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Q z 't r m e Á t j a j í J
7lJ> 77ÍSÍTI/L
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¿ U cS S ij^ r ,,.
4$O ü
.
�SOURCES DE ST GENEST
SECO N D PRO CES
ENTRE
M R
D E S A U L N A T S
ET
L A V I L L E D E R I O M tAA.
1838 A 1846.
�OBSERVATIONS
POUR
M. NEIRON-DESAULNATS,
CONTRE
LE CORPS COMMUN
DE M ESSIE UR S L E S H A B IT A N T S DE R I O M . .
/ $ 4 f
�NOTE PRÉLIMINAIRE.
E n donnant do la publicité aux débats du p r o c ès que je suis
obli gé d e soutenir contre le cor ps c o m m un de M M . les Habitants
de R iom , mon but est princi palement de faire connaître mes
r egrets d e me t rouver en opposition a ve c e ux, sur une mesure
d ’utilité publ ique telle que l’amélioration des fontaines de la ville ,
et de leur e x po s e r en m ême temps les raisons qui m ’y ont forcé.
S i , dans les circonstances o u nous étions placés , il se fût agi ,
après a v o i r r econnu quels étaient les anciens droits de la ville ,
d ’a ug me nt er sa prise d’eau dans une propor ti on limitée et
cependant nécessaire à ses no uv ea ux besoins, eu prenant, toutefois,
d e c onc er t , les précautions convenabl es p o u r n e pas nuire aux
droits acquis , et évi ter toutes di fficultés à l’avenir , j’aurais
c o n c o u r u volontiers à c e qui pouvai t être raisonnablement utile
à la ville de R iom. Je n’ai p u accueillir d e m ê me les m o ye n s
e m pl o y é s p our s’e mpa re r d’une quantité d ’eau illimitée, et m ’i mposer
une servitude toute différente du celle existante jusqu’à ce moment.
E t il ne faut pas se le dissimuler : l’eff et de la no uve ll e prétention,
telle q u ’elle se présente dans les conclusions de la ville , serait
d ’o p é r er une réduction importante sur le v o l u m e d ’eau e m p l o y é e
aux irrigations c o m m e aux besoins de plusieurs usines. Cette r é d u c
tion serait surtout à r e m a r qu e r dans les temps de sécheresse et de
diminution des s our ces, ainsi que je les ai vus à diverses é po q ue s, non
seulement p o u r mes propriétés , mais e nc or e p o u r celles de mes
voisins , soit q u ’ils aient des droits acquis , soit q u ’ils profitent , de
temps immémori al , de ces mêmes eaux à leur passage sur leurs
propriétés riveraines. L e s cons équences de ce p rocè s sont donc
plus sérieuses q u ’elles ne paraissent peut-être à c eux qui ne l’ont pas
exami né sous scs divers rapports. D ’après ces considérations
générales , liées à mes intérêts personnels , unies à ma conviction
que les demandes faites au nom de la ville ne sont pas fondées en
d r o i t , c ’eût donc été une i mp rud enc e d e ma part d ’y a d h é r e r , et
j ’ai cru à propos d’informer tous mes co nc it oye ns des motifs de ma
r és is ta nc e, en dév el op pa nt les faits principaux du p rocès et l es
éléments de ma défense.
N o t a . —
par
M .
suite de
de
Lu geac
m utation
de
, prem ier cédant
envers
la
v ille
de
p ropriétés s ' e s t t r o u v é r e p r é s e n t é
R iom ,
,
en
1645 ET 1654
à l'égard d e la ville
en 1775 par M de M alet de St G enès aux droits duquel je suis par ordre de succession
�' A if
OBSERVATIONS
POUR
J e a n - M arie N E I R O N - D E S A U L N A T S , Pr o p ri é ta i re ,
habitant
à S a i n t - G e n e s t - l ’E n f a n t ,
CONTRE
L e s prétentions
de
l ' Adm inistration
m unicipale ,
agissant au nom du corps com m un des H abitants
de la v ille de Riom .
A M E S S I E U R S L E S I N G E NIE U R S - E X P E R T S
N om m és p a r le ju g em en t d u T rib u n a l d e p rem ière in stan ce
d e R iom , d u 16 j u ille t 1 83 9.
M essieurs,
L e procè s q u i donne lieu aux vérifications ordonnées
par
le
jugement
du T r i b u n a l
civil
de
Riom
est
i m portant en s o i - m ê m e ; mais il le dev ien t dav antage
pour moi , par les prétentions accessoires élevées par
m es c o n t r a d i c t e u r s , et par les conséquences fâcheuses
en résulteraient au préjudice de mes intérêts et de
m a p ro p ri ét é, si c es prétentions n ou v elles, inconnues
dans le passé, devenaient un droit pour l ’avenir. E n
les repous s a n t , avec une entière conv ict ion q u ’elles
-■
�'( ’
)
sont le produit d ’ une grave er r eu r ,
je ne m ’en trouve
pas moins forcé, par toutes les circonstances du procès,
de résister seu l, j u s q u ’à ce m o m e n t , à des adversaires
n o m b re u x et puissants. Je sens la difficulté d ’ une po
sition pareille, et, pour me rassurer, j ’ai besoin de toute
ma confiance dans l ' i m p a r t i al i t é de mes Ju g e s, ainsi
que dans celle des hommes distingués nommés comme
ingénieurs-experls pour reconnaître
et
i n d iq u e r au
T r i b u n a l l ’ étendue et la limi te du droit de prise d ’eau
de la ville de Riom sur les sources de S a i n t - G e n e s t ,
ce qu i fait t o ut l ’objet du procès.
Je dois le dire sans h u m e u r , mais avec v é r i t é , la
manière dont on a cherché à étendre ce droit , les
moy ens employés pour y p a rv e n i r, m ’ont paru sortir
entièrement de l ’ordre légal : j ’ai dû m ’y opposer. Je
n ’ai point agi dans lin esprit
d ’ hostilité
envers les
intérêts de la ville de Riom. Je crois l ’avoir prorivé par
la ligne de c on d ui te que je me suis tracée dans celte
affaire. Mais j ’ai compris qu el était le b u t du c h a n
gement de l ’état, des lieux , exécuté au nom du corps
commun
des
H a b i t a n t s de R i o m ,
enfin le m o m e n t ,
ou jamais ,
et q u e
c ’ était
de faire reconnaître
et régler les droits dont il s’agissait. J ’espère q u e , le
fonds du procès mieux c o nn u , le no m b re de mes adver
saires di m in ue ra en proportion de ceux qu i vo ud ron t
prendre la peine d ’examiner sérieusement et
im pa r
tiale men t les l i t r e s , les faits et les conséquences les
plus logiques à en déduire.
V o u s êtes appelés, Messieurs, à f ai 'e un rapport qu i
peut devenir décibil, ou du moins infiniment influent
�sur l'issue de cette affaire.
Je ne dou te pas de vos
dispositions à l ’ étud ier avec le plus grand soin. P e r
m et te z
moi
v an tes ,
de vou s présenter les observations sui
que j ’ aurais désiré
abréger,
mais q u i
me
paraissent essentielles pour ma défense.
Je voudrais év it er aussi
t o u t e r é p ét it io n
inutile;
cependant, je ne puis me dispenser d ’ insister sur les
expressions des actes de 1 6 4 5 et 1 6 5 4 5 constitutifs de
la servitude ou prise d ’ eau cédée à la v i l l e de R i o m . Je
rappellerai égal em en t ci-après celles d ’ un
autre acte
de 1 7 7 5 , don t on cherche à user pour d é tr u ir e ou d é
naturer en ti èr em e n t l ’effet des deux premiers a c t e s ( i ) .
E n vous p ri a nt , Messieurs, d e v o n s re me tt re sous les
ye ux les termes de ces actes, avec quelques réflexions déjà
exposées dans ma le tt r e à M . le Maire de R i o m , du 18
n o v e m b r e i 8 3 8 ; dans le s u p p lé m e nt à cette l et tr e, du
mois de jan vie r 1 8 3 9 , et dans ma requête au tri b u n al ,
du 2 2 déc em br e 1 838, je dois signaler de nouveau que
tous les droits du corps c o m m u n des Ha b it a n ts de R i o m
reposent sur une concession de n e u f pou ces d ’e a u , et
rappeler la partie de l’ acte de 1 G4 5, q u i a spécialement
pour
ob je t
de
iaire
vé ri fie r ,
compter
et
régler
cette q u a n t i t é d ’ eau à la sortie «lu bassin ou réservoir
et du regard dans les canaux de la ville. Il est d it :
"
.............. E t à l ’ e n d r oi t où seront posés lesd. canaux,
“ lesd. sieurs consuls feront aussi faire 1111 regard en voûte
"
pour pou voi r voir et vérifier que lesdils n e u f pouces
“ u eau
soient
comptés
sans
exciîdeh ladite
(■) Le Ivilf de ce* iroi» actçs te trouve à la tuile de» présentes observation*.
quan-
�(4 )
u tité. K l pour cet e f f e t , et lors de ladite prise (Veau
«
vers lesdiles souices, led. sieur de Lu gea c p o u r r a ,
« si bon lui s e m b l e ,
y appeler un fonta in ier p o u r ,
« avec le fo n t a i n i e r de lad. y j l l e ,
«
de
«
réservoir et d u d i t regard dans les canaux. E t seront
«
tenus lesdits sieurs consuls et leurs successeurs de
«
faire faire ou v e r t u r e de lad. vo ûte et regard lorsqu ’ ils
«
en seront requis par le di t sieur de L u g e a c afin de
neuf
pouces
d’eau
à
ladite
régler lad ite prise
sortie
du bassin ou
« vér ifier avec lesdits suurs consuls lad ite prise d ’eau,
«
et d ’observer ladite q u a n t i t é de
«
à
«
regards......
l ad it e
sortie
neuf
pouces
d ’ eau
du bassin ou réservoir dans lesdits
»
I l m e parait difficile de m é con naî tr e que les dispo
sitions de l ’ acte de i 6 5 4 on t eu seulement pou r b u t de
d é t e r m i n e r une place plus avantageuse pour édifier le
regard p r é v u en i 6 4 5 et q u i n ’ava it pas été construit.
V o i c i encore les termes dudit acte, qui se rappo rte nt à
cet o b j e t , et q u i en sont c o m m e la conclusion :
...................
Lesdits sieurs consuls et habitants de la
« v i l l e de R i o m p o u r r o n t pren dre à perpétuel
« neuf
pouces d ’ eau en
bondeub
et
lesdits
cihconfiîiience
« dans led. réservoir des sources de S a i n t - G e n e s t , et
« ce , vis-à-vis de la susdite v o û t e où sont les armes du
« sieur de Marsat dans l'épaisseur de la m u ra ille. E t
«
p o u r cet effet pour la dite prise d ’eau, ils pou rro nt
«
faire
«
taille avec les armes de lad. ville , q u i y seront mar-
«
quées et (ailes en relief, ledit lieu est vis-à-vis de la
faire a leurs depens un
regard en
pierre <lc
« susdite v o û t e ainsi accordé au lieu de celui q u i est
�A i* )
(5)
)
« désigne par le contr at susdaté, et
sans déroger
« autres clauses d ’ icelui c o n t r a t , e t c ......
D ’après ces mots
aux
»
dans' l'épaisseur de la m u r a ille ,
ne semble-t-il pas q u ’ une ouv er tu re de n e u f p o u c e s de
circonférence
amont
faite
à la m u r a il le du réservoir , et en
du r e g a r d , d e v a it tout
si m p le m en t opérer la
prise d ’ eau et transmettre la d it e eau dans ce regard ?
C e t t e expression, rapprochée de celle q u ’ on t ro u ved an s
une autre partie de l ’ acte de i 6 4 5 , n ’ indique-t-elle pas
aussi q u ’ en parlant de trois t u y a u x , d o n t d e u x devaie nt
être posés proche la m u r a il le du
et Vautre
réservoir
dans l ’épaisseur de la d . m uraille po ur conduire lesdits
N e u f p o u c e s d ’eau dans les canaux de la ville
( malgré
la confusion q u ’ on a cherché à pr o du ire avec les trois
t u y a u x d o n t il est question , ) , il ne s'agissait cepen
d a n t , en i 6 4 5 c o m m e en i ô 5 4 ,
q u e d ’ une ou ver tur e
de n e u f p o u c e s d e c i r c o n f é r e n c e faite dans la m u r a il l e
d u ré ser voi r,
et de
l ’ eau
qui
p o u v a it
s’ écouler par
cette o u v e rt u r e p o ur être transmise dans
les canaux
de la v i l l e ? ...... Je prie Messieurs les ingénieurs experts
de v o u l o i r bien réfléchir
sur la portée de ces expres
sions et sur le sens le plus naturel q u ’ on peut tr ou ver
a l ’ensemble des deux
actes de
1 645 et i f ) 5 4 , en se
reportant vers le milieu du i y “1* siècle, eu a y a n t égard
au style de l ' é p o q u e , ainsi q u ’ à l ’ état où se tr o u v a i t
1 art h y d r a u l i q u e , et à l ’ usage adopté par les fontainiers
v ers l e . m ê m e temps.
Pour
facilit er
quelques recherches sur cet
objet,
ut sur la valeur a ttr ib u é e a n c i e n n e m e n t , dans la pra
t i q u e , a ce qu e l ’ on appelait un pouce d ’ e a u , je citerai
�(6 )
M.
B e l i d o r don t les
savants ouvrages
ont
paru
au
com m e n c em e n t du i 8 n,c siècle.
To m e I ,
i 35,
page
architecture
hydraulique ,
chap. III des règles de l ’ h y d r a u l i q u e , $ 3^2. « P o u r
« estimer la q u a n t i t é d ’eau que fournit continuelle« m en t une fontaine ou une m a c h i n e , on se sert d ’ une
« mesure que
l ’on
nomme
p o u ce
communément
« d ’eau , q u i est principalem ent en usage parm i les
« fon ta in iers : cette mesure est de i 4 p in te s , ou 28
« livi'es d'eau éco u lée pendant une m inute. »
a Dissertation
snr
d'eau
le
des
tainiers. »
pouce
fo u -
To m e II, page 366 , architecture hy d ra u liq u e, livre
I V , chap. I V ; De la recherche et con d ui te des eaux :
§ i 3 q 2 : « Q u o i q u e j ’aye dit dans l ’article 3 4 ?' que le
« pouce
d ’eau
valait
14
juntes,
chacune
pesant
« 2 liv. de 16 onces, écoulées dans une m i n u t e , je
« crois devoir faire re m arq ue r que cette mesure a été
« j u s q u ’ ici
fort
éq u iv oq u e , les fontainiers
n ’a yan t
« point eu égard ni au temps de l ’é c o u l e m e n t , ni h la
« q u a n t i t é d ’eau écoulée } ils sont seulement convenus
« d ’appeler p o u ce d ’e a u ,
la dépense q u i se fe r a it à
« g u eu le bée p a r un trou d ’un p o u ce de diam ètre ,
« p ra tiq u é dans une su rfa ce v e r tic a le , sans se mettre
« be auc oup en peine à quelle
h a u t e u r le niveau de
« l ’eau de vait être entre tenu au-dessus du bord supé« rieur de l’orifice.
Ainsi lor squ ’ ils ve ule nt jauger la
« dépense d ’ une source, ils percent un ais d e p l u s i e i n s
« trous d un pouce de
diamètre dont les centres se
,< tro uv en t sur une ligne horizontale, q u ’ ils ferment
« avec des chevilles ; ensuite ils se servent de cet ais
« pour
former un petit batardeau , afin q u e l ’eau ne
�( 7 )
« puisse s’ écouler que
«
par
les jauges qu 'i ls o u v r e n t
l ’ uue après l ’ a u t r e , j u s q u ’ au
m o m e n t q u ’ ils v o ie n t
« le niveau <le la source s’ entr et en ir à peu près à la
«
hauteur du
bor d supérieur des
jauges ;
alors
ils
- ju g e n t de la dépense p a r le nombre de ce lle s qii ils
« laissent ouvertes. »
§
i
3 q 3 .—
« C e n ’ est qu e depuis que le traité sur le
«
m o u v e m e n t des eaux de M . M a r i o t t e a paru ( 1 ) , que
«
presque tous les mat hé ma ti ci ens se sont accordés à
« a d m e t t r e une expérience par laq ue lle cet au te ur
a
«
trouvé q u e le niveau de l ’eau étant e nt re te nu à une
«
lign e au-dessus du b o r d supérieur d ’ un orifice d ’ un
«
pouce de d ia m è t r e , p r a t i q u é dans une surface ver ti-
« cale, il en sortait env ir on
i/j. pintes dans le temps
«
d ' u n e m i n u t e , d ’ o ù il a conclu la va leur du pouce
«
d ’eau des foutainiers.
h ......
§ i 3 q 7. — « S ’il s’agissait d ’ établir, pou r la première «inconV<ni™.
« f oi s, des fontaines dans une ville don t les eaux se-valeur «luViucr
«
«
raient à
la disposition des magistrats , il c o n v i e n - dea“' *
d ra it q u ’ ils assignassent au pouce d ’ eau une valeur
« qui
fut
aussi c om m od e q u ’ il est possible dans ses
«
d iv is io n s , r e la t iv e m e n t à celle d ’ une autre mesure
«
connue;
“ par
un
mais lorsque les choses se trouv ent établies
long usage ,
l’ on
rencontre
souvent plus
* d ’ inconvénients pour les r é fo r m er q u ’ il n’ en résul* terait d ’ avantages, et voilà, ce me semble, le cas où
«
se t r o u v e nt
« quoique
{*)
Messieurs
de
la
vi ll e de
Paris. C a r ,
la v a le u r de leur pouce d ’ eau ne paraisse
L (tililion fjui t e t r o u v e
u la b iL lîoitièq u e
de
C l c r m o u l j i o r l c l e l uil l éf ci i ue
i 6S0 t
�*■
*-.
( 8 )
« pas déterminée , il faut p ou rt a n t convenir q u e ,
« n ’ étant autre chose q u e c e lu i des anciens fo n ta i«
niers,
la va leu r q u e lui
a donnée
M.
Mariotte
« approche plus q u ’aucu ne autre de celle q u i peut lui
« convenir,
parce q u ’il n ’ y a
point de doute que
« qu and on a commencé à se servir de cette m e su re ,
« pour jauger l ’eau des fontaines p u b l i q u e s , l ’on ait
« eu pour objet de laisser sortir l'ea u con tinu elle«
ment ¿1 g u eu le bée p a r un trou v e r tic a l d'un p o u ce
« de d ia m ètre, suffisan t p o u r ce la que son niveau
« surmontât tant soit peu le bord supérieur de l ’ori-
« f i c e ; et c ’est ce q u ’a fait M. Ma riotte en le fixant à
« une dislance de 7 lignes du c e n t r e .......
S ’il en était a in s i , lorsque M. Bélidor écrivait au
c o m m en ce me nt d u i 8 me siècle sur la méthode adoptée
par les fontainiers p o u r jauger les sources et les fon
t a in e s , n ’est-il pas facile d ’apprécier ce qu e M.
L u g e a c et MM .
de
les consuls de la ville de Riom ont
v o u l u stipu ler par les actes de i 6 ;|5 et i G 5 4 ? C a r de
deux choses l ’une : ou l ’on doit croire que la concession
était de
neuf
pouces
d ’eau
f o nt a in ie rs ,
c ’est-à-dire
( d ’a p rè sB él i d o r, 5 i 3 q 2 cité ci-dessus), n e u f ouvertures
d un pouce de diamètre chacune, produisant ensemble
I 4 x 9 = I 2 6 pintes par m i n u t e , selon l ’évaluation de
M . M a 1 lot te, ou qu el le do i t s en tendre de l ’ea 11 (ju i po u
v a i t s écouler, dans le meine temps donné, par une seule
o u v e r tu r e circulaire de f) pouces de circonférence, sans
a u t r e charge q u e c e l le résultante du niveau de l ’eau à la
h a u t e u r de quelqu es lignes au-dessus du bord su pé
ri eur de l 'o u v e r t u r e prise p o u r jauge de la dépense.
�‘
‘
v
9 )
D ’après la manière do nt les parties
ont exprimé
leurs in t e n t io n s, combinée avec ce q u e nous apprend
M. Bélidor sur l 'h a b i t u d e des anciens foni.ainiers, on
ne p eu t supposer u ne charge qu i n ’est pas indiq ué e
dans les actes et q u i n ’élait pas d ’usage dans la p r a
tique de ce temps-là;
mais en ado pta nt la seconde
iu tei pr ét at io n, celle d ’ une seule o u v e r t u r e de g pouces
de circonférence, qui présente réellement u ne surface
égale à celle de n e u f ouvertures de chacune un pouce
de d iamè tr e, il est toutefois constant qu e l ’eau débitée
par ladite o uver tu re excède celle de n e u f pouces, isolé
ment p $ s , et peut pr od ui re
200 litres par m i n u t e ,
comme j ’en ai fait l ’épreuve.
E n plaçant cette o uv e rt ur e de 9 p ouc es, toujours
selon la p ra t iq u e des
anciens fontaini ers ,
cités par
M. B é l i d o r , de manière à s’emp lir à g u e u l e b é e , le
niveau de l ’eau su rm o n ta n t de quelqu es lignes le bord
supérieur de l ’o rif ice , l ’expérience m ’appre nd encore
qu e si la paroi de cette ou ve rtu re était fort m i n c e , et
par conséquent avantageuse à l ’écoulement de l ’e a u , le
produit alteiucliait près d e s / p à a 5 o litres par m in u t e .
Je reg r e t t e , Messieurs, q u e cette expérience n ’ait pas
cté faite sous vos y e u x , car c ’est avec des bases connues
ijn'on peut arriver à des résultats certains.
<Te crois q u ’on pou rrait soutenir avec fondement q u e
la concession faite par INI. de L u g e a c à MM. les consuls
devait
n i e i \s
être
seulem ent
de
n eu f
à évaluer 12G pintes par
pouces
d ’eau
m inute;
fontai
-
mais q u ’en
.adoptant l' in te r p r é ta ti on la plus favorable à la vi ll e ,
le m a x im u m ne peut excéder a5o litres,
a
�( 10 )
Après avoir cherché à in t e rp ré te r, dans le sens q u i
i
nous a paru le plus vrai., les actes de t 645 et i G 5 4 ?
il convient d ’examiner s i ,
par le traité du 11 août
1 7 7 5 , la ville a acquis un droit n o u v e a u , un droit
plus étend u. Sous ce rapport, Messieurs, il me semble
que puisque vous avez accepté la mission d ’examiner
les points de fait qui se rattachent à ce traité de l ' j ’jS ,
vous avez aussi à dire votre avis
Sur
l ’influence q u ’ il
peut avoir dans la cause. Je dois donc vous faire re
m a rq ue r q u e MM.
les adm inistrateurs q u i représen
taient alors le corps com mu n ont pris soin eux-mêmes
de nous a p p r e n d r e , par la délibération du ifl ju ill et
de la même a n n ée , q u ’ il 11e s’agissait ni d ’acheter ,
ni d ’obten ir de M. Denialet au cu ne nouvelle conces
s i o n , mais seulement de recevoir le v o lu m e d'eau que
la v ille avait le droit de prendre à la principale source
ou C h a p e ll e de Sainl-Genest 5 de cons tru ir e un ava nt corps à la c h a p e l l e , pour e m p ê c h e r , est-il d i t ,
que
des gens mal intentionnés jetassent dans la source des
matières capables
de
tro ub le r
les eaux j
de prier
M. D em a le t d ’arracher les arbres plantés trop près des
c a n a u x ; de conférer avec l u i , et pourvoir aux moyens
de (aire p ro m p t e m e n t tou tes les répai ations nécessaires,
p ou r que l’eau ne m a n q u â t pas dans la ville.
D a n s le préambule du t r a i t é , ainsi que dans l ’article
t ro is , ou voit d ’ une manière précise q u 'i l s'agissait de
coîîseuvf.n
au
corps de ville le v olu m e
d'eau tpi il
a toujours pris et (jm lu i appât tient, et d ’en éviter la '
déperdition , enfin de transmettre les eaux de la source
au regard en plaçant un t u y a u de 9 pouces de dia-
�mètre, mais sans indiquer'pour q u elle quantité d ’eau.
P o u r trouver clans ce traité l ’apparence d ’ une concession nouvelle, il faudrait admet tre une surprise faite
à M. D e m a le t ou une erreur bien grande de sa p a r t ,
car on ne peut lu i supposer la vo lon té d'al ién er gra
tu i tem en t ce q u ’on ne lui d e m a nd ai t pas et ce qui
était contraire à ses intérêts. L e caractère honorable
de M M . les officiers m u n i c ip a u x et toutes les autres
circonstances repoussent de pareilles hypothèses.
Je le redirai don c avec une entière conviction , le
traité de 1 7 7 5 ne peut être considéré comme la con
cession d ’ une plus grande q u a n t i t é
d ’eau
déjà acquise à la ville. E n réglant par
un m oy en favorable de
co m m unication
ticu lier de la grande source au
I er
que celle
l ’article trois
du bassin par
regard édifié en
1 654 '•> ce reg ard , d ’après la stipulation des actes pré
c é d e n t s , dev ant servir au règlement de la prise d ’eau,
et sa conservation étant officiellement prescrite par
l ’article cinq , M .
D em ale t devait trouver
dans cet
article cinq ( c o m m e dans les intentions manifestées et
par la dé libé ration, et par le p r é a m b u l e d u traité, et par
l ’article trois lu i -m ê m e ) , une garantie suffisante q u ’ il
n ’était pas question d ’aug m e nt er les droits de la ville,
mais seulement de faciliter l ’ usage de ceux qu i exis
taient. l i n e serait d ’ailleurs ni éq u ita ble , ni rationnel,
de vouloir en ce mom en t exciper de l ’article trois d ’ un
traité et de se soustraire aux autres dispositions q u i
s opposent h ce ([ne l ’on [misse fausser l ’i nterp rétation
de l ’ensemble de l ’aote.
Ainsi que je l'ai di t dans ma requête du 22 d éc e m b re
.
�C 12 )
i 838 , le silence du traité de l'J'jS sur la clause de
l ’acie de i 6 4 5 , q u i ve ut q u e les
soient comptés au regard sans
n euf
excéder
pouces
d ’ea u
ladite qu antité}
ce s i le n c e , d i s - j e , ne peut détruire cette c o nv en tio n.
D o n c le droit de prise d ’eau restait le m ê m e , n ’i m
porte la capacité du tu y a u q u i devait transmettre l ’eau
de la source au regard, puisque^c’ était au passage dans
la cuv et te du regard, que le déb it de l ’eau devait être
réglé-, ( i )
A
défaut même
rè g le m en t,
de l ’exécution
le t u y a u de fuite du
mat éri ell em ent
dé biter
rigoureuse
de ce
regard ne p ou va nt
q u ’ une
quantité
d ’eau fort
inférieure à celle q u ’on prétend obteni r par le t u y a u
de pl om b servant de com m un ica tio n de la source au
re g a r d , il n ’en demeure pas moins certain ( c o m m e
cela était encore a van t la nouvelle œuvre de l ’a d m i
nistration a c t u e l l e ) , q u e le d é b it de l ’ancien canal de
fuite F F' se tro uva it toujours le régu lateur de l'eau
q u i coulait réellement dans
les can aux de la ville ;
q u e l ’excédant était retenu par
la vanne Y dans le
réservoir ou bassin de la source C pour se diriger en B
et en A ou de B en T, su ivant le besoin; et q u ’ainsi
la conservation du
regard E , par cons équ ent de sa
c u v e t te et de son t u y a u de fuite , prévenait, par le fait
comme p a r l e d r o i t ,
les prétentions exagérées q u ’on
ve ut faire résulter du tuy a u de 9 pouces do d i a m è t r e ,
établ i en 177^ t-'utru la source et le premier regard.
( 1 ) P a r u n e « e c n n d o ¡11 é c i x i I i o n
011 v o i t
du b a u i n on
i n . l i ^ u c c d a n s U c l . u a e , 1« l ’ . c l r <le
li* r e ^ l f m i ' i i t d o l a qt i . i t i l i t t * <1 f a n d e v a i t a v o i r
r é s e r v o i r , n u i » e n c o r e d u d it reg a
d d u n s le t
cilf
Iïcii t i i m i k f u l « * ui c nt à la
ca n aux.
�L a rédaction du traité de 17 7 6 p r o u v e seulement
que les parties n ’avaient pas alors sous les ye u x les
actes de i 645 et 1G5 4? q u ’elles ont témoigné de bonne
foi l ’intention de respecter les droits ac q u i s, sans les
spécifier exactement pour lors. Q ue ls é t a ie n t e e s droits?
Ils ne pouvaient être qu e ceux fixés par les actes de
1645 et j 654 j et en stipulant en 1 7 7 5 le maintien du
regard cr é é en i6 5 4 >
c ’était im plicitem ent
recon
naître que le règlem ent de la quantité d'eau continuer a itd e se fa ir e au reg a rd , su iva nt les droits préexis
tants. E n fi n
la différence énorme de la première con
cession à celle qu e l ’on ve ut en ce m o m e n t inférer du
traité d e - 1 7 7 5 , se trouverait acquise g r a tu ite m en t au
profit de la v i l l e , car on voit q u e les 55 o fr. alloués
à M. D e m a le t à cette époque étaient particulièr em ent
affectés à l ’indemniser de plusieurs autres objets (1)
d o n t la valeur p ouvait facilement a b s o r b e r la totalité
de la somme.
D o n c , i° le silence du traité de 1 7 7 ^ , sur la cession
( 1) D a n s l ' a c t e d e i G 45 011 Ut : « P o u r r a l e d i t s i e u r d e L u g e a c f a i r e p l a n t e r e t e n l o u i e r
* l e s p r é s q u ' i l a u r a p r è s d e s c a n a u x q u i s o n t e t s e i o n l p o s é s p o u r l a c o n d u i t e «le l »tl.
eau
i l Mui je v i v e e t île p l a n ç o n s , l a i s s a n t d e u x p ie d s î l e d i s t a n c e e n t r e l e s d . c a n a u x c l l a b a y e
* v i v e o u p l a n ç o n s e n s o t te q u ’ ils n e p u i s s e n t e n d o m m a g e r l e s d . c a n a u x ..........e t c . »
Parle
t r a i t é d e 1 ^ 5 , ai l i c l e G : M .
D u i n a l e l c o n s e n t à e n t r e t e n i r . . . « L e l o n g d e bcs
0 possessi ons qui b o r d e n t l es c a na u x de la v i l l e ,
un fosse c r e u s é a s i x p te d s
n dest l . c a n a u x , e l 11e p o m r a p l a n t e r d e s a r b r e s f j t i ’a u d e f ù
« c e u x qui p o n l
dud»
<le d i s t a n c e
f o s s é , et à 1 é g a r d d e
j a | l S di * U n c e il s e r a t e n u e t p r o m e t d e l e s f a i r e a r r a c h e r i n c e s s a m -
nient, »
On
un p e u t g u è r e * s u p p o s e r m o i n s î l e t r oi s p* e ds
de
l a rg e ur au fossé do nt
il s a g i t j
M* D e m a l e t c o n s e n t a i t d o n c à r e t i r e r se» p l a n t a t i o n s à i t ê u f p i e d s d e s c a n a u x a u l i e u d e
d e u x s t i pul é « p a r M. i l f f L i i g e a c ; c e q u i f ai sai t U d i f f é r e n c e d e s t p t p i e d s o u e n t o u r
pi u „ l i i r s . C o m m e c i l t a v a i t l i «n n i r u n o
a *"si qu'il r és ul te de
l’ é t a t
des l ieu x ,
M.
deux
l i g n e d ’ e n t o u r 3 o o m e t te s d e l o n g u e u r ,
U v m a l e l faisait d o n c T a h a n d o n
d \ n v i i o n 700
•n e l i' i s c a r r é s d e t e r r a i n , o u t i c l Y n i j a g c m e u l d ' a n a c l i e r l e s a r b r e s e x i s t a n t s , e t c .
eir.
�d ’ un droit nouveau ou d ’ une aug m e nta ti on d u droit
existant ;
2° l'absence de la valeu r q u i en a u r a i t été le prix ;
3 ° L ’obligation contractée par les administrateurs
de la ville de conserver le regard (créé en i 654 ) dans
l 'é ta t où il était ;
4 ° La capacité du t u y a u de fuite de ce regard fort
inférieure à celle du t u y a u de p lo m b de 9 pouces de
di amètre ;
5 ° L ’existence de la vanne en p lo m b destinée à
modérer la dépe nse , en réduisant l ’o uv er tu re de ce
dernier canal ;
6° L ’énormité même du d r o i t qu 'o n v e u t faire ré
sulter de la pose de ce t u y a u ,
droit q u i , au dire de
l ’administration actuelle , grèverait
les sources in t é
rieures de mon enclos; m ’ob lig e ra it à tenir le niveau
de mon étang A con st am ment à la h a u t e u r du b o r d
supérieur du même t u y a u
de 9 pouces de d i a m è tr e ;
ten d rai t à m ’empêcher par suite d'use r libremen t des
vannes d ’ir r i g a t i o n , de la van ne de fonds pour v i d e r ,
n é t o y e r , et pêcher le même é t a n g ;
autoriserait enfin
la ville à exercer un droit de surveillance sur les c h é
neaux qu i
conduisent
les eaux sur les roues de mes
m o u l i n s , et gênerait ainsi toutes les
dispositions et
améliorations que je pourrais vo ul o ir faire à l ’avenir ,
selon les progrès de ce genre d ’ industrie.
I
ou les ces choses , dis-je , sont au ta n t de preuves
q u e si M. D em al et a bien vo ul u consentir a faciliter
l ’ usage de l ’ancienne prise d ’eau , il n ’a pu avoir la
pensée absurde de concéder la serv itude qu e, sans titre
�1&<\
>
( ,5 )
comme sans au c u ne possession u i i l e , on me demande
ap rès une période silencieuse de plus de soixante années! !
Si ou ne trouve rien , dans les actes éc ri ts , q ui puisse
justifier ni les p r é t e n t i o n s élevées en ce m o m e n t ,
au
nom du corps c o m m u n des habitans de Riom , ni
les
voies de
fait exécutées en novem bre
i 838,
je
dois
penser q u ’el les sont le f ru it d ’ une erreur que je ne
puis e x p l i q u e r , mais d o n t
j ’ ai q u e lq u e droit de me
plaindre, p u i s q u ’elle tend à ét abl ir une servitude n o u
v e ll e , nuisible sous tous les rapports à ma p r o p r i é t é ,
et me jette dans un procès pénible et dispendieux.
A p r è s les actes écrits., je crois nécessaire d' ex a m in e r
les constructions existantes a va n t ces actes pour le ser
v i c e des fontaines de la v i l l e , celles faites k cette
époque ou d e p u i s , la manière dont on en a usé ju s
q u ’à ce m om en t.
S u r un point de la
co m m u n e
de M o z a t , dans le
voisinage de celle de S a i n t - G e n e s t , il existe un ancien
b â t im e n t vo ût é , con nu sous le nom de regard de la
fontaine du P l o m b , plus spacieux et q u i paraît égale
ment plus ancien q u ’aucu n des autres regaids q u i se
S o u v e n t dans l ’intervalle à parcourir pour remonter à
ta source de S a i n t-G e n e st .
Dans l 'i n tér ie u r de
cet
Ancien regard, se trouve une cuv ette d ’environ g 5 c e n t i
mètres de longueur sur 65 de largeur, profondcu r en tour
Go centimètres. Su r u n d e s petits côtés de c el t e c u v et t e,
e l p r è s d ’ un de ses angles1, 011 voit un canal en pierre de
faille, de forme à peu près demi -ci rcu la ir e; vo use n avez,
Messieurs, coté la di m en si o n, je crois, à o n,i<)o de laryeur sur o"’ i / j o de profondeur : ce canal est celui qui
�( i6 )
c o n d u i t l ’eau provenant de la source de S a in t- G e ne st.
S u r un second et plus grand côté de la c u v e t t e , se
trouve un a ut re canal également en pierres de taille
de forme dem i- ci rcu la ir e assez rég ulière; ses d i m e n
sions plus grandes que celles du canal ci-dessus désigné
sont de 0m320 de diamètre ou la rg eu r, sur un rayon ou
profon deu r de on,i 6 o . C e dernier canal conduisait les
eaux de la source dite du P l o m b , q u i existait dans une
cavité du rocher a u q u e l est adossée une face du regard.
A l ’inspection des l i e u x , il est facile de juger que
la c uv ett e et le canai de la source du P l o m b ont été
placés avec r ég u la ri t é ,
l ’ une par rap port à l ’a u t r e ;
q u ’au contraire , le canal ven ant de S a i n t - G e n e s t n ’a
été p rat iq u é que postérieurement à la pose de la cuv ette.
S u r le troisième coté de cette c u v e t t e , en face du canal
v e n a n t de la source du P l o m b et dans la partie infé
rieure., se trouve l ’e m b o u c h u re d ’ un troisième canal
par où les eaux reçues dans la cuv et te s’écoulent pour
se diriger à la ville et se rendre d ’abord à la grande
c u v e t t e située à l ’entrée du bourg de Mo zat . S u r les
points intermédiaires où j ’ai pu voir ce c a na l, il pa
rait semblable à celui qui recevait les eaux de la source
du P l o m b , ainsi que vous avez pu le remarquer.
D e la cuv et te de M o z a t , il parait que les eaux sont
transmises a la fontaine des L i g n e s , servant de point
de di stribu lion p o u r la v i l l e , par un tu y a u circulaire
d en to ur o ^ i G o a onii G 5 de diamètre (environ G pouces)
clos sur tous les p o i n t s , saul les robinets servant aux
fontaines intermédiaires.
E n r e m o n ta n t du regard du P l o m b dans la direc-
�( *7 )
lio n de S a i n t -G e n e st , on trouve, à 3 o 8 mètres de dis
t a n c e , le regard situé sur u ne éminence faisant partie
de l ’enclos de M. B a n c al ; de ce dernier regard à celui
du P l o m b , il existe une pente rapide. E n continuant,
dans la direction de la source de S a i n t - G e n e s t ,
on
trouve trois autres regards où Ton peut visiter la suite
du canal (signalé au regard du P l o m b ) sur u n déve
loppement de
5'.n
mètres. D u dernier de ces regards,
qui est le 4 e depuis celui du P l o m b , le même canal se
continue sur une ligne assez droite
de
436 mètres
j u s q u ’à la c uv et t e d u I er regard ét abl i d ’après l ’acte de
i G 5 4 dans l ’enceinte où se trouve la grande source
dite de S a i n t-G e n es t , et vis-à-vis la chapelle o u vo ût e,
à environ sept mètres du pet it
bassin de cette source
dont les eaux sont transmises a u d i t i cr regard par le
t u y a u en p l o m b construit d ’ après le traité de 1 7 7 0 .
D e ce premier regard au regard B a n c a l , sur la d is ta n c e
déjà in di qu ée de 436 x S î i
“ 957
mètres , la pente
parait assez uniforme et se trouve ménagée de manière
à ce qu e le canal n ’éprouve au cu n e c ont re -pent e.
L e procès-verbal du 6 dé cembre i 838 apprend que
le canal s’évase un
peu
pour former e n t o n n o i r , en
aboutissant à la c u v e t t e du i*r r e g ar d ; mais à i ^ o c.
de ce r e g a i d , sa forme i n t é r i e u r e , sem blable à celle
reconnue au regard du P l o m b , présente oD1191 de diainetre ou plus grande l a r g e u r , sur omi 4 o à 142 de
p io lo n d ur. C e canal est d ’ailleurs recouvert par des
dalles
plates en
pierres cimentées sur les côtés. L e
l*'o(il du vide pris en équerre de la largeur du canal
l,ie |kmü 11 pouvoir
carrés de si. rface.
5
être év alu é
de
27
à a8 pouces
�D u i CT regard édifié en
Plom b,
d ’après
les
i 6 5 4 j au regard di t du
diverses distances q u i viennent
d ’être indiquées ci-dessus, on trouve donc 126S mètres
de canaux d ’ une capacité fort inférieure à ceux exis
tants d u regard du P l o m b à M o za t .
Ce s faits vous
étant connus, il vous semblera peut-être, Messieurs, que
leur description devient su pe rf lu e, mais vous voudrez
bien considérer que la suite du développement de mes
moyens exige l ’ indication préliminaire de l ’état des
lieux. Si j ’ai fait sans le voulo ir q u e lq u e erreur notable,
il sera juste de la rectifier.
Rappelons
i 645,
maintenant
les
termes de
l ’acte
de
d ’ après lesquels on voit q u e M M . les consuls
de la ville de Riorn avaient fait poser—
a deux cent
« D u moins
toises de canaux de pierres de t a i l l e ,
« co m m en ç ant à deux ou trois pieds
« m ur a il le du bassin
ou
proche
de
la
réservoir de
lad. sour ce ,
» et faisaient co n t i n u e r les c o n d u i t s . . . .
» Il est in
contestable q u e ces de ux cents toises de ca naux font
pa rtie des 1265 m. signalés ci-dessus, et il est infini
m e n t prob able ( d ’après quelqu es autres expressions
de l ’acte ) qu e le r e g a r d , dont la c ons tru ct ion était
convenue en 1 6 4 5 , devait être placé à l ’endroit où lesd.
ca na ux
venai ent jo in d re
la m ura il le du
bassin ou
réservoir.
N ’y a-t-il pas lieu de croire aussi qu e la m u r a i ll e
do n t il s a g i t , lim i t an t avec le chemin 011 à peu près.,
comme
la
vanne
d irrigation
de Ma rsa t,
était en
mauva is état et laissait fuir l ’eau sur le mêm e chemin
q u i se trouve plus bas que le bassin de la source; que
�l< y>
( '9 )
c ’était
cet te
m ur a il le do nt
les réparations
«-r,'
étai ent
mises à la charge de M M . les consuls , pou r retenir
l ’eau dans le réservoir.
J ’observe q u e cela se trouve
inéme in d iq u é par l’ état actue l des l i e u x , car les petits
mur s destinés à retenir Feau dans le bassin ou réser
v o i r , q u i paraissent avoir été faits à n e u f ( i ) lors de
la construction d u r e g a r d ,
et qu i ont été entretenus
depuis , a u x frais de la vi lle , o n t encore en ce m om en t
besoin de réparation po u r empêcher l ’ eau de fuir du
côté du c hem in .
L e traité de i 654 eu t pou r o b j e t de placer le regard
dans l ’inté rie ur de l'e nceinte plus près et vis-à-vis de
la grande s o u r c e , et les expressions des a c te s , c om m e
la connaissance des l i e u x , ne p eu ve n t faire supposer
en au cu n e manière q u e la prise d ’eau ait jamais cté
concédée au signe O i n d iq u é d an s l ’i n t é r i e u r de l ’enclos
sur le côté de l ’étang A , à 7 5 mètres de d is t a n c e d u
chemi n où étaient placés les ca na ux de la ville. P o u r
éviter des longueurs fastidieuses, je crois in u t il e d ’étendre la discussion à ce sujet, s a u f à don ner plus tard
de nouvelles preuves de l ’erreur de cette o p i n i o n , si
° u y persistait pour en conclure qu elq u es conséquences
tant soit peu impo rtantes .
C e q u i pa rait plus certain , c ’est q u ’a v a n t i 6 4 5 , la
ville recevait les eaux de la source du P l o m b ; qu e les
neul pouces d ’eau achetés par M M . les co n s u ls, en
* 6 4 5 , à la source de S a i n t - G e n é s t , n ’ont été q u ’un
Sllppléincnt au x eaux de ce lt e première fontaine.
( 1)
rn r c u c r i a n t e t ■ ¿g u la r iia n l la fo rm e du r é s e rv o ir .
�( 20 )
D ’après les expressions des
actes et les indications
prises dans iM. Hélidor, comme d ’après l’ancienne exis
tence du regard du P l o m b , n ’est-il pas é v id e n t ,
Q u e la q u a n t i t é d ’eau concédée à la ville, en iG 4-5 ,
était connu e et limi tée ?
Q u e les
i_2G5 mètres de can aux existants depuis
l ’enceinte de la source ju s q u ' a u
regard du
Plom b,
forment le canal de fuite du premier regard de i G 5 /| ?
Q u e l ’eau transmise par ce canal, et celle de la fon
taine du P l o m b ont al imenté les fontaines de la ville
j u s q u ’à la disparition de la fontaine du P l o m b , ce q u i
remonte à 20, au plus 25 a n s , ainsi que les renseigne
ments à prendre pourront l ’établir?
J ’a jo ut e qu e ce dernier fait , étranger au proprié
taire de S a i n t - G e n e s t , ne peut aggraver la servitude à
laque lle il est t e n u , ni empêcher q u e les conditions
pr imitive s soient reconnues et observées conf or m ém ent
aux traités de i 6 4 5 , iG 5 4> aux qu els celui de 17
ne
peu t être supposé avoir d é r o g é , p u i s q u ’il ne rappelle
pas même ces act es, et q u ’ainsi, comm e je crois l ’avoir
suffisamment dém on tré , ce troisième traité n’a eu 'p our
b u t q u e de rendre plus faciles et plus surs les moy ens
d ’ user de la prise d ’eau déjà existante sans lui donner,
en d r o i t , au cu ne extension.
.
P o u r reconnaître
et évaluer
en quoi consiste ce
d ro it, o ut- e l ’examen des lieux et les vérifications or
données par le t r i b u v . a l , iy crois pouvoir vous p r i e r ,
Messieurs, de r e c h e r c h e r , d ’après l’état de l ’art h y
d r a u l iq u e et c'a 1 hyd ros ta ti que dans le 1 7 “ * siècle,
qu el était l'usage adopté par les fontainiers pour jauger
�.
Á
i
( 2! )
7
les sources ou la dépense des fonta ine s,
ce que l ’on
de vait entendre au x époques dont il s’ agit, par un ou
plusieurs p ouces (Veau ; eni in , de voulo ir bien déter
m i n e r , au moins par a p p r o x i m a t i o n , qu elle quantité
d ’eau M. de L uge ac a réellement cédée à MM .
consuls de la ville de Riom par les actes de
les
tG 45
et xG54 ■
Je crois pouvoir re m a rq u e r aussi, c om m e un fait im
p o r t a n t , qu e les i a G 5 mètres de ca na ux ( f o r m a n t le
canal de fui te du premier regard à la cuv et te du P l o m b )
d'après leu r genre de c on s tr uc tio n en façon de rigole
souterraine , n ’étaient
pas destinés à dé bit er a u t a n t
d' eau que le t u y a u circulaire et entièrement clos de
Mozat à R i o m , encore qu e les capacités de ces deux
conduits soient a peu près égales; il est également i m
p or ta nt de rappeler qu e ces mêmes c an aux de Sa i n tGe ne st, au regard du P l o m b , se t ro uve nt d ’ une capa
c ité f o r t in férieu res non seulement a celle de sc on d ui ts
existants du regard du P l o m b à M o z a t ,
celle du
mais aussi à
canal q u i était partic uli ère men t destiné à
conduire les e a u x de la source même du P lo m b ^
la.cuvette du regard.
D après ces circonstances et c e t te com paraison, n ’y
a*t-il pas lieu de croire q u e la source du P l o m b contriuuait davantage qu e la concession de S a i n t-G e n e s t à
la coininune
dépense de la
cuv et te
de M o z a t ? O r
comme vous avez é v a l u é , Messieurs, la q u a n t i t é d ’eau
débitée par le t u y a u circulaire de M o zat à Riom à
o iJ
titres par seconde — 4$° litres par m i n u t e , en d i v i
sant cette depense p ro po rti on nel lem ent aux capacités
�( 22 )
respectives
des
deux
canaux
se
déversant
dans
la
c u v e t te du P l o m b , la surface des profils du vide des
canaux dont il s’agit ét a n t
po u r le canal de Sa in t-
G e u e st d ’en tour 28 pouces cariés : pour celui de la
source du P l o m b , de 4 ^>.
D ’après une proportion g é o m é t r i q u e ,
on trouvera
184 à 18£> litres par m in u t e p o u r le d é bi t du
canal
de S a i n t - G e n e s t , et ag 5 à 296 pour celui d u P l o m b .
E t comme il n ’ y a d ’ailleurs rien d ’extra or di na ire à
supposer qu e la fontaine du
Plomb
fût
de force à
f ou rn ir cinq litres par seconde, il n ’y a pas lieu d ’ être
étonné non plus q u e le s u pp lé m en t acqu is à Sa i n t G en est en i 645 , fut borné à environ 200 litres par
m i n u t e , q u i sont d ’ailleurs à peu près le p ro d ui t de
9 pouces d ’e a u , pris en une seule o uv er tu re de n e u f
pouces de circouférence ou
rondeur,
c onf or m ém ent
a ux actes de i 6 4 5 , i G 54 *
Je trouve une forte preuve de la vérité des calculs
q u e je viens d ’é t a b l i r , dans le rapport de 1806. O n a
v o u l u produire cette pièce étrangère au procès a c t u e l ;
je l ’in voqu e h mon tour comm e une au to ri té q u e mes
adversaires ne peu ven t décliner. O n l i t , pages 2 et 3
d u rapport i m p r i m é :
« O11 a formé dans cette ence inte tri angulaire un
« bassin
qui
reçoit
le bouillon
ou naissant d ’ une
« source particulière, qui est recouvert d ’ un regard ou
« c h a p e l l e , bâti en pierres de taille et chargé de deux
,< écussons de la maison de L u g e a c , q u i a possédé au*
« trefois la ci- dev ant terre de iNlaisat. Ce rcg(tT(l est
« b âti h. 1 ex tré m ité occidentale de ce petit bassin; et
�à son ex tré m ité o r i e n ta l e , c ’est-à-dire en a van t et
du côté de la porte d ’entrée, il y a un aut re regard
ou chapelle, aussi bâti en pierres de taille et appa r
C ’est à ce point que
tenant à la ville de Ri oin.
com m encent les ca n a u x q u i conduisent les e a u x de
la v ille ju s q u ’ à M o z a t y et d ’ un regard ou chapelle
à l ’a u t re , il y a un canal couvert en pierres de taille,
en forme p ri sm a tiq u e, b â t i dans le mili eu du bassin
q u i c o n d u i t l ’eau de la ville d u p o i n t du bo uillon
de la so ur c e ,
couve rt par le regard du
ci-devant
seigneur de Marsat, à cel u i d e l à ville de Riom, dans
lequel , au
moyen d ’ une
vanne q u 'o n baisse ou
q u ’on lève à v o l o n t é , on g r a d u e3 ou on su pprime
t o u t -à -f a it en cas de besoin,
l ’eau q u i s’ in t r o d u it
dans le ca n a l de la v ille , don t i ’oriüce est couvert
d ’une coiffe en p lo m b , percée de manière à ce q u ’il
ne s’y i n t r o d u is e , a u t a n t q u e jiossible , qu e de
l ’eau. »
« C e bo uill on ou naissant n'est pas à beaucoup
près absorbé p a r la v ille de Riom ;
V excéd a n t et
qui en est la m ajeure p a rtie, se répand dans le bassin
renfermé
dans
celt e
petile
enceinte,
do nt
elle
s’échappe par deux issues......... .
Pl us loin, page 5 , il est dit :
“ Nous avons remarqué qu e lorsque la vanne q u i
donne l ’eau à Marsat est levée, non seulement toute
1 eau du petit bassin excédant ce qu e prend la ville
de R i o m , se por le de ce côté , mais encore qu e l ’eau
du grand bassin se p o rt e , à la v é r ité en bien petite
q ua n tité, dans le petit , par l ’o uv e rt ur e pra tiquee au
�« m u r de séparation don t nous avons parlé plus h a u t,
« q u o i q u ’elle ait son échappée c on tin ue sur les roues
« du mo u lin de M. Desaulnats.
»>
« E t nous avous au contraire remarqué q u e lors« q u e la van ne est baissée du côté de M a r s a t , toute
« cette eau se porte
dans le grand
« aug m e nte le v o l u m e . . . .
bassin , et
en
»
L e rapport évalue ensuite cette au g m e n ta t i o n
auæ
cinq douzièm es de la h a u t e u r de l ’eau à l ’ou ve rtu re
de la c h i i t e , sur les roues du m ou l in
d o n t la largeur
est, dit-il, de om6 4 9 - ( V . page 6. )
C e q u i est signalé au rapport de 1806 atteste deux
choses im portantes : la p re m iè re , qu e la majeure p or
tion des eaux de la grande source n ’était pas dépensée
pa r la prise d ’eau de la v i l l e , et c o n t r ib u a it tour-àlo u r aux débits des vannes d ’irrigation de Marsat et
de mes m o u l i n s ;
L a seco nde, qu e l ’élévation de l ’eau dans l ’écluse
des moulins ( c ’est-à-dire l ’étang A ) était moindre
q u ’en ce m o m e n t ,
puisque
d ’après une expérience
faite d e r n i è r e m e n t , la van ne de Marsat o u v e r t e , l ’eau
se porte en assez grande q u a n tité, du grand bassin A
dans le petit bassin
B.
Celte
dernière circonstance
pr ouv e q u ’en ch an gea nt les roues des moulins en 181 i
de
manière à
faire arriver l ’eau en dessus au
du
système in ve rse , q u i existait
niv eau de 1 étang A
c om m e le niveau
lieu
p r é c é d e m m e n t , le
a ele exhaussé no tab lem en t. E t
du seuil du
canal de décharge , à
côté des Ciiénaux des m o u l i n s , démo nt re qu e le seuil
de ces c h é u a u x a été élevé de o’”o 5 o ,
il devient très-
�( >5 )
probable q u ’avan t les c ha ng em en ts de 181 r , le niveau
ha b i t u el était au moins d ’a u t a n t inférieur.
Je remarque qu e cela est également in d iq u é par la
haute ur du seuil de la porte d u regard E , q u i se trouve
^ o m47 8. C e dernier point de comparaison me paraît
concourir pui ssamment à prouver qu e l ’ ancien niveau
ha bi tu el des divers bassins n ’était pas au-dessus de
o“ 4 7 8 ; voici p o u rq u oi : L a cuv ett e du regard E étant
en comm un ica tio n horizontale avec le bassin C , et par
suite avec 13 et A , il était nécessaire qu e le seuil de
la porte de ce regard, q u i servait de rebord à sa c u v et te,
fut pl us élevé, ou au moi ns égal au niv eau h a b i t u e l
de l ’eau dans lesdits bassins, afin q u e dans le cas de
surab ond an ce d'eau dans la cuvett e , ce q u i p ou va it
résulter de plusieurs causes, cette eau ne se perdit pas
entre le seuil et la p o r t e ; et si mes adversaires ve ule nt
supposer qu e lors de la con struction d u regard en
i G 5 4 ? o n avait l 'i n t e n ti o n de profiter de t o u t e
l ’eau
qui pou vait être débitée par le canal de fuite du même
regard E ,
on devait alors construire sa c u v e tt e de
manière à s'e m pli r j u s q u ’au niveau ha bi tu el de l ’eau
dans les bassins su p é r ie u r s ,
pour
procurer d ’a u t a n t
plus de ch arge et favoriser la fuite des eaux dans les
canaux F F . Je n'aperçois a u c u n s m o t i f s q u i a u r a i e n t pu
déterminer à laisser le rebord de la cuv et te
( qu i
devait être en m êm e temps le seuil de la porte ) , h un
niveau
rp
inférieur à celui de
l ’eau
dans les bassins.
outeslescirconstanees se t ro uv e nt donc d ’accord p o u r
faire • e g a r d e r c o m m e c e r t a i n q u ’avant 1 80 6, et j u s q u ’au
changement de i B i i , le
n iv ea u h a b i t u e l de l ’étang
A et du bassin C se trouv ait a u - d e s s o u s de om478 »
4
�( =6 )
E x a m i n o n s m a i n t e n a n t , Messieurs, les conséquences
fort simples à déduire de l ’a u t r e poi nt de fait constaté
par le même rapport de 1 8 0 6 , savoir :
Q u e le b o u illon ou naissant
c ’est-à-dire la grande
so u r c e , n o ta it p a s à beaucoup près absorbé p a r la
v ille de R ioni;
l ’ex céd a n t ,
Que
q u i était la
m ajeure partie 3
s’échappait par deux autres issues , etc.
C o m pa ro ns cette donnée avec l'expérience q u i vous a
appris récemment qu e le produit (le cette source était
d ’environ 10 litres par seconde =5 600 litres par m i n u t e ,
et a tt en du q u ’au m om en t de l ’expérience, l ’état de
dégradation des chevets ou b a t a rd e a u x qu i forment le
p et it bassin pa rti cu lie r de la so u rc e , laissaient fuir une
certaine q u a n t i t é d ’eau
q u i n ’a pu
être m es u rée ;
supposons le p ro d u it de cette source entre 6 et 700
litres par m i n u t e , a p pli quo ns le rapport de 1806, q u i
atteste que , la
m ajeure partie
de l ’eau
n’était pas
reçue par le canal do la v i l l e , et nous aurons lieu de
conclure
q u ’à cette épo que la prise d ’eau de la ville
n ’absorbait guères q u ’un tiers des eaux de la grande
source; c ar, so us tr at io n faite de la m ajeure partie d ’ un
. t o u t , on ne peut guères supposer qu e
l ’autre partie
excède no ta b le m en t le tiers du même to ut .
Il
s’en suit q u ’au temps dont
nous pa rlons, ou la
fontaine d u P l o m b n ’avait pas d i s p a r u , la prise d ’eau de
Sa in t -G e n es t consistait à peu près a 11 tiers de i>à
700
litres
par m i n u t e , c ’est-à-dire 200 à 2.33 litres. C e ré s u lt a t
est trop
sem bla ble à celui o b t e n u
calculs exposés ci-dessus,
pour
par les premiers
q u ’on
ne
soit
pas
�U i
( 27 )
frappé de cette c o n f o r m i t é , et q u ’on
n ’en tire pas la
conséquence q u e la vérité les accompagne.
Si on examine
diamètre de
ensuite
le t u y a u
o m223 à o ni225
de p l o m b ,
(environ
9
du
pouces ) ,
sur lequel reposent toutes les prétentions actuelles de la
v i l l e , la manière don t
est placé ce t u y a u d ’après le
traité de 1 7 7 3 , on remarquera q u ’ il ne se trouve pas
établi de façon à recevoir une q u a n t i t é d ’eau u n if or m e
et à devenir le ré g ul a te u r de la prise d ’eau de la ville;
q u ’îi son comme nc eme nt au petit bassin C d e l à grande
so ur ce , les chevets ou petits b a ta rd e a u x en pierres de
taille L L , q u i forment ce petit b a ss i n , n e s o n t q u ’à la
ha u t e u r m o y e n n e de 10 millimètres au-dessus du centre
du tuyau ,
et par conséquent ne ret iennent les eaux
d e l à grande source q u ’à proportion de cette hauteur;
q u e si ce t u y a u p eu t
d ’e a u ,
recevoir accide ntell em ent plus
c ’est par l ’ élévation éventuelle
du niveau de
l ’étang A q u i est en co m m u n ic at io n avec le bassin C
par le réservoir B .
O r , comme le niveau de l ’étang A n ’ a jamais été fixé;
q u ’ ha b i tu el l e m e n t
il est
au-dessous du so mm et du
t u y a u dont nous p arl o n s; que dans plusieurs c a s , ce
niveau baisse de plusieurs c en ti mè tre s; q u e lorsque la
honde de fond est o u v e r t e , ce même niveau baisse au
point q u ' a u lieu de fournir de l ’eau aux réservoirs B
C , l ’étang A reçoit au contraire celle q u i déborde
le chevet q u i lui cor respond; q u e jamais la ville jusqu
à
ce m om e n t n ’a élevé a u c u n e prétention sur ledit
étang A, lequel se trouve renfermé dans
n a
jamais
été soumis
à
m o n e n c lo s ,
et
a u cu n e surveillance ni investi-
/
*V
�,'W . ,
( 38 )
gation de la part de la ville. E n ap préciant tous ces
poin ts de fait à leur juste v a l e u r , on ne peut donc
considérer le t u y a u D comme nu principe q u i aur ait
opéré un droit nouveau établi au profit de la ville.
O n le peut encore m oi ns , si ou fait a t t e n t io n q u ’à
l ’a utr e ext rémité
du
tuyau
D,
correspondant à la
c uv et te du regard E , il existe une van ne
en pl omb
adaptée a u d it t u y a u , vanne don t l ’ usage a toujours été
de graduer la dépense du même t u y a u , de telle manière
que
le rapport de
1806 a c o n s t a t é , q u ’au lieu de
débiter plus d ’eau q u e n ’en prod ui t la grande source, ce
dé bi t n ’était pas de moitié.
C e t t e vanne seule r é d u i
sait donc la dépense réelle p ro po rti on nel lem ent aux
anciens droits de la v i l l e , et la capacité du gros t u y a u
placé à peu près horizon ta leme nt } pour mettre en
c o m m u n ic a t io n et
en
é q u il i b r e
les eaux
d u petit
bassin de la grande source avec celles de la cu v e t t e du
regard de la v i l le , était un moyen sans d o u l e a v a n t a
ge 11x pour assurer la dépense qui devait être réglée au
regard;
mais c e ll e ca p a c i t é , dis-je, ne peut devenir
ni le principe ni le régulateur de l ’exercice d ’ un droit
in c o nn u j u s q u ’à présent.
E t d aille urs , si ce tuy au devait assurer à la ville
une prise d ’eau proportionnée à sa ca p a c i t é , p o u r q u o i
ne l ’avoir pas placé 1 1 011 12 centimètres plus bas, de
manière à ce que les chevets se trouvassent à la hau
te u r de son so m m e t ? Il n en aurait été que plus eu
harmonie avec le niveau
du
seuil
de
la
porte du
regard. Par ce moyen bien s i m p l e , ce tu y a u aur ait pu
d abord a b o i ber 1 eau entière de la grande so u r c e , et
d ’autan t mieux recesoir, en su pp lé m en t, une partiedes
�( 29 )
eaux de l ’ étang A , si M. D em ale t eu t consenti à cet
arrangement.
Mais telles n ’étaient pas les i n t e n t io n s , ni la pensée .
des parties
en
1 7 7 5 . M M . les adm ini strateurs de la
ville de R io m 11e songeaient p o i n t a a ugm en ter leurs
droits , mais seulement à user commo dém ent de ceux
qui leur étaient acquis.
Près d ’arriver enfin au terme d ’ une trop longue dis
cussion , q u ’ il
me
soit
permis de rappelér que lqu es
co nd iti on s de l ’acte de 1 7 7 5 . O n voit, articles 1 et 2,
q u ’en accordant au corps de ville la faculté d ’élever
les murailles de l ’e n c e i n t e , . . . . « il sera fait deux clefs
« pou r la serrure ( de la porte de ladite enceinte )
« l ’ une pour M. D e m a l e t , l ’a utr e pour le corps de
« ville : » A rt ic le 4 > q u ’en consentant à une seconde
enceinte ou avant-corps à la voûte de la source ,
M . D em a le t se réserve le droit d ’en faire o u v r i r la
p o r t e , quand bon lu i sem blera pour vérifier q u ’il ne
soit iuen cii\ngk aux ouvertures q u ’il prescrivait de
conserver pour le passage des eaux ( s u r les chevets ).
N ’est-il pas plus q u ’ évident q u e si MM.
de
la ville
eussent eu le droit d ’aller surveiller l ’ inté rieur de mon
enclos ,
c ’ était certai nement le ca s,
à la suite des
s l 'pulations ci-dessus, de se faire la réserve de l'enlrée
nécessaire, 011 de toutes autres conditions pour exercer
des droits auxquels les admini st rat eu rs actuels p ré te n
dent en ce mom en t ?
ï-e silence de l ’ acte à cet égard p r o u v e , avec toutes
autres circonstances, que M M . de la vi ll e exerçaient
SF.nvrruni:
m m îté iî,
q u ’ ils acceptaient des cotuli-
l ) °ns po ur en améli n v r l ’ usage,
mais q u ’ ils ne cher-
�''À * *
( 3-o )
èhaient pas à en imposer, q u i n ’auraient, pas été acceptées
plus alors q u ’a u j o u r d ’ hui.
Après ces réflexions, p eu t-ê tre trop é t e n d u e s , mais
q u i ne
me se m bl en t
vr a i s e m b l a n c e ,
pas dénuées de log ique et de
il me paraît rester
évident
q u e la
prise d ’eau concédée à la ville en i 645 n ’excédait pas
n e u f pouces
d ’eau , q u i , mesurés l a r g e m e n t , pou va ie nt
lui procurer 200 à 25 o litres par m i n u t e , q u ’ il n ’en a
pas mêm e été pris dav antage j u s q u ’ au
la
source
du
plomb
tarissem en t
de
( arrivé à une époque postérieure
au rapport de 1806); q u e de pu is cette époque il a é té
pris à mon in su , et sans aucune fo r m a lit é , to ute l ’eau
q u e pou vai en t débiter les anciens ca naux du p re m ie r
regard de S a i n i - G e n e s t au regard du
depuis l ’em p l o i de la cuvett e
ve au x
provisoire
et des n o u
t u y a u x mis en co m m u n ic at io n avec le regard
B a n c al , il peut eu
que
P l o m b ; qu e
la partie des
être pris
p lus
anciens c a n a u x ,
B a n c a l j u s q u ’à celui du P l o m b ,
encore ,
parce
depuis le regard
offrant
une pente
d irecte et rapide , cette partie peut dépenser d a v a n
tage q u e n ’en p ou va it fournir la partie desdits anciens
ca na ux de S a i n t -G e n e s t au regard Ba ncal.
Par
ce
m oy en ,
les fontaines de la v i l l e , qu i p a
raissent mie ux alimentées et plus abo ndantes q u e p r é
c é d e m m e n t , d é bi te nt r é e l l e m e n t , d ’après l ’expéiience
q u e vous avez faite , Messieurs, /j8o litres par m i n u t e ,
2 8 ,8 o o lil r e s par heure, 6 9 1 ,2 00 litres par j o u r ; ce qui
offre déjà u ne belle ressource pour le service ou l ’amélio"
ration des fontaines p u bl iq ue s cl particulières de la ville
de ll io m .
Ici, Messieurs, je ne puis taire ma con viction \ elle est
�Á kt
, ( 3' )
'
entière : c’est qu e la moitié ele cette q u a n t i t é d ’eau est
.
diri gée
à
la ville
sans aucun droit
acquis
< .
J
V
a u tr e m e n t que
par l ’ usage, depuis le tarissement d e là source du P l o m b .
Q u e l l e qu e soit la valeu r q u i sera donnée à ce genre
de possession ( i ) , je n ’ai jamais manifesté l ’inten tion de
la t r o u b l e r ; et dès le c o m m en ce me nt d u procès, j ’ai
soutenu q u e le
m axim um
des droits de la ville ne p o u
vait e x c é d e r le d é bi t du tuyau de f u it e de son pre
mier regard. Je ne connaissais pas alors le regard du
P l o m b ni les renseignements im p o rta nts offerts par le
canal et la c u v e t t e , enfin par l ’ensemble de cette a n
cienne construction. Mais je savais, parce q u e
"v i d e r
plusieurs
fois
mon
f.t a n g
gl a n d e source, retenue par les
j’ ai
vu
A , qu e l ’ eau de la
ch evets
,
suffisait et au*
delà à la prise d ’eau de la v i l l e ; n o t am m e n t en 181 i ,
la bonde de fond resta ouverte plusieurs semaines,
sans exciter ni plaintes ni réclamations.
¡
L e s expériences faites par vos soins, Messieurs, me
paraissent présenter des résultats q u i fortifient mes
assertions et q u i feront c on na ît re aussi l ’ét en due des
prétentions auxquelles j ’ai été forcé de résister.
E t d ’abord le d é b i t d u t u y a u circulaire de la grande
cuvett e de Mo zat à lliom , ainsi q u e la dépense des
fontaines de
seconde
la ville éta nt évalués
à
8 litres
par
“ /j8o litres par m i n u t e , et le p r o d u i t de
l*1 gia nd e source, isolée de celles de l ’étang A , étant
reconnu excéder 600 litres dans le même temps d ’ une
Minuteil
de meure prouvé q u e cette source peut
(*) A u l e t i c u r e à 1« c u v v l l c p r o v i s o i r e .
¡jj
�(3*
)
suffire seule à la prise d ’eau lelle q u ’elle a été concédée
à la ville, et pourvoir même a b o n d a m m e n t à l ’excédant
qu i est joui
ph ovisoih em ent
source du P l o m b .
, en remp lac eme nt de la
P a r les mêmes raisons,
on
doit
tenir pour certain qu e la disposition des chevets q u i
ret iennent
les eaux de
cette grande source pour les
d i r i g e r , par le t u y a u de p l o m b , dans la cuv ett e du
premier regard ,
ava it po u r objet spécial d'assurer
la prise d ’eau de la ville sans avoir besoin de re co ur ir
a u x eaux de l ’étang A ,
ni de les grever
d ’a u c u n e
sujétion.
Il
reste à évaluer la q u a n t i t é d ’e a u ,
objet de la
dem ande de l ’ad m in is tra tio n m u n ic ip a le de Riom. L a
série des expériences , Messieurs, q u e vous avez jugé
utile de faire, nous l ’appre nd également.
L ’élévation de l ’eau étant
à
o'" 4 2 D ,
c ’est- à-di re,
h 17 mil limètres au-dessous du sommet du t u y a u de
p l o m b , le déb it de ce t u y a u a été de plus de 2 4 litres
par seco nde, = en to ur i , 5oo litres par
m in u t e .
Et
dans le cas de l ’ élévation des eaux dans l ’ étang A ,
nécessaire pou r remplir ce même t u y a u , c o n f o r m é
ment
aux con clu sion s
DE
la
v ille ,
36 litres par seconde, environ
le d é b it a excédé
2 , 7 0 0 litres par m in u te.
L a dépense actuelle des fontaines de la ville éta nt
c o m p a r é e aux qu a nt i tés qu e
je viens d ’i n d i q u e r , la
différence su ff ir a , j ’espère, pour faire reconnaître que
la de ma nd e faite au nom du corps c o m m u n des h a b i
tants de Riom a été irréfléchie ,
être
accueillie .par la
justice.
et qu elle 11e peut
L ’examen
des
litres
p r o d u i t s , et la vérification de l ’état des l i e u x ,
pe u ve nt q u e confirmer cette opinion.
no
�Ato
( 33 )
Je te r m i n e , Messieurs, en in v o q u a n t les principales
dispositions du ju ge m en t du 16 ju ill et i 83 g ; et après
les n e u f premières questions qui ont pour objet diverses
"vérifications, q u ’ il me soit permis de rappeler les 10*
c t 1 1 e , dans lesquelles se trouve analysée t o u t e la
cause.
«
io
*.
D i r o n t MM. les experts . . . . à qu el usage sont
« destinées les e a u x , soit du g r a n d ,
soit du
petit
« bassin , et vérifieront si elles peuvent suffire à leur
” destination.
« i i e. D o n n e ro n t leur avis, d ’après les titres et 1 ins« pection des lieux , sur le v o lu m e d 'e a u , qui a été
* co n céd é à la v ille ; sur le mode de r è g le m e n t , de
<( fixation et de transmission de cette eau , soit par les
« a n cie n s, soit par les no uve aux c a n a u x , de manière
« à ce que
«
genest
la
ne
condition
du
pro priétaire
soit pas a g g r a v é e
,
de
sain t
-
et, à ce sujet, in d iq u e -
« ro n t les p récaution s à prendre pour que la ville de
« Kiom ne soit pas privée de la
« lui a été
concédée
et q u i lui
qu an tité
appar tien t
<( d ’un aut re côté cette q u a n t i t é ne soit
“
au
préjudice
nu
sieur
D
esaulnats
" n ’existe point de dé gr a da tio ns , etc.
C e dernier paragraphe ,
d ’eau
pas
,
et
qui
que
excédée
; vérifieront s'il
»
extrai t lit té ra le m en t du
ju g e m e n t, con tient le résumé du procès. Il se rattache
^ l ’article
70-2 du C o d e c i v i l , d ’après lequel « celui
* qui a un droit de servitude 11e p eu t en user que
« suivant son
t i t r e , sans pouvoir faire , ni dans le
* fonds qui doit la s e r v i t u d e , ni dans le fonds a qui
4*
�( 34)
« elle est d u e , de changement q u i aggrave la condition
« du premier. »
J ’a t t e n d s ,
Messieurs,
avec une
entière confiance
dans vos hautes lu m iè re s, le rapport q u i doit préparer
la décision de la justice.
NEIRON-DESAULNATS.
R io m ,
DE
L IM P RIMER IE
DE
SALLES
F I LS ,
P R E S
LE
P ALAIS.
�
Dublin Core
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats. 1840?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron Desaulnats
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour monsieur Neiron-Desaulnats, contre le corps commun de messieurs les habitants de Riom.
Plan géométrique.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Ce procès présentait à résoudre plusieurs et importantes difficultés :
1° pour la propriété de l’étang de Saint-Genest ;
2° sur le siège des droits de prise d’eau concédés à la ville de Riom ;
3° sur la propriété des terrains triangulaires et clos de murs, qui renferment les ouvrages et constructions destinés à procurer à la ville de Riom la jouissance effective de l’eau qui lui appartient ;
4° sur les suites et conséquences des œuvres pratiquées par le sr Neiron-Desaulnats ;
5° sur le moyen de reconnaître et constater l’étendue des droits de la ville, la quantité d’eau qu’elle doit recevoir et le mode de sa jouissance ;
6° sur les dommages-intérêts respectivement réclamés ;
7° enfin, sur les mesures propres à prévenir de nouvelles entreprises et des contestations ultérieures, soit par l’établissement de repères constatant le mouvement et le niveau des eaux de l’étang, soit par des constructions ou réparations destinées à maintenir, distribuer ou conserver les sources.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1840
1804-1840
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2913
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53599/BCU_Factums_G2913.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
canal
copropriété
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prescription
prises d'eau
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53600/BCU_Factums_G2914.pdf
05896b6465dfd84f55e17c3db05951ab
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COPIE DU TRAITÉ
Du 13 septembre 1645, ou i l'on a conservé l'orthographe
et la ponctuation de la vieille expédition.
Com m e ainsy soit que sur le procès et différents qui étaient sur
le point d’être meù entre noble Claude de G uérin , seigneur et
baron de L u g e a c , Marsat et autres ses places d’une part et Messieurs
les consuls et habitans de la ville de Riom d’autre , pour la prise
de l ’eau nécessaire pour le service et uzage de tous les habitans de
lad. ville de Riom à la source appellée de S t - G eneix qui est
dans la terre et seigneurie de M a r sa t, la d. source distant de la d.
ville d’environ demie lieüe et en laquelle
les d. sieurs habitans
de Riom prétendent avoir droit de prendre de l’eau pour leurs
service et uzage , et d’en être en possession et droit de la prendre
dans la d. terre et seigneurie de M arsat, en un ruisseau qui vient de
la d. source de S t-G eneix et bien proche d’icelle , de l’eau duquel
ruisseau les d. sieurs habitans et leurs prédécesseurs se sont servys
jusques à p résen t, avec grande inco m m o dité, ce qui avait occa
sionné les d. sieurs consuls et habitans de la d. ville de Riom de
prendre l’eau à la d. source de S t-G eneix , et pour cet effet avaient
fait poser au v u , et scù du d. sieur de M a rsa t, du moins d eu x
cent toises de canaux de pierre de taille commençant à d eu x
ou trois pieds proche de la muraille du bassin ou réservoir de
la d. source et faisaient continuer les d. conduits ; mais le d. sieur
de Marsat averty de la d. réparation avait fait dénoncer les nouvelles
Ou
e vres aux d. sieurs consuls par acte instrumentaire et prétendait
soutenir que la d. ville de Riom ne pouvait prendre de l’eau à la d.
source de St-Geneix sans son gré et consentement et à son préjudice.
E t sur ce les d. sieurs consuls ayant obtenu ordonnance de provision,
le d. sieur de Marsat en aurait appelé , et se serait pourvu par
requête devant nos seigneurs de la cour de parlement où il aurait
obtenu arrest portant déffense decontinuer lesd. œuvres lequel arrest
il aurait différé de faire signifier aux d. sieurs c o n s u l s et par ces
Moyens les parties étaient en v o y e d’entrer en grand procès, pour les
5
�II
éviter et après que les lieux ont été vérifiés cxrctcrnrr.t par Monsei
gneur de Séné seigneur de Chastrynoviles, conseiller du roi en ses
conseils et direction de finance, intendant de la justice , police et
finance en la province d’Auvergne , en présence des parties , et
s’être infouné du droit d’icellej , et que les <1. sieurs de Lugeac et
les d. sieurs consuls, luy ayaint déposé et remis ces différons pour
être terminés à l'amiable , et s’étant les <1. parties assemblées en
l’hotel du d. sieur intendant après avoir longuement conféré , et
mûrement considéré les d. différens en sont demeuré d’accord
comme s’en suit.
P ar devant le notaire royal en la ville de Riom soubsigné en
présence des témoins après nommés lurent présents les d’ . noble
Claude de Guérin seigneur et baron de L u g e a c , Marsat , et autres
ses places résidant en son château de L u g e a c , pour luy et les siens
d’une part, et noble Amable Soubrany sieur Desgranges, conseiller
du roi en la sénéchaussée d’Auvergne et siège présidial de la ville
de R iom , et sieur Jean P rad et, marchand consul la présanté année
de la d. ville de Riom tant pour eux que pour noble Pierre Chardon
conseiller et élu pour le roi en l’éleclion généralle de la d. ville de
Riom et maître Amable Chauveat procureur e sco u r, consul absent
étant de présant à Paris pour eux au d. nom de consul d’autre
partie. Lesquelles parties présantes et acceptantes de leurs grés
ont transigé et paciHié les d. différens en la forme qui suit :
Sçavoir que moyenant la somme de mille livres que les d. sieurs
Soubrany et Pradet consuls ont présantement comptant, et récle»
ment payé au d. sieur de M a rsa t, qui la prise et retirée en sa puis
sance en présence du d. notaire royal soubsignéet des témoins après
nommés et dont il s’est contenté cl au a quitté et quitte les tl. sieurs
consuls et parties , les d. sieurs consuls et habitons de la d. ville de
Riom pourront prendre à perpétuitté aux sources qui sont au bout
du grand bassin ou réservoir de la d. source de St-G eneix ducotté
de bize joignant a un sentier qui est du cotté de n u it , la quantité
d’eau nécessaire pour en avoir neuf pouces en circonférance ou
rondeur à la sortie du d. bassin ou réservoir et pour la d. prise
d’eau les tuyaux qui seront posés dans le d. grand bassin ou réser
�III
voir pais la cl. prise d’eau, seront de la grosseur nécessaire ensortc
qu’ils puissent fournir neuf pouces d’eau en circonfcrancc ou 1 ondeur en trois tuyaux de la grosseur chacun de neuf pouces de vide
qui seront poses, sçavoir deux proche la muraille du d. ré se rv o ir
et l’autre dans l’épaisseur de la d. muraille pour conduire les d.
neuf pouces d’eau dans les canaux de la d. ville pourront les d.
sieurs consuls faire faire une voutte avec les armes de la d. ville
au dessus des d. sources pour fermer l’eau sous clef ensorte qu’on
ne puisse em pêcher la d. p rize d’eau , et à la sortie du d. bassin ou
réservoir de la source St G en eix et à l’endroit où seront posés les
d. canaux les d. sieurs consuls feront aussy faire un regard en
voutte pour pouvoir voir et vériffier que les d. neuf pouces d’eau
soient comptés sans excéd er la d. quantité , et pour cet effet et
lors de la d. prize (Feau vers les d. sources le d. sieur de L u
ge ac pourra s i bon luy semble y appeller un fontanicr pour avec
le fontanier de la d. ville régler la d. prize de neuf pouces d’eau
à la d. sortie du bassin ou réservoir et du d. regard dans les
ca n a u x , et seront tends les d. sieurs consuls et leurs successeurs
de faire fa ire ouverture de la d. 'voutte et regard lorsqu'ils en
seront requis par le d. sieur de Lngeac affin de vériffier avec
les d. sieurs consuls la d. ¡>rize d ’eau , et d ’observer la d. quan
tité de neuf pouces d ’eau 11 la d. sortie du bassin ou réservoir
dans les d. regards, laquelle prise d’eau est accordée par le d.
sieur de L u g e ac pour son égard seulement com m e seigneur de
Marsat et allin que l’eau du d. bassin ou réservoir de la d. source
de Si Geneix qui est au devant du moulin de S i G eneix ne se perde
pas pur des trous qui sont à la muraille du d. bassin les d. sieurs
consuls seront tenus de faire bien et duem entgrosser ladite muraille
ci ainsy l’cntrMemr à l’avenir à leurs frais pour retenir l’eati dans le
bassin pourra le d. sieur de L ugeac faire planter et entourer les
P r‘*s qu’il aura près des canaux qui sont et seront posés pour la couduiite de la d. eau d’haye vive ou de plansons, laissant deux pieds
du distance entre les d. canaux et la d. liaye vive ou plansons ensorte qu\lh ne puissent endomager les d. canaux.
Seront tenus les d. sieurs consuls d’ester aux dommages intercts
�w *. -
IV
que le cl. sieur de L u g e a c pourrait prétendre, en cas que les p ro
priétaires du moulin appelle St Geneix qui est proche la d. source,
vint à guelpir et quitter le d. moulin par un manquement d’eau
procédant de la susd. prise d’eau de n eu f ponces ci la sortie dit
bassin et non auti cment, et en conséquance du présent contract
et accord les d. parties se sont départies et départent du d. procès
et différend circonstances et dépendances et sans autres dépends
dommages et intérêts de part et d’autre , et le d. sieur de L ug eac
présantement randù aux d. sieurs consuls l'arrest qu’il avait obtenu
de la d. cour de parlement sur requette portant deffence sans partie
o u ye accordant qu’ il demeure sans effet le présent contract ne fera
aucun préjudice à la d. ville de Riom pour la prise de l’eau q u ’elle
a accoutumé de prendre au ruisseau qui vient de la d. source de
St G eneix et dans la justice de Marsat et au dessous du partaige de
l’eau et moyenant la susd. somme de mille livres payé comptant
comme dit est et soust les susd. conditions le d. sieur de L ug eac
s’est dès à présant desmis de la susd. quantité de neuf pouces (Teau
à la sortie du bassin ou réservoir au proilit de la d. ville de Riom
promet garantir fo u rn ir, et faire valoir , ores et pour l’ad venir pour
son égard
seulement comme seigneur
de Marsat comme dessus est
O
w
dit à peine ix le d. présant contract fait et accordé par les dits sieurs
consuls en présence et de l’avis de noble Antoine C h a r r ie r, Antoine
A rn oux, conseilliers du ro y en la sénéchaussée d’Auvergne et siège
présidial de Riom , M® Pierre Morquet bo urgeoix et Jacques Chaumard marchand nommés et députés par la d. ville par délibération
du conseil particulier du cinquième du présant mois nommé par
assemblée généralle du d ix-n euf juin dernier et aussy suivai t le
délibératoire du conseil ordinaire de la d. ville du d. jourd’huy
auxquels la d.
assemblée avait donné
p o u v o ir; car ainsy ix
promettant ix obligeant ix sçavoir le d. sieur de Marsat tous et un
chacun ses biens meubles et immeubles présents et advenirs et les
d. sieurs consuls les biens et revenus de la d. ville renonce ix, sou
mis , ix fait et passe eu la d. ville de Riom en l’hotel de Monsieur
de Séné intendant en sa presence et de Messire Jacques de V e y n y
alias d ’Arbouzes , seigneur et prieur de R is, Lussat et Lacliaud , et
�k p
V
de noble et religieuse personne M r* A ym o nd et Jacques de G uérin
aliàs de L u g e a c , sous-prieur ch am bries, et doyen au prieuré de
Ris frère du d. sieur de Marsat et Charles Binet m e fontanier soub
signé avec les d. sieurs de L u g e a c , les d. sieurs consuls et les d é
putés susnommés le treizième jour de septembre mille-six-cent-quaraiite-cinq après m idy. A l’original sont signés de S én é , L u g e a c ,
S o u b ra ry , C h a rrie r, A r n o u x , Pradet, d’A rb o u z e , prieur de Ris ,
de L Ug e a c , de G u é r in , C h au m ard, M o r q u e t , Binet et Chevriu
notaire royal soubsigné et plus bas y a expédié au d. sieur de L u
geac et signé Chevrin. E t à la marge est écrit, conlrollé suivant
l’édit du roy.
Collationné sur l’expédition originalle exhibée et à l’instant retirée
par M® Antoine Bournelon , agent des affaires de Madame la co m
tesse de L ugeac soubsigné à Brioudes dix-sept janvier millc-scptcent-soixante-un. Contrôlé à Brioudes, etc.
COPIE DU TRAITÉ
Du \6 septembre i654-
Sur le procès et différons qui étaient sur le point d ’ètre mus, entre
noble Claude de G uérin seigneur et baron de L u g e a t , Marsat et
autres places d’une part, et MM. les consuls de la ville de Riom ,
- d autre , pour raison de la prise de neuf pouces d’eau aux sources
de Saint-Genest, pour la conduire aux fontaines de la ville de Riom ,
en cxccutiom du contrat passé entre les parties devant Chemin ,
notaire royal à R i o m , le treize septembre înil-six-cenl-quarantoCltul 5 par lequel appert que le d. sieur de Marsat a reçu des d.
sieurs consuls la somme de mille livres moyennant laquelle somme
les d. sieurs consuls et habitans de la d. v ille , pourraient prendre
*' peipctuel les d. neuf pouces d ’eau de rondeur et circonférence
dans les d. sources de Saint-Genest cl ce au lieu désigné pur le dit
�contrat, cc qui n’a pu être cxccuté tant parce que les sources d é
signées au (1. contrat pour y prendre les d. neuf pouces d ’eau , ne
sont pas suffisantes de les fournir , vu qu’il y a des oppositions et
empêchements de prendre la d. eau au susd. endroit, marqué par
le d. c o n t r a t , et par conséquent led. contrat serait inutile cl sans
effet à l’égard de la dite ville de Riom, qui aurait sujet de demander
la'restitution de la d. somme de mille livres et conclure contre le
d. sieur de Marsat à la condamnation des dommages et intérêts
soufferts et à souffrir par la d. ville. A quoi le d. sieur de Marsat
prétendait soutenir qu’il était prêt de sa part de satisfaire au contrat
susdaté et les d. sieurs consuls prétendaient et disaient que le d.
sieur de Marsat ne pouvait refuser la d. prise de neuf pouces d’eau
dans le réservoir des d. sources et vis-à-vis de la chapelle ou voûte
qui y est et où sont les armes du d. sieur de Marsat comme étant le
lieu le plus commode et le moins domageable de tout le d. réser
v o ir , et par ainsi lus parties étaient en voie de grand procès , pour
auquel obvier icelles parties après s’être ce jourd’hui portées sur
les lieux iccux vus considérés et que la dite prise d’eau ne peut être
mieux faite que vis-à-vis de la susd. chapelle et voûte , en sont de
meurées d ’accord comme s’ensuit.
Par-devant le notaire royal soubsigné et témoins bas nommés
ont été présents noble et religieuse personne dom Aym ond de
G u é r in , sous-prieur de Riz , frère dudit sieur de Marsat , restant
de présent en cette ville de R io m , fondé de procuration du d. sieur
de Marsat, du vingt-six du présent mois, reçue par Magand notaire
royal à P a u lh a c, laquelle sera transcrite au bas du présent contrat
et l’original d’icelle annexé à icelui contrat pour le d ................ d’une
p art,
E t Messieurs messires Jean Chnduc , b o u rg eois. Pierre Bo yer
p r o c u r e u r , et Jean R o u x , marchand , consuls de la d. ville de
R io m , la présente année , tant pour eux que pour noble Jean
F a y d i t , avocat leur collègue premier consul absent, étant depuis
peu a Paris, les d. sieurs consuls présents elles d. parties présentes
et ncceptant, pour comme dit est demeurer d'accord comme s’en
suit : S a v o ir , que moyennant hi somme de trois cents livres que
�7/ V I I
les d. sienrs consuls ont présentement p a y é e comptant réellement
au d. sieur de G uérin , procureur constitué qui l’a prise et retirée
en sa puissance et s’en est contenté et que les d. parties et les d.
sieurs consuls et habitans de la ville de Riom pourront prendre à
perpétuel les d. neuf pouces d’eau en rondeur et circonférence dans
le d. réservoir des sources de Sainl-Genest et ce vis-à-vis de la
susd. voûte où sont les armes du d. sieur de SMarsat et dans l’épais
seur de la muraille et pour cet effet pour la dite prise d’eau ils
pourront faire faire à leurs dépens un rega rd en pierres de taille
avec lés armes de la d. ville qui y seront marquées et faites en
relief le d. lieu est vis-à-vis de la susdite voûte ainsi accordé au lieu
<le celui qui est désigné par le contrat susdaté et sans d érog er aux
autres clauses d’icelui contrat. L e présent accord fait en présence
et de l’avis de nobles Antoine Arnoux et Amable Soubrany , co n
seillers du roi à la sénéchaussée d’A u v e r g n e , et siège présidial de
R io m , et de messire Pierre Charm ai, p ro c u r e u r , commissaires
nommés par la d. ville p our le fait des dites fontaines , car ainsi
promettant etc., s’obligeant e tc ., renonçant , e t c ., soussignés, fait
à Rioui en la maison du d. sieur Arnoux , en présence de Charles
Binet , maître fontanier au d. Riom et de G ilbert Bonnet , clerc
soussignés avec les parties et les susd. commissaires le dernier jour
de septembre mil six cent cinquante-quatre , après midi. Signé et
scellé.
