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OBSERVATIONS
EN
REPONSE,
POUR
M.
Jean -B ap tiste-C ésar
C H A M P F L O U R ; la dame
C H A M P F L O U R , le sieur
de
C H A L L I E R , son
é p o u x ; la dame v e u v e L A M O N T E I L H E ; et la
dame v e u v e C H A B R O L , appelans et in terv ena ns;
C O N T R E
L e Corps com m un des h abitans de C hapes, in tim é;
EN
D es Héritiers
A rtaud
PRÉSENCE
de
V I R Y , intimés.
Q U E S T I O N .
L e créancier d 'un e rente peut-il dem ander la réso
lution d u contrat contre un tiers-détenteur, q u i n ’a pas
été chargé du paiement par son a cq u isitio n , et a purgé
les h ypothèques ?
L e s habita ns de Chapes s’ agitent dans tous les sens,
font mouvoir tous les ressorts pour inquiéter un a cq u é l
�( a )
reur qui n ’a contracté envers eux aucuns engagemens;
ils abus ent, après trois plaidoiries , de ce q u ’un délibéré
de la Cour a été prolongé par des circonstances parti
culières. Et quoique la discussion ait été poussée jusqu’à
la satiété, ils espèrent que l’impression des moyens
peut ê t r e e f ï a c é e ; ils osent reproduire, contre l ’usage,
un sj^slêine b izar e, subversif de tous les principes et
du droit sacré de propriété.
Sans doute un m o te ur secret, un solliciteur pas
sionné, les a poussés à cette dém arch e; car il n’est pas
vraisemblable q u ’ un corps co m m un , qui doit agir avec
pr u d e n c e , mette autant d ’acharnement dans une cause
de cette nature.
I l n’est pas vrai d abord que l’objet en litige fût un
comm unal. M . le duc de Bouillon était propriétaire
d ’ une assez grande étendue de terrain , q u’il avait co n
cédé à n o u v e au cens aux liabitans de C hap es , ainsi
q u ’à b ea uc oup
d ’autres particuliers ; il s’est m ê m e
é l e v é j à ce sujet, de très-grandes contestations sur la
q u e s t i o n de savoir si M. le duc de Bouillon avait pu
concéder ces différentes propriétés h nouve au cens,
lorsqu’il était g r é v é d ’une substitution qui embrassait
tous ces objets.
Q uoi q u ’il en soit, de cette grande étendue de ter
rain concédé aux habitans de Chapes, dépendait un
petit marais appelé de la F o l le , continuellement n o y é
dans des eaux stagnantes, n ’étant d ’aucun produit, et
tellement insalubre, que les habitant étaient sans cesse
�( 3)
accablés par des fièvres aut omnales, cjont les suites
étaient toujours funestes au plus grand nombre.
I l était difficile d ’espérer que des cultivateurs peu
so i g n e u x , se déterminassent à dessécher ce marais, et
à ouvrir de vastes fossés pour en faire découler les
ea ux : il y eut des réclamations réitérées à ce sujet
auprès du commissaire départi, et après les formalités
prescrites en pareil cas, les habitans furent autorisés
à aliéner ce marais, à condition que l’acquéreur le
ferait dessécher.
L e 1 5 septembre 1 7 5 r , cet objet fut vendu au sieur
E n jo lb e rt -M a rt il la t, qui fut expressément chargé du.
dessèchement, et exécuta à grands frais cette opé ra
t i o n , qui présentait de grandes difficultés; il fut eu
outre chargé de paye r
l ’acquit d e l à c o m m u n e
M . le duc de B o u i l l o n , en
d e C h a p e s , u n cens annuel de
à
quinze setiers de f r o m e n t, néanmoins sans directe.
L e contrat de vente ne contient point de pacte
com m issoire; mais les habitans de Chapes ve u lent
trouver ce lle stipulation dans la dernière clause de
l ’a c t e , qui porte q u e : « sous les clauses, conventions
et stipulations ci-dessus, les habitans se sont démis et
dessaisis de la propriété ». C ’est être bien in génie ux!
A la v é r i t é , on ajoute que les habitans ont réservé
leurs droits sur le marais; mais ces droits réservés ne
peuv en t s’appliquer q u ’au droit de vaine pâ tur e, que
les habiluns conservaient sur ce marais, com m e une
condition de la v e n t e ; les habitans en concluont que
c est encore un pacte commissoire.
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�*
Ï
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)
■ T o u t fait -présumer aux habitans que le sieur E n jolbert, en vendant Martillat au sieur de V i r y , le
chargea de p a y e r la rente : personne n’ en sait r i e n ,
on ne rapporte pas le contrat ; mais ce q u’on sait,
et q u’on a toujours soutenu' en plaidant, c’est que le
sieur de V i r y ne Ta jamais payé e ; c ’est q u ’il n ’y a
pas d’app aience q u ’ il en ait été ch arg é, car on n’aurait
pas oublié d ’en faiie une condition dans la vente j u
diciaire qui a eu lieu postérieurement au profit du
sieur Champflour.
Ce n’est point le sieur de V i r y qui a v e n d u ; ce
n ’est pas une vente volontaire qui a été consentie.
C ’est un conseil de f a m i l l e , co n v o qu é pour les
mineurs V i r y , qui a reconnu la nécessité d’ une alié
nation, et qui a autorisé la vente des biens des mineurs,
en observant les formalités prescrites par la l o i ; il y
a e u u n e estimation préalable, desaffiches, publications
et enchères; l’adjudication en a été faite ail s.r C h a m p
flour , judiciairement et après un cahier d é c h a r g é s
déposé au g r e f f e , o ù , entre autres chos es, on ne
tr ouve pas la plus légère trace de la rente dont il
s’agit.
Cependant une charge aussi onéreuse, une renie de
i 5 setiers de froment n’est pas à négliger; elle devait
diminuer notablement le prix de l’adjudication; et il
est inconcevable que la famille réunie , une tutrice
entourée de conseils éclairés, eussent fait une sem
blable omission dans le cahier des charges, si, dans le
f a it , le sieur de V i r y avait été g ré v é de cette près-
�( 5 )
té c ÿ
talion par son contrat, et s’il avait p a y é cette m ê m e
rente.
Il n'en existe aucune ratification depuis 1 7 6 1 , au
cunes preuves de p a i e m e n t , si ce n ’est que les habitans
de Chapes prétendent que le sieur de V i r y avait laissé
arrérager trois ans; ce qui n ’est encore q u'u n e de ces al
légations sans f o n d e m e n t , jetées au hasard pour donner
une couleur favorable à une prétention chimérique.
C ’est le 18 juillet 1798 ( 22 messidor an 6 ) que le
sieur Champfl our se rend adjudicataire du dom aine
de Mart illat, m oye nn ant 120,000 fr. et les frais de l’ad
judication.
Trois ans après, en l ’an 9, les habitans de Chapes
forment contre le sieur C ham pf lo ur
une
dem ande
hypothécaire, en pai em ent de la rente. Voici les
termes de l e u r - c i t a t i o n d u 8 v e n d é m i a i r e au 9 : « le
« maire de Chapes veu t actionner le dit sieur C h a m p
ee flour, c o m m e possesseur actuel de l’objet asservi à la
ce dite r e d e va n ce, pour voir déclarer affecté et hijpo« théqué au paiement de la redevance tant le domaine
« de Martillat que le marais de la F o l l e , à être c o n
te damné hypothécairement à acquitter ladite redeva nce
« des quatre dernières an née s, échues le 10 fructidor
ce dernier; à continuer le m ê m e paiement à l’a v e n i r ,
ce tant q u ’il sera possesseur des biens; m êm e à passer
« et consentir devant notaire une nouvelle ratiiicalion
« à ses Irais, faute de c e , etc. ».
Cet le action s’accordait avec leur première démarche.
Les habitans de Chapes reconnaissaient e u x - m ê m e s
�( 6 )
q u ’ ils n ’avaient q u ’ une h y p o t h è q u e , puisqu’ils avaie nt
pris une inscription sur le bien de Martillaf, inscrip
tion q u ’ils ont laissé périmer.
L e sieur Cliampflour répond au bureau de paix ce
q u ’il devait rép ondre, q u ’il n’est pas ch a rg é, par son
adjudication, du paiement de cette r e n i e , et q u ’il
faut en faire dire ave c les héritiers Viry.
Il est de suite assigné pu rem ent et simplement en
résolutioii du contrat, en qualité de tenancier et pos
sesseu r' on ne reprend plus les conclusions h y p o t h é
caires prises p a r l a cé dule; il forme contre les héritiers
V i r y une demande en recours.
O u re m a r q u e , c o m m e une chose fort extraordinaire,
que les héritiers V i r y ne contestèrent pas la demande
principale, et s'en remirent à la prudence du tribunal
sur la demande en recours : quel effort de résolution!
Parm i les héritiers V i r y , l'enfant du premier lit a r é
pudié à la succession de son père, les autres ont ac
cepté par bénéfice d ’inve ntaire , et s’établissent cr éa n
ciers de sommes considérables d’une succession qui était
déjà absorbée par les reprises de la v e u v e , ainsi q u ’elle
l'a établi par le compte qu'elle a rendu.
Il n ’est donc pas fort étonnant que n ’ayant rien à
p e rd re, ils n’aient pas contesté une demande à laquelle
ils ne prennent aucun intérêt.
L e s habitans de Chapes in v o q u e n t , à l’appui de leur
act io n, la loi du 10 juin 1 7 9 3 , qui vient à la cause
à-peu-près c o m m e le fleuve Scamandre.
L e sieur Cliampflour, qui n ’a pas remarqué le chati-
�( 7
)
gem en t des conclusions de l ’exploit, croit toujours d é
fendre
îi
une dem ande h yp othéca ir e; son contrat n ’élait
pas transcrit ni notifié, par conséquent il était soumis à
toutes les hyp oth èq ues; el quoiqu’il absorbât, par des
créances antérieures, bien au-delà de la valeur du do
maine de Martillat, néanmoins une h yp othèq ue n’e m
pê ch e pas l’autre ; il fallait donc répondre a ux argumens
de la loi du i o j u i n 1 7 9 3 ; et le sieur Cham pflo ur dit que
cette loi n’est pas applicable; que quand elle le serait,
les habilans seraient non recevables, parce que la loi
les obligeait à intenter leur action dans les cinq ans.
J u ge m en t du tribunal civil de R i o m , d u 2 thermidor
an 11 , qui oublie aussi que les habitans n’avaient
fo rm é q u ’une demande h y p o t h é c a i r e , et co nda m ne
personnellement le sieur Cham pflo ur au paiement de
la re n t e , avec tous1 les a c c o m p a g n e m e n s d ’arrérages,
de prestation à v e n ir, de ratification et résolution d u
contrat.
C e ju geme nt est signifié le 18 fructidor an 1 1 ; le
sieur C ham pfl our en interjette appel le 4 vendé miaire
suivant. Sept années se passent dans le silence ; les habi
tans de Chapes oublient m ê m e de ren ouve ler leur ins
cription dans les dix ans.
