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____
6a
J U G E M E N T
D u Tribunal civil de premiere instance de l'arrondis
sement de R iom, département du Puy-de-Dôme
,
Rendu le 20 mai 1812,
Entre sieur
t
J oseph
J O U B E R T , demandeur;
E t si eu r J o s e p h C O U R B Y - C O G N O R D , d é f e n d e u r .
P O I N T
D E
D R O I T .
Y a-t-il urgence ?
L e sieur Courby d oit-il être condam né comme stellionata ire , et par corps , à la restitution du p rix des actes de ventes
et cession dont il s'a g it, pour n'avoir pas déclaré les hypo
thèques légales et conventionnelles qui grévaient les objets
par lu i vendus ou hypothéqués ?
D o it- il être condam né à des dom m ages-intérêts?
E st-ce le cas d’ordonner l'exécu tion du jugem ent par pro
vision , sans préjudice de l'appel et sans caution ?
MOTIFS
S
ur
ET
DISPOSITIF.
quoi,
Apres que la cause a été plaidée solennellement aux audiences
des 3 o a v ri l, 6 , 7 et 14 m a i , et qu’à l ’audience dudit jour 14
m a i , le tribunal a continué sa délibération à cejourd’h u i , à
ladite audience, il a été rendu le jugement suivant:
E n ce qui touche la demande en renvoi de la c a u s e , pour
être fait droit à tour de rôle ;
Attendu , en fait, que le sieur Joubert a demandé que la
cause fût jugée à bref d é l a i , parce qu’il s’agissait d’objets trèspressans pour lui ; que la contestation présentait à décider une
1
!
�question de contrainte par corps, qui exige la plus grande
célérité; que la cause fixée d’abord pour l ’audience du dixhuit décembre mil huit cent onze , et par suite des délais
que les circonstances ont nécessités , et par les remises de
mandées par le sieur C o u r b y , n’ a pu être jugée jusqu’à ce
jour , ce qui fait un délai de plus de cinq mois ; qu ’ainsi le
sieur Courby ne peut se plaindre de n’avoir pas eu le lems
nécessaire de préparer ses moyens , et que dans la réalité il
a occupé deux audiences pour le développement de sa cause;
Attendu enfin que les articles cinquante-quatre et soixantesix du décret im pé rial, du trente mars mil huit cent h u i t ,
concernant la police des tr i b u n a u x , autorisent le président à
fixer , d’après l’exigence des cas , celles des causes qui doivent
être jugées à bref délai ; que par toutes ces raisons, la de
mande du sieur C o u r b y , en renvoi de la cause pour être
jugée à tour de rôle, ne paraît q u ’ un prétexte dilatoire qui
ne peut être accueilli ;
E n ce qui touche le stellionat reproché au sieur C o u r b y ,
dans les difTérens actes passés entre lui et le sieur Joubert ;
E t d’abord ce qui concerne les vices argués, dans la vente
du onze avril mil huit cent se p t, et le moyen »tiré d e ce
que l’immeuble vendu était lors du contrat grevé d’une mul
titude de créances au-dessus de sa valeur ;
Attendu q u ’il est constant par le jugement d’ordre , qui a eu
lieu à Thiers , pour la d i s t r ib u t i o n du prix de cet hé ri ta g e ,
qu’à l’époque
de
la v e n t e , cet immeuble était absorbé par
une foule de créances antérieures; que la plupart étaient exi
gibles , et du fait personnel du sieur Courby ; q u ’il ne p o u
vait les ignorer ; en sorte q u ’en vendant ce fonds au sieur
J o u b e r t , Co ur by était comme assuré de n’y avoir qu’une pro^
priété précaire et momentanée ; qu e néanmoins il l ’a vendu
comme une propriété solide et iucommutable ; que par là il
a sciemment trompé son acquéreur; que si, en principe, celui
qui vend l’immeuble, qu’il sait ne pas lui appartenir, c o m
met un stellionat, il doit en être de même de celui qui
�(3)
vend un héritage tellement grevé de ses propres dettes, q u ’il
est à la veille d ’en être exproprié ; il est évidemment de mau
vaise f o i , et doit être soumis à la même peine du stellionat ;
Attendu que plusieurs arrêts anciens n’ont pas hésité de
prononcer celte peine contre les débiteurs de mauvaise foi,
q u i , étant notoirement insolvables, contractaient des engamens q u ’ ils savaient bien ne pas pouvoir remplir ; que la
saine morale applaudit à la sagesse de ces décisions ; qu ’elle
est appuyée par l’autorité de docteurs recommandables; qu’auoune loi ne s’oppose à en faire l’application à des cas sem
blables ; et que la justice, animée du même esprit, dans tous
les t e m s , doit se complaire à confirmer ces principes ;
Attendu que l ’hypothèque spéciale , donnée pour sûreté à
celte vente r ne peut mettre le sieur Courby à l ’abri du stel
lionat , puisque le champ de la Ro uc he , qui forme cette h y
pothèque , et qui fait partie du bien de Bicon , était égale
ment à cette époque absorbé par des créances énormes, aux
quelles le sieur Courby avait affecté ce bien de 13icon en to
talité;
que ces créances qui lui étaient personnelles présen
taient une somme de plus de 210,000 francs, à laquelle se
joignaient encore les créances auxquelles le domaine avait été
assujetti par son vendeur immédiat; de sorte que ce bien de
Bicon était hypothéqué, au 11 avril 18 0 7,3 une masse énorme
de près de 3 oo,ooo francs; que par conséquent l ’hypothèque
donnée à cette première vente était aussi illusoire que la v e n te
m ê m e ; qu ’elle n’était qu’ une fraude ajoutée à une première
f i au d e , et provoquait aussi la peine du stellionat ;
Attendu que pour s’y s o u s t r a i r e , le sieur Courby allègue va i
nement qu ’il n’a déclaré ni l’héritage ve n d u , ni l ’objet donné
en hypothèque, libre de toutes charges, ni sujet à des hy p o
thèques moindres que celles qui y étaient assises; et que son
silence à cet égard le met ù l’abri des rigueurs de la l o i , q uj n’a
attaché le stellionat qu’a u ne déclaration expresse de franchise;
Une telle prétention doit être rejetée; car si, dans l’ancienne
jurisprudence, la déclaration de franc et quitte devait être expresse
�(4)
pour encourir le stellionat, c’est parce qu’à cette é po que , les
engagemens passés par actes publics grévaient de droit d’une
hypothèque tacite et générale tous les immeubles présens et à
venir du débiteur; de sorte qu’après une première hypo thè que ,
il pouvait encore en constituer de nouvelles, parce que, dans la
généralité de ses biens, dans l ’obscurité de ses affaires, on ne
pouvait reconnaître si les nouvelles hypothèques étaient bien ou
mal assises ; on ignorait si les biens à venir ne couvriraient pas
l ’insuffisance des biens actuels; par conséquent rien ne pouvait
asseoir un motif déterminé de stellionat, au moins d ’une décla
ration précise de franc et quitte; mais il n ’en est pas de même
dans le système hypothécaire a c tu el , car l ’hypothèque étant tou
jours conventionnelle, spéciale, et limitée aux seuls biens pré
sens , le débiteur connaît avec certitude les hypothèques et toutes
les autres charges dont il a grévé ses immeubles; si donc il les
vend comme propriété solide, ou s’il les donne pour hypothèque
sp éci ale, les connaissant absorbés par des créances antérieures,
il sait qu’il ne donne qu’une sûreté imaginaire, et q u ’ un gage
pe rf id e ; il sait q u ’il trompe, et la loi qui oblige le créancier à
prendre une hypothèque spéciale, se rendrait complice de la
fraude, si elle ne la punissait pas;
Attendu q u ’on invoque mal à propos l ’article 2059 du Code
Napoléon, comme ayant fixé les seuls cas du stellionat; c’est
une erreur ; il est évident que les termes de cet article ne font
q u ’annoncer en général quelques e sp è ce s de stellionat, sans
prétendre les désigner toutes; ils sont seulement indicatifs et
non limitatifs des cas du stellionat, c’est ce q u ’on apprend par
la discussion au Conseil d’Etat ; M . le Conseiller d’Etat R é a l
ayant observé que l’article ne spécifiait pas tous les cas du stel
lionat, M . le Sénateur Tronchet répondit que Varticle avait
é té rédigé en fo rm e gén érale , afin de ne rien préjuger sur le
régime hypothécaire ; or le système hypothécaire, en ordonnant
la spécialité des hypothèques, a v o u lu , sans doute, q u ’e lle pro
duisit un effet réel; un effet qui la tirât du vague de l’incertitude
générale et clandestine; il a voulu que la spécialité présentât un
�gage capable de rassurer, et qu’elle ne iût pas un pie'ge à la
bonne foi du créancier ;
.
Attendu q u ’on allègue, sans motifs, que le sieur Joubert a
connu ou dû connaître les charges du fonds vendu , et celles du
fonds qui lui a été hypothéqué; qu’il a pu consulter les registres
du conservateur, et qu’il doit s’imputer de n’avoir pas pris cette
précaution;
L e sieur Joubert a v a i t , sans contredit, celte faculté, mais
elle n’était pas une obligation pour lui pendant que la bonne foi
et le vœu de la loi obligeaient le sieur Cour by à. ne pas pré
senter une hypothèque frustratoire, une hypothèque spécieuse
plutôt que spéciale, car si la spécialité ne renferme pas la certi
tude d’ une garantie solide et d’un gage présenté d’une part, et
accepté de l’autre avec bonne fo i, elle manque son but ; la m a u
vaise foi continuera de profiter à son auteur, et le créancier
confiant, d’être victime de sa crédulité; q u ’il faut donc l'econnaître, dans la spécialité en elle-même, un supplétif de la décla
ration de franc et quitte; qu’elle en tient lieu pour les deux par
ties contractantes, et que le sieur C o u r b y , quoi qu’il n’ait pas
fait en termes exprès cette déclaration de franc et quitte, ne peut
se soustraire au stellionat; l’actiou a parlé aussi clairement que
les paroles;
En ce qui touche le vice résultant de ce que le sieur Courby
n’a pas déclaré expressément H y p o t h è q u e légale de sa femme,
soit dans la vente, soit en fixant l’hypothèque spéciale;
A t t e n d u , relativement au contrat de vente, que l'omission
du sieur C o ur by à cet égard le rendrait inévitablement coupable
de stellionat; néanmoins comme il a été établi, en l ’audience,
que le sieur Joubert avait dans la suite, et en 1808, purgé
l’hypothèque de la dame Courby sur le fonds vendu, en se con
formant aux formalités precriles pour cela ; que dès-lors le s.r
Jou b e rt, n’ayant plus en ce moment à craindre l’hypothèque
légale , est sans intérêt ; que l’intérêt est la règle des actions ;
le sieur Joubert cessant donc d’en avoir sur ce p o i n t , sa de
mande ne peut être accueillie ;
,
�Mais attendu q u ’il n’en est pas de même du cliamp de la
B o u c h e , donné en hypothèque; car cet héritage, ainsi que tout
le domaine de B ic o n , a été frappé de l’hypothèque légale de
la dame Courby ; et quoique le fonds vendu ait été purgé de
l’hypothèque de la fe m m e , le domaine de Bicon n’a pas pour
cela cessé d ’y être affecté; ce qui imposait au sieur Courby un
devoir absolu de la déclarer ; déclaration qui était de rigueur
étroite. L es art. 2 i 36 et 2194 du Gode ¡Napoléon en font une
nécessité indispensable aux maris. Les ternies de la loi ne per
mettent ni interprétation ni restitution, et la peine du stellionat,
prononcée conlre le mari qui ose y manque r, annonce l’impor
tance que le législateur a attachée à cètte déclaration;
Attendu q u ’il est inutile d ’alléguer que cette disposition de
la loi doit être entendue ci v il em e n t, et ne s’applique qu’au cas
où le créancier a pu ign orerle mariage, et par suite l’hypolhèque
légale, mais que le s.r Joubert n ’est pas dans cette position; oncle
et parrain du s.r Co u rb y , ayant même signé son contrat de m a
ri age , il connaissait parfaitement la qualité du sieur Courby, et
l’hypothèque légale de sa femme ;
R aisoqner ainsi, c’est se mettre en opposition avec les termes
et lresprit de la loi. E n eJFet, en pr&scrirant au mari de déclarer
l’hypothèque de sa fem me , les articles du Code ne se servent
pas d’expressions communes et vagues qui laissent entrevoir qu’il
peut y avoir lieu à des modifications. Ici tous les mots sont i m
périeux. Tje mari , dit la l o i , est tenu de prendre inscription sur
lui-m êm e ; s ’i l y d m anqué , il doit déclarer expressément l'h y
pothèque lég a le; sin o n , i l est rép u téstellio n a ta ire , e/, comme
t e l , contraignable par corps. Ainsi la loi ne pouvait employer
d ’expressions plus fortes et plus énergiques; l’obligation du mari
ne pouvait être gravée d’une manière plus profonde et plus
sensible ;
Cependant en prescrivant au mari ce devoir impérieux , le lé
gislateur avait à l ’esprit ces règles générales, que le mariage est
un fait public et 11c peut être ignoré de personne; que celui qui
contracte doit connaître la qualité de celui avec qui il traile; que
�C 7)
lestellionat étant un délit, il ne peut être attaché qu’à l ’inten
tion et au fait d’une tromperie caractérisée; malgré ces maximes
vulgaires, le législateur n’a pas laissé de prononcer en termes
formels la peine du stellionat contre le mari qui n’a pas déclaré
expressément l’hypothèque légale ;
L e motif s’en présente aisément; si la fe m m e , dispensée de
prendre inscription, n’en conserve pas moins son hypo thèq ue ,
c’est à condition que le mari y suppléera en requérant cette ins
cription sur lui-même; une grande faveur accordée à la femme
a du être compensée par une obligation rigoureuse imposée au
mari ; s’il a été juste de protéger la faiblesse de la fe mme, il a
été juste également que les tiers connussent, par le mari luim ê m e , l’hypothèque légale sur ses immeubles;
Attendu qu’il importe peu que les tiers aient pu par les re
lations sociales connaître l’existence du mariage, il est évident
que la loi n’a pas attaché sa volonté si impérative à la connais
sance d’un fait présumé bien connu de celui qui contracte; son
exécution commandée si inévitablement ne peut être soumise à
des présomptions plus ou moins fortes de la connaissance du
mariage; la loi est générale, expresse et' sans exceptions; la
modifier c’ est l’anéantir; mais si les tiers ont pu connaître le
m ar iag e, du moins ils ignorent et doivent ignorer si lors du
mariage l’hypothèque de la femme n’a pas été déterminée sur
quelques-uns des immeubles du m a r i , ils ignorent si pendant
le mariage l’hypothèque légale n’a pas été restreinte conformé
ment aux articles 2140 et 2144 du CodeNapoléon ; ces faits abso
lument inconnus aux tiers ont dû être expliqués par le mari; de
là cette nécessité d’une déclaration expresse de sa part; d e l à
enfin, faute d’y avoir satisfait, l’application de la peine du stel
lionat devient inévitable contre lui;
"En ce qui touche l’acte du 8 juillet 1808;
Attendu que par ce contrat il 11’a été cédé au sieur D um a y
qu’ une créance de 26,675 fr. comme étant due au sieur C o u r b y ,
par diiférens particuliers dénommés dans l ’acte; que de lelles
conventions ne présentent par leur nature q u ’une vente mobi-
�liairé de droits et actions; q u ’en principe les ventes de meubles
ne peuvent faire naître de stellionat, le stellionat n’étant at
taché qu ’aux seules ventes d’immeubles; q u ’ainsi la demande
du sieur Joubert en stellionat sous ce rapport n’est point re
cevais e ;
Mais attendu que pour hypothèque de celte venle mobiliaire
le sieur Cour by a spécialement affecté ce même bien de Bicon
déjà dévoré par ses dettes p e r s o n n e l l e s , en 1807, r:t qui depuis
avait encore été grévé par lui de nouvelles hypothèques pour
une somme de 22,000 fr. ; q u ’il est reconnu que dans cet acte de
cession le sieur Joubert n’a été que la caution du sieur Courby ;
que le sieur Joubert poursuivi et ayant paj’é est par la force.de
la loi expressément subrogé à tousles droits et privilèges du sieur
D u m a y ; qu’en les exerçant le sieur Joubert est fondé à relever
le vice radical attaché à l’hypolhèque donnée pour garantie à cette
cession ; que cette présentation d’ hypothèque étant entachée d’un
nouveau stellionat de la part du sieur C o u r b y , puisqu’elle ne
donne au sieur Joubert aucune sûreté quelconque sur cet immeu
ble déjà plusieurs fois consumé; qu’ainsi, le sieur Joubert est
fondé à réclamer contre le sieur Courby l’application du stellionat;
k la lo i ne protège que la bonne f o i ; elle punit le mensonge » ;
Attendu en outre que le sieur Co ur by , en constituant cette hy
pothèque spéciale a déguisé encore une fois l’hypothèque légale
de sa fem me; que p o u r couvrir cette résistance il ne peut allé
guer le vain prétexte que le s i e u r D i i m n y devait connaître son
maria ge , et par conséquent l ’hypothèque légale de sa femme
sur ce bien de Bicon ; q u ’une pareille allégation manifestement
repoussée par la loi en toutes circonstances deviendrait ridicule
à l’égard du sieur D u m a y représenté ici par le sieur Joubert ;
que par cette itérative violation de la lo i , le sieur Courby reste de
nouveau exposé à toute la rigueur des articles 2 i 3 6 et 2194 tlu
Code Nap o lé o n, sans que rien puisse l’en exempter;
E n ce q u i touche la vente du domaine de Sarliève;
Att en du que par ce contrat il fut convenu à la vérité que le
sieur Joubert supporterait quelques hypothèques inscrites sur ce
domaiue,
�C9 )
domaine, pour sûreté des ventes faites par le sieur Com-by et
qui sont spécifiées dans l’acte; que cette clause qui désigne
ainsi certaines hypothèques particulières fait entendre qu’il n’eu
existait pas d ’autres; qu’ une telle stipulation limitative renferme
une déclaration implicite de franc et quitte à l’égard des hypo
thèques non déclarées; que sans cette intention du sieur Cour by
la clause devenait surperilue; or en affirmant de la sorte posi
tivement pour les unes il a nié l’existence de toutes autres , sui
vent l’adage commun en droit, qui affîrmat de uno , negal de
ciltero\ que néanmoins outre les hypothèques que le sieur
Jouhert devait supporter, ce bien de Sarliève était encore hypo
théqué de vingt-cinq inscriptions du fait du sieur C o u r b y , les
quelles montent à plus de 120,000 f r . ; que le sieur Joubert,
exproprié du domaine de Sarliève, se trouve, par Peïïet de la
clause insidieuse ménagée par le sieur Co ur by , privé de la chose
par lui achetée, privé également du prix devenu la proie des
créanciers, et sans ressource sur le gage hypothéqué; o r , dans
une telle position , le sieur Joubert est bien fondé dans ses pour
*
suites en stellionat ;
Attendu que le stellionat se montre encore, faute par le sieur
Cour by d ’avoir déclaré expressément que l’hypothèque de sa
femme portait aussi sur ce domaine , objet de la vente; qu’ainsi
ce contrat appelle de nouveau l’application des articles 2 i 36 et
2194 du Code Napoléon ;
Attendu«que l’hypothèque légale de la dame Courby a été
également dissimulée, en constituant jjour la troisième fois le
domaine de Eicon pour l’hypothèque s p é c i a le de celte vente de
Sarliève; que le sieur Joubert est d ’autant plus fondé à relever
cette fraude du sieur C o u r b y , que déjà la dame Courby a exercé
sur ce domaine de Bicon les droits q u ’elle prétend lui a p p a r
t e n ir , portés par elle à 110,000 f r . , et qu’elle s’est fait attribuer
ce domaine par son ma ri; au moyen de quoi il ne reste au sieur
J o u b e r t , pour l’hypothèque qui devait garantir la vente, que
des recherches et des poursuites peut-être aussi infructueuses
q u ’elles seront multipliées;
3
�-i
( .0 )
Attendu q u e , pour échapper à ce dernier stellionat, on oppose
en vain que le sieur Joubert a déclaré, au c o n tr a t, avoir con
naissance de diverses hypothèques dont ce bien de Eicon était
grevé;
Cette clause doit être entendue raisonnablement et dans son
sens naturel ; le sieur Joubert, en disant qu’ il connaissait diverses
hypothèques sur le bien de B i c o n , a annoncé qu’à cette époque
il avait pris connaissance des inscriptions sur ce domaine; qu’il
avait consulté le registre du conservateur, car il ne pouvait les
connaître autrement; mais n’y ayant trouvé aucune inscription
de l’hypothèque légale, elle lui a été inconnue; il a dû croire
que ce domaine en était e x e m p t , faute par le sieur Cour by
d’avoir pris une inscription sur lui-même; et celui-ci y ayant
m a n q u é , il devait y suppléer par une déclaration expresse; celte
hypothèque de la femme est du nombre de ces charges qui
doivent ê t r e , d ’après la loi, nommément exprimées : indiget
sp ecia li nota y la connaissance ne peut s’en induire de termes
vagues et g é n é r a u x , tels que ceux par lesquels le sieur, Joubert
a dit connaître diverses hypothèques sur Bicon ; dès-lors, à dé
faut par le sieur Courby d’avoir énoncé l’hypothèque légale de
sa f e m m e , il s’est constitué de nouveau en stellionat, et ne peut
en éviter les conséquences;
(
E n ce qui touche les créances réclamées par le sieur J ou bert contre le sieur Courby ;
At tendu que le sie u r J o u b e r t r é c l a m e j u s t e m e n t l a s o m m e de
7,900 f r . , prix de la première vente , du 11 avril 1807; laquelle
a été affectée aux créanciers du sieur Cour by , utilement collo
ques, d’après le jugement d ’or d r e, qui a eu lieu au tribunal
civil de l ’arrondissement de Thiers ; les intérêts de cette somme
tels que de d r o i t , ainsi que les frais légitimes faits en consé
quence de cet objet ;
Q u ’il lui revient aussi la somme de 25,675 f r . , prix de la ces
sion portée en l’acte du 8 juillet. 1808, dont le sieur Joubert a
été caution envers le sieur D u m a y ; que le sieur C o u r b y , soit
dans un mémoire dis tribué, soit en l ’au die nce , a reconnu la
�légitimité de cette répétition , ensemble les intérêts tels que de
droit, ainsi que les frais faits par le sieur D u m a y contre le sieur
J ou be rt , pour contraindre ce dernier au paiement de la somme
par lui cautionnée;
Attendu q u e , relativement à la vente du domaine de Sa r
l i è v e , le sîeur Joubert a droit au remboursement de la diffé
rence qui existe entre le prix porté au contrat, qui est de la
somme de 74,074 f r . , et le montant de l’adjudication qui n’a été
porté q u ’à la somme de 5 6 ,000 Jr. , ce qui fait un déficit de
18,074 f r . , lesquels ne peuvent lui être refusés, d ’après l’art.
2191 du Code Napoléon , ensemble l ’intérêt tel que de droit,
et les frais autres que ceux dont l’adjudicataire peut être tenu ,
ce qui porte à la somme totale de 51,649 fr. les sommes li
quides, dues par le sieur Courby audit sieur Jou bert, non
compris les intérêts et frais , d’après le règlement ;
Que le sieur Joubert doit aussi être remboursé sur les 5 6 ,000 f.
de l’adjudication, des sommes qui seront attribuées aux créan
ciers , suivant l’ordre qui se poursuit actuellement au tribunal
de l’arrondissement de Clermont, sauf audit sieur Joubert à re
prendre en déduction dans l’ordre les collocations desdits créan
ciers , utilement colloqués, celles desdites créances qu’ il éta
blira avoir payées ; opération qui nécessite un compte à faire
entre les parties , après la confection de l’ordre ;
Attendu que pour se refuser au paiement de ces sommes at
tribuées au sieur J o u b e r t , et résultantes de la vente et adjudi
cation de Sarliève , le sieur Courby prétend, sans motifs, que le
sieur Joubert pouvait et même devait s’opposer à l’expropria
tion de ce bien , puisque , dit-il , le sieur D u m a y n’avait sur
ce domaine aucun droit personnel ni hy pothèque, et que ces
poursuites pouvaient aisément être écartées par le sieur Joubert.
L e sieur C o ur by est dans l’erreur; à la vérité , le sieur D u
may n’avait aucun droit , de son chef propre, sur le domaine
de Sarliève; mais comme représentant le sieur Destradat
ven
deur, comme subrogé à ses droits , le sieur D u m a y qui avait
payé-ledit sieur Destradat, était créancier pr ivi lé gié ; que c®
�titre était clairement énoncé dans la cession de juillet 1808;
que c ’est en cette qualité, que le sieur D u m a y a fait procéder
à la saisie immobiüaire de Sarliève; qu’il avait par conséquent
un liIre incontestable; que le sieur Joubert ne pouvait raisonnablgment élever de difficulté à cet égard ; que déplus, et en principe le
sieur Joubert, caution, n’é lait tenu d’intenter aucune contestation
sur le titre du créancier saisissant; q u ’il lui a suffi de dénoncer à
ter as, ainsi qu’il l’a fait, les poursuites du sieur D u m a y , pour
être à l’abri de toute critique; au moyen de quoi, sa réclama
tion soit du prix du domaine de Sarliève, soit des frais, qui
sont la suite de l ’expropriation ne peut lui être refusée ;
E n ce qui touche les dommages-intérêts demandés par le sieur
Joubert ;
At tendu q u ’o n ne peut se dissimuler les torts considérables
que le sieur Joubert a éprouvés à raison des trois actes dont il
s’a g i t , soit par les poursuites rigoureuses q u ’il a essuyées, soit par
les pertes qui ont été nécessairement la suite de ces rigueurs,
soit par le dérangement de ses affaires, résultantes des surprises
du fait du sieur Co ur by ;
A tte nd u que la contrainte par corps réclamée par le sieur
J o u b e r t , peut être ordonnée pour dommages au c iv il , lorsqu’ils
excèdent la somme de 3 oo f r . , suivant les dispositions de l’a r
ticle 126 du Code de procédure civile; que le sieur Joubert pré
sente ce m o y e n légal comme étant le seul qui puisse lui procurer
Une indemnité de ses p e rte s r u i n e u s e s ;
Attendu q u ’en évaluant d’office cette indemnité à la somme
de 8,000 f r . , et s a u f l’estimation par experts au choix des parties,
]e Tribun al croit entrer dans leurs vrais intérêts, et prévenir
par-là de nouveaux préjudices;
Attendu e n f l n . q u ’e n jetant un coup-d’œil sur le tableau gé
néral de la contestation , la justice ne peut voir sans improba
tion le s.r Courby se débarrasser, par des clauses frauduleuses,
de plus de 200,000 fr. de dettes, en charger le sieur Joubert ,
sous la forme de ventes trompeuses, épuisées par des c r é a n c e s
énormes , ou des hypothèques légales ; que néanmoins le sieur
�C
( ,3 )
C o u r b y , sons le nom et par le concert de sa f e m m e , a trouvé
le moyen de jouir tranquillement de son bien de Bicôn, c o m
posant presque toute sa fortune, pendant que le sieur Joubert,
son créancier légitime, a ébranlé la sienne considérablement ;
que la loi a voulu réprimer et punir de telles immoralités; que
c ’est pour cela q u ’a été établie la contrainte par corps, en m a
tière civile ; et que le sieur Cour by doit en ressentir les effets ;
P a r ces motifs ,
L E T R I B U N A L , par jugement en premier ressort, faisant
droit sur tous les objets de la contestation, et ayant égard à ce
qui résulle des trois actes des n avril 1 8 1 1 , g juillet 1809 , et
8 juillet 1808, déclare le sieur Courby stellionatpire , comme
a ya nt , dans lesdits trois actes, contracté envers le sieur Joubert
des
engagemens
pouvant se
q u ’il
savait ne pouvoir pas
rem pli r,
ne
dissimuler à lui - môme son insolvabilité , soit
pour avoir c a c h é , à dessein , les hypothèques dont étaient
grevés plusieurs des immeubles donnés en hypothèque spéciale,
soit principalement pour avoir dissimulé dans lesdils trois actes,
l ’hypothèque légale de sa femme , et avoir manqué d ’en faire
la déclaration expresse; en conséquence le condamne par corps
et prise de sa personne , en vertu des articles 2069, 2136 et 2 *94
du Code Napoléon , à payer au sieur Joubert dans la quinzaine
de la signification du présent jugement à personne ou à domi
cile , la somme de c in q u a n t o u n mille six cent quarante-neuf
francs, pour les créances liquides dues à ce dernier, e n s e m b le
les interels et frais tels que de droit ; à payer p a r e i l l e m e n t , dans
le meme dé lai, et aussi par corps, en e x é c u t i o n de l’article 126
du Code de procédure civile, la somme de 8,000 fr . à laquelle
somme le tribunal évalue d’office lesdommages-iiitérêis revenans
audit sieur Joubert, ensemble les intéiêts depuis la demande, si
mieux n ’aiment les parties faire estimer lesdils dommagesintérêts par les s.rs Creuzet, Tantillon et Ci onier , experts , ha
bitons à R i o m , lesquels resteront, aux termes de l’art. 3o5 du
Code de procédure civile , définitivement nommés , faute par les
parties,dans les trois jours de la signification du présent jugement
�C 14 )
à personne 011 à d omicile , de s’accorder sur le choix d’ un seul
ou de trois e x p e r t s , e t , conformément à l’article 3 10 du même
Code , d’en passer leur déclaration au greffe , dans le même
délai de trois jours; laquelle option lesdites parties seront tenues
de faire aussi dans la quinzaine de la signification du présent
jugement à personne ou à domicile, sinon et faute de ce faire
par l’une ou par l ’autre des parties, ladite fixation de dommngesintérêts à la somme de huit mille f r a n c s r e s te r a d é f i n i t i v e ; et
au cas d’option pour l’estimation par experts, le tribunal com
met M. le Président pour recevoir le serment desdits sieurs ex
perts.
