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PR E C I S
P O U R M i c he l R O L L O T & J e a n n è F r a n ç o i s e D E S M A R E T S , Intimés.
C O N T R E S i m o n M A R T I N & Conforts,
Appellants de Sentence, du Bailliage de N evers,
du 4 Juillet 1 7 7 0
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' ppel des Appellants n’a d’autre
objet que de le perpétuer dans la
jouiffance des biens des Intimés, c ’eft
ce que l’on fe flatte de prouver avec
la derniere évidence.
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L e 2 Novem bre 1697 François Dcfchamps,
fils & héritier de Jean Defchamps & d’A nne
G a m a rd , tant de fon chef que comme fe faifant
& portant fort pour Claudine C a r r e ,fa fem m e,
par laquelle il promet de faire ratifier ledit acte,
A
�'Vendità-Jean Defmarets ( auteur de ladite Rollot^
& à Emilaud Martin tous les immeubles qui leurs
compétent & appartiennent, provenants de la fucceiïion d’Anne Gamard , en quoi qu’ils puiiTenc
confiner, (ans auçune.réferve , tant en bâtiments;,
p r é , terres , bois ., buiilons , avec les.cours .d’eaux,
ufage 6c pacage , Îitués au Village de Servage.
Le prix .de ce;tte vente eil de 150 livres , dont
il fut payé comptant par les acheteurs 60 livres,,
& 6 livres d’épingles, le iurplus payable dans le
temps porté audit contrat.
Il y eut par le contrat un réméré de ftipulé en
faveur des vendeurs pendant z g années, à la char
ge de rembourfer par les vendeurs aux acquéreurs
le prix total dudit co n trat, frais & mifes..
L e 2,7 Décembre 1 6 9 8 , Emileau Martin fit
ratifier le contrat ci-deifus par François D efcham ps, fils de Jean Delchamps & Claudine Car
re , fa femm e, & paya ce qui reitoit du prix de
la vente du 1 N ovem bre 1697 , & fit déclarer que
c’étoit lvii qui avoit payé la totalité du prix dudit
contrat.
Cette énonciation de paiement du prix total
dudit contrat a.«donné lieu à une forte de défenfe
dudit Emilaud Martin qui vouloitêtre fcul acqué
reur : mais cette prétention, ainii que beaucoup de
petites chicanes, font a&ucllcmcnt diifipées, & il
n’en cil plus queftion.
Apres le décès de Jean Defmarets, Emilaud
Martin fe mit en poileiïion de la totalité des biens
�acquis, & en a joui jufqivau 2.3'Janvier 17.2-8 , que
les héritiers dudit Jean Defmaretslefirent aiîlgner
pardevant le Juge de Saint Lcger de Fougeret pour
Je voir condamner à déguerpir & partager par
moitié les héritages portés en l’aâe'du 2, N o vem
bre 1697 , & que M artin fût tenu de rapporter lesjouiilànces.
L e 23. Février 1728 Emilaud Martin fournir
' de défenfes contre cette demande, il oppofa des
fins de non recevoir & • des prétendus'moyens de
défenfes qui occafronnerent beaucoup de frais , maisr que l’on abandonna de la part des héritiers^
M artin ,d on t il n’eit plusqueftion aujourd’hui ; en
fin , après beaucoup de dire & redire, intervint Sen- =
tence en la Juitice de Saint* L e g e r des Fougeret
du 3 A v ril 177 1 , qui dit que t'acquijiiion, rap
portée au contrat du-2 Novembre' 1697, a étéfa ite .
par moitié entre ledit défunt Jean D ejm aretsà ledit:
Emilaud M artin, que les femmes de 60 livres, d’uns \
party& 6 livres d ’autre, payées comptant lors dudit ',
contrat, font réputées avoir été payées par moitié v ,
&-.jen conjéqiiïnce onlon/in que ledit Martin Je défijh r a de-moitié des bâtiments & héritages qui càm- .
pofint ladite acquifition .au profit des Demandeurs ■
& ^Intervenants en leurs qualités
qui en ce'faiJantA:
la totalité d7iceux Jera paitagée en deux portions.