Suivent les signatures. De L u g ca t, sous-prieur de R iz, Arnoux ,
S o u b r a n y , C h ad u c, R o ux, R o y e r , Charmat. O c tr o y é à Riom pour
le Roi : Chemin , notaire.
COPIE DU T R A ITÉ
Du
11
août
1775
.
Par-devant les notaires roy a u x en la sencchaussée d’A u vergne çt
siège présidial de la ville de Riom , y résidens , soussignés, o n t été
piéscntsM'* David D e m a llc tE c u y c r seigneur de St. G en est, habitant
�de la ville de C lc n n o n t-F crra n d , pour lui et les siens d’une part.
M ” Pierre Andraud avocat an p a rle m e n l, maître des requêtes
de monseigneur le comte d’A r to is, conseiller du Roi lieutenant de
maire en la ville de R iom ; M* Amoine-Josepli Chossier, aussi avocat
au p arle m e n t, conseiller du R o i , cchevin en ladite ville de Riom ;
M* Jean Baptiste L ap e yre avocat au parlement conseiller du roi
é ch evin d e la d. ville de Riom; M* Jean Baptiste Colin, conseiller du
roi , re ce ve u r des tailles et des deniers patrimoniaux de lad. ville ,
commissaires nommés par délibératoire de la ville de Riom en date
du dix-huit de ce mois expédition duquel signée Bernard conseiller
du roi secrétaire greffier, garde des archives de l a d . ville , sera
jointe el annexée à la minute des présentes , d’autre part.
Lesquelles parties ont dit que reconnaissant la nécessité de
réparer les constructions anciennement faites pour la prise des
eaux des fontaines de la d. ville de Riom , à cause des dégradations
qui y sont survenues, qui occasionnent dès-à-présent une déperdi
tion considérable du volume d’eau qui appartient ci la d. v ille , et
qu’elle est en possession de prendre ci la principale source de
Saint Genès qui est placée dans la justice et propriété du cl.
seigneur de S t G en est, et pouvant s’élever des contestations
entre le d. seigneur e lle d. corps de la d. ville sur le volume d’eau
appartenant à la d. ville , ainsi que sur la manière de la prendre et
la forme du rétablissement des dites constructions ; pouvant aussi
s’élever des difficultés sur les plantations d’arbres saules , peupliers
et autres espèces déjà faites par le d. seigneur de St. Genest ou
qu’il pourrait faire à l’avenir le long des canaux qui conduisent l’eau
de la d. source en la d. ville de Riom , pour lesquelles contesta
tions éviter et prévenir , les dites parties ont traité transigé et co n
venu des articles qui suivent.
A iiticlk rnEMiFn.
L a source des eaux de St. Genest continuera d ’être r e n f e r m é e
dans une principale enceinte de m urs,
en même étendue el c i r c u i t
qu’elle est actuellement avec faculté au corps de ville d’exhausser
les d. murs si bon lui semble.
�(A,
A r t . 2.
L a porte de la d. enceinte subsistera au lieu et eu l’état où elle
est présentement et sera entretenue et rétablie aux frais du corps de
ville quand il en sera besoin , et sera fait deux clefs p our la serrure,
dont une pour le dit seigneur de St. Genès , et l’autre pour le corps
de ville.
A
rt
. 3.
L a voûte en forme de chapelle renfermée dans la dite principale
enceinte, et qui elle-même renferme plus particulièrement les eaux
de la d. so u rce, subsistera en l’état où elle e s t , sauf les réparations
qui y seront àfaire p ou rco n server au corps de ville le volume d’eau
qu’il a toujours p ris, et qui lui appartient, et pour en éviter la
déperdition, c’est-à-savoir qu’au lieu du canal en pierre existant
actuellement pour transmettre les eaux de la d. voûte ou chapelle
au regard dont il sera parlé c i- a p r è s , il sera placé un tuyau en
plomb de neuf pouces de diamètre intérieur.
A
rt
. 4*
L e corps de ville pourra faire construire une enceinte à la voûte
ou chapelle mentionnée eu l’article précédent à la distance de cinq
à six pieds de la d. voûte en conservant néanmoins les ouvertures
nécessaires pour le passage des e a u x , et le corps de ville pourra
faire une porte à la dite enceinte dont il aura la c l e f , à condition
d’en faire l’ouverture au dit seigneur , quand bon lui sqtnblera pour
vérifier s’il n’est rien fait ni pratiqué au préjudice des conventions
ci-dessus.
A
rt.
5.
L e regard construit dans l'enceinte principale pour re cevo ir la
portion des eaux de ladite source appartenant à la ville subsistera
en l'élut ou il estprésentem ent, et la ville continuera d’en avoir
seule la clef.
A
rt
. 6.
L e seigneur de St-Genest entretiendra le long de scs possessions
qui bordent les canaux de la dite ville un fossé creusé à six pieds
de distance des dits ca n a u x , et ne pourra planter des arbres qu’au6
�delà du d. fossé ; et à l’égard de ccnx qui l’ont été dans la d. dis
tance , il sera tenu , et promet de les faire arracher incessamment.
A
iit.
7.
Toutes les réparations ci-dessus seront faites aux irais et dépens
de la d. ville ; et d’autant que les d. réparations obligeront à d é
tourner les eaux et à l'ouverture de l’étang , et feront chômer le
mo din du d. seigneur, le dédommagement qui pourrait lui être dû
pour le d. ch ô m ag e , pendant l’espace de dix jours seulement, fera
partie de la somme qui sera réglée par l’article suivant, bien en
tendu que si la d. réparation duroit plus long-tem ps, la ville d é
dommagera le d. seigneur, à dire d’experts, pour le chômage
au delà des dix jours ci-dessus convenus.
A u x . 8.
Et pour toutes les choses ci-dessus et tout dédommagement prévu
ou pour faits plus anciens dont il n’ a u r a i t pas été fait raison au d.
seigneur, il a été convenu à la somme de cinq cent cinquante livres,
qui a été présentement payée comptant au d. seigneur de SaintGenest par le d. sieur Colin eu sa qualité de receveur de la ville ,
dont quittance p a r l e d. se ig n eu r, sans garantie que comme se i
gneur. C ar ainsi, etc. Fait et passé à lliom , étude de G aillard, l'un
des notaires royaux soussignés avec les parties, le onze août mil
sept cent soixante-quinze , avant midi , et signé à la minute de
Maüel de Saint-Genesi , Atidraud , C h ossier, L a p cy r e , C o l i n ,
Guérignon cl G aillard , notaires royaux. Con tiolé à lliom , le onze
août 1 7 7 5 , reçu onze livres dix huit sous , et signé Solagnier.
( S ’ensuit le déhbéraloire ).
EX T R A IT
D es registres des délibérations de la ville de lliom.
A u j o u r d ’ hu i , dix-huit juillet mil sept cent soixante-quinze,
ras
semblée municipale de la ville de lliom a été tenue à l'hôtel de ville
après avoir cio convoquée par billels envoyés à tous ceux qui doi
vent la coiiq o s e r , el a laquelle oui assisté M M . du Deifan, maire;
Audratid, lieutenant de maire; G r a n g ie r , T o u t l é e , Chossier, La-
�'XI
p e y r e , éclievins ;
13onville,
Viallctte, Chassaing, Lageneste, asses
seurs; Dufruisse , p ro ru rcu r du roi de v ille ; Bernard , secrétaire
g r e ffie r , garde des archives;
C o lin , syndic r e ce v e u r ; P e r o l ,
contrôleur.
M. le maire a exposé que les fontaines de la ville sont en mauvais
état , et que la ville ne reçoit pas à beaucoup près aujourd’hui le
volume d’eau qui lui appartient, et qu’elle a droit de prendre à la
principale source ou Chapelle de Saiut-Genès; que ce manquement
d’eau provient de ce qu’il se fait une déperdition considérable des
eaux dans les canaux destinés à les conduire de la principale source
^ la ville , et principalement dans le canal en pierre, pratiqué dans
une enceinte de murs ou la source elle-mèrnè se trouve renfermée ,
lequel canal en pierre reçoit les eaux de la so u rce , et les transmet
dans un premier regard également enfermé dans l'enceinte de murs
ci-dessus expliquée.
En second lieu la déperdition des eaux peut aussi provenir de
ce que ¡NI. de Saint-Genest a fait (aire depuis trois ou quatre'ans
derrière le mur de son endos , à l’aspect de m i d i , une plantation
considérable d’arbres saules et vergues, trop près des canaux de la
ville ; que cette plantation étant contraire aux réglemens , il étoit
intéressant de prendre des mesures pour l’engager à faire retirer ses
arbres; qu’il ne pouvait pas cependant se dissimuler que M. de
Saint-Genest ne s’étoit peut-èlre déterminé à faire cette plantation
qu’a raison de ce que la ville avait néglige de remplir à sou égard
certains arrangeinens qu’elle avait pris avec lui depuis huit à neuf
•'ins, niais qu’ il était à propos d’y p o u rv o ir, et que cet objet méritoil
ïy plus grande attention et la plus grande célérité.
Sur q u o i , la matière mise en délibération, il a été observé q u ’il
aPpartcnoii à la ville un volume d’eau qu’elle avait droit de prendre
a
s° u rcc de Saint-Genest ; qu’il s’en falloit de beauc oup qu’elle
1 °Çnt annuellement ce volume d’eau , e,t que ce manquement ne
pouvait d river que de lu déperdition qui se faisoit dans les canaux
de la ville depuis la source de Saint-Genest jusqu’à Mozat., et prin
cipalement dans le canal de, pierre placé, dans l’enceinte de unie où
lu source elle-:néme se trouve renferm ée; qu’il sera't à propos de
�xn
. f*
changer ce canal de p ie rr e , et d’y substituer u n tuyau de p lom b,
dont l’orifice aurait neuf pouces de diamètre intérieur, composant
vingt-sept ou vingt huit pouces de circonférence , et m ême de faire
placer à la voûte ou chapelle servant d’enceinte à la source un
avant-corps en maçonnerie à la distance de cinq à six pieds de la d.
voûte ou chapelle, pour empêcher par là que des gens mal in
tentionnés jettent dans la source des matières capables de troubler
les eaux . ou boucher en partie le tuyau de plomb dont il a été
ci dessus parlé ; qu’il était également à propos de prier M. de SaintGenès de vouloir bien faire arracher les plantations qu’il a prati
quées trop près des canaux destinés à conduire les e a u x , mais q u ’il
fallait commencer par se rendre justice à soi-même , et lui p ay e r
ce qui p ouvoit lui être dû d’après les premiers arrangemens qui
avaient été pris avec lui ; que pour parvenir à toutes les choses cidessus, il convenait de nommer quatre commissaires pour conférer
avec l u i , et pourvoir aux moyens de faire promptement toutes les
réparations nécessaires pour que l’eau ne manque pas dans la ville.
E n conséquence de q u o i, M M. A ndraud , Chossier
L a p e y r e et
Colin ont été nommés commissaires pour traiter et transiger avec
M . de Saint-Genest aux conditions qu ’ils aviseront être les plus
utiles à la v ille , et pour régler avec lui le dédommagement qu’il
pourrait demander pour le ch ômage de son moulin pendant le
temps que dureront les réparations qu'il est nécessaire de faire , la
ville donnant à c e t effet tout pouvoir aux d. sieurs commissaires , et
promettant d’exécuter les conventions qu’ils arrêteront avec lui. Au
registre ont les délibérans signé. Contrôlé à R i o m , le 24 juillet
1 7 7 5 , par S o la g n ie r , qui a reçu quatorze sous.— Exp éd ié à MM.
Andraud, Chossier, L a p e y r e e t Colin, commissaires, ce requérant,
par nous, soussignée, conseiller du r o i, secrétaire greff ier , garde
des archives de la ville de Ri om, et signé Bernard,
E xp éd ié à M M . les maire , etc. Signé Gaillard.
E R R A T A
P a g e 17 lig n e 18 au lieu d éja in d iq u ée d e 4 3 6 a 52 1 = 9 57 m ètres lisez d éja in d i
qu ée d e 4 36 + 521= 9 57 m ètres
P a g e 2 2 6 è m e lig n e su p p rim e z l'a lin é a le s m o ts d 'a p rè s u n e p r o p o r tio n g é o m é triq u e
devan t su ivre san s in terru p tio n la p h rase p récéd en te
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats. 1840?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
Description
An account of the resource
Titre complet : Copie du traité du 13 septembre 1645, ou l'on a conservé l'orthographe et la ponctuation de la vieille expédition.
Copie du traité du 16 septembre 1654.
Copie du traité du 11 août 1775.
Extrait des registres des délibérations de la ville de Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1840
1804-1840
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2914
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53600/BCU_Factums_G2914.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
canal
copropriété
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prescription
prises d'eau
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53601/BCU_Factums_G2915.pdf
2ce945a728fc41845742a4cd59d031e4
PDF Text
Text
MÉMOIRE
POUR
TRIBUNAL
de
P R E M I È R E INSTANCE
Le Corps commun de la ville de R io m , poursuites
et diligences de M. le Maire de cette ville
CO NTRE
,
M. N E IR O N - D E S A U L N A T S Propriétaire ,
habitant du lieu de Saint-Genest-l'Enfant.
L a ville de Riom est obligée de soutenir une discussion judiciaire
pour conserver des droits reposant sur des titres qui remontent à
plusieurs siècles, et pour consommer une entreprise considérable,
d’une grande utilité, d’une nécessité même absolue, q u i, après
avoir coûté d’énormes sacrifices, serait paralysée si des préten
tions nouvelles pouvaient lui être sérieusement opposées.
Heureusement que ces prétentions n’ont pour base qu’une préoc
cupation peu réfléchie ,
calculé.
et que
CIVIL
les illusions d’un intérét mal
,
L a ville de Riom est propriétaire d’un droit de prise d’eau à des
sources qui surgissent, à cinq ou six kilomètres de distance ? dans
une commune voisine , et qui sont connues sous le nom de sources
de S a int-Genest.
Ce d roit, qui existait de temps immémorial, fut réglé , en 1 6 4 5 ,
par un traite fait avec l’ancien seigneur propriétaire de ces sources;
e t, depuis cette époque reculée, les habitants de Riom en avaient
usé à leur g r é , sans le moindre trouble, à l’aide d’un canal ou
aqueduc q u i, prenant son origine aux sources mêmes, se prolonge
jusqu’à la ville .
RIOM.
�Mais ce canal, vicieux dans sa construction, dégradé, d’ailleurs,
depuis long-temps, ne transmettait pas à la ville de Uiom toute la
quantité d’eau qui lui appartenait.
Depuis nombre d’années , les habitants de ïiiom reconnaissaient
la nécessité d’établir un nouvel aqueduc, mieux organisé, plus
compacte, plus solide, et qui lui transmît une eau plus pure et plus
abondante.
Celte précieuse amélioration , commandée aussi par les besoins
de plusieurs établissements publics ou com munaux, a excité succes
sivement la sollicitude de différentes administrations municipales*
et s i , malgré de nombreuses cl de longues éludes, l’exécution en
avait élé différée , ce retard n’avait eu pour cause que l'insuffisance
des ressources comnlunales pour fournir aux dépenses de l'entre
prise.
Enfin , ces ressources ont clé obtenues à l’aide de sept années
d’une contribution extraordinaire , à laquelle se sont soumis les
habitants , et par le concours du gouvernement et de l’administration
départementale, qui ont dû participer à des frais faits aussi dans
l’intérêt des établissements publics.
L es travaux , dont le prix doit s’élever à la somme de iGo,ooo fr.
au m oin s, ont été commencés a lo r s , et se sont continués pendant
plusieurs années , sans qu’aucune réclamation , sans qu’aucun indice
annonçât la moindre contestation future; cl déjà l’achat des tuyaux
de conduite était complet, leur placement était eu grande partie
o p é r é , les fouilles à faire pour le surplus étaient presque terminées ;
d é jà , en un mot, plus de 120 ,0 0 0 fr. étaient dépensés, lorsqu’à
été élevée une contestation dont le succès, si la viHtï de lliom pou
vait le craindre, mettrait tout eu question , et rendrait inutiles les
travaux et les sacrifices des habitants.
M. Desaulnats s’est opposé à ce qu’on p laçai, dans une enceinte
close de murs, près d’un regard dont la ville de Riom a seide la clef,
le premier tuyau destiné à recevoir l’eau qui coule dans ce regard ,
propriété exclusive de la ville.
Il a soutenu que l’enceinte et que les eaux qui y naissent étaient sa
chose; que les habitants de lliom n’y 'avaient qu’ un droit de servi-
�— 3 —
lu d e , limité par les titres , restreint surtout par la prescription ; et
qu’un nouveau mode d’aqueduc ne pouvait pas être appliqué à la
prise d’eau sans son consentement.
Il a déclaré qu’ il ne donnerait pas ce consentement, parce que le
changement projeté nuirait à ses droits et blesserait ses intérêts.
Cette prétention et le moment où elle se présentait durent sur
prendre les administrateurs de la ville de Riom.
Ils éprouvèrent beaucoup de regrets d’avoir h lutter conlre l’un
des anciens habitants , et des habitants les plus distingués de leur
v illej conlre un homme honorable, qui long-temps même avait été
le chef de l’administration municipale.
Mais les droits confiés à leurs soins étaient trop importants, et la
réclamation qu’on leur opposait leur parut trop peu fondée pour
qu’ils n’y résistassent pas.
Aujourd’hui qu’une application des titres et une vérification des
lieux, faites, en exécution d’un mandat de la justice, par trois experts
d’une grande capacité et tous étrangers à la ville, peuvent faire ap
précier les droits respectifs des parties, la ville de Riom est auto
risée à dire que non seulement la prétention de M. Désaulnats ne
trouve aucun appui dans les titres produits, mais même qu’elle
n’est pas justifiée par un intérêt réel ou de quelque importance.
C ’est, il sem ble, ce qu’il sera facile à. démontrer.
FAITS.
L a ville de R i o m , dont la fondation se perd dans la nuit des
Siecles, ancienne capitale du duché d’A uvergne, et chef-lieu , avant
*78 9. d’ une sénéchaussée aussi distinguée par la juste réputation de
ses olhciers que par l’étendue de son ressort, avait, depuis des
temps tres-anciens, une population nombreuse.
Aussi ses administrateurs s’étaient-ils occupés à se procurer
1 eau nécessaire à la consommation de ses habitants.
Cette eau, ils la prenaient, de temps immémorial, vers les limites
de du ix communes voisines, celles de Marsat et de Saint-G enest,
près de plusieurs sources abondantes que l’on désigne sous le nom
de sources de Saim-Gcnest.
�Pou r régulariser et améliorer leur prise d’eau , les consuls de la
ville de Riom traitèrent, le 10 septembre i 6 /f5 , avec M. de
G u e r in , seigneur de Lugliat, de M arsat, et d’autres p laces, et
propriétaire des sources qui servaient à l’usage des habitants.
On remarque dans le traité que les habitants prétendaient avoir
le droit d’exercer leur prise d’eau aux sources mêmes, mais que le
seigneur contestait certe. prétention.
L e s parties se concilièrent par l’intermédiaire de l’intendant de
la province.
Dans la transaction, il est convenu que, moyennant iooo francs
qui sont payés au seigneur de Marsat, * les consuls et les habitants
* de Riom pourront prendre, à perpétuel, aux sources qui sont au
« bout du grand bassin ou réservoir de ladite source de Saint« G e n e st, du côté de bise , joignant à un sentier qui est du coté de
» nuit, la quantité d’eau nécessaire pour en avoir neuf pouces en
te circonférence ou rondeur à la sortie dudit bassin ou réservoir. »
Su r le plan général annexé au mémoire , ce grand bassin est
désigné par les lettres A et par,un liseré vert-d’eau ; il est aujour
d'hui renfermé dans le parc de M. Desaulnats.
A l’angle nord du bassin, le point O ipdique celui où devait
s’exercer la prise d’eau concédée en 16 4 5.
On v oit, à peu près au milieu de ce bassin cl au nord-est du
plan , 1e chenal qui conduit l’eau au moulin du sieur Desaulnats.
A la gauche du plan , au sud du grand bassin, existe un petit
bassin, en forme triangulaire, entoure de murs, communiquant au
grand par des ouvertures pratiquées au bas du mur séparatif. Ces
ouvertures sont indiquées par les lettres minuscules m, n,
C ’est dans celte petite enceinte, qui est hors de l’enclos de
M. Desaulnats, qu’est aujourd’hui placée la prise d’eau de la ville.
Elle s’exerce a la principale source qui surgit au point G de celle
petite enceinte, sous une voùtc 011 chapelle où l’on remarque en
core les armes de l'ancien seigneur.
En avant de cette chapelle existe une construciion en pierres de
taille, formant une petite cluunbie marquée P sur le plan , qui clôt
�— 5 —
la-chapelle, et qui est fermée elle-même par une porte à grille de
fer.
Un canal, autrefois en pierre, mais qui, aujourd’hui et depuis
est en plom b, transmet l’eau prise à la chapelle dans un
regard désigne sur le plan par la lettre E , dont la ville de Riom
seule a la clef; c’est à ce regard que correspond le canal continu
qui conduit l’eau à la ville.
Au sud-est de cette petite enceinte et d’un petit bassin B B ’ que
que l’on y remarque , existe une ouverture désignée au plan par la
lettre I, et formée dans le mur par deux pierres verticales à rainures;
on y place une vanne qui est levée le mercredi et le samedi de
chaque semaine, à midi, pendant l’été, pour laisser échapper l’eau
destinée à l’irrigation des prés de Marsat.
La petite enceinte est fermée par une porte dont il y a deux clefs,
l’une pour la ville de Riom, l’autre restant au moulin du sieur Désaulnats, oîi elle est à la disposition des ayant droit à la prise d’eau
des prairies de Marsat.
Telle est la descripiion sommaire des lieux.
Revenons à l’analyse des titres.
Dans l’acte de i 6 4 5 , à la suite de ce que nous en avons ci-des
sus iransci'it, on lit que : « les tuyaux qui seront posés dans le grand
« bassin ou réservoir pour ladite prise d’eau , seront de la grosseur
* nécessaire, en sorte qu’ils puissent fournir neuf pouces d’eau en
* circonférence ou rondeur dans trois tuyaux de la grosseur cha* cnn de neuf pouces de vide, qui seront placés, savoir : deux pro* che la muraille du réservo ir, et l’autre dans l’épaisseur de ladite
* muraille pour conduire les neuf pouces d’eau dans les canaux de
« la ville. »
11 fut convenu qu-e les consuls auraient la faculté de faire faire
«ne voiite avec les armes de la ville au-dessus des sources, pour
ferm er l’ eau à clef.
Ils devaient aussi faire, à l’endroit ou seraient posés les c a n a u x ,
un 1 égard en voûte pour pouvoir vérifier si les neuf pouces deau
Uaicui complets sans excéder la quantité attribuée; cl le seigneur
�— 6 —
deMarsat pouvait e xiger, quanti bon lui semblerait, l’ouverture de
ce regard.
Pour prévenir la déperdition de l’eau du grand bassin , les con
suls furent chargés de fa ir e bien et dûment grossir la muraille qui
l’entoure et de l’entretenir, à l’a v e n ir, à leurs frais.
Enfin il fut stipulé que le seigneur serait indemnisé par les con
suls , si le propriétaire du moulin le délaissait par suite du manque
d’eau, qui serait le résultat de la concession faite ai;x habitants.
T e l est, en analyse, ce premier acte dont l’ interprétation a sou
levé plusieurs dillicultés. On a surtout beaucoup disserté sur la
clause des neuf pouces d’eau en rondeur ou circonférence, com
binée avec le placement des trois tuyaux de 9 pouces de vide chacun.
On verra que le vrai sens de cette clause a été fixé par un der
nier traité de
L ’exécution de ce premier contrat présenta «les difficultés.
O11 les applanit par de nouvelles conventions qui furent faites lo
3 o septembre iG 54 et qui firent abandonner les constructions qui
devaient se faire dans lé grand bassin , vers le point O.
Les consuls se plaignaient de l ’ insuflisance des sources désignées
dans l’acte de 1645 et voulaient réclamer des dommages et intérêts
contre le seigneur.
Pour les satisfaire, le seigneur de Marsat consentit à changer lo
point de la prise d’eau; il fut convenu que le droit serait exercé ,
à perpétuité, dans le réservoir des sources au point C , vis-à-vis la
voûte ou étaient les armes du seigneur, et qu’à cet effet les consuls
pourraient faire faire , à leurs dépens , un regard en [lierres de taillo
où seraient marquées les armes de la ville;
11 fut d it, d’ailleu rs, qu’ il n’était pas dérogé aux autres clauses
du contrat de iG 4 ’>.
Trois cents livres payées par les consuls au seigneur furent lo
prix de cette amélioration.
Ce fut alors que la prise d’eau fut transportée dans la petite en
ceinte et le petit bassin triangulaire marqué au plan par les lettres
Il B\ Depuis elle y a toujours été fixée.
Alors aussi fut établi, pour la prise d’eau, un canal en pierres ,
�_
7 _
■ ¿ to
commençant à la voûlc où étaient les armes du seigneur, voûte dé
signée sur le plan par la lettre C , et se prolongeant, de l’est à l’ouest,
jusqu’à un regard qui dut être aussi construit à cette époque, et qui,
sur le plan, est indiqué par la lettre E .
Il paraît qu’alors aussi la petite enceinte fut entourée de murs ,
qui l’isolaient du grand bassin, sans cependant s’opposer à la com
munication et au mélange des eaux des deux bassins, mélange qui
se faisait par les arceaux ménagés sous le mur intermédiaire.
Les choses restèrent dans cette position jusqu’en ¡ '¡ '¡ 5 , époque à
laquelle d’autres contestations furent terminées par une dernière
transaction.
Il est nécessaire d’an alyscr, avec quelque détail, cette transac
tion qui est pour la cause d’une grande importance.
E lle fut préparée le 1 8 juillet 1 7 7 5 , par une délibération de l’as
semblée municipale où figurent les noms les plus honorables.
M. Du Défanl, maire de la ville, expose « que les fontaines de
" là ville sont en mauvais état; que la ville ne reçoit p as, à beau<r coup p rès, le volume d’eau qui lui appartient et qu’elle a droit
« de prendre à la principale source de lu chapelle de Saint-Genest. »
Il dit qu’il se fait une déperdition considérable des eaux dans les
canaux destinés à les conduire à la ville, et principalement * dans
« le canal de pierre pratiqué dans une enceinte de murs où la source
* se trouve renfermée; lequel canal de pierre reçoit les eaux de là
r source et les transmet dans un premier regard également enfermé
*■ dans l’enceinte de murs ci-dessus expliquée. »
Cette enceinte forme le petit bassin triangulaire dont nous avons
'léjàp ad é.
M. le Maire signale aussi des plantations faites par M. de SaintGenest , comme pouvant occasionner la déperdition de l’eau.
Mais il ajoute que la ville avait néglige de rem plir, à l’égard de
ce propriétaire, certains arrangements pris depuis huit à neuf ans,
ci il propos«* d'y pourvoir.
L assemblée exprime l’avis de substituer au canal en pierre, qui
reçoit 1 eau a la source pour la transmettre au premier reg ard , un
�• *
•:<u
— 8 —
tuyau en plom b, de n e u f pouces de diam ètre in térieu r , compo
sant vingt-sept ou vingt-huit pouces d e circonférence .
E lle demande aussi qu’on fasse placer à la voûte ou chapelle, où
est renfermée la source, un avant-corps, en maçonnerie , à la dis
tance de 5 à G pieds de la voûte , pour empocher que l’eau ne soit
troublée par des mal intentionnés.
E lle v e n t, d’ailleurs , que l’on paie à M. de Saint-Genest ce qui
pouvait lui être dû d’après les arrangements pris avec celui-ci.
Enfin, pour conférer avec lui, elle nomme quatre commrnissaires.
E n effet, le 1 1 août 1 7 7 5 , un traite fut faitentrelcs commissaires
et le seigneur de Saint-Genest.
Par l’article i ' r de ce traité, il fut dit que la source des eaux.de
Saint-Genest continuerait d’être renfermée dans une enceinte do
murs, de même étendue et circuit que celle qui existait alors, mais
que la ville aurait la faculté d’exhausser les murs.
Par l’article 2 , il est convenu que la porte de l’enceinte subsis
tera en l’état où elle se trouve ; qu'elle sera rétablie et entretenue
aux frais de la ville , et qu’il en sera fait deux c le fs, une pour lo
seigneur de Saint-Genest, une autre pour la ville.
L ’article 5 porte que la voûte Cn forme de chapelle , qui ren
ferme plus particulièrement les eaux de ladite source, subsistera en
l ’état où elle est « sauf les réparations qui y sont à faire po u r con-
«
«
«
«r
«r
«
s e n ’e r au corps de v ille le volum e ile.au q u 'il a toujours pris:
et q u i lu i appartient. E t pour en éviter la déperdition , c’est à
savoir qu’au lieu du canal en pierre existant actuellement , pour
transmettre les eaux de ladite voûte ou chapelle au regard dont
il sera parlé ci-après, il sera placé un tuyau qn plom b , de n e u f
pouces de diam ètre intérieur. »
I) après 1 article 4 > la ville a la faculté de construire une enceinte
à la voûte ou chapelle à la distance de cinq à six pieds , et d’y faire
une porte , a condition d en f a ir e l’ouverture au seign eur de
Sam t-O enest, quand bon lu i sem blerait, p o u r v é r ifie r s ’il n était
rien f a i t ni pratiqua au préju d ice des conventions ci-dessus.
L ’article 5 est ainsi conçu :
* Le regard , construit dans l’cnccinte principale pour recevoir
�—
9 —
« la portion des eaux de ladite source appartenant à la ville , sub« sistera en l’état où il est présentement ; et la 'ville continuera
« d ’en avoir seule la clef. »
Les articles 6 et 7 indiquent des réparations à faire.
L ’article 8 fixe à 55o francs l’indemnite due au seigneur , soit
pour le chômage de son moulin pendant les-réparations , soit
pour des faits anciens.
T e l est ce traité, dans lequel se résument très-clairement les droits
de la ville.
Plusieurs objets y sont à remarquer :
L e point ou la prise d’eau s’exerce;
L a capacité du tuyau de plomb destiné à recevoir l’eau ;
L a propriété du premier regard ou cette eau est transmise.
C ’est sous la voûte en forme de chapelle , que la ville doit
preudre et a toujours p ris le volum e d ’eau qui lui appartient ; et
c'est sous cette voûte seulement, que le seigneur est autorisé à véri
fier s’il n’ est rien fait à son préjudice.
Pour recevoir l’eau , au lieu du canal en pierre existant alors , il
doit être placé un tuyau en plom b, d’une capacité de n eu f pouces
de diamètre intérieur.
Ce tuyau doit transmettre l’eau au premier regard construit
dans l'enceinte ; la ville continuera d'avoir s e u le 'la c le f de ce
regard;, et M. de Saint-Genest n’est autorisé à y faire aucunevérification.
Co qui avait été convenu dans cette transaction , pour fixer les
droits de la ville , fut exécuté à cette époque ; et aujourd’hui on
Voit sur les lieux i° l’enceinte particulière établie à
5 à 6 pieds en
avant de la voûte ; 20 le tuyau en plomb de neuf pouces de diamètre
intérieur ; 3“ le prem ier regard dont la ville a seule la clef.
Mais les réparations cl les améliorations à faire au canal imparfait
qui conduisait l’eau à la ville exigeaient une étude sérieuse et de
vaient entraîner de grands frais; et quoique le besoin de ces amélio
rations eût été signalé en 1 7 7 5 dans la délibération de l’asscmbléo
municipale, on ne put s’en occuper avant 17 8 g .
Depuis, les circonstances difficiles qui avaient peso sur la ville do
�— Iü —
Riom connue sur la F ian ce entière , n’avaient pas permis de se
livrer sérieusement à l'examen de celte utile cnlrcprisc. Son e xé
cution , d’ailleurs , aurait été paralysée par le défaut de ressources.
Cependant les temps étant devenus plus calmes , l’administration
municipale, présidée alors par M. Désaulnats lui-nième , reprit les
anciens projets ; mais reconnaissant bientôt que de simples répara
tions au canal existant n'offriraient qu’un avantage trcs-faiblc et do
peu de durée, quoique fort coûteux, elle conçut l’heureuse idée de
la reconstruction totale de la conduite.
Un nouveau maire reconnut aussi les avantages de cette recons
truction; en conséquence des études furent faites, des devis furent
dressés ; une cotisation fut proposée pour fournir aux frais des tra
vaux; ctleconseilmunicipal, adoptant ces sages vuespardélibération
du 17 septembre
1 8 2 1 , invita scs administrateurs à solliciter
le concours du gouvernement et du département à des dépenses
qni devaient profiter aussi aux établissements publics placés dans
notre ville.
Il serait superflu d’entrer ici dans le détail de toutes les démarches
qui ont été nécessaires, de tous les elTorts qui ont été faits, de tous
les sacrifices auxquels se sont prêtés nos conciloye'ns pour assurer
le succès d’un projet de la plus haute importance; il sullira de dire
que 1 6 9 ,1 8 0 francs Go c. y ont été destinés , et que , dans cette
somme considérable, la contribution des habitants est de la somme
de 9 4 , 2 4 6 francs09 c ., celle du gouvernement, de 5 7 ,5 2 0 fr. 9 8 c . ,
et celle du département, de 1 7 , 4 1 6 francs 27 c.
Cependant le zèle et l’activité des administrateurs sont parvenus
à mettre le projet, h expédition, à faire roglor les Incideius nombreux
«fm se sont élevés pendum le cours des travaux , à triompher enfin
de tous les obstacles qui se sont multipliés dans le cours de dix
années, et plus, d opérations; cl deja une grande partie dos tuyaux
de conduite d a it p o sé e , deja 1 011 avait l’espoir que la ville jouirait
bientôt du fruit de tant desoins et de tant de sacrifices,lorsqu’un dernier
incident plus grave qn’ancun antre a été soulevé par j\I. Désaulnais.
C elui-ci se prétendunt seul propriétaire des sources de SaintGcnest et de la petite cnccuilc dont la ville avait cependant fa il
�k t l
— II —
Construire les murs , et qu’elle seule aussi avait réparée , alléguant
<inc la nouvelle conduite nuirait à ses droits, aggraverait ce qu’ il
appelait sa servitude et le priverait d’une grande partie de l ’eau
nécessaire à son moulin , s’est opposé au placement d’un-tuyau en
pierres au lias du premier regard dont nous avons déjà parlé , de
ce premier regard, propriété exclusive de la ville, dans lequel sont
transmises par le tuyau de plomb les eaux que ce tuyau prend
depuis plusieurs siècles à la chapelle où naît la principale source.
Cette étrange prétention qui, si elle était accueillie , aurait pour
la ville les plus funestes résultats, dut exciter la vive sollicitude de
^’administration.
L e conseil municipal fit aussitôt vérifier la localité et consulter
avec une scrupuleuse attention les titres constitutifs de la prise
d’eau.
Cet
crânien le rassura ; il- reconnut que M. Dcsaulnats se
faisait illusion , et il se décida à soutenir une lutte fatigante sans
doute , mais que commandait l'intérêt légitime de la cité.
Alors prit naissance le procès actuel.
L es hostilités de M. Désaulnats s’annoncèrent par un procèsverbal de l’état des lieux , qu’il provoqua, en obtenant, à cet effet,
sur requête, le 20 novembre i 838 , une ordonnance du président du
tribunal civil de Rioin.
Ce procès-verbal est du 6 décembre ï 838 ; il fut dressé p a r le
notaire L ab ro ssc, assisté d’un expert et de deux maçons.
Les parties intéressées y furent présentes, savoir: M. Désaulnats,
accompagné de son con seil, et l’un des adjoints de la ville auquel
6 étaient réunis l'cxpert-architecte qui dirigeait les travaux de" la
nouvello conduite, et les marons entrepreneurs de ces travaux.
11 serait superflu d’analyser ici ce procès-verbal.
il suilira de ilire que M. l’adjoint, en sc faisant toutes réservas
dans J intérêt de la v ille, déclara que l’intention de l’administration
n ci.ut, quant à présent, que de faire placer une cuvcttc sur la face
cxtei nuire du premiçr regard ou sc déversaient les eaux dont jouis
sait la ville , ei de disposer cette cuvette de manière que ces
Caux y tombassent ùla sortie du regard
cl
s'écoulasscnt-cusuito-dans
�ifA
------
12
— ■
un premier tuyau en pierre, qui serait l’origine de la nouvelle con
duite, àlaquelle il s’adapterait par son extrémité inférieure tandis que
son extrémité supérieure serait placée dans la cuvette.
M. l’adjoint lit observer que l’établissement de cette cuvette,
ainsi disposée, était nécessaire pour empêcher que la ville ne fût
privée d’eau pendant la durée des travaux.
Cependant M. Désaulnats présente, le 22 décembre suivant, une
requête dans laquelle , prétendant qu’il était seul propriétaire de
l’cnceiute close de murs où s’exerçait la prise d’eau de la ville et
des sources qui y naissaient, soutenant que la ville n’avait qu’un
droit de servitude qui devait être restreint à la quantité d’eau que
ses anciens tuyaux avaient jusqu’à présent transmise à la ville, faisant
remarquer que les tuyaux destinés à la nouvelle conduite avaient
une plus grande capacité que les anciens , alléguant que ses droits
étaient blessés et que sa propriété avait été violée par les nouvelles
oeuvres de l’administration municipale, interprétant à son gré lçs
actes de i 645 et de 1 654 » ct méconnaissant la lettre et l’esprit du
traité de 1 7 7 5 , il conclut à ce que les lieux fussent remis dans l’état
où ils étaient avant l'entreprise de l’administration municipale, et
qu’à cet effet elle fut tenue :
i ° De faire retirer le nouveau tuyau placé dans ladite enceinte;
2° De faire rétablir la fondation du mur de cette enceinte comme
elle l’était avant l’entreprise ;
3° De faire remblayer l’excavation pratiquée dans la partie inté
rieure de l’enceintc.
Il demanda , de plus, 2,000 fr. de dpniinagcs-iiitéréis.
Cette requête , suivie d’ordonnance du président, fut signifiée
au Maire de la ville de Hiom , par exploit du 29 décembre 1 858 ,
avec assignation pour voir adjuger les conclusions qu'elle contenait.
Appelé à délibérer sur ces difficultés, h: conseil m u n i c i p a l fut
d’avis de soutenir le p ro cè s, cl (’administration fut autorisée à se
défendre, par arrête du conseil de Préfecture, du 8 février irtJ>9 L ’inslanco étant ainsi liée, un premier jugement du 21 mai s 1859.,
autorisa provisoirement le placement de lu cu\etlo destinée à rece
�— i3 —
v oir les taux qui dérivent du regard contenu dans l’enceinte, et à
les transmettre aux tuyaux de la nouvelle conduite.
Deux experts, du choix des parties, furent chargés p a rle tribunal
de d iriger cette opération et celle de la coupe de l’ancien c a n a l,
comme aussi d’en décrire la forme et la capacité, et de conserver
les parties de canal, qui seraient coupées, afin qu’on pût, au besoin,
les rétablir identiquement dans leur premier état.
L e tribunal ordonna aussi qu’il se transporterait sur la localité ,
assisté de MM. Burdin , E yn ard et Laplanche , experts nommés
d’oflice.
Les opérations prescrites furent faites , et le rapport qui les
constate fut déposé au greffe, le 5 avril.
L e transport du tribunal fut exécuté le 1 1 mai suivant. L ’examen
des lieux fit alors connaître de récents changements opérés par
M. Dcsaulnats, qui avait établi, depuis peu de jours, dans le grand
bassin, un très-large déversoir, et qui avait aussi beaucoup agrandi le
canal de la chute des eaux sur les roues de son moulin. Ces chan
gements , très-préjudiciables aux droits de la ville , durent frapper
l'attention de l'administration municipale et exciter ses réclamations.
Cependant, une vérificaiion détaillée était indispensable pour
ccl aii er les droits respectifs.
Mais les points à vérifier n’ayant pas etc déterminés par le juge
ment du 2 1 m ars, et les parties n’ayant pu s’entendre' à cet égard ,
elles durent revenir devant le tribunal, qui, à son audience du 16
juillet i 85 r), rendit un jugement contradictoire qu’il est utile de
foire connaître.
D ’abord le tribunal rejette des conclusions de M. Désaulnats,
qui demandait la mise en cause de divers propriétaires, sous p ré
texte qu ils avaient droit aux eaux de Saint-Genest pour l’irrigation
de leurs prairies.
*
«
IjC jugement décide avec sagesse que c’ est à eux , s’ils croient
0\ou intérêt a la contestation , à y intervenir, ou à celle des parties
dt j.t engagées au procès, qui désire leur présence, à les y appeler,
** ses îisques et périls, si bon lui semble.
�—
14
—
Ensuite le tribunal ordonne que les experts B u rd in , Eyn ard cl
Laplandie vérifieront et constateront :
« i° L ’état intérieur de la voûte appelée la C h ap e lle , dans
« laquelle vient sourdre le bouillon principal des eaux que reçoit
«f la ville; la forme , la hauteur et la destination des chevets en
« pierre établis dans celte chapelle ;
« Quelles sont , par rapport au tuyau de plomb dans lequel
s’introduisent les eaux destinées à la ville » les diverses hauteurs do
Peau, soit lorsque la vanne de Marsat étant baissée cl les roues du
moulin du sieur Désaulnats étant en je u , l’eau de la source princi
pale entre dans le grand bassin, soit lorsque, celte vanne de Marsat
étant ou verte, l’eau de la source principale s’échappe du côté do
A la r s a l, soit enfin lorsque celte vanne et celles du moulin sont
simultanément ouvertes ( i) ;
<f 2° L ’état intérieur du premier regard dans lequel débouche lo
tuyau de plomb qui aboutit, en amont, dans la chapelle; l’état do
l’ancien tnyau de fuite qui recevait les eaux à ce regard, à partir du
point où ce tuyau prend une dimension uniforme, et sur un p ro
longement qui est laissé à la sagacité des experts ;
« 3*'F e r o n t, les experts, l’application des titres de ï‘C4 5 , do
i 65 /f et de 1 7 7 S , du procès-verbal de l’état des lieux, dressé" 1e
G décembre i 8 5 8 , et de tous autres litres qui leur seront produits
c f qui se rattacheraient au droit dV» prise d’eau de la ville, quant au
droit en lu i-m é m e , quant à son étendue, et quant au mode de son
ex ercice;
'
« 4° V érifieront, à l’aide de l’acte de concession de i G j 5 , à quel
point du grand bassin devaient être prises les eaux concédées à la
vilte ;
« 5* A u ssi, d après le même a c ie , de quelle muraille on e n te n d a i t
parler eu chargeant les habitants de lliom de faire bien et dûment
(1) La vanne, (lite ile Marsat, est placéedans la ¡»“lite cucchile; d ie est îles*
tinée à Im irnir 1eau nécessaire à l'irrigation des prairies (le .Mariai, pour
lesquelles, les mercredis et samedis, il
(le Saint-liencit,
ya un droit de prif>c d'eau aux sources
�— 15 —
grossil'lainuraillc du bassin ou réservoir qui est au-devant dumoulin
de Süint-Gcncst, et d’ainsi l’enlretenir à l’aven ir, afin que l’eau
dudit bassin ou réservoir ne se perde pas ;
« G0 D ’après les divers titres, si les eaux du grand ou du petit
bassin ne sont pas considérées dans ces titres comme une seule
source formée de plusieurs naissants ou bouillons, et comme devant
toutes être réunies ou confondues dans leur destination;
« 7° Constateront, et d’après l’inspection des lie u x , et d’après
renseignements qu’ils pourront recueillir, même à l’aide de
témoins indicateurs, quel était l’état de ces lieux avant les change
ments apportés récemment par le sieur Désaulnats pour faire
P r i v e r les eaux du grand bassin , soit à son moulin, soit partout
ailleurs; quelle était la position ou la dimension des ouvertures ou
bondes par lesquelles s’ échappaient ces eaux ;
w 8° Diront quelle e st, par suite de ces changements, la largeur
la profondeur actuelle des chenaux qui conduisent l’eau sur les
roues du moulin de Saint-Genest, et notamment quelle est celle
largeur à l'ouverture de la chute d’eau sur les roues ; quelle est, à
ce même p o in t, la hauteur de l’eau , lorsque la vanne de Marsat est
baissée, et qu’une partie des eaux de la source principale entre dans
le grand bassin ;
« Quelle est, au contraire, la hauteur de l’eau à cette ouverture
de sa chute sur les roues du moulin, lorsque la vanne de Marsat
est le v é e , et que les eaux du grand bassin servent seules au jeu
dumoulin ;
« D iront, les experts, si ces changements apportes par ld sieur
frésaulnais ont porlc atteinte au droit de prise d’ eau concède à la
Ville de R io m , et détermineront en quoi ;
*
9 ° V é r i f i e r o n t à quelle hauteur se trouve l’eau dans la chapelle,
par rapport au tuyau de plomb destiné à recevoir ce qui en revient
a la ville, soit qiumd ja vaiul0
Marsat est baissée tandis que la
nouvelle déchargé é t a bl i e par le sieur Désaulnats est ouverte, soit
quand on ouvre en même temps lu vanne de Marsat cl c e l l e de la
nouvelle décharge;
�* io ° Diront à quel usage sont destinées les eaux, soit du grand,
soit du polit bassin, et vérifieront si elles peuvent suffire à leur
destination ;
<r i i ° Donneront leur avis , d’après les titres et l’inspection des
lieux, sur le volume ou la quantité d’eau qui a été concédée à la
v ille , sur le mode de règlement, de fixation et de transmission do
cette eau, soit par les anciens, soit par les nouveaux canaux, de ma
nière que la condition du propriétaire de Saint-Genest ne soit pas
aggravée;
« E t , à ce sujet, indiqueront les précautions à prendre pour quo
la ville de Riom ne soit pas privée de la quantité d’eau qui lui a été
concédée et qui lui appartient, et q u e , d’un autre côté, cette quan
tité d’euu ne soit pas excédée au préjudice du sieur Désaulnats ; »
« Vérifieront s’il n’existe point de dégradations, soit au tuyau do
plomb qui sert à la prise d’eau, soit au revêtement en maçonnerie
qui enveloppe ce tuyau, soit aux murailles de la chapelle, qui cou
vrent la source principale ou à celles qui entourent le petit bas
sin , soit aux murailles du grand bassin ; et si des réparations sont
à y faire pour empêcher la perte de l’eau, les experts les indique
ront ;
* 12 ° Feront enfin , les experts , toutes autres vérifications
qu’ils jugeront nécessaires ou mêmes utiles pour bien remplir la
mission qui leur est confiée ;
« E t dans le cas où ils le croiraient utile pour faciliter l’inlelligcncc du rapport qu’ils dresseront de leurs opérations , ils sont au
torisés à dresser un plan général et détaillé des lieux , en surface ,
en élévation et en nivellement, indicatif de l’état des lieux, comme
aussi des changements opérés anciennement ou récemment, a v e c
une légende explicative, p o u r , le rapport des experts déposé et
produit, être par le tribunal statué ce qu’il appartiendra.
T elle est la vérification ordonnée,
On voit qu’elle est a m ple, détaillée, cl très-propre à fournir OU
tribunal tous les documents qu’ il pouvait djsirer.
�k
v
— 17 —
Celte vérification, commencée le 5 o septembre 1 8 0 9 , a
ter~
minée le G avril iS/fO.
Pendant son cours , INI. Désaulnats a publié un mémoire imprimé
qu’il ;i remis aux experts, et en tète duquel il exprime ses regrets
d^ se trouver en opposition avec les habitants de la v ille , mais en
annonçant que sa résistance lui était com m andée, non seulement
par ses intérêts personnels, mais encore par celui de scs voisins, et
en alléguant toujours que la nouvelle prétention de la ville opére
rait mie réduction importante sur le volume d’eau employée aux
lrrigations des prairies comme aux besoins de plusieurs usines.
Les regrets énoncés sont louables sans doute; et la ville en éprouve
elle-même d’avoir à soutenir une longue contestation contre l’un
de ses anciens administrateurs. Mais elle dira aussi, et avec une
conviction justifiée par les faits et par les titres , que ses intérêts
étaient trop graves et ses droits trop légitimes pour les sacrifier à
ues illusions dont M. Désaulnats lu i-m êm e eût pu reconnaître
l’erreur avec plus d’examen et de réflexion. Cette erre u r, les
autres propriétaires de prairies ou d’usines ne l’ont pas partagée.
Aussi se sont-ils refusés à intervenir dans un procès dans lequel
M. Désaulnats a vainement tenté de les faire appeler.
L ’analyse du rapport des experts suffira pour réduire à leur juste
valeur les assertions et les arguments du mémoire publié avant la
vérification,
Dans un exposé préliminaire, les experts font la description des
lieux et parlent du mouvement des eaux.
Mous avons déjà décrit les lieux et indiqué que les eaux du grand
bassin et celles du petit communiquent enlr’clles par les deux ar
ceaux m et m’ pratiqués sous le mur intermédiaire. ( V . le plan
généial ).
Nous 11 avons à ajouter que ce que les experts disent sur deux
chevets en pierre, établis dans la petite enceinte sous la voûte ou
chapelle C , et qui sont l’un à droite, l’autre à gauche de l’orifice
du tuyau de plomb placé horizontalement sous celte chapelle, re
cevant les eaux et les transmettant au regard E , à ce premier re
gard dont la ville a seule la clef,
3
�Ces chevets sont désignés sur le plan particulier (le la prise d’eau
par les lettres L et L ’ ; ils séparent le sol de la chapelle du sol des
bassins A et B B \
Ils s’élèvent sur le sol de la chapelle à une certaine hauteur , en
laissant cependant entre la sommité de chaque chevet et le plafond
Supérieur un vide pour le passage des eaux.
Ce vide , pour le chevet L , sert au passage des eaux du grand
bassin dans la chapelle ou de celles de la chapelle dans le grand
bassin, selon qu’elles s’écoulent d’un coté ou de l’autre.
L e vide , pour le chevet L ’ , est destine à laisser couler l’eau de
la chapelle au sud-est, vers la vanne de Marsat, lorsque celte vanne
est levée pour l’irrigation des prairies.
L e sommet du chevet L , placé au nord-ouest de l’orifice du
tuyau de plomb, correspond à peu près au milieu de ce tuyau.
L e chevet sud-est L ’ est plus élevé d e o “ ,o 5 (trois centimètres).
E n fin , comme le remarquent les experts, la disposition des lieux
est telle , que l’eau qui se trouve sous la voûte C peut s’écouler
par trois ouvertures :
i ° Au m ilieu, par le tuyau de plomb prenant l’eau de R iom ;
2° Au sud-est, par le vide rectangulaire au-dessus du chevet L ’ ,
qui laisse pénétrer l’eau dans la partie IV du petit bassin, d’où elle
est conduite aux prairies de M arsat, les jours d’ irrigation.
5 ° Au nord-ouest, par une autre ouverture rectangulaire, au-dessus
dif chevet L , servant à conduire l’eau d’abord en B , ensuite en A dans le
grand bassin. De là , réunies à celles du grand bassin , ces eaux , ou
s’écoulent sur les roues du moulin de M. Désaulnats par les vannes
a b , ou elles trouvent une issue par la vanne d’irrigation du pré long
de M. Désaulnats, vanne qu’ indique sur le piau la lettre grecque
/¡¡r j ou bien encore elles s cchappcnl par les vannes du fond ,
marquées par les lettres grecques ^¡x.
Ces diilérentes issues, suivant qu’elles sont ouvertes toutes ou
quelques-unes seulement, font varier le niveau de l’étang mi du
grand bassin A.
L es points de la localité ainsi fixés serviront à Tiutelligcnco dus
�“
*9
—
réponses faites par les experts aux questions que leur a proposées
le tribunal.
Mais, avant (le faire connaître ces réponses, nous devons rappellcr qu’à la page 62 de leur rapport, c’est-à-dire après leur réponse
a la deuxième question, les experts se déclarent unanimes pour
•tout ce qui précède et même pour ce qui va suivre jusqu’à la par
tie où ils donnçnt leurs opinions particulières; ce qui comprend
notamment, soit la description des lieux et les conséquences qu’ ils
en tirent, soit l’examen des questions de fait qu’ils avaient à résoudre.
( V oir jusqu’à la page 257 ).
Ils se réservent cependant le droit de modifier cette seconde par
tie dans le développement de leurs avis distincts.
Chacun d’eux présente ensuite un avis séparé. ( V o ir depuis la
page 258 ).
L e premier de ces avis roule uniquement sur une question de
droit que l’un des experLs s’est complu à traiter, mais non sans
quelque embarras.
Les deux autres a v is , quoique séparément exprim és, sont uni
formes. 11 ne sont fondés que sur les faits ; et, à la facilité de leur
dissertation, 011 reconnaît que ceux qui les ont émis ne sont pas
sortis de leur sphère.
Parcourons d’abord la partie unanime du rapport.
E n réponse à la première question du jugement, les experts,
après avoir fait la description de la chapelle et celle des chevets
dont ils indiquent la destination, déterminent les différentes hau
teurs de l’eau dans la chapelle, selon q u cl’on ouvre ou les deux vannes
du moulin, ou l’une de ces vannes seulement, soit avec la vanne de
Marsnt, soitavec celle du pré long, ou que la vanne de Marsat est
seule ouverte. Cesdivcrscshautcurssont marquées sur le plan parti
culier de la prise d’eau annexé au mémoire. C ’est le plafond supé
rieur de l’enceinte P que les experts ont pris pour repère ; en
sorte que le chiffre écrit sur le plan est d’autant plus faible qu’il y
a plus de vannes fermées, parce que l’eau s’élevant davantage
dans la chapelle, la distance entre son niveau et le plafond supé
rieur est moins grande.
�-----------
20
------------------
Les experts font remarquer que, dans tontes les circonstances ea
usage habituel, le niveau de l’eau est toujours au-dessus des che
vets.
lis déterminent ensuite, dans ces différents c a s , la hauteur de
l’eau au-dessus du fond du tuyau de plomb. Ces hauteurs, dont
ils présentent le tableau dans leur rapport, varient de om,i 8 8 qui
est la plus faible, à o “ , 278 qui est la plus forte. A celle dernière
hauteur, qui excède de om,o 5 i (ircnlc-un millimètres ) la partie su
périeure du tuyau de plomb, toute la capacité de ce tuyau est rem
plie, et l’eau qui est transmise au regard E
déborde, disent les
experts, par la porte de ce regard. Cela est peu surprenant puis
qu’il y a sur l’eau qui s'introduit dans le tuyau une pression égale
au poids des irente-un centimètres d’eau qui sont au-dessus.
L e s experts ajoutent que cet état de choses n’a jamais lieu dans
l’usage habituel.
Pour satisfaire à la seconde question du jugem ent, les exporta
décrivent le premier regard de la v ille , le regard E , et l’anciennc
conduite qui s’y rattache.
Ils disent que ce regard forme une petite chambre rectangulaire
dont le fond est à 65 centimètres au-dessous du sommet du tuyau
de plomb qui y débouche.
Ils ajoutent que le seuil de la porte de ce regard est à 25 milli
mètres au-dessous du même som m et, en sorte que le regard peut
se remplir jusqu’à ce niveau avant que l’eau trouve une issue
par la porte.
Ils parlent d’une vanne en cuivre que la ville a fait placer au
débouché du tuyau de plomb et qui permet d’en m odérer le débit.
Us mesurent ensuite , soit à ce regard , soit aux autres regards
.inférieurs de l'ancienne conduite, les différentes dimensions quelle
présente; cl ils trouvent que sa largeur moyenne est de 2 1 5 milli
mètres, et sa hauteur aussi moyenne de ifio millimètres.
Su r la troisième question, relative à l’application des titres, les
experts en critiquent les expressions et en .signalent 1’ambiguilé.
Les actes de i 6 /|5 c ld c r65 .f leur paraissent annoncer l’ignorance
absolue de toute notion d'hydraulique.
�A v i
------
21
------
ïls font remarquer aussi que l'acte de
laisse ignorer le débit
possi')!c du tuyau de plomb de neuf pouces de diamètre, faute d’in
diquer ‘a longueur , l’inclinaison cl la charge ou pression de ce
luyau de plomb.
Sur la quatrième et la cinquième questions , ils déclarent que ,
d’après l’acte de i G^d , la conduite de la ville devait, dans le prin
cipe , aboutir au point O du plan dans le grand bassin du côté de
hise, cl qu’elle fut transportée en iG 54 au point où elle se trouve
Aujourd’hui.
Quant à la muraille dont les réparations ou l’entretien sont mises
ô la charge deRiom , par l’acte de 16 4 5 , c’est, disent-ils, la chaussée
nord-est de l’étang de M. Désaulnals, lettre grecque A du plan.
L a sixième question demande aux experts si les eaux du grand
du peut bassin doivent être considérées comme une seule source
formée de plusieurs bouillons et comme devant être toutes réunies
et confondues dans leur destination ?
A cela les experts répondent affirmativement.
Ils fondent leur opinion sur le rapprochement des eaux des
diverses sources w qui sourdent, disent-ils, les unes près des
« autres et se mêlent ensemble jusqu’à un certain point, de la
« manière indiquée sur le plan, Suivant que l’ eau du grand étang
« se rend à la vanne de Marsat eu passant par-dessus les chevets
« et devant la tête du tuyau de plomb, ou suivant que les fontaines
* abondantes, situées derrière ces mêmes chevets, faute de pou« voir entrer entièrement dans le tuyau de plomb, donnent lieu à
* un léger courant dirigé du côté du grand bassin, lorsque la
* vanne ci-dessus est fermée.
Ensuite, « comme îl importe pour Riom que ces sources soient
v entièrement solidaires les unes dus autres pour alimenter la con
du ite, ils fom observer que les actes de 1 1>45 , de i 654 et 1 7 7 5 ,
»approchés des prix de vente, et surtout la déclaration faite dans
I acte de 1 G54, que la v ille de liiom mit ait sujet de dem ander la
r (‘sttttiiton des 1000 francs p a y es , si l’eau n’était /,(,s fo u rn ie à
.perp étu ité} semblent bien annoncer dans le vendeur l intention de
�- 22 '
livrer toute l’eau convenue, en remplaçant, au besoin, les sources
les unes parles autres.
Enfin ils ne pensent pas que la ville eût payé en trois fois une
somme de 1800 francs pour ce liquide , et se fût livrée à des cons
tructions de toute espèce sans être assurée d’avoir de l ’eau à
perpétuité.
Ils ajoutent, au reste , que la conduite de Riom étant disjointe
à Mozat ne transmet que dix-sept litres d’eau par seconde, et quo
cette quantité d’eau, employée comme moteur au jeu de deux moulins
successifs, ne produirait aujourd’hui même qu’un revenu annuel de
52 fr. 5o c. correspondant à un capital de G5o fr. ; revenu qui
aurait été bien moindre en 1 645 , époque où l’argent avait beaucoup
plus de valeur. ( Y . le rapport aux pages 1 1 7 et 1 1 8 ).
Cette dernière observation des experts est frappante. Elle prouve
le peu d’ intérêt qu’a le sieur Désaulnats à la contestation qu’il élève;
elle démontre combien sont exagérées ou plutôt erronnées les
craintes qu’il allègue pour la conservation de son moulin; et l’on
sera sans doute surpris de son insistauce lorsque, l’on verra dans la
suite du rapport des experts qu’il y a seulement une différence do
quelques litres par seconde entre la quantité d’eau que procurait à
la ville sa conduite disjointe à Mozat et celle que lui fournira uno
conduite non interrompue dans son cours , c’est-à-dire continue do
Saint-Gcnest à R iom , comme lésera la nouvelle.
L a 7me question était d’ une grande importance. L e tribunal
chargeait les experts de constater quel était l’état des lieux avant les
changements opérés récemment par ¡NI. Désaulnats, pour faire
dé river les eaux du grand bassin, soit à son moulin , soit partout
ailleurs, et quelles étaient la position cl les dimensions des o u
vertures ou bondes par lesquelles s’échappaient les eaux.
L a réponse à cette question a été des plus vagues. Quoique les
experts pussent, il semble, trouver de précieux documents dans
un
rapport fait le aG octobre 1806 pour l'instruction d’ un procès
élevé par le sieur Désaulnats père contre le propriétaire d’ un
moulin inférieur, il leur a paru qu’ils manquaient d’éléments
suilisants pour s’expliquer mathématiquement sur cet objet. Us 50
�¿ « 9
-2 ?» --Sont bornes à exprimer des doutes fondés sur le silence de la ville,
qui ne s’était plainte d’ aucun changement depuis 1 7 7 5 .
Ils ont cependant reconnu que , par l’établissement do deux
vannes marquées ci et b sur le plan , au lieu d’une seule qui existait
auparavant au canal qui dirige les eaux sur les roues du moulin , le
niveau de l’eau du grand bassin avait été baissé dans l’état habituel
de 26 millimètres.
M. Désaulnats a prétendu que la baisse remarquée par les experts
«tait compensée par l’élévation des seuils de-ses vannes.
Mais l’élévation n’est pas justifiée et l’abaissement du niveau de
l’eau est établi. Il y aura donc lieu de co rrig er cette entreprise.
Les experts ont aussi très-vaguement répondu à la huitième
question, qui tendait à connaître la largeur et la profondeur actuelle
des chenaux qui conduisent l’eau sur les roues du moulin, et à faire
Vérifier la hauteur de l’ eau à l’ ouverture de sa chute sur les roues ,
soitlorsquc la vannede Marsatest baissée, soit lorsqu’elle est levée.
Ils sc sont abstenus de répondre à la question sur le motif que
le rapport de 1806 , qui leur avait été présenté , ne s’expliquait pas
sur le point positif dont il voulait parler.
C ’était éluder la difficulté au lieu de la résoudre. Un tel langage
doit surprendre dans la bouche d’hommes aussi instruits.
Nous reviendrons dans la suite sur cette partie du rap p o rt, et
nous serons obligés de signaler la négligence avec laquelle les
experts se sonl occupés de la septième et de la huitième questions
qui leur étaient proposées.
Chargés par la neuvième question de vérifier à quelle hauteur
sc lrouve l’eau dans la chapelle par rapport au tuyau de plomb des
tine à recevoir l’eau de la ville, quand la nouvelle décharge établie
P<>r le sieur Désaulnats est o u verte, les experts reconnaissent que
la prise d’eau éprouve alors une grande diminution.
t
sa'1 que Rétablissement de cette nouvelle décharge est pos
térieure au commencement du procès et même au jugement du
21 " lars ' 85 y , par lequel le tribunal avait ordonne son transport
sur les lieux,
O r , par l’ouverture de cette décharge , disent les experts., le
�ev*
— 24 —
niveau de l’eau derrière les clievels de la chapelle s’abaisse do
quatorze centimètres au-dessous de son élat habituel, et la dépense
du tuyau de plomb est réduite à dix litres par seconde au lieu
de vingt-quatre.
Il importe peu , ajoutent-ils, que la vanne de Marsat soit alors
ouverte ou fermée. Car l’eau du grand bassin ne peut y arriver ,
son niveau étant plus bas que le sommet des chevets ; en sorte quo
les eaux qui naissent dans la chapelle vont en partie se réunir à
celle de ce grand bassin en passant par-dessus le chevet nord-ouest.
Devant les experts, ¡NI. Désaulnats a déclaré ne vouloir se servir
que provisoirement de celte nouvelle décharge pour la pèche , lo
nettoiement et les autres services de son étang.
L e tribunal prescrira sans doute dos mesures pour prévenir
l’abus quo l’on pourrait en faire.
L a dixième question demande à quel usage sont destinées les
eaux, et si elles peuvent suffire à leur destination.
L a réponse parle do trois destinations :
i ° Les eaux se rv e n t, par intervalle, à arroser les prairies do
Marsat et le pré Long ;
2° Elles alimentent d’une manière continue laconduite de Riorn ;
5 ° Elle mettent en jeu habituellement ou exceptionnellement un
ou deux tournants dans les moulins de M. Désaulnats.
Les experts ajoutent une observation importante r
* L e s moulins de M. Désaulnats, alors même que Riom rccc* vrait deux fois plus de liquide qu?à l’ordinaire , pourraient
* très-bien m archer, sauf à produire par heure un peu moins do
v farine qu’auparavant. »
Su r la onzième question, les experts sont appelés à examiner
i° le volume et la qu; ntité d’eau qui a été accordée à la ville, le modo
de règlement, de fixation et de transmission de cette eau, soit par
les ancienssoilparles nouveaux canaux, et les prénmtionsà prendre
pour conserver les droits de chacun; 20 les dégradations qui peu
vent exister,soit au tuyau de plomb, soit au revêtement en maçon
nerie qui le co u v re, soit aux murailles de la chapelle et à celles q"<
entourent le grand cl le petit bussin.
�—
—•
Sur la première partie de cette question , qui est le point essen
tiel du procès , disent les experts, nous ne pouvons répondre que
dans notre rapport et avis définitif.
Ils se bornent donc pour le moment à faire quelques obser
vations hypothétiques qu’il serait superflu de rappeler ici.
Ils parlent, d’ailleurs, de dégradations à r é p a r e r , notamment
au tuyau de plomb qui doit perdre son entrée un peu ovale , et
reprendre son diamètre de neuf pouces ou de o m, 2456.
Les réponses que nous venons d’analyser remplissent jusqu’à la
page 160 du rap p o rt, et n’expriment pas, comme nous venons de
le di re , l’avis définitif des experts.
Ils font ensuite jusqu’à la page 258 , et avant de donner leur avis
particulier, un rapport commun sur l’ensemble de l’affaire.
Dans cette seconde partie de leur p ro cè s-v e rb a l, les experts
examinent les deux systèmes opposés des parties : l’un , celui de la
"ville de Riom , d’avoir toute l’eau que peut fournir le tuyau de
plomb ;
L ’autre , celui de 3VI. Désaulnats , de n’accorder que la quantité
d’eau qui, sortant du premier regard de la ville, pouvait arriver à
lliom par ses anciens canaux.
Examinant d’ abord le système de M. Désaulnats , et supposant
que le tuyau de plomb, ses chevets et les autres accessoires forment
«vec le premier regard de Saint-G en est, avec tout l’aqueduc qui
vient à la suite et même avec les tuyaux ronds et fermés de Mozat,
Un tout indivisible destiné à prendre l’eau à Saint-G enest, à la
porter et à la livrer à Riom ; en supposant aussi qu’il suffit de bien
icparorla conduite de Riom jusqu’à Mozat, et en maintenant tel qu’il
est aujt>urd’liUi le niveau de l’étang de M. Désaulnats, les experts
se demandent quel volume d’eau pourrait amener à Riom l’ancienne
conduite fonctionnant en très-bon état, sans abus ou sans perte
inutile de liquide. ( Y . de la page 166 à la page 169 de leur
rapport.)
1
our repondre à cette question , ils se livrent à des calculs h y
drauliques qu ils font d’après les formules contenues dans le savant
4
�------
20
------
traité d'hydraulique publié en i 85 /| par M . d’Aubuisson-Desvoisins;
et quel est le résultat de leurs calculs ?
Us trouvent que celle ancienne conduite, ainsi mise en bon état,
et en supposant la vitesse de l’eau uniforme , aurait du conduire à
M ozat, dans le regard que la ville de Riom y a établi , a 5 litres
4 dixièmes de litre par seconde ou 1 1 0 pouces d’eau, dits de fontain ie r ( V . p. 17 4 du rapport. )
Ou , ayant égard aux coudes non arrondis des canaux , et à leurs
angles , ainsi qu’aux pentes variables, ils réduisent cette quantité à
24 litres 57 cen ilitres par seconde ou 107 pouces. ( V . p. 176 . )
Us remarquent ensuite que le tuyau de plomb fournit de son coté
environ 24 litres d’eau par seconde ou un volume à peu près égal
aux J07 pouces d’e a u , et s’étonnent que l’ancienne conduite ne put
pas absorber toute l’eau aillucnle dans le regard de Saint-Genest.
Mais en réfléchissant à ce fait, ils ajoutent que la cause pouvait
en élre due aux racines introduites dans la conduite , aux obstruc
tions passagères , aux défauts de construction ou étranglements
dont ils n’auraient pas assez tenu compte dans leurs calculs.
Ils l’attribuent aussi à une coiffe ou à un crible cylindrique en
plomb qui recouvre l’issue (lu regard ou l’orifice de sortie de l’eau,
et qui, sous la petite charge de 20 ou 5 o centimètres seulement de
hauteur de colonne liquide, pouvait bien empêcher par la petitesse
de scs trous que la conduite ne reçût tout ce qu’elle pourrait absor
ber (V . pages 1 7 9 - 1 8 1 . )
L es experts croient ensuite devoir examiner, sans y être invités,
disent-ils, la quantité d’eau qne peuvent conduire à la ville de Riom
les tuyaux qui partent de Mozat , qui là sont disjoints de la con
duite antérieure et qui y prennent l’eau dans le regard que l’on y
remarque.
Ils
ces
fixent à
1624
dixmillimèlres le diamètre intérieur de
tuyaux ; et ils calculent (pie le volume d’eau qu’ ils dépensent
n’ost que de i 5 litres 94 centilitres par seconde , y comprises les
prises d ’eau qui existent entre Mozat et Riom.
Ils y ajoutent 1® G4 centilitres pour la prise
d’eau du sieur
D c v a u x , prise d’eau qui précède le regard de Mozat ; 2° 2 litres
�—
*7 —
4 décilitres pour le trop plein de Mozat; et ils concluent de tout
cela que le total de la prise d'eau se réduit à 16 litres 98 centilitres,
ou environ i 7 litres par seconde, valant à peu près 74 pouces d’eau
au Heu de 107 qu’on pourrait recevoir à Mozat, si la conduite était
en bon état. ( V oir de la page 1 85 à la page 196. )
Sans examiner la justesse des calculs des experts, nous ferons
observer q u e, quoique le diamètre des tuyaux depuis Mozat ne
soit que de
16 2 4 dixmillimètres , s i , au regard où leur série
commence, la colonne d’eau était plus élevée, la charge augmen
tant le débit ou la quantité de litres d’eau augmenterait proportion
nellement. O r , il arriverait plus d’eau dans ce r e g a r d , et par
conséquent la colonne d'eau ou la charge s’y élèverait davantage,
si l’ancienne conduite établie en amont de Mozat était en bon état,
puisqu’elle pourrait y conduire a 5 litres 4 centilitres, ou 107 pouces
d’eau par seconde.
A in si, ce n’est pas le diamètre dés tuyaux établis depuis Mozat,
qu’il faut considéi’er pour apprécier le droit de la v i l l e , comme
nous verrons plus tard que l’a fait un seul des trois experts..
Aussi les experts, qui raisonnent d’abord dans la supposition que
la conduite de Saint-Genest à Riom resterait disjointe à M ozat,
reconnaissent-ils, aux pages suivantes, que la ville de Riom a le
droit de joindre bout à bout , dans le regard de Mozat, les tuyaux
qui y sont séparés actuellement, et qu'en liant ces tuyaux , et en ne
formant ainsi qu’un seul aqueduc continu, le volume d’eau, qui
serait amené de Saint-G enest, serait de 2 2 litres 5 décilitres par
seconde, au lieu de 17 litres; en sorte qu’ en retranchant 5 litres
4 centilitres , pour M. Devaux et pour Mozat , Riom recevrait
par seconde 19 litres 5 décilitres, à peu de chose près, au lieu do
*5 litres 94 centilitres; et cela sans changer l’ancienne conduite, en
se bornant à la réparer, et à lier dans le regard de Mozat les tuyaux
supérieurs et inférieurs q u i, à ce point, sont disjoints ou séparés.
( V. le rapport depuis la page 196 jusqu’à la page 2o5 ).
A la suite de ces calculs , les experts se livrent à diverses consi
dérations sur rabaissement ou l’élévation du niveau île l’eau des
souices de Saint-Genest; et après avoir énonce qu en rcmplissunt
�— 28 —
certaines conditions qui, selon eux-m êm es, ne peuvent exister, la
nouvelle conduite pourrait fournir 40 liires d’eau par seconde , ils
terminent leurs observations par cette phrase remarquable : ( V .
page 2 2 1 ).
« Pour éviter toute fausse interprétation , nous déclarons que la
« nouvelle conduite n'aura pas pour résultat d’enlever aux sources
« de Saint-Genest quarante litres d’eau par seconde, mais qu’elle
« recevra au plus le maximum du débit possible du tuyau de
« p lo m b , c’est-à-dire, 24 litres par seconde, si ces derniers sont
«• accordés à Rioin ( V . le rapport, p. 2 2 1 . ) »
E n résultat, cette partie du procès-verbal des experts , qu’ils
désignent par ces mots : R apport su r l ’ensem ble de l ’a ffa ire ,
nous fait voir :
i° Que l’ancienne conduite, étant conservée dans sa forme et
dans ses dimensions actuelles, mais étant soigneusement rép arée,
transmettrait au regard de Mozat 24 litres 57 centilitres d’eau par
seconde, ou 107 pouces de fonlainier;
2 0 Que dans l’état d’imperfection et de dégradation où elle sc
trouve aujourd’h u i, elle ne fournit à ce regard que 1 7 litres d’eau
environ par seconde, en y comprenant même les 64 centilitres de
la prise d’eau de M. D e v a u x , et les 2 litres 4 décilitres de trop plein
qui s’échappent à Mozat;
5 ° Q u e , soit à cause de la disjonction de la conduite au regard
de Mozat, soit par l’efiet de la dégradation des canaux antérieurs, la
ville de Riom ne profite que d’environ 14 litres d’eau par seconde,
y comprises les prises d’eau qui ont lieu depuis Mozat;
4 ° Que s i, dans le regard de Mozat, les tuyaux inférieurs étaient
liés aux tuyaux supérieurs de manière à en former une conduite
continue, et si cette conduite était bien rép arée, deux choses que
la ville aurait incontestablement le droit de faire, alors, mal »ré le
peu de capacité des tuyaux qui existent de .Mozat à lliom , la ville
recevrait 22 litres 5 décilitres par seconde, en y comprenant la
prise d’eau concédec à M. 1Je vaux, et celle qu’elle pourrait accor
der à Mozat;
5 “ Qrte, quelle que soilla capacité de la nouvelle conduite qu’elle
�.A 'i ')
— 29 —
fait établir, la ville de Riom ne prendra aux sources de Sainl-Genest
que 24 litres d’eau par seconde, puisque celle quantité est le
m axim um du débit possible du tuyau de plomb placé sous la
chapelle.
Ainsi , c’est un litre et demi d’eau par seconde que le sieur
Désaulnais conteste à la ville ; contestation dont le faible intérêt est
signalé par le peu de valeur pour lui des 17 litres auxquels il veut
la réduire, puisque, comme le déclarent les experts, ces 17 litres ,
même en totalité , ne vaudraient, pour les moulins du sieur Désaulnats, que 52 fr. 5o cent, par an, ce qui ne porterait pas le prix du
litre et demi à 5 fr. annuellement.
A la suite de la page 2 2 1 de leur rapport, et jusqu’à la page 2 5 8 ,
les experts énoncent, dans ce qu’ils appellent un résum é, les deux
systèmes qu’ils ont précédemment développés. Ils examinent aussi
ce qui aurait lieu dans diverses hypothèses qu’ ils posent, c’est-àdire selon l'interprétation que le tribunal donnerait aux titres , ou
les droits qu’il attribuerait à l’ une ou à l’autre des parties d’après
l’étal des lieux.
Leurs réflexions les conduisent à émettre des avis sépares sur le
fond du procès.
A V IS DU P R E M I E R E X P E R T .
Cet avis roule principalement sur un urguuicnt lire de la pres
cription.
« La prescription, dit-il, lelle que l’e x ig e , telle que l’entend
* l’article G ¡2 du Code c iv il, attribue à Riom ( défalcation faite de
* la fontaine dite du Plom b, ) la contenance plus ou moins calcu* lablc de son ancienne conduite ; laquelle forme, à ne pas en douter,
tr 1111 ouvrage terminé cl apparent destiné à faciliter la chute el le
« cours de l’eau du fonds supérieur dans le fonds inférieur, c’csl-à* dire, d e S t Gcuesi ù Mozal cl à Riom (1)# (V . rapport, p. 258 ).
(I) La fontaine du l'ionil) dont parle ici l'expert ¿tait une source qui a depuis
long-temps disparu, qui existait autrefois entre S a i n l - i î e n e s t et Mozal, à une
assez grande distance du premier de tes >¡liages, et dont les eaux pourraient
�L ’expert, en parlant du tuyau de plomb placé à la source de SaintGenest , admet bien la maxime vestigia rctinent possessionem .
Mais il l’applique, non à co tu y au , mais à tout l’aqueduc de SaintGenest à Riom ; et il dit q u e , si le volume d’eau cédé à celte ville
ne peut pas être inférieur à la contenance possible de la conduite ,
il ne peut pas lui cire supérieur, « et q u e , notamment, on ne peut
v pas le prendre égal au débit <lu tuyau do plomb sous le niveau
a actuel de l’étang de M. Désaulnats. »
Il est, par suite, d’avis que si les actes de 1 6 4 0 , de i 654 et de
1 7 7 5 , donnaient à Rioin un volume d’eau excédant la contenance
de sa conduite, ces écrits n’en seraient pas moins aujourd’hui comme
non avenus, à cause de la prescription.
E t pour expliquer son idée , il considère toute la longueur de
l ’ancienne conduite de Saint-Genest à R io m , comme formant uno
seule machine, iin seul instrument destiné à faciliter la chute ou le
cours de l’eau du fonds supérieur, qui est Saint-Genest, dans le
fond inférieur, qui est R iom ; eu sorte q u e , selon lui, l’aqueduc
entier constitue l’ouvrage apparent qu’exige l’article 6/^2 , pour
servir de base à la prescription ; et que la prise d’eau de la ville serait
seulement à l’extrémité inférieure de cet o u v rag e , c’est-à-dire,
dans la ville de Riom même au lieu d’élre à Saint-Genest.
Nous ne suivrons pas cet expert dans la dissertation et dans tous
les raisonnements en droit auxquels il s’est livré pour justifier son
système. L e u r obscurité décèle son embarras; elle nous rappelle ce
prudent conseil du fabulisto latin, suivant lequel chacun doit so
renfermer dans sa spécialité, et 11c pas traiter des matières qu’ il
connaît mal : cuiqttc suit/n.
Cependant, à la fin de son a v is , par un prudent retour à la science
qui lui est familière, le premier expert déclare de nouveau <- quo
« l’anciomio conduite de Riom pourrait, eu s’y prenant aussi bien
e que possible, amener jusqu’à 22 litres 5 décilitres pnrsccondt* (lo
g tuyau de plomb donnant 24 litres), lorsque toutefois on exigera,
itro ajoutées à colles pris»'» à Saint-Genest, *ans entrer en lifç»»' de compte. Car
la partie do l anrionni' conduite établie après cette fontaine a uue plus ¡$r*,utl°
dimension que, celle <jui tst avant (V, le rapport, p. 173),
�— 31 —
* plus ou moins arbitrairement, le maintien de la hauteur actuelle
* de l’étang de M. Désaulnats. » ( V . le rapport , page 289. )
Ainsi, mcnie dans son erreur en droit, ce premier expert ne
réduit en (ait que d’un litre et demi par seconde la prise d’eau de
1° ville de Riom.
A V IS D U S E C O N D E X P E R T .
Le second expert, se renfermant dans le cercle que lui a trace le
tribunal, est plus clair dans le développement de son opinion ( V oir
depuis la page 290 jusqu’à la page 5 o 8 du rapport).
Cet expert examine aussi les deux systèmes présentés par son
Collègue:
L ’un « d’accorder à Riom la dépense possible du tuyau de
* plomb avec le niveau an cie n , en décidant que le règlem ent
* d’eau e sta la source. »
L ’autre « de n’accorder à Riom que
* conduite ancienne , en décidant que sa
» Saint-G en est, mais seulement au point
«r en jouir. »
E l il adopte le premier système , en se
le débit possible de la
prise d’eau n’est pas à
où la ville commence à
fondant sur les actes et
sur l’état des lieux.
11 remarque avec justesse q u e, dans l’acte de 1 6 4 5 , il*est dit
que * les consuls de R iom pourront prendre, à p e rp é tu ité , la
* quantité d’eau nécessaire pour en avoir n e u f pouces en circon * Jèrcncc ou rondeur , à la sortie du bassin ou réservoir. »
E t il en conclut que cette quantité d’eau devait être mesurée aJ
sortie de ce bassin, et qu’ une fois que le sieur de Lugheat , '
concédant, avait/vérifié la manière dont l’eau était prise , la ville
pouvait faire de cette eau l’ usage qui lui convenait.
Il ajoute que l’acte de 1 654 nc & ' 1 (Iue changer le point de la
prise d eau dans le bassin même.
Riais 1acte de 1 7 7 5 lui paraît plus concluant encore. L ’expert
se fixe sur les termes de celte transaction, où les deux parties
reconnaissent la nécessité de réparer les constructiont ancienne-
nientfa ites pour lu prise d'eau desjonluines de la ville de lliotn.
�- 32 Il examine principalement les stipulations de l’arlicle 5 et de
l’article 5 ;
l)e l’article 3 , par l e q u e l, pour conserver au corps de 'ville le
'volume d ’eau q u il a toujours pris et qui lui appartient, et pour
en éviter la déperdition , il est convenu quV/« lieu du canal en
pierre existant actuellement pour transmettre les ea u x de la
voûte ou chapelle au regard de la ville , il sera placé un tuyau
en plomb , de n eu f pouces de diam ètre intérieur ;
De l’article 5 où on lit que « le regard construit dans l'enceinte
v principale pour recevoir la portion des ea u x de ladite source
« appartenant à la v ille , subsistera dans l’état où il est actuelle« ment, et la ville continuera d ’en avoir seule la clef. »
D ’après le traité de 1 7 7 5 , qui a été fait, pour régler définitive
ment la quantité d’eau que devait prendre lîio m , et surtout
la manière de la prendre , l’cxport pense que lo tuyau de plomb
était l’ instrument régulateur dont on avait l’intention de se servir
p a r la suite sans aucune contestation , et que cet instrument régu
lateur ne pouvait être la conduite dont il 11’est pas même dit un seul
mot dans le traite.
Il repousse ensuite l’objection tirée de l’imperfection de la con
duite qui ne transmet pas à Riom toute l’eau que reçoit le tuyau do
plom b, en faisant remarquer que le traité de 1 7 7 5 ne s’occupe
pas de l’eau dont la ville a toujours jo u i , mais du volume d’eau
concile a toujours pris ; expressions qui ne peuvent s’entendre que
du volume d eau , pris a la source , non de c«:Jui pris au chuteau
d eau de IUom ; expressions qui indiquent que toute l’eau, qui
pouvait arriver au premier r e g a r d , dont la ville a toujours eu sculo
la clef, était la propriété du corps commun,
L ’expert ajoute que le défaut de règlement du niveau de l’étang
a c t e , en 1 7 7 5 , une omission qui doit être réparée, mais qui 110
détruit pas les droits de la ville.
Il pense que, pour fixer ce niveau, il faut adopter la hauteur
actuelle de l’etang, en rappelant que celle hauteur esi de 208 millijnèlrcs au-dessus du fonds du tuyau de plomb de la chapelle, lorsque les
�— 33 —
deux moulins de M. Désaulnats sont en jeu , la vanne de Marsat et
celle du pré long étant fermées, et qu’elle est de 188 millimètres
seulement lorsque la vanne de Marsat ou celle du pré long est ou
verte, avec l’ une des deux vannes du moulin.
A V IS DU T R O IS IÈ M E E X P E R T .
L e troisième expert déclare adopter entièrement l’avis du second ;
mais il donne à son opinion plus de développement.
Il applique d’abord les titres de iG/j 5 , de iG 54 et de 1 7 7 5 ; et
l’examen sérieux de leurs termes et des conventions qu’ils renfer
ment, le changement, en 1 654 » du point primitif de la prise d’eau,
changementmotivé su rl’insuflisance des sources à ce prem ier point,
la substitution, en 1 7 7 5 , d’un tuyau de plomb de neuf pouces de
diamètre au canal en pierre qui existait auparavant, l’exposé de
la délibération du conseil municipal qui a précédé le traité de l'J'jS
et les diverses clauses même de ce traité , tout lui fait regarder
comme évident « qu’en 17 7 5 on n’a p as innové quai\t à la
* quantité ou volum e d 'ea u q u i était la propriété de lïio m ;
« qu’on a seulement pris certaines précautions pour conserver
« cette eau. » .
Il considère cet acte de 1 7 7 5 comme n’étant que l’explication des
actes précédents ; et il lu i sem ble qu’en disant n e u f pouces d ’eau
dans les anciens actes , on a entendu p a rle r de la quantité d'eau
que pont débiter un tuyau de n e u f pouces de diam ètre intérieur ,
placé d ’une certaine manière.
Passant ensuite à la solution particulière des troisième et onzième
questions proposées par le tribunal, il lui paraît, sur la troisième
question, (pic le droit d’entretenir la muraille du grand bassin est
attribué a la ville de Riom par l’acte de 1 645 ;
Que ce droit entraîne nécessairement celui de surveiller l’état de
celle muraille, et, par suite, d'entrer librement dans la propriété de
Saint-Genest ;
Que les eaux des diffère tu es sources étant solidaires, l’intérêt de
la ville de Rioin à milinicmr la muraille en bon état subsiste encore;
Que la sulidariié des euux autorise la ville à s’opposer à l’abaissc-
5
�CfÀ
'
-
34 -
ment du seuil des vannes de M. Désaulnats, puisque, par cet abaisse
ment, l’eau du grand bassin ne pourrait plusse rendre dans le tuyau
de plomb en passant par dessus le chevet L , et appellerait au contraire
les eaux de la source de la chapelle dans ce grand bassin , ce qui
nuirait et à la ville de Riorn et à \Iarsat.
L ’expert prouve , d’ailleurs, que la solidarité des eaux est établie
par les trois actes de iG 4 5 , de 1 654 » de 17 7 ^ , et par rétablisse
ment des ouvrages qui font que toutes les sources se mêlent, se
confondent et forment un tout qui se divise entre les moulins, les
prairies et la ville de Riom.
E n réponse à la onzième question, l’expert considère l’ensemble
des ouvrages qui constituent les prises d’eau de M arsat, de Riorn et
du moulin, comme formant un tout dont les parties ne peuvent être
modifiées sans amener au régime des eaux des changements qui
pourraient nuire aux ayant droit aux dites eaux.
Il explique que, p a r l’ensemble des ouvragest il entend seule
ment ceux qui se trouvent placés dans l’enceinte réservée et le
grand bassin , ci F exclusion de la conduite ( V . le rapport,p. 324)»
* On peut considérer, ajoute-t-il, l’ensemble de ces ouvrages
* comme la véritable interprétation donnée aux actes par les
* parties elles-mêmes, et chacun de ces ouvrages comme un article
a de contrat, qui lie les parties et qui ne peut être modifié sans le
« consentement de tous ceux qui ont des droits sur les eaux de
« Saint-Gcnest.
Il ajoute « que ces actes, pour fixer les droits de R io m , ne s’occu« pant que des dispositions à prendre aux sources et aux bassins qui
* les contiennent, pour l'établissement de la prise d’eau , on doit en
« conclure que c’est là seulement qu’il faut rechercher les éléments
« qui doivent servir de base à la détermination des droits des parties,
ir et non dans la disposition des conduites servant à amener les
« eaux à la ville de Riom, et dans la distribution de ces eaux» (V . le
rapport,
55 o ).
Il fait observer , avec raison, que « les actes et la disposition des
« ouvrages excoriés postérieurement aux différents contrats interr venus entre les parties , 11c peuvent justifier celle opinion que le
�K volume d’eau concédé à la ville de Riom doit être réglé par le
v débit de la conduite » ( V . page 334 )•
Par suite de son avis sur l’état des lie u x, considéré comme le
véritable contrat qui régit les droits des parties , l’expert détermine
ainsi les précautions à prendre :
« L e tuyau de plomb resterait placé comme il est actuellement,
« saufles réparations jugées nécessaires, ainsi que les chevets ;
« Les vannes de M arsat, du pré long et des moulins seraient
* maintenues dans leur position actuelle, soit pour le niveau , soit
“ pour leurs dimensions ;
« L a jouissance des eaux , tant pour les moulins que pour les
* irrigations , serait maintenue, selon l’usage consacré, par ce qui
« est pratiqué depuis long-temps ;
« Riom recevrait toute l’eau que verserait librement et en plein
K air le tuyau de plomb dans le bassin, sans pouvoir augmenter le
« débit par aucun changement à son extrémité d’aval ;
*
Riom aurait le droit de disposer ses conduits à partir du pre« mier bassin dans lequel les eaux sont versées par le tuyau de
«t plom b, sans aucune restriction , et conserverait la libre dispo« sition et l’usage de ces eaux ;
« Au-delà du tuyau de plomb et du premier bassin, cesseraient
* pour M. Désaulnats tous droits d’examen de la destination
« donnée aux eaux.