E t avant faire droit sur le surplus des sommes qui pourron*
revenir au sieur J ou b e r t, pour raison de la vente du domaine
de Sarliève , surseoit jusqu’après la confection de l’ordre qui se
poursuit au tribunal d e C l e r m o n t , pour la distribution du prix
de ce domaine, po ur , ledit ordre achevé, les parties venir entre
elles à compte, relativement aux sommes que le sieur Joubert
pourra reprendre comme représentant ceux des créanciers uti
lement employés, et q u ’il a payés.
Sur le surplus des. d e m a n d e s, fins et conclusions, met les
parties hors de procès; condamne le sieur Courby aux dépens
et coût du présent jugement ; et ordonne , attendu ce dont il
s’agit, qu ’il sera exécuté nonobstant appel et sans donner caution.
Fait et prononcé, etc.
�C *5 )
C O P I E S
D E
L E T T R E S .
Clermont, le 10 avril 1809.
] V [ o N CHER J O U B E R T ,
J e viens de recevoir ta lettre avec celle de D u m a y . Il m’avait
écrit le même jou r, j’y avais passé : il n’a pas souffert de ses
intérêts, puisque je les avais réglés. J ’ai envoyé ta lettre à
M . L e b l a n c , qui est chargé de mes affaires et de la vente de
Sa rliève; il aura vu par*là combien on est injuste envers moi à
T h irrs. Il va écrire demain au Commissaire impérial à Thiei’S,
pour que mon alïaire envers les gens de Maison-Neuve n’éprouve
plus de retard. T u me mandes que tu veux m ’exproprier : la
marche que lu prendrais serait infiniment plus longue que celle
que je prends. Beaucoup de monde sont allés voir mon bien de
Sarliève : le tableau des revenus est de 5686 IV., et je le laisse à
2,000 f r . , ce qui n’est pas ch e r, à la porte de la v il le , et bien
â l i , comme il est.
J ’ai vu M . Du fo ur à Cl erm ont , je lui ai dit que je ne pouvais
payer qu’après avoir vendu. A v e c la meilleure volonté du monde»
je ne puis pas donner ce que je n’ai pas. T u me dis que je t'a i
m enti sur vies dettes ; M . L e b l a n c , qui a la note de tout ce que
je dois, peut édifier que je n’ai pas menti : à quoi que cela me
servirait, personne n’a pas jamais payé pour moi. Fais en sorte
que je n’éprouve pas de nouveaux frais, attendu que tu vois que
je suis en chemin de terminer mes affaires. Paries toi-mêine à
Soanen , ou si tu veux que je lui fasse écrire par M. L ebl anc : les
frais ne servent à rien q u ?à augmenter la somme.
J e te salue amicalement,
g
C O U R B Y - COGNORD.
? ’ ^e désire sortir plus ardemment que toij j’en prends bien 1®
Clermont, le 12 avril 1809.
M on
cher
J oubert,
Hier soir ôn me fit signifier à ta requête, une dénonciation
de prot êt , avec assignation à comparaître au Tribunal de c o m
merce de Thiers. L a personne qui me la donna , me fit voir une
lettre de Touraud, qui lui annonçait un effet de 10,000 l i v . , pro
testé faute d’acceptation, pour faire contre moi les poursuites;
je ne sais pas qui peut te porter à me faire manger de l ’argent; tu
sais bien que cet effet ne sera échu que dans dix-huit mois envi
�V'J
(
16
)
r o n , et que j e n’ai pas les fonds pour le payer. Si j ’avais de l’ar
g e n t , j’acquitterais celui de Soanen et de M. D u fo ur , qui sont
échus. J e n’ai jamais présumé que tu me voulus du mal; au
contraire, ne t’ayant jamais donné sujet à m ’en vouloir d’aucune
manière. T u as to uj o ur s paru tenir à mes intérêts ; tu sais que je
n ’ai pas mérité les désagrémens que j’ai éprouvé, d’après cela ,
je ne puis pas croire que tu veuilles me faire manger un couple
de mille livres en frais, qui n’entreront pas dans ta poche, et qui
sortiront de la mienne; ayant la certitude que je suis sur le point
de vendre mon bien pour terminer mes a ffaires. t u as du rece
voir une lettre de M. L e b l anc , qui est chargé de la vente; tu
peux voir chez lui l’état de ce que je dois, tu y verras que je ne
t ’ai point menti. Il fau t donc que lu arrêtes les frais de Soanen
et de M . Dufour : dès qu’ils ont attendu quelque tem s, qu’ ils
attendent un peu plus ; je ne puis pas prendre de mesures plus
vigoureuses pour sortir : personne ne m’a refusé du te n ,s ; i l n'y
aurait donc que toi.
J e t ’envoie le tableau des revenus de mon bien , pour te fa ir e
voir que je n’en demande pas même sa valeur, puisque je le
laisse à 92,000 liv., a u dernier prix. T u me renverras ce tableau
par l’exprès que je t’envoie, il me le faut ici. V a s tant chez
Soanen toi-même, s’il faut les intérêts échus, je ferai en sorte
de me les procurer pour te les les envoyer.
A d i e u je t’embrasse,
>
COURBY COGNORD.
P . S. Si tu persistes à vouloir me faire de la peine, je t’engagerai à
venir toi-même à Clermont, prendre connaissance de mes affaires chez la
personne qui en est chargée, d’après cela tu verras.
C l e r m o n t , le 27 avril 1809.
Monsieur Nicolo m ’a donné aujourd’hui d eux significations
de ju gem en t , l'un de Soanen , l'autre de M . Dufour-Riberolle.
A quoi cela te sers de m e faire des fr a is aussi considérables; si
tu vas de ce train pour les effets de Grangeon et celu i de d ix
m ille que t u as entre tes .mains, vous m’en taillerez du beau.
Pour éviter de me faire manger tout vif, je me rendrai à Thiers,
et consentirai une obligation qui ne me coûtera que onze francs
par mille,, au lieu que de cette manière, tu me ferais plus de
douze cents livres de frais. O n a dû te dire, l’autre j o u r , que
j’étais tombé de mon cheval, et que je ne pouvais pas marcher ;
mais avec certaine personne, il faudrait aller même si on était
mort. Je serai à Thiers dimanche ou lundi, sans faute.
J e te salue ,
1
,
Courby cognord. ;
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Jugement. Courby-Cognord, Joseph. 1812]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
créances
stellionat
hypothèques
fraudes
ventes fictive
saisie
dol
ventes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Jugement du Tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Riom, département du Puy-de-Dôme, rendu le 20 mai 1812, entre sieur Joseph Joubert, demandeur ; et sieur Joseph Courby-Cognord, défendeur.
copie de lettres.
Table Godemel : Stellionat. - existe-t-il : 1°. si le vendeur ne déclare pas les hypothèques auxquelles l’objet vendu était assujetti, et si le prix de la revente faite par l’acquéreur est absorbé par les créanciers inscrits du premier vendeur ? 2°. si le mari a cédé, comme lui appartenant, le prix des biens dotaux de son épouse ? 3°. si dans la vente d’un domaine on a compris nominativement des objets dont on n’était pas propriétaire ? 4°. si on a déclaré des hypothèques moindres que celles qui frappaient l’objet vendu ? 5°. Enfin, si l’on a hypothéqué des biens, sans déclarer les hypothèques particulières ou légales dont ils étaient grevés ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1812
1807-1812
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2220
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2217
BCU_Factums_G2218
BCU_Factums_G2219
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53449/BCU_Factums_G2220.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiers (63430)
Cournon-d'Auvergne (63124)
Petit-Sarliève (domaine du)
Artonne (63012)
Celles-sur-Durolle (63066)
Maison-Neuve (domaine de)
Brassets (domaine des)
Vinzelles (63461)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
dol
domaines agricoles
fraudes
hypothèques
saisie
stellionat
ventes
ventes fictive
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53448/BCU_Factums_G2219.pdf
64554d5741fd2bf8bbf1f7480bb9a950
PDF Text
Text
«
COUR
M
É
M
O
I
R
E
IMPÉRIALE
DE R IO M .
EN
R E P O N S E
i . re C h a m b r e .
POUR
L e Sieur
J e a n - J oseph
J O U B E R T , intimé;
C O N TR E
L e Sieur J
ean
-
Jo sep h
C O U R B Y -C O G N O R D ,
appelant.
l
e
sieur Courby-Co gnord a fait gémir deux fois la
presse pour défendre, suivant lui, son honneur et sa
libellé.
En appelant ainsi l’attention publique, il a du se
proposer d’établir que sa conduite était à l’abri de
toute censure, et qu’il était injustement l 'o bjet d’une
demande en stellionat.
Mais ce bu t, louable en lui-mêm e, s’il était inspiré
par un sentiment noble, a-t-il été rempli?
L e sieur Courby a-t-il dissipé les soupçons que font
naître ses propres dires? s’est-il lavé des inculpations
�( 2 )
qui'lui ont élé faites? a-t-il mérité, a-t-il obtenu les
suffrages flatteurs de l’opinion et l’approbalion hono
rable de la Cour ?
«
C ’est ce que l’avenir apprendra.
On reproche amèrement au sieur Joubert d’avoiu
méconnu les droils du sang et les devoirs d’une
affinité religieuse; de s’être montré en n e m i, tandis
qu’il devait être protecteur.
Mais ces titres qu’invoque le sieur Courby-Cognord,
ne les a-t-il pas violés cent fois lu i- m ê m e , en abusant
de l’affection de son oncle pour se procurer des res
sources et fournir à ses dissipations; en se débarras
sant, par des moyens frauduleux, de dettes énormes,
pour en charger celui qui le traitait en père ; en ob
tenant chaque jour de nouveaux sacrifices sous la foi
de ventes trompeuses ou de gages illusoires; en en
levant à ce créancier légitime , par des manœuvres
obliques, la possibilité de récupérer la moindre partie
des deniers quJil a su lui arracher; en empoisonnant
enfin, par la plus noire ingratitude, ses nombreux
bienfaits, du fiel de la calomnie.
Et il ose après c e l a , réclamer sa tendresse et sa
bienveillance !
Les motifs du sieur Joubert, qui n’avait pas cru
devoir répondre
au premier cartel de son n e v e u ,
n ’ont pas été appréciés par celui-ci : enhardi par cet
acte de modération, il n ’a pas craint d’avancer, contre
son oncle , des imputations odieuses et les plus h a
sardées.
Dans la nécessité de faire connaître à la Cour l’origine
�(3)
et les détails de la cause soumise à sa décision, l e —
sieur Joubert prouvera qu’il respecte encore les liens
qui rattachent à son adversaire, en se dispensant de
dérouler un tableau dont lui-même aurait à rougir,
et en se bornant à présenter les faits dans toute leur
pureté.
Père d’ une famille nombreuse, propriétaire d’une
fortune • assez considérable et liquide, éloigné des
affaires: auxquelles il est parfaitement étranger, et
n’ayant d’autre occupation que celle de faire valoir
ses propriétés rurales, le sieur Joubert vivait heureux
à la campagne qu’il habite, lorsque son repos a été
troublé,' ’sa1"fortune ébranlée par ses relations avec
le sieur Courby-Cognoi’d.-1
‘ :i
rf Celui-ci , qui était entré dans le monde sous des
auspices assez brillans relativement à la fortune, et
que quelques succès dans les affaires avaient aveuglé,
ne crut pas la ville d e Thiers un théâtre assez vaste
pour ses spéculations. Il transféra son domicile à Clermont, où beaucoup de causes, qu’il est mutile de rappe
ler , le jetèrent dans la gène et dans un discrédit absolu.
Pour couvrir ce que peuvent avoir de répréhen
sible ses dissipations, le sieur Courby en indique la
source dans la piété filiale; si on veut l’en croire,
les secours qu’il a prodigués à son père ont préparé
sa ru i rie.
. Serait-ce par oubli que le sieur Cou rby a
tu le
prix qu ’il mettait h ses bienfaits envers son père?
ils furent considérables sans doute, ces bienfaits, puis-
�que ce dernier, accablé de leurs poids, n’a pu les
reconnaître qu ’en se désaisissant bientôt de toutes ses
propriétés.
Faut-il également attribuer à la modestie du sieur
Couib y-Cognord le silence qu ’il a gardé sur le mode
de sa mise en possession du bien de Bicon, en usant des
mesures les plus coercilives, parce qu’il savait que
son père n’avait pas les fonds nécessaires pour faire
enregistrer une contre-lettre à la vente authentique.
Ce n’est donc point à son père que le sieur Courby
doit imputer le dérangement de sa fortune; la cause
en est moins belle, et il serait difficile de l’excuser.
L a première négociation qui eut lieu entre Joubert
et Cou rb y, eut pour objet la cession de cinq contrats
de rente appartenant h la dame Courby ; le sieur
Joubert ne se décida à faire cette acquisition que pour
procurer à son neveu le prix de ces contrats dont
il disait avoir le plus grand besoin. On peut même
noter sur ce point une particularité assez remar
quable. Postérieurement à cette cession le sieur Courby
n ’en a pas moins touché le revenu de la plus forte des
rentes, parce qu’au moment de l’échéance du terme,
le transport n’avait pas été notifié aux débiteurs. Sa
quittance le contasfe.
Peu de tems après, le
3 octobre 1806, Cou rby-
Cognord vendit à J o u b e r t , par acte sous seing-privé,
un jardin et un pré appelés de l’A b b a y e , qu ’il avait
acquis de son père. L e prix convenu fut de 8,000 fr.
qui furent payés en huit effets de 1,000 fr. souscrits
par l’acquéreur et livrés au vendeur.
�(5)
C ’est postérieurement, ainsi, ’ qu ’on le dira bien
tôt, que cet acte de vente a reçu une forme authen
tique.
L e sieur Courby, qui, depuis l’an n , s’était rendu
acquéreur du bien de Sarliève , avait eu recours à des
emprunts pour payer une partie du prix; pressé par le
banquier qui lui avait fourni des fonds, poursuivi d’ail
leurs pour d’autres dettes personnelles et exigibles, il
s’adresse au sieur Joubert pour le tirer de l’embarras
où il se trouve : il lui annonce qu’il est perdu, malgré
sa fortune brillante, s'il ne lui prête son appui; il ininvoque tous les titres qu’il peut avoir à ses bienfaits,
l ’intéresse à sa position, et obtient enfin de sa faiblesse
et de sa complaisance la promesse de venir à son secours.
L e crédit de Courby était é pu is é, sa signature re
butée; il avait besoin de ressources considérables. L e
sieur Joubert souscrivit, en conséquence, le 16 no
vembre 1806, pour
38 ,ooo fr. d’eifets à l’ordre du
sieur Courby qui les retira, et qui, de son côté, remit
des effets, pour pareille somme, à une échéance plus
rapprochée , pour tenir lieu de garantie. Dans le nom
bre se trouve
il est parlé à
Les places
circuler, des
la lettre de change de 10,000 fr. dont
l’art. 5 du mémoire de Courby.
,
de Thiers et de Clermont virent alors
mains de Courby seul, des lettres de
change du sieur J o u b e rt, pour une somme considé
rable. Quelle pouvait en être la cause?
Joubert n'avait rien acquis de C ou rby , que l’objet
modique dont on a parlé ; il lui avait encore moins
emprunté. Acquéreur depuis peu de lems du domaine
�(6)
des Baraques, où il avait fait des constructions impor
tantes Joubert n ’élait pas lui-même en situation de
placer des fonds. C'est donc sans fondement, que le
sieur C ou rby , familiarisé avec le mensonge, a avancé
dans son m é m o ire , et pour la première fois, que son
oncle avait été un des prêteurs auxquels il avait eu
recours, et que son taux n’avait pas été plus modéré
que celui des autres.
Cette assertion, aussi faussé1qu’indécent.e, serait dé
mentie hautement par tous les liabitans de Thiers ,
qui savent parfaitement que les effets distribués par
Courby, et revêtus de la signature de Joubert, lui ont
été donnés sans intérêt et à titre gratuit.
Cou rby ne fut pas dans cette circonstance, comme
dans beaucoup d’au tres, exact à. remplir ses engage^
mens; car le sieur Joubert fat obligé de solder à l’é
chéance plusieurs de ces effets.
L e s bienfaits du sieur Joubert ne se bornèrent pas
à' cette unique opération. D e
nouvelles demandes
furent faites : elles furent accueillies par de nouveaux
effets ou des cautionnemens.
Rien n’était négligé pour obtenir des ressources;
la dame C o u r b y e l l e - m ê m e secondait parfaitement
son mari dans ses projets, dans ses spéculations et dans
ses moyens. Des voyages fréquens et des séjours pro
longés au Brasset, habitation du s.r Joubert, avaient
toujours pour objet quelques sollicitations nouvelles. Ce
dcmicir s’abandonnait d'autant plus facilement à 1 im
pulsion de son cœur franc et généreux, que cl une part
ses bons offices profitaient îi l’amilié, et que de 1 autre
�(7)
la fortune apparente de C o u r b y , propriétaire de Bicon
et de Sarliève, ne lui laissait aucune crainte sur les suites
de sa complaisance.
Il était loin alors de suspecter sa loyauté, Seul il
était dans l’aveuglement.
'
<, '
. !• i.
Pour d o n n e r , en e ffe t, une idée de l’opinion que
l’on avait du sieur C o u rby-C o gn ord , dans sa ville na
t a l e , il suffira de rappeler le trait suivant : ,
,
!
A u commencement de 1807 , Courby arrive au
Brasset, où il avait été précédé par son: épouse, qui.,
munie de divers effets, avait tenté vainement depuis
plusieurs jours, de les faire endosser par le s.r Joubert,
atteint de la goutte à la main droite. On redouble
d ’efforts. La dame Joubert, séduite par des prières et
des larmes, sollicite èlle-même, et arrache à son mari
un consentement. C o u rb y , satisfait, s’élance sur son
cheval, et vole à Thiers présenter ses effets- L e ban
quier les refuse ; il méconnaîtra signature tremblante
de Joubert. Courby insiste vainement; son attestation
est méprisée; et il est forcé de revenir le même jour
au Brasset, auprès de son oncle qui lui reinet un billet
ainsi conçu.: i 5 février 1807. — J ’a i la goutte, j e n a i
pas pu nueux signer, J o u b e r t .
';
Ce billet fut joint à la lettre de change. ¡Le sieur
Joubert ayant été contraint de payer, comme endos
seur, et en vertu de jugement du tribunal de c o m
merce, qui condamne C o u r b y , tireur-, à l e ’garantir,
l’ un et l’autre lui furent remis: i l ’ en est porteur.
Ou profitera de celle circonstance, pour répondre,
une fois pour toutes, à une inculpation é!t ràngëf que
�(8)
le sieur Courby fait; à son oncle, dans une note h la
page 18 de son mémoire. *
En supposant que le sieur Joubert eut été excité
Jcontre son neveu, comme on veut le dire, p a r'u n e
colère a v e u g le , et qu ’il eût-voulu le contraindre par
corps, il n'aurait eu besoin de pratiquer aucune ma
nœuvre, pour se procurer contre lui une lettre de
cliange, afin de le poursuivre devant les tribunaux de
¡commerce. Pour son propre malheur, il n ’en a que
trop reçu. Forcé^de1payer pour son.neveu, il a obtenu
plus de dix jugemens emportant contrainte par corps,
sans en mettre un seul à exécution. Il peut les repré
senter encore.
•
i l :
Que le sieur Courby abandonne donc le vaste champ
du subterfuge et dé la calomnie!
r
.j
Cependant Joubert exige'que l’on donne une forme
authentique à la,vente du
3 octobre 1806. Cet acle
fut,reçu par Tourrau d, notaire, île! 11 avril 1807; il
eshun de ceux qui établissent les stellionats du sieur
Courby.
Il vend le jardin et le pré de l’A b b a y e , avec pleine
et çntièrç garantie, sans déclarer les hypollièques nom
breuses qui en absorbaient plusieurs fois la valeur, et
rendaient sa propriété incertaine et précaire.
Il reconnaît que le prix en a été payé avant l’acle.
..
Il oblige spécialement, à l’exéculion de la v e n l e ,
un ténement de terre, appelé le champ de la Honche,
faisaijtiparlie du domaine de Bicon ; et il 110 déclare
point les hypothèques qui grevaient cet liérilagc.
.Cependant} comnie dépendant du bien de 13icon , il
était
�(9)
était frappé de treize inscriptions de la part des créan
ciers du sieur Courby père , se portant, en totalité, à
72,348 f r., et de sept inscriptions prises par les cré a n
ciers personnels du sieur Courby-Cognord, toutes exi
gibles , pour une somme de 100,000 francs.
Ce même domaine était également frappé de l?h y pothèque légale de la dame Courby. L e vendeur la
dissimule également nonobstant l’obligation expresse
que lui imposait la loi d’en faire la déclaration.
Pour pallier sa conduite , le sieur Courby prétend
que la venle de ces jardin et pré n’a pas élé réelle ;
qu’il n’en a jamais reçu le prix ; et que l’abandon
qu ’il en a fait n’a eu d’autre objet qu’ une indemnité
exigée par Joubert , à raison de cautionnemens par
lui fournis.
• j
. . - r
, Il faut encore prouver le mensonge sur ce point.
A la vérité l ’acte énonce que le prix a élé reçu avant
ces présentes j mais la, raison, s’en trouve facilement.
L a vente de 1807 n’a fait que remplacer celle du
3 octobre 18 06, qui avait été payée au moyen d ’efï'els
souscrits par Jo u b e rt, et par lui soldés depuis. Lors de
la. vente authentique, le sous seing-privé, devenu inu
tile fut déchiré. L e notaire et les témoins pourraient
1 attester. Mais ce qui vaut mieux encore que toutes
lesi attestations possibles, c ’est l’existence des efiets
souscrits le 3 octobre , et qui , par un hasard heureux ,
se trouvent encore entre les mains du sieur Joubert.
Indépendamment de cette circonstance matérielle et
concluante, les clauses de l’acte ne repousseraienl-çlles
pas l’asserlion vaine du s.r Courby ? Si réellement il eut
3
�(
*)1â
10
)
4
fait un don gratuit du jardin h son oncle , se seraitil soumis aux chances d’ une garantie formelle , el à
loules les conséquences d’ une hypothèque spéciale?
Joubert lui-même recevant l’immeuble h titre de li
béralité, eût-il été si exigeant pour ses sûretés?
Mais s’il fallait encore des témoignages plus imposans sur la sincérité de la vente du 11 avril 18 0 7 ,
le sieur Joubert en invoquera qui ne seront point
récusés par son neveu.
L e sieur Courby-Cognord , pour qui la reconnais
sance est un fardeau dont il se débarrasse facilement,
s'était permis quelques propos sur le compte de son
oncle qui en est instruit. Une lettre portée par un
domestique à Courby lui reproche vivement l’indi
gnité de sa conduite : celui-ci s’empresse de démentir
les propos et les faits e u x - m ê m e s . Sa lettr e, datée
du 9 mai 1808, fait disparaître plus d’une des mille
imputations fausses auxquelles il s’est livré dans son
mémoire (1).
( 1 ) Y o i c i le contenu de la le ttre , telle qu’elle est éc rite :
Clermont, te 9 mai 1809.
M on cher o n c l e ,
.
J e suis bien surpris, qu’à T h ie r s , l’on me fasse parler quand
je d o r s , que je vous ai donné d ix m ille Hures pour me contre
signer des effets, ensuite le jardin et puis douze cents livres.
Je n’ai jamais parlé de cela à personne, et que cela n'est pas.
D ans le cas de dire cela. J e passerai au Brasset en allant à Thiers,
pour prendre jour pour te faire compter le montant du billet
que tu as endossé pour m oi et f a i t pour moi.
Je te salue am icalem ent,
C o u bby -C ognord.
�(
II
)
L e sieur J o u b e rt , qui avait payé un grand nombre
d’effets pour le compte de son n e v e u , et qui luimême , à raison de c e , avait eu recours aux emprunts ,
désire être remboursé; il le sollicite viv e m e n t, mais
sans succès; n'obtenant rien, il fait protester et m e
nace de poursuivre.
Dépourvu de fonds , Courby propose à son oncle
de lui abandonner en paiement l’effet d’un bail à ferme
de Bicon ; Jo ubert, pressé de Irouver des ressources,
acceplela proposition; et Courby lui fait cession de cinq
années du prix de la ferme du bien de B ic o n, qui
étant annuellement de 6 , 25 o francs, formait un total
de 3 1,260.francs.
L e transport ne porte, à la vé rité, le prix qu’à la
somme de 27,000 francs; mais il fallut nécessaire
ment calculer les intérêts des différens termes annuels
du bail, qui n’arrivaient qu’à des échéances successives
et éloignées. Celle différence du prix à la somme cédée,
démontre que le taux d’intérêts du sieur Joubert n’a
pas été excessif.
L e sieur Courby n’a pas manqué de renouveler,
sur cette cession, son assertion bannale, q u ’ une partie
du prix servit d’indemnité pour des cautionnemens
postérieurs.
Il avoue que , dans la réalité, il reçut i 5,ooo fr. en
effets de commerce; mais il ne prend point pour a r
gent comptant les effets dont le sieur Joubert lui fît
remise, et qu’il n ’avait pas payés. U ne de ses letIres,
du 6 mai 1808, établit cependant qu’avant le trans
p o r t , il se reconnaissait débiteur de son oncle, puii-
4
�qu'il lui demande comment il fa u t qiùil fa sse pour
le payer • il Lui apprend qu’il a des terres à vendre à
Sarlieve■q u i l ne se tient plus que pour 2,000 f r . , et
que d ’un moment à l'autre il peut terminer. Il se plaint
enfin des poursuiles exercées contre lui.
11 est très-vrai que le même jour, Joubert sous
crivit des cautionnemens sur cinq effets, s’élevant à
10,000 f r.; mais ils ne firent point partie du prix d e l à
cession, et si, dans la suite, il a exigé qu’on lui fît
compte de ces effets ( page 9 du m ém oire ), c ’est par la
raison bien simple qu'il les a soldés comme endosseur,
et qu’il devait en recouvrer le prix contre le tireur.
Il est porteur des billets portant acquit de ses deniers.
Un nouveau bienfait du sieur Joubert envers son
neveu résulte encore du cautionnement qu ’il lui prêta
le 8 juillet 1808; ce cautionnement est devenu la
source et l’occasion de tous les désastres qui pèsent
sur lui.
Par cet a c t e , passé h Clermont, Courby reçoit du
s.r D u m a y , banquier, une somme de 26,000 liv ., qu’il
emploie à payer une parlie du prix resté dû sur l’acquisition par lui faite des biens de Sarliève. L e sieur
Deslradut,
qui
touche les fonds, subroge le sieur
D um aij à,son privilège de vendeur.
