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MÉMOIRE
P O U R
L E S H A B I T A N S D' A U B i È R E ,
E N
R É P O N S E
au mémoire et à la dernière requête
M o n s ie u r
de
D e stra d a t.
■
M o n s i e u r D e s t r a d a t a mal p ris son texte dans le m ém oire im
p rim é qu’il a répandu,lorsqu’il a crié à l’usurpation contre les habitans
d ’A u b iè re , tout exprès p our essayer d’ajouter leu r Com m unal à la
vaste et rich e propriété de Sarliève , par droit de voisinage. S ’il
suffisait de déclam er avec ch a leu r, pour ravir à ce tte commune le
marais
communal de soixante-treize
septérées
d’étendue , dont
elle jo u it depuis des siècles , et qui a été partagé par tê tes d 'h abitan s
saign é, défriché , et mis dans le m eilleur état de culture et
d e production depuis d ix ans , en vertu de la loi du 10 juin
il aurait abondam m ent justifié son attaque, quand il s’en serait tenu
au seul préam bule de son m ém oire. M ais le souvenir des usurpa
tions de tout genre que les Seigneurs
s’étaient perm ises sur les
communes pendant le régim e oppresseur de la féod alité, n ’est pas
encore assez é lo ig n é , p our que les reproches adressés aux com
munes d’avoir usurpé elles-mêmes sur les Seigneurs
lorsqu’ils
�ét lient tout-puissans ,le s terrains com m unaux dont elles jouissent
«,o toute ancienneté , puissent faire quelque fortune. Aussi M .*
D estra d a t , ram ené à la réflexion , a t-il com pris que ses bruyantes
n’étaient que ridicules.
clameurs
C e n ’est plus
maintenant
la
réunion du com m unal d’ A ubière à son domaine de Sarlieve comme
sa
s o u r c e
p rim itiv e , qu’ il dem ande; il veut seulement que l ’agri
culture perde cette précieuse conquête faite par les sueurs , les
fu i"u e s et les avances de fonds de plus de 2,ooo dcfncheurs. 11
veut nue ce marais redevienne ce qu’ il était avant le partage ;
en,’il soit rem is en paturage com m u n , et condamné de nouveau à
ne produire que des joncs et quelques lierbes marécageuses. L ’on
lr o m p erait, au r e s te , si l’on croyait que sa réclamation
b u t de
a pour
lui faire partager avec les liabitans d’A ubière l ’avantage
«l’ en v o y e r ses bestiaux pacager avec les leurs dans ce communal :
il sait bien qu’il n ’aurait pas ce d r o it , lui qui ne possède plus
•ien
dans le
territoire de la commune d ’ A ubière ;
car il
n V n o r e pas que les paturages dans le bas pays d’Auvergne se lim i
t e n t
encore par les bornes des anciennes justices (a). Quel est donc
lo mobile qui le fait a g ir , lorsqu’il veut dicter des lois aux h a b itans d ’ A u b i è r e , sur la manière de jouir d e leur com m unal, et les
êclier de le tenir en culture ? l’inquiétude et l ’esprit de con
t r a r ié t é :
m u le r .
anima nocendi. C ’est ce qu’il n’est pas possible de se dissi
A v ec de pareilles v u e s , il n’espère pas sans doute d’inspi
rer un v if intérêt en sa faveur.
Il disait dans son mémoire ( b ) :
» D eux objets très-distincts doivent fixer l’attention du tribunal.
» L e prem ier consiste à reconnaître le citoyen Destradat pour
» seul
légitime
propriétaire
du
tenem ent appelle
le Marais
)j d ’A ubière.
)> L e second consiste à savoir s’il a droit de racheter à dire
» d’ experts la faculté qu’ont les Jiabitans d’Aubière de jouir de
- î
(a) Art. I ." et 111 , tit. des pacages, de la Coutume d’Auvergne.
(b) P a g e
5.
�(3)
» la vaine pâture sur ce tenem ent ( a ), et de le m ettre en culture
à son
profit , après l’a vo ir
affranchi. A lors lin intérêt sérieux
m otivait son entreprise. Il visait à
conquérir une p r o p r i é t é de
soixante-dix ou quatre-vingt m ille francs de
v a le u r , m oyennant
une faible in d em n ité, et de faire son profit des avances du défri
chement.
M aintenant cet intérêt a disparu par les conclusions nouvelles
que vient de prendre M .r D estradat. C e n Jest plus un simple droit
de vaine pâture rachetable à volonté, qu’il accorde aux habitans
d’A ubière sur le tenem ent de la R o n z iè re ; c’ est le droit perpétuel
et irrachetabl-e d ’en jo u ir en nature de paturage communalK
Il persiste bien à se prétendre unique propriétaire de ce marais :
mais ce n ’est plus qu’une propriété stérile , purem ent nominale et
sans produit, qu’il revendique ; car il la fait consister uniquement
dans la triste et déplorable
faculté de
contrarier
les habitans
d’A ubière sur la m anière d ’adm inistrer leur communal ; d’en faire
annuller le partage qui l’a converti en plus de deux m ille lots de
petites propriétés privées j de faire p erdre aux
défricheurs les
dépenses du défrichem ent et les am éliorations j de n u ire, en un'
m ot , et d e n u i r e s a n s a u c u n e s o r t e d ’i n t é r ê t p e r s o n n e l .
P rouvons-lui que cette p ro p riété m alfaisan te , dont l’exercice
s ’accorde si mal avec
ses moeurs douces et ses sentim ens h on
nêtes j prouvons-lui qu’elle n ’est qu’une chim ère dont on le berce $
et qu’une propriété séparée pour toujours du droit de jo u ir , n ’e it
qu’un
mot vuide de s e n s , un être de raison.
A llons plus lo in , et p rouvon s-lui encore que ses ancêtres n ’ont
jam ais eu , qu’ils ne lui ont jam ais transmis aucun droit légitim e
de propriété sur le marais défriché de la R onziôre ; que la stip u
lation portee dans quelques titres
qui donnait aux Seigneurs
de Sarliève la faculté d’em pêcher les habitans d ’A u bière de jouir
(« ) O n v o it à la p age 23 de son m é m o ire , qu e ce tte p ré te n tio n é ta it a p p u
yée sur
uno
fau sse a p p lic a tio n d e
r u r a l d é cré té le
l ’a rt. V I I I , sect. I V ,
t iu I .tr d u code
28 sep tem b re 1 7 9 1 , san ctio n n é le G o cto b re , q u i a u to rise
le 1 a ch a t entreparticuliers seulement d u d r o it
de v a in c p â tu r e é ta b li par titres.
�,1c
le u r
-communal
( 4)
autrem ent q u 'en pâturage
c o m m u n ,n . v a t
„ o u r but que la conservation <lu droit do pacage pour les bes¡ a u x que les propriétaire» de Sarliève
liendrmtnt dan, la , m t Ke
d 'A u b ilr, ; que cette faculté prohibitive est devenue aujourd’hui
.«us o b jet, et conséque,m uent sans effet ; que toute antre interpré
tation donnée à cette stipulation , n’y laisserait voir qu un abus
de la dominalion féodale réprouvé p ar la législation actuelle , et
dont la com m une d’A u biére aurait été affranchie par le nouveau
réa iuic.
M
o y e n s
.
C ’est un point (le fait c o n s t a n t et dont on est d’a cco rd , que le
communal d e là R o n z iè r e , situé dans l’étendue
justice d’A ubière , était originairem ent un
de la ci-devant
terrain marécageux ,
une lande inculte , attenant à l’ ancien lac de Sarliève , qui fut
d e s s é c h é par Octavio Destradat et ses associés , au commencement
de l ’ a v a n t - d e r n ie r siècle ,
" la c
d esséch é.
s u ffir a it,
mais qu’il n ’a
jamais fait partie du
Si l ’on pouvait élever des doutes sur ce fait , il
p o u r les dissiper, de jetter les y eu x sur la transaction passée
entre Octavio Destradat et le s
consuls et habitans d’A ubière le
i 3 juillet 16.37, où il est consigné et répété à chaque page (a ).
U ne p r é c é d e n t e t r a n s a c t io n s u r p r o c è s , p a s s é e \e 1 1 m a r s i 5 G i ,
plus de s o i x a n t e ans avant le défrichem ent du lac , entre le Seineur
de
et
168 7
les habitans d’Aubière , laquelle est visée dans celle
, justifie la m êm e vérité.
Le
lac
de Sarliève
et le
marais de la Ronzière étaient des objets totalem ent distincts.
Le
terrain occupé par le lac était un b a s-fo n d , un terrain creux ,
h a b i t u e lle m e n t
couvert par les eaux des sources abondantes qui
y n a i s s e n t , et qui n ’avaient d’écoulem ent que lorsqu'elles s’étaient
élevées au niveau des bordures : le marais de la R onzière,au co n traire,
était h a b i t u e l le m e n t hors des eaux. U n piquettem enl fait en l’année
g 25
avait fixé les bornes du lac par le niveau de la décharge
a n c ie n n e des eau x, avant d’ouvrir les tranchées de dessèchement.
O n avait attribué aux entrepreneurs du dessèchem ent, tout le ter(o) rages 1 , 2 , 3, 4 , 5 et autres de la transaction ;voir les fragmen» (jui
en sont rapportés à la page suivante,
�(i5)
rain que les eaux couvraient dans les temps ordinaires (a) : le marais
de la R onzière restait hors de l ’enceinte du piqucttem ent , et il
avait etc pratiqué par O ctavio Destradat un large fossu pour fixer
la ligne de séparation (b).
( a ) E
xtrait
de la transaction du i 3 ju illet \ GZj .
( P r e m iè r e p ag e ) C o m m e a in s i so it qu e s u r le p ro cè s e t d ifféren d tn u au
C o n s e il d u R o i , e n tre
e n tre p re n e u rs et associés
O c ta v io D e s tr a d a t , g e n tilh o m m e a lle m a n d , l ’u n
des
a il dessèch em en t d u la c e t m a ra is d e S a r liè v e , en
A u v e r g n e , ta n t p o u r lu i , q u e p o u r ses associés d ’u n e p a r t , e t les con su ls et
lia b ita 11s d u lie u d ’A tib iè r e e t a u tre s l i e u x , desqu els les ju s tic e s s’é te n d en t dans
le s a p p a rten a n ces d u d it la c , d ’a u tre s p a r tie s , so it in te r v e n u a r r ê t d u 3 o .mc jo u r
de d é cem b re i 634 , p a r le q u e l sa M a je s té a u r a it m a in te n u e t gard e le d itE s t r a d a t
e t scs associés dans la p ro p r ié té , possession e t jo u issa n ce d u d it la c e t m a ra is
de S a r liè v e , é ta n t dans le te r r a in ju s q u ’a u piquettement fa it
en
i G25 , sans qu e lesd its co n su ls e t h a b ita n s d esd its l i e u x circ o n v o is in s
y p u issen t à l ’a v e n ir fa ir e p a ît r e le u r b é t a i l ,
l ’année
e t autre»
en a u cu n e saison , à p ein e d*
co n fisca tio n ..........................
( E t à la p a g e 3 ) L e s d its co n su ls p ré te n d e n t q u e la p a r t e t p o rtio n q u i d o it
r e v e n ir au p r o p r i é t a i r e d u fonds sem é en e lia n v r c dans l ’<5lc n d u c d u d it m arais
de la R o n zih e , le u r d o it a p p a rte n ir , e t e n te n d a ie n t le r é p é te r p r iv a t iv e m e n t
a u d it s ie u r d’J ïs tr a d iil, q u i d o it se r e s tre in d r e dans l ’é te n d u e d u la c q u i é ta it
en e a u , lo rs d u d it p iiju e tte m e n t
d e l ’a n n ée 1625, s u iv a n t q u ’il est p o rté p ar
le d it a r r ê t de l ’a n n ée i 6 3 4 .
( P lu s bas e t à la m ém o p ag e ) L e s h a b ita n s d’ A u b i è r c , ré p o n d a n t à la p ré
te n tio n d ’O c t a v io d ’.Estradat q u i le u r d e m a n d a it u n e c o n tr ib u tio n a u x d épen
ses d u dessèchem en t , à ra iso n de l ’a m é lio ra tio n qu e le m a ra is de la Ttonzifcreen
a v a it r e ç u e ,ils d isa ie n t q u ’i l n ’é ta it d û de c o n tr ib u tio n a u x fra is de d essèchem en t >
q u e p a r les m a ra is vo isin s, lesq u e ls é ta ie n t in fr u c t u e u x e t lo u t-à -fa it in c u lte s e t
in o n d é s , a v a n t le d it d essèch em en t............ m ais n o n des m ara is , le sq u e ls , a v a n t
l ’e n tre p rise d u d it la c v o is in , é ta ie n t en p acage co m m u n , co m m e c e lu i
de la
R o n z iè re , le q u e l o n p e u t d ir e a v o ir é té a u ta n t o u p lu s fe r t ile e n herbages p r o
p res à la n o u r r itu r e d u b é ta il................. q u ’i l n ’est à p ré se n t , après le
dessèche
m e n t d u d it la c.
(b )
la
é té
O c ta v io D e s tr a d a t e x p o s a it q u e la tra n c h é e q u ’il
sép a ra tio n
d u d it la c
d é fr ic h é ,
a v a it f a i t
fa ir e p o u r
e t d u d it m a r a i s de la R o n z iè r e , l ’a v a it
fa v o ra b le m e n t p o u r les h a b ita n s d’A u b iè r c ...... en ta n t q u ’il s’é ta it
b e a u co u p
r e tir e .
Après ces exposés divers, les parties traitèrent ainsi , à savoir ;
B
de
�(6)
C es faits une fois étab lis, il en résulte la conséquence évidente
mie le p o m p e u x étalage que fait M / D estrad at , clans son m ém oire,
des Liti e* de c o n c e s s i o n fct d’acquisition q u i transmirent a ses auteurs
la nronriété du ci-devant lac de Surliève , est une peine perdue.
H „ e ' s W t p a s de prononcer sur la p r o p r i é t é du lac desséché,
il
s ’a
>t
« in iq u e m e n t
de prononcer sur la propriété du nuirais de
la ü on ziïre , tout-à-lait distinct du lac
L e s titres invoqués pur M .'D e stra d a t s’ appliquent uniquem ent
et lim itativem ent au lac. A ucun ne
s’étend sur le m w .vs contigu
,m -elé
K ° " zière- NüUS " ' excePtonS paS ,uêin,e, l’“ !6 d’aiCq,;i51,i0U
61 O o ta vio D estradat <le G ilb e r t ftu ro a .1 A u b tcre , «le 1. p .,1
1 • • dans le lac de Sarliève , dont on nous a donne 1 extrait
1
to s ïe m é m o ir e
im p rim é (a). C a r M / D estrad at n e » ap prend que
S • neur d ’ A ubière lui vendit uniquem ent sa part du lac de
6 iièpe jusqu à Tancienne river et limite dudit l a c ; il ne vendit
d o n c aucun droit quelconque sur le marais de la lionziàre , qui
1
i nui ours avait été hors des limites du lac.
Mais ce n ’est pas assez d’avoir prouvé que M .r Destradat est
titre pour revendiquer la propriété du marais de la Ronzière ,
pTouvons-lui encore que les liabitans en ont d’incontestab les pour
la défendre.
L e prem ier et le plus puissant de tous , resuite de la nature
prim itive du terrain contentieux.
^
O
a vu qu’ il était un marais , un pacage com m un , situe dans la
iu J c e
d - A u b i é r e p l n 'e n fau t pas savoir davantage p o u r ran ger
Jc e t e r r a i•n p a r-.r,;
nronriétés
communales des_ liabitans d Aubiere.
m i îc s p
i
rp . ie c0(ie de la nouvelle législation : nous verrons
Ouvrons , en cucl ,
la d ite t r a n c h é e de d iv isio n e t sép a ra tio n d u d itla c d e ssé clié , a p p a rU
Vt«
« ten a n t a u x u u s
associés
, e t d u d it m ara is de la R onzifcrc , dans le q u e l lcs-
dils liabitans d’Aubifcre ont d ro it de pacage pour leu r b é t a il, serait refaite
‘
„
, •.
« a u morne e n d r o it
ei i c a v a it été
„ C„,,tina<, .ir ,„ t ver. 1. m i* W
(a) T a g e 1 1 .
fa ite p a r le d it sieu r
i
o
1 1 * >“ U“
J°
D e stra d a t , et
�. • -r
( 7 )
le colosse do la féodalité renversé' le 4 août 17 8 9 , dès l'au ro re de
la révolution , et toutes ses ramifications tom ber successivement avec
lui.
A insi l’article V i l de la loi décrétée le i 5 avril 1791 , sanc
tionnée p a r le roi le 20 , déclara que le droit « de s’approprier
)) les terres vaines* et vagues , ou gastes , lande» , biens hernies .
» et vacans , garrigues , ilégartls ou varcscheix , n ’aurait plus lien
» en faveur des ci-devant S eig n eu rs, à com pter de la publication
» des décrets du 4 août 1789 ».
C ette prem ière loi ne s ’était occupée que d’arrêter le cours des
usurpations de la puissance féodale: elle fut bientôt suivie de celle
du 28 août 1792 , qui prononça le rétablissem ent des communes dans
les propriétés communales que la féodalité
sur elles.
avait déjà usurpées
' r
L ’ article V III porte : « L es communes qui justifieront avoir ancien« nement possédé des biens ou droits d’usages quelconques , dont
» elles auront été dépouillées
en totalité ou
en partie par des
w ci-devant S eig n eu rs, pourront se faire réintégrer dans la pr»)) p r i é t é e t p o s s e s s io n d e s d ils b ie n s ou d r o it s d ’usage, non obstant
)) tous é d i t s , déclarations, arrêts du c o n se il, lettres patentes , juge» mens , transactions , et possessions contraires , à moins que les
» c i-d ev an t Seigneurs ne représentent un
acte authentique qui
» constate qu’ils ont légitim em ent acheté lesdits biens.
L ’article IX ajoute: « L e s terres vaines et vagues , ou g a ste s,
» landes , biens hernies ou vacan s, dont les communautés ne pour« ron t pas justifier avoir été
anciennem ent en possession , sont
» censés leur a p p a rten ir } et leur seront adjugés p a rle s tribunaux,
» à moins que les ci-devant Seigneurs ne prouvent par titres ou
» p ar possession exclu sive, continuée paisiblem ent et sans liou ble
» pendant quarante ans , qu’üs en ont la p ropriété ».
L a propriété prim itive et originelle de cet 10 classe de terrain
fut continuée de nouveau aux communes par l’article I . " } sect. IV
de la loi du
io juin
i7 q 3 : il p o rte : « T ous les biens connnu-
t> naux en g é n é ra l. connus dans toute la R épublique sous les divers
r> noms de terres vaines et vagues j gastes , g a rrig u e s, landes ,
�( 8 )
» pacages , patis , ajons , bruyères , bois communs , ïierm es ,
» v a c a n s , palus j marais , marécages , montagnes , et sous toute
» autre dénomination quelconque , appartiennent de leur nature à
» la généralité des liabitans ou mem bres des communes , ou des
» sections d c o m m u n e s , dans le territoire desquelles ces com» munaux font situés ; et comme tels, lesdites communes ou sections
» de communes sont fondées et autorisées à les revendiquer.
Enfin , l’article V III de cette loi ne se contente même pas de la
sim ple possession de quarante ans pour justifier la propriété d’un
ci-devant Seigneur sur les terres
vaines et vagues , landes ,
m arais, etc. jil exige im périeusem ent un titre, et que ce titre ne
soit point émané de la puissance féodale ( a ).
A p p u yés sur des lois si positives et si précises , les liabitans
d ’A ubière auraient été indubitablem ent fondés à revendiquer lo
marais
de la R onzière contre M .r D eslradat , sJil s’était trouvé
en ses mains au commencement de larévo lu tio n , par acquisition des
droits à titre universel du ci-devant Seigneur d’Aubière , et. cela en
vertu de ce simple argum ent: « L e terrain que nous revendiquons
est un marais , une lan de , un vacant inculte , par conséqu en t,
un terrain com m u n al d e su nature : il est situé dans notre ter
ritoire ; donc il nous appartient : ainsi l’ont décidé les lois du
nouveau ré g im e » . A combien plus forte raison sont-ils fondés à
résister à l’attaque inconsidérée de M .r Destradat , lorsqu’il v ie n t,
quinze ans après l’abolition du régim e féodal , leur disputer la pro
priété de ce com m unal, sans avoir en sa faveur un seul jo u r de pos
session ,n i lin seul titre.
(«) ( A r t . V I I I de la
par
la lo i «lu a S
S e ig n e u r
su r les
lo i c ité c )
« L a possession de q u a ra n te ans , e x ig é e
aoû t 1 7 9 a , p o u r
te rre s v a in e s
ju s tifie r la p ro p rié té d’un
et vagu es
, gastes ,
g a rrig u e s
c i-d e v a n t
, landes
,
m arais , e tc. , n e p o u rra , en a u c u n cas , s u p p lé er le titr e lé g itim e : et le
tit r e lé g itim e 11c p o u rr a ê tre
c e lu i q u i émanerait de la puissance féodale ,
m ais seu lem en t u n a cte a u th e n tiq u e
q u i co n statât q u ’il# o n t lé g itim e m e n t
a ch e té lesd its L ie n s , c o n fo rm é m e n t à l ’a r t ic le V I I I de la lo i
17 9 2 .
d u 28 aoû t
�(9)
V™ O
b j e c t i o n
.
C e n Jest pas sans titre que je revendique la p ropriété reelle
du marais de la R o n z iè re , nous répondra M .r D e strad at, ce n ’est
pas sans litre que je veux restreindre les habitans d’A ubiere à
un
simple droit d’ usage sur ce marais , pour le paturage de leurs
bestiaux en toutes saisons ; car j ’ai produit une délibération de
la communauté d’A ubière en date du 29 septem bre »797 .»qui
reconnut la p ropriété de mes an cêtres, puisqu’elle reconnut le droit
qu’ils avaient d ’ interdire aux habitans de défricher leurs commu
naux , de les afferm er } d’en jo u ir
paturage.
J’invoque aussi la transaction de
autrem ent qu’en nature de
1 6 0 7
, que
les
habitans viennent
de produire. L o in de com battre mes prétentions , elle en justifie
la légitimité ; car on y voit i.° , la relation d ’une transaction anté
rieure passée entre le Seigneur et les habitans d’ Aubière le 11
mars i 5 6 i , par laquelle ce Seigneur leur fit une concession , non
de la propriété , mais du droit de pacager dans le marais de la
R o n ziè re , A la c h a r g e d ’ u n e r e d e v a n c e de 15 f r a n c s ;
a .0 L a relation aussi d’un contrat de l’année 1 6 1 2 , par lequel
le Seigneur d’A ubière vendit à O ctavio D e str a d a t, tous les droits
qu’il avait sur ce lac et les marais attenans , sans réserve , et conséquem ment la nue propriété du marais de la R onzière et la rente
de i 5 francs due par les habitans d’A ubière en vertu de la tran
saction de i 56 i j
3 .° Q u ’il fut convenu par la médiation d’arbitres amiables com
positeurs :
•
Q u e le marais de la Ronzière serait jo u i p a r les habitans ,
» pour y fa ir e pa ca ger leurs bestiaux en toutes
saisons de
)) Vannée , tout ainsi (jil’il était p orté en la transaction de i 5fïi;
Mais que M.r Destradat se réserva aussi la faculté de pouvoir
y faire pacager les bestiaux que ses associés , ou lui et leurs ayant
droit tiendraient à Vavenir dans la ju stice d'Aubière ;
4 .° Enfin , qu’il fut arrêté « que les consuls
et habitans ne
« p o u rra ie n t J'aire labourer , cultiver et ensem encer ce m arais,
�( <o)
„ n i faucher , c o u p e r , ou aosensor l ’herbe ¿ ’ ¡ce lu i, et qu'ils seraient
» t e n u » de le laisser en pacage , suivant la transaction de i 5 0 i .
Q u e fuiit-il (le plus pour
caractériser un droit reel de pro
p rié té ?
R É P O N S E .
Il
la
de plus que la prop riété de ce marais eût reposé sur
fa u d ra it
tête du Seigneur d’A u b iè r e , avant la transaction de i56x ; qu’il
n e l’ eût pas aliénée par cette transaction , et qu’il l ’eût transmise
aux auteurs de M / Destradat. O r rien de tout cela n ’ existe
o L e Seigneur d'A ubièro n’aurait pas pu se reserver vulable1 t la nue p r °P riété du marais ds la R o n z iè re I)ar la transac“
men de 1^61 , quand il l ’aurait voulu ; car , pour se réserver utilem Tnt une^ p r o p r ié té , il faut l ’avoir , et nous avons déjà prouvé qu’il
ne
l ’a v a it
pas ; que ce marais appartenait de sa nature aux habitans
d 'A u b iè r e ; que les actes de propriété qu’aurait exercés le Seigneur
lieu auraient été des actes d’usurpation de la puissance féodale ;
que la com m une, en cédant à ses volontés arbitraires , n ’aurait pas
L i t i m é ses en trep rises, et que les lois de 1791 , de 1792 , et de
, 795 ,
l 'a u r a i e n t
relevée de son adhésion , fruit d e là contrainte et
d eV abu s d’ autorité (a).
_
Mais il n ’ en est pas ainsi :1atransaction de i5 6 t , qui n est connue
nue par quelques fragm ens rapportés dans celle de
i6 3 7 , n’a
ien qui puisse faire supposer au Seigneur d’A ubière l ’intention
n ' ‘ nale de retenir la vaine prop riété d’ un marais dont il aliénait
k rw»rnétuité pou r le paturage des bestiaux en toutes saisons,
1 US£l£lG
■
I
I.
j
Ct “ “ . « „ n , la faculté
au x nauluino
marais
n
î
f* i *
•
.
«• •
lant une redevance annuelle de 10 livres, b il interdisit
de
défricher , de faucher , d’alfermer
ce fut pour conserver le
droit de paturage pronnscu
T . ” es bestiaux avec ceux du village , ainsi qu’il est exprim é dans
S' saction de 16 3 7 , et uniquement dans cette vue. Donner un
la traiisa
stipulation , ce serait tom ber dans le rid icu le,
autre sens a CLLLl'
1
)■
£ a ) V o i r ci-dessu s , pages 6 > 7
�( II)
et il serait bien superflu d’in v o q u e r, pour fixer le vrai sens de la
convention , la règle qui veut que dans le doute
la
convention
s ’interprète contre celui qui a stipulé (a ), car ici il n ’y a pas de
doute.
