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T
3fr
M É M O I R E
P O U R M e ffire J e a n - F r a n ç o i s d e M E R V I L L E ,
É cu y er A vo cat en Parlement.
C o n tre
Me.Nicol a s-Ch a r l e s G R A N C H I E R ,
Confeiller du R o i , Receveur des Conf i gnations.
L
E fieur G ranchier demande a u fieur de M erville
une créance dont un nombre prodigieux de
circonftances fe réunifient à prouver l’acquittement
& qui eft prefcrite , de forte qu’on ne fait valoir
les preuves de payement que pour établir la bonne
foi dans laquelle on oppofe la prefcription.
' Le
Septembre 1 7 2 9 , il fut paffé un traité en
tre le fieur Granchier pere & le fieur de M erville ,
en qualité de Tuteur des Mineurs de M . Chamerlat,
à l’occafion des créances refpectives dues au fieur
Sablon par le fieur Chamerlat, & au fieur Chamerlat
pour différentes collocations ; le fieur de Merville fe
reconnut débiteur de 1 8 4 2 liv. qu’il promit de payer
f ans terme, & cela tant en fon nom qu’en qualité de
Tuteur.
Il ne promettoit de payer fans term e, que parce
q u 'il étoit affuré de fe libérer promptement , cela
ne tarda p o in t, dès le 1 7 Mars 1 7 3 0 , le fieur de
la Rippe lui donna un billet par lequel il promet
toit de le garantir & indemnifer de toutes les pourfuites q u i pourroient être faites contre lui par le fieur
Ducorail pour fa portion dans l 'e ffet dont il s’agit,
A
6
�2
& iî reconnut que le tout avoit été paye en deniers
ou cotnpenfations au fieur Granchier Jon Tuteur ; il
promit de prendre Ton fait & caufe , & c .
On doit obferver que le Sr.de Meryille envoya
cette quittance à M e. Malouet fon Procureur qui en
donna copie au fieur Granchier ; cependant après fa
mort elle ne s’eil point trouvée dans le doilier ; M e.
Trapet Succeifeur de M e. Malouet prétend quelle
ne lui a point été remife par la Veuve.
La produ&ioti de cette quittance arrêta le fieuj;
Granchier qui avoir agi en 1 7 6 0 contre le fieur de
M erville pour le payement des i 8 4 i l i v . ; mais en
1 7 6 7 le 1 1 N o v e m b re , après la mort de M e. M a
louet & la perte de la quittance il a reprit la de
mande de 17 6 0 .
Cependant la perte de cette quittance ne prive pas
le fieur de Merville du moyen vi&orieux qu’elle
lui fourniiToit ; d’un côté il en a été donné copie , &
cette copie eftdanslaproduûion du fieur Granchier
qui n’en avoit pas révoqué en doute l’exiftence ; d’un
autre côté cette pièce eft inventoriée dans l’état des
pièces juftificatives du compte que le Sr. de M erville
a rendu à M. Chamerlat; on trouve fous la cotte 45
le détail des a&es relatifs à cette affaire , l’arrêté du
Septembre 172.9 en fait partie , & l’écrit du fieur
la Rippe formoit la fixiéme pièce de cette cotte ; il
avoit été mis à la fuite du traité dont le fieur Grar>
chier demande l’exécution , où étoit alors dans un
tems rapproché de ce qui s ’étoit paifé , ÔC il étoit
impoiTtble de prévoir le procès qui devoit s’élever
6
�3© ans àprès. Meflîeurs de Chamerlat requirent en
communication ces mêmes pièces le i z D écem
bre 1 7 3 9 , & ils les remirent le i z A v ril 17 4 0 .
Enfin le iîeur de la R ip p e ne fauroit défavouer l'on
écrit,foit qu’il exifte encore,ou qu’il ait ceffe d ’exiiter.
L a libération du fieur de Merville fut confidérée
par toutes les Parties intéreflées comme certaine ,
d ’une part Je fieur de M erville porta à fes
Mineurs en dépenfe dans Ton compte de tutele
rendu en 1 7 3 9 » la fomme de 1 8 4 1 livres
dont il s’agit comme l’ayant payée : il avoit déjà
porté en compte à M. R avel mari de l’une des
Mineures dans le compte particulier qu’il lui avoit
rendu de la tutele pour un quart , la fomme de
4 7 0 liv. 1 o f. pour le quart de celle de 1 8 4 2 .
liv. M. Ravel avoit alloué cette dépenfe, & il y
a écrit de fa main à côté de l’article vu bon , ou
vu de même , ce qui eft é g a l, parce que cette énon
ciation fe rapporte aux articles précédents qui font
vus bons. Dans l’article 49 de la dépenfe du compte
que le fieur de Merville rendit à M. de Chamerlat
Tréforier de France ; il porta la moitié des fommes
qu’il avoit payées au fieur G ran ch ier, tant en compenfations de collocations qu’autrement, la fomme
de 1 8 4 1 liv. y eft comprife.
D ’un autre côté tandis que le fieur de M erville
portoit en dépenfe à fes Mineurs la fomme de 1 8 4 1
liv. qu’il avoit payée pour eux au fieur de la R ippe :
ou au fieur Granchier; le fieur Granchier portoit
la même fomme en recette à fes M ineurs, comme
l’ayant reçue du fieur de M erville; cela forme l’art.
�3 de la recette du compte qu'il leur a rendu le 1 7
A o û t 1 7 3 1 , cette fomme n'a point été portée en
reprife, & l’art, a été alloué par M c. de Barente pere
qui apuroit le compte en qualité d ’Arbitre.
A l’art. du fixiéme chapitre de reprife il demandoit la reprife de quelques intérêts relatifs à l’arrêté
de compte du Décembre 172-9 ; il paroît que cette
reprife a été rayée, attendu, eft-il dit, qu’il ne s’étoit chargé en recette que de la recette effe&ive ; d ’un
c ô té c ’étoit bien le lieu de porter en reprife ce qui
auroit pû être dû par le fieur de Merville , & de
l ’autre la radiation de cet article de reprife, prouve
que la recette avoit été efFe&ive.
Indépendamment & abftra&ion faite de la reçonnoiiïance du fieur de la R i p p e , que p eu t-o n
exiger de plus fort que le procédé refpe&if des
fieurs Granchier & de Merville ? c’étoient- deux Tuteus, l'un p a y o it, l’autre recevoir, celui qui a payé
en a fait un article de dépenfe à fes M ineurs, celui
qui a reçu en a fait un article de recette aux fiens.
Q ui croira le fieur Granchier lorfqu’il dit qu’il lui
étoit permis de faire recette d’un effet des M ineurs,
pour l’acquerir & de ne pas en faire reprife ? d ’un
côté cela feroit fingulier, & on ne préfume pas des
chofes fingulieres, d’un autre côté le fieur Granchier
étoit débiteur de fes Mineurs comme il eft notoire.
Le Tuteur débiteur ne fe propofe point de groifir
encore fa dette par des fubrogations volontaires aux
effets de fes Mineurs ; enfin on s’expliqueroit plus
clairement fur un pareil projet pour éviter les équivonues à l ’avenir.
6
6
�ï
On a prétendu que le billet du fieur d i l a Rîppe
a’étoit qu’une fimple indemnité ; mais elle eft caufée
comme le tout ayant été payé en denUrs ou. compenJation au jieur Granchier \ c’eft une reconnoiffance
qui ne diffère pas d’une quittance.
D ’ailleurs il ne faut pas féparer les circonftances
îe fieur de laR ip p e fournit cette reconnoiflance, le
fieur Granchier compte de la fomme à fes Mineurs, le
fieur de Merville en fait dépenfe auxfiens ; on voit la
réunion & le concert de toute les Parties intérefTées
à la vérité d’un pareil fait.
’ Mais ces circonftances quoique bien puiiTantes fe
trouvent encore fortifiées par d ’autres. •
i ° . L e billet eft de 17 2 .9 , on agit en 1 7 6 0 , ^ toit cependant un effet qui auroit produit intérêt,
s’il eût été dû, le fieur Granchier auroit-ii négligé le
recouvrement au moins des intérêts?On fait qu'il y eu
des moments où il a été preile de faire rentrer fes prin
cipaux, à plus forte raifon a-t-il du exiger les intérêts.
2 0. Il agit en 1 7 6 0 , on lui oppofe l’écrit du
fieur de la R i p p e , & il s’arrête jufqu’au 1 1 N o
vembre 1 7 6 7 .
. 3°*II ne juftifie d aucune ceiïïon ni tranfport de
ce prétendu effet ; on lui a oppofé qu’il n’étoit pas
pas poflible que le fieur de la Rippe lui eût cédé
un effet que celui-ci avoit reconnu payé , il n’a
rien établi à cet égard.
4°- L ’effetappartenoitpour moitié au Sr. Ducorail
& pourmoitiéaux Mineurs du Sr.Sablon de laR ip p e,
le fieur Granchier ne s’eft jamais prétendu cédataire
�(T
tlufieuitDucorail ; de tjuel droit a-t-il demandé la
moitié du fieur Ducorail. Celui-ci avoit mis un em
pêchement entre les mains du fieur de M e rv ille , il
eft mentioné dans l ’écrit du fieur de la R ippe , &
le fieur de la R ippe promet d’indemnifer le iieur de
M erville ; comme l'effet ayant été ci - devant payé ;
mais s’il ne l’eût pas été , le fieur Ducorail feul auroit pu demander fa moitié.
11 y a plus, c’eft la totalité qui lui en appartenoit,
parce que la créance excédoit de plus du double la
iomme de 1 842. liv. & quelesMineurs’la Rippeayant
reçu l’excédent , ou ce qui eit la même choie leur
Tuteur pour eüx ; tout ce qui reftoit appartenoit de
droit a'u fieur Ducorail feul. Auifi la Dame veuve
du fieur Ducorail qui a fait encore des diligences à
ce fujetle 5 Septembre 1 7 6 8 , demande 3000 liv.
pour la moitié de la créance qui é t o it , dit-elle ,
dans le principe de 6000 liv. & les intérêts.
, L e S r . Granchier demande donc une fomme qui eft
payée & que ii elle ne Tétoit pas, ne feroit point
due à lui.
Mais on a annoncé que le fieur de M erville ne
propoferoit fès preuves de payement que pour mon
trer fa bonne f o i , au furplus la prefcription lui fuffit,
& elle lui eft acquife par le laps de 3 1 ans écoulés
entre l’arrêté de 1 7 2 9 , & le premier exploit qui eft
de 17 6 0 .
Pour la mettre' à couvert le fieur Granchier a
fait ufage de deux lettres du fieur de Merville.
L a prem iere qui cil de l’année 1 7 5 0 ap p u y é le
i y f t ê m e du fieur de M e rv ille , il y marque premiere-
�l
ment que par rapport à quelques pièces de décharge
que le fieut Granchier lui demandoit il avoit écrit à ;
Paris. i ° . Q u’à l’égard des 1 8 4 1 liv. il trouvèrent
dans les pièces des comptes qu’il avoit rendu à (es
beaufreres une décharge valable, & qu*il avoit payé
en 1 7 3 0 au iieur d elàR ip p e ce qu’il devoir. 11 feroit
nouveau d’interrompre la prefeription d’une dette en
écrivant qu’on ne la doit pas.
Le fieur Granchier parut fe rendre à une réponfe
aufîî peremproire, il reftat tranquille pendant neuf
ans; il récrivit au fieur de M erville qui lui fit une
nouvelle réponfe le 2 2 A oût 1 7 5 9 , & qui lui mar
que , je fais q u il ne peut être quejlion que de quelques
pièces à rapporter, à la fuite fie fans aucun intervalle ,
il ajoute , je n objecterai aucune prefeription , mais
comme cette affaire ne me regarde pas perfonnellement ; j'écris a M . Defguerins pour vous donner la
même ajfarance.
Ces mots , je Jais q u il ne s*agit que de quelques
pièces de formalité prouvent que le fieur Granchier
ne demandoit pas autre chofe , ou du moins que le
fieur de Merville le penfoit ainfi , & qu’il étoit dans
cette bonne foi ; dès-lors quand il ajoute qu’il n’oppofera point la prefeription , cette promeiTe eft re»’
lative à ce qui précédoit, c ’eil-â-dire aux pièces de
formalité dont il étoit uniquement queftion , je fa is
q u ’i l ne s’agit que de pièces deformalité.
Enfin il a jo u te , mais comme cela ne me concerne
pas directement ; voilà encore un retour fur ce qu’il
qu’il venoit de-dire de la prefeription , je ne l’oppoferai p a s, mais comme cela ne me concerne pas
�r•
J
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dire&em ent, écrivez à ceux que l'affaire regarde direâem ent , &afîurez-vous qu'ils voudront bien vous
donner la même efpérance ?
C ’eil après une pareille lettre que le fieur Gran
chier attend encore à former fa demande, 6c qu’il
laiife écouler les 3 o années ; on ne pourroit taxer fa
conduite que d’imprudenc fi on n’y trouvoit fon pro
pre aveu , réflexion faite , qu’il ne lui étoit rien dû.
L e fieur Granchier vient de fournir un nouveau
moyen contre l u i, en oppofant que l’inventaire des
pièces juftificatives du compte du fieur de M erville
fait mention dun billet de 1 8 0 0 liv. fait par le iïeur
de Merville à M e. de Barente le même jour
de la quittance du iieu rd ela R ip p e , le fieur Gran
chier infère que le fieur de Merville ne payat point
& fit un billet.
Mais s’il eil vrai que le billet étoit la caufe de la
quittance du fieur de M erville , il fuffit que le bil
let ne foit point entre les mains du fieur Gran
chier , & qu’il fût en celles du fieur de M erville
lors de fa reddition de fon com pte, pour que fa li
bération ne foit plus équivoque ; & il eft très-indif
férent qu'il eût payé lors de l’écrit du fieur de la
R ip p e en monnoie ou en papiers, dès que le billet
n'exifte plus, & qu'il a été remis au fieur de M er
ville qui le rapportoit à fes Mineurs.
Toutes les circonftances fe réuniiTent donc contre
la vieille recherche du fieur G ranchier, reconnoiffancc par écrit du fieur de la R i p p e , à la vérité per
due dans le dérangement des papiers de l ’Etude de
M c. M a l o u e t m a i s aâurée par le bail de copie
3
�par l’inventaire des pièces juftificatives du compte
du fieur de M e r v ille , par l’allocation des Mineurs ,
ancienneté du tems; l’arrêté eft de 1 7 2 9 , la demande
eft de 1 7 6 0 , le compte du fieur de M erville
qui porte la fomme en dépenfe à fes M ineurs,
le compte du fieur Granchier qui la porte en
recette aux fiens fans reprife quoiqu’il donne en '
reprife des intérêts qu’il n’avoit pas employé en
re ce tte , & qui ont été rayés en conféquence : enfin
fomme demandée par le fieur Granchier à qui elle
n a jamais été d u e , fans qu’il paroifle qu’il ait au
cun tranfport ni du fieur Ducorail à qui la fomme
auroit appartenu en entier, ni du fieur de la Rippe
lui-même qui n’auroit pas cédé ce qu'il auroit reconnû avoir été payé. Ajoutons que le fieur de M e r ville dont la probité & la droiture n’ont jamais été
équivoques a offert fon affirmation précife qu'il a
payé & qu’il ne doit rien.
,
Monfieur U R I 0 N Rapporteur
M a y e t , Procureur'
A RIOM , de l'Imprimerie de René C A D E ZE . 1769.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Merville, Jean-François de. 1769]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Urion
Mayet
Subject
The topic of the resource
créances
prescription
présomption
tutelle
quittances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Messire Jean-François de Merville, écuyer, avocat en Parlement. Contre Maître Nicolas-Charles Granchier, Conseiller du Roi, Receveur des Consignations.
Table Godemel : Présomptions : 2. Le sieur de Merville, obligé par traité du 6 7bre 1729 au paiement d’une somme de 1842 livres envers le sr Granchier, qui devait lui remettre, lors de sa libération, des effets de créance, peut-il soutenir avoir payé cette somme, en invoquant certaines présomptions, lorsqu’il ne produit point de quittance expresse et que son créancier est encore nanti du titre, ainsi que des effets restés en son pouvoir, pour être endossés ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1769
1729-1769
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0415
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G0415
BCU_Factums_G0417
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
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Domaine public
Créances
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présomption
quittances
tutelle
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Text
ME MOIRE
S I G N I FIÉ
\
En réponfe à celui du Défendeur.
P O U R M e. N i c o l a s -C h a r l e s G R A N C H I E R ,
• R e c e v e u r ’ des Confignations de ce Siège , D e .
mandeur.
♦»»
C O N T R E M e. J e a n - F r a n ç o i s R O U S S E L
D E M E R V I L L E Avocat en Parlement,
Défendeur.
_
L
E fieur Granchier demande l’exécution des
engagemens que le fieur de M erville a contracté
par un traité du 6 Septembre 1 7 1 9 , le fieur de
M erville eft-il fondé à s’y o p p o f e r , c’eft la prin
cipale queftion du procès.
L e 6 Septembre 1 7 2 9 , il fut paffé un traité
entre le fieur de M erville & le pere du D em an
d eu r, par le qu elle fieur de M erville tant en fon nom
A
�¿ 7*
,< i L
O)
q u ’en qualité deT uteur des enfans mineursde M . de
Cham erlat, s’obligea envers le fieur Granchier pere
au paiement d’une fomme de 1 8 4 1 liv. & à la remife
des pièces juftificatives à l’ordre des biens de Bardon , a la charge par le Jieur G ranchier, de lui
remettre lors du paiem ent, deux obligations, l'une
de quatre , l'autre de f i x mille livres , ducment
endofiees ; cependant ces deux obligarions font
encore au pouvoir du fieur G ran ch ie r, & l’on n y
prouve aucun endoifement , ( circonftance eifentielle que le fieur de M erville a eu foin de retran
cher de Ton M é m o ire.)
Les choies ont demeuré en cet état jufqu’au mois
de Juillet 1 7 5 9 , tems auquel le fieur Granchier
venoit de contra&er des engagemens confidérables
avec le fieur de la Rippe & Tes Cohéritiers. Le fieur
Granchier écritau fieu rd eM erville, & lu id em an d e
le paiement des 1 8 4 1 liv. fit la remife des pièces juftificatives; le fieur de M erville lui répond qu’il n’a
aucune idéedutraité de 1 7 1 9 , n id efalettre, & prie
le 'fieur Granchier de lui en envoyer copie ; il
ajoute qu’il n’a jamais eu d’affaire perfonnelle aux
Confignations, & qu’il ne peut être queftion que
de quelques pièces à ra p p o rte r; enfin il promet
de n’oppofer aucune prefcripiton , & demande du
tems pour s’arranger avec Meilleurs de Chamerlat.
- ; D ’après cette promefle de n’oppoferaucune p r e s
cription , le fieur Granchier ne crut pas devoir fe
�ó )
rendre difficile fur le tems que demandoit le iîeur
de M e r v ille ; auifi n’eft-ce que le 4 Juillet 1760 '
q u ’il' le fit afiigner tant pour le payement des’
1 8 4 1 liv. que pour laremife des pièces juftificatives.
L e fieur de Merville dit alors en défenfes ,<
que par rapport aux pièces juftifiçatives, le fieur
Granchier devoit s’adreiTerj à Meilleurs de Chamerlat Tréforier de F r a n c e , & Defguerins C o n - ;
ieiller en ce Siège ; qu’à l ’égard de la fomme de*
1 8 4 1 liv. fi l’a&ion étoit encore fubfiftante elle
pourroit être valablement exercée contre l u i , fauf
Ion recours ; mais que le 1 7 Mars 1 7 3 0 , il paya
cette Tomme au fieur Granchier p e r e , avec les in
térêts échus depuis le traité, qu’elle fut remife dans le
même moment au fieur de la Rippe , qui lui fournit
une reconnoiflance que teut ce qui étoit du par la
fuccejjton de M . de Chamerlat avoit été payé ci-devaut en deniers ou compenfation au fieur Granchier.
Le fieur Granchier qui crut bonnement que le
iieur de la Rippe avoit été efte&ivement payé de
ces 1 8 4 1 liv. fit des diligences pour obtenir de lui
la reprife de cette fomme ; le fieur de la Rippe fe
défendit en difant qu’il n’avoit rien reçu du fieur de
Merville ; on convint d’Arbitres , le fieur Granchier
fe fondoit fur la prétendue reconnoiflance du 1 7
Mars 1730 ; mais les Arbitres après en avoir pris
le&ure penfërent que la Déclaration faite par le
fieur de la Rippe , que tout ce qui étoit du par.
�la fuccejjion. de M . de Chamerlat avoit été payé
ci-dev.ant en deniers ou çompen/ation au.Jieur Granchier ne pouvoit pas nuire aux titres de ce dernier ;
en un mot que le fieur de M erville pour fa libéra
tion devoit de toute néceflité rapporter une quit
tance exprefle & formelle du (leur Granchier, puifque c’étoit à lui fe u lq u e le fieur de la Rippe préteiidoir que le tout avoit été payé ci-devant en deniers ou compenjations.
Le Demandeur reprit donc les pourfuites qu’il
avoit interrompues , Si foutint que cette prétendue
rpconnoiiïance en 1 état où on en avoit fait donner
copie nepouvoit être d’aucune confidération, parce
qu'étantdufait d'un tiers, le fieur de M erville d e v o it
la faire reconnoître en Jufticc: le fieur de M erville
hors d’état de fatisfaire à cette formalité abfolument,
indifpenfable, parce que cette reconnoiflance eft
adirée a embraiTsun nouveau fyilême ; mais fi l ’on
fait voir que ce nouveaugenre dedéfenfes n’eft fondé
que fur une mauvaife foi infigne , & ne porte que fur
de'fauiTes fuppofitions, le fieur de M erville ne faur.o.it éviter une jufte condamnation.
£n deux mots voicifon nouveau fyftême ; ils’eft
écoulé } i ans entre l’arrête de 1 7 1 9 & le premier
e x p l p i t q u i e f t d e 1 7 6 0 , donc la preferiptionm’eil
acquii’e ; oriluia oppofé fa lettre du zz A o û t 1 7 5 9 ,
& il a le courage de dire que fa promeiTe de n’oppofer aucune preferiptioa n’etoit relative qu’aux;
�pièces de formalité , & que le iieu Granchier ne
demandoit pas autre c h o ie ..
'
i ° . il eft bien étrange que le fieur de M erville
ait oie foutenir que le iieur Granchier ne deman
doit en 1 7 5 9 que la remife des pièces juftificatives ; cela n’eft pas vrai ; le contraire eft prouvé par
fes lettres, & on/îa ceiTé de dire au fieur de M erville dans tout le cours du p ro cè s, de les rapporter;
mais le fieur de M erville s’en eft défendu en difanc
que ceux qui le connoijfoient ri au roient pas de peine
à croire q u il riavoit pas confervé ces lettres.
i ° . La Lettre du 1 1 A o û t 1 7 5 9 que le fieur de
M erville a témérairement invoqué en fa fa v eu r,
bien loin de lui être favorable , profcrit au con
traire fa prétention, & il ne fera pas inutile de lg
mettre ious les y e u x de la C o u r , attendu quelle fe
trouve rapportée peu exaâem ent dans le M émoire
du fieur de M erville.