D ’un autre côté, Courby et Joubert cèdent conjoin
tement et solidairement à D umay 26,000 liv. sur ce
qui peut être dû au dit sieur Courbij des prix en prin
cipaux et intérêts des ventes par lui consenties à plu
sieurs particuliers de diirérentes parties des biens qui
composent le domaine de Maison-JS^euve.
�( >3 )
p
Courby donne pour hypothèque le bien de Bicon
qu'il présente comme Libre, puisqu’il ne déclare au
cune des hypothèques inscrites qui, à cette épo qu e,
le grevaient de plus de 290,000 fr.
11 garde également le silence sur l’hypothèque lé
gale qui, dans la suite, a été évaluée par la femme
à 110,000 fr.
On a reconnu dans tous le cours de l’instance, que
le sieur Joubert n’avait paru dans cet acte que comme
simple caution; on le répète encore dans le mémoire,
et l’on entreprendrait en vain de le nier, puisque toutes
les expressions de l’acte tendent à manifester cette
vérité.
11 est bon d’observer que dans toutes les négocia
tions relatives au bien de M ais on -N e u ve , ainsi que
dans beaucoup d’autres, C o u rb y - C o g n o rd , que l’on
représente comme un jeune homme sans expérience
( page 48 du mémoire ), a trompé tous ceux qui ont
eu le malheur d’y prendre part.
Il a trompé les acquéreurs de ce b i e n , en le leur
vendant comme sa propre chose; et par ce m oye n, il
est parvenu ¿1 toucher la plus grande partie du prix.
Dans l ’acte du 8 juillet, il cède même à D u m a y
les 26,000 liv. comme une créance personnelle.
Enfin il a trompé tout à la fois et le sieur D u m a y ,
cédalaire, et Joubert, sa caution, en ne leur offrant
pour sûreté de ses engagemens qu ’une hypothèque
illusoire.
Comment ose-t-il, après c e l a , répéter que le cau
tionnement de son oncle ne lui a été accordé qu'à
ï
�( i4 )
des conditions onéreuses (pag. 8 du mémoire)! Peutil espérer d’en imposer par ses déclamations ? Quels
sont ses litres pour inspirer la confiance?
Sa mémoire ne lui rappellerail-elle pas, au contraire,
qu’après la clôture de la cession du 8 juillet, le sieur
D u m a y lui dit en termes énergiques, et en présence
de témoins , que jamais il ne pourrait ressentir et té
moigner assez de reconnaissance au sieur Joubert, pour
les services qu ’il en avait reçus.
Cette observation n ’a pas fructifié : le terrain était
ingrat.
Postérieurement J o u b e r t , contraint de payer de
nouvelles lettres de change, pour le compte de son
neveu , se /ait consentir par ce dernier une obliga
tion de 10,000 francs. Bientôt il solde au sieur Grangeon une autre somme do 10,000 francs, montant
des effets qu’il avait caulionnés lors de la cession du
bail de Bicon.
D ’un autre côté, D u m a y qui avait agi contre les
acquéreurs de M aison -N euve, en vertu de la cession,
éprouva de la résistance de leur part; ils avaient dé
couvert que ce bien était dotal. Ils refusèrent de payer.
Un jugement du tribunal de Thiers les autorisa à re
tenir en leurs mains le prix de leur acquisition. Alors
le sieur D u m a y , qni veut être p a y é , s’adresse à son
cédant.
Des obligations, des lettres de change n’étaient pas
de l'argent. Joubert, pressé, poursuit à son tour Courby;
il fait protester différons effets. Courby sollicite des dé
lais pour vendre le bien de Sarliève , cui’il avait a f -
�( .
5)
fiché dequis long-fems; il le lui offre à lu i- m ê m e ; une
correspondance active s’établit en treux. Trois lettres,
sous les dates des 10, 12 et 27 avril, justifient tout à
la fois et la nature des propositions du sieur Courby à
Joubert, et la réalité des créances de ce dernier. (Voir
ces lettres à la fin du mémoire.)
Beaucoup de personnes peuvent se rappeler qu'à
celte époque les acquéreurs qui se présentèrent furent
éloignés par les prétentions outrées du sieur Courby,
qui, en exagérant les revenus du bien, le portait à une
valeur excessive. Lassé d’attendre, le sieur Jo ubert,
conseillé de se rendre lui-même acquéreur, pour as
surer au moins ses créances personnelles, fit enfin l'ac
quisition de Sarliève, par acte du 9 juillet 1809.
L e sieur Courby lui vendit le corps de bien situé
à Sarliève, tel qu’il l’avait acquis du sieur Destradat,
par les ventes des 29 messidor an 10 et 9 nivôse an
11 , à l’exception des objets vendus au sieur Dumay.
H vendit également différons objets qu’il avait réunis
h sa propriété , et notamment une vigne et terre pro
venues du nommé C h o sso n , suivant les actes reçus
D o h j, notaire au lieu de Cournon.
Les prix de ferme de l’année courante et la récolte
qui pouvait alors être pendante, firent partie de la
vente. Cou rb y ne se réserva que la récolte de trois
septerées de luzerne.
L e prix de vente fut porté ¿1 74,074 fr., dont 4,074 fr.
pour les récoltes et le prix de ferme.
I,’acquéreur est chargé de supporter les inscriptions
conservatoires prises sur le bieïi vendu parles nommés
�(
16
)
Cornez, d’Auzolles, Lachenal et autres, ayant pour
objet la garantie des ventes consenties par le sieur
C o u rb y, des biens de son épouse. Il doit supporter de
mêm e quelques autres inscriptions conservatoires prises
par des acquéreurs nominativement désignés.
On lit encore que le vendeur a hypothéqué spéciale
ment , pour la garantie de la vente, son bien de Bico n,
lequel bien est déjà grévé de différentes hypothèques
dont l’acquéreur déclare avoir connaissance.
Enfin, F a d e est terminé par l’engagement que con
tracte le vendeur de faire la remise, dans le délai d’ un
mois, de son titre d’acquisition, de la quittance finale
de sa libération vis-à-vis le sieur d’Estradat, et des baux
à ferme de la propriété vendue.
Il n’est pas une seule clause, dans cet a cte , qui ne
constitue un stellionat, ou qui n’ait donné lieu à un
acte de mauvaise foi de la part du sieur Courby.
i.° L e sieur Jo ubert, qui a acheté le bien de Sarliève,
tel qu il avait été acquis du sieur cV E slradat, a néan
moins été actionné par ce dernier, en désistement de
six septerées de terre, faisant partie de l’un des objets
compris dans la vente du g nivôse nn 1 1 ; vainement
il a appelé en garantie le sieur C o u r b y , son vendeur;
celui-ci ne s’est pas mis en peine de faite valoir sa
v e n t e , et depuis p e u , un jugement du tribunal de
Clermont a ordonné le désistement.
2.0
D e tous les objets particuliers qui avaient été
réunis par le sieur Courby au bien principal de Sarliève, et qui faisaient partie delà vente, le sieur Joubert
n ’a joui quo de six quartelées de terre provenant d'un
nommé
�'nommé Beldon; il n’en a point connu 'd’autres, et
quelques recherches qu’il ait faites, il n’a jamais pu
parvenir à découvrir La vigne et la terre provenues du
nommé Chosson, et qui avaient été notamment com
prises dans la vente. Il y a plus, c’est que nonobstant
la déclaration formelle que les actes d ’acquisition ont été
reçus par D o ly , notaire à Cournon, le sieur Joubert
ne craint pas d’affirmer qu’il n’en existe point.
Ainsi le sieur Courby a évidemment commis un
stellionat, en vendant des immeubles dont il savait
n ’être pas propriétaire , puisque jamais il ne les a
acquis.
3.° Les prix des fermes faisaient partie de la vente;
le sieur Courby ne manqua pas d’en retenir les baux
bien au-delà du délai dans lequel il devait en faire
la remise, nonobstant une sommation de les délivrer:
il lit plus, il eut l’indélicatesse d’en toucher une grande
partie. Les fermiers ont ses quittances.
A u lieu de trois septerées de luzerne qu’il s’était
réservées, il en lit couper huit.
4.0
La iixation du prix de vente, porté pour les im
meubles à 70,000 fr. n’est pas la moindre des fraudes
de Courby. Elle est le produit de saJidêUtê dans 1 in
dication des revenus. Sa lettre du 10 avril 1809 apprend
qu’il les portait à 5,686 fr. Un tableau justiiicatif et
détaillé qu’il remit, avant l'acquisition, au sieur Jou
b e r t , qui en est porteur, fait mention de baux alors
expirés, d’autres dont les prix'étaient enilés, ou qui
même n’avaient jamais existé.
L e sieur Joubert croit au surplus inutile d’obseivcr
5
�que ce p r i x , tout énorme qu’il est, a été payé
intégralement, soit par l’abandon de ses créances per
sonnelles, soit par des délégations sur des créanciers
qu’il a soldés, dont il a les quittances. Cela est établi
par la contre-lettre dont on a donné copie : elle prouve
même par le calcul des sommes que le prix réellement
payé par Joubert monte à 76,625 fr., en ne comptant
même le prix de la cession du bail de B i c o n , que
pour
25 , 5 oo fr. ; aussi fut-il expliqué par Cou rby,
qu’il ne serait fait aucune répétition de part ni d’autre.
5.® L ’acquéreur a bien été chargé de supporter
quelques inscriptions conservatoires qui frappaient le
bien ven d u, mais il a dû naturellement trouver dans
cette obligation spéciale qui lui était imposée, l’as
surance qu’il n’en existait point d’autre, et la dispense
formelle d’en souffrir un plus grand nombre.
Ce p e n d a n t, indépendamment de ces inscriptions
conservatoires, il en existait, au moment de la ve n te ,
vingt-cinq autres, qui toutes avaient pour objet des
créances exigibles et personnelles à Courby, et dont
l ’évaluation se porte ¿1 la somme énorme de 2 1 5,000 fr.
On ne peut douter que le but de C o u r b y , en trom
pant son acquéreur sur les hypothèques qui grevaient
Sarliève, ne fût d’obtenir quittance des dettes dont
celui-ci était personnellement créancier, et de se dé
barrasser, par l’eilet des délégations de celles de ses
autres dettes qui lui parurent les plus pressantes. Joubert
se serait-il dépouillé, s’il eût été instruit ?
6.° L e sieur Courby a également dissimulé les hypo
thèques légales qui frappaient soit le bien vendu, soit
�( I9 )
l’objet qu’il présentent pour sûreté de ses engagemens ;
c’est une vaine subtilité de conclure de la déclaration
faite par J o u b e rt, qu’il avait connaissance des hypo
thèques qui grevaient Le domaine de B ico n , la consé
quence qu ’il connaissait aussi les hypothèques légales
non inscrites.
Comment donc, après tant de supercheries, de dol
et de fraude , le sieur Courby pourrait-il espérer d’é
chapper à la peine du stellionat ?
L e sieur Joubert connut bientôt la profondeur de
l’abîme dans lequel il s’était précipité, par ses rela
tions avec son neveu.
L e prix des jardin et pi*é de l’A bb aye , qu ’il avait
vendus au nommé Gaudissier, devint l’objet d’un
ordre ouvert entre les créanciers de Courby père et
ceux de Courby-Cognord. Ce qu’il y a de plus re
marquable , c’est que ce dernier y figure en qualité
de créancier poursuivant, du chef de sa m è r e , et il
se fait colloquer par privilège pour les frais d’ordre,
sur le prix de la revente d’un immeuble qu’il avait vendu
lui-même , tandis que son acquéreur perd tout à-Iafo i s , la chose, le prix et le gage qui lui avait été
promis.
L e sieur Joubert , déçu de l ’espoir de touc her le
prix du jardin , fut réduit à la fâcheuse nécessité de
so dépouiller lui-même, par l’aliénation de son do
maine des Baraques. La valeur de cette propriété,
qui s’éleva à 46,080 francs, fut employée ¿1 solder
lesxréanciers délégués par la vente de Sarliève , et
6
�(
20
) „
partie de la créance du sieur D u m a y , portée dans la
cession de 1808.
Ces sacrifices considérables n’en provoquèrent point
de semblables de la part du sieur Cou rby, qui depuis
long-teins s’inquiétait peu de ses engagemens. Les res
sources pécuniaires de Joubert, bientôt épuisées, furent
insuffisantes. Pressé vivement par D u m a y qui le pour
suivait comme caution solidaire, et l’avait fait e x é
c u te r, il sollicita son neveu de prendre des mesures
convenables pour terminer ses affaires.
Courby propose alors de céder à son épouse le bien
de B i c o n , pour remplacer le domaine de MaisonN e u ve par lui vendu, et pour acquitter ses autres re
prises. Celte aliénation, disait-il, en assurant tous les
droits de sa fe m m e , consoliderait la vente qu’il avait
faite de son bien dotal; les acquéreurs deviendraient
sans intérêt à maintenir les inscriptions conservatoires
prises sur Sarliève qui serait dégrèvé d’autant; ils s’em
presseraient de verser le prix de leur acquisition, qu’on
emploierait à éteindre la cession du 4 juillet 1808,
soit entre les mains du sieur D u m a y , pour ce qui lui
restait d û , soit dans celles du sieur Joubert, pour la
porlion qu’il avait payée lui-même.
Ce projet fut alors goûlé par Joubert qui concourut
à son
exécution , d’après l’assurance formelle que
Cou rby mettrait tout en œuvre pour arriver ¿1 ces
résultats. Mais celte convention qu ’on v e u t , pour
eu déduire un moyen de c a u s e , faire remonter ¿1
l ’époque de la venle de Sarliève, qui avait eu lieu
cinq mois auparavant, n'a été réellement arrêtée que
�(
21
)
^^3
long-lems après, et lorsque le sieur J o u b e rt , éclairé
sur les manœuvres dont il avait été v ic t i m e , et sur
sa véritable situation, se vit contraint d’adopter aveu
glément toutes les mesures qui paraissaient devoir le
préserver du naufrage.
Les pièces qu’on a publiées (pag. 16 du mémoire) dé
mentent même formellement l’assertion du s.r Courby,
puisque la première a pour date le 5 novembre 1809,
antérieure, de trois jours seulement , à la vente qui
est du 8, et que la seconde pièce lui est postérieure.
Celte vente du bien de Bicon à son épouse ne fu t,
de la part de Courby, qu’ une nouvelle fraude qui
mit le comble aux désastres de Joubert, en paralysant
tous les moyens d’exécution qu’il pouvait avoir contre
son neveu.
D ’une p a r t , l’acquisition de Sarliève ne lui offrait
aucune ressource, puisque les inscriptions considéra
bles qui grevaient ce bien, enlevaient au propriétaire
la possibilité de l’aliéner utilement.
D ’un autre c ô t é , C o u r b y , infidèle à sa promesse,
n ’agissait point pour faire cesser les motifs que les
acquéreurs de Maison-Neuve avaient eus pour retenir
en leurs mains le prix des ventes, cédé au sieur D u
may. 11 avait même laissé confirmer par arrêt le ju
gement qu ’avaient obtenu les acquéreurs au tribunal
de Tliiers.
Enfin, le bien de Bicon était devenu un gage pu
rement illusoire , soit par l’effet des inscriptions dont
il était frap pé, soit par l’aliénation qui en avait été
faite à la dame Courby.
�(
22
)
Telle élail la position critique de Joabert. Courby
cependant sembla prendre plaisir à l’aggraver, en lui
enlevant jusqu’aux plus iaibles ressources auxquelles
il aurait pu s’attacher.
Il fait d’abord requérir, par son épouse, deux ins
criptions sur le domaine de Sarliève, à raison de ses
droits, reprises et gains éventuels, le tout évalué à
1 10,000 francs. Ces inscriptions sont bientôt suivies de
sommations hypothécaires, notifiées les 24 juin et 19
août 1811 par la dame C o u r b y , alors séparée de biens ,
sous Cautorisation de son mari.
11 cherche à soustraire ses récolles de Bicon , par
une cession simulée, qu ’il en fait le i er. avril de la
même année à un nommé M a rtin et, tapissier à Clermont ; il y comprend même le mobilier qui garnissait
sa maison.
S’affranchissant de toute pudeur, Courby pousse
plus loin ses précautions. Il prévoit que le décès de sa
m ère, en lui attribuant une porlion de son hérédité,
pourrait offrir un gage à ses créa liciers ; rien ne l’e m
barrasse pour les en frustrer. 11 se rend auprès du lit
de sa mère agonisante, lui lait souscrire un acte sous
seing-privé, par lequel elle déroge à tous les réglemens
de famille qui avaient eu lieu entre ses enfans, et fait
une démission, au profit de tous, de l’universalité de
ses biens et droits. C e u x - c i consislaient en reprises
considérables contre son m ari, liquidées par jugement.
Muni de cet acte, Courby s’empresse d’en recueillir
reflet'; il en passe cession authentique, le 6 novembre
1810, en faveur de Joseph Martinet, son prête-nom
�(2
3)
ordinaire. Il est bon d’observer que sa mère existait
encore à cette époque. Quoique le vice d’un acte sem
blable soit é v i d e n t , il n’en démontre pas moins les
intentions coupables de "celui qui l’a souscrit.
Ce n’est pas tout : il craint d’avoir laissé quelque
chose en prise. Créancier de Philippe C o u r b y , son
f r è r e , d’une somme de 1 8,700 fr., que celui-ci lui avait
déléguée à prendre sur Pierre C o u rb y , leur père com
m u n , il veut encore c h erch era dénaturer sa créance,
et feint de s’en dépouiller par acte notarié du r 1 février
18 11. Pour cette fois, soit qu’il n’osât plus user de la
complaisance de son cédataire en litre, Martinet, soit
que celui-ci lui refusât son entremise, il alla découvrir
un sieur Gervy, charron à Clermont, qu’il constitua
son cédataire, moyennant une somme de 5 ,000 f r . ,
prétendue payée lors de l’acte.
Après de pareils faits, le sieur Courby voudrait-il
se présenter encore comme un jeune homme sans
expérience? Persuadera-t-il qu’il a été la victime d’un
oncle qui n’aurait pris la connaissance des a flair es que
dans le tumulte des camps, où il a figuré avec hon
neur, et à la campagne, qu’il a constamment habitée
depuis? Certes, ce
bien des coups de
Cependant lout
Jouberl. D u in n y ,
ne sont pas là de simples essais, mais
maître.
se réunissait pour accabler le sieur
qui n ’était point p a y é , exerce les
droits et privilèges du sieur d’Estradat, auxquels il avait
été subrogé par la cession du 8 juillet 1808, et pour
suit Joubert comme détenteur de Sarliève; après un
cômmandement du 27 mars 1 8 1 1 , il frappe ce domaine
�d’une saisie immobiliaire. L e procès-verbal est du 2 5
mai suivant.
Toutes ces poursuites sont dénoncées à C o u r b y , qui,
selon son usage, garda le silence. Jouberl était dans
l ’impuissance absolue de satisfaire D u m a y; l’expropria
tion fut consommée, et le 1 3 décembre 18 12 , le bien
de Sarliève passa sur la tête du sieur Rochefort, qui
s’en rendit adjudicataire.
Un ordre est ouvert au tribunal civil de Clermont
pour la distribution du prix, et l’on voit figurer, dam
le procès-verbal, la dame Cou rby, comme créancière
inscrite.
Quel était le résultat des relations d’affaires qui
avaient eu lieu entre Joubert et son n eveu ?
Dépouillé du domaine des Baraques,-chargé de dettes
à raison des emprunts qu’il avait été obligé de faire,
exproprié du bien de Sarliève, Joubert avait néanmoins
des créances considérables à répéter contre Courby. Ces
créances comprenaient, i.° la somme de 8,000 fr., prix
de la vente du jardin; 2 ° celle de 26,000 fr., portée
par la cession de 1808, qu’il avait payée comme cau
tion; 3.° la somme de 74,074 f r . , prix de Sarliève*
4.0 enfin , les intérêts de ces différentes sommes, et les
dommages - intérêts résultant des pertes qu ’il avait
éprouvées par le fait de son débiteur.
Quelles ressources lui offrait le s.r Courby ? aucune,
puisqu’au moyen des actes frauduleux qu’il a passés,
il s’est mis dans un état réel ou apparent d’insolva
bilité.
Rassuré par les mesures dont il s’est entouré , le
sieur
�C'a 5 ;)
siéur Courby se refuse à toute espèce d’arrangemens -,
ou ne les écoute que pour gagner du tems. Des sa
crifices sont offerts : il les rejetle avec obstination, ou
ne donne aucune garantie de ses engagemens.
Que pouvait faire alors le sieur Joubert ? placé dans
l’alternative cruelle!, de livrer à la censure de la justice
les actions d’ un neveu ingrat et coupable, ou de perdre
la fortune de ses enfans, il a dû céder aux devoirs
les'plus sacrésj Aucun esprit de vengeance n ’a pré
sidé au choix de son action; un sentiment si vil est
loin de son cœur ; il aurait volontiers épargné à Courby
la honte d’une condamnation rigoureuse, s’il n’eût
été certain que là contrainte par corps est le seul
moyen qui puisse assurerison paiement.
C ’èst par exploit du 20. décembre 1 8 11 , et après
un procès-verbal de non conciliation , que le sieur
Joubert saisit le tribunal civil dé sa demande, et con
clut à ce que Courby fût déclaré stellionataire, et
condamné par corpsau paiement detoutes sescréances.
Cinq mois de délais furent accordés au s.TCourby, qui
se plaint néanmoins de l’impatience de son adversaire.
Un jugement du 20 mai 1812 a condamné p a r corps
le sieur C o u rb y , déclaré stellionataire, à payer au
sieur Joubert la somme de 51,649 ifr., montant des
créances définitivement liquidées, el celle de 8,000 fr.
pour dommages-inlérôts.
Il est sursis à statuer sur le surplus des sommes
qui reviennent au sieur Joubert, pour raison de la
vente de Sarliève, jusqu’après la confection de l’ordre
ouvert au tribunal de Clerm ont, et la distribution
7
�( *6 )
du prix de ce domaine; en suile duquel les parties
viendront à c o m p te , relativement aux sommes que
le sieur Joubert pourra reprendre comme représentant
ceux des créanciers utilement colloqués , et qu’il a
payés.
)
L ’exécution du jugement est ordonnée nonobstant
appel et sans caution.
L e sieur Joubert est si étranger aux mouvemens
de la vengeance, quoiqu’on l’accuse de s’être laissé
guider par une colère aveugle, qu’il n’a pas mémo
usé de cette faculté.
L'appel du sieur C o m b y a investi la Cour du droit
de prononcer sur le mérite de ce ju ge m e n t, qui sera
mis en entier sous ses y e u x , à la suite du mémoire.
Cette décision porte avec elle sa recommandation
et les preuves de sa sagesse; tous les efforts du sieur
Cou rby n’ont pu l’atteindre. Les principes qui y sont
consacrés demeurent dans toute leur force, et l’ap
plication qui en est faite dans la cause, ne souffre pas
la moindre critique ni la plus légère objection.
Les motifs adoptés par les premiers juges ne lais
sant rien à désirer sous le rapport du droit, l’objet de
ce mémoire a dû naturellement se borner au déve
loppement des faits, étrangement dénaturés par le
sieur Courby-Cognord ; aussi le sieur Joubert se ferat-il un devoir de renfermer sa discussion dans un cadre
resserré.
En adoptant les divisions établies par le sieur C o u r b y ,
on examinera d’abord s’il y a , de.sa part, stellionat.
�C *7 )
^;"£n second lieu, si le jugement renferme des erreurs
sur la quotité des condamnations qu’il prononce.
J. v. . . IIP R ' E
j. s;
M I È R E
‘i
1 Q U E S T I O N .
Y a - t - il stellionat?
\
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*
• •
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Y
a - t - i l stelUonat, à défaut de déclaration des
créances inscrites? n • ' r .
L ’article 2069 du Code Napoléon détermine tout àla-fois la peine du stellionat et1 les principaux carac
tères auxquels on peut le reconnaître. Il est aS’nsi concu:
« L a c o n t ra in t e par corps a lieu, en matière civile,
pour.le stellionat.
- a II y a stellionat,
‘1
>'
« Lorsqu’on vend ou qu’on hypothèque Ün immeuble
dont on sait n’être pas propriétaire;'
1 -
« Lorsqu’on présente comme libres des» biens h y p o
théqués , ou que l’on déclare des hypothèques moindres
que celles dont ces biens sont chargés ».
L e sieur Courby voudrait se soustraire’1 l’application
de cet article, qui cependant offre, avec une exacti
tude frappante, le tableau de sa conduite envers son
oncle.
Il prétend que le premier cas prévu est étranger à
la cause; que les autres ne peuvent s’appliquer à lui,
parce qu’il n’a pas présenté ses biens comme libres, ni
déclaré des hypothèques moindres que les hypothèques
8
�(
28
)
réelles, et que la loi n’admet l’existence du stellionat,
que dans le cas d’une déclaration expresse contraire à
la vérité.
Les erreurs fourmillent dans ce système, en droit
et en fait.
B ie n n’autorise.; en d ro it ,'la distinction subtile et
immorale que l’on veut établir entre la déclaration
expresse du franc et quitte et le silence prémédité sur
les hypothèques existantes. L ’une et l'autre conduisent
au même but ;■ils produisent les mêmes effets , la
tromperie du créancier ; ils doivent donc être soumis
aux mêmes peines.
Cette conséquence incontestable résulte de la na
ture des choses. L ’acquéreur ou le créan cie r, qui
refusant de s’en remettre à la foi de l’individu avec
lequel il traite, exige une h y p oth è qu e , entend bien,
sans doute, recevoir une sûreté réelle et solide , puis
que sans cela, il n’eût pas contracté. L e vendeur ou
débiteur, qui, de son cô té, s’est soumis à la condition
imposée , doit la remplir dans toute son étendue. Si
donc il viole ses engagemeus, dans leur essence même
et dans leurs effets les plus immédiats, en ne livrant
qu’ un gage illusoire, il mérite également l ’animadversion de la justice, soit qu’il ait trompé par une
fausse déclaration, soit qu’il ait trompé par un silence
perfide dont on n ’a pas dû se défier.
A u surplus, l'esprit et les termes de la loi repous
sent formellement la distinction proposée.
L ’objet de la loi est de pourvoir à ce que des tiers ne
soient pas trompés, do prévenir toutes stipulations
�( 29 )
frauduleuses, d’assurer l ’exécution des contrats, et d’ef
frayer , en donnant une nouvelle force à l’obligation,
tous ceux qui pourraient concevoir la pensée de se sous
traire à leurs engagemens. L a sollicitude du législateur
a dû s’étendre sur toutes les espèces de fraude, les com'prendre dans ses dispositions, et les punir avec une
égale sévérité, sous quelque forme qu’elles se présen
tassent ; aussi, dans l’impossibilité de prévoir tous les cas
de dol, et de déterminer les manières infinies qui peu
vent être employées pour t r o m p e r , il nous apprend
lui-même dans la discussion élevée au conseil d’état,
qu’il s’est exprimé d’une manière générale, en aban
donnant à la prudence des tribunaux le soin de re
chercher, de reconnaître et de réprimer ce genre de délit.
Les termes de la loi sont également remarquables.
Elle ne dit pas qu ’il y a stellionat lorsqu’on déclare
libres des biens hypothéqués, mais lorsqu’on présente
comme libres des biens hypothéqués; ce qui est trèsdiflérent. Cette expression, qui fixe le sens d e là dispo
sition, est d’autant plus importante que l’art, 2,069
fournit lui-même la preuve que sa rédaction a été le
résultat des plus profondes méditations, puisque dans le
second membre de la phrase, il est ajouté : « ou lors
qu’on déclare des hypothèques moindres que celles
dont les biens sont chargés ».
Il ne faut donc pas, pour constituer un stellionat,
la déclaration expresse que les biens sont libres; il suffit
de les présenter comme tels. O r , n’est-ce pas présenter
des biens comme libres, que les vendre ou les hypo
théquer purement et simplement, sans déclarer qu’ils
�(
3o )
sont grevés de charges préexistantes? L e silencè, en
ce cas, n’est-il pas équipollent au mensonge? Ne pro
vo que-t-il pas l ’erreur du créancier? Ne trompe-t-il
pas également sa bonne foi? L e fait, dans ce cas, n’estil pas plus fort que la parole? El le législateur, en
employant ces mots , présenter comme libres , n’an
nonce-t-il pas clairement que ses dispositions con
courent avec le but qu’il s’était proposé?