E n fin , quelle que fû t la nature des droits retenus par le Seigneur
d ’Aubière sur le marais de la R onzière en i 5 6 i , il estt constant
qu’il n ’en céda aucun à O ctavio D estradat en 1612 sur ce marais :
on l’a déjà prouvé , en observant (b ), d’apres M .r Destradat lu im êm e, que tout ce que lui vendit à celte époque le Seigneur d’A u b iè r e , se borna à sa p a rt « du lac de Sarliève , consistant en
» m a ra is, eaux , poissons , cannes , roseaux et terres délaissées
)) jusqu’à l ’ancienne rive et limite dudit lac (c). R ien , absolum ent
rien ne fut cédé hors de l ’enceinte du lac par la vente de 1612 ;
c’est ce que les habitans
ne cesseront de dire et de répéter ,
la transaction de 1657 à la main (d). Que conclure de tout ceci ?
que la propriété du marais défriché de la R on zière , dont M 'r
Destradat se gratifie , n 'e st qu’une illusion et un rêve.
I I .C O
b j e c t i o n
.
H é bien ! vous conviendrez du moins , continuera M .r D estradat,
que c ’est une réalité que la stipulation insérée dans la transaction
de 1637 , par laquelle il fut dit : Quant au marais de la R on zière,
qu’il serait jo u i par les consuls et habitans , pour y faire pacager
leurs bestiaux en toutes sa iso n s, tout ainsi qu’il était porté en la
tx’ansaction de i 5 6 i , mais qu’ils ne pourraient fa ir e labourer ,
cu ltiver , et ensem encer ledit marais de la R onzière , ni fau ch er,
couper et assenser le fo in et Pherbe d'icelu i , laquelle ils seraient
tenus de laisser en pacage , suivant la transaction de i 5 G i .
Com m ent justifierez-voU |S votre contravention à une convention pro
h ibitive si absolue?
(«) D e b u it
le g e m
a p e rliù s
d icerc ..... a r tic le 1 1 6 2 d u code
c iv il-
i h) Page 6.
(e) Page u
d u m ém oire de M .r D estradat.
( d ) ° U lcs d l'0*ts d u S e ig n e u r d’A u b ic r c su r
ré servé s.
nommément
le terrain contentieux
wnt
;
�'
(l*î
R É P O N S E .
L ’ objeclion est écartée d’avance par ce que nous avons déjà dit
du défaut d’intérêt de M /D estra d a t à susciter une pareille querelle
aux habitons : cette stipulation du traité de i 657 , qui prenait sa
source dans la transaction de i 56 i , n’avait eu pour unique but
e de conserver l ’exercice sur le marais d’Aubière du paturage
ou’Octavio Destradat réservait pour les bestiaux que ses associes
1
lui tiendraient dans la justice d'A u bièro (sans préjudice des
droits et prétentions contraires du Seigneur d’Aubière J ■ et cet
intérêt a c e s s é par l ’aliénation qu’a faite M .r D estradat de tout
'
„ u ’il possédait dans la ci-devant justice d’Aubière.
C V ou d ra it-on
le
donner un autre m o tif à la clause, et prétendre
droit p ro h ib itif des défricliem ens et de toute autre con
version du marais de la Ronzière , p rop re à en am éliorer !e p r o
duit que
s ’ é t a i t
Destradat
réservé le Seigneur d’A ubière en i 5 6 i ,e t qu’Octavio
réserva
à son tour en ,6 3 7 , com m e ayant
aux droits du Seigneur d ’ A ubière , était un
succédé
retranchem ent à la
p rop riété de ce m arais, que le Seigneur d ’ Aubière avait fait en la
concédant aux h a b ita i« , afin de les retenir sous sa dépendance
t son servage ? N ous répéterons ce que nous avons également
à 't
1
que la clause , envisagée sous ce point de vue , serait une usur■
anifeste du régim e dom inateur de la féodalité , réprouvée
Patl° b lé g isla tio n n o u v e lle ; que le marais de la Ronzière é t a i t *
Par
,
* le patrim oine de la com m une et non la prop riété du
c/7. Ticttur^ ^ i
i
a
i m.
r • que les assujettissernens et les genes que le Seigneur
SC' f ? ï 0ur ;ouissancc , ain si que la ren te de quinze livres q u 'il se fit
■
consentir , c a
de p ou voir, uuu
!«■icnt des em piélations sur leurs propriétés , des abus
l>abolition de la féodalité les a affranchis (a).
d i f f é r e n t e s lo is d o n t n ous avon s ra p p o rté lo te x te a u x pages
(a) A h *
1 L
^
c c tte v é r it é , n o u s a jo u tero n s les a rticles
7 et 8 c i - d e s s u s , P _
l 3 a V ril 1 7 9 1 , san ctio n n é le uo , ain si
X I V et X V I d u d tc ic t
conçus :
«
demnitè , les redevances connues sous le nom de
toutes celles que les ci-d evan t Seigneurs hauts
�( i5 )
IIIe ET
D E R N I ÈRE
OBJECTION
.
E t la clause de la même transaction de 1657, par laquelle Octavio
D estradat fut autorisé » à faire planter des arbres le long de
)> la tranchée de séparation [ d u marais de la: Ronzière d’avec
» le lac desséché J , sur les deux bords et rives , à quatre pieds de
» ladite
tranchée , lesquels arbres et le retail d'iceux lui app ar
ia tiendront privativem ent à tous autres » ,
L ’appellerez-vous de même une usurpation de la féodalité ?
R
é p o n s e
.
O ui , certainem ent , c ’est égalem ent là une autre
de la féodalité abolie par les nouvelles
lois. Nous
usurpation
citerons
en
preuve les articles X V et X V I de la loi du 28 août 1792 > qui
p ortent :
)) T ous les arbres actuellem ent existans sur les places des villes.,
« bourgs et villages , ou dans les marais , prés> et autres biens
» dont les communes ont , ou recouvreront la p ro p rié té , sont censés
« a p p a rte n ir aux communautés , sans préjudice des droits que des
» particuliers lio n S e i g n e u r s pourraient y avoir acquis par titro
)) ou par possession (art.XV).
» Dans le même cas où les arbres m entionnés dans les deux
» articles précédens , ainsi que ceux qui existent sur
les fonds
)) même riverains , auraient été plantés par les ci-devant Seigneurs,
» les communes et les riverains ne seront tenus à aucune in d em n ité,
)) ni à aucun rem boursem ent pour les frais de plantation ou autres.
C
o n c l u s i o n s
.
Nous croyons avoir porté la conviction dans tous les esj> rits f
sur le défaut d’intérêt et l ’illusion des prétentions de M .r D es» ju s tic ie r s , se fa is a ie n t p a y e r p o u r ra iso n
» S o n t aussi
de
la v a in c p âtu re (a rt. I V ) .
ab o lis sans in d e m n ité le s ' d ro its de coursa su r les b e s t ia u x ,
» de terres vagues, e tc. a in si qu e toutes redevances et servitude»q u i en seraie n t
» îe p r e s e n ta tiv c s , e t g é n é ra le m e n t tou« les d roits m êm e
» d e y a n t d ep cjid a n s de la ju s tic e seig n eu ria le.
m a ritim e s ; c i-
�( 14 )
tradat. E lles sont si dépourvues de fondem ent y qu’il est à croire
q u 'il les abandonnera , sans attendre qu’elles soient proscrites par
le tribunal.
M . P IC O T - L A C O M B E , procureur impérial.
A . B E R G IE R avocat ancien.
V E R D I E R , avoué.
N . B. Au m om ent où l ’impression de ce m ém oire se term in ait, M . D estradat
faisait signifier des conclusions q u i son t, sans-doute, son d ernier mot. C ’est
tr ès-sérieusem ent qu’il a conclu à ce qu’à défaut par les habitons d’A u b ière
de
réta b lir le com m unal do la R onzière en p a ca g e, dans le délai de d eu x m
ois
en é x é c u tion de la transaction de 1637 c e tte belle propriété soit confisquée à
son p ro fit, et qu'il lu i soit perm is de s 'e n mettre, en possession, et d’en disposer
comme de sa chose propre. P o u r nous, nous ne ferons que r ir e de c et te m anière
ex p éd itive et toutt-à'fait neuve de s’approprier les biens des communes.
Q u a n t a u x a rb res abattu s o u arra ch és su r les b o rd u res , o n n e sait tro p p ar
q u i, p o u r lesq u els i l dem an de des dom m ages in té r ê t s , et à la re n te de
15 fr
d o n t il dem an d e in cid e m m e n t les a rré ra g e s , sans p r o u v e r q u ’i l so it a u x droi t s
d u c i-d e v a n t s eig n e u r d’A u b iè r e ; à c e t é gard , n ous le re n v e rro n s a u x a r tic le s
X V e t X V I de la lo i d u 28 aoû t 1 7 9 2 , et a u x a rticle s X IV e t X V de c e lle d u
20 a v r il 1 7 9 1 , q u i sont ra p p o rtés a u x pages 12 et 1 3 de ce m é m o ire .
A
DE
C L E R M O N T -F E R R A N D
L’ I M P R I M E R I E
DE
J.
VE YSSE T
Im p rim e u r-L ib ra ire , rue de la T reille.
’
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Les habitants d'Aubière. 1793?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Picot-Lacombe
Bergier
Verdier
Subject
The topic of the resource
communaux
vaine pâture
pacage
Description
An account of the resource
Mémoire pour les habitants d'Aubière, en réponse au mémoire et à la dernière requête de monsieur Destradat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1793
1637-Circa 1793
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0501
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aubière (63014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53812/BCU_Factums_M0501.jpg
communaux
pacage
vaine pâture
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53783/BCU_Factums_M0335.pdf
dd89adb7e8b3fe301fdb23317d377d61
PDF Text
Text
M ÉM OIR E
-
EN R É P O N S E ,
sieur J e a n - J a c q u e s , - M a r i e R O C H E F O R T -
Pour
D A L L Y , habitant à Ar tonne, intimé ;
C on tre
sieur C l a u d e B E L A V O I N E , du lieu d’E c o le ,
mairie de B r o u t
appelant;
E n présence du sieur D E C O M B E , des Morelles ,
, ■
maire de B rou t, a u ssi intimé.
‘j :
Le sieur Belavoine a jeté un dévolu sur un b ois de
trois cents septérées, dépendant de la terre de L a ffon t.
Toutes
les années de la révolution ont été employées
à préparer celle conquête ; mais le hasard a voulu que
le sacrifice ne fût pas consommé, au moment où il a été
permis de ne plus rien céder à l’épouvante. Cependant
le sieur Belavoine n’en a pas moins cru le propriétaire
i
�( o
do L a f o n t , dans l ’impuissance absolue de se défendre.
To u s les titres de celte terre avaient été brûlés avec
scrupulej et le sieur B e la v o i n e , qui n’a pas brûlé les
siens, produit aujourd’hui une ou deux, pièces équi
voques , sur lesquelles il fonde le principal espoir d e
son usurpation.
Mais un titre essentiel s'est retrouv é, el cette appa
rition inattendue a fait un effet extraordinaire sur la
sieur BelîSBine ; sentant bien q u ’il lui faudrait des
titres contraires , et ne sachant où en p r e n d r e , il a
fait des querelles à tous ceux qui ne lui en fournis
saient pas. Il est venu aux pieds de la cour erier à la
collusion et à l ’injustice ; il a promené un notaire de
B i o m à. Brout, et de Brout à E c o l e , pour verbaliser,
instrumenter, pour fouiller toutes les paperasses par
lui indiquées , e t , au d em eu r an t, ne procurer aucun
résultat de tout cet a p p a r e i l , co m m e il Favait bien
prévu. En fin , le dénouement de cette comédie a été
plus sérieux 5 le sieur Belavoine a dénoncé à la cour
le maire de Brout co m m e prévaricateur, pour ne pas
lui avoir fourni des titres quelconques, et pour ne
pas avoir voulu plaider dans le m êm e sens que lui.
En. so m m e, que veut le sieur B e la v o i n e ? un bois
qu’il prétend être la propriété des habitans de Brout.
A-l-il un titre? aucun. Mais il combat celui du sieur
de R o c l ie f o r t , en disant que la propriété du bois ne
lui était reconnue qu’à cause de sa terre et ju s tic e de
L a fo n t ; et il croit avoir lu dan« les lois féodales de
la révolutio n, que les bois dépendans des terres seir
gneuriales ont été concédés aux communes..
�(
3
)
C e principe barbare ne se trouve nulle aut re part
- que dans l'imagination du sieur Belavoine ; et toute
la défense du sieur de Rocliefort consistera à dém on
trer que son litre lui suffit, tant q u’on ne lui opposera
pas des titres de propriété contraires.
'Si cette affaire exige d ’autres développemens , ce
"ne sera que pour redresser un peu la narration du
-sieur Belavoine , en ajoutant quelques explications à
*ce q u ’il a cru 'de son intérêt de dire trop b riè v e
m e n t ou de passer sous silence.
t
FA IT S.
- L a terre de L a fon t-d e-S t.- M ageran t, située en la
co m m u n e de Brout, fut vendu e le 21 juillet i 58 a ,
au siéur Alexandre de Caponi , l’un des ancêtres du
sieur ‘de 'Rochefort.
La
com m un e
de Brout était divisée
en
quatre
parties ou collectes, dont trois dépendaient de la terre
de Lafont ; la quatrième ([Ecole) dépendait de M. le
duc d’ Orléans.
( L e seigneur de L a f o n t avait beaucoup de bois taillis;
les un s, plus rapprochés-de son habitation, ne pouvaient
convenir q u ’à lui se ul, et il était naturel q ü ’il n ’y
souffrit l'introduction
d ’aucun pacage. L e bois des.
Brosses , 'le plus considérable de t o u s , était sur les
limites de la terre.
' C o m m e il était d’usage général, dans les tems reculés,
de faciliter aux censitaires l’éducation de leurs bestiaux,
�U
)
pour la culture de leurs héritages, le seigneur de L a f on t
avait toujours permis aux liabitans des collectes dépen
dantes de sa ju sti ce , de venir pacager.
E n indemnité de cette concession, le seigneur était
en usage de percevoir un droit de blairie , à raison
d’une coupe de blé seigle, pour chaque paire de bœufs.
Plusieurs titres des i 6 . e et 17.®siècles le réglaient ainsi;
ce n ’étaient pas seulement des terriers, mais des sen
tences et des transactions, q ui, à la vér ité, ont été la
proie des flammes , mais qui se trouvent mentionnés
a vec détails, dans une dernière transaction du 22
février i y 55 .
C elte transaction fut passée entre dame Gabrielle
de C a p o n i , et le sieur Marien Maréchal , son mari
seigneurs de L a f o n t , d’ une p a r t , et Jean Belavoine
( père de celui qui plaide aujourd’hui ) , faisant tant
pour lui , que pour Bornât , R o y et T o u z a i n , ses
métayers, An d ré Bonamour, François Bonamour,autre
François Bon am our pour lui et pour Gabriel son frère,
Gilbert Bourdier et Jacques R o u gie r , ious liabitans des
divers villages de la paroisse de B r o u t , (1) d ’autre part.
On y expose q u’il y* avait eu procès avec le père
dudit B elavo in e, depuis 1 7 2 8 , pour le droit de blairie,
et q u’il 11’y avait été condamné que pour un seul
d om aine, par sentence de 1 7 2 4 , dont il y avait eu
a p p e l ; q u ’il y avait eu une autre sentence en 1 7 4 ° .>
( 1 ) Tous voisins du bois des Brosses , et n’ayant intérêt
à traiter que pour pacager dans celui-là.
�_ ( 5 )
Contre les autres individus qui avaient été condamnés
contradictoirement, et qui avaient interjeté appel au
parlement : lequel appel avait resté indécis par la négli
gence du tuteur de la dame de Caponi.
C ’est en cet état que lesdits habitans, ayan t appris
que ladite dame avait fait la recherche de ses titres et
allait poursuivant le procès, demandèrent à prendre
connaissance desdits titres, pour transiger, si le droit
était fondé.
v .rllors l’acte constate que les sieur et dame Maréchal
communiquèrent auxdits liabitans et à leurs conseils;
i.° trois litres de i 5 i o , i 53 o, i 5 yo et 1648 5 2.0 un
échange de la terre fait en 1 5 7 2 , entre le sieur de
Beaucaire et Jeau de B a y a r d j 3 .° le conlrat de vente
de la m ê m e terre
consenti au sieur Alexandr e de
C a p o n i , le 21 juillet i 5 8 2 ; 4.0 trois ave ux et dénom breniens de 1 6 0 9 , 1664 et 172 6 ; 5 .° une sentence
du 20 mars
i
6 3 i , qui condamne tous les habituas de
. la lerre , du nombre desquels était François V i a r d , à
p aye r le droit de blairie audit sieur de Caponi ■6.° une
transaction passée entre ledit François Viard et le sieur
Gilbert de C a p o n i, portant reconaissance du droit de
blairie par ledit V i a r d , pour le droit de pacage de ses
métayers et locataires ; 7.0 un reçu affirmé du i . cr sep
tembre 1 6 7 0 , par D u m o u l i n , f erm ie r , qui déclare
avoir reçu le droit de blairie et pacage de tous les j u s t i
ciables ayant bestiaux ,* 8.° quatre sentences rendues
en 1 7 1 7 ? et nombre infini d’autres sentences, qui con
damnent les justiciables au droit de blairie, sans appel
n i opposition*
�m
E t après avoir v a ces l i t r e s , l ’acte porte que Iesdiis
Belavoine et autres les jugeant suffisans, et ne pouvant
opposer la prescription à cause des minorités arrivées
dans la famille C a p o n i , et prévoyant bien que quand
ils gagneraient leur procès, ils se trouveraient privés,
c o m m e les forains et amendables, s'ils n ’étaient afTorestés, du droit de pacager dans un téne ment de bois,
dont la propriété appartient à ladite d a m e , vulgai
rem en t appelé le bois des B rosses, qui se coniine, elc.
dans lequel bois des Brosses lesclits seigneurs de L a fo n t
:ont ¡de tout tems laissé pacager les bestiaux de leurs
justiciables, à cause de la perception faite par “lesdits
seigneurs‘ dudit idroit de blairie.
A prè s ces préliminaires , l ’acte porte que lesdits
•Belavoine et autres liabitans ont'ofiert de payer doré
navant ledit droit de b l a ir i e , mais q u ’ils ont supplié
les sieur et dame Maréchal de leur faire remise de tous
les fra is. En co n s é q u e n c e , les-parties traitent et tran
sigent par transaction sur pr oc ès , ainsi q u ’il suit:
«• Savoir est que lesdils justiciables comparans, tant
«■p o u n e u x que pour leurs successeurs à venir, se sont
a volontairement et u n a n i m e m e n t , chacun en droit
« soi, soumis et obligés de p a y e r , servir et porter, îï
<r chacun jour de saint Ju lien , au mois d ’a o û t , audit
« château et baronnie de L a f o n l , l e susdit droit de
« blairie sur le pied ci-dessus fixé d ’une-coupe de'blé
« soigle, mesure Saint-Pourcain, par chaque paire de
a bœufs ou vaches lubourant, et deux sols six deniers
« pur chaque maison.de journaliers ou locataires tenant
�(7 )
« fea et besliaux non la b oura nt, dans l ’étendue de
«• ladite justice; et ce , pour tenir lieu de la fa c u lté de
«. pacage, ci-devant expliquée : le tout ainsi accepté par
a ladite dame sous l ’autorité dudit seigneur son mari;
<r Lesquels seigneur et d a m e , en conséquence, ont con«. tinué d'accorder a u x d its Justiciables comparons ,
« pour e u x et les le u r s, ledit droit et fa c u lté de p a «. cager dans son su sd it bois des B rosses, ci-devant
« confiné, à la charge néanmoins par lesdits justi
ce ciables de se conform er à l ’ordonnance des eaux et
«. f o r ê t s , et sans pouvoir par lesdits justiciables faire'
« pacager leurs dits besliaux dans les autres bois, plants,
« terres, hernies et vacans, vu que lesdits judiciables
« n ’y ont aucuns droits ni d'usage généralement quel« conque appartenans et dépendans de ladite baronnie,
<
*■¡tout lequel surplus de bois, de quelque* espèce que
«■ce. pu isse, places et terres, hermes et vacans dé
te.meurent expressément réservés à ladite dame pour
« jouir et disposer co mme elle avisera ; et quoique
« ledit étang_de ris se trouve placé dans ledit ié ne m en t
» des Brosses, et en faire partie, ne pourront lesdits justiciables comparans y retenir leurs bestiaux de garde
« f a i t e , tel qu’il fut décidé par la susdite transac tion
k
« du i l septembre i 6 8 3 , et ainsi q u’il a toujours été
d ’ usage , et par -condescendance de la part desdits;
« seigneur et dame comparans , pour leurs sujets et
« justiciables comparans, ils leur ont accordé : Que lors« que ledit bois se trouvera en état de coupe, pour la
«• facilité desdits justiciables, el pour leur procurer .une
�(8 )
« continuité de liberté de pacage dans ledit bois, lesdils
« seigneur et dame leurs successeurs et a y a n t- c a u s e
« ne pourront en faire exploiter que la moitié à la
« fois au plus, et la coupe con li gu ë, de façon q u’en
« tout tems il ne puisse y avoir que la moitié desdits
«• bois en défense , et l ’autre moitié libre pour le pa
ir ca ge , et m ê m e veulent rien encore, qu’ après l ’exploi« tation de la première moitié, ne puisse être coupé
« et exploité que cinq ans après l’exploitation de
«r ladite première m o i l i é , pour être ainsi observé à
« jamais successivement à chaque ouverture de coupe
« desdits bois, ce qui aura lieu dès la présente année;
« que Lesdits seigneur et dame feront diviser lesdits
« bois en d e u x parties, pour demeurer La m oitié d'¿ceux
« en défense pendant cinq a n s , quoiqu’ils n’en fissent
a pas faire l ’exploitation; et l ’autre moitié demeurera
« libre pendant ledit tems, pour être ensuite en défense
r- pendant les cinq ans qui suivront ladite première dé'« fense, et ainsi successivement, co m m e dessus; font
« remise des frais q u’ils étaient en droit de répéter
« contr’eux ; se sont lesdits seigneur et dame compa<r rans réservé de poursuivre , faire reconnaître ou
« amender tous autres leurs justiciables absens et non
« comparans pour raison dudit droit de blairie, et dé« laissent le sieur Larbaud , ci-devant fermier de ladite
« baronnie,
se faire paye r des arrérages dudit droit
« de blairie co mme il avisera b on; et au m oye n de tout
« ce que dessus les parties demeurent hors de cour et
« de procès sans dépens. Fait cl passé, etc.«
Le
�(9 )
L e 6 mai 1 7 5 5 , six autres individus se préservèrent
pour adhérer a ladite transaction.
L e 20 décembre 1 7 5 7 , elle fui encore approuvée et
rendue com m un e à six habitons.
- L e 9 janvier 1 7 5 9 , il y eut encore acte de ratifica
tion par quatre autres habilans.
-Ces transactions terminèrent toutes les difficultés, et
furent pleinement e x é c u t é e s ; s’il y eut quelques vols
commis par des individus autres que ceux qui avaient
traité, ils furent réprimés par des procès-verbaux des
gardes.
- E n 1 7 7 9 , la maîtrise de Monmarault fit une dé
m a r c h e ' q u i , à supposer qu’elle ne fût pas provoquée
par le sieur Belavo in e, éveilla au moins son attention,
et lui donna l’idée de la tourner entièrement à son
profit.
L e 14 avril 1 7 7 9 , le procureur du roi de cette m aî
trise donna un réquisitoire portant qu'il avait été in
formé de beaucoup d ’abus et désordres qui avaient lieu
dans les bois de plusieurs com m unauté s, notamme nt
celles de B r o u t, Saint-Pont et T o r i g e ; que la collecte
de Brout, située en la justice de L a f o n t , était en pos
session de deux bois appelés Bois-Dieu et S e r v o i r o n ,
à l ’égard desquels aucunes règles n’étaient établies,
ni aucunes dispositions de l’ordonnance de 1 769 suivies;
que ces b o i s ‘ étaient exposés au pillage des habilans,
qui exploitaient en tout tems de l’année sans demander
aucune délivrance ni laisser aucun canton en réserve.
E n c o n s é q u e n c e , il demanda permission d ’assigner
3
�( 10 )
B o n a m o u r , sy nd ic, pou r procéder à ¡’arpentage et
bornage des bois, prés et c o m m u n a u x , pour en êlre
mis un quart en réser ve , et jusque là être défendu de
couper.
L e m êm e jour intervint une ordonnance du lieute
nant particulier qui permit d’assigner, et fit des dé
fenses aux liabitans de Brout de faire aucune coupe.
A v a n t que cette requête fût signifiée, il paraît que
le sieur Belavoine fit faire une assemblée d ’habitans,
le vingt-trois mai 1 7 7 9 , par laquelle il fut délibéré
qu’on le nommait sy nd ic, et qu’ il serait chargé de d e
mander le partage du bois des Brosses et du bois Servoiron. En eflèt , il paraît que , sous le nom desdits
liabitans, il fui présenté requête en la maîtrise de M onmarault pour demander ce partage.
Cela fut fait avec plus de précipitation que les dili
gences mêmes du procureur du roi j car ce n’est que le
dix juin 1780 qu'il donna assignation à Belavoine >
syndic, aux fins de sa requê te, et pour être condamné en
une amende de mille francs , résiliante des malversa
tions qui avaient été commises dans les bois ci-dessus.
Jusque là tout se passait à l’insçu du propriétaire de
ces bois. Mais si on en croit le sieur Belavoi ne, et des
copies d ’actes q u ’il a fait extraire, il paraîtrait que le
sieur M a r é c h a l , simple usufruitier de la terre de L a
font , com m e tuteur Légal de son fils, demanda, en la
m êm e maîtrise, le triage de trois cantons de bois énon
cés en sa requête.
L e g r a n d - m a î t r e des eaux et forêts donna, le .25
�(
):
juillet 1780 , un mandement porlant qu'il serait dressé
procès-verbal de l’état des lieux, et q u ’il serait fait rap
port des litres en vertu desquels les liabitans prélendciient des droits sur lesdits bois.
■
Ce
procès-verbal fut dressé par le lieulenant de M on -
m a r a u l t , l e 20 septembre 1780. Il vérifia, i . ° q u e S e r voiron était composé de quarante a r p e n s , et que tout
le bois était détruit; 2 ° que le Bois-Blanc était composé
de quinze arpens, et que le bois en était de m ê m e dé
truit ; 3 .° que les Brosses était composé de trois cents
arpens ; que la superficie en était bien couverte de
ch ênes, dont la moitié était en bon éla te t l’autre moitié
dévaslée , parce qu étant p lus à 'la proxim ité des d o
maines , elle était p lus exposée au pillage des d élin
quants et a u x bestiaux.
