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2d1593c73380380cb12e973a639a6a7b
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M A Z U E R , Appellant.
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Intimée.
LASSIAUVEy
E fieur M azuer, propriétaire d’une terL
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d’une fetérée que perfonne ne lui contefte , la affermée par deux baux confécutifs, d’abord au mari de l'intimée,
enfuite à l’intimée elle-même , devenue veuve ; l’un
& l ’autre ont déclaré dans les baux bien connoître
cette terre ; néanmoins pendant le cours des deux
baux ils l’ont laiffée en friche & ont cultivé en
place une terre voifine de la contenue de deux journaux. Paul Petit, propiétaire de ce dernier hérita
ge, en a pourfuivi le défiftement contre l’intimée, &
l’a obtenu avec reftitution des jouiffances. Le fieur
Maziter eft-il obligé de garantir l’intimée de cette
reftitution de jouiffance? Telle eft la queftion a ju
ger. On aura peine à croire qu’une préntention fi
A
�' rifible ait pu être propofée férieuièment ; mais on
fera bien plus étonné d’apprendre que les premiers
Juges l’ont adoptée , & qu’ils ont rendu le fieur
Mazuer viftime de la mépriiè défes Fermiers.
Une premiere Sentence interlocutoire, tout au
moins iinguliere , avoit préparé ce jugement ridi
cule. Les premiers Juges avoient ordonné, avant
faire d roit, que le fieur Mazuer feroitpreuve, tant
par titre que par témoins, quantérieurement ail bail
de ferme par lui confenti en faveur de Claude Lau
rent , le 3 Ju in 2j6~4, Margueritte Lajfiauve ,
ou Laurent ¡fo n mari , avoient déjà ujürpé la terre
de la commue de deux journaux , ou environ ,
dont P a u l Petit a obtenu le déjijlement.
Il feroit difficile de concevoir l’influence qu’auroit pu avoir fur le jugement de la contellation
Péclatrciffement de ce fait dont la preuve n’avoit
jamais été offerte. Que l’iifurpation de l’intimée
ou de ion mari eût précédé ou iliivi le bail conjfènti par le fieur M azu er, auroit-elle moins été
leur fait propre & perionnel ? auroit-elle été moins
étrangère au fieur-M azuer ?
Cependant cet interlocutoire , tout extraordinai
re qu’il étoit, fut exécuté ; le fieur Mazuer en
fentit l’inutilité , mais il préféra d’entreprendre
une enquête fur un fait indifférent, plutôt que
de recourir au Tribunal Supérieur. Il efpéroit que
les Juges reviendroient de leur méprife au juge
ment du fond , mais ion attente a été trompée;
la Sentence définitive lui a appris qu’un premier
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faux pas en entraîne ordinairement un autre ; &
faute d’avoir lait la preuve ordonnée par la Sen_ tence interlocutoire , il a été condamné à garan
tir & indemnifer l’intimée des condamnations
contrelle prononcées au profit de P a u l Petit
tant en reftitution de jouijjances , intérêts que dé
pens ; ce faifant à lui rembourfer Us fommes
quelle étàbhroh avoir payé audit P e t it , 'aux
intérêts & aux dépens , même en ceux par elle
fa its en défendant contre Petit.
Garantir ïIntim ée en rejlitution de jouijjance !
au lieu d’une terre d’une fetérée qui lui avoit été af
fermée, il lui a plu d’en cultiver trois journaux, c’eftà dire , au moins quatre quartonnées en fus, &
il faudra que le fieur Mazucr l’indemnife de la
reftitution des jouiiTànces de ces deux journaux
entiers ? fon engagement é to it-il donc de la
f a i r e jouir de .deux journaux?
Garantir ïIntim ée en reftitution de jouijfance !
le fieur Mazuer a reçu d’elle fix livres chaque
année pour le prix du bail d’une fetérée de mau
vais terrein, &c il faudra qu’il reftitue deux ou
trois fois autant, tandis que ce fera l’intimée qui
aura fait fon profit de la plus value des fruits ?
V oilà une maniéré de faire juilice dont l’é
quité auroit peine à s’accommoder : dans la fuppoiition même oîi le iieur Mazuer auroit des
tors , n’eût-ce pas été aiîez qu’il rembourlàt ce
qu’il avoit icçu ? mais ce feroit beaucoup trop de
* l’ailiijettir même à ce (impie rembourfement, parce
A 2.
�qu’ il n’ a aucune forte de tort ; c’eft ce que nous
allons démontrer.
F in de non - recevoir écartée.
Ecartons d’abord une obje&ion préliminaeir:
on nous d it, il n’elt plus queilion ici de difeuter des principes ni de les appliquer ; une Sen
tence interlocutoire a fait dépendre la déciiion
d ’un point de fait que le iieur Mazuer a été
chargé de prouver ; cet interlocutoire a pâlie
en force de choie jugée , d'es-lors il ne s’agit
plus que de favoir ii le fait interloqué efb prouvé
ou ne l’cft: pas ; or il eft confiant qu’il ne l’eit
pas.
N ous répondrons qu’un interlocutoire n’empèche poinc de juger par les principes en défi
nitif ; » il femble que combattre cette vérité ,
» dit un Jurifconlulce connu dans un de (es mé» moires, c ’eft fuppofer qu’un Juge qui a rendu
» un interlocutoire , a renoncé par-la à fa raifon
» pour le temps.où il rendra Ion jugement dé» f in i t if ,& qu’il s’eft engagé dans des liens qui
» l’obligent à iuivre fcrvilement l’exécution de ia
» première déciiion , quand même elle l ’cntraî» neroit dans une injulHce qui lui paroîtroit évi*
» dente. Il n’eil guere perfonne qui goûtât une
» pareille idée qu’on lui donneroit de la jultice.
« A uifi le droit , d’accord avec l’équité, nous
»> enfeigne qu’ un Juge peut s’éloigner de Tinter«
�» locutoire qu’il a rendu , quand il connoît le
» point de juftice par d’autres voies que celles
» qu’il avoit penie d’abord devoir l’y conduire.
» Les Romains , qui ont pou île fi loin la con» noiiîànce du droit naturel, qui n’eft autre chofe
» que les lumieres de la droite raifon , n’ont
» pas échappé cette vérité. L a loi 9 , au cod.
» de fententiis & inuiiocudonibus omnium Ju d i» cuni, en a fait une maxime ; ncc caujani ullam
» interLocutiones plerùmque perimunt. »
» Faut-il joindre des autorités à celle de la loi
qui eft fi précité ; Mornac dit fur la loi 1 4 , ail
cod. de rc jud. Ju dex potefl fententiam inurlocu toriam revocare, non dtjïnitam ; C u ja s , D anty
fur B oiilèau , & c . & c . & c. en difent autant, en
forte que l’on ne peut pas raifonnablement dou
ter de la vérité de cette réglé. La raifon, qui en
eit le fondement, eft feniible: un Juge ne peut
pointa la vérité retracer fon jugement définitif,
mais pourquoi ? parce qu’après un tel jugement
il ceiîe d’être Juge , & que fon miniilere eil
confommé ; tout au contraire, loriqu’il n’a pro
noncé qu’ un interlocutoire, il reile Juge après
comme avant; » & rien ne feroit plus contraire
» à la raifon, a l’écjuitc & a la juftice, que de
» dire que le jugement préparatoire qu’il auroit
» rendu pour inltruire ia religion & iè mettre
» en état de rendre un jugement juite , pourroit
» devenir pour lui un piege qu il le ieroit tendu, &
» qui l’obligeroit de juger* définitivement contre
�6
» la juftice, pour fe conformer a un interlocuy> roire dont il reconnoîtroit l’inutilité. Il iiiffit
» du fens le plus commun pour être révolté d’ un ne pareille injuftice. »
L ’interlocutoire dont il s’agit ici porte même
que les enquêtes faites ou faute de les faire, ilferoit
ordonné ce ou il appartiendrait ; les premiers Ju
ges étoient donc conftamment libres avant comme
après leur Sentence préparatoire de Juger ce qu’il
appartenoit de décider, c’eft-à-dire, d’embrafîer
'l ’opinion que les vrais principes de la Juftice leur
infpireroient ; mais fi les premiers Juges avoient la
liberté de fe réformer eux-mêmes après leur Sen
tence interlocutoire, a plus forte raiibn la Cour
a-t-elle le droit de les réformer ; examinons donc
la queition comme fi les chofes étoient entieres
par les vrais principes.
Moyen au fond.
N ul ne doit fouffrir de la faute d’autrui : ce
grand principe eft écrit dans les tables de la loi
naturelle. A qui eft donc la faute fi l’intimée &
ion mari avant elle ont joui de la terre du nommé
Petit, au lieu de cultiver celle du fieur Mazuer
qu’ils ont laiiléc en friche ? l’éclairciiTcment de ce
mit décide tout. Le fieur Mazuer a-t-il indiqué à fon
Fermier une terre autre que celle qui lui appartenoit ? a-t-il indiqué la terre de Petit pour la iienn e?il eft juitc qu’il foit la vi&ime de cette faillie
indication.
�Sont-ce les Fermiers au contraire qui ont fait la
mépriie ? il eft également jufte que les fuites en re
tombent iur eux. Cela pofé, fi nous démontrons que
la faute eft toute de leur côté , il en réfultera la
néceiïité d’infirmer la Sentence dont eft appel qui
en fait iupporter la peine au fieur Mazuer ; or cette
démonftration eft aiiee.
L e fieur Mazuer avoit une terre auprès du pont
des trois pierres, loriqu’il a paiTé les baux à fer
me de 1764- & 1 7 7 0 ; s’il n’a affermé que cette
terre & qu’il n’ait pas induit fes Fermiers en erreur
par une faufïe indication, qu’aura-t-on à lui dire?
or il n’a affermé que ia terre , & il n’a induit
fes Fermiers en erreur par aucune fauilè in
dication.
l°. Il ne faut que lire les baux pour voir qu’il
n’a affermé que ia terre & nullement celle de Pe
tit; & certes il feroit bien fingulier qu’il eut af
fermé la terre d’autrui pour laiiTer la fienne en
friche.
2°. On ne peut pas dire qu’en affermant fa
propre terre il le foit trompé fur l’indication, en
core moins qu’il ait trompé les preneurs ; d’abord il
ne s’eft pas trompé, puiiqu’il a afferme une terre
d’une ¡aérée auprès du pont des troispierres, terroir
de Fonfavel, & que fa terre ¿toit effeaivement dans
ce terroir,
auprès du pont de piene ; il a en
core moins t r o m p e les preneurs, puiique ceux-ci
ont déclare la connoître. S ils la connoifioient mal
loriqu’ils ont déclaré la bien connoître, ce font
�évidemment eux - mêmes qui fe font trompes.
E t en effet il eft aife de comprendre comment
la chofe s’eft paflee. Le fieur Mazuer s’occupoit
peu d’une terre qui avoit refté inculte pendant
près de 30 années , jamais il n’avoit ionge a aller
la vifiter, & tout ce qu’il favoit c’eft qu’il lui appartenoit une terre d’une fetérée auprès du pont
des trois pierres. Le mari de l’intimée vient lui
propofer de lui affermer la terre qu’il a auprès du pont
des trois pierres ; je le veux bien, lui répond le fieur
Mazuer , je ne ferai pas fâché de retirer quelque
revenu d’un héritage qui ne me produit rien ; en
favez-vous la fituation ? le mari de l’intimée dé
clare qu’il la connoît : 011 convient du prix, & on
iè rend chez un Notaire pour confentir le bail;
tout cela s’eft pafTé fans que le fieur Mazuer ioit
iord de la Ville de R io m , fans qu’il ait jamais
vu la terre dont il s’agit. Il ne l’a affermée que
fur l’indication du preneur lui môme, après cela
peut-on lui imputer férieufement de l’avoir induit
en erreur?
L ’intention du fieur Mazuer n’eil pas équivo
que : il n’a entendu affermer qu’une terre à lui pro
pre, laquelle le preneur a dit bien connoître. Peu
doit lui importer après cela fi ce preneur, ne connoiffant pas l'héritage qu’il a dit bien connoître, a appliqué
ion bail fur l’héritage d’autrui. Il eft difficile de fc
pcifuadcr que l’intimée <Sc fon mari aient erré de
bonne f o i, lorfqu’ils ont cultivé un héritage de
trois journaux en place de la terre d’une fetérée
feulement
�ÇÎèülement qui leur avoit été affermée ; mais fuppofons qu’ils ne fe foient pas trompés volontaire
ment , ce ne fera pas moins eux qui fè feront
trompés, & le fieur Mazuer n’ayant eü aucune
part à leur erreur, il ne fauroit jamais en fouffrir.
. En un mor, l’engagement du fieur Mazuer n’étoit
pas de garantir l’intimée & ion', mari de la fauiîe
application qu’ils pourroieht, faire :ide$J>aux qu’il
leur a confentis,; il ne-leur avoit promis', & il
ne leur devoit que la garantie des obftacles qui
auroient pu s’oppofer à ce qu’ils»jouiilènt d’une terre
d'une fitérée à lui .p ro p re q u e rintimée.çtabliiïe
quelle a été.froublée dans la jouifTancé de.1 cette
terre, alors elle aura une a&iQn contre le fieür
M azuer;m ais elle ne s’en plaint feulement pas4
dès-lors point d’a&ion contre lu i, tout ceci eli; évidenxiaux ;yeux de la railon. r,:
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-iï Xe.fien r jMazuer-nîeft propriétaire d’aucun g terr
re dans la j li ilice clb^GeR^t^epen dÂni i c ’en; une
terre dans la juftice de Gerzat qu’il a affermée,
donc il a affermé/l’héritage d’autrui.
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- . ^C’cft ici une bien miférabje équivoque : la ju s
tice de Gerzat & celle de Ghateangay font limir
îrophes. L'héritage ¿affermé par lc'jièuçJVI^zuei:, &c
°
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B
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qui a refté en friche, fe trouve fur les limites ; de*
k vient que dans certains aefes il :eft dit fitué juilice de Châteaugay., tandis 'que dans: les baux -il a été
dit fitué ijuilice de Oerzat ;■il eft aiîèz incertain la
quelle de -ces deux indications cft la plus vraie ;
nuis en pouvoitrilrefulter quelqu’inconvenient dans
Feipece? L ,Intimee & ion mari pouvoient-ils ié mé*
prendre'Mr laTitüaüon de cet héritage, loriqu’il étoit
dit iitivé' auprès du pont <Üesr;trois Pierres ?
Enfin, on l’a déjà dit, le bail a été fait fur la pro
pre indication-des Preneursqui: ont dk biefr coruioU
tr.c l’hépitâgô du fieur M aïü ery{& l’ont dtfpàriféen
confëq-uen^e d’une dérigiiation ipeciàle-desfconfins^
n’e'ï-il pas iènfible que par4 'à ils ont ' tout pris
a leur charge?
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.L e fieur Mazùe'r a affermé une terre fituée ter
roir de F o iiiv e l, &C celle qui a refté en friche eft
■dans'le' terroir :do»Jiipittt
l’héritage en 'fri
che ri’eib pas f h'éritagçi'affermé. 1 r
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Autre équivoquè: le (ôrritoîre clans lequel eft fi
tué l’héritage refté en friche, porte indifféremment
lé nom' de Janiat ou- Foflàvel ; ccite feule obfervation fait diiparoître l'objection fans retour.
JD’ailleurs:!cllè- fü rétorqué : - en-effet l’hcmagd
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�i'fjLS
11
cultivé par l'intimée & ion mari, & dont Petit a
obtenu le défiftement, eft fitué dans le territoire
de./’Ambre (a) ;le iieur Mazuer n’a pas affermé un
héritage dans le territoire d e/’Am bre, donc il n’a
pas affermé l’héritage de Petit ; donc l’intimée n’a
aucun recours a exercer contre lui pour Péviâion
de ce dernier héritage.
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r o i s i è m e
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b j e c t i o n
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L e fïeur Mazuer ayant d’abord affermé ia terre
du Pont des trois Pierres au nommé A lau fè, celuici avoit commencé à défricher l’héritage de Petit j J
ce fait eft prouvé par les enquêtes : Alaufè ne vou
lut pas paffer de bail devant Notaire , alors le mari
de l ’intimée prit ia place; mais puiicjue ce parti
culier avoit'défriché l’héritage de Petit, c’eit cet
héritage qui fit l’objet du bail.
•t
R
é p o n s e
.
C e raifonnement eft baroque : rien de plus in
différent que de fàvoir quel héritage avoit défriché
A lau fè, & à quel titre il l’avoit défriché, parce
que ce n’eft pas l’héritage défriché par Alauje que
le fieur Mazuer a affermé, mais feulement l’héri
tage qui lui appartenoit près du pont de Pierre.
Sans doute que le fieur Mazuer auroit induit fès
Fermiers en erreur, & qu’il ièroit refponfàble des
(a) Vo y ez l’cxploic de demande de Petit.
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fuites de cette erreur, s’il leur eut affermé nomW /7z m l ’héritage défriché par A lau ie, & que cet
heritage ne fut pas le: fien ¿.mais c’efl: ce qu’il n ’a
pasTait.
\
L ’identité de l'héritage afferme-au mari de Fintimée avec celui qu’Alaufe avoit défriché eft prou;
vée par les enquêtes, nous dira-t-oni oui : màis
les témoins qui ont parlé de ce qu’ils ne favoient
pas fqnt, démeptisi par ie s baux; Pour favï)ir quel
a été l’héritage afferm é, il ne s’agit pas de coniulter des .témoins, dont aucun n’a été préfent aux
conventions ; il' faut lire les baux ( £ ) , &/ à cette lec-'
ture on rçile convaincu que les témoins qui ont dé-“
pofé par infpiration fur une convention faite hors
de leur’ préience i, &; h laquelle ils' n ’avoient eu1
aucune pfrt, ont été infpires par un faux oracle;
car il n.eft pas" dit un mot d’Alaufe ni de ion dé--1
frichement dans ces.baux. ;
L ’Intimée continuera encore &c nous dira fans
doute que ion intention a été d’affermer la terre
défrichée par A lau fe, & qu’elle a pris cette terre
pour celle du -fieur Mazuer,* cela peut' être : mais,
que réfultcroit-il delà, toujours que l’intimée 6 c fon
mari fe font trompés, & nullement qu’ils ont été
trompés par le fieur Mazuer. Si l’intimée &C ‘
ion mari n’avoient?'pas une certitude perfonnelle 1
♦
(/>) Advcrfus tcjlimonium feriptum-, Ujlintonium non fer iptu m
noh fertur.
r•
Ne iera reçu aucune preuve par témriins contre & outre le
contenu aux adtcs. Ordonnance de 1667.
�13
de la fituation de la terre du fieur M a ù er, pour
quoi l’ont-ils diipenfé de la leur indiquer par des
confins détailles ? pourquoi ont-ils déclaré la connoître ? ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux, s’ils
fe font laiiTésj égarer par la méprife d’Alaufe , à
laquelle le fieur Màzüer n’avoit pas plus de part
qu’à la leur‘; ' & quel que ioit le principe de leur
erreur, il liiffit qu’ils n’aient pas été égarés ;par le
fieur Mazuer lui-même, pour qu’ils ne puiiîènt pas
s’en prendre à lui.
i
,1 Q q A T R I E m ’e ■ O ÙB J E C T I O N.
La terre reftée en friche, proche le pont des trois
Pierres, eft fi peu celle que Mazuer avoit entendu
affermer à llm im e e , qu’en 17 7 i il l’a donnéé en
rente fans charger le preneur d’entretenir le bail;
il a même plus fait, il a perçu le prix du bail à
ferme de l’année 1 7 7 1 , échu depuis le bail a ren
te ; preuve certaine qu’il ne regardoit pas 1 héri
tage affermé & celui qu’il a depuis donné à rente
comme le même héritage identiquement.
R
é p o n s e
.
L ’objeflion cft peu embarraiTante :
Mazuer a donné fa terre du Pont des
res, à rente, f a n s parler du bail qu il en
fond , c’efb parce qu’il a voulu prendre
fuites,dç l:intemiP.tidn de k bail 5d « y a
fi le (leur
trois 1 ¡er
avo.t con
fur lui les
k non que
�H
de très-ordinaire ; s’il a perçu la ferme de 1 7 7 1 ,
échue depuis le bail à rente , c’eft que le premier
terme de la rente ne devoit être payé qu’à la faint
Martin 1 7 7 2 , & qu’ainfi le terme du bail de l’an
née 1 7 7 1 lui reftoit réfervé ; mais tout cela ne con
clut abfolument rien fur le fait effentiel & décifif
dans cette affaire, qui eft de favoir fi c’eft par la faute
du fieur Mazuer ou par leur propre imprudence que
l’intimée & fon mari ont jouï de l’héritage de Petit,'
dont il eft conftant qu’ils n’avoient aucun bail ex
près. Tout concourt a démontrer que le fieur M a
zuer n’a eu aucune part a leur m éprife, dès-lors
il ne doit pas en être la victime.
Monf i eur S A V Y , Conf eillery Rapporteur.’•t
M e. B E R G I E R ,
G i l b e r t o n ,
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D e l’ imprimerie de, P
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Avocat.
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Procureur.
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V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. Genè s , près l’ancien Marché au Bled. 177 4 .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mazuer, Pierre. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Bergier
Gilberton
Subject
The topic of the resource
bail à ferme
usurpation de terres
restitution de jouissance
loi naturelle
limites de juridiction
Châteaugay (Justice de)
Gerzat (Justice de)
défrichements
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Pierre Mazuer, Appellant. Contre Marguerite Lassiauve, Intimé.
Table Godemel : Interlocutoire : 1. le juge, qui a ordonné avant faire droit une preuve testimoniale sur un fait, est-il lié par l’interlocutoire, lorsqu’il statue au fond ? Bail à ferme : 1. le bailleur qui a affermé un objet désigné, que le preneur a dit bien connaître, doit-il garantir son fermier des restitutions de jouissance auxquelles celui-ci a été condamné, envers un tiers dont il avait cultivé la propriété, en laissant en friche l’héritage affermé, non suffisamment indiqué ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1764-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0333
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Gerzat (63164)
Châteaugay (63099)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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bail
bail à ferme
Châteaugay (Justice de)
défrichements
Gerzat (Justice de)
limites de juridiction
loi naturelle
restitution de jouissance
usurpation de terres