prix de vente.
Voici l’emploi des quatre autres :
La dame Riberolle, qui avait déjà délivré au sieur Riberolle-Landrevy la somme de 3ooo fr. pour indemnité de la remise dont elle
avait gratifié son fils aîné, lors du règlement du 1G janvier 1821
{faits reconnus clans les interrogatoires et dans le Mémoire ) ,
était débitrice envers le sieur Dufour, son gendre , d’une semblable
somme de 5ooo fr. pour la même cause, plus de celle de 4000 fr.
qu’il lui avait prêtée à diverses époques ; cette créance était assurée
par une reconnaissance de la dame Riberolle, sous la date du
8 janvier 1822.
Pour se libérer, cette dernière passa au profit du sieur Dufour,
l’ordre des deux premiers effets, qui étaient de
55oo fr. chacun, avec
mention que la valeur en était échangée contre le billet qu’ elle
lui avait fa it le 8 janvier 1822, ou les intérêts échus dès ce jour.
L e sieur Dufour en a reçu le montant aux échéances, les 18 sep
tembre 182401 18 septembre i a .
85
Ce paiement est d’autant moins contestable que les sieurs Ribe
rolle reconnaissent la dette dos
5ooo
f r ., et que l’acte du
5o juin
1825, qui établit l’emploi de tontes les sommes reçues par Dufour,
prouve que la dame Riberolle n’avait laissé entre scs mains aucune
valeur p o u r le couvrir de scs avances et de son indemnité.
L ’ordre des deux derniers effets a été passé au sieur Dufour, soit
pour solde de la pension de 1,000 f r . , depuis 1825, soit pour frais
de garde pendant une longue maladie, soit enfin pour la valeur dos
objets contenus dans la garde-robe léguée par la dame Arnaud à
sa nièce, épouse du s i e u r Dufour, dont la dame Riberolle avilit
disposé. Mais comme ces différentes valeurs n’atteignaient pas la
somme de 7000 f r . , montant des deux effets, le sieur Dufour Sous
crivit à sa belle-m ère, deux billets, l’un de 1,000 f r . , l'autre ¡de
^00 fr. pour rétablir la balance; ils sont causes pour s'ôlde de tous
comptes; ces deux reconnaissances ont été trouvées dans les papier,*
�de la dame Ribérolle et font partie de l'actif de sa succession.
Avant de terminer sa carrière, la dameRiberolle voulut constater,
par un acte de dernière volon té, les seniimens et les principes de
toute sa vie.
Son testament, reçu Gourbine , notaire à Thiers , est sous la date
du 2 novembre 1823.
Il contient d’abord un legs à sa dom estique, et un autre de
5oo fr.
à chacun des hospices de Thiers.
La dame Riberolle donne ensuite à sa fille, la dame D uiour, par
précipiit et avantage , certaines rentes modiques , dues par des
particuliers de Péchadoires; et de plus, ses armoires , linge , bijoux
en or ou en argent.
E lle insiitue enfin scs trois en fans, s e s h é r i t i e r s p a r é g a l i t é ,
dans tout ce q u i, au surplus, composera sa succession. Après avoir
indiqué l’ordre et le mode des naiemens, et chargé ses cnfans d’un
devoir p ie u x , elle termine ainsi ses dispositions :
«• Plus, je veux que les règlent eus que j'a i fa its , soit avec mon fils
k
aîné, soit avec mon gendre D ufour, soient exécu tés , e t que les
« quittances que je leur a i données soient respectées.
k Je veux que celui ou ceux de mes enfans qui se permettraient
d’élever aucun débat a c e t é g a r d , soit privé de la quotité dont
« laloi m’autorise de disposer, à son ou à leur préjudice, et qu’ elle
« appartienne ¿1 celui ou ¿1 c e u x qui seraient ainsi querellés , leur
«
« en faisant en ce cas tout don en préciput. Bien entendu que ledit
« cas ayant lie u , ce préciput souffrira celles de mes dispositions
« précédentes, qui pourront être considérées comme prélegs. »
Les sieurs Riberolle font de vains efforts pour disloquer ces
dernières volontés, q u i, librement ém ises, sont marquées au coin
d’une sagesse éclairée, et circonscrites dans la capacité légale.
L ’obstacle que la tendresse ingénieuse de la dame Riberolle a nns a
toute discussion entre scs enfans, est un monument que la justice
s empressera de consacrer.
C est dans le courant du mois de mai 1825, que cette dame
respectable lut enlevée à sa famille.
Les sieurs Riberolle reçurent de suite avis de cet événement. Ce
�qui le p ro u v e , c’est qu’ils étaient présens à l’inhumation et aux
cérémonies funèbres. Leurs dispositions envers leur sœur et son
époux n’étaient point changées. Au lieu de débarquer chez le sieur
D ufour, ils se rendirent chez le sieur Clavel leur avoué. Le sieur
Riberolle aîné affecta de rester dans le salon de réception; il n’entra
pas même dans l’appartement du sieur Dufour. Les deux frères se
retirèrent après la cérémonie.
Peu de jours après, ils envoyèrent deux notaires, MM. Courbine
et D elo t, pour procéder à l’inventaire. Quoique fatigué par cet
oubli des convenances, le sieur Dufour s’empressa de consentir à
cette opération. 11 fut tenu note par les deux notaires , en présence
de Riberolle jeune, et de M e Clavel, chargé des intérêts de Riberolle
aîné, de tous les objets représentés; elle demeura incomplette et
sans être revêtue des signatures, par la présentation des quittances
demandées au sieur D ufour, par la découverte de quelques lettres ,
dont le contenu parut devoir compromettre les intérêts des sieurs
R iberolle, et parce qu’on ne voulut pas consentir, avant le partage
du m obilier, au prélèvement d’une partie des objets que le testament
attribuait en précipul à la dame Dufour.
O11 remarque, dans la copie informe que produisentles appelans,
que l’inventaire a été fait dans la maison appartenant à Al. R iberolle a in é , dont la mère avait la jouissance, aux termes du contrat
de mariage du 2 février 1809. Ce fait établi démontre (contraire
ment aux assertions consignées au mémoire) i° que tout le mobilier
de la dame Riberolle avait été déposé dans sa maison, et non dans
celle de son gendre (p:»ge
54 ) , à l’exception de celui
nécessaire à
son usage personnel; 20 que c ’est du propre secrétaire de la dame
R iberolle, placé dans sa maison, que furent sortis les titr es et pièces
de sa succession , et non d’un secrétaire appartenant au sieur
D ufour, qui n’en a jamais eu chez lui (p»ges
5 et 5o ) ; 5° enfin que
les appelans qui crient à la spoliation du mobilier ne savent et ne
peuvent indiquer les objets qui auraient été distraits. Six couverts
d’argent manquaient; mais il a été vérifié par les sieurs R iberolle,
qui ne le désavoueront pas, que ces objets ont été donnés par leur
mère aux sieurs Guillemot de L y o n , ses neveux. Ce n’est pas h*
�seul acte de libéralité que cette dame ait fait dans sa famille qu’elle
a constamment comblée de bienfaits.
L a succession indivise, loin d’avoir été dilapidée, présentait un
actif aussi considérable que les héritiers pouvaient l’attendre.
En v o i c i le tableau exact :
Art. i er.— Prix delà vente de Charnay, d’après l’acte authentique
du 18 mai 1824, 18,000 f r . , c i...........................
Art. 2,— L a somme de
58 , i 43 fr*
18,000 f. 00 c.
7^ c . , que
doit rapporter le sieur Just R iberolle, et qui se
compose :
i° Des 1 2 , oo fr. de capital pour les reprises
5
de sa m ère, réglées par le contrat de mariage
du 2 février 1809;
5
20 De r ,ooo fr. dont il a été constitué débiteur
de sa mère , par le traité du 16 janvier 1821 ;
° De celle de 10,645 fr. 7 c. pour les arrérages
de la pension de la dame R iberolle, depuis ledit
5
5
jour jusqu’a son décès.
T o t a l , 0 8 ,1
43
fr. 7.5 c. , non contestés et
reconnus par le jugem ent, c i...................................
5
Art. .— Rente duc par les sieurs C o u rb y , au
capital de 4000 fr. Elle appartenait à la dame R ibe
rolle en propre; pour arrérages dus, rooo fr. ci.
4 -— Créance contre demoiselle Constant.
Art. 5 .— Eifet de 2000 f r . , souscrit par le sieur
Art.
Guillemot-Dessapt à la dame Riberolle , ci. . .
58, 1 43
5 .000
5oo
2.000
75
00
00
00
Observer à cet égard que ce p rê t, fait're 8 mars
1823 , constitue un placement postérieur à l’ouver
ture de la succession de la dame Arnaud.
Art. 6. — Autre de 1200 f r . , dû par la dame
Guillem ot-D essapt, ci. ...........................................
Art. 7 ..— Pour arrérages anciens, dus sur
Do cette ¡ art. . . . . .
1,200
00
64,643 f. 76 c.
�(
38
)
D e Iciutrepart............... 64,643 f.
l’obligation de
6 ooo f r ., mentionnée
75 c.
dans l'acte
du 12 octobre 1820, c i................... ......................
2,528
00
D ufour, arrérages compris......................................
2,000
00
Art. 9.— -Pour plusieurs petites créances de la
succession................................................................. ...
1,600
00
Art. 10.— Valeur du mobilier de toute nature.
8,000
00
i,5 o o
00
Art. 8.— Rentes diverses des particuliers de
Péchadoires , léguées en prèciput
la dame
à
Art. 1 j et dernier. — Montant de deux effets
souscrits par le sieur D u fou r, pour solde de tout
compte...........................................................................
T
otal
net
à
partager, toutes dettes et pensions_____________
ducs au sieur Dufour étant soldées.......................
80,071 i. 75 c.
Tous ces documens avaient été loyalement donnés par le sieur
D ufour; mais au lieu de régler aimablement leurs intérêts, les sieurs
Riberolle recoururent aux voies judiciaires. Un jurisconsulte res
pectable avait été proposé et accepté pour arbitre ; mais ils ne
voulurent point lui remettre tous leurs titres, ni déduire leurs pré
tentions.
L ’assignation aux sieurs et dame Dufour est sous la date du
27 novembre 1826. Elle a eu pour objet le partage de la succession
et le rapport de toutes les sommes et valeurs mobilières dont on
prétend qu'ils se sont emparés.
Par leurs conclusions du
janvier 1827, les défendeurs donnent
leur consentement au partage; ils invoquent les actes authentiques
qui règlent la situation respective des héritiers ; ils demandent
enfin aux sieurs Riberolle le rapport de toutes les sommes et valeurs
qu’ils ont reçues de la dame veuve Riberolle.
Des interrogatoires sur faits et articles ont été subis de part cl
d’autre, en exécution
des jugemens qui les avaient ordonnés.
Dans celui prêté par le sieur Dufour, il rappelle les laits; il relève
les inexactitudes, erreurs ou mensonges des demandeurs; il répond
�qu’il n’a jamais été le mandataire général de sa b e lle -m è re , ni le
gérant de ses affaires; qu’il s’est em p ressé, au refus de ses beauxfrè re s , de l’aider quand elle a réclam é scs services; il énonce qu’à
chaque opération la dame R iberolle exigeait de lui le reçu des'
sommes qu’il touchait, et après l’emploi lui en donnait quittance.
Il termine enfin par faire ob server qu’il trouverait, dans tous les cas
5
possibles, une décharge complette dans le règlem ent du o juin 182
et dans les clauses du testament.
Les interrogatoires de la dame Dufour et des sieurs Riberolle ne
présentent aucuns faits qu’il soit indispensable de rappeler actuelle
ment.
C ’est en cet état et sur les docuniens produits par les parties , que
le tribunal de Thiers a statué, tant sur les demandes principales que
sur les preuves respectivement offertes.
L ’cnoncé textuel des motils et du dispositif du jugement, qui est
en date du 6 mars 1828 , doit être soigneusement mis sous les yeux
de la C o u r, afin qu’elle puisse fixer son opinion sur le mérite de
l’appel interjeté par les sieurs Riberolle.
E n ce qui a trait à la dem an de tendante au partage de la succession de
la dame G u i ll e m o t , veuve R ib e r o lle ,
Considérant q u ’ il est reconnu que ladite succession est toute m o b i
l iè re ; que dès-lors il doit être procédé au partage à en faire, et qui n’est
point co n tes té, par-devant un n o taire, après inventaire et estimation des
effets mobiliers dont se compose ladite succession.
E n ce qui touche au compte que les dem andeurs réclament du défen
deur en qualité de mandataire et de gérant des affaires de M adame de
R ib e r o lle , sa b e l l e - m è r e ,
Considérant que s i, com m e on ne saurait en douter d ’après les pièces
produites au procès, le sieur D ufour a géré et administré la majeure
partie des a lia ires de la dame R ib ero lle, il est établi par acte du 3o juin
q u ’ un com pte a eu lieu entre sa belle-m ère et lu i; que cet acte
p o ite quittance des sommes q u ’ il aurait perçues ju s q u ’audit jour ;
Q u en supposant que les perceptions faites excédassent les emplois
énumérés audit acte, 011 ne saurait voir dans la quittance générale q u ’ un
avantage indirect que la dame Riberolle aurait voulu faire à son gendre,
�(
4°
)
ce qui lui était lo isib le, a y a n t , aux termes de la l o i , la libre disposition
du quart de ses b ien s; q u ’ainsi jusqu'à ce q u ’ il soit éta b li, ce qui n ’est
pas même allégué, que le règlem ent dont est q u e s tio n , co ntient un
avantage q u i , joint aux autres dons que la dame Ribero lle aurait pu faire
à sa fille ou à son g en d re , excéderaient la quotité d ispo n ible, le lit acte
doit être maintenu com me règlement de compte, qui est le caractère que
la dame Riberolle a voulu lui im prim er : volonté q u ’elle a exprim ée de
nouveau en son testament, du 2 novembre su iva n t; ce qui rend in a d
missibles les conclusions des demandeurs, qu ant aux comptes des percep
tions faites antérieurem ent à ce règlem ent.