Il ne paraît pas q u e , lors de ce procès-verbal, Belav o in e , synd ic, se fut mis en devoir de rapporter au
cune espèce de titres réclamés par le mandement du
grand-maître.
L e 20 janvier 1 7 8 1 , le procureur' du roi donna assi
gnation au sieur Marien M a r é c h a l , et au syndic des
liabitans de Brout , à comparoir, le 2 mars su iv a nt,
afin de rapporler leurs litres pour en être dressé procèsverbal, ainsi que des dires des parties.
Dans cet intervalle, G il b e rl-H e n ii Maréchal devint
majeur de c o u t u m e , et eut pour curateur le sieur Gil
b e r t -Françoi s
de Caponi son oncle. Il comparut au
procès-verbal du 2 mars : il produisit les titres q u ’il
avait dans cet instant en sa possession ; et ce procès-
4
�C 12 )
ve r b a d u 2 mars 1 7 8 1 , que le sieur Belavoine a produit,
comme lui étant avanta ge ux , et dont le sieur de R o cliefort rapportera les expressions textuelles, va prouver
deux choses bien essentielles : la première, c'est que
le sieur M aré ch al fils , seule partie capable de prendre
des conclusions pour la terre de La font , y réclame
expressément la propriété exclusive des bois co nten
t i e u x , et ne dit pas un mot du tirage ; la seconde., c ’est
que le sieur B e la v o i n e , qui fait aujourd’hui une que
relle au maire de Brout , en ce qu’il ne rapporte pas
des litres de propriété relatifs au bois des Brosses, n’eu
produisit lùi-mêm'eaucun, lorsqu’il était assigné, co m m e
s y n d ic , pour en produire.
On voit dans ce procès-verbal du 2 mars 1 7 8 1 , qu e
M . Palrocle Camus , procureur du sieur Maréchal fils,
produisit plusieurs titres, sentences et b a u x à c e n s ,
dans le terroir m êm e du bois des Brosses : « de tous
«• lesquels titres produits et rapportés par ledit seigneur
« de L a f o n t , ledit M. C a m u s ,s o n procureur, a re m on
te tré pour l ui, qu'il résultait que la propriété foncière
« du bois des Brosses et B o i s - B l a n c a de tout tems
«r appartenu audit seigneur de L a f o n t - S t . - M a g e r a n d ,
« co m m e faisant partie de ladite terre, et aux droits
« inséparables de sa justice, et que les habilans domi« ciliés dans [l’étendue de la justice de ladite baron« nie de L afon t n ’y ont jamais eu d ’autres droits q u e
« la faculté de la vaine pâture pour leurs bestiaux,
« q u e leur ont accordés leur-seigneur, ainsi que dans
.« les autres places, terres, hernies ou vacans, situés
�C 1 3' )
«• dans la circonscription de la m ê m e juslice.........
Qu&
« q u a n d les seigneurs leur ont accordé cette même
«■f a c u l t é , de laquelle ils jo u isse n t encore , ils n ’ ont
« point, entendu donner atteinte à leurs droits de pro
ie priété particulière ; q u ’ils se sont au contraire touce jours conservés, ainsi que le démontrent les actes
« ci-dessus p r o d u i t s ...... Que quand les justiciables se
« sont aidés du pâturage des susdits bois, ce n ’a été
«■
’ que par le droit de pure f a c u l t é , et non par dr oi t
« de servitude ou foncier , d’où il ne peut résulter
r aucun droit réel en leur faveur.......... Q l i e > sans ces
« concessions, lesdits habitans ne pouvaient envo ye r
« pâturer leurs besliaux dans les bois et autres places,.
«• te rr es , hermes et vacan s, sans s’y exposer à une
« amende envers le seigneur propriétaire du fonds
«- desdils b o is , places, terres, hermes et vacans.........#
cc Qu e le seigneur de Lafont a l u i - m ê m e un étang
« provenant du bois des Brosses ; cet étang étant dans
« ledit b o is , et c e , de tant d’a n c i e n n e té , q u’il n’est
« mémoire du contraire.......... Si les seigneurs de L afon t
« avaient entendu concéder à leurs justiciables un droit
« de propriété exclusif sur le bois des Brosses et autres,.
« dans lesquels ils avaient bien voulu leur continuer
« seulement la faculté de la vaine pâture, auraient-ils
« pris, et auraient-ils eu le droit de
fa ir e
des conces-
«■
’ s ions de partie d u d it bois des B rosses, à cens et
«-censives emportant toute directe et seigneurie; s’ils,
« n’en avaient pas été les seuls propriétaires, leurs
« justiciables n’auraienl-ils pas formé opposition à ces,
�( I4 )
« concessions, ainsi q u ’à rétablissement dudit étang... ?
« Q u ’aiasi les seigneurs de Lafont n’ont jamais entendu
« accorder à leurs justiciables aucun droit de propriété
« dans lesdils b o i s , ni partager le droit de propriété
«r a vec e u x ........ Que la transaction de 1 7 5 5 a ach ev é
« de convaincre de la propriété exclusive des seigneurs
<r de L afon t sur le bois des Brosses et autres..... . Que
« les justiciables ne prélendaient pas alors que lesdils
« bois des Brosses fussent c o m m u n a u x , q u ’aulrement
« ils n’auraienl pas manqué de se conformer à l ’or«• donnance ; qu ’ils n ’auraienl pas m anqué non plus
et d ’en fournir la déclaration au roi, et q u ’ils seraient
ce
imposés au rôle des vingtièmes, pour raison des pro-
cc
duils et revenus desdits bois.... Q u ’ils n’avaient eu jus
te
q u ’à présent d ’autreambition que de se maintenir dans
te la faculté de la vaine p ât u re, et que ce lle intention de
leurpart est pleinement manifestée dans la transaction
te de 1 7 5 5 , où ils bornent m êm e leurs prétentions au
te seul droit de pacager dans le bois des Brosses».
Ce procès-verbal annonçait au sieur Belavoine que
le sieur Maréchal était disposé à défendre sa propriété,,
et à avoir les. y e u x ouverts pour se garantir de toute
usurpation; aussi ne p a r a î t - i l aucune pièce posté
rieure à 1 7 8 1 , et les choses restèrent co m m e elles
étaient auparavant.
'
S’il y eut des dégâts, il y eut des procès-verbaux de
gardes, autant du moins q u ’il était possible de s’appercevoir de ces dégâts qui étaient si faciles à des métayers
voisins d ’ un grand bois, et fort éloignés de toute sur-
�( 15)
veillance; mais il est ridicule de d ir e , c o m m e le sieur
B e la v o in e, que les habilans de Brout continuèrent de
jouir du bois des Brosses.
Ici le sieur Belavoine p lac e, e x abrupto, un procès
auc onse il du ro i, sans dire comment la maîtrise, inc om
pétente à la v é r i t é , mais saisie, aurait cessé d ’être
le juge des parties. Il croit m ê m e qu’il y a eu arrêt du
c o n s e i l , et, c o m m e on s’y attend b i e n , que cet arrêt
condamnait entièrement le sieur Maréchal : ce conle
n ’a pas m êm e le mérite de la vraisemblance.
On lui a assuré dans les te m s , d i t - i l , q u ’il y avait
eu arrêt au profit des habitansde Brout; puis il ajoute
q u ’on demandait une somme très-considérable pour
le lever. Il semble d’abord que le sieur Belavoine a
simplement ouï dire ce q u’il a v e n t u r e , puis il parle
c o m m e s’il était certain ; mais sans doute il devait l ’êt re ,
car il était le s y n d i c , et c ’est à lui q u ’on devait s’adresser
pour ce procès ; il ne fallait donc pas biaiser pour dire
positivement ce q u ’il a dû savoir, ni inspirer des doutes
sur un fait qui sera démenti dans un instant.
L a révolution est su rv en ue, et tout ce que le sieur
Belavoine en dit , c ’est q u ’après avoir nom m é des
arbitres, en exécution de la loi sur les c o m m u n a u x ,
le sieur Maréchal iinit par rendre ju stice aux habilans
de Brout, et renonça à ses prétentions sur le bois des
Brosses.
Mais cette époque ne doit pas être passée si rapi
dement ; et puisque le sieur Belavoine a pris la peine
de retirer de la mairie de Brout touteslespiècesrelatives.
(
�. ( i 6 )
à ce qui s’est passé depuis 1 7 9 0 , à l’occasion du bois des
Brosses, il semble qu’il faut un peu s’occuper de ce qui
a préparé ce prétendu renoncement du sieur Maréchal.
A peine les lois de 1789 eurent - elles porté la pre
mière atteinte aux droits des seigneur s,que les prin ci
p a u x habitatis de Brout s’occupèrent sérieusement de
s’approprier le bois des Brosses. O n com m en ça par le
faire cotiser c o m m e co m m un al, alin de ne plus s’e x p o
ser à l ’objection sérieuse qui avait été faite au procèsverbal de 1781. ( C e p e n d a n t il paraît que le sieur
Maréchal fut aussi cotisé pour les Brosses).
E n s u il e , com m e le village de Brout était devenu une
des 45,000 municipalités de F ra n c e , il y eut une con
vocation du c o n s e i l - g é n é r a l , le 24 octobre 179 0; le
procureur de la c o m m u n e exposa q u ’il fallait délibé
rer sur le défrichement des com m un aux dts Brosses,
Servoiron et Bois-Blanc. Mais , sur cette m o tio n , lej
maire observa que la municipalité ne pouvait y sta
t u e r , attendu q u’il y avait instance pendante en La
'c o u r de M onm araulb, avec M. Maréchal. En consé
q u e n c e , il y eut renvoi au district; le district, à son
t o u r , renvoy a à la municipalité pour donner son avis,
sous huitaine. On assembla les liabitans pour délibérer:
un maçon et un tailleur furent à peu près les seuls qui
votèrent pour un partage à faire le plutôt possible.
L e 11 décembr e 1791 , les principaux liabitans de
Brout ayant jugé le lems plus opportun, firent une
autre convocation; 011 y délibéra, i.° q u ’il fallait véri
fier les usurpations, et que le sieur Maréchal avait
usurpé
�( i7 )
usurpé deux cent cinquante boisselées; z.° que le par
tage des trois bois devait avoir lieu , parce qu'ils étaient
inutiles, et q u ’il conviendrait de les mettre en cu ltu re ,
à cause de la disette des grains,, et pour em pêc her les
liabitans de pâlir. Ce procès-verbal fut signé BeLavoine,
‘ maire.
L e 14 janvier 1 7 9 2 , il y eut une autre assemblée
pou r délibérer le partage; mais il n’y avait à cela que
deux petites difficultés auxquelles M. le maire n’avait
pas pensé ; la p r e m i è r e , c ’est que jusqu’alors aucune
loi n'avait autorisé le partage des com m u naux , à
supposer que ces bois fussent tels q u ’on les dénom
mait; la seconde , c ’est q u ’on arrangeait tout cela sans
'le sieur M a ré cha l, qui avait fait valoir des réclamations
auxquelles on n’avail encore su que répondre.
•
Bien lot arrivèrent les lois des 28 août 1792 et 10
juin 1 7 9 3 ; et alors, il faut en convenir, un seigneur
n ’aurait p e u t-ê l r e pas eu trop beau jeu de réclamer
ce que des communes lui disputaient.
Il y eut une
convocation où le citoyen Bonainour fit un discours,
po ur prouver «• que dans le partage des c o m m u n a u x ,
« il ne fallait pas que les collectes de Lafont abandon« liassent leurs frères de la collecte d’Ecole; que lds
« pauvres co m m e les riches avaient tous les mêmes
« droits, et q u’il ne fallait pas admettre l’ancien ré« g i m e , etc. En co nséq uence , l ’assemblée arrêta avec
a sagesse (,i ) q u ’on se réunirait pour le partage des
( 1) L e procès-verbal le dit ainsi.
�( i8 )
« irois bois et de ce ux d ’E c o le ; que tout serait porté
a à une m êm e masse pour être partagé par tê te , sans
« distinction de s e x e , ni âge».
Cependant tout cela ne dépossédait pas le proprié
taire, et encore fallait-il lui dire un mot de ce q u ’on
voulait faire ; enfin , pour se conformer à ce q u ’exi
geait la l o i , dans le cas où la propriété était contentieuse, l ’agent de la com m un e écrivit au sieur M a r é
chal, le 19 nivôse an 2 , la lettre dont voici l’extrait:
« Cito yen républicain............L a com m un e a n om m é
« deux arbitres et deux experts : il s’agit d’en nomm er
« deu x autres.........; il faut que les droits respectifs
« soient confirmés par un jugement définitif et sen« tence arbitrale, etc. » ( O n ne voit pas p r é c i s é m e n t,
par cette l e t t r e , ni par d ’autres p ièce s, quel était le
mandat donné par l’agent à ces arbitres et experts).
L e 24 du m êm e mois, le sieur Maréchal répondit
q u ’il n o m m a it , de sa part, les sieurs, Destermes et
Bequ emi.
C e n’était pas trop ce qu’on entendait, et quand on
vit le sieur Maréchal disposé à faire valoir ses droits,
on fit jouer les ressorts ordinaires de la te rre ur; elle
réussit, et le sieur Maréchal écrivit à la commune.
« L a loi ne défend pas de régler ses procès ¿1 l'a
rc miable : j ’offre à mes frères, de quatre-vingt-dix à
« cent arpens du bois des Brosses, en propriété ,
«■g r a tis, à prendre du côté de...... (11 indiqua le con« fin ci côté du sieur Belavoine). J ’offre tout Servoiron
« et tout B o i s - B l a n c ; plus, j ’assure à mes frères le
« pacage g r a tis , dans le surplus des Brosses».
�'( i 9 )
Quand un aristocrate avait donné un signe de p e u r ,
toute capitulation avec lui était inutile, car il n’était
plus en son pouvoir de rien refuser. U n personnage
important de cette époque , alla dire en confidence
au sieur M a r é c h a l , que deux représetitans d u peuple
’ arrivaient a Moulins, pour prononcer sur le sort des
suspects; que les anciens censitaires publiaient haute
m ent qu’il était un modéré égoïste ,■et q u e , si cette
•terrible qualification allait jusqu’aux-oreille? des repré
s e n t a i , il était perdu.
•
Aussitôt l ’épouvante s’empara de l ’a (ne du sieur
M a ré ch al : il prit la plume incontinent, et écrivit à
l ’agent de B r o u t, le 24 germinal an 2 , ce qui suit :
- a Citoyen..........J e te prie de dire à tous mes con « c ito ye ns , que je ne suis point égoïste , et q u ’ils
» peuvent prendre les Brosses ».
V oilà la pièce importante que le sieur Belavoine
appelle un abandon de propriété.
- L a terreur'sommeilla quelque tenis en l’an 3 , et
le sieur M a r é c h a l , un peu e n h a r d i , f i t , à ce q u ’il
paraît, quelques démarches pour en revenir à ses pré-y
tentions ; car on voit par 'une lettre de l’a g e n t , en
date du
22
pluviôse an 3 , qu’il écrivait au sieur
Maréchal : « N ou s sommes forcés de vous dire que les
« lois, concernant les c o m m u n a u x , seront .inévitablece mont à l ’avantage de la c o m m u n e .........Vous pour» rez apporter vos titres, le jour q u ’il vous plaira, et
» vous expliquerez vos moyens ».
Peu de tems après survint la loi de sursis au par-
6
�(
)
tage d^s co m m unaux ; l ’agent en donna la nouvelle
au sieur M a r é c h a l , le 3 o prairial an 4 , en ajoutant :
'«• Vous connaissez l ’esprit turbulent des habitans , je
« crains qu’ils ne se portent à quelque e x c è s ; il est
« inutile de vous rendre ici ■
».
Les choses en restèrent donc où elles en étaient ;
les habitans de Brout ne purent pas partager le pr é
tendu c o m m u n a l , à cause de la loi du sursis, et par
conséquent le sieur Ma ré chal n ’en fut pas dépouillé.
Personne n ’a eu idée de se prévaloir d’ un simulacre
de donation arrachée à la terreur d ’un vieillard ,
simple usufruitier, et d’ailleurs non revêtue d ’aucune
espèce de formes.
L a terre de L a f o n t , co m m e il a été déjà dit, ap
partenait au sieur G i l b e r t - H e n r i Maréchal , fils de
Marien , q u ’on tourmentait en l ’an 2 , pour lui faire
donner ce qui n ’était pas à lui. L e sieur Maréchal
fils a vendu ses droits au sieur de Rocliefort , son
bea u -f rè r e , qui est propriétaire actuel de la terre de
L a f o n t , et par conséquent des bois qui n'ont jamais
cessé d ’en faire partie.
E n l ’an 1 0 , on avertit le sieur de R oclie for t, que
les métayers du sieur Belavoine commettaient des dégâts
journaliers dans le bois des Brosses;que sous prétexte
d ’ y introduire des bestiaux, pour les y faire pacager,
ils coupaient des arbres, et en arrachaient les souches;
en con séq ue nce , le 24 nivôse an t o , il assigna le sieur
Belavoine au tribunal civil do Gannat, pour voir dire
q u’il serait maintenu au droit de propriété dudit bois
�( 21
des Brosses, avec défense audit B e l a v o i n e d ’y faire paca
ger, couper des arbres, et arracher des sou ch es , et pour
être condamné en 1,200 fr. de dommages-intérêts.
Belavoine demanda copie des titres sur lesquels était
fondée la demande ; on lui signifia la transaction de
1 7 5 5 , et il se laissa condamner par défaut , le 18
avril 1806.
Il forma opposition à ce j u g e m e n t , en disant, i.°
.en la f o r m e , que la demande était nulle, co m m e ne
contenant pas les lenans et aboutissans; 2.0 au f o n d s,
que l ’acte de 1 7 5 5 était un titre féodal; qu’il n’avait
pas été homologué au conseil.
. A v a n t le jugement par d éfau t, et le 7 f évrier 1806,
le sieur Belavoine sentant bien qu'il inspirerait plus
d ’intérêt, au nom d ’une c o m m u n e , que pour lui s e u l,
alla exposer au conseil municipal de B r o u t, que le
m oment était venu d ’obtenir enfin le bois des Brosses
si on voulait le seconder ; qu’il était muni de tout ce
q u ’il fallait pour réussir, et qu’il se chargeait de suivre
le procès, et faire toutes les ava nce s, pourvu q u’on
lui donnât l ’autorisation de plaid er, au nom de la
commune. E n conséquence de ces offres si génér eu
ses (1 ) , le conseil de la commune arrêta q u’il prenait
le fait et cause du sieur Be lavoine; nomma le sieur
B on am ou r, membre du conseil, pour agir de concert
(1) L e sieur Belavoine a aujourd’hui dix domaines ou locateries avoisinant le bois des Brosses ; aussi ce bois n’a vraiment
d ’intérêt que pour lui seul.
�( aa )
avec lui; et donna pouvoir iant audit Belavoine q u ’au
.
.
dit Bonamour de défendre à la demande du s.r R o c h e fort, former demandes incidentes , etc. L e sieur Bela
voine se chargea expressément de faire les avances.
Cet arrêté fut en effet homologué par le p r é f e t , qui
autorisa le m aire, ou Les fo n d é s de pouvoir, nommés
par le conseil, à plaider devant les tribunaux.
M u n i de cet arrêté, le sieur Belavoine commença par
signifier une écriture, le 12 mars, en son nom particu
lier; puis, au lieu d ’user l u i- m ê m e de son mandat , il
assigna le sieur D e c o m b e , m aire , devant le tribunal de
Gaunaf , pour être tenu de prendre son fait et cause;
et faute de ce f a ir e, être condamné en ses dommagesinlérêts à donner par déclaration.
L e maire répondit en défenses que cette demande
endommages-intérêlsétaitfort indiscrète;que Belavoine
attaqué n ’avait q u’à faire valoir ses moyens ; que la
co m m une n’avait pas contracté l ’engagement de faire
des frais pour l u i , et que quand on lui disputerait ses
droits à elle-même, elle saurait se défendre.
Sur toutes ces demandes, intervint jugement à G a n nat , le 21 novembre 1806, qui maintint le sieur de
Rocliefort dans la propriété du bois des Brosses, et
ordonna néanmoins , avant faire droit sur les dommages-intérêts, que le sieur de Rocliefort ferait preuve
des dégradations, par lui articulées, contre le sieur
Belavoine , en coupant des arbres ou arrachant des
souches. IiC maire de Brout fut renvoy é de la demande
formée contre l u i, avec dépens.
�(
23} ,
,
Les motifs de ce j u g e m e n t , à l ’égard du sieur de R o
chefort , sont fondés : i.° en la f o r m e , sur ce que le
sieur Belavoine n’avait proposé la nullité de l’exploit
q u ’après avoir donné des moyens au fon d, et sur ce
q u ’il n’y avait qu'un seul bois des Brosses; 2.° au fond,
sur ce que la transaction de i y 55 prouve que la pro
priété réside sur la tête du sieur de R ochef ort , puisque
ses auteurs concédaient le droit de pacage; que le père
du sieur Belavoine est partie audit act e, qui ripest q u ’un
traité sur des intérêts p r i v é s , et lion sur ceux de la
c o m m u n e ; et enfin , que cet acte de i y 55 n’est pas
entaché de féodalité.
L ’enquête ordonnée eut lieu ; elle ne parut pas con
cluante aux premiers j u g e s , qui renvoyèrent le sieur
Belavoine de la demande en do mmages -in térêfs, par
jugement du i 3 mars 1807. U n e chose essentielle à
remarquer dans ce j u g e m e n t , c ’est que le sieur Belavoine
ne voulait supporter aucuns dép en s; et pour cela, il
fit plaider qu il n avait f a i t aucune d ifficulté au sieur
da R ochefort sur La question de propriété, et que le
procès n’avait eu lieu que pour les coupes d’arbres à
lui imputées.
L e sieur Belavoine a interjeté appel de ces deux j ugemens, et a intimé aussi le sieur D e c o m b e , maire. Ii
parait m êm e que le sieur Belavoine a spéculé princi
palement sur l’acharnement q u’il mettait contre le sieur
D e c o m b e , p o u r se rendre plus intéressant, et persuader
à la cour que s’il n’a pas de titres à produire, c ’est que
le maire ne veut pas les communiquer.
�( 24 )
Dans une première plaidoirie du 23 novem bre 1807,
le sieur Belavoine s’est attaché à présenter à la cour
les défenses données par le sieur Decornbe devant les
premiers juges, et à tirer parti des expressions les plus
éq u ivo q u es, pour en induire que l ’intérêt de la com m un e
était compromis, et se montrer l u i- m êm e co m m e obligé
de disputer une propriété c o m m u n a l e , sans pouvoirs et
sans titres.
L a cour a cru devoir ordonner , par son arrêt du
23 novem bre 1 8 0 7 , que les liabilans de Brout s’assem
bleraient de nouveau pour s’expliquer sur lesdites d é
fenses et a autorisé le sieur Belavoine à faire la re
che rc he de tous titres et procédures q u ’il pourrait d é
c o u v r i r , e t notamment de ce qui pouvait être dans les
archives de Brout.
L e 22 février 1808 , le sieur Belavoine mène un no
taire de R io m chez le maire de B r o u t ; c e l u i - c i lui
présente des liasses et papiers. L e sieur Belavoine veut
autre ch os e; on verbalise, et il paraît que rien n ’est
inventorié. D e l à , on va chez un adjoint de la mairie:
il n ’y a rien. .
,
.
L e 20 mai 1808, le sieur Belavoine o b ti e n t, contre
le'.maire , un arrêt par défaut portant q u e , dans trois
jour s, il déposera au greffe une liasse cotée n.° 4 , et
une lettre du sieur de Rochefort.
L e maire y a formé opposition en se plaignant de
ce que dans le procès-verbal du notaire il y avait deux
erreurs notables; l ’ une en ce q u’ il avait dit avoir lu
sur la liasse n.° 4 '.tra n sa ctio n , piece importante ,* ce
qui
�( 25 )
q u i n’était pas ainsi ; 2.° en ce q u ’il avait dit n’avoir
trouvé
aucune
pièce dans ladite liasse, tandis q u e , de
toutes celles énoncées sur l ’enveloppe , il ne manquait
que la transaction (1).
T e l est l’état actuel de la cause. L e sieur Belavoine
la divise en deux chapitres. Il prétend, dans le pre
m ie r , que la demande est mal dirigée contre lui, parce
q u ’il s’agit d’une propriété communale , ‘appartenant
•à tous les liabitans , et que d’ailleurs il n 'y avait lieu
qu'à reprendre le procès pendant en la maîtrise de
üVlonmarault, en 1780 , et pendant devant des arbitres
en 1793. Il p r é t e n d ’, dans le deuxième chapitre, que
le’ siëur de Rocliefort ne rapporte aucun titre de pro
prié té, i.° parce que la transaction de 17 5 5 n ’est q u ’ une
(1 ) L a comtnunicaiion qui vient d ’étre prise de cette liasse
n.° 4 , porte en intitulé: P a piers rela tifs a u x com m unau x ,
dém arcation avec S a in t-P o n t ; i.° procès-verbal de dém arca
tion , h om olo g u é au. départem ent, du 26 germ inal an 4 ; 2 ° ar
r ê té de radm inistration co m m u n a le, des 26 pluviôse et 4 prai
ria l an 9 , date de la demande de cédule du ju g e de p a ix .
O n a ajo u té, d ’ une autre plume , au-dessus de cet intitulé :
Com m unaux de B r o u t , les B rosses, B o is - B la n c , S a in t-P o n t,
avec transaction
1 Au-dessous de cela, on lit: Procès-verbal de démarcation ,
p ièce importante.
r .Cette pièce importante est dans la liasse, et ne contient pas
même mention du bois des Brosses.
L a lettre du sieur de Rochefort contient une proposition de
faire des sacrifices pour vivre en bon voisin avec la com m une;
mais en déclarant qu’il a toujours élé propriétaire du fonds, et
avec réserves contre le sieur Belavoine.
7
�( ^ )
copie de copie ; 2.° parce q u ’elle n’est passée q u ’a v e c
des particuliers, et ne peut obliger les habit ans; 3 .° parce
q u’il résulte de cet acte de i y 5 5 , et de lousles titres pro
duits par le sieur B e la v o i n e , que les Brosses sont une
propriété comm unale ’*de Brout ; 4.0 que ledit acte de
1 7 5 5 n ’a été passé q u ’avec des particuliers, et ne peut
obliger des habilans ; 5 .° parce que cet acte n’attri
buait le bois des Brosses au seigneur de L a font, q u ’à
causô de sa justice, c o m m e tous autres liermes et va cans, et que les lois de 179 2 et 1793 rendent ces pro
priétés aux communes. L e surplus du mémoire du sieur
Belavoi'ne est dirigé contre le sieur Decombe.