à dire d'Experts , dont les Parties conviendront,
Jinon pris & nommés d ’cjfice, & ce dans-trois jo u rs, . ;
en rcmbeuifant néanmoins par Icfdits D em a n d eu rs:
& Inter venants audit. M artin moitïé\de.^or livres^
A x
�refiant du prix principal de ladite acquifltion, payée
des deniers dudit M artin , enfemble moitié de tous
les droits Seigneuriaux, redevances Seigneuriales
& réparations, fuivant les quittances valables que
Von rapportera, lefquelles ilfera tenu de communi
quer aux Demandeurs à Intervenants , en fm lle
moitié des intérêts defdites fommes , à compter du
jo u r des paiements, condamne ledit Martin.à rap
porter la moitié desfru its levés & jouijfances defdits
bâtiments & héritages d'après le jo u r dudit con
trat , attendu qu il a reconnu par fe s écritures du
l j Février iy z 8 & avoué la pojjeffion de plus
de j o années à dire des mêmes Experts , defquels
intérêts & fru its & levées fera fa it compmfation de
Vun ci l ’autre y à où ilf e trouvera que les fru its &
levées excéderontlefd. intérêts, Vexcédant vaudra en
diminution fu r lejdits principaux ; condamne M ar
tin aux dépens refèrvéspar la Sentence du 10 M ars
i y z 8 , taxés à 6 livres, & aw tiers des dépens de
lin/lance, taxés à 6 livres, les deux autres tiers
refeivés. • .
M artin interjetta appel de cette Sentence au
Bailliage de N e v c r s r 6c deux de íes héritiers re
prirent cet a p p e l . i l a ère fait dans cette'fécon
de Jurifdi&ion des procédures u-'es-confidérablcs,
que l’on ne rapporte pas ici, parce qu’il n’eftplus
queftion de toutes les prétentions ridicules deld.
héritiers M artin ; après toutes ces procédures il
intervint une Sentence fur produ&ion refpccftive k 4 Juillet ty y o ; qui porte qu’il a. été
�bien ju g é par la Sentence rendue en la Jujlice
de Saint Leger des Fougeret , du 10 M ars
iy z 8 ; mai & fans griefs appelle d 'icelle, ordon
nons que ce dont eji appel Jortira fo n plein à en
tier ejjet : difons au il a été mal ju g é p a rla Sen
tence rendue en La Jujlice de Saint Leger des
F ou g eret, du j A v r il i y ^ i , en ce qu Emilaud
M artin a été condamné à rapporter tes jouiffances des héritages compris au contrat d'acquijition
du z z Novembre 1 6 9 J , à compter du jo u r du.
contrat <d’acquifition, & en ce q u il n a pas été or
donné que ledit Emilaud M artin affirmera la
quittance du z y Décembre 1698 , à autres quit-*
tances q u il pourroit rapporter pour droit feigneuriaux , directes & réparations par lui payées Jfinceres à véritables : émendant quant à ce fa ifa n t, ce
que le Juge dont ejl appel auroit dû fa ir e , con
damne Gafpard Mai;tin & Conforts, comme ayant
repris Vinjlance au lieu & place d ’Emilaud M ar
tin , à rapporter les jouifjances du contrat defdits
héritages compris audit contrat d’acquifition du
z Novembre i 6 ÿ j , a compterfeulement du G A v r il
ty 10 y jou r du décès de Jean Defmarets , ayant
égard que Jofeph Dejm arets, par Ja requête du 5
Février l y j j , a reconnnu que ledit Jean Defma
rets, fo n perje, avoit jo u i par moitié des héritages
en quefhon jufqu a fo n décès avec ledit Em i
laud M a rtin , ordonne que ledit Gafpard Martin
& Conforts feront tenus d'affirmer pardevant le
Juge de la Jujlice de Saint Leger des Fougeret,
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dans quinzaine, à compter du jo u r de lafignificanon de ladite Sentence > ci perfonne ou domicile,
que la quittance du x j Décembre i6'ÿ8^ & toutes
celles qu ils ont été rapportées & produites ^tampour *
lods à ventes & directes^ que p o u r - réparations ,
fo n t Jlnceres & véritables.. Ordonne en outre. que
la Sentence du j> A v r il î j ^ i Jor tira au réjidu
fo n plein & entier effet. Ordonnons néanmoins ,
du confentement de. M ichel. R oIlot & Conforts,
porté par leurs écritures' du ji> Mars i j & ÿ , que
les héritages rapportés au-bail à Bàurdelage du iG
Septembre 1695 ,, <&au contrat d ’acquijition d u z ü
M a r s .ij 2.2,, ne feront* point partie du partage or*
donné-paria SentenceAu3 A v r il i y j i c o n d a m n e ,
ledit M artin aux dépens.