E n ce qui a trait au rapport du prix de la vente du dom aine de
Cliarnay ,
Considérant q u ’il est justifié au procès que la vente de ce d o m a in e ,
dont le sieur Dufour a été le principal négociateur, a été consentie au
sieur P ié r o u , m oyen nant la somme de
38 ,000
f r . , bien que l’acte a u
thentiqu e qui en a été passé n’en porte que 18,000 fr. ;
Q u ’ il est égalem ent établi que sur les
38 ,ooo f r . , prix réel de la vente,
a , 000 fr. ont été payés co m p ta n t, que l ’a cqoéreur a souscrit à la dame
Ribero lle pour 18,000 fr. d ’effets, et que les autres 18,000 fr. portés en
l ’acte de vente sont encore dus ;
Q u e les effets souscrits par Piérou ne se sont point trouvés chez la
dame R iberolle lors de l ’ ouverture de sa succession ;
Q u ’ il n ’ est point désavoué par le défendeur que plusieurs des effets
dont il s’ agit ont été passés à son ordre par sa belle-m ère et pour diffé
rentes causes ;
Q u ’ il importe de savoir si les endos de ces billets sont réguliers et tels
q u ’ ils en avaient transmis la propriété au d éfendeur ;
Q u ’ il importe également de savoir si les causes des transferts sont ou
non légitimes ;
Q u e rien n ’établissant que le sieur D u fo u r se soit trouvé créancier de
sa b elle -m è r e , les effets dont il s’ agit n ’ont pu passer entre ses mains
q u ’ à litre de don indirect ;
Q u e le d éfen deur ayant été et se
trouvant
en core, par le fa it, nan ti
de la majeure partie des effets de la succession, c ’est à lui de représenter
les billets du sieur P ié r o u , sauf aux demandeurs , au cas de non r e p r é
sentation de ces mêmes b illets, à en faire la recherche ou prouver soit
leur soustraction, soit la disposition juste ou illég a le, que la dam e R i
berolle en aurait faite au profit de son gendre ;
�(4 0
Q u ’à ce môme titr e , le défendeur doit être tenu de représenter les
titres constitutifs des créances assises sur les sieurs C o u r b y et Dessapt
et la demoiselle C o n s t a n t .
E n ce qui touche à la soustraction de partie du m obilier de ladite
dame R i b e r o l l e , que les demandeurs im puten t au sieur D u f o u r ,
Considérant
vente
q u ’il est reconnu au procès q u e , postérieurem ent à la
du domaine de C h arn ay, tout le mobilier de la dame de R ib e r o lle ,
non compris dans ladite v e n t e , a été transféré au dom icile du défendeur
où
la dame R ib ero lle est allée habiter ; q u ’ aucuns titres n ’établissent
q uelle était la consistance de ce m obilier ; q u ’au décès de la dame R i berolle il n ’ en a point été fait inventaire; que le tout est resté entre les
mains du sieur D u fo u r; que dès-lors ce dernier doit être tenu de le re
présenter pour en être fait inventaire; sauf aux dem andeurs, en cas d ’ in
fidélité dans la représentation, à justifier tant par titres que par témoins
de la consistance réelle d u d it m obilier.
E n ce qui touche au fait de l ’extraction o p érée, selon les dem andeurs,
par le sieur Dufour, de sommes d ’argent et d ’argenterie enfouies au d o
m aine de Charn ay, par la dame A r n a u d , dont lu dame Riberolle était
h éritière ,
Considérant que, s’ il est des cas où les tribun aux peuvent admettre la
5
preuve par témoins de faits présentant un intérêt de plus de i o f r . , il
en est d ’ autres où la loi leu r défend de recourir à une preuve de celte
es p è ce , comme lorsqu’ il n’existe aucun co m m encem ent de preuves écrites
d u fait a llég ué, ou que le fait en lu i-m êm e n ’a pas eu pour cause l ’ une
de celles indiquées par l’art.
du Code ;
Considérant q u ’outre le danger q u ’ il y aurait à admettre par témoins
la preuve d ’ un fait de la nature dont il s’ agit, il s’élève ici une foule de
considérations qui en dém ontrent l ’ invraisemblance. E n effet, si, com m e
l ’annoncent les d em an deu rs, l ’entrée des alliés en F ra n ce avait engagé
la dame Arnaud à enfouir dans un fournil de sa maison une somme co n
sidérable d ’ a rg e n t, et de
l’argenterie qui devait lui être nécessaire,
n ’est-il pas présuinable q u ’aussitôt après la sortie des troupes étran gères,
elle on a fait ou fait faire l’extraction? Peut-on au contraire penser q u ’elle
ait laissé les objets enfouis jusqu’à son décès? L orsq u e l ’on considère que
les cohéritiers de la dame Arnaud n'en ont point réclamé la remise contre
le sieur Dufour, les présomptions qui naissent des circonstances même
du fait et les considérations qui déco ulen t de l ’esprit de la loi se r é u n i s
sent donc pour faire ecarter la preuve offerte.
6
�(
4*
)
E n ce qui touche à la preuve des autres faits articulés dans les c o n c lu
sions des d em an deurs,
Considérant q u ’il est du devoir des tribu n au x de n ’admettre la preuve
qjie des faits non justifiés ou de ceu x d on t la démonstration pourrait
avoir des résultats utiles pour la justice ;
Q u e la preuve ultérieure de la gestion que le défendeur aurait eue des
affa ires de sa belle-m ère serait absolument in u tile , puisque les faits de
cette gestion sont établis au procès ;
Q u ’il en est de môme de la preuve relative au prix réel de la vente d u
domaine de Charn ay, pu isqu ’ il est reconnu q u ’ il s’est élevé à la somme
de
38 .ooo
fr. ainsi que Pont allégué les demandeurs ;
Q u e les mêmes motifs doivent faire écarter la preuve offerte du séjour
de la dame R ibero lle au dom icile de son gendre, et de l ’état d ’affaiblisse
m en t dans lequ el celle-ci se serait trouvée sur la fin de sa vie : la première
de ces circonstances étant patente au procès, et la seconde pouvant d é
truire le mérite des actes consentis par la dame R ib e r o lle ; q u ’ainsi des
difTérens arliculatsdes d em an deu rs, les seuls dont la preuve puisse avoir
un résultat utile et soit admissible so n t:
i° celui de la soustraction de
partie du m obilier de la dame R ib e r o lle , au cas où la représentation que
le
défendeur
doit
e n f ai r e
serait incom plète, preuve qui doit être réservée
aux demandeurs lors d e là confection de l ’inventaire à intervenir ;
2° L a soustraction ou dispositions illégales des billets consentis par le
sieur P ié r o u , acquéreur du dom aine de Charn ay, au cas où ils ne se
raient point représentés par le sieur Dufour.
E n ce qui touche les conclusions d u défendeur, tendant à obliger le
sieur R i b e r o l l e aîné à rapporter à la masse de la succession, i ° l a so m m ed e
12,000 fr ., m ontant de son avancement d ’ h o irie; 2° celle de 26,3oo fr.
p o u r arrérages de la pension viagère q u ’ il était tenu de payer à sa m ère,
aux termes de l ’acte portant contrat de m ariage, du i février 1807,
Considérant q u ’ il ne s’élève quant à ce aucunes difficultés, le sieur
Ribero lle s’étant à l’audience quant à ce reconnu com ptable envers la
succession des sommes qui lui sont demandées.
Relativem ent au rapport qui lui est demandé d ’ un h u ilier et c h a n d e
lier en a rg e n t, d ’ un m atelas, lit de plu m e et traversin appartenant à la
succession et dont il se trouverait n a n t i ,
Considérant que chacun des cohéritiers doit être tenu de rapporter à
la masse, et lois de l ’inventaire à faire, les effets mobiliers q u ’ il se trou
vait détenir, et que ce n'est q u ’à défaut de rapport et à la clôture de
�l ’inventaire, que la preuve de la rétention de ce m obilier peu t avoir lieu.
R elativem ent au rapport des sommes que chacun des fils R ibero lle au
raient reçu de leur mère,
A tte n d u que les sommes dont il est question ne sauraient être consi
dérées
que
com me de simples largesses que la dame R ib ero lle aurait faites
à ses deux fils et sur ses revenus ; qu'elle en a fait d ’équivalens à sa fille ;
que la loi laissant aux pères et mères la libre disposition de leurs reve
nus , leur permettant d ’en gratifier ceu x de leurs enfans que b o n leur
s e m b le , de pareils dons ne sont p o iul sujets à rapport.
E n ce qui touche à la preuve des faits articulés dans les conclusions
du défendeur; autres que celui de la rétention de la part du sieur R i b e
rolle d ’ un h u ilier et chandelier en argent ci-dessus rappelés,
Considérant que la preuve de tous ces faits serait absolum ent sans ré
sultat pour la cause ; q u ’ elle doit être rejetée com m e inu tile.
P ar
ces
M otifs ,
L e tr ib u n a l, avant faire droit en d éfinitif, ordonne que par un notaire
au choix des parties, à défaut de s’ entendre qu ant à ce dans les trois
jours, h partir de la signification du p résent, par M" G o u r b in e , que le
trib u n al commet à cet effet, il sera procédé à l'inventaire du m ob ilier
d épendant de la succession de la dame Ribero lle -, à défaut de représen
tation de la part des copartageans qui s’en trouvent nantis, ou de repré
sentations incom plètes de leur pa rt, autorise chacune des parties à faire
p r e u v e , tant par litres que par tém oins, de la consistance d ud it m ob i
lier, laquelle preuve se fera en la manière ord in a ire, par-devant M . le
président, juge commis aux enquêtes q u ’ il y aurait à faire, et pour sur
veiller les opérations du partage ;
O rd o n n e que le sieur Dufour represenlera les effets consentis p a r l e
sieur Piérou ; à défaut de représentation , autoiise les demandeurs à faire
preuve en la m ême forme et par-devant le m êm e com m issaire, soit de la
soustraction, soit de la disposition illégale de ces mêmes billets;
O rd on ne que le sieur D u fo u r représentera les titres constitutifs des
créances dues par les sieurs C o u rh y et les mariés G uillem ot-D essapt,
ainsi que par la demoiselle Constant ;
Déclare le sieur Ribero lle aîné d é b ite u r d e là succession, d e là somme
de
38,ooo f r . ,
savoir: 12,000 fr. portés en son contrat de mariage , les
quels aux termes du droit ont dû porter intérêt à partir du décès de la
mère co m m u n e, et les autres 26,3oo fr. pour arrérages de la pension
viagcic dont il était tenu envers sa mère et q u ’il n ’a pas p ayée, lesquels
�(
44
)
produiront intérêt à partir d u jo u r où la dem ande en aura été spéciale
m e n t formée ;
Déclare inadmissible la preuve des autres faits articulés dans les con
clusions des demandeurs et des défendeurs, qui ne se trouve point formel
lem en t autorisée par le présent;
Surseoit à faire droit jusqu’ au jug em en t d éfinitif sur les autres chefs de
conclusions des parties, qui ne se trouveraient point réglés par le présent ;
tous moyens quant à ce leur dem eurent réservés ainsi que les dépens.
Réfutation des moyens des appelans.
Les développemens que le sieur Dufour a dù donner à son ex
posé pour combattre les innombrables assertions de ses adversaires
rendent maintenant oiseuse une longue discussion.
Quelques observations suffiront pour démontrer que l’appel n’est
fondé ni dans le droit ni dans le fait.
Il
se présente en preiniere ligne une considération morale qui do
mine toute la cause.
Dans le système de l’attaque, le sieur Dufour n’aurait pu s’em
parer d’une p a r t ie de la fortune de la d a m e R i b e r o l l e , qu’en trom
pant sa confiance ou avec son concours. Ces deux hypothèses sont
également écartées par les écrits nombreux qui font pièces au p ro
cès. La correspondance de la dame R iberolle, qu’on ne peut lire
sans être pénétré de respect pour ses vertus, prouve quelle s’occu
pait a v e c intelligence de scs affaires, qu’elle en conservait la direc
tion et quelle savait faire prévaloir sa volonté. Elle était trop
éclairée pour se laisser dépouiller impunément ; son attention étant
sur-tout excitée par les surveillans naturels qui l’entouraient. L a
loyauté de cette dame, sa piété sincère, son égale tendresse pour
ses enfans éloignent encore plus fortement la pensée qu’elle ait em
ployé des voies in d ir e c te s et frauduleuses, pour enrichir sa fille et
son gendre en dépouillant ses deux (ils. Au s u r p l u s , tous les actes de
sa v i e , les réglemens successivement faits avec son gen d re, ses dis
positions testamentaires démontrent tout a-la-fois la pureté de sa
conduite, la connaissance des faits, l’exactitude du résultat et la
persévérance de sa volonté.
�Que peuvent espérer les sieurs Riberolle d’une combinaison qui
est un véritable outrage à la mémoire de leur m è re , dont ils osent
suspecter la capacité intellectuelle ou la moralité ?
Pour faire croire à une spoliation, les appelons ont annexé à leur
mémoire un tableau indiquant la composition de la succession de la
dame Riberolle; mais la majeure partie des élémens en est ima
ginaire.
11 a ete démontré, et les pièces produites le justifieront, qu’il faut
distraire de l’actif, i° la somme de 9200 fr. d’arrérages de pension
portée dans la quittance du 11 novembre 1 8 1 1 , dont la dame
Riberolle n’a jamais reçu le montant; 20 celle de 9597 fr. 8 c .,
montant des quittances délivrées par le sieur Dufour, les 6 et
12 octobre 1820 , mais dont il a été déchargé par la dame Arnaud
par la quittance du 10 janvier 1821 ; cette somme faisait nécessai
rement partie des
,000 fr. de capital placés parle sieur Guillemot.
O11 11e peut donc la reproduire sans faire u n d o u b l e emploi; 5° celle
de 1687 fr. quittancée p a r com pensation, le 7 janvier 1822, pour
solde de compte entre le sieur Guillemot de L yo n et la dame
56
Riberolle , et qui ne peut dès-lors cire considérée comme une
valeur réelle.
Ces sommes réunies aux intérêts calculés
au
tableau
, forment
un total de 29,638 fr. qui a été mal à propos comptée dans l’actif
de la succession.