( Voir le rapport, pages 358 , 33 g , 540. )
A la page suivante, l’expert s’exprime ainsi :
« O11 doit ajouter, comme complément nécessaire des disposi* tions qu’on vient d’indiquer, les réparations des différents ou* vrages qui servent à maintenir et à distribuer les sources, et de
« plus (les repères auxquels seraient attachés les niveaux de ces
* ouvrages. »
L expert ajoute cette observation importante :
» En maintenant l’état actuel des lieux et en faisant les répara« lions qui seront indiquées dans la suite de notre rapport, et
maigre le surcroît de dépense d’e au , opéré par les nouvelles
* conduites de la ville de R iom , qui recevraient les 24 litres par
« seconde que peut fournir le tuyau de p lo m b , les moulins do
�«■ M. Désaulnats et les prairies recevront une quantité d’eau supe* rieurc à celle qu’ ils reçoivent maintenant. Ainsi la position de
<r tous les ayant droits se trouverait améliorée. »
L ’expert constate ensuite, sur les réquisitions des parties, divers
faits, notamment q u e , d’après la déclaration de M. Désaulnats,
rétablissement de ses foulons sur la rive gauclie du bief de son
moulin remonte à moins de trente ans. Les foulons ne fonctionnent
plus aujourd’hui ( V. le rapport, page 5 4 1 )•
A la fin de son rapport l’expert indique les réparations à faire :
i° Aux chevets de la chapelle et autour de l’orifice du tuyau
de plomb , en cimentant le tout soigneusement;
2° A la maçonnerie qui supporte ce tuyau et qui laisse échapper
dans toute sa longueur le liquide du grand bassin , de manière qu’il
peut arriver à la vnnnc de Marsat sans passer par les chevets et
devant l’ouverture du tuyau de plomb, ce qui diminue le volume
d’eau que reçoivent les moulins et la ville de Riom;
5° A la chapelle qui recouvre le gros bouillon, pour en rendre
l’accès plus facile ;
4 ° Aux murs de clôture du petit bassin, murs qui devront être
crépis et dont une partie qui s’est écroulée doit être reconstruite j
5° aux muis du grand bassin où l’on devrait remplir les vides qui
s’ y sont formés et refaire les joints entre les pierres.
L ’expert signale aussi plusieurs sources qui s’échappent du petit
bassin à iraveis le mur de clôture, et qui coulent dans le chemin.
Ces sources, dit-il, pourraient être recueillies.
Il
termine par répéter que , par les réparations indiquées, on
¿(’¿ferai' une perte d'eauconsidérable; vtchmptc partie recevrait
probablement un volume d'eau supérieur à celui dont elle
jouit maintenant ( V. a la page 55q. )
Tel est le rapport des trois experts; rapport qui est d’une grande
étendue sans doute, mais qui fournit des documents précieux pour
l'instruction de la cause, et dont l'ensemble démontre combien
]\1. Désaulnats s’élait iaii illusion sur ses droits et sur h* p r é j u d i c e
que (levâ t lui causer l'entreprise immortalité à laquelle la ville a
déjà consacré tant de soins et tant de sacrifices.
�37 Il
sera facile aujourd’hui de prouver la légitimité de cette entre
prise et de réfuter les prétentions de M. Désaulnats.
Celle discussion doit nécessairement rouler sur l’examen,
Des droits du sieur Désaulnats aux sources de Saint-Genest;
Des droits de la ville de Riom aux mêmes sources ;
Des effets ou des conséquences de ces droits respectifs.
1" PR O P O SIT IO N .
Des droits du sieur Désaulnats a u x sources de Saint-Genest.
Les sources de Saint-Genest appartenaient autrefois au seigneur
.de Marsat.
L e sieur Désaulnats s’en prétend aujourd’hui propriétaire.
H ne présente , d’ailleurs, aucun titre qui lui en attribue la p ro
p riété.
Il ne produit même pas les titres de sa propriété de Sainl-Gcncst.
Riais ces titres furent produits en 18 0 G , lors d’un procès qu’avait
le sieur Désaulnats père avec le meunier d’un moulin inférieur.
Ces titres prouvent que le sieur Désaulnats n’a droit aux diffé
rentes sources que pour le jeu de son moulin , ici qu’il lui avait clé
vendu, tel qu’il était alors.
C'est une vérilé qui sera clairement démontrée, soit par les opi
nions des experts qui apprécièrent les titres à celle époque, soil par
les aveux même du sieur Désaulnats père.
Au reste, l’état des lieux suffirait, pour la constater.
L e procès de 180G avait pour objet les mêmes eaux q u i, après
»voir fait jouer le moulin de M. Désaulnats, suivaient un ancien
cours et arrivaient à un moulin inférieur appelé moulin du Iîreuil.
Désaulnats père a_yant changé ce cou rs, le propriétaire du
moulin inférieur s’en plaignit. Delà une contestation judiciaire qui
fit ordonner l’application des titres.
que disent sur ces titres les deux experts auxquels en fut
conliiH>. la vérification? et remarquons que, conformément a l'or
donnance de 1GG7, loi de procédure en vigueur en 18 0 6 , 1un des
experts, hj sieur Cailhe, avait été choisi p a r M . Désaulnats; l’autre,
lfc sieur L c g a y , par son adversaire.
�— 38 —
Ces deux expcrls furent cependant unanimes sur l’application des
titres.
E t quels titres ?
Non seulement des contrats ordinaires, mais encore une saisie
réelle, un décret judiciaire, c’est-à-dire des actes où les détails des
objets saisis et vendus, où tous les confins étaient décrits avec le soin
le plus scrupuleux.
Que rcsulte-t-il de ces titres, suivant les experts ?
Que le sieur Désaulnats ou ses auteurs u’ont acheté que par
fragments ce qui compose aujourd’hui son enclos;
Que plusieurs des objets pnrtìellement vendus sont confinés par
le grand bassin A, appelé par les experts de 1806/« G ran de fo n ta in e ,
et désigné sur leur plan par la lettre C ;
Mais qu’aucun des contrats ne comprend la vente de ce grand
bassin, ni celle du petit bassin oùsont les autres sources,nilesdroits
de justice sur ces objets;
Que le seigneur de Marsat à qui appartenaient ces sources, en
sa double qualité et de seigneur et de propriétaire du terrain ou
elles naissent , ne les avait pas comprises dans les ventes par
tielles des héritages qui lesîconfinaient, parce que déjà il en avait
disposé en faveur des prairies de Marsat, des habitants de Riom et
du moulin de Saint-Gcnest ;
Qu’aussi, même après toutes ces ventes partielles, il avait con
servé scs ormes sur la voûte de la chapelle du petit bassin comme
signe de son droit de propriété et de justice;
Qu enfin la petite enceinte triangulaire, qui renferme le petit
bassin, était entourée de murs avant que l’ enclos de INI. Désaulnats
fût formé, et q u e , pour sa formation , on lia le mur de co
nouvel enclos, d’un côté ¿1 celui qu i existait dèjt) le long du
chemin a l angle qu d form e de midi ¿1 nuit, et d'un autre culo
a l endroit où est la pot te de cette petite enceinte triangulaire.
Ces dernières expressions sont celles du rapport num e au rôlo
7 , recto de l’expédition.
IMus bas, et aux rôles 1 5 et 1 4 , on fait observer que si l’on no
peut pas dire avec l’adversaire du sieur Désaulnats ( le nominò
�Â
_ 39 D ebns) que « la grande source dite de Saint-Genest naisse tome
* entière dans une enceinte particulière et indépendante de l’en« clos, c’est-à-dire dans le petit bassin où sont les deux regards ,
* quoiqu'il soit bien certainem ent hors des limites qu’on a voulu
« donner au sieu r Dèsaulnats, on ne p eu t pas dire non p lu s . .. que
* cette grande source, comme le p réten d J\I. Dèsaulnats , naisse
* dans son enclos, puisque même, hors de son enclos et sur une
* propriété étrangère à lui, sans qu’il y ail de son fait, de même qu’ il
* ne peut l’em pêcher, on peut, au moyen d’une vanne, saufles régie*
* menis établis à cet égard, ôter ou donner à son moulin un volume
* d’eau qui p orte, de sepl pouces à un pied de hauteur sur deux
* pieds de largeur, celle qu’ il recevrait seulement du gran d bassin ,
* s i l'on interceptait la communication du p etit bassin au
* grand. »
A in si, dans ce rapport de 18 0 6 , on considère la petite enceinte
comme une propriété étrangère à l’enclos du sieur Dèsaulnats.
L ’ expert L e g a y fuit ensuite l ’examen , soit de l’état des lieux et
des droits qu’ont aux sources les prairies de M arsat, les habitants
de R iom , et le moulin de Saint-Gcnest, soit des titres de propriété
du sieur Dèsaulnats ; et après avoir énoncé que les deux seigneu
ries de Marsat et de Tournoel étaient conliguës, après avoir appli
qué divers actes par lesquels les auteurs du sieur Dèsaulnats avaient
acquis des deux seigneurs les terrains qui joignent le grand et le
petit bassin, après avoir déterminé les confins, qui sont détaillés no
tamment dans un acte d’échange, du 26 avril 16 4 8 , et dans un acie de
Vcnic, du 26 août 1674 , confins qui n’embrassent ni le grand ni le
petit bassin; après sV'tre fixé surtout sur un procès-verbal de prise de
posspsMon dressé le 29 avril 170 9 à la requête de M . D em allet,
que représente aujonrd’h ui M. Dèsaulnats , de cet ancien propriélairo M11* nvait réuni dans sa m ain, par diverses acquisitions , tous
les terrains adjaçcnts au grand et au petit bassin; après avoir dé
clare , au rôle 7 j que ce p ro c è s-v e rb a l lu i paraît e x c lu s if de
propriété des sources , l'expert se résume ainsi au rôle i5 a :
* On peut donc conclure encore une fois que, quoique le bassin
�f'C'-:
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u
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«
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«
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*
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—
lettre C ( i ) , ait été comme renferme p a r l a réunion flans 1»
même main des propriétés qui l’environnaient, et par l’adjonction des murs de l’enelos à ceux du petit bassin triangulaire,
l’eau et les points où elle sort de terre ne fo n t />oint partie
intégrante de cet enclos, parce que des seigneurs haut justiciers,
en avaient disposé plus de trois cents ans avant la formation de cet
enclos et que M. Désaulnais ne p eu t se prétendre propriétaire)
soit dit grand , soit du petit bassin , qu’autant qu’il établira
qu’il est aux droits ou du seigneur de T ou rn o i:!, ou de celui do
Marsat. Car on se rappelle que le sieur de Lugheat ( le seigneur
de .Marsat), en vendant sa justice sur l’église de Saint-G enest,
* et toute cette justice dans laquelle était compris le moulin , la
* confine p a r la grande fontaine , la même chose que ce qui est
« ici rappelé sous cette double expression , Fontaine du lieu de
« Sairit-Q enest et sources d ’icclles. »
L ’expert L e g a y n’est pas le seul qui exprime une telle opinion.
L ’expert Cailhe , choisi cependant par M. Désaulnats, l’adopto
complètement.
D ’abord il déclare, au rôle i /«5 , qu’il a été parfaitem ent
tTaccord avec le sieu r L e g a j sur le plan et su r F application de
tous les litr e s , et qu’ils n’ont été divisés que sur l’induction qu’on
devait tirer de certains actes.
Ensuite , au rôle 1^7» d s’exprime comme il suit sur la p ro p rié té
des eaux :
« IS’ ous n’avons trouvé aucun acte qui transfère la justice de cette
<r fontaine au seigneur de Sainl-Gcnest. Au contraire , tous la
k rappellent pour e o n iin sons la d é n o m in a tio n de ('¡rotule /ottfaitiO
k du seign eur de M a rs a t; et il est clair (pie ce s e i g n e u r s’en
* regardait toujours propriétaire, comme seigneur haut justicier
« do Saint-Genest. Il y a toujours conservé son regard et son écusson»
«■ quoi qu il ail dispose de portion de l'eau en faveur du m e u n ie r
k qui etuil son tributaire, de portion en faveur de la ville do Ilioi>1
« qui 1 avait payée , et de portion pour l’arrosemeiil de ses près et
« de ceux des habitants de Marsat. »
(1) C’est-à-diro le bassin lettre A dans le plan des derniers ci^eits.
�L ’expert Caillic dit cependant » qu’ il pense que cette plus forte
u
«
*
«
«
«
v
"
*
0
source, qui fournit de l’eau à R io m , à Marsat et au meunier,
naît dans l’enclos, et que le petit étang et le moulin sont intégra •
lement contenus dans ledit enclos, q u ia été f a i t de p ièces et d e
m orceau x, et qui aujourd’hui, dans son ensemble, est circonscrit
de chemins. »
« Nous ajouterons , continue l’e x p e rt , que les murailles qui
servent de clôture à cette sou rce, eu form e p resq u e triangulaire ,
faisant crochet dans l’enclos, n’ont été pratiquées que p o u r mettre
à l’a b ri les deux regards du seigneur de Marsat et de la ville de
Riom , ainsi que ses conduits, et pour éviter l’abus qu’auraient pu
faire les habitants de Marsat, qui y ont droit certains jours de la
* semaine. »
Les déclarations de cet expert sont formelles : le seigneur de
Marsat n’avait pas entendu v e n d re , n’avait pas vendu aux auteurs
de M. Désaulnats les eaux des sources ; il s’en regardait toujours
Comme propriétaire. Il y avait aussi conservé un regard ou une
chapelle revêtue de scs armes. C ’était pour la conservation de cette
chapelle et du regard de lliorn , que des murs de clôture y avaient
été établis ; d’où l’on doit conclure que c’était la ville de Riom qui
les avait construits, comme c’est elle q u i, en 1 7 7 5 , les a réparés
et exhaussés.
Qu’importe, d’après cela , que l’expert, par un laisser-aller de
consolation, ait dit que la [source principale naissait dans l’enclos
du sieur Désaulnats? Qu’importerait même que dans cet e nclos,
fait de pièces et de m o rc e a u x , 011 ait enclavé les sources en tout
0,1 eu partie? Cette entreprise ne changerait rien, d’ailleurs, à la
piopnété des eaux , à une propriété cédée antérieurement et depuis
plusieurs siècles à la ville de R iom , au moulin de Saint-Gcncsi et
aux l)ra|ries de Marsat, à une propriété qui a toujours été conservée
parles trois ayant droit; car ceux-ci en ont toujours joui à l’aide
des ouvrages permanents qui y avaient été établis et qui y ont tou
jours été maintenus.
Cette co-propriélé, reconnue en 1806 par deux experts instruits et
fi0li,neux t iç (m aussj £
époque par le sieur Désaulnats pere ,
G •
�4-2 —
dans un mémoire imprimé, publié par lui devant le tribunal de
première instance.
E n effet, à la suite d’une phrase où il est dit que le seigneur de
Marsat avait fait construire le moulin de Saint-Genest, et qu’il le
concéda en emphitéose , mais en en conservant toujours la justice,
voici ce qu’on lit, page 2 du mémoire :
« E n 1 6 4 5 , il traite avec les consuls de la ville de R iom ; il lui
« c c d e , en qualité de seigneur haut-justicier, et prétendant, en
« cette qualité, avoir droit de disposer des eaux , neuf pouces
* d’eau. L e surplus sc divisait entre le meunier et les habitants
« de M arsat, auxquels il avait également concédé le droit de la
« prendre certains jours. »
L e surplus se d iv is a it , expressions aussi claires que formelles.
A insi, de l’aveu même du sieur Désaulnats p è r e , la totalité de l’eau
des sources appartenait aux habitants de Riom , pour leur aqueduc,
à ceux de M arsat, pour leurs prairies , et au meunier de SaintG enest, pour le jeu de son moulin.
L e sieur Désaulnats, à qui le moulin appartenait en 1 8 0 6 ,
reconnaissait donc alors lui-même qu’il n’avait aux eaux des sources
que des droits identiques à ceux des habitants de Riom et des habi
tants de Marsat.
Aujourd’hui, cependant, son fils, se prétendant seul propriétaire
dccessources, veutréduire le droitde la ville aune simpleservitude.
Cette prétention, qui est repoussée par les titres même du sieur
Désaulnats et par des aveux positifs, le serait enco re, au besoin,
par l’etat des lieux et par la clôture de la petite enceinte triangu
laire , qui est isolée de l’enclos du sieur Désaulnats, dont le m u r,
construit en 1 Gr>4 > n'MS' T 10 1° prouve la date gravée au-dessus de
la porte' d’entrée, dut l’être alors par la ville de Riom, et dans l’inté
rieur de laquelle est un regard aux armes de la ville , regard fermé
par une autre porte dont cette ville a seule la clef. Tous ces s ig n e s
caractéristiques sont des indices non équivoques de la propriété ou
de la co-pi’opriéte de la ville de Riom sur cette petite enceinte.
L a prétention du sieur Désaulnats serait aussi repoussée par les
ouvrages qui existent dans cette petite enceinte, ouvrages qui n ’ont
�—
43
—
etc évidemment pratiqués que dans l’intérêt des trois ayant droit
aux sources.
Elle serait repoussée enfin par la possession constante de ces
e au x, possession qui n’a toujours été exercée que par la ville.de
Riom , par les propriétaires des prairies de Marsat et par le meu
nier de Saint-Genest. Car si le moulin inférieur la réclamait en
î8oG , ce n’était qu’au bas des roues du moulin de Saint-Genest.
Délias voulait seulement qu’à ce dernier point on ne détournât pas
le ruisseau , parce que l à , disait-il, commençait son béai ( V o ir le
résumé imprimé , publié devant la Cour contre Debas par les héri
tiers Désaulnats, page 9. ).
Aussi le tribunal de première instance de Riom , par jugement
du 16 mars 1 8 0 8 , déclara-t-il que le sieur Désaulnats n’avait jamais
acquis les sources, et n’en était pas propriétaire; et s i, par son
arrêt confirmatif, la Cour ne répéta pas ce motif, c’est qu’elle crut
inutile de l’examiner; sans qu’il soit besoin d ’y avoir é g a r d , ditelle , les autres moyens proposés par Debas lui ayant paru sufiisants
pour maintenir la décision des premiers juges.
Les observations que nous venons de faire sur la propriété des
sources de Saint-Genest font voir combien le sieur Désaulnats s’est
fait illusion dans la contestation qu’il a élevée contre la ville de
Riom.
11 dira, peut-être, q u e, dans la transaction de 1 7 7 5 , les com
missaires de la ville ont reconnu que la principale source était
placée dans la justice et propriété du seign eur de S a in t-G e n e st ,
le sieu r Dem allet.
Mais outre que cette énonciation, qui se trouve seulement dans
1 exposé, n’aurait été qu’une e rreu r, cllct de l’ignorance des com
missaires sur la teneur des titres du sieur Désaulnats, c’est que ces
commissaires n’auraient pas eu qualité pour faire un aveu contraire
aux intérêts de la ville; c’est q u e , d’ailleurs, ce n'était pas sur la
propriété des sources qu’on transigeait, mais seulement sur des
réparations à faire pour l’exercice de la prise d’eau; c’est enfin que
les couuiiissaiies, tout en supposant que la source principale était
placée dans la justice et la propriété dusieur Demallet, ne déclarent
�44
-
-
pas que celui-ci fui aussi propriélaire des sources, cl qu’ils ne
renoncent pas au droit de co-propriélé des eaux que la ville tenait
depuis plusieurs siècles du seigneur de Marsat lui-même.
Ainsi les droits de la ville n’ont pas etc affaiblis , ni ceux du sieur
Demallet, augmentés par l’acte de 1 7 7 6 ; e t, aujourd’hui comme
autrefois, les sources de Saint-Genest doivent être considérées
comme la co-propriété commune des habitants de R i o m , de ceux
de Marsat, et du maître du moulin de Saint-Genest.
M ais, indépendamment même de celte première question, et
que ce soit à titre de co-propriété ou à titre de servitude, que la
ville de Riom a droit à ces sou rces, recherchons, d’après les actes,
d’après l’état des lieux et d’après le rapport des derniers experts,
quelle est l’étendue des droits de la ville?
a m* P R O P O SIT IO N .
D e retendue des droits de la v ille de Riom auoc sources de
Saint-G enest.
Cette proposition sc subdivise; elle conduit à examiner :
i ° Quelle est la quantité d’ eau concédée à la ville?
2° Si les différentes sources sont solidaires?
5 e Si les droits de Riom ont été éteints en partie par la pres
cription ?
§ 1".
Q uelle est la quantité d ’eau concédée à la v ille ?
On a beaucoup disserté sur cette question.
C e p e n d a n t, elle est, il s e m b le , é c la irc ie , soit p a r les litr e s , soit
p a r l ’exécution q u ’ils ont reçue.
L e premier acte, celui du i 3 septembre 1 G /fî, présente, il'est
v r a i , quelque obscurité. Rédigé à une époque 011, en province
surtout, on n’était pas très-familier avec les théories mathématiques,
l’acte attribue aux habitants de Riom le droit de prendre, aux
sources qui sont nu boni du grand bassin ou réservoir, la
q u a n t it é
d 'ea u nécessaire />our eu avoir n e u f pouces en circonjérence ou
rondeur ¿1 la sortie de ce bassin.
�t>c Ces ex pre ssion s ,
n e u f pouces en circonférence ou rondeur ,
on a v o u lu co n c lu re q ue le tu y a u de ré c e p tio n de l ’eau d e v a it être
u n cercle d o n t la circon fére nce n ’aurait que n e u f p o u c e s , et d o n t le
d iam ètre ne s e r a it, p a r c o n s é q u e n t, q u e d ’e n v iro n trois p o u ce s.
Mais cette hypothèse, qui n’est pas autorisée par la lettre de
l’acte, est détruite, d’ailleurs, p a r le s autres conventions que l’on
y remarque.
Elle n’est pas autorisée par la lettre; car il n’y est pas dit, n e u f
pouces de circonférence , ce qui indiquerait la longueur du pour
tour d’un cercle; mais neuf pouces en circonférence ou ro n d eu r ,
expressions qui peuvent s’entendre d’une colonne d’eau de neuf
pouces d’épaisseur, en forme ronde. O r , neuf pouces d’épaisseur
° u neuf pouces de diamètre, c’est la même chose.
Au reste, les autres clauses de l’acte repoussent la première
interprétation et commandent la seconde.
E n effet, un tuyau de neuf pouces de circonférence seulement
h aurait, pour diamètre, que trois pouces, et ne pourrait recevoir,
pa r son orifice , que G pouces 3/4 d’eau.
E t cependant il est ajouté dans l’acte que , Tponv fo u rn ir les n e u f
pouces d ’eau en circonférence ou rondeur , on posera dans le réser
voir, trois tuyau æ , d e Icigrosseur chacun de n e u f pouces de v id e .
L ’intérieur de chaque tuyau devait donc avoir neuf pouces de
lar g e ; et ces trois tuyaux devaient recevoir et débiter évidemment
plus de 6 pouces 5/4 d’eau; ce qui prouve que la première inter
prétation est vicieuse.
L e vice de cette interprétation paraîtra de plus en plus frappant,
Sl Ion considère que la prise d’eau concédée était, dans la pensée
^ es Paj’lies, assez abondante pour priver le moulin de l’eau néccssaue a son jeu , et pour obliger le meunier d’abandonner son usine.
Aussi le seigneur stipule-t-il que , dans ce cas , les habitants seront
tenus de l’indomuKcr.
^ r , h“s derniers experts nous apprennent dans leur rapport que
17 litres, ou 74 pouces d’eau par se con d e, seule quantité que
liansmct a Mozat l'ancienne conduite, imparfaite et dégradée
comme elle l’est, que ces 74 pouces d’eau dont est prive le moulin
�-
46 -
ne sont pas nécessaires à son je u , et q u e, lors même que la v ills
d e Rioni recevrait deuoc fois plu s d e liquide qu ’à l ’ordinaire, les
moulins du sieur Désaulnats pourraient cependant continuer à trèsbien m archer, sauf à produire un peu moins de farine par heure
( V . le rapport des experts, page i/j.5 ; le voir aussi à la page 1 1 7 ) .
E n se fixant sur cette opinion des experts, et en la combinant
avec la clause de garantie stipulée dans l’acte de 1 6 4 5 , on recon
naîtra nécessairement que le volume d’eau concédé devait élro
considérable puisqu’il faisait craindre que le moulin 11e manquât
d’eau. Par conséquent , les neuf pouces d’eau en rond eu r, dont
parle l’acte, doivent s’entendre d’un volume ou d’une colonne d’eau
<le neuf pouces de diamètre.
L e traité du 1 1 août 17 7 6 expliquerait au besoin les actesantérieurs , et ferait cesser toutes diflieuhés.
'
Rien de plus clair, en effet, que les dispositions de cet acte, et
que celles de la délibération du conseil municipal qui l’a précédée
et qui l’a en quelque sorte dictée.
On e xp ose, dans cette délibération , que la ville ne reçoit pas
toute l’eau à laquelle elle a droit.
On y parle de la déperdition qui avait lieu dans les canaux et
principalement dans celui en p ie r r e , placé dans l’enceinte ou est la
source.
On pense q u 'il est 11 propos de changer ce canal en p ie r r e , et
d ’y substituer un tuyau de plom b dont Vorifice au rait n e u f pouces
de diam ètre et vingt-sept pouces de circonférence.
C e r te s , on ne peut pas supposer qu’un tuyau en plomb de cette
capacité eut etc proposé par les hommes honorables et justes qui
composaient le conseil, si le canal en p ierre, auquel on devait lo
substituer, n’avait pas eu aussi neuf pouces de diamètre.
Comment concevoir d’ailleurs que M. Oemallet, homme éclairé
et soigneux doses afiaircs , eût consenti à uno telle substitution, si
scs intérêts avaient été blessés ?
E l cependant, non seulement il ne résiste pas à cet arrangement,
niais même rien n’ indique dans l’acte qu’ il l’ait considéré commo
une innovation qui (ùt de sa part un sacrifice.
�«_ 4 7 — ■
'
w
On se borne à rappeler, dans l’arlicle 3 du traité, la nécessité de
foire des réparations p o u r conserver au corps d e v ille le volum e
d ’eau qu’ il a toujours p ris et qui lui appartient} et p o u r en éviter
la déperdition.
E t c’est dans ce but, que l’on convient « qu’au lieu du canal eu
* pierre existant actuellement, pour transmettre les eaux de la voûte
* ou chapelle au regai’d dont il sera parlé ci-après, il sera placé
* un tuyau en plomb, de n e u f pouces de diam ètre. »
Ainsi, ce n’est pas pour augmenter la prise d’eau de la ville, c’est
seulement pour lu i conserver le volum e d ’eau q u i lu i a p p a rtie n t ,
celui qu’elle a toujours p r is , qu’on place un tuyau en plomb , de
neuf pouces de diamètre.
Donc, il fallait un tuyau de celle capacitépour recevoir le volume
d’eau qui appartenait à la ville; donc aussi le tuyau de pierre p r é
existant avait le môme vide. C ar autrement il n’aurait pu recevoir
le même volume d’eau.
D e tout cela on doit conclure que dans l’acte même de i 6 /f5 ,
par les mots, n e u f pouces cTeau en ro n d e u r..... tu y a u x de n e u f
pouces d e v id e , les contractants avaient entenduvparler d ’un v o
lume d’eau de neufpouces d’épaisseur, cl de tuyaux de neuf pouces
de diamètre.
Ce traité de 1 7 7 5 , qui. est l’exécution des anciens litres en est, en
tnêrne temps, l’interprétation la moins équivoque, la plus sû re ; et
d’après scs termes , c ’est se refuser à l’cvidcnce que de nier que la
ville de Riom ail droit à un volume ou à une colonne d ’eau de neuf
pouces de diamètre.
Celle interprélation, an reste,
n’est pas la nôtre seulement.
Elle est celle de deux experts, notamment du troisième, qui se sert
aussi de l’acte de 177 5 pour expliquer les actes antérieurs et en fixer
le sens.
ttien plus , elle était autrefois celle que M. Désaulnals donnait luiïnêine aux titres de la ville, dans le procès de 180G, époque à la
quelle l’on ne songeait pas encore, dans sa famille, à disputer à la
v lie de Riom uni» partie de ses droits.
lit, en efict, dans un mémoire publié devant la C o u r,|iu li-
�-48 tulc R ésum é p o u r les héritiers D êsaulnats et signé par M. D ésaulnais fils, cette phrase positive qui est si contraire à ses préten
tions actuelles :
(f L e seigneur de Marsat et Saim-Genest concédant en i 645 à
» la ville de Riom n e u f pouces d'eau de diam ètre. »
L e sieur Dêsaulnats ne désavouera sans doute pas son ancien
lan gage, quoique ses iniérèts du moment le lui aient fait oublier.
Ainsi la ville de Riom est autorisée à dire, sur cette question ,
que les titres anciens, les litres modernes, l’état des lieux, l’opinion
des experts, l’aveu même de son adversaire, tout se réunit dans la
cause pour faire reconnaître qu’elle a d ro it, dans les sources de
S aim -G e n e st, à un volume d’eau de neuf pouces de diamètre.
II importe peu , d’ailleurs, que le tuyau de plomb soit élevé de
manière que la sommité des chevets qui sont placés à sa droite et à
sa gauche corresponde, à peu près, à la moitié de la hauteur de son
orifice. Cette disposition , ainsi faite dans l’iiuéiêt de tous les ayant
droit aux sources, n’empêche pas que le niveau d’eau dans la cha
pelle n’atteigne souvent et même ne dépasse quelquefois le sommet
du tuyau, cl que, par conséquent, ce tuyau ne se remplisse. C a r ia
lame d’eau, quis’élève au-dessus des chevets, peut suffire ordinaire
ment pour atteindre la hauteur du tuyau ; et elle suffirait toujours
si le niveau du grand bassin n’avait pas été baissé depuis 180G.
S i l’on avait placé le tuyau plus bas, l’eau s’élevant beaucoup audessus de ce tuyau, aurait produit une charge qui eu aurait aug
menté le débit.
Au contraire , si 1011 avait voulu attribuer à la ville une quantité
d’eau moindre que celle d’une colonne de neuf pouces de diamètre,
on aurait employé un moyen fort sim ple, celui de diminuer le dia
mètre cl par conséquent la capacité du tuyau de plomb,
L ’objection proposée est donc bien peu sérieuse,
§
a.
Solidarité des ea u x ,
M. Dêsaulnats avait vivement contesté, avant le rapport des
exports, que la ville de Riom , pour sa prise d’eau , eût djoit à
�-
49
-
toutes les sources , même à celles qui naissent dans le grand
bassin.
Aujourd’hui celte question ne peut présenter de difficultés sé
rieuses.
Elle est résolue par l’opinion unanime des experts; et la vérité
de cette solution est établie par les termes des titres, par l’état des
lieux, même par l’aveu du sieur Désaulnats, à une autre époque.
Sur ce point l’opinion unanime des experts n’est pas équivoque.
Ils 1’expriment en réponse à la sixième question, par laquelle le
tribunal leur demandait si les eaux du grand et du petit bassin ne
s°nt pas considérées dans les titres comme une seule sourceform ée
de plusieurs naissants et bouillons , et comme devant toutes
être réunies et confondues dans leur destination.
”
«
*
*
«
«
«
« En eiTet, disent les experts, pages i o 5 et suivantes, les sources
de Saint-Genest sourdent les unes près des autres, en se mêlant
ensemble jusqu’à un certain point, c’esv-à-dire de la manière indiquée sur lé plan , suivant que l'eau du grand étang se rend à
la vanne de Marsat en passant par-dessus les chevets et devant la
tête du tuyau de plomb, ou suivant que les fontaines abondantes
situées derrière ces mêmes chevets, faute de pouvoir entrer entièrement dans le tuyau de plom b, donnent lieu à un léger cou-
« rant dirigé du coté du grand bassin, lorsque la vanne ci-dessus
* .est fermée. »
Ils ajoutent, à la page suivante, que * les actes de iG /f5 et de iG 5 /f,
* l’approchés des prix de vente; que ces mots surtout écrits en iG54,
* savoir, que la v ille de Riom aurait sujet de d em a n d er la resti” tutiondes m ille livres p a y é e s , s i l ’eau ven d u e n'était p a s foitr" HlG à p e rp é tu ité , semblent bien annoncer, chez le vendeur,
* 1 intention formelle de livrer toute l’eau co n v e n u e ...., en rempla
çant , au besoin, les sources les unes par les autres.
Us laissent, d’ailleurs, au tribunal à décider ce qui peut résulter
<0 la pose du tuyau de plomb qui forme un contrai postérieur au
I H (.i,dent, leq u el contrat , disent-ils, soum et bien a u x y e u x j
/ ai /c moment, la solidarité ou la communication des fon tain es
dc
Genest.
7
�Enfin ils font o b se rv er, aux pages i i d et n 4 , qu’on ne peut
penser qu’une v ' !Ie eût prolonge, à grands frais, dès if>4 5 , une
conduite de plus de 4,990 pieds, qu'elle eût acheté leliquide 1 , 85 o fr.,
qu’elle eût acheté aussi les emplacements nécessaires à la conduite
et qu’elle se fût livrée à des constructions de toute espèce, sans être
assurée d ’avoir de l’eau à perpétu ité, et avant que> chez le v e n
d e u r comme chez l'acheteu r, toute espèce de doute, su r ce point
im portant, çut été dissipé.
L e troisième expert, dans son avis particulier, répète que la so
lid arité des sources d e S a in t-G en est résulte des actes d e i 6 ^ 5,
d e 1 654 » d e 17 7 5 .
L ’examen de ces actes ne permet réellement pas les moindres
doutes sur celte solidarité.
Car deux dispositions de l’acte de 1 645 la démontrent :
L ’une, où l’on voit que la prise d’eau avait d’abord etc fixée à
l’extrémité nord du grand bassin, au point marqué O sur le plan.
L ’au tre, qui porte que la ville de Riom est chargée def a ir e bien
et duem ent grossir la m uraille de ce g ra n d b a ssin , et a u ssi
l'en treten ir ci scs fra is p o u r retenir Veau dans led it bassin.
E t remarquez q u e , lorsqu’on 1 654 on changea le point de la
prise d’eau en le plaçant sous la voùle du petit bassin , il fut expres
sément convenu qu’il n’était pas dérogé aux autres clauses du contrat
de 16 45 ; en sorte que la ville de Riom resta toujours chargée des
réparations et de l’cnlrcticn du mur du grand bassin; ce qui suppo
sait nécessairement qu’elle y avait intérêt comme ayant droit a.ux
eaux contenues dans ce réservoir.
L ’état ancien des lieux établi en iG 5 4 » maintenu en
les
ouvertures laissées aux murs qui séparent le grand et le polit bassin,
ouvertures destinées à laisser passer l’eau d’un bassin à l’au tre, la
forme deschevets et leur élévation, disposées do manière à faciliter
ce mouvement alternatif des eaux des diverses sources, et à ménager
les intérêts de tous les ayant droit ; tous ces titres muets sont autant
de preuves de la solidarité des eaux.
Enfin , INI. Pcsaulnats pèro a déclaré lui-même cette solidarité
dans un mémoire manuscrit qu’il distribua en 1806 pour l’instruc-
�•
—
Si
I
—
tion de son procès contre le meunier D ebas; c a r , en y parlant
du bassin A , qu’il appelle son petit étang , il s’exprime ainsi :
(f Le petit élang est nécessaire, premièrement au jeu de mon
w moulin , qui y est adossé; secondement pour contenir , en temp&
* de sécheresse , la plénitude du rega rd p rim itif des fo n ta in es
u de la v ille de Riom , dont torigine est à un angle de mon p arc. »
§
3.
L e s droits prim itifs de la v ille de Riom ont-ils été modifiés ou
restreints p a r le non usage ou la prescription ?
On oppose que la ville n’a pas joui de toute la quantité d’eau que
pourrait débiter le tuyau de plomb;
On prétend qu’elle ne peut réclamer aujourd’hui que la quantité
dont elle a joui ;
E t l’on conclut de là que ses droits primitifs, quelqu’étendus
qu’ils fussent, auraient été modifiés et restreints par la prescription.
L ’argumentation à laquelle on se livre pour justifier la prescrip
tion est toute fondée sur le point où l’on place la prise d’eau de la
ville , et sur ce qu’on doit appeler Vinstrument régulateur de cette
prise.
L a ville de Riom place sa prise d’eau à la source principale, sous
la voûte de la chapelle, et plie considère le tuyau de plomb comme
l’instrument régulateur de scs droits.
L e sieur Désaulnats place cette prise d’eau dans le premier regard,
lettre E du plan ; et l’instrument régulateur lui paraît être le canal
de fuite dont la tôle est dans ce regard.
L e premier expert pense que le tuyau de plomb et tout l’aqueduc
de Samt-Genest à Mozat et môme à Riom forment, réunis, cet ins
trument régulateur ; que le vrai point de la prise d’eau est celui où
ta ville commence à jouir de l’eau, et que par conséquent c’est à
Riom ou tout au plus à Mozat qu’il doit être fixé.
Examinons ces trois systèmes et prouvons l’erreur des deux dern,crs; il sera facile ensuite de réfuter l’argument de prescription.
S Y S T È M E D E M. D É S A U L N A T S .
M. Désaulnats, égaré par l’idée que l’eau concédée a la
y ÜIc
do
�I
— 5^ —
Riom, en i 645 , n’excédait pas neuf pouces qui, mesurés largement,
d it-il, 11c pouvaient lui procurer que 200 à 25o litres par minute ,
c’est-à-dire environ 4 litres par seconde,-prétendant qu’il 11’en avait
pas été pris davantage avant le tarissement de la source du plomb,
alléguant que depuis cette époque les fontaines de la v ille, mieux
alimentées, selon lu i, et plus abondantes que précédemment, 11c
débitent réellement que 4S0 litres par minute , ce qui ne serait que
8 litres par seconde, ajoutant que , dans sa conviction, la moitié de
cette quantité d’eau est dirigée à la ville sans aucun droit acquis
autrement que ( ar l’ usage , déclarant, d ’ailleurs, q u e, ne connais
sant pas,
au commencement du p r o c è s, le regard du plomb,
il 11’avait jamais manifeste l’intention de troubler cette possession ,
quelle qu’en fût la valeur, termine, dans son mémoire imprimé ,
cette série d’observations par soutenir,
«
que le
maximum
des droits
« de la ville 11c pouvait excéder le débit du tuyau de fuite de son
«■ premier regard. ( 1)
T el était aussi le système qu’il avait soutenu, soit pour des con
clusions signifiées le 9 juillet i S 3 (), soit lors du jugement interlo
cutoire du 16 juillet. Aussi avait-il demandé la vérification de ce
tuyau de fuite.
Nous ne suivrons pas M. Désaulnats dans toutes scs observations.
Nous ferons seulement remarquer qu’elles sont peu en harmonie
avec les titres et les f.iits.
Nous avons déjà démontré, dans un précédent paragraphe, que
la concession laite en il>4 5 , ratifiée cl expliquée eu 1 7 7 5 , était d’uu
volume d eau de 9 pouces d'épaisseur ou de diamètre el non de 4
litres par seconde, comme le suppose M. Désaulnats.
L ’assertion de celui-ci, non seulement n’est justifiée par aucun
clément, mais encore elle est dénuée de toute vraisemblance; car
comment piésuiner q u e , pour une aussi faible quantité, d’eau , h»
ville de Iùom cul fait tous les saci ificcs qu'oui exigés les sommes
payées par elle a d ,\ n s o s é p iq u es, les frais de la construction
(I) V. les obsenatioiis imprimées, adressées aux (‘xperts jiarM . Désaulnats.
�— 53 —
■de la petite enceinte, ceux de l'établissement d’abord-d’ un canal en
pierre, ensuite d’un tuyau de plomb et du ¡premier regard, ceux
surtout de la conduite depuis Saint-Gcncst, même à ne la consi
dérer que jusqu’au regard de la source du plomb.
Quant à celte source , elle est tarie depuis plus de trente ans ;
son flux était, d’ailleurs, tellement irrégulier que la ville de Riom
Ne pouvait pas y compter.
Cette source était, au reste , tout-à-fait indépendante de la prise
d’eau de Sain t-G cn est, ce qui est prouvé par la différence de di
mension que présentent les canaux qui la précèdent , comparés à
ceux qui la suivent. Ces derniers canaux sont d’une plus grande
capacité, ainsi que l’ont déclaré lesexperts, page 17 5 de leur rapport,
a*nsi que le reconnaît INI. Dcsaulnats lu i-m êm e, page 2 1 de scs
observations imprimées. Ils auraient donc pu recevoir l’càu de la
source du plomb, quoique contenant déjà toute celle que pouvait
leur transmettre l’ancienne conduite venant de Saint-Gcnest.
O r cette ancienne conduite , si elle avait été réparée et bien
entretenue , pouvait , malgré ses coudes et leurs angles , avec les
seules eaux de Saint-Gcncst, transmettre au regard que la ville a
établi à .Ylozaf, la quantité de 24 litres 57 centilitres d’eau par se
conde. C’est ce qu'attestent les trois experts, unanimes sur ce point
dans leurs vérifications et dans leur opinion. ( V . page 17 6 bis du
rapport. )
Ces experts déclarent, aussi unanimement, que la ville de Riom ,
ctl joignant (’ ans le regard de Mozat, comme elle en avait le droit,
1®
tuyaux supérieurs aux tuyaux inférieurs de manière à ne for
mer du tont qu’ une seule conduite continue, aurait pu recevoir ,
maigre 1« moindre capacité des tuyaux inférieurs, 22 litres 5 déciÜt'cs par seconde; et cela sans changer l'ancienne conduite en se
nrnarii « lier dans ce regard de Mozat les tuyaux q u i , à ce point,
y sont disjoints ou séparés. ( V. le rapport, d e là page i g G à l a
lK,i;e 203. )
Les experts appréciant, d’ailleurs, le débit possible du tuyau de
l W h ’ ‘lisent, eu plusieurs endroits de leur rapport, que ce
�-
54
-
débit ne peut être que de 34 litres par seconde. ( V o ir notamment
pages 279 et 2 2 1 du rapport. )
Si donc ,1a ville ne reçoit pas aujourd’hui toute l’eau que pourrait
lui fournir le tuyau de plomb, ce n’est pas au défaut de capacité de
son ancienne conduite et surtout de celle de Saint-Genest à Mozat,
qu’il faut attribuer ce déficit; il est dû à l'imperfection de cette con
duite , aux dégradations qu’elle a éprouvées, à la déperdition consi
dérable de l’eau qui, de Saint-Genest à M o z a t, se faisait depuis
long-temps rem arq u er, c’est-à-dire , à toutes ces causes réunies
qui ont déterminé la ville à faire une construction plus solide,
mieux soignée et plus propre à lui conserver toute l’eau qui lui
appartient,
Aussi est-ce à ces différents vices, que les experts, par une opi
nion unanime , attribuent la modicité de la quantité d’eau qui arrive
à M ozat, quantité q u i , scion eux , est seulement, non de 8 litres ,
mais de 17 litres par seconde,
On voit, en effet, à la page 1 7 9 du rapport, qu’en exprimant
leur surprise de ce que l ’ancienne conduite ne peut absorber toute
l ’eau afllucnte par le tuyau de p lo m b , c’est-à-dire, les 24 litres par
seconde, ils ajoutent que « la cause pouvait en être d’abord aux
racines introduites dans la conduite, aux obstruc tions passagères,
* au défaut de construction ou étranglements enfin, dont nous
* n’avons pas assez tenu compte........ a u x éclaboussures et a u x
« jaillissem ents au -defiors, si les tuyaux de fuite placés à la suite
v
«
«
«
du regard de Saint-Genest ne sont pas hermétiquement fermés et
bien mastiques... Comme aussi à la coiffe ou crible cylindrique
en plom b q u i recouvre l’issue du rega rd ou l ’orifice de sortie
de l ’eau. »
Ce crible a été placé par la ville pour la pureté de l’eau.
O r , ou le demande : la ville n’avait-cllc pas le d ro it, même en
conservant son anc.cnnc conduite, de fairo cesser toutes ces causes
de déperdition de l’eau? et n’aurait-cllc pas obtenu oins', mémo
sons changer les tuyaux de Mozat, mais en les. liant aux tuyaux
antérieurs, ce que personne ne pouvait lui interdire, n'miruit'ello
pas obtenu, savoir, à Mozat 34 litres d’run par seconde au heu
de 17 litres environ, et à Riom 33 litres 5 dcciliuos au lieu de
�— 55 —
i 5 lïlres 94 centilitres que Riom reçoit seulement, suivant les expert*,
déduction faite du trop plein deMozat et de la prise d’eau antérieure
du sieur Devaux ( V . p. 19 4 du rapport. )
Ainsi les faits reconnus par tous les experts et l’opinion unanime
par eux exprimée démontrent que ce n’est pas sur l’ancienne con
duite qu’on doit se fixer pour apprécier la prise d’eau de la ville ;
ces faits viennent à l’appui de la dissertation que nous avons p r é
sentée ci-dessus dans le premier paragraphe.
Prouvons aussi que ce n’ est pas cette ancienne conduite qui doit
déterminer le point de la prise d’eau de la ville.
Le système suivant lequel M. Dêsaulnats place le point de la prise
d’eau au premier regard de la ville, est fondé principalement sur
^’insuffisance du tuyau de fuite et de l’aqueduc dont il est la tôte, pour
r ecevoir et transmettre toute l’eau que débiterait le tuyau de plomb.
Or nous venons de voir que cette prétendue insuffisance n’était
qu’ une illusion j et par conséquent le système auquel elle sert de
base doit disparaître avec elle.
Mais supposons , pour un iustant avec M. Dêsaulnats , qu’il y eût
insuffisance, quelque bien réparée que fût l’ancienne conduite., et
examinons, même dans cette hypothèse, le yrai point de la prise
d’eau concédée à la ville.
Les titres, 1état des lieux ne permettent pas d’hésiter à dire que
ce point est celui où surgit dans la chapelle la source principale,
et que le tuyau de plom b, qui y a son orifice', est le vrai comme
le seul instrument régulateur de la prise d’eau.
Dans le premier acte de i(i 4 5 , il est dit que « les habitants de
" la ville pourront p ren d re à p e r p é tu e l , aux sources qui sont au
* hout du grand bassin........... la quantité d’eau nécessaire pour en
" «voir neuf pouces en circonférence ou rondeur à la sortie du
* grand bassin. »
Ainsi, lop.s de ce premier a c te , c’était dans les sources qu’on
ev.ut p ren d re l’eau ; le point de la prise était donc fixé aux
s°nrces même, c'est-à-dire au point marqué O sur le plan,
p ^ ,lr 1acte de iGf >4 , lu point de la prise d’eau est changé. On le
c vis-a-vis de la chapelle où sont les armes du seigneur de
J!
�— 56 —
Ma rsat. E t comment s’cxprime-t-on encore? Il est dit que les
habitants pourront pren d re les n e u f pouces d ’eau eu rondeur
e t circonférence dans le réservoir des sources, vis-à-vis de la
•voûte où sont les armes du seigneur et dans l'épaisseur de la
muraille.
C ’est au point désigné, c’est dans l’épaisseur de la muraille de
la chapelle du seigneur, que doit être exercée cette p rise
d ’eau.
Rien de moins équivoque.
L ’acte de 1 7 7 5 est plus explicatif encore.
L ’article 5 porte que, pour conserver au corps de ville le volume
d’eau qu’il a toujours p ris et q u i lu i a p p a rtien t...., au lieu du
canal en pierre existant actuellement, j>our transmettre les eaux
de la voûte ou chapelle au premier regard, il sera placé un tuyau
en plomb de neuf pouces tic diamètre-.
Ainsi le tuyau en plomb fut destiné , comme l’était le canal en
p ie rre , à transmettre les eaux de la chapelle au premier regard.
Donc le tuyau en plomb a été établi, comme le canal en p ierre,
poi\r p ren d re les eaux à la chapelle.
Donc le
regard 11’a jamais servi qu’à recevoir les eaux qui
lui étaient transm ises .
Donc la,vraie prise d’eau n’a jamais été dans co regard.
C ’est aussi ce qui résulte de la lellrc de l’article 5 du traité
de 1 77ÎÏ, o ù , si l’on parle de ce regard , c’est pour dire qu’il a été
construit j>our recevoir la portion des eaux de la source apparte
nant à la ville.
C est encore cc qu'indique la combinaison do cet article 5 avec
l'article l\. Dans celui-ci, en effet, 011 dit que la chapelle sera 'en
tourée d’un mur où l’on établira une porte dont la ville aura la clef,
il condition d eu fa ire ! ouverture au seign eur quand bon lu i
sem b lera , p o u r vérifier s ’il n’est rien fa it n i p ra tiq u é au p ré ju
dice des conventions.
Dans 1article 5 , au contraire, si l’on parle d’une porte exisinnlo
au regard , c’cst pour dire que la v ille continuera d ’en avoir seul0
la cle/ , sans que le seigneur soit autorisé à en demander l’on ver-
�îure et à exercer dans ce regard aucun acte de surveillance ni à y
faire aucune vérification.
Ainsi, le seigneur n’avait le droit de rien surveiller, de rien v é
rifier dans le regard.
Pour'veiller à ce qu’on ne fit rien à son préjudice , c’est dans la
chapelle , à la source même, là et non ailleurs , c’est dans ce bassin
où plongeait l’orifice du tuyau de plomb , qu’il était seulement
autorisé à porter ses investigations.
Donc c’était aussi là seulement que se trouvait l’instrument
régulateur de la prise d’eau.
D o n c , dans l’intention des parties, cet instrument régulateur
n’était pas , ne pouvait pas être dans un regard dans lequel le sei
gneur ne pouvait pas pénétrer, et o ù , m êm e, son inspection
aurait été complètement inutile , puisqu’il ne pouvait arriver dans
le regard plus d’eau qu’il n’en était pris à la source par le tuyau de
plomb.
Donc aussi le canal de fuite, placé dans le regard , ne pouvait
avoir pour but d’en régler le volume et ne doit être considéré que
comme établi dans l’intérêt delà ville seule, qui était libre d’en user
à son gré et de lui donner plus ou moins de capacité , puisque ,
dans aucun cas , il ne pouvait être introduit dans ce canal de fuite
plus d’eau que le tuyau de plomb n’en transmettait au regard.
JN’est-il pas étrange , au reste, qu’on qualifie d’instrument ré g u
lateur un canal de fuite dont il n’est pas même dit le moindre mot
dans le traité de 1 7 7 5
? et 11’est-il
pas évident que si là eût été la
prise d’eau, la description en aurait été faite dans le traité, la hau
teur et la largeur en auraient été réglées, la position même en aurait
etc déterminée, la surveillance et la vérification en auraient été ex
pressément stipulées en faveur du seigneur, enfin loutes les pré
cautions nécessaires auraient été prises pour que ce canal de fuite ne
fût pas une occasion d’abus ou de préjudice pour aucun des con
tractants, en uii mot pour qu’il pût recevoir toute l'eau concédée ,
Mais rien au-delà.
Or le premier regard et le canal de fuite »’offrent aucun indice
des mesures prescrites par l’intérêt des parties.
8
�— 58 —
Ces mesures ont é té , an contraire, soigneusement exccutccs sous
la chapelle, soit par la capacité et la position du tuyau de plomb ,
dont la hauteur même a été calculé« sur l’abondance des eaux des
deux bassins et sur le sommet des deux chevets latéraux, soit par
l’inégalité de l’élévation de ces deux chevets, l’un desquels, celui du
côté du grand bassin, est un peu plus bas que celui qui est du cot<3
de la vanne de M arsat, soit p a r l a faculté que reçut le seigneur
d ’exercer là sa Surveillance, quand il le désirerait.
Ainsi les conventions écrites dans les actes et celles qui sont signa
lées par les titres muets que présente l’état des lieux s’unissent pour
démontrer jusqu’à l’évidence que la prise d’eau est sous la chapelle,
à la source qui y surgit, et que c’est là aussi que se trouve le seul
instrument régulateur des droits de la ville de Riom.
Donc on doit repousser le système de M. Désaulnats, qui veut
p lacer cet instrument régulateur dans le premier regard et au canal
de fuite.
Examinons l’opinion du premier expert.
S Y S T È M E DU P R E M I E R E X P E R T .
Ce système est plus élrange’encorc.
On T a dit depuis long-temps : Rien de moins facile à prouver
que des paradoxes. Lorsqu’un esprit ordinairement juste a eu le
malheur d’en adopter, il se fatigue, il s’embarrasse, il se tourmente
dans les entraves qu’il s’est données; et à l’obscurité des idées q iu l
énonce, à la longueur de scs phrases, au vague et à la pesanteur de
ses expressions, on reconnaît qu’il s’égare lui-même dans le dédale
ou il s’est jetté.
Telle est l’impression que l’on éprouve à regret à la lecture du
développement de l’avis du premier expert.
Il faut le lire plusieurs fois pour reconnaître, avec surprise ,
qu’il a iixé le point de la prise d’eau non aux sources de Saint-Gc7jcst, s o u s la chapelle, non pas même au premier regard, m a is au
lieu ou la ville de Riom commence à jouir des eaux , c’csi-à-dirc ù
�—
59
—
itfozat ou à Riom , là où sc termine l’une ou l’autre partie de l’an
cienne conduite.
Déjà, dans la partie du procès-verbal intitulée R apport su r l ’en
semble de l'a ffa ir e , cet expert, dont la rédaction est facile à recon
naître, avait posé son système, mais seulement comme une hypo
thèse. ( Voir pages 166 et 1G7 du rapport. )
* En supposant, dit-il, par les raisons ci-dessus exposées ou.qui
* le seront plus ta rd , que le tuyau de ploinb, scs chevets ou autres
* accessoires forment avec le premier regard de Saint-Genest, avcc
" tout l’aqueduc qui vient à la suite et même avec les tuyaux ronds
* et fermés de Mozat, form ent un tout in d ivisib le , un instrument
" unique destiné à prendre l ’eau à Saint-Genest, à la porter et à la
K livrer à Riom.
Cette supposition dont l’expert ne tire aucune déduction dans
cette première partie, devient, pour lui, une vérité dans son avis
particulier.
Dans cet avis, page 25g, il rappelle, on ne sait trop pourquoi ,
l'article G42 du code civil sur la prescription de l’eau d’une source;
article qui ne s’applique cependant qu’à la proscription active ou
acquisitive, non à la prescription passive ou libératrice ; et il ajoute
que l ’ancienne conduite form e , ù n’en pas douter , un ouvrage
terminé et apparent destiné ¿1 fa c ilite r la chute et le cours de
ten u du fonds supérieur dans le fo n d s in fé rie u r , c'est-à-dire de
S a in t-G en est ¿1 Mozat et Riom.
Plus bas, et à la page 275 , il dit que M. D êsaulnats p e u t , ¿1 la
rigueur, contester le titre d ’apparent au tuyau de p lo m b , en
■soutenant de bonne fo i qu’il lu i apparaissait comme sim ple tête
rtc condu ite, mais non comme un rég u la teu r , récepteur ou
f»esure de l’eau due à Riom.
knfin , aux pages a84 et a 8 5 , « pour achever, d it-il, si la con* thiite, considérée dans son ensemble indivisible , depuis et com* pris son premier regard jusqu’à la fontaine des Lignes , n’est pas
* 1 ouvrage terminé cl apparent, et par suite tacitement consenti,
* <1 où résulte la prescription, sur lequel s’appuie rariicloG4a du
* Code civil pour régler les droits imprescriptibles Je s parties,
�—
Go —
«r malgré les négligences et suspensions de toutes sortes, à plus
a forte raison le premier tuyau de plouih , pris isolément , ne
» pourra , malgré sn plus grande simplicité, remplir mi pareil rôle,
« puisque cet instrument ou cet ouvrage n’est pas encore terminé;
* que du moins il ne peut, dans ce moment seul et sans nouveaux
canaux de fuite, fonctionner en remplissant son but ou sa desti« nation prétendue, savoir le transport de tout son débit d’eau soit
* à R io m , soit même dans un local quelconque, propriété exclusive
* de Riom , et q u i, pouvant être appelé fonds inférieur, aux termes
« du C o d e , sera susceptible au moins de r e c e v o ir , d’utiliser, d’é« couler le liquide en question. »
T els sont les principaux raisonnements d’après lesquels le premier
expert paraît penser, sans le dire néanmoins nettement, que la ville
de Riom doit être réduite , par la prescription, à la quantité d’eau
qu’elle recevait par son ancienne conduite.
Il termine cependant par ajouter que cette ancienne conduite
pouvait, en s’y prenant aussi bien que p o s s ib le , amener ju s q u ’à
m
2 2 litres 5 décilitres par seconde, en exigeant le maintien de la
hauteur actuelle de l’étang de M. Désaulnats ( V . le rapport, pages
289 et 290 ).
Cette opinion , que repoussent formellement les deux autres
experts, est fondée sur deux idées principales :
l 'u n e , que la jnise. d ’eau n’est pas à S d in t-G en est, mais
seulement au point où la v ille commence ù en jo u ir , c’est-à-dire,
à Riom même ( V . l’avis du second expert, page 2 9 2 ).
L ’autre, q u e, d’après l'article 6/(2 du Code c iv il, Riom ne doit
pas obtenir la quantité d’eau qu’ il réclame.
Pour démontrer l’erreur de la première idée, nous renvoyons à
notre discussion sur le système de M. Désauluats. La plupart des
observations que nous y avons faites peuvent s’appliquer aussi au
système du premier expert.
Nous ajouterons que le point d’ une prise d’eau se détermine par
celui où l'eau se p re n d dans le fonds,où est la source, cl non par
celui oii elle arrive dans le fonds qui en profite.
Nous rappellerons à ce suj 't la remarque ingénieuse du s e c o n d
�— 6i —
expert q u i, comparant le droit de la ville de Riom à celui des
habitants de M arsat, s’exprime eu ces termes ( P a g e Soi du
rapport. ) :
« Si les habitants de Marsal venaient à réclamer au propriétaire
K de Saint-Genest les eaux qu’ils ont toujours prises , ne serait-ce
* pas la vanne de Marsat, qui ferait le règlement, quand bien même
K il serait constant que depuis un temps immémorial les prairies
0
de Marsat ne jouissent que de la moitié des eaux , le reste se
, * perdant dans les chemins d’une manière improductive? »
L ’assimilation est juste. C ’est aux sources de Saint-Genest
iju’existe la prise d’eau; et c’est le tuyau de plomb qui doit faire le
règlement, quelque soit le canal de fuite, et quoique, par l’imperfec
tion de ce canal, Riom ne l’eçoive pas toute l’eau qui lui appar
tient.
Quant à l’article 642 du code c i v il, on doit s’étonner que l'expert
qui l’a invoqué ne se soit pas aperçu qu’il ne s’appliquait aucune
ment à la cause.
Cet article suppose que celui qui réclame l’eau n’a pas de titres et
qu’il fonde son droit uniquement sur la prescription.
Or telle n’est pas la position des'parties. La ville de Riom n’in■voque pas de prescription. C’ est sur des conventions expresses
qu’elle s’appuie; c’est dans les actes de 16 4 5 et de 1 7 7 5 qu’elle
puise sou droit à un volume d’eau de neuf pouces de diamètre.
La prescription n’est donc pas son titre. Au contraire , c’est un
moyen que lui oppose le sieur Désaulnats. Mais ce moyen, ce n’est
pas dans l’article G42 qu’il peut le trouver. Les articles 705 et 2262
du code pourraient seuls le lui fournir , s’il était prouvé en fait que
trente ans de prescription ont couru contre la ville.
Or c’est ce que nous allons examiner , en considérant, ainsi que
nous devons le faire, la prise d’eau de Riom comme établie sous la
chupdle, et le tuyau de plomb comme l’instrument régulateur des
droits de la ville.
Q U E S T IO N D E P R E S C R IP T IO N .
^ous avons démontré précédemment que la ville de Riotn avait
�— 62 —
sur les sources de Saint-Gcnest, soit à titre de copropriété , soit
à titre de servitude , droit à une quantité d’eau déterminée par uu
tuyau circulaire en plomb, de neuf pouces de diamètre.
On prétend qu’elle a perdu une partie de scs droits, parce que,
depuis trente ans, elle n’a pas pris toute la quantité d’eau qui lui
appartient.
Contre cette prétention une première réflexion se présente.
Comment prouve-t-on le fait que l’on allègue ?
L e tuyau de plomb n’a éprouvé aucun changement depuis 1 7 7 $ ,
ni dans sa fo rm e , ni dans sa position, ni dans sa capacité.
11
a donc toujours pu recevoir la môme quantité d’eau, toute
celle pour la prise de laquelle il avait été établi tel qu’il est.
O r, à l’aide dequelsigne extérieur, de quelle innovation apparente,
pourrait-on reconnaître, pourrait-on prouver que ce tuyau de plomb
n’a pas pris toute l’eau que sa capacité pouvait contenir ou touto
celle que l’état permanent des chevets latéraux et le niveau des
sources, qui en résultait, lui permettaient de prendre?
L e fait restrictif est même impossible : car , au point de la prise
d’eau, rien n’ayant été changé dans l’instrument régulateur et ses
accessoires, la même quantité d’eau a toujours dû s’introduire dans
le tuyau de plomb.
M a is , d it- o n , il im p o rte p eu q ue tout le v o lu m e d ’eau co n cé d é
ait d û s'in tro d u ire dans le tu y a u de p lo m b , s’il n e 'p o u v a it cire
transm is à llio m p a r l'insuffisance de la capacité de l ’ancienne c o n
d u ite .
C et a r g u m e n t, peu sérieux en d r o it , c o m m e nous le verrons
b ie n tô t, est d é m e n ti en fait p ar la vé rificatio n des ex pe rts, p u isq u e
ces experts o n t re c o n n u q u e , si l’ancienne c o n d u ite de Saint-Genest
à M o z a t ita it en bon é ta t, elle p o u rra it absorber et am e n e r à M o zat
34 litres 57 centilitres d ’eau p ar s e c o n d e , c’est-à-dire tout le d éb it
possible d u
tu y au de p lo m b , q u i ne p e u t en transm ettre que ^ 4
litres p a r seconde duns le p re m ie r ro g ard .
Aussi les ex[>erts ont-ils exprimé leur surprise de ce que les a 4
litres n’arrivaient pas à ¡Mozat j et ils eu ont attribué principalement
�—
G.l —
la Cause aux détériorations qu’avait éprouvées colle ancienne con
duite , aux racines qui s’y étaient introduites, aux obstructions
p assagères, disent-ils, à des vices de construction ou ¿1 des étran
glements , à des éclaboussures ou ci des jaillissem ents d ’eau au
dehors , ajoutent-ils. ( V . le rap p o rt, pages 17 9 et 180. )
Mais quel était l'effet de toutes ces causes ?
Celui de causer la déperdition de l’e a u , pas autre chose.
Toute l’eau due à Riom ne lui arrivait pas ; soit.
Mais ce que celte ville perdait ne profitait pas à M. Désaulnats , puisque l’eau se perdait en partie dans la route de
Saint-Genestà Mozat en s’échappant des canaux de la ville, et qu’il
s’en perdait une autre partie à Mozat par le trop plein qui était plus
ou moins considérable selon que l’eau qui parvenait au regard de
Mozat était plus ou moins abondante.
Quoique perdu pour R i o m , par l’effet de l’imperfection des
canaux de l’aqueduc, le volume d’eau n’en était pas moins pris
Wtcgralemcnt à la source par le tuyau d’absorplion que la ville y
avait placé. Riom n'en exerçait pas moins son droit dans toute sa
plénitude. L e sieur üésaulnats , ne profilant pas lui-m êm e de la
portion d’eau ainsi perdue, ne possédait pas celle portion d’eau; et
par conséquent il ne-peut invoquer la prescription en sa faveur
contre la ville. Car pour détruire le droit d’autrui par la pres
cription , il faut posséder soi-même : vérité élémentaire
qui
ne saurait. être contestée; elle est écrite textuellement dans toutes
les législations, el notamment dans les articles 2228 cl 2 2 2 9 du
Code civil.
Pour prescrire , il faut non seulement posséder , mais il fuut
aussi que la possession se soil prolongée pendant trente ans au
ll>oins , et que la pfeuve en soit clairement faite. ( Code c i v i l ,
Qrl*clc 22O2 ).
O*’» comment le sieur Désaulnats parviendrait-il à prouver que,
pendant les trente années qui ont précédé la contestation, non scuenient les anciens canaux de la ville sont restés dégradés
connue
ils
c sont aujourd’hui , non seulement tout le volume d’eau qui
“ pparienait à la ville n’est pas arrivé à M o zat, mais encore que
�-
64
-
c’est lui , sieur Désaulnats, qui a profite de la portion d’eau qui
n’y parvenait pas?
Pour pouvoir prescrire, il faut non seulement posséder, mais
encore avoir une possession Continue, non interrompue , publiqu e,
p a isib le , non équivoque et à titre de propriétaire.
Or comment le sieur Désaulnats parviendrait-il à prouver que ,
non seulement il a toujours profité lui-même , lui seul, de toute
l’eau qui n’arrivait pas à la v ille , mais encore que sa possession a
clé continue et non interrompue ; que jamais la ville n’a pris à la
source et n’a transmis dans le premier regard construit par
elle à Saint-Gonest, dans ce premier regard'qui était sa propriété
comme celui construit à M ozat, toute l’eau que pouvait débiter le
tuyau de plomb?
Comment parviendrait-il à prouver qu’il n’est jamais arrivé quo
l ’eau , survenant trop abondamment dans ce premier regard ,
s’échappât par la porie et se répandît, soit dans le chemin qui est
au-deLors, soit même dans le petit bassin et dans sa partie infé
rieure d’où elle ne pouvait plus remonter au grand bassin ?
Comment parviendrait-il aussi à calculer ei à faire déterminer
quelle était la portion d’eau dont la ville était privée , quelle était
celle aussi dont il avait eu toujours lui-méine une possession
p a is ib le , non équivoque et à litre de propriétaire ?
E t comment pourrait-on attribuer de tels caractères à uno posses
sion dont l’exercice, dont l’étenduo dépendait de la plus grande ou
de la plus petite quantité d’eau que la ville de Iliom introduisait ou
laissait introduire dans son premier regard, du plus ou du moins de
détérioration de l’ancienne conduito , du plus ou du moins de durée
de ces obstructions passagères qui empêchaient uno partie de l’eau
d’arriver ¡1 Mozat, du plus ou du moins de réparations que faisait
la ville a son ancienne conduito , du plus ou du moins d’eau qui so
perdait, soit dans le premier regard, soit dans les canaux de Saint”
Gcnest à M ozat, so t à Mozat mémo.
Ces dernières observations répondent à l'argument qu’on cher"
chernit à tirer d’ une vanne mobile qui existe dans le premier regard
�65
W qui permet ou empêche l'introduction , dans ce r e g a r d , de tout
ou partie de l’eau que peut débiter le tuyau de plomb.
Cette vanne a été établie par le fonlainier de la ville de Riom ;
elle est posée dans un regard dont la ville est propriétaire; elle est
y la disposition de cette ville seule ; c’est son agent qui en règle et
qui en a toujours réglé les mouvements cl qui l’élève ou l’abaisse
à son gré , suivant les besoins de la ville , suivant aussi que le lui
mdique l’état d’amélioration ou de dégradation des canaux ; car
lorsque l'on remarquait dans certaines parties de ces anciens canaux,
Une dégradation trop g r a v e , on l’on abaissait entièrement la vanne
pour ne pas laisser arriver l’eau daus ces canaux , afin de pouvoir
les réparer , ou on l’abaissait en partie pour n’y transmettre qu’une
Moindre quantité d’eau , de crainte qu’une trop grande, pression
11’augmentàl les dégradations, et même ne détruisît complètement
la partie dégradée.
Prétendrait-on que cotte vanne est, pour le sieur Désaulnats , un
tUre muet qui lui assure la possession d’une partie de l’eau primiti
vement concédée à la ville?
On concevrait cette prétention si cette vanne mobile était établie
chez lui et s’il en avait la disposition.
Mais ni l’une ni l’autre circonstance n’ existe.
Elle n’est pas établie chez lui ; car elle a été placée dans un regard
dont la ville est seule propriétaire, puisque seule elle l’a construit ,
seule elle en a toujours eu la clef, seule elle l’a toujours possédé. E t
celte possession n’est pas précaire; elle est fondée sur les actes de
1G54 et de 1 7 7 5 , qui ont attribué aux habitants de Riom le droit de
construire le regard , de placer sur son fronton les armes de la ville
comme signe non équivoque de sa propriété, et d’en disposer seule,
puisqu’il fut stipulé que seule elle en aurait la clef.
O r, celui-là seul est propriétaire, qui a le titre en sa faveu r; et
même en l’absence d’un litre , celui -là seul est propriétaire de la
chose , qui en a toujours eu la possession exclusive.
L e sieur Désaulnats n’a pas la disposition de la vanne dont il s’agit;
car il u C11 a jamais réglé les mouvements, il ne l’a jamais vérifiée ;
�•— 66 —
il ne l’avait peut être jamais connue avant le procès. Il ne peut J o n c
en argumenter.
Que (levons-nous conclure de tout ce qui vient d’être dit? c’est
que le sieur Désaulnats n’a acquis par la prescription aucune portion
des droits qu’avait la ville de Riom aux sources de SainM lenest ;
c’est qu’il importe peu que cette ville ait réellement profité de toute
l ’eau qui lui avait été concédée , et que , quoiqu’elle en ait été pri
vée en partie plus ou moins longuement, plus ou moins tempoiairement, soit par la déperdition qu’éprouvaient scs anciens canaux , soit
par le jeu delà vanne qu’elle avait fait placer dans son premier regard,
soit par l’abandon à Mozat du trop plein des eaux qui y arrivaient, il
suflit qu’il dépendit d’elle de laisser arriver, quand il lui plaisait ,
dans son premier reg ard, tout le volume d’eau auquel elle avait
droit ; il suffit que rien 11e prouve que, pendant plus de trente ans ,
elle 11’a pas usé un seul jo u r, un seul moment de la plénitude de scs
droits, même en laissant perdre , soit au premier regard, soit dans
ses anciens canaux, soit à ¡Mozat, une partie de l’eau qui lui appar
tenait ; il suffit aussi que ÎM. Désaulnats ne puisse pas prou
v er que c’est lui qui, par une possession continue , non interrom
p u e un s e u l in stan t , et non équ ivoqu e , a possédé exclusivement
une portion déterm inée de l’eau appartenant à la v ille , pour que
l'argument de prescription 11c soit que l’erreur d’une imagination
égarée par l’esprit d’intérêt 011 par l'esprit de système , et pour que
celte objection, dans laquelle 011 a paru tant se complaire, doive
cire écartée n.éme en fait.
¡Mais nous pouvons aller plus loin , et supposer que non seulement
la ville de lliom a cessé, pendant trente uns cl plus, île posséder,
soit une partie, soit même la totalité de l’eau à laquelle elle avait
droit, mais encore que pendant ce long intervalle, le sieur Désaulnals a joui exclusivement de l’eau que la ville de Hiom négligeait
de prendre.
Dans ce cas la même, si l’état des lieux, tel qu’ il est établi sous
la chapelle, 11 a pas etc changé, si le tuyau de plomb avec toute sa
capacité cl avec les chevets qui raccompagnent n’ a pas été mo<lili<’ ,
s i, en un mot, tout l'instrument régulateur des droits de la ville
�67
—
éprouvé aucune altération et est resté dans sa position primitive,
si surtout le .sieur Dcsuulnals u’a fait, pendant toute la durée de la
négligence des droits de la ville, aucun acte de contradiction, qui
annonçât que c’était lui qui s’opposait à l’exercice partiel ou complet
de ces droits, dans ces diverses circonstances le non exercice des
droits, quoiqu’ il se fût prolongé pendant plus de trente ans , ne les
aurait ni détruits, ni même affaiblis.
C ’est, en e ffet, un principe incontestable, que les vestiges con
servent la possession légale , quoique la possession de fait ait etc
abandonnée.
E t ce principe s’applique tant au simple droit de servitude qu’à
un droit de propriété ou de copropriété; en sorte que la ville de
ftiom est autorisée à l’invoquer, soit qu’on la considère comme co
propriétaire des sources de Saiut-Genest, soit qu’on suppose
qu’elle y a seulement un droit do servitude.
Admis sous l’ancienne comme sous la nouvelle législation, ce prin
cipe se résume dans cet axiome : vestigia rctinentpossessionem .
Les auteurs anciens le rappellent. Les auteurs modernes l’ont
aussi adopté.
Dunod, dans sôn excellent traité des prescriptions, l’énonce en ces
termes :
« L a possession naturelle même se conserve par ses restes et scs
« vestiges ; comme seraient, par exem p le, les ruines d’un bâtiment :
« nam cùm sint temporis su ccessivi et pen n an en tis, signalum
* retinent in possessione fu ris. »
C ’est sur ce principe, qu’ un arrêt rendu le i 5 août 1 7 1 0 par le
Parlement de liesançon autorisa le rétablissement d’un moulin qu i
avait cessé d'exister depuis plus d’un siècle. On jugea que les vesllgcs de l’écluse, qui paraissaient encore dans la rivière, avaient con
servé la possession et le droit. ( D u n o d , partio prem ière, cliap. 4»
P-«9. )
Avant Dunod , le célèbre commentateur de la coutume de B re
tagne, J Argentré, avait exprimé la règle dans les termes les plus
¿nei giquos ^ SU|, ]’i(rtidc* 5(53 (]0 cette coutume :
P e rs ig m i eium
la
lia , alio non prohibente rcstru crc , rctinetur
�— 68 —
jn ris possûssio : p e r signitm cnirn retinctnr signalnm .............
quarè munentc signo, nemo libertalem contra habentem p re scribit, proptcr rctcntioriem possessionis in signo perm anente ,
uisi prohibitio antecesserit.
« Ce sont là les vrais principes, dit le savant Troplong : les ves« tiges sont en quelque sorte des actes permanents et continus qui
*■ attestent l’existence du droit qu’on possède, et sont la preuve
« qn’on ne l'abandonne pas. »
L ’auteur cite un arrêt de la Cour de Nancy, qui a fait l’application
de la règle. ( V . le traité de la prescription, par T ro p lo n g , n° 543 . )
Tous les auteurs modernes professent aussi celte doctrine, en
l’appliquant notamment aux servitudes pour lesquelles il se repré
sente le plus fréquemment.
*
11 faut rem arqu er, dit T ou llier, que les servitudes né s’élei« gnent pas par la prescription, tant qu’il subsiste des vestiges
« des ouvrages établis p our en user. Ces vestiges conservent le
« droit, suivant la maxime Signttm retinet signalnm ,. » L ’auteur
renvoie à la loi G. v ers, item s i, ff. de servi, prœ d. urb. (V oir
T o u llie r , tome 3 , n° 709. )
Avant T o u llie r , M. Pardessus, dans son traité des servitudes ,
et depuis, M. Vazeilles, estimable auteur de notre contrée , dans
son traite des prescriptions , ont aussi enseigne que l’existence natu
relle des signes de la servitude eu assure la conservation, au moins
pour les servitudes continues. ( V . le premier traité n° 3 i o et le
second n° 4o.j. )
Ces deux auteurs distinguent, avec sagesse, quant à la prescrip
tion, les servitudes discontinues des servitudes continues:
Pour les premières, elles peuvent s’éleindre par le non usage
pendant trente ans ;
¡Mais, pour les secondes, il est nécessaire que celui sur le fonds
duquel s exerce la servitude, au fa it un acte contraire iï cet e x e r
cice.
Cette jusîe distinction est puisée dans la loi même.
lin eflet, si 1article 706 du Code • ivil porte que la servitude est
éteinte pat le non i.saga pendant 5 o ans , l’article 707 ajoute que
�P
i
tas ti'enle ans commencent seulement« cou rir... du jo u r où il a été
fu it un acte contraire, lorsqu’il s’ agit de servitudes continues.
Celle dernière condition s’applique aussi au mode et par consé
quent à l’étendue d’une servitude continue, suivant l’article 708 du
Code.
<f L e mode de servitude, dit cet article , peut se prescrire comme
* la servitude m êm e, et d e la même m anière. »
Aussi, M. Pardessus dit-il au n° 5 og :
« Un propriétaire a un conduit d ’e a u , une gouttière, une croisée
K qui, uno fois établies, subsistent et annoncent l'existence de la
* servitude. On ne peut considérer comme un abandon volontaire
* le défaut d'usage de ces objets , quelque temps qu'il ait dur«'*.
w Des circonstances particulières', un plus grand avantage ont pu
* en être la cause. L a présomption légère qui en résulterait 11e se
« change en certitude que lorsqu’ un acte contraire à la servitude
r a suffisamment fait connaître à ce propriétaire qu’on a intention
« de prescrire contre lui. *
M. Vazeilles tient un langage semblable au n°
4 25-
k S i le propriétaire grevé ne détruit p as les signes visib les de
« la se rvitu d e , ou s’il ne fait «les ouvrages propres à rendre im* possible ou inutile le rétablissement des choses pour lesquelles
* cette servitude existait, ou s’ il ne fait signifier un acte de proies* lation contre le rétablissement de la servitude, le droit subsiste
* toujours; l’usage seulement en est suspendu. »
11
est évident que la condition d’un acte contraire à la servitude,
exigée par l’article 707 pour l’extinction totale de celte servitude ,
doit s’appliquer an.ssi, conformément à l’article 7 0 8 , à l’extinction
partielle , ou à lq modification de la servitude.
Aussi M. Vazedles, on parlant toujours des servitudes, pour
lesquelles un litre est nécessaire ( les servitudes commues et appa
rente*; par exemple , les conduites d’e au ), ajoute-t-il au n° 454 :
n Quoiqu’elles puissent se perdre par prescription , il cst difficile,
* « uioius de contradiction , qu’elles se perdent en partie. L e
" '»oindre usage doit les conserver en totalité , quand 011 a un
* droit établi par titre , l’on eu use plus ou moins selon scs besoins
�« o u sa p o sitio n ; c l l ’on est to ujo u rs censé jo u ir p o u r conserver la
« plénitude de son droit. A d p rim o u d iü m t i t u l u m sem per io n « JlIATUR EVENTDS. »
C ’est p o u r a v o ir o u b lie tous ces p r in c ip e s , q u e M . D ésau lu als a
soulevé l'o bje ctio n illu so ire tirée de la p re sc rip tio n.
C ’est p o u r les a v o ir m é c o n n u s , et p o u r s’ètre égaré dans l ’a p p li
catio n de l’article G /p d u C o d e c iv il, article ab so lum e n t étran g e r à.
la question q u i nous o c c u p e , au lie u de se fixer sur les articles 707
et 7 0 8 , q u i la d éc id e n t te x tu e lle m e n t, q ue le p r e m ie r ex pe rt s’est
p e r d u dans les écarts d ’une a rg u m e n ta tio n tout-à-fail fausse. Ces
é c a rts , au re ste , q u i an n o n c e n t u n e im a g in a tio n v iv e , d o iv e n t p e u
su rp re n d re de la p a r i d ’un e sprit plus fa m ilie r aux ardues c o m b i
naisons des sciences élevées q u ’aux études de la lég islatio n et aux
p rin c ip e s q u i régissent les intérêts p r iv é s , d ’un esprit d o n t les fa
cultés sont assez b e lle s , d o n t l'é r u d itio n est assez p ro fo n d e p o u r
q u ’il se console m ê m e d 'u n e g rave e rre u r dans une m atière q u ’il
n ’est pas o b lig é de connaître,
M . D ésau lu als et le p re m ie r expert se sont épuisés en efforts
im p u is s a n ts , soit p o u r p la c e r la prise d ’eau et l’in stru m e n t ré g u la te u r
de cette prise à des p oin ts o ù ils ne se tro u v a ie n t p a s , soit p o u r
créer une p re s crip tio n illu soire .
L a prise d ’eau est aux sources de S aint- G enesl, sous la ch apelle.
L à aussi est l'in s tru m e n t r é g u la te u r , q u i se com p ose d u tu y a u en
p lo m b de n e u f pouces de d ia m è tre , cl des chevcls en p ie rre q u i
l ’cscortcni et le flanquent.
C e t instrum ent ré g u la te u r n'a é p ro u v é aucun e altératio n. L a prise
d'eau , q u d caractérisait cl d o n t il d éte rm in ait l’étcudue et le m o d e ,
n ’a jam ais aussi é p r o u v é , avant le p rocès a c tu e l, aucun e c o n tra
d ic tio n de la p art de jNl. D ésauluals. Ja m a is celui-ci n’a v a it , ju sq u ’à
p r é s e n t , fait p u b liq u e m e n t, et su rto ut à la \ue et à la connaissance
des habitants de I l i o m , u n acte co n traire à l'exercice des d roits do
cette ville dans toute le ur p lé n itu d e .
D o n c les droits de llio m se sont m ain te n us in té g ra le m e n t.
D o n c ses adm inistrateurs p e u v e n t a u jo u r d ’hu i en user
m iiis
rcs»-
tric lio n c o m m e ils l’auraie n t p u au tre fo is, et lois q u ’ils o n t été cou-
�—
,
Cédés par l’acte de i 6 /f5 , tels qu’ils ont été expliqués par le traité
de 17 7 5 .
Examinons-en les effets ou les conséquences.
3“ ' P R O P O SIT IO N .
E ffe ts ou conséquences des droits de la v ille de Riorn a u x
sources de S a in t-G en est.
Nous avons prouvé que la prise d’eau concédée aux habitants de
l>.ioin avait été fixée , par les titres et par les ouvrages qui en étaient
^exécution, à la source principale et sous la chapelle où sont les
armes de l’ancien seigneur.
Nous avons aussi démontré qu’à cette prise d’eau devaient con
tribuer les sources qui naissent dans le grand bassin comme celles qui
surgissent dans le petit; qu’en un m o t. et en nous servant du langage
des experts, toutes les eaux étaient solidaires pour les besoins des
trois parties intéressées; savoir : les propriélaires des prairies de
^larsat, celui du moulin de Saint-Genest, et le corps commun de la
ville de Riom.
Nous avons fait voir que ce n’était que comme propriétaire dtf
boulin, que M. Désaulnats avait lui-même droit aux sources; que
lui ni scs auteurs n’avaient jamais acheté ni la propriété ni la jusl,ce des sources ; que quoique son enclos q u i, si l’on peut s’exprimer
auisi, a été formé de pièces et de m orceaux, renferme aujourd’hui
ta grand bassin , cependant aucun des titres d’acquisition des hérilages primitivement rsolés, qui ont été réunis en un seul p a r c , ne
SaI'pIique aux sources même ni au terrain oii elles naissent; que ce
seigneur de M arsal, ancien seigneur et propriétaire de ces sources,
toc les avait pas vendues aux auteurs du sieur Désaulnats; et
*|u aujourd’h u i, en l’absence de tout titre attributif de propriété en
f;*veur d’un seul des ayant droit, ceux-ci, qui jouissaient en commun
ces sources, devaient en être aussi considérés comme co-pro
priétaires , dans la proportion, pour chacun , de l’étendue de la
Concession qui lui avait été faite.
Nous avons fait ob server, au reste, q u e, soit que le droit de la
�—
72
—
ville de Riom fût considéré cominc une co-propriélé ou comme
une servitude , dans l’un comme dans l’aulre cas , elle avait
conservé dans toute son étendue, et elle pouvait toujours exercer
dans toute sa plénitude la prise d’eau qui lui avait été concédée.
Nous avons aussi établi que ce droit, déterminé par la capacité
d’un tuyau de plomb de 9 pouces de diamètre, devait être de tout le
volume d’eau que celte capacilé pouvait contenir et débiter, c’està -d ire, d’une quantité que les experts ont évaluée à 2/j. litres par
seconde.
Tous ces faits étant ainsi reconnus ou justifiés, il reste à en tirer
les conséquences naturelles , et principalement à, examiner les
mesures à prendre pour que la ville de Riom jouisse constamment
du volume d’eau qui lui appartient, et qu’elle ne soit pas exposée à
en être privée par les entreprises des autres ayant droit.
L a première mesure à prendre c’est de rendre aux eaux du grand
bassin le niveau qu’elles avaient autrefois.
L a seconde c’est de poser
des points de repère , afin que
ce niveau, une fois déterminé, resie invariable.
Ces deux mesures sont indispensables pour que chacune des p a r - ’
tics intéressées obtienne et conserve le volume d’eau qui lui appar
tient. Car, comme les eaux du grand bassin passent dans le petit et
réciproquement, au moyen des arceaux pratiqués sous le mur do
séparation entre les deux bassins, et comme les eaux du g r a n d
bassin contribuent à la prise d’eau à laquelle a droit la ville de
R i o m , il est clair qu’en baissant le niveau des eaux de ce g r a n d
bassin, 011 causerait à Riom un très-grand préjudice ; ou lui ferait
éprouver une double perte, et celle de la portion d’eau qui lui ar
rive du grand bassin et celle d’une partie des eaux que lui four
nissent les souces du petit bassin, qui se jetteraient dans le g r a n d
pour en olcvcr le niveau; en sorte que par celte double perte , Ia
prise d eau de la ville serait réduite à 10 litres par seconde au
lieu de 24 auxquels elle a droit selon les experts. ( Voir le rapport
des experts, p. i 5q. )
Or le sieur Désaulnats a baissé , depuis 180G, le niveau de l’eau
�-
73 -
du grand bassin par divers travaux qu’il a faijs au coursier de son
Moulin, notamment eu 1 8 1 0 et en mars i 83 g.
Les derniers travaux, surtout, doivent surprendre, soit par la
précipitation que l’on y mit, soit par le moment qui fut choisi pour
Jcs opérer.
Le procès était entame depuis quelques mois ; une vérification
ctait nécessaire pour constater l’état des lieux ; il y avait donc quel
que imprudence à y faire des modifications.
En convenant de ces changements et de leurs époques, M. Dés
aulnats, pour les expliquer, a dit qu’en 1 8 1 0 il avait clevc de
Quelques pouces le seuil des vannes de son moulin, pour substituer
aux anciennes roues a pelles de nouvelles roues à augets ; et qu’en
Mars 1 85 g , en plaçant l’une à côté de l’autre ces deux roues qui
auparavant se mouvaient sur la même lig n e , et en établissant
deux vannes au lieu d’une , il aurait tant soit, peu abaissé son étang ,
seulement pour le cas où les deux tournants marcheraient à-laiois.
L ’élévation du seu il des vannes était peu nécessaire pour changer
la forme des roues , car le saut du moulin est irès-avantageux.
Aussi le meunier de M. Désaulnats , que celui-ci a présenté
comme témoin, et qui était dans le moulin il y a 40 ans, ne parlet-il pas de l’élévation du seuil des vannes. Il déclare même que la
grand coursier qu i amène l’eau su r les roues n’a pas été changé...
que le pavé ou dallage n’a p as été refait... mais que ce coursier
a été élargi.
efict, la largeur de ce coursier n’était autrefois que de deux
pieds, ou de (349 Millimètres ( V . le rapport de 180G , rôle 12 ,
recto ).
Aujourd’hui cette largeur est de u mètres
trémité du coursier en aval; de
5o centimètres à l’ex-
5 mètres 10 centimètres à l’autre
extrémité en amont; et, de plus, on l’a évasé sur la berge do
1étang, de manière à lui donner 5 mètres d’ouverture.
Ajoutons qu’il y a deux tournants parallèles et deux vannes pour
leur jeu.
10
�—
?4
—
L a faible largeur qu’avait le coursier autrefois, et sa position
latérale au grand bassin, 11e lui permettaient pas alors de recevoir
une grande quantité d’eau.
Plus large aujourd’hui, et très-évasé à son origine, il en reçoit
nécessairement une plus grande masse , en supposant même qu’il n’ait
pas élé baissé, ainsi que le déclare le meunier.
Cette augmentation, en largeur, du coursier, n’y eut-il pas eu
d’autres changements, a du nécessairement faire baisser le niveau
du grand bassin ou de l’étang, et cela constamment, que ces deux
vannes soient ou non levées en même temps.
L ’abaissement doit être plus remarquable encore lorsque les
eaux s’échappent à-Ia-fois par les deux vannes pour le jeu simultané
des deux tournants.
Les experts déclarent que le niveau du grand bassin a dû baisser,
dans l’état h ab itu el, de a 5 millimètres ( i i lignes).
ÏVy eùt-il que cet abaissement, il se prolongerait jusqu’au tuyau
de plomb dans lequel J’eau ne s’introduirait ainsi qu’à 1 1 lignes de
moins de hauteur; ce qui diminuerait sensiblement le volume de la
prise d’eau.
Mais les experts reconnaissent n’avoir p u , à défaut de re p è re ,
vérifier mathématiquement la baisse; et, dans le doute, ils l’ont
affaiblie.
A u reste, l ’étal habituel est ce lu i o ù u n seul to u rn an t jo u e .
Or, combien 1abaissement doit-il être pins grand , cl par consé
quent plus préjudiciable à Ilio m , lorsque les deux vannes du moulin „
sont ouvertes.
On doit prévenir ce prejudice, en réduisant les deux vannesàune
seule, connue autrefois, et eu ordonnant le l'établissement du
coursier dans son ancien état, île deux piedi (
millimètres)
de largeur; ou il faut reparer le préjudice que cause le changement»,
en donnant plus d élévation au coursier.