N ’y aurait-il pas d ’ailleurs une absurdité révoltante
à c o n d a m n e r / c o m m e stellionataire, l ’individu q u i ,
en déclarant certaines hypothèques, en aurait passé
d’autres sous silence; et à excepter de l’application
de l’article précité celui q u i , affichant une désobéis
sance plus formelle à la lo i, aurait affecté ses biens
sans en déclarer aucune. Telles'seraient cependant les
conséquences immédiates du système proposé.
S’il était nécessaire d’invoquer des autorités pour
déterminer le véritable sens de la loi nouvelle , on
trouverait ais ément, dans tous les monumens de la
jurisprudence, les principes qu ’elle a consacrés.
L e savant Domat définit ainsi le stellionat, 1. i . er,
lit. 18 j secl. 3 , art. 5 :
« L e stellionat est cette espèce de dol don! use celui
qui c è d e , vend ou engage la même chose qu’il avait
déjà c é d é e , vendue ou engagée, et qui dissim ule cet
engagement ».
Il justifie sa définition par le texte de plusieurs lois
romaines dont les ternies sont précis. La même doc
trine est enseignée par les auteurs les plus recommandables ; et plusieurs arrêts ont déclaré stelliona-
�(
3i
)
iaires des débiteurs qui avaient assigné leurs biens,
en dissim ulant les hypothèques dont ils étaient grevés.
A in s i, le stellionat n’est donc pas essentiellement
attaché à la circonstance d’une fa u sse déclaration.
Il a lieu lorsqu’on assigne des biens en dissim ulant
les charges dont ils sont grevés ;
Lorsqu’on présente ces biens sans déclarer les h y
pothèques.
L a dissim ulation et le silence constituent le délit.
Cependant on insiste : on soutient qu’au moyen
de la publicité des hypothèques, le silence du v e n
deur ou du débiteur n’offre pas les mêmes dangers
qu’autrefois , où souvent il était impossible aux tiers
de reconnaître les hypothèques dont étaient grevés
les biens; et on en déduit la conséquence qu’il faut
puiser dans cette considération des motifs pour res
treindre les cas du stellionat.
Il est facile de pénétrer les vices de ce raisonne
ment. D ’abord le recours aux registres publics n’est
point une obligation pour le créancier ou l’acquéreur,
mais une simple fa c u lté dont il peut user ou se dis
penser a son g r é ; tandis que la bonne foi et la loi
exigent du débiteur ou du vendeur une déclaration
franche et expresse.
11 n’est pas vrai, en second lieu, q u e , dans notre
s37slème hypothécaire, le silence du vendeur ou du
débiteur soit moins dangereux qu’autrefois.
D ’une part, en ordonnant la spécialité des hypo
thèques, le législateur a voulu qu’elle produisît un
effet réel ^ et donnât la certitude d’ un gage assuré j
�(
32 )
ce qui n’arriverait pas, si le débiteur ou le vendeur qui
doit connaître les charges dont ses biens sont frappés,
pouvait les affecter , sans déclarer les hypolhèques
préexistantes.
D e l ’au tre, en dispensant d e l à formalité de l'ins
cription certaines espèces de créances, telles que les
privilèges énoncés en l’article 2 i o r , les hypothèques
légales et autres de cette nature, la loi aurait 1endu
un piège à l’acquéreur ou au'créancier, qui les ignore
nécessairement, si elle n’eût pas imposé l’obligation
de faire connaître ces créances et toutes autres qui
peuvent affecter les biens.
Enfin , la faculté qui est accordée aux créanciers
de requérir, pendant un certain délai, apiès la trans
cription des ventes, l’inscription de leurs hypolhèques
qui viennent néanmoins frapper le bien vendu', four
nirait encore des moyens de fraude, si, par une
mesure sage et expresse, le législateur n’eût constitué
en mauvaise foi le vendeur qui dissimule ses dettes et
les hypothèques dont ses biens sont grevés.
A i n s i , loin que le nouveau sysleme hypothécaire
com por te, sans danger, le silence du débiteur ou du
ve ndeur, et qu’il autorise quelques limitations aux cas
de stellionat, toutes ses dispositions
concourent à
réclamer la plus grande sévérité, soit dans l’appré
ciation des faits qui caractérisent ce délit, soit dans
l’application des peines encourues par celui qui s’en
rend coupable.
En fait, on ne peut se dissimuler que les trois actes
produits
�( 33 )
produits par le sieur Joubert ne renferment tous les
cas prévus par l ’article invoqué.
L e sieur Courby s’est rendu stellionataire envers le
sieur Joubert ;
i.° En vendant, par l’acte du 9 juillet 1809, les
terre el vigne qui sont dites provenir du nommé Chosson,
suivant les acles reçus D o l y , notaire, tandis qu’il n’a
point acquis ces héritages, et qu’il n’en a jamais été
propriétaire ;
2..0 En vendant, par l’acte du 11 avril 1807, les
jardin et pré de l’A b b a ye , absorbés plusieurs fois par
des créances qui ne lui laissaient qu’une propriété
incertaine et précaire, dissimulant , à dessein , les
hypothèques inscrites dont il était g r e v é , pour en
toucher le prix ;
3 .° En présentant comme libres, pour hypothèque
spéciale , savoir ;
Dans l’acte du 11 avril 1807, la terre de la Ronclie,
q u i , comme dépendant du domaine de Bicon , se
trouvait grevée de près de 200,000 fr.
Et dans celui du 8 juillet 1808, le même bien de
Bicon, sur lequel reposaient alors pour plus de 290,000 fr.
de créances inscrites.
4.0 Enfm, en déclarant, dans l’acte du 9 juillet 1809,
des hypothèques moindres que celles dont les biens
étaient grevés, puisqu’il n’avait chargé l’acquéreur que
de supporter nommément des inscriptions conseivatoires désignées, qui frappaient le bien de Sarliève,
objet
v e n d u , tandis qu’à cette
époque il existait
sur le môme bien, vingt-cinq autres inscriptions, ayant
9
�( 34 )
\
pour fondement des jugemens ou des obligations
personnelles au sieur C o u rb y , et qui donnaient un
total de 2 1 5,ooo fr. exigibles.
Ainsi le jugement attaqué se trouve complettement
justifié sous ce premier rapport.
§.
Y
I I.
a-t-il stellionai, faute de déclaration des hypo
théqués légales?
L'affirmative est évidente; elle résulte des art. 2 i 36
et 2194 du Code Napoléon.
L e premier de ces articles impose d’abord aux maris
et tuteurs Yobligaùon de faire sur eux-mêmes une
inscription ; pour assurer l’exéculion de cette mesur e,
dont l'objet est de pourvoir à ce que des tiers ne soient
pas trompés, il ajoute : « Que les maris et tuteurs qui,
ayant manqué de requérir et de faire faire les inscrip
tions ordonnées par le présent article, auraient consenti
ou laissé prendre des privilèges ou des hypothèques
sur leurs im meubles, sans déclarer expressément que
lesdits immeubles étaient affectés à Yhypothéqué légale
des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et comme tels, contraignables par corps ».
Il résulte de ces termes, aussi clairs que formels,
plusieurs conséquences :
i.° L a loi prescrit impérieusementVinscription) pour
faire connaître a u x tiers l’existence de l’hypothèque
légale ;
2.0 Elle considère déjà comme une faute Xomission
�(
35 )
du mari 011 du tuteur à faire cette inscriplion, parce
que celte omission est une désobéissance à ses injonc
tions;
3 .° Si l’inscription n ’ayant pas été requise, le mari
ou le luteur consent ou Laisse prendre des privilèges ou
hypothèques sur ses immeubles, sans déclarer les h y
pothèques légales de la femme ou du mineur, il est,
par son silence seul, réputé stellionataire, et puni
comme tel, parce qu ’alors la loi présume que la fraude
se joint à la désobéissance;
4,° E n f i n , la déclaration qu’est tenu de faire le
mari ou le tuteur, doit être expresse, et résulter de
l’acte l u i - m ê m e ,
suppléée.
sans pouvoir être présumée
ni
I/art. 2194 confirme encore ces principes; après
avoir établi le mode de purger les hypothèques légales
des femmes et des mineurs, il porte que les maris,
tuteurs, etc., pourront prendre l’inscription dont il
s’agit dans les deux mois de l’affiche cju’aura fait faire
le tiers-acquéreur, « sans préjudice, y est-il d it , des
poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris
et les tuteurs, ainsi qu 'il a été d it ci-dessus, pour
hypothèques par eu x consenties au profit des tierces
personnes, sans Leur avoir déclaré que les immeubles
étaient déjà grevés d’hypothèques, en raison du ma
riage ou de la tutelle ».
Les dispositions de ces deux articles peuvent être
rigoureuses, mais elles sont irritantes et positives : elles
doivent être respectées.
Dans la première partie de la discussion, le sieur
�Courby bornait ses préienlions à restreindre les termes
de la loi, et à en éluder l’application par une équi
voque spécieuse et subtile; mais devenu plus liardi,
il ne propose à la Cour rien moins que d’usurper la
puissance législative, et d’effacer du Code les deux
articles qui viennent d’être cités.
A Fentendre , l’exécution littérale de ces articles
constituerait stellionataires tous les maris, tous les tu
teurs de l’empire; et cette généralité révoltante doit
provoquer dans la loi une restriction que l’équité ré
clame. Il invoque m ê m e , pour colorer l’absurdité de
sa proposition , un passage d’un auteur à jamais cé
lèbre.
Mais ce raisonnement, spécieux au premier aperçu,
ne supporte pas le plus léger examen.
D ’une part, la loi existe; fût-elle vicieuse, il fau
drait l’exécuter.
Secondement, le grand nombre des coupables, loin
d'être un motif pour modifier la loi, et la restreindre
dans ses effets * prouverait, au contraire, la sagesse
de ses dispositions et la nécessité de maintenir avec
vigueur l ’exécution d’une mesure qui a pour objet
de prévenir la fra u d e , et de pourvoir à ce que des
tiers ne soient pas trompés.
Enfin le législateur n’a pas ignoré les inconvéniens
qui peuvent être attachés à l’exécution de ses décrets;
il a pensé sans doute qu ’ils n ’en balançaient
avantages , puisqu’il ne s’y est pas arrêté. Il
lui - même les motifs qui l’ont déterminé ;'i
de sévérité contre les maris ou tuteurs qui,
pas les
indique
s’armer
au m é -
�pris de ses injonctions, auraient consenti , ou laissé
prendre des privilèges ou hypothèques sur leurs im
meubles, sans faire la déclaration des hypothèques lé
gales. ( V o i r les motifs de la loi.)
E n se pénétrant de ces motifs, on reconnaît à la
fois la sagesse du législateur, l’utilité de la loi, el la
nécessité d’en maintenir l ’exécution.
L e passage c i t é , de D o m a t , est sans application.
L e sens des art. 2 1 36 et 2194 du Code ne conduit
ni à de fa u sses conséquences ni à des décisions injustesj
la loi est claire et positive : elle n’a pas besoin d etre
interprétée, puisqu’elle dit elle-même ce quelle veut.
Contraint de céder à la rigueur des principes, le
sieur Courby voudrait échapper à la condamnation
qui pèse sur sa tête, à la faveur de quelques ihifs par
ticuliers.
Il prétend que l’existence des hypothèques légales
a été connue; et pour l’établir, il invoque la qualité
du sieur Joubert, qui est son oncle et son parrain,
sa présence au contrat de mariage , l’acquisition des
rentes dotales et quelques autres circonstances aussi
peu importantes.
Sans examiner en ce moment la valeur relative do
chacune de ces circonstances, qui, d'ailleurs, ont été
réfutées par les motifs du jugement ,on repoussera, par
un moyen général, les conséquences qu’on veut en
induire, que le s.r Joubert a été instruit des hypothèques
léga les, el qu’une déclaration lui était alors inutile.
L a loi, dans les articles 2 1 36 et 2194 est générale,
expresse, absolue ; elle n admet aucunes circonstances
�U‘>0
( 38 )
particulières qui puissent modifier ses dispositions ; elle
s’est exprimée en termes formels, soit par rapport
aux obligations qu'elle a imposées aux maris et tuteurs,
soil relativement aux effets qu’emporterait contr’eux
l ’infraction à ses règlemens ; elle ne souffre, dans
son exécution, aucune exception, et n’a point atta
ché sa volonté à un fait connu , ou présumé connu
de la partie qui contracte.
A i n s i , fût-il établi, ce qui ne peut ê t r e , que le
sieur Joubert a connu l ’existence des hypothèques
légales; cette connaissance de sa part deviendrait in
différente pour la décision de la cause, puisque la loi
a attribué au défaut de déclaration des hypothèques
légales, le caractère et la peine du stellionat, indé
pendamment et abstraction faite de toutes considéra
tions particulières.
Si l’on examine actuellement les trois actes qui ont
été consentis p a r l e sieur C o u r b y , on y reconnaîtra,
sans beaucoup de recherches, tous les caractères qui
constituent le stellionat-aux termes des art, invoqués.
1°. I.e
ii
avril 18 0 7, il vend au sieur Joubert un
jardin et un pré.
II ne déclare pas les hypothèques légales qui frap
pent les objets vendus.
Il affecte spécialement à l'exécution de la vente,
le champ de la Ronche , sans déclarer l’existence de
ces mêmes hypothèques.
On oppose*que le sieur Joubert a purgé les biens
vendus de ces hypothèques légales, et qu’ainsi il les
connaissait, quoique non déclarées.
�( 39 )
Ce fait n’exclut pas le stellionat : d’une p a r t , il
ne prouve pas que la connaissance de l'hypothèque
légale ait précédé ou accompagné l’acte. D e l’autre,
cette connaissance n’ayant pas été donnée par le v e n
d e u r , ne peut le soustraire à l’application de la loi.
A u surplus, l’hypothèque légale de la dame Courby
frappe encore sur l'immeuble affecté à la garantie de
la vente.
2.0
Dans l’acte du 8 juillet 1808, Courby d o n n e ,
pour sûreté de ses engagemens, le bien de Bicon , et
il garde le silence sur l'hypothèque légale.
On voit enfin, dans le troisième acte, que le sieur
C o u r b y , vendant à Joubert le bien de Sarliève, le
charge de supporter quelques inscriptions conserva
toires , mais il garde le silence le plus absolu sur les
hypothèques légales.
Il en agit de même à l’égard du domaine de Bicon ,
qui a été spécialement affecté à la garantie de la vente.
Il est à remarquer que depuis la vente de Bicon à la
dame C o u r b y , qui remonte au 8 novembre 1809, et
qui parait avoir été homologuée par jugement du sa
mai
1 8 1 2 , Cou rby n’en a pas moins laissé subsister
1 hypothèque légale sur Sarliève 5 qu ’il n’a /ait aucune
diligence pour faire le ve r l’opposition des acquéreurs
de Maison - N e u ve ; et qu’il n ’a pas même lait con
naître la vente ni le jugement d'homologation.
Après des infractions si répétées, des fraudes si ma
nifestes , pourrait-il s'élever le moindre doute sur
l’exislence du stellionat ?
Cependant le sieur C ou rb y, accablé p a rla masse des
�'
(
40
)
preuves qui l’accusent, fait un dernier effort. Il ose
invoquer sa bonne foi ! Il rejette sur une erreur ou
sur l’oubli le défaut de déclaration des hypothèques
légales. Il affirme, pour justifier cette bonne foi, que,
lors des divers actes, il n’a touché aucune somme, et
que le sieur Joubert n’a pas été trompé.
Sa bonne foi ! ! !
Elle est établie
Par sa conduite ;
Par tous les actes qu ’il a passés ;
Par sa réputation ;
Par sa fidélité à remplir ses engagetnens ;
Par la vérité des faits qu’il atteste pour la justifier.
Il n’a louché aucune somme.
Le
3 octobre 1806 n’a-t il pas reçu 8,000 fr. pour
le prix du pré et du jardin ?
Les 26,000 liv., qui ont fait le prix de la cession
du 8 juillet 1808, n’ont-elle pas été versées, à sa dé
charge , dans les mains du sieur d’ Estradat.
N ’a-t-il pas reçu réellement, lors de l’acte du 9
juillet 1809 ;
1,800 fr. pour pot de vin ;
3,3oo fr. en un effet de com m e r ce ;
1 0,000
fr. portés par l’obligation reçue T o u r r a u d ,
dont il s’est libéré vis-à-vis de Joubert ;
25 , 5 q o f r . , pour la valeur du bail de Bicon, dont
Joubert se départit à son profit, et qu’il a touchés
depuis ?
N ’a-i-il pas aussi profilé de l’effet des délégations
qu ’il a faites par le même acte au profil de plusieurs
de
�(
4i )
de ses créanciers, et qui ont été payés par Jouberl?
L e montant de ces délégations donne un total de
35,442 fr.
Et il n’a rien touché!
l i e sieur Joubert n’a pas été trompé.
Serait-ce Courby qui aurait été trompé par Joubert?
Il ne réclame rien contre son oncle; et lui même
se reconnaît débiteur de sommes considérables.
Quelle garanlie offre-l-il à son créancier?
11 est donc prouvé que le sieur Courby n’a pas rempli
les obligations qui lui étaient imposées par la loi;
Q u ’il n’a pas déclaré les hypothèques légales;
Q u ’il a trompé Joubert avec lequel il contractait;
Q u ’il n’a point commis un stellionat imaginaire.
lie jugement doit donc être maintenu dans la dispo
sition qui déclare le sieur Cou rby slellionataire.
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
Quelles sommes sont dues au sieur Joubert ?
Cette partie de la cause n ’a qu ’un mot.
On critique' la liquidation des premiers juges, re
lativement aux objets acquis le 11 avril 1807, et on
vent la réduire à la somme de 6,913 fr. 60 c. , prix
de la vente consentie par le s.r Joubert à Gaudissier.
Cette observation pourrait paraître fo n d é e , si la
Cour ne pensait pas que Joubert , qui a acquis le
jardin moyennant 8,000 francs, et qui en est pri vé,
par le fait du vendeur, doit répéter tout ce q u ’il a
payé.
�(40
L a fixalion de la somme de 18,074 francs, que
les premiers juges ont allouée à Jo ubert, pour la dif
férence fixée entre le prix de la vente de 1809 et
celui de l’adjudication, est également contestée.
Il
paraît juste de rectifier Terreur qui s’esl glissée
dans le jugement, en confondant la valeur d e l à ré
colle pendante et du prix des baux de l’année courante,
évalués 4,074 f r . , avec le prix des immeubles.
Mais le sieur Joubert fera de son côté quelques
réclamai ions.
L e sieur Courby lui doit compte,
i.° Des sommes qu’il a touchées sur les baux à
ferme qui faisaient partie de la vente, et dont il a
fourni quit lance aux fermiers.
z.° D e la valeur des vigne et terre provenues du
'nomm é Chosson, et comprises dans la ve n te , dont
il n’a jamais été mis en possession, ainsi que des jouis
sances depuis la vente.
3.° L e jugement n’a pas adjugé au sieur Joubert
les frais et loyaux coûts de l ’acte du 9 juillet 1809.
Néanmoins ayant été exproprié par le fait de Courby,
vendeur, il a droit à cette répétition qui excède la
somme de 4>000 f rancs*
On soutient qu’il y a erreur de droit dans la dé
cision dont est appel,’ en ce qu’elle a accordé au s.r
Joubert la différence du prix des deux ventes. Pour
jusiifier celte e rr eur, on allègue que Joubert n’a pas
été évincé comme acquéreur, mais seulement comme
débiteur solidaire, ou comme caution solidaire, faute
de paiement ; et que conséquemment il ne peut exiger
�b o /
( 43 )
que le remboursement de ce qu’il a payé pour le
sieur Courby , débiteur direct , et les intérêts
de
celle somme.
L ’erreur est dans l’objection.
Joubert a été évincé, comme acquéreur ou tiersdétenteur, et non comme débiteur solidaire.
L e sieur D u m a y n’a fait exproprier Sailiève, que
comme subrogé de fait et de droit, au privilège du
sieur d’Estradat, premier vendeur qu ’il avait payé.
Comme créancier de J o u b e r t , en vertu de la cession
de 1808, D umay n’avait aucune hypothèque sur Sarliève, puisqu’alors Joubert n’en était pas propriétaire,
et qu ’il n’avait assuré d ’hypothèque que sur son do
maine des Brassets.
L ’éviction a donc eu lieu du ch ef de C o u rb y, v e n
deur, et sur Joubert, en qualité d'acquéreur. Courby
ne peut donc refuser une garantie complet le.
L e jugement a bien décidé en se conformant sur
ce point aux articles 2,178 et i , 63 o du Code N a
poléon.
On a
1 air de critiquer l’évaluation des dommages-
intérets; Joubert a seul le droit de s’en plaindre, si
1 on considère les pertes considérables qu ’il a essuyées
par le fait de C o u r b y , et l’état de délabrement de
ses affaires.
Les premiers juges ont pu condamner par corps au
paiement de ces dommages-intérêls ; et jamais, peutêtre, il n’a été fait un meilleur usage du pouvoir dis
crétionnaire accordé aux tribunaux, par l’article 126
du Code de procédure.
12
,
�( 44 )
En dernière analyse, des fraudes multipliées, des ma
nœuvres obliques, des actes odieux accusent le sieur
Courby.
Par des
stellionats
géminés , il
est
parvenu
à dépouiller le sieur Joubert d’ une grande partie de
sa fortune.
Il
se trouve dans tous les cas prévus par la loi, et
ne peut échapper à une condamnation qu’il a jus
tement méritée.
C ’est avec un sentiment pénible que le sieur Joubert
s’est vu fo r c é , par les imputations qui lui ont été faites,
îi prendre la plume pour éclairer la Cour et le public
sur la nature et les suites de ses relations avec le sieur
Courby.
S i, par la force des choses, il a été conduit à ma
nifester des vérités fâcheuses, que le sieur Courby
n ’impute qu’à lui-même la honte qu’il en éprouve!
C ’est dans les actes qu’il a passés, que l’on découvre
ses sentimens et sa conduite. Pourquoi a-t-il pro
voqué son oncle par une récidive insultante? Pour
quoi l’a-t-il placé dans la dure nécessité d’une dé
fense légitime?
L e sieur Joubert le répète : il ne réclame que jus
tice. Aucun sentiment de haine ni de vengeance ne
le domine. S’il insiste sur une condamnation par corps,
c’est parce que, dans l’état réel ou apparent d’insol
vabilité où le sieur Courby« s’est placé, par des ma
nœuvres obliques, il n’a pas d’ autre voie pour assurer
le paiement, de ses créances. '
■" '
Pour ne laisser aucun doute sur ses véritables in-
�.
. . .
(.45.) .
..
. .
t e n t i o n s le sieur. Jouberl r é i t è r e , e n présence de la
^ Cour les offres qu’il,a faites cent fois, avant et depuis'
.
l'instance. Que le sieur- C ourby se montre avec fran_
c h i s e et b onne loi;q u ' i l assure , par des moyens convenables, le paiement des sommes dont il est débiteur;
e t l e s i eur J oubert, renonçant aux droits qu’il tient
“
1
de la loi s’empressera de lui accorder tous les délais,
facilités et tempéramens raisonnables qu’il pourra
„désire r Que le.sieur C u
o r b y soit sincère dans ses offres;
.qu'il soit fidèle à ses nouveaux engagement. L e tems
.
qui calme tout, effacera quelques torts. L ’indulgence
p e r d o n n e r a l e reste et peut-être un jour retrouvera-t-il
a v e c satisfaction dans le coeur de son oncle, l’amitié
et la bienveillance qu’il e n avait aliénéés.
•Signé J O U B E R T .
‘
- M E G O D E M E L , avocat.
M e V E R N IE R E
A v o u é lic e n c ié ,
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J.-C . S A L L E S lm p. de la Cour impériale et du Barreau.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Joubert, Jean-Joseph. 1813?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Vernière
Subject
The topic of the resource
créances
stellionat
hypothèques
fraudes
ventes fictive
saisie
dol
ventes
domaines agricoles
enfant prodigue
lettres de change
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour le sieur Jean-Joseph Joubert, intimé ; contre le sieur Jean-Joseph Courby-Cognord, appelant.
note manuscrite : texte de l'arrêt du 5 mars 1813.
Table Godemel : Stellionat. - existe-t-il : 1°. si le vendeur ne déclare pas les hypothèques auxquelles l’objet vendu était assujetti, et si le prix de la revente faite par l’acquéreur est absorbé par les créanciers inscrits du premier vendeur ? 2°. si le mari a cédé, comme lui appartenant, le prix des biens dotaux de son épouse ? 3°. si dans la vente d’un domaine on a compris nominativement des objets dont on n’était pas propriétaire ? 4°. si on a déclaré des hypothèques moindres que celles qui frappaient l’objet vendu ? 5°. Enfin, si l’on a hypothéqué des biens, sans déclarer les hypothèques particulières ou légales dont ils étaient grevés ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1813
1807-1813
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2219
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2217
BCU_Factums_G2218
BCU_Factums_G2220
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53448/BCU_Factums_G2219.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiers (63430)
Cournon-d'Auvergne (63124)
Petit-Sarliève (domaine du)
Artonne (63012)
Celles-sur-Durolle (63066)
Maison-Neuve (domaine de)
Brassets (domaine des)
Vinzelles (63461)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
dol
domaines agricoles
enfant prodigue
fraudes
hypothèques
lettres de change
saisie
stellionat
ventes
ventes fictive
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53447/BCU_Factums_G2218.pdf
4a8a66f0916fa09e48d15ae8c866ee1f
PDF Text
Text
COUR
M
E
M
O
I
R
E
IMPERIALE
DE RIOM.
POUR
1er. CHAMBRE«;
Le sieur J e a n -J o s e p h COURBY-COGNORD,
appelant;
C ON T R E
Le sieur
J e a n -J o sep h
JO U B E R T intimé.
L E sieur Courby est obligé dé défendre son honneur
et sa liberté, contre un oncle, contre un parrain.
En considérant ces d eu x titre s , il devoit s’attendre à
tro u v e r un p ro tecteu r, d ans le sieur J o u b ert :
- I l n’a rencontré qu’un ennemi. ,
L e sieur Joubert prétend q u ’on lui a laissé ignorer,
dans divers contrats, des hypothèques conventionnelles
ou judiciaires, et des hypothèques légales.
L a réponse du sieur Courby est simple.
i
i
�r
- v
( O
Parmi ces hypothèques, les unes étoient inscrites, et
le sieur Courby, dans les contrats qu’il a consentis, n’a
pas déclaré que ses Liens étoient libres;
Les autres étoient connues du sieur Joubert.
Cela est prouvé par plusieurs actes : signataire du
contrat de mariage de son neveu ; acquéreur des con
trats de rente qui formoient une partie de la dot mo
bilière de la dame C ourby; averti de la vente des im
meubles dotaux de sa nièce par alliance, le sieur Joubert
n’ignoroit pas les hypothèques légales de celle-ci. L u ii même a indiqué les moyens de les faire disparoître, et
en a dirigé l’exécution.
f Cependant il crie au 'dol ; il accuse son neveu de l’a«v o ir ir o m p é ; il le poursuit Rêvant les tribunaux comme
stellipnataire; il demande que la liberté lui soit ravie.
Pour repousser unqragrçssiojpt.injuste, le sieur Courby
est dans la triste nécessité d’indiquer la source de ses
malheurs, et de parjeç des dangereux secours.qu’il reçut
du sieur Joubert.
Les faits démontreront combien l ’accusation fut irré
fléchie.
La discussion fera voir dans quelle erreur sont tombés
les premiers juges.
t
i
L e s i e u r : C o u rb y, né de parens dont la fortune paroissoit considérable, avoit contracté' un mariage avan
tageux,
•
Son contrat de mariage avec la demoiselle Cognord
est du 18 brumaire an 7 ( 8 novembre 1798 ).
On y voit .que la future épouse upportoit une riche
�( 3 )'
dot en Biens m eubles,et immeubles; elle ÿ y constitua le
domaine de la Maison-Nieuve, sitilé dans la'commune de
Celles, des meubles meubjans, de l’argent et des contrais
de rente : ces divers objets sont détaillés dans l’acte.
L e sieur Joubert,' oncle du futur,, et qui avoit été
un des négociateurs du m ariage, assista ^u Contrat et le
signa; et dès cet instant au moins il connut en quoi
consistoient les biens que la dame. Courby remettait à
son époux*
. i f
L e sieur Gourby reçut lui-même de son père 30,000 f»
en avancement d’hoirie^
, .
, •
Une carrière commencée sous de si brillans auspices
sembloit promettre un avenir heureux.