On aurait dû aussi ajouter aux sommes à distraire de l’aclif les
dettes personnellement contractées par la dame Riberolle , et dont
elle s’est libérée ; les dépenses nécessaires pour sa nourriture et son
entretien; les libéralités dont elle gratifiait souvent les personnes
de sa famille et les appelans eux-mêmes, qui se sont luit dispenser
du rapport par la considération que ces largesses avaient été prises
5
sur les revenus ; le service annuel de la somme de oo fr. pour
l’usufruit du sieur Guillem ot-Darrot; et enfin les placemens faits
par elle, tels que celui du sieur Guillemot-Dessapt, se portant
à 2000 fr. ; de la dame Constant pour la somme de
sieur Guillemot son neveu pour
5oo fr.,
3oo
fr. , et du
destinés :i son cautionne
�ment. Les sieurs Riberolle savent qu’elle a remis à ce dernier sa
reconnaissance à titre de libéralité.
Il faudrait aussi faire disparaître en majeure partie les derniers
articles , qui sont imaginaires et évidemment exagérés.
Ces rectifications faites porteront l’actif de la succession à la valeur
réelle, ci-dessus indiquée de 80,000 fr.
Mais les sieurs Riberolle insistent ; ils opposent que la dame
Riberolle a sans nécessité absorbé les capitaux qui lui étaient pro
venus de là dame Arnaud, sa sœ ur, et que le sieur Dufour a profité
seul des fonds qui ont disparu.
La réponse sera péremptoire; il est très-vrai que les capitaux ont
été amortis, mais d’un autre coté les revenus ont formé des capitaux;
dès-lors, il y a compensation.
L ’exactitude de cette conséquence peut être démontrée par un
calcul facile.
L e sieur Riberolle aîné est reconnu débiteur i° de la somme de
5
1 ,ooo f r ., portée au règlement du 16 janvier 1821 ; 20 de celle de
io,643 fr. 75 c . , pour arrérages de la pension échue depuis celte
décès d e la m è r e ; total. . . .
fr. 7 5 C.
dont il fera le rapport à sa succession.
é p o q u e , ju s q u ’a u
25,645
Il est incontestable que la dame Riberolle avaitla faculté d’absorber
scs revenus , et d’en disposer à son gré , sans qu’aucun de ses enfans
put s’en plaindre; elle 11e l’a pas fait. Par tolérance, par nécessité ,
ou par calcul, si l’on veu t, elle a laissé agglom érer les arrérages de
sa pension , pour en former un capital : mais tous ses enfans n’en
profitent pas moins, et ce résultat positif devrait les porter à respecter
l’emploi qu’elle a pu faire de partie des sommes qui lui sont pro
venues de la dame Arnaud sa sœur.
Au surplus, quels ont été les capitaux reçus par la dame Riberolle?
Les 20,000 fr. que lui a soldés le sieur Guillemot de L y o n ,
autres 20,000 fr. sur le prix de Charnay, et quelques modiques
recouvremens.
Mais elle a payé 10,000 fr. légués au sieur Pézard; 10,259 fr.
portés au règlement du
5ooo
50 juin 1823 j 3ooofr. aucuréd eM oren çay;
fr. pour indemnité au sieur Riberolle jeune ; pareille sommo
�(
47
)
sieur Dufour; plus 4000 fr. argent prêté; 5 250 fr
au
pensi on
5o
depuis le règlement du
d’exploitation pendant sept mois
à
p0m, Sfl
juin; les frais de m éna-e et
Charnay; elle a éteint les dettes
de la succession, et fourni à une multitude de dépenses inévitables
L ’on retrouve enfin dans sa succession la somme de i oo f r . ,
montant de deux eil’ets du sieur Dufour.
5
Il y a donc eu emploi légitime et nécessaire des capitaux amortis.
.c<Ju,l,,l,re Parfait
entre la recette et la dépense. L es pré
tentions des appelans s™ t donc déplorables d’après l’explication
des laits.
,
Si la consistance de la succession , telle qu’on vient de la
déterm iner, est exacte, les difficultés spéciales au sieur Dufour
deviennent sans objet. Il importera peu de rechercher quel a été
le gérant des ailaires , si les résultats sont à l’abri de critique.
R i e n dans la cause n'im prim e au sieur D ufour la qualité ni les
oblig
n i a c c e p t e' a u c u n p o u v o i r
? a t i o n s d ’u n , m a n d a ta ir e . H n ’a rr ce vm11 «J
d agir dans 1 intérêt de la dame lliberolle.
y a absurdité d e représenter l e sieur Dufour comme ayant e u ,
11
depuis son mariage en 18 10 , l'administration de tous les biens de s i
belle-mère (p . 71 et 7 2 ), lorsqu’elle n’en possédait aucuns (toute
5
sa fortune consistant dans un capital de 1s , o o fr ., non remboursable,
placé dans les mains de son fils aîné , et dans une pension viagère);
l o r s q u ’elle
résidait a Charnay, tandis que son gendre habitait la ville
de Thiers.
Si après le décès de la dame
Arnaud, le sieur Dufour,
sur le
refus de ses beaux-frères, a momentanément prêté son assistance
à la dame Riberolle , soit pour préparer un traité avec le sieur
Guillemot
soit pour opérer les réglemens urgens,
soit
enfin
son cohéritier,
pour 1aider dans
la vente du domaine de
Charnay et
dans son déménagement, 011 ne peut voir dans cette coopération
quun bon office que prescrivaient les
désir de sa belle-m ère, sans le soumettre aux
purement accidentelle
circonstances et le
obligations d’un comptable.
Fut-il même obligé à un compte, lesieur Dufour ne deviendrait
responsable que des sommes reçues par lu i, mais non de toutes
�(
48
)
c elles qui sont directement parvenues à la dame R iberolle, et on a
vu qu’elles sont assez considérables.
Sous ce rapport, les demandes et l’appel des sieurs Riberolle
sont absolument sans intérêt.
Q uel que soit d’ailleurs le caractère de sa coopération, fu.t-elle même
considérée comme un véritable mandat, le sieur Dufour trouve dans
l’acte du o juin 1823 une quittance des sommes qu’il a reçues.
3
Ce règlement, fait avec pleine connaissa«ce des faits, sur des états
tenus respectivement, et sur des élémens dont les sieurs Riberolle
ont avoué eux-mêmes l’exactitude, restera, malgré tous leurs efforts
pour le dénaturer, comme u n monument qui constitue en faveur
du sieur Dufour une décharge complette et définitive.
Inutile après cela de faire observer que l’acte du
5o juin ne serait
pas moins irréfragable en droit, quand il renfermerait un avantage
indirect au profit du sieur D ufour, puisque cet avantage n’attein
drait pas la quotité disponible.
Enfin, le testament de la dame Riberolle, en confirmant solennel
lement la sincérité des actes et reglemens qu’elle a faits avec ses fils
et gen d re, a imposé à tous ses enfans un obstacle qu’ils sont tenus de
respecter, si non par piété, au moins pour éviter l’application de la
clause pénale que sa sagesse a infligée à ceux de ses enfans qui
soulèveraient des contestations qu’elle a voulu prévenir. Dans tous
les cas possibles , les sieurs Riberolle ne peuvent se soustraire à
Falternative posée par leur m ère, ou d’exécuter les réglemens qu’elle
a approuvés, ou de se restreindre à la réserve faite par la loi : cette
option est pour eux de toute nécessité, ainsi que l’a décidé une ju
risprudence constante.
Il
faut actuellement apprécier le jugement dont est appel, dans
ses dispositions relatives aux effets composant partie du prix du
domaine tie Charnay.
Ce n’est pas en qualité de mandataire, mais comme ayant été
nanti de partie de scs effets , par suite des ordres passés à son
projit} ainsi qu il en convenait lui-m êm e, que les juges de première
�( 4g )
instance ont ordonné que le sieur Dufour représenterait les effets
consentis par le sieur Piérou; en laissant aux sieurs Riberolle la
faculté de faire la recherche de ces effets, à défaut de celte repré
sentation.
En prescrivant ces mesures préliminaires, le tribunal de Thiers
s’est expressément réservé le droit d’examen sur les causes des
ordres souscrits par la dame Riberolle en faveur de son gendre, et
sur la validité des créances du sieur Dufour.
La représentation des effets est aujourd’hui impossible, puisque
le sieur Dufour a touché le montant de ceux dont la propriété lui
a été transmise.
On a vu dans l’exposé des faits que la dame Riberolle a reçu
directement les 2000 fr. de pot de vin ; qu’elle avait aussi touché
de l’acquéreur 2000 fr. en décembre 1822 , et autres 2000 fr. par
négociation avec les sieurs Bon fils et Blanc : total 6000 fr.
C ’est pour cela qu’en passant la venie authentique du 18 mai 1824,
55
le sieur Pierou ne souscrivit que quatre effets de
oo fr. chacun ,
complétant les 14000 fr. qu’il restait devoir sur la partie de prix
qui avait été dissimulée dans l’acte.
On connaît aussi l’emploi de ces quatre effets dont l’ordre a été
passé par la dame Riberolle au sieur D ufour, valeur reçue, soit en
quittances, soit en effets faisant ensemble i oo fr.
5
Si l’on contestait la teneur des endossemens, elle pourrait être
vérifiée, soit par la production qu’en ferait le sieur Piérou qui les a
soldés et retirés, s’il en est encore saisi ; soit par sa déclaration en
justice , s’il ne les a plus en son pouvoir.
Dans tous les cas , les valeurs délivrées par le sieur Dufour étant
réelles et légitimes, il sera nécessairement déchargé de toute repré
sentation desdits effets, soit par la cou r, si elle veut statuer sur ce
chef en l’évoquant ; soit par le tribunal, lors de la discussion des
comptes. Les réserves les plus expresses sont faites sur ce point par
le sieur Dufour.
Le jugement ne fait aucun grief aux appelans sur le mobilier.
Tous les documens ont été donnés sur sa consistance. U11 état informe
a été dresse: les sieurs Riberolle en représentent une copie; on les
7
\
�(
5o
)
défie d’indiquer aucun objet en déficit. Au surplus, si, après un
inventaire régu lier, ils croient avoir à prouver des soustractions,
le jugement leur réserve la faculté d’en administrer la preuve; il
n’y a donc lieu à aucune rectification à cet égard.
On ne s’arrêtera pas à démontrer l’absurdité de la preuve offerte
sur l’extraction d’uue somme d’argent et d’objets d’argenterie,
prétendus enfouis par la dame Arnaud, lors de l’invasion des alliés.
L e jugement a fait justice de cette fable : il suffit de renvoyer aux
motifs qu’il indique.
Au résum é, les imputations et les demandes des frères Riberolle
n’ont d’autre cause qu’un sentiment injuste d’inimitié contre les sieur
et dame Dufour ; c’est sans motif raisonnable qu’ils crient à la
spoliation, lorsqu’on leur démontre que la succession de la mère
commune , dégagée de toutes dettes , a une valeur positive de
80,000 fr. Si les legs, les dettes et les dépenses personnelles ont
absorbé des capitaux, les revenus o n t, par compensation, formé
d’autres capitaux équivalons. La dame Riberolle a scrupuleusement
maintenu entre ses trois enfans l’égalité qu’elle leur avait promise et
q u i était dans so n c œ u r . Les exagérations de ses fils doivent dispa
raître devant la vérité ; et le sieur Dufour , obligé de suivre ses
adversaires dans toutes les assertions qu’ils se sont perm ises, aura
rempli son b u t, s’il a convaincu les magistrats de la cour qu’un
père de sept enfans a été injustement attaqué dans son honneur et
dans sa fortune.
C l a u d i n e RIBERO LLE.
Joseph
D U FO U R .
Me G O D E M E L , ancien avocat.
Me T A IL HAND, avoué-licencié.
RIOM ,
IMPRIMERIE
DE SALLES
FILS,
PRES LE
PALAIS
DE J U S T I C E .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums fonds privés
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Description
An account of the resource
<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dufour, Joseph. 1828?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Tailhand
Subject
The topic of the resource
successions
abus de faiblesse
testaments
inventaires
dilapidation d'héritage
médiation
ventes
usage du factum
contrats de mariage
viager
correspondances
vin
quittances
mobilier
procédures
spoliation
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse pour sieur Joseph Dufour, négociant, et dame Claudine Riberolle son épouse, de lui autorisée, habitans de la ville de Thiers, intimés; contre sieurs Joseph-Just Riberolle et Pierre Riberolle, leurs frères et beaux-frères, propriétaires, habitant en la commune d'Arconsat, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1828
1805-1828
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
50 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV25
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_DVV24
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/28/54019/BCU_Factums_DVV25.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiers (63430)
Arconsat (63008)
Charnay (69047)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
contrats de mariage
correspondances
Dilapidation d'héritage
inventaires
médiation
mobilier
procédures
quittances
spoliation
Successions
testaments
usage du factum
ventes
viager
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53122/BCU_Factums_G1024.pdf
eca80b1870c41fcb015953ac74436b55
PDF Text
Text
Jl
M
É
M
O
I
R
E
le Citoyen C H O U S S Y - D U P I N ;
habitant de la Ville du P u y , Appelant ;
P ou r
C
o n t r e
P
i e r r e
T O U Z E T
B U I S S O N - T O U Z E T
C E L E Y R O N ,
,
R
,
é g is
tous habitans de
P
i e r r e
et L o u i s
la
V ille
d ’A m b e r t, Intim és.
s les conventions où il faut faire quelqu’estima
ry tio n , comme du prix d’une vente, de la valeur d’un
» lo y e r, et autres semblables ; si les contractans s’en rap>> portent à ce qui sera arbitré par une tierce personne,
»» soit qu’on la nom m e, ou n on , ou même à l’arbitrage
D
AN
» de la partie, il en est de même que si on s’en étoit
n remis à des personnes de probité et qui s’y connussent:
» et ce qui sera arbitré contre cette règle n’aura pas de
yy lieu , parce que l’intention de ceux qui se rapportent de
» ces sortes de choses à d'autres personnes, renferme la
>> condition que ce qui sera réglé sera raisonnable, et leur
>> dessein n’est pas de s'obliger à ce qui pourrait être
>> arbitré au-delà des bornes de la raison et de l’équité.
y> D o mat, lois civiles, liv. 1. tit. I.er sect. III, n°. 1 1
f
a
i
t
s
.