L e nouveau déversoir, construit eu mars i 85 q , doit aussi
supprimé. 11 n’est pas utile au sieur Desaulnats, puisqu’il en existe
un autre; et par sa profondeur, par sa largeur comme par la facilité
�avec laquelle on pourrait le mettre en jeu , il deviendrait le germé
de contestations sans cesse renaissantes, en fournissant aux doïriestiques même du propriétaire de Saint-Gencst l’occasion de p r iv e r ,
Jic fùt-ce que momentanément, la ville de liiom d’une partie du
volume d’eau auquel elle a droit. L ’ouverture de ce déversoir réduit
la prise d’eau à 10 litres par seconde au lieu de 24. \
L e mur qui domine Je grand bassin doit être réparé ; l’eau
s’en échappe , soit par d’assez grands vides qu’011 y remarque ,
soit par les joints mal cimentés. L a ville de l\iom avait été chargée
par l’acte de 1 645 d'entretenir ce m u r; on doit donc l’autoriser à
le faire.
Lorsque les réparations nécessaires auront été faites au grand
bassin, et que les eaux auront recouvré leur ancien niveau, plusieurs
repères solidement établis devront s’opposer à tout changement de
niveau, en rendant facile la reconnaissance des changements qui
pourraient survenir.
Ces repères, placés dans le grand bassin, devront correspondre
ü d’autres repères qui, posés dans le petit bassin, pourraient faire
reconnaître les variations de niveau qu’éprouveraient les eaux du
grand bassin.
Cela éviterait l’exercice trop fréquent, dansla grande enceinte, du
droit de surveillance q u i, dans l’intérêt de la prise d’eau de la ville
de Riom , ne peut être refusé à scs administrateurs.
»
Des réparations assez importantes doivent aussi être faites dans la
petite enceinte:
L e tuyau de p lo m b , dont l’orifice a été un peu faussé , doit être
remis dans son premier état, c’est-à-d ire, qu’au lieu de sa forme
actuelle , un peu ovale , il doit reprendre son ancienne forme
circulaire, à neuf pouces de diamètre;
Les chevets et l’enveloppe en pierre du tuyau de plomb doivent
¿ire cimentés;
Les murs du petit bassin doivent être crépis ;
Les petites so u rce s, qui s’échappent à travers les murs cl qui
�coulent dans le chemin, doivent être retenues et rendues à leur
destination ;
Enfin, toutes les réparations indiquées par le rapport des ex
perts , et notamment dans l’avis du troisième, doivent être, exé
cutées. Ces réparations seront utiles à toutes les parties intéressées,
en évitant une perte d’eau considérable, et en en procurant à chaque
ayant droit un volume même plus grand que celui dont il jouit
actuellement ( V . le rapport, page
5 Sç)).
L a ville de Riom doit aussi être autorisée à disposer dans la
petite enceinte ses nouveaux canaux de la manière qui lui paraîtra
la plus convenable pour faciliter l’exercice de son droit et pour
qu’elle jouisse des 24 litres d’eau par seconde, qui lui appartiennent;
car, lors même qu’elle n’aurait qu’un droit de servitude, elle pourrait
faire tous les ouvrages nécessaires , non seulement pour le con
server , mais encore pour en user le plus avantageusement possible^
( Code c iv il, art 6 9 7 .)
Seulement elle doit ne pas altérer l'instrument régulateur, c’est-à-dire le tuyau de plomb et les chevets.
Telle est celte cau se, dont les détails sont plus nombreux que
les difficultés 11c sont sérieuses, et qu’ont fait naître des préten
tions q u i, d’après les litres et le rapport des experts, sont évidem
ment illusoires.
Une plus saine appréciation des droits respectifs les eût sans
doute prévenues.
Car à quoi est due la contestation ?
A une imagination trop active qui a égaré le jugement;
A 1inquiétude d un esprit qui a mal calculé scs intérêts et ses
dangers.
L t pour la soutenir, cette contestation imprudemment entreprise^
sur quels moyens s’est-on appuyé?
Sur une fausse interprétation des actes;
�'S u r dû vains systèmes qui n’ont pu résister à l’épreuve d’un exa
men un peu réfléchi;
'•
Sur une prétendue prescription, argument peu favorable en
soi et que la loi n’admet que lorsque les circonstances font pré“
sumer des conventions postérieures , dérogatoires aux conven
tions primitives ;
Sur une prescription qui n’existe pas en fait, puisqu'on est dans
l’impossibilité de prouver une possession continue, déterminée ,
non équivoque et caractérisée par des actes émanant de celui qui
l’invoque, et contraires aux droits de ceux auxquels on l’oppose;
Sur une prescription repoussée, d’ailleurs, par des ouvrages
apparents qu’on n’a jamais tenté de détruire ni d’altérer, par des
ouvrages permanents qui signalaient la prise d’eau et son étendue ,
par des ouvrages caractéristiques et conservateurs des droits qu’ils
indiquaient; titres muets mais puissants, sorte de contrat matériel
et solide contre lequel viennent se briser tous les efforts de l'argu
mentation et les vaincs subtilités des systèmes.
A quoi donc nous conduisent aujourd'hui et les faits constatés par
les experts cl l’application des titres et les démonstrations qui en
résultent?
A reconnaître que les titres, l’état des lieux et toutes les circons
tances comme toutes les preuves, attribuent à la ville de Rioin un
Volume d’eau suffisant pour remplir un tuyau de neuf’ pouces de
diamètre;
A reconnaître, ce qui n’aurait jamais dù élre oublié, ce qui avait
eté déclaré autrefois par M. Désaulnats lui-méme 011 par son père ,
fl'ie ce volume d’eau de n e u f pouces en diam ètre appartenait à la
vdlc de Riom, et que toutes les sources, celles du grand comme
ccllcs du petit bassin, étaient destinées à entretenir la plénitude
du regard primitif des fontaines de cette ville ;
A reconnaître une vérité que l’on no saurait désavouer aujourdlmi. Car la vérilé est une; elle est inflexible ; elle ne peut varier
uu fï|,(; des intérêts du moment.
A reconnaître enfin q u e , pour conserver scs droits dons toute
�le u r etendue , dans toute la plénitude de leu r instrument régu la
teur, la ville de Riom est autorisée à exiger que le niveau des eaux
du grand bassin soit rétabli à son ancienne élévation, et que des
mesures soient prises pour éviter que désormais cette élévation ne
-puisse être affaiblie.
M. CH AM ERLAT,
Maire.
M M . S IM O N N E T et S A U R E T ,
M* A LLEM A N D ,
Me CHARDON,
RIO M ,
IM P R IM E R IE
DE SALI,ES
F I I .S .
Adjoints.
Avocat
Avoué.
.
�PLAN llï LA PRISE D’EAU DE lllll ET DII P U DIB. DESAIMT
Différentes hauteurs de l'eau, observées dans la
chapelle.
i,395
Une »«nie
>,355
La vanne de M arul seule onverle. «
,445
k®4 deux vannes du moulin et la vanne du Pr^»
Long ouvertes.
430
Une seule vanne du moolin et la vanne du PréLong ouvertes.
,445
Une seule vanne du moulin et la vanne de Maraat
ouvertes.
0,4^5
T anne
do moulin ouverte.
Les deux vannes du moolin ouvertes.
A
B
X -
425 Niveao de l'étang quand les deux
marchent.
PLAN GENERAL.
, 1 4 * S * ‘T * 9
tournants
't613 Commencement du canal en pierre du moulin.
Seuil.
it703 Fixa du canal en pierre conduisant Peau sur les roues.
Élévation suuant p p» ¿ u p i aïlw
,674 Seuil des vannes du moulin.
i,785 C hute derrière la vanne de décharge.
6C6 Seuil de la vanne de décharge.
1*775 Fin
àn
canal en pierre de la vanne de dfcharge.
,740 Seuil de la vanne de Marsti.
0,815 So«il de la vanne do Pré-Long,
0,9J> Seuil de 1* vann» provisoire, prè, I. , , nPe j e fon(1
1,425 Seuil de la vanne de fond.
P L A N D E L A P R I S E D ’E A U .
EchelledelaCoupeetduPlan,
r
Différente» hauteurs de l'eau dans la chapelle
au-destut du plan inférieur , tangent au
tuyau de plomb au point x. *
0,Ï38 Une aenle vanna do m a lin . < v . .
LEGENDE.
Coupe suivant la (igne f g du P lan .
*» rrt */>-+*.
Grand bassin contenu dans le parc de M. Desaulnat.
Partie du petit bassin en communication directe avec A au moyçn
desouvertures met ni', et en communication avecC par-dessus
les chevets L LA
B7 Partie du petit bassin en communication avec C cl B par-dessus
les chevets L L ', et avec A au moyen de B.
,C Chapelle ou voûte, désignation des actes de 1654 et 1775.
P Seconde enceinte ajoutée à la chapelle. (Acte de 1775. )
D Tuyau de plomb posé par suite de l’acte de 1775.
E Premier regard, dont la ville a seule la clef. ( Acte« «te 1031
et 1775. )
F Caniveau ancien, tète de l'ancienne conduite.
G Ouvrage nouveau, tuyau en pierre de 0™25 de diamètre, sujet
de la contestation.
II Ouvrage nouveau, cuvette menant l’eau du premier regard E ,
pour la conduire au tuyau G.
I Vanne pour l’irrigation des prés de Marsat.
L L ' Chevets en pierre, établissant, au-dessous d’un certain niveau,
une séparation entre le bassin C et les parties A B et II'.
K Enceinte renfermant la source C, le 1 " regard E, le tuyau de
plomb, etc.
X Y Plan horizontal supérieur du plafond de l’enceinte P , pris pour
plan de repère des côte* de nivellement.
a a' et b 1)' Courants alternatifs scion que la vanne de Marsat est
ouverte qu fermée,
c c' Courant qui s’établit quand la vanne de Marsat est ouverte.
V Vanne servant &modérer la dépense du tuyau de plomb.
M Moulin de M. Desaulnat.
M' Dépendance du moulin (maillerie).
M" Dépendance du moulin.
A Digue retenant les eaux.
a 6 Vannes du moulin.
V Vanno de décharge.
S Vanne de fond ancienne.
/* Vanne remplaçant provisoirement la vanne de fond (ouvrage
nouveau ).
^
Vanne dite du Pré-Long.
« Canaux d’irrigation pour le* prairies de Marsat.
N Chemin.
T Terres ou jardins contenus dans le parc de M. Desaulnat.
a Mur de clôture de M. Deyiulnat.
u Soupape en tôle servant au partage de l’eau entre les roues du
moulin, lorsqu’elles étaient à la suite l’une de l’autre.
I.n n g tm ir ilr tuy au île p lo m li........................................................... 7W HI).
^
(vertical....... 0n>22j.
Diamètre du tuyau do plomb a 1entrée en C... |hürilohul_ 0m2n3
Diamètre du tuyau de plomb à la sortie en E.. I TerJ'ca* " " "
1
|horizontal... ()moi3.
Pente totalo du fond du tuyau de plomb.............. .............. 0™06ô.
i
0,278 La Tanne de M arul aeulc.
0,185
L ti deux vanneadu moulin allavinnedu
Pri-Long.
0,203 Une aenlô vanna du moulin etla vanna du
Pri-
Fait et dressé par les experts soussignés, à dermom-terrand,
le sia avril mil huit cent i/uaranlé.
liOng.
0,181 Hua aeole vanot da moulin <t la n o n « de Mariai.
Tu. AYNAHI).
0,208 Le» deiu vanna« da moulin onrnlc».
LA PLANCHE.
HURDI.N.
ÉchelledeVÈlivationdei Chevelt.
r. n .~ F1
IM A . d t 7 ’h ib*4**i L * * r u J r t+ f *é < '** à C l ê r t u e r x t K f
>
|
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats, Jean-Marie.1840?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Chardon
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le corps commun de la ville, poursuites et diligences de monsieur le Maire de cette ville, contre monsieur Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant du lieu de Saint-Genest-l'Enfant.
Annotations manuscrites.
Plan de la prise d'eau de Riom et du moulin de monsieur Desaulnat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1840
1804-1840
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
78 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2915
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53601/BCU_Factums_G2915.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
canal
copropriété
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prescription
prises d'eau
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53602/BCU_Factums_G2916.pdf
e83e378b4a972fcc1f1e2c681dbfd44e
PDF Text
Text
A M E SSIE U R S L E S M A G IS T R A T S
tk \
Composant le Tribunal de première instance
de l'arrondissement de Riom.
OBSERVATIONS EN RÉPONSE
POUR
Jean-M arie
NEIRON-DESAULNATS,
Propriétaire, habitant à Saint-Genès-l’Enfant, canton Ouest de Riom,
CONTRE
L E C O R P S C O M M U N D E L A V I L L E D E R IO M .
M
essieurs
,
Mes moyens développés an tribunal avec droiture et simplicité
suffiront, je l’e s p è r e , pour la défense de ma cause.
Dans la condition ou je suis placé , j’ai surtout besoin de m’en
remettre à la loyauté de mes juges ; car en fin , qu’il me soit permis
de le faire r e m a r q u e r , Messieurs les magistrats composant le tri
bunal sont citoyens de la ville, et, comme tels, font partie du corps
commun contre lequel je plaide; ils se trouvent donc dans les rangs
d e mes adversaires.
�Cette circonstance exli'aordînaire me fournit l’o c ca sio n , que je
saisis avec empressement, de témoigner ma confiance dans l’équité
et les lumières des hommeshonorables qui composent le iribunal,
en invoquant leu r scrupuleux examen pour apprécier la justice de
ma résistance aux prétentions de l’administration municipale de
Riom.
Q uestion de propriété.
Mon prem ier d e vo ir est de justifier la qualité que j’ai prise eu
m’opposant aux voies de faits exécutées par ordre de l'administra
tion municipale de R io m , les
3 et
6 novembre 1
838 ; qualité
qui
m’est contestée, malgré la teneur du traité du 11 août 1775.
P o u r anéantir le droit de propriété de la grande source , recon
nue dans ce traité à M. Dcmalet de St-G enès , que je représente
par ordre de succession , mes contradicteurs s’appuient sur des
éléments puisés dans les débats d’un procès auquel mon père a élé
exposé il y a environ
56
ans. Je ne sais jusqu’à quel point on peut
invoquer l’autorité de pareilles pièces étrangères à l'instruction du
procès a c tu e l, sans qu’il soit décidé par le iribunal qu’on peut et
doit y chercher des renseignem ents, et su rto u t, si les systèmes
introduits dans un rapport de 1806, par un seul expert nommé par
sa partie, peuvent m’clrc sésieuscmenl opposés.
Quoi qu’il en soit, pour mettre le tribunal à même de statuer sur
la valeur des investigations dont il s’agit, une explication me parait
nécessaire.
V o ic i à cette fin le résumé des faits qui ont donné lieu au ra p
port de 180G. — Au-dessous et au nord-est de mon enclos de StGenès , existait et existe encore un moulin connu sous le nom du
D rcu il, lequel dépendait anciennement, de la terre de T o u rn o ë lle ,
et devait une rente au seigneur de cette terre; cette rente, consi
dérée comme féodale, avait cessé d’exister.
8 5 ou
En i o
1804 , un projet d’assainissement important pour la
salubrité du parc cl do l’habitation de S l- G c n è s , détermina mon
père à vider une pièce d ’eau dile le G rand E t a n g , placé inféricurement au polit étang A du plnn dressé par suite du présent procès.
�-
3 —
Ce grand ctang recevait les eaux dudit étang A (indiqué par C au
plan de 1 8 0 6 ); par suite de celte opération , le cours des eaux fut
détourné du point de sortie d’oii ce cours d’eau se rendait sur la
roue du moulin duBreuil : de là survint un procès qui se compliqua
de nombre d’incidents, et donna lie u à d e s vérifications par experts.
A u commencement du procès, un arbitrage avait été convenu ,
et dans un compromis passé devant notaire à cette occasion , il fut
reconnu par le propriétaire du moulin du B r e u i l, que le cours des
eaux qu’ il réclamait avait sa source dans l’enclos de St-Genès.
Néanmoins, l’expert nommé par le meunier du B reu il, considéra
ce fait comme nuisible à sa cause. Cet expert chercha les moyens
de le contester, moins en ce sens de la propriété réelle au moment
du procès , qu’en se reportant à des temps re cu lés , ou il lui p a
raissait important de trouver la preuve q u e , le moulin du Breuil
étant dépendance d e là terre d e ï o u r n o ë l l e , les eaux qui le mettaient
en action étaient aussi, par suite des droits de justice féodale, dans
la dépendance delà mente terre de ï o u r n o ë lle . V oilà ce qui donna
lieu à tous les efforts d ’un des experts de 1806 p our établir que le
bassin des grandes sources de St-Genès avait été anciennement
commun aux deux justices seigneuriales de T o u rn o ë llc et de M arsat, et que c ’était par un accord entre les seigneurs de ces deux
terres , que les eaux avaient clé divisées cuire l’arroscmeril des
prés et le service des moulins. V o y e z page 69 et 70 du rapport
imprime.
Mais dans les circonstances d o n n é e s , je puis faire remarquer
qu’il n’a pu s’agir dans le rapport de 1806 du droit réel de p r o
priété, car de temps immémorial, avant 180G, l’étang C ou A cl les
sources qui y naissent, se trouvant renfermés dans le p a r c , mes
auteurs et m oi-m ém e en avons joui sans être troublés autrement
que par le procès avec le moulin du B reuil; et si l’étang A avait
appartenu, en totalité ou en partie , à d’autres personnes qu’au
propriétaire du moulin et du parc , sans doute elles en eussent
cmpéché la clôture , à com m encer dans les temps anciens par
le seigneur de Marsat lui-môme ou scs représentans, qui auraient
<’U un intérôt assez remarquable à conserver la jouissance libre
�cl la pèche de ccl étang A à cause du poisson qu’ il produit ; et à
l’égard dudit étang A , je ne crois pas avoir besoin d’autres titres
que ceux résultants d’une possession immémoriale.
Quant à la petite enceinte oii se trouve la voûte qui re co u v re ce
q u e l’on a toujours considéré comme une des plus fortes sources de
la localité, cette petite enceinte paraît avoir été disposée spéciale
ment pour faciliter l’usage des ayant droit aux eaux de cette grande
s o u r c e , sa vo ir, pour certains prés de M arsat, les prés de la Palle ,
appartenant à ¡NI. D e tn a le ld e St-G euès, la prise d’eau de la ville
de R io m , et hors les moments d ’irrigation, p our le moulin de StGenès. Cette petite enceinte pouvait 111e paraître une dépendance
de ma propriété destinée à séparer de l’intérieur de l’ enclos la gène
des servitudes. On ne peut disconvenir que les apparences sont
ainsi ; du reste, je puis le dire, je ne savais pas avoir de titres écrits
constatant spécialement ma propriété du sol de cette e n ce in te ,
mais il convient d’observer à ce s u je t , que la propriété du bien de
St-Genès ayant passé à mon père en l’année 1 784, à titre d’héritier
collatéral de
¡NI. Demalet de S l - G e n è s , nous avons pu , mon
père et m o i , ignorer l’existence de quelques papiers importants ,
de même que nous ne connaissions pas l’acte de
1 7 7 0 , avant
la communication qui m ’en a été faite par l’administration munici
pale de Riom. Ne pourrait-il pas en être ainsi de quelques autres
actes?
Je le demande : après la déclaration des hommes honorables
stipulant pour la ville dans le traité de 1 7 7 5 , ai-je pu douter du
droit de propriété d e l à petite enceinte? devais-je présumer que
les administrateurs de Iliom et ¡NI. de S l-G e n è s avaient commencé
le traité dont il s’agit, par y insérer une g rave erreur. Je crois
plutôt pouvoir faire observer à ceux de mes contradicteurs qui ont
connu les détails du procès da i8 o ü , que si ce traité de 177ÍJ eut
clé connu et produit à celte ép o q u e , peut-être aurait-il un peu dé
rangé le système dont j’ai subi les conséquences.
A l’égard du présent procès, est-il permis de penser que rassem
blée municipale du 18 juillet 177Í), composée de magistrats ot de
jurisconsultes les plus distingués de la v ille , eût nommé «los coin-
�fit
—
5
—
missaircs pour conférer cl traiter avec M. de Sl-G enès , si ce n’élait pas à lui que l’on dût s’adresser , que ces commissaires euxmêmes, choisis parmi les avocats les plus renommés du barreau de
l l io m , eussent commis une grossière erreur en déclarant mal à
propos que la principale source de S i G enes étail placée dans Ul
ju stice e t propriété dudit seigneur de S t-G encs? S ’ il y avait quel
ques doutes à c e l égard, n’e talt-il pas infiniment facile alors d’échurcir la question?
M. de St-Gencs lui-mème aurait-il consenti à prendre une qua
lité qu’il aurait su ne pas lui appartenir, et qu’un autre pouvait r e
vendiquer; c a r, un acte aussi public n’aurail-il pas donné lieu à 1111
autre seigneur aussi voisin que celui de Mar.sat, de ré cla m e r con
tre une pareille erreur si elle avait été commise?
Quant ;i m o i, au lieu de présumer celte m ép rise, en prenant
connaissance du traité de 1 7 7 5 , j’éprouvai une impression plus
naturelle, celle des regrets que cet acte fût resté inconnu lors du
procès de 1806.
E n ce m o m en t, j’ai considéré comme un devoir de prendre la
qualité de propriétaire de la petiic enceinte , qualité reconnue à
mes auteurs par les administrateurs de la ville de l l i o m , il y a plus
de Go ans, et que ceux d’aujourd’hui veulent me contester; irais
en supposant que les anciens actes d’après lesquels le rapport de
1806 a cru vo ir des difficultés aux droits exclusifs des anciens p r o
priétaires de S l-G e n è s ¿1 l’étang A et à la petite enceinte, en su p p o
sant , d i s - je , que ces actes 11e fussent pas réellement clairs et précis
sur cet objet, comme il arrive souvent par des confins mal donnés
<>u mal interprétés } 11e peut-il pas y avoir d’autres actes plus pusi
tifs qui sont restés ignorés cl qui autorisaient les droits de seigneur
et propriétaire reconnus à M. de Sl-Genès dans ledit acte de 1775,
et devais-je répudier la possession qui m’a élé transmise par mou
grand oncle ?
Eu supposant qu’il demeurât établi que celte possession fût une
erreur , je puis dire avec raison qu’elle m’était imposée par le té
moignage des prédécesseurs de ceux contre lesquels je plaide ,
c cst-a-'.lirc par messieurs les administrateurs de lliom eu *77-’ > 1,1
« l:
�je dois m’étonner que ceux d’aujourd’hui m’en fassent le reproche.
Mais supposons un moment que la grande source et la petite en
ceinte où elle est placée n’ait pas été acquise par le propriétaire du
parc de St-Genes, soit sous le régim e féodal, soit sous le régime
r u r a l, qu’en résulterait-il au profit dos prétentions
de la ville ?
rien autre chose, si ce n’est que cette source cl cette enceinte d é
pendraient encore de l’ancienne terre de Ma rsa t , et que par le fait
et la possession , elle serait restée assujettie à faciliter l’exercice des
servitudes établies, savoir : l’arroseinent des p rés, dont les princi
paux paraissent provenir de la terre de Marsat ; la prise d’eau de
la ville de Iliom , conformément aux actes de 1G45 et i
654 ;
enfin
pour le moulin de St-Genes, puisqu’ il est constant que ce moulin
existe antérieurement aux droits de la v i ll e , et jusqu’à ce jo u r , a
reçu primitivement la totalité , plus lard la partie des eaux de la
grande source excédant la prise d'eau de la ville, lorsque la vanne
d’irrigation des prés était close , suivant les usages reçus entre les
prés et le moulin.
Dans cet ctat de choses, n’est-il pas également évident que cha
cune des parties ayant l'entrée de l ’cnceinte et le droit de prise
d ’eau , a aussi celui de s’opposer au changement de l’état des lieux
et de faire maintenir dans cette enceinte les construclions existantes
destinées à l’exercice des droits de chacune des parties intéressées,
spécialement de s’opposer à toute entreprise tendante à augmenter
l’une des trois prises d’eau, au préjudice des deux autres ?
Si ce n’était pas comme propriétaire du sol de la petite enceinte,
ne serait-ce donc pas à titre de co -usager, soit pour mes prés, soit
pour mes moulins, que j’aurais eu le droit de m’op p oser à la nou
velle œ uvre de la ville, des
5 et G novem bre 1 858 ?— Ainsi dóneles
objections qu’on lit dans le mémoire de la ville contre ma qualité de
propriétaire de la petite enceinte, ne peuvent que paraître extraor
dinaires cl mal fondées , si 011 les compare aux précédents posés
par les administrateurs de la même ville en 17 7 5 . De plus ce n o u
veau systèm e, fùt-il reconnu vrai, 11’autorisait pas la ville aux voies
de fait, ordonnées et exécutées le fi novembre i
858 .
( ” est le cas de remarquer que puisque la ville voulait considérer
�—
7
—
la concession de iG^S comnic inintelligible, ainsi rju ’il a clé dit
plus tard par les e x p e rts, il importait d’autant plus de respecter la
possession existante et de ne faire aucune nouvelle construction
tendante à changer l’état des lieux, avant surtout d’en prévenir offi
ciellement les autres parties ayant droit et possession à l’entrée de
l’enceinte, et d’avoir obtenu leur consentement. Ces principes me
paraissent tellement incontestables que je crois inutile de m’étendre
davantage à ce sujet, si ce n’est en témoignant de nouveau ma s u r
prise de ce que M. le maire de Riom et scs conseils les aient tota
lement méconnus , en ordonnant les voies de fait auxquelles j’ai
jugé nécessaire de m ’opposer, et qui se trouvaient également pros
crites par le seul article
5 du traité de
1 7 7 6 , qui oflTrait bien é v i
demment à M. de St-G euès la garantie que la prise d’eau ne serait
pas plus changée que le regard E ; celui-ci, est-il dit spécialement,
devant subsister en l’état où il é t a i t , et par conséquent avec le ni
veau de sa cu vette, la capacité de sou tuyau de fuite, enfin tout
ce qui pouvait sc rapporter aux fonctions dudit regard E , et je
demande quelle autre signification pourrait avoir l’article 5 dont
il s’a g it, s’il était vrai qu’011 pût rejeter celle que je viens de d é v e
lopper.
y/ncilj se des actes.
Avant d’examiner les opinions émises par messieurs les experts,
ainsi que les diverses propositions du mémoire de la ville, je crois
devoir analyser les actes et les faits sur lesquels se trouve fondée
la prise d’eau de la ville.
J ’observerai d’abord que d'après le préambule du traité qui ap
prend les conditions a rrêtées, le i
5
/,5 , il s’agissait
septembre 1 G
seulement (je vais transcrire les termes même de l’acte , c’est le
meilleur moyen de présenter exactement les faits ) de la prise de
r l’eau nécessaire pour le service et usage de tous les habitants de
• ladite ville de Riom , à la source appelée de S t-G e n cs, qui est
• dans la terre et seigneurie de Marsat, en laquelle lesdits sieurs
« habitants de Riom prétendent avoir droit de prendre de
1eau
» pour leurs services et usages , et d’en être en possession cl droit
�fÀ
— 8 —
« de la prendre dans ladite terre et seigneurie de Mo rsa t en un
« ruisseau qui vient de ladite source de Si- G enès et bien proche
<r d’ic e ll e , de l’eau duquel ruisseau lesdits sieurs habitants et leurs
« prédécesseurs se sont servis jusques à présent avec grande in» co m m o d ité, ce qui avait occasionné lesdits sieurs consuls et ha« bitants de ladite ville de R i o m , de prendre l’eau à ladite source
v de St-Gencs. E t pour cet effet avaient fait poser au vu et su
» dudit seigneur de Marsat du moins deux cents toises de canaux
^ de pierre de taille, commençant à deux ou trois pieds proche de
<' la muraille du bassin ou réservoir de ladite source , et faisaient
<f continuer lesdits conduits, mais ledit sieur de M arsat, averti de
« ladite réparation avait fait dénoncer la nouvelle œ u v r e , etc. »
V oilà bien tout ce qui est établi sur les droits de messieurs les
habitants de Riom jusqu’au i
5
septembre 1 6 4 5 , aux eaux de Sl-
Genès. S’il existait dans les archives de la ville quelques d o c u
ments qui indiquassent d’ une manière plus étendue et plus favorable
5
les droits de la ville avant iG/| , sans doute les conseils de la ville les
auraient produits. Il faut donc en conclure qu’il n’existe rien de
plu; sur les droits aux sources ue St-Genès antérieurement à 1645,
que c ’est avec les deux cents toises de canaux posés à cette époque,
e;i commençant à deux ou trois pieds proche de la muraille du
bassin ou réservoir de ladite source, qu’on voulait co n duire, qu’on
a conduit depuis, l’cau prise sur ce point, cl que précédemment
la ville prenait de l’eau au ruisseau venant de St-G enest à la dis
tance de plus de 200 toises de la source •, cette distance ayant été
depuis occupée par des canaux.
D ’après les indications de l’acte de 164$ comme d’après l’ins
pection des lieux, il est facile de reconnaître que cette prise d ’eau
au ruisseau avait lieu au-dessous du village de St-Gencs après le
point appelé Partaison où s’opère la division du ruisseau primitif,
on deux branches. Il était nécessaire qu’à partir de ce p o in t, cette
eau
prise au ruisseau p our contribuer aux fontaines de la ville
,
fût
transmise au regard de la source du plom b, qui se trouve à environ
^<>0 t! c.res au-dessous, en se rapprochant de Riom , cl c ’est ce qui
devait avoir lieu par des canaux autres que ceux formant les 200
�— 9 —
loises dont l’acte de 1
645
signale la construction. Si une distinc
tion plus précise des 200 toises de canaux posés en 1645 d’avec
ceux qui pouvaient exister précédemment était utile à la cause, il
serait facile à M. le maire de trouver quoiqu'indication à cet égard
au m oyen des quittances des dédommagements payés à différents
particuliers touchant le placement des canaux dans leurs héritages;
ces pièces existent aux archives de la ville.
En points de fait, qui peuvent donner des éclaircissements sur ce .
qu’était la prise de l’eau de la ville dans son o rig in e , il convient de
rappeler une autre disposition qu’011 trouve vers la fin du traité de
1 6 4 5 , savoir : « Q u e ledit sieur de L u g e a c présentement a rendu
« auxdits sieurs consuls l’arrêt qu’il avait obtenu de ladite cour
* de parlement sur requête portant défense sans partie ouïe, accor-
* dant qu’il demeure sans effet. O n ajoute : « L e présent contrat
« ne fera aucun préjudice à ladite ville de Riom p our la prise de
» l’eau qu’elle a accoutumé de prendre au ruisseau qui vient de
r la source de St-Gencs et dans la justice de Marsat et au-dessous,
* du partage de l’eau. »
11 résulte clairement de la clause ci-d cssu s, 1“ que la prise de
l’eau par la ville au ruisseau avait lieu avant 16 4 5 , au-dessous du
partage de l’eau , c ’est-à-dire au-dessous du point connu sous le
nom des Partaisons , ainsi que je l’ai indiqué, distant de la source
de plus de 400 mètres, hors des dépendances du parc de St-Genès,
et même du moulin du Brcuil, placé entre le parc cl les Partaisons,
moulin qui était justice de T o u rn o ë lle ;
a°. Q u e la nouvelle prise d’eau concédée au bassin de la source
en 1645 11’étail pas considérable, puisque les consuls se réservaient
qu’elle ne ferait aucun préjudice à la ville de lliom pour la prise
de 1’ eau qu’elle avait accoutumé de prendre au ruisseau ;
3°.
rêt
Q u e M. de L u g e ac ayant rendu à messieurs les consuls l’ar
q u ’ il
avait obtenu en la cour de parlement portant défense, etc.,
ces p iè c e s, réunies à celles de l’ordonnance de provision, doivent
*c trouver aux archives de la mairie ; que dcs-lors, si elles présen
taient quelqu’cxplication avantageuse aux prétentions de la ville ,
stris doulc il en aurait été fait mention dans le mémoire de la ville,
a
�t ! « ■»
—
10
—
Maintenant Je puis remarquer avec un étonnement nouveau que
les actes soient déclarés par les experts ( v o y e z page 10 du rapp.
sig n ifié ), entièrement incompréhensibles au sujet de la quantité
d’eau achetée par la ville en \6/\5 et 1654.
11 est vrai que p our apprécier la question , messieurs les experts
n’ont voulu tenir aucun compte des principes cl des faits consignés
dans le Irailé d’archileclurc hydraulique de M . Bélidor; il est vrai
également que contre tous les usages reçus jusqu’à ce jo u r , les
mômes experts n’ont fait aucune mention des observations écrites
que je leur ai adressées, ni même rappelé dans leur rapport les
faits et les moyens essentiels à ma c a u s e , résultants, soit des termes
des actes, soit des dispositions particulières du canal parlant du
rega rd E jusqu’au regard du p lo m b , soit de la cuvette de cet an
cien r e g a r d ; et à peine ont-ils remarque l’ancienne source du
5
plom b, qui coopérait il y a moins de a ans à alimenter les fontaines
de la ville de l\iom, soit enfin des points de fait constatés en faveur
de mon opinion dans le rapport de 1806, produit comme pièce de
renseignement par mes adversaires. T o u t cela ferait supposer qu’ils
n’ont pas lu les observations que j’ai cru devoir leur adresser.
D e p lu s , messieurs les experts n’ont pas donné exactement les
dimensions du caniveau ou ancien canal de fuite du regard E .-m
regard du plomb. J ’avoue que je ne m’attendais pas à celle singu
lière manière de p ro cé d e r , lorsque par une confiance dont je p o u
vais 111e dispenser, après avoir exposé auxdils experts l’importance
qu’il y aurait à s’assurer par une expérience matérielle de l’eau qui
pouvait être débitée par l’ancien canal du regard E au regard du
plomb, je 111’en rapportai à la prudence desdits experts pour appré
cier l’opportunité de celle opération comme m oyen d ’obtenir do
nouveaux documents. J ’avais lieu de croire au contraire que si
cette expérience était jugée inutile , c’était parce que d’après 1’exnmcn sérieux de l’acte de 1G4
5
et les principes connus sur cette
m a tiè r e , il était facile de déterminer la quantité d’eau que M. du
L u g e a c avait concédée h la ville à celle époque , cl jetais loin do
prévoir tous les doutes et lous les systèmes introduits au r a p p o r t ,
�w
— 11 —
qui a rendu compte des opérations et des opinions diverses des
mêmes experts.
Heureusement la vérité pourra se faire jour par d’autres moyens,
et pour faire décider comme certain que les actes de concession
n’ont aucune signification positive, il faut d'autres raisons que celles
alléguées jusqu’à ce moment. Je crois bien plus facile de prouver
q u c c ’est dans ces actes mêmes que doit se trouver la juste solution
du procès.
E t d’a b o rd , d’après toutes les présomptions les plus naturelles,
que voulaient en 164
5 messieurs
les consuls de la ville de R iom ?
il voulaient obtenir aux sources de S t-G enès une prise d’eau suffi
sante , pour alimenter, suivant les usages reçus , les fontaines de la
v ille ; et celte prise d ’e a u , sans aucun d o u te , ainsi que j’en ai déjà
fait la description dans mes observations imprimées, ( V o y . page
1
5 et
16 ) , ils la réunissaient, dans leur cuvette el regard même du
plomb, aux eaux de cette première source qui déjà offrait quelqu’importance, puisqu’elle avait précédemment été couverte d’une
voûte spacieuse, qu’ une cuvette assez grande s’y trouve r é g u
lièrement construite , qu’enfin un canal en pierre de taille, creusée
en forme d e m i-circu laire , offrant
52
centimètres de largeur sur
16 centimètres de profondeur, s’y trouve placée et ne pouvait avoir
d’autre objet que celui de conduire l’eau de la source dans la
cuvette.
La capacité du canal dont je viens de donner la description ne
prouve pas, il est vrai selon moi, que la fontaine du plomb produisît
assez d’eau pour remplir bord à bord le canal dont il s’a g i t , car
il n’est pas défendu de donner aux canaux qui doivent transmettre
l’ eau d’une s o u r c e , plus de capacité qu’il n’en paraît nécessaire j
cela est même utile pour éviter les engorgements produits par les
sables ou les limons déposés par les eaux et faciliter leur nettoie
ment; mais de la dimension du canal indiqué ci-dessus, il n’y a pas
moins lieu de conclure que la fontaine du plomb offrait un produit
de quoiqu’importance.
Maintenant examinons quelle est la quantité d’eau qu’on est dans
1 habitude d’evaluer pour les besoins d’une population déterminée,
�— 12 —
et nous trouverons , dans des ouvrages assez connus pour n’être pas
contestés, que c’est ordinairement un pouce (Veau p ar mille habi■
f~ p
oc.
lants ^c ’est-à-dire 2olitres d’eau par chaque individu en 24 heures
(1)
Si après cette donnée on recherche quelle est en ce moment la
population de la ville de Rioni et ce qu’elle était eu i 6/\5 , 011 ne*
sera pas surpris qu’en se procurant 9 pouces d’eau, dits fontainiers,
messieurs les consuls aient cru acquérir une quantité d’eau suffi
sante pour leur ville, car outre qu’il est assez probable qu’en jG
45
la population de Riom n’excédait guère 9,000 habitants , c’est qu’il
ne faut pas oublier non plus le produit de la fontaine du plomb qui
joint aux 9 pouces de Sl-G enès, dépassait probablement la pro po r
tion d ’un p ou ce d ’eau par mille individus.
J ’observerai volontiers que cette quantité d’eau se trouve quel
quefois surpassée , surtout dans les temps modernes où l’établisse
ment des bains p u b lics, les besoins de l’industrie, ceux de la salu
brité , l'embellissement des places publiques et des propriétés
privées, se sont étendus et augmentés , surtout de nos jours, à p ro
portion des progrès du luxe et des arts. Mais cela ne change pas
les usages adoptés précédem m ent, et d’ailleurs vo yo ns quelltTsoj-ait
l’augmentation que plusieurs villes ont cherché à se p rocurer par
les travaux exécutés ou projetés à cet égard.
Je ferai remarquer d’abord l’aqueduc de Montpellier établi en
1 753 sous la direction de M. P i l o t , ingénieur, membre de l’aca
démie des sciences. L ’eau fournie par cet acqucduc est évaluée à
11 lit. 2Gi par seconde, produit environ de
5o
pouces d ’eau. La
population de Montpellier étant de 5 2 ,8 1 4 individus, ( 011 dit en ce
moment
55 ,000),
c ’est environ
5 o lit.
pour chacun en 24 h e u r e s ,
ce qui revient à 1 pouce 1/3 d 'ea u par mille habitants.
Mais , cherchons un point de comparaison plus rapproché de
nous : la ville de Clcrmout va nous l’ofl’rir. La ville de Clermont
dispose d’une quantité d’eau variable suivant les saisons. L e m axi
mum paraît être en été de 80 pouces , et le minimum en h iver d»
3 o , distractions
faites des quantités vendues aux particuliers. Ou
estime donc que l'approvisionnement de la ville est d ’un j;ouc<t
(1) Voyez l’ouvrage do M. (îfnioys, intitulé : Essai su r les moyeus du
conduire, d'élever et distribuer les eaux, page 153, paragraphe ‘2 07.
�p ar m ille habitants ou 20 litics par individu pendant une partie
de l’année , et qu’au maximum cela peul aller à 5'o litres ou a
pouces 172 par mille habitants , quantité m oyenne, 1 pouce 5/4, la
population supposée seulement de
3o ,o o o âmes.
On peut citer la ville de G ren oble comme ayant fait en 1826
d’immenses dépenses (011 dit 400,000 francs), pour se p rocurer de
belles eaux. On évalue leur volum e à 102 pouces d’eau pour
3 o ,o o o
âmes; cette quantité d’eau est répartie en
55 fontaines p u
bliques et offre moins de trois pouces 1/2 par mille habitants.
Apres ces e xe m p le s, il convient de rem arquer qu’avant même
que M. Mariotle se fut occupé dans le courant du 1 7 e siècle de
déterminer avec plus de précision la quantité d’eau équivalente an
pouce d'eau dit fontainier, l’expression s e u le , pouce d ’eau n’en
était pas moins l'unité connue et convenue pour indiquer les quan
tités d’eau dont on voulait disposer p our un a q u e d u c , de même
que pour évaluer le produit d’une source on cherchait à la réduire
en pouces d ’eau. La p reu ve de cette dernière assertion se trouve ,
comme j’ai déjà eu occasion de le dire, dans M. B é lid o r , tome i ,r,
page f ’ô &T, ( vo y . page 6 de mes observations aux e x p e r t s ) ; et //jÿ
répétée par M. G cn ie ys (vocabulaire, page X X X V et paragraphes
101 , i o
3,111).
D'aprcs ce que je viens d’exposer, il me paraît impossible de ne
pas reconnaître que messieurs les consuls de la ville de R i o m ,
M. l’intendant de la province, et M. de L u g e a c ont eu l’intention de
stipuler leur convention en pouces d ’eau dits fon tain iers et que
«-’cite convention puisse loyalem ent être interprétée autrement, lil
d’ailleurs si l’expression fontainiers manque à la suite du mot pouces
d eau , ne doit-on pas tenir compte aussi de la condition précise
5
Hu’on trouve dans l’acte de 1 G/{ , savoir que « à l’endroit où seront
* posés les canaux , lesdits sieurs consuls feront aussi faire un rc* gard en voùtc pour pouvoir vo ir et vérifier que lesdits 9 pouces
* d c a u soient comptés sans e xcéder ladite quantité, et pour cet
* effet et lors de ladite prise d’eau vers lesdites sources, ledit sieur
* de L ugoac pourra si bon lui semble y appeler un fontainier pour,
* avec le fontainier do la ville, régler ladite prise de neuf pouces
* d’eau à I.ulite sortie du bassin ou réservoir et dudit regard dans
jff.
�c.
^
—
14
—
• les canaux, et seront tenus lesdiis sieurs consuls et leurs succest seurs de faire faire ouverture de ladite voûte et regard lorsqu’ils
» en seront requis par ledit sieur de L u g ca c , afin de vérifier avec
r lesdits sieurs consuls ladite prise d’eau, et d’observer ladite quanr titc de neuf pouces d'eau à ladite sortie du bassin ou réservoir
» dans lesdits regards. »
Si les 9 pouces d’eau dont il s'agit n’avaient pas etc des pouces
dits fontainiers , comment les fonlainiers de la ville cl de M. de
L u g ca c auraient-ils pu et dû être appelés pour régler la prise d’eau
dont il s’agissait? Cette seule condition indiquerait la vérité de ce
qu’on entendait faire.
II importe de remarquer que le mémoire distribué pont la
ville a soigneusem ent scindé la clause ci-dessus ( v . pag. 4 et
5
du m é m o ire ); mais il m’est permis de la rappeler dans son entier
au tribunal et d’appeler d’autant plus sur l’cnscnible de cette clause
toute son attention.
C e n’est pas d’ailleurs dans la seule partie déjà citée du traité de
1645 , que se trouve la preuve des limites données à la prise d’eau
de la v i l l e , c’est dans le sens des actes de 1
645
et iG
5 | pris
dans
leur en se m b le , qu’on voit qu ’il ne s'agit que de 9 pouces d’eau
selon l’unité connue et adoptée pour la mesure des eaux. E l quoi,
qu’on lise dans la première partie de l’acte que les consuls pourront
prendre à perpétuité aux sources qui sont au bout du grand bassin,
la quantité d’eau nécessaire pour en avoir 9 pouces en circonfé
rence ou ron deu r, cette expression ne peut donner lieu à l’élrango
interprétation invoquée par mes contradicteurs, attendu qu’en
prescrivant un peu plus loin la condition de faire v o i r , vérifier et
régler par deux fontainiers ladite prise do neuf pouces d’eau à la
dite sortie du bassin uu réservoir et du regard dans les canaux ,
cette dernière condition, aussi précise qu’on le puisse désirer , r e c
tifie sans aucun doute ce que l’on veut trouver d’équivoque dans
le reste de l’acte.
J ’observe en outre que cette expression de 9 pouces en circon
férence ou rondeur (abstraction faite de sa signification en pouces
ror.ds, unité reconnue pour la mesure des e a u x , ) , 11e présente au-
�»
—
15
—
Cün sens applicable au mesurage d'un liquide , car étant isolée de
toute condition pour indiquer la vitesse de l’ccoulement du même
liq u id e , on ne p eu t, d’apres tous les principes connus dans l’art
hydrauliqu e, trouver aucune application rationnelle à l’interpréta
tion que lui donne la ville ; donc ne fùt-ce que sous ce rapport ,
cette interprétation de l’acte de 1
645 ne peut être admise: ce serait
s’exposer à accueillir un sophisme en place de la vérité.
L orsqu e l’on aperçoit au contraire très-clairement que le nom
bre de n e u f pouces d ’eau , exprimé pour le mesurage soumis aux
deux fontainiers , présente une valeur connue , en harmonie môme
avec les usages de l’époque, avec les besoins des acquéreurs, peuton hésiter à l’adopter? car on ne peut supposer que messieurs les
consuls , ¡VI. de L u g e a c , RI. l’intendant de la p ro vin ce, messieurs
les commissaires, le notaire et tous les témoins signataires de l’acte,
aient fait une convention incompréhensible ou insignifiante en sti
pulant pour eux et leurs successeurs.
Toutefois , puisque l’on a tant insisté sur le sens , prétendu fort
équivoque de ces mots
9
pouces en circonférence ou ro n d eu r ,
examinons s’ils ne présentent pas une signification un peu moins
extraordinaire que celle qu’on veut leur attribuer. Pour cela il
suffira de remarquer que si le pouce d ’eau est bien certainement
l ’unité connue pour la mesure des eaux produites par une fontaine '
ou à débiter par un a q u e d u c , cette unité n’a pas moins été sujette
a quelques légères variations, qui ont donné lieu dans le cours du
^ ’ siècle, à des dissertations entre les auteurs distinguos de cette
c poque. Il parait même que certains fontainiers, dans leur pratique,
sc servaient, comme quelques-uns se servent e n co re, p our jauger
les eaux , d ’une ouverture d ’un pouce carré et que c ’est dans le
ni<Jine temps , que les divers traités sur le mouvement des eaux
°'U adopté une ouverture circulaire d’un pouce de diamètre pour
fixer d’une manière plus précise la valeur du pouce d’eau.
Du rapprochement de ces deux manières de procéder ne pour*
r ait-on pas conclure que les parties contractantes au traité de 1G45
* étant accordées sur la quantité de
9
pouces d ’e a u ,
voulant
se con
former au système qui prévalait alors , ont entendu adopter
la
�jauge circulaire plutôt que la jauge carrée et qu’elles ont exprimé ,
à celte occasion, neuf pouces en circonférence ou rondeur.
J ’ajoute qu’en ce moment dans le siyle pratique on se sert assez
volontiers de l’expression pouce rond en opposition avec le pouce
txjrré, et celte expression de pouce rond n’est pas plus claire, pour
ceux qui n’en ont pas l’u sa g e , que celle qui a clé em ployée dans les
actes de concession.
Lorsque je soutenais dans incs observations aux experts (février
1 8 4 0 ) , que la concession faite par M . de L u g e ac à messieurs les
consuls de R i o m , était seulement de n e u f pouces d ’eau à évaluer
chacun j4 litres par minute, ensemble 126 litres, j’avais la même
conviction qu’ en ce moment; seulement je manquais de renseigne
ments cl de termes de comparaison pour l’ciablir aux y eu x de ceux
qui à défaut de connaissances dans ces matières la repoussaient
com m e une opinion ridicule. Dans des vues de conciliation , je
cherchai alors avec empressement une autre manière de s’entendre
qui aurait produit à la ville 260 litres d’eau par minute, c’est-à-dire
environ 18 pouces d’eau , et l’on voit que pour la population ac
tuelle de la ville , ce serait environ 1 pouce 1/2 par mille habitants
ou 5o litres par individu en 24 heures, autant que Montpellier ,
presque autant que la moyenne de Clermont.
11 est facile de rem arquer que celte quantité, quelque minime
q u ’e l l e
ait paru aux rédacteurs du m ém oire, ne repose pas sur une
assertion aussi dénuée de vraisem blance que le décident avec au
torité les conseils de la v ille , ( page
52 , dernier
a lin é a ), et je ne
crains pas de prononcer à mon tour a vec l’autorité des principes
adoptés par les auteurs distingués qui ont traité de l'architecture
hydraulique que jamais la prise d ’eau d’une ville n’a pu cire fixée
par les termes d'un volume ou d’une colonne d’eau de 9 pouces
de diamètre (page 46 du mémoire, a* alinéa cl page 48, 7* alinéa),
ce qui, sans indication de charge ni de vitesse, ollre une expression
insignifiante cl une prise d’eau impossible à é va lu er, si ce n’est
arbitrairement.
Je crois a v o ir placé la discussion sur son véritable terrain, <*t
pouvoir témoigner ma surprise de ce que M M . les conseils de la
�m
villesc soient écartés de la question en voulant e x ig e r, pour jaugeage
de l’eau c o n c é d é e , un m oyen indéfini tendant à s’ emparer d’une
quantité d’eau hors de toute proportion avec l’usage reçu pour
l’approvisionnement d’une ville comparativement avec sa popula
tion, et bien certainement, hors de toutes les prévisions à l’époque
4
des actes de 1G45 et iG£* > ainsi que du traité de
J ’ai déjà indiqué, pages i o, i x , 12, i , 14» 27, 2 8 , 29 de mes
5
observations aux experts, les conséquences qu on peut raison
nablement déduire de cc dernier traité. P o u r éviter des répétitions,
je me bornerai à vous prier, messieurs , d’accorder votre attention
à cette partie dem a première défense, et de remarquer, que par la
délibération du 18 juillet 1 7 7 5 , comme par le traité du 11 août
suivant , il ne s’agissait d’acheter ni d’obtenir de M. Demalet
aucunenouvelleconcession, mais seulement, ainsi qu’on lit, a rticle s,
de conserver au corps de v ille le volume qu’ il a toujours pris et
q u i lu i appartient , d ’en éviter la déperdition. Après quoi il
deviendra facile de reconnaître que le m oyen proposé alors pour
conduire l’eau de la source au regard pouvait être avantageux à la
ville sans nuire au fond à M. Demalet.
E n effet, un tuyau de plomb spacieux offrait l’avantage d’empôchcr l'introduction extérieure de corps étrangers dans l’eau
destinée à la v i l l e , une facile circulation de cette eau de la source
au regard, et un m oyen com m ode de nettoiement, au besoin. M. de
Saint-Genès ne devait pas s’en alarmer ni s’y o p p o s e r , puisqu’il ne
s’agissait que de conserver au corps de 'ville le volum e d'eau
q u ’il avait toujours p r is, q u i lui appartenait , et d ’en éviter la
dép erdition, puisque surtout on lui assurait la conservation du
regard E .
Au r e s te , celle faculté de fermer l’eau dans l'intervalle de la
source au regard était déjà indiquée par une expression de l’acte
de 1G45, qui dit : « Pourront lesdits sieurs consuls JaireJaire une
voûte avec les armes de ladite v ille pour fe r m e r l'eau sous c le f
en sorte qu'on ne p uisse em pêcher ladite prise d ’eau. Et cela ne
faisait pas confusion avec le regard , car il est dit e n s u i t e : et ¿1 la
sortie dudit bassin ou réservoir de ladite source de ¡St-Cienes ,
3
�—
18
—
et à l’endroit où seront posés les can a ux , lesdils sieurs consuls
fe r o n t a ussi f a i t e un regard en voûte pour pouvoir v oir et v é r i
fie r que lesdits n eu f pouces d ’eau soient comptés sans e x cé d e r
ladite quantité __ Plus loin il faut encore remarquer ces mots :
e t seront tenus lesdits sieurs consuls et leurs successeurs de
faire fa ir e ouverture de ladite voûte et regard} lorsqu’ ils en
seront req u is....
L a description de la voûte p our couvrir l’eau peut paraître un
peu vague , cependant on distingue son objet. Mais ce qui n'offre
aucune obscurité, c'est l’indication du regard où la vérification des
9 pouces d’eau devait avoir lieu , et l’obligation de faire ouverture
de ce regard à toule réquisition du cédant qui se r é s e rv a it, par ce
d roit, la surveillance perpétuelle sur le mesurage de l’eau, et par
conséquent sur les travaux qui pouvaient s’y rapporter.
E n ce qui concerne le tuyau de plomb établi en i ']']$, remplaçant
le canal en pierre qui existait précédem ment, quelle que fût la dimen
sion de ce dernier, supposé couvert ou non , rien ne prescrivait la
quantité d’eau qu’il devait débiter. Il importait cependant que celte
communication de la source au regard se trouvât pratiquée de
manière à faire dériver au regard une quantité d ’eau plus abondante
que celle qui était réellement d u c , afin de fournir cette dernière
quantité, sauf à retenir l’excédant, ll o r s de celte manière de p r o
cé d e r , comment aurait pu s’opérer le règlement au regard?
C e n’est donc pas dans la capacité du canal de communication ,
de la source au regard, placé en 1 775 ou avant, que peut se trouver
la proportion du volume d’eau cédée par M. de Marsat en 1
5à
M M . les consuls de la ville de R iom ; cl si l’on considère ,
i° Les chevets, qui ne retenaient les eaux aflluentcs dans le
petit basssin C qu’à moilié, ou à peu près, de la hauteur du diamètre
du tuyau de plom b;
20 La vanne en cuivre et à v is , existante à l’extrémité du tuyau
de plomb correspondant à la cuvette du regard, il me semble
prouvé
que cette combinaison avait pour but de faciliter le règlement de
l’eau au point indiqué par les actes de iG.^5 el iG5/,, c’csl-à-dire au
regard E .
�—
19
7
—
Ces dispositions, comparées avec la capacité du canal de fuite du
même regard , et le niveau de sa cuvette, attestent bien visiblement
que jamais jusqu’à ce jour le tuyau de plomb de a
5
centimètres
n’a été le régulateur de la prise d’eau de la ville.
V o u lo ir en ce moment détruire ou changer les dispositions et
fonctions les plus importantes dudit regard E , contrairement à
l’article 5 du traité de 1775 qui stipule sa conservation, c ’est tout
à-la-fois une inconséquence et une injustice.
Il y a en effet inconséquence, en invoquant un traité, à adopter
l’art. 5 et à rejeter l’article
5 . — ■Il y
a injustice à vouloir ôter à
l’une des parties contractantes ce que celle partie devait à juste titre
considérer comme une garantie que l’on n’abuserait pas du consen
tement donné aux articles précédents.
E nfin, lorsqu’on lit dans la délibération municipale du 18 juillet
1775 que des commissaires sont nommés pour traiter et transiger
avec M. de Snint-Genès , que dans le traité du 11 août suivant, ces
commissaires accomplissant leur mission, déclarent qu’il s’agit de
volum e d’eau qui appartient à la ville , et qu’ elle est en possession
de prendre a l a p r i n c i p a l e source de Saint-G enès, q u i est p lacée
dans la ju stice e t p r o p r i é t é dudit seigneur de Sa int-G enès;
que par l’article 1 " du traité il est dit : « La source des eaux de
« Saint-Genès continuera d’être renfermée
dans une principale
« enceinte de murs en même étendue et circuit qu’elle esl actuelle» ment, avec facilité au corps de ville d’exlnusser lesdits murs si
« bon lui semble....... » N’y a-t-il pas deux conséquences positives
à déduire de ce début du traité de
1775?
savoir :
i° Q u e M\I. les administrateurs et commissaires de la ville de
Uiom, àcetle époque, ont eux-m êm es jugé la question de propriété
de la principale source ;
20 Q u ’ils n’avaient nulle
pensée ni prétention à aucune autre
source hors de la principale enceinte de murs désignée par l’art. i ' r>
qui est bien celle qu’on trouve au plan du procès actuel sous la
lettre K ; Q u ’il n’était donc aucunement question alors de la solida
rité des sources de l’étang A ; Q u ’ainsi sous aucun rapport 011 ne
peut penser que le tuyau do plomb auquel 011 a voulu attacher tant
�d’imporiancc fùl considere en 17 7 5 connue destiné à recevo ir les
eaux de l’étang A.
J'espère avoir déjà p r o u v é , par l’exposé des vrais principes
adoptés en architecture h yd ra u liqu e, que M M . les experts n’eu
avaient fait aucune application aux principales questions soumises
à leur exam en, notamment à la 1 1 e qui contenait le résumé du
procès. II me reste à démontrer la méprise des experts sur plusieurs
points de fait, et l’inutilité du calcul algébrique qui a détourné leur
attention des objets les plus simples comme les plus importants à
examiner.
E x a m e n et discussion du rapport d 'exp erts.
L orsqu e l’on commence par méconnaître le sens et l’applica
tion naturelle com m e la plus simple des titres écrits ou matériels
qui régissent une s e rv itu d e , et qu’au lieu de chercher une explica
tion facile en examinant et en reconnaissant les d ro its, les besoins
ré e ls, les intentions des parties, les usages reçus , enfin les princi
pes généraux applicables aux objets en litige, lo rsq u e , d is-je, on
s’est créé des systèmes en dehors de la vérité , comme de toutes
vraisemblance , on s’expose à embrouiller les réponses aux ques
tions qu’on était appelé à éclaircir : c ’est ce qui me paraît résulter
de l’ensemble du rapport des experts , cl ce qui augmente les diffi
cultés comme la longueur des débats.
Dans ces circonstances, toujours fâcheuses pour celle des parties
qui a le plus d’intérêt à ramener à la vérité p rim itive, je dois d é
plorer d’avo ir de pareilles erreurs à combattre, et cependant cher
cher à défendre ma propriété de l’exagération d’une servitude
inconnue jusqu’à ce moment, que des adversaires puissants veulent
lui im poser, à l’aide des apparences de l’intérêt public, de l’obscu
rité déjà jetée dans la cause, cl d’une attaque combinée et soutenue
en ce moment avec le prestige d ’un mémoire habilement rédigé
par un jurisconsulte renom m é,deven u chef d c l ’adminisinilion c o n
tre laquelle je plaide , mém oire qui qualifie d ’illusions les motifs
légitimes et impérieux qui ont donné lieu à ma résistance.
�—
21
—
Je crois, messieurs, avoir prouve dans la première partie de ma
défense que ces illusions n’était pas toutes de mon côté , et que, fort
des moyens que j'ai déjà exposés, ainsi que de ma conviction , je
dois poursuivre avec confiance la discussion de ce pénible procès ,
en faisant remarquer au tribunal que les experts ont fort incom plettement répondu aux questions principales dont ils avaient à
s’o c c u p e r, que de plus ils ont commis des erreurs graves sur plu
sieurs points de faits importants : c ’est ce qu’il s’agit d’établir.
Par la première question le tribunal demandait : « l’état intérieur
« de la voûte appelée la chapelle , dans laquelle vient sourdre le
« bouillon principal des eaux que reçoit la v ille , la fo r m e , la liau• leur , la destination des chevets en pierre établis dans cette
« chapelle. — Plus la hauteur des eaux selon les diverses circons« tances, etc. »
S u r la destination des chevets} cet objet étant des plus im por
tants, il faut remarquer la réponse des experts; après la description
de l’intérieur de la chapelle y compris les chevets, voici ce qu’on
lit dans le rapport : « Quant à la destination de cet arrangem ent,
« nous n’en voyons nulle trace dans les actes ; sont-ils là simple« ment pour soutenir la tète du tuyau de p lo m b , sans que leur
« forme et leur niveau doivent régler en rien les droits des parties;
« ont-ils été-posés au contraire dans ce seul but? c ’est une question
« que nous ne saurions résoudre. »
L a question sur la destination des chevets reste donc entière ,
non résolue par le rapport, et il y a lieu de s’étonner que le m é
moire, page 19, dernier alinéa, ail autrement rendu cette réponse
des experts.
P ar la deuxième question, le tribunal demandait : * L ’état inlé« rieur du prem ier regard dans lequel débouche le tuyau de
« plomb qui aboutit en amont dans la chapelle; l’état de l’ancicn
• tuyau de fuite qui recevait les eaux à ce regard, à partir du point
• où ce tuyau prend une dimension uniforme et sur un prolonge« ment qui est laissé à la sagacité des experts. «
L eur réponse contient deux erreurs.
Avant de les signaler, je dois faire observer
q u ’à
l’époque du juge-
�s
— 22 —
nient du 16 juillet 1839, qui a ordonné la vérification par experts, je
ne connaissais pas la difl’érence aussi apparente que remarquable qui
existe entre les trois sections de canaux qui composent la totalité
de l’ancienne conduite des eaux de la ville, notamment la première
section qui reçoit l’eau au regard E et la transmet dans la cuvette
de l ’ancien regard de la fontaine du plomb. Je n’avais donc pu
exposer au tribunal que le prolongement du tuyau de fuite du
regard E ne pouvait dépasser le point ou il aboutit à la cuvette du
plomb , puisque cette cuvette était destinée à re cevo ir non seule
ment la prise d’eau venant dé St-G enès, mais encore le produit de
la source du plomb, et que cos deux eaux réunies, à partir de ladite
cuvette , étaient reçues par la deuxième section de la conduite de
la ville, qui à cette fin se trouvait d’une capacité supérieure au canal
existant du regard E à la cuvette du plomb. Cette disposition est
trop frappante pour permettre de chercher au-delà de son entrée
au regard du plomb le tuyau de fuite du regard E ; et si son p r o
longement était laissé à la sagacité des e x p e r ts, ce 11e pouvait être
que parce que les détails relatifs au regard du plom b étaient restés
inconnus du tribunal.
C e point de fait très-important, soit p our fixer le développement
du tuyau de fuite du regard E , soit même pour le fond de la cause,
fut exposé aux experts par mes observations , qu’ils auraient dû
consigner, au moins en extrait, dans leur rapport. Cette omission
m’o b lig e, messieurs, à vous prier d’en prendre connaissance (v oir
pages i 5 , 16, 17, 18, 19 et 20 desdites observations imprimées.)
Cependant sans s'occupar d’examiner ce que devait leur dém on
trer l’ancienne destination de la cuvette du plomb , la différence de
capacité des canaux vcnanl du regard E , d’avec ceux partant de
ladite cuvette du p lo m b , les experts ont également pris la dimen
sion de ce dernier canal pour en conclure une capacité moyenne
suivant le tableau annexé à leur rapport et reproduit ci-contre.— '
Prem ière erreur.
En o u t r e , le rapport en a encore commis une autre qui tend
également à augmenter fictivement la capacité du tuyau de fuite
du regard E , et voici comment :
�TABLEAU
Q U E L ’ON T R O U V E , P A G E 9 D U R A P P O R T S IG N IF IÉ .
LARGEUR.
Dimension du tuyau à la sortie du
r e g a r d .................................. E . . .
R egard dans le pro de l’hôpital. Entrée.
Sortie.
R egard Bancal..........................Entrée.
Sortie.
R egard du plomb.
. . . Entrée.
Sortie.
m
0
190
200
O
igO
O
I 70
265
320
O
j
O
I
Dimension moyenne d ’nprcs les ex
perts........................................................
m>
O
O
O
HAUTEUR.
Go
0
0
0
0
0
0
0
49 5
155
200
140
200
I
>
215
140
145
145
0
,t2 0 (l)
160
1
1
1,120
1 25
( ). Au lieu du chiffre
le chiffre exact serait ,( ; ceci parait une
erreur «l’addition mais qui est peu importante et dont je n’ai pas fait mention
dans la discussion.
�fa
— 21 —
Entre ledit regard E et celui du p lo m b , il existe quatre anciens
r e g a r d s, dans chacun une cuvette. D ’un coté se trouve l’entrce du
canal qui conduit l’eau venant du regard s u p é r ie u r , de l’autre , le
tuyau ou canal de sortie qui transmet l’eau à la cuvette du regard
suivant : sur quoi il est essentiel de remarquer qu’à l’entrée et à la
je.
¿ U J V X A -J C U
sortie des cuvettes, les canaux ou tuyaux
évasés en forme co •
nique ou d’entonnoir, de manière à ce que la partie la plus large
du cône correspond à la cuvette. Quant au tuyau de sortie cette
disposition est utile pour faciliter l’entrée du liquide dans le canal;
pour le tuyau d’entrée la môme disposition peut être réclamée
pour faire mieux dériver le liquide dans la cuvette , ou seulement
p our faciliter le travail du nettoiement des canaux , au besoin.
Dans tous les cas, il est certain que ce n’est pas l’évasement qui
règne sur quelques décimètres ou quelques mètres d'étendue, soit
à l’entréesoit à lasortie des cuvettes, qui influe sur la capacité totale
d’un canal offrant un développement de 1,200 m ètres; et comme
il est constant en fait que les canaux pris hors du regard ne sont
pas d’une dimension supérieure à i g o m illim ètresdclargeur et 140
jlIc hauteur, messieurs les experts ont donc commis une erreur
facile à reconnaître en portant leur dimension moyenne à 2 1
3
millimètres cl 1G0.
P o u r éviter tout espèce de doute à ce sujet et abréger les débats,
j’ai fait demander à M. le maire l’autorisation de faire déco uvrir
quelques mètres de ces canaux entre les regards q u i ne sont point
de service en ce moment. Cela avait d ’abord été consenti avec la
condition que cette opération aurait lieu sous la direction et en
présence de M. l’architecte; au jour pris à cette fin, l’autorisation
a été retirée et la vérification n’a pu avoir lieu. Cela ne fait pas
supposer que cette vérification put justifier la moyenne dimension
donnée par les experts.
.Maintenant observons que la différence dont il s’agit étant seule
ment de
0,025
sur 0 ,0 2 0 , l’erreur peut paraître m inime, mais il
3
n’en sera pas ninsicnfaisant attention qucles chiffreso,a 1 et 0 ,16 0 ,
0,1 go et 0 ,14 0 sont destinés à donner la surface carrée d e là section
ou profil du vide du canal dont il s’agit par la multiplication d’ un
�—
25
—
nombre par l’autre; et qu’ainsi avec le chiffre a i
3 et
160 on aura
environ 3 4 0 centimètres ca rre s, et avec le chiffre 190 et 140 , seu
lement 266 centimètres carrés En déduisant le tiers, ou à peu près,
ainsi que l’ont fait les experts pour l’arrondissement des a n g le s , le
prem ier chiffre resterait pour 227 centimètres carrés,
Les experts l’ont fixe à ............................................................
225
E t le chiffre de 266, proportionnellement réduit, ne sera
alors que d e ....................................................................................
176
On aura donc alors différence en moins pour la section
m oyenn e............................................................................................
49
centimètres carrés.
V o i là , messieurs , la seconde e r r e u r , et un .aperçu de l’inexac
titude des bases prises par messieurs les experts p ou r les ca l
culs d’après lesquels ils ont prétendu déterminer la quantité d ’eau
qui pourrait être débitée par les anciens canaux de la v ille , consi
dérés com m e canal de fuite du regard E .
Après ces deux premières questions, les experts déclarent que ce
qui précède a été arrêté par eux à l'unanimité; qu’il en est de même
pour ce qui va s u iv r e .... Mais pour cette seconde p artie, chacun
d ’eux s’est réservé le droit de la modifier par des observations et
des avis qui seront transcrits à la suite. L e tribunal a pp réciera, je
l’espère , la difficulté que présentent, à l’analyse, des avis annoncés
comme unanimes, avec réserve néanmoins de les modifier par des
observations postérieures.
Sur la réponse à la troisième question et sur la difficulté qu’ont
trouvée les experts à expliquer les actes de 16 4 5 , 1
654-,
jc crois
avoir exposé dans la prem ière partie de ma défense les moyens
bien simples d’éviler le vague de leurs opinions et de reconnaître
que l’ignorance absolue de toute notion dûhydraulique ( indi
quée dans le mémoire, page 20, dernier alinéa), pourraitse trouver
ailleurs que dans les deux premiers actes qu’il s’agissait d’examiner.
J ’ajouterai seulement quelques réflexions qui naissent de celles
consignées dans ce rapport, notamment sur le reproche fuit au p ro
priétaire de St.-Genès de n’avoir pas surveillé ce qui se passait à la
cuvette de M ozat, ou les dérivations qui avaient lieu de Mozat à
4
�R iom , ou lorsque la conduite présentait des fuites, etc., e tc .— Sans
doute, si le propriétaire de St-Genès avait prévu le présent procès,
il aurait pu chercher à apprécier un peu plus tôt la valeur des
droits de la ville de Riom et en demander le r è g le m e n t, mais il
n’était pas certainement obligé de s’informer de ce qui se passait à
M o za t, puisqu’à partir du regard du plomb , les canaux de la ville
devenaient communs à d’autres eaux que celles provenant du r e
gard E . C o m m e , d’ailleurs, la section de l’aqueduc existant de ce
prem ier regard à celui du plomb ne présentaitni fuites importantes ni
le débit d’une quantité d’eau fort e x a g é ré e , que le fontainier chargé
du soin des fontaines de la ville n’élevait jamais, au-delà du point
accoutum é, la vanne en cuivre qui modérait le débit du tuyau de
plomb , peut-il paraître si surprenant que lors même que le p r o
priétaire de St-G enès eut pensé que la ville profitait d’une m é
diocre quantité d’eau au-delà de son droit r i g o u r e u x , il n’en fût
pas moins disposé à favoriser ce qui pouvait être avantageux à la
ville tant qu’il ne serait pas fait d ’ innovation capable de bouleverser
le mode de jouissance pratiqué jusqu’à ce moment ?
D ’un autre c o té , si les experts n’ont rem arque dans l'enclos de
de Saint-Genes aucune trace de précautions prises par la v ille ,
pour retenir l’eau de l’étang A à un niveau dé term in é , pour e m
pêcher l’usage de la bonde de fond , celui de la vanne dite du pré
long , surveiller les réparations du moulin ou de toute autre cons
truction qui pouvait faire varier l’état habituel dudit étafoyA ; si
absolument aucun indice n’existe à cet é g a r d , ni dans les actes
é c r its , ni dans les souvenirs, ni dans les faits matériels, à l’ex ce p
tion des c h e v e ts, placés de manière à retenir les eaux de la source,
couverte par la voûte dite la C h ap e lle , au niveau plus que suffisant
pour le débit ordinaire de l’ancien canal de fuite du regard E , 110
doit-on pas conclure sans aucune hésitation que ces chevets étaient
le seul point de repère à conserver dans l’intérêt de la v ille , de
même que combines avec le canal de fuite, ils offraient la limite du
maximum de scs droits.
La réponse aux l\ et
5e questions est plus extraordinaire
encore.
Parce que le îupport de 180G, dans un intérêt fort étranger à
�—
27
—
celui de la ville, ainsi que je l’ai exprime précédem m ent, a imaginé
sans aucun document p r é c is , que la prise d’eau de la ville avait dii
ùti c originairement à un certain point O , placé à l'extrémité de
l’étang A , la plus opposée aux points d’arrivée des canaux de la ville;
parce que les conseils de la ville ont fortement insisté à cet é g ard
dans la pensée de faire considérer la chaussée de mon étang A ,
comme étant la muraille qu'ils étaient chargé d’entretenir, afin d’en
conclure une surveillance sur le niveau des eaux de l’étang A , et
par suite la solidarité de toutes les sources qui naissent dans ledit
étang , était-ce une raison pour engager les experts à accorder celte
satisfaction à mes contradicteurs? J’avoue que j’en ai été surpris, car
telle ne paraissait pas être leur conviction en examinant la localité.
Cependant il est permis de critiquer les raisons qu’ils donnent
de celte opinion.
D ’abord ils conviennent que cette prise d’eau au point O , o c ca
sionnait un coude assez considérable dans la c o n d u ite , ne tombait
pas sur des sources abondantes, et ne paraissait pas aussi bien placée
qu’aujourd’hui pour beaucoup 'de raisons ; puis ils ajoutent que des
circonstances plus ou moins impérieuses, qu’ils ne connaissent pas,
avaient pu m otiver ce prcmierplacement. C e lle manière deraisonner
me paraît trop peu claire, trop peu logique p ou r exiger une longue
réfutation.
11 faut
d’abord faire attention que le moulin de Saint-Gcnès
6 5
existait avant i /f , et par conséquent l’étang A qui lui servait
d ’écluse; ensuite, p our qui connait la localité ou jetlera seulement
un coup d’œil intelligent sur le plan , comment imaginer que du
point où l’on voit arriver à la petite enceinte les canaux de la ville
indiqués sur le plan par deux lignes ponctuées , on a été de préfé
rence chercher une prise d’eau au point O , à 75 mètres de distance
en suivant une ligne formant un angle au moins d ro it, sinon aigu,
avec les canaux qui se posaient dans le même temps. En vérité,
Messieurs , on peut dire que si c ’était v r a i , au moins ce n’est pas
vraisemblable.
D ’ailleurs, pour placer les tuyaux de jonction du point O aux
canaux existants vis-à-vis le regard E , il eût fallu vider l’ecluse par
�—
28
—
la bonde du fond , recueillir la source supposée audit point O , se
réserver d’arrêter le moulin pendant l’exécution des travaux présents
et a v e n ir . Toutes ces raisons ont paru apparemment peu im por
tantes aux experts contre le système du point O ! Eh bien ! il faut
en donner une plus tranchante, c ’est que par le fait, i° il n’existe
pas de source audit point O ; 2° que celte partie de mon étang A
n’offre qu’un sol couvert de vase ;
5°
que la profondeur se trouve
à environ 6o centimètres au-dessous du niveau du fond du regard E ,
et par suite à
5o
centimètres au-dessous du fond des canaux placés
dans le chemin à la sortie de F OàrG .
L a prétendue prise d ’eau sur une source existant au point O est
donc une chimère sans vraisemblance et sans possibilité , cl s i , ce
que je ne pense p a s , la vérification de ce point de fait devait être
puissante dans la c a u s e , je demanderais à faire vider mon étang A
par la bonde de fon d , et on pourrait s’assurer de la vérité.
O n comprendra également que la muraille à entretenir ne saurait
être la chaussée nord-est de l’étang A. Rappelons la lettre de l’acte
à cet égard. On lit à la suite d’une clause importante citée ci-dessus,
qui se termine par ces mots : « A'fin de vérifier avec îesdils sieurs
consuls ladite prise (Veau , et d ’obsen’er ladite quantité de n e u f
pouces d ’eau à ladite sortie du bassin ou réservoir dans Iesdils
regards; laquelle prise d'eau est accordée p a r ledit sieu r de
L u g e a c , p our son égard seulem ent comme seigneur de M arsat,
et afin que l’eau dudit bassin ou réservoir de ladite source d'otnt
de S t - G e n è s , q u i est au-devant du moulin de S t-G e n ès , ne se
perde pas p a r des trous q u i sont « la m uraille dudit b a ssin , les
sieurs consuls seront tenus d efa ire bien et duem ent grossir ladite
m ura ille , e t ainsi l’entretenir « l’avenir ¿i leurs fra is pour rete
nir l’eau dans ledit bassin. »
D ’abord , il faut remarquer que l’e x pression , au-devant du
moulin de ¿>aim -Gcnès , ne se rapporte pas directement à la
muraillù qui (sans torturer le sens de la clause) pouvait fort bien
se trouver à l’un des côtés d’où l’eau pouvait fuir dans le chemin
public , qui se trouve plus bas que les eaux des divers bassins ou
îéservoirs. D e p lu s, la prétendue muraille que les conseils de la
�ville voudraient avoir sous leur protection , est une digue ou
chaussée ( v o i r sur le plan les s i g n e s .......A — A ) d’une largeur de
6 à 7 mètres en terre grasse, recouverte de g a z o n , avec revètement en pierre du côté de l’eau.
Celte chaussée paraît construite sans chaux ni ciment; l’expression grossir, synonym e de crépir , ne peut s’y rapp orter, et ce
n’est pas par ce procédé que pouvait être indiqué l’entretien d’une
digue semblable. Un crépissage n’aurait pu se pratiquer sans vider
l’é la n g , et n’est nullement le m oyen de réparer une pareille cons
truction. Du reste, M. de L u g e a c accorde la prise d'eau pour son
égard seulement com m e seignenr ; rien n’apprend qu’il fût proprié
taire alors de l’écluse du moulin ni de la chaussée, et par conséquent
qu’il pût l’assujettir directement ni
indirectement à M M .
les
consuls de Riom.
Q u a n ta la muraille à entretenir, je pourrai l’indiquer plus tard :
en ce moment je me bornerai à rendre la justice aux experts , qu’ils
ont ajouté ne vo ir aucune conséquence importante à tirer, soit de
la prise d ’eau au point O , soit sur l’enirctelien de la muraille, sauf
cependant les réflexions contraires du
ticulier.
En ré s u m é , les experts sur les
5* expert
dans son avis p ar
4 *> 5* questions
me paraissent
avoir laissé au tribunal le soin de décider par scs propres lumières.
6e Question : « D ’après les divers titres, si les eaux du grand
et du petit bassin ne sont pas considérées dans ces titres com m e une
seule source formée de plusieurs naissants ou bouillons, et com m e
devant toutes ôirc réunies ou confondues dans leur destination? »
O n lit page a i ,
5 * alinéa du
m é m o ire , que : à cela les experts
répandent affirmativement »
Cette phrase nous paraît un peu b a za r d é e , et j’ai lieu de croire ,
à l’exception de l’avis particulier du r»e e x p e rt, que la lecture de la
réponse faite d’abord à la série des questions ne paraîira pas aussi
concluanie au tribunal ( v o ir le texlc du r a p p o rt, page 1
5 de l’expé
dition signifiée). P o u r moi, cette réponse m ’a paru si hypolhciiquo,
que je crois inutile de la discuter dans scs détails; il suffira que le
tribunal veuille bien l’examiner cl l’a p p ré cie r;
après q u o i , je
'
�/
• \
— 30 —
remarquerai que celte 6e question ne peut avoir de l'importance
‘
que par la singulière exagération des nouvelles prétentions de la
ville pour sa prise d’eau , et en résumant ma défense sur la p ro p o
sition principale, j’espère p ouvoir répondre d’une manière décisive
à la prétendue solidarité de diverses sources ; afin d’éviter des répé
titions , je crois d evo ir m’en abstenir en ce moment.
7* question : «C onstateront, d’après l’inspection des lie u x ,e tc ,
les changements apportés récemment par le sieur Désaulnats, pour
faire dériver les eaux du grand bassin, soit à son m o u lin , soit
partout ailleurs , etc., etc.
Sur cette question, je ferai de nouveau remarquer au tribunal
que jamais mon étang A , ses diverses ouvertures dans mon enclos,
ainsi que le niveau des eaux, n’ont été soumis à aucune investigation
de la ville de R io m , et, de plus, que la prise d’eau de celte ville
n’ayant jamais absorbé les eaux de la source du petit bassin C , aucune
possession, com m e aucun titr e , n’a acquis à la ville de Riom le
droit de contrôler les dispositions que j’ai pu faire selon mon intérêt
à l’intérieur de mondit enclos, et qu’au contraire, me trouvant en
possession i° de la c le f de la petite enceinte; 2° de re ce vo ir l’e x c é
dant de la source C , ainsi qu’il est constaté par le rapport de 1806;
ei com m e cela existe en c e .m o m e n t, j’ai dû surveiller et m ’opposer
aux changements de l’état des lieux entrepris par la ville dans ladite
enceinte K , sans que le môme droit de surveillance puisse être
exercé par la ville sur l’écluse de mes moulins.
L a réponse à la 8 ' question n’ofïrc rien de précis. Cependant, sur
la hauteur des eaux , les experts auraient pu rem arquer la vérité de
3
ce que j’ai signalé dans mes observations ( v o i r page a , a/j > a 5 )
c ’est-à-dire que l’élévation de l’eau de l’étang A , et par conséquent
devant les chevets et le tuyau de p lo m b , était moindre en 1806
qu’en ce moment ; pour s’en convaincre , il suffisait de com parer
les faits connus cl constatés, sa vo ir: qu’en 1806 (page 5 du rapport)
lorsque la vanne dite de Marsat était le v é e , non seulement toute
l’eau du petit bassin cxcedanl ce que ne prend pas la ville de Riom
se portait de ce c o t e , mais encore que l’eau du grand bassin se
p o rta it, à la vérité en bien petite quantité, dans le petit... tandis
�— 31 —
qu’ il a etc reconnu en 1839 par les experts que ladite vanne de
Marsat, le v é e , l’eau de l’étang A se portait en B en assez grande
quantité.
Je m’étonne du silence gardé sur ces points de fait ! Je prie le
tribunal d’en observer l’importance à l’aide du plan. V o ic i l’appli
cation de ce que je viens d’énoncer :
E n 1806, la vanne I du bassin B étant o u v e rte , l’eau de l’étang
A passant en B , se portait en petite quantité par le courant
1)1)
pour se diriger par l’autre courant cc du second côté B vers la
vanne I. — E n 1809 , la même expérience faite a appris que l’eau
se portait dans la même direction en plus grande quantité ; le
rapport dit : c’est une partie des eaux de A qui revient en C , et
n’exprime pas comme en 1806 en bien petite quantité; ce qui
évidemment ne peut avoir lieu que parce que le niveau de l’étang
A se trouve plus élevé en ce moment qu’ il ne l’était en 1806. — ■
C a r ie s ch e v e ts 'l> L L . et la vanne I. n’ayant pas v a rié .— Pou r que
l’eau de A arrive plus abondamment en B et I. — E n passant sur
les chevets, il faut reconnaître que l’eau se trouve présentement plus
élevée en A , que lors de l’expérience de 1806.
Je crois avoir établi, page a des observations, que le niveau du
5
seuil de la porte du regard E complétait la preuve du point de fait
ci-dessus. C ’est le cas d’observer que le niveau du seuil de cette'
porte, constaté et indiqué d’après ma demande sur le plan des
experts , ne se trouve pas mentionné sur le plan produit avec le
mémoire par l’administration municipale. 11 semblerait qu’on a
voulu laisser passer cc point de fait inaperçu.
L a réponse à la 9« question apprend qu’en cas d’ouverture de
la nouvelle décharge en remplacement de la bonde de fo n d , le tuyau
de plomb 11e pouvant plus alors re cevo ir que l’eau aillucntc dans le
petit bassin C , se trouverait réduite à débiter 10 litres par seconde.
Je fais observer que c ’est encore le produit de 42 pouces d’eau.
O r , com m e le rapport de 1806 constate que le bouillon ou
naissant de cc petit bassin C , c ’est-à-dire les mêmes eaux aflluentcs
derrière les chevets, n’étaient pas ¿1 beaucoup près absorbées p ar
¡a 'ville de H iom , et qu’elle n’en recevait pas la majeure p a r t ie ,
�—
(v o ir page 2 et
3,
32
—
rapport de 18 0 6), il est donc évident que les
canaux de la ville recevaient à cette époque notablement moins
de 21 pouces d’eau.
Je ne puis m ’expliquer et crois pouvoir me plaindre du silence
des experts sur un fait aussi important à faire connaître au tribunal :
et si ce que je viens d’exposer ne paraissait pas suffisamment établi,
je prie le tribunal de me permettre d’en faire la démonstration sur
le plan avec l’application du texte du rapport de 1806. Apres qu oi,
il importe aussi de signaler que dans la réponse à la même 9* question,
il est reconnu par les experts que les sources retenues par les chevets
et alllucntes devant le tuyau de p lo m b , peuvent fournir à elles
seules i o litres par seconde; d’où il suit que nonobstant les fuites
qui peuvent exister par défaut d’entretien dans la partie qui c o n
court avec les chevets à former le petit bassin C , le produit de
cette source dépasse 42 pouces.
Je fais rem arquer ce point de fait parce qu’il pourra avoir dans
la suite de ma défense une importante application.
S u r la 10e question : v Diront à quel usage sont destinées les e aux,
soit du g r a n d , soit du petit bassin , et vérifieront si elles peuvent
suffire à leur destination. — Il aurait été facile, ce me semble , de
donner en réponse des renseignements utiles à l’instruction du
p ro cè s; ils étaient provoqués p a r le tribunal.
Au lieu de c e la , après quelques réflexions v a g u e s, M M . les
experts se sont à peu près bornés à dire qu’alors même que Riom
prendrait deux fois plus de liquide qu’à l’ordinaire, les moulins de
M.Désaulnats pourraient cependant continuera très-bien m arch er,
sauf à produire par heure un peu moins de farine qu’auparavant.
L e mémoire de la ville considérant cette observation comme
importante (voir page
24),
c ’est le cas d’être d ’accord avec lui sur
ce p o in t, car en cflet il devient intéressant pour le propriétaire de
savoir que les roues de scs moulins en p ouvan t, dit-on , très-bien
m a rch e r (c’cst-a-dirc touknei\) scrontsculcmcnt exposées à produire
1111 peu moins de farine par h eu re; sur quoi il est permis de faire
rem arquer que la fonction spéciale de ces moulins (celle dé faire
de la farine), étant ainsi réduite, cela ne saurait être indifférent
�y
/ ..
— 33 —
pour leur produit r c c l, qu’il est donc fort peu rationnel de consi
dérer un pareil résultat comme insignifiant.
Je puis ajouter que lorsqu’une puissance donnée sert à mettre en
activité une m achine, les forces doivent être combinées, et il peut
arriver qu’une partie de cette puissance étant distraite, l’autre portion,
quoique la plus grande , se trouve insuffisante pour accomplir la
destination commune. Par suite, cette plus grande partie perdrait
cil e-méme beaucoup de sa valeur.
Les experts ont également oublié qu’il n’était pas défendu au
propriétaire de Saint-G enès, de faire des eaux dont il peut dispo ser,
un emploi plus utile que celui pratiqué jusqu’à ce m o m e n t, et
qu’une réduction notable de leur volum e pourrait avoir une consé
quence plus grave lorsque ces eaux se trouveraient employées à de
plus importantes opérations.
Cependant, pour mieux apprécier les conséquences d ’une inno- vation, il faut être fixé sur l’état existant, c ’est-à-dire dans le cas
dont il s’a g i t , reconnaître le volum e d’eau demandé pour la ville
de Riom en excédant de celui qui lui était dû ou qu’elle recevait
par l’ancien canal de fuite du regard E .
Je persiste dans l’intime conviction que le droit acquis en iG
45
se réduisait à neuf pouces d'eau foniainiers; j’admets que celte con
dition 11’a pas été rigoureusement observée et qu’il était pris (comme
»1 a été indirectement constaté en 1806), à peu près le double de
cette première quantité, c ’est-à-dire 18 p o u c e s; que depuis le
tarissement de la source du plomb il peut en avoir été pris davan
tage , au plus en tout 26 à 27 p ou ces, environ G litres par seconde.
Personne ne
songeait à troubler cette jouissance , lorsque
’ »essicurs du conseil de la ville ont prétendu p ouvoir disposer
d une quantité d’eau qui leur était inconnue, que, malgré beaucoup
de dissertations , aucun ne savait f i x e r , et qui , d’après quelques
expériences faites , aurait pu atteindre le nombre de 4o litres par
seconde (174 pouces d’eau). Après réflexion, le chiffre de 24 litres
( '0 4 pouces d ’eau) paraîtavoir été adopté p a rle mémoire de la ville.
La différence , en excédant de l’avenir sur le passé , aurait donc
pu cire de
54 litres,
5
et serait au moins de 18 litres, lesquels 18 litres
�— 3i- —
oiTrcnt un poids à peu près de «8 kilogrammes par seconde, ou
i ,080 kilogrammes par minute. O r ilm esem blefa ciled e juger qu’un
poids p areil, appliqué comme puissance, peut entrer en ligne do
compte sur des résultats à obtenir. D e même que 18 litres de li
quide par s e c o n d e ,— 1,080 litres par minute, — 64,800 litres par
h e u re , distraits des irrigations, ne seront pas insignifiants.
D ’après l’examen de ces faits , je repousse comme inapplicable
et erroné le prétendu calcul des experts (p age 16 du rapport signi
fié) sur l’évaluation et l’emploi de 17 litres d’eau, équivalant, selon
leur h yp othèse, pour plus grand produit p ré su m é , à
52
fr.
5o
c.
de rente annuelle, et il me parait au moins singulier que messieurs
les experts se soient permis d ’apprécier ainsi ce dont ils n’avaient
pas une connaissance suffisante. L e u r dire à ce sujet semble é v i
demment tendre à favoriser un systèm e, pour lequel ils avaient
déjà attribué aux canaux du regard E , à celui du plomb , une ca
pacité et un débit qui ne repose que sur une véritable fiction.
L a vérification des dimensions du canal dont il s’agit et l’e x p é
rience matérielle de la quantité d’eau qu’il peut débiter pourront
le démontrer au besoin; et si d’ailleurs il demeure constant que la
source C , ou l’eau aïïluente dans ce petit bassin n’était pas co n
sommée en 1806 par la prise d’eau de la v ille , qu’elle ne l'a pas
été depuis , d ’après la disposition de l’ancien canal de fuite et du
regard E , il en résultera la preUve , que jamais la ville n’a reçu
toutes les eaux produites par la grande source du petit bassin C ;
qu’une partie de celte source passait au contraire dans l’étang A et
concourait habituellement au service des moulins; que par consé
quent les sources dudit étang A n’ont point été employées jusqu’à
ce jour à alimenter les fontaines de la ville. D ’où il suit qu’aucun
fait de jouissance ne peut être invoqué à l’appui de la solidarité ré
clamée par la ville , entre les eaux du petit bassin C et celles de
l’étang A. O r , comme dans les actes écrits il n’existe aucune m en
tion de cette solidarité , qu’elle n’est établie par aucun fait de jouis
sance, il est donc vrai de dire que celte prétention n’csl fondée sur
aucun m oyen de droit réel ni de possession, cl sous aucun rapport
ne peut cire accueillie par la justice.