U n nouv eau syndic se fait autoriser par un arrêté
du conseil de p r é f e c t u r e , du 28 déc em b re 1 8 1 1 ; les
poursuites se reprennent ; on en vient une première
fois à l’audience de la C o u r , du 2 mai 1 8 1 2 ; on pr é
tend que le sieur C ham pfl our avait médité un nouve au
plan de défense
a u ssi extraordinaire qiC astucieux.
m
�C ’est un compliment à son conseil, car le sieur C h a m p flou r ne s'en est pas m ê l é , et ne s’attendait pas à cette
gentillesse. Mais la première chose que doit examiner
le défenseur, c ’est sans doute la demande et le juge
m en t : il voit que le sieur Champflour n ’a point été
charg é.d u paiement de la renie par son contrat; q u ’il
n ’avait été assigné q u ’h y p o l h é c a i i e m e n t , et q u’il était
c ondam né personnellement.
• Rien de plus bizare que ce jugement. L e sieur C h a m p
flour soutient q u ’il ne peut être tenu que par la force
de l’ hypo thèq ue : il n’y a rien là (T astucieux • c ’esl la
chose la plus simple; mais les habitons de Chapes n’en
perdent pas moins la carte., et se jettent dans des dis
cussions à perle de vue sur la loi du 10 juin 1 7 9 3 , loi
révolutio nnaire, proscrite, qui d ’ailleurs n ’a jamais dit
q u ’ un liers-dél ent eur, possesseur de bonne f o i, qui a
acquis sans aucune charge de la rente, peut être per
sonnellement tenu de la payer.
L e sieur Cham pflo ur s’aperçoit aussi que les liabitans de Chapes
n ’a v a ic n l
pas renouvelé leur inscrip
tion dans les dix ans; q u ’ils avaient perdu leur pri
v i lè g e ; q u ’ils étaient primés par les autres créanciers;
il le dit encor e, et sans doute ce n ’est pas êlre a stu
c ie u x ; son défenseur n ’avait pas l’adjudicalion sous ses
y e u x ; il la croit transcrite, c ’est un fait à vérifier; la
C o u r ord onne un délibéré.
D a n s l’in le rv a ll e , les habilans de Chapes prennent
une nouvelle inscription. L e sieur Champflour s’aper
çoit que son contrat n ’esl pas transcrit : il remplit celte
formalité,
�( 9 )
IT5
fo rm alité , fait notifier son adjudication à tous les créan
ciers inscrils. Aprè s les délais pour les enchères, il fait
ouvrir l’ordre; la cause change de f a c e , il faut la plai
der de nouveau. Po u r le c o u p , les habitans de Chapes
ne peuvent passe plaindre, il n’y a plus d ’a stu ce; tout
est bien connu ; les intimés ont eu tout le temsde méditer
leur défense; on revient à l’audience en cet é tat, et tou
jours la loi du 10 juin 17 9 3 revient à tous propos. L a
défense s’épuise ; encore un délib éré, plutôt par lassi
tude que par nécessité : il a été prononcé le 16 mars
dernier.
L e s habitans de Chapes font l'injure à la C o u r de
croire q u ’ils n’ont pas été entendus; ils publient une
défense qu'ils ont méditée pendant plus de deu x mois;
- et c o m m e le dépit s’ en m ê l e , on n'épargne pas les
injures; on se permet des personnalités, et on s’avise
de parler de ce q u ’on n e connaît pas; par e x e m p l e
( pag. 9 ), on dit : « Qu e le sieur C h am p f l o u r , à force
« de m enées, s’était fait céder la plupart des créances
« existantes sur les V i r y , ses vendeurs; la masse de ces
« créances excédant en apparence la valeur des b ie n s ,
« il avait ob te n u , à vit p r i x , la plupart des cessions,
« mais avec subrogation pour le tou t, et m ê m e des
« procurations pour agir sous le nom de ses cédans. Ces
« détails, dit-on, ont fait assez d ’éclat dans le procès
« de la d a m e d e B i g n y , v e u v e V i r y , jugé par la première
« chambre de la C o u r , et qui découvrit tant de choses ».
Voilà sans d o u t e qui est bi en intéressant et bien n é
cessaire, po u r savoir si les habitans de C h a p e s on t u n e
3
�( 10 )
action h yp othéca ire , ou une action personnelle po u r le
paiement de leur rente. Mais c o m m e on accumule indé
c e m m e n t , dans ce peu de mots, une foule de calomnies;
que le sieur Champflour et ses enfans ont le droit de
s’en plaindre, et doivent en être blessés , il ne leur est
pas permis de mépriser ces odieux m ensonges , et il
est de leur devoir de s’en justifier.
M . C h a m p f l o u r , du ch ef de la dame sa m è r e , était
cohéritier du sieur V i r y , fils de la sœur de la dam e
C h am p f l o u r , propriétaire de la moitié des biens dont
le sieur de V i r y s’était em pa ré ; il lui était dû dés
restitutions de jouissances depuis 17 6 5 ; il était en
outre créancier de 64,000 fr. et des intérêts de cette
so m m e pour la charge de receveur des tailles; il lui
était encore dû des arrérages d ’une rente de
4 , 5oo
fr.
par a n n é e , cr éée en 1 7 8 2 , et dont le paiement avait
cessé depuis 1789. Cette rente était le prix de la charge
de r e c e v e u r , qui appartenait à son grand-pèrê m ater
n e l , dont il lui revenait moitié, et q u ’exerçait le sieur
de V i r y , parce que le titre
ne
pouvait appartenir
q u ’à un seul.
L e sieur de V i r y et la dame Espinasse, oncle et tante
du sieur C h am p flou r , avaient eu six enfans, et avaient
institué le sieur de V i r y , leur fils a în é , leur héritier
un i v e rs e l ,
à la charge d ’ une légitime envers leurs
enfans puînés. Ces légitimaires sollicitent leur cousin
pour lui vendre leurs droits; il se laisse entraîner
par ce futile prétex te q u ’il était créancier considé
ra b le, et q u ’en achetant les légitimes, il n ’aura plus
�rien h démêler a v e c personne; il les acquiert sans aucun
bén éfic e; il p a y e tout c e ; qui leur revient en prin
cipal et intérêts, m êm e les réserves portées par l ’instilulion. Il est porteur de toutes les quittances, et défie
qui que ce soit d ’avancer q u’il ait obtenu des remises,
ou que ses quittances soient enflées.
lia dame v e u v e V i r y , qui s’était approprié tout le
mobilier de la succession, et avait joui de tous les
im m e u b le s, propose la cession de ses droits et reprises
au sieur C h a m p f l o u r ; elle se présentait c o m m e pre
mière créa ncière , elle n’avait pas m ê m e d’inscription
sous la loi du n
brumaire an 7 ; elle avait négligé
celt e précaution dans plusieurs arrondissemens où les
Liens de son mari étaient situés, et n ot am ment dans
celui de Riom.
,
O n fait entendre au s i e u r
Cham pflour,
qui ignorait
cette circonstance, q u ’il est ava ntage ux pour lui d ’être
aux droits de la v e u v e ; elle soutenait n’avoir rien pris,
rien reçu ; elle disait avoir acquis des créances pr ivi
légiées d’ un sieur M i r o y , sous le nom du n o m m é
M ich el d e C o m b ro n d e ; le sieur C ham pf lo ur est ébloui
de ces belles p rom esse s,
il
achète les droits de la
v e u v e le 9 février 1804, Par d eu x actes du m êm e
jour , et le tout pour 69,000 f r . , quoiqu'il n’en revînt
à la v eu v e q u ’à -pe u -p rè s i 5,ooo fr.
L e sieur Cham pflo ur p a y e d’abord les premiers
termes; il s’aperçoit ensuite q u ’il a été t r o m p é , il
demande la nullité de la cession : la discussion
de
celte cause fit connaître en effet co m m en t et par qui
4
�( 12 )
le sieur Champflour avait été trompé ; M . le P r o
cureur général portant la parole dans cette cause, fut
convaincu de l ’erreur; il proclama hautement q u’il
n’y avait rien dans la demande du sieur C h am p f lo u r ,
qui put blesser la délicatesse et l’honneur , mais il o b
serva que le sieur Champflour, m a j e u r , avait traité à ses
périls et risques; que l’acte était un contrat aléatoire,
et que les principes de droit s’opposaient à ce q u ’il
p û t revenir contre des engagemens q u ’il avait e x é
cutés en grande partie. L'arr êt fut conf orme à ces
conclusions.
C e t a r r ê t , loin de découvrir tant de ch o ses, ne
jugea q u ’ un point de droit , et
la discussion qui
eut lieu en présence des héritiers V i r y , de plusieurs
c r é a n c ie r s , apprit à tout le monde que M. C h a m p
flour, loin d ’avoir acquis à vil p r ix , n ’avait obtenu
aucunes remises, et perdait au contraire plus de 80,000 fr.
sur ses propres créances.
Voilà ce que le sieur Cham pflo ur est encore en état
d ’établir; et il est inconvenant que sur une question
absolument
é t r a n g è r e , on se pe rmette des inculpa
tions contre un h o m m e d’h o n n e u r , à qui on n’a ja
mais pu faire le plus léger reproche.
T a n t q u ’on ne fera que la guerre aux m oyen s de
défenses du sieur C h am pflo ur , il n’y a rien que de
l é g i t im e , et il ne s’agit que d ’y
ré p o n d re ; et par
ex em ple est-ce bien ce q u ’avait dit l’ app elant, que
la demande en déclaration d ’h y pothèq ue n’était plus
admise; q u’on ne reconnaissait aujourd’hui que la som-
�;
( i3 )
;
m a t i o n , suivant le m o d e prescrit par le C o d e N a p o
léon ?
Lorsq ue l ’appelant a fait usage de ce m o y e n surérog a t o i r e , il y était autorisé par l ’arrêt de la Cour de
cassation , rendu dans la cause de la dame Chirol ?
fe m m e Ju lien , qui avait f o r m é , contre un acquéreur
de son m a r i, la demande
en
déclaration
d ’h y p o
thèque. On soutenait que cette action était nulle, a u x
termes du C od e Napoléon. L a dam e J u l i e n , à son
t o u r , prétendait que la demande hypothécai re n’était
pas abrogée par le Code ; que la sommation qu'il pres
crit n’était qu' une facilité plus grande pour le cr éa n
cier , qui
pou vait prendre ou la voie de l’action
h y p o t h é c a i r e , ou celle du c o m m a n d e m e n t , tant q u e
l ’acquéreur n’avait pas transcrit et notifié. Elle ajoutait
m ê m e q u e l’action h y p o t h é c a i r e é t a i t n é c e s s a i r e , toutes
les fois que l’h yp o t h èq u e était contestée; la Cour ( pre
mière c h a m b r e ) le
pensa
ainsi, et le jugea par son arrêt.
Sur le pourvoi de l’acq u é reu r, l ’arrêt a été cassé, et
la C our de cassation a j u g é , en pr incipe , que le C ode
ne permettait d ’autre action que celle du c o m m a n
dem ent au principal o b l ig é , et de la sommation au
tiers-détenteur.
Mais les habitans de Chapes confondent encore. C e
m o y e n fut proposé avant la transcription et la no
tification; et lorsque la cause a été plaidée le 16 mars
d e r n i e r , le sieur Champflour s’est contenté de dire
que les habitans de Chapes n’avaient d ’autre ressource
que de venir à l’ordre pour être colloqués suivant le
�( 14 )
rang et la priorité de leur h y p o t h è q u e ; que c ’était à
quoi se bornait toute la cause : il ne s’agit que d’e x a
miner si le sieur Charapflour a eu tort ou raison.