Le citoyen C h oussy, propriétaire de la terre de Fiougou x,
située dans la commune de Malvières , canton de la Chaise
A
�D ie u , Qvoit manifesté depuis plusieurs années l'intention
de la vendre.
A u mois vendémiaire an six les citoyens Touzet et
Buisson se présentèrent pour en faire l’acquisition.
L e prix en fut arrêté à 1 1 5,ooo liv. dont 55,ooo liv.
payables dans de très-brefs délais; les 60,000 liv. restans
devoient être convertis en pension viagère, à raison de
6000 liv. annuellement.
L e citoyen Choussy est porteur des deux doubles de
cette vente qui furent alors transcrits sur papier timbré ;
la vente ne fut pas consommée, parce que le citoyen
Choussy vouloit stipuler des clauses relatives au retour
du papier-monnoie qui ne convinrent pas aux acquéreurs.
Q uoi qu’il en soit, il demeure pour constant que ce
bien étoit alors vendu 1 1 5,000 liv. à deux des intimés.
Il n’est pas inutile d’observer que ces premières conven
tions étoient postérieures à l’ouragan du i.er fructidor an
c in q , et que cette vente contenoit la réserve de tous les
arbres abattus parles vents, qui avoient été vendus anté
rieurement à différons particuliers qui y sont dénommés.
Les citoyens Touzet et Buisson n’ont rien négligé depuis
pour renouer avec le citoyen Choussy ; ils lui ont fait de
nouvelles propositions au mois messidor dernier, tant en
Jeur nom que pour les citoyens Ccleyron qu’ils se sont
associés.
L e citoyen Choussy étoit bien éloigné alors de songer
à rabattre du prix de 1 1 5,000 liv. convenu avec les
citoyens Touzet et Buisson au mois vendémiaire an six ;
les bois qui forment la presque universalité de ce bien ,
�JZ\
3
prcnoient journellement un nouveau degré de faveur dans
le commerce, et ils avoient trois ans de pousse de plus
qu’à l’époque de ces premières conventions, sans qu’il en
eût été vendu un seul arbre, ce qui supposoit un accrois
sement de valeur au moins de l’intérêt du capital pour
lequel ils étoient portés dans cette première vente.
Il étoit d’ailleurs encore question d’un viager à dix pour
ce n t, et le citoyen Choussy étoit âgé de trois ans de plus.
Les termes des paiemens pour les capitaux exigibles
devoient
être plus éloignés
que
dans les
premières
conventions.
E n fin , cette nouvelle venté dévoit comprendre la récolte
pendante ou déjà cueillie, et il de voit être ajouté , par une
clause expresse, que , si clans la suite il survenoit des aug
mentations aux biens vendus, elles fei-oient partie de la
vente, quoique non exprimées , et que les acquéreurs
demeureroient subrogés aux droits du citoyen
Choussy
et du citoyen D ulac, son vendeur, pour les faire valoir >
comme ils auroient pu le faire -eux-mêmes.
Ces secondes conventions furent rédigées devant Pon- •
clîo n , notaire , le 4 messidor.
Pour éviter tout débat sur le p rix , il fut convenu
qu’il seroit fixé par experts, dont les parties convinrent
sur-le-champ.
L e citoyen Clioussy nomma le citoyen D u p re , expertgéomètre , et les acquéreurs le citoyen Langlade, juge d e 1
p a ix , tous deux habitans de la Chaise-Dieu.
Il fut ajouté qu’en cas qu’ils fussent divisés dans leur'
estimation, ils demeuroient autorisés à prendre, à l’insçu
�4
des parties, un tiers-expert pour les départager, et qu'ils
seroient tenus de déposer leur estimation è s mains do
Ponchon , notaire, le plutôt possible.
Il est ajouté qu’il est de convention expresse que sur le
prix total de leur estimation, le citoyen Choussy sera tenu
de diminuer la somme de 10,000 liv.
Q ue le surplus du prix sera p ayé, un quart dans deux
ans du jour du dépôt dudit
rapport d ’e x p e r t s , un autre
quart dans trois ans du même jour avec l’intérêt à cinq
pour cent sans retenue.
Q u ’à 1 égard de l’autre moitié , elle restera dans les
mains des acquéreurs à titre de viager, à raison de dix
pour ce n t, également sans retenue, payable de six mois
en six m o is, à compter du jour du dépôt dudit
d ’experts jusqu’au décès dudit Choussy.
rapport
E n fin , il est dit que les acquéreurs fourniront à leurs
frais au citoyen Choussy expédition de cet acte, et paye
ront tous les frais d’estimation et rapport qui la contien
dra , et duquel il sera pareillement fourni expédition audit
Choussy.
Quelques jours après la rédaction de cet acte, le citoyen
Choussy apprit que le citoyen Langlade, nommé expert
par ses acquéreurs, étoit cousin-germain de deux d’entre
eux , les citoyens Celeyron.
Il écrivit aussitôt au citoyen Touzet pour le prévenir
que cette parenté rendant suspect le citoyen Langlade,
il 1 invitoit à se réunir avec scs co - acquéreurs pour en
nommer un autre. Sa lettre est du 17 messidor.
Le citoyen lo u z e t lui fit réponse le même jour que
�i l
3
5
le citoyen Langlade ¿toit déjà prévenu, qu’il ne seroît pas
de l’honnêteté de le remplacer par un autre , qu’il le
prioit de ne pas insister sur ce point, qu’au surplus il
espéroit que tout se passeroit à la satisfaction de tout le
monde.
Cette lettre est rapportée.
L e citoyen Choussy eut la foiblesse de ne pas insister.
Les citoyens Dupré et Langlade se rendirent sur les
lieux, le 24 messidor, ils commencèrent leur opération par
faire l’estimation des bâtimens de maître, de la réserve
et du domaine ; ils en vinrent ensuite aux bois qui étoient
l’objet le plus important de leur opération ; voici comment
ils s’expliquent à cet égard.
i< Et nous aurions de suite procédé à l’estimation des
»> bois; mais dans la crainte de ne pas donner une juste
h valeur a u x différentes qualités et essences dont ils sont
tf composés y nous avons fait inviter le citoyen M annet,
7) propriétaire, marchand et appréciateur de bois, habitant
>> du lieu de Laves, commune de St. Jean-des-Brigoux,
>> de nous aider de ses lumieres et connoissances dans
»> nos opérations pour l’estimation des bois. >>
Il est ajouté que setant rendu à leur invitation , ils ont,
conjointement avec lui et toujours accompagnés des par
ties , procédé à l’estimation de tous les bois dépendons
dudit domaine de Fiougoux.
L e résultat de l’opération de ces trois appréciateurs réu
nis est, pour les bois seuls, de 89,99^ ^v *
centimes.
La totalité des objets vendus, compris quelques biens
nationaux qui dévoient entrer dans le prix pour ce qu’ils
�6'
avoient coûté au citoyen Choussy en assignats réduits à
l’échelle, se trouva monter par cette estimation unanime
à i 3o , i 32 francs 70 centimes ; sur quoi déduisant les 10,000
liv. de rabais qu’avoit promis de faire le citoyen Choussy,
le prix de la vente demeuroit fixé à 120,1 32 francs 70
centimes.
Telle étoit ¡’opération faite par les citoyens D u p ré,
Langlade et Mannet réunis.
Elle étoit d’autant plus satisfaisante quelle étoit parfai
tement analogue aux premières conventions faites entre le
citoyen Choussy et les citoyens Touzet et Buisson-Touzet
au mois vendémiaire an six.
S’il s’y trouve, en e flct, quelque légère différence, elle
provient de ce que les bois avoient pris trois ans d’accrois
sement depuis ces premières conventions, ce qui en avoit'
augmenté la valeur, non pas seulement jusqu’à concur
rence de cette différence, mais beaucoup au-delà.
Il ne restoit aux deux experts qu’à signer leur rapport
et à le déposer, et tout étoit terminé.
Mais d’après l’acte du 4 messidor, le dépôt devoit enêtre fait chez Ponchon, notaire à Ambert.
Il falloit d’ailleurs, en le déposant , payer cinq à six
mille livres de droits d’enregistrement.
Ces deux circonstances exigeoient donc nécessairement
un voyage à Ambert.
Inde m ali labes.
Les deux experts et le citoyen. Choussy s’.y rendirent le
8 thermidor, et descendirent à .l’auberge..
Les quatre acquéreurs ne sont pas plutôt instruits de
�7
l'arrivée des citoyens Dupré et Langlade qu’ils envoient
chercher à l’auberge leurs chevaux et leurs porte-inanteaux,
et qu’ils sont chambrés chez les citoyens Celeyron.
C'est ici le cas de rappeler que l’ordonnance de 1667
défend expressément, art. X V du tit. X X I << aux com »> missaires et aux experts de recevoir par eux ou par
>> leurs domestiques aucuns présens des parties , ni de
» souffrir qu’ils les d é f r a y e n t ou pa yent leur dépense
» directement ou indirectement. >>
Ce qui s’est passé dans cette affaire est une grande preuve
de la sagesse de cette loi.
Les experts une fois entre les mains des acquéreurs
ont été travaillés dans tous les sens \ on n a cesse pendant
plusieurs jours de leur donner des fêtes, tantôt a la v ille ,
tantôt à la campagne ; le citoyen Dupré a été inébranla
b le, mais Langlade entouré de ses proches, caressé alter
nativement par tous les intéressés, par leurs proches, par
leurs am is, qui étoient également les siens, a fini par
succomber.
Dupré l’ayant invité de signer leur rapport, et de le
déposer chez Ponclion, notaire, il s’y est refusé, et il en
a fait un séparé.
Il est curieux de voir dans ce rapport la torture que
s’est donnt* Langlade pour pallier sa variation ; avec quel
travail pénible il cherche des prétextes pour atténuer la
valeur de tous les objets qu’il est successivement obligé
de parcourir ; pour ch an ger, pour ainsi d ire , du tout au
tout la première estimation unanime faite entre lu i, D upré
et l’appréciateur Mannet , qu’il convient
1
avoir appel«
■
�8
pour suppléer h l’insuffisance de leurs connoissances dans
la partie de6 bois.
Il commence par dire que cette première estimation
faite sur les lieux n é toit qu'hypothétique.
U ne estimation hypothétique ne peut etre qu’une esti
mation subordonnée à une h y p o t h è s e , à une condition,
à un événement quelconque dont elle doit dépendre.
O r on ne voit ici d’autre hypothèse que le voyage
d’Ambert et l’agrément de ses cousins-germains, les acqué
reurs, auxquels il devoit sans doute communiquer cette
estimation pour avoir leur assentiment avant de la rendre
définitive par sa signature.
Si c’est là ce qu’a entendu dire le citoyen Langlade,.
on le con çoit, et on est forcé de convenir q u e , dans ce
sens , l’événement a prouvé que sa première estimation
n’étoit en effet qu 'hypothétique.
Il dit ensuite que cette estimation n’étant qu’h yp oth é
tique , pour parvenir à un résumé fin a l, il s’est transporte
afin de prendre quelques renscignemcns ulté
rieurs des parties respectives.
à Am bert,
Mais quels renscignemcns pouvoit-il donc attendre dé
cès quatre acquéreurs?
E t s’il en avoit à prendre de ces acquéreurs ou du
citoyen Choussy, que ne les prenoit-il sur les lieux pendant
qu’ils l’accompagnoient dans la visite q u ’il a foitc, soit du
dom aine, soit de Ja réserve, soit des bois , comme le
constate le rapport, au lieu de venir chercher ces renseignemens h Ambert au milieu des festins , dans lesquels il’
eloit assez difficile de trouver des notions exactes sur la
valeur des bois de Fiougoux }
It
�J l f
9
Il donne ensuite très-gravement des leçons à tous les
experts.
a C ’est, d it - il, dans les lois anciennes et nouvelles qu’un
}> expert doit prendre la règle de sa conduite. >>
Quelles sont ces lois anciennes et nouvelles dans les
quelles se trouvent écrites les règles pour l’estimation des
bois de Fiougoux ? c’est ee qu’il ne dit pas.
U n ex p ert, dit-il encore , doit absolument se référer
au moment de la vente.
Il doit faire la différence des grandes et des petites
acquisitions.
Il doit remarquer la dissemblance d’un marchand qui
achète par spéculation, du simple propriétaire cjui nacheté
que dans le projet de conserver et d’améliorer en bon père
de fam ille.
D e ces trois maximes la première est incontestable.
La seconde n’est écrite ni dans les lois anciennes ni dans
les lois nouvelles.
La troisième est un contre-sens.
U n marchand qui achetc par spéculation doit acheter a.
bon com pte, parce que son état est de gagner sur ses
marchés.
Un acquéreur propriétaire doit acheter les bois sur leur
valeur réelle, cl plus cher que le marchand, précisément
parce qu’il n’achète pas par spéculation, et que l’avantage
de la propriété n’est pas une chimère.
Le citoyen Langlnde en Ire ensuite dans
le
détail de tous
les objets soumis à son estimation.
Les bàtiinens de maître ne sont qu’à charge à des
B
�10
propriétaires réunis qui n’ ont entendu acheter que la
valeur productive.
L e jardin n’a de valeur que trois mois de l’année.
Les prés sont de mauvaise so le, couverts en majeure
partie de mousses, jo n c s , gen êts, embarrassés par d if
férentes narsses et de très-difficile exploitation.
Les pâturaux ne produisent aucune herbe utile , ils sont
aussi remplis de narsse, et ne sont susceptibles d'aucune
amélioration.
Qufini aux terres, le teiTain en est aride, maigre et
pierreux.
Mais c’est sm>tout sur la partie des bois que le citoyen
Langlade développe de grandes vues et de profondes
connoissances.
Avant d’arriver a Ambert Langlade ne connoissoit rien
dans cette partie. O n a vu que dans la crainte de ne pas
donner une juste valeur a u x différentes qualités et essen
ces dont ces bois sont composés, il avoit fait appeler, de
concert avec le citoyen Dupré , le citoyen Mannet, pro
priétaire, marchand et appréciateur de bois, avec invi
tation de les aider de ses lumières et connoissances dans
leur opération.