»
J e vous protejle f u r mon honneur que le / G J u il
let dernier , j'a i eu celui de répondre à votre lettre du
/o précèdent que j e riavois reçu que le 15. Je vous
prie , M on fieu r, de ne pas penfer ajje^ mal de moi
pour ne pas fen tir ce que je dois à votre pohtejfe \
j'ex p liq u e à M . Brugiere ce qui mef a i t trouver ex
traordinaire que ma lettrefo it perdue ; j'avois l'hon
neur de vous p rier, &j e vous demande la même grâce
aujourd’hui de m envoyer copie de ma lettre de
& du traitt de 17 2 9 , dejquelsje riai en bonne con-
�2*1
/
? ■>
■. ;
( 6\
'
:
Je ¿ence aucune idée ; -je fa is feulement que j e n ai
^jamais eu auùune affairépetjonnelle a ux Conjîgna• dans , & q u ’i l ne peut être quejlion que de quelques
pièces a rapporter pour f e u M . dé Ckamerldt, qui
’ devoit & à qui i l étou du aux Conjignations. J e vous,
promets , M onfieu r, que j e n objecterai jam ais aùi eu ne prefcription\ mais comme cela rie'me regarde
pasperfonnellement j'écris à M . Defguerins pour le
-prier de vous donner ou à moi là mêrtiè affurance ;
j*efpére\ M onfieur, que vous voudre{ bien nous don‘ lier le tems de nous arrangerf u r cela entre mes béaux*
freres •&'moi
avec vous;
II faut-fe refufer à levid ence ou convenir q
'tems demandé par le fieur de fMerville pour s'ar
ranger avec Meflieurs de Chaitiériat, fa promeife
-de rioppoferjam ais aucunep'refcriptio fi s’appliquent
à la Tomme de 1 8 4 1 , comme à la rèmife des.pieces juftificatives, dés qu’on lui dèmandoirrun &
Tautre ; le Demandeur n a accordé de délai que fur
la foi de cettè promeiTe', & le fièür de Merville nè
peut pas la fyncopér. L é fieur Granch'ier a voulu
le fieur d e M ervillé avaur de le fairè aifignër.;
il lui a écrit dans un tèms utile , lé fieur de Merville
Je remercie'de cette'attention & ' lui dehiandé dti
tems àvecptomejp: dé noppofir aucunè'p’fefcription ;
cependant il revient aujourd ui cOntte fa prômèfle^
Si c ’e f t ‘ainfi qu’il fe-joue d e J a i b i i i r e foi'du'fieür
Granchier.
�Inutile de dire qu iiferole nouveau ¿interrompre
la prefcrtpdon dune dette , en écrivant quon ne la
doit pas. _ t
..... ìl feroit encore plus nouveau qu’un débiteur eût
,1a facilité .de fe libérer par des allégations ; letfeur
de M erville écrivoit bien en
qu'il efpêroit
. de trouver une valable décharge, ay ant payé en tJ ^O
ce qu ii devoit au Jieur de la R ip p e , & 'qu i i fe r o it
, représenter le,tout au Jieur Granchier, le plutôt qu i i
je r o u p o jjib le, mais il eft encore en demeure dé le
faire ; fans doute qu’il ne lui a pas Tuffi de dire qu’il
avoit payé ;? i l #a du en rapporter des preuves, il
s y étoit expreffément fournis, par fa lettre , il n’a
donc jamais ceifê detre débiteur , puifqu’il ne rap
porte pas même aujourd’hui la décharge qu’il avòit
(anrioncéen 1 7 5 0 , par conféquent point de pref
erì ption.
,
^
, Enfin l’interprétation que \ç fieur de M erville
donne a fa lettre de 7 7 5 9 , eft peu con ven ab le, il
dit .que fa promeffe de rioppofer aucune prefcnptiôn
n çtoltrela tive quà ces mots j e Jais q u ii ne peut
être- queflion que de quelques pieces. de fo rm a lité y
& q u ii etoitd a n sla b on n efoi jjuç le Jïeur Granchier
7ie%lui {Îemandoit pas-autre clioje'. mais.10. le fieur*
dé M èrville avoit fous fes y e u x les lettres du fieüif
G ra n ch ie r, comment poüvoit-il fe méprendre fur
Ip b je ç de fa demande.'
2.0. En fuppofant comme un fait certain que le
�(8)
fieur de Merville croyoit de bonne foi qu'il n etoit
queftion que de quelques pièces de formalité , cette
» erreur ne fauroit préjudicier au fieur G ran chier, il
: luifuffit d’avoir demandé dans un temsutile, & que
le fieur de Merville lui ait promis de n’oppofer
• aucune’ prefcription.
•
3 °i Si le fieur de Merville au lieu de demander
• du tems' pour s’arranger avec Meilleurs de Chamerlat , eût répondu comme dans fes premières
défenfes ; par rapport aux pièces jujlijicadves ad. drejj'e^- vous à M . de Chamerlat \ a [égard de la Jomme
. d e l i v . j e Fai payé au Jieur d e'la Rippe le ¡y
M ars 1730 , voilà la déeharge\( & qu’il l’eût en effet
'rapporté ) , il eût été afligné fur le champ , s’il ne
'l’aéré, qu’en 1 7 6 0 , c’eft uniquement parce qu’il
. promit de n’oppofer aucune prefcription; d’ailleurs
,1e mot aucune indique bien clairement que la pro.mefTe s’applique à la fomme de 1842 liv. comme
à la remiie des pièces de formalité.
- ; En un mot depuis 1 7 5 0 , le fieur de Merville
avo it promis de rapporter une décharge du fieur de
la Rippe , tant qu’il a été en demeure de la rap
porter, la prefcription n’a pu c o u r i r , p a r c e qu’il
étoit toujours débiteur;en 1 7 5 9 il a donné parole de
ne pas l’oppofer, le fieur Granchier lui a accor dé du
tems fur.cette promette, il ne peut donc pas y avoir
lieu à la prefcription.
•. C e jl une aerijion de dire que la perte de cette m■ ■> :‘r !
dem niit
�'demnite ne-prive pas le Jieur de M erville du moyen
victorieux quelle lui fo u rn ijjoit , parce q u il en a
été donné copie, & que cette copie ejl dans la produc
tion du Jieur Granchier, parce que cette pièce ejl in
ventoriée dans l'ètat des pièces jujlijica tives du compte
que le Jieur de M erville a rendu à MeJJicurs deCham erlat, & que le Jieur de la R ippe ne Jauroit defavouer fo n écrit ,J b it qu i l exijle ou qu i l ait cejfé
d'exijler.
L ’Indemnité quieit dans la produ&ion. du fieur
Granchier eft un a&e fous feing privé du tait du fieur
de la Rippe ; il efl: de principe que ces fortes d a&es
ne peuvent faire foi en Juftice que du jour qu’ils
ont été reconnus & avoués par ceux qui les ont
iignés ; ainil l’écrit dont le fieur de M erville veut
tirer avantage , n’ayant jamais été reconnu par le
(leur de la R ippe doit être nécelfairement rejette.
Mais examinons cet a&e dans lequel le. fieur de
]Çîerville croit trouver un moyen victorieu x, c’eil- ■
>
à-dire un quittance de la fournie de 1842. liv. ( en
le fuppofant exiftant & revêtu des formalités qui
lui m anquent, ) & l ’on fera pleinement convaincu
que la prétention efl: une chimere ; on eil forcé
pour démontrer cette vérité de le tranfcrire tel
que le fieur de M erville en a fait donner copie.
Je promets à M . de M e rv ille , tant en fon nom
qu en qualité de tuteur des enfans de défunt M e.
B enoit de Chamerlat héritiers de M . de Chanierlat
B
�leur oncle de le garantir & indemnifer de toutes- les
ponrfuites qui pourroient être fa ite s contre lu i par
'M'. D u ço ra il pour la portion qui lu i revient dans
ce qui ¿toit du par la fuccejjion de-M . de Chamerlat,
reconnoijfant que le tout a. été payé ci-devant en
deniers ou compenfation t M . Ganchiernotre_ tuteur,
promettant de prendre /<? f a i t &; caufe- de M i de
M erville en telle forte qu’il rùenfoitpoint inquietté,
& ce à peine de tous dépensdom m ages & intérêts :
f a i t ce n M ars /730 ,.<§' figné de la Rippe.
' Q ’eft une illuilon groffie.re de vouloir confidérer
cet écrit comme une quittance d é jà fomme de 1842
liv. tandi&qn’ôn apperçoit au premier coup d?œ i l ,
qu’il0n’a pou.r objet qufe degarentijr le fieur de M'ervillb des pourfuites du* fièjur Duçorail.
A la vérité le fleur de la R ip p e 1^ a ajouté''que
Tout ce qui etoit du pçtr la fuecejfion dè M . dè Cha
înerla 1 avoit été'payé1 ci-devant en deniers ou. com
yen/ations au Jièur Grançhiçr.
M$i$, i ° ‘. Le fiçur Gtanchièr n’a point ëèé partiè
tfens cet'a&e*, ^ainiir la déclaration du'fi’e ur dé la
Rippe ne peut pas nuire à ibn tkre,
ï°. Cette déclaration eft tout-à-foit contraire au
langage que le fieur de Mtr,villfe,a, tenu d^ns toutes
fes écritures & dàns .fes lettres.
1 Le iîfcur de Merville dit'avoir paye^ces rfyi
liy. au fjteui; de. la, Rippe le; 1 7 Màrs, 173.P » ^
•donne en preuve Pécrit’du iïtar ctc la Rrppe du
�.même jo u r; m^îs'ôn ne trouve rien de fcela dans
.cet é crit, il y eil dit au contraire que le tout a été.
' d devant payé en deniers o u compensations au
Jieur Granchier.
.
Ainfi à partir de l’indemnité «fur laquelle le fieur
.de Mer\ 4rle fonde fa libération,-il eft'démontré que
^le fieur de la Rippe ne reçut pas le iy'M ars 1 730
les 1842. -liv» que le fieur de M erville prétend .lui
savoir payé ce jou r-là, puifque le Sr. de la Rippe a
déclaré ce même j o u r què le tout avoit été payé cè*
devant en deniers ou-compcn/aiions au /ïeur Grahchier.
Mais fi le tou tavo itété payéau, fieur Granchien,
auroit-il encore en fon pouvoiriles deux obligations
qu’il s'étoit expreiTément fournis de rèmettre en*
doflees lors du paiement des 1 8 4 1 liv. & q u e faut*
il de .plus pour prouver que le fieur de M erville
doit encore cette fomme avec les intérêts depuis le
6 Septembre 1 7 1 9 .
Concluons que la reconnoiflance du 1 7 M ars
J 7 3 0 , quoique qualifiée de quittance p a rle fieut
de M erville , n’efl: pourtant autre chofe qu’une fim*
pie garantie * une indemnité de$ pourfuites du fieur
Ducorail.
'
. Les autres obje&ions dans lefquelles lia fieur de
M erville s!éft retranché j méritent à peine d’être
relévées après* Ce qu’on vient d’établir. Il dit q u ii
porta àJes mineurs en dépenfe -da/ty/ûn compte de tu-
�telle rendu en /7J9 la fom me de 1 8 4 2 liv. comme
l'ayant payce , & que fa libération f u t confidérée
comme certaine par toutes les parties intéreffées ; il
ajoute q u il avoit déjàporté en compte h M. R a v el '
mari de l'une des mineures dans le compte particu
lier q u il lu i avoit r e n d u , pour un quart lafom m e de
4 J 0 liv. /o /. peur le quart de celle de 1 8 ^ 1 1. & que
M . R a vel avoit alloué cette dépenfe. Enfin que dans
1article 4 9 de la dépenfe du compte rendu à M. de'
Chamerlat Tréforier de France , i l porta la moitié
des /dmmes qu i l ’avoit payées au fieur Granchier ',
tant en compenfations de collocations qu autrement\
Ô que la fom m e de 18 ^ 2 liv. y ejl comprife.
A quelle extrémité e f t - o n réduit pour mettre
toute fa reiTource dans une objeÜion fi frivole : le
fieur de M erville a p o rté en dépenfe toutes les fo n tmes qu i l d ev o ita u fie u r G ranchier, donc i l a p a y é la.
fo m m e de 1 8 4 2 liv. la conféquence eil admirable.
L e fieur de M erville a été le maître de porter en
dépenfe à fes mineurs tout ce que devoit la fucceffion de M. de Cham erlat, comme l’ayant p a v é ;
Meilleurs de Chmerlat ont pu regarder fa libération
comme certaine , à l’infpe&ion de l’indemnité du
fieur de l a R i p p e , fans exiger la remife & le rap
port des deux obligations & du traité de 172.9;
mais il ne s’en fuit pas pour cela que la fomme de
*842- liv. ait été réellement payée -, il faut des preu
ves beaucoup plus claire?, un Titre ne fçauroit êtreL
�('))
•
•
' détruit que par un autre , & il feroit fingulier que
le fieur de Merville put s’en créer un lui-même.
Ajoutons qu’il n’eft pas dit un mot de la fomme
de 1 8 4 1 liv. dans l’articlé 4 9 de la dépenfe du
compte du fieur de Merville. L e fieur Granchier a
vu & tranlcrit cet article dans le cabinet de Mr.
Desguerins, Confeiller en ce Siège ; on y lit feu
lement la fomme de 3 0 6 / liv.
f
d. pour un
quart de celle de 16330 liv. /o f G den. payée au
fieu r Granchier Recevenr des Confignations deRiom ,
tant en argent comptant quen cotnpenfation , &c.
II y a toute apparence que le fieur de Merville
calcule à peu-près comme il raifonne , puifque lè
d. eft 4082, liv. 1 1 f.
quart de 163 30 liv. 10 f.
7 den. & quand le fieur de Merville viendroit à
démontrer que la fomme de 18 42 liv. eft comprife
dans celle de 3061 liv. 19 f. 5 d. cela feroit trèsindifférent, parce qu’encore une fo is, ni l ’indem
nité du 1 7 Mars 1 7 3o , ni toutes ces idées de paye
ment q u ’il a plu au fieur de Mervile de fe f o r g e r ,
parce qu ’il.dit avoir porté cette fomme en dépenfe
à Mrs. d e C h a m e r la t , ne prévaudront jamais aux
Titres du Sieur Granchier.
6
(¿z) Le fieur de Merville fe faitauflî un M o y e n de
[a] On avoit déjà livre ces feuilles à Pimpreifion Iorfqu’on a apprit
que cette objcâion inférée dans le Mémoire imprimé du fieur de
M erville faifoit quclqu’impreiTion dans le Public ; le fieur Granchier
«roit ne pouvoir mieux y répondre qu’en propofant une cfpecefemblable.
'
�*3“
[ ce qu’en même-ïemps -^&7 z portoit en dépenfe a fis
: ' fyhn'eursIdfomme de / 8 4 1 1. q u il avoitpayée au Sr.
de Larippê ; lejieu r G ranchierportoit la mêmejbmme en dépenfe comme ïayant reçue -de l u i , fa n s la
donner en réprife.
X a plus légère réflexion auroit du.Faire appercç•au fi.eur de M ervile q u e ‘le lieur Granchier ayant
porté cette fomme en recette fans la donner en re■prîie, c ’eft uné.preuve évidente quïil en a compté à
le s mineurs, & cette preuve eft encore portéejufqu’à
!la démonstration , par rimpoiîibilitë ou fe trouve le
iieur H.e ‘Merville ,de rapporter aucune forte de
Lafuoodifion«lu fieur Comte de Chabare dévoie à.la Recette de®
Configuations. La Dame-de Chabannes, mere de Monfunir l’Evêque
*TAgen v éro it totrice de'fesenfans. D ansie cômpte qu’elle rendit,'à
ies-Mineurs j ’.'çllefypujiit leur montrer iicette dète acquirée.,.en con*
Téquence elle prit; des arrangement ayec; le fieur Granchier pere., &
•dansle'defnrer vôyageiquâÜMr. PEvêque d’Agenfit en cette V ille, il
.paya comme rHentier de fa mere cette :dette iar.s aucune .difficulté ÿ
cependant le fieur Granchier avoit porté en Recette tont ce qne.de»
■voit-là Sutreeilîon du fienr Comte de Chabannes , fans le donner en
reprife ,
la Dame. dcChabannes de fon côté avoit porté laiftïômé
Yommc>en dépenfe à fes Mineurs , mais elle avoit contraflé des en^g«gem]cn5 pyfticnliers avec le fieur Granchier , & Mr. l’Evêquè
•4 ’fAgepiles oxeciiRpkinem ejit.
Le fieur de\Vlerville a beau s’écrier y«« cela ejl Jîngulitt : on n t
préfume pas dts chojesJîugulicres : pas dit to u t , rien n’ejft plus /acile’à
^ p liq iie r . ’ ,
....
..
.
.
X ' Le fieur Granchier pere ne s’étoit pas chargé gratis de la^Recette
&_de.la Tutelle-det fieurs-S^blon-ynui» com m e-il ne vottloit-cîrcm
leur créancier ni leur débiteur , il prenoit.pour comptant des effets
*p«ül p orto itien recette ùlfes M i n e u r s , ;oomme l e s ayant reçus >1ans
les Uonncr^cn reprife , & dans leT râité du <5 Septem bre 172 ^ , il n!o
pas pris ln q u a l i t é <lo T u t o u r £ e e t t e wirconttancc e f t .cfleutiellc Ù ICm a rq u e r.]
�>5 )
‘quittance du iïeurG ranchier, nî du fieurde Larjppe
à qui il prétend avoir payé cette fomme de 1.8411.
: Si- l’on a rayé la reprile d è quelques intérêts re
latifs à l’arrêté de c o m p ted e 172.9 , la raifon en efl
toute-fimple ; les- fleurs Sablôn s’étoient chargés dè
feire raifon au fîeur Ducorail-de'la fomme de 3000
liv. à lui revenante,dans célle de 6000 liv. o i t trou^
ve la preuve de ce fait dans l’art, y dë:R e cette dn
du compte cité p arle Sr. d e M e rv illè -, cet article
eft ainiî conçu.
‘ LeCom p ta b léfa it recette de ta fb m m t de 6 o o o lîv ,
portée par Vobligation du 2 6 M ars t j o o , à la
charge- par les Oyans•de garantir- le 1Comptable de la.
Jomme de 3 o od iv . revenante-a M l Ducoraiïdans; les
6000 U vAè furplus-à üèx-ception de 1 8 4 1 liv. a v o u
'ét.écompetrfô en' 17^0 , avec dès-collocations dues
à M'eiïïeurs;dedTamerlar,;iaïh{!:tout étant confommë
par cet arrangement, il ne «pouvoit y a v o ir lieir à
aucune reprife d’intérêts.
•G”e iî;fans reifexon qu?on'a'ofé-dire“ qrtun tuteur
dclhteur nefèpropojepas encore dè'grojjtr fà dettepar
'dès f ’ÏUro-gations *volontaires aux-ejfets ' defes~mineurs ,
'Q qu.e le fieur-Granchier étmt notoirement-débiteur dès
fieu ry Sablùtu
• C efâit-eftJentiérememfuppofé;lôSri G rantK iern’étoit devenü'débiteurdes'Srs.Sablbn*, que-par JàmairH’W èacq u iiîtièirq u ’bn-lui fiHaire en* 1 7 3 4 , la preuve
^ ’f t i i i H & i r d e v o i r r i m auparavant-,- eftxonfignée
�(16)
dans Tes comptes que le fieur de Merville a vu cer
tainement , puifqu’il en cite plufieurs articles ; com
ment donc a-t-il pu hazarder ainfi un fait qu’il fait
être faux , qu’on peut lui démontrer tel ? Le fieur
Granchier n’étoit donc pas un tuteur débiteur, de
l’on cède au plaifir de dire publiquement, que s’il
a du aux iieurs Sablon depuis 1 7 3 4 , il ne leur doit
rien maintenant.
. O n reproche au fieur Granchier de n avoir pas
.pas exigé le recouvrement au moins des intérêts , tan*
dis qu'il y eût des momens où i l a étéprejjé defa ire
reiAfirt+tJes principau x.
II
n’a pas plu au fieur Granchier de rien deman
der plutôt; un créancier eft fans doute bien le maître
d’agir contre fon débiteur quand bon lui femble.
Mais , continue-t-on, le fieur Granchier agit
pour la premiere fois en 1760 , on lui oppofe l’écrit
du fieur de la Rippe , & il s’arrête jufqu’au 11
Novembre 17 6 7 .
.. L e fieur Granchier a déjà expliqué pourquoi il
.a agi fix jours après un traité par lequel les fieurs
& Dame Sablon lui ont donné la main-levée des
.faifies qu’ils avoient fait faire comme de fes biens. Il
s’eft arrêté parce qu’il a crut bonnement que la
fomme de 1 8 4 1 liv .a v o it été payée au fieur de la
Rippe avant de reprendre fes pourfuites, c ’eil-à-dire
au mois de Juillet 1 7 6 7 il a écrit au fieur de ib
/WVut'ofc.
pour lui demander q u e lq u e s cclairciiTemens
fur
�fur le paiement qu’il préteñdoit avoir fait au fieur de
la Rippe le 1 7 Mars 1 7 3 0 ,
le fieur deM erville
luia répondu qu’il étoit ho.s d’état de lui en donner
aucun , & l a remercié d ’avoir différé les pourfuites
q u ’il avoit à faire ; fa lettre eft jointe au procès*
le fieur Granchier n’avance rien qu’il ne foit en état
ae prouver.
‘ . L e fieur Granchier n’a pas befoin d établir qu’on
lui a cédé cet e ffet, il lui appartient parce qu’il s’en
ëft chargé en recette dans le compte qu ’il a rendu
à fes mineurs , & dès qu’il'leur en, a fait rajfon , il
eft de jufiiee qu’il le reprenne fur le fieur de MerVille qui le doit encore.
Mais pour tanquilifer le fieur de M e r v ille , on á
juftifié du, traite de 1 7 5 4 par. lequel lés fieurs & Dam e Sablón ont vendu au fieùr Granchier tous les
'effets, papiers& obligations ¡J oit de la recette, J oit
de la tutelle ; ainfi les obligations dues par la
fucceflion de M . de Chamerlat faifant partie, des
obligations de la recette, ce qui en refte du appar
tient encore au fieur Granchier' comme étant aux
droits des fieurs Sablón; ce raifonnement ne foufc
fre pas de réponfe.
O n omettoit une circonftance importante , c’eft
que les fieurs & Dame Sablón ont déclaré par ce
traité quils navoient reçu des débiteurs des ot?licra,
lions, de la recate & de.la tutelle, que lesp aie mens qui
leurs ont étéfaits par tels & tels\ il ne il parlé d’au
cun paiement .du. fieur de M erville , & îJ n’y ‘ a
pas une feule de ces obligations que l’on n’aie
�l
'■ •
• î î 8)
V
*
'
compté au fieur Çranchîér,
cjai'ii n*aye pay4
en principal intérêt & f frâîs.