Les circonstances en ont décidé autrement.
o ^
L e sieur Gourby père se jeta dans dçs; affaires rui
neuses , et bientôt ses dettes s’àcçruiènt dans une pro
gression effrayante.
<
Il eut recours à son fils.
Celui-ci n’hésita pas à remplir un d evoir; il aida-son
p ère, et dejion argent, et de son crédit.
C essecours retardèrent la ruine absolue du p ère,
mais ils préparèrent celle du fils.
Dès 1806, le fils avoit payé ou emprunté pour le
père plus de 80,000 francs ; c’est ce que prouvent deux
actes de vente passés entr’eux , l’un le
xnars, l’autre
le 7 août 1806, et destinés à, acquitter lés dettbs d it
père envers le fils.
? Par l’acte du 13 mars, le père vend au fils le bien
de B icon, situé près d’A rtonne, à la charge de payer
en son acquit une rente viagère de 3,600 francs, et-en
�(
4
)
outre, moyennant 70,000 francs’ qu’il reconnaît avoir
reçus en différentes fois avant la vente.
!
»
Il déclare qu’ une partie du prix a été employée à
acquitter des effets sur place, souscrits par lu i, et que
l’autre partie recevra le meme'emploi ; il1s’engage même
à faire exprimer cet emploi dans les quittances.
L a vente n’indique aucune espèce d’hypothèque qui
grevât le bien vendu.
! ?
L ’acte du 7 août contient, i ° . un traité sur une con
testation qui s’élevoit entre ïe: père et le fils, touchant
la première vente; 20. une seconde Vente d’une maison,
d’un jardin et d’un pré.
r; '
L a contestation avoit pour cause la rente viagère de
3,600 francs, qui s’étoit éteinte dans les vingt jours qui
avoient suivi le 13 mars.
’ ' ’
-'L e vendeur >et l’acquéreur ! prétendoiënt chacun de
voir profiter du bénéfice de l’extinction de la rente; ils*
transigèrent moyennant 17,500 francs, que le fils s’o
bligea de payer à des créanciers du père, indiqués dans
l’acte.
.*
}
. ■1
'>
La seconde vente eut pour prix une somme de 23,000 f . ,
sur laquelle le fils se retint 12,000 f r ., qui furent reconnus
avoir été payés par lu i, Ü des créanciers du p è re , outre
les 70,000 f r . , prix de la vente de Bicon.
Les 11,000 francs qui restoient dûs, furent stipulés
payables à des créanciers désignés.
A in si, au mois d’août de l’année 1806, le fils avoit
payé ou s’étoit chargé de payer pour le père différentes
sommes q u i, réunies, formoient-un total de 110 , 5oo fr.
T o u t est acquitté depuis long-teuips.
�(5)
- On conçoit que le sieur Courby n’a pu trouver dans
ses propres ressources le moyen de fournir à une somme
aussi considérable.
Il a dû avoir recours à des emprunts.
; Tous ceux qui savent combien la voie des emprunts
a été désastreuse à cette époque, combien elle l’est en
core aujourd’h u i , doivent prévoir quel sort menaçoit
le sieur Courby fils.
"
Les emprunts étoient faits à un taux excessif.
L e sieur Joubert a été un des prêteurs , et son taux
ne fut pas plus modéré que celui des autres : c’étoit,
diso it-il, celui de la place.
‘ f
Souvent aussi il fut caution ; jamais son cautionne
ment n’a été gratuit (i).
■y
L e 16 n o vem b re 1806, le sieur C o u rb y so u scriv it, au
profit du sieur J o u b e r t, une lettre de chan ge de 10,000 f.
p ayable à la fin de m ai 1810 .
L ’intérêt étoit confondu avec le principal; et nous
verrons bientôt que le sieur Joubert trouva le secret,
avant l’échéance, d’exiger un supplément d’intérêt.
Quelque temps avant cette époque, le sieur Joubert
s’étoit fait céder par son neveu les rentes dotales de la
dame Cognord , épouse de c e lu i-c i, ces mômes rentes
portées par le contrat de mariage de l’an 7. L es actes
de ratification passés en faveur du sieur Cognoi’d père,
ne laissoient aucun doute sur leu r origine. .
■;
L e sieur Joubert perçoit encore ces rentes.
(x) Le premier cautionnement que le sieur Joubert fournit
à son neveu, fut pour une somme de 10,000 fr. : ce, service
lui fut payé 1,200 fr. •
•###*
�C6 J
En 180 7, il demanda à son neveu , et ârraclia à' sa
foiblesse ou à la nécessit é , une indemnité pour les cautionnemens qu’il lui avoit fournis ou qu’il devoit lui
fournir.
Cette indemnité fut l’abandon du jardin et du pré
que le sieur Gourby avoit achetés de son père, au mois,
d’août précédent.
L ’abandon fi*t fait par acte du 11 avril 1807, sous
la forme d’une ven te, dont le prix fictif fut porté à
8,000 livres ^tournois, que le sieür Gourby reconnut
avoir reçues avant ces présentes, est-il dît.
Il ne reçut r ie n / il n’a jamais rien reçii pour cela.
L ’a’cte contient promesse de garantir, fournir et faire
valoir de tous troublés, évictions, dettes et hypothèques,
clause d’usage; et il se termine par une clause hypo
thécaire ainsi conçue :
« Pour l’entière exécution des présentes, les parties,
« chacune en ce qui les concerne, ont obligé leurs biens
« présens et à venir, et spécialement ledit sieùr Courby
« un téuement de terre de la contenue d’entour cinq
« cent quarante-huit ares, ou douze septerées mesure
ec locale, appelé le champ de la Rousse, faisant partie
c du domaine de Bicon , situé dans la commune d’A r« tonne , arrondissement de R iom , tel qu’il se limite et
« comporte, les parties n’ayant pu en donner les confins. »
Cet acte est un de ceux qui sert de prétexte à Faction
en stellionat, et qui fait dire au sieur Joubert qu’on l’a
trom pé, en ne lui indiquant pas les hypothèques inscrites
et les hypothèques légales qui grevoicnt tant l’objet
vendu que l’objet hypothéqué.
'*
Les hypothèques inscrites : la loi n’en prescrivoit pas
�. < 7 )
la déclaration , et le sieur Joubert pouvoit facilement
les connoître.
Les hypothèques légales : il les "connoissoit si bien
qu’il les fit purger, en déposant une expédition de la
vente au greffe, en notifiant l’acte de dépôt à la dame
Courby et au procureur im périal, en un m ot, en em
ployant les formalités voulues par la loi.
O n rapporte l’exploit de notification.
L e second acte qu’invoque le sieur Joubert, est du 8
juillet 1808.
, Les circonstances qui ont précédé ou accompagné cet
acte sont utiles à connoître.
L e sieur Courby étoit débiteur envers le sieur Destradat du reste du prix de l’acquisition d’un bien situé
à Sarliève, acquisition qu’il avoit faite dans un temps
prospère, en messidor an 10 et en nivôse an 11.
L e sieuç Courby étoit,, d’un autre côté, créancier
d’une somme de 26,000 livres tournois, reste du prix
de diverses-ventes des .biens de son épouse, /qu’il avoit
Aliénés à cause de leur éloigrçement.
Pour payer le sieur. D estradat, le sieur Courby se
procura de l’argent chez le sieur D um ay, banquier à
Clerm ont, qui paya au sieur Destradat ce que celui-ci
cxigeoit (1 ), et à qui le sieur Courby çéda, pour s’ac
quitter, les a6,ocoo francs qui lui é t o i e n t dûs p a r les
acquéreurs des. biens de sa femme.
(1) Ce que reçut en cet instant le sieur Destraclat, n’étoit
pas-la totalité de sa créance ; mais le reste lui fut payé le i3
du même mois , par le sieur Courby» Celui-ri rapporte la quit
tance finale et authentique.
-------- — •-----
�( 8)
La cession fut faite devant un notaire de Clerm ont,
par le sieur Gourby et par le sieur Joubert, conjointe
ment et solidairement.
‘ L ’acte énonce que les biens vendus composent le do
mairie de M aison-N euve, sis commune de Celles; c’est‘à-dire, ce domaine que la dame Courby s’étoit constitué
sous la même désignation dans son contrat de mariage,
auquel avoit assisté le sieur Joubert.
c 'L e sieur Destradat subroge le sieur Dumay à son pri
vilège de vendeur, et l’autorise à subroger lui-même à
ce privilège les tiers indiqués de qui il recevra les 26,000 f.
E u fin , les deux cédans donnent pour hypothèque,
savoir : le sieur Joubert, son bien de Vinzelles, et le
‘sieur C ourby, son bien de Eicon.
L ’un* et l’autre gardèrént le silence sur les hypothè
ques légales qui grevoient ces deux biens.
Ce silence est aujourd’hui un sujet de reproche de la
part du sieur J o u b ert, qui ne veut pas s’apercevoir que
s’il y eût alors un oubli plutôt qu’une faute, il y participa
en ne déclarant pas lu i- même les hypothèques légales
gue sa propre épouse avoit sur son bien de Vinzelles.
A u reste,-le sieur Joubert, qui se plaint seul de ce
silence , ne fut pas trompé par cet oubli commun; car
il sa v o it, comme nous l’avons déjà remarqué, que la dame
Courby avoit des hypothèques légales; l’acte de cession
même lui en renouveloit le souvenir, en lui indiquant
quels étoient les objets vendus.
- On doit reconnoître que le Sr. Joubert n’avoit paru à cet
dcte’ que pour prêter au Sr. Courby son cautionnement.
'Mais il ne s’y étoit décidé qu’à des conditions fort
onéreuses au sieur Liouruy.~
�(9
)
Ì
Quatre jours auparavant, et devant un notaire de
L e z o u x , il avoit exigé que son neveu lui abandonnât
cinq années du prix de la ferme du bien de B ico n ,
prix de ferme qui étoit annuellement de 6 ,z 5o fr.
L e transport énonce pour prix une somme de 27,000 f.
payée comptant.
#
*
Dans la réalité, le sieur Joubert ne paya que i 5,ooo f.
en effets de commerce (1), et souscrivit des cautionnemens
sur cinq autres effets s’élevant à 10,000 francs, à un an
d’échéance, et datés des 12 et i 5 juillet 1808. ”
L e sieur Joubert a dans la suite exigé qu’on lui fit
compte de ces effets, ainsi qu’on le remarquera bientôt.
Les spéculations du sieur Joubert sur les embarras qu’éprouvoit le sieur Courby, se remarquent encore dans une
opération peu importante, sans doute, mais très-caracté
ristique , qu’il se permit en avril 1809., .
Son neveu lui avoit souscrit, le 16 novembre 1806,
un effet de 10,000 francs, payable à la fin de mai 1810;
L e sieur Joubert fait protester cet effet faute d’accep
tation, le 10 avril 1809.
I l donne sa procuration pour poursuivre par toutes
les voies de droit ; et le n eveu , pour éviter les pour
suites, est obligé de consentir une obligation payable à
la même époque, mais augmentée d ’un supplément d’in
térêt porté par un billet particulier.
______
On l’apporte le protêt et la procuration ; ils furent
(1) Un de ces effets étoit dû par le sieur M ailli, propriétaire
à Ris. Son échéance étoit au mois de décembre suivant. Le
tieur Courby le négocia chez le sieur D u m ay, banquier.
%
27
�( 10 )
remis au sieur C o u rb y , lorsqu’il fit l’obligation qui est
elle-m ôm e rappelée dans une contre-lettre dont il va
être parlé.
.
..
,
r
Le. dernier acte sur lequel se fonde le sieur Joubert,
dans son action en stellionat, est du 9 juillet 1809.
Par cet acte, le sieur Courby vendit a.u sieur Joubert,
i ° . le corps de bien situé à Sarlièv.e , tel qu’il l’avoit
acquis du sieur D estradat, à l’exception des parties qu’il
avoit précédemment vendues au sieur Dumay.
20. D ifférens héritages provenant d’autres acquisitions
particulières, qu’il avoit réunis au bien principal.
Les récoltes pendantes et le prix de ferme de l’année
courant e , furent compris dans l’aliénation.
_ -La vente fut faite moyennant 74,074 f.; savoir, 4,074 f.
pour les récoltes et le prix de ferm e, et le surplus pour
les immeubles»
, L ’acquéreur est chargé de supporter diverses inscrip
tions conservatoires, -prises sur les biens ci-dessus vendus,
est-il d it, par les nommés Cornet d’A u z o l, le sieur de
L a ch en a l , et autres , a y a n t p o u r o b j e t l a g a r a n
tie
DES VENTES CONSENTIES PAR LE SIEÜR C O U R B Y ,
DES BIENS DE L A DAME C OGNORD, SON EPOUSE.
. On énonce aussi quelques autres-inscriptions conser
vatoires que l’acquéreur doit souffrir*
On ne dit pas d’ailleurs que le bien vendu n’étoit
grevé d’aucune autre hypothèque.
IL en existoit réellement 'd’auFrës alors. L e sieur Jou-»
bert les connut; l’état lui en fut même remis par le
sieur Courby; et le sieur Joubert eut la précaution de
les vérifier au bureau de Clermon t, ce qui étoit facile :
�on étoit sur lès l i e u x c h e z le sieur Boutai, notaire à
Clermont.
A la fin de l’acte se trouve cette clause : « Le vendeur
« ............. a hypothéqué spécialement, pour la garantie
« de la présente ven te, son bien et domaine appelé
« Bicon , situé à . , ............lequel bien est déjà grevé de
« différentes hypothèques , dont l ’acquéreur déclare
avoir connoissance. »
T e l est l’acte que l’on présente encore comme ren-*
fermant un stellionat.
- •
La vente portoit quittance, quoique-le prix: ïi’dn eût
pas été payé. L ’emploi de ce prix fut fixé le même'jour
par une contre-lettre, (i)
(1) Voici cette contre:lettre : '
Nous soussignés, Jean-Joseph Joubert , propriétaire, ha
bitant au lieu du Brasset, commune de Vinzelles, et Joseph
Courby-Cognord, propriétaire , habitant de la commune de
Clerm ont, reconnoissons que la vente consentie cejourd’h u l,
par moi Courby, à moi Joubert, devant Boutai........ notaire,
du bien de Sarliève et dépendances, moyennant la somme de
soixante-quinze mille francs, dont l’acte porte quittance, a été
faite à la charge par moi Joubert, de payer en l’acquit de moi
Courby, i°. la somme de dix mille livres, montant de cinq lettres
de change souscrites par moi Courby, au p r o f i t de:moi Joubert,
et négociées par moi C ourby, au profit de différens individus,
par l’entremise de Grangeon fils , lesdites lettres de change
échéant le i 5 juillet présentmois; a°. la somme de a^Syliv. 12 s.,
due au sieur Souanen , en vertu de jugement rendu au tribunal
de commerce de Tliiers, 1q 18 avril dernier, et tant pour prin
cipal qu’intéréts et frais ;
'
3°. La somme de 2,325 francs, montant'd’une lettre de change
�(
1 2
)
> D e la lecture de cette contre-lettre naissent plusieurs
remarques.
i° . On s’aperçoit que les hypothèques inscrites sur
le bien de Sarliève étoient certainement connues du
sieur Joubert ; car celui-ci a la précaution de stipuler
qu’il conservera les titres des créances qu’il est chargé
de 2,000 francs, due au sieur Duffour, par moi Courby, sous le
cautionnement de moi Joubert;
4 °. io ,564 francs dûs par moi Courby, à la dame Forget-Lagrave, tant pour principal qu’intéréts et frais faits jusqu’à ce
jour;
5°. La somme de 10,216 francs , due par moi Courby, au sieur
Claude A lbert, de Riom , aussi pour principal, intérêts et frais,
jusqu’à ce jour; desquelles sommes, moi Joubert, promets et
m’engage à faire tenir quitte ledit Courby, et le garantir et indem
niser de toutes demandes ;
6°. A la charge aussi par moi Joubert, de tenir quitte ledit
Courby de la somme de 10,483 francs, montant du principal
d’une obligation de 10,000 francs, reçue Etournau, notaire,
consentie à mon profit par ledit Courby, échéant au mois de
mai de l’année prochaine, et le surplus pour frais ou différentes
autres avances faites par moi audit Courby;
70. Enfin, à la charge par moi Joubert, de me départir,
comme je me départs par ces présentes, en faveur dudit Courby,
de la cession qu’il m’a consentie devant Belligant, notaire à
L ezou x, le 9 juillet 1808, de la somme de 3 i , 25o francs, à pren
dre sur le fermage du bien de Bicon; laquelle cession, au moyen
des présentes , demeurera dès ce jour comme non avenue, ainsi
que la notification d’icelle faite à ma requête, au sieur Jouandon ,
fermier, autorisant ledit Courby à percevoir le prix dudit bail
à ferme, tout ainsi et de même qu’il avisera ; à l’effet de quoi je
lui en passerai à toute réquisition, acte de département, par-
�( i3 )
de payer, jusqu’à Veritière mainlevée de toutes les insc riptions sur le bien vendu.
2°. On y voit énoncé à l’art. 6 l’obligation de io,ooo f.
qui étoit le remplacement de la lettre de change du i 5
novembre 1806, et pour laquelle on retient 10,483 f . ,
devant notaire , ou lui fournirai procuration pour la percevoir et
toucher le prix chaque année sous mon nom , si bon lui semble,
le tout à ses frais.
Les titres desquelles créances, à l’exception néanmoins de
l’obligation consentie à mon profit, et l’acte de cession du prix
de la ferme de Bicon, resteront en mes mains jusqu'à l ’entière
mainlevée de toutes les inscriptions sur le bien vendu, à la
charge de rapporter les quittances desdits créanciers, dans les
deux années à compter.de ce jour.
En outre des sommes ci-dessus déléguées audit sieur Joubert,
ou quittancées par lu i, moi Courby reconnois aussi avoir reçu
du sieur Joubert, un billet de la somme de 3 , 3oo francs, payable
dans dix-huit mois, à compter de ce jour, sans intérêts, au sieur
Duffour-Riberolle, en acquit de moi Courby, et en diminution
de la créance à lui due en vertu des titres du 22 frimaire.an 1 4 ,
inscrite au bureau de Riom, le 3o frimaire an 14; le surplus de
laquelle créance restera à la charge de moi Courby.
J’ai aussi reçu, en addition du prix principal de ladite ven te,
la somme de 1,800 francs pour épingles, dont quitte.
Les présentes faites ëntrë'no'us, par forme de règlement définitif, et sans'qu’elles puissent donner lieu à aucuns nouveaux
comptes, reprises de part ni d’autre.
Car ainsi fait double entre nous et sous nos signatures, le g
juillet 180g.
Bon pour ce que dessus. Signé Joubert-Darrot.
Bon pour ce. que dessus. Signé Courby-Cognord.
!
p i
10 000
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�( r4 )
é n 'y comprenant "de prétendus frais "ou avances; les
483 francs se composent des .frais du notaire* e t 'd ’un
supplément d’intérêt.
3°. On y retrouve à l’art. I er. les 10,000 francs de
lettres de change cautionnées par le sieur Joubert en
juillet 1808, payables en juillet 1809, et dont le cau
tionnement avoit été en partie le prix du transport des
termes à écheoir de la ferme de Bicon.
4°. Il y est parlé à l’art. 9 de ce transport ; ie siéur
Joubert s’en départ.
L e sieur Courby doit à la vérité de déclarer que le
sieur Joubert réduisit pour cet objet sa créance appa
rente à la somme de 2.5, 5oo francs ou environ.
Il lui restoit encore un bénéfice énorme.
Cette vente du bien de S arliève, et l’emploi du prix
indiqué dans la contre-lettre, payoit tout ce qui étoit
clû au sieur Joubert, et délivroit lè sieur Courby du
plus dangereux de ses créanciers.
Les autres créances inscrites sur le bien Sarliève, ou
étaient déjà acquittées, ou étoient sur le^point de l’être.
Aujourd’liüi les dettes personnelles au sieur Courby
fils , et pour lesquelles des inscriptions avoient été prises
sur ses difï’érens biens, sont pour la plupart acquittées;
il a en son pouvoir les titres des créanciers.
* A insi , au mois de-juillet 1809,
au moyen de la
cession qu’il avoit faite en 1808 au sieur Dumay-j -sur
les acquéreurs des biens de son épouse, le sieur Courby
dcvoit se croire sur le point d’être libéré de la plus
grande partie de ses dettes hypothécaires. Il d e v o it, il
�( i 5 )
est v r a i, des sommes considérables à la dame Cognord ,
son épouse; mais il lui restoit pour le payement de
celle-ci le bien de Bicon.
L e sieur Joubert n’ignoroit pas la situation des af
faires du sieur C ourby; il connoissoit toute l’étendue
des créances de l’épouse ; aussi, à l’instant môme où il
acquéroit le bien de Sarliève, il demanda et il fut con*
venu devant le sieur Boutai, notaire, et devant M e. Si«monnet et M e. Bayle, avoués des parties, que le sieur
Courby céderoit à son épouse le bien de Bicon , pour
s’acquitter de tout ce qu’il lui devoit, et pour faire par
là disparoître les hypothèques légales.
Cette convention arrêtée ne put cependant pas rece
voir son exécution sur-le-cham p, parce que le sieur
Courby n’avoit pas les fonds nécessaires à l’enregistrement
d’un acte très-coûteux» :
, ,
, Pour se les procurer, il prit bientôt après, avec le
sieur Joubert, des arrangemens au moyen desquels Fa?
voué qu’avoit à Riom le sieur Jou bert, souscrivit pour
celu i-ci, le 5 novembre 1809, un bon de 2,720 francs,
à valoir, est-il dit, sur le montant de Tenregistrement
de la vente de B ic o n , à consentir par le sieur Courby,
à la dame Cognord, son épouse.
L e sieur C ou rb y, à qui le mandat fut remis, le porta
au sieur Boutai, notaire, qui fît l’acte de vente ou d’é
change, le 8 novem bre, qui le soumit à l’enregisfrement
le 18 , et qui reçut le 23 novembre 2 5 i 6 iivres 13 sous
à compte.
. . . .
L ’avoué, signataire du mandat, refusa-de .payer le sur
p lu s, comme étant un objet d’erreur entra le sieur
,
�J o u b e r t, pour lequel il Vavait f a i t , et le sieur Courby.
On rapporte le m andat, et la quittance à compte et
m o tivée, signée B outai, et écrite derrière le billet (i).
- Gomment, d’après un pareil acte de vente, auquel le
sieur Joubert a si évidemment participé, et qu’il a même
e x ig é , concevoir qu’il ait pu faire plaider , quelques
années après , qu’on lui avoit caché les hypothèques
légales de la dame Courby ?
Mais cet acte avoit besoin de l’homologation de la jus
tice; il n’a été homologué que le 22 mai 1812; e t, avant
ce jo u r, de nouveaux malheurs sont venus frapper le
sieur Courby.
(1) Ce mandat esc écrit de la main de Me. Simonnet. La
quittance, et l’observation qui la su it, sont écrites de la main
de Me. Boutai.
V oici la copie de l’un et l’autre : •
•
«
cc
«
«
te
«
te
cc
« Bon pour la somme de deux mille x vingt livres que je
payerai en l’étude et à Me. Boutai, notaire à Glermont, à
sa réquisition, et à valoir sur le montant de l’enregistrement
de la vente de Bicon, à consentir par M. Courby à la dame
Cognord , son épouse.
« Riom , le cinq novembre mil huit cent neuf, x sept cent.
« J’ai dit deux mille sept cent vingt liv. Signé Simonnet. »
I
cc Reçu de M. Simonnet deux mille cinq cent seize livres
treize sous, à compte du billet d’autre part.
« Ce 23 novembre 1809. Signé Boutai.
cc M. Simonnet n’ayant pas voulu acquitter le surplus du
mandat, comme étant un objet d’erreur entre le sieur Joubert
pour lequel il l’avoit fa it, et le sieur Courby qui m’a remis
ce mandat pour l’enregistrement de sa vente.
* te Cette erjreur provient d’une négociation d’effet. »
D ’un
�( 17 )
D ’un côté, les Acquéreurs des biens de la dame Courby
résistèreut au commandement de payer que leur fit faire
le sieur D um ay, cédataire du p rix; ils formèrent opposition à. ce commandement, sur le motif qu’ils étoient
en danger d’éviction, parce que les biens vendus étoient
dotaux; et ils furent autorisés, par un jugement, à sus
pendre leurs payemens.
Leur opposition avoit été dénoncée au sieur Joubert,
le i i août 1808 ; le jugement'lui fut notifié à la requête
du sieur D u m ay, le 11 juin 1809, avant même qu’il
achetât le bien de Sarliève.
D epuis, le sieur Dumay l’a poursuivi, comme cau
tion solidaire, en restitution du prix de la cession du
18 juillet 1808, et il l’a fait exproprier de ce même bien
de Sarliève, q u i, par adjudication définitive, du 13 dé
cembre 1 8 1 1 , a été vendu 56 ,100 francs.
11 est bon de remarquer que dans les immeubles saisis
et vendus, ne sont compris que ceux qui provenoient
du sieur Destradat, et non ceux que le sieur C ou rbyy
par des acquisitions particulières, avoit réunis au bien
de Sarliève.
L e sieur Joubert est encore en possession de ces héritages particuliers.
D ’un autre côté , les affaires du sieur Courby père
avoient em piré; son épouse fit jDrononcer la séparation
de biens; elle évinça des acquéreurs de ses biens dotaux
vendus par le m ari, et ceux-ci exercèrent leur recours
sur le prix du jardin et du pré que le sieur Courby fils
avoit acquis de‘ s o h 'p è fe , qu’il avoit vèndü luir-mêifTe
au sieur Jo u b ert, et que celui-ci avoit .revendu, le 4
"3
�c
1 8
\
octobre 1811 , au nommé Eloi G audicier, moyennant
'la somme de 6,913 francs 60 centimes.
Un ordre s’ouvrit pour la distribution du prix de
cette dernière vente; des créanciers du père seuls y pro
duisirent leurs titres, et y furent colloqués : c’étoient des
acquéreurs des biens de la mère.
Enfin, dans le même tem ps,la dame Courby-Cognord
fut elle-même troublée dans la propriété de Bicon, par
des créanciers du père; c’est-à-dire, par des acquéreurs
des biens d’une dame R ollat, épouse du sieur Courby
jeune ; acquéreurs qui avoient acheté sous la garantie
solidaire du sieur Courby père , et qui étoient aussi
menacés d’éviction.
1 La dam e Courby-Cognord dénonça au sieur Joubert,
comme possesseur alors de Sarlièvc, les poursuites di
rigées contr’elle.
’
Cette dénonciation n’a cependant pas eu de suites ,
les tiers acquéreurs s’étant désistés de leur action contre
_ la dame Courby.___
■
Telles furent Jes funestes circonstances qui vinrent
tout à coup accabler le sieur C ourby, et q u i, en excitant
dans le sieur Joubert une colère aveugle (1) contre son
n eveu , ont préparé l’action iujurieuse qui est soumise
à la Cour.
, .
'
~~
T
(1) On jugera de la haine du sieur Joubert, par un procédé
assez étrange. Afin de pouvoir contraindre son neveu par corps,
il avoit acheté contre lui une lettre de change du sieur Dumay ,
‘ et poursuivoit sous le nom de celui-ci. L e; sieur Courby alla
; payer le sieur D u m ay, et découvrit alors ces manœuvres.^
�( 19 )
.
^
L e 30 août 1 8 1 1 , le sieur Joubert cite le sieur
Courby en conciliation, et fait les réclamations les plus
exagérées.
Il dem ande,
i°. A raison de la vente du bien de Sarliève , pour prix
principal, frais ou dommages et intérêts. 97,680 fr.
20. A raison de la vente du jardin et
7,070
du pré.....................................
1
.
/>?/ fr. /s 10,970
l Jour dommages-intérêts. 3,000
j
3°. A raison de la cession de 18 0 8 ,
p o u r p rix p r in c ip a l............ 2 5,675 fr.
7
. . .
Pour dommages-intérêts. 10,000
}
- r
'
Il conclut à ce que le sieur Courby soit déclaré stellionataire, et condamné par corps au payement de toutes
ces sommes.
La conciliation n’a pas lieu.
L ’affaire est portée devant le tribunal civil de R io m ,
par exploit du 20 décembre 1811.
L e sieur Joubert, im patient,'ne veut pas attendre le
tour du rôle; il demande que la cause soit jugée comme
.cause urgente. Il obtient cet avantage, sur le motif que
la contestation présentoit ¿1 décider une question de
contrainte par corps, qui exige la plus grande célérité.