L e citoyen Langlade arrivé à A m b ert, ce citoyen Man
net
n’est plus à ses yeux qu’un ignorant qui a pris la
même base pour l’estimation de ces bois que celle qu’il
employoit pour les ventes qu’il fa isoit pour le ci-devant
vicomte de Montchal.
Il ajoute que cette partie est dans un état de stagnation
absolue ; que les ventes imites par les particuliers et par les
�11
acquéreurs de bois nationaux ont obstrué tous les ports
et tous les chantiers
pour long-temps , le
abondance de cette
accrus par la chertc
voisins, ce qui rend impossible, et
débouché de ces bois ; que la grande
marchandise augmente les obstacles
et la rareté du numéraire et de la
main d’œ uvre, en sorte qu’il est notoire que l’engoi’gement
est tel que les particuliers entrepreneurs soutirent consi
dérablement de cette stagnation , et que les forêts voisines
n’ont aucun débit.
Telles sont les vastes connoissanccs qu’a acquises en deux
jours le citoyen Langlade, à A m bcrt, au milieu des fes
tins et des fabriques de p a p ie r, de cadis, de lassets et
d’autres marchandises du même genre dont cette ville est
remplie.
^
Quant ail reproche fait au citoyen Mannet d’avoir pris
pour base d’estimation son expérience journalière, il est
sans doute inutile de chercher à le justifier.
Mais ce n’est pas sans étonnement qu’un voit le citoyen
Langli.de s’étendre avec complaisance sur l’abondance des
bois, sur la stagnation de ce genre de com m erce, sur
l’encombrement des ports et des chantiers.
Tandis que personne n’ignore que la disette des bois
est telle qu il s’élève des réclamations de toutes les parties
de la République, pour inviter le gouvernement à pren
dre des mesures efficaces pour rétablir les forêts, et q u e
les cent conseils généraux de département, rassemblés au
mois thermidor dernier, ont émis un vœu unanime sur ce
point.
Q ue celui du Puy-de-Dôm e, en particulier, s’est plaint
ii 2.
�do ce que les bois de la Chaise-Dieu commencent à ne
plus sullire à la construction des bateaux et aux besoins
du commerce, et qu’il a arrêté d’inviter celui de la HauteLoire de prendre , de concert, des moyens propres à ouvrir
des débouchés pour tirer des bois de construction de la
forêt de la M argeride, et autres forêts éloignées.
Si le citoyen Langladc avoit eu la plus légère connoissance dans ces matières, il auroit su que depuis la sup
pression de la douane de V ic h y , le commerce des vins,
des charbons , des fruits et de toutes les productions de
la Basse-Auvergne, a pris un tel accroissement qu’il se fait
une consommation de bateaux double de celle qui se faisoit il y a dix ans, et que ces bateaux qui se vendoient
alors i 5o à 160 liv. au plus , se vendent aujourd’hui
25 o à 25o liv.
A u surplus, s’il avoit été conséquent dans ses observa
tions , il auroit vu que ces ventes de bois faites par les
particuliers et ces dévastations de bois nationaux devenoient
une source de fortune p ou r le simple propriétaire qui
n’achète que dans le pro jet d e conserver et d améliorer
en bon p ère de f a m i l l e , parce que, pendant que ces acqué
reurs de biens nationaux dévorent ainsi les ressources de
siècles, les bois de ce simple propriétaire qui
conserve et
am éliore en bon p èr e de f a m i l l e } prennent un accroisse
ment de valeur incalculable.
Enfin, Langlade trouve à Ambert des ressources inépui
sables, pour démontrer le vice de sa première opération
faite avec Dupré et Mannet.
1J prétend qu’il est d’expérience que l’exploitation d’un
�J
3 f
i3
arbre propre à faire des bords , dégrade presque une
quartonnée de terrain.
Ce qui supposcroit ,
celle hyperbole , qu’il
si on vouloit ajouter foi à
ne faudrait compter qu’un
arbre par quartonnée propre à être exploité avec quelque
avantage.
II faut encore , dit - i l , prendre en considération les
déductions indispensableincnt à faire, des charges, avaries,
entretien et Irais de garde par distinction du domaine
et des b o is, ce qui doit encore opérer une réduction sur
la totalité de ïestimation.
Tandis que tout le monde sait, qu’à l’exception de la
garde des bois qui est une charge extraordinaire attachée
à cette nature de b ien s, les charges ordinaires qui sont
les impôts et l'entretien ne peuvent opérer aucune réduc
tion sur l’évaluation d’une propriété rurale quelconque,
parce que tous les biens en sont indistinctement tenus,
et qu’on n’a jamais vendu un bien exempt de ces sortes
de charges.
C ’est d’après ces diilcrcns motifs qu’il rabaisse à
53,280
francs les bois estimés dans la première opération à 89,998
francs
5 o centim es, et qu’il ne porte qu’à 73,280 francs
tous les mêmes objets portés dans la première opération
à 123,8/(9 francs 5o centimes , de sorte que le voyage
d’Ambert produit une différence de o, c) francs 5 o cen
5 56
times dans cette estimation.
Il reste cependant au citoyen Langlade quelque scrupule
sur cette baisse extraordinaire, à raison de la vente des
jncines objets arrêtée au mois de vendémiaire an six avec
�les mêmes acquéreurs à
115,ooo liv. et avec des conditions
moins avantageuses.
L e citoyen Langlade prévoit l’objection, et il y répond
en observant, prem ièrem ent, que les parties n'étoient pas
parfaitement d’accord sur la somme de 110 ou ii5 ,o o o
liv ., fait qui seroit assez indifférent à raison de la modicité
de la différence, mais qui est démontré faux par les deux
doubles transcrits sur papier timbré qui portent: 1 1 5,ooo
livres.
Secondement, que depuis cette époque les valeurs ont
baisse d’un cinquième. Tandis que ces premières conven
tions avoient été faites au mois vendémiaire an six , immé- •
diatement après la journée du 18 fructidor, c’est-à-dire,
dans un temps ou les eflets publics avoient subitement
baissé des neuf dixièmes, où toute fai confiance étoit éteinte,
où le numéraire avoit disparu, où la terreur qu’avoit
imprimé dans tous les esprits cet acte tyrannique du direc
toire , avoit arrête toutes les opérations commerciales, et
absolument suspendu les mutations d’immeubles ; de sorte
qu'au lieu de dire que depuis cette époque les valeurs
avoient baissées d’un cinquième, il eût été plus cxrict de
dire qu’elles ont haussé de beaucoup plus d'un cinquième
depuis la journée du 18 brumaire , qui a réparé les maux
quavoit cause le iB fructidoi, rétabli la confiance, ranimé
le com m erce, activé la circulation du numéraire, et par
suite donné aux biens-fonds une valeur bien supérieure ¡\
celle qu’ils ont jamais eu.
E n fin , le citoyen Langlade toujours dans la vue d’écariçr la comparaison des premières conventions du mois
�i5
vendémiaire an six et du mois messidor dernier, semble
laisser entrevoir que ces premières conventions avoient été
faites avant l’ouragan du i.er fructidor an cinq , tandis
qu’il est prouvé parles doubles qu’elles étaient postérieures,
puisque ces doubles contiennent
la réserve des arbres
abattus par cet ouragan, et les noms de ceux qui les avoient
acheté.
Telle est l’analyse du rapport du citoyen Langlade ; ce
rapport n’est qu’un tissu d’erreurs , de mensonges ,
d’inconséquences et d’absurdités ; tout ce qu’on y voit
en dernier résultat, c’est une partialité révoltante et un
zèle aveugle pour ses cousins-germains qui lui ont fait
oublier tous ses devoirs.
Q uoi qu’il en s o it, les deux experts étant divisés, il
a fallu nommer un tiers, comme ils y étoient autorisés
par l’acte du 4 messidor.
Ils ont d’abord nommé le citoyen Couchard, ils lui ont
écrit une lettre pour l’en prévenir, dans laquelle on lit
ce passage qui trouvera son application dans la suite.
“ Nous vous invitons à vous rendre aujourd’hui à
>> A m b e rt, et demain matin nous irons ensemble à la
n Chaise-Dieu ; l’opération consiste à revoir notre esti>) mation, pour ensuite rédiger tous trois notre rapport. >»
On lit à la suite de cette lettre qui est transcrite dans
le rapport du citoyen Langlade ce qui suit :
u Nous avons arrêté que nous attendrions ici l’arrivée
n du citoyen Couchard pour continuer tous les trois les>> dites opérations. >>
Le
citoyen Couchard ayant refusé cette m ission, le
�i6
citoyen T ard if, de Saint-Amant-Roche-Savine , a etc nommé
à sa place.
O n sent que cette nomination se faisant à A m b ert, dans
le tumulte des festins et dans la rnaison des acquéreurs,
il leur a été facile de dicter ce choix , soit au citoyen
Langlade qui leur avoit déjà donné tant de preuves de
son dévouem ent, soit au citoyen Dupré que la loyauté
de son caractère ne rendoit que plus facile à tromper.
Ce qui prouve que cette nomination n’a pas été le pur
eflet du hasard , c’est que ce citoyen Tardif se trouve
encore leur parent au degré prohibé par l’ordonnance,
comme le citoyen Langlade, ce qui éloit ignoré du citoyen
Choussy , et ce qu’on lui a laissé ignorer jusqu’à ce que
l’opération a été parachevée.
Ce citoyen Tard if a accepté , il s’est rendu le 1 5 ther
midor à la C h aise-D ieu , où les citoyens Dupré et Lan
glade se sont trouvés.
C ’est ici que se place naturellement une signification
faite par le citoyen Choussy au citoj^en T a rd if,
le
ig
thermidor.
O n a vu que les intérêts du prix de la vente, soit en
viager, soit autrement , ne dévoient prendre cours qua
compter du dépôt du rapport qui devoit fixer définitive
ment cc prix.
O n sent que d’après cette clause le citoyen Choussy
devoit être impatient de voir faire ce d ép ô t, puisque,
jusques-là, en calculant sur le rapport de D u p ré , il perdoit dix écus par jour.
O u a vu aussi que d’après le rapport de Langlade,
Le-
�J
7
le citoyen Choussy se trouvoit perdre
3J
5o,ooo liv. de capi
tal , parce que le rapport unanime fait entre l u i , Dupré
et Mannet n’avoit pas été clos et signé sur les lieux.
Plein de ces deux idées, le citoyen Choussy fait un
acte instrumëntaire au citoyen T a rd if, par lequel il l’invite
de déposer son rapport chez Ponchon, notaire, dans le
jour ou au plus tard le lendem ain, après néanmoins qu’il
aura été clos , arrêté et signé sur les lieux.
L e citoyen Choussy rappelle à cet expert ce qui est
arrivé au citoyen Langlade q u i, étant d’accord avec Dupré
à la C h aise-D ieu , a varié étant à A m b e rt, et a déduit
près de la moitié de sa première estimation.
Il ajoute qu’au reste , comme c'est son rapport qui f i x e
définitivement le p rix de la vente, il devient d'autant plus
urgent de le déposer , que c’est du jour de ce dépôt que
les intérêts doivent prendre cours , et que le moindre
retard lui est extrêmement préjudiciable.
Le citoyen Choussy termine cet acte par protester de
tous ses dépens, dommages , intérêts résultant de plus
longs retards qu’il, pourroit éprouver par la faute des
experts.
O n a cru devoir donner quelque développement h cet
acte instrumëntaire , soit parce que les. adversaires du citoyen
Choussy en excipent contre lu i, soit parce qu’il sert à
expliquer Yabirato du rapport du citoyen T ardif, qui ne
diilere de celui du citoyen Langlade qu’autant q u il
le
falloit pour éviter le reproche de l’avoir copié servi
lement.
11 fait uncr première
question
aux
deux
G
experts-
�Langlade et Dupré sur l’expression de francs dont ils se
sont servis dans leur estimation.
Il en fait une seconde à Dupré sur le fait de savoir s’il
avoit entendu faire une estimation purement hypothétique
'ou définitive.
U ne troisième pour savoir s’il a vo it, ou n o n , entendu
dans son estimation déduire les charges.
E t enfin il en fait une quatrième à Langlade pour lui
demander à quelle somme il a entendu fixer ces charges,
attendu qu’il ne les a pas évaluées dans son rapport.
•Il rapporte ensuite la réponse de ces deux premiers
experts en ces termes :
u A quoi ledit citoyen Dupré m’a observé que, relati» vement aux charges et avaries, tous les biens qui se
» vendoient l’étoient, à la charge par les acquéreurs de
» payer
toutes les impositions sans aucune déduction ;
>> qu’il ne se faisoit jamais de coupe ni d’abatis dans les
>> forets, sans que ces abatis ne causassent plus ou moins
» de dommages , ce qui dépendoit du soin et de latten>> tion de ceux qui exploitoient ; que dès-lors il n’a jamais
>> cru qu’il dut etre fait aucune déduction pour raison de
>> ces objets; qu’à l’égard des frais de garde il convenoit
» qu’il devoit en etre fait un e, et que s’il n’en avoit pas
>> fait mention, et n y a pas eu égard lors de son rapport;
>» c’est un oubli de
sa p a r t, que pour ce qui est de
>> sa première estimation il
>> nitive.
la
regarde
comme d éji-
>> Langlade, de sa part, nous a dit qu’il persisloit dans
>> les observations insérées dans son rapport, relativement
�19
»> à la déduction des charges, avaries et frais de garde,'
)> sur-tout si l’estimation fa ite par Mannet pouvoit être
>> suivie, et nous a dit qu’à son égard, et pour ce qui
>> concerne les frais de gard e, il portoit cet objet a un
>> revenu annuel de i5 o l i v . , ce qui donnoit un principal
>> de 3ooo l i v . , et que pour les autres objets il nous lais>> soit le soin de les apprécier. >>
Il ajoute que pour ce qui est des francs , Dupré et
Langlade sont convenus ne s être servi de cette expression
que parce que la loi l’exigcoit, mais qu’ils n’ont entendu
fixer leur estimation qu’en livres tournois.
L e citoyen Tard if entre ensuite en matière , il apprécie
chaque objet quelque chose de plus que le citoyen
Langlade, il porte l'article des bois à 59,og3 francs, au lieu ,
de 53,2 8o francs, montant de l’estimation de Langlade.