P r é t e n d r e , sous la loi du 11 brumaire an 7 , que
le créancier d ’ une rente peut conserver son privi
l è g e , et form er, en tout état de cause , contre Le tiersdétenteury une demande en résolution du contrat, c ’est
un e absurdité choquante.
■
' L e créancier d’ une rente n ’a q u’ une créance pu
rement mobiliaire, qui peut être purgée par l’ac q ué
r e u r , si le cr é a n c ie r , 011 môme le vend eur n’a pas
pris d’inscription; l’article 2 de la loi citée d i t , en
termes exprès , « que 1 h ypo thèq ue ne prend ra ng,
« et les privilèges sur les immeubles, n ’ont d ’effet que
k par leur inscription dans les registres publics h ce
« destinés ».
Le
C od e
Napoléon
n’a rien changé à ce prin
cipe , l’art. 2 1 0 6 , porte : « E ntre les créanciers, les pri« viléges ne produisent d ’effet ,à l’égard des immeubles,
«
q u ’autant
q u ’ils sont rendus publics par inscription sur
« les registres du conservateur des h yp o t h èq u es, de la
« manière déterminée par la loi et à compter de La date
« de cette inscription ».
Il faut encore faire une très-grande différence entre
le ve n d e u r privilégié pour le prix, et le créancier
d’ une simple rente, quand il serait bailleur de fonds.
I^e v e n d e n r , en efl'et, conserve son privilège par la
transcription du titre qui a transféré la propriété ù
l'acquéreu r, et qui constate que la totalité ou partie
�;
;
m n
du prix lui est due (article* 2108 du Code Nap o léon..
S ’il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû.
en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au
se co nd, et celui-ci au troisième, ainsi de suite, niais
pourvu que le premier vendeur soit inscrit antérieure
m ent au second, parce que le privilège, sauf les e xcep
tions dans lesquelles les habitans de Chapes ne pe uven t
se placer, ne se conserve et ne prend rang que par l ’ins
cription, lorsque l’acquéreur du premier ven deur n’a
pas transcrit. C'est ce que la Cou r a jugé en thèse, par
un arrêt de la deu xièm e ch a m b re , du 18 janvier 1 8 1 0 ,
dans la cause des créanciers d ’ un sieur Marion. U n sieur
Brillantais avait vendu un imm eu ble à un sieur Hérissé.
Hérissé n’avait pas fait transcrire son contrat, et le sieur
Brillantais, v e n d e u r, n’avait pas pris d ’inscription quoi
que le prix lui fût dû en totalité.
Hérissé vend à s o n t o u r a u x sieurs
M artigny
et Colas,
qui font transcrire et notifier. Les créanciers du sieur
Hérissé étaient inscrits depuis l’an 1 0 ; ce u x du sieur
Brillantais ne s'inscrivirent q u ’en l’an i 3. Nonobstant
cette inscription tardive, ils prétendirent q u’en exer
çant les droits du premier v e n d e u r , ils devaient être
préférés , au x termes de l’art. 2 i o 3 du C od e N a p oléon ;
ils se fondaient sur le pacte commissoire, l’action en ré
solution,
qui
appartient toujours au v e n d e u r , à défaut
de paiement du prix de la vente. L e s créanciers Hérissé
ajoutaient, à leur tour, que le privilège du premier
vendeur ue peut être c o n s e r v é , et ne prend rang que
du jour de l ’inscription ; que le contrat du premier
�^acquéreur n’avait pas élé Iranscrit, et que dès-lors le
sieur Brillantais avait perdu son privilège sur le second
acquéreur. Ju ge ment de Moulins, qui colloque en pre
m ier ordre les créanciers Hérissé, se fondant sur l’ar
ticle 2106 du Code. A p p e l en la C o u r ; arrêt confir<
niatif par les mêmes motifs.
Il
résulte donc de la disposition de la loi du 11 bru
maire an 7 , de celle du C od e Napoléon , et de l’arrêt
de la C o u r , que le vendeur ne peut exercer son pri
vi lè ge contre des tiers, qu'autant q u’il l’a conservé par
u n e inscription, ou que son privilège ne prend rang
q u ’à compter de l’inscription; et la raison en est simple:
p o u r exercer une action contre un tiers, il faut pouvoir
lui donner les moyens de
reprendre
ce q u ’il a p a y é à
la décharge de son déb iteur ; il iaut pouvoir le subroger
à des droits utiles. E t quelle sorte d ’action reslerait-il,
par e x e m p l e , à un tiers-détenteur obligé de rép on dr e,
ou de verser le prix de son contrat aux créanciers ins
crits, si le premier ve ndeur a perdu son privilège; si
le tiers-délenteur ne peut tirer aucun fruit du paie
ment
q u ’ il aur ai t f ai t
à ce ven de ur? q u’ importerait aux
créanciers inscrits sur un im m e u b l e , que le tiers dé
tenteur eût p a y é le prix à un premier vendeur non
inscrit? les créanciers ne diraient-ils pas que le tiersdét enteu r à mal à propos payé à celui qui n ’avait
aucun lit re , qui avait perdu son pr ivilè ge , et q u ’il n’en
doit pas moins verser une seconde fois entre leurs
mains ?
C e q u ’on dit du ve ndeur s’a p p l i q u e , à plus forte
rai son,
�(
*7
)
raison, au créancier d ’ une r en te, qui n’est q u ’ une chose
purement «nobiliaire. Il est inconcevable d'entendre
plaider solennel lement, et de voir publier par l’impres
sion, que le créancier d’ une rente n’a pas besoin d’inscription, parce q u’il a toujours le droit de demander
la résolution du contrat contre le tiers-clé lenteur. O n
dit que la loi du 29 décembre i7 9 ° > en déclarant raclietables les rentes foncières perpétuelles, n’en a pas
changé la nature. Mais depuis la loi de 1 7 9 ° ? ^ en a
été promulgué beaucoup d ’autres; et peut-on dire que
les rentes ne sont pas mobilisées par la loi du 11 b ru
maire an 7 ? Oserait-on le dire encore sous le C o d e
N ap o léo n , d ’après l ’art. 5 2 9 , §. 2 , et l’art.
53 o ,
tous
deux placés sous la rubrique des m lu b les? à moins,
q u’on ne voulût prétendre encore que les servitudes
OU services fo n ciers , q u i sont i m m e u b l e s , veulent
dire les rentes fo n c iè r e s , et q u ’on assimile à une
rente fo n ciè re, un service pour
droit de .p u is a g e ,
passage, ou le service que doit l’héritage inférieur au
supérieur, etc.
Mais le s.r Champflour aura beau d i r e , l ’immortel
D om at qui en savait plus que lui et que n o u s , a dit
sur le titre du contrat de v e n t e , « que celui qui a
« vendu un imm euble dont il n ’a pas reçu le prix ,
« est préféré aux créanciers de l’a ch et eu r, et à tout
« a u t r e , sur le fonds v e n d u ; car la ven te
re n fe rm a it
« la condition que /’ acheteur n ’e n ’ serait le maître ,
« qu’en payant le prix. , etc. ». M .
Domat s a p p u y é
sur la loi 19. Cod. de contrah. empt.\ et ces prin-
5
�C 18 )
cipes sont soigneusement conservés par les art. 1 6 1 2 ;
1 6 5 4 , i 665 , n
83,
1 1 8 4 du Code Napoléon.
Ri en n’est plus juste. L e v e n d e u r , sans c o n t r e d i t ,
a un privilège sur la chose v e n d u e , pour le prix qui
resle dû. Il le suit enlre quelques mains que son gage
ait passé, pourvu q u ’il ail conservé son pr iv ilè ge, par
une inscription, ou que son ven deur ait transcrit. C ’est
là ce q u’ajouterait M .
D o m a t lu i- m ê m e , s’il avait
connu la loi du 11 brumaire an 7 et le Code N a p o
léon ; mais si les habitans de Chapes n ’ont pas con
servé leur privilège par une inscription , ou s’ils sont
primés par des créanciers antérieurement inscrits, c o m
m en t pourraient-ils demander la résolution de leur
ancien contrat contre un tiers-détenteur qui ne tient
rien d ’eux et n ’a rien acquis d ’eux.
L a Cour de cassation l ’a ainsi j u g é , s’écrient les
habitans de C h ap es, et par deu x arrêts successifs! Il
faut donc ex am in er ces deu x arrêts, pour savoir si,
en effet, ils ont la plus légère application à l’espèce.
On conviendra p eut- êt re que le prem ie r, au moins,
n ’ est pas bien choisi. Ü n bail à locaterie perpétuelle
avait été consenti au profit d ’un sieur Pierre Squiroly.
C e bail comprenait deux domaines, et avait passé suc
cessivement aux enfans du preneur originaire. U n e
f e m m e Squiroly avait pris, en l’an 8 , une inscription
sur les biens de son m a r i , pour la conservation de
ses droits; la rente n ’étant pas p a y é e au bailleur,
ce lu i- c i, en l ’an 9 , obtint contre son débiteur un j u
gement qui condamna au paiement des arrérages, dans
�(
*9
)
titl délai fixé j sinon déclara le contrat résolu ; appel de
S q u iro ly , arrêt confirm atif, déguerpissement effectué,
L a fem m e Squiroly se fait séparer de biens; elle
fait procéder , par expropriation forcée* sur les biens de
son m a i i ; inais elle ne comprend pas^ dans la saisie
im m o b ilia ir e , les domaines déguerpis; seulement en
ver tu de
sOn
inscription elle assigne h yp oth écaire m ent
ïe bailleur qui s’élait mis en possession ; elle devait
succomber dans sa p r é l ë n li o n , par un m o y e n tran
chant, un principe universellement r e c o n n u ; c’est qüô
la résolution e x causa a n liq u â , prononcée contre lé
p r e n e u r, fait rentrer dans la main du bailleur l’objet
c o n c é d é , franc et quitte de toutes hypothèques j comrtiô
s’il n’y avait jamais eu de concëssioh;
Cependant la f e m m e Squiroly se pourvoit ên Oâàs à t i o n contré l ’arrêt de T o u l o u s e , qüi l ' a v a i t d é b o u t é ©
de sa d e m a n d e , et le m o y e n sur lequel elle insistai! l é
plus*
aux
était
de vouloir assimilât les Lûcàtenes perpétuelles
r e n te s
q u e ïe
foncières ; et il ést à remarquer énCbie
jugement et l’àrrêt qui avâieilt prorioncé la r é
solution , avaient passé en force de chose jugée. L ’artêt
de cassation, en rejètant la r é q u ê t e ,d o t in e pour m o t if
que le pacte commissoire a lieu en contrats de reniés
foncières; persoiiné ne lë Conteste.