L ’on eft tenté de rire d e la ir dé confiance avec le -’
quel le fieur de M erville foutient qu z le fieur Gran*
'chier demande une fom m e, q u ifi elle riétait pas payée
‘appartîendron au fieu r DucoraU. Q u i eft-il pour
propofer ce moyen ? débiteur d e l’eifet'que le fieur
Granchier reclame. A v e c qui a-t-il contra&é ? avec
le fieur Granchier. Le fieur Granchier eil donc le vrai
créancier de cette fomme., & le fieur de M erville
ne peut pas en éviter Îa condamnation -r faufau Sr.
Granchier à difcuter la iaifie de la Dame D u co rail,
dont il a. peu. à redouter les droits.
*
' Lé Sr. de M erville s’èft imaginé! que le Sr. Gran*
çhrer lui avoit fourni un moyen en ce q u ’il'a dit que
le billet de 1900 liv. ( & non-de i-8oo) liv. fait à
M e; Debarente , pouyoit ère-une contre lettre qui
Îeroitreftéç entre fès mafns^ja. lib é r a tio n r i e jlp lu s
éq u iv o q u e, des que ce b illet ri ex i (le p lu s , & qu.iT à
été remis au fie u r de M erville q u i le rapyortoït a f e s
m ineurs.
Suivons le dans fon aveuglement
difEpons l’illufion qu’il s efforce de répendre. (Comment le
(leur de M erville prou,ve-t-il'que ce billet lui a été
remis‘.p II ne le ra pporte pas ; il' ne ie rappelle pas
rneme quel ctoit l’objet de ce billet; le fieur Granchior lç fait encore1moins , puifqu’iln eT a jamais vu,
ainfi ce Billet dont lc^.Parties 's’accordant à* ne pas
çonnôîtPe la Çaufe
ce--Billet .qui’ .n’éff au pouvoir
dê perfônne,-que le fieur de M erville ne manque-
�:
(> 9)
... ,
Yoit' pâS de i'âppôftéf s’if e h é f o i f (aifi, & quftf prit
aider à fa libération' i ce B i l l e t d i î - o r t , reiïcf là li
bération du ficür dé'M ôrville“ hôn êqü'tvdqtié \ pa'r
cela feül que le' fieür Granchier a . d ï t q u é c é port-,
V oit être la contfe-Îetiiô que le“ fieuï. de .Mê^viïfe
preténdoit' qu if y a’ùfôiï eu', s’il'n'âv'ôit pis p ayé
en 1 730 la forrfme dô i & ^ i ’ltv. tôùt f'évoltèf cô'ti
tre une pareille prétertfidri.
Enfin le fieur1 de' Merviüfé a' te'ffnifié fa' (fefe'rtfe
par offrir fon'affîrrrtàtiôn précité' qùlill a' payé & qu'il
lie doit rien.
.}
1
Mais le Sr. dé M e’rvillé rte férô'Ît pis fec'evâbfe
à demander fa preuve par fértk>în$ , éân'itÛ jfcrtjftïim iejtimonium, ieJliïnôriiûifCJ&ipïiïm nôn ffe'rtury
a plus forte raifon-idri àflïrMatiôn' dôit-éüe'êtrei'e4* #*
rf .
■
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,c '
j
jettee.
. -•: ^ *
v\
......
j
O h fe flatte d ’avoir détruit de fôrid en. cbrfiblë
tout'ce qu'a pu prôpofer le fietir ¿6 M ’erV'ifle’ ; i°\
'Point de prescription , pàrCé q ifélïë .éft\a CoXivctt
‘p as les demandes, qui lui ônt‘été faites éiV i 7 5ô', eft
175 5 & par fa derniere prorrieiÎe de n dppojét au
cune prefcription.
:
i ° . Point de quittance de la iom m e de. 1 8 4 1 I.
que l’on prénneMe&ure'dë récrit''du"i7 mars 1 730,
que le fieur de Mer,ville appelle une quittance , l’on
n’y verra qu*ùrié ÎimpTe prômeiïe fournie par le Sr.
de Larippe aujieur -<Je M e rv ille , de le garentir des
p'oürfuites du fieur‘6 u co ra il.
Iiidit«HMié-, d0nt-on- ne-peut-pas-argumenter
contre Ite ilbür'Oiràrfchiex''i parce' qu'elle’ nVjamais
�.
.
.
( 10)
é té en forme'juridique, & qu’elle n'exifte plus,'
parce qu’il y eft d i t , que tout ce qui étoit du par la
f ucceffion de M r. de Chamerlat avoit été payé cydevant en deniers ou compenf ation au f ieur Gran
chier , & qu’il faut être abfolument décidé à ne fe
.rendre fur rien , p o u r foûtenir que cette reconnoifJance ne diffère pas d'une quittance.
4°. Le fieur de Merville s’étoit obligé envers le
Sr. Granchier au payement d ’une fomme de 1 842!.
le Sr. Granchier devoir lui remettre lors du paye
ment tous fes titres dè créance, & ces titres font en
c o r e en fon pouvoir fans être endoffés. Quelle préfo mption contre le prétendu paiement de 17 3 o ?
5 ° U n d ébiteur doit fe libérer comme il .s'eft
obligé
eft-à-dîre.-par é c r i t , ( ce principe e f t inconteftable ) & on ne fe laff era pas de dire au
f i eur de Merville , que toutes les conjectures r tour
tes les fuppofitions qui ont préfidé à tous le cours
de fa défenfe n e fauroient lui tenir lieu de quittance.
T o u t fe. réunit donc ici en faveur du fieur Granchier
& fous quelque point de vue qu’on envifage fa de
mande elle ne peut plus éprouver de difficulté.
j
M o nfieur U R I O N , Rapporteur.
■M c. G R A N C H I E R , Avocat.
F a v a r d , Procureur.'
------m
i ' lii'1
nii_.ro
n 1 ..-J 1 ;
L.J._
11
.
____
A RIOM de l ' mprimerïe de R E N È- C A N D E Z E 1 7 6 9
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Granchier, Nicolas-Charles. 1769]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Urion
Granchier
Favard
Subject
The topic of the resource
créances
prescription
présomption
tutelle
quittances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié en réponse à celui du défendeur. Pour maître Nicolas-Charles Granchier, Receveur des Consignations de ce Siège, demandeur. Contre maître Jean-François de Merville, avocat en Parlement, défendeur.
Table Godemel : Présomptions : 2. Le sieur de Merville, obligé par traité du 6 7bre 1729 au paiement d’une somme de 1842 livres envers le sr Granchier, qui devait lui remettre, lors de sa libération, des effets de créance, peut-il soutenir avoir payé cette somme, en invoquant certaines présomptions, lorsqu’il ne produit point de quittance expresse et que son créancier est encore nanti du titre, ainsi que des effets restés en son pouvoir, pour être endossés ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1769
1729-1769
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0416
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0415
BCU_Factums_G0417
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Riom (63300)
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Créances
prescription
présomption
quittances
tutelle
-
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90ea38fcea50b8fb40bde6597fffefb6
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Text
.( 1 . )
SECOND MÉMOIRE
Servant de réponfe à l'Écriture du
Défendeur, du 18 M ai 1 769 .
P O U R M e. N i c o l a s - C h a r l e s G R A N C H I E R ,
R e c e v e u r des C o n fignations de ce Siège , D e
mandeur.
C O N T R E Me. J e a n - F r a n ç o i s R O U S S E L
d e M E R V I L L E , Avocat en Parlement ,
Défendeur.
E fieur de Merville ne cherche qu’ à retarder
le jugement du Procès , par de nouvelles
écritures plus propres à embaraffer la contestation
qu à en préparer la décifion. Q uoiq ue la défenfe
du fieur G ranchier. ne puiff e fouffrir aucune diffi
culté, après tout ce que l’on a déjà établi; cependant
pour ne rien négliger dans une affaire de cette na
L
ture , on va parcourir fuccinctemcnt les dernieres
o bjections du fieur de Merville ; il ne faudra que
le tems de les expoler pour les détruire.
Il
s’agit entre les Parties de l ’exécution d’un
A
traité
�( 1 /
du 6 Septembre 1 7 2 9 , que le fieur de M erville
reconnoît avoir figné , & par lequel il s’eit obligé
envers le fieur Granchier au paiement d une fomme
d^ 1 8 4 2 liv. & à la rômife de quelques pièces juftiiicatives; mais lé fieur de M erville a foutenu jufq u ’à préfertt qu’il avoit payé les 1 8 4 2 liv. au fieur
de Larippe le 1 7 Mars 1 7 3 0 , & que ce même jou r
le fieur de Larippe lui en avoit donné quittance.
L e fieur Granchier dans Ton premier Mémoire
a tranfcrit tout au long cette prétendue quittance du
1 7 Mars 1 7 3 0 , & il efpere que la fauile qualifica
tion qu’il a plû au fieur de Merville de donnera cet
é c r i t , n’en aura impofé à prefonne, q u ’on n’y aura
apperçû qu’une fimple garantie des pourfuites du
fieur Ducorail , & non pas une quittance de la
fomme de 1842; liv.
Po u r q u ’il fut pofiîble de confidérer cet écrit
comme une quittance , il faudroit néceflairement
que le fieur de Larippe y eût reconnu , que la
fomme de 1 8 4 2 liv. lui fut effe&ivement payé par
le fieur de Merville le 1 7 Mars 1 7 3 0 ; au contraire
le fieur de Larippe a déclaré dans cet a&e que tout
ce qui êioïidu par la fuccejjion de M . de Chamtrlat
avoit étépàyé ci-devant en deniers ou compenfations
au fieur Granchier : ces mots ci devant fe rappor
tent à un époque antérieur au 1 7 Mars 1 7 3 ° i or
f i te tout avoit été payé en deniers ou compenjation
avant le iy mars 1 7 3 0 , le fieur de Merville ne
�( 3)
paya donc pas 1 , 8 4 1 liv. ce même j o u r , récrit du
îiéur de Larippe n’eft donc pas une quittance
de cette fomme , parce qu’il impliqueroit q u ’il eût
donné quittance comme l’ayant reçue , en mênie
tems qu’il déclaroit que le le tout avoit été payé cidevant en deniers ou compenfcitions au Sr. Granchier.
Mais fi le fout avoit été payé aufieur G r a n c h ie r ,
comment le fieur de M erville n’en rapporte-t-il
.point de quittance ? ( ou ce qui eft eft encore plus
• fort ) , pourquoi n’exigea-t-il pas lors du paiement,
• l ’endoiTement.& la remife des deux obligations.?,
(cétoitcependantunedes conditions eifentiellesdu
traité de 1 7 1 9,)& d ès que ce.« obligations font encore
au pouvoir du fieur Granchier fans être endoifées,
-on doit nécessairement en conclure que>le fieur de
M erville ne rapportant point de quittance du fieur
de Larippe à qui il prétend avoir payé le 1 7 mars
- 1 73 0 , ni du fieur Granchier auquel le fieur de
. L a r i p p e prétend auffi que le xoüt avoit été payé
■avant le t j mars f7 3 0 , eft fans titre & , ians moyen
pour fe difpenfer de faire raifon aujûurd’huiauiietfr
. Granchier de cette fomme de 1842. liv.
Mais non-feulement le fieur de Larippe ne rap-'
porte àucune forte de quittance de la fomme de
- i U4:2. liv. ¡ilon’a pas mémo en fon pouvoir l’indem• ntté du ^ 7 niars 1 7 5 0 .
r
Inutilement, dit-il $ qu'il eh a fa it donner copie ,
que cette pièce ejl inventoriée dans l'état des pié
�ces jujlificatives du compte qu'il a rendu a Mrs, de
Chamerlat , & que cela fu jjît pour qiion ne puijje
pas en révoquer en doute l'exljîence , parce q u ’en
la fuppofant encore e x i la n t e , la demande du fieur
Granchier confidérée fous ce nouveau point de
vue ne perd rien de Tes avantages.
E n effet cette reconnoiiTance n’eft avouée , ni
reconnue par le fieur de Larippe du fait de qui elle
e ft ; or c’eft une maxime certaine qu’un a&e fous
feing privé ne peut faire foi en Juftice que du jour
qu’il a été reconnu par celui qui l’a iigné , Ç le fieur
de M erville n’a pas ofé entreprendre de contefter
cette vérité , ) & dès qu’il reconnoît le vice de
cet é c rit , il ne peut pas en exciper.
L e fieur de Merville , pour prouver fa libéra
tion de la fomme de i 8 4 1 liv. produit un état des
pièces fur lefquelles il prétend que le compte qu’il
a rendu à Mrs. de Chamerlat a été apuré , & par
ce qu’il dit avoir porté en dépenfe à fes Mineurs ,
tout ce que devoit la fucceflion de M . de Chamerlat,
comme entièrement payé ; il s’eft imaginé que
cette allégation devoit lui tenir lieu de quittance.
Mais le fieur Granchier fe flatte d’avoir prouvé
jufqu’à la démonftration , qu’on ne pouvoit pas raifonnablement conclure de ce que le fieur jde M e r
ville avoit porté en dépence à fes M in e u r s, tout
ce que la fucceflion de Mr. de Chamerlat devoit
�a la Recette \ comme acquitté , que la fomme de
1 8 4 1 liv. qu’il reclame eût été réellement payée le
1 7 mars 1 7 3 0 .
En e ffet, le fieur de M erville eft convenu
pag. 3 de ion Mémoire , que fa libération avoit été
regardée comme certaine , à l’infpeéHon de l’écrit
du 1 7 mars 1 7 3 0 , mais s’il eft démontré [ comme
on ne fauroit en douter ] que cet écrit n ’efl qu’une
indemnité des pourfuites du fieur D u c o r a i l , & non
pas une quittance de la fomme de 1 8 4 1 liv. T o u
tes les indu£Hons que le fieur de M erville prétend
en tirer , n’ayant qu’un feul & même principe,,
c’eft-à-dire , que cet écrit ne difere pas d'une quit
tance , que Mrs. de Chamerlat ont jugé fa libéra
tion fur cette pièce ; ayant détruit ce principe ,
toutes fes obje&ions n’étant que des conséquences
d’un faux principe difparoiifent, avec lui. ,
Q u e fert après cela au fieur de M erville de dire
qu’il a joint à fa produftion le brouillard des ar
rêtés , écrit de la main des A r b i t r e s , où il ..eft. dit
qu’il n’a payé d’effe£Kfau fieur Granchier, que la
fomme de 1 8 4 1 liv. & quel avantage peut - il fe
.promettre de ce chiffon ? quand il le rapporteroit
en la meilleure forme poiîible , le fieur Granchier
lui diroit toujours avec avantage , i ° . Q u e toutes
les fommes qu’ il lui a plu de porter en dépenfe à
fes mineurs ne fauroient lui faire un titre , 2.0. qu’H
�eft fort indifférent que les Arbitres lui aient païîe
cette fomrne en paiement e ffectif fur la reconnoiffance du 1 7 mars 1 7 3 0 , parce que leur décifion
ne fait pas loi , parce qu’il ne peut pas fe difpenfer de juftifier d’une quittance , & q u ’il eft (uffi•famment prouvé que l’ccrit du 1 7 mars 1 7 3 0
' n ’en eft pas une.
Il eft aiTez plaifant que le fieur de Merville ne
rapporte aucunes pièces juftificatives du compte
dont, il croit bonnement pouvoir tirer avant age,
& qu’il veuille encore faire pafler pour une pièce
^authentique, le brouillard de ces mêmes comptes ,*
s ’il a pu fe perfuader une abfurdité pareille , le Sr.
Granchier fe croit bien difpenfé d y répondre.
O n obfervera feulement, qu’il eft faux que tout
«.ce. qui ëtoit du par la fucceflîon de M. de Chamerlat ait été payé au fieur Granchier en compenfations , à l’exception de 1 842, liv. O n trouve dans
un arrêté de comptcfigné de M e. Debarante , &
qui fait partie du P r o c è s, deux paiemens faits par
le fieur de Merville au fieur Granchier les 3 o D é
cembre 172.5 & 6 Avr i l 1 7 2 . 7 , 1 e premier de
la fomme de 1 6 0 0 liv. le fécond de celle de 12,00 1.
L e fieur de M erville a tout-à-fart mauvaife.grâce
de dire que : ce qui s’eft paiîé entre M. l’ Evêque
d’Agen & le fieur ' Granchier n’ eft pas établi ;
comment établit-il lui-même tout cc qui l a avancé
�40.2,
( ? )
jufqu’à prefent pour fadefenfe? il n a rien'prouvé
du tout, cependant il veut contefter tout aux autres,’ , «5
& les chofes les plus claires.
j .o ^
L e fieur de Merville fait lesplus grands'efforts
pour accorder le billet de 1 900 liv. à fa préten
tion il avance hardiment que ce billet fait la fommie'
exa&e de ce qu’il avoir reconnu devoir. L e fieur d e
M erville devoit 1 8 ^ 2 liv. en principal , les inté->
rêts de cette fomme depuis le 6 feptembre 1 7 Î 9 *
jufqu’au 1 7 mars 1 7 3 o , font pour fix mois
onze jours 4 6 liv. 13 f. 6 d. total 1 8 8 8 1 . 1 3 f. 6 cL
Q u ’il nous apprenne maintenant pourquoi il auroit
p a y é 1 9 0 0 liv. tandis qu’il ne devoit que 1 8 S 8 1’.
1 3 f. deniers? Q u'il rapporte ce billet qui n ’eft
pas connu , qu’il ne fait qu’annoncer fans le proJ '
duire , pour q u ’on puiiTe juger s'il lui fujffit pour*
f a libération ; cette demande n a rien qüe de rai-i
fonnable ; mais hors d’état d’y fâtisfaire , le fieut*
de Merville croit y échapper en.difant qu'il a été
f a iji de ce billet p u iq u ilfa ifo it partie des pièces,
jujlijicadvcs dejes comptes , ■& quiL ejl égal qu'if
làJo it encore ou q u il l ’ait été'.
Par quel privilège le fieur de M erville feroit-il
affranchi de juilifier des pièces qu’il annonce pour
fa libération ? cette formalité eft absolument effentielle & indifpenfable ; on 11e peut pas y fup_‘
pléer par de fimples allégations; & puifque le fieur
de Merville ne juftifie d ’auçune quitttance d’aucun
t
j
�.;(8 )
billet pour établir qu il a paye les 1842, liv. dont
il s’agit ; il ne peut pas fe fouftraire au paiement
de cette fomme.
On ne.peut pas s’empêcher de relever une contradi£Uon iinguliere dans laquelle eil tombé le Sr.
de Merville. Dans une de fes écritures du 5 m a i,'
il eil convenu qu’il ignoroit totalement quel avoit
été le m otif du billet de Me. Debarante ; comment
peut-il doue foutenir aujourd’hui que ce billet re
préfente la fomme qu’il avoit reconnu devoir en
I7 19S ’il fonde fa libération fur ce billet; que de
vient l’écrit du 1 7 mars 1 7 3 0 ? on n ’a pas oublié
fans d o u t e , que le fieur de Merville en avoit fait
donner copie comme d’une quittance de la fomme
de 1842. liv. q u ’après l’avoir p e r d u , il redoubla
d ’efforts pour foutenir q ù il nétoitpas privé pour
cela du moyen victorieux que cet écrit lui fo u r -
rtiffoit y qu'il lui fujfifoit d'en avoirfa it donner co
pie pour qu on ne put pas revoquer en doute lexijlence .
Si donc il a payé la fomme de 1 8 4 1 liv. au fieur
de L a rip p e le i 7 m a r s i 7 3 o , c o m m e i l n’aceflé de le
dire dans chacune de fes écritures & dans fes lettres,
s’il a produit l’indemnité du même jour comme une
quittance; ce billet de 1 9 0 0 liv. que l’on n’ofe pas
même faire pa roitre , ne peut avoir aucune forte
de rapport à la fomme de 1 8 4 1 liv. on défie Ie
iieur de Merville d’apporier une reponfe folidc a
ce raifennement.
S ’il
�4 ° f
'C ? ),
. S ’i l maiiguoit qiiel.que, ç h o f e à . la défenfe du Sr.
^ r ^ c h i e . r :,/}e( fieui^'d;e .KeVvi'jlé '¿ans ffô "deVffiçre
-éçritgi;e vieipidq juifg u r n1r y n ni oyeh “d e c iïiÎ1 'î'fiie
, i agit^pps 4-t;-il,d 1X ,S i conjidérèr J î un"dibitêiïh ef i f r f 1
d u f titre .de ,crcance ; mais, s i l ejl àù ‘p o\iïvoir 'dît
, créancier s.&;t s i l a _çeffé 'd'y ,'étr/.^ 'la libérait dp: du
>$Jtj.teyr.$A$knée.. O r Ie; iïèui/Granç'KiëÎ â en'cf^He
en fon pouvoir les titres He* créance , c ’eil-â-di'rd,
les deux obligations qu’il s’étoTt expreflemèni foihÏHS
de remettre lors du paiement de la fomme de 1 8 4 1
liv. la lib'eràtTori'-du f i e u A l è M e r v i ll z- w éjl 'donc
p a s ajjhrée.
On ne peut'qu’être étoh;né'de l’opyiiâtreté avec
laquelle le iieur de M erville infifte à foutenir q u il
Xtoit,. de notoriété publique que le fieur Granchier
¿toit débiteur ^dè '[es"Mineurs , & qu’il na pas
fupputéfes comptes.
L a fupputation eil toute fa ite, il n’y avoit q u ’à
jetter les y e u x fur la derniere page de chaque
compte , pour s’aflurer de la libération du iieur
Granchier , il ne devoit rien à fes Mineurs avant
1 7 3 4 , cela eil ii vrai qu’il ne purent jamais obtenir
de provifion contre l u i , & fi l’éclairciiTement de ce
fait devoit décider du fort de la conteftation, le
iicur Granchiers’en rapporteroit volontiers à la dé
claration d e M . Chabrol qui étoit un des Commif•f a i r . e . $ d o u t e
ne feroit nas
’ fu fp e â au fo u r de M e r ville. Y
M.
�\<>v
.
.
.
.
,
;
.
...
................................................ ......
E n cet état il ëft aifé de v o i r qu el do it être l’é
vénement de la conteftation. L e f i eùr de M érvillè
ne rapporte pas un feul acte qui lui foit favorable ;
au contraire le fieur Granchier a ‘ùn titre en fa'fa
veur , & l e fieur d e M érvillè n a' o p p o fé ju fq u a
préfent que des allégations p o ur le d é tr u ir e .'A v e c
de tels moyens a-t-il droit de fe flatter d e v o i r
prouvé fa libération.
Monfieur U R I O N , Rapporteur,
M e. G R ' A ' N C H I E R A v ocat.
F A v a r d Pro c u re u r;
A Riom de l'imprimerie de René Candeze 1769 ,
�
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A name given to the resource
[Factum. Granchier, Nicolas-Charles. 1769]
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Urion
Granchier
Favard
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The topic of the resource
créances
prescription
présomption
tutelle
quittances
preuves
Description
An account of the resource
Titre complet : Second mémoire servant de réponse à l'écriture du Défendeur, du 18 mai 1769. Pour maître Nicolas-Charles Granchier, Receveur des Consignations de ce Siège, Demandeur. Contre maître Jean-François de Merville, avocat en Parlement, défendeur.