Il ajonte qu’il a estimé le tout, eu égard a u x charges,
autres que les frais de garde qui sont portés dans un aiticle particulier a 3 ooo liv. et après avoir réuni à son
estimation les biens nationaux calculés à l’échelle de ce
qu’ils ont coûté, et les autres objets dont la valeur est dé
terminée, et avoir distrait du tout les 10,000 liv. quele citoyen Choussy éloit convenu de déduire sur le prix
de l’estimation , il porte le prix définitif du bien vendu à
75,001 francs 70 centimes.
C e rapport est-clos en date du 29 thermidor, et signépar Dupré comme présent, pour annoncer que ce rapport
lui éloit absolument étranger , et qu’il étoit bien éloigné *
de lui donner son assentiment.
L e lendemain i.er fructidor les trois experts ont déposé
C 2
�Q0
chacun séparément leur rapport, et jusqup dans cet acte
qui est du fait du notaire, il y perce une aigreur contre
le citoyen Choussy et une affectation qui montre combien
dans cette afïàire les quatre acquéreurs d’Ambert étoient
protégés par tous ceux qui s’en môloicnt directement ou
indirectement.
Q uoi qu’il en so it, la seule chose essentielle à observer
pour la cause, c’est qu’après les deux actes de dépôt des
rapports de Dupré et de Langlade, vient l’acte de dépôt
de celui de T ard if qui commence en ces termes :
Ledit citoyen T a rd if, de sa part, a déposé son rapport
d’estimation.
Expressions qui ne laissent pas d’incertitude sur le fait,
que c’étoit le rapport du citoyen Tardif seul et non pas
celui des trois experts réunis.
A peine ce dépôt a-t-il été connu du citoyen Choussy,
qu’il s’est hAté de porter ses plaintes à la justice contre ces
diflerens rapports, et particulièrement contre ceux des
citoyens Langlade et Tardif, qui étoient évidemment l’eilct
de la partialité la plus scandaleuse , et dont le résultatétoit
tel qu’il se trouvoit perdre en un instant un capital de
près de 5o,ooo liv.
Il a d’abord cxcipé contro celui du citoyen T ardif de sa
parente , avcc Pierre Buisson—T o u zet, 1 un des acquéreurs ,
au degré de l’ordonnance, qu’il n’avoit découvert que
depuis Je dépôt de ce rapport, et q u i en opérait incon
testablement la nullité.
Il a ensuite excipécontre tous ces rapports indistinctement
d e là loi du 28 thermidor an trois, qui exigeoitim périeu-
�ai
gement que l'opération des experts , qui étoient arbitres
dans cette partie , fut faite par les trois experts réunis et
fut consignée dans un seul rapport.
Il a conclu au surplus à ce que dans tous les cas, soit
par ( forme d’amendement de rapport, ou autrem ent, il
fut fait une nouvelle estimation par d'autres experts nonparens et non - suspects aux parties pour déterminer
la véritable valeur des biens compris dans la vente du
4 messidor.
O n sent que les quatre acquéreurs ont opposé à ces
demandes la résistance la plus v iv e , ils sentoient tous les
dangers d’une nouvelle opération, ils n’auroient pas toujours
eu des parens à leur disposition , et on ne réussit pas deux
fois aussi complètement.
Ils ont donc soutenu, d’une part, que la récusation du
citoyen Clioussy contre l'expert T a rd if, étoit faite à tard
soit parce qu’elle étoit postérieure à son rapport , soit
parce que le citoyen Choussy l’avoit accompagné d'ans
sa visite des lieu x, soit enfin parce qu’il l’avoit expres
sément approuvé
par son acte instrumentaire du
19
thermidor.
D ’autre p a r t, ils ont soutenu que l’opération des experts
ctoit régulière , parce que la loi du 28 thermidor étoit sans
application à l’espèce, et que le citoyen Clioussy étoit éga
lement non-recevable ¿1 critiquer leurs rapports sous ce
point de v u e , d’après ce même acte instrumentaire, par
lequel il les in viioit, et sembloit même les sommer de les
déposer sans retard ès inains de Ponchon , notaire..
Ces moyens ont fait
fortune au tribunal d’Am bert,
�. J 4°
42.
où il est intervenu un jugement le 8. brumaire dernier
qui << ayant égard au rapport du citoyen T ard if, tiers» expert , et icelui hom ologuant, déboute le citoyen
11 Clioussy de sa dem ande, ordonne que la vente du
t>
messidor an luut sera executée suivant sa forme
» et teneur, moyennant le prix fixé par ledit rapport à,
t> 75,001 francs 70 centimes , après la déduction de
>1 10,000 francs de remise accordée par le contrat de
n ven te; fait main levée aux
défendeurs des défenses,
>1 de jouir à eu;x faites par ledit Choussy, leur permet de
)} se mettre en.possession des objets vendus avec défense.
>> au citoyen Choussy de les troubler aux peines de droit,t
>> condamne ledit Choussy. en tous les dépens : et attendu.
1» que les défendeurs sont fondés en titre, ordonne que ledit jugement sera exécuté nonobstant et sans préjudice
ft de l’appel.)»,,
L e citoyen Choussy est appelant de ce jugement.
O n prévoit aisément les moyens qu’il se propose de faire,
valoir pour le faire infirmer.
M
P r em ier m o y e n
O
¥
E
N 'S
: Nullité du rapport du citoyen Tardif,
résultant de sa parenté avec Pierre Buisson-Touzet, l’un,
des acquéreurs.
D e u x ièm e m o y e n
: Nullité de ce rapport, parce qu’il n’en ,
devoit être fait qu’un seul par les trois experts et tiersexpert réunis.
T h o isièm e m o y e n
vellc estimation.
: Dans tous les cas nécessité d’une nou-v
�• M\
a'5
PREMIER
M O Y E N.
Le rapport du citoyen T ardif est nul pour cause
de parenté.
Le fait est constant ; le citoyen Choussy rapporte les
titres qui établissent la parenté du citoyen T ardif avec
Pierre Buisson-Touzet, l’un des acquéreurs. Cette parenté
est au quatrième degré.
- Il ne s’agit dès-lors que de consulter la loi.
L ’article I.er du titre X X I V de l’ordonnance de 16 6 7 ,
intitulé des récusations des juges , est conçu en ces termes :
<< Les récusations en matière civile seront valables en
m toutes co u rs, juridictions et justices, si le juge est
>> parent ou allié de l’une des parties, jusqu’a u x enfans
>> des cousins issus de g eim a in s, qui fo n t le quatrième
1y degré inclusivement ; et néanmoins ils pourront demeurer
» juges, si toutes les parties y consentent par écrit. » .
Article X V II. << Tout juge qui saura causes valables de
n récusation en sa personne, sera tenu, sans attendre
>> qu’elles soient proposées, d cn faire sa déclaration qu{
>> sera communiquée aux parties. >>
)}
)j
n
}}
Article X X I. << Si le juge ou l’une des parties n’avoit
point fait sa déclaration , celui qui voudra récuser le
pourra faire en tout état de cause, en aiïïrmant que les
causes de récusation sont venues depuis peu à sa connoissance. >>
L e citoyen Tard if est enfant de cousin issu de germain
de Pierre Ikiisson - Touzet , comme
titres et l’arbre généalogique rapportés.
l’établissent
les
�II n’a pas eu la délicatesse
quoiqu’il ne put l’ignorer.
de déclarer sa parenté,,
L e citoyen Choussy n’en a été instruit que depuis son
rapport.
L ’expédition des premiers actes généalogiques découverts
par le citoyen Choussy , remonte au 22 vendémiaire
dernier.
Il offre d’ailleurs d’affirmer que les causes de récusation
ne sont venues à sa connoissance que postérieurement a
l’opération du citoyen Tardif.
Il ne peut donc y avoir de difficulté à les admettre ,
puisque la loi veut qu’elles soient admises en tout état decause.
Quant à la fin de non-recevoir opposée au citoyen
Choussy en cause principale , on sent q u il n a
pu en
élever aucune contre l u i , tant qu’il a ignoré la parente
de T a r d i f a v e c ses adversaires, c’est une conséquence forcée
des dispositions de l’article X X I de l’ordonnance qui veut
qu’on puisse récuser en tout état de cause, en affirmant
par la partie que les causes de récusation sont venues dc~
puis peu à sa connoissance.
A u surplus, on équivoqueroit ici vainement sur la
qualité d’expert ou de ju g e , d’une part, le-citoyen T ardif
qualifié
d’exp ert, exerçait le ministère rigoureux d’un
juge arbitre , comme on Tétablira bientôt en discutant lesecond moyen.
D'autre part,
nous
lisons dans le commentaire de Tousse,
sur cet article X X I , que <«les causes de récusations contre
v les experts ont lieu dans tous les cas , où l’on peut
reprocher
�4
S
>>• rcproclier les témoins,
$
25
et où l'on peut recuser les
•>
■>j u g e s . >>
DEUXIÈME
MOYEN.
,
N u llité du rapport du citoyen T ardif parce q u il
nen
devoit être fa it
experts réunis
.
qùun seul par Us trois
Le. rapport du citoyen T ard if est n u l, parce qu’il est
contraire à la convention expresse des parties consignée
dans l’acte de vente du 4 messidor.
Il est nul, parce -qu’il est contraire à la loi.
'
O11 dit qu’il est contraire aux conventions des parties
consignées dans l’acte du 4 messidor.
• En cilet, on lit dans cet acte que les parties conviennent
que le prix de la vente sera fixé par experts , qu’en cas
de division sur leur estimation ils choisiront un tiers pour
les
dép a rtager ..
Il est ajouté que ces experts seront tenus de
déposer leur
rapport d'estimation chez Ponchon , notaire, le plutôt pos
sible.
Soit qu’ils, fussent d’accord, ou qu’ils fussent divisés et
quil fallut un tiers , tout devoit être fait par 1111 seul rap
port d’estimation ; le tiers réuni avec eux devoit les dépar
ta ge r , mais il no devoit y avoir dans tous les cas qu’une
seule opération.
Le surplus de l’acte confirme de plus en plus celte intent ’on des parties.
Il
est dit qu’après la déduction des 10,00.0 û\ que doit
faire le citoyen Choussy, la moitié du prix doit être payéeD
�cG
dans deux ans d u jo ur du d ép ôt dudit rapport d'experts .
Ce n’est toujours qu’un seul rapport, et non pas ni deux
ni trois rapports h déposer.
L ’autre moitié doit être payée dans trois ans , toujours
à compter du d ép ôt dudit rapport d'experts.
Eniin , il est dit que les acquéreurs doivent payer tous
les frais d’estimation et rapport qui la c o n t ien d r a , duquel
il doit être fourni expédition au citoyen Choussy.
Les citoyens Langlade et Dupré en étoient tellement con
vaincus q u e , lorsqu’ils cessèrent d etre d’accord , qu’ils
eurent nommé le citoyea Couchard pour tiers , et qu’ils lui
écrivirent pour l’en prévenir, ils ajoutèrent : << Nous vous
n invitons de vous rendre aujourd’hui à Ambert , et dé
fi main matin nous irons ensemble à<la Chaise-Dieu ;
» l’opération consiste à revoir notre estimation , pour ensuite
n rédiger tous trois notre rapport. >>
Ils entendoient donc alors ne rédiger qu’un seul rapport,
de concert avec le tiers-expert, et ce qui ne laisse encore
aucune incertitude sur ce p o in t, c’est ce qui suit immédia
tement dans ce procès-verbal.
<< Nous avons arrêté que nous ’ attendrions ici l’arrvivée
n du citoyen Couchard, pour continuer tous les trois lesdites
v opérations. >>
Cependant ces trois experts ont fait chacun un rap
port , et le jugement dont est appel n’en a homologué
qu’un se u l, celui du citoyen T ardif ; on a vu que ce juge
u Ayant é g a r d au r a p » port du citoyen T a r d i f } tiers-expert, et icelui h o m o )i l o g u a n t , etc. »
ment est conçu en ces termes :
�M i
*7
Ainsi le tribunal n’a eu aucun égard à l’opération des
deux premiers experts, ils ne sont comptés pour rien dans
ses dispositions, de sorte que le jugement dont est appel
a consacré l’opération d’un seul hom m e, et d’un' homme
qui n’a été choisi par aucune des parties, tandis que l’es
timation devoit être faite par trois experts réunis aux ter
mes de la convention du 4 messidor, qui faisoit la loi des
parties et celle des experts tout ensemble.
Au
surplus, ce que
vouloit
la
convention
du 4
messidor, la loi l’avoit réglé de la manière la plus rigou
reuse, et sans qu’il fût permis de s’en écarter.
Il
ne faut pas perdre de vue quelle éto it, dans la cir
constance , la mission des experts ; ils étoient incontesta
blement les arbitres des parties et juges des plus grands
intérêts.
Q u ’on se rappelle les expressions de Dom at, rapportées
en tête de ce m ém oire, on y verra que dans les conven
tions ou il faut faire quelqu’estimation, comme du prix
d’une vente ou d’un lo yer; on lit << ^si les conlractans
>r s’en rapportent à ce qui sera arbitré par une tierce
>> personne, etc. »
Cette tierce personne qui doit faire cette estimation,
n’est donc autre chose qu’un arbitre.
Domat répète la même expression à la fin de ce para
graphe , lorsqu’il dit que l’intention des personnes qui se
rapportent sur ces sortes de choses à d’autres personnes,
renferme la condition que ce qui sera réglé sera raison
nable , et que leur dessein n’est pas de s’obliger à ce qui
D 2
�••
¿8
pourroit être arbitré au-delà des bornes de la raison et de
l’équité.
Celte expression est d’aH:eurs celle de la lo i, elle est ré
pétée sans cesse dans la grande glose sur la loi dernière
au code de contraheiula emptione et venditione.
Prœtium rei venditœ per tertium a r b i t r a t o r e m d ejinitum.
S i prœtium ad tertii ARBITRIUM conferatur, illo non
arbitrante contractus redditur nullus.
Idem in locatione et conductione cum pensio in alicujus
ARBITRIUM conferatur.
Dans l’espèce, les experts désignés pour fixer le prix
de la vente dont il s’agit , étoient donc de vrais arbitres
dans toute l’étendue de l’expression , et des arbitres dont
le ministère étoit d’autant plus rigou reu x, qu’ils avoient
à statuer sur des intérêts majeurs.