11
dit aussi tjue Io
phcte commissoirë tésoüt lë contriit ab in itia , et pàf
conséquetil efface tbufés hypothèq ues intermédiaires j
il ajoute enliti tjue 1-arrêt qui prononçait la résolulibti
était
contradictoire,
ët
aVait acquis F aulohté dëla'chosô
jugée , quand la réclamante y avait formé bpposilioft,
6
�( 2° )
On a beau s’ingénier , pour découvrir ce que cet
arrêt a de com m u n ave c l’espèce particulière, et on
n ’est pas assez habile pour l’apercevoir. L à , le dé
guerpissement est prononcé contre le preneur • ici •, il
est demandé contre un tiers-détenteur, qui n’a pas élé
chargé
de payer la rente. L à , il n’y avait q u ’une
créance hypothécaire , qui ne pouvait atteindre des
immeubles rentrés dans la main du bailleur e x causâ
a n tiq u â , et affranchis par conséquent de toutes les
hyp ot hèq ue s sur le pren eu r; i c i , il s’agit d ’une pro
priété qui a passé entre plusieurs mains , qui est de
ve n u e le gage des créanciers des seconds a c q u é r e u r s ,
faute par le bailleur d ’avoir conservé son privilège ;
enfin c’est un simple arrêt de rejet , qui pr ouve que
l ’arrêt aflaqué n ’a violé aucune ancienne loi, et q u’il
s’est conformé à l ’ancienne jurisprudence, il ne peut
donc être un préjugé à invoquer dans la cause.
•3 L e s habitans de Chapes seront-ils
plus he ur eu x
pour le second arrêl q u’ils ont encore cité ? En voici
l ’espèce. L e 27 ventôse an 1 0 , le sieur Mignot et la
dame Fages achetèrent conjointement des v e u v e et
enfans L o n g c l i a m p s , un i m m e u b l e , moyennant la
somme de 7,000 fr.; le 22 messidor an 12, acte par lequel
les deux acquéreurs procédant à la licitalion de l ’im
m eu b le par eux acquis, convinrent q u ’il appartiendrait
en totalité à la dame Fages; il fut co n v e n u , com m e
condition sine quâ n o n , q u ’en cas d ’inexécution de
la part de cette daine, d ’une seule des clauses stipulées,
La Licitation serait annullcc de plein d r o it, et que
�( )
}$S
p a r la seule échéance des te rm e s, la dame Fages serait
de droit constituée en demeure.
L e 1 3 thermidor su iv a n t, le sieur M ig not f i t inscrire
l'acte de Licitation au bureau des hypothéqués, pour
conserver son privilège.
Par une clause précise de l’acte , il devait rester
en possession de sa moitié dans l ’im meuble licité, jus
q u ’à ce q u’il eût été satisfait par la dame Fages aux
conditions de la licitation.
L a dame F a g e s , sans avoir rempli aucunes de ces
conditions, s’avise d’assigner le sieur Mignot en désis
tement. Jug emen t qui le maintient en possession.
En cet é t a t , la dame Fages revend l’imm euble entier
a u x sieur et d a m e Ra yna u d. L e sieur Mignot , qui
n ’était pas dépossédé de l’i m m e u b l e , se pourvoit tant
c o n t r e la dame Fages que c o n t r e les s i e u r et dame
R a y n a u d , en résolution de la licitation, et en nullité
de la vente postérieure. Il est déboulé de sa demande
au tribunal de Besançon , parce q u’il avait demandé
l ’exécution de la licitation, lors du premier ju gem ent
qui l’avait maintenu; et q u ’en demandant l ’exécution,
il était censé avoir renoncé au pacte commissoire sti
pulé. Sur l ’a pp el, la C our de Besançon confirme par
d’autres m o ti fs , notam me nt à raison de ce que le
sieur Mignot n’avait exercé son action résolutoire q u ’a
près la vente faite par la dame Fages aux sieur et dame
Ra yn aud , et que la résolution d ’ un
contrat
ne peut
préjudiciel’ à des tiers qui ont acquis de bonne foi.
Pou rvoi en cassation du sieur Mignot :et quels étaient
�( Z2 )
ses m o y e n s? Il disait i.° que la Iicifafion avait été
déclarée rés oluble, et que ce ll e stipulation devait avoir
son effet; que l’article 2182 du Code porte que le
v e n d e u r ne transmet h l’acheteur que la propriété et
les droits qu'il avait l u i- m ê m e ;
2 ° Que le ven deur à faculté de rachat, peut exercer
son action contre un second a cq u é reu r, et q u ’il doit en
être de m ê m e , lorsque la vente a été faite sous clause
résolutoire ;
3 .° 11 convenait
q u ’il fallait faire une différence
•< entre le privilège q u ’a le vendeur sur le bien ve ndu
« pour le prix qui lui esl dû, et le droit que lui assure la
« clause résolutoire è±près sèment stipulée •
« Q u e la demande en résiliation , q u ’autorise là loi,
« pourrait ne pas avoir lieu contre un second acheteur « q u ’il n ’en serait pas de m ê m e de celle qui est établie
« sur là convention »;
« Q u ’on doit distinguer la résolution légale de la ré« solution conventionnelle f car la loi les distingue ( ar
ec ticles i 655 et 16Ô6 C. N. ) »;
Q u e q udiit h la résolution conventionnelle, l ’article
i
656
veut biên qüe l ’acheteur puisse purger sa de-
xn'eüré tant qu'il n*a pas été s o m m é ; mais que cette
grâce prouve la consistance de la stipulation du pacte
commissoire.
L a C o u r de cassation , « Al tendu én fait q u e dans
lŸacté dé licilatiôri , du 22 messidor ûn
1 2 , il a été
expressément con vétiu q u ’en cas d ’i n é x é c ü t i o t i , dé la
part des mariés F a g é s , d ’ une Seule des clauses de Cet
�( 23 )
H ï
a c l e , la licitation serait annulée de plein d ro it, etc.
At te ndu en droit q u ’il est de règle certaine qu'u n
vendeur ne peut transmettre à son acquéreur plus de
droits q u ’il n’en a l u i - m ê m e ; q u’ainsi quelle q u ’ait pu
être la bonne foi des R a y n a u d , ils n ’ont acheté que
la propriété q u ’avaient les mariés Fages 5 et ils ont
été obligés , c o m m e l ’avaient été ces derniers e u x m ê m e s , de supporter l’effet de la clause résolutoire
stipulée en l’acte de licitation. — A tte ndu enfin q u ’il
ne faut pas confondre le privilçge qu'a le vendeur sur
le b ien , pour le p r ix q u i lu i est dû ,} avec le droit réel
que lui assure la clause résolutoire, lequel n’a pas besoin
d ’inscription pour être conservé ; mais que cette ins
cription fût-elle nécessaire, on n’en saurait rien in
d u i r e , dans l ’e s p èc e, au préjudice de M i g n o t , puis
q u ’il a fait transcrire le contrat de lic ita tion , e t c.,
casse, etc. ».
11 faut convenir que les liabitans de C h ap e s , en
faisant usage de ce second arrê t, n ’ont pas fait p r eu ve
de discernement. I l est diamétrale ment en opposition
avec leur système.
Lors de cet arrêt, tout le m o n d e , M ignot lui- m êm e,
reconnaissait que le privilège du v e n d e u r , pour le
prix qui lui est dû, ne subsiste plus contre le second
a c q u é r e u r , lorsqu’il n’a pas été conservé par l ’inscrip
tion.' O n ne se fondait que sur la stipulation expresse
du pacte résolutoire, q u ’on considérait com m e un droit
r é e l, c o m m e une convention qui f a i t essentiellement
partie de là propriété.
/
^
�( 24 )
Et la Cour de cassalion n ’oublie pas d’établir cette
différence dans ses motifs; et comment ne l’aurait-ello
pas fait, lorsque le Code Napoléon l’établil lui-mêm e
dans les art. 1 655 et 1 65 6 ?
P a r l e premier article, lorsque le pacte commissoire
n ’est pas stipulé , le ve n deur peut demander la réso
lution contre Cacheteur. C ’est une de m an de, et il faut
un jugement : c ’est l’espèce de l’arrêt des Squirotij.
P a r le second, et lorsqu’il y a une stipulation expresse,
il ne faut plus q u ’ une simple sommation pour mettre
en demeure 5 et après ce ll e sommation, il n’est plus
permis d’accorder de délai.
Q ue résulte—t-il de là? Rien autre chose , sinon que
le v e n d e u r , ne conserve son privilège contre un se
cond a c h e t e u r , q u ’aulant q u ’il a pris in scr ip lio n , et
à compter de son inscription; q u’il n’y a pas le plus
léger d o u t e , toutes les fois que le pacte commissoire
n ’a pas été stip ulé; q u e , lorsqu’il l’a é t é , l'action en
résolution pourrait être adm ise, si toutefois le v en
deur a
bien
inscrit
; ca r, il faut bien remarquer q u ’on a
pris soin de d i r e , lors du second arrêt, que
M ig not avait transcrit; et la C o ur de cassation n ’a
pas manqué de relever c e ll e circonstance.
I c i , la ve nte de 176 1 , ne contient pas de pacte
résohiloire. L esh ab it an s de Chapes n’avaient pris ins
criplion q u ’en l’an 9; ils étaient primés par une foule
de créanciers
inscrits en l’an
7. Ils ne pourraient
venir q u ’à co mpt er de leur insciiplion.
Les habitans de Chapes ont laissé périmer celte
première
�première
inscription ; ils ne l’ont
pas renouvelée
dans les dix ans; celle q u ’ils ont prise, après le pre
mier arrêt, ne leur donne rang qu'à compter de celte
dernière linscription.
Ils ont formé une simple demande hypothécaire ;
ils se sont jugés e u x - m ê m e s ; ils auraient p u , dans
l ’o rigin
e,7 iormer une demande en résolution contre
D
l ’a c q u é re u r; ils l’ont négligé. L ’arrêt des Squiroly est
rendu contré l’a ch eteu r; l’arrêt des Fages et JReynaud
est rendu tant contre l’acquéreur que contre les tiersdétenteurs , et par des motifs que les habitans de
Chapes ne peuvent invoquer. C o m m e n t pourraient-ils
donc insister dans leur prétention?
•
Les intimés ont si bien aperçu le côté faible de
leur sysième, q u ’ils se sont ingéniés pour trouver le
pacle commissoire stipulé duns leur c o n t r a t , ou au
moins des c ’auses équipollenles.
O r , disent-ils, le sieur Champflour a dû s a v o i r , et
lire dans le contrat de son v e n d e u r , que la propriété
du marais de la Folle était d’origine c o m m u n a l e , et
q u ’ il devait une rente au duc de Bouillon ; ce qui
équivaut au pacte commissoire;
Qu'il devait tenir l’héritage en nature de pré non
c l o s ; donc il y a 1111 pacte commissoire; que la pro
priété ne lui était transmise q u ’à ces conditions : donc
l'inexécution entraîne la clause résolutoire;
',
Q u ’il n’avait le droit d’en disposer, et jouir co m m e
de son bien propre , q u’à la c h a r g e , toutefois, de con
server les droits réservés à la c o m m u n e sur ledit ma-<
�( *6 )
rats. Voilà encore une clause réso lutoire, 'puisque les
habit ans se sont réservé le pacage.
" Il a su que la propriété n'avait passé dans ses mains
q u ’à cette condition ; donc il y a une stipulation , q u ’à
défaut de paiement ou d ’exécution des clauses, le con
trat serait résolu.