�Enfin sur la 11 * question , où il s’j g i l tic donner leur avis d’après
les titres et l’inspection des li e u x , sur le volume et la quantité d’eau
qui a été concédée à la ville, sur le mode de règlem ent, de fixation
et de transmission de cette eau, soit p a r le s anciens, soit par les
nouveaux canaux, de manière à ce que la condition du propriétaire
de St-G enès ne soit pas a g g r a v é e , et à ce sujet indiqueront les p ré
cautions à prendre pour que la ville de Riom ne soit pas privée de
la quantité d’eau qui lui a été concédée et qui lui appartient, et que
d’un autre côté cette quantité d’eau ne soit pas excédée au préjudice
du sieur Désaulnats, e t c ., etc.
D ’après le système adopté par les e x p e rts, de laisser de côté les
litres écrits, ainsi que tous les principes indiqués par la théorie de
l’architecture h y d r a u liq u e , combinés avec les usages reçus pour
l’approvisionnement ordinaire des v ille s , ils ont laissé sans réponse
spéciale cette i i e question dans laquelle se résumait toul le procès,
et ont prétendu la r e n v o y e r à ce qu’ils appellent leur rapport et
avis définitif, désigné ensuite sous ce titre : « Rapport sur l’en
semble de l’aiTairc. »
L a confusion qu’on peut remarquer dans cette division du travail
des experts sera sans doute aperçue par le trib un al, et je craindrais
d’abuser du temps cl de lasser sa patience en abordant lous les
détails que pourrait comporter, la réfutation des diverses supposi
tions introduites dans celle partie du procès-verbal. Il me suffira ,
j’espère, de démontrer l’erreur des principaux systèmes accueillis
de préférence par le rapport.
V o ici une première supposition qu’on lit aux dernières lignes de
la page 22 du rapport signifié. Les experts ont considéré la conduite
de la ville com m e formant 1111 toul indivisible , un instrument
unique destiné à prendre l’eau à S a in l-G e n è s, pour la porter cl
la livrer à R io m ,
et
ils se sont demandé ( v o i r page a
5 du
rapport
signifié) (juel volum e d’eau pouvait amener à Riom l’ancienne con
duite fonctionnant en très-bon état sans abus cl sans perte de liquide?
I’ our répondre à cello-question ils conviennent que le mieux serait
une cxpi'ricncc directe; mais comme il faudrait, disent-ils» découvrir,
v isite r, nettoyer et réparer 1111c conduite de 49(J ° ,nct, cs
^0I1_
�* ^
— 36 —
gueur; comme d’ailleurs, R io m , dans cet essai, se trouverait interesssé à réclamer les couvertures, fermetures, jonctions et dispo
sitions quelconques susceptibles d’augmenter le débit de cet instru
ment plus ou moins étendu, cl plus ou moins compliqué ; »
Les experts se contentent, jusqu’à ce qu’il en soit autrement
ordonné... d’exposer les calculs, réflexions et évaluations suivantes;
selon eux , « il est évident que toule l’eau vendue et livrable à
Riom , en sus de celle cédée à M . le comte de V a u x , avant ¡Mozat,
ou du trop plein de ce village , ne pouvait dépasser celle fournie
par les tuyaux ronds et fermés , qui venaient à la suite de l’aqueduc
de Saint-Genès , cl qui en étaient séparés par un regard ou bassin
de disjonction, convenu ou non convenu entre les parties. »
L e tuyau dont il s’a g i t , de Mozat à Riom , présentant une forme
circu laire , r é g u liè re , avec une différence de n iv e a u , du départ
de Mozat au point de son arrivée à R io m , plus
facile
à fixe r, eu
appliquant des formules indiquées par M . Daubuisson de Voisin,
le rapport trouve que le débit de Mozat à Riom serait de 12 litres
5o
centilitres par s e c o n d e , et calcule d’après les tables de G enieys,
de 12 litres 60 centilitres; sur q u o i, disent les experts, 011 est
dans l’usage de diminuer d’un tiers; mais que dans le cas dont
il s’a g it, on maintiendra à sa valeur intégrale. P u is, après q u e l
ques autres calculs fort hyp othétiq ues, sur le volum e d’eau que
pourrait conduire l’ancienne conduite de Saint-Genès à M o z a t,
ils prétendent que cela pourrait être environ 24 litres 57 ce n
tilitres , en supposant les pentes ménagées de manière à obtenir une
vitesse uniforme , ce qtii n’ est p o s , disent en même temps les
e x p e r ts.... (page 24 du rapport signifié)—
Plus loin (p a g e
25 )
après de nouvelles suppositions sur les réparations à faire pour
co uvrir cl fermer le mémo ancien aquedu c, la dépense déjà p r é
sumée de 2/f litres 67 c. pourrait (toujours d’après le calcul des
experts, page il\ et
25 )
a r r iv e r a environ 27 litres... » T e l est le
résultat, disent-ils , ou la dépense , à laquelle on a rriverait, plus ou
moins certainem ent, et en s’en rapportant aux longueurs cl nivelle
ment trouvé dans le bureau de M. l’archiiecte de la ville do R iom ,
si, d’après les intentions souvent exprimées de M. Désaulnats, on
�0
— 37 —
découvrait , réparait , et essayait l'ancienne conduite maintenant
cachée et enterrée , et q u i , en parlant du regard de Saint-Genès ,
devait servir de mesure d ’après la même partie pour le liquide vendu. »
Cependant les experts se rappelant que celle conduite, panant du
premier regard, n’ubsorbaitpas l’eau arrivant audit regard, surtout
lors de l’expérience d’après laquelle la vanne en cuivre du tuyau de
plômb étant le v é e , il arrivait à la cuvette de ce regard 24 litres,
les experts témoignent leur surprise de ce résultat; ils en cherchent
et attribuent la cause à des obstructions passagères introduites dans
les c a n a u x , ou à des vices de construction dont ils n’auraient pas
tenu assez c o m p te , enfin , au crible en plomb placé sur l’orifice de
sortie du r e g a r d , pour conserver la netteté de l’eau.
Revenant encore à l’idée que l’ancienne conduite peut être consi
dérée dans son ensem ble, et a vec son régime habituel, les experts
portent de nouveau leur attention sur le tuyau rond de Mozal à
R io m , dont le débit a été ci-dessus évalué à 12 litres et quelques
fractions; et pour mieux tenir compte de l’augmentation des dépenses
qu’entraînaient les dérivations de Mozal à Riom , ils rappellent
q u ’ ils
ont mesuré, le 8 novembre i S ô q , les dépenses des fontaines de la
\ille , dont ils donnent la li s l e , le débit total ayant été de 8 litres
255 m. par seconde ,
ce qui ferait environ le produit de
36
pouces
d’eau.
Cependant, après de nouveaux calculs sur le débit de l’ensemble
de l’ancienne conduite de Saim-Genès à R io m , 011 lit, page 2 9 ,
qu’en définitive les chiffres de 17 litres 011 22 litres o5 expriment le
débit possible de la conduite de Riom dans la dimension actuelle,
l ’ uis le rapport ajoute qu’on n’oubliera pas qu’à la rigueur il faudrait
peut-être retrancher le volume de l'ancienne fontaine du Plomb , si
réellement scs eaux venaient en défalcation de celles de S l-G e n è s,
pour remplir le luyau de Mozal.
Apres les calculs ci-dessus et plusieurs autres raisonnements, les
experts s occupent du débil possible du luyau de plomb avec le
niveau actuel ( page
5o
du rapport signifié); faute, disent-ils, de
connaître au juste celui de 1 7 7 5 , ils le fixent à 24 litres par seco n d e,...
soit à io/( pouces fontaiuiers e n viron .... dans l’éiat habituel, c’est-
�;Vdirc les deux tournants étant en jeu et les autres vannes fermées.
Ils observent ensuite que la bonde du fond étant ouverte, cl le niveau
de l’étang élanl abaissé au-dessous des chevets, le même tuyau de
plomb se trouve réduit à débiter 10 litres par seconde.
Passant ensuite au mesurage de la nouvelle conduite , ils font
observer , page
5 i , que,
d’après la formule qu’ils appliquent à ce
calcul, cette nouvelle conduite, exempte de dérivation jusqu’au
Chàteau-d’E a u , donnerait
5 ç)
litres par seconde. E n diminuant
cette somme d ’un tie r s , suivant Fusage } pour tenir compte des
imperfections passagères ou imprévues , il viendrait près de /(O
litres d’ eau par seconde, ou 174 pouces d’eau, en supposant la con
duite très-polie en dedans, ses tuyaux bien calibrés, etc. Ils ajoutent :
« Pour éviter toute fausse interprétation , nous déclarons que la
» nouvelle conduite n’aura pas pour résultat d’enlever aux sources
de Sl-G cncs 40 litres d’eau p a r seconde, mais bien qu’elle recevra
« au plus le maximum du débit possible du tuyau de plom b, c’est-
« à -dire, 24 litres par s e c o n d e , si ces derniers sont accordés à
« Riom. *
Passant ensuite à la partie du rapport sous le titre de r é s u m é ,
clans lequel les experts rappellent et discutant de nouveau les diverses
suppositions et systèmes précédemment, développés, je me bornerai
à faire rem arquer les deux paragraphes suivants ( p a g e
rapport signifié); on lit :
« Reste maintenant à examiner le
5e ou 4 e cas
54
oh
cl
1°
55
du
tribunal
« accorderait à M. Dcsaulnuts la faculté de baisser à volonté et in► définiment le niveau de son étang, niveau dont rien au bout du
« compte Jiejiæ c
hauteur n i dans les écrits n i dans les cons-
« tructions ou possessions
établies. Com m e R io m ,
avec une
« pareille latitude laissée à sa partie a dverse, ne posséderait plus
r habituellement que 10 litres au lieu de 17 litres dont on a p arlé ,
« (H cela , soit qu’on lui concède ou q u ’on ne lui concède pas toute
n l’eau ou tout le débit du tuyau de plom b; comme cette ville sc
3 045 du
« trouverait ainsi réduite, malgré les articles 640 , G4 et
« C ode civil , à une quantité d’eau inférieure non seulement a la
>' contenance possible dosa conduite disposée aussi bien qu’elle peut
�- 3 0 -
« l c t r e , mais encore à celle réellement possédée jusqu’à ce jo ur;
« com m e d’ailleurs M. Desaulnals, dans le présent procès , a , pour
« ainsi dire , dès le p rin c ip e , accordé a Riom toute l’eau qui pourrait
« être absorbée par ses anciens tuyaux de fuite placés après le p rc« mier regard , on peut donc présumer que la baisse de niveau o;i
« la prétention dont il s’agit n’a été mise en avant que dans l’igno• rance de l’espèce de contradiction qu’elle entraînerait. »
«■Nous terminerons ( disent les experts) en faisant observer que
« pour maintenir p le in , à la demande du conseil municipal de
« R io m , le tuyau de plomb débouchant en plein air (surtout à sa
« sortie , où le centre de gravité du liquide par suite de sa vitesse
« a c q u ise , doit nécessairement se trouver plus bas qu’à son entrée),
« il serait nécessaire d’élever le niveau actuel de M. Désaulriiils
« même beaucoup au-dessus de celui qui a lieu ( les deux vannes
« du moulin fermées , et la vanne de Marsat ouverte ) , en nécessi« tant alors l'exhaussement des d ig u e s , vannes ou d é ve rso irs, et en
« faisant d’ailleurs craindre le détournement des sources par la trop
« grande pression qui se trouverait alors exercée sur leurs bouches
« de sortie actuelle. »
Après avoir cherché à faire avec exactitude l'extrait des réponses
des experts sur les points les plus importants, il me reste à prouver
combien ils se sont écartés des questions qui leur étaient faites , et
surtout de la vé rité , en adoptant un système complcttcmenl erroné
pour base de'leur opinion.
Je crois avoir déjà ex p o sé , dans la i me partie de ma défense, des
raisons qui me paraissent puissantes contre de pareilles idées : j’es
père en com pleller l’autorité par une juste critique du rapport. Ma
légitime défense l’exige pour repousser d’injustes prétentions.
E t d ’abord j’invoquerai avec force l’application la plus simple
com m e la plus logique des actes écrits en iG
45
et 1
654 *
soient lus plusieurs fois s’il le fa u t, et si on se dégage de toute passion
comme de toute illusion, on y verra clairement et toujours :
i° Q u e MM. les consuls de Riom ont traité avec M. de Marsat
pour une prise d’eau déterm inée à la source de St-Gcnès ;
a" Q u e celte quantité ( quelle que soit la valeur donnée aux <j
�ponces d’ea u) devait etre réglée p a rlesfon ta in iers concurremment
appelés par la ville de Riom et ¡NI. de Marsat 3
5° Q u e celte mesure se faisait,
non à la s o u r c e , mais seulement
au prem ier regard que la ville s’engageait à éd ifie r, soit d’après les
termes de l’acte de iC
45 , comme d’après
celui de i
Malgré qu ’en argumentant de l’acte de iG
45 (v .
654 -
page 4 et 5 du
mémoire de la ville), on ait scindé cette clause de manière ¿1 la
d issim u le r , 011 n’y lira pas moins que les sieurs consuls seront
fein ts, p our citas et leurs successeu rs , de fa ir e fa ir e ouverture
du regard lorsqu’ils en seront requis p a r led it sieur de Lttgeac,
afin de 'vérifier, avec lesdits sieurs con su ls , ladite prise d ’eau ,
et d'observer ladite quantité de n e u f pouces d ’e a u , etc.
D ’après une condition aussi clairement exprim ée, n’est-il pas de la
dernière évidence qu’il n’était aucunement dans la pensée des parties
contractantes, ni dans la lettre de l’acte, de prendre pour régulateur
tic la prise d’eau co n céd ée, le débit possible des canaux placés à la
suite du prem ier regard , et moins encore le débit de toute la
conduite existante plus anciennement du regard du plomb à Mozat
et à Riom.
D onc les calculs présentés à cet égard n’oiTrent aucune juste
application à la cause, et doivent être rejetés comme insignifiants ,
sans qu’il soit nécessaire alors d ’étudier l’exactitude des chifi’r es.
Après cette protestation formelle contre le singulier systèm e des
e xp e rts, examinons cependant l’irrégularité avec la q u e lle , en points
de fait, ils ont procédé. P ou r mieux le co m p re n d re , reconnaissons
d’abord ce qui existe, savoir que l’ancienne conduite de St-Genès
à Riom se compose de trois sections bien distinctes :
La p rem ière, du regard E à la cuvette de l’ancien regard du
P lom b;
La seco nde, de la cuvette de ce méine regard du Plom b à la
•’Tflnde cuvette de Mozat ;
La troisième, de Mozat a R iom , jusqu’à l’ancien chàtcau-d’cau
de la fontaine des Lignes.
Reprenons : la première section du premier regard E à la cuvctM
«lr l’oniMcn t'IiiUcnut^etm de l’ancien regard du P lo m b , sur un dévq
�— 41 —
loppement de i 265 m etres, se trouve interceptée par quatre regards
intermédiaires, chacun avec une cuvette découverte. Les caniveaux
en pierre qui composent cette conduite, comme il a été constaté,
et comme on peut le constater e n co re, ne dépassent pas 19 centi
mètres de largeur sur 14 de hauteur, e t, par suite de la réduction
approuvée par les experts pour l’arrondissement des angles, le
profil de ces caniveaux présente seulement 176 centimètres carrés
de'surface.
Seconde section; du regard du Plom b à Mozat.
J ’ai déjà fait, dans mes observations imprimées (p a g e i
5 et
16),
la description de l'ancien regard du Plomb et de sa c u v e tte , qui
était spécialement disposée de manière à re ce vo ir les eaux de la
source voisine, dite du P lo m b , par un caniveau en pierre de taille
creusé en forme demi-circulaire , sous un diamètre de 5a centim ètres, à la profondeur de 16 centimètres. En face de ce caniveau
se trouve l'orifice de l’ancienne conduite de la ville. C et orifice a
été coté parilcs experts à
52
centimètres de largeur sur 20 centi
mètres de hauteur. A peu de distance de la cuvette du P lo m b , les
caniveaux en pierre de taille, qui forment cette ancienne conduite,
sont très-probablement de la metne forme et dimension que celui
qui conduisait les eaux de la source du Plom b. Cela peut être
observé facilement au regard de la cour de M. A r g e ll ie r , d’où il
suit qu’en négligeant 4 centimètres de h a u te u r, qui peuvent résulter
de Févasement utile à l’entrée du liquide dans le c a n a l, la dimension
réelle doit présenter à peu près l’aire d’un demi-cercle sous un
diamètre de
5 a centimètres = : 584
centimètres carrés.
C e canal se prolonge jusqu’à la grande cuvette de Mozat ; il a étc
construit de manière à éviter toute co n tre -p e n te, et à produire
seulement l’eflet d’uuc rigole couverte dans l’intervalle des regards
qui sont au nombre de neuf, entre le Plomb et Mozat.
Lorsque l’eau surabonde dans le c a n a l, elle s’élève dans les cu
vettes, ce qui diminue la vitesse du courant dans le canal d’arrivée.
Cet effet se remarque également à la grande cuvette de ¡Moznt, et le
genre de construction tic l'ancienne conduite de la ville jnsqu’a
6
�—
42
—
Mozat ne permet pas de joindre les diverses parties b o u l-à-b o u t,
ni d’augmenter le débit des canaux en profitant de la charge que
pourrait pro curer la pente totale que présente le terrain.
Troisièm e section ; de M ozat à la fontaine des Lignes.
•fï!
!)
:!
L ’ancien aqueduc de la ville reçoit les eaux au fond de la grande
cuvette de Mozat pour les transmettre à Riom au château d’eau de
la fontaine dite des Lignes. Il n’est pas facile de le visiter sans le
découvrir , mais il paraît d’après le rapport des experts que cette
partie d’aqueduc se compose de tuyaux en pierre de taille dont le
vide intérieur est circu la ire , sur un diamètre de 0 ,16 2 . S au f les
dérivations nécessaires pour les fontaines existantes du faubourg
de Mozat à celle des L ignes, cet aqueduc est clos sur tous les points;
cette disposition était nécessaire à cause de la contre-pente qui
existe sur la partie du faubourg la plus voisine de la ville.
y a lieu de remarquer à la cuvette de Mozat un tuyau de d é
11
charge du trop plein de la cuvette , qui s’écoule dans un bac exté
rie u r: ce tuyau autrefois fixé solidement est en ce moment dégradé
et mobile. Etait-il placé pour fournir de l’eau à M o za t, ou simple
ment pour empêcher la cuvette de déborder en cas d’obstruction
de l’aqueduc de la ville qui se trouve com m e canal de fuite de lu
cuvette? cette dernière opinion me paraît plus p r o b a b le , car si 011
eut voulu fournir sur ce point une fontaine à Mozat, il eut été extrê
mement facile de l’obtenir avec un robinet dérivant l’eau de la
e u vcllc d’une manière r é g lé e ; au lieu de cela, le trop plein qui s’é
coule par le m oyen pratiqué jusqu’à ce moment est fort variable
et peut quelquefois cesser d’exister.
Au 8 novembre i
83 q , mesuré
par les experts, ce trop plein de
Mozat a été suivant le rapport a litres 40 par seconde.
Quant à la prise d’eau do l’habitation autrefois de M. G ran ch ier ,
actuellement de M. le comte de V au x , elle a lieu au regard que
l’on trouve au-dessus et à peu de distance de la cuvette de Mozat.
O11 y voit la prise d’eau particulière dont il s’agit, déterminée par
deuæ ouvertures d ’un pouce carré qui paraissent pratiquées dans
une feuille métallique placée de manière à ce que le niveau de l’eau
�— 43 —
dans la cuvctlc du r e g a r d , emplisse ces ouvertures h g ueule bée.
A ce regard comme à la grande cuvetie de M ozat, on distingue
les caniveaux qui forment la conduite en rigole couverte ; ils sont
à peu près semblables à ceux décrits au regard du Plomb. A son
arrivée à la cuvette de M o za t, le dernier caniveau est placé à la
partie supérieure de la cuvette, cl il est évident que lorsque le ni
veau de l’eau dans ladite cuvelte s’élève à une plus grande hauteur
que le canal qui y conduit l’eau, cela doil réduire la vitesse de l’eau
dans ce c a n a l, ce qui ne permet pas d’em p lo ye r le surhausseraient
de l’eau pour donner un supplément de charge à l’effet d’augmenter
la dépense de l’aqueduc circulaire de Mozat à Riom.
Après l’examen des trois sections bien distinctes qui composent
l’ancienne conduite de la ville, je crois p ouvoir soutenir qu’il serait
contre toutes les règles de l’a i t , de chercher à joindre bout-à-bout
les anciens caniveaux pour en obtenir un aqueduc unique dans
lequel l’ eau aurait un cours forcé et supposé plus abondant que ne
le permet sa construction primitive , en rigole couverte dans l’in
tervalle des nombreux regards dont les cuvettes découvertes p a
raissent destinées spécialement à observer les obstructions qui
peuvent survenir d’un regard à l’autre et faciliter le nettoiement
ou autres réparations.
J ’ajouterai q u e , pour calculer le débit possible d’un aqu ed u c,
outre sa ca p ac ité , la vitesse donnée par la différence de niveau du
point de départ au point d ’a r r i v é e , il faut encore tenir compte de
la solidité de sa construction comparativement à la pression qui
Produit la vitesse. O r je demanderai à messieurs les experts ainsi
qu’à messieurs les conseils de la v ille .... Dans ce moment surtout
où l’expérience apprend que les tuyaux perforés de la nouvelle
conduite ont de la peine à résister à la charge produite par une
différence de niveau de 4^ m è tre s, peut-on supposer sans erreur
palpable, que les simples dalles qui recouvrent les caniveaux de
1 ancienne conduite cl qui ne sonl scellées que par leur poids et un
peu de ciment pour b o u ch e rie s joints,
puissent
supporter la même
pression ? n’est-ce pas une illusion absolue d’avancer que 1 aque
duc ancien de la ville, dans les conditions où il a été établi, puisse
�—
M
—
être métamorphose en un aqueduc capable de s u p p o r te r , sur un
développement de
4 *99 ° mètres,
l’eiTort déjà indiqué. E l si en fait,
il est constant que c’est chose impossible à e x é c u t e r , pourquoi
admettre en principe et comme possible le débit trouvé par les
calculs des experts. Une pareille erreur en peut faire craindre bien
d ’autres, et doit faire repousser l’ensemble de leur rapport.
Heureusement ces erreurs ne sont pas difficiles à recon n aître, et
après celles que je viens d’indiquer je puis en citer d’autres faciles
à com prendre. Ainsi par e x e m p le , comment se fait il qu’après l’ap
plication des formules , le débit possible de la nouvelle conduite
avec un diamètre de
025
cent. =
Une aire d’entour 468 cent,
carrés, étant évalué à 57 litres par seconde , soit réduit d’un tiers ,
(selon l’usage , d i t - o n ) , c ’est-à-dire «à /\0 litres? — Tandis que le
débit de l’ancienne c o n d u ite , construite sans solidité pour résister
à la pression , avec une aire évaluée par les experts à
mètres , est fixé à
25
225
centi
litres , même à 22 litres sans déduction?
]1 me semble que ce rapprochement présente un résultat néces
sairement fautif.
Il en est de même à l’égard du tuyau rond de Mozat à R io m .—
Un débit de 12 litres Go c. lui étant reconnu d’après les formules
de M. Daubuisson de Voisin cl les tables de G enieys ( v o y e z page
du r a p p o r t ), p ourquoi la réduction du tiers , suivant l’usage cité
par les exp erts, n’est-elle pas faite également? ¡Niais s’il était vrai
que le débit du tuyau rond de Mozat à Riom put servir à fixer le
volume de la prise d’eau do S l - G c n è s , au moins faudrait-il pour
être impartial que ce fût le débit réel et non le débit en chiffre au
quel on refuserait la réduction ordinaire en pareil cas , tandis que,
peu après, 011 l’accorde quand il s’agit d’évaluer le débit de la non.
vellc conduite. IN’cst-cc pas le cas de dire : pourquoi deux poids
et deux mesures ?
Il
faut remarquer ici que l’usage de celle réduction d’un tiers est
selon les apparences commandée par l’expérience des faits maté
riels rectifiant la théorie; en voici un exemple : les eaux des fon
taines alimentées par le tuyau rond do M ozat ayant été mesurées
le 8 novembre 1859 par les experts eux-mêmes ( v o i r page 2 6 ) ,
�elles n’ont produit que o , 8 litres
255 ,
ce qui confirme nettement
que les 12 litres 6 o , produit du c a l c u l , devaient être réduits d’ un
tiers suivant l’usage.
Après quoi je demanderai encore aux e x perts, comment il. se
fait que la nouvelle conduite, sous la déduction du tiers, étant coté«
à /{o litres, soit brusquement réduite à 24 litres , débit possible diton , du tuyau de p lom b? — Mais les experts ont-ils oublié que les
conclusions de la ville sont cTobliger les sources de St-G en ès à
fournir la plénitude de ce même tuyau de plomb ? que dans ce
cas , l ’exp érien ce m atérielle a appris que le débit de ce même
tuyau serait de plus de
56
litres p a r seconde , et qu’alors si les
conclusions de la ville lui étaient adjugées, rien n’empêcherait donc
h nouvelle conduite d’enlever aux sources de St-Genès les
56
ou
40 litres qu’elle a été jugée susceptible de transporter à Riom.
Je crois, en v é r ité , être fondé à demander des explications sur
des assertions aussi contradictoires que peu rationnelles, cl p ro vi
soirement cela justifie l’opposition que j’ai cru devoir faire à la pose
de la nouvelle conduite en communication a vec le regard E par
voie de fait de l’administration municipale, les et 6 novembre 1
.
3
858
Parmi bien d’autres réflexions que j’aurais à opposer aux experts
il en est une d’autant plus pressante p our m o i , qu’ elle tend à recti
fier un fait qui m ’esl personnel.
(Page
25 du rapport),
on lit.. » Eu un mot, l’eau due par M. Dé-
» saulnais étant mesurée à la demande de celle partie par losaqur» ducs établis de S t-G en ès à M ozat...» — J’avoue que j’ai été
grandement surpris d’une pareille assertion, car jamais je n’ai dit ,
ni demandé rien de p a r e i l, et certes il aurait fallu bien peu connaî
tre les faits et les moyens de ma cause pour faire une pareille sottise.
V o ici ce qui est v r a i , cl en même temps bien éloigné de l’espèce
d ’adhésion supposée de ma part au système des experts. Je trouve
fort à propos consigné dans le procès-verbal de la séance tenue à
Clerm ont, le 26 février 1840 (p a g e G du rapport signifié) :
*
Aujourd’hui, 26 février 1840 , onze heures du matin, réunis
« a C le rm o n t, dans le cabinet de M. Ihirdin, eu présente de
« M . Simonnct et de M. Désauluats, auquel nous avions donne
�* avis que nous nous réunirions aujourd’hui, nous avons entendu les
« observations des parties et les développements par elles donnés
«• aux différentes notes qu’elles nous avaient adressées p ré céd e m « ment.— M. Désaulnals a demandé que , dans le cas ou les experts
« croiraient ne pouvoir déterminer très-approximalivement la
« quantité d’eau concédée à la ville de Riom par les actes de 1645,
» i
654 » *1 ft'11 procédé
par une expérience au jaugeage de la quar -
* lilé d’eau que pouvait débiter la portion de conduite qui s’étend
« des sources de Saint-Genes au regard de plomb. — M. Simonnet
« a déclaré qu’il s’opposait formellement à cette opération qu’il
* considère comme inapplicable, à raison de l’état de dégradation
» dans lequel se trouve cette portion de conduite , qu’ il faudrait
« faire nettoyer et réparer préalablement; que du reste, cette suite
« de canaux n’avait nul trait à la contestation actuelle , et que les
« résultats ne pourraient avoir aucune influence sur la décision de
«r la contestation. — M. Désaulnals a répondu que la vérification
« devant avoir lieu sur une étendue de 957 mètres, cette opération
» ne présentait pas autant de difficultés que le pense M. Simonnet;
<' qu’au surplus il s’en remettait à la prudence de MM. les experts
« pour apprécier celte opération comme m oyen d’obtenir de
« nouveaux documents. — Après en avoir délibéré , nous avons
k déclaré aux parties que nous nous abstiendrions de faire la véri-
v fication demandée par M. Désaulnals. *
La comparaison des deux fractions du rapport que je viens do
c it e r , ainsi que les autres erreurs ou contradictions déjà re levées,
me paraissent justifier lo reproche que je me suis permis de faire
à MM. les experts sur leurs méprises, cl le peu d’utilité des calculs
qui ont captivé leur allenlion ( V o i r ci-dessus, page 19).
Il
n’est pas exact de dire que j’ai demandé de jauger la quantité
d ’eau que pouvait débiter l’ancienne conduite de la v ille , de SaintG enès à Mozat et a R iom ; mais, au contraire, et seulement comme
renseignement, de jauger le débit de l’ancien canal de fuilc du
regard K qui pouvait au plus s’étendre jusqu’à l’ancien regard du
plomb, vérification que je proposais de restreindre à un d é v e lo p
pement d’environ 9^7 m è lre s , c ’est-à-dire jusqu’au regard do
�l’ enclos de M. Bancal, pour abréger l’opération de
5o 3 moires qui
restent à parcourir dudil regard Bancal au Plomb.
E n appelant en ce moment l'attention du tribunal sur celte p r o
position rejetée par les experts, je ferai remarquer qu’elle tendait
à obtenir un résultat beaucoup plus certain que celui de vouloir
calculer par des cbiiTrcs, avec un niveau inconnu p our chaque
fraction de l’ancien a q u c d u c , le débit total du même aqucdiu:
à Mozat ou à Riom. C ar pour ceux qui connaîtront la localité, il
demeurera é v id e n t ,
i° Q u e quelles que soient les dimensions de l’aqueduc de la
a* section, commençant à la cuvclte du Plomb et la quantité d ’çau
qu ’il peut débiter , toujours est-il vrai que cela ne peut avoir
aucune influence sur le débit de la i Te se ctio n , du regard E au
P lo m b, puisque à ce point, se trouve une ancienne cuvette de dis
jonction qui isole la 1” section de la seconde ;
2° Il est de même incontestable que la 2e section de l’aqueduc
étant destinée à recevo ir, non seulement la prise d’eau de St.-Genès,
mais encore celle de l’ancienne source du P l o m b , source qu’on no
peut supposer sans importance, soit d’nprcs la tradition, soit d’après
les constructions encore existantes, notamment la dimension du
caniveau particulier qui recevait l’eau de cette source ( i ) , cette
seconde section, dis-je, où les eaux de deux origines se trouvaient
mêlées et confondues, ne pouvait être jaugée utilement pour a p
précier le volume provenant de Saint- Genès ;
5° Quant à la 5 * section
de l’aqueduc , q u i , à la grande cuvette
de M o za t, reçoit les eaux de la seconde section , la position est
identique , et je ne vois pas de raison pour s’en être o c c u p é , si ce
n’est que dans cette section l’aqueduc étant cir cu la ir e , et l’eau y
prenant un cours forcé avec un niveau connu , il était plus facile d’y
appliquer les formules savantes. Mais cela n’apprend rien dans la
cause; lotit au p lu s, le résultat des calculs prouverait qu’avec les
anciennes constructions existantes de la grande cuvette do Mozat a
(1) Ce caniveau étant creusé circulairement sous un diamètre de 32 centimi tr è s , comme on l’a vu ci-dessus.
�—
48 —
Riom , cette ville ne pouvait r e c e v o ir , au maximum , que i 2 litres
Go c. par seconde; cl com m e la différence-connue de la théorie à
la pratique, présente ordinairement, au dire des experts , un tiers
de réduction dans le p r o d u it , ce produit réel ne serait plus que de
8 litres 20 centilitres.
E n fin , comme les sources d e S t . - G e n è s , du moins jusqu’à ce
m om ent, n’ont rien à démêler avec l’enclos de M. de V a u x , ni
avec le trop plein éventuel de M ozat, je 11e vois aucune raison d’en
tenir compte à la prise d’eau due par St-G enès à la ville de R i o m ,
et la conséquence la plus certaine des calculs faits à M o za t, c ’est
que, le 8 novembre 1859, ^cs fontaines de la ville, bien alimentées,
dépensaient 8 litres
255 .millilitres , ce
qui se trouve assez d’accord
avec le produit réel des calculs ci-dessus, réduits d’un tiers.
Maintenant il faut remarquer que cetle expérience du 8 novembre
iS 5 g avait lien après la pose de la cuvette provisoire placée dans
l’enceinte K , et après l'interception de l’ancien canal de fuite à sa
sortie du prem ier regard E , p our en faire dériver les eaux dans
les nouveaux ca n a u x , q u i , depuis ce m om ent, ont fonctionné
jusqu’au regard Bancal, ou il parait q u e, par un canal provisoire
de communication , on fait entrer l’eau de la nouvelle conduite dans
l’ancienne, combinaison qui n’augmente pas moins le débit de cette
ancienne conduite, attendu que du regard Bancal au regard du
IMomb, le terrain offre accidentellement une pente ra p id e , qui
donne à celte fraction des anciens canaux la facilité d ’un plus grand
d é b it, d’où il suit que , depuis lors , les fontaines de la ville ont du
être plus abondamment alimentées; mais tout cela n’apprend pas le
volume d’eau qui pourrait (‘ ire débité par la i rc section des canaux de
la ville dans leur état normal; de plus, les 957 mètres de canaux,
disposés en rigole co u v e rte , à partir du regard E au regard Bancal
( les regards intermédiaires étant à air l i b r e ) , ces canaux , dis-je ,
étant sut; un te ira m qui offre beaucoup moins de p oule, leur débit
ne peut qu’être inférieur a celui du regard Bancal au IMomb.
Celte circonstance fait seulement connaître que l'administration
de la ville , avec l’aide de la cuvette p ro v iso ir e , u réellement pu
�augmenter, avant le jugement définitif du procès, l’ancienne quan
tité d’eau qu’elle recevait de St-G enès.
Avant de terminer sur les calculs des experts , je dois à ma d é
fense de rappeler une autre erreur matérielle que j’ai déjà signalée
à l’occasion de la réponse faite par le rapport à la seconde question
( v o y e z ci-dessus, p a g e s 2 r , 2 2 ,2 4 ,
25) , erreur dont la conséquence
directe est de présenter les dimensions du canal de fuite du regard
4
E à o m. 2 i 5 et o m. 160, au lieu de o m. 190 et o m. i °> et par
suite l’aire de ce canal à 2
25 centimètres ca r r é s,
au lieu de 1 7 6 ,
d’où il suit 49 centimètres carrés en excédant de la vérité. Cette
différence est certainement bien suffisante pour vicier une op é ra
tion. 11 est également évident :
i°. Q u e ce canal de fuite du regard E , qui n’est autre que la
première section indiquée ci-dessus , se trouve subdivisé en cinq
fractions disjointes les unes des autres par les cuvcttcs découvertes
de quatre regards intermédiaires;
2° Q u e l’ensemble de ce canal ne peut être assimilé à une c o n
duite unique et close , propre à un cours d ’eau fo rcé ;
5° Q u ’enfin la vitesse ne peut être calculée que sur la pente réelle
existante p our chaque fraction qui se trouve séparée de la suivante
par une cuvette à air libre.
¡Malgré l’opposition faite par M. Simonnet au nom de l’adminis
tration de la v i l l e , je persiste à demander au besoin que le débit de
ce canal de fuite soit jaugé par une expérience matérielle, qui serait
infiniment facile et beaucoup moins dispendieuse que le moindre
rapport d’expert.
Après ces réflexions sur celle partie du rapport et les erreurs
nombreuses que je crois avoir signalées, qu’il 111e soit permis de
faire remarquer au tribunal qu'il y a lieu de se défier des opinions
émises sous de telles inspirations. Toutefois, je dois passer à l'exa
men des avis exprimés séparément par chacun des experts. Ces
avis sont connus du tribunal; pour éviter des longueurs, je me
bornerai à rappeler les parties sur lesquelles j’aurai à présenter
des observations.
I) après la y is du prem ier e x p e r t , les actes de i
645 ,
iG
54
ct
�1 7 7 5 , bien ou mal rédigés, sont annulés p a rla prescription, et l’eau
due à Riom par Sl-Genès se trouve ctre le débit plus ou moins ca l
culable de l’ancienne conduite, défalcation fa it e de la fontaine du
Plom b. Cet expert considère d’ailleurs l’ensemble de la conduite
comme un tout indivisible, et le tuyau de plomb placé à la source
comme une tète d c ’ conduite qui. ne peut pas être séparée du reste.
' Sans partager l’avis du prem ier expert sur l’obscurité des actes,
et sous la réserve d’une décision judiciaire à cet égard , je convien
drai volontiers que si, par h yp o th è se , il était vrai que le volume
d’eau aliénée ne fût pas lisible dans les actes écrits, la possession
de l’état existant depuis un temps immémorial pourrait être in v o
quée , et réciproquement régler les droits des parties. D e plus ,
d ’après la comparaison , faite par ledit expert , de l'ancienne co n
duite à un robinet servant à p rocurer une prise d’eau qu’on ne
peut pas couper à sa base pour ou vrir un plus grand passage à
l’e a u , il demeure également é v id e n t, d’après l’opinion du même
e x p e r t, que mes contradicteurs n’avaient pas le droit de couper
l’ancienne conduite à peu de distance de sa tête, et d’en faire déri
ver les eaux dans une nouvelle cuvette et de nouveaux tuyaux
beaucoup plus grands que les anciens pour augmenter le débit t o
tal. T o u te la difficulté se réduirait donc à jauger exactement le
débit réel de l’ancien canal de fuite, et à le prendre pour régula
teur de la prise d ’eau de la ville avant d ’y substituer de nouvelles
constructions. Et comme il est constant que ce canal de fuite ne
peut s’entendre autrement que par la première section du regard K
au regard du P l o m b , quoique cela ail échappé à l’attention du p r e
mier e x p e r t , ce point de fait étant examiné spécialement par le
tribunal ne pourrait présenter de difficultés sérieuses à résoudre en
points de droit.,.,;
S u r l’avis du a* corpcrt , adopté p a r le
5*.
J ’observerai qu’après les erreurs signalées dans les faits qui ont
servi de base aux calculs cl raisonnements des experts, il est natu
rel d’en trouver les conséquences dans leurs avis particuliers. T o u
tefois je 11c m'attendais pas à la singulière application dos actes de
�f y
1 6 4 5 et 1 6 5 4 d é c l a r e s d ’a b o r d i ni nt el li g i bl es , d o n t on s c i n d e e n
sui te les a rt i cl es p o u r en c o n c l u r e u n e p r i s e d ’e a u e x a g é r é e , sans
v o u l o i r y r e c o n n a î t r e q u e le r è g l e m e n t d e v a i t a v o i r l i e u tout n a t u
r e l l e m e n t au p r e m i e r r e g a r d d e la v i l l e . E n s u i t e p o u r a i d e r au
s y s t è m e d u t u y a u d e p l o m b , l’a c t e d e 1 7 7 5 est i n v o q u é , et dans
les r a i s o n n em e n t s qu i a c c o m p a g n e n t l ’a vi s d u d e u x i è m e e x p e r t ,
l e r è g l e m e n t d e l 'ea u serai t à la s o u r c e , o u au po i n t s u r l e q u e l la
v i l l e c o m m e n c e à en j o u i r , c ’e s t - à - d i r e à son a r r i v é e à R i o m .
C e d e r n i e r s y s t è m e e x a m i n é et r ej e t é p a r l e m ê m e e x p e r t , il en
c o n c l u t q u e l e r è g l e m e n t est à la s o u r c e , à l ’a i d e d u t u y a u d e
p l o m b . A p r è s c e l a , a u l ieu d e r e m a r q u e r les chevets q u i accom
pagnent la tête de ce tu y a u , il s ’absti ent d ’en p a r l e r , et c o n t r e la
f o rt e o b j e c t i o n q u i , au dire de l’e x p e r t lui-méme , r és u l te d e c e
q u e les p a r t i e s n ’ont pa s f i xé le n i v e a u d e l’ ea u à l ’e n t r é e d u t u y a u , il
n e v o i t d ’a ut re m o y e n d e c o m b a t t r e cet t e o b j e c t i o n q u e p a r un o u b l i
des part i es c o nt r ac t a n t e s . S e d e m a n d a n t ensui te à q u e l l e h a u t e u r c e
n i v e a u d e v r a i t ê t r e m a i n t e n u , il d é c l a r e q u ’ il n ’a pas été « possible
« de trouver de docum ents certains à ce sujet. » A p r è s q u e l q u e s
a u t r e s r é f l e x i on s , l e d e u x i è m e e x p e r t t e r m i n e p a r
c e s mot s : le
tri bu n al j u g e r a p e u t - ê t r e q u ’il faut a d o p t e r la h a u t e u r acLuelle d e
l ’é t a n g d ’ a p rè s les n i v e l l e m e n t s faits et c o n s i g n é s s ur l e pl an.
A l’a p p u i d e cet t e o p i n i o n a d o p t é e p a r le t r o i s i è m e e x p e r t , celuici p r é s e n t e d e u x o b je c t i o n s p o u r é t a b l i r q u e les n e u f p o u c e s d ’e a u
v e n d u s ne p e u v e n t ê t re n e u f pouces d ’e a u , f o nt ai ni er s. L a p r e
m i è r e d e ces o b je c t i o n s et la p l u s s p é c i e u s e se t r o u v e dans les e x
pr e ss i on s s u i v a n t e s d e l’a c t e d e 1 6 4 5 . . . » S e r o n t tenus lesdits si eur s
« c o n s u l s d ’es te r a u x d o m m a g e s et i ntérêts q u e l e s i e u r d e L u g c a c
« p o u r r a i t p r é t e n d r e en cas q u e le p r o p r i é t a i r e d u m ou l i n d e S t -
" G e n è s , qu i est p r o c h e ladite s o u r c e , v i n t à g u e l p i r , et q u i t t er l edi t
« m o u l i n p a r un m a n q u e m e n t d ’e a u p r o c é d a n t d e la s us di te p r i se
* d ’ea u d e 9 p o u c e s à la s o r t i e d u bassin et n o n a u t r e m e n t . . . » S u r
q u o i le t r o i si è me e x p e r t a a j o ut é : en d is po sa nt en f a v e u r do la vil l e
île R i o m d e la qua nt i té d e n e u f pouces d ’e a u , o u d e u x litres p a r
s e c o n d e , le p r o p r i é t a i r e d es e a u x d e S t - G e n è s p o u v a i t - i l a v o i r la
c r a i nt e q u e la s o u s t r ac t i o n d ’un aussi faible v o l u m e d e l i q u i d e eut
p o u r résultat d e r e n d r e le j eu d e scs m ou l i ns i mpo s si bl e
�A l’appui de cette id é e, le troisième expert rappelle les mots do
l’acte de 1654--• * C e qui n’a pu être ex écu té, tant parce que les
« sources désignées audit contrat, pour y prendre lesdits g pouces
« d ’e a u , ne sont pas suffisantes de les fournir — » D ’où l’on voit
bien que le troisième expert veut dire qu’il fallait que la prise d’eau
fût très considérable puisque les sources dont il s’agit étaient insuf
fisantes pour la fournir.
Sur la première objection, je répondrai (ainsi qu’ il sera établi ciaprès , ) que le moulin de St-Genès n’appartenait pas alors au sei
gneur de Marsat quoiqu’ il paraisse en provenir dans l'origine , et
que d’après la disposition des lieux , les eaux de la grande source
sous la cliapelle n’en concouraient pas moins avec celles de l’étang
A au jeu du moulin , c a r , sauf l’arrosement des prés, elles n’avaient
pas d’autre issue. Cependant le seigneur pouvait ne pas bien co n
naître la force des sources de l’étang A , cl en aliénant une partie
quelconque de la grande s o u r c e , il pouvait craindre quelques r é
clamations du propriétaire du moulin. Il se pouvait aussi que
M . l’intendant de la p ro v in c e , qu’on doit supposer un homme ins
truit, sût q u e n e u f pouces d’eau, fontainiers, étaient la quantité suffi
sante alors pour la ville de Riom en les ajoutant surtout au produit
de la fontaine du P lom b , sans que M. de L u g ca c fut très au fait do
l’évaluation juste de ces neuf pouces d’e a u , lesquels pour ceux qui
ne comptent pas par seconde , donnent 126 litres par minute , ce
qui frappe un peu plus la pensée que deux litres par seconde.
Si on considère aussi que messieurs les consuls , qui pressaient
M. de L u g c a c de leur faire une concession , pouvaient très-bien
pour le tranquilliser lui offrir toutes garanties sur les réclamations
éventuelles du propriétaire du m o u lin , il n’est pas étonnant que le
rédacteur de l’acte ait em ployé les termes 1111 peu exagérés qu ’on
remarque et dont ou voudrait tirer parti en ce moment.
Enfin
cette circonstance , isolée ('.3 toute autre apparence probable, d’a
près toutes les autres expressions des actes de i(J/|5 et iG5/}, d’après
d’ailleurs les usages reçus pour l’approvisionnement des villes , la
longue possession qui n’a pas dépassé 18 à 20 pouces d’eau, 11e peut
faire regarder comme un droit ni autoriser l’exagération de la prise
d ’eau prétendue par la ville en ce moment.
�C e qui vicnl encore en opposition avec celte i d é e , c’est une
autre réserve qu’on trouve dans le même acte de iG/f5 , savoir
q u e.. « L e présent contrat ne fera aucun préjudice à ladite ville
* de iliom , pour la prise d’eau qu’elle a. accoutumé de prendre
« au ruisseau qui vient de ladite source de Sl-Genès et dans la
« justice de Marsat et au-dessous du partage de l’eau... •
Je reviendrai ci-après à expliquer cette prise d’eau, qui avait
lieu à plus de 4 ° ° mètres de distance de la source et hors des d é
pendances de l’enclos de S t-G en ès. Il suffit de remarquer en ce
moment qu’il n’est pas à présumer que les 9 pouces d’eau concédés
à la source du petit bassin C , parussent offrir un volume d’eau trèsconsidérable à messieurs les consuls , puisqu’ils se réservaient cette
prise d ’eau au ruisseau , bien moins favorable pour la netteté de
l’eau, que celle qu’ils venaient d’acquérir. — P ourquoi le troisième
expert qui aussi a parlé de celle prise d’eau au-dessous du partage
de l’eau, et qui par conséquent a reconnu le point où elle availlieu,
n’a-t-il pas remarque cette circonstance?
Quant à la deuxième objection , qui n’est qu’ un raisonnement en
faveur de la prem ière, sur ce que les sources désignées par l’acte
de 1 6 4 5 , au bout du grand bassin du côté de bise , pour y opérer
la prise d’eau, — avaient élé jugées insuffisantes en iG
54
d’après
ces mots de l’acte : — »... C e qui n’a pu être e x é c u t e , tant parce
« que les sources désignées audil contrat pour y prendre lesdits
« neuf pouces d'eau ne sont pas suffisantes de les fournir... » —
Pourquoi le troisième expert a-t-il encore scindé celte clause , et
n’a-t-il pas ajouté ce qui la com plelle immédiatem ent, savoir :...
* V u qu'il y a des oppositions etempcche/nents do prendre ladite.
* eau au susdit endroit marqué dans ledit contrat, et par cousér quent ledit contrat serait sans effet, etc ... » Sur quoi le fondé tic
pouvoir du seigneur de ¡Marsat sc décide à changer le point do la
prise d’eau et à la laisser prendre vis-à-vis la voûte où se trouvent 1rs
armes du seigneur. Au lieu
do conclure que les sources indi
quées au bout du grand bassin du côté de bise étaient réelle.ueiil
reconnues insuffisantes , ne pcul-on pas présumer que lcS opposi
tions et empêchements dont il s’agit provenaient du propriétaire
du moulin de S t-G e n è s, (pi: considérait ces sources comme dépen-
�— 51 —
danlcs (le scs écluses et cours d’eau et les attirait de son côté , ne
fùt-ce qu’en plaçant quelqu’obstaclc pour les em pêcher d’entrer
6 5
dans les tuyaux, disposés précairement d’après l’acte de i /f pour
les conduire dans les canaux de la ville?
J ’ai dit précairement, parce qu’il paraît en effet, d’après les termes
de l’acte de i
65 /f, que le regard convenu
en 1645 n’avait pas e n
core été construit, et que par conséquent le placement des tuyaux
destinés à faire dériver l’eau dans le canal de la ville établi en iG
45 ,
ne pouvait être que provisoire en attendant la création du regard.
Sur ce qui est dit des oppositions et empêchements de prendre
ladite eau d’après l’acte de i
65 {. , au
lieu d’y trouver quelque n o
tion favorable à l’opinion dominante du troisième expert, ne peuton pas conclure en sens contraire que le prem ier point indiqué
pour la prise d’eau n’était pas entièrement dans la dépendance du
seigneur de M a r s a t. puisque quelqu’un se permettait des o p p o s i
tions et empêchements à ce qu’il avait autorisé, et que sans doute si
lesdites oppositions et empêchements n’avaient pas été fondés en
droit, messieurs les consuls de Riom et le seigneur lul-même y au
raient bien mis ordre en poursuivant les opposans , et lorsque l’on
voit au contraire que le seigneur se décide à établir la prise d’eau
à sa grande source sous la chapelle où sont scs armes , et que mes
sieurs les consuls, en étant plus satisfaits, donnent un supplément de
prix. Cela ne fait pas présumer la solidarité des sources de l’étang
A avec la grande source C .
Parmi les divers raisonnements du troisième ex p ert, il en est un
n i réponse à la onzième question, qui doit paraître surprenant ou
plutôt contradictoire à l’opinion q u ’il soutient, ( v o y . page
43
du
rapport signifié) .. « L'ensemble des ouvrages ( dit-il ) , qui consti» tuait les prises d’eau de Marsat, de Riom et des moulins , sont les
* parties consiituautos d ’un tout, parties qui ne peuvent être modi« liées , sans amener le régime (les eaux à des changements qui
« pourraient nuire aux ayant droit auxdltcs eaux;— puis il ajoute :
« on entend ic i , p ar l’ensem ble des ouvrages , cetioc
se u le m e n t
» tpii se trouvent placés dans l’enceinte réservée c l le grand
�—
5ô
—
v bassin, 11 l'exclu sio n de la conduite. » Puis l’expert ajoute :
« On peut considérer l'ensemble de ces ouvrages comme la vérita« ble interprétation donnée aux actes par les parties elles-m êm es,
« et chacun de ces ouvrages com m e un article du contrat qui lie
« les parties et cpii ne peut être modifié sans le consentement de
« tous ceux qui oui des droits sur les eaux de Si- Genès. »
Après un tel raisonnement, l’exception absolue en faveur de la
conduite parait une inconséquence
échappée
à l’atleulioti
de
l’expert , cl dont i! ne donne aucune raison; il y a plutôt lieu d ’ y
voir une distinction à faire : si, prenant la majeure partie pour
le to u t , l’expert entend parler de l’ancienne conduite hors les
dépendances et à
4 uo
mètres do l'enceinte K , l’exclusion serait
serait sans doute fondée , mais il ne saurait en être de ménte du
regard E , de la disposition de sa cu vcllc et de son tuyau de fuite,
établis en 1G45 et 1G
54 >à
Pcu de distance de la source cl dans
l'enceinte réservée, y compris même, à la s u i lc , les 200 toises de
canaux placés à la même époque.
D ’après les principes proclamés par le troisième expert , le r e
gard E el scs accessoires ne sauraient être distraits de l’ensemble
des ouvrages que l’expert considère com m e la véritable interpré
tation donnée aux actes par les pan ies elles-mêmes. Et comme le
regard E , sa cuvette et son canal de fuile sont disposés de manière
à m odérer forcément le débit du lu yau qui transmet l’eau de la
source au r e g a r d , (en supposant qu’on ne puisse trouver dans les
acics écrits la limite de la prise d’eau concédée en iG
45 ) ,
011 ne
peut raisonnablement contester que celte limite se trouve a u m a x i
mum, non dans la dépense possible du luyau seul qui reçoit l’eau à
la source, mais dans celle dépense combinée avec le débit du luyau
de fuite du regard E , dont la cu vcllc, en s’emplissant, modère évi
demment la dépense
dudit
luyau qui lui transmet l’eau de la source.
Chacun des ouvrages cxiManls élaut reconnus , d ’après le troi
sième e x p e r t , comme un article du contrat qu i lie les parties et
qui no p eu t être m odifié, le résultat dont il
changé cl ne peut
être
s ’a g i l
détruit sans une manifeste
Du r e ste , messieurs, en abordant
ne
saurait
etie
contradiction.
l o y a l e m e n t la
destination du
�”105 tuyau de
— 56 —
communication de la source au r e g a r d , il est facile
de reconnaître que d’après les expressions de l’acte de 1645 et une
exécution bien entendue des intentions et conventions des parties ,
il était nécessaire que le canal de communication de la source au
premier regard fût disposé de manière à conduire un volum e d ’eau
supérieur à la dépense à ré gle r au regard.
C a r s’il 11’en avait pas été habituellement ainsi, le règlement dont
il s’agit n’aurait pu avo ir lieu, et la dépense du regard aurait été
exposée à rester fort imparfaite.
Apres cette observation qui me paraît lo g iq u e , si l’on remarque
que le gros tuyau de plomb sur une longueur de 7 mètres 029 ,
offre une assez faible pente ( suivant le plan des e xperts, o inètr.
3
oG ), ) on reconnaîtra que s’il ne présentait pas un vide intérieur
plus grand qu’il ne paraît utile au prem ier coup d’œil
pour
fournir à la dépense du regard E , l'écoulement du liquide pouvant
facilement se trouver intercepté par les limons ou autres corps
étrangers qui se trouvent dans les eaux ; la dépense du regard au
rait pu eu souffrir accidentellement ; et lo r s q u e . avant la pose
du tuyau de p lo m b , l’eau était transmise de la source au regard
par un canal en pierre susceptible bien plus que la paroi en plomb
de se garnir de mousse cl autres débris aquatiques, il était encore
plus nécessaire que ce canal fût d’ une dimension supérieure à celle
du tuyau de fuite, autrement ce dernier aurait été souvent exposé
ii 11e pas recevo ir une quantité d’eau égale à son débit.
Enfin, en adoptant les principes posés, comme il est dit ci-dessus,
par le troisième expert lu i-m ê m e , et en tirant des conséquences
justes , le tuyau de plomb 11c peut être considéré isolément, mais
seulement d’nprès son rapport, sa jonction , sa combinaison avec la
cuvette cl le canal de fuite du regard E , ce qui revient p our résul
tat à l’opinion du premier expert, qiû en résumé consiste aussi à ju
g e r le même tuyau de plomb comme
Une tête de conduite qui
« ne peut pas être séparée du reste, et qui 11e peut être pris commo
» récepteur ou mesure du volum e liquide dû à llio u i...» ( V o i r p.
."(j du rapport signifié).
Ainsi do n c, d’nprès les principes ressortant de l’avis du troisième
�— 57 —
expert co m m e (lu p re m ie r, les voies de fait ordonnées par l'adm i
nistration municipale de Riom , et exécutées par scs agents, le 5 no
vem bre 1
858 ,
étaient contraires au contrat q u i liait les parties.
C ’est un motif de plus p our p ro u v e r que j’ai dû m’y opposer.
Sur les avis particuliers des 2e et
5 e experts , je ferai remarquer
encore au tribunal l’omission de toute explication sur la destination
des chevets , première question spéciale du jug em ent, 16 ju ille t
1809.
N ’y a-t-il pas lieu de s’éto nner, qu’après avoir cherché en vain
tout autre document pour fixer et conserver le niveau de l’eau
3
d e v a n tlc lu y a u d e p lo m b ,'lc s 2e et ecxpcrts n’aient pas eu seulement
la p en sée, que ces chevets , qui retiennent les eaux du petit bassin C
à la hauteur à peu près du centre du tuyau de p lom b , avaient été
ainsi placés pour assurer la prise d’eau de la ville, dans le cas oii le
niveau des eaux de l’étang A serait abaissé au moyen de la bonde
de f o n d , par une volonté quelconque du propriétaire. Celte idée
est cependant beaucoup plus sim p le , et je ne crains pas de dire plus
v ra ie , que de supposer gratuitement Youbli des parties intéressées
de l’une des précautions les plus essentielles au service des fon
taines de la ville. Heureusement cet oubli ne paraît se trouver que
dans l'imagination des experts, cl puisqu’ils n’ont pas jugé à propos
de répondre à ce sujet d’une manière plus explicite , je dois y
6uppléer.
lit d’abord , dans l’intérêt de la v ille , n’était-il pas nécessaire que
le service de la prise d ’eau fut indépendant de la baisse de niveau
des eaux de l’étang A? N ’était-il pas facile de prévoir que ccl étang
A pourrait être vidé par la bonde de fond?
C a r , sans aucune intention de nuire à la prise d’eau de la v i ll e ,
et uniquement pour les besoins du propriétaire de l’étang cl du
moulin, la vidange est nécessaire, i° pour la pêche e l l e
curem ent
de l’étang lu i-m êm e; 20 pour faciliter la réparation des chaussées
cl murs de soutènement des terres qui dominent ledit étang ou écluse
de plusieurs cotés; 5 ° pour les réparations,
reconstructions,
ou
changement de système dudit m oulin; 4° pour réparation de la
vuuiirt dite du P r é - L o n g , et de la boude de fond elle-même, etc.
8
�— 58 —
avoir considéré l’intérêt du propriétaire à toutes ccs r é p a
rations, il est évident que ce propriétaire ne pouvait pas se priver
de la faculté de baisser, suivant ses besoins , le niveau de l’étang A
au-dessous des chevets; qu’il n’aurait pas consenti l’obligation co n
traire; que, moins encore, le sieur de Marsat pouvait l’y contraindre.
L a disposition des chevets était donc nécessaire pour assurer la
prise d’eau de la ville sans l’augmenter en droit, lors mêm e que
l’eau retenue par les chevets se trouvait supérieure à la quantité due
à la ville, suivant le règlement qui avait lieu au regard E .
Cette dernière assertion n’oiTre rien en soi-m êm e qui puisse la
faire rejeter; c a r , en point de fait constaté par le rapport de 1806,
et comme on pourrait le constater en ce moment, un excédant de
l’eau du petit bassin C , après avoir fourni la prise d’eau de la v i l l e ,
dérive habituellem ent en A par-dessus le chevet correspondant, et
produit le courant__ a a .... indiqué sur le plan.
Maintenant , en profitant des expériences
faites par suite du
présent p ro cès, on peut tenir pour constant que les sources afîluenies
dans le petit bassin C , c l retenues par les chevets à la hauteur
m oyenne du centre du tuyau de p lo m b , produisent 10 à 1 a litres
par seco n d e, c ’esi-à-dire environ 45 à
5 o pouces d’eau (1).
Au m oyen des chevets, cette quantité d’eau se trouve dirigée par
le tuyau de plomb dans le premier regard de lu v ille , pour fournir
à sa prise d’eau. A ce p o in t, la vanne en c u i v r e , qui représente
l'ciTet d’un rob in et, facilite le règlement de l’eau à verser dans la
cuvette du regard. L e produit du petit bassin C étant supérieur, non
seulement au droit que je reconnais à la ville , mais encore à sa c o n
sommation ordinaire (notamment à celle qui avait lieu avant la pose
de la cuvette p ro v is o ir e ), ainsi que je l’ai déjà d.l, l’excédanl retenu
dans le tuyau de plomb cl le petit bassin C , dérive égalomcnl par
les ouvertures existantes au-dessus des chevcls pour se rendre dans
(i) MM. les experts ont jaugé approximativement les eaux du petit bassin (1
en 1839; ce produit matériel a été 10 litres par seconde.... Mais il existait de*
fuites par l’état de dégradation des joints des chevets ; sans cet inconvénient, et
ki l’expérience eût été complette, 1« produit aurait donné probablement plu»
do 12 litres.
�—
l’étang A par le cote
59
—
15 du bassin, ou bien encore par le second còle
B’ vers la vanne I , lorsque celle-ci est ouverte.
D ’où il suit que la cuvette du regard E ne reçoit jamais réelle
ment toutes lçs eaux retenues par les ch evets, ce qui p rouve que
lesdiis chevets étaient placés de manière à pourvoir abondamment
le regard E d ’une manière indépendante de l’étang A.
On ne saurait donc contester, sans déroger aux usages connus
jusqu’à ce m om ent, que ces chevets avaient une destination assez
importarne pour avoir été établis d ’un commun accord et avec un
niveau convenu cnlrc les parties intéressées. 11 est étonnant qu’ils
soient restés presqu’innperçus des experts.
Lorsque le tribunal aura décidé quelle est la quantité d’eau co n
cédée
en i
645
; lorsqu’il l’aura comparée avec celle
retenue
par les chevets, il p o u r r a , avec plus de connaissance de cause ,
juger quelle a été , dans l’origine , la destination de ces ch e ve ts, et
sMIs peuvent ou non représenter le document im possible ¿1 trouver
(ont dit les e x p e r t s ), pour fixer le niveau de l’élévation de l’eau
devant le tuyau de p lo m b , dans l’intérêt de la ville.
En attendant, il me paraît utile à l’instruction de la cause de pré.*
senter quelques éléments de comparaison sur les quantités d’eau
débitées par la prise d’eau de la ville aux temps passe et p ré se n t,
avec celle demandée pour l’avenir.
5
Avant 1G/i , suivant qu’il est dit dans le traité de cette époque ,
et que je l’ai déjà exposé ci-dessus , pages 7 , 8 , g , la prise d’eau que
la ville avait__« accoutumé de prendre au ruisseau— » avait lieu
au-dessous du point dit des Parlaisons, à plus de 400 mètres de la
source , hors des dépendances du parc de Saint-Genès.
L ’inspection des lieux démontre :
i° Q u e cette prise d’eau ou ruisseau devait se trouver à peu de
distance au-dessus du regard placé près le communal du village de
S ain t-G en ès, sur le pré dit de M. Retail ou Rigaud ;
2°
Q u e cette eau devait être transmise
à
la cuvette du
regard
de
ki fontaine du Plom b par un canal d’entour 700 mètres de longueur,
qui, depu is, a fuit partie de la i T* section de l’ancienne conduite
( v o y e z cette section décrite ci-dessus, p. 4 0 , 4 1 )•
�— GO —
3° Q ue depuis le regard
ci-dessus du pré Rclail au regard Bancal,
sur une distance de plus de
36 o
m è tr e s , la pente est très-faible.
Outre ces diverses circonstances locales , il faut remarquer que
l’aire des canaux de celte section n’excède pas 176 centimètres
carrés ( v o y e z , cl-dessus, p. 24 et
25 ).
l) e tous ces éléments on
peut co n clu re , que la partie d’aquednc dont il s’agit ne pouvait
débiter qu’une assez médiocre quantité d’e a u , q u i, très-probable
ment , atteignait difficilement les 9 pouces (selon l’unité connue
p our la mesure des eaux ).
54 > vu
Après 1645 et 1G
les termes de ces actes , vu l’usage reçu
pour l'approvisionnement ordinaire d’une population déterminée ,
vu la dimension et le peu de pente de la i Te section de l'ancienne
conduite de la v ille , du regard E au regard Bancal; enfin, d ’après
un procès-verbal de distribution des eaux dans la v ille , dont il sera
parlé ci-apres, il y a lieu de considérer, com m e infiniment probable,
que le volum e d ’eau pris à S ain t-G e n è s, pour réunir à celui de la
fontaine du P lo m b , n’excédait guère les n e u f pouces d ’eau exprimés
dans les a c te s , cl que cependant les eaux de ces deux origines
réunies présentaient encore plus d’un pouce d ’eau par mille habi
tants, ou environ 20 litres par individu en 24 heures.
Toutefois il a été o b s e r v é , en 180G , par l'ancien rapport
d’experts invoqué par la ville ( V o ir pages 2 5 - 2 6 des ob serva
tions aux e x p e r t s ),
que le canal de fuite du regard E débitait
à cette époque environ le tiers du produit du petit bassin C , c'est-àd ir e , à peu près 16 ¿1 18 p o u c e s , ce q u i, pour 11 à 13 millu
habitants, non compris la fontaine du Plom b , donnait plus de
Un pouce et demi par mille habitants, ou 00 litres par individu
en 24 heures.
Depuis le tarissement de la source du P lo m b , arrivé en l'année
1 8 1 9 , il se peut que le débit du canal de fuite du regard E à celui
du P lo m b , ait été porté a son maximum. En le supposant de 27
p o u c c s , cc serait
a pouccs i/4 par mille habitants, ou environ
45 litres par iiujividti
on 34 heures.
Depuis la pose de la cu vcllc provisoire, et l’emploi des
■’
nouveaux
�éui
—
Cl
—
conduits jusqu’au regard B a n c a l, on a pu observer à la source un
débit plus considérable que précédemment,. En effet, d’après l’e x
périence du 8 novembre 1 8 3 9 , les diverses fontaines de la ville
rendaient ensemble 8 litres
235 millilitres par seco n d e,
ce serait 5(’>
p ouces d’eau , plus de
5 pouces par mille habitants , . . . . ‘ou 60 lilres par individu en 24
heures.
Si l’on remarque aussi le jaugeage fait par les experts en 1859 ,
des eaux du petit bassin C , afiluentes seules devant les ch evets, ou
voit que ce produit, malgré les perles reconnues aux joints, serait
au moins de 10 lilres par seco nde, c ’est-à-dire de 42 à 4 5 pouces
d 'e a u , d ’où il suit que le produit du petit bassin G excède de be a u
coup la quantité cédée par le traité de iG
45,
même celle que la
ville a pu re ce vo ir dans tous les tem p s, plus enfin que la dépense
de toutes les fontaines en ce moment, où il n’y a pas lieu, je pense,
de se plaindre de leur approvisionnement.
Maintenant, si on examine ce qui adviendrait, selon les conclu
sions de la 'v ille , de l’élévation de toutes les eaux des bassins A , ,
13
et C , jusqu’au sommet du tuyau de p lo m b , 011 reconnaîtra que l’eau
débitée par ce moyen serait au moins de
1
54 pouces
Près de i
5 G litres par seco nde,
ou
d ’eau.
5 pouces par mille
habitants
plus de 25o litres par
individu en 24 heures.
E nfin, d’après le chiffre, réduit par le mémoire à 24 litres par
se co n d e , environ i o
8
5 p ouces,
ce serait encore plus de
pouces 1/2 par mille hab itants,.... ou plus de 170 litres par
individu en 24 h eu res , c ’e st-à -d ir e , le triple du maximum de
Clertno:u, plus du quintuple de M ontpellier, plus du double do
G re n o b le , plus.enfin, en g é n é r a l, que toute autre ville de U'rancc,
même d’Angleterre ou d’E c o s s c , où l'on reconnaît un
plus
grand
luxe dans ce genre d'approvisionnement.
D après ce tableau comparatif des nouvelles prétcniionÆiîc la
ville avec scs anciens d r o its , ou même avec tous les usages p récediMiis', je demande à M M . les membres du conseil municipal de la
lille de Uiom , agissant au nom du corps commun des habitants ,
�— 62 —
s’ils ont ou s’ils conserveront la conviction que leur demande soit
fondée en droit cl en raison?
S ’il ne leur paraîtra pas plutôt en-dehors de toutes les probabilités,
que M M . les consuls aient jamais eu seulement le soupçon d’une
aussi extravagante concession; cl si le seigneur de Marsat, en se
conciliant, par la médiation de M. l’intendant, en 164
5 , pouvait
craindre qu’on voulut lui enlever non seulement toute sa grande
source C , mais encore beaucoup plus d’une autre fois autant, à
prendre d’autorité et solidairement, sur les sources de l’écluse ou
étang A , qui ne lui appartenait pas?
C ’est, je cro is, le cas de faire remarquer à M. le rédacteur du
mémoire distribué pour la v ille , que j’ai dû résister à l’envahisse
ment de ma propriété, sans pour cela app uyer ma défense, « sur
« une fa u s s e interprétation des a c t e s s a n s être entraîné p ar
« une préoccupation p eu réjléchie ....... les illusions d ’un intérêt
f mal ca lcu lé... p ar une imagination trop a ctiv e , qu i a E G . J H E
«■ L E J U G E M E N T ! ! ! » ( v. page i re et 76 du m ém oire).
Je crois aussi que mes adversaires, pour s’éclairer eux-mêmes
sur les droits de la v i l l e , auraient fait sagement de rechercher les
anciens documents qui doivent se trouver aux archives de la mairie,
cl pouvaient jeter des lumières dans la cause ; c’était un moyen
puissant et loyal de reconnaître la vérité, qui doit dominer les
opinions cl les intérêts de toutes les parties.
Puisqu’ il n’en a pas été ainsi , il m’est permis de produire un
procès-verbal du 17 février 1 7 2 5 , déposé au g rc (le du tribunal, par
jugement du 11 janvier 1842 , et qui est devenu dès-lors une pièce
du procès.
V oici l’analyse de cet acie :
L e fri7 février 1 7 2 5 , devant Julien-Louis Bide , ch e va lie r, sei
gneur de la G r a n d v ille , conseiller du R oi, maître des requêtes, etc.,
¡mondant de la province d A u v e r g n e ,....... ont com paru les sieurs
9
l) e $ bniond , U utour, Pagès et T eillot,. consuls de la ville de Rioni,
et les sieurs Archon du G r a v ie r , P ro h ct, et Brugière de Barantc ,
nommés par ladite ville pour être présents au procès-verbal à dresser
de l’étal des fontaines de ladite ville, et de la distribution générale des
�—
63
—
eaux destines fontaines:... A la suite 011 lii : que les habitants, connais
sant la nécessité de faire parachever la conduite de leurs fontaines,
avaient délibéré de s’imposer la somme de 10,000 livres en trois
années...... ce qui étant autorisé par M. l’intendant, ensuite par un
nrrèt du conseil...... le sieur Saladin, ingénieur, a dressé un devis
des ouvrages à faire pour perfectionner ladite conduite....
Il est ensuite question d ’abus qui peuvent exister de la pari des
particuliers ou des maisons religieuses , qui prennent plus grande
quantité d’eau que celle qui leur a été a c c o r d é e , ce qui avait donné
lieu à ¡NI. l’intendant de rendre deux ordonnances, les 8 novembre
et i er décembre précédents, portant que tous les particuliers cl
communautés religieuses qui ont ou qui prétendent avoir le droit
d ’avoir de l’eau dans leurs maisons, seraient tenus de présenter à
M. C a rra u d , subdélégué à R io m , leurs titres de concession, pour
en cire dressé procès-verbal : que tons les particuliers cl c o m m u
nautés religieuses qui souhaitent en a cq u érir, seront tenus d’en faire
leur soumission entre les mains dudit sieur C a r r a u d , sur le pied de
d e u x cents livres lu ligne d ’ea u ...... En exécution desquelles or
donnances , les particuliers et communautés c¡-après dites , ont
représenté leurs titres de co n cession , et d’autres ont fait leurs
soumissions d’en acqu érir... 11 est ensuite jugé nécessaire de déter
miner de quelle manière cl en quel endroit lesdils particulier;; et
communautés prendront l’eau qui a été ou sera concédée ou accordée
sur les soumissions par eux faites. Lesdils consuls nous ont re q u is,
en procédant à la distribution de l’eau qui sera laissée pour chaque
fontaine de la v i ll e , de régler en même temps la distribution de ct’ll*'
qui a été ou sera accordée auxdils particuliers et communautés , et
en quels endroits on construira les caisses de réception, etc , clc.
• S u r q u o i , n o u s, intendant susdit, désirant savoir la quantité
• d’eau que les habitants de ladite ville sont en droit de prendre à
« la source appelée de Saint-Genès, afin de p ouvoir mieux en faire
• la
distribution
gé n é rale , nous nous sommes fait
« titres, qui est une
transaction
du
i5
représenter.leurs
septem bre
iG.fS, passée
• entre les habitants de ladite ville et le seigneur de Marsat, par
» laquelle il parait , cnir’autr s choses, que les habitants de Riom ,
�— 64 —
* a va nt p r é t e n d u a v o i r - d r o i t d e p r e n d r e l’ea u à ladi te s o u r c e p o u r
r l e u r u s a g e , et l edi t s e i g n e u r d e M ar s a t a y a n t v o u l u s ’y o p p o s e r ,
« ils c o n v i n r e n t , p a r la m é d i a t i o n d e M . d e S é n é , p o u r l or s i n« t endant d e c et te p r o v i n c e , q u e , m o y e n n a n t la s o m m e d e mi l l e
« l i v re s q u i fut p a y é e c o m p t a n t p a r lesdits habi tants aud i t s e i g n e u r
» d e M a r s a t , l esdits habi tant s p o u r r a i e n t p r e n d r e à p e r p é t u i t é la
«■ qua nt i té d ’eau qu i p o u r r a e n t r e r dans trois t u y a u x d e la g r o s s e u r
* c h a c u n d e n e u f " p o u c e s d e v i d e , et la l e c t u r e q u i a été pr i se d e
* ladi te t rans acti on a y a n t d o n n e l i eu a ux di t s c ons ul s d e n o u s r e « p r é s e n t e r q u e l e s i e u r D e m a l e t , qu i est s e i g n e u r d e S a i n l - G e n c s ,
» et q u i , en c el t e q u a l i t é , p r é t e n d êt re s e i g n e u r d e l’e n d r o i t oii est
» ladite s o u r c e , v e u t t r o u b l e r l adi te v i l l e dans la po ss es s io n o ù elle
* est, d e p u i ; q u a l r c - v i n g l s a n s , d e p r e n d r e ladite qua nt i té d ’ea u dans
* le r é s e r v o i r q u ’el le a fait c o ns t r u i r e en e x é c u t i o n d e la sus di t e
« t ransacti on , c l q u ’il p r é t e n d e m p ê c h e r lesdits habitants d e faire
« m u r e r u n e p o r t e qu i c o m m u n i q u e d a d i t r é s e r v o i r a u m ou l i n d u
» s i e u r D e m a l e t , q u o i q u ’ il p a r a i s s e , p a r la m a n i è r e d o n t l adi te
* p o r t e est c o n s t r u i t e , q u ’e l le a été faite p o u r la s e u l e c o m m o d i t é
« des habitants.
NOUS
AVONS
fait a p p e l e r le s i e u r D e m a l e t ,
* l e q u e l , a p r è s a v o i r pri s l e c t u r e d e l adi te t ra ns a ct i on d u i
« tem bre iG
45 , r e ç u e C h e m i n ,
5 s e p-
n o t a i r e , el du présent proc ès-ver-
« b a l , a dit q u ’ il n ’e n t e n d p o i nt s ’o p p o s e r à c e q u e la vi l le p r e n n e ,
« p a r troi s t u y a u x d e neuf ponces de circonjcrcnce chacun , l ’e a u
* n é c e s s a i r e p o u r l e s e r v i c e d e scs fontai nes , à la c h a r g e p a r ladite
« v i ll e d e faire les r é p a r a t i o n s né ce s s ai re s a udi t r é s e r v o i r o u b a s s i n ,
■ c l l’en tr et e n i r en b o n é t a t ; e l qu an t à la p o r t e , n’ét ani co ns tr ui t e
» q u e p o u r le s e r v i c e d e s o n m o u l i n , et lui étant a b s o l u m e n t n é c c s « s a i r e , t out c e q u ’o n p c u l e x i g e r d e l u i , c ’ est d e fai re r ét abl ir la
r p o r t e d e b o i s qu i a été e n l e v é e d e p u i s q u e l q u e t e m p s . c l d ’en
r r e m e t t r e la c l e f à s o n m e u n i e r , afin d ’c m p é c h e r q u ’a u c u n é l r a n g o r ne p ui ss e a l l e r , p a r ladi te p o r t e , ni à la s o u r c e , ni audit
* bassin ; c e q u ’ il o f l r c d e faire dans l e t e m p s q u ’il n o us pl ai ra o r -
* d o n n e r , et a s i g n é :
B i dk
hf. l a
G
randvili.k.
D
kmamt.
« S u r q u o i , n o u s , i nt en da nt s us di t , o r d o n n o n s q u e la ville c o u -
�* t inuera tic p r e n d r e l’eau p a r trois t u y a u x d e 9 p o u c e s d e v i d e
« c h a c u n , et q u e le s i e u r D e m a l e t fera r é t a b l i r , dans q u i n z e j o u r s ,
» la p o r t e q u i a ét é e n l e v é e , d o n t il p o u r r a r e m e t t r e la c l e f à s o n
* m e u n i e r , sans q u e l edi t m e u n i e r pui sse la d o n n e r ni la p r ê t e r
* p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e soit. O r d o n n o n s aussi q u e l es r é p a * rati ons n é c e s s a i r e s audi t r é s e r v o i r o u bassin s e ro n t i n c e s s a m m e n t
* faites s u i v a n t et c o n f o r m é m e n t à c e qui s e r a r é g l é c i - a p r è s , et q u a
*
la vi l l e e n t r et i e n d r a à l ’a v e n i r ledi t bassin en b o n état. »
Bll)É DE I,A Gl UNDVILLE.
E n lisant a t t e n t i v e m e nt les d i v e r s e s p a r t i e s d u p r o c è s - v e r b a l d e
1 7 . 1 5 , et n o t a m m e n t c e l l e s e x t ra i te s o u t ranscr i tes c i - d e s s u s , on
p e u t d ’a b o r d r e m a r q u e r :
O n e M . l ’ int endant d e la p r o v i n c e a y a n t p r o v o q u é la p r o d u c t i o n
dos titres s u r les d ro i ts d es habitants d e R i o m à la s o u r c e a p p e l é e
d e S a i n t - G e n c s , la t ra ns ac t i o n d u i
3 s e p t e m b r e 1 645 a et c l e s e ul
titre i n v o q u é à cet te é p o q u e , c e q u i p r o u v e q u ’ il n ’y e n ava i t pa s
dHunéri eurs o u d e pl u s a v a n t a g e u x à fai re v a l o i r , m a i s e n m ê m e
t e m p s q u e c e l u i - c i faisait loi et était a c c e p t é dans tout es ses d i s p o
si ti ons.
O n n’ a pa s d ’a i l leu r s r a p p e l é les t e r m e s d e c e t t e t ra ns ac t i on d e
i6.',5 en c e q u i c o n c e r n e les n e u f p o u c e s d ’e a u à r é g l e r a u r e g a r d
q ui d e v a i t ê t re c o ns tr ui t p a r la v i l l e , et l ' o n s e b o r n e à i n t e r p r é t e r
la m e s u r e d e l ’eau p a r la qua nt i té qu i p o u r r a e n t r e r dans trois t u y a u x
d e la g r o s s e u r c l i a c un d e n e u f p o u c e s d e v i d e . V o i l à , d i r a - t - o n , unc^
e x p r e s s i o n fort é q u i v o q u e , et q u i c o n f i r m e l’o p i n i o n p r o c l a m é e p a r
6 5
les e x p e r t s s u r l ’o b s c u r i t é d e l ’a c t e d e i /f .
J e c o n v i e n s v o l o n t i e r s q u e c e l t e i n d i c a t i o n , au p r e m i e r a s p e c t ,
p r é s e n t e d e l’ i n c e r t i t u d e , et s e t r o u v e d ’a i l leu r s f o r t p e u c o n f o r m e
p r i n c i p e s d e l ’art h y d r a u l i q u e ; mai s c e m o y e n d e c o n d u i r e l ’ea u
“ u p r e m i e r r e g a r d d e la v i l l e , c o n s i d é r é , en 1 7 2 5 , c o m m e p o u v a n t
r é g l e r la qua nt it é d ’e a u c o n c é d é e à la v i l l e , n e sa u r ai t d é tr u i r e la
«‘ o n v e n t i o n p r i n c i p a l e r e l a t i v e m e n t au n o m b r e d é t e r m i n é d e p o u c e s
d oau c é d é s p a r le s e i g n e u r , c l la c o n d i t i o n s p é c i a l e d e les v e r i G e r
¡•it i v g a r d .
�En pareil c a s , no peut-on pas dire que lorsque dans un acte il
existe sur le inéme objet deux explications , l’une ambiguë et incer
taine, l’autre précise et raisonnable , cette dernière doit être adoptée
nonobstant l’ignorance des parties qui n’ont pas su l’interpréter?
Après q u o i , examinant la suite du p ro cès-verb al, il devient facile
de reconnaître que les trois tuyaux dont il s’agit, dits chacun de
n e u f pouces de v id e , étaient aussi de n e u f pouces de circonférence ,
car celte dimension se trouve clairement exprimée par la réponse
de M. Dcmalet à ¡NI. l’intendant, et cette réponse ne devient l’objet
d’aucune contradiction.
O n doit remarquer ensuite que les neuf pouces de vide attribués
« chacun de ces t u y a u x , étant comparés à neuf ouvertures circu
laires d ’un pouce de diamètre , représentent mathématiquement
l’aire d’un cercle de 9 pouces de circo n fére n ce , car les surfaces des
cercles étant entr’elles com m e les cairés de leur diam ètre, l’aire
d’un cercle d’un pouce de diamètre est à l’aire d ’un cercle de 3
pouces ( aussi de diam ètre) com m e 1 est à 9.
On doit donc regarder comme ce rta in , que les trois tuyaux
signalés par le procès-verbal de 1726 étaient chacun de 9 pouces de
circon féren ce, dont l’aire , ou espace vide intérieur, offrait aussi
pour ch aque tuyau 9 pouces ronds , ensemble 27 p o u c e s , ce qui
démontre jusqu’à l’évidence qu’il 11c s ’agissait pas alors de mesurer
la prise d ’eau d e là v ille , par le débit d ’un tuyau de 9 pouces da
diam ètre, dont l’aire aurait présenté 81 pouces ronds.
P o u r com plctlcr la preuve que MM. les habitants et administra
teurs de la ville de Riom n’avaient pas en 1725 les prétentions de
l’administration actuelle, je ferai remarquer quelques autres parties
du m im e procès-verbal :
i* A l’occasion d’un état des lieux pour des réparations à faire ,
on lit :
...............« Ensuite, voulant constater, par notre présent procès• v e r b a l, en quel état est à présent la conduite desdites eaux depuis
• la source jusques aux fontaines qui sont placées en différents
• endroits, tant de la ville que des faubourgs, et quelles soi|t toutes
« Iss réparations qu’ il conviendrait de faire pour meltrc ladito
�• conduite dans sa p erfection , no as avons inséré le loin comme
/
« s’cn suit :......
..........« A la souoce de Saint-Genes, de laquelle proviennent les
• eaux desdites fontaines, il y a un bassin couvert en voûte à ber« ccau fermé par une grille de fer dont la ville a seule la clef, et
» duquel les eaux s’écoulent dans un grand bassin an milieu
• duquel il y avait autrefois un tuyau de plomb qui conduisait le
• tiers des eaux destinées pour le service de la v i l l e , depuis ledit
« bassin ou est ladite s o u r c e , jusqu’à un regard qui a été construit
« p arla ville en exécution de la transaction du i
5 septembre r 6 /f5 ,
• dont il a été parlé ci-devant. Dans lequel regard il y a deux
« autres ouvertures chacune de neuf pouces de vide , par lesquelles
» le surplus des eaux destinées pour le service de la ville entrent
» dans ledit regard duquel la ville u seule la clef, el toutes lesdites
t eaux, rassemblées dans ledit regard composant vingt-sept pouces,
« sont conduites jusqu’à la fontaine appelée du Plomb , par des
« canaux en pierres de taille qui sont en bon état au moyen des
• réparations qui y furent faites l 'année dernière.
• E l d’autant que ledit bassin el le regard qui est à ladite source
■ sont en mauvais é ta t, et que les murs qui les renferment ne sont
« pas assez élevés , ce qui a souvent donné lieu à des particuliers
« de passer par-dessus cl de boucher par malice les ouvertures par
• ou les eaux des fontaines entrent dans ledit regard; il sera fait les
« réparations suivantes :
« O n surhaussera de trois pieds les murs qui en font la clôture,
• après avoir repris au pied les murailles qui enferment ledit bassin ;
» 011 co rro ycra l’espace qui se trouve entre ledit bassin el le mur
» de clôture des côtés de midi et d’orient, lequel espace est d’en• viron trois pieds de largeur, sur trois toises de longueur; ou
» morènera la superficie des murs dudit bassin, comme aussi celle
» des murs qui l'enferment, el l’on mettra sur la inorène des murs
« de clôture des bris de pots de verre cassés, afin qu’on 11e puisse
• les surpasser pour préjudiciel’ à la source desditcs eaux.
« Ledit regard , qui reçoit les portions d’eau q<ii appartiennent a
�/ '• ■
1
— 68 —
* ladite v ille , menaçant r u in e , sera mis en bon état en y mettant
* de bon ciment dans tous les joints. »
Cette partie du procès-verbal de 1725 présente plusieurs expli
cations fort im portantes, qui prouvent l’erreur dans laquelle sont
lombes mes contradicteurs en interprétant l’état des lieux.
S u r ce qu’on entendait par le p etit bassin et le grand bassin ou
réservoir, il faut essentiellement remarquer et rappeler les ex p res
sions suivantes :
« A la source de Saint-Gènes , de laquelle proviennent les eaux
* desdiies fontaines , il y a un bassin couvert à berceau fermé par
». une grille de fer dont la ville a seule la c l e f , et duquel les eaux
« s’écoulent dans un grand bassin au milieu duquel il y -a v a it
« autrefois un tuyau de plomb qui conduisait le tiers des eaux- des» tinées pour le service de la v i l l e , depuis ledit bassin où est ladite
« s o u r c e , jusqu’à un regard qui a été construit par la ville , en exé» cution de la transaction du i
5 septembre
5
iG/j .......»
Ne voit-on pas déjà, d’après cette descriplion, qu’on entendait
par p e tit bassin, celui de la source C , et, par grand bassin , celui
indiqué par B B au plan actuel. II ne s’agissait aucunement de
Pélang A , dont il n’est parlé en aucune manière.
Plus loin il est dit : — « E t , d ’autant que ledit bassin et le regard
* sont en mauvais é ta t , que les murs qui les renferment ne sont
« pas assez é le v é s , on surhaussera de trois pieds les murs de clôtura
* après avo ir repris au pied les murailles qui enferment ledit bassin.
« On co rro y c ra l'espace qui se trouve entre ledit bassin cl le mur
* de clôture des cotés de m idi et d ’o rien t , lequel espace est d’en* viron trois pieds de largeur sur trois toises de longueur. On
* morènera la superficie des murs dudit bassin, comme aussi celle
« des murs qui renferm ent, et l’on mettra sur la morène des murs
» de clôture des bris de pots de verre cassés........... Ledit r e g a r d ,
« qui reçoit les portions d’eau qui appartiennent à la ville , tnena■ çant r u in e , sera mis en bon état........ etc. »
D ’après cet exposé de réparations à faire , qu’on examine le plan
des experts, et 011 ne pourra méconnaître que le mur dudit bassin
qu’il s’agit de moréner est bien celui du bassin l ï , du côté du
�6ü
— C9 —
m idi et d ’o iie n t , puisque l’on doit c o r r o y e r , sur
et
5 toises de lo n g u e u r,
5 pieds de largeur
un espace qui se trouve entre led it bassin
et le mur de clô tu re , aux mêmes aspects; lequel mur de clôture ne
peut faire confusion ave c le mur dit bassin, puisqu’on distingue
celui de clôture par les bris de verre à placer sur sa m o rcu c.......
Si l’on compare , avec cet état de réparations, la réponse de
4
M . Dcmalet (v. ci-dessus, p. G ),p a r laquelle il exige que la villefusse
les réparations nécessaires audit réservoir ou bassin , c ’est-à-dire ,
le même réservoir que, plus haut, la ville déclare avoir fait construire
en exécution de l’acte de 1G45, pourra-t-on douter que le mur du
bassin , indiqué au procès-verbal de i 725 , à l ’aspect de m idi vf
d ’o r ie n t, 11e soit la muraille que la ville s’est engagée à entretenir
5
par le traité de ïG4 , et que jamais il ne s’est agi de réparer la
chaussée de l ’ciang A , sur lesquels étang et chaussée la ville n'a
jamais exercé aucune surveillance, ni pu recevo ir aucune concession
de M . de M arsat, puisqu’ il est prouvé q u e , des l’année 1620, le
moulin de Sainl-Genès , scs écluses et cours d ’e a u , se trouvaient en
d'autres mains.