O r ces experts-arbitres avoient leur marche tracée dans
la loi du 18 thermidor an trois, qui est conçue en ces
termes :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rap>> port de son comité de législation , arrête en principe
u que le tiers-arbitre nommé en cas de partage, ne pourra
» seul prononcer en fa v eu r de l’un des d e u x avis ; mais
n qu’il se réunira aux arbitres pour délibérer et juger,
>y et renvoie au comité pour la rédaction. >>
U n second décret du 28 du même mois a confirmé ce
principe, ^et l’exécution en a depuis été considérée comme
tellement rigoureuse, que toutes les fois qu’011 s’est pourvu
nu tribuual de cassation contre des décisions d’arbitres,
■
7,'
�m
j
2.9
clans lesquelles cette formalité n’avoit pas été observée,
elles ont été cassées.
O n en connoît jusqu’à ouze ex-emples , en dates des
i 5 messidor an quatre, 5 vendém iaire, 16 floréal, 4 et
12 prairial, i.er messidor et 4 thermidor an cin q; 5 ven
démiaire, 3 brum aire, ig et 26 frimaire an six.
A la vérité les intimés ont prétendu devant les premiers
ju g e s, et ils prétendront sans doute encore que ces deux
lois ne sont pas applicables à l’espèce, parce q u e , par le
f a i t , disent-ils , les trois experts s’étoient réunis, avoient
discuté sur plusieurs points , délibéré ensemble et signé
tous trois le rapport du citoyen Tardif.
Ce sont leurs propres expressions rappelées dans le ju
gement dont est appel.
Mais comment concilier cette objection avec la disposi
tion du jugem ent, qui .porte que le tribunal ayant égard
au
rapport du
citoyen T a r d if, et icelui homologuant
déboute le citoyen Clioussy de sa demande ?
»
N ’est-il pas évident d’après ces expressions que le tri
bunal n’a considéré ce rapport que comme l’ouvrage du
citoyen Tard if se u l, et nullement comme l’ouvrage des
citoyens Dupré et Langlade ,
mention.
dont il n’est fait aucune
Il suffit , d’ailleurs , de lire le rapport du citoyen
T a rd if, pour faire disparoitre tous les doutes sur ce
point.
Il commence par se dénommer seul , nous T a r d if, etc.
Il trouve les citoyens D upré et Langlade sur les lie u x , et il
dit : je les ai invités à me remettre toutes les pièces et
�C K'
3o
dôcumens et leurs rapports respectifs ; il leur fuit ensuite
différentes questions, notamment sur les charges et sur l’ex
pression de francs dont ils se sont servis : il rend compte
des réponses que lui ont faites ces deux premiers experts
à ces questions, et notamment de celle du citoyen Dupré en
ces termes : “ L e citoyen Dupré m a observé, ce qui prouve
évidemment que c’est lui seul qui a o p éré'et nullement
les trois experts réunis.
Quant à la signature des citoyens Ilangladè et D upré , ap
posée au bas de ce rapport du citoyen T a rd if, il faut être
bien dépourvu de moyens pour en opposer-de pareils :~
ces deux experts qui avoient été interrogés par T ardif et
qui lui avoient fait des réponses, pouvoient-ils se dispenser
de constater la vérité de leurs réponses par leur signature ?
et comment peut-on dire que ce rapport du citoyen Tardif
est leur ouvrage, lorsqu’on voit que le citoyen Dupré a dé- claré en signant-qu’il ne signoit que comme présent * c’est- .
à-dire , sans entendre rien approuver de ce qui étoit fait
et dit dans ce rapport, ce qu’il a-encore depuis attesté par
ticulièrement dans un écrit signé de lui que rapporte le
citoyen Choussy.
Ertfin, quand on voit trois rapports déposés séparément,
que l’acte de dépôt porte q u e, de sa p a rt, le citoyen T a r d if
a déposé son rapport d!estimation, que le jugement du
8 brumaire n’a égard qu’au rapport du citoyen T a rd if, et
n’homologue que le rapport du citoyen Tardif, il n’y a plus
que de l’absurdité à prétendre que ce rapport du citoyen
T ard if est l’ouvrage des trois experts réunis , el remplit ;
Iû vœu des lois des 18 et 28 thermidor an trois.
�.
3i
Mais , diront les intimes , comme ils l’ont déjà fait devant
les premiers ju g e s, quelqu’irrégulier que fût le rapport du
citoyen T a rd if, ou plutôt quelqu irrégulière que fû t, si
l’on veu t, l’opération des trois experts, le citoyen Choussy
est non - recevable à s’en plaindre, parce qu’il a tout
approuvé, soit en accompagnant les trois experts, et spécia
lement le tiers-expert lors de sa visite des lieux , soit en
faisant l’acte instrumentaire du 19 thermidor.
O n a déjà répondu en discutant le premier moyen a
la prétendue approbation de ce rapport, quant à la parenté
du citoyen T ardif avec le citoyen Buisson-Tonzet, l’un
des acquéreurs, qui n’a été connue du citôycn Choussy
que postérieurement au dépôt qu’il en a fait chez Ponchon,
notaire.
Il ne reste donc qu’à savoir si le citoyen Choussy a
approuvé et pu approuver ce rapport, sous tout autre point
de vue, par son acte instrumentaire du 19 thermidor.
Remarquons d’abord, que ce rapport n’a été fait et clos
que le 29 thermidor et dépose le premier fructidor, c’està-dire , près de i 5 jours après cet acte instrumentaire,
et qu’il faudroit supposer que le citoyen Choussy a pu
l’approuver long-temps avant qu’il existât , de manière à le
rcconnoitre d’avance pour sa loi im m uable, quelque vicieux
et quoiqu’inique qu’il put etre.
En second lieu , tout ce qu’on voit dans cet acte du
19 thermidor, c’est que le citoyen Choussy craignoit pour
le citoyen T ard if les délices de Capoue ; l’exemple de
Langlade lui avoit fait la plus vive impression, il invite
le citoyen Tardif a arrêter et signer son rapport sur les
�32
lie u x , et sur-tout à éviter la ville cl’Ambert si dangereuse
pour les CKperts et si fatale à ses intérêts.
On y voit aussi que ce n’étoit qu’avec la plus grande
impatience qu’il supportoit des lenteurs qui lui faisoient
perdre 3 o francs par jour, et qui lui avoient déjà fait perdre
plus de 1200 liv. depuis le 4 messidor, attendu que les
intérêts de son viager et de son capital exigible, ne dévoient
prendre cours que du jour du dépôt de l’estimation.
Il n’est pas étonnant, d’après cela, qu’il ait pressé le
citoyen T ard if de déposer son rap port, qu’il lui ait signifié
qu’il ne fàlloit pas attendre la commodité du citoyen
Langlade qui prétextoit un voyage à Brioude , et qui
demandoit jusqu’au 28 ; qu’il pouvoit faire ce dépôt sans .
l u i , etc. efc.
Tout ce que dit le citoyen Choussy dans cet acte prouve •
sa juste impatience , mais ne peut pas être pris pour des
règles données aux experts pour la direction de leur
conduite.
La règle des experts étoit dans la convention faite entre
les parties le 4 messidor, et dans les lois des 18 et 28
thermidor an trois.
L e citoyen Choussy n’avoil: ni la volonté ni le pouvoir
de déroger, soit aux lois qui sont de droit pu blic, soit
à la convention, qui élant synallagmafiquene pouvoit être
changée que par le concours simultané de toutes les parties
intéressées.
Cet acte pouvoit d’ailleurs d’autant moins en imposer,
soit au citoyen T ard if , soit aux auires experts ; qu’il
11 étoit pas même signé par le citoyen C houssy, de sorte qu’il
ne
�33
ne devoit être à leurs yeux qu’un acte sans authenticité et
absolument sans conséquence.
A u ssi, le citoyen T ard if l’a tellement considéré comme
tel qu’il n’y a eu aucun égard, qu’il a accordé à Langlade
le délai qu’il demandoit jusqu’au 2 8 , qu’il n’a clos son
rapport que le 2 g , et qu’il n’a fait dans ce rapport aucune
mention de cet acte instrumentaire, mais seulement des
invitations verbales que lui a fait sur les lieux le citoyen
Choussy de terminer son opération le plutôt possible, un
trop
long retard lui étant extrêmement préjudiciable,
attendu que l’intérêt et viager stipulés en la vente ne
devoient courir que du jour du dépôt de son rapport, ce qui
prouve que cet acte n’a eu aucune influence sur sa conduite,
si ce n’est pour lui inspirer de l’humeur contre le citoyen
Choussy, et le disposer à faire un rapport ab irato.
O n se fait encore un moyen contre le citoyen C houssy,
de ce qu’on lui fait dire dans cet acte que c’est le rapport
du citoyen T a rd if, qui fix e r a
définitivement le p rix de
la vente.
L e citoyen Choussy ne disoit en cela rien que de juste ;
un tiers-arbitre, appréciateur du prix d’une vente, a dans
scs mains lé sort des parties , c’est lui qui doit fixer
définitivement ce prix ; mais ce n’étoit qu’une raison de
plus pour déterminer ce tiers-expert, arbifre appréciateur,
à se conformer plus rigoureusement aux lois et aux con
ventions des parties, et à procéder plus régulièrement.
Au
surplus , la
seule conséquence
que
mettoit
le
citoyen Choussy
ces expressions, et à toutes les autres
qu’on relève avec tant d’aileclation dans cet acte, c’étçjt
E
�34
que T ardif fit son opération avec la plus grande célérité ,
parce qu’il étoit en souffrance de scs intérêts qu’il perdoit
depuis le l\ messidor, et qui étoient pour lui un objet de
3o liv. par jour.
C ’étoit l'unique but de cet acte , et c’est étrangement
en abuser que d'en induire que le citoyen Choussy entendoit
par-là exiger impérieusement, que les experts s’écartassent
de la convention du 4 messidor et de toutes les lois de )
la matière , et qu’il entendoit en même temps s’interdire
/f/zu
r t
a
le droit de jp critiquer, quelquirrégulier q u il fût dans la
forme et quel qu’injuste qu’il fût au fond.
Q ue les intimés aient osé présenter de pareils moyens
devant les premiers juges ; que la prévention les ait accré
dité ; que le désir inné chez l’homme de préférer ses parens,
ses voisins, ses amis à un étranger qui ne devoit inspirer
aucun intérêt, ait pu les faire réussir ; eela se conçoit ;
mais ce qui ne seroit pas concevable , «’est qu’on eût le
courage de les reproduire avec quelque confiance devant
un tribunal d’appel 'composé des hommes les plus éclairés
de plusieurs aépartemens, où l’intrigue sera sans action;
la parenté , l’am itié, le voisinage , le commérage des sociétés
sans influence, et où on ne verra que la cause.
T R O I S I È M E
M O Y E N .
D a n s tous les cas nécessité absolue d'une nouvelle
estimation.
O n a vu en commençant ce que dit Domat sur cette
matière << dans les conventions où il faut faire quelque
>> estimation, comme du prix d’une vente ou d’un loyer }
�J S i
35
>> si les contractans s’en rapportent à ce qui sera arbitré
>> par une tierce personne , il en est de même que si on
>> s’en étoit remis à des personnes de probité, et qui s y
>> connussent, et ce qui sera arbitré contre cette règ le,
» n’aura pas-lieu. >>
. l i e n donne aussitôt la raison;en ces termes :
î< Parce que l’intention de ceux qui se rapportent dans
>> ces sortes de choses à d’autres personnes, renferme la
>> condition que ce qui sera réglé sera raisonnable : et leur
>} dessein n’est pas de s’obliger à ce qui pourrait être
v arbitré au-delà des bornes de la raison et de l’équité. i>
Pothier établit les mêmes règles dans son traité du
contrat de ven te, partie I.ere n.° X X I V , ii s’exprime en
ces termes-:.
a Si le tiers dont les contractans sont convenus, a fait
n une estimation qui soit manifestement inique, il n’y
>> aura pareillement point de ven te, et c’est la même chose
ft que s’il n’y avoit pas eu d’estimation ; car les contracir tans,.en- s’en-rapportant à son estimation , ont entendu ,
>> non une estimation purement arbitraire, mais une esti'r
)} mation juste, tamquam Boni viri. >>
Nam fuies-bona
exigit ut arbitrium taie prestetur,
quale botio viro convcnit, loi X X I V au dig. locati conducti•
O n retrouve les mêmes principes encore plus énergi
quement exprimés dans la loi L X X V I au dig. pro socic..
Unde si nervœ arbitrium ita pravum est ut manifesté
iniquitas ejus appareat corrigipotestper judicium bonæ fidci.
Ces principes-s'appliquent avec d’autant plus d exactitude
à l’espèce, que les parties ne s’en sont pas rapportées à une
E 2
�554
36
¿cille personne dônt l'opinion arbitraire et despotique dut
faire leur l o i , mais à des experts ; que par conséquent leur
intention, non pas seulement présumée, mais formellement
manifestée, étoit de s’en remettre à des personnes de pro
bité et qui s’y connussent, tamquam boni viri :
O r , non-seulement on ne peut pas reconnoître dans
l’opération dont se plaint le citoyen C h oussy, Varbitrium
boni viri que désire la l o i, mais il est plus qu’évident que
tout a été arbitré dans cette affaire au - delà des bornes
de la raison et de ïéquité.
O n n’a pas perdu de vue que le citoyen Choussy avoit
déjà vendu une première fois ce même bien de F io u g o u x,
qui donne lieu à la contestation, aux citoyens Touzet
et B u isso n -T o u zet, deux des intim és, et cela après le
1 8 fructidor, au mois vendémiaire an six.
Cependant il s’en falloit bien qu’alors cette vente fut
faite dans un temps favorable.
' ‘ ' ‘'
D ’ une part, personne n’ignore que toute la France étoit
alors plongée dans un état de stupeur qui avoit paralysé
toutes les transactions commerciales.
D'autre p art, un ouragan affreux avoit fait les plus grands
dégâts dans les bois de Fiougoux et dans toutes les forêts
environnantes, et avoit déraciné une si grande quantité
d’arbres, que les chantiers ne pouvoient manquer d’en êlre
encombrés pour quelque temps.