Table Godemel : Présomptions : 2. Le sieur de Merville, obligé par traité du 6 7bre 1729 au paiement d’une somme de 1842 livres envers le sr Granchier, qui devait lui remettre, lors de sa libération, des effets de créance, peut-il soutenir avoir payé cette somme, en invoquant certaines présomptions, lorsqu’il ne produit point de quittance expresse et que son créancier est encore nanti du titre, ainsi que des effets restés en son pouvoir, pour être endossés ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1769
1729-1769
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
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10 p.
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An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0417
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212f368759e137d132f63b5407d7bdb4
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4
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SIGNIFIÉ,
PO U R . J e a n D e v e z e , J e a n n e D e v e z e , fa fœur,
fille majeure, & G a b r i e l D e v e z e , leur frère,
tant en fon nom propre & privé , qu’en qua
lité de cédataire de Michel & Marie D e v è z e ,
fes frère & fœur , tous héritiers de Jeanne
Gazard , leur mère , & par repréfentation de
Gabriël Gazard , leur a ïe u l, & de Marguerite
Boufchet , leur grand’m ère, Demandeurs.
CONTE Me G
G
, fécond du
nom } leur oncle, Notaire Royal 3 habitant de
Saint-Mary-le-Plein 3 Défendeur.
abriel
a z a r d
»
demandeurs réclament contre la renonciation arra
chée à Jeanne Gazard } leur mère , dans fon contrat de
A
es
�( 2)
mârîage , aux fucceffions de Tes père & mère ; & à la
faveur de la nullité de cette renonciation , ils demandent
le partage de ces fucceiïïons.
L e défendeur élève deux fortes de difficultés ; il foutient la validité de la renonciation ; m a is , prévoyant le
cas où elle feroit déclarée n u l l e , il oppofe encore à quel
ques-uns des demandeurs la prefcription de l ’a&ion en
partage.
L e récit des faits amenera l ’état des
fe propofe
de difcuter avec toute la
!
qu’on
queftions
préciiion
qu’elles
peuvent comporter.
Gabriel G a z a r d , premier du n o m , étoit l ’auteur com
mun des parties : de fon mariage avec M arguerite Boufch et , il avoit eu deux enfans, Gabriel Gazard , deuxièm e
du n o m , qui eft le d éfe n d eu r, & Jeanne G azard , mère
des demandeurs.
G abriel G a z a r d , premier du n o m , avoit fait un
tefta-
m ent o lo g ra p h e , fans date du j o u r , mais qui eft daté
du mois de juin 1 7 2 1 : par ce teftament , il avoit nommé
M arguerite B o u f c h e t , fa fe m m e , tutrice de, leurs enfans;
il lui avoit légué la jouiiTance de tous fes biens , pen
dant fa viduité , avec difpenfe de rendre c o m p t e , & il a v o it
ïnftitué Gabriel G a z a r d , deuxième du n o m , fon fils , fon
héritier u n iv e rfe l, à la charge d’une légitim e de 1000 liv.
feulement à Jeanne G a z a r d , fa fille.
L a m ort de G ab rël G azard furvint bientôt après : la
m ère fut nommée tutrice de fes e n fa n s , & elle géra la
t u t e l l e , jufqu'à la majorité de fon fils qui alors prit avec
elle le gouvernem ent de la maifon.
Jeanne
G a z a r d ; m ère des
dem andeurs2 écoic encore*
�'( 3 )'
mineure , lorfqu’elle fut mariée avec Jean D e v è z e . L e co n
trat de mariage du 6 février 1743 , mérite la plus grande
attention : elle y eft autorifée , tant par fa mère , qui
cependant n’y prend pas la qualité de t u t r i c e , que par
Gabriel Gazard , Ton f r è r e , qui dès - lors étoit majeur.
C ’eft la mère & le fils qui conjointem ent conftituent une
dot à Jeanne Gazard : les termes d oivent être remarqués :
la dot eft conftituée pour tenir lieu à Jeanne Gazard , de
toute part & portion dans la fucceffion échue du p è r e , &
dans celle à échoir de la mère. E lle confifte en un coffre
garni de robes & linges & une fomme de 3000 Iiv. on
ne diftingue point ce q u i , dans cette d o t , eft donné pour
la fucceifion é c h u e , de ce qui eft donné pour la fucceflion
à échoir : feulement on ne doit pas diiïimuler qu’il eft dit
que dans la fomme de 3000 liv. fe trouve comprife la
conftitution que fon père lui avoit faite : mais rien n’in
dique ni quelle étoit cette conftitution , ni par quel a&e
elle pouvoit avoir été faite : on n’y fait aucune mention
du teftament du père parfaitement ignoré par la fille ; on
fait enfuite renoncer Jeanne Gazard aux deux fucceflions ,
celle du père échue & celle de la mère à échoir , au
profit de fon frère , & on fait garantir la renonciation par
le futur époux & par fon père : e n fin , ce que l’on ne doit
pas non plus perdre de vue , c ’eft que dans le même contrat
de m a ria g e , M arguerite B oufchct fait à Gabriel G a z a r d ,
fon f i l s , une donation univerfelle de fes biens.
C ’eft ici le lieu de préfenter quelques obfervations qui
n’interrompront pas pour long-tem ps le récit des faits.
G abriel G a z a r d , auteur commun des parties, Iiabicoit
le lieu de S a in t -M a r y - le - P le in , qui eft pays de c o u t u m e ,
Ce il y avoit tous
fes biens ; d’où il réfulte que G abriel
A ij
�(4 )
G a z â r d , premier du n o m , n e p o u v o i t , par Ton teftam ent,
que difpofer du quart, & qu’ainfi toutes les difpofitions du
teftament étoient réductibles au quart. Il avoit donné la
jouiflance de tous Tes biens à M arguerite Boufchet , fa
fe m m e , & l ’avoit difpenfée de rendre c o m p te , & il avoit
de plus inftitué fon fils fon héritier univerfel : la fille pouv o it donc demander la r é d u û io n , tant contre fa mère ,
que contre fon fr è r e , fa u f à- s’arranger entr’eux
pour la
préférence des difpofitions faites en faveur de chacun d’eux ;
& par là la fille dévoie a v o i r lib re m e n t, fans aucune charge
de jouiflance ou d’ufufruit, la moitié dans les trois quarts
de la fuccefiion de fon père ; & com m e la mère étoit
t u t r i c e , elle étoit comptable envers fa f i l l e , de la geftion q u e lle avoit e u e , à concurrence de la moitié des
trois q u a rts:d e là auflî fa mère étant co m p ta b le, elle ne
pouvoit obtenir une décharge v a la b le , fans avoir rendu
com pte de fa geftion. Mais la renonciation que la mère
ilipula de fa f i lle , dans le contrat de mariage de c e lle - c i ,
emportoic avec elle la décharge du compte de tutelle ,
fans que ce com pte eût été rendu ; par conféquent cela
fuffifoit pour rendre nulle cette renonciation.
Il eft vrai que la renonciation fut dirigée en faveur d u .
fils : mais dans quelle circonftance ? c ’eft dans un a£te par
lequel en môme temps la mère fait à fon fils une dona
tion univerfelle q u i , par fa nature m ê m e , m ettoit le fils
à la place de fa mère & le rendoit perfonnellement com p
table lui-mâme envers fa focur, de la geftion de fa m ère,
puifque le donataire univerfel eft tenu des dettes : on ne
peut pas môme fuppofer d’intervalle entre la renonciation
de la fccur 6c la donation faite au f r è r e , puifque l’une fie-
�(s)
l ’autre font renfermées dans le même a£ie, &
dans le
m ême inftant q u e ,
comm e
que
c ’efl
donataire , le frère
devient comptable envers fa focur 6c que celle-ci renonce en fa‘
f a v e u r f a n s qu’il lui ait rendu compte ; par c o n fé q u e n t,
la renonciation qui emporte la décharge du co m p te , n'eft
pas moins n u l l e , à l ’égard
du fr è r e ,
qu’à celui
de la
mère.
A près ces obfervations qui peuvent déjà faire preïïentir
l ’état des queftions qu’il y aura à traite r, reprenons la fuite
des faits.
Jeanne G a z a r d , de ion mariage avec Jean D e v è z e , eut
cinq enfans.
i° . G a b rie l D e v è z e , né le 22 décembre
conféquent majeur le 22 décembre 1 7 6p.
2°.
M ic h e l D e v è z e . , né le
27 février
1 7 4 4 , 6 c par
1746 , majeur
le 7 février 1 7 7 1 .
3°. M arie D e v è z e , née le 23 mai 1747 , majeure le
23 mai 1772.
?
. 4°. Jeanne D e v è z e , née le 2 août 1 7 5 J , majeure le 2
août 1780.
j ° . Jean D e v è z e , né le 24 feptembre 175-^, ôc majeur
le 24 fe p te m b re -17 8 1.
Jeanne G a z a r d , mère de ces cinq enfans , n’avoit ellemême atteint fa majorité que le 27 Janvier 1 7 4 4 ,
ôc elle
décéda le premier décembre 17^5' ; c ’eft-à-dire, feulement
après vin g t ans & quinze jours de majorité.
O n a vu qu'à la m ort de Jeanne Gazard tous fes enfans
étoient mineurs : ce n’eft que lorfqu’ils ont été tous parve
nus à leur m a jo r ité , les uns p l u t ô t ; les autres plus tard £
�r o '
q u e le 2? juillet 1 7 8 3 , ils ont demandé, contre le défendeur ^
leur o n c l e , le partage des fucceflîons de Gabriel G azard ,
premier du n o m , leur a ïeu l, & de M arguerite B o u f c h e t ,
leur grand’m è r e , & qu’il rapportât au partage le mobilier
& les jouiflances, depuis le décès des auteurs communs. C e tte
demande em portoit avec elle celle du compte de tu t e lle ,
puifque ce com pte devoit être com pofé des jouiflances de
tous les biens & de la valeur du mobilier : on obferve que
l ’on avoit demandé que dans le partage il fut
délivré la
m oitié des biens de G abriel G a z a r d , premier du nom : on
n’avoit pas alors connoiffance du teftament; mais on n’avoic
demandé qu’une légitime de droit dans les biens de la mère ,
parce qu’on connoiiToit la donation univerfelle faite par là
m ère au fils, dans le contrat de mariage de fa focur , Ôc
on avoit lieu de croire que le fils avoit fait revêtir cette
donation de la formalité de l’infinuation : on verra dans la
fuite que c ’eft le défendeur lui-même , qui eft venu s’accufer d’avoir négligé cette formalité 'eiTentielle ; ce qui a fait
que les demandeurs ont conclu incidemment au partage par
m oitié de la fucceflion de leur grand’m è r e , com m e de celle
de leur aïeul.
L e s faits une fois c o n n u s , il s’agit d’établir les demandes
qui ont été formées. L e partage des fuccefïions de Gabriel
G a z a r d , premier du n o m , & de Marguerite B o u fch e t, ne peut
avoir lie u , qu’autant que la renonciation faite
par Jeanne
G azard , dans fon contrat de mariage , fera déclarée nulle :
c ’eft donc à établir la nullité de cette renonciation qu’il
faut d’abord s’attacher ; on examinera enfuite les moyens
oppofés contre le partage à quelques-uns des demandeurs.
�( 7 )
N ullités de la renonciation de Jeanne Ga^ard.
I l y a trois m oyens de nullité contre cette renonciation.
i ° . L a renonciation a été faite par une fille m ineure, après
la mort du père ; elle eil donc n u lle , quant à la fucceilion
du père. z°. C e tte renonciation eft encore n u lle , tant pour
la fucceilion échue du p è r e , que pour celle à échoir de la
m è r e , parce qu’elle a é té faite pour un feul & même p r ix ,
fans diftin£tion de ce qu’il pouvoit y avoir dans ce prix
pour chaque fucceilion. 30. E lle eft également nulle , parce
qu’elle emportoit une décharge du compte de tu telle , au
profit de la m ère & du fils , fans qu’il y eût eu auparavant
un compte de rendu.
L a première nullité s’établit d’elle-m êm e. U n mineur ne
peut pas renoncer à une fucceilion échue : c ’eft une fuite de
Tinterdiction générale de l’aliénation des biens des mineurs.
Mais s’il n’y avoit que cette feule nullité dans la renon
c ia tio n , les demandeurs ne pourroient peut-être pas en faire
ufage , parce qu’ils font héritiers de leur père qui avoit
promis la garantie de la renonciation de leur mère.
I l n’en eft pas de même des deux autres nullités ; elles
frappent autant fur la garantie promife par le m a r i, que
fur la renonciation faite par la femme : ce font de ces nul
lités qui profitent à la c a u tio n , comm e au principal obligé.
O n connoît à cet égard la diftin&ion des exceptions qu’on
appelle en d r o i t , exceptiones in perfonam , de celles qui
font nommées exceptiones in rem. L es premières , qui ne
font attachées qu’à la perfonne, com m e celles qui ne font
fondées que fur la fimple minorité a ne peuvent pas êtrg
�I'*']
o p p o s e s par la caution ou le g a ra n t; mais celles qui fonfi
attachées à la chofe appartiennent à la caucion , com m e
au débiteur principal .* rei cohcerentes exceptiones etiam fid ejujjbribus competutit. Ainfi la nullité qui peut procédèr de
ce que la renonciation à deux fucceflions , l’une é c h u e ,
l ’autre à échoir , a été faite , unico pretio , forme une excep
tion réelle attachée à la c h o f e , & par conféquent elle prô"fite au mari qui a garanti la renonciation , comm e à la
femme qui l ’a faite. Ainlï , cette autre nullité qui vient
de ce que la renonciation a été ftipulée par une mère tutrice
qui n’avoit pas rendu c o m p te , eft encore excepùo in rem ,
qui appartient également au m ari, garant de: la renonciation.
A près cette obfervation commune aux deux dernières
n u llité s , il ne s’agit que d’établir chacune d'elles en parti
c u lie r , & de répondre aux obje&ions du défendeur.
C ’eft un principe que la renonciation faite par la fille’,
en même temps à une fucceifion échue & à une fucceifion
à é c h o i r , eft n u lle , fi elle eft faite pour un fsul & même
prix. C e principe nous eft enfeigné , par l’auteur du traité
des fucceifions, liv. 3 , chap. 8 , feft. i ere. n. 28 ; il l’avo it été auparavant par Brodeau , fur les arrêts de M.
L o u e t , lettre R , n. 17 : l ’annotateur de Lebrun , au
m êm e en d ro it, cite les arrêts rapportés par le V eft & par
Bouche! ; & Roufiaud de la C om b e , en fon recueil de
ju rifp ru dence, qui tient la même d octrin e, en cite un arrêt
plus récent de \ 6 6 i , qui eft au journal des audiences.
Les auteurs qu’on vient de c ite r , n’examinent pas fi le
prix de la renonciation'aux
deux
fucceifions remplit
la
renonçante de la valeur de la fucceifion échue , ôc fi ce
ùiême prix préfente'un excédant pour la fucceifion à échoir:
c ’eit
�' ( P )
c ’èft aflez qu’ ort n*ait pas défigné un prix' particulier à cha"
que fucceflion , pour que la renonciation foit déclarée nulle
à
l’égard de l ’une & de l’autre.
C e p e n d a n t, le dernier com mentateur de la coutume , qui
a fait fur cette matière une longu e diifertation , a cherché
à établir la diftin£tion , & il la fonde fur un arrêt de 1 7 1 0 ,
quJil dit avoir été rendu contre madame de Pontcarré , &
qui a , d it - i l, ju g é valable la renonciation faite , en faveur
du fr è r e , à deux fuccelfions , l ’une échue & l’autre à é c h o i r ,
m oyen n an t un même prix , parce que la dot ex céd o it les
droits de la fille dans la fucceflion échue.
M a i s , quoi qu’il en foit de cette diftin&ion , & de l ’ar
rêt de Pontcarré , les demandeurs mettant en fait que le
prix de la renonciation ne remplit p a s , à beaucoup p r è s ,
les droits qu’avoit Jeanne G a z a r d , leur m ère dans la fuc
ceflion échue de fon p è r e , & que par conféquent leur m ère
n’ayant rien reçu pour la fucceflion à é c h o ir , la renoncia
tion fe trouve toujours nulle à l ’égard de l ’une & de l ’au
tre fucceflions ,* même en adoptant la diftinction propofée ,
& le préjugé de l’arrêt de 1 7 1 0 , fi cet arrêt
exifte en
effet dans l’efpèce in d iqu ée, alors il ne s’agiroit q u e d ’établir
laco n fiih n ce de la fucceflion de G abriel Gazard , premier du
n o m , pour connoître fi la valeur du quart 6c demi qu’y
amandoit Jeanne G a z a r d , étoit fupérieure ou inférieure à
la dot qui avoit fait le prix de fa renonciation.
L e défendeur a été plus loin : il a voulu faire enten
dre qu’il n’y avoit pas un feul prix pour ces deux fucceffïons; il a fuppofé que la mère avoit conftitué le trouffeau
& les meubles ; que c ’étoit une chofe qui lui appartenoit ;
que ce a ’étoit paç un bien de p è r e , 6c que cela fe u l fuffî^
�( io 5
fo ît pour établir deux p rix ; c ’eft-à-dirè, qu*on â prétendu
que la m ère avoit co n ftitu é, de fon c h e f , le trouffeau fie
les meubles : mais com m ent a-t-on pu le p ré te n d re , à la'
le ftu re du contrat de m ariage de Jeanne G a za rd ?
■ D ’a b o r d , ce n’eft pas la m ère fe u le , mais bien elle &
le frère qui enfem ble & conjointem ent conftituent le trouf-'
feau Ôc les m eu b les, com m e le refte de la dot. Lefdits
B ou fchet & Gazard , mère & frère de la f u t u r e , lui ont
conflitué pour toute part ' & portion, dans la fucceffion éch u t
de fo n père t & dans celle à échoir de f a mère , un coffre
garni de fo n linge 6* habits j & la fom m e de g o o o liv. I l n’y a
p oin t de différence en tre le coffre & la dot en a r g e n t, Ôc
l ’on ne vo it pas que l ’un vienne d’une fou rced ifféren te de l’au
tre : l’un n’eft point donné pour la fucceffion du p è r e , &
l ’autre p o u r celle de la m ère : l’un & l ’autre enfem ble font
donnés pour les deux fucceifions : ainfi jufque-là il n’y a
évidem m ent qu’ un feul & m êm e prix.
C ’eft en vain qu’on argum ente
de ce 'qui eft ajouté à
la clau fe du co n trat de m ariage ci-devant rapportée : bien
entendu que la conftitution que fo n défunt père lui avoit fa ite
f c trouve confufe & comprife dans ces préfentes. M ais rien
n ’annonce dans cette claufe ni dans toutes les autres du
contrat de m a ria g e, quelle étoit la conftitution faite par le
p è r e , ni par quel a&e elle avoit é té faite.
O n a bien parlé dans le récit des fa its, du teftam ent
olographe du père , dans lequel il p a ro îtro it, en effet ,
q u’il .av.oit fait un legs de io o o liv. pour la légitim e de fa
fille ; mais d’un c ô t é , -ce teftam ent n’eft point rappelé dans
Je contrat de m ariage; d’autre p a rt, il a toujours été inconnu
à la fille ôc il ne l a été des d em an d eu rs, fes en fan s, <juç
�( II)
pendant le cours du p r o c è s , lorfque le défendeur leur etv
si fait donner copie.
Ainfi relativem ent à Jeanne G a z a r d ,q u i ne connoiiToit
aucune difpofition faite par le p è r e , les demandeurs ont eit.;
raifon de dire que la renonciation aux deux fucceflions
n ’avoit eu qu’un feul & m êm e p r i x , & que par cela f e u l,
fuivant la plus com m une d o & r in e , cette renonciation feroic
nulle. E t quand on d evroit adopter la diïlin& ion qu’on
prétend établie par l ’arrêt de i 7 I O > la n u llité ne feroic
pas moins ce rta in e , dès que les demandeurs m etten t en fait;
que la dot conftituée à leur i m ère ne fempliiToit pas fe*
droits dans la fucceflîon de fon p è r e , &
par co n séq u en t
ne laiifoit aucun prix pour la fuccelfion à éch oir de M ar
gu erite B o u fc h e t, fa m ère.
. M ais il y a encore un autre m oyen de n u llité , autant
ou plus d écifif que celu i qu’on vien t d ’exam iner co n tre la.
re n o n cia tio n .d e Jeanne G azard . C e tte dernière n u llité fe
tire de la qualité des perfonnes qui o n t ftipulé la renonciation : c ’eft à-lâ-fois la m ère & le frère q u i , au m oyen d ’une
dot qu’ils conftituent co n jo in te m en t, e x ig en t de la fille la
renonciation qu’on lui fait f a ir e , au profit de fon frère ,
ôc par le m êm e a£te dans lequ el la m ère fait au frère,
une donation univerfelle de fes biens préfens.
L a m è r e , com m e tu t r ic e , d evo it un co m p te de tu telle
à fa f i lle , & le frère d even oit lui-m êm e à l’inflant o b ligé à
ce m êm e c o m p te , par la q ualité de donataire univerfel qui
le foum ettoit aux dettes & aux engagem ens de fa m èrô t
dont le com pte de tutelle faifoit partie.
L a renonciation dont il »’a g i t , opéroit la décharge du.
QQttlpte .de.la> tu telle i mais ce tte décharge n e p o u voir s’opéB ij
�( '2 )
Tèr valab lem ent, que «par l'effet d u n 'co m p te* efFeâif'; &?
tant qu’il n’en avoit pas été r e n d u , tous les a&es paifés
éntre ce u x qui devoient le c o m p t e , & la perfonne à qui il
é to it d û , étoient radicalement nuls,
•
; D ans les loix rom aines, le tuteur n’eft jamais déchargéqu’il n ’ait rendu com pte. Jufque-là il eft toujours cenféj
tuteur. N on eji funclus ■
officio} tiiji rationes reddider.it« De>
là vient que tant qu’il n’a pas rendu c o m p te , il ne p e u t ,par quel a&e que c e « f o i t , ' obtenir fa décharge ; & tou»'
a£tes qui tendent à la procurer font abfolument nuls. S i
quid ejî quod pupillus agendo tutorem fu am liberaturus e j i ?
id ipfo tutore auâare -agi reàè non p o te jl, /. ult. f f . de au thj
& conf. tutorum, & la glofe par ces m o t s , f i q u id > entend"
généralement toute forte de conventions.
^
;j
3 C e 'q u e les loix difent du tu te u r, elles le difent auifi
»îe fon héritier ou de tout autre fucceUeur à titre univer-1
fel : ncc interejl ipfe debeat qui g e jfit, five hceres ejus ,
cœterique fuccejjores.
« N o s ord o n n a n ce s, en cela conformes au droit ro m a in ,
prononcent égalem ent la nullité des aû es pa(Tés avec le
tuteur qui n’a pas rendu com pte ; elles n’exigent même pas
feulem ent le compte ; elles veulent de plus le paiement du
reliquat & la remife des pièces juftificatives. C ’eft en particu
lier la difpofition de l’article premier du titre ap de l’ordon
n a n c e de 1 66-f î ce qui doit également s'entendre de l ’héritier*
ou de tout autre fuccefleur univerfel du tu te u r, fuivant l ’ar
tic le i 2 p des arrêtés de M . le premier préfident de la
M o ig n o n qui dit que les quittances ôc décharges & autres»
conventions faites par ceux qui ont été fous la tutelle
d’a u tr u i, avec le tuteur ou les héritiers du tuteur , font;
nullesâ
�( V5 )
~ 'G é s principes pofés^' on répond facîlem ènt a lirîé'objeC r
tîon du défend eu r, que la re n o n cia tio n ’’ri’étoit pas dirigéfc
en faveur de la m ère / tu tr ic e , mais b ie ïï’ au profit dù frère
qui n’é to it;pas tuteur :on n’a 'd o n c pas-vouluifaire attention
tjue- dans lelm êm é inftàrit', où l’on-faifoit renoncer la fille ,
& ;par0le m êm e â & e v Îàfm èrét; faifoit;iaii: fils une -doiiation
u n iverfelle qui lë'ren 'd o it lui-mêm'e^débiteur^ d u 'com p te que
la m ère d e v o it, püifqu’un donataire d e to u t les biens prélens ,e f t un fuccefleur-à titre u n iverfel yi & «qu’il eft tenu’ à
toutes le s'o b lig a tio n s du "donateur j^cortim é- le* fe fo it -iirt
h é r itie r , au moins pour toutes celles qui ex ifto ieh tp a u
;m om ent "de l a 1donation H1née intêreji ipfe de beat’ quï-gejfit t
Jîve hceres f j u s } cœterique fucceffores.* '.
M a is , dit-on , dans l’ordre de la
•
>*
réda£tion du contrat
de m ariage , c ’eft la renonciation qui précède j la donation rie
vien t qu’en fu ite; d on crau m om ent de la renonciation , le
frère n’écoit pas encore donataire. C e tte objection n’eft que
frivole : peut-on donc diftinguer des' temps & des intervalles
’entre les conventions d’un feul & même a£te ? il n’y a rien
de poftérieur &
d’antérieur dans un feul a£te ;
la
figna-
ture le co n fom m e, & c ’eft l’inftant de la fignature qui eft
celui de toutes les conventions qu’il re n fe rm e , ’ fans égard
au temps qu’il a fallu pour le r é d ig e r , ni à l ’ordre qu’il
a plu au réda& eur d’y obferver.
:
Le
défendeur ajoute qu’il faut confidérer la donation
dont il s’a g i t , com m e n’ayant jamais exifté , parce qu’elle
n’a pas été infinuée. M ais c ’eft le temps m ê m e , auquel la
donation a été f a it e , qu’il faut eonfidérer. L ’in finu ation
n’é to it qu’une form alité qui ne dévoie être que poftérieure
? l'a & e , & s’il eft dém ontré par l ’a& e même qui contiens
�X r.1.4 ')
la 'donation'8c •qui, rerrferme en même* tem ps la ‘ renomeiâtioiv qui eft-a ttaq u ée j que le feul effet de cette donation
ren d oii le fils com ptable & op éroit dès l ’inflant m êm e la
nullité; 4e la jrenonciation , 'c e tte n u llité acquife dans ceç
jn ftàn t', ,n'a pas, pu être :effa cée rdans la fuite par l ’om iflioii
<de l’inijnuation / om iflion qui , p rocèd e, du fait d e 'c e lu i- lV
jnêm e qui fe^ ren d p it1 com ptable , • en accep tan t la dona
tio n : en uri m o t ^ fi J a renonciation a é té n u lle dans
4’inftanf, mêfnp , ellç frj'a^pasj.pu , après c o u p , devenir vala
b le îfa n £ Iei faiç(1d e 3 la
p e rfo n n e rà qui la
n u llité jéto it
àequifei-.fîh^ l - ? 2^1;; '. ?. . 1 i y 7 v. or ^
^ / I
c /Après, a v o if établi. les trois* nullités de la renonciation dç
Jeanne G a za rd , la prem ière tirée de la m in o rité, la fécondé
d e c e que c ’eft ’ une renonciation faite , unico pretio t à
d eu x îfu c c e illo n s , - l ’une , échue , l ’autre à é c h o ir , & la
troifièm e de ce qu’elle eft faite fous l ’autorité d ’une tutrice
qui n’àvoit pas rendu c o m p te , & du fils , donataire u n ive rfe l de fa m ère , & avoir répondu aux o b je âio n s pro*
pofées co n tre chacune de ces nullités en elles-mêmes , nou»
avons en core à écarter la fin de non recevoir oppofée pat
le d é fe n d e u r , fur le fondem ent que l ’a& ion des dem an -’
deurs n’eft venue qu’après le délai de dix ans , term e fatal
des a&ions refcifoires.
^
D ’abord eft-il bien vrai que les demandeurs ne fuflent
p as enéore dans' le tem ps dô la refcifion , lorfqu ’ils on t
dcërcé leur a&lórí ? pdur tíela il faut com m encer par exá*
.th'mer de quel temps f dafis lês d r c o n fta n c e s , le délai dç
xlix ans a pu comrhfettcer à c o u r lf; & , foua ce premier point
•île v u e , on efpère de- prouver que lôft lettres dô refcifiôrç
aquí o n t é té figiûfiées * fôrojent venues à temps. .Çc^n’eft
�( '»? )
que '"ce i m oyen lié ! fû t allez .In différen t^ p â rcè ; q u 'o iv
n âü ra pas de^peihe a p r o u v e r clan s k ia - flfite^<}U0 Fa£tiont;
-des dërnandeursr n’é to it poi-nt fôum ifé à*lar fin ‘!de non rece-l
voir de dix ans* &
qu’elle n’auroit pu s’- éteindre que par'
là prefcriptîon dé trente ans ,' mais on ne v e u t pas laiflfer au'
défendeur le plus petit-avan tage.-'
' ¿v ; ; '“ ¿o*
£; 9'J^
V o y o n s donc s’il eft vrai que les demandeurs •ne 'fufTerïtplus dans le délai' d é 3 d ix f a n s , lorftjufils roiic^ fignllfié-des
lettres de refcifion. " — '
* 5 ' • ' • ?
f C eft une vérité de jurisprudence qui ne fera pas conteftée par lé défenfeur du défendeur ,-p u ifq u e k j^ m ê n ie T a i
atteftée dans fon com m entaire /de la c o u t u m e / ‘ qu’a T ég a rd -’
des
a&ions refcifoires
de 'la femmè%
dont^ le ' m ari eft'
g a r a n t, la fin de non recevoir dé dix a n s , n éïco m m ën ce'
à courir., que du jour de la diifolution du m ariage.
; O r , i°. dans le contrat de mariage de Jeanne G azard , Jean
D e v è z e , fon mari* avôit promis de garantir la renonciation
faite par fa fem me. z ° . L a diifolution du mariage n ’arriva!
que le 12 décembre 1 7 6 ; , par la mort de Jeafine Gazard'
qui ne précéda que de quelques jours celle de Jean D e v è z e .,
arrivée le 17
du m ê m î mois. Par c o n fé q u e n t,
ïe mari étoit g a ra n t, la prefcription de dix
com m encé à courir que du 12 décembre
de la
diifolution du mariage
&
dès que
ans n ’auroit
1 7 , jour
de la mort de Jeanne
Gazard.
M ais même à cette é p o q u e , le term e de dix an6 ne put
pas com m encer à courir ; il fe rencontra un o b ftad e dans
la m inorité de deux des enfans de Jeanne G azard : Jeanne
D e v è z e n’é to it née que le 2 août 1 7 J J , & ne fu t majeure
Que le
2 août 1 7 8 0 , & Jean D e v è z e , né le
feptem ^
�( 16
b r e ',1 7 ^ ., :ne fut m ajeur que le 24 feptem bre 1 7 8 1 . D o n c
ce n’eft que de cette .dern ière époque que p ou voit co u rir
la fin de non recevoir des dix ans. A in fi, quand il n’y auroic
pas eu des lettres de re fc ifio n , on fero it encore aujour
d ’hui à temps d’en obtenir j mais elles o n t é té fignifiées
)
dès le 21 août 1 7 8 4 ; par conféquent bien long-tem ps avanc^
le term e fatal.
,
z L e défendeur a é té o b lig é d ’avouer le principe que la .
prefcription des a&ions dont le mari eft garant ne c o u r t
p oin t pendant le m ariage ; mais il a dit que dans l ’efpèce
p a rtic u liè re , l ’obligation du mari de garantir la renoncia
tion de la fem m e, étoit une ftipulation nulle & in u tile , parce
que toutes les fois que le principal o b lig é a un m oyen de
reftitution réel 6c tiré e x vifceribus r e i , le m êm e m o y e n ,
qui lui donne
c a u tio n .,
la faculté de reven ir, fe com m unique à la
O n ne co n çoit pas trop com m ent le défendeur a ofé
p ropofer cette obje& ion : n’eft-ce pas de fa part recon noître
deux des nullités q ’ie font valoir les dem andeurs, ou au
m oins une de ces nullités qui font des m oyens réels ; c Jeftà -d ire, celui qui eft fondé fur l'u n icité du prix de la renon
ciation à deux fu cc e iïio n s, ou celu i qui fe tire du défaut
de com p te rendu avant la renonciation ? & alors il d on neroit bien de lavan tageauxd em an d eurs, puifque, com m e on
le
verra
dans
la fu ite , ces deux m oyens de nullité pour-
ro ien têtre propofés fans lettres de refcifion, & ne pourroient
Être couverts que par une prefcription de
certainem ent ne feroit pas acquife.
trente ans q u i
M ais d ’ailleurs, fur quoi eft fondée la m axim e que I*
prefcription des a£ttons rçfcifo ires, dont le mari eft garant *
ne
�( 17 )
tiô peut com m encer à courir que du jour ae la di A blution
du mariage ? c ’eft fur un m o tif d’hon nêteté publique , fur
la crainte d e'tro u b ler la paix du m ariage , fi la fem m e exerço it une~a£tion que le mari fe feroic ob ligé de garantir.
M ais alors n’eft-ce pas aiTez que la fem m e fâche que fori
mari s’eft o b ligé à la garantie , pour l’em pêcher d’agir ?
eft-ce à elle à ju ger de la folidité de l ’obligation de fon
mari ? eft-elle m êm e en 'état de le .faire ? exercefca-'t- elle
a lo rs-u n e ! a£tion;qu’ellè peut croire d evoir réHéchir corftre
fon mari , connoiflant l ’obligation qu’il a con tra& ée d’eri
garantir ? n’a-t-elle donc pas toujours cette crainte d’in
quiéter fon mari ôc de troubler la paix du m ariage, q u i
eft le vrai m o tif qui dans ce cas em pêche la prefcription ?
•
’
C on cluon s donc que dans le fait p articu lier, quand même
il s’agiroit d’une nullité contre laquelle il fût befoin de pren
dre des lettres de refciiïon dans le délai de dix an s, celles
qui ont été obtenues ôc fignifiées par les dem andeurs} fon t
venues avant le terme.
Seulem ent on pourroit oppofer que les lettres de refcifion ne pourroient profiter qu’à deux des cinq enfans de
Jeanne G a z a r d , dont on établit la m in o rité, ôc non pas
aux trois autres qui ont eu plus de dix ans de m ajorité
avant la lignification des lettres de refcifion ; mais com m e
on doit retrouver la m êm e objeftion dans la fuite
de ce
m é m o ire , pour ne pas ufer de ré p é titio n , on y renvoie la
réponfe. D è s à préfent on
peut regarder com m e confiant
que quand mêm e l ’afFaire fe réduiroit à la fin de non
recevo ir des dix ans ôc à établir qu’elle n’exifte pas , le
défendeur
devroit
s'avouer vaincu. M
ais ‘il s’en
faut bien
*
•*
*
*
C
�(' »8 )
q ue les demandeurs 'e n 'fo ie n t réduits à ces term es; Ils v o n t
prouver que leur a& ion ne peut pas être repouifée par la
je u le prefcription^de dix a n s , & ; qu’e lle ne pourrait être
attaquée avec-fuccès , i qu’autant qu’o n a u ro it à leur:oppcifer
p n e prefcription de-trônce ans.
- >
P ou r établir cette p r e u v e , i l fn e ft pas.befriin de diiferter
Jong-tempS’, il rie s’agic que d e rapporter les m axim es
m êm e-q u e le défenfeur .du défendeur a enfeignées 'dans: fon
com m entaire de notre ^ co u tu m e, fiir lart. a j du tit. 1 4 >
fe£h y
tom . 2-, page 4.1 y oü; il exam ine le délai dank
le q u e l une
renonciation con ven tion n elle p eu t
être attap:
- G ^ il -là. qujil' dit. qu'une renonciation fans .prix* eft niille>
p arce qu une vente ne peut pas être lin s prix ; & que le
p rix eft un des trois caractères éiTentiels de la' vente ; quV m iî
1 a£tion qui tend à faire p ron on cer la nullité de c e tte
re n o n cia tio n , doit avo ir la
m êm e
durée que la û io n en
partage des biens de la-fu cceifion ,
>
C eft là en core qu’il en feigne q u e , il la ren on ciation
eft f a i t e , au profit d’ un tu teu r ou p ro tu te u r, qui n’a
pas rendu com pte > l ’a£tion fubfiile en core pendant tren te
ans.
*
M ais la renonciation dont- il s 'a g it; réunit les deux
carattères. i° . C ’eft une v e n te ‘fans p r ix , ou ce qui eft la
m êm e c h o f e , il n'y a qu’un feul p rix pour les deux fucfeflion s q u e lle co m p ren d , & le prix eft au-deifous de la
valeur de la fucceifion du p è r e ; ce qui fait
p oint
une
fe n d u
de prix pour la
renonciation
fucceifion
qu’il n’y a
de la m ère. 20. C ’eft
flipulée par une tu trice qui n’avoit pas
«om ptç. A in f i, fous l ’un <6c ¡’autre rap p o rts} l ’acV
�( TP )
-tîo n pour réclamer
trente ans.
contre cette ;iénonciation â du dure«?
, -,
.
„ .•
..
y
C ela p o f é , le défendeur eft o b ligé de reconnoître que.
cia
prefcription tde
trente ans ne feroit pas acquife contre
deux des enfans de Jeanne G a z a r d , d ont la m inorité l’auroit interrom pue , & quand m êm e la* prefcription de trente
-ans auroic com m encé à.courir pendant le m ariage de Jeanne
-G a zard .
.
i j.
. _ ; !
M ais mêm e pour la prefcription de trente a n s, les. dem an
deurs fon t fondés à foutenir qu’elle n’eft acquife co n tre
aucun d’ e u x , & que quand elle le feroit co n tre quelquesuns , elle feroit fans effet pour le défendeur qui ne p ou rroit pas s’en prévaloir , dès qu’il n’auroit pas prefcrit co n tre
to u s , deux propofitions qui vo n t term iner
demandeurs.
la défenfe des
E n prem ier lieu , il n 'y a de prefcription con tre aucun des
dem an d eu rs, s’il eft vrai que cette prefcription n’ait pu
çom m ençer à courir , tant qu’a duré le m ariage de Jeanne
G a z a r d , leur m ère : à cet égard , on a déjà établi que la
prefcription n e peut c o u r i r , pendant le m ariage , lo r s
que le mari eft garant de T aftion que ‘la fem m e peut
e x e r c e r ,. & il eft inutile
ont été données.
de revenir aux preuves qui en
A in fi dès que la diiïolution du m ariage de Jeanne G azard
■neft arrivée qu’en
17.6.5,. ôc que l ’a&ion des demandeurs a
¿té exercée en 1783 , la prefcription n 'é to it p as, à beau
coup près j acquife: contre
•.puiflent. même; avoir
les enfans ,
quel' âge- qu’ils
am décès de leur
'
t. E nc fécond 'lieu-, q u a n d ' mêriie là prefcription-de tren te arts
•eût été? a c q u it ’ contré- plufieur$-r ce -feroit aflea-quHl; y^tk
C ij
�( ±o)
eût deux contreilefquels elle-ne l’e ftp â 's, pour que le défen
deur ne pût pas s’en prévaloir à l’égard des autres.
c En* général p a r ‘ la jürifpriidence confiante de la fénéchauffée d’A u vergn e y en chofes indivifés , le m ineu r‘ relève
- le majeur* O n c o n v ie n t,¡d e la part du d éfendeur, que telle
wétoit en effet l’ancienne jurifprudence ; mais on prétend
;qu e d e nouveaux arrêts ont. jugé le contraire : on convient
aufîi que c’étoit l’ancienne jurifprudence de ce f i è g e , mais
- o n a jô u t e ’qu’on s’y eft départi de cette ancienne jurifprudence.
O n mettra ici le défenfeur du défendeur en contradic
tion avec lui-même , en le renvoyant à fon commentaire
-de l a x o u t u m e , tom . 2 ,-p a g e 725?; il y pofe la queftion, fi
clorfqu’un droit eft commun à un mineur & à un m a je u r,
fclè privilège du mineur fe- communique au majeur ; il traite
la queftion à fa manière ; mais il attefte lui-même la jurif- prudence de ce fiège pour l’affirmative. Il en cite trois fen- '
, tences : l’u n e , de 1 7 4 0 , au rapport de M . A rch o n de la
¡ R o c h e ; la fé co n d é , de 1 7 ^ 0 , au rapport de M . V iffac ,
f une ;dernière, au rapport de M . Brujas.
'¡..•fi .
&
. Si on fait attention que ce commentaire ne vient
• que de paroître, Ôc que le défenfeur du défendeur qui en
¿eft l ’a u t e u r , dit cependant dans les écritures du p r o c è s ,
que la fénéchauffée d’A u vergn e s’eft départie de fon ancienne
ju rifp ru d e n c e , (ans néanmoins en citer aucun ju g e m e n t ,
,011 ne pourra pas difeonvenir qu’il eft en contraHiÛion avec
lui-m êm e ; à moins que dans le fait depuis le com mentaire
;qui n e vient q u e .d e paroître
il n’eût été rendu quelques
no u ve lle s fepçences qui fe fuffent éloignées de l ’ancienne
-jurifprudence. Mais quelle ap p a ren ce,
s’il *y
en
avoit 3
Îlu’on ne les eût point indiquées dans les écritures du procès.
�( 21 )
M ais il y a u n 'fé co n d m oyen q u i, en adoptant m êm e la
n o u velle jurifprudence que l’on fu p p o fe, n’en écarteroit pas
moins la prefcription en faveur des majeurs. Il ne s’agit
'que de rétablir ce m o yen , tel qu’il a été déjà annoncé dans
;le p ro c è s, en y ajoutant une n ou velle autorité.
L e droit d’accroiflem ent a conftam m ent lieu entre les
héritiers ab-intejlat. A in fi il eft de principe que l ’un d’en tre
plufieurs héritiers venant à répudier ou à s’abftenir de la
fu c c e flio n , la part qu’il y avoit accro ît de plein d roit aux
autres héritiers.
M ais il faut diftinguer dans les diverfes fortes de cohéri
t ie r s , ceux qui viennent à une fucceflion par tête ou par
repréfentation.
S ’ils viennent tous par tê te , com m e Iorfque tous les enfans
encore vivans viennent à la fucceflion de leur père , alors
l ’accroiflem ent fe fait à tous les co h é ritie rs, ou ce qui eft
la même chofe , fuivant le langage des lo ix , l ’accroiflem en t
fe fait à la fucceflion rci} non perfonœ j enforte que la
renonciation ou l’abftention d’un cohéritier opère le m êm e
effet que s’il n’avoit jamais été co héritier &
laifle un héri
tier de moins dans la fucceflion , & en ce cas les autres
p a rta g e n t, com m e fi celui qui s’eft abftenu ou qui a répu
d ié , n’avoit jamais été héritier.
M ais il n’en eft pas de m ê m e , Iorfque quelques-uns des
cohéritiers viennent par repréfentation ; alors il faut diftin
guer la branche des rep réfen tan s, ôc fi la répudiation ou
l ’abftention procède du fait d’un des héritiers de cette
b ra n c h e , l’accroiflem ent ne fe fait qu’à la branche m êm e ,
idont il é t o i t , i &
d on t il s’eft retranché par fa répudiation
Pu par, foix abftention ; c'eft-à-dire t au profit des auçrej
�( 22 )
héritiers de cette même b ran ch e , ôc non pas au profit de
c e u x des héritiers qui viennent par t ê t e , ou par repréfenr
tation dans une autre branche.
Il
eft inutile de citer les loix qui é ta b lire n t cette do£Mne,î
il fuffit de. la recueillir dans le traité des fucceiïions de
L ebrun , 1. 3 , c. 8 , feft. 2 , n. 66 ôc fuiv. L a maxime
g é n é r a le , dit L e b r u n , eft que la renonciation profite i
celui qui fuccède , de la m ême manière précifément que
le renonçant auroit f u c c é d é , s'il n’avoit pas r e n o n c é , ôc
avec qui il avoit une liaifon plus é tro ite ; mais i l faut 1?
conform ité de la fu cceffio n , parce que c ’eft elle qui induit
cette liaifon plus étroite. V o ilà le principe général enfeigné
par le Brun : voici l ’application qu’il en fait aux cas par
ticuliers.
A i n f i , d it - i l, un fils qui renonce à la fucceffion de fon
p è r e , profite à fes frères ôc fccu rs, parce que s ’il s’é t o i c
porté h é ritie r, ils auroient tous fu ccéd é , de la m ême
manière.
L a renonciation du même f i ls , ajoute-t-il , profite à la
branche des enfans d’un autre fils qui eft p réd éed d é, parce
que tous les petits-fils d’une même branche ne font qu’une
tête dans la fucceffion de celui de cujus : & ainfi le profit
de cette renonciation regarde la branche c o h é r itiè r e , plu-,
tô t que la perfonne de chacun des petits-fils.
, A u co n tra ire , continue encore. L e b r u n , pour fa ir e , ¿b
tous les cas poffibles, l ’application du principe g é n é r a l, au
contraire, fi un des petits-fils vient à r e n o n c e r , le profit
regarde fes frères & facur.s, avec quii il auoito unie tmanière!
de.’ fuccéder commune. & une. lidifan p lu sîd trôitè , ‘étanb’
tous. des„membres i b u s' un. même: càc£.:’En.éfFetv,iconcluD
#
4
�( 23')
L e b r u n , après avoir fait une tête dans la fucceflîon de
l ’aïeul ^ ils étoient égalés dans la fubdivifion : ainfi chacun
d’eux avoit une manière de fuccéder bien plus conforme
au refpeft de fes frères 6c foèurs, que non pas au refpe£t
de fes oncles : c ’eft pourquoi la renonciation de celui-ci'
profite' à fes frères & foeurs, &- non à fes‘ oncles.
>
D ’après ces règles invariab les,’ fuppofons qu’après la
mort de Gabriel- G a za rd ', prèmier du- nom ,' & de M a r
guerite B o u fc lie t , il e û t’ été queftion du- partage de léurs
fucceiïions entre le défendeur,- leur ü l s :, ôc les enfans de
Jeanne G azard ', f i 1 fceur : ce partage eut* é t é f a i t , fans
d o u t e , en deux portions é g a le s , dont lam e aurait apparu
tenu- au' défendeur &■ l ’a u tre à tous' les enfans de Jeamie
Gazard.
Mais fuppofons en m êm e temps qu’un ou plufieurs des
enfans de Jeanne G azard euflent répudié ou fe fuifent abftenus de la fucceilion , on conviendra bien aufli que leur
répudiation ou abftention n’auroît profité qu’aux autres
enfans de Jeanne G a z a r d , &
le u r oncle.
nullement à G abriel G a z a r d ,
D e là on arrivera facilement à la folution de la queftioa
<3e prefcription oppofée par le défendeur.
L in a & i o n
de
quelques - uns
des’ enfans
de Jeanne
G a z a r d , pour réclamer leurs portions dans les fucceilions
•de leur grand-père & de leur grand’m è r e , ne peut avoir
un effet différent de celui qu’auroit
eu leur répudiation
ou leur abftention de ces mêmes fucceilions ; & f i , par
une fuite de cette ina£tion ils avoient laifTé acquérir la
Çrefcription , ce n’auroit jamais pu être qu’au profit
cohéritiers de leur branche qui auroient co n fervé l’ac^
�( 24 )
tion pour tous les droits de la branche dans les fucceflioni
de l ’aïeul & de la grand’mère.
L e favant R icard , trait, des don. part. 3 , n. 4 7 4 , établie
que le droit d’accroiffement dans les fucceiïions lé g itim e s,
n ’a lieu qu’entre les héritiers du même d e g r é , avec lefquels
ceu x qui renonçoient étoient appelés conjointem ent 3 & au n«fuiv. il donne à l’abftention ou au filence du co h é ritie r, le
m êm e effet qu’à fa renonciation toujours en faveur des
héritiers du même d e g r é , &
il fonde fa
do&rine fur la
difpofition d’une l o i , dont les termes paroiiTent en effet
formels : S i duo fratres fin t exhœredaù & ambo de inofficiofo
tejlamento egerint * unus pojleà conjîituit non agere , pars
ejus alteri accrefcit : idemque e u t & Jî tempore exclufus f it >
l. 2 3 , f f . ult. de inoff. tejî. Il eft donc évident que la
prefeription , de même qu’une répudiation , donne lieu au
droit d’a ccroiifem en t,
&
par
conféquent il doit fe faire
dans un c a s , com m e dans l’a u tre , aux héritiers du m ême
d e g r é , ou com m e le dit L e b r u n , aux cohéritiers qui ont
une manière de fucccider plus conforme entr’eux & une
liaifon plus étroite : l ’accroiiTement ne doit fe faire qu’au,
profit des frères & fœurs de celui qui a laiffé acquérir la
p referip tion, & non pas à fes oncles, de même qu’on l ’o b ferve dans (le cas de la répudiation.
Mais fi
ces frères &
raccroiifem ent &
fœurs peuvent feuls
profiter de
en priver leur o n c l e , ce feroit eux feuls
qui pourroient oppofer la prefeription à celui ou .à ceu x
qui auroient laiffé acquérir la prefeription : l ’oncle ne peut
pas l’o p p ofer; il y eft fans intérêt ^ puifqu’il n’en pourro it
pas profiter.
Mais , fans d o u t e , on . ne fera pas un
crim e.à ceux qui ont confervé
leurs a û i o n s d e Ine pa»
vouloir
�( 25)
vou loir
profiter de l ’inaction de leurs frères
&
foeurs
A u re fte , le m oyen qu’on vien t de propofer contre la
prefcription de trente ans, oppofée par le défendeur à quelq u e -u n s des demandeurs , ce m oyen auroit le même effet
contre la fin de non recevoir de dix ans qu’on a com battue
ci-devant. S i cette fin de non recevoir é to it adm iffible en
g é n é r a l, dès q u'elle ne pourroit pas avoir lieu co n tre quel
ques-uns des demandeurs , à caufe de leur m inorité , le
défendeur feroit fans in térêt à la faire valo ir contre les
majeurs , puifque les mineurs feuls en devroient profiter
par une fuite des règles établies pour le droit d’accroiffe-,
m ent en m atière de fucceff ions ab-inteflat.
Ici fe term ine la défenfe des dem andeurs ; Ils ont prouvé
que la renonciation de Jeanne G a za rd , leur m è r e , eft nulle
de plufieurs n u llités; que ces nullités font abfolue? & n’em
portent pas la néceffité des lettres de refcifion ; que quand
il en auroit fallu , elles auroient été prifes dans le délai ;
mais que n’en étant pas befoin &
l’action ne pouvant s’étein dre que par une prefcription de trente ans , cette prefcription
n ’eft pas, à beaucoup p rè s , a cc o m p lie , puifque m êm e le délai
d e dix ans pour les actions refcifoires ne le feroit pas : &
q u ’enfin , quand m êm e l’une & l ’autre le fe r o ie n t, à l’égard
de quelques-uns des demandeurs , il fuffiroit qu’elles ne le
fuffent pas à l’égard de to u s , pour que le défendeur , qui
n’en pourroit pas p ro fiter, ne pût pas non plus s’en prévaloir.
Monf i eur F A Y D I T t
Rapporteur
M e A N D R A U D , A v o ca t.
M
andet
3 je u n e, Procureur.
A R I O M , CHEZ M, D É G O U T T E , près la Fontaine des Lignes. 1786.
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7
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A name given to the resource
[Factum. Devèze, Jean. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faydit
Andraud
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
donations universelles
dot
tutelle
pays de droit coutumier
prescription
rescision
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, pour Jean Devèze, Jeanne Devèze, sa sœur, fille majeure, et Gabriel Devèze, leur frère, tant en son nom propre et privé, qu'en qualité de cédataire de Michel et Marie Devèze, ses frère et sœur, tous héritiers de Jeanne Gazard, leur aieul, et de Marguerite Bouschet, leur grand'mère, demandeurs. Contre Maître Gabriel Gazard, second du nom, leur oncle, notaire royal, habitant de Saint-Mary-le-Plein, défendeur.
Annotations manuscrites reprenant de la doctrine et de la jurisprudence et une sentence de 1776 sur la question des partages.
Table Godemel : Mineur : une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout, lorsque dans le même contrat la mère commune fait au fils donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? si la prescription trentenaire est acquise contre quelques-uns des demandeurs, et que la minorité des autres ait conservé leurs droits, les mineurs ont-ils relevé les majeurs ? en tout cas ces mineurs peuvent-ils profiter des droits des majeurs par droit d’accroissement ? 2. une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage, en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout lorsque, dans le même contrat, la mère commune fait, au fils, donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
chez M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1783-1786
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1001
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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A language of the resource
fre
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Mary-le-Plain (15203)
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Domaine public
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donations universelles
dot
minorité
pays de droit coutumier
prescription
renonciation à succession
rescision
Successions
tutelle
-
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e17335bf383260dfaf717ad7fc5bb0ea
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G a b riel
I
G azard
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E
, Notaire - R o y a l,
Défendeur.
C O N T R E
G a b r ie l
Jean e t
D evèze 3
Jeanne
tant
D evèze , e t
en fo n nom y que
comme cédataire de M ichel & M arie Devéz e
fe s frère & fœur , Demandeurs.
Lse héritiers d’une fille qui a renoncé , par fon
contrat de mariage , en faveur de fon frè re ,
moyennant fa d o t , & qui a furvécu pendant plus
de vin gt ans de m ajorité, font-ils recevables à
réclamer contre cette renonciation ? les principes
& la jurifprudence ont bientôt décidé la queftion,
ou plutôt ils ne permettent pas de l ’élever : on
fera encore plus furpris en apprenant que trois des
A
�demandeurs ont laiifé écouler la prefcription de
trente ans utiles.
F A I T S .
>
D u mariage de Gabriel Gazard , avec Mar
guerite B o u ch et, iiîurent deux enfans, Gabriëlï
G a za rd , fécond du n o m , défendeur, & Jeanne
G a za rd , mère des demandeurs.
Gabriël G azard , mourut le 1 7 juillet 1 7 2 1 :
fes enfans étoient en bas âge ; fon fils n’avoit quer
trois ans. ‘
Par fon teflament du mois de juin 1 7 2 1 , il
nomma Marguerite B ou ch et, fa fem m e, tutrice ,
avec décharge de rendre com pte; il fixa la dot de
fa fille à une fomme de 1000 liv re s, & inftitua
fon fils fon héritier univerfel : la mère fut confir
mée tutrice le 24 juillet 17 2 1 , fous la même
condition^ & difpenfée également de rendre compte:
il fut procédé à un inventaire , & elle géra les biens,
jufqu’au mariage de fa fille qui étoit alors'dans ia
vingt-cinquièm e année. L e défendeur étoitâ gé de
vingt-cinq ans & un m ois, & encore clerc de pro
cureur en cette v ille , fa mère continua de gérer
pour lui-m êm e, après le mariage de fa fœ ur, comme
auparavant, & il n’eft point v r a i, comme on le dit
( pag. 2 ) , fans en tirer d’indu ¿ lio n , qu’à ia
majorité j il prît avec fa mère le gouvernement de;
�( 3 )
la maifon, puifqu il reila deux ans après le mariage
de fa fœur en cette v ille , en qualité de clerc.
Par le contrat de mariage de Jeanne Gazard ,
qui eft du 6 février 1743 > Marguerite Bouchet, fa
mere , ôc Gabriel Gazard, fon frère, lui conjlituèrent
pour toute part & portion dans la, fuccejfion échue
de fo n père, & dans celle à échoir de f a mère, un
troujj'cau & la fomme de 3000 liv res, pour toute
part & portion dans lefdites JucceJJions . . . . bien
entendu que la conjlitution que fo n défunt père lui
avoit f a i t e , f e trouve comprife & confufe dans les
préfentes, . . . moyennant q u o i, elle a renoncé &
renonce par ces préfentes , autorifée de fondit futur,
mLX fiïfdites deux fucceffions, T els font les ter
mes de l’a& e : ainfi le prix de la renonciation
aux biens paternels, écoit de 1000 liv re s, & la
dot maternelle de 2000 liv re s, outre le trouifeau.
Par une claufe poitérieure, M arguerite Bouchec
fit donation au défendeur de fes b ien s, fous réferve
de lu fu fru it.
L a totalité de la dot fut payée le 24 février
I 7 4 ?* Jeanne Gazard mourut le 12 décembre
176$ , après vingt-deux ans de majorité : ainfi, en
fuppofant qu’elle eût été lé fé e , ce qui n'efl: p oin t,
fa renonciation fe trouvoit confirmée par le laps
de temps.
Ses enfans ont encore attendu dix-huit ans après la
mort de leur m ère; ils ont été mineurs : mais
A 2
�( 4 )
Gabriel D e v è z e , l ’un -d’e u x , avoic trente-neuf ans
M ichel D evèze trente-fept, & Marie D evèze trentef i x , lors de la demande : ainfi il y avoit plus de
trente ans utiles , depuis la renonciation de Jeanne
G azard, relativement à trois de fes enfans, & environ
vin gt - cinq à l’égard des deux autres : M ichel &
Marie D evèze ont cédé leurs droits à Gabriel qui.,
de fon ch ef & du iien ( conjointement avec Jean
& Jeanne D evèze ) , ont formé une demande en
p artage, le 25 juillet 178 3 ; dans la fuite ils ont
obtenu des lettres de refcifion le 1 1 avril 1784*
- O n leur a oppofé la renonciation de leur m ère,
la prefcription de trente ans utiles écoulés rela
tivem ent à trois des .enfans de Jeanne G azard, la
fin de non recevoir des dix ans révolus, à l’égard
des autres, & l ’ordonnance de ij* 3 9 , qui fixe en
l ’art. 1 3 4 , le délai de la refcifion des aétes faits
par les mineurs , à dix ans après la majorité , fans
que poftérieurement ils puiifent y être admis , fous'
prétexte de nullité d3aliénation d’ immeubles, par
décret , ou auireriienti Les demandeurs ont agi après
quarante-deux ans de l’a & e , dont il y -en a plus de
trente utiles vis-à-vis trois des enfans, & vingtcinq contre les deux autres.
Ils ne fefon t pas rendus, Si ils oppoient, i° . que
la renonciation eilnulle en elle-même, parce qu’elle
a été fa ite , félon e u x , à deux fucceiîlons, l’une
.échue, l'autre à échoir,.moyennant un feui & même$
I
�u
■
(
s
)
......................................................................................................................................................................
prix; 20. que cette renonciation n’avoit point été
précédée de c o m p te , & qu’ elle a été faite en fa
veur d’un donataire de la comptable ; 30. que
la prefcription n’avoit pas couru pendant le mar
riage de Jeanne Gazard ; 4 0. que la minorité des uns
devoit profiter aux autres, & enfin , que par droit
d’accroiiTement, ceux qui viennent à la fucceiîion ,
ont droit à la portion des renonçans.
L e premier moyen s’écarte par deux motifs :
l’un, que la renonciation a deux prix ; l’autre, qu’un
feul iuffifoit, dès qu’il rempliiToit la part de la
renonçante dans la fucceiîion échue.
A u fécond m oyen, on répond que la renoncia
tion n’a point été faite à la mère , tutrice & déchar
gée de rendre co m p te, mais au frère, fuivant le
vœ u de la coutume & dans tous les cas l’aéHon
de trois des enfans de Jeanne G azard , ne feroic
pas moins prefcrite.
L e troiiième eft contraire au principe qui faic
courir la prefcription des aélions refcifoires pen
dant le mariage ; le quatrième moyen eft une erreur:
la minorité d’un des cohéritiers en matière refcifoire
n a jamais profité aux autres.
E n fin , la dernière objeélion des demandeurs
manque totalement d'application, puifqu’aucun des
enfans n’a ren o n cé, & la demande a été formée
* m em e, au nom de tous.: il s’agit de développer cesi
réponfes générales, auxquelles ¡’affaire fe réduit^
�M.
»4 .
m
^
|
R éponse a
i
la
pr em ièr e
'
O bjectio n .
L e s renonciations faites par les mineurs dans
les contrats de-mariage aux fucceflions échues, font
iujettes à refciiion ; celles aux fucceflions à échoir,
moyennant un p r ix , font valables. On eft furpris
que les demandeurs ofent dire ( pag. j ) que les
premières font nulles ; elles peuvent être annuliées,
û le mineur agit dans les dix ans ; mais perfonne
n’avoit encore prétendu qu’elles fuiTent nulles en
elles-mêmes : l’ordonnance de 1 5 3 9 , décide le con
traire.
L es demandeurs prétendent que les prix des
fucceflions échues & à é ch o ir, doivent être féparés : dans le fait ils le font ; dans le droit il
n'eft pas néceiTaire qu'ils le foient.
,
L e prix des deux renonciations de Jeanne Gazard, eft diftin<5t : ii la dot paroîc être d’abord
d’une fomme de 3000 livres en gén éral, on y
rappelle au fli-tôt la dot que le père avoit fixée pour
ce qui le concernoit : il eft dit que la conflituiion
fa ite par le père y demeure comprife & confondue ;
ainiî, en confultant le teftament du père, il eft évi
dent que le prix de la renonciation à la fucceflion
échue, eft de 1000 liv re s , & celui de la fucceflion
à é ch o ir, de 2000 livres,
Il eft très - indifférent qu on n’ait d it, ni quelle
/
�( 7 )
étoit cette fomme , ni par quel a&e elle avoit été
fixée : outre que le teftament & fes difpofitions
étoient très-connues dans la fam ille, il iuffit qu’il
exiftât,& que la dot paternelle y fut réglée à io o o liv .:
pour qu'une renonciation qui rappelle cette d is
position, & . qui y eft relative,, foit réputée fa ite ,
moyennant la même fomme de io o o livres : la
mère donne 3000 livres , la dot réglée par le père
comprife & confondue. C ette dot pour les biens*
paternels étoit réglée à 1000 livres : la renonciation
à la fucceiîion paternelle avoit donc un prix de
1000 livres; le furplus repréfentoit la dot maternelle ;
a in fiily a eu deux prix diitin<5ts ÔC féparés, & de
plus le trouiTeau étoit néceiTairement un bien de
la mère , puifque le père n’exifloit plus depuis'
vingt-trois ans.
,
' Mais il n’étoit pas .néceiTaire que les deux prix>'
fuiTent diflinéts ; il fuffifoit que dans le prix to ta l,
i i f e tro u vâ t, déduction faitè des biens é c h u s, un
excédant qui pût s'imputer fur la fucceiîion à échoir ,
parce que la renonciation aux fucceilions de c e tte r
dernière qualité, peut fe faire valablement pour une
fomme plus ou moins fo r te , attendu l’incertitude
& la cafualité des biens à échoir : c ’eil ce qui a
été jugé par un arrêt de 1 7 1 0 , contre madame de
Pontcarré , première préfidente: au parlement de
Rouen : elle avoit renoncé, moyennant un même
prix , à dçs fucceiTiotts échues & à échoir j mais}
�1
s )•
le prix excédoit Tes droits dans la fucceiïïon échue«
Gueret , fur Leprêtre cent. I er, chap. 3 6 , rap
porte un arrêt du 27 février 16 4 6 , qui a jugé que
file fur vivant des père & m ère, conftitue une dot à
ià. fille pour les deux fucccilions, cette dot doit
s’imputer d’abord fur la iucceiïïon échue , Sc le
iiirplus fur celle à échoir : les motifs de décifion
paroiifent les mêmes dans les deux cas: il dans l’u n ,
la dot entière eit cenfée ie rapporter à lafuccefiion
échue jufqu à concurrence de fa valeur, pourquoi
dans l ’autre cas rehiferoit-on d’appliquer à la fucçeifion à échoir l ’excédant du prix total, dont il ne.
falloit qu’une partie pour faire face aux biens échus.
. Les demandeurs oppofent le fentiment de L ebrun ,
dé fon annotateur, de Brodeau & de L acom b e, Sc
les arrêts qu’ils indiquent ; mais les citations de ces.
auteurs 11e font point exa&es : L e b ru n , renvoie aux
arrêts rapportés par L eveft, chap. 1 9 9 , B o u c h e l,
liv . I er, chap. 6 6 , Sc L o u e t, lettre R , fomm. 1 7 .
. L ’arrêt de Leveft ( pag. 9 7 1 ) a ju g é , die
l ’arrêtiile, qu’une fille etoit recevable à f e pourvoir
contre un contrat & ratification par elle fa its s au
préjudice de fe s droits en la fuccejfion de f a mère
& de fo n oncle, au profit de fon père ; on ne voie
pas qu’il y . eût* u n , ou deux prix j ni que les
deux fucceilions fuifent l’une échue , l ’autre à
échoir.
: Dans^ Tefpèce de l ’arrêt de B o u c h e l, la fille
avoic*
�A/
19 5
avoît renoncé à la fucceiïion échue de fa m ère,
pour 4^0 écus , & à celle à échoir du père,
moyennant 1500 écus : fi elle fut reftituée, ce ne
tfut donc pas par le m otif que les deux prix n’étoient pas diftinéts.
L o u et & l ’annotateur de L e b ru n , ne rapportent
aucun arrêt fur cette queftion : il en eft de
•même de l ’annotateur de Lebrun.
Brodeau en cite trois, d’après R obert : le prem ier,
du 22 décembre 1 5 7 6 5 confirme la renonciation,
& elle n’avoit pour objet qu’une feule fucceflion;
dans l’efpèce du fécon d , de 15 9 2 , les prix étoienc
diftin&s : la renonciation fut néanmoins admife
pour la fucceifion échue, & rejetée pour la fu c^ceiîion à éch o ir; le troifième, tiré de D u v a l, eft
-rendu dans le cas où le père, tuteur de fa fille, l’avoitfait renoncer aux iucceiîions échues & à échoir,
moyennant i< o o livres; on mettoit en fait que la
fuccelîion échue valoit feule plus de 6000 livres.
E n fin , Lacom be fe fonde fur un arrêt du 16
juillet 16 6 1 , rapporté au journal des audiences,
qui n’a point jugé cette queftion : ïl fufïira,de trans
crire les termes par lefquelsjle journalifte termine le
compte qu’il en a rendu. P a r cet a rfêt, ¿içj- il.,
// a été ju g é que l3art. 244 ( de la coutume
d Anjou , où la queftion fe préfentoit ) ij.ç s’ en
tend point de la fuccejjion collatérale, & que fi la
îja u r noble, q u i, ejl mariée par f i n frère } renonce, à
�( 1° )
des fuccefftons collatérales 3 & qu elle ait été lé fé e t
elle peut fe faire reftituer.
L e fentiment des auteurs qu’on oppofe n’ayant
pour fondement que des arrêts fur l’efpèce defquels
. iis fe font trompés , s’évanouit néceifairement avec
ces préjugés: au furplus, la queftion a été fixée par
' l ’arrêt de 1 7 1 0 '; & D a rg o u t, dans fes inftitutionsr,
liv. 3 , chap. 1 7 , dit que la diftin&ion qu’on
vient de combattre a plus de fu b tilité que de
folidité.
Dans l ’efpèce préfente, la fomme de 3000 livres
& le trouifeau étoient fupérieurs de beaucoup à
la portion que Jeanne Gazard auroit pu préten
dre dans la fucceffion de fon p è r e , & fur-tout
fi on confidère, comme on le d oit, la valeur des
biens au temps de fon contrat de m ariage, le
furpius auroit été le prix de la renonciation a la
füccefTion de la m ère, il les deux prix n’euifent
•pas été diftingués.
Enfin , ce moyen devoit être propofé dans les
dix ans, au moins, du décès de la m ère; elle e il
morte au mois de feptembre 1 7 4 p: ce délai étoit
révülu i^lors même du décès de ia fille, arrivé en
rfeptembre 1
,
-Ȕ :
£
-
'■
R éponse
.
a
la
seconde
O bje ctio n .
¡On ne peut pas .valablement renoncer, difentS
�s *
% 11 ^
les demandeurs, au profit du tuteur qui n’a pas
rendu compte & Marguerite Bouchet étoit tutrice
de fa fille.
Marguerite Bouchet avoit été déchargée de
rendre co m p te, & par le teftament de fon mari r
& par l’aéle de tutelle : ces deux titres n'ont jamais^
été attaqués , & remontent à plus de foixante ans.
Mais Jeanne Gazard n’a point renoncé , au profit
de fa mère :7 elle a renoncé en faveur de
. »fon fr,ère,
->.J■
'
fuivant l’efprit de la coutume & le vœ u général
des habitans qu’elle régit : or , le frère, âgé de trois
ans à la mort du père , n’avoit été ni pu être tuteur
de fa fœ u r, & la mère avoit été chargée de la
tutelle par le père , la famille & le juge.
. r)
O n oppofe qu’à la fuite de la renonciation, 8c
par le même contrat de mariage , la mère a fait une
donation de fes biens à fon fils , Sc qu’il effc devenu
par ce moyen débiteur du compte que la mère étoit
chargée de rendre.