Voilà co m m en t raisonnent les intimés , pour sup
pléer à ce qui manque dans leur acte. Ils convien
draient peu t-être que ce pacte commissoire doit être
expressément stipulé, d ’après l’article i 656 du C o d e :
in diget speciali notâ. Mais peu im p o r t e ; il est écrit
dans l’ article 1 1 8 4 du C ode que la clause résolutoire
est toujours sous-entendue. Il fallait cependant aller
plus loin ; on aurait lu , dans le § suivant du m êm e
a r t i c l e , que le contrat n’est pas résolu de plein droit ;
que la résolution doit être demandée en justice contre
La partie qui a contracté L'engagement. On ne verra
nulle part q u ’on puisse la demander contre Le tiersdétenteur qui a acquis sans aucune charge. On aurait
vu aussi ailleurs qu’ un adjudicataire ne doit connaître
que le cahier des charges ; q u’il n’a pas en son pou
voir les contrats antérieurs; et que quand il les aurait,
il doit présumer que les redevances sont anéanties,
toutes les fois q u ’il n ’est pas chargé de les acquitter.
Les intimés, qui voient tant de choses, ont vu dans
l ’article 2108 du C o d e N a p o lé o n , que le vendeur était
dispensé de s’inscrire, et q u ’il conservait son privi
lège j u s q u 'a u
moment de la
transcription. L e sieut
Champilour n’est pas aussi habile ; il a bien vu que
�(*
7
)
¡ C j!
le vende ur conservait son privilège p a r l a trans crip tion,-/
lorsqu’ elle constatait q u’ il était dû au vendeur tout ou
partie du p r i x , et ce n’est pas fort étonnant; mais j u s
qu'à la transcription, c’ est un peu fort j et lorsque la
transcription ne constate pas q u ’il soit d û q u e lq u e chose
au premier v en d e u r, ce serait encore plus fort»
-Enfin, reste la loi du 10 juin i79^> ^ue ^es b a"
bilans veulent faire r e v i v r e , quoiqu’ils dussent formel:
leur revendication dans les cinq ans, et q u ’ils l’aient
négligé. Depuis long-lems cette loi révolutionnaire
est app ré cié e; on a m êm e été obligé de la suspendre
dans ses effets peu de tems après sa promulgation. V o u lûl-on encore l’invoquer? on y verrait que les liabitans
ne pe uvent réclamer que ce qui leur a été usurpé
que d’après l’article 10 de la section 4 , § 2„ ils doivent
r e s p e c t e r les v e n t e s pa r e u x c o n s e n t i e s , l o r s q u ’elles ont
été précédées des formalités prescrites, a vec le consen
tement des liabitans. ,
On y lirait q u’ils peuvent revendiquer leurs c o m m u
naux entre les mains des seigneurs, lorsqu’ils en ont été
dépouillés par la puissance fé oda le ; entre les mains des
particuliers qui n ’auraient pas de titres, ou dont les
titres les constitueraient en mauvaise f o i; com m e si
les officiers municipaux avaient aliéné les propriétés
c o m m u n e s, sans y être préalablement autorisés par le
consentement des liabitans.
Mais vouloir invoquer la loi du 10 juin 1793 pour
reprendre un objet vendu ave c toutes les solennités
prescrites, pour une cause urgente et nécessaire; v o u -
�( 28 )
loir, en vertu de cette loi, réclamer une rente entre les"
mains d'un troisième acq ué reur, qui n ’en a pas été
ch a r g é , contre lequel on n’a pris aucune précaution
po u r conserver l'action hypot hécaire ou privilégiée,
ce sont-là de ces rêves creux qui n’ont pas passé par
la porte d’iv oire, et qui ne peuvent se réaliser.
I l n ’en coûtait pas davantage aux h a b itans, de dis
cuter ou de défendre leur cause avec plus de d é
cence ; de traiter d ’une manière convenable un h o m m e
d ’honneur, fait pour o cc up er , dans la société, un rang
distingué; de ne point l ’accuser d’employer de m isé
rables subterfug es, des moyens a s tu c ie u x , lorsqu'il dis
cute ses droits a ve c l o y a u t é , et q u ’ il veut se dispenser
d ’acquitter une charge onéreuse, qui n e fait point partie
de sa ve nte , et pour laquelle il n ’a contracté aucuns
engagemens.
M .e P A G E S ,
ancien Avocat.
M. e V E R N I È R E , avoué-licencié.
J.-C. S A L L E S , lmp. de la Cour impériale et du Barreau.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Champflour, Jean-Baptiste-César. 1813?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
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Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
rentes féodales
ventes volontaires
marais
experts
prescription
conciliations
conflit de lois
créances
jurisprudence
code civil
droit intermédiaire
fiefs
conseils de famille
inscription
loi du 10 juin 1793 sur les communes
successions
ventes
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations en réponse, pour M. Jean-Baptiste-César Champflour ; la dame Champflour, le sieur de Challier, son époux ; la dame veuve Lamonteilhe ; et la dame veuve Chabrol, appelans et intervenans ; contre le Corps commun des habitants de Chapes, intimé ; en présence des héritiers Artaud de Viry, intimés. Question. Le créancier d'une rentre peut-il demander la résolution du contrat contre un tiers-détenteur, qui n'a pas été chargé du paiement par son acquisition, et a purgé les hypothèques ?
Table Godemel : action en déclaration d’hypothèque : 2. une demande hypothécaire a-t-elle pu être transformée en une action personnelle ? l’action hypothécaire, introduite par l’ancien droit, est-elle admise par le code ? Transcription : 2. le créancier d’une rente peut-il demander la résolution du contrat contre un tiers-détenteur qui n’a pas été chargé du paiement par son acquisition et a payé les hypothèques ? le tiers-acquéreur qui a fait transcrire n’est-il tenu que du paiement du prix de la vente envers les créanciers de son vendeur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1813
1751-1813
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2111
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2110
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53407/BCU_Factums_G2111.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chappes (63089)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Code civil
communaux
conciliations
conflit de lois
conseils de famille
Créances
droit intermédiaire
experts
fiefs
inscription
jurisprudence
loi du 10 juin 1793 sur les communes
marais
pacage
prescription
rentes féodales
Successions
ventes
ventes volontaires
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53406/BCU_Factums_G2110.pdf
a596aeecfd19318f1bc6e6987504db8e
PDF Text
Text
COUR
P RE C I S
IMPERIALE
DE RIOM.
SUR DÉLIBÉRÉ
3 e. c h a m b r a «
POUR
Le Corps commun des habitans de Chapes,
intimés ;
CONTRE
,
J e a n - B a p t i s t e - C é s a r CHAMPFL OUR ,
et autres appelans
E N
Des héritiers A
P R É S E N C E
r t a u d
d e
V
i r y
_,
intimés.
L E maire de la com m une de Chapes croiroit manquer
au prem ier de ses d evo irs, s’il om ettoit un seul moyen
d’éclairer la justice sur les droits de ses administrés ; il
lui semble utile qu’ une cause juste, et d’un succès in-
�.( 2 ) ,
dubitable à ses yeux, soit retracée brièvement dans tout
ce qu’elle a d’essentiel, afin que la vérité des faits soit
fixée d’une manière durable, et que leur impression
ne s’efface pas. Il supplie la Cour de lui permettre quelques
observations, qui ne seront que l’extrait de sa défense,
et le tableau de sa plaidoirie.
Il s’agit de savoir si la commune de Chapes, qui a
aliéné un communal moyennant une rente, a le droit
de demander le payement de la rente ou le désistement
du fonds. Cette question si simple, qui est exactement
celle de la cause, est devenue un problème dans les mains
du sieur Champflour.
Les habitans de Chapes avoient des communaux pour
lesquels ils payoient au duc de Bouillon, leur seigneur,
une rente annuelle de quinze setiers de froment, et de
i 5 francs argent. Parmi ces communaux se trouvoit un
marais appelé de la Folle, contenant trente septerées.
Il étoit assez insalubre; les habitans jugèrent convenable
de l’aliéner.
En conséquence, après une vérification d’experts, et
diverses délibérations, ils en passèrent vente au sieur
Enjolbert de M artillat, le i 5 septembre 1751.
Les clauses de cet acte sont essentielles à connoître.
« Ledit marais délaissé en toute propriété...............
« moyennant les clauses et conditions qu i suivent. »
io. Que le sieur de Martillat payera à M. le duc de
Bouillon , en l’acquit de la commune de Chapes, la re
devance annuelle, et néanmoins satis directe, de quinze
setiers de froment, etc.
�( 3)
4°. « Sera tenu et obligé de laisser pacager tous les
« bestiaux de la commune de Chapes, dans le marais ou
« étang de la F o lle , depuis Notre-Dame de septembre
c< jusqu’au s5 mars, et -pour cet effet, ne pourra
v cultiver ledit marais en d'autre nature q u en pré
« non clos. »
Après certaines stipulations étrangères à la cause, l’acte
se termine ainsi :
« Et sous les cla u ses, conventions et stipulations ci
ta dessus, lesdits kabitans se sont démis, dessaisis et dé« vêtus de la propriété........... consentent que ledit sieur
« de Martillat en dispose et jouisse comme son bien
« propre, les droits réservés à la commune de Chapes,
« sur ledit m a ra is, demeurant toutefois conservés. »
Il est impossible de ne pas voir dans cette stipulation
un véritable pacte commissoire, d’ailleurs assez inutile
dans le contrat de vente, où il est t o u j o ur s sous-entendu ;
car sans cette conservation des droits réservés à la com
m une, il n’y a plus d’abandon de propriété.
L e sieur de Martillat dessécha le marais, en fit un
héritage précieux, et paya constamment la rente du sieur
de Bouillon.
En 1792, si on s’en rappelle bien, la propriété de
Martillat fut vendue au sieur Artaud de V iry. T out fait
présumer (quoique ce fait soit en lui-meme peu néces
saire à la cause des liabitans) que l’acquéreur fut chargé
de payer la rente qui étoit due au sieur de Bouillon.
L e refus opiniâtre du sieur Champflour de rapporter
la vente faite à Artaud de V i r y , son attention de ne
�( 4 }
jamais employer aucun moyen personnel aux Enjolbert,
et enfin la circonstance que le sieur de V iry paya la rente,
suffisent pour en convaincre.
Survinrent les lois de 1792 et 1793, relatives, soit
aux droits féodaux ou prétendus tels, soit aux biens com
munaux.
Les unes, en abolissant les droits féodaux, avoient
éteint la rente féodale due au sieur de Bouillon ; mais
comme les habitans de Chapes l’avoient stipulée sans
directe, comme condition de leur délaissement, et que
cette redevance n’avoit été ni déléguée ni acceptée par
le sieur de Bouillon, l’indication de payement qu’ils en
avoient faite ne leur en avoit pas ôté la propriété, et
elle n’étoit pas supprimée dans leurs mains; ainsi ils en
redevenoient créanciei’S directs par cela seul.
Mais la loi du 19 juin 1793, vint lever toute incer
titude, par les articles 9 et 10 de la section 4.
Après avoir réintégré les communes dans la propriété
de tous les biens communaux qu’elles justifieroient avoir
anciennement possédés, l’article 9 excepte des disposi
tions précédentes toutes concessions, ventes, etc., etc.,
depuis et au delà de quarante ans, jusqu’à l’époque du 4
août 1789.
