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c749493710e4eba6066788165b83dc0b
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aisons s a v o i r : Q a e i u
S — A u d i e n c e publi ~
f l i é ve ni n, p r é s i d e n t ,
a
Vernière-Pbilibée,
L L V iX iV / .
i u d i t e u r , tous t n e m -
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r o c u r e u r g é né r a l . —
» ro p r i é t a i r e , d e m e U '
en v e r t u d’ un a r r ê t é
Uabitans des vi l l a ge s
t ib b e s - S o u b r a n n e s et
, tous lesdits v i l l a g e s
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ès-monlagne, appe2 de l’ ar r ondi s s e me nt
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3 s e p t e mb r e s u i va n t ,
c^i'ou’
I l d u C u n t a l , en date
art,
r a n t en l a v i l l e d ’ A n (i a v o u é , d’ aut r o part,
n e , p r o p r i é t a i r e , dei i p p o l y t e L a C o n t , son
îie de S a i n t - E l i c n n c ,
/ .
XT *LMil-
)ine repr é s e nt a nt , en
let 1 8 2 6 , les li abi l ans
He Si E l i e n n e , le loul
, du 2 a v r i l l#2<),
r a r r ê t é du consei l de
T a i l l i a u d , son a v o u é ,
/;yssct. — E l M Josephiparanl par M e Lafont.
sou m a ri, de lui nutot
/eure , Jean Dubois, Jac*
enfans mineurs, Jeanne
"Vltivaleurs, demeurant
aient du ti ibunal civil
f
�L o u i s - p h i l i p p e , roi des Français, à tous ceux qui ce» présentes verront, salut, faisons savoir : Que la
cour royale séant à R io m , département du Puy-de-Dôme, a rendu l’arrêt suivant : — Audience publi
que de la seconde cbambre civile, du vendredi 10 juin i 8 3 i ; — Siégeatis MM. Thévenin, président,
chevalier de TOrdre royal de la Légion-d'Honneur, G e ne ix , Portai de S l-V id a l, Vernière-Philibée,
Mandosse de Nevrezé, Calemard du Genestoux, conseillers, rt VTeriiy, conseiller-auditeur, tous uienjbres de ladite cb am b re.— Assistant M. Daniel, substitut du parquet, pour M. le procureur général.—
Entre M. Jean-François Fonteilles, maire de la commune de Riom ès-montagne, propriétaire, demeu
rant au lieu des Mazets, susdite commune de Riom, agissant comme représentant, en vertu d’ un arrêté
du conseil de préfecture du département du C antal, en date du 2<} juillet 1826, les babitans des villages
de Châteauneuf-llaut, Châteauneuf-Bas, ou les Moulins, Soigeat, Embesse, les Ribbes-Soubrannes et
Soutrannes, les Planchettes, Lasiléol et B altes, Ponschez Mouguerre e tL a co u slry , tous lesdits villages
dépendant de la ci-dcvant commune de Châteauneuf et aujourd’ hui de celle Riom ès-montagne, appe
lant d’ un jugement rendu contradictoirement, par le tribunal de première instance de l’arrondissement
de Mauriac, département du Cautal, le a avril 1829, aux fins des exploits des 4 et 8 septembre suivant ,
autorisé à suivre le susdit a p p e l, par arrêté du conseil de préfecture du département du C antal, eu date
du i 5 janvier i 8 3 l , comparant par M* Jean-Pierre Tailliand , son avoué, d’ une part,
Et M. Siméon Mignot, chevalier de la Légion-d’IIonneur, propriétaire, demeurant en la ville d’ Annonay, département de l’ Ardèche, intim é, comparant par M e Etienne V ey sset, son avoué, d’autre part,
— Et M. Joseph-Gabricl-Edouard Dubois de Saint-Etienne, comte de Saint-Etienne, propriétaire, de
meurant en la commune de Saint-Etienne, intim é, comparant par M* François-Hippolyte Lafont, son
avoué, aussi d’autre part. — Entre M. Jean-François S a u v a t , maire d e là commune de Saint-Etienne,
propriétaire, demeurant au lieu de Caclicbcure, commune de Saint-Etienne, comme représentant, ru
vertu d ’ un arrêté du conseil de préfecture du département du C an ta l, du 2y juillet 18 2 6 , lus babilans
et communautés des villages de Vousseyres, du Mazou, du Partus et du b.iurg di- Si Etienne, le loul
commune de S l-E licn n e , appelant du susdit jugement du tribunal civil de Mauriac, du 2 avril 1 82g, eux
fins des exploits des 8 cl 1 1 septembre s u iv a n t, autorisé à suivre ledit appel , par arrêté du conseil de
préfecture du département du Cantal, du i 5 janvier i 8 3 i, comparant aussi par Mc Tailliand, son avoué,
d’une p a r t ,
. Et M. Siméon Mignot, propriétaire à Annonay, intim é, comparant par M e Veysset.— Et M JosephGabriel-Edouard Dubois, de St-Etienne, propriétaire à S t-Etienne, intimé, comparant par M 1" Lafont.
;— Entre Catherine Dubois, veuve Chavinier, Anne Mosnier et Jean Boulin, sou mari, de lui autoFrançois Mosnier, Jean et Jacques Dubois frères, Anne Mosnier, fille majeure, Jean Dubois, Jacques Raboisson, Louis Dubois, ve u f de Claudine Raboisson, tuteur de leurs eufans mineurs, Jeanne
Tis ee,
D u rif, fille majeure, Antoine Dubois cl Pierre Raboisson, tous propriétaires-cultivaleurs, demeurant
au lieu de M oul-dc-Bcllicr commune do Saint-Etienne, appelant du susdit jugement du tribunal civil
�de M au riac, du 2 avril 1829, suivant exploit du 22 septembre de la même année, comparant par
1.1e Autoine S a v a rin , leur avoué.
Et M . Siméon M ignot, propriétaire à Annonay, intimé, comparant par M e Veyssct.— Entre sieur
Siuiéou Mignot, propriétaire à Aunonay, appelant dudit jugement rendu par le tribunal civil de M au
riac, le 2 avril 18 2 9 , aux fins et exploits des 25 , 28, 29, 3 o septembre, 1 er et 9 octobre de la même
année, et 8 juin i 83 o , intimé, sur les appels incidens ci-après, et demandeur en garantie, comparant
par i\le Vcyssct. — Et M . Burnaid de Lassalle, propriétaire, demeurant au hameau de Clravinier, com
mune de Cros, intimé et appelant incidemment, du susdit jugement, comparant par M c Pierre-IIippol y le Allary, son avoué. — Et M . Marc-Chaj les-Edouard Fonteillcs, capitaine de cavalerie, propriétaire
à Riom ès-montagne, héritier de M . Louis Vigier, avocat, sieur Pierre-CIaude Danglaid, propriétaire,
demeurant au lieu de Sidour, commune de Riom-ès-Montagne; sieur Antoine Chevalier Dulau, direc
teur des postes, demeurant à A urillac; M. Sauvat, maire de la commune de Saint-Etienne, représentunt les habitans du village de C lavière, même commune de St-Etienne, en vertu d'un arrêté du con
seil de préfecture du département du Cantal , du 29 juillet 1826, dame Anne Choriol, veuve de Pierre
Fonteillcs, cohéritièie de ceux deseseufans décédés après leur père, Marie-Jeanne Fonteilles, Antoine
Fonleilles, Catherine Fonteilles, Jean Fonteilles, tous propriétaires au lieu de la Cousty, commune de
lîiorn-ès-Montagne, tous hér itiers de Pierre Fonleilles, leur père, et par représentation de Jean F ouitriIles, lenraïeul, et d’autre Jean Fonleilles, l e u r bisaïeul, tous intimés et incidemment appelans du
jugement susdatô, comparant par M e Jean-Pierre Tailhand, leur avoué.
lit les administrateurs de l’hospice de Saler», intimés, comparant par M e Antoine Gayte-L arigau d ie,
lcui avoué. — Et M . Joseph-Gabriel-Edouaid Dubois, de Saint-Etienne, intimé cl défendeur en garjn tiu , comparant par M e Liiont. — Et enfin, entre M . Joscph-Gabriel-Edouard Dubois de SaintEtienne, propriétaire à Saint-Elicnue, appelant du susdit jugement, du 2 avril »829, suivant exploits
des 29 a v r il, 10 et t8 mai i 83 o , comparant par M c Lafont. — Et M . Bernard de Lassallcs, intimé,
comparant par M c Allary. — El sieur M a r c - C h a i les Edouard Fonteillcs, héritier de M. V ig ier; sieur
Pierre-CIaude Danglard ; sieur Antoine Chevalier D nfau; M. Sau va t, maire de Saint-Etienne, repré
sentant le village de C lavicre; Anne Choriol, veuve de Pierre Fonleilles; Marie-Jeanne, Antoine, Ca1 lie* inc et Jean Fonteilles, tous intimés, comparant par M c Tailhand.
M c Tailhand, avoué du sieur Ponteille*,
rnaitc, de la commune de Riom-ès-Montagne, agissant
rumine représentant plusieurs villages, appelant, a conclu à ce qu’ il plaise A la cour, dire mal jugé,
bien appelé, émondant, garder cl maintenir les appelants d a n s la jouissance qu’ ils ont toujours en des
différais droits d’ usage , chauffage, cl autres énoncés en leur litres et caractérisés par Irur possession
dans la foiêl d’Algprc* el champs d’Algèics, condamner le sieur Mignot en 3 ,000 francs de dommagesintérêts envers le« appelans; condamner les intimés aux dépens des causes principales et d’apptl , et
ordonner la rostitut on de l ’ amende.
�Subsidiairement et.en cas ele difficulté, admettre avant faire droit, les appelants à prouver tant pnr
litres que par témoins, qu’ils ont constamment joui des droits d’ usage dont il s’agit dans la forêl d’ A lgères, pendant les 3 o années avant la demande du sieur Mignot, au vu cl si'i et du consentement soil de
l ’administration, soit des sieurs de Saint-Etienne, dépens en ce dernier cas réservés.
M° Tailliand, avoué du maire de Saint-Etienne, agissant dans l’intérêt des villages sus-énoncés, a
conclu à ce qu’ il plaise à la cour, dire mal jugé par le jugement dont est appel; bien appelé, ¿mandan!,
déclarer le sieur Mignot non recevablc dans toutes ses demandes; guider el maintenir les liabitans des v il
lages de Part us, de Mazou, de Vousseyre et du bourg de Saint-Etienne, dans la possession et jouissance
des droits d’usage que leur confèrent leurs titres dans le bois d’ Algères; condamner le sieur Mignot à
3,000 fr. de dommages-intérêls ; condamner en outre les intimés aux dépens des causes principales et
d'appel, et ordonner la restitution de l’amende.— Subsidiairement el en cas de difficulté, douner acle
aux appelans de ce qu’ils offrent de prouver, tant par titres que par témoins, que de tout temps et an
cienneté, et notamment depuis plus de 3 o ans avant la demande du sieur Mignot ils ont joui des droits
d’usage dont il s’agit, paisiblement et publiquement, avec vû et sù et du consentement soit de3 proprié
taires, soil de l’autorilé administrative; dépens en ce dernier, cas réservés.
M ‘ S a v a rin , pour les liabitans de Monlbellier, a conclu à ce qu’ il plaise à la cour, dire qu’ il a été mal
jugé par le jugement dont est appel, en ce qu’il a déclaré les appelans non-reccvables dans leur interven
tion, bien appelé; émendant et faisant ee que les premiers juges auraient dû faire les recevoir itilervenans dans la cause, et statuant au fond et réformant, les garder et maintenir en leur nom personnel, dans
la propriété et possession du bail dont il s’agit; ordonner en conséquence que la délimitation de la forêt
d’ Algères avec le bois D an g eyrc, ordonnée par le jugement dont est appel, aura lieu contradictoirement
entre les appelans et le sieur Mignot.
Et attendu que le sieur Sau va t, maire de la commune de.Sainl-Etienne est en cause, donner acle aux
appelans de ce que par ces présentes, i l s déclarent interjotler appel cvntre ledit sieur Sauvat, en sa dite
jugement du a avril 1 8 2 9 , cl ce en tant que besoin serait; en conséquence réformant à sou
q u a l it é , du
égard , dire que les appelans seront'gardé» et maintenus en leur 110111 personnel, ui singuli dans les droits
donl
il s’agit; déclarer commun avec lui l’arrêt à intervenir, e l condamner les intimés aux dépens c l ui-
donner la restitution de 1 amende.
M c V.-ysset, p o u r le sieur Mignot, a conclu à ce qu’ il plaise à la cour, dire qu’ il a été mal jugé par le
jugement du tribunal civil de Mauriac, du a avril 1829, eu ce qui concerne les s i e u r s de la Salle, D anglard, V i g i e r , Chevalier D ufau, les héritiers Fonteilles de Lacously, et les habitan* du village do Clôvierc, émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, les déclarer purement et simple
ment non-rccevablos dans leurs demandes et prétentions relatives aux droits d usago dans les foret*
dont est question, ou en tous cas les eu débouter, les c o n d a m n e r aux dépens des causes principales il
d’appel; el ordonner que l’amende sera rendue.
�Dire qu’ il a été bien jugé par le susrllt jugement quant aux chefs critiqués par les habitant) du village
<le Montbellier ut sin g u li, et par les maires des communes de Saiut-Etienne et Riom-ès-M ontagne,
comme représentant les villages ci-dessus désignés, ordonner que les chefs dudit jugement sor
tiront leur plein et entier effet, et condamner les appelan9 en l’amende et aux dépens de la cause d’ap
pel. __Subsidiairement et en cas d’admission de quelques-uns desdits droits d’ usage, dire aussi qu’il a
été mal jugé par le jugement susdaté, au chef qui a prononcé la nullité de la clause additionnelle ins
crite au cahier des charges , le 9 avril 18 2 5 , émendant, ordonner que le prix de l’adjudication des forêts
soumises auxdits droits d’usage, sera diminué dans la proportion des droits adjugés, et ce par experts
convenus ou nommés d’office, déclarer l’arrêt commun avec e u x , autoriser en outre le sieur Mignot à se
retenir en outre sur le prix réduit de son adjudication tous les frais qui seront par lui faits, ensemble
tous les frais qui ont été ou qui seront mis à sa charge respectivement aux usagers.
Plus subsidiairement encore dire mal jugé au chef relatif à la garantie, émendant condamner le sieur
de Saint-Etienne à garantir et indemniser le sieur Mignot de la non-exécution de la clause additionnelle
par lui insérée, en lui remboursant la valeur des droits d’ usage en principal, intérêts et frais, le con
damner en outre à le garantir de toutes condamnations de dépens et enfin le condamner en tous les frais
à son égard, et ordonner que l’amende, consignée sur cet appel, sera rendue.
M° Lafont, pour le sieur de S aint-Etienne, a conclu à ce qu’il plaise à la cour donner acte au sieur
de Saint-Etienne de ce qu’il a interjette appel dans l’intérêt du fond de la cause et pour qu’ on ne lui im
putât pas d’avoir laissé périr les droits soit do la succession bénéficiaire, soit ceux qui pouvaient lui ap
partenir, lui donner acte également de ce que à l'égard des usagers ou prétendus tels, il adhère aux con-L
clusions du sieur Mignot pour, par ledit sieur Mignot, user de son appel comme bon lui semblera à l’é
gard des autres parties.
Déclarer ladite demande en garantie non-recevable, condamner soit le sieur Mignot, soit les parties
qui succomberont aux dépens de lu cause d’appel et ordonner la restitution de l ’amende. — Mc A llary,
avoué du sieur Bernard , cointe de Lyssallc, a conclu à ce qu’ il plaise à la cour, en ce qui touche l’appel
principal, dire bien ju g e , evec amende et depenB.— En ce qui touche l’appel incident interjeté par le
sieur de Lassalle, dire qu il a été mal jugé par le jugement dont est appel en ce qu’ il n’a point adjugé de
dommages-intérêts au sieur de Lassalle pour tout le temps de la privation do son droit d’ usage, émendant
et faisant ce que les premiers jugc3 auraient i{û faire, condamner le sieur Mignot à payer la somme de
quatre mille francs, à titre de doinmagps-intéiè{s, audit sieur de Lassale, aux dépens laits sur l’appel in
cident à la restitution de l'amende consignée sur ch| appel«
Subsidiairement et eu cas de difficulté, ordonner que par experts convenus ou nommés d’office, l e lendnc du droit d'usage dont il s’agit sera déterminée et Jcs dommages éprouves, appréciés, pour, sur
leur rapport, Être statué ce qu’ il appartiendra, dépens en ce cas léservés.
M* Tailhand, pour Ica sieurs Fonteilles, Danglard, Chcvalicr-Dufau et le maire des liabjtans
�de Clavière» a conclu à ce qu'il plaise à la cour, en ce qui touche l ’appel principal, confirmer ledit ju
gement avec amende et dépens; et, statuant sur l’appel incident, dire qu’ il a été mal jugé quant aux
dommages-intérêts, par le jugement dont est appel, bien appelé, émendant, condamner les sieurs Mignot
et Dubois de Saint-Etienne, solidairement, en deux mille francs de dommages-intérêts, envers chacun
des susnommés, si mieux n’aime la cour ordonner que l ’appréciation desdits dommages-intérêts, sera
faite par experts convenus ou nommés d’oBice en la manière ordinaire; condamner dati9 tous les cas lesdits sieurs Mignot et de Saint-Etienne, à l’amende sur l’appel incident et a u x dépens.
Et eu ce qui touche le sieur C hevalier-Dufau, condamner le sieur Mignot à 1200 francs de dommagesintérêts, envers lu i, à raison du préjudice qu’il a éprouvé depuis le jugement dont est appel, par suite
de la privation du bois nécessaire à l ’ usage et chauffage de son domaine de Clavière. — Subsidiairement
ordonner que les dommages-intérêts dont il s’agit seront estimés par experts. Et dans tous les cas, con
damner les appelaus aux dépens à son égard. — M* Tailhand, pour la veuve Fonteilles et autres, a con
clu à ce qu’il plaise à la cour, eu ce qui touche l’appel principal, dire bien jugé avec amende et dépens.
En ce qui touche l’appel incident, dire qu’il a été mal jugé, quant aux dommages-intérêts par le ju
gement dont est appel; bien appelé, émendaut, condamner les sieurs Mignot et de Saint-Etienne soli
dairement , à 2,000 francs de dommages-intérêts envers les héritiers Fonteilles; les condamner en ontie
à l’amende sur l’appel incident et aux dépens.— Subsidiairement ordonner que les d o m m a g e s - i n t é r ê t s
dont il s’agit, seront estimés par experts convenus ou nommés d’office ; condamner dans tous les cas les
sieurs Mignot et de Saint-Etienne aux dépens. — M e Larigaudie, pour les administrateurs de l’hospiciî
de Salers, a conclu à ce qu’il plaise à la cour dire que par les motifs exprimés au jugement dont est ap
pel il a été bien ju gé , mal et sans cause appelé, ordonner que ce dont est appel sortira son plein et entier
effet, et condamner l'appelant en l’amende et aux dépens.
P O IN T D E F A I T . — L e sieur Gaspard Dubois de Saint-Etienne, dont les biens ont etc séquestres
pendant le cours de la révolution , a laissé pour lui succéder, deux fils , les sieurs Joseph-Gabriël-Edouard
D u b o is
de St-Etienne, et Ignace-JIippoly te Dubois de St-Elienne, lesquels n’ont accepté sa snccession que
sous bénéfice d’ inventaire. Ce n’est que par suite de la loi du 5 décembre i 8 i 4 , que le sieur de St-Elienne
est redevenu propriétaire de diverses forets dont I état l’avait dépouillé et qui n’avaient pas encore élu
Vendues. — Le a i août 18 1 9 , sur la demande des héritiers bénéficiaires du sieur de Saint-Etienne père,
tendante à ce qu’ ils fussent autorisés a laire procéder à la vente des biens immeubles dépendant de ladite
succession, il intervint au tribunal de première instance de M auriac, un jugement qui oiduiuia avant
faire droit, que les biens immeubles provenant de ladite süccession seraient v u s , visités et estimés par
experts. Cette opération a été faite ainsi qu’ il résulte d’ un rapport clos le 3 o juin 1 8 2 0 , q u i a été homo
logué par autre jugement du 29 janvier 18 2 2 , lequel jugement ordonne en nieme temps que la vente et
adjudication desdits immeubles sera poursuivie et consommée devant Me M aurct, notaire ù Mauriac.
Pendant 1 opération des experts, le 6ieur Ignacc-Dypolitc Dubois de S l- £ lj e m jC est aussi déccdé, et
�le sieur Joseph-Gabriel-Edouard Dubois de S t-E lic n n e, son frk re , n’a accepté sa succession que sous
bénéfice d’inventaire. — Ce dernier se prétendant créancier des successions de son père et de son frère ,
ne crut pas devoir poursuivre lui-même la vente et adjudication desdits immeubles. Ces poursuites
furent dirigées par M c Rig al, notaire, qui avait été nommé curateur auxdites successions, par jugement
du 7 février de la même année 1822. — Pour parvenir à celte adjudication , on déposa, le a 5 mars 1822,
un cahier des charges, dans lequel, après avoir énuméré les immeubles à vendre, d'après les indica
tions portées au rapport des experts, on imposa aux adjudicataires, entr’autres conditions, celle de
souffrir toutes les servitudes p a s s i v e s dont se trouvaient grevés les immeubles, sans, par e u x , pouvoir
prétendre à aucune diminution de p r i x , ni exercer aucune demande en recours et garantie pour raison
de dégradations, défaut de mesure et quotité, ou en raison desdilcs servitudes, ni aous aucun autre
prétexte quelconque, n’entendant, est-il dit, le sieur de Sl-Etienne vendre lus immeubles que dan*
l’état où ils se trouvent.
Pendant la durée de ces poursuites, toutes ou presque toutes les pat tics qui figurent dans la cause
comme îéclamans des droits d’ usage daus les forêts provenant de la succession du sieur Saint-Etienne
père, se présentèrent devant M '.M auret, notaire, et consignèrent sur la minute du cahier des charges,
différens dires, desquels il résulte qu’elles avaient des droits d’ usage, de chauffage et de pacage à exer
cer sur lesdites forêts, qu’elles entendaient en conserver l’exercice, et elles demandaient que l ’adjudica
tion n’eût lieu qu’à la charge de leurs droits d’ usage, ou que, dans tous les cas, l’adjudication fût renvoyée
jusqu’à ce qu’ il aurait été prononcé irrévocablement sur le mérite de leurs prétentions. Les babitans de
Moulbtllicr se présentèrent aussi, et outre leurs droits d’ usage, ils se prétendirent proptiétaires d’ une
pat tic de la foi êt d’Algèi e.
11 est mentionné au susdit cahier des charges, qu’ à raison de ces réclamations et autres qui sont inu
tiles à rappeler pour la causc, le curateur déclara s’opposer à l’adjudication jusqu’après une décision de
la ju stice, mais par un dire, en date du 8 avril 1825, il se départit de cette opposition, et donna les
mains à l’adjudication, sans énoncer aucun motif. — Le lendemain neuf a vril, le sieur de Saint-Etienne
se présenta à son tour devant le notuiie Mauret, cl après avoir critiqué dans un d iie , les différentes ré
clamations
consignées au cahier des charges, il déclara qu’ il croyait de sou intérêt, ainsi que de celui des
créanciers do la succession Saint-Etienne, et des prétendans aux droits d’ usage, d’ajouter de nouvelles
clauses. En effet, il ajouta que les adjudicataires partiels ou les adjudicataires en masse seraient assujétis
aux droits d ’ usage, chauffige, pacage, réclamés dans les forêts dépendant desdites successions, en faveur
de ceux des réclamans qui justifieraient de titres valables, s’ il était ainsi dit et ordonne par la ju stice,
et à l’obligation de souffiir la distraction des objets revendiqués en favrm dqs réclamans qui justifie
raient de litres valables, s’ il élait ainsi dit et ordonné par la justice , sauf à eux à se poui voir, ainsi que
de droit, s’ ils le jugeaient convenable, pour se faire adj uger une d i tniuulion pi 0 port ion née aux pertes qui!«
épiouvaieut par suite des droits d’ usage, c hauf f - ’ g e , pacago, propriété ou copropriété, qui pourraient êtie
accordés à etitains des l é Ja m a n s , et ce sans approuver eu aucune uiauièic les deruièies réclamation*.
�Il fut encore ajouté audit cahier des charges, que les adjudicataires partiels, ou l’adjudicataire en niasse
seraient tenus de poursuivre, dans le plus b ief délai possible, le jugement de toutes les demandes rela
tives, soit aux droits d’usage, chauffage et pacage, soit en revendication de propriété de partie desdits
immeubles, afin que les créanciers éprouvent le moins de retard dans la distribution du prix de l ’ad
judication. — Pour parvenir à la vente, de nouvelles affiches furent apposées, et on y fit la mention ex
presse des clauses additionnelles ci-dessus. — Au jour indiqué pour l’adjudication définitive, une nou
velle clause fut encore insérée ; ce fut de charger l’adjudicataire des bois , de consigner une partie de son
prix dans les quarante jours de son adjudication, que, si n o n , il serait poursuivi par voie de folle enchète.
C’est en ccl état qu’eut lieu l ’adjudication définitive, et que, le 2 mai 18 2 5, le sieur Saint-Étienne fils
devint adjudicataire de tous les immeubles dont la vente était poursuivie, et ce moyennant la somme de
196,o 85 f., aux charges,clauses et conditions portées au cahier descharges et additions d’icelui.— Par acte
reçu aussi par Mc Mauret, notaire, en date du lendemain 3 mai 1825, M. de St-Etienne fit en faveur de M.
Siméon M ign ot, une déclaration de m ieux, à raison de différens immeubles qui lui avaient été adjugés
par l’acte ci-devant relaté, et notamment 1. pour la forêt appelée grande forêt d’A lg ères, située dans les
dépendances de la commune de Saint-Étienne, 2. pour celle appelée Bois du Champ d’ Algères, située dans
les dépendances de la commune de Riom-ès-Montagne ; 3 . pour celle de Brugali , située dans les dépen
dances de la commune de Tremouille-M archal; 4 . pour celle de G ra v iè rc , située, partie dans le canton
de La'our, et partie dans le canton de Champ,
Celte déclaration de mieux fut faite , moyennant la somme de 100,000 f r . , et en outre aux charges,
clauses et conditions insérées au cahier des charges et additions d’icelni, et encore à la charge de verser
à la caisse des consignations, dans les quarante jours, une somme de 5 6 ,0 0 0 fr., montant de l’estimation
des forêts et bois ci-dessus. — Ces adjudication et déclaraliou dr mieux ont cté transcrites au bureau de
l’arrondissement de Mauriac, le i. juillet i 8 a 5 . Le sieur Mignot a ensuite consigné la somme de 5 6 ,000
f r . , et enfin, le i4 juillet suivant, les adjudicataires ont dénoncé à tous les créanciers inscrits les adjudi
cation et déclaration demieux dont il n’agit. Il est à remarquer que dans cette notification dont une copie
est produite, on ne pailc pas de la clause additionnelle relative à la diminution du p r ix , dans le eus
d'admission de lout ou pat lie des susdits droits d’ usage, etc.
A p r è s avoir fait autoriser les maires des communes de Saint-Étienne et Riom ès-Montagne, par ar
rêté du conseil do préfecture du département du Cantal, sous la date du 2 9 j ui l l e t 1 8 2 6 , M. Mignot fit,
par requête cl exploit des 7 septembre, 10, i l , 12 et i 4 octobre de la mime année 1826, assigner, soit
les maires desdites communes, ¿s—qualités qu’ ils agissent, soit 1rs sieurs Delasja'e père et fils, d’ Anglard,
Vigicr, et les héritiers Fonteilles de la Coustie, soit enfin le s i e u r de Saint-Étienne et les administrateurs
de l’ hospice de Salcis , corn inc premiers créanciers inscrits du sieur de Saint-Étienne, devant le tribunal
de picinière inslaucc de l’arrondissement de Mauriac, pour le voir garder cl maintenir dans la propriété,
�possession el jouissance desdites forêts d’ Algère» de Lachamp d’ Algère, de Brugeilli et de Gravières,
exempte de toute servitude, droit d’ usage, chauffage et pacage ; en conséquence, se voir lendits assignés
débouter purement et simplement de leurs réclamations et prétentions dans lesdites forêts, à tous droits
d’ usage, chauffage, pacage et copropriété, en cas de représentations de titres de leur part, voir déclarer
leadits titres prescrits par le non usage pendant plus de trente ans, et par le défaut de marques et de
délivrances écrites de l a p a it du propriétaire desdiles forêts, et se voir condamner aux dépens.
L e sieur Mignot conclut en même temps à ce que, dans le cas où quelques-uns des défendeurs justifie
raient de titres valables et non prescrits, et obtiendraient les droits d’usage et autres objets réclamés , il
lui fût accordé, conformément au procès-verbal d’adjudication, nne diminution de prix proportionnée
aux pertes qu’ il éprouverait, et ce d’après estimation par experts ; à ce qu’on ordonnât toutes plantations
de bornes qui pourraient être requises p o u r séparer les forêts par lui acquises, des bois et autres héritages
des défendeurs, et enfin à ce q u e , en attendant la décision définitive de la contestation , il fût fait défen
ses à toutes les parties de s’introduire dans lesdites foicts.
Les administrateurs do l’ hospice de Salers, n’ayant point comparu sur celte assignation , il fut obtenu
contre eux un jugement de jonction, le 12 décembre 1826, qui fut signifié avec nouvelle assignation,
par exploit du 19 février 18 3 7 . — Antérieurement à cette demande, et par exploit du 3 janvier i8 a 6 ,
le sieur Chevalier-Dufau, héritier de M. Armand, ci-de vaut conseiller en la cour, avait fait assigner le sieur
Mignot devant le même tribunal de M auriac, pour le voir maintenir dans son droit d’ usage et chauffage
dans la grande forêt d’Algère , sc voir condamner à lui faire délivrance de quinze pieds d’ai bres qui lui
étaient nécessaires, sans préjudice d’ un plus grand nombre, s’ il y avait lieu ; comme aussi pour voir dire
et ordonner son cantonnement dans ladite foret. Sur cette demande, un jugement du 20 avril 1H26
avait ordonne la mise en cause du sieur de Saint-Etienne et du premier créancier i n s c r i t , el cette dis
position avait été exécutée.
Il
a été statué sur toutes ces demandes par jngement du 24 juillet 1827, qui a séquestré les diverses
forêts dont il s’agit, et a ordonné que les défendeurs seraient tenus de justifier des titres établissant leur*
droits.— E11 exécution de ce jugement, les usagers ont prétendu justifier leurs droits d’ usago à l’aide
des titres suivans : savoir, le sieur d’ Anglard, au moyen i u d’ un acte du 9 juillet 1807, portant vente
par le sieur Chahancs-Sauvat ; ledit sieur d ’ Anglard et son épouse nu prolit de M. Gaspard Oubois de
Saint-Etienne, d’un domaine appelé du Mazou, sous la condition que les vendeurs se réservent, pour
leur domaine de Sédour, le droit d’ u*age, chaulTagc et foretage, qui était urte dépendance du domaine
de Mazou, pour en jouir dans la forêt d’A lg ère, et avec convention que si l’acquéreur rentrait dans la
propriété de la forêt d’Algère qui était alors séquestrée et confisquée, il s’obligeait dc laisser les vendeurs
user du droit ci-dessus ; 2 0 d’une reconnaissance du 7 juin ifi 3 8 , de laquelle il résulte une concession
de droit d’usage dans lu forêt d’ Algèrc, en faveur de divers habilans du lieu de Mazou ; 3 ' d’une vente
du domaine cl«' Mazou et d’un droit d’ usage cl de chanflagc dans la foiêl d’Algère pour ledit domaine»
�consentie le i 5 juin 1689 par le sieur Saint-Etienne, au profil du sieur Chaumcil, aux droits duquel se
prétend le sieur d’ Anglard ; le sieur de Lassalle, au moyen d’ iui acte du 2 mars 1706, portant concession
d’ un droit d’usage et de chauffage dans la forêt de Gravifere, par Messire Daujouy à M. Georges Roussillon, que l’on dit aïeul maternel du sieui de Lassalle. 11 a été ajouté que M. de Lassalle père avait été
porté sur la liste des émigrés comme le sieur de Saint-Etienne, qu’ il n’était rentré en France qu’en 180a.
L e sieur Vigier, au moyen 1 ° d’ un acte du 16 septembre i 6 3 3 , portant concession d’ un droit d’usage
et chauffage dans la forêt d’Algère par le sieur de Bérenger, seigneur de Châteauneuf, à Pierre Bouaigre de Bioin-ès-Montagnc ; 2 U un acte du 2 janvier 1666, par lequel le susdit droit d’ usage aurait été
cédé par les Bouaigre à Hugues Clianet, que le sieur Vigier représente; 3 ° un arrêté du district de
Mau riac du 5 fructidor an II, et un arrêté de l’administration centrale du département du Cantal du
i 5 germinal au V I I I , qui maintiennent ledit sieur Vigier en possession du susdit droit d'usage;
Le sieur C bevalier-D ufan, au moyeu i ° d’ un acte du 10 juin 1637, portant reconnaissance par G il
bert Chavignier, que l’on dit représenté par le sieur Armand, ancien conseiller, et autres habitans du
village de Clavière, paroisse de Saint-Etienne, en faveur de M. de Saint-Etienne, du droit qu’ils ont
de la coupe du bois dans ses iorêts d’A lgère, pour s’en servir à leur usage et chauffage; 2° un arrêté de
l’administration centrale du Cantal, en date du l 3 germinal an V I I I , que sur le vu fie l’ acte de i 6 3 3 ,
et considérant que les habitans de Clavière ont incontestablement le droit d’ usage et chauffage dans la
forêt d’Algère, maintient M. Armand dans ledit droit ; 3 U un arrêté du conseil de préfecture du Can
tal du 3 o septembre 1807, qui, sur le dépôt du susdit titre, conformément à la loi de l’an X I , et con
sidérant que M. Armand et d’autres habitans de Clavièrcs n’ont jamais été troubles dans le droit de
prendre dans la forêt d’ Algèrc du bois pour la construction de leurs batimens, maintient le sieur A r
mand dans ledit droit; 4 ° une décision de M. le ministre des finances, en date du 1 1 janvier 1809, con
tenant approbation de l’arrêté du conseil de préfecture du 3 o septembre 1807 ;
• Les héritiers Fou teilles do la Coustie, au moyen 1° d’ un bail em pli ithéo tique, consenti le 1 3 juin 1672,
au profit de Jean Fonteilles, leur auteur, par le sieur Dubois de Saint-Etienne , pour sun droit d’ usage et
chauffage dans les forêts d’Algèrc et Chavagnac; 2° l’ ariêté dn préfet du département du Cantal du six
brumaire an X I , qui maintient le sieur Fonteilles père dans ledit droit d’usage; 3 ° l’acte de dépôt dts
susdits titres fait, le 5 messidor an X I , au secrétariat de la sous-préfecture de Mauriac.
, Les habitans de Clavièrcs, au moyen des titres et actes invoqués par le sieur Clievalier-Üufau, repré
sentant M. Armand. Les habitans du village de Châteauneuf et ceux de Pons, au moyen i u d’ une sen
tence rendue, lc 19 mars 1 6 1 2 , en la justice de Châteauneuf, entre le seigneur de Châteauneuf et un
nommé Jean Chaumcil, du village de Pons, portant entre autres dispositions que ledit Chaumcil est main
tenu dans la possession cl saiüine de jouir du bois d’ Algèrc, tant en la forme et manière que les habitans
de Châteauneuf en jouissent, et ce comme lubitans du lieu de Pons, village dépendant de ladite sei
gneurie do Cliàteauneul ; au une transaction du 5 mai iG4 i , par laquelle le sieur de Bérenger aurait
�permis à cinq individus de Châteauneuf «le prendre et couper dans la foièt d’ Algère du bois pour leur
usage et chauffage ; 3 “ un acte d u 3 o nivôse an V, par lequel diveis habitan* de plusieurs villages de la
justice de Châteauneuf se seraient réunis ut singuli pour nommer un gardo pour la conseivation de la
forêt appelée la Champ-d’Algère.
Les habitans du village de la Cousty, au moyen des actes invoqués par le sieur Fonteilles de la Cousty j
plus, un acte du 8 décembre i 5 2 g , portant vente par M. Dedienne, à un nomme Floret, d’ une portion
de bois indivise avec les habitans de Montbellier et d’ Albaniac. — Pour les habitans de Lasiliol et d’Einbesse, outre les titres de la communauté de Châteauneuf, on a invoqué une reconnaissance du 5 septem
bre i 637 , par divers habitans dénommés des villages de Lassiliol et d’Einbesse, en faveur du sieur de
Béranger, pour les portions par eux détenues de la forêt d’Algère. — Pour les habitans de Vousseyre,
commune de Saint-Etienne, on a produit une transaction du ¡" o c t o b r e 1 6 1 7 , portant concession, par
M. Cbabanes, à divers individus dénommés, tous habitans du village de Vousseyre, d’ un droit d’usage
et chauffage dans la forêt d’Algère. — Les habitans du village de Saint-Etienne ont argumenté d’ une sen
tence du 1 " mars 1 63 g , dans laquelle des individus dénommés, demeurant à Saint-Etienne, sont auto1 isés à couper, à volonté, dans la forêt d’Algère. — Les habitans du Mazou ont fondé leurs droits snr une
reconnaissance du 17 juin i 6 38 . — Ceux du Partus ont invoqué, i ° une reconnaissance, du 5 juin i 6 4 o,
par des habitans dénommés du village de Partus au sieur de Saint-Etienne, par laquelle ils déclarent
qu’ils ont droit de prendre du bois dans la forêt d’Algère pour leur usage et chauffage ; 2 0 un actc de dé
pôt de cette reconnaissance fait au secrétariat de la sous-préfccture de Mauriac, le 2 1 messidor an X I ,
par les habitans dudit village de Partus.
Les sieurs Mignot et Saint-Etienne ont cherché à repousser ces titres, soit parce qu’ ils n’étaient pas
produits en forme probante, soit parce qu’on ne pouvait pas représenter ceux en faveur desquels ils
avaient été consentis, soit par rapport à ceux invoqués par les communautés d’habitans, parce qu’ils ne
s’appliquaient qu’à des individus ut sin gu li, soit d ’ailleurs parce que ces titres étaient éteints à défaut
d’ uue possession légale, que les arrêtés administratifs ne pouvaient relever d ’ une prescription alors en
courue; qu’enfin il y avait déchéance, parce que fi s litres n’avaiont pas été produits conformément aux
lois des 25 venlùse an X I et i 4 ventôse an X I I .
Le i 4 janvier 1828, C a t h e r in e D u b o i s , veuve Cliavinier, et autres habitans du v illa g e de Montbellier, agissant ut sin gu li, Tuent sign ifie r, dans la c au se , uue requête, par laquelle ils demandèrent à être
reçus paities intervenantes, c l, par suite, h cire maintenus dans la propriété du bois d’ Algèrc indivis
enl re eux et le sieur de S t - E t i e n n e , et, par suite, à ce que des bornes lussen I plantées avec le sieur Mignot.
Pour justifier leur dioit de propriété sur le susdit bois d Algèrc, ils invoquaient, i° la vente consentie
le 8 décembre i 5 u<) par le sieur Dedienne, à Jean et Antoine l'lorct, de la moiIié d’ une portion de bois
indivise avec les habitans do Montbellier et d’Albaniac; 2° une vente soui signature privée, dn 4 juin
178 9, par laquelle divers individus de Moutbcllicr cl uu du villngo d ’Albaniac transmettent à M. de
�Sainl-Etienne lenr portion de la superficie du boi? d’Algfcre.
Cetle intervention a été critiquée. — II est à remarquer que les usagers, moins toutefois le sieur Chevalier-Dufau , conclurent, en première instance, à ce qu’il leur fût accordé des dommages-intérêts pour
le non exercice de leur droit, qui se trouvait paralysé par suite du séquestre prononcé sur la demande
du sieur Mignot.
C ’est en cet état de choses qu’après des plaidoiries contradictoires de la part de toutes les parties, il
est in te rven u , le 2 avril 1829 , un jugement contradictoire qui est ainsi conçu : — En ce qui touche
la demande des administrateurs de l’ hospice de Salers, tendante à ce que les clauses ajoutées au caliier
des charges, lors de l’adj udication définitive des biens dépendans des successions bénéficiaires de Gaspard
et Ignace-Hyppolite Dubois de St-Etienn e, soient supprimées et regardées comme non advenues.-—
Attendu que le cahier contenant les clauses, charges et conditions sous lesquelles la vente des biens
dépendant des successions bénéficiaires Dubois de St-Elienne devait avoir lieu , ayant été signifié et
déposé conformément à l’ai t. 972 du code de procédure civile , en l ’étude de Me Mauret, notaire, commis
p a r l e tribunal, pour procéder à ladite vente, il ne pouvait y être apporté aucune modification ni
changement que par le tribunal (art. 973) et sur la réclamation de toutes parties intéressées.
Attendu, en f a it, que le cahier des charges déposé ez-mains de Mauret, le u 5 mars 18 2 2 , contient
cette clause, que l’adjudicataire sera tenu de prendre les immeubles dans l’état où ils sc trouveront au
j o u r de l’adjudication, de souffrir toutes les servitudes passives dont ils se trouveront grevés, sans par
lui pouvoir prelendre à aucune diminution du p r i x , ni exercer aucune demande en recours et garantie
pour raison de dégradations, de défaut de mesure et qualité, ou en raison desdites servitudes, ni sou*
aucun prétexte quelconque. — Attendu que l’adjudication provisoire a eu lieu le 19 mai 18 2 2 , sous
cette clause expresse.— Attendu que lors de l’adjudication définitive et peu avant d’y procéder, il fut
ajouté à la requête de l’héritier bénéficiaire poursuivant la vente, une clause par laquelle il est dit que
l ’adjudicataire pourra se pourvoir devant qui de droit pour obtenir une diminution sur le prix de son
acquisition , en raison des pertes qu’ il pourrait éprouver par suite des prétentions de plusieurs usagers ,
qui seraient maintenus dans leurs droits d’ usage.-— Attendu que le sieur Dubois de St-Etienne n’avait
aucune qualité ni pouvoir pour modifier le cahier des charges primitivement déposé. — Que si le n o t a i r e
a cru ne pouvoir sc dispenser d insérer cette nouvelle clause dans le cahier des charges, il n ’ a u r a i t pas
dû au moins proccdti à 1 adjudication définitive qu’au préalable il n’ ait été statué par le tribunal sur
le maintien ou le rejet de celte addition. — Attendu que le cahier des charges, déposé le u5 m ars, chez
M L Mauret, notaire, n’ajant subi aucun changement, en veitu d’une d é c i s i o n du tribunal , qui seul
avait le pouvoir de le modifier, l ’adjudication définitive des biens dont s’ agi t doit rester faite sous
1 empne des clauses et conditions qui y sont portées , et que celles qui y a v a i e n t cté mal à propos et
i n l e m p e s t 1vement ajoutées, doivent être regardées comme non a d v e n u e s .
Eu cc qui louche les d io ib cl prétentions des particuliers, villages et communes, sur les droits
�d ’ usnge et clianiT ^f» fju’ i ' i prefrn. lent a v o i r dan* les forêts dépendant des'successions bénéficiaires dont
s’a g i t , v e n d ue s et adj ugées au sierr Mi;,no!, le 3 mai i 8 * 5 , apiès avoir rempli les formalités voulues
par la loi. — Attendu , en dioit .q u ’aux termes de l’oi donnance de îGGg, lit. 20 , art. 7 , les droits
d’usage dans une forêt n’ont j amai s pu être exercés par l'usager qu’en vertu d’ une délivrance obtenue
par ce dernier. — Que les lois cl rêgleinens fore, texrs concernant (’administration et la-conservation des
bois de l ’ Et a t , doivent êt 1 e appliqués a u x bois et forêts des particuliers, aux termes de l’art. 5 du lit. 2 6,
et l’ar t. 28 du lit. 3*2 de l’ordonnance de 1669, et d’après le décret du 27 nivôse an »3 . — Attendu que
les droits d’ usage dans les forêts ne constituant qu’ une servitude sur la propriété d’autrui et une servi
tude discontinue, 11e peuvent s’acquérir que par titres, et conséquemmeut ne peuvent et ne doivent être
prouvés que par titres, à moins cependant que les servitudes de cette nature, acquises par la possession,
eussent pu s’acquérir de cette manière, aux termes des slatuts de la localité.— Qu’ il en est de même lors
que le droit d’ usage est réclamé à litre onéreux, lorsque l’ usager justifie du paiement de la redevance.—
Attendu que si la possession sans titieest insuffisante pour l’établissement d’ un droit d’ usage, le titre sans
la possession est également impuissant pour conserver ce dioit d’usage, d’où il suit que l’usager qui a
cessé de jouir pendant Uente ans, perd son droit d’ usage— Que c’est vainement que l’on prétendrait que
l’ introduction de l’ usager dans le bois de l’Etat ou du propriétaire soumis à son usage et sans délivrance
préalablement obtenue de l’autorilé compétente ou du propriélaire, doit être considérée comme l’exer
cice légal de sou droit, puisque, aux termes de l’ordonnance, et d’après la jurisprudence constante de la
Cour de cassation, ce fait de sa part ne peut être cousidéré que comme un délit dont l'effet ne saurait
être inlcrrnptif de la prescriplion.
Attendu que pour conserver la possession d'un droit il faut en jouir selon le titre et dans les termes de
la loi j que tout acte de violence, tout fait quelconque de jouissance, lorsqu’ il est réprimé par la loi ,
ne saurait jamais constituer un fait de possession. — Attendu que quelques soient les termes du titre de
l ’usager, il ne peut jamais être dispensé de demander au propriétaire du bois la délivrance et la marque
du bois dont il a besoin , préalablement à toute introduction et à toute voie de fait de sa part dans le bois
soumis à son droit d’ usage.
Que ers règles importantes doivent être maintenues avec soin dans l ’intérêt p u b l i c , dans l’intérêt des\
propriétaires des bois soumis à l’usage, et même encore dans celui des usagers. — Attendu que la loi du
28 ventôse an 1 1 a déterminé que les communes et particuliers qui so prétendront fondés par titres ou
possession en droit de pâturage, paccage, chauffage et autres usages de bois, tant pour bâtimens que
pour léparations dans les forêts nationales, seront tenus , dans les six mois qui suivront la publication
do la présente lo i, de produire, sous récépissés, aux secrétariats des préfectures et sous-préfectures,
dans l’arrondissement desquelles les forêts prétendues grevées desdits droits se trouvent situées, les titres
ou actes possessoires dont ils infèrent l’existence, si non, et ce délai passé, défenses leur sont faitesd’en
continuer l'exercice, à peine d’etre p o u r s u i v i s et punis comme délinquans, — Attendu que les dispo-
t
�silions de cette lo i, qui auraient pu être considérées comme comminatoires, ont été renouvelées par une
loi subséquente, laquelle a déclaré formellement et irrévocablement déchus de leurs droits, les prétendans aux droits d’ usage qui n’auraient point satisfait à la loi du 28 ventôse an 11 , dans les délais
fixés , c’est-à-dire dans les six mois qui ont suivi la promulgation de cette loi, du i 4 ventôse au 12 .
En ce qui touche le sieur V ig ie r , juge de paix du canton de Riom.
Attendu que les titres des 5 o septembre i 6’33 et g janvier iG66, en vertu desquels le sieur Vigier
piéleud avoir di oit d’ usage et chauffage dans la forêt d’ Algères, pour ses maisons et domaines, sis en la
commune de Riom , ne sauraient être valablement critiquées. — Que le sieur Vigier étant aux lieu et
place du sieur Pierre Bonnaigue, il a droit de jouir des droits d’usage et chauffage, tels que celui-ci
avait le droit d’en jouir, aux termes des actes ci^-dessus relatés. — Attendu que peu après l’émigralion
du sieur Dubois de St-Etienne, et peu après le séquestre ou la confiscation d e leurs bois, le sieur Vigier
s’est empressé de constaler et de f a i r e r e c o n n a î t r e , par l’administration d’alors, ses droits d’usage et dp
chauffage dans la forêt d’ Algère. — Que ces faits résultent des pièces produites au procès, et notamment
d’ une pétition du 5 fructidor an 2 , qui fut suivi d’ un arrêté conforme à sa demande. — D’ une autrç
pétition du ¿5 pluviôse an 8, appuyé d’ un avis favorable de l’agent forestier, et suivie d’ un arrêté de
l'administration centrale du département, qui maintient le sieur Vigier dans son droit d’ usage et chaufr
fage dans la forêt d’Algères. — Attendu que les lois de ventôse de l’an 1 1 et de l’an 12 n’exigeaient pas
qu’il fui par l’autorité départementale statué sur la production des titres sur les droits des produisans ;
que ce pouvoir ne compétait qu’à l’autorité judiciaire et non à l’autorité administrative, qui n’avait
que celui de vérifier si le titre produit conférait les droits d’ usage réclamés, pour pouvoir en continuer
la jouissance sans abus et conformément à l’ordonnance. >— Qu’ainsi ces arrêtés, quels qu'ils fussent,
n’étant pas de rigueur, ne pouvaient pas èlre considérés comme une décision de l’autorité administra
tive, puisque la loi ne le commandait pas, ces arrêtés n’avaient pas besoin de la sanction du ministre.—
Que l’on pourrait peut-être avec quelque raison prétendre le contraire, s’ il y avait eu dissidence entre
l ’autorité et le prétendant droit d'usage sur les droits réclamés par celui-ci dans une forêt de l’E lat
parce qu’alors il y aurait eu (ce litige existant) décision de l’autorité administrative.
Attendu que le sieur Vigier n’a point laissé prescrire son droit d’ usage et de chauffage dans la forêt
d’ Algères, puisque maintenu dans son droit par I urrêté du i 5 germinal an 8 , ou 5 avril irtoo, il ne
s’est pas écoulé trente ans depuis celte époque jusqu à sa demande. En ce qui touche le sieur Chevalier,
Attendu que le sieur Chevalier se présente en qualité de légataire universel du sieur Armand ; que
cette qualité ne lui esl pas contestée.— Attendu qu’il est constant en fait que le sieur Armand possédait
au village de Clavières, commune de St-Etienne, un domaine composé de bâtimens et terres; lequel
domaine esl aujourd’ hui possédé et joui par le sieur Chevalier. — Attendu qu’aux termes de l’acte du
10 juin l 6 3 7 1 passé devant Lcsalut et Dufour , notaires, le sieur Dubois, alors propriétaire de la forêt
d’Algères, reconnut que les habilans de Clavières avaient le droit de prendre dans cette forêl du boi?
�pour s’en serviràleur usage et chauffage.— Attendu que c’est en sa qualité de propriétaired’ nn domaine dans
le village de Clavières que le sieur Armand a produil à l'autorité administrative, conformément aux lois
de ventôse an 1 i et an l a , le titre de juin iG 37, afin de conserver pour son domaine ses droits d’ usage
et de chauffage dans la forêt d’ Algères. — Que c’est en la même qualité que l'administration lui a re
connu ses droits d’ usage et de chauffage, ainsi que cela résulte, i ° d’ un arrêté de l’administra lion cen
trale, du i 3 germinal an 8 ; i" d’ un arrêlé du conseil de préfecture du département du Cantal, du 3 o
septembre 1 8 0 7 . — Attendu que le s i e u r Armand a rempli toutes les formalités voulues par les lois; que
T i e n ne justifie qu’ il eut cessé d’être en possession de s on droit antérieurement à 1807, et que quoiqu’ il
ne justifie pas que depuis cette époque il lui ait été fait délivrance de bois, pour l’exercice de son droit,
conformément à l’ordonnance, son droit n’ a pu prescrire, trente ans ne s’étant pas écoulés depuis 1807.
Attendu dès-lors que le sieur Chevalier élant au lieu et place du sieur Armand , a conservé tous ses
dioits d’usage et chauffage dans la forêt d’Algères, pour son domaine situé dans le village de Clavières.
En ce qui touche le village de Clavières, régulièrement représenté en la cause par le maire de la
commune de St-Eticnne.
Attendu que les lois des 28 ventôse an 1 1 et i £ ventôse an 12 n’ont exigé de la part des communes et
particuliers qui se prétendaient fondés par litres ou possession en droit d’usage et de chauffage dans les
forêts de l’E t a t , que la production de leurs titres dans le délai déterminé, si non qu’ils seiaient déchus
de leur droit. — Attendu qu’il est constant que le litre en vertu duquel la section de Clavières prétend
aux droits d’usage et de chauffage dans la forêt d ’Algères, la déclaration du 10 juin i 6 3 ? a été produit«
et mise sous les yeux de l’autorité administrative.— Que ce fait résulte d’ un arrêté du conseil de pré
fecture, en date du 3 o septembre 18 0 7, pris à l’égard du sieur Armand et rapporté ci-dessus.
Attendu que les communes et les particuliers n’ont pu être astreints à remplir des obligations què ne
leur imposaient pas les lois ci-dessus rapportées; que la production des titres est la seule obligation
imposée par la loi. — Qu’il était inutile de joindre à cette production une pétition tendante à être main
tenu dans les droits d’usage et de chauffage dont on était en possession, et que l'absence d'une décision
de l’autorité administrative sur le vu des titres, est une circonstance absolument indifférente, puisque
d’ 1111 côté la loi no le commandait pas, et que de l’autre la décision administrative ne pouvait être que
la mention que le titre produit donnait les droits d’ usage et de chauffage réclamés.— Attendu que dèi
qu’ il est constant et établi que le titre du 10 juin 1G37, en vertu duquel le village de Clavières réclam e
les droits d’usage et chauffage dans la forêt d’Algèro, a été produit ainsi que l’ exigeait la loi ; qu’ il doit
également rester pour constant qu’à l’époque de la production du titre , le village de Clavières était en
possession de scs droits d ’ usage et de chauffage.
Attendu que depuis celte époque il ne .s’est pas cconlé
un temps suffisant pour prescrire, — Attendu, au surplus, qu’il résulte d un certificat produit au pioeès,
que le titre du 10 juin iG 37 a été produit à I autoiité administrative, dans l’ iutérêt du village de Clavières, et pour faire r e c o n n a î t r e les droits d u s a g e et cliaufi<igc que les habitons ont le droit d’exercer
�dans la forêt d’ Algères.
En ce qui touche le sieur d’Anglard.
Attendu que le sieur d’ A n g la r d est au lieu et place du sieur ChabanneSauvat, son beau-père ; que celle
qualité ne lui est pas contestée.— A t t e n d u , en f a it , que le do m a in e du Mazou appai tenait autrefois au.
sieur Sanvat ; qu’à ce domaine étaient attachés des droits d’ usage et de chauffage dans la foiêt d’ Algères ,
aux termes d’une reconnaissance de 16 8 8 , du titre de vente, de 1689, et d’ une transaction de i 6 4 i ;
lesquels titres sont joints an procès, et ont été produits conformément aux lois de ventôse de l ’ an 1 1 et
de l’an 1 2 , à l ’autorité administrative, ainsi qu’il appert d’ une pétition du sieur Sau vat, à laquelle est
joint l’avis du sous-préfet. — A t t e u d u que par acte sous seing-privé, en date du 9 juillet 180 7, enre
gistré à Riom-ès-Montagne le ag avril 18 2 2 , les sieur et dame d’Anglard et le s ie u r S a u v a t, leur père
et beau-père , o n t veudu aux sieur Gaspard Dubois de St-Etienne et à d e m o ise lle Angélique, sa sœur,
le domaine du M azou, avec réserve expresse des droits d’ usage et de chauffage qu’avaient les
vendeurs dans la forêt d’Algères, pour le domaine vendu, à l’effet de les transporter à leur domaine du
Sidour. - - Que par ce même acte, il fut convenu que si les sieur et demoiselle de Sl-Etienne rentraient
dans la possession et propriété des bois alors séquestrés, ils s’engageaient à concéder aux Vendeurs les
droits d’ usage et de chauffage pour le domaine de Sidour , tels qu’ils les avaient pour le domaine du
Mazou, et dont ils s’étaient fait réserve. — Attendu que les sieur et demoiselle de Sl-Etienne sont ren
trés dans la possession et propriété des biens soumis au droit d’ usage et chauffage pour le domaino du
M azou, et ce eu vertu de la loi de décembre i 8 i 4 . — Attendu, en droit, que les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. — Attendu que toute obligation conditionnelle ,
lorsqu’on la fait dépendre d’ un événement futur et incertain, n’est point prohibée par les lois, lorsque
la condition ne se rattache pas à une chose impossible, ou qui soit contraire aux lois ou aux bonnes
mœurs. — Attendu que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont voulu et
entendu qu’elle le fut.
Attendu que la condition sous laquelle les sieur et demoiselle de Sl-Etienne ont acquis le domaine dn
Mazou ne se rattachait pas à un événement impossible ; qu’elle n’ est ni prohibée par la loi ni contraire
aux bonnes mœurs, d’où il suit qu’elle doit recevoir son entière exécution , l’événement prévu étant
arrivé. — Attendu dès-lors que l’on ne saurait contester au sieur d’Anglard son droit d’usage et de chauf
fage dans la forêt d’ Algères, pour son domaine de S ed ou r, tel et ainsi qu'il en jouissait et qu’il avait droit
d’en jouir pour son domaine du Mazou, alors qu’ il en était le propriétaire.
En ce qui touche les sieurs Delassalc père et fils.
Attendu que ls sieur üclassale fils n’a jamais prétendu de son chef à aucun droit d usage dans les forêts
adjugées au sieur Miguot ; que c’est donc à tort qu’il a été assigné et compris dans 1 instance.
Attendu que sa mise hors de cause ne saurait éprouver aucune difficulté.
Att endu que par contrai
reçu Porte, uotaiic à B o r t , le 2 mars 1706, messire Jacques d'Enjoiguy donna et accorda au sieur Rous-
�sillon , auteur du sieur Uelassalle, pour les siens ou ayant cause, le droit d’usage et de chauffage dans
la forêt de Gravières, dont la famille de St-Elienne est devenue propriétaire, et qui est comprise dans
l ’adjudication faite ou profit du sieur Mignot.— Attendu qu’ilest constant en fait quelors de [’émigration
du sieur Delassale, scs biens ont été mis sous le séquestre, et qu’à celle même époque les bois de G r a v i è r e , appartenant à la famille de St-Elienne, étaient également sous le séquestre , en vertu des lois alors
en vigueur. *— Attendu que durant cet état de choses, la prescription n’a pu courir contre le sieur D classale, pour cause de non jouissance de son d ro it, puisque les bois soumis aux droits d’usage et les l ù t iuicns pour lesquels le droit d ’usago avail été étab li, étaient dans les mêmes mains. — Attendu que l’on
ne justifie pas que depuis la rentrée en France du sieur Delassale, jusqu’au jour de la demande, il se
soit écoulé trente ans utiles pour prescrire. — Attendu dès-lors que l’acte du a mars 1706 doit recevoir
ia pleine et entière exécution, conformément aux lois et règlemens en matière de droit d’usage et de
chauffage.
En ce qui touche le sieur Fonteillcs de Lacousty.
Attendu qu’ il résulte d’ un acte de 16 7 2 , que François Dubois de St-Etienne, alors propriétaire d e là
forêt d’Algères, concéda à Jean Fouteille et ù Anne Ray mond , sa femme , les droits d’ usage et de chauf
fage dans ladite forêt d’Algères, pour eux et leurs successeurs.— Attendu qu’il n’est pas contesté que
Fonteilles soit le descendant de cet autre Jean Fonteilles.— Attendu qu e, conformément aux lois de
ventóse an 1 1 et an 12 , les litres constitutif» de ces droits d'usage ont été produits à l’autorité adminis
trative, ainsi qu’il résulte d’ un arrêté du préfet du Cantal, du 6 brumaire an 1 1 . - — Attendu que ce
titre ne conceme en aucune manière les autres liabitans du village de Lacou sty.— Attendu que celte
section n’ayant point satisfait aux loi» ci-dessus citées , par le dépôt de leurs titie s , entre les mains de
l ’administration , les liabitans Sont demeurés déchus de leurs droits d’ usage et de chauffage.
E11 ce qui touche les liabitans du village de Tartus. — Attendu qu’il n’est pas justifié qu’ ils aient
produit leurs titres à l ’autorité administrative , conformément aux lois de ventôse on 1 1 et de l’an 12 \
que la pièce produite et de laquelle 1 on voudrait faire résulter que les titres ont été déposés à la sous*
préfecture de Mauriac, n’émanant pas d ’ u n officier public, ne sauraient suffire pour établir le fait du
dépôt.— En ce qui touche les liabitans du bourg de Sl-Eticnne ; ceux du village de VouBseyre; c e u x
<lu village du Mazou et autres en cause, tous représentés par le maire de la commune de S t - E l i e n n e . __
E n ce qui touche les liabitans du village do Pons. — En ce qui touche les liabitans des villages de Lassiliïol et Embesse. — E11 ce qui touche les liabitans du village de Châteauncuf, haut et bas, et autres en
cause.— Et les liabitans du bouig de R io m , tous représentés par le mairo de Riom-ès-Montogues.—
Attendu qu’il n’est pas justifié que conformément aux lois de vcnlôse de l’an 1 1 et de l’an 1 2 , les tities
rn vertu desquels ce* diverses communautés piétendenl droit d’ usage dans la forêt d’Algères aient élu
produits à l’autorité administrative. — Attendu qu’à délaul de production de leurs titres elles sont delueurécs déchues de lcuis droits, aux ternies du la loi de v e nt ôs e an i 3 ; que les dispositions de cello
�dernière loi ne sauraient être considérées comme comminatoires.—-Attendu an sirp lu s que ces commu
nautés d’habitans n’établissent pas légalement, d’avoir dans les trente ans, avant l’action, exeicé paisi
blement les droits d’ usage et de chauffage qu’ ils réclament aujourd’ hui, d’où il suit que leurs titres
seraient prescrits pour nou jouissance pendant trente ans. — Qu’il en est de même à l’égard des sieurs
R a y n a l , Cbagrave el L a s s i l l a t , et de Pierre Marion, habitant au lieu de Châteauneuf. — En ce qui
touche les parties de Me Durieu ( les habitans de Montbellier), intervenant dans la cause. — Attendu
que les titres en ve ilu desquels elles se prétendent co-propriétaires du bois d’ Augeyre et Combechèvre,
indiquant de la manière la plus claire et la plus formelle, que cette co-propriété réside sur la tête des
habitans du village de M ontbellier; que ne contenant aucune indication nominative et individuelle,
l ’on doit tenir pour constant que le droit appartient à la totalité des habitans du village de Montbellier.
Attendu que l ’acte sous signature privée, à la date du 4 juin 1 7 8 9 , visé pour timbre et enregistré à
Mauriac le 1 9 novembre 18 2 7 , ne pouvant être opposé valablement à des tiers qui n’ont pas été parties
contractantes, n’ a aucune force pour établir, en faveur de ceux des habitans de Montbellier qui y sont
en nom, la propriété exclusive du bois d’Augère et Combechèvre.— Attendu au surplus que cet acte
n’a nullement porté atteinte aux anciens titres des 8 décembre i 5 ag et 20 décembre i 5 3 3 . — Attendu
que la communauté des habitans de Montbellier étant représentée dans la cause par le maire de la com
mune de St-Elieune, leur intervention devient sans objet et tout-à-fait inutile. — Attendu qu’il résulte
des titres produits et non critiqués sérieusement, que les habitans du village de Montbellier sont co
propriétaires par indivis du bois d’Augère et Combechèvre. — Attendu que la délimitation de ce bois
avec la forêt d’Algères, vendue au sieur Mignot, n’ayant jamais été faite, il est de l’ intérêt de toutes les
parties qu’il y soit procédé, prenant pour base les titres respectivement produits par les parties.
Attendu au surplus que cette délimitation est sollicitée respectivement par les habitans de Montbellier
et par le sieur Mignot. — Attendu qu’ il a été mis en fait que, pendant l’ instance, les habitans de Montbellier n’ont cessé de couper des arbres dans la forêt indivise, et que les limites n’étant pas encore dé
terminées, il est probable que quelques coupes ont eu lieu dans la partie qu i, en définitif, ne restera
pas leur propriété. — Attendu qu’ un tel état de choses ne peut que dégénérer en abus, et o c c a s i o n n e r un
grand préjudice à toutes les parties. — Attendu qu’ il est de leur intérêt, et pour la conset vation des
bois limitrophes, qu’ il ne soit fait aucune entreprise quelconque , jusqu’après l’opération des experts et
1 homologation de leur lapport. — Attendu que cette mesure, loin de préjudicierà leurs droits respectifs,
11e tend au contraire qu’à les conserver.— Par ces motifs, le tribunal jugeant en piemier ressort, et
après en avoir délibéré, ordonne que les clauses additionnelles au c a h i e r des charges déposé ès-mains de
M a u r e t , notaire, lo vingt-cinq mars 1 8 2 2 , inséiécs au moment de l’adjudication définitive, seront
supprimées et regardées comme non advenues.— Ordonne, en c o n s é q u e n c e , que les adjudicataires des
biens dépendant des successions bénéficiaires des sieurs Gaspard et Ignace-IIippolj te Dubois de S a i n t -
Etienne , seront tenus de se conformer , en tous points et sans restriction aucune, aux clauses et condi-
�lions insérées au cahier (les charges déposé ès-mains de Mauret, notaire, le a 5 mars 1822. — Sans s'arlêter ni avoir égard aux moyens, fins et conclusions prises par le sieur Mignot contre les sieurs V ig ier,
Chevalier, le village de Clavières, d’Anglard, de Lassalle, Fonteilles de Lacousty. — Les maintient
en possession et jouissant e de leurs droits d’usage et chautfage, conformément à leurs titres , savoir : le
sieur de Lassale, dans la forêt des G ra v iè re s , et les autres dans la foiêt d'Algères, en , par e u x , se con
formant aux lois et règlemens qui régissent les bois et forêts des particuliers ; en conséquence, ordonne
que par le sieur Mignot il sera lait délivrance à chacun d’eux , du bois nécessaire à leur usage et chauf
fage, constalion préalablement faite , conformément à la lo i, de la quantité et de la nature du bois
qui leur est nécessaire, soit pour l ’ usage, soit pour le chauffage et demande en délivrance, préalable
ment adiessées au propriétaire. — Statuant sur la dematido du sieur Mignot, à l’égard des villages du
Paitus, bourg de Saint-Etienne, village de Vousseyre, village du Mazou et autres, dépendant de la
commune de Sainl-Etienne, représenlés en la cause par le maire de la commune de Saint-Etienne ;
village de Pons, village de Lassilliol, Châteauneuf, haut et bas, le bourg de Riom et autres villages
dépendant de ladite commune de llio m , jepiésentés en la cause par le maire de la commune de Riom, et
encoie à l’égard des sieurs I îa y n a l, Chagrave, de Lassilliol , Pierre Marion, habitant à Châteauneuf.
— Décla re prescrits les litres produits par eux au procès, ainsi que les droits d’ usage et chauffage aux
quels ils prétendaient en vertu desdits litres, dans ledit bois et forêt d’Algères. — Leur fait défense de
s’ introduire jamais désormais dans lesdites foiêls, en leur prétendue qualité d’ usagers, aux peines de
droit. — Déclare les ha bi ta ris de Montbellier non îecevables dans leur intervention , et statuant tant
sur la de mande du maiie de la commune de St-Elienne, comme représentant le village de Montbellier,
que sur celle du sieur Mignot, adjudicataire. — Oi donne que par les sieurs Roussellot, Rixain et
Meilhac-Qilb< rtlieil, que le tribunal nomme d’office, serment par eux préalablement pieté devant
Maillies, doyen des juges, il sera procède à la délimitation du bois appartenant à la c o m m u n a u t é de
Montbellier, de celui adjugé an «ieur Mignot; à cet effet devront les experts dresser un plan géomé
M
trique de l’état des lie u x , et indiquer sur ce plan la ligne démarcative des deux propriété* et des lieux
où devront cire placées des bornes. — A ces fins ordonne que par les parties il sera fait remise aux e x
perts, dans les trois jours de leur prestation de serment, des titres sur lesquels chacune d’elles base scs
prétentions — Fait défense aux parties, aux peines de d r o it , cl nonobstant appel ou opposition quel
conque, de couper, sous quelque pi e texte que ce soit, du bois, soit gros ou menu , sur pied ou branches,
dans les deux forêts, j u s q u ’a p r è s 1 homologation du rapport d experts.— Met hors de cause le sieur do
Lassalle fi’s. — Condamne les habitans de Monlbrllicr aux dépens, occasionnés par leur intervention ,
suivant la taxe qui en sera faite.— Condamne le sieur Mignot aux dépens, à l’égard de l'hospice île
SaIers et des sieu<s V igier, Chevalier, d’Anglard, de Lassalle père et lils, bouteille de Laeonsty, el ù
l’égard du village de Clavières. — Condamne les auties parties aux dépens envers le sieur Mignot.
Réserve i statuer sur ceux faits comme ceux à faire entre la communauté des habitans de Montbellier
�•et le sieur Mignot. — Par exploits des 4 et 8 septembre 18 2 9 , le maire de la commune de Riom -ès'
Montagnes, agissant dans l’ inléiêt des villages ci-dessus dénommés, a interjeté appel de ce jugeaient,
tant contie le sieur Mignot que contre le sieur de Saint-Etienne. L e maire de la commune de SaintEtienne a aussi fait appel du susdit jugement contre les sieurs Mignot et Saint-Etienne, par exploits des
8 et 1 1 septembre de la même année. — De leur côté, Catherine Dubois, veuve Chavinier, et autres
liabitans du village de Montbellier, agissant ut sin g u li, ont encore interjeté appel de ce jugement contre
le sieur Mignot, suivant exploit du 22 septembre 1829.
Par autres exploits des 2 5 , 28, 2 9 , 3 o septembre, i er et 9 octobre de la môme armée , et 8 juin i 83 o,
M. Mignot a fait appel du jugement susdaté, tant contre MM. Vigier, d’ Anglard , de Lassalle, ChevalierD u fa u , les héritiers Fonteilles de Lacousty, it les habitans des villages de Clavières, dans la personne
du maire de la commune de Saint-Etienne, que contre M. de Saint-Etienne et les administrateurs de
l Liospice de S alers, comme premiers créanciers inscrits de la succession de M. de Saint-Etienne.
Enfin , par exploits des 29 avril , 10 et 18 mai i 83 o , M. de Saint-Etienne a également fait appel du
susdit jugement contre les sieurs Vigier, d’ Anglard, de Lassalle, C hevalier-D ufau, les héritiers Fonteillcs de Lacousty et les habitaus de Clavières. — Toutes les parties ont comparu, soit sur ces appels ,
soit sur les significations d’arrêts de jonction qui ont été obtenus les 3 mars et 1 er décembre i 8 3 o. Par
ces arrêts, les appels ont été joints; et par celui du i er décembre i 83 o , il a été en outre ordonné que
les maires des communes de Riom-ès-Montagnc et Saint-Etienne justifieraient, dans le mois^d’un arrêté
du conseil de préfecture du département du Cantal, portant autorisation d ’interjeter appel du susdit
jugement du 2 avril 1829. C ’est en exécution de cet arrêt que les maires des deux communes ont rap
porté les deux arrêtés du l 5 janvier i 8 3 i , lesquels arrêtés les autorisent à ester en justice devant la
cour sur les appels par eux interjetés du susdit jugement du 2 avril. — Les parties ont respectivement
fait signifier leurs moyens de défenses. — Indépendamment des titres et moyens présentés en première
instance, le sieur de Lassalle a invoqué une lettre sans date précise , à lui écrite par M. de Sl-Etienne ,
tim brée
et enregistrée à Riom , le 29 avril 1 3 3 « , par laquelle ce der nier annonce que le Gouvernement
ayant l’intention de restituer aux anciens émigrés les forêts ayant moins de cinq cents arpens d’étendue ,
et ajoute ce qui suit : « Ainsi ma fo rêt de Gravières ne les ayant pas {/es cinq cents arpens) , tu te chaufferas,
mon bon am i, à ton a ise , d ’après ton titre, d
Les habitans du village de Pons ont aussi invoqué les dispositions d’ un jugement en date du 16 prairial
an 9 , rendu au tribunal concctionnel de M auriac, entre l’ agent foiestier de la maîtrise de S a in t-F lo u r,
et les nommés Rispal, dudit village de Pons, duquel il résulte que lesdits Rispal auraient été renvoyés
d’ une plainte contre eux dirigée par l’administration forestière, à raison de l’enlèvement dans la foret
d’Algère d un arbre abattu par les vents. — Dans l'intérêt des communes appelantes, on a encore argu
menté d un acte reçu de M u rât, notaire à Riom-ès-Montagnes, sous la date du 3 o nivôse an 5 , par lequel
divers individus agissant ut singuli, et appartenant aux villages de R io m , chez Mouguère, L a s s ilio l,
�Som’gheac, les Planchetle*, les Ribes-Soutrannes, Embesse , les Ribes-Soubrannes , Cbâtcauneuf, les
Moulins el Pons, se sont réunis et ont nommé un garde particulier pour veiller à la conservation de la
forêt d’Algères, dans laquelle ils ont, disent-ils, un droit d’ ussge immémorial et fondé sur la sentence
de i 5 ia — Pendant l’instance d’appel, le sieur Vigier est décédé , et postérieurement le sieur Fonteilles
a repris à son lieu et place. — Par son écriture, contenant l’énoncé de ses moyens, le sieur Mignot a
conclu à ce que dans le cas d ’admission de quelques-uns des susdits droits d’usage et de rejet de sa de
mande, en diminution du prix de son adjudication, le sieur de St-Etienne fut tenu de l’indemniser de
la valeur desdits droits en principaux, intérêts et fra is.— Pendant les plaidoiries, le sieur Mignot a
produit un très-grand nombre de procès-verbaux dressés contre plusieurs individus habitant les villages
ci-dessus dénommés, pour raison de coupes de bois par eux faites dans les forêts ayant appartenu à la
famille St-Etienne. — Lors de la plaidoirie de la cause, l’ avorat du sieur Mignot a soutenu que par les
mots u»age et chauffage, l’ usager devait être restreint à prendre du bois pour son chauffage, et que
l ’application de ce principe devait être faite à la cause. — C’est eu cet état de choses que la cause a
piésentc à juger les questions suivantes :
P O IN T D E D R O IT . Les titres invoqués par les prétendus usagers sont-ils rapportés en forme pro
bante? — En admettant que les litres dont argumentent les maires des communes de Riom-ès-Montagne
et Saint-Etienne, dans l’intérêt des villages qui sont appelans, soient réguliers , les droits d’ usage ré
clamés ne sont-ils pas prescrits et éteints, soit à défaut par les usagers de justifier d'une jouissance lé
gale, en d’autres termes de prouver par écrit la délivrance qui leur aurait été faite par le propriétaire
de la forêt ou de ses préposés, soit à défaut de production de leurs titres dans les formes et délais voulus
par les lois de l’an 1 1 et de l’an 12 ? — Les babitans de Lacously, ut universi, peuvent-ils se prévaloir
des actes des 8 décembre i 5 2 g et 20 décembre i 5 3 3 ? — Le récépissé des titres du village de Partus, à
eux délivré le 21 messidor an 1 1 , par le secrétaire de la sous-préfecture de M auriac , n’ayant été suivi
d’aucune décision ou arrêté de l’administration, peut-il être considéié comme étant s uf f i s a nt pour re
connaître leur prétendu d r o it, ou au moins comme interrompant la prescription ? — L e jugement du
16 prairial an g peut-il être davantage une reconnaissance en faveur des habitans du village de Pons ?
L ’arte du 3 o nivôse an 5 , portant nomination d’un garde, doit-il être c o n s i d é r é comme une preuve
écrite de la possession des habitans y dénommés , surtout dès que ces individus y figurent ut smguli ; que
dans la cause, on réclame un droit pour le corps commun des villages , dès qu enfin cet acte n’a été con
tradictoire avec aucune partie intéressce, ni avec la famille S a i n t - E t i e n n e , ni avec 1 Etat qui la repré
sentait? — N’y ayant point d’appel de la part des habitans de M o n t b c l l i e r ut singuli, contre le corpa
commun du même village de M onlb ellier, de la disposition qui a rejeté leur intervention , leur appel
qui n’a été dirigé que contre le sieur M ig n o l, peut-il produire un résultat quelconque ?
Les droits réclamés par les sieurs de Lassallc , Fonteilles , héritiers du sieur V igier ; d’ Anglard , Clievalier-Dufau , les héritiers Fonteilles de Lacousty et les habitans de Clavières, sont—ils justifies et ont-
�ils été légalement conservés? — L e droit du sieur de Lassalle n’ est-il pas dans tous les cas reconnu par la
lettre de M. de Saint-Etienne, qui a été timbrée et enregistrée le 29 avril i 8 3 i ? — Les habitans de
Clavières peuvent-ils se prévaloir des arrêtés et décisions rendus en faveur de M. Armand, encore bien
que dans ces arrêtés et décisions ils 11e soient pas en qualité ? — Est-il dû aux usagers dont les droits
sont maintenus des dommages-intérêts pour leur non-jouissance depuis le jugement qui a prononcé le
séquestre des forêls adjugées au sieur Mignot? — Est-ce le cas de faire estimer ces dommages-intéréts
par des experts ? — De quelle époque ces dommages-intérêts sont-ils dus au sieur Chevalier? — Com
ment doivent être interprétées ces stipulations de droit d’usage et de chauffage? — Après le dépôt d’un
cahier des charges pour parvenir à la vente de biens immeubles dépendant d’ une succession bénéficiaire,
peut-il y être fait des additions sans qu’elles soient autorisées par un jugement émanant du tribunal qui
a ordonné la vente? — Le tribunal civil de Mauriac a-t-il bien jugé, en décidaut qu’il 11’avait pu être
rien ajouté au cahier des charges après l’adjudication préparatoire, et que l’addition faite par le sieur
Saint-Etienne devait être regardée comme non avenu, étant faite au préjudice des créanciers?
Dans l’espèce, les additions qui sont relatives à la diminution proportionnelle du prix de l’adjudication
doivent-elles sortir effet surtout dès que le sieur Mignot u’cii a fait aucune mention dans la notification
de son titre d’acquisition aux ciéanciers inscrits des sieurs de St-Etienne ? — L ’appel du sieur Mignot
contre le sieur de St-Etienne, pour cette même diminution de p rix , est-il fondé? — La demande en ga
rantie du sieur Mignot contre le sieur de St-Etienne , n’ayant pas été formée en première inslance, ne
doit-elle pas être déclarée non-recevable quant à présent ? — Quitte des dépens ? — Pour minute ; signé
Veysset, avoué.
J
Signifié les présentes qualités i ° à M* Jean-Pierre Tailliand, avoué de MM. les Maires de Riom cs-M ontagne, et Saint-Etienne, ès-qualités qu’ils agissent, soit comme représentant les liabilans des
villages qui sont appolanset du village de Clavière, de MM. Fonteilles, héritier de M.Vigier, CbevalicrDufau, d’Anglard et le» héritiers Fonteilles de Lacousty; 2 ° à M* Antoine Savarin, avoué de Catherine
Dubois et autres habitans de Montbellier; 3 ° à Me Jeau-Baptisle-Victor Rougier, avoué de M. de SaintEtienne; 4 “ à Me Pierre-IIippolyte Allary, avoué de M. de Lassalle; 5 o à Me Antoine Gayte-Larigaudie,
avoué des administrateurs de l’ hospice de Salers, et ce pour parvenir à l’expédition de l’arrêt rendo entre
les parties et sans aucune approbation préjudiciable dudit arrêt — Riom , le 28 juin i 8 3 i, coût 3 franct
5o centimes, non compris l'enregistrement, signé Collât, liuissier-audiencier.
M ” Tailliand et Allary ont déclaré former opposition aux présentes qualités. Riom, ce 28 juin i 8 3 i,
s i g n é Collât, huissier.— Enregistré à Riom, le 29 juin 1 8 3 1, folio i 5 o,verso c. 12, reçu 5 francs 5 o cent,
dixième compris, signé Mioche, receveur. — Suit 'ordonnance intervenue sur l’opposition ci-dessus
: Vu les qualités ci-dessus et des autres paris transcrites; l’opposition formée à ¡celles par
M e Tailliand et Allary, avoués ; la sommation faite à la requête de M* Veysset, avoué du sieur Mignot,
mentionnée
¿ M * Tailliand, avoué de MM. Dauglard el aulie», et à M* Allary, avoué de M. de Lassalle, de comp*~
�raîtreen notre hôtel; ce jourd’hui, à trois heures de relevée, pour déduire les cause* et moyens de leur
opposition ; — Ouïs les avoués en leurs observations; —Nous Antoine Thévenin , président de la seconde
chambre civile de la cour royale de Riom, chevalier de l'ordre royal de la Lcgion-tl’IIon neu r; __Consi
dérant que lors de la plaidoirie de la cause, l’avocat du sieur Mignot a élevé la question de savoir quelle
devait être l’étendue des mots usage et chauffage, que parsuitc, celte question a été examinée el décidée
par la cour ;
Ordonnons qu’il sera fait mention de cette circonstance dam le point de fait, qu’en outre une question
sera posée quant à ce, dans le point de d io il.— Fait et oïdonné en notre hôtel, à Ilium , le 3 o juin i 8 3 i,
cinq heures du soir. Signé T h éve n in , président — Après avoir oui à l’audience du vingt-un avril der
n ie r, Tailliand, avoué des habitans de la commune de Riom-ès-Montagne, en ses conclusions, BtrnetRollande, leur avocat, dans une paitiede sa plaidoirie; à celle du lendemain ledit Mc Ber net, dans la
suite de sa plaidoirie; ledit M e Tailhand, avoué des habitans de Saint-Etienne, M ‘ Tailhand a îu é , leur
avocat, dans sa plaidoirie; Me Savarin , avoué des liabitans de Montbellier, en ses conclusions ; Me C halu s, leur avocat dans sa plaidoirie; ¡VIe Veysset, avoué du sieur Mignot, en ses conclusions, à celle
du vingt - trois dudit; M e Allemand, avocat de ce de rn ie r, dans une partie de sa plaidoirie,
à celle du 27, ledit Me Allemand, dans la suite de sa plaidoirie; M e Allary, avoué du sieur de L assale , en ses conclusions ; Me Bayle-Charmensat, son avocat, en sa plaidoirie ; à celle du 28 , T ailhan d ,
avoué du sieur Fonteilles, en ses conclurions; Tailhand aine, son avocat, en sa plaidoirie ; Lafond ,
avoué du sieur Dubois de Saint-Etienne , en ses conclusions ; M e de Vissac, son avocat, en sa plaidoirie ;
Larigaudie, avoué des hospices de S alcrs, en ses conclusions ; M e Duelozel, leur avocat, en sa plaidoirie ;
Tailhand, avoué dej sienr d ’Anglard, C h e valier-D ufau , en ses conclusions; M e Bernet, leur avocat,
en sa plaidoirie ; ledit M ' B ernet, dans sa réplique , pour la section de Riom-ès-Montagne; et encore
ledit M ' B ernet, en remplacement de Me Tailhand a în é , dans sa réplique pour les habitans de SaintEtienne ; Me Chalus avocat des habitans de Montbellier, dans sa réplique; M® A l l e m a n d , avocat du
sieur Mignot, dans sa réplique; à celle du \ mai su ivan t, M. Grenier, avocat-général, pour M, le
procureur-général, en ses conclusions verbales et motivées, et qu’à cette dernière audience la C o u r ,
après avoir commencé sa délibération , attendu les difficultés que présente la cause el la longueur de la
discussion, a eu déclaré la continuer en chambre du conseil, pour l’arrêt être prononce a l’audience de
ce jour. — Statuant sur les différeus appels qui ont été interjetés, du jugement rendu par le tribunal
civil de Mauriac, le 2 avril 182g.
En ce qui touche ceux émis tant contre le sieur Mignot que contre le sienr Dubois de St-Etienne ,
par le sieur Fonteilles, maire de la commune de Riom-ès-M ontagne, comme représentant les villages
de Châteauneuf hau t, Chàteauneuf bas, ou les M oulins, Sanégrat, Etnbesse, les Ribes-Soubrannes et
Soutiennes, les Planchettes, Lassiliol et Barthes, Pons, Chez-Mougueyres et I.acousty. — Et p a rle
sieur S a u v a t , maire de S t-E tien n c, agissant comme représentant les habitans et communauté dca v il
�lages du Partus , de Vousseyre, de Mazou et du bourg de Saint-Etienne.— Déterminé par les motifs
exprimes au jugement dont est appel, lesquels étant piisdu fonds, même du droit, rendent inutile l’exanieu des questions qui se rattacheraient, soit à la forme des titres produits, soit à la qualité dans laquelle
agissaient les paities qui figuieot auxdits actes. — Et ajoutant à ces motifs, iclativement au village de
Lacousty. — Attendu que les titres des 8 décembre 1529 et 20 décembre i 5 3 5 , par lui invoqués , l’ont
été également par le village de Montbellier, et ont servi de fondement à l’allocation qui a été faite aux
habitans de ce village de partie du bois d ’Angère et de Combechèvre. — Attendu qu'il ne peut être fait
double emploi de ces titres ; que les habitans de Montbellier, dans l’état des choses, seraient les seuls
i n t é r e s s é s à coutester la prétention du village de Lacousty, et que les habitans de Montbellier n’ont pas
été intimés sur l’ appel et dans l’ intérêt des habitans de Lacousty. — Relativement au village de Partus.
Attendu qu’en admettant la régularité du récépissé délivré le 2 1 messidor au xi , par le secrétaire de
la sous-piéfecture de M auriac, il en résulterait seulement que le dépôt des titres des habitans de Partus
les aurait relevés de la déchéance prononcée par les lois des 28 ventôse an 1 1 et i 4 ventôse an 12 , maifr
que leurs droits n’ayant été reconnus par aucun acte émané de l’administration, demeureraient tou
jours sou» le poids de la prescription trentenaire qui se trouvait acquise à l’époque du dépôt des titres,
et non interrompue par l’exercice d’une possession régulière et légale. — Relativement au village de
Pons. — Attendu que le jugement intervenu correctionnellement le 16 prairial an g , entre l’agent fo
restier de l’ancienne maîtrise de Saint-Flour, poursuites et diligences du commissaite du Gouvernement
près le tribunal de M a u r ia c , d’ une part , et Louis Rispal et son neveu, d’autre p a rt, outre qu’ il statue
vt singuli contre ces deux individus, qui n’avaient aucune qualité pour représenter le corps commun des
habitans de ce village , ne porte aucuue reconnaissance du dioit dont cxcipaient les prévenus, et sc
borne à les renvoyer, quant à piésent, de la plainte coutie eux intentée; que ce renvoi laissait entière
la question de prescription, du moins pour le passé, et celle de la déchéance qui plus tard aété prononcée
par les lois des 28 ventôse an 1 1 et 14 ventôse an 12.
Relativement à celles des sections, dont quelques habitans figurent ut singuli dans le procès-verbal de
nomination d’un gaide pour le bois de Lachamp, qui est sous la date du 3 o nivôse an 5 . — Attendu que
cet acteaété fait ut singuli par un p •t it nomhrëdes habitans de chacunede ces sections ; que les partie» qui
y figuient dénient formellement à d’autres les droits qu’il» prétendent appartenir à eux seuls ; que le
garde étant ir.ême nommé pour maintenir ces prétendus droits exclusifs, le piocès-vei bal dont il s’agit
»erait plutôt contraire que favorable aux pi ¿tentions ut universi de ces différentes sections. — Attendu ,
d’ailleurs, que si l’an êt de la Cour et celui de la Cour de cassation, rendus dans l'aflaire de dame Miramon, ont admis d’auties actes de possession que ceux procédant d’ une délivrance préalable, ces actes
doivent toujours avoir ce caractère de légalité, qui seule peut leur d o n n e r de la valeur.
Attendu que les faits interruptifs de piescriptiou , en tant qu’ils ne seraient pas la possession ou déten
tion réelle de la chose ou du droit, ne peuvent Clio que des actes conliadicloijcs et respectivement
�consentis, ou des demandes dûmrnt notifiées aux termes dos arlicles 2 2 4 a , 2243 et 2244 du code ci v i l ,
<jui i.’a fait à cet rgaid que reproduire 1*»« ancien* principes. — Attendu qu’ un procèd-verbal fait à huis
clos, bois la présence des paitie* inté restées, et sam les }' avoir appelées, qui au surplus n’a été ni
communiqué ni notifié dans les temps à l’autorité administrative, qui repiéaentait le sienr de SaintEtienne, n’est ni un fait de possession rétlle et naturelle, ni un acte judiciaire ayant caractère pour
interpeller et pour être interruptif de prescription. — Eu ce qui touche Catherine D u b o i s , veuve
Cbavignier, Jacques Raboisson, Louis L’ubois et consorts, tous liabitans du village de Montbellier ,
agissant ut singuli, qui ont été iutervenans en première instance et qui sont appelans en la Cour, parties
de Chalus. — Attendu que le sieur Mignot n’a point appelé de la disposition du jugement de première
instance, qui a ordonné la délimitation du bois d ’Augère, comme appartenant à la communauté de
Montbellier, de celui adjugé au sieur Mignot ; qu’ il e*t indifférent pour ce dernier que le droit qui a
été reconnu appartenir aux liabitans de ce village soit attribué à quelques-uns d’eux exclusivement
aux autres, ou à tous ut singuli, au lieu de leur appartenir ut universi. — Attendu que les premiers
juges, en reconnaissant dans leurs motifs que d’après les titres représentés par les habitans de Mont
pellier, l’ on devait tenir pour constant que le droit par eux réclamé appartient à la totalité des habi
tans du village, et que l ’acte du 4 juin 1789 ne pouvait être opposé valablement à des tiers qui n’ y au
raient pas été parties contractantes, n’ont pas entendu accorder un droit de copropriété à ceux des
habitans actuels du village de Montbellier, qui ne représenteraient pas à titre successif ou à titre oné
reux et particulier, ceux des anciens propriétaires qui ont acquis originairement la partie du bois
d’ Augère dont il s’agit ; qu’il restera toujours aux habitans de Montbellier à établir quels sont ceux
d’entr’ enx qu i, d’après les actes des 8 décembre 152 g, 20 décembre i 5 3 3 , 2 1 et 22 février i 6 4 i , ou
tous autres qu’ ils pourront rapporter, doivent y prendre part, à l’exclusion de ceux qui n’ y auraient
aucun droit ; que le sieur Mignot ayant appelé le maire de Saint-Etienne à représenter les habitans du
village de Montbellier, en les considérant comme formant un corp» commun, celui-ci a dû figurer
pour la conservation des intérêts de tous ceux qui auraient des droits à p r é t e n d r e , droits dont le maire
n’a pas d û se rendre le dispensateur et 1 arbitre ; que ce sera à ceux des habitans dudit village qui ré
clament à titre particnlier, après que les droits dont il s’agit auront été fixés par la délimitation or
donnée par le jugement dont est appel, avec le sieur M ignot, à faire régler si la portion qui leur sera
attribuée devra appartenir à tous les habitans ut universi, ou à quelques-uns d’entr’eux seulement ut
singuli. — Mais que dans l’état où la cause s’est présentée en première instance, et où elle se présente
aujourd’ hui sur l’appel, ce n’otai t pas le cas d examiner la prêtent ion des parties de Chalus, et que sous
co ¡a p p o rt, c’est avec juste motif que les premiers juges ont rejeté leur intervention.
A t t e n d u a u surplus que n ’ y a yant pas eu de la part des parties de Chalus d’appel régulièrement
formé contre la communauté des habitans du village do Mont b e l l i e r , en f aveur de laquelle il a été pro
noncé par les premiers juges, il y a nécessité do mai ntenir la disposition du j ugement de première i n i -
�lance en ce point, en réservant aux parties de Clialns à exercer ultérieurement, si bon leur semble,
contre qui et ainsi qu’il appartiendra, telle action qu’elles aviseront pour raison des droits qu’ elles
prétendent leur appartenir ut singuli, sur la paitie du bois d’ Augères dont il s’agit.
En ce qui touche les appel* interjetés, tant par le sieur iVIignot que par le sieur Dubois de SaintEtienne, contre le sieur Bernard de Lassalle, partie de Bayle ; le sieur Isaac-Charles-Edouard Fonteilles,
agissant eu q u a l i t é de légataire universel du sieur Vigier ; le sieur Pierre d’ Anglard , le sieur Antoine
Chevalier -Dufau , le sieur Jean-François S a u v a t , rnaiie de la commune de Saint-Etienne, comme re
présentant les habitans de la section de Clavières, parties de Bernet-Rollande j Anne Choriol, veuve
de Pierre Fonteilles; Marie-Jeanne, Antoinette, Catherine et Jean F onteilles, ses enfans , parties de
Tailhand. — Attendu que les forêts dont il s’agit avaient été attribuées à l’E t a t , du chef du sieur do
S ain t-E tie n n e, ém igré, et qu’elles n’ont été réintégrées dans ses mains que par l’ effet de la loi du 5
décembre i 8 i 4 . — Attendu que la remise faite par cette loi a eu lieu sous la condition que tous les droits
acquis antérieurement à des tiers, par actes judiciaires ou administratifs, passés avec eu x, sortiraient
leur plein et enlier effet, et que dès-lors le? anciens propriétaires ne les ont recueillis qu’avec les droits
et les charges qui les affectaient dans les mains do l ’ Etat. — Attendu que les arrêtés administratifs q u i,
soit sur le dépôt des titres fait en conformité des lois de ventôse de l’an 1 1 et de l’an 1 2 , soit sur des pé
titions et demandes des usagers, ont reconnu et consacré leurs droits, sont aujourd’ hui inattaquables. —
Attendu que ces arrêtés ne sont pas seulement à considérer comme de simples avis ; qu’ ils sont des ré
solutions contensieuses devenues irrévocables, avant la loi du 5 décembre i 8 i 4 , pour n’avoir pas été
attaquées devant l’ autorité supérieure compétente. — Attendu qu’en les supposant même rendus hors
de la présence et du concours des agens de l’administration forestière, ils auraient toujours le caractère
d ’actes contradictoires ématrans de l’E t a t , lors propriétaire, ou quoique ce soit des administrations
départementales qui stipulaient pour lui ; qu’en tout cas, et quelque soient ces actes, étant formellement
maintenus par l’article i*r de la loi précitée, ils vaudraient comme ratification, et auraient effacé toutes
prescriptions et déchéances préexistantes.
A d o p t a n t a u s u r p lu s les m otifs d ’a p rè s le squ e ls les p r e m i e r s ju g e s ont a c c u e illi les pré te n tion s do
chacun
des i n t im é s , et a jo u ta n t en ce
q u i re g a r d e quelques-uns d ’eux. — Relativement a u s ie u r
de Lassalle. - - A t t e n d u q ue 6on droit a été fo r m e lle m e n t re c o n n u p a r le s ie u r de S a i n t - E t i e n n e , ain s i
q u ’ il ré s u lte d u c o n ten u en un e le t t re q u ’ il lu i a é c r it e a n t é r ie u r e m e n t à la re s t it u t io n , la q u e l l e a été
e n r e g is t r é e aous la date du 2 9 a v r i l d e r n i e r ; q ue si l’ on ne p e u t r e n o n c e r à l'a v a n c e à la p r e s c r ip t i o n
q u i n est pas e n c o r e a c q u i s e , rie n dans le d r o it ne s’oppose à la renonciation de la p r e s c r ip tio n a c q u i s e ,
lo r s m ê m e q u e ce tte r e n o n c ia tio n serait s u b o rd o n n é e à un cas éventuel. — Relativement au v i l l a g e de
C l a v i è r e s . — A t t e n d u q u e le dépôt de scs t it r e s , fait a u s e c r é t a r ia t de la s o u s - p r é f c c t u r e de M auriac,
est r é g u l i e r , a u x termes des lois dos 2 8 ve n t ô se an 1 1 et 1 4 ventôse an 12 , et q u e le récépissé d é l i v r é
p a r le a e c i é t a i r e , le i 3 messidor an 1 1 , d o it f a i r e p le in e foi en j u s t ic e j q u ’il ne p e u t ê t re a r g u é d’ inefl*
(
�oacilé, sous prétexte quele secrétaire d’ une sous-préfacture n’était p u fonctionnaire public, mais seu
lement un agent particulier, parce qu’en ordonnant le dépût au secrétariat de la sous-préfecture , la loi
que l’on ne peut soupçonner de d o l , entendait nécessairement qu’ un acte passé au secrétariat fut vala
blement certifié par l’agent «emplissant le ministère de secrétaire, qu’ en lui conférant par là des fonctions,
elle lui donnait des pouvoirs et un caractère suffisant pour 1rs remplir, ce qui. écarte le moyen de dé
chéance dont a cherché à “e prévaloir contre le droit réclamé par le village de Clavières — Que pour
ce qui est de la prescription, elle a été effacée par la reconnaissance formelle d ’ une possession sans trouble
de la part des habitans de ee même village, qui se trouve consignée dans deux arrêtés rendus par l’ad
ministration du département du ca n ta l, et par le préfet du même département, les i 3 gei minai an 8 et
3 o septembre 1 8 0 7 , sur les pétitions de M. Arm and, aujourd’ hui représenté par le sieur C h e valie rDufau, dans lesquelles il a été déclaré que les habitans du lieu de Clavières ont incontestablement le d ro ii
d’usage et de chauffage dans la forêt d’Algères ; qu’ il est vrai que le village de Clavières n’est pas en
qualité dan* ces air êtes, mais qu’aucune loi ne s’opposant à ce que celui qui serait admis à la preuve
écrite d’ un fait, ne puisse exciper d ’une reconnaissance consignée dans un acte authentique et émanant
de son contradicteur légitime ; il s’en suit que les droits réclamés par le village de Clavières lui ayant été
reconnus de la manière la plus expresse et la plus positive par ces deux arrêtés, ils forment pour eux un
titre irrévocable, en même semps qu’ils leur attribuent un droit acquis, qu’un ne saurait désormais
leur contester.
En ce qui touche les appels incidens qui ont été exercés parles intimés ci-dessus dénommés, relative
ment aux dommages-intéiêts auxquels ils ont conclu. — Attendu que s’ il est de principe que les droits
facultatifs d’ usage et de chauffage ne tombent jamais en arrérages, il doit y avoir exception pour le cas
où l’ usager a été empêché d’exercer son droit par le fait du propriétaire du fond grevé ; que ce fait comme
tous ceux qui causent préjudice, donne lieu à des doinrnagcs-intérèts, aux termes de l’aiticle i 3 8 i du
code civil.
Attendu que ces dommages consistent dans la valeur des objets dont on a été privé et qu’on a dû ou
pu se procurer ailleurs; — Attendu que la privation de leurs droits remontent pour les usagers qui sont
et incidemment appelants au jour où le sieur Mignot s’est fait nommer gardien séquestre des fo-
i n t i m é s
Tets dont il s’agit. — Attendu que les promiors juges ont ommis de statuer sur le» demandes en indemnité
qui leur avaient été soumises de la pari des mêmes usagers, à l’exception du sieur Chcvalier-D ufau ,
successeur de M. Aimand qui a réclamé pour la première fois en cause d’appel;
E t à l’égaid dudit sieur C hevalier-D ufau; attendu que sa demande 11c peut être accueillie par la cour
que relativement aux dommages qu’il a éprouvé depuis l’instance d’appel, aux termes do l’article 4 (i4
du Code de procédure civile; que pour les préjudices antérieurs il ne peut que lui être réservé de se
pourvoir ainsi qu’ il avisera devant les juges competens;
Attendu que ces dommages-intéiêts ne peu
vent être convenablement appréciés que par experts à ce connaissants, eu égard au caractère et à l’étcn -
�due des droits concédés par les titres; — E t pour prévenir une difficulté que le siear Mignot, parti«
d’Allemand, a élevéu en la cour, en prétendant que le droit d’ usage et de chauffage ne peut et ne doit
s'entendre que de la facullé de prendre le bois nécessaire à son chauffage.
Attendu que l’ usage et le chauffage constituent deux droits essentiellement distincts, que si le droit de
chauffage lorsqu’ il est ainsi spécifié, doit ctre limité à la délivrance du bois à brûler, le droit d’ usage n’a
d’autre borne q u e celles qui sont prescrites par les titres de concession et la possession on les réglemens
sur la police des forêts; qu’ainsi toutes les fois que les actes de concession, comprennent en même tems
le droit d’usage et de chauffage, les experts devront reconnaître que les usagers ont la faculté de réclamer
non-seulement le bois nécessaire à leur chauffage, mais encore les bois dont ils peuvent avoir besoin
pour réparations ou constructions, et opérer d’après ces bases: — En ce qui touche l’appel inteijetté par
le sieur Mignot, contre l’ hospice de Salers, partie de Duclozel. — Egalement déterminée par les motifs
des premiers juges. — Et attendu que les acquéreurs de biens compris en l’adjudication du 3 mai 1 8 2 5 ,
en notifiant cette adjudication aux créanciers inscrits, en conformité de l’art. 2 i 83 du Code civil, et en
faisant connaître le prix et les charges faisant partie des conditions de la vente, se sont bornés, d’après
une copie imprimée de cette notification, qui se trouve jointe au dossier du sieur D ’anglard, l’ une des
parties de la cause, à déclarer, comme charges de la vente, que les adjudicataires seraient tenus de
prendre les immeubles dans l’état où ils se trouveraient au moment de l’ adjudication et de souffrir tou
tes les servitudes passives dont ils se trouveraient grevés sans pouvoir prétendre à aucune diminution du
p rix ni exercer aucune demande en garantie pour raison de dégradations, défaut de mesure ni quotité
sans
y rappeler l ’ addition au cahier des charges dont le sieur Miguot a prétendu se prévaloir en première
instance et sur l ’ apprl.
Attendu que, par cette notification, qui doit avoir été faite dans les mêmes termes, à tous les créanciers
in scrits, il se serait formé entre le sieur Mignot et les hospices de Salers, comme avec les autres créan
ciers, un contrat judiciaire d’après lequel le sieur Mignot se serait soumis au payement du prix do son
adjudication, avec la charge de souffrir les servitudes passives dont les bois par lui acquis se trouvaient
grévés, sans aucune diminution du p rix , ce qui le rendrait encore non-recevable à invoquer la nouvelle
addition portée au cahier des charges que les premiers juges ont justement écartée, en la considérant
comme non-écritc, et non-avenue.
En ce qui touche l’appel que le sieur Mignot a interjette contre le sieur Dubois do Saint-Etienne, en
même temps que contre l’ hospice de Salers, le 8 juin r 83 o — Attendu que cet appel a eu pour objet delà part
du sieur Mignot, d’obtenir sur le prix de son acquisition la diminution des droits d’usage qui seraient
appartenir à des tiers; que la cour ayant reconnu, relativement à l’hospice de S alers, que dans
l’ intérêt dudit hospice et des autres créanciers Saint-Etienne, la disposition du jugement dont est appel
reconnus
<jui a rejeté la clause additionnelle porlée au cahier des charges, et par suite la prétention du sieur M i
gnot devaitêlre maintenue, il y a môme raison de Je décider ainsi v is-à -vis le sieur de Saint-Etienne
�puisque l’appel du sieur Mignot, à l’égard de ce dernier, n'a été fonde que sur la même cause et n’a clé
appuyé que par les mêmes motifs employés conlre l’hospice de Salers. — En ce qui touche la demande eu
garantie que le sieur Mignot a exercée contre le sieur de Saint-Etienne par les conclusions subsidiaires
qu’ il a prises lois de la plaidoirie do la cause — Attendu qu’ une demande en gaiantie constitue dans ses
rapports, entre le garant et le garan ti, une demande principale qui est soumise aux deux degrés de ju
ridiction.— Attendu que celle dont il s’agit n’a pas élé foimée en cause principale, mais uniquement
sur l’appel, ee qui la rend non-recevable, et dispense la cour d'en examiner le mérite, au fond.
Pat ces diflerens motifs, — i,a cour, vidant le délibéré en la chambre du conseil prononcé à son au
dience du 4 mai dernier.— En ce qui touche les appels interjetés par le sieur Fontéilles, en sa qualité de
maire de la commune de Riom-ès-M ontagne, comme représentant les villages de Chêteau-Neuf-Haut
Château-Neuf-Bas, ou des moulins, Songeât, Embesse, les Ribcs-Soubi anes et Soutranes, la Planchette
Lassiliol et Barth e, Pons, cher Mougueyte et Lacousty ; par le sieur Sau va t, maire de Saint-Etienne
comme représentant les habitans des villages du Parlus, de Vousseyre, du Mazou el du bourg de SaintE tien n e ; et par les liabitans du village de Montbellier, agissant ut sin gu li; met lesdils appels au néant,
ordonne que le jugement dont est appel sera exécuté quant à eux selon sa forme et teneur, sauf anxdits
Labitans de Montbellier à exercer après la délimitation ordonnée par le jugement dont est appel, contre
qui et ainsi qu’ il appartiendra, telle action qu’ ils aviseront pour raison desdioits qu’ils prétendent leur
appartenir ut singuli, sur la partie du bois d’Augère qui a été attribué par le même jugement à la com
munauté des babitans du même village.
E u ce qui touche les appels interjetés par les sieurs Mignot et Dubois de Saint-Etienne, contre les sieurs
Danglard, Delassalle, Fontcilles, Vigier, Chevalier-D ufau, la veuve et les héritiers Fonteilles de L a cousty, et les habitans du village de Clavières, met également lesdits appels au néant; ordonne que le ju
gement dont est appel, sortira à l’ égard des intimés, son plein et entier effet. — E t faissant droit sur
l ’appel incident des sieurs Dauglard, Delassalle, Fonteilles, Vigier, Chevalier-D ufau, la veuve et les
héritiers Fonteilles de Lacousty, et des habitans du village de Clavière, condamne le sieur Mignot à les
indemniser, à titre de dommages-intérêts, de la non-jouissance des droits d’usuge et de chauilagc dans
lesquels ils ont été maintenus par le jugement dont est appel et dans l e s q u e l s ils le sont aussi par le pré
sent arrêt, s a v o ir : Les sieurs Danglard, Delassalle, Fonteilles, Vigier, la veuve et les héritiers Fon
tcilles de Lacousty et les habitans du village de Clavières, depuis le jour où le sieur Mignot a été nommé
gardien séquestre des forets grévées desdits droits d’ ueagc et de c h a u f f a g e , et le sieur Chevalier-Dufau,
depuis la demande qu’ il en a formée sur I appel, sauf à se pourvoir pour les préjudices antérieurs qu'il
prétendrait avoir éprouvés, contre qui et ainsi qu il avisera.
Et pour être procédé à l’apprécialion et fixation desdits dommages-intérêts, ordonne q u e , dans les
trois jours de la signification qui sera faite du présent airèt à personne ou domicile, les parties convien
dront d’experts, sinon, et faute de ce faire dans ledit d é la i, nomme pour y procéder, les sieurs Rousse-
�lot-Rixarn rt M eilh a c -G ilb 'rte it, experts, nommés par le jugement dont est appel, pour la délimitation
ordonnéeparicelui, lesquelsouceux.qui seront nommés par les parties, aprèsavoir piétésermentpar devant
M Mailhes, doyen des juges du tribunal de M au riac, commis par le tiibunal, et que la cour commet au
besoin de nouveau, en procédant à la fixation desdits dommages-intélêts, d’après les titres qui leur se
ront produits par les partie*, considéreront que l’ usage el le chauffage constituent deux droits distincts;
que si le droit de chauffage doil être limité à celui de piendre du bois à briller, les droits d’ usage et de
chauffage réunis confèrent aux usagers la faculté de réclamer, non-seulement le bois nécessaire à leur
chauffage, mais encoie le bois dout ils peuvent avoir besoin pour réparations ou constructions , et de
vront opérer d’après ces bases; et dans le cas ou quelques-uns des experts ci-dessus indiqués seraient
décédés, ou autrement empêchés, ordonne que ceux qui seront nommés en »emplacement par le tri
bunal de première instance , pour opérer la délimitation du bois d’ Augères, prescrite par le jugement
io n t est appel, procéderont aussi à la fixation des indemnités accordées aux usagers par le présent arrêt.
Ordonne qu’ il sera procédé à l’ une et à l’autre disdites opérations dans le délai de trois mois, à
compter de la signification du présent ; et que dans le cas où tl s’élèverait des contestations cuire les
parties, lors des opérations d’ experts ou de l’homologation de leur rapport, il y sera statué par les pre
miers juges, tant par rapport a u x indemnités, que relativement à la délimitation, sauf l’appel en la
cour s’ il y a lieu.
Sans 8’a trèler à l’appel interjeté pat le sieur M gnot, vis-à -v is l’ hospice de Salers, qui est mis au
néant; maintient la disposition du jugement de ptrnnère instance, qui a déclaré les clauses addition/ ntlles au cahier des charges déposé li 25 mars 18 2 2 , insérées au moment de l’adjudication définitive,
supprimées comme non avenues, el par suite île laquelle il a été dit que les adjudicataires des biens des
sieurs de Sain t-Etienne seront tenus de se conformer , sans aucune restriction, aux clauses et conditions
porlces au cahier des charges dudit jour a 5 mais thaa ; ordonne qu'en ce point le jugement dout est
appel recevra sa pleine et entière exécution. — Met les sieurs Mignol cl de Saint-Etienne hors de cour,
sur l’appel du 8 juin l 8 3 o. — Déclare le sieur Mignot non recevable duns la demande en garantie qu’il
a formée en la Cour contre le sieur de S a in t - E lic n n e , saut à la itn o u v e lle r, si bon lui semble, pardevant les juges coin pet eus, toutes exceptions coût 1 ai 1 es demeurant 1 éservées à qui de droit. — Et pour
ce qui est des autres dispositions du jugement dont est appel, auxquelles il n’ aura pas été dérogé par le
présent arrêt, ordonne que ledit jugement sortira effet. — Condamne le sieur Fonteilles, maire de la
commune de Riom -ès-M ontagues, et lo sieur S a u v a i , maire de la commune de Saint-Etienne, chacun
en ce qui le concerne , aux qualités dans lesquelles il procède, à l’aitrende encourue par leur appel
resptctii el aux. dépens de la cause d’appel envers les sieurs Mignot et Uubois de Saint-Etienne.'
Condamne pareill< rneril Catherine Dubois, veuve C havignier, Jacques Haltoisson , Louis Dubois et
consorts, habitans le village rie Mont bel lie r , agissant ut sin fîu ii, parties de Chalus, à l’amende de leur
appel et aux dépens faits sur rcelui envers le sieur Miguol. — Condamne le sieui Mignot tt le sieur fle
�Sain t-Etienne, chacun en ce qui le concerne, aux amendes par eux encourues et aux dépens de la cause
d’appel envers les sieur Bernard de Lassalie, partielle B a y le ; le sieur Isaac-Cliarles-Edouai cl F o n tcilles, repiésenlant le sieur V ig ier; le sieur Pierre d’ Anglard, le sieur Antoine C h e v a lie r-D u fa u , les
habitans de la section de Clavières, parties de B e r n e ! ; la veuve el les héritiers de Pierre Fonteilles ,
paities de Tailhand ; ordonne que les amendes consignées par ces derniers sur leurs appels incidens
leur seront restituées — Condamne également le sieur Mignot aux dépens faits en la Cour envers
l ’hospice dr S a l e i s , par suite de son appel du 8 juin i 83 o . — Compense les dépens faits sur le même
appel, entre le sieur Mignot et le sieur de Saint-Etienne. — Condamne le sieur Mignot aux dépens
faits sur la demande en garantie qu’ il a formée contie ledit sieur de Saint-Etienne, en la Cour. — Et
poui ce qui est du coût du piésent arxêt, ordonne qu’ il en sera supporté uu dixième par le maire de
Riom-ès-Montagnes, un autre dixième par le maire de Saint-Etienne, chacun a u x qualités dans les
quelles il agit; un autre dixième par la veuve Chavignier, Jacques Raboissun, Louis Uubois et consois,
Jialiilansde Montbellier, agissant ut singuli ; six dixièmes par le sieur Mignot et le sieur Dubois de
Saint-Etienne, conjointement, et l ’autre dixième par le sieur Mignot seul.— Faisant droit à la demande
de Me Tailhand , lui fait distraction des dépens d’appel adjugés aux habitans de Clavièi es et aux héritiers
Fonteilles de Laeou sly,ses parties, d’apiès l’affirmation par lui faite à la Cour de les avoir avancés.—
A >a minute ont signé Thevenin, président, et Laussedat, commis-greffier. — Enregistré à Riotn , lo
28 juin i 8 3 i , folio 19 0 , verso, case 5 , irçu onze francs, 1 0 e compris, signé Mioche, receveur.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution ; à nou.
piocuiem s généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d’y 'tenir la main ; à
tous commaudans et officiers de la foice publique de piêter main forle lorsqu’ils en seront légoIrmeuL
requis. — En foi de quoi ledit arrêt a été signé par M. le piésideut ot le greffier. — Pour expédition,
le greffier en chef d e là Cour royale de Riom , signe Garron.
�
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Factums fonds privés
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Title
A name given to the resource
[Arrêt. Cour d’Appel de Riom. 10 juin 1831]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
droit d'usage
hospices
coupe de bois
adjudications
droit de chauffage
experts
biens nationaux
pacage
communaux
bornage
eaux et forêts
usages locaux
Description
An account of the resource
Arrêt de la Cour d’appel de Riom du 10 juin 1831
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1831
1512-1831
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV29
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Salers (15219)
Riom-ès-Montagne (15162)
Annonay (07010)
Moussages (15137)
Mazou (domaine du)
Saint-Étienne-de-Chomeil (15185)
Rights
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Domaine public
Relation
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adjudications
biens nationaux
bornage
communaux
Coupe de bois
droit d'usage
droit de chauffage
eaux et forêts
experts
hospices
pacage
usages locaux
-
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Text
PRÉCIS
COUR ROYALE
E N
DE IlIOM.
R É P O N S E
I ro C H A M B R E .
POUR
B ernard
D U V E R T , A p p e la n t;
CONTRE
D am e M
arie
-G
enèse
C H A U V A S S A G N E-
L A B R U G I È R E , Intimée.
»11«
L a dame Labrugière a cru devoir publier un Mémoire
dans une cause q u ’elle déclare elle-même être d ’ un
faible intérêt.
Si la cause est , en effet, d ’un faible intérêt pour
elle, elle est d ’ un grand intérêt pour un cultivateur
peu riche, auquel on veut enlever une partie de haie^
inutile à la dame L ab ru gière, dont la propriété n ’est
close
d ’aucun
co t é ,
nécessaire à Bernard
O u v e r t,
puisqu’elle complète la clôture d un héritage précieux.
L a dame Labrugière réclame la propriété de q u a
rante-six toises en longueur d une haie plus étendue ,
qui sépare son héritage de celui de
D u ve rt .
Elle
convient q u e , dans sa prolongation des deux côtés,
le surplus de la haie appartient à D u v e r t ;
mais.,
�dit-elle, l ’intermédiaire est ma chose, parce que j ’en
ai la possession..
Cett e possession est au moins très-équivoque; car
si le dame Labrugière a fait entendre des témoins qui
la lui a tt rib u e nt , un de ses propres témoins et tous
ceux de l ’enquête contraire la lui refusent.
L a dame Labrugière ne présente d ’ailleurs aucun
titre, et l ’état des' lieux repousse ses prétentions :
aussi, tout en déclarant q u 'e lle ne craint pas Ici
lu m iè r e , elle redoute au moins beaucoup une vérifi
cation \ elle ne veut pas sur-tout q u ’on examine s’il y
a des bornes entre les deux propriétés, jiarce que la
confiance donnée (ï une b o r n e p a r cela seu l qu on la
trouve im p la n tée, serait un moyen sûr de d ép ou iller
les propriétaires les p lu s honnêtes.
L a dame Labrugière pense q u ’au lieu d ’ une vérifi
cation par des experts du choix des magistrats, il est
plus juste q u ’on s’en rapporte à elle-même sur IîÎ
localité q u e l l e d é c rit , sur le plan q u e l l e présente,
sur les faits q u ’elle allègue. 11 lui a 'paru aussi clans
les convenances judiciaires d ’orner son écrit imprimé
d ’insinuations contre son adversaire,
d ’imputations
même aussi singulières q u ’étrangères au'procès.
D uvert a d û répondre pour faire apprécier h leur
juste valeur ces petits écarts de l ’intérêt p rivé, pour
dire les faits dans toute leur ex ac ti tude, pour décrire
les lieux tels qu ils sont , et pour faire reconnaître à la
C ou r quelle est celle des deux parlies, du faible ou du
puissant, du pauvre ou du riche, qui cherche à dé
pouiller l ’autre de ce qui lui appartient.
�FAITS.
Bernard Dave rt est propriétaire cTun pré (l’ une
assez grande va leu r , clos, à tous les aspects, par des
haies qui le séparent des héritages voisins. U n e des
quatre haies qui forment la clôture est intermédiaire
entre le pré de D u vert et un héritage de la dame
L ab ru gière, dont la plus grande partie est en terre,
dont une lisière seulement est en nature de pré.
C ette haie in te rm é d i a ir e , à s’en référer même au
plan de la dame Labrugière , a cent six toises de
longueur.
Devant la C o u r , il s’agit seulement de la propriété
de quarante-six toises, à prendre dans le milieu de
cette longueur. L a darrfc Labrugière reconnaît aujour
d ’hui que soixante-six toises de haie, sur les cent six,
appartiennent à Du vert. E lle consent «i ne pas lui
contester les deux extrémités de la longueur de la
haie; elle avoue q u ’il a* la propriété de vingt toises
au nord, et de quarante toises au m i d i , sur toute
l'étendue; mais elle veut s’attribuer celle des quarantesix toises, placées dans le milieu de la ligne. ( V o i r le
plan de la dame Labrugi ère.)
C ett e prétention assez si n g u l i è r e 3 qui tendrait à
diviser la même h a ie , non dans sa l a r g e u r , mais dans
sa longueur,
est justifiée,
dit-o n,
par l ’ usage des
lie u x, usage que l ’on croit pouvoir établir à l ’aide de
certificats assez équivoques, obtenus d ’ailleurs de la
COmplaisance c[e quelques ^individus isolés.
Pour do nner quelque couleur à son système , la
�dame Labrugière allègue q u ’en arrivant sur les l ie u x ,
on est frappé de la physionomie différente de ces di
verses parties (le haie.
Cette allégation tardive, commandée par le besoin
de la cause, surprendra si l ’on considère q u ’elle est en
contradiction directe avec les faits, q u ’avait exposés
Duve rt devant les premiers juges, qui ne paraissent
pas avoir été démentis par la dame Labrugière, et dont
l ’exactitude eut été facile à vérifier par une opération
d ’experts à laquelle celle-ci a toujours résisté.
La haie, dans toute son ét en due, dans la partie
contestée comme dans celles qui ne le sont pas, dans
tout le pourtour «même du pré de D u v e r t , est partout
de la même nature, de la même essence, de la même
force, du même âge; partout elle présente la même
physionomie ; partout on reconnaît à la simple vue
qu elle a été plantée et retaillée par le même m aîtr e,
et q u ’elle doit appartenir à un seul propriétaire.
U n autre point de localité'fort remarquable est que
l ’héritage de madame Labrugière n ’est clos d ’aucun
coté ab so lu m en t, et que le procès q u ’elle a intenté
n ’a pour b u t d ’obtenir une clôture que pour une trèsfaible portion du circuit de sa propriété, tandis que
D u v e r t , dont le pré est entouré de haies, s’en trou
verait privé dans ce seul point. C ett e circonstance ser
vira à apprécier quelle est celle des parties qui a un
intérêt réel a la contestation.
L e f\ février 1 8 2 2 , D u v e r t ,
usant de ses droits,
coupa un chêne enradiqué dans la haie, cl eu re
tailla quelques autres suivant son usage.
�Cela fournit au garde particulier de la dame L a b r u
gière une occasion de déployer son zèle. Il se transporta
chez Duve rt en l ’absence de celui-ci, et dressa procèsverbal sur un prétendu délit q u ’il ne lui avait pas été
difficile de découvrir, pu isqu’ il avait eu lieu en plein
jo ur sans que Duvert eût pris aucune précaution pour
éviter les regards de qui que ce soit.
Des injures que s’était permises ce salarié de la
dame Chauvassagne-Labrugière donnèrent lieu à une
plainte que Duve rt porta contre lui par exploit du
5 février 1822.
Mais cette action fut paralysée par une autre plainte
portée par la dame Chauvassagne elle-même, le 25 du
même mois, sur l ’enlèvement de l ’arbre enradiqué dans
la haie.
U n jugement du 14 mars 1822 renvoya les parties
à fins civiles.
Après un procès-verbal de non conciliation lors d u
quel D u v e r t , tout en argument ant, et de sa possession
et de l ’état des lieux et de l ’existence d ’ une borne >
offrit,
mais i n u t i l e m e n t ,
de s’en rapporter à des
experts du choix des parties., l ’affaire fut portée devant
le tribunal civil de C l e r m o n t ,
du
I er
par une assignation
août 1822 , par laquelle la dame Chauvassagne
réclama la totalité de la haie qui séparait son pré de
celui de Duvert.
D evant le tr ib u n a l , des écritures ou des conclusions
furent signifiées.
L à dame Chauvassagne argumenta seulement de sa
prétendue possession.
�( <5 )
Du vert invoqua, comme il l ’avait fait devant le juge
de paix, l'identité d ’essence et de grosseur, d ’àge et de
force des arbres et de la haie contestée avec d ’autres
arbres qui se trouvaient dans l ’héritage de D u v e r t ,
et avec la haie qui se continuait autour de cet héritage.
Il indiqua une borne séparative et conclut subsidiairement à une vérification des lieux.
P ar jugement interlocutoire du 18 février 1 82 3, le
tribun al crut devoir ordonner la preuve de la pos
session exclusive de la dame Chau va ss agn e, mais en
réservant les moyens des parties et les dépens. Il ne
rejeta pas d ’ailleurs le moyen de vérification-, seule
ment il déclara q u ’il ne deviendrait nécessaire q u ’a u
tant que les enquêtes ne seraient pas concluantes.
La
dame Labrugière
fut chargée
de
la
preuve
directe parce que la possession était son seul titre.
Treize témoins ont été entendus à la requête de la
dame Chauvassagne ; parmi eux , douze déposent en
sa faveur; mais le plus grand nom bre, habitant loin
d e l à , connaissant peu les localités, ne rapportent que
des ouï-dire ; cinq d ’en tr’eux sont frères, beaux-frères
ou cousins germains de l ’artisan du procès, Gil bert
D u s s o l , garde particulier de la dame Chauvassagne;
un autre est son expert de confiance; d ’autres étaient
ses débit eur s, ou plaidaient avec Du vert.
Nous discuterons , dans la suite , ces dépositions
qui ne devraient p a s , il semble, balancer même celles
de
onze
déclarations
unanimes
et
favorables
à
D u v e rt , et parmi lesquelles il avait l'avantage de
�pouvoir invoquer un des propres témoins de la dame
Labrugière.
Cependant, embarrassée par le résultat des enquêtes,
la dame Labrugière jugea prudent, d ’abord de restrein
dre ses prétentions à une portion de cette haie qu elle
avait toute réclamée j u s q u ’alors,
ensuite de se pro
curer quelques certificats pour persuader h la justice
que dans l ’ancien canton de Mozun , il était d ' u s a g e ,
pour les haies communes, de les partager dans leur
longueur; en sorte que l ’un des copropriétaires en eût
un bout et l ’autre ce qui restait à la suite. A l'aide
de cette adroite restriction et de certificats officieux,
la dame Labrugière a fait accueillir ses prétentions
par jugement du 2 mars 182Î).
Les motifs de cette décision ont été transcrits dans
le mémoire de l ’intimée.
Pour en démontrer l ’erreur, il suffira d ’examiner :
i° A qui l'état des lieux et les principes attribuent
la propriété de la portion de haie en litige?
20 Si la possession alléguée par la dame Labrugière
serait assez exclusive, assez puissante pour détruire
les droits de D u vert ?
L ’état des lieux a déjà été indiqué.
L ’ héritage de la dame Labrugière est ouvert de tous
côtés ; il n'a pas même de clôture du cote d ’un chemin
public qui le borne au nord. C o m m en t présumerait011 q u ’il est clos dans une laible partie seulement de
son pourtour? et a quoi lui servirait pour sa défense
la haie partielle q ’ uelle réclame?
L e pré de D u vert est au contraire clos de toutes
�par ts, et la portion de haie q u ’on lui conteste est
nécessaire pour compléter
p o u rrait -o n
cette clôture.
supposer q u ’elle
dépend
C om m ent
de l ’ héritage
auquel elle est in u t il e , plutôt que de celui auquel
elle est indispensable?
•
L a haie en litige est de la même natu re, du même
âge, de la même force que son prolongement au nord
et au m id i, et que la totalité de la haie qui circonscrit
le pré de D u v e r t ; partout aussi dans la ha ie, et même
dans l ’intérieur du pré de D u v e r t , l ’on trouve des
arbres de même essence, de même grosseur que ceux
q u ’a coupés Duve rt ou qui restent encore dans la
partie litigieuse;
Part ou t les liens mis à la haie ont leurs nœuds du
côté de l ’ héritage D u vert ;
En fin il y a identité
entre ce qui est contesté
et ce qui ne l ’est pas*
C om m en t expliquera-t-on cette identité de la chose
si ce n ’est en reconnaissant l ’identité du propriétaire?
Ou
comment échappera-t-on à la force de cette
preuve matérielle , si ce n ’est en déniant des laits
exposés et non contredits en i ro instance?
E t d ’ailleurs, si l ’on croit pouvoir les dénier aujour
d ’ h u i , pourquoi
experts ?
se refuser h une
vérification
par
Cette vérification ferait connaître aussi l ’existence
et les caractères d ’ une borne dont il a toujours été
parlé |>ar D u v e r t , même au bureau de paix.
C e n ’est pas sérieusement
que la dame
C lia u-
�vassagne prév oit, dans son mémoire, l ’hypothèse où
la borne existerait près d ’un point non en litige.
L a borne est située auprès de la portion de haie
réclamée par la dame Labrugière*, et par conséquent,
elle est d ’une grande importance pour la décision de
la cause. On la remarque près du point désigné par la
lettre C dans le plan de 1 intimée. C ’est la lettre A qui
l ’indique dans le plan de l ’appelant \ elle laisse la
haie du coté du pré Duvert.
Mais quelle confiance mérite une borne im p la n tée,
a-t-on d it ? N e fo u r n ira it-elle pas un moyen sur de
d é p o u iller les propriétaires les p lu s honnêtes.
L ’observation eût éLé reçue peu favorablement chez
les Romains, nos maîtres en législation , dont le respect
pour les bornes est si connu, et dont les plus anciennes
lois n'avaient établi le culte d ’aucun dieu avant celui
du dieu Te rme.
Mais
a-t-on cru que
cette observation était
un
argunient ?
Sans doute une borne implantée ne doit pas servir
va dépouiller des propriétaires honnêtes.
Mais elle est un moyen légal pour fixer les limites
des propriétés, et pour repousser les prétentions in
justes des propriétaires même honnêtes.
Une borne est 1111 litre m u e t , q u i d a n s l ’absence
des titres écrits et positifs, en tient l ie u , a la même
force, et fait cesser toute incertitude.
Ici la borne existante est le titre de Duvert.
«1nel est le titre contraire que présente la dame
Labrugière ?
a
�( IO )
9
y.
E lle n ’en présente aucun. Mais la passion n ’a-t-elle
pas des ressources? Qua nd elle ne peut raisonner, elle
in] h ri«.
Q u ’y a-t-il de plus facile, s’écrie la dame L a b r u
gière, que d 'en fo u ir des b o rn es?.... L a dame C h a u
vassagne n 'a ccuse pas D u vert de V avoir f a i t $ mais il
la fo r c e à lu i dire que ce ne serait pas la prem ière
fo is
q u ’il au rait eu des contestations p o u r des bornes,
et q u o n aurait reconnu qu elles n étaient p a s dans
leu r situation p rim itiv e.
Tel est le charitable langage de la dame C h au vas
sagne. C ’est comme si elle disait : « Je n ’accuse pas
« mon plaid eu r, mais gardez-vous bien de ne le pas
« croire coupable. »
E t su r-le-champ, pour adoucir encore le trait de
ses bénignes insinuations, elle ajoute que D u vert s’est
laissé surprendre p a r M . 1 im al-D uvcrriin, changeant,
avec p e lle et jfiochc , le lit d'un ruisseau , p o u r
s approprier quelques arbres.
Tel est l'honnète argument que propose la damet
Chauvassagne contre la vérification qu elle veut éviter,
q u o iq u 'e lle ne craigne p as la lum ière.
C e t argument a-t-il été bien réfléchi?
Un aveugle désir de succès a-t-il pu égarer la dame
L a b rugi è r e , jus q u’à lui faire oublier le respect que
tout plaideur doit a la Justice, celui q u ’il
se
lui-mêm e, ce respect salutaire qui
à ce que
s ’o p p o s e
doit à
l ’on hasarde jamais des accusations inconsidérées, par
lesquelles on décèle plus d irritation que de franchise?
Q u ’avaient à faire dans la cause actuelle M. Y im a l-
�( 11 )
Duvernin et les contestations q u i ont pu avoir lieu
entre Du vert et lui? Où. ont-ils etc pris ces prétendus
renseignement sur
des difficultés étrangères , qui ,
depuis quatorze ans et plus, ont été terminées sans
d i s c u s s i o n ? On ne fera pas à M . Duvernin
de penser que c ’est
l ’injure
auprès de lui que toutes ces
faussetés ont été recueillies}
il est trop ami
de la
v é r it é , des lois et de l o r d r e , pour s’être prêté 'a ce
déplorable jeu des passions.
Que la dame Labrugière consulte, au reste, ceux-la
même q u i ont présidé aux arrangcmens faits entre
Du vert et M . Duvernin j q u ’elle consulte aussi et le
juge
de
paix des lieux , et ses suppléans et son
g r e f f i e r ( r ) ; et, reconnaissant elle-même l ’injustice
de ses réflexions, elle regrettera sans doute de s’être
laissé aller à des calomnies qui n ’étaient ni autorisées
ni excusées par l ’intérêt d ’une défense lé gi tim e, et qui
font sur l'esprit de dignes magistrats une impression
bien opposée au b u t q u ’on se propose.
Mais c ’est trop s’occuper de ces misérables tracas
series. Revenons à notre sujet.
Les moyens de faits que l ’état des lieux et la borne
existante fournissent à D u v e r t ,
se fortifient par les
règles de notre législation.
A utr ef ois on considérait les haies intermédiaires
c o m m e dépendant de celle des deux propriétés voisines
(OC»;s fonctionnaires et les experts qui ont terminé les arrangement
pris avec M. Duvernin ont délivré à Duvert des certificats qui r é p o n d e n t
à la scandalouse accusation que l ’on s’est permise,
�qui avaient le pins besoin de clôture. C ’est sur cette
idée-pririçipe qu'était fondée la règle écrite dans p l u
sieurs coutumes q u ’entre une terre et un pr é, la haie
était réputée appartenir au pré, parce que le p r é a p lu s
besoin de clôture que la terre.
Cette présomption de propriété exclut les préten
tions de la dame Labritgière et protège la résistance de
D u v e r t , puisque l ’ héritage de celui-ci est en totalité
en nature de p r é . et que la clôture au point litigieux
lui est d ’autant plus nécessaire q u ’il est aussi clos dans
toutes les autres parties de son périmètre, tandis que
la presque totalité de l ’ héritage ae madame Labrugière
est en nature de terre labourable, q u ’ une très petite
portion seulement est en pré, et que cette portion a
même d ’autant moins besoin de clôture q u ’elle n ’est
close à aucun autre aspect , pas même le long du
chemin public qui la confine au nord.
L e Code civil, loi des parties et de la cause, établit
aussi en faveur de
l ’héritage clos une présomption
légale de la propriété de la haie qui le sépare d ’un
héritage non clos (V o ir le Code c iv il , article 670);
et quel est le m o t if de la loi?
C e m oti f que rappelle M. Locré sur l ’article cité est
aussi sage que concluant.
L ’a u t e u r , après avoir fait observer q u e , pour une
ha ie ,
la chose résistait à ce que I on admit aussi les
marques de non mitoyenneté adoptées pour les murs
et les fossés, ajoute:
« On les a donc remplacées par un autre indice qui
�( «3 )
« devient assurément une preuve irréfragable de la
« non mitoyenneté; je parle de la circonstance où un
« seul des héritages est en état de clôture, c’est-à-dire
« fermé de tous côtés. Alors il est évident que la haie
« appartient à cet héritage comme faisant partie de la
« clôture e n tière, et non pas un terrain contigu que
« son propriétaire a laissé ouvert. »
A i n s i, il y a pour D u v e r t présomption légale de la
propriété. Or on sait qu ell e est la force d ’ une telle
pr éso m pt io n; elle dispense de toutes preuves celui au
profit duquel elle existe, et nulle preuve n ’est admise
contr’elle. ( V o y e z le Code c i v i l , article i3£>2.)
C ’est donc bien vainement que la dame Labrugière
in v oq u e des certificats datés des 3 o janvier et c) fé
vrier i S ^ S , à l ’aide desquels elle a persuadé aux pre
miers juges que dans le canton de M ozu n , les haies
communes étaient divisées entre les co-propriétaires
dans leur longueur et non dans leur épaisseur.
Ces certificats dont on a senti le besoin pour ré
pandre de l ’incertitude dans la cause ou pour expliquer
à sa manière les déclarations des té m o ins , ces certi
ficats que l’on a dû préférer à des enquêtes légales,
parce q u ’il est peu vraisemblable que des habitans du
canton de Mozun se fussent prêtés à attester, sous la
foi du serment et devant un magistrat,
le ridicule
usage q u ’ils in d iq u en t, ces certificats obtenus de la
complaisance et que la loi repousse ( V o i r l'article 2 8 3
du Code de procédure), ces certificats ont cependant
produit merveille devant les premiers juges qui ont
considéré q u ’il était éta b li que dans le canton de la
�( 4
)
situation des l ie u x , l ’ usage était de partager ainsi les
haies séparatives des propriétés.
Certes, on 11e sait ce qui doit le plus étonner, ou
de la coniiauce que les premiers juges ont accordée à
ces déclarations extrajudiciaires, ou de la complaisance
avec laquelle la dame Labrugière s’est appuyée sur une
aussi futile autorité.
Il est é ta b li} dit-elle, que dans*le pays les haies
sont partagées dans leur longueur.
Il est éta b li : mais co mment? votre certificat: du
3 o janvier i 8 ‘2 5 , parle de jouissances communes de
certaines haies séparatives; mais il n ’indique pas le
mode de cette jouissance, et il est absolument muet
sur le partage.
C elui du 9 février su iv a n t, qui parle de division de
haies est assez équivoque sur la manière dont elles
sont divisées; et la lecture des actes de partages serait
nécessaire pou r bien ente ndr e la déclaration. C e se
cond acte, d ’ailleurs, n ’atteste pas un usage constant;
il dit seulement que les partages de jouissance ont lieu
fréquemment.
O r,
lors même que cela se serait pratiqué entre
certains propriétaires,
peut-on transformer en usage
un mode aussi bizarre qu impropre à conserver aux
haies leur destination ?
Quelle est, en c l f c t , la destination d ’ une haie? de
clore 1 héritage dont elle dépend. E l celle destination
serail-elle remplie, s i , dans la même ligne séparative,
une portion de haie appartenait a 1 un des héritages,
et l'autre portion à l ’héritage voisin ? L e maître de
�( ’S )
cette seconde portion ne pourrait-il pas la détruire
à son gré , et livrer ainsi à l ’invasion l ’autre propriété
qui ne serait plus que mi-close. U n inconvénient aussi
grave ne se rencontre pas pour les haies mitoy ennes,
puisque chacun des copropriétaires peut s’opposer à la
destruction de la haie, suivant la maxime l u com m uni
causa potior est causa prohibentis.
Livrons donc au ridicule q u i l u i app artient, cet
usage prétendu qui ne tendrait*qu.’à rendre les haies
inutiles; et convenons que s’il est vrai, ce qui n ’est pas
vraisemblable, q u ’ il ait été fait quelque partage de
cette espèce, au moins ils ne sont pas com m un s, et
q u ’ils ne peuvent pas être pris pour règle en faveur
de madame Labrugière^ tant q u ’elle ne prouvera pas
q u ’ il en a été iait un de ce genre en tr e elle et D u vert.
Dans la cause, l ’état cfes lieux écarte l'idée d ’un tel
partage.
L ’ un
des
héritages
est entièrement
clos;
l'autre est ouvert de toutes parts. L a haie qui entoure
le premier offre les mêmes caractères d ’essence, d ’;\ge,
de force, d identité parfaite dans la partie contestée
comme dans tout le surplus. C ett e haie est nécessaire
à D uvert;
elle est inutile à la dame Labrugière. L a
loi elle-même en att ribue la propriété à Duve rt ; et une
borne ancienne vient ajout er, en faveur de ce lu i- c i,
à la force de la présomption légale résultant de l ’état
des lieux.
Pour combattre toutes ces circonstances, tons ces
prïncàpes} e t pour obtenir de la Justice une chose dont
elle n a absolument aucun besoin, que reste-t-il à la
daine Labrugière?
�( 1(5 )
Il lui reste la prescription : c’est son moyen unique.
L a prescription q u i , dans une telle cause, ne m é r i
terait sans doute pas d être appelée la patrone du
genre
humain , mais
devrait
plutôt être
qualifiée
d ’im pium præ sidium } pu is q u’elle consacrerait une
injustice.
Dans un tel cas, la prescription qui aurait pour b ut
de dépouiller le vrai propriétaire, ne doit au. moins
être admise que lorsqu’elle ne présente rien d ’équi
vo que , et q u ’il est démontré clairement q ue, pendant
t re n t e a n s ,
elle a été co ntin ue,
exclusive et sans
contradiction. ( V o ir l ’art. 2 du tit. 17 de la C ou tu m e
d ’ Auvergne, et l ’art. 222g du Code civil.)
O r , examinons si l ’enquête présentée par la dame
L abrugière doit obtenir un haut degré de confiance 5
si les deux enquêtes ne se balancent pas m ê m e , et
s il est possible à la dame Labrugière d invoquer la
possession exclusive et co n ti n u e qui lu i aurait été
nécessaire pour prescrire.*
Treize témoins ont été entendus à la requête de la
dame Labrugière.
C i n q d entr eux sont païens très-proches de Gil b er t
D ussol, garde particulier de cette d a m e , et le prin
cipal auteur d ’ une contestation q u ’il a le plus grand
intérêt à faire réussir.
Pou r en assurer le succès, il a paru à ce garde uiile de
faire entendre ses deux frères Jacques et Jean Dussol, <je
et 1 1 e témoins de l ’enquête directe} sou beau-frère
Antoine I*ru lié re , G° témoin j ses cousins germains
Antoine Croissant et Antoine Dussol, Î>c et 12e té-
�( T7 )
moins; d ’autres individus en procès avec Du vert ; un
débiteur de madame Labrugière; l ’expert de confiance
de celle-ci; en général des étrangers qui ne pouvaient
rien savoir personnellement, et dont la véracité peut
inspirer de justes soupçons.
Mais que nous apprennent ces diverses dépositions?
Le
I er
té m oin,
le sieur C h o m e t t e ,
parle d ’une
opération q u ’il a faite en 1820 , et lors de laquelle il
n u m é ro t a , comme appartenant à la dame Labrugière,
trois arbres enradiqués dans la haie contentieuse.
Il ajoute q u ’il n ’cprouva d ’opposition de personne;
mais il ne dit pas que Du vert ait été présent à ce
q u ’il a fait.
E t lo r s q u ’on l ’interroge sur ceux q u i lu i ont fourni
les renseignemens nécessaires, il indique le domestique
de la maison,
Ou quelques voisins dont il ne se
rappelle pas le nom.
On le demande : quelle preuve de possession présente
pour la dame Labrugière une opération qui n'a pré
cédé que de deux ans le commencement du procès;
à laquelle rien ne prouve que D u vert ait assisté; que
peut-être meVne il a toujours ignorée, et qui a été
faite sous la direction du domestique de madame
Labrugières ou de tout autre inconnu?
L e 2e t é m o i n , nom m é L a m b e r t ,
jour nalier, est
d ’autant moins digne de coniiance que d ’abord il
déclare avoir toujours v u ,
depuis trente-deux a n s,
tailler et couper les arbres de la haie en lit ig e, pour
le compte de la dame Chau va ss agn e, et q u ’à la ün
de la déposition il ajoute n ’avoir vu q u ’ une seule fois
3
�l'aire le retail de la haie en litige par les fermiers
de la dame Chauvassagne ; m ais q u 'il a
toute sa v ie que
la
haie
appartenait
ouï-d ire
à la dame
Chauvassagne.
C e témoin a entendu dire au vieux Germain q u e ,
s’il ne faisait pas plus attention que ses maîtres euxmèmes , Bernard D u vert
finirait par s’emparer de
la haie.
C e témoin qui se contredit d ’abord dans sa dépo
si ti on, q u i la restreint ensuite à des ouï-dire nous
donne la mesure de la foi que l ’on doit à l ’enquête
de la dame Labrugicre.
La
réflexion q u ’il
prête
au
vieux
Germain
ne
prouve-t-elle pas aussi q u ’il y avait contradiction de
la part de D u vert dans la possession des fermiers de
son voisin? O r , l ’on sait q u ’ une possession non pa i
sible n ’est pas suffisante pour prescrire.
Le
3 e témoin ,
aussi
no m m é
Lambert ,
parle
d ’un seul fait de retail qui aurait eu lieu il y a
46 a n s , dit-il.
L e surplus de sa déposition ne consiste q u ’en ouidire. Or l ’on connaît le cas q u ’on doit* faire de ces
sortes de renseignemens. O u ï-d ir e , v a p a r v i l l e , dit
Loysel ; en un m u id de ouï-dire y il ri y a poin t de
p lein ; un seul œ il a p lu s de crédit (jue d e u x oreilles
n'ont d 'a udiyi.
Le 4 e témoin, Jacques P r u l li è r e , qui est sans doute
le frère d ’A n toin e, 6e témoin et beau-lrère du garde
Dussol , et qui , comme tous les témoins de cette
enquête , habite dans une autre commune que celle
�( i9 )
de la situation des lie u x, dit avoir taillé et entretenu
la clôture pendant q u ’il était métayer de la dame
Chauvassagne ; mais il ne nous apprend pas à quelle
époque ni pendant combien de tems il a été métayer.
L e 7e témoin, nommé Gamelon, habitant deM ozu n,
reproché comme étant en procès avec D u v e r t , prétend
aussi q u ’il est de sa connaissance que depuis 4 2 ans
les métayers de la dame Labrugière ont retaillé la
haie. Mais il ne déclare pas l ’avoir vu et n ’indique
pas c o m m e n t le fait dont il dépose lui a été co nn u .
Le
10e témoin ,
Joseph
Parrot ,
ancien
garde
champêtre, n ’a rien vu lui-même* Sa déposition, qui
ne s’a p p l i q u e q u ’a des faits récens, ne présente rien
de remarquable, si ce n ’est q u ’il a entendu dire par
madame Ghauvassagne q u ’elle était propriétaire d ’en
viron trente pas de haie.
Trente p a s ; on en réclame 4 ^> toises, ce q u i ferait
92 pas au moins.
Les autres témoins, à l ’exception du 8% sur lequel
nous nous arrêterons bientôt , sont jeunes pour la
plupart j et les faits dont ils parleut ne datent que de
quelques années avant le procès. Ces témoins, qui
sont les 5e , 6e, 9e , n ° et 12e , s o n t , comme nous
l'avons déjà
remarqué , les frères , beaux-frères ou
cousins-germains de ce garde
Dussol , l ’homme de
l'intimée et l ’artisan du procès.
Il n ’y a de rem arq uab le, dans les déclarations de
trois d ’en tr ’eux , que le fait du retail d ’ un ch êne ,
retail qui a u r a i t , disent-ils, été restitué par Duve rt
�( 20 )
à la dame L a b r u g i è r e , pour éviter, un procès dont
il était menacé cinq ans avant l ’enquête.
C e fait qui n ’a été déclaré que par trois bouches
fort suspectes, qui n ’a été su d ’aucun habitant de la
commune où il s’est passé, qui cependant aurait dû
exciter une sorte de rumeur , et n ’aurait pu être
ignoré par les propriétaires des lie ux; ce f a i t , si peu
vraisemblable , est cependant la plus forte base du
jugement dont est a pp el, le pivot sur lequel roulent
les principaux
argumens de la dame Labrugière ,
le trait le plus caractéristique de la possession qu elle
allègue.
E t néanmoins pourrait-on y croire si l ’on considère
la qualité des témoins qui en déposent ? si l ’on (ait
aussi attention q u ’il n’en fut pas même dressé procèsv e r b a l , ni par le garde champêtre de la co m m u n e, ni
par le garde particulier de la dame Labrugière?
O n fait rem onter le fait à qu el q u es années seule
ment avant le procès actuel. O r , comment supposer
que D u v e r t , si résigné et si docile, les années anté
rieures à 1822,' eût été si entreprenant et si obstiné
peu de teins après?
Enfin , quand il serait vrai même q u e , dans l'igno
rance de ses droits, ou que cédant aux menaces d ’ une
personne riche et puissante cl h la crainte d ’ un procès
ruineux pour l u i , Du vert aurait eu un instant d ’in
quiétude et de pusillanimité, cela aut.oriserait-il ¿1 le*
priver d une portion de haie, d o n t la localité et les
principes s’accordent h lui attribuer la propriété, et
dont il n ’est pas prouvé que la dame Chauvassagne ait
�( 21 )
ou pendant trente ans la possession paisible, exclusive
et continue, sans laquelle la loi ne reconnaît pas de
prescription ?
E n effet, q u ’on examine avec soin les douze dépo
sitions de l ’enquête directe dont argumente la dame
Labrugi ère, on pourra y trouver des ouï-dire, quelques
faits isolés, mais peu de faits anciens et de déclarations
de visu ; rien qui indique une continuité de possession ,
une possession exercée sans tr o u b le, une possession
connue de D u v e r t et autorisée par lui , une possession
pro pre , en un m o t , à. remplacer le titre écrit que
l ’on ne présente pas, et à détruire les titres muets que
l ’état des lieux fournit à l ’appe lan t.
A u c o n t r a i r e , si l ’ on se fixe sur les témoignages
favorables
h Duve rt , ils sont nombreux , ils sont
visuels, ils sont positifs.
L e 8e témoin de l ’enquête même de la d a m e .L a b r u
gière , le seul des témoins de cette enquê te ,
qui,
h ab ita nt les lieux , pû t connaître parfaitement les
faits, ce témoin , âgé 70 an s, « dépose q u ’ il est à sa
« connaissance personnelle, depuis plus de /p ans, que
« la clôture en litige a toujours été jouie par D u v e rt
« ou ses auteurs.
11 ajoute
« q u ’il existe une hom e séparative des
« propriétés. »
Il parle d ’un chêne placé dans la haie et vendu par
D u vert père au curé, qui le retira sans nul empêche
ment.
Il j»aîle aussi de deux chênes situés sur un te rtre,
mais dans le prc de madame Labrugicrc.
�( 22 )
Ce témoin qui venait de faire la déposition la plus
claire fut interpellé par l'avoué de la dameLabru gière,
qui lui demanda s’il ne savait pas que la partie de
haie qui joignait le pré «de cette dame, lui appartenait.
C ’était demander au témoin q u ’il dit oui
3
après
avoir dit non.
"4b;
•* '* •
L e juge-commissaire rejeta la question comme insi
dieuse et irrégulière.
L a dame Chauvassagne f e in t , dans son Mémoire,
de s’en étonner.
Si quelque chose doit étonner, c’est q u ’on se soit
permis une question dont la réponse se trouvait dans la
déclaration que venait de faire le té moi n, et q u ’on
n ’ait pas voulu remarquer que cette déclaration était
d ’autant moins équivoque, q u ’elle parlait d ’ une borne
séparative des deux propriétés, borne qui existe pré
cisément vers la portion contentieuse de la haie.
A cette déposition si c on clu ante de l ’en qu êt e
directe se réunissent dans l ’enquête contraire des
dépositions unanimes
d habitans de divers
villages
de la commune de Bougheat :
Le rPr témoin, femme âgée de trente-sept ans,'sortie
depuis 9 ans de la maison D u vert où elle était restée
7 ans, comme domestique, qui déclare q u e , pendant
tout le teins d e s o n s e r v i c e , e lle a v u Duvert
reta iller la haie don t il s’agit;
Q u i ajoute (ju ayant d'entrer chez D u vert , elle
avait v u reta iller cette haie />ar le p è r e y
L e ‘2e témoin, âgé de soixante-sept an s, qui toute
sa v ie a v u le grand-père et le père de D u vert et
�( ^
)
D uvert lu i - m ême c o u p e r} retailler et
planter la haie dont il s ’agit y
Le 3e témoin , âgé de cinquante ans , qui dépose
aussi, comme en ayant la connaissance personnelle,
sur la jouissance constante et sans opposition de la
haie litigieuse par Duvert père, et par le fils luimême;
Le 4e témoin, âgé de cinquante-neuf an s, q u i,
toute sa vie , a v u Bernard D uvert 3 son p è re , son
grand-père jo u ir e x c l u s iv e m e n t cl sans trouble de
la haie en litige y
Le 5 e témoin , âgé de près de trente a n s , qui
déclare avoir toujours vu D uvert ou ses auteurs jo u ir ,
sans nulle opposition, de la haie, l’avoir vu retailler
plusieurs fo is , avoir lui-m ém e aidé Duvert une année;
Le 6e témoin, âgé de quarante-huit ans, qui a
toujours vu Duvert et ses auteurs exploiter et entre
tenir la liaie litigieuse ;
Le 7 e témoin , âgé de soixante-douze ans, qui déclare
aussi avoir vu de tout teins D uvert et ses a u teu rs,
jo u ir
et
de la haie liti
gieuse, et (fu il a lui-m ém e
au retail de ladite
haie pour le compte de la fa m ille D uvert y
Ce témoin parle de l’arbre vendu au curé.
Le 8e tém oin, âgé de cinquante-deux ans, qui
atteste aussi, comme 1 ayant v u e , la jouissance cons
tante et sans trouble de cette haie par la famille
Duvert; qui ajoute être resté deux ans au service des
fermiers de la dame (jliauvassagne, sans avoir jamais
vu ni oui-dire q u ’ils exerçassent de droits sur la haie;
B ern ard
exclusivem en t
sans
trouble
coopéré
�( *4 )
qui parle enfin des glands recueillis par les D u v e r t ;
Les 9e et 10e témoins, âgés, l ’un de quarante-sept
ans, l ’autre de cinquante-cinq ans, qui certifient éga
lement avoir vu toute leu r v ie D u vert ou ses auteu rs,
jo u ir exclu siv em en t et sans trouble de la haie liti
gieuse ; qui parlent même de leurs faits personnels de
coopération à cette jouissance, comme de glands re
cueillis, d ’ un chêne vendu au curé de Bougheat.
A u c u n de ces témoins n ’a v u , n ’a même entendu
dire que la dame Chauvassagne ou ses fermiers aient
jamais exerçé des ac^es de possession sur la haie.
Ils déclarent aussi n ’avoir jamais entendu parler de
l ’étrange fait annoncé par les parens du garde Dussol,
de cette restitution par Du vert k la dame Labrugière
du produit du retail d ’ un chêne, principal argument
de l ’intimée.
Qu e la dame Labrugière elle-même oublie un instant,
s’il est possible , que les deux enquêtes ont été faites
dans sa propre cause, q u ’elle compare sans prévention
leurs dépositions contraires ; q u ’elle se fixe sur les
termes de ces dépositions,
sur le vague de celles in
voquées dans son système, sur les simples ouï-dire qui
en constituent les principales assertions, sur la qualité
même des témoins et sur la foi due à tous les parens de
son propre garde; qu elle considère ensuite la précision,
la clart é, la loree des onze dépositions q u i , soit dans
sa propre enquête, soit dans celle de D u v e r t , attestent
les droits de celui-ci; q u ’elle se rappelle que tous ces
té moins, domiciliés dans la commune de Bo u gheat,
parlent de faits q u ’ils ont v u s , de faits qui sont de
�( -5 )
leu r connaissance p erson n elle et, sans doute, alors
faisant un retour sur elle-même; ne se livrant plus aux
impulsions d ’un garde qui joue le zèle et le dévoûment;
n ’écoutant plus la voix des passions et de l ’intérêt
privé; ramenée par la réflexion à des sentimens plus
justes, elle sera disposée à reconnaître ses torts, à ne
plus disputer à un cultivateur honnête une portion
de haie nécessaire à celui-ci, inutile pour elle,
une
portion de haie que les principes du d r o i t , les cir
constances de la localité et l ’existence permanente d ’ une
borne ancienne attribuent à Duvert et lui refusent à
elle-même, une portion de haie que ne lui accorde
même pas la prescription : ce moyen honteux pour
ceux même qui lui doivent leur succès, et que la loi
n ’admet que lorsqu’il est fondé sur une possession
trentenaire,
paisible, non
équivoque et exclusive;
possession que Du vert seul pourrait invoquer dans la
cause, et qui vient ajouter aux titres m u ets , tracés
sur les lieux en sa faveur.
DUVERT.
»
Mc A L L E M A N D , ancien A v o ca t.
Me V E Y S S E T , L ic e n c ié -A voué.
HIOM , I M P R I M E R I E DE SALLES , PRES L E PALAIS DE JUST1CK-
�
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Factums fonds privés
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Description
An account of the resource
<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duvert, Bernard. 1825?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Veysset
Subject
The topic of the resource
conflit de voisinage
bornage
enquêtes par ouï-dire
haies
gardes des propriétés
abus de faiblesse
coupe de bois
experts
diffamation
usages locaux
prescription
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Précis en réponse pour Bernard Duvert, appelant; contre Marie-Genèze Chauvassagne-Labrugière, intimée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1825 ?
1822-1825
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV04
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_DVV03
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/28/54005/BCU_Factums_DVV04.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mauzun (63216)
Clermont-Ferrand (63113)
Bongheat (63044)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
bornage
Conflit de voisinage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
diffamation
enquêtes par ouï-dire
experts
gardes des propriétés
haies
prescription
usages locaux
-
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accc19d810fc963eae80f8b27ccad8f4
PDF Text
Text
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O
D
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L
I
R
I B
É
E
R
É
P O U R le fieur B I T A R D D E S A R M E N I E N S ,
Seigneur des Portes, A ppellant & Dem andeur.!J
,
C O N T R E J acques R A I L L A R D J ean
P A R R O T & F rançois V E Y R O N N E T,
Laboureurs Intimés & Défendeurs.
,
,
E T contre le fieur Comte D E L A V A L
P E R I G E R E Défendeur.
u,>aoizi»CTp L
I s’agit dans cette affaire de droits
+++++4~f+++
-o*+«
*+v+
+JK+
4
+,r+,
v0+
+++++
+++4 |! feigneuriaux en fervitude réclames
f+*
À¥*t4*1►1*^ +
j
par un Seigneur contre fes V a ffaux.
4
4
+
*
*►
++++
+ A+ 4 Jj*+
+
V+YfV+
+ -M+*+++++ iw
Il n’eft pas queftion de confidérer
____________
!3>cioinor3:(E.! fi ces droits font rigoureux , s’ils
font contraires à la liberté naturelle, qui au fond
n’eft qu’une chimere, mais s’ils font établis par des
A
�2.
titres autKent^l’J ^ ,jc autoriiés par les loix qui
régiiïènt les P a r t î t
Le fa,t*
L e fieur des Arméniens eiï Seigneur de la
terre des Portes, fituée en Com braille 6c fur les
frontières de la Marche.
.. Les Emphytéotes de cette terre font pour la
plupart grevés de la fervitude réelle & perfonnelle,
ilipulées expreiïement par les titres de la Seigneu
rie , & autorifées par les loix municipalles de la
Combraille. (tf)
D e cette terre dépend un V illage appelle du
C lu zeau x-B oyer, aiîervi à une redevance de 1 2
livres 3 iols arg en t, fix fetiers fix boiiTeaux ÔC
une coupe feigle, deux fetiers avoine, fix bohacles à vin , fix gelines & 3 fols argent.
Indépendemment de cette redevance aflife fur
tout le Village , chaque Tenancier doit au Sei
gneur un arban à bras par iemaine & un arban
a bœufs de quinzaine en quinzaine, le tout en
fervitude
avec tous droits de fuite & de main
morte.
C es droits font établis par un terrier de 1 5 <58 ,
par un aveu & dénombrement de 174.1 , & par
(a) Coutume d’A u v e r g n e , tit. 28 , rtrt. 1 , » audit pays de Com» braille V a aucuns de ierve condition de main-morte & d e
» s u i t e , & les autres francs & affranchis.
A rt. 1 1 , n & au (H audit pays de Com braille y a plufieurs
» qui font'de (erve condition & de fuite.
N ote du Commentateur fur l ’art. 1 , » il y a dans le p ays
s de Com braille fervitude réelle & perfonnelle, & c . & c . »
�plufieurs lieves affirmées qui en conftatent la per
ception jufqu’en 1 7 7 1.
A cette époque J e 1 7 7 1 les Intimés ont com
mencé , pour la première fg is , à oppofer de la
réiiftance à leurSeigneur & à refufer la prédation,
il les a fait aiïigner en la Juftice des Portes pour
fe voir condamner à payer foüdairement la re
devance dont il s’a g it, fous la déduâion d’une
certaine quotité dont il a confenti de tenir compte
pour fes poileilions perionnelles dans le tenement.
E t il a en outre conclu à ce que chaque tenan
cier fut cçndamné à faire les arbans à bras de huit
jours en huit jours , & à bœufs de quinze jours en
quinze jours, conformément à fes titres.
L e Village du Cluzeau-Boyer étoit compofé
de cinq chefs de famille } les Intimés & les nom
més Chagot & Mourlon ; ceux-ci furent mis en
caufe par leurs cotenanciers, mais ils ne voulu
rent prendre aucune part dans la conteilation , ils
s’empreilèrent au contraire de rendre hommage
à la juilice des prétentions du Seigneur des
Portes, (a)
Les Intimés refterent donc feuls chargés du
poids de la conteftation , & ne la fuivirent
qu’avec plus d’acharnemenr.
Ils n’eurent pas cependant le courage deconte£
(a) Ces deux Particuliers les ont ¿gaiement abandonné dans
un procès pour la bannalité du moulin du C lu z e a u - B o y e r , ou
après avoir épuifé trois Tribunaux , les Intimés ont iuccombé
par A rrêt du mois de Mai dernier.
A i
�ter la redevance, elle étoit trop bien établie pour
éprouver la plus légere contradiction, mais ils
prétendirent en premier lieu que le Seigneur des
Portes ne déduifoit pas une portion fuinfante de
la redevance’ pour fes poiîèiïions dans le mas.
L ’ Appellant leur répondit qu’il n’entendoit leur
faire aucun tort , que dans la dédu&ion offerte
il s’étoit conformé à ce qu’avoientfait fes prédéces
se u rs, qu’au furplus il confentoit à un également,
& il y conclut.
Les Intimés prétendirent en fuite qu’en procé
dant à cet également les Experts devoient y com
prendre un étang coniidérable fitué dans ce m as,
appartenant au Seigneur des Portes, qui jufques-la
n’avoit pas contribué a la redevance, à moins que
le Seigneur des Portes ne juftifiat que cet e'tang
exifloit avant les reconnoiiïànces de 15 5 8 .
L ’Appellant juilifia de cette exiftence antérieure
par un aveu & dénombrement de 14 4 5 , dans le
quel cet étang étoit relaté comme faifant partie
des propriétés du Seigneur.
Après ces premières difficultés les Intimés en éleverent une troifieme fur la folidité de la redevance.
Celle-ci écartée, il en parut une quatrième de
la part de P arro t, qui prétendit etre affranchi par
un a&e de 1 7 1 0 d’une émine de bled fur la tota
lité de fa portion de la redevance.
Enfin les Intimés clcverent pluficurs autres
conteftations fur les arbans à bras &; à bœufs,
exigés par l’Appellant.
�¿p
Xy
Parrot prétendit entr autres chofes avoir des
titres ¿'abonnement, mais Raillard n ’en avoir au
cun , &c Veronnet, qui prétendoit en avoir pour
une partie de fes poflèiTions, étoit expreifément a£*
ièrvi à ces arbans pour une autre partie du tenem ent, qui ne lui avoit été concédée qu’à cette con
dition par un a&e de 1 7 4 1 .
En cet état le Juge des Portes, qui ne s’en rapportoit pas à íes propres lumieres, & qui auroit
pu d’ailleurs être ioupçonné de partialité dans la
caufe de ion Seigneur, envoya toutes les pieces
du procès à un Jurifconfulte éclairé qui décida :
Premieremenr, qu’il ièroit fait un également
de la redevance entre tous les Tenanciers.
Secondement, que l’étang du Cluzeaune ièroit
pas compris dans légalement.
Troifiemement, que dédu&ion faite de la por
tion du Seigneur, tous les Tenanciers payeroient
iolidairement le furplus de la redevance.
Quatrièmement, que fur l’article de l’émine de
redevance, prétendue affranchie au profit de Parrot en 1 7 1 0 , les Parties contefîeroient plus am
plement.
Cinquièmement, que Raillard & Veronnet feroient les arbans à bras de huit jours en huit jours,
& à bœufs de 15 jours en 1 5 jours, & qu’en fourniiîànt la charrette e lle ie r o it compteepour unarban.
Sixièmement, à l’égard de Parrot, qui pretendoit avoir des titres d’abonnement pour les amans,
que les Parties contcileroient plus'amplement dans
�6
Moyens.
deux m ois, pendant leiquels les Parties rappor
teraient différentes pieces énoncées dans cette Sen
tence pour juftifier de la validité ou invalidité des
prétendus abonnements invoqués par Parrot.
A cq uici cernent a la Sentence de la part de
Chagot ÔC Mourlon.
Appel de la part de Parrot, Raillard & V e. ronnet au Bailliage de Montpeniicr : Ordonnan
ce de défenies.
Comme cette Sentence ordonnoit un également
très-proviioire , que le fieur des Arméniens étoit
en foufFrance de ia redevance depuis trois ans,
quoiqu’elle ne fut pas conteftée ; que cette inftance fufpendoit d’ailleurs la perception de toute ia
dire&e par l’efprit d’indépendance que les Inti
més ont communiqué à tous les Tenanciers de
la Seigneurie des Portes
qu’enfin en procédant
au Bailliage d’Aigueperiè ,il s’expoioit a être traduit
au Parlement de Paris, où les Praticiens d’A igueperiè s’obftinent a porter les appels des Sentences
rendues dans leur Siege, malgré les Arrêts de la
Cour & la volonté du Souverain ; il a pris le
parti d’interjetter appel en la Cour de cette O r
donnance de défenies, &c de demander qu’en l’in
firmant, évoquant le principal & y faifant droit,
la Sentence du Juge des Portes foit confirmée dans
toutes fes difpofitions.
Scs moyens pour l’obtenir font l’évidence du
bien-jugé de cette Sentence dans toutes fes d if
pofitions.
«
�7
Elle ordonne un également de la redevance, Jj?“ !ere
& cet également étoit demandé par toutes les
Parties.
Les Intimés ont à la vérité prétendu en la C o u r,
quoiqu’ils n’y aient jamais longé en caüfe prin
cipale , que cet également devoit être fait à pro
portion de l’étendue 6c non de la qualité du
cerrèin.
M ais premièrement c’eil: l’afiàire des E xp erts,
qui fuivront fur ce point leurs lumieres, 6c la cri
tique des Intimés lèroit à tous égards prématurée.
E n fécond lieu , comme il n’y a fur cette matiere aucune lo i, ni dans le C o d e , ni dans nos
Ordonnances, ni dans nos Coutum es, il faut iè
conformer à l’uiage des lieux.
O r il eft notoire que dans la Com braille &
dans la Province de la Marche tous les égalements font faits à proportion de la qualité 6c
non de l’étendue du terrein, 6c cette forme des
égalements eft d ’autant plus analogue à la nature
de ces deux contrées, qu’elles préfentent prcfque
par-tout dans le même tenemenc le contraire
d’une montagne aride 6c d’un vallon fertile, 6c
qu’il feroit tout-à-fait injufte qu’un terrein agreft e , 6c qui n’eft pas fufceptible de la moindre produ&ion,fupportât autant de redevance que celui
qui dans, la même étendue fournit chaque année
les récoltes les plus abondantes.
Cette Sentence ordonne que l’étang du Cluzeau- seconde difpo
B oyer fera diiirait de légalement.
íl“on,
�é-bC
*
/
•-
8
Lebien-jugé de cette fécondé difpofition eft encore
évident d après l’aveu & dénombrement de 1 4.4.5,
011 le Seigneur de Vorennes, en dénombrant les pro' priécés dont il rend la, foi & hommage à fon
Seigneur fuzerain,y comprend le heu, Mas & V il
lage du Clu^cl, Jîtué ParoiJJ'e de M w jfa t-la Guarenne & étang d'icelui lieu du Cluzel. ( a )
!î
Quand on liroit dans un aile poltérieur rap
porté par les Intimés, qu’ils datent de 164.1 , que
le Seigneur des Portes, en affermant ion moulin
du Cluzeau-Boyer, a ftipulé qu’il pourroit faire
un étang, s’il le jugeoic à propos; tout ce que
l’on peut en conclure c’eft que l’étang étoit alors
à fec, Ôc le fieur des Arméniens eit convenu dans
tous les temps qu’il étoit en effet refté à fec pen
dant plus d’un iiecle ; mais ce deiïechement mo(a) Les Intimés ¿lèvent une double équivoque fur cet aveu
& dénombrement.
Ils prétendent qu’il eft étranger à la conteftation, parce qu’il
n’eft queftion dans ce titre que la terre de Vorennes & non de
la Seigneurie des P o r t e s , & en ce que le mas & village y dé
nommé s’appelle du Cluzel & non du Cluzeau-Boyer.
Mais io. il eft no toire, & les Intimés en font parfaitement
inftruits, que les terres de Vorennes & des Portes font réunies
depuis plufieurs fiecles , & ce fait eft d ’ailleurs conftaté par la
faifie réelle de 1 6 8 4 , & par le bail judiciaire de 16 8 5 , produits
par le fieur des Arméniens.
z°. A l’égard du mas & village du Cluzel l’équivoque eft en
core moins fo n d é e : il n’ y a p o in td ’autre village dans la paroifte
de Minflat qui s’appelle du C lu zel; il eft d ’ailleurs bien évi
dent que le mot du Cluçeau & du Cluzel défignent la même
dénomination plus ou moins corrompue , & que ce village a
depuis reçu le iurnom de B o y e r , des particuliers de ce nom
qui l’habitoient en 1 5 5 8 , & qui en étoient alors les principaux
propriétaires.
mentané
�mcntané ne íauroit contredire ion exiftence anté
rieure à l’époque des rcconnoiilànces des Intimés,
qui eft conftatée par un titre authentique & con
firmée, foit par l’antiquité de la chauffée qui a exifté
de tout temps , foit par le fait convenu que les
Intimés n’ont iongé dans aucun temps à faire con
tribuer les Seigneurs des Portes à la redevance
pour cet étang, (a )
Enfin il faut raiionner pour l’Etang dont il s’a
git comme pour le moulin qui eft au bas de la
chauflée de cet étang ; ce moulin fait partie du
mas du Cluzeau-Coyer, cependant il ne contribue
pas à la redevance ; les Intimés ne prétendent pas
qu’il doive faire partie de légalement ; la raiion en
.eft fimple, c ’eft qu’il n’a pas fait partie des reconjioiilànces, qu’il a appartenu de tout temps au Sei
gneur , & que n’ayant dans aucun temps été pof
fedé en propriété par les Intimés ni par leurs au.teurs, il n’a jamais pu être afïèrvi à la redevance
portée par ces reconnoiflànces.
Le Juge des Portes a bien jugé en condamnant Tro:r,eme ¿ir
les Intimés à payer la redevance folidaircmcnr.
Pül,ti°n*
Les Intimés prétcndroient-ils que lorfqu’un Sei
gneur acquiert partie d’un mas affe&é h fa rede
vance , il perd la folidité ? C ’eft une erreur qui
aujourd’hui n’a plus de partifans, & qui eft depuis
long-temps bannie de îa Juriiprudcncc. ^
(ii) Si le Seigneur des Portes concribue a» paiement de !a re
d evance, c’ell pour desterres qui lui font échues depuis peu
en m ain-m o rte, ou qu’il a acquifes & réunis a Ton domaine
du Cluzeau-Boyer.
�I
IO
‘ ■'•Prétendroient-ils qu’ils ne font pas iolidairement
obligés par les reconnbiilances ? la réponfe a cette
obje&inn eil puiiee dans les reconnoiiiances même:
ils font a la vérité cinq reconnoiilànts, & il y a cinq
reconnoiflances , n.ais chaque reconnoiilànt rie s’o1
blige pas comme propriétaire de tel ou tel hérita
ge , de telle ou telle portion dans le mas , mais
comme tenancier du mas & village du Cluieau,*
Boyer indivifement,
fous le point de vue d ’un
tout unique envers le Seigneur.
Cette ioliditc eil d ’ailleurs conilatée par l’aveu
& dénombrement de 1 7 4 .1, & par les Iieves af
firmées qui défignent le mas comme aifervi à une
redevance unique.
Elle eil conilatée par toutes les quittances rap
portées par les Intim és, qui finilTent par la réferve de la iolidité de la pagéiic.
Elle eil conilatée par l’exiilencc des commu
naux dans le mas du C luzeau-Boyer, qui, jouis in-;
diviièment, promiicucment par tous les habitants
du village.
O annoncent évidemment un feul tout,/
une redevance unique &C iolidaire. (¿2)
Enfin &z fubiidiairement, cette folidité eil d’au
tant plus incontcilablc dans l’eipcce, qu’il n’eil pas
un feul des trois tenanciers contenants qui, par les
révolutions arrivées dans le mas , ne poileae des
(u) L ’exiftence de ces ccmr.nmrmx cil notoire , & fera fuis
doute avouée par les Intimes; fi elle ctoit liéiavouéc , il lufli—
roit de recourir aux dillbrents adlcs n p p o rtés par l e s Intimés,
& notamment à ceux des ¿6 Mars 1 6 1 1 & 1 0 ¿Mai 1640.
�héritages qui en i ^58 e'toient poiîedes par chacun
des cinq reconnoiilants.
La Sentence du Juge des Portes a bien jugé en Q»atr'e»e d;r.
condamnant Radlard 6c V eronnet a f aire les arbans
. a bras de huit jours en huit jours, 6c a bœufs de
quinze jours en quinze jours, conformément aux
titres.
Ces deux particuliers objectent contre cette difpofition : premièrement, que les arbans font réels,
qu’ils doivent être divifes entre fous les tenanciers
du m a s, que par coniéquent le Seigneur doit y
contribuer pour fes propriétés , 6c qu’ils doivent
faire partie de légalement.
Secondement, que fubfidiairement, 6c quand ces
arbans feroient dus par chaque chef de famille ,
ils feroient exceiïifs 6c devroient être réduits à la
quotité fixée par la Coutume.
Troifiemement enfin, que dans tous les cas V c ronnet ayant des titres d’abonnement, il ne pourroit être condamné à faire ces arbans que confor
mément a fes titres.
Les arbans font réels 6c divifibles comme la . Prière Ob1
1
nn
.
t
t
>■
jcCtion.
redevance entre les lcnancicrsdu mas clu CluzeauBoyer.
R é p o n s e . Sans agiter des queilions oifeufes
fur ce que conilitue l’effence des corvées réejles
ou des corvées peribnnclles, il fuffit d’obferver
qu’il s’agit ici d’arbans ou corvées de l’homme
tenant un héritage en condition mortaillable, avec
tous les attributs de la iervitudc , q u i, tout a la
B a
�fois réels & perionnels, font attachés a l’héritage
ferf ou mortaillable, <Sc fe multiplient a propor
tion des chefs de famille.
C ’eft ce qui nous eft attefté par les loix de la matiere, par Im age général de la Marche &c de la Corn* braille, par les titres refpe&ivement produits par les
Parties
enfin par l’ufage particulier de-la Sei
gneurie des Portes.
r> Dans les difficultés qui fe préfentënt au fujet
» des fervitudes du pays de Com braille, outre ce
» qui eft confticué par les titres des Seigneurs,
» dit Prohet dans fes notes fui* l’art. 1 1 du tit.
_ » 28 de la coutume d’A u vergn e, j’eftime qu’il faut
n fe régler par les coutumes de la Marche 6c du
» Bourbonnois, qui font limitrophes. »
Dans l’efpece la Paroiflè de M in iîàt, ou eft
fitue'e la Seigneurie des Portes, eft partie en M ar
che, partie en Combraille ; les corvees ne font con
nues & défignées dans cette Seigneurie que par la
dénomination d’arban, qui n’eft ufitée que dans la
M arche, de forte que tout concourt à prouver que
nous devons prendre pour bouiïole la coutume de
la Marche.
„Or cette coutume s’exprime ainfi, art. 134*
» T o u t h o m m e tenant iervemcnt ion héritage
n 011 mortaillablcment, doit faire par chacune
» (èmaine à ion Seigneur le ban ou arban , & c . »
C es expreifions, tout homme tenantfervementJ'ort
héritage, ne laiiîcnt pas d’équivoque fur laqueilion,
il fuffit de tenir un héritage fervement ou mor-
�13
raillablement pour être fournis à l’arban, quand
.. on ne poife'deroit quune toiie dans cet héritage
fe rf; c’eft l’obfervation du Commentateur, qui dit
que ” l arban ejldû,Joit quon ait un s,rand ou petit
» héritage enJerve ou monaillablc c o n d itio n Jo it
n que le fujet rèjide ou non fu r ledit héritage. »
»
»
»
»
»
C e Commentateur ajoute, » il eft du à différents Seigneurs, fi l’homme pofiede des hérirages conditionne's de divers Seigneurs, mais
il l’un des Seigneurs acquiert & réunit en ià
perfonne les autres Seigneuries, le fujet ne doit
plus qu’un arban chaque ièmaine.
»: Que s'il arrive une divijion des héritages con-
» ditionnés entre les enfants des tenanciers ou autre» ment, enforte qu’il y ait plujieurs propriétaires
» féparés , chefs defam ille , chacun d'eux fera tenu
». à.Varban envers le Seigneur.
La lo i, le Commentateur font donc ¿gaiement
pofitifs fur cette queilion , c’eit d ’ailleurs la ma
xime la plus triviale de la Province de la Marche
'& ? d e la Combraille que les arbans fe multiplient
à proportion des chefs de fam ille, jamais on y a
c o n n u des demi-arbans, des tiers d’arbans, cha
que tenancier les fait en entier & en fait le nom
bre fixé par les titres ou par la Coutume , les
Intimes font les premiers qui aient ofé critiquer
cette maxime, & encore ne Font-ils fait qu’en la
Cour & hors de leur Patrie ; ca* ils n’ont pas oie
faire ufage d’un pareil moyen en caufc principale.
M ais la lo i, la notoriété de la Marche & de
�*4
la Combraiüe fur cette multiplication des arbans,
à proporcion des chefs de fam ille, font encore
confirmées dans l’efpece par les-titres produiis
refpe&ivèment par les' Parties.
Dans les reconnoiiTances de 1 5 5 8 , les tenanciers
du M as de Çluzeau-Boyer ■s’obligent aux arbans
à bras de huit jours en huit jours, &c à bœufs de
quinze jours en quinze jours , comme les autres
hommes ferfs . . . . comme les autres hommes Jèrfs
audit heu du Clu^eau-Foyer.... comme ïes autres
hommes ferfs de ladite Seigneurie des Portes, en
leur payant les droits accoutumés.
Dans les a&es poitérieurs rapportas par les In
timés on voit des abonnements pour ces arbans
pour tel tenancier & fa fam ille; & notamment
un abonnement pour Jean de C o u rtiat,,d u 15
M ars 1 6 ^ 2 , qui commence en ces termes :
» Il eit ainii que le V illa g e , M as & tenement
» du Village du Cluzeau-Boyer, relevé & dé» pend en tous droits ¿c fervitude , cenfivc, Ju f» tice , direéïe d e là Seigneurie des Portes vies
» Habitants & Cotenanciers duquel V illa g e , en» tr’autres redevances, qu’ils iont tenus & ont
» accoutumé de rendre
payer, font des arbans
» à bras Q U ’U N C H A C U N D ’I C E U X ont
« accoutumé rendre de huit en huit jours , & ar» bans à bœufs de quinze jours en quinze jours ,
« & du nombre defquels audit Village efl Jean
» de Couniat , &cc. »
C et atlc contient enfuite l’abonnement de ce
�Jean de C ourtiatà douze arbans par an, moyennant
une redevance’d’une, émine de bled feigle.
. Q r cet a&e conftate encore bien évidemment
par fa nature même , puifqu’il n’y auroit pas d’a
bonnement fi les arbans étoient diviiibles entre les
tenanciers, &c par ies expreiîions, les Habitants
& tenanciers duquel Village .............. Un chacun
d’eux ont accoutumé de. rendre à bras de huit jours
en huit jo u rs , &c. que ces arbans fe multiplient
à proportion des chefs de famille , tenanciers du
mas ou V illa g e, que chacun en doit le même
nombre & les doit en entier, & qu’ils,.ne font
ni diviiibles comme la redevance , ni fufeeptir
bles d’être compris dans l’également.«
Enfin faut-il encore confirmer' cette multipli
cation d’arbans par l’uia^e^particulier? dçi la Sei
gneurie des Portes ; cet ülïge.-eftoconft'at4ipar la
Sentence même iur laquelle il s’agit de prononcer,
par quatre autres Sentences
un A rrêt des 28
Novem bre 1. 74 .71 , 3 1 ’ A oût, 174 8 & * i Janvier
1 749 produits par le fieur des Arméniens,.r.erv
dus contre différents tenanciers de la terie ,’ qui
qnoioue repréfentantsd’un feul reconnoiffant, font
c o n d a m n é s à faire chacun les arbans tqta qu’i.ls
f o n t , portés par les titrés.
• ;
; . J(.
Tout iè réunit donc en faveur du Seigneur de£
Portes ; la loi, les titres des Parties, l’ufàgc gé
néral d j .la M arche, Tuiage général de la Com brailta, l’uiage particulier de k terre des Porrcs.r,
tout confjrnic la multiplication des arbans apro-
�f '
6/»a
Seconde
jîflio n .
i6
portion des chefs de famille , tout concourt à re-<
jeeter la divifibiiité de ces arbans , la contribution
du Seigneur & légalement réclamé par les In
timés.
Cès Arbans font exceßifs, ils doivent être ré
duits à la quantité'fixée par la coutume.
R é p o n s e . Par quelle coutume les Intimés
prétendent-ils fe régler pour fixer la quantité de
ces arbans? Eiï-cepar c e lle d’ Auvergne ? Mais les
articles 10 & i l du titre i 8 de cette coutume
réfiftent abfolument à cette rédu&ion des arbans
a un moindre nombre que celui qui eit fixé par les
titres.
En effet on lit ce qui fuit, art. 10 : « toutes
» fois y a pluiieurs Seigneurs audit pays d’ A u » vergne qui ont plufieurs manoirs ¿k tenements
>v tenus d’eux en condition de main-morte , &c à
« caule’ de ce,p ar droit confKtuéou preicription,
» ont , outre ce que leur baille ladite coutume,
» plufieurs aurres droits, tant à ladite lucceilion
» defdits conditionnés qu’autrement , lejquels
» droits leur font réfervés nonobflant ladite cou» turne, pourd'iceux jouir félon leur droit conjhtué
n ou preß lit. »
Telle cil la loi générale de la Province, voi
ci celle particulière à la Combraillc : art 1 1 , »
» auili audit pays de Com braillc y a pluiieurs
» qui font de ferve condition &C de fuite, fur
» lcfquels leurs Seigneurs ont plufieurs dtoits,
» tant par droit coniHtué, preicription qu’au trement,
�17
>» m en t, lefquels droits leur font réfenés nonobf» tant ladite coutume, pour,.d’iceux jouir ainfi que
n de raifoh. »- '
■*
C ’en fèroit aiïèz pour écarter Pobje&ion des In
timés,la coutume d’Auvergne eft pofitive fur la qu ef
ftion qui nous divife.; la Coutume particulière de la
Combraille eft encore plus expreilè , il n’eft donc
pas poifible de s’écarter du titre pour en venir
au droit commun.
M ais v e u t - on confulter la Coutume delà Marr
che, à laquelle cependant, comme le dit Prohet
dans ià note fur cet article 1 1 , on ne doit avoir
recours que lorfquc le titre eft muet? elle n’eft
pas moins favorable à la cauie du Seigneur des
Portes.
- On lit à la vérité' dans l’article 1 3 4 de cette
Coutume que tout homme tenant iervement ou
mortaillablement fon héritage doit faire un arban par femaine du métier qu’il fait faire, 6c
que s’il fait cet arban à bœufs il en vaut deux,
ce .qui fait quatre arbans fimples par m ois,
au lieu que fuivant le titre du Seigneur des
P o rte s, les tenanciers du Village du CluzeauBoyer doivent par mois deux arbans à bras & deux
arbans à bœufs ( a) qui font doubles ce qui vaut
fix arbans iîmples, c’eft à-dire,un tiers en fus dç
ce qui eft fixé par la coutume de la Marche.
(u) La femaine où le Tenancier fait
doit pas l’arban à bras.
1arban à bœufs il ne
'
�i8
M ais on lit dans le procbs verbal de cette cou
tume que quelques Seigneurs s’étant oppoiés à cet
article, Meilleurs les Commiflairés réierverent
expreifément à tous les Seigneurs de la M arche
la faculté de percevoir de plus grands droits s’ils
leur étoient acquis par leurs titres. Cette réièrve
eft ainfi conçue :
» Sur le cent trente-quatrieme article. . . . .
»* Et parce que lefdits M arthellade, pour ledit
» Seigneur d’O ugnon, & M e. Michel Beringue,
ji pour le Seigneur de Chateauver, ont maintenu
» avoir plus grands droits que ce qui eft conte» nu audit article. Avons rêfervé, J i aucuns Sei» gneurs ont droit de prendre & avoir plus grands
j> droits , d’en jouir comme ils en doivent jouir , auili
n fi les fujets ont accoutumé de payer un droit
» moindre , ils uferonc comme ils ont accoutumé^
» & iau f aux Seigneurs ôc Sujets reipe&ivement
» leurs défenfes au contraire. »
Ainfi donc, foit que l’on confulte la coutume
de la Marche , ioit que Ion confulte celle d’A u
vergne, foit que l’on confulte celle particulière à
la Com braille, qui doit régir les Parties , il réfulte également des unes & des autres , que la
premiere loi dans cette maticre eft celle du titre ;
que toutes les Parties doivent s’y conform er,
parce que c’eit fous ces conditions qu’elles ont
v-oulu contra&er , & .que les conventions.doivent
a r e exécutées lorfqu’elles n’ont rien de contraire
aux bonnes mœurs.
�D ’ailleurs ces titres ont été de tout temps exé
cutés dans la Seigneurie des Portes, comme le
prouvent les lieves affirmées, les différentes Sen
tences &c l’Arrêt rapportés par le iieur des A j>
méniens, qui çonftatent que l’exécution a toujours
été conforme aux titres, 6c que I’ufage. de la Sei
gneurie s’eft toujours cpncilié avec la conceifion
primitive;
.
.:
Vainement les Intimés voudront-ils exagérer îa
dureté de cette ièrvitude & prétendre qu’ils font
livrés à la merci de leur Seigneur q u i , toujours
prêt à vexer íes iu jets, fè fera un plaifir amer
de les diftraire de la culture de leurs terres pour les
employer à ion utilité perfonnelle ou à >íes ca
prices.
Cette vexation n’eft ni vraifemblable ni pofïible: elle n’eft pas vraifemblable, parce qu’il eft de
l ’efïènce des arbans, des corvées en fervitude de
ne pas s’arrérager, pas même d’une femaine à l’au
tre ; qu’il cil; par conféquent impofïible que le
Seigneur n’en perde pas une grande partie, &
que dans le fait il eft rare qu’un Seigneur exige
même un arban par mois.
A u furplus, quelque rigoureufe que fut cette
Servitude, elle n’en eft pas moins jufte , parce
quelle eft la condition de la concefïion; Jic voluit,
Jic contraxit : les coutumes d’Auvergne & de la
Marche , loin d’y réfifter, prouvent au contraire
que le titre eft la loi unique qui doit regir les
Parties, qu’il faut s’y conformer, tk non pas re
�Ci#
10
T ro ifiem e ob'
■£lion.
courir a des ftatuts qui ne font faits que pour fuppléer au défaut des conventions.
Quand les arbans ièroient dus par chaque chef
de fam ille, quand
ne feroit pas poifible de les
réduire a une quantité moindre que celle qui eil
portée par les titres, François Veronnet étant
abonné pour ces arbans par des aétes du dernier
fiecle, il n’a pas dû être condamné a les faire,
conformément aux titres, a bras de huit jours en
huit jours, 6c a bœufs de quinze jours en quinze jours.
R e p o n s e . Quelque vertu qu’euifent ces abon
nements dans le dernier fiecle, ils font aujourd’hui
fans coniequence, parce que depuis 1 7 4 1 Veronnet ou fès auteurs ont acquis dans le mas du C luzeau-Boyer de nouvelles poíTeííions qui ne leur
ont été concédées qu’à la charge expreflè de les
tenir conformément aux reconnoiifances de 1 5 5 8 ,
6c de fatisfairc à tous les droits 6c devoirs y portés.
A cette époque de 1 7 4 1 , le nommé M o la s,
tenancier du M as du C luzeau-Boyer, décéda iàns
hoirs communs avec lui, fa fucceifion fut dévolue
par droit de fervitude & de main-morte à la dame
de L a v a l, qui poifédoit alors la fcigncurie des
Portes.
Maricn Tabazicr, auteur de V cro n n ct, cotifm
germain de M o la s, tenta d’abord de lui conteiter cette fucceifion , mais il íe déíiíta pre(qu’auflitôt de toutes fes prétentions ; 6c par un a&c du 1 2
Novem bre 1 7 4 1 , la dame de Laval lui fit conccflion de tous les biens qui compofoicnt cette
�fucceifion, moyennant la fomme 89 6 Iivr. qui
fut payée comptant- * & à la charge de tenir
le tout » en cenfîve} directe, Jèrvitude réelle &
» perfonnelle , droit de main-morte & de jiiite de
» ladite dame de L a v a l, à caulè de ia Seigneurie
» des Portes, dans les mêmes conditions, ( fans
» quoi la préfente vente rüauroitpas été faite ) fu i -
a vant & conformément aux reconnoiffances d ej» dits jours z 6 M a i & 3 0 A v r il 1558 , fans
„ rien innover ni préjudicier.
En confécjuence Tabazier s’oblige » de tenir &
» porter lefdits biens^ comme il a été ci-devant dit, &
w dans les mêmes conditions , fuivant & relative» ment auxdites reconnoiffances, q ü il ratifie , apn prouve & confirme , voulant que ces préfentes
» fervent de reconnoijfance nouvelle , pour que le
» toutforte fon plein & entier effet, quant auxdits
» biens ci-deffus vendus. Nonobftant la tranfac» tion faite entre défunt Mre. Gabriel de D urât,
w vivant C hevalier, Seigneur des Portes, & Jean
» de Courtiat, reçu Mourlon , Notaire R o y a l,
n au lieu de Bardet, le 4 M ai 164.7 , ( a ) attendu
» que les mcmes biens vendus font rentrés dans
» la propriété & poifeifion, comme ils étoient
» anciennement en celle de fes auteurs qui les
»> avoient délaiifés auxdites conditions, & que par
» coniéquent il lui eft libre d’en difpofer de mê.
( a ) Cet a&e de 1 64.7 contenoit afFranchiiïcnienren faveur d®
Jean de Courtiat £: de fa maifon , de la fervitude perfonnelle»
& confcrvoir la fervitude réelle.
�2,2
<« me qu’ils'furent délaiifés par la reconnoiiîànce
» , dudit jour 1 6 mai ' 1 558. „
E t il eft ajouté : *> & à l’égard de tous les. au?> très biens que ledit Tabazier poiféde dans ledit
Village Ôôdépendances du Cluzeau-Boyer, pror
>t venus dudic Jean de Courtiat & autres dénom» mes. en ladite, tranfa&ion , . elle fubftftera &
»> fouira, effet du xonfentement ..de ladite dame
>> de I^iyal ; en conféquçnce r icelui Tabazier, lui
» promet de continuer le paiement de,.tous les
» c e ns r e nt e s , droits & devoirs.feigneuriaux qu’il
>1 lui doit en vertu deidites reconnoiilances, 6c
» de Tactc d’affranchiilèment fait, entre ledit Sein gneur Gabriel de D urât & ledit Jean de.Courn tia t, reçu par ledit M o u rlo n , N otaire ro y a l, le
« 1 5 M ars 1
(a),.&c en.conformité d’icelui
v a â e , tant pour fes biens particuliers que pour
n ceux ci-deilus vendus ,fans diminution. »
Il rélulte évidemment de la le&ure de cet a£le
qu’il faut diftinguer dans les poiîèifions de Veron^
net dans le mas du Cluzeau-Boyer les.poilèftions
anciennes antérieures à 1 7 4 1 & les poifeiïions
provenues de la fuccciïlon de Gabriel M au las,
qui lui ont été concédées par. la dame de Laval
par .cet a£le. de J 7 4 1 , que, quels que ioient fe$
titres d’abonnement ou d’affranchiflement pour
fes anciennes poileiTions, ils font abfolument fans
application k celles provenues de la fucceifion de
( a ) Cet afte de i6^z eft l’aile d ’abonnement des arbans
à 1 z par a n , m oyennant une ¿mine de bled fcigle de redevance.
�a3
^
G abriel M aillas, qui ne lui ont été concédées qu’à
la charge expreffè de les tenir à toutes les condi
tions des reconnoiiïànces de 1 5 3 8 , fans aucun
changement ni innovation, & par coniéquent~à
la charge des arbans à bras de huit jours en huit
jo u rs, & à bœufs de quinze jours en quinze jours ,
tels qu’ils font portés par ces titres.
. <
C ’eft en vain que Veronnet prétend équivbquer
fur la derniere diipoiition de cet a&e , en fuppofarit qu’il eft dit par cette diipofition que Taba
zier doit payer les cens , rentes , droits & devoirs
feigneuriaux, en conformité de l’a&e d’affranchifiement du 15 M ars 1 6 5 2 , tant pour fes biens
perfonnels que pour ceux; énoncés dans cet
a&e.
L ’obje&ion difparoît dès qu’on ceiïè de fyncoper
la claufe 6c qu’on la voit dans fon entier : on y
lit d’abord que l’a&e d’affranchifïèment de la fervitude perfonnelle du 4 M ai 16 4 7 fubfiftera pour
ies biens que poifédoit Tabazier antérieurement,
provenus de Jean de Courriat & autres, au pro-r
fit defquels cet affranchiiTement avoit été fait,
mais qu’à l ’égard des biens qu’il acquiert par
cet a&e , fa loi eft dans les rcconnoiilances
de 1 5 5 8 , qui auront leur plein ôc entier effet,
fans y rien innover ni préjudicier.
Et en conféauence de cette double nature depoftèilions, la dame de Laval oblige Tabazier de
lui continuer le paiement de tous les cens, rentes
droits &c devoirs Seigneuriaux quil doit en yeiiu)
�defdites reconnoiifances & de Vacle S'affranchi^
fement du
mars i6$z.
L a conjondive e t montre bien évidemment
que c’eft en vertu de l’un & de l’autre de ces
titres qu’il doit payer tant pour fes biens perfonnels
jjuc pour ceux ci-dejfus vendus, & non pas en
conformité de l’ade de 1 6 52* feulement ; &. ce qui
leve toute équivoque c’eft que les Parties ajoutentexpreilement que ce lerafans diminution ; pour annon
cer que la dame de Laval, en concédant à ion
emphytéote les objets énoncés dans cet ade, a la
charge de tous les devoirs ôc droits Seigneuriaux
portes par les reconnoiifances originaires, a néan
moins voulu fe conferver, outre les devoirs por
tés par ces reconnoiiïances, l’émine de redevance
que Jean de Courtiat s’étoit obligé de payer par
cet a&e de 16*52.
C ’cft ce que fignifie cette obligation de payer
les droits ôc devoirs Seigneuriaux en vertu des
reconnoiifances de
& de l’a&e de ,. 1 6 5 2 ,
c ’eil ce qui réfulte évidemment de ces exprcÆions
fans diminution, qui fuivent immédiatement cette
obligation & qui l’expliquent, de forte que cette
claufc , dont Veronnet voudroit exciper, ne peut
dans aucun fens recevoir une interprétation qui lui
foit favorable , ôc ne fait que furchargcr fa con
dition au lieu de l’améliorer, (a)
A u furplus comment pourroit-il refter de l’é(a) Cette Surcharge étoit très-permife dans un adtc de conceflion.
quivoque
�quivoque fur ce point ? comment poùrroit-on pré
tendre que la dame de Laval a voulu déroger aux:
-reconnoifiànces de 1 5 58, &c conferver à Tabazier le bénéfice de l’abonnement pour ces biens
nouvellement concédés, lorfqu’elle répété à chaque
ligne qu’elle ne fait cette concefïion que dans les
mêmes conditions, & conformément aux reconnoif
Jances de 1$ 5# : que fans cette condition la préJente vente nauroit pas étéfaite : que cette vente
cil faite fans rien innover ni préjudicier à ces reconnoiffances, lorique non contente de ces pre
mières ftipulations, la dame de Laval exige expreilement que Tabazier s’oblige de rechef à les
tenir dans les mêmes conditions, fuivant & relati
vement aux reconnoijfances ; qu’il les ratifie, ap
prouve & confirme , que ces préfentes Jasen t de
reconnoiffance nouvelle, pour que le tout forte fon
plein & entier effet pour les biens ci-deffeus ven
dus que ces biens font rentrés dans fa propriété
& p°JfeJfion ■> & <lue Par conféquent il lui ejl libre
d'en difpofer de même quils Jurent délaiffés par la
reconnoiffance dudit jour 2.6 M ai 1558.
C ’eftfpar ces cxpreiïions qu’il faut juger de
l ’efprit de l’a£le de 1 7 4 1 , elles expliquent éner
giquement l’intention de la dame de L a v a l, elles
défignent clairement les engagements que Taba
zier a contra&és, & tous les efforts des Intimés
ne iauroient les obfcurcir.
Il réfulte donc de cet a& c, encore une fo is,
que depuis 1 7 4 * Vcronnct eft fournis a la loi
�iO.
2.6
commune des tenanciers du Cluzeau - B o y e r, a
l’exécution pleine & entiere des rcconnoiilànces
de 1 5 5 8 , aux arbans à. bras de huit jours en huit
jours, & à bœufs de quinze jours en quinze jours.
Quant à R a illa rd , aftreint dès le principe à
la même lo i, il n’a jamais excipé d’aucun a£te poitérieur qui l’ait modifiée en fa faveur, d’oii il faut
conclure que le premier Juge a bien jugé en les
condamnant l’ un & l’autre à faire ces arbans con
formément aux titres , c’eft-à-dire, un arban à
bras de huit jours en huit jours, & un arban a
bœufs de quinzaine en quinzaine,
îem e &
Il refte deux autres objets fur lefquels il a été
difP°û- or(j onnÊi par je prernier J Ug e que les Parties con*
tefteroient plus amplement dans un délai, pen
dant lequel elles rapporteroient différentes pieces
énoncées dans cette Sentence.
L e premier eit relatif à une émine de redevance
dont Parrot a prétendu être affranchi par una£te
de 1 7 1 0 .
Le iieur des Arméniens lui a oppofé que cet
a£lc a voit été fait pendant que la Terre des Portes
étoit en faifie réelle, & dans un temps où Fran
çois de D urât, dénommé dans ceta&e , étoit dépolfédé par des baux judiciaires, ( a) qu’au furplus
cet aâe n’avoit jamais eu d’exécution, puiiqu’ il 1
étoit conftaté par les lievcs qu’il avoit payé depuis
(a) Cette faifie réelle eit de 1684., & les baux judiciaires de
1 6 8 ç & 1 6 9 6 ; ces trois pieces font produites par le lieur des
Arméniens.
�ïf f
£ss
17.10 la même quantité de redevance que dans les
temps antérieurs.
Parrot a obje&é au iïeur des Arméniens que/
repréientant le Comte de L a v a l, fon vendeur, qui
croit aux droits de François de D u rât, qui avoît
fait cet affranchiilement en 1 7 1 0 , il n’étoit pas
recevable à le critiquer.
On lui a répondu que les héritiers préfbmptifs
de François de Durât avoient renoncé à fa fucce£
fion
qu’elle étoit reftée vacante.
En cet érat le premier Juge a ordonné que les
Parties contefteroient plus amplement dans le
mois , pendant lequel le Seigneur des Portés *pourroit rapporter la renonciation des héritiers pré
fbmptifs de François de Durât à fa fucceiïion r
ou autres chofes équivalentes.
Le fieur des Arméniens a depuis rapporte cette
répudiation faite juridiquemneten la Juitice des Por
tes en 1 7 1 8 par Louife de D u rât, fille de Fran
çois , <Sc mere de la dame de L a v a l, qui depuis a
été envoyée en poilèiîion de la terre des Portes
pont fe remplir de fes créances, (a)
Dès-lors il eft manifefte ou qu’il faut confirmer
cette Sentence qui ordonne le plus amplement contefté, & qui ne fait aucun tort aux Parties r ou
qu’il faut rcjettcr cet a£le de 1 7 1 0 , li la Oour
(a) La copie collationnée de cette répudiation , rapportée en
la Cour par le fieur des Arméniens, sert adhir.ee, mais il en
exifte une expédition originale entre les mains du fieur de La
val Perigcre, qui fer^ rapportée , s il en eft befoin. A u furplus
il en a été donné copie aux Intimés.
<
D 2
�2.8
’¿ou ve dès ce moment ia religion iuffiiamment
inftruite pour prononcer fur ce chef de la contes
tation.
Quant a l’autre objet fur lequel le premier Ju
ge a également prononcé un plus amplement contefté, il fuffit de tranfcrire les difpofitions de la
ièntence pour déterminer la Cour à la confir
mer.
Parror prétendoit être abonné pour les arbans,
comme repréientant Jean de C ourtiat, en vertu
de deux a&es de 1 6 5 2 & 1 653*
L e fieurdes Arméniens conteftoit l’authenticité
de ce* deux a£les & la qualité de repréfentant
Jean de Courtiat dans la perfonne de P a rr o t,il
foutenoit en outre que Courtiat ou fes repréiènrans avoient acquis poftérieurement à ces pré
tendus abonnements d ’autres héritages dans le
mas, pour lefquels les abonnements étoient fans
effet.
L e premier Ju ge ordonne » que les Parties conn teileront plus amplement dans deux moi s , penn dant lequel temps ledit Parrot juftificra des par» tages & autres titres fervant à établir les poin fellions que Jean de Courtiat avoit dans le mas
n du Cluzeau-Boycr lors de l’affranchiiicment du
» 15 M ars i6>)2,ôc qu’ il repréfenteledit Courj ? tiat, comme auili quela dame de V cillan , dé» nommée en l’aile du 25 Avri l 1 6 5 3 , étoit pron priétaire de la terre des Portes, ou qu’elle étoit
n repréfentée par les précédents Seigneurs des Por-
�,,
„
3,
„
„
„
,,
„
tes , vendeurs du Demandeur, & ledit Demandeur pourra établir de Ül part, dans ledit dél a i , que ledit Courtiat ou fes repréfentants
avoient acquis poftérieurement audit a&e de
1 6 5 1 de nouvelles poiîèffions dans ledit mas,
à raifon deiquels ils ont dû les arbans ordinaires indépendemment de ceux dont ils avoient
affranchi partie. „
L ’appel des Intimas & l’Ordonnance de défenies qu’ils ont obtenu -au Bailliage d ’Aigueperiè
ont empêché les Parties de conteiler plus ample
ment fur cet objet & de faire les preuves ordon
nées, de forte que cet article n ’eft pas en état
de recevoir ià décifîon, & la confirmation du
plus amplement contefté cil indifpeniable.
Contre leJîeur de Laval,
Il eft vendeur du fieur des Arméniens, il a
tranfmis la terre des Portes avec garantie telle
qu’il en avoit jo u i, ainfi que fes PrédécefTeurs,
& conformément aux titres, terriers, aveux, dé
nombrements & lieves, dont il lui a fait la remiiè
lors du contrat de vente.
Ces titres font conteilés, les Intimés préten
dent altérer la redevance auxquels ils font aiTèrvis parl es reconnoifTances de 1 ^ 5 8 , dont les
lieves attellent la pleine exécution ; le fieur de
Laval doit donc le garantir de 1événement de cette
conteilation.
�3°.
A u furplus cette gatantie n’eft pas conteftée ;
le fieur de Laval a pris fon fait & caufe, mais
le bien-juge de la Sentence du Juge des Portes eft
trop évident dans toutes fes difpofitions pour avoir
befoin de beaucoup infifter fur cette action
r ecurfoire.
• . .i ; . .r•.
V
l
Monfïeur A U B I E R D E L A M O N T E I L H E ,
Confeiller. Rapporteur.
M e. B O I R O T , Avocat.
• V
B o Y E R , Procureur.
D e l ’im p rim erie de P. V I A L L A N E S , près l ’ancien M a rch é au B led . 1 7 7 4
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bitard des Arméniens. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubier de la Monteilhe
Boirot
Boyer
Subject
The topic of the resource
droits féodaux
corvées
arban à bras et à bœufs
coutume d'Auvergne
experts
usages locaux
communaux
main-morte
coutume de la Marche
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire sur délibéré pour le sieur Bitard des Arméniens, Seigneur des Portes, Appellant et Demandeur. Contre Jacques Raillard, Jean Parrot et François Veyronnet, Laboureurs, Intimés et Défendeurs. Et contre le sieur Comte de Laval Périgère, Défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1771-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0229
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mainsat (23116)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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arban à bras et à bœufs
communaux
corvées
coutume d'Auvergne
coutume de la Marche
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experts
main-morte
usages locaux
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1dee169b01e1a0265096222e0f03fb6f
PDF Text
Text
P R É CI S
PO U R
M ichel P O U G E T &
M ar i e- A nne
B O N N E F O U X , fa fe m m e , Appellants,
CONTRE
BarTHELEMY L A C O M B E ,
Intimé,
L Sentence du 7 M a i 1 7 6 1 , dont il
A
||4t^
eft principalement queftion, a deux,
difpofitions ; par la prem iere, Lacom be eft autorifé à fe mettre en poffe f
fion des héritages provenants de la dot
de la femm e dudit P o u g e t, jufqu’à ce qu’il foit
rem pli de fa créance.
E t par la feconde, il eft d it, fi mieux n’aime ledit
Lacom be les faire fa ifir & vendre fur placard en
l’A u d ien ce, en la maniéré ordinaire , pour fur les
deniers en provenant être ledit Lacom be payé de
fon d u , fi tant peut abonder, finon en diminution,
A
�Pouget a exécuté la premiere partie, non feu
lement en laiiTant jouir Lacom be de fes b ie n s,
mais encore en lui faifant des offres de lui payer
c.e qui lui ieroit d û , dédu&ion faite de ces jouif*
ianccs.'
Lacom be n’a pas voulu exécuter cette partie de .
la Sentence , il a pris la fécondé partie , c ’eil-à-dire,
qu’il a fait ven d re, ou pour mieux d ire , i l s ’eitfait
donner les biens defdits Pouget pour le prix qu’il
a v o u lu , tel :eft l’effet des ventes fur placard qui
fe font dans des V illa g e s ; perfonne n ’ignore la
façon dont s’y rend la juiKcc & le peu d’ordre que
fo n y garde; en prenant ce dernier p arti, il n’eft
pas douteux que Lacom be devoit fe conform er aux
Ordonnances : P ouget & fa femme iont appellants
de toute la procédure que ledit Lacom be a tenu
contr’eu x, & c’eft à ce point ieul que fe réduit
la préfente conte llation.
Lacom be, quia opté la voie de la faifie, qui eft la
plus rigoureuiè , s’eit donc fournis à fuivre les O r
donnances littéralem ent, & d’avance l’on peut af*
iurer qu’il n’en a pas rempli une feule des difpofi-\
tions eifentielles^'c-’eft ce que l’on va prouver.
•
F
A
1
V
T.
L a co m te cil créancier defdits Pouget & fa fem
me , en vertu d’un exécutoire du Parlement du- 17
M ars 1 7 6 1 , de 13 4 7 livres 1 fol 3 deniers; en
vertu de cet exécutoire il a fait faire un cornman-
�3
demerit auxdits P ouget le 6 A v ril 1 7 6 1 de lui en
payer le montant ; cet exécutoire étoit ailurement
attributif de junfdi&ion - au Parlem ent , piiiiqü’il
étoit émané de fon autorité ; mais comme cespoûrfuites qu’il auroit fallu faire en vertu de cet exécu
toire n ’auroient pas rempli fes vues iniques, il a
pris un -parti qui y étoit rconforme ; qui a été .dé
faire afligner lefdits P o u g e tJdeva.nt le .1Juge de
M ôntvalat J pour; être condarnirti Jà lui payej: les in
térêts defdites 1349 livrés 1 fol 3 deniers, voir
dire que les héritages confinés dans fa requête feroient déclarés affe&és .& hypothéqués à; ia créa li
c e , qu’ il lui fut permis de s’eiî mettre1en poiîèiTion
6c en, jouir jufq u’a ce qu’il fu t rempli de-ia'créance en principal , intérêts &c frais, ii mieux il n’aimoit faire faiiir & vendre fur fimple placard aux A u
diences des-Juges lefdits héritages, pour le p rirlu ie n
être délivré juiqu’à concurrence de fon dir: fur cette
demande il a , le 7 M a i, obtenu une Sentence par
défaut contre lefdits Pouget, par laquelle il s’e ilfa it
adjuger iesconclufions. C ette Sentence a été fignifiée
le même jour étant par défaut , Pouget avoit hui
taine pour y form er oppofition ; mais dès le 9 du
même mois Lacom be fit faire auxdits Pouget
un commandement ; le 1 du même mois il fit
faire un exploit auxdits Pouget qui contient 7 ex
ploits ; d’abord c’eft un commandement en vertu
’ dudit exécutoire & de la Sentence , ‘ ce com man
dement tendoit a faire la faiiie-exéciicion des meu
bles dudit Pouget.
A
2,
�2®. I l dit qu’il e flfo rti de la maifon pour f o n r
mer les voifins d ’ètre préfents à ladite faiiie , &
rentré dans la maifon , & après perquifition qu’il
y a fa ite , il n’a trouvé aucuns meubles exploitables.
3°. D ans le même a&e il dit q u ’il déclare auxdits P ou get qu’ il va procéder par faifie fiir pla
card fur les biens immeubles defdits P o u g e t , &
effe&ivem ent il paroît dans cet a â e qu’il a été
to u t d e fu ite fur les lieux pour faire ladite iàifie.
4.0. Il revient de ladite faifie à la maifon defdits
P o u g e t , il leur dénonce le placard qu’il dit avo ir
mis aux lieux faifis.
t
50. L eu r donne aiïïgnation à com paroir le 17
dudit m o is , au devant de la porte de l’E glife P a ro iiïia le , pour voir faire la le&urc dudit placard
qu’il affichera.
6°. Il donna aiïignation a P o u get Ôc fa femme
à comparoir dans trois jours pardevant le Juge
de M o n tv a la t, pour vo ir liquider les intérêts du
montant dudit exécutoire.
7 0. Enfin, il donne encore audit Pou get une autre
aifignation pardevant le mcme Juge à l’A udience
des criées, qui feront tenues de huitaine en huitai
ne , pour être préfentala vente & adjudication, qui
fera faite au plus haut metteur ik enchériileur,
après trois tenues.
D e forte que voilà fept a£tcs dans un même
e x p lo it, dont leldits P o u g e t n’eurent pas la moin
dre connoiiFance , tout fc faifoit par un Praticien
qui ne fortoit pas de ion manoir; l’Huiifier favoic
�Jol ’
à peine iïg n e r , toute la procédure fut confomméc ^
6c Lacombe fe fit adjuger, les biens defdits P o u cet
par le Juge de M o n tv a la t, le 28 Juillet’ 170 V ,1
pour le prix qu’il voulut, c’eft-à-dire, en deux mois.
P o u g e t & ia femme voyant Lacom be en p o t
feiïion de leurs biens, pènfoient que c étoit hypothé
cairement , conformément à la première difpofition de la Sentence'du 7 M a i 1 7 0 1 , ne rinterrôm?
pirent point (parcç que cela les libérait d ’autant,,)
jufqu’âu
A o û t 1 7 7 0 , qu’ils le firent aiïigner pardevant le même Juge de M ontvalat pour iè défifter de la jouiifance defdits héritages : Lacom
be fournit des défenfes'jcontre cette demande lé
16 A o û t 1 7 7 0 , & fe§ moyens fe reduifirent à|dire
que Pouget & fa femme devoient jiiftilicr leur dei*
mande, c’efl-dire, qu’ils devoient établir quc-La^
combe jo u iilo itd e leurs bièns il fa voit bien qu’ils
n’avoient point de copie de^ tpute.ila procédure
qu ’ilavoit faite contr’ eûx , ôt encore moins delà pi-en
tendue adjudication, qu’il n’ofoit pas faire paroître,
en connoiiïànt toute l’ erreur j mais lefdits Pou*
g e t , en ayant eu connoiilànce par d’autres voies
que par lu i, formèrent oppoficion à toutes Tes
pourfuites duditLacom be , par leur Requête du 1 0
A o û t 17705 ils reprirent leurs conclufions, & offri
rent de payer audit Lacombe ce qui fe trouverait lui
être dû par le compte* qui ferait fait. L ’on ne
rapportera pas ici une multitude de procédure qui fe
fit devant le Juge de M o n tvalat, dans laquelle
Lacom be ne vouloit pas taire paroître fon adjudi*
6
^
�catio n , ôc'fourenoir q\Vé(c’ étoit.a P o u cet à lui ju ilifîer. ; le Procuçcur dCiSupplîan t' ayant ,vü qtfe le Jùge
de ' M on tvaiat rv q u lo ^
Laccmibe
‘ioiitç n îria Sentence,/trouva
etdit, plus^i propos
cle hé point com paroître'à i’À udiciice ; ce qui fit
que le.
Septembre 17^ 0 al intervint Sentence ,
qü irdéclarc leichts P o u g ^ ^ o n re c e v a b le s ta n t en
)éur' 'demande' en défilienitnt desJf^nds' vendus
& : ad juges Kpar Sentence ikV i l Juillet 1 7 6 1 -,
qu’en l’oppofition qu’ils ;aVoient formée à ladite
adjudication ; leidits P o ijgc t ' 1i nte r j et te r en.t ‘a ppel
^ eçctiëSerjtencc a R io m
ïeïtérer.r; Iç’urt oiîrêÿ ,
çjuf furent ^refiifées par'^Lacom bc ; le 'Procureur
"dc‘JR 10m • làiiTa condamner lefdits Pougé't par
Sentence' par défaut du 30 Janvier 1 7 7 1 , dont
les^Suppliants bnt.interjetté appel cri,la C o u r par
aciç'du 11 ¡^ v n l 177,2!, .‘q ui a ¿te'fait en pârlant
aiidit lJâcom bc/qu i contient de la part dudit P oü *get dés ‘offres réelles & à deniers découverts
'a u n e Tomme de 720 livres, fau f h augm enter s’il
y échoit', à là1charge par Lacom bc de fe dcliiler
‘dés héritages dont effc queftiori ; Lacom be refufa
‘dé recevoir lefditês offres, même de iigrier; aujour
d ’hui il dénie ce refus , mais l’exploit fait foi en
Ju Îiicc julqu’aTinfcription de faux , qui n’eft point
arrivée ici.
Entrons actuellement dans l’examen de la pro
cédure imaginée par un Praticien ignorant, qui n’a
eu p^ur objet que de dépouiller leidits Pouget de
leurs biens pour en faifir ledit Lacom bc.
�_
/ '
2>o»
Lacom be avoit- deux voies qui lui étoient indi
quées par la Sentence qu’il .âyoit fait rendre pour
iè procurer ion paiement.
')
L a premieré, de fe mettre en poiIèiTion des Liens
defdit P ouget pour en jouir pignorativemént ; la
fécondé, de les faire faifir & ve n d re ; mais en
adoptant cette dern,iere il fe„ ibumettoityà remplir
toutes les formalités preferites par lés O rdonnan
ces ; les formalités en pareil cas font la. loii.des
Parties ainfi que celle des J u g es, & elles doivent
être obiervées avec la derniere rigueur ; l’on a vu
ci-deiTus que toutes les formalités;auxquelles ledit
Lacom be s eft reftreint ,1ça;éiç de faire un, feul'ade
qui en contiejit ièpt. t .. , ;
?. t . v d n n
E t celles qu’il devoit remplir-, étoient première
ment de faire les pourfuites au. Parlement d e.P aris,
parce que le titre eft émané de-cette Ç qui:
lieétoit la ieùlejqüi en pUt cbnnoître; ¡ d 1 ;J>. .. /‘ p
2.®. E n 'vertu d’un titre exécutoire, lorique l’ont
veut pailèi* à la iàifie des immeubles d’un -débitenr,
il faut lui iaire faire un commandement recôrdé
n’y en à p(j>i[nt eu, d e r fait.
-j r.2r'3).;I *•..!}
: ‘ 3°. D u commandement recofdéj'a,l.a-fait fie 'réelle [
il doit y avoir 24. heures d’intervalle ( pour doh-j
ncr au débiteur le temps de pouvoir ic libérer ) à ■
lafai’iic réelle.j
elle a été faite dans ld même jmomeht par lé: mêm^- -aûe que le pro/ces ^verbal. dé<>
carence.
1
4 0. Cette laiiie réelle' doit contenir ùn çtabHflement de Commi.iTaire , parce qu’il .faut 'dépouiller .
~°C
�■
8
le débiteur de fon bien pour le mettre ions la main
de la Juftic'e , ôc il >n’y en a point eu.
5°. Cette iaiiic réelle doit être eriregiftrée au Bu
reau du Com m iflàire aux fëifies réelles d ansles fix
m ois, à peine de nullité ; la C ou r vient de le juger au
rapport-de M M . de C h a n a t-& de Beileyre de
jDianne, &i celle-ci ne la point été du tout.
- ' °. Elle doit être enrégiftrée au Greffe de la
Juftice où l’on entend pouriùivre la faifie réelle,
parce que c ’eft cet enrégiftrement qui faifit le Ju
ge de la faifie réelle, & celle dont il eft queftion
n ’a été enrégiftrée en aucun Greffe. ‘
: “ 7 0.'N o n feulement la faiiie réelle doit être dé
noncée , mais encore tous les enrégiftements.
• 8°. L ’affiche doit indiquer le jour auquel il fera
procédé à la vente : l’aflignation donnée à P ouget
ne: défigne aucun jour.
9°. Il faut que la faifie des biens foit publiée, non
iè'ulement dans la Juftice où elle iè p ou rfu it, mais
encore dans la Juftice royale , parce que cette*pubIication»eft celle qui annonce au public la vente
des biens , & que iè bornant à la publication dans
la Ju fticefeign eu riale,cen ’eftpoint remplir le vœu
de l’O rd o n n an ce, qui veut qu’une vente de biens
iài/is foit publique.
i ô°. 11 falloit faire faire trois publications a l’E glifc & aux T rib u n au x, &: il paroît qu’il n’en a été
fait qu’une.
11°. Il falloit faire certifier ces publications par
les Juges fupéricurs chargés de cette partie
af-
6
�3o>
figner en fuite la Partie fur laquelle la faifie eit faite,
pour difcuter la iaifie
en faire prononcer la validité.
12°. Il falloir en fuite mettre un dernier pla_card & une derniere publication indicative du jour
de la venie.
A ucun es de ces formalités n’ont été obfervées
par Lacom be ; les pourfuites étoient faites en ver
tu d’un exécutoire du P arlem en t, c’étoit au P arle
ment qu’il falloit en fuivre l’exécution ; point de
commandement recordé , point détabliilèment de
C om m iiîâire ; une feule affiche dans le V illage qui
ne parle point du jour de l’adjudication ni de la ven
te ; point d’enrégiitrement en aucune Jurifdi&iou ;
point decertificat d e là validité delà procédure*.point
de placard de quarantaine ; p o in ttie délai : aucune
des formalités portées par les Ordonnances n’a été
obfervée , ainfi toute la procédure faite par Lacom
be eit donc nulle de nullité d’Ordonnance ; la
C o u r foumifè aux Ordonnances ne peut fe difpenfer de la déclarer nulle & vexatoire.
M a is, dit L aco m b e, les faifies fur placard ne font
tenues d’aucune form alité, une feule affiche fuffit :
mais où cft l’O rdonnance qui appuyé le diicours
de L aco m b e, car tous les uiages doivent avoir une
baie pour être valables ; & ce n’eit pas le fentiment
de quelque miférable Praticien qui fera une loi
contraire aux Ordonnances.
L ’on.connoît bien des ufages pour la vente des
biens de peu de valeur; mais Lacom be n’a pas plusfu ivi ceux-ci que les autres.
B
�Lorfqu’il cil queilion de la vente d’un immeu
ble de peu de valeu r, on en fait d’abord la faifie
réelle qui contient l’établiiTement de Com m iiTaire,
parce qu’il faut abfolument dépouiller la partie fai
lle pour mettre le bien fous la main de la Jufticé,
&: en fuite l’on demande l’envoi en poilèffion des
b ien s, procès verbal d’eftimation préalablement fait
judiciairem ent, l’on demande l’homologation de ce
procès verbal <Sc l’adjudication des biens pour le
prix porté au procès v e rb a l, Lacom be n’a rien fait
de femblable.
Il y a encore une autre form e qui s’emploie pour
la vente des rentes fur le R o i , les offices &c les li
citations , mais dans toutes il faut une faifie réelle,
établilTement de Com m iiTaire, quatre publications
indicatives des jours de la vente , ces dernieres
s’appellent des ventes a la barre de la C o u r , l’on
n’en connoît point d’autre. Il n’y a qu’une forte
de façon de dépouiller le propriétaire de fon héri
tage , c ’efl: de fuivre très-régulierement les formali
tés preferites par les Ordonnances ; fi l’on ne s’y
conform e p a s , tout ce que l’on fait eft n u l, &c ne
peut rien produire.
D ans cette Province l’on a établi une autre for
me de procurer au créancier ion paiem ent, c’eit
de lui donner la jouiiïànce de l’héritage jufqu’à
fin de paiement de fa créance ou jufqu’aux offres
de lui rembourfer fa créance , c ’cft celle que l’on
envifage com me vente fur placard , mais qui ne
produife qu’ une vente a tem ps, & pour en jouir
�3o7
II
précairement. Pouget & fa femme ont dès le com
mencement de la conteftation, c ’eft-a-dire, le 20
A o û t r 7 7 o offert le paiement de ce qui refteroit
dû audit Lacom be, dédu&ion faite des jouiiïances
depuis dix années qu’il jouiiïoit des héritages defdits
Pouget.
C e s offres ont été réitérées par requête du 2.2,
Février 17 7 2 -, & enfin par un exploit donné à
Lacom be du 1 1 A v ril 1 7 7 2 , a deniers découverts
d’une fbmme de 72 0 livres, que ledit Lacom be
refufa. Les offres ont été réitérées en la C o u r , &
c ’eft en cet état qu efe trouvent les Parties. L ’on obfervera en finiifant que ces biens font des biens
d otau x, qui nepouvoient être ni faifis ni vendus fur
ledit P ou get, aux termes de l’article 3 du titre 14,
de la coutume de cette P ro vin ce , qui déclare nulle
toute aliénation faite par la femme des biens do
taux pendant la durée de fon m ariage, & à plus
forte raiion loriqu’il n’eft queftion, comme dansl’eipece préfen te, que de paiement de frais d’un
procès qui cil toujours du fait & à la charge du
mari feul.
Lacom be s’eft mis en poiîeffion des héritages
de P o u g e t, & il en jouit depuis que la Sentence le
lui permettoit ; Pouget lui demande h rentrer dans
fon bien en lui payant ce qui lui reftoit d û , compeniation faite des revenus defdits héritages fur
la créance:rien n’eft: affurément plus jufte.
Lacom be foutient la Validité de fa procédure ,
fondée fur un ufage qu’il dit exifter , mais ufage
�que l’on ne trouve écrit dans aucune loi ni dans
aucun A u te u r, ufage contraire aux coutumes &
aux O rdonnances, ainfi ufage que quelques Pra
ticiens ignorants ont introduit dans leur v illa g e ,
dans lequel ils ont écrafé de malheureux payfàns
au point qu’il ne leur reftoit que des yeux pour
'pleurer leur malheureux fo rt, n ’ayant pas de quoi
aller porter leur plainte a des M agiftrats trop
élo ignés.
A ujourd’hui qu’ils ont l’avantage d’avoir la C o u r
dans le fein de leur P ro v in ce , ils font à portée de
réclamer leur droit, & de faire profcrire toutes ces
‘ vexations ; c’ eft ce que Pouget attend de la Juftice
de la C o u r , qui sûrement déclarera toute la pro
cédure faite par Lacom be nulle , vexatoire &
contraire aux Ordonnances , renverra ledit Pouget
dans la poffeflion de fes b ien s, en payan t, com m e
: il a toujours o ffe rt, ce qu’il pourra devoir audit L a
com be , compte fait des jouiffances , & condam
nera ledit Lacom be aux dommages-intérets dudit
' Pouget & en tous les dépens.
Mr. D E C H A M P F L O U R , Confeiller
‘Rapporteur.
,
J o u r d a n , Procureur.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ^
De l’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G e n è s , près l ’ancien M arché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pouget, Michel. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
de Champflour
Jourdan
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
créances
saisie réelle
procédure de saisie
placards
usages locaux
saisie
publicité
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Michel Pouget et Marie-Anne Bonnefoux, sa femme, Appellants. Contre Barthélémy Lacombe, Intimé.
Table Godemel : Déclaration d'hypothèques 2. le créancier qui a obtenu une sentence déclarant certains héritages affectés et hypothéqués à sa créance, avec permission de s’en mettre en possession et d’en jouir jusqu’à ce qu’il fut rempli de sa créance en principal, intérêts et frais, si mieux il n’aimait les faire saisir et vendre sur simple placard, pour le prix lui en être délivré jusqu’à concurrence de son dû, optant pour cette dernière voie, est-il tenu de remplir toutes les formalités prescrites par les ordonnances, sous peine de nullité et de dommages-intérêts ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1761-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0313
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chaudes-Aigues (15045)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Créances
hypothèques
placards
procédure de saisie
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saisie
saisie réelle
usages locaux
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53390/BCU_Factums_G2020.pdf
ca2c0b4f051a93391ff8bfb2a3b1ea7a
PDF Text
Text
y- oflM-
M
É
M
O
I
R
;
E
, P OU R
S.T J oseph BU RELLE, Notaire im périal habitant de
la ville de Varennes-sur-Allier, appelant:
C O N
T
•
B. K
)
Les sieurs G u illa u m e D E L A I R E , J - B . D E L A G E N E S T E F r a n c - B l a i s e - B A R D ON N E T D E L A T O U L E intimés.
- i-
u
•
L e propriétaire d’une m aison ayant d es vues et égouts sur
le terrain d ’u n voisin , a-t-il le droit de réclam er une portion
de ce terrain , à titre de tour d ’échelle , en c o u tu m e de Bour- •
b o n n a i s , e t s a n s titre ?
’
L e voisin q u i n’a jam ais cessé de jo u ir de son terrain exclu
sivement , peut-il être contraint d ’en abandonner u ne partie ,
et de bâtir à une distance q u i ne nuise pas aux vues déjà établies ?
C ’est a cela que se réduit toute la difficulté actuelle.
Elle était d’abord bien plus considérable : car les
�sieurs Délaire et. Bardonnet réclamaient coiti'mexpro
prié té le terram qu’ils rie dem andent'au jourd’huij que
comme servitbde de convenance.
•' . '
. 1
.| ”
Ils comprenaifent^qu’il le u r‘-fallait des titres, et ils
disaient en avoir j-mais-pour les appliquer il fallait dé!iiatucç.r la localité^ et ils la dénaturaient.
*
.
Il n ’a pas tenu à eux que la Cour ne crût sur leur
attestation qu’il régnait le long de léur maison une aiSâfice en dépendant, bien distincte, sur laquelle don
naient des fenêlres ouvrant et fermant ; une ancienne
porte à deux batlans , ouvrant en dehors, avec ses
gonds, el encore un évier égoutant. Le tribunal de L apalisse a cru tout cela , et a condamné le sieur Burelle.
La Cour a voulu éclaircir la vérité, et a ordonné une
expertise.
Alors tout ce qu’avaient attesté les sieurs Delaire et
Eardonnet n ’aplus’été qu’un rêve. L ’aisance s,’est trouvée
du côté opposé à celui où ils la plaçaient. Les experts
n ’ont vu ni cet évier égoutant, ni cette porte à 'd eu x
batlans, qui (suivant eux) était encore en place.
Ils n’ont vu, au lieu de celte porte, qu’un trou irré
gulier, rebâti comme une usurpation empêcliéè, et maspar des planches; un évier également condamné en
maçonnerie ; une seule fenêtre au rez-de-chausçée agran
die après c o u p , et barrée; deux autres'fenêtres sous
le toit : le tout sans conlrevents au dehors, et un sou
pirail.
L ’expertise condamne donc tout ce qu’avaient mis
en fait les sieurs Delaire et Bardonnet, et l’applica-
�( 3 )
^ a‘
tion qu’ils faisaient de leurs litres. Mais les experts ter■înifteint par .éuiettre leur opinion sur la question de
droit- qui.¡détail résulter de leur vérification , et ils
:0,pinen>t jp.çiy.-que les sieurs Delaire et Bardonnet obl^en.nei)ittde,;.îarC q u r'/a.concession d un tour d échelle,
Voilà en somme le résultat de la c a u s e d o n t les faits
vont être rappelés à la Cour ; ils dispenseront le sieur
jBur^lle' flejteyenir;(Sur les rappTOcligmens^de titres et
les taisonrièm^jis ;qu’il .avaitvprépeiit^s d ’abor^ ¿pour
prouyer que lui seul; était, sincère ^frvl^ localité ; il ne
lui restera qu’à prouver que tout le 4enain jusqu’au
m ur du.sieur D elaire, e^t sa proppété^ el qu£ sans un
titre çoütr^içe^ion ne p eu t(pasplu&.Uù^n.disputer tr9js
,piçds\que- la tonalité ; i parce.rgMe, ¡dansj aucun pays,,
jûn ¿ne peut pas ôter du terrain, à un, voisin, lorsqu’on
n ’a à lui opposer ni titre, ni possession.
.
J;
XJOr’ini: !'■' ¡i iu»‘Vf Ji:;.
•; ¡'-¡'J-i Jlinolyfî’tf
v -'\
‘ ;oi lil i; p
^ A;IrTi**v.l <A ,ohuI£Mc • :i!C) :;h
vi .- • i*>ml ‘.)h 1. 1..ÎIJ0!. ol Jil'ugv il
./i »;
.¡Xe siçqr Burelle-est adjudipata^re d’uni enclos très.-précieux, j^itué.ffU fa,ubpur&.de;)la v j l j e ^ e ^ e n n e * ,
:vohu, dogusœurs de^ la, tÇha^ité, e t , ayopt. ellçs.jtjde, la
cure dpiYm^nnes.,
) oh. oiMoqu«''* «
7.A Cetenclps;est çonfi.néyc]ebise, parla grande,route,;
jèk d’ocçitlent j p a r les-,’bâtimcns, e i.ja rrftn\ d u s.sieur
.'j]1, |rj-j ,<,1■ |
. *u<l ni r.nr>h1 onp Juiül
<>.\-.Gts \l>AV‘niiops[,eU)iPr^‘Pp'4W' fieur ^çlajiO ^^pçrti^njj
■)adi*> I q ; d u j l ^ i ^ d u , Çhey,^ktonc-jPWijÇ.nfteyt
td ’MwGiUwm&MtwA» a »
2
�«<"
( 4 )
le i.er juin 1689. L ’acte confient un détail de chambres,
g ren ier, cave, écurie et aisances pour aller a ladile
écurie ; cour et jardin par derrière, le -tout1 ayant
deux coupées, et se confinant p a r {La terré 'clwcuré'de
Varennes, d’orient et’ midi ; par la maison,) cour et
•jardin de la veuve M oinard, de nuit^ et pâr le grand
•chemin, de bise. 1
'
*'
" ,: ^
;
Gilbert DuctiSné achsia cette màisôn de M'onerat!,
lé 28 mai *7o& !Ori 'ÿ vtiit le même iflettiil des objets
Vendus,‘et foujoüté pour'confîn immédiat l a t e r r e d u
c u ré
d e
J r a r è r ih è s \
i.,. ,
r» îjj. ü. s '
i
Lé 6 dé'cenibrd 176 2 y Philippe DelleVéuîdel sai fèm’tnô
Vèridirent les marnes bSftimëns et: jüffdin ;iwü sieur Bai*-clonnet-la-T
coûfi-riés
par leKja rd iri des
• •büle, elicbre
f
t
'Dames de la charité fie môme que celui -du „'curé de
Varennes). ,1;' ' •*“-J<- ■
^ 1
! i; 1, u
Le sieur Bardonnet-la-Tonle
avait réuni à la maison
* »
f
f •*
du Cheval-Blanc, le bStimènt Üloinard, qui la joignait
à l’occident. 11 vendit le tout au sieur Lagenesle, le
¿4 novembre
■et;W ÿ a n t [tour voisin que t des
tfeîfct'dirtés ,11 nfc^ ¿fut p as^d ^M r ÿàsSeftorrîto'xi cbn,fiiïs, dci/ÿCTJ
litres.1 K^VêncÎit' ¿tonC * tniormaison
■« composée de chambres , cabinet*, gft?hîér',!>cave*',
^*c'<ÿür°,n^ ^ n^ ) ::^ s 'tour^tlVtehëllé,' Autres issues, les
’ ‘jb u & d u côlè^dü
''des Ücdters 'grises ■} tant- dans: le
« haut que dans le b a s , dont partie ont été
^ 1Y b ' i ï t e h t
J
paï'îe '¿telii^Vbrtc!èYi r - f m
H k è 'h n ic h r s
,
‘ éV1
dern* ltë/iW à ti ¿t e\ 111!A étéii t Ôë >üi itse otivt'{r
k&'Vulüiifé1; pÎdi*?‘Jm i jilrÜiii ¿ f ^mürcetou 'dfcj U3fr e ,
�¿ 41 .
'( 5 )
«' av'éç un puits, circonstances et dépendances, en un
« seul ténement , d’entour trois coupées, y compris
’« lè sol des; Jïütimens e tc o u rs, joignant le grand clie«hmin de Paris à L y o n , l’enclos des Sœurs de la cha~
« ritéy‘èlc.» II
■■.'!') j;’ i:
? L ’année suivante* le s.x Lagenesle vendit les mômes
objets au sieur D,elaire, en. suivant m ot pour mot 1^
détail et,les cqhfins ci-dessus., r in. i . ; feff> ; ¡.
: .Le siéür Burelle avait acheté, l ’endos des Soeurs de
la charité* pour s’y faire une habitation. Il ne pou
vait la placer que du côté du grand ch em in , et sur
Faljgnefment des autres maisons. Il bâtit donc d ’abord
à Tanglele plüs éloigné de la maison Delaire; l ’espace
interm édiaire lui servait de cour, en ¡-attendant qu’il
p ût compléter ses constructions, par .une écurie et
remise«
,
. . .
lia place' naturelle de cette remise élait vis:à-vîs sa
îiiaison , c’est-à-dire', le4long de celle du-sieur Delaire ;
et c’est ici le lieu de dire quel est l’état de la maison
Delaire à cet aspect. '
—La façade de cette maison est'sur fa .grande,roule,
¿elle avait, jadis, des fenêtres et portes à - l’occident^
marsquaud le s /B a rd o n n e t eut acheté deux maisons^
'il les réunit par des constructions. E nfin, du côté de
l’enclps des Sœurs grises, il'y a deux fenêtres,sous le
vtoit, imev fenêtre plus basse , carrée^ et un soupirail
de cave. Le sieur Delaire y a ajouté un petit trou ;
pour f l a i r e r un escalier, et ril Parfait fort' irrégulier y
peutrêtro pour que cette innovation , ne fût pas* ap-
�( 6 }
perçue dans le tem s.'E n fin , le toit a une saillie de
vingt pouces.
1 ;
'
Rien de to u t'c e la n ’aurait p u ‘'empêcher le sieur
Burelle d’adosser sa nouvelle construction au m ur du
sieur D elaire, à la charge, tout au plus, de payer
la moitié de ce m ur, pour le rendre mitoyen, s'il ne
l’était pas. Mais afin d’éviter les discussions et les pertes
de tem s, le sieur Burelle préféra* faire q u atre!murs
neufs1, et laisser 1entre lui et lè sieur Delaire', une
petite ruelle, qui d’ailleurs recevrait les eaux de son
toit ; c’est ainsi qu’il a bâti.
y
L e sieur D e la ire , s’im aginant que le Code civil pré-vaudrait’sur la coutume du Bourbonnais, fit signifier
au sieur Burelle une dénonciation de nouvel œuvre-,
disant que lui et ses auteurs avaient toujours joui des.
vues et égouts, que le Code maintenait les servitudes
conltirîues et apparentés ; et q u e,'su iv an t^ ’article* 678,
le!‘sieur Burelle; rne pouvait bâtir qu’à six pieds de
distance’de son mur. 1 1 ;
‘
;
' > ■'*
A la suite de cette dénonciation, le sieur Delaire
assigna le sieur Burelle, pour démolir, dans'deux jours,
le mtir quril faisait bâtir à dix-huit pouces de la maison
dudit Delaire, ainsi quo le mur, aspect de midi , faisant
liaison avec ladite maison Deluire, et pour être tenu
de laisser six pieds de distance, entre ladite maison
et Ïaljpr6priété' dudit Bürell Ofl>nàri)lcdtripriSlvle <toUr
'd'échelle. .
'■ “
'l ""i
•> ' . -. i n
Ôii plaida au tribunül de lii ^Piilisic1sur -c^tie’1pré
tention du sieur D elairë, qui riiit'-en cause l e ‘sieur
�Ú4A( 7 ')
Ijagenesie, lequel a appelé en garantie le s.r Bardonnet- '
Laloule ; ces trois adversaires firent valoir les ventes
de 1782 e t 1 7 8 4 ( émanées d’eux, et qui sont leur
o uvrage), pour en conclure qu’ils ont ces vues et
égouts par une possession immémoriale qui leur:yaut
titre.
•! • / "
'
,•
-'..1
L e sieur Burelle découvrit les ventes d e ,,1689 et
de 1700, qui condamnaient celle de 1782. Mais les sieurs
Bardonnqt*et Delaire ne perdirent pas courage;l’écurie
et aisances comprises’dans lesdites ventes, leur four
nirent «un moyen de plus, dont ils se saisirent, en
disant que l’écurie était au bout de la maison, et les
aisances en dehors. Ils en indiquaient les vestiges ,
comme très-visibles, à des juges quí ne les voyaient
pas, en ajoutant q u ’il n ’y avait pas de façadô du côté de
la grande ro u te; qu’elle était toute entière du côté
des Sœurs grises, et qu ¿L n y avait aucun autre moyen
pour parvenir-à Cécurie , qu’en longeant la façade de
ladite maison..;E n fin , marchant de preuves en preuves,
ils ne .se contentèrent plus d’avoir des fenêtres : ils
trouvèrent des portes à deux battàns.
En vain le sieur Burelle se récriait contre ce boule
versement absolu de la localité; en vain p r o u v a i t -il
que l’écurie et ses aisances ne pouvaient être qu entre
la maison M onerat, et celle du C h e v a l - B l a n c , puisque
les ventes postérieures à la réunion de ces deux maisons
ne mentionnaient plus ces aisances, et qu en les pla
çant à Forient, elles n’auraient eu ni entrée, ni issue,
puisque le mur de l’enclos joignait la maison Delaire,
�( 8 ) ........................
à angle droü ; en vain prouvait-il .par un devis notarié',
de 1793, que le sieur Delaire avait bâti sur rem pla
cement de cette ancienne écurie, ce qui comprenait
un local tout autre que celui qu’il indiquait aujour
d’hui contrà sa propre conviction. Tout cela ^n’a pas
persuadé aux premiers juges qu’il fallait au moins vé
rifier laquelle des deux parties rendait un compte inexact
de la localité.
'
Un jugem ent, du 17 octobre 1808, statua sur un
incident élevé au sujet d’un projet d’arrangement * ce
jugement donne acte au sieur Burelle de ce' qu’il a
sùr ce point déféré le serment à ses adversaires, et
de ce qu’ils ont refusé de le prêter. Il o rd o n n e , au
fonds, qu’on produira au greffe un acte, sans dale j
énoncé dans la vente dé 1689.
• 1 ■-'./rr ■ ,>i'nq
Le jugement définitif, du 22 décembre 1808 , règle
d’abord la suite du même incident', et y, statue en
faveur du sieur Burelle j il .est inutile de transcrire lea
motifs qui s’y rapportent* i il sufftt'de mettre-sous les
yeux de la Cour ceux qui concernent le fonds. •—
« Considérant que les parties n ’ayant pas satisfait
« au jugement préparatoire, du 17 octobre d ern ier,
et il y a lieu de présumer que l’aisance pour «lier à
« l’écuiie mentionnée dans l’acte de vente du i.cr'juia» 1689-, dans celui du 20 mai 1700, et dans'celui
« reçu Cliartier, notaire ¿1 Charroux, le 19 novembre
« 1752, signifié par acte de D e c a m p , du 14 juin
« 1764, n’a pas été changée postérieurement par lo
<* père de famille, même quand il a pu donner aux;
« Sœurs
�( 9 )
6
« sœurs de la Charité deVarennes, le surplus du terrain
« qui fait aujourd’hui le sujet de la contestation dont
ec il s’agit, puisqu’il n’avait pour lors (Vautres moyens
« pour parvenir à son écurie, d autres jours ou vues
« pour sa maison ou auberge ,*
« Considérant que , de son aveu , le sieur Burelle
« est tenu de souffrir les droits de jouissances qui
« pouvaient se trouver légalement établis lorsqu’il est
« devenu propriétaire du terrain litigieux ;
« Considérant que l’acte de vente de la maison de
« la partie de Derennes, rapporté par la partie de
« Bellin, porte que cette maison a été vendue en
a 1 6 8 9 ,'avec ses aisances pour aller à écurie, le tout
« conformément ¿1 un décret de M. le juge de Va«, rennes j et rappelé dans ledit acle de 1 6 8 9 ; et que
« ces aisances ne pouvaient être moindres de dix-neuf
« décimètres, ou six pieds de largeur, ladite maison
« formant alors une*“auberge;
que
"*
~t cet1j acte qui a cent-j
« dix-neuf ans de d a t e , tdoit
faire preuve de son
énon■■ ■
,t
* d a tio n , quoique le décret y rappelé.et non d a té ,
«su iv an t lequel la, maison et ses ¡aisances étaient
« .vendues, ne soit pas rapporté; que par conséquent,
« les vues droites, égouts saillans et tours d ’échelle de
« cette maison, vendus avec icelle par les actes des
k a 5 octobre 1784, et 24 novembre 1783, seraient
« même moins une servitude qu'un droit de propriété,*
« que la partie de Dorennes et ses auteurs ont cons« tamment conservé, par une possession immémoriale
3
�C i° )
« non déniée , desdits égouts , vues droites , tours
« d ’écheüe et porte à deux bal tans ,•
« Condamne le sieur Burelle à démolir le mur qu'il
« a fait construire en midi de la maison du sieur D e*• la ire, à l’indue distance de cinq décimètres, ou dix« huit pouces environ, et ce, dans le mois de la si
te gniiicalion , à personne 011 domicile , du présent
« jugem ent; passé lequel délui, autorisé ladite partie
« de Derennes à le foire démolir aux fiáis dudif Bu—
1 ,,
.
k relie, qui sera contraint au remboursement, sur les
« quittances authentiques des ouvriers qui y auront
« travaillé ; fuit défenses à Bnrellè de faire à l’avenir
« aucunes constructions sur ledit terrain , qu’à la disa
it tance de dix-rteuf décim ètres, ou six pieds, confor
te mérnent à l’article 678 du Code N apoléon, de la
« maison de ladite partie de Derennes : condamne
*r
f
' !■ '
*■
« Burelle aux dépens à cet égard, tant des demandes
« principales, qu’en garantie, etc! » ;
* ’ ■■ >1
Le sieur Delaire n’en avait pas demandé autant-;
‘éar il ne voulait pas être propriétaire du -local''en conlostáiión : cepéhdiint il'poursuivait l’exécution de ce
J u g é ^ e n ', lorsque le sieur Burelle en a porté l’appel
Idèvaiil la Cour, où il a óté ‘obligó de lutter encore
■contre les exagérations de ses adversaires qui, toujours
p e u
s i n c è r e s sur la localité, 11e manquaient pas de se
prévaloir de ce qu'ils appelaient la conviction person
nelle des premiers juges.
Mais il est inutile de revenir sur leurs dires; la Cour
�se les rappellera par la lecture de son arrêt interlo
cutoire, du 21 mai 1810, dont on va préciser les dis
positions.
'
Par cet a r r ê t , la Cour a commis les sieurs Legay,
Gailhe et Savarin, experts, pour vérifier, 1.® quel est
l’emplacement de l’écurie et des aisances énoncées aux
actes de 1689 et 1700; s’ils pensent que ces aisances
s’appliquent au terrain où le sieur Burelle a fait un
m u r; 2.0 audit cas, quelle était l’issue desdites aisances
pour arriver'à ladite écurie , ‘ et au. même cas, si le
nouveau mur de Burelle est à une distance .suffisante
de la maison de Delaire ; 3.° quelle est la saillie du
to it; si la cliute des eaux est libre, ou si elles tombent
sur le mur de Burelle , et sont repoussées contre le
m ur de D e laire ; 4 ° les dimensions de soupirail, et
si en bâtissant , Burelle a édifié sur tout ou partie
dudit soupirait, ou sur ses fondemens; 5.° l’évier re
jetant Les eaux de La cuisine de Delaire sur'lt terrain
e n . question; 6.° l’ouverture pratiquée dans le m ur, et
que Delaire prétend avoir été une porte à deux mentaux
ouvrant extérieurement sur,les aisances ou terrain dont
il s'agit., et s’il est vrai qu’à' l’extérieur on voie encore
les gonds de cette porte; 7.0 si cette porte, ce .soupirail,
cet évier et les fenêtres de la façade de la maison de
-Delaire, quon dit avoir été anciennement du côté dudit
terrain, sont d ’ancienne construction^ si ces ouviages
et tous autres indices leur paraissent suffisons pour
.attester l’usage dudit,terrain à litre d'aisances de la
1maison D elaire,* faire toutes autres observations, etc.
4
�( 12 )
Les experts ont déposé leur rapport le 16 août
1810. Ils ont vérifié sur le 1." article q u e , d’après
les litres et la localité , l’écurie et les aisances pour y
parvenir étaient à l’aspect opposé du local en contes
tation ; que le sieur Delaire avait rebâti lu i-m ê m e
sur les fondemens de ladite écurie ; que les aisances
étaient entre les deux maisons, réunies avant 1762,
et ne pouvaient être du côté des Sœurs grises, où il
n ’y avait même jamais eu d’issue du côté du chemin.
Ils ont dit que le toit du sieur Delaire étant en
saillie horizontale de vingt pouces, portaient les eaux
sur le nouveau mur du sieur Burelle, au point de le
dégrader en peu d’années j et delà les eaux refluaient
par incidence contre le mur du sieur Delaire.
;
Ils ont constaté l’existence, i.° de deux croisées au
grenier et sous le toit, fermant par simple volet, dont
l’un est cloué; 2.0 d ’une ouverture pratiquée depuis
peu par le sieur Delaire pour éclairer un escalier ; 3.*
d ’une croisée à quatre pieds du sol, ouvrant et fermant
avec vitrage, barrée de trois barres, n’ayant pas sa
forme primitive, ayant été agrandie, mais depuis longtems; 3.° d’un évier qui ne sert plus, et qui est bâti
dans le mur.
Ils ont donné les dimensions d’un soupirail bali en
p ie rre , sans saillie, b a r r é , et avec araignée. On a
mis en dehors trois pierres, non pas incorporées dans
le mur (comme on le disait), mais posées sur cham p,
pour éviter le reflux des eaux. La nouvelle construction
y a fait amonceler du terrain : mais il est constaté que
�0 3 )
_
^
le.sieur Burelle n’a pas bâti sur ces pierres comme on
le soutenait aussi..
'
. Au lieu de la porte à deux battans et de ses gonds
existans encore, les experts n’ont vu qu’une ancienne
ouverture qu'on avait voulu pratiquer , mais qu'on
avait rebâtie ; elle a v a i t eu trois pieds de haut sur deux
pieds de large; elle était plus haute que le sol, de
deux pieds : ils i g n o r e n t si le projet avait été d’y faire
lin placard ou une fenêtre, et ils ont présum é, à son
irrégularité, que les religieuses ne laissèrent point
achever l’ouverture. En effet , une dame veuve Joigny
leur a déclaré quet ce projet avait occasionné de la
,discussion entre les‘religieuses et le s.r la T o u le ; mais
qu’ensuite ce jour avait été bouché : les experts pensent
quece furent les religieuses qui appliquèrent desplanches
en dehors pour leur sûreté, et parce que cet étoupement
avait été fait en maçonnerie grossière.
Les experts terminent leurs réponses aux questions
faites par la Cour, en disant que la. Ja c a d e et L'entrée
de la maison Delaire ont toujours été .du côté du grand
c h e m in , et qu'il n ij a jam ais eu de porte donnant
sur le terrain litigieux. Us remarquent seulement que
sur la façade du côté de Burelle, comme sur celle du
côté opposé, il y avait eu des assises de pierres figurées
au pinceau ; que les deux fenêtres du toit, et le sou
pirail , leur ont paru de première construction , et que
l’avancement du toit prouve que la maison avait été
isolée de tout autre à cet aspect; d’où ils concluent
-qa’eUe n’a aucun caractère de mitoyenneté.
�: .
( *4 )
Celfe dernière réflexion en fournit h l’instant une
aulre aux experts, lorsqu’ils semblaient avoir tout dit.
Ils croient q u ’une maison est présumée de droit avoir
un tour d’échelle, .par cela seul.qu'elle a des jours et
un égout du côté du voisin: la .plantation de la char•
V •■'.If '
i i . ' - !i
mille à une petite djstance du niur, leur paraît une
chose décisive., et ils recueillent avec soin la relation
des indicateurs, dont l’un désigne cette distance comme
suffisante pour le passage!d’un homme chargé d’un
faix de bois; l’autre, pour laisser passer lès rayôns du
soleil : un autre a vu cinq.à six pieux dé bois pourris,
sans dire à quelle ép oq ue , ni a quelle distance, ni à
quel usage; un putre a vu dans un vieux m ur une
■•
I*
■**j • ^ ■nî
^
't )
vieille pocte qui ne. s ouvrait pas ; re n m i, un Lharles
Giraud, qui était encore, en ,1791-, fermier cle Tendes
des Sœurs de la Charité , a clit qu’ii cultivait ju squ 'au
mur de La maison Delà ire, niais .que des fenêtres oti
jetait dés ordures sufses semis.Tels sont les dires qui ont
achevé la conviction des.experts sur le tour d’échelle;
laquelle conviction ils. ne manquent pas d e ,(fbrtifier
par la réllexion d’usage , que le voisin n’aurait pas
souffert chez Un des servitudes, telles que des égouts
et des jours,, s’il n’y avait été obligé.
’’
Tel est le rapport des experts commis par la Cour:
et on peut dire avec confiance que si les sieurs D elaire et Nardonnet fussent convenus des points de fait
cl do localité qui y sont fixes , ce rapport^ eut été
paifaiiement inutile; car la question dii tour tl’éVhellc
appartenait iout entière aii point de droit, sur lequel
la Cour n’avait pas besoin d’éclaircisscmens.
|
■
�¿51.
(
)
Le sieur Burelle n’aura donc rien à. critiquer de ce
qui fipnt à l’expertise ellp-même ; au contraire, il se
prévaudra de ce que Îa localité était telle qu’il l’avait
1 > j i
' î;* "ii ■ ‘ , :*>•. 1)
: •
décrite avec .exactitude, et de ce que ses adversaires
- V | na
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ont été constitués en mauvaise 10.1 sur tous les’points:
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lonte sa tâche consistera, donc à prouver qu’un tour
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>\*. r' ; il ■i-■
d ’échelle ne se donne pas sans titre, et que les circonstances qui ont déterminé les experts ne p euvent
pas suppléer au titire que la loi exige im périeusem ent
1
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YENS.
¡If , | . -,
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- A p 'IluYn |q r i; io7 f ' ’?. ol :
Les auteurs enseignent que le tour d’échelle s’entend
d ç ^ le u x vnanièros; l’une , de la faculté de poser des
échelles sur lé fpnçls voisin, quand on veut réparer
sa,maison ; l ’autre, du .terrain abandonné par le pro* Vt
t ii * . #!4Y * .;i t- | • ■ ,
' •
•
priétaire , pour avoir droit d ’y faire dtjs jours.
'
;;iLe.fprçn^er a^lieu^sans litre^ ^pdrce cju’il esf sim
plement préca'irefel n'ôte rien à Jajpropriété du voisin.
Presque tout lo pays contumier avait adopté à cet égard
la. djsposition de l’article 5 io de la coutume de Bour
bonnais. « Quand aucun fait édifice et répare son lié—
‘'•
• 1,1 . .
.
’■ !
«.ritage, son ,voisin lui est tenu d e'donner et prêter
« patience h ce faire, en réparant et amendant dili—
« gem m ent, par celui qui édifie, ce qu’il aura rompu,
« démoli et gâ(é à sondit voisin 3 et ne peut pour ce,
« le réédifieur, acquérir nul droit de possession contre,
« ni au préjudice de celui qui a souffert ludile répa« ration ou édifice ».
1
1
�'
'
C
l6 )
rr
t
,
Cet article était nécessaire en Bourbonnais où, d’après
l’arlicle 5 19, aucune servitude n ’a lieu sans titre.
Le second tour d’échelle, improprement appelé'de
ce n o m , tient à la propriété, et ne peut sé prouver
que comme la propriété elle-même.
' ‘
Celui-ci est parfaitement inutile en Bourbonnais j1
puisque la loi y donne ,1e. tour d’échelle à titre de fa
culté. Í1 n’y a donc aucune probabilité‘que le pro-*
priétaire d’une maison pouvant à son ^aise^fairë'une
façade sur la rue, et même une autre du côté de sa
cour, ail abandonné une portion dë son terrain sur cette
niêm e rue, pour s’isoler de son voisin, et avoir quel*
îj
• \
i '>np ifrm & i’v-n'' H-ioorri» ?.*ui
qucs fenelres de plus..
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>0 i ' V / f ï f J
l * ) L rMais, dit-on , voila des vues e t'u n égout qui font:
, 1
1,
■' H¡>i ■' i ->T 11f-t ; - '
présumer cet abandon : car comment supposer que le
. . 1 A°
‘L
: «•
n ' . .I..;*! : r'¡i *«i;
voisin eût sou fier t une servitude aussi dangereuse, s il
r '-JiA0
• «•n^-hq1
n y - eut etc forcé
r n ' 7 • !,m¡} ',,:!7n
'• • ,• ;"”!f • 1li!
n^ii r; ■:-r.; i-r
Cette réflexion eàt toute d’Auvergne., et au'm oïns
elle y convient parfaitement; car lés'serviluclesÿsb°nt
prescriptibles par la coutum e, en.sorte qu’il faut ÿ.êtfe^
sur ses gardes pour veiller aux entreprises d’un ÿüîsin
q u i , en bâtissant, ferait des fenêtres bu des tôits ’en
saillie ; tout cela devant avoir vigueur de titre au bdut
de trente a n s , suivant le texte de la coutume.
Mais on n ’a pas besoin des mêmes précautions en
Bourbonnais; car tant qu on laisse son terrain en place
vide, sans y bâtir, on n ’a pas besoin de s’inquiéter‘de
ce que son voisin fera sur sa limite ; et si on n’en
éprouve aucune incommodité réelle, rien n’empêcliô
de
�( *7 )
de le (olérer,ipuisque'la loi donne le ’droit ekprès de
tout faire détruire.
.
1
•'
*
L ’article 519 de la coutume prohibe tout droit de
servitude , possession-èl'sàisinb, en place vide , paü'
quelque laps de tems que ce soit.
*
»
Lequel des usager vaut le m ieux? Ce n’est point’
ici le lieu de l’examiner : tout ce qu'on peut en dire,:'
c’est qu’on est moins gêné sur lés procédés de voisi-J
n a g e , lorsqu’on ne court pas le risque de perdre ses’
droits. Alors les vues, les égouts et autres commodités
que se donne Me propriétaire voisin, deviennent sans
conséquence, et restent comme tolérés, tarit qu’il n ’y
a pas de motifs essentiels pour y mettre empêchement.
Ce qui a embarrassé les experts n Jest pas Une' nou
veauté pour toul lfe pays c outüm ie r, où les servitudes
n ’avaient pas lieu sans titre.1 Il était inévitable que
c e tle ; législation' produirait- &rié‘ iridulgehce dont le
pbssesseür voùdràit1souvent se' prévaloir à,!là longUë:
niais la loir:èst veriüë riièttrë’une barrièré‘àréOri'u^u*-3
pation, et lui apprendre'que s'il a p ü ;faire des jôurs*
et dès égôuls dans dès‘cônfré'étf’d ë tolérance', a u c u n ; laps
dè teins ne peut convertir Sâ possession en une propriété.^
Toutes lés'fcûùtumés q u i'ô n t:;prévii la question, là'*
décident'de la même manière.
‘ ,l;
1
*■
O rléan s, 2^5. « V u e s , égouts et autres droits de
trse rv ilu d e , ne portent saisine à celui qui lés a ,’ s i l 1
« n a titre valable; 'et sans litre valable, rie les p e u t1
et prescrire par quelque tems que ce soit J». (L a coutume *
de d o is , en l’art. a 3o , a les mêmes dispositions).
5
�*
(
i8 )
. Sensy.io 5; « Çeluixjui;« égout sur.l’h éritag ed ’autrui
« est tenu de le retirer, lorsque le voisin veut bâtir
Melun -a;9 t . a Chacun peut lever son bâtiment ,
« tout d fp its- aplomb.et^'î ligne , si haut que bon lui.-.
« semble, et contraindre son voisin de retirer chevrons '
« et toutes autres;choses qu’il .trouvera sur ladite place,
« empêchant le bâtiment qu’on y peut faire, nonobstant'
« quelque Japs de tems que ce soit, fu t-il de cent ans
« et plus y?f
! ,'i . j j :
■
-, I5purbonnaisj,|5;i9. et Aucun y en place vide, n ’ac-« quiert droit d$ servitude, possession et saisine, par
«, quètque iqps dç t e q u e ce soit , et jaçait , que
« ]l,égout , qu /¿vie/i •d ’un,c nuiison; descende,en ladiles*
«„1p ^ e , x.pvi:iÇ|nie-)l’9n a jtf^ e j.isu r iqellé-, pu- que l’on
«• ait pa^sé .et: r ç p a ^ ^ .a j l é . e t ,venu: par aucun tems;
« .ppm;|au I j j v ’j ^ t acquis: en, ladite, place au champ, vide',
«pjaqctfA
,lf r m q u ^ f l^ lu p s ; de, le.iusj
rrë# «1*V» é'AW'VM'‘‘k'Jtf&jMt-rexdw contraire7 ouq
«-ftM^STfciîPfcef s^sdi.li'sÿnçûjieu £ p rfidiction.pt aprè?.:
«- joelie jpuisijapcede trpnjei.ansî^f • ■ ¡r ' : i: '
Ainsi.,.^oute^ qçs’ç p ij^ u ^ s .opt^prévir tout ce qui
deyaii,, rfaultpr, i\t}$nvne$,tXç,gouL\ w.’éyk ^ i cJiev/on$ eti;
aulrefs,chiJ,iep, ancieune|inei\i ;é4<iblies,.sunnn l£iniiu non
b â li, lorsque le possesseur voudrait s,’eu prévaloir; ou
plutôt ces cpijlunies, qui sont le résultat de l'expé
rience, ont condamna dest piéteuljpns q\ii, çn ¡le^ acru/çiJJayt i, ^niaient)à la ,l^|i^uü-détruit 'le .piiju’ipe de ,
r||jjj)|^pÿp|ibilité dos herviuide^ el empêché toute
espèce de; tolérance.
.
�< . Les' sieurs Dêlâiré' et^BaicIonnef argum entent‘du
Code civil , en distinguant lesrservitudes conlinnés et
apparentes qui peuvent prescrire par Irenfe ans. Mais
le Code civil,n’est îpas'.Ia loi.dés ;parties’ ; lil'Iè sera à
coniptèr cle. r 8 o3 .Æ t c’est depuis\cette époque 'seule
ment que les babitans du Bourbonnais auront à veiller
sur les ienêtres et égouts des maisons voisines : jusquelà ;>'larloi du ,t erritoire_ veillaitcpôur euxrpet.ilés ipré-.
servait.'de'.toute prescriptioiii\vj^'\
;i Cette loi ^icependantpne s-emble paslaussi claireiâux
sieurs/Bardonnet et. D elaire, qu’ellé^l’était pour A uroux-des-Pommiers, et}ils trouvent que?le>mot place,
vide n u aucun rapport a’u xl enclos ) jardins et terres
çullivées ; sur tout .quoi: ils pensent q a ’àn tpeuft établir
une servitude autrement .que;,par. litrb.;!rO' o u r r • j !
Supposons pour un instant, qu’Auroux ait eu tort
de ne pas être dej cette lo^inion , e t dem andons'aux
sieursiBàrdonnetjet' D elaire, com m ent et par quoi ils
ont grevéide; servitude l’enclos et'tetfrain cultivé! dés
Sœurs grises, quant aux six pieds qu’ils réclament, ou
à tout autre espace moindret? i
.< 1
Ils reconnaissent ne l’avoir jamais possédé, ettsup
posent que le1, sieur Burelle a p u , ¿'acquérir p a r la
prescription : d’après cela ils n'ont ni titre ni possession.
.Est-ce par la saillie du toit de vingt pouces ? mais
ce serait décider la question par 1« .question, et eux
seuls seraient do leur avis.
i
r
Auroux, en pensant q u e l’article 5 19 s étënd a toute
espèce de servitudes, en donne une bonne raison\ c’est
6 1
�« dit-il, qu'il faut en attribuer l’origine au précaire,
« à l’am itié, à la tolérance, et qu’il ne serait' pas juste
« d’établir une servitude sur ce fondement
Decullant, sur le mot égout, donne la note suivante :
Hoc sequitur quod licet per triginta annos, vel aliud
tempus longius et immémoriale , stillicidium ex tecto
domus v.iciaœ j n a r e a m m e a m ceciderit, non tamen
acquinitür secvitibs >etpossum cogéré vicinum ut aquam
pluviam diçertat, et recipiat in fu n d u m suum.
A insi/D ecullant neisuppose ipas que. lai place soit
vacante et non cultivée; il la désigne par l’expression
générale d u sol ou terrain appartenant au voisin, iru
aream meam ; et en-cela, il pense comm e A u ro u x ,
comme lesqrédâcteurs; deSj coutumes ci-dessus citées,
et comme tous les commentateurs de la coutume de
Paris.
'
Où en serait-*-on y en effet y lsi< aprèsr avoir souffert
on bon voisin ce qu’on n ’avaib pas un grand intérêt
d’em pêcher, ib fallait s’attendre h. la singulière apos
trophe des sieursi Delaire et Bardonnet? «.C’est à vous
« de reculer de six pieds., disent-ils au sieur Burelle;
« C a r , suivant la loi/, nul ne peut faire des fenêtres
et en son m ur, si ce n ’ost h six pieds de distance du
« voisin ».
Ils ne se sont pas aperçus que cette loi les condamne
eux-mêmes, puisque cesont eux qui ont fait des fenêtres,
et cependant leur héritage n?était pas à six pieds du
champ voisin. Ils ne ¿lovaient donc pas les ouvrir ; et
en Bourbonnais cette ouverture est réputée tolérance.
�(- *1 )
C’est une bien bizarre idée que celle de renvoyer à
six pieds de soi celui qui nous a laissé mettre à notre
aise ; si celui qui a des vues avait conservé le droit
de les garder, au moins ne faudrait-il pas le chasser
à la plus grande distance connue.
E n effet, la distance, à R eim s, n ’est que de deux
pieds et demi (art. 357 ). En Lorraine, de ce qu’em
porte le tour d’un contrevent (titre 4). E11 Anjou et
M aine, d’un demi-pied ( 4 ^ et 463 ).
Ces deux dernières coutumes donnent lieu à un raison
nement qui n ’est pas sans analogie à l’espèce. D ’abord
elles n’admettent pas les servitudes sans titre; mais en
suite , elles adm ettentjla possession, lorsqu’elle est ac
compagnée d ’un ouvrage extérieur; enfin , elles per
m ettent de faire vues sur soi, n ’y eût il q u ’un demipied d’y voir.
Le rapprochement de ces principes prouve combien
la loi est en garde sur les conséquences à tirer des ou
vrages extérieurs; comment donc faudrait-il présumer
qu’on a laissé plus de vingt pouces de distance, en
Bourbonnais, où la coutume parle d’imprescriptibilité
absolue, et sans modification?
Mais avant que les experts se crussent autorisés.«
présumer que le propriétaire de la maison Delaire avait
dû se retirer sur soi pour avoir des v u e s et égouts, il
fallait q u ’ils tirassent plutôt des présomptions, soit de
leur p lan , soit des titres,-soit des principes. Il est dom
mage q u ’ils aient aussi mal fini un excellent rapport :
on ne peut cependant s’cxnpecher de dire, que leur
�:&*■
'( 22 •)
‘(Jigi’ession sur le1fóùr d’écliélle, détruit par de fausses
idées les observations1lumineuses qu’ils avaient faites
sur lotit ce qui tenait aux titres et au local.
Desinit in ptscem muUer formosa superne.
,J
Mais si les dernières raisons du rapport ne sont pas
concluantes’, il est facile d ’y suppléer, sans s’en écarter
le moins du monde. En effet , le plan des experts
donné l’alignem ent^e la maison Delaire, de son jardin
et de son cham p’qui' viennerJt h la suite. Ces trois
objets sijht sur la mëmè ligne; èt la maison, au lieu
d’abandonner cette ligne en arrière de six pieds, se
prolonge'sans la quitter, et se courbé m êm e en dehors
stir son éixtrémité : donc s’il y a quelque chose à préc’èst 'que loin dë laisser du terrain, le proprié
taire de la maison n ’a pas même voulu abandonner
une courbe, afin de profiter de toute sa ligne.
Si du plan1nous venons aux titres même de la maison
dek’ adversaires, en 1689, 1700 et 1752, nous verrons
qu;é la terre du Cure }ou des Sœurs grises' est donnée
pour confin immédiat de la maison Delaire, par ceuxlà même qui vendaient et achetaient ladite maison.
Que si le sieur Bardonnet revenait à l’acte de 1782,
¿mari# de lui-m êm e, on lui répondrait que les tours
d'echetle, par lui vendus, n ’ayant rien de spécifié potin
l’aspect ni Féfendue , ne sont qu’une superfétation de
stVlôV comme les entrées et issues qu’il vendait aussi ;
en sirie qu'il n ’ajoutait rien de spécial a ce qui était
îiuséi'ïïrre cession de la loi. Mais loin d’indiquer uno
distance quelconque du côté do l’enclos des Sœurs grises,
�( 23 )
y
il.ii’arpas manqué lu i-m êm e de;le donner aussi pour^
confia, sans parler de ruelle ni d’intermédiaire; ce qui
n ’est, pas une médiocre;circonstance. ;
t
:,.T
,, Enfin, les experts ¡auraient.bien dû;, en dé^danjtjUiii
point,cje droit, s’occuper un peu des principes ,.el hésiter^
à prononcer que celui/qui prétend s’être retiré,sur son.,
terrain, pour bâtir, n ’a besoin, pour le faire juger ainsi,
que d’unç simple conjecture; ils auraientvu q u e q e tte >
r.^frai^doit être prouvée par é c rit,,011 par des bornes.,
Ils l’auraient vu dans Desgodets, qui est le guide le
plus usuel des experts, et dans Auroux, qui est le guide
le plus (sûr pour les lois de sa province. Desgodets, sur
Fart,.2io de là coutume dg(Paris, indique ^alignement
que doit, prendre J e second propriétaire qui b â tit, et.
il le.borne à. la. lim ite laissée par l’autre propriétaire,j
si celui-;ci a laissé, l’espace,du. tour,d’échelle hors de,
ses, ipurft,,.,# quülM ,ÇM, acte yalqbfe¡qpije. prouve..^ ;j
. (fcJQ uand1un :s’çsf.,^tiréIdp|.troi?i p^ds.^çlit.;^ r o u x j }
« sur.l’arlicle 5 i;q,. il faut,jplanhr, bonnes,^4-deJ/i^ e t f
« dresser proccs-verbat doubtç avec Le voisin,^o u laisser v
« un bout de mur ou de pignon , pour marquer que
«¡le J.erVain est encore.¡^..spi;, j.&qps,.quoi, il .fa^t pré«¿sumeç le coDlrairer De l/i ^ I f ^ e ^ e j p m?j,\i^e qu’en,.
« pignpn. pu ...mur,, à ,pi£|d;_
^? -*P^?
« detlielle:_i ;
j
vj .oq *)»:<• : , i ‘ • *■•* '-■»**
(.elle autorité si préci.e«?eun?e&t, jçpnune.pn
^
qii’u n plus ;grand \d^y,ÇilpPlH'nl,?fffÏ^Hi
9 u^ n
Bourbcinii^is il ii;jj1a.pa£.,fle ,servii^e çaf^, U\\^ Si,.on
en était , quiUq pour ,dixq. .ç o m a ^ le , _Uibunalj.de ,1a..
�(H )
Palisse, que c’est à litre de propriété qu’on donne un
tour d’échelle, plutôt qu’à titre de servitude, il ne
serait pas difficile d’éluder la loi à son loisir, et l’usur
pateur aurait lout à gagner, puisqu’au lieu d’une simple
servitude^qu’il aurait cru conquérir, on lui donnerait
nne propriété pour se mettre d’accord avec la loi.
Quel a été le motif des experts, lorsqu’ils ont voulu
constater qiril y avait eu une charmille parallèle à la
maison Delaire , Jet qu’on pouvait passer entre cette1
r
•
•
. i.
i
charmille et le m u r ? r>‘!
Ont-ils pris garde q u e , non-seulement à cause de
la végétation des arbres, mais encore par l’obligation
dé la lo i1,* ces charmilies ne pouvaient pas être adossée^
î
«
• »
contre le m u r ? 1!! fallait iabsolument‘ laisser ilne disP
I '
'
'*
tance telle, que1les vents'ne pussent pas ÿ'pousser lei1
branches. Mais , encore une fois , quand la distanceaurait été à vingt pieds, cet adminicule v a n ta il1 un
trii»e pour donner* le terrain interm édiaiiè?,:s i'ù h e
charmille était une limite, où s arrêterait-on’/ câr ceîIè-:)
ci ne longeait qu’une partie de la maison voisihe ?!
T ant que les experts n’ont raisonné que par hypotlîèàè, ils ne sdnt paS'fort à’ fcraindre, puisqurils pensent5
a ttirè re n t que la loi: Mais il ÿ a lieu de s’étonner,
qü^y di^tis Ieiîr 'résumé', ils 'aibnt .paru’regarder comme
constant, qu’une porte avait existé jadis dans le muu
dt^'Hâtin'iens du sieur Delaire. 1
'Qui lcMdiil^ a. dit un seul indicateur, dont ils ne
dikciif1 ni'le! rîtim , ni l’âge '-’tandis que d’autres indi
cateurs désignés, et1d ’iin âgé avancé, font là description
de
�&
( ¿5 J
de l’état ancien des lieux, et ne disent rien de pareil.,
Cet inconnu méritait-il donc assez de cônfiance pour
qu’un fait aussi 'invraisemblable fut regardé comme
Constant?1" >Kohe* -V
< • J' iu' ’ 1■' L'- ' ! P ■>
X Ce qui devait1prouver cette invraisemblance :aux
ex p erts,‘était l’épisodeV-rioté'par eux^mêmes1,'d e la
porte ou fen ê tre'q u e 1le sieur'Bardonnet avait vould
faire, et dont les religieuses empêchèrent l’ouverture:
s'il avait >eu lune-rüèile^laisséë^p&r ‘l ui , 2-hors de sa
xnais'on y ¡elles n ’auraient-pels, pu $>y ôpp'Oser, m'ênïe
quand celte ruelle: n ’aurait été que p o u rrie ’to u r1d’é
chelle ? ainsi que l’enseigne Cœpola, en son traité de
-Servitut. urb.'prœdi', cli. n , n.0, 6‘.
-t :
'u !’
’ Cette résistance des religieuses devait paraître un
moyen décisif aux experts : car en l’absence d fun titre ,
le sieur Bardonnet aurait dû avoir possession après
contradiction; et au contraire, la contradiction avait
eu pour résultat d’empêcher de posséder.
i ^
Cette réflexion si naturelle sè fortifiait par la décla
ration de l’indicateur, q u i, pendant sa ferm e, avait
cultivé le terrain jusqu’au mur ; fait d’autant plus in
contestable, qiie les sieurs Delaire et Bardonnet, loin
de le n ie r, ont regardé le terrain en litige comme
acquis au sieur Burelle par la prescription.
- Comment donc des expertsaussi judicieuxet instruits,
ont-ils négligé des conséquences aussi frappantes, nées
de leurs'propres remarques, pour s arrêter à ce qu’ils
ne voyaient ni par leurs yeux, ni par les yeux d ’a u tru i5
en-un mot, pour courir après un fantôme. N ’en soyons
7
w*
�tuo1
( *6 )
pas surpris ; Car que le plus sage adoplerun systèmq,
quelconque, il veut le fortifier; de tout ce quj’il croit':
propre à le faire valoir, et il ne se hâte pas ¡de noter,
ce qui le contrarie. Certes , la question était délicat®)
pour des experts rço^irms^djes usages dlAuVergne. Il y
avait un rebord de,bpis à ¡un.effenêtre','et, sans.doute,:
les experls.se sont souvenus aussitôt de la coutume
locale de Çlermont. Les principes auxquels on est fa-,
miliarisé|(dèst Soii epfaoçe reviennent jtoujoürs à lia
mémoire comme ilnejrègle dominante, et isurç. Dè-là
vient qu’ici les experts ont parfaitement raisonné dans
tout ce qui ne tenait pas spécialement aux usagés
d’Auvergne; mais une fois venus à cet arlicle, le na
turel lfa emporté; et rejetant toute réflexion contraire,
ils ont prononcé en point de droit comme ilstl’eussent
fait pour un procès d’Auvergne. Natura/n expellas
fa r c â , tamen usguè recurret.
•>
Peut-être leur opinion , assez brièvement énoncée
sur le.toiir d’échelle, est-elle donnée comme un moyen
terme entre la demande du sieur Delaire, qui, comme
on l’a d it , veut avoir six pieds de dislance, non compris
le tour d'échelle , et le jugement de la Palisse , qui
accorde six pieds. M ais un procès n’est pas jugé par
a m e n d e m e n t , quand lu loi ne compose pas.
Elle compose si peu, que meme en coutume d’Au
vergne, des vues et égouts n empochent pas le voisin
d ’arholoivla mitoyenneté du m ur pour y bâtir, et do
supprimer les joins. La. Cour Ta ainsi jugé dans la
cause des sieurs Chevalier et Chapaveyre, en l’au i 3 j
•
1
»
�<f6*:
0 ?7 )
et cependant il y avait ¡aussi une façade à vues droites
qui n’était point mise à la-hauteur.de coutume : la
Cour jugea seulement que le stillicide était acquis par
la ,prescription y et ordonna qu’il.serait conservé en bâ
tissant
., i • . contre,
.i ij. i ! le,omur
: > ;:: •mais
> .j les-j vues
i ■n, i.ont
i >été bouchées.
L e .sieur Chevalier cijai^deux arrêts, l’un du parlement
de Paris, per}Augeard; l’autre, de la Cour de cassation:
ces arrêtsjyo^donnaient.'aussi0la suppression des jours
pratiqués sur l’héritage voisin, malgré leur nécessité,
et .m algré. toui-es. prescriptions et; prr^ésom,plions.
C’est peut-être un inconvénient que d’ôter des fe».
»/ • r‘[ ' r T rt
ir
nôtres1à'cèlui) qui Heh a lusé long-tems : mais il a dû
s’y attendre; et l'inconvénient serait bien plus grand
de dépouiller le voisin d ’une porliou de sa propriété,
de le forcer m êm e à dém olir un bâtim ent. L e sieur
Burelle avait sacrifié une partie de son droit pour vivre
en bon 'voisin; il avait abandonné une partie de son
terrain ( 18 , 20 et 22 pouces, suivant le ra p p o rt), et
s’était retiré de près de deux pieds, sans y être obligé,
et lorsqu’il aurait pu faire supprimer l’égout et les jours
du sieur Delaire.
Celui-ci trouve que l’eau de son toit lui revient par
incidence, après être tombée sur le mur du s.1 Burelle;
mais le plus grand dommage en ce cas serai t bien pour
ce dernier; au reste, il y a un moyen peu dispendieux
d éviter ce dommage respectif, c’est de couper la
moitié de saillie du toit, 011 d ’y placer un chenal qui
conduira les égouts dans la rue.
.Si I9 ¿¡eur Burelle eût cru ne pas éviter un procès,
�(2 8 )
il aurait agi différemment, et il aurait usé de tout son
droit. Mais quand il a sacrifié quelque chose à la paix,
on ne peut pas en tirer avantage; et encore une fois-;
si les lois ne sont pas u n vain m ot , le sieur Burelle ne
peut pas être contraint d’abando nner son terrain à celui
qui n’a nul titre pour s’e n dire p r o p r ié ta ir e i l a pour
lui la localité, les titre s, l’expertise, la coutum e, e t
l’opinion uniforme de tous lés commentateurs.
*»
t
M .e D E L A P C H I E R , ancien avocat:
.
*
M.* G O U R B E Y R E père, avoué.
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A R I O M , de l ’im p rim e rie du P a la is , chez J.-C . S A L LE S .
1
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�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Burelle, Joseph. 1811?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Gourbeyre père
Subject
The topic of the resource
servitude
tour d'échelle
droit de voisinage
nuisances
coutume du Bourbonnais
experts
conflit de voisinage
usages locaux
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Sieur Joseph Burelle, Notaire impérial, habitant de la ville de Varennes-sur-Allier, appelant ; Contre les sieurs Guillaume Delaire, J.-B de la Geneste, et Franç.-Blaise Bardonnet-de-la-Toule, intimé.
note manuscrite : « Voir arrêt au journal des audiences, 1811, p. 142. »
Table Godemel : Servitude : 4. le propriétaire d’une maison ayant des vues et des égouts sur le terrain d’un voisin, a-t-il le droit de réclamer une portion de ce terrain, à titre de tour d’échelle, en coutume de Bourbonnais, et sans titre ? le voisin, qui n’a jamais cessé de jouir de son terrain exclusivement, peut-il être contraint d’en abandonner une partie et de bâtir à une distance qui ne nuise pas aux vues déjà établies ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1811
1783-1810
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2020
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0415
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53390/BCU_Factums_G2020.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Varennes-sur-Allier (03298)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Conflit de voisinage
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
droit de voisinage
experts
nuisances
servitude
Tour d'échelle
usages locaux
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53057/BCU_Factums_G0808.pdf
ef345cc8e60304bd5cd32612275025c0
PDF Text
Text
POUR
Me
c o n t r e
M e
R
■
,
M orizot ,
le
i d e o
S.
P
A v o c a t au ( 1 ) Parlement.
r o c u r e u r
-G
é n é r a l
,
A d v o c a tu m q u i P a tr o n o egea t.
H ie ro n y .
E p if t
ad B o n a fu m .
S i jamais Caufe f ut d iffic ile , fi jamais pofition fut crue lIe ,
c ’e ft ma C aufe , c’ eft ma pofition.
S eroit-ce que la queftion foumife au jugem ent de la
t w ------:— :— :----—— :------- —— ---- ;——----- -— ----------------- —
( t ) I l fe t r o u v e b e a u c o u p d e p e r f o n n e s q u i f o n t u n e d iftanctio n e n tr e le s A v o c a t s , &
q u i p r é t e n d e n t q u e c e u x q u i f o n t fu r le T a b l e a u d o i v e n t s’ a p p e l l e r , A v o ca ts au
P a rlem en t, & c e u x q u i n ’ y f o n t p a s , A vocats en Parlement. M a i s c e s
perfon nes
q u i f e p i q u e n t d e c o n n o î t re l’ u fa g e , n e fe d o u t e n t p a s , q u e n p n f e u l e m e n t e l l e s
i g n o r e n t l ’a n t i q u e u f a g e , m a is e n c o r e q u ’e ll e s b l e ffe n t l a l a n g u e .
C ’eft en f a v e u r d es A v o c a t s a u P a rlement deParis d i f t ic tio n
fu t i n v e n t é e
o r ig in a ir e m e n t t. I ls s’ in titu lo îe n t : A vocats en Parlement , t o u t c o u r t ; p e r fu a d é s q u e
l' h o n n e u r d ’ e x e r c e r l e u r s f o n c t i o n s d a n s le p r e m i e r P a r l e m e n t d u R o y a u m e m é r i t o i t
q u i s ' a p p r o p r ia f f e n t c e t t e d é n o m i n a t i o n in d é f in ie à’ A vocats en Parlement qu i les dif
p e n fo it d ' e x p r i m e r q u e l P a r l e m e nt. O n n ’a j a m a i s d i t : A v o ca t en Parlement de Pari s.
�'a'
C our,
des
c it .u n de ces m yileres de d r o it , où les lumières
plus clair-voyants fc trou vent en délauc ? H élas !
dans tous les Pays de la terre , l ’ad o lefcen t le moins
inftruit la décid eroit fur fon fimple expofé.
S e ro it-c e que j ai en tête des A d verfaires
fans, qui s’oppofent à mes fuccès ?
Outre
tout
p u if-
qu e dans le
T r ib u n a l où je p la id e , je ne craindrois pas leurs efforts,
j ’ai eu peine à déterm iner le M in iftère p u b lic
fur la
fa ve u r d u q u e l je c o m p t e , à m ’offrir l ’apparence d’un
~ contradi& eur.
Q u ’cft-ce donc qui rend ma condition fi f â c h e u f e , il
embarraffance ? C e l a même que je ne devrois rencontrer
ni objections
Les
O uvrages
ni A dverfaires. E n effet
des
an cien s
A vocats ,
j
fo u r n iiT e n : c e n t
com m ent établir
preuves
de
ceci.
Les
P l a id o y e r s de M a r io n , A v o c a t au P a r le m e n t de P a r i s , depuis A v o c a t G é n é r a l , fo n t
i m p r i m é s e n 1609 , i o u s c e titre : P la id o y er de M tjfue Simon Marion , Baron de
D r u y , ci-devant A v o c a t
en
Parlem ent.
C e u x de B o rd e n a v e , A v o c a t
au
P a r l e m e n t d e N a v a r r e , & a u i f i d e p u is A v o c a t - G é n é r a l à c e d e r n ie r P a r l e m e n t ,
im p r i m é s en 1 6 4 1 , le f o n t f o u s c e titre : Plaidoyers & aRions de M . Me A rnaud
de Bordenave ,
ci-devant A vo cat a u Parlement. L a M é t h o d e G é n é r a l e p o u r Pin»
t e l l i g e n c c d e s C o u t u m e s , i m p r i m é e e n 1 6 6 6 , p o r t e q u ’e l l e a é té c o m p o f c e p a r M e ,
P a u l C l i a l i i n e , a n c i e n A v o c s t en Parlement. E l l e ert d é d ié e i
M o n f;ig n e u r de
• N o v i o n , Prèfideni en Parlement. O n lit a u F r o n t i l p i c c d e la C o m p i l a t i o n d e B o r j o n
f u r le s D i g n i t é s , i m p r i m é e e n 1 68
&
y.p a r M e .
B o r J o n , A vo ca t en Parlement; C l i a l i i n e
B o i j o n é to ie n t A v o c a t s a u P a r l e m e n t d e P a r i s : m a i s à - p e u - p r e s d a n s le m ê m e
tem s o n im p iim o it la p re m iè re E d itio n du T r a i t é des H y p o t h è q u e s , par M e . H e n r i
B a f n a g e , A voca t au Parlement de Normandie•
J e p o u u o i s m u l t i p l i e r à l ’ i n S n i le s c i t a t i o n s , fi l’ o b j e t a v o i t p lu s d ’i m p o r t a n c e .
V & u g e l a s , d a n s f i s R e m a r q u e s , , o b i è r v a q u ’ o n n e d if o it pas b i e n , A v o ca t en P a r
lement ,
Sc q u ’ i l f a l l o i t d i t e , A vocat au. S a
d é c i f i o n , a d o p t é e p a r l’ A c a d é m î e
F r a n ç o i f e , p ar l e D i & i o n n a i r e d« T r é v o u x , d e r n ie r e é d i t i o n , & c . a a c q u i s f o r c e d e
L o i , & l’ e x p r e f l l o n A vocat en , s’ e lt t r o u v é e e n t iè r e m e n t p r o f e n t e . C e u x q u i v e u l e n t
ra p p eller cette lo c u tio n b a ib a r e q u o iq u ’ h o u n o r a b le & la d é g r a d e r ,
p o u r ain fi d i r e ,
e n l’ a p p l i q u a n t a u x A v o c a t s q u i n e fo n t p a i f u r l e T a b l e a u , h e u r t e n t d o n c to u t-à -g
l a - f o ï s , l ’H i f t o i r c &
la G ra m m a ire.
�la .vérité d’un axiome ?.C om m ent p ro u v e r, par e x e m p le :
q u e la partie eft moins grande que le tout ? E t quand
vous cro y e z q u e c ’eft un Co,rps qui vous impofe
cette
tâche 5 fi ce C orps s’é clip fc , pour ne vous lai fier q u e des
O m b res en p réfen ce : n’y a -t-il pas de quoi fe défefpérer 2
fur-tout ii pendant q u e l ’on vous force , d’un côté , à
p ou rfu ivre des fantômes qui rient de vos vaines atteintes,
vous etes attaqué de l’autre par .des ennemis réels qui
vous blefient im p ito y a b le m e n t, &; vous font des torts
irréparables.
A jou tera i-je que dans ce Procès je dois parler de m o i ,
q u ’ainfi placé fous les y e u x de l ’envie &. de la m ali
gnité je 11e puis-prefquc rien d ire , qui ne foit 011 proferit
par l’une avec hum eur , ou adopté par l’autre a ve c joie?
Q u e lq u e
foient
ces obftaclcs , dont je
connois ,
dont je fens bien toute l ’étendue , toute la réfiflance ;
foutenu par ma C a u fe 6c par
ma co n fia n ce, dans les
Alagiftrats qui d oivent la j u g e r 5 j ’expoferai fans foiblefie,
la ju ilice de ma prétention 6c l ’évid en ce de mon droit.
O n ne penfe pas a fle Z j q u e ces retraites, ces m én agemensfi com m uns,dans des conjon& urespareilles à celle-ci,
font autant d ’infultes faites aux JLoix &..à leurs O r g a n e s ,
q u ’ils perdent to u t, en e n c o u ra g e a n t le progrès de l’ar
bitraire, en b iffant impunie la vexa tion , dont les auteurs
érigent les a&es en règles
5i
les vi&im es pufillanimes en
e x e m p le s , q u ’ils ofent enfuite c i t e r , pour juftifier les
nouveaux
excès auxquels ils ne m an qu en t pas de fe
Jivrer.
J e fuis de B o u rg o g n e : ma fam ille efl: connue depuis
Jong-tems dans la P r o v i n c e } .& mes Peres.» q u ’ont difA' a
�^
r
tingués des vertus utiles., des études particulières ou des
talens a p p la u d is , m’ont im pofé la loi de ne rien faire
de ne rien fouffrir contre 1 honneur.
J e fus reçu A v o c a t au P a rlem en t de Paris en i 7
&. je fuivis le B arreau ju fq u ’en 1 7 7 1 , que je me retirai
à A v a l o n j où I o n m inferivit f u r i e T a b le a u des A vo ca ts
d u B a illia g e . J ’ai même eu depuis occafion de rem placer
le L ie u te n a n t-G é n é ra l dans une circonitance fameufe j
où j ’ai vu mon ju g e m en t confirmé par un A r r ê t foJemnel
d u P a rle m en t de D ijo n .
E n 1 7 7 4 je revins à P a r is , réfoiu
d ’y continuer la
P r o feflion 5 8c c ’cft ce dont fait foi ma m a tricu le, vifée
par
M c de L a m b o n , Bâtonnier d ’alors.
J e fréquentois les A u d ien c es a ve c afllduité
lo rfq u e
la p e r fp e & iv e d’un O ffice de Judicature , dans une C o u r
S o u v e r a in e , s’ouvrit devant moi. T a n d is que je m ’o c c u pois des démarches à f a i r e , pour en être p o u r v u , nne
p erte inopinée vint tout-à-la fois m’ôter
l'efpérance de
pofleder la C h a rg e , Sc le p ouvoir de perfévérer dans le
defTein de
m’ag gréger aux brillantes
plendiffbnt au Barreau.
lumieres qui ref-
Je crus devoir me tourner du
co té de la F in a n ce. M . de Cluçniv., C o n trô leu r-G é n éra l,
’
m ’y promettoie un avancem ent rapide. Sa mort m’a laide
.
dans les B u reau x de Sa M ajefté s où d ’abord il m ’o c
cupa.
C e n’eit pas q u ’abandonnant la carrière du P a la is ,
j’en aie abjuré les occupations'j je me
félicite d’avoir
rendu fervice à nombre de perfonnes j d ’en avoir , par
mes confeils , p réfervé plufieurs d’une ruine certaine , Sc
'd ’en a v o ir, par mes démarches, fauve d'autres d un entier
�'nauffrage. Je rappelle
fans vanité , ce que j ’ai fait fans
intérêt.
J ’eus le m alheur
de
perdre mon P è re 0 1 1 1 7 8 3.
F e r m e , in itru it, plein de délicateiTe, pendant quarante*
cinq ans q u ’il exerça l ’état d’A v o c a t Sc remplit différons
Offices de ju dicature ( 1 ) , il avoit acquis des droits , i
la ^ rcconnoiflancc d ’une fou le de fes C oncitoyens
,f 8c
j
s etoit concilié l ’eftime de tous. I l laiiToit une fucceiTion
bien m odique à partager félon les L o i x , entre fon époufe
Sc trois enfans.
M o n frere p u în é , A v o c a t à D ijo n , vo la vers la maifoft
paternelle. M a frcur y d e m e u r o it, à portée de prendre
5c de donner tous les renfeignem ens défirables. J ’ignore
com m ent les fcellés furent m is5 ce que je fais, c ’ei\. q u ’ils
fu rent levés fans mon intervention , fans inventaire , 5c
q u e la vente des effets fe co m m e n ç o ic , qu'on ne s’étoic
p a s avifé de s’informer (i je vivois encore.
L ’irrégularité de ces démarches ne doit furprendre
q u e ju fq u ’à .u n tertain point. L e C i e l , en accordant djs
longs jours à ma m ere, ne lui a pas fait une faveur entière.
Son efprit s’efl beaucoup plus reflenti, que fon corps de
l ’injure des années. P o u r ma fccur , un fleur G u é n io t en
premier dieu , M a ître de Pofte , AiTefleur dé la M a r é chauffée à T o n n e r r e , puis M é d e c i n , très-heureufemenc
( 1 ) II a v o i t d ' a b o r d p o f t u l é a v e c fticc è s à D i j o n , o ïl
il ¿ p o u i a
D e m o ife llc
L o u i f e - M a r g u e r i t e , fille d i M . D e l u i T e u i , A v o c a t a u P a r l e m e n t d i P a r i s & d e
D i j o n , P r o f e i ï c u r en D r o i t d e l ’ U m v e i f i r é de c e t t e V i l l e , A u t e u r d ’ u n e A n a l y f e d e s
In ftitu ts , q u i eft d e m e u r é un L i v r e C la iT iq u e d e l’U n i v e r f r é . L ’i n t é i ê t d ’ u n e g r a n d e
m a i f o n voifin-.’ -d ’A -v a lo n , cjui.av.oi: b e f o i n de fes c o n i è i l s , l’ attira d a n s c e t t e V iH * >
o u la c o n f i a n c e d e s H ^ b ic a n s Si d es S e i g u e u r s d e s e n v i r o n s le f i x è r e n t .
�Vo*
¿r
■fans m a la d e s , à A u x c r r e , finalement M a r c h a n d de Vins
F o ra in ,' P o ë tc ly riq u e 8c F a ife u r de grands projets ,
p ou r la fp len d eu r de l E t a t a A v a lo n j ce iïeur G u é n io t
la
dirige.
O n vient de voir par 1 énum ération de Tes q u a li t é s ,
q u ’il en réunit trop pour être
un grand J u r ifc o u fu lte j
q u o iq u ’il foit au par-deilus A v o c a t.
O r , ma foeur à
la q u e lle il a , comme enfant d’E fc u la p e , promis un fiecle
de vie , dont il charmera les m o m e n s , comme fuccefîeur
d ’O r p h é e j ma foeur, d is-je, fuivant p o n d u e ile m e n t en
itout j le régim e q u ’il lui p re fe rit, on ne doit pas abfolu m ent s’étonner de ce que fes procédés ont d’illégal.
Q u a n d il fu t enfin bien reconnu que j ’exiitois, &; que
mes proies , à l ’héritage p a te rn el, ne pouvoienc m ’etrp
c o n te fté s , on m’aifigna au B ailliage d’A v a lo n : « à l'effet
» d ’y procéder au
partage en nature du reftant des
3> meubles & immeubles de la fuccciîîon de mon pere ».
H ab itant de Paris, j'attirai la difcuifion au C h â t e l e t , 6c
l à , je me hâtai de donner les mains, à la demande form ée
.contre moi.
L a conteftation d evo it finir faute de conteftansj mais
ma fœ u r , ou p lu tô t le fieur G u é n io t , vou loit plaider. I l
accourt à P a r is , muni des pleins pouvoirs de fa d é v o u é ç ,
il d efeend au G r e f f e , prend acte de v o y a g e , affirme être
ven u tout exprès pour ce P ro c è s , q u o iq u e la follicitatioij
d ’une L e t tr e de cachet contre
fa fille , d ’une penfion
pour lui, à caufe d ’une O d e fur l’abolition de la S erv itu d e
couro n n ée à l ’im m a c u lé e C on cep tion de R o u e n
com m unication
d ’un P la n de F in a n ce
la
m e rv e ille u x ,
enfanté dans les milans cjue lui Uifloiç de l i b r e s , fon
�4of
7
génie poétique ( i ) , fuiTent les objets de fon vo y a g e.
J e ne crois pas q u e fes rares talens l’aient p rotégé auill
avantageu fem ent auprès du M in iftr e , que la parentee
de fa fo e u r* , a v e c le G reffier M e D e f p r é s , l ’a bien fervi * LaDamelc
au C h â tc le t. D è s l ’a b o r d , celui-ci fe montra
,
p rotecteu rd e la C a u fe de mon A d v e r f a i r e ,
dont
il
l ’ a r d e n t P ère, D irectricedela Pofchargea t c à Auxerre.
fon C ou fin j feu M e D e fp ré s le jeu n e.
L e premier effet de cette b ien veilla n ce d éclarée
fu t
de m’em p êch er de trou ver un d éfen feu r dans les A vo ca ts
du C h â telet. I l m ’en fa llu t ch erch er un., parmi c e u x
qui s’attachent de p référence au P a rle m en t 5 les accès
d ’une m alheureufe affeftion n e rv eu fe , dont j ’étois to u r
m enté j m’ôtant la faculté de me fervir m oi-m êm e.
L e s incidens incroyables qui fe f u c c é d è r e n t , font
d ’une
telle nature 3 q u e j ’aime m ieux les palier fous
lilence , q u e d ’excicer ch e z les a u tres, &: de ré v e ille r
c h e z moi j en les racontant, l’indignation q u ’ils y ont faic
naître. Q u ’il fuffife de f a v o ir , que voyant ma fanté en
m eilleur é t a t , je formai la réfolution d’aller m oi-m êm e
lire à l’A u d ie n c e j ce que j’écrivois dans le C abinet.
Je mis donc ma robe , mon b o n n e t, mon rabat & tout
le r«efte d u coftume , & je fus me préfenter au T r ib u n a l. J e me plaçai , fclon l’ufage j dans le banc des A v o c a ts
& je pris un défaut , que M e T h o r e l , plaidant pour ma
fœ u r , fit ra b a ttre , en demandant q u e la C a u fe fût p la cé e.
( i ) U fa u t v o i r la m a n i è i e m o d e f t e d o n t le l ù u i G a é n i o : , d a n s la n o t e d e Ton
O d e fui- l a S e r v i , u d e , i i n p i i m c e
à
P^ri*:, c l i e z B r l i n , a n n o n c e f o n P r o i e t , fur la
p r é s e n t a t io n d u q u e l i l c o m p t o i t o b t e n i r l E u t i e p ô t d u T a b a c , & l a D u c f t i o n
f o fte à A y a lo n ,
de 1»
�*
S u r mes re m o n tra n c e s , on la re n v o y a Am plem ent à troisjours.
J e reparus de n ou veau , dans ce banc d ’où l ’on veu t
m’exclu re ; je n’obtins q u ’une n o u velle remife. Enfin ,
la tro ifiem e fo is , la C a u fe d ’un com m un accord fu t r e
te n u e, qualités p o fees ôc placée au T a b le a u
pour venir
à fon tour.
Q u a tre mois entiers s’é c o u l è r e n t , pendant le f q u e ls
mon P la cer ne fut point appellé. T o u jo u rs jl demeuroic
le dernier 3 & s’il avoit été f e u l j on l ’auroit ou blié. M a
patience étoit à bout : j ’eus befoin d ’avoir recours au
M a g iftra t qui préfidc fi dignem ent le C h a te le t. J e lui
jrepréfentai : q u e s’agiffant d ’un provifoire , ma C a u fè
éto it u r g e n te j q u e p e n d a n t q u e l’on me ten o it en fu fp en s
d ’un cô té , on me ruinoit de l ’autre par les fuites q u ’on
donnoit à certains premiers jugemens , fur lefqu els la
queftion écoit de prononcer. I l eut la bonté de me tranq u illifer , & fes ordres firent à la fin , venir mon P la c e r ,
+
’
le 2 6 J u in
1.
1784.
J ’étois à l ’A u d i e n c e , on appelle ma C a u fe j je me le v e,
prends des conclufions , &. déjà j’entrois dans l’expofition
des fa its, lo rfq u e IVLe P e fp r é s Greffier > fait inviter M 6
T h o r e l , par l ’H uiifier de fervice., à venir lui parler. M®
T h o r e l fe rend à l ’invitation -, Sc après un inftant de
co llo q u e j il retourne à la place q u i l avoit quittée s Si
ftvinterrompt
dç
la
maniéré
la
moins honnête.
Il
/ é c r i e ; oc je ne plaiderai point contre cet h om m e-là :
» un Commis » terme q u ’il prononce d ’un air dédaigneux.,
accom pagné de l ’épithete la plus indécente », I l n’efl:
p pas A v o c a t . . , .
I l n a pas le droit de fc mettre au
» banc 4
�j>
<*
» banc , ni d ’avoir le bonnet quarré fur la tcte , ou à
» la. main j
& c . ».
C ectc fcèn c peu digne de la maiefte du lieu oii elle
fe pafl’o it j me troubla. M . le L ie u te n a n t- C iv il daigna
é leve r la voix en ma faveur. I l v o u lu t bienatteiler : « q u e
» j'étois A v o c a t . . . Q u e le P la ce r avoit été mis fous
»
mon nom j &; les qualités pofées’ ave c moi . . . .
»
la C a u fe étant engagée j, il falloit la plaider ». M o n
A n ta g o n ifte tint boii
Q ue.
pour co u p er court au fcandale
qui com m ençoit à grandir d é m e fu ré m e n t, le M a g iilra t
re n v o y a la C a u fe au 3 0 fuivant (1).
C e jo u r , l ’obilination de M e T lio r e l l ’emporta encore
.
fu r 1 équitable difpofition dçs Juges. C es derniers vou loient m’entendre j j ’avois un puiilant intérêt à m’cxpliq u er 5 mais M e T li o r e l refufant de plaider j le T r ib u n a l
fe vit forcé de mettre l'A ffaire en délibéré.
J ’ai dit que j ’avois le plus grand intérêt d'etre p erfonncîlem ent entendu , en voici la preuve : je demandois une
provifion , fur ma part de l ’argent de la fucceflion , elle
me fut a c c o r d é e , cette provifion ; par une S entence qui
p orte, « q u ’elle me fera payée par le N o ta ire fequ eftre
» &: des d e v e r s qui font entre fes mains» 3 mais il' n ’y a
point de N otaire fe q u cllre , & c ’eft ce q u e j’aurois e x p li
q u é , il l ’ont m’eut laifle plaider. M a fo c u r, c ’e f t - à - d ir e ,
( 1 ) C e r e n v o i fu t o r d o n n e a p r è s q u ’ o n e û t é té 2 k x o p i n i o n s , & p e n d a n t q u e le
M a g i l î r a t Iss p r e n o it à d r o it e ,,M,* D e f p r é s n e c e f l o i t d e c r ie r a u x J u g e s d e U colonne
o p p o f e e : a N e le l a i f i e z p as p la i d e r ; c ’ç f t u n i n f o l e n t , il m ’ a é c r it u n e le t tr e q ue ) a '
p. F em ife à M . le L i e u t e n a n t de P o l i c e >j.
B
V
•
�1O
le fîeur G u é n io t , tient tout ( i ). J ’ai fait fignifier ma
S e n t e n c e , on
n’y a rien répondu. D e forte
que
le
j u g e m e n t , eft d eve n u la matière d’un fécond Procès.
A u milieu de tous ces débats, fi prolongés, fi pénibles,
je m’étois affermi dans le parti de n ’abandonner q u ’à m o i ,
le
foin d ’inftituer
8c d ’éclaircir mes prétentions. L a
confiance en autrui , eft un fentiment dont on n’eft pas
m aître, 8c q u ’on eft conven u dans la vie civile , de tie
point forcer. I l eft aufîi flatteur de, l ?infpirer , q u ’il cil
injufte 8c affreux de l ’exiger.
A l. le L ie u te n a n t
Je donnai ma R e q u ê t e à
C i v i l , pour être maintenu dans la
pofïeilîon de l ’exercice dJun droit qui m’appartient 5 celui
de plaider mes propres C a u f e s a u B a n c , 8c dans le co ftu m e
d ’A v o c a t.
A v a n t d ’appointer ma R e q u ê t e , M . le L ieu ten an tC iv il me propofa de prendre l ’attache de IV1C R o u h e t te ,
alors Bâtonnier des A vo ca ts.
Par déféren ce pour le defîr de cc C h e f refpeclable „
je vis 2 j ou 3 o fois M . le Bâtonnier. Q u e l fut le réfultac
de nos conférences ? Q u e répondit-il à mes explications ?
O n me pardonnera de ne pas en rendre compte. Soit
défaut de précifion de fa p a r t , foit défaut d ’intelligence
de la mienne, il m’a été impoiïïblc de pénétrer fes fentimens 5 de manière q u e m ’appercevant que je ne faifois
( ) ) Si c ’cft un malheur pour moi , c’eft un bonheur pout lui. Avec c e t a rp e n t
où j’ai nia p a ît , fort inutilement, le fieur G u é n io t s eft tiré de la prîfon de la Ville
de S a u li e u , dans la quelle certain C ré an c ier d ifc o u rto is, l ’avoit fait traîner, le 1 8
A v i i l 1 7 8 4 Pour une d « te
“ M e ¿ e u s , q u ’i l a p a y é e e n p a i t i c à m e s d é p e n s .
�4*4
i r
q u e battre l’eau , lafle de fortir de ch ez l u i , la poitrine
8c la tète fa tig u ée s, je ce{Tai mes vifites, auffi avancé , ;l
notre tems &. à ma patience p rè s, qu’avant de lui on
avoir rendues.
J ’ai pourtant appris i n d i r e c t e m e n t q u ’il avoir un jour
porté ma C a u fe à la D ép u tation
&: q u e la D éputation
m’avoit condamné! C ’e ftto u t ce q u ’on m ’a laide pénétrer
de la fortune que j ’ai co uru e dans cette finguliere J u r i f - .
diction.
*
E n attendant „ j ’étois retourné au C h a te le t pour fuivre
contre ma fccur une demande , en communication des
papiers de la fucceHion.
J ’y obtins une Sen ten ce par
défaut qui l ’ordonna.
L e P ro c u re u r. D efp rés y forma oppofition
et} fo n
propre & privé nom. Je répondis à M e D e fp ré s : « que je
53 n’avois rien à dém êler avec lui j q u e je plaidois contre
y» une D c m o ifelle ,n o n contre un P rocu reu r, Si q u e j ’avois
» aiîez d’A d v e r f a ir e s , fans q u ’il vintgratuitem en t en aug» menter la C om p agnie». L e 2-j. Q èto b rc fu iva n t,j’obtins
par défaut à l’A u d ie n c e ^ le débouté de fon oppofition.
J e croyois en être quitte , mais q u ’on ju g e de ma
ftupéfa£lion j lorfque j’apperçois un particulier en robe
q u ’on m’apprend fe nommer M e C o l l o m b e a u , le q u e l
fe met en pied., pour dire à mes J u g e s ; «c q u e tout me
»
feroit accordé par défaut j parce q u ’aucun A v o c a t ne
» vouloir me reconnoître ppur A v o c a t , attendu que je
« n’étois pas fur le T a b le a u ».
Je parai de mon mieux ce coup inattendu. M es efforts
furpnt vains. M e C o l l o m b e a u eut a&e de fes
sentations j
repré
q u ’il prétexidic faire au nom du Barreau ,
B a
�4 ta>
U*
:I 2
«ofmtie fi le Barreau l ’avoit chargé de cette commiffion.
O n me refufa aéte des miennes., &. ii fu tp ro n o n cé : « q u ’en
»
continuant la C a u f e , au lendemain Saint M artin , ii
» feroic d élibéré
fur ¿es repréfanations de M °
C o l-
» iom beau ».
M e voilà donc avec une n o u ve lle conteftation ! Je
fus o b ligé de préfenter R e q u ê t e pour avoir un Procureu r.
J e pris des conclufions contre M c Thorel-j caufe de toutes
cfts tracaiTeries , qu’ il ne p révoyoit peu t-être pas, j’aime
à le c r o ir e , de joignant
à ma R e q u ê t e „ l ’A r r è t du
P arlem en t de Paris, qui me reçoit au nombre des A vo ca ts
qui ont prêté ferm ent en la C o u r 3 j’en reclamai l'e x é
cution a félon fa forme &c teneur 5 Sc comme d’après trois
rcmi!'<_s contradictoires", on me troubloit dans la jôuif» fance actuelle de mon d ro it, je demandai d’y être
» .m a in t e n u
& gardé,
entendant l ’e x e r c c r j pour me
» défendre perfonneilem ent, Sec. *>.
•
O n enjoignit au P ro cu re u r d’o c c u p e r , fi je le requé-
roisj mais on ne m’a c c o rd a • pas la permiffion de faire
aflïgner M c T h o r e l , £c le 10 D é ce m b re dernier , fans'que
le ;M in iilè r e pu blic i n t e r v in t , fans q u e mes A dvcrfa ires
fuiTenc compromis , il f u t ’rendu d ’Office , la Sentence
fui vante :.N o u s .,/ « r les repréfm ta tio nsde 'M o ri7Ko t, Vavons
renvoyé à f e pourvoir j
& pour être procédé à:l expédition
des Caufes dans lefq u d les il ejl Partie ., difons que par
provi/lon & fa n s préjudicier à fe s'd r o its & prétentions, il
demeure autorifé à f e préfenter 'à la Barre de l 3A udien ce y
affifté de f o n •Procureur , pour y plaider en f o n nom. ,
Tout
me défendoit
d ’acq uiefcer
à
un Ju g em çn t
contradictoire, irré g u lie r, i l l é g a l , .& qui m ’enlève oi’uiie.
manière p re fq u e fiétriflante, des prérogatives qui me font
V
�déclarées acquifes par les O rd o n n a n c e s , l a 'r a i f o n
Si
l ’ufage. J ’étois coniéquemir.cnt~bien décidé à me pour
v o i r , la difficulté n ’étoir plus q u e de chercher coatré
q u i , la Sen ten ce mettant hors
d ’atteinte mes h e u reu x
AntagoniiteSi J ’ai pris des L ettre s en C h an cellerie qui
me permettent d ’intimer M . le P ro c u re u r G é n éra l
fut
la Sentence du C h â t e l c t , dont je demande l ’infirmancn.
$.
P r e m i e r .
V ices du Jugem ent<
Pourrois-jc ne pas l’o b te n ir, cette infirmation? Q u a n d
je ne fer'ois q u ’oppofer le ju gem en t au ju g e m e n t , il feroic
impofiible q u ’il fubfiitat.
O n me renvoie à me pou rvoir; mais par-là j le T r ib u n a l
rcconnoîc donc , q u ’il n’efl- pas com pétent pour ju g e r la
queition qui s’agite devant lui ? C e la é t a n t , conçoit-on
q i n l fi ni fie par la d é c id e r, &: par la décider contre moi ?
I l fa u t que j e me préfente à la Barre de la Cour > affiflê
de mon Procureur
j
comme un Particulier fans qualité
5
comme un A v o c a t dagradé , après q u ’.à fept o u hu it r é prifeSj les M agiftrats ' m ’ont entendu de la p lace q u e
m’aiïîgnc
l ’A r r é t
qui
me reçoit
A v o c a t ? C e r t e s , la
C o u r ne fouffrira pas que la petite cabale d ’un G r e ffie r ,
& les fantaftiques idées de q u e lq u e s individus p eu réflé
chis , peu co n fé q u e n s , m’arrachent ce que je tiens de
ion autorité,
daccord
matière.
me l’arrachent par un ju gem ent auifi peu
a v e c lu i- m ê m e , q u ’a v e c les principes de Ja
�C a r , n’eft-ce pas un axiome en fait de provifoirc ,
q u ’on n’y peut rien ordonner qui ne foit réparable en d é
finitif i Mais q u a n d une fois j ’aurai renoncé à mon d roit,
abd iqu é mon p rivilège ôc confenti * mon déshonneur 3
com m ent me relevera-t-on de ma foiblefie 3 com m ent me
re n d r a - t- o n a ma dignité première 5 com ment reftituera-
t-o n fon intégrité à mon titre ? C e qui fera fait., le fera
pour rétern ité. L e s Juges S u p é r ie u r s ,
même
en me
v e n g e a n t , m’avertiroient de me r e p e n t ir , & leur voix
favorab le en me réhabilitant , confaçreroit moins mon
triomphe , q u e lle ne me condamneroit au remords de
m ’etre lâchem ent trahi pour m ’avilir à leurs y e u x & aux
miens.
E c n’ai-je pas autant à me plaindre de la forme de la
S en ten ce q u e du fond ! O n a vu que dans la remife de
la C.xufe , les premiers J u g e s , on dit : q u i l fer o it délibéré
f u r les repréfentatiansde M Collom beau, &; point du tout,
q uo iq ue comme je l ’ai dit c i-d è v a n t,ils m ’euflent refufé acle
des miennes j ils ont prononcé f u r les reyréfentations de
Mori^Qt j fans ob ferver que par-là, on m ’en lev o itm o n vrai
c o n tr a d ift e u r , & qu'on, me forçoit de fu b ilitu c r ,^ l ’ètre
réel qui n vattaqu oit, qui me nuifoiç de gaieté de c œ u r ,
la perfonne de M . j l e P rocureu r G é n é ra l que j’aurois au
contraire réclam é pour mon protecteur , pour jnon afylç.
J'ai qualifié d’irrégulière la décifion du C h â t e l e t , eftpe allez dire., & ne femblè-t-il pas q u ’à mon é ga rd , Tordre
des chofes fait confondu , interverti ? A v o c a t , je pourrqfë.
prêter mon miniftère à un étranger, plaider en fon n o m ;
g/ on m ’em pêche de plaider au mien ! J ’ai un ju g e m e n t,
& je n’ai point de Parties ! Enfin mon D é fe n fe u r naturel^
�? r
. ©n me co n tra in t‘ de le choifir pour mon A d v e r f a ir e î
A v e c la L o i en ma fa v e u r , je devois peu m’attendre
à ce qui m’eftarriyé. L ’O rd o n n a n ce de Philippe de Valois
touchant le Q h a t e lc t j rendue au mois de F év rie r 1 3 2 7 :
p o r t e , art.. 2 6 : Q ue V A udien ce de celui qui plaidera f a
caufe . . . . ne lui f o u empêchée en aucune maniéré durant
f o n A udience 3 d'autreperfonne. P o u rq u o i donc après un
texte ii précis j les Juges ont-ils laiffé le G reffier D e fp r é s ,
M e T h o r e l , M ° C o llo m b e au fe relayer pour m’interrom
p r e , toi^r-à-tour, pour me vexer Sc m ’cm p ccher l ’A u dience ?E t pourquoi les procédés de tous ces P crfonnagcs
fc trouvent-ils juftifiés par un jugem ent? I l fuffiroit, fans
d o u te , que ce ju gem ent fe co n tre d ît, q u ’il fût irrég u lie r,
^ informe , fans q u ’on pût ajo.uter qu’il n’étoit pas moiys
Contraire aux L o i x qu’à mon droit 8i à mes intérêts.
•
II .
■
j■
■
“ !■
•
D e mes D roits.
C ’eft une b e lle ProfeiTion que celle d’A v o c a t. P r é
férables aux tréfors les plus précieux , dont l ’homme .au
.milieu de fes femblabLes^ne iouiroit pasj lo n g -te m s , les
L o i x qui font les fauve-gardes des p ro p rié té s , la force
d u fo ib le , h richeiîe Hu p a u v r e , raflu rancc des b o n s ,
& le frein des m échans, les L o ix doivent une partie de
leurs miracles aux A vocats. E n fe chargeant de ramener
a fon énergie j ce premier lien de toute fo c ié té , ils offrent
a la V e u v e , à l’O r p h e lin ,à T'Opprimé de toute condition,
un refu ge où les G ran d s, dont le fort fe plaît auifi à faire
�* 'i €
Ton j o u e t , Te font plus d ’une fois retirés avec emprefle-
m ent 6c reco-nnoiflance. M ais de quels m oyens fe ferventils pour ' opérer ces heu reu x effets ? Ils n ’en ont q u ’un
fe u l. Am is de la L o i , ils vive n t pour
elle } a ve c elle.
: In ftru its’ d c fes intentions , familiers a ve c fon langage 3 ils
le font, entendre à l ’ignorance , ils le rappellent «à la d iftra&ion j l’ordre r e n a ît, le bien eft effectué £c l ’E q u ité
fourit au fervice q u ’ils lui ont rendu.
A in fi, la fcie n cc des L o ix effc la qualité fondamentale
d ’un A v o c a t.
Si tout le monde connoiiToit les L o î x } on n’auroit pas
befoin d ’A vocats.
E t c ’e ftc e q u e q u ’attefte l ’étym ologie de leur nom,tiré
d u latin A d v oca ti > » appelles à l ’aide ». 11 ne faut point
4 ’aide à q uicon q u e eft au niveau de fon ouvrage.
N o u s avons cil F ra n ce des E c o le s , les U n iv e r f u é s ,
où ce u x qui fe deftinent à l ’état d ’A v o c a t , font cenfés
s’inilruire fuflifamment de ce q u ’il c il néceiihire de (avoir
pour cela. Q u a n d un A fp iran t y a pris les grades de B a
ch elier Sc de L ic e n c ié j il fe préfente avec fe.s L ettres,,
au P arlem en t féant à la G r a n d ’C h a m b r e , 6c fu r ie s con
clurions de M . l ’A v o c a t - G é n é r a l , il eft admis à prêter
u n ferm ent qui lui imprime le c a r a & è r e , 6c lui confèrç
le titre d ’A v o c a t.
I l n ’eftpas inutile de rapporter ici en quoi confifte cette
cé ré m o n ie .L e P o ftu la n td c b o u te n robe_,en bonnet quarré,
décoré j s’il le v e u t , d'une chauiïe q u ’il porte comme
L ic e n c ié j eft annoncé à la C o u r par l’A v o c a t plaidant.
V o u s JUREZ ET p r o m e t t e z , lui dit folem n ellem en t M
Je j>rçinicr
P r é fid e n t , d e g a r d e r e t d ’ o b se r v er les
O rd on n an cés
«
�O
rdonnances
, A
rrêts et
R
èglemens de
C
la
our
*
S u r fon aveu j q u ’annonce un refp e& ueu x filencc , M . le
prem ier Préfident lui fait prêter ferment j en levant la
main. A la fuite de quoi., il lui adreffe ces paroles notables,
q u i font l’A rrê t de
B
arreau
(
i
la réception : P r e n e z
place
aju
). E t dès lors il eft regardé comme apte à
la défen fe de fes C o n cito ye n s : &
déformais quand il
viendra au P a la is, fa p lace lu i eft fixée au B a r r e a u , au
m ilieu de ceux., qui comm e l u i , fe d é vo u e n t à concourir
a v e c les M agiftrats à l ’e xécu tion des L o i x , dont les
premiers
féconds.
réclam ent l ’autorité ,
que
m aintiennent les
I l y a des exem ples q u ’au mom ent q u ’ils ven o ien t
d ’être r e ç u s , des A v o c a ts préparés d ’a v a n c c , ont p laid e
le u r premiere C a u f e j 2c il eft bien certain q u e de c e t
m ita n t, il leur a toujours été permis de plaider Sc d ’écrire
pour tous ce u x qui ont v o u lu em p loyer lç u r v o ix o u
le u r plume^ à. la difeuifion d ’un procès.
A v a n t les O rdonnances qui ont fixé que l ’on ne r c ce v ro it plus que des L ic e n c ié s au ferm ent d ’A v o c a t ,
même depuis , on ne s’arrêtoit point à l’âge
ôc
pour les
admettre. D ans le fiecle pafle, un A d o le fc e n t de q u a to rze
( i ) S o n n o m e f t in f e t it f a r u n R e g i f t r e , q u e l ’o n a p p e l l e le Regijîre des M a
tricules , d é p o f é a u G r e f f e d u Parlement. O n d é l i v r e à l ’ A v o c a t ,
u n e xtrait
en
p arch em in , de ce R e g i f t r e , leq u el extrait co n tien t le n o m de celui q u i a ¿té reçu t
l e n o m d e l’A v o c a c q u i l ' a p i é f e n t ¿ , l a m e n t i o n d e f o n f e r m e n t , f a d a t e , l e t o u t i î g n é
d u G r e f f i e r e n c h e f , & c o l l a t i o n n é p a r l e C o m m i s q u i t i e n t la . p l u m e à l ’ A u d i e n c e ,
c l e f t f o n ti tr e d ’ A v o c a t , & t o u s o n t l e m ê m e .
G
�'ï 8
ans ( i ), nom mé C o r b i n , plaida
comme A v o c a t à la
G r a n a ’C h a m b re d u P a rlem en t de Paris. M a i s , au r c f t e ,
dans tous les tem s, auifi-tôt q u ’un individu eût prêté fon
fermentque
la C o u r l’eût r e ç u , elle l ’in veilit du
droit inconteftable de faire les fondions d ’A v o c a t. D r o i t ,
dont il ne p eu t être prive q u e par la m ême autorité ,
dont il le t ie n t , le R o i ou fon Parlem ent. U n A u te u r
a p p elié C la u d e J éfu , dans fon
in stitu tio n de l
’A v o c a t ,
v a même ju fq u ’à v o u lo ir, q u ’il, faille pour ilatuer _/}//* f a
dépofitioiij que toutes les Chambres du Parlem ent Joien t
ajfanblées.
P a re il au S acerd oce a u q u e l la J u itic c eit comparée
par les L ég ifla te u rs , le ca ra d è re de l ’A v o c a t eit indélé
bile. P o u r n’être attaché à aucune E g life
a pas moins la fa cu lté
un P rê tre n’en
de cé lé b re r les Saints M y ite re s
dans toutes.
» Jecrois d e m o n f u je t îî, d itH u iT o n » ,d o n t nousavons
un
T r a ité exprès
de
l
’A v o c a t
,
«
d ’examiner
fi
» toutesfois , fans crim e, fans d é l i t , fans faute g r a v e ,
» fans ju g e m e n t,
» rang
que
les A vo ca ts
donne
la
Q u e lq u e s lignes après
(i ) Le
peuvent
M a tric u le
être privés du
à chacun d ’eux ».
il d éclare ainfi fon fentim ent :
C o m m e n t a t e u r d e B o j l e a u , ( B r o iT ette ) d a n s f a n o t e f u t le v e r s d e l a
d eu xièm e E p îtr e ,
Faire enrouer pour toi Corbin, ni le M arier.
p a r l e d e c e tte A n e c d o t e . II r a p p o r t e m ê m e le s d e u x p la t s v e r s qui f u r e n t m is a u bas
d un T a b l e a u v o t i f ^ d é p o f é à N o t r e - D a m e p a r l e p e r e , a f i n (Je r e n d r e le C i e l p r o p i c e
au £ l s , dans cette o c c a fio n ,
Vierge, au vifage bénin ,
Faites grâce au p etit Corbin<
�ip
,
"
4
« Jamais un A v o c a t ne p eu t perdre j fi ce n e f t par fon
» f a i t , le droit q u e lu i allure la M atricu le. S e retire qui
» v o u d r a , non pas feu lem en t pour trois , mais pour, d ix
» ans ou p l u s , fon a b fe n c e , fon ina& ion, ne lui nuifent
?> en rien. Q u a n d il vou d ra reprendre fa robe , il jouira
» tra n q u ille m e n t,
certainem ent de fon grade. I l n a
» befoin pour ce la d ’aucun con^é# N o tr e Profeffion efb
» l ’exercice de la v o l o n t é , de la liberté , du talent 2c
» de 1’hon nctcté. E l l e n ’eit bornée à au cu n nom bre s
» ch argée d ’aucuns d e v o ir s , embarraiTée d ’au cu ne en 3* trave , cernée dans au cu n cfp acc. O n s’y livre pour un
» te m s , pour toujours, fi l ’on v e u t. E l l e n ’eft attachée à
» aucune g l è b e , e lle a fècou é le fardeau de la nécellîcé
» 6c ne fouffre pas de L o i qui la p e r p é t u e » . *
Si donc l’on p rétend m ’ôter le droit qui m’e il acquis
par ma M a tric u le , q u ’on me ch e rch e
un crime 3 une
fa u te grave * &c je fors du B a n c , comm e on v e u t q u e j ’en
forte , ave c ignominie. M ais quand je puis liv r e r , q u an d
je livre ma vie entiere à la difquifition de mes ennemis 6c
q u e je défie leur h a i n e , qui me pouffera hors d’un li e u
honnorablc , q u e la C o u r me f î t o ccu p er j 8c dont je n’ai
point ceffé d’être digne !
E n qualité d e C i t o y e n , ou plutôt en qualité d 'h om m e,
je puis moi-même défendre ma C a u fc . L e J u g e q u i doit
p ro n o n c e r, ne peut prononcer fans m’entendre. L e bon
fens , fait un axiome de cette propofition
& les O r d o n
nances , c e lle du C h â te le t q u e j’ai déjà citée en fon t une
rè g le lég ale. D éfen d u e f l } p orte-t-elle , art. 4 2 , que
nu l ne s'efforce de plaider s il n e f A d v o ca t j f i ce n efl
pour
sa
propre
C
ause.
C 2
�M a is je ne fuis pas-feulem ent un fimple C ito y e n i je
fuis de plus un A v o c a t. J ’ai donc le d ou ble droit de
p la id er pour ma propre C a u fe ,
d ’abord en qualité de
C itoyen , &, enfuite en qualité de C ito y en -A v o ca t. C o m m e
C it o y e n , je propofe mes moyens au T r i b u n a l 5 bc comme
'A vo ca t je les propofe dans le coftum e d ’A v o c a t ,
au
lie u qui m’eit défigné par le P a r le m e n t , qui après avoir
re ç u le ferm ent q u ’il me d em a n d a, me d it: de prendre au
Barreau une pla ce
qui m ’appartiendra déformais quand
j ’y paraîtrai.
E t de b o n n e - f o i , les A v o c a ts n ’ont-ils pas tous intérêt
a me voir ufer des prérogatives qui m’appartiennent de
q u i nous font communes ? C e u x qui ne fon t pas la profeiïïon , y ont un intérêt dire£t, c ’e il le u r C a u fe autant
q u e la mienne q u e je défends. C e u x qui exercent la
profeifion y o n t , i ° . ce même intérêt d ire d . T e l qui a
b eau cou p d ’emploi aujourd’hui , p eu t demain
dans le cas de courir une
autre c a r r i e r c ,
fe voir
ainfi q u ’il
m ’e il arrivé. O r , c e lu i- là ne feroii-il pas bien hum ilié il
un Procès p erfonnel le rappelloit dans le fan&uaire de la
J u f t i c e , d e s’y voir regarder par fes J u g e s , parfes C a m a
rades , p lutôt en proferit q u ’en iim ple étranger ?
Ils y ont ,
2 0. un intérêt de bienféance. I l
fau
d r a it, s’il étoit poffible , accueillir a v e c plus de grâces,
u n C o n frè re q u e
les circonitances ont éloigné
d ’une
Profeifion q u ’il avoit embraiTé par g o û t , lo rfq u e d ’autres
circonilances le ramènent parmi ce u x qui ont p u ne la
pas quitter. C ’e il en pareil cas ce qui fe pratique par
tout , & dans les fociétés les moins diitinsruées.
Ils y o n t , 3 °. un intérêt de réputation. L e bon P a -
�2 1*
4Z i
triote j to u ch e du bien p u b lic f e u le m e n t , applaudit i
ce lu i qui le fait. L ’envie , la jaloufie n’approchent poinc
de fon c œ u r , 8c parce q u e ce n’eft pas.lui qui a g i t , il
n ’em pêchera q u ’un a‘uire n’agiiïe. L e M i n i i l c r e d’A v o c a t
c i l , com me je l’ai d it , de confiance de la part du C lie n t.
I l étoit dans les premiers tems de la R é p u b liq u e R o m ain e
de pure générofité de la part de l’A v o c a t. M ais mainte
nant q u e je paie mon défenfeur., p ou rq u oi il la fuffifance
de mes forces
tu n e de l ’autre
d’un c ô t é , Sc fi l ’infuffifancc de ma for
m'y o b lig e j n ’épargnerois-je pas des
honoraires en me fervant m oi-m êm e ? E i l - ce q u e les
A v o c a ts poilulans v e u le n t mettre un im pôt fu r le P u b lic >
E i l - c e q u ’ils prétendent tenir en F e r m e les Bancs d ’où
ils pérorent ? O ù feroit alors cette noblcfle d e p e n fe r .,
cette é lévation d’ame j d ont ils fc p iq u e n t î
Ils y ont 4 0. un intérêt de d éce n ce q u ’ils auroient dû
fentir. L e b e a u f p e & a c le à d o n n e r a u P u b li c . ,q u e c e lu i d ’un
hom me en robe 8c chaperon,décoré comme eux enfiiijobligé
de fendre la tourbe pour aller fc mettre d erriereu n c e r c le
¿ ’A u diteu rs
en face du G reffier 8c de l’HiiiiTier-Audien-
cier affis dans une e n c e in t e , ¿l'ex térieu r de la q u e lle il fa u
dra q u ’il plaide debou t j coudoyant le P u b lic qui le c o u d o yera ^ an s voir q u ’à moitié fes Juges qui l ’entendront de
même., au rifque d’exciter par la nouveauté Se la b ifa rre rie
d e la fc è iiC j des huées j qui j u f q u à un certain point pour
tant
rejailü roieni fur ceu x
dont il porte le co itum c !
« O h ! » me d it-on»., c ’eft ju ile m e n t-là cc q u ’on vous
» difputc.
C e t te robe j ce b o n n e t , ce chaperon j Sic.
» qui font les marques d’honneur d ’ un A v o c a t ».
E t fu r q u e l fondem ent me les difpute-t-on ? J ’ai & as
Â0.
�4^
J f# '
ti
contredit la facu lté de m'honnorer dans u ne cérém onie
de M a ria g e o u de B aptêm e , dans une ProceiTion , à
l ’üEuvre ave c les M a r g u illie r s , de tous ces ornemens ,
de m ’e n o r g u e illir d ’en ctre revêtu . O r , je demande
q u e l droit les A vo ca ts ont de m ’e n le v e r cette portion
d'honneur , en me déshabillant dans le Palais des L o i x ?
L a prétention en eft i n t o l é r a b l e l ’a& c en feroit r é
voltant.
« A l a bonne-heure, » m e d ifent-ils}» n ou s confentons
»
à vous laiffer la robe, le bonnet Sc tout l ’attirail. Mais
»
com m ent vous p rop ofez-vou s encore de plaider au
» B a n c ; I l n ’y aura donc plus aucune différence entre
» des O rateurs com me nous., &: un Com mis tel q u e vous
» êtes , car vo us n’êtes q u ’un Commis qui v o u le z par
» hafard , exercer une fois la profeilion q u e vous a vez
» abd iqu ée ».
E c o u t e z , s’il vous plaît. J e ne fais fi vous a vez connoifîance d ’un mot de M c D u m o n t , A v o c a t fam eux dans
fon tems. I l étoit chargé pour des Farceurs. L e premier
P r é f id c n t de H a rla y
qui ne l ’aimoit pas , lui dit : « L a
» C o u r eit étonnée q u ’un homme de votre mérite plaide
» pou r de telles gens. Monfieur.,« répondit l ’A vocat» J ’ai
» cru , quand la C o u r leur donne A u d i e n c e , que je
30 pouvois parler pour eux ».
A préfent vo u d rie z-vo u s bien m ’apprendre p o u rq u o i,
lo rfq u e pendant fept o u hu it fois, M . le L ie u te n an tC iv il me trouve à ma p lace
dans ce B a n c
d où je lui
exp ofe mes demandes 5 vous re fu fe z , v o u s d e me ré
pondre , moi reliant à ce même B anc , qui d’ ailleurs 1 1 ejl
p as le votre ? Q u a n d je fuis arrivé au C h â t e le t , a ve c ma
�robe , j’ai été m’afleoir dans ce B a n c , 8c perfonne ne
s’eft avifé de s’y oppofer. J ’y ferois refte m ille a n s , fans
■
»
q u e vous m ’euffiez contefté mes droits à ce fiège. O r ,
q u e l changem ent apporte à mon état , la circon ilan cc
d ’un Procès qui m’arrive ? M e donneriez-vous la raifon
pour la q u e lle vous e n ten d ez q u ’il me foie défendu d’etre
i e v e dans un endroit ou vous n ’o feriez m ’em pcchcr de
m affeoir, 6c de parier d ’où il vou sp aroît jufte q u e j’écoute ?
.S il faut abfolum ent q u ’il y ait une diftin&ion entre n o u s ,
q*u e ne vous m ettez-vous à la B a r r e , où vous me rélésruez
?
o
J e ne m’y oppofe p o i n t , & ' p e u t - ê t r e , pourriez-vous
prendre ce parti plus raifonnablem ent qne moi. Je viens
de vous dire q u ’au C h â te le t , le B a n c des A v o c a ts n é toi c
pas le votre. J e m’ex p liq u e : N o s R o is ont attaché des
A v o c a ts particuliers à cette Jurifdi& ion. L ’article premier
d e 1 O rd o n n a n ce de C h arles V ,
du 1 7 J a n vier 1 3 6 ’7 ,
contenant un R è g le m e n t fu r les fon dion s des A v o c a ts
ôC Procureurs au C h â tc le t de Paris , s’exprim e ainfi :
A chacun an* le lendemain de Quafimodo
jo u r plaidoyable après
V acation &
fi* le premier
Vendanges j
les
A dvocats & Procureurs fero n t & renouvelleront leurs f e r
m ais de bien 6* loyaument patrociner >fé lo n ce q u i l leur
fe r a enjoint & chargé par le Prévoft & J i comme Ven le
* f a i t au Parlem ent, & fe ro n t les noms enregiftrés par quoi
l ’ en fâ c h e „ quels A d vocats
patrociner.
V o u s n’a v e z
&
Procureurs y
doivent
*
pas fait de ferm ent au C h â te le t , V o s
noms ne font point enregiftrés dans un T a b le a u particu
lier qui avertifle quels font ce u x qui doivent patrociner *
dans ce T rib u n a l. I l
eft do,ne évid en t q u e vous n ’y
�e x e r c e z vos fon dion s q u e par tolérance
& q u e vou s
n ’y p o u v e z réclam er q u e les p r iv ilè g e s , q u e me donne
auiîï bien q u ’à vous notre réception au P a rlem en t. Mais
fous cet a f p e f t , vous a v e z moins de droits au B a n c q u e
moi j
je le prou ve. L article 3 j de l ’O rd o n n a n cc de
P h ilip p e I V j t o u c h a n t i.e C h a s t e l e t , dit : Q u e n u l
f i é au rang ne au Siège des A d v oca ts fo r s q u â u x , f i ce
n e f l d u commendement du P rev o ji ou de f o n Lieutenant.
V o u s notes pus A v o c a t au C h a te le t., cela eft conven u (1).
N i le P r é v ô t , ni fon L ie u te n an t 11c vous ont com m ande
de vous ail'éoir au S ie g e dcfliné aux A vocats du C h a te le t.
O n vous y fouiFrc , c ’c ll tout. E h bien ! m o i , j ’ai une
autorifation p a r tic u liè r e , un ju gem en t de M . le L ie u t e
n a n t - C iv il, au nom du T rib u n a ^ e n ma faveur. L u i ayant
dem andé , felon l'uf.igc , «.l etre d ifp cn fc pour plaider
p crfon n ellcm cn t ma C a u fe , i n i h l l é q u e j’étois dans le
lia n e j il m a p u b liq u e m e n t , au th cn tiq u em rn t accord e
111a dem ande (2). O r , fi le ferment prêté au P arlem ent
q u e j ’a l l è g u e , ne fuflît pas félon v o u s , pour s'afleoir fur
le B a n c des A v o c a ts au Ctiucclec >il s'enfuit q u e vous ne
d e v rie z pas vous y mettre , Sc q u e m o i , X qui vous le
( 1 ) Ce fyrtf mt n*j t.tn J« ixwtcau ni Je finguUr. Il vient «Tétre Gwfna mat*
J n»euie p<f li Cammmu’.té «le» PtKv.’ .'uii ta Chitt*«« «fam on .Mr-noire, o<i l'on
«prit
poin: JTAtrxv i La Junf'tili*’«!
Ci
; & j*c4
ctmcluJ s « qo'ro cat d'aliVocf, tfatfi:k>n ou aatf** »vnfi.ii :n*ni d<;
• tr i m
P i K s i t a n <k 1 « r r n p - ' w i , c -ro-n* r r i w i - 1 ' *!'•* S « g t &
non i (tu t
• t|a l f’ie i ¿ u i n T i i ^ w i l la ftofciTw-io iJ’A ' « « ••
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fj*>* /»*•
d ifp u c c r,
�4 *#
'2 f
d i f p u t e z , je l'o ccu pe légalem en t & meme a ve c
titre
pour vous en exclu re.
V o u s vous com parez aux anciens Orateurs. Je confens q u ’entre eux ôc vous l’état 5c les talens foient é g a u x ,
vous v o y e z q u e je fuis de bonne compofition. Mais elVce
q u e vous auriez de plus précicu fcs qualités que Scipion;
de pltis liantes prétentions q u e Céfar> 5c encore plus de
gloire q u e C ic e ro n > T o u s ces grands O r a t e u r s , quand
ils venoient plaider , s’afTcyoicnt fur des Bancs qui leur
étoient communs avec leurs C l i e n s , &: plufieurs autres
perfonnes.
E n voici
la démonftration dans le pailaçc
fuivant. Il s’agit de l’O ra ifo n pour K o fc iu s A m érinus.
*> L ’A cc u fa te u r »,dit C ic é r o n , u p éro ra,s’aflît. Je me levai.
» P e u de tems auparavant ayant jette les yeux fur les per« Tonnages afiîs dans les B a n c s , il avoit dem andé , li cç
» feroit tel ou tel qui défendroit l’A c c u f c f N e me fo u p » çonnam pas fe u le m e n t, parce q u e jufques-IA , je n'avais
» plaide aucune C a tifc p u b liq u e ( i ) ».
E t ce que faifoient C ic e ro n , C e fa r . S c i p i o n , vous d é
daigneriez de le pratiquer ! O u
a b lk n e z -v o u s de
les
c i t e r , ou ne re fu fe z pas de les imiter.
P c u t-c tr c en me voyant étendre n u rép liq u e À votro
objeftion , penfez-vous d é ji q u e je veu x éviter de parler
(0
f a i k if i,
éftê-1
> (*•
* i im H f t t
ré*t y M i f n
■/*/*»/«r*. t f t t *
P é t t f id n t t , tttJt
— n t i U , *mt l it
( t m ' é n *«./■<« f i ’t u n ¿« r>
HW. f«*. Romin. r .’V j , »A, » , ctp» l i » Ckttoa Jlt « n e » » , Li»t*
V tm t
n.
W .
Jf»
• I' ? * f W n n
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n » i t*<»» 1« ( ’ « y t « ' •
ï-» fr« w , U
!»» r.-iü^«*n. U t Ci* « m , JU . M * -U 4»*m Lé m
(t
r
w
:
�'V vM
du rep roche d’être C o m m is , &: que je crains d entamer
cette matière. V o u s vous trom pez.
Je fuis
j
en effet j C
ommis ,
E
mployé,
dans les Bureaux
de Sa M a je i lé , ainfi que vous me le dites.
O r , parce que je fuis C
ommis
, vous v o u le z q u e j ’aie
perdu le p riv ilè g e de me défendre en qualité d ’A v o c a t.
E x p liq u e z-v o u s : eft-ce par dérogeance ou par incom
patibilité ?
P ar dérogeance ? L a propofition feroit un peu forte.
J e vous préviens q u ’à préfent même j ’ai pour collègues
des G e n tils-H o m m cs, des alliés à la haute ro b e , des C h e
valiers de Saint L o u is , des C h eva liers de Saint L a z a re
6c pour ne parler q u e de ces dern iers, je ne.crois pas q u e ,
ni v o u s
j
ni m o i
,
v inf li ons à b o u t de periuader au public
q u e ces d eux Ordres aient moins de délicatefle que les
A v o c a ts .
S ervir le R o i dans fes B u reau x , c ’eft; fervir la Patrie >
c ’eft contribuer au bien , que le P ere de la N ation fait a
fa famille. L e M ilitaire défend l’E ta t contre les Ennemis
du d ehors, fous les ordres du P r i n c e , d ont il reçoit des
apppintemens > l ’E m p loy é e ll néceiïaire à la dillribution
intérieure des avantages réfultans pour les C itoyens de l’éco
nomie du P lan d ’Adm iniftration ordonné par le Prince.,
qui récom penfe le C om m is, de la même main q u ’il ilipendie le G u errier. L o in q u ’aux ye u x du
mérite dans une occu p ition
fcm blable
M o n a rq u e , le
, sob fcu rcifle par
q u e lq u e dégradation j il fem ble y prendre plus de confiftance Sc s’y préparer aux d ig n ité s, à l’illu ilra tio n , aux
charges importantes. C e C o lb e rt dont la mémoire vivra
fans cefie parmi nous, avoit, étant C o m m is, appris à faire
�le b on h eu r de Ton Pays étant M iniftre. E t fans remonter
à l ’autre fié c le , fans fortir même du tems p r é f e n t , nous
voyons parmi les M agiilrats de la premiere C o u r du
R o y a u m e , le fils d’un homme qui fut fait C on feiller d’E tat,
au fortir des B u re a u x où il s’étoit diftinsué. E n fuivant la
m êm e rou e , mon C om patriote , M . C r o m o t ,e ft parvenu
au même degré d ’honneur &: à la S u r-In ten d a n ce de la
M a i fou de M o n s i e u r , F r e r e du R o i ( i) .
O r , dans une place où j ’ai pour m o tif d ’é m u la tio n ,
des fujets d ’efpérance pareils, on viendra me dire q u e je
me rends indigne de la profeifion la plus libre 5 que je
perds mes droits à fon exercice* que fi je v e u x me d éfe n
d r e , ce q u ’on ofe pas tout-à-fait me contcftcr , il faut le
faire dans une pofturc h u m ilié e , ave c un décroiflem ent
m arqué de mon ça ra d è re j on me preferit, en un m ot,
de
11c plus me
regarder ,
que comme
un dim inutif
d ’Avo'cat. Q u o i ! m o i , qui p o u rro is , il je m’en rcndojs
c a p a b le , m’afleoir un jour parmi les C on feillers d ’E ta t >
je ne pourrai me tenir de bout dans un B a n c , à cô té des
A vo ca ts employés au C h â te le t ! A v a n c e r une pareille prpp o fu i o n , c ’eft aflurément au moins faire p reu ve de fingularité.
U tile s , nécefiaires, q u e lq u e forme de g ou vern em en t
q u ’on adopte , parce que l ’Adm iniftration
a
toujours
befoin d’A g c n ts qui la fecondent j l ’état de Com mis n ’a
jamais été mis au rang de ceu x qui dérogent. U n Commis
( 1 ) J e p o u r r o is c i te r b i e n d ’ a u tre s e x e m p l e s , d e c e s c h o i x iî h o n n o r a b l e s p ° uf
c e u x q u i s e n f o n t m o n t r é s d i g n e s , fa i.s d a n s d e s B u r e a u x . J e m e c o n t e n t e i a i J e raP”
p o rte r e n co re ie lu i de M , F u m c r o n , p réfen tem çn s M e des R e q u ê te s.
D
�'a ?
ne ceilc pas d’etre N o b le 5 pourquoi ceiTeroit-il d être
A v o c a t , tandis q u ’un A v o c a t p e u t ,
fans perdre fes pri
vilè g e s , cefler de les mériter ? E t je m’en rapporte à la
Lc?i qui in’oifre la b a l a n c e , dans la q u e lle j ’invite mes1
A d v erfa ires a fe pefer.
« O n laïiTe plaider tant q u ’ils v e u le n t ce u x qui ont
» ju g é
à propos de choilir cet E m p lo i, honoré dans
» R o m e , bien entendu qu'ils ne faifiront l'occafion d e
» plaider q u e pour ajouter à leu r gloire , & non à leur
» paie j car s’ils font conduits par le lucre , par l'a r g e n t,
» 011 peut les ranger comme des perfonnages abjeils 6c
»
dégénérés dans la claife la plus vile [ 1 ) ».
L a nature même de la commiilïon fait entrer le Com m is,
clans une forte de participation d e l ’eftime q u em érite tluPu-*
b lic , le C h e f qui l'emploie* eftime relative à l'im portance
de la partie q u 'il dirige. J'ai montré,en indiquant la q u alité
de mes Cam arades de B u reau & le fort de q u e lq u e s-u n s ,
q u 'ils devoient fe regarder comme jouiflans d 'u ne conildération v ra ie , attachée à leur condition même. I l n 'e n
c il pas alnfi de l'A v o c a t : tout d é p e n d , félon la L o i , d e
la manière dont il s'acquitte de fes devoirs. C ’eft lu i, qui
dans les mêmes fondions , s’avilit ou s'illuftre. A.-t-il du
courage , du défintéreiTemcnt, de l’amour pour la b e lle
gloire? L e L é g ifla te u r l'é le v e aux regards de fes C o n c i-
( 1 ) A pu i autem urhem Romanam ctiatn honotatis, qui hoc officium putaverint
tilgen dum , eoufque liceat orare, q u oifq u t nt.iluerint, videlicet ut non ad turpe com~
penJium flipemqi deformem, hac arriptatur ocafio , (ed L u d ís per ta n augmenta quterantur. Nam f i lucro pteuniáque capuntur : vtluti abjeilt
v iliß m o s nnrntrabuniur. C o d . d e P o f t i i l . 1. 6 , p a r a g . 5 .
atyut degenere!,
ima
�•a>
toyens, & le déclare digne d'honneur. Manque-t-il dé ces
vertus 1 II le jette dans la fange 5c le livre au mépris.
A p r é f c n t , irai-je m 'en qu érir de la co n d u ite , fcruter
les fentimens de ce u x qui me l'ont oppofés? L eu rs dirai-je ?
«c l'honorifique q u e vous me d if p u t e z , p ro u ve z q u ’il
» vous appartienne. O ù font les pauvres que vous avez
» fccourus ? I n d iq u e z-m o i les innocens dont vous avez
» brifé les fers par des démarches vives £c g ra tu ite s , par
» des écrits véh é m en s, à la compoiition d efq u els vou s
33 a v e z donné les jours 6c les nuits , fans avtre récom penfe
»
que la fatisfa&ion intérieure d'aid er v o tr e fem blable ?
53 Faites-moi lire les expreiïïons de reconnoiiïance q u e
» vous ont adrefîees les femmes j les enfans d 'u n pere ,
33 q u 'a llo it écrafer le crédit, organe pervers ou miniftre
» ave u g le de l'injuftice j Sc q u e vous a ve z
fa u v e de
» l ’opprcifion , en vous y cxpofanc vous-m em e » ? M e s
•perqüifitions produiroient-ellcs b eaucoup de fruit ? J e
fuppofe quelles ne feroientpas vaines, que je tro u vero isce
qu e je cherche dans le plus grand nombre ? Il faudroic
d o n c , à mon tour , atteiler q u e lq u e s individus à qui mon
z è le ne fut pas inutile , rappeller le témoignage rendu à
mes oeuvres par M . le L ie u te n a n t-C iv il aux quatre B â
tonniers *3 étaler quelqu es bonnes aétions& en perdre le
* ç*eQ C9
mérite en les divulzan*? N o n , non. J'aim e mieux admettre 3"e>e tienstî<1
.
nvr
-
,
M M .R o u h e tte
comme une vérité certaine que 1 U niverlalite des A vo ca te &
Camus
poflede toute la délicateiTe , tout le d é t a c h e m e n t , toute dHouloiITÎV
Texqu ife probité q u 'e x ig e la L o i pour que les diftin&ions
individuelles fe changent en générales > &. dire à tous :
*
E c o u te z votre fens in tim e, il vous crie } q u 'a u f o n d
a
vous ne fauriez me ch erch er q u e relle pou r un
�(***■■
»
?o
maigre fujct. L'a bonne nature d i d e aux hommes j
>.> q u e tout ce q u ’ils p eu v en t abandonner fans fe faire
» to rt, ils le d oiven t même à un in co n n u » . T r æ c ip it¿
ut quicquid fin e detrimento commodari poJ/it} id tribuatur,
offi. Vel ignoto. ' *
üb. premier.
^ Q u e l tort ré fu ltc ro it-il de ce que vous me tailleriez
* C icer. Je
plaider ave c v o u s, côte à cote ? A u c u n , certes. Q u a n d
»
donc je ferois un premier vena , il feroit à défirer q u e
?) vous ne me refufailîçz pas cette faveur. Mais fouvenez?) vous q u ’il s’en fliut de beaucoup que l ’on puifle me
a? placer dans cette catégorie. J ’ai fait mon D rp it com m e
v
v o u s j . j ’ai prêté ferment au P arlem en t comme vous j
9î j’ai été reçu A v o c a t comino vous j mon nom efb inferit
dans la M a tricu le
des A v o c a ts avec Ici vôtres j j’ai
>j plaidé comme vous j j ’ai ju g é , ce q u e peu d’entre vous
» ont fait. T o u s tant q u e vous êtes, vous vous t r o u v e z
» intérefles
à me laiiTer jouir de nos droits cpmmuns.
» J ’en ai moi , de particuliers ., q u e [’O rd o n n a n ce m ’a cc o r d e , q u ’ un ju g em en t m’a flu r e , &: fur lefqu els l ’ufage
» q u e j ’en ai fait de concert a ve c vous., ne vous perm et
» plus de revenir. V o u s m’o b je d e z une occupation noii?> v e l l e , mais loin de m ’ôter l ’avantage de vivre en bonne
?» C o m p a g n ie , cette occupation m’a donné pour C o l l e ?> gues des C itoyen s d ’une
»
naiiîance r e le v e e , decoré^
des infignes d ’O rdres re fp e d é s > elle m encourage an
î? travail , à la cu ltu re des talens., en m offrant la perf?
•?î p e d i v e des flacteufes récom penfes du M o n a rq u e ,
?» C e t te occupation pou rro it-elle rendre indigne d ç
p
fç m êler parmi vous ? un C o n fre re qui çonfenc à n ç
�3*
»
iî<5
pas examiner fi d’après le texte du la L o i , vous êtes
» fondés vous-mêmes par vos a d i o n s , comme A v o c a ts ,
» à prétendre aux honneurs qui leur font deftinés," &c
» qui p ar-là, v o u c en co n v ie n d re z , s'il ne pourroit ternir
» votre gloire , ménage au moins votre m odellie ? D é jà
» un ancien des nôtres, H uifon , avoit décid é la queition
» en ma faveu r. Si un A v o c a t , d i t - i l , prend q u e lq u e
» E m p lo i, il faut d iftin g u e r : l ’E m p loi e ft-il honnorable?
» alors
l ’A v o c a t co n ferv e fon r a n g , à la v é r it é ,
fans
» q u'un E m p loi plus honnorable- ajoute à fa dignité. E t
*‘
» il cite un A r r ê t , du L u n d i i 3 M ars 1 6 2 9 , par lequel.
» i l a é t é ju g é q u ’un A v o c a t C o n trô le u r ( 1 ) du D o m a in e
» n ’auroit rang au B arreau que du jour de fa M a tric u le ,
» q u o iq u ’ès A flem blées pu bliqu es ôc p a rtic u liè re s , il
» précéd ât les A vocats ( 2 ) .
•M ais quand la P la c e que j’o c cu p e dérogeroit par quelq u ’endroit à la qualité d ’A v o c a t -, je foutiens q u e plaidant
pour m o i-m ê m e, les Suivans du B arreau , ne p ourroient
a v e c juftice , me rabaifler dans des f o n d i o n s a u x q u e l l e s
j ai un titre , à deflein d’exalter dans leurs p e r fo n n e s ,
l ’e xercice de ces mêmes fon dion s 5 & j’ai pour garant de
cette opinion un homme qui valoir bien HuiTon. C ’eft le
P rin c e des O r a t e u r s , qui dans fes Offices, s’exprime ainfi ;
« e n lev e r q u e lq u e ch o fe à un autre homme , & , v o u lo ir
) > ) M a i s u n C o n t r ô l e u r d u D o m a i n e n ’ e f t q u ’ u n C o m m i s , te v o i l à q u ’ o n le
conferve a u B a r r e a u , & q u ’ o n l u i a c c o r d e l e p a s f u r l e s A v o c a t s .
( 1 ) S i vero murtus aliquod fufcip'iat, diftinguendum : aut tnim honoratum e fl, tune
aute.n gradum qu'idem retinct Toçatus ; Jed ex accejja dignitate non promovet. D s
A
dvocato,
L i b . i l , C a p . 48,
(
�v augm enter fes avantages au détrim ent d'un h o m m e ,
s> c'elt une a f t io r r plus contre nature q u e la m o r t ,
» que
la p a u v r e t é , que- la d ou leu r &
que
tout cç
» q u ’il peut arriver d a c c id e n s , fojt au corps, foit aux
» biens ( i ) ».
Q u e ces M eilleurs viennent
donc
maintenant me
d ép ré c ie r, pour fe faire v a l o i r , j ’efpère q u ’ils ne com p
teront ni fur le fuffrage des Juges fuprêmes (2), ni fiiy
pelui de leur co n fcien ce,
A p te s avoir bien am plem ent difeuté la d érogeance q u ’on
y o u d ro it m’objecler 3 je ferai b r e f fur l ’incom patibilité.
O n dit : q u e d eu x états font incom patibles, quand
pn ne p eu t s 'occu p er de l’ un , fans q u e l ’autre en fouiFre,
d ’ une manière eflentielle.
Ji s’agiroit donc de iavoir , fi je ne pourrai plus faire
mon devoir dans un B u re a u , parce que hors dp ce B u re au ,
je cultiverai lesconnoiiTances que j ’aiaçcjuifcs des L o i x &
4 es formes judiciaires de mon Pays.
S ’il fa lla it foutenir thèfe ,
il mç feroit facile
de
( i ) Dctrahere }gl(ur aliquid a lu n , & hpmlncm', hominïs incommodo fuum augere
çammotium j magis eji contra naturiim, quant mors, quant paupertas, quant cetera
qup pofjunt , aut corpori accidere, aift rebus çxtcrràs. I - i b , 3:
(z ) L e P a r le m e n t v ie n t de ju g e r tou t r é c e m m e n t , q u un S a v e tie r de N o g c n t - J e H o t r o u , q u i a p r è s , a v p j r f 4 K Toi) M é t j e r p e n d a n t q u a r a n t e a n s , s e t o ir g r a d u é , 8ç
^ v q jt p rê té f e r m e n t d ’A v o c a t j f e r o it in fc r it fu r l e T a b l e a u des A v o c a t s d u S i è g e
f i } i l g r é l ’ o p p o f i t i o n d e f e s C o n f r è r e s . O r , c o m m e n t f u p p o f e r q u e Igs M a g i f t r a t s ,
g u i n’o n t p as tr q u v é do d é g ra d a tio n dans l'h a b itu d e de q u a ra n te ans dp r a c c o m p9dage
4e Ÿ Î c u ï
fo u liers , en v o ie n t un e dans
1e x e r c i ç p
a £ \ t jc l d e C o m p r i s d a p s
Jes i j u r c a u j c d e S j I ty a je fté ! C e q u ’ o n d e m a n d e à u n A v o c a t , c ’ efi; ç)u t a l e n t , d u
( V o i r Sç 4 e ?
jj ’ a j l j e u r s ,
011
d ify > e n fe d ç t o i i t e i l l j j f t p j i o n q u i
tire iq n
o rig in ç
�33
4
dém ontrer en rig u e u r q u e la profeiTion d ’A v o c a t , n’eit
im com patible a ve c aucune. I l y a p l u s , j’irois ju fq u Jà
p ro u v e r q u e les é lém en s,en fon t nécefiairesà tous les Sujets
d Jun E m pire. J'ai dit les é lé m e n s , p a r la raifon q u e ch ez
n o u s , il eit impoflible d’en avoir la parfaite péritie.
M a is lo r f q u ’il n ’eit q u e itio n , comme dans cette circo n itan ce, q u e d ’exercer le M in iftère d ’A v o c a t initantan em en t en fon propre &. privé nom s il n ’y a plus d ’in
com patibilité à mettre
en avant. Q u e ls q u e foient les
devoirs qui font impofés par une P l a c e , ou une C h a r g e ,
ce q u ’on ne fait q u e p ou r f o i , on p e u t toujours le fa ir e ,
parce q u e c ’e il la profeiTion p u b liq u e d ’un A r t qui caractérife TA rtiite. L ’O fficier., par e x e m p le ,
qui s’amufe à
peindre en mignature., n’eit point un P e in tre de portraits,
q u o iq u ’il faiTe ce lu i de fon ami. C ’eit le fens du vieu x
P ro v e rb e : n e jîp a s vaUt^qui fe fe r t . L e s L o ix prohibitives
n ’o n t
m ême alors aucune application.
A i n f i , q u o iq u ’il n ’y ait point d ’incompatibilité plus
p r é c ife , q u e
c e lle des fon dion s habituelles de J u g e 6c
d A vocat , ( V o yez
1 article
i i j
de
T O rd o n n a n ce
de B lo is) néanm oins, nous avons v u u n M a g iilr a t cé lè b re
par fon amour pour le bien p u b lic , Si par des talens ora
toires
dont
il avoit déjà donné des preuves fignalées
comm e A v o c a t
du R o i
au
C h a te le t ,
aller
q u o iq u e _
C o n fe ille r au P a r le m e n t , foutenir dans deux Parlem ens
nnc C a u fe qui lui étoit p erfonnelle.
U n e pareille autorité é q u ivau t à tout. U n M a giftrat
fur fon fiège , c ’eit la L oi. vivante. D è s-lo rs fa conduite
dans le fan& uaire de la J u i t i c e , e il u n m od èle qui ne
E
�M ^fauroit égarer. T h é m is ne p eu t m anquer d ’infpirer fes*
O r a c le s , quand ils habitent ion T e m p le .
R e je tto n s donc a ve c indignation , le m o tif infultant
de la dérogeance 5 & a v e c dédain , le m o tif frivo le de
Vin cornpatibilité.
N o u s voici à des difficultés que l ’on regarde comme
plus férieufes.
O n me d i t : i ° . V o u s n’ètes pas fur le
T a b le a u . 1 ° . L ’O rd re des A v o c a ts a la p olice , la d is
cipline , la cen fu re de fes PÆembrcs,
la D é p u ta tio n de
cet O r d r e a décidé q u e vous ne plaideriez pas au Banc.
3 0. Q u ’efp érez-vou s obtenir de la C o u r ? U n A rrê t qui
vous adm ettroit à plaider au B a n c , dans le coihim e qui
v o u s .e il propre 3 forcera-t-il un A v o c a t q u e lc o n q u e à
p laid er contradictoirement ave c vous ?
A v a n t d ’e n tre r en m a tière fu r ccs d iv ers a rticle s ,
il
m ’eft v e n u la r é fle x io n d e S é n è q u c é c riv a n t à L u c ili u s .
« V o u s me fe re z une affaire, fans vous en d ou ter, en me
» propofant vos petites queftions à éclaircir. Je prévois
» q u e je ne différerai pas d ’opinion d ’avec nos G e n s , fur
» tous ces points , fans perdre leu r fa ve u r j 6c je ne faurois
» fans ré vo lter ma co n fcien ce , être de leu r avis ( 1 ) » .
Q u o i q u ’il en
foit., j ’imiterai
le P h ilo fo p h e , & je
préférerai de fatisfaire ma co n fcien ce en difant la v é r ité ,
à l'avantage de plaire à certaines perfonnes en careffant
des erreurs q u e le u r vanité choie tendrement.
( 1 ) Dum n cfcis, in magnam me litem ac molefliam impinges , qui mihi tales quajliun-
culas ponis ; in quibus ego ,
nec dijfentire a nojlris falya gratia ,
tonfcieniid pojfum, E p i f t . 1 1 7 , i n p r i n c i p .
nec (onfentire fa lv d
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Tableau des A v o ca ts. ' - - - '■
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D e p u is quand fait-on un T a b l e a u , des A v o c a ts > 6c
quels P rivilèges font réfervés à ce u x q u i le com pofent >
C ’eft une ch ofe ailez finguliere ‘ q u e la réputation
d ’antiquité a ttrib u ée , on ne faic c o m m e n t , à tel o b je t ,
dont la naiflance a p rcfq u e frappé nos regards.
I l n’eft rien de plus
m oderne
q u e l ’inilicution du
T a b le a u des A v o c a t s , 5c ‘com m uném ent on imagine q u ’e lle
date de fort loin.
A la vérité , le premier article d ’un ancien R è g le m e n t
intitulé :
O rdonnances
TOUCHANT
C onseillers a u P a r l e m e n t ( i )
LES
AVOCATS
ET
, eft ainfi c o n çu : « Q u e
v l ’on c o m m ence par mettre, en é c r i t , les noms des A vo ca ts
» 6c q u ’e n f u i t e , on
rejette ce u x q u ’on d éfaprou vera
pour choiixr les aptes Ce fuflîfans à cet O ffice (2)». M ais
on o b fe rvera q u ’il s’agit ic i, des A v o c a ts -C o n fe ille r s ,
co n fu lté sp ar les Juges avant de pronon cer leurs A rrêts ,
S: q u il paroîc que c ’étoit ceu x-là., dont on faifoitainfi un
choix néceiTaire.
Il
fe ' p eu t
exigé par
une
encore
que
O rd o n n a n ce
ceci regardât
de
1274. ,
le ferm ent
qui
veut :
a q u e les A v o c a t s qui r e fu fe ro n t de ju rer en la form e
(1 ) U n v ieu x r e g i i h e d ate c e R è g le m e n t de 1 3 1 g , de m a n ié ré q u ’il c o n c o u rr o it
p r e f q u c a v e c 1e t a b l i i T c m e n t d u P a r l e m e n t f c d c n t a i r e à P a r i s , é t a b l i i T e m e n t f j i t
par P h if'p p e - le - B e l, en
1301.
(•) Primo pjnantur iu fcripns , nomin.t Advocatorum , deindi rcjeSl'is inprov:Ü‘ s
clîg.intur ml hune Otjicïum idonei &• fiijficlenlcs.
E *
�» prefcrite , foienc interdits tant q u ’ils n’auront pas fait
» le ferm ent ( i ) ». A lo rs ce u x q u ’on rejettoit de la L if te
com m e d éfap rou vés, c ’étoient les réfracbaires qui n 'avo ien t
pas v o u lu ju r e r : « de ne défendre q u e des C a u fes q u ’ils
» c r o i r o i c n t juftes »5 car tel étoit le v œ u de l ’O rd on n a n ce.
L o i f e l a cru que l ’on iaifoit au com m encem ent de
c h a q u e S éa n ce un R o l e
des A vo ca ts qui devo ien t être
em ployés pendant cette Séan ce } Si cela à l’inftar des
Oiîïciers du Parlem ent.
Q u o i q u ’il en f o i t , dès
q u June fois les A v o c a ts ne
fu ren t plus que les organes des Parties , &c q u ’on s’en
rapporta de leur f c i e n c e , aux tém oignagcsdesU niverfités j
en les re cev a n t au f e r m e n t , on les inferivit fur la M a
tricu le ou R ôle fans examen , fans exception. E t voici
une p reu v e p o ü tiv e , q u ’anciens &c n o u v e a u x , fré q u e n tans ou non le P a la is , ils étoient tous fur cette L ifte >
c ’eft un paílage de la première R e m o n tra n ce faite au
Parlem ent, par le S e ig n e u r de P ib ra c, A v o c a t du R o i (2) :
« L e R o o l l e qui
a été lu des S céanccs des A d v o c a ts ,
» montre q u ’il y en a de trois fortes , les uns font ce u x
» qui viennent céans 8c afliftent aux P la id o ir ie s , pour
» efeo uter & a p p re n d rc jle s autres font occupés 5: employés
» à plaiderj les troiilémes font les A d v o ca ts C onfultans ».
N i L o if e l dans fon D i a l o g u e , ni HuiTon dans fon
T r a it é de
T A v o c a t , n’ont parlé du T a b le a u .
L ’O rd o n n a n ce du mois d ’O & o b r e 1 $ 3 y , art. I V , C h .
I er, défend à tous Graduer^ &' A v o ca ts d 'eu x ingérer de
( r ) A v o ca d autem qui ju xtâ eam formarti jurare noluerint, hujufmodi volúntate
durante, Advocationis Officium in dittis Curiis/ibi novenni interdiflum. Voy. l e R e c u e i l
des O r d o n n a n c e s du L o u v r e , p r e m ie r v o l. p . 30 0 .
(i) Imprimée en : J73 chez Robert Etienne, fol.
ïi
, yerfo.
�p oflu ler ne patrociner en icelle notred. Cour de Parlem ent ¿
q u ils ne fo y e n t reçus en icelle & qu ils n a y e n t prêté le
ferm en t en tel cas p ertin en t,
M atricule
et
soyent
Éc r i t s
dans
la
, de non f u r le Tableau.
IL eft confiant q u e ce moc Te trou ve em ployé pour la
prem ière fois dans l ' O rd o n n a n ce de i 6 6 j , ail tit. i>rf.
d épen s
,
art.
1 0 : T o u te s écritures
contredit?> porte
cet a rtic le , fero n t rejettées des taxes de dépens, f i elles
il ont été fa ite s
& fig n ées par un A v o c a t plaidant. , du
nombre de ceu x qui fe r o n t inferits dans le Tableau qui fera
dreffé tous les ans , & qui fe r o n t appelles au ferm en t qui
f e f a i t au x ouvertures ; & fe r o n t tenus de mettre le reçu
au bas des écritures.
C es expreflions, qui fe r o n t inferits dans un Tableau qui
fera drejje > ne font pas ob fcu res , elles font bien v o i r ,
q u ’il n ’y avoit point alors de T a b le a u . M ais fi cela ne
contentoit pas les efprits mal aifés à c o n v a in c r e , ils n Jont
q u ’à co nfultcr le P ro c ès-v erb a l de l ’O rd o n n a n ce , ils y
trou veront q u e l’article fut p ro p o fé par M . P u iT o rt, de
de la manière fuivante : Toutes écritures & contredits 3
fe r o n t rejettés des taxes de dépens >f i elles tio n t été fa ite s
& fign ées p a ru n
A
v o c a t
c o n n u
.
Q u e lecture faite de
1 article j M . le premier Préfid ent d i t , q u e cela s Jobfer-
v o it. . . .
& q u e M . T a lo n rem ontra : « q u e les mots
» d’ A v o c a t connu q u Jon avoit mis dans l ’art, pour diitin» g u e r c e u x qui travailloient au Paiais, d ’a v c c ce u x qui
» n’en portoient q u e le n o m , ne fignifioient pas aiTez -,
M qu il feroit bon de mettre : les A v o ca ts Plaidàns qui
» fcro ien t inferits dans un Tableau, & qui fcro ien t appellés
n au ferm ent qui f e f a i t à la Saint M artin
Su r la propofition de M . T a lo n , l ’article fut corrigé
�4&
v
3S
comm e on l’a vu. O r , le m o tif fur le q u e l il appuya fon
fentim ent Sc l ’adoption de ce f e n t i m e n t d o i v e n t difliper
tout nuage fur l ’ép o q u e où l ’on com m ença à fonger au
'
T a b le a u .
Je dis
où l ’on com m ença à fonger au T a b le a u , car
q u e lq u e im pérativc que foit rén on ciation de
ci - dcilus cité ,
on
fe tr o m p e r o it,
l ’article
fi l’on imaginoit
qu'il fut fait un T a b le a u dans ce tems-Ià.
L a p reu ve q u ’on ne s’en o ccu p a p o i n t , ré fu lte d e s ter
mes de l ’O rd o R n a n c c de i 6 6 9 s au titre des Committimus.
E l l e accorde ce d r o it, art. X I I I , aux q u in ze anciens
A v o c a ts du C o n fe iis , fu iv a n t l'ordre du T a b l e a u il en
■exiiloit un pour eux 5 mais art. X V I , en attribuant le
me me droit aux dou^c anciens A v o ca ts du Parlement de
P a ris j au lieu de parler du T a b le a u , elle d i t , le R ô l e :
dont
le R ô le fera attefté par les premiers P r ifid e n s ,
A v o c a ts £■ Procureurs
G énéraux.
S ’il y avoir eu en
1 6 6 9 un T a b le a u des A vo ca ts au P a rlem en t de P a r i s ,
il auroit cté inutile de s'cmbarraiîer de la confe£lion d’un
(
I l ô i e déjà fait,&: l ’O rd o n n a n c c fe feroit exprim ée pour les
A v o c a ts au P a r le m e n t, comme pour les A v o c a ts au C o n feil.
Il
n ’y avoit point encore de T a b le a u en 1
c ’cft ce qui réfu lte d ’u n e délibération de la C om m u n auté
des A v o c a ts Sc Procureurs h o m o lo g u ée le 1 6 J u ille t de
1
cette année
1 53 7 par A r r ê t de la C o u r. O n y lit entre
autres chofes : « Q u e les Procu reu rs de C o m m u n a u té
» porteront leurs plaintes à M . le B â to n n ie r , de certains
>3
C le r c s de P rocu reu rs qui ayant la qualité d ’A v o c a t ,
» faifoient des pa&ions pour les écritu res, a v e c les P r o - ‘
33 cureurs aux gages d cfq u efs ils écoicnc; & afin d ’y pour-
/
62
�3*
V
‘*
?» voir , lie prieront de dem ander à la C o u r , q u e lefdits
» Avocats-CJercs fo is n t rayés de la M aîriculc. ». D o n c
il nJexiiloit pojnt de T a b le a u (i).
T ro is ans a p r è s , point dé T a b le a it non plus j une
n o u v e lle D é lib é ra tio n fur le mctue o b je t , hom o logu ée
le 1 4 Janvier i i f ) o , en fournit une preuve tranchante.
A p rès le re n o u v ellem e n t des plaintes q u e l ’on vient de
tr a n fe rire , on y en gage le B â to n n ie r, M . Uîalis j « afin de
33 retrancher du Barreau ceux, qui alnifent du nom Sc de
» la profeifion d ’A v o c a t , de vou lo ir prendre la p ein e de
» donner à la Com m unauté, le Tableau corrigé des A vocats
» qui po.urroienc*être employés tantà la p la id o ir ie , q u ’aux
» écritures , pour s’y conform er ».
L e s inftances faites auprès de M .. Ifiaîis fu ren t fans
[
\
f-'
fuccès , il ne donna pas à la C o m m u n a u té le T a b l e a u
q u ’ elle lui demandoit. L e s plaintes co n tin u a n t, la C o u r
s’o ccu p a des moyens de les faire c e fle r, £c ce fut ce q u i
produifit l’A r r c t de R è g l e m e n t , du
17
J u ille t i'd 'jp j.
O n défigna dans cet A r r ê t , les écritures q u e les A v o c a ts
auroient le droit e x c lu fif de com pofer. O n d éfend it aux
Procu reu rs d’en faire a u cu n e s , 6c on ord on n a : que les
écritures du m iniflcre des A v o c a ts , n entreraient p o in t en
taxe j Ji elles n étoietit fa ite s & fignées-par un A v o c a t de
ceu x qui fe r o n t in ferits (q u i s e r o n t Sc non pas qui s o n t )
dans le Tableau qui f e r a j ( toujours qui s e r a Sc non qui
( ’ ) E : q u ’ o n n e d ife p a s , q u e ce s A v o c a t s n ’ é t a n t p o i m fu r l e T a b l e a u , c ’ é t o i t U
r a i f o n p o u r l a q u e l l e , c n . d p a u n d o i r , q u ’ils fuiTent rayés Je la M a t r i c u l e ; on n e fs io k p a s
■mention q u e s’ il y a v o i t eu u n T a b l e a u , le s P r o c u r e u r s « ’» c r o i e n t e u g a i d e d e fe f e r v i r
A v o c a t s q u i n ’ a u r o i e n t p a s é té d e f T u s , p u i f q u ’ a u x t e r m e s d e ¡’ O r d o n n a n c e , leurs
écritures auroient été rejettées des Taxes de dépens.
4 ^9
�V' • - •
'4 0 ' e s t ) préfenté à la Cour par
le B âtonnier des A v o ca ts
q u i l n y aura que ceu x qui f o n t actuellement la profefjion
d*A vocat qui pourront être in fcrits dans 'le Tableau
&
q u ils ne pourront fa ir e d'écritures q n i ls n aient au moins
d eu x années de fo n d io n s ( i) .
L e s difpofitions de T A r r è t font telles , q u e Ton femb le p o u vo ir donner fon émanation pour date au T a b le a u .
J Jai pourtant lieu de p réfu m er q u e de tout Tautre fie c le ,
il îTen exiita point j & q u e le premier T a b le a u lé g a l c il
de celui-ci.
O n trouve dans T hiitoirc très-peu fure, très-peu co rreclc,
très-peu com plette de T ord re des A v o c a ts v'a ) * , que le
plus ancien T a b l e a u , qui foit c o n n u , e il celu i de Tannée
i 3 6 3 , dont L o i f e l parle dans fon D ia lo g u e . M ais loin
q u e L o i f e l fafle mention d 'u n T a b l e a u , le terme Tableau.
n e fe trouve pas même une fe u le fois dans tout fon livre.
C e lu i de R o o lc dont il fe f e r t , à T en droit q u e déiîgnc
pro b a b le m en t l ’A u t e u r de ThiiToire, nJa trait qiTà Tart.
du R è g le m e n t dont j Jai donné T exp lication plus h a u t , &
q u e L o i f e l p la c e , je crois m al-à-propos, fous Tan n ée
i 3 5 3 , au lieu de T année
1 3 1 8 (3). A u r e it e , ce q u ’il
« h u h i i i i n in n ■■■»■
■. —
a
(1 ) L e M e r c u r e H i f t o r i q u e & P o l i t i q u e d u m o i s d e S e p t e m b r e , e n a n n o n ç a n t c e t
A r r ê t , dit : a q u e le s P r o c u r e u r s n ’ e n f o n t p as c o n t e n s , p a r c e q u e t o u t l ’ a v a n t a g e d u
» R è g l e m e n t r e v i e n t a u x A v o c a t s ; & q u e c e l a fa i t f o u p ç o n n e r q u ’ o n a q u e l q u e d e ilè i n
» d ’ é r i g e r le s f o n & i o n j d ’ A v o c a t e n titre d o f f i c e p a r t o u t le R o y a u m e » .
( x ) E l l e eft i m p r i m é e à la tê t e de l a n o u r e l l e é d it i o n d u n O u v ra g e i n t i t u l é : Règles
pour former un A v o ca t. L e q u e l O u v r a g e n ’efl: q u ’ un R ecueil d e t r iv ia lit é s é c r i t e s
d a n s u n f t y l e p a r f a i t e m e n t a i ï o r t i a u x c h o f e s q u i l c o n t i e n t , & q u i n e fo n t dépitées n i
p a r le f o n d ni p a r la f o r m e d e c e t t e L i f t o i r e p r é lim in a i r e .
( 3 ) « C e f u t l o r s / a v o i r e n l ' a n 1 3 * 3 , q u ’ il f û t o r d o n n é , q u ’ en p r ô t a n t l e f e r m e n t a u x
» o u v e r t u r e s d e s P a r l e m e n s , o n f e r o it un Roolc des p r in c ip a u x A v o c a t s , q u i e n f e r o i e n t
» l a c h a r g e , p e n d a n t la S c a n c e » . O p u f c u l c s d e L o i f e l , p . 4 8 4 .
�- ¿Í4 1
dit reflcm b lc fi p eu à l Jidée q u Jon fe forme d’ un Tableau
connu , q u ’il ne nomme pas même un feul de ceu x qui
d evo ie n t y être infcrics. C e q u e L o i f e l a donné effecti
v e m e n t, c ’eft d eu x liftes d ’A v o c a ts des années 1 5 2 4 , Sc
1 S 9 9 5 & ces L ifte s ou M a tricu les, com m e les a p p elle
l ’E d ite u r C la u d e J o l y , font fi p eu fidèles,- q u e l’on y
obtnet des A / o c a ts qui l’étoient bien certainem ent alors t
candis q u ’on y en rencontre qui ne l ’étoient pas encore.
L ’Almanach. R o y a l qui p eu t fe r v ir , finon'd ’a u t o r i t é ,
au moins de g u id e dans ces matières , n ’a com m encé à
in férer les noms des A v o c a ts au P a rle m en t q u ’en 1 7 1 6 " .
C ’cft donc bien évidem m ent à un peu plvs d’un demi iiècle
q u e l ’on p eu t reporter la vérita b le apparition , de ce
q u ’on
a p p elle le Tableau.
O n voit par le R è g le m e n t ce q u e
ce fu t q u e ce
T a b l e a u , Sc de q u e lle manière il d evo it être com pofé.
C ’étoit une lifte extraite d ’un R e g if tr e ju rid iq u e , ( la
M a tr ic u le ) dans la q u e lle lifte , on ne p ou voir mettre ,
que ce u x qui f o n t actuellement la profejjïon d‘ A v o c a t :
mais tous c e u x - là y d evo ie n t être. P a r cette l i f t e , on
établit une diftin&ton en fa v e u r de ce u x qui auront d eu x
ans de fo n d io n s .
L e droit de faire des écritures utiles
le u r eft attribué : c’eft l ’u n iq u e q u ’on le u r ré fe rv e , &
c ’cft la fe u le ch ofe qui les différencie , de ce u x de leurs
C o n fre re s , q u i font de d e u x ans plus jeunes dans la
Profeflîon, C e s
C adets p e u v e n t plaider ,
co n fu lte r ,
écrire m êm e , p o u rv u q u ’ils renoncent à l ’é m o lu m e n t ,
a fa ir e entrer leurs écritures en taxe. P a r le fait n’avoir
pas d eu x ans de T a b l e a u , ou ne point figurer d e ffu s ,
ç etoit etre ré d u it à la nob leffc , a u défintéreflem ent anF.
�tiques, qui plus q u e le s T a le n s ont iliuftré cet état ; c^étoit
être forcé à la bienfaifance , circonfcrit dans la voie des
bonnes œ uvres 5 c ’étoit enfin être condam né au R ô l e de
D é f e n f e u r g én ére u x des C aufes d é la ifle e s , D é fe n fe u r
a u q u e l o iv ch a rg e o it la vertu de payer fes honoraires.
L e s A vo ca ts du T a b le a u fe font appliqués à garan
tir de toute atteinte , les prérogatives q u Jil leur afl'uroit.
U n P la id e u r ayant ch argé par lettre fon P r o c u r e u r , de
s\adreiier pour les écritures à un A v o c a t q u Jil défigna 8c
qui n Jétoit point fur le T a b le a u > comm e il fut queftion
de r E x é c u t o i r e , dans le q u e l étoient portés les droits de
r é v ifio n , copie &. lignificationd efditesécritures, M e L o u is
E u iF ro y, A v o c a t en la C o u r 8c B â to n n ie r, sJen m ê l a / fie
bravem enc un rapport au P a r q u e t ,
il fu t rendu A r r ê t
le, 7 S ep tem b re 1 705? , le q u e l ordonna: « la diitraction
» du montant des articles qui concernoient ces écritures
» difcréditécs ». O n notera q u Jil n 'y eut aucunes défenfes à r A v o c a t
d Jen faire ,
ni au P ro c u re u r
d Jen
lignifier de fem blables à l ’avenir j qttJon 11e fupprima
point celles-ci, comme. faufTes, (1) 5c q u Jon sJen tint à les
déclarer
abfohuncnt- gratuites &
improduifautes. C ’en
étoit a i e z pour leu r ôter toute e fp cce de cours -, maisle
prononcé du P a rle m en t confirme d ’une manière in-
conteftable ce q u e j ’ai dit : que l'e x e r c ic e des fonctions
d ’A v o c a t , n’étoit nu llem ent reftreint par le R è g le m e n t
de 1 69 3 aux A v o c a ts fur le T a b le a u
que ceux qui n Jy
( t ) L n r f p ’ en \ 6 o i l e P a T c m e n c v o u l u t o b l i g e r le s A v o c a t s d e f e c o n f o r m e r à
l ’a ; t .'6 1 d e l’ o rd r n n a n c e d e B i a i s , i l o r d o n n a q u e ' l e s r é f r a f t a i r e s /croient rayés ¿e.
U M itr a ille ( n o n d u T a b ' e a u q u i ü ’e i i l l o i t p as ) 6- à eux fa it dèfenjh de cm jutttr v
icrire,ni plaider > A P£Il<E DH f a u x .
.
�étoicnt pas, deir.curoient dans la plenitude de leurs droits,
au bénéfice près de la taxe des écritures, a u q u e l on ne
les admettoit pas.
A c e t é ga rd , le n o u v e l A r r ê t de R è g le m e n t in terven u
en 1 7 5 :1 , en aggravant les o b lig a tio n s , en éprouvant
par une plus longue expectative , la vocation des Afpirans
au T a b le a u , n 'a point augm enté les P rivilèg es de ce u x
q u i l ’illu fire n to u q u Jil illuilre
n ’a rien ôté aux A v o c a ts
qui n’ont pas le fuprem e avantage d'y paroître à leur rang.
L e s Candidats font par cet A r r ê t , « fournis à quatre ans
» de fréquentation du B arreau , 'dont ils d oiven t rap» porter un C ertificat figné de fix A v o c a ts j indiqués par
» le Bâtonnier. O n leur dem ande un dom icile certain
» Sc connu à P a r is , 5c l’cx e rcice a d u e l de la profeflion j »
enfuite de quoi ils d oiven t être admis fur la L if te , Sc
p eu v en t faire des écritures qui paiTent en taxe.
M ais en a t t e n d a n t , ils plaident au B a n c des A v o c a t s ,
iis font des M é m o ir e s , ils fignent des C onfultations , ils
com poferoient m ême des écritures., il e u x 8c les P r o c u
reurs conven oient du cgratis.
>
P la id e r effc de toutes les fon dion s de l’A v o c a t , c e lle
qui fu t toujours la plus li b r e , & qiiJon s avifa d autant
moins de gên er par aucune entrave , qu e lle cft permife
aux
Particuliers
&
q u e lq u e fo is
fans
d iilin d io n
des
A vocats.
M o n ayeul p a t e r n e l , appellé à Paris par le grand
C h a n ce lie r d’A g u e ff e a u , pour plaider la C a u fe de M . de
G a n n a y , n’étoit pas fur le T a b le a u . I l plaida pourtant
a v e c applaudifiem ent, a v e c fuccès,dans ce B a n c , q u ’une
F 2
�qi-'alité inhérente à fa perfonne , après fa récep tio n au!
fe rm en t d ’A v o c a t , lu i ordonnoit d ’occu p er.
N o u s avons v u M e G e o ffro y de L i m o n , n 'é ta n t pas
fu r le T a b l e a u , ayant abandonné la carrière du Palais ,
p la id e r à la T o u r n e l l e , non pour l u i ,
mais pour
une
E t r a n g è r e , dans le B an c & a ve c le coilu m e des A v o c a ts .
Q u o i q u i l ne fû t pas fur le T a b l e a u , q u o iq u e d ’après
je ne fai q u e lle d élibération les A v o c a ts aient arrêté de,
n e plus y inferire d ’E ccléfiaftiques., M . l ’A b b é B e a u d e a u
« ’a -t-il pas p la id é , fans réclamation j au C h â te le t 6c au
P a r l e m e n t , a v e c tous les infignes & les honneurs de
l a P rofeilion ?
E t M . D e la B é d o y e r e re fu fé à ce m êm e T a b l e a u , n e
d éfend it-il pas fa C a u f e , d écoré
p la cé comme fon
A d v e r f a i r e , dont le nom ornoit le fam eux C a ta lo g u e , ic
- m êm e en régen toit un p e u , d it-o n , les individus?
N o u s avons v u davantage. M . le M a rq u is de Sainte
M a u r e , M . M in g a u t M a rq u is de L â g e > qui n ’étoienc
point A v o c a t s , ont plaidé l ’un &
l ’autre en le u r n o m ,
dans ce B a n c , q u e l’on vou d roit m ’interdire.
E t pour clorre cette férié de traits décififs, par un traie
qui me foit analogue, M c P h ilip o t, deftitué de l ’O ffice de
P ro c u re u r à PoiflV, prétendant que fa deftitution étoit injurieu fe ,e ft ve n u plaider fa C a u fe J n t r o d u it dans le B a n c par
fa qualité d ’A v o c a t , à la q u e lle il avoit pourtant renoncé en
poftulant comm e P ro c u re u r 5 & il n’a rencontré a u cu n e
oppofition de la part de ceu x qui m en m ontrent une ft
vive.
O r , ne puis-je pas q u a lifier, au m oins, de tém éraire,
la tracafïcrie infolite que j ’éprouve ? J 'a i pour m o i , le
�^
--------------------------------------H
bons f e n s , la L o i , la J a rifp ru d e n c e & l ’u fa g e c o n fia n t ,
T
q u e fa u d ro it-il de plus ?
F o r c é de co n ven ir d e l'é v id e n c e de mes raifons > on
m e répond : « q u ’en effet les choies le font toujours pafîees
»
a in f i , q u e les exem ples q u e . j’en rapporte font tran-
» chans j mais on ajoute : q u e l ’O r d r e des A v o c a ts a de
a» to u t tems été dépofitaire de l a P o l i c e , de la D ifc ip lin e ,
|
»
d e la C e n fu r e de fes M e m b r e s , & q u e la D é p u ta tio n
»
d e cet O r d r e , ayant d écid é q u e je ne plaidcrois pas
»
au B a n c , il ne me re fle d ’autres parti à prendre q u e
» d ’en pafler par fa déciiîon ».
f.
IV,
I
D u Bâtonnier. D é la D éputation & des D r o its de P o lic e
de D ifc ip lin e „ de Cenfure fuprêm e que VOrdre des
|
A v o c a ts prétend avoir f u r f e s M embres.
I
D a n s la pofition où je f u i s , p ou rq u oi vient-on m’o b li
ger à difTerter fur l'autorité q u e les A v o c a ts du T a b le a u
s’arrogent les uns fu r les autres ? E h ! q u e m’im porte à
!
moi , qui ne fuis pas de leur C o llè g e p a rticu lie r, le r é
gim e q u ’il leu r plaît d’y o b fe rv er ? AiTurérncnt
devroic
m ’être fort indifférent;
ce la
mais ils entendent m e
foum ettre à le u r Jurifdiétion , il fau t bien dès-lors q u e je
la difeute. J e vais donc
faire toucher au d oigt ,
que
c eft un grand m alheur pour la Profeifion , q u ’ils aient
imagine d ’e x erce r une P o l i c e , une C e n fu r e q u e lc o n q u e
fur leurs égau x y q u e cette C e n f u r e , cette P o lic e ils ne
les ont jamais eues -, q u ’ils ne les ont point j q u ’elles ap-
�<6
^artienwent au P a r l e m e n t fciu j q u ’eux-memes ne p eu v en t
le s ’ avoir j &, q u e la D ép u ta tio n me ddic (avoir g r é ' d u '
filence q u e je garderai fur ceîte décilîon prétendue , bien
n u lle à mon égard , mais qui pourroic c t r e ; d ’u n e' trop
grande c o n fé q u e n c e au fien.'
.
c
: ; C e lu i qui p rétend à la Suprém atie parmi .les Avocdts',
s’appelle Bâtonnier. A u trefois il étoit deitiné à porter le .
baron a u q u e l étoit attachée l ’Im age d e Saint N ic o la s , aux
Procédions de la C onfrairie de ce Saînr; C onfrairie corap o fé e d ’A v o c a ts êede Procureurs. A i m i , c e Bâton qui fervoit jadis aux C on frères de point de ralliem ent dans leurs
m arche , ferviroit au jou rd ’hui de directoire aux A v o c a ts
dans leur conduite.
.
I l n^y a pas forc-long-tem s, q u e la préém inence atta
ch ée à cette fu b lim c fon& ion e il'r e c o n n u e . O n ne d evinoir p a s 'm ê m e dans
le dernier S iè c le , en quoi elle
p ou voir confiilèr.' C ’eft ce q u ’indique la queiticm q u e fît
au rapport d ’H u fïb n , le C o n fe ille r au P a rle m en t à qui
l ’ un d ’e u x s’éto itfait annoncer. I l le p ria gaiem ent de lui
■QunJnaman'i- d ire : « Q u e l A n im a l c ’étoit q u ’un Bâtonnier ? » *
w i ï lr o Z T
A u f a i t , avant q u ’il fût queftion du T a b l e a u , il .
¿.•■■uLivit.Lib. d é ç o it pas queftion du Bâtonnier. L e D o y e n des A vo ca ts,
i v . t aj>. 40.”
r . 1:
^
■
y r
s’il iurvenoic q u e lq u e s occanons rares de le montrer , en
prenoit le foin.
; D è s que le P a rlem en t e u t défigné le Bâtonnier pour
préfenter le
Tableau , il fe crut en droit de faire a
T a b le a u ; 6c bientôt de le faire à fa g ù ifc ( i) . C o m m e
( i j II r ft i n c o n r c f t a b l e q u e la c o n d i t i o n du T a b l e a u n ’ a p p a r t ie n t ni a u B â t o n n i e r ,
p i a n ? A v o c a t s . L e B à w o n n ic j-c i\ n o m m é d a n s i ’ A u c c J e R è g l e m e n t d e i f i p j ,p é u r
�'47
les O ffic ie rs , nommés C en fcu rs ch e z les R o m a in s j
qui
d'abord inilitués pour d énom brer & éva lu e r les facultés
des C ito ye n s j finirent par être chargés d’infp e& er leurs
m œurs 5 le Bâtonnier en form ant le T a b le a u ^ s’imagina
avoir la puifîance de trier ce u x qui d evo ien t le f o r m e r ,
<d’écou ter les d é la tio n s , de les p ro v o q u e r 8c de ju ger de
le u r mérite) à la différence., q u e les C e n fe u rs approuvés à
R o m e par le Souverain*, fe co n d u ifiren t félon des réglés
certaines) au lieu q u e les Bâtonniers n’ont eu q u 'e u x mêmes pour garans de le u r a u to rité , 8c q u e leurs propres
idées pour g u id e , dans l ’u fagc q u ’ils en ont fait.
P e n d a n t cinq ou fix fiècles, les A v o c a ts avoien: v é c u
en tr’eux dans la p a ix , la co n cord e 5c les douceurs de la
fraternité. I l n y a pas de traces d ’aucune q u e re lle é le v é e
dans le u r fe iiij durant tout ce long intervalle. L e T a
bleau ne fut pas p lu tô t inventé, que la D ifc o r d e repoufl'ée
im perturbablem ent de ce paifible ce rcle , fe v e n g ea du
mépris q u ’il avoit fait de fon pouvoir.
D è s 1 7 0 7 j L o u is N i v e ll e , A v o c a t diftingué , p ré fente fon T a b le a u , qui fo u lè v e tout l’O rd re contre lui 5
on le d éfa vo u e , &. la b efo g n e
eft fupprim ée *V
C e premier exem p le de réclam ation n’em pêch a pas roTei/cü-f’ ^
ce u x d’un abus tyrannique de fe m ultiplier.
Avocats, chai*.
préfenter U Tabhau à la Cour, n o n , pour le fa ire ; Si o n a fi b ie n r e c o n n u q u e I *
c o m m i f l i o n de préferur le T a b lea u , n ’ em porte,■
it f as l a ' f a t u it é ' d e l e r é d i g e r , i p l o n g - t e n i s le s a n c i e n s B â t o n n i e r s , Sc e n f i M e les D é p u t é s (e f o n t a d jo in t s a u
R a o n n i e r e n p la c e p o u r c e t t e o p é r a t i o n .
M iis lo in d e l e u r
co n fier
c c (o in ,
ni
O r d o n n a n c e s , ni A r r ê t s , n e n o m m e n t f e u l e m e n t les A n c i e n s o u les D é p u t e s . S i q u c l q u un cft p a r t r c u l iè r e n n nt d é i î g n é p ' a i le S o u v e r a i n p o u r d r e f ie r le Tableau des A vocats,
c e f o n t , ItsJ h tn ie rs P réfid en t, si-voçafs & Procureurs G énéraux des C^urs. V o y .
1Ordi>i)[i.\iiL'C
6
c!e 1 (. ) . A r t .
XvJI,
cité ci-deiT us , p. 3 8 .
�^8
O n s’cn plaignit fou ven t. U n e guerre inteitine produifit les haines. L e s ja io u fie s é c l a t è r e n t , & la perfécueion
in c o n n u e j en
horreur
à des hommes qui font fes ennemis
n a tu re ls, fu t a ccu eillie par eux 6c s’établit dans le u r fociété,
comme
dans fon centre. Sous v in g t p ré te x te s, ou
v e n g e a fesoffenfes particulières. L a Partie , qui en v o u lu t
à un A v o c a t , tr o u v a , com me dit un M ém o ire imprimé
dans ce tems : ce de l ’accès auprès d ’ün Bâtonnier ^ parvint
» à lui perfuader des faits calom nieux contre cet A v o c a t ,
» ce qui n’e il pas difficile ait T u b u n a l de l'in q u ifitio n :
» ce font fes t e r m e s , & f u t fu r e de lu i nuire ».
N o u s en avon s> continue l ’A u t e u r , un exem ple tout
récent dans la conduite q u u n B âtonnier a tenue j à l ’ égard
d'un de f e s Confrères qu'il a p erfécuté & calom nié , de la
maniéré la p lu s cruelle & la p lu s indigne ^ à l'occafion
d'une action louable
généreufe & charitable de. la p ro -
fe ffio n .
L e m ême raconte j « q u ’un A v o c a t , pour s’être ch argé
» de
la d é fe n fe de q u e lq u e s m a lh eu reu x P a y f a n s ,
à
» q u i le frère d ’un B âtonnier avoit e n le v é quatre D o » m a in e s, & l ’avoir forcé à re ftitu tio n , par une S e n te n c e
» du
»
2 1 J a n vie r 1 7 2 2 , fû t pourchafie pendant fept
ans par ce B â t o n n ie r , qui le diffamant de tous côtés ,
» parvint à confom m er l ’œ u v re de fa radiation, dont il
» l ’avoit m enacé ». S ’étendant fu r tous les inconvéniens
du defpotifm e B â to n n ifte, il d ép lore ainiî le fort d e c e u x
qui fré q u e n te n t
le B a rrea u
: E f l - U donc
mainte
nant un é ta t, dont la b a ffeffe, l'efcla vage 6* la dépen
dance p u iffen t être comparées à celui des A v o ca ts , qui
^voient été j u f q u t i i p refq u id olâ tres de leur liberté ?
C cttç
�4?
‘
C e tte faillie ne paroît pas d é p la c é e , quand on e il.a u
fa it de fon motif. L e B âton n ier.d e 1 7 2 3 ? , de concert
ave c fept autres B âto n n ie rs,
abbatis d’A v o c a ts ,
l’avoit compris dans ula
q u ’il venoit
de faire.
Cetce petite
C a b a le fe donna le divertifiem ent d ’en rayer plus de 1 30
du T a b le a u , & on ne s'¿to 'u pas a tta ch é, dit-il
à ceu x
qui avoientle moins de capacité > de mérite & de réputation ,
CC n ’ É T O I T
P O IN T
A
C E U X -L A
Q U ’O N
EN
V O U L O IT .
U n volum e fort ample ne fufnroit pas pour rendre
compte , de toutes les d ifp u tes, de
tous
les orages qui fe
font élevés dans la clafle des A vo ca ts. L a puilfance in
définie des B â to n s , s’eft un peu m odérée. I l y a environ
3 o ans q u ’il fe fît une infu rre& ion contre les G lig a rch e s j
mais à l’O lig a r c h ie a fu cc éd é une A riftocratie plus dang é r e u fe , C h a q u e B a n c ( î ) a nommé d eu x D é p u té s. C es
D é p u té s ont form é un T r ib u n a l. C e T r ib u n a l qui s’a ffem b le
toutes
Cam arades
les fe m a in e ? , a befoin de C aufes. L à , des
exam inent les a & i o n s , péfent les paroles,
fe rm e n t les penfées de leurs Cam arades
5 ilb
s’informent
com m ent ils fe font c o n d u i t s , v e u len t prévoir co m m en t
ils fe conduiront. C e s incroyables Juges prononcent fans
avoir de C o d e , fans écrire leurs d écifions, fans en tendre
foit les prétendans au T a b le a u , foit ce u x qui n’en ayant
pas la prétention
n’y font pas enregiflrés 5 & ils pronon
cent fa n s appel. Ils font un peu plus de grâce aux inferits,
ils les e n t e n d e n t , le u r perm ettent de recou rir à l ’O r d r e
( ' ) O n a p p e llo i t B a n c , l a ï A m i o n d e p l u f i e u r s A v o c a t s , à un ¿ e s p 'i lie t s -le la
g r a n d e S a l l e d u P a l a i s . D e p u i s q u a t r e o u c i n q a n s , le s A r o c a i s fe f o n t d i r i f é s par
C o l o n n e s , c o n t e n a n t u n c e r t a i n n o m b r e d ’ e n t r ’ e u x , & c h a q u e C o l o n n e oti d i v i f o n
c o m m e an n u ellem en t deux D e r m e s .
G
*1
�\
'
y o
entier 5 qui ne m anque güères d ’infirmer la S en ten ce des
A riitocrates. I l eft vrai, q u e c e u x - c i , à le u r to u r , n’o u
b lien t pas de crier au renverfem ent de la d ifciplinc , au
b o u leve rfe m en t des principes, & fans d o u t e j ils fauront
bien créer un m oyen
pour détruire cet a f y l e ,
pour
brifer ce frein. O n allure q u ’ils fe propofent actuellem ent
de ne plus admettre aux aflemblées générales les jeunes
gens. I l faudra , d it-on , dix ans de T a b le a u pour pou
voir y voter. E ffectivem en t on ne p eu t difeonvenir que
les intérêts majeurs
qui fe balancent dans ces
graves
C o n c ilia b u le s , m éritent bien l ’attention des têtes les plus
mûres. « I l s’y agit de favoir : f i un Stagier (1 ) a afiez
»
de livres , fi fon A nti-cham b re ejl paffable (2) * s’il ne
» fait pas d c p ie c c s
d ’écritures
, s’il eft
d ’u n
âge au-deflus
■
» ou au-deiïbus de quarante ans 5 & c . & c . ».
E t q u ’on n e f c perfuade point q u e je dénature ou que
je charge. T o u s ces détails j font de la plus ftriéte exacti
tu d e. O n rit ou on lè v e les é p a u le s, en les lifa n tj mais
q u an d on fon ge q u ’a v e c de pareilles n iaiferies, on perd
un C it o y e n ,
q u ’on
lui e n lèv e un E ta t dans le q u e l il
auroit peut-être acquis de la c é lé b r ité , de la fo r tu n e ,
co n folé fon père , fait vivre fa m c r e , foutenu le reile de
fa famille 5 q u ’on lui e n lè v e
— ni»11
1 '
( 1 ) C e m o t n ’é t o k a u t r e f o i s
ainfi ,
ians retour , fes
-e n u f a g e q u e d a n s 1E g l i i ê . Il i i g n j f i e le n o u v e a u
C h a n o i n e q u i , p a r u n c t r t a i n t e m s d ’ affid u ite a u x O f f i c e s , fe m e t e n é t a t d e p e r c e v o i r
t o u t e s le s r é t r ib u t io n s d e f a P r é b e n d e . II e ft a d o p t e m a i n t e n a n t a u P a l a i s , o ù l ’ o n s ’ en
fe rt p o u r d é f i g n e r les j e u n e s A v o c a t s q u i v i i ê n t a u x h o n n e u r s a u T a b l e a u . O n i e m b l e
v o u l o i r le u r f a i r e c r o i r e q u ’ u n e p l a c e f u r le T a b l e a u , e ft u n C a n o n i c a t .
( i ) U n A v o c a t d u n v r a i m é r i t e , d e m a n d o i t un j o u r p o u r s’ i u f t r u i r e , a u D é p u t é q u i
f a i f o i t u n r a p p o r t o ù i l d i f o i t : « q u e M . un t e l a v o i t u n e Anti-Chambre p a y a b le , fi
» c e l a y o u l o i t d ir e , q u ’ o n p o u v o i r y p a fle r » .
�4
îi
M
*
v<^|
efpérances & le fruit de fes études 5 q u ’on le deshonore
en fin , il faut g é m ir , ou frémir.
O n ne connoiiîoit pas le T a b le a u , 011 n’avoit jamais
entendu parler de la difeipline de l ’O r d r e dans ces b ea u x
jours j où cet Ordr.e é t a it , fu ivan t P a fq u ic r :
« la pépi-
» nière des Officiers de J u i li c e j des L ieu ten an s-G én é»
» rau x,
C rim inels
Sc Particuliers ,
des A v o c a ts
» P rocureu rs du R o i , C on feillers des C o u rs
» raines
M a ître
des R e q u ê t e s ,
8c
Souve-
P r é fid e n s , v o i r e ,
» C hanceliers m ê m e » *.
* Recherches
O n ne connoiiToit ni T a b le a u , ni D é p u ta tio n , lo rfq u e ¿«la France,
les A v o c a t s , pleins d ’eftime les uns pour les autres, fe
fo u te n o ie n t, s’é c la ir o ie n t , s’encou rageoien t
m u tu e lle
m ent j lo rfq u e C h a rle s D u m o u li n , traité trop durem ent
à l’A u d ie n c e par l ’im mortel C h rifto p h e de T l i o u , vit
une grande partie de fes C on frères , le D o y e n à le u r
tête , fe rciTcntir de fon injure &. aller s’en plaindre à
l ’oiTcnfeur lui-même , qui fe
fit un honneur de la ré
parer.
C e ne fut-ni au T a b le a u j ni à la D é p u t a t i o n , q u e le
P u b lic dur ce v e rtu e u x M o n th o lo n , dont L o i f e l écriv o it :
I l avoir acquis une telle réputation de probité q u ’on
» le c r o y o it, fur ce q u ’il d i f o i t , non com m e A v o c a t ,
» mais comm e s’il e u t été R a p p o rte u r d ’un P ro cès fan«
» lui faire lire aucune pièce.
A u iîi ■é toit-il un
trèv-
» homme de bien , vivan t honorablem ent fans a v a r ic e ,
» ni ambition, vén érab le 6c craignant D i e u , ce q u i le
» f î t a p p ellcr par le R o i H e n ri I I I , pour lui donner
» la garde des S c e a u x de F ra n c e ».
C e t O m c r T a lo n , qui après avoir fait la profeifion.
G a
�¿ ’A v o c a t
pendant dix-huit
a n s , balança long-tems
à
prendre la charge d’A v o c a t G é n é r a l , q u ’il dévoie rem
plir a ve c tant de gloire , dans les circonftances les plus
difficiles, n ’a v o it fait preuve ni au T a b le a u de fes talens,
ni à la D ép u ta tio n de fa b elle ame.
Q u a n d dans le fiècle dernier le cé lè b re N u b l é j un
des premiers A v o c a ts confultans, ayant acheté de Scarron,
un bien pour 1 8 0 0 0 livresjforça fon ve n d e u r à recevoir
2 0 0 0 écus de p l u s , parce q u ’une eftimation à v o itp o r té
ce bien à 2 4 0 0 0 livres j q u an d à ce f u je t , M é n a g e
difoit : « que les A v o ca ts étoient une efpèce de G ens qui
fa ifo ie n t une profejjion particulière d’ honnêteté ; & q u e
Segrais ajoutoit : qu étant les difpenfateurs de Véquité à
l ’ égard des autres, il n étoit pas étrange qu ils fu ffe n t
équitables envers ceu x auxquels 3 ils Je croyaient obligés
S sgraifian a.
de l ’être * j alors on ne connoiiToit ni le T a b l e a u , ni la
D é p u ta tio n .
L e s anciens A v o c a ts penfoient de grandes chofes ,
en faifoient de bonnes , en
difoient de fenfées ,
en
écrivoien t de favantes , fans être fur le T a b le a u , fans
être furveillés par la D é p u ta tio n .
Q u e dis-je ? L a fou le d ’Ecrivains renommés , q u e
l ’O rd re des A v o c a ts foùrniifoit fur les matières les plus
intéreflantes à difparu , à l ’inftant ou le 1 ableau s’eil
montré. Si même nous nous en rapportons au M é m o ire
de M e F c r ic o q de la D o û rie , ci-dciTus c i t é , ce fu t un
m o tif pour fe faire rayer de ce C a ta lo g u e , q u e d ’être
A u t e u r ( 1 ).
A u fli
depuis
environ
foixante a n s , les
( 1 ) a A u a a u t r e o n a dit q u ' i l é to it A u t e u r , & q u ’il a v o i t m is a u j o u r u n O u v r a g e .
�A v o c a ts fur le Tableau.» n ’ont q u e bien rarem ent été
tentés de faire part au p u b lic , des fruits de leurs re ch e r
ches o u de leurs méditations. P re fq u e to u s , ont fui ce
d an gereu x honneur.
A l ’époqu e où
pou r fe voir em p loyé au P a la is , il
falloir être c o n n u , le je u n e A t h le t e cu ltiv o it fon talent
en filence. A v a n t q u e l ’occafion d ’efîayer fes forces vint
s’offrir , il nourriifoit fon efprit par des études co n tin u el
les. I l s’habituoit par la f r u g a l i t é , au déiîntérciTement 3
alloit s’initruire dans le cabinet des A n c ie n s } conférer
a v e c les modernes j fc faifoit par fa franchife , par fa
l o y a u t é , des amis de fes c o llè g u e s , qui rendoient de lu i,
p endant fa vie & après fa m o rt, un tém oignage flateur.
ÎVenoit-il à fe diftinguer ? à être chargé d’un grand eir.ploi ?
I l fe gardoit b ie n d’aller perdre fon t e m s , le tems fi
p ré cie u x pour u n A v o c a t , dans des AiTemblées futiles ,
à s’o c c u p e r d ’un vain réglernentage
d ’une od ieu fe invef-
tigation fur le com pte de C onfrères q u ’il aimoit , ou q u 'il
eftim oitj il ne paroiiToit au P a la is,
q u ’afin d’y rem plir
fo n miniftère auprès des J u g e s , en éclairant leur religion}
ou d u P u b lic , en augm entant par fa v o i x , la confidération des O ra cles qui fe rendoient au fam eux B a n c des
C o n fu lta tio n s , maintenant m uet 6c défert. L e s hommes
fimples qui s’y ra ife m b lo ie n t, n’étoient pas effrayés par
» r e v ê t u d ’a p p r o b a t i o n & p r i . î l c g e » ( C ’écoit le T r a i t e ’ de< M a n d e m s i i s & P r o c u
r a t i o n s ) » q n ’ o n n ’a p u c r i t i q u e r . L ’ I n q u i i î t c u r d e l ’ O r d r e s ’é ta n t c o n t e n . é d e f a i i c u n e
» in f u lt e p u b l i q u e i c e t A u t e u r d a n s l e P a l a i s , e n p v é lè n c e d e t o u s le s A v o c a t s fes
» C o n f r è r e s ; s’ i m a g i n a n t q u ’ un f a n g l a n t a f f i o n t , d e s m e n a c e s , d e s v i o l e n c e s & d : s
n i n ju r e s g r o i f i è r e s v o m i e s a v e c a u t a n t d ’ e x t r a v a g a n c e q u e ^e t é m é r i t é
» m e n t p o u r r o i e n t t e n i r l i e u d e c i t i q u e , Sic, » .
MÉMOIRE pour
d ’e m p o r r e -
plufieurs Avocats,
au Parlement de P a r is , oppofans à l ’homologation du Tableau , DemanJ‘ “ ’ s
Complainte* p a g , zx •
�■A
S4
l ’afilucnce. des C andidats q u i vou lo ie n t fe faire initier
aux myftéres des L o i x j ils ne craignoient pas q u ’on portât
trop de faucilles dans le champ où ils moiiTonnoient.
« Q u e lq u e s
nom breufes ,
que
foient les réceptions
» d ’A v o c a t , » difoit HuiTon,» leur trop g rande m u ltitude
*Fonglona^ ne n u jt p 0inc à la g loire du B arreau * ». I l n ’en c i l
non cffxtt nu-
1
0
merojîorAdyc»-pas de mcm e de leurs SucceiTeurs.
L a quantité
les a
, / A r , , .fa it trembler. Ils ne l ’ont pas diiïimulé. L e ftage fu cc eifif
j e ¿ eux ans 3 j e q Uatre ans, le T a b l e a u , la D é p u ta tio n
icpr¿am o n t été leu r reiïource
,
* * . Im prudens , ils n 'o n t pas
, ^
buic de l’Anétappercu q u ’ils alloient d ire& em ent contre le u r but. U n
de R è g l e m e n t ,
»
s
.
v
.
d j Ma i7 fi.n o m coûte a mei-iter, a tirer
> ,-1
du néant. C e n eifc point
aflez d ’avoir des difpofitions ; il faut y joindre des c o n noifíances qui ne s’acq uièren t q u ’à force de travail &. de
foins. I l faut de plus faire p reu ve de ce q u ’on vaut. N o n fe u lem e n t l ’infcription au
T a b le a u q u i tient
lieu de
r é p u t a tio n , q u ’on croit qui la donne j car enfin avoir
fon nom imprimé dans un In d e x de cette im portance ,
doit iïgnifier q u e lq u e
ch ofe j n o n - fe u le m e n t, dis-je ,
l ’infcription au T a b le a u difpenfe de toutes q u a lité s , de
to u t labeu r > mais de plus coulante à l’égard des unes ,
e lle d éfe n d l ’a u t r e , . Sc vous mène au terme le plus
com m odém ent du m onde. A v o i r le v ifa d u Bâtonnier
fur l ’extrait de fa M a tric u le ; pendant quatre ans faire
une ou d eux promenades par mois dans la G ra n d e S a lle
du
Palais 5
n’y
parler
que
de
chofes indifférentes>
paroître fort d étach é de procédures & de Procès 5 ne
fe m ontrer par aucun endroit fa illa n t, & pour le plus
fu r , ne rien produire du tout j payer à p r é f e n t , u ne
çorifation q u ’on s’eft im pofée , 2c fa part d ’un re p a s , à
�5?
M . le B âtonnier 3 tels font les moyens certains d ’être
a g g reg é
aux
C oriphées
moins difficile : auilî
de l ’E lo q u e n c e .
e iï- c e
R ien
de cette manière ,
1 7 4 .J , nous avions fept cent c i n q ,
n’eft
q u ’en
£c que nous avons
a & u e lic m e n t cin q cent, q u a t r e - v i n g t - fept
rivaux de
D é m o fth è n es 6c de C ic c ro n .
L e s individus multipliés à. cet excès par le T a b l e a u ,
les liens d ’amitiés q u i unifloient les A v o c a t s , fe font
relâchés , fe font rompus, ce Ils ont appris à d étefter * rim'inftUcem
»
c e u x d ’entre eux qui réuifiiTent, 6c à m éprifer les contmnunt.
,,
» m alheureu x ».
expofés à tout
^
Ce
y,
■
n etoit
pas
a fiez
coup aux mauvais Offices
,
r
q u i ls lu f i e n t
Sen ec. de Iiâ .
L ib . n , C ap.
des Parties 8‘
A d v e r f e s , à la m éconnoiflance des leurs , à l’animadyerfion des T r i b u n a u x , il leur m anquoit de fe regarder.,
« com m e une C h a m b rée de G lad iateu rs ^ ennemis vivans
» e n f e m b lc , 6c n’y v iv a n t q u e pour s’acharner les uns
» contre les autres ( 1 } ». C e q u e ne fe
p e r m e t t e n t pas
les
Ju g es, ils le font. Ils fu fp e n d e n t, in terdifen t, dégradent à
le u r fantaific. L e s M agiftrats ve u len t-ils avertir? Ils puniffenc. Ils t u e n t , ce lu i q u ’un A r r ê t ne faifoit q u e blefler.
M a is ont-ils , ont-ils eu ce D r o it cru e l de d ife ip lin e ,
q u i l s exerce n t il f o u v e n t > ave c une fé c u r i t é , une in c lé
m en ce non pareilles ? Ils ne l ’ont point 5 ils ne l ’eurent
en au cu n tems.
IniHtués par les R o is , les A v o c a ts font u n iq u em en t
fournis à leurs
O rd o n n a n ce s,
aux R è g le m e n s 6c à la
J u r ifd id io n des C ou rs. Philippe I I I , après avoir arrêté
(1)
Non alia quam in ludo gladiatorio vita ejlcum iifdem viventium , pugnantiurn
SUf.S™, Deità. Lib. x i , C a P . 8 .
�y*
ce qui concerne leurs fe r m e n s , leurs fon dions & leurs
f a la i r c s , ajoute : « Si q u e lq u ’un d ’eux viole fon ferm ent
» ou tranfgreflc les préfens Statues & O rd o n n a n ce s, du
»
m om ent q u ’il en confiera à nofdites C o u r s , q u e fans
»
attendre une autre Sentence , il foie exclus à toujours
» de l’O ffice d ’A v o c a t , avec note d’infamie 6c de par» jure , fa u f néanmoins à le punir autrement s’il nous
»
paroît à propos, ou à nos autres Juges, dans le T r ib u n a l
»
d efqu els il aura d élin q u é ( i )
C ’c il le P a rle m en t qui fe charge du foin d ’élire ce u x
q u 'il croira propre à cet O f f i c e , dans l ’article rapporté
plus h a u t , pag.
3 $.
L ’O rd o n n a n ce de F é v r ie r 1 3 2 7 , pour le C h â t e l e t ,
art. 3 3 , d éfen d « à tout A v o c a t de fe mettre en in terlo-
& Jî il aparoit à notre dit
P r év o jl que calomtiieufemetit f e accoutum ât à ce fa ir e _,
». cutoire m al-à-propos , »
le dit P rév o fl ïe n punira & donnera telle p e in e , comme,
i l apartiendra Q l) L e R o i Jean , par un R è g le m e n t fur les P r o c è s , daté
de
1 3 £3 , après avoir en différens articles fixé le g en re
&
le mode des écritures du miniitère des A v o c a t s , finit
le douzièm e ce en leur in tim an t, q u e s’ils font le contraire
( 1 ) S i qui s veto ordinationes & Jlatuia hujus modi , ntc non & jurarntr.ti.rn p r tfthum violare prajum pferit, poflquam conjlitcr'u iià ejfe m pradiflu C u riis, is n o ti
perjurii & infamiet, nuilâ alla c x p tiijtâ fententia, ab Advocation 'n cfficio perp tua
f i t exclu f u s , alias nihilominùs prout nobis /eu aliis nojlris judicibus in quorum
Curiis dtliquerit vidchitur puniendus. R e c u e i l d e s O r d o n n a n c e s d u L o u v r e , t o . n . i .
p. } O I .
( i ) D ' a p r è s c e ; a r t i c l e ¡1 e f t b i e n ¿ v i d e n t q u e M e* T h o r e l & C o l o m b e a u , q u i f o n t
v e n u s fi m a l - a - p r o p o s , i n t e r c a l e r i in c id e n t d o n t i l s a g i t , a u m i l i e u d e 1a e d u f e p r i n c i
p a l e , ip é r i t o i e n c une peine telle qu’i l appartenait,
» de
�»de
s7
leur c il p r e i c r i t , ils feront g rièvem en t
ce qui
» punis ( î j . 5»
Je citerai plus
bas ,
du i 6 D é c e m b re i 3 6 4 ,
l'O rd o n n an ce de C h a rle s V ,
fur l ’e fp èc e de la p eire .
O n p eu t co n fu h er ce lle de C harles V I j du
M ai
1 4 1 3 , p ou r la P o lice gén érale du R o y a u m e , art. 2 0 0 .
O n y verra q u ’il ie plaint de ce que les A v o c a ts grèvent/e
povre P eu ple
j
par ialaires exceilîfs
écritures prolixes
,
comme autrement en plufieurs & diverfes manières qui
fera ien t trop mal gratieufes à réciter -, 8c q u ’il mande au x
C en s du Parlem ent 3 au P révoft de P aris > ù
S
Sénéchaux & B a illifs
à tous
& autres Jufticiers que ils corrigent
les deffusdits rigoureufement & fa n s d é p o r t ,
dans
ca s ........ tellem ent que ce f o i t exem ple à tous autres.
j
^
Son
SucceiTeur
art. 2 0 ,
le
*
de Ton O r d o n n a n c e de
1 4 7 3 5 L o u is X I , art. 3 6 , de - e ll e du mois de F é v r ie r
1 4 8 0 , pour le P arlem ent de D ijo n j C h arles V I I I , art.
2(5, de ce lle du 6 J u ille t 1 4 P 3 5 L o u is X I I , art. 8 4 ,
■
de ce lle de M ars 1 4 ^ 8 5 François premier , art.
37 ,
de ce lle de 1 j 3 6 , portant R è g le m e n t pour la J u iü c c
en Brefagne ; 8c encore le même R o i dans celle de 1 5 3 9 ,
indiquent différons cas, pour le fq u e ls , ils enjoignent aux
C ou rs & aux autres Juges de févir contre les A v o ca ts *
foit par amendes , foit par fu fp en fion , foie par privation
nbfolne de p o ilu la c b n .
J e 'd é f ie les plus érudits de mes A d v e r s a ir e s , iTôles
ou réunis , de me m o n tre r un feu!
p iifa ve d ’un
écrit
remontant à quarante a n n é e s , où il loi: q ueiiion d ’une
-i.
#
(i/JniimanJo eifdcmntt>.dfi feceritu 'to .traiuin,'0:u\t.u
il
J\
V
^
�*8
D ifc ip lin e attribuée à l’O r d r e des A v o c a ts i q u e dis-je ,
où l ’on life , foit ce mot même de d lfc ip lin e , foie q u o i
q u'autre é q u ivalen t. L e
P arlem en t feu l eft chargé de
cette difcipline. C ’eH: ce q u ’HuiTon , au C h a p . 35» de foa.
I I I e li v ., imprimé en i 6 6 ^ „ dit en termes très-énergi
ques,
très-précis j aux
A v o c a t s : a A l l e z m a in te n a n t,
»
p la id e z avec force , p laid ez avec confiance j vous ne
»
p o u v e z avoir pour vous e n c o u r a g e r , pour vous diriger,
» pour vous récompcnfe'r , aucun S u périeu r d ’un rang
53 au-defTous de ce S énat aufli illu ilre par fon titre , q u e
» puiilant par fon autorité ( i ) . „ .
E t dans ce S iè cle -ci., l ’A u te u r d’une Diiîertation fur
la C o m m u n a u té des A v o c a ts
Procu reu rs au P arlem en t
de Paris ( 2 } j a tranferit, d ’après B o y e r , u n A r r ê t du
1 8 M ars 1 j o 8 , rendu fur les remontrances du P r o c u
reur G é n é r a l ,
le q u e l enjoint
aux Procureurs
de
la
C om m u n a u té de faire « aflem blée entre les A v o c a ts &:
33 P r o c u r e u r s , pour entendre les p la in te s , chicanneries
3) de ce u x qui ne fu iven t lesxformes anciennes, co n tre»
vien n en t-au ftvlc & O rd o n n a n ce s de la C o u r , faire
4
y.> regiitrer
1
com m uniquer au fieur P ro c u re u r G é n é r a l
» p o u r en fa ir e rapport en la Cour , & procéder contre
» les coupables par fufpenfion , privation ou autres voies
» de droit ».
L a 23 2 e des queftions de Jean de le C o q , ( Joannes
( 1 ) Â g e pefl hxc , âge fortiter , âge conftunter , non inferior , ùbi hort.uor, tibi
m edcrjtor, tibi coronalor acceJet, qudin jtnatortus caïus 6* illu jlris titulo & potens
impe o.
(■) E l i . - c i l
‘
in fé r é e dan s le tr o iiié m e v o l .
H ist o r iq u e s. A
P a ris,
chez N y o n ,
175^.
d’ un R e c u e i l in t it u le
: V a r i é t é .’ ®
�G a lli ) qui font à la fa ite du vieu x ftylè du P a rle m en t , ^ __$)
contient H iilloire de M ? J ea n .d e N u l i y , A v o c a t : « q u i
» lut bien ch audem ent &. de près pris pour une amende ,
» afin q u ’il fcrvit d ’exem p le au re ilc de fes C o n fr è r e s ,
» parce q u ’il étoit d’un caraclère bouillant ( i ) ».
L e fam eux C h a rle s D u m o u li n , ayant pubiié , fur le
C o n c ile da T r e n t e , une C o n fisca tio n dont on ju g e a les
principes erronés, fût mandé par la C o u r , & conftitué prifonnicr. E la rg i depuis , fur les concluiïons de M M . les
G e n s du R o i , qui allèrent: a à lui faire de rigoureufes
». remontrances
à le priver d u Barreau., » & abflineat
fo r o * on
re n vo ya
ne le
pas à
fes
C on frères
pour "Voyez ù Vis
décider de fon fort ; & s’il fe p la ig n it, ce ne fut pas q u ’ on
e û t, à fon é ç a r d , m anqué à l ’ufage ou dérobé à fes pri-Thou,f.us
’
t>
’
1
&
■ t>
i
l'ancéis if 64.
vileges.
x
L o i f e l , pag. 5 3 £ de fon D i a lo g u e , parle de l’A v o c a t
F o u l lé , « qui fut,» dit-il », aifez peu h e u reu x dans l ’office
» d’A v o c a t , en ce q u e s’étant o u b lié dans une C a u f e
» q u ’il conduifoit pour l’E v ê q u e de Saint F l o u r , P rie u r
»
de G o u r n a y , il lui f u t défendu p a r l a C o u r , de s Jen
» p lu s entre-m ettre».
D u l u c , dans fon R e c u e i l d’Arrecs , liv. V , tic. 2 , a
inféré , fous le nom bre 1 2 , l'avanturc d ’un P r o c u r e u r
qui ayant pour C lie n t un A v o c a t , fe fervit à fa follicitation d’une chicane q u e l ’Arrefcographe a p p elle inouie ,
fans la détailler autrement. C e P ro c u re u r eut la p ré ca u
tion de prendre de fa P a r t i e , une garantie de to u t ce
('-) F uit ditlus A dvocatus fuper err.indâ beni calid'c, & dtpropi capws. S e d f u it ,
( 111 ¿udivi ) canfa ut caicrif cedtrtt in cxemplum fi* quia fa tit animofut fu it .
Ha
�6 o'
q u i pourroit arriver. L e s Juges s’étant apperçus de la
manoeuvre , firent venir le P ro c u re u r qui montra bonne
m ent l’écrit de l’A v o c a t : là-deifus A r r ê t qui ordonna :
« q u ’en préfen ce du P rocu reu r 6c du C lie n t j le B ille t
» de garantie feroit déchiré 5 le P r o c u r e u r , interdit pou r
» un a n , 6c V A v o ca t pour deux ».
C h a ro n d a S j liv. 2 , tit. 3 3 , n. 4 de fes Com m entaires
fur le C o d e H e n r y j note un A r r ê t de la C o u r , du 10
J u ille t 1 y 63 , qui interdit 'à tems ^ avec défen f e s de réci
diver
fo u s peine de punition & d ’ amende arbitraire un
A v o ca t,
convaincu d ’avoir extorq u é de fon C lie n t des
fommes exhorbitantes
& de s’être fait faire en o u tr e .>
une obligation qui fut annullée
par
le même
ju g e -
ment.
B ien perfuadés q u ’ils n’avoienc rien à craindre , ni à
efpérer de l ’O rd re , les A v o c a ts ne le réclamoienc en
aucune occafion. Q u a n d datis la C a u fe pour le D u c h é
de B retagn e j C la u d e M a n g o t , interrompu par P ierre
V e r f o r i s , lui dit : « M e Verforis vous a v e z tort de m ’in»
terrompre , vous en a ve z aiTez d i t , pour g agn er votre
» avoine
» j
V erfo ris
infulté ,
ne
s’adreiTa
ni au
B âtonnier , ni a l’aflemblée de fes C o m p a g n o n s pour
obtenir rép aration , il la dem anda au P a r le m e n t , qui la
lui accorda
én faifant dire enfuite de l ’A r r ê t par le P.
P réfid en t : que ce qui f e
donne a u x A v o ca ts pour leur
labeur n efl p o in t par form e d’ avoine , mais que c efl un
honoraire. V o y e z B o u c h e l, au mot A
vocat,
& l’H iftoire
de l ’O rd re des A vo ca ts > C h a p . X V I I I .
L o r f q u e l ’innovation com m ençant à pointer., le R é
gime etonne leva fa tete a demi formee parmi ceu x qu'il
�, é i
Revoit fu b ju g n er 5 loin d ’obéir à fa v o ix , on ne fît pas
m ême fem blant de l ’entendre. L e s faifeurs de T a b le a u ,
en p erpétuant par l’impreiîîon d ’un
A r r ê t , fans celle
rc n o u v e llé [ i ) , d’ une manière allez peu d écente, la honte
d ’un de leurs C on frères j
m ’ont adminiftré la p reu v e de
ce fait. U n M e M ic h ela rm e qui n’avoit fans doute point
d ’écritures à faire
ou q u i p eu t-ê tre v o u lo it rendre fer-
vice à q u e lq u ’ami qui ne pouvoir, pas figner celles q u ’il
f a i f o i t , co nientit de les adopter
d ’y appofer fon nom.
O n dénonça le cas énorme au Bâtonnier qui xava de
dciTus le T a b le a u de 1 7 2 ^
M e M ic h ela rm e . C e lu i - c i
n ’en tint com pte : il continua de mettre des iîgnatures
de com plaifance au bas de com portions qui n’étoient'pas
les Tiennes, & M e G r o f t ê t c , Bâtonnier en 1 7 2 7 , d eu x
ans a p r è s , fu t o b lig é de le d éférer à la C o u r .,
&
de
cfemander q u e f a radiation demeureroit; grand a v e u de
l ’infuffifance de la radiation familière pour priver un
A v o c a t de l ’exercice de fes fo n d io n s 5 mais fur tout d é monftration du p eu de cas q u e faifoit le p ro fe rit, de la
profeription & de fes auteurs.
E t m ême a u jou rd ’hui., q u e le R é g im e forti de ra d o le fcen ce , fe
M a u ltro t ,
montre dans la vigu eu r de l’âge viril , M e
fom mé par la D ép u tation
de com paroîtrc
devant elle j lui a répondu : « que les v e n ia tj n’étoicnc
» point faits
pour lui ». C e J u rifc o n fu lte eitim able ,
( i ) C e t A r r ê t r e p a r o î t t o u s le s a n s à l a fuite d u T a b l e a u . O n r e m a r q u e r a q u ’ il
i n c u l p e u n A v o c a t & u n P r o c u r e u r , l e P r o c u r e u r aiïirz l é g è r e m e n t p a r u n e i m e r J i û i o u
d e fix m o i s , & [’ A v o c a t p a r l a r a d ia t io n . L e n o m d u P i o c u t e u t c f t e n b l a » c £: c e lu i de
1 A v o c a t e n t o u t e s le t t r e s . C e l a n e l a i d e p as d ’ in d i q u e r c o m b i c n l e R é g i m e eft l» « “
i n t e n t i o n n é p o u r fe s f a j e c s .
�*Uw
^
62.
-
c u iu ié , agrégé au C orps des A v o c a ts de Paris depuis
plus de 50 ans,, a déduit fes raifons dans u o is
lettres
v ig o u reu ies^ 1 ) , u u l a D octrine de l ’O rd re en g é n é i a l u n i t
pas plus m énagée q u e Ja conduite de certains individus.
C es trois lettres ont été im p rim é es, d iv u lg é e s , &' le
R é g im e p r o v o q u é , s’eft abilenu a ve c r é v é r e n c e d e tou
ch er à ce vén érab le V ie illa rd , dont la co urageufe réiift a n c e & l a noble ferm eté,ont ajouté aux titresj q u ’un long
' cours de v e r t u s , lui ailiiroit à r d i i m e 3c à l ’admiration
*•
générales.
M a i s , dira-t-on, « E f t - c e q u e vous refu fez aux A vo ca ts
„
le droit de retrancher du T a b l e a u , ceu x qui leur d é-
,, plaifent ? Nierez-vous., au moins, q u ’ils ne l ’e xercen t >
Si je le leu r refu fe ! O u i certes. E t à q u e l propos,
le Bâtonnier , la
D é p u ta tio n , l ’O r d r e entier , rayç-
roiçnt-ils un A v o c a t du
T a b le a u ? Y ont-ils la plus
lé g è r e influence ? N e le reconnoiifent-ils pas ? C e T a
bleau , c ’eft un A r r ê t du P a rlem en t qui l ’a fait exifter.
A - t - o n vo u lu y
apporter q u elq u es
changem ens j
n ’y
introduire q u e ce u x qui y auroient p oftu lé une P la c e
. pendant quatre ans ? I l a fa llu un autre A r r ê t de la C o u r
q u e les A v o c a t s ont follicité. D ’où fuppoferoit-on q u e
viendroient leurs droits à en retrancher leurs C onfrères >
( 1 ) O n y lit l a p h t a f y f u i v a n t e : J t tiendrai à honneur de n i plus appartenir à un
Ordre qui a tant dégénéré de Jon antique vertu , £• qui
f i PT°digieu-ement & f i
juftement déchu de I'ejlime publique.
E h ! niais , o d p r e n n e n t d o n c tant de f i t p c t b e , e e u x q u i fe Iaiflên t a i n ii tr a it e r , fa n s
d ire u n m o t . f a n s fa i r e u n p a s , c c q u i f c m b j e a v o u e r la d e t t e f L e u r i ie d - il b ie n île r e f u l c r
u n e p l a c e a u p r è s d ’e u x , i u n h o m m e q u i p o u r r ie n f u r l a t e r r e , n e v o u d r o i t f o u ff r ir
u n e p a i t i l l e a p o f t t o p h e , n i f u r - t o u t la iiïe r c r o i r e q u i i l a m é r it e ? D a n s l ’ é ta t d e s
c h o i e s , à q u i d e n o u s a p p a r t i e n t - i l d e f e p la in d r e d ’ un r o i i î n a g e p e a h o n o r a b l e î
�Ils le f o n t , je le fai 3 mais ils le font par un abus contre
l e q u e l , les M agiftrats n’attendent peut être , q u e d ’être
i n v o q u é s , pour l ’arrêter ( 1 ) . E n tout d is , leur radiation
n ’a jamais été q u e précaire. P o u r la rendre cfFetilive, il a
été nécefîaire q u e l ’autorité de la C o u r y foit intervenue ;
& c ’effc la déciiion de la C o u r f e u l e m e n t , qui a donné
q u e lq u e force à leurs délibérations. S u iva n t fa fagefle ,
la C o u r les a confolidées o u anéanties. Si e lle confirma
la radiation de M e M ic h e la rm e , par e xem p le , e l l *
ordonna le rétabliflement de M c F lo r e n t Parm entier ,
q u ’on s’étoit a viié de fupprim er du T a b le a u ou fans
m otifs, ou par des motifs qui lui parurent infuffifans.
Q u e ce lu i qui auroit la faufle p révention q u e
A v o c a ts ont entre e u x ,
les
une difeipline l é g a l e , un p o u
voir fur l ’état les uns des a u t r e s ,
fe
d éfa b u fe donc.
L ’univerfalité des décrets de nos M o n a rq u e s , le fenti*
ment des A u t e u r s , la féric des A rrêts , l ’ufage toujours
corroboré par lui-même, s’accordent à renferm er dans le
fein d u P a r l e m e n t ,
comme' dans un d ép ô t inviolable ,
tout ce qui concerne l ’E ta t &
l ’honneur des A v o c a ts .
P o u r diitraire une p arcelle de cette précieu fe confignatio n , 2c la confier à d ’autres eard
iens, il faudroit ch an O
ger
O
leur conjlitution 5 2c je vais établir q u e ce tte D é p u ta tio n
q u ’à fait naître l e . T a b l e a u , ce fim u la c re de T r ib u n a l,
d eftru & eu r de l ’éclat £c de la liberté de la Profeilion ;
nuiiîble aux avantages q u e le P u b lic à droit d ’en atten-
( 1 ) C e f t c e q u ’ a t r è s - j u d i c i e u f e m e n t fait le P a r l e m e n t d e B î C i n ç o n , q u i v ie n t d e
t e n d r e u n A r r ê t , c o n f i r m é a u C o n i e i l , p ar l e q u e l , t o u t e s ce s p r o i c r i p t i o n s d e C o n f r è r e s
d a n s le fq u e lle s u a h o m m e h o n n ê t e n e fau roit tr e m p e r fan s r é p u g n a n c e o u fans rem ordJ,
f o u ; f a g e m e n : p r o h i b é e s p o u r l ’a v e n i r , Si j u f t e m e n t a n n u l l é e s « o ” ' !»* - - 0"'
�s
o *
<5-4
dre j u fu rpateur d ’une autorité q u ’il n’eut ja m a is, & q u i
fu t de tout tems r é f e r v é aux Coursj je vais, dis-je,établir
q u e cette
repréfentation
contradi& oire
de
T r ib u n a l
eft
de
plus
ave c le cara& ère eflentiel des A v o c a ts >
directem ent o p p o fé aux L o i x , aux formes du G o u v e r nem ent ; 6c fans doute digne d’attirer des peines graves
fur la tête de ceu x qui le com pofent
fi pour en devenir
•¿çs M e m b r e s , ils étoient plus conduits par une volon té
é c l a i r é e , q u e par une facilité 6i par une habitude égale
m ent aveugles.
Partons de principes inconteftables : tout A v o c a t cil
l ’éga l d’un autre A v o c a t.
I l doit néceifaivement l ’être.
C ’efl déjà trop q u ’on ne puiiTe o b vier à la différence des
talens. Si l ’un p ou voit en impofer à l ’autre , fi la J u fticc
écoit o b lig ée d ’écou ter c e l u i - c i , a ve c plus de foin s
a v e c plus d ’égards que c e lu i- la j elle briferoit fa balance ,
011 la jetteroit loin d ’elle. M ais un E g a l n\a point do
p ou voir fur fon E g a l. P a r in parent non habet imperium.
O r , ce q u ’ils n’ont
p a s, ce q u ’ils ne fauroienc a v o ’r
chacun en particulier , peuvent-ils l ’avoir réunis ? N o n ,
m ille z é r o s , ne font pas plus q u ’un zéro. Peuvent-ils fe
le conférer les uns aux autres ? C e feroit une abfurdité
de le fu p pofer. N em o d at, quod non habet. I l faut donc
co n clu re que parmi des éga u x., d ’une égalité e fle n r ie lle ,
il c il contre la nature des chofes , d ’admettre une Jurifdiction de t o u s , fur tous, ou de q u e lq u e s-u n s , fur le refte.
A U ns plus loin : un axiome p hyfiqu e } c ’eft q u e » pour
» a g ir , pour donner p'rife fur foi,il faut être Corps. Facers
& j u!lo '1 f i ne corP orc -» nu^ a P otcf i rcs.
L e s A v o c a t s fe
font
�61
font toujours' défendus d ’en former iiinX.it}. .Amalgamés-
autrefois a ve c les Procureurs „fous le titre di,Com m unauté
.■des A v o ca ts & Procureurs , ils avoient fous .cette dén o
mination une om bre de u>miilance. C e t alliage qui duroic
.depuis pluiieurs S iècies h u r a déplu
ils viennent d e
l ’abjurer j & de cette m a n ière, il ne leu r reftè pas m êm e
cette om bre de confiitance q u ’ ils ont eue. A préfent de
q u e lle énergie font-ils fu fcep tibles ? Q u e l l e aclion leur
co nviend roit com m e A ffe m b lée ? T a n t q u ’ils d em eure
ront dans cette n u llité de C orp oration , on leu r accor
de roit des prérogatives q u ’elles ne pourroi.ent s’imprimer
fu r eux 5à moins q u ’on n’admît l ’exiftence d ’une form e fans
matière. Sem blables à ce tte image d ’A n c h ife ,q u i s’évanouit
dans les bras d ’E n é e 5 leurs efforts, leurs prétentions, leurs
démarches j n’ont donc pour termes de comparaifon , q u e
les
chimères d ’un rê v e
o u les apparences légères des
nuages.
E t fi on vo u lo it y prefridre g a r d e 5 on re rro it com bien
font juftes de pareilles conféquences. C a r q u ’eft-ce q u e les
A vocats? P o u rq u o i les ap p elle-t-on un O rd re ? L e s A v o
cats font des L ic e n c ié s en D r o i t , q u e les P a r le m c n s , au
n o m d u R o î ,o n t déclarés inftruitsdes L o ix Si d ig n e s d t les
xappeller aux Juges & aux Parties. P o u r c e la , ils n’ont
b e fo in , ni de fe voir, ni de fe connoître. A u lii ne tiennentils en fem b lc par aucuns S ta t u t s , com me les C orps de
M étie rs. Ils ne ferrent de nœ uds q u e ce u x qui leur con
v ie n n e n t, & qui p rennent leur force dans des rapports
( i ) a L e s A vocats coniîdérés tous enfem blet ne forment point un C jip s
abrégée de l’O r d r e , ch. i , .
I
iiiÆ»
�oS
de cœ u r fie d’e fp r it , tout-à-fait étrangers à la Profeflion.
C ’eit cette indépendance m utuelle dans la q u e lle ils fu b i î i l e n t , qui a fait donner à leur C o lo n ie > le titre d’ Ordre.
A p p e lla tio n v a g u e qui ne fignifiant, ni un Ordre R e lig ie u x
n i un Ordre M ilitaire , ni aucune afibeiation pareille *
co n ferv e
l’indétermination q u e lle a dans la langue. O n
dit Yordre des A v o ca ts ;
comme on dit , un ordre de
C itoyens. L e premier , ou le dernier ordre des C itoyens ,
v a d éfign er, foit la N o b le fle , foit le P e u p le d’ une V i l l e >
& le mot Ordre s’applique indifféremment aux Grands &
à la C an aille.
O n a peine A co n cevoir q u e des I n d i v i d u s , rangés
à cô té les uns des autres , dans l ’état du plus jufte niveau
& du plus parfait i foie m e n t , ayent imaginé de placer fur
leurs tètes une C om p agnie d ’Infpecleurs
3 &,
q u ’ils aient
cru de bonne foi que leurs fu fixages vains attribueroient
q u e lq u e p o u vo ir,q u elq u es droits à des D é lé g u é sp h a n ta ftiques. I l ne peut émaner de D é lé g u a n s fans puiiïance ,
q u ’une délégation fans vertu. A infi les m ouvem ens de la
D é p u ta tio n ne font , pour rendre par une phrafe qui
m anque de fens , des actions qui m anquent d’effets, q u e
l ’asitation
du néant dans le vu ide.
t>
M ais fi l’étonnem ent p eu t ce f i e r , lo rfq u ’on voit que
rétabliiletr.ent exiite
ce n’e i h q u c pour fa ir e place à nn
Sentiment b ie r plus a c t i f , quand on apprend que
ces
D é lé g u é s , ii com p lettcm ent inertes, ofent portant attaquer
la réputation ,f ôter le pain:, ôter l état
arracher l ’hon
neu r à des C it o y e n s , leurs .Cor.frcies, en les d é g r a d a n t ,
en les rayant arbitrairement du T a b l e a u > ce qui dans
l'opin ion publique 3 dit l’A u te u r de l'H iitoire A b r é g é e de
�*
l ’O rd rc j .C h . X ' , emporte une note d’ ignojninie*-.* T t
¿7
Com m ençons par admettre qu'ils ayent le droit affreux d e
traiter ainfi leurs C o llè g u e s . E h ! Com m ent fe refolven tils à en faire ufage ! U n M a g iu r a t fe p l a i n t , quand l im
périeux com m andement de la L o i le conduit fur un fiège,.
où il faudra q u ’il févifTe contre un m alheureux qui n’a
d ’autre titre à fa co m m iiera tio n , q u e le nom d ’homme j
ce
M a giftrat vou d roit
alors pouvoir tranfmettre fon
autorité à d ’autres perfonnes ; & ce n ’eft q u ’à contre-cœ u r
q u ’il fc prête à la rigueur de fon miniltère. Q u o i ! les
A v o c a t s , réduits à la dure extrém ité de m u l& e r un d’e u x,
ne devroient-ils pas ch erch er une e xeu fe pour fe défendre
de le condam ner eux-mêmes ? N e devroient-ils pas fç
réunir ,
conduire
l’infortuné aux
pieds
des
Juges »
rem ettre à c c u x -c i le gla iv e qui leur auroit été confié ,
& fc retirer en le u r recom m endant encore fes intérêts !
C e tte conduite lou ab le ne laifTeroit'foupçonner ni l’intri
g u e , ni la jalouiie. E i t - c e c e lle q u ’ils tiennent ? B ien
loin d e-là . P o u r exciter leu r c o u r r o u x , il fuffit de leur
difputer le p rivilège de fe nuire , ou de s’oppofer aux
épreuves q u ’ils en font. M a is il eft d’évid ence que rien
n ’autorife , ni ne p eu t autorifer leurs procédés 5 dès-lors ,
q u e lle qualification ne m ériteraient pas leurs déportemens ?
F a ifo n s-e n juges , les A v o c a ts e u x mêmes. Si j’allois
les trouver tous., les uns après les autres 5 h je leur difois :
« Plufieurs Particuliers fe font lig u é s , &. fans titre , à
» l ’in fp e â io n de m a perfonne ou de mes m x u r s j ils ont
» e xercé à mon égard une fcandaleufe inqu ilkion. Ils
» ont fini par me r u in e r , par me Hccrir dans l ’opinioo
1 2
�vO *v
T.
» p u b liq u e ». Q u e m é répondroîent-ils ? A coup f û r r
vo ici ce q u ’ils me répondroient : « R e n d e z
P la in te
5> contre des êtres auill dangereux pour la fociété , & q u i
»
trôublent fi gravem ent Ton harm onie. P r o u v e z le u r
sJ d é lit, attirez au milieu de ces hommes f u n e f t e s , la
»
foudre de la Jufticej q u ’elle les anéantifle ou au moins
*
q u ’elle diilipe leu r cabale.
Soyez
certain q u e vo u s
si ob tiend rez uiie réparation co n ven ab le aux torts q u ’ils1
» vous ont occafionnés, foit dans vos b ie n s, foit dans
»
votre ren om m ée» . Si j ’ai pofé exactem ent la q u e it io n r
la D é p u ta tio n n’a t-e lle pas perdu fon procès?
J ’entends d3ici une voix f u p e r b e , qui empruntant tin
palîage
de
M o n tc fq u ie u , pour
A v o c a ts font
Cenfurer,
par
me p ro u v e r
q u e les-
le u r e x c e l le n c e , en pofieifion de fe
c ’e ft- A- di r e , dé retrancher de leurs M em b res
ce u x q u ’ilsju g en t à p ro p o s, me d e m a n d e : » fa v e z - v o u s c e
’» q u e c ’eft q u e la C e n fu re ( i) ? »
O u i , repliquerai-je à la v o i x , je le fais & je ferois
bien hon teux de ne pas le favoir m ieux q u e vous. L a
C e n fu r e étoit à R ^ m e , un ju gem en t porté par des M a*
filtrats légitim em ent é l u s , qui avoit pour b u t u n iq u e de
*Cenfoii jr£- f airi rougir le Citoyen qui en étoit l'o b jet * . L e C e n f e u r
<;«« mhïifirh o b lig é de d éclarer fes m o tifs , pouvoir être traduit devant
damnito ajfert
ü
.
.
.
i
i n •
• •
rr
mfîruborem.
le P e u p le . I l ne jugeoit ni clandeitrnement ni îrrerragaj y ’ Libf Te blem cnt. I l fe réform oit q u e lq u e fo is lui-même. O n apm,
,
i
_______________
( i ) T e l c f t l e d é b u : d ’un petit P a ir ip h li t a n o n y m e '‘¡.ui p aru t i l y a p o u i a a n s f o u s c c
■titre, l à C e n s u r e . C ’ eft u n R c c i u i l ra re d’ i g n o r a t i c c s . I g n o r a n c e d c l a n g u e , i £ n o r a n c c
d é f a i t s , ig n o r a n c e d e p r in -ip e s , ig n o r a n c e de ia ;( o n n c n ) e n t, & c . il en co n tien t d ï
t o u t e s le s e f p t c e s , & fi je ne c o n n o i f f o i s u n A v o c a t , d o n t !e p r o j e t c f l d e d o n n e r
h e u r e s d e fe s v ^ e ït n e e s z la x c f u t â . i o u d e c c t t c f o l l i c u l e , j ç n i 'c i i i c r o h ï o c c u p é .
�p e llo it d e fe s ju g e m c n s , 8c o n le s faifoitinfirm er , q u o iq u ’ilsne fiflent au cu n tort ré e l à celu i q u ’ils frappoient.
On
a une fou le d’exem ples de R o m ain s notés par le C e n f e u r
Sc depuis élevés par le P e u p le aux premières dignités ,
2c même à la C e n fu r e (i ). D a n s le v r a i, la C e n fu re étoic
bien plu tô t une admonition q u ’une Sentence.
M ais q u ’ont de com m un cette admonition ou cette
S e n t e n c e , a v e c les a&es de J u rifd i& ion q u e fe perm ettent
les A v o c a ts ? E n quoi des C e n fe u rs lég ale m en t prépofés
a l’indagation des m œ u rs, dont ils d é v o ile n t au P u b l ic le
r e lâ c h e m e n t , afin d ’en p révenir les d éfo rd res, 6c d ’exhalter dans des R é p u b lica in s , le fentimenc de l ’hon nête 5 en
quoi ,c e s Officiers 3 chargés de c o r r i g e r , 2c non de punir.,
reiTemblent-ils à des D é p u té s fans miifion p o ilîb le 5 ju geant
fans raifons apparentes 5 & p roferivant fans retour , fans
appel ? A u ta n t l ’établiiTement des premiers infpire le
re fp e£ t, autant l ’éruption des féconds imprime l ’averiîon
pour ne rien dire de plus.
C a r examinons c e u x - c i , de fang froid. i ° . N ’efl-il pas
vrai q u e l ’inilitution de furveillans pour certains a b u s ,
fu p p ofe les abus ? D è s q u e vous cré ez pour les A v o c a ts ,
des Gardiens d ’h o n n e u r j vous adm ettez q u e les A v o c a ts
m a n q u e n t, ou m anqueront à l’honneur. C 'e ft ainfi q u e
les M e r c i e r s , les T a ille u r s 6c autres C om m u nautés d e
M archan d s ou d ’O u v r ie r s , ont des M aîtres G a rd es p ou r
faire des v ifite s , d éco u vrir les contraventions 6c d én o n c er
les contrevenans. L e s D é p u té s feront d on c les M aîtres■»ra m*xn
( 1 ) D e p u i s q u e le s A v o c a t i r a y e n t d u T a b l e a u c e u x d e s le u r s q u i o n t 1« m a l h e u r ‘ fe
l e u r d é p l a i r e , il e f t i a o u i , q u ’ ils e n a y e n t r é t a b l i u n f c u l . L a r a d i a t i o n . e f t w 1 A t y i c
J
n mo ie
tr .
îlei» ru
�ty û
7°
G ard es de (’O rd re . 2°. A u moins les M aîtres-G ardes des .
Com m u nautés ont des R é g le m e n s auxquels ceu x qui font
füjets à leurs perquilitions doivent fe conform er, T o u s fave n t fur quoi portent les prohibitions, quand & ce q u ’ils
o n t à rifquer. O ù io n t les Scatutsdes Avocats? R ie n d ’écrit,
rien de perm anent parmi eux. U n e tradition orale, plus
v e fü itile encore q u ’imparfaite , fert de bafe à leurs réfolu tio n s , q u ’on ne rédige p oin t, aiïn q u ’elles s’o u b lie n t
m ieu x , &
q u e le même cas d écidé pour tel qui n ’a nul
a p p u i, aucun p rô n e u r, puifie être d écidé d ’une manière
çntièremdnt op p ofée , pour tel qui eit en c r é d i t , & q u e
la brigue p rotège. L a lo i d’ honneur eji Leur Code j dit la
C e n fu r e . M ais cette loi même p u lvé rife & la d ifciplinc
p rétendue de l ’O r d r e , &. la D ép u ta tio n , & fes œ u vres.
P o u r être fournis à l’e xam en , il faut q u ’un C o n frè re foie
d éfé ré par q u e lq u ’un. U n d éfé ré p eu t-être innocent. O r ,
çrès-certainemept aux y e u x 4e l ’h o n n e u r, le délateur eft
u n crim inel auilî vil q u e lâche. A in fi l ’on d e v r o it , le lo n
je C o d e in v o q u é , d éb u ter par rayer le délateur 5 &
ce
feroit c p f u i t e j fur la parole d ’un coup able q u ’on rayeroiç
le p révenu . Q u e l l e constitution q u e c e lle où pour avoir
un a c c u f é , il eft de toute néçeiîité d ç faire un prévarica^
peur ! 3 0. O n n’a donc pas daigné confidérer un inltanç
de quoi il s’agifloit i c i , &. les gens qui citent M on tefq u itu .
affectent donc d’en ou b lier une des principales maximes ?
Q u e l l e e ft, félon ce p rofond G é n i e , la bafe du G o u v e r
nem ent M o n a rc h iq u e ? Q u e l eft fon reflbrt particulier >
L ’honneur. C ’eftdans ce G o u v e r n e m e n t , c ’eft c h e z nous,
q u e c h a q u e individu apprend à dire , dès fa plus tendre
jeuneiTe : « q u e l ’honneur lui eft plus çh er que la vie »,
�71
,
: ^
r l l n’efl rien q u e l ’opinion p u b li q u e , n’e x e u fe , quand il
a pour m o tif, la confervation de l honneur.
A u d i touc
m anque à qui l ’a perdu. Plus de r a n g , plus de p la c e ,
plus de P a tr ie , pour l’homm e deshonoré. Son parent le
plus proche , fon ami le plus c h é r i , n’oient
l ’avouer.
C ’eft: l ’ancienne interdiction du feu & de l’eau 5 c’eit une
véritable excom m unication civile* &L dans fa trille pofition,
. iîj.e déplorable A n a th êm e n’a pas allez de vertu pour
: mourir de h o n t e , il ne refte plus q u ’à lui fouhaiter aiTez
de courage , pour ne pas mourir de défefpoir. E t c ’e il cet
hon neu r fi précieux que refpecte
le P rin ce lui-meme ,
•au q uel les A v o c a ts toucheroient fans m énagem ent ! Ec
c'eil cette horrible iituarion dans la q u e lle ils s’applaudiroient de jetter leurs A ffo ciés, q u o iq u e le droit d ’y ré
duire , com porte plus q u e le droit de vie &. de m ort!
E n vérité , en vérité , l'indifférence pour les vrais prin- c i p e s , la hardiefle d ’en avancer d ’e rro n é s , après avoir
induit à tout d i r e , m ènent à tout faire. M ais 4 0. depuis
quand en France., y a-t-il une c o n féd é ra tio n , un aréopage
exiftant fans L e t t r e s - P a t e n t e s , fans a u to rifm o n fpéciale
du Souverain , ou de ce u x q u ’il commet à la P o lice de
fon R o y a u m e i A partir des C om pagnies de la fu p ièm e
M a g iilratu re , ju f q u ’aux Jurandes des A r t ifa n s ., nulle
efp èce de C o r p s , ne fe forme que de l’ordre exprès de
Sa
M ajesté.
T o u t e co-alition qui n ’e il pas fceilée du
fceau de la volonté Sou veraine eil traitée par les O r d o n
n a n c e s , d'Ajj'emblée illicite , &. comm e telle prom ptem ent
diilbute , par la vigilance des M agiilrats. A p rès la fam eufe
D écla ra tio n q u ’ils ont donnée en 1 7 3 0 , à la fuite de
1 A rrê t du C o n fc il qui les c o n d a m n o it, « à défavouw ou
37
^
�<<
72
» a rêtraâer, une C on fu lta tion Hgnée de 4 0 d’entre eux,
» à p ein e d’ être interdits » ; après cette D é cla ra tio n ,
dis-je , les A v o c a ts ignorent-ils q u e l ’autorité c il
une
parmi n o u s j . q u e tout e xercice p u blic de l ’autorité doit
ém aner de cette fource unique : L e R o i f e u l Souverain
Légijîateur dans f e s E tats ( 1 ) ? N e fu iro ie n t-ils plus q u e
des droits R é g a lie n s le premier 8c le plus f i c r é , c ’eft celu i
de rendre la juftice? L ’invalion de ce droit cft une révolte,
un crime de L è z e - M a j e t l é , parce q u e le P rin ce étant
garant des b ie n s , de la vie 8c de l ’honneur de tous fes
Sujets 3 attaquer fous fes yeu x,leu rs biens, leur vie ou leur
h o n n e u r , c ’cft m éprifer fa p u iflan ce, c ’eft l ’infulter dans
ce q u e fon ca ra d ère à de plus augulbe , c ’eft le blefler
dans ce q u ’il a de plus fenfible. Q u e s’il punit a v e c fé ■'vérité , le v o le u r qui s’adrefle au x biens , l ’aflaflin qui
-attente à la vie > de q u e lle rig u e u r ne s’armera-t-il point
à l ’égard de q u ico n q u e entreprend fur l ’honneur préfé
r a b l e à la plus brillante fo r tu n e , à la vie même ! E t cette
-rigueur de com bien ne s'augm entera-t-elle pas , fi pour
com p loter le f o r f a i t , l ’on cu m u le le
crime contre le
vfujet a v e c l ’offenfe envers le M o n a rq u e 3 fi , afin de
confom m er le tort q u ’on fait au prem ier , on empiète fur
les plus faintes fon d ion s du f é c o n d , fur celles qui
le
conftituent fpécialem ent le P e r e - P r o te d e u r de la N ation >
enfin fi l’on v o u e à l ’in fa m ie , fi on le prive des fervices
d’un individu qui p e u t être , lui en auroit rendu de
'g r a n d s , en brifant la barrière p ro te d ric e des formes ju
diciaires , dont il entoura fon Peuple j ou pou r m ieux
( 1 ) T e r m e s d e la D é c l a r a t i o n des q u a ra n te A v o c a t s , à la q u e lle le re tic d e l'o rü re
’ %■a d h é r é p a r . l ' i n t e r v e n t i o n d u B â t o n n i e r .
dire ,
�73
cîirc , en corrompant ces formes elles-mêmes , a v e c la
iîmilitude d efqu elles l ’on p erfécute de la m êm e manière
q u ’il protège , 6c l ’on perd com me il fa u v e !
Je m’arrête. D e s abus fi propres à réveiller la follicitude du M in iitère p u b lic , des excès fi dignes de réprefilon , des actes ii téméraires , fi a u d a c ie u x ........... m’em
p êch e n t de me livrer à la difeuflion du foi-difant D é c r e t ,
par le q u e l la D é p u ta tio n m’ordonne de plaider hors du
Banc
des A vo ca ts. C e beau D é c r e t q u e l ’on m’a fait
fo u p ç o n n e r , p lu tô t que con n oître, rendu fans m’entendre
par un T r ib u n a l imaginaire* injurieux à ce u x mêmes qui
l ’ont vo u lu c r é e r , n’admettant
de rè gle q u ’un éternel
ve rtigejfap p an t lesfondem ens de la M o n a r c h ie F r a n ç o ife ,
&: dont ch aq u e décifion eft un attentât aux droits du
T r ô n e Si un délit f o c i a l , ce D é c r e t pourroit foum ettre
fes A u te u rs à une punition exem plaire. O r , à D i e u ne
plaife q u e je rende à mes E nnem is , tout le mal q u ’ils
ont vo u lu me faire ! Q u e la C o u r a ccu eille ma ju fte
prétention , &
j ’irai ju fq u ’à ou b lier tout ce lu i qti’ils
m ’ont fait.
§.
V.
•
-
R ép o n fe à une O b jeâ io n .
•
« O u i,» me d it'o n ,» r ie n n ’eft plus é qu itable q u e votre
» demande 5 mais l ’A r r ê t qui vous l’a ccordera, fortira-t» il fon plein & entier effet j & les A v o c a ts ne tr o u v e » ront-ils pas
le m oyen d’échapper à l ’obligation de
» plaider avec vous ? »
. D ’abord , q u ’cft-ce que cela me fait ? M a C a u fe n’ira
pas moins à fon terme. J e prendrai un ju g em en t par
K
�d é fa u t, & fi je n’ai point de contradiéteur, je ferai forclore
mes Parties adverfes. E n fu ite leur P ro c u re u r peut fu b ftituer l ’A v o c a t j cela fe fait tous les-jours. D ’ailleurs
pou rquoi fuppofer «l’O rd re des A v o c a ts aflez- extraordi
n a ire , pour re fu fer de fe rendre à une fo u le de raifons
dont la moindre eft péremptoire ?
A u furplus j la C o u r n’eft-elle pas la maîtreiîe de les
forcer à rem plir leur d evoir fi elle le trouve à propos ?
L e s O rdonnances &. fes R é g le m e n s , ne laifient pas m ême
de doute fur ce point. C harles V
* Elles fon: d - art.
té e s c i - d e f f u s ,
page 57.
furnom m é le S age ,
de fes L e ttrc s-P a te n te s * , pour l ’expédition des
.
1 5
affaires pendantes au P a r l e m e n t , s exprime ainfi : Se
défaut y a par V A v o ca t qui en fera charrié ( I l s’agit* des
art. de la caufe qui d oivent être produits dans un tems
préfîx) que tantôt & fa n s délais & fa n s aucun déport d ix
livres parifis fo ie n t levées fu r f e s biens.
E t comme par la fuite on v o u lu t faire paifer les difpofuions de cet article pour fimplement com inatoires, 8c
q u ’on eiTaya de les é lu d er en diverfes occafions, C h arles
V I I crut d evoir les ren ou veller par l’art. 4 8
de fon
O rd o n n a n ce de l’an 1 4 5" 3 ■Item & pour ce que fo u v en tes
f o i s notred'ite Cour à condemné les A v o ca ts ù Procureurs
pour les Caufes fu fd ite s & pour autres fu ite s
& fa u tes , en amandes j lefquelles amandes
délais, abus
aucunes f o i s
n o n t p o in t été levées / mais tenues en fu rféa n cep a r requête
q u ils baillent après ou autrem ent, nous , voulant pourvoir
auxdits abus y voulons & ordonnons que dorefnavant in
continent que notre dite Cour aura condemné l e f dits A v o ca ts
& Procureurs pour les caufes fu fd ite s
3 le Greffier fera
tenu
icelle condemnatioti enregiftrer, & le Receveur des amendes
�/ (tJ
7?
exiger ù le v e r , fa n s que de ce leur, f o i t f a i t aucune
rémijfion , grâce ou pardon j
en croiffant les peines par
notre dite C our, fé lo n ce q u e lle verra les fa u te s
d e fiits
■Procureurs & A v o ca ts en fu ite s déraifonnables.
L o in q u ’aucunes des O rdonnances postérieures, ayent
en rien d érogé aux réfolutions de c e llc s - c i , elles les co n
firment. O n peut co n fu lter la fou le de celles que j’ai
indiquées c i-d e v a n t pages j 6 ôc 5 7 .
L a C o u r , dans fes R é g le m e n s , ne s’eft jamais écartée
des voies tracées par les Ordonnances. O n lit dans un
'des premiers q u e lle ait fa it, in titu lé :
du
P
P arlement
arties
qui y
touchant
ont a
tous
plaidoier
les
O
rdennances
espécialem ent
les
Se q u e L o i f e l j nous
a cofiiervé dans fes O p u fe u le s -• « q u e la Partie qui ne
»
feroit oie & d élivrée par la d éfaute de l ’A d v o c a t qui
» devroit plaidicr fa C a u fe , &. feroit certaine q u e ce
feroit par la défaute de l ’A d v o c a t j feroit oie après >
» mais l ’A d v o c a t en payeroit 1 0 liv. d’am ende,tous fes
»
( tout fec fans délais ) & eft à entendre des A v o c a ts
» réfidens en P a rle m en t ».
L es A rticles des injonctions
défenfes & D éclarations
fa ite s &• publiées en la Cour de Parlement p o u r l’ abréviation
de l a J u f l i c e & c .
le 4 e Janvier i
5g 5
p referiven t aux
A v o c a ts : « de fe tenir prêts pour leu r C a u f e , de bien
» connoître leurs pièces & les endroits q u ’il faudra li r e ,
» ainfi q u i l leur fera dit & ordonné par la C o u r, & ce ,
» fur peine de 4 0 fols parifis pour la première fois i êc .
3> s ils font trouvés coutu m iers,
d’autres telles peines
» arbitraires q u e ladite C o u r verra être à faire ».
D e u x ans après , n o u ve l A r r ê t de la C o u r de P a rle K 2
�7 6
m e n t, prononcé en pleine A u d ie n c e , pour le Règlem ent
des A v o ca ts & Procureurs„ & V abréviation des Caufes y
affluantes j, par le q u e l : « ladite C o u r enjoint à tous les
» A v o c a ts chargés des C a u f e s , de fe trouver au commencernent de la plaidoirie. E t où ils ne fe trouveroient à
53 l ’heure , q u e les C aufes dont ils font chargés , feront
33 apelléeSj d é c la ire ic e lle C o u r , q u ’ils feront enregiftrés
30 par le C l e r c , qui rédigera la plaidbirie pour l’amende
33 de a o f. parifis, &. fera ré ferv é à la Partie concre
33 la q u e lle aura été donné exploit fon recours pour fes
3» dommages Sc intérêts, contre
l ’A v o c a t par la faute
39 d u q u e l l ’exploit aura été donné 3».
O n trouve dans le D ia lo g u e des A v o c a ts , des p re u
ves q u e le P a rlem en t tenoit la main à l ’exécution des
O rdonnances & de fes A rrêts. L ’A u te u r qui n’eft pas
f u f p e d , p u ifq u ’il éroit A v o c a t èi q u ’il écrivoit alors en
le u r fa v e u r, ne le diiTimule point. D e plufieurs paiTages
qui y font f o r m e ls , je me contenterai de c e l u i - c i , copie
dans les pages j 28 & j a p « A ce D a v i d » ( nom d’un
A v o c a t plaidant) « reflembloit aucunem ent M e B e r th e ,
3» au moins en ce
q u ’il étoit fou vent
condamné en
3> l ’am en d e, à raifon de q u o i , on l ’apelloit par raillerie ,
33 le p etit A m endiery car il étoit de petite ftature ».
T e l le s font les O rdonnances , tels font ies R eg lem e n s
& les A rrêts de la C o u r. M a is en entrant au Barreau ,
tous les A v o c a ts n ’ont-ils pas promis Si jure de fe confor
mer aux O rdonnances , A rrêts
R eg lem e n s de la C o u r >
C e t engagem ent fi folem nellem ent pris , qui a pu le
rompre ?
Les principes de la Députation j feroien t-ilsqu’on ne
�77
¿ tr
doit pas garder les fermens prêtés devant la C o u r ? O ù les
A v o c a ts en fortant d u B arreau , fe font-ils faits entre eux
lé fécon d ferm ent de ne pas tenir le premier ?
O n ne dira point cjue ces O rdon n an ces, ces A rrêts j ces
Réglem ens , font tombés en d éfu étu d e. L a formule du
ferm ent conitam m ent exig é j s’oppofe à cette idée. L e
T r ib u a a l n ’obligeroit pas tous les jours à jurer , que l ’ on
obfervera des L o i x q u i n’exiitent plus depuis pluileurs
fiècles.
L a C o u r n’a donc q u ’à vou lo ir ,
elle
contraindra
l ’A v o c a t chargé de la C a u f c pour mes A dverfaires à la
plaider , en le condamnant à l ’ amende s’il fait refus j
&
en croiffant les pein es-, fuivant l’O r d o n n a n c e f i au mépris
de l ’amende il s’obftine dans des fu ite s déraifonnables,
fa u f/es dommages-intérêts q u e fe s C lie n s pourront répéter
contre lui.
« L e s A vo ca ts font libres » s’écrie-t-on ? Q u o i libres !
L ib res de m anquer à leurs fe r m e n s , d’enfreindre les
L o i x ! O u i comme tout homme eft libre de commettre
une mauvaife a ctio n , 6c comme le Parlem ent eit libre
*
\
de le punir.
O n cite un D ifco u rs de M . d ’A g u eifea u fur l ’ in d é
pendance des A v o ca ts > où il les vante
de leur liberté.
M ais en premier li e u , on o b fe rv e ra , q u e c ’e il en i «S’p 3
ou M . d’A g u e fle a u prononça cette harangue. N i la C e n
fure , ni les C en feu rs n’étoient imaginés en ce tems-là.
L e s A v o c a ts n’avoient pas encore fubi le joug. V in g t ans
plus tard , ce grand
homme , au lieu de paranimpher
/ indépendance des A v o c a t s , auvoit été ob lig é de recom
mander la deféren ce à l’O rd re ; 6c l’E lo g e de la liberté, fe
�78
feroit converti dans fa b ou che , en celui de la foumiffion
aux jugem ens des D épu tés
E n fécond l ' e u , pour fe
m éprendre au fens de l ’O rateu r
ne pas v o ir , q u ’i lr i ’a
vou lu parler q u e d ’une indépendance relative , réfultante
pour les A v o c a ts de cette exiftence folitaire & in dividu elle
qui les admet à faire nom b re, fans ceiTer d’être des hom
mes p rivés, & qui leur donne un état non tranfmis , non
tranfmiiîîble ; pour ne pas fentir, que la liberté q u ’il p réconife , n’eft q u ’une liberté légale , qui confiile dans l’affranchiffement de tout Statut particulier gou vernant les
fociétaires & dirigeant la fociété , le q u e l affranchiiTement
laiffe les A v o c a ts u niquem ent ailujettis aux L o ix èc aux
T r ib u n a u x , ce qui e ftê tr e auiîi libre q u ’on puiffe l ’ê tr e ,
pour fe trom p er, dis-je
fur l ’acception dans la q u e lle il
a pris ces d eux mots , indépendance & lib erté, il faut
n ’avoir pas lu ce D ifco u rs entier. L a maniéré dont i l le
termine , lè v e toute incertitude fur fon intention. « L e s
» Procureurs.,» d it-il,» n’ont pas davantage d’exercer une
» Profeiïïon ii é cla ta n te 5 mais q u e lq u e différence q u ’il
»
y ait entre leurs fonctions’., ils p eu v en t s’appliquer les
» mêmes maximes ». A in li les A v o c a ts & les Procureurs
font aulîî libres auiïi indépendans les uns que les autres.
j
Q u a n t à l ’indépendance civile que fem blent réclam er les
p re m ie rs } ce cé lèb re C h e f de la Juftice etoit fi peu d ’avis
q u e lle fût ou q u e lle pût être leur appanage q u ’il écrivoit
à leur fujet en i 74.9 : K q u e
P^L1S g r;w d de tous les
» inconvéniens cft ce lu i de laiffer méprifer l’a u torité, de
01 de fouffrir q u ’il y ait un Corps dans l’E tat qui fe préw tende indépendant de toute puiflance ».
£ t «1 q u e l titre les A v o c a ts afpireroient-ils à cectc
�79
m onftrueufe indépendance : M ettons pour un m om ent
de c ô té
la quantité des L o i x Pvomaines qui les aflrei-
gn en t à prêter leur m iniilère j fous telle ou telle peine j
ne regardons pas non plus , à nos O rdonnances 5 traitons
la matière fur les feules règles
du bon fens.
O
Ils co n vien n en t q u ’un A vo ca t,, « c il un homme de
» b ie n , qui fait parler » , vir bonus diccndiperitus. Mais
un homme de bien q u ’eft-ce ? P o u r q u ’on ne me chicane
pas fur fa définition j je la tirerai d’un P oëte P h ilo fo p h e
qui s’étant fait la même queftion , ne nous avoir certes
pas en vu e en écrivant la réponfe. « L ’homme de bien
»
q u e l efl-il ? C e lu i
qui fe foum et 'aux A rrêts , qui
» obéit aux L o i x & fuit les C o u tu m e s » .
P ir bonus ejî quis ?
Q u i conjulta P a ir u m , qui leges ju r a que fervat.
Horat. lib. n , Epift. i S .
O r , s’ils refu foient de fe foum ettre à l ’A r r ê t qui
m’affermira dans la jouiflance de mon d r o it ,
en s’obfti-
nant a-ne pas plaider contre m o i, comm e ave c un C o n
frère , ils facrifieroient donc la qualité d’ homme de bien
à celle d 'A v o ca t 3 q u o iq u e celle-la tienne ie premier rang
dans la compofition de celle-ci.
Je les prie de me dire e n c o r e , s’ils cro ycn t leur O ffice
eiTentiel dans la conflitution a & u elle de la chofe p u b li
qu e ? In fa illib lem en t leur avis fera q u e cet O ffice
c il
efîcntiel. Je leur demande alors fi depuis q u ’ils font
A v o c a t s , ils ne fe regardent plus comme C itoyen s ? Ils
fe recrieront fans doute & protefleront q u ’ils s’honorent
\ 1y*
>*1
i l .
1
ae i e t r e , & q u i ls font gloire de marcher au rang des
meilleurs. M ais un C ito y e n , après avoir obtenu de fa
�Patrie , un tém oignage de confiance par la collation d ’un
O ffice cfientiel , q u ’il en a f o l lic it é , peut-il par q u e lq u e
m o tif que ce foie , abandonner cet Office au détrim ent
de fa Patrie ? Q u a n d même il imagineroit voir des raifons
qui i ’.iutorifent à fe défendre de remplir fa p la ce j peut-il
fe conitituer J u g e de la valeur de ces raifons? U n e maxime
p areille accréditée ouvriroit la porte à tous les b o u leve rfçm ens. Q u a n d la L o i ,
quand les T r ib u n a u x com m an
dent , le C ito y e n exécu te leurs ordres. C e lu i qui réfiile,
n ’ext q u ’un r e b e lle , q u e les L o i x , q u e les T r ib u n a u x
d oiven t ramener à l ’obéiflance.
E t f i les A v o c a ts ont eu auttefois une forte de prétexte
au file n c c , ou à l’a&ion volontaire dans l ’efpèce d’ inco
gnito a v e c le q u e l ils exerçoient leur Profeffion ; ils l ’ont
abandonné par la publication du T a b le a u . C e u x qui fe
font inferire dans cette L i f t e , c o n t r a i e n t avec l ’E ta t qui
aflure à chacun d ’eux des
a v a n ta g e s , en confidération
defqu els tous s’engagent à fervir le P u b lic . V o u d ro ie n tils donc que le contrat ne fû t obligatoire q u e d u 'c ô té de
l ’E t a t j
p ré te n d ro ien t-ils, pendant
tranqu illem ent les privilèges qui leur
q u ’ils exploitent
font a c c o r d é s ,
q u ’ils ch erch en t m ê m e , j’en fuis la preu ve , a ie s étendre
au -d elà de toutes bornes, prétendroient-ils, d is-je, reiter
libres de fe fouftraire aux devoirs q u e ces P rivilèges leu r
impofent? A fliirém cn t ils ne canoniferont point en ce qui
les touche ,u n e D o û r i n e , q u ’ils fe h âteroien td ’anathéniapifer, fi elle fe préfentoit par-tout ailleurs.
L a religion du fe rm e n t, le rcfpe£t pour les L o i x , les
faints devoirs de P a tr io te , de Sujets fidèles, la néceffité
¿ ’acq uitter les claufes d’un contrat fy n a lla m a tiq u e , les
�8t
plus fortes chaînes enfin , tant au for intérieur q u ’à i ’exterieur , lient les A v o c a ts
à l ’obfervation du ju gem en t
qui interviendra.
E h ! com m ent le u r a-t-il fa llu un ju gem en t pour laifler
un de leurs C onfrères en pofleilion de la plus légère pré
rogative j de ce lle q u ’on ne refu fe pas même à un fimplc
C ito y e n qui n’y afpire q u ’à l’abri d ’une éducation un p eu
foignée , & à qui ce titre fuffit pour l ’obtenir ! C om m e n t
ont-ils p e r m is , ont ils fouffert q u ’au m ilieu du T r ib u n a l,
en préfen ce de tout ce q u ’on re fp e& e , on me fît tout
entier un affront fanglant dont on m énageroit la honte
au plus m ép rifab le des hommes dans la
‘fociétés civiles ! C om m e n t la
derniere des
D é p u ta tio n , ce co n v e n -
‘ tîc u lc de fantômes qui prononce au hafard des A rrêts
n on rédigés ,
non fignifiés &. pourtant e x é c u t é s , qui
dans fa fouveraine inexiftence , fait un tort du m a lh e u r,
un reproche du t a l e n t , un crime du travail j com m ent
dis-je la D é p u ta tio n s’e il- e lle enhardie, ju fq u ’à m’en leve r
fans explication de ma p a r t , ni de la Tienne & fous les
regards du P a rle m en t , les droits q u e m’a conférés le
P a rle m en t j & fur le fq u e ls les premiers J u g e s , s’étoient
abftenus de rien d écid er
! M ais com ment fur - t o u t ,
après q u e les A v o c a ts m’ont exclu s du B a rrea u , un A v o c a t,
M e G i q u e l j a t-il pu s’y montrer , &. mon pofte vacant,
obtenir contre moi par d é f a u t , des jugem ens auxquels
on ven oit de m’interdire la faculté de m’oppofer ! » N o u s
» fom m esdans l’arène,vous me faites arracher mon arm e,
» ôc v o u s , dem eurant armé , vous me p o u rfu iv ez , vous
» me frappez. . . A r r ê t e z , & en attaquant mon h o n n e u r ,
» fo n g e z donc au vôtre ».
�•
82
J ’apporte aux pieds de la C o u r, mes griefs &: mes
doléances. Les uns ne motivent que trop les autres. Je
dois aux vaines difficultés que quelques Avocats m’ont
fufcitées , une foule de procédures fruftratoires qui dévorent mon patrimoine. L a Chicane s’inftitue héritière
de mon père ; & ce n’eft pas affez de me dépouiller de
ma fortune , je dois à leur injure , la perte de ma fanté
& celle de mon repos. L e tems coule trop rapidement
pourfatisfairé aux courfes, aux écritures diverfes qu’exige
de moi la foule des incidens que le premier à fait naître.
Les auteurs de ma peine voient mon trouble, mon cruel
embarras, mes écrits &: mes démarches également préci
pités , ils les voient, ils en rien t, ils en profitent. Mais
les Juges fupérieurs, dont j’efpère tant, ne leur font-ils
rien craindre ?
\
S ig n é , M o r i z o t , A v o c a t & Partie.
M onfieur
SE G U IE R ,
A v o c a t Général.
B R A Z O N , Procureur.
»
.s. , j »11 * ,n i *"■ v *.. rr,. «.
De l'imprimerie de Q u i l l a u , Imprimeur de S. A . S. Monfeigneur le Prince
DE C O N T I, rue d u Fouare, N ° . 3,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Morizot. 1785?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Morizot
Séguier
Brazon
Subject
The topic of the resource
avocats
plaidoiries
commis
successions
usages locaux
tableau des avocats
Parlement de Paris
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Maître Morizot, avocat au Parlement. Contre monsieur le procureur-général.
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Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Quillau (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1785
1784-1785
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
82 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0808
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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commis
Parlement de Paris
plaidoiries
Successions
tableau des avocats
usages locaux