En discutant le rapport des experts, j’ai annonce ( v . page 2 9 )
que j’indiquerais la muraille à entretenir; je crois avoir accompli
cet engagem ent, et je ne pense pas qu’il soit nécessaire, pour ma
défense, de prolonger les débats sur ce point. Je crois p ouvoir en
dire de même sur la prétendue solidarité des sources de l’étang A ,
qui se trouverait absolument repoussée par l’acte de 1620 , si déjà il
»’était constant, dans la cause, que les n eiij pouces d'eau concédés
1G 45, fussent-ils étendus à vingt-sept (suivant un dire du procèsverbal de 172?) à examiner c i-a p r è s ), n’absorberaient pas, et m:
pouvaient absorber la grande source C , et s’il 11’était d’aillem .1
évident que celte condition de solidarité ne peut s’établir par de
'ain es suppositions en dehors de tous les actes, de tous les faits
connus dans la cause , ainsi que de toutes les probabilités.
l/explication donnée ci-dessus sur le bassin ou rèsin 'o ir dont
**n veut faire confusion avec l’étang
A
, me conduit
à rechercher
où
pouvaient so trouver les sources indiquées par l’acte de iCt.\5 ...........
bout du grand bassin ou réservoir de ladite source de Suint-
�,,
'*
— 70 —
C c n è s , du côté de bise , joignant îi un sentier qu i est du côté
de n u it...
Je crois avoir établi que ce bassin, appelé grand (par opposition
au très-petit bassin de la source C ) , et qui pouvait d’ailleurs, en
1 6 4 5 , occuper une partie plus considérable de l’enci'inlc K avant
les réparations faites par la ville , lors de la construction du regard
E ; que ce grand bassin était, d is-je, évidemmejU le bassin BIJ,
entre la source C et le regard E . Je remarque ensuite q u e , ver? les
ouvertures ni. ni. et dans la partie attenante à l’étang A , précisément
du côté de bise, par rapport au bassin BB , il existe réellement p lu
sieurs petites sources qu’on voit sourdre de terre distinctement; c«
devaient être celles auxquelles le seigneur de Marsat autorisait les
consuls à prendre les n e u f pouces d e a u , pour les conduire dan*
les canaux de la ville (»).
Mais, dira-t-on peut être, les sources an nord du réservoir B se
trouvent en avant des ouvertures m. w. du côté intérieur à l’enclos,
en communication ave c l’étang A ; cl d ’après votre système , ledit
étang A n’était pas alors sous la dépendance du seigneur de Marsat,
qui ne pouvait pas non plus placer la prise d’eau de la ville sur ce
point?
Je réponds ; Q u ’à celle époque les bornes enlre le bassin B et
l’écluse ou étang A pouvaient n’être pas exactement reconnues ;
que vu la proximité du point où se trouvent les sources dont il
s’a g it, le seigneur de Marsai avail pu être dans l’erreur sur les
limites précises du réservoir B , cl croire mal à propos qu ’il p ou
vait disposer des sources situées au nord dudit réservoir B , pour
la prise d’eau de la v ille , de manière à conserver toute l’eau de sa
grande source C pour les moments d’arrosage des prés.
(1) En voyant les lieux, on ne peut disconvenir que cette interprétation nid
en harmonie les termes de la concession avec la localité.
Que les sources dont il s’agit se trouvent à peu près aussi voisines du re
gard E, que la source C elle-même, et de plus sur un point du sol assez élev«*
pour permettre de diriger leurs eaux dans la cuvcltc du regard E.
�S U .
_ ri —
Au reste ce qui arrive plus t a r d , et qui esi établi par le second
traité de 1
654 > démontre la vérité du raisonnement précédent, car
les consuls se p laignaient, non seulement de l'insuffisance des
sources indiquées pour satisfaire à leur prise d’eau , mais encore. «
« Q u ’il y a des oppositions e t empêchem ents de prendre l ’eau
m au su sd it endroit.. » Lesquelles oppositions et empêchements
ont été assez puissants pour fo r c e r le seigneur de Marsat d’y adhé
rer en livrant aux consuls la quantité d’ eau promise "vis-à-vis la
susdite voûte où sont scs armes. Ceci concourt h prouver que le
bassin ou réservoir BB ne s’étendait pas alors au-delà des limites
tracées depuis par le mur de séparation actuel construit en partie
sur les ouvertures m m , mur qui a du être fait lors de la création
du parc de S t-G enès, et qui, d ’après l’ancienneté de son existence,
quoique postérieure à 1
654 » n’atteste
pas moins la propriété de
l’étang A dans les mains des anciens possesseurs du moulin et du
p a rc, par conséquent de ceux qui les représentent.
E t cette dernière convention des consuls et du seigneur de Mar
sat, dans les circonstances données, sans poursuite aucune contre
les opposants (ainsi que j’ai déjà eu occasion de le d ire, page
54 ) ,
est encore un fa it qui écarte toute apparence de la prétendue soli
darité des sources quelconques de l’étang A avec la source du petit
bassin C.
Toutefois on doit remarquer que le seigneur de Marsat prend la
précaution d’exprim er dans l’acte que la prise d’eau est accordée
pour son égard seulement com m e s e i g n e u r , ce qui indique qu’il
ne croyait pas p ouvoir disposer des eaux du réservoir B à titre de
propriété entièrement indépendante.
11 résulte de cette explication, pourra-t-on dire e n co re, que le
petit bassin C et le grand bassin B B , placés dans l'enceinte Iv se
trouvant séparés du p a r c , n’étaient pas compris dans l’écluse du
moulin , et ne paraissent pas avoir été aliénés par le seigneur de
Marsat ; seulement les eaux de la source Ù se dirigeaient de B en
A par les ouvertures ni. ni. p our servir au moulin hors les temps
d ’irrigation.
J e c o n v i e n s q u e cet t e c o n s é q u e n c e |).'*r;iii jn.M«1 , «nuf I e x i s t e n c e
-j.
>i
�d'actes plus positifs qui ma sont inconnus, comme je l’ai déjà énoncé,
page 4 de ma défense ; aussi n’ai-je pas insisté sur le droit persounel
n la propriété du sol de l’cnceinte K autrement que par la possession
reconnue par MM. les administrateurs de Riom à M. Demalet en
1775 : je puis ajouter en ce moment celle d o n l-h tt-mùmo ou scs
ailleurs excipaient en 1725.
Mais une possession p a r e ille , de plus de cent années ne justifie
pas moins la qualité que j’ai du prendre dans le présent procès ;
surtout puisque l'incertitude de ce droit de propriété ne présente
d'ailleurs aucun avantage pour l’exercice du droit de la ville, ainsi
que je l’ai déjà exposé , pages 6 et 7 de ce mémoire.
On peut cependant déduire de tout ceci une conséquence impor
tante j c’est que si M. Demalet n’élait pas propriétaire de la source
C, et de l’enceinte K en 17 7 3 , le consentement donné par lui à r é
tablissement du gros tuyau de plomb, peut d’autant moins être
invoqué com m e m oyen d’augmenter la prise d’eau de la ville hors
de la proportion convenue en 1645 et i
6 5 4 > ou
même de ce
qu’elle a été reconnue en 1725.
Je reviens au procès-verbal de 1725; et, dans la partie transcrite
ri-dessus, il faut rem arquer après la description du petit bassin cou
vert d’une voûle à berceau duquel est-il dit : « les eaux s’écoulent
» dans un grand bassin au milieu duquel il y avait autrefois un
r tuyau de plomb qui conduisait le tiers des eaux destinées pour
» le service de la ville, depuis ledit bassin oii est ladite source jus« qu’à un regard qui a été construit par la ville en exécution de la
« transaction du i
5 septembre
1G4
5 dont
il a été parlé ci-devant;
• dans lequel regard il y a deux autres o u v e r tu re s , chacune de neuf
« pouces de vide par lesquelles le surplus des eaux destinées pour
« le service de la ville entre dans ledit regard duquel la ville a
« seule la clef et toutes lesdites e a u x rassem blées dans ledit
« regard composant ^vingt-sept pouces sont conduites jusqu’à la
• fontaine appelée du P lo m b, par des canaux en pierre dé taille,
« qui sont en bon étal au m oyen des réparations qui y furent faites
« l’année d e rn iè re , et d’autant que ledit bassin et le regard qui est
« à ladite source sont en mauvais élat , etc. » Suivent les répara-
h faire.
�*
Ces réparations ont déjà donné lieu à des réflexions importantes
pour reconnaître la consistance du bassin ou réservoir B , ( v o y e z
ci-dessus pages G8, 6 9 , 70 ).
D e même on peut juger par ce qui précède que l’ancien tuyau
de plomb qui conduisait avant 1725 le tiers des eaux destiné pour
le service de la ville , depuis le bassin où est la source jusqu’au
r e g a r d , n’offrait que neuf pouces ronds de vide comme les deux
autres ouvertures au regard dont il est question.
C e point de fait est déjà établi par ce que nous avons vu ci-dessus,
page 66, des trois tuyaux acceptés par INI. Demalet et clairement
spécifiés de neuf pouces de circonférence ; enfin les eaux rassem
blées dans ledit r e g a r d , évaluées à 27 p o u c es, conduites, est-il dit
jusqu’à la fontaine du P lo m b , offrent une nouvelle preuve des 9
pouces de circonférence de cliacun des tuyaux dont il est mention.
D e ces diverses expressions rapprochées les unes des a u tres, on
ne peut y trouver la trace d’une prise d’eau d é p lu s de 27 pouces,
ce qui est très-éloigné d’un tuyau régulateur de 9 pouces de dia
5
mètre débitant plus de i o pouces d ’eau.
Mais au moins peut-on dire , ces 27 p ou ces, réunis au re g a r d ,
détruisent l’assertion que la prise d’eau de la ville , d’après les
traités de 1645 et de i
654 ,
n’était que de neuf pouces d’eau ; il est
donc vrai que ces actes 11e présentent pas une définition exacte de
la quantité d’eau concédée à la ville de Riom.
A cette objection la réponse est simple ; elle se trouve dans le
défaut bien apparent de connaissances hydrauliques des parties, qui,
après avoir accepté en théorie la concession de neuf pouces d’eau
(selon l’unité connue pour la mesure des eaux), ont été peu habiles
à comprendre et à pratiquer les moyens de mesurer cette quantité.
Et comme en 1645, avant la construction du regard pour conduire
l’eau dans les canaux de la v ille , il était mention de trois tuyaux ,
chacun de neuf pouces de v i ll e , dont le placement était fort co n
fusément indiqué, il parait qu’après même la construction du regard,
messieurs les habitants de Riom auraient fait dériver l’eau dans leur
regard par trois tuyaux ou o u v e r tu re s , de neuf pouces ronds de
vide , c’est-à-dire aussi de neuf pouces-de circonférence , et que
10
�considérant la capacité desdits tuyaux ou ouvertures comme réglant
la quantité d ’eau qui y circulait, ils pensaient conduire à leur r e
gard 27 pouces d ’eau.
Sur cela je remarquerai :
i° Q u e la mention des trois tu ya u x, en 1645, dont un seul placé
dans l'épaisseur de la muraille du réservoir pour conduire lesdits
9 pouces d e a u dans les canauac de la v i l l e , doit être comprise
comme le m oyen de conduire l’eau co n cé d é e , et non comme celui
d’en régler la quantité , puisque cette quantité l’était déjà par les
expressions spéciales de l’acte, et que le mesurage devait avoir lieu
au regard ;
a “ Q u e d’ailleurs l’introduction de l’eau dans le r e ga rd , par trois
tuyaux ou ouvertures de 9 pouces de v i d e , offrait un m oyen fort
incertain d’apprécier le volum e de l’eau transmise au r e g a r d , à
cause de l’influence, de la longueur des tu y a u x , ou de l’épaisseur
de la paroi des ou vertures, etc.
C e mode de mesurage fait présumer l’ignorance de ceux qui
l’employaient, plutôt qu’il ne détruit le véritable sens des actes 1645
et iG 5 4 . dont il paraît au surplus que le seigneur de Marsat avait
peu surveillé l’exécution ;
5° Je puis ajouter q u ’il n’est pas même probable que les 27 pouces
d’eau mentionnés dans celte partie du procès-verbal de 1725 a rri
vassent réellement au r e g a r d , p uisque, dans le même p ro cè s-v e rb a l , on trouve qufc la distribution faite entre les diverses fontaines
publiques ou particulières de la ville ne s'élève qu’à environ 14 à
1
5 pouces d’e a u , sur
quoi se trouvait comprise l’eau de la fontaine
du Plomb.
C e qui est bien certain, c ’est q u e , aux termes du p rocès-verbal,
toute l’eau arrivant au regard était conduite... « jusqu’à la fontaine
« appelée du Plom b, par des canaux en pierre de taille qui étaient
* en bon é ta t , au m oyen des réparations faites l’année précédente.
r Un peu plus lo in , 011 lit dans ledit procès-verbal de 1 7 3 5 .......
« Audit regard du P l o m b , il y a une source doni les eaux so
« joignent à celles qui viennent de Sainl-G enès et sont conduites
« jusqu’au regard de S aim -P a u l, de M o z a t , par une nouvelle con-
�— 75 —
« duile en canaux de pierre de taille, d’un pied de largeur et six
« pouces de pro fondeu r, couverts de dalles de la même pierre ,
« laquelle nouvelle conduite fut faite l’année 1 706 et suivantes, par
« les ordres de I»I. L e Blanc , lors iniendant de cette province, etc. »
Un peu plus lo in , on lit........
« Depuis le regard de Saint-Paul
« jusqu’à la fontaine appelée de M o z a t , située dans la v i l l e , la co n <r duite desdites eaux a élé faite en tuyaux de terre cuite, de 4 pouces
« de diam ètre . . .. *
11 est ensuite question de réparation à faire pour consolider cette
conduite.
« Depuis la porte de Mozat jusqu’à la fontaine appelée aussi de
« M o z a t , la conduite fui refaite Vannée dernière en tuyaux de terre
<f cuite de 4 pouces de diam ètre ........ »
Suit le détail des réparations, robinets , ventouses , et leurs prix.
Depuis ladite fontaine de Mozat jusqu’à la fontaine des Lignes ,
on construira un aqueduc souterrain... ( suivant la construction in
diquée et d’après l’estimation et l’adjudication.... 4»4°° li v r e s . . . . )
non compris les t u y a u x , attendu qu’il y en a à l’ancien hôtel-deville un nombre suffisant qui furent achetés l’année dernière.
Ici la dimension des tuyaux 11’est pas indiquée puisqu’il y en avait
à l’ancien h ôtel-de-ville, achetés l’année précédente j mais toutes
les circonstances connues font supposer que ces tuyaux étaient
semblables à ceux établis déjà depuis le regard Saint-Paul de Mozat.
Plus loin on lit :
*
L a fontaine des Lignes élantlc lcrm c ou les eaux doivent sortir
« des tuyaux avec la même quantité qu’elles y sont entrées au grand
<f regard de S aint-Paul, qu’elles doivent cire reçues dans un regard
*' par un tuyau de plomb montant de quatre ¡>ouces de diamètre,
» et du moins de deux lignes d’épaisseur, qui les portera dans un
« bac de pierre de taille, afin que de là , par un tuyau descendant
« de trois pouces de diamètre, elles puissent être distribuées et
« réglées p a r l e m oyen d’un rob in et , et
enfin
conduites jusqu’au
« milieu de la place des T a u le s , e t , des T a u le s , à la fontaine des
« Lions et à celle de la B a d e , etc. »
�— 76 —
Un peu plus lo in , on lit :
« Qn a juge à propos de faire la conduite en plomb depuis la
« fontaine des Lignes jusqu’aux T a u l e s , e t , depuis les T a u le s, jus* ques aux fontaines de la Bade et des Lions. Depuis ladite fontaine
« des Lignes jusqu’aux T a u l e s , les tuyaux auront trois pouces de
« diamètre cl deux lignes d ’épaisseur... »
(D étails de longueur et de prix. )
....... « Depuis ledit regard des Taules jusqu’à la fontaine des
« L io n s , les tuyaux auront d e u x pouces de diamètre et deux lignes
« d’épaisseur....»
( Détails de longueur et de prix. )
....... « Depuis ledit regard des Taules jusqu’à la fontaine de la
« Bade , les tuyaux auront pareillement d e u x pouces de diamètre
« et deux lignes d ’épaisseur. »
(D étails de longueur et de prix. )
Ajoutons à ces citations la partie du procès-verbal du 17 février
1 7 2 5 , qui indique la distribution des eaux entre les diverses fon
taines de la v ille , publiques ou particulières, y comprises celles
accordées d’après les soumissions faites à la même époque par plu
sieurs habitants distingués de la ville , à raison de d e u x cents livres
la ligne d ’eau.
EXTRAIT
du procès-verbal de 1 7 2 5 , su r la distribution des ea ux.
« Nous nous sommes fait ensuite représenter les soumissions qui
« ont été faites par-devant le sieur Carraud par les particuliers et
r communautés de ladite v i l l e , qui souhaitent acquérir le droit de
« prendre de l’eau aux fontaines pour la conduire par un tuyau do
« plomb , »‘ leurs frais et dépens, dans leurs maisons, lesquelles
« soumissions sont au nombre de neuf :
L a i r" est faile p*'u* le sieur Archon du G r a v i e r , qui s’est soumis
de prendre une ligne rf eau, et de p a y er pour raison de c e , quant
�6n
— 77 —
il en sera re q u is , la somme de deuoc cents livres, ci
'*/rl
200 livres.
( R elevé sommaire des autres soumissions. )
La 2e... le sieur Rollct de Laurias—
La
5e...
1 ligne d’eau.. 200
le sieur Soubrany de Bénis-
tant, faisant pour le sieur Rollct d’Avaux. 1
La
4 e-••
......
200
la dame Rollct , veu v e de
1
V issaguet........................................................ 1
.......
200
1
.......
200
L a 6e... le sieur de Chamcrlat........... 1
.......
200
L a 7 e... le sieur Rollct des M arais... 1
......
200
.......
200
La
5 ‘ ... le sieur Brugière de Barante.
L a 8e... les chanoines réguliers de
Sainte-G en eviève , qui se sont soumis
de p r e n d r e , à condition qu’elle sera
laissée dans la caisse de x’éccption de la
fontaine de la B a d e...................................... 1
L a 9e... les cordeliers, lesquels ayant
reconnu que le titre, e t c . , eau dilatée. i/8e de pouce.
100
n S u r q u o i, n o u s, intendant susdit, après que lesdits consuls et
« lesdits commissaires nommes par la ville ont été d ’avis d’accepter
« lesdites soumissions aux conditions y e xp rim ées, Ordonnons qu e,
« dans la distribution générale des eaux que nous ferons ci-après ,
« il sera laissé , pour chacun des particuliers ci-dessus nom m és, pt
« pour lesdits chanoines réguliers et cordeliers , un huitièm e de
« pouce d ’eau dilatée au lieu cTune ligne d’eau com pressée , etc.
« Bide de l a G h a p d v i l l e . »
Nous nous sommes fait également représenter les procès-verbaux
des droits exista n ts , etc., etc.
R elevé sommaire.
La i re, les religieuses de Sainte-M arié.... acte du 14 septembre
• 0 42... la mèine quantité d’eau qui avait été précédemment a cco r
dée au sieur de M u r â t , de qui elles venaient d’acquérir le jardin
pour y construire leur monastère, laquelle quantité ne doit pas
<itre plus grande que celle q u i pourrait p asser p ar une plum e
commune à écrire.
»
�n o
— 78 —
La 2% les diimes religieuses de N otre-D am e... acte dclibcraïoirc
de ladite ville ... du 27 novem bre 1667 , sans indiquer quelle quan
tité d’eau.
L a S^, les religieuses carmélites.......acte dclibcraïoirc de ladite
v ille, du 29 août 1 6 2 1 ... et lettres patentes du r o i, du 1 2 mars i
La
4 «-, le sieur Soubrany de Benistanl... acte du
65 i .
i erjanvier 1 7 1 1 . . .
pour M/ze ligne d’eau à prendre au tuyau qui passe devant sa m aison ...
(Mi considération de l’avance faite par son p è r e , à peu près dans ce
temps , de la somme de six mille livres , pour l’imposition ordonnée
en plusieurs années pour continuer l’ou vrage des nouvelles fontaines
de ladite ville.
5 e...
Dam e S o u b ra n y, veuve du sieur Dufraissc, seigneur du
C h e ix ... acte du
5 o décembre
1 7 0 7 ... en considération de l’avancc
de dix mille livres par lui faite en ce tem p s.... i/4 de pouce d ’eau.
Cf... L e s c o r d e l i e r s __ acte d u 2 n o v e m b r e i 6 o 3 .
7e... L e sieur C o u rlin ... acte du 9 janvier 1 7 1 ? . . . pour la p e r
mission de prendre l’eau du irop plein du bassin de la fontaine des
Li'.;iis, à la charge de réparer ledit bassin cl de l'entretenir... e tc...
Lcsdits consuls et commissaires ont tous accusé les particuliers
cl communautés d’abuser cl de prendre l’eau en trop grande quan
tité , ayant percé le luyau en siphon , ce q u i causait dommage ¿1 la
v ille q u i
m a n q u a it
souvent d'eau , etc.
Les prêtres de l’Oratoirc , les héritiers du sieur de C o m b e s , lieu
tenant-général, les capucins, n’avaient pas encore produit leurs
titres , jouissent de l’eau , etc., etc.
Sun
q u o i
,
n o u s, intendant, voulant remédier aux abus c o m m is ,...
faisons défense à tous particuliers cl communautés de prendre , à
l’a ve n ir, l’eau au tu y a u .... Ordonnons qu ’on ne pourra en prendre
qu’aux caisses de réception , elc.
D istribution de l ’eau.
__11 sera laissé une ligne d’eau aux capucins, à condition de
r e m e t t r e lu c l e f d e l e u r r e g a r d au font ai ni er d e la v i l l e ..........L e u r
�6 i
— 79 —
robiu eisera réduit a u diam ètre d ’ une lig n e , et la c le f dudit robinet
sera remise au sieur Saladin... ( i )
R e le v é , mis en ta b lea u , des quantités distribuées.
pouces.
hu iliè
Les capucins, une ligne co m p re ss é c fjio r le ^ n place,
I/8e
i/8e de pouce d’eau dilatée.......................................
A u x dames de Sainte-M arie........................................
1/8'
A u x dames de N otre-D am e...........................................
1/8«
A u x sœurs grises...............................................................
i/8<-
Aux héritiers du sieur de Com bes, lieut. général.
i/S<-
A la fontaine des Sannaires, où est l’ob clisq ue, deux
lignes co m p ressées...'o.p ortcycn p la ce , 2/8“ de
2/8*
pouce d’eau dilatée.....................................................
A la fontaine appelée de M ozat....................................
Aux religieuses Carmélites............................................
1/8«
Au sieur Archon du G r a v ie r ........................................
1/8«
A la fontaine des Lignes................................................
2
A la fontaine de l’IIotel-Dieu........................................
I
A la nouvelle fontaine, faubourg de l’Uopital.. . .
1
A la fontaine des Lions. ................................................
2
A la nouvelle fontaine, faubourg de L a y a t..............
I
A l'hôtel de la monnaie , i/a pouce ( doit valoir). .
4/8'
A u ‘sieur Rollet de Lauriat............................................
.1/8*
Aux C o rd clicrs..................................................................
1/8*
A M. C ou rtin__le trop p lein.......................................
A l’intendance__ 1/2 pouce ( doit valoir ) ................
4/8'
A la dame de Vissaguet..................................................
1/8«
Au sieur Rollet d’A v a u x .................................................
1/8'
A te porter. . . ,
IO
5/8 *
(1) On a vu plus haut, après l'article dos soumissions, que M. l'intendant
avait réglé de remplacer une lig n e d'eau com pressée par un hu itièm e de ¡mure
d 'ea u dilatée.
�pouces. huitièmes.
Report. . . .
IO
Au sieur de Rénislant................................................... ,
5/8 «
i/8c
i/8*
I
A la nouvelle fontaine du faubourg de la Rade. . .
I
i/8*
A la dame D u Choix , 1j\ de pouce ( doit valo ir).
2/8'
1/8«
Aux pères de l’O ra lo ire ..................................................
./S'
A la maison du R efuge.....................................................
i/8e
Au sieur Rollet des Marais............................................
1/8*
Aux prisons................ ........................................................
1/8*
Aux pères de Saintc-Geneviève....................................
1/8"
T o t a u x ....................
'4
A»
L a ville recevait donc Q U A T O R Z E P O U C E S d’eau y compris
les eaux de la fontaine du Plomb ! ! !
Apres la distribution des eaux dans lit ville, réglée par ¡NI. l’inten
dant , de concert avec messieurs les consuls en 1 7 2 5 , et dont on a
pu remarquer la division et l’cnscmble dans le tableau ci-d essu s, il
est juste , parmi les réparations à faire , indiquées par le mcinc
p rocès-verbal, d’examiner aussi celle qui est l’objet spécial de l’ar
ticle suivant.
•
Depuis la grille qui enferme la source jusqu’au dit regard ,
« on posera au fond dudit bassin, des Canaux de pierre de taille de
» V ol v i e , d’un pied de largeur sur six pouces de profondeur de
* creusage , lesquels canaux seront couverts de bahuts taillés à
k tiers p oint, cl seront engravés dans le creux desdits canaux par
* le moyeu de deux lilleurs d’un pouce de profondeur sur quatre
r pouces de largeur qui fora celle des jongères d’iceux , cl
seront
« arrêtés l’un a l’autre par des crampons de fer bien plombés. »
La dimension du nouveau canal dont 011 vient de voir la des-
�6m
— 81 —
crîpiion n’esi pas très-clairement exprimée. Les apparences sont
qu’il était creusé en forme demi-circulaire sous un diamètre d’un
pied, mesure de l’époque (environ
52 centimètres),
ce qui le re n
dait semblable à celui qu’on distingue à la fontaine du Plom b , des
tiné à conduire les eaux de cette source dans la cuvette du regard
du mêm e nom.
Cependant il faut rem arquer que ces canaux doivent être c o u
verts par des « bahuts taillés à tiers-points engravés dans le c re u x
desdits canaux par le m oyen de deux fillcurcs d ’un pouce de p ro
fondeur sur quatre pouces de largeur , etc.. » Doit-on supposer que
cela réduisait l’aire ou espace vide de ce canal; c ’est un fait dont
il est difficile de se faire une idée bien exacte. Q uoi qu’il en soit,
rien n’apprend que cette construction ail été autorisée par M. De*
malet, lequel, comme on a vu plus haut ( v o y . page G/f) avait seu
lement déclaré à M. l’intendant : « qu’il n’entend point s’opposer
« à ce que la ville prenne, par trois tuyaux de n e u f pouces de cir« conférence chacun , l’ eau nécessaire pour le service de s e s fo n -
« taines, à la charge , etc. -> On ne peut donc conclure autre chose
de ce canal en p ie r r e , si ce n’est qu’en l’ordonnant, ¡NT. l’intendant
le considérait comme devant seulement servir à remplacer les
fonctions des trois tuyaux acceptés par M. D e m a le t , et à fournir
d’une manière plus sure l’eau nécessaire à la ville, dont la quantité
se trouvait connue et réglée par la distribution qui venait d’en être faite.
D onc si ce canal en pierre, placé en 1 7 2 5 , se trouvait dégradé
en 1 7 7 5 , et que messieurs les commissaires de la ville aientproposé à
M. David D e m a le t(i), d’établir à la place un tuyau en plomb d’une plus
ou moins grande ca p ac ité , ce nouveau m oyen de faire dériver l’eau
au regard ne pouvait changer le droit ou l’usage existant en 1 7 2 5 ,
surtout puisque messieurs les commissaires de la ville déclaraient
formellement que leur intention était seulement de conserver au
corps de v ille le volume d'eau qu’il a toujours pris e t q u i lu i
a ppartient , et p ou r en éviter la déperdition.
Après ces explications qui résultent naturellement de la co m -
(•) M. David Demalet était petit-fils de M. Pierre Demalet, propriétaire do
•^t-Genès en 1725.
11
»
�paraison de ce qui sc passait eu 1725 et en 1 7 7 5 , comment peuton vo ir dans ces faits une augmentation à l’ancienne prise d’eau ,
ou même l’apparence d’une interprétation favorable aux préten
tions actuelles de messieurs les conseils de Ja ville?
E t parce que le dernier tuyau de plomb offre une capacité plus
que suffisante p our transmettre de la source au regard la portion
d’eau due à la ville , est-il juste , est-il rationnel de conclure que
toutes les eaux de cette source , et celles du voisinage , appartien
nent à la même ville , à concurrence de tout ce qui pourrait être
absorbé par le gros tuyau de p lo m b , sauf à d éverser dans ce cas,
par la porte du regard E , le trop plein de sa cu vette, vu l'in
suffisance évidente de l’ancien canal de fuite p our recevo ir une
aussi grande quantité d’ eau ?
Mais avec de pareilles idées , il faudrait donc aussi conclure ,
d ’après le canal qui existe entre l’ancienne source du P lom b et la
cuvette de ce regard , que le débit possible de ce canal indiquait
le produit des eaux fournies par cette fontaine ayant son tarisse
ment.
Cependant s’il en avait clé a in si, il est facile de juger que la ville
n’aurait pas eu besoin de recou rir aux eaux de S l-G cn è s, attendu
que l’aire du canal de l’ancienne source du P lom b est égal à celui
de la rigole couverte qui conduit l’eau de la ville depuis le Plom b
jusqu’à M o za t, et que si la source du P lom b avait été assez abon
dante pour remplir le caniveau placé exprès pour re ce vo ir se»
eaux , celles-ci auraient suffi également pour alimenter l'ancienne
conduite de la ville depuis ledit regard du Plom b jusqu’à Mozat.
Au lieu de c e l a , il paraît certain que le flux de cette source
était inférieur aux besoins de la ville , mais en même temps.qu’il
fournissait cependant une quantité d’eau assez notable, puisqu’on
lit dans le procès-verbal de 1725 (voir ci-dessus page 7/,). « Audit
* regard du Plomb il y a une source dont les eaux sc joignent à
« celles qui viennent de S l-G c n è s , et sont conduites jusqu’au rc« gard de S l-P a u l de Mozat par une nouvelle conduite , etc. »
Ne doit-il pas exister dans les archives de la mairie quelques ren
seignements à cet égard? La construction de la partie de conduite
�en 1706 et suivantes , par les ordres de M. L e b la n c , alors inten
dant de la province , n’a-t-elle pas dû être précédée de quelques dé
libérations de l’autoritc municipale de la ville, qui pouvait-e«-donner
des lumières sur l’état précédent? de m êm e, lorsque les tuyaux de
terre , de 4 pouces de diamètre, ont été remplacés par des canaux
en pierre d’enlour 6 pouces , aussi de diamètre, depuis le regard
de St-Paul jusqu’à la ville , cela ne doit pas avoir été fait sans déli
bération , devis, et autres pièces propres à éclairer l’opinion de
messieurs les conseils de la ville dans le procès actuel; ne pourraitil pas en être ainsi lors de la construction des canaux placés
en 1645 depuis le point de l’ancienne prise d’eau au-dessous du
partage de l’eau jusqu’à la source de St-Genès ?
D'après le silence absolu gardé sur tous ces points de f a it , et
l’absence de tous les renseignements qui sont à la disposition de
mes adversaires , ne m ’cst-il pas permis de penser qu’il n’en existe
pas de favorables à la prétention que je combats.
Cependant de pareils documents pourraient être précieux ; j’en
trouve des preuves non équivoques dans le procès-verbal de 1725;
et si j’avais besoin de signaler de nouveau au tribunal que le calcul
des experts sur le débit possible de l’ancienne conduite est tout-àfait en-dehors de la cause, il suffirait de remarquer qu’en 1725 ,
les tuyaux existants depuis le regard de St-Paul jusqu’à la ville
étaient seulement de 4 pouces de diam ètre au lieu de 6 , c’est-à-dire
que les premiers offraient une aire de iG pouces ronds , au lieu
que les seconds en présentent une de
36
sur laquelle ont opéré
messieurs les experts.
Si l’on remarque d é p l u s , toujours selon le procès-verbal de
1725 , la dimension des tuyaux ascendants et descendants à l’ancien
château d’enu des Lignes , et celle des tuyaux de plomb de distri
bution dans la v ille , tout cela peut-il faire supposer la prévision de
l’immense prise d ’eau demandée en ce moment?
Si l’on se rappelle que M. de Marsat s’opposait, en 1
645 , au pla*
ccm cnt des canaux de la ville , tels qu’ils existent encore , que
messieurs les consuls demandaient seulement alors une quantité
d’ enu pour leurs services cl usages.
�—
—
En combinant ces circonstances avec le procès-verbal de 1723 ,
p our la distribution des eaux de la ville , peut-on de bonne foi sup
poser à messieurs les consuls cl à M. de Marsat l'intention de
traiter en i
645 pour une prise
d’eau pareille à celle cpii résulterait
des prétentions actuelles , après bientôt deux siècles de jouissance
du mode primitif adopte par les parties ?
E n vérité, messieurs, je ne craindrais pas de m’en rapporter à la
conviction de mes adversaires eux-mêmes pour apprécier tous ces
faits.
P o u r fournir de mon côté des renseignements utiles à ma cause,
je puis citer l’acte du 4 janvier 1G20 annoncé ( v o y . page 69 cidessus), el d ’où ressort la preuve que le moulin de Sl-Genès et ses
dépendances n’appartenaient plus alors au seigneur de Marsat. O11
voit dans ledit acte qu’après des poursuites ju diciaires, ce moulin
ji été saisi , vendu et adjugé à M. Antoine de M u r a l, lieutenantgénéral en la sénéchaussée cl siège présidial d’A u vergne. Dans le
procès-verbal de saisie se trouve la désignation suivante:
« Assavoir deux mollins à moudre b l e d , sur ung ban et faizan
« deux roues, maison, chambre y joignant, appelé le mollin de la
* Fons Sainct-G cneix-rEnfanl, avec scs éclu zes, chaussée, cours
« d’e a u , aizances et appartenances qu elconques, une g r a n g e , es« lable estant au-devant des mollins , cl deux prés appelés des
* Asnes, contenant cnlour deux journaux, certaine vernade estant
« des appartenances dudit m ollin; cl ce confine par ensemble la
« fontaine dudit lieu Sainct-G cncix cl source d’ icelle d’une p a r t ,
« au chemin tendant dudit lieu de Marsat audit lieu de S a in c l-G c * ncix d’autre p a ri; la vernade dudit sieur Dcmarsai et les vergers
» cy-après d é cla ré s, etc. »
Je me bornerai à faire remarquer que les écluses, chaussées, cl
cours d’eau énoncés avec les aisances et appartenances quelconques
représentent évidemment
1étang
A cl la chaussée A A du plan
actuel. L a clôture de ccs dépendances du m oulin, en leur donnant
des limites appareilles et certaines, ne pcul laisser aucun doute à
cet égard.
5
L e seigneur de Marsat n’avait donc pas le d r o i t , en 1G4 , d ’im
�6
— 83 —
poser sur l’écluse ou étang A ainsi que sur la chaussée A \ aucune
servitude au profit de la ville de Riom.
Un autre fait contraire aux prétentions de messieurs les conseils
de la ville résulterait, au besoin, du rapport de 1806, invoque dans
la cause par mes contradicteurs eux-mêmes. Il faut rappeler que
ce rapport avait lieu dans nn procès entre mon père et le p r o p r ié
taire du moulin dit du Breuil, dépendant autrefois de la terre de
5
Tournoëllc (v. ce qui a été développé ci-dessus, pages 2 et ).
E xa ct ou no n , le système du rapport de 180G, tendant à établir
la prise d’eau du moulin du B r e u i l, sur les eaux de l’étang A (in d i
qué alors par la lettre C ) , n’en a pas moins été suivi d’un jugement
du iG mars 1808, qui garde et maintient le propriétaire du moulin
du Breuil « Aux droits et possessions de la servitude de prise d’eau
» à la grande source de St-Gcnès. »
L a conséquence de ce jugement n’cst-ellc pas que M. de Marsnt
n’avait pas pu disposer des eaux de la grande source du petit bassin
C pour la prise d’eau de la ville de Riom d’une manière toul-à-fait
indépendante , cl que surtout il n’avait pas pu céder les eaux de
Pélang C ou A au préjudice , non seulement du moulin St-G enès ,
mais encore du moulin du Breuil?
Après cela si l’on remarque que j’ai moi-même acheté et réuni à
ma propriété de St-Gcnès ce même moulin du B r e u i l , et p ar con
séquent tous ses droits , ne suis-je pas fondé à les faire valoir en
outre de ceux que j’ai déjà présentés dans le cours de ce procès
pour les opposer aux singulières prétentions de l ’administration
municipale de Riom ?
Je ne dois pas terminer ces observations sans faire remarquer au
inhunal le véritable élal des choses sur l’arrosage des prés par la
vanne
1 , placée dans l’enceinte K .
U ’après le rapport de 180G, ( p a g e
5 ),
com m e d’après la dispo
sition des lieux , il faut d’abord reconnaître que la principale quan
tité d’eau qui s’écoule par l’ouverture I, dérive de la grande source
(lu petit bassin C , d’où il suit que si la lotalité de la source C était
«•bsorbec par la ville de Riom , l’irrigation se trouverait réduite de
la 1 orlion principale des eaux qu’elle recevait de la n.Line source C.
�r>
— 86 —
C ’est donc à tort qu’on suppose (page 1 7 du mémoire de la ville),
que les propriétaires des prairies qui ont un usage établi à la vanne
I , sont sans intérêt dans la cause. — J’ai cru remplir un devoir en
demandant au tribunal la mise en cause de ces particuliers , parmi
lesquels je me trouve moi-même place pour environ un cinquième
du temps de l’arroscment.
Cette précaution offrait l’avantage de faire prononcer par le
même jugement sur toutes les difficultés qui deviennent la consé
quence nécessaire du procès actuel. On conçoit cependant que ces
particuliers, n’étant pas encore troublés directement dans leur jouis
sance, peuvent ignorer ce qui menace leur ancien usage, et laisser
instruire le procès entre la ville et le propriétaire de St Gencs ,
avant de se décider à y prendre part.
Il est d’ailleurs remarquable que par suite de la division des p ro
priétés , le nombre de ces usagers étant considérable et n’offrant
cependant pas une section de c o m m u n e , il devenait nécessaire de
les assigner individuellement.
Je 11e me suis pas cru oblige à celte dépense, et me suis borné à
leur donner avis verbalement que les nouvelles pi’étenlions de la
ville pourraient froisser leurs intérêts.
3
Je ne pense pas que \I. le maire de R iom , et messieurs les mem
bres du conseil municipal persistent à considérer com m e des a r
guments sérieux les énonciations reproduites, pages 48 et
5i
de
leur mémoire. C a r elles prouvent seulement que nous étions ,
mon père et moi, dans l’ ignorance de l’état réel de la prise d’eau de
la ville.
Je me réduirai à observer que ne connaissant pas à celte époque
le procès-verbal de 1 7 2 5 , le traité de 1 7 7 5 , les dispositions des
chevets au petit bassin C , et ayant cependant l’occasion de parler do
celle prise d’eau d ’ une manière g é n é r a le , dans l’instruction d ’un
procès étranger aux intérêts de la ville , de pareilles énonciations
reconnues inexactes (lorsque d’ailleurs elles n’ont nui à p erso n n e),
deviennent un f a i t insignifiant.
Je pourrais trouver un peu plus d’importance ù une com m unica
tion de M. le maire de R i o m , du 9 novem bre i
85 a ,
tendante à
�— 87 —
examiner les moyens d ’empêcher le mélange des eaux de la source
qui surgit, est-il dit, dans l’enceinte, d’avec les eaux de mon étang
A , el cela p our isoler et introduire dans le canal de la ville les
e a u x seules de la source du p etit bassin C ( i ) .
C e projet ne prouverait-il pas qu’à celte époque l'administration
municipale ne pensait pas à la solidarité des eaux de l’ctang A pour
augmenter sa prise d’eau.
Toutefois des propositions ou des expressions vagues ne doivent
pas fixer les droits respectifs. Cherchons-les dans des faits plus positifs
et dans une loyale application des actes écrits , dans l’examen de
l’ensemble des constructions existantes et de celles qui les ont p ré
cédées , dans l’interprétation la plus naturelle des intentions des
parties contractantes aux divers actes connus dans la c a u s e , dans
les termes el dans les usages reconnus jusqu’à ce jour pour indi
quer l’approvisionnement d’une ville. E t si nous écartons tous faux
préjugés, nous trouverons assez d’élémenis de conviction.
J e c r o i s , m e ss i e u r s , a v o i r d é m o n t r é l ’e r r e u r a b s o l u e d e la p r é
t ent ion à u n e p r i s e d ’ea u r é g l é e p a r u n e c o l o n n e d ’e a u d e n e u f
p o u c e s d ’é p a i s s e u r o u d e d i a m è t r e , et je m e d e m a n d e o ù so nt d o n c
les aut r es m o y e n s q u i m e s on t o p p o s é s dans c e p r o c è s ?
Est-ce le propriétaire de St-Genes, qui a troublé la jouissance de
l’ancienne prise d’eau de Id ville?
Q u i a cherché à la réduire au droit le plus faible qu’on peut
inférer des actes primitifs , ou même à la quantité reconnue par le
pTocès-verbal de distribution de 1725 ?
N o n , messieurs , car dès les premières communications faites à
M . le maire de Iliom , par ma lettre du 18 novem bre 1887 , j’an
nonçais seulement l’intention de m’opposer au changement de l’état
des lieux et au remplacement de l’ancien canal de fuite par une
nouvelle conduite d’une beaucoup plus grande capacité.
J ’ insistai a ut ant q u ’ il m ’était p o s s i b l e p o u r q u e l ’a nc i e n t u y a u d e
Une le t t r e do M. Simmonct, adjoint la m a irie ,
disposition e u me d e m a n d a n t m o n a ss e n tim e n t.
(I)
me
faisait
p a r i d e c e l le
�^
..1
— 88 —
fuilc, selon les conditions de son genre de construction, devînt le
régulateur de la prise d’eau de la ville.
C ’est le cas de rappeler qu’en 1 7 2 5 , lorsque toutes les eaux ras
semblées dans ledit regard par trois tuyaux ou ouvertures , étant
présumées composer 27 pouces , il est dit qu'elles étaient c o n
duites ju s q u ’il laJontaine appelée du Plom b p a r des can a ux en
pierre de ta ille , qu i sont en bon éta t, etc.
Ne puis-je pas demander par quels motifs il en serait aujourd’hui
différemment, et à quel titre il serait pris aux sources de S l-G cn è s
jo
3 pouces d’eau ou
24 litres par seconde?
L orsq u ’il est constant que non seulement pareille prise d'eau n’a
jamais été cédée à la ville , mais encore , que cette quantité e x cé
derait de
beaucoup scs besoins réels , d’après tons les usages
connus eu F ran ce pour ce genre d’approvisionnement.
L o r s q u ’ il est é g a l e m e n t r e c o n n u dans la c a u s e q u e la g r a n d e
s o u r c e , à l a q u e l l e le s e i g n e u r ava i t p u c l v o u l u c o n c é d e r la p i i s e
d ’e a u d e la v i l l e , ne d é pa ss e pas m oi t i é d e c e d é b i t.
S ’agil-il enfin de refuser absolument à la ville une augmentation
de sa prise d ’ea u , soit pour réparer le déficit résultant du tarisse
ment de la source du P l o m b , soil pour a vo ir un approvisionne
ment plus complet, ou pour de nouveaux besoins, notamment ceux
de la maison centrale (1).
(1) Je puis faire r e m a r q u e r q u e la c o n t r ib u t i o n d u g o u v e r n e m e n t ( p a g e 10
d u m é m o ir e d e la v i l l e ) , é ta n t d e 5 7 ,5 2 0 fr. 08 c e n t , et c e l le d u d é p a r t e m e n t
de 1 7 , 1 1 3 fr. 27 c e n t . , e n s e m b l e 7 1 , 93V fr. 15 c e n t . , il y a l i e u d e .s u p p o s e r
q u e si ce tte s o m m e est a c c o r d é e ¡tour c o n c o u r i r a u x c o n s t r u c t i o n s de la n o u
v e l l e c o n d u it e de la v i l l e , c 'e s t p o u r p r o c u r e r u n e e a u a b o n d a n t e à la m aison
c e n t r a l e o u à t o u t a u t r e é ta b lisse m e n t
la c h a r g e du g o u v e r n e m e n t et d u
d é p a r t e m e n t , q u e le v o l u m e d 'e a u j u g é n é c e s s a ire doit ê l r e in d i q u é p a r un
n o m b r e de p o u c e s d ’e a u o u d e lit re s da ns u n temps d o n n é .
Je p u is d e m a n d e r q u e l s e n g a g e m e n t s sont p ris à cet é g a r d , c l f a ir e o b s e r v e r
q u ' e n 17 2 5 il 11 était d i s t r i b u é a u x ¡irisons q u 'u n h u itiè m e de p ou ce. E s t - i l
r a i s o n n a b le de v o u l o i r c o m p re n d re , les b e so in s de la m a iso n c e n t r a l e d a n s la
p ré v is io n d u service et usage d e la ville , ré cla m é s p a r m e s s ie u rs les consul»
ni lfiij.
�—
Il
6
89 —
*°>
-
est facile de comprendre que ce n’est pas là le vrai point de la
difficulté, car cette augmentation peut avoir lieu de plusieurs ma
nières :
i° D e mon gré et consentement, ayant soin cependant de ne
pas nuire aux usages des tiers intéressés pour les irrigations par la
vanne I;
2° D ’après le motif d ’utilité publique; la loi en fournit, je crois, les
moyens.
Mais, dans tous les cas, il fallait former une demande; avant tout,
en déterminer l’objet, et non vouloir prendre d ’autorité un volume
d’eau indéfini, en employant des voies de fait qui tendaient à s’em
parer d’une possession arbitraire, à laquelle la raison, la prudence,
et des intérêts importants me commandaient de n t pas adhérer.
Q u e messieurs les administrateurs de la ville comparent leur
manière d’agir en 1
838 ,
avec celle de leurs p réd écesseu rs, en
1 7 2 5 , en 1775 , et s’ ils ne veulent pas en ce moment reconnaître,
comme propriétaire de l'enceinte K et d e l à source C , le re p r é
sentant de messieurs Dem alet, toujours est-il évident que les eaux
de cette source se trouvent destinées de temps immémorial aux
moulins de Saint-Gencs ; à l’irrigation temporaire de certains prés ,
en partie à la prise d’eau de la ville , seulement depuis la cession
5
consentie par le seigneur en 164 , plus au moulin du Brcuil suivant
qu’ il est dit par le jugement du iG mars 1808.
E t com m e le sol de l'enceinte K n'offre en soi-même qu’un point
pour la distribution des ea u x ; en l’absence de l’ancien seigneur et
de toutes les prérogatives féodales, les ayant droit à cette s o u r c e ,
notamment le propriétaire des moulins deS aim -G cn ès, el de celui du
t r e u i l , qui en usent d ’une manière apparente et con tin ue , était
bien, ce me semble, celui avec qui la ville devait s’entendre avant
*01110 entreprise tendante à modifier le régime adopté jusqu’à ce
'noment.
Malgré mou extrême regret de me trouver en
opposition
avec
MM. les habitants d’une v ille , dont je m’honore d ’avoir été adm i
nistrateur, et dont je désire être toujours 1111 bon citoyen , je 11 ai pu
xicdispcnser île résister aux voies de fait des
1a
5 et G novembi c
18/>8,
%
�— 90 —
p arce q u e, selon nias profonde co n viction , elles-étaient co n tra in s
à la teneur des actes', à une légitime possession-, com m e au Contrat
q u i liait les p a r tie s , de l’avis môme du
3'
e x p e r t , q u i , en des'
termes différents, s’accorde à cet égard avec le premier ( V . ci-
5
55 56
dessüs, pages o',
,
,
Q u ’enfin, ces voies de fait ne pouvaient recevo ir la sancliôn d e
là justice.
J ’ai donc été forcé d’en demander la répression.
NE1R03N-DÉSAULNATS".
BAYNARD, Avoue:
L ’A v o c a t , soussigné,
C h a rg é de presenter à l'audience la défense de M* Désaulnats, et
qui a d û , soit étudier les litres sur lesquels la ville
de Rionï et
M. Dcsaulnats fondent réciproquement leurs droits, soit faire sur
les lieux , examinés à différentes reprises, l’application de ces litres,
D é cla re adopte? les irtoyens' ot les conclusions du riiémoire d e
M. Ûésaulnats.
B E R N E T - R O L L A N D E père.
�F A UTES A
P a g e 1 2 , ligne
Page 1
3 , ligne
3,
CORRIGER.
.
au lieu de 20 litres , lisez près de 20 litres.
19 , au lieu de p ag e
366 , lisez page 1 35 .
P a g e 2 0 , avant ces m o ts, examen et discussion du rapport d'expert,
le signe I est à supprim er.
P a g e 2 4 , ligne 6 , au lieu de sont éva sé s, lisez peuvent se trouver
évasés.
P a g e 2 6 , 1er alinéa , ligne 6 , au lieu de état A , lisez étang A.
P a g e 28 , ligne 10 , au lieu de F au G , lisez F en G .
P age 2 8 , 2eme alinéa, ligne 9 , au lieu de ladite source d ’eau , lisez
ladite source.
P age
3 1 , 2eme alinéa,
ligne 1 0 , au lieu de car les chevets I L L ,
supprimez le signe I , lisez car les chevets L L ’ .
P age
38 , dernier
alinéa, ligne
4
a u li e u de ne fixe de hauteur,
lisez ne fixe la hauteur.
P a g e 7 2 , ligne
5 , au lieu de dont
lu i-m ém e ou ses auteurs, lisez
dont ses auteurs.
P a g e 7 9 , ligne 1 e r du tableau, au lieu de porte en p la ce , lisez à
p orter en place.
P a g e 7 9 , ligne 8 du tableau , au lieu de porte en p la c e , lisez à
porter en place.
Page
83 ,
ligne
3,
au lieu de pouvaient en donner des lumières ,
lisez pouvaient donner.
R iom . — Imprimerie de SALLES
fils.
— Mars 1813.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats. 1843]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron Desaulnats
Baynard
Bernet-Rollande père
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : A messieurs les magistrats composant le tribunal de première instance de l'arrondissement de Riom. Observations en réponse pour Jean-Marie Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant à Saint-Genès-l'Enfant, canton ouest de Riom, contre le corps commun de la ville de Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1843
1804-1843
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
90 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2916
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53602/BCU_Factums_G2916.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53603/BCU_Factums_G2917.pdf
89cad4c4eafc17c033cdb6ef25acfd56
PDF Text
Text
r
f a *
OBSERVATIONS
POUR
L E S H A B I T A N T S E T L E COR P S C O M M UN
D E L A V IL L E D E R IO M ,
D éfendeurs a u p rin cip al et incidemm ent
D em andeurs 7
CONTRE
M. N E IR O N -D É S A U L N A T S ,
D e m a n d e u r et D é fe n d e u r .
D
eux
mémoires ont été répandus par M. Désaulnats;
L ’un, adressé aux experts, qui était destiné à préparer leurs
opérations et à diriger leur a v is ,
L ’au tre, postérieur à ces opérations, et dans lequel on s’est pro
posé de critiquer le rappo rt, de combattre l’opinion qui y est
exprimée et d’en annuler les conséquences.
L e premier mémoire a manqué son but.
-Le second aura-t-il plus de succès?
Il
est permis d’en douter, si l’on examine les titres des parties,
principalement le traité de 1 7 7 6 ; si l’on se fixe sur l’état des lieux,
*
�Cl)
titre muet cl cependant des plus expressifs; si l’on considère surtout
l’ensemble de cette cause qui présente d’un côté un intérêt puissant,
un intérêt précieux pour la ville et des établissements publics, de
l’autre, un intérêt presque nul, puisque sa valeur n’excéderait pas
12 a i 5 fr. de revenu annuel, quel que fût le résultat.
Aussi , pour attacher à ses prétentions l'importance qui leur
manque, M. Désaulnats a-t-il cherché à y faire concourir les p ro
priétaires des prairies de Marsat.
Mais ceux-ci n’ont pas cédé aux insinuations, et, justes appré
ciateurs des droits des parties, ils n’ont pas cru devoir favoriser ,
par leur assistance, des réclamations q u i, sans doute, ne leur ont
pas paru légitimes.
Dans son nouveau m ém oire, M. Désaulnats s’occupe de quatre
objets principaux :
L a propriété des sources de Saint-Genest;
L ’examen des titres de la ville et de la quantité d’eau que ces
titres attribuent ;
L a discussion du rapport des experts ;
Des arguments tirés d’un proccs-vcrbal dressé en 1 7 2 5 par
l’intendant de la province.
Sur chacun de ces objets la ville de Iliotn bornera sa réponse à
de courtes observations, que rendrait même inutiles peut-être le
mémoire qu’elle a déjà publié.
§ 1”.
Ile la propriété «le» source*.
Cette question de propriété est examinée dans le mémoire des
habitants, pages 07 et suivantes.
On y a démontré que jamais l’ancien seigneur de Sl-Gcncst et
de Marsat, propriétaire des sources dont il s’agit, ne les avait ven
dues aux auteurs de M. Désaulnats.
Cette démonstration a été puisée dans deux rapports d’experts
faits en t8 o ü , lors d’un procès que soutenait M. Désaulnats p è re ,
�rapports où sont (rancrits et appliques les titres de propriété qu’in
voquait alors M. Désaulnats.
L ’examen de ces titres prouva aux experts que le domaine actuel
de celui-ci avait été formé d’héritages isolément acq u is, plusieurs
desquels confinaient les bassins ou réservoirs des sources , mais qui,
dans les confins m êm e, plaçaient ces bassins hors des objets acquis.
S ’il en est ainsi, comment M. Désaulnats peut-il se prétendre
propriétaire des sources de St-Gcnest? et que deviennent tous les
arguments qu’il déduit d'une prétendue propriété que rien ne jus
tifie?
Et comment n’a-t-il pas prévu qu’il s’exposait à de justes récri
minations , lorsqu’il a reproché avec quelque amertume aux admi
nistrateurs de la ville de s’être livrés, en 1 8 5 8 , à ce qu’il appelle
des voies de fait, auxquels il a cru , dit-il, nécessaire de s’opposer?
Comment n’a-t-il pas réfléchi que les actes dont il se plaint, ne
changeant rien à h prise d’eau appartenant à la ville, n'en augmen
tant ni la quantité ni les conditions, n’étant, d'ailleurs , pas exercée
dans sa propriété privée et exclusive, ne pouvaient, sous aucun
rapport, autoriser même de légères réclamations, encore moins
une opposition aussi prononcée dont le tribunal, au reste, a fait
provisoirement justice.
Cependant M. Désaulnats persiste dans sa prétention de propriété
des sources, et soutient que la ville n’a pas le droit d ’argumenter
des documents qu’elle trouve dans des rapports d’experts et dans
l>n ancien procès oîi elle n’était pas partie.
L ’objection est d’autant moins sérieuse, que M. Désaulnats argu
mente lui-même de ces documents pour son intérêt, dans plusieurs
parties de son mémoire.
Au reste, que d o it - 011 chercher dans toutes les causes ? — I-a
vérité.
Quelque part qu’on la trouve, chacun n’a-t-il pas le droit de la
saisir, de la signaler, de l’invoquer ?
l u M. Désaulnats serait-il disposé à s’arroger un droit qui n au
rait pour base qu'une erreur ?
�_
4
—
Personne ne le pensera ; sa loyauté est trop connue pour lui faire
une telle iujure.
Cette réflexion ne nous permet pas aussi de croire qu’il veuille
opposer sérieusement à la ville une énonciation fugitive qui s'était
glissée dans le traité de i']r/5 , où il est dit que la principale source
de St.-Gcnest est placée dans la justice et la propriété du seigneur
de St.-Gcnest.
Remarquons , au reste, que c’est dans l’exposé seulement, et en
forme énonciative, non dans les clauses de la transaction, que l’on
parle de la situation des sources, et que, quel que fût le lieu de la
situation, les droits de la ville sur ces sources devaient être réglés
contradictoirement avec le seigneur de Saint-Gcnest q u i , comme
propriétaire d’un moulin, avait aussi l’usage des eaux , et dont les
intérêts à cet égard devaient être ménagés.
Ajoutons que les contractants, en 1 7 7 5 , n’exaniincrent point la
question de propriété des sources, et qu’en principe, toutes les
conventions, les transactions même, ne comprennent que les cho
ses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de con
tracter. (Code civil., art. 1 1 6 5 , 2 0 4 8 , 2 0 4 9 .)
Enfin, M. Désaulnats a un moyen fort simple de faire cesser sur
ce point toute difliculté. Qu’il produise ses titres, et notamment
l’acquisition du moulin de Saint-Gcnest, en date du 4 janvier 16 2 0 ,
et l'on y verra s’il a réellement acquis ces sources qui appartenaient
autrefois au seigneur de M a r sa t, ainsi que l’attestent encore les
armes de ce seigneur qu’on voit incrustées sur la voûte de la cha
pelle dans laquelle naît la source principale.
Tant que des titres de propriété ne seront pas présentés , 011 aura
le droit de dire que M. Désaulnats n’a pas acquis ces sources; qu’il
n’en a pas la propriété; que l’aucien seigneur de Marsat ne les
ayant jamais aliénées , en était resté propriétaire, et qu’aujourd’hui,
cet ancien seigneur ne les réclamant pas, elles doivent être considérées
comme appartenant en commun a ceux qui en ont seuls et constam
ment usé, savoir, à M. Désaulnats pour le jeu de son moulin, aux
habitants de lliotn pour leurs fontaines, à ceux de Marsat pour l'h’’
rigntion de leurs prairies.
�ht
E t comment la co-proprictc de ces sources, celle surtout du petit
bas?in où surgit la source principale, pourraient-elles être contestées
aux habitants de R io m , qui seuls, à ce qu'il paraît, en ont fait faire
la clôture; qui seuls aussi en ont entretenu, rép aré , exhaussé les
murs d’enceinte; qui ont établi dans cette enceinte un regard dont
ils avaient seuls la clef; qui y 'o n t toujours fait, sans opposition,
sans le moindre trouble, tous les travaux et tous les actes nécessaires
à l'exercice de leurs droits.
Au reste, cette question de co-propriété est peu importante dans
la cause. Ne fussent-ils pas co-propriétaires des sources et des bas
sins où elles naissent, les habitants de Iliom n’en seraient pas moins
autorisés à y faire toutes les réparations, tous les ouvrages propres
à rendre plus facile, plusavantageux, plus complet l’usage des eaux
qui leur appartiennent, pourvu que leur prise d’eau ne fût pas aug
mentée, et qu’ils ne causassent pas de préjudice légal à M. Dcsaulnats et aux propriétaires des prairies de Marsat. O r, nous verrons
bientôt que les droits légitimes de M. Désaulnals et de ces proprié
taires ne sontaucunement blessés par ce qu’ont déjà fait les habitants
de Ilio m , et par ce qu’ils se proposent de faire encore aux sources
de Saint-Genest.
§
a.
E x am en des titres de la ville et de rétendue
de ses droits.
Dans ce paragraphe , notre adversaire annonce qu’il va analyser
les o d es ei les fa its sur lesquels se trouve /ondée la prise d ’eau
de la ville.
L ’analyse des actes en quoi consistc-l-elle ?
A disserter sur l’acte de iG/j 5 ;
A ne rien dire de celui de iG 5 /( ;
A glisser sur le plus important, lo plus clair, le plus décisif, la
transaction de 1 7 7 5 .
L'analyse des laits , quelle est-elle ?
�— G—
Une discussion , plus ou moins claire, qui se réduit à de vngucs
conjectures, et dont on a cherché à puiser quelques éléments dans
les traités d’hydraulique de Mariolte, de Bélidor, de G enieys; ou
vrages dont le plus ancien n’a été publié, pour la première fois à
l iC yd e,
qu’en 1 7 1 7 , c ’est-à-dire 76 ans après la convention de
i 645.
On sc demande quelles lumières, pour éclairer des conventions
faites en Auvergne, en 16 4 5,0 11 a pu emprunter d’un écrit imprimé
en Hollande en 1 7 1 7 seulement?
Que disent, nu reste, ces auteurs, et notamment Genieys qui a
écrit le dernier (en 1829)?
Cet auteur dit que » l’évaluation de la quantité d'eau nécessaire
* pour satisfaire aux besoins d’une population déterminée, n’a pas
► encore été faite d’une manière précise ;
» Qu’en France on est dans l’habitude de la fixer à raison de
« 1 9 1 9 5 litres ( 1 pouce) par mille habitants;
*
Que les ingénieurs écossais attribuent neuf gallons par jour, ou
41 litres 58 centilitres à chaque individu. » ( V o ir G e n ie y s , édition
1829 , page 5 3 , n° i o 5 ).
L ’auteur du mémoiresupposc ensuite que Ja ville de Riom n’avait,
en 1 6 4 5 , que 9000 habitants, quoiqu’elle fût plus populeuse alors
qu’aujourd’hui; et il conclut de toutes ces suppositions que neuf
pouces d’eau seulement devaient appartenir à la ville.
Peu sûr cependant de ses hypothèses, tantôt il en accorde 14
pouces, tantôt 2 7 , en ajoutant que ce devait être des pouces d ’eau
dits foiUainiers.
Nous ferons d’abord observer que les j>ouccs d 'e a u , dits fontai-
niers , n’étaient certainement pas connus en 1G4 5 ; qu'aujourd'hui
même ce n’est pas une mesure légale , comme le déclare Genieys
qui exprime le vœu que les lois déterminent une mesure positive
qui puisse devenir la règle des ingénieurs et des tribunaux dans les
distributions des eaux.
Le pouce d’eau, dit fontainivr, qui s’échappe par un orifice cir-
culairc d’un pouce de diamètre, peut d’autant moins servir de guide
dans cette cause, que toutes les distributions, soit extérieures, soit
�intérieures, de l’eau qui appartient à la ville, sont faites par des ori
fices c a rre s, dont le produit est d’environ un tiers en sus de celui
d’un orifice circulaire du même diamètre. Un calcul fortsimple nous
apprend, en effet, qu’ un tuyau rond de 4 pouces de diamètre ne re
çoit que 12 pouces 4/7 de liquide, tandis qu’un tuyau carré du
même diamètre en reçoit îG.
Mais de quelle utilité peuvent être, pour la cause, toutes ces
conjectures hasardées, toute celte prétendue théorie à laquelle on
s’est livré sans la bien connaître.
L a prise d’eau, acquise en 1 6 4 5 , confirmée en iG 5 4 -> expliquée
et clairement déterminée en
n’a pas pour base les besoins
rigoureux et individuels d’une population plus ou moins nombreuse ;
elle n’a été évaluée, à toutes ces époques, ni en pouces d’eau, dits
fontuiniers, ni en pouces d’ eau ordinaires ; elle a été réglée par des
tuyaux dont l’orifice, placé aux sources mêmes, avait et a conservé
une capacité déclarée dans les actes.
Les besoins rigoureux et individuels de chaque habitant n’en ont
pas fixé la quantité; car l’acte même de i 645 , cet acte sur leqfiel
on a beaucoup disserté en profitant, avec une certaine habileté, de
l’obscurité de quelques-unes de ses expressions , cet acte ne dit pas
que la prise d’eau dont il parle est attribuée seulement pour la con
sommation des habitants cl de chacun d’eux , mais qu’elle aura lieu
pour leurs service et usage. O r, ces mots service et lisage de
l’eau s’entendent évidemment, non seulement d’une consommation
individuelle, mais de tous les besoins d’une ville à qui les eaux
peuvent être nécessaires pour scs usines, pour les établissements
publics, pour les bestiaux, pour le nettoiement des rues, pour les
concessions qu’elle est dans le cas de faire à beaucoup d’habitants,
et même pour les embellissements.
Et certes, si la prise d’eau avait été aussi modique qu’on le sup
pose dans le m em oire, on n’aurait pas manifesté, dans l’acte de
1G45 , la crainte tlu préjudice qu’elle pouvait causer au jeu du
moulin deSt.-Gencst; on n’aurait pas chargé l.i ville des domina»'»
et intérêts que pourrait réclamer l j propriétaire tic ce moulin. (,.ar
ce préjudice eut etc n u l, ces dommages et mUTi’ls auraient etc
�—
8
—
insignifiants. On peut en juger par ce que disent les experts, page
14 5 de leur rapport, où ils calculent la perte annuelle que ferait
éprouver au jeu du moulin la totalité de l’eau que prendrait la ville
avec son ancienne conduite toute dégradée, toute imparfaite qu’elle
est, perte qu’ils évaluent à 5 a fr. 5 o cent, de revenu annuel pour
17 litres ou 74 pouces d’eau par seconde.
Et remarquons que cette estimation est faite, non valeur de 1 6 4 5 ,
mais valeur actuelle,valeur de 1840, c’est-à-dire aune valeur quin
tuple au moins de celle qu’elle devait offrir il y a deux siècles.
Qu’est-ce, en effet, que le faible volume d'eau attribué à la ville
par scs divers titres, si on le compare à la masse abondante des
eaux qui font jouer le moulin du sieur Désaulnats?
Mais analysons ces titres avec un peu plus de soin qu’on ne l’a
fait dans le mémoire auquel nous répondons , et rectifions différentes
erreurs qu’on y a commises.
Une première erreur est relative au point 011 les habitants
prenaient, avant iG 4 5 , de l’eau pour leurs service et usage .
Il est dit, dans l’exposé de l’acte, qu’ils étaient en possession de
la prendre en un ruisseau qui vient de la source de St.-Genest et
bien proche d'icelle.
Plus bas, cl à la fin des conventions faites entre le seigneur et les
habitants, pour la prise d’eau qui est attribuée à c e u x - c i , on lit ces
mois :
* L e présent contrat ne fera aucun préjudice à la ville de R io m ,
* pour la prise de l’eau qu’elle a accoutumé deprendre au ruisseau
« qui vient de ladite source de Sainl-Gcncsi et dans la justice de
cr ¡Ma rsat, et au-dessous du partage de l’eau. »
M. Désaulnats nous apprend Iui-méme que cctlc dernière prise
d’eau avait lieu au-dessous du point connu sous le nom des P a r
faisons , distant de la Source de Saint-G enest de plus de 400
mètres.
La'distnncc e s t , en effet, plus grande ; et cependant 011 veut
confondre la prise d’eau qui s’nxcrçait bien proche de la source,
avec celle qui avait lieu ¿1 plus de 400 mètres.
L ’erreur est palpable.
�—
9
f)k\
—
L ’eau prise au-dessous des Partaisons est celle qui forme le
ruisseau qui traverse la v ille , qui longe le foirail et qui se prolonge
au-delà. Dans aucun temps, cette eau n’a été destinée aux fontaines
de la cité. Aussi ne trouve-t-on , vers les Partaisons , aucune trace
d’une ancienne conduite d’eau. Il n’y a l à , il n y a jamais eu en ce
point que le commencement du lit d’ un cours d’eau extérieur et
p u b lic, qui se continue jusqu’à la ville, et qui, dans l’intervalle ,
sert à l’irrigation des prairies qu’il borde ou qu’il traverse.
L a prise d’eau employée au x service et usage des habitants
s’exerçait, avant iG/j.5 , bien proche de la source dans l’origine du
ruisseau qu’elle produisait, et non à plus de 400 mètres de
distance.
Les habitants voulurent la prendre à la source môme. Dans ce
but, ils y avaient posé des canaux. De là, les difficultés que termina
l’acte de i 6 /f5 .
Une seconde erreur a trait au point oii la prise d’eau fut placée
en 164 5 .
Nous avons soutenu, dans le premier mémoire imprime , que la
prise d’eau avait été, à cette époque, fixée dans le grand bassin, au
point marqué O sur le plan des experts; et dans celte indication
nous étions d’accord avec les experts qui ont opéré en 1806 ,
comme avec ceux qui ont vérifié les lieux en 1840.
Le sieur Désaulnats contredit ce fait.
¡Mais il 11’a pas remarqué qu’indépendamment de l’avis unanime
des cinq experts, il était établi par les termes de l’acte de 1 6 4 $ ,
comme par ceux des conventions postérieures de i 6 5 4 L'acte de iG 45 autorise les habitants à prendre l’eau aux sources
qui sont au bout du grand bassin, ...... du côté de b ise, joignant
à un sentier qui est du côté de nuit. C ’est là que furent placés les
canaux de la prise d’eau.
O r, toutes ces désignations s'appliquent à l’extrémité du grand
bassin 011 de 1 étang , à ce point marqué sur le plan par la lettre O ,
qui se trouve réellement à l’angle et au bout de ce grand bassin , du
côté de b ise , cl près duquel existait autrefois un sentier du côté de
a
�—
10
—
nuit, comme le prouvent les titres appliqués par les experts de
1806.
Ces signes divers repoussent l’ idée que ces canaux eussent été
placés dans le petit bassin. Car, là, il n’y avait qu’ une seule so u rce ,
celle où existent aujourd’hui le tuyau de plomb et les chevets; et
celle source ne surgit pas à la bise du petit bassin.
Elle naît au contraire au sud-ouest de ce petit bassin; elle n’est
donc pas, elle ne peut pas être celle dont parle l’acte de i 6 4 5 .
Aussi, dans l’acte de 1 6 4 5 , ne parle-t-on pas de la chapelle sous
laquelle naît la principale source.
Les conventions de
i 654 confirment notre
idée ,
en nous
apprenant que le lieu fixé en 1 G4 5 avait dû cire changé, soit parce
que les sources désignées audit contrat ri étaient pas suffisantes
pour fournir à la prise d’eau de la ville, soit parce qu’il y avait des
oppositions et empêchements de prendre l’eau ciudit endroit.
L e premier de ces motifs ne pouvait s’appliquer à la source de
la chapelle marquée par le point C , source q u i , si Ton en croit
les assertions du sieur Désaulnats dans son mémoire, était plus
que suffisante pour fournir à la ville l’eau à laquelle elle avait
droit.
L e second motif s’explique facilement. Les sources de l'étang
ou du grand bassin fournissaient par leur pente naturelle la plus
grande partie de l’eau qui servait au jeu du moulin dont le chencau
était placé au-dessous , et à peu près au milieu de la longueur de
l’étang. L e propriétaire de ce moulin était intéressé à ce que les
eaux ne fussent pas dérivées de leur pente naturelle par des ca
naux qui en priveraient ce moulin , en contrariant le mouvement
des eaux , et cela dans l’intérêt des habitants de Iliom.
Tout s’explique aisément dans les deux actes , en considérant le
point 0 , djus le grand bassin f comme celui d«* la prise d ’eau
primitive.
Tout y est obscur, au contraire, en la supposant dans le petit
bassin, au [»oint C , sous la chapelle.
Une troisième erreur , d.ms l'interprétation donnée ù cet uctc de
�éh
—
li
—
i 6 4 5 , porte sur la voûte et sur le regard que la ville fui autorisée
à y construire.
Cet acte est imprime en entier à la suite du premier mémoire ; il
serait trop long de le transcrire ici de nouveau.
Il suffira de remarquer qu’on y parle de deux constructions
distinctes qui pouvaient être faites dans le réservoir des sources.
i° Celle d’une voûte avec les armes de la v ille , que les consuls
sont autorisés à faire faire au-dessus des sources , pour fe rm e r
l’eau sous clef \ en sorte qu’ on ne puisse empêcher ladite prise
cTeau.
20 « A l’endroit où seront posés les canauæ , est-il d it, les
« consuls feront aussi faire un regard en voûte , pour pouvoir voir
« et vérifier que lesdits neuf pouces d’eau soient complets sans en
« excéder la quantité...........
« E t seront tenus , est-il ajouté , lesdits consuls et leurs
• successeurs d é faire faire ouverture de ladite voûte et reg ard,
* lorsqu’ ils en seront requis par ledit sieur de L u g eac ; afin de
« vérifier, avec lesdits sieurs consuls, ladite prise d’eau à ladite
» sortie du bassin ou réservoir dans ledit regard. » ( 1)
Ainsi, deux constructions devaient êlre faites parles habitants :
L ’une consistait en une voûte avec les armes de la ville , pour
fermer l’eau sous c le f ci pour la conserver.
Dans cette première clause, il n’est pas question de vérification
à faire par le seigneur sous cette voûte. Les consuls, qui doivent
en avoir seuls la clef, ne sont pas soumis à en faire l’ouverture au
sieur de Lu geac.
L ’autre construction est un regard en voûte , où les canaux
doivent être placés, où la prise d’eau doit s’exercer et où doit aussi
s’exercer la surveillance du sieur de Lugeac , auquel l’ouverture
doit en être faite à sa première réquisition, afin qu’il puisse vérifier
la quantité d’eau (pii y serait prise.
(1) Dans le mémoire du sieur Désnulnals, 011 a imprimé : dans lesdits regards;
erreu r de typographie qui a sans doute donné lieu à IVrreur de raisonnement
que nous discutons.
�—
12
—
Celle vérification doit cire faite, non pas sous les deux voûtes ou
regards, niais sous un seul, dans ledit regard, est-il dit.
Elle est autorisée, non sous la voûte à l’exiéricur de laquelle
doivent ótre placées les armes de la ville , mais sous le regard en
voûte où doivent être posés les can aux, dans l’orifice desquels
s’introduirait l’eau des sources, et c’était aussi le seul point impor
tant à vérifier.
11 n’y avait donc, d ’apres l'acte de iG 4 5 , qu’un seul regard où
devait être exercée la surveillance du seigneur, et ce regard était
celui où était réellement la prise d’eau.
Cependant l’auteur du mémoire parait avoir pensé que , des
i 6 .j 5 , le seigneur de Marsat avait eu le droit de vérifier les deux
voûtes ou r e g a r d s, celle dont la ville avait seule la clef, comme
celle sous laquelle l’eau était prise.
Celle e r r e u r , il ne l’eût pas commise si , dans son second
mémoire , il eut rappelé lui-même les deux parties de la convention
principale, de cette convention qu’il reproche à la ville d’avoir
scindée dans son mémoire, sans remarquer qu’il la scindait lniinème, par inattention sans doute, mais par une inallenlion trèsfavorable à son système.
Qu’cst-il arrivé depuis i 6 4 i>?
Que la prise d’eau a été changée de position ;
Qu’elle a éié placée sous la chapelle revêtue des armes du
seigneur et où a été dès-lors transporté le droit de vérifier;
Q u e , par conséquent, il a été inutile de construire un regard en
voûte pour y poser l’orifice des canaux;
Et qu’au lieu des deux constructions projetées , 011 11’cn a fait
qu’ une, celle du regard destiné à la conservation des eaux prises
dans la chapelle, de ce regard où ont été placées les armes de la
ville; celle d’ un regard dont la ville a toujours eu seule la clef, et
dans lequel le seigneur n’avait jamais jusqu’à ce jour îéclamé de
droit desurveillance et de vérification.
Aussi l’acte (le i ô 5 /| ne le lui accorde-t-il pas.
Au reste, dans celui de 17 75 qui contieni les dernières conventions
arrêtées cnirc la ville cl le propriétaire de Saint-Gcnest, lors duquel
�6kJ
on examina scrupuleusement quelle était la quantité d’eau qui
appartenait à la ville , lors duquel ce volume d’eau fut l’objet d’ une
des difficultés et fut définitivement réglé , lors duquel on détermina
aussi où s’exercerait le droit de surveillance du propriétaire de
Saint-Genest, ce droit ne lui fut accordé que là où était réellement
la prise d’eau, c’est-à-dire sous la chapelle où étaient placés le
tuyau de plomb et les chevets. Il lui fut par conséquent refusé en
tout autre lieu , et notamment quant au regard de la ville dont il (ut
dit qu’elle seule aurait la clef, sans qu’on la soumît à en faire
l’ouverture , dans aucune circonstance, au propriétaire de SaintGenest.
Ce que nous avons dit jusqu’à présent répond à différentes
argumentations éparses dans le mémoire que nous discutons.
Mais il est bon de nous fixer plus spécialement sur les termes des
titres de la ville, pour juger delà quantité d’eauà laquelle elle adroit.
Cependant, comme cette question a déjà été traitée dans notre
premier m ém oire, pages 45 et suivantes, de courtes observations
suffiront ici :
M. Désaulnats répète fréquemment que l’acte de 1645 n'accorde
à la ville de Riom que neuf pouces d’eau, et il oublie constamment
que cet acte lui attribue la quantité d’eau que pouvaient contenir
trois tuyaux de la grosseur chacun de n eu f pouces de vit idc.
Un seul tuyau de neuf pouces de vide doit contenir évidem
ment plus de neuf pouces d’eau.
Aussi la convention parle-t-elle de neuf pouces iTeau en cir
conférence ou rondeur , et cela pour chaque tuyau.
11 n’est pas d it , en effet, cl il eÙL été absurde de le dire, que les
Irois tuyaux ne recevraient que neuf pouces d’eau. Cn tuyau de
neuf pouces de vide présente une capacité propre à recevoir une
colonne d’eau de neuf pouces d’épaisseur; cn sorte (pie, dans trois
tuyaux dune telle capacité, devaient s’ introduire trois colonnes
d eau de cette force , quantité considérable sans doute . mais
Quantité que signalent les termes de la convention et
qui
explique
la crainte, exprimée dans l’acte de i G i 5 , que cotte prise d’eau ne
nuisît au jeu du moulin.
�1»
'
Qu’est-il besoin , d’ailleurs, de disserter sur l’acte de 1 6 4 5 ? et
fut-il vrai que cet acte ancien présentât quelque obscurité , n’auraitelle pas été éclairée par l’acte de 1 7 7 5 ; par cet acte nouveau où tout
est clair et bien circonstancié ; par cet acte, dans l’exposé duquel les
parties déclarent qu’il pouvait s’élever des « contestations entre le» dit seigneur et le corps de v ille , sur le volume d’eau appapte» nant à ladite ville, ainsi que sur la manière de la prendre et la
* forme du rétablissement des constructions. »
Ainsi les parties transigent sur ces deux objets; et qu’arrêtent-elles
définitivement?
Quant à la prise d’eau, elles arrêtent, dans l’article 5 , « q u e
« pour conserver au corps de la ville le volume d’eau qu’il a
« toujours pris, et qui lui appartient, et pour éviter la déperdi» tion, au lieu du canal en pierre existant actuellement pour
» transmettre les eaux de la voûte ou chapelle au regard dont il
« sera parlé ci-aprcs, il sera placé un tuyau en plomb de n eu f
* pouces de diamètre intérieur, »
Cette voûte ou chapelle, qui renfermait plus particulièrement ,
est-il dit , les eau x de la source , devait subsister dans l’état où
elle était, sauf les réparations à y faire.
Elles arrêtent , dans l’article 4 * T 10 1° corps de ville pourra
faire construire une enceinte à la voûte ou chapelle, et faire unc
porte à ladite enceinte, à condition d'en fa ir e l’ouverture audit
seigneur , quand bon lui sem bla a , pour vérifier s’il n’est rien
fait ni pratiqué au préjudice des conventions ci-dessus.
C ’est là tout ce qui est dit sur la prise d’eau# L a quantité en est
déterminée par les ouvrages existants sous la voûte en forme do
chapelle, qui doit subsister en l’état où elle était alors, et qui est
a u j o u r d ’ hui ce qu’elle était à cette époque.
Cette quantité est surtout réglée par le tuyau en plomb de neuf
pouces de diamètre que l’on doit poser dans la chapelle pour y
prendre les eaux cl les transmettre au regard.
'
Jù c’est à cette chapelle seulement que le seigneur aura le droit
�de fa ire , quand bon lui semblera, les vérifications qu’il jugera
convenables, pour s’assurer que l’on ne nuit pas à ses droits.
Une semblable faculté ne lui est pas accordée relativement au
regard construit dans l'enceinte, pour recevoir la portion des eau x
de ladite source appartenant à la ville.
Ce regard, est-il dit dans l’article 5 , subsistera en Pétât où il est
présentem ent , et la ville continuera d ’en avoir seule la clef.
Les clauses de cette transaction son claires, précises, formelles;
elles mettent fin à toutes contestations antérieures, soit sur le volume
d’eau appartenant à la v ille , soit sur les droits de surveillance du
seigneur de Saint-Gcnest.
Comment, d’après des conventions si positives, si soigneusement
détaillées, peut-on se faire illusion au point de prétendre que la
ville de Rio in n’a droit qu’à neuf pouces d’ eau , ou qu’à 1 4 pouces,
ou même qu’à 27 pouces dits de fon tain ier?
Comment aussi s’ égarer jusqu’à croire qu’on a le droit de faire
ouvrir et d’inspecter à son g r ê le regard d e là ville, ce regard qui
11’cst que le vase où sont déposées les eaux prises par la ville sous la
chapelle supérieure, ce regard qui est la chose de la ville seule ,
dont il est dit aussi qu’ elle seule aura la clef, sans qu’on lui impose
l’obligation d’en faire l'ouverture à ¡NI. de Saint-Genest, comme on
fait, dans l’article 4> pour la chapelle? et n’estil pas évident que
l expression , quant à la chapelle, et le silence, quant au regard,
sont une dénégation absolue du droit d’inspecter ce regard. {)ui
dtc/t de uno negat de altero.
Précédemment, et par l’article 2 de la transaction , l’on avait dit
(luc , pour la serrure de la porte de l’cnccinte, il serait fait deux
ciels, l’une pour le seigneur de Sainl-Genest, l’autre pour le corps
de ville; ce qui prouve de plus en plus le soin avec lequel 01*
rappelait tous les droits qu’on entendait attribuer à ce propriétaire,
et ce qui ne lui permet pas d’en réclamer aucun autre.
C est assez, et trop peut-être, s’arrêter à la réfutation de celle
partie du mémoire de M . Désaulnats.
Passons y 1 examen de la critique du rapport.
�\b
—
16
—
§ 5.
llcp o n sc à l’cxam cn et à la discussion «lu rapport
«les experts.
L e but principal, on pourrait môme dire le but unique, que
parait s’ètre propose M. Désaulnats dans sa longue discussion, a été
de faire considérer le droit de prise d’eau de la ville comme établi,
non à l’endroit où il s’exerce réellement, mais à celui où celte eau
arrive ; c’est-à-dire non dans la chapelle ou ont été placés un tuyau
en plomb, dans l’orifice duquel l’eau s’introduit, et des chevets laté
raux pour maintenir les eaux à une hauteur suffisante, mais dans
les canaux inférieurs qui la reçoivent à quelque distance du point
où elle est prise, en un mot, dans l’aqueduc qui la transmet à la ville.
L ’étrange erreur de ce système a déjà été démontrée avec quel
que développement, dans le premier mémoire de la ville , pages 5 1
et suivantes.
Nous y avons prouve , d'après les actes et d’après l’état des lieux,
que le droit existait au poiiit où l’eau était prise, et non au point
où elle était transmise.
Nous y avons rappelé, en effet, les termes de l ’acte de iG 4 5 , de
celui de iG 5 4 * ct l^u trai1^ de * 7 7 5 ;
De l’acte de i 6 4 5 , où il est dit que « les habitants de la ville
* pourraient prendre à perpétuel, aux sources du grand bassin ,
» la quantité d'eau nécessaire, e tc ,...»
De l’acte de iG 5 4 , dans lequel on change le lieu de la prise
d’eau , en parlant de l'insuffisance des sources dans ce lieu cl d’autres
empêchements, et où il est stipulé que les habitants de la ville de
fltom pourront pukndiu: 'aperpétuel les neuf pouces d’eau en ron
deur et circonférence dans le réservoir des sources de Saint-
Oenest, et ce vis-ct-vis de la susdite ■voûte où sont les armes du
seigneur de Marsat;
Du traité de 1 7 7 5 , dans l’exposé duquel on parle du volume
d’eau qui appartient à la ville et qu’elle est en possession de prendre
<1 la principale source de Sainl-G encsl, cl où l’on stipule, arùclc
5 , qu’on placera sous la voûte en forme de chapelle , nu lieu du
�—
17
—
canal en pierre qui y existait, un tuyau en plomb de neuf pouces de
diamètre , pour transmettre les eaux de ladite voûte ou chapelle,
au regard dont il est question dans l’article 5 , à un regard cons
truit pour recevoir la portion des eaux de ladite source, appartenant
à la ville.
Évidemment la prise d’eau est fixée au point où l’on doit prendre
l'e au , et non pas à celui où elle est transmise et où on la reçoit.
Evidemment aussi le droit existe au point où ont été établis les
ouvrages propres à son exercice et à en régler l’étendue.
O r , c’est sous la chapelle que l’on prend l’eau.
C ’est sous la chapelle aussi qu’a été placé uu tuyau de plomb pour
la pren dre, et qu’ont été construits des chevets pour déterminer
l’étendue de la p rise , en maintenant les eaux à une hauteur suffisante
pour que le droit ne devînt pas illusoire.
Evidemment, en un mot, la prise d’eau a été fixée là où ont été
faits les travaux nécessaires à l’exercice du droit, là où a été posé
l’ instrument régulateur de ce droit.
O r , c’est sous la chapelle que coe travaux ont été faits ; c’est sous
la ch apelle, comme nous l’avons déjà p r o u v é , qu’a été posé l’ins
trument régulateur des eaux qui appartiennent à la ville; c’est donc
sous la chapelle qu’est établie réellement la prise d’eau.
11 serait superflu de suivre dans tous scs détails la longue discus
sion à laquelle on s’est livré pour obscurcir une vérité aussi claire.
Bornons-nous donc à écarter quelques difficultés partielles élevées
dans le mémoire auquel nous répondons.
On y parcourt les questions proposées aux experts par le tribunal,
cl l’on dit que cerlaines de ces questions sont restées sans réponse;
que les autres ont été mal résolues.
Celte critiqu e, dictée par l'intérêt de l’écrivain, n’est fondée ni
sous l’u n , ni sous l’aulre rapport.
Far la première question, les experts étaient chargés de décrire
1 élatintérieur de la chapelle, la forme, la hauteur, la destination
des chevets.
O r , par une description minutieuse et compjcte, ils ont fail con
naître tout ce qui Icnuù aux faits qu’ils avaient à conslalcr, pour les
3.
�0 0
—
18
—
chevets comme pour les outres parties de l’intérieur de la chapelle.
Quant à la destination des chevets, qu’aucun des actes n’indique,
elle n’entrait pas dans le cercle de la description ; elle ne pouvait
être que du domaine de l'opinion; et cette opinion , les experts la
manifestent assez nettement, en déclarant, page 5 6 , que dans toutes
les circonstances en usage habituel , le niveau de l’eau est tou
jours au-dessus des chevets. Celte opinion est signalée plus préci
sément encore à la page 544 ° ù *1 est
fluc Vensemble des ouvra
ges placés dans l’enceinte réservée et dans le grand bassin , ¿i l’e x
clusion de la conduite , constituent les prises d’eau de Marsat, de
Riom et du Moulin.
S ’exprimer ainsi, n’est-ce pas indiquer la destination des chevets
qui font partie intégrante de ces ouvrages?
jN’esi-ce pas déclarer que leur hauteur a été calculée de manière à
ménager, à concilier les trois prises d’eau?
L a seconde question demandait aux^expcrls l’état intérieur du
premier regard dans lequel débouche le tuyau de plomb et l’état de
l’ancicn tuyau de fuite qui recevait les eaux à ce regard, et ce, dans
un prolongement laissé et leur sagacité.
Les experts ont aussi fait cette description avec soin et avec dé
tails. Ils ont même poussé leur vériiication bien au-delà de ce qui
leur était prescrit et de ce qui était nécessaire. Car se rendant aux
désirs de M. Désaulnats, ils ont indiqué les dimensions du tuyau de
fuite en divers points , jusqu'au regard du lMoiub.
Cependant M. Désaulnats n’est pas satisfait; et il se plaint parce
que le résultat de l’opération ne lui est pas avantageux.
Iù que pouvait-il en espérer? puisque, comme nous l’avons dé
montré , ce n’est pas le canal de fuite qui constitue la prise d’eau et
son étendue; puisque c’est sous la chapelle que le droit a été réglé
et que l’état intérieur de cette chapellen’a pas été changé; puisque,
cet étal intérieur étant maintenu, les droits de la ville étaient iiussi
intégralement conserves, qu'elle en usât ou non dans toute leur latiludc, soit que son aqueduc fût insuilisant pour lui faire parvenir la
totalité de l’euu qui Jui appartenait, soit que l'imperfection du mode
de construction de ce cnual ne lui permit pas d ’y introduire touia
�—
19
—
celle eau dont la pression aurait pu le dégrader et même le détruire,
soit enfin , que , par un effet de sa propre volonté, sans éprouver ,
d’ailleurs, de la part de M. Désaulnais, aucune opposition , aucun
empêchement, elle n’ait pris qu’une partie de l’eau à laquelle elle
avait droit.
Ces diverses réflexions répondent à un argument que tire
M. Désaulnats d’ une vanne en cuivre placée dans le premier regard,
vanne à l’aide de laquelle 011 peut n’y laisser pénétrer qu’une p o r
tion de l’eau qui est prise à la chapelle par le tuyau de plomb.
Ou remarquera d’abord en fait que cette vanne est un ouvrage
récent; qu’elle a été établie par le sieur Bonin père, fontainier delà ■
ville, soit pour intercepter le cours de l’eau
lorsque les canaux
avaient besoin de réparations, soit pour le modérer, dans l’intérêt
de la conservation du canal qui 11’était composé que de pierres mal
lices entr’elles, et 11e formant pas , comme la nouvelle conduite ,
un aqueduc continu et résistant. Le type de cette vanne existe
encore.