11 s’agit de parcourir ces divers m o y e n s , et de les
discuter dans le m ê m e ordre.
M O Y E N S .
L a demande du. sieur[R ochefbrt esL-elle bien dirigée ?
Si elle ne l ’était pas, il serait un peu tard pour s’en
app er cev oir; car le sieur Belavoine a donné des dé
fenses au fond en l ’an 12 et en 1086 , sans conclure
préalablement à la fin de non-recevoir.
A la vérité , il a bien dit dans ses défenses que le
bois était c o m m u n a l , e t que d’après cela il fallait mettre
en cause le corps commun des liabitans. Mais ce n’était
là q u ’une prétention fondée sur un fait à éclaircir, et
ce n ’est pas ce que la loi exigeait de lui s’il voulait atta
quer la demande.
L'ordonnance de i 6 6 y porte que dans les excep-
�C 27 )
lions ou défenses, il faudra d’abord proposer les d é clinatoires, nullités d ’ex p l oi t, et autres fins de norirecevoir , pour y être préalablement f a i t droit,
L e sieur Belavoine n’ayant donc pas pris des c o n
clusions préalables en.fins de n o n - r e c e v o i r , el ayan t
au contraire défendu au f o n d , ne peut plus aujour
d ’hui repousser la. demande c o m m e mal dirigée.
D ’ailleurs, n ’est - ce pas un abus de raisonnement
que de vouloir q u ’ un propriétaire ne puisse pas attaquer
celui qui viole sa propriété , sous prétexte q u’ une c o m
m un e pourrait avoir des prétentions sur le.local conten
t i e u x ? E s t- c e au propriétaire à provoquer ou deviner
ces prétentions? Et quelle serait 1’élrang.e action q u ’il
aurait, dans ce cas., à intente r? Il serait difficile de
l ’indiquer.
Ev idem m ent le sieur de Rochef ort ayant à se plaindre
d’ un trouble de la part du sieur Belavoine., n ’a eu
d’action que contre l’auteur du trouble. Si c e l u i - c i ,
en une qualité que lco nq ue, prétendait avoir droit au
l o c a l , c ’était à lui à le faire valoir seul, ou à mettre
en cause ceux qu’jl aurait cru avoir un droit égal au
sien. C ’est précisément ce qu*a fait ie sieur Belavoine.
Il.es! donc bien singulier q u’il vienne aujourd'hui cri
tiquer sa propre procédure.
,
Quant ii la litispendance que le sieur Belavoine dit
(pag. 2o),exister entre le seigneur de Lafont et la c o m inuneide B r o u t , d’abord en la maîtrise de M onm arault,
avant la révolution , et puis devant des arbitres, en
8
�(
2
8
}
exécution de la loi du 10 juin 1 7 9 3 , le sieur B elavo in e,
sur ce poin t, ne s'entend pas bien avec lui-même.
Il disait d’abord que le dernier état des choses, avant
la rév o lu tio n , était un procès au conseil, ainsi q u’il
résultait d’ une consultation signée Cocliu.
A i n s i, lequel des procès faut-il reprendre ? co m m ent
le r e p r e n d r e , et à quoi conclure ? car aucune des
parties n'a de pièces , et personne ne sait quel était
le dernier er rement , ni les conclusions réglées.
Est-ce le triage q u’il faudrait demander aujourd’hui
pour obéir au sieur Belavo in e? M a i s , cette action est
éteinte par les lois, et les procédures sont déclarées
c o m m e non avenues.
Cette abolition au reste n’ôte pas les droits des pro
priétaires, seigneurs ou non. L a loi a bien considéré
que plusieurs seigneurs avaient pu être dans le cas du
sieur Maréchal , c ’est-à-dire, q u ’ennuyés
des dégâts
commis par leurs usagers, ils pouvaient avoir préféré
un triage pour s’exempter de toute servitude , et il
aurait été injuste de prendre droit du sacrifice q u ’ils
voulaient faire , pour leur' ôter m êm e leur propriété.
C ’est pourquoi la loi du 27 septembre 1790 a donné
idée a u x ' s e i g n e u r s , de remplacer l ’action en triage
par une autre demande.
« Il n’est nullement préjudicié, par l ’abolition du
« triage, aux actions en cantonnement , de la part des
« propriétaires contre les usagers de bois, prés, m a « rais et terrains vains ou vagues, lesquelles continue« ront d’être exercées co m m e c i - d e v a n t , dans les cas
�( *9 )
«r de droit, et seront portées devant les tribunaux de
« districts*. (A rti cle 5 ).
Si donc la loi, en abolissant le tr i a g e , a permis aux
propriétaires d ’agir en c a n t o n n e m e n t, par action n o u
v e l l e , elle leur a permis aussi par la m êm e raison d ’a c
tionner les prétendus usagers pour les dégâts par eux
commis , lorsque les propriétaires ne jugeraient pas à
propos de demander le cantonnement.
Ain si, quand le sieur M aré chal, simple usufruitier,
et tuteur de son fils , aurait pu compromettre ses droits,
et conclure à un triage , cette demande n’existe plus,
et ne devait pas être reprise.
, ,
Elle n’existait plus m êm e en 1 7 8 1 , puisque le procèsverbal du 2 m a r s , prouve que le sieur Maréchal fils
articulait expressément être propriétaire exclusif du
bois des Brosses, et ne consentait à laisser aux liabitans,
dénommés en la transaction de 1 7 ^ 5 , q u ’ un droit de
pa c a g e , moyennant redevance.
Il y avait , dit le sieur Belavoine , procès à M011marault, sur la propriété du bois des Brosses.
• L e fait est controuvé; ce procès n existait pas, et
ne pouvait pas exister.
• C e procès n’existait pas : car on ne voit aucunes
conclusions, ni d e l à part des liabitans contre le sieur
M aré ch al, ni d e l à part du sieur Maréchal contre les
liabitans; il n’y en avait que de la part du procureur
du roi qui était d e m a n d e u r ,
et chacune des autres
parties n’était appelée que pour répondreà sa de m a nde,
et justifier de ses titres.
�( '3 ° ) >
C e procès ne pouvait pas exister; car l ’ordonnance
des eaux et forêts, art. 10 du lit. i . er, « d é f e n d aux r
« maîtrises de connaître de la propriété des eaux et
« bois appartenant aux communautés ou particuliers,
« sinon q u ’elle sera nécessairement connexe à un fait
« de réformalion et visitation , ou incidente et propo« sée pour défense à une poursuite ».
Ainsi la niaîtrise de Monmarault aurait bien pu.
connaître de la propriété alléguée contre la demande
du procureur du ro i, mais non de la propriété entre
le sieur Maréchal et les liabitans, parce q u ’elle n’é l a i t
pas l ’objet de la dem ande; et l’article prouve -même
q u e , si le procureur du roi avait intenté son a ctio n ,
pour faire juger celt e pr opriété, la maîtrise aurait été
par cela seul incompétente.
Il n’y avait donc pas lieu à reprise du prétendu
procès de la maîtrise de Monmarault.
»
Est-ce encore le procès du conseil qu’il fallait repren
dre? Mais si la maîtrise n ’a rien j u g é , et si la contes
tation élait ven ue de piano au co n s eil , une semblable
procédure est nulle de plein droit. Car la loi du 27
septembre 1790 compte pour rien les arrête du con
seil, rendus en première instance sur des questions de
propriété entre les seigneurs et les com m unautés d 'h a b ila n s,• et veut que le procès soit rec om m en cé devant
les tribunaux de district.
C ’est donc un procès de 1793 q u ’il fallait repren-
�( 3i )
dre; mais, où sont encore les demandes et les conclu
sions prises? L e sieur B elavo in e, qui a ioul fait copier ,
n ’eu a trouvé aucune. C ep endant, pour reprendre un
procès, il faut nécessairement fonder la reprise sur les
conclusions déjà existantes; car c ’est en elles seules
que le procès consiste.
O n ne voit en 179 3 que des lettres missives, portant
nomination d’arbitres; et on n’intente pas un procès
per epistolarn, aut per nuntiuqi.
D ’ailleurs, q u’y a - t - i l de co m m un entre les arbitres
forcés de 1 7 9 3 , et la demande intentée en l ’an 10, par
le sieur de R o c h e f o rt?
C e n’est pas le sieur de Rochef ort qui est non-recevable pour avoir mal dirigé sa demande; c ’est le sieur
Belavoine qui est non-recevable à contester sur l ’appel
ce q u ’il ne contestait pas en première instance, c ’està-dire , la propriété du bois des Brosses.
C ’est lui qui signifia le jugement du 21 novem b re
1806, par lequel le sieur de Rocliefort est jugé proprié
taire exclusif du bois des Brosses.
A v an t d ’interjeter a p p e l , il p l a id a , le treize mars
1807 , q u’il ne devait a u c u n s dép ens, parce qu il a avait
f a i t aucune d ifficu lté sur
la
p r o p r ié té
d u sieur de
Rochefort. Comm ent après c e la , le sieur Belavoine a t-il pu interjeter appel du premier j u g e m e n t , pour con
tester en la Cour celle m êm e propriété?
L e contrat judiciaire est formé ave c lui sur le point
le plus essentiel; donc il ne peut être r év oq u é. En vain
�v
dirait-il que ce consentement n’a pas été accepté avant
(
3
2
}
son appel. «• L ’acquiescement, dit M. P i g e a u , n'a pas
« besoin d ’être accepté. L ’ un demande , l’autre c o n «• sent la demande. Ces deux opérations suffisent pour
» former le contrat judiciaire et lier les parties».
O a a vu des plaideurs de mauvaise foi nier leurs
dires, et prétendre qu’ils n’auraient fait f o i , com m e
contrat judiciaire, que s’ils avaient été signés. Mais la
cour de cassation a décidé que cela était i n u t i l e , et
qu'un acquiescement porté par un jugement de justice
de p a i x , était un contrat judiciaire suffisant. Pur arrêt
contradictoire, du 4 octobre 1808, elle a cassé un juge
ment du tribunal civil de C a e n , qui avait jugé le con
traire.
A in si , le sieur B e la v o in e, au lieu d’avoir à proposer
des fins de non-r ec ev oir , est lu i- m êm e non-recevable
dans son appel pour la question de propriété
et ne
peut faire valoir que l’appel du dernier ju g em e nt, m o
tivé sur une simple condamnation de dépens.
.L a transaction de 1 7 55 est-elle produite en form e
probante?
1
L e sieur Belavoine avertit q u ’il ne propose de moyens
au fond que subsidiairement , parce q u ’il compte beau
coup sur le précédent. Puisqu’il a jugé cette pr écau
tion nécessaire, elle sera com m un e au sieur Rocliefort,
%
qui a plus de raison de compter sur un acquiescement
formel. Cependant le sieur de Ilochefort 11’a nul besoin
do
�.
c
33 ?
.de fins de non-recevoir; car il ne lui sera pas difficile
.de prouver que ses lilres sont en r è g l e , el q u’ils sont
<3es tilres de propriété suffisans.
Ce que le sieur Belavoine appelle une copie de copie,
est une expédition d ’ une grosse originale, de la transac
ti o n de 1755. C elle grosse originale existe chez le no
taire H u e , qui l ’a expédiée; et le sieur Belavoine, qui a
fait vidiraer tant de choses pour le procès ac tuel , était
fort le niaîlre de faire vidimer aussi ce titre, s’il avait
quelque chose à y suspecter.
: L e sieur de Roc hefort avait cette grosse ori ginale ,
et il a dû par prudence la déposer chez un notaire,
puisque la minute en avait été b r û l é e , ainsi que les
deux premières expéditions. Son grand-père ne lui avait
pas laissé ignorer la joie q u ’eut le s.r Belavoine lors du
brûlement de ces deux premières expéditions, ne soup
çonnant pas q u ’il eu existait une troisième qui survi
vrait à la proscription, et qui se retrouverait un jour.
Si donc le sieur Belavoine a du soupçon de la fidé
lité de l ’expédition du sieur H u e , quoiqu’il ait jusqu’à
présent regardé ce titre com m e sincère, il peut d e
m an d e r, à ses frais, le rapport de la grosse originale
qui existe, el qui est un titre aussi authentique que la
minute m ê m e , d ’après l’article i 355 du Code civil.
Quand l’expédition, signée H u e , ne serait pas prise
sur la grosse, elle ferait certainement foi, aujourd’hui
que le brûlement des tilres rend impossible la produc
tion des originaux
.. D ’ailleurs, les ratifications de 1 7 6 7 , 175 8 et 1 7 6 9 ,
9
�( 3 4 .}
qui sont des expéditions originales, rappellent la tran
saction de 1 7 5 5 , et attestent la sincérité de l'exp éd i
tion Hue.
Mais encore une fois ces considérations deviennent
inutiles , puisque la troisième expédition qui existe est
prise sur la m in u t e , et fait la m êm e foi que l ’original.
E s t - i l prouvé, par les titres énumérés par le sieur B ela
voine, que le bois des Brosses est un com m unal? i
C ’est ici où l’imagination du sieur Belavoine est en
grand travail, et où sa logique a eu fort à faire; car ce
n ’était pas une mince entreprise que de vouloir prou
v e r par les titres m êm es de la terre de L a f o n t , que le
seigneur avait eu la bonté de convenir que le bois des
Brosses était un com m unal des habitons, tandis qu’il
s’occupait de se le conserver com m e propriété dépen
dante de sa terre.
L e fondement de moy en du sieur B e la v o i n e , est
pris dans la transaction m êm e de 1 7 5 5 ; et il est c u
rieux de voir d'où procède sa découverte.
«■Remarquons, dit-il, les termes dont on s’est servi
» pour parler du bois des Brosses : après avoir concédé
« le pacage dans ce b ois, il est ajouté : Sans pouvoir
« par lesdits ju sticia b les pacager dans les autres b o is,
«■plac(S, terres, hernies e t v a c a n s , appartenans et d é« pendans de ladite baronnie, tout lequel surplus de« meure réservé à ladite darne. Ces m o t s , dit le sieur
« Be lavoine, et autres bois, etc. conduisent à la pensée
�C 35 )
a que le bois des Brosses n’était pas une propriété par« ticulière à la dame Maré ch al, et q u’elle n’y avait droit
« que co m m e dame de la terre de Ijafont >?.
Et quelle différence y a-t-il, entre avoir un bois,
c om m e particulier, ou co m m e dame de Lafont ?
Est-ce que l ’acquéreur d’ une seigneurie, qui paye
ce q u’il a c h è t e , tout ainsi et de m êm e q u ’ un acquéteur d’ un fonds roturier, ne devient pas propriétaire
du terrain compris çlans son acquisilion ; est-ce qu’il
a uniquement une possession p r é c a i r e , par cela seul
q u ’il doit jouir comme seigneur.
En
v é r i t é , voilà d’étranges difficultés. Mais sans
doute quand il y a des bois dans une seigneurie, ils
sont au seigneu r, co m m e son château et son jardin ,
à moins qu’il n’y ait titre contraire qui en fasse la
propriété d’un voisin; c a r , alors ils ne dépendraient
plus de la.seigneurie ; ils dépendraient du voisin.
C om m en t le sieur Belavoine a-t-il pu donner une
interprétation aussi renversée de la clause q u’il a sou
lignée; lorsqu’il venait de transcrire ( page 22 ) la
partie de ce même acte où son père a reconnu que
La propriété du bois des Brosses appartenait à la dame
M a r é c h a l , et que son père n’y avait eu de tout tems
que la permission du pacage.
Cependant le sieur Belavoine n ’a encore q u ’ une
présomption que le bois des Brosses était co m m un al;
mais il la fortifie par d’autres circonstances, ou plutôt
par trois preuves bien comptées.
10
�(36)
L a première résulte, suivant lui, du procès-verbal
de 178 0, parce q u’il constate que le bois des Brosses
était en mauvais é ta t, ce qui dépose haute m ent, dit-il
que c’ est un communal.
Voilà ce que le sieur Belavoine appelle pr ou ve r
invinciblement ; on conviendra au moins q u’il faut peu
de chose pour le contenter.
A
supposer que la cour pût penser, com m e l u i ,
qu’ un bois
en mauvais
état v e u t
dire nécessaire
ment un bois c o m m u n a l , le sieur dp Rochefort rap
pellera que le procès-verbal de 1780 n’a dit en m au
vais état, q u ’ une moitié du bois des Brosses, c ’est-àdir e, la partie la plus exposée au pillage des voisins.
L a seconde pr euve consiste
en ce que le sieur
Belavoine a v u , page 45 du procès-verbal de 1781
que le seigneur de Laf on t parle d’ un certain c o n fia ,
sous le nom des terres et broussailles vagues dudit,
seigneur, appelées les Brosses.
C e n ’est pas qu’il ne soit parlé du bois des Brosses
en dix endroits de ce procès-verbal, et que toujours
le procureur du sieur Maréchal ne prétende en avoir
la propriété foncière et ex clu siv e, co m m e la cour a déjà
pu s’en convaincre. Mais ce n’est pas là que le sieur
Belavoine a voulu cher cher, c ’est dans un confin.
Et quand ce confin serait la seule mention , faite
en ce procès-verbal, du bois des Brosses, n’y a-t-il pas
�( 37 ')
im aveuglement sans exemple d ’y trouver, q u ’en par
lant des terres et broussailles d u seigneur, c ’est avoir
avoué que ces terres et broussiiilles sont un c o m m u
nal des habita us.
L a troisième p r e u v e , toujours invincible, ,du sieur
Belavoine, il la puise dans l ’élat actuel du bois des
Brosses qui est, dit-il, totalement à v i d e , com m e l*a
attesté un sous-inspecteur, le 4 avril dernier.
E n v é r i t é , plus nous avan çon s, plus il y a lieu de
s’émerveiller de la solidité des preuves administrées
par le sieur Belavoine. E h ! q u ’a donc de com m u n
l ’état actuel d’ un bois ave c une question de propriété ,T
disputée depuis v i n g t - c i n q ans? Et quelle influence
peut avoir un tableau statistique de 1 8 0 8 , avec un;
titre de 1 7 5 5 ? Si le bois des Brosses a été dévasté
dans les tems rév olutionnaires, entre-t-il dans l ’idée
de qui que ce soit, qu’il résulte de-là un titre de pro
priété pour les dévastateurs?
L e sieur Belavoine ne nie pas ces dévastations;
au co n trair e, il en prend droit pour conclure quV/
n y a qu’ un bois com m unal q u i ait pu* être tracté ainsi.
Quand le sieur Belavoine aurait dormi pendant
toute la révolution , il ne serait pas excusable de
vouloir persuader q u’il a une aussi bonne opinion de
ce qui se passait à cette époque. A qui v e u t - i l faire
cr oire , par ce ton de bonté , que les propriétés des
seigneurs étaient nécessairement respectées, et que
�( 38 )
leurs ci-devant censitaires ne faisaient des dégâts que
sur leurs propres com m un aux .
'
Quoique le sieur Belavoine ail appelé l’at lent ion
sur ces trois preuves, en les disant invincibles, il a
encore quelque chose de plus fort à y a j o u t e r , ce
sont ses titx'es, ljopinion des anciens tribunaux , les
démarches du sieur Maréchal en 1780 et en l’an 3 ^
la correspondance du sieur de R o c h e f o r t , et les m e
sures récentes de l’administration. V o y o n s
en quoi
consiste cette masse de preuves subsidiaires.
A l ’égard des titre s, le sieur Belavoine au moins
n ’en exagère pas le mérite. Q uant a u x titres , dit-il
je n ’en a i plus de très-précis ; mais il se dédom mage
de cette privation , , en ajoutant que qua nd it était
s y n d ic , il en avait de fort concluans.
E t D ie u sait ce que c ’était que ces titres ! Encore
un confin , où le seigneur de L a fon t disait, les bois
com m uns de ladite f o n t , appelés B o is-D ie u . M a is, si
ces bois étaient de L a fo n t , cela ne signifiait pas e n
core une fois q u’ils fussent les bois des habitans de
Brou t.
C ’est dans une copie de consultation à lui donnée
en 1 7 8 2 , que le sieur Belavoine a fait ce lle décou
verte; mais quand cette copie mériterait quelque con
fiance, on ne sait pas si d ’autres passages de ces pré
tendus titres n ’expliquaient pas le fragment isolé, que
l ’avocat au conseil avait jugé propre à sa défense..
�(
3
9
}
Serait-il au reste bien étonnant q u ’ un seigneur, en
donnant le détail de ses bois, eût voulu distinguer ceux
qui étaient assujétis à une servitude envers tous ses jus
ticiables, de ceux qui n’étaient destinés que pour lui
seul. L ’expression dont il se servait, pour en marquer
la différence, ne faisait pas un titre contre lui , puis
q u ’il avait soin d’ajouter que les uns et les autres étaient
de L a / o n t, et que d’ailleurs ce titre n’était contradic
toire avec personne. Si ces titres étaient si probans,
pourquoi donc le sieur Belavoine ne les avait-il pas pro
duits au procureur du roi de la maîtrise , qui l ’avait
assigné exprès pour en produire, au lieu de les garder
pour M e C o c h u , qui les a perdus bien à propos, puis
que le sieur Belavoine tire plus d ’inductions de cette
perte que si les titres étaient dans ses mains.
Cependant le sieur Belavoine s’est consolé de la perte
de ces deux titres à confins; il en a trouvé récemment
trois autres, qui, à la v é r i t é , ne parlent plus du bois
des Brosses. Mais quoique ces titres soient m uets, le
sieur Belavoine les trouve encore très-probans ; car il
est satisfait de tout.
L ’ un est un aveu et dénombrement de 1 60 9, qui*
ne comprend pas le bois des Brosses parmi les terres de
Lafont. Ce n’est pourtant pas que les bois n’y abondent,
car il y en a vingt-sept dénom m é s; et comment savoir
si les Brosses, qui ont encore aujourd’hui deux noms
nu moins, n ’en avaient pas alors
un autre oublié
�( 4© )
P e u t - o n croire q u ’en 1609, de m êm e qu'à l ’époque
des actes énoncés-en la copie de la consultation Cocliu,
le seigneur de l a f o n t ne se regardât pas co m m e pro
priétaire des Brosses, lorsqu'on voit par les actes pro
duits au procès - verbal de 1781 , que
dès l’année
i 52 o , ce seigneur faisait des concessions de cens dans
le territoire du bois des Brosses ?
L e deu xième litre découvert p a r l e sieur Belavoine,
est un procès-verbal de tous Les bois de la terre de Lafont en 1 7 5 3 ; et il n’y est pas parlé du bois des Brosses.
C e récit du sieur Belavoine e s t - i l bien fidèle? L e
procès-verbal fut-il dressé de tous les bois de la terre?
Il ne faut que le lire pour être convaincu du contraire.
On y voit q u ’un sieur L a r b a u d , fermier de L a f o n t ,
avait commis des dégradations dans n e u f cantons de
b ois , et autres cantons de bois épars ; c ’est peurquoi
le sieur Ma ré chal demanda qu'il fût dressé procès-verbal
du dégât commis en iceu x par ledit sieur Larbaud. En
efTet, le procès-verbal n’a lieu que sur treize bois, tan
dis que le sieur Belavoine vient de fournir la preuve
par l ’acte de 1609 , que la terre de Lafont en avait
.vingt-sept.
'
•
Il est difficile do croire en efTet que le sieur L a r b a u d ,
en coupant des arbres, eût voulu q u ’aucun des bois de
la terre, éloignés ou n o n , ne fût exempt de ses dégâts,
pas mêm e un hois soumis à un pacage journalier, où
il aurait eu cent témoins de son infidélité. Si cependant
il n’est pas allé dégrader dans celui c i , il était inutile
q u ’on allât y dresser un procès-verbal.
�( 4* )
C om m en t croire encore que le sieur M aréchal ne sa.
regardât pas com m e propriétaire du bois des Brosses,
dans le tems mêm e où il soutenait un grand nombre
de procès pour conserver cette propriété?
L e troisième titre est une transaction passée ave c
le sieur V i a r d , en i 6 8 3 , où ce sieur Viard prétendait
avoir le droit de faire pacager dans les co m m unaux
de ta ju s tic e de L a / o n t , en payant le droit de blairie.
Quelle induction le sieur Belavoine veut-il tirer de
c e dernier titre m u e t , si ce n’est une induction contre
lu i- m êm e?
L e sieur Belavoine invo que , après ses litres, l ’opi
nion des anciens tribunaux sur la nature de ce bois.
C ’est sa n s’doute de la maîtrise de Monmaraull q u ’il
veut parler, mais elle n’a manifesté aucune opinion.
Les maîtrises s’occupaient beaucoup des réserves et
aménagernens, que l ’ordonnance de 1669 prescrivait à
l ’égard des bois de communauté , et dont elle leur
donnait la surveillance. L e procureur du roi de Montm a r a u l t , qui pctil-êlie pensait, connue le s.r Belavoine,
que tout b o is , un peu pi l lé , est réputé co m m u n a l ,
voulut s’en éclaircir et demanda des titres- Mai s, au
lieu de montrer une opi nio n , ce qui aurait été fort
é t r a n g e , on voit au contraire q u ’il assigna , tant le
sieur Maréchal que le s y n d i c , pour produire leurs titres
respectifs, et justifier des droits q u ’ils prétendaient avoir
aux bois Servoiron et les Brosses.
11
�( 42 )
L e sieur Belavoine se fait un mérite des démarches
faites par le sieur M a r é c h a l , en 1780 et en 1792.
S ’il a demandé un triage en 1 7 8 0 , ce qui n’est pas
é t a b l i , il a déjà été r e m a rq u é , i.° que co m m e usu
fruitier et tuteur il ne pouvait disposer de la propriété
d ’autrui; 2.0 que les pièces antérieures à 1780 prouvent
que ces conclusions ont été réformées et abandonnées;
3 °. q u ’ une demande en triage n’est pas un aveu de la
propriété d’a utrui, mais un désir de sacrifier une por
tion de terrain à la servitude pour en affranchir l’autre;
4 0. que quand cette demande aurait seule existé , il n’a
pu être question ni de la reprendre ni de la désavouer,
puisqu’elle serait abolie depuis 1790.
Quant à ce que le sieur Ma ré chal a fait en l’an 2 ou
l ’an 3 , 1e sieur Belavoine ne veut pas en conclure sans
doute qu’ il a fait un abandon du bois des Brosses.