Bientôt ses autres vœux sont remplis; et un jugement
du 20 mai 1812 , en décidant qu’il y a stellionat, con
damne par corps le sieur Courby h payer des sommes
beaucoup plus considérables que les avances légitimes
du sieur Joubert.
.
La longueur des motifs de cette décision ne permet
3*
�pas de les transcrire. On les rappellera sommairement
dans la discussion, pour les réfuter.
Ils sont, au reste, indiqués par le dispositif, ainsi
conçu :
■ « L e tribunal, par jugement en premier ressort, fai« sant droit sur tous les objets de la contestation, et
« ayant égard à ce qui résulte des trois actes des 11 avril
a 1807, 9 juillet 1809, et 8 juillet 1808, déclare le
« sieur Coui-by stellionataire, comme ayant, dans lesdits
« trois actes, contracté envers le sieur Joubcrt des en« gageinens qu’il sa voit ne pouvoir pas rem plir, ne
« pouvant se dissimuler à lui-m êm e son insolvabilité,
« soit pour avoir caché à dessein les hypothèques dont
.« étoient grevés plusieurs des immeubles donnés en hya pothèque spéciale, soit principalement pour avoir dis—
« sim ulé, dans lesdits trois actes, l’hypothèque légale
« de sa fem m e, et avoir manqué d’en faire la décla« ration expresse; en conséquence, le condamne par
« corps et prise de sa personne, en vertu des art. z o 5g ,
« 2136 et 2Ï94 du Code Napoléon , h payer au sieur
« Joubert, dans la quinzaine de la signification du p ré -'
« sent jugement à personne ou à dom icile, la somme
« de 51,649 francs ( i ) , pour les créances liquides dues
« à ce dernier, ensemble les intérêts et frais tels que de
« droit ; à payer pareillement dans le même délai ,
« et aussi par corps, en exécution de l’article 126 du
« Code de procédure civile, la somme de 8,000 francs,
(1) Les 5 i , 64<^rancs qu’adjuge le dispositif du jugem ent,
comme créances liquides, se composent, d’après les moti/s ,
�'
t 21 )
à laquelle somme le tribunal évalue d’office les domr
mages-intérêts revenant audit sieur Joubert, ensemble
les intérêts depuis la demande, si mieux n’aiment les
parties faire estimer lesdits dommages-intérêts par. les
«
«
«
«
« sieurs Creuzet, Tantillon et Croisier, experts, habitant
« à R io m , lesquels resteront, aux termes de l’art. 305
« du Code de procédure civile, définitivement nommés,
« faute par les parties, dans les trois jours de la signir
« fication du présent jugement ù personne ou à dotni•« cile, de s’accorder sur le choix d’un seuliQU de tvois
« experts, e t, conformément à. l’article 305 du même
« Code, d’en passer leur déclaration au greffe dans le
« même délai de trois jours , laquelle option lesdites
« parties seront tenues de faire, aussi dan^ la quipzaine
« de la signification du présent jugement h personr^e oji
« à domicile , sinon et faute de ce faire par l’une ou par
« l’autre des parties, ladite fixation de donimages-inté« rêts à la somme de 8,000 francs, restera définitive ; et
« en cas d’option pour l’estimation par experts, le tri« bunal commçt M . le président pour veccyo.ir le serment
« desdits sieurs experts; et avant faire droit $uv le surplus
« des sommes qui pourront revenir au sieur Joubert.,
i°. D u prix de la vente du 11 avril 1807 . . . 7*900 fr.
20. Du prix de la cession du 8 juillet. 1808 . . . . 35, 675
û°. de la différence entre le prix de la. vente du
9 juillet 1809, et celui qu’a produit l’adjudication
du i 3 décembre 1 8 x 1 ................................., ? . * • '
*8.074
m T o t a l ................................................. ."v . . .
On démontrera l’erreur de cette liquidation.
51,649 fr.
�1«
«
«
«
«
«
«
«
«
'«
«
«
pour raison de la vente du domaine de Sarliève, sursoit
jusqu’après la confection de l’ordre qui se poursuit au
tribunal de Clerm ont, pour la distribution du prix de
ce domaine, pour, ledit ordre achevé, les parties venir
entr’elles à com pte, relativement aux sommes que le
sieur Joubert pourra reprendre, comme représentant
ceux des créanciers utilement em ployés, et qu’il a
payés ;
« Sur le surplus des demandes, fins et conclusions ,
met les parties hors de procès ; condamne le sieur
Courby aux dépens et coût du présent jugement, et
ordonne, attendu ce dont il s’agit , q u 'il sera exéculé nonobstant appel , et sans donner caution. »
A in si, ce jugement autorise à priver provisoirement
un citoyen de sa liberté, et à ne lui laisser qu’au fond,
'des prisons la faculté de faire entendre ses plaintes à la
Cour suprême.
L e sieur J o u b ert, prévenu qu’on étoit sur le point
*de demander des défenses contre une disposition qui
n’étoit fondée sur aucune lo i, a eu la prudence de ne
*pas en user.
„
<
■
. T e l est le jugement contre lequel s’est pourvu le sieur
Coui'by.
zi XI se propose d’examiner d’abord s’il y a stellionat ;
Ensuite- quelles sommes sont dues au sieur Joubert,
�c 23 )
<
:
P
.
rem ière
question
M s
.
Y a-t-il stellionat?
Cette question se subdivise.
: II y a stellionat, ont dit les premiers juges, parce
qu’on n’a pas déclaré les hypothèques inscrites.
Il y a stellionat, parce qu’on n’a pas déclaré les hy
pothèques légales et non inscrites.
Examinons la question sous ses .deux i-apports.
§ . I e1'.
Y a-t-il stellionat y à défaut de déclaration des créances
r
,
inscrites ?
La décision rendue sous le premier rapport doit éton
ner; elle nous prouve que l’érudition n’est pas toujours
une garantie sûre contre l’erreur.
Pour démontrer qu’il y àvoit stellionat, les premiers
juges se sont égarés dans des dissertations qui leur ont
fait oublier et les termes et l’esprit de la loi.
L ’article 2o 5g du Code a défini le stellionat ; ët cette
définition est tellement claire, qu’il est difficile de con
cevoir comment le sens a pu en être méconnu.
V o ic i de quelle manière elle est conçue :
« Il y a slellionat, lorsqu’on vend ou qu’on hypo
t h è q u e un immeuble dont on sait n’être, pas pro*« priélaire;
,
�(
( 44)
« Lorsqu’on présente comme libres des biens hypo« théqués, ou*qüè l’on déclare des hypothèques moindres
« que celles dont ces biens sont chargés.
L e premier cas est étranger à la cause; les deux
autres pourroient-ils s’appliquer au sieur C ourby?
Peut-on dire qu’il ait -présenté ses biens comme libres?
Peut-on prétendre qu’il ait déclaré que ses biens
étoient -seulement grevés d’hypothèques moindres que
les hypotlièques réelles ?
Peut-on soutenir, en un m ot, qu’il ait fait une décla
ration ‘mensongère ?
Car c’est dans le mensonge qu’est le délit.
O r , le silence ne constitue pas le mensonge.
Il faut une déclaration expresse, une déclaration con
traire à la vérité,»une déclaration q u i, trompant celui
avec qui l’on contracte , l’em pêche, par la confiance
qu’il accorde à l’assertion , de recourir aux registres
publics pour vérifier le fait.
C ’est cette fausse déclaration qui produit le stellionat.
Les termes de l ’article ie prouvent suffisamment.
La discufcsiôn qui eut lieu au Conseil d’état le démontreroit en core, s’il étoit nécessaire.
Plusieurs des conseillers d’état trouvoient même qu’il
'étoit inutile d'attacher une peine aussi sévère que la
contrainte par corp s , a l a f a u s s e d é c l a r a t i o n du
vendeur .
Mais on répondoit qu’à raison des inscriptions qui
-pouvoient survenir entre la vente et la transcription,
-et qui seroient quelquefois j frauduleusement ménagées
par le vendeur m êm e, on avoit intérêt d’exiger de lui
UNE
�C *5 )
UNE D ÉC L A R A T I O N q u i , le soumettant à la contrainte,
jp ar corp s, l'obligeât iVétre vrai.
On observoit que quoique dans le nouveau système
hypothécaire l’acheteur puisse vérifier les incriptions,
cette circonstance ne rédime point le vendeur de Vobli
gation de fa ire une DÉC LA RAT IO N EXACTE , n ii de la
peine attachée A LA FAUSSE DÉCLARATION.
On ajoutoit que quand le vendeur a des ‘ doutes, il
peut refuser la DÉC LA RAT IO N que Tacquéreur exige
pour payer.
r •;
r
- Mais que si on lui accorde un à-com pte, sur la DÉ
C L AR AT IO N qu’ il f a i t que son bien n’est engagé que
pour une certaine somme , . . . . . et que Vimmeuble sc
„trouve chargé d’une hypothèque beaucoup p lusforte, . . . .
il y a , de la part du vendeur, dol et escroquerie ; et
alors il est juste qu’il devieTine sujet à la contrainte
par corps.
A in s i, il a été reconnu au Conseil d’état que c’étoit
la fausse déclaration seule qui renfermoit le d o l, et
qui rendoit applicable la peine attachée à ce genre de
dol ou au stellionat.
Ne doit-on pas être surpris, d’après cela, de.ee qu’on
ait invoqué dans les motifs du jugement quelques ex
pressions de M . le conseiller d’état R é a l, pour en con
clure que les termes de l’article zo 5g du Code Napo
léon sont seulement indicatifs et non limitatifs des cas
du stellionat.
M . Réal d it, il est v r a i, que: « l’article ne prévoit pas
« tous les cas du stellionat ; qu ’il ne. parle pas de celui
* ou le vendeur? par une obÜgqtioa nouvelle, créeront
4
�(z6 )
«• üne hypothèque dans l’intervalle de la signature de
« l’acte de vente à la transcription. »
L e cas prévu par M. R é a l, pouvoit être dangereux
sous l’empire'de- la loi du n brumaire an 7 , d’aprèS
laquelle la transcription seule transféroit la propriété.
Il ne peut pas avoir lieu sous le Gode, la pïppriété étant
transmise, même à l’égard des tiers, dès l’instant où la
vente est signée.
A u reste, que répond-on à M . Real ? « M. Tronchet
« répond que l’article a été rédigé d’une manière gé-« n érale, afin de ne rien préjuger sur le régime hypok thécaire qui n’est pas encore fixé ; mais comme dans
« tous les systèmes il y aura toujours un intervalle où.
«c.il Sera possible au vendeur d’engager frauduleusement
«. la chose vendue, on a pensé que le remède contre
■
k ces fra u d es , seroit d’autoriser ï acquéreur à e x i g e r
« du vendeur UNE DÉC LARA TI ON qu i soumette celui-ci
* â '¡a wontrdinté par corps. »
: > Ainsi y c’èst toujours d’après la déclaration seule du
vendeur que doit se juger la fraude.
C’est i\ cette déclaration que sont réduits tous les cas
possibles du stellionat.
S’il déclare que son bibn eâtjfranc et q u itte, et qu’il
en impose, il est stellionatairc.
- S’il déclare que son bien n’est engagé que pour une
certaine som m e, et qu’il se trouve chargé iVune hy
pothèque beaucoup plus fo r te yil est encore stellionataire.
Mais s’il ne déclare rien, il n’est pas coupable,
La loi avertit l’acqüércur j elle l’autorise à exiger que
le vendeur s’explique.
• •
�C
î
S i l ’ocquéreur n?useopas de son droit’,; i l ia’h* pas 3îf sb
plaindre,; ,il n’est pas présumé avoir été trompé ; .iljest
présumé, au contraire, avoir vériiiéiles inscriptions exis
tantes, et n^avoir pas eu_besoin ^ d e m a n d e r au Ven
deur une déclaration.
»
!'i '
.-l vEn un ‘m ot, la loi est écrite, et cette loi est pénale.
Ses termes sont clairs, et n’attachent la pëitae qü’frune
fausse déclaration.
• i! ~
< -Les lois pénales ne s’étendent pas ; au contraire, odia,
r e s t r i n g e n d a i
i •.
On ne doit donc pas puiiirjle silence, qtièiüd la loi né
prononce de peine quë'contre le langage et lb mensonge;
Seroit-il nécessaire, d’après ces principes, de suivre
les premiers juges dans leurs dissertation^*, de .répondre
à l’argument qu’ils tirént de la prélènduè insolvabilité
du sieur Courbÿj, à Pépotjue des divers actes qu’il a
passés avec le sieur Joübërt; de réfuter l’application
de quelques anciens arrêts, qui avoient considéré comme
Btellionataires, des débiteurs ou dés'vendeurs qui n’avoient pas fait des déclarations de franc et qliitte? 1
-, Ces vains raisonnemens viennent tous se briser con tre
les termes de la loi.
*■
••
• Jr'îT •*!.
La loi ne punit pas de la contrainte par* corps l’in
solvabilité du débiteur.
C’est une faute, sans dotite, que de contracter quoique
insolvable;
•->
Mais ce n’est point un sfelliôhaf.
'
A u reste, le motif est même utië ‘èrreur d'e fait.
L e sieur Courby n’étoit pas insolvablb à l’époque des
divers actes; et ce qui le prouve ? c’est qit^il àlpnÿé, soit
4 *
�C 28 )
alors, soit".depuis', la plus grande partie de ce quMl'devoit| ¡personnellement à ses créanciers hypothécaires et
inscrits, et il a retiré les. titres de créance.
_ Aussi, aucun de ses créanciers personnels n’a produit
à l’ordre de la distribution du prix du pré et du jardin
venç^u au sieur Joubert, et revendu par celui-ci.
Ce sont les créanciers du père seuls qui ont réclamé
ce prix.
Aujourd’hui m em e^ il restera au sieur Joubert des
moyens d’être payé, soit à l’aide des 26,000 francs qui
sont encore dûs par les acquéreurs des biens de 'la dâme
Courby, soit sur la portion héréditaire du sieur Courby
dans la succession de sa mère. Ce dernier objet a même
été saisi par le sieur Joubert. .
Quant aux anciens arr.êts ,que l’on invoque, ces arrêts
se réduisent, à ce qu’il paraît,:à un seul,' du i^r. février
i 556 , rapporté, par- Louet sur Brodeaii, sommaire 18 ,
Ji.°. 8..
...
' , ¡îî
‘ 1•
• »
, Majs ,cet arrêt isolé,, et rendu sans doute dans de9
cii’constances particulières ,<.ne fa(isoit pas jui'isprudence.
( V oyçz ,ce, que dit A 11roux sur l’article 81 de la cou
tume du Bourbonnais, n°. 5. )
.
,|
D ’a ille u rs, ce n’est pas d ’après les anciens p rin cip e s,
mais d ’après la législation n o u v e lle , qu ’ on doit ju ger une
cause née sous l ’e m p ir e ,de cette législation.
Les lois romaines étoient fort vagues sur le stellionat.
Elles appeloient ainsi toute espèce 'de dol qui n’avoit
pas reçu d’elles un nom particulier; elles s’appliquoient
î\ upe foulejc^e cas.
[ it
. La jijrisprudpnce française a voit; restreint celte appli-
�■C
29
)
cation, et ne considéroit en général comme stellionataire que celui q u i, en obligeant son bien , le déclaroit
franc et quitte.
Mais comme aucune loi précise ne définissoit en France
le stellionnat, il ne seroit pas étonnant que quelques
arrêts, en l’absence de principes positifs, eus'sent varié
sur le sens attaché à ce mot.
Aujourd’h u i, une définition exacte ne permet plus
de variations.
Ces observations, nous les puisons dans les discours
même des orateurs qui ont préparé la loi.
. M . Bigot-Préameneu, dans l’exposé des motifs, après
avoir remarqué que jusqu’à présent aucune règlejixe
n'a voit été à cet égard établie , ajoute :
1
... « La contrainte par corps étant considérée comme une
« sorte de peine, il étoit nécessaire d e spécifier Ja faute
« qui la faisoit encourii’. L e stellionat a été réduit au
« cas qui avoit été le plus généralement reconnu comme
« distinguant ce genre de fraude. »
Il rapporte ensuite les termes de la loi;
M . Gax’xù, tribun, s’exprime ainsi : i'
t..
« Comme il s’agit ici d’une sorte de d élit, et d’une
« voie de.rigueur établie pour la plus grande sûreté du
« créancier, on ne peut qu’applaudir à l’idée qu’ont eue
« les auteurs du projet, de définir lé stellionat ; et là
« définition qu’ils en donnent résout tous les doutes
« et j i x e toutes les idées. »
Comment donc concevoir qu’on puisse négliger cette
définition, pour se jeter dans le vague et dans l’arbi-
�C< 30 }J
traire, que les législateurs ont voulu tprécisdment'faire
disparoître ?
•
' .
Remarquons, au reste, que le silence du débiteur ou
du vendeur n’est pas dangereux aujourd’h u i, -comme il
l ’étoit autrefois.
Autrefois, il étoit impossible aux tiers de connoîtreles hypothèques dont étoient grevés les biens de ceux
avec qui ils conlractoient ; en sorte que .s’ils oublioient
d’exiger une déclaration de franc et quitte, ils pouvoient
être facilement trompés par un débiteur insolvable.
A ujourd’h u i, grâce à la publicité des hypothèques,
introduite par le nouveau système, chacun peut-conn oitre,, en consultant les registres, la situation de celui
avec qui il veut contracter; et rarement on néglige cette
précaution, lorsque l’objet que l’on se propose est im
portant.
Cette considération puissante seroit >uni m otif suffisant
de la limitation apportée par la loi aux cas du stellionat.
E nfin, la loi est telle; il faut la respecter; et ce seroit la blesser., ce seroit vouloir être plus sage qu’elle^
m êm e, ce seroit ‘se montrer plus rigou reu x, que de
l’étendre à des cas qu’elle n’a pas prévus.
L a question de ste llio n a t, sous son p rem ier r a p p o r t ,
se réd u it donc à exam in er si , dans les trois actes qu e
l ’on oppose au sieur C ou rby, il y a eu de sa part une
jfausse déclaration.
Cet examen ne sauroit être long.
Dans les deux prem iers, celui du n avril 1807, et
eèlui du 8 juillet 1808, il y a" silence absolu sur les hy-
�-
,
( âI )
pothèques ; ainsi, point de prétexte pour dire qu’il y
a eu fausse déclaration.
Dans le troisièm e, du 9 juillet 1809, les premiers
juges ont cru trouver une déclaration implicite defr a n c
et quitte.
D éclaration implicite : que veut-on dire par là ? L e mot im plicite, signifie par induction.
*
O r , un délit tel que le stellionat ne se présume pas';
il faut qu’il soit évident. La l o i , pour le reconnoître,
ne se borne pas à des inductions ; elle veut une décla
ration formelle.
1
Mais quelle est la déclaration que présente l’acte du
9 juillet 1809?
E lle est relative à l’objet vendu.
'
L e sieur Courby charge l’acquéreur de supporter
quelques inscriptions conservatoires seulement, et qu’il
indique.
C ’est, d it-on , comme s’il lui avoit dit expressément
qu’il n’y avoit aucune autre inscription sur le bien vendu;
et, à l’appui de cette assertion, on cite la m axim e, qu i
dicit de u n o , 7iegat de altero.
Quel raisonnement!
L e sieur ‘Courby parle , cela est v r k i, de quelques
inscriptions conservatoires, dans l’acte de vente du' bieà
de" Sarliève.
Mais s’ il en p a rle, ce n'est pas pour dire que toutes
les inscriptions se réduisent à celles-là;
C ’est pour dire seulement que l’acquéreur ne pourra
pas en demander la radiation, et qu’il sèra tenu de les
supporter.
�( 32 )
En sorte q u e , relativement à toutes celles pour les
quelles l’obligation de les supporter n’est pas imposée,
l ’acquéreur a eu le droit d’exiger la radiation, et d’agir
à cet effet contre le vendeur ; et c’est en ce sens que
seroit vraie la maxime, qui dicit de uno, negat de altero.
Mais soutenir que parce qu’on a parlé au vendeur
de certaines inscriptions, pour un cas particulier, on a
entendu lui faire une déclaration implicite de fr a n c et
qiiitte pour toutes les autres inscriptions, en v é rité ,
c’est déceler son embarras dans la recherche des moyens;
c’est laisser apercevoir le peu de justesse de l’opinioa
que l’on défend.
A u x'este, ce foible argument est encore détruit par
la contre-lettre, où l’on vo it, i°. qu’il est parlé de plu
sieurs créances exigibles et inscrites, du payement des
quelles le sieur Joubert est chargé ; 2°. que le sieur
Joubert se réserve le droit de retenir les titres des
créances même qu’il payera , ju sq u ’il Ventière main
levée de toutes les inscriptions sur le bien vendu.
L e sieur Joubert connut donc toutes ces inscriptions.
Il les connut d’autant plus facilem ent, que l’acte se
passoit à Glermont m êm e, siège du bureau des hypo
thèques pour le bien vendu: l’état lui en fut remis, et
il les vérifia au bureau avant que l’acte de vente fût passé.
Ainsi disparoît le premier moyen adopté par le tri
bunal dont est appel.
Point de déclaration de franc et quitte, dé la part du
sieur Courby.
Point de déclaration que les hypothèques fussent
Vioipdres qu’elles ne l’étoient réellement.
Sous
�( 33 )
Sous; ce premier rapport ,, il n’a donc: pas .commis, d«
stellionat.
§? I I ,
Yt a -t-il stellionatfa u te de déclarattpn-,de$ hypothèques
légales 2
O n invoque les termes de l’article 2136, d.unCodp^
Napoléon.
Les termes de ce t article paroissent rigoureux.
Transcrivons-^les ; nous examinerons .ensuite quelle,en,,
doit êtreil’application.
A rt. 2136. « Sont toutefois,les, maris et les tuteurs.,
«.tenus de rendre publiques les,hypothèques dont.leura
« biens sont grevés, etjjà^cet effet,;do. requérir eux« mêmes, sans aucun d élai, inscription, aux bureaux à
«.ce établis, sur les immeubles à eux, appar.tenaqti,, et
« sur ceux qui pourront leur appartenir par. la suite*,
« Les maris et les.tuteurs q u i, ayant manqué, de, re«• quérir et de faire faire les inscriptions;oi;données pasi
« le présent article ,,auroient consenti ouilaissé prendre^
« des privilèges ou>des hypothèques sur leurs immeubles,
«r sans-déclarer expressément que lesditsimmeubles étoient
« aiFectés>à l’hypothèquer légale des femmes, et» des mi
te neurs, seront réputés- stellionataires:,.eb.cpn}me tels.
« contraignables par, corps. »
A in s i, à s’en tenir minutieusement h l’expression lit
térale de l’article, tous les maris, tous les tuteurs, qui
ne feroient pas une déclaration.eiigressp; des. hypqtUèquçs
légales, seroient stellionataires.
5
�.C 34 ^
Aucune considération, aucun m o tif, ne pourraient
les garantir de cette tache flétrissante.
•
^
Que de stellionataires en France ! que d’honnêtes gens'
confondus dans les prisons avec de vils criminels!
C a r, si l’on consulte les actes nombreux faits depuis
l’émission du Code, par les maris, par les tuteurs de tous
les rangs, de toutes les fortunes, à peine én rencontrerat-on quelques-uns où soit contenue cette déclaration ex
presse que paroît exiger la loi.
Tous -ces-maris, tous ces tuteurs, seront-ils également
réputés stellionataires? l’erreur sera-t-elle assimilée à la
mauvaise fo i? le silence qui n’a pas trompé sera-t-il puni
comme la fraude qui a nui ?
Non sans doute; on ne peut supposer dans le légis
lateur une injustice aussi choquante.
Si la lo i, dans sa lettre, présente une généralité qui ’
révolte, cherchons dans son esprit la restriction que
l’équité réclame.
’
Appliquons à cette loi ces principes immuables que
les lois romaines nous ont transmis, et que nous enseigne '
leur illustre interprète, le savant Dom at . 1
« Lorsqu’il arrive, dit ce grand jurisconsulte (i), que le
« sens d’une lo i, tout évident qu’il paroît dans les termes,
« conduirait à de fausses conséquences et à des décisions
« qui seraient injustes, si elle étoit indistinctement ap
te pliquée à tout ce qui semble compris dans l’expression»
« Car alors l’évidence de l’injustice qui suivrait de ce sens
(1) Lois civiles, livre préliminaire, titre i er. , section a , au
préambule»,
�k apparent, oblige à découvrir, par une espèce d’inter« prétation, non ce que dit la loi, mais ce qu'elle veut;
« et à juger par son intention quelle est l’étendue et
« quelles sont les bornes que doit avoir son sens. »
. C ’est surtout dans l’interprétation des lois pénales qu’on
doit appliquer cette sage règle.
~
Cherchons donc ce que veut l’article 2136 du Codé*
Napoléon, pour éviter Y injustice évidente qui résulteroit
du sens apparent.
Nos idées seront bientôt fixées, si nous considérons
l ’exposé des motifs de la loi sur le stellionat, et la dis
cussion que cette loi et l’article 2136 firent naître au
Conseil d’état.
« E11 matières civiles, la règle générale interdit la
« contrainte par corps ( Exposé des motifs. ). »
Cette règle si importante dans l’ordre de la soctfcté-jne doit recevoir d’exception que contre les débiteurs q u i,
par leur im m oralité, par leurs j fraudes, se sont rendus
indignes de toute protection.
Mais la fraude ne peut exister sans le concours de
deux circonstances.
Il faut, i° . qu’il y ait eu intention de trom per;
20. Que cette intention ait été rem plie, c'est-à-dire,
qu’on ait trompé réellement.
Il faut qu’il y ait eu intention de tromper.
Car c’est l’intention qui caractérise le d élit, qui eu
détermine la moralité ; c’est la mauvaise intention, le
inalurn consilium qui rend coupable : sans l’intention
frauduleuse, il ne sauroit y avoir de fraude, ni par con
séquent de stellionat.
#
�* ' « 'Lé^stellionat, dit M .'Portalis ( i ) , suppose toujours
« de la fraude ; ainsi tquand'il n’y a qu’erreur et bonne
« f o i ,’ il n’y a pas rde âtèllionat. »
Dans la cause, on ne pourrait reprocher au sieur Courby
q ue'd e l’erreur; sa ‘ bonne1foi d?ailleürs est'évidente.
^7 § i , dans les actes qu’il a passés'avec le sieur Joubert,
il n’a'pas déclaré expressément les'hypothèques légales,
ce " fut par oubli plutôt* que'parH'raude ; ce fut parce
qu’aucuns notaires n’avoient l’usage d’insérer> dans leurs
actes 'de pareilles'^déclarations ; ce fut par une erreur
commune, et que partageable sieur Joubert lui-m êm e,
ainsi que'nous l’avons déjà remarqué.
L e sieur Courby fut d’ailleurs de bonne fo i, et ce
qui1le p ro u ve, c’est que¿;*lors de ces divers* actes , il ne
toucha aucune somme.
Dans l’acte d u '8 juillet- 1808,1’le prix^de la cession
qü’il faisoit fut payé 'en entier là^M.^Destradat.
Dané l’acte du 9 juillet* 1809, les 70,ooosfrancs, prix
de la vente, furent laissés en totalité au -sieur Joubertr
‘qui fut chargé °de p ayer des créanciers qui n’étoient
pas présens.
Si le si eut Courby eût été de ^mauvaise f o i, ‘n’eût-il
pas exigé au moins une partie de ces sommes considé
rables? eût-il consenti à vendre au sieur Joübert« une
propriété d’une graride valeur, sans rien recevoir, et
précisément pour commettre:un stellionat, et pour s’ex
poser aux dangers‘et à la honte que traîne à sa1 suite
u n pareil délit ?
(i)Proc. verb. du Conseil d’état, séance du 16 frimairaan 12.
�C 37 )
Toutési les .circonstances yjtoutes le%présomptipns mo
rales se réunissent donc pour-démontrer qu’il n’y u eu
qu'erreur et bonne f o i , , e t;par conséquent, qu’il u’y a
'■pas'-de'Stelliouat.
, ■■ .
Mais quelle qu’eût été m ê m e .l’iq.tention, du sieur
-G ou rb y, il faudroit, pour queJe-sieur Jouberfe fût fondé
.♦à -se plaindre ^ qu’il^eût : été réellement trom pé, .parole
-silence du.sieur Gourby;sur.lesaliypothèques^légples.'