Ou fera observer, en droit, que la totalité des eaux que le tuyau
de plomb pouvait prendre à la chapelle , pour les transmettre au
r e g a r d , appartenait à la ville, et que celle-ci était libre de les re c e .
voir toutes dans son regard, ou de 11’ cn admettre qu’ une partie,
selon ses besoins, selon les circonstances, selon sa volonté ; que le
sieur Désaulnats n’avait, d’ailleurs, aucun droit d’inspection sur ce
qu’ il plaisait à la ville de faire dans un regard dont elle avait seule
la clef; (pie la vanne placée dans ce regard n’a pas été exigée par
l u i, et qu’ il est toujours resté étranger à l’usage que les habitants
en ont pu faire ; que, par conséquent, il 11e peut pas prétendre que
cette vanne avait pour but de restreindre les droits de la ville, et
d'aflaiblir sa prise d’e au , dms l’intérêt du propriétaire de SamtGencst.
Si tel eût été le b it de la vanne , elle aurait été misJ a la dispo
sition de M. Désaulnats, ou celui-ci aurait s t i p u l e dans les actes,
notamment dans celui de 1 7 7 3 , le droit d’exiger 1 ouverture du
regard , à sa première réquisition, comme il l’n hiit pour la grille
�de la chapelle ; et cependant on a vu qu’aucun des actes ne conte
nait une telle stipulation.
E n réponse à la quatrième et à la cinquième questions, les e x
perts disent que la prise d’eau avait etc fixée, dans l’acte de r 6 4 5 ,
au point O du grand bassin ou de l’étang.
L e sieur Désaulnats cherche vainement à combattre cette opinion
dont l’exactitude est justifiée par scs propres titres et par l’état des
lieux combiné avec les termes de l’acte constitutif de la prise d’eau,
ainsi que nous l’avons déjà démontré.
La solidarité des eaux de toutes les sources, objet de la sixième
question , est trop clairement prouvée , soit par le rapport des e x
perts , soit par noire premier mémoire (pc/g* 4^ et sniv ,) , pour
qu’il soit utile de suivre M. Désaulnats dans sa dissertation contraire.
Une légère réflexion aurait d u , il semble , lui faire reconnaître que,
si l’intention des parties n’avait pas été de rendre ces eaux solidai
res , pour les intérêts de tous, on n’cùt pas ménagé leur communi
cation sous l’ouverture en arceau qui a été pratiquée dans le mur
séparatif du grand et du petit bassin, ouverture par le moyen de
laquelle les eaux de chaque bassin passent alternativement dans
l’autre, selon les circonstances cl les besoins respectifs. On doit
même d’autant plus s’étonner de voir le sieur Désaulnats dénier à la
ville 1’ avantage de la solidarité de ces eaux , que lui-même la reven
dique et a un grand intérêt à la conserver pour le jeu de sou
moulin.
Sur la septième question, relative à l’abaissement du niveau du
grand bassin ou de l’étang, i\I. Désaulnats a contesté le droit de
surveillance et de vérification de la ville.
Cette contestation n’est qu’une conséquence: de son système da
dénégation de la solidarité des cauxj et elle doit tomber avec cc
système meme dont nous avons prouve l’erreur, (f^oir le prem ier
Mémoire, de la vd îc , ¡/âges 72 et suivantes )
Sur la huitième question, il cherche vainement à démontrer que
le niveau de l’étang était plus élevé cn 180G qu’aujourd’hui.
�Su r la neuvième question, ¡NI. Désaulnats ne pouvant se dissi
muler qus l’ouverture d’une nouvélle décharge qu’il a pratiquée
dans son élang, cause ufie perle sensible à la prise d’eau de la ville,
qu’elle réduit u 10 litres par seconde, se borne à soutenir que la
ville n’a pas droit à une plus grande quantité.
C ’est avouer le préjudice causé. Quant au droit de la ville, s’ il est
contesté pur le sieur Dcsaulnats, il esi justifié par les titres, et il est
reconnu par les experts.
Dans leur réponse à la dixième question , les experts signalent la
faiblesse de l'intérêt de M. Dcsaulnats dans ce fatigant litige. Celuici se débat vainement contre leur appréciation. Elle restera maigre
SeS efforts ; cl l’on se demandera toujours avec surprise pourquoi
tant d’insistance pour un procès qui, lors même qu’il priverait la
ville de toute l’eau qui loi appartient, n’accroîtrait les revenus de
M. Désaulnats que de 32 fi\ 5 o cent, par an?
En réponse ;i la onzième question, les experts se sont livrés à un
long examen et à de savants calculs, desquels il est résulté que l’an
cienne conduite de la ville, conservée dans sa forme et dans ses
dimensions actuelles, mais étant soigneusement réparée, transmet
trait au regard qu’a construit la ville à M ozat,
litres 57 centili
tres d’eau par seconde. ( V oir le rapport, page 17 7 . )
Pour détruire ce calcul, M. Désaulnats se fatigue en raisonne
ments qu’il serait trop long de parcou rir, et dans lesquels il est
dilliciie qu’il puisse avoir lui-même beaucoup de confiance.
jNotis ne le suivrons pas dans cette pénible di>scrtation, parce
q u e , quelle que soit son opinion, il nous est permis d’en croire
plutôt à l’avis unanime de trois experts habiles et soigneux, qui
11 ont pu être guidés que par l’amour de la vérité et le sentiment de
leurs devoirs, et qui n’ont pas été égarés par les illusions de l’intérêt
privé.
Tsous d i r o n s F eu l eme n t u n m o t s u r l’ a n c i e n r e g a r d d e P l o m b :
M. Désaulnats d it , page 4 1 de son second mémoire, que 1 an
cienne conduite débouchait dans ce regard par un orifice de 02
centimètres de largeur sur ao ceniimètrcs de hauteur.
Or , il est *1 remarquer qu’ uu tel orifice avait beaucoup puis de
�—
22
—
surface que celui du tuyau de ploinbdcQ poucesde diamètre , placé
sous la chapelle ou est la principale source de St-Genest; car 5 a cen
timètres de largeur sur 20 centimètres de hauteur donnent une sur
face de 6/)0 centimètres, tandis qu’un tuyau circulaire de 9 pouces,
ou 2D centimètres de diamètre, n’a en surface que 492 centimètres.
Cette remarque prouve que, si le canal qui transmettait les eaux
de Saint-Genest au regard du Plomb avait été fait avec soin et n’avait
pas éprouvé de perte, la totalité de l’eau qu’aurait absorbée ce
tuyau aurait pu facilement être transmise et introduite dans le regard
du Plomb.
Quant à la source du Plomb, elle était peu abondante; elle est
depuis long-temps tarie, et ce qu’elle a peut-être fourni autrefois
à l’aqueduc de la ville, se perdait dans le trajet, ainsi que la plus
grande partie de l’eau prise à la source de Saint-Genest, par l'im
perfection d’une conduite mal liée, mal jointe, de la forme la plus
vicieuse, qui se dégradait à chaque instant, et dont l’eau s’échappait
par un grand nombre do fissures.
C ’est ce qui explique ia faible quantité d’eau qui arrivait au regard
construit à ¡\Iozat, quelque considérable que fût celle qui était
prise à Saint-Genest; et c’est pour éviter Cette fâcheuse déperdition
que la ville a conçu l’heureuse idée de substituer, quoique à grands
frais, à une ancienne conduite, des plus mal confectionnée, inter
rompue par plusieurs reg ard s, et qui ne lui transmettait qu’une
partie de l’eau qui lui appartenait, un aqueduc continu , bien
soigné, en pierres perforées, et qui lui conservera désormais l’usage
do la plénitude de son droit.
' S 4.
i:\niiini «lu prooivs-voi’Iml de 1 3 2 5 .
Après avoir disserte sur les titres de; la ville et sur le rapport des
experts , M. Desaulnats consacre un grand nombre dç pages à nous
entretenir d’une pièce qu’il a découverte à la bibliothèque de
Clertnont, dont il donne, dans son mémoire, plusieurs extraits, el
où il croit trouver des arguments à l’appui de ses prétentions.
�Celte pièce esl ancienne : c’est un procès-verbal dressé, le 17
février 1 7 2 5 , par l’intendant de la province, dans le but i° de
constater les réparations à faire à la conduite des eaux de SaintGenest à Riom ; 20 de remédier aux abus auxquels se livraient los
concessionnaires d’une partie de ces eaux; 5 ° de recevoir des soumis
sions pour des concessions nouvelles; 40 de déterminer la quantité
d’eau qui serait attribuée à chaque fontaine publique alors existante ,
et à chaque concession particulière; 5° de déterminer 1 endroit où
seraient construites les caisses de réception de l’eau, dans lesquelles
chaque concessionnaire viendrait prendre l’eau qui lui aurait
été cédée.
D ’ailleurs on 11’y indique pas la quantité d’eau qui parvient à la
ville. Seulement on y parle de ce qu’elle a le droit de prendre ¿1 la
source.
En cfiet, dans l’exposé, 011 rappelle les conventions de 1G45 et
le droit qui y était concédé aux habitants de prendre Ici quantité
d ’eau qui pourrait entrer dans les bois tuyaux de la grosseur
chacun , de n eu f pouces de vuide.
Le sieur Dcmallet , qui se présente , dit qu’il ne s'oppose pas à
ce que la ville prenne l’eau qui lui est nécessaire par trois tuyaux
de n eu f pouces de circonférence
chacun , et M. Désaulnats
s’empare de ces expressions qui, selon lui ne sont pas contredites,
pour prétendre que les tuyaux n’avaient que neuf pouces de c ir
conférence.
Mais il eût pu voir, quelques lignes plus bas, que ces expressions
loin d’etre acceptées sont repoussées par le commissaire. Car l'in
tendant 11’eut aucun égard à l’observation de M. Démallot, et
ordonna au contraire , que la ville continuerait de prendre l’eau,
p a r trois tuyaux de n eu f pouces de vuide chacun.
Dans la partie de ce procès-verbal, destinée plus spéci al ement a
constater les réparations à faire à la conduite, l’intendant parle aussi
d’abord d’un tuyau de plomb qui existait autrefois et qui conduisait
le tiers des eaux de la ville jusqu’au regard dont elle avait seule la
clef, ensuite de deu x autres auvertm e s , chacune de neuf pouces
*le vuule p a r lesquelles le surplus de s
destinées pour le
,
e a
u
x
�»
i
Q
—
24
—
service de la ville entre dans ledit regard dont la ville a seule la
clef.
Il est ajoute que tontes lesdites e a u x , rassemblées dans le regard,
composant vingt-sept pouces, sont conduites jusqu’à la fontaine du
Plomb.
Ces mots, vingt-sept pouces se réfèrent à ceux qui précèdent et
qui indiquent trois tuyaux de neuf pouces de vide chacun, dont
la réunion composait les vingt - sept pouces de vid e; ce qui ne
signifiait p a s , comme le suppose M. Désaulnats, que la quantité
d’eau fût restreinte à 27 pouces dits de fontainiers.
Au reste, pour juger de celte quantité, il faut lire la partie du
procès-verbal où l’on fixe la capacité des canaux destinés à la prise
d’eau, de ces canaux ou tuyaux q u i, au nombre do trois, doivent
transmettre les eaux des sources dans le regard de la ville.
’
Voici ce qui est dit :
« Depuis la grille qui renferme la source fusqu’audit regard ,
« 011 posera, au fond dudit bassin, des canaux de pierre de taille
» de Vol vie , d'un p ied de largeur sur siæ pouces de profondour
r de creusage, lesquels canaux seront couverts, etc. »
Ainsi, les canaux de la prise d’eau, placés au fond même de la
source, sur le sol du bassin , devaient avoir 53 centimètres de lar
geur, sur i.G à 17 centimètres de hauteur; et plusieurs canaux do
cette dimension formaient la prise. Le volume d’eau qu’ ils absor
baient et qu’ils transmettaient au regard de la ville, était nécessaire
ment plus considérable que celui que petit prendre le tuyau circu
laire en plomb do neuf pouces de diamètre , qui fut établi par la
transaction de 1 7 7 5 , pour régler définitivement la prise d’eau.
Q u'importe, d’après cela , que la totalité de l’eau , qui était prise
à la source, ne parvint pas à la ville ?
Qu’importe que les tuyaux en terre, placés de Mozal à R iom ,
n’eussent que quatre ponces de diamètre?
Q u ’ i m p o r t e r a i t aussi q u e la di s t r i b u ti on i n t é r i e u r e d e s e a u x ne
¡.’ é l e v â t , en 1 7 ^ * 5 , q u ’à i/f p o n c e s ?
Toutes ces remarques, sur lesquelles insiste beaucoup M. Désuuluats, sont absolument insignifiantes pour lu fixation de l'étendue
�—
25
6p
—
de la prise d’eau concédée en i 6 4 5 , expliquée et clairement déter
minée en i 7 7 5 .
On fera surabondamment observer qu’en
1 7 2 5 , ainsi que le
constate le procès-verbal, le regard de la ville était en mauvais état
et laissait, par conséquent, échapper une parlie de 1 eau qu’il rece
vait ;
Q u e , quoique les canaux supérieurs à Mozat eussent été répa
r és, leur mode do construction était trop vicieux pour qu’ils ne
laissassent pas perdre une assez grande quantité de l’eau qu’ils con
tenaient ;
Q u’ une parlie notable de cette eau a été concédée par la ville au
propriétaire de l’enclos des auteurs de M. Granchier, pour obtenir
d’eux le droit de placer les canaux dans toute la largeur de cet
enclos ;
Qu’une autre parlie très-considérable s’écoulait du regard de
Mozat par un trop-plein qui formait un cours d’eau perpétuel et
considérable;
Q u e, nonobstant ces déperditions successives, l’eau élait trop
abondante dans le regard de Mozat, qu’elle s’élevait en masse audessus de l’orifice des tuyaux de terre cuite qui, de ce point à Riom,
formaient la conduite, et que , si la pression qui en résultait avait
l ’avantage d’augmenter le débit de l’eau, elle présentait l’ inconvé
nient grave de dégrader fréquemmenlces tuyaux, ainsi que le cons
tate le procès-verbal de 1 7 2 5 .
Aussi depuis, la ville s’est-clle vue obligée de remplacer ces
tuyaux de terre cuite par des canaux cylindriques en pierres de
taille perforées, auxquels elle a du donner même une capacité plu.c
grande, celle qu’offrent 6 pouces de diamètre, la capacité des
tuyaux do terre étant beaucoup trop faible.
Quant à la distribution des eaux, le procès-verbal énonce, il est
vrai, qu il en fut distribué 14 pouces.
Mais ce procès-verbal ne dit pas que les 14 pouces composaient
'a totalité de l’eau qui arrivait à la ville.
La distribution 11 y est faite que pour réprimer les abus signales
au commencement du procès-verbal. Elle est faite uniquement pour
4
%
�—
26
—
régler les droits des concessionnaires, et pour déterminer aussi la
quantité d’eau nécessaire à chaque fontaine publique , afin de se mé
nager ainsi les moyens, soit de créer d'autres fontaines publiques ,
soit de faire d’autres concessions , s’ il en était dem andé, par des
soumissions que l’on avait provoquées, ainsi que l’indique le procès*
verbal qtoi ne s’occupe que des soumissions déjà faites et qui n’en
interdit pas de nouvelles.
La ville recevait d’ailleurs un volume ^l’eau bien supérieur aux
14 pouces dont parle le règlement; et ce qui le p rou ve, c’est
i° qu’il y est dit qu’à la fontaine des Ligues, où était placé un
réservoir de distribution, les eaux seraient reçues par un tuyau
montant, de quatre pouces de diamètre ; capacité jugée néces
saire par l’intendant pour la réception des eaux qui arrivent à ce
point en montant, et qui néanmoins devaient y arriver cn moindre
quantité qu’il n’en entrait à Mozat, où la pression de la colonne
d ’eau dont étaient surmontés les tuyaux descendants, en augmentait
nécessairement le débit; c’est que 20, avant que les eaux arrivassent
à la fontaine des L ign es, dans le réservoir où les portait un tuyau
de 4 pouces de diamètre, une partie des eaux était attribuée à la
fontaine desSannaires , à celle de Mozat, aux Capucins, aux dames
deSaintc-Maric, aux dames de Notre-Dame, aux Sœurs grises, et
à beaucoup d’individus concessionnaires particuliers; c’est que 5° ,
depuis le règlement Indiqué , il.a été établi plusieurs autres fontaines
importantes, telles (pie celle de la porte de M ozat, celle de
la Poterne, celle de Saint-Am able, celle du Collège,
et il a été
fait aussi un assez grand nombre de concessions, par exem ple, à
M m'D u Unisson, aux bâtiments des Francs-Maçons , à M Jusseraud,
à M. de Jcnzat ou Du Joulianncl, à M. De C ord és, à M. Clianlon,
à .M™« de Cliampétière, et à beaucoup d’autres Individus.
Et cependant les quantités réglées eu 1 7 2 5 n’ont pas été dimi
nuées.
Il est donc certain que le règlement fait à celte époque, ne c o m
prenait pas toute l’eau qui arrivait à la ville.
Pour le prouver de plus en plus,
011
rappellera (pie les
qui ont mesuré l’eaa dont étaient alimentées dix fontaines
experts,
seulement
�—
27
—
de la v ill e , publiques ou particulières, en négligeant plusieurs
privées, ont reconnu cependant que celles qu’ils vérifiaient, re
cevaient 56 pouces d’eau; o r , il n’en arrivait certainement pas, en
1 8 4 0 , une plus grande quantité qu’en 1 7 2 6 ; caries canaux d e S t .Gcnest à Mozat n’avaient pas été améliorés.
Enfin, on fera observer que le règlement de 1 7 2 5 ne rappelle que
les distributions intérieures de la ville; qu’il est muet sur la fontaine
dite du Colombier, placée au bord d e là route départementale ,
presque à l’extrémité du territoire de la ville;
Q u’ il ne dit rien aussi de la concession faite, avant Mozat, à 1
l’ancien propriétaire de l’ enclos De Vaux , ni du trop-plein de
Mozat. 11 eût été néanmoins trcs-important de connaître le volume
de ce trop-plein, que , par l’insuflisancc de ses tuyaux, la ville
laissait échapper du regard de Mozat, et qui formait à ce point un
cours d’eau considérable et continu.
E l comment le procès-verbal de 1 7 2 5 pourrait-il être de quelque
considération dans la cau se, lorsqu’on se rappelle la déclaration
unanime des experts q u i, par une vérification soigneuse, ont re
connu que l’ancienne conduite , telle qu’elle existe de Saint-Genest
à M o zat, aurait pu débiter et conduire à Mozat 25 litres 4 décilitres
d’eau par seconde ( 1 1 0 pouces dits de fontainier); ou au moins 24
litres 57 décilitres (ou 107 pouces), si les canaux de celle conduite
avaient été mis dans un bon étal de réparation. (V oir les pages 17 4 ,
1 7 5 , 1 76 bis et 177 du rapport. )
Ces différentes observations réfutent complètement, il me semble,
les arguments tirés par le sieur Désaulnats du procès-verbal de 1 7 2 5 .
Au reste, ce procès-verbal n’est pas le titre constitutif de la prise
d’eau. 11 ne peut donc servir de règle pour sa quantité.
C ’est dans l’acte de i(’>4 5 , c’est dans celui de iG 5 4 » c ’est surtout
dans la transaction de 1 7 7 5 qu’il faut chercher à reconnaître les
droits de la ville.
L a transaction de 17 7 5 doit principalement se rv ira déterminer
ces droits; car, lors de cette transaction, des diilicultes s étaient
élevées sur le volume d’eau que la ville prétendait lui appartenir.
�(0
—
28
—
Quelles que fussent les causes de ces difficultés, soit qu’elles pro
vinssent de l’obscurité des titres antérieurs , soit qu’elles fussent
produites par la forme et la capacité des tuyaux placés aux sources,
elles furent résolues alors. Tout fut, à celte époque, contradictoi
rement réglé ; et il fui reconnu formellement par le sieur Démalet, que la ville avait droit au volume d’eau que pourrait absorber
un tuyau en plomb de neuf pouces de diamètre, posé sous la cha
pelle.
La dimension de ce tu y a u , sa position, l’existence des chevets
destinés à maintenir les eanx à une hauteur telle qu’avec la lame
d’eau qui doit recouvrir constamment leur sommité, le tuyau de
neuf pouces de diamètre puisse toujours être rempli, l’état des
lieux disposé de manière à conserver et à concilier les droits de
toutes les parties intéressées , en un mot, les titres écrits et les litres
muets s’accordent pour fixer les droits de la ville et pour lui assurer,
dans toute sa plénitude , la prise d’eau qu’elle réclame.
Ce n’elait donc pas mie augmentation de cette prise d’eau_, mais
seulement la conservation et la jouissance complète du volume d’eau
qui la constituait, que cherchèrent à obtenir les administrateurs de
la ville, lorsque, en i 8 5 8 , sans faire d’ailleurs aucun changement
aux tuyaux de plomb, aux chevets, à tous les ouvrages qui avaient
élé établis sous la chapelle comme régulateurs du d roit, ils voulu
rent seulement changer la forme de l’aqueduc dans lequel s’écou
laient les eaux, cl substituer à des canaux imparfaits, sujets à des
dégradations journalières, et qui laissaient échapper, dans l’inté
rieur des terres, de Sainl-Gencst à Iliom, la plus grande partie de
l’eau qui y était déposée, une conduite en tuyaux de pierre de
mille , perforés avec soin , unis entre eux par une matière solide et
compacte, et préparés de manière à conserver la totalité du liquida
qu’ils recevaient.
Il est làcheux que M. Desaulnats ait cru apercevoir une vole de
fait dans ce qui nVtail qu’un a eu» de sage administration, que
coib -
11 aidaient les intérêts légitimes de la ville, qui ne blessait les droit»
de personne, qui fut autorisé par l’avis de nombreux conseils; plu-
�-
29
—
sieurs desquels ont avec M. Désaulnats des relations aussi intimes
qu’ honorables.
f
Il est fâcheux que cette pensée erronée de M. Désaulnats ait ex
cité en lui une sorte d’irritation qui lui ait fait oublier son ancienne
sollicitude pour sa ville natale , et même sa coopération au projet
de l’œ uvre que l’on exécute aujourd’hui, qui l’ait entraîné à intenter
un procès lo n g , fatigant et coûteux , dans leq uel, comme il le dit
lui-m êm e, l’augmentation de la prise d’eau n’est pas le vrai point de
la difficulté, et qui ne lui ait pas permis de recourir à des moyens
conciliateurs que l’administration municipale de 1 8 3 8 , comme l’ad
ministration actuelle , se serait empressée de saisir pour éviter les
désagréments d’une lutte judiciaire contre un concitoyen aussi recommandable.
A L L E M A N D, M aire.
S A U R E T , A d jo in t ,
C H A R D O N , A voué.
R I O M — I MPRIMERIE DE A JOUVET ET CIE PRES LE PALAIS
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats, Jean-Marie. 1843?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Sauret
Chardon
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour les habitants et le corps commun de la ville de Riom, défendeurs au principal et incidemment demandeurs, contre monsieur Neiron-Désaulnats, demandeur et défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de A. Jouvet et Cie (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1843
1804-1843
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2917
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique
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1e6b0baa1f443413f4b6a0f6893f5ec4
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Text
po ur
J e a n - M a r ie
N E IR O N
D E SA U L N A T S
,
SU R
L es observations de M . le M a ire de la v ille de R i om,
pour le corps com mun des habitants.
■iiMinonfim --------------
D ans un p r o c è s , ainsi que dans tout autre question ou p ro b lèm e
à r é s o u d r e , lorsque l’on ch erch e la v é rité ( com m e il est dit page 3
des observations de M. le m a i r e ) , la p re m iè re rè g le à o b s e rv e r est
de ne pas s’en é ca rter dans l’interprétation ou le c o m p te-ren d u des
faits connus ou existants.
Cependant il est remarquable qu’en reprochant à la défense de
M . Désaulnats plusieurs erreurs graves , c’est M. le maire lui-mê me
qui s’écarte du v r a i , sans doute par le défaut de connaissance suffi
sante des localités.
Il importe d’autant plus d’éclairer le tribunal à cet égard.
L a prem ière de ces erreurs (signalée page 8 des observations de
M. le m aire),est relative au point o u les habitants de Riom prenaient
l’eau avant 1 6 4 5 pour leu rs services et usages.
M . le maire explique cette prise d ’eau comme étant le ruisseau
qui se rend à R iom et longe le Fo ir a il ( v. page 9 ).
Mais il ne lait pas attention que ce ruisseau, à partir du même
point des P artaisons, se dirige sur la commune de S a int-G enes aux
M o ulins-blancs , ensuite à Mozat et à R i o m , en suivant son cours
�M âtu rel, et ne p eu t, sous aucun r a p p o r t, être confondu avefc
prise (l’eau que
la
(suivant l’expression de l’acte de 16 4 $ ) , la 'ville
au ru isseau qui vient d e lu source
d e S a in t -G e n e s t , dans la ju stice «le M a rsat... au-dessous... est-il d it, et non pas au-dessus», d u p a rta g e d e l'ea u .
a accoutum é d e p r e n d r e
E t s i , dans le préambule 011 exposé général qui se trouve au
commencement du traité de i 6 4 5 , il est dit que : lesdits sieurs
habitants de R iom p réte n d en t a vo ir d ro it d e p r e n d r e Veau p o u r
leu rs se rv ice s e t u sages en un ru isseau q u i v ie n t d e la source
d e S a in t-G e n e s t, et bien pro ch e d 'ic e llc . ....... .. ces moLsu. bien
proch e d ’iceü e peuvent se rapp orter à l'existence du ru isse au ,
formé des eaux de plusieurs s o u r c e s , et bien proche en effet de la
principale, appelée de S ain t-G en est, aussi bien qu’au point où était
exercée la p ris e d ’eau d e la v ille .
J ’o b s e r v e , d’aille u rs, que ces expressions vagues ne peuvent d é
truire un fait que la localité dém ontre, savoir : Q u’avant la pose des
' c an a u x, qui avait lieu seulement en 1 645 depuis l’enceinte K jusqu’à
l’ancien regard du pré R e ta il, il n’existait aucun m oyen pour trans
mettre à la ville l’eau qui aurait été prise à la s o u r c e , ou réellement
bien proche d’icelle , comme le veut M . le maire.
S u r cela , il importe essentiellement de constater :
i ° Q u ’au r e g a rd du pré dit R etail, situé à peu de distance a u -
dessous des Partaison s, dans le voisinage de la branche du ruisseau
qui se dirige depuis ledit point des Partaisons dans les a p p a rte
nances d e M a r s a t , on voit la possibilité d’introduire l’ eau du
ruisseau dans la cuvette de l’ancien regard dont il s’agit ;
1
une o u vertu re c ir
centim ètres et demi de diam ètre ,
2° Q u ’on trouve m ême dans ce rega rd
cu laire «le
l'i
régulièrement pratiquée dans une pierre de taille, précisément dans
la direction qui convenait p o u r re c e v o ir F eau du ru issea u voisin
dans la cuvcttc dudit re ga rd ;
5°
Ç u e ce vcsflpc prouve, sans aucun doute,
q«e
c ’était bien nu regard du pré Retail que se pratiquait l’ancienne
prise d’eau de la ville au ru isseau dont il s’a g i t , scion les termes
du traité de 1 ü 4 ^ ï qu'ainsi l’o irc u r du système de M . le maire est
�- 3 -
c
parfaitement démontrée sur ce point; c a r , .s i to n ne trouve v e rs
les P a rla iso n s aucu ne trace d ’ancienne conduite d ’ea u ( page
9 du deuxièm e m ém oire p o u r la v ille ) j cette trace e x is te au r e
ga rd qui est a u -d e sso u s.
C e que l’on doit rem arq uer après ces explications, c’est qu’indé
pendamment de la prise d’eau particulière à ses fontaines, la ville
reçoit encore une partie considérable des eaux de Sainl-Genest par
le ruisseau q u i , après av o ir coulé sur partie de celte commune ,
s'augmente de quelques autres eaux, et se rend, par M o zat, à R iom ,
traverse la ville ou le faubourg dit de C le r m o n t, et met en activité
plusieurs usines; cette circonstance peut concourir à faire présum er
qu’en 1 6 4 5 il ne s’agissait pas po u r les fontaines d’une prise d’eau
exag éré e et surabondante aux besoins personnels des habitants.
L a deuxièm e erreur signalée par M. le maire ( p a g e 9 de son
second m é m o ir e ), a pour objet la prétendue prise d’eau au point O.
M . le maire invoque l’avis de cinq e x p e r t s , c’est-à-dire de
q u a t r e , car un seul paraît av o ir été l’auteur de cette supposition
e r r o n é e , en 18 0 6 .
Attendu ce qui a été répondu à cet égard (p a g e s 37 et 28 du
m émoire de M. D ésaulnats);
A tten d u , de p l u s , les éclaircissements fournis par le p rocèsverbal de 1 7 2 5 ( v. p. 68 dudit m é m o i r e ) , d’où il résulte que le
g ra n d bassin ou réservo ir n’était pas l’étang A , com m e le prétend
M . le m aire, mais très-positivement le bassin ou rése rvo ir B B du
plan des experts de i8 /jo , et q u e , par conséquent, il s’agit de r e
connaître les sources existantes au nord dudit bassin BI 3 , et non à
l'extrémité nord de l’étang A ;
Attendu l’application de l’acte de 1 6 2 0 , qui p ro u v e que le moulin,
scs éc lu se, ch aussée, cours d’eau , n’appartenaient pas au seigneur
de Marsat en 1 (>45 ( page 84 du m émoire de M . Désaulnats ) , que
pur conséquent ledit sieur de Marsat n’avait pu céder sur ces objets
aucune servitude à M M . les consuls q u i, au s u rp lu s, ne la deman
daient pas ;
Attendu, enfin , que d’après l’exanfcn de la localité, le système
du point O est en fuit une e rre u r évidente que le tribunal pounu
�)
-— 4
facilement re c o n n a îtr e , je crois p o u v o ir dire que la deuxième
erre u r qui m ’est attribuée par M. le maire , ne repose que sur une
illusion.
Une troisième e r r e u r , selon M. le m aire , se trouve dans l’inter
prétation donnée à l’acte de 1 6 4 5 , . . . « S u r la voûte et s u r le
re g a rd qu e la ville fu t au to risée à construire » ( v. p. 10 et 1 1
du 2 e m ém oire ou observations pour la ville de R io m ).
Cette opinion de M. le maire se rattachant à l’interprétation des
trois actes de 1 6 4 5 , 1 654 el
cc clu‘ a déjà
dans la
cause, me parait suffisant pour faire reconnaître qu’en concédant nue
prise d ’eau à M M . les habitants de Iliom , en 16 4 5 et i 6 54 , d’abord
à des sources au nord du réservo ir B B , ensuite à la grande source
C , le seigneur avait v o u lu , ainsi que M M . les consuls y consentaient,
que celte prise d ’eau fût réglée au m oyen d’un regard construit dans
l’enceinte K , de manière à m esurer la quantité d’eau convenues à la
sortie d u réservo ir BB et d u d it r e g a r d , dans les c a n a u x d e la
v ille .
V o u loir tran sporterie règlement de l’eau à la source C et fuir
le règlement au r e g a r d , c ’est évidemment intervertir le sens des
actes pour se soustraire au mesurage d e l à quantité d’eau cédée.
E n effet, pour ju ger on pour régler une quantité d’eau déterm i
n é e , il ne suffit pas de d iriger les eaux dans un tube ou canal de
telle ou telle dimension ; car le plus ou moins d’élévation du liquide,
à l'embouchure du tube, la position de ce tube, sa lo n g u e u r, son
inclinaison, la nature de sa païo i , le mode d'écoulement du
liquid e, à la sortie du tube , sont autant de circonstances capables
de faire varier le débit d’une manière très-importante. D ’où il suit
que les prétentions énoncées pour la ville à cet égard , se trouvent
contraires aux règles de l’art, com m e à la lettre et au sens des actes
de i(i.j 5 et de t 65 /j.
K t, d’après l’état dos lieux et l’o rd re des faits dont il s’a g i t , pour
se conform er à la teneur des actes cl aux principes de l’art h y d r a u
lique , il faut donc reconnaître :
()ue. la prise d ’eau existe an bassin de la source (' ;
Que le règlement de la quantité d'oau à diriger dans les canaux
�de la v i lle , doit c ire fait au regard E , parfaitement disposé pour le
m esurage et règlement de l’eau.
D e p lu s , com m e il est constant que les 200 toises de canaux
placés en 1 6 4 5 aboutissent à la cuvette dudit re ga rd E , et ne
s’étendent pas a u - d e là , à tous égards a l u r s , l c s expressions de
l’acte de 1 6 4 5 sur le règlement de l’eau, (auxquelles il n’est pas
d érogé en i 654 , ) se trouvent exactement accomplies.
Quant à la vérification à faire , d’après l’article 4 du traité de
1 7 7 5 , ¡1 est évident qu’elle n’avait pas le même objet que celle
stipulée par le traité de 1 G4.5 . C ar de quoi s’agit-il dans cet article
4 ? D ’une nouvelle construction appelée une enceinte ou avantcorps , c’est-à-dire d ’une espèce d'antichambre à l’ancienne voûte
ou chapelle qui recou vre le petit bassin de la source C . L e but de
cette enceinte était uniquem ent, suivant la délibération municipale
du 18 juillet
1 7 7 5 , d ’em p êch er les gen s m a l intentionnés d e
j e t e r dans la source d es m atières ca p ab les d e tro u b ler les e a u x .
¡Mais com m e cette dernière construction (d ésign ée par la lettre
P au plan de 1 8 4 0 ) , couvrait les ouvertures existantes au-dessus de
ce que l’on appelle les ch ev ets, que cependant ces ouvertures
étaient nécessaires au propriétaire du moulin et des prés, pour faire
d ériv e r l’excédant des eaux du petit bassin C , soit du côté de
l’étang A pour le moulin , soit du côté de la vanne I pour les p r é s ,
en consentant à l’avanl-corps dont il s’a g i t , M. Démalet se réserva
le droit d ’en tré e , qui ne présente d’autre but que de su rv e ille r la
conservation des ouvertures ci-dessus. C e qui pro uve que ces
o u v e rtu re s , est-il di t , p o u r le p a ssa g e d es eaujc , étaient dans
l’intérét du propriétaire de S a in t -G e n e s t, c ’e s t-à - d ir e , com m e on
peut le ré p é te r , afin de faire d é riv er l’excédant de la source C de
H en A , pour le moulin, ou tic li en I pour les prés.
C eci fournit l’occasion de constater de nouveau que le produit
de la source du petit bassin C était supérieur à la dépense effectuee
alors par le gros tuyau ou tube de plom b, indiqué par D au plan de
i8/jO, et que personne ne pensait, en 1 7 7 5 , à la
s o l i d a r i t é
des eaux
de l’étang A , réclam ée par M. le maire seulement dans Je cours du
présent procès.
�Cette explication étant d o n n ée, rien ne fait présum er que la
réserve d’entrée et de vérification stipulée par l’article
4 » remplace
et anéantisse le droit de vérification cl de règlement de la quantité
d’eau p révu e par le traité de 1 6 4 5 .
Suivant ce que j’ai déjà dit ( p . i 5 des observations au x exp e rts),
la rédaction du traité de 1 7 7 5 pro u v e que les parties n’avaient pas
alors sous les y e u x les actes de 1 645 et it i 5 4 ; ct cu exprimant qu’il
s’agissait d e co n server au corps d e ville le volum e (Teau t ju*il
a toujours p ris et q u i lu i a p p a r tie n t ,
c’était témoigner l'in
tention de respecter les droits acq u is; c’était également , sans
pren dre la peine de l’e x am in er, r e n v o y e r à la concession prim itive
cl par conséquent s’en référer aux actes de 1 6 4 5 ct i 0 5 4 , ou au
moins au volum e d ’eau dont la jouissance et la possession étaient
réglées par le re g a rd E et son canal de fuite.
E t ce qui est bien évidemment certain , c'est que M M . les ad m i
nistrateurs de la v i l l e , en 1 7 7 5 , ne réclamaient pas plus qu’en 1 7 2 5
une prise d ’eau supérieure au débit ordinaire du canal de fuite du
rega rd E , puisque l’article
5 stipulait sa conservation.
O r , com m e la disposition de la cuvette du regard E , en s’em
plissant, m odérait la dépense du tube de communication av e c le
bassin de la source C ; que l’excédant des eaux du bassin C dérivait
par le r é se rv o ir B B en A ou en I , cela offrait encore à M . Démalet
la garantie que le nouveau tube de plomb ne pourrait être invoqué
com m e régulateur de la prise d’eau ; garantie qui subsisterait encore
sans les nouvelles œ uvres de la v ille , qu’il était sans doute permis
de ne pas p ré v o ir en 1 7 7 5
Rem arquons également que s i , en stipulant la conservation du
regard E , arlk'le
5 de 1']']$, il est dit que la ville continuera tien
avo ir seu le lu c le f , cela 11e pro uve pas qu'elle sera dispensée d’en
faire ouverture au sieur de M arsat, suivant la stipulation du traite
de 1 645.
Sans commettre enfin la troisième e rreu r signalée par M. le maire
("piges 1 1 et suivantes de ses observations), ou peut éviter de confondre les lieux et les objets soumis à vérification , cl sontenir avec
raison et vérité que la réserve faite par l’article 4 du traité de <77^
�sur le u c e m ie P , ne inet pas au néant le règlem ent tic la prise d’eau
à faire au regard E , d’après les conventions précises du traité de 1 6 4 5 .
F o u r démontrer en général le peu d ’exactitude des allégations
qui me sont opposées, je peux prendre po u r terme de com paraison
celle qui se trouve pages ui cl 22 du second m ém oire ou o b se rv a
tions de M . le maire.
Apres av o ir annoncé qu’il dira seulement un mot sur l’aucicji
reg-urd du P lo m b , M. le maire ajoute : M. Dcsaulnats d it, page 41
de son second m émoire : • q u e l’ancienne conilnite débouchait
* dans ce re g a rd p a r un orifice d e
5 a centim ètres d e la rg eu r
« s u r 20 centim ètres d e hauteur.
* O r , il est (dit-il), à rem arq uer qu’ un tel orifice avait beaucoup
* plus d e surface que celui du tuyau de plomb de 9 pouces de
« diam ètre...
* Car ,
5 a centimètres de la rg eu r sur 20 centimètres de hauteur
« donnent une surface de 640 centim ètres, tandis qu’un tuyau c ir « culairc de
25 centimètres de diamètre n’a en surface que 4 9 a
« centimètres.
Selon M . le m a ire , « ccttc rem arque p ro u v e que si le canal qui
* transm ettait les e a u x d e S a in t-G e n e s t a u re g a r d d u P lo m b ,
* avait été fait avec soin , et n’avait pas éprouvé de p e r t e , la totalité
« de l’eau qu’aurait absorbée ce tuyau nurait pu facilement être
* transmise et introduite dans le re ga rd du Plom b. »
En r é p o n s e , je me bornerai à prier M . le maire de relire mon
m ém o ire , pages 4 ° _4 I > >1 reconnaîtra facilement le contraire de ce
m e f a i t « l i r e , et que les caniveaux en pierre qui composent
l’ancienne conduite d u re g a rd E
11
l ’ancien ti\.yàtc d e p lo m b , ne
d ép a ssen t p a s 19 centim ètres d e la rg e u r su r 14 d e h a u te u r , que
par suite de la réduction proportionnelle ap prou vée par les expcrls
p o u r l'arrondissement des an gles, le p ro jil d e ces canU 'eaiu: p r é
sente seu lem en t 1 7 6 centim ètres d e su rfa ce.
AI. le maire pourra également rem arq uer ( page
41
ul(>" Ul* "
m o ir e } , que le canal on pierre de taille, particulier a la source du
P lo m b , destine à re c e v o ir ses eaux pour les condu ro dans lacu\<’lte
�if è
- »
-
du r e g a r d , se présente sous une forme dem i-circulaire , ayant
5a
centimètres de diam ètre;
Q ue c ’est en face de ce dernier caniveau que se trouve l’orifice
de la seco n de section de l'ancienne conduite de la v ille, d u P lom b
à M o za t;
1
Q ue c’est ce dernier orifice qui a cté coté par les experts a ¡5 a
centimètres de largeur sur 20 de hauteur, ce qui ne présente pas
l’aire de G/jO centim ètres; car il y a lieu de déduire l’arrondisse
ment des an gles, dans la partie in férieu re , ainsi que l’évasement
présum é utile, à l’embouchure du canal.
Dans tous les c a s, je dois o b server que ces dernières dimensions
n’ont rien de commun av e c celles du canal de la p re m iè re section
d e S a in t - G e n e s t , au re g a rd d u P lo m b , et qu’ainsi il y a e rre u r
absolue et évidente dans le raisonnement et dans l’exposé des faits
que M. le M aire a cru po u v o ir m ’opposer.
C ’est en suivant le môme système que M . le maire veut absolument
établir, tantôt p a r les calculs incomplets des exp erts, tantôt par des
dimensions exagérées qui n’existent p a s, que la prem ière section de
l’ancienne conduite prise pour canal de fuite du re g a rd E , peut r e
cevo ir et transmettre à la ville toute l’eau débitée par le tube de
p lo m b , c’est-à-dire au moins 24 litres par se c o n d e , ou
10.4
pouces
fontainiers ; sur quoi je puis exposer au tribunal les réflexions sui
vantes :
Ou le tube de p lo m b d o itse r v ir directement de jaugeage au liquide
dû à R i o m , ou il n’est qu’un simple m oyen de communication du
bassin C au re ga rd E .
J e ferai rem arq uer que la prem ière hypothèse est en contradiction
manifeste avec l’opinion des experts , car le prem ier expert dit for
mellement que ce tuyau de plomb ne peut être pris c o m m e r é
c e p t e u r o u m e s u r e « lu v o l u m e l i q u i d e d u 11 I l i o n i
(v. page
59 du rapport signifié, rappelé page 5f> de mon mémoire).
L e second et le troisième experts s'en tiennent, il est v r i i , à un
débit mixte du tuyau de plomb avec l’élévation prétendue habituelle
des eaux de l’étang A , e t , par suite, du petit bassin C , devant l’ern-
�bouchure dudit tuyau de plom b; mais ils admettent cependant nu
niveau variable et inférieur à son sommet. ,
E n fixant la prétention de la ville à 24 litres par secon d e, M. le
maire accepte le même fait; d’où il résulte que le tube dont il s’agit
fonctionnera à proportion de la hauteur de l'eau et non à proportion
de sa capacité. Maintenant je dirai : Si ce tuyau n’est pas plein à sou
em bouchure, il n’est donc plus le régulateur de la prise d’eau de la
v ille ; e t, sans tomber dans l’arb itraire, de par quel droit, et par
quel litre peut-011 exig er le niveau du bassin C plus ou moins élevé
au-dessus des chevels placés aux côtés de ce même tuyau de p lo m b ,
mais q u i , par eux-m êm es, n’assurent son débit qu’à peu près à lu
hauteur de son centre ?
C eci concourt à justifier ia deuxièm e hypothèse d ’après laquelle le
tube de plomb serait seulement un m oyen de communication du
bassin C au regard E , les chevels ayant le rôle de régulateur de
la hauteur de l’eau devant le même tube de plomb.
Mais com m e l’élévation de l’ eau devant les chevets peut v arie r
suivant celle éventuelle de l’étang A , suivant m ême le flux plus ou
moins abondant de la source du petit bassin C , le règlement du
volum e d’eau à conduire à la ville ne pourra avo ir lieu d’une manière
fixe et déterminée à l’embouchure du même luy'au de plomb.
O r , com m e on ne peut ni ne doit se refuser au règlement ordonné
par le traité de i 6 /f5 , cela ramène forcément à faire ce règlement
au regard E , où il devient infiniment facile, surtout en admettant la
prise d ’eau de la ville égale au débit de l’ancien canal de fuite fonc
tionnant en bon étal selon les conditions de son D
" c n r e d c construction.
J e puis ajouter q u ’en a p p a ren ce ceci n’est contesté par personne.
D e ma p a r t , d’accord avec ma lettre à M . le maire de Iliom , du 19
n ovem bre 1 8 3 7 » ,ncs conclusions l’allcstcnl : de la part de la ville ,
les efforts de M. le maire pour e x a g é r e r , la dimension cl le débit
présumé du même canal de fuite, prouvent, jusqu'à un certain point,
q u ’ il 11e croit pas p o u v o ir le rejeter de la cause.
Dans ces circonstances que reste-t-il donc à faire : C ’est de faire
juuger exactem ent, d ’uno manière p r é c is e , par une expérience
lu'uériplh*, le débit de cet ancien canal de fuite du regard E au
�—
10
—
regard du Plom b, après l’avoir fait bien ré p a r e r , ce qui peut être
exécuté avec une modique dépense.
J ’ajouterai que si, au lieu de laisser dépérir cet ancien canal de
fuite ou même de contribuer à sa dégradation par les travaux de la
nouvelle conduite qu i, sur certains points, se trouve parallèlement
très-rapprochée de la fondation de l’ancien canal; si la ville, dis-je,
avait commencé par faire ja u g e r , contradictoirement avec qui de
d r o i t , cet ancien canal de fuite, et s’en était tenue à une prise d’eau
égale à son débit, il n’y aurait pas eu de procès.
i
,
N E IR O N -D É S A U L N A T S .
RIOM LE 18 JUILLET 1813
RIOM IMPRIMEUR DE A JOUVET ET CIE PRES LE PALAIS
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats. 1843]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron-Desaulnats
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : Réflexions en réponse pour Jean-Marie Neiron-Desaulnats sur les observations de M. le Maire de la ville de Riom, pour le corps commun des habitants.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de A. Jouvet et Cie (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1843
1804-1843
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2918
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53604/BCU_Factums_G2918.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53605/BCU_Factums_G2919.pdf
cc2e37d80fb119587ec08d3df050e1bd
PDF Text
Text
JUGEMENT
D U
2 1 A O U T 18 4 3
---------- — m r > ç <i g h t -
L OU I S - P HIL IPP E ,
présents et à venir ,
Roi
salut
des
F
r a n ç a is
,
à tous
:
Le Tribun al civil de première instance de l’a r r o n
dissement de R i o m , séant audit R i o m , siège de Cour
royale, et chef-lieu judiciaire du département du P u y de-Dôme, à son audience du 24 août 18 4 3 , tenue par
MM. A r n a u l d , juge, remplissant les fonctions d e M . le
président en titre légitimement empêché Mandet ,
ju g e, et D e Parieu , avocat, appelé à défaut de juges
suppléants et avocats plus anciens;
Monsieur Devaulx , substitut de Monsieur le procu
reur du R o i ,
A rendu le jugement suivant :
ENTRE les H a b i t a n t s et Corps c om m u n de la ville
de Riom , po ur su it es et diligences de Monsieur le Maire
�(le ladite ville, défendeurs au principal, et incidemment
demandeurs, comparant par Me C h a r d o n , leur avoué,
d ’u n e . p a r t ;
E t , d ’autre p a r t , Monsieur J e a n - M a r i e NEYROND É S A U L N A T S , prop riéta ire , demeurant à SaintGenest-l’E n f a n t , dem and eu r, et encore incidemment
défendeur, comparant par
Me
B a y n a r d , son avoué.
PO IN T D E D R O IT :
i° A qui appartient la propriété de la petite enceinte m u rée ?
2 ° L e s titres expliquent-ils clairement le volum e d’eau concédé
à la ville de R iom ?
5 ° E n cas d ’obscurité dans les titres, le droit de la ville ne d e
vrait-il pas être déterminé par la matérialité et la permanence de
l’appareil de la prise d’eau -,
4 ° Q uel est l'appaxeil régulateur de celle prise d’eau?
5 * L ’aqueduc ancien , dans la partie siluée hors de l’enceintc
m u r é e , fait-il partie de cet appareil?
6° C o n sid érera-t-o n com m e en faisant partie, la portion de l’a n
cien aqueduc, située dans l'enceinte?
7° La permanence de l’appareil a-t-il conservé la possession de
la ville de R i o m , indépendamment du volume d ’eau qu’elle a pu
ou voulu conduire à destination ?
8° L a prescription peut-elle être invoquée pour limiter le droit
de la ville de llio m ?
9" Celte ville doil-elle obtenir une quantité d ’eau fixe et inva
riable?
�io® C elle quantité doit-elle être restreinte au débit possible d’un
tuyau de neuf pouces de circonférence?
i i° Ou bien au débit possible de la tète de l’ancien aqueduc ,
c’est-à-dire d'un tuyau de neuf pouces de d iam ètre?
i 2° Les eaux des deux bassins sont-elles solidaires en v u e de
leurs diverses destinations ?
1 5 ° L a prise d’eau de R iom doit-elle s’alimenter seulement à la
so u rce placée sous la chapelle?
i 4 ° Q uelle est la fonction des chevets?
i 5 ° Seront-ils conservés tels qu’ils existent?
iG° A qui appartient le rega rd E situé dans l’enceinte?
i 7° L a vanne en c u ivre, placée dans ce reg a rd , com porte-t-elle,
au profit de M onsieur ü é s a u ln a ts , une restriction au débit possible
de l’appareil de la prise d’eau?
i8 ° L a ville de R iom a -l-c lle eu le droit d’établir son nouvel
aqueduc en pierres forées de a 5 centimètres de diamètre?
+
10 ° Pouvait-elle placer une cuvette nouvelle à la tète de son
aqueduc en pierres fo ré e s , dans l’intérieur de la petite enceinte
murée ?
20° Sera- t-elle tenue de détruire ce nouvel œ u v re et de rétablir
les lieux dans l’état où ils étaient avant le mois de novem bre 1 8 5 9 ;
2 1° L e niveau des eaux des deux bassins, tel qu’ il existait en 1 7 7 5 ,
doit-il être maintenu à toujours?
2 2 0 Ce niveau n’a-t-il pas baissé de 25 millimètres au moins
depuis quelques années?
25 ° INI. Désaulnats doit-il être condamné à ré tr é c ir , jusqu'à une
larg eu r de GG centim ètres, le coursier de son moulin?
2/f0 Peut-il continuer de faire jouer deux roues s im u lta n é m e n t?
25 ® C on servera-t-il le nouveau dégorgeoir- ou vanne de fond
qu’il a récemment établi?
�> h <'
-
4 -
26° P la c c ra -l-o n des points de repère pour fixer le niveau inva
riable des eaux?
2 7 0 M . Désaulnats pourrail-il appliquer à un autre usage l’eau
qu’il prend pour l’arroseinent du P r é - L o n g ?
28° D oit-il être condamné à réparer les rainures de la vanne du
P r é - L o n g , de manière à em pêcher toute déperdition d’eau?
29® L a ville de R iom doit-elle être autorisée à faire effectuer
les réparations qu’elle signale à la chapelle, aux c h e v e ts, au r e v ê
tement. du tuyau de plomb , au pourtour du grand et du petit bassin,
aux murs de l’enceinte , à la vanne de Marsat?
5 o° Sera-t-elle a u to r is é e , dans l’intérêt de tous, à recueillir les
petites sources qui jaillissent à côté du petit bassin?
5 1° Sera-t-elle encore autorisée à rétab lir, au p r o v iso ir e , la cha
pelle ou voûte et la partie écroulée du mur d’enceinte , et même à
exhausser ladite chapelle?
52 ° L ’une des parties doit-elle à l’autre les dominages-intérêts qui
ont été réciproquem ent demandés?
55 ° llom ologuera-t-on en tout ou en partie le travail des experts
ou de quelques-uns d’entr’eux?
54 ° Quel sera le sort des dépens?
C es qualités ont clé ainsi dressées pour parven ir à le v e r le ju g e
ment du 22 août i S / p , mais sans que ni les mentions qui y sont
contenues, ou les omissions qui s’y renco ntreraien t, .puissent p r é
judiciel* à aucune des parties , et sous la réserve de tous les droits de
la ville de Iliom , même du recours en appel. Sign é C iiahdon ,
avoué.
Signifié à M" B a y n a r d , avoué du sieur Neyron-L)ésuulnats.
Ilio m , le 18 niai i 844 - ¿ ’/¿vie llé d ie u , huissier.
M* Baynard déclare former opposition aux présentes qualités.
Iliom, le
18
mai
184
}• Signé llé d ie u , huissier.
�5 —
Au bas desdiles qualités se trouve ci rit : En registré à Riom , le
20 mai 18 4 4 » folio 4 9 , verso , case 1 2 ; reçu 5 o centim es, décime
cinq centimes. — S ig n é Syin on , receveur.
Suit la teneur de l’ordonnance en règlement de qualités.
Nous juge ayant participé au jugement du 24 août , statuant
en l’absence de M. A rn au ld , prem ier juge ,
V u les qualités , l’opposition et la sommation en règlem ent;
Oui M e B a yn ard , avoué du sieur Désaulnals, qui a prétendu que
lesdites qualités contenaient des faits inexacts ; mais qu’à raison de
la déclaration qui les termine , son client n’avait plus d ’intérêt à
obtenir une rectification qui entraînerait de trop longues discussions;
qu ’au reste il se faisait toutes réserves de fait et de droit surtout de
ses m oyens d’appel ;
Donnons acte à M® B a yn ard de ses dires et ré s e rv e s ; maintenons
les qualités telles qu’ elles ont été dressées et signifiées.
Au palais de justice a Riom , le
5 o mai 18 4 4 > 'S ign é Mandet-des-
Lnm is, juge.
Oui aux audiences des 1 1 , 12 , i 5 , 1 8 , 19 juillet et trois août
1 8 4 3 , M* C hardon, avoué des habitons de Riom , en scs conclusions;
M e Allemand , leur avocat, en sa p laid o irie ; M e Baynard avoué du
sieur Désaulnats , d é fe n d eu r, aussi en scs conclusions; M e Bernet
père , son avocat, en sa plaidoirie cl à ladite audience du trois août;
M. le substitut du p ro c u reu r du R oi en ses observations et conclu
sions motivées;
S u r quoi le tribunal a ordonné qu’ il en serait délibéré en la
chambre du Conseil et vidant son délibéré à l’audience de ce jouril’h u i, vingt-quatre août, a rendu le jugement ainsi conçu :
Attendu que depuis un grand nombre d’années ln prise d’eau né
cessaire aux divers besoins et usages des liabilans de la ville-de
Riom a lieu aux sources de Saint-Cienest, sources qui servent en
core au jeu d’un moulin et à l’irrigation de différentes prairies , et
l
�'■ • ■>
— 6 —
soul renfermées dans divers bassins en communication immédiate et
réciproque ;
Attendu que l’un de ces bassins est plus spécialement contenu
dans une enceinte de muraille qui renferme c lle -m c m e ' plusieurs
o uvrages qu’à nécessités l’exercice de ladite prise d’eau de la ville;
Attendu que la ville de R iom a fait de nouvelles œ uvres dans
ladite enceinte , et rem placé notamment une portion de tuyau d ’a
queduc qui y est placée, par des o uvrages dont le but est de faciliter
l’écoulement de ses eaux ;
Attendu que le sieur Désaulnats en formant opposition à ces nou
velles œ u v r e s , a lui-même postérieurerrçentopérépar l’élargissement
1
du coursier du moulin dont il est propriétaire , un abaisseseinent d’entour a 5 m illim ètres, dans le niveau d e s b a s s in s .d e
Saint-G en est, et qu’il a aussi pratiqué à la chaussée du gran d bassin,
une seconde vanne de fond , o u v ra g e dans lequel la ville a cru
v o ir une atteinte aux droits q u ’elle prétend aux eaux de SaintG e n e st;
Attendu que la ville a protesté contre ces entreprises ;
Attendu que ces oppositions respectives du sieur Désaulnats cl de
la ville de R i o m , ont donné lieu à l’examen de diverses questions
relatives , soit à la solidarité des sources de Saint-G en est po u r
p o u rv o ir à la prise d’eau de la ville , soit au volum e de c*ettc m ême
prise d ’eau ;
Attendu que , par suite , un jugement interlocutoire rendu par
le tribunal civil de R io m , en date du iG juillet >8 5 9 , 11 ordonné un
rapport d’experts et fixé plusieurs questions sur lesquelles ces der- »
niers seraient tenus de s’expliquer.
E n ce qui louche lu contribution des différentes sources de SaintGenpst à la prise d’eau de la ville ;
Attendu q u ’il existe entre les d ivers bassins qui renferment les
sources de S a in t - G e n e s t , une communication tellement intime,
�qu’ ils ne semblent èlre que les compartimens d’un mèine basssin , et
cela depuis un temps immémorial ;
Attendu qu’en 1 6 4 5 , la ville de Riom acquit le droit de pren d re
une quantité d’eau déterm inée.aux sources qui s o n t , est-il dit dans
l’acte, au bout du grand bassin, au réservo ir de ladite source de
Saint-G enest ;
Attendu que m algré la divergence des parties sur le point précis
et exact où devait s’exerc er cette prise d’eau , elles paraissent néan
moins s’ac c o rd er l’une et l’autre à la placer dans le grand réservo ir
désigné au plan des experts par la lettre A ; que d ès-lors, et en 16 4 5 ,
les eaux de ce r é s e r v o ir , quoique destinées an jeu du moulin du
sieur Désaulnats, n’en devaient pas moins contribuer eu même
temps à la prise d’eau concédée à la ville de R io m ;
Attendu qu’en 1 65 4 5 *1 ^ul reconnu que les sources désignées au
contrat de 1 6 4 5 , étaient insuffisantes à fournir l’eau à laquelle avait
droit la ville de R io m , v u les oppositions qui empochaient qu’on ne
la prît à l’endroit m arqué audit acte;
Attendu que les consuls de la ville prétendaient qu’on ne pouvait
refuser la prise d’eau dans le réservo ir desdites sources et v is-à -v is
la chapelle marquée au plan des experts par la lettre C , com m e
étant le lieu le plus com m ode et le moins dommageable dudit r é
serv o ir ;
Attendu q u e , moyennant le paiement d’une certaine somme , la
prétention des consuls de R iom lut positivement admise dans la con
vention et qu’ils furent autorisés à construire, pour protéger la prise
d ’eau, le regard
du plan vis-à-vis la chapelle C ;
Attendu que des termes de cet acte de iG 54 * ^ résulte d’une
manière évidente qu’on sc proposa seulement alors «le changer
1 endroit où s’exercait la prise d’eau de la v ille ; mais q u e , du reste,
cette prise d ’eau -dm toujours s'effectuer aux dépens des mêmes
sources que celles désignées au précédent
contrat,
sources léunies
�— 8 —
en un même réservo ir, et non point aux dépens (l’une source unique
Attendu que le bassin B du plan des experts où se trouve depuis
lors la prise d’eau de la v ille , ne paraît avo ir etc envisagé dans
l ’acte de i G 5 4 > (Iue com m e une dépendance du réservo ir unique
des sources de S a in t -G e n e s t, considéré connue devant fournir, sur
la masse entière de ses eaux , la quantité due à la ville de R i o m ;
Attendu que dans le procès-verbal de l’état des fontaines de la
ville de Riom , fait en 1 7 2 5 , 011 rappelle que la ville de R iom avait
effectué sa prise d’ea u , d'une p a r t, au m oyen d’un tuyau a b o u
tissant dans la chapelle G du plan où jaillit la source deSaint-Genest ;
d’autre p a r t , au m oyen de deux ouvertures de n euf pouces de vide
chacune et débouchant dans le re ga rd E , circonstance qui parait
jusqu’à 1111 certain point indiquer que ce rega rd se remplissait tant
par l’eau afiluenle de la chapelle C , que par celle qui lui venait
directement du ré servo ir 13, auquel il était conligu ■>
Attendu que si dans de nouvelles conventions intervenues en
1 7 7 5 entre le seign eur de Saint-Genest et les commissaires de la
ville de Riom , 011 lit au préam bule de l’acte , que la ville était en
possession de pren dre son eau à la principale source de SaintGenest, et si dans les articles prem ier et trois du traité , il est ques
tion des eaux de la source de S a in t -G e n e s t, com m e d’une source
unique renfermée dans l’enceinte désignée au plan des experts par
la lettre K , et plus spécialement dans la chapelle C , et dont partie
seulement aurait appartenu a la ville de R io m , il n’en résulte pas la
preuve d ’une intention foi nielle de détruire la solidarité de toutes
les sources résultant des actes précédents;
Attendu cependant que si l’on eût voulu alors que la so u r c e ,
placée dans la chapelle C , fournil ¿1 elle seule l’eau de la prise de
la v ille , sans secours éventuel des autres s o u r c e s , 011 l’aurait sans
doute e xp rim e p ositivem en t, et mis les lieux eu rapport av ec ces
nouvelles conventions, par rétablissement entre les eaux venant
des réservoirs A cl Ii f*t
chapelle C , de quelque vanne ou obsta-
�— f) —
6« f
/f • H> '
/
cio capable d’a n èlcr 1’aiïïux possible des eaux du grand réservo ir
dans la chapelle;
Attendu néanmoins qu’il n’existe dans cet en droit, qu’ un chevet
désigne dans le plan par la leltrc M , lequel est presque toujours
considérablement dépassé par les eaux, ce qui doit am ener à croire
qu’en parlant de la sorte des eaux de Saint-Genest, les parties con
tractantes en 1 7 7 5 , n’excluaient pas la masse des eaux réunies sous
un niveau c o m m u n , et au milieu desquelles la source spéciale, ren l'crmée dans la chapelle C , naissait et se confondait nécessairement;
Attendu enfin que, d’après l’opinion générale des jurisconsultes,
l’ambiguilé des titres s’interprète par la possession qui en est d é
rivée , ce que Dumoulin a exprim e en disant : « p r œ s u m i t u r p o s -
» sessio, continucilain qucilitale tilulietconform aturad titulum.»
D ’où nait la conséquence que la solidarité de l’ensemble des eaux
de Saint-G en est et des bassins toujours existants en f a i t , sensible
surtout lors de l’ouverture de la V ann e de M arsat, et d’ailleurs ré
sultant des actes les plus anciens , d o it, m algré les termes de l ’acte
de 1 7 7 5 , être considérée com m e un droit réel et inviolable.
E n ce qui touche le volum e de la prise d ’eau appartenant à la
ville de Riom ;
Attendu que les actes de 1 6 4 $ cl i 6 5 /j l’évaluent à neuf pouces
d’eau en circonférence et en rondeur , concédées moyennant une
somme de mille livres ;
Attendu qu’il y a entre la circonférence et le diamètre une dillérence tellement notoire , qu’il est impossible de voir dans cette
énonciation , l’ indication d’un volum e d ’eau de neuf pouces de dia
m è tre , q u ’il
CM
d ès-lors plus rationnel d ’y v o i r , soit
neuf
pouces
d’eau foiuaiuiers , suivant les mesures adoptées par les liydrauhciens d ’une époque assez, a p p r o c h é e do celle de ces conventions ,
soit, ce qui n’en diffère que très-peu , une colonne d eau de neul
pouces de circonférence ;
Attendu cependant que l’acte tic i G/ fî ayant autorisé la prise
1
�f \
. r.
\
— 10 —
d’eau par trois tuyaux de la grosseur chacun de neuf pouco 3 de
v i d e , et l’acte de i 654 n'ayant rien changé à cette c la u se , l'usage
paraît av o ir consacré promptement une prise d’eau égale au déhit
complet des trois tuyaux de neuf pouces de vide ;
Attendu en efïct’ qu’en 1 7 2 5 , l'intendant de la provin ce d’A u
v e r g n e , faisant le p ro c ès-verb al de l’état des fontaines de Riom ,
interprétait l’acte de i 6 /j5 , comme autorisant la ville à prendre ,
non neuf pouces d ’eau , mais , suivant les expressions du p ro c èsve rb a l , la quantité d’eau pouvant entrer dans trois tuyaux de la
gro sseur chacun de neuf pouces de v i d e , interprétation que se m
blait adopter le seigneur de Sainl-Genest en manifestant qu’ il en
tendait trois tuyaux de neuf pouces de vide chacun, dans le sens de
trois tuyaux de neuf pouces de circonférence ;
Attendu néanmoins qu'après les dires respectifs de l’intendant et
du seigneur de Saint-Ciencst , qui paraissent fixer d’ un commun
accord la prise d’eau de la ville à trois colonnes d ’eau chacune de
n euf pouces de vide on de circonférence (c e qui aurait été la même
ch o se ), l’intendant ordonna de placer au fond du bassin, depuis la
grille enfermant la source jusqu’au regard , des canaux de pierre
de taille d’un pied de largeur sur six pouces de profondeur en
creusement, en qui «levait conduire audit regard une quantité d’eau
fort supérieure à celle débitée par les trois tuyaux ci-devant d é
sig n és;
Attendu q u e , par suite de celte substitution d'un conduit dont les
dimensions étaient si peu en rapport avec la prise d ’eau indiquée
d:ins les conventions antérieures , la mesure du droit prim itif de la
ville put être oubliée , ce qui s’induit aussi de certaines expressions
contenues dans le préambule du traité du 1 1 août 1 7 7 6 , 011 il était
dit qu’il pouvait s’é le v e r des contestations relativement au volum e
d ’eau appartenant à la v i lle ;
Attendu que l’acte de 1 7 7 5 a été évidemment une transaction,
alin d'éviter ces contestations im m inentes, qu’il n’est fait aucune-
�nient mention clans ce traité d ’une mesure fixe de la colonne d’eau
attribuée à la v ille , qu’on n 'y rappelle pas même les mesures données
dans les actes précédents ;
Attendu qu’on y dit, il est v r a i , que la ville prendra ce qu’elle
n toujours p r i s , mais qu’en ne déterminant nullement ce qu’elle a
pris, et en indiquant, d’autre part, la possibilité de contestations sur le
volum e d’eau qui lui ap p arten ait, les parties contractantes ont
montré assez clairement qu’elles voulaient, surtout par cette m en
tion , effacer toute apparence de contradictions entre la manière
dont 011 avait joui des eaux et celle dont.on allait en user à l’avenir,
cl suivant le mode que la transaction devait r é g le r ;
Attendu que si les parties contractantes, dans la convention du
î i août 1 7 7 5 , ont voulu incontestablement régler la prise d’eau de
la ville , de m anière à p ré v e n ir toutes difficultés, il n y a cependant
dans les articles consentis par elle, aucune mesure qui paraisse inno
vatrice et destinée à ré g le r le droit en litige , c’esi-à-dire la pose
d ’un tuyau de plomb de neuf pouces de diam ètre, dans une situation
qu’on ne pro uve pas avo ir été différente de celle du tuyau de même
substance existant aujourd’hui sur les lie u x , le même sans doute
que celui posé en l ' j ' j S ;
Attendu q u e , si par la transaction de 1 7 7 5 , 1 0 s parties ne se sont
o ccup ées que de p o u r v o ir au placement de ce tuyau , comme
m oyen régulateur des droits oppo sés, c’est quabandonnant tresprobablemcut toutes les mesures précédemm ent énoncees dans les
actes antérieurs pour le volum e d’eau appartenant à la v i l l e , elles
ont voulu , par les modifications qu’elles ont fait subir à l’étal des
lieux , régle r par dns signes muets la prise d’eau des habitants de
R iom ;
Attendu que l’état des lieux constitués en 1 7 7 $ , ,,c Paralt Pas
av o ir é p ro u v é jusqu’aux faits qui ont donné naissance nu pio ce s ,
aucuns changements notables , et qu’ainsi une longue possession
vient ajouter son autorité à l’inilucncc que doivent naturellement
�r *0—
12
----
exerc er sur l'esprit du juge l'aspect et l’état des lieux, suivant ce que
dit Uomat dans son o u v ra g e des lois c iv ile s , âu titre des s e r v itu d e s ,
section prem ière . en ces termes : « C ’est une espèce de titre po u r
» c on server ou prescrire une s e r v itu d e , que la p reu ve qui se tire
» de l’ancien étal des lieux. »
Attendu que le tuyau de p lo m b , étant le seul o u v ra ge nouveau
élabli en i ' ]' ]$, a dù à celle époque être, dans l’intention des parties,
combiné av ec le reste des o uvrages qui l’avoisinent et des circ o n s
tances matérielles qui l'en vironn ent, sans le maintien de certaines
desquelles ce tuyau ne serait qu’un signe illusoire et sans résultat;
Attendu q u ’ il y a donc lieu de dém êler quels sont, dans l'ensem
ble de l’état des lieux existants autour du tuyau de p lo m b , les o u
v ra g e s et les circonstances matérielles qui ont dù n écessaire m en t,
dans l’esprit des parties contractantes , être inséparables dudit
tuyau et eu faire le com plém ent, aliu de régler simultanément avec
lui la prise d’eau de la ville de Riom ;
Attendu que les o uvrages faits dans celle intention ont dû éire
considérés alors com m e devant exister à perpétuelle dem eure , et
ne pouvant être altérés ou modifiés d’une manière quelconque , sans
violer les droils respectifs, tandis que tous ceux qui présenteraient
un caractère d ifféren t. sout restés soumis à tous les changements et
améliorations réclamés par l’intérêt de chacune des parties;
Attendu que de ce point de vue il faut reconnaître d ’abord que le
niveau des eaux dans les divers bassins, en i 7 7 5 , niveau qui doit
être p ré su m é , jusqu’à preuve contraire , av o ir été permanent jus
qu’en 1 8 5 9 , *’sl ,H1 élément , une condition nécessairement insépa
rable du tuyau de p lo m b , p o u r le maintien des droits de la ville
de R i o m , réglés par l’établissement des lieux de >775 ;
A tten d u , en clfet, que s’il n’est pas dit dans l’acte de 1 7 7 e», que
le tuyau de p lo m b , qu on convenait de p la c e r, dût être entière
ment recouvert p ar le niveau habituel «les eaux dans la chapelle C ,
s’il est impossible de suppléer à ce silence de l’acte , el si
en de-
�— i3 —
<5^3
mandant un établissement des lieux conforme à ce but, hi ville ne
peut invoquer à l’appui de sa préten tion , ni les titres anciens , ni
l’état de choses habituel , il faut, d’autre p a rt, reconnaître que le
tuyau de plomb ne pourrait rem plir sa destination d’une m anière
assurée , si le niveau de l’eau restait dépendant de la volon té du
propriétaire du moulin ou de ceux qui possèdent les prés jouissant
du bénéfice de l’irrigation ;
A tten d u , en e ff e t , que le sieur Désaulnats , en abaissant à son
g r é le réservo ir du m oulin, p o u rra it, dans cette hypo th èse, d é
truire toute contribution des naissants du ré s e r v o ir A à la prise
d’eau de la ville ;
Attendu q u e , par conséquent, le niveau des eaux a dù être dès
1 7 7 5 , considéré com m e immuable dans l'intérêt de tous les ayantdroit , et notamment de la ville de R iom , qui prolitait par là de la
solidarité des diverses so u rce s;
Attendu que les chevets L L du plan , placés à droite cl à gauche
du tuyau de p lo m b , paraissent aussi établis dans l’intérêt de la prise
d ’eau de la ville de R iom , mais qu’ils ne peuvent être considérés
com m e en étant les régulateurs ;
Attendu , en effet, que leur construction n’a point été ordonnée
ni réglée par l’acte de 1 7 7 5 , qu’ils ne s’élèvent qu’a la moitié en vi
ron de la hauteur du tuyau de p l o m b , et qu’ils sont ordinairement
surpassés de beaucoup par l’élévation habituelle du niveau des eaux
aflluanl dans la chapelle ;
Attendu qu'il est même nécessaire pour l’ irrigation des près de
.Marsat par la vanne I du p lan , qu’ils soient surmontés,par les eaux
d ’ une m anière notable , qu’ainsi ils ne modèrent point sensiblement,
dans les circonstances o r d in a ir e s , l’entrée de l’eau v e na n t du reservoir A dans le tuyau de plomb ;
Attendu que leur véritable destination parait doue avoii poui
nbjet d’assurer à la ville de R i o m , en tous temps, et comme mini-
^
*
�muni de son d ro it, le débit de la source naissant dans la chapelle C f
précaution qui peut être n écessaire, lo rsq u e , p a r suite du c u rag e
du bassin A ou de tout autre cause, le niveau général des eaux peut
descendre au-dessous de la hauteur de ses chevets , lesquels retien
nent alors au profit de la ville le débit spécial et exclusif de ladite
source particulière placée dans l'enceinte C , et empêchent qu’en
aucun cas la solidarité des eaux , profitable en certains cas à la ville
de R iom , puisse lui d evenir nuisible ;
Attendu que les chevets sont donc établis dans l’intérêt de la ville,
et ne peuvent s e r v ir de base à la restriction de ses droits ;
Attendu que la dilliculté la plus s é r ie u s e , relativement à l’appré
ciation des anciens o u v ra g e s qui doivent concourir essentiellement
av ec le tuyau de plom b et le niveau de l’eau au règlement de la
servitude , consistent dans ce qui touche l’ancienne conduite eu
p ie rres , placée à la suite du regard E , cl aboutissant, à travers
d’autres regards , jusqu’à ¡\Iozat, et enfin jusqu’à R i o m ;
Attendu, qu’en e ilel, 1111 des experts a considéré cette conduite
com m e inséparable du tuyau de p lo m b , cl que le sieur Désaulnats
soutient que ses dimensions et sa construction ont servi constam
ment à m od érer le débit naturel que donnerait le tuyau de plomb
combiné avec un aqueduc plus spacieux cl plus favorable à l’é c o u
lement des eaux , telle que la nouvelle conduite qu’y a établie la
v ille ;
Attendu que le sieur Désaulnats soutient donc avo ir un droit
acquis à réclam er, soit la permanence el le maintien de scs tuyaux ,
soit a e x ig e r que le jaugeage matériel de leur d é b it , à mie certaine
distance du regard E , serv e de mesure exacte et de règlement à
la prise d’eau de la v ille;
Attendu que, pour s'éclairer sur cette question , le tribunal avait
demandé que les experts par lui commis s’expliquassent sur ce point
du litige, et que le calcul des experts tend n montrer que l’an*
�— 15 —
clenne conduite, duement nettoyée, pourrait suiïire à re c evo ir sans
gène el sans reflux le débit naturel du tuyau de p lom b ;
Attendu., cepen dant, que ces calculs n’ont point paru pérernptoires, et que le tribunal a d û , p a r con séquen t, raisonner dans l'h y
pothèse possible, d’après laquelle les tuyaux de fuite anciens seraient,
d ’après la prétention même du sieur Désaulnats, insullisants , m ême
convenablement nettoyés , pour l’écoulement du débit naturel du
tuyau de plomb ;
Attendu, cependant, que même dans celle hypothèse on ne peut
admettre que la position ou la dimension de ces tuyaux hors l’ en
ceinte K , aient été des articles essentiels du règlement de la s e r v i
tude opérée par la possession cl l’état des lieux qui a déterminé celte
possession ;
Attendu, qu’en effet, dans l’acte de 1 7 7 5 , il n’est rien dit du dia
mètre des tuyaux de fuite ; que rien ne p ro u v e et qu’on 11e peut p r é
sum er que leur dimension intérieure hors de l’enceinte K , non plus
que le mode de leur jonction et que le nombre des regards dimi
nuant la vitesse et l’effet de leur d é b it, aient pu être considérés par
les propriétaires du moulin el des prés irrigués par les sources de
S a in t-G e n e st, com m e établissant à perpétuelle demeure une restriclion du droit de la v i lle ;
Attendu que plusieurs de ces circonstances u’élanl point n éce s
sairement connues des c o-u sagers des sources, ne pouvaient fonder,
de leur p a r t , l’idée d’une modification sérieuse de la prise d’eau
résultant de l’établissement du tuyau de plomb placé dans une r e
lation quelconque avec le niveau des eaux ;
Attendu , en o u tre, que les co-usageis de lu ville de Hiom n’ont
dû voir dans ces tuyaux de fuite, placés hors de l’enceinte K , que
des o u v ra ges dont la construction el la forme étaient facultatives
pour la v ille , et dont les défauts pouvaient être une conséquence de
l’inexacte appréciation de leur débit réel , ou île
reform er
simis
difficulté de les
de grandes dépenses, ne pouvaient altérer le droit
�* . (.<■- '
—
>6
—
de la ville de R io m , ni fonder par l'existence de ces o uvrages une
prescription au profit du sieur Désaulnats;
Attendu , d’ailleurs , que s’il fallait envisager la restriction qui
aurait p u , dans le système du sieur Desaulnats, afl’ccter le droit de
la ville par suite de la forme de la c o n d u ite, on ne saurait à quel
d e g ré ni à quel point s’a r r ê t e r , en telle sorte que l'étranglement
d ’un seul tuyau placé à une grande distance de l’enceinte K ,
pouvant av o ir une influence considérable sur l’écoulement de toute
la colonne d’eau , pourrait devenir une circonstance régulatrice
profitable au sieurD ésauln als, qui l’aurait ig n o r é , ce qui n’est inad
missible ;
Atten d u, qu’au contraire , à l’egard des tuyaux placés dans l’en
ceinte K , il est à présum er que les parties figurant dans la transac
tion de 1 7 7 5 , ont connu leur dim en sion , puisqu’ils se rattachaient
immédiatement aux tuyaux originaires , et eu étaient po u r ainsi •
dire le prolongem ent ;
Attendu qu’ils sont, d’ailleurs, dans un terrain qui semble commun
aux divers co-u sagers et ouvert notamment au seigneur de SainlG e n e s t , d ’après l'art. 2 du traité de 1 7 7 5 , et que si p ar l’art. 1 " du
même tr a ité , la ville est autorisée à exhausser les murs de ladite
enceinte, cela est loin de lui attribuer la propriété exclusive du
terrain qui y est co m p ris; p o u r q u o i, en cflet, s’il en eut été ainsi,
aurait-elle eu besoin d’obtenir cette autorisation?
En cc qui touche l’opposilion formée par le sieur Désaulnals aux
travaux entrepris par la ville de Riom ;
Attendu qu’il résulte de toutes les considérations qui vie n n en t
d’être én on cées, que celle opposition est fondée en cc qui con cern e
les travaux eflectués par ladite ville dans l’cnccintc com m une ;
E n cc qui touche les réclamations de la ville au sujet des travaux
faits par le sieur Desaulnats pour l’élargissement du coursier de son
moulin ;
Attendu que rabaissement du niveau dos réservo irs tendrait à
�— «7 —
détruire la solidarité des eaux reconnue plus haut, et à diminuer
conséquemment l’absorplion naturelle du tuyau de plomb ;
t
Attendu que si le sieur Désaulnats a prétendu qu’en 1 8 1 0 , il avait
plus exhaussé le niveau des eaux du «grand bassin qu’il ne l’avait
abaissé p ar scs travaux effectués en i 859 > ses assertions et les indices
qu’il a invoqués à l’a p p u i , n’ont pas présenté aux y e u x du tribunal
le caractère d’ une p re u v e com plète;
E n ce qui louche la demande de la v i l l e , tendant à ce que le sieur
Désaulnats soit obligé de mettre le niveau des bassins, habituelle
ment supérieur au sommet de l’ouverture du tuyau de p lo m b ;
Attendu que cette demande n’est point fondée sur les anciennes
m esures du droit de la v ille , ni sur l’état des l i e u x , puisque le ni
veau habituel des bassins est inférieur au sommet du tuyau de
plom b ;
E n ce qui touche le nouveau d é g o rg e o ir établi par le sieur
Désaulnats dans le r é se rv o ir A ;
Attendu que lui-même consent à le su p p rim er;
E n ce qui touche les points de repères dont l’établissement est
demandé par la ville de Kioin dans le grand bassin j
Attendu que le niveau variable des eaux de ce bassin rend la
position de ces repères impossible, et qu’à cet égard les droits de la
ville sont suffisamment garantis par le niveau ancien que sera tenu
de rétablir le sieur Désaulnats ;
E n ce qui touche l’obligation par le ’sieur Désaulnats de 11 em
p lo y e r qu’à l’irrigation du P r é - L o n g la vanne qui porte ce nom ;
Attendu que l’usage n’a consacré Pcxistcnce de cette vanne que
dans ce but;
En ce qui touche les diverses réparations que le corps commun des
habitants de R i o m , demande à faire aux parois du grand bassin et
au mur de l'enceinte K , ainsi que la reconstruction de la partie de
ces murs qui s’est é c r o u lé e ;
�>i
— 18 ~
E n ce qui touche enfin les réparations que la ville de Riorn tt
demandé à faire , soit à la voûte de la chapelle C destinée à
pro téger la prise d ’eau qu'elle y e ffe c tu e , soit par l’exhaussement
de ladite voûte , soit aux chevets placés aux deux côtés du tuyau
de p lo m b , soit an revêtement en pierres qui entoure ce tuyau dans
toute sa longueur ;
Attendu que ces réparations, utiles pour la v ille , ne sauraient
nuire au sieur D ésaulnats, si surtout elles étaient faites sous ses y e u x ,
et que certaines même de ces réparations ne peuvent que lui être
avantageuses ;
E n ce qui touche les dépens exposés dans cette affaire ;
%
Attendu que si une portion des réclamations respectives de cha
cune des parties a paru fo n d ée , et l’autre non fo n d é e , il importe
toutefois de considérer que le prem ier empiétement a ou lieu de la
part de la ville.
L e tribunal, jugeant en prem ier ressort, e t , faisant d r o i t , sur les
demandes respectives des p a r t i e s , condamne la ville de Riom à
rétablir la portion du tuyau de fuite par elle enlevé dans l’enceinte
K , et à supprim er la cuvette placée au-dessous de la section dudit
tuyau, sauf à elle à transporter celte cuvcltc hors de ladite enceinte;
F i x e à un mois le temps pendant lequel elle sera tenue d'effectuer
ces travaux ; passé lequel délai , le sieur Désaulnats sera autorisé à
les faire exécuter aux frais de ladite ville.
•
Condamne ledit sieur Désaulnats à rétablir le niveau du bassin A
tel qu’ il était avant les nouvelles « ' l i v r e s par lui pratiquées en
en restreignant Je coursier «le son moulin à Ta largeur ancienne de
tïGG milimètres , si mieux il n’aime toutefois se s e r v ir du cou rsier
actuel eu s’astreignant a n o u v rir a la fois qu’une tics vannes de son
moulin, ce qui, d’après le rapport des experts, empêcherait l'abais
sement résultant de l'élargissement du cou rsier avec les deux van
nes ouvertes.
�—
i 9
-
O rdonne la suppression du nouveau d é g o rg e o ir établi pur le
sieur D ésaulnats, dans le rése rv o ir de son m oulin, et ce , dans le
mois de la signification du présent jugem ent; le condamne en outre
à tenir en bon état de réparations la vanne qui sert à l’irrigation du
P r é - L o n g , 'l u i faisant défense de l’em plo yer a autre usage , le tout
;■ peine de dommages-intérêts envers la ville de liioin.
Déboute le corps commun des habitants de ladite ville , des p r é
tentions par lui élevées et tendantes à ce que le sieur Désaulnats fût
obligé de tenir toujours les eaux du grand bassin à une élévation
supérieure au sommet de l’orifice du tuyau de plomb.
Autorise ledit corps commun à reconstruire la portion du mur
de l’enceinte K. qui s’est écroulée depuis plnsieurs années , à e x
hausser tous les murs de ladite enceinte, à les rem ailler , crépir et
cim enter, à réparer et à cimenter, soit les chevets placés aux d eux
cotés du tuyau de p lo m b , soit le revêtement en pierre qui entoure,
ce tuyau dans toute sa lo n gu eu r, à rétablir les rainures des pierres
de la vanne de M arsal, de manière à éviter la déperdition de l’eau,
lorsque cette vanne n’est pas le v é e ; à rétablir dans sa forme p r e
mière , la voûte de la chapelle où nait la source p rin cipale, et à cri
exhausser les murs dans tout leur pourtour de Go centimètres , à
remailler et cimenter les murs de ladite chapelle , de manière à
em pêcher toute infiltration et toute déperdition de l’eau, à recueillir
et à rendre à l’usage commun les eaux qui se perdent dans la petite
enceinte et toutes les petites sources qui y naissent ;
Autorise pareillement le corps commun à faire exécuter à ses
frais et le plus rapidement possible , les travaux nécessaires pour
assurer l’imperméabilité des parois du grand bassin , travaux qui
s'exécuteront sous la surveillance dudit sieur D é s a u l n a t s ; ordonne
qu’il sera fait masse des dépens pour être s u p p o r t é s dans la p r o
portion d’un tiers par le sieur Désaulnats , et des autres deux tiers
par h: C orps commun des habitants do la ville île Iliom.
�S u r les autres chefs de d e m a n d e s , fins et c o n clu sio n s, met les
p a rties hors de cause et de procès.
t-
Fait et prononcé publiquement, lesdits jour et an que dessus.
RIOM IMPRIMERIE DE A JOUVET LIBRAIRE ET LITH PRES LE PALAIS
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Jugement. Neiron-Desaulnats. 1843]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : Jugement du 24 août 1843.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de A. Jouvet et Cie (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1843
1804-1843
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2919
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53605/BCU_Factums_G2919.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53606/BCU_Factums_G2920.pdf
9a863a385a1444105d5d1f53a22b69fc
PDF Text
Text
n
•
.
CONCLUSIONS
PO UR
'
'
Le sieur J ea n -M a rie NEYRON-DESAULNATS ’ propriétaire,
habitant à Saint-Genest-l’E n fan t, appelant au principal et
incidemment intim é, ayant M e S a v a rin pour avoué;
Les Habitants et corps commun de la ville de Riom, représentés
par M . le M a i r e de ladite ville, intimé au principal et
incidemment appelant, ayant M ° CHIROL pour avoué.
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I l P l a is e
a la
C our :
«
Attendu que les appels respectifs des parties laissent subsister
toutes les difficultés qui se sont élevées entre elles, et donnent lieu
à l’examen des questions suivantes : 1 * Les habitants et corps com
mun de la ville de Riom ont-ils un droit de prise d’eau dans l’étang
de M. Desaulnats désigné au plan par la lettre A ? Peuvent-ils exiger
que la chaussée du moulin du sieur Desaulnats soit maintenue à un
niveau déterm iné, sans que celui-ci puisse y faire aucun change
m ent, si ce n’est du consentement de la ville? En d ’autres termes,
l'étang, et spécialement la chaussée du m oulin, ne sont-ils pas une
propriété du sieur Desaulnats libre de toute servitude? 2 Quelle est
l’étendue du droit de prise d ’eau qui appartient à la ville sur la
�îr ô
\
— 2 —
.
’
,
grande source renfermée dans l'enceinte désignéë au’ plan par»]*
lettre K ? A-t-elle le droit de changët* et modifier ¿on ancienne con
duite dans le bot d’obtenir une quantité df£luvp}us considérableqne
celle q u elle a reçue jusqu’à ce jour.
En ce qui touche la première question :
Attendu que le sieur Desaulnats, est incontestablement proprié
taire dudit étang A et de la chaussée désignée a» plan pari les lettres
grecques A A ; que cette propriété résulte de ses titres comme
d’une possession immémoriale î
Attendu que le sieur Desaulnats est propriétaire du moulm.ide
Saint-Genest comme,étant aux.droits d ’un steur de Murat^ qui en
est devenu adjudicataire le 4 janvier 1620^. que d’après l’acte d’ad
judication, l’usine doat s’agit se composait de deux moulins âr blé
avec leurs écluses, chaussée, cours d ’eau et aisances et appartenan
ces quelconques ; qu’il n’existe dans cet acte aucuncf&tipulation re
lative à des servitudes passives établies sur la propriété vetwlneifn
Attendu que soit en vertu de ce litre>soit e a vertu de toutes au
tres conventions qui pourraient être ignorées aujourd’h u i, le sieur
Desaulnats ou ses auteurs onl , depuis un temps immémorial yS joui
d ’une manière exclusive de l'étang A ; que depuis plus de trente ans
cet étang se trouve compris dans le parc de Sainl*Genest ; que le
sieur Desaulnats ou ses auteurs en ont j.oui soit en disposant-du pois
son qu’il produit en grande quantité, soit en se servant des eaux
pour les besoins de ses usines ou l’arrosement de. ses prés 5 qu’il a
toujours librement fait à la chaussée dudit étang toutes les ouvertu
res qu’il a jugé utiles pour faire dériver les eaux sur sa. propriété ;
q u e, depuis un temps immémorial, il existe à la chaussée de larges
ouvertures ou bondes de fond au moyen desquelles l'étang peut être
complètement vid é, que la faculté d'ouvrir ces lxmdes n’a ¡muais
été soumise à aucune règle ;
,
;;
’
Attendu que la qualité de propriétaire du sieur Dosauluals a
idOuu-.