Car le sieur Maréchal n’a pas pu le faire, et l’agent
de la com m une n ’a p a s pu l ’a cc ep t er; l ’un parce que
la propriété n’était pas à lui ; l ’autre parce q u ’il lui
fallait une autorisation, et q u e , suivant la jurispru
dence de la cour de cassation, le défaut d ’autorisation
est d’ordre p u b l i c , de manière à produire une nullité
viscérale; et celle nullité peut être proposée dans tous
les cas et dans tous les lems (A rrê t s des i 5 prairial an
1 2 , 10 nivô>e an i 3 , et 2 mai 1808).
A u reste l’abandon de l’an 2 n’a pas m êm e été con
so m m é; il a été questi on ,e n l’an 3 , de production de
titres; et certes le sieur M a r é c h a l , en voulant céder
un bois, n’entendait pas juger la question de propriété:
�( 43 )
il cédait à la p e u r , qui était le dieu du moment.
A 1’égord de la correspondance du sieur de Roc liefort,
il fallait en dire le contenu , plutôt que d ’annoncer à la
C our que cette pièce était tenue cachée parce q u ’elle
contenait des aveux précieux et une reconnaissance des
droits de la commune.
L a Cour jugera mieux les conséquences de cette
l e t t r e , en la lisant tout entière.
• .
A rtonne,
M.
de R o c h e f o r t - D
‘ ¿4. M . Le M
aire
ally,
le 21 avril 1807.
.
.
de La Commune de Brout.
t
f
M
o n s ie u r
,
r
- « J
e
m’empresse de répondre à votre lettre du quatorze du
« co iira n t, par laquelle vous m ’annoncez l’autorisation que vous
« a déléguée votre conseil municipal pour traiter avec m oi, re« hâtivement à notre différent sur les Brosses. V o u s me laites
k
part des conditions que vous a dictées ce meine conseil m u-
« nicipal.
« J ’ai toujours témoigné le plus grand désir d ’assoupir une
« telle affaire. Il n’est point de sacrifice que je n’aie proposé, et
« il est certain que les retards que j’ai éprouvés m ’ont occasionné
«' de grandes pertes.
« J ’ a v a i s remis au sieur Morand un projet d'accommodement
« duquel je 11e m ’écarterai en aucune manière.
« Il appartiendra à la commune toute la partie des Brosses qui
« se trouve à l'aspect méridional de l’allée qui va de l’étang de
« R is au bois des Arcis; duquel tellement il en sera défalqué l’é-
12
�( 44 )
« lang des Ris tout ainsi et de même q u ’il existait anciennement.
« A cet effet il sera planté des bornes pour en fixer les limites ;
« to'us les fossés, le long de l’allée , seront récurés et entretenus
« par la commune ; et ladite a llé e , servant de limite entre la com« mune et m o i, sera réparée et rendue bien praticable aux frais
« de ladite commune. T o ute la partie des Brosses, au nord de
« ladite a llé e , m ’appartiendra en propre sans que personne
«. puisse y prétendre aucun droit quelconque. L a partie égale« ment prétendue anticipée me demeurera irrévocablement. L es
« frais de l’acte de transaction seront tous supportés par la cora«
«
o
«
m u n e , qliisera tenue de m’en fournir une expédition en forme.
Il sera fait deux plans géométriques du bois des Brosses ; la
partie de la commune y sera figurée ainsi que la mienne avec
détail de la contenue de chacune. Ces deux plans seront signés
« et approuvés par les parties ; et chacune d ’elles en retirera un.
« Il en sera dressé un troisième pareil au xd eu xa u tre se tre vê tu d e s
« mêmes formalités , qui demeurera annçxé à la minute de la
« transaction, le tout aux frais de la commune. I l y aura garantie
« réciproque entre les parties contractantes pour la sûreté de la
« propriété que chacune d’elles possédera à l’avenir; il lui sera li«
«
«
a
bre de jouir, vendre, échanger, aliéner sa portion, ainsi qu’elle
avisera. 11 me restera réservé, dans la partie delà commune, ma
part et portion, comme propriétaire, avec les autres habitans
de Brou t. D ans le cas où il serait fait un rôle ou tout autre
« taxe pour payer les frais auxquels a donné lieu la présente dis« cussion , ainsi que le traité d’arrangement, p la n , arpen tage, et
« autres, je n’y contribuerai en rien , et ce sera réparti sur la
« masse des autres propriétaires ou habitans de la commune.
« A v a n t que de faire recevoir notre acte par-devant notaire, ,
« je crois p ru d en t, pour vous comme pour m o i , de le consulter
« à de bons avocats afin qu’il n’y ait plus aucun procès a l’avenir.
« V oilà , Monsieur, mes intentions : elles sont à peu près égales
« à ce que vous me proposez. V o u s devez voir que je ne veux
« rien à votre co m m u n e , et qu ’au contraire je lui abandonne
�(45 )
« les deux tiers environ d ’ une propriété dont le fonds m’ap« partient. C ’est pour mettre fin à toutes discussions, main« tenir la paix et l’ union , et éviter à frais, que je fais de sem« blables sacrifices. Il est impossible que l’on me dispute viclo« rieusement mon droit de seul et unique propriétaire des Brosses.
« Depuis long-tems ce procès dure. J ’ai souffert considérable« ment de sa lenteur, et de l’efTet de la révolution. Je le ferai
« terminer d’ une manière ou d’autre; et pour cela je ferai va« loir mes moyens dans le cas où nous ne traiterions pas de
« suite.
« V e u i lle z , M onsieur, me faire part de vos réflexions , afin
« que je sache à quoi m ’en tenir, pour diriger dorénavant ma
« conduite ».
* « E li attendant votre réponse, j’ai l ’honneur d’ê tre , Monsieur,
V o tr e se rv ite u r,
ROCHEFORT - D ALLY.
II sera nécessaire q u e , par l’acte , je me-réserve mes droits
« contre le sieur B e lla va in e, à cause des frais faits jusqu’à ce
k
« jo u r , pour notre procès dont il a interjeté appel ».
Quelle induction y a-t-il donc ci tirer de cette p r o
position du sieur de R oc hefort , si ce n’est q u’il v o u
lait éviter un procès, et q u e , co mme tous ceux qui
ne sont pas obstinés , il offrait des sacrifices pour nef
pas plaider. L oin de donner prise contre s o i , par une
telle proposition, on mériterait au contraire la faveur
de la justice, si elle pouvait en accorder.
l i e sieur de Rochefort , en offrant de céder une
partie du bois, avait d ’ailleurs intérêt d’aflranchir de
�.
u
6
}
toute servitude ce qui lui resterait, et c’était sa co n
dition expresse. Enfin personne ne peut tirer moins
d ’inductions de cette lettre", q u e , l e sieur B e l a v o i n e ,
puisque les droits à faire valoir contre lui sont réservés.
L e s mesures prises par l’administration forestière, et
dont le sieur Belavoine s’est fait un m o y e n , ont con
sisté, à ce qu'il dit, à nomm er un garde, et à c o m
prendre le bois des Brosses dans la statistique des bois
c o m m u n a u x de Gannat.
Mais que signifie l'administration forestière à une
question de propriété déjà pendante devant les tribu
na u x depuis l’an 1 0 ? elle fait ses opérations adminis
tr ativement, et par conséquent elle s’adresse aux co m
munes pour avoir des états et des renseignemens. Si
elle eût demandé ces renseignemens au sieur de Rocliefort , il aurait compris le bois des Brosses parmi les
siens; elle s’est adressée à la municipalité de B r o u t , qui
n ’a pas manqué de s’adjuger le m êm e bois. Sans doute
après c e l a , on lui a présenté un g a r d e , et elle l ’a
n om m é. Mais c ’est véritablement abuser du raisonne
ment que de présenter tout cela co m m e 1111 préjugé
contre les litres de propriété, que l'administration fores
tière n’a jamais vus.
L ’acte de i y 55 e st-il un titre pour Le sieur de R och efo r t et pour le sieur Belavoine, q uoiqu'il ne soit pas
f a i t avec tous les ha bita n s?
C e l le question ne peut pas être faite sérieusement
�^ ( 47 )
par le sieur B e la v o i n e , héritier de Jean B e la v o in e,
partie en la transaction de i y 55 .
C a r , quand la com m un e aurait raison, le sieur B e la
voine et tous les autres conlractans ont eu le droit de
Irailer sur leur intérêt particulier; et ne serait ce pas
une comédie ridicule que de leur accorder, sous un nom
vague et collectif, ce qu’ils sont convenus, en leur nom
’ p ropre , ne pas leur appartenir.
Si Belavoine et autres avaient dit en i y 55 : «Nous r e« connaissons que le bois des Brosses est un co m m u n a l
« de nos villages, et néanmoins nous l’abandonnons au
« sieur Maréchal » , l ’acte ne serait peut-être pas fort
régulier; mais au contraire il est reconnu par eux q u e
le bois des Brosses est une propriété fon cière et exclusive
de la dame de Caponi. Par conséquent , il y a tran
saction très-valable à l ’égard de tous ceux qui l ’ont
consentie, parce que tout prétendant droit à la co
propriété ou au pacage , était bien le maître de traiter
sur son intérêt particulier; il pouvait restreindre son droit
com m e il pouvait l’augmenter , et s’exclure m êm e en
tièrement du pacage.
L e sieur Belavoine propose donc ici un moyen a b
surde , quand il croit pouvoir se jouer d ’une transac
tion signée par son p è r e , en alléguant, plus de cin
quante ans après , q u ’il s’agissait alors d’un co m m u n al,
et que son père a eu torl de transiger.
Quand il pourrait se jouer des engagcmens de son
pè r e , sur quoi fonde-t-il sa prétention? Est-ce sur des
titres de propriété qui assurent le bois des Brosses à la
�( 48 )
c o m m u n e ? Il n’en a pas; et cependant il voudrait que
la Cour jugeât aujourd’hui le procès intenté en 1 7 2 3 ,
autrement que les parties les plus intéressées le déci
dèrent en transigeant le 22 février 1755.
Mais si dans les quatre transactions qui existent, au
cun deshabitans ne se crut en état de prouver au sieur
Ma ré ch a l que les bois des Brosses était un communal
de B rout, croira-t-on que la Cour commencera par le
décider ainsi? Il faudrait en effet com m en ce r p a r - l à
pour en venir à juger que Belavoine et autres n’ont
pas pu transiger en i y 55 .
E t sur quelle loi encore serait fondée ce lle incapa
cité , quand il s’agirait d ’ un co m m u n a l ? Les habilans
n ’y ayant droit q u’à telle ou telle condition ne sont pas
réellement propriétaires en masse, et chacun de ce ux
qui y pr élen den t, peuvent aussi bien y abandonner leur
droit particulier, q u ’ils peuvent se priver, par le fait, de
toute participation. D e m ê m e , si l ’ un d ’eux est troublé,
il peut certainement se plaindre, sans attendre l ’exer
cice de l’aclion à intenter par la communauté , qui
souvent serait fort insouciante au tort fait à un seul.
« Il y a , dit le nouveau Denisart, une distinction à
«■faire, quant aux actions des communaulés d’habitans.
« Celles qui ont pour objet des droits ou avantages
« qui ne profitent pas à c h a c u n , co m m e pour les biens
<r patrimoniaux ou oclrois, doivent être suivies par le
« corps entier des habitans.
« S’il s'agit, au contraire, d ’objets dont chaque par« ticulier profile com m e com m un aux , chemins , e l c . ,
« 1111
�(49 )
« un seul habitant peut agir ou répondre à l’action qui
« lui est intentée. Il n’a besoin pour cela d ’aucun consen«• tement de la commune. Mais alors l ’avantage q u ’il
« en r etir e ra, s’il n ’est de nature à n ’être pas néces« sairement communiqué à. d’autres, ne profilera q u ’à
« lui; co m m e aussi lui seul supportera le poids des con« damnations s’il vient à succomber ( t. 4 p. 735 ). j«
C ’est par suite des mêmes principes, que la Cour
de cassation a jugé q u ’il y avait lieu à action possessoiré, relativement à un c o m m u n a l , parce qu’ un c o m
munal étai t 3 c o m m e toute autre propriété, susceptible
de possession et de prescription. ( Bull. off. arrêt du
i . er avril 1806 ).
Embarassé dans son m o y e n , le sieur Belavoine dit,
que par la transaction de 1 7 5 5 , il n ’est pas obligé
c om m e h a b ita n t, mais q u ’à la vérité il l’est com m e
héritier de son père.
Encore une fois l ’action du sieur de Rocliefort a été
intentée contre le sieur B ela vo ine, co m m e Be la voine,
011 fils de Belavoine , et point du tout co m m e habi
tant. Celui qui plaide pour sa propriété, assigne l ’usur
p at eu r, sans s’enquérir en quelle qualité il a voulu
commettre l’usurpation.
Si la com m un e de Brout plaide collectivement pour
réclamer un c o m m u n a l , il s’agira alors d’examiner
ses titres, car elle devra en produire co mme deman
deresse. M a i s , en ce m o m e n t , il ne s’agit ici que d ’un
procès intenté contre le sieur Belavoine; il conteste la
propriété du dem andeur, et celui-ci lui oppose un titre
i3
�(
5
0
. }
de propriété , sign é Belavoine. Par conséquent il est
ridicule de dire que Belavoine h a b ita n t, et Be lavoin e,
héritier, sont deu x personnages étrangers l’un à l’autre,
quand il ne s’agit en som me que d ’un seul individu.
L a transaction de 1765 est elle annullée par les lois
de la révolution ?
L e sieur Be lavoine croit l ’avoir rem ar qué ainsi dans
les lois des 28 août 1792 et 10 août 1793. D ’abord
ce n’est pas le sieur Belavoine qui peut faire l’appli
cation de cette l o i ; il y est no n-rec ev able , soit par
la transaction de 1 7 5 5 , soit parce que c'était ¡aux
co mmun es seules à réclamer.
L'art. 8 de la loi de 1792 dit que les communes
qui ju stijie r o n t avoir anciennement possédé des biens
ou droits d 'usage quelconques , dont elles auront été
dépouillées par les seigneur s, pourront se faire réin
tégrer, à moins que les seigneurs ne représentent un
litre authentique d’acquisilion.
. Mais le sieur Belavoine n'a pas pesé les expres
sions de cet article. C a r , avant t o u t , il aurait fallu
prouver la possession ancienne de la commune.
O r , q u’e s t - i l prouvé au procè s? L es habitans de
Broul avaient-ils avant 17 5 5 la possession exclusive
d u b o is, ou seulement la possession de V usage? Sans
doute le sieur Belavoine ne croira pas avoir justifié
que la c om m u n e a it anciennem ent possédé le bois ;
passons q u ’il soit justifié q u e l l e ait anciennement pos-
�( 5i )
sédé l ’usage ou plutôt le pacage; mais les liabitans de
Brout n’ont pas été dépouillés de ce p a c a g e , par la
transaction de
i y 55 ; donc
l ’article est sans appli
cation.
Quand les communes ne justifient pas avoir ancien
nem en t possédé une propri été , même les herme s et
vacans , qu’arrive - 1 - il ? L ’article suivant va nous
l ’apprendre.
Ar ticle 9. Les terres vaines et vagues, liermes, va
cans , etc. dont les communautés ne pourraient pas
justifier avoirs été anciennement en possession, sont
censées leur app arten ir , à moins que les c i-d e v a n t
seigneurs ne p rouven t, par titres ou par possession
e x c lu s iv e , continuée paisiblement et sans trouble pen
dant quarante ans, qu'ils en ont la propriété,
i L e sieur Belavoine a souligné avec soin les mots :
Possession e x c lu siv e , pour en conclure que le sieur de
Rocliefort ne l ’avait pas. Mais c ’est une erreur, parce
que les droits de simple pacage n ’emportent nulle
m en t la possession du fonds, et sont inutiles h la pres
cription; d ’où il suit que le sieur M aréchal a eu seul la
possession exclusive du bois, car on l’a m êm e pendant
l ’ usufruit d’une tierce personne.
L e sieur Belavoine n’ajoute pas que la m êm e loi
exige que les communes exercent leur action dans te
d éla i de cinq ans.
L a loi du 10 juin 1793 d it , en l ’article premier,
que « tous les biens c o m m u n a u x en généra l, connus
« sous les noms de terres vaines et v a g u e s , etc. a p 14
�( 5* )
« partiennent de leur nature à la généralité des h a * bilans , dans le territoire desquels ces co m m una ux
« sont situés
I-e sieur Belavoine n ’a pas manqué de souligner
encore les m o t s , terres vaines et vagues} et les mots,
appartiennent de leur nature.
'
Il fallait aussi souligner le com m en ce m en t de l ’ar
ticle
j
tous les biens com m u n a u x en général. Car cette
loi n’a voulu donner aux communes que ces sortes de
bie ns, et nullement les bois des seigneurs.
I/invocülioii perpétuelle du procès-verbal de 1 7 8 1
est de si mauvaise f o i , que le sieur de Rochefort a été
obligé de l ’extraire en entier dans le narré des f a i t s ,
pou r montrer combien peu il était vrai que le sieur
M aré ch al eût regardé ce bois, tantôt co m m e un v a
c a n t , tantôt c o m m e un com m un al de B r o u t, ainsi
que le sieur Belavoine l ’atteste toujours.
C e n’est pas par quelques mots isolés q u ’il faut juger
un a c t e , mais par son ensemble, et la cour s’est co n
v a in c u e , par l’ensemble de ce procès-verbal, que le
sieur Maréchal fils se prétendait propriétaire exclusif
du bois des Brosses, loin de convenir que c ’était un
vacant ou un communal.
N ’e s t - i l pas encore plus de mauvaise foi d’appeler
ce bois un vacant en 1 7 8 1 , lorsqu’ un procès-verbal de
la maîtrise constate q u ’il était bien planté dans une
moitié à peu près , et que l ’autre moitié seulement
était pillée et dégradée à cause du voisinage des do
maines.
�( 53
L ’ art. 8 de la loi du 10 juin 179 3 porte que la
possession de quarante ans, exigée par la loi de 1792,
pour justifier la propriété des seigneurs sur les terres
vaines et vagues, etc. ne pourra suppléer le tilre l é
gitime d ’acquisition.
L e sieur Belavoine trouve encore l'application de
cet article, en soutenant toujours que le bois des Brosses
était une terre vaine et vague ; mais pour faire cesser
tout d ’un coup sa prétention à la nullité de l ’acte de
1 7 5 5 , on abondera dans son sens, en supposant avec lui
que ce bois a été autrefois une terre vaine et v a g u e , un
ancien comm unal m ê m e , si cela lui plaît mieux. M a l
gré cela la transaction de 17 5 5 doit avoir tout son effet.
/
P o u r prouver ce m oyen décisif, et qui pourtant
est superflu, il ne s’agit que «le rappeler un seul fait,
et de citer deux arrêts parfaitement conformes à l ’es
pèce , rendus par la cour de cassation en l ’an 12 et
en 1808.
D ’abord la cour n ’a pas perdu de v u e , que lors du
procès-verbal de 178 0, le bois des Brosses a été cons
taté être planté en arb re s , dont une moitié en bon
état, et l’autre moitié dégradée.
11 n’y avait d ’inculte que le bois Servoiron et le
Bois-Blanc.
D ’après cela , voyons si le titre de 1 75 5 sera suffi
sant au sieur de R o c l i e f o r t , ou si, d ’après la loi du 10
juin 1 7 9 3 , il faut nécessairement représenter un titre
d ’acquisition. C ’est la l ’objet des deux arrêts de cassa-
�( 54 )
lion. Voici l’espèce du p r e m i e r , transcrit du.bulletin
officiel,page 33 7.
« A u mois de décembre 1 7 9 2 , les liabitans de Bellenod et Dorign y avaient formé contre le sieur D a m a s ,
leur c i - d e v a n t seigneur, une demande en revendica
tion de plusieurs h éri ta ges, et notam me nt d’ u n b o i s
situé sur le territoire de cette dernière c o m m u n e , sous
le prétexte q u ’ils en avaient été dépouillés par un abus
de la puissance féodale.
« Pour établir leur ancienne possession de ces héri
tages , ils avaient produit un acte en form e, de lu tran
saction passée entr’eux et leur seigneur, le 20 ,mai
i 583 .
« Elle avait été précédée d ’un procès alors pendant
aux requêtes du palais du parlement de D i j o n , dans
lequel ledit seigneur avait conclu à reconnaître et à d é
clarer que tous Les bois et broussailles ex ista n s sur ces
d e u x territoires, Lui appartenaient en tout droit de barialité, et fa isa ie n t partie de son dom a in e, sous La seule
charge d ’un droit d ’usage,don\ il convenait q u ’ilsélaient
affectés envers ces deux communes.
« L e s liabitans prétenda ie nt, au contraire, que lesdits bois et broussailles leur appartenaient en tout droit
de com m unaut é , et q u ’en celte forme ils en avaient
gardé la possession , saisine el jouissance, non-seule
ment pour les dernières années, mais encore de teins
immémorial.
« Par ki transaction ci-dessus é n o n c é e , une po rtio n,
�( 55 )
de ces mêmes bois fut adjugée au seigneur , pour en
jouir à l’avenir j m j oute propriété ( i ) ; et il fut dit que
tout l’excédant appartiendrait aux deux communes.
« A vue de ce titre, le sieur Damas a soutenu q u ’il
ne prouvait pas l’ancienne possession antérieure, telle
que l ’exigeait la loi de 1 7 9 2 , puisqu’elle était contes
tée par l ’ancien seigneur.
« Cependant un jugement du tribunal civil de la
C ôte -d ’O r , du 19 ventôse an 4 , a fait droit à la d e
mande en revendication , formée par les deux c o m
munes ; et sur a p p e l , il a été conlirmé par arrêt du
19 messidor en 10.
« Sur le pourvoi, etc.
Ouï M . Co cb a rd , rapport eur; les observations des
avocats des parties, et les conclusions de M. le procu
reur-général impérial >
« Attendu que les habitansde Bellenod et Dori gny
n ’ ont en aucune manière ju s tifié de leur ancienne pos
session des bois situés sur leur territoire, antérieure
à la transaction passée entr’eux et leur s e ig n e u r , le
20 mars 1783 ;
« Que cette même transaction ne p e u t , sous aucun
rap port, servir à la preuve de l’établissement de cette
ancienne possession; puisque l’on y voit que ledit sei( 1 ) L e'ili’oit de pacage conservé aux. habitans sur ladite por
tion réservde nu seigneur ( C e lle clau se r i est pas transcrite au
bulletin ; m ais le titre est rapporté p lu s au lo n g dans les ques
tion s de droit de M. M e rlin , et c e lle clause s'y trouve).
�( 56 )
gn e u r , avec lequel les habitans transigèrent, loin d’en
convenir et d ’en faire l’a v e u , soutenait et maintenait,
au contraire, que la propriété exclusive des bois con
tentieux lui a v a it , ainsi q u ’à ses prédécesseurs, tou
jours app a rt enu e, sous la charge d’ un droit d ’usage,
dont il les reconnaissait affectés envers ces derniers ;
Que, pour justifier leur ancienne possession, il aurait
fa llu que lesdits habitans s’étayassent de la production
de quelques titres antérieurs à ladite transaction, q u i Les
eussent déclarés p r o p r i é t a i r e s et possesseurs paisibles
des mêmes bots, mais que n’en ayant produit aucun ,
et ladite transaction ne pouvant établir en leur faveur
une possession légale et non contestée, puisque tout au
contraire elle était réclamée par leur ancien seigneur, il
en résulte q u ’elle n’a statué que sur un fait douteux et
incertain , ce qui formait précisément l ’objet du litige
terminé par cette vo ie; cl on il suit que la cour d’appel
de Dijon, en prenant pour base de sa décision, la m êm e
transaction dont il s’a g it, e t , en supposant q u ’elle attri
buait auxdils habitans une possession antérieure à icelle,
a fait une fausse application de l’art. 8 de la loi du 28
août 1792.
« Par c e s considérations , la cour casse etc. »
;
l
Parmi la multitude d’arrêts rendus sur cette matière,
le sieur Belavoine conviendra bien q u ’on lui a choisi,
tout d’ un coup , celui qui s’appliquait le m ieux; car il
avait précisément à statuer sur un titre où abondaient
toutes les expressions féodales quo le sieur Belavoino
a
�îi
C 57 )
parsemées dans soti mémoire en lettres majuscules/
L à , le seigneur parlait aussi de broussailles ,'e t il pré
tendait, com m e le sieur M aré ch al , que tous les bois et
broussailles existant sur deux territoires dépendaient de
son d o m a i n e , en tout droit de b a n a lité, ce qui était
bien plus féodal que la transaction de 1755. Cependant
ce titre, que le sieur Belavoine jugerait fort incivique,
a trouvé grâce devant la cour de cassation.
L ’espèce du deu xième arrêt est plus favorable encore
a u sieur de Rocliefort ; car déjà les habitans s’ étaient
partagé co m m e communal le local contentieux.
L a dame Blosseville possédait la ferre de Clairfeuille.
Dans l’étendue de cette terre , se trouvaient des
côtes et pâtures, situées dans le territoire de la com m un e
de Montrosier.
, Ap rès la loi du 28 août 1792 , cette com m un e s’en
em p a ra , sous prétexte que ces terrains étaient co m m u
naux , de leur nature ; et en l ’an 2 , elle les partagea.
Ap rès la loi du 9 ventôse an 1 2 , la dame Blosse
ville se pourvut devant les tribunaux contre les divers
détenteurs, produisit des titres, etc.; plusieurs habitans
a dhérèrent à la d e m a n d e , et se désistèrent.
Mais huit habitans soutinrent que les titres produits
par la dame Blosseville ne lui donnaient pas la pro
priété des biens q u ’elle réclamait, et que d’ailleurs ces
titres étaient proscrits par les lois des 28 août 1792 et
10 juin 1 7 9 3 , co m m e étant émanés de la puissance
féodale ; ils ajoutaient que les biens en litige étaient
i5
�' C 58 )
des terres vaines et vagues, qui, de leur nature, appar
tenaient, d ’aprèskrloi de 1793, à la c om m un e de Montrosier, sur le territoire de laquelle elles étaient situées.
L e tribunal civil de Neuchatel maintint les liabitans
dans leur possession en adoptant leurs moyens. Ce juge
ment fut confirmé par la cour d ’appel de Rouen.
.