■
„Q u’on- parcoure ,,ien jçffet }es>d'iççuçsioiîs rqu^putt,pré
paré au Conseil d’état l’adoption;de 1’r.^ticlç? aig6.
L a : loi n’a pas entendu exjger sous: des peines aussi
rigoureuses, une déclaration qui 6eroitCjinutile ; elle* a
ordonné cette déclaration afin,[de,pourvoir à ce que des
tiers ne fussent^pas,,trompés (i). r
Si donc le tiers avec qui >Ie^mari< a traitéf.conaojssoit
l’existence des hypothèques légales ,f le défqut-de décla
ration ne lui a pas nui ; il nerpeut;p asen argumenter,
i -parce qu'il n’a pas été trompé.
Cette vérité est. indiquéenparj la, simple bon ¡sens^et
osiül’onddésire !des- exemples de son application, on .peut
* en trouver dan^des ¡auteurs ^pecta})lesnqui l’ont invo
quée dans un cas bien plus grave que jle simple silence,
dans lencas même d’unQ ^ fa u ^ déclaration.
L a déclaration de; franc et quitte jijquapd-eJle.jéJpit
‘'-»contraire ùi la. vérité ,r.étqit ¡autrefois, généralement ,Tegardée comme caractérisant . le;,.stc>llÎ0Euit de 4 ar niapière
. 'lajtmoina équivoque.
»Cependant, ,si ,le. créancier à, qui ella ¡6toit- faite-¡ea
'
, ■
■....... ■
■
■
— •------- 1- , ■
(i)' Exposé des motifs.
—
�C 38 )
avoit'coniiü'le ménsorige'ien la recevant, il n’avoit pas
le*droit dé s’en plaindre'.'
Pourquoi1? Parce qu’il n’avoit pas été trompé : non
videtur enim deceptus qu i credidit assertioni quam
scitbat esse falsain.
>
’
^ ‘ Telles 'étoient lés- règles du droit français ; règles équi
tables ‘. que la raison accu eille, et que nous attestent
M . Louet s u r!Brodeau ( sommaire 18 , n°. 4 ) , M . A u t o u x et M . le président D u re t, sur l’article 81 de la
coutume du Bourbonnais.
' Ainsi le mensonge même n’étoit pas pun i, lorsque ce
mensonge* 71'avoit pas trompé.
A plus forte raison le silence doit-il être pardonné,
lorsque ce silence n’a causé aucune erreur.
^..jEjcammons si le sieür Joubert a connu Pexistcnce des
hypothèques légales.
*
Il assure les avoir ignorées*
! 1
i
i
Cependant, oncle et parrain du sieur Courby, il a été
un des négociateurs de son mariage;
li a assisté au contrat de mariage, où la dot mobilière
de la dame Courby est détaillée article par article, et il
a signé ce contrat ;
'■
"■
■
Il a acheté, dès 1806, les rentes dotales désignées dans
le contrat de mariage ; on lui a remis les actes de rati
fication, consentis en laveur du sieur Cognord père, et
il perçoit encore ces rentes.
A nous arrêter même h ces premières circonstances,
ne p ou rro lt-on pas dire qu’elles sont suffisantes pour
démontrer la connoissance des hypothèques légales de
la dame C ourby, de la part d’un parent aussi proche,
�( (39
)
qui a signé Tacté mêmé constitutif de ces hypothéqués,
et qui est devenu acquéreur d’une partie de la dotim obilière pour laquelle elles existènt. . j
!■
Mais poursuivons.
;
ot /i»
[ " ¡i'i-'
L e i i avril 18 0 9 ,jle sieur Joubert achète du.,sieur
Courby umjardin et un pré. 1 ) 1 >
br; n')?. xOn ne lui déclare pas les hypothèques légales ; et
cependant il dépose son contrat au greffe; il fait noti
fier l’acte de dépôt à la femme et au procureur impérial.
En un m o t, il purge ces hypothèques l égales. : t>
< Il les connoissoit donc, quoique non déclarées.
Et n’est-ce pas un jeu, que de dire que les hypothèques
légales ont été purgées seulement pour l’immeuble vendu,
et non pour l’immeuble donné en hypothèque, comme
garantie de la re n te ? , •
:> :
v fi
. Que signifie ce raisonnement , quant à la question?
D étruit-il le fait de la connoissance des hypothèques
légales, connoissance prouvée par les formalités même
qu’on a remplies? . :r - - -x
‘ ( ; :
L e sieur Joubert pouvoit-il ignorer,que l’hypothèque
légale s’étendoit sur tous les biens du m ari; qu’elle
grevoit l’objet qui lui étoit donné pour gage, comme
l’objet qui lui avoit été vendu?
<
;
Pouvoit-il croire à une réduction de cette hypothèque
générale, tandis qu’aucune déclaration, aucun indice
même ne lui faisoit présumer cette réduction. . - ;
L e sieur Joubert ne sauroit échapper à une preuve
aussi forte, émanée de son propre fait. ;
' ,
Il a connu l’existence des hypothèques légales.
�............. C(4or))
L o llb i lui apprenoitique1ces hypothèques'grevoient,
tous; les biens du mari;
•:
Cette connoissance positive qu’iba eue dès le premier^
acte qu’il a passé avec le sieur Courby, ne lui permet
pâs'd’allëgüèruson ignorance^lorsi des .actesi postérieurs.
L e second acte, celui du 8 rjuillet‘>i8ô8,/ne'Contient)
rien qui'-pût détruirela connoissanceiacquiseï précédem
ment par le sieur iJouberti
A u contraire; on y parle: deà ventes consenties'par
le sieur Courby ; des biens qui-composent* le domaine
de M aison-N euve, sis commune de)Celles<; c’est-à-dire,
qu^om appreùd auLsieur Jôubert la- vente de ce. même
bieii' qu’il1 avoit entendu la dame Courby se constituer!
sous là' même désignation, dans» lé contrat-de» mariage
auquel il avoit assisté; en sorte qu’ont lui donnoit-. par
là'uninoüVeV avisd è l’existence des hypothèques,légales.
(Cet a v is 'lui? fu t renouvelé»; soit par Facteidu r i août
i8 o 8 y queMüii-fit notifier1 le* sieur D u m a y ,.p o u r lui.
apprendre la résistance des acquéreurs et le* motif sur
lfequell ils se foüdoient; soit par 1le jugem ent qui autoïifcoit ces acquéreurs à ne pas payer, jugement qui lut
fut signifié’ le 20 juin 1809.
Cet avis fut encore répété-avec lestexpressions les plus
formelles dans l’acte de vente du biem de> Sarliève, du
9 juillet 1809, puisqu’on^ soumet formellement le sieur
Joubert à supporter les inscriptions prises pour la gatantie des rentes consenties par le sieur Courby, des
biens de la dame Cognord, son épouse.
Quoi de plus positif que ces-expressions !
Quoi
�( 4i )
Quoi de plus clair et de plus propre à apprendre l’exis
tence des hypothèques légales qui étoient acquises à la
fem m e, sur les biens du m ari, par. le fait de la vente
des immeubles dotaux !
:
. N ’a-t-on pas même le droit de dire que l’on trouve
dans cette phi’ase la déclaration expresse des hypothèques^
légales, exigée par la lo i? .
,
j On remarque aussi dans cet acte du 9 juillet 1809, une
déclaration importante faite par le sieur Joubert.
1
. En recevant pour hypothèque et comme garantie de
la vente, le bien cfe B ico n , il déclare qu’il cpnnoît les
différentes hypothèques dont ce bien rét oit déjà grevé.
. « Lequel bien est déjà g re v é vde différentes liypothè« ques dont l’acquéreur tdéclare avoir connoissance. »
Dira-t-il, avec lespremiers juges, que cette déclaration
ne doit s’appliquer qu’aux hypothèques inscrites; tandis
qu’il parle de différentes hypothèques ; tandis, que, par
ces expressions générales, il les comprend* toutes, de
quelque espèce qu’elles soient ; tandis qu’il est prouvé
surtout qu’il connoissoit alors les hypothèques légales. ;
'E n fin , aura-t-il recours à une vaine subtilité, et sou
tiendra-t-il que s’il ne peut, en son nom , agir en stellionat, il le peut au moins au nom du sieur Dum ay,
créancier, aux droits duquel il est subrogé comme
caution.
Miserable et dernière •ressource, qu’il est facile de
détruire.
t .
On pourroit répondre d’abord que la caution n’est
subrogée que lorsque le payement est effectué.
O r , le sieur Dumay n’est pas encore payé.
6
�( 42 )
- M ais, sans employer même ce moyen de droit, deux
puissans motifs feroient disparoître la distinction.
Prem ièrem ent, il est un principe certain en «morale
et en législation :
•
Celui qui a participé à une fraude, ne peut en ar
gumenter contre le coupable. S i duo dolo m a lo jècer in t ,
invicem de dolo non agent.
' Si une faute a été commise le 8 juillet 1808, à l’égard
du sieur D um ay, par-le silence gardé sur les hypothè
ques légales qui grevoient les biens du sieur C ou rb y,
le sieur Joubert, qui s’engageoit solidairem ent, a par
ticip é'à cette faute, puisque les hypothèques légales lui
étoient connues à lui-même, ainsi que nous l’avons prouvé.
Il
en a commis en outre une semblable, et qui lui
ést personnelle, en gardant aussi le silence sur les hy
pothèques légales dont étoit chargé son bien de V in zelles, qu’il donnoit pour hypothèque de son propre
engagement.
•
*
■ A in s i, le sieur Joubert n’a le droit de faire aucun
reproche au sieur Courby.
Secondement, il a toujours été de principe que les
actions pénales ne se transmettent pas. ' '
' Les lois romaines présentent beaucoup d?exemples
de cette vérité.
*
■. f .
L ’héritier même à qui la loi accorde le ju s universum ,
n’a cependant pas le droit de poursuivre l’application
d’une p ein e, lorsque l’action n’a pas été commencée
^par le défunt.
L a subrogation aux droits, que. la lo i «accorde à la
çaution y n’emporte que les droits ordinaires, les droits
�¿
43)
pécuniaires, et non le droit extraordinaire d’agir'en
stellionat.
Lorsque le créancier direct n’exerce pas lui-même
l ’action pénale, il est présum é, ou remettre la peine ,
ou n’avoir pas de motifs réels de se plaindre.
. Qui pourroit, en effet, nous apprendre, si ce n’est le
sieur Dumay en personne, qu’il n’a pas eu connoissance
des hypothèques légales, qu’il a cru qu’il n’en existoit
pas; en un m o t, qu’il a été trompé. *
Un tiers ne peut tenir ce langage en son nom , et priver
ainsi celui qu’il accuse des moyens de faire tomber l’ac
cusation par les questions qu’il feroit devant la justice
au sieur Dumay lui-même.
' Toutes ces raisons démontrent que le sieur Joubert
n’auroit le droit d’agir en stellionat que s’il avoit été
trompé personnellement.
O r , il est prouvé qu’il ne l’a pas été par le silence
dont il se plaint.
•
- Il est prouvé qu’il connoissoit l’existence des hypo
thèques légales, et qu’une déclaration lui étoit par con
séquent inutile.
,
.
Il
est prouvé même qu’il a provoqué la vente du bien
de B ico n , par le sieur Gourby à son épouse , pour ac
quitter celle-ci de ses reprises dotales.
Cela est prouvé par les deniers qu’il a fournis pour
l’enregistrement de cette vente.
Cela seroit prouvé par témoins, s’il étoit nécessaire,
et avec des circonstances qui démonti’eroient l’odieux du
prétexte d’ignorance et de fraude qu’emploie aujourd’hui
le sieur Joubert.
6 *
�( 44 )
Comment donc le sieur Joubert a-t-il pu s’aveugler
assez lui-même pour croire qu’il en imposeroit à la jus
tice, pour crier au d o l, signaler le sieur Courby comme
stellionataire, le dénoncer à l’opinion et aux magistrats,
demander vengeance contre lu i, et attenter à sa liberté?
E t quel est celui qu’il attaque avec cet acharnement?
Un neveu ! un filleul ! ! !
C ’est trop nous occuper d’un stellionat imaginaire.
Examinons les condamnations pécuniaires.
i
Seconde
question
T
'l
.
Quelles sommes sont dues au sieur Joubert
L e tribunal dont est appel condamne le sieur Courby
à payer au sieur Joubert, i° . 51,649 francs en princi
paux liquidés par le jugement;
2°. 8,000 francs pour dommages et intérêts;
Et cela outre les sommes que le sieur Joubert pourra
avoir le droit de réclamer par Tévénement de la distri
bution du prix de l’adjudication du bien de Sarliève.
Les 51,649 francs liquidés se composent,
D u prix entier dé la vente du 11 avril 1809. 7,900 fr.
D u p r ix de la cession du 8 ju illet 1808. . . . 25,675
D e la différence entre le prix de la vente
du 9 juillet 1809, qui étoit de 74,074 f r . , et
le prix de l’adjudication du 13 décembre 1 8 11,
qui est de 56 ,100 fr. : cette différence est portée
à ............................................................................... 18,074
1 Ces divers principaux ont été alloués avec intérêts.
La liquidation renferme diverses erreurs.
�Première erreur.
Relativement aux objets acquis le n avril 1807, par
le sieur Joubert, et qu’il a revendus au nommé Gaud ic ie r, le 4 octobre 1811 , son acquéreur n’a pas été
dépossédé ; seulement il a été obligé de rapporter à un
ordre le prix de la seconde vente.
Ce p rix étoit de 6,913 francs 60 centimes.
' L e sieur Joubert a été privé de ce second prix , par
la distribution qui en a été faite aux créanciers du sieur
Courby père.
Mais il n’a été privé que de cela; il ne devoit donc
pas réclamer davantage; et le jugement a mal jugé en
lui accordant 7,900 fr.', au lieu de 6,913 fr. 60 centimes,
montant de sa perte réelle.
Quant aux 18,074 f r ., différence fixée entre le prix de
la vente de 1809, et celui de l’adjudication, il y a eu, de la
part des premiers juges, erreur de fait et erreur de droit.
Erreur de fait.
.
^ L a vente de 1809, faite au'm ois de juillet, comprenoit non-seulement les immeubles,‘ mais encore la récolte pendante, et le prix de fermé de l’année; et ces
derniers objets, dont a profité le sieur Joubert, étoient
portés dans le prix total pour 4,074 francs, ce qui réduisoit à 70,000 francs celui des immeuBles.
C’étoit donc cette dernière somme seulement que les
premiers juges, dans leur système inêm er devoient com
parer au prix de l’adjudication.
Encore devoient-ils déduire des 70,000 francs la valeur
de plusieurs héritages qui n’a voient pas été saisis, et
qui n’ont pas été vendus, comme nousTî>vons pré^XT
demment remarqué.
�Ces diverses déductions auroient réduit à beaucoup audessous de 18,000 francs, la différence des prix des deux
ventes.
Mais il y a erreur en droit dans la décision dont est
appel.
Cette décision est fondée sur l’art. 2 19 1, qui n’a pas la
moindre application à la question.
L e sieur Joubert n’a pas été évincé comme acquéreur;
il a été exproprié comme débiteur solidaire ou comme
caution, faute de payement.
,
Que peut-il donc exiger?
,
L e remboursement de ce qu’il aura payé pour le sieur
jCourby, débiteur,direct, et les intérêts de cette somme, à
titre de dommages et intérêts. (V o y . Code N apoléon,
art. i i 53 .)
Son bien vendu aux enchères est présumé avoir été
yendu à la vraie valeur qu’ il avoit à l’instant de la vente.
Dans tous les cas, s’il lui étoit dû des dommages et
intérêts, ce ne seroit que suivant la différence qui se
■trouveroit entre le prix de l’adjudication et la valeur
réelle du bien adjugé , considérée à l’époque de l’adju
dication ; o r , cette différence ne pourroit être appréciée
.que par des experts.
Une autre erreur du jugement est relative aux 8,000 fr.
de dommages et intérêts, qu’ils ont accordés au sieur
.Jou b ert, outre les 18,000 francs de supplément de prix.
C’est évidemment avoir accordé deux fois des dom
mages et intérêts pour le meme objet.
N i l’une ni l’autre somme n’étoient dues. L e sieur
Joubert n’a droit qu’à la restitution de ce qu’il aura payé,
et aux intérêts.
�'
^
(( A47 )ï
C’est par corps que le sieur Courby a été condamné
à payer les 8,000 f r ., et on s’est m otivé, pour prononcer
cette contrainte, sur le pouvoir discrétionnaire, accordé
aux juges par l’article 126 du Code de procédure.
Sans doute les magistrats ont ce pouvoir; mais la loi
ne leur a confié ce dangereux droit, qu’en leur recom
mandant la plus grande prudence, et la modération la pluà
scrupuleuse dans l’exercice d’une si puissante autorité.
: C ’est pour les cas d’un dol évident et d’un tort causó
par la fraude à l’homme confiant, qu’ils doivent réserveé
l’usage de l’arme que la loi a mise dans leurs mains.
- Nous avons démontré que le sieur Courby n’avoit
point trompé le sieur Jo u b ert, et qu’il étoit malheu
reux plutôt que coupable.
‘
A in si, quand il auroit dû des dommages et intérêts,
on ne devoit p^s l’y éondamner par corps.
Telles sont les erreurs nombreuses que renferme la
décision des-premiers juges.
' La plus grave est celle relative au stellionat. ‘
>•
* - Dépositaires de l’honneur et de la liberté de leurs
concitoyens, avec quel soin les magistrats ne doivent-1ils pas conserver ce précieux dépôt ?
Sans doute ils doivent punir les coupables ; mais ce
n’est qu’en apportant la plus sage circonspection à l’exa
men des preuves, avant de prononcer qu’il y a délit.
L e stellionat est un délit ; il ne peut donc y avoir
de stellionat sans intention criminelle , sans fraude.
^ L ’intention même ne sufliroit pas pour constituer le
d é lit, si cette intention perfide n’avoit pas été remplie
si le créancier n’avoit • pas été trom pé1 réellement.
�( 48 )
L e sieur Joubert se plaint de ce qu’on ne lui a pas dé
claré les hypothèques inscrites et les hypothèques légales.
Les hypothèques inscrites : il pouvoit les connoître.
Les registres publics lui étoient ouverts; il les a même,
vérifiés.
•
.
.. Les hypothèques légales.: il les a connues. Cette vérité
est démontrée, non par des présomptions vagues, mais
par des preuves écrites , consignées dans un grand
nombre d’actes où le sieur Joubert a été présent, ou qui
lui ont été notifiés.
A in s i, le sieur Joubert n’a pas été trompé.
'
,
E t comment l’auroit-il été par un jeune homme sans
expérience, lui d’un âge beaucoup plus avancé , lui
depuis long-temps exercé aux affaires? •
r .
Ses plaintes, ses allégations de fraude, son accusation,
ne sont donc que les cris d’une colère aveugle ;
Cris impuissans devant des magistrats impassibles;
Cris qui doivent indigner dans la bouchetd’un oncle,
d’ un parrain;- qui se déclare le persécuteur de celui-là
mêm e que la nature, la religion lui imposeroient le
devoir de protéger et de secourir.
j
•
Signé C O U R B Y .
M e. A L L E M A N D , avocat.
M e. M A R I E , avoué licencié.
A RIOM, de l’imp. de THIBAUD, imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue des Taules, maison LANDRIOT,.— Mars 1813.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Courby-Cognord, Jean-Joseph. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Marie
Subject
The topic of the resource
créances
stellionat
hypothèques
fraudes
ventes fictive
saisie
dol
ventes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Jean-Joseph Courby-Cognord, appelant ; contre le sieur Jean-Joseph Joubert, intimé.
note manuscrite : « jugement confirmé par arrêt du 5 mai 1813. Voyez les motifs à la suite du mémoire de l'intimé. Il y a pourvoi en cassation. »
Table Godemel : Stellionat. - existe-t-il : 1°. si le vendeur ne déclare pas les hypothèques auxquelles l’objet vendu était assujetti, et si le prix de la revente faite par l’acquéreur est absorbé par les créanciers inscrits du premier vendeur ? 2°. si le mari a cédé, comme lui appartenant, le prix des biens dotaux de son épouse ? 3°. si dans la vente d’un domaine on a compris nominativement des objets dont on n’était pas propriétaire ? 4°. si on a déclaré des hypothèques moindres que celles qui frappaient l’objet vendu ? 5°. Enfin, si l’on a hypothéqué des biens, sans déclarer les hypothèques particulières ou légales dont ils étaient grevés ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1807-1813
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2218
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2217
BCU_Factums_G2219
BCU_Factums_G2220
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiers (63430)
Cournon-d'Auvergne (63124)
Petit-Sarliève (domaine du)
Artonne (63012)
Celles-sur-Durolle (63066)
Maison-Neuve (domaine de)
Brassets (domaine des)
Vinzelles (63461)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
dol
domaines agricoles
fraudes
hypothèques
saisie
stellionat
ventes
ventes fictive
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53446/BCU_Factums_G2217.pdf
182fc95210992ac0f15bed221cb98486
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Text
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MEMOIRE SOMMAIRE
P
O
U
R
J oseph G O U R B Y -COG N O R D , défendeur et
incidemment demandeur
CO N TRE
,
J o seph J O U B E R T . son oncle maternel. demandeur et incidemment déjendeur
i •
QUESTION DE STELLIONAT.
J suis débiteur du sieur Joubert, mon oncle , non
E
pas de 157,648 francs , comme il ose le publier pour me
discréditer et me perdre, mais de 26,000 livres tournois,
en capital, de dette certaine, et de trois ou quatre années’
A
�( O
d’intdret de ce capital, qu’il a été contraint de payer
pour moi au sieur D em ay, banquier, envers lequel il
s’étoit obligé solidairement avec moi.
Il est possible q u e , par le résultat d’une instance d’ordre
"poursuivie au tribunal de T h ie r s , pour la distribution
du prix de revente d’un jardin dont je lui avois fait
"présent, en paroissant cependant le lui vendre7 je lui
doive le remboursement de 6 qn 7,000 ÿr.q u e Godissier,
dernier acquéreur, auroit été forcé de payer aux créan
ciers inscrits de mon père, ancien propriétaire, sauf mon
recours.
Peut-être le dénoûment d’un autre ordre à faire pour
la distribution du prix de la revente du-domaine du
Petit-Sarliève, acquis de moi par le sieur Joubert, en
1809, et revendu sur lui par expropriation forcée, au
mois de novembre d ern ier,'ajo u tera-t-il à ses reprises
contre moi.
En tou t, sa créance, qui n’est encore ni liquide, ni
liquidée, p ourra s’élever à ‘40,000 francs,\naisvnon au
delà.
Je laisse à mes défenseurs le soin de discuter mes in
térêts sur le plus ou le moins dans la liquidation de ma
dette', mais mon honneur, ma liberté, je les défendrai
moi-même! Ma vive sensibilité à l’injure qui m’est faite,
n provoquant contre moi la contrainte par corps, comme
stellionataire, me tiendra lieu de talens. Quelle que soit
somme dont la liquidation future de mes obligations
me constitue d ébiteur, elle ne sera jamais le fruit ni
d*une infidélité, ni d’un manque d’honneur, qui doivent
faire peser surm oi" la' peine de la contrainte par corps.
�(3)
C ’est ce que j’espère démontrer jusqu’à l ’évidence, même
à la prévention.
Sans doute, le fourbe doit être condamné par corps
à la restitution des sommes qu’il a escroquées par les
manœuvres criminelles du stellionat : les bonnes mœurs
l ’exigeoient, et l’article 2069 du Code Napoléon le veut
impérieusement. Mais en même temps que la loi s’est
armée de sévérité contre l’impudent stellionataire qui
trompe de dessein prém édité, par des illusions et des
déclarations mensongères, la crédulité de ceux auxquels
il vend, ou donne des immeubles pour gage de sûreté,
elle a pris soin de prévenir les fausses applications de
cette mesure rigoureuse, en définissant avec1 précision
ce genre d?escroquerie, en ces termes:
« Il y a stellionat, lorsqu’on vend ou qu’on hypo« thèque un immeuble dont on sait rfêtte pas pro« priétaire;
>
' ^
*'• « Lorsqu’on présente comme libres des biens hypo
to•théqués,
« Ou que l’on déclare des hypothèques moindres que
« celles dont ces biens sont chargés. »
' ‘
; Á ces trois cas de stellionat, l’article 2136 en ajoute
un quatrième : il répute aussi stellionataires les maris ou
les tuteurs qui auroient consenti ou laissé prendre frau
duleusement des hypothèques sur leurs immeubles déjà
grevés de celles de leurs femmes ou des m in e u r s , sans
les avoir précédemment rendues publiques, ou sans les
déclarer à ceux avec lesquels ils traitent,
r Les créances qu?a contre moi le sieur Joüberf tirentelles'leur origine d’escroqueries de ce genre , le tribunal
A 2
�C4 )
doit me frapper de la-contrainte par corps sollicitée pâli
mon propre oncle. Malgré l’extreme dureté de ce parent
pour m’obliger'à réparer ma faute , j’aurai mérité ce
châtiment rigoureux et Je m’y résigne. Mais si je n’airien fait qui donne à ma dette une source coupable, rien
qui blesse la bonne fpi ni l’hoinneur *, dans ce cas il n’y
aura rien de punissable dans ma conduite. Car, en toutes
~rnatières ( comme le disoit M . le conseiller d’état Berlier,
lors de la discussion de l’article), la bonne f o i prouvée,
f a it disparoître'.te'délit, ¡-j f (
A lo rs , par.conséquent, au .lieu de nie frapper d’anath èm e, et" de paralyser ma triste existence par la con
trainte par corp s, le tribunal devra me protéger, et me
venger de l’atteinte portée à mon honneur, à ma répu
tation, et à mon cré d it, par, l’éclat d’une diffamation
calomnieuse,, aussi acharnée qu’elle est injuste.
v
Remontons donc à la source des créances que réclame
le, sieur Joubert, pour voir si elles sont, de ma part le
résultat des négociations et des pratiques insidieuses de la
fourberie; là est toutejla question»n fo l) r
i ) »
Je vais suivre, dans l’an^li^e de ces’ créances , l’ordre
chronologique de leur origine,, à -l’exemple du sieur
Joubert.
, '
'
-il .il
,
'
.fi. •
[
Première créance dérivant )d?un acte de vente*du n
avril 1807, 'i '■> r i
•
f •
L e 11 avril 1807, je vends en apparence, et je donne
ra réalité un jardin et un pré attenans, situés à T h ie rs,
au sieUi Joubert, mou oncle, qui exigea cette gratifica.
■
'■
•
�m
ft'oz?, *pn sus des,intérêts
, cours .énprme;tle la place,
oiir"me]iïitsstr ¿Tes fonçis. qu’il 111,’avoît pi-etés ou procures,
e t TM ^t^hlïrisf^^rédTt 'de'sa signature. L e prix f i c t i f
de la vente fut de 8,000 francs, que^ je reconütrsr avoir
reçus;comptant. ^ ’hypothéquai., à,la garantie, un héritage
dépendant de moq domaine de Bicon, sans dire si cet im
meuble étoit libre , OU; grevé d’autres hypothèques.
_ L e jardin vendu provenoit de mon père, et se trouvoit
frqppé“, de son chef*, de différentes hypothèques.' "
~
:~ T e sieur JouberÇ le revend environ 7,000 francs ; l’acquëi’eur fait transcrire, et notifier aux créanciers inscrits;
il s’introduit un ordre,ret le sieur Joubert assure, sans
l’avoir justifié encore, que le prix entier delà revente a été
absorbé pâTr,les collocations et rês fi'àTs^prçlre ; il demande
“que je l’en indemnise- Je,ne,m’y rêfusç pas, pourvu qu’il
justifie ce qu’il avance, sauf mon recours^cqntrejmqn père.
Mais a-t-il la voie de la contrainte par corps contre moi
pour cette créance!?jll le. prétend , parce que je me suis
rendu stellionataire, dit-il,’
pppr, avoir vendu comme
libres, le jardin e tle pré,donf il s’agit, , . ; .y, ,y
n|/if
2°. Pour avoir hypothéqué k Lla; garantie unr héritage
de Bicon , déjà grevé d’autres hypothèques, sans les
déclarer.
v Y
. , I: ; ..f - Je réponds, en premier lieu;:.^is^z Te contrat de vent«;
du 11 avril 1807 ¿-et i;QUgisspz»>|yous psi-Ziasgiirefl que je
yous vendis lç jardin ,efi le prçj J désijgnéjsj.daiis .cejcoulfa-t,
comme libres;thé bien! vou$, mentez à ki justice et au
public; il n’en est rient .Je vendis cet immeuble pure
ment et simplement* sans déclarer.,¡ni qu’il^étoit. libre,
ni qu’il ne l’étoit; pas ; et Uj n’y a point steUionat dans
�( 6 )
tm pareil silence; car la loi ne commande pas d’explication à ce sujet; elle se borne à punir les fausses dé
clarations.
ü n second lie u , vous dites que j’hypothéquai à là
garantie du jardin et du pré un immeuble grevé d’hypotlièques, sans les déclarer : cela peut être ; mais où est
la loi qui répute stellionataire ceux qui hypothèquent
des immeubles déjà grevés d’autres .hypothèques judi
ciaires ou . conventionnelles * „saris*. les..déclarer.?, P o u r
qu’il y ait stellionat dans l’affectation d’un immeuble par
h ypothèque, sans déclarer qu’il est déjà grevé d’autres
hypothèques, il fa u t, suivant l’article 2o5g.,. qu’il ait
été hypothéqué comme libr e , parce qu’alors, et alors
seulem en t, il y a mensonge et dissimulation fraudu
leuse;* et c’est ce qu’on ne trouvera pas dans le contrat
de vente de 1807.
ii ;
Troisièmement. Diréz-vo'us que"si la loi n’exige pas,
sous peine de stellionat, la déclaration de toutes les
.hypothèques dont un immeuble est grevé', lorsqu?il- est
hypothéqué de noüveau', l’article 2136 du Code exige
au moins la déclaration des'v’hypothèques légales de la
femme?
Mi
Je répondrai q u e, sans examiner dans le moment le
mérite de ce moyen, que ¡je' discuterai bientôt en analisant le second chef de 'fcréance * il "suffit, pour en
écarter l’influeûce sur celle1 dont i l 1 s’agit maintenant,
de savoir qué le sieur Jbubert se tint-si bien pour
averti de l’hypothèque légale de la dame G ognord, mon
épç>.uae,'qu’il' remplit^'frdù-f'la >purger, les formalités pres
crites par les articles 2ip $ et ¿Î94 du- Gode Napoléon,
�C7 )
et qu’il atteignit le but. L ’hypothèque fut purgée; dèslors le sieur Joubert n’en ayant point souffert, et ne pou*
vant plus en souffrir, il ne sei'oit plus recevable à la
prendre pour base d’une plainte en stellionat, quand il
y auroit été fondé dans le principe.
D euxièm e c h e f de créance, résultant de la cession
de 26,000 livres tou rn ois, fa it e au sieur D e m a y ,
le 4 janvier 1808. _
^
Nous fîmes solidairement, le sieur Joubert et m o i,
cession - transport au sieur Dem ay, banquier à Clerm ont, par acte passé devant Chevalier , notaire, d’une
créance de 26,000 livres tournois, qui; m’étoit persono e lle , en qualité de mari de la dame Cognord-Courby.,
sur les acquéreurs du domaine de M aison-Neuve, com
mune de Celles, moyennant un prix égal de 26,000 liv.
tournois, qui tourna entièrement à.ma libéi’ation envers
M . de Stradat , de qui j’avois acquisi le /domaine du
Petit-Sarliève. '
n
,1 p
,\\\
La cession fut faite, de notre part, avec promesse de
garantir, fou rn ir et fa ir e va loir, et même de payer
après un simple commandement. La rentréede la créance
cédée, éprouva des obstacles Vie, sieur D em ay,; cessionnaire, en prit occasion de s’adresser au sieur J o u b e r t ,
pour rie contraindre, par la saisie immobilière de son
domaine du"Petit-Sarliève, à remplir fengngement de
payer lui-m êm e, à défaut par les débiteurs d’acquittér
leur dette après simple commandement.
.-.i
l
L e sieur Joubert faisant le sourd, lei domâinè saisi
�C8 )
sur lui a été vendu par ' expropriation, pour acquitter
une dette qui est véritablement la mienne ,< mais^qu’il
avoit volontairement fait sienne, en contractant l’obli
gation de la payer solidairement avec^ moi. Il a donc
un recours contre, m o i, qui'suis le principal débiteur;.
Je ne me refuse pas à l’indemniser de ce qu’il a payé
pour m o i, ainsi que des frais de l’expropriation qu’il a
subie pour,l’acquittement de ma dette ; mais dois-je y être
condamné par corps? O u i, encore -une fois, si cette in
demnité dérive d’un stellionat ; n on , si elle n’a pas cette
origine impure. Eclaircissons'donc le fait.^ii
Trois siellionats sont réunis dans le seul acte de ces
sion de 1808, s.’écrie le sieùr Joubert.*]
i *f
Stellionat} en1 ce que vous avez'veîidd^une créance
qui ne vous appartenoit -pas^ puisqu'elle étoit u n 'çrix
de vente des' biens;‘de'votre'fem m e.
Stellionat, en ce que voùs! avez hypothéqué à la ga
rantie de la 'icession, ••v o tre. bien. jdeJBi çq n , ;déjà grevé
de nombve ^a.xiives'hy'pothèqÎies'^ans en déclarer aucune.
Stellionat, enfin, en ce que vous n’avez pas déclaré
nommément les hypothèques légales de votre épouse.
V oilà trois visions, fruit de la mauvaise fo i, répon
drai-je, et non trois stellionats.
C’est une première vision,'en effet, de prétendre que
je vendis, par l’acte de cession de 1808 , une créance qui
ne m’appartenoit pas1; car les capitaux dûs a la fem m e,
-même lorsqu’elle est mariée sous le régime d otal, appar
tiennent au mari tant qu’il n’y a pas de séparation de
biens, suivant l’axiome maritus dorninus dotis,* qu’il a
seul droit d’en poursuivre le recouvrement, d’en per"
"■
■
■ ’
cevoir
�(9 )
cevoir les intérêts, d’en recevoir le remboursement (art.
1549 du Code Napoléon) ; par une conséquence néces
saire, qu’il a droit de les céder; et q u e, lorsqu’il en fait
cession, comme lorsqu’il les reçoit im m édiatem ent, il
devient débiteur du montant envers sa fe m m e .
D ’un autre côté , il est bien singulier d’entendre le
sieur Joubert me qualifier de stellionataire, pour avoir
vendu la créance de ma femme ( non séparée encore
alors ) , lui qui fit cette vente solidairement avec moi %
et qui , en la faisant, vendoit bien plus que moi ce
qu’ i l savait ne pas lu i appartenir.
En troisième lie u , comment le sieur Joubert ou ses
conseils aveugles, n’ont-ils pas fait attention que la vente
d’une créance n’est pas la vente d’un immeuble, et qu’il
n’y a stellionat , suivant l’article zo 5g du C o d e , que
« lorsqu’on vend ou qu’on hypothèque un immeuble
« dont on sait n’être pas propriétaire ? ( i ) »
E n fin , je demande au sieur Joubert : Qui êtes-vous
pour élever la plainte en stellionat au sujet de la cession
de 1808? Fûtes-vous l’acquéreur ? non : vous fûtes le
covendeur. S’il y avoit eu stellionat, vous en seriez le
complice : il vous sied bien , après cela, de vouloir vous
en faire un titre à la contrainte par corps contre moi !
C ’est une seconde vision de chercher un stellionat
dans l’aflectation de Eicon ù la garantie de la créance
(1) La question de savoir si l’on appliqueroit la peine du stel
lionat aux v e n te s des m eu b les d ’a u tr u i , fut discutée avec beau
coup de sagesse et de profondeur, au Conseil d’état, à la séance
du 16 frim aire an 12. L ’opinion qui en restreignoit l'application
a u x seules ventes d’im m eubles prévalut.
B
�( IO )
c é d é e , sans déclarer les autres hypothèques conven
tionnelles ou judiciaires dont cet immeuble étoit grevé.
Je la dissiperai, en répétant ce que j’ai déjà dit dans
la discussion du premier chef de créance : la loi ne déclare
stellionataire que celui q u i, par des déclarations expresses,
trom pe, en présentant comme libres des biens hypo
théqués : o r , l’on n’a pas un pareil reproche à me faire.
J ’ajouterai que ce n’est pas au sieur J o u b ert, mon
covendeur, que je donnai une hypothèque sur Bicon ;
niais au sieur D em ay, acquéreur; que Joubert lui en
donna u n e , comme m o i, sur son domaine des Brassets y
et qu’il ne fit pas plus que moi la déclaration des autres
hypothèques dont ce domaine étoit grevé ; que tout
ce qu’il m’oppose, retombe sur l u i , et ne prouve que
l’aveuglement et de la mauvaise foi et de la passion qui
l’égarent.
Si le troisième stellionat qu’on prétend trouver dans>
la cession de 1808 étoit réel, le sieur Joubert l’auroit
encore commis en complicité avec m oi; ce qui sufliroit
pour lui fermer la bouche : mais il n’est, comme les
deux autres, qu’une pure vision.
On le puise dans l’article 2136 du Code Napoléon,
qui exige des mai-is, ù peine d ’ê tr e réputés steliionata ires, ou qu’ils rendent publiques les hypothèques
légales de leurs fem m es, en prenant des inscriptions
sur eux-mêmes, pour avertir les tiers avec lesquels ils
contracteroient qu’elles existent, ou qu’ils ne consen
tent et laissent prendre aucune hypothèque ou privilège
sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que
lesdits immeubles étoient affectés à Fhypothèque légale
des J e 1unies.
�( II )
Je l’avoue, je fis avec le sieur Joubert, et comme lu i,
dans l’acte de cession de 1808, la faute, m o i, d?hypo
théquer mon domaine de Bicon, le sieur Joubert, son
domaine des Brassets, sans songer à. déclarer que ces biens
étoient grevés des hypothèques légales de nos femmes,
quoiqu’elles n’eussent pas été rendues publiques par des
inscriptions ; et nous fîmes ces fautes avec tous les maris et
tous les tuteurs de l’E m pire, qui ont consenti par contrat
ou laissé prendre par jugement des hypothèques sur
leurs im m eubles, depuis la publication du Code en
l’an 12. Nous ne craignons pas de dire qu’il n’en est pas
un auquel il soit venu en idée de déclarer à son créancier,
avant le jugement de condamnation qui doit donner
hypothèque générale sur tous ses im m eubles, qu’ils
sont déjà frappés des hypothèques légales de leurs femmes
ou de leurs mineurs ; et nous osons ajouter qu’il n’en
est pas un sur cent qui ait pris la précaution de dé
clarer ces hypothèques légales dans les autres contrats
par lesquels il a consenti des hypothèques convention
nelles.
Quelle est la conséquence ? Que si nous sommes
stellionataires, le sieur Joubert et m oi, et comme tels
contraignables par co rp s, pour les suites de toutes
les hypothèques que nous avons consenties ou laissé
prendre sans déclaration des hypothèques légales de nos
femmes et de nos m ineurs, tous les h o m m e s m a rié s et
tous les tuteurs de l’E m pire. tous les pères, toutes les
inères qui exercent la tutelle légitime de leurs enfans,
soïïTstellionataires, et c o n tr a ig n a b le s par corps comme
nous; de sorte qu’il ne fa u d ra pas compter les stellionataires par centaines, ni par milliers seulement, dans
B 2
�C 12 ■
)
l’E m pire, il faudra les compter par millions, et cela sans
que personne s en doute. Quelle effroyable loi que celle
qui auroit des conséquences si terribles! N on, il n’est
pas possible de. donner à l’article 2136 du Gode une
interprétation si alarmante pour la société entière, si
flétrissante pour tous les chefs de famille. Ecoutons
l ’auteur des Lois civiles, sur la manière dont il faut expli
quer et entendre, dans l’exécution et la pratique, les
lois q u i, pfises à la lettre, conduiroient à des déci
sions d’un danger effrayant, ou d’une injustice révol
tante. « Lorsqu’il arrive, dit ce grand homme ( 1 ), que
« le sens d’une lo i, tout évident qu’il paroît dans les
« term es, conduiroit à de fausses conséquences, et à des
« décisions qui seroient injustes, si elle étoit indistinc
te tement appliquée à tout ce qui semble compris dans
« l’exception, alors l’évidence de l’injustice qui suivroit
« de ce sens apparent, oblige à découvrir, par une espèce
« d’interprétation , non ce que dit la lo i, mais ce qu elle
« veut dire , et à juger sur son intention quelle est
« l’étendue et quelles sont les bornes que doit avoir
« son sens. »
C’est i c i , ou jamais, le cas d’appliquer celte sage
règle-, cherchons donc ce que veut dire l’article 2136
du Code N apoléon, puisque ce que paroissent dire ses
expressions, prises à la lettre, est d’une injustice évi
dente. La discussion du Conseil d’état ne nous laissera
pas long-tem ps dans l’incertitude ; nous y puiserons
l’esprit de la lo i, et nous ÿ verrons, comme dans les
. (1) Lois civiles, livre préliminaire, titre 1 " ., sections, au
préambule.
�( 13 )
discours des orateurs du G ouvernem ent, ces grandes
maximes :
« En matières civiles, la règle générale interdit la
« contrainte par corps. »
« Dans les exceptions, la loi recherche si la cause
« de la dette n'est pas telle, que le débiteur soit indigne
« de toute protection, >et s i, lorsque son immoralité
a ne l’expose pas à des poursuites criminelles, l’ordre
« social n’exige pas qu’elle, soit réprimée par la pri« vation de sa liberté , jusqu’à ce qu’il ait réparé sa
« faute en payant sa dette ( i ). »
V oilà la vraie pierre de touche. L e stellionat qui
donne lieu à la contrainte par corps, ne se rencontre
que là où il y a de l'im m oralité, de la fr a u d e , de la
su rp rise, de la part du débiteur dans la cause de la
dette. Jamais on ne doit donc le placer, là où il n’y a
eu que de l’inadvertance, ou de l’ignorance et de la
simplicité, sans mauvais dessein, et point de surprise
ni de mauvaise foi.
O r , je vous le demande, sieur Joubert, avions-nous,
vous et m o i, le moindre dessein de tromper le sieur
D em ay, lorsque, dans l’acte de 1808, nous lui con
sentîmes hypothèque de garantie, sur nos biens de Bicon
et des Brassets, sans lui déclarer qu’ils étoient déjà grevés,
le m ien, des hypothèques légales de ma femme, et les
Brassets, des hypothèques légales de votre épouse ?
rîmes-nous autre chose, en cela, que suivre le torrent
de l’exem ple? stipuler comme tout le monde stipuloit
(1) D iscours de M . le C o n seiller d’état Bigot de Préam eneu,
présentant la loi relative à la contrainte par corps.
�^ ( *4 )
alors et stipule encore aujourd’hui ? Si nous ne parlâmes pas
des hypothèques de nos femm es, fut-ce par dissimula
tion et pour donner une fausse confiance au sieur D em ay,
o u , seulement, parce que nous n’y songeâmes pas plus
que le notaire, ni le notaire pas plus que nous?
L e sieur Demay n’ignoroit pas que nous étions mariés
l’un et l’autre ; et connoissant ce fa it, ne devoit-il pas
en conclui'e que nos épouses avoient des hypothèques
légales sur nos biens ? Donc il ne fut pas trompé ; donc
il n’y eut point de stellionat dans cette négociation.
A tout prendre, quand la subtilité auroit donné une
action en stellionat au sieur D em ay, contre nous d eu x,
vous appartiendroit-il, à vous , mon com plice, de l’exercer contre m o i, pour l’indemnité que je vous dois ?
à v o u s, mon on cle, qui aviez été un dès négociateurs
de mon mariage ; qui aviez assisté au contrat et à la cé
lébration ; qui connoissiez si bien les hypothèques légales
de ma femme , que vous aviez rempli les formalités
nécessaires pour les purger sur la vente de 1807 ? contre
m o i, qui ne vous ai donné aucunes hypothèques quelcon
ques pour l’indemnité que vous réclamez aujourd’hui ?
En voilà trop pour écarter toute action de stellionat
de la part du sieur Joubert contre m o i, pour raison de
la créance de 2.6,000 fr . r e m b o u r s é e au sieur D em ay,
ou qui est au moment de l’être par la distribution du
prix de la vente du Petit-Sarliève. Il n’y a eu de ma
p a rt, ni fourberie, ni mauvaise fo i, ni fraude, ni sur
prise, soit envers le sieur D em ay, qui ne s’en est jamais
plaint, soit envers vous. Il n’y a donc pas eu de stellionat
répréhensible; car le stellionat, je ne saurois trop le répé
te r, consiste essentiellement, iniquem ent dans le dessein
de tromper.
�( i 5 )
Venons à la troisième créance, par laquelle le sieur
Joubert prétend aussi me terrasser avec l’arme du stel
lionat. ,
!1 .
Troisièm e créance.
¡,
Je revendis au sieur Joubert, par contrat du 9 juillet
1809, la principale portion ,du petit domaine de Sarliève,
que j’avois précédemment acquis de M . de Stradat. L e
prix de cette revente fut de 74,000 francs : le contrat
en porte quittance ; mais il est reconnu et justifié par
écrit que je n’en reçus pas un centime. L ’acquéreur se
le retint en payement de différentes sommes que je lui
de vois, ou pour acquitter les dettes dont je le chargeai.
Il fut convenu, par une clause expresse, que le sieur
Joubert soufïïiroit les hypothèques conservatoires des
acquéreurs des biens de mon épouse ainsi que celles
des créanciers envers lesquels il étoit tenu de me libérer;
et j’hypothéquai encore à la garantie de la vente mon
domaine de B icon, que j’ai cédé depuis à mon épouse,
par voie d’échange et remploi de ses propres aliénés,
à l’instigation du sieur Joubert lui-même, et par con
ventions arrêtées entre nous , au même instant où la
vente de Sarliève fut passée, afin de faire cesser par ce
moyen le péril d’éviction dont se sont prévalus les acqué
reurs des biens de mon épouse, pour refuser de payer
les 26,000 livres tournois en capital, dont ils x’estent dé
biteurs sur les p rix , au sieur D em ay, à qui nous avions
cédé solidairement cette créance, par l’acte du 4 janvier
1808, et de rendre ce capital et les intérêts arriérés,
libres et disponibles.
{
"w
L e sieur Joubert ne peut désavouer les conventions
�.( i 6 )
faites entre nous, au sujet de la vente que je fis à mon
épouse du bien de Bicon. L e sieur Joubert exigea cet
échange; les sieurs Simonnet et B ayle, qui furent pré
sens à la vente de Sarliève , en déposeroient s’il le falloit.
Cela résulte d’un écrit du sieur Simonnet qui avoit la
confiance du sieur Joubert.
Aujourd’h u i, le sieur Joubert se présente à la justice
comme ayant été évincé et exproprié de ce domaine,
par l’effet des poursuites de mes créanciers inscrits, et
il en conclut que je suis tenu envers lui de la restitu
tion du prix d’acquisition de ce domaine, des loyaux
coûts, de 5o,ooo francs de dommages-intérôts; mais il
'n’en imposera pas à la justice par ce détour artificieux.
S’il a été exproprié, ce n’est pas qu?il ait éprouvé la
moindre poursuite, de la part de mes créanciers inscrits,
pour l’obliger, ni à leur rapporter le prix de son ac, quisition, pour être distribué, ni à les payer ou à dé
laisser le fonds h ypoth équé, en conformité des articles
2167 , 2168 et 2169 du Code. Il n’a pas reçu une
seule sommation hypothécaire. S’il a été exp ro p rié,
ce n’est pas comme détenteur d'un immeuble hypothé
qué aux créanciers de son vendeur, c’est seulement comme
personnellement obligé envers le sieur D em ay, et sur
la poursuite de ce créancier , faute de payement des
26,000 liv. tournois qui lui avoient été cédées par l’acte
— du 4 Janvier 1808, avec promesse de fo u r n ir et fa ire
yaloir^~rnéme de payer lui-même après commande
ment. Dans cet état de choses , il est évident que le
sieur Joubert, n’ayant été ni dépossédé, ni exproprié
par action hypothécaire, du c h e f de son vendeur, il n’a
point fa c tio n en garantie et indemnité à exercer, pour
"
*-------------------------------------------raison
�( 17 )
raison de l’inexécution du contrat. La seule indemnité
à laquelle il puisse prétendre, se réduit au rembour
sement de 26,000 francs, qu’il a été ou sera contraint
de payer pour moi au sieur D em ay, comme obligé soli
daire , par l’acte de 1808, des intérêts de ce capital,
et des frais de l’expropriation qu’il a soufferte à l’oc
casion de cette créance, de laquelle je me reconnois
son garant, et qui est la même que celle que je viens
d’analiser au paragraphe précédent. L ’indemnité que je
lui dois à ce sujet ne prend pas sa source dans le contrat
de vente de 1809 ; elle la prend dans la cession du 4
janvier 1808.
Il suit de là que quand il y auroit dans la vente de
1809, quelques germes d’une action en stellionat, ce
seroit sans conséquence pour la cause, dès que je ne suis
passible d’aucune condamnation motivée sur l’inexé
cution de ce contrat, j v
""TVÎais trouve-t-on même des germes de stellionat dans
les stipulations de ce dernier contrat ? Non certes ; car
il est bien plus exempt de toute imputation de fraude
et de surprise, qu’aucun des deux actes précédens dont
je viens de justifier la pureté.
i®. Le bien de Bicon, hypothéqué à la garantie de ce
dernier acte, comme à celle des prem iers, n’a pas plus
été déclaré libre d’autres hypothèques par c e l u i - c i q u e
par ceux-là; au contraire, il fut dit qu’il étoit déjà grevé
d’inscriptions dont l’acquéreur déclara avoir connoissance.
20. 11 n’a pas gardé , comme les autres, un silence
absolu sur les hypothèques dont il étoit déjà grevé.; au
contraire, il en déclare plusieurs, pour cliargprjexpvessèment le sieur Joubert de les supporter.
�( 18 )
3°. On me reproche de ne pas les avoir déclarées toutes;
et s’il en existoit d’autres, soit conventionnelles, ni ju
diciaires, que celles que mon acquéreur devoit supporter,
les causes en avoient cessé avant l’action en stellionat du
sieur Joubert, ainsi que je peux l’établir. Mais quand
il en auroit existé quelques antres, où est la loi qui me
frapperoit de la peine du stellionat, pour ne pas les avoir
déclarées?
Je lis bien dans l’article 2059 du Code, qu’il y a stel
lionat lorsqu’on présente comme libres des biens hypo
théqués, ou qu’on déclare des hypothèques moindres que
celles dont ces biens sont chargés; mais je ne vois là rien
autre chose, si ce n’est que celui qui déclare des biens
entièrement libres est stellioncitaire, si ces biens sont
hypothéqués, et que celui qui les déclare libres de toute
hypothèque, si ce n’est de telle et de telle qu’il désigne,
est stellionat aire aussi, dans le wcas où sa déclaration se
trouve infidèle ; et pourquoi ? parce que tous deux
ont trompé. Mais je n’y vois que cela; et tout homme
sensé et de bonne foi ne pourra rien y voir de plus.
O r , qu’est-ce que tout cela a de commun avec l’état
de la question ? Quand je déclarai certaines hypothèques
dans le contrat de vente de 1809, ce ne fut pas dans
Tintérêt de Pacquéreur, ni pour obéir à aucune injonc
tion de la lo i: je les déclarai seulement dans mon intérêt
personnel, et pour obliger l’acquéreur à les souffrir, sans
pouvoir exiger que je lui en rapportasse mainlevée. Une
déclaration faite dans ce sens et pour ce but, 11e devoit
pas être générale et de toutes hypothèques, parce que
je ne prétendois pas assujétir l’acquéreur à les supporter
toutes : elle devoit jm .contraire être limitée à celles que
�( i9 )
j’entendois qu’il supportât; et c’est prendre les choses à
rebours^que de vouloir faire sortir de là une dissimu
lation frauduleuse et caractéristique du stellionat. En
déclarant certaines hypothèques ^ je n’ajoutai pas que,
soit le bien vendu, soit le bien hypothéqué, étoient
libres de toute autre hypothèque. C’est tout ce qu’il faut
savoir, pour voir disparoître jusqu’à l’ombre du stellionat.
4°. La vente de 1809 est également plus à l’abri de
censure que celles de 1807 et de 1808, relativement au
défaut de déclaration des hypothèques légales de ma
¿femme , qui frappoit le domaine de Bicon , hypothé
qué à la garantie de cette dernière vente ; car elle n’a
pas gardé un silence absolu sur ces hypothèques légales,
comme les précédentes, puisqu’elle parle des hypothèques
de garanties des acquéreurs des biens de ma fem m e,
pour obliger le sieur Joubert à les supporter.
Comment p ôu rroit-il, après cela , rester des nuages
sur la pureté de ma conduite dans toutes les négocia
tions qui ont eu lieu entre le sieur Joubert mon oncle
et m oi?
E n fin , la vente de 1809 fut suivie, le même jo u r,
d’un acte sous seing p riv é , dans lequel on voit que le
sieur Joubert n’avoit pas payé le prix de la vente, quoi
que le contrat en contînt quittance. Dans l’acte sous seing
p r iv é , le sieur Joubert s’obligea à acquitter le prix en
différentes délégations; et il fut ajouté que les titres des
créances resteroient entre les mains du sieur Jo u b ert,
j u s q u ’à rentière mainleyée^de joutes les inscriptions eq
général qui existoient sur le bien vendu.
Il fut convenu,,, à cet effet,- que j’aurois deux années
pour me libérer envers tous mes créaücfeïs;
�( 20 )
Il ne peut donc pas y avoir de stellionat, puisque le
sieur Joubert fut chargé d’acquitter une partie des ins
criptions, et que je m’obligeai de payer les autres, et
d’en rapporter mainlevée dans le délai prescrit. Il est
im possible, dans cette position, de m’accuser de réti
cence et d’infidélité. Toutes les idées du sieur Joubert
sur le stellionat, sont contraires aux principes, ou aux
actes qui lui sont personnels. Si l’une des parties pouvoit
mériter des reproches pareils, il est évident que c’est le
sieur Jo u b ert, qui dissimule tout ce qui s’est passé entre
lui et m o i, ou qui voudroit, au mépris des lois les plus
claires, les plus positives, obtenir des condamnations
contre lesquelles s’élèvent sa propre conscience et les
raisons les plus évidentes.
Je m’arrête, et j’attends sans crainte pour mon hon
neur et ma lib erté, le jugement d’un tribunal qui ne
connoît que la loi et la justice.
L E jurisconsulte ancien soussigné, croit la justification
du sieur Joseph Courby, de toute tache de stellionat,
portée jusqu'à la démonstration, dans le mémoire q u i
précède.
.
D é lib é r é à Clermont-F errand} le 26 avril 1812.
Signé E.B E R
GIER.
f
A. RIOM de l’imp. d e THIBAUD, imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue des Taules, maison Landriot. — Avril 1812,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Courby-Cognord, Joseph. 1812]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Subject
The topic of the resource
créances
stellionat
hypothèques
fraudes
ventes fictive
saisie
dol
ventes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire sommaire pour Joseph Courby-Cognord, défendeur et incidemment demandeur ; contre Joseph Joubert, son oncle maternel, demandeur et incidemment défendeur. Question de stellionat.
Table Godemel : Stellionat. - existe-t-il : 1°. si le vendeur ne déclare pas les hypothèques auxquelles l’objet vendu était assujetti, et si le prix de la revente faite par l’acquéreur est absorbé par les créanciers inscrits du premier vendeur ? 2°. si le mari a cédé, comme lui appartenant, le prix des biens dotaux de son épouse ? 3°. si dans la vente d’un domaine on a compris nominativement des objets dont on n’était pas propriétaire ? 4°. si on a déclaré des hypothèques moindres que celles qui frappaient l’objet vendu ? 5°. Enfin, si l’on a hypothéqué des biens, sans déclarer les hypothèques particulières ou légales dont ils étaient grevés ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1812
1807-1812
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2217
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2218
BCU_Factums_G2219
BCU_Factums_G2220
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53446/BCU_Factums_G2217.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiers (63430)
Cournon-d'Auvergne (63124)
Petit-Sarliève (domaine du)
Artonne (63012)
Celles-sur-Durolle (63066)
Maison-Neuve (domaine de)
Brassets (domaine des)
Vinzelles (63461)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
dol
domaines agricoles
fraudes
hypothèques
saisie
stellionat
ventes
ventes fictive