Cependant cette vente fut portée à i i 5,ooo liv. non
compris les arbres abattus par l’ouragan , et trois ans
écoulés depuis , non-seulement sans co u p e, mais avec
une garde exacte, et les soins les mieux entendus en avoient
�>»
5?
considérablement augmenté la valeur , sur - tout ces
bois étant essence de sapin dont l’acccroissement est rapide,
et augmente considérablement de valeur en peu d’années.
Ce n’est pas que les experts fussent obligés de se con
former à cette première vente , il eut alors été inutile d’en
nommer , mais c’étoit du moins un point de départ et une
donnée qui pouvoient leur servir de boussole ; on ne peut
même disconvenir que d’après l’économic de la vente du
4, messidor , toutes les parties étoient bien loin de l’idée
que le prix qui devoit être fixé par les experts fut inférieur
à ces 1 1 5,ooo liv. car les acquéreurs exigent que le citoyen
Choussy leur fasse remise de 10,000 liv. sur le prix de
l’estimation.
Si le citoyen Choussy eut voulu faire cette remise sur
les 1 1 5,ooo francs, prix de l’ancienne vente , les parties
eussent bientôt été d’accord ; on nauroit pas eu recours à
des experts ; MMÉr le citoyen Choussy espéroit que le prix
en serait porté beaucoup au-delà , et les acquéreurs qui
avoient aussi la même id é e, n’avoient voulu consentir à
ce que ce prix fut réglé par des experts qu’autant qu’il
leur enseroit fait une remise de 10,000 francs sur le prix
de l’estimation qu’ils en feroient.
, Mais cette vente du mois thermidor an six n’étoit pas
la seule boussole qu’ils dussent consulter, s’ils avoient voulu
remplir leur ministère avec im partialité, et sans chercher
à favoriser leurs parais et leurs amis.
Aussitôt après l’ouragan du i.er fructidor an cinq , le
citoyen Choussy présenta une pétition à l’administration
municipale de la Chaise-D ieu, pour faûe estimer les dégâts
�58
qu’il avoit éprouvé; l'administration nomma des commis
saires qui trouvèrent 5726 pieds d’arbres déracinés ou
rom pus, qui furent estimés 48,000 francs, s’ils eussent été
sur pied, et 16,000 francs à raison de l’état où ils étoient.
En partant de cette estimation qui ne portait que sur
82 quartonnées. qui avoient été dévastées par l’ouragan, le
surplus de la fo rê t, qui est de g 18 quartonnées non endômiinagées,. auroit valu 400,000 francs, non compris le sol.’
L e citoyen Choussy rapporte une troisième estimation
faite de son bien de Fiougoux au mois vendémiaire an
huit par les citoyens Simon G àm ier , expert-géomètre de
la commune d’A llègre, et Louis F au ro t, expert-géomètre
de la commune dç J o b , nommés par l’administration dé
la C h aise-D ieu, à raison de la demande par lui formée
en réduction de ses impôts.
On sait que ces sortes d’estimations se font ordinaire
ment à bas p rix , parce que les communêlTont intérêt ;\
rabaisser la voleur de leurs propriétés comparativement
aux communes environnantes.
Le résultat de cette opération , en y comprenant le8'
bâtimens de maître et d’exploitation qui ne sont sujets à'
la contribution que pour le s o l, est de 1 1 1;322 fr. Go cent.
Enfin , quflle meilleure base d’estimation pouvoiént avoir
les experts que celle, du citoyen M annct, marchand, et
appréciateur de bois par état ; que les deux premiers, dans
la crainte de ne pas donner une, juste valeur a u x différentes
qualités et essences dont ces bois sont composés, avoient
f^it appeler pour les accompagner dans leur opération,
et les aider de scs lumières et connois'sances.
�JSK
39
Ce Citoyen ManneL dont la probité égale l’expérience,
a passé sa vie à. vendre et à faire exploiter les bois environnans ceux de Fiougoux , personne au monde n’étoit
plus en état que lui de les apprécier ; les citoyens Dupré
et Langlade conviennent eux-mêmes qu’ils avoient très-peu
de connoissancesdans cette partie, où les valeurs sont abso
lument relatives, et dépendent d’un concours de circons
tances qui tiennent aux localités, et qui ne peuvent être
bien saisies que par une expérience consommée.
C ’étoit donc un grand acte de prudence et de sagesse
de la part de ces deux premiers experts d’avoir appelé
auprès d’eux un guide aussi sûr, et qui méritoit autant
de confiance que le citoyen Mannet.
O r , ce citoyen Mannet avoit porté les bois de Fiongoux à 89,998 francs 5o centimes , et cette estimation
avoit d’abord ^été adoptée unanimement par les citoyens
Dupré et Langlade.
Il est évident que Langlade n’a pu s’écarter de toutes
ces bases d’estimation, et sur - tout de la dernière qu’il
avoit adoptée sur les lieux , d’accord avec le citoyen
D u p ré , et réduire à
53,000 francs ces mêmes bois estimés
89,998 francs 5o centim es, sans aller au-delà des règles
de la raison et de l’équité, comme le dit Doinat.
O n a vu d’ailleurs précédemment que tous les motifs
qu’il a donné dans son second rapport, pour justifier la
réduction de sa première opération, ne sont que des pré
textes plus ou moins ridicules pour pallier sa partialité
et l’injustice révoltante de cette réduction.
Tels sont
son estimation
h yp oth étiq u e , le défaut de
�4°
valeur des bâtimens et du jardin, parce qu’il y a quatre
acquéreurs au lieu d’un seul. La différence d’un marchand
par spéculation , du simple propriétaire qui achète dans le
projet de conserver et améliorer en bon père de famille,
l’abondance des bois, tandis que la disette en est extrême;
l’encombrement des chantiers , tandis qu’ils ne peuvent
pas suffire aux besoins du commerce.
Enfin , ce qui donne une juste idée de ce rapport et
de celui du citoyen T ard if , c’est ce qui s’est passé à
l’occasion des charges que le bien de Fiougoux est censé
supporter.
Il faut distinguer à cet égard les frais de garde des
b ois, qui donnent lieu à une dépense extraordinaire atta
chée à ce genre de propriété, et qui en diminuent d’autant
la valeu r, des charges ordinaires, telles que les impôts qui
frappent sur tous les biens en général.
Il n’est jamais venu en idée à personne, ni de vendre,
ni d’acheter des propriétés exemptes de ces sortes de
charges, et quand les parties s’en rapportent à des experts
pour les estimer, il est bien entendu que ces charges ne
seront pas déduites sur le prix de l’estimation, sans quoi
le bien serait vendu franc et quitte de charges, ce qui
est sans exemple.
Cependant Langlade estime le bien de Fiougoux relati
à la déduction des c h a r g e s , avaries et f r a i s de
g a r d e , s u r - t o u t , d it-il, si ïestimation f a i t e p a r Mannet
p ouvoit être suivie.
vement
A u surplus, quand on lui demande à quelle somme il
a entendu porter ces charges , il répond que pour les
frais
�41
frais de garde , il les estime à 1 5 o francs annuellem ent,
ee qui donne un principal de
3 ooo francs ; et que pour les
autres objets, il nous laissoit ( à nous T a rd if) le soin
de les apprécier..
Il résulte de ces dernières expressions deux conséquences
également incontestables..
La première que le citoyen. Langlade n’a pas apprécié
ces charges dans son rapport, et qu’il convient ne les avoir
porté, qu’au hasard, ce qui suffirait pour prouver que son
estimation est contre toutes- les règles de la raison et de
l’équité*.
La seconde qu’il a laissé le tiers-expert seul maître de
les apprécier et de les porter à la somme qu’il jugeroit
à propos ; tandis q u e , soit que les trois experts dussent
travailler séparément ou réunis ,. il n’étoit pas permis à
un seul de décider un objet quel qu’il f u t , et sur-tout un
objet de cette im p o rta n ce q u i pouvoit avoir une influence
du quart ou du cinquième sur l’estimation.
Non-seulement cet abandon
de l’appréeiation' de ces
charges au seul tiers - expert étoit contraire à la convention
du 4 messidor, par laquelle les parties contractantes avoient
expressément chargé les deux experts de leur confiance
pour tous les objets relatifs à leur opération, mais il étoit
encore formellement prohibé par les lois et spécialement
par la loi X V II au dig. de recepto ,■ qui est conçue
en ces termes :
S i plures sunt qui arbitrium rteeperunt,
nemo unus
cogendus crit sententiam dicere, sed aut omnes aut nullus.
A u surplus, lorsqu’on voit dans le rapport du citoyen
F
�. 7, 2
T ardif que Langlade lui laisse le soin d’apprécier ces
■charges, on doit croire que du m oins, s’il les adopte
comme bases de réduction, il n’aura pas manqué de les
apprécier , et qu’on doit en trouver les détails cl le
montant dans son rapport.
O n n’y trouve -rien de tout cela ; tout ce qu’on y lit
se réduit à ce qui suit : nous avons également eu égard
a u x charges, autres néanmoins que les fra is de garde,
pour lesquels il fait un rabais sur les bois de 3 ooo francs.
D e sorte qu’on ne voit pas ici quelles sont les charges
auxquelles il a eu égard, ni à quelle somme elles montent;
si elles ont influé pour un quart, un cinquième ou pour
toute autre quotité sur son appréciation ; ce qui cepen
dant n’étoit rien -moins qu’indiflerent, soit dans le rapport
du citoyen Langlade, soit dans celui du citoyen T ard if ,
puisque ee pouvoit être un objet de 25 à 3 o,ooo francs
de plus ou de moins à ajouter ou à retrancher à cette
appréciation.
Toute cette opération des citoyens Langlade et Tardif
6emble donc avoir été dictée par le délire et la déraison,
et tout ce qui embarrasse, c’est de savoir ce qui l’emporte
dans leur ouvrage de l’irrégularité, de la partialité ou de
l’ineptie.
S i nervæ arbitrium ita pravum est ut manifesté iniquitas
ejus appareat corrigi potest per juclicium bonœ fidei.
S’il s’agissoit ici d’un simple rapport d’experts dont
l’unique but fût d’éclairer la justice sur un point liti
g ieu x, quelque léger qu’il fut, on ne pourroit s’empêcher
d’en ordonner un nouveau par forme d’amendement.
�43
Nous lisons dans Ricard sur l’articlc C L X X X 1V" de la
coutume de Paris, que quand le juge reconnoît qu’une
première visite a été mal faite, il peut en ordonner d’office
une nouvelle; il ajoute que la partie mécontente peut la
demander.
Nous lisons aussi dans Coquille , question C C C , q u e ,
<< la coutume et usance presque générale de ce royaume
n a admis et reçu que l’une des parties puisse requérir
f) l’amendement du rapport par la visitation qu’autres
>> experts feront; mais je crois, d it-il, que cette seconde
>> visitation doit etre faite aux dépens du requérant, sauf
y) h recouvrer enfin de cause, s’il est trouvé que les
» premiers experts eussent douteusement, ambitieusement
>> ou ignoramment rapporté. >>
Il ne se présenta jamais d’-excmple où ces principes aient
dû s’appliquer avec plus de rigueur.
Les deux rapports dont on demande l’ameîndemcnt sont
faits l’un par un cousin - germain de deux acquéreurs ,
l’autre par un parent moins p rè s, mais à un degré pro
hibé par l’ordonnance.
Il s’agit d’un très-grand intérêt ; la différence entre les
rapports est de près de
5 o,ooo francs.
Les deux rapports qui , quoique discordans entr’eux,
enlèvent ces 5o,ooo fr. au citoyen Choussy, sont manifes
tement iniques pour nous servir des expressions de Potliier.
Ils sont faits tout-à-la-fois douteusement, ambitieuse
ment,, ignorammenty comme le dit Coquille.
On ne peut donc les canoniser , sans canoniser une
injustice monstrueuse.
�Les
intimés
peuvent
dire que
rien
obliger à s’en rapporter à de nouveaux
ne
peut les
experts
pour
arbitrer ce p rix , et cela est v ra i; la loi X V au code,
de contrahenda emptione et venditione, est expresse à cet
égard; mais alors il n’y aura point de vente. Ce sera la
même chose, dit P oth ier, que s'il n’y avoit pas eu d’es
timation.
L e citoyen Choussy leur laisse l’option, ou d'une nou
velle estimation par personnes de probité à ce connoissans-,
ou de la résiliation des conventions du 4 messidor.
Il fera plus : pour faire cesser tous prétextes sur cette
nouvelle estimation, il offre d’en, faire les frais sans répé
tition. A in s i, quoi qu’il arrive , ils ne supporteront que
les frais de la première expertisse auxquels ils se sont
soumis par la convention,
Signé C H O U S S Y - D U P I N.
B O IR O T ,
A
ancien Jurisconsulte.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
d e l ’im p r im e r ie
DE LA V E U V E DELCROS E T FILS*
�0 \ oJj- (ih U ^ lA y ^
C^xy
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Choussy-Dupin
Boirot
Subject
The topic of the resource
ventes
catastrophes naturelles
assignats
viager
exploitations forestières
experts
conflits d'intérêts
corruption
défrichements
climat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le Citoyen Choussy-Dupin. Habitant de la ville du Puy, appelant ; Contre Pierre Touzet, Pierre Buisson-Touzet, Régis et Louis Celeyron, tous habitans de la ville d'Ambert, intimés.
Annotation manuscrite: jugement du 6 nivôse An 9, Choussy débouté de sa demande en défense.
Table Godemel : Experts : le rapport des experts choisis pour déterminer le prix d’une vente d’immeuble peut-il être attaqué de nullité : 1° pour cause de parenté, au degré prohibé, pour l’un d’eux avec une des parties ; 2° pour n’avoir pas été dressé conjointement par les trois experts, mais seulement par le tiers. 2. si les bases adoptées sont vicieuses, y a-t-il lieu à une nouvelle estimation ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Delcros et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1797-Circa An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
44 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1024
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Ambert (63003)
Folgoux (terre de)
Malvières (43128)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53122/BCU_Factums_G1024.jpg
assignats
catastrophes naturelles
climat
conflits d'intérêts
corruption
défrichements
experts
exploitations forestières
ventes
viager