Lefdits Martin ont interjette appel en la Cour,
de cette Sentence du 4 Juillet 1 7 7 0 , purement.
& ii mplcment, & ce procès a été conclu ¿k diftribué à M r. de Ghâtcaunèuf.
Lefdits Martin ont ¿ans ce procès donne deux,
requêtes, qui-font aujourd’hui-leurs feuls moyens»
d’appel.
P ar la premiero du r8 N ovem bre 1 7 7 2 , ils^.
ont déclaré qu’ils n ’étoient Appellants ,.i° . qu’en ,
ce que cette Sentence ordonne qu’ils rapporte-.
ront 11 des 13 articles des biens compris dans .
l’exploit de demande des Intimés.
a°. En ce qu’ils font condamnés au rapport des
jouiilànces depuis 1710.
3". En ce que ce partage a été ordonné par .
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«moitié; &: enfin, en ce qu’ ils ont été condamnés
*aux dépens.
Emendant, ordonner que les Parties en vien
dront à divifion & partage des 11 articles d’hé*
ritages compris dans l’exploit de demande des
Intimés , diftra&ion faite des articles i r & 13 ,
conformément à la Sentence donteft appel, pour
être délivré deux tiers de la moitié defdits hérita
ges aux Intimés, l’autre tiers de la moitié déiaille
aux héritiers de Jofeph Lemoyne & Marie Defm arets, & la deuxième moitié dans la totalité
des mêmes biens «être d.élaiilee auxd. héritiers
Martin,
Er pour en venir au partage, ordonner queles
.Parties conviendront d ’Experts; lors duquel par
tage les Intimés rapporteroienr le neuvieme arti•clc vendu par leur Aïeul ou Repréfentants, aux
Dames Religieules Urfulines de Moulins , par le
contrat de 1 7 1 1 , avec les jouifïànces depuis la date
du contrat & intérêts, aux offres que font les
Appellants de rapporter le deuxieme article defd.
héritages qu’ils poffédent en vertu de l’a&e de
1 6 9 7 , ainii que les jouiiTances d’iceux, depuis le
décès de la veuve Defmarcts, même les intérçcs
defd. jouifïànces depuis la demande; ordonne que
les Intimés rembourferont les deux tiers des fommes avancées par les Appellants, pour le prix de
la vente, droit de lods & réparations, fiuvant
qu’ils en junifieront, avec les intérêts des fommes
depuis la date des paiements.
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E t la fécondé requête porte que dans Je cas oîi
les Intimés ne pourroiènt rapporter au partage
à faire entre les Parties les neuf héritages dépen
dants de l’acquifition du 2. Novembre; 1 6 9 7 , que
leurs auteurs ont aliéné en 172-7 6c r 7 3 r j 6c ce
par l’effet de la poiîeiïion trentenaire que les R eligieuies Urfulines 6c tous autres ont pu acquérir
depuis ces deux époques ; en ce cas & non autre
ment ordonner que la valeur a&uelle defd. neuf
héritages fera conilatée par les mêmes Experts qui
procéderont audit partage , 6c que la moitié du
prix en fera compté aux Appellants. Il eft bien
facile de répondre à tous ces moyens ? 6c de
prouver que la Sentence a prononcé conformé
ment aux demandes defdits Martin. Prenons cha
que chef en particulier.
L e premier chef d’appel eft donc en ce que la
Sentence a ordonné que les Appellants rapporte
ront 11 de 13 articles formés dans l’exploit de
demande des Intimés.
R
é p o n s e s
.
11 eft de toute fauiïeté que la Sentence ait ainiî
prononcé , elle a ordonné le partage par moitié
des biens qui ont fait partie de l’acquiiition du 2*
N ovem bre 1 6 9 7 , fans entrer dans aucun détail.
L e fécond chef d’ap p el, c’eft que la Sentence
a fixé le rapport des jouiflances h l’année 1 71 0 ,
temps du décès de Jofcph Dcfmarets, 6i il falloir
le fixer au temps du décès de la femme Defmarcts.
R éponses.
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.
.
R é p o n s e s.
Xes premiers Juges avoient fixé le rapport au jour
üu contrat d’acquiiition, parce qu’Emilaud M artin
àvoit dit dans fes écritures du 13 Février 172.8
avoir joui feul defdits biens pendant 30 années; les
féconds luges ont infirmé là Sentence des premiers
d'ansce chef, & l’ont fixéau décès de Jofeph Defmarets feulement ; les Juges en cette panie ont donc
jugé d’ après l’avœu dudit Martin &. même moins,
par conféquent ils ont donc bien juge.
L e troifieme chef dont eft a p p e l, en ce que te
partage a été ordonné par m oitié, & il y a nn des
cohéritiers des Appellants qui n’eft pas en caulè,
R à P O N, S E s,.
;; jL
L a Sentence a ordonné le partage par moitié ,:
& les Appellants conc uent par leur requête ail
partage par moitié pour fa-part, ainfi la Sentence
a donc bien bien jugé : qu’ un héritier s’ en loit rap
porté à fes cohéritiers, cela eft indifférent aux A p
pellants , ils en conviennent par leur requête.
L e quatrième, que les Intimés foient tenus.de
rapporter les chofes vendues en nature ou en ar
gent avec intérêts'i
-'
: "Ci
R é p o n s e s .
-*
Cette partie eft une nouvelle , demande formée
en la C o u r , fur laquelle, les premiers Juges ne
poiïvoiçut.pas. ilatuer; ainii la ùemence a totiiours
B
�bien j u g é , & doit être confirmée quant à cette
demande, fi l’on prouve que ces héritages vendus
aient fait partie de ceux acquis par le contrat du
2 Novembre 1 6 9 7 , la Sentence en a jugé le
rapport, en ordonnant le partage par moitié de
tous les héritages portés audit ac te , parce qu’il
eft de principe qu’en matiere de partage les copartageants font tenus de rapporter, & que lefdits
héritiers de Martin n’ont jamais demandé que
leur part fans la connoître, Emilaud Martin ayant
toujours joui feul de la totalité. Cette demande
doit être renvoyée au partage.
Le cinquième eft la condamnation des dépens.
R é p o n s e s .'
I l n’ eft chicane que 'les Appellants n ’aient
fait effuyer aux Intim és,foit devant leurs premiers
J u g e s , foit devant le fécond ; en la C o u r , ils font
obligés d’equivoquer, pour foutenir leur appel,
& f o n t même forcés de convenir que la Sentence
a bien j ugé, ainfi qu’on vient de le prouver, par
conféqucnt ils doivent tous les dépens,
Monf ieur D E C H A T E A U N E U F , Rapport.
i
J O U R D A N ,
Cle r
A
Proc.
M O N T - F E R R AN D
,
D e l'imprimerie de P i e r r e V I A I . L A N E S , Imprimeur des Domaines
d u R o i, Rue S. G enès, près l ’ancien Marché au Bl ed. 1773. '
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rollot, Michel. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
de Châteauneuf
Jourdan
Subject
The topic of the resource
ventes à réméré
successions
partage
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Michel Rollot et Jeanne Françoise Desmarets, Intimés. Contre Simon Martin et conforts, Appellants de Sentence du Bailliage de Nevers, du 4 juillet 1770.
Table Godemel : Partage : 3. partage d’objets acquis en commun.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1697-1773
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0318
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sermages (58277)
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Domaine public
Relation
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