été reconnue par les consuls de la ville en 17 7 5 * dans le traité .passé
entre lesdits consuls et le sieur de AlalLct, q u e le sieur Desaulnats.
représente en ligne collatérale ;
�— 3
Attendu qu'on ne saurait comprendre, en présence de ce titre in¿•voqué par la^ ille comme leiplus important pour la conservation 'de
ses droits, qu'elle élève des difficultés sur la qualité qu’elfe a ellemême dannéeau'prédécesseur du sieur Desaulnats; que Fes énon
ciations d’un expert contenues’klaus un rapportr fail pour un procès
étranger aux intérêts de la v ille , dont l’objet n’était pas de recher
cher le droit dé! propriété du sieur Desaulnats, qtii n’a reçu à cet
égard aucune solution*; ne peut servir de prétexte à là prétention de
la ville
\
,ü\
1
‘ Attendu que la ville n’a jamais prétendu aVoit" dé droit qu’aux
E a u x des sources’de St-Genest et-'non aü fonds dans lequel elles
■naissent; que dès-lors elle n’a aucune qualité pótrrcontester Impro
priété de ce fonds au sieur Desaulnats, que ses réclamations sur ce
point sont contrairesl à toute espèce de raison coniihe à toute es
pèce de droit
->■
* Attendu que le droit'de propriété du sieur Desaulnats loin, d’ être
insignifiant dans la contestation, est au contraire de la plus grande
importance, et doit servir essentiellement à régler les droits des
parties ;
Attendu, en effet, que le principe de la liberté des propriétés
est entouré de toutes les faveurs de la loi ; que d ’après les principes
de l’ancienne et nouvelle législation, et notamment d ’après la loi
du 6 octobre 17 9 1 sur les usages ruraux, les propriétés sont pré
sumées libres de toutes charges;
*
Attendu que la conséquence évidente ‘et reconnue de ces prin
cipes est que c’est à celui qui prétend avoir un droit sur une pro
priété' à faii'e la preuve de son droit d ’après les règles et lfes formes
établies par la loi ;
Attendu que ces principes incontestables trouvent leur applica
tion directe dans les deux questions soumises à l ’a p p ré c ia tio n de la
<-our, et spécialement à la question de servitude sur l’étang A du
sieur Desaulnats ;
Attendu q u e la p r o p r i é t é du s i e u r D e s a u ln a ts s u r led it é ta n g étant
é t a b l i e , c ’est à la v ille d e p r o u v e r q u ’e lle a a c q u is u n e s e r v it u d e sur
�-
4 -
celle propriété ; qu'elle ne pept faire cette preuve qu’à l’aide d'un
titre ou d ’une possession manifestée par des signes extérieurs non
équivoques ;
i
•' •
*• •' i
Attendu que les titres de Ja ville ne peurent’) s’appKquer ni
là
chaussée de l’étang, ni même aux «sources qui prennent naissance
sur le.soi dudit’étang ; ■ • '^a- y,
»
. .
Attendu ,,en efFet-V1 que le'titre-de la ville le plus ancien port« la
date de i 645 ¿‘ que ce litre est un traité passé entre le corps com
mun de la ville de Riom et le seigneur de Marsat; qu’à cette épo
que,, le seigneur de Marsat n’était pas propriétaire de le ta n g ;
que ,d ’après le titre de 16 2 0 p récité, les m oulins, leurs éclu
ses,.chaussée e t cours -d’eau appartenaient à un autre propriétaire ,
aux. droits <luquel se trouve aujourd’hui le sieur* Desaulnats; q u e ,
p a r.c o n sé q u e n tle Sieur de Marsat n’a pu céder aucun droit à la
ville au préjudice du propriétaire du moulin ;
~ 1 Attendu qn’cn.fattj cetiicted e i<3/|5 n’a rien concédé à la villé qui
concerne ladite chaussée ou les eaux de le ta n g ; qu’il résulte de l’acte
quc-Jesdits consuls et habitants de la ville de Riom pourront pren
dre à perpétuité u n e quantité d ’eau déterminée aux sources qui sont
au bout du grand bassin où réservoir de ladite source de St-Genest,
du côté d e biso, joignant à un sentier qui est du côté d e là n u it;
qu ’il-«»l encore dit que pour empêcher l’eau du bassin ou réservoir
de la.source.de St-Genest de se perdre par des trous qui sont à la
muraille dudit ba&in , lesdits consuls seront tenus de faire bien et
tlùment grossir ladite muraille, et ainsi l’entretenir à leurs frais ;
•Mais attendu qne par le grand bassin 011 réservoir indiqué |par
l’aole d o 'iô 'iâ 011 n’enlendaît pas parler de l’étang désigné aujour
d ’hui nu plan par la lettre A ; qu’il est aujourd’hui démontré par lin
procès-vcrbnl démêlât des lieux, dresséen 1 y a 5 , pai l ’intendant de la
province, dans l’intérOt de la ville de Riom, que iegrand bassin dont
parle l’acte do iG4i> n'était autre que le bassin désigné aujourd’hui
nu plan par les lettres B B ’, et appelé grand bassin par opposition au
petit bas&in d é s ig n é par la lettre C , et que la muraille que la ville
était c h a r g é e d^utretenir était la muraille dudit bassin B B ‘ ;
^
�foi
- -j JJ
*OJU|
J ^
*
U. 1. * 2911gie «jb IBCj •_.
ÂltCQdii que le système auquel a donné lieu la fausse interprétaÜoo de .ces m ois , Je grand^ùassin ou réservoir , est puisé dans un
rapport d ’expert^dp 1806 précité, leq u el, ainsi quJil a déjà été indi
qué , a été £aii dans des intérêts étrangers à la ville et ne saurait
suppléjer .'4.00 titre véritable qiji ne peut Être remplacé, aux termes
deJ!art, 695 ;du .Gode civ il, que par un titre récognitif émpné du
propriétaire du ,fonds asservi ;
AUendu , d ailletirs, que le système qui consiste à placer la prise
d ’çati originaire de la ville à un point désigné au plan actuel par la
lettre 0 ,f t à considérer la chaussée du uiouün comme la [muraille
que lagVillejétait-cliargée d ’entretenir est contraire aux énonciations
lés plijs, formelles de l’acte de i 645 compie à son interprétation la
plus naturelle.;
A tten d u , en e ffe t, qu’il est dit dans cet acte qu’un des tuyaux
défilions ¿à. conduire^ l ’eau de la ville sera placé dans i ’.épaisseur de la
muraiUeLf., que les consuls .pourront faire faire une vcnûte au-d,essus
«les sources pour fermer l’eau sous d é ; que l’eau devait être prise
au bout du bassin ¡; que la construction de ces ouvrages était impra
ticable .au.point indiqué par ¡la lettre 0 où 'tout autre poiivt de i’étang^ique par la muraille au travers de’laquclle devait être placé un
des tuyaux, jon neipcut entendre la chaussée de l’étang q.ui est une
digue de G à 7 mètres de largeur; qu’au point 0 ou ne pouvait cons
truire une voûte au-dessus des sources et surUe sol de l’étang qui se
trouve à|une profondour considérable et-au-dessous du fond descawaiixplacés dans le chemin ; que pour conduire l’-eau du point 0 nuxdils canaux, il fallait que Inconduite fît un coude considérable, et
q u ’elle fût établie sur Ic'sol de l’étang, ce qui ne pouvait avoir lieu
sang vidçr.complètement ledit étang ;
Attendu qu’au point 0 il n’existe réellement pas de sources , et
ique-cette partie de l’étang ne présente qu’un sol couvert de vase,
ainsi quç:Ie sieur Desaulnats offre de le prouver au besoin;
Attendu encore que par le traité de ,i 65/f:'lc «point de 'la prise
d’eau ù clé placé'd’une.manière définitive hors des limites de l ’étang
« t dans l'enceinte indiquée au p l a n a c t u e l par la lettre K , vis-à-vis, est-
�lüf
otn i,. a[i j'jiaini I ¿D:. __
,M ie<] , gnsli'I ob u&'
i -'■%-üJncr.p »bnBig eaiofli n; iud'biuofr r Jnsjbnoi
:n • »• • .J U,
il dit dans l'acte, la voûte où sont les armes du^seigneur de .M arsat,
• 1! •• ;{IX>1< • 3*| •
ledit lieu ainsi accordé au lieu dexelui désigné par le contrat de i 6AS
,,
.
* ... . ° “ r < t-. -mp iitinajj/î ^
et sans deroger.^ux¡autres clauses d îcelui contrat
. .
,
Y
,
r - r 0fi’ ! ?/'
~>noJ
—Attendu qu n.est fMt, d ar^ ce t acte de
que I ancienne prise
d’eau ne pouvait avoir lieu tant parce que les sources étaient insuffi...
.
. . iiVi I:
• in-jupri',
santés que parçie;qw t^y^vait^deso/^Mt/ions et empêchements ; que ces
termes : rapprochés^ de cçtte partie de l’acle de i 6 4 5 ,o ù l’on voit
itCJ.
„que le; sieur de Lugheaç n ’entend traiter que pour son égard
comme leien tlird e M arsatt démontrent l’incertitude du droit concédé
,
, 'l>
IC.’ jj • .
à la viilaien i i 6 A5 ,,£t.j]£ permettent pas qu’on s’arrête à la clause
. ,, * .
;
.
, I
•
1.
,
-minou «Lmqui determine le point de la prise d eau quel qu il fut ;
Attendu que l’acte; de^ 17 7 5 , loin d ’accorder à la ville un droit do
prise d’eau sur les sources de l’étang, circonscrit le droit de la ville
dans l’encejute quj^est, aujourd'hui désignée p a rla lettre K et1 dé
crite dans Icjjpropè^verbal de 1 7 2 5 ; que le i c*,;article^ dè^ l’acte
de 1 7 7 5 ,.dit qu£ laiipurce des eaux de St-Gencst continuera d'être ren
fermée- dans, une,principale enceinte en même étendue et circuit quelle
est actuellement.i. qu’ il^st dit encore : que la ville pourra faire constniirejune ençeiute à la voûte dans laquelle se trouve la source ,
qu’enfin il,est ditqu ’ilsera fait deux clés pour la porte de l ’enceinte K,
dout une pour ledit seigneur de Saint-Genest, et l’autre pour le corps
de la villcjj;
Attendu que cet acte exclut formellement toute servitude de l'é
tang deSaint-Gencst et restreint le droit de la ville à la source ren
fermée dans l’cnceinte K ; que si la ville avait, en 17 7 5 , prétendu à
quelque dfoit sur l’étang, elle eût infailliblement réclam é, de son
côté, une clu,tbi la .porte du parc de Saint-Genest ;
Attendu que la possscsion de la ville n’existe môme pas; qu’il est
démontré par,le rapport de 180G invoqué par la ville , qu ’à cette
époque, depuis laquelle rien n’a été changé dans lenceinte K , la
ville 11e recevait pas toutes les eaux, produites par la grande source
du petit bassin Ç; ; qu’une partie de cette source passait au contraire
dans l’étang et concourait habituellement au service «les moulins ;
que ce n’est évidemment que par suite de l’élévation dounée an ni/-
�veau de l'étang, par M. Desaulnats, dans l ’intérêt de son moulin ,
que les eaux se rendent aujourd'hui en moins grande quantité de la
source C dans ledit étang;
u'
Attendu que lors môme que le fait de la possession par la ville
d’une partie de l’eau provenant des sources de l’étang serait étab li,
^cè^te possession n’aurait pas les conditions exigées^par la loi pour
acquérir la prescription ;
Ÿ)
Attendu, en effet, que pour acquérir par prescription une servi
tude de prise d’eau il faut qu’elle soit apparente, c’est-à-dire annoncée
par des ouvrages extérieurs, qu ’aux termes de l’art. 642 du Code
civil il faut que ces ouvrages aient été faits par le propriétaire du
fonds dominant ; qu’il faut encore une jouissance de trente ans non
interrompue;
>q *1 p
Attendu que ces deux conditions |essentiëllés manqueraient dans
la possession de la ville si toutefois elle existait ;
3-' 'W
Attendu qu’il n’existe aucun signe apparent de la servitude qu ’au
rait la ville sur l’étang; que la chaussée du moulin qui seule retient
les eaux à un niveau assez élevé pour que la ville puisse en recevoir
une portion est la propriété exclusive du sieur Desaulnats, et n’a pu
être faite dans l’intérêt de la ville et par la ville m êm e;
- Attendu que les ouvertures de fonds qui existent à la chaussée de
l’étang sont, au contraire, exclusives d’un droit de servitude acquis
par la ville, puisqu’elles démontrent la faculté du sieur Desaulnats de
vider son étang et de faire dériver sur sa propriété toutes les eaux
dudit étang;
1
Attendu que les ouvertures pratiquées sous 1.1 muraille sepa
rative du parc et de l’enceinte ne peuvent non plus être considérées
comme un signe extérieur d ’une servitude acquise par la ville sur
l’étang et sur la chaussée du moulin ; que si ces ouvertures établis
sent le fait d’une communication entre les eaux de l’étang et celles
du petit bassin C , rien ne prouve que celto c o m m u n i c a t i o n ait e t c
établie dans l’intérêt de la ville; qu’au contrait-c , celte communica
tion a été faite dans l’intérêt de M. Desaulnats; soit pour faire déri
ver les eaux du côté de l’étang et les c o n d u ir e sur les roues du mou-
�— 8 —
lin, soit pour cohduire celles de 1étang du côté de Mariai pour Tir-rigation des prairies ijkmt flL De&aulnats est propriétaire en grandes
partie;
Attendu que Jes chevets ou batardeaux établis dans la voûte ou
chapelle qui contient la source sont les seuls ouvrages qui semblent
avoiç été établis comme points de repère ; que ces chevets ayant
pour effet de retenir l ’eau du bassin C à une certaine hauteur en.
séparant le sol du petit bassinide celui de l ’étang, démontrent qu’il
n’existe entre les eaux dudit bassin et de l ’étang, aucune solidarités
èn faveur de la v ille ; que.si cette solidarité existe en fait, c’est au
profit du sieur Desaulnats et des propriétaires des prés de Marsat ; <>;
Attendu que si les constructions établies aux sources de St*Genest»fb
ont paru démontrer en 1806, à un expert, que les sources de l ’étang
nè contribuaient pas à alimenter les fontaines de la v ille , on ne peut
raisonnablement supposer qu ’elles aient «té pour le propriétaire * le
signe ■certain d’une servitude sur ledit étang ; que ce rapport dressé
pour un procès auquel M. Desaulnats était partie, à dû nécessaire- 1
ment éloigner de son esprit toute incertitude sur l’étendue des droits
de la ville ;
•
♦
Attendu que la possession de la ville serait encore incomplète »
èn ce qrt’ellè aurait été souvent interrompue par l’ouverture des
bondés de fond qui a dû avoir lieu souvent dans l’espace de trente
an s, soit pour pêcher l’étan g, soit pour le nettoyer , soit pour répa
rer le moulin ;
Attendu que les prétentions de la ville ne tendraient à rien moins
qu’à obliger le sieur Desaulnats de clore toutes les ouvertures exis
tantes à la. chaussée de sonétang, à l’empècher d ’améliorer son usine,
à exereen sur sa.propriété un droit de surveillance qui entraînerait le
droit de passage qu’une servitude aussi exorbitants et aussi insolite
dont il » ’existe aucune trace ni. dans les actes, ni d«1ns l’état de*
lieu x, ni dans les souvenirs, ne saurait être odmist sur de:simple<présomptious on probabilités;
En ce qui touche la deuxième question ;
Attendu que le sieur Desaulnats. o’est pas moins propriétaire de-
�V
f
] enceinte K que de l'étang A que la-qua]ité qui )qi été donnée ÿ>ar
les consuls de la villeserv 1 7 7 5 , rend celle-ci non-reqevable à con-?
tester cette propriété ;
♦
Attendu, dès-lors,?que c’est encore à la villq qu’incombe l’obliga
tion dëlprouver son droit et d’en établir l’é te n d u e ;1' 00
Attendu quo le plus ancien des titres invoqués par la v ille , est à
la date de j 6 4 5 ; qu’avant cette époque la ville ne‘ prenî(it l ’eaa ve
nant des sources de St-Genesl qu’au ruisseau produit par lesdites
sources et au-dessous du point reconnu sops le nom des Parfaisons ;
Attendu que par l’aele de 1 645 , le seigneur de ^larsat n’a concédé
à la ville que neuf pouces d ’eau , selon le sens de l ’urijté connue et
adoptée par la science hydraulique'; qu’à la vérité 0n, indique dans
l’acte que ladite quantité d’eau sera prise aq moyen <lè trois tuyaux
de neuf pouces en circonférence ou rondeur, triais que fa dimension
desdits tuyau? , isolée de toutes conditions qui
indiqueraient
la vitesse de l’eau ne peut servir de règle pour d éterm in er^ quantité qui était concédée ;
‘
Attendu que la ville prétend avoir acquis:à cette ëpoque Une «juantité d ’eau déterminée par une colonne en forme ronde de n euf pouçes b
de diamètre ; mais que ce mode de m esurer l’eail est inintelligible
dans Je Langage de la science hydraulique et contraire au pejjs ma
thématique des termes de l’acte de 1 645 ;.
û
Attendu qu’il résulte des termes do l’acte de 16 4 5 qu’il devait
être fait par les consuls un regard en voûte pour pouvoir voir et vériGer que Jesdits neuf pouces d ’eau soient comptés sans p^péder
ladite quantité , que le seigneur de Marsat se résefv.e également
d ’appeler un foatainjcr pour avec Je fontainicr de la ville régler ladite
prise d’eau de neuf pouces à ladite sortie <Jn bassin pu réservoir, et
dudit regard dans les canaux v
Altejidu qu ’il est également très-formellement
e x p rim é ,
dans 1 acte
de i 645 que lcsdit» consuls et leurs successeur sexo.nt l^nuç
de faire faire ouverture de la voûte et regardci-defcsds, lorsqu ils,eh
seront requis par le seigneur de Marsat , afin de vorifiéV 'OVfcc leâditS
consuls ladite prise d ’eau , et d ’observer ladite <pidntite de nou£
pouces d e au a ladite sortie du bassin ou réservoir;.
�Attendu que l’indication des tuyaux qui devaient conduire l’eau
au regard ne déterminait pas la quantité d’eau cédée par le seigneur
de Marsat, et n’était qu’un moyen pour faire dériver les eaux au re
gard sans préjudice du règlement définitif qui devait être fait audit
regard;
î UOî | “
Attendu que parTacte<de i 6 .r)4 , la prise d’eàiude la ville n ’a pas
été augmentée V'et qu’elle est encore déterminée par les mêmes ex
pressions, neuf pouces’ d’eau ; qu’il résulte de l’ensemble de ces
deux actes"i° que le règlement de la quantité d ’eau cédée à la ville
devait s’opérer au regard; 2 ° que cette quantité d ’eau était de neuf
pouces d ’eau ;
i
~ : b v '
Attendu que les consuls en demandant l'eau pour le service et
usage de la ville deR iom , n’entendaient acheter qu’un volume d’eau
proportionné aux besoins des habitants de ladite ville ; '
m.
Attendu qu ’en i 6 îj 5 et 1 6 5 4 , la ville recevait les eaux de la sburce
du Plomb qui} au regard dit du Plomb, venaient se joindre à celles
de St-Genest ;
* Attendu que les neuf pouces d’eau pris à St-Genest joints à la
quantité q u ep ou rait fournir la source du Plomb, étaient plus que
suffisants pour approvisionner la ville suivant les usages admis d’après
les auteurs qui attribuent un pouce d ’eau par mille habitants ou
vingt litres par chaque individu en 2/j heures;
Attendu, néanmoins, qu ’il paraît résulter d’un procès-verbal
de 172 5^ qu'à Cette époque l’eau était prise à St-Genest au moyen
de trois tuyaux de neuf pouces de circonférence chacun , et que les
eaux rassemblées par ce moyen dans le regard étaient évaluées à
cette époque à 27 pouces par l’intendant de la province et les con
suls de la villa; que M. de M allet, alors propriétaire de St-G en est,
ne paraît pas avoir protesté contre cette interprétation ;
Attendu que bien que ce procès-verbal ne forme pas un titre
nouveau, bien que les parties aient par défaut de connaissances hy
drauliques évalue à 27 pouces 1 oau q u itta it prise par les trois
tuyaux dont'la position notait pas déterm inée, bien que ltf canal
u
�ï °7
ne9
ft-;
ij
■“ '■*0 in o if.v-, . j
ir-
— ii —
de fuite établi de St-Genest au regard du Plomb pût être insuffisant pour
conduire lesdits 27 pouces d’eau , le sieurDesauldats consent dans
des'vues de conciliation à ce que la ville prenne ladite quantité de
27 pouces ;
Attendu que par le titre de 1 7 7 5 , la prise d ’eau de la ville n’a
pas été augm entée, et q u ’o n voit dans la délibération du conseil mu
nicipal du 18 juillet »775, que le manquement dViiu dont se plai-gnaient M M . les administrateurs de \Riomj, provenait de la dèperdi1 t'um de l’ eau soit dans les canaux de la ville i soit dans le canal de pierre
placé dans [enceinte de murs ;
. oAttendu qu’il est dit dans l’acte môme que. les nouvelles conveu* lions sont faitesidans le but de conserver au corps de ville le volume
d'eau qu’il a toujours pris ;
:nii
.
mn'. t
Attendu que l’article 5 de l’acte de i 773: dispose formellement
que le regard où devait se faire le règlement de l’eau d ’après les
actes de i 645 et 1 654 subsistera en l’état où il est présentement ;
Attendu que le tuyau de neuf pouces de diamôtreiplacé dans l ’en
ceinte K comme tête de conduite pour, conduire les eaux de la
source au-regard
n e peut servir à déterminer l’eau concédée à la
ville ; que pour lui donner cette portée, il aurait fallu indiquer sa
position , l’épaisseur des parois , son inclinaisou , la charge ou pres
sion qui détermine la vitesse de l’eau ; qu’il est reconnu par les ex
perts que la dimension de ce tuyau donnée par l ’acte de 1770 11e
peut servir à indiquer le volume d’eau concédée à la ville ;
Attendu que les chevets qui sont en amont dudit tuyau de
plomb 11e retiennent l’eau du basiin que jusqu’à moitié de la hau
teur de son orifice, qu’en aval, il existe une vanne en cuivre qui
sert à modérer la dépense de ce tuyau et ù la refouler dans les bas
sina ou réservoirs ;
ju
( ‘Attendu qu’accordcr à la ville 27 pouces; d’e a u ,
1 interprétation la plus favorable aux intérêts
»(''•
c 'e s t
admettie
ladite ville ;
Attendu que la-.villc'n’a jamais ‘joui .d’une: q u a n tité d eau suptr
rieure à vingt-sept pouces ;
de
�— 12 —
Attendu qu’il eèt démontre par le procès-verbïil d e ' i ^ 25 , qtfe depois lé regard St-Paul 4 Mozat jusqu’à la fontaine des L igh es, prise
pour le Château d’E a u , et terme de l’arrivéfe‘ des e a u i, la -con
duite se composait [alors de tuyaux de terre cuite de 4 pouces
de diamètre ; que «é tuyau étàit commun aux sources du Plomb et
de St-Genest^; û
Attendu qu'il résulte de ce même procès-verbal , que la ville ne
recevait en toiit que i4 pouces, que par ses nouvelles prétention s
elle tend à eû obtCiiir’ i<>4;
Attendu que les expériences faites par les experts pour déterminer
la capacité dè l’ancienne conduite des eaux de St-Genest reposent
siir des l)âses essentiellement vicieuses^; q u lls ont compris, saris
en donner le m otif, comme faisant partie de celte conduite, la sec
tion de canaux existants du regard du plomb à Mozat ; que la dimènsion de ces^anaux anciennement communs à la source du Plomb
e t -à'ce lle de St-G enest, est beaucoup plus considérable que celle
des canaux existants de St-Genest au Plomb ;
Attendu qu’ils-n ont pas tenu compte des évasements qui exis
tent ù l ’orifice des Stuyaux ddns les différents regards, et ont déter
miné la dimension de toute la section par la dimension des tuyaux
d ’arrivée et départ dans les regards;
Attbndu enfin que les exports déclarent eux-mèmes que leurs
formules scienlifiques sont basées sur des suppositions, que leur ap
plication -aux faits.[existants est extrêmement difficile pour ne pas
dire impôssiblc ;
Attendu que le sieur Desaulnats consent h laisser déterminer par
une expérience matérielle la capacité du canal de fuite aboutissant
en amont au regard'E, et dn aval au.regard du Plorrib ;
Attendu qu on ne saurait admettre comme moyen d’apprécier île
volume d ’eau dont la ville a joui jusqu’à ce jo u r, le candi de fuite
existant dans l'enceinte à la sortie dü regard E disjoint du reste de
la conduite, qu’il est de principe hydraulique que la quantité d’eau
fournie par une conduite est en raison invorse de la longueur de la-
�7 °
)
«lite conduite, et de la résistance'offerte à la vitesse de l’eau par lés
patois des canaux ;
,
Attendu qu’apprécier la possession de la ville par le tuyau de fuite
disjoint de la conduite à un point rapproché de son origine, ce serait,
suivant l'expression du premier expert, dire que lajouissance du débit
d ’un robinet adapté.à un réservoir entraîne le droit de scier où couper
ce robinet à sa base pour ouvrir un plus grand passage à l’eau ;
Altçndu, en définitive, que la prétention de la ville n’est pas éta
blie par titres; que les experts déclarent ceux produits par la ville
complètement inintelligibles; que la possession de la ville ne peut
s’étendre au-delà de ce que pouvait lui fournir l’ancienne conduite
existante du regard E au regard du l ’ Ioinb ; que le sieur Desaulnats
offre de concéder à la ville toute l ’eau que pourrait débiter cette
ancienne conduite, fonctionnant régulièrement et sans être forcée ,
d’après l’expérience matérielle qui en serait faite ;
(fAltenc}u que Je sieur Desaulnats consent, ’datas l’intérêt de la ville,
à ce qu’elle se serve de sa nouvelle conduite, à la condition de ne
pas en prendre à la source plus de 27 pouces;
Attendu encore que le sieur Desaulnats consent à accorder à la
ville toute l’eau qu’elle jugerait nécessaire à ses besoins , moyennant
une indemnité à régler dans les formes de l ’art. 643 du Code civif,
sauf les droits des tiers ;
Attendu que les nouvelles œuvres faites, en i 838 , par l’Administration municipale, dans l’enceinte K , dont le sieur Desaulnats est pro
priétaire, ont engagé celui-ci dans un procès long et dispendieux;
qu ’à raison des contestations auxquelles les voies de fait de la ville ont
donné lieu, le sieur Desaulnats n’a pu , pendant l’espare de huit an
nées, faire aucunes, réparations où améliorations . à ses moulins,
**
*
«
'
qu’il en a éprouvé un préjudice ronsidérable ; •
l’ ar ces motifs et autres à suppléer de droit et dYquitt".;
,Matuaijt çuv l’appel priucipal :
JMgé, b i e n , a p p e l é , q u a n t à la disp osition qui c o n d a m n e le
s ie u i jU e M u l i i a i s ^ r é t a b l i r l'a n c ie n n iveau d e Iji
son m o u lin ,
�— H —
et quant a toutes autres dispositions ayant pour résultat de modifier
le droit exclusif de propriété du sieur Desaulnats. sur ledit étang et
.sa chaussée; ém endant, quant a ceJ(declarer ledit< moulin, la chaussée et 1 étang au,sieur Desaulnats libres de toute servitude à l é g ard de
, ...
la v i l l e ; m a in t e n ir l e d it s i e u r D e s a u ln a ts d a n s la p r o p r i é t é p l e in e et
entière dudit étang de la chausée et du. moulin ;
_w
D ir e é g a l e m e n t m a l j u g e , q u a n t a la d isp os ition d u , j u g e m e n t q u i
autorise la v illeli établir hors*de l^enceinte K la cuvette qu’elle a pla■:nt\
suüfrnsa , *t< ,
'»•
,
•
ceedans ladite enceinte; emendant, quant a ce, ordonner que la ville
*• iUlli^tfl V-'D U3! . .
.
1
ne pourra taire a sa conduite ancienne aucun changement, .ayant
pour but d ’augmenter sa prise d’eau ;
Statuant sur l’appel incident:
Dire mal appelé, bien jugé, quant à la disposition , qui condamne
la ville de Riom à rétablir la portion du tuyau de fuite par elle enlevé
dans l’enceinte K , et à supprimer la cuvette placée au-dessous de la
section dudit tuyau; dire que le jugement sortira son plein et entier
effet ;
Condamner la ville en io ,o o o fr. de dommages-intérôts et à tous
les dépens tant de i"in stan ce que d’appel, la condamner également
à l’amende consignée sur l’appel incident, ordonner la restitution de
l’amende consignée par le sieur Desaulnats sur l ’appel principal;
Donner acte au sieur Desaulnats i* de ce qu’il consent à ce que
les réparations à faire dans l ’enceinte K et indiquées par le jugement
soient exécutées aux frais de la ville et sous la surveillance du sieur
Desaulnats ;
2 ° De ce qu’il consent également à ce que la ville se serve de sa
nouvelle conduite pour conduire à Riom les eaux q u elle a le droit
«le prendre à la grande source de Saint-Gcnest, à la charge par elle
de faire executer les travaux nécessaires pour assurer qu ’il ne pourra
en être pris plus de 37 pouces;
3 ° De ce qu il offre d ’accorder à la ville la quantité que pourrait
donner le débit de la première section de l’ancienne conduite exis
tant du regard E au regard du Plomb , d ’après l’expérience maté-
�V1
ii
rielle qui en serait faite par des experts fontainiers nommés à cet effet
4 D e ce que le sieur D esaulnats offre en ce qui le concerne ,
d ’accorder à la ville de Riom la quantité d'eau qu'elle jugerait nécessaire à ses
besoins, moyennant uneindem nite à régler su ivant les formes indi
quées par l’art. 642
Code c iv il sans garantie 'des recherches qui
«
(
| |
r p o u r r a ie n t ê tr e fa ite s p a r le s ’ tie r s .- , e t . e n . p r e n a n t
tio n s
o b lig é e s
pour
que
c e tte
.
les p r é c a u -
n o u v e lle s e r v itu d e s ' e x e r c e ,in d e -
3 pendamment des ouvrages nécessaires a u j eu des moulins du sieur
1 D e sa u ln a ts:
RIOM IMPRIMERIE DE E LEBOYER
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neyron-Desaulnats, Jean-Marie. 1843?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savarin
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour le sieur Jean-Marie Neyron-Desaulnats, propriétaire, habitant à Saint-Genest-l'Enfant, appelant au principal et incidemment intimé, ayant Maître Savarin pour avoué ; contre les habitants et corps commun de la ville de Riom, représentés par monsieur le Maire de ladite ville, intimé au principal et incidemment appelant, ayant Maître Chirol pour avoué.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Leboyer (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1843
1804-1845
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2920
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2919
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53606/BCU_Factums_G2920.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53607/BCU_Factums_G2921.pdf
3ec7f479ca8ffff39523d262dbc3718b
PDF Text
Text
CONCLUSIONS
POUR
es H abitants de la V ille de
R iom , poursuites et diligence d e M . le M aire,
intimés et incidemment appelants ;
L e
C orp s
com m u n
d
CONTRE
M . N E Y R O N - D E S A L N A T S propriétaire,
habitant de la commune de Saint - G e n e st,
appelant et incidemment intimé*
S u r l’appel principal ,
P a r les motifs , expri més au jugement dont est a p p e l , et y ajoutant
ou les développant , et d’abord en c e qui touche la prétention du
sieur Désaulnats d’ ètre propriétaire exclusif de l ’étang A et de la
chaussée de cet é t a n g , exempts de toute servitude pour la ville de
R iom , même à raison de l ’eau concédée autrefois à cette ville ;
Attendu que c e tte prétention n’est autorisée par aucun titre qu’il
produise ;
Attendu m ême qu’elle est répoussée 1 ° par ce qui fut reconnu lors
de son procès, en 1 8 0 6 ;
2 ° P a r les titres de la ville ;
3° P a r l’é tat des lieux ;
4° P a r l’opinion unanime des experts qui ont opéré dans la cause;
Q u'en effet, 1° le sieur Désaulnats ne produit aucun titre qui
justifie son assertion;
�Que le seul titre q u’ il produise est une adjudication du 4 janvier
1 6 2 0 , sans rapporter le procès-vorbal et le cahier des charges de
celle adjudication , pièces qu’ il n’a sans doute pas intérêt à faire
connaître ;
Que le jugement d’adjudication de 1 6 2 0 , loin de lui litre f a v o
rable,’ lui est c on t r a i r e , puisqu’ il donne pour conlin au moulin vendu
01 à ses dépendances , la fontaine île Sciint-Genest et sources (¡ni
Talim entent , c ’e s t- à- d ir e , présiscnicni l’é f m g marqué A sur le plan
des experts ;
Q ue les é c l u s e s c h a u s s é e cl cours d’eau, énoncés dans la vente,
ne sont évidemment ni l’étang ni la chausssée qui le h o r d e ; l’écluse
-s’entendant du canal qui conduit l’eau au moulin; la chaussée 11e s’ap
pliquant qu’au lorrain placé au-dessus des roues du moul i n, et le
cours d e u u ou l’eau qui L it j oue r le moulin pouvant sortir de
l’étang, mais ne pouvant se confondre avec l’ étang même qui sert
de conlin au moulin et à ses dépendances; car le confín ne peut
faire partie de la v ente ;
Attendu que , lors d ’un procès considerable du pieur Désauhiats
p è r e , en i 8oG , deux e xp er t s, l’ un desquels avait été choisi par le
sieur Désaulnals lui-meme, après av oi r appliqué les titres de celui ci,
notamment soit la yente de t G a o , soit un procès-verbal de prise de
possession de 1 7 0 9 q u ’il 11c produit pas aujourd' hui, déclarèrent
formellement que ce procès-verbal était exclusi f d ’un droit de p r o
priété po ur le sieur Dcsaulnals aux sources de S a i n t - G e n e s t , et
notamment à l’étang A , désigné par la lettre C sur leur plan, et
qu'ils appellent réservoir ou grande fontaine ;
Que les experts déclarent aussi que le seigneur de Marsac avait
di vi só les eaux des s o u r c e s ,
partie au moul in, partie à la ville de
ll iom , partie aux prés de ¡Mnrsac ( V . les rôles 7 3 , 1 5a , 1 4 5 , 147
du rapport fait en 180G);
Attendu que le sieur Désauhiats lui même reconnut celle division
des e a u x , faite par le seigneur de ¡\larsac , entre le moul in, lliom
et les prés de .Mnrsac. V . pages
2,
11
cl
1 u de son p re mi er
�m é m o i r e , où il reconnaît aussi que les eaux du grand et du petit
bassin, c'est-à-dire, des bassins A et B , ne faisaient q u ’ une seule
s o u r c e , composée de plusieurs bouillons, et appelée G r a n d e - F o n
taine;
Attendu, que dans un mémoire manuscrit produit à la même
époque , le sieur Désaulnats déclare aussi que l’eau de l’étang A
servait à alimenter les fontaines de la ville, o u , ce qui est la même
chose , à entretenir en temps de sécheresse la plénitude de son
regard primitif ( regard E ) ;
Attendu q u’ainsi, non-seulement le sieur Désaulnats n’a aucun titre
qui lui attribue la propriété exclusive des eaux des sources et de
l’étang A , mais même que les titres qu’il produisit en 1 8 0 6 lui r e
fusent celte propriété e x c l u s i v e , et qu’elle lui est aussi déniée par
les déclarations de son père , dont il est l’héritier;
Attendu, qu’au contraire, la communauté de droits à ces eaux et
à la chaussée est attribuée à la ville par plusieurs éléments, uotammenr , par la transaction faite en iG/f5 a vec le se ign eur de M a r s a c ,
propriétaire des eaux , c omme sei gneur haut-justicier, puisque ce
seigneur concéda à la ville une prise d’eau a u x sources de Saint-
(io u e s t , e t , par c onsé quent , aux diverses sources qui forment
l’Etang A ;
l ’ uisqn’aussi la prise d’eau fut d’abord fixée au point O du plan
des experts de la caus e, c ’est-à-dire, à l ’angle nord de l ’étang A ,
point éloigné de la source ou bouillon qui surgit sous la chapelle C ;
Q u e ' c e fait est reconnu pa r cinq experts , deux en 1 8 0 6 , et les
trois de la cause actuelle;
Attendu q u’en iG.j5 les consuls de I l i o m , furent chargés de
grossir et entretenir la muraille placée au-devant du moulin, ce
qui ne peut s’ entendre que de celle du grand bassin ou étang ? et
ce qui pr ouve que la ville avait droit sur l’étang pour sa concession,
et attendu q u e , lors du changement du point de h* l, l ‘sc d eau en
toutes les autres clauses de l’acte de i f >45 lurent maintenues ,
Attendu que cette communauté est enfin reconnue par les e x p u t s
�de 1 8 0 6 et ceux île 1 8 4 0 , ( V . R app or t de 1 8 0 6 , rôle ¡'4j cl celui
de 1 8 4 0 , pages i o 5 et 1 0 4 ) ;
Attendu que cette communauté des eaux de l’étang A , est même
établie par le procès-verbal de 1 7 2 5 , puisqu’on y voit qu’outre le
tuyau placé dans la chapelle C du plan , il fut établi deux autres
tuyaux po ur conduire au re ga rd E le surplus des eaux , et que ces
deux tuyaux ne pouvaient être alimentés que par les eaux de l’ é
tang A ;
Attendu que l’acte de 1 7 7 5 ne d ér og e à aucun des droits anté
ri eurs de la ville cl que par c o n s é q u e n t , il maintient ses droits,
c ommuns a v e c le moulin et’ les prés de Marsac, à toutes les sources
et notamment à celles qui forment l’étang A ;
Attendu enfin que l’état ancien qui est aussi l’état actuel des lieux,
la position des chevets qui laissent passer tantôt les eaux de la
source C dans l’étang A , tantôt celles de l’étang dans la chapelle
C , où elles sont absorbées en partie par le tuyau de plomb, que
cet étal de lieux, disons-nous, établit matériellement cette c o m m u
nauté ; les eaux du g ra nd bassin A communiquant a v e c celles de la
source C , et se confondant av e c elles, au mo ye n d’un long arceau
pratiqué au bas du m u r qui sépare le grand bassin A du petit
bassin C j
Attendu que c’ est donc a vec raison que les premi ers juges ont
repoussé la prétention du sieur Désaulnais, à la propriété exclusive
des eaux de l’étang A . exempte de toute servitude , et ont déclaré
toutes les eaux communes et solidaires entr’ellcs po ur le service des
fontaines de la ville , pour celui du moulin , et pour cvlui des p r a i
ries de ¡Marsac ;
Attendu que, par suite, ils ont dû autoriser la ville à faire grossir
et entretenir en bon état de réparation le mur ou la chaussée de l’é
tang placé au-devant du moulin, po ur pr évenir la perte des eaux de
l’é t a n g , ainsi que la ville en avait été char gé e par l’acte de conces
sion de 1 6 4 5 .
lCn ce qui louche l’cnccinle K j
�.
7/'
— 5 —
Altcndu aussi que le sieur Désauluats ne rapporte aucun litre qui
lui attribue la propriété de celle enceinte;
Attendu que vainement il argumente d’ une énonciation fai le dans
l’exposé de la transaction , de laquelle il conclut que les consuls
lui ont reconnu la propriété de cet enclos; que d ’une p a r t , il n’est
pas dit que celte enceinte appartienne au sieur Dcsaulnats , mais
seulement que les eaux naissent dans son enclos d’où ellessortent en
efl’e t ;
Q u e , d’autre part , le imité n’avaii pas pour objet la question de
propriété de l’enceinte , mais seulement des droits de la ville sur les
eaux , et qu’on ne peut étendre ce traité d’un objet à un autre par
une vague énonciation. ( Code c i vi l, art. 2089. )
Q u ’au reste les consuls n’auraieut pas eu qualité po ur attribuer
au sieur Dcsaulnats la propriété exclusive de celte enceinte ;
Attendu aussi que toutes les circonstances et l’étal des lieux lui
refusent celle propriété ;
Q u ’indcpcndamment de ce qu’ il ne rapporte aucun titre qui la lui
conféré , l’application qui fut faite en 1 8 0 6 des titres que le sieur
üésaulnats père produisit alors , démontrèrent aux deux experts ,
l’un desquels était de son choix , que l ’enceinte K était placée hors
de son enclos , et que l’enclos n’avait été entoure de murs que p o s
térieurement à la construction des murs de l'enceinte, auxquels ceux
de l ’enclos ont été appliqués ;
Attendu que si l’un e des parties devaii être considérée comme
propriétaire de l’enccinle K , ce serait la ville plutôt que le sieur
Désauluats ; la ville seule l’ayant entourée de murs à scs frais en
i 654 , ayant placé ses armes sur la porte d ’cnl rée , ayant seule r é
p a r é , entretenu et exhaussé les murs d e p u i s , y ayant seule établi
toutes les consiiuclions qui s’y tr ouvent, excepté la chapelle de la
source qui surgit sous celte chapelle où sont les armes du seigneur
do Mai sac dont le sieur Désauluats 11c pr ouv e pas avoir acquis les
droits sur celle sour ce , la ville aussi ayant seule la c le f du regard
K , ayant même seule, avant
la c le fd e l'enceinte K , c i le sieur
�r
•
»
— G Désaulnuts n'ayant dans celte enceinte , qu'un droit de ¿urveillar.cn
qui doit m ê m e , d’après l’article 4 du traité de 1 7 7 5 , ne s’ex er c er
que sous la chapel le;
Attendu que celui-là est présumé propriétaire qui a tous les droits
et toutes les charges attachés à la propriété, plutôt que celui qui n’a
q u ’un simple droit de surveillance; et attendu q u’ainsi le sieur D é saulnats ne peut pas se prétendre propriétaire de Tenc ei nteK;
Attendu même q u’en supposant qu’ il y eût des droits communs
av e c la ville , cette communauté de droits n'empêcherait pas celleci d ’en avoir la jouissance pour l ’exe r ci ce de .ca prise d’eau
sous la chapelle C, et d’y pratiquer les o uv ra g es , ou d’y établir les
canaux nécessaires à cet e x e r c i c e , p o ur v u qu’aucun changement ne
fût fait sous la chapelle C , soit au c he v et , soit au tuyau de plomb
q t i y a été placé.
E11 ce qui touche la quantité d’eau appartenant à la ville et cons
tituant sa prise d’eau ;
Attendu que la ville a droit à une quantité d’eau déterminée pa r
le débit d’un tuyau de 9 pouces de diamètre interne, et de 27 pouces
au moins de circonférence ;
Attendu que cette quantité d’eau lui est assurée ,
P a r plusieurs titres anciens et nouveaux ;
Pa r l’étnt actuel des lieux, tels q u’ ils existent au moins depuis 1
P a r les déclarations du sieur Désaulnats père , en 180G ;
P a r l’avis unanime des trois experts qui ont o pé r é dans la cause.
Q u ’en ellét, i ° l e s titres produits établissent l’étendue des droits de
la ville.
1Ù d ’abord l'acte de. i(>/j5 , dans lequel le seigneur de ¡Mai-sac ,
seigneur haut-justicier , e t, en cette qual ité, pr opr iétai re des eaux
qui surgissaient dans le territoire de sa justice, et notamment des
sources de Saint-Genest , au dessus de l’ une desquelles étaient bâties
ses armes , concéda aux consuls «le la ville de Itiom , une prise
d ’eau aux sources de S a i nt - G e ne s t, et leur attribua le droit d’éta
blir dans les s o u r c e s , pour celte prise d’eau , trois tuyaux de n eu f
pouces <lc vide eu rondeur ou circonjcreiicc;
�Q u e ces dernières expressions ne peuvent s’entendre de tu vaux
<](>. neuf pouces de circonférence , qui n’auraient eu que trois pouces
de vide , et qui n’auraicnl fourni qu’une niasse d’eau peu c ons idé
rable et insuffisante aux besoins de la ville;
Q u e cependant l'acte de i 6/t5 pr ouve que l’eau concédée était
très - abondante ,
puisque le seigneur de
Marsac
manifesta la
crainte de l’abandon du moulin par le manquement d’e au, et stipula
dans ce cas des dommages et intérêts, non en f aveur du m eu n i e r ,
mais en faveur de l u i , s e i g n e u r , qui avait emphytéosé anciennement
ce moulin ;
Attendu que , soit d’après celte circonstance même , soit d’après
le sens naturel des termes de l’acte, des tuyaux de neuf pouces de
vide ne peuvent signifier que des tuyaux d’un diamètre de g po uc es ;
Attendu que l’acte de i 654 > cn changeant le point de la prise
d ’eau , a maintenu toutes les autres clauses de l’acte ;
Attendu aussi que le procès-verbal de i 7 2 5 nous apprend qu’alors
la ville prenait l’eau par trois tuyaux de neuf pouces de v i d e ; l ’un
desquels était placé sous la chapelle C , les deux autres prenant
l’eau nécessairement dans l’étang et la conduisant tous également
dans le rega rd E ;
Attendu q u e , pour la prise d’e a u , l'intendant fit établir alors un
canal en pierre d ’un pied de diamètre et de G pouces de profondeur,
qui pouvait par conséquent r e c e v o i r , sans s ur char ge , 7 2 pouces
cari és d’eau, quantité plus forte même que celle que reçoit un tuyau
rond de 9 pouces de diamètre , qui n’en reçoit sans surcharge que
05 pouces carrés ;
Attendu que la transaction de 1 7 7 5 , en substituant aux trois
tuyaux précédents , tous aboutissant au rega rd
et y versant les
eaux , affaiblit plutôt q u ’ il n'augmenta la Quantité d ’eau de la ville ;
lMais attendu , au reste, que les conventions qui furent laites alors
réglèrent les droits respectifs; que chacune des parties doit s y
c o n f o r m e r , c*t quo I.i ville demande seulement qu on maintienne
�l'état des lieux tel qu’ il fut fixé a l or s , el le débit que lui attribue un
tuyau de neuf pouces de diamètre établi sous la chapelle C ;
Attendu 20 que cet état des l i eu x , tel q u’ il existe encore auj our
d’hui , est le meilleur régulateur des droits de la ville à l ’eau c o n
cédée , p our v u que le niveau de l’ étang A soit rétabli tel q u ’il était
avant les nouv eaux travaux du sieur Désaulnats ;
Attendu que le luyau de p l o m b , combiné avec les chevets placés
à chaque côté , l’un d e s q u e ls , celui du côté de l’étang A est plus bas
que l’autre de manière à laisser ar ri ve r facilement au tuyau de
pl omb l’eau de cet é t a n g , combiné aussi avec l’arceau existant audessous du mur séparatif du gr and et du petit bassin po ur donner
passage à l’eau de l’é t a n g , el que la lame d’eau qui surmonte cons
tamment ce c hevet, fait élever ordinairement les eaux au-dessus du
c er ve au du tuyau de p l o m b ,
et produit l'effet de remplir c o n s
tamment ce tuyau , et mê me d’établir au-dessus de ce luyau et de
l ’eau qui y p é n èt r e , une s urcharge qui en augmente le débit;
Attendu que , par la combinaison de ces diverses constructions ,
la ville reçoit constamment la quantité d ’eau qui lui appar ti ent , et
qu’elle a le droit de la conduire dans le r e g a rd et d ’ en disposer là à
son g r é ;
Attendu 5° qu’en 180G , lors de son procès avec le meunier d’un
moulin inférieur, le sieur Désaulnats déclara lui-môme, dans un
m émo ir e i mprimé q u ’ il publia, page g , que la ville de R i o m avait
droit à n eu jp o u ces d ’eau en d ia m ètre , et dans un autre mémoi re
m a n u s c r i t , que l'étang était nécessaire .pour en treten ir, en temps
<h* sécheresse, la plénitude du regard de la ville.
<^u’aii»si il reconnaissait que le luyau de neuf pouces de diamètre
devait constamment être rempli ;
Attendu 4° que tel a été l’avis unanime des trois experts de la
cause , q u i , dans la partie de leur rapport oii ils ont émis un
avis commun , expriment l’opinion que le débit du tuyau de plomb
de y pouces de diamètre serait de 10/f pouces fontainiers par s e
c o n d e , 011 a,| litres, en ajoutant que les anciens tuyaux de la ville,
�— 9 —
bien r épar és , auraient pu lui fournir la même quantité d’eau (V\ di;
la page 1 7 4 « ceHc '7 9 de cc rappor t; V . aussi à la p a ge 2 2 1 ;
Attendu que la quantité d’eau indiquée par les experts en pouces
de fontainiers, est correspondante à celle du débit en pouces carrés
d ’ un tuyau de g pouces de diamètre ; le pouce de fontainier adopté
en F r a n c e , en g é n é r a l , a uj ourd’h u i , étant beaucoup plus faible que
le pouce carré qui a toujours été adopté p ou r mes ur er de l’eau dans
notre pr ovince d ’Auver gne ;
Attendu que de toutes les preuves ci-dessus résulte l’insuflisance
de l’ofFrc de 27 pouces de fontainiers faite par le sieur Désaulnats
à la- ville ;
Attendu que ce qui vient d’être dit pr ouv e aussi l’insignifiance
des arguments que veut tirer M. Désaulnats d e l à vanne placée dans
le re ga rd E , des dimensions du canal de fuite des eaux prises par
la ville à la source C , du procès-verbal de 1 7 2 5 , de la quantité
d’eau qui arrivant à R i ot n , à la fontaine des L i g n e s , et de l'existence
autrefois d ’une prise d’eau à la fontaine du Plornb.
Q u ’en effet i ° la vanne établie dans le r ega rd E , ne l’a été q u’ il
y a environ 5o a ns , cl dans l ’intérêt de la ville seulement, et soit
pour arrêter Keau, lorsqu’on voulait réparer la conduite, soit po ur
la diminuer, lorsque cette conduite étant trop d ég r a d é e , 011 avait a
craindre q u’une tr opgr an de quantité d’ eau ne la rompît entièrement;
Q ue cette vanne avait été placée sans que l’on consultât le sieur
Désaulnats, qui 11’avaii aucune inspection dans le regard E , et qui
devait même ignorer l'existence de la vanne ;
20 Que le canal de fuite n’clait pas le régulateur des droits de la
ville ; que ce régulateur se trouvait dans les titres ci-dessus rappelés,
dans l’élal des li eux , dans les déclarations mêmes du sieur Desaulnais pè re , et dans l’avis des Irois e xp e rt s ;
Que le canal île fuite , avec scs .anciennes dimensions , »'.tant bien
r e p a r e , aurait pu r e ce vo i r toute l’eau du débit d un tuyau de 9
pouces de diamètre , com m e l’ont reconnu unanimement les expeits,
Q u ’au reste, la ville n’eùt-elle pas même reçu par son canal de
�fuite toutes les eaux qui lui appartenaient et qui pouvaient être c o n
duites par le tuyau de plomb au r e g a rd E , rega rd dont elle (’ tait
seule pr opr ié tai re, cl où devaient être transmises les eauæ a p p a r
tenantes à la v i l l e , comme le porte l’article 5 du traité de 1 7 7 5 ,
elle n’en aurait pas moins droit à la quantité d’eau que pouvait d é
biter le tuyau de plomb ;
Q u e les eaux appartenantes t.ï la v ille étant arri vées ou pouvant
a r r i ve r à ce poi nt, les habitants pouvaient en disposer dans ce r e
ga r d E c omme bon leur semblait, et les conduire à Ri om par tels
canaux qu’ ils voudraient é ta b l i r , sans que le sieur Désaulnats eût à
s’en m ê l e r , puisqu’on ne lui avait donné aucun droit même de s u r
veillance ni sur le regard E , ni sur le canal de fuite ;
Que même lorsqu’ ils n’auraient pas usé de toutes les eaux qui leur
appartenaient, leurs droits auraient été maintenus intacts p ar le tuyau
de p l o m b , les cbevcls et les autres constructions existantes soit sous
la chapelle C , soit sous le mur séparatif des grand et petit bassin A
et K , suivant la maxime vestigia servant possessïonein ;
Que pour affaiblir les droits de la ville , il aurait fallu q u ’on eût
diminue , depuis plus de trente ans , et sans opposition de sa part ,
le diamètre du tuyau de p l o m b , cl qu’ on eût détruit ou changé les
différentes constructions qui réglaient les droits respectifs des p a r
ties, ce qui n’a pas eu lieu.
Attendu, 5° que le procès verbal de 1 7 2 6 est étranger au sieur
Désaulnats, dont l’aulcur ne l’a môme pas s i g n é ;
Que ce pro cè s- ve rb al n’ûvait d ’ailleurs po ur but de régl er la
quantité d’eau appartenant à la v il le, mais seulement de régl er l’é
tendue des concessions particulières faites par elle ;
Q u e s’il parle de tuyaux eu terre , faits de Mosac à Iliom , ces
tuyaux n’étaient que provisoires et insuffisants ; qu’il nous
dit
que ces tuyaux en terre étaient souvent forcés et rompus alors ;
qu’aussi 011 s’étail toujours proposé de les convertir en tuyaux en
p i e r r e , ce qui a été fait long-temps avant 1 7 8 9 ;
Q u ’au reste, alors c omme aujourd'hui t indépendamment d’une
�grande quantité d’eau concédée par la ville au propriétaire de
l'enclos appartenant auj ourd’hui au sieur D e v a u x , il s’en perdait
une quantité beaucoup plus considérable encore à Mosac , ou il
s ’en perd encore aujourd'hui une très-grande portion , mal gré la
substitution des tuyaux de 0 à 7 pouces de diamètre , établis de
M osac à Ri om , tuyaux d ’ une capacité insuffisante qui a d é t e r
miné à établir la conduite de 9 pouces de diamètre ;
Attendu
que la quantité d ’eau qui arrivait à la fontaine des
L i g n e s , à R i om , 11e peut être un élément d ’ instruction po ur la
cause , le si ège du droit de prise d’eau de la ville étant, d’après les
Mi es et d’après ce qui a déjà été démontré , à la source C , point
«»11 l’ eau est prise , et non à la fontaine des L ig ne s , point où il n’en
ar r iv e q u ’une partie;
Attendu que de S t -G en e st à R i o m , il s’en perdait la majeure
partie , soit par la mauvaise construction ou les dégradations de sa
c o nd ui t e, soit par les concessions pa r elle faites avant et depuis le
r ega rd de M o s a c , soit par la perl e même qui se faisait et qui se fait
même encore à M o s a c , où l’eau qui s’écoule formait autrefois un
petit ruisseau cl forme encore aujourd'hui un cours d’ eau p e r m a
nent , soit par la conduite en pi erre de G pouces de d iamètr e, q u i ,
n’ayant reçu aucun enduit intérieur, laisse échapper beaucoup d’ eau
par l’infiltration, outre celle qui s’écoule par les joints.
Attendu, au reste , que la ville de lliom r ecevai t, malgré toutes
ses per tes, 5G pouces d’eau , et non pas 14 s e ul e m e n t , comme le
prétend le sieur Désaulnats; ce qui est constaté par le rapport
d ’exp er t s, pages 1 8 7 et 1 8 8.
Attendu, quant à l’argument tiré de la quantité d’eau nécessaire
chaque j o u r à chaque individu , qu'indépendamment de L’arbitraire
et du peu d'exactitude du c a l c u l , que la ville de Ri om ne devait
pas se b o r n e r a se p ro c u r e r l’ eau nécessaire aux b e s o in s de la con
sommation de chaque individu , mais q u’ il lui en fallait aussi pour
les usines, pour le nettoyage et le l avage d e s rues, pour 1 assainisse
ment et la propreté de c haque habitation , et pour parer aux dangers
�A
s
--
12
—
des incendies , dont l’ extension seniil inévitable si l’on no pouvait
la pa ra lys er qu’avec la faible quantité d ’eau offerte par le sieur
T)ésaulnats , quantité d ’eau que le jeu d’une seule pompe aurait
bientôt épuisée;
Attendu, en ce qui concerne la fontaine dite du P l o m b , que cette
fontaine, qui était même d’une mauvaise qualité , a disparu depuis
plus de trente ans.
Q u ’au reste elle est étrangère à la contestation , tous les moyens
ci-dessus présentés par la ville étant indépendants de cette préten
due ressource , et ne s’appliquant qu’à la prise d’eau c oncédée dans
les sources de S t - Ge n es t ;
Attendu que les divers moy ens qui viennent d ’être développés ,
repoussent les prétendus griefs de l’appel p ri n ci pa l , et démontrent
i ° la communauté des sources de S t -G e n e s t en faveur de la ville ,
au moins quant à la jouissance des eaux ;
3° La propriété ou au moins la communauté en faveur de la
ville de l'enceinte K ;
5° L ’étendue des droits de la ville et la quantité d’eau qui lui
appartenait sur lesdilcs sources ;
Que de là il résulte deux conséquences générales.
L ’une que le sieur Désaulnats ne peut rien faire dans son enclos
ni dans l’encnintc qui affaiblisse les droits de la ville , ces droits se
réduisissent-ils à une simple servitude ( C o d e civ il , art. 7 0 1 ) ;
4° Q u ’au con tr ai re, la ville peut faire ou e xi g e r , soit dans l’enceinle K , soit même dans l’e n d o s du sieur Désaulnats, tout ce qui
[¡eut être nécessaire 011 utile po ur la conservation et l ’exer ci ce de
ses droits, même en ne les considérant que c omme une simple s e r \ i t u d e , à plus forte raison s’ il y a,communauté ( C . c i v . , art. (>97);
Attendu qu’ainsi le jugement doit être maintenu sur l'appel
pr inci pa l, mais q u’il doit être réformé sur l’appel incident, en tout
ce q u’ il aurait de contraire aux droits de la ville.
L u ce qui touebo l’appel incident du sieur Désaulnats à t - m .
server;
�Attendu i ° que le tribunal ;t autorisé le sieur Désaulnuts à c o n
s e r v e r le coursier de son moulin dans l’état actuel, et à c on ser ve r
aussi le niveau de son ctang A tel qu’ il est auj ourd’hui ; 2 0 a d é
bouté la ville de sa demande tendante à ce que le sieur Désaulnats
lut tenu de tenir le niveau de son étang à une hauteur suffisante
pour que l’eau atteignît le haut du tuyau de plomb ; 5° a refusé
de faire établir des repères pour que le changement du niveau de
l ’étang pût être v é r if i é ; 4° a laisse libre le sieur Désaulnats de
l e v e r , quand il lui pl ai rai t, la vanne du P r é - L o n g ; 5° a omis ou
refusé d’autoriser la c ommune à r épar er son tuyau de p l o m b ; 6° a
considéré c omme régulateur des droits de la ville le tuyau primitif
placé à la suite du r ega rd E et en a ordonné le rétablissement;
7° a condamné la ville à établir hors de l’enceinte K. la cuvette qui
reçoit, hors du re ga rd de la ville,*les eaux appartenant à la v ille;
Attendu, sur le pr emi er o b j e t , que le coursier du moulin n’é t a i t ,
avant i 85g , et notamment en 1 8 0 6 , que de 2 pieds ou de 2/5 de
mètres de l a r g e u r , ainsi que cela est établi par le rapport d ’experts
qui cul lieu en 1 8 0 6 ( V . ce rappor t, rôle 1 2 ) ;
Attendu q u ’aujourd’hui, ce coursier a 2 mètres 4 2 centimètres de
l a rg eur dans la partie la plus étroite, et que , de pl us, il est évasé à
son o u v e r t u r e , ce qui lui donne 4 mètres 55 centi mètres, de
manière à r e ce v o i r une beaucoup plus grande quantité d’eau et à
diminuer l’eau à laquelle la ville a d r o i t , par l'abaissement du
niveau de l' étang;
Attendu que le jugement a déboulé la ville de sa demande ten
dante à ce que le niveau de l’étang que les experts ont reconnu avoir
été baissé de 25 millimèties , ce qui affaiblit la prise d ’eau apparte
nant à la ville;
Attendu aus si , q u’ il a refusé d ’ordonner que le sieur Désaulnats
fût tenu de maintenir le niveau de l’é i a n g ù u n c hauteur telle, q u’cllo
atteignit la hauteur du luynu de p l o m b , ce qui était cependant
commandé par la double circonstance cl de l’abaissement du niveau
de l’étang par le sieur Désnuliiats et du grand élargissement de son
�—
i4
—
n ouveau coursier, à l’aide duquel il peut mettre à ln fois deux mou
lins en mouv eme nt , tandis q u ’auparavant ces moulins ne pouvaient
jouer que successivement , les tournants n’ étant q u’à la suite l’un de
l’antre;
•
Attendu aussi qu’ il a refusé de faire établir des repères qui fe
raient connaître les changements de niveau que pourrait faire à
l ’avenir le sieur Désaulnats;
Attendu q u’ il a aussi omis de fixer les jours d ’ irrigation du P r é L o n g du sieur Désaulnats , et de dire que ces jours- là seuls il po ur
rait lev er la vanne d’ irrigation de ce pré , en sorte que le sieur
Désaulnats pourrait à son g r é , et sous le vain prétexte de l’ i r r i g a
tion de ce p r é , en le ve r la vanne et affaiblir ainsi la prise d’eau de
la ville;
Attendu que le tribunal a méconnu gravement les droits de la
ville , i ° en considérant c omme régulatrice de ses droits la portion
du canal de fuite qui était attenante à un regard E , et par laquelle
s’échappait l’eau sortant de ce rega rd ;
2° E n condamnant la ville à enlever la cuvette q u’elle avait placée
sous ce r e ga rd pour r e c e v o i r les eaux qui eu sortent, et à établir
cette cuvette hors de l'enceinte K ;
( )u’en efi’el, toutes les eaux qui arrivent au r ega rd E pa r le canal
de p l o m b , appartiennent à la v ille, qui les reçoit dans un r ega rd
dont elle est seule propriétaire et dont IY1. Désaulnats n’a pas même
la sur veil lanc e, ainsi que cela est démontré ;
O n e la ville peut donc disposer à son g ré des eaux qui sont
-irrivécsà ce r ega rd, et placer po ur leur é c o u l e m e n t , soit dans ce
regard K , soit surtout au-dessous et à la suite de ce r e g a r d , toute
cuvette ou canal pour la conduite des eaux qui lui appartiennent;
Attendu aussi, que l’ enceinte K étant ou sa propriété ou sa co-propriété, et étant destinée, 11e fùt-ce q u’à litre de servitude, à sa prise
d ’e a u , la ville a le d r o i t , pour l’ exerci ce de celle prise d ’eau ,
d ’y établir tous canaux et toutes cuvettes nécessaires, sans être tenue
de placer ces canaux ou ces cuvettes hors de l'enceinte K , où l’eau
�—
i5 —
serait exposée à être altérée par toute personne , à moins qu’elle ne
les renfermât dans une nouvelle enceinte, ce qu’elle ne peut être
obligée de faire, l’enceinte K ayant été construite par elle po u r cette
destination ;
Attendu aussi que dos dommages et intérêts sont dûs à la ville
p ou r tout le préjudice et la privation d'une partie de sa prise d ’ eau
que lui ont occasionnés les prétentions de celui-ci ;
11 plaise à la. C o u r ,
. Faisant droit sur l’appel principal, dire qu’il a été bien jugé , mal
et sans cause appelé , or donner que ce dont est appel sortira son
plein effet, et débouter le sieur Désaulnats de toutes ses prétentions.
Faisant droit sur l’appel i nc id ent ,
Condamner le sieur Désaulnats a réduire le coursier de son m o u
lin à 2 pieds de la rgeur c omme il l’était autrefois , le con damne r
aussi à disposer les lieux de manière à ce que le niveau de sou
étang A soit élevé de 25 mil li mèt res , et rétabli ainsi dans son an
cien état;
Ordonner aussi qu’il sera tenu de maintenir ce niveau à une hau
teur au moins égale à celle du c er ve au du tuyau de p l o m b , po ur
que la ville jouisse de la plénitude du débit de ce t uy a u;
Ordonner que pour s’assurer que le niveau de l’ étang sera main
tenu à la hauteur qu’ il doit a v o i r , des repères , indicateurs de ce
n i v e a u , seront établis dans une position qui en facilite la vérif ica
tion par toutes les parties;
F i x e r les jours et heures d’ irrigation du P r é - L o n g , et faire d é
fenses au sieur Désaulnats de lever ou laisser le ve r à d ’autres m o
ments la vanne dudit pré.
Autoriser la ville de Riom à r épar er le tuyau de plomb et a lui
rendre sa forme circulai re, c omme aussi à faire, pour, l’e xer ci ce de
sa prise d’eau toutes les réparations qui lui paraîtront nécessaires
ou utiles dans l’enceinle K , à condition q u’clle ne fera aucun chan
gement a la position de ce tuyau ainsi que des chevcts, et a 1 état
matériel qui fixe l’étendue d e ' 1 m prise d’ eau ;
�— 1 6
—
Débouter le sieur D ésaulnats de sa d emande en rétablissement
du prem ier tuyau de fuite qui était annexé au regard E et du trans
p o r t , hors de l’enceinte K , de l a cuvette établie par la ville dans
ce tte enceinte ;
Autoriser la ville à ajouter à son regard E et a placer a u bas de
ce rega rd ou à sa suite , tous canaux et toutes c u v e tte s , quelles
que soient leurs dimensions, p o u r y r e c e v o ir et transmettre à R iom
les eaux qui. seraient conduites audit regard E , par le tuyau de
plom b ;
O rdon ner d ’ailleurs l’exécution du jugement dont est appel, dans
toutes les dispositions qui ne portent pas atteinte aux droits de la
ville , sous la réserve d’augmenter ou rectifier les présentes c o n
clusions, en tout état de cause ;
Condam ner le sieur D ésaulnats aux dom m ages et intérêts du
corps commun , à donner par déclaration ;
L e condam ner aussi à tous les dépens des causes principales et
d’a p p e l, et à l'am ende sur son appel principal;
O rdo n ner la restitution de l’amende sur l’appel incident.
<*••• 11 /■*>», •
Jiq
p ’.r )
■
.........................
’
•’
;••••
,r
RIOM — Imprimerie de
-‘M ° C H I R O L ,
Avoué.
Jouvet, l.ibraire et Lith, près le P a l a i s
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neyron-Desaulnats. 1846]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chirol
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour le corps commun des habitants de la ville de Riom, poursuites et diligence de monsieur le Maire, intimés et incidemment appelants ; contre monsieur Neyron-Desaulnats, propriétaire, habitant de la commune de Saint-Genest, appelant et incidemment intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de A. Jouvet (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1846
1804-1845
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2921
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2919
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53607/BCU_Factums_G2921.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53608/BCU_Factums_G2922.pdf
497be0a33f236ff22a689bbd0d44832f
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Text
NOTES
SU R L 'ETENDUE
DU DROIT DE PRISE D’EAU
DE LA V IL L E DE RIOM.
Il est facile de reconnaître d ’après le traité du 1 6 septembre 1 654
que le petit bassin de la grande fontaine C existait avant la conces
sion faite à MM. les Consuls de Riom le 1 3 septembre 1 6 45. Il suffit
ensuite d ’appliquer sur les lieux ou même sur les plans le procèsverbal du 17 février 1 7 2 5 pour juger de l’ancienne existence d u bassin
B , B* , appelé grand par rapport au petit bassin C dit ci-dessus, et
pour reconnaître que par grand bassin 0 n n a jamais pu vouloir indi
quer l’étang A.
Après la mention de la lecture du traité du 1 3 septembre 1 6 4 5
après l’explication des trois tuyaux de 9 pouces de circonférence chacun
énoncée dans la première partie de ce pro cès-verb al, par M. de
M alet, sans réclamation aucune sur les dimensions de ces tuyaux,
après l’indication de quelques réparations considérées comme devant
être à la charge de la ville, par M. de M alet, et d ’une porte cons
truite, est-il dit, pour le service de son moulin , on trouve à la fin de
cette partie du procès-ve rbal la signature de M. de Malet, quoique
les conclusions de M. le Maire dénient ce fait. (V o ir page 1 0 ,
néa.)
5* ali
�U
t
—
2
—
L a signature de M. de Malet est également accompagnée de celle
de M. l’intendant.
Ce q u ’il est facile de vériGer avec l’expédition du procès-verbal,
déposée en ce moment au greffe du tribunal civil de Riom. Pourquoi
M. le Maire cherche-t-il à dissimuler àdes faits qui sont acquis dans
la cause?
que la ville continuera de prendre l’eaù par trois tuyaux de g pouces
de vide chacun. (Voir les détails, pages
6 3 , 64 , 65 e t 66 des
obser
vations en réponse.) Plus lo in, après ce qui concerne la distribution
de l’eau dans la ville on trouve cette phrase remarquable déjà rap
portée, page 7 2 des observations : Toutes lesdites eaux rassemblées dans
ledit regard composant 27 pouces sont conduites jusques à la fontaine
appelée du Plom b.
Si l’on considère ensuite que le procès-verbal du 17 février 1 7 2 5
a été fait en présence de MM. les Consuls et Commissaires, nommés
par la ville de R i o m , et signé par e u x , savoir : MM. de Siremond,
D uto ur, Pagès , T eilhot, Bm gière P r o h e t , Saladin;
Peut-on exiger des énonciations plus positives pour reconnaître
que la prise d ’eau de la ville en i 645 comme en 1 7 2 5 , n’a jamais
par droit de concession, et selon les idées de MM. les Consuls de
R io m , excédé 27 pouces d’eau? Est-il permis alors de chercher ¿1
trouver dans le même procès-verbal des moyens pour renverser les
faits adoptés par toutes les parties? La loyauté des hommes recomm andables, témoins et signataires de ce procès-verbal, ne saurait le
permettre , et la plus simple équité commandait également après
avoir accepté la déclaration de M. de Malet sans réclamation de ne
pas excéder la [irise d ’eau convenue sans de nouvelles explications
claires et positives.
Enfin , après avoir déterminé la quantité d ’eau qui devait affluer au
regard , ne s’interdissait-on pus le droit de vouloir l’augmenter au
moyeu de l’aire du ijanal qui devait l’v transmettre, moyen d ’ailleurs
reconnu très-incertain par la science hydraulique, et apprécié avec
tant d’inexactitude dans les écrits d eM . le Maire. En e ffe t, le canal
�— g —
en pierre à poser par l’ordre de M. l ’Inlendant en
dit d u n
de
vidé
1 7 2 5 , est
p f e d ^ d e 0 largeur J} ' et non de diam ètre1, sur six pouces
profondeur
de
creusage sans que rien
carrément ^dans
les
angles intérieurs
n ’indique q u ’il
,j s ‘i
fût
au lieu de cela
<?ef,canal était creusé'dâns la forme d’un demi-cercle avec six pouces
de rayon com m e'on le ‘ voit du regard du Plomb à Mozac. Sa capa
cité n ’était plus la même ; ajoutons qu’il devait être couvert avec
des pierres^ésignées sous le nom de bahuts qui doiventjé/n? engra
vées, est-il dit, dans le creuxdcsdits\canauxpar le moyen de deux filures
d ’ un pouce de profondeur sur quatre pouces de largeur qui fera celle
des joyères d ’iceux. Ne peut-on pas’inférer de celte description que ce
qu’on appelle le creux desdits canaux se trouvait réduit au point de
la plus grande largeur d ’un pouce de hauteur? Donc, sous plus d ’un
rapport, le calcul de 72 pouces carrés ne présente aucune certitude.
On sera plus vivement frappé encore de l’inutilité de cette argumen
tation si on ne trouve pour ce canal aucune indication de charge et
de pente et par conséquent de vitesse; si on remarque que la paroi
en pierres étant exposée à se garnir de m ousse, il était facile de
prévoir que l’aire s’en trouverait réduite de manière que mesurée en
pouces ronds ou c a r r é s, la capacité devait être calculée largement
en proportion de l’eau à conduire au regard où l’on avait d ’ailleurs
le droit et la facilité de la mesurer plus exactement. Et puisqu’il y a
nécessité de le redire encore en opposition des prétentions de M. le
Maire, si l’aire des différents tubes ou canaux coordonnés ensembles
peut en certains cas procurer quelques renseignements sur les in
tentions q u ’on s’est proposées, il n’est pas moins vrai que ce seul
principe, abstraction faite de la charge et de la pente, ne peut
qu’entraîner dans les plus graves illusions. Pour exemple on peut
ciler le canal destiné à recevoir les eaux particulières de la source
du Plomb , q u i, suivant le même procès-verbal de 1 7 2 0 , 'paraîtavoir
été construit en 1 7 0 6 , et qui se trouve en forme demi circulaire
sous un diamètre de 02 centimètres. Sans doute M. le Maire ne pré
tend pas que les eaux de la source du Plomb devaient remplir cette
portion de canal ;p ourquoi n’en serait-il pas de môme sur d ’autres
points?
: «-!/. -
if .1
�m
-
4
_
D ’après l’interprétation du traité du r 3 septembre i 645 consignée
dans les premières pages du procès-verbal, du 17 février 17 2 5 ; et lotis
les points de faits ressortant du même procès-verbal, approuvés et si
gnés par M. l’intendant, MM. les Consulset Commissaires de la ville,
ainsi que par M. de Malet dans la partie qui le concernait, on voit
dans les termes les plus positifs la prise d ’eau de la ville évaluée à
27 ponces d’eau q u ’on fait résulter des trois tuyaux mentionnés en
i 645 ; et j i , l ’on compare les C) pouces de circonférence ^ p r i m é s par
M. de Malet sans aucune opposition, l’ordonnance de M. l ’inten
dant q u i , immédiatement après, déclare que la ville continuera de
prendre l’eau par trois tuyaux de c) pouces de vide chacun , un peu
plus loin l’évaluation de toutes lesdiles eaux rassemblés dans ledit
regard composant vingt~sept pouces, il demeure évident que les trois
tuyaux de i 6/(5 étaient réellement de 9 pouces de circonférence
ch acu n , ce qui revient à neuf pouces ronds de vide chacun , et le
problème sur l’aire de ces tuyaux est ainsi résolu , à moins de consi
dérer comme nul et de nul effet les opérations et les convictions de
M. l’inten d an t, de MM. les C on sulset Commissaires d e l à ville en
1 7 2 5 . En attendant, il est vrai de dire q u ’on n ’aperçoit dans leur
idée les traces d’aucunes autres prétentions, malgré une jouissance
de 80 ans qui devait leur apprendre bien mieux q u ’aujourd’h u i , en
quoi consistait la prise d ’eau dont il s’agissait.
M’est-il pas remarquable q u ’en 1 7 2 5 il ne s’élevait aucune pré
tention sur l’étang ou écluse du m oulin , ni aucune discussion sur
l’usage des diverses vannes? Seulement il demeure constaté que
M. de Malet avait une porte d ’entrée du lieu où se trouvait la grande
s o u r c e , laquelle porte, est-il dit : N ’étant construite que pour le ser
vice de son moulin et lui étant absolument nécessaire, ce qui ne pou
vait s’entendre que pour faire dériver à son moulin les eaux de ladite
source excédant la prise d ’eau de la ville qui avait lieu dans le mémo
endroit, représente au plan actuel par l’enceinte K.
lit alors, comme en 1 8 0 6 , le Qux de la grande source étant fort
supérieur à la prise d ’eau de la ville , personne n’avait eu la pensée
d ’élever la question de solidarité des sources voisines au profil de la
ville qui n ’en avait nul besoin.
�—
5
—
Avec ce point de départ, si on examine ce qui s’est passé depuis,
serait-il équitable de considérer comme acquise au proüt de la ville,
à titre gratuit, une augmentation énorme de sa prise d ’eau, avec les
conséquences les plus onéreuses pour le propriétaire du moulin et
de l’enclos de Saint-Genest.
L orsqu’il est également reconnu dans la cause que la ville n’a ja
mais joui de ce supplément de prise d ’eau, et q u ’elle ne l’a ni acheté
ni payé. Trois points à retenir pour certains, jusqu’à preuve con
traire.
C ’est avec ces éléments q u ’on arrive à l’année 1 7 7 Î Î , sans qu’il
soit signalé aucun acte depuis 1 7 2 5 , ni aucune inovation à la i " sec
tion de l’aqueduc de la ville depuis Saint-Genest jusqu’au regard du
Plomb. On peut seulement remarquer, par forme de renseignement,
la construction de la partie de l’aqueduc du regard de Saint-Paul de
Mozat à l’ancien Chàteau-d’Eau des Lignes en tuyaux de pierre de
taille, perforés de 6 pouces de diamètre. Cette bonne et solide ré
paration doit avoir donné lieu à des délibérations municipales et à
des devis que SI. le Maire n’a pas jugé à propos de rechercher ou
de faire connaître; quoi qu’il en soit, un voyageur historien signale
cette construction comme fuite en l’année 1 7 6 5 , d ’où il suit q u ’à
cette époque aussi rapprochéede 1 7 7 5 , la ville n ’avait pas la pensée
ou le projet d ’établir un aqueduc de 9 pouces de diamètre.
L e traité du 1 1 avril 1 7 7 5 et la délibération du i 5 juillet précé
dent ont donné lieu à de trop longs débats pour les reproduire dans
ces notes; il suffira de rappeler les pages 1 0 , 1 1 , 1 2 , i 5, , i4 et
i 5 , 2 7 , 28 et 2g des observations aux experts de 18 4 0 , les pages 17 ,
1 8 , 19 et 20 des observations en réponse au Mémoire de la ville :
et de redire q u ’il ne s’agissait pas, en 1 7 7 5 , d ’augmenter mais seule
ment d ’empftchcr la déperdition du volume d’eau a p p a r t e n a n t a la
ville ( P o ir l’art.
3 dit
T ra ité). Toutefois, il est r e m a r q u a b l e que
l o r s q u e le procès actuel s’est engagé, le procès-verbal de 1 7 2 5 11 était
pas connu , 011 ignorait aussi la quantité d ’eau n é c e s s a i r e au besoin
d ’une ville proportionnellement à sa population; l'administration mu
nicipale cherchait à expliquer de la manière la plus favoiable à ses
�prétentions les dimensions et les fonctions des trois tuyaux signalés
par l’acte de i 645, et elle tendait surtout à considérer le gros tube
de Ploinb placé en 1 7 7 6 comme l’interprétation de ce qui paraissait
confus ou incertain dans l’acte de 16 4 5 .
.,ar
On allait môme jusqu a prétendre que les trois tuyaux de
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1645
étaient chacun de 9 pouces de diamètre; q u ’ainsi, en régularisant-les
constructions, on avait bien le droit de déterminer la prise d ’eau par
un seul tube de ce diamètre. O11 cherchait à repousser le règlement
prescrit au regard E , et à équivoquer sur la dimension et le délit
réel du canal de fuite du môme regard ; enfin, sans avoir de données
bien exacts sur la quantité d ’eau que pouvait procurer le tube de
plomb , on le proclamait le régulateur de la prise d ’eau de la ville.
Mais en ce m om ent, lorsque le procès-verbal de 1 7 2 5
a dé
montré quelle était la dimension et l’emploi des trois tuyaux de x 645,
en quoi consistait la prise d ’eau qui en résultait, reconnue en 1 7 2 5
et réglée à 27 pouces par M. l’intendant et MM. les Consuls et Com
missaires de la ville, toutes les interprétations données au gros tuyau
de Plomb de 1 7 7 6 se trouvent sans fondement, par conséquent sans
force et sans voleur; et il faut reconnaître q u ’avec des chevets qui
ne retiennent l’eau de la source C , q u ’à une hauteur inférieur au
sommet du tuyau de Plomb , on ne peut plus considérer alors l’aire
de ce gros tuyau comme réglant la prise d ’eau concédée en 1 645 et
1 6 6 4 , mais seulement le tuyau lui-môme comme un moyen de faire
dériver une partie des eaux de la source C (s a n s déperdition) , au re
gard E , pour y régler facilement le volume de la prise d ’eau de la
ville, dont l’excédant se trouve retenu à volonté au petit bassin C ,
de là en B , par la vanne en cuivre placée à l’extrémité d ’aval et
débouchant dans la cuvette dudit regard E.
Après cela ne d em eurc-t-il'pas évident', que c ’est des prétentions
exagérées de l’administration de la ville que sont nées toutes les autres
difficultés du procès, et notamment la servitude gônante q u ’on veut
imposer au moulin et à l’enclos de St-Genest, malgré q u ’on 11’cn trouve
aucune trace dans les actes de iG/|5 , 1 654 , »725 et 1 7 7 6 , parce
q u ’alors on était dans le vrai quant à la prise d ’eau duc à la ville;
�que d ’ailleurs les chevets étaient les seuls points de repers nécessaires
au niveau des eaux de la belle source C , à laquelle se trouvait ga
rantis d ’une manière simple mais certaine les droits de la ville, sans
besoin d ’avoir aucun recours à la prétendue solidarité des eaux du
voisinage ?
Si l’on considère ensuite que l’ancienne combinaison des chevets
avec le flux de la principale source C , retient dans le gros tuyau de
plomb 1 0 litre d ’eau par seconde ( 4 2 pouces) au lieu de 9 , q u ’on
peut soutenir avoir été seulement vendus en i 645 , ou de 27 pouces
d ’après la libre interprétation de MM. les Consuls et Commissaires
de 1 7 2 5 ? si le principal interressé à contester l’augmentation de la
prise d ’eau dont il s’agit, de 1 7 2 5 à ce m om ent, a cru pouvoir adhé
rer aux 4 2 pouces réservés par les c h e v e ts , comme un moyen de
conciliation, n’y-a-il pas une ambition peu réfléchie à vouloir pren
dre bien davantage, au moins 60 pouces d’eau de p lu s, sans exa
miner si ce serait légitimement acquis? Cependant qu’on agisse dans
un intérêt particulier ou dans celui d ’un corps com m un, le premier
devoir à accomplir est d ’être Ju ste, et de ne pas chercher d ’après
des suppositions hasardées ji s ’emparer, même au profit d ’une v ille,
d ’un supplément de prise d ’eau q u i, dans aucun temps, n ’a été ni
cédé , ni acheté , ni payé.
En ce qui touche la solidarité des sources demandées dans ces
derniers te m p s, on peut distinguer celte solidarité en expliquant
q u ’elle n’a pas en d ’application jusqu’à ce m o m en t, q u elle devient
inutile en adoptant les conséquences des chevets, et qu’alors, natu
rellement elle disparait de la cause pour l’usage ordinaire de la prise
d ’eau de la ville. Quant à une autre solidarité tendant à remplacer
les eaux de la source C en cas de tarissement, il y a lieu de consi
dérer que cette évanlualité n’a été prévue par aucune d e s parties,
que si ce tarissement avait lieu il en lerait craindre bien d autres,
q u ’en pareille occurence qui deviendrait une espèce de calamité
pour tout le monde , le bien public commanderait île s entendre pour
Mibvcnir aux besoins les plus pressants, et s’il était possible qu il y
eût lieu à une décision à intervenir d ’avance à cet égard, ce serait le
cas de s’en remettre à la prudence de la Cour.
�—
8
—
Quelle que soit l’opinion de la Cour sur les droits d e la vill e , le
sieur Desaulnats demande que la quantité d ’eau qu’elle pourra prendre
à l ’avenir à la source de St-Genest soit déterminée d ’une manière
précise par un nombre de pouces d ’eau fontanier, correspondant à
un nombre déterminé de litre d ’eau par seconde. Ce règlement est
nécessaire pour éviter toute contestation entre les parties, pour par
venir à faire cesser un état d’indivision dans lequel on ne peut Être
tenu de r e s te r , et pour qne le sieur Desaulnats puisse jouir de sa
propriété d ’une manière indépendante sans nuire aux droits de la
ville.
N E Y R O N -D E S A U L N A T S .
Riom, 29 juillet 1846
R IO M IM P R IM E R IE D E E L E B O Y E R
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Notes. Malet. 1846?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron-Desaulnats
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : Notes sur l'étendue du droit de prise d'eau de la ville de Riom [ajout manuscrit au titre] « distribuée pendant le délibéré »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Leboyer (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1846
1804-1846
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2922
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2919
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique
-
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81fac8836a296818681fff7de9059c2f
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chapelle.
0,3 9 5
Une seule van n e d u m o u lin ouverte-
0 ,3 5 5
L a ra n n e de M arsal seule ouverte.
0,4 4 5
Les deux vannes d o m o n lin et la v anne d u P r4-
0 ,4 3 0
lin e seule van n e d u m o u lin et la van n e d o P ré -
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LEGENDE.
Coupe suivant la ligne f g du P lan.
L o n g ouvertes.
L ong ouverte*.
0,445
Une sei4e vanne d u m o u lin c l la vanne de M arsal
0 ,4 ^5
Les d e u i vannes d u m o u lin ouvertes.
0,425
N iveau
ouvertes.
PLAN GENERAL.
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de l'étan g
quand
Us deux
to u rn a n ts
m a rc h e n t.
0,613
C o m m en ce m en t d u ca n al en pie rre do m oulin.
S enil.
0,703
F in d u ca n al en p ie rre con d u isan t Peau sur Us roues.
0 ,6 7 4
S euil des v annes d u m o u lin .
0,7 8 5
C h u te d e rriè re la v a n n e de décharge.
0.6C6
S euil d e la v an n e de décharge.
Élévation suivant p p' du Plan.
s
A
G rand bassin contenu dans le p a rc de M . D esaulnat.
B
I'a rtie d u petit bassin e n com m unication d irecte avec A au m oyen
des o u v ertu res m e t n i', et en com m unication avecC par-dessus
les chevets L L '.
IV P a rtie du petit bassin en com m unication avec C et B par-dessus
les chevets L L ' , et avec A au m oyen de B.
C
C hapelle ou v o û te , désignation des actes de 1G.V* e t 1775.
P
Seconde enceinte ajoutée à la c h ap e lle . (A cte de 1775.)
D
■E
T u y au de plom b posé p a r suite de l’acte de 1775.
P re m ie r r e g a r d , dont la v ille a seule la clef. ( Actes de 105'*
e t 1775.)
F
C aniveau a n c ie n , te 10 d e l’a n cien n e conduite.
G
O uvrage n o u v e a u , tu y au e n p ie rre de 0“ 25 de d ia m è tre , su je t
de la contestation.
II
O uvrage n o u v e a u , c u v ette m e n a n t l’eau du p re m ie r re g a rd E ,
p o u r la con d u ire a u tu y au G.
--- X^-v
P
0,775
F in d u ca n al e n p ie rre de U vanne de ¿¿charge.
0 ,740
S eu il de la v;*nne de M arsal.
0,815
S*wil d e la van n e d a P ré-L o n g .
I
V anne p o u r l’irrig a tio n des p rés de M areat.
L L ' C hevets en p ie r r e , é ta b lissa n t, au-dessous d’un c ertain n iv e a u ,
n n e séparation e n tre le bassin C e t les p a rties A B e t B '.
0,9 5 5
Seuil de la v a n n e provisoire» près la ta n n e de fond.
K
1.425
Seuil d e U v an n e d e fond.
PLAN DE LA P R IS E D ’EAU.
E nceinte re n fe rm a n t la source C , le 1 « re g a rd E , le tu y au de
p lo m b , etc.
X Y P la n h o rizontal su p é rie u r d u p lafond d e l’en cein te P , p ris po u r
p lan de re p è re des côtes d e n iv ellem en t.
a a ' e t b b7 C ourants alte rn a tifs selon que la vanne de M arsat est
o u v e rte ou ferm ée.
c c ' C o u ran t q u i s’établit q u an d la v a n n e d e M arsat est ouverte.
V
V anne se rv an t à m o d é re r la dépense d u tu y au de plom b.
M
M oulin d e M . D esaulnat.
M ' D épendance du m o u lin (m a illc rie ).
51" D épendance du m oulin.
â D igue re te n a n t les eaux.
a S V annes d u m oulin.
V
à
V a n n e d e déch arg e.
V anne de fond a n cien n e .
/i
V anne re m p laç a n t p rovisoirem ent la vanne de fond (o u v ra g e
nouveau ).
1
C anaux d’irrig a tio n p o u r les p ra iries de M arsat.
N
C hem in.
Echelle de la Coupe et du Plan.
V anne d ite du P ré-L ong.
T e rre s ou jard in s contenus dans le parc de M . D esaulnat.
a
M u r de c lô tu re d e M . D esaulnat.
u
Soupape en tôle se rv an t a u pa rta g e de l’eau e n tre les roues du
m o u lin , lorsqu'elles étaien t à la suite l’u n e de l’a u tre .
L o n g u eu r de tuyau de plom b........................................................... 7 m02D.
D ifféren tes hauteurs de l'eau dans la chapelle
D iam ètre du tuyau do plom b à l'e n tré e en C ... f
J
1
( h o r n o n ta l... 0“ 233.
a u -d essu s du p la n in fé r ie u r , tangent au
tuyau de plomb au p oin t
T
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D iam ètre du tu y au de plom b à la sortie e u E .. I ' fcr| ' ca *........ 0 « 2 io .
| h o rizo n tal... 0n>:>*5.
P ente totalo du fond du tu y au de plom b.................................... 0n>065.
0.23D Une trota) »»nn« d o p ioulin.
0,2 7 8 U n o r m d e M t r x t ira lc .
0,18» Le»deo*?«®nwda m oulin f lU w n n .d a Pré-Long*
0,20S U n . mo 1> tan n « du moulin «>!• , , n n *
F a it et dressé p a r les experts soussignés, à C le> m o n i-terra n il,
le sbc a v ril m il h u it cent i/uarante.
*>r<"
Long.
Tu. AYNÀRD.
0,188 U o . Hol* »*nu* du moulin «* I* « n o e
0,208 L a d«UA t i d d m do moulin ou»««»
échelle de VËlivation des Cheveti.
LAPLAN CHE.
UURDIN.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Arrêt. Godemel. Affaire Desaulnat. 1846]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
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The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : 8 août 1846. Arrêt de la 1ére chambre . Maître Godemel, président.
Document manuscrit.
Plan général de la prise d'eau de Riom et du moulin de monsieur Desaulnats.
Plan de la prise d'eau de Riom et du moulin de monsieur Desaulnat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1846
1804-1846
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2923
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2919
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53609/BCU_Factums_G2923.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
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Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
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fontaines
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irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique