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M É MO I R E
EN
R É P O N S E ,
P o u r dame C h a rlo tte -J o s é p h in e K E M P F E R
D E P L O B S H E IM , veuve en premières noces
de M. le comte de la maison régnante de
Sa y n
et W
ittgenstein
- B erlenbourg,
et en secondes noces de M. Louis- CharlesAntoine
de
B eaufranchet
d
A y a t,
général de brigade, inspecteur général des
haras de l’E m p ire, demanderesse;
C o n t r e M. D e n i s T E R R E Y R E
général de
brigade, baron de l'Em pire, l'un des commandans de la légion d'honneur ; et dame
A nne - P a u l in e
-
V ic t o ir e
B E A U F R A N C H E T
D E
D' A Y A T son
épouse, autorisée en justice, défendeurs.
M
Kempfer de Pl obsheim , veuve du général
d’A y a t, réclame des avantages qui lui sont assurés par
son contrat de mariage.
ADAME
�C * )
Elle eût désiré éviter des discussions judiciaires.
Elle a tenté des moyens de conciliation ; on les a
repoussés.
Elle a proposé des arbitres; on les a refusés.
Elle s’est vue alors obligée d’agir devant les tribunaux.
Ses demandes sont légitimes; on les lui conteste ce
pendant : mais ce n’est pas assez.
Les calculs de l’intérêt ont exalté les passions de ses
adversaires ; et les observations les moins convenables,
les imputations les plus hasardées comme les plus inju
rieuses, sont venues se mêler à leurs moyens de défense;
la mémoire d’un père n’a pas même été épargnée, dans
le but indiscret de blesser sa veuve.
L a dame d’Ayat n’exigeoit pas de sacrifices d’intérêt;
elle n’en auroit pas accepté. On n’ignore pas qu’elle eût
été disposée plutôt à en faire elle-même.
Mais elle avoit droit de compter sur les égards qu’on
se doit, même entre étrangers, et dont il est étonnant
que la dame et le général Terreyre se soient écartés.
La dame d’Ayat n’imitera pas l’aigreur du ton qu’ils
ont adopté ; elle exposera ses moyens avec la simpli
cité qui convient à une bonne cause; elle prouvera que
c’est la loi du temps du décès qui doit fixer la quo
tité des avantages qui lui ont été promis, et que cette
quotité doit être prise sur la totalité des biens du gé
néral d’Ayat.
F A I T S .
Le général Beaufranclict d’Ayat avoit épousé en pre
mières noces la dame Elisabeth Guyot de Montgran.
�m
( 3 )
L eur contrat de mariage est du 2 août 1783.
L ’article 8 de ce contrat est le seul essentiel à connoître. Voici comment il est conçu.
« Ledit sieur futur époux a donné et donne à ladite
« demoiselle future épouse , 4,000 livres de rente
« de douaire préfix, dans le cas où, lors de la disso« lution dudit mariage, il y auroit des enfans vivans
« issus d’icelui ; le fonds au denier vingt duquel douaire
« sera propre auxdits enfans et aux leurs, de leur côté
« et ligne. »
Ce mariage a été dissous le 29 prairial an 2 , par un
divorce *, et le 4 pluviôse an 3 , une transaction régla et
liquida tous les droits de la dame Montgran.
Deux enfans étoient nés de ce mariage \ un seul, la
dame T e rre yre , a survécu à son père.
En l’an 4, le général d’Ayat rechercha en mariage la
dame Kempfer, veuve de M . de Sayn - Wittgenstein,
Sa recherche fut agréée, et le contrat de mariage fut
dressé le 19 brumaire an 4.
Par l’article i^r. de ce contrat, les futurs époux e x
cluent le régime de la communauté.
Par l’article 3 , il est convenu qu’ils jouiront à part,
et divisément, de leurs biens, et l’épouse est autorisée
à disposer de son mobilier et de ses revenus.
Par l’article 4 , le futur doue la future « de 3,000 fr.
« de rente nette, et sans retenue de douaire préfix.........
« le fonds duquel sera propre aux enfans à naître dudit
* futur mariage. »
L ’article 5 attribue au survivant des époux un gain
m
�( 4 )
de survie de 5o,ooo francs , à prendre sur le plus clair
des biens du premier décédé.
L ’article 6 porte que les meubles et les effets mobiliers qui se trouveront dans les maisons appartenantes à
l ’un ou à l’autre des époux, appartiendront aussi au
propriétaire de la maison, sans qu’il ait besoin d’aucune
quittance, à l’exception seulement des habits, linges,
hardes, et autres effets qui, par leur nature, seront à
l’usage particulier de l’un des époux.
D ’après l’article 7 , le loyer des lieux qui seront habités
conjointement -, sera payé par moitié, et les meubles et
effets mobiliers qui s’y trouveront, seront aussi présumés
appartenir par moitié aux é p o u x, mais sous l’exception
de ceux que leur nature ou des marques particulières
indiqueroient appartenir à l’un d’eux seulement.
L ’article 10 charge chacun des époux de contribuer
pour moitié aux dépenses du ménage.
L ’article 11 doit être transcrit littéralement, comme
renfermant la clause sur laquelle roule la discussion.
a Les futurs époux , voulant se donner des preuves de
« leur amitié réciproque, se fo n t, par ces présentes,
« donation mutuelle , pure, simple et entre-vifs, l’un à
« l’autre, et au survivant d’e u x , ce accepté respectivement
( « pour ledit survivant, de tout ce dont la loi leur per« met de disposer en faveur l’un de l’autre, ayant en« fans d’un premier mariage, ou de tout ce dont la loi
« leur permettra de disposer aussi en fa v e u r Yun de
« Vautre, au jo u r du décès du premier mourant d'eux,
« dans le cas où la loi lors existante donneroit plus
�«
«
«
«
«
«
C 5 )
de latitude à ces sortes de donations , pour par ledit
survivant desdits futurs époux, en jouir à compter du
décès dudit premier mourant, suivant et aux termes
de la loi, sans être néanmoins tenu de donner aucune
caution, et seulement à la chai’ge de faire faire fidèle
inventaire des biens du prédécédé.
« Dans le cas où, au jour du décès du premier mou« rant desdits futurs époux, il ne laisseroit aucun en« fant, soit du précédent, soit du futur mariage, les« dits futurs époux, pour ledit survivant, se font do« nation, toujours ce accepté respectivement pour ledit
« survivant, de tous les biens meubles et immeubles qui
« se trouveront appartenir au premier mourant d’eu x,
« au jour de son décès, à quelque somme qu’ils se trou« vent monter, et en quelques lieux qu’ils se trouvent
« dûs et situés.
« Pour par ledit survivant jouir, faire et disposer du
« tout en toute propriété, et comme de chose lui ap
te partenante, à compter du jour du décès dudit premier
« mourant. »
Telles sont les conventions de ce contrat de mariage;
conventions par lesquelles la dame Terreyre et son époux
ont été prodigues d’observations assez singulières.
A les en croire, les amis du général d’Ayat remar
quèrent qu’il n’avoit pu résister à la séduction ; ils lui
reprochoient d’avoir oublié les deux enfans qu’il avoit
alors, etc.
On n’a pas réfléchi, en alléguant ces remarques et ces
reproches, que les libéralités des deux époux étoient ré
ciproques ; q u e , dans l’article 1 1 notamment 7 le gé
�( 6 )
néral d’Ayat recevoit, par une disposition générale, le
don de tout ce que la dame Kempfer pouvoit lui donner
alors ou pourroit lui donner à l’avenir; et que la dame
Kempfer avoit elle-même trois enfans de son premier
mariage, qu’elle n’avoit cependant pas intention d’ou
blier, mais envers qui sa fortune lui permettoit d’etre
généreuse, comme elle l’étoit envers son futur époux.
La dame et le sieur Terreyre ne l’ignorent pas; la
fortune de la dame d’Ayat étoit très-considérable; celle
du général étoit modique : celui-ci trouvoit donc, dans
des libéralités réciproques, un avantage bien supérieur
à celui qu’il offroit lui-même.
Pourquoi donc de vaines déclamations?
Pour colorer ses plaiutes, la dame Terreyre présente
un tableau de la fortune de son père, qu’elle tire des
articles de son propre contrat de mariage avec le géné
ral Terreyre.
Que pourroit signifier ce tableau, puisque la dame
d’Ayat s’est restreinte au quart des biens de son mari?
Il signifieroit seulement que par les dons mutuels, la
dame d’A y a t , en donnant beaucoup, recevoit peu.
L a dame T erreyre, qui accuse son père de prodiga
lités, et qui conteste aujourd’hui si amèrement les droits
d’une belle-mère dont elle n’eut jamais à se plaindre,
auroit dû reconnoitre que c’est à cette belle-mère cepen
dant qu’elle doit la conservation de la terre d’A y a t, un
des plus précieux objets de la succession.
Elle n’ignore pas que le général d’Ayat vouloit la
vendre; qu’il avoit même envoyé à cet effet une pro
curation et un projet de division de la terre en plusieurs
�C7 )
lots, pour la facilité des ventes, et que son épouse n’a
usé de son influence sur l’esprit d’un époux qui la chérissoit, que pour empêcher une vente si nuisible aux
intérêts de la dame Terreyre.
On rapporte la preuve écrite de tout ce qu’on avance.
Ce fut le 2 juillet 1812 que la dame d’Ayat eut le
malheur de perdre son é p o u x, qui lui fut enlevé aux bains
de V ichy par une mort subite : une lettre du 3 juillet
lui apprit ce cruel événement.
La dame d’Ayat habitoit alors à B lo t, dans son châ
teau, à plusieurs lieues de distance d’Ayat.
L ’on a osé dire qu’à-la nouvelle du décès, elle avoit
fait enlever le mobilier d’A y a t, pour meubler Blot.
La dame d’Ayat ne s’abaissera pas à l’épondre à cette
odieuse accusation.
Mais comment a-t-on pu la hasarder ?
La dame Terreyre et son mari a voient-ils pu oublier
les faits récens qui la détruisent ?
La nouvelle fatale ne fut connue de la dame d’Ayat que
le 3 juillet.
L e 4, elle écrivit à M. le juge de paix pour l’inviter
à apposer les scellés sur le mobilier d’A yat, qui étoit
confié aux soins des domestiques.
L e 6, les scellés furent, apposés; et les domestiques,
sur la réquisition du juge de paix, aflirmèrent devant
lui qu’ils n’avoient soustrait ni vu soustraire aucun objet.
Ce magistrat choisit en même temps deux gardiens
des scellés.
L e 1 4 , les scellés furent vérifiés et reconnus intacts,
en présence du général Terreyre et de son épouse ; toutes
�( 8 )
les clefs furent remises à c e u x - c i; tous les objets qui
garnissoient le château leur furent délivrés du consen
tement du fondé de pouvoir de la dame d’ Ayat. Ils ne
firent aucune réclamation alors; plusieurs mois se sont
écoulés sans qu’ils en aient fait ; bien plus, ils ont rendu
à la dame d’A y a t , sur sa demande, quelques objets qui
lui appartenoient, et qui étoient l’estés au château.
Gomment se fait-il donc qu’ils n’aient pensé à ces pré
tendus enlèvemens, que lorsque la dame d’Ayat a ré
clamé ce qui lui étoit dû ?
La dame Terreyre et son mari avoient été beaucoup
moins exacts eux-mêmes. Ils avoient entre les mains, de
puis le 12 juillet, la clef du cofFre du secrétaire qu’avoit
laissé à Paris le général d’Ayat.
Ils s’étoient chargés de faire apposer les scellés sur
le mobilier.
Ces scellés n’ont pourtant été apposés que le 21 sep
tembre , sur la réquisition de la dame d’Ayat.
Cependant celle-ci n’a élevé aucun soupçon , et n’a
fait aucune remarque ; elle croit à l’honneur dans les
autres, parce qu’elle est incapable elle-même de manquer
à ses règles; et si elle rappelle ce fait à ses adversaires,
c’est uniquement pour qu’ils puissent apprécier leur
propre conduite à son égard.
Ce fut à Paris que la dame d’Ayat fit proposer au
général Terreyre, par un notaire respectable, des moyens
de conciliation qu’il rejeta, et des arbitres qu’il refusa.
L a dame Terreyre et son époux s’étoient emparés
de toute la succession, des meubles et des immeubles ;
ils ne vouloient pas de conciliation; ils ne vouloient pas
de
�( 9 )
de décision arbitrale; il falloit donc provoquer contr’eux
une décision judiciaire.
La dame d’Ayat les cite en conciliation , le 5 janvier
1813; elle expose ses droits; elle réclame le quart de la
totalité des biens de M. d’Ayat.
Les cités comparoissent au bureau de paix , par un
fondé de p o u v o ir, mais pour déclai’er que ce n’est que
pour obéir à la loi.
Une demande en provision.est formée le 7 mars 1813.
Cette demande choque la dame Terreyre ; elle re
marque que la dame d’Ayat est très-opulente , et n’a
pas besoin de provision.
Qu’importe! celle-ci ne jouissoit d’aucune partie de la
succession. La dame Terreyre et son mari possédoient
tout ; on leur avoit délivi'é le mobilier d’A y a t, celui
trouvé à V ich y , estimé, y compris l’argent, 2,714 fr. ;
le prix du mobilier de Paris, vendu, tous frais déduits,
3,614 fr. 60 c. ; ils avoient touché 1,200 fr. sur la solde
de retraite du g é n é ra l, 1,293 fr. sur son traitement
d’inspecteur gén éral, les termes échus des rentes sur
l’état ; ils avoient perçu les récoltes des immeubles.
A ussi, pour repousser la demande en provision , la
dame Teri’eyre n’a trouvé qu’un moyen aussi étrange
qu’illégitime ; elle a prétendu que la dame d’A y a t ,
aussitôt qu’elle.eut appris la mort du général, s’occupa
de spolier, de dévaster entièrement la maison cC\A yat,
et d’en transporter tous les effets et mobilier de toute,
espèce dans le château de Blot.
Imputation d’autant plus extraordinaire, que la dame
Terreyre sait bien qu’aucun meuble n’a jamais été acheté
�Cio)
par le général, que les meubles antiques qui garnissoieni
Ayat s’y trouvent encore, et que le château de Blot n’a
que des meubles modernes , tous achetés par la dame
d’Ayat.
Imputation tardive, après avoir assisté à la rémotion
des scellés, et avoir reçu tous les objets mobiliers sans
aucune réclamation, sans aucune réserve.
Imputation imprudente, et qui n’est qu’une misérable
chicane à laquelle il est surprenant que la dame Terreyre
ait eu recours.
La dame d’Ayat a toujours eu de l’affection pour la
dame Terreyre; elle eut oublié les injures. Elle n’exigeoit
qu’une rétractation; on ne l’a pas faite. Elle a demandé
justice; elle l’obtiendra.
Quant à la provision, c’est un objet peu important,,
aujourd’hui que la dame d’Ayat a consenti elle-même à
joindre le provisoire au fond; et c’est des questions prin
cipales seulement que nous devons nous occuper.
D eux questions ont été discutées dans le mémoire
publié par la dame Terreyre.
En adoptant le même ordre, nous prouverons d’abord
que la dame d’Ayat a droit, non à un simple usufruit,
mais au quart en propriété qu’elle réclame.
Ensuite, que ce quart doit être pris sur la totalité des
biens du général d’A y a t , y compris môme les 80,000 fr.
de douaire que la dame Terreyre croit pouvoir prélever.
�2b
( »
)
§. Ier.
La dame d'Ayat a droit au quart des biens en
propriété.
Par l’article n du contrat de mariage, du 19 brumaire
an 4 , les deux époux se donnèrent mutuellement tout
ce dont la loi leur permettrait de disposer enjfaveur
l’un de Vautre au jo u r du décès du premier mourant.
L e Code Napoléon, loi en vigueur à l’instant du décès
du général d’A y a t, autorisoit un don du quart. (V oyez
l’article 1098. )
Ainsi ce quart a été attribué à l’épouse par la dispo
sition éventuelle.
Mais on critique cette disposition ; on prétend qu’elle
doit être réduite à l’usufruit de moitié des biens, con
formément à la loi du 17 nivôse an 2.
Une donation mutuelle, d i t - o n , est une donation
entre-vifs ; c’est la loi en vigueur au temps du contrat
qui doit la régir : tels sont les principes; telle est l’opi
nion des auteurs, et notamment de Duplessis; telle est la
jurisprudence des arrêts.
S’il étoit nécessaire de discuter ces principes, on pourroit démontrer qu’un don mutuel, un don de quart est
réellement une disposition à cause de mort ; qu’il n’a
de commun avec une donation entre-vifs que son carac
tère d’irrévocabilité ; que d’ailleurs il n’a aucun effet
présent, puisque le donateur peut, pendant sa v ie , dis2 *
�( 12 )
poser de tout, puisque la mort seule lui donne ouver
ture, et en fixe l’étendue.
On pourroit rappeler les termes de l’article 284 de la
coutume de P aris, loi du contrat de mariage, qui porte:
Un don mutuel de soi ne sa isit, avis est sujet à déli
vrance : preuve évidente qu’un pareil don ne peut être
assimilé à une donation entre-vifs, qui saisit sur-le-champ,
et pour laquelle on n’a jamais dit que la délivrance fût
nécessaire.
On pourroit enfin invoquer l’opinion de Dumoulin
sur l’article 187 de l’ancienne coutume; celle de Ferrières,
et de beaucoup d’autres auteurs, qui tous distinguent le
don mutuel de la donation entre-vifs.
Mais ce luxe d’érudition seroit superflu pour la dé
cision d’une question tout à fait étrangère au cas dont
se sont occupés les auteurs et les arrêts invoqués dans le
' mémoire de madame Terreyre.
Que disent les auteurs, et que décident les arrêts cités?
Qu’une donation mutuelle est irrévocable, en ce sens
que si elle a été autorisée par la loi existante à l’instant
où elle a été faite, elle n’a pu être détruite ou restreinte
par une loi postérieure.
Et sur quel principe sont fondées ces opinions, ces
décisions ?
Sur un principe reconnu de tous les temps, consacré
par toutes les législations, et consigné dans l’article 2
du Code Napoléon , qui nous enseigne que la loi n'a
point d'effet rétroactif.
Dans la cause , il ne s’agit point d’anéantir ou de
�( 13 )
réduire, en vertu d’une loi nouvelle , un don valable
ment fait sous l’empire d’une loi ancienne.
Il s’agit d’examiner si deux époux ont pu se faire
mutuellement un don conditionnel, et subordonné à
l’émission d’une loi future.
Ramenée ainsi à ses vrais termes , la question est
résolue, soit par les principes, soit par la jurisprudence.
Un principe élémentaii’e nous apprend que les con
trats de mariage sont susceptibles de toute espèce de
conventions , -pourvu qiCelles ne soient pas contraires
au x bonnes mœurs.
Ce principe est écrit dans l’art. 1387 du C ode, que
l’on ne considérera pas sans doute comme formant un
droit nouveau.
' 'O r , que pourroit-on trouver de contraire aux bonnes
mœurs , dans une disposition par laquelle on se réfère ,
pour la quotité que l’on entend donner, à celle qu’une
loi future déclarera disponible ?
Certes, on ne peut supposer qu’une loi future établisse
des règles immorales.
Dira-t-on que c’est manquer de respect pour une loi
existante?
Ce seroit pousser le scrupule bien loin, et témoigner
pour une loi momentanée et qui a cessé d’exister, plus
de vénération que n’en montroient ses auteurs eux-memes
qui , à l’époque où ils la publioient, la présentoient
comme passagère, et annoncoient la promulgation pro
chaine d’un Code civil. ( Y . loi du 22 brumaire an 2 ,
article 10. )
�C 14 )
^ On sait aussi que les conventions conditionnelles ont
toujours été .permises.
Les donations conditionnelles notamment étoient ad
mises dans notre droit, et un de nos plus célèbres auteurs
a fait un traité particulier sur ces sortes de dispositions.
11 est possible cependant qu’on n’eût pas prévu autre
fois une condition semblable à celle écrite dans la clause
que nous examinons.
Mais qu’importe que l’on puisse ou non citer des
exemples! il n’en est pas moins vrai qu’on ne peut con
tester la vérité du principe qui autorise les dons condi
tionnels; il n’en est pas moins vrai que la condition ac
complie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement
a été conti’acté.
La conséquence de ces observations est simple, et nous
conduit à dire que puisqu’une loi nouvelle a autorisé
à disposer du quart en propriété, et puisque.cette loi
a été émise avant le décès du général d’A yat, c’est-àdire, avant que le don mutuel fût ouvert, c’est à la quo
tité fixée par cette loi nouvelle que doit s’étendre une
donation tout à la fois mutuelle et conditionnelle.
Donc la dame d’Ayat a droit au quart en propriété.
M ais, dira-t-on, une donation môme conditionnelle
ne peut être valable, si elle est prohibée par la loi
existante, parce qu’alors il y a incapacité de donner d’un
c ô té , et incapacité de recevoir de l’autre.
Cette objection , qui seroit la plus forte, repose sur
une fausse base.
L a loi du 17 nivôse an 2 ne prononçoit aucune pro-
�C 15 )
hibition , n’établissoit aucune incapacité de donner ni de
recevoir d’un époux à l’autre.
Ce seroit même tomber dons une grande erreur, que
de juger de l’esprit de la législation d’alors , relativement
aux époux, par l’esprit de cette même législation, re
lativement aux successibles, et surtout aux héritiers en
ligne directe.
Un décret du 7 mars 1793 a voit aboli la fa c ilité de
disposer de ses biens en ligne directe.
L ’article 16 de la loi du 17 nivôse an 2, sans pro
noncer de prohibition »positive en ligne collatérale,
n’accordoit cependant la faculté de disposer d’un dixième
ou d’un sixième de ses biens, qu’au profit d’autres que
des successibles.
Mais il n’en étoit pns ainsi entre époux ; le législa
teur leur avoit accordé la plus grande latitude pour les
dons qu’ils voudroient se faire, parce que son but avoit
été de favoriser les mariages.
Seulement il avoit autorisé les enfans, s’il en existoit
à l’instant du décès de l’époux donateur, à faire réduire
les dons à l’usufruit de la rnoité de tous les biens.
.• Voici comment s’exprime l’article 14 de la loi de
nivôse an 2.
« A l ’ égard de tous autres avantages échus et recueillis
a postérieurement ( au 14 juillet 1789 )> ou qu i pour« ront avoir lieu ¿1 l'avenir , soit qu’ils proviennent
« d’institution , dons entre-vifs , ou legs faits par un
« mari à sa fem m e, ou par une femme à son m ari,
« ils obtiendront également leur effet, sauf néanmoins
a leur conversion ou réduction en usufruit de moitié ?
�il6)
« dany le cas où il Y a m o 't des en fa n t, conformément
« à l’article 13 ci-dessus. » ' ' .
On remarque dans cet article deux dispositions dis
tinctes.
La première, qui est absolue , dont l’effet est présent,
et par laquelle les dons même universels sont autorisés
entre mari et femme.
La seconde, hypothétique et éventuelle, qui permet
aux enfans de demander la réduction en usufruit de
moitié.
Ainsi la disposition même universelle n’est pas dé
clarée nulle par la loi ; cette disposition est valable en
elle-même ; seulement elle est susceptible d’être réduite
à l’usufruit, sur la demande des enfans, s’il en existe au
décès du donateur.
; Nous disons, s’il en existe au décès du donateur,
et nous le disons avec la loi elle - m êm e, dans son
article 57.
a L e droit de réclamer le bénéfice de la loi, quant
« aux dispositions qu’elle annulle, n’appartient qu’aux
« héritiers naturels, et à dater seulement dü jou r où
« leur droit est ouvert, sans qu e, jusqu’à cette époque,
«r il y ait lieu à aucune restitution de fruits. »
Les termes de cet article sont aussi clairs que pré
cieux pour la solution de la question qui nous occupe.
L e droit de réclamer le bénéfice de la loi n’appar
tient q u a u x héritiers naturels, et à dater seulement
du jo u r où leur droit est ouvert.
Ainsi les enfans de l’époux donateur ne sont pas
saisis, dès l’instant de la donation, du droit d’en de
mander
�1
mander la réduction en usufruit, ou de la faire annuller
quant à la propriété, ce qui est la.même chose.
Ce droit ne leur est attribué qu’à l’instant où ils
succèdent; s’ils meurent avant l’ouverture de la succes
sion, ils ne trasmettent pas à des héritiers collatéraux
un droit qui ne leur a jamais été acquis, et la dona
tion universelle subsiste quant à la propriété même.
C’est aussi ce dont on n’a jamais douté. Jamais des
héritiers collatéraux n’ont élevé la prétention de faire
réduire à l’usufruit de moitié une donation faite entre
époux, sous l’empire de la loi de nivôse an 2, sous
prétexte qu’il existoit,des enfans à l’époque de l’acte.
Mais pourquoi n’a-t-on pas élevé cette prétention?
Parce qu’on étoit convaincu que la donation étoit
valable en elle-même, qu’elle étoit seulement suscep
tible d’être réduite. Car, si elle avoit été nulle dans
son origine, ab initio , elle n’eût pu devenir valable
ex post f a c t o , par un fait postérieur et étranger au
donateur comme au donataire. On connoît la maxime
« quod initio vitiosum e s t , non potest tracta temporis
.« convaîescere. »
- . Ces observations nous conduisent à une dernière con
séquence.
- Si la donation n’étoit pas nulle dans son origine; si
elle étoit seulement susceptible de réduction en usu
fruit; si le droit de réclamer cette réduction n’a pas été
acquis aux enfans, dès l’instant même de la donation;
si, d’après l’article 57 de la loi de nivôse, ce droit ne
devoit leur être attribué qu’il dater du jo u r où ils deviendroient héritiers, on peut dire qu’ils n’en ont jamais
3
�X 18 )
été saisis, lorsque la succession s’est ouverte sous l’empire
du Gode Napoléon.
En effet, la loi de nivôse an 2 pou voit leur faire
concevoir une espérance , mais ne leur conféroit aucun
droit. Cette loi établissoit une règle dont l’effet étoît
renvoyé au temps de l’ouverture de la succession, et
qui ne pouvoit s’appliquer par conséquent qu’aux suc
cessions ouvertes sous son empire.
Et en vertu de quelle loi des enfans demanderoientils aujourd’hui la réduction à l’usufruit ?
Seroit-ce en vertu d e là loi du 17 nivôse an 2? On
leur répondroit que cette loi n’existe plus, qu’elle a
été abolie par le Code Napoléon.
Seroit-ce en vertu du Code même? On les renverroit
à l’article 1098, qui autorise le don du quart en pro
priété , et à l’article 920, qui n’admet les demandes en
réduction que lorsque les dispositions excèdent la quo
tité disponible.
Remarquons que raisonner ainsi ce n’est pas donner à
la loi nouvelle un effet rétroactif. La loi ne rétroagit que
lorsqu’elle enlève un droit acquis sous l’empire d’une
loi antérieure. Dans la cause, on ne se propose pas d’en
lever à la dame Terreyre un droit qui lui fut acquis;
sa qualité d’héritière ne lui a été attribuée que par le
Code, puisque le général d’Ayat est décédé en 1812:
elle ne peut donc réclamer plus de droit que le Code
Napoléon n’en attache au titre qu’elle reçoit de cette
loi même.
Les principes que nous invoquons sont consignés dans
plusieurs arrêts.
�C
r9 )
• Un premier arrêt de cassation, du i 5 brumaire an 14,
les a appliqués au cas o ù , par une donation faite en
l’an 4^ et déguisée sous la forme d’une vente, un sieur
Bruley avoit disposé de la totalité de ses biens.
- Mais il étoit mort sous l’empire du Gode civil.
Les héritiers du sieur Bruley prétendoient que la
disposition devoit être régie par la loi en vigueur au
temps de l’acte, et en demandoient la nullité.
Celte demande, accueillie en première instance, fut re
jetée par la Cour de Dijon , dont les motifs pourroient
être littéralement opposés aux prétentions de la dame
Terreyre.
En voici quelques fragmens :
« Que la prohibition faite par la loi du 17 nivôse,
« de iminuer la réserve légale des cinq sixièmes des
« biens au profit des héritiers, n’opéroit qu’une nullité
« relative de la partie des libéralités qui excéderoit la
« quotité disponible; que c’est ce qui résulte évidemment
« de l’article 57 de cette loi, qui s’explique ainsi : ¿1 dater
« seulement du jo u r oit leur droit est ouvert ; que la
k loi fait donc dépendre la nullité du cas de l’ouverture
« du droit des héritiers présomptifs ; que c’est donc à
« cette époque qu’elle fixe l’examen de la validité de
« l’acte. D onc, s’il ne s’ouvre pas de droits à leur profit,
ce ou, si Vacte ne blesse pas Vétendue de leurs droits,
« lors du décès , ces héritiers ne sont pas x’ecevables à
« critiquer l’acte.............................; que s’ il s’agissoit de
« la capacité absolue d’ une personne, l’acte seroit ra
te dicalemcnt n u l, pour avoir é té ' fait dans un temps
ce où elle étoit absolument incapable de disposer, comm’o
�«
«
«
k
pendant une interdiction subsistante; mais qu’il en
est autrement de la disponibilité bornée à telle quotilé de biens; qu’à cet égard on ne consulte que le
temps du décès, etc. »
L e pourvoi contre cet arrêt fut rejeté, et l’on re
marque dans les motifs de l’arrêt du rejet ,
Que l’arrêt attaqué, en décidant que les héritiers ne
pouvoient être investis du droit d’attaquer l’acte qu’au
moment du décès de leur auteur, s i ce droit existoit
à celle époque , « et que les demandeurs n’ont pas
« trouvé ce droit dans sa succession, d’après le chan
te getnent de législation, n’a pu violer et n’a pas violé
« l’article énoncé de la loi du 17 nivôse an 2 , qui
« avoit été abrogée pendant la vie du vendeur (1). »
Un autre arrêt de cassation, du 22 août 1810, juge
aussi qu’ une donation en faveur même d’un successible, étoit valable, quoique faite sous l’empire de la
loi de nivôse au 2 , parce que le donateur étoit décédé
sous l’empire de la loi du 4 germinal an 8, qui permettoit de donner aux héritiers naturels.
L ’arrêt cité casse une décision contraire de la Cour
de Rouen.
On lit dans les motifs,
« Que si l’on considère l’acte comme une donation
« déguisée, par l’interposition de la personne du sieur
« Labarbe, devenu depuis le mari de la demoiselle A n -
(1) Voir cet arrêt dans le journal de Denevers, année 1806,
pages 3 9 -4 3 .
�« gélique-Flore Breant, cette donation n'auroit été que
« réductible ;
« Qu’en effet, la loi du 17 nivôse an 2 n’établissoit
« pas une incapacité absolue dans la personne d’un suc« cessible, mais annulloit seulement, pour le maintien
« de l’égalité , l’avantage fait à l’un des héritiers au pré« judice des autres;
« Que le droit de ceux-ci n’a pu prendre naissance
« qu’il Vinstant du décès de la dame veuve Sain son ,
« et tel que le J ix o it alors la loi du 4 germinal an 8 ,
« qui ne prononçoit en leur faveur qu’une réserve de
« moitié des biens de la donation, etc. (1) »
Si ces principes sont applicables, même à des dons
faits à des successibles, à l’égard desquels la loi de ni
vôse an 2 n’autorisait aucune disposition, à plus forte
raison sont-ils vrais relativement à des libéralités entre
les époux q u i, d’après cette l o i , pouvoient se faire mu
tuellement des dons universels, sauf la réduction à l’usu
fruit de moitié des biens, s’il y avoit lieu.
Les mêmes principes ont été consacrés par un arrêt
de la Cour impériale de Riom , rendu le 29 janvier
dernier ; en voici l’espèce :
Par un contrat de mariage, du 13 fructidor an 10 ,
les père et mère de la demoiselle l’Espinat lui avoient
fait une donation entre-vifs, et par préciput, du huitième
de leurs biens présens, e( en outre ils l’avoient instituée
héritière d’une semblable portion dans leurs biens à
(1)
Voir cet arrêt dans le journal de Denevers, année 1810,
pages 439— 441.
�venir, même ¿tune plus grande quotité tant desdits
biens présens qu'à v en ir, si les lois existantes lors de
îouverture de leurs successions, leur permettaient une
disposition plus ample.
La mère est décédée le 30 messidor an 12 , sons l’em
pire du Code.
'
L a demoiselle l’Espinat et le sieur Clary, son mari,
ont réclamé dans les biens de la mère le quart en préciput, quotité disponible fixée par le Code.
Cette demande a été contestée par les mêmes moyens
qu’invoque la dame Terreyre, et l’on a soutenu que la
quotité de la disposition de voit être réglée par la loi
en vigueur au temps du contrat. C’étoit la loi du 4
germinal an 8 , qui ne permettoit de donner qu’une por
tion d’enfant, un huitième.
L e tribunal civil d’Aurillac a accordé le quart, et la
Cour a confirmé cette décision, dont elle a même adopté
les motifs. En voici le texte :
« Attendu que les contrats de mariage sont suscep« tibles de toutes les clauses qui ne sont point contraires
« ni aux lois ni aux bonnes mœurs ; que la disposition
« portée au contrat de mariage de madame Clary n’a
« rien que la loi réprouve, puisque madame de Boussac,
a sa mère, ne l’a instituée que de ce dont la loi exis
te tante lors de son décès lui perinettroit de disposer;
« qu’ une pareille disposition ne porte aucun préjudice
« aux autres enfans, qui rCont droit qu'aux réserves
« que la loi du décès leur assure, réserves auxquelles
« il n’est pas porté la moindre atteinte par l’institution
a dont il s’agit, et que la jurisprudence ne donne même
�ô û l
«
«
«
«
«
•t*3 )
.............
aux puînés d’action pour attaquer les libéralités faites
sous la forme de ventes ou d’obligations déguisées,
que jusqu’à concurrence seulement des atteintes que
ces actes peuvent porter aux réserves que fait eu leur
faveur la loi de l ’ouverture de la succession. »
Tous ces arrêts sont décisifs pour la question. L e der
nier surtout a prononcé sur une clause absolument sem
blable à celle du contrat de mariage de la dame d’Ayat.
Gomment le résultat de la cause actuelle pourroit-il
être différent ?
,
On doit donc en convenir.
La loi du 17 nivôse an 2 n’étoit pas prohibitive, sur
tout entre époux.
.
•
Elle n’établissoit ni incapacité de donner, ni incapa
cité de recevoir.
Les droits de réduction qu’elle attribuoit aux héritiers
ne devoient être ouverts pour ceux-ci qu’au jour de l’ou
verture de la succession.
Ce droit n’a jamais été ouvert pour la dame Terreyre,
parce que la loi du 17 nivôse an 2. étoit abolie à l’ins
tant du décès du général d’Ayat.
L e Code Napoléon seul doit régir une succession ou
verte sous son empire.
Seul il doit déterminer la quotité réservée à la dame
Terreyre; et par conséquent le quart des biens du gé
n é ra l, portion disponible fixée par le Code, appartient
à la dame d’Ayat.
Il nous reste a prouver que ce quart doit être pris
sur la totalité des biens, sans aucun prélèvement.
*oí
�C H
)
§. I I .
L e quart doit être pris sur la totalité des biens,
sans aucun prélèvement.
La dame Terreyre veut prélever sur la masse de la
succession de son père une somme de 8o,ooo fi\, fonds
du douaire, et prétend que ce n’est que sur le reste des
Liens que la dame d’Ayat doit obtenir l’usufruit de
moitié ou la propriété du quart.
Pour justifier sa prétention, la dame Terreyre dit que
le douaire est une donation, et qu’une donation n’est
pas sujette à rapport, excepté entre cohéritiers.
L ’objection renferme une double erreur.
L e douaire n’est pas une donation.
Fût-il même considéré comme donation, il n’en devroit pas moins être rapporté , au moins fictivement,
pour servir à former la masse des biens, et à calculer
la quotité disponible.
L e douaire n’est pas une donation.
Tous les auteurs reconnoissent cette vérité ; la nature
du douaire et son objet ne permettent pas de l’assimiler
aux donations.
Pothier notamment, dont la dame Terreyre a invoqué
l ’opinion, s’exprime ainsi en parlant du douaire des
enfans (i) :
(i) Voir le Traité du d o u a ire,« 0. 292.
�( 2 5 }
« Ce douaire, de même que celui de la femme, n’est
« pas regardé comme une donation que l’homme fasse
« aux enfans qui naîtront de son mariage. »
L ’auteur conclut de cette proposition que le douaire
n’est pas sujet à l’insinuation , ni même au retranche
ment , pour la légitime des autres enfans.
Cet auteur s’occupe plus particulièrement de la nature
du douaire, dans d’autres parties de son ouvrage, et il
le définit ,
’ « Une dette qui procède de l’obligation que les coû
te tûmes imposent à tout homme qui se marie, d’as« surer, sur les biens qu’il a en se mariant, aux en« fans qui naîtront du mariage, de quoi leur fo rm er
« un patrim oine.............
« XJne espèce de légitime que la loi ou la conven
te tion du contrat de mariage assure, dans les biens de
« l’homme qui se marie, aux enfans qui naîtront du
« mariage, pour pourvoir à leur établissement (i). »
Ferrières, sur la coutume de P aris, Lebrun , dans son
Traité des successions (2), disent aussi que le douaire est
accordé aux enfans pour leur tenir lieu de légitime et
d'alimens.
Le douaire pouvoit d’autant moins être considéré
comme une donation ordinaire, sous l’empire de la cou
tume de Paris, que la loi l’accordoit lorsque la conven
tion ne l’attribuoit pas.
( 1 ) V o ir ie m êm e T ra ité, nos. 6 et agS.
(2) Voyez Ferrières, sur l’article 252 de Paris, n°. 2, et Lebrun,
Traité des successions,'liv. 3 , cliap. 6 , n°. 28.
4
�(26)
D ’après les articles 247 et 248 de cette coutume, la
femme avoit un douaire coutumier quand on ne lui
fixoit pas un douaire conventionnel-, et d’après les ar
ticles 249 et 2 55 , le fonds du douaire coutumier ou
préfix étoit propre aux enfans nés du mariage.
Mais comme la loi ou la convention n’a voit eu
pour but que d’assurer aux enfans un patrim oine, une
espèce de légitim e, des ali m ens, pris sur les biens du
p ère, le douaire cessoit ou se restreignoit lorsque les
enfans devenoient les héritiers du père, ou lorsqu’ils
recevoient de lui des dons qui pouvoient leur fournir
tout ou partie du patrimoine qui leur avoit été des~
tiné par le douaire.
D e là les règles écrites dans les articles 25o , 25 i et
2.52 de la coutume de Paris.
L ’article 25 o n’accorde le douaire qu’aux enfans qui
s’abstiennent de prendre la succession de leur père.
« Si les enfans venant dudit mariage, dit cet article y
« ne se portent héritiers de leur père, et s’abstiennent
k de prendre sa succession, en ce c a s , ledit douaire
« appartient auxdits enfans, purement et simplement,
a sans payer aucunes dettes procédant du fait de leur
« p è r e , créées depuis ledit m ariage, et se partit le
« douaire, soit préfix ou coutum ier, entr’eux,sans droit
« d’aînesse ou prérogative. »
L ’article 261 ajoute :
« Nul ne peut être héritier ou douairier ensemble,
« pour le regard du douaire coutumier et préfix. »
Ces deux articles ne doivent pas se séparer; le second
n’est que le corollaire du premier»
�( 27 )
: L e premier pose le principe ;
L e second renferme la conséquence.
Par le prem ier, le douaire n’est accordé aux enfans
que d’une manière hypothétique et conditionnelle.
Jusqu’au décès du père, le droit des enfans, ou douaire,
n’est qu’informe , et peut avorter ou défaillir, selon
les expressions de M. Pothier.
A u moment du décès, les droits des enfans sont ou
verts; mais alors les enfans ont deux sortes de droits,
entre lesquels ils peuvent choisix*.
Ils peuvent êtx*e héritiei’s ou douairicrs, à leur gréi
S’ils acceptent le titre d’héiùtiers, et les avantages qui
sont attachés à ce titre, leur di'oit au douaire s’efface;
c’est comme si ce droit n’avoit jamais existé pour eux.
La raison en est qu’en acceptant la succession ils
trouvent dans l’hérédité même le patrim oine, la légi
time , les alimens que le douaii-e étoit destiné à leur
fournir; alors le vœu de la loi et l’intention du père
sout remplis ; et ce sei-oit au contraire blesser ce vœu
et cette intention , que d’attribuer aux enfans à la fois;
et le douaire, et l’hérédité, c’est-à-dix*e, deux avantages
dont l’un n’est attribué qu’à la place de l’autre.
S i , au contraire > les enfans s’abstiennent de la suc
cession , alors le cas du douaire se présente : par leur
option ils deviennent douairiers, et ils obtiennent ainsi
les alimens et la légitime que leur pèx*e et la loi avoient
voulu leur assurer.
f
Cette distinction est importante; elle est fondée sur la
nature même du douaire , et elle explique pourquoi
certains auteurs, et notamment Pothier, ont pensé que
4 *
�c
2
8
}
l’enfunt qui avoit accepté la succession sous bénéfice
d’inventaire pouvoit réclamer son douaire.
Remarquons d’abord que Pothier ne parle pas de
l ’héritier pur et simple , et qu’on ne croit pas qu’on
puisse citer aucun auteur qui ait pensé qu’on pût être
à la fois héritier pur et simple, et douairier,
Pothier même suppose que l’héritier bénéficiaire aban
donne tous les biens de la succession ( 1 ) , et il pense
que dans ce cas, comme il ne retient rien absolument,
il a le droit de demander son douaire; il cite même un
arrêt du 4 mars 1750, qui a admis l’enfant à renoncer
ù la succession qu’il avoit d’abord acceptée sous bénéfice
d’inventaire , et à demander le douaire.
F errières, sur l’art. 25 2, n°. 3 , pense que l’héritier
même bénéficiaire ne peut pas ensuite renoncer à cette
qualité, et retourner au douaire ,• cette opinion paroît
plus conforme aux principes, et à la maxime qu i sernel
hœres semper liœres.
Renusson trouve la question très-ardue ( 2 ) ; il l’exa
mine soit relativement aux créanciers, soit relativement
aux cohéritiers, et il se décide en faveur de l’enfant q u i,
selon lui , en rendant compte de la succession , peut
renoncer ¿1 sa qualité d’héritier pour être douairier.
On voit que les auteurs même les plus favorables à
l’enfant , ne l’admettent à réclamer son douaire que
lorsqu’il ne recueille rien dans la succession , et même
lorsquV/ renonce à la qualité d’héritier.
( 1 ) V oyez n°. 35 i.
(2) V oyez Traité du douaire.
�( 29 )
Ainsi l’opinion même de ces auteurs est d’accord avec
la distinction que nous avons faite, et que nous avons
tirée de la nature du douaire.
S’ils accordent le douaire à l’enfant, qui d’abord avoit
eu l’imprudence de se porter héritier bénéficiaire, c’est
seulement parce que cet enfant ne trouve pas dans l’héré
dité les alirnens, la légitim e, le patrimoine que devoit
lui procurer le douaire; en sorte que l’enfant est alors
précisément dans le cas pour lequel ce douaire lui avoit
été promis.
Mais dans un cas contraire, et lorsque l’enfant prend
d’une autre manière sur les biens du père ses alimens
et sa légitime, il n’a pas droit au douaire.
C ’est ce dont on se convaincra de plus en p lu s , en se
fixant sur les termes de l’art. 2Ô2 de la coutume de Paris.
Voici comment est conçu cet article :
« Celui qui veut avoir le douaire doit rendre et res« tituer ce qu’il a eu et reçu en mariage, et autres avan« tages de son p è r e , ou moins prendre sur le douaire. »
Les termes de l’article sont précieux.
Il n’est pas dit doit rapporter, mais doit rendre et
restituer............. ou moins prendre sur le douaire.
En sorte que ce n’est pas à titre de rapport que le fils
doit restituer les dons, ou moins prendre sur le douaire,
c’est parce que le douaire devant tenir lieu de légitime
ou d’alimens, il diminue lorsque la légitime et les ali
mens ont été en partie fournis par d’autres avantages.
Et remarquons qu’il est reconnu par tous les auteurs
que cette restitution des avantages ou cette diminution
du douaiic peut être exigée non-seulement par les co-
�( 30 *
héritiers du douairier, mais aussi par les créanciers du
père, postérieurs même, soit au contrat de mariage, soit
aux donations (1).
L eb ru n , en rappelant la règle, observe,
« Que cette incompatibilité du don et du douaire se
« pou voit opposer par des créanciers postérieurs à l’un
« et à l’autre, parce que s’ils ont dû connoître la con« dition de celui avec qui ils contractoient, ils ont aussi
« dû s'attendre au rapport du douaire, qu i est fo n d é
« en COUTUME et dans l ’ i n t e n t i o n du père, qui ne
« doit qu’une fois des alimens à ses enfans, et qu’ils sont
« subrogés à cet égard a u x droits du p ère, pour de« mander ce rapport et cette imputation aux enfans
» douairiers. »
Si le douaire étoit une donation, certainement le
rapport ne pourroit pas en être demandé.
Personne n’ignore que des enfans donataires de leur
père , quoique par plusieurs actes diiférens, n’auroient
à craindre aucune action des créanciers postérieurs.
Ce n’est donc pas sur les principes généraux relatifs
aux rapports en matière de succession, mais sur des
principes particuliers, produits parla nature.du douaire,
qu’est fondée la règle de l’imputation des dons sur le
douaire.
N o u s disons d e Fimputation ,• cette expression est celle
(1)
Voyez Pothier, Traité du douaire, n°. 352 ; Renusson,
même Traité, chap. 6 , n°. 6; Ferrières, sur l’art. 262, n°. 4 ;
Lebrun, Traité des successions, livre 3 , chap. 6 , n°. 28.
�( 3' )
qu’emploie Pothier en traitant la question ; c’est aussi
la plus propre à indiquer la règle.
En effet, c’est moins un rapport que doivent les enfans,
qu’un retranchement qu’ils éprouvent proportionnelle
ment à ce qu’ils ont reçu.
L e douaire, d’après la coutume comme d’après Vin
tention du p è r e , n’étant accordé que pour remplacer
la légitime, doit diminuer ou disparoître, selon que
cette légitime est en partie payée ou totalement rem
plie.
- Il diminue, s i, par des libéralités antérieures à son
décès , le père s’est acquitté en partie de l’obligation que
la loi lui imposoit, en donnant à ses enfans une partie
de son patrimoine..
- Il disparoît, s’il laisse à ses enfans sa succession , et
que ceux-ci l’acceptant trouvent par là dans l’hérédité
la légitime, le patrimoine que le douaire leur assuroit.
En un mot, le père et la coutume ne promettoient aux
enfans que le douaire. Ce douaire devoit leur tenir lieu
de tout patrimoine, et les enfans, à l’ouverture de la
succession du père, devoient, ou se contenter du douaire,
ou y renoncer pour prendre l’hérédité; mais ils ne pouvoient avoir l’un et l’autre avantage : et se porter héri
tiers, c’étoit ne pas vouloir être douairiers.
C ’est donc bien vainement que la dame Terreyre ré
clame le prélèvement du douaire, et se plaint qu’on
veuille la soumettre au rapport de cet avantage.
Elle n’a pas de douaire à prélever; car son droit
au douaire ne devoit s’ouvrir qu’au décès de son
�¿to i
C 32 "J
père (1) ; et puisqu’elle a accepté l’h érédité, elle n’a
jamais été saisie de ce droit : par la même raison, on
n’a point de rapport à lui demander.
Si l’on pouvoit, au reste, considérer le douaii’e comme
une donation ; si l’on pouvoit supposer que la dame
Terrej^re en a été saisie, et que l’acceptation de l’héré
dité n’a pas fait disparoître son droit, il seroit facile de
démontrer qu’elle en doit le rapport, au moins fictif,
pour servir à fixer sur la masse entière des biens la va
leur de la portion disponible.
r L e sieur d’Ayat a donné à son épouse la quotité dis
ponible établie par le Code.
Cette quotité étoit-elle du quart de la totalité des
biens ? Telle est la question.
Pour la résoudre, examinons si le quart de la tota
lité seroit ou non sujet à réduction.
Mais comment doit se former la masse pour déter
miner la réduction ?
L ’article 922 du Code nous l’apprend.
« La réduction se détermine, dit cet article, en for« mant une masse de tous les biens existans au décès
« du donateur ou du testateur; on y réunit fictivement
a ceux dont il a été disposé par donation entre-vifs,
« d’après leur état à l’époque de la donation, et leur
a valeur au temps du deces du donateur; on calcule sur
« tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle
(1) V o yez Potliier , Traité du d ou aire, n°. 332.
« est,
�(33 )
« est,: eu égard*à la qualité des héritiers qu’il laisse,
« la quotité dont il a pu disposer. »
Ainsi les biens donnés doivent être réunis au x biens
existans au décès, pour calculer la quotité disponible.
L ’article 921 déclare que « la réduction des disposi« tionç entre-vifs, ne pourra être demandée que par
« ceux au profit desquels la lo if a it la réserve. »
Il ajoute que les donataires, les légataires, les créan
ciers ne pourront demander cette réduction, n i en profiter.
Mais la loi ne fait de réserve qu’au profit des enfans
qui déjà n’ont pas reçu sur les biens de leur père une por
tion de ce que le législateur a voulu qu’on leur attribuât
L ’enfant donataire ne peut demander la réserve; il
ne peut même en profiter, si ce 11’est jusqu’à la concur
rence de ce qui lui manque, dans l’objet donné, pour
atteindre la valeur de la quotité réservée.
S i, pour la preuve de cette vérité, il étoit nécessaire
d’invoquer des autorités, on pourroit en citer de nom
breuses et des plus respectables.
La réserve légale est aujourd’hui ce qu’étoit autrefois
la légitime; et personne n’ignore que l’enfant légitimaire
étoit obligé , même à l’égard d’un héritier ou d’un
donataire étranger, d’imputer sur sa légitime tout ce
qu’il avoit reçu du défunt.
M . le procureur général Grenier traite cette question
ex professo, dans son excellent ouvrage sur les dona
tions et testamens; il la traite relativement à la réserve
établie par le Gode; il est de l’avis de l’imputation des
dons antérieurs au décès : il s’appuie de l’opinion d’un
grand nombre d’auteurs anciens, et il remarque qu’il
n'est pas un auteur, au moins de sa connaissance, ,
3Ȇ
Ht
�...................................
(
34 )
qui ait professé une doctrine différénie. Ori ne saüroit
mieux faire que de renvoyer à une dissertation aussi
lumineuse que profonde (i).
• D ’après l’article 1098 du Code Napoléon, le général
d’Ayat pouvoit disposer en faveur de sa seconde épouse,
d’une portion d’enfant le moins prenant , sans que ce
pendant la disposition pût excéder le quart des biens.
La dame Terreyre est l’unique enfant : la dame d’Ayat
doit donc avoir le quart des biens ; en sorte que la ré
serve légale pour la dame Terreyre est des trois quarts.
Remarquons même que la loi se sert de cette expres
sion générale, le quart des biens; expression qui indique
que les biens entiers doivent servir à l’attribution du
quart, et qui ne permet pas d’accorder à la dame Terreyre
le prélèvement qu’elle demande.
A u reste, il suffit qu’elle n’ait droit qu’à la réserve
légale, pour qu’elle doive imputer sur cette réserve tous
les dons qui lui ont été faits; car le père, en respectant
cette réserve, avoit le droit de disposer de tout le surplus
de ses biens.
M . Grenier a examiné aussi la question relativement
à une donation faite par un époux à une épouse en se
condes noces (2). Il observe avec beaucoup de raison
qu’il s’agit moins, dans des cas semblables, d’une ques
tion de rapport, que d’une question de réduction ou de
retranchement, puisque le rapport fait par l’enfant n’est
pas r é e l, mais seulement fictif. Il pense que les enfans
(1) Voyez Traité des donations et des testamens, n°. 5g5 et
suivans , deuxième édition, in-/?. , tome 2 , page 53i.
(2) Voyez le môme Traité» n05. 499 et 5oo, tom. 2, p. 167.
�doivent rapporter à -la succession de leur père tout ce
qu’ils ont reçu de l u i , afin de mettre à portée de cal
culer ce que le second époux peut demander,■et il cite
un arrêt du 2 avril 1683.
Cet arrêt ( 1 ) a décidé eu effet que des enfans d’un
premier lit étoient obligés de rapporter ce que leur mère
leur avoit donné avant son second mariage , ou de
moins prendre dans le partage de sa succession avec le
second mari, donataire.
L a même, question/a été jugée depuis le C od e, par
la Cour impériale de Paris, par un arrêt du 20 février
1809 , que cite M . Pailliet (2) dans une note sur l’ar
ticle 1098.
A in s i, considéré comme donation, le douaire seroit
sujet à un rapport au moins fictif.
Nous disons f i c t i f , parce que ce rapport n’auroit pas
pour but d’enlever à la dame Terreyre la moindre partie
des 80,000 francs donnés, mais seulement de servir au
calcul de la valeur du quart disponible, quart qui seroit
ensuite payé aux dépens des biens libres.
Quel que soit donc le caractère que l’on suppose au
douaire, le résultat sera le m êm e, et la dame d’A yat
aura toujours le quart de la totalité des biens du général.
Mais un douaire n’est pas une donation ; ce n’est qu’un
avantage conditionnel, accordé seulement pour le cas où
l’on ne seroit pas héritier, et qui disparoît dès l’instant
où l’hérédité est acceptée.
( 1 ) Voyez-le au Journal des audiences, tome 3 , page 682.
(2)
Voyez la seconde édition du Manuel du droit français,
par M. Pailliet, avocat.
�La dame Terreyre est héritière ;
Elle n'est donc pas douairière,
E t par conséquent il ne peut être question du pré
lèvement des 80,000 francs.
La discussion à laquelle nous nous sommes livrés s’appliqueroit aussi au cas où la quotité disponible seroit
seulement de l’usufruit de moitié des biens, au lieu d’être
de la propriété du quart.
Mais cette question que nous avons examinée la pre
mière, n’est pas plus douteuse que l’autre.
C ’est la loi du décès qui seule doit régir la succession
ouverte sous son empire;
C ’est elle qui a fixé les droits de l’héritière naturelle ;
C ’est elle par conséquent qui doit régler la quotité
disponible, avec d’autant plus de raison, que la loi
de nivôse an 2 ne prononçoit aucune prohibition absolue,
et n’établissoit entre époux aucune incapacité de donner
ni de recevoir.
Donataire de tout ce dont la loi en vigueur au temps
du décès du donateur a permis de disposer , la dame
d’Ayat réclame le quart; elle en a le droit ; et c’est elle
surtout qui ne doit pas les moindres sacrifices à ceux
qui ont cru pouvoir se dispenser à son égard même des
moindres ménagemens.
M e. A L L E M A N D , avocat.
M e. R O U H E R , licencié avoué.
A R IO M , de l’imp. de TH IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire,
ru e des Taules, maison L a n d r i o t . — Juillet 1813.
�
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A name given to the resource
[Factum. Kempfer de Plobsheim, Charlotte-Joséphine. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Rouher
Subject
The topic of the resource
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour dame Charlotte-Joséphine Kempfer de Plobsheim, veuve, en premières noces de M. le comte de la maison régnante de Sayn et Wittgenstein-Berlembourg, et en secondes noces de M. Louis-Charles-Antoine Lors de Beaufranchet d'Ayat, général de brigade, Inspecteur général des haras de l'Empire, demanderesse ; contre M. Denis Terreyre, général de brigade, baron de l'Empire, l'un des Commandans de la légion d'honneur ; et dame Anne-Pauline-Victoire de Beaufranchet d'Ayat, son épouse, autorisée en justice, défendeurs.
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2209
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2208
BCU_Factums_G2210
BCU_Factums_G2211
BCU_Factums_G2212
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53438/BCU_Factums_G2209.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bureau de Paix
conflit de lois
contrats de mariage
coutume de Paris
coutume du Bourbonnais
divorces
donations
donations entre époux
douaire
haras
mobilier
partage des enfants
Scellées
secondes noces
séparation de biens
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53440/BCU_Factums_G2211.pdf
9a52301b93bc3141f65a2ddaea0f271e
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Text
OBSERVATIONS
P O U R
COUR
IMPÉRIALE
DE RIOM.
La dame K IM PFER DE P L O B S H E IM ,
veuve du Général d’A yat , appelante ;
■" c»*»»»«.
CONTR E
Le
Général T E R R E Y R E
—L
et son épouse
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intimés
A
L dame d’Ayat avoit porté devant le tribunal civil
de l’arrondissement de Riom des réclamations fondées
sur une clause formelle de son contrat de mariage, et
° 7
7
sur des principes qui paroissoient certains.
Cependant ses réclamations n’ont pas été accueillies.
L e sens naturel des expressions du contrat a été détourné par une interprétation forcée.
Les principes ont été méconnus.
Les droits d’un héritier naturel ont été fixés , non
d’après la loi en vigueur au moment de l’ouverture de la ..
succession, mais d après une loi depuis long-temps abolie.
L e douaire a été considéré comme une créance or■»
d
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L ’enfant a été autorisé à se porter à la fois douairier
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et héritier, à p rélever, au premier titre, le douaire
qu’il réclamoit, et à prendre, au second , la totalité
d’une réserve légale qu’il lui a été permis de cumuler
avec le douaire.
Lésée par des erreurs de fait et par des erreurs de
d ro it, la dame d’Ayat a dû demander à des magistrats
supérieurs un nouvel examen de sa cause.
C’est sur la jurisprudence mêmé de la Cour que re
posent plusieurs des moyens qu’elle invoque; c’est dans
les sources les plus respectables qu’elle puise les autres:
avec des secours aussi puissans, elle doit espérer de
faire disparoître toute équivoque, toute confusion de
principes, de ramcnci’ les questions à leur vrai point,
et d’obtenir la réformation d’un jugement où l’on ne
reconnoît pas le tribunal qui l’a rendu.
Deux questions principales avoient été soumises aux
premiers juges, et développées dans des mémoires res
pectifs :
L ’une, si la dame d’Ayat devoit avoir le quart en
propriété des biens laissés par son mari ;
L ’autre, si la quotité à laquelle cette dame avoit droit
devoit ôtre fixée d?après la masse totale des biens du
m ari, sans aucun prélèvement.
Ces deux questions ont été décidées négativement par
le tribunal de première instance.
C’est sur cette décision que l’on se propose de sou
mettre à la Cour quelques observations.
La première question roule sur les termes et sur les
effets du contrat de mariage de la dame d’A y a t , en
date du 19 brumaire an 4-
�(3 )
L es avantages stipulés par le contrat sont de quatre
sortes.
i°. Un douaire préfix de 3,000 francs de rente nette
et sans retenue, attribuée à la future épouse.
2°. Un gain mutuel de 5o,ooo francs à prendre par
le survivant sur le plus clair des biens du prédécédé.
30. Une disposition en faveur du survivant des deux
é p o u x , « de tout ce dont la loi leur permet de dis—
« poser en faveur l’un de l’autre, ou de tout ce dont
« elle ieur permettra de disposer aussi en faveur l’un de
« l’autre, au jour du décès du premier mourant d’eux,
« dans le cas où la loi alors existante donneroit plus
« de latitude à ces sortes de donations, p ou r, par ledit
« survivant des futurs é p o u x , en jouir à compter du
« décès dudit premier mourant, suivant et aux termes
« de la lo i, sans être néanmoins tenu de donner aucune
« caution, et seulement à la charge de faire faire fidèle
« inventaire des biens du prédécédé. »
40. Une disposition universelle de tous les biens en
propriété, dans le cas où le premier mourant décéderoit
sans enfans (1).
La dame d’Ayat se restreignoit, pour tous ces avan
tages , à la propriété du quart des biens laissés par son
mari, quotité déclarée disponible en sa faveur par l’ar
ticle 1098 du Gode Napoléon, sous l’empire duquel est
mort le général d7Aj*at.
Et remarquons que la valeur de ce quart est beau(x) V o ir, pour les autres détails des conventions matrimo
niales, le mémoire de madame d’A yat, pages 3 et 4.
I *
32$
�t
^4 ^
coup au-dessous de celle des diverses dispositions que
l’on vient d’analiser.
L e tribunal de première instance a réduit tous les dons
au simple usufruit d’une portion des biens du général.
11 seroit trop long de transcrire tous les motifs d’après
lesquels il déclare s’etre déterminé.
En voici le résumé :
En comparant la troisième et la quatrième clause, les
premiers juges ont cru voir dans la troisième un simple
don de jouissance, pour le cas où il y auroit des enfans,
et dans la quatrième, un don de propriété, mais dans
le cas seulement où il n’y auroit pas d’enfans.
Cette opinion devient évidente, disent-ils, par l’em
ploi des mots pour en jo u ir , qui n’indiquent qu’une
simple jouissance, et par la précaution de dispenser de
donner ca u tion , mais de soumettre àfa ir e inventaire •
ce qui auroit été superflu, si l’on avoit entendu attri
buer une propriété.
Passant ensuite à l’examen de la nature de la dona
tion, ils soutiennent, en point de droit, qu’elle est une
véritable donation entre-vifs ,• qu’elle doit être régie
par la loi en vigueur au temps où elle a été faite; que
les époux n’ont pu s’en référer à la loi future sans
manquer de respect à la loi existante; et que cette loi
future ne pourroit elle-même, sans rétroagir, donner
quelque valeur à un don fait sous l’empire d’une autre
loi qui étoit impérative et irritante.
Examinons et la justesse de l’interprétation adoptée
par les premiers juges, et la vérité des principes dont
ils ont argumenté.
�C 5 )
L ’interprétation est contraire aux termes de la clause
et à l’intention évidente du donateur.
Les termes de la clause sont clairs.
On donne d’abord tout ce que la loi du moment autorise
à donner.
M ais, comme cette loi restreignoit les dons à un simple
usufruit, on prévoit le cas où une loi nouvelle surviendroit, où elle accorderoit plus de latitude aux donations
entre époux, et l’on donne, dans ce cas, tout ce dont la
lo i existante au jou r du décès permettrait de disposer.
Quoi de plus clair que ces expressions? quoi de plus
positif? quoi de plus formel? leur sens n’est-il pas trop
évident pour avoir besoin de quelqu’interprétation? et
vouloir les interpréter n’est-ce pas chercher à les obs
curcir pour en détruire l’effet?
Donner tout ce dont la loi du décès permettra de dis
poser, c’est faire un don en propriété, si cette loi le
permet ; c’est faire un don en usufruit seulement, si la
loi n’autorise rien de plus.
Mais, dit-on, les mots pour en jo u ir , qui se trouvent
dans la suite de la clause, sont indicatifs d’un simple usu
fruit.
Etrange raisonnement! comme si le mot jo u ir ne s’entendoit pas d’un propriétaire ainsi que d’un usufruitier.
L e propriétaire jo u it, l’usufruitier jouit lui-méme, et
chacun au titre auquel il possède. L e mot j o u i r exprime
également l’eiïet du droit dont chacain use; d’ailleurs il
ne peut servir, isolément pris, ù fixer l’étendue du droit
même; et c’est à la disposition principale qu’il faut re
courir, pour connoître si c’est comme propriétaire 011
comme usufruitier que l’on jouit.
�(6 y
A u reste, dans la clause il est dit :
« Pour en jouir à compter du décès du premier mou« rant, suivant et.a u x ternies de la loi. a
A in s i, dans cette seconde partie de la clause, comme
dans la prem ière, c’est à la loi existante au moment du
décès qu’on s’en réfère pour fixer l’étendue et la nature
du droit de jou ir, et c’est comme s’il avoit été dit :
« Pour en jo u ir comme propriétaire , si la loi le
a permet ;
et Pour en jo u ir comme simple u sufruitier, si la loi
« le veut ainsi. »
Une dernière objection est tirée de ce qu’à la fin de
la clause il est ajouté : Sans êti'e tenu de donner caution,
mais à la charge dé fa ir e inventaire.
La dispense et la charge, a-t-on observé, ne peuvent
s’appliquer qu’à un usufruitier, et prouvent par consé
quent que l’on a entendu faire seulement un dan ea
usufruit.
L ’on n’a pas voulu remarquer que ces expressions
finales n’avoient été employées qu’hypothétiquement.
La clause renfermoit tout à la fois le don de la quo
tité fixée par la loi existante, et le don de la quotité qui
seroit disponible d’après la loi du décès.
L e premier don n’étoit que d’ un usufruit ; et il étoit
incertain si la loi future autoriseroit un don en propriété.
Dans cette incertitude, et dans le cas o ù , la loi ne
changeant pas, la libéralité se trouveroit réduite à un
usufruit, il falloit bien prévoir les dispenses et les charges
que l’on vouloit stipuler pour l’usufruitier.
C’est ce que l’on a fait par les expressions finales ci-
�( 7 )
.
' 3?*
dessus rapportées. Ces expressions ne signifient rien autre
ch ose, si ce n'est que pour la portion d’usufruit qui
pourroit se trouver dans la libéralité précédemment faite,
on seroit dispense de donner caution et chargé de faire
inventaire.
Mais prétendre que ces expressions changent le sens
de la disposition principale par laquelle on s’en est
référé à la loi môme pour l’étendue de la libéralité ;
soutenir que le don n’est que d’un usufruit, quoique la
loi attribue une portion en propriété, c’est s’arrêter à
de vaines subtilités; c’est substituer des idées arbitraires
à la volonté du donateur; c’est, en un mot, anéantir
la donation sous prétexte d’en fixer les vraies limites.
Comment concevoir, en effet, qu’on eût déclaré donner
tout ce dont la loi du décès permettrait de disposer,
si l’intention des parties eût été seulement de faire un
don d’usufruit?
Supposeroit-on qu’en prévoyant le cas où la loi future
-accorderoit une plus grande latitude pour les dispositions
entre ép o u x , on n’avoit cependant pas pensé que cette
latitude pourroit s’étendre jusqu’aux dons en propriété?
* Où imagineroit-on que la valeur et la force des mots
employés dans la disposition n’ont pas été senties par
'des contractans dont le rang et l’éducation ne peuvent
cependant faire présumer des erreurs d’intelligence aussi
(graves ?
Mais il est dans le contrat de mariage une disposition
particulière, q u i , si elle eût été considérée par lés pre
miers juges, auroit levé tous leurs doutes sur l’intention
du donateur.
�( 8)
Nous voulons parler du don mutuel de 5o,ooo fr.
Ce don mutuel est attribué en propriété au survivant
des époux; il est suivi immédiatement de la disposition
générale d’après laquelle le survivant doit avoir tout ce
dont la loi du décès permettroit de disposer.
Cette dernière donation comprenoit dans sa généralité,
même le don des 5o,ooo francs fait dans la phrase pré
cédente ; et les deux libéralités portées par le même con
trat devoient servir l’une à l’autre de règles d'interpré
tation. Il est en effet de principe consigné dans l’article
1161 du Code, que « toutes les clauses des conventions
« s’interprètent les unes par les autres, en donnant à
« chacune le sens qui résulte de l’acte entier. »
• En fixant leur attention sur ce don de 5o,ooo francs
en propriété, les premiers juges auroient dû, il semble,
ou attribuer cette libéralité telle qu’elle étoit faite, ou
reconnoître au moins que la volonté des donateurs, ma
nifestée par l’ensemble de leurs dispositions, avoit été
que le survivant d’eux eût en propriété la quotité décla
rée disponible par la loi du décès.
Ces idées simples ont cependant été méconnues.
Sans égard pour le don particulier de 5o,ooo fr. en
propriété, sans respect pour les termes de la donation
générale de tout ce qui seroit disponible d’après la loi
du décès, on a décidé en fait que l’intention des deux
époux avoit été seulement d’attribuer un usufruit au
survivant.
Cette décision sur le fait, sur Vintention, est trop
choquante, est d’une erreur trop palpable, pour qu’il
soit nécessaire de la combattre plus long-temps.
Passons
�( 9)
Passons à quelques observations sur le point de droit.
L e jugement décide en point de droit,
Que la disposition portée par le contrat de mariage
de madame d’Ayat est une donation entre-vifs,*
Que s’en référer à la loi future, c’étoit manquer de
respect à la loi existante;
Que la loi future ne pourroit, sans rétroagir, consacrer
cette disposition ;
Enfin, que d’après la loi existante, la disposition n’avoit
pu être faite.
Ces diverses décisions sont autant d’erreurs.
L a disposition ne constituoit pas une donation entre
vifs.
Une donation entre-vifs dépouille le donateur, et saisit
sur-le-champ le donataire ; l’un ne peut plus aliéner
les objets donnés ; l’autre, comme propriétaire, en
dispose à son gré, et les transmet à ses héritiers, quoi
qu’il meure même avant le donateur.
De tels caractères ne conviennent pas aux libéralités
contenues au contrat de mariage de la dame d’Ayat.
La donation que réclame la dame d’Ayat étoit su
bordonnée au décès du mari donateur ; elle avoit été
faite in contemplatione m ortis, et sub ejits commémo
ra tione.
Elle ne devoit être prise que sur les biens que laisseroit le donateur à son décès; celui-ci pouvoit d’ailleurs
aliéner, dissiper même pendant sa vie.
Enfin il falloit, pour que la donation eût lieu, que
la femme survécût au mari; si elle eût prédécédé, elle
xi’auroit pas été donataire, mais au contraire donatrice.
�Ces conditions, ces effets caractérisent une donation
à cause de m ort, et démontrent l’erreur de la qualifi
cation de donation entre-vifs, employée dans les motifs
du jugement.
La donation dont il s’agit n’a de commun avec les
donations entre-vifs que son irrévocabilité; c’est d’ailleurs
une vi'aie donation à cause de mort.
L a seconde erreur du ju g e m e n t n’est pas moins frappante.
Les expressions manquer de respect a la. loi exis
tante , énoncent une idée fausse cachée sous de grands
mots. La loi est impassible; en sorte que si l’on agissoit
contre ses défenses, ce seroit le législateur plutôt que
la loi qu’on offenseroit.
Mais peut-on dire que c’est manquer de respect au
législateur, que de s’en référer à sa volonté, que de
donner, s’il le permet, et seulement jusqu’à concurrence
de ce dont il permettra de disposer? Un pareil don
n’est-il pas un acte de soumission plutôt que d’irrévéx’ence? Et surtout, lorsque le législateur annonçoit luimême, comme il l’avoit fait en l’an 2, la promulgation
prochaine du Code c iv i l, n’étoit-il pas permis de pré
voir l’existence de cette loi future, et de s’en rapporter
à ce qu’elle ordonneroit ?
La Cour a fait déjà justice de cette singulière ob
jection, en déclarant valable une disposition semblable,
par un arrêt du 29 janvier 1812, dont l’espèce est rap
portée dans le mémoire de la dame d’A y a t , pages 21
et suivantes.
L ’arrêt répond aussi à la troisième objection tirée
de la prétendue rétroactivité de la loi nouvelle.
�Donner ce iîont une loi future permettra de disposer,
c’est faire une donation conditionnelle ou éventuelle; la
loi future est la condition ou l’événement : si elle est
promulguée, il n’y a pas de rétroactivité dans la lo i;
mais la volonté de l’homme opère son effet par l’accom
plissement de la condition ou de l’événement prévu.
Examinons si la loi du 17 nivôse an 2 s’opposoit à
la validité de la donation, quelle qu’en soit même la
nature, soit qu’on la considère comme donation entre
vifs ou comme donation à cause de mort.
Remarquons d’abord que les premiers juges n’ont pu
dire que cette loi fût prohibitive, quoique cette idée
eût prêté un grand appui à leur système.
Ils ont seulement dit que cette loi étoit impérative
et irritante.
O r , on connoît la différence entre le& lois prohibitives
et les lois im pératives, quant à leurs effets.
Les premières rendent nuls les actes faits contre leur
prohibition.
Les secondes sont purement réglementaires ; et les
règlemens qu’elles contiennent, sur les successions no
tamment, ne sont applicables qu’aux successions ouvertes
sous leur empire.
La loi du 17 nivôse an 2 renferme diverses règles sur
le partage des successions, et sur la portion que doit y
prendre chaque héritier.
Elle ne s’exprime point d’ailleurs en fermes prohibitifs,
quant aux donations; elle ne prononce ni incapacité de
donner, ni incapacité de recevoir.
11 y a plus; le système restrictif qu’elle établit relati-
�( 12 )
vement aux libéralités en général, ne s’applique pas aux
dispositions entre époux.
Cette vérité est indiquée par l’article 14 de la loi du
17 nivôse an 2 , et démontrée par la réponse à la dixième
question insérée dans la loi du 22 ventôse an 2.
P a r Varticle 14 de la loi de nivôse, où il est dit qu’à
l’égard de tous avantages............. qui pourroient avoir
lieu à l’avenir , « soit qu’ils résultent des dispositions
« matrimoniales, soit qu’ils proviennent d’institutions,
« dons entre-vifs, ou legs faits par un mari à sa femme
« ou par une femme à son m ari, ils obtiendront éga
ie. lement leur effet, sauf néanmoins leur conversion ou
« réduction en usufruit de m oitié, dans le cas où il y
« auroit des enfans, conformément à l’art. 13 ci-dessus. »
P a r la réponse à la dixièm e question de la loi de
ventôse, où le législateur s’exprime d’une manière bien
remarquable :
« L e système restrictif n’est pas pour les dispositions
« entre époux, sauf la réductibilité à l’usufruit de moitié,
« en cas qu’il y ait des enfans. »
Ainsi les dispositions entre époux , quelqu’étendues
qu’elles soient, sont valables en elles-mêmes;
Seulement elles peuvent devenir susceptibles de ré
duction.
Mais le droit de demander la réduction, à qui appar
tient-il, et de quel jour est-il acquis?
Ces questions ayant déjà été traitées dans le mémoire,
on se bornera ici à quelques réflexions.
La loi du 17 nivôse accordoit aux enfans le droit de de
mander la réduction des dispositions entre époux, comme
�( 13 )
à tous les liéritîêi'S en g é n é r a l c e lu i de" fa ire a n riu ller les
lib é ra lité s excessives attrib u ées à des tiers.
Mais aux termes de l’article ô j de cette lo i, le droit
n’étoit acquis aux héritiers que du jour où la succession
leur étoit échue.
Ce droit appartiendroit sans doute aux héritiers d’une
succession échue pendant l’existence de la loi du 17 ni
vôse an 2, parce que ces héritiers tiendroient leur droit
de la loi môme.
Peut-on dire qu’il appartient aussi aux héritiers d’une
succession ouverte seulement depuis le Code Napoléon,
après l’abolition de la loi du 17 nivôse an 2 ?
A vant l’ouverture de la succession les héritiers n’avoient
aucun droit acquis.
A l’ouvertùre de la succession ils n’ont pu en acqué
rir qu’en vertu d’une loi existante.
Une loi morte n’agit pas; elle ne peut produire aucun
effet, ni attribuer aucun avantage.
Ce seroit donc dans le Code Napoléon seul qu’il
faudroit chercher le droit accordé à ces héritiers. O r ,
le Code ne permet de demander la réduction des dis
positions antérieures au décès d’un père , qu’autant
qu’elles portent atteinte à la réserve légale attribuée
aux enfans , et jusqu’à concurrence seulement de celle
réserve léjg.de. ( V . les art. 920 et 9 2 1.)
Donc si le donataire se contente, pour tous les dons
qui lui ont été faits, de la quotité déclarée disponible
par le Code, cette quotité ne peut lui être refusée.
Cetle conséquence est le résultat d’un principe-élé
mentaire qui nous enseigne que toute succession doit
être régie par lu loi en vigueur ù l’instant où elle s’ouvre.
�( i4 )
L e principe et la' conséquence ont ¿té appliqués pûr
plusieurs arrêts de cassation rapportés dans le mémoire
de la dame d’Ayat (pag. 19 et suivantes), relativement
à des donations faites par contrats entre-vifs, sous l’em
pire même de la loi du 17 nivôse an 2.
; Les libéralités a voient été, il est vrai, déguisées sous
la forme de vente.
. Mais le déguisement étoit reconnu ; les arrêts con
sidèrent les actes comme contenant des donations , et
jugent la question de droit d’après ce point de fait. Les
donations furent maintenues parce que les donateurs
étoient morts sous l’empire du C o d e , et que les objets
donnés n’excédoient pas la quotité disponible fixée par
la loi nouvelle.
Ce qui a été décidé pour des libéralités indirectes,
mais reconnues, doit l’être, et à plus forte raison, pour
des libéralités franches et directes.
Les principes sont les mêmes dans les deux cas, quant
aux effets de la loi de nivôse; et l’on ne prétendra pas
sans doute que la fraude a dû obtenir devant les tri
bunaux plus de faveur que la vérité.
A u reste, la question a été jugée par la Cour de Riom,
pour une libéralité directe, dans la cause des Dumas et
Defarge.
L ’arrêt est du 21 juillet dernier : en voici l’espèce.“
Par le contrat de mariage de Louise Dumas, passé le
21 messidor an 7 , Benoît Dumas, sou père, lui avoit.
promis une somme de 2,000 francs.
L e père meurt sous l’empire du Code Napoléon, sans
avoir payé; la fille répudie la succession, et demande le
paycmeut à son frère, uu des héritiers naturels du père.
�( i5 )
340
L e frère soutient que le don excède la portion hérédi
taire de la sœur; que la loi du 17 nivôse a n -2 ne permeltoit pas au père de faire le moindre avantage à l’un
de ses eufans, et que la fille n’a droit qu’au partage par
égale portion.
- Ces moyens sont rejetés par un jugement fondé sur le
motif « que les successions doivent se régler suivant les
« lois en vigueur au moment de leur ouverture. »
Devant la C ou r, le frère, en soutenant la nullité du
don de 2,000 francs, ajoute que ce don excédoit même
le quart, quotité disponible d’après le Code. '
La Cou r, déterminée par les motifs exprimés au ju
gement, l’a confirmé , « si mieux n’aime l’appelant,
« e st-il d it , offrir partage à la partie de Marie (1),
« auquel cas ladite partie de Marie prélèvera le q u a rt,
w et partagera les autres trois quarts açec les autres
« cohéritiers. »
Cet arrêt a jugé la question dans l’espèce peut-être la
plus difficile, puisqu’il s’agissoit d’ un don fait en ligne
directe, et à un successible.
Le don a cependant été déclaré valable , au moins
jusqu’à la concurrence de la quotité disponible fixée par
le Code.
L ’application de ces principes et de ces arrêts à la cause
de la dame d’ A yat, est aussi simple que naturelle.
L a dame d’ A yat est donataire d’un revenu annuel de
3,000 fr. , d une somme en propriété de 5o,ooo f r . ,
(1)
l’arrét.
Le cédataire de la sœur : c e lle - c i est aussi partie dans
�2#
(
16
)
enfin de tout ce dont lu loi existante au décès de son
mari permettroit à celui ci de disposer.
C ’est en 1812 que le mari est décédé.
E lle a donc le droit de dem ander, ou qu’on lui ac
corde tous ses avantages m atrim oniaux, ou qu’on lui
délaisse la quotité disponible au moment du décès, c’està-dire , le quart en propriété , attribué à une seconde
épouse par l’article 1098 du Code Napoléon.
E x a m in o n s la secon de q u estion .
L e quart doit-il être pris sur la masse totale des biens
qu’a laissés le général d’A y a t , ou la dame T e r re y r e ,
unique enfant du g é n é r a l, a-t-elle le droit de prélever
avant partage 80,000 francs de douaire, et de prendre
les trois quarts du surplus ?
P o u r soutenir que le prélèvement devoit avoir lieu ,
le général Terreyre et son épouse avoient dit dans leur
mémoire que le douaire étoit une donation , et que le
rapport des donations étoit dû seulement entre cohéri
tiers, mais non en faveur d’un autre donataire comme
la dame d’Ayat.
A cette objection la dame d’A y at avoit répondu de
deux manières :
D ’abord , que le douaire n’étoit pas une donation
ordinaire, mais une espèce de lég itim e, un don con
ditionnel subordonné au cas où l’enfant douairier ne
se porteroit pas héritier de son père ;
Ensuite, qu’en considérant même le douaire comme
1
une donation ordinaire, la chose donnée à l’enfant devoit
s’ im puter.sur la légitime ou sur la réserve léga le, et
devoit par conséquent entrer, au moins fictivement,'
dans
�( Ï7 )
dans la masse , afin de fixer la quotité disponible ea
faveur de la dame d’Ayat.
• Les premiers juges n’ont adopté ni l’une ni l’autre de
ces opinions.
- Ils ont. dit que le douaire étoit une créance établie
par la lo i sur les biens du père;
< Que ce n’étoit ni une donation’ ordinaire, ni une
légitime ;
Que l’enfant en étoit saisi dès l’instant du contrat de
m ariage, et que le père n’étoit que l’usufruitier du
fonds du douaire;
Que le rapport n’en étoit dû qu’éntre cohéritiers, ou
quelquefois à des créanciers, pour prévenir les fraudes
qui pourroient être commises;
’
Enfin, que la dame Terreyre avoit deux qualités dis
tinctes, celle de douairière, en vertu de laquelle elle avoit
le droit de prélever sa créance sur la succession, et celle
d’héritière, qui l’autorisoit à faire fixer la quotité dispo
nible, en ne considérant comme masse de la succession
que ce qui resteroit après la distraction du douaire.
« A ces raisonnemens la dame d’Ayat répondra,
i °. Que c’est parce que le douaire n’est pas une donation
ordinaire, qu’on ne doit pas lui appliquer les principes
sur les rapports en matière de donation, et qu’on ne
doit pas dire, contre le texte précis de la loi, qu’on peut
etre à la fois douairier et héritier ;
2°. Que la dame Terreyre ne pourroit, même en re
nonçant à la succession de son père, réclamer aujour
d’hui le douaire, en invoquant une coutume depuis long
temps abolie;
3
�'
C *8 ) _
3°* Enfinj que le douaire pût-il être'réclamé,'et quellè
qu’en fût la nature, ce seroit cependant une portion dô
l’hérédité qui devroit'entrer dans la masse pour la fixa
tion de la quotité disponible.
.
-j->
Le douaire n’est pas une donation'ordinaire;: on peut
le définir,
Une espèce de légitime, qui, du consentement du père,
est attribuée aux enfans par la loi ou par la convention,
mais daûs le cas seulement où ils ne recevraient pas
d’autre patrimoine. J
1
«
Nous disons une espèce de légitime.
M . Pothier emploie la môme expression dans son
Traité du douaire ( n°. 293 ).
M. Lebrun, dans son Traité des successions (liv re 3 ,
chapitre 7 , nos. 24 et 28 ) , nous enseigne que le douaire
tient lieu de la légitime ; que 1-es coutumes accordent le
douaire, au lieu de légitime et d ’alim ens,* et il en con
clut ( n°. 26 ) que le douaire et la légitime ne peuvent
se cumuler 7 parce que ce sont des titres lucratifs qu i
ne peuvent concourir dans Me même sujet.
M. Ferrières, sur l’article 249 de la coutume de Payis,
n°» 2 , dit que la coutume a voulu, par le moyen du
douaire, assurer aux enfans des alimens et une légi
time. Il répète, sur L’article 2Ô2, n°. 2 , que le douaire
tient lieu de légitime à Venfant7 à laquelle on impute
tout ce qui lu i a été donne.
L e douaire est donc réellement une légitime admise
en France dans le droit coutumier, par imitation de la
légitime ordinaire étnblie par les lois romaines.
�( 19 )
Nous avons dit que le douairo n’étoit attribué aux
enfans que du consentement du père.
On distingue deux sortes de douaires, le douairepréfix,
qui est stipulé dans le contrat de mariage, et le douairo
coutumier, qui, dans le silence, des parties contractantes,
est établi par la loi.
L e douaire, même coutumier, dépend de la volonté
du père.
Car on peut stipuler dans le contrat qu’il n’y aura
de douaire ni pour la femme ni pour les enfans.
On peut aussi, en accordant un douaire à la femme,
priver les enfans de la propriété de ce douaire (i).
L e douaire n’est donc pas* comme l’ont dit les pre
miers juges, Une créance imposée par la loi sur les biens
du p ère, puisqu’il dépend de son consentement exprimé
ou tacite, et qu’il n’existe par conséquent que par l’effet
de ce consentement.
Enfin, nous avons observé que le douaire n’étoit at
tribué aux enfans que pour le cas où ils n’auroient
pas d’autre patrimoine.
Cette vérité résulte-des articles 25o , s 5 i et z 5z de.-la
coutume de Paris (?).
D e l’article i 5o , d’après lequel le douaire appartient
aux enfans , seulement s’ils ne se portent héritiers de
leur père, -et s'ils s'abstiennent de prendre sa succession.
(1) Voir Pothier, article agS, n°. 5 , et article 294» etHenuseon, Traité du douaire, chapitre 5 , n°. 26.
(2) Voir ce qui a été dit sur cette question dans le mémoire
de la dame d’A y a t, pages aG et suivantes.
3 '*
�( *à ) r ^
D e l’article 25i, qui est la conàéqüènce du précédent, et
qui porte : « Nul ne peut être héritier et douairier en« semble, pour le regarddesdouairescoutumierset-préfix. »
Et remarquons que ces deux articles s’expriment d’une
manière générale, absolue, applicable à tous les cas / qu’ils
n’admettent aucune distinction, et qu’ils ne permettent
pas de dire que leurs règles n’ont lieu qu’entre cohéritiers.
jDe Varticle 262, qui ajoute :
,
‘
)
« Celui qui veut avoir le douaire doit rendre ou res~
« tituer ce qu’il a reçu en mariage, 'et autres avantages
« de son père , ou moins prendre sur le douaire. »
Rendre et restituer, ou moins prendre, expressions
aussi claires que propres à fixer les idées sur la nature
et les effets du douaire •, expressions bien différentes de
celles employées par l’article 304 de la même coutume,
sur les rapports des donations.
Par ce dernier article, ce ne sont que les enfans venant
à la succession du père ou de la mère qui doivent rap
porter ce q u i leur a été donné.
Et dans quel but ?
’ P o u r être mis en partage entr'eux.
Dans l’article 2Ô2 il ne s’agit pas de rapport, mais de
restitution.
Ce ne sont pas les ertfans venant à la succession qui
restituent, mais les enfans qui, sans être héritiers, sont
seulement donataires.
Enfin , ce n’est pas pour que les objets soient mis en
partage en tr'eu x, que les enfans les restituent, mais au
contraire pour n’y prendre aucune part, puisque leur
qualité de douairiers s’oppose à ce qu’ils puissent con
courir au partage.
�( 21 )
< 50
Aussi le droit d’exiger l’imputation des dons sur le
douaire appàrtient-il môme aux créanciers dont les titres
sont postérieurs aux actes constitutifs du douaire et des
donations.
1
' C’est ce qu’attestent tous les auteurs qui ont traité cette
matière, et notamment Renusson, cliap. 6 , nos. 5 et 6;
Lebrun , dont l’opinion est transcrite dans lé mémoire
de la dame d’A yat, page 30; Pothier, nos. 352 et suiv.'
Ces auteurs ne fondent pas leur décision sur le danger
des fraudes, comme l’ont pensé les premiers juges. Et
de quelle fraude, en e fîet, pourroient se plaindre des
créanciers dont les droits n’existoient pas lorsque les do
nations avoient été faites?
Ils la fondent sur ce que « le douaire est loco legi« tim œ , et que in légitimant omnia computantur,* d’où
« s’ensuit que le douaire tenant lieu de légitim e, il faut
« imputer sur le douaire comme sur la légitime tous les
« avantages qu’on a reçus du père (1). »
Toutes ces règles, et les motifs qui leur servent de
base , démontrent que le douaire n’est accordé qu’en
remplacement de l’hérédité et de la légitime, et que par
conséquent l’enfant douairier qui se porte héritier, et
qui trouve dans cette hérédité la valeur de son douaire,
ne peut tout à la fois, et prélever ce douaire, et réclamer
dans le surplus des biens, au préjudice des donataires du
père, une légitime dont le douaire étoit destiné à lui
tenir lieu.
(1) y . le petit Commentaire de Claude Ferrières, sur l’art.
de la coutume de Paris.
25a
‘t y * -
�C ’est donc une grande erreur de la part des premiers
juges , que d’avoir comparé le douaire à une créance
ordinaire appartenante à l’enfant sur les biens du père*
et indépendante du droit d’hérédité.
L ’erreur des premiers juges paraîtra plus frappante
encore sous un autre rapport.
La dame Terreyre ne pourroit aujourd’h u i, même
quand elle auroit renoncé à la succession de son père,
réclamer le douaire en vertu de la loi ancienne.
M . Chabot de l’A llier et M. Grenier ont traité l’un,
et l’autre la question de l'effet du douaire coutumier,
lorsque la succession d’un père marié sous l’empire des;
anciennes lois, ne s’étoit ouverte que depuis la promul
gation de la loi du 17 nivôse an 2, ou depuis le Code
Napoléon (1).
.L’un et l’autre décident que les enfans ne peuvent
pas .demander le douaire.
« Leur droit à cet égard, dit M. Grenier, doit être
« assimilé à un droit su ccessif qu i doit être réglé par
« la lo i q u i régit à Tépoque du décès.
« A in s i, ajoute le même auteur, tes enfans ne pou,r~
« roient pas réclamer contre des tiers la distraction,
« du douaire. »
M. Chabot remarque aussi que le douaire des enfans,
quoiqu’il ne pût être exigé que par ceux qui renonçoient
à la succession de leur père, n'en était pas m oins, dans
(1)
V oir les Questions transitoires de M. Chabot, au mot
Douaire des enfans, et le Traité des donations de M. G renier,
édit. i'n~4° . , tome a , page 11G.
�( 23 )
la réalité, un'droit 'successifs qui commef tons les bulreâ
droits successifs, déçoit être réglé par la loi existante
au moment de Touverture de la succession.
Le principe sur lequel se fondent ces auteurs .non-?
veaux, est conforme à l’idée que les auteurs anciens
avoient eux-mêmes du douaire.
Ils le considéroient comme un droit successif.
Aussi ne l’attribuoient-ils qu’aux enfans qui étoient
vivons au décès du p è re , et qui étoient habiles à succéder.
Par la profession religieuse, parla condamnation d’une
peine capitale, les enfans ayant perdu l’état civil, etr?é~
tant pas habiles à succéder, n'ont pareillement aucun
douaire, dit Pothier, n°. 349.
« Ceux qui ont été exhérédés par leur père, pour
« une juste cause, observe le même auteur, n’ayant
« plus de droit à la succession, n’ont plus pareillement
« aucun droit au douaire. »
Selon Renusson Ci), l’enfant exhérédé est exclu du
douaire de même que de l’hérédité.
« La raison est , continue l’auteur , que le douaire
« est une portion des biens du père, et de son héré« d ité; comme son exhérédation l’exclut de l’hérédité,
« son exhérédation l’exclut aussi du douaire. »
Tous ces principes démontrent que les enfans ne sont
pas saisis du douaire dès le temps du mariage (2); que
(1) Chapitre 6 , n", 17.
(2) M. Pothier enseigne, aux n°\ 327 et 332, que le douaire
n’est ouvert, et que les enfans n o n sont censés saisis , qu’au
temps de la mort du pére.
�( 2*4 )
leur droit ne s’ouvre qu’à l’instant où le père meurt; et,
par conséquent, que c’est la loi en vigueur au moment
du décès qui doit seule servir de règle à leurs réclama
tions.
Il suit de là que si la loi existante au moment du
décès du père n’accorde pas de douaire aux enfans, ceuxci ne peuvent en demander.
C’est aussi ce qui a été jugé par plusieurs arrêts rendus
depuis la loi du 17 nivôse an 2, soit relativement au
douaire, soit par rapport au tiers coutumier, qui étoit
une espèce de douaire admis dans certaines provinces.
• On se bornera à citer les motifs d’un arrêt du 29 mes
sidor an 12.
« Considérant que la propriété du douaire, conférée
« aux enfans par l’article 399 de la coutume de Nor« mandie, n’étoit point une propriété pleine, parfaite,
« absolue, irrévocable; qu’elle n’étoit qu’une expectative
« conditionnelle, qui donnoit plutôt un droit d’hypo« thèque sur l’immeuble à ce destiné, le cas arrivant,
« qu’ une véritable p r o p r ié té ............. qu’ainsi cette ex« pectative a pu être enlevée aux enfans par une loi
« subséquente au mariage, et antérieure à la mort du
« p è r e , sans faire produii’e à cette loi aucun elïet ré« troactif. »
Il est évident que ces motifs s’appliquent à la loi du
Code sur les successions, comme à celle du 17 nivôse,
puisque l’une ne reconnoît pas plus que l’autre le douaire
en faveur des enfans.
La dame Terreyre ne peut donc invoquer une ancienne
coutume depuis long-temps anéantie, pour réclamer et
surtout
�( 25 )
S / i
surtout pour prélever sur une succession ouverte depuis
le C ode, un douaire qiie la loi nouvelle ne lui attribue
pas.
Mais enfin, que lèdouaire puisse ou non être réclamé,
et qu’on le considère, ou comme un avantage émanant
de la loi ancienne, ou comme une libéralité accordée
par le père, il ne doit pas être cumulé avec la réserve
légale établie par la loi nouvelle.
L a réserve légale est aujourd’hui ce qu’étoit autrefois
la légitime; l’une et l’autre mettent hors de la disposition
du père une portion de son patrimoine, afin de l’attri
buer à l’enfant, pour pourvoir à sa subsistance et à son
établissement.
Mais l’enfant qui est déjà pourvu sur les biens du
p è r e , n’a rien à réclamer ; le douaire tenant lieu de
légitim e, selon tous les auteurs, doit aussi tenir lieu de
la réserve légale. '
En vain diroit-on que c’est une dette du père ; la
légitime est aussi considérée comme une dette; une do
nation même, lorsqu’elle a été faite et non exécutée,
est aussi une dette du donateur.
Mais le douaire et la donation ne sont pas des dettes
ordinaires. L e douairier et le donataire sont des créan
ciers à titre lu cra tif, et non des créanciers à titre oné
reux. O r , il est de principe que tout ce que l ’en fan t
reçoit de son père à titre lu cra tif \ doit servir d’abord
à acquitter la dette de la nature, cest-à-dirc, la légitime
ou la réserve légale (i).
(1) Voir ce qui a été dit à cet égard dans le mémoire de la
4
�Réclamer le douaire et la réserve cumulativement ,
c’est tout à la fois blesser l’intention du père et les dis
positions de la loi.
. L ’intention du père; car en stipulant le douaire, ou
en y consentant, le père n’a-pas voulu s’astreindre à:
payer au même enfant deux légitimes; savoir, le douaire,qui est une espèce de légitime, aux dépens de ses biens
présens, et la légitime.de rigueur ou la réserve légale,
aux dépens des biens qu’il laisseroit a son décès. Le
père qu i, par la promesse du douaire, a assuré à son
enfant une portion de son patrimoine, a entendu s’af
franchir de toute autre obligation, et pouvoir disposer
à son gré du surplus de ce patrimoine. . : '
>
L ’intention du père doit être respectée.
Cette intention est d’ailleurs en harmonie avec les
principes du Code Napoléon. '• i
\, \
L ’article 1098, qui est la règle de la cause, autorisoit
le général d’Ayat à donner à sa seconde épouse le quart
de ses biens, le quart de son hérédité entière.
r
L e douaire est une portion de Vhérédité; il doit
donc être confondu dans la masse pour la fixation de
la quotité disponible; et pourvu qu’il n’excède pas les
trois quarts réservés à la dame T e r r e y r e , celle-ci n’a
pas à se plaindi*e.
,
La dame Terreyre ne peut nier que la valeur du
douaire ne soit inférieure à celle des trois quarts de
dame d’A ya t, pages 33 et suivantes. V oir aussi le Traité des
donations de M. G renier, édition in -g '., tome 2, pages 335 et
000.
�( 27 )
3J &
l'hérédité : elle n’éprouvera donc aucun retranchement
sur les trois quarts ni sur le douaire.
Donc le quart demandé par la dame d’Ayat doit lui
être accordé, s’il lui a été réellement donné.
O r , nous avons prouvé , en discutant la première
question, que cette donation existoit.
Comment donc a-t-on pu en contester l’exécution?
Une interprétation fo rcée, des erreurs érigées en
principes, foible soutien des prétentions de la dame
T erreyre, seront appréciées par la Cour à leur juste
valeur ; et la dame d’Ayat doit espérer de voir ac
cueillir ses réclamations , puisqu’elles sont fondées , et
sur les dispositions formelles de son contrat de mariage,
et sur le texte précis de la loi.
M e. A L L E M A N D , avocat.
M e. V A Z E I L L E , avoué licencié,
A RIO M , de l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue des T au les, maison Landriot. — Février 1814,.
** ~
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Kempfer de Plobsheim, Charlotte-Joséphine. 1814]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Vazeille
Subject
The topic of the resource
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour la dame Kimpfer de Plosheim, veuve du Général d'Ayat, appelante ; contre le Général Terreyre et son épouse, intimés.
Note manuscrite : « jugement confirmé, par arrêt du 18 février 1814, voir journal des audiences p. 59. etc.»
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1814
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2211
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2208
BCU_Factums_G2209
BCU_Factums_G2210
BCU_Factums_G2212
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53440/BCU_Factums_G2211.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bureau de Paix
conflit de lois
contrats de mariage
coutume de Paris
coutume du Bourbonnais
divorces
donations
donations entre époux
douaire
haras
mobilier
partage des enfants
Scellées
secondes noces
séparation de biens
Successions
usufruit
-
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MÉMOIRE
POUR
La dame C H A P A V E Y R E - , appelante;
CONTRE
Le cit. TEILHARD DU CHAMBON , intimé.
Q u o i q u e la contestation qui divise les parties soit
d’un grand intérêt pour l’une et pour l’autre, elle
n’exige pourtant pas un long détail de faits : les questions
qu’elle présente demandent une plus longue discussion.
La question principale est de savoir s i, dans une
donation mutuelle d’usufruit, faite dans un contrat de
m ariage, des biens dont l’époux prédécédé mourra
saisi et vêtu , en faveur du survivant, le,défaut d’insiA 2
�(4 )
nuation , clans les quatre mois de la mort du prédécédé,
emporte la nullité de la donation.
La seconde question ue peut être que subsidiaire, et
seroit inutile à juger, si la première étoit décidée pour
la nullité : c’est de savoir si le donataire de l’usufruit
n’a pas été obligé de faire inventaire, et de donner
caution, e t , ne l’ayant pas fa it, quelle peine il doit
encourir ?
L e jugement dont est appel a débouté de lu demande
en nu llité, ainsi que de celle qui avoit pour objet
l’inventaire et la caution ; et c’est sur l’un et l’autre
chef de ce jugement qu’il s’agit d’établir les griefs de
l’appelante.
M arie-Jeanne Chapaveyre, sœur de l’appelante, con
tracta mariage le 21 octobre 1782 avec le cit. Teilhard
du Chambon, intimé.
Elle se constitua un trousseau de nippes et liardes à
son usage ; de p lu s, des meubles meublans, ustensiles
de maison, et argenterie; le tout évalué ù. 2,000 francs,
dont le contrat de mariage porte quittance.
Ensuite elle se constitua en dot les biens qui lui étaient
échus par le décès de son père, et la somme de 60,000 fr.
faisant partie des biens à elle échus comme héritière
testamentah’e de Jacques-Philippe du Saillant, son oncle,
consistans en différentes obligations, promesses ou effets à
elle dûs, provenans de ladite succession ; lesquels , est-il
dit, seront présumés reçus par la célébration du mariage.
L e citoyen Teilhard du Chambon fut chargé de faire
la recherche de tous ces effets actifs, à la charge néan
moins de faire emploi desdits biens, à fur et A mesure
�4& t
C
qu’il en t'ouclieroit le montant ; lequel emploi pourroit
être valablement fait en acquisitions d’immeubles fictifs
ou réels, ou en acquittement de dettes hypothécaires de
l’un et de l’autre des futurs époux , même en payement
du supplément de finance de la charge dont le futur
époux étoit revêtu, s’il y avoit lieu. p‘
La future épouse se réserva ses autres biens comme
paraphernaux, et spécialement une maison à Clerm ont,
place des Cercles.
Il fut stipulé un gain de survie réciproque de 6,000 f.
et les époux se donnèrent mutucllèment au dernier vivant
la jouissance de tous leurs biens.
Dans le cours du m ariage, la maison de Clermont
fut vendue 38,720 fr. principal ou. épingles. Il en fut
payé 20,000 francs à l’appelante, sœur dp l’épouse, pour
.-le legs à elle fait par le testament de Jacques-Philippe
du Saillant, son oncle. Les'autres 18,720 francs, qui
‘ étoient paraphernaux ù la fdmme ,1 furent ; touchés par
le mari.
.i,
,i,
L a sœur de l’appelante, en la m ariant, J ’avûit instituée
son héritière.; elle l’auroitu&té tigajQmpiat, quarte! -ü'nty
auroit pas eu d e s titu tio n , dès, que sa'sœur' est morte
en 1790 sans postérité.
f
;
. •
rr
i.* A près sa m o rt, le;(çitoyen TeilliArd du Cliam bon,
comme usufruitier, é(;oit certainement, tenu de .fnir.c
.inventaire et de "donner, c a u t i o n ¡ i l r*négligeaul ’un et
• l’autre.
'
.
C’est ce qui -avoit déterminé une première action
.exercée contre lui ppr l’appelante,,liériljère de sa sœur,
cc qu’il fût lenu de rapporter l’ÿivçnüûrç qu’il (qygit
A 3
�( 6 )
tlu faire après la mort de sa fem m e, et à justifier de
l’emploi qu’il avoit fait de ses biens dotaux et paraphernaux ; faute de ce faire, qu’il fût déclaré privé de
l’usufruit, condamné à la restitution des biens et des
jouissances.
Lorsque cette demande fut form ée, l’appelante n’avoit
garde de croire que l’intimé avoit négligé les formalités
nécessaires pour rendra valable la donation d’usufruit ;
elle ne se fût pas bornée à cette demande, si elle eût pu
penser que la donation n’avoit pas été insinuée dans le
délai prescrit par les lois. Mais ayant eu depuis recours
au registre des insinuations, et n’y ayant pas trouvé la
donation dont il s’a g it, c’est alors qu’elle s’est crue fondée
à exercer une nouvelle action, et à demander la nullité
de la donation.
C’est sur ces deux demandes portées au tribunal d’ar
rondissement de cette v ille , et après qu’elles ont été
jointes , qu’est intervenu le jugement dont est appel, qui
a débouté l’appelante également de l’une et de l’autre.
On parlera, dans la suite, des motifs que le premier
tribunal a énoncés dans son jugem ent, et q u i, de la
manière dont ils sont exprimés , auroient dû peut-être
produire une décision absolument contraire. Mais on va
commencer par présenter les moyens qui établissent la
demande en nullité : il y aura peu de chose à dire sur
la première derfiande en privation d’usufruit, qui n’est
devenue que subsidiaire. On se croira d ’autant plus dis
pensé d’une longue discussion sur cette demande en pri
vation d’usufruit, qu’on a plus de confiance dans l<i
demande en nullité«
�(7 )
Il s’agit d’abord d’établir la nature de la donation mu
tuelle d’usufruit, faite au profit du survivant par le contrat
de mariage de 1782. Est-ce une donation entre-vifs, ou
à cause de mort ?
- Quel est le principal caractère d’une donation entre
vifs ? c’est d’être irrévocable. A u contraire, la donation
à cause de mort est toujours révocable par le donateur.
Un autre caractère de la donation faite en contrat de
mariage , est de saisir le contractant en faveur de qui
elle est faite ; au lieu que la donation à cause de mort ne
saisit p as, mais qu’elle est sujette à la demande en déli
vrance.
S’il y a eu quelque controverse , entre les auteurs, sur
la nature des donations mutuelles , ce n’a pu être que pour
celles qui étoient faites entre mari et femme pendant le
m ariage, dans celles des coutumes qui autorisent les dona
tions mutuelles, et non pour les donations mutuelles qui
étoient faites par le contrat de mariage même. Mais encore
pour celles-ci, s’il y avoit eu quelque doute, il auroit dispai'u au moment de l’ordonnance des donations de 1731 ;
car, comme l’observe le jurisconsulte Bcrgier, dans la nou
velle édition qu’il nous a donnée des œuvres de Ricard,
dans sa note à la fin de la page 12 du deuxième tom e,
il n est plus possible de soutenir Vopinion de R ic a r d ,
depuis les nouvelles ordonnances, qui ont mis les dona-i
tions mutuelles au rang des véritables donations entreVvfs , et les ont assujéties aux mêmes règles que les
donations simples. Mais voyons ce que porte, à cet égard,
l’ordonnance de 1731.
‘ L ’article X IX dispense de l’insinuation les. donations en
A 4
�to®
( J JI'
C« )
contrat de mariage, lorsqu’elles sont faites en ligné directe.
M ais, tout de suite , l’article X X veut que toutes les
autres donations faites en contrat de mariage , même les
remunératoires ou mutuelles, quand elles seroient entiè
rement égales,' soient insinuées conformément aux an
ciennes ordonnances, à peine de nullité.
Plaçons-nous à l’époque la plus prochaine après l’or
donnance de 1731 ; il n’est pas douteux que la donation
dont il s’agit eut été absolument nulle par le défaut d’in
sinuation.
:
E t même alors il auroit fallu que l’insinuation eût été
faite dans les quatre mois de la donation, pour avoir son
effet du jour meme de sa date, ou bien qu’elle eût été insi
nuée avant la mort de la donatrice, auquel cas elle n’auroit
eu effet que du jour de la date de l’insinuation : mais
toujours le défaut d’insinuation en eût opéré la nullité.
C’est en effet ce qui étoit prescrit par l’ordonnance
de Moulins , à laquelle se réfère l’oi*donnance de 173!»
en disant que les donations dont elle parle seront in
sinuées conformément aux anciennes ordonnances, à
peine de nullité.
, Il faut avou er, cependant, qu’à l’égard de la femme
qui avoit survécu au m a ri, les héritiers du mari ne
pouvoiént pas lui opposer le défaut d’insinuation, parce
que cette insinuation étoit à la charge du m ari, et qu’il
en étoit garant envers sa femme..Il en-,étoit autrement
h l’égard du m ari, quand c’étoit lui q u i avoit survécu,
parce qu’il avoit tout, pouvoir et toute liberté de faire
insinuer la donation mutuelle ; et, ne l’ayant pas fait dans
les délais prescrits par les ordonnances ; c’e s t-à -d ire , dans
�4
m
(9 )
les quatre mois de la donation , ou pendant la vie de
sa fem m e, la peine de nullité étoit encourue contre luimême, en faveur des héritiers de sa femme.
Mais la disposition de l’ordonnance de 1731 a souffert
quelque changement par l’apport aux donations mutuelles
faites en contrat de mariage; non pas cependant, ni,
sur la nécessité de l’insinuation en elle-m êm e, ni sur la
nullité par le défaut d’observation de cette formalité;
mais seulement sur le temps et le délai de l’insinuation
de ces sortes de donations.
Cechangement s’opéra par les lettres patentes du 3 juillet
176 9 , qui intervinrent pour faire cesser la diversité de
jurisprudence qui s’étoit introduite , non-seulement dans
différentes cours de parlem ent, mais même entre les
diverses chambres du parlement de P aris, où l’on jugeoit
tantôt que les donations mutuelles faites en contrat de
mariage devoient être insinuées , non-seulement dans le
bureau du domicile des époux, mais encore dans celui
de la situation des biens; tantôt qu’il suffisoit de l’insi
nuation dans le bureau du domicile : où l’on jugeoit aussi,
tantôt que l’insinuation étoit nécessaire, à peine de nul
lité ; et tantôt qu’elle étoit inutile pour la validité d’une
donation mutuelle en contrat de m ariage, parce q u e , dans
cette espèce de donation, il n’y avoit ni tradition, ni
transmission de propriété au préjudice des créanciers du
donateur, ni des héritiers, qui devoient connoître l’état
de la succession , avant de se porter héritiers. C’est pour
■faire cesser cette diversité de jurisprudence, dans ces deux
cas, que le législateur veut qu’à l’avenir l’insinuation
tie soit nécessaire qu’au domicile du donateur , et n’en
A 5
*
�prescrit néanmoins la nécessité que clans les quatre mois
du décès du donateur, dérogeant à tous édits et déclara
tions à ce conti'aires. La dérogation ne porte donc évidem
ment que sur les deux cas prévus par les lettres patentes ,
c’est-à-dire , sur le lieu où doit être faite l’insinuation ,
et sur le délai dans lequel elle doit être faite; mais ne
frappe nullement sur la nécessité de l’insinuation en
elle-même, ni sur la nullité faute d’une insinuation
quelconque.
Il est vrai qu’à la suite de ces dispositions il est ajouté ,
qu’à l’égard des autres donations absolues du mari à la
fem m e, et de la femme au m ari, il n’est point dérogé
à l’ordonnance de 1 7 3 1 , et qu’elles continueront d’être
assujéties à la formalité de l’insinuation , suivant la dis
position des ordonnances, à peine de nullité ; mais cette
dernière disposition des letti’es patentes n’a pour objet
que d ’ i n d iq u e r la différence des donations mutuelles et
de celles qui sont absolues, par i*apport au temps où les
unes et les autres doivent être insinuées : et si les dona
tions absolues doivent continuer d’être assujéties à l’insi
nuation , à peine de n u llité, les donations mutuelles ne
sont pas affranchies de cette peine; il auroit fallu pour
cela qu’elles en eussent été nommément dispensées par
la pi’emière disposition des lettres patentes qui s’appli
quent uniquement à cette espèce de donation, surtout
dès que l’ordonnance de 1731 , et toutes les anciennes
ordonnances imposoient la peine de nullité , au défaut
d’insinuation , aux donations mutuelles en contrat de
nu ri age.
Mais dira-t-on, p e u t- ê tr e , cu i bono la nécessité de
�4 ^
( 11 )
l’insinuation, puisque la donation de l’usufruit des biens
qui se trouveront à la mort du prédécédé , ne l’empêche
pas, jusqu’à sa mort, d’aliéner et d’hypothéquer?M ais au
moins l'empêchc-t-elle de disposer à titre gratuit.
E t , d’abord , peut-on faire cette objection, lorsque la
loi prononce formellement une peine de nullité? peut-on
sonder le motif de la loi? ne suffit-il pas qu’elle soit écrite :
Jex scripta ? que nous disent sur cela tous nos anciens
auteurs , et après eux les habiles jurisconsultes auxquels
le gouvernement a confié la rédaction du nouveau projet
de code civil ? C’est dans l’article V du titre de l’appli
cation des lois et de leur interprétation , qu’ils s’expliquent
ainsi : Quand une loi est cla ire, il ne fa u t point en
éluder la lettre, sous prétexte d'en pénétrer Vesprit. ^
M ais, d’ailleurs, le cui bono de l’insinuation s’aper
çoit aisément, soit à l’égard des tiers, soit même à l’égard
des héiùtiers du donateur.
D ’abord pour les tiers, qui ne peuvent connoître la
donation que par l’insinuation , s’ils contractent avec
l’héritier du donateur, dans la confiance d’une hypothè
que sur les biens compris dans une donation qu’ils igno
rent ; si même ils achètent quelques-uns de ces biens, de
l’héritier du donateur, qui ensuite leur seront évincés
par le donataire, qui n’aura pas fait insinuer; alors ils
auront été trompés dans la juste confiance que devoit leur
inspirer l’ignorance d’une donation qui n’avoit pas été
rendue publique par l’insinuation.
En second lie u , à l’égard même de l’héritier du do
nateur, il aura également ignoré la donation ; il aura été
vérifier le registre des insinuations; il ne l’y aura pas
�trouvée, et il se croira fondé à vendre ; il l’aura fait
de bonne foi , et néanmoins, son acquéreur étant évincé
malgré le défaut dinsinuation, il se trouvera exposé à des
dommages-intérêts envers son acquéreur.
V oilà donc bien évidemment le cu i bono de l’insi
nuation , et de la nullité dont elle a frappé le défaut de
l ’insinuation; mais, on le répété, le cuibono est une ques
tion indiscrète ; lorsque le législateur a parlé et que la loi
est claire, il n’est pas permis d’en pénétrer les motifs ,
il faut s’en tenir à la lettre.
Veut-on, sur la question, une autorité qui nous soit fami
lière? c’es t celle du dernier commentateur de notre coutume,
sur l’art .X L I du titre X I V , tom. 2, p. 439, où, après avoir
dit que les donations absolues, faites par le mari à la
fem m e, doivent être insinuées dans les délais ordinaires,
mais que le mari est garant envers sa femme du défaut
d’insinuation, il ajoute, qu’il en est autrement de celles
mentionnées dans les lettres patentes de 1769 , c’est-àdire , des dons mutuels en contrat de m ariage, parce
qu’alox*s la femme qui survit, aya nt quatre mois après la mort
du mari, pour faire insinuer le don mutuel, la succession
de son mari n’est pas garante, puisque le temps de l’in
sinuation n’a commencé à courir qu’à son décès: si donc,
ajoute-t-il encore, la veuve n’a pas fait insinuer, en
laissant accomplir le délai dans un temps lib re , et où
elle n’étoit plus dans les liens du mariage ; c’est elle qui
a été vraiment négligente.
Il d o it, d’ailleurs, paroître bien évident que le com
mentateur a pensé que la donation, en ce cas, étoitnulle
par le défaut d’insinuation ; car il ne pouvoit pas en-
�4*/
0' 13 J)
tendre parler de la garantie du mari pour les peines
bursales, parce que les droits bursaux sont à la charge
de la f e m m e donataire, et que si le mari les eût payés
avant sa m o rt, ses héritiers les auroient répétés contre
la femme.
S’il en est ain si, dans le cas où la femme a survécü
au m ari, à plus forte raison doit-il en être de même à
l’égard du m ari, lorsque la femme est morte avant lui.
Pour démontrer de plus en plus que les lettres patentes
de 1769 ont laissé subsister la nullité des donations mu
tuelles en contrat de mariage , faute d’insinuation, on
peut rappeler l’art. X X I de l’ordonnance de 1731 ; cet
article répète et confirme la disposition d’une déclara
tion de 1729 : et en voici l’explication.
On avoit douté long-temps si les donations faites en
forme de dons mobiles , augmens, contre-augmens, etc.
étoient sujettes à l’insinuation , lorsqu’une déclaration
du 20 mars 1708 les y assujétit positivement ; ce qui
paroissoit aussi les y soumettre, à peine de nullité. Mais
une autre déclaration de 1729 les affranchit de la peine
de n u llité, et n’imposa ù l’inobservation de l’insinuation
de ces sortes de donations que les autres peines portées
par les édits et déclarations, c’est-à -d ire , les peines
purement bursales.
S’il eût été dans l’intention du législateur d’en user
de même i\ l’égard des dons mutuels faits en contrat de
mariage, dont le défaut d’insinuation emportoit la peine
de nullité dans les termes de l’art. X X I de l’ordonnance
de 1731 ; si j dit-on, le législateur eût voulu retrancher
cette peine dans les lettres patentes de 17 6 9 , il n’auroit
�4t(?
Cm ) t
pas manqué de le dire , comme il l’avoit fait pour les
dons m obiles, augmens, etc. dans la déclaration du 30
mars 1729, et comme il l’avoit répété dans l’art. X X I
de l’ordonnance de 1731.
E n fin , s’il pouvoit encore rester le moindre doute
sur la question , il seroit bien entièrement levé par
nos nouvelles lois, qui ne laissent pas la plus légère obscu
rité sur la nullité des donations dont il s’agit, faute
d’insinuation.
Une loi du 24 germinal an 3 , ayant sans doute égard
aux obstacles qu’avoient pu apporter à l’insinuation des
donations les temps de la terreur, permit à toutes les
parties intéressées dans des actes d’une date certaine, con
tenant des dispositions à titre gratuit, telles que dona
tions entre-vifs, dons mutuels sujets à la formalité de
l ’insinuation, et ayans-cause desdites parties qui auroient
omis de remplir cette form alité, à dater du 1er. avril
1 7 9 3 , leur pei’met de satisfaii’e k cette formalité dans
les trois mois de la publication de cette l o i , sans être
tenus de payer de plus forts droits, et sans q iio n puisse
leur opposer le défaut di insinuation, pour la validité
desdits actes et dispositions.
Cette loi a donc décidé deux choses : la p rem ière, que
la prorogation de délai q u i est accordé p o u r l ’insinua
t io n , n’aura lieu que p o u r les actes q u ’on auroit négligé
de faire in sinuer, à dater du i cr. avril 1 7 9 3 ; P nr con
séq u en t, elle n’embrasse pas les d o n atio n s qu i auroient
dû etre insinuées avant le i er. a vril 1 7 9 3 ; et la dona
tion dont il s’agit
auroit d û être insinuée avant le i cr.
avril 1793 j puisque la m ort de la donatrice remonte
à
1790.
�4»
( i 5 _)
La loi a décidé, en second lieu, en permettant de faire
insinuer dans les trois mois de la publication, que lus
actes qui ne l’auroient pas été auparavant, non-seule
ment ne seroient pas sujets à de plus forts droits, niais
même qu’on ne pourroit pas leur opposer le défaut d’in
sinuation pour leur validité.
La loi pouvoit-elle dire plus clairement, que les dons
mutuels dont elle parle, qui devoient être insinués avant
le I er. avril 1793, ainsi que ceux qui ne devoient l’être
qu’après cette époque, et qui 11e le seroient pas dans le
délai qu’elle venoit de leur accorder, seroient sujets nonseulement aux plus forts droits, mais qu’encore le défaut
d’insinuation pourroit leur être opposé pour leur validité?
A près les principes qu’on vient d’établir, après les
preuves qu’on vient d’en donner , on ose dire que ce
seroit s’aveugler volontairement et résister à l’évidence,
que de combattre la nullité de la donation qui n’a pas
été insinuée dans les délais prescrits. Ce ne sont pas
seulement les forts droits bursaux qui peuvent être exigés
pour l’inobservation de cette formalité, ou peut encore
opposer le défaut d’insinuation pour la validité desdits
actes et dispositions, comme le. dit la loi du 4 germi
nal an 3.
On trouvera encore d’autres moyens et d’autres raisonnemens autant ou plus décisifs en laveur de l’appe
lante, que ceux qui ont été employés par ce mémoire,
dans la consultation donnée sur la question sur cette
affaire, par un jurisconsulte de Paris, d’une imputation
connue : on ne croit pas devoir les répéter , parce que
la consultation est imprimée , et qu’elle sera distribuée
avec le mémoire-
�(
l 6
)
On croit également devoir se référer à la consultation,
sur la réfutation des motifs du jugement dont est appel,
sur le premier chef de sa disposition. Cette réfutation
est par e lle -m ê m e si pleine et si énergique, qu’on craindroit
de l ’affoiblir en y changeant ou y ajoutant. Ce ne seroit
qu’une répétition inutile.
Mais on n’a pas soumis à l’auteur de la considtation
le second chef du jugem ent, sans doute parce qu’on l’a
cru assez inutile , par la confiance que l’on avoit de la
nullité de la donation. Néanmoins , et par surabondance,
011 ne veut pas négliger la réfutation des motifs de ce
second ch ef, par lequel l’appelante a été déboutée de
sa première demande , relative au défaut d’inventaire et
de bail de caution; ne fût-ce que pour faire voir le peu
d’attention qu’on a mis dans toutes les dispositions du
* jugement.
C’est à mesure de l’exposition de' ces m otifs, qu’on
rappellera les faits et les principes par lesquels ils se ré
futent.
P rem ier motif. — Attendu que le citoyen Teilhard
du Chambon a justifié légalement d’un emploi en acqui
sition d’immeubles, en valeur de sommes excédantes celles
portées en son contrat de mariage; que les immeubles
consistent en une maison dans cette ville, en un domaine,
"moulin et bâtimens situés dans le canton le plus pro
d u c t if , plus q u e: sufïisans pour le r e c o u v r e m e n t de la
dot et 'autres biens parnphernaux de sa femme.
'Réponse. ■
— Les lois exigent impéricuseriicnt un bail
de caution de la1part de l’usufruitier. On peut voir sur
cela le titre du digeite de usufruçtu et quemadmodhm ;
.
..
t
�('*7 )
et l’art. C C L X X X V clé la coutume'de Paris veut que
le donataire mutuel ne gagne les fruits que du jour qu’il
a présenté caution. Les lois ni les auteurs ne distinguent
point si l’usufruitier a par lui-même de quoi répondre.
La caution est une double sûreté pour le propriétaire.
Second rnotif. — A ttendu, en outre, qu’il a été.arti
culé et mis en fait que le .citoyen Teilhard avoit payé,
du chef de sa femme, des dettes considérables, et que
ces payemens étoient connus de sa partie; ce qui n’a
pas été contesté.
Réponse. — L ’appelante n’étoit point présente à l’au
dience où les faits ont été proposés par l’intimé ; elle
ignore absolument s’il a payé des dettes de sa femme :
son défenseur ne pouvoit les avouer ni les désavouer en
l’absence de sa cliente, qui étoit à vingt lieues de là. Mais,
ces payemens, s’ils existent, devroient être justifiés par
des titres, et ces titres auroient dû être rappelés dans
l’inventaire auquel l’intimé étoit obligé.
Troisième motif. — Attendu que l’inventaire n’a pour
objet que de constater l’existence, la nature ou la valeur
des objets sujets à l’usufruit, et que, dans l’espèce, tous
les biens dotaux et paraphernaux connus ont été déter
minés et évalués à une somme fixe par le contrat de
mariage ; que rien n’établit q u e , par événement posté
rie u r, il soit échu ou advenu à la femme d’autres biens
que ceux qu’elle avoit lors de son mariage ; et q u ’ainsi
l’inventaire des choses sujettes à l’usufruit d e v e n ô it saiis
objet et sans nécessité.
Réponse. — L ’usufruitier n’est pas seulement obligé à
donner caution, il est encore tenu de faire inventaire,
�( I8 )
surtout quand les choses sujettes à l’usufruit consistent en
mobilier. C’est ce que nous enseigne Domat dans le titre
des obligations de l’usufruitier, d’après la disposition de
la loi première , íf. usufructuarais quo modo caveat.
Mais il n’est pas v ra i, d’ailleurs , que le contrat de
mariage établit l’existence, la nature et la valeur de toutes
les choses sujettes à l’usufruit.
O n voit en effet, dans le contrat de mariage, d’abord,
que l’épouse se constitue son trousseau, liardes et nippes à
son usage ; e t , de plu s, des meubles meublans, ustensiles
de maison , et de l’argenterie.
A la v é r ité , le mari devoit avoir le gain coutumier
du trousseau ; mais il ne gagnoit pas les meubles meu
blans , les ustensiles de m aison, et l’argenterie : il falloit
donc faire inventaire de ces objets.
D ’un auti’e côté , par le contrat de mariage, la femme
s’étoit constitué une dot de 60,000 liv. à prendre sur les
effets , obligations et promesses qu’elle avoit recueillis
dans la succession de son oncle : mais elle s’étoit réservé,
comme bien paraphernal, tout ce qu’il y auroit, dans ces
effets , au delà de la somme de 60,000 liv. ; et tous les
effets généralement avoient été remis au pouvoir du m ari,
qui en avoit donné décharge. La réserve en bien parapher
nal, de ce qu’il y auroit dans les effets au delà de la d ot,
montre la nécessité qu’il y avoit de faire un inventaire.
Enfin , il y avoit encore de réservé, comme bien para
phernal , la maison de C lerm on t, q u i lut vendue après
le mariage, moyennant 38,720 liv. dont le mari avoit dû
Loucher 18,720 livres : l’objet étoit assez conséquent pour
le comprendre dans un inventaire.
�( 19 )
A in s i, dès qu'il y avoit, d’un côté , obligation légale
de faire inventaire, et de l’autre, dans le fa it, nécessité
de le faire, pour constater ce qui devoit être rendu par
l’usufruitier,à la cessation de l’usufruit; ce qui composoit,
outre la dot les. paraphernaux de la femme, tels que les
meubles meublans , ustensiles de m aison, argenterie,
excédant des effets de la succession de Saillant au delà de
la dot; et enfin , ce que le mari avoit reçu du prix de
la vente de la maison de Clermont ; comment a-t-on pu
donner, pour m otif du jugem ent, que l’inventaire étoit
sans objet et sans nécessité ?
A insi paroissent s’écarter invinciblement les motifs du
jugem ent, pour dispenser l’intimé du bail de caution et
de la confection d’inventaire ; deux obligations que lui
imposoient les lois, et qu’on doit regarder -comme des
conditions de l’usufruit qui lui avoit été donné ; condi
tions dont, le défaut d’accomplissement d o it,l’en. faire
priver.
.M ais il y a lieu de croire que le tribunal d’appel n’aura
point à prononcer sur le second chef du jugem ent, qui
ne frappe que sur une demande subsidiaire , laquelle
deviendra sans objet si le premier chef est infirmé , e t
si la donation d’usufruit est déclarée nulle par. le défaut
d’inventaire.
' A N D R A U D , avocat,
D E M A Y , avoué.
A. R I O M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul im prim eur,du
T r ib u n a l d ’appel. — A n 11.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chapaveyre. 1803?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Demay
Subject
The topic of the resource
donations entre époux
donations mutuelles d'usufruit
contrats de mariage
nullité
insinuation
sécurité des tiers
douaire
usufruit
enregistrement
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour la dame Chapaveyre, appelante ; Contre le citoyen Teilhard du Chambon, intimé.
Table Godemel : Insinuation : le mari donataire de l’usufruit des biens, par contrat de mariage, a-t-il dû, sous peine de nullité, faire insinuer la donation dans les 4 mois du décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1803
1782-Circa 1803
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0926
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0925
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53087/BCU_Factums_G0926.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat (15138)
Riom (63300)
Saint-Bonnet-près-Riom (63327)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
contrats de mariage
donations entre époux
donations mutuelles d'usufruit
douaire
enregistrement
insinuation
nullité
sécurité des tiers
usufruit
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64159c4f61555932aff78fb01ec06c17
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ET C O N S U L T A T I O N S
POUR
L e Citoyen A
n to in e
B O N N E T , Aubergiste et
Propriétaire, Habitant de la Commune de Riom.
CONTRE
La Citoyenne M a r i e - T h é r è s e - C é c i l e
B O N N E T veuve de Pierre-Amable Gué
rignon , Notaire et la Citoyenne M a r i e
B O N N E T et le C it. H u g u e s F E U I L L A D E ,
son M ari.
I L s’agit entre les parties du partage définitif de la
succession de Robert B on net, leur père. Il y avoit eu
un partage provisionnel pendant la minorité des parties;
la mère commune étoit entrée dans ce partage pour
l 'usufruit du quart qui lui avoit été légué par le tes
tament de Robert Bonnet, du 27 février 17 7 1 ; le surplus
des biens fut partagé en trois portions égales. Depuis
ce partage, la m ère, par le contrat de mariage d’A ntoine Bonnet, son fils, lui a cédé l’usufruit qu’elle avoit
du quart des biens du père.
A
�114,
Mi
(
2
)
L e partage définitif doit être ordonne sans difficulté;
on ne croit pas qu’il soit question de rapport de jouis
sances , qui en général n’a point lie u , lorsqu’il y a eu
un partage provisionnel. Cependant, comme il y avoit
m inorité, de la part de tous les entons, lors du partage
provisionnel, si quelqu’un d’eux se croit lésé, Antoine
Bonnet leur donne le choix de rapporter ou de ne pas
rapporter.
Mais il paroît qu’on élève deux difficultés dans Ta flaire.
L ’ une est de savoir si Antoine Bonnet doit prélever
dans la succession le quart entier, en vertu du testament
du père com m un, par leq u el, après avoir légué à sa
femme la jouissance du quart de ses biens, il donne la
propriété dudit quart à A ntoine et Fran çois B om iet,
ses deux fils j et en cas de décès de l’un d'eu x, la pro
priété dudit quart appartiendra au suivivant d eu x.
L a question naît de ce que François Bonnet est décédé
peu de temps après, son père. Mais le cas est prévu par
le testament.
L a seconde difficulté, est de savoir si la veuve Guérignon doit rapporler en nature un moulin sur lequel
étoit établie une rente foncière qui avoit été mise en
f
son lot par le partage provisionnel; rente dont la réso
lution a éLé prononcee et suivie de la mise en possession
du moulin par la veuve G uérignon; ou si elle peul être
admise à ne rapporter que la nouvelle rente sous laquelle
il avoit plu à son mari de donner ce même moulin.
Voici les consultations qui oui été données a Antoine
Bonnet sur ces deux questions.
�a i
(
3)
C O N S U L T A T I O N
S u r la prem ière question.
T i l 7. C o n s e i l
s o u s s i g n é , qui a vu le testament
de Robert Bonnet, du 27 février 1 7 7 1 ,
E st d ’ a v i s que le legs du quart fait par ce testament,
'doit valoir pour le quart en tier, en faveur de celui des
deux fils de Robert B onnet, qui a survécu à son frère.
L e testateur donne et lègue à A ntoine et Fran ço is
S o n n e t, ses deux J i l s , le quart de ses biens ’ et en cas
de décès de Y un d’e u x , il dit que la propriété du quart
appartiendra au. survivant d ’eux.
L e cas prévu p ar'le testateur est a rriv é ; un de ses fils
est mort peu de temps après lui : ainsi, d’après la disposi
tion du testament et l’intention bien marquée du testateur,
la propriété du quart entier a dû appartenir à celui des
deux fils qui a survécu <\ l’autre.
On ne-pourroit prétendre le contraire qu’en supposant
qu il y a une substitution directe et fidéicommissaire dans
la clause du testament, parce que suivant la disposition
de 1 article 63 du titre 12 de la coutume d’A u vergn e,
les substitutions testamentaires sont anéanties.
Mais prem ièrem ent, si on pouvoit regarder la disposi
tion du testament comme une substitution, on ne pourroit
placer cette substitution que dans la classe des substitutions
vulgaires, et non dans celles des substitutions directes ou
À 2
Cil
�vu
......................................( 4 )
fïdéicommissaires ; et l’article 53 du titre 12 do la cou
tume d’A u verg n e, ne peut s’appliquer qu’à ces dernières
substitutions, et non aux substitutions vulgaires, suivant
la doctrine de D um ou lin , dans sa note sur cet art. 53.
Intellige de fid 6icormn iss a riâ seu obliquâ, quia vulgaris
sub institutione continetur. Cette doctrine est aussi celle
du dernier commentateur de la coutume.
E n second lie ü , ce n’est pas même ici une substitution
vulgaire; ce n’est qu’un legs conditionnel : le legs du quart
n ’est fait qu’à celui des deux enfans qui survivra à 1 autre.
L a survie est la condition, et c’est l’événement de la con
dition qui assure le legs i\ l’enfant survivant, qui détermine
celui en faveur duquel le legs se trouve'fait en propriété.
Ju sq u ’à l'événement de la condition ce 11’est qu'une simple
jouissance qui est commune aux deux enfans : A u cas de
décès de F un d 'e u x , dit le testateur, la propriété dudit
quart appartiendra au survivant d'eux.
O r, on 11e peut douter, dit le dernier commentateur de
Ja coutum e, tome 2 , page 12 6 , que les dispositions con
ditionnelles 11e soient valables, quoiqu il y ait quelques
rapports entre les substitutions et les conditions; la cou
tume ne défendant pas de léguer sans condition , et ce qui
est contraire au droit commun ne devant pas être étendu.
Ce même commentateur rapporte au même endroit
des sentences (]ui ont jugé en conformité de ce principe
dans des espèces analogues, et qui ont fixé lo dernier état
¿le la jurisprudence.
Il se trouve aussi de semblables espèces rappelées par
Auroux:, dans son commentaire de la coutume de ïiourbonnois , dont l’article 324 est conforme à celle d’A u vcr-
�gn e, sur les mbsti lu lions testamentaires. Il cite entr’autres
deux sentences qui confirment des legs du quart faits par
des femmes à leurs m aris, dans le cas où les enfans vîen droient à mourir. C’est aux additions sur l'article 324 que
se trouvent ces sentences, avec une consultation de quatre
célèbres avocats du parlement de P aris, du nombre des
quels étoit Brodeau. Un de ces avocats disoit que la femme
n’avoit fait mention des enfans que pour désigner le temps
auquel le legs seroit d û , et que le mari étoit seulement
obligé par cette clause d’attendre1 extrinsecùs positœ
conditionis eventum ; qu’enfin la clause n’étoit qu’une
condition quœ rem fu tu ra m ostendebat.
D e même dans l’espèce du testament dont il s’ag it, le
père n’avoit donné la totalité du quart en propriété à
l’un des deux enfans, que pour la recueillir après l'évé
nement de la condition qui étoit le prédécès de l’autre;
la clause n’indiquoit qu’un événement futui*, rem Juturam
ostendebat.
D élibéré à R io m ^ le 28 mars 179 7 ( v. s. )
»
AN D RAU D .
T O U T T É E ,
PAGES.
,
L e C o n s e i l s o u s s i g n é est du même avis et par les
mêmes motifs. Il ajoute qu’en matière de testament la pre
mière chose ;\ considérer, c’est la volonté du testateur : la
faveur de l’héritier 11c vient qu'après. I n conditionibus
testcinientorum voluntatem pot lus quàtn rerba cunsiA
I
3
�v "
,(6)
d era ri oportct , dit îa loi P a te r Seçerin a m , ff. i o r , de
conditiofiibus et demonstr. C’est aussi ce qu’enseigne
Ricard , part. 2 , cliap. 4 , n°. 1 26.
Dans l’espèce, l'intention du père est manifeste ; il l’a
exprlnjée. dans dçs. ternies non équivoques : il lègue le
quart, i\(s,es deux fils; et dans le cas où l’un viendroit à
décéder, iljègu o le quart entier à l’autre survivant. Il y a
ici et la volonté et l’expression pour transmettre tout le
legs au survivant, et le conseil ne pense pas qu’on puisse
le lui.contester. Ce ij’çst po in t, comme 011 l’a très-biçji
développé dan^ la ; consultation, une substitution fidéicommissaire , la seule dont la coutume ait entendu parlerj
,ear une substitution de cette nature est celle par laquelle
■on charge, son héritier ou son donataire de rendre- la
^succession à un autre? après son décès, ou la libéralité
qu’il lui a faite. L e testament ne contient rien de sem
blable. Il lègue à deux frères le quart de ses biens; et en
cas de décès de l’un, le survivant profitera de tout. Ce
seroit tout au plus une substitution vu lgaire; et encore
ce terme pe convient pas ¿\ la disposition ; car le père n’a
pas légué à l’un de ses enfans le quart de son b ien , et n’a
pas dit que dans le cas où ce légataire ne voudroit ou ne
pourroit en profiter, il le transmet à un autre; c’est pure
ment une disposition conditionnelle permise par la loi.
L ’on ne peut pas dire que le p è re, en assurant au sur
vivant la totalité du legs, n'a eutendu parler que du cas
oùle^rém ourantdécéderoitavant lui testateur; il n’auroit
■pas eu besoin de le dire ; c’étoit une suite de la disposition
première ct‘de la loi qui accorde , en disposition à cause
r db rübtf, 16 droit d'accroissement au colocataire survivant;
�"V
,
( ? ) ••
.
,
.
et comme un acte n*est censé
contenir
r'çn d'inutile, ili
. .
■1 .
- ’ ' >> ■ J :
s’ensuit que le père a entendu exprimer, tout autre chose,
cl qu’il a entendu quç le. survivant des deux légataires
recueillît seul le legs fait aux deux , quand il décéderoit
après le testateur, sans en fa n s, bien entendu ; car ceuxci représentent le pere.
,
(
L e conseil estime donc qu’Ântoine Bonnet doit profi
ter seul du quart en préciput légué par le père.
1
f
*
•
)
j
.
f
♦
. , i ' w y
- D élibéré à Clermorit-Ferrand, ce 10 prairial an
PA RTIS
MARC ILLAC.
5.
. ,
'
•r
L e soussigné ne voyant rien à ajouter aux Éolicfès1
raisons contenues dans ces consultations, bien convaincu
de la force et de la netteté de l’expression de la volonté
du testateur, adopte la même solution , et estime q u e 'le 1
quart doit appartenir au fils. 6 e ï e r prairial an 5 d e là
républiquef'i’i’afiç'aise une et indivisible. '
TIO LIER .
....
'C
.0
N S t y, L T À T I O N
S u r la seconde question.
‘
I - i E C o n s e i l SOUSSIGNÉ , qui a vu le mémoire du ci
toyen Antoine B o n n et; contenant les faits qui seront
l’appelés dans la présenté consultation , E s t i m e que lai
question présentée mérite l’examen le« plus attentif, soit
darts le point de d ro it, soit dans les circonstances par
ticulières du fait.
A 4
�(S )
P ar un partage provisionnel, convenu et effectué entre
les héritiers de Robert B on n et, il fut rais au lot de Ma
rie Thérèse-C écile B o n n et, femme Guérignon , une
rente foncièi’e de 1 3 0 ^ , due sur un moulin par Fran
çois Gourcy.
Cette rente étoit originairement due par les nommés
D é at, qui avoient pris ce moulin des héritiers de Serre
par qui elle avoit été vendue à Robert Bonnet.
Celui-ci avoit obtenu en la justice de Tournoile une
sentence contre les D é a t, qui prononçoit la résolution
du bail à rente , faute de payement des arrérages , et pour
cause de dégradations, et il s’étoit mis en possession du
moulin.
Feu de temps après il avoit donné ce même moulin
à François G ou rcy, moyennant la rente foncière de 130 ^5.
et ce fut cette même rente qui, lors du partage provision
nel , fait entre les enfans de Robert B on net , fut mise au
lot de M aric-Thérèsc-Cécile Bonnet femme Guérignon.
G ourcy nouveau preneur à rente étant tombé en ar
rérages , fut aussi déposédé par Guérignon et sa femme,
qui firent prononcer la résolution du bail à rente. V ra i
semblablement l’action fut dirigée au nom de tous les
héritiers de Robert Bonnet et la résolution prononcée
en faveur de tous.
Mais Guérignon ne garda pas le moulin ; et bientôt
après seul, sans le concours de sa fem m e, ni de ses co
héritiers, il donna le même moulin au nommé Lauronçon , non plus sous la rente de 13 0
mais sous
une nouvelle rente de n setiers , moitié iroment et
moitié §e'gle , quatre journées de voitu re, deux paires
�u»
'
(9 )
de chapons et deux paires de poulets. Ainsi cette rente
équivalent, et peut-être plus, à la rente de 13 0 tt', que
la femme Guérignon avoit reçue par le partage provi
sionnel.
Les choses étoient en cet état, lorsque les Dca t , pre
miers preneurs à rente, firent assigner les héritiers de
Robert Bonnet en désistement du moulin.
On leur opposa la sentence de resolution ; mais ils en
interjetèrent appel, sur le fondement que la résolution
avoit été ordonnée, faute de payeinens de deux années
d’arrérages, au lieu qu’il en auroit fallu trois pour don-,
ner lieu à la résolution. Les Déat firent en même temps,
assigner Laurençon.en assistance de cause, et pour voir
également oi’donner le désistement en leur faveur.
C ’est alors que les héritiers Bonnet passèrent un traité
avec les U éat, le 13 août 17 9 0 , dans l’exposition duquel
il fut lait mention du bail à rente que Guérignon avoit
fait à Laurençon , mais sans indiquer n i.la date de ce
bail à rente, ni le notaire qui l’avoit x'eçu, ni la quotité
de cette rente.
P ar le résultat du traité, les héritiers Déat sc dépar-,
tent de leurs demandes et de leur appel \ ils co n sen tan t
a 1 exécution de la sentence qui avoit prononcé la réso
lution , et en conséquence que les Héritiers Bonnet et
L a u ren ço n , c h a c u n en ce q u i les c o n c e r n e demeu
rent en possession du moulin. Cus départenions et consentemens sont accordés moyennantunesomme de 1824^*.,
qui'leur est payée comptant par les héritiers Bonnet. On
observe que Laurençon n’est point partie dans ce traité.,
Il fe’agit aujourd’hui entre les héritiers Bonnet de faire
,
L
�( ÏO )
un partage défin itif, où chacun doit rapporter ce qu’il
avoit reçu par le partage provisionnel. Il y a trois hé
ritiers, Antoine B o n n et, M arie Bonnet, femme Feuillade,
et M arie- L hérèse-Cécile Bonnet, veuve Guérignon.
- Antoine Bonnet prétend , et vraisemblablement il en
sera de même de la femme Feu illade, que la veuve Gué
rignon ayant fait prononçer la résolution du bail h rente
de 130
qui ctoit due par François Gourcy , et s’étant
mise en possessiôn du moulin sujet à la rente, doit rap
porter au partage définitif le moulin en nature , et non
la nouvelle rente sous laquelle Guérignon, son mari, avoit
donné ce moulin à Laurençon. Il observe que le moulin
tfst d’une plustgrande v a le u r, et il le prouve parce que
L a u re n C o n a p rè s avoir reçu le moulin de G uérignon,
l’a lui-même donné à une nouvelle rente plus forte de
six setiers , que celle pour laquelle Guérignon le lui avoit
donné. '
;. . _
:■
' liii prétention dös;co-héritiers de la veuve Guérignon1*
jtaroîtr.oit appuyée sur le principe quo la rente foncière
de 13 0 ,f~ lu i ayant été donnée p a r le partage provi
sionnel, avec{toutes ses qualités , et avec une disposé
iion prochaine pour être éteinte en cas 'de déguerpis
sement ou de résolution, et être converti en l'héritage
déguerpi ou abandonné ; c’est alors Yhéritage lui-même
qui doit être rapporté en n a tu re , p a r celui à q u i la
rente avoit été donnée. Ce principe qui dérive des lois
romaines, est enseigné par tous les auteurs: Lebruntraité des successions, livre 3 , chapitre 6, section 3, n°. 39 ;
Ferriè'res sur l’article 3öS 'de 1b coutume de P a ris;
Legrand sur la coutume de T ro ÿès; tomi: 2 , page 206;
�1
.... . —
------- ----------------------- ------------ — ------------
1Â'->
( ..i l )
Rousseau de Lncouibc , au mot rapport , scct. 4 , no. ^ etc.
Ne peut-oa pas répondre pour la veuve G u érignon ,
qu’en admettant même le principe, ses cohéritiers seroient
non recevables à opposer le moyen qu’ils veulent en tire r,
parce qu’ils ont approuvé le bail à rente, fait par Guérignon et Laurençon. Cette approbation ne résulte-t-elle
pas en effet de ce que dans le traité iait avec les D é a t,
le 13 août 17 9 0 , le bail à rente de Laurençon est rappelé,
sans que les cohéritiers aient réclamé contre ce b a il,
qu’au contraire ils ont souffert la clause de ce traité par
laquelle les D éa t consentent que les héritiers Bonnet
et L a u re n ç o n , chacun en ce q u i les concerne, demeu
rent en possession du m oulin ? E t cela ne veut-il pas
dire que les héritiers Bonnet demeureront en possession
de la rente due par Laurençon, et que celui-ci demeurera
en possession du moulin sujet à la rente?
L a veuve Guérignon , ne peut-elle pas ajouter que
d’ailleurs si la nouvelle rente établie par Laurençon’j
excède de six setiers celle dont il étoit tenu Iut-rmême, c’est
parce qu’il avoit fait des réparations dans le m oulin,
et particulièrement qu’au lieu d’une seule roue que ce
moulin avoit originairement, il avoit établi une seconde
roue qui doubloit le travail et par conséquent le béné
fice du moulin ? et le fait de l’établissement d’une se
conde loue se trouve énonce dans le traité de 179®*
Ne pourroit-on pas repliquer pour les cohéritiers de la
veuve G u érign o n , qu’;\ la vérité le traité de 17 9 0 ,
rappelle bien le bail à rente fait par Guérignon et Laürencou ; mais qu’il n’en donne ni la date, ni le nom du
notaire qui favoit reçu , ni la quotité du la rente, et
�^12?
que Guérignon n’en a donné aucune connoissance à ses
cohéritiers ; ce qui auroit été absolument nécessaire
pour leur faire consentir une approbation valable de
tout ce que Guérignon auroit pu faire avec Laurençon.
D e /lis controversiis quœ ex testam entoprojiciscuntur
neque tra n sig i , neque e x q u iri veritas aliter pot e s t ,
quàtn inspectis, cognistique verbis testamenti. C’est la
disposition de la loi 6 , iF. de transactlonibus . Ce prin
cipe n’est pas particulier à la matière des testamens ; il
est général pour toute sorte d’actes sur lesquels on peut
transiger, sans en avoir une connoissance exacte. N on
valet transactio, quando alterius partis instrumenta
cùlantur r e l suppressa sunt , 1. g, if. de doîo malo. Q ui
ignorans per f u R adian coherœ dis, univers a verba quœ
in vero cra n t , instrurnentum tra?isactionis interpo
sait , 7iü7i tam pasciscitur quàm decipitur. 1. g. if. do
iransactionibus. L a loi ne se contente pas d’une simple
énonciation de l’acte sur lequel on transige; elle veut
que celui qui traite en commisse toutes les dispositions,
toutes les expressions, univers a verba . Ainsi on ne peut
•approuver un acte sur sa simple énonciation , A moins
qu’il ne paroisse qu’on en- a connu textuellement toutes
-les dispositions*, inspectis, cognitisque verbis. Mais sur
tout lorsqu’il s’agit d’un traité sur un acte qui a été
fait par un cohéritier, et dont il a caché les dispositions
à ses cohéritiers, et lorsqu’il n’a pu le faire que dans
un esprit de fraude: c’est alors sur-tout que la loi veut
que l’acte ne soit point regardé comme une transaction;
îDais comme une véritable tromperie. O r , on verra
bientôt que le bail <\ ren te, fait par Guérignon i\ Lau-
�. .
C *3 )
rençon , étoit un acte vraiment frauduleux, et que s’il
ne l’a pas fait connoître aux cohéritiers, c’est par une
suite de la fraude qu’il avoit déjà pratiquée: on est donc
parfaitement dans ces termes de la lo i, q u i ignorcms
})cr fallacium cohœredis.
Les cohéritiers -de la veuve Guérignon ne peuvent-ils
pas ajouter que d’un autre côté ce qui est dit dans le dispo
sitif du traité de 17 9 0 , que les Déat consentent à ce que les
héritiers Bonnet et Laurençon , chc jim en ce qu i les coti~
cern e , demeurent en possession du mt u lin, outre que cc
ne sont que les Déat qui parlent dans cette clause, et qui
n’avoient aucun intérêt à distinguer les héritiers Bonnet de
Laurençon ; la clause ne pouvoit êtreconsidéréecommeune
approbation du bail à rente fai t à Laurençon par Guérignon,
par la raison que tant que le partage provisionnel subsiste
ront, 1rs héritiers Bonnet ne pouvoien t pas contrarier le bail
fait par Guérignon à Laurençon , qui, malgré e u x , devoit
conserver la possession du moulin, pendant tout le temps
'que Guérignon lui-m ém e avoit droit d’en jouir en qualité
“de mari ; et alors l’interprétation de la clause, chacun en
ce qui les concerne, serait toute naturelle, que Laurençon
jouiroit tant que le partage provisionnel subsisteroit, pen
dant la vie de Guérignon • mais qu’aussitôt après le partage
deiinitii, la possession appartiendrait a u x héritiers Bonnet.
Quant à ce que peut dire la veuve G u é r i g n o n , que si le
nouveau bail à rente, fait par Laurençon , excède de six.
setiers celui que lui avoit fait Guérignon , c’est parce que
Laurençon avoit fait des réparations et établi imo seconde
roue dans le moulin , on peut répondre pour Antoine
Bonnet, que rétablissement d’une sccoude roue dans le
/> « > !
�M
VU
( i 4 -)
,moulin ne pouvoit être qu’une réparation peu considé
rable ; dès que d'ailleurs il y avoit un assez grand volump
d’eau pqur .le travail de deux roues.
Enfin un moyen de plus en plus puissant, et qui vient ù
l’appui de tous les autres contre la veuve G u érign on , se
tire de la découverte que l’on vient,de faire delà fraude
.manifeste qui a régné dans.le bajlà rente fait par Guérignon
à Laurençon. E n effet il est prouvé que Guérignon avoit
.reçu lors de ce bail ù rente., un pot de vin considérable
.de Laurençon; ce qui avoit dû notablement diminuer la
rente.
Laurençon a confié à Antoine Bonnet,une quittance qui
.lui fut donnée par Guérignon le jour même du bail à rente,
d’une somme de 5 s 8 francs, causée expressément pour pot
de vin de ce bail à rente. Il a .de plus assuré à Antoine
Bonnet, que ce qu’il devoit donner pour pot de v i n , rnontoit à 1,200 francs , et que pour les 1,0 72 francs restans ,
outre sa quittance, il lui avoit fait plusieurs billets, qu’il
avoit retirés à mesure des payemens qu’il lui en avoit faits,
et qu’ il n’avoit pas conservés ; mais en même temps il a re
mis à Antoine Bonnet la signification qui lui avoit été faite
p a r Feuillade , d’un de ces billets qui étoit de 2 16 francs,
.et que Guérignon avoit cédé à Feuilladc ; et le billet dont
la copie est en têle de la signification , est aussi du même
temps que Je bail à rente; ce qui prouve qu’il faisoit aussi
partie du pot de vin. Voilà donc bien 744 francs de pot de
vin prouvés par écrit, et Laurençon nllirmeroit que les au
tres billets qu'il avoit faits pour même cause, remplis.soient la somme de 1,200 francs, à laquelle le pot de vin
avoit etc arrêté. Ainsi il doit paroi Ire évident que le pot
�C 15: )
de vin équivaloit au moins à ce que le moulin pouvoit
valoir de plus que la ren te, pour laquelle Guérignon le
donnoit à Laurençon. , • . i
t ,
Il
doit donc encore paroître démontré que la fraude
la plus manifeste a présidé au bail ù rente l'ait par G ué
rignon à Laurençon, et qu’il a voulu trom per, et les co-,
héritiers de sa fem m e, et sa femme elle-même, pour faire
sur eux un profit considérable, en donnant le moulin .peut
un p rix très-inférieur’ à sa valeur, afin de s’approprier
un pot de vin de 1,2 0 0 francs, que les cohéritiers out
ignoré , et qu'il leur a caché.
L a veuve Guérignon pourroit elle-même faire annuller
le bail à rente fait par son m ari, qui ne pouvoit pas
disposer d’un bien dotal; et si elle ne prend pas ce p arti,
c’est pour éviter la garantie qui retomberoit sur ses enfans , héritiers de son mari. Mais les cohéritiers de la veuve
Guérignon ne peuvent pas êlre victimes des méuagemens
qu’elle peut avoir pour ses enfans.
- Enfin il est d’autiint plus juste que tous les cohéritiers
profitent de la plus-value du moulin , qu’ils avoient bien
acheté cette plus-value pour les 1,824 ira 11 es, qu’ils avoient
été obligés de payer aux D éat, pour faire cesser leur de
mande en désistement de ce même m oulin; dans laquelle
somme de 1,8 2 4 fi'ancs, la veuve Guérignon, ou son mari,
n avoient contribué que pour un quart ; tandis que G ué
rignon s’est fait ensuite donner ur^pot devin de 1,2 0 0 fr.
à l’inscu
> de ses cohéritiers.
On adopte donc pleinement les moyens proposés par
Antoine JBonnct, qui écartent absolument ceux qu’on a
supposé que pourroit employer la veuve Guérignon. Le
�1
6
conseil est pénétré de la preuve des fraudes commises par
Guérignon dans le bail à rente qu’il a fait à L aurençon ,
en se faisant donner à l'insçu de scs cohéritiers un pot
d e vin considérable, et que c’est par une suite de cette
même frau de, et pour couvrir la tromperie qu’il leur
avoit faite , que dans le traité de 179 0 , il s’est contenté
de faire énoncer le bail à ren te, sans en donner ni la date,
ni le nom du notaire qui l'avoit reçu , ni exprim er la quo
tité de la rente; en sorte qu’on ne peut jamais faire ré
sulter une approbation de la part des cohéritiers dans le
traité de 1790 , d’une simple énonciation d’un bail à rente,
qu’ils n’avoient jamais connu , qui ne leur avoit jamais
été com m uniqué, et qui leur a été tenu caché p e r fa lla cium cohœredis.
O n ESTIME donc que la veuve Guérignon doit rap
porter en nature au partage définitif le moulin dont il
s’a g it, ou le prendre à son lot suivant sa valeur actuelle,
sauf à ses cohéritiers dans le 1 er. cas , à rembourser les ré
parations faites par Laurençon , qui auroient pu rendre le
moulin de plus grande valeu r, ou dans le second cas à
n’estimer le moulin qui demeureroit au lot de la veuve
G uérignon, que suivant sa valeur actuelle, déduction faite
du montant des réparations qui ont augmenté cette valeur.
Telle est en effet la règle observée dans les rapports.
D élibéré à R io m , le 29 floréal, an 7.
ANDRAUD.
À R I O M , D E L ’I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnet, Antoine. An 7?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Toutée
Pagès
Dartis-Marcillac
Tiolier
Andraud
Subject
The topic of the resource
successions
legs conditionnels
usufruit
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultations pour le Citoyen Antoine Bonnet, aubergiste et propriétaire, habitant de la commune de Riom. Contre la citoyenne Marie-Thérèse-Cécile Bonnet, veuve de Pierre-Amable Guérignon, notaire, et la citoyenne Marie Bonnet et le citoyen Hugues Feuillade, son mari.
Annotations manuscrites avec les attendus de l'arrêt, sur deux pages.
Table Godemel : Legs : par testament du 27 février 1771, robert Bonnet a donné et légué à ses deux fils le quart de ses biens, et, en cas de décès de l’un d’eux, il dit que la propriété du quart appartiendra au survivant d’eux. l’un de ses fils est mort peu de temps après lui, le survivant doit-il recueillir le quart entier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
1771-Circa An 7
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1208
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53166/BCU_Factums_G1208.jpg
coutume d'Auvergne
legs conditionnels
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53439/BCU_Factums_G2210.pdf
9c2e2211162a8f5fb1ec7928db621844
PDF Text
Text
CONSULTATION.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a pris, lecture
du contrat de mariage de M . Beaufranchet d’A y a t , avec
mademoiselle de Montgran , sa première fem m e, de son
contrat de mariage avec madame de W ittg e n ste in , qu’ il
a épousée en secondes noces, et d’un mémoire à con
sulter sur les questions suivantes :
P rem ièrem en t, madame veuve d’A y a t peut-elle ré
clam er, sur la succession de son m ari, en vertu de la
donation qu’il lui a fa ite, le quart des biens en toute
propriété , ou n’a-t-elle droit qu’à l’ usufruit seulement
de la moitié des biens ?
Secondement, madame Terreyre peut-elle prélever
le fonds du douaire de sa m è re , avant l’exercice des
droits de madame d’A y a t ?
E
s t im e
,
Q ue madame veuve d’A y a t a droit au quart en toute
propriété , des biens laissés par son mari ;
Que madame T erreyre ne peut prélever le fonds du
douaire de sa mère.
Selon l’ex p o sé,
Par les conventions matrimoniales de M . d’A yat avec
mademoiselle de M ontgran, passées en 1783, et soumises
à l’empire de la coutume de P aris, l’époux constitua à
son épouse un douaire préfix de 4,000 livres de re n te,
dont le fonds seroit propre à leurs-enfans.
1
�™ **
;
(o
L e divorce a dissous cette union , dont il ne reste
qu’une fille mariée à M . le baron Terreyre.
M . d’A y a t épousa en secondes noces mademoiselle
K e m p fe r , veuve de M . de W ittgenstein , dont elle avoit
trois enfans.
L e u r contrat de mariage, passé en l’an 4 , sous l’em
pire de la loi du 17 nivôse, contient, à la suite de divers
avantages faits par M . d’Ayat à madame de W ittgenstein , et dont le détail est actuellement inutile à connoître,
une clause dont voici les termes :
« Les futurs é p o u x , voulant se donner des preuves
« de leur amitié réciproque, se fo u t, par ces présentes,
« donation m utuelle, pure et simple et en tre-vifs, l’ un
« h l’au lre, et au survivant d’e u x , ce accepté respecti« vement pour ledit survivant, de tout ce dont la loi
« leur permet actuellement de disposer en faveur l’un de
«
«
«
«
«
l’autre, ayant enfans d’un premier mariage, ou tout
ce dont la loi leur permettra de disposer aussi en faveur
l’ un de l’autre , au jour du décès du premier mourant, dans le cas où la loi lors existante donneroit
plus de latitude à ces sortes de donations. »
E t pour le cas où il ne resteroit plus d’enfans à aucun
des é p o u x , quand arriveroit le décès du premier m ou
rant d'entr’e u x , ils donnoient au survivant la totalité des
biens de son époux décédé.
M . d’A y a t est mort en 1812. On a déjà dit que ma
dame T e r re y r e , sa fille , lui survivoit.
Des arrangemens pris avec mademoiselle de M ontgran,
depuis la prononciation du divo rce, mettent de ce côté
la succession de M . d’A y at à l’abri de toute réclamation.
�st€
(3)
Mais il s’élève entre madame veuve d’A y a t et madame
T e r r e y r e , les deux questions que l’on a posées, et que
l ’on va examiner.
C ’est au quart en toute propriété, des biens laissés
par son m ari, que s’étend la donation faite à madame
d’Ayat.
Elle survit à M . d’Ayat. E t les époux s’étoient réci
proquement d o n n é , en cas de survie, « tout ce dont
« la loi leur permettoit de disposer, ou tout ce dont elle
« leur permettroit de disposer en faveur l’un de l’autre,
« au jour du décès du premier m ourant, dans le cas où
« la loi alors existante laisseroit plus de latitude à ces
« sortes de donations. »
L a donation eut lieu pendant que la loi du 17 nivôse
an 2 conservoit sa force ; mais c’est sous l’empire du
Code Napoléon que M . d’A y at a cessé de vivre.
L a loi du 17 n ivô se, dans son article 1 4 , restreint
à l’usufruit de la moitié des biens , les avantages que les
époux stipuleroient entr’eux à l’a ven ir, dans le cas où il
y auroit des enfans; conform ém ent, ajoute la lo i, à l’ar
ticle 13 ci-dessus.
O r , l’article 13 réduit les avantages entre époux à
l ’ usufruit de la moitié des biens, lorsqu’il existe des enfiins, soit de leur union , soit d’ un précédent mariage.
M . et madame d’A y a t avoient des enfans de précédens
mariages; il en existe même encore : la loi du 17 nivôse
ne leur a donc permis de se donner que l’usufruit de la
moitié des biens.
L e Code N a p o lé o n , sous l’empire duquel est décédé
M . d’A yat , leur permettoit de se donner le quart des
2
»*:
�C 4 )
biens en propriété. C ’est la disposition formelle de son
article 1098, ainsi conçu:
« L ’homme ou la femme q u i, ayant des enfans d’un
a autre lit , contractera un second ou subséquent
« m a ria g e , ne pourra donner à son nouvel époux
« qu’ une part d’enfant légitim e, le moins prenant, et
« sans q u e , dans aucun cas, ces donations puissent
a excéder le quart des biens. »
Madam e Terreyre étant fille unique de M . d’Ayat
il n’y a point d’enfant qui prenne moins que le quart
des biens dans la succession de ce dernier. Il avoit donc
ta faculté de donner le quart de ses biens à madame'
d’A y a t , selon le Gode.
Mais le quart des biens eh toute propriété a plus de
valeur que l’ usufruit de là moitié des biens; il se ven
dront davantage.
Sans doute l’ usufruit de la moitié des biens peut finir
par valoir le quart en propriété. A u bout de vingt années,
il se trouve avoir produit une somme égale au prix du
fonds du quart des biens, et en outre, l’intérêt de cette
somme chaque année; s’il dure au delà, il produit encore
davantage; mais s’il dure moins aussi, il n’égale pas
le quart des biens. Cette valeur de l’ usufruiti est donc
aléatoire, au lieu que le quart en pleine propriété équi
vaut sur-le-champ et sans risque a un long usufruit de
la moitié de la succession; il y joint d’ailleurs les avan
tages d’une partie de cet usufruit, puisque la pleine pro
priété du quart des biens emporte l’ usufruit de ce quart.
Les avantages que le Code Napoléon permet de se faire
aux époux eu secondes noces, ont donc plus de latitude
�que ceux dont la loi du 17 nivôse leur conféroit la fa
culté de se gratifier.
Il s’ensuit que M . d’A y a t a fait à sa femme les avan
tages permis par le Code N apoléon; car il lui a donné
tout ce que la loi permettroit de lui donner, au jour du
décès du disposant, dans le cas où la loi alors existante
laisseroit plus de latitude que la loi du 17 nivôse à ces
sortes de donations.
Il lui a donc d o n n é, en définitif, la pleine propriété
du quart de ses biens, dans lequel madame d’A y a t doit
confondre tous ses autres avantages m atrimoniaux, parce
qu’aux termes de l’article 1098 du C ode, tous ensemble
ne doivent point excéder le quart.
O n soutient qu’il ne l’a pas pu. La donation est entre
v ifs , d it-o n ; d è s - lo r s elle n’a pu être valablement faite
que suivant la loi du temps de sa confection. On n’avoit
point la faculté de soumettre un acte irrévocable de sa
n a tu re , et dont tous les effets doivent être fixés au mo
ment où les parties le signent, à la fluctuation des lois
postérieures.
Mais d’abord il s’en faut beaucoup que la prévoyance
du Code c i v i l , et le renvoi à ses dispositions, fussent
contraires aux lois de ce temps-là. L e législateur luimême annonçoit souvent le C ode; lui-même il y renvoyoit souvent. T ém o in l’article 10 de la loi du 12 bru
maire an 2 , sur les enfans naturels, lequel porte :
« A l’égard des enfans nés liors du mariage, dont le
« père et la mère seront encore existans lors de la pro« mulgation du Code c i v i l , leur état et leurs droits se« ront en tout point réglés par les dispositions du Code. »
3
�(« )
On pourroit citer plusieurs autres exemples de cette
annonce légale d’ un Code prêt à paroître, auquel le lé
gislateur renvoyoit d ’avance la fixation des droits des
citoyens.
P o u r q u o i, lorsque deux époux se voyoient soumis à
des lois que leur auteur déclaroit être imparfaites et pro
visoires , et par lesquelles les volontés de ces époux
étoient gênées ; pourquoi leur refuser le droit de déclarer
eux-mêmes que si la loi actuelle se trou voit encore en
vigueu r au moment où la donation seroit recueillie, ils
conformoient respectueusement à ses règles leurs stipu
lations*, mais que si la loi promise, au co n tra ire,'éto it
promulguée avant que leur convention ne s’exécutât, et
si elle favorisoit le penchant qu’ ils avoient à ^’avantager
l ’un l’a u tre, ils entendoient profiter de ce perfectionne
ment de la législation, et de cette disponibilité plu&
grand e, qui seroit mieux d’accord avec leurs désirs?
Ils l’ont pu d’autant m ie u x , que les donations m u
tuelles, faites sous la condition de su rvie, bien qu’elles
soient qualifiées en tre-vifs, n’ont jamais été réputées
telles, mais seulement des donations ù cause de mort.
Elles en ont le caractère principal, en ce que le do
nateur se préfère au donataire, et ne se dépouille qu’en
m ourant; jusque-là il est lui-même aussi-bien donataire
que donateur. L e prédécès de l’un ou de l’autre déter
mine les qualités des parties : ce prédécès seul décide
qu’un tel est celui qui d on n e, un tel celui qui reçoit.
La C our de cassation, dans ses arrêts du ü5 ventôse an
1 1 , et du 8 vendémiaire
rapportés par M . Chabot,
en*son livre des Questions transitoires, au mot Donations
�entre ép o ux, a deux fois ainsi qualifié des donations sous
la condition de su rvie, faites dans l’intervalle de la loi
du 17 nivôse au Gode N apoléon; comme celle de M . et
de madame d’Ayat.
La C our de cassation a motivé ces arrêts, et particu
lièrement le prem ier, sur les anciennes ordonnances ; et
elle a décidé à plusieurs reprises que ces ordonnances
avoient conservé leur fo rce, même sous l’empire de la
loi du 17 n ivô se, dans tous les points que cette loi ne
décidoit pas, et que les ordonnances décidoient. O r , la
loi du 17 nivôse ne s’est point occupée de fixer les ca
ractères particuliers à chaque sorte de donation ( arrêts
de cassation, du 29 messidor et du a 5 fructidor an 113
Questions de d ro it, de M . M e r lin , tome 8 , p. 187 ).
Dès que la donation de M . et de madame d’A y a t est
une donation à cause de m o rt, il n’étoit nullement contre
sa nature qu’on s’y référât à la loi du temps du décès 5
il suffit que la quotité de la donation se trouve déter
minée dans le même temps que la personne du donateur
et celle du donataire. P a r cette clause elle l’étoit. Quand
des époux se donnent par contrat de m ariage, et dans
la forme entre-vifs, les biens qu’ils laisseront à leur décès,
clause dont la validité n’éprouve point de contestation \
ne rendent-ils pas également incertaine jusqu’à l’instant
de ce d è c è s, la quotité de la donation, que des aliéna
tions postérieures à l’acte peuvent réduire à rien ?
Les conventions matrimoniales sont irrévocables 9 il
est vrai ; mhis cela veut uniquement dire que l’on ne
peut rien changer ù la manière dont on les a constituées,
qu’il faut les exécuter telles q u ’on les a établies. L a do
�(8)
nation faite par M . et madame d’A yat étoit irrévocable
aussi : toutes les données nécessaires pour diriger dans
son exécution , la clause les contient; ce que Ton veut
y est nettement exprimé. Cherchez-vous quel est le do
nataire? voyez quel est le survivant. D é s ire z -v o u s de
connoître la quotité du don ? comparez la loi du temps
du décès du donateur à la loi du temps de la confection
de l’acte. D u moment que la donation fut signée, on
sut que les choses devroient s’y passer ainsi ; aucun des
époux n’y pouvoit changer dans la suite : leur conven
tion étoit donc irrévocable.
Enfin, le contrat existe; et ce n’est point par de vagues
argumentations que l’on renverse un contrat. Nulle loi
ne le prohibe ; il ne renferme rien de déshonnête ; il
doit être suivi ponctuellement.
Ce quart des biens , madame d’A y a t a droit de le
réclamer sur toute la succession, sans que madame T e r reyre puisse prélever le fonds du douaire propre aux
enfans du premier lit.
L e contrat de mariage par lequel M . d’A y a t créa ce
douaire, fut expressément soumis à la coutume de Paris.
O r , l’article a 5 r de cette coutume dit : « N ul ne peut
« être héritier et douairier ensemble pour le regard du
c< douaire coutumier ou préfix. »
E t madam eTerreyre s’est portée héritière de M . d’Ayat.
Elle prétendra que cet article n’a d’application que dans
le cas où il existe plusieurs héritiers. A lo rs ils se forcent
mutuellement au rapport; il ne leur est pas plus permis,
à l’égard les uns des autres, d’être à la fois héritiers et
douairieçs, que d’être héritiers et donataires; car le douaire
�(
9)
.
.
préfîx n’est autre chose qu’ une donation. Mais madame
Terreyre est fille unique; elle hérite seule : l’article s 5i
de la coutume de Paris ne la regarde donc pas.
Il suffîroit de répondre à madame T errey re, que la
coutume ne distingue en aucune façon l ’héritière uni
que de celle qui a des cohéritiers : « N u l ne peut être
« héritier et douairier, dit-elle, pour le regard du douaire
« coutumier ou préfix. »
Mais on peut entrer dans le détail des motifs de cette
décision , sans craindre que l’examen la rende moins sa
tisfaisante.
Pothier s’explique clairement à ce sujet. « L e douaire,
«
«
«
«
«
«
dit-il, est une dette de la succesion du père envers
ses enfans. L e fils, unique h éritier, étant en cette qualité seul tenu de toutes les dettes de la succession de
son père, il ne peut pas être débiteur du douaire envers lui-même ; il ne peut pas en être à la fois le débiteur et le créancier : ce sont deux qualités qui se dé-
« truisent nécessairement » (T ra ité du d ouaire, n°. 360).
L ebrun semble encore être entré plus avant dans l’es
prit de cette disposition de la coutume. V o ic i quelles
sont ses paroles :
« A l’égard de l ’incompatibilité des qualités d’héri« tier et de douairier, elle est un droit universel en
« ce royaum e, parce q u e , si l’on considère le douaire
« comme une créance , elle se confond dans la qualité
« d’héritier; et si on le regarde c o m m e un titre lucratif,
« il ne peut pas concourir avec la succession qui est de
« la même nature. Aussi l’on dit communément que le
« douaire tient lieu de la légitim e, et que celle-ci tient
/
�( 10
« lieu de la succession » (Success., liv. 3 , cliap. 7 , n°. 18).
L e b r u n , comme on le v o it, ne fait point dépendre
son avis de l’article z 5 i de la coutume de Paris; il le
tire du droit commun de la F ra n ce; et les raisons qu’il
donne sont d’une telle solidité , qu’elles s’appliqueroient
au contrat de mariage de M . d’A y a t avec mademoiselle
de Montgran , fût-il étranger aux dispositions de la cou
tume de Paris.
L e douaire, en effet, étoit une portion des biens du
père assurée aux enfans, pour le cas où il rendroit sa
succession mauvaise; c’étoit une précaution prise en fa
veu r des enfans contre les malheurs de l’administration
de leur père. Mais lorsque l’enfant accepte la succession
m ê m e , c’est qu’il y trouve plus d’avantage que dans le
douaire; il recueille alors tout ce dont le père n’a pas
valablement disposé d’ailleurs. V o tre père a vo u lu , pourroit-on lui d ire, que vous eussiez au moins le montant^
du douaire; mais il n’a pas vo u lu , quand vous recueillez
plus que le douaire, que vous mettiez à part, sans la
com pter, cette portion qu’il vous assuroit en cas de mal
heur ; il n’a pas entendu vous autoriser h contrarier par
là les autres dispositions qu’il a faites.
U ne autre raison de décider également, admise dans
la jurispi'udence, est celle-ci :
L a portion la plus forte que puisse recevoir une
épouse en secondes noces, quand son mari a des enfans
du premier l i t , c’est une part d’enfant le moins prenant.
A in si, madame d’A y a t est donataire d’une part d’enfant
le moins prenant. Mais comment la part d’enfant jdoiteile se régler? P o u r la bien connoître, il faut voir ce
�que pourroit faire un enfant à la place de la veu v e, et
ce à quoi il auroit droit; car voilà ce qui a été donné
à la veuve. Elle doit l’avoir si ce don n’excède pas la
quotité disponible relativement à elle. O r , un autre en
fant mis à la place de la veuve empêch eroit de prendre
le douaire; et comme rien ici n’a été donné à titre de
p récip u t, le second enfant auroit la moitié de tous les
biens : ce seroit là la part d’enfant. La loi ne veut pas
que lorsque cette part est donnée à l’épouse e n secondes
noces, elle excède le quart des biens. Elle ne l’excèdera
donc point; mais il n’y a nul prétexte raisonnable de la
réduire plus bas.
U n arrêt de la Cour d’appel de Paris, rendu le 20
février 1809, a notamment consacré cette doctrine dans
la cause de M M . Jonnery et Sirot.
D
é l i b é r é
à
Paris, ce 30 novembre 1 8 1 2 .
BELLART, DESÈZE.
A RIOM, de l’imp. de THIBAUD, impritn. de la Cour im périale, et libraire,
rue des T aules, maison L a n d r i o t , — Juillet 1813.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Beaufranchet d'Ayat. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bellart
De Sèze
Subject
The topic of the resource
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2210
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2208
BCU_Factums_G2209
BCU_Factums_G2211
BCU_Factums_G2212
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
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Domaine public
arbitrages
bureau de Paix
conflit de lois
contrats de mariage
coutume de Paris
coutume du Bourbonnais
divorces
donations
donations entre époux
douaire
haras
mobilier
partage des enfants
Scellées
secondes noces
séparation de biens
Successions
usufruit
-
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Text
SM 0N B tm iEEC e9S 22G
R
E
P
A C a u s e s et M
O
N
S
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d'appel, et a M
imprimé
o yens
,
é m o ir e
P O U R M a r i e L A C O U R S , et P i e r r e
B L A N Z A T , son mari; A n n e L A C O U R S ,
et F r .. B E R T E T , son mari; A n t o i n e t t e
L A C O U R S , et S i m o n B A R R A U D , son
mari habitans de la ville de Clermont, défen
deurs en opposition, intimés;
,
,
,
CONTRE G a s p a r d LACO U RS propriétaire
habitant de la même commune demandeur en
opposition appelant ;
,
En présence de J e a n - B a p t i s t e RODDIER
et d ’A N N E T H E R I D I E R E S , consorts,
habitans de la même ville.
Q
u
elesépreuves de douleur et de retenue pour
la piété filiale !
Les filles Lacours , mères de famille, encore jeunes,
réclament, moins pour elles que pour leurs enfans, la con
firmation d’un jugement, qui ne leur a accordé que ce
A
�Sk0
v
( 2 )
qui leur étoit assuré par la nature , attribué par les lois,
établi par des actes authentiques, par des actes dont la
clarté dans les expressions ne présente pas plus de doute
dans le fait que dans le droit.
Dans cette lutte affligeante, comment se peut-il que
leur père imagine des invraisemblances , pour éluder la
justice qu'il doit à ses enfans ? A quel embarras ne réduit-il
pas ses filles, de se faire entendre sur certains points, par
le silence, d’éclairer et mouvoir la vertu magistrale par
des réticences révérencielles ?
F A I T S .
Marie-Jeanne et Amable G uyot, filles de Gaspard Guyot
et de Gabrielle Teytard, furent mariées, l’une avec Gaspard
Lacours, appelant, l’autre avec Bonnet Gauttier.
Par le contrat de mariage de l’aînée avec Lacours, du
3 février i y 55 , ses père et mère lui constituèrent une
dot, et l’instituèrent leur héritière, conjointement avec
Amable Guyot, sa sœur, cependant avec un avantage de
5 oo francs. Les instituans se réservèrent une somme de
1,000 f r . , pour en disposer en préciput, et la faculté de
disposer de cette réserve fut laissée h Gabrielle Teytard,
dans le cas où elle survivroit h Gaspard Guyot, son mari.
Il fut fait un avancement d’hoirie h la femme Lacours
en immeubles, et en 2,000 fr. pour trousseau, meubles
et argent.
Par le contrat de mariage d’Amable G uyot, sœur puînée
de M arie-Jcanne, avec Bonnet Gauttier, du 9 novembre
�*f
( 3 )
.
1-759 , Gappard Guyot et Gabrielle Teytard, ses père et
nière, firent en sa faveur constitution de dot, institution
sous la même réserve , et un avancement d’hoirie en
immeubles, trousseau, meubles et argent.
1
De l’union conjugale de Marie - Jeanne Guyot avec
Gaspard Lacours, sont issus seize enfans; il n’en est resté
que quatre qui ont succédé à leur m ère, les trois filles
intimées, et leur frère Jacques Lacours.
Amable G uyot, femme Gauttier, n’a eu qu’une fille,
nommée Gabrielle.
L a femme Gauttier est décédée en juin T765, quelques
jours avant Gaspard G uyot, son père.
Gabrielle Gauttier, sa fille , est morte en basrirge , et
avant Gabrielle Teytard, son aïeule.
L e décès de Gabrielle Teytard est du 17 janvier 1773.
Amable Guyot et Gabrielle Teytard avoient leur domi
cile dans le faubourg de Saint-Alyre près de Clermont, conséquemment sous l’empire de la coutume d’Auvergne;
les autres immeubles étoient situés dans la ville de Cler
mont et aux environs, par conséquent en droit écrit.
Marie-Jeanne G u yo t, mère des intimés, recueillit l’en
tière succession de Gabrielle Teytard, sa mère , qui a sur
vécu à Amable G uyot, sa fille, et à Gabrielle Gauttier, sa
petite-fille; elle succéda à Gaspard Guyot, son père, pour
la totalité des biens situés en pays de coutume, sauf l’usu
fruit de la moitié acquis à Bonnet Gauttier, comme ayant
survécu à Gabrielle Gauttier, sa fille, qui avoit succédé
pour la moitié à Gaspard Guyot, son aïeul, sauf encore le
prélèvement de i , 5oo fr. pour le préciput de 5oo fr.
stipulé par le contrat de mariage de Marie-Jeanne Guyot,
A 2
v
�(4 )
et pour la réserve de 1,000 f r ., dont Gabrielle Teytard
disposa en faveur de la femme Lacours, par son testament
du 10 mai 1766, d’après la faculté stipulée dans le contrat
de mariage du 3 février i y 55.
Marie-Jeanne Guyot succéda à son père pour moitié
dans les biens situés en droit écrit; Bonnet Gauttier, hé
ritier de Gabrielle Gauttier, sa fille, qui avoit recueilli,
du chef de sa m ère, l’effet de l’institution qui lui avoit
été faite par Amable Guyot, son aïeul, est devenu pro
priétaire de l’autre moitié.
E n fin , la mère des intimées a recueilli des biens pro
venus de Philippine Teytard, tante de Gabrielle Teytard,
-su u
f décédée à la fin de 1776 ou dans les premiers
jours de 1777.
Marie-Jeanne Guyot, femme Lacours, est décédée le
25 nivôse an 3.
Les intimées étoient toutes établies à cette époque; elles
avoient été constituées en dot par leurs contrats de ma
riage des 20 février 1786, 22 février 1789 , et 24 janvier
1 793 Aucun de ces contrats de mariage ne renferme, de la
part du père Lacours, la réserve d’usufruit.
lia loi du 28 août 17 9 2 , portant « que les majeurs ne
« seront plus soumis à la puissance paternelle », a ouvert
en faveur des intimées, le droit de demander, dès l’ou
verture de la succession de leur m ère, tous les biens do
taux et aventifs, meubles, mobilier et immeubles qu’elle
avoit portés ù Gaspard Lacours; mais elles eussent aban
donné ce droit, si leur père ne les y eût forcées.
On passe sous silence tous les procédés doiucbtiques :
�('5 )
mais plusieurs ventes réalisées de la part du père Lacours,
non seulement de ses immeubles, mais encore d’une partie
de ceux provenus de la dot de sa femme, des affiches
posées pour la vente du surplus, jetèrent l’alarme dans
les familles des trois filles Lacours; pressées par des besoins
, lors actuels , effrayées sur l’avenir par la réclamation
muette de leurs enfans, lassées par une triste condescen
dance de leur époux, elles ne purent encore se résoudre
à former aucune demande à leur père.
Résistant encore à des rigueurs, à des excès même non
mérités, elles ne purent se refuser à leurs propres reproches
sur les dangers de voir à la fois leur m ari, leurs enfans,
leur propre père et elles-mêmes, exposés h la plus affreuse
misère ; elles ne purent prévoir, sans effroi, l'impossibilité
inévitable où elles seroient de satisfaire au vœu de la na
ture et de leur cœ ur, de venir au secours de tous, si elles
ne prenoiçnt au moins des mesures conservatrices. Deve
nues instruites que leur père dénaturoit son actif, en
substituant, par des quittances, aux privilèges et à des
obligations hypothécaires , des papiers négociables , la
femme Barraud tenta infructueusement auprès de son père,
la conciliation, en pluviôse an 4.. ......................................
Cependant toutes les filles Lacours s’abstinrent encore
d’aucune .action directe; elles se contentèrent, les 1 3 . et
17 prairial an 6, de former opposition au bureau des hypo
thèques , et de fiiire des saisie-arrêts entre les mains des
citoyens B.oddior et Iléridivres.
Ceux-ci parurent n’être pas indifférons.sur ces actes de
précaution, puisqu’ils exigèrent de Lacours une promesse
�( 6 )
de garantie de sa part des effets de ces oppositions; Lacours
pi'omit de leur en rapporter m ain-levée, et néanmoins
reçut 3,000 francs, par acte du 25 ventôse an 7.
Lacours pressentantbien la difficulté d’obtenir cette main
levée, resla dans l’inaction; mais Roddier et Héridières,
après l’avoir fait inutilement citer en conciliation, ainsi
que les intimées, firent assigner le père et les filles au
ci-devant tribunal civil du département, pour voir déclarer
les oppositions nulles, et qu'au surplus Lacours fût tenu de
les en garantir et indemniser.
Un jugement du 6 messidor an 7 , contradictoire avec
les intimés, déboutèrent Roddier et Héridières à l’égard
des filles Lacours, et donnant défaut contre leur père,
le condamna à garantir.
Celui-ci y forma opposition, et fit citer en conciliation,
tant ces tiers détenteurs que ses filles et leur mari.
Cette voie ayant été infructueuse, Lacours, par exploit
du 28 thermidor an 7 , fit assigner les intimés Roddier
et Héridières au tribunal civil, pour voir dire qu’il seroit
reçu opposant au jugement du 6 messidor, en ce qu’il
avoit été débouté de sa demande en main - levée; au
fond , « se voir lesdits compris condamnés à justi
ce fier des titres en vertu desquels ils ont fait faire ladite
« saisie, celle faite entre les mains des citoyens et citoyennes
« Boutarel, frère et sœurs, et une inscription sur lui au
« bureau des hypothèques, et faute de justification de
« litres valables , voir dire que lesdites saisie - arrêts,
<r opposition et inscription et toutes autres faites ou à
« faire , seront déclarées nulles et de nul effet, avec
« main-levée, radiation cl dQiniiiagos-iutérûts; et en cas
�M s
( 7 )
« de justification de titres valables, voir dire et ordonner
« que lesdits compris seront tenus de déduire et tenir
« en compte sur ce qui pourroit leur être légitimement
« dû; savoir, Lacours et Blanzat, la somme de 3,461 fr.
« pour les trousseau, meubles , argent et contrat de
« rente, suivant leur contrat de mariage ; Lacours et
« Bertet, la somme de 3,300 francs pour même cause;
« et lesdits Lacours et Barraud, la valeur à dire d’ex« perts d’une vigne de sept œuvres; d’une terre ci-devant
« vigne d’entour huit œuvres, et 5oo francs pour la valeur
« du trousseau, si mieux n’aiment ces derniers, se désister
« purement et simplement desdits héritages et lui en aban« donner la propi’iété.......... E t attendu qu’il résultera
« d’après lesdites déductions, que les filles JLacours seront
« payées de leurs créances , voir prononcer les main« levée et radiation. V oir néanmoins donner acte audit
« Lacours des offres qu’ il fa it, dans le cas où il seroit
« débiteur de quelque chose, de parfournir-ce qui pourra
« se m anquer pour compléter ce q u i doit légitimement
« revenir auxditesjilles Lacours, dans le cas seulement où
« il seroit déchu de l’usufruit des biens de sa femme......
« qu’il se réserve. »
Par exploit du 4 fructidor an 7 , les intimées accep
tèrent les ofFies et consentement de leur père, de leur
payer ce qu’il leur doit.
Cest le 14 de ce merne mois, que toutes les parties
en vinrent h l'audience du tribunal civil.
L a question sur la privation d’usufruit éprouva de
longs dél'ats.
Il fut soutenu de la part de Lacou rs, que l’on ne pou-
�(8)
voit étendre l'effet de la loi du 28 aoiit 1 7 9 2 , qui abo
lissent la puissance paternelle, à celui de faire cesser l’usu
fruit absolument étranger et indépendant de cette puis
sance, qu’il falloit juger par la loi et non par induction ;
que la disposition de la ci-devant coutume d’A u v e r g n e ,
cjui accorde au père l’usufruit des biens de sa fe m m e ,
reste dans toute sa vigueur ; qu’ on invoqueroit en vain
l ’article 48 du chapitre 1 4 de cette coutume, parce que
cet article suppose des biens acquis à la fille au moment
de son m a riag e, tandis que les filles Lacours n’avoient
rien d’acquis, puisqu’elles ont été mariées père et mère
v iv a n s ; que la forclusion qui en résultoit, équivaudrait
à une réserve d’usufruit, puisque cette forclusion ne laissoit
aucun espoir aux filles Lacours ni en propriété ni en usu
fru it, du chef de leurs père et m è r e ; qu ’au surplus les
filles scroient remplies, et au delà, des sommes qui leur
reviennent du chef de leur m è r e ; que tout ce cju’il A
t o u c h é s’élève à une somme de 21,292 francs ; que cer
taines déductions faites, cette somme demeure réduite pour
les trois quarts l’evenant aux trois filles L a c o u rs , à 1 5 ,6 3 1
francs 10 sous, et que ce qu’elles ont touché par leur con
trat de m ariage, se porte à plus de 22,000 francs, d’après le
compte qu’il en fait; que quand elles ne scroient pas rem
plies, leurs intérêts sembleroient résister aux persécutions
qu’elles font éprouver à leur p è r e , étant appelées p arles
nouvelles lois à sa succession , sa fortune s’élevant i\ TLUS
reste, la compensation qu’il
dem ande, résulte de l’axiom e nemo libéra Lis , nisi libé
ra tus , que dès que la volonté de l’homme fait place à
DECENT MILLE
f r a n c s : cju’au
la volonté de la lo i; dès q u e , par la cessation de la for
clusion
�(93
cl usi on les filles sont appelées par égalité avec leur frère
au partage des successions de leurs père et mère ; il en
résulte qu'il n’existe plus de contrat entre les parties; et
la forclusion cessant, la dot qui en étoit le prix doit
également disparoître ; que ce sacrifice étoit conditionnel
de la forclusion ; qu’il cesse avec l’existence de la forclu
sion ; que tout ce qu’il a donné de son chef, doit être
•imputé sur sa dette, et que dès-lors sa dette est couverte,
-et au-delà.
. •
♦
.i
Les intimés opposèrent que la privation d’usufruit s’opéroit par la lo i, pour les biens en pays de droit écrit, et par
le défaut de réserve pour ceux situés en paj's de coutume ;
que pour les premiers, d’après la loi cùm oportet, au code
de bonis quœ lib eris, l’usufruit n’étant qu’une émanation
et un effet inséparable de la puissance paternelle, cet effet
ne pouvoit pas plus durer que la cause, d’autant que les
•biens qui étoient l’objet de cet usufruit, ne leur sont éclius
qu’après qu’elles ont été sorties de la puissance paternelle,
pour passer sous la puissance maritale....
Que quant aux biens situés en coutume, le statut local
s’explique d’une manière impérieuse.
« Quand le père fiance ou marie sa fille » , porte l’article
X L V III de cette loi municipale, «il est privé de l'usufruit
cc i\ lui appartenant ès biens maternels ou aventifs de sadite
.« fille, SÎ EXPRESSÉMENT IL NE LE RÉSERVE.
A ux autorités des commentateurs on a joint celle de la
jurisprudence , soit dans le cas de la forclusion, soit dans
celui de la renonciation conventionelle, tant pour les biens
échus, lor6 du contrat, que pour ceux à v e n ir, parce que
B
�5 M>
\
( 10 )
l’article généralisant le principe , ne souffre pas d’excep
tion ; parce q u e, si le père avoit un droit, en mariant sa
fille, il a dû se le réserver ; parce que, s’il n’en avoit pas,
il n’a pu l’acquérir ; paxxe qu’enfin on ne peut juger par
équipollence, quand la loi est im pérative, lorsque la forclusion qui ne peut être opposée à la femme Barraud ,
mariée en 1793? a été détruite jusques dans ses racines, à
l’égard des deux autres filles, par la loi du 8 avril 17 9 1.
Pour ce qui concerne la libération prétendue par le père,
il étoit répondu de la part des filles Lacours, que le père
étant dans le devoir de doter ses filles , toutes les consti
tutions qu’il fait, sont réputées l’avoir été de sa propre
substance; que néanmoins elles veulent bien tenir à compte
à leur père les biens à lui appartenans pour former la légi
time maternelle , si en effet il leur en a donné avec cette
destination. Passant ensuite à l’analise des contrats de ma
riage contenant dot paternelle et dot maternelle, il fut
observé que la femme Blanzat n’a rien reçu du chef mater
nel ; que la femme Bertet a eu une vigne, estimée 600
francs, mais que cette vigne provenant de la mère , elle ne
peut pas être l’objet d’une imputation sur ce que Lacours
père doit h ses enfans, parce qu’il ne peut éteindre sa dette
qu’avec des objets qui lui sont personnels ; que la femme
Barraud ne doit pas non plus souffrir aucune compensa
tion , puisque d’un côté elle n’a rien reçu des 2,000 francs
argent, qui lui ont été constitués pour dot maternelle,
payable seulement après le décès des père et mère ; que
de l’autre, les deux héritages dont elle jouit, proviennent
à la vérité , du père , mais qu’il ne peut pas en employer la
valeur à acquitter la dette de sa femme. Enfin il fut fait une
�C 11 )
remarque décisive, que le père Lacours annonçant luimême une fortune de plus de c e n t m i l l e f r a n c s , et
n’ayant que quatre enfans, n’avoit pas disposé du douzième
en faveur des trois filles réunies, puisqu’on retranchant
les immeubles provenus de la m ère, elles n’ont touché
entre elles qu’un capital de 6,961 francs. Il en fut conclu ,
avec raison, qu’un tel prétexte de prétendus sacrifices ne
pouvoit autoriser le père à retenir le bien de ses enfans,
chargés de nombreuses familles , et les laisser dans les hor
reurs des besoins, quand il a dix fois plus de revenus
qu’il lui en faut de son bien personnel.
C’est sur cette discussion, rapportée sommairement,
que fut rendu le jugement dont est appel. En voici la
teneur :
«Attendu , respectivement aux biens régis par le droit
a écrit, que l’usufruit, attribué aux pères par les lois ro« maines, est une émanation de la puissance paternelle ;
• « Attendu que l’émancipation faisoit cesser l’usufruit
* pour m oitié, et conservoit l’usufruit de l’autre moitié
« au pèi’e, même sans réserve, suivant la disposition de
« la loi cùm oportet, au cod. de bonis quæ liberis ;
« Attendu que l’effet de la puissance paternelle a été
« aboli par la loi du 28 août 17 9 2 3 Ç[ue l’usufruit n’étoit
« attribué au père en pays de droit écrit, qu’en vertu
« de cette même puissance ;
« Attendu, en ce qui touche les biens situés en coutume,
« 1 art. X L V III du tit. 14 de la coutume qui porte, que
« quand le père fia n c e ou m arie ses f d le s , il est privé
« de f usufruit de plein d ro it, si expressément il ne se
c< le réserve.
B 2
�t
( 12 )
« Attendu , quant aux jouissances, qu’elles sont dues ;
« Attendu qu’il est justifié queLacours père a reçu , i°.
« suivant son contrat de mariage, i , 55o francs, distraccc tion faite de ses gains; 2°. 3,600 francs, suivant sa quit
te tance du 30 décembre i j 65 ; 3 0. celle de 3,000 fr. en
« un contrat de rente par lui constitué en faveur de Ga* brielle Teytard, sa belle-mère, le 1 1 avril 17 6 9 ; 40.
«• celle de 2,000 fr. en un autre contrat, du 16 septembre
« 17 7 0 ; 5 °. celle de 9,892 fr. suivant la reconnoissance
«f du 5 décembre 1780.
« En ce qui touche la valeur des marchandises et du
« mobilier provenus de Gaspard G u yot, attendu que
« Gabrielle Teytard étoit usufruitière de ces objets qui
cc ont demeuré confondus dans sa succession ;
« Attendu que la reconnoissance de 1780 comprend
ce évidemment tout ce qui, dépendoit en meubles, argent,
c< elfets de la succession de Gabrielle Teytard, qui avoit
« réuni dans sa main tout ce qui provpnoit en mobilier
ce de Gaspard Guyot;
ce En ce qui touche la demande tendante à ce qu’en
ce. cas de privation d’usufruit, Içs filles Ldcours soient tenues
ce d’acquitter, sur leurs, droits;maternels, tout ce qu'elles
ce ont reçu de leur père et de sa propre substance, aux
ce termes de leurs contrats de mariage;
« Attendu, i°. les principes que le devoir du père est
ce de doter ses filles, et que, dans le fait, il leur a fait,
« de son chef, des constitu tions particulières ; 20. que ces
« constitutions distinguent ce .qui devoit être pris sur les
ce biens maternels, d’avec cc qui éloit donnépqrLacourSj
« de sa jM-oprc substance;
�///
( >3 T)
« Attendu néanmoins que Lacours a compiTs, dans leset constitutions faites par lui: personnellement, des;biens« maternels, et qu’ il seroit injuste de lui en faire remplacer'
« la valeur en biens h lui appartenans;
a En ce qui touche la demande en restitution de la
« somme de io,ooo livres, prétendue provenue de la suc« cession de Philippine Teytax’d, et touchée par Lacours;
« Attendu, i ° . que la reconnoissance de 1780 a été sans
« préjudice de la valeur des objets provenus de la suc
ée, cession de Philippine Teytard, et qu’il a été énoncé dans
«. cette reconnoissance, par Lacours lui-même, qu’il avoit
« fourni une quittance séparée de ces objets, par-devant
«:. notaire ;
« 2?. Que cette quittance donnée par le mari à sa femme
« qui l’a prédécédé, a dû nécessairement être trouvée
« par lui dans sa succession, et que Lacours, qui en est
«„présumé rétentionnaire, doit la représenter; 3 0. que
« son refus d’en faire l’exhibition, fait naître contre lui
« une violente présomption de mauvaise.foi;
«Le tribunal déclare Gaspard Lacours privé de l’usufruit
« des biens maternels de M arie, Anne et Antoinette La« cours, filles; en conséquence, condamne ledit Gaspard
« Lacours à se désister en faveur de ses filles , des trois
« quarts des immeubles dont il est encore on possession ,
« provenant de Marie-Jeanne Guyot, leur mère, à leur en
« laisser la libre possession et jouissance; fait défenses audit
« Lacours de les y troubler; le condamne à restituer A ses
« filles les jouissances desdits immeubles, depuis le décès
« de ladite Marie-Jeaiine G uyot, suivant l'estimation qui
« en sera faite par experts dont les parties conviendront,
�C *4 )
» ou q u i, à leur refus, seront pris et nommés d’office,
« en la manière ordinaire; aux intérêts du montant des« dites jouissances, savoir, de celles antérieures à la de« mande, à compter d’icelle, et de celles qui lui seront
« postérieures , à compter de chaque perception. Con« damne pareillement Gaspard Lacours à restituer auxdites
« filles Lacours la somme de quatorze mille huit cent
« quatre-vingt-une livres dix sous formant les trois quarts
« de toutes les sommes énoncées dans les motifs du présent
« jugement, et portées par les actes des 3 février i y 55 ,
a 30 septemb. 17 6 5 , 25 février 17 6 9 , 26 septemb. 1770 ,
« et 5 décembre 17 8 0 , avec les intérêts à compter aussi
« de l’époque du décès de Marie-Jeanne Guyot ; condamne
« aussi ledit Gaspard Lacours, à représenter, dans le mois,
cc à compter de la signification du présent jugement, la
« quittance ou reconnoissance authentique énoncée en
« l’acte du 5 décembre 17 8 0 , et relative aux sommes et
« autres objets touchés par ledit Gaspard Lacours, procc venant de la succession de Philippine T e y ta rd , tante
«c de la mère desdites filles Lacours ; sinon et faute de ce
ce faire, dans ledit temps, et icelui passé, sans qu’il soit
« besoin d’autre jugement, condamne ledit Gaspard L a
ce cours à payer à ses filles les trois quarts de la somme
ce de 10,000 francs q u i, suivant la déclaration des filles
ce Lacours, forme l’objet de la quittance énoncée en la
ce reconnoissance dudit jour 5 décembre 1780 , avec les
ce intérêts de ladite somme, depuis le décès de Mariece Jeanne Guyot.
ce Sans s’arrêter à la demande en main-levée de saisie
ce et eu radiation d’inscription formée par ledit Gaspard
�3$$
C15 )
« Lacours, de laquelle il est débouté , confirme les saisie« arrêts faites à la requête des filles Lacours, entre les
« mains desdits Jean - Baptiste Roddier et Annet H éri« dières, comme des biens de Gaspard Lacours; en con« séquence, faisant droit sur les conclusions judiciaires
c< des filles Lacours, condamne lesdits Roddier et H éri« dières à vider leurs mains en celles des filles Lacours,
« des sommes dont ils se trouveront débiteurs envers
« Gaspard Lacours, jusqu'à concurrence de ce qui est dû
« à ses filles, à imputer, i°. sur les intérêts et frais, etc. •
« Faisant droit sur les conclusions de Roddier et Héri« dières, contre Gaspard Lacours, déboute ledit Lacours
« de son opposition au jugement par défaut, du 6 messi« dor dernier j ordonnons que ledit jugement sera exécuté
« suivant sa forme et teneur ; condamne ledit Gaspard
« Lacours aux dépens envers toutes les parties, et ordonne
« que le présent jugement sera exécuté, nonobstant et
« sans préjudice de l’appel. »
L ’appelant n’attendit pas la signification de ce juge
ment , pour notifier, le 26 du même m ois, par extrait,
i° . un traité passé entre lu i, comme mari de Marie-Jeanne
G u yo t, et autres prétendant à la succession de Philippine
Teytard, du 30 janvier 17 7 7 ; 2°. une q u it ta n c e dont il
n énonce pas la date, en marge de ce traité , de la somme
de 1 3 1 francs 20 centimes, ensemble des intérêts encourus
et des frais. Il prétendit par là , satisfaire à la disposition
relative h cet objet, pour faire tomber la condamnation
des 10,000 francs.
Le 12 ventôse an o 3 les causes et moyens d’appel ont été
signifiés.
�( 1 6 }
Le 22 du même mois, un jugement par défaut, a pro
noncé le bien jug'é. Il y a eu opposition , le 6 germ inal,
et il circule un mémoire imprimé sous le nom de l’ap
pelant, qui n'a point été signifié, et qui n’est signé de
personne.
Les intimées avoient d’abord résolu de ne point écrire;
mais les efforts qu’a faits leur père de les rendre défavo^
rables , même odieuses à la justice et à l’opinion publique,
les forcent d’éclairer l’une et l'autre par une publicité au
thentique de leur défense.
A une analise exacte des deux écrits de l’appelant ; suc-»
cédera la réfutation dans le même ordre.
D I S C U S S I O N .
Lacours a d’abord semblé par les conclusions, qui sont
le prélude de ses causes et moyens, limiter son appel au
dispositif du jugement, qui a pour objet la liquidation
qu’il contient des répétitions dues aux filles Lacours, du
chef de leur m ère; cependant, soit dans le cours de cette
production , soit dans son mémoire imprimé , et notam- ^
ment par sa requête en opposition, il réclame contre
l’entier jugement.
Les intimés vont donc répondre à tous les chefs de
discussion opposés par l’appelant.
I a i dot, dit-il, donnée aux fille s , et leur renoncia
tion d la succession de la mère , pourraient aisément
rem placer
�///
( *7 )
remplacer la réserve que le père étoit en droit d é fa ir e
par le contrat de m a ria g e, m ais qu 'il était inutile ,
puisque les fille s r i y devoient succéder.... Q uen te q u i
concerne ( pages 10 et n du mémoire ) les bie 7is situés
en droit écrit, la loi q u i a supprimé la puissance pater
nelle r i a pas ordojiné cette privation contre les pères ;
quelle ne s’est pas expliquée à ce sujet ; q u il riest pas
perm is d'ajouter c l ses dispositions ,*qu en ce q u i touche
les biens de coutum e, la réserve d’ usufruit étoit inu
tile , puisque sesfille s avoient été dotées ; quelles devoient
être forcloses ; quelles avoient même renoncé expres
sément aux successions paternelle et maternelle ; . . . .
que cet abandon absolu de leur part emportoit avec soi
la déchéance de f usufruit j et que s i on veut induire de
Tabolition de la puissance paternelle celle de ïu s ifr u it
que les lois anciennes accordoient au père , il ri est pas
possible, p a r une suite conséquente, de ne pas convenir
que la privation de tous les droits sans exception , sti
pulée contre les f il le s , contenoit aussi la privation de
Tusufruit à leur égard.
>
L ’appelant invoque , à l’appui de celte assertion, les
principes immuables de la saine raison, qui est la pre
mière des lois.
Ce sont précisément ces principesrde la saine raison,
que les filles Lacours opposent avec succès à leur père.
N est-il pas de la saine raison, que les descendons suc
cèdent aux ascendans ? N ’est-il pas de la saine raison, que
la servitude personnelle, qui faisoit autrefois de la puisC
�C 18 )
sance paternelle une tyrannie qui flétrissoit les tendres
sentimens que la nature fait naître , fût de plus en plus
restreinte à ces doux rapports, premiers rudimens de la
vertu, qui prescrivent aux enfans le devoir de la piété
et de la reconnoissance envers leurs ascendans , sur-tout
envers leurs pères indigens , qui imposent à ces mêmes
enfans, devenus eux-mêmes chefs de fam ille, un triple
devoir également sacré, de venir à la fois au secours de
ceux qui leur ont donné le jour, de leur propre progé
niture, de rentier corps social? N ’étoit-il pas temps que ces
anciens flambeaux des siècles de ténèbres pfdissent devant
l’éclat de la vérité, et que la France, subjuguée depuis
si long-temps par l’autorité des lois romaines, soumît
enfin les préjugés à l’autorité de la raison , et qu’après
avoir été l’esclave de ces préjugés, elle en devînt le juge?
L ’usufruit des pères étoit un reste de cette barbarie
prim itive adoptée par R om ulus, de la loi des douze tables,
qui donnoit aux pères droit de vente et de mort sur leurs
enfans. L ’adoucissement des m œ u rs, peut-être le besoin
des législateurs, en m êm e temps qu’ils réduisirent insen >
siblement l’effet de cette puissance , d’abord à la propriété
indéterminée des objets de succession et du pécu le, en
suite à une portion v ir ile , enfin à l’usufruit, bien plus
encore à une moitié d’usufruit, en récompense de l’éman
cipation , suivant les lois au cod. de bon. mat. et de bonis
quœ liberis , et par la novelle 2 2 , chap. 3 4 , ils introdui
sirent et étendirent divers modes de cessation , soit <1e la
puissance paternelle, soit de l’usufruit qui en étoit l’émânatiun.
�( 19 )
L ’inégalité, suite nécessaire du régime féodal, avoit
introduit la forclusion et les renonciations des filles en
faveur des mâles.
Nos premiers législateurs commencèrent par abolir, le 8 avril 179 1» « toute inégalité ci-devant résultant entrç
« héritiers ab intestat , des qualités d’aînés ou puînés ,
« de la distinction des sexes ou des exclusions coutu« mières soit en ligne directe , soit en ligne collatérale.......
« En conséquence les dispositions des coutumes ou statuts
« qui excluoient les filles ou leurs descendans du droit de
« succéder avec les mâles, ou les descendans des mâles,
« furent abrogées. »
L ’article 4 de cette loi, ordonne que ses dispositions
.« auront leur effet dans toutes les successions qui s’ ouvrir ront après la publication. »
Les renonciations conventionnelles ne recevoient point
d’atteinte par cette loi ; elles pouvoient encore en entraver
les résultats. Mais la loi du 28 août 17 9 2 , en abolissant
la puissance paternelle , en affranchissant à la fois, et sans
indemnité, les enfans sortis de cette puissance, et de l’usu
fruit qui en étoit l’effet’, et de toute renonciation qui
pouvoit émaner de la crainte révérencielle , ou ce qui est
la raeme chose, de cette même puissance , assura un
prompt eifct de la loi précédente, et dégagea de tous
les obstacles que les lois ai’bitraires avoient introduits et
entretenus, malgré les réclamations de la loi naturelle, cet
axiome le mort saisit le v i f , qui est une suite nécessaire
de la saine raison. Cette saine raison l’a donc enfin emporté
sur le prestige^ des préjugés qui y étoient contraires , et
qui avoient été cependant le type des lois positives.
C2
J
�M
w
C 20 )
C’est donc par les règles de la nature et de l’équité,
que D ieu , comme l’observe Domat, liv. p rél., tit. I e r ,
sect. i ere , som. 2. et 3 , a lui-m ôm e établies, et qu’il
enseigne aux hommes par les lumières de la raison ; c’est
donc par les propres armes de l’appelant, que sou système
est renversé. Or , si l’usufruit, cet effet de la puissance
paternelle qui en étoit l’unique cause , la forclusion déri
vant d’un statut coutumier , et les renonciations conven
tionnelles stipulées et voulues impérieusement par le père
par un autre effet de sa puissance, ont été anéanties par
les deux lois qui coïncident naturellement en faveur des
majeurs héritiers a 7j intestat, il est bien évident que les
lois arbitraires qui. avoient créé cette dérogation au droit
naturel ; disparoissent ; que celui-ci a recouvré toute sa
force ; que tous les raisonnemens qui ont pour objet de
rappeler les conséquences des principes éteints, viennent
se briser auprès de cette saine raison qui les proscrivoit;
enfin que c’est cette saine raison qui , seule dans cette
partie, doit être la base du jugement d’appel, comme elle a
été le motif du jugement dont l’appelant demande la réformotion: Quodvero naturalis ratio inter ornnes hornines
constituit, id apud omnes peraquè custoditur. D. L. G.
Ainsi s’écroule l’objection reproduite, sans nouvelles
p reu v es, par l’appelant, sur les effets de la d o t, de la
forclusion , des renonciations, de leur prétendue équipol
lence A une réserve qui n’auroit pas un meilleur sort. Ainsi
doit ê t r e confirmé le jugement qui a foudroyé des para
doxes aussi opposés à deux lois d'autant plus impératives
qu’elles émanent du plan d’égalité civile , principale base
du régime républicain.
�( 21 )
Mais il y a plus; si, abstraction faite de ces deux lois,
le frère des intimées fût décédé avant la mère; et que les
filles préférant, après le décès de Marie-Jeanne Guyot, la
réalité de cette succession à l’espoir éventuel de la succes
sion paternelle, eussent demandé contre le père la priva
tion d’usufruit, en vertu de l’art. X L V III du lit. 14 de
la coutume d’Auvergne, elles eussent également réussi,
parce que c’eut été la faute du père de n’avoir pas prévu
l’événement, par une réserve expresse ; parce que la loi
n’établit aucune équipollence, et qu’il ne peut pas être
suppléé à l’expression exigée rigoureusement par le statut.
.C’est l’avis du dernier commentateur, deuxième et sixième
question ; il cite une sentence de la sénéchaussée d’A u
vergne, de 1779- C’est aussi la doctrine de D uperrier, de
Catelan, pour les pays de droit écrit, d'après les lois de
bo?iis quœ liberis et de emancipat.
Au surplus, les lois des 8 avril 17 9 1 et 28 août 179 2, ne
laissent rien à désirer, et on doit juger combien peu l’ap
pelant a compté sur ce moyen principal, par les efforts
qu’il fait de rendre caduques les dispositions secondaires
de ce jugement, en attaquant et la liquidation, et le mode
de payement qu’elles renferment
Avant d’entamer cette discussion, il convient d’établir
les situations chronologiques des fortunes de . Gaspard
Lacours et de Marie-Jeatine G u yo t, sa femme.
Le m ari, par son contrat de mariage de 1766, fut cons
titué par ses père et mère , en une somme de 1,400 francs,
payable seulement après leur décès. Il fut de plus institué
héritier par Julien Lacours, son oncle.
Lu femme Lacours, indépendamment des institutions
�( 22 )
dont elle ne devoit recueillir l’eiTet qu’après l’ouverture
des successions de ses père et m ère, reçut eu avancement,
un ameublement estimé 200 francs, i , 5oo fr. en numé
raire , une septerée de terre et une vigne de quatre œuvres
et demie , pour jouir dès l’instant du mariage.
Jean Lacours, père de Gaspard, est décédé environ en
176.5; sa veuve n e ju i survéquit qu’environ trois ans.
C’est à cette dernière époque que leur fils Gaspard L a
cours eut quelques parcelles de biens, dont la valeur étoit
absorbée par les dettes; car laTourdias, sa femme, avoit
été obligée de se faire séparer quant aux biens , et il étoit
reconnu dans la famille que Jean Lacours étoit mort in
solvable.
Julien Lacours, oncle de Gaspard, mourut le même
jour que Jean Lacours, son frère ; mais Antoinette Triozon, sa femme, lui ayant survécu environ douze ans,
Gaspard Lacours n’a recueilli cette succession, qu’environ
en 1777. Elle consistoit dans une mauvaise maison, rue
du P o r t, qui étoit louée 60 francs par an , et dans trois
œuvres et demie de vigne. Lacours a été encore obligé
de payer beaucoup de dettes sur cette hoirie.
Marie Tourdias laissa une succession tellement obérée,
que Lacours, son fils, y répudia.
Si on doit réduire h presque zéro les successions des père,
mère et oncle de Gaspard Lacours, on va remarquer com
bien étoit féconde la fortune de Marie-Jeanne Guyot.
Gaspard Guyot et Gabrielle Teytard, ses père et m ère,
gens simples, ennemis de tout lu xe, n’ayant que deux
filles, outre une forlune au-dessus du médiocre, en im
meubles, étoient parvenus par leurs épargnes, ù avoir un
�c
)
numéraire considérable, pour l’activité de leur commerce.
Indépendamment des fabriques de toiles, pour lesquelles
ils employoient journellement douze ouvriers, ils ache
taient de très-grandes quantités de pièces de toile et
d'étoffe, et ils en vendoient à chaque foire de Clermont,
aux Languedociens, pour 8 à 10,000 francs. Ils n’ont jamais
eu recours à des emprunts pour entretenir ce commerce,
et on va se convaincre combien précieuse étoit à Gaspard
Lacours, cette mine d’industrie.
C’étoit dans ce trésor que Lacours alloit puiser, avec
cette assurance que lui présentoit la prédilection marquée
qu’avoient ses beau-père et belle-mère pour sa femme, leur
fille.
Lorsque cette épouse épanchoit ses chagrins et ses
regrets dans le sein de ses filles, elle calculoit par détail,
jusqu’à 60,000 f r . , ce que son mari avoit reçu pour elle.
Mais si Gabrielle Teytard, femme de Gaspard G u yo t,
surpassoit en intelligence et en activité son m ari, Philip
pine Teytard sa tante ne lui cédoit en rien.
Cette fille , que Gaspard Lacours présente comme une
misérable domestique, avoit fait un commerce considé
rable de vin ; elle l’achetoit ordinairement dans le temps
des vendanges, au comptant, de certains vendeurs habi
tués et de confiance ; elle leur laissoit un bénéfice pour
la revente, et chaque année elle faisoit des profits d’au
tant plus surs, quelle ne dépensoit presque rien.
Ce lut cette tante qui chérissoit tendrement MarieJeanne G u yot, femme Lacours , sa petite-nièce , qui crut
acheter, en faveur de sa bien-aimée, de bons procédés de
la part de son m ari, en venant à leur secours par une
�Ch )
somme de 3 , 5oo fr ., dont Gaspard Lacoilrs fît reconnoissance par acte notarié, du 30 septembre 17 6 5 , au profit
de sa femme , comme lui ayant été « donnée manuelle« ment, est-il dit, par demoiselle Philippe Teytard , sa
« tante , habitante de la ville de Riom ; et laquelle somme
« ledit sieur Lacours a employée dans son commerce. Les
« présentes déclarations et reconnoissance faites par ledit
« sieur Lacours pour la sûreté de sa conscience , et à la
a restitution de laquelle , le cas arrivant, il a obligé tous
« ses biens présens et à venir par les mêmes forces et
« compulsions que de ladite somme portée par ledit contrat
« de mariage , A V E C L A LIBERTÉ A L A DEMOISELLE
« G
uyot
d ’e n
d isposer
comme
DE BIENS AVENTIFS-
« ET PARAPHE RNA UX . »
GabrielleTeytard, devënueveuve Guyoten I765,etusufruitière des biens de son mari, continua avec le même succès
son commerce; et ce fut sans l’afFoiblir qu’elle se dépouilla
d’une somme de 5 ,000 f r . , qu’elle donna en rente à son
gendre L a c o u r s , par deux actes notariés , des 25 février
1769 et 30 septembre 1770.
Il est important de remarquer que, par ces actes,
Lacours consentit expressément, et par condition du bail
de l’argent, que ces rentes sortiraient à sa femme, nature
de bien aventif et paraphernal, malgré qu’elle fût héri
tière instituée de Gabrielle Teytard.
Il y a entour trente ans, que Gaspard Lacours fit l’ac
quisition de la métairie de Fontlïède, de valeur aujour
d’hui de 30,000 fr. Il ayoit alors touché', oiitre la dot de
sa femme , soit de Philippine, soit de Gabrielle T eytard,
scs tante et belle-mère, 8, 5oo fr. Il acheta aussi à peu près
à
�J(>2>
( 2 5 )
à la même époque, de la veuve Tourdias, des portions
qui revenoient h ses deux enfans dans les deux maisons j
rues des Gras et de Saint - Barthélémy. Lacours les fit
abattre et reconstruire ; il a ensuite éprouvé un procès,
sur la demande en désistement formée contre lui par les
enfans Tourdias , des objets vendus par leur m ère, et il
en a coûté à L acou rs, pour assoupir cette affaire , plus
de 5.000 fr.
L ’usufruit des biens d’Amable Guyot ayant pris fin
par le décès de sa veuve , Gabrielle Teytard, en janvier
1 7 7 3 , le 30 avril suivant, il y eut traité entre Lacours
et Bonnet Gauttier, beaux-frères. Celui-ci, héritier de
Gabrielle Gauttier, sa fille , réclamoit par représentation
d’Amable Guyot, sa m ère, en propriété, la moitié des
biens délaissés par Amable Guyot en pays de droit écrit, et
l’usufruit de la moitié de ceux situés en pays de coutume.
Ce réclamant fut désintéressé, au moyen de la libération
de ce qu’il avoit reçu par son contrat de mariage , et de
ce qu’il devoit personnellement, au moyen de la propriété
:de quelques immeubles, au moyen enfin d’une somme de
800 fr. une fois payée, pour, est-il dit, lui tenir lieu de
Tentier usufruit.
On remarque, dans ce traité, une contradiction bien
révoltante; il fut reconnu une vérité constante, que la
maison et le domicile de Gaspard Guyot étoient situés dans
le faubourg de Saint-Alyre, près de Clermont, régis par la
coutume, et que c’est sur la moitié de ces biens, consi'quemment sur la moitié du mobilier dont la disposition
est réglée par le domicile, que Gauttier, comme héritier
de sa fille, avoit l'usufruit; et cependant Bonnet Gaultier
D
�( 2 6 )
comprend dans la cession qu’il a consentie, sa portion en
propriété dans le mobilier de la succession de Gaspard
Guyot, son b eau -p ère; et cet objet, dont la propriété
entière appartenoit à la femme Lacours, mère des intimées,
fut néanmoins acheté moyennant trois sommes réunies,
formant la somme totale de 2,700 fr ., peut-être encore
moyennant la cession qui lui fut faite de la partie de rente
de i , 5oo francs : les intimées font, contre cet acte, toutes
réserves et protestations.
Ce fut encore, environ dans ce temps, que Lacours,
p è re , échangea avec le citoyen Boutarel le domaine de
Fontfrède pour celui de Ternia, dans le Marais, moyen
nant le retour pour plus-value de ce dernier, d’environ
16,000 francs que Lacours compta à Boutarel. C’est depuis
1792 ou 17 9 3 , que Lacours est rentré dans la propriété
du domaine de Fontfrède, et que la famille Boutarel a
recouvré le domaine de T ern ia; mais Lacours a eu pour
retour environ 30,000 francs, qui forment l’objet des saisiearrêts entre les mains de Roddier, dTIéridières et des
Boutarel.
On a dit que Philippine Teytax*d étoit décédée en i ’"77,
et que Lacours a fait donner copie, par extrait,d’un acte
qu’il passa au sujet de cette succession , le 30 janvier 1777,
ensemble d’une quittance dont il ne fit point mention de
Ja date, ni dans l’exploit du 28 thermidor an 7 , ni dans
les causes et moyens d’appel, mais qu'il apprend, dans son
mémoire imprimé, être du 6 décembre 1789.
Par la connoissance que les intimées ont prise de ces
actes, il paroît, i ° . que Philippine Teylard avoit des im
meubles, puisqu’elle en a légué un demi-quart à chacun
1
�( 27 )
de deux de ses cohabiles à lui succéder, par son testament
du 8 avril 17 7 6 ; 2°. qu’il fut fait des réserves des sous
tractions faites dans sa succession ; 3 0. que l’on doit néces
sairement inférer de la déclaration qui termine cet acte,
de la part des Vidal et Régnai, de garantir Teytard et
Lacours de toutes poursuites h raison d’autres titres de
créance, que tout n’a pas été terminé par cet acte, ou
qu’il y a eu des omissions ou des réticences qui supposent
un actif beaucoup plus considérable dans cette succes
sion.
De même qu’en 17 7 3? les deniers reçus de Gabrielle
Teytard servirent à Lacours pour faire des acquisitions,
de même les deniers provenus de PhilippineTeytard furent
employés par lui en augmentation du domaine de T ern ia,
soit par des acquisitions de prés et terres, soit par des
constructions entières de biitimens, par des plantations,
par des jardins.
Lorsque Lacours a été évincé du domaine de T ernia,
il a vendu séparément tous les objets qu’il y avoit réunis
par acquisitions.
A ce tableau mêlé de certitude et de désirs d’entière
démonstration, il faut ajouter l’observation que fait luimême Lacours, page 2 de son m ém oire, « qu’il a eu
« de ce mariage seize enfans.......que ces enfans ont été
« élevés d une manière convenable : 011 pourroit même
a- dire qu ils ont reçu une éducation au-dessus des facultés
« du pore. Les filles ont été placées l o n g - temps dans les
« couvens; le fils a eu des maîtres de latin, de danse,
« et rien n’a été négligé à cet égard. »
On 11e surchargera pas ce tableau de l’historique qui a
D 2
�(
2
8
}
réduit le nombre de ces seize enfans à celui de quatre.
On a fait mention de la femme Chollet ; on instruira bien tôt
de la constitution de dot qui lui fut faite. Il existoit encore
une fille décédée après avoir été religieuse dans la com
munauté dite de N otre-D am e, à R io m , pour laquelle
Lacours avoit dépensé environ 4,000 francs. Enfin il y
avoit encore un garçon qui étudioit la langue latine.
Maiscequeles intimées ne peuvent se dispenser d’ajouter
pour la défense de leur cause, c’estl’énormité de dépenses
que Lacours , sans autre ressource industrielle que celle de
l’état de chapelier, a faites pour élever une nombreuse
fam ille, donner à plusieurs de ses enfans une brillante édu
cation , faire des acquisitions aussi considérables , des cons
tructions ruineuses , et de soutenir des procès dispen
dieux, dont un dernier lui a coûté plus de 26,000 fr.
Il lui restoit, en 1780 , sept enfans; il se proposa d’établir
l’un d’eux, Gabrielle Lacours, avec Chollet.
La femme Lacours profita de cette circonstance , pour
exiger de son mari ce qui avoit été refusé à de longues
réclamations., à des reproches, à des larmes multipliées,
la reconnoissance de ce que son mari avoit recouvré de
ses biens dotaux et aventifs.
Lacours se détermina aussi difficilement qu’imparfai
tement à cet acte de justice; et abusant à la fois de son
autorité et de sa répugnance à faire cette reconnoissauce,
il crut mettre à profit la timidité , la crainte de JYIaricJeanne (îuyot.
Par acte du 5 décembre 1780 , « il reconnut avoir reçu
�s6t
( 29 \
« depuis environ sept ans 9,892 f r ., tant en deniers comp« tans qu’en meubles meublans , argenterie, effets et mara chandises en toile; tout quoi lui est échu et advenu par
« le décès de demoiselle GabrielleTeytard,sa m ère,veuve
« de sieur Gaspard Guyot, son père, m archand de toile
« en cette v ille , et à laquelle demoiselle Teytard, ladite
« dame Lacours , a seule succédé d’abord après son décès ,
« arrivé depuis environ s^pt ans ; dans laquelle susdite
« somme ne sont point compris les contrats de constitu« tion de rente qui appartenoient à ladite demoiselle
« T eytard , et qui font partie de sa succession , dont ledit
« sieur Lacours jouit c o m m e e n a y a n t l ’ u s u f r u i t ;
« laquelle somme ledit Lacours a assignée sur tous les biens
« présens et à ven ir, pour, par ladite demoiselle Guyot
« son épouse, y avoir recours A r n È s l e d é c è s d e s o n
u M A R I , sans préjudice des constitutions exprimées par
« leur contrat de mariage, et des gains et avantages ma
te trimoniauxy énoncés; tout quoiladitedeinoiselleGuyot,
« se réserve de même que tous biens aventifs à elle échus
« par le décès de demoiselle Philippine Teytard , sa tante
et maternelle , LESQUELS LEDIT SIEUR L A C O U R S A
« REÇUS SÉPARÉMENT , ET DÉCLARE EN A V O I R FOURNI
« QUITTANCE D E VA N T NOTAIRE. »
Cet acte, du 5 décembre 17 8 0 , fut passé dans l’étude
du notaire Chevalier , à Clerm ont, et c’est trois jours
après, le 8 , que Gaspard Lacours et sa femme stipulè
rent en personne dans la maison de la demoiselle Brizard,
veuve Ciiollet, à Aigueperse, dans le contrat de mariage
de G a b r i e l l e Lacours , leur fille , avec Claude Chollet.
Ils lui constituèrent un trousseau en meubles ou argent,
�( 3° )
évalué à 1,200 f r . , et une dot de 10,000 f r . , y compris
1,000 fr. pour la réserve contenue dans le contrat de
mariage du 3 février
, à elle légué par Gabrielle
Teytard dans son testament, du 10 mai 1766. Il fut au
surplus d it, qu’ily avoit dans cette constitution,la somme
de 1,000 fr. seulem ent, du chef de la mère de la future.
Par le contrat de mariage de Marie Lacours, l’une des
intimées, avec Blanzat, du 20 février 17 8 6 , ses père et
mère lui constituèrent pour trousseau, en nippes, meu
bles et argent, 1,700 fr. ; un capital de rente, de 2,461 fr. ;
une terre et deux vignes ; et enfin 3,000 fr. payables après
le décès des Lacours et Guyot. La terre et les vignes dé
livrées, et la somme de 1,000 fr. dans les 3,000 fr. à
recevoir après le décès, furent déclarés être du chef de
la Guyot, femme Lacours.
Par celui d’Anne Lacours avec Bertet, ses père et mère
lui constituèrent un trousseau de 5oo f r ., 1,200 fr. en
argent, un contrat de rente au principal de 1,600 fr .,
une vigne estimée 600 fr ., et 3,000 fr. payables deux ans
après le décès desdits père et mère ; la vigne de 600 fr.
et 1,000 fr. à prendre dans les 3,000 fr., furent stipulés
du chef maternel.
Enfin par celui d’Antoinette Lacours, autre intimée,
avec Barraud, du 24 février 17 9 3 , il lui fut constitué par
ses p è r e et m ère, un trousseau de 5oo fr. une vigne, et
une terre jadis vigne, pour 1,800 fr. et une somme de
3,000 fr. payables après les décès desdits père et m ère,
dont deux mille lurent déclarés être du chef maternel.
Ce détail étoit indispensable pour préparer à l’appré
cia fion des moyens inventés p a r l’appelant. Son but a été
�( 3 1 ■;
d’équivoquer sur la clarté des stipulations employées dans
les actes , d’obscurcir la vérité, sur-tout d’éluder les con
séquences qui résultent naturellement de la vacillation
continuelle dans ses procédés, et d’une tendance soutenue
dans son imagination cl amoindrir l’effet des reconnoissances, qu’il ne se détermina sans doute à consentir,
que pour éviter l’éclat dont il étoit menacé de la part de
Marie-Jeanne Guyot.
C’est le moment de présenter ce clief-d’œuvre de combi
naison de Lacours, sinon afin d’annuller la liquidation
prononcée par le jugement dont est appel, au moins pour
faire tomber indirectement la disposition qu’a confirmée la
privation d’usufruit, déjà ordonnée parles lois et par la
coutume. Tous ses efforts ont pour objet de changer, le
vrai sens des actes, pour attribuer ïi libéralité ce qui
émane d’une obligation indispensable et certaine, pour
faire renvoyer après son décès, un payement qu’il a été
condamné de faire présentement.
Commençons par ce' qui est provenu de Philippine
Teytard; 3,5oo fr. d’un côté, pour la reconnoissance du
30 septembre 17 6 5 , et 10,000 fr. portés par le jugement
dont est appel.
L appelant a combattu ces deux chefs l’un par l’autre.
La reconnoissance, d it-il, ne renferme qu’une libéra
lité déguisée. Il est invraisemblable qu’une domestique pût
exercer aussi gratuitement une telle générosité.
a J e n’ai jamais vu Philippine Teytard , et je n’ai jamais
« r ie n reçu ; j’eusse fait une reconnoissance: cette fille,
« par intérêt pour Jeanne G u yo t, n’eût pas manqué de
« l’exiger. Tout au moins s’en fut-elle réservé la jouis-
�(3 2 )
« sance. Quant aux 10,000 francs, il est inconcevable que
« le tribunal ait pu adjuger cette somme sans aucune es« pc*ce de renscigncmens, de connoissance de cause. Le
<r traité que j’ai passé avec les cohéritiers, du 30 avril 1777,
« et que j’ai produit lors du jugement du 14 fructidor
« an 7 , prouve que Philippine Teytard ne laissa qu’un
« mobilier fort modique, dont elle avoit disposé plusieurs
« années avant sa mort, et seulement une somme de 900 f.
« dont je 11e touchai que 13 1 fr. 5 sous , à la vérité pos«• térieurement à la x-econnoissance du 5 décembre 178 0 ;
« mais il est évident que la rcconnoissance se réfère à cet
« acte................. Du reste, les x-econnoissances des 30 sep« tembre et 5 décembre 1780 , ne sont que des libéralités
« déguisées. Lors de cette dernière, j'étois malade au
« point que l’on désespéroit; et ces reconnoissances par« venues à la connoissance de mes enfans, excitèrent leur
« réclamation ; tils ne se bornèrent pas à des plaintes, ils
<* passèrent bientôt aux reproches, aux menaces envers
« la mère : c’est ce qui me détermina à lui léguer par mon
« testament clos, en 1790, l’usufruit de tous mes biens,
a et je confirmai les reconnoissances que je lui avois faites;
« mais je ne fis tout cela qu’afin de maintenir Je respect et
« la soumission de mes enfans envers leur mère. »
Ces moyens sont épars, soit dans les causes et moyens
d’appel, soit dans le mémoire imprimé, avec ces deux
différences, i ° . que là, la maladie supposée à toute ex
trém ité, dégénère ici en simple fièvre ; 20. que là, le tes
tament de 1790 annonce une confirmation des reconnois
sances faites à la femme, et qu’ici il n’en est fait aucune
mention.
Qu’imporle
�J7 I
( 33 )
Qu’importe à la vérité, à la clarté des expressions de
l’acte du 30 septembre 176 5, que Lacours ait vu Philip
pine Teytard, et qu’il ait reçu d’elle directement ou par
l'intermédiaire de M arie-Jean n e Guyot, la somme de
3 ,5oo francs? Les termes de la reconnoissance ne cons
tatent-ils pas ce dernier fait? La sûreté de sa conscience,
qui en a été le m otif, n’exclut-elle pas toute idée de li
béralité? Si Lacours n’eût entendu que stipuler une li
béralité, auroit-il souffert que Maric-Jeanne Guyot, sa
femme, exigeât, dans cet acte, cette clause : « Avec la
«■ liberté, à la demoiselle Guyot, d’en disposer comme de
« biens aventifs et paraphernaux ? »
De ce que Philippine Teytard n’a pas paru dans cet
acte, et de ce qu’elle ne s’en est pas réservé la jouissance, il
résulte deux conséquences naturelles, et elles se rétorquent
contre l’appelant; la prem ière, qu’elle ne vouloit point
passer aux yeux de ses autres parens, ni de personne,
pour avoir de l'argent; la seconde, que ce n’étoit qu’un
léger superflu des sommes considérables qui formoient son
commerce secret : ces deux inductions s’accordent parfai
tement, et avec la déclaration faite par Lacours, dans l’acte
du 5 décembre 17 8 0 , qu’il avoit reçu d’autres sommes
provenant de Philippine Teytard avant cette époque, et
avec les résultats que présentent l’acte du 30 janvier 17 7 7 ,
et la quittance en m arge, du 6 décembre 1789.
Ce n’est pas inutilement que Lacours, pressé autant que
fâché de faire la reconnoissance du 5 décembre 17 8 0 ,
a déclaré qu’ il avoit fait une quittance séparément et pardevant notaire , des biens aventifs échus i\ sa fem m e,
p a r le décès de Philippine Teytard. Il ne pouvoit pas
E
�( 34)
être question de l'objet de la quittance postérieure de
neuf ans, à 1780. Cette quittance d e ^ S c ) , eu marge
de l’acte de 17 7 7 , expédiée sur papier du timbre anté
rieur à lu révolution , étoit produite, selon l’aveu de
I<acours, lors du jugement du 14 fructidor an 7 ; et il
11’en a pas fait la même application que sur l’appel.
Cette déclaration ne forme-t-elle pas une preuve par
écrit contre Lacours? ne présente-t-elle pas une vrai
semblance que, soit à titre de dépôt, soit par don manuel,
au lit de mort, il ait reçu cette somme de 10,000 francs,
qu’il en a fait réellement une reconnoissance notariée,
peut-être par un notaire étranger aux deux villes, ou qu'il
a seulement dit à sa femme, le 5 décembre 178 0 , que
cette reconnoissance existoit, afin de prévenir la demande
que Marie-Jeanne Guyot pouvoit former contre lui, et
les preuves qu’il étoit possible à sa femme d’articuler et de
faire pour établir sa réclamation ? Ce qui donne un degré
de certitude à cette vraisemblance, c’est la réunion des
circonstances, i°. que le don secret de 3,5oo f r ., et sans
réserve de jouissance de la part de Philippine T e y t a r d ,
annonce une dissimulation et des richesses pécuniaires chez
cette fille; 2 0. qu’elle avoit disposé de ce qui étoit appa
rent, par des donations particulières entre-vifs et testa
mentaires, des années 1772 et 17 7 6 ; 30. que les réserves
de Lacours, par l’acte de 17 7 7 , de se pourvoir pour sous
tractions, font présumer ou qu’il accusoit pour prévenir
qu’on l'accusat, ou qu’il a traité particulièrement de l’objet
de ces soustractions; 40. que la décharge qui termine cet
acte de 17 7 7 , enveloppe 1111 mystère ténébreux qui fait au
moins présumer qu’il existoit d’autres sujets de réclama-
�» 3
( 3 5 )
tions, de libérations ou de compensations. Si, lors de l’acte ;
du 5 décembre 17 8 0 , Lacours n'eut détourné l’attention
de Maric-Jeanne Guyot, par l’assurance qu’il lui-donna
d’une quittance antérieure, il se fût, sans doute, élevé
une discussion entre le mari et la femme. Lacours voulut
l'empêcher ou la prévenir, sinon par la vérité, au moins
par le stratagème, en lui disant qu’il existoit une recounoissance particulière, notariée. Lorsque les filles Lacours
ont articulé 10,000 francs pour tenir lieu du rapport de
cette quittance, c’est d’après la certitude que leur a donnée
leur mè re : et dans l’état où s’est présentée la cause devant
les premiers juges, pouvoient-ils décider différemment,
ou d’accorder les 10,000 francs, ou d’ordonner le rapport
de la quittance dont Lacours avoit annoncé authentique
ment l’existence? Ces juges pouvoient-ils annuller la dé-.,
claration faite librement par Lacours, en présence de sa
femme, dans l’acte du 5 décembre 17 8 0 , de l’existence
de cette quittance? Aujourd’ hui même que la quittance
de 1789 ne peut suppléer celle annoncée exister avant
l’acte du 5 décembre 17 8 0 , que reste-t-il à la justice ? nulle
autre ressource que celle de déférer le serment in litem
aux femmes intimées , et qu’elles offrent, qu’en tant qu’il
est de leur connoissance, d’après la déclaration de leur
m ère, Lacours, père, a reçu 1 0 ,0 0 0 francs de la succes
sion de Philippine Teytnrd, au par-dessus des 3,5oo fr.
contenus dans la reconnoissance du 30 septembre i y 65 .
C’est le seul parti à prendre; il est commandé par les
principes et par les circonstances.
Ou Lacours a dit v ra i, en assurant sa femme que cette
E 2
�I
(Z6 )
reeonnoissilnce particulière existoit, et, clans ce cas, c’est
uue mauvaise foi d’en refuser le rapport ; ou il eu a im
posé, et,alors c’est un dol. Dans les deux cas, la mauvaise
foi et le dol ne peuvent profiter à celui qui les commet,
pour retenir injustement ce qui ne lui appartient pas ; il
est constant qu’en vertu de la déclaration laite par le père,
dans l’acte du 5 décembre 1780 , il doit être condamné à
payer uue somme quelconque : il n’est question que d’en
déterminer la quotité , et dès-lors cette quotité ne peut
être réglée que par le serment ùi /item. Tout ce que l'on
pourroit ajouter, ce scroit d’y joindre une preuve de com
mune renommée; mais cette preuve d’une industrie prou
vée clandestine, remonte à plus de trente ans, et c’est par
le dol personnel de Lacours , d’avoir fait mention d’ une
quittance qu’il ne rapporte pas, que Marie-Jeanne Guyot
ne fit pas les preuves qu’il lui auroit été au moins possible
alors de proposer; et certes, d’ un côté , une somme de
10,000 francs n’est pas exhorbitante pour une fille indus
trieuse , q u i, onze ans auparavant, avoit fait un présent do
3 , 5 oo fr. ; d’un autre côté, Lacours mérite-t-il quelque
confiance, quelques égards ? lui qui annonce à sa femme
une reconnoissance qu’il ne rapporte pas ; lu i, qui s’est
emparé de tous les papiers qu’avoit sa femme à son décès;
lu i, qui n'a pas craint de produire dans son dossier les
expéditions des actes délivrés ¿\ sa femme; lu i, qui défioit,
dans le principe du procès, sesenlansderapporterdes titres ;
lui q u i, si 011 en croit au bruit public , a fait brûler après
la mort de sa femme beaucoup de papiers qui établissoient
les répétitions qu’elle avoit prétendre; lui enfin, qui,
�S ïJ
(37 )
dans tous les actes qu’il a passés au sujet des recouvremens
des biens dotaux et aventifs , n’a cherché qu’à y mettre
de la diffusion, de l’insuffisance , de l’incertitude.
Enfin , il y auroit encore un parti qui ne doit être re
gardé que comme très-subsidiaire, et qui paroît ne pas
devoir être pris d’après le titre du 5 décembre 17 8 0 ; ce
seroit de surseoir à faire droit sur ce chef, jusqu’à l’ou
verture du testament queLacours a appris lui-meme avoir
fait devant Chevalier, notaire à Clermont, en 17 9 0 , et
cju’il dit contenir des reconnoissances, ou ratifications de
rcconnoissances, en faveur de Marie-Jeanne G uyot, sa
femme. Il n’a pas répété cet aveu dans son mémoire im
prime ; mais il suffit qu’il existe dans ses causes et moyens
d’appel ; en tant que de besoin les intimés acceptent cet
aveu, et ils invitent Lacours à consentir que cet acte de
vienne public. S’il ne défère pas à cette invitation, ce n’est
certainement que parce qu’il en redoute l’événement.
La prétendue maladie qui faisoit désespérer du rétablis
sement de la santé de Lacours, et le langage comme le
sentiment supposés aux filles Lacours, décèlent la per
suasion intime de l’appelant de l’indébilité de l’acte du
5 décembre 1780.
Quant à l’allégation de la maladie, elle est littéralement
démentie par l’acte même du 5 décembre 178 0 , et par le
contrat de mariage passé à Aigueperse trois jours après,
le 8 décembre 1780.
Le premier de ces actes constate que Lacours sc trans
porta, avec sa femme, chez le notaire, et la contexture
de la rédaction prouve les débats et les souvenirs des objets
�i i i
( 38 )
en détail, dont résulta le total des fractions qui fut porté
à 9,892 francs.
Il est’prouvé par le second, i°. queLacours se transporta
à Aigueperse; qu’il médita sur la dot qu’il constitua à sa
fille, sur la réversion qu’il stipula.
Il est rai'e, quand on s'écarte de la vérité, qu’on ne
tombe en contradiction.... Selon les causes et moyens d'ap
pel, Laconrs êtoit alors très-m alade; on dcsespétoit
que sa santé pût se rétablir. Selon le mémoire im prim é,
page 6 , il avoit gardé les fièvres depuis long-temps.
Quant h la sensation supposée aux filles Lacours sur les
causes, sur les effets de ces reconnoissances , l’invraisem
blance se joint à la fausseté.
Le sexe et l’âge des intimées peuvent-ils d’abord faire
présumer des calculs, des reproches , des menaces si op
posés à leur inexpérience, à la confiance et à la douce
affection envers une mère qui en étoit autant digne , aux
emportemens et aux mauvais tvaitemens qu’elles éprouvoient fréquemment de la part de leur père , et qu’on cite
encore dans le voisinage de l'habitation Lacours, comme
des traits inconcevables?.........................................................
Il est aisé de juger sous combien de rapports l'intérêt
des filles Lacours étoit que leur père rendît pleine justice
à leur m ère, si l’on considère la conduite qu’il a tenue
pour l’administration de sa fortune, depuis le décès de
IVlarie-Jeanne Guyot; les intimés voudroient bien que le
public fût aussi circonspect sur les véritables causes de ce
procès .........................................................................................
�Srr
C 39 )
« Au fond, continue Gaspard Lacours ; la reconnoissance du 5 décembre 178 0 , n’est qu'une libéralité dé
guisée. Dans le fait, il est impossible que Gabrielle
Teytard eût 9,892 fr. puisque l’inventaire du mobilier
de Gaspard G u yo t, d’autant moins suspect, qu’il avoit
pour contradicteur Bonnet Gauttier,qui avoit fait appo
ser les scellés , ne présentoit qu’une valeur de 1,206 fr.
dans le droit; il faut plus juger des conventions par le
fait que par les expressions, poliùs idquod actum quàm
id quod diction sit sequendion est. Dès que cette reconnoissance ne sera réputée que comme libéralité,
Lacours a pu y apposer la condition qu’il lui a plu, de
ru payer le montant qu’après son décès. Les dispositions
faites par des personnes malades, ont été souvent regar
dées comme suspectes. C’est par ces motifs que les donationsentre-vifsdégénéroienten donations àcausedemort.
O r, si c’est une libéralité, on ne peut pas se refuser au
délai du payement. C’est ainsi que le tribunal civil l’a
jugé dans la cause d’entre un nommé M argot, de Combronde, et la fille naturelle de sa défunte femme,
Margueritte Pouzolz. Quant aux contrats de rentes, ils
ne confèrent que le droit de percevoir les revenus an
nuels, parce que les filles Lacours n’ont pas plus de droit
que Gabrielle Teytard, leur m ère; parce que les filles
Lacours n avoient pas formé l’action principale en rem
boursement des capitaux , ce qui eût exigé de passer au
bureau de conciliation ; parce qu'enfin , n’y ayant pas
eu d’oppositions de leur part sur les ventes des deux
maisons, elles étoient censées avoir renoncé à la de
mande en remboursement.»
�(4 0 )
Ce n’est que sur l’appel que Lacours a hasardé des con
ceptions aussi futiles. Mais est-il recevable à attribuer, au
jourd’hui, à donation, à donation à cause de mort, à des
calculs conjecturaux des rcconnoissances, dont lui-même
a articulé avoir t o u c h é le montant? N ’a-t-il pas dit for
mellement, lors du jugement du 14 fructidor an 7 , « que
« tout ce qu’il a t o u c h é , s’élève à une somme de 21,292
« fran cs.. . . ? » N ’a-t-il pas compris dans cette somme les
9,892 francs? Ne s’est-il donc pas accordé avec la lettre de
l’acte du ‘5 décembre 17 8 0 , pour rappeler qu’il a réelle
ment TOUCHÉ les sommes détaillées, qui sont l’objet de
cette reconnoissance? L ’evit-il fait s’il eût imaginé alors,
que pour le besoin d’un appel, il substituerait le mot de
libéralité à celui d’obligation ?.
Au surplus, les 9,892 francs, montant de la reconnois
sance, n’ont pas été seulement composés des objets inven
toriés après le décès de Gaspard Guyot ; ils l’ont été aussi
de l’argent monnoyé et des effets de Gabrielle Teytard, non
compris dans l’inventaire, ou qu’elle avoit accrus par son
commerce depuis 7 à 8 ans. Le dessaisissement de sa part
de 5,ooo fr. donnés en rente à son gendre, prouve qu’elle
avoit pardevers elle assez de fonds pour l’entretien de cette
industrie. Du reste, d’un côté, l’évaluation des objets inven
toriés à 1,206 francs, n’avoit d’autre objet que de fixer la
pexxeption du fisc. D ’après le relevé fait des articles, les
valeurs s’élèvent à plus de 4,000 francs, et le dépouillement
des inventaires qui ne comprend que 36 francs en argent,
suffit pour établir l’étendue du commerce des mariés Guyot
et Teytard : d’un autre côté, Gautlier n’avoit rien pré
tendre ni contre Gabrielle Teytard ni sur sa succession.
N ’oublions
�^
( 4* )
! N ’oublions pas que d’une part, il y avoit à prélever d’abord
la dot de Gabrielle Teytard, puis i , 5oo fr. de la part de
Marie-Jeanne G u yot, en vertu de son contrat de mariage
et du testament du 10 mai 1766 ; d’un autre côté, Bonnet
Gauttier n’avoit que la moitié en usufruit du mobilier pro
venant seulement de Gaspard Guyot, dont le domicile étoit
en pays de coutume.
On n’avoit sans doute pas besoin de cette explication ,
pour appuyer la reconnoissance du 5 ^jH^bre 17 8 0 , dont
la clarté dans les expressions comme dans les causes, ne
laisse aucune équivoque.
Lacours eût été , sans doute, le maître de donner tout
son bien à sa femme. Aucune loi ne le lui défendoit. Il n’auroit donc pas eu besoin de feindre d’avoir touché les objets
articulés. Le faitest donc constant qu’il a touché réellement.
-L ’intention de manifester ce fait, n'a pas pu être plus claire
ment expliquée. Ainsi, les maximes invoquées par l’adver
saire, qui ne s’appliquent qu’aux contrats de vente , sont
étrangères à l’espèce; et s’il y avoit de l’ambiguité ou de
l’obscurité, elles s’interpréteroient contre lui. In ambiguis
pro dotibus respondendum. L . in am biguis, ff. de ju re dot.
Am bigua p etitio , vel exceptio aut oratio interpretatur
secundùrn intentionem proferentis.lL.Siquis intentionenij
67, dejudiciis. Am biguitas in stipulatione contra stipulatorem est interpretenda.En voilà assez pour l’ambiguité.
Quant au doute, les principes sont aussi certains en faveur
de la lettre de l’acte. In dubio enim standum est instru
mento not. in L. ult. cod. dg fuie instrument.
Bien plus, 011 doit conjecturer combien il en a coûté à
Lacours de faire cette reconnoissance, puisqu’il a voulu,
F
�( 42 )
par abus de son autorité, aggraver le sort de sa femme et
sans le consentement de celle-ci, en s’arrogeant l’ajouté d’un
attermoiement. Mais cet ajoutéabsolument nul,n’a été obli
gatoire ni pourMarie-Jeanne Guyot, nipourses héritiers.
Du reste, y auroit-il à cet égard quelque difficulté, et
bien que les principes sur les remboursemens des princi
paux de rente soient vrais, la fin de non recevoir écarte ces
deux assertions. Lacours, soit par son acte signifié le 28
thermidor an ^-y'soit par l’acceptation qui a été faite de
la part des intimés, par exploit du 7 fructidor suivant, soit
enfin par le jugement dont est appel, ily a eu contrat judi
ciaire sur les offres faites par Lacours de se libérer de tous
les objets, si la privation d’usufruit étoit prononcée. Il ne lui
est donc plus possible de revenir sur ses consentemens. Ce
contrat dispense de réfuter tous les sophismes employés par
l’appelant sous le prétexte de libéralité, de donation, du
jugement dans l’affaire M argot, du défaut de demande
principale de la part des intimées, et de l’abstentiond’opposition de leur part sur la vente des maisons. Nous oppose
rons cependant sur ce dernier objet à Laco u rs, que de son
aveu, ses filles ont eu pour lui cette déférence,et que si elles
n’eussent pas pris celte précaution sur les ventes ulté
rieures , elles eussent été réellement victimes des fins de
non recevoir.
A u surplus, d’après les oppositions sagement avisées et
exécutées A propos, Lacours n’a pu se refuser h ces rem
boursemens. Les acquéreurs contraints de les faire euxmêmes, ont exigé comme il a été dit , que Lacours rap
portât main-levée de ces oppositions. Lacours s’cM expres
sément soumis à faire le rapport de ces main-levées, et c’est
�S$\
( 43)
en conséquence de cette soumission qu’ il a offert lui-même
le payement, et il a , par cet expédient j dispensé scs filles
de changer leurs conclusions, de former une demande
principale inutile, et de tenter préalablement la concilia
tion sur cet objet. E n un m o t , tout a été consommé à cet
ég ard , par l’acceptation et par le jugement dont est appel,
qui a consommé le contrat judiciaire.
L ’adversaire se retranche encore sur sa libération ; il
veut qu’on impute sur ce qu’il doit, ce que ses filles ont
reçu par leur contrat de mariage, ensemble 3,5oo francs,
d’une part, qu’elles ont reçus de Roddier etH éridières,
et 2Ôo fr. qu’il dit avoir payés à Bonnet Gauttier, pour la
moitié delà vigne restée en commun dans le traité de 1773.
Quant au premier article, l’appelant n’a pas attaqué le
principe, qu’il est du devoir du père de doter ses filles.
Cette obligation est consacrée par la loi 19 , ff. de ritu
nupt. , par celle cognovitnus 19 , cod. de hœred. , et par la
novelle n 5 , chap. 3 , §. s i alicui. C’est la doctrine de
Despeisses, de Domat, de Bretonnier, d’A lbert, de Cam
bólas, du président Fabre, au cod. liv. 2 , tit. 1 2 , déf. 8 ,
n°. 4 : N on enim su jjic it quod pa ier maritum quœ rat
Jiîic c , nisiet eam dotet competenterpro modofacultatum.
Mais de combien a dû être cette dot ? Le père a luimême distingué ce qui étoit de sa substance dans la dot
qu’il a constituée à chacune de ses filles : il ne peut donc
pas aujourd’ hui changer la destination qu’il a lui-même
imposée, et reprendre , pour la libération de ce qu’il doit
du chef maternel, ce qu’il a pu être contraint de donner,
et ce qu’il a réellement donné du sien.
F 2
�( 44)
L ’observation que fait Lacours ( mémoire, page n ) ,
que son fils n’a point formé d’action contre lu i, ne peut
point atténuer le jugement dont est appel ; l’un des motifs
de ce jugement porte , qu’il seroit injuste de faire rem
placer par le père , en biens à lui appartenons, ceux ma
ternels qu’il a compris dans la constitution faite par lui
personnellement, et il n’a été condamné à se désister que
des trois quarts des immeubles, dont il est encore en pos
session , provenans de la mère. C’est donc une inexacti
tude de la part de Lacours de dii'e, qu’il a été condamné
au désistement de tous les immeubles , tandis qu’il n’a été
condamné qu’au désistement des trois quarts. Mais lors
du partage, l’égalité se réalisera entre les quatre enfans;
il sera fait des lots, et s’il est dû aux filles une récompense
ou indemnité de la part du père, Lacours fils sera étranger,
dans ce moment, à cette discussion : la disposition du juge
ment, dans cette partie, doit donc être maintenue.
A l’égard des 3,5oo fr. reçus de Roddier et Héridières,
et des 25 o fr. réclamés par Lacours pour prétendu paye
ment fait à Gauttier , les intimés n’en contestent pas la
déduction, à la charge, quant à ce dernier article, de jus
tifier le payement ou le compte mentionné dans la quit
tance du 12 juin 1782. Les déductions qui seront faites
seront à imputer d’abord sur les intérêts des principaux
et sur les frais , et ensuite sur le montant des arrérages et
intérêts d’ iceux , des deux rentes de 1769 et 17 7 0 , dûs
d’ul ord jusqu’au décès de Gabriel 1e Teytard, arrivé le 17
jam er 1773? si ce n’est que Lacours n’en rapporte quit
tance ; autrement ces arrérages forment un capital dans les
mains de Gaspard Lacours, dont il doit les intérêts depuis
�( 45 )
le déiès de Marie-Jeanne Guyot. Ces déductions seront
ensuite imputées sur les arrérages de ces rentes, à partir
du décès de Gabrielle T eytard , jusqu’au décès de MarieJeanne Guyot, puisque Lacours reconnut que ces capi
taux faisoient partie des biens aventifs et parapliernaux de
sa femme, par condition expresse contenue dans chacun
de ces contrats.
Les intimés sont encore fondés de réclamer les intérêts
courus depuis que Lacours a touché les autres biens aven
tifs de sa fem m e, soit en principal, soit en intérêts. Per
sonne n'ignore les distinctions qui ont été faites par les
auteurs sur la disposition de la loi dernière, cod. depactis
couvent. , tels que Bretonnier et Menocliius, qui exigent
le consentement de l’épouse, et l’emploi des fruits à l'usage
commun. Mais ces distinctions disparoissent, lorsqu’il est
prouvé qu e, par ces fruits ou ces intérêts, le mari est de
venu plus riche. Dans ce cas , le mari doit rendre les fruits
i\ sa femme \ c’est conforme à la loi 1 7 , cod. de donat.
inter vir. et uxor. non n isi in quantum locupletiorfuit
habere te actionem. C’est l’opinion de Bartole sur la loi
s i stipulata 33 , §. siu x o r.Jf.d e donat. inter vir. et uxor.
O r, c’est un lait constant que lorsque Lacours a recueilli
la succession de Philippine Teytard, les fonds qu'il en a
retirés, l’ont placé au périgée de sa fortune.
il
«
«
«
Ce n’étoit pas assez pour Lacours de dépouiller ses filles,
a fallu encore les calomnier, et se faire piteux. « Elles
ont, dit-il, juré ma ruine ; et on peut dire, qu’elles ont
déjà trop bien réussi dans leur funeste projet..............
Outre les dots promises, je n’a vois cessé de les combler
�m < 46)
« de bienfaits ; le prix de la vente de la cave fut donné
« à la femme Bertet qui étoit alors à Gannat.
« J ’ai été obligé de vendre deux m aisons.. . . Il ne me
« reste pas 300 fr. de revenu net ; chacune de mes filles est
tf plus riche que m o i.. . . Lorsqu’il a été dit, au moment
«. du jugement, que ma fortune s’élevoit à 100,000 fr.
« c’étoit une assertion irréfléchie, absurde, et qui nepro« vient pas de moi......... » Il termine par leur reprocher
de vouloir arracher des mains de leur p ère, la modique
portion de la fortune qui lui reste.........Qu’on n’ose pas
dire qu’elles semblent prévenir son décès par leurs vœux ,
mais que leur ambition le feroit présumer.
Est-ce bien le citoyen Lacours qui ose tenir un pareil
langage ?
Est -ce avoir juré sa ruine, d’avoir tardé trop long-temps
a la prévenir, d’avoir attendu depuis le
nivôse an 3 ,
jusqu’en l’an 6 , pour réclamer l’exécution des lois ?
Est-ce avoir juré sa ruine, de ne s’être déterminé qu’à
des actes conservatoires, au moment où des ventes rap
prochées et sans besoin , les menaçoieut de perdre le bien
de leur mère? Lies modiques dots promises par leur p ère,
les ventes et les quittances factices ne préparoient-elles pas
l’amertume de se voir privées, par leur négligence, de
l’espoir consolant de partager avec leur père, des alimens
laissés c\ ses petits-enfans par leur aïeule, et arrosés des
sueurs et des larmes de leur mère ?
Est-ce avoir juré sa ruine , d’avoir prévenu les effets de
la garantie qu’ il devoit i\ Roddier et Iléridièrcs ?
Enfin est-ce avoir juré sa ruine, de l’avoir arrêté dans sa
course précipitée vers l'abîme, que des causes malheureu-
�( 47 )
sement trop notoires lui creusèrent depuis'long-temps ?
Si les filles Lacours ont à se féliciter d’avoir réussi dans
un projet, c’est d’avoir élevé par leurs oppositions et leurs
saisie-arrêts, une digue assez forte contre le projet de
leur p ère, manifesté par des aliénations, par des affiches
indicatives de vente de tout le surplus, par des quittances
simulées, de priver ses enfans, et de leur légitime dans ses
biens, et de la succession de leur m ère; c’est sur-tout d’a
voir sauvé, malgré lu i, leur père j de la risée, du mépris,
de la misère où l’eût nécessairement entraîné la réalisa
tion de ses projets.
N ’est-ce pas une dérision de rappeler, de la part d’un
père, des dots promises, des bienfaits envers ses enfans.
Quant aux dots : les avoir seulement promises, ensuite
éluder cette promesse, en vendant les immeubles qui en
sont la sauve-garde, et gourmander ses enfans de pour
voir à cette sûreté que réclament des petits-enfans ; si ce
sont là des bienfaits, de quelles expressions se servira-ton désormais pour peindre au sentiment, les sollicitudes
paternelles d’exécuter les engagemens que la tendresse et
le devoir leur ont fait contracter pour la félicité de leur
descendance !
IVlais peut-on faire sonner si haut ces mois dots promises,
si on les compare à la légitime dont la fortune de Lacours
présentoit la perspective ?
Lorsque Lacours établit la première de ses filles avec
Chollet, il lui constitua de son chef plus de 8,000 francs.
Il avoit. alors sept enfans, ce qui supposoit une fortune de
cent douze mille francs.
�.
.
.
4
8
}
Ce n’étoit donc ni irréfléchi ni absurde d’avoir dit en sa
présence, sans contredit ni désaveu de sa p art, que sa for
tune s’élevoit à plus de cent mille francs. On eut donc
raison de lui ripostez-, dans le même instant, qu’un père qui,
d’après lui-même, a une fortune de plus de cent mille fr.
et qui n’a que quatre enfans, n’excède pas ses facultés; qu’il
ne remplit pas même ses devoirs, en donnant à trois de
ses enfans réunis, moins que le douzième de sa fortune.
Cette contrariété d’assertions de la part de Lacours
mène à un dilemme d’où il lui sera bien difficile de se tirer.
Ou votre fortune est approximative de cent mille francs,
ou, pourmeservir de vos expressions, il vous reste àpeine
de quoi subsister.
Au premier cas, il seroit injuste et ridicule de votre part,
de retenir à vos enfans et petits-enfans ce que la loi leur
défère du chef de leurmère, et de leur refuser la sûreté d’une
dot que vous leur avez promise infiniment au-dessous de
leur légitime de rigueur, puisqu'il ne vous reste d’enfant
l é g i t i m e qu’un seul fils.
~~
Dans le second cas, vous pouvez d’autant moins trouver
mauvais nos mesures conservatrices , que vous nous
apprenez vous-même, moins par votre langage que par
vos projets déjà trop réalisés des ventes d’immeubles, qu’il
résulterait pour nous, pour nos enfans, pour vous-même,
un danger évident de privation d’alimens.
A l’égard des prétendus bienfaits postérieurs aux dots
promises, le respect filial doit triompher de la véracité.
Les filles Lacours se contentent de rappeler à leur père,
qu’elles n’ont jamais démérité auprès de lu i.........................
Le
�H r
( 49 )
Les pertes, vraies ou supposées, arrivées parla révo
lution, ne présentent qu’un décroissement dans le mobi
lier; la diminution delà fortune a eu des causes d’autant
plus douloureuses pour les filles Lacours, qu’elles ont
acquis trop de publicité ; mais elles ne font pas plus de tort
dans l’opinion publique aux intimés, que l’esclandre que
fit Lacours , au sujet de quelques chapeaux , et qui occa
sionna une telle indignation populaire, qu’il fut peut-être
redevable de la vie h celle qui lui devoit le jour.
La femme Bertet n’a cessé, et ne cesse depuis 1792, d’a
voir des chagrinsbien cuisans. Bien loin de recevoir de son
père des soulagemens, tout au moins quelque consolation,
il ne fait qu’y ajouter en la forçant d’acheter chèrement
des tribunaux , la justice qu’elle auroit cru obtenir du
cœur paternel.
A h ! Lacours ose dire que chacune de ses filles est plus
riche que lui ! Il est donc riche de son propre aveu? Mais
chacune de ses filles, chargée de famille, est pauvre, non
pas à mendier, parce qu’un travail pénible les met ¿1 l’abri
de cc fâcheux expédient. L ’étalage que fait l’appelant, de
la situation de ses filles, ne mérite pas plus de confiance
que ses autres assertions; selon sa coutume, il les dément
lui-même, en ajoutant que Bertet est à l’hospice d’hu
manité, et qu’il ne coûte rien «\ sa femme. Insultera-t-il
toujours à la vérité, à la nature, au malheur? lia femme
Bertet riche! et elle souffm'roit son mari à l’hospice d’hu
manité! O u i, la femme Bertet a son mari à l’hospice; il
lui reste deux enfans, de sept: non seulement elle est privée
do l'industrie de cet époux infortuné, mais encore elle ne
G
�C 5o )
peut retirer cc qu’elle lui a porte en dot. Hélas! la femme
Bertet est en butte à la misère, au désespoir! et elle est/
d’après son père, plus riche que l u i ! ...............................
Les filles Lacours sont bien éloignées de vouloir rien
arrach er de la fortune de leur père; elles ne font que
réclamer ce que le devoir d’épouse, le devoir de mère,
leur ordonnent impérieusement : elles ont démontré, par
leurs procédés, dans toute la conduite de cette affaire,
combien il en a coûté à leur cœur d’engager cette lutte.
La consolation d’arracJier leur père à l’état affligeant de
détresse qu’il redoute, et dont il n’est menacé que par luim êm e, les résout, les encourage à supporter le déchire
ment que cause à leur ame l’insulte par laquelle il finit
son libelle.
Qu’il daigne descendre dans sa conscience ! qu’il veuille
bien y rappeler et les accens douloui’eux et'les vertus de
son épouse! que dans ce doux et tendre épanchement, il
accepte les propositions avantageuses que l’on n’a cessé de
lui offrir pour son agrément et pour la conservation de
ses propriétés? Refusera-t-il toujours d’honorer, dans ses
fi lies, l'exemple de gratitude et de moralité qu’elles donnent
h leurs enf’a ns? H é! ces enfans ne sont-ils pas les siens?
Qu’il se laisse enfin toucher! qu’il s’établisse le magistrat
de sa famille! qu’il sacrifie à la nature, à la justice, les
impulsions ennemies de son repos , et qui le maintiennent
dans l’éloignement de ses fillos ! il lui seroit si aisé de
remplir, à sa satisfaction, le vœu de tous ses enfans !
Tout se réunit, jusqu’à la propre défense de l’appelant,
�SVCy
( 51 } .
pour confirmer un jugement qui a rendu à la fois hom
mage aux lois propices à la nature, à la raison, à la né
cessité de sanctionner des obligations authentiques, et de
les délier de tous les obstacles que l’abus d’autorité a pu
y introduire.
A quoi serviroit aux intimées d’étre réintégrées dans
leur propriété? à quoi mèneroient leurs actes conserva
teurs? Comment maintenir le contrat judiciaire consommé
par le jugement, du 14 fructidor an 7 , si la sagesse et les
lumières du tribunal ne faisoient triompher la candeur,
la vérité, la misère, la tendresse filiale, de l’a rt, du men
songe , de l’opulence, et d’une rigueur sans exemple?
Un p ère, sans doute , mérite les plus grands égards : mais
un pève qui ne doit son aisance qu’à sa femme; un père
q u i, dans peu d’années, sans nécessité, vend, et donne
quittance pour plus de 40,000 francs; un père qui ma
nifeste l’intention la plus marquée de priver ses filles des
biens qui leur sont également acquis par la nature et par
les lois, pour les réduire, ainsi que leurs enfans, à la
mendicité; un père qui renouvelle tous ses efforts pour
soustraire à ses filles la connoissance de leur m atrim oine,
qui va même jusqu’à nommer libéralité une obligation
aussi-bien motivée : ce père, qui ne se contente pas de
consommer la ruine de ses enfans, en les faisant plaider,
veut encore les déshonorer, et ajouter l’opprobre à l’indi
gence : ce père ne devient-il pas un sujet particulier de
rcconnoissance publique aux lé g is la t e u r s qui ont si bien
calculé et restreint l’effet ou plutôt l’abus de la puissance
paternelle, en secondant le vœu de la nature, qui exclut
les renonciations à successions a échoir, et qui consolide
�( 52)
à la propriété un usufruit si utile à l'’âge où l’on peut
être à la fois père de famille et citoyen.
Par conseil, C O U H E R T - D U V E R N E T ,
ancien jurisconsulte.
C R O I Z I E R , avoué.
A R io m d e l'im p r im e r ie
de L
an d rio t
d ’appel. —
,
A n 9.
im p rim eur du tribunal
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lacours, Marie. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couhert-Duvernet
Croizier
Subject
The topic of the resource
successions
contrats de mariage
dot
usufruit
vin
famille nombreuse
éducation
renonciation à succession
forclusion
avancement d'hoirie
coutume d'Auvergne
droit écrit
pays de droit coutumier
experts
commerce de toiles
foires
chapeliers
créances
textile
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à causes et moyens d'appel, et à Mémoire imprimé, pour Marie Lacours, et Pierre Blanzat, son mari ; Antoinette Lacours, et Simon Barraud, son mari ; habitans de la ville de Clermont, défendeurs en opposition, intimés ; Contre Gaspard Lacours, propriétaire, habitant de la même commune, demandeur en opposition, appelant ; En présence de Jean-Baptiste Roddier et d'Annet Heridieres, consorts, habitans de la même ville.
Table Godemel : Usufruit : en pays de droit écrit, l’usufruit attribué aux pères par les lois romaines était une émanation de la puissance paternelle dont l’effet a été aboli par la loi du 28 août 1792. sous l’empire de la coutume d’auvergne, le père qui fiance ou marie ses filles est privé de plein droit de l’usufruit des biens maternels, s’il ne le réserve expressément.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1755-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
52 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1122
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1121
BCU_Factums_M0131
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53150/BCU_Factums_G1122.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
chapeliers
commerce de toiles
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
Créances
dot
droit écrit
éducation
experts
famille nombreuse
foires
forclusion
pays de droit coutumier
renonciation à succession
Successions
textile
usufruit
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53516/BCU_Factums_G2601.pdf
a17765032b4f7ad43dee67e71772b126
PDF Text
Text
PRECI S
COUR R O Y A L E
de R iom.
i TC. Chambre;
POUR
Oj i k j l A
____
,
Le sieur TEALLIER , notaire a Mozun ,
Appelant,
CONTRE
L e sie u r CISTERNE-DELORME , pro*
’
priétaire à Sauvagnat
Intimé.
L
e sieur T é a llie r, donataire d’un usufruit par son
contrat de m ariage, a été douloureusement affecté de
plaider avec le sieur Cisterne pour en obtenir l'effet ;
aussi a-t-il tout essayé pour éviter cc procès. Certain
de la volonté de son épouse q u i, d’ailleurs, étoit réci
p ro q u e, il a offert le sacrifice de la majeure partie de
i
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u
C U 4 A )O X r '
O o U r 01
^
~
^
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ses droits , pourvu qu’on les reconnut, et qu’on ne pré
tendît pas lui faire injure en lui en laissant une portion;
il n’a pu y parvenir. Il éprouve quelque peine encore à
publier sa défense; mais il s’agit de reconnoître une vo
lo n té , par l’interprétation de l’acte qui la renferme, et
celui qui ne demande que l’exécution de ce qu’il sait
lui avoir été promis, qui ne recherche que la vérité, ne
doit pas redouter de soumettre cette clause h la méditation
des magistrats.
En 1818, le sieur Téallier rechercha la seconde fille du
sieur Cisterne ; la première étoit déjà mariée avec le
sieur Croix.
Les sieur et dame Cisterne « v o i e n t constitué à leur
fille aînée une somme de 5o,ooo f r . , dont 30,000 fr. en
avancement d’hoirie, sauf l’option qui lui appartenoit
de réclamer sa portion héréditaire. Les futurs époux s’étoient fait une donation mutuelle d’usufruit, en ces termes:
« Les futurs, pour tout gain de survie, se donnent,
« au survivant d’eux, l’usufruit et jouissance de tous les
« biens du prédécédé; lequel usufruit, en cas d’enfans
« vivans au décès du prémourant, sera réduit à moitié
« desdits biens. »
O n voit que cet: usufruit n’étoit pas restreint au temps
de U viduité; dès lors, il se continuoit, en cas de convoi,
sans qu'on eût eu besoin de le dire.
L e mariage ûu aieur Téallier fut accordé. L e sieur Cis
terne lui présenta le contrat de mariage d " sieur Croix ,
et lui déclara sa détermination, que les conventions de ce
�( 3 )
contrat servissent de base au sien, notamment pour les
gains de survie ; ou en convint, et on rédigea la clause
en ce sens.
On é c r i v o i t le contrat en présence des deux familles,
et la clause étoit déjà’en partie transcrite, lorsque le sieur
Téallier remarqua qu’il seroit peut-être convenable , au
lieu de la réduction de l’usufruit à moitié, en cas d’enfans,
qui est suffisamment écrite dans la l o i , d’ajouter que
l ’usufruit cesseroit par le convoi, s’il existoit des enfans ;
et, sans faire de projet ni étudier son style, on ajouta les
expressions qui remplacent dans l’acte la réduction à moi
tié, en cas d’enfans.
Ici, nous pouvons r e m a r q u e r que si on eut voulu faire
une d o n a t i o n d’usufruit pour toute la vie, qu’il y eût eu des
enfans ou non, il suffisoit de l’énoncer par une expression
toute simple, et de laisser la clause telle qu’elle étoit ; que
si on eût voulu, au contraire, faire cesser l’usufruit par
le convoi dans les deux cas, il suffisoit encore de dire
qu’il n’étoit donné que pour le temps de la viduité, et
q u e , dès lors, une rédaction plus compliquée ne peut
avoir été produite que parla volonté de faire deux dispo
sitions différentes, en cas d’existence, ou de non-existence
d’enfans.
Au reste, voici la clause entière, telle qu’elle est écrit«
au contrat de mariage.
« Les futurs se donnent m u t u e l l e m e n t l'usufruit de
« t o u t ce*qui a p p a r t i e n d i ’a g é n é r a l e m e n t au prémourant
« d’e u x , pour , p a r l e survivant d’eux, dispensé d e cau« tion, en fouir pendant tout le cours de sa vie, mais
i *
�C 4' 0
« seulement dans le cas où il n’existeroit pas d’enfans j
k pour lors, l’usufruit cesseroit en cas de convoi».
On ne peut pas se dissimuler que cette clause est d’un
mauvais style, merne dans la première partie : p ou r, par
le survivant (Veux, dispense de 'caution , jo u ir , etc.
Toutefois, elle étoitfort claire jusques-là; il en résultoit
nettement une donation d’usufruit pure et simple, pour
tout le cours de la vie. La pensée restrictive qui suit im
médiatement, peut n’ètre plus aussi claire; c’est celle
qu’il s’agit d’expliquer aujourd’hui. On ne peut guère
douter qu’on a voulu prévoir deux cas différons;
l ’un pour lequel on donne l’usufruit pour en jo u ir pen
dant tout le cours de la vie; c’est celui où il n’y aura
pas d’enfans, et comme c’est l’état de choses actuel, on y
parle à. l’indicatif présent ; on donne l’usufruit de tout ce
qui appartiendra au prémourant, et on veut qu’il dure
toute sa vie. Portant e n s u i t e sa pensée sur un cas hypo
thétique, qui changcroit l’état de choses présent, c’est-
à-dire, le cas où il existeroit des enfans, on employé
des termes conditionnels; on dit : P o u r lo rs, Pusiifruit
c e s s e r o i t en cas de convoi.
A in s i, voilà toute la pensée des deux époux : J e donne
l’usufruit de tout ce qui m’appartiendra h mon décès; il
durera toute la vie si je n’ai pas d’enfans; si je venois à
en a v o ir, il cesseroit par le convoi. Ces deux pensées,
il faut en convenir, sont très-naturelles et fort morales
l’une et l’autre ; elles résultent évidemment de la clause
toute entière.
S’il étoit vrai qu’à prendre le sena littéral des termes,
�( 5)
on pût donner à ces mots, pour lors , une signification
différente, il faut convenir qu’en ce cas la stipulation
seroit d’une obscurité impénétrable, ou renfernicroit
deux volontés qui se détruiroient l’une l’autre ; car
ce s e r o i t pour le même cas, celui où il n’y auroit pas d’enfans, qu’on auroit dit que l’usufruit dureroit pendant
toute la vie, et1 qu’il cesseroit en cas de convoi; deux
idées qui, cependant, font antithèse, énoncent deux vo
lontés différentes, et se rattachent nécessairement à deux
cas opposés.
Il est évident que le rédacteur, d’ailleurs peu occupé
de soigner son style, a omis deux mots q u i étoient dans
sa pensée , et qui e u s s e n t , mieux fait sentir la volonté des
parties ; mais sa locution vicieuse n’empêche pas de l’aper
cevoir ; elle ne peut pas être dissimulée.
A u reste, le sieur Téallier ne craint pas de dire que
cette intention, cette volonté des parties contractantes, fut
connue de tous les membres de la famille qui étoient
présens*, il ne craindroit pas, si cela pouvoit etre conve
nable, de s’en rapporter à la déclaration de la personne la
plus interressée à ce que cela ne soit pas ainsi; le sieur
C r o ix , époux de la fille aînée du sieur Cisterne, qui étoit
présent, qui sait et ne craint pas d’avouer que sur la de
mande du sieur Cisterne, le contrat de mariage du sieur
R a llie r avoit été copié sur le sien ; que s e u l e m e n t le
sieur Téallier avoit voulu y ajouter une restriction dans
l intérêt seulement de ses enfans à 7iaitre.
En 1821, la d a m e T u i l i e r tomba malade. Elle connut
le danger de sa position. Pleine de tendresse pour son
époux, elle vouloit lui donner toute la quotité disponible
�( 6 )
de ses biens ; elle le pouvoit sans difficulté, puisque ses
père et mère n’avoient pas stipulé le retour de la dot. L e
sieur Téallier s’y opposa constamment à plusieurs reprises,
et l’en détourna en lui disant, parce qu’il en étoit persuadé,
qu’il avoit l’usufruit pendant toute sa vie; que cela lui
suffisoit, et qu’il ne vouloit pas une propriété qui devoit
naturellement revenir à sa famille. Il est à même de prou
ver ce fait par les témoignages les plus respectables.
S’il n’eut pas été aussi plein de l’idée que cet usufruit
lui étoit donné pour la vie, on ne doit pas douter qu’a
vant de passer à un nouvel hymen , il n’eût tenté de
prendre des arrangemens avec le sieur Gisterne. Rien
n’étoit plus facile, puisqu’il ne s’agissoit que d’une somme
d’argent dont il n’e u t , en ce c a s , rendu qu’une partie
plus ou moins forte. Il n’en a pas eu l’idée ; il s’est rema
rié sans la moindre précaution , en juin 1823.
Après sept mois, après une hésitation que faisoient
naître les circonstances, et par acte du 13 janvier 1824, le
sieur Gisterne a demandé contre lui la restitution de
35,000 fr. qu’il avoit reçus en avancement d’hoirie.
Cette demande a été adjugée par le jugement dont est
appel, auquel on a donné les motifs que nous allons
transcrire.
M O T IF S .
« Attendu que d’après la première partie de la clause,
« relative à l’usufruit porté par son contrat de m a r i a g e ,
« la partie de Biauzat étoit bien fondée à s o u t e n i r que
« n’y ayant pas eu d'enfans de son mariage avec la demoi« selle Gisterne, cet usufruit devoit avoir lieu en sa faveur
« pendant tout le cours de sa vie;
�'
«
«
«
«
«
( 7 )
« Mais que les termes dans lesquels la seconde partie
de cette clause, qui ne pouvoit être divisée de la
première, étoit conçue, ne laissent aucun doute;
que, meme dans le cas de non eiifa n s, l’usufruit,
q u o i q u e d’abord s t i p u l é pendant le cours de la vie
du survivant, son convoi le faisoit cesser ;
<
*■Qu’on ne pouvoit se dissimuler que la première partie de cette clause y résistoit, parce que, dans le système du sieur Cisterne, partie de Rousseau, on auroit
dû dire nettement et sans équivoque, que l’usufruit
n’auroit.lieu que pendant la viduité du survivant, soit
qu’il y eût ou n’y eût pas d’enfans de son m a r i a g e ;
mais que le vice de cette r é d a c t i o n ne pouvoit donner
à la clause un s e n s qu'elle paroissoit ne pas présenter ;
qu’il falloit la prendre dans son ensemble, et ne pas
«
«
«
«
«
«
«
«
« chercher ailleurs ce que les parties avoient entendu;
« Que d’après les principes du droit, les actes entre« vifs s’interprétoient avec moins de faveur que les dis« positions à cause de mort, parce que, comme l’observe
« le savant R icard, dans les premiers, les parties sont
« présentes pour expliquer clairement leurs volontés et
« concerter leurs conventions, au lieu que dans les actes
« à cause de mort, le testateur est seul pour exprimer la
« sienne, et q u e , lorsque les expressions sont ambiguës,
K il faut cherchér quelle a été son intention, et l’interpré« ter largement ;
t « Qu en. s’en tenant à lâ lettre du contrat, il y auroit
« lieu de d é c i d e r que l’usufrwit dont il s’agit avoit cessé,
« quoiqu’il n’y eut ,pas eu ¡d’ertfans ; puisque ces mots
« pour lors, qui lient les deux membres de la clause,
�(S)
« suivent immédiatement ceux-ci : dans le cas où il n'y
« auroitpas à?enfans, et que, dans le sens grammatical,
« pour lors, a lo rs, ou dans ce ca s, étoient synonimes et
« cxprimoient la même chose; qu’ainsi, il y avoit lieu
a d’adjuger la demande de la partie de Pvousseau,
« Par ces motifs, le tribunal condamne celle de Biauzat
« à rendre et restituer la somme de 35,000 fr., etc. »
Les motifs d’un jugement doivent renfermer ce qu’il y a
de plus fort pour convaincre que le juge n’a pas erré ; or,
ceux-ci ne font que déceler l’obscurité que le juge trouvoit à la clause dans le sens où il l’entendoit, çt l’embar
ras'qu’a éprouvé le tribunal. Il ne nous paroît pas dif
ficile de reconnoître la volonté des parties ; mais, pour le
faire plus sûrement, l’appelons quelques principes que
le Code civil a érigés en règles positives • nous ne les re
chercherons pas dans la loi qui régit les testamens, mais
au litre de V in terp réta tio n des conventions , et par cela
seul, nous réduirons à rien le quatrième motif du juge
ment.
«■On doit, dans les conventions, r e c h e r c h e r quelle
« a été la commune intention des parties contractantes,
« plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. »
>
Telle est la disposition>de l’art. n 56 du Code civil.
Elle n’est que la /traduction de cette ancienne maxime
de Papinien : Inconventihus conlraîientium, voluntatem
potiùs quant verba spectari placuit ; et de cette règle écrite
dans la loi 96 j ff. de reg. ju r . : Tn 'ambiguis orationibus ,
m axim e sententia !spectanda est c'jus qu i cas proitilisseU
Ces principes nous sont rêtracés:par Dnnt 9 ine; dans son.
excellent.¡traité .sur. ce livre du.Üigesté\ il -le fait de la
manière
�( 9 )
manière la plu s judicieuse. Après avoir dit avec la loi, et sans
j imais s’en é c a r t e r , que le souvera:n peut expliquer la loi
lorsqu’elle est ambiguë ? le préteur son é d it, le juge sa
sentence, et que l’on doit, en prononçant, examiner
avec s o i n quelle a été leur intention, il ajoute ces termes
précieux pour la cause:
« Et comme les conventions des particuliers sont des
« lois en tre les parties, il faut moins s’attacher au x termes
« ambigus et embarrassés dont on s’est s e r v i, qu’à
« Vintention, qu i est Tessentiel du contrat. »
Avec ces règles., il ne nous rera pas difficile de reconnoître les effets nécessaires du contrat de m a r i a g e du sieur
Téallier.
Pas de doute d ’ a b o r d que la clause ne soit conçue dans
des termes ambigus et em barrassés, surtout si ou la
prend dans le sens que le tribunal dont est appel a adopté
comme étant le sens littéral des termes, et résultant de la
position cles deux mots -pour lors. Il déclare nettement,
en effet, que la première partie de la clause résiste au
système du sieur Cislcrne; que, d’après elle, l'usufruit seroit
donné pour toute la v ie , mais que la seconde partie le
fait cesser en cas de convoi ; en sorte que c’est pour le meme
cas, celui où il n’y auroit pas d’enfans, que la meme
clause donne l’usufruit pour toute la vie et le fait cesser en
cas de convoi ; contradiction choquante qui fait détruire
1 utiQ par l’autre, en les appliquant au meme cas, deux vo
lontés écrites immédiatement l’une après l’au tre, et qui
subsistent ensemble et produisent chacune leur effet, si on
les applique à deux cas difïérens.
Il est encore dans les principes que toutes les fois qu’on
�........................................................
(
1
0
.)
peut donner un sens et un effet à une stipulation, 011 doit
plutôt l’entendre dans ce sens que dans celui avec lequel
elle n’en produiroit aucun (art. 1 1 5 7 ) ; o r , d’après le
jugement, cette stipulation , si précise pourtant , que l’u
sufruit durera pendant toute la vie ^ demeure nulle et
sans eifet ; puisque cela ne sera vrai dans aucun cas, et que,
dans toutes les suppositions, l’usufruit doit être éteint par
le convoi. A lo r s , il faut en convenir, et le jugement le
reconnoît, il falloit se réduire à déclarer que l’usufruit
n’auroit lieu que pendant la viduité; c’étoit la seule ma
nière de rédiger laclause : donc, les expressions qui la cons
tituent , nè sont autre chose , si on veut l’entendre ainsi,
que des termes ambigus et em barrassés, que la justice
ni la bonne raison ne peuvent admettre dans leur sens
littéral.
Il
y a donc obligation de rechercher l’intention des
contractans; o r , elle ressort de l’ensemble de la clause
et de toutes ses parties; elle est démontrée par toutes
les circonstances qui l’environnent.
Voyons d’abord les termes de la stipulation. Les fu
turs alloient contracter mariage. Ils ne savoient pas s’ils
auroient des enfans, et leur position actuelle étoit de ne
pas en avoir. S’occupant de ce qui existe, ils se donnent
mutuellement l’usuiruit, qui durera toute la vie si leur
état ne change pas, c’est-à-dire, s’ils n’ont pas d’enfans.
Prévoyant ensuite un cas possible, mais qui n’existe pas
encore, ils l’aperçoivent dans l’aven ir, mais d’une ma
nière incertaine, et comme s’ils l’avoient prévu par l’ex
pression du contrat, ils se pressent tî’ucrîrc : Si cela arriv o it, pour lo r s, l’usufruit c e s s e r o i t en cas de convoi.
�( ” )
Nous avons déjà indiqué cette observation, mais nous
ne pouvons nous empêcher d’y revenir, parce qu’elle est
essentielle. Gomment, en voyant deux manières de s’ex
primer si différentes, pourroit-on les appliquer au même
cas ? la première partie n’est - elle pas un langngepositif,
applicable à ce qui existe actuellement ? la seconde n’estelle pas un langage conditionnel, le produit d’une hy
pothèse, la prévoyance d’un cas possible, mais qui n’existe
pas? peut-on dire raisonnablement que le donateur n’avoit qu’une seule et même pensée , lorsqu’il disoit : L ’usu
fruit que je donne durera pendant toute la vie........ Pour
lors , il cesseroit en cas de convoi ?
S’il est de règle, comme on n’en peut pas douter, qu’on
doit rejeter le s e n s littéral, lorsqu’il ne se coordonne pns
a v e c l’intention des parties ; comment s’y refuser lorsqu’on
voit une rédaction barbare où les futurs commencent par
se donner l’usufruit de tout ce qui appartiendra au prémourant d’e u x , pour, par le survivant d’e u x , dispensé de
caution, en jo u ir?... Il ne faut pas s’étonner de voir ensuite
le rédacteur, après avoir dit que cet usufruit durera toute
la vie, s’il n’y a pas çl’enfans, prévoir, par la pensée, un cas
contraire , et oubliant de l’écrire, ajouter : pour lors 3 i l
cesseroit par le convoi.
L e notaire pouvoit s’exprimer d’une autre manière, et
dire : Car a lors, il cesseroit en cas de convoi ; s’il l’eût
faitainsi, on ne douteroit pas qu’il a voulu dire: C a r, s'il
çn existait^ il cesseroit.... Mais dans l e u r sens gramma
tical, et d’apri»s tous l e s d i c t i o n n a i r e s , ces deux locutions
pour lo rs, car a lo r s, sont ab§qlument synonimes. Com
ment donc appliquer ce ternie conditionnel cesseroit 4 à
�( 12 )
un temps p r é s e n t , h u n cîjs a c t u e l , à tin état de choses
e x i s t a n t , surtout l o r s q u e ce cas v e n o i t d ’être ré gl é d ’une
m a n i è r e toute op p os ée dans la li g n e p ré céd en te ?
Rappelons nous, d’ailleurs, que cette clause fut rédi'gée d’abord simplement, et qu’au moment de la passa'tion.du contrat, on y intercala la restriction à la viduité
"en cas d’en fan s , et, dès lors, ne nous étonnbns“pas que
le rédacteur, dont la plirase étudiée étoit déjà passable
ment mal conçue, ait mal ou imparfaitement rendu la
pensée des parties. Il faut si peu de chose pour changer
le sens-d’une phrase ! L ’omission ou le déplacement Jd’un.
mot suffit pour produire cet effet; cela échappe souvent
meme aux hommes les plus exercés ; mais le mal n’est
pas grand quand l’intention reste, qu’elle est évidente ,
nécessaire, comme on ne peut pas en c lo u te r dans l’espèce^
Ainsi, tout ce qui constitue la stipulation meme, dé
montre la volonté de prévoir les deux cas d’existence ou
non existence d’enfans,de limiter la durée de l’usufruit
dans l’un , et de le donner indéfiniment dans l’autre.
On peut v o ir , daiis la cause même, un exemple'de
ces locutions vicieuses qui échappent aux hommes les
plus exercés. On la1trouve dans le second motif du ju
gement ci-dessus transcrit. Certes, il y a là une inatten
tion du rédacteur q u i, peut-etre, par l’oubli de quelques
mots ou'par un peu de préoccupation, a laissé* échapper
une phrase1mal conçiie; cependant il écrivoit et pouvoit
ïnéditer ses expressions, tandis qtle le rédacteur du contrat
de mariage faisoit un léger changement, et ajoutoit une
convention particulière au contrat de marloge, au milieu
d’une assemblée1n o m b reu x1, 'et sans avoir, ni le teinps,
�ï x3 )
ni la possibilité de calculer les termes dont il se servoit.
Si nous e x a m i n o n s ensuite ce qui résulte des circons
tances e n v i r o n n a n t e s , nous serons encore plus convaincus.
Ün premier contrat de mariage avoit été passé pour la
fille a î n é e . L e père, sans doute, et non pas elle, s’étoit
occupé des règlemens d’intérêt; il avoit admis une do
nation réciproque d’usufruit, sans en limiter la durée.
C’est ce môme père qui, mariant sa s e c o n d e fille quelque
temps après, stipule aussi pour elle; sa volonté doit
èîre présumée la me m e , à moins de preuve contraire; et
elle l’est en effet, à ne prendre que la première partie
de la clause. O r, le sieur Téallier affirme que le; s i e u r
Cisterne fut le premier à e x p r i m e r sa vo lo n té, que les
conventions de ce contrat de mariage fussent copiées
sur le contrat du sieur Croix; que ce fut lui, Téallier,
qui fit ajouter la restriction à la viduité , pour le cas, mais
pour le seul cas, d’existence d’enfans, et dans le seul intérêt
de ses enfans à naître. 11 répète que ce fut la pensée de
tous les membres de la famille qui étoient présens, et
il est en état de prouver que cela fut ainsi, et qu’on en
convint publiquement.
Nous n’avons pas besoin de répéter que dans la pen
sée où il étoit que sa jouissance ne devoit finir qu’avec
sa v ie , le sieur Téallier se servit de ce fait ( que sa
femme croyoit positif comme lui et toute la f a m i l l e ,
parce que telle avoit été leur volonté ) pour l’empêcher
de disposer e n sa faveur de tout ce q u ’ e l l e pouvoit donner
en propriété. N o u s a v o n s dît qu’il pouvoit le prouver par
des témoignages irrécusables. Il ne reculera pas devant
cette p reu v e, si on juge à propos de l’ordonner.
�0 4 )
Le sieur Gisterne a , dit - o n , essayé de donner à la
clause une interprétation fort singulière ; il a senti qu’elle
devoit nécessairement s’appliquer à deux cas, et il a cru
les avoir découverts, en disant que dan9 le cas où il y auroit des enfans, il n’y auroit pas d’usufruit dutout, et
que cela résulte de ces mots : mais seulement s’il n'y
avoit pas Æenfans \ et que, dans ce dernier cas, le seul
où l’usufruit fût donné, il ne devoit durer que pendant
la viduité.
Nous ne disserterons pas long-temps sur cette pensée
que le sieur Gisterne n’a voit pas eu d’abord, et dont le
sieur Téallier a droit de s’étonner.
Elle est contraire, en effet, à la convention formelle
des parties, que le sieur Cisterne doit mieux connoître
que personne. O r , l’intimé ne croit pas encore qu’il re
fuse de reconnoitre que l’usufruit avoit été réciproque
ment convenu , sans distinction du cas où il y auroit des
enfans.
Elle est contraire, et à l’usage ordinaire, et à toutes les
idées adoptées dans la famille Cisterne, avant et après
le mariage; car les contrats de mariage des deux autres
filles donnent l’usufruit dans les deux cas.
Elle est contraire à l’intention évidente des parties il
nous semble avoir démontré que cette intention étoit
toute autre.
Elle est contraire à ce qui se passa au moinent de la
signature du contrat, à ce fait que le sieur Téallier est
en état de prouver au besoin, que la convention étant
réciproque et illimitée , il voulut V ajouter u n e restric
tion ù la viduité, dans le seul intérêt de ses enfans à
�( 15 )
naître, et que c’est cette addition mise après coup, qui a
produit une rédaction moins nette qu’on auroit pu le
désirer.
r Enfin, elle est contraire au texte meme de la clause ;
car il y est formellement écrit qu’il est un cas où l’usu
fruit durera p e n d a n t t o u t l e c o u r s d e s a v i e . Or,
pour apercevoir de loin ce système d’interprétation, il
faut impitoyablement rayer de la clause ces termes si
formels et si volontairement écrits dans le contrat. Il faut
fouler aux pieds une volonté certaine qui autrement a
son effet; il faut enfin prêter à la clause une construction
beaucoup plus bizarre que celle qu’elle a , en l ’e n t e n d a n t
naturellement. On ne p o u r r a p a s l e nier ; cette interpré
tation , au lieu d ’ e t r e dans le sens de la lo i, réunit tous
les vices qui peuvent la faire rejeter.
Certes, le rédacteur auroit bien plus de reproches à se
faire, et il auroit à rendre compte de cette obscurité
impénétrable, si ces expressions devoient demeurer sans
effet. Cependant, i\ elles seules elles contiennent une pen
sée ; elles expriment une volonté ; elles n’ont été écrites
que parce que les parties l’ont voulu. O r , quelle a été
leur intention ? Il n’est pas permis de la méconnoître; ne
repoussons donc pas ce que la loi veut; n'admettons
pas des interprétations absurdes qui détruisent la volonté ;
^^ ettons plutôt, avec la loi et la raison , le sens le plus
naturel, celui où la clause est bien moins o b s c u r e , celui
ou chaque stipulation a son effet, c e l u i , enfin , où les
termes ne sont pas inutiles, et où on rentre dans le cercle
des conventions ordinaires, et particulièrement de celles
constamment admises dans la famille Cisterne,
�(16 )
Voilà toute cette cause : le sieur Téallier n’a pas la
prétention d’établir une discussion plus étendue sur une
stipulation qu’il a seulement voulu faire connoître à la
C o u r ; il lui de la faire soumettre à ses méditations,
et d’attendre que la vérité jaillisse d’un examen réfléchi.
Il n’a pas à discuter le mérite des motifs du jugement,
dont tout le système est renfermé dans cette proposition,
que les parties ont voulu le pour et le contre dans la
même ligne, et que la dernière expression employée doit
effacer la première. Il croit qu’il est possible de mieux
entendre la volonté des parties, et qu e, puisque toutes
les stipulations de la clause peuvent s’accorder avec
des volontés distinctes et susceptibles de produire leur
effet, il ne seroit ni légal ni raisonnable de s’obstiner à
n’y voir qu’un vain et ridicule échaffaudage d’expressions
obscures, de termes complexes employés pour rendre une
idée simple, une pensée unique, qu’on pouvoit exprimer
en deux mots, avec autant de force que de clarté. Il y
a donc réellement deux volontés applicables à deux cas
différens; il n’en faut pas davantage au sieur Téallier
pour ne pas douter du succès de sa cause.
TÉ A L L IE R .
M e. D E V I S S A C , Avocat.
M e. D E V È Z E , A voué-licencié•
T H IB A U T
Im prim eur de la C our royale e t
Libraire , à R iom . — 1825.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Teallier. 1825]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
donations entre époux
gain de survie
usufruit
remariage
viduité
contrats de mariage
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Téallier, notaire à Mozun, appelant, contre Le sieur Cisterne-Delorme, propriétaire à Sauvagnat, intimé.
Annotations manuscrites : « arrêt 24 janvier 1826. voir à la fin du second mémoire. »
Table Godemel : clause : -obscure. lorsqu’une clause présente quelque obscurité on doit l’interpréter moins par la valeur littérale des termes, que par l’intention commune des parties : la clause ainsi conçue : « les futurs se donnent mutuellement l’usufruit de tout ce qui appartient généralement au prémourant d’eux, pour, pour le survivant d’eux, dispensé de caution, en jouir tout le cours de sa vie, mais seulement dans le cas où il n’existerait pas d’enfant, pour lors la donation cesserait d’exister, en cas de convol. »
signifie-t-elle que la donation mutuelle des époux ne devrait avoir lieu qu’au cas où ils n’auraient pas d’enfants de leur mariage, et serait limitée au temps de leur viduité ? Ou au contraire, que la durée de l’usufruit durant la vie du survivant n’aurait pas lieu en cas de survenance d’enfants du mariage, auquel cas, il reparaît pour le convol ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud, imprimeur de la Cour Royale (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1825
1818-1825
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2601
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2602
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53516/BCU_Factums_G2601.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mauzun (63216)
Sauvagnat (63410)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
donations entre époux
gain de survie
remariage
Successions
usufruit
viduité
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53909/BCU_Factums_M0714.pdf
ff58936d6bb1f328b058728dce117a8a
PDF Text
Text
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MEMOIRE
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Je a n - B a p t i s t e - G e r a u d
D r a p p e a
u , D ia c re , Héritier de
D e m o i s e l l e
C a t h e r i n e
F alié
s fa mere, &
ç o i s
- L o u i s
S ieu r
D
Fr a n
r a p p e a u
,
Bourgeois, Habitants de la Ville
d’Aurillac, Demandeurs ;
C
Me.
O
N
T
R
E
G u y S a l v A g e , P r ê t r e , C u ré de la
P aroiffe de
G io u ,
D é fe n d e u r ,
néceffaire dansl’efpece d’une fubftitution
faite fous des conditions alternatives , que toutes les
conditions foient accomplies ? ou fuffit-il qu’une feule
arrive pour réalifer la fubftitution ? Telle eft la queftion
A
s t
-
il
�foumife-à la décifion de la Gour ; les faits (ont infi
niment îlmplesi
' . ..
F A I T .
& Marie Chartron étoient iœurs; celleci épouia Jean BeÎTon dont elle eut Anne B eilon ,
mere de Catherine Faliés 8t aïeule du Demandeur,
& Marie Bedon dont on parlera bientôt.
D u mariage de Jeanne Chartron avec Antoine
Andrieu, provinrent Pierre Andrieu décédé fans px)£
térité , & Marie Andrieu mariée avec G uy Salvage,
qui donnèrent le jour à Philippe & Marie Salvage.
Par ion teftament du 5 Mars 17 14 , reçu par Delon
Notaire, Jeanne Chartron légua, à titre d’inilitution,
à Philippe & Marie Salvage fes petits-enfants, une lé
gitime telle que de droit.
Elle inilitua G uy Salvage fon gendre , Ton héritier,
à la charge de rendre ion hérédité, iàns détra&ion de
quarte, a Tes enfants par égale portion, lors de leur
mariage ou majorité, voulant qu’après ion décès, il fut
fait inventaire de fes meubles , que le linge & la v a if
felle d’étain fuiTent mis dans un coifre, dont Marie
BeiTon fon héritiere fubilituée auroit la clef, pour les
conferver auxdits enfants.
Elle ordonna en outre, qu’en cas qu’un de fes petitsenfants vînt à mourir avant fa majorité, ou iàns etre
marié, le iiuvivant profitât de fon entiere hérédité j
' &f i tous deux venoient à décéderfans mariage, ou avant
leur majoritét Marie Bejjfbnfû t Jubflituée àfefdits petitsenfants ; & que ledit Salvage fon gendre jo u it pendant
fa vie y de la maifon ou elle habitoit , f tuee près la porte
de S, Etienne, de la boutique, jardin & des meubles
Je
a n n e
�& outils fervartt au métier de Teinturier ; toutes lejquelles
chofes, aufufd.it cas, reviendraient à ladite Marie Bejfon,
après le décès dudit Salvage.
Par Ton codicille du même jour, ladite Chartron dé
clara , que par-deiTus le contenu en ion teilament, &
au cas que Philippe & Marie Salvage enfants dudit
G uy Salvage & de ladite Marie Andrieu, viendraient
à mourir avant leur majorité ou fans être mariés , elle
donnoit audit G uy Salvage fon gendre, la fomme de
quatre cents livres payable après le cas arrivé.
G uy Salvage palÎa à de fécondés noces, dont eil
iÎïu le fieur Salvage Défendeur.
Marie Salvage furvécut de peu Jeanne Chartron
fon aïeule.
Philippe Salvage fut promu à la Prêtrife & pourvu
de la Cure de S. Sulpice de Montils, dans laquelle
il eil mort le 4 Janvier 1740.
Marie Beiïon là tante, lui aiurvécu, & a par con
séquent recueilli l’effet de la fubflitution qu’elle atranfmis à Catherine Faliés fà niece & ion héritiere mé
diate que le Demandeur repréfente..
G uy Salvage a joui juiqu’à ion décès, des biens de
Jeanne Chartron ià belle-mere ; & après lui le D é
fendeur profitant de l’ignorance où étoient les fleur
ÔC demoiielle Drappeau, de la fubilitution, s’y eil
maintenu. »
Il n’eil perfonne qui ne ioit imbu que ce n’eft
qu’après avoir épuifé les voies de p a ix , que l’on a
traduit le Défendeur en Jugement.
Il fera facile aux Demandeurs d’établir que Marie
BeiTon qu’ils repréfentent, a recueilli l’eiFet de la fub£titution dont il s’agit.
A ij
�4
M O Y E N S.
L Á volonté du teilateur eit la premiere de toutes
les L o ix; c’eil ion intention qu’il faut iuivre pour l’effet
de fes difpofitions & des conditions qu’il a jugé à
propos d’y ajouter. In conditionibus primum Locum
voluntas defuncli obtinet ; eaque régit conditioner, L .
i y yJ f de cond. & demonji.
C ’eil par les termes dont le teilateur s’efl ièrvi, qu’on
reconnoît cette volonté ; & fi ceux dans lefquels ia d it
pofition fe trouve conçue , ont un fens clair & précis,
il ne peut pas être queilion de .recourir à l’interpréta
tion , qui n’eil admife que lorfque les expreilions font
obfcures & ambiguës. Ubi nulla verborum ambiguitas,
non débet admitti voluntatis quœfiio.
On ne peut lire la claufe du teilament de Jeanne
Chartron , fans fe convaincre de la vocation de Marie
Beflon ' la teilatrice a fubilitué Marie Befion fa niece,
à íes petits-enfants ; f i tous deux viennent à mourir
fans mariage ou avant leur majorité ; audit cas & non
autrement, je jubjlitue à mefdits petits-enfants ladite
Marié BeJJbn mon autre niece ; la même difpofition
iè trouve répétée dans le codicille.
Ces deux conditions font féparées par la particule
disjonélive ou ; ce n’eil pas dans l’un & l’autre cas que
la niece eft appellée; c’eil dans l’un ou l’autre; rien
n’eil plus clair que le iens de ces deux particules & Sc
ou, dont l’une réunit & l’autre fépare ;
Ia teilatrice
ayant employé la particule o u , on doit l’entendre de
la maniere que la Grammaire & la L oi veulent qu’elle
foir entendue.
�Jeanne Chartron a voulu c^ue Mai ie BeiTon ia niece,
recueillît les biens qu’elle lui a iiibilitués, au cas que
fes petits-enfants vîniTent à décéder fans mariage ou
avant leur majorité ; & que dans l’un ou l’autre de ces
deux cas, elle fût préférée aux héritiers de fes petiisenfants ; c’efl-à-dire , au fleur Salvage fon gendre , &
aux enfimts d’une fécondé femme, qui font abfolument
étrangers à la teftatrice ; la teilatrice n’a pas dit : fi
tous deux viennent à mourir ians mariage & avant
leur majorité; mais, fi tous deux viennent à mourir
fans mariage ou avant leur majorité ; d’où il fuit que
les héritiers inflitués étant décédés fans avoir pris de
parti en mariage, quoique l’un d’eux ne foit mort qu’a
près la majorité, il y a ouverture à la fubilitution.
„ S’il y a ( dit l’Àuteur des L oix C iv iles, Liv. 3
„ des Teilaments , fe&. 8 , N. 2 2 ) , plufieurs condi„ tions jointes, de forte que le tellateur les impoiè
,, enfemble, il ne fuffira pas qu’il foit fatisfait à une
„ pour la validité d’une aifpolition qui dépendra de
„ toutes ; mais fi elle dépend feulement de l’une ou
„ de l’autre, l’événement de la premiere y donnera
,, l’effet qu’elle doit avoir. Si hceredi plures conditionés
,, conjuncïim datæ J în t, omnibusparendum ejl ; J i dij„ junclim , cuilibet, L. j , ff'de condit. injht.
Plufieurs textes de Droit confirment cette vérité.
L a Loi generaiiter, au Code de injütut. & fubjlit.
& refl. fub conditione fa clis, a introduit une excep
tion aux Loix générales qui regardent les conditions
alternatives.
Voici les termes dans lefquels cette L oi eft conçue;
Generaiiter fancim us,fi quis ita verba fa a cqmpo-
�6
fueritut edicat: Sifilius vel filia inteßatus vel intefiata,
vel fine liberis aut fine tefiamento , autfine nuptiis
decejferit ; & ipfe vel ipfa Liberos fufiulerit ,jiv e nup
tias contraxcnt, five tefiamentum fiecerit :firmiter res
pojjtderiy & non effe locumJubfiitutioni eorum, vel refi
titutioni.
S i enirn nihil ex his fiuerit fubfecutum, tunc valere
conditionem & resJecundum verba tefiamenti refiitui,
ut incertus fuccejfionis morientis exitus videatur certo
fubfiitutionis vel refiitutionis fine concludi.
Cui enirn. Jerendus efi intelleclus, f i fiorfitan tefia
mentum quidem nonfiecerit ypofieritatem autem habuerit,
propter hujufmodi verborum angufiias, Liberos ejus om
ni pene fruclu paterno defraudari ?
Viam itaque impiam obfiruentes, ut ne quis alius
deviet, hujufmodi facimus fanclionem, & hanc legem
in perpetuimi valiturani inducimus, tam patribus quàm
liberis gratam : quo exemplo edam aliis perfonis, licet
extranece f i n t , de quibus hujufmodi ahquid Jcriptum
fiuerit, medemur.
Cum autem invenimus excelfi ingenii Papinianum
in hujufmodi cafu in quo pater filiis fuis Jiibfiituit,
nulla liberorum ex his procreandorum adjectione habitd,
optimo intelleäu difpojuifi'e, evanefcerefibfiitutionem >fi
is qui fubfiitutione prcegravatus e fi, pater ejftciatur &
liberosfufiulerit, intelligentem non effe verifirmle patrem,
f i de nepotibus cogitaverit, talem jecijfe fubfiitutionem:
humanitatis intuitu hoc latius & pinguius interpretandum ejfe credidimus, ut &f i quis naturales filios habeat y & partem eis reliquerit vel dederit ufque ad modum
quem nos fiatuimus & fubftitutioni eos fubjugaverit,
�nulla liberorum eorum mentione facia : & h)c intelligi
evanefcere fubjlitutionem, liberis earn excludentibus, &
intelleclu optimo , his qui adfubjlitutionemvocantur obJiflente & non concedente ad eos earn partem venire,
Jed ad Jilios vel jilia s , nepotes vel neptes, pronepotes
vel proneptes morientis tranfmittente, & non aliter iubj-'
titutione locum accipicnte y niji ipji liberi Jine jujla jch
bole decejfhint, ut quod inter jujlos liberos Jancitum
ejly hoc & in naturales Jilios extendatur.
Quæ omnia & in legatis & JideicommiJJis Jpecidlibus locum habere fancimus.
Quoique cette Loi Toit rédigée d’une maniéré diffuie,
comme prefque toutes les Loix du C o d e , on ne peut
pas errer fur Ton véritable fens ; il eft évident que
c’eil la préférence accordée aux eniànts du grevé iur
tout autre fubilitué, qui en fait le fondement.
Pour l’entendre parfaitement, il eit bon de remar
quer que quelques Juriiconfultes s’attachant trop rigoureuièment aux textes du D r o it, fuivant leiquels ,
lorique les conditions ne font pas réunies, il iùmt que
l’une des conditions arrive, pour que la iubilitution
ait Ion effet, étendoient la décifion des L oix au cas
même où l’inilitué ou grevé laiifoit des enfants , &
penfoient que le fubilitué de v o it, à leur préjudice,
profiter du bénéfice de la fubilitution, contre l’avis
de Papinien.
L ’Empereur adopta la décifion de Papinien, nonfeulement en faveur des enfants légitimes des grevés,
mais même en faveur des enfants naturels qui ont été
inilitués ou fubftitués, lorfque ceux-ci laiiTent des enf?.its légitimes.
�8
Les anciens Jurifconfultes fe font accordés fur le
véritable fens de cette Loi -, ils ont penfé unanimement
qu’elle devoit être reflreinte au cas particulier dont
nous venons de parler.
Parmi les modernes, Ricard dans ion Traité des D ifpoiitions conditionelles, chap. 5 , N. 388 & iuivants,
a penfé que cette Loi eil générale , que les particules
disjonctives font devenues conjonctives dans tous les
cas par la diipofition de cette Loi •, ce qui paroi't d’au
tant plus furprenant, que le même Auteur obferve,
N . 3 8 3 , qu’il n’y a aucun exemple dans tout le D ro it,
dans lequel une difpofition qui fe trouve parfaite dans
les termes dans lefquels elle efl conçue, foit convertie
en une autre difpofition différente, pour donner aux
uns & ôter aux autres, contre les termes dont le te£
tateur s’efl iervi.
Quoi qu’il en io it, cet Auteur prétend que la decifion de cette Loi n’eil pas établie fur une coniidération particulière qui ne regarde que la faveur des
enfants ; mais fur cette confidération générale, que le
teilateur a eu prédilection pour l’héritier, en lui don
nant un titre qu’il a dû eflimer très - cher, puifque
c’efl lui qui le repréfente plus particulièrement après
ià mort.
O r , tous les Auteurs , fans en excepter F u rgo le,
conviennent que cette Loi ne préfente que quelques
exemples qui n’ont pas trait à une règle générale.
D ’ailleurs, indépendamment de ce qu’on demeure
convaincu en lifant cette L o i, qu’elle n’a pour baie que
la faveur des enfants de l’héritier, la coniidération que
le teilateur a pour l’héritier, ne prouveroit pas qu’il
a voulu
�a voulu préférer tout autre que lui à l’héritier qu’il lui
fubilitue dans un cas prévu.
On ne craint pas de dire qu’il répugne autant de
donner aux particules disjon&ives la force de copulatives ou conjonttives , que de donner à celles-ci la
force de disjon&ives ; elles ont chacune leur lignifi
cation & leur effet propre ; s’il eft naturel de s’en
écarter en faveur des enfants de l’héritier inilitué ,
cette limitation de la Loi generaliter qui a pris fon
fondement dans la Loi Cum avus i o z j f de condition& demonjîr. ne peut pas être étendue à tout autre
cas ; & la condition alternative doit demeurer dans ia
nature.
Il ell; apparent, continue Ricard, que le but prin
cipal du teftateur a été de conierver les biens aux
enfants de fon héritier , s’il mouroit fans tefler, comme
aufli de lui laiffer la liberté de difpofer, s’il ne vouloit pas mourir ab inteflat, ce qui produit deux vo
lontés différentes qu’il a joint au profit d’une même
perionne, & au fujet d’une même diljpofition, lefquelles
par conféquent doivent conjointement avoir leur effet;
d’où il conclut que c’eil la préiomption de la volonté
du teflateur & la f a v e u r de l’héritier, & non pas la
C O n f i d é r a t i o n de fes enfants qui ont donné lieu à la
déciiion de la Loi ; & que ce n’eil pas la condition
feule qui regarde les enfants, qui doit être prife con
jointement, mais auifi toutes les autres que le teilateur
a employées dans fa difpofition.
Cet Auteur ne s’eft décidé, comme l’on v o it, que
par des conjetures, pour fixer le fens qu’il donne à
la L o i, fans prendre garde qu’il attaque ouvertement
les regles meme qu’il invoque.
B
�ÏO
"• L ’on ne doit fe livrer aux conjectures, que' lor£?
que la volonté du teftateur eft incertaine: or, quelle
ambiguité peut-on trouver dans une difpoiition par
laquelle le teftateur fubftitue à fon héritier, dans le
cas qu’il décede avant fa majorité, ou au cas qu’il
décede fans fe marier?
Que par un tempérament digne de la fageffe des
L oix & des vues même du teftateur, on regarde la
fubftitution comme non écrite, lorfque l’héritier inftitué laide des enfants, parce que l’on préiiime que le
teftateur les auroit préférés, & n’a fubftitué que parce
qu’il a ignoré qu’il en exiftoit, ott n’a pas prévu qu’il
en naîtroit ; mais il ne fuit pas de-là qu’une disjonctive puiiTe jamais paifer pour conjon&ive, & qu'on
doive faire dans tout autre cas la même violence aux
expreiîions qui marquent l’intention du teftateur.
L ’on rend à cet Auteur l’hommage qui lui eft dû \
mais s’il s’eft furpaffé dans la matiere des donations
e n tre -v ifsil eft fort au deifous de lui-même dans les
autres traités qu’il nous a laiiTés. On convient générale
ment qu’il n’a lait qu’ébaucher la matiere des fubftitutions; & ion Annotateur a été forcé d’avouer que l’opi
nion de Ricard, fur notre queftion, eft plus conforme aux
maximes des Pays coutumiers, où les fubftitutions font
moins favorables qu’aux maximes du pays de Droit écrit.
Au refte, à l’autorité de Ricard nous oppoferons cel
le de M. Henris.
L ’interprétation que ce dernier nous donne de la
même L o i, Tome 2 , L. 5, Q. 4 , Ed. de ijofty porte
la convi&ion dans les eiprits.
Après avoir obièrvé la différence qui fe rencontre
�11
entre les Loix -du D igefte & celles du C o d e , que c e t
les-ci font prefque toujours obicures & ambiguës, & le
plus fôuvent ne’ réiolvent de doutes que pour en faire
naître de plus grands , il raifonne ainfi :
« ,, Quoique lTEmpereur parle généralement , il fait
plutôt une exception à la réglé générale, qu’il n’en
,, établit une.
„ En matiere de conditions, il faut faire cette difFé„ rence entre les conjonctives & les alternatives ou di£*
„ jonctives ; qu’au lieu que par les conjonctives , il faut
„ qu’elles foient toutes accomplies ; au contraire, aux
>, alternatives, c’eil afTez que l’une arrive, comme il
„ efld iten la Loi 5 ,jfd e condit. inflit. S i plures con,i Jditiones conjunclim datœJ in t, il faut attendre l’évé,, nement de toutes : Scdji Jint datœ disjunclim , com
b in e elles fubfiflent fé parement, c’eil aifez que l’une
„ arrive.
„ Si le teflateur a d it, qu’en cas que l’héritier meure
„ fans enfants & fans tefler , il fubllitue ; il faut, pour
j, donner ouverture à la fiibilitution , & que l’héritier
„ ne laifïe peint d’enfants , & qu’il ne faife point de
,, teflament ; mais fi le teflateur a dit qu’il fubflitue
„ en cas que l’héritier meure fans enfants ou fans tefler,
„ il fuffit qu’il n’ait point fait de teflament, pour don„ ner lieu à la fubftitution , comme étant faite en l’un
„ ou l’autre cas.
„ Donc en matiere de fubflitution , c’efl le propre
„ des claufes ou conditions alternatives , que l’une ou
„ l’autre ait lieu ; comme au contraire , c’eil le propre
» des conditions copulatives , & qu’une même particule
» üe & joint enfemble, de ne pouvoir être féparées,
�& de n’opérer aucun effet qu’en cas du concours de
„ toutes.
„ C ’eil à quoi, continue-t-il, Juilinien n’a pas voulu
,, déroger abiolument ; & nonobilant ce qu’il a dit en
„ ladite Loi generaLiter, les particules & , vel, aut,
,, ne laiflent pas de demeurer dans leur véritable figni„ fication , iàns qu’il foit permis de s’en départir ; au„ trement il feroit permis à un chacun de les inter„ prêter à fafantaifie, ce qui cauferoit de la confuiion)
„ il faut donc tenir communément que la conjonctive
„ iùbfiile pour une conjonctive, & que la disjondive
,, doit opérer pour unedisjon&ive. Quorsiim enimverba,
„ niji ut demonjlrent mentern dicmtis ?
„ Voici l’exception que Juilinien a voulu apporter:
„ il a confidéré que le teilateur ayant dit : fi l’héritier
,, meurt fans enfants , ou fans faire de teilament, je
,, lui fubilitue un tel, il peut arriver qu’il laiiTe des en„ fants &. ne fàffe pas de teilament ; ôc que par ce
„ défaut, & ne s’attachant à la rigueur de la lettre, la
„ fubilitution feroit ouverte par la réglé in alterna„ tivis veldisjunclivisfujficitunam conditionemevenijje:
„ or comme cela feroit trop rude, & qu’il n’y a pas
„ d’apparence que l’héritier laiifant des enfants, le te£
„ tateur ait entendu que le fubilitué leur fut préféré,
„ l’Empereur a cru devoir faire cette exception, en
„ faveur des enfants, en établiifant qu’en ce cas la di£
„ jondtive aura le même effet que la conjonctive ; &
„ qu’ayant dit : S i fine liberis vel fine tejlamento, c’eil
„ la même chofe que s’il avoit dit : Si fine liberis &
yyfne teflamento ; ôc comme cette converfion fe fait
„ contre la propriété des mots, ce n’eil auiîl qucfavore
�,, liberorum, qu’elle a été établie ex prefumpta mente
3) teflatoris ; n’étant pas à croire que le teilateur ait eri~
,, tendu préférer le fubilitué aux enfants de l’héritier;
,, prudens enim conJiLium teflatoris qui nonJolumhœre„ dem, Jed etiam ejus Liberos prœtulit jubflituto. L. Lu„ dus , jf. de hœred. inflit.
„ Mais comme cette exception à la réglé commune
„ n’a été introduite qu’en faveur des enfants de l’hé» r(irjef> & que cette converfion des particules , n’a
„ ete introduite qu’afin que la condition ne iubfiilant
» Pas Pour alternative, les enfants ne fuiTent pas .exclus
„ par le fubilitué; auili s’enfuit-il que leur faveur ceflant^
,, c eil-a-dire, l’héritier n’ayant point d’enfants, les con„ ditions fubfiflent pour alternatives, & la disjon&ive
„ pour disjondive en faveur du fubilitué.
„ M. Henris cite une foule d’Auteurs pour fbn opi„ nion ; conclut d’après eux , que la Loi generaliter ,
„ ne doit s’entendre qu’en faveur des enfants de l’héritier.
„ B re f, cette condition J i fine liberis, appofée en„ tre ou après d’autres conditions négatives & alterna„ tives , n’opere une conjonétion contra propriam vim
,, verborum, qu’en confidération des enfants, pai une
n préiomption favorable & tirée des ientiments que la
nature nous infpire, parce qu’il faut croire que le
teilateur n’ayant fubilitué à fon héritier qu’à défaut
„ d’enfants, il eil cenfé les avoir préférés ou iùbilitués;
r cela fe fait pour éviter une chofe abfurde, une in„ juilice évidente ; qu’en ce cas , l’équité l’emporte,
„■& l’intention préfumée prévaut aux paroles.
, Par exemple, dit-il,
fans nous écarter de notre
„ L o i, fi latÆ/iilitution étoit conçue en ces termes: Si
�x4
„ fîlius meus moriaturjine Liberis velJine nuptiis , eut
„ fin e tejlamento:Sans doute qu’à s’attacher aux mots
,,*& à la rigueur , l’une de ces conditions devroit donner
ouverture à la fubilirution ; de iorte que quoique
„ l’héritier eût des enfants , s’il étoit venu à décéder
„ fans avoir tefté ,1e iubiiitué feroit appellé, à l’excluj, fion des enfants; y ayant donc en cela de l’inju£
tice & de l’abfurdité, pour l’éviter & fe conformer
au'ièns commun, il a fallu néeflairement d’une di£^r:jon6Hve‘ éh faire une çonjcn& ive,'& forcer les mots
■,-pour s’accommoder à la; volonté Jdu tefiateur.
■„ Mais dans la même,efpece s’il n’y a qu’à diiputer
„ le s deux autres con d itions,^ fine nuptiis veL fine
¿tejlam ento, & que l’héritier grevé vienne à fe marier,
„ mais; décede fans faire aucun teftament, pourquoi
„ voudra-t-on en ce cas, faire violence aux mots, &
„ d’une alternative en faire u n e copulative fans aucune
5Î néceflité & fans raifon apparente ? Qu’importe-t-il
„ que l’héritier de l’héritier emporte les biens, ou que
ce foit le fiibilitué ? N ’y ayant donc rien d’injuile
j, ni d’abfurde, & au contraire la condition du fubilitué
„ étant la plus favorable , pourquoi voudroit-on fe
„ départir au propre fens des termes, & pourquoi ne
pas laiiTer les conditions dans leur lignification na
tu r e lle ?
„ Il fout donc conclure que Juitinien n’a entendu
„ faire ce changement des conditions alternatives en
„ copulatives, que parce que la condition Jine liberis,
„ s’y rencontre, & en faveur des enfants : il s’en eft
nettement expliqué lu i-m tm e;& pour rendre raiion
9} de fa décifion & en expliquer le véritable motif, il
�,, fuffit, de pefer ces termes: Cuienim ferendus.ejl in-{
„ teLleclus sJi forfait quideni teflamentum non fecerit ,
„ pojîeritatem aûtem habuerit, propter hujufmodi.yer-^
n borum angujlias Liberos ejus omnifruclu paterno penè
,, defraudari ? Après quoi l’Empereur ajoute : Vifrïh
„ itaque impiam objlruentes ; & dit qu’il établit une
„ réglé qui fera auili-bien reçue des peres que des
j, entants , & de laquelle ils feront également fatisfaits.
„ Quelle peut être cette efpece d’impiété que l’Emj? pereur veut prévenir, fi ce n’efV l’injure faite aux
enfants de l’heritier, s’ils étoient exclus par le fubflitue, par la rigueur d’une ou de deux conditions alternatives ? Leur confidération ceffant , où peut fe
,, rencontrer cette impiété? E t qu’importe qui iuccede?.
5, Ou plutôt en l’efpece que nous traitons (V eit toujours.
„ l’Auteur qui parle) n’e ft - il pas plus jufte qu’u n i
„ parente de la teilatrice recueille fes biens, qu’un
étranger? Ainfi fi Juftinien n’avoit reflreint fa peniée
„ a la iêule faveur des enfants de l’héritier inititué;
loin d’aller au-devant d’une injuftice, il l’auroit plutôt établie.
„ I>u-moins il s’écarteroit du but qu’il s’eft j>ropoie;
car il eft certain que chacun eft c e n f é préférer le^
„ liens; 8t que cette inclination naturelle qu’on a pour
„ fon propre fan g, efl commune en tous les hommes
Les raifonnements de ce favant Magiflrat les feuls
fans doute que l’on puifTe faire adopter à l’efprit & au
cœur difpenferont d’entafler de nouvelles autorités.
Qu’il loit permis cependant d’en rappeler deux parmi
celles qu’il nous indique lui-même.
. Charondas, qui a expliqué la .Loi generaJiter de la
�*6
même maniéré, enfeigne qu’elle efl tellement fondée
fur la faveur des enfants, qu’elle ne peut avoir lieu ,
finon au cas que l’héritier en ait laiiTé j que ce n’eil
qu’à leur conlidération que le fubilitué eil exclus , &
que pour l’exclure on tait violence aux termes ; que
n’y ayant point d’enfants , les conditions alternatives
doivent demeurer en leur force ; & qu’en ce cas nulla
Jît converjio altemativœ in conjuncîivam , & rapporte
un Arrêt qui l’a jugé.
Fernana , qui a fait un Commentaire particulier fur
notre L o i, fuppofe qu’un pere qui ayant deux enfants,
en fait l’un héritier, & fubilitué l’autre , fi l’héritier
décede fans enfants ou fans teiler ; & réfout que n’ayant
point eu d’enfànts, encore qu’il ait teilé, la fubilitution
doit avoir lieu ; le fubilirué, dit-il, eilappellé ious une
condition alternative ; il fuffit donc qu’il y ait une par
tie qui ioit vraie ; il ajoute que l’alternative ne fe chan
geant en copulative quefavore liberorum, comme l’Empereur l’a allez déclaré , c’eil un cas fpécial que l’on ne
pe.it pas tirer à conféquence; 8c puifquec’eil en taveur des
enfants que ce changement fe fait, il ne peut avoir lieu, à
contrario fenfu, lorfqu’iln’ya point d’enfants; il faut en
demeurer à la réglé commune pour les autres cas; c’eilà-dire, que la faveur des enfants ne s’y rencontrant pas,
il faut que l’alternative demeure en fa force & faiTe ion
office, n’y ayant point de perfonne pour qui l’on puiiTe
lui faire violence ., & au contraire la préfomption de la
volonté du teilateur étant plutôt pour le fubili tué, que
pour celui au profit duquel l’héritier a difpofé ; car de
aire que le Légiilateur, en parlant du cas où il y a
des enfants de l’héritier, n’a fait que montrer un exem.
�%7
t pie, cela ne tombe pas Tous lesfens', puifqu’^1 a fr|ouvent répété ce cas, & que leur faveur cellant, on ne
. voit pas d’autre motif pour lequel iL fût* néçeffaire de
forcer les paroles, & convertir une alternative^en
_copulative.
•
* '•
* ,1 1 eil bien fingulier que le fieur Salvage prétende
que M. Henris s’eit borné à prouver que la Loi generaliter a reitreint ion opinion au cas ou le fubilitué eil
deicendant du teflateur, attendu que dans l’efpece pour
laquelle il a écrit, c’étoit un des enfants du teftateur qui
réclamoit la fubilitution.
M. Henris ne diflingue pas file fubilitué eil defcendant du teilateur, ou s’il n’eil qu’un parent collatéral,
&. refout indiiiinélement que l’exception d e . la Loi
gerceraliter y?* été introduite qu’en faveur d e s enfants
de l’héritier inilitué ; que s’il n’en a point, la fubilitution doit avoir fon eifet.
^
On avoue que dans l’efpece qui a donné l i e u à, ia
diilertation, le iubilitué étoit deicendant du^teilateur j
mais ce n’efl pas l’efpece qu’il faut confidérer., mais ce
qui fait le fondement de ion avis qui eût été le même
à l’égard d’un collatéral, puiiqu’il fait voir que la loi
n’a dérogé à la regle commune qu’en faveur des enfants
de l’héritier
Bretonnier annotateur de M. Henris , témoigne
affez dans iès oblervations fur la même queilion, qu’il
eil du même fentiment. ;
On ignore s’il a dit ,1 e contraire dans, quelque
coniùltation ; mais l’on préfume que l’efpece étoit
différente, ou qu’il s’eil décidé par d’autres motifs.
, On croit n’en devoir pas dire, davantage pour écarter
le Tuifrage de Ricard, ;& en faire fentir, l ’abfurdité.
C
1............... ...
�Comme F ùrgolè, qu’il a entraîné dans ion erreur,
ti'a écrit que pour le Parlement de Touloufe, nous nous
Bornerons à lui oppofer Mrs. D olive, M eynard, L a
roche , &c.
L e iieur Salvage invoqueroit en vain la jurifprudence. L ’Arrêt unique du 10 juillet 1 6 5 5 , rapporté
¡par SoefVe, tome I , Cent. 4 , chap. 9 7 , & par Ricard
a l'endroit cité, a feulement jugé qu’en matiere de
fubilitution , la condition Ji fine Liberis, fe rencontrant
avec une ou plufieurs autres conditions, il fuffit qu’une
des conditions ait été accomplie*, pour empêcher l’effet
"de la fubilitution, ce qui différé de notre efpece. L a
juriiprudence eft conforme à l’avis de M . Henris.
On peut voir l’Arrêt cité par Charondas*dans iès
Réponies, liv. 7, chap. 16 1 , ôc liv. 10 , chap. 85 ,
qui a rejeté la prétendue diflin&ion entre le fiibflitué
qui eft parent collatéral, & celui qui deicend du teflateur, & a jugé que l’un comme l’autre, ne peuvent
•ctre exclus de la fubilitution que par les entants de
l’H éritier inftitué.
Les Auteurs du Parlement de Touloufe en rappor
tent une foule d’autres femblables.
C ’eil auiïî ce qu’avoit jugé la Sentence du Bailli
de .Montbrifon, qui donna lieu à la differtation de
M . Henris : fi elle avoit été attaquée par la voie de
4 ’appel, cet Auteur n’auroit pas manqué de le dire.
Ainfi donc la faveur du fubflitué, l’intention de la
teflatrice, les loix, les interprétés & la jurifprudence,
ïe réuniffent pour affurer aux demandeurs la propriété
qu’on leur contefle.
Il efl démontré que la L oi generaliter ne reçoit
point d'application -â notre efpece.
�ip;
■Si Philippe Salvage s’étoit marié- & avoit laiiTé des
enfants, la iubilitution fe feroit évanouier quoiqu'il fu$
décédé avant fa majorité, conformément à la L oi
generaliter. La particule disjon&ive fe feroit convertie,
dans ce cas, en copulative *, mais la faveur des enfants
çeflant, il n’y a plus de prétexte pour l’entendre contre
fa fignification naturelle, ôc violer l’intention formelle
de la teilatrice.
Forcé de iè rendre fur l’exiilence de la fubflitution,
le fieur Salvage fe retranche à dire que Jeanne Chartron
n’étoit pas propriétaire de la maiion & du jardin qui
ont ete iubititues, qu’ils faifoient partie de la fucceilion
d’Andrieu ion mari. Il ie préfènte plufieurs réponfes.
i°. L e fieur Salvage n’a juilifié d’aucun a¿le a l’appui
de cette allégation -, au contraire, il paroît que la pro^
priété de la maifon en queilion appartenoit à Jeanne
Chartron, foit d’après l’énonciation portée par le teila
ment qui a été fait dans fa maiion , foit d’après l’inven
taire que le fieur Salvage fit faire après fa m ort, dans
lequel il eil dit expreHément que ladite maiion appar
tenoit à Jeanne Chartron, veuve d’Andrieu.
7 j°. L e fieur Salvage fe mettroit vainement en frais
pour éclaircir ce point. En fuppofant que la propriétéi
de la maifon en queilion eût appartenu à ion marij
& que Jeanne Chartron eût été chargée de la rendre
à ion fils lorfqu’il auroit atteint l’âge de vingt-cinq
ans, cette propriété auroit paiTé fur la tête de Jeanne
Chartron, loi t à caufe de la caducité de la fubflitution
réfultante de ce qi*e Pierre Andrieu étoit décédé en
minorité, foit parce que ladite Chartron étoit héritière;
légitime de fon fils -, on a même lieu de penfer qu’il y
avoit des difpofitions en fa faveur,
�3 °- Quand même Jeanne Chartron n'auroit pas été
propriétaire, elle auroit valablement iiibilitué des im
meubles qui auroient appartenu à iès petits-enfants :
en acceptant ia fucceiïion, ceux-ci n’auroient pas été
admis à réclamer contre íes difpoiitions ; il y a même
cette circonitance que Philippe Salvage vendit, eri
* 7 3 2 , une maiion iile dans la rue du Rieu, qui appartenoit conilamment à ladite Chartron.
. 4°. Enfin,-le fieur Salvage eil d’autant moins recevable à propoièr cette objection , que G u y Salvage
ion pere, n’a joui des biens de ladite Chartron qu’en
vertu du teilament qui contient la iubilitution, ôt
que ne tirant fon droit que de ce teilament, il n’eil
pas recevable à équivoquer fur les difpofitions qu’il
renferme.
L a derniere obje&ion du fieur Salvage, la feule
fur laquelle il paroiiTe infiiter, coniiile à dire que
l ’a&ion des demandeurs eil prefcrite. Suivons-le dans
cette nouvelle illufion.
* Il oppofe que la fubilitution a été ouverte le 24
Janvier 17 4 0 , jour du décès de Philippe Salvage;
qu’à cette époque, Marie BefTon a pu & dû former fa
demande en ouverture de la fubilitution ; que s’étant
écoulé plus de trente ans de iilence, le droit de Marie
BeiTon & des demandeurs fe trouve preicrit.
Il avoue qu’il pourroit y avoir du doute relativement
à la maifon dont G uy Salvage avoit la jouiiïànce juiqu’à
fon décès ; mais il ajoute que fi ledit Salvage en a
joui jufqu’en 1748 , ce n’eil pas en vertu du teilament
de Jeanne Chartron, mais uniquement en vertu d’une
rétroceflion que lui fit, en 1737 , Philippe Salvage
ion fils, des biens qui lui appartenoient du chef de fa
�11
/nere, ià fœur-, fes aïeul & aïeule ; de laquelle il infere
que dans ce moment Gui Salvage avoit remis a ion fils
lç fidéicommis , & par conféquent Marie Befibn auroit
pu agir. Hâtons-nous de le torcer dans ce dernier re
tranchement.
'
Déjà il n’eil pas vrai que l’uiufruit de G u y Salvage
fut borné à la jouiflarice de la maifon en queilion il
embrafloit auiTi la jouiiTance de la boutique, du jardin,
du mobilier , & outils qui forment l’objet de la fubilitution.
•-v-Cet ufufruit ayant été légué par le même teilament
qui contient la iubilitution , il fuit que les droits de
G uy Salvage & ceux de Marie Beiïon émanoient du
meme titre, & n’avoient qu’une même origine.
¿ ’ G u y Salvage a reconnu l’exiilence de la iubilitution
au cas prévu par la teilatrice, que íes petits - enfants
viendroient à décéder Jans mariage ou avant Leur ma
jorité ; d’après cela, il a lui-même fait procéder, après
le' décès de la teilatrice , à l’inventaire du mobilier
fubilitué ; il a déclaré dans cet iuventaire , que c’eil en
préience & avec Marie Beifon , héritiere iubilituée, &
pour exécuter la volonté de ladite Chartron fa bellemere portée par ion teilament, qu’il date.
' • Cet inventaire a déterminé invariablement leurs
droits,refpedifs , & la qualité qu’ils ont eu depuis, l’un
à l’égàrd de l’autre ; &, quoique l?efpérance du fidéi' commis àit été réalifée en faveur de Marie Beifon ,
&■fa vocation décidée au décès de Philippe Salvage [
elle ri’avoi’t^néanmoins à cette époque-, aucune attion
contre G uy Salvage , pour le contraindre au délaiffement1des biens' fubilitués ; parce que le titre qui lui
aifuroit _dès4 ors la propriété des biens, en coniervoit
�12,
l’ufufruit audit Salvage*, en forte que fi Marie BelTon ,
qui n’a jamais pu agir que contre G uy Salvage ,s ’étoit
avifée de le faire , elle auroit évidemment iuccombé,
ion droit étant fubordonné à l’ufufruit dudit Salvage.
C ’eifc une puérilité de dire qu’elle devoit agir pour
la conièrvation de la propriété; le teftament de Jeanne
Chartron étoit commun à l’un & à l’autre ; l’inven
taire auquel ils avoient fait procéder conjointement ,
l’un pour la conièrvation de ion ufairuit, l’autre pour,
la propriété qui lui étoit fubilituée conditionnellement
^écartoit entr’eux'toute efpece de fin de non-recevoir ,
& équipolloit, ou plutôt étoit une reconnoiiTance mu
tuelle & irrévocable de leurs droits , à laquelle aucun
d ’eux n’a pu déroger.
D è s - là il eft manifefte que la jouiÎTance qu’a eue
G u y Salvage des biens en queilion, ne peut iè rappor
ter , du moins vis-à-vis de Marie BeiTon , qu’au legs
d’uiuiruit des biens iîibilitués ; qu il n a pas dépendu
de lui de changer l a c a u f e de ia poifeilion , & de nuire
à la propriété de Marie BeiTon.
A la vérité, s’il sétoit écoulé 30 ans depuis le décès
de G u y Salvage jufqu’à la demande en défiftement,
l’a&ion de la demoiièlle Drappeau feroit prefcrite;
mais G uy Salvage n’étant décédé qu’en 1 7 4 ^ & ta
demande ayant été formée en 1 7 7 7 , il n’y a pas le
temps requis pour la prefcription.
Inutilement G uy Salvage avoit-il eu la précaution *
de fe faire céder par fon fils, par un a&e de 1737 que
l'on ne voit pas, les droits qui lui étoient échus du
chef de fon ayeule. En fuppoîànt que cet a&e exifte,
le fils n’a pu tranfmettre au pere plus de droit qu’il
n’en ayoit ; or il eil évident qu’il n’étoit que proprié
�.
*3
taire conditionnel des biens en queltion, & n’a pu en
difpofer par conféquent, a u préjudice de la fubilitution.
Cette vérité n’à pas beioin d’autre preuve.
Si Philippe Salvage avoit quelque droit fiir les biens
en queilion de fon chef, le défendeur peut les exercer ;
on le réfer ve de les contredire: mais les a<5les pailés
entre le pere & le fils, peuvent d’autant moins être
oppoiés à l’héritiere fubftituée, qu’il n’en a jamais été
notifié aucun à Marie BeÎfon, laquelle, par conféquent,
n’a pas eu de motif pour agir, & n e pouvoit, comme
on 1 a déjà obfervé, le faire utilement qu'après le décès
dudit Salvage, c’efl-à-dire, après Textin&ion de ion
ufufruit.
On obferve même que les ailes collufbires qui auroient été foufcrits entre le pere & le fils , pour frau
der la fubilitution, ôc enrichir le fruit d’un fécond ma
riage , fourniroient une circonftance de plus pour ren
dre le fieur Salvage défavorable.
A défaut de plus légers prétextes, le fieur Salvage
a cherché à exciter la commifération des Magiflrats,
en infinuant que les objets compris dans la fubilitution
formoient fa principale reflource.
\
Cette confidération feroit aifez indifférente ( quand
«lie feroit vraie), pour la décifion de la caufe. i l n’en
feroit pas mieux fondé à retenir des biens que Jeanne
.Chartron avoit fubflitués à Marie Beifon : mais pour
montrer qu’il en impofe en tout point, on croit devoir
rappeller qu’il eft propriétaire d'une maifon, jardin &
autres fonds dans un des Fàuxbourgs de cette ville,
qu’il lui en appartient une autre auprès de celle qui
eft fubflituée.
L e fieur Salvage eft d’ailleurs pourvu de lai Cure
�24
de Giou, qui eft plus que fuffifante pour fournir aux
befoins d’un Ecclefiaftique qui vit felon les maximes
de l’Evangile.
Concluons, en nous réfumant, que la fubflitution
écrite dans le teftament de Jeanne Chartron, en faveur
de Marie B effon , a été ouverte par le décès de Phi
lippe Salvage, fans avoir été marié, quoiqu’il eut
atteint fa majorité ;
‘ Que la fubftitution comprend la maifon , boutique ,
jardin, défignés par le teftament, foit qu’ils ayent
appartenu en totalité à Jeanne Chartron, ou qu’elle
n’ait été propriétaire que d’une partie;
Que l’action des demandeurs eft entiere;
Que fi , dans le fait, Jeanne Chartron étoit proprié
taire des biens fubflitués, ou fi l’on a approuvé fon
teftament, recueilli & difpofé de fes autres biens ; & fi,
dans le Droit, c’eft la volonté de la teftatrice qu’il faut
confulter dans l’interprétation de fes difpofitions, au
lieu de fe livrer à des differtations académiques pour
établir, c o n t r e la f a i n e r a i f o n , q u e l a p a r t i c u l e disjonctive doit être réputée copulative, & que la L oi generaliter, qui n’a envifagé que les enfants de l’héritier
inftitu é, doit être étendue à touts les autres cas, le
fy ftème du fieur Salvage, appuyé fur des fondements
auffi fragiles, n’eft pas éloigné de fa chute.
M O N S I E U R D E V I X O U Z E S , LieutenantParticulier , Rapporteur.
Me. A r m a n d , Avocat.
V i g ie r , Procureur.
A VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE,
Chez V e d e ilh ié , Imprimeur du Roi.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Drappeau, Jean-Baptiste-Géraud]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
de Vixouzes
Armand
Vigier
Subject
The topic of the resource
successions
droit écrit
doctrine
usufruit
substitution
Description
An account of the resource
Mémoire pour Me. Jean-Baptiste-Géraud Drappeau, diacre, héritier de demoiselle Catherine Faliès sa mère, et sieur François-Louis Drappeau, bourgeois, habitans de la ville d'Aurillac, demandeurs ; contre Me. Guy Salvage, prêtre, curé de la paroisse de Giou, défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Vedeilhé (Villefranche-de-Rouergue)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1780
1714-Circa 1780
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0714
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Giou-de-Mamou (15074)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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doctrine
droit écrit
substitution
Successions
usufruit
-
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b9ead1cc2e99760458f7eaae74376393
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Text
SECOND M EM OI RE ,
OU R É S U M É ,
POUR
Dame
Jeanne
BRUN, veuve d’ A n t o i n e A Y M A R D ,
e t a c t u e l l e m e n t é p o u s e d u s.r T A L O n ; d a m e s
ANNE
B E L I N , A n n e L A P E Y R E , héritières en partie de
dame F r a n ç o i s e V E L
-
•
c o n t r e
M M . les Adm inistrateurs de La Régie de l' enregis
trement et des domaines.
L e 12 mars 1806, le vérificateur Chirol décerne une con
trainte, 1.0 contre Jeanne Brun , pour la somme de 558 francs;
2.0
Contre Françoise V e l , pour celle de 446 fr. 60 centimes ;
3 .° Contre les sieurs A y m a rd et autres, pour celle de 2,233 f.
A u paiement desquelles sommes, est-il dit, dans cette con
trainte, lesdits compris , cha cu n p ou r ce qui le con cern e , seront
contraints, etc. lesdits A y m a r d frères, cohéritiers, solidairement.
Cette contrainte est signifiée à Jeanne B r u n , par exploit de
Simon , huissier , du 20 mars 1806, avec sommation de payer
558 francs.
,
A Françoise V e l , avec sommation de payer 446 francs ; les
c o pi e s, jointes au dossier , constatent ce fait. %
,
S ’il en faut croire l’original de cette signification, elleaété
faite aussi à M . e G ranet, comme fondé de la p r o c u r a t i o n des
sieurs A y m a r d , héritiers paternels.
L e 23 avril 1806, Françoise V e l et Jeanne Brun forment op
position à cette contrainte, et au commandement de payer qui
leur a été fait particulièrement; elles en déduisent les moyens.
L a régie rédige un m ém oire contre Françoise V e l et Je anne
B r u n se u le s , le 28 mai 1806 ; ce m ém oire est signifié le 3 r , n o n seulem ent à Françoise V e l et à J e a n n e B ru n , mais encore a
M . e G ranet , fondé de la procuration des sieurs Aym ard , au
dom icile p a r e u x é lu , est-il d i t , chez M . c Délaye , avoué.
1
�( 3 )
Jeanne Brun et les héritiers de Françoise V e l ont répondu ,
en ce qui les concerne , à ce mémoire, par celui qu’ils ont fait
imprimer et sig n ifie r a la régie, le 24 ) uillet 1807 ; ils ont prouve
iusqu’à l’évidence q u ’ils ne doivent rien; ils lin ont c o m m un i
qué tous les actes dont ils ont a r g u m e n t é , et la reme, convaincue
1___ ..^„1____„ W r,ns fondée , a garde le silence uisqu au
niais, comme à son ordinaire , la r é g i e a conu nuu aans ce m e moiré, et dans sa signification , les héritiers paternels d Antoine
A y m a r d , avec Françoise V e l et Jeanne Brun
}Si les héritiers paternels étaient en mus e, ils pourraient dire
mie la'contrainte devait être s . g m f i e e a leurs, personnes ou a
leurs domiciles , et que toute autre signification est n u l l e , comme
l ’a ' u " é la cour de cassation, contre la r é g i e , en laveur de M .
de V a l e n c e en 1807.
>
Ils p o u r r a i e n t dire qu on ne plaide pas par procuration, et que
d’ailleurs n’ayant pas formé d’opposition, on doit être étonné
(rne la régie signifie des mémoires à M . e Granet, qui est sans
q u a l i t é , et a un domicile q u ’il n’a pas élu chez M . e Defaye ,
■puisqu’il n’a pas fait signifier le moindre acte à la régie. M a i s
10ut cela est étranger à Jeanne Brun et à Françoise V e l .
Par son second mémoire, l’administration de la régie a conclu
à ce qu’ il lu i so it don n é a cte de la réduction de sa d em a n d e,
au payem ent de droit sim ple se u le m e n t, sur L’ insu flisance d éva
luation , parce que les estimations, portées par la déclaration ,
ayant été admises par le receveur en capital , au lieu de l’avoir
été d’après les revenus des biens, conformément à la l o i , les
p a r t i e s ne sont pas dans le cas d’être déclarées responsables de
cette ’ I^ a^ti,nn et ]es héritiers de Françoise V e l acceptent ce
e< I
„„1 r.t restriction de d e m a n d e , pour q u ’il demeure
irré vo c a b le et Se üntleni d e v o i r dtabli q u e le 'd ro it sim p le
ré cl am é, n’est pas d û , parce q u ’il n ’y a pas d’insu Aisance
dans leurs déclarations.
Ils ne reviendront pas sur ce qu ils ont dit, soi dans 1 exploit
d’opposition du 23 avril 1806, soit dans leur mémoire, notifié
le 24 juillet 1807; en la forme et au lond , ils se contenteront
dyilsP oÎ)serveront cependant q u e , d’après la disposition précise
de l’ailiclc 64, lit. 9 de la loi du 32 frimaire an 7 , lu contrainte,
�( 3 )
qui est le premier acte de poursuite, doit non-seulement être
l'isée, mais encore déclarée ex écu to ire par Je juge de paix ; ce
» ’est qu’après celte formalité indispensable, que la contrainte
peut être signifiée et mise à e x écu tio n .
Dans l’espèce , la contrainte , décernée par le vérificateur
Chirol a bien été visée par le juge de paix; mais elle n’a pas
été déclarée ex éc u to ire par ce juge de paix. Son visa est conçu
en ces termes : V i s é par nous juge de paix du canton est de, la
ville de R i o m , département du Puy-de-Dôme, le 18 mars 1806Signé SoaUiat.
L e vœu de la loi n’a donc pas été rempli; la contrainte n ’étant
pas dans la forme voulue par la loi , n’a pas pu être valable
ment signifiée : tout est de rigueur en cette matière , et c’est le
cas d’invoquer cette maxime : q u i cad.it à s iila b a , cadit à toto$
delà la conséquence toute naturelle, que cette contrainte, étant
irrégulière dans sa forme , n’a pas interrompu la prescription
prononcée par l’article 61 de la loi du 22 friirtaire an 7 : tel
est le vœu formel du code Napoléon, art. 2247; et les opposans en réclament l’application.
Si l’action de la régie avait été conservée par une contrainte
régulière, on lui dirait ave c fondement, il n’y a pas d ’insulKsancedans les déclarations de Jeanne Brun et de Françoise Vel.
L a valeur des immeubles a été portée dans la •déclaration de
Jeanne Brun à 28,260 fr. et les droits de mutation o n f été payés
sur cette somme.
^
L a régie réclame contre l’évaluation du ja rd in ,po rté eà 1600 £•
elle argumente du bail de ferme consent) à Faussemoine, moye n
nant 200 fr. et porte ce jardin à 4,000 fr.
Mais par le département notarié de ce b a i l , le prix a été
reconnu excessif; il a été réduit à 5 o fr.,ce qui ne donne qu’un .
principal de 1,000 fr. L e sieur Chirol a donc exagéré de 3,000 f.
la valeur de ce jardin.
Les héritages , compris aux art. 5 , 7 , 9 , 10 et 11 de la décla
ration de Jeanne Brun , étaient affermés, et partant du prix des
b a u x, la régie prétend q u ’il y a insuffisance dans la déclaration \
mais on a établi dans le précédent mémoire, que cette insuffi
sance n est q u ’imaginaire.
^
Les opposantes persistent à cet égard dans les moyens qu elles
ont proposés , et qui sont péremptoires ; elles ajouteront seule
ment un antre moyen auquel 011 défie la régie de repondre.
ea.nne Brun n’a pas fixé la valeur de ces héritages sur leur
p r o f u i t . m sur le prix des b a u x , mais bien d ’après leur valeur
reelle. Sa déclaration a été admise et reçue par le receveur ; la
�(4 )
ré«ie reconnaît trè s - fo rm e lle m e n t par les conclusions de son
d e rn ier m é m o i r e , que les parties ne sont pas daas le cas <1 è r e
déclarées responsables de cette tnlraction ; cet aven est accep te
___ __
ini-rée . fine les parties ne p e u v e n t
o e u a i T O ïc
la ïame u avun reçu ....-----" l 1:
.
f S S i les héritages situés dans les
B11 “1 ? “ âiT d f c ^ d e r u i e r e h é r i t a g e f « “ ™ * ê.'™ considéré
co m m e b a i , c o u r a n t , à
et s il pouvait etie e que q ^ ^ ^
on diraij. à ^
^
^
de dire suivies ar .
,7>
e
sur [es mercuriales des trais
prix des grains ne c m
d>A nt oi ne A y m a r d , mais bien sur
années antériewi es ^
^ ^ ^ j^cès , comme le porte textuel
lement
Tof du 22 frimaire, article 14 , n.° g , et article i 5 ,
" ’ t 1 décès est du 14 floréal an 12; la pancarte, rapportée par
1n ~ L e , fixe le setier de blé à 23 , 25 fr au marché du ta du
™êm°e mois. L a régie , en le portant a 25 fr. a donc exagere son
é va lu atio n ; et cette exagération ferait encore une diflerence essen
tielle sur le prix du bail.
_
_
Les impositions, dont les fermiers sont chargés par ce ba il ,
ne sont pas de 416 francs, comme il a plu au sieur Ghirol de les
norter dans son procès-verbal , mais bien de 104 francs pour
(-'happes, et de 2‘à fr. pour E n n e z a t, en tout 127 Irancs; ce qui
donne un principal de 2,540 fr. tandis que la regie portait cet
nrrirle à 8,320 fr. ce qui fait une différence de 5,780 Irancs.
T ’on ne peut pas croire que ce soit sérieusement, que la régie
• • ,p c.,p sa réclamation relative à la terre de deux journaux,
' Rniirassol , et portée au n.* 5 du procès-verbal du sieur
située a
6q fi. parce qil-on a établi, par titres autlien-
C l n r o l, p
g|te terre n’a jamais fait partie de la succession
t i q u e s , qi’ e
mais bien de celle de Françoise V e l sa
d ’Antoine /
ferme, qu’Antoine Ay m a rd en a consenti,
mère. Le )ai i».l0rès l’art. 12 {l e la
du 22 frimaire, faire
pouvait bien, ( ‘ j
mutation en propriété ou u sufruit de
presumei sui sa^
autorisée par la disposition de
celte terre , ^ a îe g
Antoine Ay m a rd le droit d ’enregiscet arlic.e a ( LM™\
, cellc mutation. Mais alors Antoine
trement , p hu u .
i^fenc] r e , et dire q u ’il n’avait affermé
^ ' n ^ ; M c 1 c Î a ‘ m è , e ; a v ec q u i'il v iv a it e, h a b i t a i t ,
�( 5 )
et dont il était l’ unique héritier, suivant son contrat de mariage.
Mais la régie n’a pas imaginé de former cette d em an de , et son
action, à cet égard, serait actuellement triplement prescrite, puis
que le bail est du 2 messidor an 9.
L e silence de la régie est un e reconnaissance de sa part q u ’il
n ’ y avait pas de mutation, en propriété ni en usufruit, en faveur
d ’Antoine Ay m a r d ; et en eiï'et il était difficile de présumer que
la mère eût vendu à son fils unique, et son héritier institué pen
dant q u ’ils vivaient en commun , et q u ’ils étaient successibles
l ’ un de l’autre exclusivement, suivant la loi du 17 nivose an 2 ,
en v i g u e u r, lors du bail.
L a loi présume la mutation en propriété ou u s u jr u it; mais
elle ne dit pas à quel signe on peut distinguer la mutation en
p r o p r ié té , de la mutation en usufruit. E h bien , supposons, pour
faire plaisir à la régie, que Françoise V e l eut.abandonne à A n
toine A y m a r d , son lils , l ’usufruit de la teri’e de deux journaux,
dont il s’agit; cet usufruit aurait cessé par le décès d’Antoine
A y m a r d , l’héritage serait rentré dans les mains de Françoise
V e l , et par consé que nt, cet héritage ne se trouvant pas dans
la succession d’Antoine A y m a r d , Jeanne Brun n ’a pas dû le
comprendre dans sa déclaration.
La^p résom ption lég a le qui résulte des circonstances indiquées
par l ’art. 12 de la loi du 22 frimairé , cesse toutes les fois q u ’il
y a preuve contraire : c ’est un principe d ’équité , reconnu dans
les motifs d ’un arrêt de la cour de cassation, du
novembre
1807, rendu entre la régie et les frères Leist. O r , dans l’espèce,
les opposans rapportent des actes authentiques qui détruisent
sans retour cette présom ption légale. Il y a plus , c’est que les
héritiers de Françoise Y e l ont payé les droits de mutation de
cet héritage, après son décès; ensorte que ce que la régie n’a
pas eu des mains des héritiers d’Antoine A y m a r d , elle la perçu
des mains des héritiers de Françoise Y e l ; la régie e s t donc, à
cet égard, sans droit, comme sans intérêt, dans sa réclamation.
Nous revenons sur la terre comprise en l'article 5 de la décla
ration de Jeanne Brun ; cette terre est échue par le partage
notarié, du i.er fructidor an 12 , au lot des héritiers paternels
d Antoine A y m a r d ; elle est portée en l’article 8 de la masse ;
* - n ç o i s e Vel ne l’a pas comprise , ni dû comprendre dans sa
déclaration, puisqu’elle n’était pas échue à son lot il ne peut
t onc pas etre question d’aug inen ler , à son égard, 1 évaluation
^
Jeanne Brun.
Après avoir ainsi démontré que la régie est mal fondée dans
toutes ses réclamations, voyons à quoi se réduirait actuellement sa
�( 6 )
préten lion d ’après'elle-même, contre Je a n n e B r u n e t F r a n c o is e V e l.
Suivant le procès-verbal du sieur Chirol , la succession immobiliaire d’Antoine A y m a r d se porte à 68,860 francs .’ Jeanne
Bru n ne l’a évaluée qu’à 28,260 fr. ; et Françoise Vel , pour sa
moitié , a suivi cette évaluation : a i n s i , d’après M. Chirol, il y
a insuffisance, dans l’évaluation des biens, de 40,600 fr.
M a i s , 1 .° le jardin , n.° 2 , de la déclaration de Jeanne Brun ,
est porté à 4,000 francs par le sieur Chirol; son revenu n ’était
que de 5o francs, suivant le département du bail reçu Flourit
notaire : il faut donc distraire....................................... -. 3,000 fr.
2.0 L a terre de Bourassol , appartenant à Fr an
çoise V e l , n’a pas dix être portée à la masse de la suc
cession d ’Antoine A y m a r d . L e sieur Chirol l ’y a
comprise mal à propos, en l ’article 5 de son procèsverbal , pour 2,160 Irancs : il faut donc distraire éga
lement cette s o m m e , ci. . .............................................. 2,160.
3.0 II faut encore distraire sur le capital des i m
positions des biens de Chappes et d ’Ennezat.............. 5 ^0O>
4 . 0 Les fermiersde ces biens nepayent
que soixante-un setiers de froment, au
heu de soixante-sept setiers émine ,
parce q u ’ils prétendent q u ’il n’y a que
trente septérées et demie de terre, ail
lieu de trente-trois et demie; et le prix
étant de dèux setiers la septérée,il faut
se soumettre au toisé. Les soixante-1111
setiers, à raison de 23 liv. 5 sous, ne
présentent cru’ un revenu de 1,418 liv.
5 sous , au lieu de 1,687 ^ v * 10 sous,
suivant M. Ch iro l, ci.................. ...
1,418!.
5 s,
L e s douze paires d’oies ne peuvent
pas être cvaluees a plus de . « • • . .
24»
L e s trois paires de dindons, à plus
Les cent cinquante gluis de paille,
à plus de......................................................
Ce qui fait un total de. •
A u lieu de 1,741 1. 10 s ., portés par M. Chirol;
ce qui établit une différence de 287 1. 10 s. dans le
r e v e n u , dont le principal à distraire serait de. . . .
T o t a l des som m es à distraire,
5,760.
16,700 fr.
�( 7 )
En déduisant cette somme de celle de 40,600 francs, dont
M . Chirol a cru constater l'insuffisance, la déclaration de Jeanne
Brun serait insuffisante de 23,900 ir. dans son évaluation. Son
usufruit n’étant que de moitié des biens, l’insuffisance ne serait
que de i i , g 5 o f r . , dont moitié seulement est sujette au droit de
2 fr. 5o cent, par 100, suivant le §. 6 du titre des droits px-oportionnels de la loi du 22 frimaire; ce qui constituerait Jeanne
Brun reliquataire de 1 55 fr. envers la régie.
A l’égard de Françoise V e l , n’étant héritière, que pour moitié,
de son fils , il y aurait insuffisance dépareillé sommede 11,9^0 f.,
pour moitié de celle de 28,900 francs ; mais comme la terre ,
art. 5 de la déclaration de Jeanne Brun , n ’est pas échue ¿1 son
lot, mais bien à celui des héritiers paternels , suivant le partage
antérieur et notarié , on ne doit pas porter cette terre sur le
compte de Françoise Vel. Il faut donc distraire 1,800 fr. pour
l ’excédant de valeur que lui a donnée le sieur Chirol, en sus des
1,600 fr. portés en la déclaration de Jeanne Brun; ce qui réduit
les 11,950 francs à i o , i 5 o , dont le droit, à raison d ’ un pour
100 , suivant le n.° 4 du §. 3 de la loi du 22 fri ma ire , serait de
100 fr. 5 o cent.
Voi là donc cette grande affaire , qui a tant fait de bruit, qui
finit par se réduire à rien ! Il est si difficile de concevoir comment
on a pu y mettre tantd'acharnement , et comment on a osé la
présenter comme d ’un intérêt majeur pour la régie.
Si l ’on s’est décidé à descendre dans ces calculs minutieux
c’est pour établir qu e, quand il serait possible d’adjuger à la
régie i 55 fr. d’une p a rt , et 100 fr. 5 o cent, d ’a u tr e , cela ne
valait pas la peine que l’affaire a donnée à ses préposés ; mais
on se flatte d’avoir établi q u ’il n’est rien d û , absolument r ien ,
par Jeanne Brun et Françoise V e l , et que c’est le cas d’admettre
leur opposition.
C O N C L U S I O N S.
Attendu que la contrainte n’a pas été déclarée exécutoire par
le juge de paix , comme le prescrit l’art. 64, f i ne 9 c^e ^
22 rrunaire; q u ’ainsi, étant irrégulière, elle n’a pas pu être va
lablement signifiée ;
Uendu q u e , l’ irrégularité de ce premier acte de poursuite ,
'iinsi vérifiée et reconnue, la prescription n’a pas été interrompue,
comme le dispose l’art. 2247 du code Napoléon, et que cette
prescription , portée par l’art. 61 de la loi du 22 frimaire an 7, a
éteint l’action ;
Recevoir A n n e Belin et A n n e L a p e y r e , héritieres en partie de
�( 8 )
Françoise V e l , et Jeanne B ru n , opposantes à la contrainte dé
cernée contre lesdites Brun et V e l , le 12 mars 1806 , et à la
signification qui leur en a été faite le 20 du même mois; or
donner que le tout demeure nul et sans effet ;
E t dans le cas où le tribunal y ferait difficulté, faisant droit
au fond;
t
Donner acte aux opposantes de ce q u ’elles acceptent expres
sément la reconnaissance faite par la regie, par les conclusions
de son mémoire signifié le 3 o septembre dernier , que les esti
mations portées par la déclaration ayant été admises par le re
ceveur, en capital , au lieu de l’avoir ete d après le revenu des
biens , conformément à lo i , les parties ne sont pas dans le cas
d ’être déclarées responsables de cette infraction ; leur donner
aussi acte de ce q u ’elles acceptent le désistement ou réduction
de la demande de la régie , au payement du droit simple seu
le me nt, sur la prétendue insuffisance d ’évalution ;
E t attendu q u ’il est établi qu il n existe aucune insuffisance
dans l’évaluation faite par Jeanne Brun et Françoise V e l ;
Recevoir l’opposition à la contrainte decernée contr’elles ; o r
donner qu’elle demeurera saus effet; débouter la régie de toutes
ses réclamations, et la condamner aux dépens.
Me
A
D E F A Y E , A voué,
RIOM,
D E L ’I M P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J.-C . S A L L E S .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Brun, Jeanne. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Defaye
Subject
The topic of the resource
fraudes
estimation
successions
usufruit
Description
An account of the resource
Second Mémoire ou résumé, pour Dame Jeanne Brun, veuve d'Antoine Aymard, et actuellement épouse du sieur Talon ; dame Anne Belin, Anne Lapeyre, héritières en partie de dame Françoise Vel ; contre MM. Les Administrateurs de la Régie de l'enregistrement des domaines.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1809
1806-Circa 1809
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0510
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chappes (63089)
Ennezat (63148)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53821/BCU_Factums_M0510.jpg
estimation
fraudes
Successions
usufruit
-
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8e510b077aa17cb32a100835eeee35c3
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Text
I
P O U R Meffire P i e r r e D U V E R G I E R
Chevalier de l’Ordre Royal & Militaire de
Saint Louis, ancien Capitaine d’infanterie au
Régiment de Piémont, habitant de la Ville de
- Ris , Intimé. ^
C O N T R E
DE
Meffire G i l b e r t E T I E N N E
B L A N C H E R I E R E , A v ocat en
Parlement, habitant d e là même V ille de R i s ,
A p p ellant.
A conteflation des Parties eft extrême*
ment fimple , quoiqu’elle préfènte au
premier coup d’œil une affaire de lon
gue difcuffion ; mais f i on retranche
de la procédure les incidents déplacés
qu’a fait naître l’Appellant, il ne refte plus que
A
�deux queilions de droit à examiner : l’une con
cerne la demande en privation d’uiufruit qu’a for
mé l’Appellant, l’autre concerne la validité du
teilament de Marie-Anne Duvergier , fille de l’in
timé : voilà à quoi fe réduit cette inftance confidérable ; la Cour en fera convaincue par le récit
des faits.
F A I T.
—
' —
Claude Etienne de Blancheriere, aïeul de l’Appellant, avoit époufé en premieres noces Marie
Foriilier , dont il eut fept enfants , cinq ont été
R eligieux, les deux autres font Magdelaine &
G ilbert-M ary Etienne.
Jacques D uvergier, pere de l’in tim é, avoit
époufé Françoiiè Dugaret, dont il eut deux en
fants , favoir , l’intimé & Marie Duvergier.
J.acques Duvergier & Marie Foriifier étant dé
cédés, Claude Etienne de Blanchericre & Frimçoiie
Dugaret contraâercnt un fécond mariage ; cette
derniere etoit alors tutrice de fcs deux enfants ,
&: ion fécond mari fut fubrogé a la tutele ; il y
eut des enfants de ce fécond lit.
On vient de voir que Claude Etienne de Blanclicriere &Françoife Dugaret avoient chacun deux
enfants de leurs premiers mariages ; cela donna
lieu dans la fuite a une double union entre ces
quatre enfants. L ’Intim é, fils du premier lit de
irançoife Dugaret, époufa Magdelaine Etienne,
�fille du premier mariage de Claude Etienne, 6c
Marie Duvergier , fa iœnr, fut mariée à GilbertM ary Etienne-, l’Appellant ell iilu de ce fécond
mariage.
Après le décès de Claude Etienne de Blancheriere
& Françôife Dugaret, il y eut plufieurs opérations à
faire pour régler les droits refpe&ifs des enfants des
trois lits ; tous les biens indeimiment avoiünt été
confondus dans la peribnne de Claude Etienne,
comme chef de la communauté , comme m ari,
comme <pere ôc comipe tuteur ; il falloit faire re
prendre par les enfants du premier lit la, dot de
M <irie Poriflier, leur mcre , par l’intimé & là
iœur les biens de Françoiie Dugaret, leur mere;
il étoit dû a ces derniers un compte de commu-»
nauté & un compte de tutele ; enfin il falloit faire
le-partage des biens entre les enfants des différents*
lits : toutes ces opérations furent coniommées pai^
un a£te du 2-8 Août 1 7 3 4 .,qui contient en même
temps la reddition* du compte*de tutclc ÔC le par
tage des biens. Par cet a£te on expédia d’abord
les portions des enfants du fécond' lit de Claude
Etien ne, & on ie contenta de former un lot com
mun pour rin tim é, ia femme & Marie Duver
gier , qui étoic alors veuve & tutrice de l’Appellan t, fon fils ; ce lot commun fut enfuite fubdi-’
viie entr’eux par le meme ade.
'
Magdelaine Etienne, épouie de rintimé , eft dé
cédée en I7*)0, & a Iaiflc un fils & une fille
qui lui ont fuccédé, Pün
l’autre font fuccciTiA 2
�4
, . ,
vement décédés fans poftérité. Le fils eft mort le
premier, la fille nommée Marie-Anne Duvergier
eft morte en 1 7 6 3 , après avoir fait un teftament,
, par lequel elle lègue a l’intimé, fon pere, le quart
de fes biens.
Les biens de Magdelaine Etienne iont tous fitués dans la coutume d’Auvergne ; l’intimé en a
eu par confequent l’ufufruit par ia qualité de
pere, & n’a pas perdu cet ufufruit par le prédé
cès dp fes enfants, parce que la même loi qui
l’accorde au pere le lui conferve fa vie durant,
malgré le prédécès des enfants.
En 1754- FIntimé paila à de fécondés noces avec
la demoifelle Regnier, mais avant fon convoi il
fît faire un inventaire confervatif en vertu d’une
Ordonnance du Juge ; il porta même le icrupulp jufqu’à faire nommer un curateur ad hoc à fes ■
enfants, qui fe rendit contradictoire à l’inventaire ; r
cette formalité étoit aiTe^ inutile, parce que la cou
tume ne l’exige pas.
On vient de voir que le partage .des biens avoit
été fait en 1734. ; cet a&e avoit toujours eu fon
exécution, ni la mere de l’Appellant, ni les enfttnts
du fécond lit de Claude Etienne ne l’avoient ja
mais attaqué; FAppellant lui-même l’avoit exécuté■
de la manière la plus formelle'depuis ia majorité!
en Jifpofant des biens échus a ion lot, & la paixregnoit dans la famille ; mais l’Appellent eft venu
la troubler en T7<^ par l’aflignation qu’il fit don
ner à.FIntimp. I l . cxpoiè dans /on.,exploit qu’il pii
•5k
�dans l’intention d’attaquer le partage de 1 7 3 4 , mais
qu’il veut auparavant faire.Îtatuer fur' la qualité-:
d’ufufruitier de >L’Intimé, il conclura ce que ce •
dernier ioit déclaré privé de ion ufufruit/Les en- >
fants du fécond lit de Claude Etienne, qui n’étoient •
pas moins en ordre de-fuccéder que l’Appellant, 1
& q u i avoient le même droit, aüroien't pu élever-i
la même prétention!r mais ils la trouvèrent injuf-«
te, & au lieu de fe joindre à l’Appellant, ils blâmerent fa conduite, & refuferent de prendre part r
à- ia querelle, f . u. y.v: 1 r *:•'
vu
. L ’Intimé oppofa:a cette ‘ demande: qu’il avoit'
toujours joui en bon pere de -fiimille, qüe-ilesi
collatéraux n’avoient pas droit de demander contre
le pere la privation d’ufufryit faute d’avoir fait in- r
ventaire confervatif,.&! qüejl’Appellaiit-n’étoit ico
qu’un collatéral. {
L: ; -v, •/ ai J his.o
.-.m
L ’Appellant perdit ¡Jors ¡toute confiance Mans ià *'•
demande en privation, il changea de batterie
imagina un nouveau.fyftême>, ^ ‘'attaqua la*fous~diviiion >du partage; de :i 734-î fur Ici- ¡fondement*
qu’il avoir été léfé,; &d demanda"un nouveau par^>
tag(?;il prit même des lettres de reicifion. Il n’eit'
pas indifférent que la. C o u r foit inftruire des mo->
tifs ;qui excitèrent ià démarche; c’eft , dit-il:i, .lui-b
même,, parce'iquih JhaJlattoit que rp a n le moyem
d'un nouveau partage le. lot île 'Magaclaine. Etienne*
ne feroit compofé que de biens Jitués en Boui-'
bpnnpis , &. qu alors FIntimé, ne p ou rroitréclamer
aucun, ujujhiitnfur cç\getireçc&. bieniihb i.V ?n < rij
r
.T'/î IjJî, X 1
�6 ~
Il
nei flic ¡pas difficile à VIntime d’écarter. cette .
n o u ille piétentiani ;:il fit; voir que l’Appellant agifibit contre ;foh jpropre intérêt, eni ce que fi le lot
denMagcljeîaine .Etienne fe trou voit par l’événe
ment compoie de biens fitués en Bourbonnois, il
nçjpoy rroijt:ï point y fùccéderf, fk feroit exclu par
lit; veiive Billaud>’ia tance; il- ajouta* qu’il lui feroit
avantageux : que Pacte de 1 7 3 4 fut réformé dans
toutes fës. parties, parce qu’alors il lui feroit dii
un compte de.tutele par l’Appellant comme hé
ritier de Claude Etienne , ion aïeul, mais.que pour
faire anéaniir.'cet -acle il falloit appeller toutes les
Parties jintéileilëes. ■
E n ; cet état il intervint une premiere Sentence
le 9 Septembre 1.769 , qui ordonne , avant faire
droit; fur. "l’enténnemcùt.des lettres., que TAppellant
met:ra en caufe la veuve Billaud,. fa tante. Il lui
fit figfiifiej^eette Sentence!,.mais elle n’eut garde
d’approuver fa conduite, lui-même reconnut qu’il
av.oit’fait une fauffe .démarche.]en attaquant: le :par*
tage/.de 1734/i -ôé par lin a&e'du.:} Mars 1772-,
qu’il’ fit fignifier . ait domibile. de l’intimé j11il dé
clara qu’il rfede'partoit de fes lettres de refciifàn,
du nouveau partage par lui demandé, de l’effet
de:1a Sentence, donj: on rvièrit de parler,* & qu’il
ofFroi^'d^ payer tous les dépens, mais qu’il entendoit toujours Infifter fur la'demande en privation
d’ufufruit. Ilétaÿa cette demande fur deux moyens,
1°, le'défaut d’inventaire confervatif; 20. les dégra
dations &c aliénations c^u’il imputa mal-à-propos à*
l’intimé.
#
�L ’Intimé fut encore obligé de défendre à cette,
nouvelle demande , il rapporta l’inventaire confère
vatif qu’il avoit fait faire en 17 5 4 , avant fon
convoi ; & ioutintque, quand il auroit négligé
cette formalité, l ’Appellant/qui n’étoit qu’un colla
téral, ne pourroit point s’en prévaloir; que la
jurifprudence avoit fixé depuis long-temps ce point
de droit par différents préjugés qui avoient coniacré la maxime. i°. Ilfoutint avoir amélioré au
lieu d’avoir dégradé, & rendit compte des répara
tions qu’il avoit fait dans les biens ; il ajouta qu’on
ne pouvoit point lui imputer d’aliénation, qu’à la
vérité il avoit vendu au fieur Dacherun pré &
une terre, mais que cette vente n’étoit qu’un
échange fait a v e c lui pour la plus grande utilité
& bienféance de fes enfants. 11 obferva que l’échan
ge étoit antérieur ail décès de fa fille, & qu’il
n’avoit été fait aucun changement dans les biens
depuis l’ouverture de fa fucceiTion ; enfin, ihtermina fa défenfe par dire que , s’il avoit vendu des
biens, il auroit pu légitimement le faire, parce
qu’il lui en appartenoit moitié, iavoir , un quart
par la mife en communauté de fa femme, & un
autre quart par le Testament de fa fille, indépen»damment de fes créances particulières.
L ’ Appellant fe crut alors perdu : il comprit
avec raiion qu’ il-ne parviendroit pas aiiément à
réuifir dans fa prétention , & n c s’occupa plus qu’à
cmbarraiîèr la cauie par une foule de demandes
qu’il forma contre l’intimé. Il attaqua le Telia-
�8;
ment de Mâriè-Anhe'Duvergier par des; moy'ens
de forme imaginaires, il foutint que l’intimé n’aYoit aucun droit fur les biens à raifon de la mife
en communauté: de fa femme , parce qu’il n’entendoit po nt accepter la communauté, &c qu’en y
renonçant, il devoit reprendre franchement tout
ce que la femme avoir confondu.-L’Intimé de fa
part, fè voyant excité par des demandes évidem
ment injuiles, crut être obligé d’y répondre, au
lieu de renvoyer cette -difcuifion à. la ceilàtion de
l’ ufufruit, comme il étoit naturel; il forma des
demandes pour raifon des créances qui lui étoient
dues fur ies biens de fa femme ^ fit valoir la vali
dité du Teftament de la fille, 6c pour impofer
iilence àM’Appellanr,!qui critiquoit la fortune, il
fit un tableau trbs-exail: de ce qu’il avoit reçu fur
la dot de fa femme tk des reprifes qu’il avoit à
exercer lur fes biens, ôtiàprès avoir balancé l’acHf
avec le paiIU j il'fit voir qu’il étoit créancier. Ce
tableau fe trouver>dans un perfiité du 23 Juin
1 7 7 3 , fous la cote G de fa produ&ion ; ce font
ces différentes demandes &c toutes ces conceilations
déplacées qui ont groili^prodigieuiément la pro
cédure
qui font inutiles à difeuter dans l’état
préient, il faut attendre pour cela la ceilàtion de
l'iii nfrviir.
C ’ell en cet état que le 3 1 Juillet dernier eft
intervenue la Sentence dont eit appel, qui déboute
l’ Appellent de fa demande en privation, déclare
bon & valable le Tcftamenc de la fille de l’intimé ,
&
�•A j u i i y w j
* v 11/ wv i i « v u ] v i n
i U i l i J W C J
^
J u v u
«,
W i i a v U l l C
des 'Parties à faire valoir"leurs.preieHtioW'fkfpecl-1'
ttves-;aprës lâ\eïTâriôrr de Tümfruit : T AptfiîMHtr
cfr ‘con dam n e a u x 'd e i  ' tîers ‘dive $ phrn<if0 " V ^ " *
eut été1aiTez‘témérairè pôuV‘âtràçjtiefr ¿‘¿ttë
rrn pn rliin r il pn a inrpff\^Kt-p Vnn^l ipi-i11■-*’
de réùlfir/ique^rèiVvÎé^de îâtigHêlP, tjtiÎî{üà fcôntffi
n Î { i 4î ; *
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1
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dilcülant" p a r ’ordre f
cÎpux^üeiHon's^cfu^n J,ä
énoncées en' coWmencarit /^ôicjüi font r'éclIUtilôiiV!
lès feules qui mentent PattèiitiÔïi dé1 la’ fcôiir.'* *
^
J. »> ■
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P R E M l E R E N D U E S T T ö IST. * ai'
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* '•* :A .7*>: * *! :>to:ù ..
•„ nutV
U Appellant eft non recevabk <d<ins. f a r demande
..
en privation d\ufafrait, * 1 • ;/ v '
C ’eÎl un principe généralement reçu; qüCL le
pere en Auvergne a l’ufiifruit des biens maternels
& aventifs de les enfants ; ià qualité dé ' pere ftiffit
pour lui attribuer le droit de jouir : c’eft ainft
que le décide l’art. 2 du tir. i l de la Coutume.
Le pere , dit cet article , ejl aJminiflrateur des
biens de fes enfants , & fa it les fruits fiens. La
loi ne diiîingue point entre le pere remarié & le
pere non remarie ; l’ufufruit lui eft attribué dans
l’un 6c l’autre cas.
B
�U n fécond principe également certain eft que^
le prédéces des enfants ne fait pas perdre au pere
ion ufufruit ; il le conferve toujours fi les enfants,
viennent à prédécéder : c’eft ainfi que le décide^
l’art. 49 du tit. 14 . Le pere , eft-ildit, ejl ufu->
fruitaire des biens maternels & aventifs de fort
enfant , & dure ledit ufufruit nonobjlant que l'en
fa n t trépajfe le pere vivant.
M
Un troiiieme principe qui n’eft pas moins cer
tain, eit que le pere qui convole à de fécondés
noces doit faire un inventaire conièrvatif des
biens de iès enfants, &: s’il néglige cette forma
lité , il peut être privé de fon ufufruit ; mais cette
privation ne peut être demandée que par les en
fants , c’eft un droit,qui leur eft perfonnel & q u i.
ne paife. point aux collatéraux. La Coutume en
contient encore une diipofition expreiTe , on la
trouve écrite dans les art. x du tit. 1 1 , & 49
du tit. 14 , ci-deifus cités.
L ’art, a du tit. n ie rapporte feulement aux
enfants : l’art. 49 du tit. 14 concerne les collaté
raux ; il veut que le pere conlerve l’ufufruit malgré
le prédécès des enfants , ians examiner s’il a fait
ou non inventaire , en cas de convoi ; & c’eft par
cette raifon que Dumoulin , fur cet article, a raie
cette note, en parlant de l ’ufufruit, durât contra
hœredes maternos filii.
L a raifon de différence entre les enfants &: les
collatéraux fe tire de ce que les enfants font fans
/contredit bien plus favorables que des collatéraux.
�H'
'■a*. L ’obligation de faire inventaire, eft une peine
des fécondés noces prononcée contre le’ peré y &
les peines des'fécondes noces ,* en pays“ coutümier , ne s’étendent jamais aux : collatéraux.
' 3°. La Coutume^ n’exige1.la formalitécde l’in
ventaire que du pere cette réglé eft dbnc feule
ment relative .aux enfants.
•>£
:
• 4°. L ’article qui exige l’inventaire *:eft placé
ious le titre des Tuteurs, ce qui eft toujours relatif
aux enfants. ■' 4
>
. -y'wiv'
E n fin , lorique la Coutume-parle de l’ufufru it, relativement aux collatéraux, en l’article
49 du ¿t. 1 4 , elle n’examine point fi le pere eft
ou non remarié , s’il a fait ou non inventaire} elle
lui confèrve l’ufufruit indiftin&ement dans tous
les cas, & dure ledit ufufruit , nonobjlantque Fen
fa n t trépajjc le pere vivant. .Dumoulin ajoute que
cette réglé s’applique aux héritiers maternels de
l’enfant décédé, contra hæredes matirnos jilii •
ce qui ne peut s’appliquer qu’aux héritiers colla
téraux.
C ’eft auiTi un point de Jurifprudence certain
que jamais les collatéraux n’ont été écoutés lors
qu’ils ont demandé contre le pere remarié la pri
vation d’ufufruit, faute d’inventaire confervatif. Il
eft inutile d’examiner dans ce cas fi le pere s’eft
remarié du vivant des enfants, ou s’il ne s’eft re
marié qu’après leur décès ; c’eft ailèz que la pri
vation foit demandée par un collatéral, la qualité
de collatéral eft abfolumcnt incompatible avec la
B a
�12
demande: en .privation. • L ’Intimé a; -recueilli .dans
f o pçritures en caufe .principale les différents pré
juges'qui ont confacré»; la maxime & qui, ont
rejetté dans tous les cas la prétention.des collaté
raux; il a .„cité,quatre Jugements rendus en grande
CQnnoiiTance .de cauiè, l’un en date, du 8. .A oût'
17 2 4 ., le fécond de l’année 1 7 3 0 , . le troifieme.
d u ;,8 f Mai ..1,7,38 , le” quatrième du 24 Mars 17 4 0 .
.( Mais il cil alfez inutile d’infifter encore fur
cette maxime, parce que dans le fait, l’intimé a
flit inventaire avant fon convoi , ;il eft du ,18
Février; 1 7 - ^ 4 >■ produit ,-Îq u s ,1a cote B de.iafprodu&ion, en forte qu’il réunit en fa faveur le: droit
& le fait; Dans;le fait, il a fait un inventaire. ;
dans le droit^ il .n’en 1a pas befoin , parce.qu’il n’a
à combattre .qu’un collatéral..Il faut ,etr£ auifi obJtiné. que lpft ,1’Appéllaut. pour ; ne;pas fe rendre a
dés vérités auiïi connues.
: L ’Appellant prétend que; les -collatexaux .ont le
<fem.de i ç £fpîaioçlïê: du-défaut;,d’inventaire
de demander contre le pere remarié la priy.ation
d’ùfufrtiit., principalement lorfquc, comme, dàns
le cas préieut ^ils fucc.édent a l’enfant en. faÿçur du
quel l’aftion,-..étoit:,rçuverte., .parçc, qu’ils ne fuccédènt pas -moins,,à ^ctte,¡action;.qu’a i t .filtres biensdevd’enfint'.déçéilt^
a°'. 1-1 .attaque.IJinventaire 6c'pràendqu.’il eft-irrégulicr ,
,en çe/ que, le, C u r ia lq u i
rendu
r.Ôirdonnanpe .Qn,wr,tu.:dei,liiqucllQ.il a pte /ait.,
#ct£)it .point: praticien dans .la1Jufliçei 20. En ce
�que les plus proches parents des enfants n’y ont;
pas été appelles. 3°. En ce qu’il ne contient point
d’affirmation de l’intim é, &c qu’il n’a point été
dépofë au Greffe. Ces obje&ions font faciles à^réfoudre &c ne préfentent que des erreurs.
L a premiere a été /uffifamment refutée par l’expofition ,des principes çi-deffus établis : il n’y'a.
que les enfants qui puiifent fe prévaloir du défaut
d’inventaire contre leur pere remarie, parce que
la loi qui l’exige eft une loi qui n’eft rélative que
du pere aux enfants. C ’eft au titre de la coutume
qui concerne les Tuteurs que cette loi fe trouve,
écrite, elle ne parle que des enfants feulement;
c’eft un droit,qui leur eft par conséquent perfbnn e l, <Sc qui ne ie tranfmet point aux collatéraux.
Qu’importe que le pere fejo it. remarié du vivant
4c fon enfant , le droit: n’eft pas moins perfonnel
à l ’enfant ; l’article 4.9 du titre 14. décide qu’il
ne pafîè point aux.collatéraux, puiiqu’il confervc
l’ufiifruit dy pere malgré,le prédécès 4e l’enfant,
& (ans aucune limitation. !
Majs "il y. a,,ün inventaire , ôç les différents
moyens fur lefqufcls l’Appçllanr le critique font
de vraies m^nutiés., I^e Curial qui a rendu l’Ordonn^pce ¿toit* Praticien, da.n's la Juftice, la coutume
n’a demandé anCAine. des ^formalités q u eJ’Appel-lant e.xige, ,& il icroit fyors état de rapporter ni
Sentences nrArréts'qui en aientpreferit la neceffijé : bien loin delà., l ’intimé a fait cet inventaire,
avec un Curateur, nommé ad. hoc 'aux enfants,,
�H
c’ eft-à-dire , avec les infants eux-mêmes , il a en
cela porté le fcrupule trop loin ; il eil donc évi
dent que la prétention de l’Appellant eil abfolument infoutenable en l’envifageant fous ce premier
point de vue.
" 'I l ôppofe en iecond lieu des aliénations, des
dégradations, & foutient qu’en point de droit
Pufufruitier qui aliène ou qui méfuiè doit être
privé de l’ufufruit. Il ri’eil pas bien certain que
cette régie doive s’appliquer au pere, mais on le
fuppofe, & on veut bien entrer dansée détail de
ces prétendues dégradations, on verra que l’inti
mé n’a ni dégradé ni aliéné, qu’il a au' contraire
amélioré & augmenté les biens par fes répara
tions & fes acquifitions.
L ’Intim é, dit-on, a fait arracher trois gros
N oyers dans un pré appellé des Gouttes, huit
autres ôc deux Poiriers dans une terre contigue,
femer des truffes ou pommes de terre dans une
partie du pré des Gouttes, & ce genre de fruit
épuiie, dit-on, confidérablement le terrcin ; il a
fait retailler quatre ou cinq gros Noyers du même
pré , dans la partie qui joint l ’héritage du nommé
Bohat ; enfin, depuis la demande en privation
il a fait conduire chez lui une groilè branche de
noyer : voila ces dégradations immenfes, arrivées
dans le cours de quarante an s, qui excitent fi fort
la bile de l’Appellant. Entrons danç le détail, &c
on verra que ce que l’Appellant appelle dégra
dations font des vraies améliorations.
�L ’Intimé convient avoir fait arracher trois gros
noyers du pré des Gouttes; mais, i°. ce fait eft
arrivé du vivant de là femme, c’eft à-dire , depuis
plus de trente ans. Ce n’eft donc pas un fait
arrivé depuis l’ouverture de fon ufurruir. 2°. Il a«
remplacé ces trois arbres par la plus belle planta
tion , en faifant clore le pré des Gouttes de
noyers, il y en a a&uellement quarante-deux qui
fubfiftent de la plus belle vue, dont la plupart
font âgés de près quarante ans, qui donnent des
fruits coniidérables chaque année. On peut juger
après cela fi le Propriétaire eft en fouffrance, &
fi tout l’avantage n’eft pas de fon côté.