Mais l’arrêt de cette cour à été cassé , le 27 avril
1808 , par les motifs qui suivent :
«• Atte ndu que l ’art. 8 de la loi du 28 août 1 7 9 2 , ne
permet de réintégrer les communes que dans les biens
et droils q u’elles justifieraient avoir anciennement pos
sédés, et dont elles auraient été dépouillées par les
ci-devant seigneurs; que l ’art. 9 de cette loi n’adjuge
aux co m m u n e s , sans exiger la justification d ’ une an
cienne possession, que les ferres vaines et vagues, gastes,
i a n d e s , biens, liermes ou vacans et garigues : ce qui
ne peut s’appliquer qu’à des biens incultes; et encore
sous la condilion quelles en formeront la demande
devant les tr ibun aux , dans le d éla i de cinq a n s; que
la distinction faite par ces deux articles n’a pas été
annullée par la loi du 10 juin 1 7 9 8 ; attendu q u ’il est
constant au p r o c è s , et reconnu par les défendeurs,
qu’au m oins une partie des fo n d s dont il s’agit était
en culture lorsque la commune s’en est emparée, de son
autorité et sans ordonnance de justice, et q u ’elle l’était
aussi lorsque les lois de 1792 et de 179 ^ , sur les biens
c o m m u n a u x , ont été rendues; que la preuve de ces
laits résulte etc...........Et attendu que la cour d ’a p p e l ,
en adjugeant aux liabitans de Montrosier des fonds qui
�(
5
9
}
'étaient en culture, sans exiger la pr euve d’ une ancienne
‘possession de ta commune , et sans que ladite c o m
m un e eût formé aucune demande à ce sujet devant les
tribunaux, et , en appliquant à des fonds de cette na
tu re , les règles établies pour les terres vaines et vagues,
et autres biens incultes, par l’art. 9 de ladite l o i , et
par les art. 8 et 9 de la sect. 4 de la loi du 10 juin
1 7 9 3 , a fait une fausse application desdites lois, et a
violé l ’art. 3 de celle du 28 août 1792 ; casse, etc. «•
Que deviennent maintenant les preuves invincibles
‘du sieur B e la v o in e, et sa découverte de féodalité?
11 a fait remarquer a u contraire, par l’exemple de ces
arrêts, i.° que quelques habitans peuvent transiger ou
être assignés pour un terrain prétendu par eux être un
co m m u n a l , et mêm e partagé co mme tel; 2.0 q u ’une
comm une n’a pu revendiquer un terrain, c omme usurpé
par un acte féodal, q u’à la charge d ’exercer sa demande
dans les cinq ans de 1792; 3 .° que si lors d’ une tran
saction, il était contesté ou douteux que le terrain ap
partînt aux habitans, la transaction 11’a rien de féodal,
et doit être exécutée.
Concluons donc que le sieur de Rochefort n’a besoin,
en cette cause, que des actes de 1 7 5 5 , 17 5 7 et 1 7 5 9 ,
pour assurer sa propriété, et que ces actes sont un titre
irréfragable contre les successeurs de tous ceux qui y
ont été parties.
C ’est là tout ce q u ’il s’agit de savoir dans le m o
ment actuel; car il n’exisle pas de procès entre la com -
�(6 o )
m u ne de Brout et le sr. de R o c h efort , et il ne peut y en
avoir sur app el, et sans les deux degrés de jurisdiction.
N e perdons pas de vu e aussi qu'il n'est question au
procès que du bois des Brosses, qui était en produit
à l ’époque de la révolution, et nullement du bois Servoiron ni du Bois-Blanc, à l ’égard desquels on aurait
pu tout au plus élever la difficulté de l’application des
lois de 1792 et 1793.
Il
ne resterait maintenant à s’occuper que de la
partie du mémoire du sieur B ela vo ine, dirigée contre
l e sieur D e c o m b e , mais ce n’est point au sr. de Rochefort à y répondre. L a gravité des inculpations faites au
sieur D e c o m b e ne touche au procès actuel que par des
moyens si obliques, q u’il est plus court et moins oiseux
de ne pas en scruter les vrais motifs.
L a c o n testat ion a été déjà assez compliquée par la
multitude d ’actes et de mots dont le sieur Belavoine
a voulu tirer parti. Et cependant de quoi s’agissait-il ?
U n fils qui plaide contre la transaction de son p è r e ,
avait-il quelques m oy en s à chercher dans de prétendus
titres datés d ’ un siècle ou deux avant
cette tran--
saction? Voilà cependant toute la question de la cause ;
ainsi pour la discuter, il n’était besoin ni d ’injures ni
de voies extraordinaires, pas plus que la Cou r n'aura
besoin de consulter les titres de la com m une de Brout
ni les lois féodales , pour en trouver la solulion.
De
ROCHE FR O T-D A LLY.
M . e D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M e T A R D I F , avoué-licencié.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rochefort-Dally, Jean-Jacques-Marie. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Tardif
Subject
The topic of the resource
communaux
droit de blairie
droits féodaux
pacage
Caponi (Alexandre de)
triages
vaine pâture
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour sieur Jean-Jacques-Marie Rochefort-Dally, habitant à Artonne, intimé ; Contre sieur Claude Belavoine, du lieu d’École, mairie de Brout, appelant ; En présence du sieur Décombe, des Morelles, maire de Brout, aussi intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1809
1582-Circa 1809
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
60 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0335
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Artonne (63012)
Broût-Vernet (03043)
Combrode (63116)
Lafont-de-saint-Magérant (terre de)
Le bois des Brosses
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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A related resource
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Caponi (Alexandre de)
communaux
droit de blairie
droits féodaux
pacage
triages
vaine pâture
-
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6f4fdba27ea7c98a0961ddd68d2a7f47
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Text
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J o s e p h G O U T T E B E S S I S , officier de sa n té ,
médecin , et dame F R A N Ç O I S E - P E R R I N E T R I B U N A L
A N G L A D E , son épouse, de lui autorisée, D APPEL’
Séant à Riom.
habitans de la commune de L ezoux, appelans
d’un jugement rendu au ci-devant tribunal civil
du Puy-de-Dôme, le 5 fructidor an 7
CONTRE
L e s habitans et corps commun de la commune de
Seychales 3poursuites et diligences du maire de
ladite commune, intimés;
E t encore contre A n t o i n e
VACHER
,
,J
ean
et R o b e r t C H A N O N Y S é b a s t i e n
A U D E B E R T , P i e r r e C H A U F O U R T et
autres tous cultivateurs habitans du même
lieu de. Seychales intimés.
,
,
,
LE citoyen G o u ttebessis et son ép o u se, sont p ro p rié
taires d’une prairie précieuse , appelée la R o u z e ro lle s ,
dépendante de leu r dom aine de Chantelause ; les habi-
A
| i.
�%%
tans de Seychales ont c r u , com m e tant d autres, p o u v o ir
s’em parer de cette p r a ir ie , sous le prétexte banal q u e lle
faisoit partie de leurs ' com m unaux. Ils en ont d’abo rd
dem andé le désistement.
Subsidiairem ent ils ont réclam é un droit exclu sif de
p acage, après les prem iers foins lev és, quoique cet h c n -^
ta°-e lû t clos conform ém ent à la loi connue sous le nom.
O
*
de code rural.
L e jugem ent dont est appel a fait grâce au citoyen
Gouttebessis et sa fe m m e , de la demande en désistement^
mais il a adjugé aux habitans le droit exclu sif de parcours*
après les prem iers foins levés \ il *a décidé que ces foins
devoient être enlevés le 4 th e rm id o r, et com m ande ainsi
aux saisons et aux climats*
L e citoyen Gouttebessis et sa fem m e ont interjeté appel
de ce jugem ent j ils espèrent dém on trer qu’il est contraire
aux principes de la loi naturelle et du d ro it c iv il; q u ’il
blesse la distinction des dom aines introduite p ar le droit
des gen s; qu ’il détruit la lib erté qu ’a tout p rop riétaire de
disposer de ses héritages i\ son gré.:
F A I T S.
L e 5 juillet 1 7 4 4 , H ugues D u m a z c t, de fM onteillet r
et A n toin e A d r ie n , de M a lra s , vendirent i\ B arth élém y
JDarot un dom aine appelé de Chantelause-, avec la prairiede la R o u zero lîes, le tout situé dans la justice de Seychales
et autres justices voisines et lim itrophes.
Cette vente est faite « aux cens et charges que le domaine
, « peut devoir envers le curé de Saint-Fierre-de-Moissac >
�'
( d h
« les pères jésuites de B illo m et autres seigneurs directs ,
« à l’exception néanm oins de ceu x qui p eu ven t relever
« de la directe de Seychales, de m êm e que la taille p er
te sonnelle que le seigneur a droit d ’exiger du d o m a in e ,
« q u i sont de la com prise de la présenté vente ».
Il est ajoute : « Sans néanm oins prétendre affranchir la
« prairie de la R ou zerolles du droit de pacage que les
« habitans de Seychales ont droit dans ic e lle , après les
« prem iers foins le v é s , ni p rétendre vendre la redevance
« que les habitans payent annuellem ent audit seig n eu r, à
« l’occasion dudit d r o it , qu i lui dem eure réservé ».
L e 19 septem bre 1 7 8 5 , B arth élém y D a ro t a ven d u à
M ich el A u g la d e , représenté par les appelans , ce m êm e
dom aine de C hantelau se, avec la prairie de la R o u zero lles,
tels que le citoyen D a ro t les avo it acquis par le contrat
de 1744.
L e 16 juillet 17 9 0 , les habitans de Seychales prétendant
que cette prairie de R ouzerolles étoit un ancien com m unal
du lie u , firent assigner en désistement le citoyen G ou ttebessis et son ép o u se, avec restitution de jouissancesCette dem ande n’effraya p oin t le citoyen Gouttebessis
et ses consorts. V o u la n t au contraire p rofiter du bénéfice
de la loi du 2 septem bre 1 7 9 1 , ils firent clore la prairie
de R ou zerolles par un large fossé, dans la dim ension fixée
p a r l ’article 6 de cette m êm e loi.
M ais les habitans de Seychales, sans respect p o u r le droit
de p r o p r ié té , firent p a ca g e r, de vo ie de fait et à m ain
a rm é e , cette m êm e prairie de R ouzerolles : cette v o ie de
fait fut com m ise le I er. fru ctid or an 5 ; il en fut dressé
procès y e r b a l, et le citoyen Gouttebessis et son épouse
A 2
�( 4 )
rendirent plainte contre les délinquan s, en la police cor
rectionnelle d’A m b ert.
L e 23 du m êm e m ois de fru ctid o r, il fut rendu un ju g e
m ent qui renvoya les parties à fins civ ile s; et le 12 fri
m aire an 6 , le citoyen Gouttebessis fit assigner les p a rti
culiers contre lesquels il avo it rendu plainte au ci-devant
tribunal c iv il, p ou r être gardé et m aintenu au droit et
possession de la prairie de R ouzerolles ; v o ir dire en con
séquence que ces particuliers et tous autres n’ont aucun
dro it à la seconde herbe de cette p r a ir ie , attendu qu ’elle
est close, conform ém ent aux dispositions du code r u r a l•
qu’il leur sera fait défense de le tro u b ler dans sa p ro p riété
exclu siv e, qu'il lui sera libre d’exploiter à son gré.
L e 27 ventôse an y , il fut rendu un prem ier jugem ent
qu i ordonna la mise en cause du corps com m un et habitons
de Seyehales, dans la personne de leur agent.
Ce jugem ent fut exécu té; les habitans furent assignés à
la requête du citoyen Gouttebessis ; mais com m e il s’agissoit1
d’une action im in obiliaire qui concernoit la fem m e dur
citoyen G outtebessis, un second jugem ent du 4 p rairial
an 7 , ordonna sa mise en cause.
L e 6 du m êm e mois de p ra iria l, le citoyen Gouttebessisét son é p o u s e f ir e n t donner une nouvelle assignation <.
soit à l ’agent m u n icip al, soit aux particuliers qui étoienf?
en cau se, p o u r vo ir dire que la fem m e du citoyen G outte*
bessisseroit reçue partie intervenante ; elle demanda actede ce q u e lle adhqroi't aux,conclusions prises par son riïnri ,
et q u ’en statu ait sur la dem ande en désistem ent dfc ]#
prairie de RouzeroHes, form ée par l'es habitans de Seyehales,
le 16 juillet 17 9 0 , il fût dit, que sans s’arrêter à cette d e-
�(
5
)
m ande dont les habitons seroient d é b o u té s, elle seroif
gardée et m aintenue dans la p rop riété et possession du
p ré de la R o u zero lles, avec défenses de 1 y tr o u b le r , et
p o u r l’a v o ir f a i t , en faisant pacager les prem ières et
secondes herbes du p ré quoique clos, se v o ir condam ner
aux dom m ages-intérêts.
L e 13 th e rm id o r, an 6 , leshabitans de Seychales obtin
rent un jugem ent par défaut contre le cit. Gou,ttebessis
et sa fe m m e , qui les déclara non recevables dans leur
dem ande tendant à ce que la prairie de la R ouzerolles
soit déclarée franche et exem pte de tous droits de pacage,
et en confirm ant au contraire le droit et possession des
habitans de Seychales, qu i ém ane d ’un titr e , et non de
la simple faculté introduite par la lo i m unicipale de la
ci-devant coutum e d’A u v e r g n e ; fait défenses au citoyen
Gouttebessis et i\ sa fem m e de faire pacager au printem ps
les prem ières pousses d’herbe de la p rairie en qu estio n ,
p ou r éloign er le m om ent de la jouissance des habitans de
Seychales, ou la rendre illusoire et v a in e 5 ordonne que
le citoyen Gouttebessis et sa fem m e tiendraient la p re
m ière herbe de la prairie de R ouzerolles levée au tem ps
a cco u tu m é, qui est la p rem ière décade de m essidor de
chaque année ; sinon et faute de ce fa ir e , autorise les
habitans de Seychales à in trod u ire leurs bestiaux dans
toute l’étendue de ladite prairie ; le tout ainsi et de m êm e
que si la p rem ière h erb e étoit en levée 5 et condam ne le
citoyen Gouttebessis et sa fem m e aux dépens.
Su r l ’opposition form ée à ce ju g e m e n t, il en est in
tervenu un second le 5 fru ctid or , an 7 , dont il est es
sentiel de con n oîtrc les m otifs et les dispositions.
A
3
�(
6)
. « E n ce qui touche la dem ande en désistement
« de la p rop riété de la prairie de R o u ze ro lle s, form ée
« p ar les habitans de S e y c b a le s, tendante à établir que
a cette p rairie étoit ci-devant com m unale ;
ce A ttendu que lesdits habitans n’ ont pas insisté su r
et cette dem ande 5 qui d ailleurs n est fondée sur rien ;
« E n ce q u i touche la demande du citoyen Gouttebessis
« et de sa fem m e , tendante à ce que la m êm e p rairie
« soit déclarée franche de la servitude des secondes herbes
« et vaine pâture prétendues par les habitans de Seychales,
«'après le p rem ier-foin le v é ;
« A tten d u que le titre de p rop riété du 5 juillet 174 4
« ne p orte aliénation que de la p ro p riété des prem ières
« h erb es; que les secondes herbes et vain e pâture sont
« réservées aux habitans , qui , p o u r raison d’icelles
« étoient assujettis à une redevance envers le ci-devant
« seigneur de Seychales;
cc A tten d u que la déclaration faite par la vente de 1 7 4 4 ,
« p a r le ci - devant seigneur de Seychales , du droit des
• habitans de cette com m une aux secondes herbes et d e
« v a i n e pâture i\ la prairie dont est question , fait p r ê
te sum er u n titre de concession préexistant en faveu r
« des h abitan s;
« A tten d u que ce titre est présum é avo ir été b rû lé
r en vertu des lo is , com m e tous les autres titres féodaux ;
,
« que les habitans sont d’ailleurs dans l’ im possibilité de
« les r a p p o r t e r
et qu’en pareil cas l’énonciation de
» leurs droits dans la vente suilit p o u r l’é ta b lir;
« A tten d u que le code ru ral excepte de l’affranchisse-
�(
7)
« m ent des secondes herbes et vaine p â tu r e , lorsqu’il y
« a titre , sauf le cantonnem ent ;
cc E n ce qu i touche l’époque où le p rem ie r foin de
« cette prairie doit être l e v é , dont les habitans de
« Seychales ont dem andé subsidiairem ent la fixation ;
« A tten d u que la jurisprudence des c i- d e v a n t tribu« n a u x , fondée sur
l’ usage des diiférens lie u x , a fix é
<r l ’époque de la levée des prem iers foins au 22 ju ille t ,
« ( vieu x style) , ou 4 th erm id o r;
« L e tribunal reço it les citoyens Gouttebessis et sa
« fe m m e , opposans au jugem ent par défaut du 13 ther« m id or d e r n ie r , lequ el dem eurera sans effet ; faisant
« droit au p rin cip a l, déboute les habitans de Seychales de
« leur demande en désistem ent de la p ro p riété de la
« prairie de R ouzerolles dont est question ; garde et
« m aintient les habitans de Seychales dans le d ro it de p er« cevo ir les secondes herbes de ladite p rairie , et d’ user
« de la vaine pâture , à com pter du 5 th erm idor do
« chaque an n ée; à laquelle époque le tribunal fixe la levée
« du prem ier foin ; sauf au citoyen Gouttebessis et à sa
« fem m e à se p o u rv o ir par la vo ie du cantonnem ent ;
«com pense les d ép en s, et condam ne les citoyens G o u t« tebessis et sa fem m e au coût du ju gem en t ».
L e citoyen Gouttebessis et sa fe m m e , se sont p ourvus
p ar appel contre ce ju g e m e n t, quant au x chefs qui leu r
l’o nt p r é ju d ic e , et c’est en cet état qu’ il s’agit de faire
dro it aux parties.
A v a n t que d’entrer dans la discussion des m oyens du
fond , il est à propos de défin ir ce que l’on entend, par
vaine pâture.
A
4
�( 8L
T o u s les auteurs qui ont traité la m a tiè r e , s’accordent
à penser que ce droit de pâturage ou de p a rc o u rs, est
p urem ent précaire , et ne form e de la part du p ro p rié
taire qui le souffre , q u ’ une fa-culté dont l'exercice est
entièrem ent subordonné h sa volonté.
Cette vain e pâture a toujours paru injuste et défavo
ra b le ; elle entraîne de grands in co n vén ien s, sans aucun
bu t d’utilité publique. L e dernier com m entateur de la
coutum e d’A u v e rg n e , sur l ’article 4 du titre 2 8 , se récrie
contre ces vains p âtu rages, et n y v o it qu’une perte réelle
p o u r l’agricu ltu re; il la regarde com m e un m al g é n é r a l,
q u i form e des obstacles à ram élioration des terres et à
ja m ultiplication des bestiaux. Si les secondes herbes livrées
au p u b lic , d it-il, form ent un secours m om entané p o u r
les bestiaux , quelques jours après les prés
ne p ré
sentent plus cju’une surface aride et desséchée. U n p ro
priétaire feroit arroser ses prés après la prem ière h e r b e ,
et la seconde vau d roit la m oitié de l’autre. U n p ré qui
ne produit q u ’une h e r b e , est d'ailleurs plus n é g lig é , et
on y m et m oins d’engrais. Si lacompascuité cessoit, les p ro
ductions du territoire augm enteroient : l'abondance d i
m inue la cherté , et le p u b lic y trouveroit un avantage réel.
L es inconvéniens de la vaine pâture ont été vivem ent
sentis dans la nouvelle législation. L ’article 4 de la section 4
du code r u r a l, p orte que le droit de clore et de déclore
ses h éritages, résultent essentiellement de celui de p ro
p riété , et ne peut être contesté à aucun propriétaire.
L ’assemblée nationale abroge tous usages et coutum es qui
peuvent contrarier ce droit.
Suivant l’article
5
-
le droit sim ple de parcours et celui-
�(
9
)
de vaine p â tu r e , ne p o u rro n t en aucun cas em pêcher
les propriétaires de clore leurs h éritages, et tout le temps
qu’un h éritage sera clos de la m anière déterm in ée par
l’article su iv a n t, il ne pourra être assujéti ni à l’un ni
îi l’autre des droits ci-dessus.
L ’article s u iv a n t, c ’e s t - à - d i r e , le six ièm e , regarde
com m e une clôture suffisante, un fossé de 4 pieds de large
au m oins â l’ouverture , et d e.d eu x pieds de p rofon deu r.
L ’article 7 dit que la clôture affranchit de m êm e du
droit de vaine pâture récip roq u e ou non récip roqu e entre
particuliers , si ce droit n’est pas fondé sur un titre ;
toutes lois et tous usages contraires sont abolis.
L ’article 8 ve u t q u ’entre p articu liers, tout droit dô.
vain e pâture fon dé sur un t it r e , m êm e dans les b o is ,
soit rachetable , à dire d’experts , suivant l’avantage que
p o u v o it en retirer celui q u i avoit ce d r o i t , s’il n’étoit
pas récip ro q u e, ou eu égard au désavantage que le p ro
p riétaire auroit à perdre sa récip rocité si elle e x isto itjlc
tout sans préjudice du droit de can ton n em en t, tant p ou r
les particuliers que pour les com m unautés , confirm é par
l’article 7 du décret du 16 et 17 septem bre 1790.
E n fin , par
l’article
11
de la m êm e l o i , il est dit
que le droit dont jouit tout propriétaire
de clore ses
h é rita g e s, a lie u m ôm e par rap p o rt au x p ra iries, dans
les paroisses o ù , sans titre de p r o p r ié té , et seulem ent
par l’u sage, elles deviennent com m unes à tous les liab itan s, soit
im m édiatem ent après la récolte de la p re
m ière h e r b e , soit dans tout autre temps déterm iné.
O n verra bientôt que ce dernier article s’applique plus
particulièrem ent
l’espèce qu i divise les parties.
A 5
�( IO )
Cette loi bienfaisante a vo u lu rendre au propriétaire
la liberté de disposer de ses héritages à son g r é ; elle
a vo u lu affranchir les p rop riétés de toutes servitudes
onéreuses, et faire disparoître un usage in co m m o d e ,
qui , en général n ’est fondé que sur la tolérance d’un
p rop riétaire négligent.
Il est vrai que la loi excepte de la suppression gén é
rale , le droit de vaine pâture qu i est fondé sur un
titre ; et les coutum es particulières qu i se sont occu
pées de ce droit de p a rco u rs, avoient aussi fait la m êm e
distinction.
Il ne s’agit donc que d’exam in er si les habitans de
Seychales ont un titre suffisant p o u r réclam er le droit de
p aturage sur la prairie de R o u z e r o lle s , à titre de ser
v itu d e ou de c o p ro p rié té , ou si au contraire ce p ré
tendu droit n ’est fondé que sur un usage abusif.
L e seul titre q u ’aient in voq u é lés habitans de Seychales ,
est le contrât de vente consenti au pro-lit des auteurs
des appelans, le 5 juillet 1744.
P a r ce c o n tr a t, que les appelans pouvoien t se dis
penser de p rod uive , le seigneur de Seychales, ven deu r ,
déclare qu ’il n’entend pas affranchir la prairie de R ou zerolles du droit de pacage que les habitans de Seychales
ont dans ic c lle , après les prem iers foins leves, ni vendre
la redevance que les habitans payent annuellem ent au
v e n d e u r à l’occasion dudit d r o it, qu i lui dem eure ré
servé.
Cette clause générale p ouvoit-elle établir un droit
aussi ex h o rb ita n t, une servitude aussi onéreuse que celle
de Ja vaine pâture 2 E lle est étrangère aux habitans qui
�( II
)
, ne sont pas parties clans le contrat de v e n te ; elle suppose
à la vérité que les habitans p eu ven t a v o ir cette p réten
tio n , mais c’est toujours sauf légitim es contredits de la
part de l ’a c q u é re u r, qui doit avoir la faculté d’affran
ch ir son héritage d’une servitu de, si elle n’est pas établie
par un titre clair et précis.
Cette clause n’a d ’autre objet que de m ettre le v e n
deur à l’abri d’une action en d o m m a ge s-in té rêts , dans
le cas où les habitans p o u rro ien t réclam er le droit de'
vaine p â tu re ; mais elle n ’établit ce d ro it en aucune
m a n iè re , ne fait supposer aucun titre p réex ista n t; c’est
aux habitans qui ont intérêt à la c h o se , à p rod uire le
titre sur lequel leur prétention est fondée.
Cependant c’est sur cette énonciation unique de la
vente de 1 7 4 4 , que le tribunal dont est appel s’est dé
term iné.
Suivant les prem iers ju ges, la déclaration contenue en
la vente de 1744 ? fait présum er un titre de concession
préexistant en faveu r des habitons ; ce titre est présum é
avo ir
été b r û lé , en vertu des lo is , com m e tous les
autres titres fé o d a u x ; les habitans^sont dans l’im possi
bilité, de le r a p p o r te r . et en pareil
cas l ’enonciation
de leu r d ro it dans la vente suffit p o u r l’établir.
E h q u o i! une sim ple p réso m p tion , une déclaration
p articu lière , dans un acte étran ger a u n e c o m m u n e ,
suffit p o u r établir une servitude aussi onéreuse qu ’une
vaine pâture ! le m êm e tribunal ne fut pas aussi in d u l
gen t dans la cause des habitans de C h an o n at, contre
différens particuliers qu i avoient fait clore leurs p ra i
rie s; cependant il s’ élevoit en faveu r de ces habitans des
\
�présom ptions plus fortes et plus favorables. Ils réclam oient les secondes herbes des prairies de C h a n o n a t,
com m e le p rix de leurs immenses tra v a u x ; ils avoient
com blé des p ré c ip ic e s , construit des digues et des ca
n a u x , m iné des ro ch ers, et de ces ruines étoient nées
des prairies fertiles.
L es habitans étoient toujours chargés de l’entretien êes
digues p o u r l’irrigation des prés : ils jouissoient des se
condes herbes com m e cop ro p riétaires; ils ne se conîeatoient pas d’un sim ple p acage; mais tous les ans ces
secondes herbes étoient affermées aux e n ch è re s, et les
habitans du lieu étoient seuls admis à enchérir. Ils argum entoient d’une possession im m ém oriale ; ils justiiioient d’une foule de bau x anciens et m odernes; ils
soutenoient qu ’il avo it été passé un traité
habitans
et
les propriétaires
entre les
des prairies ; ce
traité
avo it été déposé dans les archives des prêtres filleuls;
il
avoit été b rû lé en v e rtu
de la lo i du
17 juillet
179 3 ; on rap portoit un procès verb al q u i constatoit
que tous les titres de la paroisse avoien t été la proie des
llam m es ; on justifioit d ’une dem ande qu i avoit été fo rm ée
contre les officiers m u n ic ip a u x , p o u r être condam nés à
rem ettre et déposer entre les mains de l’agent le traité
p ortan t concession des secondes et troisièm es herbes au
p ro fit des habitans; ce m êm e titre avoit été lu par un
abbé C o rtig ier et par plusieurs experts dans l’art de dé
ch iffrer les anciens titres.
;I:
Si dans certaines m atières les présom ptions p eu ven t
quelquefois su ffire; si des déclarations ou des bau x de
ferm e peuvent faire
présum er des titres préexistans ,
�6)3
C 13 3
c’étoit sans doute dans la cause des habitans de C h anon af,
qu i réunissoient en leur faveu r un si grand n om b re de
circonstances. C e p e n d a n t, le tribunal dont est appel ne
considéra la possession des habitans que com m e une
vaine p titu re, d’un usage général dans ce départem en t;
il garda et m aintint les propriétaires dans le droit et
possession de tous les fruits de leurs p r é s , à la charge
p ar eu x de faire c lo r e , con form ém en t à la loi du
2 septem bre 179 1.
Cette variation de jurisprudence étoit le plus grand
de tous les inconvéniens; long-tem ps les p rop riétés ont
été flottantes et incertaines; ïnais le tribun al d’appel va
bientôt rassurer les p rop riétaires, par la sagesse et l’uni
form ité de ses décisions. 11 pensera sur-tout q u ’il est
tem ps d’arrêter les prétentions exagérées des com m u n es,
d'affranchir les p rop riétés de toutes servitudes inutiles,
et de favoriser l’agriculture.
M ais si les prem iers juges ont décidé dans l’espèce
de la cause, que la déclaration insérée dans la vente de
1 7 4 4 , fait présum er u n titre de concession en fav eu r
des habitans de Seych ales, les appelans vo n t faire disparo ître cette présom ption par le rap port des titres p ri
m o rd iau x des habitans de Seychales. Ces titres n’ont pas
été la p roie des flam m es, com m e il a plu aux prem iers
juges de le supposer; on sait d’ailleurs que les habitans
ont v e illé avec soin à ce que la loi du 17 juillet 1793
fû t exécutée p ou r les titres des ci-devant seigneurs, mais
qu’ils ont précieusem ent conservé ceux qui leur a ttn buoient des droits d’usage ou de pacage.
Les habitans de Seychales payoient enpifet la taille p er-
�( z4 )
sonnelle au c i- d e v a n t seigneur ; ; ce droit est établi par
une transaction du 20 novem bre 14 6 0 , passée entre dam e
Catherine d’A p c h ie r , veu ve de Jean de Chazeron , tant
en son nom , que com m e douairière et tutrice de
Jacques de C h a ze ro n , sou fils , et les habitans du lieu
de Seychales.
D ans cette transaction la dame d’A p c h ie r e x p o s o it,
que la taille personnelle lui étoit due
p o u r raison et
o- î\ cause de ce que le seigneur de Seychales avo it perm is
« auxdits manans et habitans, le tem ps advenu , de faire
« pâturer leu r bétail quelconque au p u y appelé d e C o u r « cou r , assis dans la justice de Seychales , et dont les liaerbitans ne pouvoient jouir d’icelui pâturage , si ce
« n’étoit au regard de £ o u r c o u r , en temps ne p ro h ib é
c< ne d éfen d u » .
L es habitans se plaignoient q u ’ils ne p ou vo ien t jouir
de ce p a ca g e , parce que le seigneur avoit fait élever la
chaussée d’un étang.
E nfin les habitans tra n sig e n t, et il est dit : « qu ’en ce
« qu i touche leur autre b é ta il, c’est-à -d ire, les bêtes à
« co rn es , p o u rro n t lesdits habitans , et leur sera leu
» faire p âtu rer , si bon leur sem ble , leu r autre bétail
« en icelle garenne de C o u r c o u r , et héritages com pris
« et enclavés dedans les fins et lim itations d’ic e lle , e x ce p « té les héritages où les fruits seront pendans ».
V o ilà le droit de pacage des habitans de Seychales ,
lim ité à la garenne de C o u rco u r , et héritages com pris
dans les fins et lim itations de cette m êm e garenne : il n’est
nullem ent question de la prairie de R o u z e ro lle s , abso
lum ent distincte et éloign ée de la garenne de C o u rco u r
�( î 5' )
et de ses dépendances de plus d’un quart de lieue.
L es habitans n’ont m êm e jamais réclam é le droit de
pacage dans la p rairie de R o u zero lles; on v o it q u 'il s’est
élevé dans la suite différentes contestations en tr’eu x et
leur ci-devant seigneur.
U n sieur de R ib e y re avo it obtenu une sentence au x
ci-devant requêtes du p a la is, le 23 fé v rie r 1 6 7 3 , qui le
gardoit et m aintenoit en la possession et jouissance des
droits de m a n œ u v re , taille p erso n n elle, et autres m en
tionnés en la transaction du 20 n ovem b re 1460 ; les
consuls et habitans de Seychales étoient condam nés à lui
p ayer le m ontant de cette m êm e taille personnelle , et
cette sentence réservoit aux consuls et liabitans , leur ac
tio n p o u r raison du dro it de pacage p ar eu x prétendus
dans la garenne de C o u rco u r et lieu x adjacens.
L es habitans de Seychales interjetèrent appel de cette
sentence au ci-d evan t parlem ent de P aris ; ils présentè
ren t une requête le 2.2 mai 1 6 7 4 , p ar laquelle ils con
c lu r e n t, « à ce qu’en infirm ant la sentence des requêtes
«du
palais du 23 fév rier 1 6 7 3 , ils fussent m aintenus
« dans le droit de pacage de leurs b e stia u x , autres que
« des c h è v re s , dans le lieu du p u y et garenne de C o u r« c o u r , et dans les lieux contigus et lim itrophes au lac
« de la R o n z iè r e , dont ils étoient en possession eu x et
« leurs auteurs , de tout temps et ancienneté , le tout
« conform ém ent à la transaction du 20 n ovem b re 14 6 0 ,
« et parce que ledit p u y et garenne de C o u rco u r, qui ne
«sont qu 'u n m ê m e , et les lie u x contigus et lim itrophes
« audit lac de la R o n zière , avoient été ci-devant d é« frichés par ledit R ib ey re , sieur de S eych ales, et con-
�( x6 )
«•vertís cil vignes et terres lab o u rab les; au m oyen de
« qu oi lesdits habitans se tro u vo ien t entièrem ent dé« pouillés desdits pacages ; que ledit R ib eyre fût con« dam né ¿\ leu r p ayer les non-jouissances desdits paca« g e s , depuis que les lie u x avoient été défrichés jusqu’à
« p ré se n t, et h continuer à l’avenir à leur p ayer annuel« lem ent lesdites non-jouissances; si m ieu x il n’aim oit cori« sentir que lesdits habitans demeurassent déchargés du dit
(t p réten d u droit de taille personnelle d o n té lo it question».
O n v o it que dans cette requête , où les habitans exp li
quent leurs prétendus droits avec étendue , il n’est nul
lem ent m ention de la p rairie de R ouzerolles , qu i ne
fait point partie de la garenne de C o u r c o u r , pas plus
qu’elle n’est une dépendance du lac de la R on zière.
L ’arrêt q u i intervint le 8 juin 1 6 7 4 , m it l’appellation
au néant , ordonna que la sentence dont étoit appel
sortir o ite ffe t, « faisant droit sur la demande des habitans
« portée par requête du 22 m ai 1 6 7 4 , les garde et
« m aintient dans la possession et jouissance d’en v o yer
« p âtu rer leurs b e stia u x , fors les ch è v re s , dans réten d u e
k de la garenne de C o u rco u r , excepté ez héritages où
(t les fruits seront pendans ; fait défenses audit R ib ey re ,
« de faire défrich er i\ l’avenir aucuns héritagss dans l’é« tendue de cette garenne , à laquelle seront mises des
« bornes par un ju ré arpenteur , dont les parties con
te viendront par - devant le sénéchal d’A u v e rg n e ou son
« lieutenant à R io m , autrem ent par lui nom m é d ’ofïice;
« m êm e procès verbal dressé par ledit com m issaire,
« lequel à. cette fin se transportera sur les lie u x , par
ie ties présentes ou
dûm ent a p p e lé e s, aux frais com -
�3
( *7 )
« m uns desdites parties, de l ’état présent d’ icelle g a ren n e ,
et p ou r en connoitre l’étendue et les lim ites ; perm et
« néanm oins auxdils habitans d ’en v o yer pacager et p aître
« leurs bestiaux dans l’étendue des lieux et terres qui
« sont incultes dans la m ontagne de C o u r c o ü r , sans toute« fois que les habitaus puissent ci-après em pêcher ledit
c<R ib ey re de faire d éfricher ce q u ’il voud ra des terres
« de la m o n ta g n e, qu i se tro u vero n t hors des lim ites de
« la garenne de C o u r c o u r , p o u r en disposer à son profit
« com m e b o n lu i sem blera ».
V o ila donc le droit des habitans déterm iné d’une m a
nière précise; leur pacage est lim ité à la garenne de Courcou r ; ce n ’est que dans l’étendue de cette garenne qu’ils
p eu ven t conduire leurs b estiau x ; la transaction de 1460
ne leu r en attribuoit pas davan tage; l ’arrêt de 1 6 7 4 s'est
conform e ù ce titre ; et quoique les habitans eussent
Voulu étendre leur dro it par leu r requête du 22 m ai
1674 j 1 arrêt les a ram enés au titre prim itif, parce que
les servitudes d oiven t être plutôt restreintes qu ’étendues.
M ais quelle que fût la latitude des conclusions prises par
les habitans de Seychales , jamais ils n’ont prétendu aucun
droit de pacage dans la prairie d e R ou zerolles ; s’ils ont
fait pacager leurs bestiaux dans cette prairie , après les
prem iers foins le v é s , ce n’est que d’après l ’usage général
admis par l’article 4 du titre 28 de la coutum e. O n sait
que dans la L im a g n e , la vaine pâture étoit usitée dans
les prairies après les prem iers foins levés ; les prés n’étoient défehsables qu ’autant q u ’ils étoient clos et plantés 7
encore falloit-il qu’ils fussent susceptibles de plantation.
L a loi du 2 septem bre 179 1 a introduit un dro it 11011-
*
�( i8 )
veau ; l'article n sur-tout détruit cet usage abusif; toutes
lois et coutum es contraires sont abrogées ; le p rop rié
taire n’est tenu que de faire clore ses héritages ;p a r cette
clôture., il affranchit ses p rop riétés de toutes servitudes,'
il peut disposer de tous les fruits à son gré.
Cette lo i est sage et bienfaisante dans ses dispositions ;
les productions du territoire en deviennent plus abon
dantes; le public en reçoit un avantage r é e l, et c’est un
bien p o u r tous.
L es appelans se sont conform és à la loi ; leur prai
rie est close : ce fait n’a pas été contesté ; ils doivent donc
être m aintenus dans la jouissance exclusive de leur p ro
p riété.
L a présom ption , les conjectures et les inductions q u ’on
a vo u lu si com plaisam m ent tirer de la vente de 1 7 4 4 ,
doiven t céder à l’évidence et à la certitude.
L ’analyse des titres des habitans p ro u ve qu ’ils n’ont
aucun droit à la prairie de R o û zerolles; ce droit ne peut
se suppléer par une possession p ré c a ire , un usage g én é ra l,
qui cesse avec la clôture de 1 héritage.
L ’énonciation du contrat de vente de 1 7 4 4 , n’a d’autre
b u t que de m ettre le ven deur à l’abri des dom m ages-intércts qu ’auroit p u réclam er l’acq u éreu r, s’il avo it été
tro u blé dans sa possession par les habitans.
E lle ne peut attribuer aucun droit aux habitans qu i ne
sont pas parties contractantes ; elle n ’ôte point à l ’acqué
reu r le d ro it de contredire une prétention e x a g é ré e , et
sous tous les rap ports, le jugem ent est contraire aux prin
cipes de la lo i naturelle.
Il est inutile de s’appesantir sur la disposition ridicule
�.( > 9 )
de ce ju g em en t, qu i oblige les appelans d’a v o ir leu r foin
lev é le 4 therm idor. Il est im possible de déterm in er une
époque précise p o u r la levée desioins, qui dépend toujours
des saisons et des climats j il est souvent indispensable d ’at
tendre la p lein e m aturité des loins , p o u r ren o u veler les
sem ences , sur-tout dans les prairies peu fertiles.
M ais cette disposition accessoire disparoît avec la dis
position principale ; lorsque les appelans p o u rro n t disposer
à leu r g ré de leurs fru its , ils auront aussi la faculté de fau
ch er quand bon leur sem blera, et ils doiven t com p ter sur
la justice du tribunal d’appel p o u r être m aintenus dans
leu r p ro p riété.
J L E C O N S E I L S O U S S I G N É , q u i a exam in é les titres
et pièces du p i'o cès, ainsi que le m é m o ire ,
que l’appel du citoyen Gouttebessis et sa fem m e
est bien fondé. Il est rare qu ’en coutum e d’A u v e rg n e Je
droit de pacage soit fondé sur un titre j ce n’est en général
E
stim e
q u ’une vaine pâture admise par la cou tu m e,dan s vin temps
où les propriétés étoient m oins précieuses, et la popula
tion m oins considérable.
;
O n s’ap erçoit, depuis long-tem ps / que cet usage nuit i\
l’agriculture et à la m ultiplication des bestiaux. L es lois
nouvelles indiquent aux p ropriétaires des m oyens p o u r
s'affranchir de cette servitude ,* les appelans se sont con
form és i\ la disposition de la lo i du a septem bre 1 7 9 1 ? ik
sont donc à l’abri de la vaine pâture dans la p rairie qui
est close.
r■
. i
�A
( 2
0
)
la v é rité , cette lo i excepte le droit de pacage q u i est
établi par un titre ; elle perm et cependant dans ce cas le
rachat de la servitude ou le cantonnem ent.
M ais les habitans de Seychales ne p eu ven t se placer dans l’exception de la loi ; leur titre ne s’applique qu’à la garenne
de C o u r c o u r, et aux terres in cu ltes, jusqu’ à ce q u ’elles,
soient défrichées. N ulle part il n’est fait m ention de la p rai
rie de R ouzerolles ; ce n’est donc qu' à raison de l’usage gé
néral , autorisé p a r la cou tu m e, que les habitans ont fait
pacager dans cette p rairie ; et cet usage purem en t précaire,
ne peut leu r attribuer aucun d ro it, quelque lon gue que
soit leur possession.
L ’énonciation qu i se tro u vé dans la vente de 1744 , est
une convention particulière entre le ven d eu r et l’acqué
reu r, qui ne concerne p as les habitans; ils ne p eu ven t ex ig er
le droit de pacage, qu ’en rapportant un t it r e , et c e u x qu ’ils
ont en leu r faveu r , les excluent de la prairie de R o u ze
rolles, d’après le principe qui restreint toutes servitudes au
titre qui les établit.
D é lib é ré à R io m , le 28 m essidor, an 8.
P A
G È
S.
A RIOM, DE L’IMPRIMERIE DE LANDRIOT E T ROUSSET ;
Imprimeurs du Tribunal d’appel.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Gouttebessis, Joseph. An 8]
Creator
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Pagès
Subject
The topic of the resource
communaux
vaine pâture
droit de parcours
coutume d'Auvergne
code rural
conflit de lois
pacage
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Joseph Gouttebessis, officier de santé, médecin, et dame Françoise-Perrine Anglade, son épouse, de lui autorisée, habitans de la commune de Lezoux; appelans d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil du Puy-de-Dôme, le 5 fructidor an 7. Contre les habitans et corps commun de la commune de Seychales, poursuites et diligences du maire de ladite commune, intimés; et encore contre Antoine Vacher, Jean et Robert Chanony, Sébastien Audebert, Pierre Chauffourt et autres, tous cultivateurs, habitans du même lieu de Seychales, intimés.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Vaine pâture : 1. l’acquéreur d’une prairie vendue en 1744, sans affranchissement du droit de paccage que les habitans ont dans icelle, après les premiers foins levés, n’a pu, en excipant du code rural de 1791, faire entourer sa prairie de fossés et contester ensuite, aux habitants, le droit de paccage des secondes herbes, par le motif que le pré était clos. les habitants ont un titre dans la réserve stipulée au contrat de vente.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot et Rousset (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 8
1744-An 8
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1402
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
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Seychales (63420)
Lezoux (63195)
Chantelause (domaine de)
Billom (63040)
Chanonat (63084)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
code rural
communaux
conflit de lois
coutume d'Auvergne
droit de parcours
pacage
vaine pâture
-
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a732065d9d7e285e62d879d253902809
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M E M OIRE
POUR
J o s e p h G O U T T E B E S S I S , officier de sa n té ,
médecin , et dame F r a n ç o i s e - P e r r i n e t r i b u n a l
A N G L A D E , son épouse de lui autorisée, D 'appel
Séant à Riom
habitans de la commune de Lezoux, appelans
L .
d’un jugement rendu au ci-devant tribunal civil
du Puy-de-Dôme, le 5 fructidor an 7.
C O N T R E
L e s habitans et corps commun de la commune de
Seychelles , poursuites et diligences du maire de
ladite commune , intim és;
Et encore contre A n t o i n e
et R o b e r t
VACHER, Jean
CH AN ONY, S é b a s t ie n
A U D E B E R T , P i e r r e C H A U F O U R T et
autres , tous cultivateurs , habitans du même
lieu de Seychales, intim és
L
E citoyen G o u ttebessis-et son ép o u se , sont p ro p rié
taires d’une prairie précieuse , appelée la R o u zerolle s ,
dépendante de leu r dom aine de Chantelause ; les h abiA
�■
"
( O .
i
V
tans de Seychales ont c r u , com m e tant d’autres, p o u v o ir
s’em parer de cette p r a ir ie , sous le prétexte banal qu’elle
faisoit partie de leurs com m unaux. Ils en ont d’ab o rd
demandé le désistem ent Subsidiairement ils ont réclam é un droit exclusif de
p a c a g e , après les premiers foins levés, quoique cet h éri
tage fût c lo s , conform ém ent à la loi connue sous le n o m
de code rural.
L e jugem ent dont est appel a fait g râ ce au citoyen
Gouttebessis et sa fe m m e , de la demande en désistement;,
mais il a adjugé aux habitans le droit exclusif de parcours**
après les premiers foins levés \ il a décidé que ces foins
devoient être enlevés le 4 th e r m id o r , et com m ande ainsi
aux saisons et aux climats.
L e citoyen Gouttebessis et sa fem m e ont interjeté appel
de ce jugem ent ; ils espèrent dém o n trer qu’il, est contraire
aux principes de la loi naturelle et du droit civil ; q u ’il
blesse la distinction des domaines introduite par le droit
des gen s; q u ’il détruit la liberté q u ’a tout propriétaire de
disposer de ses héritages à son gré^
FAITS.
_ , ,
•
.
L e 5 juillet 1744 , H u gu es D u m a z e t , de Monteillfe*,
et A n toine A d r i e n , de M a lr a s , vendirent à B a rth élém y
D a r o t un domaine appelé dé Chantèlàuse, avec la prairie
de la R o u zero lles, le tout situé dans la justice de Seychales
et autres justices voisines et limitrophes.
Cette vente est faite « aux cens et charges que le domaine
r peut devoir envers.le curé de Saint-Pierre-de-Moissac.*
�.
.
.
r 3 >
« les pères jésuites de Billora et autres seigneurs d ire c ts ,
« à l’exception néanmoins de ceux' qui p eu ven t relever
« de la directe de Seychales, de m êm e que la taille p e r -L
« sonnelle que le seigneur a droit d’exiger du d o m a in e ,
« q u i sont de la comprise de la présente vente
’
Il est ajouté : « Sans néanmoins prétendre affranchir la
« prairie de la Rouzerolles du droit de pacage que les
* habitans de Seychales ont droit dans ic e lle , après les
k prem iers foins le v é s, ni prétendre vendre la redevance
« que les habitans payent annuellement audit seigneu r, à
k l’occasion dudit d r o i t , qu i lui demeure réservé ».
L e 19 septembre 1 7 8 5 , B arth élém y D a ro t a ven du à
M ich el A n g l a d e , représenté par les a p p e la n s, ce même,
dom aine de Chantelause, avec la prairie de la R o u zerolles,
tels que le citoyen D a r o t les avoit acquis p ar le contrat
de 1744.
L e 16 juillet 1 7 9 0 , les habitans de Seychales prétendant
que cette prairie de Rouzerolles étoit un ancien com m unal
du lie u , firent assigner en désistement le citoyen G outtebessis et son é p o u se , avec restitution de jouissances.
Cette demande n ’effraya p oint le citoyen Gouttebessis
et ses consorts. V o u la n t au contraire profiter du bénéfice
de la loi du 2 septembre 1 7 9 1 , ils firent clore la prairie
de R ouzerolles par un large fossé, dans la dimensiqn fixée
par l ’article 6 de cette m êm e loi.
M ais les habitans de Seychales, sans respect p o u r le droit
de p r o p r i é t é , firent p a c a g e r , de voie de fait et à main
a r m é e , cette m êm e prairie de Rouzerolles : cette v o ie de
fait fut commise le I er. fru ctid or an 5 ; il en fut dressé
procès v e r b a l , et le citoyen Gouttebessis et son épouse
A 2
�.
- 4 }
.
rendirent plainte contre les délinquans, en la police cor
rectionnelle d'Ainbert.
'
L e 23 du m êm e mois de fructidor, il fut rendu un ju g e
ment qui renvoya les parties à fins c iv iles; et le 12 fri
maire an 6 , le citoyen Gouttebessis fit assigner les p arti
culiers contre lesquels il avoit rendu plainte au ci-devant
tribunal c i v i l , p o u r être gardé et maintenu au droit et
possession de la prairie de R o u zero lles; v o ir dire en con
séquence que ces particuliers et tous autres n’ont aucun
droit à la seconde herbe de cette p r a ir ie , attendu qu’elle
est close, conform ém ent aux dispositions du code ru ra lq u ’il leur sera fait défense de le troubler dans sa p ro p rié té
exclu sive, qu'il lui sera libre d’exploiter à son gré.
L e 27 ventôse an y , il fut l’endu un prem ier ju gem en t
qu i ordonna la mise en cause du corps com m un etlmbitans’
de Seychales, dans la personne de leu r agent.
Ce jugem ent fut exécuté; les habitans furent assignés à
la requête du citoyen Gouttebessis ; mais com m e il s’agissoit’
d’une action im m obiliaire qui concernoit la fem m e du
citoyen Gouttebessis, un second jugem ent du 4 prairial:
an 7 , ordonna sa mise en cause.
L e 6 du m êm e mois de p ra iria l, le citoyen Gouttebessis1
et son épouse, firent do n n er une nouvelle assignation,,
soit à l’agent m un icip al, soit aux particuliers qui étoient?
en cause , p our voir dire que la fem m e du citoyen G outte
bessis seroit reçue partie intervenante ; elle demanda acte
de ce qu ’elle adhéroit aux conclusions prises par son mari,,
et q u ’en statuant sur la demande en désistement de la’
p rairiede Rouzero]le.%forméepar les habitans de ScychaTesy
le 16 juillet 1 7 9 0 , il fût dit, que sans s’arrêter u cette d e -
/
-
�.
(
5 )
m ande dont les habitons seroient d é b o u tés, elle seroit
gardée et maintenue dans la p ropriété et possession du
p ré de la R ou zerolles, avec défenses de l’y tro u b le r, et
p o u r l’avoir f a i t , en faisant pacager les prem ières et
secondes herbes du pré quoique clos, se v o ir condam ner
a u x dommages-intérêts.
L e 13 t h e rm id o r, an 6 , leshabitans de Seychales obtin
rent un jugem ent par défaut contre le cit. Gouttebessis
et sa fe m m e , qui les déclara 'non recevables dans leur
demande tendant î\ ce que la prairie de la Rouzerolles
soit déclarée franche et exem pte de tous droits de pacage,
et en confirmant au contraire le droit et possession des
habitans de Seychales, qui émane d’un titre , et non de
la simple faculté introduite par la loi municipale de la
ci-devant coutum e d’A u v e r g n e ; fait défenses au citoyen
Gouttebessis et h sa fem m e de faire pacager an printemps
les prem ières pousses d’ herbe de la prairie en question,
p o u r éloigner le m om ent de la jouissance des habitans de
Seychales, ou la rendre illusoire et v a in c ; ordonne que
le citoyen Gouttebessis et sa fem me tiendroient la pre
mière herbe de la prairie de Rouzerolles levée au temps
accou tu m é, qui est la prem ière décade de messidor de
cli a que année; sinon et faute de ce fa ir e , autorise les
habitans de Seychales à introduire leurs bestiaux dans
toute l’étendue de ladite prairie ; le tout ainsi et de m êm e
que si la prem ière h erbe étoit enlevée ; et condamne le
citoyen Gouttebessis et sa fem m e a u x dépens.
Su r l ’opposition form ée à ce ju g e m e n t , il en est in
tervenu un second le 5 fructidor , an 7 , dont il est es
sentiel de connoître les motifs et les dispositions.
A 3
�■
r6)
^
« E n ce qui touche la demande en désistement
« de la prop riété de la prairie de R ouzerolles 7 fo rm ée
te p ar les habitans de S e y c h a lc s , tendante à établir q u e
« cette prairie étoit ci-devant com m unale ;
ce A tten du que lesdits habitans n’ont pas insisté su r
« cette demande , qui d’ailleurs n’est fondée sur rien ;
- a E n ce q u i touche la demande du citoyen GouttebessiV
« et de sa fem m e , tendante à ce que la m êm e p ra irie
« soit déclarée franche de la servitude des secondes herbes
« et vaine pâture prétendues parles habitans de Seychales,.
« après le prem ier foin levé ;
.
« A tte n d u que le titre de prop riété du 5 juillet 1 7 4 4
« ne porte aliénation que de la p ro p rié té des prem ières
« h erb es; que les secondes herbes et vaine-pâture sont
« réservées aux habitans , qu i , p o u r raison d’icelles;
« étoient assujettis à une redevance envers le ci-devant
« seigneur de Seychales;
« A tte n d u que la déclaration faite p a rla vente de 1 7 4 4 ,
te p ar le ci - devant seigneur de Seychales , du droit des
« habitans de cette com m une au x secondes herbes et de
« vaine pâture à la prairie dont est question , fait p r é « sumer u n titre de concession préexistant en faveu r
« des habitans ;
« A tte n d u que ce titre est p résu m é avoir été b rû lé
r en vertu des lo is , com m e tous les antres titres féodaux f
« que les habitans sont d’ailleurs dans l ’impossibilité de
« les- r a p p o r t e r , et qu’en pareil cas l’énonciation de’
« leurs droits dans la vente suilit p o u r l’éta b lir;
« A tte n d u que le code rural excepte de l’affranchisse-
�( 7 )
.
« m ent des secondes herbes et vaine p â t u r e , lorsqu’il y
« a titre, sauf le c a n ton n em en t}
■
« E n ce qui touche l’époque où le p rem ie r foin de
« cette prairie doit être l e v é , dont les habitans de
« Seychales ont demandé subsidiairement la fixation ;
« Attendu que la jurisprudence des ci - devant tribu« n a u x , fondée sur l’ usage des différens lieux , a fixé
* l’époque de la levée des premiers foins au 22 ju ill e t ,
« ( vieu x style ) , ou 4 therm idor ;
? L e tribunal reçoit les citoyens Gouttebessis et sa
« fe m m e , opposans au jugem ent par défaut du 13 ther«• m id or d e r n ie r , lequel dem eurera sans effet \ faisant
« droit au p rin c ip a l, déboute les habitans de Seychales de
« leur demande en désistement de la p ro p riété de la
« prairie de R ouzerolles dont est question ; garde et
« maintient les habitans de Seychales dans le droit de per
te cevo ir les secondes herbes de ladite p r a i r i e , et d’user
« de la vaine pâture , à com p ter du 5 therm idor de
« chaque année ; à laquelle époque le tribunal fixe la levée
« du prem ier foin j sauf au citoyen Gouttebessis et à sa
« fem me à se p o u r v o ir par la vo ie du cantonnem ent j
-« compense les d é p e n s , et condam ne les citoyens G o u t « tebessis et sa fem me au coût du jugem ent ».
L e citoyen Gouttebessis et sa f e m m e , se sont p ou rvu s
par appel contre ce ju g e m e n t , quant aux chefs qui leur
font p r é ju d i c e , et c’est en cet état qu ’il s’agit de faire
droit au x parties.
•
A v a n t que d’entrer dans la discussion des moyens du
f o n d , il est à propos de définir ce que l’on entend pair
vaine pâture.
A 4
�,
. ( 8 ) ,
m
T ous les auteurs qui ont traité la matière , s’accordent
à penser que ce droit de pâturage ou de p arcou rs, est
purem ent précaire , et ne form e de la part du p ro p r ié
taire qui le souffre , qu 'u ne faculté dont rexercice est
entièrement subordonné ù sa volonté.
Cette vaine pâture a toujours paru injuste et défavo
ra b le ; elle entraîne de grands in c o n v é n ie n s, sans aucun
but d ’utilité publique. L e dernier com m entateur de la
coutum e d’A u v e r g n e , sur l ’article 4 du titre 2 8 , se récrie
contre ces vains p âtu rages, et n’y voit q u ’une perte réelle
p o u r l’agriculture; il la regarde com m e un mal g é n é r a l,
qu i form e des obstacles à l’amélioration des terres et à
la multiplication des bestiaux. Si les secondes herbes livrées
au p u b l i c , d it-il, forment un secours m om entané p o u r
les bestiaux , quelques jours après les prés ne p r é
sentent plus qu ’ une surface aride et desséchée. U n p ro
priétaire feroit arroser ses prés après la prem ière h e r b e ,
et la seconde vaudroit la moitié de l’antre. U n p ré qu i
ne produit q u ’ une h e r b e , est d’ailleurs plus n é g lig é , et
o n y met moins d’engrais. Si la compascuité cessoit, les p ro
ductions du territoire augm enteroient : l'abondance d i
m inue la cherté , et le p u b lic y trouveroit unavantage réel.
L es inconvéniens de la vaine pâture ont été vivem ent
sentisdans la nouvelle législation. L ’article 4 de la section 4
du code r u r a l , porte que le droit de clore et de d éclore
ses héritages, résultent essentiellement de celui de p ro
p riété , et ne peut être contesté à aucun propriétaire.
L ’assemblée nationale abroge tous usages et coutumes qui
p eu ven t contrarier ce droit.
Suivant l’article 5 le droit simple de parcours et celui
�.
A
( 9 )
de vain e p â t u r e , ne p o u rro n t en aucun cas em pêcher
les propriétaires de clore leurs h éritages, et tout le temps
qu ’un héritage sera clos de la manière déterm inée par
l’article su ivan t, il ne pourra être assujéti ni à l’ un ni
à l’autre des droits ci-dessus.
.
L ’article s u iv a n t, c’e s t - à - d i r e , le six ièm e , regarde
com m e une clôture suffisante, un fossé de 4 pieds de large
au moins à l’ouverture , et de deu x pieds de profondeur.
L ’article 7 dit que la clôture affranchit de m êm e du
droit de vaine pâture récip roqu e ou non réciproque entre*
particuliers , si ce droit n ’est pas fondé sur un titre j
toutes lois et tous usages contraires sont abolis.
L ’article 8 ve u t ,qu ’entre particuliers, tout droit de
vain e pâture fondé sur un t i t r e , m ê m e dans les b o is ,
soit rachetable , à dire d’experts , suivant l’avantage que
p o u v o it en retirer celui q u i avoit ce d r o i t , s’il n’étoit
pas récip ro q u e, ou eu égard au désavantage que le p ro
priétaire auroit à perdre sa réciprocité si elle existoit;le
tout sans préjudice du droit de cantonnem ent, tant p o u r
les particuliers que p o u r les com m unautés , confirm é p ar
l’article 7 du décret du 16 et 17 septembre 1790.
E n f i n , par
l’article
11
de la m êm e l o i , il est dit
que le droit dont jouit tout propriétaire
de clore ses
h é r ita g e s , a lieu m êm e par rap p o rt a u x p ra irie s, dans
les paroisses 011, sans titre de p r o p r i é t é , et seulement
par l’u sage, elles deviennent com m unes à tous les ha
bitans , soit
im m édiatem ent après la récolte de la pre
m ière h e r b e , soit dans tout autre temps déterminé.
O n verra bientôt que ce dernier article s’applique plus
particulièrem ent ¿\ l’espèce q u i divise les parties.
A
5
�. .
.
( 10 )
Cette loi bienfaisante a vo u lu rendre au propriétaire
la liberté de disposer de ses héritages à son g ré ; elle
a vo u lu affranchir les propriétés ■de toutes servitudes
onéreuses, et faire disparoître un usage in c o m m o d e ,
qui , en général n ’est fondé que sur la tolérance d ’un
propriétaire négligent.
'
Il est vrai que la loi excepte de la suppression g én é
ra le , le droit de vaine pâture qui est fondé sur un
titre ; et les coutumes particulières q u i se sont occu
pées de ce droit de p arcou rs, avoient aussi fait la m êm e
distinction*
Il ne s.agit donc que d’exam iner si les habitans de
Seychales ont un titre suffisant p o u r réclam er le droit de
pâturage sur la prairie de R o u z e r o lle s , à titre de ser
vitude ou de c o p r o p r ié té , ou si au contraire ce pré-r
tendu droit n’est fondé que sur un usage abusif.
L e seul titre qu’a ie n tin v o q u é les habitans de Seychelles,
est le contrat de vente consenti au profit des auteurs
des appelans, le 5 juillet 1744.
P a r ce c o n t r a t , que les appelans p ouvoient se dis
penser-de p rod uire , le seigneur de Seychales, v e n d e u r ,
déclare q u ’il n’entend pas affranchir .la prairie de R o u ze ro lle s.d u droit de pacage que les habitans de Seychales
ont dans icelle, après les premiers foins levés, ni vendre
la redevance que les habitans payent annuellement au
.v en d eu r, à l’occasion dudit d ro it, qui lui dem eure ré
servé.
Cette clause générale pouvoit-elle établir un droit
aussi e x h o rb ita n t, une'servitude aussi onéreuse que celle
de la yaine.pâture ? ’E lle est étrangère au x habitans qu i
�>
( II )
ne sont pas parties dans le contrat de ve n te ;.e lle suppose
à la vérité que'les-habitans .peuvent a v o ir .cette p réten
t i o n , mais c’est toujours sauf légitimes contredits de la
part de l'a c q u é re u r, qui doit avoir la faculté d’affran
c h ir son héritage d’une servitude., si elle n ’est pas établie
par un titre clair et précis.
Cette clause n’a d ’autre objet que de mettre le v e n
deur à l’abri d’une action en d o m m ages-in térêts, dans
le cas où les habitans p o u rro ien t réclam er le droit de
vaine p â tu r e ; mais elle n ’établit ce droit en aucune
m a n iè r e , ne fait supposer aucun titre p réexistant; c’est
a u x habitans qui ont intérêt à la c h o s e , à produire le
titre sur lequel leur prétention est fondée.
Cependant c’est sur cette énonciation
unique de la
vente de 1744 j clue Ie tribunal dont est appel s’est dé
term iné.
Suivant les prem iers ju ges, la déclaration contenue en
la vente de 1744 ?
préexistant en faveu r
avoir été b r û l é , en
autres titres fé o d a u x ;
p résum er u n titre de concession
des habitans; ce titre est présum é
vertu des l o i s , com m e tous les
les h abitan s.sont dans l’im possi
bilité de le rapporter , et en pareil
cas l ’énonciation
de leur droit dans ,1a vente suffit p o u r l’établir.
E h q u o i! une simple p réso m p tio n , une déclaration
p articu lière, dans u n 'a c t e étranger «à une c o m m u n e ,
suffit p o u r établir ¡une servitude aussi onéreuse q u ’une
vaine pâture ! le m êm e tribunal.ne fut pas aussi in d ul
gen t dans la cause des habitans de C h a n o n a t, contre
diiïérens particuliers qui avoient fait clore leurs p rai
ries ; cependant il s’ élevoit en faveur de ces habitans des
�( 12 )
'
présomptions plus fortes et plus favorables. Ils réclam oient les secondes herbes des prairies de C h a n o n a t,
com m e le p r ix de leurs immenses t r a v a u x ; ils avoient
com blé des précipices , construit des digues et des ca
naux , m in é des ro c h e rs , et de ces ruines étoient nées
des prairies fertiles.
L es habitans étoient toujours chargés de l’entretien des
digues p o u r l’irrigation des prés : ils jouissoient des se
condes herbes com m e copropriétaires; ils ne se conlentoient pas d’un simple p acage; mais tous les ans ces
secondes herbes étoient affermées aux e n c h è re s , et les
habitans du lieu étoient seuls admis à ’ enchérir. Ils ar
gum entaient d’une possession im m ém oriale ; ils justifioient d’une foule de b a u x anciens et m odernes; ils
soutenoient q u ’il avoit été passé un traité
entre les
habitans
ce
et
les propriétaires
des p ra iries;
traité
avoit été déposé dans les archives des prêtres filleuls;
il
avoit
été brillé en v e rtu
de la lo i du
17 juillet
1 7 9 3 î on rap portoit u n procès .v e r b a l qui constatoit
que tous les titres de la paroisse avoient été la proie des
flammes ; on justifioit d’une dem ande qu i avoit été fo rm ée
contre les officiers m u n ic ip a u x , p o u r être condamnés à
rem ettre et déposer entre les mains de l’agent le traité
portant concession des secondes et troisièmes herbes au
p rofit des habitans; ce m êm e titre avoit été lu par un
abbé Cortigier et par plusieurs experts dans l’art de dé
chiffrer les anciens titres.
Si dans certaines matières les présom ptions p eu ven t
quelquefois suffire; si des déclarations ou des b a u x de
ferm e peu vent faire
présum er des titres préexistans ,
�.
f i3 ) "
.
.
c’étoitsans doute dans la cause des habitans de Chanonaf,
qui réunissoient en leur faveur un si grand nom b re de
circonstances. C e p e n d a n t, le tribunal dont est appel ne
considéra la possession des habitans que com m e une
vaine p â tu r e , d’un usage général clans ce départem ent;
il garda et maintint les propriétaires dans le droit et
possession de tous les fruits de leurs p rés, à la charge
par eu x de faire clore , conform ém ent à la loi du
2 septembre 1791*
Cette variation de jurisprudence étoit le plus grand
de tous les inconvéniens; long-tem ps les propriétés ont
été flottantes et incertaines; mais le tribunal d’appel va
bientôt rassurer les propriétaires, par la sagesse et l’uni
form ité de ses décisions. 11 pensera sur-tout q u ’il est
temps d’arrêter les prétentions exagérées des com m unes,
d’affranchir les p rop riétés de toutes servitudes inutiles,
et de favoriser l’agriculture.
Mais si les premiers juges ont décidé dans l’espece
de la cause, que la déclaration insérée dans la vente de
1 7 4 4 , fait présum er un titre de concession en faveur
des habitans de Seychales , les appelans v o n t faire disparoître cette -présomption par le rap po rt des titres p ri
m o rd ia u x des habitans de Seychales. Ces titres n’ont pas
été la proie des fla m m es, com m e il a plu aux prem iers
juges de le supposer; on sait d’ailleurs que les habitans
ont veillé avec soin à ce que la loi du 17 juillet 1793
fût exécutée p o u r les titres des ci-devant seigneurs, mais
q u ’ils ont précieusement conservé ceux qui leur attribuoient des droits d ’usage ou de pacage.
Les habitans de Seychales payoient en effet la taille p e r -
�.
( 14 }
.
.
sounelle au çi - devant seigneur ; ce droit est établi par
une transaction du 20 novem bre 14 6 0 , passée entre dame
Catherine d’A p c h i e r , ve u ve de .Jean de Chazeron , tant.
en son nom , que com m e douairière et tutrice de
Jacques de C h a z e ro n , son fils , et les habitans d u .lie u
de Seychales.
D ans cette transaction la dame d 'A p ch ie r e x p o s o it ,
que la taille personnelle lui étoït due <r p o u r raison et?
<r à cause de ce que le seigneur de Seychales avoit permis
« auxdits manans et habitans, le temps advenu , de faire
« pâturer leur bétail quelconque au p u y appelé de C o u r
te cour , assis dans la justice de Seychales , et dont les ha
ie bitans ne pouvoient jouir d’icelui pâturage , si ce
c n’étoit au regard de C o u rco u r , en temps ne p roh ibé
« ne défendu ».
L es habitans se plaignoient q u ’ils ne p ou vo ien t jouir
de ce p a ca g e , parce que le seigneur avoit fait élever la
chaussée d'un étang.
E nfin les habitans tra n sig e n t, et il est dit : « qu’en ce’
« q u i touche leur autre b é t a il, c’est-à-dire, les bêtes à
« cornes , p o u rro n t lesdits habitans , et leur sera leu
«■faire pâturer
si bo n leur semble , leur autre bétail
« en icelle garenne de C o u rco u r , et héritages com pris
« et enclavés dedans les fins et limitations d’ice lle, e x c e p
te té les héritages où les fruits seront pendans ».
V o i l à le droit de pacage des habitans de Seychales ,
lim ité à la garenne de C o u rco u r , et héritages compris
dans les fins et limitations de cette m êm e garenne : il n’est
nullement question de la prairie de R o u z e r o lle s , abso
lum ent distincte et éloignée de la garenne de C o u rco u r
�( 15 )
et de ses dépendances de plus d ’un qùart de lieue.
Les habitans n’ont m êm e jajnais réclam é le droit de
pacage dans la prairie de R o u zerolles; on v o it qu'il s’est
élevé dans la suite différentes contestations entr’eux et
leur ci-devant seigneur.
U n sieur de R ib e y re avoit obtenu une sentence aux
ei-devant requêtes du p a la is, le 23 février 1 6 7 3 , qui le
gardoit et m aintenoit en la possession et jouissance des
■droits de manoeuvre , taille p erso n n elle, et autres m en
tionnés en la transaction du 20 n o vem b re 1460 ; les
consuls et habitans de Seychales étoient condamnés à lui
p ayer le montant de cette m êm e taille personnelle , et
cette sentence réservoit au x consuls et habitans , leur ac
tion p o u r raison du droit de pacage p ar eux prétendus
dans la garenne de C o u rco u r et lieux adjacens.
L es habitans de Seychales interjetèrent appel de cette
sentence au ci-devan t parlem ent de P aris ; ils présentè'rent une requête le 22 mai 1 6 7 4 , par laquelle ils con
c lu r e n t , « à ce qu’en infirmant la sentence des requêtes
« d u palais du 2.3 fév rier 1 6 7 3 , ils fussent maintenus
« dans le droit de pacage de leurs b e s tia u x , autres que
« des c h è v r e s , dans le lieu du p u y et garenne de C o u r
« c o u r , et dans les lieux contigus et lim itrophes au lac
« de la R o n z iè r e , dont ils étoient en possession eu x et
« leurs auteurs , de tout temps et ancienneté , le tout
« conform ém ent à la transaction du 20 n o vem b re 1460^
« et parce que ledit p u y et garenne de C o u r c o u r, qu i ne
« sont qu u n m ê m e , et les lie u x contigus et limitrophes
« audit lac de la R o n zière ^ avoient été ci-devant défricliés par ledit R ib e y re , sieur- de S e ych a les, et con~
�.
C 16 )
<r vertis en vignes et terres labourables ; ou m oyen de
« quoi lesdits habitans se trouvoient entièrem ent dé
jà pouillés desdits pacages ; que ledit R ib ey re fût con« damné.i\ leu r payer les non-jouissances desdits paca« g e s , depuis que les lieux avoient été défrichés jusqu’à
« p r é s e n t , et à continuer à l ’avenir à leur payer annuel« lem ent lesdites non-jouissances; si m ieu x il n’aimoit con« sentir que lesdits habitans demeurassent déchargés dudit
«• prétendu droit de taille personnelle don této it question».
O n vo it que dans cette requête , où les habitans expli
quent leurs prétendus droits avec étendue , il n’est nul
lem ent m ention de la prairie de Rouzerolles , qui ne
fait point partie de la garenne de C o u rco u r , pas plus
qu’elle n’est une dépendance du lac de la Ronzière.
L ’arrêt qui intervint le 8 juin 1 6 7 4 , m it l’appellation
air néant , ordonna que la sentence dont étoit appel
sortirait e ffe t, « faisant droit sur la demande des habitans
« p o rté e par requête du 22 mai ..16 7 4 , les garde et
« maintient dans la possession et jouissance d’en v o ye r
« pâturer leurs bestiaux , fors lés chèvres , dans l'étendue
« de la garenne de C o u rco u r , excepté ez héritages où
«■les fruits seront p en d a n s; fait défenses audit R ib e y re ,
* de faire défricher à l’avenir aucuns héritages dans l’é« tendue de cette garenne , à laquelle seront mises des
« bornes par un juré arpenteur , dont les parties con « viendront p a r - d e v a n t le sénéchal d’A u v e r g n e ou son
« lieutenant à R io m , autrement par lui no m m é d ’office;
« m ê m e procès verbal dressé par ledit commissaire,
a lequel à cette fin se transportera sur les l i e u x , par
te ties présentes ou
dûm ent a p p e lé e s, aux frais com -
�» munSf desdites parties^ de l ’étàt présent d’icelle garenne
¿c p o u r
en • c o n n o i t r e 'l’étendue et les limites ; p erm et
« néanmoins auxdils habitans d ’e n v o y e r pacager et paître
0 leurs bestiaux dans l’étendue des lieux et terres qui
« sont incultes dans la m ontagne de C o u r c o u r , sans to u le« fois que les habitans puissent ci-après em pêcher ledit
« R ib e y re de faire défricher ce q u ’il voud ra des ternes
« de la m ontagne , qu i se trouveront hors des limites de
«la garenne de C o u r c o u r , p o u r en disposer à son profit
« com m e b o n lui semblera ».
V o i là donc le droit des habitans déterm iné d’ une ma
nière précise; leur pacage est lim ité à la garenne de C o ur
cour ; ce n ’est que dans l’étendue de cette garenne qu’ils
peu ven t conduire leurs bestiaux; la transaction de 1460
ne leur en attribuoit pas davantage; l’arrêt de 1 6 7 4 s'est
conform é à ce titre ,• et quoique les habitans, eussenb
vo u lu étendre leur droit par le u r're q u ê te du 22 mai
1 6 7 4 , v arrêt les a ramenés au titre prim itif, parce que
les servitudes d o iv en t être p lu tô t resti’eintes qu’étendues^
Mais quelle que fût la latitude des: conclusions prises par
les haliitans.de. Seychates , jamais, ils n’ont p rétendu aucun
droit de pacage dans la prairie -de- Rouzerolles ; s’ ils ont
fait? pacager leurs bestiaux dans cette p r a i r i e , après les
premiers foins le v é s , ce n esb qu e d ’après l’usage gén éi’al
admis; p a r1l’article 4 du titre 28 de la coutume. O n sait
que dans la L iip a g n e , la vaine pâture étoit usitée dans
les .prairies après les premiers' foins levés ; les prés nîétoien,t désensables qu’autant q u ’ils'étaient'clos et plantés 7
encore falloit-il qu’ils fussent susceptibles de phm,taCion.
L a loi du 2 septembre 1791 a introduit un droit n o n -
�.
( I * )
(
veau ; l'article r i sur-tout détruit cet usage abusif; toutes;
lois et coutumes contraires sont abrogées ; le p rop rié
taire n’est tenu que de faire clore ses héritages ; p a r cette,
clô tu re, il affranchit ses propriétés de toutes servitudes
il peut disposer de tous les fruits à son gré. ,
,
Cette loi est sage et bienfaisante dans ses dispositions;
les productions du territoire en deviennent plus abon
dantes; le public en reçoit un avantage r é e l , et c’est un
b ien p o u r tous.
>
L es appelans se sont conform és à la loi ; leur prai
rie est close : ce fait n’a pas été contesté ; ils doivent donc
être maintenus dans la jouissance exclusive de leur p r o
priété.
•
L a présom ption , les conjectures et les inductions qu ’on
a vo u lu si complaisamment tirer de la vente de 1 7 4 4 ,
doiven t céder à l’évidence et à la certitude.
.
L ’analyse des titres des habitans p ro u ve qu ’ils n’ont
aucun droit à la prairie de Rouzerolles ; ce droit ne peut
se suppléer par une possession p récaire, un usage g é n é ra l,
qui cesse avec la clôture de l’héritage.
L ’énonciation du contrat de vente de 1744 » n a d’autre
b u t que de mettre le ven d eu r à l’abri des dom m ages-intérets qu’auroit p u réclam er l’a c q u é reu r, s’il a vo it été
troublé dans sa possession par les habitans.
E lle ne peut attribuer aucun droit au x habitans qu i ne
sont pas parties contractantes ; elle n ’ôte point à l’acqué
re u r le droit de contredire une prétention e x a g é r é e , et
sous tous les rapports, le jugem ent est contraire aux prin
cipes de la loi naturelle.
il est inutile de s’appesantir sur la disposition ridicule
�.
. (
-
de ce ju g e m e n t, qui oblige les appelans d’avo ir leur foin
levé le 4 therm idor. Il est impossible de déterm iner une
époque précise p o u r la levée des foins, qui dépend toujours
des saisons et des climats \ il est souvent indispensable d’at
tendre la pleine m aturité des foins , p o u r ren o u veler les
semences , sur-tout dans les prairies peu fertiles.
M ais cette disposition accessoire disparoit avec la dis
position principale; lorsque les appelans p ou rro n t disposer
à leu r g ré de leurs fr u it s , ils auront aussi la faculté de fau
cher quand bon leur sem b le ra , et ils doivent com pter sur
la justice d u tribunal d’ appel p o u r être maintenus dans
leu r p rop riété.
,
I æ c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a examiné les titres
et pièces du procès, ainsi que le m ém oire,
E s t i m e que l’appel du citoyen Gouttebessis et sa fem m e
est bien fondé. Il est rare q u ’en coutum e d’A u v e r g n e le
droit de pacage soit fondé sur un titre ; ce n’est en général
q u ’une vaine pâture admise par la cou tu m e,d an s un temps
où les propriétés étoient moins précieuses, et la popula
tion moins' considérable.
O n s’aperçoit, depuis long-tem ps, que cet usage nuit i\
l’agriculture et à la multiplication dies bestiaux. Les lois
nouvelles indiquent aux propriétaires des moyens pour
s'affranchir de cette servitude ; les appelans se sont con
fo r m é s à la disposition de la loi du 2 septembre 1791 ; ils
* sont donc à l’abri de la vaine pâture dans la prairie qui
est close,.
�............................
( 20 )
À la v é r i t é , cette loi excepte le d roit de pacage qu i est
établi par un titre ; elle perm et cependant dans c e cas le
rachat de la servitude ou le cantonnement.
'
Mais les habitans de Seychales ne peu ven t se placer dans
l’exception de la loi ; leur titre ne s’applique qu ’à la garenne
de C o u r c o u r , et aux terres in cu ltes, jusqu’à ce q u ’elles
soient défrichées. N ulle part il n’est fait m ention de la prairie de Rouzerolles ; ce n’est donc qu’ à raison de l’usage g é
néral ,autorisé p a r la cou tu m e, que les habitans ont fait
pacager dans cette prairie ; et cet usage purem en t précaire,
ne peut leur attribuer aucun d ro it, quelque longue que
soit leur possession.
L ’énonciation qu i se trouve dans la vente de 1744 , est
une convention particulière entre le v e n d eu r et l’acqué
reu r, qui ne concerne pas les habitans; ils ne peu ven t e x ig e r
le droit de pacage, qu ’en rapportant un t it r e , et c e u x q u ’ ils
ont en leu r f a v e u r , les excluent de la prairie de R o u ze
rolles, d’après le principe qui restreint toutes servitudes au
titre qui les établit.
D é lib é r é à R io m , le 28 m essidor, an 8.
P A G È S.
A R IO M , DE L’IMPRIMERIE DE LANDRIOT ET ROUSSET,
Imprimeurs du Tribunal d’appel.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gouttebessis, Joseph. An 8]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Subject
The topic of the resource
communaux
vaine pâture
droit de parcours
coutume d'Auvergne
code rural
conflit de lois
pacage
Description
An account of the resource
Mémoire pour Joseph Gouttebessis, officier de santé, médecin, et dame Françoise-Perrine Anglade, son épouse, de lui autorisée, habitans de la commune de Lezoux; appelans d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil du Puy-de-Dôme, le 5 fructidor an 7. Contre les habitans et corps commun de la commune de Seychales, poursuites et diligences du maire de ladite commune, intimés; et encore contre Antoine Vacher, Jean et Robert Chanony, Sébastien Audebert, Pierre Chauffourt et autres, tous cultivateurs, habitans du même lieu de Seychales, intimés.
feuille manuscrite insérée entre la page 6 et 7, datée du 7 ventôse an 9.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot et Rousset (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 8
1744-An 8
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0124
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1402
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Seychales (63420)
Lezoux (63195)
Chantelause (domaine de)
Billom (63040)
Chanonat (63084)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
code rural
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coutume d'Auvergne
droit de parcours
pacage
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