Puis l’article 10 s’exprime ainsi:
« A l’égard de ceux qui ne possèdent des biens corn
et munaux, ou partie d’iceux, que depuis quarante ans,
« jusqu’à ladite époque du 4 août 1789, il sera fait cette
« distinction entre eux :
a Les citoyens qui posséderont avec titre légitime et
a bonne foi, et q u i ont défriché par leurs propres mains,
�«
«
«
«
«
«
ou celles de leurs auteurs, les terrains par eux acquis
et actuellement en valeur, ne seront tenus que de
payer à la commune les redevances auxquelles ils
sétoient soumis envers le seigneur, ou tous autres,
s’ils n’en sont entièrement libérés par quittance publique.
*"
« Les possesseurs qui n’auront point de titre, ou dont
« le titre'ne sera pas légitime........... de même que les
« acquéreurs qui n'ont f a i t défricher lesdits terrains
« que par la main d’a u tru i, à leurs f r a i s , ...............
« quel que soit leur titre, seront dépossédés desdits
« terrains communaux, en quelqu’état qu’ils soient, sauf
« la préférence qui leur sera donnée pour possession de
« ces mêmes terrains, s’ils sont du nombre des copar« tageans, etc. »
A prendre cette loi dans toute sa rigu eu r, ce dernier
membre de l’article étoit le seul applicable. L e sieur Enjolbert ne possédoit que depuis moins de quarante ans
au delà de 1789; il n’avoit pas défriché de ses propres
m a in s, mais seulement par la main d'autrui , à ses
f r a is ; ainsi la commune pou voit reprendre sa propriété.
Mais le sieur de V ir y ne refusant pas de payer la
ren te, la commune ne vit aucun avantage à user de
toute la rigueur de la l o i , pour reprendre et remettre
en nature de paccage un terrain qu’il lui avoit paru
utile de convertir en propriété individuelle par le
dessèchement ; elle se contenta donc du payement de
la rente, que le sieur de V ir y servit pendant tout ou
partie du temps de sa possession, et pour laquelle elle
avoit deux titres, i ° . la disposition de la lo i5 20. celle
�( 6 )
de l’acte môme, puisque la condition de la payer avoit
été imposée comme prix de l’aliénation.
En l’an 7 , le sieur de V ir y , qui avoit contracté beau«
coup de dettes, abandonna ses biens à ses créanciers;
la terre de Martiilat fut vendue aux enchères, mais
comme aliénation volontaire seulement. On sait que la
vente volontaire, faite en justice, n’a d’autre effet que de
la rendre valide en s o i, lorsqu’elle pourroit ne pas l’être
par la qualité des parties, et qu’aussi elle n’exige pas
les mêmes formes et n’entraîne pas les mêmes conséquences que l’expropriation forcée.
La vente de Martiilat fut faite sans aucune exception ,
et sans y ajouter la condition expresse de payer la rente
due à la commune; aussi le sieur Champflour ne la payat-il pas; il la refusa en l’an 8 : déjà le sieur de V iry avoit
laissé arrérager trois ans.
- L e 8 vendémiaire an 9, les habitans firent citer le sieur
Champflour en conciliation , annonçant qu’ils vouloient
former une demande hypothécaire sur le domaine de
Martiilat, et conclure à la résolution du contrat.
- L e 21 du même mois, procès verbal de non-conci
liation. L e maire de Chapes expose sa demande; elle est
dirigée contre le sieur Champflour, comme possesseur
de M artiilat ; elle a pour objet de le faire condamner
à payer quatre années d’arrérages de la rente, à en
continuer le service à l’avenir, faute de ce, voir déclarer
le contrat résolu.
Champflour se présente; il se borne à dire que son
adjudication ne le charge pas de cette rente, et qu'il no
no peut la payer sans en fa ir e dire avec les V ir y .
�L e 1 7 ' frimaire an 9 , il est assigné. Il faut encore re
tracer les termes de la demande sur laquelle Champflour
a élevé tant et de si mauvaises difficultés.
* « P o u r, en qualité de tenancier et possesseur, être
« condamné à payer la rente annuelle de quinze septiers
« froment, les arrérages, etc.; à en continuer le service
« à l’avenir, en passer ratification, sinon, voir déclarer
« le contrat résolu, autoriser les habitons à se remettra
« en possession du com m unal, etc. »
La commune invoque, à l’appui de son,action, la loi
du 10 juin 1793.
Une demande en garantie fut formée contre les V ir y ;
elle fut jointe ; et ce qu’il y a de remarquable, c’est
que les V ir y ne contestèrent ni la demande en payement
de la rente, ni la résolution; se reconnoissant garans,
ils déclarèrent s’en remettre à la prudence du tribunal.
Mais le sieur Champflour présenta des moyens au
fond; non qu’il pensât à ceux que son imagination
lui a fournis depuis, et qu’elle lui grossit aujourd’hui ;
ils furent d’un tout autre genre.
Il opposa, i». que les lois nouvelles n’autorisoient les
communes à revendiquer les com m unaux qu’à la charge
d ’exercer leur action dans les cinq ans ; q u ’ainsi l’action
étoit prescrite : ce qui dém ontre au moins qu’il considéroit lui-m êm e la demande com m e une véritable action
en désistement.
Il opposa, en second lieu, que la rente dont le pro
priétaire de Martillat avoit été chargé envers le 6i’eur
de Bouillon étoit féodale, et que la suppression ne pouvoit
p r o fite r qu’à lu i, qui avoit été d élégué, et qui en étoit
seul d é b i t e u r .
�(8)
Enfin , il soutint qu’il étoit possesseur à titre légitime,
et argumenta de son titre d’acquisition en i j 5i.
Les liabitans en demandèrent l’exécution contre luimeme; ainsi le tribunal avoit à juger sur ces deux éléniens, l’acte de 17 6 1, et la loi de 1793.
Observons ici deux choses.
L ’une, qu’antérieurement à la demande, les habitans
avoient pris une inscription régulière le i 5 vendémiaire
an 9.
L ’autre, que la commune agissoit avec l’autorisation
légale.
C’est en cet état que la cause fut portée au tribunal
de première instance de R io m , où elle fut jugée con
tradictoirement avec toutes les parties, le 2 thermidor
an 11.
L e tribunal adjugea la demande telle qu’elle avoit été
formée ; il considéra, entr’autres choses , que la pro
priété vendue étant d’origine communale , la l o i , en
réintégrant les communes dans leurs propriétés alié
nées, n’y avoit maintenu certains possesseurs de bonne
f o i , qu’à la charge de payer à la commune les rentes
qu’ils devoient au seigneur; que cette condition étoit
essentielle à la maintenue en propriété, et que le sieur
Champflour ne pouvoit la conserver, en vertu de son
titre , sans accomplir cette condition indélébile.
Les V ir y furent condamnés à garantir le sieur Champ
flour, qui, en effet, prenoit des conclusions contre eux.
Les héritiers V iry ne se plaignirent pas de ce juge
ment; mais le sieur Champflour en interjeta appel: di
verses circonstances en ont retardé la décision. Le sieur
Cham pflour
�C9 )
Cham pflour a eu tout le temps de méditer un nouveau
plan de défense aussi extraordinaire qu’astucieux.
Les habitans de Chapes vinrent à l’audience de la
C ou r, le 2 mai 18 12; leur défenseur, avec une cause
aussi simple, n’avoit pas cru devoir s’armer d’une masse
d’autorités : l’exécution du titre, et la volonté formelle
de la loi du 10 juin 1793 , faisoient toute sa cause; il
fallut en plaider une autre.
L e sieur Champflour, à force de menées, s’étoit fait
céder la plupart des créances existantes sur les V i r y ,
ses vendeurs; la masse de ces créances excédant en ap
parence la valeur des biens, il avoit obtenu à vil prix
la plupart des cessions, mais avec subrogation pour le
to u t, et même des procurations pour agir sous le nom
de ses cédans. Ces détails ont fait assez d’éclat dans le
procès de la dame de B igny, veuve V i r y , jugé par la
pi’emière c h a m b r e de la C o u r , et q u i d é c o u v r i t tant de
choses. Les habitans de Chapes, munis de leur jugement,
et se tenant forts de leur position, n’avoient pas vu la
moindre utilité à r e n o u v e l e r avant les dix ans l’ins
cription qu’ils avoient prise en l’an 9; cela leur paroissoit
d’autant moins nécessaire que , d’une p a r t , leur droit
étant réel, se conservoit sans inscription; que, de l’autre,
le sieur Champflour n’ayant pas transcrit, leur droit
étoit conservé par cela seul, quand bien môme on l’eût
réduit à un simple privilège; qu’enfin, ce droit, quel
qu’il fû t, ayant été réalisé par un jugement, l’inscrip
tion avoit dans tous les cas produit tout son effet.
Ce fut néanmoins dans ce défaut de renouvellement
d’inscription, et dans quelques chicanes de procédure,
�( IO )
que le sieur Champflour trouva le texte d’une cause toute
nouvelle.
Suivant lu i, l’action n’étoit ni personnelle, ni hypo
thécaire ; elle n’étoit valable sous aucune forme.
A u fond, il étoit un tiers acquéreur; il u’avoit pas
été chargé de la rente ; il ne pouvoit donc en être
tenu que par la voie hypothécaire, et on ne l’aVoit pas
exercée.
Et m êm e, y eût-il eu dans le principe une action
hypothécaire, elle étoit nulle aujourd’h u i , parce que
le Gode Napoléon avoit aboli la demande en déclara
tion d’hypothèque, et que la Cour ne pouvoit pas sta
tuer sur la demande ainsi conçue, quoique déjà cette
demande eût été adjugée par un jugement antérieur au
-Code N apoléon, et qu’il ne s’agît que du bien ou du
inal jugé. Ainsi, d’après lui, les intimés n’avoient d’autres
droits qüe celui de faire une sommation et de pour
suivre j ou le délaissement par hypothèque, ou la dis
tribution du prix de la vente , aux termes du Code
Napoléon.
E n fin , disôit-il, une foule de créances hypothécaires
existent sur la succession V ir y ; l’inscription des liabitans
est périmée; ils ne sotit donc plus en ordre de colloca
tion; leur poursuite est donc une chimère.
La Cour crut entrevoir quelques difficultés, et mit
lu cause en délibéré*
Les liabitans de Chapes prirent alors, et ù toutes fins,
une nouvelle inscription.
Et bientôt après, le sieur Chatnpflour jugea à propos
de transcrire et de notifier son contrat à tous les créan-
�cîers inscrits, comptant bien, avec ses cessions, s’emparer
ostensiblement, ou sous le nom d’autrui, de la totalité
du p rix, et exclure les liabitans de Chapes.'
'P u is , il a prétendu que cette circonstance changeoit
la face de la cause. Elle a été» replaidée le 16 mars
dernier ; le sieur Champflour n’a plus reproduit ses
moyens de forme; il s’cst borné à faire valoir sa trans
cription , et subsidiairement sa garantie.
La Cour l’a miseiune seconde fois en délibéré ; et depuis
cette époque le sieur Champflour a ouvert l’ordre du
p rix, espérant encore, sans doute, en tirer pour sa cause
un autre moyen dilatoire ou évasif.
Il ne semble pas difficile, sur cet exposé de faits tous
constans, de se faire une idée juste de la cause , et d’y
appliquer les points de droit qui la régissent. Ces moyens
se puisent tous dans le titre et dans la loi.
- Il est de principe certain que toutes les conventions
d’un acte synallagmatique sont récip roq u es, et la con
dition les unes des autres, tellem ent que l’une des parties
ne peut m anquer à son engagem ent, sans délier l’autre
partie de celui qu’elle avoit contracté.
-, Ce principe se manifeste spécialement dans lo contrat
de ven te, où la condition de payer le prix au terme
convenu est tellement inséparable du délaissement de
la chose vendue, que la seule violation de cette pro
messe entraîne la résolution de la vente.
La prescription seule, ou un titre contraire, peut
dispenser de cette obligation ; et ici il ne s’élève et ne
peut s’élever aucune question de prescription. _
�Il est un autre principe non moins inébranlable ; c’est
que « celui qui produit un acte en justice , comme
« fondement de sa demande ou de son exception , si
« par cet acte il s’est obligé lui-même à accomplir quel« que chose, il ne peut se défendre d’exécuter ce qu’il
« a promis, bien qu’autrement il eût pu s’en défendre
« par la force de la prescription ; car comme les con
te vendons récipropres sont corrélatives, et dépendent
« mutuellement l’une de l’autre , et que la nature
« des corrélatifs est telle que posez l’un vous posez
« l’autre, ôtez l’un vous ôtez l’autre, il s’ensuit qu’en
« demandant l’exécution d’un acte , vous ouvrez en
« même temps à votre partie la faculté de la demander
cc aussi, et par ce moyen vous vous départez de toute
et prescription que vous pourriez avoir acquise contre
« elle. »
C’est le langage de Salvaing, de Despeysse, de D unod,
etc. C’est ce que jugea la C o u r, dans l’affaire du sieur
Demolen , en ordonnant le désistement d’un domaine
vendu en 1718 , et qui n’avoit pas été réclamé depuis.
D e quoi s’agit-il dans l’espèce?
Un communal a été vendu en 1761 , au sieur Enjolbert, sous la condition de payer, en décharge de la com
mune ^une rente sans directe, duc au seigneur de Chapes.
Cette rente a été payée exactement.
L e communal a été revendu avec l’ensemble d’un
domaine r au sieur de V i r y ; il a continué de payer la
rente dont il avoit été chargé. S’il pouvoit s’élever des
diilicultés sur ce point de fait que Champflour connoît
mieux que personne, et s’il pouvoit paroître utile de
�( i3 )
le v é r ifie r,* les habitans demandent
à la C our un com »
pulsoire pour se procurer l’acte; mais, encore une fo is,
on n’a élevé aucune question de prescription , et la loi
du io juin 1793 y eût fait obstacle, indépendamment
de toute autre circonstance.
• Elle ordonne que les communes rentreront dans la
propriété de leurs biens, même de ceux qu’elles justi
fieront avoir anciennement possédés; et par une excep
tion en faveur de ceux qui possèdent, avec titre légi
time, depuis moins de quarante ans avant 1789, et qui
ont défriché de leurs propres mains , elle les maintient
en possession, mais à la charge de payer à la commune
les redevances auxquelles ils sétoient soumis envers
le seigneur.
L e sieur de V ir y paye la rente à la commune.
. L e sieur Cliampflour achète en l’an 7.
I l est assigné p o u r p a y e r la r e n t e , s i n o n v o i r autoriser
les . ha bi tans à se m e t t r e en possession.
Son premier mot est d’invoquer le titre. Je suis, dit-il,
propriétaire légitim e, mais je n’ai pas été chargé de
la rente; je ne puis la payer sans en fa ire dire avec
mes vendeurs. Par cela seul il s’engage au payement de
la rente.
Les vendeurs sont appelés, et n’élèvent pas de con
testation.
Et cette demande auroit pu souffrir la moindre diffi
culté! Que manquoit-il donc aux habitans de Chapes?
La rente n’eût-elle pas été constituée par e u x , elle
leur eût appartenu par cela seul qu’elle eût été due au
seigneur par le possesseur du communal; à plus forte
�(
*4 )
raison, puisqu’elle étoit établie comme condition de la
vente, et qu’elle étoit due à In commune, sauf l’indi
cation do payement, qui venoit de cesser par le fait même
de la loi.
Si on eût demandé le désistement pur et simple, où
pourroit être la question? Il eût bien fallu se désister
ou payer la rente eu produisant le titre.
Et parce qu’on auroit demandé la rente, et la résolu
tion seulement, faute de payement, le résultat pourroit
changer? la convention pourroit n’être plus exécutée?
Sous ce premier rapport, la cause des habitans de Chapes
paroît indubitable.
Mais , si nous descendons jusqu’aux moyens du sieur
Champflour, nous n’y trouverons que de misérables sub
terfuges , et leur fausseté même nous ramènera à un
second point de vue tout aussi indubitable que le premier.
Que me demandez-vous? dit-il; je suis un tiers dé
tenteur, assigné comme tel; je ne suis donc tenu que
par la force de l’hypothèque; j’ai transcrit sans suren
chère; j’ai ouvert l ’ordre; et comme vous n’agissez que
du chef de mes vendeurs, que vous ne pouvez avoir qu’une
hypothèque, ou tout au plus un privilège pour ce qui
vous est dû sur la chose que vous avez vendue, vous
ne pouvez exercer votre droit que sur le p r ix , c’est-àdire, en comparoissant à l’ordre, puisque je vous y ni
appelé; la Cour nç peut que vous y renvoyer.
L e sieur Champflour dissimule, il voudroit se dissi
muler à lui-mêmelegenred’aclion qui est dirigé contre lui.
Il ne s’agit ni d’une action personnelle, ni d’une action
hypothécaire, ni même d’un simple privilège réclamé
�( i5 )
sur des biens vendus; mais d’une action rée lle, insépa
rable du droit de propriété.
f
O r , la qualité de tiers détenteur, surtout en vertu d’une
aliénation volontaire, n’efface aucun des droits réels,
surtout le droit de propriété de l’immeuble vendu. ( A r
ticle 2182 du Gode Napoléon. ) L ’adjudication sur expro
priation forcée elle-même, « ne transmet a l’adjudicataire
« d’autres droits à la propriété que ceux qu’avoit le
« saisi. » ( A r t . 731 du Code de procédure).
Si donc le sieur de V ir y n*eût pas été propriétaire du
marais de la Folle, quoiqu’il en jouît, sa vente au sieur
Champflour, de tout le domaine de M artillat, ne lui
eût transmis aucun droit à la propriété de ce marais.
Et de m êm e, si V iry n’avoit qu’une propriété con
ditionnelle et résoluble , il l’a transmise avec la même
tache et la même condition à Champflour, son acqué
reur.
O r , faut-il douter que la propriété ne fût dans les
mains d’Enjolbert, et ensuite d’A r ta u d -V iry , seulement
conditionnelle ?
Sans rappeler ici le principe général, si disertement
écrit dans les lois romaines, et rappelé par M . Domat
sur le titre des obligations et celui du contrat de vente,
voyons immédiatement ce qu’il en dit au titre des gages
'et hypothèques.
« Celui qui a vendu un immeuble dont il n’a pas reçu
« le p rix , est préféré aux créanciers de l'acheteur et à
« tout autre sur le fonds vendu; car la vente renfermoit
« la condition que Vacheteur ne seroit le maître qu’en
« payant le p rix. Aiusi le vendeur qui n’est pas payé
�( i 6 .)
u peut, ou retenir le fonds si le^prix devoit être'payé
« avant la délivrance, ou le suivre en'quelques mains
a qu il ait passé s'il f a délivré avant le payement. '»
Ç uod vendidi NON U T I L I T E R F I T A c c i p i e n t i s quant
si aut pretium nobis solutum s it , a ut satis eo nomine
¿factum. L. 19 , D e contrah. empt.
Et à cela se joint cet autre principe, ou cette autre
conséquence du même principe, que la résolution efface
les hypothèques antérieures.
S i vectigali non soluto, JU R E suo dominus usus esset,
etiam ju s pignoris evanuit.
Ces principes sont soigneusement conservés par les
articles 16 12 , i 654 et i 655 du Code Napoléon.
Ils ne le sont pas moins par les articles 1183 et 1184.
« La condition résolutoire est celle q u i, lorsqu’elle
« s’accomplit, opère la révocation de l’obligation , et
« q u i remet les choses au même état que si Vobliga« ti071 tl avoit pas existé.
« Elle est toujours sous-entendue dans les contrats
a synallagmatiques. 35
Ici elle est écrite dans le contrat; car il y est formel
lement exprimé que les habitans ne délaissent la propriété
que sous toutes les cla uses, conventions et stipulations
ci-dessus......... et les droits réservés à la commune de
C hapes , sur ledit m a ra is, demeurant toutefois con
servés.
v
1 O r , i°. on ne paye pas le prix.
20. On les prive du pacage de leurs bestiaux, en con
vertissant en terre labourable l’héritage qu’on s’étoit
obligé de tenir en pré non clo s; deux conditions essen
tielles ,
�tîelles, dont la violation entraîne forcément la résolution
de l’acte.
Enjolbert n’a transmis la propriété à V ir y j et cèlui-ci à Champflour, qu’en vertu de l’acte qui là lui
avoit transmise à lui-même; elle est donc entre leurs
mains ce qu’elle étoit dans les siennes propres ; c’est
donc un mauvais argument que de dire qu’on ne peut
pas exercer le droit de résolution contre un tiers 'dé
tenteur.
Sans nous épuiser en efforts , voyons ce qu’en a dit s
la Cour de cassation. D eux arrêts successifs ont consacré
le principe avec tant de force, qu’il est impossible de ne
pas s’y rendre.
En 1 7 2 1 , deux domaines avoient été cédés au sieur
Squiroly, à titre de locaterie perpétuelle ; le bail ne con
tenait point de clause résolutoire.
En 1786, un successeur de Squiroly se marie, et affecte
à la restitution de la dot les héritages vendus en 1721.
A rrive la loi de brumaire an 7 ; la femme prend une
inscription en l’an 8 ; Caupène, créancier de la rente,
ne s’inscrit pas.
En l’an 9 , il fait prononcer la résolution en l’absence
de la femme; le jugement acquiert l’autorité de la chose
jugée : mais la femme, séparée de biens, et armée de
son inscription, poursuit l’expropriation des biens de
son m ari, et fait sommation à Caupène de délaisser les
héritages; elle forme à toutes fins tierce opposition à
l’arrêt qui prononçoit la résolution.
Déboutée de sa demande, en première instance et en
appel, elle se pourvoit en cassation,
3
�Il semble que la Cour de cassation .pouvoit se borner
à la fin de non-recevoir, résultante de la chose jugée;
néanmoins, par respect pour le principe, elle veut le
proclamer. V oici l’arrêt; il est du 16 juin 1811 (D en evers, page 373 ) :
« Attendu que la loi du 29 décembre 1790, en déa clarant rachetables les rentes foncières perpétuelles,1
« n’a pas changé la nature de ces rentes, et que le pacte
* commissoire est de leur nature ;
« Attendu que le pacte com m issoire, dérivant du
« titre originaire, résout le contrat ab in itio , et par
« conséquent efface les hypothèques intermédiaires ,*
« Attendu que l’arrêt contradictoire, dn 4 août
a 1808, avoit de plus acquis l’âutorité de la chose jugée,
« lorsque la réclamante y a formé tierce opposition ; '
« Attendu qu'elle ne pouvoit avoir plus de droit par
« son hypothèque, que son débiteur lui-m êm e, qu i
« n'avoit qu'une propriété résoluble ; que, dans cet état
« de choses, cette tierce opposition a u r o i t é t é m a l
« FONDÉE, quand même elle eût été recevable. »
Il ne faut pas de réflexions pour faire sentir âveô
quelle force cet arrêt contre un créancier légitime
et régulièrement inscrit, qui est un tiers de bonne f o i ,
s’applique à un second acquéreur, surtout lorsqu’il n’a
pas transcrit avant la demande en résolution, ni même
avant le jugement qui la prononce.
Voyons le second arrêt : il est rendu contre le tiers
acquéreur lui-même.
!
En l’an 10 , le sieur Mignot et la dame Fages achètent
conjointement un immeuble.
�( 19 )
Ity
. En l’an 12, ils le licitent; il est convenu qu’il appar
tiendra en totûlité à la dame Fages, sous certaines charges
et conditions, et que Mignot restera en possession de
sa moitié jusqu’à leur accomplissement. Celui-ci fait ins
crire sa licitation ; elle portoit la clause résolutoire.
La dame Fages l’assigne en désistement en 1806, sans
avoir rempli les conditions ; il résiste, et un jugement
le maintient en possession.
L e 7 janvier 1809 , la dame Fages vend ce domaine
au sieur Renaud.
Celui-ci demande le désistement contre Mignot.
Jugement qui l’ordonne.
Sur l’appel, arrêt de la Cour impériale de Besançon,
qui confirme le jugement. Les motifs en sont précieux ;
ils déclarent le sieur Renaud acquéreur de bonne f o i .
« Considérant que d’après l’article 1683 du Code Na« poléon , la vente est parfaite entre les parties (Fages
« et Renaud ) , et la propriété acquise de droit à* l’ache« teur à l’égard du vendeur, des qu’on est convenu de
« la chose et du prix , quoique la chose n’ait pas été
« livré e, ni le prix payé...................... ; qu’à la vérité,
« M ignot, n’étant pas payé du p rix , auroit pu se pour« voir en résiliation de la vente, soit en vertu de la
« clause résolutoire, soit en vertu de Varticle 1 1 8 4 ,
« qui veut qu’elle soit toujours sous-entendue ............ ;
« mais que le sieur Mignot n’a exercé l’action résolu« toire que postérieurement à la vente authentique
« fa it e à R enaud ; qu’il est de principe consacré par
« les lo is , que la résolution d'un contrat ne peut pré* judicier a u x droits acquis de bonne J o i par des
3*
�tiers; que cela résulte notamment des articles 2 i o 5 ,
2108 et 2113 du CodejNapoléon, qui n’accoi’dent au
vendeur qu’une hypothèque privilégiée contre le tiers
acquéreur, et qui veulent que ce privilège ne puisse
être conservé sans inscription ; que Vinscription exigée pour la conservation du privilège du vendeur deviendroit inutile, si par Vaction en résolution il avoit
la fa cu lté defa ir e tomber les hypothèques et les'droits
des tiers acquéreur ; qu’enfin il implique de croire
que le législateur qui a refusé l’action hypothécaire
au créancier non inscrit, lui auroit cependant accordé
l’action en revendication. »
On trouve dans ces motifs tout ce qu’on peut dire de
plus fort en faveur du tiers acquéreur, en cherchant à
étendre jusqu’à lui des principes que la Cour de Besançon
semble regarder comme certains pour les créanciers ins
crits, ce qui cependant ne seroit pas vrai. On y lit tous
les argumens du'sieur Champflour, que le droit de réso
lution est dépendant du privilège, et ne peut avoir plus
de faveur que lu i, etc.
. Pourvoi en cassation. La défense du sieur Mignot fut
extrêmement simple ; il la puisa toute entière dans les
principes du.droit.
« La question, disoit-il, n’est pas de savoir si la vente
« faite à Renaud est parfaite, mais bien si le titre de son
cc vendeur étoit absolu ou résoluble.
« 11 n’importe que la résolution n’eût été demandée
« que postérieurement à la vente Renaud : la propriété
« de Mignot n’étoit sortie de ses mains que sous la con
te dition qu’il avoit stipulée. La dame Fages n’a pu trans«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
a
«
�« mettre que les droits qu’elle avoit elle-même, d’après
« la loi 54, if. D e reg. ju r . , et l’article 2182 du Gode
« Napoléon. »
Nous avons remarqué que Mignot avoit une inscription
en règle; conséquemment, la question de savoir si le
droit de résolution est réel ou s’il dépend du privilège,
ne s’élevoit pas : cependant, la Cour de cassation la juge
encore, sans doute, pour assurer de plus en plus le prin
cipe.
« A tten du, en fa it, que dans l’acte de licitation il
« a été expressément convenu qu’en cas d’inexécution
« d’une seule clause de cet acte, la licitation seroit an« nulée de plein droit;
« A tten du, eu d ro it, qu'il est de règle certaine qu'un
« vendeur ne peut transmettre à son acquéreur plus de
« droits qu 'il n'en avoit lu i-m êm e,* qu’ainsi, quelle
« qu ait été la bon?ie f o i de R en a u d , il n’a a c h e té que
« la propriété qu’avoit la darne Fages , et qu’il a été
« obligé de supporter la clause résolutoire ;
« Attendu, enfin, qu’il nef a u t pas confondre le pri« vilége sur le bien, pour le prix qui lui est dû , avec le
« droit réel que lui assure la clause résolutoire, lequel
« n’a pas besoin d’inscription pour être conservé ; mais
« que cette inscription fût-elle nécessaire, on ne sauroit
« rien en induire, puisque Mignot a fait transcrire la
« licitation. »
Il est impossible de rien dire de plus précis. Il est donc
bien constant que le droit réel de résolution est indé
pendant du privilège; que les stipulations du titre sub
sistent daus la main de tous les acquéreurs possibles, et
�( 22 )
q u ’aucun d’eux ne peut se prévaloir de ne pas les avoir
connues.
O r , le sieur Champflour a lu ou dû lire.dans le titre
de son vendeur, que la propriété du marais de la Folle
étoit d’origine communale, et que son vendeur étoit
chargé d’une rente envers le duc de Bouillon ;
Qu’il devoit tenir l’héritage en nature de pré non clos;
Que la propriété ne lui étoit transmise qu'à ces con
ditions ;
Q u ’il n’avoit le droit d'en disposer et jo u ir comme
de son bien propre , qu’à la charge toutefois de conserver
les droits réservés à la commune SUR LEDIT MARAIS.
Il a su que la propriété n’avoit passé dans ses mains
qu’avec les mêmes conditions.
11 a lu ou dû lire dans les lois comme dans le titre,
que l’engagement étant réciproque, l’inexécution d’une
partie remettoit l’autre dans tous ses droits.
Il a vu dans la loi du io juin 1793, que ce bien , d’ori
gine communale, n’avoit été laissé au possesseur, qu’à
la charge de payer la redevance à la commune.
Et tout ce qu’il a fait au préjudice de ces obligations
çaci'écs, tout ce q u ’ il a manque à faire pour conserver
les droits de la commune sur le m arais, est une in
fraction à son titre, qui entraîne la résolution, s’il ne
l ’exécute pas à l’instant même; car il ne peut se préva
loir de ce qu’il auroit méconnu le titre ou ignoré la loi.
L ’engagement réciproque ne fut-il pas conçu dans des
termes qui sont la clause résolutoire elle-m êm e, ou qui
équivalen t, il est écrit dans l’article 1184 du Code Napo
lé o n , qu’elle est toujours sous-entendue;
�( 23 )
- Dans l’arrêt du 16 juin 1 8 1 1 , que le pacte commissoirô
( quoique non écrit ) étant de la nature du contrat de
vente, il résout le contrat ab in itio , même contre le
tiers, qui n’est que son ayant-cause, et ne peut avoir
plus de droit que lui.
Il est écrit dans la loi du 10 juin , que le possesseur,
avec titre et bonne f o i , d’une propriété à?origine com
munale , ne peut la conserver qu’en payant à la commune
les redevances qu’y avoit le seigneur.
Assurément il ne faut pas d’inscription pour conserver
cette disposition de la loi au profit de la commune, paâ
plus que pour maintenir les conditions écrites dans l’acte
d’aliénation primitive.
Que le sieur Champflour ne présente donc pas cette
cause comme une simple question d’hypothèque ou de
privilège; et quand bien même on voudroit, pour lui
complaire , aborder cette q u es t i o n , il n’y gagneroit
absolument rien.
Il
a acquis en l’an 7; si la loi paroissoit exiger l’ins
cription des privilèges, c’étoit dans le cas d’une vente
parfaite , et la sienne ne l’étoit pas sans le secours de
la transcription.
L e Code civil l’en a dispensée ; mais en même temps,
par son article 2108, il a dispensé le privilège du ven
deur de l’inscription jusqu’au moment de la transcrip
tion; et l’article 834 du Code de procédure a étendu
cette faculté pendant quinzaine, à dater de la transcription.
O r , comme, d’une part, la dernière inscription des liahitans a précédé la transcription de Champilour ; que, de
l’autre, la demande en résolution elle-même a été adjn-
�.( 2 4 )
gée avant cette transcription, et pendant qu’une première
inscription étoit encore entière, il importe très-peu aux
habitans que le sieur Champflour ait jugé à propos d’ac
quérir d’autres créances, et de laisser la leur ; de trans
crire tardivement son contrat, d’ouvrir un ordre où ils
n’ont que faire: tout est consommé; et ne fût-il question
que de privilège, le jugement ne pourroit être infirmé.
Mais, encore une fois, il s’agit de l’exécution de la
l o i , des conditions formelles d’un acte réciproque qui
a lié les deux parties, et qui ne peut être exécuté par
une partie et invoqué par l’autre, sans entraîner la ré
ciprocité.
Signé C O H A D E , maire.
M e. V IS S A C , avocat.
M e. D E V È Z E , avoué licencié.
A RI O M , de l’imp. d e TH IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire,
ru e des Taules, maison Landriot. — Mai 1813.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Corps commun des habitants de Chapes. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
rentes féodales
ventes volontaires
marais
experts
prescription
conciliations
conflit de lois
créances
jurisprudence
code civil
droit intermédiaire
fiefs
conseils de famille
ventes
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis sur délibéré, pour le Corps commun des habitans de Chapes, intimés, contre Jean-Baptiste-César Champflour, et autres, appelans ; en présence des héritiers Artaud de Viry, intimés.
note manuscrite : « arrêt infirmatif du 22 juin 1815. Voir les motifs à la fin du second mémoire ».
Table Godemel : action en déclaration d’hypothèque : 2. une demande hypothécaire a-t-elle pu être transformée en une action personnelle ? l’action hypothécaire, introduite par l’ancien droit, est-elle admise par le code ? Transcription : 2. le créancier d’une rente peut-il demander la résolution du contrat contre un tiers-détenteur qui n’a pas été chargé du paiement par son acquisition et a payé les hypothèques ? le tiers-acquéreur qui a fait transcrire n’est-il tenu que du paiement du prix de la vente envers les créanciers de son vendeur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1751-1813
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2110
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2111
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53406/BCU_Factums_G2110.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chappes (63089)
Rights
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Domaine public
Code civil
communaux
conciliations
conflit de lois
conseils de famille
Créances
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experts
fiefs
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marais
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