Il convient auiîi avoir fait arracher dans la terre
contigue les deux poiriers 6c les huit noyers arti
culés. M ais, i°. ce fait eft encore arrive du vivant
de fa femme ou de ia fille, ce qui doit impoièr
filence a l’Appellant ; 2°. l’exploitation de ces ar
bres étoit inévitable, parce qu’ils étoient dans un
terrein inculte, toujours demeuré en friche, même
du vivant de l’aïeul de l’Appellant. L ’Intimé a
amélioré ce terrein en le plantant en vign e, il
compoiè aujourd’hui une vigne de dix œuvres, qui
donne des fruits abondants : il étoit moralement impoiliblc de laiifer fubiiftcr les arbres avec une pa
reille plantation ; ce n’eft donc pas une dégrada
tion , mais bien une amélioration ; tout bon perc
de famille fage & prudent fc ieroit comporté de
même, & ce feroit la conduite qu’eut obfèrvé
l’Appellant, ii le Ciel propice h iès vœux ardents
�-i6
"
s .
eî\t'éteint l’ufiifruit quM contefte aujourd’hui.
hII convient encore que fon. Colon a femé des
pommes de terre fur ies confins du pré desCxOijttes,
mai? outre;, que;ce genre de'récoke..n’épuiie point
la.terre , c’ciV cjùe rintimé" ayant droit die jouir",
eft "fans .doute bien le niaître de Jem er dans les
fonds tels fruits; qu’il- juge, a^propos. _ / j
i 1 1 convient a[iili\ d’avoir fait ébrancher les qua-, ’
trct ôü cinqjnoyers du pré des Goutte^ articulés,
par l’Appcllant ;• mais le retail arrivé du vivant Jde
fa fille et'oit d’une rieceilfité abfolue 5 'parce que
les' branches-retaillées s’étendoient trop avant fur
l’héritage_ dii nommé Bôhafc, celui-ci le fit aiîigner'
pouFlës retailler, fur le fondement qu’elles.nuifoient
a fon fonds: il y eut une Sentence qui ordonna
une vérification d’Experts; les Experts fixèrent euxmêmes les branches qui devoient être retaillées &
la hauteur du retail : fi l’ Appellant avoit été alors
propriétaire, il auro.it été obligé, comme l’intimé j
de liibir cette loi.
Enfin il convient encore avoir fait traniporter
chez lui une groilè branche de noyer depuis la
demande en privation ; mais cette branche avoit été
abattue par le vent, elle étoit à terre, & auroit été
volée fi l’intimé ne l’avoit pas fait porter chez lui;
elle lui appartenoit par fa qualité d’ufufruiticr, ÔC
c’eft a l’orage & non h l’intimé que l’Appellant
doit s’en prendre fi la branche a été abattue.
Que deviennent après cela ces prétendues dé
gradations ? 011 n’apperçoit au contraire que des
améliorations
�V • • }7
A’
,
améliorations réelles,arrivées même avant I’ouverture de rufufruit. M ais l’intimé a encore amélioré
d’un autre côté-; tous les fonds de la fuçceifion font
tenus dans le meilleur, état^ il a fait faire pour plus
de 3000 liv. d’améliorations a la maiion domici
liaire , il y a joint un petit bâtiment acheté de fes
deniers, y a fait creufer une cave conficlérable?
fait faire des cheminées, des croiiees a la mode &
de nouveaux appartements. Ces répations iont
confiantes & avouées par l’Appellant, qui s’eil con
tenté d’en rabaiilèr la valeur ■& de les critiquer.
La Cour fera fans doute révoltée 'des çbje&ions
qu’il a fait h cet égard, ,&L fur-tout.Iôrfqiul a
allégué que l’ouverture des croiiees afîoibliilôit le
mur.
Le moyen de dégradation va. donc échapper
a l’Appellant ; mais il y a des aliénationsdit-il,
fufhfantes pour opérer la privation d’ufufruit;; il
a été vendu un pré & une terre au fieur Dacher,
une maifon a Chàteldon &c deux autres maifons
à Ris. Voilà des diifipations évidentes, & en point
(le droit l’tifufrui'tier diffipateur doit être-privé rdc
fon ufufruit : ce fécond moyen eil encore une
chimère.
11 cil vrai que l’intimé a vendu au fieur Dacher
\in pré &c une terre, mais le n^cme'jour de la -ven
te il a acheté de lui un autre pré & une vigne¡poi/r
remplacer les chofes vendues ; cg n’efl donc point
une aliénation, c’efl un vrai contrat d’échange
auquel l’Appellant pourra fc teniry s’il le juge a
�i8
propos, après la ceiTation de l\ifufruit; ÔC quoi
qu’il en diie aujourd’hui, le bénéfice de l’échange
eft ii fort confidérable qu’il eft impoifible qu’il ne
l’exécute pas.
Déjà cet échange a été fait du vivant de la fille
de l’intimé , puifque le contrat eft de 1 7 6 1 , &
qu’elle n’eft morte qu’en 17 6 3 ; l’intimé rapporte
le contrat auquel eft jointe une déclaration du fieur
Dacher pour attefter le fait.
i°. Le pré & la terre cédés au fieur Dacher font
éloignés d’environ demi-lieue de la fituation des
biens de la fucceilion ; la terre peut contenir dix
à onze cartonnées, & le pré fait tout au plus un
chard de foin par an. Le pré & la vigne au con
traire rendus par le fieur Dacher font contigus,
6c touchent immédiatement le pré des Gouttes ; ils
n’étoient féparés de ce pré que par une haie qui
a été arrachée pour former un champ quarré ; le
pré fait annuellement trois chards de foin , 6c la
vigne forme un héritage bien çlus précieux que la
terre cédée en échange ; aufli l’intimé a - t - i l
fait un retour coniidérablc au fieur Dacher, 6c il
celui-ci lui a cédé ces deux héritages, c’eft uni
quement pour lui faire plaifir, & 'parce que le
même jour il vendit un domaine à l’intim é, qui
exigea qu’il lui vendit, auiîi ces deux héritages :
voilà'cc que l’Appellant appelle une aliénation inexcufable.
.
’
'
Il eft vrai qu’il a vendu auiïi une maifon a
Chateldon; mais il faut s’entendre, i°. Cela s’eft
�19
fait du vivant de fa femme. a°. C e n’efl: pas une
m aiion, mais une moitié des matériaux d’une
m aiion,
en voici la preuve : Claude Etienne
de Blancheriere & le fieur Grangeon avoient
1 r
r»
achete en commun, par contrat du 2 Septembre
1 7 3 1 , les matériaux feulement d’une maifon à
Châteldon ; on dit les matériaux , parce que le
vendeur s’étoit expreflement réfervé le iol. Cette
moitié de matériaux étoit échue à l’intimé par le
partage de 1 7 3 4 ; il fut obligé de les vendre, parce
qu’ils dépériiîoient tous les jours ; voila, ce que l’in
timé appelle encore aliénation inexcufable.
Il eft vrai encore qu’il'a vendu une maiion à
R is , moyennant 400 livres ; mais ceci mérite ex
plication : ce n’eit pas une maiion entiere qui a '
été vendue , mais feulement une chambre & ga
letas , placés au deiTus d’un bâtiment appartenant
à un tiers, & provenu des Jurien ; cette aliénation
étoit donc forcée, & d’ailleurs elle a été faite du
vivant de la femme , c’elt-a-dire, depuis plus de
trente ans avant l’ouverture de l’ufufruit.
Mais il n’eil: pas vrai qu’il ait vendu une autre
maiion à Ris ; celle dont parle l’Appellant elt un
être de raiion , en voici la preuve : l’intimé avoit
acquis depuis fon mariage une maifon qu’il reven
dit peu de temps après &c du vivant de fa femme
au fieur Rabourg ; fi cette maifon n’avoit pas été
vendue , elle aurait fait tout au plus un conquêt
de communauté, dans lequel l’Appellant n’auroit
rien a prétendre , puiiqu il a renoncé à la com-
�rnunautc. Il prétend que Pacquifition avoit été
faite de deniers dotaux , provenus du prix de la
charge de Prefident au Grenier a Sel de Vichy ; .
le fait ‘n’eft pas vrai., mais il feroit tout-a-fait in- .
différent, des que Pacquiiition ÔC la revente ont
été faites du vivant de la femme 6c pendant la
communauté ; l’Appellanc a'renoncé.à la com
munauté ,6 c peut reprendre , fuivant la Sentence
dont.'eft;appel , après la ceilation d’ufufruit, tout .
ce que la femme a apporté en dot ; il ne lui fera
donc dû que des deniers pour le prix de la vente
de la charge ; donc, fi la maiion exiftoit encore,
iln ’y-auroit aucun droit. Cependant il porte cet
article a 8000 livres, ce qui prouve l’exagéra-'
tion. Et voila encore ce qu’il appelle aliénation.
On a prouvé ci-deifus qu’on ne pouvoit impu
ter aucune dégradation a l’intimé, il eft également
évident qu’on ne peut point lui reprocher d’alié
nations préjudiciables au propriétaire. Mais s’il
avoit réellement aliéné , ce ne feroit point un mo
tif de privation, parce qu’il pouvoit légitimement
le .faire , il eft légataire de ia fille , 6c a ce titre il
eft propriétaire d’un quart des biens, il auroitdonc .
pu vendre jufqu’àconcurrence du quart, fans fiiire
tort aux collatéraux. Mais il n’a point aliéné ,
parce que le .pré 6c la terre qu’il a cédés, au fieur
Dacher font remplacés par un pré 6c une vigne
de meilleure valeur, 6c bien plus h la bienfcance.
L ’Appcllant , qui ne voit point de reiToûrce ni
dans le défaut d’inventaire confervatif, ni dans
�les dégradations , ni dans les aliénations Îùppofées, s’eft retranché fur les deniers qu’il iuppofe.'
avoir été reçus par l’intim é , du chef de ià fem
me ou de fa illie, il en a porté le calcul à 2 10 0 0
liv res, 6c a exagéré de beaucoup , ainfi qu’on
peut l’appercevoir fur l’article de 8000 livres , re
latif à lam aiion dont on vient de parler. 11 fe
plaint de ce que l’intimé n’a pas fait d’emploi ,
6c même de ce que la Sentence dont eft appel
n’a pas ordonné cet emploi, d’où il conclut que
l’intimé doit être privé de ion ufufruit.
L ’Intimé n’entend pas diiïimuler qu’il a reçu
certaines fommes du chef de fa femme ou de fa
fille , mais il faut d’abord retrancher plus des trois
quarts du calcul de l’Appellant. 2°. il a payé des
dettes plus confidérables , il lui eft: du un retour
de 2348 livres 6c un gain de furvie de 500
livres ; la balance de Pa&if 6c du pafhf a été faite
dans ion écriture du 23 Juin 17 7 3 ; elle prouve
que , dédu&ion faite de ce qu’il a reçu , il lui re
vient encore plus de 1800 livres, non compris
le quart des biens. 30. Quand il ne feroit pas
créancier, il auroit pu légitimement recevoir les
dettes a&ives de fi femme 6c fa flic ; ce droit
eft attaché à la qualité de mari 6c d’ufufruitier ,
6c encore plus à la qualité de pere , en faveur
duquel la loi préfume toujours favorablement.
C ’eit contre tous les principes que l’Appellant
iè plaint d’un défaut d’emploi. 1°. L ’ufufruitier
a droit de recevoir le mobilier ians emploi, par-
�ce qu’il a droit de jouir , & qu’il ne peut jouir
qu’en recevant les deniers. 2°. Dans le fait il y a
un emploi dans les dettes qu’a acquittées l’intimé
&; dans les créances qui lui font dues ; il eft donc
évident que la Sentence dont eft appel a bien jugé
quant au chef qui déboute l’Appellant de (à de
mande en privation d’ufufruit.
Mais depuis la Sentence l’ Appellant a propofé
une nouvelle réflexion. Il prétend que l’intimé ne
peut avoir aucun genre d’ufufruit fur les biens
de la fuccellion , quoiqu’il convienne qu’ils font
tous fitués en Auvergne. Son obje&ion eft fondée
fur une claufe du contrat de mariage de l’intimé,
par laquelle , après la ftipulation des gains , il a
été ajouté que, pour les autres claujes non cornprifes , les Parties fe régiraient par la Coutume
de Bourbonnois , avec dérogation a toute autre :
il prétend que d’après une pareille ftipulation l’in
timé a renoncé au bénéfice de la Coutume d’Au
vergne , que les biens doivent être confédérés
c o m m e fitués en Bourbonnois , dont la garde du
pere celTè par le décès de l’enfant. Cette obje&ion
eft vraiment ridicule, & il y a apparence que
l’Appellant en a lui-même fenti le vice, puiiqu’il
ne l ’a propofée que par forme de fubfidiaire.
i°. La fourmilion a une Coutume dans un
contrat de mariage n’eft jamais relative qu’aux
gains nuptiaux , & ne concerne ni la difpofition
ni la nature des biens des futurs Epoux. On peut
confulter fur cela M M . Froland, Boullenois , le
�a3
Préfident B oyer, Dénifart, verb. Teftament, n*.
10 8 , RouiTcau de Lacombe, verb. Convention,
n°. 1 6 , Dupleiîis, dix-feptieme confultation du
fécond volume, ôc quantité d’autres autorités inu
tiles à citer.
o,°. La fbumiiïion alléguée par l’Appellant eft
une claufe de ftyle qui n’a été ftipulée que pour
iuppléer ce qui pouvoit manquer aux gains nup
tiaux : c’eft ce qui réiulte de ces termes, &pour
les autres claujes non comprij'es. L ’ufufruit légal
ou la garde ne font pas des conventions ordinai
res des contrats de mariage, &C par conféquent
~ on ne peut pas dire que les Parties les aient eues
en vue dans la clauiè de fbumiiïion.
3°. Il cil de principe que le droit de garde
ou d’ufiifruit légal efl: un droit purement réel,
qui fe détermine par les coutumes de la {filiation
des biens. Cette vérité efl enfeignée par tous les
Auteurs ; or la coutume d’Auvergne accorde
l’uiufruit au pere, <k les biens dont il s’agit font
litués dans cette coutume; l’ufufruit de l’intimé
cil donc abfolument inconteftable, malgré la founùflion ftipulée par ion contrat de mariage.
£
4.0.
Et c’eft ici un moyen tout-à-fait tran
chant ; la claufe de ibumifïion n’elt certaine-1ment relative que du mari à la femme ; elle n’a pas
pu changer la nature &: la fituation des biens :
or l’intimé ne réclame
i rien du chei de ia femme;
c’eft comme pere qu’il combat, c’eft l’uiüfruic
des biens de fes enfants, 6çnon de ceux, de fa
^
�femme , dont il eft ici queftion ; ces biens font en
coutume d’ Auvergne, or de droit commun le
perc a lufiifruit des biens maternels de fes enfants
en Auvergne. L ’ Appellant ne repondra certaine
ment point à ce dernier argument, qui doit faire
évanouir fans reflource fa nouvelle réflexion. Il
faut actuellement paiTcr à la fécondé queftion
concernant le Teftament de M arie-A nn e Duvergier.
SE C O N D E
QUESTION.
Le Tejlament de Marie - A nne JDuvergier ejl
'régulier dans la form e.
- L ’Intimé pourroit fans peine fe difpenfer d’exa
miner cette queftion, parce qu’elle n’a aucun trait
à fon üfufruit, & qu’il n’y a de vraie difficulté
au procès cjue la queftion d’ufufruit. Qu’il y ait
ou non un leftament? que ce Teftament foit ou
non valable ? c’eft ce qui eft indifférent pour la
queftion de l’ufufruit. Sans Teftament l’intimé
ne confervera pas moins rufufruit de tous les
biens, parce que la loi le lui accorde: avec un
Tellement la jouiilancc n’augmentera pas. Les
premiers Juges auroient donc pu fans fcrupulc réicrVer cette dil'euflion après la cefïàtion d’ulufruit,
mais ils ont déclaré le Teftament valable ; ¿’eft
ce qui met l’intimé dans1 la néceffité de foutenir
le bien-jugé quant'æcc fécond chef.
Le
�*5
Le Teftament dont il s’agit a été fait en la
V ille de R is , reçu par tin Notaire Royal à la réfidence de Puy-Guillaume, 6c en préfènce de
d'eux témoins fignataircs, de la qualité de ceux re
quis par l’Ordonnance de 17 3 5 ; la Teftatrice n’a:
difpofé que du quart de Tes biens , 6c cette diipo^
fition a été faite en faveur de fon pere. Telle eft
la nature de l’a£te que l’Apppellant a l’impru
dence d’attaquer.
Il oppofe plufieurs moyens de nullité.
I
°. Incapacité de la part du Notaire en ce- qu’ilà inftrumenté dans la Vîlle de R is , tandis que fa
réfidence étoit fixée à Puy-Guillaume.
2 0. Défaut d’expreiîion du lieu où le teftament.'
a été paiTé.
30. Point d’interpellation' de figner a 1a teftatrice de la part du Notaire.
4.0.
L ’aûe a été paiTé 6c clos hors la préiencedes témoins.
50. La mention que la Teftatrice n’a pas pu
figner eft pollérieure h la date du teftament, <5c
c’eft la date qui devoir en faire la clôture.
6°. Enfin l ’intimé ne peut pas être en même1
remps légataire &: ufufruitier, parce que ce icroit
faire concourir deux caufes lucratives pour une
même iucceilion.
Commençons d’abord h retrancher trois des
moyens propofés , qui font les articles 2 , 4 6c
parce qu’ils font évidemment contraires h la teneur
de Pacte. 11 eft dit dans le teftament que le N o r
D
�cl6
taire s’ eft traniporté au domicile de la teftatrice,
habitante de la faille de R i s , & dans la maif i n de
f i n pere ; voilà donc l’expreiTion du lieu. a 0. Qu’il lui
a fait lefture de Ton teftament en préfence des té
moins ci-après nommés ; ôc quatre ou cinq lignes
plus b^s il eft ajouté : le tout f a it & clos en préfence d'Antoine Salle & Jojepli Lotiron , qui iont
les deux témoins ; voilà donc la preuve que le tes
tament n’a pas été fait & clos hors la préfence des»
témoins. 30. Il y eft fait mention que laTeftatrice
n’a pas pu figner, & à la fuite de cette mention
font ces termes, fait & clos ledit jour & an entour
les dix heures du matin ; voila donc encore la
preuve que la mention de la non-fignature de la
îeftatrice a précédé la date & la clôture de l’ac
te ; ainfi le teftament même fert de répoiife à ess
trois obje&ions. Il ne refte plus qu’à difeuter les
autres moyens de nullité, favoir, l’incapacité du
Notaire &: le défaut d’interpellation de ligner.
L ’incapacité du Notaire eft une vraie chimere ;
i°. il ne dépendoit point de la Tçftatricc de ie
fervir d’un Notaire à la réiidencc de R is , parce
qu’ils croient tous parents avec elle au degré pro- ,
hibé. Il n’y en avoitque trois, le fieur Etienne&c lesfieurS' Dacher ÔC Lavaure.; le premier ¿toit fon
oncle, les deux autres fes confins : il falloir donc
néccilairement prendre'un Notaire Royal du lieu
le plus voifin , & il n’y en a pas de plus voifin
que Puy-Guillaumc. Un Edit de 1686 porte que
des Notaires pourront inftrimientcr hors, de leur
�17
réfidence pour des caufes legitimes ; or la néceffité eft toujours une caufe légitime, c’eft l’obfervation que fait Denifart, verb. N otaire, n. 74.
a 0, il eft certain qu’un Notaire Royal peut
valablement initrumenter dans toute rétendue du
Siege où il a été reçu, quoique le lieu de la pafiation de l’aéte ne ioit pas celui de la réfidence,
parce que fon ferment lui donne un cara£tere dans
toute l’étendue du Siege de ia réception, à l’exeption toutefois du chef-lieu ; il ne peut pas à la
vérité initrumenter dans un Reiîort étranger, quoique plufieurs Auteurs tres-célébres foient d’avis
qu’étant dépofitaire du Sceau R oyal, il a carac
tère dans tout le Royaume ; mais au moins eil-il
certain que ion cara&ere s’étend dans toute Feten'due du Siege de ia réception. C e principe eft enfeigne par Loyfeau, Bacquet & généralement tous
les Auteurs.
Si des Règlements particuliers font des défenfès
aux Notaires entr’eux d’inftrumenter hors de leur
collocation , ce n’eft que par forme de Police, &C
pour leurs intérêts refpe£tifs, afin que l’un ne pri
ve pas l’autre de ion travail ; la contravention en
ce cas donne bien lieu h des dommages-intérêts
contre le contrevenant, mais elle n’opère pas la
nullité de l’a£te, & n’influe en rien fur le droit des
Parties contractantes. Ces fortes de Règlements
prononcent des peines pécuniaires contre le No
taire qui eft iorti de fa réfidence, mais il n’y m
à point qui prononce la nullité de Pafte : c’cft une
D a
�aB
remarque que fait avec raifon Denifart aux mots
ôc n°. ci-deilus cités ; & s’il en. étoic autrement,
il faudrait annuller preique moitié des a£tes de
cette Province, & jetter le trouble ôc l’alarme dans
toutes les familles.
Or le lieu de Puy-Guillaume ôc la Ville de
R is font de la SénéchauiTéë d’Auvergne ; le N o
taire a la réfidence de Puy-Guillaume eft obligé
de prêter ferment en la Sénéchauiîée d’Auvergne,
comme le Notaire a la réfidence de Ris. Chabrier,
.qui a fervi de miniftre dans le teftament dont il
s’agit, avoit prêté ce ferment ; il a donc pu, quoi
qu’à la réfidence de Puy-Guillaume, inftr.umenter
dans la Ville de Ris. Il en avoit le droit comme
Notaire R o y a l, & il y avoit néceifité, des que
les trois Notaires à la réfidence de Ris étoient
parents de la Teftatrice.
L ’ Appellant oppofe deux Arrêts, l’un de 16 3 3
concernant les Notaires de Dijon, qui fait défenfes aux Notaires d’inftrumenter hors de leur col
location, l’autre du 15 Mars 17 *>2 pour les N o
taires d’Angers contre ceux du plat pays, portant
pareille prohibition. M ais, i°. 011 a déjà oblcrvé
que ces fortes de Règlements n’étoient que de Po
lice pour les Notaires entr’eux, ôc n’influoient en
rien fur la validité des a£tcs ; '1°. poftérieu rement
a ces deux Arrêts il en a été rendu un le 3 1
Août 17 5 2 qui a jugé en theie que les Notaires
a réfidence. particulière , mais reçus au Bailliage de
Châtea.u-Thierry, pouvoient inilrumcntcr v.ala-
�X<£/
29
blement dans toute retendue de ce Bailliage, à
l’exception du chef-lieu. 3 0. Les Arrêts cites pax
l’Appellant n’ont point prononcé la nullité des
ailes , & Pappellant s’eil mépris loriqu’il a avancé
le contraire; en effet, lorique les Arrêts cités
ont fait défenfe d’inllrumenter hors de la réfidcnce , ils ont exigé en même temps que le Notaire
recevant fit mention dans l’a&e du lieu de fa ré*
fidence, a psine de nullité, ce n’eit qu’à cette
fécondé diipoiition que la nullité s’applique, ÔC
non aux détenfes d’in il rumen ter.
Ainfi le miniilere de Chabrier, Notaire rece
vant, étoit abfolument nécellàire; s’il n’avoit pas
été de néceilité , il avoir caraêlere comme Notaire
R oyal pour inilrumenter dans la Ville de R is , il
jn’y auroit eu que les Notaires à la rélidence de
R is qui euiTent pu fe plaindre, mais ils y auroient
été non recevables , puifqu’eux-mêmes, comme
parents, ne pouvoient pas recevoir le teilament;
il faut donc écarter fans reilource ce prétendu
moyen de nullité.
Le fécond moyen de nullité fondé fur le dé
faut d’interpellation de figner n’eil pas moins
deilitué de fondement ; le teilament porte que la
Teüatrice a déclaré ne pouvoir iigner à caufe
d’une enflure qu’elle avoit à la main.
Il cil de principe que le Notaire doit inter
peller le Teifareur de iigner; mais il cft également
de principe que fi le Teilatcur déclare la raifon
qui l’empecbe de liguer, cette déclaration renfer
1
• 'A
�3°
me en foi l'interpellation du Notaire. >11 n’y a pas
de termes facramentels ôc coniacrés pour expli
quer l’interpellation du N otaire, elle peut s’accom
plir par équipollence, ÔC le vœu de l’Ordonnance
eft entièrement rempli lorfqu’on trouve dans le
teftament une mention qui fuppofe rincerpellation du N otaire; or c’eft ce qu’opére la déclara
tion du Teftateur lorfque l’aéte fait mention de
cette déclaration.
Il
faut diftinguer a cet égard le cas où le N o
taire a fait mention que le Taftateur n’a pu figner,
de celui où il fait mention que le Teftateur a dé
claré ne pouvoir figner en exprimant les caufes de
l’empêchement. Au premier cas le teftament ne
fait foi ni de l’interpellation du Notaire ni de la
réponfe du Teftateur. A u fécond cas au contraire
la déclaration du Teftateur fuppofe nécessairement
l ’interpellation du Notaire , c’eft ainfi que l’enfeigne Ricard en ion traité des donations, part, i ,
chap. , ie£t. 7 , n°. 1 526 6c fùivants, &c ion opi
nion , prefque toujours certaine en cette matière,
eft appuyée fur différents Arrêts qui ont jugé la
queftion en thefe. M . Louct, Lettre D ,n °. o ,
en a recueilli de pareils; on en trouve un femblable au journal des Audiences, fous la date du 7
M ars 16 52.
L ’ Appellant a fait ufage de certains Arrêts qui
n’ont point d’application à la caulè, on peut les
vérifier dans leur iource ; mais la droite raifon
fuffu indépendamment des autorités pour être
�convaincu de la vérité que l’on vient d ’établir.
Voilà donc encore le iècond moyen de nullité
oppofé par l’Appellant qui va lui échapper, &
c’étoient les feuls qu’il avoit fait valoir en cauie
principale. Il en apropofé un troifieme, fondé fur
le concours de deux caufes lucratives, mais il eft
abfolumentdeftitué de raifon.
On ne connoît pas trop ce que l’AppelIant a
voulu dire en parlant de concours de deux caufes
lucratives ; la réglé qu’il invoque n’eft pas connue
en Auvergne , où la même perfbnne peut être en
même temps héritier, donataire & légataire, quoi
que ce foient autant de caufes lucratives. Il y a
des coutumes à la vérité, comme Paris , Bourbonnois & autres où on ne peut pas être tout à la
fois héritier &c légataire ; mais ce genre d’incom
patibilité n’eft pas admis en Auvergne.
i°. L ’Intimé ne réclame pas le quart des biens
de fa fille en vertu de deux titres particuliers, le
teftament eft fon feul titre, & il n’a point de rap
port avec l’ufiifruit qu’il avoit du vivant de fa fille;
fi la maxime invoquée par l’Appellant avoit lieu,
il en réfulteroit qu’en pays de droit écrit un en
fant ne pourroit jamais diipoièr au profit de ion
père, parce que le pere a de droit commun ruiùfruit de fes biens.
Ainii en mettant à l’écart les vaines obje&ions
fur lcfquelles on a voulu attaquer les difpofitions de
la fille de l’intimé , il eft aifé de voir que le tef
tament eft à l’abri de toute critique, & que la
�31
Sentence dont eft appel, en le déclarant valable
n’a fait que fe conformer aux vrais principes.
L ’Appellant a formé , par fa requête du 1 5
Mars dernier, des demandes fans nombre, relarivement aux différentes fommes qu’il prétend avoir
été reçues par l’intimé du chef de la femme ou
fa fille, & fon point de vue en cela eft de mul
tiplier les procédures, & d’embarraffer la caufe*
dans l’idée où il eft que l’intimé-défendra a cha
que demande ; mais tout cela eft prématuré, il ne
peut pas en être queftion tant que l’ufufruit aura
lieu , il fa ut favoir auparavant fi la privation en
fera prononcée ; ce ne fera qu’après la privation de
l'ufufruit que chacune des Parties aura intérêt d’en
trer dans cette difcuffion la Sentence dont eft
appel a renvoyé avec raifon cet examen après lrex:tinction de l’ufufruit, c’eft ce qui autorife l’intimé
a ne point demander de fon chef quant a préfent
les créances qui lui font dues, & a négliger com
me inutile la difcuffion de celles que l 'a ppellant
demande.
D U V E R G IE R.
M r. D E M A L L E T D E S A I N T G E N E S T ,
Rapporteur.
G o m o t , Procureur.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l'imprimerie de P i e r r e
du R o i , R ue S. G e nès
V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaine*
près l’ancien Marché au b l ed. 1774.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duvergier, Pierre. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Demallet de Saint Genest
Gomot
Subject
The topic of the resource
successions
inventaires
coutume d'Auvergne
usufruit
coutume du Bourbonnais
conflit de coutumes
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Pierre Duvergier, Chevalier de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Louis, ancien Capitaine d'Infanterie au régiment de Piémont, habitant de la ville de Ris, Intimé. Contre Messire Gilbert Étienne De Blancherière, Avocat au Parlement, habitant de la même ville de Ris, Appellant.
Table Godemel : Testament : 1.- fait en 1753, attaqué de nullité parce que le notaire recevant était décrété d’ajournement personnel ; à défaut de mention d’interpellation au testateur de signer ; et pour n’avoir pas été reçu et dicté en présence des témoins. Dérogation : on peut déroger à la coutume par des conventions particulières, surtout dans les contrats de mariage qui sont les lois des familles. la convention devient alors la loi des époux. Contrat de mariage : 1. on peut déroger à la coutume par des conventions particulières, surtout dans les contrats de mariage qui sont les lois de famille. la convention devient alors la loi des époux.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1734-1774
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0112
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0113
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52870/BCU_Factums_G0112.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ris (63301)
Châteldon (63102)
Puy-Guillaume (63291)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de coutumes
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
inventaires
Successions
testaments
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52871/BCU_Factums_G0113.pdf
ac3727b1bb82fd58d1d4ce7460163d40
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Text
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MEMOIRE
POUR
M e. G
ilbert
E S T IE N N E
DE
B L A N C H I R I E R E , Avocat en la C o u r ,
Appellant.
C O N T R E Meffire P
ie r r e
D U V E R G IE R ,
Chevalier de l' Ordre R oy al & M ilitaire de
Saint L o u is , Intimé.
¡" ÿ n o n o n ^ i
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P
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•>V + * Y ’ +
+ •►4-+*i*++++,fr
! 3 n
P
0
S
jn r o n iÆ .!
’Article 17 4 de la coutume de Bourbonnois, fuivant laquelle le fieur D u vcrgicr a déclaré par fon contrat de
mariage vouloir ie régir &c gouver
ner , renonçant à toutes autres con-
tra ire s fa it c e ffe r la g a rd e o u
l'u fu fr u it d u
p è re
furvivant ; par le fécond mariage, la puberté ou
la mort des enfants; ces trois circonftances fe font
réunies pour mettre fin a celui du fieur D u vergier,
& il voudroit encore conferver la jouiffance des
A
�biens de Marie A n n e D uvergier, ià fille , dont
l’Appellant eft héritier.
L ’article 2 du titre X I de celle d’A u v e rg n e ,
dont l’intimé réclame aujourd’hui les diipofitions,
déclare le pere privé de l’ufufruit, faute par lui de
faire inventaire avant de pailer à de fécondes noces,
. &; le fieur Duvergier trouve mauvais que l ’A p pellant demande lubiidiairement que cette privation
ioit prononcée contre lui.
Le fieur Duvergier a aliéné & dégradé la ma
jeure partie des fonds qui compofent cette fuccefiion , & il crie a la vexation contre l’Appellant, qui
en fait un moyen fubfidiaire de privation d’ufufruit.
Le fieur Duvergier demande l’exécution d’un
teftament reçu par un Notaire qui étoit dans les
liens d’un décret d’ajournement perfonnel, à la fui
te duquel il a été banni, paiTé hors fa réfidence,
rédigé hors la préiènce des témoins, que la teftatrice
n’a ni {igné ni été interpellée de le faire ; l’A p
pelant demande qu’il foit déclaré n u l, & le fieur
Duvergier crie a la vexation !
L ’ Appellant prouve que le fieur Duvergier a
aliène ou reçu , pendant fon premier mariage, des
objets de la fucceifion de M arie-Anne Duvergier
jufquà la concurrence de plus de 18000 liv. dé
duction faite de fes repriics.
Il foutient que les premiers Juges devoient au
moins ordonner l’emploi des fommes que doit à
ladite fucceiïnn le fieur Duvergier, & que ce ieroit
le dépouiller de la propriété que de renvoyer l’A p -
�pellant à fa diicuflion de ces objets contre les héri
tiers du fieur Duvergier, à qui il ne refte rien d’un
patrimoine confidérable que pour environ i l o o l i v .
de fonds hypothéqués y même à des créances an
térieures ;le fieur Duvergier réfifte à cette préten
tion*
L ’Appellant articule des dégradations confidérables qu’il offre de prouver, 6c foutient que ii ce
n’eft pas un moyen de privation d’uiufruit, les
premiers Juges devoienc au moins fixer le point
où le fieur Duvergier feroit obligé de les ceifer :
l’intimé crie encore a la vexation 1
F
A
I
T
:
Claude Eftienne de Blanchiriere, aïeul de l’A p pellant, eft mort en 1733 , laiiïant de Marie Fori£
fier, fa première femme ¿quatre filles Religeufes,.
Dom Eftienne, Bénédi&in, Gilbert-Mary Eitienne,
pere de l’ Appellant, 6c Magdelainc Eftienne, pre
mière femme du fieur Duvergier.
D e Frarçoife Dugaret , fa fécondé fem m e,
Pierre Eftienne, mort en 17 3 8 , Annet en 1 7 4 3 ,
Gilbert , Notaire royal en 176^ , 6c A n n e, époufe du fieur Bilhaud , décédée en 1773Claude Eftienne étoit commun en biens avec
Marie Foriifier , après le décès de laquelle cette
communauté continua par tiers entre ledit Me*
Claude Eftienne, les enfants du premier lit, 6c Francoife D garet, fécondé femme de Claude EfticnA a
�4
ne , mere & tutrice de Pierre D uvergier, Intimé,
& Marie-Jeanne D uvergier, mere de l’AppelIant.
En la même année 173 3, Marie-GilbertEftienne
époufaMarie-Jeanne D uvergier, &c Magdelaine
Eftienne fut mariée au iieur Pierre Duvergier ; du
mariage de Pierre Duvergier & MagdelaineEftienne eftiiTue Marie-Anne D uvergier, dont l’Appellanr,iilù de celui de Mari-Gilbert Eftienne ôc MarieJeanne Duvergier, eitTeul& unique héritier, quant
aux objets qui parviennent de Marie Foriiïier, leur
aïeule commune.
Par le contrat de mariage des fieur & dame D u
vergier, il fut convenu qu’ils feroient communs
en biens ; on accorde à Magdelaine Eftienne &
aux Tiens le droit de renoncer & de reprendre;
ilsilipulent un gain de furvie réciproque, douai
re , habitation, bagues'& joyaux.
Quant aux claufes dont il n’eft fait mention dans
ce contrat, les Parties déclarent qu’elles enten
dent Je régir & gouverner Jiiivant la coutume
de Bourbonnois, renonçant à toutes contraires.
O n procéda le 1 5 Juin & jours iuivants de la
même année à l’inventaire des biens quicompofoient les fucceiTions de Claude Eftienne, Marie
ForiiTicr , la première fem m e, & Françoife D u g a re t, fa ieconde; & le 28 A o û t de l’année fuivan te, après avoir rendu compte par recette, dépenfe ÔC reprile de la régie des biens de Pierre
& Marie Duvergier, fait la diftinûion des pro
pres de Claude Eflicnne &. Marie ForiiTicr, des
�acquêts de la Communauté & rég\e les reprifès
defdites fucceifions les unes fur les autres, on
compofa deux lo t s , un pour les enfants mineurs
de Claude Eftienne &: Françoife D u g a re t, &c un
autre pour Magdelaine Eftienne & p o u r l ’Appell a n t ; & par l’événement de la fousdivifion, il eil
échu au lot de Magdelaine Eftienne, femme du
fieur Duvergier , chargé envers lui d’une reprife de
13 4 8 livres.
Un tellement appellé le pré D eigo u tes, avec
les annexes qui y avoient été faites par les aïeux
de M arieF o riifier, des terres desfieurs M o u ille r ,
de Claude Foucard, de la Gournaudier & Néron.
Un Bâtiment appellé la Douane 6c un Jardin
de trois coupées.
Une terre d’environ deux feterées, appellée le
pré des Bechounes, qui étoit alors clos de haie vive.
Et plufieurs vignes diftribuées dans les différents
cantons du vignoble de Ris.
Tous ces objets proviennent de Marie Foriiîier,
aïeule de l’ Appellant.
L e iîeur Duvergier a aliéné ou reçu pendant fon
premier mariage tous les autres qui compoicnt la
liicceffion de M a r i e - A n n e D u v e rg ie r, fa fille,
qui font.
i° .L a ioulte du l o t rde Magdelaine Etienne
M on tau 1 , iuivant l’a&c du 28 A o û t 1734- >
998 liv........................................................ 998 liv.
20. Le ficur Duvergier a reçu fuivant
le même atte, pour 112- 5 liv. de meubles
�6
meublants..................................^ I . 1 1 2 5 lir.
30. Pour 2-4.6 liv. de créances cédées
par ledit a£te ou lot de Magdelaine
Eftienne.
. \ .................................... 24 6
40. Du prix de l’Office de Préfident
au Grenier à Tel de V ic h i, la fomme de
2000 livres.
. .................................... 2000
<5®
. Il a'vendu une Maifon appellée
la grande Maifon, de R i s , acquife par
Magdelaine Eftienne, du reftantdu prix
dudit O ffic e , ainfi qu’il paroît par le
contrat d’acquifmon du 7 Juin 1743 >
cette Maifon eft de valeur au moins de
8000 livres.
..............................8000
6°.Il a reçu pour la portion de M agde
laine Eftienne, dansla fucceflion de Pier
re Eftienne, décédé en 1738 , fuivant le
partage du 2 <) M ai delà même année,
par lequel les Parties fc firent récipro»
quement raifon des omiifions de recette
&C dépenfe du compte de tinele , rendu
aux lieur & demoiielle D uvergier, la
fomme de $19 livres...............................519
7 0. Suivant le même partage il doit
faire raifon a la fuccefiion de Magdelai
ne Eftienne de la fomme de 662 livres,
pour le quart qu’elle amendoit dans celle
de 2791 livres, rapportée à la maile du
partage de communauté, comme omifiîon de dépenfe dudit compte , toutes
�^ )>/
7*
d“du&ions faites.
662. I.
8°. Le fieur Duvergier a reçu pour
la portion deMagdelaine Eftienne, dans
la iucceifion d’A n n et, décédé en 1 7 4 3 ,
fuivant le partage du 18 Juillet de la mê
me année, la fomme 7 7 7 livres.
. .
777
90. Il a reçu fuivant l’a&e du 3 Sep
tembre 1 7 3 4 , Pour ^es droits de M agdelaine Eftienne , par lui cédés au fieur
Rabour & rétrocédés par a&e du même
jour ; produit au procès, au fieur D u g a >
relia iomme de 1000 livres. . . . 1000
1
o°. Il a reçu pour la portion de M a g delaine Eftienne dans les créances qui re£
terent indivifes après la mort de Claude
Eftienne la iomme de 4500 liv.
. . 4^00
i i ° .P our 348 liv. d’argenterie, ci, .
34^
1 20. II doit à ladite fucceiïion pour les
caufes du traité du 3 Septembre 1 7 3 4 k
97
fomme de 97 l i v r e s . .............................
1 30. Il a vendu une autre maifon fituée à Ris de la valeur au moins de 5 00
livres.............................................................
500
1 40. D eux quartonnées de terre de la
valeur de 400 livres............................... 4 00
i >5°. Enfin une moitié de maiion à
Chateldon de la valeur de 2 50 liv. . .
2 50
rotai....................................2 1 4 2 2 1«
L e fieur Duvergier convient avoir reçu tous
�8 '
ces objets, à l’exception des créances dont il demeu
re garan t, foit en qualité de m a r i, foit en celle de
tuteur , & les a&es ci-deiTus énoncés font produits.
Il n avoit rien a prélever fur cette fuccelfion que
la fomme de 1348 livres en deniers, 6c celle d’en
viron 200 livres qu’il avoir payée pour fa portion de
ce qui reftoit à acquitter fur les dots moniales des
quatre filles Religieufes de Claude Eftienne.
Magdelaine Eftienne eit morte en 17 <50, laifïant
une fille unique , Marie-Anne D uvergier, des biens
de laquelle" la garde étoit attribuée au fieur D uver
gier juiqu’à ce qu’elle eu atteint l’âge de 1 4 anspar
l’article 1 7 4 de la coutume de Bourbonnois.
En 1 7 5 4 le fieur Duvergier a paifé a de fécon
dés noces, fans faire inventaire, car on peut re
garder comme nul un inventaire, même infuffifant,
pour diilotidre la communauté.
Ainfi à cette époque les biens de Marie D u
vergier ont été affranchis de toute fervitude, la
garde avoit ceiTe ; &c en fuppofant même que la
coutume d’Auvergne put fervir de loi aux Parties,
la privation de l’ulufruit accorde au pere furvivant,
par l’article 2 du titre X I de cette coutume, étoit
concourucipfo ju re, fuivantla difpofition du même
article, a défaut d’inventaire. Le fieur Duvergier
fournit bientôt un autre m oyen, pour demander
cette privation , en aliénant pour 5 <50 livres deux
héritages de valeur de près de 2000 livres. Le pré
des Bcchounes,delacontcnue defeizequartonnées,
a été vendu au fieur Dachcr 250 livres, qui ac
quit
�quit en même-temps celui des Crozettes pour 200
livres, & le revendit bientôt après 500 livres.
Marie-Anne Duvergier eft morte le
O&obre 1763 , après avoir légué à l’intimé le quart de
íes biens ; l’adle qui contient cette difpoiition , pros
crit d’abord par l’article 1 3 1 de l’Ordonnance de
François I de 1 539, & par la Déclaration d’Henri
II du mois de Février 1 6 4 g , a été di&é hors la
préience des témoins ; la teiîatrice n’a fign é, ni été
interpellée de le faire.
C ’eil en cet état que l’Appellant a recueilli cette
fucceiïion , affranchie de la garde, <Sc avec un dou
ble droit pour demander la privation d’ufufruit, fi
1 on eut pu fuppoier que la rénonciation expreiiè
du lieur Duvergier lui eût laiilé en 1 7 5 4 une au“
tre qualité que celle de gardien.
L ’Appellant c il, comme on l’a vu , feul héri
tier des biens de cctre fucceiïion , qui proviennent
de Marie Foriilier , du tellement appellé le pré
des Gouttes & de fes dépendances, du pré des
Bechounes, & c . & des autres objets pour un
tiers avec Gilbert & Anne Ellienne , qui n’ont
pu deiàpprouvcr les démarches de l’AppelIant ;
puifque l’un eit mort deux ans auparavant la de
mande formée contre le fieur Duvergier , & que
l’autre lui a fourni tous les titres & documents
qui prouvent la diifipation du fieur Duvergier.
Si la claufe du contrat de mariage du iieur
D uvergier, par laquelle il avoic dit (i expreiTJment vouloir fe régir fuivant la Coutume de
B
�Bourbonnois, lui, eut permis de réclamer Pufufruit illimité des biens de Marie D u v e rg ie r, l’in
timé fournît bientôt à l’ Appellant un prétexte
-fuffifant pour faire prononcer la privation de cet
ufufruit qu’il avoit déjà encourue dans cette fuppofition, en faiiant couper immédiatement après
la mort de Marie Duvergier, & dans le tenement appelle le pré des Gouttes , une fi grande
quantité de noyers , que les branches feules lui
ont fourni aflèz de bois de chauffage pour les an
nées 1 7 6 4 , 176=) fk 1766.
L ’ Appellant, qui ignoroit la claufe du contrat
de mariage du fieur Duvergier , par laquelle il
avoit renoncé a la Coutume d’A u verg n e, & qui
le réduifoit à la gard e, fe propoià donc de for
mer la demande en privation a ufufruit, encou
rue par le fieur Duvergier à tant de titres ; mais
il avoit été léfé par le partage fait avec fes co
héritiers ; ainfi , il avoit deux objets à remplir :
le prem ier, de demander un nouveau partage ;
le fécond, défaire prononcer la privation encou
rue. En conféqucnce il demanda que le fieur
D uvergier fût déclaré privé de l’ufufruit des biens
qui échcroient par l’événement d’un nouveau par
tage au lot de M aric-Anne D uvergier; il fe borna
par la fuite à demander une nouvelle fous-divi-*
lion du lot commun à Magdclainc Eftienne &C
à lui.
O n verra par la procédure faite en caufe prin
cipale que l’Appellant avoic le plus grand intérêt
�11
de réparer la léiion qu’il avoit fouffeite, que cet
intérêt ayant ceifé, il s’eft borné à fuivrc le plan
qu’il s’étoit prcpofé ; mais on n’y trouvera pas
qu’il fe {oit flatté que le fort feroit tomber au
lot de Magdelaine Eflienne des biens de Bourbonnois ; on doit penfer que cela lui étoit alors
fort indifférent.
Le Îieur D u v e rg ie r, par fes défenfes, a foutenu
que l’héritier en ligne collatérale ne pouvoit pas
oppofer le défaut d’inventaire ; mais preile par les
arguments les plus forts , il en a produit un
dont il n’a pas d’abord oié donner copie, & dans
lequel n ’ont été obfervces aucunes des formes de
droit ; convaincu de la nullité de cet inventaire,
il s’eil retranché fur des incidents multipliés, qui
ont fi fort prolongé le cours de cette infhmce.
Il annonçoit de fort loin un teflament qu’il
n’ofoit faire valoir ; ôc après avoir long-temps
menacé J’Appellant d’une claufe de l'on contrat
de mariage , par laquelle Magdelaine Eltienne
avoit confondu le quart de fès biens dans la com
munauté ilipulée entr’elle & l’intimé , il a formé
la demande en délivrance de legs , & prétendu
qu’en vertu de la claufe de ce contrat il étoit
propriétaire d’une partie de la fucccfïion , & d’une
autre en vertu du teilament; qu’en conlequence,
il avoit pu aliéner juiqu’à concurrence de moi
tié.
Il a foutenu fubfidiairement que fi les aliéna
tions &c dégradations donnoiem lieu h la privaJ3 x
�tion d’u fu fruit, il devoir lui être fait line peu(ion alimentaire.
Il a fait beaucoup de bruit fur une cheminée
qu’il a fait conilruire pendant fon premier ma
riage à la maifon de la Douane , & fur une féparation en planches de fapin , pratiquée dans la
premiere piece de cette maifon, qui la partageant
en tr o is , en fait une cuifine & deux réduits trèscommodes pour loger des lapins; il appelle cela
avoir fait conftruire des chambres & des cabinets,
&: fe reftraint modeftement pour cela a une fomme de 3000 liv.
Il répété une fommc de <>oo liv. pour gains de
furvie, & une de 1000 liv. qu’il prétend avoir
payée pour reftant de la dot moniale de Marie
& Elifabeth Eftienne.
Il a enfuite formé demande , d’abord contre la
fuccefïionde Magdclaine Eitienne, de tous ces ob
j e t s , d e là fomme de 85 liv. ÔC de celle de 500
liv. pour prétendues omiifions du compte de tu
toie de 1754.; la demande de ces trois derniers
objets a été enfuite dirigée contre le Suppliant,
bientôt après contre la lucceifion de Magdelaine
Eltienne , &c finalement contre l’Appellant
L ’ Appellant a démontré que les collatéraux
avoient le même droit que les héritiers en ligne
direâe , que la Coutume ne faifoit aucune diftin&ion entr’eux , & que l’inventaire rapporté
par l’intimé n’étoit pas régulier.
Il a infifté fur les moyens de privation que
1
�fourniílcnt les aliénations, offert la preuve Jes
dégradations , & anéanti les prétendues répéti
tions du fieur Duvergier.
Il a prouvé par les difpofitions des O rdon
nances d’Orléans ôc de B lo is , par la Jurifprudence des Arrêts & le fentiment des Auteurs ,
que le teftament de M arie-Anne Duvergier étoit
abfolument nul.
Il a établi, malgré toutes les chicanes du fieur
D uvergier, fur les termes dont on s’étoit fervi,
)our aiîurer aux héritiers de Magdelaine Eftienne
e droit de reprendre ce qu’elle avoit mis dans
la communauté, que ce droit ne pouvoiti être
contefté aux héritiers collatéraux qui iuccédoient
à tous les droirs & aâions de Marie Duvergier.
V oilà les incidents & conteftations ; eft-ce l’Appellant qui les a faits? N o n , il les a efluyés ;
& après avoir confondu Je fieur Duvergier par
les moyens les plus décififs & les plus viâorieux,
il a demandé que l’inventaire & le teftament
produits par le fieur Duvergier .fuilènt déclarés
n u ls , 6c être admis a reprendre ce que M agde
laine Eftienne avoit mis dans là communauté ,
ftipulée entr’elle & l’intimé. ; :
r
lia fait voir que le fieur Duvergier n’avoit rien à
prétendre iur lalucceiTion de Magdelaine Eftienne ,
que la fomme de 23^8 liv. & celle d’environ
a o o liv. d’autre, dont il avoit été tout de fuite
rempli, qu’il avoit aliéné oinrcçu des objets -de
cette fucceifion pendant fon premier mariage, ju£-
Ï
�14
qu’à la concurrence de pins de 18000 liv. tontes
déductions faites; que par coniequent les aliéna
tions ôi dégradations faites depuis militoiene
pleinement & plus j favorablement encore en fa
veur de l’Appellant.
. C ’eft fur ces différentes demandes & défenfes qu’eft
intervenue le 31 Juillet 17 7 3 la Sentence dont eft
appel.
• L ’Appellant a été débouté de ia demande
en privation d’ufufruit, après la ceiïàtion duquel
il a été ordonné que le fieur Duvergier, fes héri
tiers ou. ayants caufe , ne pourront prendre ce
que Magdelaine Eftienne a mis dans la commu
nauté ; on a ordonné l’exécution du teftament du
0,3 O & obre 1763 , les Parties ont été déclarées
quant à préfent non-recevables dans leurs autres
demandes, fauf à elles, leurs héritiers ou repréientants, à faire valoir, aprèsla ceiïàtion de l ’ufufru it, leurs droits & prétentions, l’ Appellant a
été condamné aux .deux tiers des dépens, l’autre
tiers compenfé.
C ’cft de cette Sentence que Gilbert Eftienne
eft Appellant jamais appel n’a été intejetté avec
plus de confiance ; &c en effet ,->les diipoiitionsde
ce jugement peuvent-elles iubfiftcr ?
Le fieur Duvergier a renoncé au bénéfice de
la Coutume d’Auvergne ; quand il auroit pu le
réclam er, cette même, coutume prononce la pri
vation de ccbénéfice à début d ’inventaire, pri
vation que l’ intimé a encourue par des aliénations
6c dégradations.
�L a nullité du teftament de Marie Duvergier
eft: prononcée par les Ordonnances d’ Orléans &:
de Blois : pluiicurs Arrêts anciens 6c nouveaux
fixent la jurifprudence à cet égard.
■
On n’ordonne pas même l’emploi des fommes
que l’intimé doit à la fuccefïioni.de Marie Duvergier , on renvoie l’Appellant à diieuter ces objets
avec des héritiers que cela n’intéreilè pas,r &:qiii
n’accepteront pas la fuccefïion du fieur Duvergier >
& on lui permet de dégrader impunément le refte
des fonds.
P our établirlespropofitidnsparlefqùelles M é l E f
tienne efpére démontrer qu’en aucun des chefs dont
eft Appellant on n’a bien jugé, il eft néceilàirc de
difeuter en particulier chacuns des moyens qu’il
fepropofe d ’employer.
Mais i°. il le flatte d’établir que:le fieur Duver
gier , ayant renoncé au bénéfice acco'rdé par la cou
tume d ’Auvergne , fon uiufruit doit être limité
par celle de Bourbonnois,i ÔC qu’il a ceifc en
1754.
. ■
t j i n ; j ¿non
. 20. Il fera voir que dans’ le cas ou ce ferait'la
coutume d’Auvergne qui pourroit,fervir de l o i ,
l’héritier collatéral ainli que l’héritier en ligne
dire&e,peuvent oppofer le défaut d’inventaire,exigé
par l’article 2 du.titre r o i delà coutume , ’pôur la
confervation de l’ufufruit ; l’Appellant prouvera
à la fuite de cette propofition la nullité de celui
que rapporte l’ intimé.
• ' •
3*. Q ae dans le cas fuppofé*, l’intimé a encore
�16
encouru cette privation par des aliénations &: dé
gradations.
. Il prouvera la nullité du Teftam ent, &: apr'es
avoir difcuté fommairement quelques objets que
le iieur Duvergier foutient ne pas faire partie de la
-iucceiïion de Ta fille , il fera voir que les premiers
Juges ne pou voient au moinsife difpenfcr d’or
donner l’emploi des Tommes dont l’intimé eft re
devable à cette fucceilïon , & faire droit fur les
■dégradations.
.
E R E M IE R E
PR O PO SITIO N .
"
rjLe ficu r Duvergier a renoncé au bénéfice accordé
h
. . ; par la coutume d'Auvergne.
i'!'
•j II cil de principe que'la difpofition de l’homme
fait, ceiler celle de la loi: tollit in permijjîs dijpotio hominis , legis provifionem.
■
,* O n peut déroger à^la coutume par des conven
tions particulières , &c cela doit principalement
javoir lieu dans les contrats de mariage , qui font
.les- loix des familles , pour la conlervation des
quelles les J o ix publiques ont été faites; c’ert le
icntiment unanime.de tous, les Auteurs &c la Jurii•prudence. de tous les Tribunaux.^ ... ur
t
s r M M f Frollaud '6c. Boullenois font des flarùts concernant l’ufufrüit ou la garde, des ftatuts
réels; M . d’ Argentré, des llatuts mixtes. Mais
dàiwcxamiüer Ja üifférence desilatuts, que l’on n’a
pas
�x7\'
pas encore bien dlftingués .jrilKiuffit d’établir que 1
l’on peut renoncer, &: principalement par contrat
de mariage, auxftatuts même réels des coutumes,
pourvu qu’ils ne foient pas prohibitifs.
<» O n peut,dit M . A u roux des Pommiers, en
» la Préface de fon Commentaire fur la coutu« me de Bourbonnois,n°. 3 5, déroger à la coutume pardes conventions particulières, quand elle
» n’eft pas prohibitive ni viritante ; c’eft: le cas où
» on dit que la difpofition de l’homme fait ceffer
» celle de la loi. »
O n le p eu t, a plus forte raifon, par un contrat
de mariage, dans lequel tout doit être ftable ôc
irrévocable.
C ’eft: ce qui nous cft attefté par A r g o n , en
fon Inftitution au D roit françois, liv. 3 , chap. 10,
tome Z j p. 13 & , » la claufe ( dit cet A u teu r) par
» laquelle les Parties fe foumettent à la coutume
» de Paris, & dérogent a toutes coutumes contrai» res, s’étend au douaire , quoiqu’elle ne foit
» inférée qu’immédiatement après la ftipulation de
» Communauté , & qu’il lemble, par les.termes
» dans lefquels elle eit conçue , devoir être rei» freinte à la feule Communauté. »
M e. Charles Dumoulin yconf. j 3 , n\
nous enfeigne, & après lui Duperray,en Ion traité des con
trats de mariage, page 1 7 0 , que les droits des con
joints , font réglés fuivant la coutume où le contrat
de mariage a été paifé, ou luivant celle à laquelle
les Parties fe font loumifes, quoique leurs biens
c
�iÇ )
fcrjent fihiésyf& 'leür! “d omicile établi én d’autres
coutumes contraires.
,
, Par l’effet de la fotimiiTion à une coutume diffé-'
rente de celle .de la fituation d e s - b ie n s le conjoint
iuryivant ne peut rien prétendre'au d,elà des avan
tages. que lui accorde celle-qu’ila adoptée; c’éil ce.
que nous, append M . Boucher d’A r g is , en ion
traire des gains nuptiaux, chap. i&^p. 1 4 Z , » où il
« dit que le conjoint furvivant.. ne peut rien prétendre au delà de ce qui a été réglé par l'on con» trat de mariage, quand même la coutume du
» domicile ou celle de la (îtuation des biens
». accorderoit q.uelqu’autre droit au furvivant ,*
5) parce que les conjoints renoncent au bénéfice de la
». loi. y Lorfquils Je f o n t une lo i particulière par
». leur contrat. »
C ette claufe peut donc augmenter ou reftreindre les avantages du mari ou de la femme.
Elle peut les augmenter, & c ’cO: ce qui nous eft
atteiU par Dcfpciifes, tome 1 , titre du d o t, part.
1 , fiel. 9 , n
où après avoir parlé de l’augment & contre-augmcnt accordé au mari ou à
la femme furvivante par les anciennes Coutumes
de Touloufe , il ajoute que la même chofe a lieu
pour ceux qui demeurent hors la V ille & vigueric de Touloufe dans le reilort du même Parle
ment/, lorfquc par: leur contrat de mariage ils
adoptent la Coutume de T o u lo u fe , ce qui le pra
tique communément , &c qu’on appelle dans le
pays Je marier pactes de Touloufe au moyen de
�. x9
cette adoption. Le marifgagne Içco^tçe-augrn.eqt •
cette claufe peut donc par, la même'raiiôn .di^
minuer les avantages du mari ou ;de la femme ?
Tous ces Auteurs ne parlent que d’une iimple
foumiilion; à combien.plus forte raifon doit-on
penfer que l ’ulufruit du fieijr Duvergier doit être
limité par la Coutume de Bourbonnois,,r fuivanç
laquelle il a déclaré fi expreilement vouloir fe- ré
gir & gouverner , renonçant à toutes autres ? t,
L ’Intimé fait contre ces^ principes quatr^ ob
j e c t o n s i l foutient i°. que la foumiilion à une
Coutume dans1 un contrat^ de mariage n’eit ja.7
mais relative qu’aux gains nuptiaux , & ne conr
cerne ni la nature, ni la diipofition des. biens des
futurs époux.
,
.oirio:»
¿nof
L ’ulufruit cil un privilège; accordé.au rnari^îifr
vivant, que l ’ intimé lui-même a toujours .aifirçiilé
aux avantages nuptiaux ; c’cit un bénéfice auquel
on ne peut plus prétendre loriqu’on s’eit fait une
loi particulière parce.que , comme^ditjM.^ Bou
cher d’A r g i s , les conjoints renoncent au bénéfice
de l à lo i, lorfquils s’en font une,particuli(ere; par
leur contrat.
r
. Cette claufè ne change pas,la nature ni la d i t
pofition des, biens, des futurs époux mais^elle
détermine différemment les droits que, 1 pn aura à
exercer fur ces mêmes biens.
,
r r
Cette foumiilion ne pouvoir s’appliquer q n V x
avantages & bçnéficeac^rdés parla (Ç .outume^e
Bourbonnois, que leifiear .Duvergier . a d r o i t en
A ‘
f C x
[
�renonçant a'toutes autres, & fuivant laquelle il
déclaroit vouloir fe régir.
- •
ü°..C’ëft en vain qu’il oppoferoit que le droit de
garde ou d ’ufufruit feroit un droit purement réel,
puifque l’on peut renoncer, comme nous l’ap'prend„M . Boucher d’Argis dans le même Traité
que Tôn vient de citer, p. 1 4 1 , aux Statuts même
réels: des Coutumes, en ces termes : » Si le con» trat de mariage déroge expreflement ou taci» citement a la lo i, de la iituatiop des biens, ou
»’’ f a l o r s ‘les Statuts même réels du lieu de
» la fituation des biens ne peuvent empêcher
l’éffc’t du contrat de mariage exprès ou tacite;
v parce que la faveur des contrats de mariage a
» introduit que les conjoints peuvent en faveur
V> du mariage déroger par leur contrat de ma» riage exprès ou tacite, aux Statuts même réels
» des Coutumes , à moins que ces Statuts ne
» foient prohibitifs.
Telle eft même la doârine d e -M M . Frolland
&. Boullenois, cités par l’in tim é; ils enfeignent
que l’on peut renoncer par des conventions par
ticulières aux Statuts même réels, pourvu qu’ils
ne foient pas prohibitifs.
Dupleilis nous enfeigne la même chofe dans
fa 1 7 e. Confultation ; le Préiident Boycr ne dit
rien de contraire, & l’elpece fuppoiée par D enifart v°. teftament, n’eft relative qu’en deux Sta
tuts également prohibitifs , auxquels on ne peut
pas déroger ; il ne parle que d’une {impie lou-
�2,1
miiïîon qui ne peut pas avoir trait à une difpoiition a caule de mort.
3°. L ’Intimé voudroit faire confidérer cette clauie
comme une (impie foumifïion qu’il fou tient n’être
que de fty le , &t dans laquelle il prétend qu’on
n’a pas eu en vue l’uiufruit 011 la garde ; mais
une déclaration aufli exprefîè , une renonciation
auifi formelle , & q u i , fuivant le fentiment des
Auteurs que l’on vient de citer, a la force d’aug
menter ou reftreindre les avantages accordés par
la loi du domicile, ou de la fituation des biens,
de réduire les contrariants aux feuls droits que la
loi particulière qu’ils fe lont faite leur accorde ;
peut-elle être confidérée comme une clauie de
ltyle ? 11 ne faut que fe rappeller les termes de
la claufe, pour voir ce que les Parties fe font propofées; après avoir réglé tout ce qui concerne la
communauté, le gain de furvie, douaire, habita
tion , bagues & joyaux , les Parties déclarent
qu’elles entendent fc régir fuivant la Coutume de
Bourbonnois, renonçant a toutes autres ; elles ont
donc eu intention de limiter rufufruit par la loi
particulière qu’ils ont adoptée ; cette dér ogation ne
peut s’appliquer qu’à l’uiuiruit : & comme s’expri
me fagementM. Potier en Ion Traité des Obliga
tions, n. 9 1. « Une convention doit être entendue
» plutôt dans un fens qui lui donne quelque effet,
» que dans un fens qui la rendroit luperflue. »
D ’ailleurs, comme on l’a dit, le fieur D uvergier a renoncé au bénéfice de la l o i , loriqu’il
�s’eft fait une loi particulière par fon contrat.
Le même Auteur nous enièigne qu’une fimplc
foumiiïion à la' Coutum e de Normandie fait
perdre le douaire des biens fitués dans la C ou tu
me de Paris, dans fon ^Traité du Douaire, n. i 51 ,
pag. 1 8 3 , après avoir obfervé que les difpoiitions des Coutumes concernant le douaire coutumier font des Statuts réels qui n’ont lieu qu’au
tant qu’ il n’y a pas de convention contraire par
le contrat de mariage ; ils nous apprend que s’il
y a foumiiïion par le contrat de'mariage à la C o u
tume de Paris, la veuve du mari,mort fubitement
ail fortir de l’E glife, aura fon douaire , même fur
les héritages de Normandie , & que cette C o u
tume exerce fon empire, non vz proprid, fe d vi
conventionis , fur les biens fitués en N orm andie,
vice verjd, s’il y a foumiifion à la Coutume de N o r
mandie, elle ne l’aura pas même fur les biens de
Paris ; parce que comme dit Dum oulin, C on fcil
^3; fomm. 3. n. n . Confuetudo locum habetextra
locum Jiium, etiam quoad bona alibi Jita.
La dernicrc objection que fait à cet égard l’in
timé ne peut être d’aucune confidération ; cette foumiflion , dit-il, n’eft relative qu’au mari & à la fem
me, ôc ne change pas la nature & la iituation des
biens. Il feroit mieux de dire que cette foumiiïion
fc fait par le mari Ôt la femme. Mais l’cifct de cette
foumiiïion eft relatif à toutes les perionnes qu’il
intereile , au m a r i , à la femme , aux héritiers &
créanciers, puifqu’ellc a la force de rendre pro-
�'*3
pre aux enfants le douaire , qui ne fèro'ïtqüe via
ger a la femme , &; de fruftrer les créanciers. O n
trouve dans le premier tome du Palais un Arrête
du 28 Février 16 7 6 , qui l’a ainfi jugé;par,cet A rrêt
le douaire fut déclaré propre aux enfants dansl’é-)
tendue des coutumes où il n’eft que viager à la
fem m e, au préjudice des créanciers, par Teifer d’une
fimple foumiflion à la coutume de Paris, avec dé'
rogations aux ¡coutumes contraires.
'
1
Cette claule n’avoit été ftipulée qu’entre le
mari & la femme, mais la coutume qu’ils avoient
adoptée a lervi de loi pour régler les fuites de
cette convention: nonvi p iop rid , fc d vi conventionis.
Elle n’a pas changé la nature & la firuation des
biens, mais les Parties s’étant volontairement founiifes à cette coutume, elle a fervi de l o i , pour ré
gler lesdroitsdes enfants vis-à-vis des créanciers ;
parce que, comme difent les Auteurs de ce Journal,
» lorfqu’il s’agit de régler ôc décider des effets &
» fuites de quelques contrats que ce foit en génér a l , & à plus forte raifon des contrats de ma-.
» riage en particulier, il eft certain que les quel» tions en doivent être réglées & décidées en con» form ité, ôc par la diipoiition des coutumes
» auxquelles les Parties l e . lont volontairement
»» foumifès. »
L ’Arrêt de 1 6 7 6 , difent ces Auteurs, montre
que la fimple foumiflion eft luffifante pour impri-'
Ricr la qualité de propre ; à combien plus forte
�2-4
raifon faut-il juger la même chofe, quand on a
f a it , non pas une fimple foum iilion, mais une
foumiiïion parfaite à la coutume de Paris?
En faifant l’application de ces principes à la
queftion dont il s’agit,peut-on douter un moment
que l’ufufruit du Sr. Duvergier ne doive être limité
par les difpofitions de la coutume de Bourbonnois , quand iln ’auroit pas renoncé auiTi exprefïement à celle d’Auvergne? mais les difpofitions de
cette derniere lui feroient-elles plus favorables,
en fuppofant quelles puifent fervir de loi pour la
décifion de cette queftionr1 ion ufufruit auroit éga
lement ceiîe.
SE C O N D E
PRO PO SITIO N .
Lufufruit accordé par la coutume d'Auvergne
au pere furvivant ceffe à défaut d’inventaire.
C ’eil la difpofition de l’article a , du titre 11 ,
de la coutume de cette Province : » le pere ejl admij> ' niflrateur des biens de fe s enfants , & fa it les
n fruits fien s, & nefl tenujaire inventaire, ne rendre
» dompte, mais s u convole en fécondés noces, ejl
» tenu avant le mariage faire inventaire, Jolis
peine d'être privé de [ujujruit cjriil a fur iceux.
C ’eft la coutume qui accorde le bénéfice de l’ufu
f r u i t , c’eft la même coutume qui impofe la con
dition , fans laquelle on ne peut jouir de ce privi
lege ; le fleur D u v e r g ie r , qui ne s’efl: pas confor
mé à la difpofition de la coutume , ne peut donc
�a,>
pas jouir de ce privilege, parce que quand une
loi accorde un privilege , un bénéfice Tous certaines
conditions, il faut remplir ces conditions pour
jouir du privilege ?
N o n feulement la loi impofe cette condition,
mais elle diftingue entre le pere remarié & le pere
non remarié, puifqu’elle exige du premierun inven
taire qu’elle ne prefcrit pas au fécond. Ainfife réfout
cette futile obje&ion qui ne méritoit pas plus
d’attention que celle que l’intimé tire de l’article
19 du titre 14. de la coutume d’Auvergne.
En effet, quoique iuivant la coutume d ’A u ver
gne le pere ne perde pas l’ufufruit par le prédécès de
lès enfants, comme dans celles de Paris &c de Bourbonnois, l’art. 49 du tir. i4 ,q u ia é téa jo u té à ceIIe
d ’Auvergne, pour marquer cette différence, ne là
lui conferve qu’autant qu’il ne fe feroit pas mis
dans le cas de le perdre par l’inexécution de la con
dition impoiee par l’article 2 du titre 11 ;
quoique cette condition ne foit pas rappellée par
l’art. 49 du tit. 14 , cet article ne l’en difpenfe pas,
6c il ei\ préfumé y avoir fatisfait.
Le fieur Duvergier ne peut tirer de l’Edit des
fécondés noces aucune coniéquence contraire aux
collatéraux , parce que le remarié perd abfolujment la propriété des gains nuptiaux, fuivant la
difpofition des Loix Romaines auxquelles l’Întimé avoit recours pour prouver qu’il la conferve.
Poftérieurcment à cet Eclir, &; par Arrêt du
Parlement de Paris, rapporté par Ürctonnier en
�a6
fes Obfervations fur H enris, tom. i , I. 4 , q. 13 ,
il a etc jugé que la mere remariée ne recouvroit
point la propriété de l’augment par le prédéces
de tous les enfants, & on défie de citer aucun
A rrêt qui ait jugé le contraire.
Une obfervation bien importante vient encore
à l’appui de cette autorité, pour prouver que les
collatéraux peuvent exciper des peines des fécondés
noces, c’eft que depuis cet Edit on ne trouve
que trois Arrêts rendus entre les héritiers en ligne
dire&e & les collatéraux, dans l’efpece defquels
on ait prétendu que l’Edit des fécondés noces
ne prononçoit de privation qu’en faveur des hé
ritiers en ligne dire&e , & que les collatéraux
n’étoient pas compris dans le vœu de la loi : le
premier ci-defRis cité, les deux autres rapportés
par D enifart, v°. noces,; les deux premiers ont été
rendus en faveur des collatéraux, & on leur a
oppofé ce moyen fans fuccès dans l’efpece du
troifieme rendu en 1738 , entre le fieur B ou rgoin ,
Huiiïier priieur, & les héritiers collatéraux de la
dame Bourgoin , auparavant veuve de Pierre de
la Marre , duquel elle avôit eu un fils mort pen
dant le fécond mariage.
Le fécond de ces Arrêts a été rendu entre les
mêmes Parties ; le fieur Bourgoin oppofa en vain
que la prohibition portée par l’article premier de
l’ Ed’tt' des fécondés noces n’étoit pas faite en fa
veur des collatéraux.
D ’ailleurs, par cet E d i t , le R o i adoptant les
�T •
•
, 2-7
Loix R om aines, cc n’eft que par ces mêmes Loix
que l’on peut découvrir quelle a éré l’intention
du Légiilatcur à l’égard des collatéraux.
O r , iuivant la L oi n , cod. des le â . nupt.
la nov. i , la 2 2 , c. 4.6 & 4 7 , le remarié perd fans
retour la propriété des avantages matrimoniaux,
donc cette privation s’étend aux collatéraux.
C ’eft: une erreur de foutenir qu’il ne la perd pas
en pays coutum ier, puiique le Légillateur n’y a
que fait introduire un ufage des pays de droit,écrir.
La Coutume d’Auvergne eil une exception au
D ro it Rom ain, par lequel cette province étoit
anciennement régie , 6c ces mêmes loix forment
encore le droit commun, comme cela eft prouvé
par le procès-verbal & par l’art. I du tit. 13.
A inii laiiîànt à l’écart cette loi étrangère à la
queftion , il faut chercher dans les difpoiitions de
la Coutum e, & dans les principes du droit com
mun les réglés qui peuvent fervir à la réfoudre.
D ’abord la condition impofée au pere qui ie
remarie doit être remplie tant vis-à-vis des col
latéraux que des héritiers en ligne dire&e.: L a
Coutume ne fait aucune diftin&ion entr’eux; o r,
il n’eft pas permis de diftinguer la 011 la loi ne
diftingue pas : ubi lex non diftinguit, nec nos
diflinguere debemus ; lex genevaliter loquens, gé
néralité/ ,ejlintelligetida, 1. de pretio if. de publ. ,
Par la même raifon les collatéraux peuvent;de-^
mander la privation ainii que les héritiers en ligne
dire&e.
* D CL
�i8
L ’intérêt des enfants f& celui des collatéraux'
qu’r les rçpréfentent eft certainement le même, 6c
les documents qu’un inventaire régulier leur pro
cure ne font pas moins néceilaires aux collaté
raux qu’aux héritiers en ligne directe ; ainfi qu’im
porte que cette formalité commune aux uns 6c
aux autres foit prefcritefousle titre des tuteurs, 6c
qu’elle le foit comme condition à celui à qui elle
accorde le bénéfice? Il fera toujours vrai ¿e dire
qu’ellén’apas été remplie vis-à-vis de M arie-Anne
D u v e rg ie r, que l’intimé a encouru la privation
de l’ ufufruit, 6c qu’elle avoit le droit de la faire
prononcer.
Si elle n’a pas demandé cette privation encou
rue ipfo 'jure , fuivant l’efprit 6c le vœu dç la
C o u tu m e, elle a laiifë dans fa fuccefïion le droit
de la‘ fairefprononcer; & lefort de l’héritier ne doit
pas ctre dînèrent dece qu’il feroir, fi elle l’eût été.
C e droit ne peut être conteftéa l’Appellant qui
fuccéde à tous les droits; 6c avions hœres ejïfuccejjor
in unixerjiim ju s & caufam defuncli : c’eft: un prin
cipe inconteftable , h'ærcs in omne ju s mortui non
tantum Jingularcm rerum, dominium fuccedit, L 3 J ,
de acq. vel om. hæred.
C ’efb un dioit inhérent a la propriété 6c h l’hé
rédité, c’eit la fuite d’un droit antérieur duquel
on ne'peut pas être diftingué, 6c qui fait éfîèntiellement partie de la fucccffion maternelle.
L ’ufufrnit eft confidéré comme l’immeuble mê
me , ufusfrucluspars dom inii, 6c dans notre cfpecc
�2 ,9 .
il ne peut pas plus être distingué de l’hérédité, que
le terrein qui auroit augmenté par alluvion un
héritage de la iùcceffion ; J i proprietati nudœ in
dolem datœ , ujiisfruclûs accejjerit incrementum r i
de tu r dotis, non alla d o s , quemadmodiïm J i quid
alluvione accejjijjet. L . il proprietati, §. de jure
dot.
L ’Intimé oie foutenir que les collatéraux ne
peuvent pas exercer cette aâion ; ils ieroient hé
ritiers fans fuccéder aux droits du défunt. Sur
quoi pourroit-on fonder une femblable Jurifprudence ? Les jugements que cite l’intimé ne font
rapportés par aucun Auteur connu, aucun C o m
mentateur n ’en fait mention ; or une juriiprudencc
fi contraire au droit commun ne peut pas s’intro
duire fans qu’aucun Auteur ni Commentateur n ’en
ait été inftruit ; que dans un feul Tribunal on
ait rendu des jugements contraires aux collaté
raux, c’eft: ce qui n’eft d’abord pas conftaté ; ou
ils ne font pas rendus dans l’eipece, ou l’on a mal
défendu la caufe des héritiers collatéraux ; mais
dans tous les autres Tribunaux on juge différem
ment, & on ne s’écarte pas des deux premières
réglés du droit commun.
L ’Appellant pourrait citer plufieurs jugements
de la Sénéchauflee de Clermont, même de.celle
de R io m , qui prouvent que l’on a rarement ou
blié qu’il ne falloit pas diitinguer la où la loi ne
diflinguoit pas, & que l’héritier fuccéde à tous
les droits du défunt.
�3°
Mais pour donner plus de poids a tous ces mo
yens, le fieur Duvergier rapporte un inventaire
dont il fera aifé de demontrer l’irrégularité.
N u llité de /’inventaire.
Les principales formes pour rendre un inventaire
régulier, & que Bafmaifon fur l’art. 2 , du titre
11 de la coutume d’Auvergne appelle les formes
de d roit, font au nombre de quatre.
Il doit être fait devant le Juge R oyal entre no
bles , &c devant l’ordinaire entre roturiers.
O n doit convoquer les parents maternels. Il doit
être fait une déclaration par affirmation des biens,
meubles & immeubles de la fucceiîion, raifon pour
laquelle le Juge doit être préfent.
Enfin l’inventaire doit être dépofé au Greffe.
C e font là les formes que les Commentateurs in
diquent , & qu’ils appellent les formes de droit,
preuve bien claire que la Jurifprudence ell cer
taine à cet égard, & fondée fur une fuite d ’Arrêts
qui ont rejetté les inventaires où ces formes auroient été omifes.
A in fi on pourroit fe difpenièr de citer une Sen
tence de la ScnéchaiiiTée de R io m , du 14. Mars
1 7 7 0 , qui a déclaré nul l’inventaire fait par le
fieur Henry de Chanteterre, qui avoit été fait fans
commiiïion du Juge; une autre du 7 Février 1 7 1 4 ,
par laquelle le fieur Fournet fut déclaré privé de
lufiifruit, fur ce que l’inventaire par lui fait des
�31
jicns de fa femme n’avoit pas été mis au Greffe;
!k une troifieme du même tribunal, du mois de
fanvier 1689 , qui déclara également le nommé
Olari privé de l’ufufruit, quoiqu’il eîir fait in
ventaire pardevant Notaire.
L ’Intimé prétend avoir rempli deux de ces for
mes. Sur la premiere, il dit qu’il y avoit commiiîion d’un ancien curial ; mais le fieur Périchon,
qui a donné cette commiiïion, n’a jamais exercé
aucunes fondions dans la Châtellenie de Ris; on
trouvera fans doute fingulier qu’il ait ofé certifier
lui-même le contraire, cela ne peut fe prouver que
par des jugements rendus dans des cauiès où il auroit occupé , & il n’en rapportera jamais. C ’éroit
le fieur Tauraud qui étoit le plus ancien Praticien
de la Juftice & non le fieur Perichon M archand,
qui n’étoit pas même préfent à la confection de
l’inventaire.
Sur la fécondé, l’intimé prétend qu’un parent
éloigné, qui a prêté fon nom , a pu remplacer les
héritiers préiomptifs ÔC les plus proches parents
maternels qui devoient néceifairement être con
voqués pour veiller a la confervation des droits
de Marie du V e rg ie r, auxquels le fieur ForiiTier
prenoit peu d’intérêt.
L ’Appellant devoir être repréfenté par le fieur
D ulyon fon tuteur : Gilbert Etienne fon oncle
étoit majeur, Anne Eftienne étoit mariée au fieur
B ilh a u d , ils étoient tous à peu de dilïance de
llis ; mais le fieur Duvergier croit très-iincére-
�31
ment que les réglés & les loix ne doivent pas
avoir lieu contre lui , & que s’il peut perfuader
que l’ Appellant eft Ton héritier, les objc&ions les
plus accablarites perdront toutes leur force contre
un femblable moyen.
L e iieur Duvergier paflè rapidement fur les
deux autres , ainli que fur une cinquième non
moins efTentielle , &c qui emporte même la pri
vation d’ufufruit fuivant le fentiment de Bafmaifon
fur l’art, a du titre 11 de la Coutume d ’A uver
gne , fi elle n eft pas remplie ; c’eft une exactitude
icrupuleufe à comprendre dans l’inventaiic , tout
ce qui appartient aux héritiers; cinq Arrêts ré
cents cités par Denifart, v°. çontin. de commu
nauté , ont canonifé cette Jurifprudence.
O r le fieur Duvergier a omis dans cet inven
taire la fomme de 1000 liv. prix de la cefïion des
droits de Magdelaine Eflienne rétrocédés par a£te
produit au procès, du 3 Septembre 1734- » par
le ficur Rabour au fieur Dugaut fur le produit
„.de la ferme de C h âtcld o n , dont on ne pouvoit
avoir aucune connoiflàncc par l’ inventaire, &C que
,1e hafard feul pouvoit fournir a l’Appellant.
Peut-on donner le nom d ’inventaire à un a&e
femblable? C ’étoit la dernicre refîource du fieur
Duvergier ; mais s’il pouvoit encore faire valoir
lin privilège qu’il ne peut plus réclamer, deux
moyens bien puiflants le réunifient pour en faire
prononcer la privation, des aliénations & dégra
dations.
T R O IS IE M E
�33
T R O ISIE M E
P R O P O SIT IO N .
t
L e [leur Duvergier a encouru la privation d?usu
fru it par des aliénations & des dégradations.
C ’efl un principe inconteflable que celui qui
abufe des biens aifujettis à fon ufufruit doit en
être privé; une foule d’ Arrêts rendus fur cette
matiere n’ont fait que confirmer en cela une jurifprudence invariable fondée fur la difpofition
des Loix Romaines & fur le droit commun ; c’eil
la difpofition du §. $ , indirut. de ujiifniclu ; c ’eiî:
la décifion des Auteurs & Arrêts rapportés par
DefpeiiTes, tir. de l ’ufufruit, feft. 4 , neque enim
m ahtiis, indulgendum e j l , eil-il dit , 1. 3 , de rei
vindic.
O r , quel plus grand abus que d’aliéner, dé
grader & dénaturer des héritages ? Et ce qui doit
révolter le plus,,', c’eft que le fieur Duvergier a
affe&é de couper des arbres & dénaturer un fonds,
depuis la demande contre lui formée, auiïi con
venant des principes, & n ’ofant pas déiàvouer les
faits, il fembloit fe réduire d’abord à une peniion
alimentaire.
Dans le fait le fieur Duvergier a aliéné, dénature
& dégradé depuis la mort de fa fille Içs biens
dont il réclame Tufufruit ; il eft donc dans le cas
d’en être privé? U n feul de ces moyens fufîiroit
pour le lui faire perdre, ufusfruclus extinguitur
�facile , mhi l eofra g iliu sj Godef. ad 1. 1 0 , §. 1 0 ,
quib. mod. ufusfr.
Il a aliéné pendant la durée de ce prétendu
ufufruit, & en. 1 7 5 1 deux héritages de valeur de
près de x o o o liv. moyennant 550 livres ; ces deux
héritages ne font pas éloignés de 200 toiies de
la ville de R i s , .& la terre de la contenue de deux
Îeterees eft une des plus fertiles de toute l’A u
vergne; elle étoit clofe d’ une haie vive, qui a été
entièrement détruite.
Le chefal le pré & la terre que le fieur D u vcrgieraacquis, & qui compoient toute fa fortune,
font de valeur d ’environ 1200 liv. & font hypo
théqués à des créances fi coniidérables, qu’on eft
furpris qu’il ait olé en faire mention.
Quand le legs dont il argumente feroit fait
par un. acte régulier, il ie trouveroit plus que rem
pli de ce quart par une partie des aliénations qu’il
a faites & des ibmmcs qu’il a reçues pendant ion
premier mariage ; &: en e ffe t,;ces fommes & alicnations forment un objet de plus de 18000 liv.
dédu&ion. faite de fa reprife de 2348 liv. & de
la fomme.de 200 liv. qu’il a payée pour le reftant de
la dot moniale de Marie & Ëlifabeth Eftienne; il
faudroit, pour qu’il ne fût pas rempli, que la fucceiïion valut 72000. livres, elle 11’cn vaut pas la
moitié, 6c. o n f c flatte dc-démontrer la nullité
•
1
f1
du teftament.
t
L ’Appellant a fait voir par fa Requête du 1 ■
>
Mars 177.4 >
110111 feulement l’état de ces foni-
�mes n’étoitfufceptible d’aucune diminution, mais
encore que l’intimé n’avoit rien à prétendre, ni
contre l u i , ni contre la fucceiTion de fa fille que
la fomme de 234.8 liv. d’une part, & celle d’en
viron a o o liv. dont il a été tout de fuite rempli,
& dont la déduâion a été faite fur celle de 21400
liv. montant des aliénations & iommcs reçues par
le fieur D uvergier pendant fon premier mariage ;
l’intimé ne fe récrie plus que lur trois objets
qu’il ne peut pas conteiter.
L a moitié de la maiion de Châteldon a été
vendue 2^0 liv. à la charge de payer les cens;
mais que ce foit le fol ou la iuperficie qui aient été
Vendus, c’eit toujours une fommc de 250 liv.
que l’AppelIant a reçue des deniers dotaux de
Magdelaine Eftienne.
Celle de Ris a été par lui vendue 4^0 liv.
mais elle vaut plus de 500 liv. elle eft compofée ,
fuivant le contrat d’acquifition , d’une écurie 6c
cellier, d’une chambre haute &c d’un grenier.
C elle que Magdelaine EiKenne a acquife de
fes deniers dotaux, iùivant l’aâe du 7 Juin 1 743,
appelléc la grande maiion de R i s , fait la récompenfe du bien dotal; le fieur D u vergier, du confentement de qui cela s’efi: paile, ne peut pas re
venir contre fon propre fait, & les héritiers de
Magdelaine Eftienne ne feroient pas admis à ref 11fer un héritage de moindre valeur, par la mê
me raifon ils doivent profiter du bénéfice, cette
maiion vaut certainement plus de 8000 liv.
E 2
�L e tableau des créances que l’intimé prétend
exercer fur la fucceinon de Magdelaine Eftienne,
fe réduit a bien peu de ch o ie; on a fait la dé
duction des deux feuls objets qui puiiTent paiTer
en compte, la reprife de 2-34.8 liv. ÔL la fomme de
a o o liv. payée aux R.eligieufes de Maringues.
Le fieur Duvergicr a perdu par fon convoi la
propriété des gains nuptiaux , c’eft la difpoiition
des L oix Rom aines, auxquelles il avoit lui-même
recours , pour prouver qu’il la conierve : ces loix
ont été citées, c’eft le fentiment de Eretonnier
celui de tous les Auteurs.
Reftent trois objets compris dans ce tableau;
que le fieur D uvergier, après avoir varié quatre
f o is , a fini par demandera l’ Appellant, au moyen
de quoi ils ne doivent plus y figurer.
Ces objets font l°. une iomme de 1000 1. payée
aux Religieufcs Urfulines de Maringues pour reftant de la dot moniale de Marie & Eliiabeth E£
tienne, fur laquelle doivent être déduites les por
tions que le fieur Duvergicr & la iuccefiion de
Magdelaine Eftienne doivent en fupporter; l’Appcllant a établi en caufe principale & en caufe
d’appel par fa Requête la fin de non-recevoir oppofee contre une demande d’autant plus mal
fondée, que chacun des héritiers de M e. Claude
Eftienne a payé fa portion du reftant de ces dots:
a°. Une fomme de 400 liv. montant d’un traité
porté en repriie dans le compte de tutele rendu
auxfieurôc demoifclle Duvergicr : 3". Unefommc
�37.
de 85 liv. pour cens prefcrits, & dont le Fermier
judiciaire des biens du fieur Duvergier avoit été chargé ; on a également établi par la Requête du
1^ Mars 1 7 7 4 la fin de non-recevoir contre ces
objets.
Refient encore ces grandes réparations que le
fieur D u vergier prétend avoir faites à la maifon '
de la D o u a n e , 6c pour lefquelles il fe réduit raodeftement à une fora me de 3000 liv.
D ’abord la maifon ne les vaut pas ; elle avoit
été conftruite à neuf peu de temps auparavant ;
il y avoit une c a v e , 6c le fieur Duvergier n’avoit
pour l’habiter qu’à y faire'élever une cheminée ;
mais que pour une cheminée 6c deux fenêtres
qu’il a fait p e r c e r , il veuille répéter une fomme
de 3000 liv re s, cela n’efi: pas propofable.
Q u e réfultc-t-il de ces réparations 6c planta
tions qu’il prétend avoir faites pendant la vie de
ià première femme 6c à fes dépens, quand elles
monteraient à 300 livres? Rien autre c h o f e , fi
elles font dans le cas d’être allouées, fi ce n’eit
qu’au lieu de devoir , l’on fuppofe, 20000 livres,
il ne devoit que 19 7 0 0 livres; cela ne lui donnoit
certainement pas le droit d’aliéner 6c dégrader
après fa mort.
L e pere, dit le fieur D u v e r g i e r , n’efl: pas
tenu de donner caution , donc il ne doit pas être
privé; on répond à cela que s’il étoit généralement
vrai que le pere ne fût pas obligé de donner cau
tion , ce leroit un moyen de plus contre lui, ainfi
�que l’obferve M . Prohet fur l’article ^ du titre 11
de la Coutume d’Auvergne ; car fi la privation a
lieu contre l ’ufufruitier qui a cautionné, elle doit,
a bien plus forte raifon , être prononcée contre
celui qui n’a pas cautionné.
A l’égard des dégradations l’AppelIant offre &
a toujours offert de prouver que le fieur Duvergier a fait couper après la mort de fa fille deux
poiriers ôc onze noyers des plus forts &c des
meilleurs pour le produit dans le tenement appel
le le pré des Gouttes ; les branches feules lui ont
fourni aflez :1e bois de chauffage pour les années
1764., 1 765 ôt 1 7 6 6 ; cent témoins qui l’ont vu,
ainfi que l’Appellant, ne fe tromperont pas fur l’é
poque de ce fait que leiieur Duvergier, alors moins
hardi, a toujours ilippofé vrai en cauiè principale,
en fe réduifant, relativement à ce moyen, à propoier une penlion alimentaire.
Les branches de fix'noyers du même pré qu’il
a fait couper quelque temps après forment une dé
gradation coniidérable que l’on ne peut pas regar
der comme lin fimple retail , puiiqu’on a coupé
la moitié des groilcs branches ; cette opération
étoit d’autant moins néceilàire, que le procès que
le fieur Duvergier avoit a ce fujet n’eft pas ter
miné ; il eit vrai que ces noyers joignent la vigne
du nommé Bohat: mais le fieur Duvergier étoit
fi perfuadé que Bohat s’étoit avance du côté du
pré, qu’il voulut avoir des Religieux Bénédi&ins
de Ris une rcconnoiilànce qui iixoit l’étendue de
�ce terrein ; ces Religieux complaifants voulurent
bien confentir qu’il lui en fut délivré une expé
dition par le fieur Lavaur.e, leur Notaire de con
fiance; le .fieur Duvergier voulut l’avoir du fieur
Touraud, Notaire de Châteldon, qu’il avoit me
né chez ces Religieux, qui trouvèrent ce procédé
ridicule ; procès verbal dreilé en conféquence ;
cela fit la matiere d’une caufe, qui fut portée par
appel au Parlement, où cette fantaifie fut condam
née ; il en a coûté i ooo liv. au fieur D u vergier,
qui n’a pas eu la reconnoiilance ; mais dans tous
les cas cette opération ne pouvoit fe faire que du
confèntement du propriétaire.
Le fieur Duvergier a dénaturé ce'm êm e pré
en y fiifant femer des truffes ; on fait que rien
n’épuife la terre.comme cette production,* dont 011
: a rempli la meilleure partie de ce pré. \
La vigne qu’il a: plantée l’a été dans un terrein
fertile & toujours emblavé ; il eft bas & maréca
geu x, & cette v ig n e , qui ne peut donner du pro- t
duit que. pendant quelques années,; n’a d’exiftence
que relativement au fieur Duvergier.
N o n feulement le fieur Duvergier n’a point plan
té de noyers dans ce tenement, mais il eft prouvé
par un aveu par lui fait en caufe principale &
accepté que cette aflertion e f t (fauiîè; ; il prétendoit
les avoir plantés a une époque à laquelle
jouiffoit pas de ce fonds.
v
. •
L ’arrangement fait avec le fieur^Ra,bour prou
ve qu’il s’étoit chargé d’en planter, quatre, mais
non pas qu’ils l’aient été*
�4°
Enfin cette plantation de vignes ôc de noyers,
fut-elle vraie & avantageuie, ne lui donnoit pas
le droit de dénaturer & dégrader, après la mort
de fa fille, le fonds de la fucceilion le plus pré" cieux ; cela ne pouvoir même pas former au décès
de Magdelaine Eftienne une répétition qui put
diminuer la fomme dont il étoit redevable à la
fuccefiion.
Si c’eft après {on décès que cette vigne a été
plantée, le fieur Duvergicr a également abufé de
ion prétendu ufufruit, parce que l’ufufrintier ne
J peut faire aucune eipece de changement, liiivant
les loix 2 , 7 , 1 3 , 4 4 , 6 1 , de ufufruclu & quemad' modùm , quamvis mehus depojiturus jit, L. 8 cod.
il ne peut couper arbres ni planter vignes. Telle
eft la difpofition de la loi j i cujus 1 , §. 4 , ufiifi
fruefuarius quemadmodùni caveat. Refte1 a exami
ner la forme du teftament dont le fieur Duver-,
gier a demandé l’exécution.
N u llité du tejlament du z j
Octobre ly G j.
Les formes néceifaires pour la validité des te£
taments ont paru fi néceflàires,quc pour en aflurer davantage robfervation, les Ordonnances pro
noncent preique toujours la nullité de ceux où elles,
auraient été omifes.
Le teftament de Marie Duvergicr contient plufieurs de ces vices eiïèntiels, qui ont fait prononcer
fi fouvent la nullité de ceux qui en étoient atteints.
i°.
�fo f l
41
I®. L e fieur C hab rier, qui l’a reçu , alors dans
les liens d’un décret d’ajournement perionnel, à
la fuite duquel il a été banni par Arrêt du Parle
ment, étoit borné à la réfidence de Pui-Guillaume , ôc ne pouvoir par conféquent paiTer un a£tç
de rigueur dans la Ville de Ris.
Quand les Notaires créés pour réiider dans les
Chefs-lieux des Bailliages & Sénéchauilees pour
raient inftrumenter dans tout le Refîôrt, ceux créés
pour être attachés a des réfidences & diftri&s par
ticuliers, ne peuvent inftrumenter hors ces diftri£ta;
cinq Arrêts cités parDénifart, v°. Notaire, forment
à cet égard le droit commun, & trois Arrêts plus
récents prouvent que ce ne font pas fimplement
des règlements de Police entre les Notaires ; mais
des règlements dont on ne peut s’écarter à peine
de nullité des ades;ils font rapportés par le mê
me A uteur, v°. Notaire.
Il
eft vrai que la nullité prononcée par celui
du 15 Mars 1 7 5 2 ne femble porter que fur la
féconde difjjofition de cet A rrê t, par laquelle il
cil ordonne que le Notaire fera mention du lieu
de ia 'réfidence, &: de celui où l’a&e aura été
pafle.
_
•
; '• r ■ : ' '
Mais la nullité prononcée par F A rrêt de régie- *Den-,rart, v*.
vient ¿i\ i Août 1 7 4 2 * , dont l’exécution û" été No,aire*
ordonnée par un autre du 19 Février ï 766
, s’ap- " Den.cod.
plique inconteftablement aux a&es paffeV paf les
Notaires hors les Paroiifes de leur réfidence ; il
eft néceilaire d’en rapporter les difpofitions ; fa it
�'défenjks aux Notaires du plat pays Vendômois
de .faire aucunes fonctions de Notaires dans la
-V ille , 'Fauxbourg ^ B a n lie u e dei Vendqtn e , ,&
poiû-Ajaifon_ dés biens,¡ qui y font- Jnués^ enjhnbl$i ck'fa u e aucun -acleau-dclà de l a . P aroijje de
leur refîdence & collocation, ni mettre aucun acte
en greffe ^ & fheUer que ceux paffés P A R e u x E T
LEURS
P
r
É D É Ç E S S E URS
DANS
LESVITES
; ordonne i que hfdit s
du. plat pays Vendômois feront tenus
dans les aeïes ijuils pajferont le lieu de
dence7 celui ou Vacte aura été
LE
c o llo c a tio n s
JPÈIN E D E N U L L I T É .
,
■
Notaires
de mettre
leur rêjiTOUT A
.
.Çesqdiipofitions;rie^ font pas de fimples régler
.mepts • de Police', puifqu elles prononcent non
feulement la nullité. des aâes que les Notaires
paflerpnt hors leur, réfjdence, mais leur défend mê
me de mettre e n . groilè ceux, de leurs Prédécef-r
feUrç qui ne fc fcrojent;pa$ conformés en cela' aux
anciens règlements. ; elles prononcent la nullité des
3&CS.011 Içs Notaires.n’auroientipas exprimé le lieu
oùJ lja'fte aùroit- été. paifé * comtne a fait le,,fieur
Çhahri.çr .qui, nj’çn'(.faifarit p^s^çntiçin a la fin
de f a d e , ni de l’endroit ou il a été c lo s , laide
à préfumer que la . Teftatrice a pu changer de vo
lonté, '
I 3
i Ji'
"
a'v
-□[,1 / A r r ê r qyci p te V lîI n w é du- 31 A oût, i f â l , ,
rendu pour-les, NQtairçs dp Bailliage,de ChâteauThicrryr Ta été fans’ dpute dàns des cirtonftances
particulières, ôc n eft point-un Arrêt de règlement
�comme, celui du i A oût 1742,; '^dont l ’exécution:
a'été ordonnée par celui du 1 9 ! Février 1.766/1».:
r- •Le fieur D acher ^Notaire à R i s , ainfi que le
fieur Lavaure, n’étoient parents ou alliés de la!
Teftatrice qu’au dixieme degré, &: il n’y af que
les coufins germains qui foient au degré prohibé ;
ainfi ils pouvoient'recevoir le teftament de Marie
Duvergier.
.
- J ~-o
i° . Il réfulte un autre moyen rde nullité des
difpoiitions de l’article 84 de l’Ordonnance d ’O r
léans, auxquelles le N otaire1’ qui a reçu cet a&e,
fans faire requifition a la teftatrice de figner, ne
s’ efl: pas conformé/feront tenus, porte'cet article y
les Notaires faire figner aux Parties & témoins*
tous actes & contrats au ils recevront, dont ils f e
ront mention exprejfc, a peine de nullité- ; & au. cas'
que les Parties & témoins nefauroient figner les
Notaires & Tabellions feront mention de la reqùiU
fitio n pai eux fa ite aux Parties & témoins de
fig n e r , & de leur réponje qu ils ne favent figner. •
L ’article 165 de l’Ordonnancie.Ide’i Blois idp
1 57 9 contient les mêmes difpôfitions'; il n’eil:
donc pas moins néceilàire de-faire mention:de
l’interpellation de figner, que de la ¿déclaration
que doit faire le teftatcur qu’il; ne fait ou ne peüc
figner ; ces-1deux -formalités •fofttf exigées*'.par: 1©
mêm’c article de rOrdbnriàiîcè^â péffie^fcftullitc,
& fi, comme l’Intim éen contient, l’t>miiIîon' de
l’une .emporte nullité, il en d o it être de même
i^ u tfü ^ c-ar lârdérclaratipn fàitoparlleriœiÜtôhr,
�44
qui ne fait ou ne peut ligner, ne peut pas plus
iiippofer ou iuppléer l’interpellation que la men-,
tion faite par le Notaire que le teftateur n’a pu
figner, peut fuppofer 011 fuppléer la déclaration
que le teftateur doit en faire.
; - L ’interpellation eft donc abfolument néceffàire,
il doit eniêtre fait mention; c’eft le fentimenc
de Charondas & Dupleilis fur la Coutume de Pa
ris ; c’eft celui de M . Sallé dans ion Commentaire
fur POrdonnance de 1735 , qui rappelle l’article
84. . de l’Ordonnance d’Urléans.
:C ’eft l’avis de M.' Proher fiir la Coutume de
d’A u v e rg n e , où il dit qu’il faut un Notaire qui
obferve toutes les formalités preferites par l’O r
donnance pour la fignature du teftateur 6c des
témoins , la déclaration de la caille pour laquelle
ils n’ont pu figner, 6c Yinterpellation qui leur en a
été faite. .
C ’eft aufli celui de M . A u roux des Pommiers,
fur l’article 289 de la Coutume de Bourbonnois,
qui rapporte le fentiment de M . Prohct.
' B o u taric, dans fon Commentaire fur l’Ordonnance de 173*5 , dit que l’Ordonnance n’exige pas
feulement que les formalités foientobfervées,mais
elle exiger encore¡que lapreuve .cn foit confignéc
dans l’a â e par une déclaration expreiiè.
f I l r ajoute plus bas fur le même article, »on ne
» .préfumera pas que le teftateur qui n’a pas figné
n ion teftament n’a pas p u , ou n’a pas fu figner,
v. ft>la,.chofçi(n!eft expreilement déclarée dans
.• 1
�»
»
»
»
»
45
l’a&e ; parce que l’Ordonnance n’exige pas feulement que le teftateur foit interpellé de figner,
mais elle exige mime que la preuve de cette interpellation & de fa répenje f o i t confignée. dans
Facle. »
C ’eft ainfi que cela a été décidé par A rrê t du
6 Juillet 1 7 3 0 , rendu en la troiiieme Chambre
des Enquêtes, par lequel le teftament du fieur
Jo n n cau , qui avoir, comme dans l’eipece pré
fente, déclarénepouvoirfignerfans interpellation,
fut déclaré nul.
C e teftament n’étoit pas en partie olographe
puiiqu’il avoit été copié & reçu par le N otaire;
mais il étoit argué de nullité , parce que i°. le
Notaire n’atteftoit pas avoir reçu ce teftament
fous la di&ée & nomination du teftateur en préiènce des témoins. 20. Q u ’il n’étoit pas figné &
que le teftateur n’avoit pas été interpellé de figner.
O n trouve les mêmes vices dans le teftament
de Marie Duvergier : le Notaire nrattefte pas
avoir reçu & di&é cet a£te en préfence de témoins,
il attefte feulement l ’avoir reçu en leur préfence;
mais il n’eft pas fait mention d’eux avant cette
le&ure.
A tant d autorités fr rcipe&ables invoquées par
l’Appellant pour prouver la néceiïîté de l’inter>rétation & de la mention qui doit en être farte,
e fieur Duvergier oppoiè, comme l’on fit dans
l’efpece de l’A rrêt de 1 7 3 0 , le lentiment de R i
card, qui auroit hafardé à ce ilijet deux erreurs les.
Î
�«
plus complettes,' s’il eût donné Ton avis afïèz affir
mativement poiïr Faire pcnfer qu’il n’étoit pas d?un
fentiment contraire.
R icard, n°. i 526, après avoir cité un A rrê t
qui avoit déclaré nul un teflament où il n’étoit
pas fait mention de l’interpellation, dit qu’il cil
que
fùppléer [’interpellation ; mais ce n’eit pas là
affirmer, c’eft.douter.
■L e même A u t e u r , n°. 1 5 3 0 , en parlant d ’un
A rrê t rendu fur les conciliions du Miniflerc pu
blic, qui avoit obfervé que l’cxprefïion de la caufe
pour laquelle le teflateur ne pouvoit lig n e r , devoit fe fùppléer ’par équipollence trouver cette
féponfe fu b tile;o r ce n’eft pas là affirmer, c’eit
d ou ter, 6c douter très-fort.
Cette fécondé erreur feroit une fuite de la pre
mière , car fi la déclaration du teftateur fuppofe
l’interpellation , l’interpellation doit fuppoier la
déclaration'; 6c fi Ricard eût été ferieufement de
¿et avis, il ièfoit tornbé dans cette erreur fur le
fondement d’un A rrêt de 16^2 cité inutilement,
ainti que Ricard ,; par la légataire univericlle dans
Fcipecc de celui de' 1 7 3 0 .•'J
• Ai ni i l’intimé'pôuVoit fe difpcnfcr de citer R i
card 6c cet A r r ê t , parce que ce n’eil pas remplir
là ,vœn de l’Ürdonnance, de faire feulement men
tion ou de la" déclaration fans interpellation, oit
�///
47
de l’interpellation fans déclaration ; elle exige & la
mention de la déclaration & celle de l’interpel
lation.
'
■* !..
Ces principes font corifacrés, au fujef de,JFihter- Déniât; y*,
pellation , par l’A rrêt que l’on vient ‘de citer & teftament*
le fentiment de tous les Auteurs ; ils ont été en
tièrement affermis au fujet de la mention que l’on
doit faire de la réponfe du teftateur par A r r ê t
du 3 Septembre 1 7 6 8 , qui a déclaré n u lle teftament de Claude-H e& or S i mo n , dans lequfcl il
n’étoit pas fait mention de là déclaration du teftateur qui n’avoit pu figner ; il étoit fait mention
par cet acte que les trois témoins avoièrit flgné,
non le teftateur par fà trop grande foibleiïè caùfée
par la maladie dont il étoit atteint, de ce enquis.
Il
a été jugé par cet A rrêt que la mention faite
par le Notaire que le teftateur n ’a pu figner , ne
peut pas fuppléer la déclaration qué le teftattfür
doit en faire ; par la même raifon la déclamation
du teftateur ne peut fuppléer l’interpellation^ parce
que nihiljîtperœquipoliens ; & quand Ricard icroit
d’un avis . contraire, fon fentiment rie doit pas
prévaloir fur la diipofition des Ordonnances, fur
celui de tous les autres Auteurs , & : fur ‘ la juris
prudence des Arrêts.
\ .
'*
C e feroit un mauvais fubterfuge de d ire ‘que
çes Arrêts ne:fc rapportent pas à.la queftion , 1’èfpece eft la mfme , & on ne pouvoir pas combattre
plus avantageufem^nt le fentiment aé Ricard ,.que
par des Arrêts dans l’çfpcçe defquels il a été dpV>i i
.
�fJX
■
■'
48
;
pofé fans iuccès. L ’A rret du 7 Mars 1 6 ^ 2 , qui
avoit induit Ricard en erreur , fut cité, ainfi que
,
cet A u t e u r , très-inutilement, comme on l’a déjà
,ji obfervé par la légataire univerfelie en 1730.
Celui qui a été recueilli par M . Louet, lettre T
& non lettre D , n’eft pas rendu dans l’efpece ; la
teftatrice avoit déclaré ne pouvoir ligner, mais
cet A uteur ne dit pas qu’on eût omis de faire men
tion de l’interpellation; on demandoit la nullité du
teftament fur ce que la teftatrice avoit déclaré
quel l e figneroit tantôt, & n’avoit pas figné étant
morte cinq heures après; on fuppofoit qu’elle
avoit pu changer de v o lo n té , puilqu’elle n’avoit
pas figné.
30. L e teftament de M arie-Anne Duvergiern’a
pas été reçu & difté en préfence des témoins ; ce
troifieme v i c e , dont le teftament du 23 O & ob re
1 763 eft atteint, emporte la nullité des difpofitions qu’il contient, & cette nullité eft prononcée
par l’article $ de l’Ordonnance de 1 7 3 $ , qui
porte que toutes les di/pofitions Jeront prononcées
par letèflateur en préfence des témoins : deux A r
rêts cites par D eniiàrr, v°. N otaire, ont déclare
nuls les teftaments du ficur Courdier & de la
dame Meneftrelle, rédige's hors la préfence des
témoins,./,
_ O n oppoferoit en vain le fens de ces termes
que l ’on trouve à la fin du teftament, le tout fait
È clos en préfence d!Antoine Salle & .Jofèph L o terèn car ii c e it là la clôture du teftament, la
mention
�49
mention de la caufe pour laquelle la Teftatrice
n’a pu figner fe trouve après la date, 6c cette
mention lé trouvant après , elle eft hors du con
texte, 6c le teftament doit être déclaré nul par
cette raifon feule; c ’eft le fentimentderAnnotateur
de Bourjon fur le droit commun de la France,
tome fécond, page 3 0 5 , 2e. partie des teft. fed.
2 , qui cite à ce iiijet un Arrêt du 12 A vril 1 6 4 9 ,
rapporté dans le journal des Audiences , qui a
déclaré nul un teftament reçu par un C u r é , où
cette mention ne fe trouvoit qu’après la date ; mais
quand ils ne feroient pas la clôture de l’a£te, i l
ne faut pas conclure de ces termes que les témoins
aient été préiènts à la diétée du teftament. Il n ’eft
pas fait mention d ’eux avant la leûure, ils n’étoient
pas préiènts , & ces termes prouvent feulement
qu’ils ont été à la le&ure du teftament, 6c lorfque
la Teftatrice a déclaré y perfifter.
L a preuve des folemnités requifes pour un tes
tament s’en fait par l’ade même ; or il paroît par
cet a&e qu’ils n’ont été préfents qu’à la le&ure, 6c
qu’ils n’y étoient pas lorfque le teftament a été di&é.
Tout a£tc , dit M . Sallé, ailujetti à une for
me dont dépend la validité, doit contenir la
preuve que cette forme a été remplie pour pou
voir être exécuté.
Ricard lui-même obferve qu’on ne s’eft même
jamais relâché des formalités preferites par les coutu
mes ou par les Ordonnances, en faveur des teftaments faits en temps de pefte.
a
�4.0.
O n ne peut pas révoquer en doute que le
pere ufufruitier, qui fuccéde en propriété à un
de íes enfants, ne perde l ’ufiifruit des antres por
tions ; c’eft la difpofition de la nov. 1 1 8 , cap. 2 ,
f - f i vero , fuivant laquelle, en iùccédant en pro
priété même pour un 12e. à un de fes enfants,
il perd l’ufiifruit des onze portions ; afiendentium
& fratrum niillum ufum ex fdiorum fiharumve
portione , in hoc cajîi \ alenté f Jibi peni tus vin
dicare , quoniam pro hac ufus portione, liereditatis ju s fecundum proprietatem per præjentan dedimus legem.
Ainfi en fuppofant que la coutume d’Auvergne
put fervir de l o i , que le fieur Duvergier put conferver l’ufufruit 6c faire confirmer le tellement,
il perdrait ce même ufufruit par la force des loix,
qui forment dans cette coutume le droit commun;
mais on n’infifte que légèrement fur ce m oyen,
parce que le fieur Duvergier n’a jamais eu que la
garde des biens de Marie D u vergier, qui a ceiTé
en 1 7 5 4 , qu’il aurait perdu l’ufufruit accordé par
la coutume d’Auvergne , 6c que le tcilament ne
peut íiibíiítcr.
^
R
Ê
S
U
M
É.
I
°. L fieur Duvergier a déclaré par le contrat de ion
mariaege vouloir ie régir 6c gouverner fuivant la
coutume de Bourbonnois, renonçant à toutes con
traires ; fuivant le fentiment des Auteurs 6c la ju-
�rifprudence des A rrê ts, la loi de la fituation des,
biens n’eit plus d ’aucune confidération , quand
les Parties y ont renoncé par contrat de mariage,
& les conjoints ne peuvent prétendre a d’autres
avantages qu’à ceux que leur accorde la loi par
ticulière qu’ils fe font faite ; or d ’après cela le iieur
Duvergier ne peut plus réclamer les difpofitions
d’une coutume, aux privileges de laquelle il a re
noncé : ion uiùfruit doit être réglé par celle de
Bourbonnois, fuivant laquelle il finit par le fécond
' mariage, la puberté ou la mort des enfants ; le
fieur Duvergier s’eft remarié en 17 <54, & Marie
Duvergier avoit même atteint à cette époque l’âge
de 14. ans ; il doit donc rendre compte des joui£fances depuis ce temps, & par la même raiion
de toutes les fommes qu’il a reçues, & qui font
partie de cette fucceiïion.
2°. Dans le cas où ce feroit la Coutume d’A u
vergne qui pourfoit, au préjudice d’une renon
ciation auifi formelle, fervir de loi ; le fieur D u
vergier a également perdu l’ufufruit accordé par
l’art. 2 du titre i l de cette coutume, faute par
lui, conformément à la difpofition de cet article,
d’avoir fait inventaire, &. ce défaut peut être oppofe, foit par les collatéraux, foit par les héritiers
en ligne directe, parce qu’011 ne doit pas diiVingucr
là où la loi ne diftingue pas, & que l’héritier iuccéde à tous les droits & adions du défunt ; ce droit
eft inhérent à la propriété & à l’hérédité.
3°. Il y a omiffion dans l’inveataire rapporté
G%
�par le fieur D u v e r g ie r , qui emporte non feule
ment la nullité de l’ade * , mais encore la priva
tion fuivant Bafmaifon ; cet inventaire a été fait
par commiifiondu fieur Perichon, marchand, qui
n’avoit aucun cara&ere ; il ne contient point de
déclaration par affirmation : les parents maternels
n’ont pas été convoqués; enfin il n’a pas été dépofe au Greffe.
En prononçant fur ce motif la privation d’ufùfruit &c la reliitution des jouiiTances depuis la de
mande , on ne peut fe diipenfer de faire droit fur
celles que l’Appellant a formées pour fixer le mon
tant des iommes dont le fieur Duvergier fera re
devable à la fucceifion.
40. Les aliénations &: dégradations donnent éga
lement lieu a la privation d’ufufruit ; les aliénations
font conftatées, on offre de prouver les dégradations.
En prononçant pareillement fur ces motifs la
privation avec reliitution des jouiflànces, il eit nécefïàire de fixer le montant des fommes que le fieur
Duvergier doit a ladite fuccefiion.
<j°. Le teilament de Marie Duvergier a été re
çu par un Notaire, décrété d ’ajournement perfonn e l , a la fuite duquel il a été banni, qui inftrumentoit hors de fa réfidence ; il y avoit deux autres N o
taires qui pouvoient recevoir cet a£te : le lieu où il
a été paffé n’elt pas indiqué ; il a été di£té hors la
préfencc des témoins; la tellatrice n ’a ni figné, ni
été interpellée de le faire.
* C in q A rrêts cités par D énifart , v°. contin. de com m unauté.
�Tous ces vices forment autant de nullités pro
noncées par les Ordonnances 6c Arrêts ; on joint a
cela 6c a l'incompatibilité des qualités le lùffrage de
tous les Auteurs.
6°. Les Officiers de la Sénéchauflee de Riom y
en fuppofant le fieur Duvergier ufufruitier & lé
gataire T pouvoient-ils fe diipenfer de faire droit fur
les différentes demandes qui ont été formées pour
6c contre la iliccefïion ; ils eft évident qu’ils ne
le pouvoient pas : quand le fieur Duvergier pourroit être l’un 6c l’autre , ils avoient deux chofes à
confiderer dans cette fuppofition, les droits que
pourroit avoir le fieur Duvergier contre cette fucceflion , 6c ceux que l’Appellant, en ia qualité de
propriétaire, auroit à exercer contre lui à cet e'gard.
Il étoit nécefïàire de favoir s’il n’étoit pas rempli
6c s’il ne fè trouvoitpas reliquataire, parce que fi
le fieur Duvergier fe trouvoit redevable à la iucceffion , on ne pourroit pas fe diipenfer d’ordonner
le remploi en fonds certains 6c exempts d’hypotheques des fommes qu’il fetrouveroit devoir, au
trement c’étoit dépouiller l’Appellantde la proprié
té de ces objets que de le renvoyer a des hériticis
qui n ’accepteront pas ia iuccefïion ; ce n’eft pas
contre des héritiers que ces demandes doivent être
dirigées, mais contre le débiteur perionncllcment ;
ce n’eft pas parles héritiers du fieur Duyergier que
l’Appcllant doit être rempli de ces objets, c’eft par
le fieur Duvergier lui-même.
7°. Le fieur Duvergier doit à la fuccefîion de
�fa fille plus de 18000 liv. toutes dédu&ions faites
il n ’a a oppofer en compeniation que ce qui pourroit lui être alloué pour la conftru&ion d’un-j che
minée, car il faut retrancher du tableau qu’il a
fourni les trois objets qu’il repetoit d’abord con
tre la fucceiîion de la fille, 6c qu’il a enfuite de
mandés à l’Appellant.
8°. O n pourroit encore demander pourquoi les
Officiers de la Sénéchauifee de Riom n’ont pas
prononcé fur les demandes qu’il a formées a cet
égard contre l’Appellant perionnellement, de ces
trois- objets qui font communs aux antres héritiers,
contre la demande defquels la fin de non-recevoir
étoit fi bien établie, que l’Appellant 11e prit pas mê
me la précaution de les mettre en caufe ni de les
dénoncer au fieur Duvergier, rien ne pouvoit difpenier les’ premiers Juges de faire droit fur ces
demandes.
90. Si les dégradations que l’Appellant offre de
prouver ne formoient pas, a leur avis, un moyen
"de privation fufïifant , elles donnoient au moins
a&ion a l’Appellant pour la répétition du prix des
arbres coupés, dont la propriété lui appartientinconteftablement 6c fiùvant toutes les loix, f a c
tion en dommages 6c intérêts.
Enfin par cette Sentence on accorde au fieur
Duvergier la jouifîânce d’un bien dont Pufufruit a
ceflé dans tous les cas depuis 17 «54. ; on ordonne
l’exécution d’un teftament rempli de nullités, & o n
ne laiilè aucune relloiircc aux héritiers pour la fu-
�reté des fommes que le fieur Duvergier doit à la
fucceffion de fa fille ; on luî permet d’aliéner &
dégrader ; un jugement , contre lequel on peut
fournir autant de griefs, &c qui condamne l’Appellant aux deux tiers des dépens, pourroit-il être
confirmé ? E S T I E N N E D E B L A N C H I R I E R E.
Mr. D E M A L L E T D E S A I N T C E N E S T ,
Rapporteur.
B u sc
A
H
e
,
Procureur.
C L E R M o N T - F E R R A N D,
d e l ’ im p rim e rie d e P i e r r e V I A L L A N E S , Im p rim eu r d e t Domaine«
du R o i, Rue S. Genès, près l'ancien Marché au Bled. 1774.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Blanchirière, Gilbert Estienne de. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Demallet de Saint Genest
Busche
Subject
The topic of the resource
renoncement à la coutume d'Auvergne
partage
successions
inventaires
coutume d'Auvergne
usufruit
coutume du Bourbonnais
conflit de coutumes
testaments
contrats de mariage
péage
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire de Messire Gilbert Estienne De Blanchirière, Avocat en la Cour, Appellant. Contre Messire Pierre Duvergier, Chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, Intimé.
Table Godemel : Testament : 1.- fait en 1753, attaqué de nullité parce que le notaire recevant était décrété d’ajournement personnel ; à défaut de mention d’interpellation au testateur de signer ; et pour n’avoir pas été reçu et dicté en présence des témoins. Dérogation : on peut déroger à la coutume par des conventions particulières, surtout dans les contrats de mariage qui sont les lois des familles. la convention devient alors la loi des époux. Contrat de mariage : 1. on peut déroger à la coutume par des conventions particulières, surtout dans les contrats de mariage qui sont les lois de famille. la convention devient alors la loi des époux.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1734-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
55 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0113
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0112
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52871/BCU_Factums_G0113.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ris (63301)
Châteldon (63102)
Puy-Guillaume (63291)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de coutumes
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
inventaires
partage
péage
renoncement à la coutume d'Auvergne
Successions
testaments
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53301/BCU_Factums_G1627.pdf
8ec5684976c6f4993c9bc00962bb4597
PDF Text
Text
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/;w w w m > w w î ^ w w w « / m / m <w w w w * w ^ î î * Î Î J « / w m ><
P R É C
I S
TRIBUNAL
P O U R
C ôme- D amien
•
.
F A Y O L L E ,
S P E C I A L
Accusé;
c o n t r e
Jacques
D E F F A R G E S , P la ig n a n t.
l.’ iji.'
',
’Ja i
t '1
/ I-
' ''l
•..
des e n n e m i s , ils se cachent : un m a n n e q u i n est l ’instrument de le u r
anim osité. L e s la ches n ’attaqueraient pas m a vi e mais ils cherchent à m ’ôter
l ’ h o n n e u r , parce q u e dans c e genre d ’a g r essio n , toute représaille l e ur est
m oin s sensible
et q u e s u r tout ils sont plus à c o u v e r t ..I l l e u r a été
aisé
d e supposer quelques motifs d ’i ntérét personnel à un h o m m e totalement nul
et sans resso u rc es, in c a p a b le d e .m é d it e r lui-m ê m e ce q ui a été fait sous son
nom .
Q u i donc se défendra du soupçon d ’im p r o b i t é , q u a n d a v ec une fortune
au-dessus de mes b e so in s, et aprè s soixante-deu x ans d’ une v ie sans reproche»
; j ’ai la douleur de m e vo ir accusé d ’a v o ir v o l é 2 0 0 0 francs ; et à qui?
farges ! qui
v o l , a laissé
D ef-
vit dans la p é n u r ie la plus extrê m e ? A D e ffar ges q u i , depujs le
passer sept a n s , q u ato rze ans m ê m e sans s’ en appereevoir.
Ceux_ qui connaissent l’accusateur et l ’ a ccusé rougiront de penser que
•c’e st,m o i qui suis a c c usé par D e f f a r g e s , ils croiront q u ’ une transposition
- d e noms les abuse e t l e u r indignation justificative sera l e seul ex a m e n q u ’ils
feront des détails relatifs à la m isérable c a lo m n i e d o n t j e suis un,instant la
v ic tim e .
. ‘ .
,!
A u s s i n’ est-ce p a s po u r e u x que j’ écris.
; i
Je n’ écris pas m ê m e
•
p our mes juges ;
car en leur dem and ant la prison et v enant m e justifier a v e c des pièces a u t h e n -
tiq u e s , si
j 'osais douter de leur j u g e m e n t, ce serait douter de l e u r couscience.
J ’ écris pour c e u x q u i , n e m e c o nnaissant p a s , n ’ont pu que r ece v o i r l'impres
sion d ésavantageuse qui résulte n aturellem ent
d ’u n e
accusation de fa ux. L a
c a lo m n ie est e x p é d itiv e et laconique ; ; une justification est c o m p liq u ée et
e n n u y e u s e mais ceux qui m éritent que leur opinion soit com ptée pour quelA
�(2
)
q u e c h o s e , se défient de l’ exagération du v u l g a i r e , sont en garde contre leur
prop re j u g e m e n t , et se font un d e v o ir de lire ce qui peut les désabuser.
C ’est d on c à ceux-ci q u e je va is d on ner l’ explication d e ce qui a d on né lieu
ou plutôt de c e qui a fourni m atière à la dén on ciation signée Deffarges. J e ne
ch erch e ra i pas des m o y e n s dans les'Iois fet les auteurs. J e m e coutenterai de
laisser parler les fa its ; eu x seuls m e justifieront.
'
F A I T S .
A n n e et M a r ie T isseron s œ u r s , a v a ie n t é p o u s é , l ’ une le sieur C h a l u s ,
l ’autre le sieur L a r o c h e qui ava it des enfans d’ un prem ier lit.
D e M a r i e T isseron issurent M a r g u e r i t t e , J e a n - J o s e p h et A m a b l e L a r o c h e j
c ’est cette dernière qui a ép o u sé le sieur D effarges.
E n 1787., J e a n - J o s e p h L a r o c h e m e ve n d it d ive rs héritages venant dp
M a r ie T i s s e r o n , sa m è r e , parce q ue ces héritages se trouvaient voisins d e
m es propriétés de S t.- A m a n t ; il ne lui en r evenait q u ’ un tie r s, et voilà c e qui
a a m e n é d’autres actes.
A u m ois d ’ avril 178g , ■
j’ acqtiis les droits de M argueritte L a r o c h e , dans les
m ô m e s biens provenant de M a r ie T issero n .
C o m m e J e a n - J o s e p h L a r o c h e avait v e n d u plus qu*il ne lui r evenait dans
les im m eu b les de l’ acte de 1 7 8 7 , il y eut un traité entre l u i , D effarges et m o i ,
c o m m e représentant M argu eritte L a r o c h e . J ea n -J o se p h nous c éd a en i n d e m
n ité une terre et d e u x prés sis à G o n d in a n g u e.
C o m m e en core la succession T isse r o n devait au sieur L a d e v t e u n e rente au
principal de 2,5oo fr .’/ q u i d è v a itê tr e rem b o u rsé e par nous tr o is , L a r o c h e et
D e ffa rg è sm e v e n d ir e n tu n e m oitié d e terre et un petit jardin,plus quatre rentes
et l’effet d’ une sentence de 1 7 7 9 , à condition de rèm bourser M . L a d e y t e .
C e s biens de G o n d in a n g u e étaient si peu de c h o s e , si peu à ma b ie n s é a n c e ,
que je c h erch a i aussitôt à m ’en d éfa ire ; un n o m m é A n t o i n e B o y les d em a n d a
en rente ; l’acte allait en être p a s s é , et D effarges était venu d ’A u b u sso n à cet
e f f e t , à la fin de 1790. M a is qui eût voulu D effarges pour caution? on ne vo u
lait a cheter q ue d e m oi. L ’acte n’eut pas lieu.
E n 179 1 , un autre a cq u é r e u r se présenta a v e c les tuCmes propositions j
vo u lan t en finir , j ’achetai alors de D effarges sa m oitié desdits héritages , par
acte du 4 m ai 1 7 9 1 , reçu R o c h e et P i o l e t , notaires , m oy en n a n t une rente de
‘ cinquante f r . , po ur ne pas perdre le capital en cas d’ éviction ; et presqn’au ssi,ôt je ve n d is le tout par acte n o t a r i é sieur T a r d i f , juge do paix à St.-Am ant,
a v e c m a seule garantie.
L e sieur C h a l u s , époux de M a r i e T isseron avait retiré des héritages d ’un
n o m m é G r o l e t , eu 1 7 7 7 , pour l’ acquit d ’une c ré an ce c o m m u n e a u x deux
�C
3
)
sœurs T issero n . D ’autres créances étaient h y p o th é q u é e s sur un dom aine
a p p e lé d e L o b é n i c h e , acquis par m o i j j’a vois donc intérêt d e d égager mon
Lien de ces hy p o th èq u es.
C e fut le sujet d ’ un traité du 21 therm id or an
5,
acte si peu destiné à être
c a c h é q u ’il fut fait à O l m e t , en présence de plusieurs persounes.
O n conçoit aisém en t q u ’en traitant a v e c Deffarges , je ne devais pas faire
un acte p a r tiel , et laisser encore mes intérêts en c om m un a v e c un h o m m e .qui
m ’entravait dans tout c e que j ’avais à f a i r e , et q u i , toujours aux e x p é d i e n s ,
m ’e n n u y a it en core plus.
£î.
I l fut d on c conven u q ue Deffarges m e céd erait sa portion dans plusieurs
c r é a n c e s , plus son tiers dans les im m eu b les retirés par C h a l u s e n 17775 plus
enfin le capital de la rente à lui due par l ’acte de 1 7 9 1 . L e prix en était con
v e n u à z , 5oo francs.
M ais cet acte devait naturellement être d iv isé en d eu x parties ; car je vo u
lais distinguer les créances qui m ’ intéressaient personnellem ent j et Deffarges
m it en core cette circon stance à profit.
C o m m e l’acte se r é d i g e a i t , et que j ’allais écrire
5oo
francs po ur le prix de
ces c ré a n ce s, Deffarges éle v a des d ifficu ltés, voulut une augm entation ; cette
so m m e de
5oo
francs fut laissée en blanc , et l ’a cte fut c ontinu é. L e second
p rix , fixé à 2,000 fr a n cs , n’ eut pas de d iffic u lté , dès qu’ il y avait un article
en blanc.
Q u a n d l’acte fut te rm in é
et bien l u , quand il 11’y m auqua que cette
s o m m e et l’a p p r o b a t io n , nous traiiàines sur le prix en b la n c : il fut porté à
600 francs. L e blanc fut donc rem pli après coup. L ’approbation le fut dans
la m ê m e m i n u t e , et cette approbation est ainsi c o n ç u e :
N o u s soussignés . . . . approuvons les présentes et les fe u ille ts d e *
a u t r e s p a r t s . F a it dou b le, etc ..............
F a ï o l l e ............ Bon po u r ce que
d e s s u s , D e i'F a r g e s .
A u m oy en de cet a c t e , le sieur Deffarges ne devant plus rien de la créance
L ad eyte,
il
fut écrit aussitôt q u ’il en était tenu q u it te , sur la quitauce
m ê m e du rem bo ursem en t.
C o m m e je ne cachais pas celle acquisition , j ’en fis usage aussitôt.
L e i 3 floréal an
Je
n om m ai
5,
j’ assignai le sieur C halus eu partage.
pour m ou
expert le sieur M a g n i n ,
beaufrère
du sieur
D effarges.
L e 2 i the rm id or an
L e 9 fructidor an
5,
5,
par acte
notarié , ce
n o ta rié ,
p a r .c u ir e acte
partage fut fait.
je vendis mon lot au sieur
G rolei.
V o i l à tout ce qui s’ est passe.
A
2
�r - x
( 4 )
D É N O N C I A T I O N 1,
M O T I F S ;
C H A R G E S .
5
J ’étais d on c prop riétaire d epüis 1 7 9 1 , et d epuis l ’an 5.
J ’ava is r e v e n d u en 1791 , et en Part
5.
1
D e p u i s ces divdrSes é p o q u e s , DefFarges n’a va it r é c l a m é d e p e rs o n n e n i
c r é a n c e s , ni r e n t e s , ni im m eu b les.
' S o n en fant tnéurt en l ’an 1 0 , et les co lla té ra u x r écla m en t la succession.
DefTarges la r e v e n d i q u e c o m m e ascend ant. I l y a procès.
L e sieur M a g n in ,
l ’a n 5 ,
un
d es collatéraux ,
Le m êm e q u i f u t expert en
se souvenarit que ¡’avilis fait dès actes a v e c D e f fa r g e s , m ’ écrit le
x6 rriéssidor an xo , po ur d em a n d e r des r enseign em en s sur ce qui s’ est passé.
J ’a vais perd u
de v u e tous ces actes auxq u els je 11’avüis ou 11e' c ro y a is
plus a v o ir d ’intérêt. J e les c h e r c h e pour en e n v o y e r fcopie au sieur M a gn in ,
¿ ’a y a n t en v u ë q u e de l ’ obliger.
J e réfléch is que ces débats p e u v e n t m e susciter un procès à m o i - m ê m e 5
'
et j ’ewvoie au contrôle d e m a r ésid en ce l ’acte sous seing p r i v é de Pau-
5*
E n P a n .1 1 , le sieur M a g n i n paraît désirer une ex p éd itio n de cet acte
d e Pan
5,
et pour cela il fallait le d ép o ser c h e z un notaire. J e l e d é p o s e ,
et qui cliois is-je pour ce dépôt de son d o u b le ?
C ’est le sieur C r o s m a r i e , notaire à A m b e r t , h o m m e de confiance du sieur
D effarges,
son d éfen seu r fans
le procès contre le siéur M a g n in et autres
c o lla té ra u x .
C e t acte et celui de 17 9 1 allaient être funestes au sieur D effa rg es ; car
s’ attendant à être ex clu de la succession
d e son fils par les co lla té ra u x }
i l d em a nd a it au m oin s l’ usufruit coutum ier.
C e s d e u x ventes en faisaient pron on cer la privation.
I l n ’a plus q u ’ un parti v io le n t à pren d re. I l e x a m i n e à tant de reprises
Pacte de Pan
5,
q u ’il croit a v o ir saisi un trait de l u m i è r e ; il v a a u x en
quêtes et se perd en r e c h e r c h e s ; il d em a n d e des conseils à tout le m o n d e ,
et tout le m o n d e ne lui donne pas c eu x de la pruden ce ; il part pour R i o i n ;
il d én o n ce .
I l eût bien v o u lu ne d én o n ce r q ue Paçte de Pan
sa cause exigeait Panuullation des d eu x.
lin
5;
m ais le besoin de
c o n s éq u e n c e il se prétend
tro m p é , « i.° pa r L’acte de 1791 ; . . . il est faux , il n’a
« Si la signature e x i s t e , e lle est du fait de l’ au teu r du
« L'acte de L'an 5 ; . . . il n’ est pas d ouble ; . . . il est dit
jam ais v e n d u . . . .
faux ; . . . 2 .0 p a r
600 francs c o m p -
*< ta n t , q u o iq u e cette so m m e fût c o m p e n sé e en partie a v e c la c ré an ce du
« sieur L a d e y t e .
J ’ai interca lé
u n e feu ille nu m ilieu , Pacte n’ en ayant
« d’a bord q u ’ u n e . . . . C e la se p ro u v e par un extrait de P e n r e g i s tr e m e n t,
�CS )
« où on vo it q u e le r e c e v e u r n’ a perçu q u e 12 f r . , ce qui n’ est le droit
« proportionnel q ue d ’ une v e n te de 600 francs ».
V o i l à sa dénonciation ; il y joint u n e liste de quatorze t é m o i n s , et écrit
au b a s , « que les trois d erniers d éclareront q u e le 21 th e rm id o r an 5 , il
« n’a va it que 6 francs d a ns sa poche (après l’acte ) , et qu’il n ’ eut pas de q uoi
« p a y e r l 5 fr. q u e je lui
gagnai
à la bête o m b ré e ; ce qui prouv e que je
« ne lui avais pas co m p té 600 f r a n c s , et c epend ant l ’acte avait été passé
« d e v a n t eux ».
indiqués particulièrem ent p a r Deffargr.s , ont en
/ a u x , c ’e s t . . . .
da n s la dénonciation.
D e u x de ces témoins ( l e ^ . e et le 4.® de l ’ i n f o r m a t i o n ) , ont vu faire
l'a cte d e l’an 5 ; . . . il a été fait en d e u x f e u i l l e s ; . . . le prix a été c on
ve n u d ev an t e u x à d e u x m ille et qu elqu e s l i v r e s . . . . I l lut souscrit des
effets par moi ; . . . . il fut fait d e u x d o u b l e s . . . .
L ’autre tém oin in d iq u é ( le 3.“ de l ’information
frère de Dejfarges ,
n ’ a pas été tém oin de l’a c t e ; . . . . i! n’a assisté q u ’au jeu , où j e p a y a i ,
dit-il , p o u r D ejfarges. . . . Son frère lui dit n ’a v o ir vend u q u ’ un petit o b j e t ,
m o y e n n a n t cinq cents fra n cs.
C e s trois témoins.,
effet d é p o s é , mais d e m anière à p ro u v er q u e s’il y a un
L e s d eu x notaires de l’acte de 1 7 9 1 o n ^
entendus ; l’ un d ’ e u x , notaire
en second , n’ était pas à l’ acte , c ’est l’ usage. M a is R o c h e , notaire re c e v a n t,
( l e 10.* d e l’ i n f o r m a t i o n ) , d éc la r e se rappeler très-bien que
Dejfarges
est
ve n u c h e z lui en 179 1 , faire cette vente.
T o u te s les autres dépositions sont a bsolum ent insignifiantes.
V o i l à les c h a r g e s ; où p lu tô t, v o ilà la plus claire des justifications.
R É F L E X I O N S .
Il ne s’agit plus de la partie de la dénonciation qui concernait l ’acte du
4 m ai 1791.
L e sieur D efïa rg es qui accusait cet acte de f a u x , qui prétendait que sa
signature et c e lle du notaire étaient fa u s s e s , est reconnu avoir signé. L e
notaire est aussi reconnu a v o ir signé.
L ’acte a été contrôlé à Cunlliat en 179 1. L e s registres du contrôle ont
été produits.
A u s s i l ’ acte d’accusation ne porte pas sur cette vente.
C e llo prem ière dénonciation est d on c prou v ée calomnieuse.
N ’aidc-l-elle pas à juger la seconde ?
Duflarges m ’a fait interroger. A mon tour je l'interroge.
�w
(6)
P o u rq u o i a -t-il m en ti en disant q u ’ il n ’ ajam ais v e n d u ? I l a v e n d u . II est
fo rcé de ne plus le nier.
P ourq uoi DefTarges a-t-il dit q ue l’acte n’a va it pas été fait d o u b le ? I l a
signé q u ’il l’ était. I l a m on tré son d oub le ,à A m b e r t .
P o u rq u o i D effa rg es a-t-il dit à son f r è r e , le m ê m e jour de l ’a c t e , n’ a vo ir
v e n d u que pour Soo fr. Il dit a u jo u rd ’ hui que c’ était 600 fr. I l reconnaît
la partie de l’acte où est écrit le prix d e
s ix cents fra n c s.
compensés
P o u rq u o i D effarges a-t-il dit que ces 600 fr. étaient
a v e c sa
portion d e l à c ré a n ce L a d e y t e ? E t pourquoi a-t-il dit au procès q u ’ il lui fut
fait un
billet
d e Soo f r a n c s , q u ’ il a c é d é à
Gatetjrias
?.... V o i l à d on c au
m oin s i j i o o fr. reconnus.... L e prix n’ était d on c pas seu le m en t de 600 fr.
^L’acte avait donc plus q ue la prem ière feuille.
P o u rq u o i D effa rg es a p p r o u v a i t - i l les feuillets
des autres p a rts?
Il /
a va it d o n c plus d 'un f e u i l l e t , autre q u e c elu i d e l’ approbalion.
P o u rq u o i D e f fa r g e s , propriétaire d ’ i m m e u b l e s , n ’a-t-il jam ais r é c la m é
n i ses p r o p r ié t é s , ni les jo u is s a n c e s , ni aucuns ferm ages d epuis l’an
5?
P ou rq u oi m ê m e a-t-il laissé le sieur T a r d i f en possession paisible depuis.
179 1 jusqu’à 1 8 0 4 , d ’i m m e u b le s dont auparavant lui D effarges était si soi
g n e u x à p ercevoir les fruits ?
P o u rq u o i D effarges ne s’ est-il jam ais m is en pe in e d e p u i s , de savoir qu i
p a y ait les i m p ô t s , ni de se faire cotiser s’ il était propriétaire.
P o u r q u o i n’a-t-il jam a is assigné ni averti les débiteurs de toutes ses rentes,
et m ’ en a -t - il laissé rem bo urse r p lu s i e u r s , sans se m ettre sur les rangs pour
to u c h e r .
P o u rq u o i m ’ a-t-il laissé partager a v e c C h a l u s , e n l ’an
5,
des i m m e u b le s
q u ’ il ne m ’aurait pas v e u d u s ? C o m m e n t ce partage s’ est-il fait a v e c
/
D effarg es par
le beau-frère de
L’oncle
do
Deffarges, sans que D effarges l'ait su?.. Il habite
à trois lieu es des biens partagés. J ’ habite à plus de d ix lieues de distance.
S i le sieur D effarges s’était fait toutes ces questions, ou si on les lui eût
f a i t e s , il n ’y
aurait pas de d é n o n c ia tio n ..
S ’ il a v a it réfléc h i q ue rien ne m ’obligeait à d é l i v r e r un acte c o n s o m m é ,
et sur-tout à le d é p o s e r e z
m in u te
c h e z son d é fe n s e u r , dans le procès par
leq u el l’acte était p r o d u i t , il n’y aurait pas de dénonciation.
Si Deffnrge avait consulté les trois témoins q u ’il indiquait c o m m e d e v a n t
me
co n d a m n er,
en rappelant une partie de c a r t e s , il aurait appris d ’e u x
q u ’ils a v a ie n t une m é m o ir e moins f u t i l e , ils l’ auraient dissuadé j et il n’y
aurait pas d e d én on ciation .
S i , pour pa rle r plus j u s t e , il n’y avait pas eu de d e m a n d e en p riva tio n
d'usufruit f o n d é e 's u r ces deux a c t e s , il n’y aurait pas do dénonciation.
Si le sieur DefTarge-li’ eùt pas été a v e u g lé par l’im pu lsion d'autrui et par
�y/f
~
(
7
)
son i n t é r ê t , il aurait ré flé c h i q ue je n’ ai eu nul intérêt à être son acq u é
r e u r , ou à ne l’ être pas ; puisque je suis exposé aux évictions des héritiers
d e son fils , et que je n ’ai contre lui aucune g a r a n t i e , au cun e ressource.
N o n , a u c u n e , pas m ê m e p o u r la v e n g e a n c e ; pas m ê m e p o u r la r é p a
ration d u tort q u ’ il m e cause.
J e sens bien q u ’ un
Deffarges
ne portera a u cu n e atteinte durable à m a
r é p u t a tio n , m ais je ne trouve pas m oins bien d u r , à m on â g e , d e c o n
naître
p a r Lu i
le séjour des prisons.
Q u a n d un h o m m e nul entreprend de louer ou de rendre s e r v i c e , per
sonne ne s’aperçoit de sa tentative. I l est triste d e penser qu’il est plus
h e u r e u x quand il veu t nuire.
F A Y O L L E.
A
R I O M , D E L ’I M P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J .- C . S A L L E S .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fayolle, Côme-Damien. 1804?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Fayolle
Subject
The topic of the resource
successions
rentes
usufruit
jeux de cartes
faux
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Côme-Damien Fayolle, Accusé ; contre Jacques Deffarges, Plaignant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1804
1787-1804?
1774-1789
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1627
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0225
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53301/BCU_Factums_G1627.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Monestier (63230)
Saint-Amant-Roche-Savine (63314)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Faux
jeux de cartes
rentes
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53724/BCU_Factums_M0225.pdf
826e81f69e265c5ccb6d0da33fa165cc
PDF Text
Text
******
PRÉCIS
,
T R IB U N A L
P OUR.
Côme- D amien
SPÉ C IA L.
EAYOLLE,
Accusé;
C O N T R E
J a c q u e s
J
’a
i
D
E F F A R G E S ,
P la ig n a n t.
des e n n em is, ils se cachent: un mannequin est l’ instrument de leur
animosité. L e s lâches n’attaqueraient pas ma vie , mais ils cherchent à m’ôter
l ’ h o n n e u r , parce que dans ce genre d’agression, toute représaille leur est
moins sensible, et que sur-tout ils sont plus à couvert. I l leur a été si aisé
de supposer quelques motifs d’intérêt personnel à un Hom m e totalement nul
et sans ressources, incapable de méditer Iui-mêmee ce qui a été fait sous son
nom.
v
Q u i d on c sè d éfend ra du soupçon d’ im p r o b i l é , q u a n d a v e c u n e fortune
au-dessus de mes b e s o in s , et après so ix a n te -d eu x ans d ’ une v i e sans r e p r o c h e j
j’ai la d ouleur de m e v o ir a ccusé d ’a v o ir v o l é 2,000 francs ; et à qui ? A D e f o rg es ! qui vit dans la p é n u r ie la plus e x tr ê m e ? A D e ffa rg e s q u i , depuis la
v o l-, a laissé passer sept a n s , q u a to r z e ans m ê m e sans s’ en a ppero evo ir.
C e u x qui connaissent l’accusateur et l’ accusé rougiront de penser que
c’ est moi qui suis accusé par Deffarges. ils croiront qu’ une transposition
de noms les abuse ; et leur indignation justificative sera le seul examen qu’ils
feront des détails relatifs à la misérable calom nie dont je suis un instant la
victime.
Aussi n’ est-ce pas pour eux que j’ écris. .J e n’ écris pas m ême pour mes juges ;
car en leur demandant la prison et venant me justifier a vec des pièces a u th en
tiq u e s , si j’osais douter de leur jugem ent, ce serait douter de leur conscience*
J ’ écris pour ceux qu i, ne me connaissant p a s , n ont pu que recevoir l’impres
sion désavantageuse qui résulte naturellement d une accusation de faux. L a
calomnie est expéditive et laconique ; uns justification est compliquée et
ennuyeuse ; mais ceux qui méritent que leur opinion soit comptée pour quelA
�( 2
)
que chose, se défient de l ’exagération du vu lgaire, sont en garde contre leur
propre ju g em en t, et se font un devoir de lire ce qui peut les désabuser.
C ’est donc à ceux-ci que je vais donner l’explication de ce qui a donné lieu
ou plutôt de, ce qui a fourni matière à la dénonciation signée Deffarges. J e ne
chercherai pas des moyens dans les lois et les auteurs. J e me contenterai de
laisser parler les faits 3 eux seuls me justifieront.
’
FAITS.
'
A n n e et Marie Tisseron sœurs, avaient épo u sé, l’ une le sieur C h a lu s ,
l’autre le sieur Laroche qui avait des enfans d’ un premier lit.
D e M arie Tisseron issurent M argueritte, Jean-Joseph et A m a b le Laroche;
c’ est cette dernière qui a épousé le sieur Deffarges.
E n 17^7 > J eai>-Joseph Laroche me vendit divers héritages venant de
M arie T iss e r o n , sa m è r e , parce que ces héritages se trouvaient voisins de
m es propriétés de St.-Amant ; il ne lui en revenait qu’ un tiers, et voilà ce qui
a am ené d’autres actes.
■
A u mois d ’avril 1789, j’acquis les droits de Margueritte L a r o c h e , dans les
mêmes biens provenant de M arie Tisseron.
1
Com m e Jean-Joseph Laroche avait vendu plus qu’il ne lui revenait dans
les immeubles de l’acte de 1787 , il y eut un traité entre l u i , Deffarges et m oi,
Comme représentant Margueritte Laroche. Jean-Joseph nous céda en indem-
c ité une terre et deux prés sis à Gondinangue.
,
Com m e encore là succession Tisseron devait au sieur L ad e y te une rente au
principal de 2,5oo fr. , qui devait être remboursée par nous trois, Laroche et
Deffargesme vendirentune moitié de terre et un petit jardin,plus quatre rentes
et l’effet d’une sentence de 1 7 7 g , à condition de rembourser M . Ladeyte.
Ces biens de Gondinangue étaient si peu de chose , si peu à ma bienséance)
que je cherchai aussitôt à m’ cn défaire ; un nommé Antoine B o y les demanda
en rente j l’acte allait en être p a ss é, et Deffarges était venu d’Aubusson à cet
e f f e t , à la fin de 1790. M ais qui eût voulu Deffarges pour caution? on ne vou
lait acheter que de moi. L ’acte n’ eut pas lieu.
E n 1791 , un autre acquéreur se présenta avec les mêmes propositions j
voulant en fin ir , j ’achelai alors de Deffarges sa moitié desdits héritages, par
acte du 4 mai 1 7 9 1 , reçu R o c h e et Piolet t notaires, moyennant une rente de
cinquante f r . , pour ne pas perdre le capital en cas d’ éviction ; et presqu’aussijôt je vendis le tout par acte notarié au sieur Tardif, juge de paix à St.-Amant,
a v ec ma seule garantie.
.
L e sieur C h a l u s , époux do M arie Tisseron avait retiré des héritages d ’un
üomiaé G v o le t, eu 1 7 7 7 , pour l’acquit d ’uno créance cotnmuno aux deux
�( 3 )
sœurs Tisseron. D ’ autres créances étaient hypothéquées sur un doroaino
appelé de L o b é n i c h e , acquis par moi j j’avois donc intérêt de dégager mon
Lien de ces hypothèques.
■
C e fut le sujet d’ un traité du z i thermidor an 5 , acte si peu destiné à être
caché qu’ il fut fait à O lm e t, en présence de plusieurs persounes.
O n conçoit aisément qu’en traitant avec D e flarges, je ne devais pas faire
un acte partiel , et laisser encore mes intérêts en commun avec un homme qui
m ’entravait dans tout ce que j ’avais à fa ir e , et q u i , toujours aux expéd ieu s,
m ’ennuyait encore plus.
I l fut donc convenu que Deffarges me céderait sa portion dans plusieurs
créances, plus son tiers dans les immeubles retirés par Chalus en 1 7 7 7 ; plu*
enfin le capital de la rente à lui due par l’acte de 1791. L e prix en était con
venu à 2,5 oo francs.
,
, M ais cet acte devait naturellement être divisé en deux parties ; car je vou
lais distinguer les créances qui m’intéressaient personnellement} et Deflarges
mit fencore cette circonstance à profit.
,
C o m m e l’acte se réd ig ea it, et que j’allais écrire 5oo francs pour le prix de _
ces créances, Deffarges éleva des difficultés, voulut une augmentation 5 cette
somme de 5oo francs fut laissée en blanc , et l ’acte fut continué. L e second
prix , fixe a 2,000 francs, 11’eut pas de difficulté, dès qu’il y avait un article
en blanc.;
■'
.
,
,
,
Quand l’acte fut terminé et bien l u , quand il n’y manqua que cetl®
somme et l’approbation, nous traitâmes sur le prix en blanc: il fut porté à
. 600 francs. L e blanc fut donc rempli après coup. L ’approbation le fut dans
la même m inu te, et cette approbation est ainsi conçue:
•
N o u s so u ssig n é s . . . . approuvons Les présentes et les fe u ille ts
d essu s,
D
des
B on p our ce que
a u t r e s p a r t s . F a it d o u b le , etc ........... F a y o l l e ............
effarges.
-
A u moyen de cet a c t e , le sieur Deffarges ne devant plus rien de la créance
L a d e y t e , il fut écrit aussitôt q u ’il en était tenu q u ille , sur la quitauce
m êm e du remboursement.
Com m e je ne cachais pas celte acquisition , j’en fis usage aussilôt. L e i 3 floréal an 5 , j’assignai le sieur Chalus en partage.
J e nommai
.
pour mon expert le sieur M a g n in , beau-frère du sieu*
Deffarges.
.
L e 21 thermidor au 5 , par acte notarié , ce partage fut fait.
L e 9 fructidor an 5 , par autre acte n o ta rié, je vendis mon lot au sieur
Ci rôle t.
"V o ilà tout ce qui s’ est passé.
'
.
.
,
A
2
�( 4 )
D É N O N C I A T I O N ,
M O T I F S ,
CHARGES.
J ’ étais donc propriétaire depuis 1 7 9 1 , et depuis l ’an 5.
J ’avais revendu en 1791 , et en l’an 5.
Depuis ces diverses époqu es, DeiFarges 11’avait réclam é de personne ni
créances,, ni ren tes, ni immeubles.
Son enfant meurt en l’an 1 0 , et les collatéraux réclament la succession.
DeiFarges la revendique comme ascendant. Il y a procès.
L e sieur Magnin , un des collatéraux , Le même q u i f u t expert en
L’ an 5 , se souvenant que j’avais fait des actes avec DeiFarges, m’ écrit le
16 messidor an 1.0 , pour demander des renseignemens sur ce qui s’ est passé.
J ’avais perdu de vue tous ces actes auxquels je n’avais ou ne croyais
plus avoir d intérêt. J e les cherche pour en en v o y e r copie au sieur Magnin ,
n ’ayant en vue que de l’ obliger.
J e réfléchis que ces débats peuvent me susciter un procès à m o i- m ê m e ,
et j ’envoie au contrôle de ma résidence l’acte sous seing privé de l’an 5.
E n l’an 1 1 , le sieur Magnin paraît désirer une expédition de cet acte
de l’an 5 , et pour cela il fallait le déposer chez lin notaire. J e le dépose,
et qui choisis-je pour ce dépôt de son double ?
C ’est le sieur Crosinarie, notaire à A m b e r t , homme de confiance du sieur
DeiFarges, son d éfen seu r dans le procès contre le sieur Magnin et autres
collatéraux.
Cet acte et celui de 1791 allaient être funestes au sieur Deffarges ; car
s’ attendant à être exclu de la succession de son fils par les collatéraux,
il demandait au moins l’ usufruit coulumier.
Ces deux ventes en faisaient prononcer la privation.
I l n’a plus qu’ un parti violent à prendre. Il examine à tant de reprises
l ’acte de l’an 5 , qu’il croit avoir saisi un trait de lum ière; il va aux en-*
quêtes et se perd en recherches ; il demande des conseils ù tout le m o n d e ,
et tout le monde ne lui donne pas ceux de la prudence ; il part pour Rioni ;
il dénonce.
I l eût bien voulu ne dénoncer que 1 acte de Lan 5 ; mais le besoin de
sa cause exigeait l’annullation des deux. Xl>n conséquence il se prétend
trompé , « i.° p ar L'acte de 1791 ; . . . il est f a u x , il n’a jamais v e n d u .. . .
« Si la signature e x iste , elle est du fait de 1 auteur du faux ; . . . 2.0 par
•f L'acte de L’an 5 ; . . . il n’est p a s double ; . . . il est dit 600 francs comp
« tant, quoique cette somme fût compensée en partie avec la créance du
« sieur Ladeyte.
J ’ai intercalé
une feuille au milieu , l’acte n’ en ayant
« d’abord qu’ u n e . . . . Cela se prouve par un extrait de l’enregistrem ent,
�(5)
« où on voit que le receveur n’a perçu que 12 f r . , ce qui n’ est le droit
« proportionnel que d’ une vente de 600 francs».
V o ilà sa dénonciation ;'il y joint une liste de quatorze tém oin s, et écrit
au b a s , « que les trois dorniers déclareront que le 2,1 thermidor an 5 , il
« n’avait que 6 francs dans sa poche (après l’acte ) , et qu’il n’ eut pas de quoi
« payer i 5 fr. que je lui gagnai à la bête ombrée ; ce qui prouve que je
* ne lui avais pas compté 600 fr a n c s , et cependant l’acte avait été passé
« devant eux ».
Ces trois tém oins , in d iq u és particulièrem ent par D effa rg es , ont en
¡effet d é p o s é , mais de manière à prouver que s’il y a un / a u x , c’e s t . . . .
dans la d én on cia tion .
D eux de ces témoins ( l e 2.e et le 4.“* de l’in fo r m a tio n ), ont v u faire
l’a c l e d e l ’an 5 ; . . . il a été fait en d e u x feuilles ; . . * le prix a été con
venu devant eux à d e u x m ille et quelques l i v r e s . . . . Il fut souscrit des
effets par m o i ; . . . . il fut fait d e u x d o u b l e s . . . .
L ’autre témoin in d iq u é ( l e 3.6 de l’iuformation ) , frère de D effa rg es ,
n’ a pas été témoin de l’a cte; . . . . il n’a assisté qu’au jeu , où je p a y a i,
{lit-il , p o u r D effarges. . . . Son frère lui dit n’avoir vendu qu’ un petit o b je t,
moyennant cinq cents fr a n c s.
L e s deux nplaires de l’acte de 1791 ont été entendus ; l ’ un d’ e u x , notaire
en second , n’ était pas à l’acte , c’est l’ u sa ge . M a i s R o ch e , notaire recevant,
( l e i o . e de l’ inform ation), déclare se rappeler très-bien que Deffarges est
venu chez lui en 1791 , faire cette vente.
Toutes les autres dépositions sont absolument insignifiantes.
V o ilà les charges; où plutôt, voilà la plus claire des justifications.
#
R É F L E X I O N S .
«
Il ne s’agit plus de la partie de la dénonciation qui concernait l ’acte du
4 mai 1791.
L e sieur Deffarges qui accusait cet acte de f a u x , qui prétendait que sa
signature et celle du notaire étaient fausses, est reconnu avoir signé. L e
notaire est aussi reconnu avoir signé.
L ’acte a été contrôlé à Cuulhat en 1791. L e s registres du contrôle ont
été produits.
Aussi l’acte d’accusation ne porte pas sur celle vente.
Celte première dénonciation est donc prouvée calomnieuse.
N ’aide-t-elle pas à juger la seconde ?
Deffarges m ’a fait interroger. A mon tour je l’ interroge.
�( 6 )
Pourquoi a-t-il menti en disant qu’ il n’ajamais vendu ? I l a vendu. Il est
forcé de ne plus le nier.
Pourquoi Deffarges a-t-il dit que l’acte n’avait pas été fait double? I l a
signé qu’il l’ était. Il a montré son double à Am bert.
Pourquoi Deffarges a-t-il dit à son f r è r e , le m ême jour de l’a c t e , n’avoir
vendu que pour 5oo fr. Il dit aujourd’hui que c’ était 600 fr. I l reconnaît
la partie de l’acte où est écrit le prix de sôa~, cents fr a n c s .
Pourquoi Deffarges a-t-il dit que ces 600 fr. étaient com pensés avec sa
portion d e là créance L a d e y te ? Et pourquoi a-t-ihdit au procès qu’il lui fut
fait un b illet de Soo francs, qu’il a cédé h G ateijrlas
V o ilà donc au
moins 1,100 fr. reconnus.... L e prix n’ élait donc pas seulement de 600 fr.
I i acte avait donc plus que la première feuille.
'
P o u rq u o i Deffarges a p p r o u v a i t - il les feuillets des autres-parts ? 1\ y
a v a it donc plus d'un f e u i l l e t , -autre que c elu i de l’approbation.
Pourquoi Deffarges, propriétaire d ’ im m eubles, n’a-t-il jamais réclamé
ni ses propriétés, ni les jouissances, ni aucuns fermages depuis l’an 5 ?
Pourquoi m ême a-t-il laissé le sieur T a rd if en possession paisible depuis
1791 jusqu’à 1804, d ’im meubles dont auparavant lui Deffarges était si soi
gneux à percevoir les fruits ?
Pourquoi Deffarges ne s’est-il jamais mis en peine d e p u is, de savoir qui
payait les im p ô ts, ni de se faire cotiser s’il était propriétaire.
Pourquoi n’a-t-il jamais assigné ni averti les débiteurs de toutes ses rentes,
et m ’en a-t-il laissé rembourser plusieurs 3 sans se mettre sur les rangs pour,
toucher.
Pourquoi m ’ a-t-il laissé partager avec Chalu s, en l’an 5 , des immeubles
qu’il ne m’aurait pas vendu?? Comment ce partage s’ est-il fait avec L'oncle de
Deffarges par Le beau-frère de Deffarges, sans queD effargesl’ait su?.. Il habile
à trois lieues des biens partagés. J ’habite à plus de dix lieues de distance.
Si le sieur Deffarges s’ était fait toutes ces questions, ou si on les lui eût
fa ite s, il n’y aurait pas de dénonciation.
S ’il avait réfléchi que rien ne m’ obligeait à délivrer un acte co n som m é,
et sur-tout à le déposer en m inute chez son défenseur, dans le procès pat
lequel l’acte était p ro d u it, il n’y aurait pas de dénonciation.
Si DefFarge avait consulté les trois témoins qu’il indiquait comme devant
m e condam ner ^ en rappelant une partie de cartes, il aurait appris d’eux
qu ’ils avaient une mémoire moins fu tile, ils 1 auraient dissuadé; et il n’jr
aurait pas de dénonciation.
Si , pour parler plus ju ste, il n’y avait pas eu de demande en privation
d’ usufruit fondée sur ces deux a ctes, il n’y aurait pas de dénonciation.
Si le sieur Dellarge n'eût pas été aveuglé par l’impulsion d ’autrui et par
�(7 )
son i n t é r ê t , il aurait réfléchi que je n’ ai eu nul intérêt à être son acqué
reur , on à ne l’ ctre pas ; puisque je suis exposé aux évictions des héritiers
de son fils , et que je n’ai contre lui aucune g ara n tie, aucune ressource.
N o n , a u c u n e, pas même pour la ven g ean ce; pas m êm e pour la répa
ration du tort qu ’ il me cause.
J e sens bien qu’ un Deffarges ne portera aucune atteinte durable à m a
réputation, mais je ne trouve pas moins bien d u r , à mon â g e , de con-,
naîtré p a r Lui le séjour des prisons.
•
Quand un hom m e nul entreprend de louer ou de rendre se rv ice , per
sonne ne s’aperçoit de sa tentative. I l est triste de penser qu’il est plus
heureux quand il veut nuire.
FAYOLLE.
A R I O M , D E L ’I M P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J .- C . S A L L E S .
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fayolle, Côme-Damien. 1804?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Fayolle
Subject
The topic of the resource
successions
rentes
usufruit
jeux de cartes
faux
Description
An account of the resource
Précis pour Côme-Damien Fayolle, Accusé ; contre Jacques Deffarges, plaignant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1804
1787-Circa 1804
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0225
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0318
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53724/BCU_Factums_M0225.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Amant-Roche-Savine (63314)
Rights
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Domaine public
Faux
jeux de cartes
rentes
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53766/BCU_Factums_M0318.pdf
78ec2842a9d7408bc73bc0764809b65c
PDF Text
Text
PRÉCIS
TR IB U N A L
F 0 U R
C ô me - D a m i e n
FAYOLLE,
SP ÉCI AL.
Accusé;
CO N TR E
J a c q u e s
D E F F A R G E S , Plaignant.
J ' a i des en nem is, ils se cachent : un mannequin est l’ instrume nt de leur
animosité. L e s lâches n’attaqueraient pas ma r i e , mais ils cherchent à m’ôter
l ’h o n n e u r , parce que dans ce genre d’agression, toute représaille leur est
moins sensible, et que sur-tout ils sont plus à couvert. I l leur a été si aisé
de supposer quelques motifs d’intérêt personnel à un hom m e totalement nul
et sans ressources, incapable de méditer lui-même ce qui a été fait sous sou
nom.
Qui donc se défendra du soupçon d’im probité, quand avec une fortune
au-dessus de mes besoins, et après soixante-deux ans d’ une vie sans reproche,
j ’ai la douleur de me voir accusé d’avoir vo lé 2,000 francs ; et à qui? A D e f-
fa rg es qui vit dans la pénurie la plus extrême ? A Deffarges q u i , depuis le
v o l , a laissé passer sept a n s , quatorze ans même sans s’eu appercevoir.
C eu x qui connaissent l’accusateur et l ’accusé rougiront de penser que
c’ est moi qui suis accusé par Def f arges , ils croiront qu’ une transposition
de noms les abuse ; et leur indignation justificative sera le seul examen qu’ils
feront des détails relatifs à la misérable calomnie dont je suis un instant la
victime.
Aussi n’est-ce pas pour eux que j’ écris. J e n’ écris pas m ême pour mes juges ;
car en leur demandant la prison et venant me justifier avec des pièces a u th e n
tiq u e s , si j’ osais douter de leur jugement, ce serait douter de leur conscience.
J ’ écris pour ceux q u i, ne méconnaissant p a s, n’ont pu que recevoir l’impres
sion désavantageuse qui résulte naturellement d’ une accusation de faux. L a
calomnie est expéditive et laconique ; une justification est compliquée et
ennu yeuse; mais ceux qui méritent que leur opinion soit comptée pour quel
A
�( a
)
que ch o se, se défient de l’exagération du vu lg a ire, sont en garde contre leur
propre ju g em en t, et se font un devoir de lire ce qui peut les désabuser.
C ’est donc à ceux-ci que je vais donner l’explication de ce qui a donné lieu
ou plutôt de ce qui a fourni matière à la dénonciation signée Deffarges. J e ne
chercherai pas.des moyens dans les lois et les auteurs. J e me contenterai de
laisser parler les faits ; eux seuls me justifieront.
FAITS.
A n n e et Marie Tisseron sœ urs, avaient épo u sé, l’ une le sieur C h a lu s ,
l ’autre le sieur Laroche qui avait des enfans d’ un premier lit.
D e M arie Tisserou issu reut Margueritte, Jean-Josepli et A m a b le Larochej
c’ est cette’dernière qui a épousé le'sieur Deffarges.
E n 1 7 8 7 , J e a n - J o s e p li Laroche me vendit divers héritages venant de
M arie Tisseron , sa mère', parce que ces héritages se trouvaient voisins de
mes propriétés de St.-Amaut ; il ue lui en reveugit qu’ un tiers, et voilà ce qui
a am ené d’autres actes.
A u mois d ’avril 1789, j ’arquis les droits de Margueritte L a r o c h e , dans les
mêmes biens provenant de M arie Tisseron.
Com m e Jean-Josepli L aroche avait vendu plus qu’il ne lui revenait dans
les immeubles de l’acte de 1707 , il y eut un traité entre l u i , Deffarges et m oi,
comme représentant Margueritte Laroche. Jean-Joseph nous céda en indem
nité une terre et deux prés sis à Gondinangue.
C o m m e encore la succession Tisseron devait au sieur L ad ey te une rente au
principal de 2,5oo fr . , qui devait être remboursée par nous trois, Laroche et
Deffarges me vendirent une moitié de terre et un petit jardin,plus quatre rentes
et l’effet d’ une sentence de 1 7 7 9 , à condition de rembourser M . Ladeyte.
de Gondinangue étaient si peu de c h o s e , si peu à ma bienséance,
à m’ en défaire ; un nom m é Antoine B o y les demanda
en rente ; l’acto allait en être p a s s é , et Deffarges était venu d’Aubusson à cet
effet, à la fin de 1790. Mais qui eût voulu Deffarges pour caution? on ne vou*
Ces biens
que je cherchai aussitôt
lait acheter que de moi. L ’acte n’eut pas lieu.
En 1791 , un autre acquéreur se présenta avec les mfimes propositions;
voulant en fin ir , j’achetai alors de Deffarges sa moitié desdits héritages, par
acte du 4 mai 1 7 9 1 , reçu R o ch e et P io te t, notaires, m ojennant une rente de
cinquante f r . , pour ne pas perdre le capital en cas d’ éviction ; et presqu’aussit6t je vendis le tout par acte notarié au sieur Tardif, juge de paix à St.-Axnant,
avec ma seule garantie.
L e sieur C h a l u s , époux do M arie Tisseron avait retiré des héritages d’un,
mommé G r o le t , en 1 7 7 7 , pour l’acquit d’une créance commune aux deux
�(3 )
sœurs Tisseroïl. D ’autres créances étaient hypothéquées sur un domains
appelé de L o b é n i c h e , acquis par moi j j ’avois doue intérêt de dégager mon
bien de ces hypothèques.
C e fut le sujet d’ un traité du 21 thermidor an 5 , acte si peu destiné à être
caché qu’il (ut fait à O lm e t , en présence de plusieurs persounes.
On conçoit aisément qu’en traitant avec D effarges, je ne devais pas faire
un acte partiel , et laisser encore mes intérêts en commun avec un homme qui
m ’entravait dans tout ce que j ’avais à fa ire , et q u i , toujours aux ex péd ieu s,
m ’ennuyait encore plus.
II fut donc convenu que Deffarges m e céderait sa portion dans plusieurs
créances, plus son tiers dans les immeubles retirés par C lialu sen 1 7 7 7 ; plus
enfin le capital de la rente à lui due par l’acte de 1791. L e prix eu était con
venu à z , 5oo francs.
*
M ais cet acte devait naturellement être divisé en deux parties ; car je vou
lais distinguer les créances qui m’ intéressaient personnellement; et Deffarges
mit encore cette circonstance à profit.
C om m e l’acte se réd ig ea it, et que j’allais écrire 5oo francs pour le prix de
ces créances, Deffarges éleva des difficultés, voulut une augmentation j cette --1
somme de 5oo francs fut laissée en b la n c , et l ’acte fut continué. L e secoud
prix , fixé à 2,000 francs, n’eut pas de difficulté, dès qu’il y avait un article
en blanc.
Quand l’acte fut terminé et bien l u , quand il n ’y manqua que cetl»
somme et l’approbation, nous traitâmes sur le prix en blanc: il fut porté à
600 francs. L e blanc fut donc rempli après coup. L ’approbation le fut dans
la même m inu te, et cette approbation est ainsi conçue:
N o u s so u ssig n és . . . . approuvons Les présentes et les f e u ille ts
autres pa rts.
F a it d o u b le , e tc . ......... F
a y o l l e ............
des
lio n p o u r ce que.
d essus, D effarg es.
A u moyen de cet a c t e , le sieur Deffarges ne devant plus rien de la créance
L a d e y t e , il fut écrit aussitôt q u ’il en était tenu quitte, sur la quitance
m êm e du remboursement.
C om m e je ne cachais pas celte acquisition , j’en fis usage aussitôt.
L u i 3 floréal an 5 , j’assignai le sienr Clialus en partage.
J e nommai
Deffarges.
pour mon expert le sieur M a g n in , beau/rère du sieux
L e 21 thermidor an 5 , par acte notarié , ce partage fut fait.
L e y fructidor an 5 , par autre acte n o ta rié , ja vendis m ou lot au sieur
Grolet.
!
V o ilà tout ce qui s’ est passé.
A
2
�( 4 )
D É N O N C I A T I O N ,
m o t i f s
,
c h a r g e s
.
J ’ étais donc propriétaire depuis 1 7 9 1 , et depuis l ’an 5.
J ’avais revendu en 1 7 9 1 , et en l’an 5.
Depuis ces diverses épo qu es, Deflarges n’avait réclam é de personneni
créances, ni r en tes , ni immeubles.
Son enfant meurt en l’an 1 0 , et les collatéraux réclament la succession.
Deflarges la revendique com me ascendant. I l y a procès.
L e sieur Magnin , un des colla té ra u x , le m êm e q u i f u t expert en
L’a n 5 , se souvenant que j ’avais fait des actes avec D eflarges, m’ écrit le
j 6 messidor an 10 , pour demander des renseignemens sur ce qui s’ est passé.
J ’avais perdu de vue tous ces actes auxquels je n’avais ou ne croyais
plus avoir d’ intérêt. J e les cherche pour en envoyer copie au sieur Magnin ,
n’ ayant en vue que de l ’ obliger.
J e réfléchis que ces débats peuvent tne susciter un procès à moi-m ême ,
et j ’ewvoie au contrôle de ma résidence l’acte sous seing privé de l’an 5.
E n l’an 1 1 , le sieur Magnin paraît désirer une expédition de cet acte
de l’an 5, et pour cela il fallait le déposer chez un notaire. J e le dépose,
et qui choisis-je pour ce dépôt de son double ?
C ’est le sieur C ro s m a rie, notaire à A m b e r t , homm e de confiance du sieur
D e flarges, son d éfen seu r dans le procès contre le sieur Magnin et autres
collatéraux.
Cet acte et celui de 1791 allaient être funestes au sieur D e fla rge s; car
s'attendant à être exclu de la succession de son fils par le s 'c o lla té ra u x ,
il demandait au moins l’ usufruit coutumier.
Ces deux ventes en faisaient prononcer la privation.
I l n’a plus qu’ un parti violent à prendre. I l examine à tant de reprises
l ’acte de l’an 5 , qu’ il croit avoir saisi un trait de lum ière; il va aux en
quêtes et se perd en rech erches; il demande des conseils à tout le m o n d e ,
et tout le monde ne lui donne pas ceux de la prudence j il part pour R io m ;
il dénonce.
I l eût bien voulu ne dénoncer que l ’acte de l’an 5 ; mais le besoin do
i a cause exigeait l’annullation des deux. En conséquence il se prétend
trompé , « i.* par l ’acte de 1791 ; . . . il est f a u x , il n’a jamais v e n d u .. . .
« Si la signature e x iste , elle est du fait de l’auteur du faux ; . . . 2.» par
« l'acte d e l ’a n S ; . . . i l n’est pas double
. il est dit 600 francs comp« tant, quoique cette somme fût compensée en partie avec la créance du
« sieur Ladeyte.
J ’ai intercalé
une feuille au m i li e u , l’acte n’en ayant
« d’abord qu’ u n e . . . . Cela se prouve par un extrait de l’enregistrem ent,
�( 5 )
« où on voit que l e receveur n’a perçu que 12 f r . , ce qui n’ est le droit
* proportionnel que d’une vente de 600 francs».
V o ilà sa dénonciation ; il y joint une liste de quatorze tém oins, et écrit
au b a s , « que les trois derniers déclareront que le 21 thermidor an 5 , il
« n’avait que 6 francs dans sa poche (après l’acte ) , et qu’il n’eut pas de quoi
« payer i 5 fr. que je lui gagnai à la bête ombrée ; ce qui prouve que je
« ne lui avais pas compté 600 fra n cs, et cependant l’acte avait été passé
k devant eux ».
Ces trois tém oin s, in d iq u é s particulièrem ent p a r D e jfa r g cs , ont en
effet d é p o s é , mais de manière à prouver que s’il y a un / a u x , c’e s t . . ..
dans La d én o n cia tio n .
Deux de ces témoins ( l e 2.e et le 4.® de l ’ in fo rm atio n ), ont vu faire
l’acte de l ’an 5 ; . . . il a été fait en d e u x feuilles ; . . . le prix a été couvenu devant eux à d e u x m ille et quelques l i v r e s . . . . I l fut souscrit des
effets par moi ; . . . . il fut fait d e u x d o u b le s .. . .
‘ L ’autre témoin in d iq u é ( le 3.a de l ’iu fo rm a tio n ), frère d e Deffarges ,
n ’a pas été témoin de l’a c t e ; . . . . il n’a assisté qu’au jeu , où je p a y a i .
dit-il, p our D effarges. . . . Son frère lui dit n’avoir vendu qu’ un petit o b je t ,
moyennant
cinq cents fr a n c s .
L e s deux notaires de l’actc de 1791 ont été entendus ; l’ un d’e u x , notaire
en second , n’ était pas à l’a c t e , c’est l’ usage. Mais R o ch e , notaire recevan t,
( l e 10.0 de l’ inform ation), déclare se rappeler très-bien que Deffarges est
venu chez lui en 1791 , faire cette vente.
Toutes les autres dépositions sont absolument insignifiantes.
V o ilà les ch a rg esj où plutôt, voilà la plus claire des justifications.
R E F L E X I O N S .
I l ne s’agit plus de la partie de la dénonciation qui concernait l’acte du
4 mai 1791.
L e sieur Deffarges qui accusait cet acte de f a u x , qui prétendait que sa
signature et celle du notaire étaient fausses, est reconnu avoir signé. L q
notaire est aussi reconnu avoir signé.
L ’acte a été contrôlé à Cunlhat en 1791- L e s registres du contrôle ont
été produits.
■
«
Aussi l’ acte d’accusation ne porte pas sur celte vente.
Cette première dénonciation est donc prouvée calomnieuse.
N ’aide-t-elle pas à juger la seconde ?
Dwffarges m’ a fait interroger. A mon tour je l’ interroge.
�(6)
Pourquoi a-t-il menti en disant qu’il n’ajamais vendu ? I l a vendu. Il est
forcé de ne plus le nier.
Pourquoi Deffarges a-t-il dit que l’acte n’avait pas été fait double? I l a
signé qu’il l’ était. Il a montré son double à A m bert.
Pourquoi Defiarges a-t-il dit à son f r è r e , le m ême jour de l’a c t e , n’avoir
vendu que pour 5oo fr. II dit aujourd’hui que c’ était 600 fr. I l reconnaît
la partie de l’acte où est écrit le prix de s ix cents fr a n c s .
Pourquoi Deffarges a-t-il dit que ces 600 fr. étaient com pensés a vec sa
portion d e là créance L a d e y te ? Et pourquoi a-t-il dit au procès qu’il lui fut
fait un b illet de 5oo francs, qti’il a cédé à G ateyrias ?.... V o ilà donc au
moins i j i o o fr. reconnus.... L e prix n’ était donc pas seulement de 600 fr.
L ’acte avait donc plus que la première feuille.
Pourquoi Deffarges a p p rou va it-il les feuillets d es Autres p a rts? I l y
avait donc plus d 'u n feu ille t, autre que celui de l’approbation.
P o u r q u o i Deffarges, propriétaire d’ im m eu bles, n’a-t-il jamais réclamé
ni ses propriétés, ni les j o u i s s a n c e s , ni aucuns fermages depuis l’an 5 ?
Pourquoi même a-t-il laissé le sieur T a rd if en,possession paisible depuis
1791 jusqu’à 1804, d ’im meubles dont auparavant lui Deffarges était si soi
gneux à percevoir les fruits ?
Pourquoi Deffarges ne s’est-il jamais mis en peine d e p u is , de savoir qui
payait les im p ô ts, ni de se faire cotiser s’il était propriétaire.
Pourquoi n’a-t-il jamais assigné ni averti les débiteurs de toutes ses rentes,
et m ’en a-t-il laissé rembourser plusieurs, sans se mettre sur les rangs pour
toucher.
P o u r q u o i m ’ a-t-il laissé partager avec C h a lu s ,e n l’an
5 , des immeubles
qu’il 11e m ’aurait pas vendus? Comment ce partage s’ est-il fait avec l'o n cle de
DefTargespar le beau-frère de Deffarges, sans queDeffarges l ’ait su?.. Il habite»
h trois lieues des biens partagés. J habite a plus de dix lieues de distance.
Si le sieur DefTarges s’ était fait toutes ces questions, ou si on les lui eût
fa ites, il n’y aurait pas de dénonciation.
S’ il avait réfléchi que rien ne m ’obligeait à délivrer un acte co n so m m é,
et sur-tout à le déposer en m inute chez son défenseur, dans le procès pac
lequel l’acte était produit , il n’y aurait pas de dénonciation.
Si Defrarge avait consulté les trois témoins qu ’il indiquait comme devant
me con d a m n er , en rappelant une partie de cartes, il aurait appris .d’eux
qu’ ils avaient une mémoire moins futile, ils l’auraient dissuedé ; et il n’y
aurait pas de dénonciation.
Si , pour parler plus ju ste, il n’y avait pas eu de demande en privation
d’ usufinîi fondée sur ces deux a ctes, il n’y aurait pas de dénonciation.
Si le sieur Delîargo n ’eût pas été aveuglé par l’impulsion d ’autrui et par
�(7
)
son i n t é r ê t , il aurait réfléchi que je n’ ai eu nul intérêt à être son acqué
reur , ou à ne l’ être pas ; puisque je suis exposé aux évictions des héritiers
de son fils , et que je- n’ai contre lui aucune gara n tie, aucune ressource.
N o n , a u c u n e , pas même pour la vengeance ; pas m ême pour la répa
ration du tort qu ’il m e cause.
J e sens bien qu’ un Def f arges ne portera aucune atteinte durable à ma
réputation, mais je ne trouve pas moins bien d u r , à mon â g e , de con
naître p ar lui, le séjour des prisons.
Quand un hom m e nul entreprend de louer ou de rendre se rv ic e , per
sonne ne s’aperçoit de sa tentative. I l est triste de penser qu’il est plus
heureux quand il veut nuire.
F A Y O L L E .
A RIOM, DE L’IMPRIMERIE DU PALAIS, CHEZ J.-C. SALLES.
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Fayolle. Côme-Damien. 1805?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Fayolle
Subject
The topic of the resource
faux
acquisitions
successions
rentes
usufruit
jeux de cartes
Description
An account of the resource
Précis pour Côme-Damien Fayolle, Accusé ; contre Jacques Deffarges, plaignant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1805
1787-Circa 1805
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0318
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0225
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rentes
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MÉMOIRE
IMPÉRIALE
D E RIOM.
POUR
L e sieur J e a n - B a p t i s t e S E C R E T A I N , maître en
c h ir u r g ie , et la dame A n t o i n e t t e R A Y N A U D ,
son ép o u se, de lui autorisée, dem eurant en la com m un e de B e lle n a v e , départem ent de l’A l l i e r , appelans
d’un jugem ent contradictoire du tribunal de prem ière
instance de G a n n a t, du 8 décem bre 1 8 1 0 , et autres
jugemens y relatifs;
CONTRE
Sieurs G
il b e r t
- A lexis
R A Y N A U D , et J
e a n
-
B a p t i s te R A Y N A U D -L A R O N D I E R E ,fr è r e s ,
propriétaircs, demeurant au lieu des Arnollets, com
mune de C h e z e l l e s sieur C l a u d e P I T A T , maître
en chirurgie et dame G a b r i e l l e R A Y N A U D ,
sa femme
de lui autorisée, demeurant en la ville
d’E b reu il et sieur G
et dame G
ilberte
lui autorisée
intimés ;
dame M a
autorisée.
ilbert
r ie
B R U N A T ferm ier,
RAYNAUD
son épouse, de
demeurant en la commune de N érist
ET
L e sieur G
ilbert
CONTRE
B E R N A R D , marchand, et la
R A Y N A U D , son épouse, de lui
'sS
lu
eompire du Code Napoléon, des enfans peuvent-ils vendre
leurs droits mobiliers éventuels , dans la succession de leur mère
vivante?
A
-------ire. CHAMBRE*
�Une simple démission de biens est-elle encore permise?
Le partage fait confusément par les enfans, de l'agrément de
la m ère, des biens paternels échus, et des biens de cette mère
vivante, est-il valable?
Est-il définitif et irrévocable, lorsque les parties elles-mêmes
ont déclaré qu’il ne seroit que provisionnel jusqu’au décès de
la mère?
Tels sont les principaux points de droit décidés affirmative
ment par le tribunal de Gannat.
Les appelans soutiennent que toutes ces questions doivent
être négativement résolues, d’après les dispositions du Code
Napoléon, articles 7 9 1 , n 3 o , 1600, 1075 et 1076, etc.
F A IT S
ET
PROCÉDURES.
D u mariage de François-Alexis Raynaud avec Louise Bourgougnon , sont issus six enfans :
Gilbert-Alexis Raynaud l'ainé ;
Jean-Baptiste Raynaud-Larondiére ;
Antoinette Raynaud, épouse du sieur Secretain ;
Gabriëlle Raynaud, épouse de Claude Pitat;
Gilberte Raynaud, épouse du sieur Brunat;
Et Marie Raynaud, mariée au sieur Bernard.
Les père et mère étoient com m uns en biens meubles et conquôts im m eu b les, suivant la coutum e de Bourbonnais, dans
le territoire de laquelle ils liabitoient. Leur communauté étoit
opulente : la dame Rourgougnon avoit en outre des biens propres
considérables.
Dans tous les contrats de mariage des enfans, et notamment
dans celui de la dame Secretain, du 5 complémentaire an 9 ,
les père et mère avoient consacré le principe d’une parfaite
égalité entre leurs six héritiers.
Le sieur Raynaud pere mourut au mois de brumaire an x i ,
laissant sa veuve infirme et valétudinaire.
�C3 )
A peine fut-il décédé, que les deux fils Raynaud et le sieur
Pitat s’emparèrent des clefs de son coffre-fort et de tous ses
papiers ; ils brûlèrent quatre quittances de 3 ,ooo fr. ch acu n e ,
données par Raynaud l’ainé pour acquittement de dot ou avan
cement d’hoirie , une quittance du sieur P ita t, de 5 ,ooo fr. , qui
formoit le complément de la dot de son épouse, et beaucoup
d’autres papiers également précieux qu’ils enlevèrent audacieu
sement en présence des sieur et dame Secretain , dont les efforts
furent impuissans pour arrêter cette scandaleuse spoliation.
C e fut sous ces funestes auspices que les frères R aynau d ,
coalisés avec plusieurs héritiers, firent, sans aucune forme lé
gale, et après la retraite forcée des sieur et dame Secretain,
une espèce d’état ou inventaire très-imparfait du mobilier, dont
ils écartèrent encore l’argenterie et tout ce qu’ils trouvèrent à
leur bienséance. Cet état estimatif, signé de la mère et de ses
héritiers, présente en mobilier une somme de 25,385 fr. 5o c . ,
en créances actives une somme de 10,464 fr- 55 c. , formant
un total de 55,853 ir. 85 c. ; le passif est évalué à 266 fr. 90 c. ;
de manière que la masse active mobilière s’élève à la somme
de 35,586 fr. 99 c . , non compris les récoltes pendantes et tous
les objets omis.
Non contens de la première spoliation, les frères Raynaud
cherchèrent encore de nouveaux moyens de frauder leurs co
héritiers, et de s’emparer de la fortune d’une mère trop foible,
dont 1état languissant l’asservissoit à leur domination. Irrités de
la résistance qu’ils éprouvèrent de la part du sieur Secretain r
ils s’eflorcèrent de semer la discorde entre sa femme et lui; et
unissant leurs efforts à ceux du sieur Pitat, ils arrachèrent la
dame Secretain des bras de son m a ri, et la provoquèrent au
divorce. Cette insinuation odieuse dessilla les yeux de la dame
Secretain , qui vit bien clairement le piège qu’on lui teudoit,
quand on lui déclara que cette mesure étoit n é c e s s a ir e pour ré
gulariser les arrangemens de famille que son mari refusoit de
signer : elle se hâta de revenir au domicile conjugal. Mais les
A
2
�(4)
sieurs Raynaud et Pitat ne perdirent pas courage; ils exercèrent
plus tyranniquement leur influence sur la mère , et menacèrent
de lui faire vendre frauduleusement tous ses biens, si les sieur
et dame Secretain n’adoptoient l’inventaire et les arrangemens
qu’il leur avoit plu de fabriquer. Ceux ci résistèrent encore; mais
ayant été avertis par quelques amis que les menaces étoient au
moment de se réaliser, ils sentirent la nécessité d’adhérer pour
le moment à toutes les conventions qu’il plut aux sieurs llaynaud
et Pitat présenter à leurs signatures.
Voici l’analise exacte de ces diverses conventions, dont les
appelans demandent aujourd’hui la nullité.
Ptemière convention du 28 fructidor an 1 1 , entre
Louise B o in g o u g n o n et ses en f a n s , c o n te n a n t les
b a ses fo n d a m e n t a le s des a rra n g em en s à faire.
A r t . I er.
La mère conservera en toute propriété tous les meubles meublans qui garnissent la maison des Arnollets , linge de tab le,
ustensiles de cuisine, douze poinçons vides, les bestiaux de la
( basse-cour autres que les bœufs, qui appartiendront à la succes
sion du père (aux enfans).
La mère conservera en jouissance seulement la maison des
Arnollets, le jardin, le verger, et le clos à la suite de la maison;
le pré au-devant la maison , l'ancien presbytère do Che/.elles,
avec la petite cave qui en dépend; la vigne appelée la Plantée,
le pâturai des C haum es, et neuf septerées de terre à prendre
dans les trois contrées les plus rapprochées de la maison ~ h
raison de trois septerées dans chacune.
Elle reprendra tous ses biens personnels, y compris la locatorie donnée en avancement d hoirie au sieur Secretain, y compris
les bestiaux, instrumens aratoires, cuves, vaisseaux vinaires, et
généralement tous les eficts mobiliers dontlesdits biens peuvent
su trouver garnis.
�( 5)
Elle aura les créances dues par ses métayers et locataires
( le locataire d’Ussel excepté).
Au moyen de quoi la veuve Raynaud consent que ses six
enfans partagent entr’eux le surplus des biens tant de la suc
cession de leur père que de la communauté qui a subsisté
entr’eux.
A r t . II.
Pour éviter les embarras de la reddition de compte de 1 em
ploi de la récolte existante au décès du père, et de la récolte
de la présente année, cueillie et à cueillir, et mettre fin à toute
discussion , les dames P ita t, Brunat et Secretain vendent aux
deux frères Raynaud , et à leur sœur Marie Raynaud , toutes
les denrées de la récolte dernière, ensemble toutes celles pro
venues et à provenir de la récolte actuelle, et généralement tous
les effets mobiliers portés en l’inventaire, toutes les créances
actives, sans garantie.
Compris dans la cession une somme de 2,988 f r . , due par les
frères Raynaud, qui en demeurent libérés envers les cédantes.
Le prix de la cession est de 2,400 fr. pour chacune des trois
cédantes.
On déclare que cette cession est faite du consentement de la
veuve Raynaud, qui pour faciliter le présent arrangement entre
ses enfans, se départ, en tant que de besoin, de tous les droits
qu’elle poimoit avoir sur les objets compris clans la cession.
An
t
.
III.
Au moyen de ces arrangemens, il sera fait incessamment par
tage par égalité, entre les six cohéritiers, de tous les biens du
père commun, et de ceux de la communauté, a u tres que ceux
reservés en jouissance par la mère, ou ses biens personnels.
J-e partage ne sera que p/oiïsionnci pendant la vie de la
mare.
�( 6)
Cependant chacun pourra aliéner dans son attribution; mais
lors du partage défin itif, les autres copartageans prendront des
biens de pareille valeur, à dire d’experts.
Lors du partage provisionnel, il sera fait compte des rapports
respectifs..................
Après la compensation des rapports les uns avec les autres f
l’excédant se fera en moins prenant ou en numéraire.
D ans le cas o ù , après le décès de la veuve R a y n a u d , il se
trouverait une augmentation de mobilier autre que celui porté
en l ’inventaire, il sera censé appartenir au x d eu x fils Raynaud,
et à leur sœur M arie Raynaud.
A u moyen de la somme de 5,768 francs argent, restée entre
les mains de la m è r e , les frères Raynaud ne pourront répéter
le droit de succession payé au receveur , ni les autres dettes
payées jusqu’à ce jour ; s’il s’en trouve d’autres , elles seront
payées par les six héritiers.
Fait septuple entre la mère et les six enfans.
L e ¿¡.floréal an i z , acte reçu Partun , notaire à Charroux, oùfigurent la veuve Raynaud et ses six enfans.
«
«
«
€t
«
et
«
«
« Louise Bourgougnon, veuve Raynaud, dit qu’étant avancée
en âge , et désirant éviter toute espèce de discussion après
son d é c è s , elle se proposoit de faire le partage de ses biens
immeubles, et des bestiaux annexés auxdits biens, entre ses
six enfans , ainsi qu’elle y est autorisée par les articles 5 G4 ,
565 et suivans, cliap. 6, liv. 3 , du nouveau Code civil, sans
entendre toutefois se n u ire, n i préjudicier 11 la jouissance
des susdits bien s, et à tous scs droits et reprises contre la
succession de son m ari, qui lu i demeurent réserves dans toute
et leur plénitude ;
« Que pour procéder A ce partage, elle a fait appeler les
a experts Rcnaudet et Petit, pour faire la visite et estimation
« de ses biens, et en faire six lots ( à tirer au sort ) ;
�( 7 )
« Que lesdits enfans, en acceptant de leur part, avec recon
« noissance, le partage que se proposoit de faire leur m è r e ,
cc de tous ses biens immeubles, l’ont priée de perm ettre, en
« faisant ce partage, q u ’ i l s procédassent également à celui des
« biens de François - Alexis Raynaud, leur p ère , pour qu’en réu« nissant lesdits biens , les lots fussent moins morcelés ; ce qui
« a été agréé par ladite Louise Bourgougnon. »
Ici les stipulations commencent : on fait le détail de la con
sistance des biens, tant paternels que maternels, visités article
par article par les sieurs Petit et Renaudet, experts.
Après ce détail, qui ne distingue pas les biens paternels des
biens maternels, qui sont tous portés dans la môme masse,
confusém ent, on ajoute :
«
«
«
«
«
«
«
« En conséquence, et d’après l’avis desdits experts, il a été
formé six lots de la totalité desdits biens, les plus égaux qu’il
a été possible.
« Le premier lot est composé de trente-quatre articles, etc.
« Le second lot est composé, etc.
« Telle est la composition des lots, qui a été faite parle conseil des'experts. Après que les copartageans l’ont eu examinée
attentivement, et que lesdits lots ont été reconnus égaux en
valeur , ils ont voulu les tirer au sort entre eux; mais avant
que d’en venir l à , ils ont arrété les clauses et conditions du
présent partage , ainsi qu’il suit :
« i°. Garantie entre les copartageans.
« 2°.- Règlement sur les jours, les égouts, les passages, etc.
« 7°. Les copartageans n’entreront en jouissance de leurs lots,
«•sur lesquels la réserve de Louise Bourgougnon ne frappe pas,
« qu’au 21 brumaire prochain. »
Diverses clauses sur l’estimation des bestiaux.
« Toutes les clauses et conditions ci-d«'ssus a y a n t été arrêtées
« entre les copartageans, ils ont procédé au tirage des lots, par
« la voie dti sort.
« Le premier lot est échu A Gilbert-Alexis Raynaud, fils aîné.
�( 8 )
«
«
cc
«
« Le second lot, etc.
« Chacun des copartageans a accepté le lot à lui échu, s’en
est déclaré satisfait, et a promis d’exécuter le partage.
« Les dettes actives et passives qui peuvent affecter la succession d’Alexis Raynaud p è r e , restent indivises, etc. »
On règle les rapports respectifs.
« C ’est ainsi ( termine l’acte ) que le tout a été fait, convenu
et arrêté entre les comparans, qui de nouveau s’obligent à
l’exécution pleine et entière des présentes. »
Convention complémentaire ( non notariée
), du même
jour 4 floréal an 12.
«
cc
«
cc
cc
cc
cc
cc
«
cc
cc
«
« i°. La dame Bourgougnon voulant faciliter ses enfans dans
le partage qu’ils se proposent de faire des biens de leur père,
consent qu’ils fassent en même temps celui de ses propres
anciens, et de ses conquéts de communauté; pourquoi elle
fait, à compter de ce jour, au profit de ses enfans, toute
démission desdits biens, pour ne faire qu’ une seule et même
masse avec ceux paternels , et être le tout partagé par égales
portions entre eux.
cc Cette démission est faite aux conditions suivantes :
« i°. Elle se réserve en toute propriété tous les meubles meublans qui garnissent la maison des Arnollets, y compris le linge de
litetdetable, et ustensiles de cuisine; douze poinçons vidanges,
tous les bestiaux de la basse-cour, excepté les deux bœufs.
cc 20. Elle se réserve seulement 011 jouissance la maison des
Arnollets, excepté la grange et la petite cour, aspfet de levant,
des écuries et de la grande cour, le jardin avec le verger
à la suite, le champ de Derrière, le verger, le champ de
la Qunrtelén, le pré d elà Jalonne, le pûturail du Ruisseau,
le pâturail en pacage et la petite terre de cinq boissclées; le
champ dü la Planche, de trente boisselées ; la terre du j*Aturail des Chaumes, la petite vigne de la Cùte, la partie du
cc bâtiment
«
cc
«
cc
«
�( 9 )
cc bâtiment occupée par le desservant de Chezelles, le domaine
« Pinel, le domaine de Forge ou du R iage, la locaterie du même
<c nom , la locaterie d’Ussel; pour tous lesdits biens être pris à
« son décès, dans l’état où ils se trouveront, par ceux dans les
« lots desquels ils entreront, avec les fruits pendans par racines.
« 5 °. Il n’y aura point de communauté entre elle et ceux
ce de ses enfans qui cohabiteront avec elle.
« Les six enfans acceptent la démission de biens faite à leur
cc profit par leur mère, et se soumettent aux conditions et récc serves par elle ci-dessus faites.
« Les améliorations faites dans les biens échus à chaque lot,
cc même dans ceux dont la mère a la jouissance, seront censées
cc faites par le propriétaire du lot.
et L es articles 2 et 5 , passés le 28 fru ctid or an 1 1 , dece meurent dans toute leur fo rce et v a le u r , jusqu’ à leur en« titre exécu tio n , n ’entendant les uns et les autres aucune« ment y déroger.
« Soumission d en passer acte par-devant notaire, à la precc mière réquisition de l’une des parties. »
Suivent encore plusieurs clauses supplémentaires, où les
parties règlent, x°. les sommes annuelles que les divers lots
payeront ou recevront durant la vie de la mère ; 20. le partage
des cuves et vaisseaux vinaires , et le mode de jouissance de
quelques bâtimens; 3°. déclarent que d'après les comptes rendus
tant de la gestion des biens que de la dépense de la maison
jusqu’à ce jo u r , les parties se tiennem quittes.
Telle est l’analise exacte des trois actes, traités ou conven
tions dont la nullité est provoquée par les appelans.
Les frères Raynaud, persistant toujours dans leur s y s t è m e
d’envahissement de la fortune de la m^re, se sont e m p a r é s do
tous scs revenus, de tout son argent ; ils ont a m é lio r é les biens
compris dans leur attribution , et laissé dépérir les au tre s ; ils ont
porté l’avidité jusqu’à enlever les fumiers, les engrais , les plants
d arbres, pour les placer dans leurs biens personnels; enfin,
1}
�( 1° )
pour n’étre point troublés dans leurs dilapidations , ils ont outragé
et chassé du domicile de la m ère, les sieurs et dames Secretain
èt Bernard, lorsqu’ils venoient rendre les derniers devoirs à
cette mère moribonde.
Après le décès de la mère, le sieur Bernard vint avec le juge
de paix du Chantelle pour faire apposer les scellés; mais les
frères Raynaud, et les sieurs Pitat et Brunat, eurent l’adresse
d’empécher l’exécution de cette mesure conservatoire, en lui
promettant une indemnité de 2,000 francs. Restés maîtres de
la succession de la m ère, ils s’en emparèrent arbitrairement,
et ce ne fut qu’avec peine que le sieur Secretain parvint à se
procurer une foible portion des denrées et de quelques effets
mobiliers, en protestant hautement de demander le partage dé
finitif, et la nullité de tous les arrangemens antérieurs.
Cette demande a été effectivement formée par explpit du 21
septembre 180g, quinze jours après le décès de la mère , morte
le 5 du même mois.
Par l’exploit introcluctif d’instance, les sieur et dame Secretain
ont soutenu que les trois conventions précédemment analiséea
étoient nulles, i°. parce qu’on ne peut traiter sur la succession
d’une personne vivante, ni aliéner ses droits éventuels dans
une hérédité non ouverte ; 20. parce que Louise Bourgougnon
11’avoit fait qu’une démission de biens imparfaite, et contraire
aux dispositions du Code Napoléon ; 3°. parce qu’elle n’uvoit
point fait un partage conforme à cette l o i , en se dépouillant
piéalablement de la propriété de ses biens par une donation
outre-vifs, et que l’on avoit confondu dans une même masse les
biens paternels échus avec la succession maternelle à échoir;
4°. que tous les actes ne seroicnt que provisionnels, en les sup
posant réguliers; S°. qu’ils étoient infectés de fraude, davan
tage indirect, et de lésion de plus du quart.
D ’après ces m o t ils , ils ont conclu à ce que, fans s’arrêter
ni avoir égard au partage notarié, du 4 floréal an 12, non plus
qu’à tous autres actt's préliminaiixa , subséquens, accessoires
�•v•
( 11 )
ou relatifs, qui seroient déclarés nuls et comme non avenus,
ou en tout cas rescindés, soit pour cause de nullité, de fraude
ou de lésion, il fût procédé dans les formes légales au partage
définitif des deux successions de François-Alexis Raynaud , et
de Louise Bourgougnon ; qu’ii la masse générale à d iviser,
chaque cohéritier fut tenu de rapporter tous les biens mobiliers
et immobiliers de toute nature, qu’il ayoit reçus ou dont il s’étoit
emparé directement ou indirectement, ensemble les jouissances,
intérêts, produits, dégradations, etc.
Les sieurs Raynaud frères, Pitat et Brunat, se sont réunis pour
défendre à la demande en partage qu’ils ont combattue, en disant
que les actes étoient réguliers , définitifs et irrévocables, surtout
l ’acte notarié, du 4 floréal an 12, qu’ils ont présenté comme
renfermant un partage d’ascendant, conforme aux articles 1075
et 1076 du Code Napoléon. En convenant dans leurs écrits de
l’existence des autres conventions, ils ont affecté de se taire
sur leur validité, et ils ont fini par former eux-mêm es une
demande provisoire en estimation des bestiaux qui existaient
dans leur lot. Ils se sont fait adjuger leurs conclusions, par
un jugement du 25 novembre 1809; mflis le 27 mars suivant,
ils ont présenté une requête, par laquelle ils ont déclaré que
le tribunal avoit commis une erreur, en ce qu’il auroit du or
donner l’estimation des bestiaux garnissant les lots des dames
P i t a t , Secretain et B e r n a r d , les seuls qui continssent des
biens m aternels, au lieu de faire frapper cette estimation sur
les lots des frères Raynaud et Brunat, qui ne contenoient pas
de biens de cette espèce.
Ils se sont encore fait adjuger ces conclusions, par un juge
ment du 3 i mars , supposé interprétatif, mais réellement éversif
du premier jugement, qui, n’étant point attaqué par les voies
légales, auroit au moins dû être respecté par ceux qui l'avoient
provoqué, jusqu'à ce que l’autorité supérieure l’eitt infirme.
Cependant les frères Raynaud et consorts, qui étoient si pressés
d obtenir des jugemens provisoires, et do faire des estimations
B 2
�ifii-
( 12 )
de bestiaux, non moins irrégulières que frustratoires, refusoient
de plaider sur le fond; et ce n’est qu’après l’émission d’un ju
gement par d éfaut, qu’ils ont enfin consenti à plaider sur le
fond. Ils ont poussé la mauvaise foi jusqu’à nier l’existence
des conventions qui avoient précédé et accompagné l’acte no
tarié , du 4 floréal an 12, quoiqu’ils en fussent porteurs, et
qu’ils en eussent consigné la mention dans leurs propres écrits.
Ce système astucieux a triomphé devant les premiers ju g es,
qui, par jugement du 8 décembre 1810, ont déclaré les sieur
et dame Secretain mal fondés et non recevables dans leurs
moyens de nullité, contre l’acte de partage, du 4 floréal an 12,
et ordonné que pour être fait droit sur la demande subsidiaire
en rescision pour cause de lésion, il seroit procédé, par experts,
à l’estimation de chacun des lots contenus au partage de floréal
an 12, à la charge par les sieur et dame Secretain d’avancer
les frais de cette estimation.
Les sieur et dame Secretain ont appelé tant de ce dernier
jugement que de tous ceux qui avoient précédé. C ’est sur cet
appel qu’il s’agit aujourd’hui de prononcer.
D ISC U SSIO N .
Les premiers juges n’ont pas abordé lès véritables questions
que cette cause offre à juger; ils ont isolé l’acte notarié, du
4 floréal an 12 , des conventions préliminaires et subséquentes
auxquelles il se rattachoit, et ils n’ont prononcé que sur une
partie des contestations. Il importe de discuter la cause sous
tous les rapports qu’elle présente, et de préciser les questions
qui divisent les parties.
Les appelans demandent le partage définitif de tous les biens
des deux successions de François-Alexis U aynaud,et de Louise
Bourgougnon, leurs père et mère. Cette demande est-elle fondée?
Telle est la question principale du procès.
Elle se subdivise en plusieurs autres questions qui naissent
�( r3 )
du système de défense des intimés. C eux-ci prétendent que par
l’acte notarié, du 4 floréal an 12, les deux successions ont été
régulièrement et définitivement partagées, et que les appelans
ne sont ni recevables ni fondés à attaquer ce partage.
Les appelans soutiennent au contraire que ce partage est nul
et illégal, ainsi que les conventions préliminaires et subsé
quentes faites entre les parties, pour régler la force et les effets
de cet acte notarié ; et qu’en supposant que les actes fussent
valables, le partage seroit seulement provisionnel et non définitif.
Ce système de défense présente les questions suivantes :
i°. Les actes et conventions des 28 fructidor an 1 1 , et 4
floréal an 12, sont-ils valables?
20. Le partage est-il définitif ou seulement provisionnel?
3 °. Y a-t-il fin de non-recevoir contre la demande des
appelans ?
4°- Les actes sont-ils rescindables pour cause de fraude et
lésion ?
§• I«r.
N u llité de la convention fondam entale du 28 fru ctid or an 11.
Par l’article premier de ce traité, la veuve Raynaud conserve
en propriété les meubles meublans, linge de table et ustensiles
de cuisine de la maison des Arnollets, et seulement en jouis
sance cette maison des Arnollets, avec quelques annexes; elle
reprend tous ses biens propres, même ceux donnés en avance
ment d’hoirie aux appelans.
Au moyen de quoi elle consent que ses six enfans partagent
entre eux le surplus des biens, tant de la succession de leur
père que de la communauté conjugale.
Il résulte de cette disposition que la inère abandonne sa part ^
dans les conquèts de communauté, sauf de légères exceptions.
Celte disposition 11e peut valoir comme donation entie-vifs,
puisqu’elle n'en a pas la form e, et qu’elle n est pas écrite dans
un acte notarié.
�( M )
Elle ne peut valoir comme testament, puisqu’elle a un effet
présent, et qu’élle n’est pas conçue dans les formes testa
mentaires.
On ne peut y voir qu’une1de ces démissions imparfaites et ré
vocables , tolérées par l’ancienne jurisprudence, et proscrites par
le Code Napoléon.
Par l’article 2, les dames Sécrétain, Pitat et Brunat vendent
aux deux frères Raynaud et à Marie Raynaud, les denrées récol
tées et à ré co lte r, les créances actives, et généralement tous
les effets mobiliers portés en l’inventaire, avec convention, porte
la clauâe finale insérée en l’article 3 , « que dans le cas où , après
« le décès de la veuve Raynaud, il se trouveroit une augmen« tation de mobilier autre que celui porté en l’inventaire, il
a appartiendra aux deux frères Raynaud et à leur sœur, ces« sionnaires. «
La mère donne son consentement h cette cession , et se départ
de tous les droits qu’elle pourroit avoir sur les objets compris
dans cette cession.
Ainsi trois des enfans vendent non-seulement le mobilier
actuel de leur mère vivante, mais encore le mobilier qui existera
à son décès.
Cette vente est essentiellement n u lle , comme contraire aux
bonnes mœurs et aux lois d’ordre p u blic, qui défendent d’aliéner,
en tout ou en partie, des droits éventuels dans la future suc
cession d’une personne vivante, notamment à l’article 56 de la
loi du aa venttise an 2 , et aux articles 79», 1 i 3 o et 1600 du
Code Napoléon.
Les enfans Raynaud n’auroient pu traiter sur le mobilier
qu’avoit alors leur mère, qu’autant qu’elle leur en auroit ellemême fait préalablement ou la vente ou la donation entre-vifs;
elle ne l'a point vendu, puisque, d un côté, l’acte n’énonce
aucun prix stipulé en sa faveur, et qu ¡1 ne peut y avoir de
vente sans prix, et que d ailleurs on ne voit aucune clause de
cession faite au profit de tous les enfans en général.
�( i 5 )
Elle n’a pu le donner valablement entre-vifs , puisque l’acte
n’est pas notarié , et ne contient même pas l’état détaillé et
estimatif de ce mobilier.
Une simple démission qui n’étoit accompagnée ni des formes
de la donation , ni des formes du testament, i)e pouvoit opérer
la transmission de propriété. La nullité de la démission entraine
la nullité de la vente , qui n’en est que la suite et le complément.
§.
11.
N u llité de l ’acte notarié, du 4 flo réa l an 12.
t
Il faut distinguer le préambule d’avec le corps de l’acte.
L e préambule ne présente que l’exposé des motifs qui oitt
déterminé les parties à souscrire le contrat.
C ’est dans le corps de l’acte qu’existe le lien obligatoire qui
forme les conventions des parties.
La veuve Haynaud parle seulement dans le préambule , mais
devient muette à 1 instant où ses enfans stipulent -les clauses
du partage qu’ils font entre eux , confusément, des biens pater
nels et maternels.
Ce préambule ne contient ni les clauses constitutives d’une
donation entre-vifs, ni un partage d’ascendans dans la forme
indiquée par l’article 1076.
La mère ne f a i t point de donation entre-vifs avec tradi
tion et dessaisissement irrévocable; elle se réserve au contraire
tous ses droits et reprises contre la succession de son mari,
ce qui seroit donner et reten ir, contrairement à l’article g/rfLe mot de donation n’y est même pas prononcé; la mère an
nonce seulement une intention do se démettre, qu’elle ne réalise
pas dans ce même acte, et qui n’a été effectuée que par la
troisième convention non notariée,du même jour 4 iloréalan 12,
dont on démontrera bientôt la nullité.
La mère nu lait point de partage; elle ne forme aucun lot;
�( i6 )
elle ne règle aucune condition, aucune clause; ejle ne remplit
aucune des formalités prescrites pour les donations ou partages
d’ascendans; formalités qui sont les mêmes dans les deux cas,
puisque l’article 1076 assujétit les partages d’ascendans , faits
pdr actes entre-vifs, à toutes les formalités, conditions et règles
prescrites pour les donations entre-vifs.
Ainsi le préambule, qui est la seule partie de l’acte où la mère
parle, n’a nullement les caractères d’une donation entre-vifs
ou d’un partage d’ascendans.
Tout le corps de l’a cte, toutes les conventions qui consti
tuent le contrat obligatoire, sont l’ouvrage des enfans. La mère
est spectatrice passive; elle ne dispose ni ne stipule : ce n’est
pas elle qui forme les lots ; ce n’est pas elle qui règle les
clauses et les conditions du partage; elle ne joue qu’un rôle
passif. Les enfans comprennent confusément dans une seule et
même masse leurs biens paternels échu s, avec ceux de la m ère ,
et ils font de cette masse totale des lots , dont les uns n’ont
point de biens maternels, tandis que les autres les absorbent
en totalité.
Si la mère avoit fait elle-même le partage, elle auroit été
obligée de former six lots égaux de ses seuls biens ; elle n’avoit
aucune autorité sur les biens paternels échus à ses enfans: la
loi ne Jui donnoit le droit de distribuer par anticipation que sa
propre succession, et de faire cette division particulière sans
blesser l’égalité promise par les contrats de mariage. C ’est pré
cisément parce que l’on comprenoit dans une seule et même
masse les biens paternels et maternels, que la mère a dû être
et a effectivement demeuré étrangère à toutes les stipulations
du partage.
D e deux choses l’ une : ou l’on veut que le corps de l’acte
où la mère n a pas figuré, que le partage soit son ouvrage ; ou
l’on veut que les stipulations soient émanées seulement des
enfans.
Si c ’est la mère qui a fait la distribution des biens et réglé
le*
�( 17 )
les conditions du partage, si en un mot ce partage est son ou
vrage, l’opération est nulle, i°. parce que la mère a excédé
1 autorité que la loi lui donnoit, en comprenant les biens des
enfans dans le partage de sa p r o p r e succession ; 20. parce qu’elle
n’a pas fait six lots égaux de ses biens, pour les attribuer à chacun
de ses six enfans, et qu’elle en a frustré totalement plusieurs,
tandis qu’elle en a donné la totalité à d’autres ; ce qui est un
vice radical, d’après l’article 1078 , qui exige que tous les enfans
et descendans reçoivent une part des biens de l’ascendant qui
fait le partage, cc Si le partage n’est pas fait entre tous les enfans
« qui existeront à l’époque du décès, et les descendans de ceux
« prédécédés, porte l’a rticle , le partage sera nul pour le tout.
« Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale,
« soit par les enfans ou descendans qui n’y auront reçu aucune
cc part, soit même par ceux entre qui le partage auroit été fait. »
En vain les intimés diroient-ils que le déficit est couvert par
1 attribution des biens paternels.
O n leur répond que les articles 1075 et 107611e permettent
à 1 ascendant de distribuer et partager par anticipation que les
biens de sa succession , et non ce u x qui lui sont étrangers,
cc C ’est une au torité , une magistrature qu ’i l exerce dans sa
cc propre succession ( pour nous servir des termes du discours
cc des orateurs du gouvernement , qui ont proposé cette loi au
cc corps législatif ) , non-seulem ent avec Vimpartialité de ju g e ,
et mais encore avec ce so in , cet in térêt, cette prévoyance que
« Vaffection paternelle peut seule inspirer. »
L ’ascendant ne peut étendre ce pouvoir extraordinaire au
delà des bornes tracées par la loi, et il ne peut l’exercer que
dans les cas et les formes par elle indiqués. Le pouvoir ne lui
est conféré que dans sa succession ; il ne peut exercer sa magis
trature sur une succession qui lui est étrangère, et n’est nulle
ment dans sa dépendance. Pour décider si l’ascendant s est con
formé à la loi et a fait une répartition équitable de sa succes
sion, s’il a observé dans la formation des lots et les attributions
G
�( i8 )
faites aux enfans, l’égalité prescrite, ou par la lo i, ou par les con
trats de mariage, on ne doit considérer et faire entrer en ligne
de compte quei les biens que la loi lui permettoit de partager.
Si dans son opération quelqu’un des enfans ne reçoit aucune
part dans les biens de l’ascendant qui partage, la division est
radicalement mille, d’après l’article 1078.
Si le partage où la mère n’a réellement pas parlé est l’ou
vrage des enfans, il est n u l, par la raison que la loi n’attribue
pas aux enfans le pouvoir d« partager eux-mémes les biens de
leur mère vivante. En effet, l’article 1 i 3 o, conforme en ce point
aux articles 791 et 1600, porte textuellement « qu’on ne peut
« faire aucune stipulation sur une succession non ouverte, même
« avec leconsentement de celui delà succession duquel il s’agit. »
Les enfans n’auroient pu régulièrement partager confusément
les biens paternels échus , avec c e u x de la mère- vivante, qu’au
tant qu’elle se seroit dépouillée irrévocablement de ses droits
de propriété, et leur en auroit fait la tradition par une donation
entre-vifs, revêtue de toutes les formalités prescrites par le
Code Napoléon. La nécessité de celte donation préalable n’a
pas échappé au rédacteur des actes; mais il ne l’a point’ écrite
dans l’acte notarié , parce que la mère ne voulant pas se dé
pouiller irrévocablement, avec les formes légales , se bornoit à
des arrangeinens provisoires , à une démission révocable qui est
expressément stipulée par la troisième convention du niém&
jour 4 iloréal an 12 , dont nous allons démontrer aussi la nullité.
§.
u t .
N u llité de la troisième convention non notariée, du 4 floréal
an 12.
C ’est par cette dernière convention que la dame Rourgougnon,
voulant faciliter ses enians dans le partage qu’ils se proposent
de faire des biens de leur père, consent qu’ils fassent en mémo
temps celui do ses propres anciens et do ses conquèts do coin-
�( *9 )
munauté; pourquoi elle a fait, à compter de ce jour, au profit
de ses enfans, toute démission desdits biens, pour ne faire qu’une
eeule et même masse avec ceux paternels, et être le tout par
tagé par égales portions entr’eux.
Cette démission est faite aux conditions suivantes : elle se
réserve , i ° . , etc.
Les six enfans acceptent la démission d8 biens faite à leur
profit par leur m è r e , et se soumettent aux conditions et réserves
par elle ci-dessus faites.
Voilà la véritable disposition faite par la mère, et dont l’an
nonce n’est indiquée que transitoirement dans le préambule de
l’acte notarié du môme jour. On voit pourquoi la mère a de
meuré étrangère aux opératiôns du partage, et n’a pas voulu
remplir dans I’actenotarié les formalités prescrites par l’art. 1076;
elle faisoitsa loi par la convention supplémentaire; elle ne vouloit
pas s’exproprier, mais seulement faire une simple démission
révocable, suivant le mode usité dans l’ancienne jurisprudence,
et exécuter en ce point la convention fondamentale du 28 fruc
tidor an 11 , qui déclaroit que le partage seroit seulement pro
visionnel.
j
O r , cette démission est radicalement nu lle, i°. parce que
les dispositions de ce genre sont incompatibles avec l’art. 8y 3
du Code Napoléon, portant « qu’on ne pourra disposer de ses
« biens à titre gratuit que par donation entre-vifs, etc. » ;a v e c
l’art. 894, qui exige que le donateur se dépouille actuellement
et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire
qui l’accepte ; avec l’art. 1076, qui exige que les partages des
ascendans , par acte entre-vifs, soient faits avec les mêmes
formalités , conditions et règles prescrites pour les donntions
entre-vifs ; et avec l’art. 7 de la loi du 3o ventôse an 12, portant
qu’à compter du jour de la publication du Gode Napoléon , les
lois romaines , les ordonnances , les coutumes générales ou
locales, les statuts, les règlemens, cessent d ’a v o ir force do loi
générale ou particulière dans les matières qui août 1 objet des
lois composant le Code Napoléon.
�O r , non-seulement ce Code n’admet pas les démissions de
biens , mais il les prohibe au contraire par la précision de ses
diverses dispositions, ainsi que l’ont formellement déclaré les
orateurs du gouvernement, dans l’exposé des motifs du titre des
donations, et que l’a solennellement jugé la Cour de cassation.
Cette prétendue démission ou donation est encore nu lle, faute
d’avoir été passée devant notaire en la forme ordinaire des con
trats, suivant l’art, cp i du Code Napoléon.
§•
i v.
f
L es actes et conventions précités ( en les supposant réguliers J
ne seroient que provisionnels.
L ’art. 3 de la première convention fondamentale du 28 fruc
tidor an 11 , dit que « le partage à faire ne sera que provi« sionnel pendant la vie de la mère ; que cependant chacun
« pourra aliéner dans son attribution, mais que lors du partage
« définitif, les autres copartageans prendront des biens de pa*.
« reille valeur, à dire d’experts. »
C ’est sur cette base fondamentale que les parties ont opéré.
Loin de déroger à cette convention primitive, par les actes
complémentaires du 4 iloréal an 12 , le dernier traité de ce jour
porte , sous le n°. 3 , que cc les art. 2 et 3 , passés le 28 fructidor
« an 1 1 , demeurent dans toute leur force et valeur, jusqu’à leur
« entière exécution , n’entendant les uns et les autres aucune« ment y déroger. »
Il est inutile de faire des commentaires sur l’énergie de ces
expressions ; elles sont claires et précises. Les parties n’ont en
tendu faire et n’ont fait que des arrangemens piovisoires, dont
la durée étoit bornée au décès de la inère, époque indiquée par
la loi et par la convention particulière, pour un partage défi
nitif et irrévocable.
Il
étoit même impossible que le partage et les arrangemens
fussent définitifs, lorsque la mère nabdiquent pas irrévocable-
�# Z Ï.
( 21
)
ment la propriété de ses biens par une donation entre-vifs, revêtue
des formes légales, et se bornoit à une démission de biens essen
tiellement révocable. C ’est précisément ce ijui a été jugé par
1 arrêt de la Cour dé cassation, du 26 frimaire an 14, qui main
tient un arrêt de la Cour d’appel de Metz, rendu pour la suc
cession de Nicolas Chalin, qui, en traitant avec »ses enfans des
droits maternels échus, s’étoit démis dés àc.préseot en leur fa<veur j par acte du 20 thermidor an 11 ,> de idws>;$esi.biens im
meubles propres, acquêts et conquêtsde communauté, pour leur
éviter les frais et les ,embarras d’un d^ublç,[partage.' ¡Quoique
l’acte eût été exécuté, quoiqu’il eût été revêtu deü formes au
thentiques , les deux Cours d’appel et de cassation ont jugé qu’il
étoit essentiellement, provisoire, révocable tjt nul,, d’après les
dispositions du Code Napoléon, qt4i prQSctflules,'démissions de
biens. Ces arrêts sont rapportés par M. Merlin, dpns son nouveau
Répertoire, au mot Démission de b ien s, .tçine 5 *;pagQ 5oy, où
il d o n n e comme une maxime indubitable! la nullité et révoca
bilité d’une dé m iss io n de. b i e n s , qui, depuis la publication du
Code Napoléon,'auroit été faite par tout autre acte qu’une do
nation entre-vifs.: j: • y . • .
-m.' ,
Ici la démission deila dame Bourgougnon n’est même pas con
signée dans l’acte notarié du 4 floréal, où elle n’est qu’imparfaite
ment indiquée; elle n’est écrite que dans une convention privée ;
et cette même convention se réfère à l’article 5 du traité pri
mitif, du 28 fructidor an 1 1 , où les parties avoient établi comme
base fondamentale de leurs arrangemens, que le partage à fa ire
ne seroit que provisionnel ju sq u ’au dàcçs de /a mcre.
,
Il
y a donc triple motif dé considérer comme révocables et
provisoires toutes les conventions laites dans la famille Raynaud.
La mère étant décédée, les enfans étant irrévocablement saisis
de la propriété de tous les biens paternels et maternels, ont aujouid'lnii le droit de provoquer le partage définitif, commandé,
et par la loi des successions, et par les conventions des28 fruc
tidor au u j et 4 iloital an ia.
�■• , ?’ «
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^
r-
( 22 )
i - i i s t . . . > ■ ■ ■;§•
V.
/ej y?«i* i/e non-recevoir.
Les 'intimés prétendent que les sieur et dame Secretain sont
non recevables dans leur dem ande, parce qu’ils ont signé les
actes en majorité, parce qu’ils ont joui des immeubles de leur lot
et l’ont amélioré V paroo qu’après le décès de la mère ils ont
partagé les'deni'éds Existantes dans; sa succession.. 'r .'.
IVlais^i legiappQldnsn’âvoient pas signé ces actes, ils n’auroient
pas besoin d’en démontrer la nullité pour les écarter de la cause.
L a signature, ni même la volonté libre et éclairée des parties
contractantes, ne^euvent reridre légitimes des conventions que
la loi frappe
nullité«1 S i ‘l'on érigeoit en principe qu’il suffit
d’avoir signé ufi acte en majorité pour n’ôtre plus recevable à
l’attaquer, il faudrait rayer du Code Napoléon toutes les nullités
qu’il prononce, les prohibitions qu’il re«ferme et les règles qu’il
t r a c e , et terminer par dire que tous actes sont nécessairement
bons, quand il*a plu aux parties de les faire: D ’ailleurs la signa
ture des appelans n’a été arrachée que par la force des circons
tances, et poupéviter la perte totale de la shccessiori maternelle,
que les intimés étoient au moment de consommer.
La jouissance provisoire des lots, les améliorations qu’ont pu
y foire les appelans, ne rendent pas réguliers des actes nuls. Cet
circonstances,' d’ailleurs contestées, ne convertissent pas une
démission provisoire proscrite par la loi, en une donation entre
vifs légitime et irrévocable; elles ne rendent pns définitifs un
partage et des arrangemens qui n’ont été souscrits que connue
révocables et provisionnels.
Tant que la mère a vécu , sa succession n’étoit pas légalement
ouverte , et les appelans ne pouvoient provoquer le partage dé
finitif de s^s biens.
S i , nu décès de la m ère, les appelans ont reru une portion
des denrées, ce n'est (pie pour en prévenir la dilapidation déjà
�c 23 y
commencée. Ce n’est ni en vertu de l’tfrf. 1077 dû Code Napo
léon , qui'd’ailleurs est insignifiant1 dans la1 càu^e , ni en vertu
des actes des 28 fructidoi* an 11 , et 4' floréal an 12 , qu’ils se sont
présentée pour recueillir la succession dé la mèrè; c ’est en vertu
de leur contrat de mariage, du 5e. jour complémentaire an 9,
portant institution contractuelle d’héritier par* égalité avec les
autres enfans ; c ’est en vertu dé l’art. 724 du Code Napoléon y
qui les saisissoit de plein droit des biens dë leur mère:1
En divisant provisoirem ent de's biend d autant plus sujets h
dépérissement, qu?il& se trouvoient sous la maiti des* frères’ Raynaud, qui habitoient avec la* mère, les appelans ont déclaré hau
tement qu’ils entendoient demander judiciairement lé partagé
définitif des deux successions. Leurs protestations ont été suivies
de la plus prompte exécution , puisque la mère est décédée le 5
septembre 1809, et que la demande en partagé définitif, et eiï
nullité des arrangemens provisoires, a été formée par exploit
du 21 du môme mois.
Ce partage partiel de quelques objets mobiliers, loin d!étrë
une approbation1de ces actes antérieurs, en est au-contraire
une violation manifesté, puisque l’article 3 de la convention
fondamentale du 28 fructidor an 1 1 , maintenue 'par le dernier
traité du 4 floréal an 12, attribuoit exclusivement aux deux
frères Raynaud, et à Marie Raynaud, femme Bernard, tout le
mobilier qui se trodveroit au décès de la mère.
Si les appelans administrent-'quelques biens paternels ou ma
ternels, depuis là1demhride judiciaire en partage, ce n'etet tou
jours que provisoirement, ¿n vertu dés droits attachés'A leur1
qualité d’héritiers; il faut bien qu'ils vivent, et que les arran
gemens provisoires , quoique nuls , s'exécutent jusqu'au'mo
ment où la justice les aura brisés, e t'q u e le partage définitif
sera consommé. On leur feroit de justes reproches s’il^ Mié«oient les biens A l’abandon : les actes conservatoires ne nuisent!
jamais. Sur le fond, ce sera à l'époque du partage définitif que
chaque héritier rapportera tout co qu’il aura' r e ç u dirccteimint
�4 3 V'
C m )
indirectement, et que lps intimés, surtout les frères Raynaud,
seront obligés de faire raison des soustractions et des dilapida
tions sans .nombre qu’ils ont audacieusement commises après
le décès du p ère,,d u vivant et après le décès d elà mère.
Les frères Raynaud et consorts cherchent à détourner ces
reproches trop mérités, en alléguant que «les greniers étoient
« pleins de blé , les caves de vin, les granges de récoltes, les
« bàtimens d’un riche mobilier : ils n’ont eu d’autre avantage,
« disent-ils , que de soulager les infirmités de leur mère, et de
« soigner , sous ses y e u x , les biens communs comme les leurs. »
Il
n’est que trop v r a i , en effet, que les frères Raynaud ont
régi les biens de la mère comme les leurs. Ils se sont appro
prié, tous les ans, le produit des ventes de bestiaux, denrées,
marchandises, et créances actives ; non contens d’avoir spolié
la succession paternelle, et enlevé leurs quittances de dot, ils
se sont encore emparés de tout ce qui étoit à leur bienséance,
soit pendant la maladie, soit après le décès de leur mère. Ils
ont enlevé pour plus de 2,000 francs de bois ouvragé, de la
grange du domaine Forge, attribuée au lot des appelons; ils
ont pris le numéraire et toute l’argenterie; ils, ont,enlevé, après
le décès de la mère, tous les vins vieux, sauf deux ou trois ton
neaux qui étoient en perce ; ils ont soustrait des toiles, du linge,
et les effets les plus précieux, qu'ils ont déposés dans divers
lie u x , notamment dans la maison appartenante à l’un d’eux
( le sieur Raynaud - Larondière ).
S’il s’est trouvé quelques denrées, notamment des grains,au
décès de la mère, il ne faut pas l’attribuer à leur délicatesse,
mais à l’excès de leur avidité ; ils trouvoient que les blés n'étoient
pas assez c h e r s ............Ils n’ont pas rougi d’en refuser aux sieur
et dame Secretain, qui en réclainoient pour leur subsistance,
et qui offroient de le recevoir en payement de leur ¡tension ar
réragée, au prix le plus élevé des marchés voisins; ils ont impi
toyablement répondu que le blé 11 étoit pas assez cher ¡tour le
v e n d r e ........... Ils ont ¡toussé 1 impudence jusqu’à chasser de la
maison
qu
�( 25)
maison maternelle les sieurs et dames Secretain et Bernard, qui
venoient rendre à leur mère les devoirs de la piété filiale, quoi
que ce fût la mère elle-méme qui eût fait appeler ses filles et
gendres pour conférer avec eux pendant sa maladie ; ils employè
rent les injures, les outrages, les menaces les plus violentes;
l’un d’eux alla jusqu’à s’armer d’un couteau pour réaliser ces me
naces ........... Les sieurs et dames Secretain et Bernard furent
obligés de se retirer et d’abandonner le domicile d'une mère
expirante, et de laisser ainsi aux frères Raynaud toute facilité
de consommer la spoliation déjà c o m m e n c é e ............Et voilà
comme les frères Raynaud ont réalisé ces beaux sentimens de
désintéressement, de piété fdiale et de fraternité dont ils se
pavanent dans leurs écrits ! Il restera au moins pour constant,
d’après leur propre a v e u , que ce sont eux qui ont administré
les biens de la mère, perçu ses revenus et capitaux, et qu’ils
doivent compte de leur gestion à leurs cohéritiers.
§• V I .
Su r la lésion.
Les appelam ont demandé très-subsidiairement la rescision
pour cause de lésion, de tous les actes précités.
Les premiers juges ont ordonné l’estimation préalable des
biens partagés par l’acte notarié, du 4 floréal an 12; mais ils
n’ont rien statué sur la rescision du partage ou vente de mo
bilier, résultant de la convention primitive, du 28 fructidor an 11;
ils ont cru plus simple de rejeter en général les conclusions des
appelans, sans motiver leur décision sur ce point particulier.
Cependant la lésion résultoit de la convention même , et cio
l’état estimatif du mobilier et des créances.
On a vu dans l’exposé des faits, que l’état estimatif portoit
1 actif mobilier à la somme de 55,586 francs, distraction laite
des dettes passives. Il faut y ajouter la somme de 2,988 francs,
dont les frères Raynaud étoient débiteurs , suivant la conven
tion du 28 fructidor an 11. Les sieur et darne Secretain cèdent
D
�}
leur sixième portion dans ces deux parties d’actif, formant une
somme totale de 38,574 francs. Le sixième cédé étoit de valeur
de la somme de 6,42g francs : le prix stipulé de la cession n’est
que de 2.400 francs.
Conséquemment, il y a lésion énormissime, surtout si l’on
ajoute que le mobilier qui devoit se trouver en augmentation au
décès de la mère étoit compris dans la cession.
L ’article 887 du Code Napoléon autorise la rescision, lorsqu’ un
des cohéritiers établit à son préjudice une lésion de plus du
quart.
L ’article 888 ajoute que « l’action en rescision est admise
« contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision
« entre cohéritiers, encore qu’il fût qualifié de vente, d’échange
« et de transaction , ou de toute autre manière. »
La cession ou vente de mobilier étant le premier acte passé
dans la famille Raynaud pour faire cesser l’indivision, étoit sus
ceptible de l’application des articles précités ; et les premiers
juges ont évidemment mal jugé, en rejetant la demande des appelans, lorsque la preuve physique et littérale de la lésion se
présentoit si clairement à leurs yeux.
Quant aux immeubles, tant paternels que m a tern el, pris en
masse, suivant l’acte notarié, du 4 floréal an 12, le lot des appelans est infiniment plus foible que ceux des intimés. Des terres
à seigle , et de la dernière qualité, représentent, pour les sieur
et dame S cretain , des terres à from ent, et de première qualité,
attribuées aux frères Raynaud et consorts; des prés do même
nature et produit sont tarifés beaucoup plus chers dans le lot des
sieur etddine Secretain que dans les autres l o t s ............Une mul
titude d’inégalités, d’injustices et d’omissions vicie le prétendu
partage, qui présente une énorme lésion au préjudice des intimés,
dont le lot est tellement enchevêtré dans celui des sieur et dame
Bernard, qu’il est impossible aux uns et aux autres d’en jouir divisément, sans avoir A. chaque instant des querelles et des procès»
Si une estimation légale devenoit nécessaire, il faudrait bien re
courir à cette mesure dispendieuse, quoiqu’elle 11c présente pa&.
(
2
6
�( 27 )
moins de lenteurs que de frais. Mais les faits avoués danp la cause
dispenseront la Cour , même sur le subsidiaire, d’ordonner une
opération coûteuse et frustratoire.
Les intimés ont déclaré en première instance , dans leurs écri
tures, et dans les jugemens qu’ils ont obtenus pour faire estimer
les cheptels de bestiaux, et dans le procès verbal d estimation ,
que trois des lots, notamment ceux des dames Secretain et Ber
nard, étoient entièrement composés des biens de la mère, et ne
contenoient point de biens paternels. D ’après cette déclaration ,
les appelons sont évidemment lésés dans la distribution des biens
paternels, puisqu’ils n’ont aucune part quelconque, aucun lot
dans la succession paternelle. Si leurs lots étoient composés
de biens paternels, ils seroient alors lésés dans la division des
biens maternels. L’une des deux conséquences est irrésistible.
Ce n’est que par la confusion des deux masses des deux s u c
cessions paternelle et maternelle, que les intimés cherchent à
justifier les opérations : mais, comme on l’a observé, ces deux
successions ne devoient pas être cumulées et confondues, puis
que lu n e étoit échue et irrévocablement acquise aux enfans,
et que l’autre n’étant pas ouverte, n’étoit pas susceptible d’être
partagée par le même mode et avec les mêmes formalités. La
succession du père devoit être divisée conformément au titre
des successions ; la succession de la mère offroit un partage
d’ascendant, qui ne pouvoit être lait que par la m ère, confor
mément au titre des donations du Code Napoléon. Si le partage
étoit valable, comme fait par la mère, il seroit nul quant aux
biens paternels; s’il est valable comme partage de biens-éclms,
iait entre les enfans, il est nul relativement à la succession de
la mère , alors vivante, qui n’étoit pas à cette époque irrévo
cablement dépouillée de la propriété de ses biens , par une do
nation entre-vifs, légalement stipulée et expressément acceptée,
il y a donc nécessairement lésion dans la division de 1 une ou
dt: 1 autre succession, dès qu’il est constant que parmi les héri
tiers il y en a plusieurs qui n’ont point de lot, point de biens
dons 1 une ou l’autre succession; circonstance qui présente à la
�( 28 )
fois , et une nullité radicale, et un vice de lésion énormissime
bien caractérisé.
Les intimés objectent que les appelans sont les seuls qui se
plaignent des divers arrangemens litigieux.
Les appelans ont plus d'intérét à se plaindre, parce que leurs
droits ont été injustement sacrifiés, et que le poids des injustices
frappe presqu’entièrement sur eux.
Les sieur et dame Pitat ont un excellent lot; ils ont soustrait
une quittance de leur dot, de 5,ooo francs, et ils ont coopéré à
la spoliation des successions paternelle et maternelle.
Les sieur et dame Brunat ont aussi des motifs de complicité ;
ils ont reçu des indemnités particulières ; ils ont un traité secret
avec les frères Raynaud et les sieur et dame Pitat.
Les sieur et dame Bernard n’ont pas, comme les autres , un lot
de faveur; aussi ont-ils.adopté le parti moyen de s’en rapporter
à la prudence des juges, au lieu d’adhérer entièrement au sys
tème des spoliateurs. Ils seroient eux-m êm es demandeurs,
comme les appelans, si la dame Bernard n’avoit pas un intérêt
marqué à soutenir la validité de la vente du mobilier expliqué
en la convention du 28 fructidor an 11 , qui lui donne, comme
cessionnaire, le tiers du bénéfice de la cession. Ce n’est que
pour la faire taire sur les dilapidations commises sous ses yeux
à l’époque du décès du p è r e , que les frères Raynaud ont bien
voulu l’associer pour un tiers à cette cession, et qu’ils ont en
core cherché à acheter le silence du sieur Bernard par une offre
de 2,000 francs, au moment où il se disposoit à faire apposer
les scellés sur le mobilier maternel.
Me. G I V O I S , avocat.
M*. G O U R B E Y R E , avoué.
A R I O M , d e l ’ lmp. d e T H I B A U D , Imprim. de la C o u r Impériale, et libraire,
ru e d e s T a u l e s maison L a n d r i o t . — A v r il 1 8 1 1 .
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Secretain, Jean-Baptiste. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Givois
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
partage
successions
destruction de quittances
fraudes
inventaires
abus de faiblesse
spoliation
experts
usufruit
rescision
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Jean-Baptiste Secretain, maître en chirurgie, et la dame Antoinette Raynaud, son épouse, de lui autorisée, demeurant en la commune de Bellenave, département de l'Allier, appelans d'un jugement contradictoire du tribunal de première instance de Gannat, du 8 décembre 1810, et autres jugemens y relatifs ; contre sieurs Gilbert-Alexis Raynaud, et Jean-Baptiste Raynaud-Larondière, frères, propriétaires, demeurant au lieu des Arnollets, commune de Chezelles, sieur Claude Pitat, maître en chirurgie, et dame Gabrielle Raynaud, sa femme, de lui autorisée, demeurant en la ville d'Ebreuil ; et sieur Gilbert Brunat, fermier, et dame Gilberte Raynaud, son épouse, de lui autorisée, demeurant en la commune de Néris, intimés ; et contre le sieur Gilbert Bernard, marchand, et la dame Marie Raynaud, son épouse, de lui autorisée.
note manuscrite : « Voir l'arrêt au journal des audiences, 1811, p. 328. »
Table Godemel : Partage : 14. l’acte contenant, entre des enfants, le partage des biens de leur père décédé, et des biens présents de leur mère vivante, confondus pour former une seule masse, est-il valable s’il a été fait, respectivement à la mère, en conformité de l’article 1076 du code civil ? un pareil partage peut-il être attaqué sur le motif qu’il n’est pas entré dans chaque lot, une portion égale des biens de la mère, dans la circonstance, surtout, où il a reçu sa pleine exécution ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
An 9-1811
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2013
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2014
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53383/BCU_Factums_G2013.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bellenave (03022)
Ebreuil (03107)
Néris-les-Bains (03195)
Chezelle (03075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
destruction de quittances
experts
fraudes
inventaires
partage
rescision
spoliation
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53517/BCU_Factums_G2602.pdf
411520a6fbe2a527269c3353d97ddfa9
PDF Text
Text
n
PRÉCIS
COUR ROYALE
EN R É P O N S E
POUR
L e sieur C I S T E R N E - D E L O R M E , Propriétaire
à Sa u vag n at, In tim é ;
CONTRE
L
e
sieur T È A L L I E R , N otaire à M o zu n , Appelant.
In scirpo nodum qnœris.
P l a u t e , Mén echmes, acte 2 , scène 1 re.
n
pou
O rrait, à bon d ro it, appliquer au sieur Téallier
cette sentence de P la u te : in scir po nodum quæ r is
v o us cherchez des difficultés ou il n'y en a point.
E n effet, ce n’est pas l ’ interprétation, mais la substi
tution d une clause q u ’il demande. Il ne veut pas voir,
dans son contrat de m ariage, la stipulation qui y est
écrite, mais il veut q u ’on y lise celle qui ne s’y trouve
point. Supposant une intention que les parties n’ont
DE RIOM.
I ie
CHAMBRE.
�(2 )
jamais eu e, qui est repoussée formellement par les
termes les plus précis, il veut q u ’on admette un cas
non p révu ; q u ’on intercale, pour l'expliquer, des mots
additionnels; q u ’on rédige enfin et qu'on insère dans
son contrat de mariage une clause nouvelle qui l’auto
rise à profiter des revenus d ’une somme de 3 5 ,ooo fr.
dont il a perdu la jouissance par son convoi.
Toute la cause est dans ce peu de mots.
C ’est le 4 octobre 1 8 1 8, que fut dressé l’acte consta
tant les stipulations du mariage arrêté entre le sieur
T é a llie r, avocat et n otaire , et la demoiselle CisterneDelorme.
L e régime dotal fut adopté.
E n avancement de sa future succession, le sieur Cisterne constitua à sa fille une somme de 3 f>,ooo francs
payable à des termes rapprochés. E lle a été soldée.
Les père et mère de la future épouse lui assurèrent,
en outre de la dot qui venait de lui être constituée, une
somme de i 5 ,ooo fr. pour parfaire celle de 5 o,ooo fr.
q u ’ils lui garantirent dans leurs successions à v en ir,
si mieux cependant elle n ’aimait s’en tenir à sa part
héréditaire.
E n f in , ils lui livrèrent un trousseau amiablernent
évalué à iooo francs, sans que l ’estimation fit vente
au futur.
D e son coté, le sieur Téallier, déjà saisi des biens de
son père, alors décédé, reçut, par le même contrat,
de la dame Delabrosse sa m ère, et à titre de préciput^
�(3 )
la donation du quart de tous les biens dont elle mour
rait saisie.
C ’est après toutes ces dispositions, q u ’on s’occupa du
don mutuel q u ’entendaient se faire les deux époux.
Voici les termes de la clause :
« Les futurs se donnent mutuellement l ’usufruit de
« tout ce qui appartiendra généralement au pré« mourant d ’eux , po u r, p a r l e survivant d ’eu x, dis« pensé de caution, en jouir pendant tout le cours de
« sa vie, M A I S S E U L E M E N T DANS L E CAS OU I L n ’ e X I S T E « r a i t p a s d ’ e n f a n t 5 p o u r lors3 la donation cesserait
« d ’exister en cas de convoi. »
Il est impossible à la p r e m i è r e l e c t u r e de cette clause,
et même a p r è s l ’e x a m e n le plus sérieu x, de ne pas re
connaître que les époux n’ aient eu la volonté., comme
ils en avaient le droit, de subordonner leur donation
mutuelle au cas où ils n ’auraient pas d ’enfans de leur
m ariage, et de la limiter au tems de leur viduité.
Cette détermination avait sa source dans des sentimens nobles et généreux. Chacun des époux préférant
à lu i-même les enfans qui pouvaient naître du mariage,
n’entendait point les dépouiller, et se référait à leur
égard aux effets de la puissance paternelle. Ils n ’ad
mettaient point non plus q u ’ un usufruit attribué à
titre de consolation, solaliiun moi'tis, pût changer de
destination , et devenir par le c o n v o i 1 apanage d ’ une
famille étrangère.
Telle fut la véritable pensée des époux et des deux
familles. E lle est clairement exprimée par la clause
elle-même : elle n’a pas besoin d ’interprétation.
�(4 )
■ Cette union ne fut pas de longue durée; la dame
Téallier m ourut en 1 8 2 1 . Sa famille n’a jamais appris
q u ’elle ait eu la volonté de faire des dispositions en
laveur de son époux, ni que celui-ci s’y fut refusé. Il
est permis de douter de cette excessive délicatesse, lors
q u ’on voit ses efforts pour conserver une jouissance sur
laquelle il compte si p e u , q u ’il dit lui-même avoir
offert le sacrifice de la m ajeure partie 3 pourvu qu'on
reconnut ses d ro its , et q u o n ne prétendît pas lu i fa ir e
injure en lu i en laissant une portion.
L e sieur Téallier s’est déterminé à contracter un
nouvel hym en, clans le mois de juin 18 2 3 . Il connais
sait les dispositions de soin premier c o n tra t, il a clù
prévoir les résultats inévitables de son convoi.
E st-ce sérieusement q u ’on parle à'hésitation de la
part du sieur Cisterne, et voudrait-on insinuer q u ’il
avait des doutes sur le droit acquis de demander la
restitution de la dot de sa fille?
L e retard de 7 mois q u ’a mis le sieur Cisterue ¿1
former une demande judiciaire était commandé par les
ciiconstances. Il devait attendre que le sieur Téallier
s’expliquât lui-meme. É ta it-il convenable d ’agir le jour
ou le lendemain de sa nouvelle union? quoique les re
lations de parenté fussent rompues par le fait de son
gendre, ce titre ne .réclamait-il pas des procédés? Ils
ont été scrupuleusement observés.
C ’est par exploit du i 3 janvier 1 8 2 4 , que le sieur
Ciste rne-Delormc a conclu à la restitution «1« la somme
do 3 5 ,ooo.fr. argent, et du trousseau en nature, sinon
de la somme de iooo francs pour sa v ale u r, le tout
�(5)
composant la dot constituée à sa fille décédée, avec
intérêt depuis le joui' du second mariage.
L e tribunal de Clermont a accueilli cette dem ande,
par jugement contradictoire du 25 mai 1824* ^ est
inutile d’en rappeler les dispositions qui ont été litté
ralement transcrites dans le précis q u ’a fait distribuer
le sieur Téallier pour essayer (le justifier son appel.
y
MOYENS.
L e besoin de la cause n ’exige pas d ’amples déve*
loppemens. L a clause du contrat s ’e x p l i q u e par ellemême j le j u g e m e n t q u i l ’n. sainement a p p l i q u é e s e
j u s t i f i e p a r ses propres motifs. L a discussion doit donc
se borner à réfuter les objections proposées par le
sieur Téallier.
Il invoque d ’abord quelques principes sur Vinterpré
tation des c o n v e n t io n s et notamment les dispositions
des articles i i 5 G et 1 1 5 7 du Code civil.
Plusieurs idées se présentent simultanément :
i° Les règles en matière d ’interprétation ne sont
pas, de leur n atu re , im pératives, mais de simples
conseils dont les juges peuvent s’écarter, suivant les
circonstances, afin de ne pas s’exposer au danger grave
de donner à une clause un sens difl’érent de celui que
les parties avaient a d o p t é (/;01 i re D e t'eg. ju r . _A rrêt de cassation , 18 mars 1 8 0 7 ; S i r e j , p . 2 4 1 . ) ;
20 Ce n’est q u ’avec la plus scrupuleuse circonspec
tion, q u ’on peut se permettre d ’interpréter les actes
�en tre-vifs. L e savant R icard , qui rappelle ce principe,
en donne les motifs. 11 s’exprime ainsi :
« Il convient toutefois d ’observer que nous devons
« moins entreprendre de donner un autre sens aux
« termes avec lesquels les donations entre-vifs se
« trouvent rédigées, sous prétexte de chercher la
« volonté' du donateur} q u ’aux dispositions testamen« taires, p a r l a . c o n s i d é r a t i o n de ce que les parties
« intéressées ont été présentes k la donation, pour
« expliquer respectivement leurs volontés; de sorte
« que l ’acte ayan t été pleinement concerté de part et
« d ’autre, il est moins susceptible d ’interprétation ».
(P artie 2 , cliap. 4 > n° I2*7 j )
3 ° L a faculté d ’interpréter n’est point arbitraire.
L ’application de la règle énoncée par l ’ a r t i c l e
1 1 56
doit être restreinte aux cas oii il existe de l ’am b ig u ité,
et où l ’évidence force de s’écarter du sens littéral
des mots.
Tel est l ’esprit dd cet article, reconnu et constaté
dans les Conférences. On observa que le sens littéral
ne présentant que des idées claires, doit être préféré
k une sim ple présomption d ’intention y q u ’en mettant
en question une volonté clairement exprim ée, on par
viendrait souvent ¿1 élu d er l'intention des parties ,
sous prétexte de la mieux saisir. Il fut répondu, par
INI. Bigot-Préam eneu, que l ’article était fait pour les
cas où les termes exprim ent m al Vintention des parties,
laquelle se trouve d ’ailleurs m a n i f e s t é e . (T o u lli e r, t. G,
p. 3 7 9 .)
Ces principes posés, on demandera si la clause sur
�(
7
)
laquelle on disserte est susceptible d ’interprétation?
L e sieur Téallier qui s’ est fait cette q u e s t i o n , la
résout af firm ativement, parce q u e , suivant lui., la
clause est conçue dans des termes am bigus et
embarrassés.
*
On ne partage ni son opinion sur ce point de f a i t ,
ni les conséquences q u ’il en veut tirer.
S ’il s’agissait d’apprécier la clause sous un rapport
littéraire ou grammatical, on accorderait sans difficulté
qu'elle est prolixe et mal construite; mais lorsqu’ il est
question d’en reconnaître la valeur et l ’étend ue, on
ne craint pas d’affirmer q u ’elle présente un sens clair
et formel. L ’imperfection du stile n e nuit en rien k
l ’expression de la v o l o n t é des parties contractantes.
N ’est-il pas évident, en effet, q u ’ une pensée unique
occupa les parties intéressées au contrat ? ce fut de
n ’attribuer l ’ usufruit au su rvivant, que dans un seul
cas, celu i oh il n’existerait pas d ’enfans. Cette
volonté se manifeste si énergiquem ent, q u ’il n’est pas
possible de se méprendre sur le sens que présente la
clause, si on lie ensemble le membre qui contient la
donation, avec celui qui explique, m odifie, restreint
cette donation , en annonçant q u ’elle est subordonnée
a u n c a s d é t e r m i n é . Les époux se donnent m utucllem ais s e u l e m e n t
meni V usufruit
Q u i n e comprend que cette l o c u t i o n annonce une
condilion qui va suivre e t régler les effets de la dona
tion? O r , cette condition, que ces mots restrictifs
...,
....
annoncent, est q u i l n’y ait point d ’enfant y donc s’ il
y en avait e u , il n ’existait plus de donation.
�(8 )
C e fut en approfondissant la pensée qui avait pré
sidé au règlement de la disposition m utuelle, que la
prévoyance du convoi de l ’époux survivant , dans
l'hypothèse fixée, fit adopter la cessation de l ’usufruit.
Cette modification fut écrite immédiatement comme
elle s’était présentée à l’esprit : p o u r l o r s la donation
cesserait cVexister en cas de convoi.
Pour éluder l’application de cette clause, l ’appelant
veut trouver dans sa dernière partie une disposition
qui détruirait complètement la restriction imposée à
la donation, en établissant, d ’une manière absolue,
le don mutuel d’usufruit. Dans son système, il faut y
voir que s 'il y (i des cn fa n s ,
en cas de convoi .
alors
l ’ usufruit cessera
Tout résiste à cette prétention extraordinaire : les
principes, les termes de l ’acte, les circonstances.
L e s principes : E n matière de contrat, ils comman
dent de respecter les conventions légalement stipulées
entre les parties. (Article 1 134 du Code civil.)
Ils ne permettent l ’interprétation que lorsqu’il y a
am bigu ité , impossibilité de pénétrer le sens de la
clause, ou lorsque les termes expriment mal l ’inten
tion m a n i f e s t é e
a liu d sensisse.
des parties : Cum manifestum est
Ils prescrivent d ’ interpréter, dans le doute, contre
celui qui ne s’est pas expliqué assez clairement : Q ui
apertius dicere potuit.
L es termes de l ’acte : Ils sont c l a i r s , positifs,
form els, et n e m a n i f e s t e n t , de la part des parties
contractantes, d ’autre volonté que celle de sç donnor
�( o )
mutuellement l ’ u sufruit, dans le cas seulement où il
à
ii’y aurait pas cVenfans , et avec la. condition (ju il
cessera p a r le convoi.
Les deux mots pour lors qui commencent le dernier
membre de la phrase, ne prêtent nullement au com
mentaire forcé du sieur T éallier, et ne peuvent rece
voir l ’interprétation q u ’il leur donne.
1
Dans leur acception grammaticale, ils sont synonimes
de ces mots : A lo r s , po u r ce ca s, dans ce cas 3 dans
ce même cas. E n les em ployant, le rédacteur a donc
exprimé un sens com plet, et conforme a l ’intention
déjà manifestée, lorsqu’après avoir établi la donation
pour le cas où il n’existerait pas d enfans 3 il ajoute :
lors ( c ’est-à-dire pour ce c a s), elle cesserait en
cas de convoi.
Pour
L e sieur T éallie r, qui ne veut pas voir la clause
telle q u ’elle est écrite, a-t-il mûrement pesé la demande
q u ’il lait à l^i Justice?
Suivant lu i, ces deux mots p o u r lors ont une signi
fication bien étendue et fort arbitraire. Ils supposent,
ils prévoient, ils signalent le cas oh il existerait des
enfans; et c’est à cette seule hypothèse q u ’il faut
appliquer la cessation de la donation p a r le c o n v o i .
Q u’il y prenne garde! Ce n ’est point l ’interpréta
tion , mais le changement de la c l a u s e qu il sollicite.
En
effet, suppléer, sur 1 indication d ’ une partie
intéressée , à une prétendue omission ;
ajouter un
membre de phrase; admettre un cas non prévu; con2
�( 10 )
trarier la pensée nettement exprimée; torturer le sens
de la clause, n ’est-ce pas créer une disposition nou
velle ?
L ’abus d ’un tel système est évident. S ’il était admis,
il n’y aurait plus de sûreté dans les conventions : tous
les actes seraient livrés à l ’arbitraire ; et l ’on parvien
drait toujours , par la voie de l ’interprétation, à
substituer une volonté calculée tardivement sur l ’in
térêt personnel, à la stipulation qui aurait été le
résultat d ’une intention commune.
Il est permis de penser que si le sieur Téallier était
décédé avant son épouse, et q u ’elle eût contracté une
nouvelle u n io n , ses héritiers n ’auraient pas adopté le
système q u ’ il soutient. L a clause serait-elle donc une
arme à deux
tranchans ? Cela
n ’est ni lic it e , ni
possible.
C ’est mal à propos que l ’appelant s’appuie sur
les circonstances environnantes.
»
Sa mémoire le sert m a l, quand il dit que le sieur
Cisterne lui présenta le contrat de mariage de sa fille
a in ée , avec la déclaration que la convention servirait
de base au sien propre.
Cette communication eût été difficile au sieur
Cisterne, qui n ’a retiré, que depuis la ,distribution
du Mémoire de l ’appelant, l’expédition du contrat de
mariage du sieur C r o ix , q u ’il n’avait jamais eue en
son pouvoir.
Au su rp lu s, le rapprochement des deux contrats
�dément l ’assertion du sieur T e a llie r,
en prouvant
q u ’ils diffèrent dans presque toutes leurs dispositions.
L a dame Croix n ’avait reçu en’ dot que 3 o3ooo fr. ,
tandis que la constitution dotale de la dame Teallier
fut portée à 3 5 ,ooo fr.
L es sieur et dame Cisterne se réservent, dans le
premier co n trat, la réversion des sommes constituées j
elle n ’est pas stipulée dans le dernier.
clause relative au gain de survie des sieur et
dame Croix fut déterminée par des considérations par
ticulières. L e futur époux, fils u n iq u e , é t a it , au
moment du m ariage, p o s s e s s e u r de i 5 o,ooo fr. de
fortune. Il y a v a i t dès-lors un avantage évident pour
la future épouse à établir une donation m utuelle
La
d ’usufruit : elle fut absolue et sans restriction. L a
réduction à m oitié, en cas d ’enfans, était même une
redondance, puisqu’ elle est prévue par la loi. Il est
bon d ’observer que le cas du convoi ne fut pas pris en
considération.
L a position du sieur Téallier n ’était pas si favorable.
A ujo urd’ hui même la valeur de ses biens personnels
atteindrait à peine 40>°00 francs. Il n’est donc pas
étonnant que les stipulations relatives aux gains de
sum e aient été établies sur d’autres bases.
L affirmation du sieur T é a l l i e r est sans influence
dans son intérêt p e r s o n n e l , lorsqu’elle est en opposi
tion formelle avec l ’assertion
ju stifiée
du sieur C is
terne qui déclare q u ’il n’a jamais été question de copier
�(
12
)
les conventions du contrat de mariage sur celui du
sieur Croix.
Personne n’ignore , en effet, que les conventions
matrimoniales se règlent d ’après la position, l ’àge, la
fortune et la volonté des époux et des familles qui
contractent : une infinité de circonstances influent né
cessairement sur la stipulation. L a famille Cisterneen
offre elle-même un exemple frappant. Quatre des enfans ont été mariés, et dans aucun des contrats, les
conventions ne sont les mêmes; elles varient sur-tout
à l’égard des gains de survie. On a déjà signalé les diffé
rences qui se trouvent dans les deux premiers. Les
autres contrats de mariage, et notamment celui du fils,
qui est sous la date du i 5 janvier 1 8 1 0 , restreignent
• les dons mutuels à l ’usufruit de' la moitié des biens ,
q u ’il y ait enfans ou non, et pendant la v id u ité
" seulem ent.
\ *• • Ce n ’est donc pas le sieur Téallier qui a eu l ’idée de
la restriction à la v id u ité, puisqu’elle avait déjà été
admise, huit ans avant q u ’il songeât à rechercher en
mariage la demoiselle Cisterne.
Q u ’importerait d ’ailleurs l ’analogie ou la différence
des contrats de mariage des eufans Cisterne? Oii sait
Lien que les clauses d ’ un acte s’interprètent les nues
• t(M par les autres, quelquefois même par les écrits, relatijs
à la cla u se , qui ont précédé, accompagné oii suivi
l a c t é ; mais on n’a jamais vu q u ’il fut permis de recourir, pour l’inlerpréiation d ’un acte, à d ’aulros actes
étrangers aux parties qui ont contracté.
�C ’est aussi pour donner à sa prétention une couleur
favorable, que l ’ appelant offre de prouver ses diverses
.
^
assertions par témoins j le sieur C isle m e ne îedouteiait
pas le r é s u l t a t d’une enquête, si les témoins indiqués
p o u v a i e n t être entendus, et si la preuve par témoins
était admissible dans l ’état de la cause. .
'* • ’ *
On terminera ce précis par une dernière réflexion. ..
,,
' ' S ’il faut en croire le sieur T éallier, c’est lu i qui pro
posa d’ajouter que l ’ usufruit cesserait par le convoi,,
s 'il existait des eh fan s; et, sans faire de projet ni étudier son stile, on écrivit la dernière phrase de la clause. ' *■*-**
Cela suppose nécessairement que c e t t e c l a u s e avait
été é c r i t e i n t é g r a l e m e n t jus<ju a 1 addition proposée par
1
tftlrai^e.^xar la famille Cisterne. O r, elle expri
mait c 1y-i re îfi e
^a^do 11 at'f.on*4cl’ usjiflÿ i t
% 2;$,
»làfejAquq Jdans ^le ‘cas o ï l il ri existerait pas d ’enfa n s.. K
T> ' ' 1 • *****
*»* V A*\
lu j; meme, sa proposition avait pour
objet de*(Ietruirë le'sens'de laV é‘daaîbron»<htlt)ptée
, toutes les1^pa'A^s f'iT^ÜLa^tîibien nécessité de l ’expli- •
t^ier^X ae^ic^r Tea|^Hcî^l’a-t-il fait? Avait-il besoin de
f aire^fe>jwou^et détudier^ soit*stiïe pouYvl5 i i e'* ih s éfê
une modification
ê$f-/^?hiV'fci nettement? \
¿ ¡c
.........................................................................
clui
notaire, u avait lTiTI3iTTiUenreQlà rMa<TtioWt Unm.uljlif
geffÇft'tt t C M ^ ' ^ H o i n v a i l clairement •
Non seulement on'pcuP'îni'opposer'q'ii’1il’^ t itiiîdmi^*
sible à réclamer contre sa propre rédaction, puisqu’il
^
�v* • •
*** • • • ^ ( 1 4 )
r
^
dépendait de lui de s’expliquer plus disertement, a per -
** * ''
ta .
ti us dicere : mais tout conduit à la conviction, q u alors
sa volonté fut conforme à l ’intention de la famille Cis*** **mterne; q u ’il n ’y eut entre toutes les parties q u ’un sen«> «-M..,timent commun; et que ce n ’est q u ’après l ’événement,
* '* '* * '‘q u ’il a vu la clause sous un point de vue différent.
C IST E R N E-D ELO R M E .
Me G O D E M E L , ancien A v o c a t . . r
•••
% L '* J
'■
û u r' M e S lf
M e I M B E R T , A vo u é.
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R I O M, I M P R I M E R I E DE S A L L E S , PRÈS L E P A L A I S DE J U S T I C E .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Cisterne-Delorme. 1826?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Imbert
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
donations entre époux
gain de survie
usufruit
remariage
viduité
contrats de mariage
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse pour le sieur Cisterne-Delorme, propriétaire à Sauvagnat, intimé ; contre le sieur Téallier, Notaire à Mozun, appelant.
Annotations manuscrites : extrait de l'arrêt. Dit mal jugé.
Table Godemel : clause : -obscure. lorsqu’une clause présente quelque obscurité on doit l’interpréter moins par la valeur littérale des termes, que par l’intention commune des parties : la clause ainsi conçue : « les futurs se donnent mutuellement l’usufruit de tout ce qui appartient généralement au prémourant d’eux, pour, pour le survivant d’eux, dispensé de caution, en jouir tout le cours de sa vie, mais seulement dans le cas où il n’existerait pas d’enfant, pour lors la donation cesserait d’exister, en cas de convol. »
signifie-t-elle que la donation mutuelle des époux ne devrait avoir lieu qu’au cas où ils n’auraient pas d’enfants de leur mariage, et serait limitée au temps de leur viduité ? Ou au contraire, que la durée de l’usufruit durant la vie du survivant n’aurait pas lieu en cas de survenance d’enfants du mariage, auquel cas, il reparaît pour le convol ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1826
1818-1826
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2602
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2601
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53517/BCU_Factums_G2602.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mauzun (63216)
Sauvagnat (63410)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
donations entre époux
gain de survie
remariage
Successions
usufruit
viduité
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53704/BCU_Factums_M0205.pdf
532f453b7ac5cb0bc73cc67bf5664344
PDF Text
Text
MÉMOIRE
TRIBUNAL
D 'A P P E L
séant à R iom.
P O U R
G a s p a r d - A m a b l e D E L A P O R T E , propriétaire,
habitant de la ville de G a n n a t , appelant
C O N T R E
L o u i s - F r a n ç o i s C A V Y , propriétaire, habitant
du chef-lieu du canton d’Ecurolles ; A n t o i n e
A L L E I G R E , maître maçon ,
et
,
L o u ise
B L O N D E L , sa femme, autorisée en justice
habitans de la ville de Gannat ; P i e r r e
SARRON ,
cultivateur, et M A GDELAINE
B L O N D E L , sa femme, autorisée en ju stice,
habitans de la commune de Sauzet ; G i l b e r t
S A R R O N , cultivateur, M a r i e B L O N D E L ,
sa f emme autorisée en justice; A n t o i n e
,
A
�,
( 2)
C O U T I N , cultivateur autre AIGRIE B L O N
D E L , safemme, autorisée enjustice; A n t o i n e
V A R A Y R E , cultivateur, L o u i s e B L O N
D EL,
sa femme, autorisée en justice;
et
A n t o i n e S A U L Z E T , tous habitant aussi en
la commune de Sau%et ; J o s e p h
cultivateur,
et
Jeanne
GERVY,
BLONDEL,
sa
femme, autorisée en justice, habitans de la com
mune de M ontig net; et F r a n ç o i s e M O U
,
L I N S , veuve et commune de G i l b e r t B L O N
DEL
habitante de la commune de Sauver,
département de VAllier ,
arrondissement
de
Gannat, intimés.
M A cause présente d’abord, en point de d ro it, une
question assez controversée, mais enfin bien fixe en ju
risprudence. La loi quoties duobus fait-elle loi en France?
J ’ai acquis un bien ; mon vendeur s’en est réservé
l’usufruit pendant sa vie : j’ai pris possession civile. M on
vendeur en a revendu ensuite partie. Ce second acqué
reur doit-il l’emporter sur m oi, parce que avant et après
le décès du vendeur, il s’en est trouvé en possession
corporelle ?
J ’avois laissé à mon vendeur la faculté d’échanger
partie de ce bien ; il en a vendu : sa vente est de tous
�( 3 ) .
.
,
autres objets que ceux qu’il avoit pouvoir d’échanger ;
il en a acheté d’autres. Ceux qu’il a acquis peuvent-ils
être considérés comme remplaçant ceux par lui aliénés?
Peut-on en induire un échange par équipollence?
J ’étois convenu avec mon vendeur que s’il faisoit des
acquisitions pendant son usufruit, je pourrois les retenir,
en en remboursant le prix à ses héritiers. Il a fait des
acquisitions ; après son décès, j’y ai fait un acte de pos
session purement civile ; ses héritiers n’y ont point paru ;
il ne m’a pas été passé de revente ; je n’ai jamais possédé
les fonds venus de ces acquisitions ; ils sont au pouvoir
des héritiers : suis-je propriétaire? P eu t-on m’opposer
une exception de garantie hypothécaire ? Un premier
acquéreur confond-il comme l’héritier d’un défunt ?
T elles sont les questions que je soumets au tribunal.
Pou r qu’elles soient bien saisies et bien jugées, je com
mence par les faits qui donnent lieu à la contestation.
F A I T S .
‘
Par contrat du 27 mai 178 4, passé devant notaire ,
dame
Anne-Françoise
de Barthon du T liiro u d et,• mou
r
%
épouse, et m oi, comme communs en biens, acquîmes
de défunt Anne-Hypolite Debonnaire, vérificateur des
domaines, habitant de la ville de M oulins, un petit bien,
situé dans les communes de M azerier, Sauzet et Gannat:
ce bien consiste en une maison, en jardins, en présvergers, en quelques terres et en quelques vignes. Notre
contrat d’acquisition contient plusieurs charges inutiles
a rappeler ici \ je parlerai pourtant d’une bien essentielle
A z
�,
( 4 )
. .
à ma cause : notre vendeur s’est réservé la jouissance dé'
ce bien pendant sa vie ; nous n’avions dès-lors rien à y
prendre jusqu’à sa mort.
Cette vente nous fut faite moyennant la somme de
6 5oo liv. nous payâmes comptant celle de 3 , 5oo liv.
¿elle de- 3,000 liV. restante fut stipulée payable seulement
mi décès dû citoyen Débonnaire , et sans intérêt. Il nous
fut pôürtâ'rit dotmé la faculté de nous en libérer plutôt,
¿’il nous plaisoit i la remise de l’expédition originale du
contrat de vente devoii; nous tenir lieu de quittance.
Il fut exprimé d!ans l ’acte , que s i le citoyen D ébon
naire J a is oit de nouvelles acquisitions d héritages en la
■paroisse de M azerier , soit qu’ ils joignissent ou non
ceux vendus, il seroit libre à mon épouse et à moi de
nous conserver ces héritages , ou de les laisser à ses
héritiers. Il fut dit q u e , dans le cas o ù j i o u s les retien
drions, nous serions tenus de payer à ses héritiers les
p rix portés par les actes d’ acquisition , sans q u on pût
répéter contre nous aucunes- réparations ou amélio
rations.
■L e citoyen Débonnaire eut le pouvoir de faire , dans
les objets aliénés, tels changement , additions et cons
tructions nouvelles qu’il jugeroit à propos -, mais il fut
interdit à ses héritiers de nous rien demander pour raison
de ce.
L e contrat contient une clause importante que je rends
ici mot pour mot. « I l serti également libre au vendeur
« et échanger ceux des héritages vendus sis à M azerier,
« ou partie d'iceux , pourvu que les héritages qu il
« prendra en contre-échange soient (iu moins cCégalé
�( 5 > >
« valeur ; dans le cas contraire ¡ i l sera tenu de prendra
« le consentement desdits acquéreurs} ci de leur compter
« les sommes q u il recevra à titre de retour.
M on épouse et moi avons été expressement saisis de
la propriété incommutable des objets vendus. L e citoyen
Debonnaire s’est dessaisi de cette meipe propriété j il Y
a dit très-formellement qu’il ne jouiroit désormais qu’à
titre de précaire : il nous a autorisés à prendre possession
civ ile , même en son absence.
L e i 5 juin 1789, mon épouse et moi avons pris cette
possession civile : il y en a acte bien en règle, acte passé
devant notaire.
* Par contrat du 25 juillet 1792, le citoyen Debonnaire
revendit au citoyen Cavy une vigne de quatre œ uvres,
et une terre de trois quartelées. Ces deux objets faisoient
par Lie de mon acquisition du 27 mai 1784 : j’ignore les
clauses et le prix de la l'evente \ je ne la connois pas.
Le citoyen Debonnaire décéda en l’an 2 , hors de son
domicile. Dénoncé par certain com ité, il partit pour la
capitale, afin de se justifier : la mort le saisit en ro u te, '
et l’enleva.
L e 13 pluviôse an 3 , je fis acte de possession civile
dans certains immeubles, que l’on me dit avoir été acquis
par le citoyen Debonnaire, dans l’intervalle du contrat
du 37 mai 1784, au décès de ce dernier: mais plus exac
tement in form é, je ne suis pas allé plus avant ; je n’ai
fait aucun acte de jouissance ccvrporelle.
lia succession du citoyen Debonnaire a été répudiée
par ses héritiers de droit. Un curateur y a été nommé :
sa veuve a renoncé à la communauté j en sorte que le
�(6 )
malheureux Débonnaire a laissé se,s affaires dans un état
affreux. L e curateur a jo u i, et jouit, encore des immeubles
acquis entre 1784 et l’an 2 • j eu a* ^a preuve.
L a veu ve a fait poser les scellés sur le mobilier : elle
l’a ensuite fait vendre.
D e mon côte , j ai pris des lettres de ratification sur
mon acquisition de 1784 : elles ont été scellées à la charge
de plusieurs oppositions.
L a veuve a introduit un ordre pour la distribution,
et du prix de la vente du m obilier, et encore du prix
de mon acquisition. Cette distribution a été faite par
sentence rendue au tribunal de Gannat le i5 germinal
an 3 : cette sentence m’a ordonné de consigner au bureau
de la recette tout le prix de la vente de 1784. J ’ai obéi.
J ’ai consigné la somme de 7,239 liv. 3 s. 6 d. En sorte ■
que l’on conçoit très-bien que je suis à découvert envers
la succession üebonnaire.
L e 28 messidor an 3, j’ai cité en conciliation le citoyen
C avy, pour avoir le désistement des deux objets par
lui achetés indûment le z 5 juillet 1792.
L e 28 germinal précédent, ( id est, le 28 germinal
an 3 ) , le citoyen Cavy avoit revendu ces objets ù
Gilbert B lon d el, père et beau-père des intimés. L e
citoyen Cavy a dénoncé ma citation à Gilbert Blondel.
Nous avons tous paru au bureau de paix ; nous
n’avons pas été assez heureux pour nous concilier.
L e 13 vendémiaire an 4 , j’ai fait assigner le citoyen
Cavy au tribunal de district à G annat, pour être con
damné au désistement de mes deux immeubles. Je n’ai
pas eu le temps suffisant pour, y obtenir sentence. L e 5
�? 7 ^ .
•
.
vendémiaire an 6 , je l’ai traduit au tribunal d’Allier.
H paroît que le citoyen Cavy y avoit aussi appelé
Gilbert Blondel , son acquéreur.
Là est intervenu sentence contradictoire le n mes
sidor an 6 , dont voici la question, le motif .unique,
et le dispositif qui est aussi unique.
« Il s’est présenté à juger la question de savoir si
« le citoyen de Laporte, qui a acquis par acte notarié,
« reçu Palliard, notaire à G annat, et son confrère, et
« passé aux droits du 24 mai 1784, d’Anne-H ypolite
« Débonnaire, habitant de la commune de Moulins ,
« les objets en question , avec rétention d’usufruit de
« la part du vendeur ; qui par acte également notarié,
« du 25 juillet 1793 (vie u x style), reçu R o lla t, notaire
« a Ecurolles, dûment enregistré, a vendu les mômes
« objets au citoyen C avy, qui de son côté les a revendus
« au citoyen B londel, par acte aussi notarié, du u8 ger
« minai de l’an 3 , reçu H u e , notaire à G annat, et
« son confrère , dûment enregistré , est, ou non , fondé
« en sa demande en désistement,
«
K
«
«
«
«
«
«
K
« L e tribunal jugeant en premier ressort, considérant
sur cette question, qu’en cas de concurrence de deux
acquéreurs du même objet, celui-là doit être préféré,
qui le premier en a pris la possession réelle ; que
Blondel a cet avantage sur de Iiaporte , puisque ce
dernier a actionné le premier en désistement ; ren
voie ledit Blondel de la demande en désistement,
iormée par ledit de Laporte, contre C avy, représenté
par ledit Blondel , et condamne ledit Laporte aux
dépens envers toutes les parties, liquidés à quinze
�-(8)
^
^
■
« francs soixante centimes, ensemble au coût, levee et
« signification du présent jugement. Fait et jugé, etc. ».
Cette sentence m’a été signifiée le 13 frimaire an 7;
j ’en ai appelé le 26 nivôse suivant. Les exclusions m’av o i e n t donné le tribunal civil du Puy-de-D ôm e ; j’y ai
traduit, et le citoyen Cavy, et Gilbert Blondel ; je les ai
ensuite assignés au tribunal d’appel.
Gilbert Blondel est décédé ; j’ai assigné ses héritiers
çn reprise d’instance. Cette reprise a été ordonnée : aujourd’ui je contracte l’engagement de démontrer tout le
rmal-jugé de la sentence dont est appel.
.
M O Y E N S .
: Je demande aujourd’hui que le citoyen Cavy soit
condamné à se désister des deux-immeubles que je ré
clame, ou qu’il soit condamné à en faire désister les
¡héritiers Blondel.
M on titre pour faire cette demande, mon titre, dis-je,
est mon contrat d’acquisition du 27 mai 1784. Par cet
acte, le citoyen Debonnaire a vendu à mon épouse et
à m o i, tout ce qu’il avoit alors en immeubles dans les
^communes de Sauzet, Mazerier et Gannat. Quoiqu’il y
' soit parlé de biens situés dans ces trois communes diffé
rentes, il ne faut pas pour cela concevoir l’idée d’un
domaine considérable : ces trois communes sont contiguës.
Les immeubles formant le prix de la ven te, sont çà et
là ; mais ils sont peu conséquens, et au résumé , ils
.’ présentent une valeur bien modique. Lors de la vente
■{le 1784, le citoyçn Debonnan-’C etoit propriétaire des
�(9 )
deux objets que je revendique. Ils font donc partie de
mon acquisition *, c’est un fait constant. L e citoyen
Cavy et les héritiers Blondel ne l’ont jamais révoqué
en doute : ainsi j’ai titre , j’ai qualité pour avoir agi contre
le citoyen Cavy. L e citoyen Débonnaire m’ayant vendu
en 1784 ces deux fonds, ne pouvoit les revendre vala
blement en 1792, au citoyen Cavy. Cette revente de
1792, est un stellionat bien formel j elle en a tous les
caractères.
Mais q u i, du citoyen Cavy ou de m o i, doit être dupe
de ce manque de délicatesse? c’est sans contredit le
citoyen C a v y , puisqu’il a acheté des objets qu’il savoit
parfaitement m’appartenir en vertu du contrat du 27
mai 1784. M on contrat étoit notoire dans tout l’arron
dissement de Gannat; il étoit public que j’avois tout
acquis : le citoyen Cavy a donc commis une faute ;
mais il l’a commise en connoissance de cause.
Devant les premiers juges une seule question a été
présentée et jugée contre moi : celle de savoir, si l’acqui
sition du citoyen Cavy doit l’emporter sur la m ienne,
parce qu’il a la possession corporelle. Ici deux autres
seront élevées. Les adversaires prétendent, i°. que le
citoyen Débonnaire avoit le pouvoir de vendre. 2°. Que
je suis garant de ma propre dem ande, pour avoir pris
ire j
postérieurement au 24 mai 1784. Je vais donc traiter
séparément ces trois difficultés.
B
�C 10 )
§.
Iet-
D a n s le concours de deux ventes, quelle est celle
qu i doit remporter ?
Cette partie de la discussion nous présente deux ques
tions : l’une de droit; celle de savoir si la loi quoties
düohus y fait loi dans les coutumes qui ne sont pas de
<pest et de devest : l ’autre toute de fait; de savoir, si je
n ai pas tout a la fois et la propriété et la possession
'légitime de tous les objets compris au contrat du 27
mai 1784.
Sur le I er. point, nous n’observons aucune des formules
introduites dans le droit rom ain, pour transférer la pro
priété d’un héritage r notre droit plus simple ne demande
pour accomplir la vente , que le consentement des parties :
il n’exige d’autre preuve de ce consentement, que le
contrat qui en contient rénonciation. On doit enchaîner
la mauvaise foi : ce seroit la favoriser d’une manière bien
dangereuse, qu’admettre qu’un vendeur n’est pas lié irré
vocablement, Ce seroit encourager le stellionat, (crim e
que toutes les lois anciennes et modernes ont toujours
puni rigoureusement ). Ces principes prévalurent lors
d’un arrêt du 16 juin 17 26 rendu au parlement de Paris,
entre un sieur Barreau et un' sieur Bizeau. Barreau avoit
acquis par un contrat sous seing privé qu’il fit ensuite
contrôler ; il avoit même fait en conséquence quelques
procédures, mais point d’acte de possession. Bizeau acheta
ensuite pardevant notaire et se fit ensaisiner aussitôt. Bizeau
�( 11 )
invoqua la loi quoties ; il lit valoir son ensaisincment ;
il soutint que Barreau n’ayant ni possession corporelle, ni
possession civile, il (B izeau) devoit être préféré, parce
qu’il avoit acquis d’un homme qu’il avoit vu encore
détenteur du bien; néanmoins il succomba. Barreau
demeura seul acquéreur légitime.
Ici mon contrat est de 1784; i l est antérieur de plus
de huit ans à celui du c it o y e n Cavy. Les biens en question
sont en Bourbonnais ; la coutume de ce pays n’est pas
de vcst et de devest : d’ailleurs la saisine n’étoitque contre
les lignagers. 11 me. suffit donc de la priorité de contrat,
pour prouver que les premiers juges ont très-mal jugé
en accordant la préférence à celui du citoyen Cavy ,
puisque la loi quoties ne fait pas loi en B o u r b o n n a is .
Mais j’ai tout à la fois et la propriété et la possession
des deux immeubles eu question •, jai cette propriété,
j ai cette possession à partir de mon contrat du ay mai
1784 : la loi qu o ties, si elle nous étoit applicable ,
seroit toute pour moi.
En effet que dit cette loi ? elle dit : quoties du obus
in soJidum prœdium jure distrahitur , manifeste ju ris
e s t , cùm cui priori traditum est , in detinendo dominio esse potiorem. S i igitur antecedente tempore
te possessiofiem om isse, ac pretium exsolvisse, apud
prœsideni provinciœ probaçeris , obtentû non datorum
instrumentorum expelh te à possessione non patietur.
Ici j’ai vraiment le distrahitur, puisque par le contrat
du 27 mai 1784 , le citoyen Debonnaire m’a vendu
les deux objets en question ; j’ai le priori traditum ,
puisque par le même acte , il s’est dessaisi de la pro
B a
�( 12 )
.
$ rié té , puisqu’il me l’avoit transmise nommément ; il
me l’a livrée formellement; j’ai le detinendo dominio ,
puisqu’il s’est seulement réservé la jouissance viagère
des objets aliénés. Depuis la vente il n’a plus été qu’an
simple usufruitier ; un usufruitier ne possède pas pour
lu i; il possède seulement pour le propriétaire. Le citoyen
Debonnaire n’a possédé que pour moi.; j’avois donc dans
sa personne la possession réelle.
Mais je n’en suis pas réduit à cela; j’ai aussi la pos
session civile: je le prouve par l’acte du 15 juin 1789;
cet acte est encore antérieur de plus de trois ans à
la revente faite au citoyen Cavy, le 25 juillet 1792.
Dans cette position, soit que l’on juge d’après la loi
quoi le s , soit qu’on la mette à l’écart, je suis parfaite
ment en règle ; j’ai une vente parfaite ; j’ai la tradition
bien formelle; j’ai la possession de mon vendeur qui
ne l’a faite que pour moi; j’ai prise de possession civile :
cet ensëmble suffit pour me faire considérer, pour me
faire juger seul acquéreur légitim e, et pour démonti’er
toute l’injustice de la sentence du tribunal d’Allier.
§■ I I P a r le contrat du 27 m ai 1784, le citoyen Débonnaire
a-t-il conservé le -pouvoir de vendre partie des im
meubles compris en ce contrat ?
J ’ai lu et relu ce contrat; mais je n’y ai pas vu et
personne 11e peut y voir que j’ai laissé au citoyen
Débonnaire, la puissance de rendre portion des im-
�( i3 )
meubles que j’ai achetés de lui. Une clause de cette na
ture est de rigueur •, elle n’est pas dans ce contrat, et on
ne sauroit la suppléer.
Mais, dira-t-on, le citoyen Débonnaire avoit la liberté
d’échanger; ce qu’il a fait équivaut à,un écliange; s’il
a vendu portion des immeubles, il en a acheté d’autres :
vous avez pris ceux acquis par lui : ceux-là tiennent
lieu de ceux aliénés ; il en résulte une sorte d’échange.
Cette objection n’est qu’un sophisme. En effet, i°. Il
y a bien loin d’un échange à une vente : dans un
échange il n’y a rien à risquer. Si l’une des parties est
évincée, elle a le droit certain de reprendre l’immeuble
qu’elle a donné en contre - échange. Une acquisition
n’est pas aussi avantageuse; le vendeur peut n’être pas
propriétaire de l’objet vendu; l’acquéreur peut en être
désiste ; il peut êLre actionné hypothécairement : dans
l’espèce le revirement en question ne me convient
point sous aucun rapport; je n’y trouve pas même assuT
rance.
2°. Suivant le contrat du 27 mai 1784, le cit. Débon
naire pouvoit acquérir ; mais il n’avoit pas le droit de
vendre : j’avois des raisons pour limiter ses pouvoirs. Les
ayant bornés à l’échange, il n’y a pas eu moyen de les
étendre d’un cas à un autre , parce que toutes les clauses
d’un contrat de vente sont de droit étroit : l’on ne sauroit
s’écarter de la lettre de l’acte.
3°. L e citoyen Debonnaire avoit bien la liberté de
faire des échanges; mais cette liberté n’étoit stipulée que
pour les héritages situés dans la commune de Mazerier.
Hors Mazerier , il n’y avoit pas d’échange ù faire : la
�( i4 )
faculté accordée au vendeur étoit clans Mazerier. Les deux
héritages revendus au citoyen Cavy sont dans la com
mune de Sauzet ; ils sont hors des attributions du citoyen
Debonnaire : en conséquence , on ne peut m’opposer le
moyen de parité.
4 0.
citoyen Debonnaire ne pouvoit échanger que
contre des immeubles d’égale valeur •, dans le cas con
traire , il étoit obligé de prendre notre consentement :
ici point de valeur égale , et point de consentement de
notre part.
D e tout ce que je viens de dire , il suit bien clairement
que depuis la vente de 1784, le citoyen Debonnaire n’a
pas eu le pouvoir d’aliéner directement ou indirectement
les immeubles faisant partie de ce contrat,
§.
I I I.
■Suis-'je garant de ma propre demande, pour avoir pris
possession , seulement civile , des immeubles acquis
p a r le citoyen Debonnaire après le 27 m ai 1784?
E n d ro it, l’action du premier acquéreur a pour objet
vin droit de p ro p riété, et non des dommages - intérêts.
Par cette raison, il doit l’emporter sur le second acqué
reur. A contrario , ce dernier ne pouvant avoir la chose,
il n’a contre son vendeur qu’une action en dommages et
intérêts : dans ce sens, il en est seulement créancier.
I-e citoyen Cavy est obligé de se désister de la vigne
et cle la terre en question ; il ne peut les conserver, et
alors il devient créancier de la succession Débonnaire
�( ï 5 )
pour la restitution du prix de son acquisition, pour le
remboursement des loyaux coûts du con trat, et meme
pour ses dommages-intérêts , résultans de l’inexécution
de ce contrat. Mais tout cela le constitue seulement créan
cier de son vendeur \ il ne sauroit prétendre à plus : cela
est bien sensible.
Que suit-il de cette position? Il s’ensuit que.le, citoyen
Citvy auroit une action hypothécaire sur, les immeubles
acquis par son vendeur postérieurement à 1784. Si le
citoyen Cavy avoit une hypothèque, s’il avoit fait une
inscription au bureau de Gnnnat, il n’auroit que cette
action à exercer contre le détenteur de ces fonds. Si
j’etois le détenteur, il pourroit agir contre moi ; mais
ce seroit une action nouvelle , une action principale, qui
devroit être précédée d’ une citation au bureau de p a ix , et
qui devroit être portée ensuite devant le tribunal civil
de la situation des biens. Ici rien de tout cela ; et en
tribunal d’appel, le citoyen Cavy ne peut pas prendre
des conclusions contre m o i, parce que la loi nouvelle,
celle du 24 août 1790, veut qu’il y ait absolument deux
degrés de juridiction.
A
_
Mais je ne suis*pas le détenteur des immeubles acquis
par le citoyen D ébonnaire, après mon contrat du 27
mai 1784. Je ne les ai jamais possédés-, je ne les pos
sède pas plus en ce moment. Aussitôt le décès du citoyen '
Débonnaire , sa succession a été répudiée. Sa veuve a
aussi renoncé à sa commuùçtnté. Un curateur a été
nommé. Le curateur a joui et jouit encore. Je le prouve,
i°. par La matrice du rôle foncier (an 5 ) , où l’iinposition est assise sur les héritiers Debonnaire; 2°. par
�( i6 )
un bail à f e r m e 'pour trois ans, que ce curateur a con
senti le 4 nivôse an 6, au profit d’Henri M aillard,
propriétaire, demeurant à Mazerier; 3°. par une quit
tance des contributions (ans 5 et 6 ) , qui établit que
le citoyen Maillard les a acquittés en qualité de fer
mier,
.
^
‘ Il est pourtant vrai que le 13 pluviôse an 3 , j’ai
voulu prendre possession civile des fonds achetés par
le citoyen Debonnaire depuis mon contrat de 1784.
Il est encore v r a i, que suivant ce contrat, j’avois le
droit de les conserver en remboursant aux héritiers
Debonnaire le prix des acquisitions.
Mais il ne suiliroit pas d’une simple possession civile.
M on contrat de 1784 n’exprimoit qu’un droit de pure
faculté , une faveur. Ce n’étoit pas assez que j’exer
çasse ce d ro it, il falloit que je remboursasse les prix
des acquisitions ; il falloit qu’il y eût un contrat entre
les héritiers Debonnaire et m oi; contrat qui m’en transmît
Jq propriété, (C e contrat auroit même donne lieu à la
perception du droit de mutation). Il falloit qu’il y eût
çotre ces héritiers et moi un engagement réciproque,
un engagement irrévocable. Par -mro possession civile
du 13 pluviôse an 3 , je n’étois pas lié envers eux ,
puisqu’ils n’y sont pas intervenus pour y donner leur ac
ceptation, pour former dès-lors le contrat. S’il y avoit
eu un commencement do^onj^at, (ce que je ne croirai
jamais), je l’ai révoqu é*« * le^faig^ubséquens. Sura
bondamment je déclare que je i^+tôwiTout consentement
qu’on voudvoit en induire; je le puis encore, puisqu’ il,
n’v a encore aucune acceptation, Il n y a donc plus l’ion
- entre
�7}
. Debonnaire
(
• -pour raison
. •
i ce.
fcntre la succession
et m oi,
de
Quand aujourd’hui je voudrois me dire propriétaiie
des héritages acquis par le citoyen Debonnaire; quand
je voudrois en disposer, je ne le pourroispas in statu quo
il me faudroit auparavant, forcer le curateur a m’en passer
la revente en vertu de la clause portée en mon contrat
d’acquisition, parce qu’il n’est donné à personne de se
rendre justice lui-même.
•
En ce moment il n’y a point encore de contrat de revente
entre la succession Debonnaire et m oi’, je ne suis donc
pas propriétaire; je ne possède pas réellement; je n’ai
jamais possédé réellement; je n’ai pas dans mes m ains,
je n’ai jamais rien eu qui soit sujet à la garantie hypothé
caire du citoyen Gavy : celui-ci n’a donc pas contre moi
l ’exception de garantie ; d’ailleurs il n’en e s t pas du premier
acquéreur comme d’un héritier : l’héritier confond, mais
l’acquéreur n’a pas le même sort : il doit obtenir le désis
tement du fonds qu ’il a acheté le premier. Si le second
acquéreur réagit hypothécairement contre lui à raison
d’un objet vendu, après la seconde vente, l’acquéreur
en est quitte pour abandonner cet autre objet. A in s i, si
dans la réalité j’étois vraiment détenteur des immeubles
expliqués en la prise de possession du 13 pluviôse an 3 ,
l’on ne pourroit que me forcer à déguerpir hypothécai
rement ; mais je ne suis pas dans ce cas, dès que je ne
possède pas.
'
Que le citoyen Cavy agisse contre le curateur à la
succession vacante Debonnaire; qu’il poursuive l’expro
priation forcée des immeubles acquis depuis 1784 ;
lorsqu’il sera question cle la distributio n des deniers, je
G
�( i8 )
m’y présenterai. J ’ai fait une inscription aux hypothèques ;
j’ai des
qui le priment en date authentique-, j’en
ai pour plus de 12,000 liv. je passerai avant lu i; m ais,
en attendant, il faut qu’il me rende ou qu’il me fasse
r e n d r e par les héritiers Blondel, ma vigne et ma terre.
P o u r l’y contraindre, je demande la réformation de la
sentence dont est appel; je dois l’obtenir.
Je me résume et je dis : Par mon contrat du 27 mai
1784 , j’ai acquis tout ce qu’avoit alors le citoyen Débon
naire en immeubles, dans les communes de M azerier,
Sauzet et Gannat. Par cet acte, mon vendeur m’a fait
tradition de la propriété. La loi quoties n’est pas appli
cable, parce que nous ne sommes pas en coutume de
vest et de dtvest: d’ailleurs, le défaut de saisine ne
profiterait qu’aux lignagers. La loi quoties serait-elle
loi en Bourbonnais, j’ai pour moi dessaisissement de
propriété, tradition et possession civile, et même posses
sion réélle ' dans la personne de l ’usuiruitier.
M onjvendeur avoit bien le pouvoir d’échanger; mais
ce pouvoir étoit borné aux héritages de Mazerier ; et
ici je réclame des fonds situés dans Sauzet. Mais une
vente n’est pas ün échange; mais l’on ne peut pas trans
figurer en échange une vente d’un objet et l’acquisition
c r é a n
c e s
d’un autre en remplacement.
L e citoyen Cavy ne pouvant conserver mes héritages,
devient seulement créancier de son vendeur; s’il a fait
inscrire, il a -seulement hypothèque sur les biens acquis
p a rle citoyen Débonnaire depuis 1784. L e citoyen Cavy
ne peut
hypothécairement contre m oi, parce
p a s
r é a g i r
que quoique j’aie pris possession civile de ces immeubles,
�( 19 )
je n’en suis point propriétaire, il n’y en a pas de contrat
de revente à mon profit, ni devant notaire, ni en jus
tice ; je n’ai jamais possédé ces fonds \ c’est le curateur
à la succession vacante Debonnaire qui en jouit, je le
prouve par des pièces authentiques \ je ne suis donc pas
garant hypothécairement de ma demande en désistement.
A u résidu, je ne confonds pas mes actions : l’on doit
se désister. S’il prend envie au citoyen Cavy de m ac
tionner. hypothécairement, il faudra passer préalablement
au bureau de p a ix , et m’assigner au tribunal de pre
mière instance, parce que ce sera alors une action prin
cipale qui ne sauroit être portée d’emblée au tribunal
d’appel : mais en l’état actuel des choses, commençons
par faire réformer la sentence de Moulins.
,
G OURBEYRE.
À Riom , de l'imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du tribunal
d’appel. — - A n 9.
�
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Title
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Delaporte, Gaspard-Amable. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
usufruit
Description
An account of the resource
Mémoire pour Gaspard-Amable Delaporte, propriétaire, habitant de la ville de Gannat, appelant ; contre Louis-François Cavy, propriétaire, habitant du chef-lieu du canton d'Ecurolles ; Antoine Alleigre, maître maçon, et Louise Blondel, sa femme autorisée en justice, habitans de la ville de Gannat ; Pierre Sarron, cultivateur, et Magdelaine Blondel, sa femme, autorisée en justice, habitans de la commune de Sauzet ; Gilbert Sarron, cultivateur, Marie Blondel, sa femme, autorisée en justice ; Antoine Coutin, cultivateur, autre Marie Blondel, sa femme, autorisée en justice ; Antoine Varayre, cultivateur, Louise Blondel, sa femme, autorisée en justice ; et Antoine Saulzet, tous habitans aussi en la commune de Sauzet ; Joseph Gervy, cultivateur, et Jeanne Blondel, sa femme, autorisée en justice, habitans de la commune de Montignet ; et Françoise Moulins, veuve et commune de Gilbert Blondel, habitante de la commune de Sauzet, département de l'Allier, arrondissement de Gannat, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1784-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0205
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Sauzet (26338)
Monteignet-sur-l’Andelot (03182)
Moulins (03190)
Mazerier (03166)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53704/BCU_Factums_M0205.jpg
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/53997/BCU_Factums_DVV07.pdf
27cc4b50781eb172263282f8b7c36251
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MÉMOIRE
POUR
Dame
A
dèle
DE C L E K M O N T
M A I G N O L et le sieur M A R T I N A T
D E C H A U M O N T son mari, propriétaires, demeu
rant à La ndogne
Le S r B O U Y O N , ancien receveur de l ’enregistrement j
L e sieur B O U Y O N - L A F O N T ,
receveur de l ’enre
gistrement à Pontgibaud;
L a dame B O U Y O N et le sieur B O U T A R E L son mari,
juge de paix à Pontgibau d;
L a dame B O U Y O N et le sieur C L U Z E L son mari,
notaire à Chapdes;
E t autres, héritiers de dame M arie M A I G N O L ,
décédée épouse du sieur B O U Y O N , notaire à Bromont ;
L a dame M a r i e - G i l b e r t e MAIGNOL, veuve de M. D E
PA N N E V ERT , demeurant au Puy-Saint-G ulm ier;
L a dame M arie-G ilberte M A I G N O L et le Sr L E G A Y
son mari, ancien notaire, demeurant à Pontgibaud;
Tous héritiers de sieur A ntoine M A I G N O L , ancien
receveur général à Clerm ont, demandeurs j
CO NTRE
J E U D Y -D U M O N T E I X ,
ancien ju risco n su lte à C lerm on t, d éfen d eu r.
31e J
Llégué
o se ph
-A
TRIBUNAL
n t o in e
|e sieur Maignol, ancien receveur général, avait
à la dame Jeudy son épouse l’usufruit de tous
les biens meubles et immeubles q u ’ il possédait dans la
commune de Nohanent.
I re CHAMBRE.
�Devenue veuve, la dame Je u d y n ’avait élevé aucune
prétention à la propriété de ces biens-, loin de là , elle
avait rempli fidèlement les formalités que la loi lui
imposait en sa qualité d’ usufruitière; c’est en cette
seule qualité, q u ’elle a joui jusq u’à son décès des biens
de son mari.
Alors, les héritiers Maignol devaient naturellement
être mis en possession de la propriété de Nohanent,
q u ’ils sont appelés à recueillir, et par la volonté du
sieur Maignol, et par les dispositions de la loi : mais
il n ’en fut pas ainsi ; Me Jeu dy , seul héritier de la
dame veuve Maignol sa sœur, s’empara de tout, et,
quoique sans aucuns droits, sans aucun titre, il en
jouit encore actuellement.
Les héritiers Maignol ont espéré long-tems q u ’ il se
rendrait justice à lui-mème, et leur abandonnerait
à l’amiable tous les biens de la succession dont il est
détenteur; ils avaient cru q u ’il serait facile de s’en
tendre ensuite pour le compte des différentes sommes
que Me Jeudy peut leur devoir personnellement, ou
comme héritier de la dame sa sœur.
L e caractère honorable de Mc J e u d y , l’esprit de
justice qui distingue sa profession, et dont il a donné
de si nombreux exemples, semblaient leur confirmerque
cet espoir ne serait pas trompé.
Cependant, après beaucoup de démarches, ils ont
obtenu,en 1820, q u ’il lut lait un compromis pour faire
statuer par des arbitres sur leurs réclamations et sur
celles que M* Je u d y prétendait avoir lui-même à
exercer contv’eux. Mais 011 a laissé expirer le délai du
�compromis sans
fournir aux arbitres les pièces et
doc 11 mens sur lesquels ils devaient baser leur décision ,
et les héritiers Maignol se sont Vus forcés d intenter
une demande en justice.
Cette demande embrasse la réclamation de tout ce
que les héritiers Maignol ont pensé leur ctre dû par
Me J e u d y , soit de son chef, soit comme héritier de sa
sœur : de son chef, différentes sommes que le sieur
Maignol lui avait prêtées, déposées entre ses mains, ou
payées pour lui à des tiers; comme héritier de la dame
sa sœur, la restitution du mobilier et le désistement
des immeubles dont la dame Jeu dy était usufruitière,
la restitution des jouissances et intérêts du tout. Enfin
les héritiers Maignol demandent q u ’ il soit fait un
compte entre les parties aiin de connaître leur position.
L ’on va rappeler les diiFérens faits qui donnent lieu
à toutes leurs réclamations.
FAITS.
Du mariage de M.
Gérard J e u d y ,
et de dame
Françoise Guillau m e, naquirent deux enfans : le sieur
Joseph-Antoine Je u d y-D u m o n te ix, et la demoiselle
Madel eine-Michelle Jeudy.
Celle-ci contracta mariage, le 6 juin 17 ^ 0, avec le
sieur Antoine Maignol.
E lle était encore mineure et orpheline, et procéda
sous l ’autorisation de M. Joseph J e u d y , chanoine,
son curateur;
E lle se constitua un trousseau en valeur de 1000 liv.,
et tous les droits, noms, raisons, actions et préten
�tions à elle acquis par le décès de ses père et mère,
donnant pouvoir au futur de les rechercher, venir à
division et partage avec ses cohéritiers, et de les vendre
et aliéner, à la charge de remploi en biens fonds.
Les biens de la dame Jeudy étaient encore indivis
entr’elle et Me Jeudy-Dumonteix son frère; l ’une et
l ’autre avaient été sous la tutelle de la dame Guillaume
leur tante.
Différentes circonstances, et notamment l ’absence
de Me J e u d y , qui alors faisait son droit à Paris,
firent suspendre le partage des biens provenant des
auteurs communs; mais il fut pris des arrangemens
pour la jouissance.
Par acte du 28 juin 1780 , la dame G u ill a u m e , en
vertu de procuration spéciale à cet effet, céda et aban
donna au sieur Maignol la part et portion revenant à
M e Je udy dans ions les revenus et produits des biens
indivis enlre ce dernier et la dame sa sœur, et ce, pour
quatre années consécutives, sous différentes conditions
énoncées audit acte, et en outre moyennant la somme
de 1400 liv. ( o liv. par année), qui fut payée au
sieur J e u d y , ainsi q u ’il le reconnut par un autre acte
35
du
25 avril
5
178 .
Mc Je u d y n ’ayant pas, à cette époque, le projet
d ’ habiter l’Auvergne, ne larda pas à proposer aux sieur
et dame Maignol de lui acheter sa portion dans les
biens indivis.
Plusieurs lettres établissent q u ’il en demandait
1 ,ooo fr., et que le sieur Maignol ne lui en offrait
que 10,000; elles prouvent encore que pendant un
5
�assez long tems, les parties avaient été en correspon
dance sur ce p r o je t , sans s’accorder sur le prix de la
vente proposée.
5
E n f i n , le janvier 1 7 8 $ , par acte reçu Lasteyras,
notaire, Me Je u dy fit cession, par forme de licitation
et partage, à la dame Je udy sa sœur, épouse Maignol,
et au sieur M a ig n o l audit nom de m ari, de tous les
droits m obiliers et im m obiliers à lui échus et advenus,
3
et qui lu i restaient du s, par le décès de son père et par
celui du sieur François J e u d y , lesdits biens situés dans
les lieux de Nohanent, Blan zat, Sayat et Durtol seu
lement, dont il amendait la moitié.
Il est dit dans l ’acte que cette cession fut faite
moyennant la somme de 7600 liv. sur laquelle le sieur
Jeu d y reconnut avoir reçu celle de i oo liv. dont il
5
donna quittance; plus celle de 4 ° ° o liv« qui lui fut
payée par M. Marie-Joseph Maignol de Landogne, frère
de l’acquéreur, présent au contrat. Quant à la somme
de 2000 liv. restant, elle fut stipulée payable k Paris,
dans trois ans, avec intérêts.
L e sieur Antoine Maignol déclara dans cet acte que
dans la somme de i oo liv. par lui payée personnelle
m ent, il y en avait celle de 1000 l i v . , provenue des
5
deniers q u ’il avait reçus du sieur Bertrand, en sa
qualité de mari de la dame Jeudy.
D ’ une autre p a r t , et pour se libérer envers Joseph
Maignol son frère, de la somme de 4000 liv. par lui
payée à M° J e u d y , le sieur Maignol lui céda l ’effet
d ’ une donation de parcilie somme de qooo l i v . , à lui
�faite par leur père com m u n , pour supplément de
légitime, par acte du 8 mars 1 7 8 3 .
Il est vrai que cette acquisition , faite par les sieur
et dame Maignol, était faite uæorio 110mine , et ne
devait profiter q u ’à la dame Je u d y ; mais il faut
remarquer aussi q u e , sur les sommes payées lors du
contrat, /j oo liv. furent payées des deniers person
nels du sieur Maignol.
Au surplus, le prix de cette cession n’avait été fixé
dans l ’acte à y oo l i v . , que pour éviter les droits
5
5
d ’enregistrement; et toutes les circonstances semblent
annoncer que le véritable prix était au moins de
10,000 liv. Il parait même que cet acte avait été
accompagné d ’ une contre-lettre qui constatait de plus
que cette cession embrassait encore les droits de
M e J e u d y , dans une maison située à C le rm on t, et
provenant aussi des auteurs communs. Cette contrelettre n ’est point produite, à la vérité, par les héri
tiers Maignol; mais ils peuvent en justifier l ’existence
par une foule de documens, ou commencemens de
preuve écrite, qui 11e laissent aucun doute sur ce
point. On ne tardera pas à les faire connaître.
L e 26 janvier 1 7 8 5 , par acte reçu C h e v a l i e r ,
notaire, Mc Jeu dy et le sieur Maignol son beau-frère
vendirent conjointement au sieur Chalamet une
maison située à Clermont, qui fut dite, dans l a c t é ,
élre indivise e n t r 'e u x , et ce, moyennant 7000 liv. 3
dont 4.000 liv. furent payées comptant, et les ooo liv.
3
restant furent stipulées payables, en deux termes,
au sieur Maignol, mais U la charge par lui d ’en faire
�emploi en fonds certains, libres de toutes hypothèques.
L e 12 avril même année, il fut fait, entre Me Je u dy
et le sieur M aig n o l, différens actes, dont il est utile
de donner sommairement connaissance.
Par un premier acte, Me Je u dy reconnut que le
sieur Maignol lui avait remis la portion lui revenant
clans le mobilier et linge qui se trouvaient dans la
maison de Clerm ont, vendue à Chalamet.
Par un second , il reconnut que M. Maignol lui
avait fait raison des jouissances de ses biens, pour les
années antérieures à la cession du
janvier 1 7 .
5
85
Par un troisième enfin, Me Jeu dy fit cession, par
forme de licitation et partage, à la dame sa sœur,
autorisée du sieur Maignol son mari, des part et
portion à lui revenant clans les principaux de rentes,
au nombre de quatre, h eux ci-devant dues indivisé
ment, comme héritiers de leurs père et mère.
Cette cession eut lieu sous différentes conditions y
exprimées , et en outre moyennant la somme de
4
i o l i v . , qui fut payée comptant par le sieur Maignol
à Me Jeudy.
Cet acte contient encore, en faveur de Me J e u d y ,
la réserve de la moitié lui revenant dans quelques
créances actives qui y sont indiquées, et (¿ui prove
naient des mêmes successions.
L ’on a dit plus haut que le véritable prix de la
cession de droits successifs, consentie par M* Je udy
aux sieur et clame Maignol, le
janvier f 7
, était
5
85
au moins de 10,000 l i v . , quoique cet acte ne porte ce
75 0
prix q u ’à la somme de > o
m-,
liv. ; et cela résulte très-
�clairement de la correspondance de Mc Jeudy luimême.
Dans une lettre du 20 mars 1784» écrite de P aris ,
il demandait à son beau-frère 18,000 liv. de ses droits.
Dans une seconde,, du 29 avril suivant, il lui disait :
« Vous m ’offrez 12,000 li v .; je vois, par vous-même,
« que vous augmenteriez encore de quelque chose,
« et que vous me donneriez , au second mot ,
« i ?ooo l i v . ... J e vo u s dem ande donc irrévo ca ble-
4
5
« ment i ,ooo l iv ., dont v o u s me p a y erez 10 ,0 0 0 liv .
« c o m p ta n t,
et
le surplus dans
trois ans ,
avec
« intérêts. »
Comment Me Je u dy aurait-il donné pour 7500 liv.
5
des droits successifs dont il demandait i ,ooo li v ., et
dont son beau-frère lui avait déjà offert 12,000 liv. ?
D ’ un autre côté, l ’on ne concevrait guère que
M. Maignol, voulant traiter avec son beau-frère, et
lui ayant offert 12,000 liv. de ses droits, ne lui en ev.t
donné ensuite que 'jSoo liv.
Mais une troisième lettre de Mc J e u d y , postérieure
à la cession du
janvier 1 7 8 5 , peut jeter de grandes
5
lumières sur ce qui s’est passé relativement à cette
cession.
Cette lettre est du 2 août 1 7 8 $ , et on y lit ces mots
adressés au sieur Maignol : « Lorsrjue j e vo u s a i c é d é
« po u r d ix
m ille livres mes d ro its,
npus n ’avons
« entendu parler que de ce qui me revenait dans le
« bien de Nohanent, et dans la maison de Clermont,
« sous les réserves expliquées dans 1 acte sous seing« privé dont je vous laissai votre double signé eu
�(
9
)
X
« partant, sans que vous ayez pu encore vous déter« miner à m ’envoyer le mien. »
Me Je u d y relève ensuite une erreur q u ’ il prétend
avoir été commise par le sieur Maignol, dans un calcul
fait par ce dernier des sommes touchées par ledit
Mc Jeudy sur le prix de la cession du
janvier 1 7 8 $ ,
et il ajoute :
5
« J ’ai touché sur le prix de notre arrangement qui
« ne concernait et ne concerne que Nohanent et la
« maison de C er m ont,
« i° — 4°oo liv. en lettres de change;
« 20 — 2000 liv. que vous me redevez par l ’acte;
1
«
3°
—
3ooo
liv. de Chalamet.
« Total 9000 liv.
« Il me revient donc encore 1000 liv., sur quoi vous
« avez voulu me déduire les 120 liv. d ’épingles que
« j ’avais reçues de Cha lamet;
« E t il est clair que les 1000 liv. que j ’ai reçues de
« Bertrand, entrent mal à propos dans votre calcul :
« ainsi vous voyez q u ’ il n’y a point d’ erreurs; ren« voyez moi donc le dou ble de Vacte sous signatures
«
«
a
«
p riv é e s , convenu entre nou s, relativement à mes
réserves, et à ce que vo u s restez sur les 1000 liv .
nécessaires p o u r com pletter les 1000 liv * dont nous
étions convenus. »
Il semble évident d ’après cette lettre entièrement
écrite et signée par Me J e u d y , q u ’il avait été fait entre
lui et son beau-frère, 011 une contre-lettre, ou tout
autre acte de la même nature, contenant des additions,
%
�( 10 )
ou donnant une extension quelconque aux engagemons
5
stipulés dans l ’acte de cession du janvier 17 8 5 ;
Cette lettre explique en effet,
i° Que le prix de la cession dont il s’agit, était
de 1000 l i v . , quoique dans l ’acte authentique du
janvier 17 8 D , il ne soit porté q u ’à 'j ^qo liv. ;
5
i ° Que cette cession embrassait la portion revenant
à M c Je u d y dans la maison située à Clermont, quoique
le même acte énonce que Me Jeu d y n’a cédé que ses
droits dans les biens situés à Nohanent et lieux circonvoisins ;
° Que sur le prix de cette cession, Me J e u d y , au
1 août 1 7 8 5 , avait déjà reçu 9000 liv. dans les valeurs
3
indiquées par lui-méme, et cela abstraction faite de la
somme de 1000 liv. par lui touchée du sieur Bertrand ,
somme qui donnait lieu suivant lui à l ’erreur de calcul
du sieur Maignol; enfin, q u ’il réclamait encore une
somme de 1000 lis . p o u r com pletter c e lle de 10,000 liv .,
dont i l était convenu avec le sieur M a ig n o l ;
4° Que
si le sieur Maignol n ’avait pas vendu seul la
maison de Clermont, c’est évidemment parce que l ’acte
qui lui conférait, ou quoi que ce soit à son épouse^ la
portion q u ’y amendait Me J e u d y ,
n ’était pas enre
gistré; mais q u ’il n ’était pas moins devenu propriétaire
de la totalité de cette maison dès le
5
janvier 1 7 8 5 ,
et que Me J e u d y , en touchant de Chalamel 3 ooo liv.
sur le prix de cette vente, ne les avait point touchées
comme vendeur ou ancien propriétaire de partie
de cette maison, mais bien comme créancier de la
dame Maignol ou de son m a r i , et en imputation sur
�le prix de la cession du
5
janvier 1 7
85 ,
ainsi que
cela résulte clairement de la lettre que l ’on vient de
rappeler ;
° E n f i n , q u ’à cette époque Me J e u d y , sur le prix
de cette cession, ne réclamait autre chose que ce q u i
restait dû sur les 1000 liv . nécessaires p o u r com pletter
la somme de 10,000 liv .
E t comme Me Jeu dy reconnaît dans cette lettre
avoir reçu 120 liv. de G halam et, pour épingles-, et
que cette somme deva it être d é d u ite , il en résulte
que la somme restée due sur les 1000 liv. était de
5
880 liv.
Quoique, d ’après la lettre que l ’on vient de citer,
il ne restât du à Me Je udy que cette dernière somme,
des lettres postérieures démontrent q u ’ il réclamait de
son beau-frère des sommes plus considérables, et cela
vraisemblablement par erreur.
E n effet, par une lettre du 12 juin 1 7 8 7 , il le priait
de lui faire passer, sur les 2000 liv. portées p a r V acte
devant notaire , une somme de 600 liv.
Dans une autre, adressée a la dame Maignol sa
sœur, il lui disait : I l me f a u t ab so lu m en t, dans ce
m om ent, 1200 liv . J e laisserai le surplus dans les
mains de votre m a ri} e t c . , etc.
Dans une troisième, du 27 novembre 1 7 8 8 , adressée
au sieur Maignol, Me Jeu dy lui accusait réception
d’ une lettre de change de 600 l i v . , laquelle somme
s ’im puterait sur les causes de le u r traité sous seingp r iv é , et ensuite su r celles de
notaire.
l ’acte p a r-d eva n t
�x
( 12 )
E n fi n , le 10 février 1 7 8 9 , Me J e u d y , écrivant
encore au sieur Maignol , lui accusait la réception
d ’ une seconde lettre de change de 600 l i v . , et il
ajoutait : « F a ites aussi le com pte de notre situ ation,
« tant d ’après notre acte sous seing-privé, que celui
« par-devan t notaire , etc. , etc. , a jin que nous
« sachions oie nous en som m es, et que j e v o u s envoie
« une quittance précise. »
Ces dernières lettres semblent en effet devoir fixer
la situation des sieur Maignol et J e u d y , relativement
5
au prix de la cession de droits successifs, du
janvier
1 7 8 5 . Il en résulte même assez évidemment que
M e Jeu dy avait reçu quelque chose de plus que ce qui
lui restait d u , d ’après sa lettre du 2 août 178:); mais
comme il avait couru quelques intérêts, on 11e pourrait
le savoir au juste que d ’après un compte par échelette.
Ces lettres prouvent encore, de plus en plus, l’exis
tence d ’un do u ble , d ’un sous se in g -p riv é , ou d’ une
contre-lettre qui avait accompagné ou suivi l’acte du
5 janvier 1 7 8 5 , et qui contenait une augmentation
du prix porté dans cette cession; car sans cela, pour
quoi Me Je u dy aurait-il réclamé? pourquoi le sieur
Maignol a u r a i t - i l
payé
a u - d e l à de la somme de
7^00 l i v . , énoncée dans cet acte?
Enfin MeJeudydemandait un compte de sa situation
avec son beau-frère, afin de lui donner une quittance
p r é c is e ; et il parait que ce compte n ’a pas été fait;
que cette quittance n’a pas été donnée; au moins les
héritiers Maignol
contraire.
n ’ont
aucune
connaissance
du
�(
'3
)
Néanmoins, et quoique ce comple paraisse n’avoir
jamais eu lieu y Mc Je u d y savait bien que son beaufrère était entièrement libéré du prix de la cession
du janvier 17 8 5 : aussi lorsque, par la suite, il lui
demanda de l ’argent, ce ne fut plus q u ’à titre de prêt;
et en effet, le sieur Maignol lui avait prêté des sommes
assez considérables.
L e i floréal an ? Me Je u d y reconnut avoir reçu
5
5
4
du sieur Maignol, à titre de dépôt, trois louis d’or de
24 liv. chacun, un écu de
liv. et une pièce de 24 s.
(total, 76 liv. 4 s. ), q u ’il promit lui remettre à sa
3
volonté, en mêmes espèces.
Il 1'econnut encore, par le même acte, lui devoir,
pour cause de prêt, la somme de 12,000 liv. assignats.,
q u i , réduite en francs, au taux de l ’époque, s’élève,
sauf erreur de calcul, à la somme de 2 1 6 0 liv.
L e 24 vendémiaire an , il reconnut encore que le
5
44
sieur Maignol lui avait prêté la somme de 1
^ v * > en
six louis d ’or, n u m éra ire, q u ’il promit lui rendre à sa
volonté , sans p ré ju d ic e d ’autres reconnaissances que
le sieur M a ig n o l avait à lu i.
Il serait fastidieux de rappeler une à une toutes les
lettres par lesquelles Mc Je u d y , dans différentes
circonstances, a demandé de l ’argent, à titre d ’emprunt,
au sieur Maignol son beau-frère. Toutes ces lettres,
rapportées par les héritiers Maignol, prouvent que
Mc Jeudy avait souvent des besoins d ’argent, et q u ’ il
s’adressait continuellement au sieur Maignol, dont la
complaisance à lui
rendre service ne s’est jamais
démentie; au sieur Maignol q u i , d ’ailleurs, était
à
�(
4
)
cette époque dans un état d ’aisance bien connu. Ces
lettres sont nombreuses , et se lient les unes aux autres
par leurs dates et par leur contexture. L ’on croit donc
q u ’il suffit d ’indiquer, quant à présent, q u e , sur les
demandes et à lin vitation de Me J e u d y , le sieur
Maignol a payé pour l u i , le 1 1 nivôse an , au sieur
Perrin , expert a Cornon , une somme de 2 o francs
numéraire, pour le montant d un exécutoire que le
sieur Perrin avait obtenu contre Me J e u d y ;
Que ce dernier souscrivit, le i nivôse an
au
5
5
6
4
sieur Maignol, un billet de 120 liv. en numéraire;
Q ue, le 1 4 ventôse an 6 , Me Jeudy accusa réception
au sieur Maignol d ’ une somme de oo fr. que celui-ci
3
lui avait fait passer.
Par d ’ autres lettres datées de L y o n , où il se trouvait
momentanément pour affaires , M° Je u d y priait le
sieur Maignol de lui faire passer, tantôt oo f r . , tantôt
quinze louis.
3
L e 27 pluviôse an 7 , il écrivait au sieur Maignol :
« Quand 011 manque d ’argent, et q u ’on a un beau« frère receveur général des finances, 011 tire sur lu i ;
« c’est ce que je viens de faire , par un effet de
«
33 G f r . ,
etc....... » (C e t effet fut immédiatement
acquitté par le sieur Maignol).
Il est important de remarquer que Me Jeudy ajoute :
« Je te ferai raison de ceci comme de b e a u c o u p d ’autres
« choses. N o u s compterons et réglerons à mon p ro « chain retour. »
Pendant le séjour que Me Jeudy fit à Lyon, la dame
son épouse, qui était restée à Paris, s’adressa aussi au
�(
>5
)
sieur Maignol son beau-frère, pour lui emprunter
une somme de oo f r . , dont elle accusa réception par
une lettre du 6 ventôse an 7.
Enfin toutes ces lettres,, et les différens actes ou
reconnaissances dont on vient de parler , établissent
évidemment autant de créances en faveur du sieur
Maignol, contre Me Je u d y son beau-frère. L a dette de
M e Je u d y ne pouvait être connue que par le résultat
d ’ un compte à faire entre les parties, compte que
3
Me Je u dy promettait quelquefois dans ses lettres,
mais qui parait n ’avoir jamais eu lieu.
Ce qui le prouve, c’est que, le
février 1 8 1 1 , peu
4
de tems avant son décès, le sieur Maignol fit une
déclaration entièrement écrite et signée de l u i , conte
nant le mémoire ou note des réclamations q u ’ il avait
à faire contre le défendeur.
H y réclame le prix de différentes fournitures de
meubles, de bois et de v i n __ ; les jouissances d ’ une
vigne, q u ’il reproche à Me Je udy d ’avoir fait arracher,
ce qui l’aurait mise hors d ’état de pouvoir reproduire
de plus de dix ans.
11 y énonce q u e , depuis le premier compte qu'il a
fait avec M e J e u d y , ce dernier lui doit, jusq u’au décès
de la dame G u illa u m e , tante commune, la pension,
et même les arrérages d’ une rente, au capital de
1000 l i v . , q u ’ils lui avaient constituée solidairement,
parce que lu i , Maignol, a tout pay é , conformément
à la déclaration faite par la dame G u illau m e , devant
F l o u r i t , notaire à Sayat.
Le sieur Maignol y parle aussi des lettres de change
�( 16 )
que Me Jeiuly avait1 tirées sur l u i , et des diverses
sommes q u ’il lui avait prêtées ou payées pour l u i ,
tant en argent q u ’en papier-monnaie;
Enfin on y lit ces mots :
« L e sieur Je u d y doit compte des intérêts de
« plusieurs années, d ’une somme de 8400 liv. que le
« sieur Maignol lui fit passer de confiance par sa
« femme pour placer à intérêts; et le sieur J e u d y est
« en outre encore redevable au sieur Maignol de la
« somme de 8400 liv. en principal.
« N o ta . Il faut lire la correspondance que j ’ai tenue
« avec le sieur Jeu dy pour connaître tout ce q u ’il peut
« me devoir. »
L e sieur Maignol mourut quelques jours après avoir
fait cet écrit que l ’on doit considérer comme le dernier
témoignage d ’un mourant, et qui n ’eut d ’autre objet
que de mettre les héritiers de son auteur à même de
pouvoir exercer un jour tous ses droits.
Tels sont les faits q u i , dans cette cause, regardent
Me Je u d y personnellement, et le constituent débiteur
envers les héritiers Maignol; on renvoie à la discussion
qui va suivre, l ’examen des conséquences qui doivent
naturellement en résulter; et l ’on va s’occuper du récit
des autres faits de la cause.
2' SÉRIE DE FAITS.
Pendant son mariage avec la dame J e u d y , le sieur
Antoine Maignol avait payé en l ’acquit et décharge de
son épouse, différentes sommes qui étaient dues par les
successions de ses père et mère, ou qui étaient une
charge de la cession des droits successifs de Mc JeudyP union teix.
�( '7
)
D ’ un autre côté, cette cession ayant rendu la dame
Jeudy propriétaire de tous les biens provenant des
mêmes successions , et qui se trouvaient situés à
Nohanent, le sieur Maignol, dans l ’intérêt de son
épouse, et pour rendre sa propriété plus régulière, ou
pour la circonscrire dans un rayon plus resserré, fit
avec différens particuliers plusieurs échanges d héri
tages éloignés avec d ’autres qui se trouvaient enclavés
dans les propriétés de la dame J e n d y , et qui se trou
vaient plus rapprochés du centre de ces mêmes
propriétés.
Dans le même but d ’utilité et d’avantage pour
l ’exploitation des biens de son épouse, il fit différens
traités relativement à des droits de passage ou autres
servitudes; et soit pour ces derniers objets, soit pour
des retours d’échange, il paya différentes sommes qui
forment autant de reprises contre la succession de la
dame Jeudy.
Si r on peut rigoureusement considérer ces différens
actes comme faits u xorio nom ine, et comme ne devant
profiter q u ’à la dame J e u d y , il ne saurait évidemment
en être de même, de nombreuses acquisitions faites à
différentes époques par le sieur Maignol, de ses deniers
particuliers., et dans la commune de Nohanent ou
autres lieux circonvoisins.
E n effet, indépendamment de l ’acquisition faite de
M* Jeudy-Dumonteix pour la dame Maignol, le sieur
Maignol a acheté en son propre et privé nom des
héritages assez nombreux, et d ’une valeur assez consi
dérable pour former, à eux seuls,
3
un
très-beau corps
�( *8 )
de domaine. L ’on croit inutile de rappeler ici les actes
qui constatent ces acquisitions; l ’on se contentera de
faire connaître les plus importantes; et à cet égard, il
est certain q u e , le 19 janvier 1 7 9 1 , le sieur Maignol
se rendit adjudicataire d'un pré-verger et autres
héritages provenant des ci-devant religieux Jacobins,
moyennant C600 liv.
5
Le
frimaire an 6 , il acheta du sieur JeudyDugour différens immeubles situés dans la commune
de Nohanent, moyennant la somme de i , oo fr.
58
Quant aux autres acquisitions faites par le sieur
Maignol, elles sont beaucoup moins importantes.
Au surplus, le prix de ces différentes acquisitions, y
comprises celles que l ’on vient d ’indiquer, s’élève à plus
de
3 o,ooo
fr. d ’après les actes de vente; et l ’on est
fondé à croire que dans tous, on n'a point porté le
véritable prix des objets vendus, afin d ’éviter des irais
d ’enregistrement; et comme toutes ces acquisitions
ont été faites de l ’année 1 7 8 1 à l ’an 9 , il est évident
que, d ’après la progression générale du prix des biens,
comme d ’après les améliorations qui y ont été laites,
les héritages acquis par le sieur Maignol sont aujour
d ’ hui d ’ une valeur beaucoup plus considérable.
L e 20 janvier 1 8 1 1 , le sieur Maignol fit un testa
ment olographe, par lequel il légua à la dame Jeudy
son épouse la jouissance pendant sa viduité de tous
les biens meubles et immeubles dont il serait saisi,
et qui se trouveraient situés dans la commune de
Nohanent seulement, sous la réserve d ’un pré appelé
du C h ira t.
�*9
(
)
Par le même testament, il ordonna que l ’or et
l ’argent monnoyés qui seraient présumés lui appartenir
fussent remis après son décès à ses héritiers, comme ne
devant point faire partie de l’ usufruit de son épouse.
Il fit ensuite plusieurs legs particuliers à différentes
personnes qu'il est inutile de rappeler.
Enfin il légua aux dames Legay , Pannevert et
Bouyon ses trois sœurs, et à chacune d ’elles un quart
de tous ses biens meubles et immeubles, et aux deux
enfans mineurs de défunt Joseph Maignol son frère,
l ’autre qua rt, en ajoutant néanmoins que ses héritiers
11e pourraient jouir des propriétés de Nohanent et du
mobilier des maisons de Nohanent et de Glermont,
q u ’après la cessation de l’ usufruit légué à la dame
Jeu dy son épouse.
L e sieur Maignol décéda très-peu de tems après ce
testament.
Le
mars 1 8 1 1 , il fut procédé, tant en la maison
d ’ habitation q u ’il avait à Clermont, q u ’à Nohanent où
il passait une partie de l ’année,
à l ’inventaire des
meubles, effets mobiliers et papiers dépendant de sa
succession.
Le i
3
septembre suivant, sur la réquisition de la
dame Jeiidy sa veuve, et en présence des liéi i tiers
dudit sieur Maignol, assignés à cet effet, il fut procédé
devant Mc Chevalier, notaire, assisté de prise»i*S', à la
vente aux enchères, du mobilier personnel du sieur
Maignol, et d’autres objets, notamment de ceux q u ’en
sa qualité d ’ usufruitière, la dame Jeudy n ’entendait
pas conserver en nature, et qui se trouvaient dans la
�( 20 )
maison de Nohanent. Cette vente produisit une somme
3
de 2875 fr. i c., dont la dame Jeudy resta comptable
envers la succession du sieur Maignol son m ari, sauf
l ’exercice de son droit d ’ usufruit sur cette somme.
Du reste, la dame Jeu dy demeura en possession du
surplus du mobilier, et des biens immeubles situés
dans la commune de Nohanent.
Cependant la dame Maignol, veuve de P annevert,
par exploit du 3 i octobre i 8 i 5 , forma contre ses
cohéritiers une demande en partage de la succession du
sieur Antoine Maignol.
Un jugement du 1 1 mai 18 1G ordonna q u ’il serait
procédé à ce partage, mais seulement des biens de la
succession , situés dans l ’arrondissemenr de Riom , et
autres que ceux dont la dame Jeu dy était usufruitière;
et il fut en effet procédé à ce partage, en exécution
du jugement.
L a dame J e u d y , veuve Maignol, est décédée le 27
septembre 1 8 1 9 , laissant pour unique héritier
M c Jcudy-Dunionteix son frère.
Il semblait que, dès cet instant, les héritiers Maignol
dussent prendre possession des biens meubles et immeu
bles dont la dame Je u dy avait conservé l ’usufruit; il
semblait que les parties dussent faire amiablement le
compte des sommes q u ’elles pouvaient
respectivement
se d evoir5 m a is, tout au contraire, Mc Je u dy a
continué illégalement, et sans aucun droit, la posses
sion que sa sœur avait eue comme usufruitière ; il a
retenu tous les objets mobiliers; il jouit encore de tous
les biens de Nohanent, dépendans de la succession du
�/
( 21 )
sieur Maignol; il n ’a rendu aucun compte aux héri
tiers de ce dernier.
On doit dire néanmoins q u e , sur la proposition des
héritiers Maignol, il a été fait, entr’eux et Me J e u d y ,
le i cr septembre 1 8 2 0 , un compromis par lequel ils
avaient donné pouvoir k trois jurisconsultes de la ville
de Riom, de statuer sur toutes leurs contestations et
réclamations respectives.
Mais le délai du compromis est expiré, sans que les
arbitres aient rendu aucune décision.
Depuis cette époque, le décès de plusieurs des héri
tiers Maignol et la minorité de quelques autres ont
favorisé encore la possession de Me Jeudy.
E n f i n , par exploit du I er juin i S ^ S , la dame MarieAdcle Maignol et le sieur de C h a u m o n t, son mari,
ont formé contre leurs cohéritiers une demande en
partage de tous les biens de la succession du sieur
Antoine Maignol , dont la dame Jeu dy avait eu
l ’ usu fruit.
L e 8 juin 1 8 2 5 , ils ont dénoncé cette demande à
Me J e u d y , comme héritier de la dame sa sœur. Ils l ’ont
assigné pour assister au partage , et pour voir ordonner
q u ’il serait tenu d ’y faire le rapport de tous les biens
meubles dépendans de cette succession, ainsi que des
biens immeubles situés à Nohanent, et du montant
des jouissances et dégradations par lui perçues ou
commises dans lesdits biens, depuis le décès de la
dame J e u d y , veuve Maignol, sa sœur, avec intérêts
du tout, tels que de droit.
Tous les défendeurs ayant constitué avoue , les
�( 22 )
Cohéritiers de la dame de Chaumont ont fait signifier
des conclusions, par lesquelles ils ont déclaré q u ’ils
do unaient les mains au partage demandé.
De son côté, Mc Je udy a fait signifier, le 1 1 juillet
1 8 2 6 , des moyens de défense, dont il est nécessaire
de donner sommairement l ’analyse.
Il a rappelé d ’abord que le domaine que la dame
J e u d y , veuve Maignol, possédait à Nohanent, et q u ’il
a recueilli après elle, comme son seul héritier, lui était
propre et d ’origine patrimoniale, comme provenu de
Girard Je udy son père, et de François Jeudy son oncle;
Que le sieur Maignol était originaire de Landogne,
et ne possédait aucuns biens lors de son mariage;
Que si, depuis ce mariage, le sieur Maignol avait
fait dans le lieu de Nohanent des acquisitions q u ’il
avait réunies au domaine de son épouse, la présomp
tion serait q u ’il ne les aurait faites que u xorio nom m e,
ou en remploi des fonds dotaux de celle-ci, par lui
aliénés, ou dès sommes q u ’il aurait touchées ou re
couvrées , à elle propres.
Il a prétendu, eu outre, que les époux de Chaumont
l ’ayant assigné en rapport et désistement de biens
fonds et immeubles situés a N o h a n e n t , appartenant à
la succession Maignol, sans donner la désignation de
ces biens, et indiquer leur nature, leur contenance, leur
situation avec leurs tenans et aboutissans, aux termes
de l ’article
du Code de procédure civile ; n ayant
64
d’ailleurs justifié d’aucun titre pour établir que le
sieur Maignol aurait fait des acquisitions en son nom
p erso n n el, et pour lui demeurer propres, il en résulte
�que la demande est non seulement nulle et irrégulière,
mais encore non recevable.
E n conséquence, Me Jeudy a conclu à ce que la
demande des sieur et dame de Chaum ont fût déclarée
nulle, et à ce que les demandeurs fussent condamnés
aux dépens.
Il s’est fait réserve de tous autres droits et conclu
sions, notamment pour la répétition et liquidation des
reprises dotales et matrimoniales de la dame Jeudy sa
sœur, et de ses droits et actions personnels contre les
héritiers Maignol.
L a cause étant en cet état, les cohéritiers de la dame
de C ha um o n t, ayant vu que celle-ci, ne connaissant
pas toute l'étendue des droits de la succession Maignol
contre Mc J e u d y , avait négligé plusieurs réclamations
importantes, ont formé, le i a janvier 1 8 2 7 , contre
Me J e u d y , une nouvelle demande tendante,
i° A ce q u ’il soit tenu de venir à compte avec les
héritiers Maignol de toutes les sommes que le sieur
Maignol avait payées pour lui , ou q u ’ il lui avait
prêtées,
dans lesquelles entreront,
notamment
la
somme de 12 , 0 0 0 li v ., en assignats, prêtée au sieur
Jeudy le i iloréal an
? et
somme de 8400 liv.
en numéraire, aux offres de déduire toutes sommes
5
4
que Me Je udy justifierait avoir remboursées; pour, le
compte fait et déb attu , se voir condamner à en payer
le reliquat, avec intérêts ainsi que de droit;
20 A ce qu ’ il soit condamné à leur payer la moitié
du prix principal de la cession par lui consentie aux
sieur et dame Maignol, le
5 janvier
1 7 8 5 , et intérêts
�*4
(
)
J e ladite somme, à partir du décès du sieur Maignol,
avec offre d ’en déduire les sommes qui seraient justifiées
avoir été payées sur le prix de ladite cession des deniers
personnels de ladite dame J e u d y ;
3° À ce q u ’il soit condamné à venir avec les héritiers
Maignol, à division et partage des biens et droits acquis
par ladite cession du
janvier 1 7 8 ^ , pour en être
attribué, moitié à la succession Maignol, avec tous
rapports et prélèvemens de droit ;
5
E n fi n , par leur exploit d ’assignation, la dame de
Pannevert et consorts ont déclaré à M* Je u d y que leur
demande avait pour but de parvenir à l ’apurement et
liquidation définitive de tout ce qui peut leur être
dû par M® J e u d y , soit personnellement, soit comme
héritier de la dame sa sœur.
Me J e u d y a constitué avoué, mais il 11’a encore fait
notifier aucunes conclusions ni moyens de défense sur
ces dernières prétentions des héritiers Maignol.
Par jugement rendu en 1 8 2 7 , cette dernière demande,
après avoir été dénoncée aux sieur et dame de Chaum o nt, a été jointe à la demande formée par ceux-ci,
le
I er
8 5
juin i a , vu leur connexité, pour être statué
sur le tout par un seul et même jugement.
C ’est en cet état, que la cause est soumise à la décision
du tribunal;
elle ne présente aucune question bien
sérieuse, mais il est indispensable de faire quelques
observations sur chacun des chefs de demande des héri
tiers Maignol, après avoir écartc les fins de non recevoir
q u ’on leur oppose,
�MOYENS.
§ IerF in s de non recevo ir proposées p a r M* J e u d y .
Les moyens de nullité et fins de non recevoir pro
posés par Me Jeu d y contre la demande des sieur et dame
de Chaumont donneraient à penser q u ’il ne veut pas
aborder franchement la discussion de la demande qui
est dirigée contre lui.
Toutefois, en supposant ces exceptions fondées, il est
facile de voir que Me Je u d y en tirerait un bien faible
avantage, puisque l’on pourrait former immédiatement
contre lui une autre demande plus régulière; mais
l ’on ne saurait croire que ces iins de non recevoir
soient bien sérieuses, à moins q u ’elles n ’aient pour
cause l'espoir q u ’aurait conçu Me Je u dy de se main
tenir quelques jours de plus dans la possession de
propriétés, q u ’il sait bien ne pas lui appartenir.
Quoi q u ’il en soit, il est facile de démontrer que
ces fins de non recevoir n ’existent réellement pas, et
que l’on fait à la cause une fausse application des
dispositions de la loi.
E n effet, M* Jeu dy prétend d ’abord que la demande
formée contre lu i, par la dame de C h a u m o n t, est
64
nulle, aux termes tic l'article
du Code de procé
dure , comme n ’indiquant pas suffisamment la nature,
la contenance, la situation et les confins des immeubles
dont on lui demande le rapport et le désistement.
Il soutient, en second li e u , que cette demande
4
�( >6 )
n ’est pas recevable, parce que les demandeurs ne
justifient d ’aucun titre, pour établir que le sieur
Maignol aurait
fait
des
acquisitions en son nom
personnel.
Les mêmes moyens serviront de réponse à ces deux
64
prétentions. D ’abord, il est vrai que l ’article
du
Code de procédure exige, à peine de nullité, q u ’en
matière réelle 011 mixte, les exploits d’ajournement
énoncent la nature de l ’ héritage, la commune^ e t ,
autant q u ’il est possible, la partie de la commune où
il est situé, et deux au moins des tenans et aboutissans.
Mais cet article ajoute que, s’ il s’agit d ’ un domaine,
corps de ferme ou métairie, il suffit d ’en désigner le
nom et la situation.
Cette disposition de la loi a le même esprit que
3
l ’article , titre 9 de l ’ordonnance de 1 6 6 7 , qui con
tenait une disposition semblable; c’est de faire ^
comme le disait textuellement cette ordonnance, que
le d é fe n d e u r ne puisse ignorer p o u r q u e l héritage il
est assigné.
Aussi tous les commentateurs professent l ’opinion
q u e , lorsque la désignation faite dans la demande,
quelles que soient les expressions dont on s’est servi,
est telle que le défendeur ne puisse pas se méprendre
sur l ’objet de la contestation, le vœu de la loi se
trouve suffisamment rempli.
Les mêmes auteurs et la jurisprudence indiquent
encore que la désignation des lieu et commune est
suffisante^ lorsqu’il s’agit d ’ une u n iversalité d*immeu
bles, parce q u ’alors c’est évidemment le cas d ’appliquer
�( 27 )
64
la seconde parlie de l ’article
du Code de procédure,
qui dispense de toutes les désignations exigées pour les
cas ordinaires, lorsqu’il s’agit d ’ un domaine, corps de
ferme ou métairie. ( Voir notamment Carré, A n a ly se
rnisonnée de la p r o c é d u re , question
; — P igeau,
édition publiée, en 1827 , par M. Poncelet, tome i cr,
page 1 8 7 ; — Arrêt de cassation, du 10 décembre 18 06,
S i r e y , tome 6 , i rc partie, page i ).
232
55
Or, les sieur et dame de Chaumont, par leur exploit
de demande, ont fait connaître à Me Jeu dy q u ’ils
avaient provoqué le partage des biens d ’ Antoine
Maignol, situés dans la commune de N ohanent ; biens
dont la dame J e u d y , veuve Maignol, avait joui jusqu’à
son décès, comme usufruitière; biens dont Me Je u dy
s’est mis ensuite en possession, comme héritier de celte
usufruitière q u ’il représente. Ne lui a-t-011 pas suffi
samment indiqué les biens dont le rapport lui était
demandé? E t peut-il raisonnablement prétendre que
cette demande ait pu f a i r e naître la moindre équivoque?
Comment Mc Je u dy pourrait-il soutenir de bonne
foi que la demande est non recevable , parce q u ’on
ue lui aurait signifié aucun litre établissant que
le sieur Maignol eût des propriétés dans la com
mune de Nohanent? N ’est-il pas évident que cette
notification ne lui a pas élé faite, pour éviter des frais
considérables, parce que ces titres de propriété sont
très-nombreux?........ E t comment pourrait-il feindre
d ’ignorer l ’existence des biens du sieur Maignol, lui
héritier et représentant de la dame Jeu dy sa sœur, qui
en a élé l usufruitière?........
�( 28 )
C ’est déjà trop s^occuper de ces moyens si peu
capables de fixer l ’attention du tribunal.
Il faut examiner le fonds de la contestation , et l ’on
va parcourir successivement les réclamations des hétitiers Maignol contre Me J e u d y , soit personnellement,
soit comme héritier de la dame sa sœur.
«
§ n.
D em an des contre
31e J e u c l j personn ellem en t.
L ’on voit par quelques-unes des lettres de Me Je u d y ,
notamment celle du 10 février 1 7 8 9 , q u ’il y avait un
compte à faire entre lui et le sieur Maignol des diffé
rentes sommes q u ’il devait à ce dernier.
Tout annonce que ce compte n ’a jamais eu l i e u ,
et l ’on doit l'attribuer sans doute ou à la négligence
du sieur Maignol, ou à la juste confiance q u ’il avait
en son beau-frère, aux malheurs q u ’éprouva le sieur
Maignol pendant les dernières années de sa v ie , ou
enfin à l ’éloignement des domiciles des deux parties.
Q u oiq u ’ il en soit, il n’est pas douteux que Mc Jeu dy
était débiteur de M. Maignol à l ’époque du décès de
celui-ci.
Il est impossible quant à présent d ’assigner à quelle
somme s’élevaient les créances du sieur Maignol; mais
ces créances résultent des divers élémens que 1 011 a
déjà fait connaître,
De la correspondance de Mc J e u d y , constatant
ses fréquentes demandes à son beau-frère, et de nom-
�29
(
)
breux accusés de réception des sommes que le sieur
Maignol lui a envoyées à différentes époques;
2° Des différens billets , promesses ou reconnais
sances dont on a parlé précédemment.
Ces lettres et reconnaissances entièrement écrites et
signées par Me J e u d y , sont autant de titres q u ’il ne
saurait méconnaître;
° E n f i n , de la déclaration écrite par le sieur
3
3
Maignol, le février 1 8 1 i , peu de jours avant sa mort,
déclaration qui contient la note de ses réclamations
contre M* Je u dy.
U n compte est donc indispensable pour connaître
au juste quelle est la somme due par Me Jeu dy à la
succession Maignol; et comme Mc Jeudy n ’a jamais
donné de quittance définitive du prix de la cession du
5 janvier ^ , quoique dans plusieurs lettres il ait
1 85
annoncé l’ intention de donner cette quittance, et que,
d ’ un autre côté, il a été payé par le sieur Maignol
au-delà du prix de cette cession, il est juste q u ’en
procédant à ce compte, l ’on établisse d’abord toutes
les sommes que le sieur Maignol a payées à Mc Je u d y ,
5
depuis l’époque de la cession du
janvier 178^. E n
procédant ainsi, toutes les sommes payées par le sieur
Maignol devront être imputées jusqu'à duc concurrence
sur ce qui restait dû sur le prix de cette cession; et le
sieur Maignol sera considéré comme préteur, ou créan
cier de tout le surplus tics sommes par lui envoyées,
prêtées directement à Mc J e u d y , à litre de prêt ou de
dépôt , ou payées à des tiers , en son acquit et
libération.
�(
3o
)
Il ne paraît pas, an surplus, que Me Je u d y ait fait
aucun remboursement; car le sieur lYlaignol n’aurait
pas manqué de le constater par sa déclaration du
3
février 1 8 1 1 , où. il a établi avec tant de soin ses diffé
rentes répétitions.
Enfin Me Jeudy n’a fait encore connaître aucune
quittance, aucun acte, traité ou règlement de compte,
propre à établir sa libération, ou la diminution de sa
dette.
Cependant, par ses conclusions du 1 1 juillet 18 27 ,
il se fait réserve de tous ses droits et actions personnels
contre les héritiers M a ig n o l/ mais comme ceux-ci
ignorent absolument en quoi consistent ces prétendus
droits, ces prétendues actions, ils attendront q u ’il
plaise à Me Jeudy de les exercer pour y défendre, et 11e
fout d ’ailleurs aucune difficulté de lui allouer toutes
les sommes q u ’ il justifierait avoir payées sur celles
dont il était débiteur envers le sieur Maignol.
Cela posé, et tenant pour certain q u ’il doit être fait
un compte, il reste k distinguer les diiférens articles
de répétition qui devront y être alloués aux héritiers
Maignol.
Leurs réclamations se divisent en trois classes :
Prem ièrem ent : Des créances constatées par lettres,
reconnaissances ou autres actes émanés de Me J e u d y ;
il ne peut s’élever la moindre difficulté sur leur allo
cation.
S e c o n d e m e n t : D ’autres créances ilont les titres ne
sont point produits , et notamment la somme de
8400 l i v . , et les intérêts de cette somme, qui, d’après
�la déclaration du sieur Maignol, aurait été remise par
lui à Me J e u d y , pour être placée à intérêts.
«
«
«
«
«
«
L a déclaration est ainsi conçue dans cette partie :
L e sieur Jeu dy doit compte des intérêts de plusieurs
années d ’ une somme de 8400 l i v , que le sieur
Maignol lui fit passer de confiance par sa femme,
pour placer à intérêt s, et le sieur Jeu d y est en
outre encore redevable au sieur Maignol de la
somme de 8400 liv. en principal. »
IL est vrai que , jusqu’à présent , les héritiers
Maignol ne peuvent justifier la réclamation de cette
somme, que par cette déclaration elle-même; et l ’on
opposera sans doute que personne ne peut se faire un
titre à soi-même.
On aime à penser, néanmoins, que M e Jeudy
donnera sur ce point, comme sur beaucoup d'autres,
des explications satisfaisantes ; et sa loyauté bien
connue , invoquée par les héritiers Maignol , les
autorise à croire q u ’ il reconnaîtra la vérité de la décla
ration faite par celui q u ’ils représentent.
E n effet, que de présomptions ne résulte-t-il pas de
3
cette déclaration du
février 1 8 1 1 ?....
Elle a été faite peu de jours avant le décès du sieur
Maignol, et à une époque où, atteint de la maladie à
laquelle il a succombé, il cherchait à mettre de l ’ordre
dans ses affaires; à se rendre compte à lui-même de sa
position avec Mc J e u d y ;
à éclairer ses héritiers sur
l ’objet et la nature de ses réclamations; et dès-lors
quelle confiance ne doit-on pas avoir dans ce dernier
témoignage du dé fu n t?......
�Mais enfin , si Me Jeucly désavouait avoir reçu cette
somme et en être débiteur, les liéritiers Maignol seront
bien fondés à lui déférer le serment, d’après les dispo
sitions du Code civil.
Troisièm em ent. Enfin des répétitions d’une autre
nature, énoncées encore dans la déclaration du
février 1 8 r i Le sieur Maignol rappelle dans cette déclaration,
q u ’il a fourni à Me Jeudy plusieurs objets mobiliers,
tels que table de je u, chaises, tonneaux, e t c . . . ; plus,
3
vingt-cinq pots de vin.
Il y prétend que Me Jeu dy a retiré une quantité
de bois de corde, d ’ une portion du bois de Cosme,
qui appartenait au sieur Maignol;
Que Me Jeu dy a jou i, pendant plusieurs années, à
moitié fr u i t , de la vigne du sieur Maignol, sans lui
rendre jamais aucun compte de la récolte; q u ’enfin
Mc Jeudy avait fait arracher cette vigne, ce qui la
mit hors d ’état de reproduire pendant plus de dix ans.
Les observations qui précèdent doivent s’appliquer
aussi à ces dernières réclamations.
Cependant les demandeurs pourraient parvenir à en
justifier une partie, par la preuve testimoniale. L a
déclaration du 4 février 1 8 1 1 indique même des
témoins des faits que le sieur Maignol reprochait au
sieur J e u d y ; mais, il faut le dire, ces réclamations
sont trop peu importantes, pour que l'on y trouve la
nécessité de faire des frais considérables. On déférera
f
donc encore, sur ce poin t, le serment a M° J e u d y s
dans le cas de dénégation.
�(
33
)
S ’ il reconnaît, au contraire, l ’exaclitude des faits
attestes, par le sieur Maignol, le tribunal pourra fixer
d ’office la valeur des différens objets mobiliers ou
dégradations dont il s’agit; et les héritiers Maignol
souscrivent d ’avance a l ’évaluation qui en sera faite.
E n fi n , il faut remarquer que Me Je u d y doit encore
aux héritiers Maignol les intérêts de ces différens objets
de réclamation, à partir de chaque réception ou per
ception de sa part; et il ne saurait s’élever aucune
diffi culté bien sérieuse sur l ’allocation de ces intérêts.
C ’est donc le compte demandé, qui seul pourra
faire connaître la véritable situation de Me Je u d y avec
les héritiers Maignol.
Dès-lors on croit inutile de s’ arrêter plus long-tems
à l ’examen de la demande formée contre Me Je udy
personnellement, et l ’on va s’occuper de celle dirigée
contre l u i , comme héritier de la dame sa sœur.
S III.
D em ande contre la succession de la dam e J e u d y
3
d écédée v eu v e M a ig n o l.
Cette demande a pour objet d ’obtenir enfin de
Me Jeu dy la restitution et le délaissement de tous les
biens meubles et immeubles faisant partie de la
succession du sieur Maignol, et dont la dame Jeudy
sa veuve a conservé l ’ usufruit jusqu’à son décès, en
vertu du testament du 20 jauvier 1 8 1 1.
S ’ il fallait s’en rapporter aux conclusions signifiées
par Me J e u d y , la succession du sieur Maignol serait
5
�(
34
)
purement idéale; on si Mc Jeu d y convient que le sieur
Maignol avait acquis des biens à Nolianent, il s’em- »
presse d ’ajouter que ces biens n’ont été acquis q u ’en
remploi du prix des biens dotaux de la dame Je udy sa
sœur, ou de sommes appartenant à cette dernière,
que le sieur Maignol avait touchées en qualité de mari.
Mais lors du décès du sieur Maignol , sa veuve
n ’avait pas tenu ce langage; et d ’ailleurs les titres
abondent pour établir les droits et les reprises des
héritiers Maignol.
L e testament du sieur Maignol constate, à n ’en
pas douter, q u ’il avait à Nolianent des biens meubles
et immeubles, à lui propres, et distincts de ceux de
son épouse. Pourrait-on récuser ce testament, que la
dame Je u d y a exécuté, dont elle a profité jusqu’à son
décès ?.......
L ’inventaire, fait le 12 mars 1 8 1 1 , constate l ’exis
tence d’ un mobilier considérable; et il est prouvé, par
l ’acte du i
3
septembre suivant, que la dame J e u d y ,
veuve Maignol, en avait conservé une partie en nature;
que le surplus avait été vendu publiquement, et avait
produit une somme de 2875 francs , somme retenue
aussi par la dame Jeudy, pour en jouir, comme usufrui
tière , jusqu’à son décès.
Les actes nombreux d ’acquisition , produits par les
héritiers Maignol, sont autant de titres qui constatent
l ’existence des immeubles de la succession.
Pendant la durée de son mariage, le sieur Maignol
avait acquis des biens situés à Nolianent, indivis entre
son épouse et Me Jeudy lui-même : ce sont les droits
�(
35
)•
5
1 85
successifs compris dans la cession du
janvier ^ .
Celte première acquisition avait été faite dans l ’intérêt
de la dame Jeudy seule.
Il avait acheté aussi, à différentes époques, d’autres
immeubles situés dans la même commune de Noha
nent. Ces dernières acquisitions lui étaient propres et
personnelles; il les avait faites p o u r lu i et les siejis;
le prix en a été payé de ses deniers.
Ce n ’est pas sérieusement, sans doute, q u e , dans
ses conclusions signifiées, Me Je u dy a prétendu que
toutes ces acquisitions indistinctement doivent être
considérées comme faites uæorio nom ine, et que toutes
doivent profiter à la succession de la dame Je u d y q u ’il
représente.
On conçoit facilement tout l ’intérêt que l ’adversaire
pourrait avoir à soutenir un pareil système. Se main
tenir en possession de tous les biens acquis; profiter
de l ’augmentation de valeur q u ’ ils ont reçue depuis
l'acquisition, et, pour la restitution du p r ix , ren
voyer les héritiers Maignol a un compte : tel est évi
demment le but que l’on se serait proposé ; car on
prétend, sans en fournir aucune preuve, que ces biens
n ’avaient été acquis q u ’en remploi de biens dotaux,
prétendus aliénés par le sieur Maignol.
Quoi q u ’il en soit, ce système de défense donne lieu
à une distinction très-importante entre ces différentes
acquisitions ; et les contestations qui s’y rattachent ne
pouvant être décidées de la même manière, on va les
examiner séparément.
�B ien s acquis de M c J e u d y , le
5 ja n v ie r
5
i 78 .
5
On a déjà dit que la cession du
janvier 17 8 5 fut
consentie par Me Jeu dy à la dame sa sœur, épouse du
sieur Maignol, et au sieur M a ig n o l, audit nom de
m ari : tels sont les termes de la cession.
L ’on sait aussi q u ’en Auvergne, la femme, mariée
sous le régime dotal, ne pouvait faire aucune acquisi
tion pendant le mariage, à moins que ce ne fut en
remploi de ses deniers dotaux; et, d ’après ce principe,
tous les biens acquis par la femme étaient considères
comme la propriété du mari.
D ès-lors la circonstance que la cession aurait été
consentie à la dame Jeu dv serait fort indifférente, si
elle était isolée.
Mais les biens meubles et immeubles compris dans
cette cession provenaient des père et mère de la dame
J e u d y ; iis étaient indivis entr elle et le vendeur. De
plus, il est ajouté, dans l'acte, que la cession est faite
par forme de licitation et partage*
Cette dernière raison seule, d ’après la jurisprudence
ancienne que l ’article i/j.o8 du Code civil a érigée en
l o i , peut faire considérer l ’acquisition dont il s ’ a g i t
comme faite uæorio nôm ine, et ne devant profiter q u ’à
la dame Je udy ou à son représentant.
Ain si, les héritiers Maignol ne contesteront pas la
prétention de Me J e u d y , en ce qui concerne tout ce
qui a pu faire partie de la cession du janvier 17 8 5 .
5
Mais par cela même, Me Jeudy doit leur restituer
�37
(
)
toutes les sommes q u i , sur le prix de cette cession, ont
été payées par le sieur Maignol, et de ses deniers
personnels.
Pour asseoir une opinion sur ce point, il faut se
rappeler que le prix de la cession du janvier 1 7 8 $ ,
porté seulement à ^5oo fr. dans l ’acte authentique,
était réellement de la somme de 10,000 liv. ainsi q u ’il
est expliqué par la correspondance de Me J e u d y , et
5
notamment par sa lettre du 2 août 1 7 8 5 , dont on a
parlé dans le récit des faits.
Il résulte encore de l’acte du
5 janvier
17 8 5 que le
55
sieur Maignol paya comptant une somme de
oo liv.,
dont 1000 liv. seulement des deniers dotaux de la dame
Jeu dy son épouse; et la lettre que l ’on vient de citer
constate enfin que Me Je udy avait touché de Chalamet
la somme de
3 ooo
livres sur le prix de la maison
de Clerm ontj d ’où. il suit que sur le prix de la
cession de 1 7 8 5 , la somme de 4 ° ° ° livres aurait été
payée des deniers dotaux de la dame J e u d y , épouse
Maignol.
Quant aux autres sommes payées plus tard sur le
prix de cette acquisition, elles l ’ont été des deniers
personnels du sieur Maignol, et l’on trouve la preuve
de ces divers paiemens dans celte même lettre du
2 août 1 7 8 5 , quoique d ’ailleurs elle contienne des
erreurs de calcul q u ’ il sera facile de relever, lors des
comptes à faire entre les parties.
Ainsi MeJeudy devra restituer aux héritiers Maignol,
ou leur faire compte pour cet objet de la somme de
�(
38
)
6ooo l i v . , réellement payée par leur auteur sur le prix
de la cession de 1 785.
Il devra de plus leur faire compte des intérêts de
cette somme, à partir de l ’époque du décès du sieur
Maignol jusqu’au réel paiement.
L ’on dit ci p a rtir du d é c è s , parce q u ’étant reconnu
que la dame Je u d y était seule propriétaire des biens
compris dans la cession du
janvier 1 7 8 5 , parce que
l'acquisition avait été faite uæorio nomine , il faut en
5
conclure que dès l ’instant du décès de son m a r i , elle
s’est trouvée devoir à la succession de ce dernier toutes
les sommes q u ’il avait payées pour elle sur le prix de
cette acquisition; et s’ il est vrai que par son testament
du 20 janvier 1 8 1 1 , le sieur Maignol eut légué à son
épouse l ’ usufruit de ses biens, il est certain aussi que
cet usufruit n em brassait c/ue les biens m eubles et
im m eubles situés dans la com m une de Nohanent.
Mais le sieur Maignol n ’avait point soumis à cet
usufruit l ’or et l ’argent monnoyé, non plus que les
créances qui pouvaient lui appartenir.
Cela résulte clairement d ’ une dernière clause de son
testament, dans laquelle, après avoir légué la propriété
de tous ses biens à ses héritiers naturels, le testateui
ajoute : q u ’ils ne pourront néanmoins jouir des pro
priétés de Nohanent, et du mobilier des maisons de
Clermont et de Nohanent, q u ’après la cessation de
l ’ usufruit de son épouse.
Ces intérêts ne sauraient donc être raisonnablement
contestés,
�A u iïe s acquisitions fa ite s p a r le sieu r M à ig n o l.
6'i la jurisprudence a posé en principe que la femme
avait le droit de profiter de l’acquisition faite par son
m ari, de biens indivis entr’elle et le vendeur, la raison
principale en est q u ’ une pareille vente doit être consi- dérée comme un véritable partage, ou une licitation
au moyen de laquelle la femme cohéritière, ou co-propriétaire, qui avait déjà une portion indéterminée
dans l ’immeuble vendu (p a rs in toto et in qu dlib et
p a r te ) , devient propriétaire du tout, à la charge par
elle de payer à son cohéritier une partie du prix auquel
les parties sont présumées avoir fixé la valeur de la
chose indivise.
Cette décision est conforme a cet autre principe
d’après lequel, par l ’eiTet rétroactif que la loi donne
aux partages et licitations, chacun des co-partageans
est censé avoir succédé immédiatement au défunt pour
tout ce qui lui est attribué par reflet du partage.
(C o d . civ., art.
).
883
De même , le cohéritier auquel reste l ’ immeuble
indivis, par suite de vente ou de licitation, est censé
avoir succédé immédiatement au défunt pour la totalité
de l 'héritage dont il devient acquéreur ou adjudica
taire, à la charge de payer à ses cohéritiers leur part
clans le prix ^ il est censé n ’avoir ricm acquis de ses
cohéritiers, qui eux-mêmes, sont censés remplis du
droit indéterminé qu ils avaient dans la succession par
la portion du prix que 1 adjudicataire est tenu de leur
donner, et n ’avoir jamais eu aucune part dans l ’héri-
�(
4o
)
45
tagelicite. (Polluer, Traité de la communauté, n°s 1 ,
i o, Toullier, tome i î , nos 1
et suivans).
Mais cette fiction de la loi ne peut avoir lieu,
q u ’autant q u ’avant l ’acquisition faite par le mari, la
5
55
femme avait déjà un droit quelconque, indéterminé,
dans l ’héritage par lui acquis; q u ’autant q u e , lors
de la vente, cet héritage était encore indivis en lr ’elle
et le vendeur. C ’est le seul fait à constater, pour que
l ’on puisse faire l ’application de ces principes; et il est
évident que si un partage avait eu lieu précédemment,
la vente ne pourrait profiter q u ’au mari. Ce partage
aurait déjà fixé les droits de la femme et ceux de son
cohéritier vendeur. Ce dernier vendrait alors des
droits certains} devenus sa propriété exclusive.
Dans l ’espèce, c’est d ’après ces principes que la
5
cession du
janvier 1 7 8 5 doit profiter à la dame
J e u d y , parce q u ’ il est certain que les biens compris
dans la vente du
janvier 178G» étaient indivis entre
5
la dame J e u d y , épouse Maignol, et son frère; mais il
est certain aussi que tous les autres biens acquis par
le sieur Maignol ne faisaient point partie du patri
moine de la famille J e u d y , et sur-tout q u ’ils 11’étaient
pas indivis entre la dame Jeudy et les différens étran
gers qui les ont vendus.
Comment, dès-lors, pourrait-on prétendre que ces
biens ont été acquis uæorio n o m in e?.......Quel motif,
ou plutôt quelle disposition pourrait-on trouver dans
la loi, pour établir cette étrange prétention?
Le sieur Maignol a figuré seul dans les contrats
d ’acquisition. Il a acquis p o u r lu i çt les sien s, et non
�( 41 )
pour son épouse; il a payé de ses deniers personnels.
Peu importerait q u e , pendant le mariage, le sieur
Maignol eut reçu quelques sommes appartenant à son
épouse. Observons que rien ne justifie encore cette
assertion de Mc J e u d y ; mais, fùt-elle prouvée, ce ne
serait pas une raison de décider que les biens dont il
s’agit ont été acquis en remploi des sommes que le
sieur Maignol pourrait avoir reçues.
L e remploi ne se présume point; il faut q u ’ il soit
exprimé; il f aut , de p lus, q u ’ il soit formellement
accepté par l ’épouse. D ’ailleurs la succession de la dame
Je u d y aurait une action particulière contre les héri
tiers Maignol, pour ses reprises matrimoniales; mais
elle n ’a aucun droit à la propriété de ces biens.
L a dame Jeudy l ’a bien reconnu elle-même, après
le décès de son mar i ; elle n’a point réclamé la pro
priété des immeubles acquis par le sieur Maignol; elle
en a joui comme simple usufruitière, en exécution du
testament de ce dernier. Si la dame Je u d y eût été pro
priétaire de ces immeubles , sur quels biens aurait
donc frappé son usu fruit?. .. E t , dès-lors, puisqu’elle
a accepté cette qualité d ’ usufruitière^ en exécutant à
son profit le testament du sieur Maignol, il est évident
q u ’ il s’élève une fin de non recevoir insurmontable
contre la prétention de Me Je u d y , son héritier, à la
propriété des biens acquis par le sieur Maignol.
Il faut le reconnaître : tous ces biens appartiennent
à la succession de ce dernier; ils en sont même la partie
la plus considérable.
Il faudra donc q u ’ils soient, divisés entre les liéri-
G
�4
( » )
tiers Maignol; et les experts pourront facilement les
distinguer des biens patrimoniaux de la dame J e u d y ,
quoique les uns et les autres soient situés dans le même
l i e u , et n’aient fait pendant long-tems q u ’ un seul
corps d ’exploitation.
Les conclusions des héritiers Maignol contre MeJe u d y,
en rapport de ces immeubles au partage, sont donc
pleinement justifiées.
Enf i n, il doit être condamné à y rapporter aussi
les jouissances q u ’il en a perçues depuis l ’année 1 8 1 9 ,
époque du décès de la dame Je udy sa sœur, jusq u’au
réel désistement; les dégradations par lui commises,
le mobilier de toute nature, dont la dame Jeudy avait
conservé l ’ usufruit, et les intérêts du tout, ainsi que
de droit.
D em an de d'u n e provision.
Les héritiers Maignol, dans l ’état actuel des choses,
ne sout-ils pas bien fondés à réclamer une provision
de la somme de 10,000 francs?
Les faits que l ’on vient d’exposer prouvent claire
ment que Me Je udy est leur débiteur de sommes trèsconsidérablcs, soit de son chef personnel, soit comme
héritier de la dame Je u dy sa sœur.
Us prouvent encore q u ’il est tenu
de
leur
restituer
les jouissances de près de dix années des biens de la
succession
Maignol ,
situés
dans
la
commune
de
Nohanent.
k
1.
Il
est évident, d ’ailleurs, que le procès qui divise
les parties ne peut être mis îi fin, sans q u ’il soit procédé
à un compte^ à une expertise, opérations longues et
�( 43 )
dispendieuses, q u i , sans doute, donneront lieu à
quelques incidens; et, dans cette occurrence, il ne serait
pas juste que les héritiers Maignol fussent obligés de
faire les avances de tous les frais que peut nécessiter
l ’instance; il ne serait pas juste q u ’ils fussent privés
plus long-tems de toute participation aux revenus ou
intérêts des biens meubles et immeubles qui composent
la succession du sieur Maignol.
Si donc l ’on prend en considération, et l ’ importance
des sommes principales qui sont dues par Me J e u d y , et
le nombre des héritiers Maignol, il est impossible de
taxer d ’exagération la somme à laquelle ils ont fixé la
provision qui leur est due ; et l ’on pense q u ’ il est
absolument inutile de rien ajouter sur ce point.
Les héritiers Maignol ont cherché à présenter avec
ordre les faits dont la connaissance leur parait indis
pensable pour la décision de cette cause : c’est le
principal but q u ’ils se sont proposé en faisant imprimer
ce Précis. Il suffit, en effet, de les avoir expliqués tels
q u ’ ils résultent des actes produits, pour avoir fait
apprécier déjà toute, la justice de la réclamation des
héritiers Maignol. Us attendent donc, avec la plus
grande confiance, la décision qui doit justifier leur
demande.
D E CHAUMONT.
Pour les héritiers Maignol, •!
BOUTAREL.
Me J . J . C H I R O L , A vo c a t.
M* J O H A N N E L , A v o u é .
RIOM , IM P R IM E R IE DE SALL ES FILS , PRES L E PAL AIS DE J U S T I C E ,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums fonds privés
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Description
An account of the resource
<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Maignol, Adèle. 1834?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
J.-J. Chirol
Johannel
Subject
The topic of the resource
partage
jouissance des biens hérités
contrats de mariage
ventes
indivision
actes sous seing privé
créances
experts
désenclavement
successions
testament olographe
enchères
partage
usufruit
Description
An account of the resource
Mémoire pour dame Adèle Maignol et le sieur Martinat de Chaumont son mari, propriétaires, demeurant à Landogne; Le Sr. Bouyon, ancien receveur de l'enregistrement; Le sieur Bouyon-Lafont, receveur de l'enregistrement à Pontgibaud; La dame Bouyon et le sieur Boutarel son mari, juge de paix à Pontgibaud; La dame Bouyon et le sieur Cluzel son mari, notaire à Chapdes; Et autres, héritiers de dame Marie Maignol, décédée épouse du sieur Bouyon, notaire à Bromont; La dame Marie-Gilberte Maignol, veuve de M. de Pannevert, demeurant au Puy-Saint-Gulmier; La dame Marie-Gilberte Maignol et le Sr Legay son mari, ancien notaire, demeurant à Pontgibaud; Tous héritiers de sieur Antoine Maignol, ancien receveur général à Clermont, demandeurs; Contre M. Joseph-Antoine Jeudy-Dumonteix, ancien jurisconsulte à Clermont, défendeur
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1830
1780-1830
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV07
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nohanent (63254)
Landogne (63186)
Pontgibaud (63285)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
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Domaine public
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actes sous seing privé
contrats de mariage
Créances
désenclavement
enchères
experts
indivision
jouissance des biens hérités
partage
Successions
Testament olographe
usufruit
ventes
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247
PRECIS
POUR Dame G e n e v i è v e B a y e t & Meffire M i c h e l
V i m a l , fon M ari, E cu y er, Baron de M urs,
feigneur de Veydières , habitans de la V ille
d’A m bert, Défendeurs & Demandeurs.
Sénéchaussée
d’auvergne.
,
C O N T R E Meff i re J e a n - J o s e p h F l o u v a t
Bachelier de Sorbonne Chanoine & Doyen de
l’ E g life de Notre-Dame du Port de la V ille de
Clermont - Ferrand
Demandeur.
E t encore contre M e D a m i e n - J o s e p h F l o u v a t s
Dame G e n e v i è v e F l o u v a t & M e J a c q u e s
R O D IE R fon M ari, Sieur J o s e p h Q u i q u a n d o n
& autres Défendeurs.
L A propriété d’une maifon fituée dans la ville sujet de ta d’Am bert, forme ,l a matière de la conteftation. conteftation•
*A
�L e chanoine Elouvat prétend en.être propriétaire^
ou au moins uiufruitier ; il fonde fes prétentions
iur deux actes : le premier eil une licitation faite
entre le chanoine Flouvat & Antoine Flo u var,
ibn frère, le 12 novembre .17 4 7 ; le fécond eft
un a<5le fous fignature privée en forme de partage,
paifé également entre les- deux* frères Flouvat.
La baronne de Murs réclame la propriété de la
même maifon, en vertu d’un contrat de vente qui
lui a été confent; par Antoine Flouvat, le ^ juin
1774. ; d’une pofleiTion civile & de fa it, & des
lettres de ratification qu’elle a obtenues fur fon
contrat, fans oppofition, le 25 novembre de la
même année 17 7 4 .
Avant d’entrer dans l’examen de ces titres, &
de propofer les fins de non recevoir qui s’élèvent
contre la demande en défiftement qu’a formé le
chanoine Flouvat, après trente-quatre ans de filence,
il eft elfentiel de faire quelques fuccinétes obfervarions.
O B S E R V A T IO N S P R É L IM IN A IR E S .
En 1 7 1 3 , Marie-Anne Pefchier, fille de M ichel,
& de Michelle Artaud qui étoit alors décédée,
époufa Guillaume Flouvat. Le contrat de mariage
porte que les fucceflions à échoir, de Vejloc maternel,
demeurent refervées à la future,
�Du mariage de Guillaume Flouvat avec Marier
Anne Pefchier, iifurent le demandeur, 'Antoine
Flouvat & quatre filles 3 defquelles il n e il ,pas
queftion au procès.
:
Antoine Flouvat contracta mariage avec Marie
Aftanières : il y a dans leur contrat, qui eftdu i f
o&obre 1742, , deux claufes qu'il 'importe dç
remarquer.
T
Il eft dit dans la première,,que Guillaume Flouvat
injlitue le futur f in héritier univerfel : la fécondé
porte que Guillaume Flouvat., comme fo n d é de
la procuration fpéciale de M a rie-A n n e P efch ier, Donation 1
(on époufe, en date du 1 4 du même mois d3octobre , Antoine Flou»
J 7
1 Y A
aonne a A n to in e
-ni
' •
r io u v a t en p recip u t
c
vat par fc tnè-
avantage «■
à leurs autres enf a n s , u n e m a i s o n à trois étages s
fitu é e d a n s la v ille d 3A m b e rt.
C ’eil la même maiion qui a été vendue par Antoine
Flouvat, donataire, à la dame de Murs : elle étoic
provenue à Marie-Anne Pefchier pendant fon mariage
avec Guillaume Flouvat, d’une fucceifion des Artaud ;
ainfi cette maifon étoit à Marie-Anne Pefchier un
bien aventif & extradotal.
Après les décès de Guillaume.Flouvat& de Marie- imitation:
Anne Pefchier , Antoine Flouvat fut impliqué
dans une affaire auiîi défagr.éable que malheureuie.
Pour mettre à couvert fes biens les plus apparens,
qui confiftoient en la maifon jdont il s’agit, & en
.onze douzièmes .dans deux'autres bâtimens limé?
A 2
�C 4 )
dans la même ville cTAmbert, les deux frères Flouvac
prirenc le parti de les liciter : le chanoine Flouvat;
s’en rendit adjudicataire, moyennant une modique
fomme de 36 0 liv. de laquelle le contrat, qui eft
du 9 novembre 1 7 4 7 , porte quittance. Qui croira
que c’efl fur cette licitation que le demandeur fonde
fon droit, de propriété-1
• '
duDcSÎoîne
Le 9 janvier 1 7 4 9 , le chanoine Flouvat fit à
Fiouvat,
frère une donation entre-vifs, fous la réferve
d’ufufruit, de tous les biens , meubles & immeubles
qui lui revenoient dans les fuccelüons de leurs père
•
8c mcre.
• Partageas
p ar un a{c^e poftérîeur, paiTé entre, les deux
Frères Flou*
7 r r
.
vat.
frères , acte qui elt conçu en rorme de partage,
Antoine Flouvat laiffe au demandeur pour ion lot,
la jouiffance de différens immeubles, & de plus
■celle des bâdmens compris dans la licitation de ¿747*
Cet a<5te eft fous fignature privée : on le date du 23
décembre 17 5 4 .
L e j juin 1 7 7 4 , la maifon, dont le défiftement
Maifon?dCla eft demandé, fut vendue par Antoine Flouvat à la
dame Bayet& à la dame Madur, (amère, moyennant
•
la fomme de 2.430 liv .
Il a été obtenu des lettres de ratification fur cette
•vente, le 2ÿ novembre de la même année fans oppo
sition.
SSbnCde
5 décembre 1 7 8 0 , la dame Bayet, quelque
10 '
temps avant fon mariage avec le fieur Vim al, lui
�C i)
Vendit la même m a ifo n , m oyennant la fornme de
6000 liv. la dame Bayêt avoit été obligée d y faire
des réparations coniidérables.
r
Depuis ce contrat, Antoine Flouvat efl décédé :
Damien-Jofeph & Geneviève Flouvat, fes enfans,
lui ont fuccédé. Geneviève Flouvat a époufé le fieur
Rodier.
• En cet état, le chanoine Flouvat s'eft cru
droit de former contre le baron de Murs la demande
.en défiftement de la maifon vendue par Antoine
Flouvat aux dames Bayet & Madur. Cette demande,
qui eft du 3 r décembre 1 7 8 1 , eft fondée uniquement
iur la licitation de 17 4 7 .
Sur la dénonciation de cette demande, la dame
de Murs a pris le fait Si caufe de fon mari; & , de tionDd&ncdlêI
fon côté, la dame de Murs a fait ailigner en recours mandescnre& garantie les enfans& héritiers d’Antoine Flouvat. cours‘
L a dame de Murs a plus fait : inftruite que poftérieurement à fon acquifition, Antoine Flouvat avoit
vendu d’autres immeubles auxfieurs Vimal-Lanaudy,
Maignet & Quiquandon, elle a pris le parti de les
faire affigner en déclaration d’hypothèque.
11 n’y a point de difficulté entre les parties iur
les demandes récurfoires & hypothécaires. Tout
l ’objet de la conteilation fe réfère à la demande en
défiftement qu’a formé le chanoine Flouvat. Pour
démontrer qu’il doit y être déclaré non recevable,
les fieur & dame de Murs ne fe permettront que
deux réflexions*
�»•»
C O
§ I".
demande en défiftement renferme en foi un e
a&ion réelle, acLio in rem quœ abfolntè concipitur
p er rei petitœ defignaùonem. A io hune fundum meurtt
ejfe. Pour être en droit de la former, il faut donc
néceiTairement être propriétaire; cela eft inconte£*
table : or, quels font les titres fur lefquels le fieur
Flouvat fonde la propriété qu’il réclame on n'en
connoît qu’un feul qui eft la licitation de 17 4 7 .
Mais, quelle fouie de circonftances concourt & fe
réunit pour faire preferire un aéte indigne à jamais
de paroître aux yeux de la juftice.
On ne parlera point des motifs qui ont donné lieu
à cette licitation : le chanoine Flouvat à eu l’indifcrétion de les publier dans le temps; les iieur& dame
de Murs fe feront un devoir de les taire.
i ° . Antoine Flouvat étoit inconteilablement pro
priétaire de la maifon qu’il vendit, en 17 7 5 , aux
dames Bayet & Madur. On ne peut révoquer cette
aifertion en doute, fi on fe rappelle que par fon
contrat de mariage avec Marie Aftanières, du 1 f
octobre 17 4 2 , Guillaume F lo u vat, fon père , en
qualité de procureur conilitué de Marie-Anne Pefchier, lui donna cette maifon en préciput. Cela pofé,
il eft iènfible que le chanoine Flouvat, n’ayant aucun
droit de propriété fur cette nîaifon , il ne pouvoic
êt^e queftion de la lieiter. La licitation n’a lieu
Une
Première
tirconftance.
�115
C 7 >
tju’entre copropriétaires pour un objet indivis, qui,
ne peut être partagé commodément : ainfi, oùiin’y a
point d’indiviiion , il ne peut y avoir de licitation,
V oilà donc une preuve, évidente que la licitation de
2 7 4 7 eft un a6te frauduleux* '
' '
- 2 0. Si.l*on confidère les objets licites, on s’apper- co?£nce.CÎK
çoit qu'il y a eu une confuiion dès biens paternels Sc
maternels. La maifon vendue aux dames Bayet ÔC
M adur, provenoit, en effet, de la fucceifion de
Marie-Anne Pefchier, & les autres bâtimens compris
dans la licitation, faifoient partie de la fucceifion de
Guillaume Flouvat. O r, les frères Flouvat amandoient des portions inégales dans la fucceifion de
leur père. Antoine Flouvat étoit héritier univerfel,
& le chanoine Flouvat n’avoit qu'une légitime de
droit à exiger : néanmoins, on ne peut difconvenir
que la licitation n’ait été faîte de la même manière
que fi les deux frères avoîent été héritiers par égale
portion, de leurs père & mère. Seconde preuve de
la fraude de cet aéte.
3 0. Si Ton s’arrête à la vilité du prix , la fimula- cjr^ '^ a^*
tion de l’aéte devient encore plus évidente. Antoine
F lo u v at, héritier univerfel de fon père , donataire^
de fa mère, cède, pour 360 liv. une maifon dont il
étoit feul propriétaire, avec onze douzièmes qui lui
revenoient dans les autres bâtimens, en qualité d’hé
ritier inftitué de fon père. Ces bâtimens ont été vendus
dans la fuite par Antoine Flouvat; favoir, la maifon
-w .
�1U
<. v
C « )
dont il étoît ieul propriétaire, aux dames Bayet <£
Madur , moyennant 2.430 l. la maifon paternelle, à la
veuve Debiton, moyennant 14 0 0 liv. & le furplus
desbâtimens, au iieur Vimal-Lanaudy , moyennant
3000 livres j ce qui fait un total de 6830 livres .
Il eft d’ailleurs notoire fur les lieu x, que ces bâti—
mens étoient en meilleur état en 17 4 7 , & par conféquent de plus grande valeur , que dans les temps
où ils ont été vendus. On peut donc foutenir hardi
ment que la licitation invoquée par le chanoine
Flouvat eft un aéte iimulé; que la vente de la maifon
dont Antoine Flouvat étoit propriétaire, fut faite
fans caufe, on peut même dire fans prix , ÔC qu’elle
étoit par conféquent radicalement nulle.
Quatrième
.o
fauifèté du motif qu'on a donné à la licita—
circonitance.
T
1
A.
tion eft: frappante : on y a expole que ces batimetis
ne pouvoientétredivifés entre les deux frères Flouvat.
Mais, comment pouvoir ajouter foi à cette aiTertion,
tandis qu’Antoine Flouvat a fait dans la fuite trois
ventes lëparées de ces mômes bâtimens à différens.
particuliers l
Suppoferoit-on, au furplus, qu’il eft permis de confidérer la licitation de 1 7 4 7 , comme un titre translatif
de propriété , on ne pourroit le préférer à ceux que
rapporte la baronne de Murs.
Il eft un principe reconnu & confacré par la juris
prudence, que, de deux acquéreurs ou donataires , en
divers temps, le premier en poifeilion réelle eft pré->
féré ,
�( 9 )
féré, quoiqu’ il foit fécond acquéreur ou donataire :
P rio r in poffejfione, priori in dominioprcefertur, difent
les loix Si les do&eurs ( i ) .
On ne confidère point dans cette circonftance, fi
l’un des donataires eft parent , & lautre étranger :
N ec interejl utrùm in parentes, an in extráñeos talis
fitrfacta donado ( 2 ) .
La poiTeffion civile ou la faijtne , produit deux
effets, fuivant Brodeau ( 3 ) : 1e premier, eft d’em
pêcher le retrait après l’année;-le fécond , eft de faire
adjuger la propriété à celui des deux acquéreurs ou
des deux donataires qui a le prêmier pris poifeifion.
Si l’on compare maintenant la licitation de 17 4 7
avec le contrat de vente de 1 7 7 4 , on jugera aifément , qui de la dame de Murs ou du chanoine
F lo u vat, doit avoir la propriété de la maifon qui
donne lieu au procès.
D ’une p art, la licitation de 1 7 4 7 , eft un a<5te
frauduleux : toutes les circonftances fe réunilfent
pour le démontrer tel. La vente confentie aux dames
Bayet & M adur, par Antoine Flouvat, ne fauroit
être fufpeétée, & le contrat eft revêtu de toutes ley
formalités prefcrites par les loix.
D ’une autre part, la licitation de 17 4 7 n’a pas eu
( 1 ) L . 1 y , au code de rei vindicat.GodeC. fur cette loi, I. <5 , au c o d e u r
hared. v d a à . vendit. Bald. fur cette lo i; Ricard , dei*don. part. i e,e, n°.
F e rrie re , fur l’art. S a d e la coutum e de P a r iî, n*. i l iT r ô n ç ; n ° .ÿ ,
( 2 ) C apitul. de C harlem . liv. 7 , chap. 275?.
( 3 ) Sur l’art. 8 2 de la coutum e de P a ris , n*. p .
B
�. t
C 10 )
d’exécution ; Antoine Flouvat n’a pas été dépoiTédé
des bâtimens qui y font compris ; il les a toujours
jouis ou loués; a perçu les loyers ; il a entretenu ces
bâtimens , & les a enfin vendus fans aucune contra
diction de la part du chanoine Flouvat.
Auiîl-tôt après fon acquifition , la dame de Murs
prit polleffion civile; dépofa fon contrat d’acquiiltion au bureau des hypothèques ; obtint des lettres
de ratification fans oppoûtion ; fit réparer , pour ne
pas dire reconftruire , la maifon qu’elle venoit d’a
cheter , & depuis , les iieur & dame de Murs en ont
jouipaifiblement, jufqu’à la fin de l'année 1 7 8 1 . Que
faut-il donc conclure du iilence qu’a gardé le cha
noine Flouvat pendant trente-quatre ans ! qu’il n’a
ni droit ni pofTeifion; qu’il eft non recevable dans la
demande en défiftement qu’il a formée, &. que, dans
tous les cas, il ne s’eftjamaispréfenté deconteftation
où l’on ait pu faire une plus jufee application de la
maxime : P rior in poffcjjione, priori in dominioprœfertur.
Ajoutons encore une réflexion qu’il eft important
de faiiir.
Dans l’aéle fous fignature privée, du 23 décembre
1 7 5 4 , paifé entre les frères Flouvat, il eft exprcifément dit, quau moyen de cet a â c , en forme de par
tage , t o u s actes s comme vente, tranfaclion & tous
autres actes qu Antoine Flouvat pourroit avoir fa its au
profit dudit Jofeph 3 tant ceux paß es par - devant
notaires y que de main privée y doivent être regardés
comme nuls & non avenus.
�Z il
( 11 )
Qui dit tout n’excepte rien : la licitation de iy4y^
eft donc néceifairement comprife parmi les aéles qui
doivent être regardés comme nuls & non avenus : cela
pofé , iur quel titre fe trouve étayée la demande en
défiftement formée par le chanoine Flouvat ? iur un
titre vicieux dans fon principe, & qui a d’ailleurs
été anéanti par le fait, & du confentement du de
mandeur.
§. I I .
Si le chanoine Flouvat ne p e u t, en fe qualifiant
propriétaire, dépoiféder les fieur & dame de M urs,
de la maifon vendue par Antoine Houvat , il le
peut encore moins en prétendant qu^il en eft uiufruitier.
Quel eft le titre qui peut autorifer le chanoine
Flouvat à réclamer la jouiflance de la maifon vendue
par fon frère ? On vient de le dire : c’eft l’a<5te fous
fignature privée en forme de partage, qu’on fuppofe
avoir été fait entreles deux frères, le 23 décembre 1754»
Mais, un aéte fous fignature privée, ne fait foi en
juitice que du jour qu’il a été reconnu ;
jufqu’à
la reconnoiifance, fa date ne peut donner aucune
prérogative de temps , au préjudice d’autres perfonnes qui agifiTcnt en vertu d’a6 tes authentiques.
Les parties qui font des aétes fous feing-privé, peu
vent leur donner telle date que bon leur femble :
° r , l’aéte de 17 ^ 4 , n’a jamais été reconnu, ni en juftice ni par-devant notaire ; fa date eft par conféB 2
*>a
�1« .
( 12 ) '
quent très-incertaine ; ainiî, il ne fauroic non plus
mériter la préférence iur le contrat d’acquifition des
fiqur & dame de JVlurs } qui fait par lui-même probationem probatam.
A llo n s plus loin : fuppofons. que. la jouiflance ;
réclamée par le chanoine Fiouvat, lui eil aflurée par
un titre très-authentique , & même par un titre an
térieur au contrat d’acquiiition de la dame de Murs :
dans cette fuppofition , qui eil la plus favorable
qu’on puiiTe faire pour le chanoine Fiouvat, il e il,
fans difficulté, d’une part, qu’Antoine Fiouvat a été
autorifé à vendre la maifon dont eil queilion; & d’une
autre, que le demandeur n’auroit pas d’a£Honcontre
les iieur Si dame de M urs, pour rufufruit qu’il
demande.
Les l<?ix difent, & les jurifconfultes atteflent 3
qu’un fonds aiTervi à un ufufruit, peut être vendu
par le propriétaire, à la charge de dédommager l ’ufufruitier; ôc quen cas de vente, rufufruitier qui n’a
qu’une iimple aélion perfonnelle contre le vendeur,
ne peut priver un acquéreur de bonne fo i, du droit
qui lui eil acquis.
Voici comment s’explique, à cet égard, la loi 8 i ,
$ i , au ff. de contrah. empt. Lucius Titiusprom ifitde
fim do fu o centum m illia modiorumfrumenti annua
pnvftareprœ diis Gaie Seii : pofleà Lucius Titius vendidit fundum . . . . quœro an emptor Caio Seio ad
prœjladonem frum enti fit obnoxius ! refpondit ^ empiorem Gaio Seio obligatum non ejj'e.
�La loi 38 ( 1 ) .dit formellement qiie Îe tuteur eft
autorifé à aliéner le fonds dont le teilàteur' avoic
légué 1’ufufruit à'.fa femme à la.charge par leAven
deur de payer annuellement a- la légataire la valeur
du produit du fonds : fu n di Trebkdani reditus uxori
meæ, 'quoad vivat y dari'vola : quœro an pojftt tutor
hœredis fundum vendere, & legatario ojferre quantitatem annuam, quam vivo patrefam ilias ex locatione
fu n d i redigere confueveratl refpondit, pojje.
. Les interprètes remarquent, fur cette loi, que l’ac
quéreur du fonds n’eft pas obligé envers la légataire,
& nota quod emptor legatariœ in nullo tenebitur. Sui
vant nos principes, cela doit s’entendre d’une obli
gation perfonnelle.
Lacombe ( 2 ) , Ricard ( 3 ) , Defpeiiles ( 4 ) , après
avoir obfervé que le propriétaire 11e peut faire couper
les bois de haute-futaie, au préjudice de celui qui en
a l ’ufufruit, ajoutent : I l le peut cependant, en indemnijantVujufruitier.
Ferrière ( y ) foutient, que dans le cas où un do
nataire n’exécuteroit pas la charge à laquelle une
donation lui a été faite, le donateur n’a qu’une fnnple
aétion perfonnelle contre lui pour l’obliger a y fatisfaire ; mais q u il ne peut pas ôter aux tiers détenteurs
le droit q iiils ont acquis.
~
y
■—
-
1
■■■■■■
■
( I ) A u ff. deJervit. légat.
( 2 ) Recueil de jurifp. civ. vtrbo uiufruit.
( 3 ) Tom e a , page 5)1.
( 4 ) Tom e 1 , page
n°. 14 .
{ ; ) Sur la coutume de Paris, tome 3 , titre 1 3 des donat, & don mut.
�C 14 )
Cujas ( 1 ) fait la même queftion , & la réfout de
même : A n etiam competit ei ( au donateur) vindicatio rei donatce i quod donatarius non parerit donationis legi / minimey répond ce douleur, quia dejiit
ejfe dominus ejus rei.
Les fieur & dame de Murs font des acquéreurs
de bonne foi. Antoine Flouvat étoit inconteftablement propriétaire & poifeifeur de la maifon qu’il leur
a vendue, & la vente a été faite fans réferve d’uiiifruit;
quand il feroit donc v ra i, qu’en vertu d’un titre au
thentique } le chanoine Flouvat en avoitlajouiifance,
il feroit auflî vrai qu’Antoine Flouvat a pu valable
ment la vendre , Si que le demandeur n’auroit point
d’a<5Hon perfonnelle contre les fieur & dame de Murs,
pour la jouilfance qu’il réclame. Comment, en effet,
pouvoir accorder une pareille aétion au chanoine
Flouvat contre les fieur & dame de Murs, puifqu’ils
ne font point parties dans les aéles paifés entre les
frères F lo u vat, ni héritiers du vendeur ?
Il refteroit néanmoins une reifource au chanoine
Flouvat (en fuppofant|toujours que la jouiifanee qu’il
prétend avoir, fût fondée fur un titre authentique), ce
feroit l’adHon hypothécaire; mais ce feroit encore
très-inutilement qu’il y auroit recours, puifque les
fieur & dame de Murs ont obtenu , fur leur contrat
d’acquifition, des lettres de ratification fans oppofition de fa part.
( 1 ) Sur le titre du code de donau fu b mod.
�( IJ )
PaiTons maintenant à ‘ deux objections oppofées
par le demandeur dans fa dernière écriture.
Pour perfuader que la licitation de 17 4 7 étoit
un a&e fincère, le chanoine Flouvat a expofé
que la donation de la maifon dont il s’agit, faite
à Antoine Flouvat par leur m ère, étoit nulle; & ,
pour prouver fonaifertion, il a invoqué deux moyens.
L e chanoine Flouvat a d’abord dit que cette piemièrtnuffité;
maifon faifoit partie de la dot de Marie - Anne
Pefchier, & qu’une femme en puiifance de mari
ne p o u vo it, en coutume d’Auvergne , difpofer
d’une partie de fa dot par donation entre - v ifs ,
même en faveur du mariage de l’un de fes enfans.
Pour fécond moyen de nullité , le demandeur
a ajouté que la procuration donnée par Marie- Seconde nullité
Anne Pefchier à fon mari, étoit du i^oétobre 1 7 4 2 ;
qu’elle décéda dans la nuit du 14 au i f octobre;
que le contrat de mariage d’Antoine Flouvat avec
Marie Ailanières ne fut paiîe que le ry du même
mois , poflérieu rement au décès de M arie-Anne
Pefchier. De cet expofé, le demandeur a tiré deux
conféquences : la première, que Marie-AnnePefchier
étant décédée avant que fa procuration eût eu fon
effet, Guillaume Flouvat, fon mari, n’avoit pu en
faire enfuite ufage pour donner à Antoine Flouvat
la maifon énoncée en la procuration de MarieAnne Pefchier; la fécondé, que la procuration de
Marie-Anne Pefchier étant révoquée par fon décès,
les deux frères Flouvat écoiem héritiers par égalç
�%5l
Réponfe au
premier moyen
de nullité.
» •*
«S« f
( *s )
portion, & par conféquent en droit de licîter la
maifon vendue par Antoine Flouvat aux dames
Bayet & Madur.
Il eil vrai que la femme en puiiTance de mari ne peut,
en coutume d’A uvergne, difpofer de íes biens
dotaux par donation entre-vifs, par la raifon que
la dot y eil inaliénable, excepté en certains cas, &
que la donation entre-vifs eft irrévocable, de fa
nature; mais ce principe, vrai en général, ne reçoit
point d’application dans l’efpèce. On a obfervé
dans le récit des faits , que la maifon donnée à
Antoine Flouvat, étoit un bien extradotal à MarieAnne Pcfchier ; que cette maifon lui étoit provenue
d’une fucceilion des Artaud, & que par fon contrat
de mariage, Marie-Anne Pefchier s’étoit réfervé ,
du confentement de fon père, les fucceiTions colla
térales qui pourroient lui échoir, de V ejloc m aternel.
Si le demandeur entend défavouer ces faits il
faut néceflairement qu’il demeure chargé de prouver
ceux qu’il avance : la raifon en eil très-fenfible.
Suivant la difpofition de la loi municipale de
cette province ( i ) , tous les biens que la femme
a au temps de fes fiançailles, font réputés biens
dotaux, s 'i l il y a dot particulière conjlituée en
traitant le m ariage. A c o n t r a r i o s e n s u , & par
la force de l’exception, tout ce que la femme a
d’ailleurs, ou peut avoir depuis la conflitution Sc
�C J7 )
pendant le mariage, eft hors de la d ot, & doit
être cenfé bien paraphernal ou aventif ( I ).
Marie-Anne Pefchier fut conftituée en une dot par
ticulière, & la maifon par elle donnée ne faifoic
point partie de fa conftitution dotale : on doit en
demeurer convaincu en prenant leéhire de fon contrat
de mariage. Cette maifon, provenue à Marie-Anne
Pefchier pendant fon mariage, foit par donation,
foit par fucceffion, étoit par conféquent un bien
aventif & extradotal : or, perfonne n’ignore que
la femme, quoiqu’en puiifance de mari, a la liberté
de difpofer de fes biens aventifs Si paraphernaux,
au profit de qui bon lui femble, à l’exception de
fon mari & de ceux à qui il peut fuccéder directe
ment. Il ne fauroit donc s’élever le plus léger
doute' fur la validité de la donation que fit MarieAnne Pefchier , en faveur du mariage dAntoine
Flouvat, l’un de fes fils.
Les fieur & dames de Murs conviendront éea- R<?p°nfc an
I
n
, r \
>
°
fécond moyen
lement q u i! elt vrai, en général, quune procura- de nullité,
tion eft révoquée par la mort de celui qui l’a
• donnée, quand les chofes font entières. Mais i° . il
n’eft pas prouvé que Marie-Anne Pefchier fût décédée
avant la paffailîon du contrat de mariage d’Antoine
Flouvat, fon fils, avec Marie Aflanières. n°. Ce
fait feroit-il prouvé, la donation faite à Antoine
Flouvat, en vertu de la procuration de fa mère, n’en
feroit pas moins valable.
( i ) A y m o n , H c n ry s, & ç .
C
�x
)
Quoique tous les auteurs conviennent que la
procuration finit par la mort du mandant, cepen
dant ils exceptent pluiieurs cas de cette rè g le , >
•qui font rapportés par Jafon ( i ) & rappelés par
/ M . l’avocat général Meaupou ( 2 ) .
L e premier e fl, lorfque le mandat a été donné
■ad pias caufas.
'
s
Le fécond, lorfqu’il a été donné en faveur de.
'la liberté*
Le troifième, lorfqu’il a été donné pour doter
une fem m e............ Dans tous ces cas, le mandat ne
,finit point parla mort du mandant, quoique les chofes
ne foient plus entières. V o ilà , dit ce magistrat-,
-quelles font fur ce fujet les maximes du droit civil,
• qui ont été coniàcrées fur mes concluiions, par un
arrêt du grand confeil, du I er août 16 7 8 .
Defpèiifes ( 3 ) fait la même dillinètion : « Le
» mandement, dit-il, qui cil fait au procureur
)> pour bailler dot à une fille, lorfqu’elle fe mariera,
» le mandant venant à mourir avant1 le mariage, le
/ » procureur, advenant ces nopces, doit payer ce dot » ,,
. Bénédicfci ( 4 ) tient le même langage : après avoir
obfer v.é que la procuration finit par la mort du mandant,
il ajoute : Tamen j i fuo qais procuratori mandaverh
dare & Jolvere dotem alicui ¡niellai) poterit procurator
: ille: mandatum exequi, etiam mortuo mandatore.
‘ ‘ ' ( 1 ) Sur l i loi cjus , ÿ ‘. J i certum peiatur.
( 2 ) Journ. du palais, tom. i , pag. 5)28.
" ( 3 ) tom. i 1' , pag. i 6ÿ f n. 10.
Raya, $. qui cum alit matr, contrah. n.33.
�Xb)
.
. ,
( v )
Il eit indifférent que la donation foit faite en faveur
*de 'fhomme ou de la femme ; car c’eit principale
ment le mariage que les loix ont eu.en vue, propter
‘ favorcm & côhœrenùiim mairimonii. C ’eft à cette con-[
-fidération que le mariage a ew Iiqu y matrimoniumfuit
•’ caufa findlis illius donaùonis3 & in. virn illius Jid fe>cutiim fuit. La donation étoit uniqtiement faite à
»condition que le mariage s’accompliroit, fi nuptiæ
tfequantur ; or, comme il s’eft accompli, la procu
ration eft devenue irrévocable, par la raifon, caufi
data, caufa fecuta. Que le chanoine ¡Flou vat fuppofc
donc que Marie-Anne Pefchier étoit décédée avarie
ou après le mariage d’Antoine F lo u v a tc e la deviervJ droit indifférent, puiique dans tous les cas on ne peut
-le flatter de parvenir à taire annuller la donation laite
‘ en laveur du mariage d’Antoine Flouvat, par le
-fondé de procuration de Marie-Anne Pefchier.
3°. E n fin , quand on pourroit admettre que
la donation faite par Marie-Anne Pefchier à An- poIfe.lfieme rf"
toine F lo u v at, eil n ulle, cela ne pourroit juftitîer
"la licitation de 1 7 4 7 , puifque les deux frères
Flouvat n’auroient point été • pour cela héritiers
•par égale portion, des biens indivis entr’eux. Il auroic
toujours fallu laire une diiliniftion entre les biens
paternels & les maternels, puifqu’ils y amandoient
des portions inégàlbs, au moins-dans les biens
paternels. On a cependant confondu les deux fucceilions, & elles ont été partagées de telle manière
que. le légitiinaire avoit tou t, & que i’hé^ticr
�(20)
inflitué étoit même privé de fa légitim e; preuve
-fenfible, démonftration évidente que la licitation
de 17 4 7 eft un acte frauduleux.
Récapitulation Quels moyens peut donc invoquer le chanoine
Flouvat pour étayer la demande en défiftement
qu’il a formée ? Il n’a ni propriété ni poffeffion :
les titres qu’il rapporte ne fauroient être mis en
parallèle, avec : ceux des fieur & dame de Murs ,
puifque les titres du demandeur font l’un frauduleux,
Si l’autre fous fignature privée. Le chanoine Flouvac
n’a ni action perfonnelle ni action hypothécaire
à exercer contre les fieur & dame de Murs : malgré
cela, pour foutenir fon projet, il veut faire annuller
une donation revêtue de toutes les formalités ; il
veut faire déclarer valable une licitation, de laquelle
il a publié tous les vices; il veut qu’un acte fans
date certaine ait la préférence fur des actes authen
tiques; il veut enfin, que, par l’effet d’une injuftice
qui feroit fans exem ple, la juftice lui donne la
propriété, ou au moins la jouiffance d’un objet
dont il n’a jamais été propriétaire ni poffeffeur. Qui
s’eft jamais formé des idées auffi révoltantes ?
Monfieur M I L A N G E S D E M A U T T E S ,
Confeiller- Clerc s Rapporteur.
, M e. G A S C H O N ,
p :
1 * ♦
'
Avocat.
C o l a n g e , Procureur.
A R I O M , de l ' Im prim erie de M a r t i n D É G O U T T E 1 7 8 6
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bayet, Geneviève. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Milanges de Mauttes
Gaschon
Colange
Subject
The topic of the resource
ventes
enchères
usufruit
acquéreur de bonne foi
coutume d'Auvergne
biens dotaux
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Dame Geneviève Bayet et messire Michel Vimal, son mari, ecuyer, Baron de Murs, seigneur de Veydières, habitans de la ville d'Ambert, défendeurs et demandeurs. Contre messire Jean-Joseph Flouvat, bachelier de Sorbonne, Chanoine et Doyen de l'église de Notre-Dame du Port de la ville de Clermont-Ferrand, demandeur. Et encore contre maître Damien-Joseph Flouvat, dame Geneviève Flouvat et maître Jacques Rodier, son mari, sieur joseph Quiquandon et autres, défendeurs.
Table Godemel : Concurrence : entre deux acquéreurs ou donataires, en divers temps, le premier en possession réelle est préféré. Mandat : n’y a-t-il pas des exceptions au principe que la mort du mandant révoque les pouvoirs donnés ? Usufruit : un fonds asservi à un usufruit peut-il être vendu, par le propriétaire, à la charge de dédommager l’usufruitier ? celui-ci n’a-t-il, en ce cas, qu’une simple action personnelle contre le vendeur, sans pouvoir attaquer l’acquéreur de bonne foi ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1713-1786
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1012
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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acquéreur de bonne foi
biens dotaux
coutume d'Auvergne
dot
enchères
usufruit
ventes
-
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4827905c0d79eb3d20e7beabbd3b91b3
PDF Text
Text
M É MO I R E
P O U R M effire J e a n - J o s e p h F l o u v a t , Bachelier
de Sorbonne, Chanoine du Chapitre de Notre' Dame du Port de C lermont, Demandeur.
CONTRE
M ic h e l
Dame G e n e v i è v e B a y e t
& Sieur
V i m a l , Ecuyer s Secrétaire du R o i 9
Seigneur de M urs & Vedières, fon M a ri, D é
fendeurs,
r
I l s’agît de favoir à qui appartient en propriété
ou en ufufruit, une maifon fituée à Ambert : il
n’eft pas poffible de préfenter la queftion, fous un
point de vue fixe & précis; elle ne peut s’apperçevoir
que par la connoiffance des titres refpectifs,
A
�TiGüiLL^üME llo u vat contraria mârlàge avec Marîej&bnef PeÎpher J.»Îe'46 octobre 1 7 1 'j ¿.'de ce mariage
ftht-iiTus Antoine Fiouvat & le demandeur.
;•
j
1
a
♦ ^ , r v r r j. ! ;
v .
*
.
fw *
dû faire'‘partie de- fa Tucceilion.
Cependant, Guillaume F lo u v a t, fon m ari, ie
prétendant procureur conftitué de fa femme“, en
fît donation à Antoine Flouvat en préciput., ,pàr
ion “contrat de* mariage du i f ôélobre 1 7 4 2 .
L a donation étoit nulle par deux motifs égale
ment rdécifif$. Une férrtme mariée ne peut pas faire
donation de fes biens dotaux
Guillaume Flouvat
n’avoit point le pouvoir de repréfenter fa femme ;
à la vérité, elle lüi avoit donné une procuration,
le 1 4 o£tobre; mais elle mourut peu d’heures après;
&-.'<iet-'-'aéte, révoqué par fa m ort, ne îubiiilôiè
plus, lors du contrat de mariage.
^r
Antoine Flouvat reconnut la vérité de ces princrp-esî&i par un premier aéte'departage ou licitation
des biens de fes père & mère, paiTé devant notaires
à Am bert, le p novembre 1 7 4 7 , la maifon échut
au .lot du demandeur, à la charge d’un retour de
a!Ànt6inër.:FIouyât,‘ .Ton' frère, qui reçue
ç e f t é ‘ i o m m e ^ (^
JV
1
.
,r
,
,.,f
. Feu3 de temps après, & l e j a n v i e r Ï 7 4 9 ,
'demandeur"fit donation à A n toin e, ion frère^ de
�C 3 )'
tous fes biens préfens, & nommément de ceux qui
lui étoient échus du chef de; fes père & imèrejj
mais il fe réfervaJrufufruit.
. < .
L e 2 3 décembre 1 7 5 4 , les 'fleurs Flôuvat-firent
un partage général de leurs biens; mais il ne s’agiiToft
que de fixer les objets dont le demandeur aüroit
la jouiffance, puifqu’il avoit donné <la 'propriété
Jla maifon dont il s’agit fit partie'des objets-ftijets à
-fon ufufruit.
t '
'.>b
V o ilà les titres en vertu défquels ‘le fieur Flouvat
a réclamé la propriété, ou du moins l\ifufruit de
la maifon : les défendeurs s’en étant emparés par
l’effet de fa réfidence à Ciermont, il les a fait aifigner
en défiftement, & ils ont oppofé en défenfes uii
contrat de vente fait en leur faveur, par Antoine
Flouvat, le .y juin 1 7 7 4 , iiiivi de lettres de ratifi
cation : il s’agit donc de fa voir fi ce titre peut préva
loir à ceux du demandeur.
M
oyens
et
R
épo n ses
aux
Ob je c t io n s ,
L a maifon qui donne lieu à la conteftation, eil
un effet de la fucceiïion des père & mère communs
des fleurs Flouvat, frères : le fieur Flouvat, chanoine,
y avoit donc un droit de propriété en tout ou en
partie : par l’événement des partages, fon droit a
été fixé fur la totalité , fuivant l’aéte du y novembre
1 7 4 7 , confirmé par un fubféquent ‘du 2 3 décembirè'
}7W
.. ,
•
; Il eft évident qu’une vente poftérieure du cohéA 2
-
�X 4 )
'ïirier, à qui la maifon noroît pas échue, ne faurok
prévaloir à un partage devant notaires*,qui l’attribuoit
à l’autre. Antoine Flou vat vendit la maifon en 1 7 7 4 ,
vraifemblablement parce qu’il en avoit la propriété
par la donation que ion frère lui avoit faite le 9 janvier
H 7 4 9 j & il y a lieu de penfer que l’acquéreur lui
<lonna une contre-lettre au iujet de l’ufufruit réfervé
par le donateur. Quoi qu’il en foit, cette vente n’a
pu détruire la réferve d’uiufruit porté par la donation
antérieure, ni les deux partages dont le premier a
même une date authentique.
On oppofe vainement des lettres de ratification
fur la vente de 1 7 7 4 . Ces lettres, qu'on ne rapporte
même point, ne peuvent avoir d’autre effet que de
purger les hypothèques; mais les droits de propriété
jfiiblîilent ; elles ne font qu’attribuer à l’acquéreur les
mêmes droits qu’avoit le vendeur. Antoine Flou vat,
v e n d e u r n ’avoit que la nue propriété; des lettres
de ratification n’ont pu y ajouter l’uilifruit.
Mais on prétend, i ° . que des motifs particuliers
ont donné lieu au premier partage; ( & , pour l’éta
blir, on fe fera d it-o n , un devoir de lçs taire).
2 ° . Que la maifon appartenoit à Antoine Flouvat,
au moyen de la donation portée par fon contrat de
mariage du 1 5 oélobre 1 7 4 2 ; qu’ainii elle n’étoic
pas diviiible entre les deux frères, & par conféquenc
<juJelle n a pas dû entrer en partage.
1 3 °* Q u’n y a vilité de prix dans le retour de
lo t, & que la maifon a été vendue dans la fuite
�(•5
)
beaucoup plus, quoique, d it-o n 3 elle fût alors en
moins bon état.
4 °- Que cette maifon étoit diviiiblé, & ne devoit
pas faire l'objet d’une licitation en 1 7 4 7 , puifqu elle a été vendue depuis à- trois particuliers
. différens.
5 °. Que les deux frères avôient des portions
.inégales dans la fucceffion de leur père, tandis que
le partage les fuppofe égales, & confond les deux
fucceiîions.
6 °. Que le partage ou licitation de 1 7 4 7 elt
refté fans exécution, & qu’Antoine Flouvat à tou
jours joui de la maifon.
Enfin, que l'acquéreur poftérieur eft préféré, s’il
a pris poilèflion le premier, & que les défendeurs
ont cet avantage.
On ignore les motifs que les défendeurs fe font
lin mérite de taire : il n’en a exifté aucun qui pût
empêcher Antoine Flouvat de contraéler avec fon
irère en 1 7 4 7 , & les défendeurs ne pourroient même
en exciper.
A la vérité, ils difent ailleurs que Tacite de 1 7 4 7
a été tait dans la vue de mettre à couvert les biens
les plus apparens d’Antoine Flouvat qui étoit im
pliqué alors, félon e u x , dans une affaire malheu-‘
reufe & défagréable.
Mais cette affaire, qui nJétoit nullement de ce
genre, nexiftoit point en 1 7 4 7 ; & , bien loin que
l’eiprit de l’aéte fût de mettre à couvert les biens
�a 6 )
d’Antoine Flo u vat, on voit que le p janvier 1 7 4 9 ,
le fieur Flouvat , chanoine, lui fit une donation
univerielle de la propriété; c’eft-à-dire, qu’au dieu
de faire pajlèrffur fa tête par des a<5tes fi<5tifs, les biens
. de^fon frère, il fait paiTer fes propres biens fur celle
de ce frère, & en totalité. Antoine Flouvat n-a
jamais encouru, à beaucoup près, les rifques d’un
.jugement qui pût emporter la confifcation ; mais
.dans ce cas, la fraude qu’on impute à l’aéte de
Ï 7 4 7 , auroit été au préjudice du feigneur confifcataire : comment les défendeurs auroient-ils donc
le droit de s’en plaindre? A u reile, cette affaire,
commencée en 1 7 5 0 feulement, a été terminée par
lin hors de cour & de procès.
La maifon n’appartenoit point à Antoine Flouvat:,
& ion contrat de mariage ne lui donnoit aucun droit
à cet égard.
On a déjà dit que la donation qui lui avoit
été faite, au nom de Marie-Anne Pefcher, étoit
nulle, & parce qu’elle n’avoit pu donner un bien
dotal, & parce qu’elle ne l’a pas donné : fa pro
curation , dont il n’a été fait ufage qu’après fa
mort, l’a révoquée. L e mandat finit parle décès. '
Les défendeurs répondent que la maifon étoic
échue à Marie-Anne Pefcher,-pendant fon mariage,
Si lui formoit un bien aventif; ils ajoutent que fon
„contrat de mariage lui réfcrvoit les iucceilions à
• éqheôir de Tçitoc maternel; ils prétendent, enfin,
qu’elle n’étoit pas morte, lorfquon fit- ufage de fa
�( 7 y
procuration, & 'que cette procuration n’a pas été
révoquée par ion décès..
j
_ ■%
On a mis en fait que la niaifon provenue de
Marie-Anne ^Pei'dier* lui appartenoit déjà;, lors de
ion mariage. ■
.
...
.. j
. ,
• De plus, les objets du partagé de 1 7 4 9 ne* provenoient pas certainement de Marie, Pefchèr; unô
partie dépendoit de la iiiccelïion du pèrei
L a réferve des fucceiTions. à' éclieoi/de TèilôÎ
maternel feroit' étrangère àTobjetqui divife les" par
ties : d’abord tes défendeurs lie' rapportent‘'point le
contrat de mariage, & ' une pareille claufene feroic
relative qu’à la diftinétion entre les fucceiîions que
Marie PeicKer abdiquoit, & celle qu’elle fe réfervoit;
mais, quel fens qu’on puilfe lui donner, les fucceffions à écheoir réfervées n’avoient rien de commun
avec un objet qui appartenoit'déja à Marie Pefcher,
lorfqu’elle fe maria s & dont elle étoit dès-lors pro
priétaire,
Mai^, quand la maiion lui auroit formé un bien
aventif, elle ne pouvoit en dîfpoier après la mort,*
Si elle étoit décédée, lors du contrat de mariage'
d’Antoine f lo u vat, fon fils y qui contient la do
nation.
,
'
Il eft vrai quelle avoit donné, le 1 4 5 une pro
curation à fon mari pour faire cette difpofition ;
mais il ne la fit; que le i y , temps auquel la pro
curation ne fubfiftoit plus. S i adhuc integro man-
�( S
)
dato, mors alterlus adveniat. . . . folvitur mandatum:
c ’eft la difpofition des inftitut. §. 10 de mand.
‘ Les défendeurs difent que cette règle reçoit des
exceptions en plufieurs cas, dont l’un eft en faveur
de la dot des femmes, fuivant l’avis d’un avocat
général au grand confeil, de DefpeiiTes, de BénédiéU
& de Jafon.
D ’abord, il ne s'agit point ici dune dot, & on
obferve en vain qu'il faut confidérer la faveur du
mariage. Perfonne n’ignore les privilèges des dots
dans le droit romain, & ils n’étoient nullement com
muns aux donations faites au mari, en faveur de
mariage.
D e plus, cette exception propofée par quelques
auteurs, n’a point été autorifée dans la jurifprudence françoife.
Mais enfin, les difficultés fuiTent-elles férieufes,
Antoine Flouvat les a décidées contre lui; il a-admis
au partage fon frère qui, dans tous les cas, y auroit
eu des droits, ou fucceffifs, ou légitimaires : il eft
déplacé qu’un étranger propôfe une revifion à cet
égard, quarante ans après un tel aéle.
L e prix de la licitation, d it-o n , eft modique :
la maifon a été vendue fur un pied plus fort, 8i
elle étoit dégradée : on a fuppofé les bâtimens indivilibles, & ils étoient tellement diviiibles qu’on les
à vendus à trois perfonnes.
• Peut-on écouter de pareilles futilités, Sc fur-tout
de la bouche des défendeurs? L e prix étoit v il, on
le
�<
9
J
le veut; la malfon étoit divifibie, on le veut encore*
mais Antoine Flouvat a - t - i l commis une fraude
co n treu x, comme ils l’avancent , par fon confentement. à l’aéle de partage ï leur a-tril même pré-,
judicié? & comment l’auroit-il pu alorsl c’eft trente
ans avant qu’il contra&ât avec eux.
' L e prix étoit vil : hé bien! en le iuppofant ainfi^
Antoine Flouvat devoit* ie pourvoir, en-refciiion
dans les dix ans, & il ne l a pas fait. L a maifon
étoit divifibie ; mais , en reconnoilfant qu’elle ne
rétoit p oin t, quels intérêts a -t-il bleifés, autres
tout au plus que les fiens ? & il ne s’eft plaine
ni dans un temps utile, ni après.
A u refte, on ne convient point que la mailon
eût été dégradée ; au contraire, elle avoit augmenté
confidérablement de valeur : on ne convient point
qu’elle fût divifibie : le contraire eft de la plus
grande notoriété ; & d’ailleurs, quand on parle dune
indivifibilité, cela ne s’entend point ftriétemenc
d’une indivifibilité abfolue, d’une divifion impoffible,
mais de celle qui ne peut que devenir onéreufe & in
commode pour tous lescopartageans; enfin, Antoine
Flouvat a eu tort, on le fuppofe; il s’eft trompé en ne
croyant pas divifibie ce qui l’étoit ; il pouvoit tirer
un meilleur parti de la licitation. Toutes ces fuppofitions viennent fe brifer contre le défaut de qualité
de ceux qui les propofenti on peut neepas tirer
de fes droits le meilleur parti poiTtble; maisTàétei
rfeft pas'moins valable, & il a tout fon effet, s’il
�C 1$ 1
freft point attaqué pôiir çaufe. de léiîon, ou autre-,
ment 'dans le temps déterminé, par ..la loi.. .
i. ...
-rO n > d it quelles mportionsi dé&i ¡deux, frères *idans
la fuccefïion- derleuripère ^étoient inégales, :■tandis
quelle- partagei fupp6fe:cie/.contraire;m
• ¿.î'vhTji
Les partagesxne difent nulle part que les droits
ides; 'partiës- fuiïenti égauxo LeLÎieuri Flouvacfaitbien
qu’il n’amandoi d'qu’un douzième dans da'-ïucceiîiort.
de 'iom pèrè,.&la:m oitié de quatre ^autres douzièmes
dm ch ef de quatre fœurs forclofes.i L ’égalité h’avoiô
lieu que dans les biens maternels, en.iuppofant la
donation nulle; & en.la confidérant comme valable^
il lui reiloit toujours fa légitime qui lui donnoit,um
droit réel dans les objets du partage; mais quand
Antoine Flouvat auroit pu le conte'fter , il fuffit
q u i l 'l ’ait reconnu; il a pu admettre ion frère au
partage* dans la fuppoiîtioni-même'qu’il auroit -pu >
l&rluL.refufer, où le réduirei à une moindre portion.\
Sir ce confentement étoit fujet à révocation, lu i;
fçul en avoit le'droit.
r '
'I l ne fuffit p as, fans doute, de dire qu’un a<5fceeffc frauduleux;; & , quand ,memb, il; le^feroit, il eft
indifpenfable. dè prouver qüfil-.eft;faitren fraude de'
la partie qui s’en plaint : or, l!on demande comment
la licitation de 17 4 9 , pouvoit être, même foupçonnée. d*être faite en fraude dès. défendeurs qui
ont. iacquissfd’Antoine Flouvat r * trente ans après : i
noft- féulement Antoine Flouvat pouvoit <fàire^ un
partage-inégalîavec. ion frère, mais il pouvoit même
�o
o
lui faire un délaifTement gratuit. Confîderons pour
un moment l’aéte fous ce point -de vue : quel1 droit
;ont des acquéreurs poftérieurs de trente-1ans, pout
critiquer un aéte de cette nature, fait avant qu’ils
euiîent aucun droit fur la chofe ? toutes leurs cla
meurs fe réduifent à dire qu’Antoine Flouvat a 'été
léfé dans un partage fait avant qu’il contractât avet:
eux : hé bien! qu’on leur paiTe toute cette''idéèr de
défion ; ..qu’on la iuppofe du~ tiers au quart, mênîe
d’outre moitié , qu’en réfulteroit - il ! qu’Antoine
Flouvat pouvoit obtenir des lettres de refcifion dans
les dix ans; il ne l’a pas fait; il n’avoit plus même
cette a& ion, lors de la vente qu’il a faite aux dé
fendeurs ; il ne la leur a pas tranfmife, & il ne
l ’auroit p u , puifqu’elle eût été prefcrite : c’eft ainii
qu’en paifant tout aux défendeurs, leur condamna
tion n’eft pas moins indifpenfable. Un A ¿te de 1 7 4 7 ,
avoué même frauduleux, ne feroit pas moins un
titre décifif contr’eux.
Non feulement le partage de 1 7 4 7 n’a point été
annullé, & a toujours iubiifté, mais de plus, il a
été confirmé par un fécond partage général de 1 7 5 4 .
.C ’eft vainement qu’on dit que la date n’eft pas
certaine vis-à-vis un tiers, comme s’il étoit défendu
à deux frères de faire leurs partages fous feirtg privé,
ou qu’ils fuiTent obligés d’y appeler ceux avec qui
ils pourroient contracter pendant tout le cours de
Je u r vie. L e partage de 1 7 5 4 a èu, & il a encôie
l’exécution la plus confiante. ; L e fieur Î iô u v a ï.
B a
�(
)
chanoine jouit de chacun des objets fur lefquels
fon lot a: été; fixe : enfin, ce dernier partage eft
la ratification.de celui de 1 7 4 7 ,
par-devant
notaires.
'
r
- j:I II eft' furprenant qu’oh ofe dire que f a d e de
'I 7 4 7 - eft/demeuré fans exécution; les parties n’ont
ceffé de s’y conformer, & on va donner de nou
velles épreuves de fon exécution, en répondant aux
derniers moyens dans lefquels les défendeurs fe
retranchent.
. : De deux acquéreurs de la même chofe, difent-ils,
le premier qui s’en met en poiTeifion eft préféré,
& ils ont cet avantage fur le fieur Flouvat, chanoine.
On ne peut faire une plus mauvaife application
des loix romaines qui avoient accordé cette préfé
rence au fécond acquéreur, lorfqu’il a pris poifeilion
le premier.
Il n’y a point ici deux acquéreurs : on n’en connoît qu’un : ce font les défendeurs. L e fieur Floujvat;, chanoine, n’a rien acheté; il tient fon droit
kd’un partage. Ces loix n’ont pas d it, fans doute,
,que l’acquéreur d’un des cohéritiers eft préférable
à l’autre copartageant qui jouit en vertu de partage.
On fait que le partage n’eft ni une aliénation de
celui qui n’a pas la chofe, ni une acquifition du
cohéritier à qui elle écheoit : le partage fixe &
détermine les portions de chacun; mais c’eft d’euxmêmes, ou du défunt dont ils partagent les biens ,
‘ vqu’ils tiennent leur propriété.
�*3
)
En fécond lieu, comment les défendeurs ont-ils
ofe dire qu’ils font les premiers en poifeifion? le
fieur Flouvat, chanoine, n’a ceifé d’y être en vertu
d un aéle antérieur de plus de vingt-cinq ans au
titre des défendeurs; il habitoit cette maifon, pen
dant tout' le temps qu’il étoit communalifte à A m bert : la donation du 9 janvier 1 7 4 9 porte, comme
l’a<5le du 9 novembre 1 7 4 7 qu’il étoit alors Habitant
d’Am bert, & lui donne les mêmes qualités & domi
cile : o fe ra -t-o n dire qu’il logeoit dans une autre
maifon que la fienne : depuis qu’il cefia d’être cornmunaliile à A m b ert, il y a fait des voyages, &
chaque fois, il a logé dans fa maifon : on ne pré
tendra certainement pas qu’il ait logé à l’auberge,
ou ailleurs , & il a toujours eu fon appartement
dans cette maifon, jufqu’au moment où les défen
deurs ont profité de fon abfence pour s’en emparer;
ce qui a occaiionné la demande en défiftement.
L a poifeifion du fieur Flouvat eft même prouvée
par écrit. Marcellin Quiquandon ayant fait des entreprifes fur les bâtimens dont il s’agit Sc qui font
près de fa maifon, le fieur Flouvat, chanoine, le
fît aÎfigner au poifeifoire , le 1 8 novembre 1 7 6 f ,
L e fieur Quiquandon avoit acquis fa maifon du fieur
Vim al de Murs : on ne peut douter qu’il ne lui
donnât connoiifance de cet exploit. L e fieur Vim al
n’a donc point ignoré lui-même la poiTeffion réelle
du fieur Flouvat.
Enfin, le partage de 1 7 5 4 , en confirmant aii
�.*( 1 4 5
iiîeur F lo u vat, chanoine, fes droits fur la m aifon,
ajoute un confentement de fa p a rt, à ce cpx A n
toine Flouvat loue le bas de la maifon ( en partie
autant de temps que le fieur Flouvat, chanoine, le
jugera à propos : àinfi Antoine Flouvat jouiiloit de
-ce bais de maifon pour fon frère même, à qui il en
laiifoit l’ufage précaire : le propriétaire jouit par fon
.locataire Si fermier; fi le fieur F lo u vat, chanoine,
avoit befoin d’une priorité de poiîeflion, il l’aurôit
en fa faveur : l’ôbjeétion fe rétorque donc contre
les défendeurs.
Il
feroit inutile d’ajouter que la loi quoties , d’où
efl: tirée l’objedüon des défendeurs, n’eft plus obfervée dans la jurifprudence du parlement de Paris.
O n a penfé que la décifion contraire favorifoit la
-mauvaife fo i, en iiippofant que le vendeur n’étoit
pas lié par un premier contrat, Si que la fureté du
commerce exigeoit qu’on donnât effet au premier
contrat. M . Lépine de Grainville ( pag. 2 8 0 ) rap
porte un arrêt du 1 6 juillet 1 7 2 6 , qui l’a ainfi
jugé, quoique le premier contrat ne fût même que
fous fcing privé.
. Les défendeurs fe font permis une obje&ion plus
frivole encore; ils difent que le partage du 23
‘décembre 1 7 5 4 , porte que tous .-autres aétes qu’ils
’pourroient avoir faits, feront regardés comme nuls,
& ils appliquent cette convention au premier partage
de 1 7 4 7 .
L e partage de 1 7 ^ 4 confirme, au contraire,, ex-
�,
'
•
? '1 J 3
preiTément. celui de 1 7 4 7 ^ L a mairon en queftiori',
eft du nombre des objets dont il eft dit que le fieur
Flouvat, chanoine, jouira pour fon’ lot. Il eft fin—
gulier de préfenter comme une dérogation à'un pre
mier aéte, celui qui répète & en ratifie les difpoiitions.
’ ■ ,
- I l ne refte plus qu’à répondre à deux objeéîioris
relatives à l’uiufruit du fieur Flouvat.
. On a vù qu’il avoit donné fous cettei réferve fes
biens préfens à fon frère. Les défendeurs difent
qu e .cette réferve n’empêchoit pas le donataire de
vendre, & que d’ailleurs le droit du fieur’ Flouvat j
chanoine, n’a pour appui que le partage de 1 7 5 4 ,
qui eft fous feing privé.
L e titre du fieur Flouvat n’eft pas feulement le
partage de 1 7 5 4 : c’eft celui de 1 7 4 7 qui eft au
thentique; c’eft fa qualité d’héritier de fes père &
mère.
L e propriétaire grevé de l’ufufruit, a droit de
v e n d r e o n en convient; mais quoi? ce qui lui
appartient; c’e ft-à -d ire , la nue propriété; & il eft
toutTà-fait étrange d’avancer que quelqu’un puiiïe
vendre les droits d’un autre : L ’uiufruit eil une partie
de cette propriété : l’ufufruit d’un immeuble, eft im
meuble lui-même; il ne peut être tranfporté à un autre*
que par celui à qui il appartient. Les lo ix, à la faveur
defquelles les défendeurs ont imaginé leur fyftême,
y font to u t-à-fait étrangères. L a loi 8 1 , §. 1 , ff*
�de contr. <?m/^.ïuppofe que Titîuis a pfomîs de payer
à Seïus une penfion annuelle de cent muids de blé
iu r tel fonds : ce n’eft point là un üiufruit, mais
.une charge. L a loi 3 S , de fervitut. leg. qui dit qu’un
auteur a pu vendre un héritage dont le revenu annuel
avoit été légué par le père des mineurs à fa femme,
ireft pasnon plus dans le cas de l’ufufruit : la veuve
étoit légataire, non d eT u fu fru it, mais du revenu
annuel que le propriétaire recevoit, reditus fuhdi.
L a loi dit qu’on paiera à là légataire la même fomme
que le teftateur retiroit, quatititatem quam pater fa.milïas ex locadone fundi redigere confueverat. L a
femme n’avoit pas droit de jouir par elle-même;
ce n’étoit pas même Tufage qui lui avoit été légué,
encore moins l’ufufruit : le propriétaire étoit donc
pleinement le maître de vendre, en payant annuelle
ment telle fomme: c’étoit une charge de la iuccefîion,
& non une réferve. Les autorités de Cujas & autres,
invoquées par les détendeurs, ne font relatives éga
lement qu a une charge retenue 'fur la chofe vendue,
& non pas à l’ufufruit.
- - ..
Les loix diffèrent un peu de la doétrine des défen
deurs : la loi dern. ff. de ufit & habit, leur apprend
que le propriétaire ne peut vendre la chofe fujette
à un fimple u fage, ni même y apporter le- moindre
changement : Ufuariœ rei fpeciem is cujus proprietas
efl mdlo modo commutare potejl; elle défend même
Jie changement en mieux, etiam in meliorem Jlatum
commutata.
�( 17 )
commutata. L a loi 5 , §. 1 , fi ufufr. pet. dit que l’ac
tion de l’ufufruitier pour jouir, a lieu, & contre le
propriétaire, & contre tout poffeffeur, & adversûs
dominum
adversûs quemcumque poffefforem.
L 'ufufruitier peut vendre fon ufufruit : Cui ufusfructus legatus ef t , etiam invito hœrede, cum extraneo
vendere potef t dit la loi 6 7 , fF. de ufufr. mais ces
l oix fe font trompées : c ’eft, fuivant les défendeurs,
le propriétaire qui peut vendre l’ufufruit d’un autre :
on pourroit prétendre avec les mêmes principes,
que l 'ufufruitier peut valablement vendre la propriété.
On dit encore que le propriétaire peut vendre
des bois de haute-futaie, malgré l’ufufruit; mais,
fuivant la loi 1 1 , ff. de ufufr. & quemadm. Les bois
de haute-futaie ne font pas partie de l’ufufruit, fauf
la glandée; & la loi 1 0 , if. de ufufr. dit que les arbres
abattus par le vent appartiennent au propriétaire &
non à l’ufufruitier : il n’ eft pas furprenant que le
propriétaire puiffe difpofer de ce qui eft à lui ; mais
il s’agit ici de favoir s’il peut vendre le bien d’au
trui , en le dédommageant. Cette prétention, à
laquelle fe réduit en dernière analyfe la conteftation,
ne trouvera'pas, fans doute, beaucoup de partifans.
Monfieur l’A b bé M I L A N G E S D E N E U L H A T ,
Rapporteur.
P o u z o l , Procureur.
A
R.IOM, de l'imprimerie de M a r t in DEGOUTTE. 1786,
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Flouvat, Jean-Joseph. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Milanges de Neulhat
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Subject
The topic of the resource
usufruit
donations
contrats de mariage
chanoines
Chapitres
Description
An account of the resource
Mémoire pour Messire Jean-Joseph Flouvat, bachelier de Sorbonne, chanoine du Chapitre de Notre-Dame du Port de Clermont, demandeur. Contre Dame Geneviève Bayet et sieur Michel Vima, écuyer, secrétaire du Roi, Seigneur de Murs et Vedières, son mari, défendeurs
Publisher
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de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1713-1786
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0717
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
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A language of the resource
fre
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BCU_Factums_M0718
BCU_Factums_M0719
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chanoines
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contrats de mariage
donations
usufruit
-
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d8b1e544e312fc0fef6fdad6a90d6fdb
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Text
M. D e n i s T E R R E Y R E , Général de brigade ,
~ Baron de l'Em pire, l'un des Commandans
de la Légion d’honneur , et dame A nneP a u l i n e - V i c t o i r e LO RS DE BEA U F R A N C H E T - D’A Y A T, son épouse, au
torisée en justice, défendeurs;
CONTRE
Dame J o s é p h i n e K E M P F E R D E P L O B S H E I M , veuve en premières noces , de
Georges
Huet
Berlem bourg
•
de
, et
Seign -W ittgn estein -
en secondes noces de
Louis-Charles-Antoine
L
o rs d e B e a u f r a n -
, Général de brigade , In s
pecteur général des haras de l'Empire ,
demanderesse.
ch e t-d A ya t
^
�( 2)
Q U E S T IO N S .
i°. L es dispositions entre époux, stipulées en con
trat de m ariage, doivent-elles se régler par la loi en
vigueur à Vépoque du contrat, ou par la lo i existante
à Vouverture de la succession de Vépoux prédécédé?
2°. Une fille , unique héritière de son père, peut-elle
prendre tout à la fo is les biens de îhérédité et le douaire
préjix q u i lu i est propre; ou , en d’autres termes, pe«/elle être douairière et héritière ?
JVîX a d a m e T e r r e y r e , fille unique du général d’Ayat,
n’a point à se reprocher un premier acte d’hostilité envers
la seconde femme de son père; c’est elle qui la provoque
par une demande exagérée qui a suivi de près la mort
du sieur d’Ayat.
Madame Terreyre ne doit à une seconde femme aucuns
sacrifices d’intérêt; elle n’est pas tenue aux mêmes égards,
à la même déférence qu’elle doit à sa m ère, pour qui
elle conserve toute la tendresse, tout le respect d’une
fille bien née : mais il suffisoit que la dame Kempfer
fût légalement la veuve du général d’A yat, pour que
sa fille désirât terminer aimablement toutes discussions.
Elle n’a pu y parvenir; elle est traduite en jugement,
et la défense est de droit naturel.
. L ’héritière du sang doit compter sur la faveur des
magistrats, lorsqu’elle défend son patrimoine contre
�l’ambition et la cupidité d’une seconde femme, qui a
trouvé le moyen de s’approprier une partie de la for
tune de son m a ri, que la nature et la loi destinoient à
sa fille unique. Mais madame Terreyre ne prétend à
aucune faveur ; elle demande justice , et se flatte de
démontrer que la'dame Kempfer est mal fondée dans ses
prétentions.
»
*
F A I T S .
L e sieur Beaufranchet-d’A yat contracta mariage avec
dame Elisabeth Guyot de Mongran , le 2 août 1783.
Il fut stipulé entre les époux une communauté conju
gale dans laquelle chacun devoit confondre une somme
de 30,000 francs.
Il est dit que le sieur de Beaufranchet se marie avec
les droits à lui appartenans, qui consistent i°. dans la
somme de 100,000 francs dont il lui a été fait donation
par un sieur abbé V an ier, lors du contrat de mariage
de la dame sa mère , et sous la charge de l’usufruit au
profit de cette dernière;
2°. Dans ce qui peut lui revenir, soit dans les biens
de la succession de son père, à raison des 40,000 francs,
fonds de douaire constitué par le sieur d’Ayat père à
la dame son épouse, et stipulé propre aux enfans du
mariage , soit dans les biens de la succession de son
aïeul.
La dame le Normand, mère du sieur d’A yat, lui cons
titue, en avancement de sa succession, 5 ,000 francs de
rente, au capital de 100,000 francs, qui lui appartiennent
1 *
�w
x
. •
( 4■
;
légitirnexiieut'idahs les 10,000 francs rde rente sur les se
crétaires du ro i, constitués par le contrat énoncé et daté.
La mère constitue, en outre, une somme cle 100,000 f r . ,
dont elle se réserve l’usufruit. ; t..ÀL .
t-uü v;
« Par une clause) expresse, portée en l’article 8 de ce
contrat, «.Je sieur d’A y a t constitue à son épouse une
« somme de 4,000 francs de rente de douaire préfix,
« dans le cas o ù , lors de la dissolution du mariage, il
cc y auroit des enfans vivans issus d’icelui; le fonds au
« denier vingt duquel douaire sera propre auxdits en« f a n s et aux leurs, de leur côté et ligne. »
Ces conventions sont les seules utiles à rappeler.
Il est né de ce mariage deux enfans; un iils, et une
fille qui est la dame Terreyre. Le 29 prairial an 2 , le di
vorce a été prononcé entre les époux, pour cause d’in
compatibilité d’humeur et de caractère. '
, L e 4 pluviôse an 3 , il y eut transaction entre les époux
divorcés; les droits de la dame Mongran furent liqui
dés et réglés; elle renonça à la,communauté conjugale;
il fut convenu que l’enfant mâle seroit à la charge du père,
et que la fille seroit remise à sa mère. Depuis, l’enfant
mâle est décédé.
,
'
L e 19 brumaire an 4 , sous l’empire de la loi du 17
nivôse an 2 , il y a eu un second contrat de mariage entre
le général d’A y a t, divorcé d'avec la dame G uyot-M ongrau, et avec laquelle il a liquide les droits ¿1 elle ap
partenait s , et Charlotte-Josépliine Kempfer, veuve de
Georges H uet, « ayant trois enfans de son mariage
.« avec le défunt, pour lesquels, comme leur tutrice lio« notaire et spécialement autorisée, elle a renoncé, cou-
x
�( 5 )
« jointement avec les tuteurs onéraires, à la succession
« de leur père, quant aux biens situés sur le territoire
« de la France, pour quoi elle n’est tenue à aucun compte
«^de tutelle. »
Les époux excluent le régime de la communauté;
« ils doivent jouir, à part et divisément, de leurs biens
« et revenus, à l’effet de quoi, la future demeure au« torisée à r é g ir , gouverner et administrer ses bieos
« et revenus, jouir, faire et disposer de son mobilier;
« en un mot, elle reçoit le pouvoir le plus étendu pour
« l’administration et la disposition de ses biens, et le
« futur promet avoir le tout pour agréable.
« Le futur a doué et doue la future de 3,000 francs
« de rente nette, et sans retenue, de douaire préfix, dont
« elle aura droit à compter du jour que ce douaire doit
« avoir lieu, sans être tenue d’en former demande en jusc< tice; le fonds duquel douaire sera propre aux enfans
'a à naître du futur mariage. »
Cependant, et nonobstant le douaire ci-dessus constitué,
le général d’Ayat se réserve la faculté de vendre tout
ou partie des immeubles qu’il possède, sans pouvoir être
inquiété ni recherché par les acquéreurs, pour raison de
ce douaire.
« Le survivant des deux époux doit prendre, h titre
« de gain de survie, sur les biens les plus clairs et les
« plus appareils du premier décédé, jusqu’à concurence
« de la somme de 5o,ooo francs, soit en deniers comp
te tans, soit en meubles et effets, suivant la prisée de
« l’inventaire et sans crue, soit sur les autres objets déte penduns de la succession, ainsi que le survivant avisera.
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( 6 )
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« Les meubles et effets mobiliers qui se trouveront
dans les maisons appartenantes à l’un ou à l’autre des
futurs époux , seront et appartiendront à celui des
deux auxquels la maison dans laquelle se trouvent les
objets mobiliers appartiendra. »
II n’y a d’excepté que « les habits, linges, hardes et
autres effets, par leur nature emportant l’usage particulier de celui des époux qui ne sera pas propriétaire de la maison ; le tout sans qu’il soit besoin, par
celui des futurs à qui appartiendra la maison, de
justifier d’aucunes quittances.
« L e loyer des lieux qui seront habités conjointement
par les futurs époux, seront payés chacun par moitié;
les baux en seront passés au nom de l’un et l’autre;
les meubles et effets mobiliers qui les garnissent, seront achetés et payés aussi chacun pour m oitié, sans
qu'il soit besoin, par les futurs, de justifier d’aucunes
quittances respectives ; pour q u o i, en cas de décès de
l’un ou de l’autre, les meubles et effets mobiliers seront partagés entre le survivant et les héritiers du
premier décédé, par m oitié, à l’exception néanmoins
des objets tels que linge de corps, de ménage, vêtemens , hardes , bijoux , argenterie, q u i , par leur nature, indiqueroient l’usage personnel de l’un des futurs,
ou porteroient son chiffre ou marque particulière; tous
lesquels effets derniers énoncés, appartiendront, d’après la marque ou indication, soit à l’époux survivant , soit aux héritiers du prédécédé.
« Dans le cas où l’un des époux auroit acquis seul
aucun effet mobilier- étant dans l’habitation coinl
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(7 )
mune, et q u i, par sa nature, n’indiqueroit aucun
usage particulier, il lui appartiendra, en justifiant
par lui de quittances, soit par-devant notaires, soit
sous signature p rivée, de la part des ouvriers et fournisseurs qui auront vendu et livré l’effet mobilier par
lui réclamé.
« Le survivant des époux a la faculté de garder tout
ou partie des effets mobiliers garnissant leur habitation commune, suivant la prisée de l’inventaire, et
sans cru e, sauf à imputer le montant des effets mobiliers sur l’effet de la donation qui va être ci-après
faite, et qu’on va littéralement transcrire.
« Les futurs époux, voulant se donner des preuves
de leur amitié réciproque, se f o n t , par ces présentes ,
donation m utuelle, p u re, simple et entre-vifs, l’un
à l’autre et au survivant d’e u x, et acceptée respectivement par le survivant, de tout ce dont la loi leur
permet de disposer en faveur l’un de l’autre, au jour du
décès du premier mourant, ayant enfans d’un prê
mier mariage, ou de tout ce dont la loi leur pér
mettra de disposer aussi en fa v e u r l’un de Vautre,
au jo u r du décès du premier m ouran t, dans le cas
oü la loi donneroit plus de latitude à ces sortes
de dispositions, p ou r, par le survivant des futurs,
en jouir à compter du décès du premier mourant, sui
vant et aux termes de la lo i, sans être néanmoins
tenu de donner a u c u n e ca u tio n , et seulement à la
charge de faire faire fidèle inventaire des biens du
prédécédé.
« Dans le cas o ù , au jour du décès du premier mou-
�«
«
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«
cc
«
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a
cc
cc
( 8 )
rant, les époux ne laisseroient aucun' enfant, soit du
précédent, soit du futur mariage , les futurs époux se
fout donation, toujours acceptée respectivement, de
tous les biens meubles et immeubles qui se trouveront appartenir au premier mourant d’eux , au jour
de son décès, h quelque somme qu’ils se trouvent
monter, et en quelques lieux qu’ils se trouvent dûs
ou situés, pour par le survivant jouir, faire et disposer
du tout en toute propriété, et comme de chose à lui
appartenante, à compter du décès du premier mouran t. »
•
:>
Telles sont les principales conventions de ce mariage.
Comme elles sont en général insolites , il étoit difficile
de les analiser plus brièvement. Les amis .du général,
qui en eurent connoissance, remarquèrent qu’il n’avoit
pu résister à la séduction, et lui reprochoieut d’avoir
oublié les deux enfans qu’il avoit encore à ce moment,
d’avoir même donné plus qu’il n’a v o it, en constituant
un douaire au capital de 60,000 f r . , un gain de survie
de 5o,ooo fr. au profit de sa femme , et en outre une
donation mutuelle, qu’il étendoit à tout ce que les lois
présentes et futures pourroient permettre de plus libéral.
On observoit encore que ces clauses multipliées, re
lativement au mobilier, étoient autant d’avantages in
directs au profit d’une seconde femme. Mais la dame
Terreyre doit garder le silence ; elle ne s’écartera jamais
du respect qu’elle doit a la mémoire de son père. Ce
n’est pas à elle qu’il appartient de blâmer sa conduite.
Elle n’avoit rien fait qui dût. lui faire perdre sa ten
dresse : s’il fut entraîné par les charmes d’uu nouveau
lien ,
�2JÔ
( 9 )
lien, la loi vient au secours de l ’enfant du premier lit,
pour arrêter la main prodigue d’un p è r e , d’un époux
trop généreux, qui s’oublie ou s’égare dans les bras d’une»
seconde femme.
Cependant il paroît que le général d’Ayat n’a pas
exécuté littéralement les conventions du contrat de ma
riage, relativement aux baux à loyer, qui devoient être
passés au profit des deux époux. Il avoit un loyer à
Paris : deux baux sont rapportés; l’un, du premier no
vembre 1806, pour trois, six ou neuf années; un se
cond, du premier nivôse an 13 , pour vingt et un mois :
dans ces deux baux le général d’Ayat y figure exclusi
vement ; la dame Kempfer n’y est pour rien.
La défenderesse s’est mariée avec M . le baron Terreyre,
le I er. octobre 1810. L e général d’A y a t , son p ère,
lui a cédé en toute propriété, et à titre d’avancement
d’h oirie, i ° . une rente de 600 fr. par a n , à prendre
et avoir dans celle de 1,360 fr. de rente perpétuelle,
inscrite à son profit au grand livre de la dette publique,
et 2°. le tiers d’une somme de 100,000 fr. de principal,
exigible au décès de la dame douairière le N orm and,
aïeule paternelle de la dame T e r re y r e , affectée sur la
terre Soisy-sous-Etiolle, près Corbeil. Mais comme la
dame le Normand en a la jouissance viagère, le sieur
de Beaufranchet, pour indemniser sa fille de la nonjouissance du tiers de cette somme, promet et s’engage
d’acquitter à la dame sa fille, annuellement, et à la fin
de chaque année, une rente de i , 5oo f r . , à compter
du jour de la célébration du mariage : la rente doit
se prendre sur la somme de 8,000 fr. d’appointemens
�> ,
i
( 'io )
provenans de la place d’inspecteur général des haras,
pendant aussi long-temps qu’il conservera cette place.
Dans le cas où il viendroit à la perdre, sans en obtenir
d’autre équivalente, la rente de i , 5oo fr. sera réduite
au quart de la pension de retraite qui lui sera allouée
dans la partie des haras.
Cette constitution singulière n’a pas besoin de com
mentaire ; elle prouve la vérité de ce que disoient les
amis du général, qu’il avoit donné à sa seconde femme
plus qu’il n’avoit.
L e général d’Ayat est mort à Vichy-les-Bains, le 2
juillet 1812. Sa veuve requit l’apposition des scellés,
q u i, en effet, furent apposés le 6 du même m ois, au
château d’A y a t , par le juge de paix du canton de SaintGcrvais.
L e 12 juillet 18 12 , il fut procédé à l’inventaire des
effets qui se trouvoient dans l’appartement de V ic h y , où
le-général étoit décédé.
L e i 5 du même mois de juillet, inventaire au châ
teau d’Ayat. Les scellés avoient également été apposés
à Paris, dans l’appartement que le général avoit à titre
de loyer; et le 4 novembre 1812, il a été procédé à
l’inventaire et à la vente des meubles qui s’y trouvoient,
par un commissaire priseur, suivant l’usage.
Ces formalités remplies , la dame Terreyre et son
époux n’avoient qu un seul désir, celui de terminer
amiablement toutes affaires d’intérêt avec la veuve de son
père; mais la dameKempfer s’est pressée d’en venir aux
voies judiciaires.
Quelle étoit cependant sa position? elle devoit plus
�qu’un autre des ménagemens à la fille unique de celui
que la loi lui permet d’appeler son époux ; elle ne pouvoit surtout ignorer que les prodigalités du général se
réduisoient à la quotité permise par l’article 14 de la loi
du 17 nivôse an 2, qui régissoit alors les conventions
matrimoniales; que le général n’avoit pu déroger à son
premier contrat de mariage, au douaire de 4,000 francs
qu’il a voit assuré à la dame Mongran,sa première épouse,
et dont le capital étoit propre aux enfans du premier lit.
Que restoit-il donc à la dame Kempfer? Son douaire,
son gain de survie s’évanouissent; tout se réduit à l’usu
fruit de la moitié des biens laissés par le général, déduc
tion faite des 80,000 francs qui appartiennent à la dame
Terreyre, en vertu du contrat de mariage de sa mère.
Il sembloit donc qu’il n’y avoit pas matière à discus
sion; mais la mère du général est toujours existante; elle
est usufruitière du capital de 100,000 francs, qui com
posent la succession du général d’A y a t, et la dame
Kempfer n’avoit rien à prendre dans ce moment. Elle a
cru sans doute intimider par des prétentions; et le 5
janvier 1813, elle a fait citer au bureau de paix M . et
madame Terreyre; elle expose qu’aux termes de son
contrat de mariage, du 19 brumaire an 4 , les époux se
sont donnés au survivant d’eux , tout ce dont la loi alors
existante leur permettoit de disposer, et même tout ce
dont la loi qui existeroit au décès du p r e m i e r mourant leur
permettroit de disposer en faveur l’un de l’autre ;
Que le sieur Beaufranchet étant décédé sous l’empire
du Gode Napoléon, la disposition devojt être régie par
les règles de ce Code; qu’en conséquence, d’après l’ar-
�( 12 )
ticle 1098 du Code, la dameKempfer a le droit de récla
mer contre l’enfant du premier mariage du sieur d’A yat,
le quart, en toute propriété, de tous les biens de celui-ci ;
Qu’elle auroit en équivalent le droit de demander
ce dont la loi existante au temps du mariage permettait
de disposer, c’est-à-dire, d’un côté, l’usufruit de la moitié
de tous les biens du général d’A y a t, de même que le
dixième en pleine propriété de ses biens, et ce confoi’mément aux articles 14 et 16 de la loi du 17 nivôse
an 2, et à l’article 6 de la loi du 18 pluviôse an 5 ; que
ces droits auraient lieu en sa faveur, indépendamment
de tous autres droits ou reprises qu’elle pourroit avoir
sur la succession de son m ari, résultans , soit de son
contrat de mariage, soit de toutes autres causes qu’elle
se réserve expressément de réclamer lors du partage des
comptes et liquidation à faire entre les copartageans. Mais
elle veut bien se contenter pour le moment du quart en
propriété.
Elle expose encore que les biens immeubles dépen
dons de la succession ne sont pas susceptibles d’être par
tagés commodément, et avec avantage, entre les parties;
elle demande qu’à sa requête, poursuite et diligence,
il soit procédé à la vente sur licitation, et à l’estimation
des immeubles, sur le cahier des charges qui sera a cet
effet déposé au greffe, après que toutes les formalités
prescrites par la loi auront été observées.
L e 11 janvier i 793 > Pr °cès verbal de non-concilia
tion. L e 18 du même mois de janvier, assignation en ce
tribunal, pour être condamné à venir à division et par
tage de tous les biens meubles et immeubles délaissés par
�( 13 )
le général d’A y a t , pour en être attribué un quart en
toute propriété à la demandei’esse ; elle conclut de nou
veau k la licitation-, et en attendant qu’elle soit faite,
elle demande un« provision de 10,000 francs, sous la ré
serve expresse de tous autres droits résultans de son
contrat de mariage.
L e 25 janvier, les sieur et dame Terreyre ont fourni
leurs défenses , et se sont principalement occupés de la
demande en provision ; ils ont rappelé les dispositions
du premier contrat de mariage, contenant une constitu
tion de douaire de 4,000 francs de rente, au principal
de 80,000 francs, propre aux enfans à naître du mariage.
Cet objet appartient à la dame T erreyre, et doit être
prélevé avant tout, indépendamment de toutes disposi
tions libérales du second contrat.
Tous les avantages faits au profit de la seconde femme
doivent se réduire à l’usufruit de la moitié des biens
restés libres entre les mains du général; il ne pouvoit,
aux termes de l’article 14 de la loi du 17 nivôse an 2 ,
donner autre chose que cet usufruit, et tous les avan
tages matrimoniaux se confondent dans cette jouissance
sans pouvoir l’excéder.
L ’article 16 de cette loi ne s’applique pas aux époux
qui ne peuvent rien se donner en propriété, lorsqu’il
y a des enfans du mariage, ou d’une union précédente.
La dame Terreyre donne les mains au partage, sous
cette modification; elle remarque, avec fondement, que
la dame Kempfer, très - opulente, paroît bien pressée
d’obtenir une provision, puisque, lors de sa demande,
il n’y a voit pas six mois que la succession était ouverte,
�W>
\ V i
(H ) '
et que son héritiere n’avoit encore perçu aucunes jouis
sances; elle ne trouve pas qu’il y ait de modestie à de
mander 10,000 francs pour la première fois.
’
La dame Terreyre se plaint que la dame Kempfer ait’
abusé des clauses de son contrat, relativement au mobi
lier, en enlevant celui d’Ayat pour meubler celui de Blot,
dont elle a fait l’acquisition peu de temps avant le décès du
général d’Ayat. Peu importeroit qu’elle l’eût enlevé avant
bu après la mort du général. Dans le premier cas, ce seroit
un avantage frauduleux; dans le second, ce seroit spo
liation, et la dame Kempfer n’en seroit pas moins pourvue
d’un objet dont elle doit rendre compte.
Elle ajoute que les provisions ne sont dues qu’en ligne
directe, entre cohéritiers; que la dame Kempfer n’est
point cohéritière, et qu’enfin toute provision est inutile,
lorsqu’on donne les mains au partage, et que la cause est
en état de recevoir un jugement définitif sur le fond.
Les répliques de la dame Kempfer ne valent pas la
peine d’être analisés; on ne fera mention que de ce qu’il
y a de plus saillant, pour donner une idée de son extrême
sensibilité, et de sa grande modéi'ation.
Elle est lasse cCattendre, et six mois de veuvage lui
paroissent un siècle. Ce que dit la dame Terreyre, res
pectivement au mobilier, est aussi étrange qu'in jurieux,
et rempli de la plus révoltante imposture. Elle fait grâce,
en se bornant au quart des liions; elle pouvoit exiger
l’usufruit de moitié, et un dixième-en propriété. Mais
une donation entre-vifs, portée par contrat de mariage,
n’est qu’un testament, une simple expectative, qui doit
se régir par la loi en vigueur à l’époque de l’ouverture
�( i 5 )
de la succession. La dame Kempfer's'embarrasse fort
peu de ce que contient le contrat de mariage de la dame
de Mongran ; elle ne le connoît ni ne le veut connoître*
La dame Terreyre a accepté la succession de son père;
elle a cessé d'être douairière, conformément aux articles
2Ôo et 2Ôi de la coutume de Paris, qui ne permet pas
de confondre ou de réunir les deux qualités ; ainsi il
faut retrancher le douaire.
Mais reprocher ù la dame Ivempfer d’avoir spolié le
château d’Ayat! n’est-ce pas une véritable calomnie?
L e soi-disant château d 'o y a t étoit une des plus mes
quines gentilhomeries de /’A uvergne, inhabitée depuis
plus de trente ans avant l'époque où les temps forcèrent
la dame d 'A y a t à y venir chercher un asile. L e général
d’A y a t n'a dans aucun temps acquis de meubles ; ce
serait avec les vieilleries vermoulues de ses a ïe u x , que
la dame JLernpfer aurait meublé à la înoderne son
château de B lo t , etc. , etc.
La dame Kempfer adresse ensuite quelques petits
reproches à la dame Terreyre ’ « elle avoit dit à la
« veuve qu’elle avoit donné des ordres d’apposer les
« scellés sur les appartenions qu’occupoit le général
« d’Ayat à P a ris, et elle avoit donné des ordres con« traires! les scellés n’y ont pas été apposés de suite;
« la dame Terreyre et son mari eu avoient toutes les
« clefs , entr’autres celle du petit coflre du secrétaire.
« Llle refusa d’aller au mois de septembre à Paris , et
« trouva mauvais que la dame K em pfer y eût envoyé
a sou gendre. »
Il est assez bizarre que la dame Keinpfer se permette
�c'UV
( i 6 )
ces petits reproches, et se gendarme si fort sur le terme
de spoliation ; qu’elle se réserve même de se pourvoir
en réparation d’injures contre la fille de son mari, sur
tout avec son contrat à la main , et son acquisition de
la terre de Blot. Mais ce qui paroîtra plus extraordi
naire, c’est de voir toutes,fes clefs entre les mains du
portier, les scellés apposés le 21 septembre, à la requête
du fondé de pouvoir de la dame K em p fer, l’inven
taire fait bientôt après, ainsi que la vente des meubles,
sur les poursuites et en présence de la veuve, qui n’a
pas eu la témérité de réclamer, ni de se plaindre; et
qu’ensuite, six mois après, elle vienne, en récriminant,
rappeler la clef d’un petit coffre que la dame Terreyre
n’a jamais eue en son pouvoir, puisqu’elle n’est allée
à Paris que lors de la vente des meubles.
Ce n’est là qu’un misérable commérage, qui ne sauroit
atteindre la dame Terreyre ; et personne ne croira que
le général son é p o u x , qui a toujours marché dans la
voie de l’honneur, se soit abaissé jusqu’à ces vils détails.
C’est même beaucoup trop s’en occuper ; et puisque
les sieur et dame Terreyre sont obligés d’entrer en lice
avec une veuve si pressée, mettant de côté la demande
en provision, qui n’est que ridicule, on croit devoir
discuter le fond de la cause, et examiner le mérite des
prétentions de la dame Kempfer.
La défense se divise en deux parties. Dans la première,
on prouvera que la dame Kempfer ne peut obtenir que
l’usufruit de la moitié des biens du général d’A y a t, que
tout se réduit h cette quotité de jouissance, et que son
contrat doit se régler d’après la loi du 17 nivôse an 2.
Dans
�( 17 )
Dans la seconde, on établira que la dame Terreyre a
le droit de réunir et de cumuler les deux qualités de
douairière et d’héritière, dès qu’elle est fille unique ;
que la disposition de la coutume de Paris ne reçoit au
cune application à l’espèce .particulière, et que le rapport
du douaire n’est dû qu’entre cohéritiers.
,j
,
' uc.'
1
,(
L a dame Kempjer doit être réduite à Vusufruit
de la moitié des biens délaissés par le général
d'Ayat
.
C’est un principe constant qu’une donation entre-vifs
doit se régler par la loi existante à l’époque où elle a
été faite. Il y a cette différence entre une donation et
un testament; c’est que la première a un effet présent,
qu’elle lie les parlies au moment même où elle est faite,
par cela seul qu’elle est irrévocable, tandis que le tes
tament étant ambulatoire et révocable à volonté jus
qu’au décès du disposant, n’a d’effet qu’au moment de
la m o rt, et par conséquent doit se régler par la loi
existante à l’ouverture de la succession. Cette distinction
a été parfaitement établie par le savant Ricard, dans son
Traité des dispositions conditionnelles, et personne n’oseroit entreprendre de contester une vérité aussi généra
lement reconnue.
La dame Kempfer en conviendroit elle-même; mais
elle veut établir une différence entre une donation mu-
3
�. TT1
' '
tuellej’ dont l’effet est renvoyé au décès du premier des
époux , ePune donation entre-vifs qui reçoit son exécu
tion au moment même. Elle pense que ce n’est qu’une
donation à cause de m ort, unJvéritable testament, qui
doit par conséquent se régler par le 1 Code Napoléon’*,
dès que la succession du général d’Aÿat est ouverte sous
l’empire du Code.
Dumoulin, sur l’article 291 d elà coutume de Bour
bonnais, a embrassé une opinion toute contraire; il dis
tingue la disposition de l’exécution : l u donatione sunt
duo dispositio et executio : dispositio vero statun ligat
nec suspenditur , et ab eâ j i t denominatio j ergo non
annuïlatur licet executio habeat tracturn.
L e don mutuel entre époux , dont l’exécution est ren
voyée au, moment du décès, doit-il être considéré comme
une véritable donation entre-vifs ? Voilà ce qu’enseigne
Duplessis, dans sa quarante-septième consultation : « La
« donation mutuelle est une véritable donation entre« v ifs , qui lie les parties au moment même où elle est
« faite; elle en a le principal caractère, qui est l’irrévo« cabilité........... Son exécution, à la vérité, » t remise
« au temps de la mort ; elle ne doit avoir d’effet que
« par le décès d’un des contractans; e t ‘par rapport à
« chacun d’e u x , elle est suspendue par l’incertitude de
« l’événement : mais dans la donation, il y a deux choses
« à considérer, la disposition et l’exécution de l’acte.
« Lorsque la disposition a lié sur-le-champ la liberté
« des parties contractantes, c’est une véritable donation
« entre-vifs, quoique son exécution ait trait à la mort. »
M . Grenier, dans son Traité des donations, tome/2 ,
�iv&
C 19 )
deuxième édition , pages 148 et 149, aux notes, professe
la môme doctrine.
Trois arrêts du parlement de Paris, en date des 14
février 1633, *7 février 1642, et 30jaoût 1675 ( tome 1,
Journal des audiences , et tome 2 du Journal du palais),
ont décidé que la donation mutuelle , loin d’être con
sidérée comme une donation à cause de m ort, devoit
être réputée donation entre-vifs, et comme telle jugée
non réductible ni sujette au retranchement que souffrent
les donations testamentaires. Le motif de ces arrêts est
que le droit étoit acquis dès l’instant de la donation, qui
demeuroit parfaite, absolue et irrévocable au même
moment quelle étoit passée.
Pareille question a été jugée deux fois, et de la même
manière, par la Cour de cassation.
Le premier de ces arrêts est du 18 mai 1812; il est
l’apporté dans Sirey, premier cahier de 1813, page 12
et suiv.; en voici l’espèce. Le 6 ventôse an 6 , mariage
du général W irion avec Marguerite Raclot; les deux
époux se donnent mutuellement tous leurs biens à venir
par une clause ainsi conçue : « Les futurs époux se font
« don mutuel, indéfini et irrévocable, le premier mou« rant nu survivant, de tous les biens généralement
« quelconques que délaissera le premier m ourant, pour
a le second être saisi cCiceux sans qu’il y ait inven
ta taire. »
M ort du général W irio n sans enfans, en 1809: son
père lui survit, et demande le quart de sa succession , en
vertu de la disposition du Code Napoléon; la veuve
conteste, et oppose sa donation.
r
3*
'&<*
�*
( 20 )
L e père embrasse le même système que la dame
Kempfer. Ce don mutuel nefrappoit que sur des biens à
venir; l’effet en étoit renvoyé à la mort; ce n’étoit qu’un
testament qui devoit se l’égler par la loi de l’ouverture
de la succession. Un jugement du tribunal de la Seine
adjuge la demande du père ; appel en la Cour impériale
de Paris ; arrêt du 6 août 1810, qui infirme et ordonne
l ’exécution pure et simple du don mutuel. L ’arrêt donne
pour motifs que les lois n’ont pas d’effet rétroactif;
que le caractère d’irrévocabilité attaché aux donations
de survie, singulières ou réciproques, stipulées par con
trat de mariage dont elles sont une condition, les cons
titue de véritables donations entre-vifs, qui ne peuvent
être soumises, dans leur exécution, qiCà la loi du contrat.
Il considère enfin que la donation portée au contrat de
mariage du 16 ventôse an 6 , a été faite sous l’empire
de la loi du 17 nivôse de l’an 2 , qui n’attribuoit au
cune réserve héréditaire aux ascendans.
Pourvoi en cassation, où le père renouvelle les mêmes'
moyens de défenses; la veuve lui oppose une foule d’au
torités , et notamment celles qu’on vient de rappeler, et
dont on a vérifié l’exactitude.
« La Cour, attendu que le don mutuel entre époux,
« fait par contrat de mariage, met le donateur dans
« l’incapacité de disposer ultérieurement de ses biens;
« d’où il suit qu’il est irrévocable, et, par une eonsé« quence nécessaire, qu’il doit se régir par la loi du
« temps où il a été f a i t ; que si, par la nature des choses,
« son exécution est purement éventuelle, cette éventua« lité se rattache à l’époque de la disposition, puisque
�«
«
«
«
c’est elle qui constitue le droit du donataire; — que
ce droit étant acquis d’une manière irrévocable, ne
peut être altéré en tout ou en partie, par une législation qui lui est postérieure;
« Que la prohibition de l’effet rétroactif des lois
« est en effet l’une des bases fondamentales de notre lé« gislation , et que ce seroit violer le principe établi par
« l’art. 2 du Code Napoléon, que de faire prévaloir les
« dispositions de ce Code aux lois existantes à l’époque
« de la convention ;
« Attendu que l’art. 9 1 5 du même Code, sur lequel le
« demandeur fonde son ouverture de cassation, n’a disposé
« que pour l’avenir; que cela résulte non-seulement de
« sa combinaison avec l’art. 2 , mais même de ses propres
c< termes, pris dans leur sens littéral; qu’ainsi le don mu
te tuel que se firent les époux W ir io n , par leur contrat
te de mariage du 6 ventôse an 6 , n’a pu recevoir aucune
te atteinte des dispositions de l’article 9 1 5 , qui n’a acquis
te le caractère de loi qu’en l’an 12 ; et que loin de
te violer ledit article, l’arrêt attaqué a fait une juste ap
te plication de l’article 2. Rejette. »
L e second arrêt rapporté dans le même recueil, pre
mier cahier de 18 13, est du 9 juillet 1812.
Le 18 mai 1785, contrat de mariage de Marc-Urbain
Leclerc et de Victoire-Antoinette Maussaire; les époux
se firent un don mutuel de tous biens, aux termes de
la coutume de Paris, sous l’empire de l a q u e l l e ils dé
clarèrent se marier.
Leclerc, à l’époque de son mariage, avoit une fille
�îib
u
( 22 )
naturelle, reconnue par son acte de naissance; elle s’étoit
mariée avec un sieur Abadie , le 23 fructidor an 11.
>
Leclerc meurt le 26 juillet 1809, sous l’empire du Code
Napoléon. La veuve réclame tous les biens du mari, en
vertu de son don mutuel. La fille demande la réserve sur
les biens donnés, aux termes des articles 754 et 757 du
Code Napoléon. Jugement du tribunal de la Seine, qui
affranchit le don mutuel de tout retranchement, sur le
fondement que le don mutuel par contrat de mariage est
une véritabledonation entre-vifs, qui n’est soumise,quant
à son étendue et à ses effets, qu'aux lois existantes à
Vépoque du contrat ; qu’à l’époque du contrat la loi
n’accordoit aucun retranchement en faveur des enfans
naturels.
L e 22 février 1 8 1 1 , arrêt confirmatif de la Cour im
périale de Paris. Pourvoi en cassation, et toujours avec
le même système que le don mutuel, par contrat de
mariage, n’est point une donation entre-vifs, mais une
donation à cause de m ort, soumise au retranchement
et aux réserves, d’après les lois existantes à l’époque du
décès du donateur.
A rrê t, sur les conclusions de M. le procureur général
M erlin, qui rejette, par les mêmes motifs que le précédeat.
Il est donc bien constant quVw don mutuel est une vé
ritable donation entre-vifs, qui lie les parties dans le mo
ment même, à raison de son irrévocabilité, et q u i, par
conséquent, ne peut se régir que par la loi du contrat.
Comment dès-lors la dame Kempfer peut-elle invoquer
�(. 23 )
l’article 1098 du Code Napoléon, lorsque son contrat
a été passé sous la loi du 17 nivôse an 2? ne seroit-ce
pas évidemment donner un effet rétroactif au Code Na
poléon, au préjudice de l’article 2 du même Code? Peu
importe que l’exécution d’une donation entre-vifs soit sus
pendue, qu’elle ne puisse avoir effet qu’à la mort du do
nateur; elle n’en a pas moins un effet présent, en ce qu’elle
met le donateur dans l’impuissance de disposer de ses
Liens à titre gratuit. Ainsi il faut dire, avec Dumoulin
et Ricard, que la donation étant irrévocable, caractère
qui détermine la substance et la qualité de da donation,
doit se régler par la loi existante au moment de la do
nation , et que le moment de l’exécution est absolument
indifférent pour en déterminer la nature et les effets.
L e don mutuel porté par le contrat de mariage n’a
donc d’autre régulateur que la loi du 17 nivôse an 2.
Les lois futures ne pouvoient avoir aucune influence sur
un don mutuel, qui a un effet présent; et rien de plus
inutilè que la clause qui se réfère aux lois à venir.
Il reste à démontrer à la dame Keinpfer qu’elle s’abuse
encore dans sa prétention, en supposant que si la dona
tion doit se régler par la loi du 17 nivôse an 2, elle doit
avoir l’usufruit de m oitié, et le dixième en propriété.
Pour prouver son erreur, il faut rappeler notamment
les articles 13 et 14 de cette même loi. La première partie
de l’article 13 donne aux époux la plus grande latitude
dans leurs bienfaits, lorsqu’ils n’ont pas d’enfans, et la
loi interprétative du 22 ventôse ajoute que c’est une
latitude politique, qui fait assez apercevoir que le sys-
�\W \
( M )
tème restrictif n’est pas pour les libéralités entre ép o u x,
lorsqu’il n’y a pas de descendans.
Mais en même temps , si la loi a voulu laisser aux
époux tous les moyens de se faire des avantages singuliers
ou réciproques, elle a aussi veillé sur le sort des enfans;
et la seconde partie de cet article 13 porte textuellement :
« Néanmoins, s’il y a des enfans de leur union, ou d’un
cc précédent mariage, ces avantages, au cas qu’ils concc sistent en simple jouissance, ne pourront s’élever au
« delà de la moitié du revenu délaissé par l’époux dé« cédé ; et s’ils consistent en des dispositions de propriété,
« soit mobilière , soit immobilière, ils seront restreints
« à Vusufruit des choses qui en seront Vobjet, sans
« q u ils puissent excéder la moitié du revenu de la
« totalité desdits biens. »
Il convient de s’arrêter un instant sur ces dernières
expressions de l’article. A moins de se refuser à l’évi
dence , toutes les libéralités, en cas d’enfans, ne peu
vent jamais excéder la jouissance de la moitié des biens;
et l’époux s u r v iv a n t ou donataire, ne peut, en cas d’enfans,
rien recevoir en propriété ; la loi le borne à un simple
usufruit. Si la donation est faite en propriété, elle est
réduite à la jouissance, et si cette jouissance encore excède
la moitié des revenus ,*elle est réduite à cette moitié.
L ’article 14, qui suit, se référé en entier à l’article 13 ,
en permettant encore aux époux, pour l’aven ir, de se
faire des avantages par quelque acte que ce soit ; il ajoute :
a Sauf néanmoins leur conversion ou réduction en usu« fr u it de m o itié, dans le cas où il y auroit des enfans,
« conformément à Varticle 13 ci-dessus. »
Ce6
�*ÎC K
( 25 )
—
Ces deux articles s’appliquent uniquement et exclusi
vement aux donations faites entre époux. La loi s’oc
cupe ensuite de toutes autres dispositions qu’elle veut
permettre au profit des tiers; elle y met la plus grande
parcimonie, et exclut absolument les successibles, parmi
lesquels elle établit la plus stricte égalité.
Cependant, par l’article 16, elle autorise pour l’avenir
la disposition du dixième de son bien, si on a des hé
ritiers en ligne directe , ou du sixième , si l’on n’a
que des héritiers collatéraux, « au profit d’autres que
« des personnes appelées par la loi au partage des succes« sions. >3
Il est vraiment curieux d’entendre la dame Kempfer
s’appliquer le bénéfice de cet article , et réclamer le
dixième en propriété des biens du général d’A y a t , lors
qu’ il est décidé , par les articles précédens , qu’en cas
d’enfans, tous les gains, tous les avantages se confondent
dans la jouissance de moitié, et ne peuvent l’excéder;
lorsqn’enfin la loi décide que les dons en propriété sont
restreints à l’usufruit des choses qui en sont l'objet.
Comment ne pas voir que l’article 16 ne se rapporte
qu’à des tiers, et non aux époux; à des étrangers, à des
amis , pour laisser des moyens de récompenser le zèle
ou l’affection d’un am i, d’un parent non successible ;
mais que les époux ne sont pour rien dans cette dispo
sition ? Si en effet le général d’Ayat s’étoit contenté de
donner a sa seconde femme le dixième en propriété , le
don seroit réduit à l’usufruit de ce dixième; il a donné
à sa libéralité toute la latitude permise; elle doit donc
4
�( * 6 ) ..............................
aller jusqu’à l’usufruit de m oitié, mais rien au delà.
La dame 'Kempfer invoque , à l’appui de son système,
l’article 6 de la loi du 18 pluviôse an 5 ; et cette dé
couverte n’est pas heureuse. En effet, pour bien entendre
cet article, il faut connoître le précédent, qui s’occupe
des actes de dernière volonté, maintenus par l’article 4.
La loi veut qu e, lorsque ces actes contiennent tout à
la fois des dispositions ù titre universel, et des legs par
ticuliers , les dispositions universelles et les legs parti
culiers soient réduits proportionnellement, et au marc
la livre des valeurs que chacune des dispositions devoient
produire net par les anciennes lois, à celui qui en étoit
l’objet.
Mais par l’article 6 , les avantages entre époux, main
tenus par les articles 13 et 14 de la loi du 17 nivôse
an 2 , sur ¡’universalité des biens de l’auleur de la dis
position , ne s’imputent point sur le sixièm e ou le
dixième déclaré disponible entre toutes les personnes,
par l’article 16 de la même lo i, et n’entrent point en
concurrence avec les autres légataires, dans la distribu
tion au marc la liv re , ordonnée par l’article précédent.
Cela ne veut dire autre chose, sinon que les libéra
lités entre époux ne reçoivent aucun retranchement par
le legs du sixième ou du dixième; qu’il n’y a pas de
concurrence entre les époux donataires et les légataires.
Mais la loi suppose évidemment que les légataires de
cette quotité sont autres que les époux, et ne peuvent
pas être les époux.
Ainsi donc , et en terminant sur celte première partie
�m
( 27 )
de la cause, le don mutuel, porté par le contrat de
mariage du 19 brumaire an 4 , le douaire et le gain de
survie, constitués par le même contrat, se confondent
dans les avantages autorisés par l’article 14 de la loi du 17
nivôse an 2 , et se réduisent à l’usufruit de la moitié des
biens libres qu’a laissés le général d’Ayat lors de son décès.
On dit les biens libres; car il ne faut pas oublier que
le général d’A y a t , par son premier contrat de mariage
avec la dame Mongran, du 2 août 1783, avoit constitué
à sa femme un douaire de 4,000 francs de rente, dont
le principal étoit stipulé propre aux enfans à naître du
mariage. L e général d’Ayat n’a pu déroger à celte dona
tion par des dispositions ultérieures, et son second contrat
ne doit y porter aucune atteinte.
Madame Terreyre, fille unique provenue de ce pre
mier mariage, doit don c, avant tout, prélever cette
somme de 80,000 francs, qui fait le capital du douaire,
et qui lui est propre : elle a justifié de ce contrat, qui
a été communiqué à la demanderesse.
« Mais cette disposition lui est absolument indifférente,
« dit madame Kempfer; elle ne peut en rien changer ses
« droits, ni la position des défendeurs à son égard. La
« dame Terreyre a accepté purement et simplement la
« succession du général son père : dès l’instant qu’elle a
« été héritière, elle a cessé d’être douairière, suivant les
« articles 260 et 2Ôi de la coutume de Paris ; elle ne peut
« pas confondre les deux qualités. C’est donc sans but
« comme sans utilité qu’elle excipe du contrat de sa
« m è r e , qu’elle rappelle une disposition relative à un
4*
tu
�vn.
i
( i8 )
« douaire p ré fix , qu’elle auroit elle-même effacée par
« son propre fait. »
11 faut prouver h la dame Kempfer que madame T erreyre, iille unique, a pu être tout à la fois douairière
et héritière, et que la demanderesse s’iibuse encore dans
sa prétention. C’est la seconde partie de la cause, qui,
comme on vo it, n’est pas la moins importante.
§. I I .
Madame Terreyre, fille unique, a le droit de réunir
les deux qualités de douairière et dhéritière de
son père > et peut prélever le fonds de douaire
avant Vexercice des droits de la seconde femme
.
L ’unique moyen opposé par la dame Kempfer, soit
dans ses répliques, soit dans les consultations qu’elle a
obtenues , est tiré de l’article 2Ôi de la coutume de
Paris, qui porte : « Nul ne peut être héritier et douai« rier ensemble, pour le regard du douaire coutumier
« ou préfix. »
Il en résulte, dit-elle, que d’une manière indéfinie,
généi'ale et absolue, un enfant ne peut jamais en aucun
cas réunir les deux qualités d’héritier et de douairier.
Cette proposition , prise dans un sens aussi absolu,
est une erreur combattue par les.auteurs les plus ac
crédités.
Il faut bien se pénétrer d’abord d’un principe qui
aide à expliquer dans quel sens on doit entendre l’ar-
�( *9 )
ticle 2Ôi de la coutume de Paris. Cette coutume étoit
une coutume d’égalité, o ù , du moins en ligne directe,
les enfans étoient obligés au rapport de tout ce qui leur
avoit été donné par leur père ou mère, lorsqu’ils venoient à leur succession; ils ne pouvoient garder les dons,
legs ou douaire qu’en renonçant à la succession ; on ne
pouvoit être héritier et donataire ( art. 303 et 304). C’est
dans le même esprit que la coutume a d it, article 25 i ,
que nul ne peut être héritier et douairier ensemble. Et
pourquoi, nous dit Dumoulin,,sur l’article 178 de la cou
tume de Senlis, qui a la même disposition que celle de
Paris? Quia débet doarium conferre : arrestum fatn os uni vigilia natalis JDomini 1536.
I/enfant ne peut donc cumuler la qualité de douairier
et d’héritier que parce qu’il doit le rapport du douaire.
A qui ce rapport est-il dû? Il ne peut l’être qu’aux co
héritiers ou aux créanciers , parce que le rapport n’est
dû que dans ce cas. Si donc il n’y a qu’un enfant, et
qu’il n’y ait pas de créanciers, le rapport du douaire n’est
pas d û , l’héritier peut cumuler les deux qualités.
Cette conséquence résulte de l’article 262 de la même
coutume, qui porte « que celui qui veut avoir le douaire,
« doit rendre et restituer ce qu’il a eu et reçu en ma« viage, et autres avantages de son père, ou moins
« prendre sur le douaire. »
Ferrières, sur cet article 2Ô2, n°. 4 , tient « que ce
« rapport est introduit tant en faveur des enfans qu’en
« faveur des créanciers; en faveur des enfans , parce que
« les uns seroientplus avantagés que les autres; ilsseroient
�C 3° )
plus avantagés que ceux qui seroient héritiers, étant
déchargés de toutes dettes et hypothèques.
a La faveur des créanciers oblige aussi à ce rapport;
car un père ayant épuisé ses biens par des donations
faites à ses enfans en avancement d’hoirie, ou pour
les marier, et ayant pour cet effet créé des dettes, les
enfans prenant encore pour leur douaire une grande
partie de ses biens, les créanciers qui certant de damno
vitando, seroient en danger de perdre tout ce qui leur
seroit dû. »
Enfin, n°. 6 , Ferrières donne en maxime que ce rap
port n’a lieu qu’en faveur des enfans, pour conserver
entr’eux l’égalité , et à l’égard des créanciers.
' L ’annotateur de Ferrières ajoute que cet article est
clair, qu’il ne mérite pas d’explication ; ce n’est propre
ment que la suite du précédent. Car, comme le fils ne
peut pas être héritier et douairier, il faut qu’il rapporte
tout ce qu’il a reçu de son p è re , ou qu’il souffre qu’on
en fasse la diminution sur le douaire, parce que tout
ce que le père donne est présumé donné en avance
ment d’hoirie.
. Qu’est-ce en effet que le douaire préfix stipulé propre
aux enfans à naître du mariage? Ce sera, si l’on veut,
une créance établie sur les biens du p è re , mais ce ne
sera pas moins un bienfait exercé par le père, une do
nation en faveur des enfans. O r , le rapport d’un bien
fait, d’une donation, n’a jamais lieu qu’entre héritiers ,
afin d’établir entr’eux l’égalité; car voilà l’unique motif
du rapport. O r , il ne peut utre question d’égalité qu’entre
«
a
'
«
«
«
«
cc
a
«
�2U
( 31 )
héritiers, et jamais entre un enfant, et des étrangers
qui viennent en vertu de dispositions à eux faites. Ces
dispositions sont réputées de droit être bornées à ce
qui reste de lib re, distraction faite des objets donnés,
q u i, par cela m êm e, ne sont plus dans la succession.
La dame Kempfer invoque l’autorité de Pothier ,
Traité du douaire, pour établir qu’en aucun cas, et en
aucune sorte de manière, l’enfant ne peut être tout à
la fois héritier et douairier ; mais elle n’est pas allée
assez lo in , et n’a pas voulu lire ce qu’ajoute P o th ier,
page 439. Elle y auroit vu que si un enfant ne peut
cumuler les deux qualités, c’est parce que le douaire,
comme tous les autres avantages, soit que l’enfant les
tienne du père par des donations, soit qu’il les tienne
du bénéfice de la loi ( le douaire coutumier ) , doivent
être rapportés et conférés.
Il est vrai que Pothier en vient à ne plus supposer
un concours d’enfans, dont l’un seroit douairier, et les
autres non : il dit alors que le douaire étant une dette
de la succession , cet enfant, héritier de son p ère, ne
peut pas être débiteur de lui-même.
M ais, dans ce cas, Pothier suppose le concours de
l’enfant unique douairier , avec les créanciers de la suc
cession , et c’est une suite de ce qu’il avoit dit précé
demment ; car autrement, s’il n’y avoit aucune espèce
de concours de l’enfant douairier , soit avec d’autres en
fans, soit avec des créanciers delà succession, tout ce qu’il
,diroit seroit sans objet, et même absurde : aussi il ex
plique bien vite sa pensée, car il examine de suite si
�l’enfant peut être tout à la fois douairier, et héritier
sous bénéfice d’inventaire. Il distingue alors deux cas ;
celui où l’enfant douairier concourt avec d’autres enfans,
et celui où le concours auroit lieu avec des créanciers
de la succession.
Pour le premier cas, il prononce que l’enfant est tenu
au rapport, parce que l’enfant douairier, quoiqu’ héri
tier sous bénéfice d’inventaire, n’en est pas moins hé
ritier ; en sorte qu’il cumuleroit toujours ces deux qua
lités, ce qui ne se peut pas à l’égard des eufans.
Dans le second cas, l’auteur décide que l’héritier bé
néficiaire peut, vis-à-vis des créanciers, être héritier et
douairier. La raison en est, dit-il, que l’effet du bénéfice
d’inventaire est de conserver à l’héritier qui y a recours
tous les droits et recours qu’il a contre la succession; et
le douaire n’est autre chose qu’une créance.
Ce que Pothier ajoute est important. « A l’égard de
« l’objection qu’on fait, que la coutume dit absolument
« et indistinctement qu’on ne peut être héritier et douai<c n e r 7 je réponds qu’il est dit pareillement qu’aucun ne
« peut être héritier et donataire ,* néanmoins tout le
(t monde convient que cette maxime n’a d’application
« que vis-à-vis les cohéritiers de l’enfant donataire, aux« quels, lorsqu’il est héritier , il doit conférer et rnp« porter tout ce qui lui a été donné__ Pourquoi ne
« dirait-on pas pareillement que la règle n ul ne peut
« être héritier et douairier, n’a d’application que vis« à-vis les cohéritiers du douairier , auxquels l’enfant
« qui se porte héritier doit rapporter et conférer son
douaire,
�( 33 )
« douaire, d’autant que c’est le sens dans lequel l?a en
te tendu Dumoulin en sa note ?
r
En un m ot, quel est le principe) abstraction faite de
l’opinion des auteurs ? C ’est que tout rapport ne peut
avoir lieu qu’entre cohéritiers. Le Code Napoléon nous
a d on n é, sur ce poin t, des règles qui ne font pas droit
nouveau, et confirment les anciens principes. L ’art. 843
dit que tout héritier, môme bénéficiaire, doit l’apporter
à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt; ce qui
s’accorde parfaitement avec la doctrine de Potliier.
L ’article 85 y dit que le rapport n’est dû que par
le cohéritier à son cohéritier,* « il n’est pas dû aux
« légataires ni aux créanciers de la succession. » S i, dans
l’espèce particulière, les créanciers pouvoient prétendre
au rapport du douaire, ce n’est que par le motif qu’en
donne Ferrières, que le p ère, en créant des dettes, les
créanciers seroient en danger de perdre ce qui leur est dû.
Mais la dame Kempfer ne pouvant figurer, ni comme
enfant, ni comme créancière de la succession de son
m ari, ne peut demander un rapport à l’enfant unique
de son mari ; elle doit se borner à exercer ses droits
sur l’usufruit de la moitié des biens laissés par son mari ;
c’est-à-dire, ceux qui restent libres, distraction faite des
objets donnés, qui ne peuvent être dans la succession.
En un mot, il n’y a aucune différence entre la maxime
nul ne peut être donataire et héritier, et celle qu’elle
invoque , nul ne peut être héritier et douairier ,• et
comme la demanderesse n’auroit aucun titre pour de
mander à la dame Terreyre le rapport d’une donation,
�Jft»
s........
.
( 34 )
elle n’a pas plus de droit de lui demander le rapport du
douaire.
Voilà à quoi il faut se réduire; et puisque la dame
Kempfer est lasse d’attendre, il ne s’agit que de pro
noncer sur le fond : la matière est suffisamment disposée
pour recevoir un jugement définitif.
M e. P A G E S , ancien avocat.
M e. S I M O N N E T ,
avoué licencié;
A R IO M de l’im p. de T H IB A U D , im prim . de la C our im périale, et libraire,
ru e des T a u le s, m aison L andriot . — A vril 1813.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Terreyre, Denis. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Simonnet
Subject
The topic of the resource
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour M. Denis Terreyre, Général de brigade, Baron de l'Empire, l'un des Commandans de la Légion d'honneur, et dame Anne-Pauline-Victoire Lors de Beaufranchet-d'Ayat, son épouse, autorisée en justice, défendeurs, contre dame Joséphine Kempfer de Plobsheim, veuve, en premières noces, de Georges Huet de Seign-Wittgenstein-Berlembourg, et, en secondes noces, de Louis-Charles-Antoine Lors de Beaufranchet-d'Ayat, Général de brigade, Inspecteur général des haras de l'Empire, demanderesse. Questions. 1°. Les dispositions entre époux, stipulées en contrat de mariage, doivent-elles se régler par la loi en vigueur à l'époque du contrat, ou par la loi existante à l'ouverture de la succession de l'époux prédécédé ? 2°. Une fille, unique héritière de son père, peut-elle prendre tout à la fois les biens de l'hérédité et le douaire préfix qui lui est propre ; ou, en d'autres termes, peut-elle être douairière et héritière ?
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2208
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2209
BCU_Factums_G2210
BCU_Factums_G2211
BCU_Factums_G2212
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53437/BCU_Factums_G2208.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bureau de Paix
conflit de lois
contrats de mariage
coutume de Paris
coutume du Bourbonnais
divorces
donations
donations entre époux
douaire
haras
mobilier
partage des enfants
Scellées
secondes noces
séparation de biens
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53441/BCU_Factums_G2212.pdf
e2acd482897ab348b2ed44075fa67236
PDF Text
Text
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RÉPONSE
.) *
C O U R
IM P É R IA L E
DE RIOM.
‘ )rî
I r e CHAMBRE.,
Aux observations de la dame K E M P F E R D E
PLO BSH EIM , appelante d’un jugement
rendu au Tribunal civil de cette ville de
R iom , le 28 août 1 8 1 3 ;
POUR
Le Général TERREYRE et la dame BEAUFRANCHET D'A YAT, son épouse }
intimés.
L e s s ieur et dame Terreyre ne se sont jamais flattés
qu’un premier jugement mît un terme aux débats qui
se sont élevés entr’eux et la dame K em pfer; ils s’attendoient dès l’origine à parcourir tous les degrés de juri
diction : mais ils sont disposés à la suivre, et ne craignent
pas un nouvel examen.
Les deux questions que fait naître la dame Kempfer
�( o
ont été résolues par les premiers juges, d’après les vrais
principes; les motifs du jugement font honneur à leur
sagacité; et la dame Kempfer, pour les réfuter, s’est plus
occupée de discussions grammaticales que du point de
droit.
L e don mutuel porté au contrat du 19 brumaii’e an
4 , et qualifié de donation entre-vifs, avoit-il un effet
présent? devoit-il etre réglé par la loi alors existante,
quoique la succession du général d’Ayat ne se soit ou
verte que sous l’empire du Code Napoléon?
Telle étoit la première question. Les premiers juges
ont pensé que la loi du 17 nivôse an 2 , qui étoit aloi's
en vigueur, devoit régler les conventions matrimoniales;
ils l’ont décidé en point de fait et en point de droit.
En point de fait, ils ont judicieusement remarqué que
la clause du contrat contenoit trois objets bien distincts.
« Par le premier, les époux sc donnent réciproque« ment tout ce dont la loi leur permet de disposer en
« faveur l’ un de l’autre, y ayant des enfans, soit du
« présent m ariage , soit d’un précédent; pour par le
« survivant en jo u ir à compter du décès du premier
« mourant, suivant et aux termes de la lo i, sans être
« tenu de donner caution ,* seulement à la charge de
k l’inventaire.
« 2°. Les époux stipulent que dans le cas où ln loi
te donneroit plus de latitude à ces sortes de dispositions
« ( toujours en cas d’enfans ) , la donation mutuelle re« cevra cette plus grande étendue, pour en jo u ir aux
« termes de la lo i, sans donner caution ,* mais à la
« charge de faire inventaire. »
�. (s,
..
3°. Enfin , et toujours par la même clause, « les
« époux conviennent que s’il n’y a aucun enfant lors
« du décès du premier m ourant, ils se donnent mu« tuellement tous leurs biens, pour par le survivant en
« jou ir et disposer en toute propriété , et comme de
« choses à lui appartenantes. »
De ces trois dispositions, ainsi spécifiées et distinctes,
les juges dont est appel ont tiré la conséquence que tant
qu’il y a voit des enfans, les époux avoient eu respecti
vement l’intention de ne se donner qu’un simple usufruit;
et qu’ils avoient fort bien prévu le prédécès des enfans,
seul cas où ils ont voulu se donner la propriété.
Ils ont ajouté que le mot unique jo u ir, la précaution
de dispenser du bail de caution , l’obligation de fa ire
inventaire , exprimoient sans équivoque leur intention;
qu’ainsi, en point de fait, la dame Kempfer ne pouvoit
rien exiger en propriété, dès qu’il existoit des enfans
des deux unions précédentes.
La dame K em pfer, dans les observations qu’elle vient
de publier, trouve ce raisonnement fort étrange. L e mot
jo u ir , dit-elle, s’entend d’un propriétaire ainsi que d’un
usufruitier; il exprime également l’eifet du droit dont
chacun use; il ne peut servir, isolément pris, à fixer
l ’étendue du droit même ; et c’est à la disposition prin
cipale qu’il faut recourir, pour connoître si c’est comme
propriétaire ou comme usufruitier que l’on jouit.
Sans vouloir suivre la dame Kempfer dans ses longs
raisonoemens sur la valeur et la fo rce des mots , on
6’étonne qu’elle ait passé sous silence la troisième partie
de la clause, qui contient le don en propriété des biens
i *
**''
"
�(4
),
en cas de prédécès des enfans,;., elle y auroit vu peutêtre que les époux, n’ont pas commis. d'erreurs d'in*
telligence, et qu’ils ont senti la valeur et la fo rc e des
m ots; car, dans cette dernière disposition, ils ne se
sont pas contentés de se servir de ce mot jo u ir , ils ont
ajouté, et en disposer en toute propriété, comme de
choses appartenantes a u survivant; ils ne se sont pas
dispensés alors du bail de caution , ni asservis à un in
ventaire : ils ont donc bien su faire la différence entre
l’ usufruit et la propriété.
D ’ailleurs, quel est le grammairien ou le juriscon
sulte qui osera soutenir que ces expressions pour en jo u ir
sans être tenu de donner caution , et à la charge de
fa ir e inventaire , valent un don en propriété? n’est-ce pas
au contraire manifester d’ une manière précise l’intention
et la volonté de ne faire qu’un simple don d’usufruit?
car le bail de caution-ne peut convenir qu’à l’usufruitier.
La charge de faire inventaire répugne à toute idée de
propriété.
1
Les époux ont trouvé sans doute que la loi les restreignoit dans leurs affections, en ne permettant de donner
que l’usufruit de moitié; ils ont pu espérer qu’ils seroient
autorisés peut-être à donner la jouissance du tout, et ils on£
voulu profiter d’une loi plus libérale, qui donneroit plus
d’étendue à leur jouissance; mais ni l’un ni l’autre n’ont
voulu dépouiller leurs enfans d’ une portion quelconque
de propriété, puisqu’ils ont prévu le cas de prédécès
de ces mêmes enfans, et que ce n’est qu’alors qu’ils se
font donation de la propriété.
La dame K.empfcr? pour appuyer le système bizarre
�( 5 )
qu’elle a adopté , est allé chercher le gain de survie
de 5o,ooo francs qui .précède le don mutuel, et veut y
trouver la preuve que les époux ont voulu se donner
line .propriété si la loi le permettoit.
*
, ' Les intimés n’ont pas assez $ intelligence pour sentir
la force de cet argument.
j' Ils ne conçoivent pas qu’un gain de survie à prendre
sur le m obilier, d’après la prisée de l’inventaire, et
sans crue, puisse faire1 croire que le don mutuel pos
térieur pou voit être en propriété. Pourquoi y auroitil un gain de survie, s’il y avoit une donation de pro
priété? car l’un est exclusif de l’autre; mais les intimés
diront toujours que les époux n’ont pas laissé ignorer
leur intention lorsqu’ils ont voulu se gratifier d’une pro
priété; car le gain de survie n’est pas accompagné d’une
dispense de bail de caution, ni de ¡’obligation de faire
inventaire.
i
Cette disposition, d’ailleurs, est isolée et distincte ;
elle n’a rien de commun avec les autres ; elle étoit il
lusoire, inutile, puisque tous les gains doivent se con
fondre dans la portion disponible; elle ne peut donc
servir d’exemple, encore moins d’argument, dès qu’il
n’y a aucune conséquence à en tirer.
En voilà bien assez sur les mots; il est temps de passer
aux choses.
'
'
• Les premiers juges ayant dit qu’en point de fait les
époux n’.ivoient voulu que se donner une jouissancef
ont décidé, en point de droit, que la loi en vigueur
au temps du contrat devoit régler les conventions ;
�C 6 )
qu’ainsi la dame Kempfer ne pouvoit exiger autre chose
que l’ usufruit de moitié des biens.
Ils l’ont ainsi décidé, d’après Dumoulin, Duplessis,';
l’auteur du nouveau Traité des donations, des arrêts
anciens, et des arrêts récens de la Cour de cassation ( i) ,
et par la raison que le don mutuel est une véritable do
nation entrç-vifs, qu’il en a le principal caractère, qui
est l’irrévocabilité, et qu’ il investit immédiatement les
époux de l’espoir successif, à l’instant du contrat^de
mariage.
. j
\
.
.. Les juges dont est appel ont d it , avec une grande
justesse, qu’aussitôt qu’ un-contrat de mariage a été con
senti entre des individus, la loi en vigueur s’en empare,
elle y met son empreinte, en détermine irrévocablement
les effets, et garantit par là Pimmuabilité des engogemens.
Si ce lien de droit pouvoit, par la convention ou
le caprice des époux, être subordonné à une loi future,
il n’existeroit plus, et les conventions seroient livrées
à une fluctuation indéfinie. -Agir ainsi, c’est appeler,
c’est introduire l’effet rétroactif d’une loi nouvelle, c’est
renverser la base fondamentale de notre législation.
L e Gode Napoléon ne peut donc influer sur un con
trat de mariage du 19 brumaire an 4 ; il a été passé
sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2 , et ne peut
se soustraire à'son autorité. Les articles 13 et 14 de cette
loi fixent à l’usufruit de la moitié des biens toutes les
(1) Voir le mémoire, pages 18 et suiv.
�( 7 )
libéralités permises entre époux, en cas d’enfans. La loi
est impératiçe et irritante ; elle reçoit nécessairement
son exécution dans la circonstance.
Voilà ce que la dame Kempfer appelle un raisonnement étrange ,* est-elle plus séduisante dans son système?
De tels caractères, dit-elle, ne conviennent pas aux
libéralités portées en son contrat de m ariage; la dona
tion qu’elle réclame étoit subordonnée au décès du mari
donateur, quoique qualifiée de donation entre - vifs ,*
elle avoit été faite in contemplatione mortis ,* elle ne
devoit être prise que sur les biens que laisseroit le
donateur à son décès; il pou voit les aliéner, les dissi
p e r, etc.
V o ilà, il faut en convenir, des raisons déterminantes;
c’est comme si ou osoit soutenir qu’une institution d’hé
ritier, faite avant les lois prohibitives, doit être subor
donnée à l’article 9 13 du Code Napoléon , parce que
l’instituant n’est décédé qu’après la publication du Code.
En effet, une institution d’héritier n’est faite aussi que
in contemplatione mortis ,* elle est subordonnée au décès
de l’instituant, qui peut aliéner, dissiper pendant sa vie.
Cependant on a toujours pensé qu’une institution portée
en un contrat de mariage étoit une donation entre-vifs
de la qualité d’héritier; que les effets devoient en être
réglés par la loi en vigueur au temps du contrat, et
que le Code ne disposoit que pour l’avenir.
L article iert ¿Je la loi du 18 pluviôse an 5 ne d it-il
pas aussi que toutes dispositions entre-vifs et irrévocables,
antérieures à l’émission des lois nouvelles, doivent se
régler conformément aux anciennes lois?
�C 8 )
O r , le don mutuel porté au contrat de mariage est
aussi une donation entre-vifs, q u i, comme l’institution
contractuelle, porte sur la succession , q u i, comme elle;,
ne doit prendre effet qu’au décès du donateur, dont l’exé
cution est renvoyée à l’événement , mais qui saisit dès
l ’instant même, et ubi eaiiem ratio ibidem jus.
_ La dame Kempfer ne veut rien passer aux premiers
juges; leurs décisions dii>e?~ses sont autant d'erreurs ,*
ils se sont permis de dire qii’elle manquait de respect à
la loi existante : c’est une idée faus-se cachée sous de
grands mots. .
Mais il n’y a pas Ridée fausse ; omnis idea est vera :
voilà la première règle qu’on apprend en logique; et les
premiers juges n’ont-ils pas pu penser et dire, sans blesser
la dame K em pfer, que s’en rapporter à une loi future
c’est dire que la loi actuelle est mauvaise, qu’on ne veut
pas s’y conformer, et qu’on en attend une meilleure? Ce
sera , pour contenter la dame Kempfer , offenser le lé
gislateur , et non la loi. Mais il n’en sera pas moins vrai
qu’on est obligé de se soumettre à la loi existante ; que
s’en référer à une loi future c’est introduire un effet ré
troactif, ce qui seroit une monstruosité en législation.
I/O dame Kempfer cite, à l’appui de son système, un
arrêt de la C ou r, du 29 janvier 1 8 1 2 , qui ne reçoit
aucune application à un don mutuel. Il s’agissoit, dans
la cause de la dame C lary, d’une institution faite sous
la loi du 4 germinal an 8 : les père et mère instituoient
le contractant pour la portion en préciput que la loi permettoit de donner à l’ouverture de la succession.
L a Cour pensa que l’institution n’étoit pus faite sous
une
�( 9 )
une loi prohibitive; que la loi du 4 germinal an 8 per
mettait la disposition d’ une portion virile en préciput;
que la disposition n’étoit pas annullée, quoiqu’elle fût
excessive; qu’elle étoit seulement sujette à réduction , et
que cette réduction devoit s’opérer par la loi du décès.
La Cour n’auroit pas jugé ainsi, si l’institution a voit été
faite sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2 ; et, comme
on le v o it, l’espèce est bien différente , et n’a aucune
analogie avec une donation entre-vifs portée par contrat
de mariage.
M ais, dit la dame K em pfer, la loi du 17 nivôse an 2
n’est pas -prohibitive, et les premiers juges eux-mêmes
n’ont pas osé le dire; ils ont seulement dit que cetle loi
étoit impérative et irritante • et encore une discussion
grammaticale sur la différence qu’on doit faire entre une
loi prohibitive et une loi impérative. Mais on passe sur
la loi irritante ; car cette expression est encore plus forte
que celle de prohibitive , puisque tout ce qui est irritant
ne laisse rien subsister de contraire ; il casse et annulle
tout ce qui ne seroit pas conforme. C’est ainsi qu’on l’en
tend au palais; et on dira à la dame K em pfer, pour la
contenter, que c’est encore la définition qu’en donne le
Dictionnaire de l’Académie.
Les premiers juges se seroient-ils donc encore trom
pes, lorsqu’ils ont dit que la loi étoit irritante , c’està-dire, prohibitive ? Que porte l’article 1 3 , §. 2 ? « S’il
« y a des eufans de l’union, ou d’ un précédent mariage,
« ces avantages, au cas qu’ils consistent en simple jouis« sance, ne pourront s’élever au delà de la moitié du
a revenu des biens, etc. »
/
�( IO )
N e pourront : si ce ti’est pas là du proh ibitifj on ne
s’y connoît pas ; voilà pour les avantages déjà existans.
Pour ceux qui auront lieu à l’avenir, la loi leur donne
la plus grande latitude, tant qu’il n’y a pas d’enfans ;
mais, s’il ÿ en a , elle convertit ou l’éduit ces avantages
à l’usufruit de moitié, coiiformément à Varticle 13 cidessus.
D onc, s’il y a des enfans, les avantages autorisés ne
pourront excéder l’ usufruit de m oitié; donc la loi est
prohibitive.
Il est très-vrai qùe le système restrictif de la loi n’est
pas pour les libéralités entre ép o u x, tant qu’il n’y a
pas d’enfans; elle a voulu leur donner la plus grande
latitude, parce que les libéralités entre époux sont la
plus douce récompense de la tendresse et de l’affection
qu’ils se doivent mutuellement.
'
Mais la préseoce des enfans fait cesser cette latitude;
la loi les protège, elle veille à leurs intérêts, elle les
préfère aux époux, à qui elle interdit alors d’aliéner;
elle arrête les mouvemens de la séduction de la femme,
ou de l’empire du mari ; et tout rentre dans l’ordre,
du moment que l’intérêt des enfans est à couvert.
Car il faut bien remarquer ici que la loi ne fait au
cune différence entre les premières et les secondes noces;
la disposition est la même. Mais combien il eût été
dangereux de permettre des avantages en propriété, en
faveur d’un second époux! l’appât d’un nouveau lien
auroit souvent fait sacrifier les enfans d’une première
union. La loi a donc sagement prévu tous les excès aux
quels peut se porter une tendresse aveugle, plus sou-
�Vent un intérêt sordide, et n’a permis que des dispo
sitions de jouissance, en réservant toujours la moitié
libi’e pour les cnfans.
Il y a cette particularité dans la prétention de la dame
K em pfer, qu’on pouri’oit placer au chapitre des con
tradictions, c’est que tout en voulant la loi libérale du
17 nivôse an 2 , qui favorise les époux, qui leur permet
tout, sauf réduction en cas d’enfans, elle veut cepen
dant s’en référer à une loi restrictive, en haine des
secondes noces , et qui rappelle la loi romaine Hac
edictali actione , ainsi que l’édit des secondes noces.
Elle ne peut avoir que le quart , d’après le Code,
tandis qu’on lui offre la m oitié, d’après la loi qui régit
son contrat. Mais la dame Kempfer est opulente ; la
succession du général d’Ayat n’a pour tout immeuble
que la terre de ce n om ; elle ne peut se diviser com
modément : la dame K em pfer, en conséquence, veut
une propriété; elle fera liciter, elle se rendra adjudi
cataire du patrimoine de la dame T e rrey re , elle le
transmettra à ses enfans du premier lit. Voilà l’objet
de son ambition, voilà son unique désir ; elle compte
sur ses moyens bien au-dessus des facultés de la dame
T erreyre; et de là ces dissertations sur les mots employés
par les premiers juges, et sur les lois prohibitives ou
impératives.
La dame Kempfer termine sa discussion par la citation
d’un arrêt de la Cour, du 21 juillet dernier, qui n’a en
core aucune similitude. Un père avoit constitué à sa fille,
en la mariant, un avancement d’hoirie de 2,000 francs.
On doit toujours présumer qu’un avancement d’hoirie
2 *
�( 12 )
n’excède pas les facultés du constituant à l’épôque où il
est fait, qui est la seule qu’ il faut considérer.
Il est de principe généralement reconnu que l’héritier
peut s’en tenir à son avancement d’ hoirie, en abdiquant
la qualité d’héritier; mais si à l’époque de l’ouverture
de la succession la fortune a dim inué, si l’avancement
d’hoirie est excessif et blesse la légitim e, on peut l’atta
quer par la voie du retranchement jusqu’à concurrence
de la légitime. C’est ce qu’a jugé la Cour. La loi du
17 nivôse an 2 ne s’opposoit nullement à ce que le père
fît un avancement d’hoirie à sa fille en la mariant. Pour
juger s’il y a excès dans cet avancement, il faut néces
sairement attendre l’ouverture de la succession, et régler
l’eifet de cet avancement d’après la loi du décès, parce
que l’avancement d’hoirie n’est pas considéré comme un
avantage ou une donation, ce n’est qu’un délaissement
par anticipation d’une partie des biens du*constituant. La
Cour, en se conformant au principe qui veut que l’hé
ritier puisse s’en tenir à sa constitution, a décidé que la
fille Dumas étoit maîtresse de conserver son avancement
d’h o irie, ou que si les autres cohéritiers vouloient la
forcer à venir au partage, ils seroient tenus de lui dé
laisser le quart en préciput, parce q u ’ alors ils n’a voient
point à se plaindre, et qu’ils consei’voient la réserve de
la loi.
Quel rapport peut avoir cet arrêt avec le don mutuel
porté au contrat de l’an 4 ? On le cherche vainement;
on ne voit pas surtout comment la dame d’Ayat peut en
tirer la conséquence, ou qu’elle doit avoir le quart en
propriété, ou qu’011 doit lui donner 3,000 fi\ de rente,
/
�C 13 )
' 5 o,ooo fr. une fois payés; plus, la jouissance delà moitié.
On ne s’attendoit pas à cette conclusion , puisque, dans
•l’un comme dans l’autre cas, tous les avantages doivent
être restreints à la quotité disponible.
La dame Kempfer a-t-elle mieux raisonné sur cette
'question que les juges dont est appel ? C’est ce que la
fCour saura apprécier. On passe maintenant à la seconde
"question.
Par le premier contrat de mariage du sieur Beaufrancliet d’Ayat avec la dame Guyot de Mongran , du 2 août
17 8 3 , le sieur d’Ayat (article 8) « constitue à son épouse
« une somme de 4,000 fr. de rente de douaire préfix /
« dans le cas o ù , lors de la dissolution du mariage, il
« y auroit des enfans vivans issus d’icelui ; le fonds au
« denier vingt duquel douaire sera propre auxdits en « fa n s et aux leurs , de leur côté et ligne. »
C’est de ce mariage qu’est issue la dame Terreyre. Le
sieur d’Ayat a fait divorce avec la dame de M ongran,
qui est encore vivante; il a épousé bientôt après la dame
Kem pfer, qu’il a fort bien traitée par son contrat.
Mais aujourd’hui qu’il s’agit de faire le partage, la
dame Terreyre a demandé le prélèvement du fonds du
douaire de sa m ère, qui est hors la succession du père
du moment du contrat qui le constitue.
L a dame Kempfer s’oppose à ce prélèvement, sur le
fondement que la dame Terreyre est héritière de son
p ère, et qu’aux termes de l’article z 5 i de la coutume
de Paris, nul ne peut être tout à la J'ois douairier et
héritier .
�( H )
' Les premiers juges n’ont pas adopté cette nouvelle
prétention.
>'
■' « Ils ont pensé qu e, d’après la coutume de Paris,
le douaire est une créance établie par la lo i; que ce
n’étoit pas une légitime, puisque le douaire n’est sujet
ni aux hypothèques ni autres charges après le mariage;
« Que le père une fois dépouillé des objets du douaire,
n’en avoit plus la libre pi’opriété ; qu’elle étoit dévolue
aux enfans, puisque le douaire leur est propre.
a L e douaire jouissoit de la faveur la plus étendue;
il n’étoit pas sujet à prescription pendant la vie du père;
il n’étoit purgé ni par le décret intervenu sur les biens
du père, ni par les lettres de i*atificatiou obtenues contre
lui.
y
ce II n’éprouvoit aucun retranchement, soit pour former
la légitime des enfans du second lit, soit pour fournir
à la constitution du douaire du second mariage; il se
prenoit sur les biens substitués comme sur les biens libres;
et on ne peut concevoir qu’une propriété si privilégiée
en faveur des enfans du premier lit, ait pu être légè
rement anéantie par une donation postérieure au profit
d’une seconde femme.
« Si l’ imputation ou le rapport fictif que demande
la dame Kempfçr avoit lieu , tout le privilège du douaire
s’évanouiroit, la dameTerreyre seroit comme n’en ayant
jamais été saisie, et le sieur d’Ayat comme n’en ayant
pas perdu la propriété.
« L e douaire ne peut être confondu dans la succes
sion que dans le cas de partage seulement en ligne di-
�( r5 )
rcctc. La dame Kem pfer, en se mariant, a nécessairement
connu le douaire dont étoit grevé son mari par son
premier contrat; elle a su que cet objet éloit retranché
des biens de son époux, qui n’en étoit plus le maître;
elle n’a pu y placer un espoir successif, ni le comprendre
dans la donation qu’il lui faisoit.
« La dame Kempfer détourne de leur vrai sens les
articles de la coutume de Paris qu’elle invoque; c’étoit
une coutume d’égalité en ligne directe ; elle ne devoit
pas permettre de confondre entre cohéritiers la qualité
de douairier et d’héritier. La jurisprudence avoit quel
quefois admis ce principe en faveur des créanciers de la
succession , mais là se boruoit la rigueur de l’incompa-'
tibilité, ainsi que cela résulte de la note de Dumoulin (i).
L a dame Kempfer n’est ni héritière ni créancière de la
succession d’Ayat ; elle ne peut donc exiger le rapport
du douaire, etc. »
La question a été parfaitement appréciée par les pre
miers juges, et il est aisé de justifier leur décision. In
dépendamment des autorités invoquées dans le premier
mémoire des sieur et dame Terreyre (2), on-ne peut
s’empêcher de mettre sous les yeux de la Cour la disser-*
tation qui se trouve dans le Nouveau recueil de juris
prudence. On sait que l’article douaire a été composé
par M«. Levasseur, jurisconsulte distingué : on peut dire
qu’il a traité la matière ex pnyfesso dans cet article. Voici
comment il s’exprime, tome 7 , au mot D ou aire, § . 1 2 ,
( 1 ) V o ir le prem ier m é m o ire , page 29 .
(?) Ibidem, et pages suivantes.
�^
. t y 1 *'
( 16 )
page 2 13. Il rappelle la disposition de l’article 25 i d elà
coutume de Paris, nul ne peut élre héritier et douairier
ensemble. « L ’incompatibilité de ces deux qualités, dit-il,
« n’est pas considérée comme une incompatibilité abso« lue; c’est une incompatibilité relative aux seuls héri
te tiers , afin d’empèclier que les enfans qui réunissent
« les deux qualités ne soient pas plus avantagés que ceux
c< qui n’ont que le titre d’héritier. L ’héritier douairier
« est tenu de rapporter à ses cohéritiers le bénéfice qu’il
« retire du douaire : tenetur doariurn conferre , a dit
ce Dumoulin ; et ce rapport annulle son avantage.
« L ’incompatibilité des qualités d’héritier et douairier,
a n’étant que relative aux seuls héritiers , rien n’em« pêche l’héritier présomptif de réunir ces deux qua« lités contre les douairiers. L ’héritier présomptif qui
« accepte et la succession et le douaire, est tenu, comme
« héritier, au rapport des avantages qu’il reçoit comme
« douairier; mais il n’est tenu à ce rapport qu’envers
« ses cohéritiers .
Pour expliquer sa pensée, M e. Levasseur suppose un
exem ple: « Un père veuf laisse, dans la coutume de
« Paris, une succession composée de 40,000 francs de
« biens sujets au douaire, et exempts de toutes dettes;
« il laisse aussi 20,000 fr. d’autres biens. 11 s’y trouve
« 10,000 francs de dettes certaines, et 30,000 fr. d’uûe
« dette incertaine réclamée contre le père, mais sur la
« validité de laquelle il y a procès.
« Deux enfans sont appelés î\ la succession, et sont
« d’avis différons.
a L e prem ier, regardant la dette réclamée comme
valable,
�( 17 )
k valable, ne veut pas soutenir le procès, et renonce
« à la succession , pour s’en tenir à son douaire. Le
« second, au contraire, accepte la succession, et reprend
« l’instance. Il pourra cumuler, vis-à-vis de son frère
« renonçant, la qualité de douairier et d’héritier, parce
« qu’ il n’est tenu envers son frère d’aucun rapport.
« En vain son frère lui opposera la disposition de la
« coutume; il répondra : L ’effet de la réunion des deux
« qualités est de m’obliger à rapporter, comme liéri« tier, le bénéfice que je puis avoir comme douairier;
« mais ce rapport n’est dû qu'aux héritiers, et mon
c< frère n’étant pas h éritier , ne peut exiger aucun
« rapport ; je p u is, à son égard , cumuler les deux
« qualités. »
V o ilà, sans doute, qui est déterminant. L e douaire
n’est pas une donation, mais une dette du père. Si la
jurisprudence a étendu l’incompatibilité des deux qua
lités jusqu’aux créanciers, il n’y a pas d’autre raison,
sinon que le douairier, se rendant héritier pur et simple,
est tenu indistinctement de toutes les dettes. Ainsi il n’est
pas étonnant q u e, respectivement aux créanciers, on
ne puisse cumuler les deux qualités. En effet, le douai
rier qui renonce à la succession, pour s’en tenir à son
douaire, est dispensé du payement des dettes; celui, au
contraire, qui accepte la qualité d’héritier, est tenu des
faits du défunt qu’il représente in univers um jus.
Mais si le douairier, au lieu de se porter héritier pur
et simple, n’accepte la succession que sous bénéfice d’in
ventaire , alors il pourra cumuler les deux qualités,
même vis-à-vis des créanciers; il n’est dans ce cas que
3
�( rS )
créancier- comme e u x , et ne confond pas ses: àdtrons
personnelles avec celles de l’hérédité. f C’est ce qui a été
jugé par un arrêt de 17 8 2 , rapporté par M e. Levasseur,
à la saite de sa discussion, et sur les conclusions de
M . l’avocat général Seguier, dans la cause du comte de
Montzonne. Ce savant magistrat donne en maxime que
le douaire n’est ni une hérédité, ni une légitim e, ni
enfin un bien qui vienne aux enfans à titre successif ;
il établit cette différence entre l’héritier et le douairier,
en ce que l’hérédité consiste uniquement dans les biens
que le défunt a laissés à sa mort, et tels qu’il les a laissés,
chargés de toutes ses dettes. L e douaire , au contraire >
est une portion déterminée des biens que le père possédoit, non au moment de sa m ort, mais à L’instant de
son mariage ; portion que le père n’a. pas pu depuis
aliéner ou grever d’hypothèque; qui n’étoit plus' en sa
disposition au moment de son décès- : le douaire est
exempt et franc de dettes. Ces caractères sont diamé
tralement opposés à ceux de l’hérédité ; et l’on peut
dire avec vérité que les biens sujets au douaire sont
bien dans le patrimoine du père, pendant sa v ie ; mais
ne font pas partie de sa succession...........
Plus loin , ce magistrat s’étonne qu’on ose soutenir
que le douaire est une espèce d’hérédité, une légitime;
il lui paroît évident que le douaire n’a rien de com
mun avec l’hérédité; et après avoir poussé cet argument
jusqu’à' la démonstration, M . Seguier en conclut que
des créanciers n’ont aucun droit d’opposer à l’héritier
bénéficiaire l’incompatibilité des qualités d’héritier et de
douairier. L ’arrêt fut conforme à ses conclusions.
�î *9 )
i O n né craint pas de s’égarer avec d’aussi grands mon
idoles. On avoit soutenu en première instance que la dis*
position de la coutume, art. 2.51 , n’étoit pas plus forte
que celle qui dit que nul ne peut être héritier et dona
taire ; et que cependant le donataire n’étoit tenu au
rapport, que vis-à-vis de ses cohéritiers en ligne directe,
par la seule raison que la coutume de Paris étoit une
coutume d’égalité. On n’avoit pas dit, comme le prétend
ia dame Kem pfer, que le douaire préfïx étoit une do
nation, mais on avoit prouvé que le douaire, soit qu’on
le considère comme une créance, soit qu’on le regarde
comme une donation, étoit hors la succession du père;
que le rapport n’en étoit du qu’entre enfans, et non
envers tout autre : on croit avoir parlé le langage de la
raison , et énoncé les véritables principes.
On se doute bien que la dame Kempfer n’est pas dè
cet avis, et qu’elle commence par soutenir que la dis
position de la coutume de Paris est générale, absolue,
et ne souffre aucune exception; que c’est une espèce
de légitime, quoique M . Seguier ne conçoive pas com
ment on ose le prétendre.
' L a dame Kempfer cite Potliier, Lebrun, Ferrîères,
qui tous ont parlé en termes généraux et ont supposé
■le concours des enfans; car, hors ces cas, on a vu que
Pothier et Ferrières ne sont pas de cette opinion. Mais
il est rigoureusement vrai qu’entre enfan-s le douaire
■provenant de la substance du père, dort être rapporté
à sa succession, si on veut v e n ir en partage; sans quai
-l’égalité seroit blessée.
L e droit de demander le rapport ou la restitution^
3 *
�( 20 )
appartient même aux créanciers, s’ écrie la dame Kem'pfer;
et il n’y a rien d’étonnant, puisque, comme le dit Pothier,
l’enfant qui réunit les deux qualités de douairier et d’hé
ritier, ne peut pas être débiteur de lui-même; puisque
celui qui est héritier est tenu des faits du défunt, par
conséquent de toutes les dettes qu’il a laissées. Et qu’estce que cela prouve pour la dame Kem pfer, qui n’est
ni héritière ni créancière ?
Mais arrive une prétention nouvelle que la dame
Kempfer n’avoit pas encore fait éclore. Suivant elle, il
n’y a plus de douaire ; le Code Napoléon n’eri a pas
établi; la succession du général ne s’est ouverte que sous
ce Code; par conséquent l’héritier ne peut plus réclamer
de douaii’e, même vis-à-vis des tiers. Elle cite l’opinion
de l’auteur des Questions transitoires, et le nouveau
Traité des donations de M . Grenier.
A la v érité, elle convient que ces auteurs n’ont parlé
que du douaire couium icr , qui appartient à la femme
par la force de la l o i , et non par le fait de l’homme.
Mais la citation du nouveau Traité des donations n’est
pas bien choisie, au moins pour la première question ;
car l’auteur y prouve en principe qu’un contrat doit être
réglé par la loi du moment, et non par la loi du décès;
et lorsque le contrat est antérieur à la loi du 17 nivôse
an 2 , et au Code Napoléon, l’auteur accorde à la femme
même le douaire coutumier, quand bien même la suc
cession du mari ne s’ouvriroit qu’après le Code; seule
ment il ajoute que les statuts et coutumes étant abrogés,
les enfans ne pourroient par réclamer le douaire coutu
mier.
�2#
v
*X<t
Mais cette opinion peut-elle s’appliquer au douaire
préfix ou conventionnel, dont l’effet est de faire disparoître le douaire coutumicr? Une convention solennelle
portée par contrat de mariage, et sous la foi de laquelle
les enfans ont vu le jour, peut-elle recevoir la plus légère
atteinte par une loi postérieure, lorsque la convention
a eu un effet présent, lorsque le père a mis hors sa suc
cession un capital qui n’a jamais pu en faire partie, que
les enfans n’out pu recueillir à titre d’héritiers , mais
bien à un titre.particulier de créanciers, ou, si on veut,
<le donataires ? C’est ce qu’on n’oseroit soutenir sans
blesser la plus saine doctrine.
• L ’arrêt relatif au tiers coutumier de Normandie, rentre
¿ans les mêmes principes que ceux invoqués par les au
teurs cités : c’étoit un don .statutaire, où il n’y avoit rien
du fait de l’homme, et qui a été abrogé par la loi du
17 nivôse an 2 , ainsi que par le Code.
Cependant la dame Kempfer termine par dire que la
darne Terreyre doit cesser d’invoquer la vieille coutume
de Paris. L e reproche est plaisant! L a darne T erreyre,
loin de l’invoquer, n’a cherché qu’à répondre à l’appe
lante , qui la rappelle à tout propos.; elle a voulu que
cet article fût sainement entendu et sagement interprété;
et c’est encore une des contradictions familières à la dame
Kempfer. Elle est aussi fort mécontente des premiers
juges, à qui elle reproche une interprétation fo r c é e ,
des erreurs érigées en principes. La C o u r leur rendra
plus de justice ; elle a souvent reconnu la sagesse de leurs
décisions.
La dame Terreyre observera cependant qu’il s’est glissé
/
�(22)
dans le dispositif du jugement u n e erreur q u i pourroit
lu i être préjudiciable, et ce ne peut être que p a r une
confusion des conclusions de la dame Kempfer ; car le
tribunal, tout en jugeant que la dame Kempfer est une
simple usufruitière de la moitié des biens, que le douaire
est hors la succession du général d’A y a t, ordonne ce~
pendant que les biens seront visités par des experts, qui
diront s’ils doivent être licites, et, dans ce cas, ordonne
la licitation. Ce seroit accorder à la dame Kempfer tout
ce qu’elle désire. Mais s’il peut y avoir, lieu à licitation
entre cohéritiers, on ne peut l’ordonner avec l’usufrui-»tier, ni forcer le propriétaire à vendre son bien.
L a dame Terreyre se propose de faire rectifier cette
e rre u r, et se réserve même , s’il en est besoin , d’inter
jeter un appel incident quant à cette disposition.
'
P A G E S , ancien avocat.
—
M e. M A R I E , avoué licencié .
A RIO M , d e l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire i
r u e d e s Taules, maison L a h d r i o t . — Février 18 14 .
�
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Terreyre, Denis. 1814]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Marie
Subject
The topic of the resource
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse aux observations de la dame Kempfer de Plobshein, appelante d'un jugement rendu au Tribunal civil de cette ville de Riom, le 28 août 1813 ; pour le Général Terreyre et la dame Beaufranchet d'Ayat, son épouse, intimés.
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1814
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2212
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2208
BCU_Factums_G2209
BCU_Factums_G2210
BCU_Factums_G2211
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
Rights
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Domaine public
arbitrages
bureau de Paix
conflit de lois
contrats de mariage
coutume de Paris
coutume du Bourbonnais
divorces
donations
donations entre époux
douaire
haras
mobilier
partage des enfants
Scellées
secondes noces
séparation de biens
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53658/BCU_Factums_M0117.pdf
44beaef23aeea2aa2be65c0e2703c112
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MÉMOI RE
A CONSULTER,
E T
CONSULTATION.
L e 19 février 1 7 5 9 , le sieur G r a s , pere com m un des
parties , fit son testament.
Par ce testam ent} il fixa la légitim e de chacune de
ses filles à douze mille liv r e s , payables à leur mariage
ou majorité , et sans intérêts jusques à cette époque.
Il donna a la dame Gaudin son épouse l’usufruit et
jouissance de ses biens immeubles , jusques à la majorité ou
mariage de son héritier ; en payant par elle les charges
annuelles et courantes , et telles qu’un usufruitier y est tenu,
et à la charge du soin, nourriture et éducation de leurs
enfants,
i l institua pour son héritier son f ils , et lui imposa
l ’obligation de ne p ou voir dem ander l ’envoi en pos
session qu’a mariage ou majorité
D e plus , la dame G au din fut nom m ée tutrice de
ses enfants , et dispensée de rendre compte.
L ’h é ritie r, à sa majorité, se mit en possession de
l’hoirie.
L es filles légitim aires répudièrent leur legs de douze
A
�m ille livres , et firent p rocéd er à la fixation de leur
légitim e. Cette légitim e s’ éleva plus haut que leur legs.
L e s filles demandèrent qu ’elle leur fut p ayée en corps
héréditaires.
On sait que de droit la légitim e porte des intérêts ou
des fru its , et que ces intérêts ou ces fruits sont dus
depuis le jour du d écès de la personne , sur les biens de
laquelle la légitim e est à. prendre.
E n conséquence , les filles légitim aires demandèrent à
l ’héritier et le prin cip al de leu r légitim e 5 et les fruits
courus depuis le d eces.
L e prin cipal n ’a donné lie u à aucun litige , mais
¡ ’héritier a prétendu qu ’il ne pouvoit être actionné pour
les fruits qui pouvoient avoir été acquis aux légitim aires
pendant l ’usufruit de la mere.
Cette prétention de rh éritier a donné lieu à une
instance.
U n prem ier jugem ent a donné gain de cause à l ’héritier.
L e s filles légitim aires ont appellé de ce jugem ent. E lles
demandent si leur appel est fondé , et , pour mettre
leu r conseil à portée de leu r donner un avis so lid e ,
elles vont exposer les raisons de part et d’autre.
Notre m ere commune , dit l ’h é ritie r, avoit l ’usufruit
de la succession paternelle jusques à ma m ajorité. Pendant
le tems de cet u su fru it, je n ’ai jou i de rien ; il seroit
injuste de m e condamner à restituer des fruits que je
n ’ai point perçu , et qu’il m ’a été m êm e im possible de
percevo ir. L e s légitimaires devoient s’adresser à celle qui
a réellem ent joui. J e ne puis être comptable que des
fruits courus depuis la cessation de l ’usufruit arrivée
en 1784. .
.
L a m ere usufruitière étoit encore tutrice de ses enfants.
E n cette qualité , elle administroit pour eux. E lle doit
doit donc un com pte. Pourquoi ne pas recourir à elle
�( 3)
.
pour des fruits qui font nécessairem ent partie de ce
compte ?
De plus , la m ere usufruitière étoit chargée de l ’ é
ducation , de la nourriture et de l ’entretien de ses enfants,
e t , en considération de cette charge , elle avoit été
libérée de tout intérêt des sommes auxquelles les lé
gitimes avoient été fixées par le testateur. Il est donc
absurde que l ’on vienne réclam er contre l ’h é ritie r, des
fruits que l ’on ne pourroit m êm e réclam er contre la
mere.
T elles ont été les raisons que les filles légitim aires ont
eues à combattre,.
E lle s ont répondu que leu r nourriture et entretien n ’ont
p u absorber les fruits de leur légitim e ; que le testateur
n a pu leur interdire la réclam ation de l’excédent que
la nourriture et l ’entretien laissoient libre ; que , pour
cet excédent , elles avoient , ainsi que pour la somme
principale dont les fruits ou les intérêts ne sont qu’un
accessoire , une action personnelle et hypothécaire
contre l ’héritier possesseur des biens de l’hoirie ; que
conséquemment elles ont p u exereer contre lui celte
a c tio n , dès qu’il a été mis en possession de l ’h éritag e,
sau f à lu i son recours contre la mere usufruitière , poul
ies fruits courus pendant le tems de l ’usufruit ; qu’en
matiere de légitim e , ce sont les biens du défunt qui
répondent et du p rin cipal et des fruits ou intérêts ;
que la véritable action des légitim aires doit donc être
dirigée contre l ’héritier qui représente le défunt et qui
possédé les biens * qu’il importe p eu , dans l'hypothèse
actuelle , que la mere com m une des parties ait été tutrice
et usufruitière pendant un certain tems ; que cette cir
constance accidentelle n ’a p u dénaturer Faction des
légitim aires qui , pour le fond et pour les fruits de leur
lég itim e, ont directem ent droit sur les biens exisian is,
•
A
a
�et contre celu i qui possède ces biens , et q u i , en sa
qualité d ’héritier , est seul débiteur proprement dit des
portions légitim aires ; qu’e n fin , l ’adversaire se trouvant
de droit et de fait nanti de l ’hoirie au moment où la
réclam ation des légitim aires a été form ée , il ne pouvoit
exiger que ces enfants légitim aires , qui avoient pour le
fo n d , et pour les fruits de leur lé g itim e , un droit indi
visible com m e leu r hypothèque , fussent réduits à diviser
leur action et à intenter une demande divergente pour
une partie des fruits , contre une m e re , dont l ’usufruit
avoit cessé , et qui se trou voit entièrement d ép o u illée
de tous les biens sur lesquels l ’hypothéque des portions
légitim aires et des fruits en provenants , étoit assise.
É n cet état , les enfants légitim aires désirent savoir
ce qu’ils peuvent espérer ou craindre de l ’appel q u ’ils
ont émis du jugem ent qui les condam ne.
CONSULTATION.
V u le M ém oire ci-dessus :
L e soussigné estime que le jugem ent } dont les enfant*
légitim aires sont appellants , et qui décide que ces
enfants n’avoient point une action directe contre l ’h é
ritier pour la restitution des fruits de leu r légitim e q u ’ils
au roien t dû percevoir pendant l ’usufruit de leur m ere
com m une , sera infailliblem ent réform é com m e contraire
à tous les véritables principes.
.
Il résulte des faits exposés , que le sieur G ras pere
n ’avoit laissé à chacune de ses filles que douze m ille
livres pour leur tenir lieu de légitim e ; que cette somme ,
p ayable à leur mariage ou m ajorité , leur avoit été
laissée sans intérêts jusqu’a lo rs, et que leu r m e r e , u su
fruitière et établie leur tu tric e , avoit été chargée de les
éduquer > nourrir et entretenir.
�C5 )
Il résulte encore que l ’usufruit de la mere n ’ avoit de
durée que jusques à la m ajorité de l ’héritier.
L e s filles légitim aires , parvenues à l ’âge où elles
pouvoient veiller elles-m êm es sur leurs propres intérêts ,
répudièrent leu r le g s , firent procéder à la fixation de
leur lé g itim e', et demandèrent qu ’elle leu r fût p a y é e
en corps héréditaires.
R ie n de tout cela ne fut contesté et ne p o u vo ii
l ’être.
t v
L e s fruits de la légitim e sont dus du jou r du d é cè s.
L e s filles légitim aires à qui l ’on ne contestoit pas le
fond de leur légitim e , se pourvurent } pou r être payées
des fruits , contre l ’héritier qui étoit devenu m ajeur etqui , depuis sa m ajorité , jouissoit de l ’hoirie.
C et héritier a distingué alors les fruits que les lé g i
timaires auroient dû percevoir pendant l ’usufruit de leur
m ere , des fruits qui leur ont été acquis depuis que cet
usufruit a cessé. Il n ’a pas hésité à se déclarer débiteur
des fruits acquis aux légitim aires pendant ce dernier
tems ; mais il a soutenu que , pour les fruits des années
précédentes , l’action des légitim aires auroit dû être
dirigée contre la m ere usufruitière , et non contre u n
héritier qui n ’a p erçu au cu n fruit pendant la durée de
l ’usufruit de la m ere. C e systèm e a été adopté par le
jugem ent dont est appel.
Pour démontrer toute l ’injustice de ce ju g e m e n t, il
suffit de développer quelle est la véritable nature de
l ’action exercée par les légitim aires.
O n a dit , dans les défenses contre l’héritier , que
i ’action en légitim e est à la fois personnelle et hypo
thécaire. D ’où l ’on a con clu que cette action su it les
biens , et q u ’en con séq u en ce, l ’héritier , possesseur des
b ie n s, ne p eu t jamais s’y soustraire ni pour le fo n d , ni
pour les fruits de la légitim e réclam ée.
�.
< s >
.
.
il ne paroit pas que la conséquence soit une suite
nécessaire du principe.
De ce qu’on a une action hypothécaire sur certains
biens , il ne suit pas qu’on ait toujours une action
directe contre le possesseur de ces biens. Dans combien
d ’occasions l ’action hypothécaire n ’est-elle que subsi
diaire à l ’action directe et personnelle ? cela se vérifie
toutes les fois que l ’on est tenu de discuter un prem ier
débiteur , avant que d ’en venir à un second coobligé ;
et ces cas de discussion préalable ne sont pas rares
dans le droit.
Dans les circonstances de la cause , dire que les
légitim aires ont une action hypothécaire sur les biens
de l’hoirie tant pour le fond que pour les fruits de
leur légitim e , ce n ’est donc pas dire assez pour ju s
tifier l ’action directe que les consultantes ont exercée
contre l ’h éritier, pour des fruits que cet héritier n ’a point
perçu et n ’a p û percevoir 3 tandis que l ’usufruit de
l ’hoirie appartenoit à tout autre. On pourroit toujours
répondre avec su ccès aux légitim aires : votre action
hypothécaire pourra vous donner un recours subsidiaire
sur les biens de l ’héritage; mais avant tout , vous deviez
directem ent vous pourvoir contre la mere usufruitière
pour des fruits échus pendant la durée de l’usufruit.
Il faut donc remonter à des principes plus puissants
que ceux qui régissent le sim ple droit ¿ ’hypothèque ,
p ou r autoriser la procédure des consultantes.
Q uels sont ces principes ? ils naissent de l a nature
mêm e des choses.
L a légitim e n ’est pas simplement une dette , mais une
portion de l’h o irie , pars bonorum. C ’est la loi elle-m êm e
qui nous le dit.
L e légitim aire est donc plus que créancier , il est
portionnaire , il est co-propriétaire des biens de l ’hérédité.
�7
*
(
).
C ela posé , quelle est l ’action d ’un dem andeur en
légitim e ? c ’est l ’action d’un co-propriétaire , c ’est une
véritable action en partage : sancimus repetitionem ex
relms substantiæ pair h fieri. L .
, cod. de inojf. testam.
Car toute division qui subsiste entre co - portionnaires
d ’une mêm e hoirie , est un partage proprem ent dit ,
quelques petites ou inégales que soient les diverses
portions des co-partageants , chacun prend selon son
droit ; mais chacun , pour sa portion , prend à titre de
propriété ; et c ’est ce qui caractérise le partage.
Il y a entre l ’action en p a rta g e , et ’action hypothé
caire , la m êm e différence qui existe entre un sim ple
droit d’hypothéque et un vrai droit de propriété.
Toute action en partage suppose que Ton a jus in r e ,
et conséquemment , que l ’on a le droit de se p ayer d i
rectement et sans détour sur les biens qui sont à partager.
C e droit, infiniment sup érieu r à l ’h y p o th é q u e , suit les
biens par-tout où. ils se trouvent , et dispense de discuter
les possesseurs précédents de ces m êm es b ie n s , s’il v
en a eu.
A u ssi, il a été constamment ju gé qu’un légitim aire est
autorisé à s’adresser à un tiers-possesseur des biens de
l ’hoirie pour avoir le paiem ent de sa légitim e , et
D ecorm is , tom. 2 , col. 6 17 , enseigne que ce tierspossesseur peut directem ent être attaqué sans discussion
préalable de l ’héritier.
Il a été jugé encore , et il est universellem ent reconnu
que l ’action pour dem ander la légitim e contre le tierspossesseur dure trente ans , com me l ’action que l ’on peut
exercer contre l ’héritier lui-m êm e. D uperier , maximes de
d ro it, titre de la légitime. D ecorm is , tom. 2 , col. 589.
Or pourquoi le tiers-possesseur , qui n ’a plus à craindre
après dix ans l’action sim plem ent hypothécaire ,s c trouvet-il soumis pendant trente années à. l ’action du légi-
36
1
�(.8 )
.
.
•
timaire ? c ’est que cette action , qui est celle , non d ’un
sim ple créancier ; mais d’un vrai propriétaire , est entiè
rement assim ilée à une action en revendication ; c ’est
encore , parce que l ’action du légitim aire est com parée
à l’action condictio ex leg e, laquelle est mixte et tient à
la fois de l ’action personnelle et de l ’action réelle , suivant
les lois qui se tro u ve n t au cod. de condict. ex leg. > ce
qui la fait durer trente an si c ’est enfin, parce que Faction
du légitim aire est regardée , par tous les docteurs , com me
l ’action appellée actio in rem scripta , comme une véritable
action en pétition d ’hérédité , actio petitionis hœrcditatis >
dont la durée est de trente ans contre l’héritier , ainsi
q u ’on le voit dans la loi hœreditatis 7 , cod. de petitionc
haercditatis.
II n ’est donc pas possible de se m éprendre sur la nature
de l ’action d’ un dem andeur en lé g itim e , et sur les p ri
vilèges attachés à cette action.
L e droit d ’un légitim aire est infiniment au-dessus de
[’hypothèque d ’un c ré a n c ie r, c ’est un vrai droit de
propriété. Or , par son essence , un tel droit assure à
celui qui est autorisé à l ’exercer , une action directe
sur la chose m êm e , actionem in re , et par conséquent
la faculté de revendiquer son bien et de le prendre d irec
tement dans les mains où il le tro u v e, sans être tenu de
discuter préalablem ent les personnes qui ont p û p ré c é
demment avoir joui de ce bien.
Dans notre hypothèse , p eu importe donc qu ’il y ait
eu une usufruitière. Il suffit que l’héritier se trouve
aujourd’hui nanti des biens de l ’hoirie , pour que les
consultantes , qui ont une action réelle sur ces biens ,
aient p û directem ent attaquer cet héritier. Si un tierspossesseur , nanti des immeubles d ’une h é ré d ité , peut
être directem ent attaqué par les légitimâmes , sans que
ceux-ci soient obligés de discuter préalablem ent l ’h éritier,
à
�à plus forte raison l ’héritier lui-m êm e , quand il tient
dans ses mains les biens du défunt , peut-il être d irec
tement attaqué , sans que les légitim aires aient besoin de
discuter un usufruitier dont l ’usufruit a cessé.
Vainem ent voudroit-on distinguer la demande du fond
de la légitim e d ’avec celle en restitution des fruits.
L e s fruits sont l ’accessoire du fond. O r , l ’accessoire p ar
ticipe de la nature du prin cipal , accessorium sapit naturam
principalis. C ’est to u jo u rs, non un sim ple titre de créa n ce,
mais un vrai titre de propriété qui donne droit au légiti maire de poursuivre sur les biens du d é fu n t, en quelques
mains qu’ils se tro u v e n t, le payem ent , o u , pour parler
avec plu s d ’exactitude , la revendication , la désemparation
de son fond et de ses fruits. C on séq u em m en t, tant pour
le fond que pour les fruits , c ’est toujours une action
réelle et directe que le légitim aire est autorisé à exercer
sur une hoirie dont il est portionnaire. A ussi M onvalon,
dans son traité des successions , tom. i , ch. 2 , art. i 5 ,
Pâg. io , nous dit que le légitimaire a le droit d'agir sur
les biens de Vhoirie, t a n t p o u r l a p r o p r i é t é q u e p o u r l e s
F r u i t s , quoique l'usufruit ait été légué ci tout autre que l'hé
ritier• les consultantes n ’ont donc fait qu’ user de leur droit,
q u a n d , pour la restitution de leurs fruits légitim aires ,
elles se sont directement adressées à l ’héritier com me
tenant le% biens du défunt sur lesquels , pour leurs portions
et pour les fruits en proven an ts, elles avoient un véritable
titre de co-propriété.
* ^ n jV°k je cte qne , dans notre cas , la mere usufruitière
jusqu a la majorité de l'héritier , se trouvoit encore tutrice
de ses enfants ; qu’en sa qualité de tutrice , elle doit
u n compte , et qu’on devoit lu i demander ce com pte ,
au lieu d ’exercer une action im m édiate contre l ’héritier.
R ie n de plus frivole que cette objection.
D abord , en point de fait , la m ere usufruitière et
B
5
�.
, .
.
( 10 )
.
tutrice étoit dispensée de rendre compte , par la loi du
testament.
E n second l i e u , pen dan t la durée de l ’usufruit et
de la tutelle de la mere , on ne savoit point à quoi la
légitim e des consultantes pouvoit s’élever. E lles n ’avoient
qu’un legs de douze m ille livres , payable à leur mariage
ou à leur m ajorité , et il étoit dit que ce legs seroit sans
intérêt ju sq u ’alors , voulant seulement le testateur que la
m ere usufruitière et tutrice , pourvût à l ’éducation 3 à la
nourriture et à l ’entretien de ses filles.
N ous savons et nous prouverons bientôt que la légitim e
ne peut êtrq arbitrairement réduite par la volonté de
l ’h o m m e, qu ’elle est acquise de droit aux enfants en
fonds et en fru its, et que conséquem m ent toutes les dis
positions testamentaires tendantes à fixer à douze m ille
livres la légitim e des consultantes , et à prohiber les
intérêts de cette somme ju squ’à une certaine époque ,
étoient comme non écrites par rapport à l ’intérêt des
légitim aires. •
Mais la mere tutrice et dispensée de rendre c o m p te ,
se tro u vo it, par cette clause de dispense , d élivrée au
moins de toute administration rigoureuse , ab scrupulosâ
administratione, com me disent les auteurs. E lle n ’étoit
pas tenue devoir au -delà de ce que le testament lui
présentoit à administrer. E lle ne pouvoit donc être obligée
de faire entrer dans son com pte de tutelle , des fruits ou
des intérêts prohibés par le titre même qui l ’établissoit
tutrice. D ’ou il suit qu a ne considérer que les circons
tances , la tutelle de la mere est une considération trèsindifférente pour des objets qui ont dem euré étrangers
à sa com ptabilité.
E n d ro it, peu importe que la mere ait perçu les fruits
comme usufruitière ou comme tutrice : les légitim aires
n’ont pas moins 3 dans tous les cas 3 une action directe
�,.
..
( 11 )
et réelle sur l ’h o ir ie , une action qui , par sa nature ,
le s dispense de discuter, et les autorise à se p ayer , sans
d étou r , sur les biens de cette h o irie , par - tout où ils
le s trouvent. C ’est ce qui fut jugé par un arrêt rapporté
p ar Bezieux , liv . 6 , ch. 9 , pag. 472 , et rendu au
rapport de cet auteur magistrat. Dans l ’hypothese de cet
arrêt , on vouloit ren voyer les enfants légitim aires , pour
le recouvrem ent des intérêts de leu r lé g itim e , dans
l ’hoirie de leu r mere administreresse, tutrice et usufruitière
des biens de son mari. Com m e l ’on voit , l ’hypothese
étoit semblable à la nôtre. On so u ten o it, à l ’instar de
l ’adversaire , que la m ere ayant 3 en sa qualité d’adminis
treresse , tutrice et usufruitière , perçu les fruits sur lesquels les
intérêts devdient se prendre , c ’étoit à elle ou à ses rep ré
sentants à répondre dé ces intérêts ; mais ce systèm e fut
condam né , parce que, dit B e z ie u x , la légitime étant due
p l e n o j u r e en propriété et en usufruit par /’hoirie de celui
qui la d o it, le légitimaire a droit et action d'agir sur cette
hoirie pour l’un et pour l ’autre, quoique le peré en ait laissé
Vusufruit à sa femme.
Il est donc évid en t, dans le cas a c tu e l, que les con
sultantes , nonobstant l’ usufruit et la tutelle de leur m e re ,
ont pu et dû s’adresser directement à l'héritier comme
tenant les biens du défunt , pour être p ayées des fruits de
leurs portions légitim aires.
L a derniere ressource de l ’adversaire est de nous dire
q u e , par la loi du testam ent, les consultantes n ’avoient
ni intérêts ni fruits à prétendre jusqu ’à leur mariage ou
majorité , au m oyen de l ’éducation , de la nourriture et
de l ’entretien dont leur mere usufruitière et tutrice étoit
chargée à leur égard. On conclut de là que la matiere
manque à notre action en restitution des fruits de ce
prem ier tems.
Q ue l ’adversaire se mette donc d ’accord avec lui-m êm e.
B 2
�.
.
( 12 )
. .
Tantôt il renvoyoit les consultantes , pour la restitution
des fruits dont il s’a g it , dans le compte qu’elles sont
autorisées à faire rendre à leur mere usufruitière et tutrice.
Il reconnoissoit donc que les fruits étoient dus. Dans ce
moment , il semble vouloir faire disparoître le fond ,
l ’aliment m êm e de notre action. T ou t cela n ’est pas trop
conséquent.
_
Cependant ne négligeons rien , et , puisque l ’adversaire
fuit uniquem ent pour se faire suivre , poussons-le jusques
dans ses derniers retranchements.
N ous convenons que le testament ne portoit la légitim e
de ch a cu n e des consultantes qu’à la somme, de douze
m ille livres , sans leur laisser le choix d ’être p ayées en
corps héréditaires. N ous convenons encore que la somme
de douze m ille livres , qui n ’étoit payable qu’au mariage
ou à la majorité des légitim âm es, ne devoit produire
jusqu’alors aucun intérêt 5 attendu l ’ éducation , la nour
riture et l ’entretien dont la mere usufruitière et tutrice
étoit chargée envers ces légitim aires.
Mais il est de p rin cipe incontestable, que la légitim e
est due de p lein d r o it, q u ’elle est due en fond et en
fruits du jou r du d é cès ; qu’elle n ’est susceptible d’au
cune con d itio n , d ’aucune c h a rg e , neque diem neque conditionem recipit ; qu’étant fixée £>ar la l o i , elle ne peu t être
ni modifiée , ni réduite par la volonté de l ’homme ; et
que toute disposition testamentaire 3 tendante à soum ettre
la légitim e à quelque restriction 3 charge , délai ou
condition , est essentiellement nulle , et doit être regardée
comme non écrite : hoc addendum esse censimus, dit la
l o i , quoniam
, cod. de inojf. testant., ut si conditionibus
quibusdam veî dilationibus aut aliqua. dispositions moram vel
modum vel aliud gravamen introducente , eorum ju ra qui ad
memoratarn actionemvocabantur, imminutaesse videantur, ipsa
condition vel dilatiovel alla dispositio moram vel quodcumqueonus
32
�.
. , ( 13 )
introducens , tollatur : et ità res procédât quasi nihil eorum in
testamento additum esset.
Donc y nonobstant toutes les dispositions du testam en t,
les consultantes ont pu répudier le legs qui leur avoit
été laissé. Elles ont pu faire procéder à la liquidation de
leur légitim e , et demander que cette légitim e leur fut
p ayée en corps héréditaires. T out cela est convenu.
Par une suite des mêmes p rin cip es, on sera forcé de
convenir encore , que les fruits de la légitim e ont la
mêm e faveur que la légitim e m êm e ; que conséquem m en t, les fruits de la légitim e des consultantes, sont dus
du jou r du d é cès de leur pere , quoique l ’usufruit de
toute l ’hoirie eût été légué à leu r mere com m une , et
quoiqu’il eût été d it, que le legs qui leur avoit été laissé
seroit sans intérêts.
N o u s àvons m êm e des décisions particulières sur les
fruits. L a novelle i 8 , chap. 3 , p ro h ib e , à tous ceux
qui ont des enfans , de laisser l ’entier usufruit de leurs
biens à un tie rs, et elle veut que les fruits des lég iti
mes ne soient jam ais com pris sous un pareil legs d ’usu
fruit , quelque g é n é ra l, quelque universel que soit ce
legs : N on licebit igitur de caetero ulli omninô jîlios habenti,
taie aliquid agere ( id est, relinquere suarum rerum usumfructum 5 filiis autem proprietatem nudam ) sed modis omnibus eis
hujus legitimae partis quam nunc deputavimiis 3 usumfructum
insuper etproprietatem relinquat, si vultfiliorum non repenti famé
morientium , sed vivere vaientium , vocari paîer. E t hacc om~
nia dicimus 3 non in pâtre solo, sed in matre , et avo et
proavo. . . . et avia et p ro a viâ , sive paternae, sivc maternae
ùnt.
A in s i, la légitim e doit être libre en fonds et en fruiis.
E lle ne peut être sou m ise, ni pour le fo n d s, ni pour les
fru its, à aucune ch arg e, à aucune condition. E lle doit
�.
<
*4
)
..
être absolument pleine cl jra rch e : Legitimae partis et usvmjructum et proprietatem pater relinquat.
L a clause du testam en t, qui privoit les consultantes
des intérêts du legs qui leur avoit été la issé , pour leur
tenir lieu de légitim e - est donc nulle et prohibée par
la loi : non licebit ulli filios habenti taie aliquid agere.
Objectera-t-on que , dans la cause actuelle , les intérêts
de la légitim e se trouvoient com pensés par l ’éducation ,
la nourriture et l’entretien , dont la mere usufruitière et
tutrice étoit chargée envers les légitim aires ?
N ous répondrons qu’il faut distinguer les cas.
Q uelques auteurs en seignen t, par e x e m p le , qu’un
pere qui institue son fils héritier u n iv e rse l, en laissant
l ’entier usufruit de ses biens à sa fem m e, ne contrevient
point aux lo ix , et fait une disposition hors de toute cen
sure , pourvu d ’aüleurs qu’il assure les alimens et l ’en
tretien de son fils héritier , pendant la durée de l ’ usu fru it,
bien que le montant de cet entretien et de ces alimens ne
soit pas équivalent aux fruits de la légitim e. Ces auteurs
rép o n d en t, à la difficulté déduite de cc que la lé g i
time ne doit re ce v o ir, ni c h a rg e , ni diminution ; q u e ,
dans leur hypothese , la diminution éprouvée par le fils
h é ritie r, sur les fruits de sa légitim e , est com pensée
p a r le total de la propriété de l’h o irie 5 le fils h é ritie r,
disent-ils , n ’est point grevé par celte com pensation, puis
que , au con traire, sa condition a été rendue m eilleu re,
que si on ne lu i avoit laissé que la légitim e en fonds et
fruits; ce qui dépendoit de la volonté du testateur.
C ep en d an t, mêm e pour le cas dont nous p arlo n s, Decorm is, tome 2 , col. 489 et su ivan tes, est d ’ un avis con
traire , et pense qu’on ne doit point s’écarter de la rigueur
des p rin c ip es, p uisqu’il d it, dans l’hypoihese d’une mere
qui institue ses enfans, et qui laisse l’usufruit à son m a ri,
qu’/Vfaut que le 'mari soit chargé de la nourriture et entre-
�fieri de ses enfans , et que même ( alors ) les enfans ont tou
jours le droit de se faire jcive raison des fruits de leur légi
time , depuis le décès de leur mere , quand ils rout émancipés .
Q ue faudra-t-il donc penser de l ’hypoihese , où un
pere laisse à des enfans moins que leur lég itim e, et où
il ajoute à cette prem iere injustice , celle de les priver
jusqu’à une certaine époque dos intérêts qu'il leur fait ,
et ne leur assure que les sim ples alimens ? N ’est-il pas
v isib le , dans un pareil c a s , que les enfans légitimantes p e u
vent déploye’r , dans toute leur é te n d u e , les maximes
qui veulent que la légitim e . tant en propriété qu’en
fruits , ne soit soumise à aucune con d ition , dim in ution ,
ni ch arg e, et que l ’on regarde comme non écrite , toute
disposition q u i, à cet é g a rd , peut contrarier le vœ u des
loix?
Sans d o u te, on doit précom pter sur les fruits , le m on
tant de la nourriture et entretien. Mais toute la partie
des fruits qui excede ce m ontant, doit être restituée.
Il est donc clair que les consultantes , nonobstant la
clause qui les privoit des intérêts de leur lég itim e, en
considération de leur nourriture et entretien dont leur
mere usufruitière avoit été c h a rg ée, ont à prétendre les
fruits de leurs portions légitim âm es, courus depuis le d é
cès de leu r pere. E lle s doivent seulement offrir de tenir
com pte de ce que , relativem ent à leur âge et à leur
cta t, leur nourriture et entretien ont coûté. C ette liqu i
dation ne peut venir qu’en exécution du jugem ent qui
interviendra. 11 suffit de sa v o ir, pour le m o m en t, que
les fruits de la légitim e sont dus depuis le d écès \ et que
le testam ent, quelles q u ’en soient les clauses , ne peut
présenter aucun obstacle légal à la demande de ces fruits.
M ais, qu ’avons-nous besoin d ’insister davantage sur cet
objet ? L e ju g e m en t, dont les consultantes ont appelé ,
et qui les renvoie à la m ere usufruitière , pour la de-
�( 16 )
mande des fruits échus pendant la duree de l ’u su fru it,
suppose et juge que cette demande en soi étoit juste et
rég u lière , et qu’on ne peut reprocher aux consultantes,
que le prétendu tort de l’avoir mal dirigée.
L a demande en restitution des fruits , considérée en
elle-m êm e , ne peut donc plus donner lieu à aucun li
tige. Il ne s’agit que de savoir s i , pour cette d em an d e,
les consultantes pouvoient s’adresser directem ent à l ’hé
ritie r, sau f son recours contre qui il verroit bon ê tr e , ou
si elles dévoient actionner la mere usufruiftiére. O r , sur
ce p o in t, nous avons démontré que l ’h éritier, com me te
nant les biens du d é fu n t, sur lesquels les consultantes
ont un droit de p ro p rié té , ju squ ’à la concurrence de leurs
portions légitim aires, et des fruits en p roven an t, est la
véritable partie , la partie directe qu’on a dû attaquer.
D onc le jugem ent qui renvoie les consultantes à leur
m ere , blesse les principes de la matiere , et ne peut
com me nous l ’avons dit en com m ençant, qu’être réform é
par le tribunal d ’appel.
D élibéré à L y o n , ce 23 juillet 179 2. Signé, P O R T A L IS .
A L Y O N , d e l’imprimerie d ' A M A B L E L E R O Y ,
place ST J E A N 1 7 9 2
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gras. 1792]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Portalis
Subject
The topic of the resource
légitime
testaments
usufruit
tutelle
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter, et consultation.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie d'Amable Leroy (Lyon)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1792
1759-1792
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0117
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rights
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Domaine public
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légitime
testaments
tutelle
usufruit
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86dde4378d4258258969971868ad6edc
PDF Text
Text
iXOy
M
E
M
O
I
R
E
E T C O N S U L T A T I ON.
�Q U E S T IO N S .
Iere. F i lle renonçant à succession f u t u r e , en pays
de droit écrit au profit de l'héritier q u i seroit institué,
sa renonciation profite aux m â les, si le père meurt
sans f a i r e d'autres dispositions.
IIME- E n pays de droit écrit, o u l'institution est né
cessaire pour la validité des testamens , l'institution du
posthum e, dont la fem m e est enceinte, comprend tous
les posthumes q u i naissent après le testament.
�Ï2>\
_
C 'A
TRIBUNAL
M E M O I R E
ET C O N S U L T A T I O N ,
P O U R j e a n C A R T I E R , propriétaire, habitant
de la commune de Saint - Germain - l'H erm ,
appelant
,
C O N T R E L o u i s e C A R T IE R e t m a r c B A R R IE R E ,
son m ari officier de sa n té, habitans de la même
com m une, intimés
E t encore C O N T R E m a g d e l e i n e C H R IS T O P H L E
veuve de F r a n ç o i s C A R T IE R F r a n c o i s e t m a r i e
C A R T I E R , tous citoyens de la même com m une
intimés.
a:
F A n ç o i S CARTIER et Magdeleine Christophle ont
R
eu plusieurs enfans, dont quatre seulement : deux gar
çons, Jean et François Cartier; deux filles, Louise et
�( o
Mario Cartier ont survécu à leur père , mort le 16
mai 1791.
Il habitoit la commune de St. Germain - l’Herm ,
pays de droit écrit ; la principale partie de sa fortune se
régit par la même loi : une très-petite portion est située
en pays de coutume.
A u mois d’août 1769 , François Cartier "fut atteint
d'une maladie dangereuse, qui lui laissoit peu d espoir
de retour à la vie : il avoit alors un garçon (Jean Cartier)
et trois filles : Magdeleine Christophle, sa femme , étoit
grosse.
• L e 1 3 'août-1769, il fit un testament nuncupatif, par
lequel, entr’autres dispositions, il légua à sa femme, pen
dant sa vid uité, là jouissance universelle de ses biens', à
la charge par elle d’accepter la tutelle de s q s bnlans, sans
être tenue de lyur. rendre compte.
Il institua Jean Cartier, son fils, héritier universel ¿le
tous les 7)iens dont il mourrait vêtu et saisi', mais qù’il
ne pourroit recueillir qu après la cessation de 1 üèüfrüit
.......
^
légtfé’iVsa mère.
; jCette institution fut encore faite à la-charge.par-lui
de ])nyer à Louise, M arie, autre M arie, ses sœurs ,et> au
posthume dont la fem m e étoit enceinte, la somme de
deux mille liv re s, et un ameublement, chacun suivant
leu r état et condition, pour laquelle somme de deux
mille livres et un ameublement, il institue lesdiles Loiii^q,
Marie , autre M a rie , et le posthume , sés héritiers-'par
ticuliers.
Si lu "posthume est un m aie, le testateur lui donnomillfc
�. -t.
V'
( .3 )
livres de plus : si l’héritier universel vient h décéder avant
que de se m arier, il sera libre à Magdeleine C'iristophlede choisir pour l’héritier celui de ses enfans qu elle vou
dra préférer ; mais, si le posthume est un m âle, il sera
dans le cas prévu son héritier de droit : seulement dana
ce cas le posthume donnera à chacune de scs sœurs mille
livres de plus.
Telles sont les principales dispositions , et les seules
utiles à rappeler du testament du père commun. Il se réta
blit de la maladie grave dont il étoit attaqué, et a sur
vécu vingt-deux ans à ce testament.
L ’enfant dont la mère étoit grosse alors n’a pas vécu;
il est mort long-temps avant le père : mais depuis , M agdeleine Christophle a eu un autre enfant; c’est François
Cartier, toujours vivant : l’une des filles, appelée M arie,
a également prédécédé son père.
L e 2.6 février 1 7 8 6 ,François Cartier a marié L ouise,
sa fille aînée, avec Marc Barrière : ses père et mère lui
constituèrent un ameublement détaillé au contrat de mariage, et une somme de trois mille livres en dot; savoir :
deux mille neuf cents pour biens paternels , et cent pour
biens maternels ; au moyen de q u o i, Louise Cartier a
renoncé au x successions à venir seulement de ses père
et m ere, en faveur et au profit de l’héritier que les père
et mère jugeront à propos d’instituel’.
• Après le décès du père com m un, arrivé, comme on
Ta dit, le 16 mars 1 7 9 1, Jean Cartier voulut profiter du
bénéfice de l’institution faite en sa faveur par le testa
m ent; mais cet acte fut attaqué par Jcelloi des ’enlan$
z
�qui y avoit le moins d’intérêt Louise'Cartier , femme
Barrière , avoit'-renoncé expressément à la succession
de^son père; une pareille'renonciation, laite par contrat
de m ariage, à.une succession a éch oir, est valable en
faveur des nulles.
j
Elle prétendit que le décret du 8 avril 1791 , qui
supprime les forclusions coutumières, abolit également
les renonciations fuites en droit écrit. Feignant d’ignorer
que son père étoit mort avant la promulgation de cette
lo i, puisque François Cartier est décédé le 16 mai 179 1,
.et que la loi n’a été en vo yée que le 24 du même m ois,
elle vouloit absolument s’en appliquer les dispositions,
sur le fondement quelle n’avoit renoncé qu’en faveur
de l’héritier qui seroit institué, et qu’il n y avoit pas
d’institution valable.
'
■ .
En effet, suivant elle le testament étoit nul pour toutes
les dispositions qu’il contient; il y avoit prétérition dans
son systèm e, parce que le posthume, qui étoit conçu lors
du testament, est décédé depuis , et qu’il y avoit eu un
:autre enfant dont le testament ne fajsoit pas m ention, ce
qui entraînoit la nullité de l’institution, d’après l’ordon
nance de 1735.
Elle attaquoit encore le legs d’usufruit fait h sa m ère,
parce que, disoit-elle, ce legs n’a été fait qu'à la charge
d’accepter la tutelle de scs enfans, et lors du décès du
testateur , tous les enfans étoient majeurs ou hors de
tutelle. Elle accusoit encore sa mère d’avoir fait 1111 in
ventaire frauduleux.
D ’un fiutrc côté, elle soutenoit que ce legs, étant
�f 5 J
universel, étoit également annullé par la prétérition ;
en conséquence elle demanda le partage et une portion,
égale dans les biens de son père.
Jean Cartier combattit avçc avantage les singulière*
prétentions de sa sœur •, suivant tous les principes, la
renonciation d’une fille à une succession à échoir, faite
en droit écrit par contrat de m ariage, etoit valable en
faveur des mâles ; il irnportoi-t peu qu’elle fût dirigée
au profit de tel ou tel autre} tant qu’il existoit des mâles
ou descendans d’e u x , la renonciation avoit tout son effet.
Dès qu’il n’y a pas de forclusion légale en pays de
droit é crit, on ne pouvoit pas appliquer une loi qui ne
supprime que les forclusions coutumières.
..D ’ailleurs , la loi du 8 avi'il 1791 n’a pas d’effet
rétroactif} elle ne regarde que les successions qui s’ouvrirontà compter de sp publication; et, suivant lé certificat
donné par le départem ent, la loi n'a été promulguée
que le 24 mai 1791 ; le père étoit décédé huit jours
auparavant; Louise Cartier n’avoit donc aucune .action.
Eût-elle qualité pour demander le partage, l ’institution
testamentaire faite au profit de Jean Cartier devoit avoir
tout son efïet , dès que le posthume, c o n ç u l o r s du testa
m ent, avoit été institué : cette institution a com pris tous les
posthumes qui pouvoient naître dans la suite, par 1 egalito
d’affection qu’on présume dans le testateur pour tous les
posthumes, qui lui sont également inconnus: telle est la
disposition des lois auxquelles l’ordonnance de 1736 n’a
rien changé.
l ’ ouï- ce qui regarde le legs d’usufruit fait à la m èrc3
3
�( .6 } , . •
le système de Louise Cartier étoit absurde; lu charge
daccepter la tutelle disparoît, dès qu’il n y a plus de
mineurs , mais la libéralité reste ; ce u’est d’ailleurs qu'iui
legs particulier, puisqu’il ne consiste qu’en jouissance ,
et la prétéritiou d’un légitimaire n’annulleroit tout au plus
que l'institution universelle.
T e l étoit l’état des choses, qui devoit faire espérer un
plein succès à Jean Cartier; mais la loi du 17 nivôse
vint mettre tout le monde d’accord ; il fallut partager par
égalité.
Cette loi révolutionnaire-ayant été rapportée dans ses
effets rétroactifs, Louise Cartier a renouvelé scs pré
tentions devant un tribunal de fam ille, qui a porté une
décision aussi injuste qu’inattendue ; il est indispensable
d en faire connoître les motifs et les dispositions?
Les arbitres de famille ont' d'abord posé quatre ques
tions.
K i° . La forclusion de Louise Cartier est-elle valable ?
« 2°. Dans le cas où la forclusion ne seroit valable
« qu’en partie, quelle portion de sa dot devroit-on con« fondre avec la partie des biens dans lesquels elle seroifc
« admise h rentrer ?
« 30. L e testament de François Cartier est-il nul par
« vice de prétention ?
« 40. En cas de nullité, d oit-elle entraîner celle de
« legs d’usufruit fait à la mère ?
« A ttendu, sur la première question , est-il d it, qu'il
« faut distinguer, dans la succession de François Cartier,
« k s biens de coutume et ceux du droit écrit,* q u à
�« l'égard, des prem iers, la renonciation, quoique voguo
« meut dirigée, a un effet légal qui ,1a dirige au profit
a de tous les mâles indistinctement, parce que la coutume
« d’Auvergne eût opéré la forclusion légale, quand il
« n’y auroit pas eu de renonciation précise ; qu’on no
« peut pas opposer, en, faveur de Louise Cartier, la,lo i
« du 8 avril 1 7 9 1, qui abolit les forclusions coutumières,
« parce que cette loi 11’a point d’effet rétroactif, et n’a été
v publiée dans le district d’Am bert que postérieurement
* au décès de François Cartier.
« Que pour ce qui concerne les biens de droit écrit,
« a l égard desquels il faut une renonciation expresse et
« directe, on ne peut pas dire que ces deux caractères
« se rencontrent dans la renonciation de Louise Cartier,
« en ce qu’elle n’a renoncé qu’au profit de l’héritier
que ses père et mère jugeront à propos d’instituer, et
« que dans le fait, après ce m ariage, ils n’en ont point
« institué ; d’après quoi une renonciation conventionu nelle ne pouvant s’étendre^ d’après les principes, d'une
« personne à une autre, ni d’un cas à un au tre, il en.
« résulte qu’aucun des enfans de François Cartier ne peut
« s adjuger cette renonciation , ni Fopposer ù Louise
« C artier, qui dès lors ne peut être dite avoir valable« ment renoncé aux biens de droit écrit. Qu’enfin si
« on pouvoit étendre cette renonciation à un héritier
« déjà institué, malgré les expressions du contrat de ma« riage, et l’irrégularité d’une pareille extension, la for« clusion ne se seroit pas pour cela opérée, en ce q u il ne
« se trouve parle fait aucun héritier valablement institué
* par les motifs qui seront déduits ci-après.
4
�(8)
« Attendu, 2°. que la forclusion étant valable pour le»
biens de coutum e, et ne l’étant pas pour les biens de
droit écrit, la x’ègle la plus siiro, et la plus juste et sin
cère pour l’imputation de la d o t, est une restitution
des biens de l’une et de l’autre espèces, pour déter
m iner, à proportion de chacun,-quelle'somme devra
rapporter Louise Cartier, quand il en sera temps.
« Attendu, 30. que si , avant l'ordonnance de 1730 ,
les auteurs éloient divisés sur l’application de 1 institu
tion d’héritier au profit du pojthurne ; et s i, en géné
ralisant une novelle tic Justunen, on paroissoit fixé à
l’appliquer à tous les posthumes conçus ou n o n , lors
du testament, cette variabilité ne peut pas avoir lieu
depuis l’ordonnance des testamens', qui ne laisse plus
d’équivoque sur cette question, d’après les articles 49
et fío , qui veulent que Finstîlùtion soit assez claire
ment expliquée pour désigner les enfans nés et à naître :
d’après q u o i, si on peut dire que François Cartier a
assez clairement désigné le posthume dont sa femme
étoit enceinte, on ne peut pas dire qu’il ait désigné
du tout celui dont elle ne pouvoit l’être alors, et qui
n’est né que quelques années après le testament ; de
sorte que , inclusio unius , est exelusio allerius , et
c’est précisément parce qu’il a très-clairement institué
Je posthume alors con çu , qu’il y a prétérition pour
celui qui 11e l’étoit pas alors, le père 11e pouvant être
excusable dans cette prétérition , parce qu il a vécu
plusieurs années a p r è s la naissance de ce fils prétérit.
« A ttendu, 40. que l’article 70 de l'ordonnance qui
�( 9 7
« com prend, "dans la nullité opérée par la prétéritioii,
« les dispositions universelles', ne semble pas devoir
a s’étendre à un legs d’usufruit, q u i, quoiqu'universel,
et ne peut être considéré que comme un simple legs, de
« manière qu’il est maintenu par l’article 53 de Tordon« nance, qui-, malgré la nullité de l’institution, conserve
« les legs portés par le testament ; que l’article 70 ne
« paroît devoir s’appliquer, par exem ple, qu’au cas où
« un pèi’c, croyant n’avoir pas d’enfant, fait un legs uni* versel à un étranger, ou bien dans le cas d’une substi« tution, tout quoi est entraîné dans la nullité comme
« disposition générale. Que les moyens d’inventaire
« frauduleux, allégués par les demandeurs , ne peuvent
« donner contre la mère qu’une action en spoliation de
k la succession, quand il en sera temps ,* mais qu’autre« ment on n’a pas d’action contr’elle, dès que son usufruit
«■est valable, et qu’elle ne peut être contrariite de tout
«■laisser, lorsqu’on ne sait pas encore, ni qu’on ne doit
«• pas savoir en quoi consiste une succession dans laquelle
* on n’a que des droits à venir. Que tout au plus a-t-on
<r le droit de surveiller les dilapidations et les détérioa rations de l’usufruitier, pour en tirer tel parti que
<r de droit. Qu’en fin , à l’égard de la maintenue en
<r jouissance, elle n’a plus d’objet, d’après la suppression
cr decretée et publiée de l’ciTet rétroactif donné à la loi
«■du 17 nj^ôse, et que d’ailleurs c’étoit une action pos«■sessoire, de la compétence du juge de paix.
«Attendu enfin que les dempndeurs n’ont pas d’action
« actuelle en partage, dès que la citoyenne Christoplile
�1^0
( 10 )
« a l’usufruit universel, et que leur droit n’aura sou effet
« qu’à la cessation légale de cet usufruit.
« L e tribunal do fam ille, sans s’arrêter au contrat de
et mariage de Louise Cartier , quant à Ja renonciation.
« par elle faite h la succession de son père?, à l’égard des
« biens situés en pays de droit é c rit, déclare ladite re« nonciation nulle et de nul effet, e t , en tant que de
« besoin, déclare ladite Cartier restituée; et néanmoins,
« ayant égard au testament de François Cartier, en date
« du 3 août 176 9, en ce qui concerne le legs d’usufruit
e fait à Marguerite C h ri'top h le, sa veuve, lequel testa« m en t, en cette partie, sortira son plein et entier effet,
e déclare les demandeurs non recevables en leur demande
« en privation d’usufruit; et, sur la demande en partage
« par eux formée , les déclare quant à prescrit non recc« vables en icelle ; sauf a eux à se pourvoir ainsi qu’ils
c aviseront, lors de la cessation dudit usufruit; déclar
« x*unt, en tant que de besoin, le testament du 13 août
« 1769 nul et de nul effet, quant aux institutions d’hé« ritiers , pour vice de prétérition de François Cartier,
« posthume , non compris auxdites institutions. Sur le
« surplus des demandes, met quant à présent les partie«
a hors de cause ; compense les dépens, etc. »
Celte décision, aussi obscure dans scs motifs qu'injuste
¿ans ses dispositions, blesse évidemment les intérêts de
Jean Cartier et ceux de la famille, en ce qu'elle rappelle,
contre les principes les plus évidens, une fille renonçante.
Jean Cartier s’est pourvu par appel au tribunal civil du
¿épavtemetit : çt, couune sa mère et ses autres frère et
�\i\\
( 11 ) '
sœurs clolent en cause , il les a également intimés. Il de
mande au conseil de vouloir bien l’éclairer sur ses moyens
de défense. Cette cause présente un assez grand intérêt
dans sa discussion, comme dans son ob jet, et demande
une certaine publicité, pour qu’elle soit mieux connue
dans ses détails.
L e C O N SE IL S O U S S IG N É , qui a pris lecture, i
du testament de François Cartier, du 13 août 1769 ‘
2°. du contrat de mariage de Louise Cartier avec Marc
Barrière, du 26 février 1786,* 30. de la décision du
tribunal de fam ille, dont est ap p el, en date du 8 ven
démiaire dernier • 40. de l’extrait mortuaire de François
Cartier, du 16 mai 1791 ,• ensemble du mémoire à1 con
sulter,
e s t i m e que la décision du tribunal de famille est
injuste et contraire aux principes, dans toutes les dispo
s io n s qui concernent Jean Cartier \ ice sont aussi les seules
qu on doit exam iner, attendu qu’il 11e s’élève pas de diffi
culté entre le fils aîné et la m ère, et les autres frère et
sœurs non mariés ; d’ailleurs Louise Cartier , femme
B arrière, ne se plaint pas de la disposition qui a con
firmé le legs de Magdeleine Cristophle, mère commune.
P our mettre plus de clarté dans cette discussion, 011
suivra le même ordre qui a été adopté par les arbitres
de faxnifie ; il est important d’examiner d'abord quel
!
�14*
.
‘
.
.
. C .I 2 }
eiïet doit avoir la renonciation do Louise Cartier, femme
Barrière , parce que dans le cas où cette renonciation
seroit valable , Louise Cartier est sans intérêt, comme
sans qualité, pour attaquer le testament de son père.
O r , la validité de la renonciation ne peut faire la
matière d’un doute dans notre droit français. La renon
ciation des filles à succession future étoit regardée comtnc
une disposition judicieuse, plutôt que comme l’elFet d’une
injuste prédilection. L e p ère, premier législateur de ses
enfans, est toujours censé prendre le meilleur parti pour
e u x ; aussi jugeoil-on qu’une l’enonciation faite par une
fille , moyennant un certain p r ix , étoit plus solide que
l’espérance de grands Liens à venir , qui peuvent se
perdre par une infinité d’accidens que la prudence
humaine ne peut éviter.
Ces sortes de renonciations, d’ailleurs, n’avoient été
admises qu’en faveur des maies, et il est malheureux
sans doute que dans de certaines circonstances les pères
aient abusé de leur p ou voir, en obtenant de leurs filles
des renonciations pour des prix modiques, et peu pro
portionnés à leur fortune; car les renonciations ou for
clusions étoient une des grandes et belles opérations de
notre droit; c’étoit le seul moyen d’éteindre les procès
dans les familles.
Aussi toutes les fois qu’il y avoit des mâles, les re
nonciations faites par les filles, en pays de droit écrit ,
étoient valables , pourvu qu’elles fussent faites par contrat
do mariage. C’est ce que nous enseignent tous les auteurs
qui ont traité la m atière, comme L ebru n , dans son
�//fS'
( T3 )
traité
des
m c c c s s io n s , tit.
des
r e n o n c ia tio n s , liv*. 3.
ch ap . 8. d’E sp eisse, tom . 2, p. 3 ^ 3 , et L a c o m b e , au
m o t renonciation , section prem ière.
Les arbitres de famille n’ont pas attaqué ce principo,
en ti’.èse générale; ils ont dit seulement qu'il fallo it,
en pays de droit écrit, que la renonciation lût expresse
et directe , et que ces deux caractères ne se rencontroient
pas dans celle de Louise Cartier ; elle 11’a renoncé , disentils , qu’au profit de riiérifier que scs père et mère jugeroient à propos d’instituer; les père et mère n’ont
pas fait d’institution après ce mariage; on en a conclu
qu une renonciation conventionnelle ne pouvant s'étendre
d'une personne ¿\ une autre, ni d’un cas à un au tre,
aucun des enfans de François Cartier ne pouvoit s'ad
juger cette renonciation, ni l’opposer à Louise Cartier,
qui, selon eu x, n’a pas renoncé valablement aux biens
de droit écrit.
Ce système est une erreur en point de droit. Il est de
principe que toutes les fois que la fdle a renoncé , en
laveur de ceux qui seront institués , la renonciation pro
fite aux mâles , quoique le père n'ait pas fait de testament.
C est ce que décide le savant Dumoulin , conseil 55 ,
tome 2 , page 968, nombre 6 , o ù , après avoir dit que
la renonciation de la fille étoit valable, lorsqu'il y avoit
des m aies, ajoute : JLt lam músculos tune institutos }
quàm instituendos , quoniam institut us propric is est,
qui teinpore jnortis instituentis talis inven i t u r } cm/i
et voluntas sit ambulatoria , imb illud paclum
non
J'cstringitur ad liberos rnasculus institutos ¿ et sic non
�*4
( i4 )
oljstat quod patar decessit ab intestdto, sed satis qïwd
non ridetur mutasse voluntateni.
Lebrun , à l'endroit déjà cité, nombre 4 , dit : « Qu’au
« cas qu’une fille eût renoncé en faveur de ses Jrères qu i
tr seraient institués par le testament de son p è re , la
a renonciation n’en est pas moins valable , quoique dans
« la suite le père n’eût point fait de testament ; car comme
« on peut croire que la clause n’a été apposée que contrôles
« exhérédés, et à l’effet de les exclure du profit de la re« nonciation, elle doit être présumée apposée en faveur
« de ceux qui ne seront point déshérités, et qu’ainsi,
« le père n’ayant point fait de testament, elle profite
« aux frères. »
Rousseau-La com be, au mot renonciation, section i ere,
nombre 6 , tient le même langage; il d it, que quand la
fille a renoncé en faveur des frères qui seront institués, sa
renonciation profite au frère, quoique le père n’ait pas
fait de testament.
C’est pour la p rem ière fois d’ailleurs qu’on a entendu
dire qu’une renonciation, pour être valable, doit être
directe, parce que les renonciations n’ayant été introduites
qu’en faveur des nulles, ainsi que l’enseigne L o u et, toutes
les fois qu’au temps de la renonciation il y a des m âles,
la renonciation pure et simple est présumée au profit des
fils seuls. I/article 309 de la coutume de Bourbonnois
en a une disposition précise, et A u ro u x - Despoxnmiers
enseigne encore cette vérité : Que la renonciation soit
expresse ou tacite, d it- il, elle est valable en faveur des
m âles, -et sont telles renonciations approuvées par la.
t
�couhira^ générale'rd e 'F r a n c e t a r if en pays coutum îcr,
que de droit écrit. L eb ru n , à l’endroit cité, nombre 14,
dit que s i, au temps de la renonciation, il y a des fils et des
filles, la renonciation ptird et 'simple est présumée laite au
profit des fils, qui en d o iven t profiter seuls, dans la pureté
des maximes. Il cite Aufrérius et Paul Decastres, cons.
31 x. L e p re m ie r s’exprime en termes tres-precis ; u4.ddey
quoà s i sunt ducv sorores fr a lr e m habentes, quorum
un a renuntiavit Jiœreditati yaternee , in j'a v oram f i citr is , et non sororis, ridetur rcnimtiasse. E n fin, c’est
une maxime certaine en‘ d roit, qui n’est aujourd'hui
ignorée de personne, et qui n’a pas besoin d’un plus
grand développement.
Lors de la renonciation de Louise Cartier, il y avoit
deux fils • que la renonciation soit expresse ou tacite ,
qu’il y ait eu un héritier institué ou n on, sa renonciation
n en profiteroit pas moins aux mfdes ; et tant qu’il en
existe, elle 11’a aucune action à exercer.
Celte décision termine sans doute le procès, et établit
le mal jugé de la décision ai’bitrale. Louise Cartier 11e
peut pas exciper de la loi du 8 avril 1791 , puisque, lors
du décès du p ère, cette loi n’étoit pas promulguée, et que
les arbitres en conviennent. D ’ailleurs, cette loi ne semble
s appliquer qu aux forclusions cou lumières , et il s’agit
ici dune renonciation en pays de droit écrit, qui n’admettoit pas les forclusions. On pourroit donc s’arrêter ù
ce point, qui juge toute la cause, parce que Louise Cartier,
étrangère à la succession, n’a plus de qualité pour attaquer
le testament de sou père.
�( i 6 )
Mais il est important de prouver que la renonciation
de Louise Cartier profité à Jean , son frère, seul ; qu’il
a été valablement institué, et que le testament de son père
est revêtu de toutes les formes requises.
Par ce testament, François Cartier institue’ J e a n , sou
fils, son héritier universel de.tous les biens dont il inourroit
vêtu et saisi, à la charge de payer à L ouise, M arie, autre
Marie , ses sœurs, et au -posthume dont sa fem m e étoit
enceinte, la somme de 2,000 liv. et un ameublement,
chacun suivant leur état : pour laquelle somme et ameu
blem ent, il institue ses trois enfans, et le posthum e, ses
héritiers particuliers : si le posthume cst un m âle, le
testateur lui donne mille livres de plus.
L e père a survécu long-temps à ce testament. L e pos
thum e, dont la femme étoit enceinte , est mort peu de
temps après avoir vu le jour. D epuis, il est né uu autre
enfant, toujours pendant la vie du testateur, et cet enfant
est François Cartier; le testateur est décédé sans avoir
rien changé à scs dispositions 5 on prétend que François
C artier, second lils , a été prétérit, et que le testament
est nul pour vice de prétérition. Cette prétention est
choquante et contrarie ouvertement la disposition des lois.
L a question qu’on va agiter n’est pas nouvelle; elle a
été traitée, exprofesso, par plusieurs savans jurisconsultes,
et décidée uniformément par différons arrêts. L ’institution
du posthume comprend tous les posthumes qui naissent
après le testament. Henrys, liv. 5 , quest. 1 1 6 , décide
que l’institution d’un posthume , dans uu seul cas , s’étend
à tous les autres. Voici coumient il s’exprim e, nomb. 8 ,
�/47
( 17 )
après avoir rappelé les anciennes et nouvelles lois, et
concilié loutes celles qui pouvoient paraître contraires :
« Il nous a donc été proposé qu'un père auroit institué
« son héritier universel le posthume ou la, p.osthiimc
« dont sa femme se trouverait enceinte après son décès ,
* et où elle feroit un fils ou une fille, auroit laitle. fits
« héritier et légué à la fille une somme a titre diustitu* tion , comme encore où elle feroit deux; fils, il ins¡i« tue, l’aîné ,• et où elle feroit deux liiles posthumes', les
« auroit laites héritières par égale p o rtio n , et qu’api^s
« ce testameut, et le testateur viv a n t, lui seroit né une
« fille de laquelle sa femme p o u v o it, lors dudit t;‘sta* m ent, être enceinte, et depuis seroit encore né un fils
« pendant la vie dudit testateur ? Nous avons harù:mo:it
« répondu, qu’ertcore que ce fils fût né du vivant du p ère,
« il ne laissoit pas d’être compris dans finstUutioa du
« posthume dont la femme se trouverait enceinte lors
« du décès, et d’autant plus favorablement que c’est p v.ir
« faire subsister le testament; et ut potiùs actas valeat,
« quant ut pereat ; et c’est en effet le fondement que
* Justinien prend en la loi dernière , G . de posthuni.
* liœredib. mstituend. ad adjuvandant lesta lorunt tq « luntateni. »
V oici comment s’exprime cette loi : Nobis ilaquc corn ni
sententiam decidentibus, cum f^requen tissi ma s levées /;,)•
su in iu s, testatoruni volunta tes adjuvantes, : ex tieuh-;,
hujusniodi verhorum compositione , rupturn ficri t. wtamentum videtur ; s e d , sivè vivo testa tore, .sivè po.st
morteni cjus y intra deceni niaises ¿1 morte testaient#
�( i8 )
m unerandos. Jllius v e ljlliœ f ie r in l pi'ûgenili, maneat
testatoris voluntas immutilata , nec pœnam palialur
prœ teritionis, qu i s nos ftlios non prœteriit.
Henry s cite à l’appui de sou opinion , celle du docte
Cujas , sur la loi com m odissim e, ff. de V.b.etposthum. ,
et encore sur la dernière du C. qu’on vient de rappeler.
Ctî savant auteur adopte la même résolution, et Henrys
dit qu’il faut s’en tenir à l’avis de ce grand jurisconsulte.
Bretonnier, sur H enrys, d it, nomb. 18 : Si le testateur
a institué le posthume, dont sa femme pourrait être en
ceinte *, si plusieurs posthumes naissent, soit de la mêtne
grossesse, ou en différens temps, tous seront également
héritiers ; il ajoute, nomb. suivant, que, si le testateur
a légué seulement une certaine somme au posthume qui
n aîtra, et qu’il en naisse plusieurs , la même somme
sera due à chacun. T e l est encore le sentiment de Papon ,
clans ses arrêts, liv. 20 , nomb. 13. Il rapporte un arrêt
du parlement de B ordeaux, qui a jugé que l’institution
faite en faveur d’un posthume, par un testateur qui
m o u rra it sans autre testament, s’étendoit tant au posthume
de cette fois, qu’aux autres nés depuis le testament.
Catelan, dans ses arrêts, toin. 2 , chap. 62, dit qu’une
institution faite en ces termes: La posthume> dont ma
fem m e est enceinte, comprend tous les posthumes qui
naîtront de cette femme , par l’égalité d’afîection qui.
est à présumer dans le testateur pour tous les posthu
mes qui lui sont également inconnus ; il rapporte
plusieurs arrêts qui l’ont juge de cette manière j 1 un ,
du 1 mars 1668; un second du 4 avril 1 65*5 ; un troi-
�( *9 )
r
sicme1 du 6 mars 1638; un autre du 9 mai 1642. La
nomination de la femm e, d it-il, fait présumer que le
testateur a eu en vue tous les posthumes qui naîtroient
d’elle *, il ajoute même que les jurisconsultes sont allés
plus avant,- car ils ont décidé q u e , sous cette institu
tion du posthume, dont la femme est enceinte, sont
compris tous les posthumes qui naîtroient d’une autre
femme.
On voit que les auteurs sont uniformes sur cette
quéstion. Les arbitres de famille ont prétendu, au con
traire , qu'ils étoient divisés , mais que , depuis l’ord. de
1735, il ne p o u vo ity avoir de doute que l’institutioil
d’héritier ne s’appliquoit pas aux posthumes non conçus,
lors du testament, parce que les art. 49 et 5 o de l’ord.
de 1735 , 'voulaient que l’institution fût assez clairement
expliquée^ pour désigner les enfans nés et à naître. Mais
d’abord il semble que les arbitres ont fait une fausse
application'dé l’art. 4 9, parce que cet art. ne pàrle que
des:'institutions universelles , et non de l’institution particulière pour ceux qui n’ont qu’un droit de légitime. On
conçoit le in’otif de cet art. ïl est essentiel à la qualité
d héritier iriAtihié , que cet héritier prenne la place du
defurit après sa m ort, et que l’hérédité ne co u rre point
risque'clé demeurer valante. (Jc'scroit une institution
idéale et chimérique ; voilà pourquoi cet art. dit que
l'institution d’héritier île pourra v a lo ir , si celui ou ceux.,
ou profit de qui elle aitra été faite, n’étoiont ni nés ni
connus lors du décès du testateur. L art. 60 est le pre
mier qui parle 'de ceiix^qui ont droit de légitime. A
�(
)
la vérité il veut qu’ils soient institués héritiers au moins
en ce que le testateur leur donnera , et les institutions
faites en les appelant par leurs nom s, ou en les dési
gnant de telle manière que chacun d’eux y soit com
pris; ce qui aura lieu , même à l’égard des. enfans qui
ne seroient pas nés au temps du testament, et qui
seroient nés au temps de la mort du testateur. Mais ,
loin de voir dans cet article un m otif d’annuller le
testament pour vice de prétérition, on n y vo it, au con
traire, que la confirmation des principes de droit écrit,
suivant lequel le posthume doit être institué. Il est
évident que l’ord. n’a point dérogé, ni entendu révo
quer la loi dernière du code qu’on a cité plus h au t, non
plus que l’explication qu’elle a reçue de la jurisprudence
et des interprètes du droit. Rien ne le prouve ni ne le
fait présum er, et comment même pourroit-on appe
ler par son nom un posthume qui n’en a pas encore ?
Il n’y a rien d assez précis dans l'art, de l’ord. pour en
induire qu elle ait entendu d é ro g er aux principes qu’oïl
vient d'établir.
En un m o t, comme le remarquent les jurisconsultes,
il yaudroit mieux dans le doute adopter un parti qui
tend a consci vei le testament, plutôt que celui qui tend
à le détruite. On ne peut pas dire d’ailleurs qu’il y ait
p réléritio n , des que la femme est nom m ée, et que le
posthume qui naîtra d’elle est institué; on doit néces
sairement appliquer l'institution à tous les posthumes ¿1
qui elle donne le jour.
En résumant, Jean Cartier a été valablement ins-
�0<*
*
2
1
titué ; il n 'y a point de prétention dans le testament
de son père, L a renonciation de Louise Cartier doit
profiter à s on frère , dès qu’elle est dirigée au profit de
l’héritier qui se ro it institué. Quoique cette disposition
soit au fu tu r, et que Jean Cartier fût dès lors institué,
néanmoins la clause n e peut concerner q u e lui ; il
étoit institué par un testament , qui est un acte ambu
latoire et révocable à volonté ; son institution ne devoit
prendre effet q u 'a compter du décès d e so n p è r e et
dès que le testateur a per sisté dans. sa volonté, en ne
changeant rien à ses dispositions, la r enoncia tion ne
s’applique qu’à lui seul.
Il est inutile d’examiner la disposition du jugement;
qui a confirmé le legs d’usufruit , aucune, des parties
ne s’en plaint, et Jean Cartier lu i-m êm e , lo in de la
contester, en a toujours soutenu de la validité ; la décision
des arbitres de' famille doit
donc être confirmée en
».
cette partie.
Délibéré à R io m , le 19 nivôse ,, l’an 4 de la répu-,
"blique fr a n ç a is e une et indivisible. P A G E S . •
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Cartier, Jean. An 4?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Toutée
Andraud
Granchier
Toutée jeune
Grenier
Deval
Subject
The topic of the resource
renonciation à succession
successions
conflit de lois
testament nuncupatif
testaments
usufruit
posthume
droit écrit
forclusion
inventaires
tribunal de familles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation, pour Jean Cartier, propriétaire, habitant de la commune de Saint-Germain-l'Herm, appelant ; Contre Louise Cartier et Marc Barrière, son mari, officier de santé, habitans de la même commune, intimés ; Et encore contre Magdeleine Christophe, veuve de François Cartier ; François et Marie Cartier ; tous citoyens de la même commune, intimés.
Annotations manuscrites: arrêt de la cour d'appel.
Table Godemel : Institution d'héritier testamentaire : en pays de droit écrit, où l’institution est nécessaire pour la validité des testaments, l’institution du posthume, dont la femme est enceinte, comprend tous les posthumes qui naissent après le testament. Renonciation : 5. fille renonçante à succession future, en pays de droit écrit, au profit de l’héritier qui serait institué, sa renonciation profite aux mâles, si le père meurt sans faire d’autres dispositions.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 4
1769-Circa An 4
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1209
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53167/BCU_Factums_G1209.jpg
conflit de lois
droit écrit
forclusion
inventaires
Posthume
renonciation à succession
Successions
Testament nuncupatif
testaments
tribunal de familles
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53384/BCU_Factums_G2014.pdf
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PDF Text
Text
COUR
MEMOIRE
IMPÉRIALE
DE RIOM.
l re. C H A M B R E .
EN RÉPONSE,
POUR
L es sieurs R A Y N A U D f r è r e s , p ro p rié ta ire s , habitant
aux A rn o lle ts , com m une de C h e ze lles; les sieur et
dame P I T A T ,
habitant à E b r e u il; et les sieur et
dame B R U N A T , habitant à N é r is , tous intimés î
C O N T R E
,
L e sieur SE C R E T A I N , chirurgien à Bellenave et
la dame R A Y N A U D son épouse appela n s
,
EN
,
PRÉSENCE
D es sieur et dame B E R N A R D , marchands , habi
tant aux A rnollets , intimés.
C'est
en dénaturant les faits qu’ils connoissent le mieux;
c est en substituant à des moyens qu’ils n’ont p a s , la plus
atroce et la plus astucieuse calomnie, que les sieur et dame
Secretain sont parvenus à se créer une cause, et cherchent
encore à la soutenir, contre leur intérêt, contre les conve
nances , et au mépris de tous les devoirs.
A.
�-
v .-
\
-* 'w
: c \
*
\
Il sera facile de s’en convaincre.
Toutes les parties sont enfans de François-Alexis Raynaud,
et Louise Bourgougnon.
Le père mourut avant son épouse. La liquidation et le par
tage de la communauté , celui des biens propres, les morcellemens qui devenoient la suite de ces partages partiels, les inconvéniens qui alloient en résulter, la confusion des biens de
la mère avec ceux de la succession, tout cela présenta aux
parties de grandes difficultés.
Pour les applanir, elles appelèrent auprès d’elles un oncle
com m un, jurisconsulte consom mé, dont le nom seul pourroit
servir de palladium aux actes dont il s’agit dans la cause.
Ils furent dictés par son affection, et dirigés par ses lumières:
Ils furent faits dans l’intérêt de tous, et dans les formes voulues
par la loi;
Ils furent exécutés par toutes les parties, par les sieur et dame
Secretain eux mêmes, qui se plurent à embellir et améliorer le
lot qui leur étoit éch u , et en disposèrent en maîtres jusqu’au
décès de la mère;
Ils le furent encore après son d é c è s , par un partage bien
volontaire des choses que la mère s’étoit réservées, par un sup
plém ent de partage qui fut le complément et l’approbation forcée
du premier.
Bientôt après ce dernier a cte , Secretain a formé une demande
en nullité.
Nanti de sa portion, il a prétendu que tous les actes qui la
lui avoient transmise, n’étoient pas exactement dans les formes
voulues par la loi.
Eût-il dit v r a i, il eût été honteux de se présenter sans autre
motif ; il a cherché un prétexte dans le moyen banal de lésion.
Cette demande étoit dirigée contre les frères Raynaud prin
cipalement ; les trois autres filles y auroient eu le même intérêt
que la dame Secretain , une^eeule a gardé le silence, les deux
autres se sont réunies aux frères pour soutenir un ouvrage qui
�( 3 )
ayoit conservé les droits , et assuré la tranquillité de tous.
Ils se sont présentés avec cette assurance qui -accompagne la
vérité. Quoiqu’il ne pût y avoir de motif de rescision que dans
le cas où la lésion excéderoit le quart, ils étoient tellement sûrs
de leur fait et tellement éloignés de rien vouloir à autrui, qu’ils
ont donné les mains à une estimation, et offert de pariournir la
lésion quelconque, ne fut-elle que d’un écu.
Cette proposition a été r e p o u s s é e avec injure.
Sourd à la voix même de l’intérét, Secretain n’a voulu voir
que des nullités. Porterie trouble dans la famille de son épouse,
renverser l’ouvrage d’une sage et prévoyante affection, outrager,
calomnier contre sa propre conscience ceux qu’il savoit être
sans reproche, voilà ce qui lui a paru préférable à tout.
Sa prétention n’est qu’odieuse.
Elle est repoussée par la morale et par la loi.
Son plan d’attaque n’est qu’un scandaleux oubli de toutes les
bienséances.
Ces vérités seront bientôt senties. Toujours fermes dans
leur contenance , les intimés répondront à des allégations par
des faits , à de calomnieuses imputations par des actes ; ils
mettront le langage de la vérité à côté d’une narration infi
dèle; c ’est ainsi, comme ils l’ont toujours fait, qu’ils préten
dent déconcerter la marche tortueuse et embarrassée de leurs
adversaires.
F A I T S .
François-Alexis R aynau d , père com m un, décéda le 1 9 bru
maire an 11 ; on sait qu’il laissa six enfans , dont un seul joue
le rôle de demandeur et d’appelant ; les cinq autres sont
intimés.
Tous étoient majeurs; les deux fils et Marie Ilaynaud, au
jourd'hui femme Bernard , habitoient la maison paternelle.
A ce premier m o t , les sieur et damo Secretain , o u , pour
A 2
�( 4 )
mieux d ir e , Secretain au nom des d e u x , crie à la plus scan
daleuse spoliation.
II a l’audace de citer des faits.
« A peine le père fut-il décédé, que les frères Raynaud et
u le sieur Pitat s’emparèrent des clefs du coffre-fort. »
Us firent brûler cinq quittances qu’ils lui avoient données.
Us enlevèrent audacieusement des papiers précieux, en pré
sence des sieur et damé Secretain, dont les efforts furent
impuissans pour les arrêter.
« Ce fut sous ces funestes auspices que les frères Raynaud,
« coalisés avec plusieurs héritiers, firent, sans forme légale,
« et après la retraite forcée des sieur et dame Secretain , une
« espèce d’état ou inventaire très-imparfait du mobilier, dont
cc ils écartèrent encore l’argenterie, etc. »
A côté de ce pompeux étalage , mettons une vérité sans art.
Cette espèce d 'cta t, fait par plusieurs héritiers, après la re
traite fo rcée ¿les sieur et dame Secretain , est un inventaire
exact et régulier.
U est fait'par tous les héritiers, sans exception.
’
U est dirigé par M. P e tit, juge de paix de Chantelle, jus
tement dépositaire de la confiance de tous, sur la réquisition
des sieur et dame Secretain eux-mémes , en leur présence et
avec leur concours.
Il est signé d’eux à toutes les séances , sans plaintes ni ré
clamations.
Qu’on juge par ce début de leur naïveté : tout cela étoit de
leur science , et ils avoient l’expédition de l’inventaire sous
les yeux en écrivant ces lignes.
La Cour voudra bien remarquer ici que cet inventaire si
i n e x a c t , cette succession si horriblement pillée , produisent
en m obilier, non compris les cheptels et les créances , un©
jomme de cr5,585 fr.
Si on en considère un peu le détail , on compte dans l'ha
bitation des Arnollets trente douzaines de serviettes , trente-
�( 5 )
six draps de l i t , cinquante-quatre nappes, la majeure partie
en toile commune.
On trouve dans les bâtimens quarante-deux poinçons de vin
rouge; quatre-vingt-treize setiers de from ent, quatre-vingt-deux
setiers d’org e, et quantité de menus grains de toute espèce.
Et si on considère surtout l’état , la fortune , et le ton de
la maison du sieur Raynaud père, tout cela ressemble-t-il à un
mobilier dévasté?
Il ne s’est pas trouvé d’argenterie.
Non certes : il est notoire que le sieur Raynaud n’en avoit
jamais eu. Les intimés ne rougiront pas d’avouer que la maison
de leur père étoit sur un tou modeste quoiqu’honorable ; ils
se feront honneur de le publier, puisque c ’est ainsi qu’il est
parvenu à se maintenir toujours dans l’aisance; qu’il a donné à .
ses enfans une éducation solide, et leur a laissé une fortune
honnête.
Jamais il n’est entré dans sa maison qu’un seul couvert d’ar
gent destiné à servir successivement à ses filles dans les maisons
d éducation où elles ont été placées; la dame Bernard en a usé
la dernière ; il a resté entre ses mains, et personne n’a songé à
lui en demander compte.
« Les frères Raynaud s’emparèrent des clefs du coffre-fort. »
Quelle artificieuse méditation dans cette demi-pensée! Les
appelans n’ont pas osé aller plus loin ; ils ont craint d’ajouter
que les frères Raynaud s’étoient approprié le numéraire, parce
qu’ils redoutoient la répartie; ont-ils donc voulu l’insinuer, et
cependant esquiver le reproche d’une imposture marquée?
Disons ce qu’ils dissimulent.
Quelque temps après le décès du sieur Raynaud, la mère
commune, nantie de la clef du coffre, l’ouvrit en présence de
tous ses enfans.
Ils y trouvèrent une somme de 16,728 francs;
La mère qui avoit droit :i la moitié, comme commune, ne
voulut prendre que 0,768 f r a n c s p o u r faire inco aux droits de
succession , et à quelques autres dettes ; le surplus iut partagé
�( 6 )
entre les six héritiers, qui retirèrent chacun une somme de
2,160 francs; tel est l’usage qu’on fit des clefs du coffre-fort.
Et c ’est ainsi que Secretain se pique d’exactitude.
N e parlons point ici de l’épouvantable calomnie qui suit
immédiatement dans le mémoire de Secretain. « Les frères
cc Raynaud et Pitat lui ont arraché son épouse et l’ont provoquée
« au divorce. » Ce n’est là qu’une perfide et hypocrite insi
nuation dont il seroit facile de prévenir l’e ffe t , si elle ne devoit
pas nécessairement se détruire elle-méme : continuons le récit
du fait.
La succession du sieur Raynaud présentoit à ses héritiers
une ample matière à réflexions.
Il falloit d’abord partager la communauté ;
E n su ite , joignant la portion du père à ses biens propres ,
en faire un second partage.
Et en le faisant ain si, avoir la perspective de faire dans la
suite un troisième partage des biens de la mère et de sa portion
dans la communauté.
Et de toutes ces divisions et subdivisions naissoient des inconvéniens graves et des morcellemens sans nombre.
Après bien des réflexions, toutes les parties sentirent la né
cessité de s’entourer de lumières; toutes, d’un commun a ccord ,
réclamèrent la bienveillance de M®. B o iro t, cousin germain de
leur père.
Qui mieux choisir? Comme jurisconsulte, il ne leur laissoit
rien à désirer; comme leur parent co m m u n , il leur offroit
toutes les ressources de l’affection. Il accourut dans le sein de
cette famille, examina tout; et, sentant l’impossibilité de ter
miner brusquement le partage de tous les biens, il conseilla
aux parties de faire d’abord estimer leurs propriétés par des
experts dignes de leur confiance, et leur dicta des arrangemens
préliminaires sur les objets les plus urgens.
C ’est ce que Secretain appelle la convention du 28 fructidor
an 1 1 , dont il rend un compte fort in ex a ct, avec l’air de la
donner littéralement.
�( 7 )
Fixons-nous bien sur l’esprit et la substance de ces arrangemens.
Les parties s’occupent d’abord, comme chose plus urgente,
du partage du mobilier. Il en appartenoit moitié à la m ère,
comme fond de communauté. L ’article premier porte qu’elle
conservera, en toute propriété, tous les meubles meublans qui
garnissent la maison des slm o llets , y compris le linge de h t
et de ta b le, e t ustensiles de cuisine , et les bestiaux de la
basse-cour.
Elle conservera en jouissance, seulem ent, la maison des
Arnollets , etc. , suit le détail.
E lle reprendra tous ses biens perso n n els................. y compris
les bestiaux, instrumens aratoires.....................et généralement
tous les effets mobiliers dont lesdits biens peuvent se trouver
garnis.
Elle conservera aussi en propriété toutes les créances dues
par les locataires , celui d ‘ Ussel excepté......................................
Au moyen de quoi, ladite veuve Rnynaud consent que ses six
enfans partagent entre eux le surplus des biens , tant de la
succession de leur père , que de la communauté.
On voit que ce premier article n’a rapport qu’au partage
de la communauté entre la mère et les enfans; que la mère,
toujours pleine de bonté , ne prend pour sa portion que ce qui
lui est absolument nécessaire pour tenir honorablement sa
tnaison , et qu’elle abandonne tout le surplus à ses enfans,
à titre de partage.
On voit aussi que la mère se réserve tous ses biens en pro
priété , et ne laisse h partager ù ses enfans que le surplus, tant
des biens propres du père, que de la communauté.
Cette remarque étoit nécessaire pour In parfaite intelligence
des articles a et 3.
L article ?. a pour objet le partage du mobilier seulement,
entre les enfans.
�( 8 )
Ce mobilier étoit un nouveau chapitre de difficultés. Dix mois
mois s’étoient écoulés ; il avoit fallu tenir la maison, payer toutes
les dépenses, etc. , etc. Une nouvelle récolte avoit été levée.
P o u r éviter les embarras de la reddition de compte de l ’em ploi
de la récolte existante au décès du p è r e , et de celle de la
présente année , cueillie où à cu eillir, les sieur et dame P ita t,
Erunat et Secretain, vendent aux trois autres , sans g a ra n tie,
leur portion de mobilier, moyennant la somme de 2,400 francs
pour chacun.
Ils en exceptent les bœufs de la basse-cour.
Les meubles meublans, linges de lit et de table, que la mère
conserve en .propriété.
Les cuves et autres vaisseaux vinaires.
Toutes les dettes des métayers où locataires.
Enfin le produit de la locaterie d’Ussel de la présente année.
Outre la somme de 2,400 f. que les trois cessionnaires s’obligent
de p a ye r, « ils demeurent chargés, i°. de fournir sur les denrées
< toutes les semences des gros blés et blés de mars , telles
« qu’elles ont coutume d’étre fournies, et c e , tant pour les
« biens de la succession du père, que pour ceux de la com
te m un auté, et ceu x personnels à la veuve Raynaud. »
20. D e fournir la maison de la veuve Raynaud des foins ,
pailles, bois, blés et vins qui lui seront nécessaires pour la
tenue de sa maison, jusqu’à la récolte de l année prochaine 1804»
soit des terres, soit des vignes.
Toutes ces conditions de la cession sont oubliées dans le
mémoire des appelans ; cependant Secretain, très-naïvement,
affirme qu’il en a fait une analise exacte : mais cette vérité
toute entière auroit par trop déconcerté son plan , et sa lésion
énormissime n’eut plus été qu’un fantôme ; il falloit bien lui
conserver une apparence de vérité.
Pour ne pas tenir le lecteur en suspens jusqu’au moment de
la discussion, présentons i c i , d après l'inventaire, le tableau
du mobilier cédé.
On
�C9 )
On a vu que l’actif de l’inventaire se portoit e ç mobilier ou
en denrées à .................................................................. S - 35,586 fr.
Sur cette somme, il y avoit pour plus de 10,000 fr.
de créances, dont une seule de 553 fr. étoit établie,
les autres n’avoient d'autre preuve que les notes du
sieur Raynaud ; aussi furent-elles spécialement cédées
sans garantie.
Toutes les parties savent que 5,000 francs de ces
créances , ont été absolument perdus.
Il faut donc distraire de la valeur réelle dumo-\
mobilier , i°. cette somme d e ..............
5,000 fr.
2°. Les meubles et linge réservés pa'r
la mére , les vaisseaux vinaires, les
profits des bestiaux, les créances des
métayers ou locataires, autant d’objets
réservés sur la cession, qui sont estimés
par l’inventaire à une somme de . . . .
8 ,43o
o°. La charge de fournir toutes les
semences , tant pour les biens de la
\
r
n
, ,
su c c e ssio n q u e p o u r c e u x d e la c o m m u -
\
2 5 ,2 2 a ir.
*
nauté et ceux de la mère , la dépense
de deux ans pour l’entretien de la mai
son , et les frais considérables de toute •
e sp è ce , demeurés à la charge des cédans, peuvent s’évaluer sans exagéra
tion à ........................................................
10,000
La différence du prix des denrées
du jour de l’inventaire au jour de la
j
cession est, d’après les pancartes, d e...
*»792
■
Reste n e t ......................................................... ..
Il convient d’ y ajouter le produit de la dernière
récolte; elle ne peut pas être évaluée plus de . . . •
La masse sera d e ......................................................
I-e sixième de chacun d e ....................................
D
10,564
7,000
1 7^364 fr.
2»^97
�( 10 )
Qu'a eu la dame Secretain , sous le nom de laquelle on crie
au pillage.
i°. . ................................................................................
2,400 fr.
20. La jouissance de la locaterie d’Ussel, faite
depuis le décès du père commun, et qui est réservée
par le traité.
Cette année-là Secretain avoit cueilli douze poin
çons de vin qui ne lui coutoient pas un sou.
Il les vendit 100 fran cs la p i è c e , ...........................
i , aoo
Il eut en outre des grains ou autres récoltes , pour .
plus de . . . .....................................................................
200
Il ne dit pas qu’il a été dispensé, comme les sieurs
Pitat et Brunat, de rapporter le trousseau de sa
femme, estimé 1,000 francs, leq uel, porte l’article 3 ,
sera, aussi confondu dans le p rix île la cession, . .
1,000
Il a donc eu . . . . .................................................
4 >8° °
fr.
Voilà deux faits bien éclaircis; ils fixent toutes les irrésolu
tions sur les deux premiers articles du traité; le premier,relatif
au partage de la communauté entre la mère et le§ enfans; l’autre,
à la cession de droit mobilier entre les enfans. Voyons le troi
sième. Secretain a-t-il été plus exact ? Non.
Cet article a pour objet de fixer quelques bases du partage
qu’on se propose de faire. Toutes les expressions du premier
membre sont précieuses.
« Au moyen desdits arrangemens préliminaires, il sera fait
« incessamment partage, entre les six cohéritiers, fie tous les
« biens du p ire commun , et de ceux de la communauté, autres
« que ceu x réservés en jouissance par la veuve Iiaynaud ou
« ses biens personnels , e t roun î.viteu , a ut a r. t qui: rAinr se
« rouimA, l e Moncr.Lr.EMENT des i.ots , ledit partage ne sera
« que provisionnel tem jant l a vin un i,a veuve Raynaud. »
Un sent encore aisément l objet de cet article ; ln mère n’avoit
pas encore résolu d’abandonner ses biens à ses enfans; bien au
�» .» •
C 11 )
contraire , elle se les réservoit, et les en fa n s, pour éviter les
morcellemens, ne faisoient du surplus qu’un partage provisionnel
pendant sa -vie.
Mais cette stipulation devint sans o b je t, lorsque la mère eut
abat» don né ses biens ; aussi les parties firent-elles un partage
définitif, le 4 floréal an 12.
Quoi qu’il en soit, voilà ces conventions dont les appelans ont
rendu compte et tiré des inductions avec une scandaleuse infi
délité , ces arrangemens préliminaires qu’ils qualifient de con
vention fondam entale, et qu’ils veulent faire considérer, par une
nouvelle réticence , comme imprimant à l’acte du 4 floréal an 12,
le caractère de partage provisionnel ; il a fallu en rendre compte
avec quelques détails, sans les donner en entier. Voyons les
actes qui ont suivi.
L estimation faite, et les bases du partage posées par les ex
perts, les parties eurent encore recours à Me. Boirot, qui rédigea
la c t é authentique du 4 floréal an 12.
A entendre les appelans, cet acte n’est ni une donation , ni
un partage, ni un abandon quelconque du la mère aux enfans;
il n’est entre les enfans qu’un simple partage provisionnel,
d’après les conventions particulières arrêtées le même jour.
Fixons-nous donc sur ses dispositions, et, su rtou t, tâchons
d’en bien saisir l’esprit et la substance.
La mère et les six enfans comparoissent devant le notaire.
La mère lui expose, comme son intention actuelle, « que
« désirant éviter toute espèce de discussion après son d éccs,
« elle se propose de faire entre ses enfans le partage de ses¡111.
« meubles et de ses bestiaux, comme elle y est autorisée par
« le C od e, sans toutefois préjudicier h la jouissance de sesdits
« biens, ni à ses droits et reprises contre la succession de son
mari, qui lui demeurent réservés dans toute leur plénitude.
« Que pour procéder ce partage elle a fait appeler les sieurs
cc Ileuaudet et P e tit, qu’elle a invités à faire 1 estimation de
B 2
,
44 f'
�( 12 )
cc ses biens, et d’en faire six lots pour être tirés au sort entre
« ses six enfans.
« Les enfans, en acceptant avec reconnaissance le partage
« que se proposoit de faire leur mère de tous ses biens, l’ont
« priée de permettre q u ’en fa isa n t ce partage, ils procédassent
également à celui des biens de leur père , p o u r q u e l e s b i e n s
« f u s s e n t m o i n s m o r c e l é s ; ce qui a cté accepté par la dame
« Bourgougnon'. »
Voilà l’intention , la détermination bien annoncées d’une part,
bien acceptées de l’autre.
Immédiatement on l’exécute.
Tous les biens, tant de la dame Bourgougnon, que ceu x
provenant de la succession du p è r e , sont visités , et estimé 3
en une seule masse.
Il en est fait six lots; un pour chaque héritier.
Les parties déclarent qu’ils vont tirer ces lots au sort ; mais
qu’ avant d’en venir là, ils ont arrêté les clauses et conditions
du présent partage.
i°. La garantie aura lieu entre les copartageans, ainsi qu’elle
est de droit en fait de partage ; mais les charges qui pourroient
peser sur aucun des lots, seront, sans aucun recours, sup
portées par celui sur lequel elles frapperont.
Suivent diverses clauses très-définitives sur la conservation
des jours et égoùts, le règlement des passages , la propriété
des fossés qui appartiendront à tel ou tel héritage : clauses à
peu près inutiles, et même déplacées , si le partage n’étoit que
provisionnel.
La septième est essentielle; elle a encore été omise moitié
dans le mémoire de Secretniu.
« L es copartageans n'entreront en jouissance de leurs lots,
a sur lesquels la réserve de la mère ne Jrappe p a s , qu’au 21
« brumaire p ro c h a in ............A cette époque les bestiaux gar« nissant ces lo t 9 ............seront estimés pour être partagés, etc.
/
�«
«
«
«
«
( i3 )
« I l en sera ainsi pour les lots composés de biens dont la
jouissance appartient à la mère. A s o n n ic è s, pareille estimation et division de perte ou de profit, seront fa ite s entre
les copartageans. »
On fait ensuite le tirage des lots , et on ajoute : « Cette attribution ainsi faite, chaque copartageant a accepté le lot qui
lui est échu, s ’en est déclaré content et s a tis fa it................
« Et ensuite les copartageans, p o u r n e r i e n l a i s s e r a. t e r e n t r e e u x , ont procédé au compte de rapports. >
1
On fait ce compte , et les rapports se trouvent en définitif
à la charge des sieurs et dames Pitat et Brunat ; il est dit :
Lesquels rapports les citoyens Pitat et Brunat se sont obligés
d’effectuer , dans les s ix mois qui suivront le décès de la mère;
et cependant l’intérét, etc. A quoi fa ir e ils o n t, chacun à leur
égard, et sous les renonciations ordinaires à tout bénéfice et
ordre de d r o it, affecté l e s b i e n s q u i c o m p o s e n t l e l o t q u i
«
m in e r
L E U R EST ¿C I1 U .
Ainsi convenu par toutes les parties, etc.
Remarquons ici que les deux questions élevées par les ap
pelons, sur l’exécution de cet acte, sont de savoir,
i°. Si les biens de la mère, partagés avec son concours, son
consentement formel, et l ’acceptation des enjans, sont irré
vocablement abandonnés par la mère à ses enfans.
a”. Si le partage est définitif ou provisionnel, pendant la v ie
de la mère.
E t, sans faire ici d’autre remarque, parce qu’il suffit de frapper
l’attention sur ce fait, demandons-nous si cet acte a besoin
du secours d’un autre pour être valable, et pour avoir un effet
a ctu el.1 si les clauses dont 011 vient de parler n’ôtent pas, nouseulement toute id é e , mais méine toute possibilité d’un partage
seulement provisionnel jusqu'au décès de la mère? Ce partage
de bestiaux , le payement des sommes dues pour rapports, ren-
�( i4 )
voj'és après le décès de la mère; l’hypothèque donnée sur le lot
des débiteurs pour le payement de ces rappoits , la renonciation
à tout recours pour les chprges qui pèsent sur chaque lot, tout
cela peut-il s’accorder avec un partage provisionnel, pendant
la •vie de la mère seulement ?
Il seroit presqu’inutile de parler du dernier a c t e , si les appelans ne l’avoient rendu nécessaire par l’abus qu’ils en ont l’a it;
il faut donc encore que cette convention soit connue telle
qu’elle est.
Elle a pour objet quelques règlemens particuliers de ln mère
aux enfans , et des enfans entr’eux.
On a vu qu’en partageant ses biens entre ses enfans, la mère
s’étoit réservé tant la jouissance de ces mêmes b ien s, que ses
droits et reprises sur la succesion de son mari.
M ais, dans le même instant q u e lle sembloit se les réserver
indéfiniment, elle les régloit par cet acte particulier.
Elle consent d’abord , comme par l’acte notarié , que ses
enfans ne fassent qu’une même masse et un seul partage da
ses biens propres et de ses conquéts avec les biens du père
commun.
'
Pour plus d’explication, elle ajoute qu’elle en fait toute dé
mission à leur profit, aux conditions suivantes.
Ces conditions, qui suivent immédiatement, ne sont autre
chose que la répétition des réserves qu’elle s’étoit faites, soit
en propriété, soit en jouissance, par les arrangemens prélimi
naires du 28 fructidor an 1 1 , et quelques autres réserves de
jouissance.
Les enfans conviennent que chacun pourra améliorer dans
son lot les objets dont la mère conservera la jouissance , et
que-les améliorations seront présumées faites par le propriétaire
de chaque lot.
Et tout de suite arrivent ces expressions:
« Les articles a et
3
du truité passé entre nous, le 28 fruc*
�( i5 )
« tidor an 1 1 , demeurent dans toute leur force et valeur entre
« nous, n’entendant les uns ni les autres aucunement y dé« roger. »
O r , s’ecrie Secretain , c’est précisément dans l’article 5 de
ce traité, qu’il est convenu que le partage ne sera que provi
sionnel pendant la vie de la mère , et qu il en sera fait un
définitif après son décès. Faut-il des commentaires?
On répondra dans la discussion à cette misérable équivoque;
il suffit, quant à présent, de bien établir le fait; on a pu re
marquer que , bien loin de déroger à l’acte authentique , cette
convention s’y réfère entièrement. Poursuivons.
Le lot de Secretain étoit de son choix ; car, immédiatement
après le tirage, il avoit paru mécontent de celui qui lui étoit
é ch u , et témoigné de la préférence pour celui d’un autre;
l’échange en avoit été fait dans l’instant même.
Aussi, quoique ce lot fût en grande partie composé de biens
réservés en jouissance à la m ère, il s’empressa de l’améliorer,
et en déposa comme de sa chose propre.
Les autres cohéritiers se sont conduit de m ê m e , se consi
dérant comme propriétaires incommutables ; plusieurs ont vendu,
fait des échanges, des constructions, auxquels assurément ils
n’eussent pas pensé, s’il n’eussent cru travailler pour eux-mémes.
Après tous ces actes , les frères Raynaud et Mdrie Raynaud,
depuis femme Bernard y ont continué d’habiter paisiblement
auprès de leur m ère , et de lui porter tous les soins qu’exigeoient
ses infirmités.
Marie Raynaud s’est mariée ; la mère allait les frais du ma
riage , et lui a fait, sur ses économies., un cadeau de noces
de 600 lianes.
Raynaud Larondière s’est établi quelque temps après ; la
more a lait encore les frais de noces , et un cadeau de 1,000 fr.
E l l e a tenu sa maison d’une manière h o n o r a b l e , toujours
prête a y recevoir chacun de ses enlans; t o u j o u r s les attirant
par ses prévenances.
�C 16 )
La darne Bernard a éprouvé une maladie considérable ; elle
.en a payé les frais.
Quelque temps avant son décès , elle a donné à chacun de
ses enfans dix setiers de froment.
Dans une autre occa sion , elle en a donné vingt deux au
sieur Bernard.
Si les intimés rappellent tous ces faits, ce n’est assurément
pas pour les critiquer ; ils les publient au contraire à la louange
de la mère co m m u n e, et pour prouver qu’elle fit toujours un
noble usage de ses revenus.
Elle est décédée le 5 septembre 1809, entre les bras de tous
ses enfans, et sous les yeux de la dame Secretain, qui ne la
quitta qu’après son dernier soupir.
Et Secretain lui-méme ne passif pas un seul jour sans venir
dans la maison.
Q uelques jours après son d écè s, le sieur Bernard se présenta
avec le juge de paix pour l’apposition des scellés ; les frères
Raynau d , et le sieur Pitat qui étoit présent, y donnèrent les
mains , sollicitèrent même le juge de paix de les apposer.
Bernard changea d’idée , ne voulut plus cette mesure, e t , toutes
les parties étant majeures et présentes , le juge de paix se
retira.
Il attesteroit au besoin tous ces faits.
j
L e lendemain , tous les héritiers se réunirent dans la maison ,
et partagèrent le mobilier de la m è r e , et tout celui qui n’avoit
pas été partagé en l’an 12.
Malgré les énormes dilapidations des frères Raynaud, et les
dépenses considérables cju’avoit faites la mère commune , on
trouva dans les greniers trois cent trente et un setiers du froment,
et une quantité proportionnelle de menus grains.
Dans les caves, quarante-six poinçons pleins de vin.
Les granges étoient pleines de la récolte de l’année.
Il fut trouvé une somme de 1,272 francs.
Il ne manquoit pas la moindre partie du mobilier de la mère.
Malgré
�( 17 )
Malgré l’âpreté des frères Raynaud à détourner tous les re
venus, il se trouva en mobilier neuf, fait depuis la mort du
p ère, une cuve à couler quatorze poinçons, cent aunes de
toile rousse, cent quatre-vingt-dix-huit livres de f i l , douze draps
de domestique , quarante-deux sacs de c o u til, tout cela absolu
ment neuf, du bois à brûler pour plus de 3 oo francs.
Et malgré la convention très-licite par laquelle toutes les
augmentations de mobilier devoient appartenir aux freres Raynaud, tout fut soumis au partage.
E t , bien on s’en d ou te, les Secretain retirèrent leur portion
sans mot dire , et surtout sans se plaindre.
C ’est immédiatement après ce complément de partage bien
volontaire , cette exécution des premiers actes, cette approba
tion évidente du partage principal, que Secretain a demandé
la nullité, pour vices de fo r m e , de l’acte du 4 floréal an 12, et de
tous autres qui l’avoient précédé ou suivi.
Subsidiairem ent, il a prétendu que le partage n’étoit que
provisionnel.
Subsidiairement encore, il a invoqué la lésion.
On a repoussé vigoureusement cette odieuse chicane ; on a
démontré qu’elle étoit dénuée d’intérôt et de moyens ; on a
offert de parfournir la lésion, quelque modique qu'elle put
être.
Secretain a voulu plaider; il a réclamé l’autorité de la justice.
Elle l’a repoussé avec indignation.
Par jugement du 8 décembre 1810, sa prétention de nullité
a été rejetée.
Les principaux motifs exprimés par le juge, sont que l’acte
du 4 floréal an 12 contient dessaisissement de la propriété des
biens , et acceptation d’iceux ;
Q u ’il ne comprend que les biens présens ;
Que l'acceptation et le partage sont volontaires, entre ma
jeurs , et que d’ailleurs, on n’articule ni dol ni violence;
Qu’il a été approuvé par les actes postérieurs;
�( i 8 )
Que s’il y a eu omission de certains objets, l’article 1077 du
Code permet d’en ouvrir le partage.
Et quant au moyen subsidiaire de lésion, le juge ordonne
une estimation.
Secretain s’est pourvu en la Cour : espère-t-il tenter la justice?
fa it-il à la Cour cette injure de croire, ou qu’elle sera moins
clairvoyante sur son véritable b u t , ou qu’elle méprisera le sens
et la volonté des lois, pour s’attacher à de misérables arguties?
Il est difficile de le penser.
Il n’en faut pas moins examiner le mérite de ses prétentions.
Après avoir bien éclairci le fait, la discussion ne sauroit être
longue.
S’occupera-t-on , avant tout , du chapitre des injures? il est
délayé avec complaisance dans tout le mémoire des appelans.
En première instance , il ne s’adressoit qu’aux frères Raynaud ;
aujourd’hui le sieur Pitat y est honorablement associé.
Si ces horreurs eussent été vomies dans l’obscurité , 011 les
eut couvertes du plus insigne mépris; mais elles sont publiées
loin du domicile des intimés, dans un lieu où ils ne sont pas
connus : ils ont dû en effacer l’impression.
En première instance, ils y ont répondu par la voix de leurs
cohéritiers qui , tout intéressés qu’ils étoieut à embrasser le
système des Secretain , se réunissoient à eux pour repousser
ces odieuses calomnies.
Us y ont répondu par la notoriété publique, par cette opinion
de probité et de délicatesse qui les environne, et qui ne permet
pas même au plus léger soupçon de planer sur leur tête.
C ’est avec ce témoignage d’une Ame essentiellement droite,
et avec la science de la vérité, que M*. Boirot, dans un mémoire
signifié et signé de l u i , repoussoit les calomnies do Secretain
contre ses beaux-irères.
En la Cour, les intimes ont dû y ajouter des faits irrécusables;
ils l’ont fuit : pourquoi s en occuperoient-ils plus long-temps?
�( i9 )
D ISCU SSIO N .
Les premiers efforts de Secretain. se dirigent contre les con
ventions du 28 fructidor an 11.
C ’est un traité sur la succession d’une personne vivante; une
vente anticipée de sa succession.
C ’est un acte nul.
Un seul mot suffit p o u r pulvériser cet argument.
»
Il n’y est question des biens personnels de la mere , que pouf
les lui réserver.
Le mobilier du père étoit échu A ses enfans.
Les biens de la communauté étoient sujets à partage. La
mère et les enfans traitent ensemble ; il est convenu que la
mère conservera enpropriétéles meubles meublans des Arnollets,
le linge, etc. ; certaines propriétés foncières, et tous ses biens
personnels.
Elle se départ de tous ses droits sur le surplus de la commu
nauté : voilà sa portion faite, et un premier partage consommé
bien librement.
Reste à faire le partage entre les enfans; ils veulent l’éviter
pour le mobilier: les trois qui sont mariés hors la maison, cèdent
leurs droits aux trois autres, moyennant une somme détermi
n é e; quoi de plus licite?
E t , quant aux immeubles , reconnoissant l’impossibilité de
les partager de suite, ils se bornent à des clauses de prévoyance,
et nomment des experts pour préparer cette opération.
Et , qui mieux e s t , ils déclarent formellement qu’ils n'en
tendent partager que les propres du père, et le surplus de la
communauté.
L ’esprit le plus mal fait pourroit-il trouver dans de semblables
conventions quelque pacte sur la succession d’une personne
vivante ?
est tout ce que les intimés ont à répondre. Le fait, toujours
C 2
�C 20 )
le f a i t , et la teneur des actes qu’ils opposent à de fausses
allégations.
N e nous occupons en ce moment que des nullités ; passons
au partage notarié du 4 floréal an 12.
Ecartons d’abord u n argument sur lequel les appelans fondent
principalement leur espérance.
Ils veulent faire considérer cet acte comme essentiellement
lié avec les conventions privées, comme ne pouvant se soutenir
sans elles.
Et, présentant ces conventions comme nulles en elles-mêmes,
ils soutiennent que cette circonstance suffit pour entraîner le
partage notarié.
Enfin, pour donner à croire que les intimés eux-m êmes
l’avoient envisagé ainsi, ils les accusent d’avoir nié devant les
premiers juges l’existence de ces conventions privées; ensorte,
disent-ils, que les premiers juges n’ont fait qu’entreyoir la cause,
et ne l’ont jugée qu’en partie.
Ce dernier trait est une imposture.
Et la prétendue liaison entre les différens actes , n’est qu’une
allégation de mauvaise foi.
Q u ’on lise tous les écrits de première instance; dans tous,
les intimés rappellent la teneur des conventions privées; par
tout ils en argumentent.
Il n’est donc pas vrai qu’ils en aient rue Texistence.
Et si le tribunal dont est appel n’a ordonné l’exécution que
du partage notarié, c ’est qu’011 ne lui a demandé ni l’exécution ,
ni la nullité d’aucun autre acte légalement existant.
C ’est qu’il a jugé que l’ncte du 4 floréal an 12 étoit tout en
lui-méme, et n’avoit besoin du secours d’aucun autre.
C'est qu il a décidé que cet acte, soit dans sa substance, soit
dans sa forme , contenoit tout ce qui est exigé pour le maintenir.
Nous allons justifier ces résolutions.
Suivant Secretain , lacté du 4 floréal an 1« ne contient pa*
de donation entre-vifs de la mère aux enfans.
�' '^4SS.
( 20
Et de là une nullité essentielle; car si le partage est fait par
les enfans, il porte sur des biens appartenans à leur mère en
core vivante. S’il est fait par la mère , il porte sur des biens
qui ne lui appartenoient p a s, et elle a excédé les facultés que
la loi lui accordoit.
Il faut convenir que la chicane a de grandes ressources, puis
que , quoi qu’on fasse, 011 ne peut échapper à ses subtilités.
Mais, de bonne foi, ce raisonnement est-il autre chose qu’une
méprisable argutie?
La loi permet aux ascendans de partager leurs biens entre leurs
enfans, par acte entre-vifs ou testamentaire.
Elle permet aux enfans de partager la succession de leurs
païens.
Elle 11e leur défend pas de se réunir pour faire ces partages
d’un commun accord ; et par cela même elle le permet : bien
plus, elle le désire, pour éviter des morcellemens qui lui répugnent, et qu’elle interdit, autant qu’il est en elle.
Sans chercher ici de futiles distinctions entre le préambule
et le corps de l’acte, examinons ce qu’il est dans son ensemble.
La mère y déclare qu’elle va faire, entre ses enfans, le partage
de ses biens.
Les enfans l ’acceptent avec reconnaissance.
Ils proposent à leur mère de permettre qu’ils fassent en même
temps le partage des biens de leur père.
La dame Bourgougnon y consent.
Immédiatement on compose la masse, on fait six lot??, on
les tire au sort, et chacun demeure propriétaire de celui qui
lui est échu.
Et 011 ne voudra pas voir dans cet acte un partage fait par
la mère do ses biens personnels, un abandon, u n dessaisisse
ment absolu de ces ménu'S biens au profit de s e s e n I ans.
Un acte de ce genre n’est pas , A proprement parler, dona
tion entre-vifs, mais une anticipation de succession ayec un
effet présent.
�.jjjé.
( 22 )
Nulle part la loi n’exige qu’on y emploie le terme de dona
tion ; et le m o t, dans l’espèce , est la seule chose qui manque.
Qu’e s t-c e , en effet , qu’une donation entre-vifs?
C ’est , dit l’article 894 du Code Napoléon, « un acte par
« lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocable« ment de la chose d on n ée, en faveur du donataire qui
« l’accepte. »
Et en ne considérant en ce moment que les formes substan
tielles , et non la solennité extérieure, c ’est un acte parfait,
par la manifestation de la volonté. Perficiuntur, cùm donator
suam v o lu n ta tcm ................. manlfestaverit.
' ' O r , quel doute que la dame Bourgougnon n’ait eu la volonté
de partager, conséquemment de donner ses biens à ses enfans,
par acte entre-vifs? Les appelans en conviennent eux-m êm es,
mais ils veulent que cette manifestation de volonté ne soit qu’un
préambule.
Préambule, soit; mais préambule qui contient une volonté
acceptée, conséquemment parfaite, et dont l’objet est immé
diatement effectué par un partage attributif de propriété, au
profit des enfans.
Q u ’importe d’ailleurs l’expression, si on trouve dans l’acte
toute la substance, tous les caractères d’ une donation? Faut-il
répéter cette antique maxime? Opportct poliàs 'voluntatem.
quàm verba spcctari.
Ce n’est pas tout ; à la substance du contrat il faut encore
joindre la forme.
Aux termes des articles g 3 i et 932 du Code, l’ncte portant
donation entre-vifs doit être passé par-devant notaire, dans la
forme ordinaire des contrats, et il doit en rester minute.
La donation ne produit d’effet que du jour quelle a été ac
ceptée en termes exprès.
L ’acte du 4 floréal an 12 est passé par-devant notaires;
Il est fait dans la forme ordinaire des connais;
Il en est resté minute.
�( 23 )
Le délaissement ou partage de biens a été accepté en termes
exprès.
On trouve donc dans cet acte, et la substance, et la forme
d’une donation entre-vifs.
Que faut-il de plus?
Il fait donc à lu i seul la loi des parties.
Les enfans ont donc pu partager à leur gré les biens dont leur
mère se dessaisissoit à leur profit; ils ont pu n en faire qu’une
seule masse avec leurs biens propres , pour éviter les morcellemens, sans qu’on puisse aujourd’hui critiquer isolément le par
tage de chaque nature de biens, sous prétexte que telle ou telle
portion n’a été composée que des biens d’un e sto c , au lieu de
l'être également de tous les deux.
V oilà , ce semble , des vérités palpables.
M ais, dit Secretain , c ’est une simple démission de biens,
semblable à celles qui se faisoient sous les anciennes lois , qui
étoient essentiellement révocables, et que le Code ne reconnoit
et n’autorise p l u s .
Remarquons bien que cette idée n’a été inspirée h Secretain
que par la convention privée du 4 floréal an 12, où 0x1 lit en
effet ce mot de démission.
Mais, pour vouloir se créer un moyen, Secretain fournit une
arme puissante contre lui-méme.
En effet, il reconnoit, ce qui assurément n’avoit pas besoin
de son aveu, que la mère a eu pour intentioi^’acte départagé,
pour objet une démission de biens.
La mère ne s’est pas réservé le droit de la révoquer.
Et comme le Code 11e reconnoit plus les démissions révoca
bles, ce s t-à -d ire , qu’il n’eu autorise plus la révocabilité, qi,u
d ailleurs il permet do disposer,, par quelqu’expressiori
ce
*oit, il s ensuit que la disposition de la mère tient de la loi et
de sa volonté un caractère d'irrévocabilité qui, bien loin de la
détruire , ne fait quY-n confirmer la stabilité.
Mais examinons ce moyen de plus prés.
�( 24)
Nous venons de le d ire , il n’est puisé que dans la conven
tion privée du 4 floréal an 12.
O r, l’acte notarié du même jour n’emprunte rien de ces con
ventions; il en est parfaitement indépendant; il existe et se sou
tient par lui-méme.
Ce n’est pas pour y rien ajouter, que la mère y a déclaré
qu’elle faisoit toute demission de ses biens au profit de ses
en/ans; c ’est uniquement pour exprimer une seconde fois sa
volonté bien positive de les leur abandonner.
C ’est pour y régler les conditions et les réserves qu’elle vouloit
y mettre ; par exemple, fixer les droits et reprises qu’elle s’étoit
réservés en entier dans l’acte de partage.
Ainsi cet acte n’est pas vicieux en lui-méme; car toutes ces
conditions, ou pour mieux dire, ces explications pouvoient
valoir sans être écrites dans un acte entre-vifs.
Il ne peut donc pas, à plus forte raison, vicier l’acte de
partage.
Et qui mieux l’a senti que Secretain. Immédiatement après
l’étalage de ses trois nullités, il ramasse toutes ses forces pour
établir que le partage n’est que provisionnel.
Si cela est ainsi, l’emploi des moyens de nullité étoit, de tous
les genres de défenses, le plus inutile et le plus inconvenant.
On remarquera facilement combien ces deux m oyens, em
ployés comme subsidiaires l’un de l’autre , se détruisent au
contraire réciproquement.
Et, en effet, le partage n’est pas nul s’il n’est que provisionnel
Et la seule proposition de la nullité dépose hautement contre
Secretain lui-mcine qu’il a entendu faire un partage définitif.
O r , comme 6011 intention n été et 11’a pu être que l’intention
de tous, le jugement qu’il a porté en est un témoignage irré
cusable.
A insi, quand bien menie on pourroit trouver dans les actes
quelques expressions ambiguës , elles céderoient à la force de
la vérité , et à l'intention bien connue des parties.
Mais
�( 25 )
Mais on a vu de quelle misérable équivoque est tiré ce moyen.
La convention du 4 floréal, dit Secretain, maintient l’exécu
tion entière et sans dérogation des articles 2 et 3 des arrangemens préliminaires.
Et l’article 3 portoit que le partage qu on se proposoit de
faire ne seroit que provisionnel.
Donc celui qu’on a fait n’a pas d autre caractere.
Le rapprochement de ces différens a c t e s , que nous avons
placés dans le récit des faits, imprime à cet argument le carac
tère d’une insigne mauvaise foi.
En l’an 1 1 , la mère se réservoit tous ses biens propres, et
ceux qu’elle prenoit à titre de partage dans la communauté.
Elle consentoit que ses enfans fissent le partage du surplus.
Et ses enfans pensant, comme il leur étoit bien permis, au
troisième partage qu’il faudroit faire après son décès , et voulant
éviter les rnorcellemens, convenoient que le partage seroit pro*
visionnel , seulement pendant sa vie.
Le 4 floréal an 12, elle leur abandonne ses biens;
Ils les confondent dans leur partage.
Ils le font ainsi , pour que les biens soient moins morcelés.
Et comme ce partage est tout autre que celui qu’ils avoient
d’abord projeté, et qu’ils ne craignent plus les rnorcellemens,
ils le font purement et simplement, sans dire un seul mot de
leur projet de le faire provisionnel.
En sorte que l’acte de partage ne présente aucune ambiguïté.
Et évidemment la convention privée n’y déroge pas, bien
au contraire : toutes ses clauses, tous ses termes tendent à une
opération définitive.
Ainsi d o n c , quand elle se réfère généralement aux art. 2
et 5 de la précédente, c ’est évidemment à tous les nrrangetnens particuliers qu’ils contiennent, et auxquels ils n est pas
dérogé; mais non h une stipulation d’autant mieux oubliée et
détruite que la dernière convention, en y dérogeant spéciale
ment, contient diverses clauses qui ne doivent prendre effet
L)
�í
26)
qu’après le dcccs de la m è r e , et qui seroient inconciliables
avec un partage provisionnel.
Enfin, comment concevoir un partage provisionnel pendant
la vie de la m ère, des propriétés dont la mère s’étoit réservé
la jouissance pendant sa vie.
Et que Secretain nous explique à quoi lui étoit bon ce par
ta g e , à lui surtout dont le lot étoit presqu’entièrement soumis
à la jouissance de la mère ; et à quelles fins il y a fait des amé
liorations considérables pendant cet usufruit, si ce n’est parce
qu’il comptoit en profiter après son décès ?
Après avoir ainsi rendu évidente la validité des actes dont
il s’agit, on fera ressortir avec bien plus d’avantage les fins de
non-recevoir opposées en première ligne par les intimés dès
J'origine du procès. On n’en verra que plus clairement que
tous les actes d’exécution qu’on a opposés aux Secretain étoient
de leur part une approbation réfléchie.
Il ne tenoit qu’à eux de rester dans un état de tranquillité
parfaite, et de ne faire aucun acte approbatif du partage.
C ’est donc parce qu’il avoitété fait volontairement, que, dans
le moment même du partage , Secretain , désirant un lot plutôt
qu’un autre , demanda et obtint de la complaisance d’un de
ses cohéritiers, l’échange de celui qui lui étoit échu.
C ’est parce que ce lot lui étoit avantageux, qu’il s’est plu à
l’améliorer, à y faire des plantations et des réparations.
Assurément ces actes, qui ne pouvoient être que ceux du
propriétaire, puisqu’il ne jouissoit pas , ne pouvoient concourir
avec la pensée de renverser le partage au moment où le décès
de la mère le mettroit pour la première fois ù même d’en pro
fiter.
D onc , dans son intention comme dans le fa i t , ils étoient
autant d’approbations volontaires et réfléchies du partage qu’il
attaque aujourd Inii.
Et enfin, c o m m e n t après le décès de la mère, les Secretain
ont-ils pu procéder volontairement et sans réclamations, au
�( 27 )
partage de ce qui n’y aroit pas encore été soumis, sans approuver
et ratifier le partage principal dont ce dernier n’étoit que la
suite et le complément nécessaire?
Il est vrai qu’immédiatement après cette dernière approba
tion , la demande à été formée ; mais elle n en est pas moins
postérieure à tous les actes a p p r o b a t i f s , et par cela seul non
recevable.
Et ici la fin de non-recevoir a cet avantage de se lier si intimément avec les moyens du fond, qu’en supposant mémequ on
pût en écarter l’e ffe t, comme fin de non-recevoir absolue,
elle n’en jetteroit pas moins sur les clauses des actes une lumière
que tous les artifices de Secretain ne sauroient obscurcir.
Elle est donc insurmontable.
La prétention des appelans n’est donc qu’une odieuse tra
casserie.
Nous arrivons au dernier retranchement des appelans, la
lésion.
Lésion énorme pour les immeubles ;
Knormissime pour le mobilier.
Il semble que sur ce chapitre le jugement dont est appel a
tout dit en un seul mot.
Il ordonne une estimation.
Cet interlocutoire ne suffit pas à Secretain. Sentant bien qu’il
n’en résultera pour lui qu’un moment de honte, qui, à la vérité,
sera bientôt passé , il se récrie contre cette disposition.
La lésion, suivant lu i, résulte des actes mêmes; c ’est une
criante injustice que de n’avoir pas de suite prononcé la res
cision.
Distinguons, avec l u i , les deux actes contre lesquels cette
rescision est demandée; car une vente de mobilier , faite le 28
fructidor an 11 , 11e peut rien avoir de commun a v e c un par
tage d’immeubles, fait le 4 floréal an 12.
O r, si on examine d’abord la cession mobilière, on est étonné
de son insistence.
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. .
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Il est de principe qu’en vente de mobilier, il n’ y a lieu ni
à repentir, ni à rescision.
En second lieu, il est de fait qu’il n’y a pas de lésion.
C ’est par une exagération de mauvaise foi que Secretain porte
la niasse mobilière à 38,574 francs.
Il sait que sur cette somme il falloit distraire 5 ,000 francs
de créances véreuses et absolument perdues , la valeur des
meubles réservés par la m ère, e t c . , etc.
Quoiqu’on n’ait pas l'inventaire sous les yeu x, on croit se
rappeler que la somme de 2,988 francs , due par les frères
Raynaud,est portée dans l’actif ; conséquemment Secretain en
fait un double emploi.
C ’est par une omission méditée, une infidélité réfléchie que
Secretain porte à 2,400 francs seulement le prix de la cession,
puisqu’on y n confondu 1,000 francs qu il devoit rapporter pour
le trousseau de son épouse; puisqu’on lui a abandonné en outre
la jouissance de la loeaterie d’U ssel, pour l’an 12 , quoiqu’il
partageât tout le produit de la récolte de cette année; que con
séquemment cette jouissance fut pour lui un bénéfice réel, et
un accroissement de prix.
En jetant les yeux sur le tableau de cette cession , pages 9
et 10 ci-dessus, on s’est déjà convaincu que bien loin d’étre
une preuve de la lésion, elle en atteste, au contraire, l’impos
sibilité.
Si de cet acte on passe au partage, la prétention de Secretain
paroltra plus inconcevable encore.
Il prétend quti la lésion est évidente, parce que par l’effet
de la confusion des biens, il a eu moins de biens de la mèro
qu’il n’est en droit d’en prétendre; ce qui, dit-il, ne se trouve
pas réparé par une attribution plus considérable de ceux du
pire.
On n’aura pns grand mérite à repousser cet argument.
S’il y n un délaissement, un partage valable des biens de la
m è r e , comme on croit 1 avoir démontré, les enfans ont pu et
�( 29 )
dû les partager confusément, non comme biens du père ou de
la mère , mais comme biens à eux , sans distinguer leur origine.
Et pourvu que dans ces biens ainsi confondus, chacun ait sa
portion en masse, il n’y a pas le plus petit prétexte de retour.
C ’est donc avec raison que les premiers juges ont ordonne
une estimation.
L ’appel de Secretain est donc d’une témérité inconcevable.
C ’en est assez; ce que les intimés avoienUplus à cœ ur, étoit
de mettre en évidence la loyauté de leur conduite et l’odieux
système de Secretain. Ils croient avoir trop bien justifié 1 un et
l ’autre.
Ils sont accusés de soustractions dans l’inventaire ; et Secretain
est convaincu de mensonge.
Ils sont accusés de spoliations dans les revenus de la mère ;
et il est démontré que par leurs soins actifs et leur bonne ad
ministration , la mère avoit au moment de son décès des écono
mies qui passent toutes les bornes de la vraisemblance. Il est
prouvé que Secretain en a profité , et s’en sert insolemment
aujourd’hui pour vexer la famille de son épouse.
Ils sont accusés d’avoir arraché le consentement des appelans aux actes passés entre les parties ; et il est établi qu’ils
furent sollicités par les appelans eux-m êm es, conseillés et di
rigés par la sagesse d’un parent commun qui leur prodigua le
zèle de son affection, qui y porta l’esprit d’une inflexible droi
ture, et qui s’indigne aujourd’hui de penser que dans le mo
ment où il livroit son âme au bonheur d’avoir porté la paix
dans sa propre fam ille, dans le moment où il remettoit à Se
cretain lui-m ém e^ com m e un fondement de tranquillité et lasource d’une éternelle harmonie, il lui donnoit une arme dont
il devoit bientôt se servir pour exciter le trouble et fomenter
des dissentions.
Il n’y est pas parvenu : malgré ses efforts et les perfides
conseils qu’il a recherchés, tous les membres de cette famille
�( 30 )
ont resté réunis ; ceux qu’il attaquoit comme ceux -qu'il provoquoit à l’imiter se sont présentés pour le repousser de co n ce rt,
lui prouvant que son aggression étoit injuste, et ses assertions
mensongères. Lui seul est resté honteusement à l’écart, séquestré
par son propre fait d’une famille honnête, dont il semble re
connoitre que ses odieuses calomnies le rendent indigne.
Faut-il donc s’étonner qu’il ait été repoussé ignominieusement
par la justice? Doit-il espérer d’ê tre plus favorablement traité
en la Cour? Un arrêt va bientôt nous l’apprendre : les intimés
ne le redoutent pas ; mais quel qu’il puisse ê t r e , il n’en con
serveront pas moins toute la tranquillité d’une conscience irré
prochable.
Signé P I T A T , pour les intimés.
Me. V I S S A C , avocat.
M e. D E V È Z E , licencié avoué.
A RIOM, de l’imp. de THIBAUD, Imprim. de la Cour Impériale, et libraire,
r u e des T a u le s , m aison L a n d r iot . — M a i 18 11.
�
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Factums Godemel
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Raynaud. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
partage
successions
destruction de quittances
fraudes
inventaires
abus de faiblesse
spoliation
experts
usufruit
rescision
dissimulation
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour les sieurs Raynaud frères, propriétaires, habitant aux Arnollets, commune de Chezelles ; les sieur et dame Pitat, habitant Ebreuil ; et les sieur et dame Brunat, habitant à Néris, tous intimés ; contre le sieur Secretain, chirurgien à Bellenave, et la dame Raynaud, son épouse, appelans ; en présence des sieur et dame Bernard, marchands, habitant aux Arnollets, intimés.
Table Godemel : Partage : 14. l’acte contenant, entre des enfants, le partage des biens de leur père décédé, et des biens présents de leur mère vivante, confondus pour former une seule masse, est-il valable s’il a été fait, respectivement à la mère, en conformité de l’article 1076 du code civil ? un pareil partage peut-il être attaqué sur le motif qu’il n’est pas entré dans chaque lot, une portion égale des biens de la mère, dans la circonstance, surtout, où il a reçu sa pleine exécution ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
An 9-1811
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2014
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G2013
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bellenave (03022)
Ebreuil (03107)
Néris-les-Bains (03195)
Chezelle (03075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
destruction de quittances
dissimulation
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Successions
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