Mais prem ièrem ent, il ne l’avoit pas été avant
la renonciation de fa fœ u r , puifque certainement
la donation ne l’a pas précédée; elle eft inférée
dans le même a& e & à la fuite ; elle n’eft donc
pas antérieure 5>& le fleur G azard, n’étoit comptable
alors ni comme donataire de fa m è re , ni fous^
aucun autre rapport ; il n’avoit ,pu acquérir , fans
d o u te , fur la perfonne de fa fœur cette autorité s
,çet empire} qui fait préfumer par la loi- que tout e s
B ï
�•
•
C I* )
qui a" été fait entre le mineur & le tuteur avant
le compte ren d u , eft l’efFet de la contrainte.
Jeanne Gazards’eft déterminée à renoncer en faveur
du défendeur, non, fans doute, parce qu'il a été dona
taire enfuite des biens préfens de fa m èrem a is parce
qu’il étoit fon frère : c’eil ainii que le legs fait par
Jeanne & ‘ Anne D efgirau d , en faveur d’Am able
DefgTrâud , fémme du fieur Savy , fon tu teu r, a
, été -confirmé par un arrêt du parlement', du 7 feptfcrribre ï 6 j 6 , rapp’orté au journal du palais : quoi(Jué4aîfeîJn,m er;dli uïteur ibit dans la ÿnême prohi
bition qtie lui ÿ bn jügeù que le legs' avoit été fait
à la légataire, comme fœur des teflatrices,
non
comme femme de-leur tuteur : c ’eft ainii encore qu’un
mari ayant fait un legs à fa femme qu’il chargebit
d;être tutrice de fes enfans, ce legs fut confirmé'
par arrêt du dernier avril 1 5 8 7 , quoiqu’elle1 eût
abandonné la tutèlle, & que le legs fait à celui qu’on
nomme tuteur foit cenfé conditionnel, fuivant la loi
5 > § 2 , f f . de his quœut dtidign. aufer. mais on
' jugea que1 ce qui avoit ¡-déterminé le le g s , étoit la
qualité de femme du teftateur, plutôt que celle de
tu tric e , non u t ju t r i x *, fe d ut uxor. M o rn a c, ad.
t. Lï , [jff. u b iJpu p*,yeduc* uyel mor. deb, rapporté*
Cet^Jar’rêt* '"jr i L' %
>
y
“ f,
Zi;iMaiHW donation lrdont lefs dëtnandeiirs abufenc
ne' doit'être comptée pour rien : d’abord , dès que
Jeanne: Gtàtâd ren on goit, c ’en étoit. aflez pouij
�(
I 3 -)
que les biens de Marguerite Bouchet fuiTent dévolus
au iîeur G a za rd , puifqu’elle n’avoit pas d’autre
enfant : la donation ne faifoit donc que confirmer
ion droit.
En fécond lieu , il n’a jamais fait ufage de cette
donation, c’eil dans cette vue qu’il ne la fit point
infinuer ; il Ta abdiquée de fa it, parce qu’elle lui
etoit in u tile , & on ne peut défavouer le prin
cipe qui autorife celui qui a accepté une dona
tion à n’en faire aucun ufage : ce qui eil fondé'
fur ce qu’un acte de libéralité ne peut jamais-deve
nir un titre onéreux. L e défendeur a déclaré dans
1 inftance qu’il ne prétendoit d’autre qualité dans la
fucceiîion de la mère , que celle d'héritier ab~
tnteflat, & les demandeurs ont pris en conféquence
de nouvelles conclufions. O n demande ce que peut
opérer en cet état une difpofition qui eil comme
non avenue , & fi,n e prcduifant aucun avantage
au défendeur qu’on a voulu favorifer , elle a pu
lui devenir nuifible & défavantageufe. C e n’eil
pas feulement parce que la donation n’a point été
înfinuée, qu’elle devoit être réputée n’avoir poinü
exifté : on ne lui a point donné la forme néceifaire
pour avoir fon effet; & quand elle auroit été infi
rmée , elle a été formellement abdiquée. Les deman
deurs conviennent eux-mêmes ( pag. 6 ) que
le défaut d’infirmation a fa it q u ils ont conclu
incidemment au partage pour moitié' de la f u c c e f
i
�c
14
y
jton de leur grand'mère, puifqu’ils veulent que la
fuccellion foit déférée ab-intejlat, il n’exifte donc
pas de donation : le fieur Gazard ne peut donc
être confidéré comme donataire, encore moins
comme donataire antérieur à la renonciation de
leur m ère, lui - qui ne l ’a été avec effet ni
avant ni depuis ; ils veulent recueillir le fruic
de l ’abdication du bienfait, & en faire fupporter
les charges ( qu’ils fuppofent dues ) par le dona
taire qui a abdiqué : qu’ils tâchent de fe concilier
avec eux - mêmes.
R éponse
a
la
tr o isièm e
O bjectio n .
L e s aflions refcifoires qui appartiennent à une
femme mariée,'prefcrivent pendant le mariage, parce
qu’elles forment une a<5Hon extradotale, dont elle
feule a l’exercice ; elle en eft dame & maîtreife :
Bafmaifon enfeigne ce principe qui ne peut être
contefté.
Les demandeurs tâchent de l ’élu d er, en difant
q u ’il reçoit une exception pour les aélions dont le
mari eft garan t, & que par le contrat de mariage
de Jeanne G azard, Jean D evèze a promis de ga
rantir fa renonciation : il n’eft cependant pas vrai
qu’il fût garant, parce que les demandeurs ont
fondé leurs lettres de refcifion & demandes fur
des m oyens réels & tirés ex vifceribus rer. le cau^
�•4*
( 15 )
tiorinement du mari n’avoit pas plus de fiabilité
: que l’engagement de la femme : les moyens réels
>rofitent également, fuivantl’expreife difpofition des
oix, au garant & au principal o b lig é , parce que
ce qui eft une convention injufte pour l ’un , ne
‘ peut être réputé jufte à l’égard de l’autre. Ces prin
cipes font avoués par les demandeurs eux-mêmes
C Pag* 7 & 8 ) , & cependant ils raifonnent dans
des maximes contraires ( pag. 16 , ) : quoi qu’il en
foit, les principes de la page 7 , font ceux des lo ix ;
elles ne varient point.
M ais, en établilfant ces prin cipes, c’eft reconn o ître , difent - ils , que les demandeurs ont des
moyens de nullité réels , & c ’eft leur donner beau
coup d’avantage.
On ne peut hafarder un raifonnement moins
jufte. L e fieur Gazard fou tient & croit avoir établi
que les demandeurs n’ont aucun m oyen ; mais
il n’eft pas moins certain qu’ils prétendent en avoir
deux tirés, l’un du défaut de com pte, l’autre du
défaut de prix : ce font, à la v é rité , deux grandes
erreurs dans l’application qu’ils en font ; mais ce
n’en eft point une de leur répondre qu’en les fuppofan t, le mari de Jeanne Gazard n’en étoit nulle
ment garant envers elle , puifqu’ils n’étoient obligés
1 un & l’autre , que de la même manière , & par des
liens également flexibles,
t,: jLes demandeurs l’avouent enfin y mais Us dernan^
Î
�«*•
iCC if )
'dent fi c’éft à la femme à juger de la folîdité des
engagemens de fon m a ri, & il elle eft en état
-de le décider. Ces queftions font faciles à réfoudre.
'N u l ne peut prétendre avoir ignoré la loi : telle
eft la préfomption de droit. C eux qui ie défient
. de leur lum ière, ont la voie de recourir à des jurif.
confultes pour les éclairer.
R éponse a
la
q u atr ièm e
O bjectio n ,
E n fuppofant que l’a&ion tardive des demandeurs
eût été de nature à durer trente années utiles, ce
term e, de l’aveu des demandeurs, eft expiré vis-à-vis
trois des enfans de Jeanne Gazard : on l’a prouvé,
& cette vérité a été reconnue par eux-mêmes; ainfi,
en fuppofant que leur a6tion ne fût pas fujette à
la fin de non recevoir des dix ans, certainement
elle feroit preferite par le laps de trente ans utiles,
vis-à-vis la plus grande partie des héritiers de Jeanne
Gazard.
Mais l ’a&ion n’a duré que dix ans, & fous ce
japport elle eft preferite vis-à-vis tous.
C ’eft à pure perte qu’on emploie pluiîeurs pages
.à prouver que l ’a&ion en reddition de com pte,
dure trente ans. I l ne s’agit point ici d’une aétion
de cette nature, mais de la validité d’une renon
ciation faite par une fœ ur, en faveur de fon frèret
-o r, il eft très-ailîiré qu’une pareille aétion s’icein t
par
i
�4*
( 17 )
par le laps de dix ans u tile s, & ' ils font écoulé*
vis-à-vis tous les demandeurs.
On a donc obfervé très-iurabondamment q u en
donnant à l’aélion une durée de trente ans, elle feroit
toujours prefcrite pour trois des enfans de Jeanne
G azard; mais ils difent que ce laps de temps
n'étant point accom pli pour deux autres, ils doivent
participer à leur privilège.
Cette queftion, comme on Fapperçoit au premier;
eoup d’œik, eft parfaitement oifeufe. : i’aclion .étoic
bornée à dix ans, & ce 'la’ps-. de. temps ef£ accom pli
utilement par rapport à tous*
v 7
Mais en fuppoiànt que factio n en refciûon d’une
renonciation ait dû iubiifter pendant trente an s,.la
minorité -qui bmp.êcheroit que .ce laps de temps
eut-été utile pour deux des parties, intérelfées, n e
pouvoir produire-aucun effet pour les autres : le
principe Si la loi font encore i c i , comme dans le;
furplus de: la défenfe du fieur G azard , les; aufpices
ibus lefquels -il marche.
^
.
~ Les loix diftinguent le s a&ions indiviiibles de
celles qui peuvent fe divifer : dans les premiès
res, la*: minorité de l ’un profite ’néceifairement à
tous; mais dans les -autres, chacun» peut & doi&
agir pour foi' : lx>bûacle qui retient l ’un & eil totai
talement indifférent aux autres, quàmvis.... minor prq>
portionefua rejlitiùionis aux ilium implorarepojfityvobis
tomôn^majoribus^dcQmtnufikandum ediâi henefîciuüi
�cjws cetas patrocmari. non p o tejl, «lie la loi uniq.'cod.
fi in comm. &c. on ne peut deiirer une décifion plus
préciie Si plus claire.
- La coutume de Bourbonnois q u i, après le droit,
a une
grande autorité parmi nous contient une
difpoficion conforme en l ’article 24 : Quand une
chofe ejl diyifible & commune, d it- e lle , entre plufieurs mineurs ensemble,. & l3un d*eux ejl majeur
avant les autres 3 la prefeription continue à avoir
lieu contre ledit majeur pour f a portion, feulement
depuis * qu’ il ejl^fait majeur.
L a jurifprudence de tous les parlemens eil con
forme. L ouet & Brodeau, lettre H , fomm. 2 0 ,
n°. 4 , & lettre M , fomm. 1 5 , en rapportent deux
arrêts de 1 5 7 4 & de 1 6 f o : Augeard en a recueilli
un fem blabie, du 3 août 1 7 1 1 , dans le cas même
d u n e rente commune à un mineur & à un majeur:
il s’en trouve deux conformes dans Catelan, liv. ÿ 9
chap. 1 2 ; l’u n , de 1 6 5 7 , l’autre, de 16 9 4 .: Henrys
appuie fortement cette décifion , chap. 2 , liv. 4 ,.
queft. 1 9 , ainfi que Bretonier & Ferrières, fur l’ar
ticle 113 de la cout. de Paris.
^
j Mais il n’y eut jamais aucun doute en matière
d’a â io n refeifoire .: lesf deux~ârrêts de 1 6 5 7 Sc de16 9 2 fo n t dans cette h y p o t h è f e & c’eft la même
qui ferpréfente.svv' ; >(¿‘J Ji ..
'
r
j
v Q u ’oppofent les demandeurs à des principes auiîî
aflÜrés? que la cour. à. jugé le -contraire ; on ne.
. f i
,
�4i
( *9 )
T a point révoqué en doute : l'es écritures du iieur
Gazard le leur ont appris ; mais d’abord on ne
■croit pas qu’elle l’ait jamais jugé en matière d’aélion
trefcifoire, parce qu’il y a un principe particulier ipour
~ces'fortes d’aélions, qui les rend encore plus per
sonnelles &• plus incommunicables que toute autrer;
'c e ft qu^il eil dans leur nature, que celui qui a-droit
‘ de les :e xércer ÿ- y réfifte,* retenu par la pudeur :
■pudoH-ifuo p a r c e iïs coram'Q;difent les lôix : d’après
'cela s’fcil formée^cette -jurifpruidence certaine,ofuivant laquelle les a 6Hô'ns^refci foires ne paifent point
au fucceüeur iingulier, & ne font jamais cenfés
compriies dans' une ceifiôn même générale, fi elles
n y font nommément exprimées : L o u et, lettre C ,
î-fom. 12, ; M ornac, ad tit.jf. derefcind. vend. & C henu,
'ce n t. 2 , queft. a i , en rapportent un arrêt précis
du mois de juillet i f ê y . Un cohéritier ne peut donc
: demander la refcifion, du chef d’un autre, ni par
•'c’o nféquent fe>fervir de privilège. & de les moyens
^particuliers.
j : t ’ t
V
> ••• : ;jp
En fécond lieu , on afïure que la cour, a adopté
- depuis peu ces maximes : on le tient même de plu- fleurs magiftratSj & on ignoroit que ce fut une contra
diction de -dire que telle etoit l ’ancienne jurifprudence
-d u fiege,
qu’il s’en eft départi. M ais, fans èntrer,
dans des difcuflions dont le m otif n’efi: point dJéclaircir la queflion, il fuffit d’obferver, i ° . qu’on
^ignore que la cbujf ait jugé la queflion en matière
�•cl’a&icins refcifoires;' a°. que quand elleTauroit faie,'
i&L invariablem ent, le fieur Gazard ne doit pas
moins , s’attendre à un jugement favorable , puii•iqu’il réunit jen^fa faveur les lo ix , les coutumes ,
-les arrêts i de,idift'érens tribunaux & le fentirnenc
¿unanime des jurifôonfultes ; 3°. enfin, qu’o n ,n ’éil
. point dans les termes de cette queftion , parce
:que l ’aélion en reiciiîon de Jeanne G azard, contre
ia renonciation à la iucceflîon paternelle, n’a duré
quet dix an s, & il s’en eft écoulé utilement un
^beaucoup plus grand nombre.
♦
c.
» ’
R éponse
a
la
cin q u ièm e
O bjectio n .
“ ; *
T o u s les enfaris de Jeanne Gazard fe font réunis
pour demander la refcifion de la renonciation de leur
'm ère; tous ont pris la qualité de fes héritiers, &
•:ont agi en vertu de ce titre. Q ui auroit donc pu
¿ p r é v o i r qu’on traireroit fur la! fin. de cette affaire
la queftion de favoir f i, lorfqu’un des héritiers
renonce, ou s’abftient de la fucceifion, fa portion
-accroît aux autres, & >en quelle manière cet ac-.croiffcment fe fo r m e l cela ..ifuppofe uneigrande dénfianceideis'mt3fy.ens rpfop'ofés yauparavant.-jb o ir
i *}--îj.Cetteiqueftiôn he;s’appilique, point y püifqu’ènoore
-n n c fo is la .prefcriptioÀ eft acquife.jcohtre,.tous les
/¡enfans-dr Jeanne. Gazard.
Ji t no . p
•
!>
;il
icrangfe ¿ ¡ u s a em ploie.quatre pages
�à1 prouver que la portion de l'héritier qui renonce
accroît aux autres dans le même degré, tandis qu’au
cun des enfans de Jeanne Gazard n’a renoncé à
fa iucceiïîon, l’abftention n’auroit pas fuffi, & furtout avant trente ans : notre coutume exige une
renonciation expreife, & tous, au contraire , ont
accepté expreiTément : G a b rië l, Jeanne ôc Jean
D evèze font en caufe ; ils procèdent en qualité
d’héritiers de Jeanne G azard, & Gabriël agit tant
de fon ch ef en cette qualité, qu’en celle de cédataire de M ichel & de Marie D e v è z e , dont il a
acquis les droits dans la fucceifion de Jeanne Gazard,
& lui-même ofe dire que fa propre portion & celle
de fes cédans ( qu’il demande ) ont accru aux deux
prétendus mineurs.
Ricard dit que les enfans qui demandent leur
légitim e profitent des portions de ceux qui demeu-'
•jent dans le filence. A ucun des enfans de Jeanne
Gazard ne garde le filence : tous réclament une
•portion dans la fucceiïion .de leurs aïeul & aïeule;
niais tous en font exclus par la renonciation de
ieur m ère, & la plupart d’eux par la prefcriptioi}
trentenaire.
Lçs demandeurs .prétendent que i ’inaélion des
iins a produit 4e ^même effet que leur renonciation
expreiTe; mais où eft donc cette in a& ion, lorfque
'tous agiiTent.
v,- Secondem ent, comment jpeut-on imaginer que
�{*1.
C « )
le même individu puifle en même temps être héri
tier & ne l’être point? héritier pour recueillir ce
qui exifte, & renoncer à la fucceffion, relative
ment à une aétion qu’il a laiiTé prefcrire. A ucun
jurifconiulte n’a p ro p o fé , (ans d o u te, une telle
opinion. Quand la loi citée par les demandeurs a die
que l’abftention d’un cohéritier formoit le même
effet que fa renonciation, cela s’entend d’une abftention totale de l’hérédité; mais elle ne dit pas quurl
enfant héritier pourra abeliquer fa portion dans tel
effet, & reftreindre fa qualité,d’héritier aux autres;
Les demandeurs prétendent-ils appliquer leurs prin
cipes à la iiiccefïion de Marguerite Boucher? mais
elle a été dévolue au iîeur Gazard feu l, par la renon
ciation de fa fpeur, & ii elle avoit droit de récla
m er, elle ne le partageoitf avec perfonne : fes cinq
enfans ayant été tous fes héritiers, ont fuccédé
également à fa prétendue aétion , & au cu n , dans
le fa it, ne s’eft abfténu d’en faire u fage, puifque
tous fe font déclarés expreifément Sc qualifiés héri
tiers de leur m è re , ont pris • fes bien s, à fon
décès, & ont pourfuivi l ’aétion refeifoire, loin de
renoncer.
Enfin, le moyen eft d’autant plus déplacé, que
l ’aétton eft amplement preferite contre tous & chacuii
‘des enfans de "Jeanne Gazard.
'
’
>
E lle pouvoit attaquer fa renonciation en faveut
rde. fon frère, dans les dix ans d e-fa m ajorité, ^
�( 23 )
l ’égard de la fucceffion paternelle, & elle n’a eu
ce droit en aucun temps pour la fucceffion de fa
m ère; elle eft morte après vingt-ans de majorité,
fans réclamer; trois de fes enfans ont laiffé paffer
douze ou quinze ans de majorité; ce qui joint au
temps échu pendant la vie de leur m ère, excède
trente années utiles : il fuffit, à l ’égard des autres ,
que les dix années utiles aient été révolues, pen
dant la vie de la mère : ainfi, il feroit indifférent
de favoir fi la minorité des uns a pu profiter aux
autres; queftion qui ne peut cependant encore être
décidée qu’à l ’avantage du fieur Gazard,
Monf i eur F A Y D I T , Rapporteur.
B ussac,
A
RIOM,
ch ez
M artin
Procureur.
DÉGOUTTE,
la Fontaine des Lignes, 1786,
près
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gazard, Gabriel. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faydit
Bussac
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
donations universelles
dot
tutelle
pays de droit coutumier
prescription
rescision
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour maître Gabriel Gazard, notaire royal, défendeur. Contre Jean et Jeanne Devèze, et Gabriel Devèze, tant en son nom, que comme cédataire de Michel et Marie Devèze, ses frères et sœur, demandeurs.
Table Godemel : Mineur : une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout, lorsque dans le même contrat la mère commune fait au fils donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? si la prescription trentenaire est acquise contre quelques-uns des demandeurs, et que la minorité des autres ait conservé leurs droits, les mineurs ont-ils relevé les majeurs ? en tout cas ces mineurs peuvent-ils profiter des droits des majeurs par droit d’accroissement ? 2. une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage, en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout lorsque, dans le même contrat, la mère commune fait, au fils, donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
chez M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1721-1786
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1002
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1003
BCU_Factums_G1004
BCU_Factums_G1005
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53100/BCU_Factums_G1002.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Mary-le-Plain (15203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
donations universelles
dot
minorité
pays de droit coutumier
prescription
renonciation à succession
rescision
Successions
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53101/BCU_Factums_G1003.pdf
a4cb41ab57e11f8626a6dfbd090ddee3
PDF Text
Text
//
SECOND MÉMOIRE
APRÈS LE R A PPO R T DES E X P E R T S , O R D O N N É
PAR L A S E N T E N C E IN T E R L O C U T O IR E .
P O U R J ea n D E V È Z E , J e a n n e D E V È Z E , sa sœur,
fille M ajeure, et
G
abriel
D E V É Z E , leur frère, tant
en son nom propre et privé, qu’en qualité de cédataire
de Michel et Marie D ev èze, ses frère et sœur, tous
héritiers
de Jeanne
G azard,
leur
mère ,
et par
représentation de Gabriel G a za rd , leur a ïe u l, et de
Marguerite B ou ch et, leur grand’mère, Demandeurs.
C O N T R E M e . G a b r ie l G A Z A R D
,
second du nom
,
leur o n cle, N o ta ire R o y a l, habitant de S a in t-M a ry le -P lein , Défendeur.
J ea n n e G a z a r d , mère des d e m a n d e u r s , a renoncé
en minorité, et par contrat de m ariage, pour un seul
A
f i*
�H
( O
- .
et même p r ix , aux deux successions de ses père et
m'ere , l’une échue et l’autre à écheoir.
C e t acte a été consenti sous l’autorisation expresse
de la mère , tu trice, et du frère de la renon çante,
au profit de qui la renonciation étoit faite.
Celui-ci devenu par le même acte donataire universel
de sa m ère, est aussi devenu en même temps débiteur
du compte de tutelle que sa donatrice n ’avoit pas
rendu.
Comme plusieurs vices essentiels infectoient cette
renonciation, on a pris la précaution de la faire garantir
par le futur de la renonçante, et celui qui alloit devenir
son beau-père.
L a renonçante a vécu vingt-deux ans dans les liens
du mariage ; e t , retenue par le motif des garanties
stipulées, elle n ’a osé demander la nullité d ’une renon
ciation surprise à sa foiblesse et à l’ignorance où elle
étoit du véritable état de la fortu n e de son père.
Ses enfans, m ineurs, lors du décès de leur m ère,
ttmajeurs à des époques différentes, n ’ayantpasles mêmes
motifs d ’honnêteté publique qui avoient retenu leur
m ère, qui l ’avoient empêché de relever le vice radical
de nullité de sa renonciation, ont enfin invoqué le
secours de la lo i, et pris surabondamment des lettres
de rescision contre la renonciation de leur mère; ils
ont demandé la nullité de cet acte, et à être réintégrés
dans le droit de demander le partage des deux succes
sions contre leur o n c l e , sans toutefois préjudicier à
l ’effet des dispositions testamentaires faites en sa faveur,
�. (
F
<5 )
en tant qu’elles n ’excéderoient pas la quotité disponible
par la coutume.
Gabriël G a z a r d , oncle des dem andeurs, a fourni
des défenses ; et sur les productions respectives des
parties, il a été ordonné 3 le 5 septembre 1786, avant
faire droit définitif, et sans préjudice des fins et moyens
de droit, qu’estimation seroit faite par experts des
biens-meubles et immeubles provenus de chacune des
successions dont il s’agit.
L ’expérience a été faite quant aux im m eubles, et
elle est rapportée. C ette estim ation, défectueuse par
plusieurs omissions im portantes, fixe à une somme
de 5,270 liv. la valeur des immeubles paternels, et à
2,480 liv. celle des immeubles maternels.
Mais il y avoit dans la succession paternelle un
mobilier considérable, consistant tant en meubles meub la n s , qu’en bestiaux , denrées et effets m obiliers,
tels que des billets et obligations consentis au profit
de l’auteur com m un, par divers particuliers, et exigibles
a son décès , les minutes de l ’office de n o taire , dont
¿toit pourvu le d é fu n t, et enfin l’office même de
notaire.
11 n ’est point fait mention de ces divers articles, dans
le rapport des experts, quoique la sentence porte que
1 estimation sera faite tant des biens-meubles que des;
biens-immeubles. L e défendeur a produit un inventaire
de ses biens-meubles, commencé par Gabriel Gazard ,
auteur com m un, peu de temps avant son d écès, et
achevé le 4 août 1721 , par le juge de la terre et seigneuA 2
�%
■-*»
(
4
)
rie de S a in t-M a ry-le-P le in . Il est dit dans cet inventaire
que les parties ont déclaré que les meubles ne sont que
d e l à valeur de 1,700 liv. compris les obligations, chetels,
bestiaux et meubles.
U n e clause du testament de Gabriel G azard , premier
du nom , déclaroit Marguerite Bouchet exempte de toute
reddition de compte envers ses enfans, si elle en acceptoit
la tutelle, de là les .parties présentes à l’inventaire furent
moins attentives à porter le mobilier à sa juste valeur,
soit qu’elles fussent retenues par cette considération ,
soit par le désir de ménager les intérêts de la vc-uve, en
présentant un résultat qui fut sujet à moins de contrôle.
Aussi le défendeur, quelque soin qu’il ait mis à d épo
ser ce m obilier, n ’a pu se dispenser de rendre hommage
à la vérité de cette assertion , puisqu’il le porte à une
somme de 150 liv. au-dessus de l’estimation insérée dans
l ’inventaire 9 c e lu i-c i fixe le mobilier à 1,700 liv. et le
défendeur à 1,850 liv. 14 sous. Mais cette évaluation est
encore très-inférieure à la valeur rée lle, comme il sera
facile de le démontrer.
A v a n t d ’en venir à cette discussion, il est bon de
rappeler que Gabriel G a z a rd , défendeur, avoit été insti
tué par le testament de son p è r e , son héritier universel,
à la charge par lui de payer à Jea n n e, sa sœ ur, une dot
de cent pistoles, et que les avantages faits par testament
du père au fils, en pays coutum ier, se réduisant de droit
a u q u a r t de ses b iens, Jeanne Gazard amandoit moitié
dans les trois quarts qui restoient.
L ’on v o it en conséquence que rien n ’a
¿té
négligé
�( .5 }
dans les diverses estimations pour empêcher que la
portion de Jeanne Gazard atteignît la somme de 3,000 1.
qui lui a été constituée en dot par sa mere et son
frere, par la raison que l’on espéroit que ce qu’il
s en faudroit pour attein dre'cette somme de 3,000 hv.
seroit considérée comme représentant le prix de la dot
constituée par la mère.
O r , tous les efforts du défendeur se bornent à pré
senter un résultat d ’après lequel il paroit que Jeanne
Gazard auroit reçu une somme de 329 liv. 14 sous 9 den.
au-delà de ce qui lui revenoit dans, la succession de
son père, et qui devroit, par conséquent, être imputée
sur le prix de sa renonciation à la succession maternelle.
C ette prétention est-elle fondée ? est-elle même vrai
semblable /
Il suffit pour la renverser d ’établir que la succession
paternelle s’élève à une somme de plus de 660 livres
au-dessus du prix de-l’estimation des immeubles et de
celle des effets mobiliers, d ’après le calcul du défendeur.
Car il ne s’agit pas ici d’une demande en restitution
de sommes, mais d ’une demande en partage des effets
appartenans aux deux successions. Ainsi donc il suffiroit
que les demandeurs prouvent que la somme de 3,000 1.
constituée en dot à leur m ère, et la valeur du trousseau
qui augmente cette constitution n ’excède pas ce qui lui
revenoit dans la succession de son père : o r, rien de
si facile.
10. Quant à l’estimation des immeubles p atern els, il
est ¿vident par soi-même qu’elle est inférieure à la vraie
�Vv
( o
valeur.Com ment concevoir, en effet, qu’un domaine du
labourage de deux paires de bœufs n ’ait été estimé ,
même à l’époque de la renonciation de Jeanne G a za rd ,
qu’à une somme de 5,270 livres/ C e que l’on dit d ’ail
leurs du peu de fourages qu’il y a dans ce dom aine,
est absolument supposé. On n ’a jamais acheté de foin
pour les bestiaux ; au contraire, il y a toujours eu des
prés de réserve affermés ; il faut donc qu’il y ait des
fourages suffisans , puisque ce domaine a toujours com
porté la tenue de 8 à 10 bêtes à cornes. A u surplus,
les améliorations prétendues faites p a rle défendeur, sont
absolument chimériques ; et d ’ailleurs, les expertsn’ayant
fait leur estimation qu’à l’époque de la rer o iciation , ils
n ’auroient dû tenir aucun compte des améliorations
postérieures à cette époque.
20. Les experts ont déclaré qu’ils n ’auroient point
considéré les c o m m u n a u x dépendans de ce do m a in e,
comme un objet de p roduit, s’ils n ’çn eussent été requis ;
m a is, on n ’a point présenté à leur estimation les trois
bruyères dont il a été parlé, et ces trois bruyères ne sont
point des communaux, mais des propriétés particulières
de la succession de Pauteur commun. L e défendeur est
donc coupable d ’avoir caché aux experts ces trois héri
tages particuliers.
30. L a boutique de maréchal n ’est point un effet de
si petite importance que le défendeur voudroit le faire
croire ; qu’il consulte le bail à rente qui en a été consenti
à son profit en 1 7 5 2 , et on ne craindroit pas de dire
qu’il ne céderoit pas son marché pour un principal de
�(
7)
.7 à Soo livres., trois setiers de seigle et toute la façon
des meubles et ustensiles en f e r , à l’usage de sa maison
et de son dom aine, y compris le ferrage des bestiaux.
Telles sont les conditions de cet acte. L ’évaluation de
ces ouvrages, dans le co n tra t, à la quantité de deux
quartons seigle, ne séduira pas, sans doute, le lecteur. 11
falloit une évaluation quelconque pour le contrôle, et la
moindre possible étoit celle qui naturellement convenoit
aux parties. Celui qui consentoit la rente déclare, dans
cet a c t e , qu’il en avoit joui pendant longues années ; il
en connoissoit donc bien la valeur ; son appréciation sert
à la fixer. L ’on peut même assurer que telles étoient, du
temps de l ’auteur com m un, les conditions de sa jouis
sance, à l’égard des fournitures et du ferrage. On le
prouveroit aisément, si le titre ne fut resté entre les
mains du défendeur ; car il est certain, par la cote 3 1
de l ’inventaire, qu’il existoit dans la succession, au décès
de Gabriel Gazard ; on n ’a donc pu confondre cet article
dans l’estimation générale des bâtimens ; il avoit un objet
y*
particulier , et on ne l’a pas même porté à son taux , quand
on l’a estimé seulement 360 livres. Il faut de plus estimer A n ttuU iuut# *',
les fournitures et le ferrage^si le défendeur prétend l e ^
contraire,
n ’a qu’à rapporter le bail compris dans Y ' \ n - f i t U '
ventaire./£pur ce qui concerne l’office de n o ta ire, il a i / J ? / *
dit-on, été levé aux parties casuelles par le fils du titu/
laire, et on prétend en conséquence q u’il est sorti de la / ^ *
succession paternelle. C ’est une erreur ; deux arrêts du
conseil, l’un du n juillet 1 6 7 6 , l’autre du 13 octobre*
l 7 l 9 y cités par D en isa rt, au mot paillette, ont jugé que
2/1
« ^
*******^
�I
)b
(
8
)
le droit de préférence appartenoit aux plus proches parens
du défunt : o r , l’usage est au conseil, de taxer modéré
ment ces sortes d ’offices, en faveur des héritiers qui les
demandent. On ne dira pas certainement que cette préfé
rence est dévolue de droit personnellement à l'héritier
(fui l'eve l’office : on voit clairement, et Denisart cite
plusieurs arrêts qui l’ont ju g é , que c ’est en considération
de la succession que cette préférence est accordée au
proche parent qui lève l’office. L a succession entière doit
donc jouir de cet avantage, et celui qui est pourvu ne
peut exercer de répétition que pour ce qui lui en a coûté
pour parvenir au rachat. L ’office de notaire dont il s’a g it,
fait donc partie de la succession, moins ce qu’il en acoûté
au défendeur pour lelever aux partiescasuelles. D é p lu s ,
Gabriel Gazard a été notaire cinq ans et d e m i, et non trois
ans, comme le prétend le défendeur qui voudroit induire
de cette assertion, que ses minutes sont de peu de
valeur. On n ’a donc rien dit de trop, quand on a estimé
l ’office et les minutes, cent pistoles.
, .>
'
V ,
. ^
, succession patern elle, pour prouver que Jeanne Gazard
n ’avoit pas été satisfaite poür ce qu’elle amandoit dans
*W
'
.
. *
, ,
,
cette succession. Nous voici certainement bien au-dessus
du compte.
-
* C e n ’est pas tout: le défendeur distrait de la succession,
sous des prétextes frivoles, plusieurs sommes dues par
:
•
Il ne falloit trouver que 6 à 700 livres de plus dans la
■
> V
v a*.
billets. Il prétend, que certains billets q^i font les articles
y, * 5 , 1 2 et 1 3 , dans la dernière écriture des demandeurs,
et qui s’élèvent \ une somme de 42 livres 18 sous, doivent
être
�être rayés de compte,sous le prétexte qu’ils sont rapportés
et qu’on n ’a pu en être p a y é , parce que ces billets sont
^ 1706 et 1709. L e défendeur ne peut disconvenir
qu’aucun d ’eux n ’étoit prescrit, puisque Gabriel Gazard
n ’est mort que le 4 août 172 1. Ils existoient donc à cette
epoque dans sa succession, et s’ils sont prescrits depuis,
c ’est la faute de M arguerite B o u c h e t , t u t r ic e , et du '
V.«v’
défendeur qui s’est emparé des titres, et qui n ’établissent y „ iî#
aucunes diligences, par eux faites, pour le recouvrem ent „
v
r
üe ces sommes ; d ’où il résulte une action en garantie en
,
faveur des demandeurs contre le défendeur, donataire d e ^
*
sa mère. L a valeur de ces effets doit donc toujours entrer
'
dans la masse de la succession.
.
'*■**"* A ^ ‘ V* * *•
L ’article 15 indiqué sous la cote 43 de l ’inventaire, e s " ^ * ^ ^ .1^ *
sous la cote 45 , et il est de 45 sous. Mais le défen deu r^ ; -+x. t ,■ • f,: décèle tout-à-fait son in tention , quand il estime les ^
^
meubles meublans et bestiaux qui se sont trouvés dans .
la succession du d éfu n t, l ’on juge aisément qu’il craint _
de ne pas trouver un excédant pour représenter la succes7
sion maternelle.
Selon l u i, dix lits, tout le linge pour la garniture de
ces ü t s , celui destiné à l’usage ordinaire de la maison,
lous les autres m eubles, huit bêtes à cornes, dont quatre
d c c u i s dans la force de l ’â g e , trois vea u x, une jum ent,
cent betes à la in e , et.le s ustensiles du labourage du
dom aine, ne valent que 1,018 liv. Les demandeurs
croient n ’avoir pas exagéré en les portant à 2,400 liv. le
défendeur retranche, tout d’un coup sur cet article,
^382 liv. Y auroit-il quelque excès dans l’estimation des
^
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( 10 )
. demandeurs ? au moins se flattent-ils qu’elle ne pourroit
souffrir une diminution si exorbitante.
E t encore si le défendeur bomoit là ses prétentions !
mais il va plus loin ; il retranche en entier l’intérêt du
mobilier, et soutient que parce qu’on lui alloue les jouissances des immeubles, on doit aussi lui allouer les intérêts
mobilier. U n peu de réflexion cependant lui feroit
considérer que Jeanne Gazard et lui étoient dans la plus
ten^re enfance à la mort de leur père ; qu’ils n’étoient âgés
<îue de deux et trois ans; que pendant un temps très-con-
* ^rnnrr / r f ^ idérable 1,eurs nourriture et entretien, ont été d ’une
modique dépense : une complaisance devient pour lui un
titre pour en exiger une autre. L a cour sera, sans d o u te,
judicieuse; elle pensera que le revenu d ’un domaine
4i~H*MÎ0t€y
deux paires de bœufs, a dû suffire pendant long-temps
2
j XA/M~à<j/iuAc^Uj^auiXê^AUli^ la nourriture et à l’entretien de deux jeunes enfans. Les
d Ali^rflemandeurs seront admis à répéter les intérêts d ’un mobiconsidérable, de la comprise duquel se trouve une
;
près de 900 liv. exigible à la mort de l ’auteur
y __
^ fb r tC Î tJ S Ù L r
*
C ette demiere reflexion n a besom que d ’être présentée
frapper l ’attention des juges ; car en supposant que
j ftttniJuw
^es meubles m eublans, doit dans l’espèce être
| *t* ¿>Tt,
considéré du même œil que la jouissance des immeubles,
i
£t-*Y Ù A Îôù *.y i# U au moins ne peut-on refuser celui des 880 liv. montant
iQtU-jCU ¿fcz.
<
,
I
— des billets et obligations ; ce qui fait au moins un principal
pour les 23 années qui se sont écoulées de la mort de
.p v v u ' G a b r i e l
G a za rd , premier du n o m , à la renonciation de
liu î& r U Ï — Jean n e, sa fille.
¿u a i
{afàÂü*S*'
/ ÿ jtv ù t- 9
vm.
4
-vut&A/uM******* ~&c^ jî* d u /tA^ •
�( ■
■)
Pour se convaincre de la légitimité' de cette demande 3
il suffit de rapporter ce que dit M. Doinat, d ’après la dis
position des loix, livre 2, des tuteurs, section 3 du titre i :
Les dépenses pour l ’éducation des mineurs, doivent être
réglées , de sorte que tous les revenus n 'y soient pas con
sommés■
, et il ajoute que la loi prescrit de prendre l ’âge
des mineurs, en considération. Ætatem etiam contemplari
debet. Fût-il âgé plus favorable que celui des mineurs dont
il s’agit
Les demandeurs sont donc' bien fondés dans la répéti- tion des intérêts du mobilier : o r , la somme à laquelle ils
s’élèven t, excède de beaucoup celle q u’il falloit pour
épuiser la constitution dotale qui lui a été faite, et repré
senter le prix du trousseau qui étoit de peu de valeur. L a »
mère des demandeurs n ’a donc pas même reçu en dot une
somme à beaucoup près équivalente à la moitié des trois
quarts de la succession paternelle. E lle n ’a donc rien
reçu pour la succession maternelle ; sa renonciation est
donc bien dans l’espèce de l’arrêt de Poncarxé; elle est
sans p rix, et par conséquent nulle.
Dans les principes même du défenseur du défendeur,
1 action'qui tend à faire prononcer la nullité de cette
renonciation, doit avoir la même durée que l ’action en
partage des biens de la succession. L ’action dont il sagit
n est donc plus dans l’espèce des actions rescindantes et
rescisoires, pour l’exercice desquelles la loi n ’accorde
que dix ans.
Il
ne s’agit donc plus d’examiner si Jeanne Gazard a
dû agir dans les dix ans qui ont suivi sa renonciation ;
• B 2
�( rO
mais si la prescription de 30 ans est acquise contre les
demandeurs. On a fait la preuve du contraire dans le
mémoire imprimé, et signifié au défendeur. O n se con
tentera d ’en rappeler les moyens sommairement, et d ’y
ajouter peu de réflexions.
Mais avant de passer à ces m o yen s, il est bon d ’ob
server que Jeanne Gazard étoit mineure, quand elle a
traité sous l’autorité de sa m ère, sa tutrice, et de son
frère, directement au profit de celui-ci, et indirectement
au profit de sa m ère, puisque, par sa renonciation, elle
la dispensoit du compte de tutelle. O r, les actions qui
qui résultent de pareil traité, durent 30 ans, de l’avis du
défenseur du défendeur. Vainement il relève avec affec
tation l’erreur prétendue des demandeurs, de citer un arrêt
rendu sur les conclusions de M. l’avocat général, Joli de
Fleury, tandis qu’il n ’existe point. Q u ’importe que l’arrêt
ait été rendu ou non sur les conclusions ? L e principe
existe et est conforme aux conclusions de cet avocat géné
ral ; le défendeur en convient; il nous suffit : l’application
seulement est importante. L a renonciation a été faite au
profit de la m ère, si elle en a retiré quelqu’avantage : o r ,
elle en a retiré l’avantage d’être tenue quitte de son compte
de tutelle. A la vérité le défendeur, son fils, en est devenu
débiteur en acceptant la donation que sa mère consentoit
en sa faveur, dans le même acte; ensorte que par les
mêmes principes qui annullent les renonciations faites au
profit des tuteurs, il n ’a pu accepter celle faite par sa
sœur, en sa faveur, sans compte préalable rendu, non visis
tabulis. O r, la raison de nullité des actes passés entre les
�( >5 )
tuteurs et les mineurs, n’est pas seulement leur foiblesse ;
1 ascendant du tuteur, mais plutôt le défaut de connoissances où se trouve le mineur, de l’état de l’objet sur
lequel il transige, quand il ne lui a pas été rendu compte.
En vain le défendeur soutient-il qu’il n ’a été donataire
qu’après la renonciation, et que par conséquent il n ’a pu
contracter une dette envers celle qui avoit déjà renoncé
en sa faveur. On répond que la donation et la renonciation
n ’ont eu d’effet qu’au moment de la signature du notaire.
C ’est cette signature qui a fixé l’instant des conventions ;
il n’y en a eu qu’au moment même où cette signature a été
apposée à l’acte. C ela est si vrai, que jusqu’à la signature
du notaire , chacun a été libre de tout engagement. L e
défendeur s’est d o n c , dans le même instant, constitué
débiteur du compte de tu telle, et en a reçu quittance
sans l’avoir rendu ; ce qui donne lieu à une action qui
dure 30 ans ; on peut même dire qu’il s’est donné luimême cette quittance, puisqu’il autorise sa sœur dans cet
acte, conjointement avec sa mère ; conduite qui peut être
arguée de dol et de surprise, et qui donne par conséquent
lieu à l’action de 30 ans.
A la vérité le défendeur oppose qu’il a renoncé à
la d on ation , en ne la faisant pas insin uer, comme
S1 ce défaut d ’insinuation qui n ’est pas du fait de la
renonçante, pouvoit lui nuire , en validant sa renoncia
tion. C est un astuce de plus de la part du donataire,
et qui prouve combien peu la bonne foi présidoit à
toute cette contexture de conventions.
L ’on peut donc , attendu les nullités radicales de
�(14
)
renonciation, et sans renoncer aux moyens de droit
qui ont été déduits dans les écritures et dans le premier
mémoire imprimé, s’en tenir à rappeler quelques-uns des
moyens qui établissent que la prescription de trente
a ïs n’est point acquise contre les demandeurs.
Ils se réduisent à deux : le premier est que Jeanne
G azard, par principe d’honnêteté publique, n ’a pu agir,
lors et constant son mariage ; qiioique l’on convienne
avec le défendeur que la garantie de son mari n’étoit
pas fondée, parce que la nullité étoit radicale, parce
que ses exceptions étoient plus réelles que personnelles,
il étoit cependant tout naturel que Jeanne Gazard
craignît d ’intenter une action qui pouvoit troubler la
paix de son m én age, et dont on conteste si fort la
validité. C e moyen est avoué par le défendeur, et
cependant il n ’eût pas moins éxigé des démarches qui
auroient inquiété le mari. Réfuter son objection plus
lo n g - te m p s , seroit se répéter.
Mais la prescription eût-elle commencé à courir pen
dant la durée du m ariage, elle n ’auroit pu s’accomplir
sur la tête de Jeanne Gazard qui est décédée après
vingt ans et quinze jours de majorité ; elle n ’a p u ,
dans ce c a s , continuer son cours sur la tête de
tous ses enfans : deux d ’entr’eux n ’ont été majeurs
qu’en 1780 et 1781. Il ne peut y avoir de difficulté
pour ces deux derniers, puisque l’ation a été intentée
en 1783.
Mais l’on a démontré que la prescription acquise contre
�( 15 )
trois des demandeurs ne peut profiter au défendeur ;
-qu’elle tourne seulement à l’avantage de ceux des deman
deurs, qui sont dans le temps d ’agir.
Plusieurs moyens péremptoires ont été présentés ; le
premier est conforme à la jurisprudence constante du
siège, attestée par le défenseur du défendeur, M. Chabrol,
dans son commentaire de la coutume, suivant laquelle il
a été décidé qu’en choses indivises, le mineur relève le
majeur. L e défendeur prétend, à la vérité, que les actions
rescindantes et rescisoires, sont limitativement person
nelles ; il ne veut pas considérer qu’il ne s’agit pas ici
seulement d ’une action résultante de la qualité de mi
neur de la renonçante, mais bien plutôt d’une action réelle,
d une exception tirée ex visceribus rei> qui par conséquent
ne sauroit être sujette aux règles ordinaires touchant
les actions rescisoires ; ainsi vainement diroit-il que la
cour n ’a jamais jugé qu’en matière rescisoire , le mineur
ne relève point le majeur. Il ne cite d ’ailleurs aucune
sentence confirmative de la nouvelle opinion qu’il veut
établir contradictoirement à ses propres principes ; le
moyen reste donc dans toute sa force.
L e second m oyen consiste dans le droit d ’accroissement
de la portion de celui qui renonce ou qui s’abstient en
faveur des cohéritiers de la même branche ; ce m oyen
a été clairement développé dans le premier mémoire,
et l’on a lieu d ’espérer que le défendeur ne réussira pas
à persuader que les demandeurs ne sont pas dans l’espèce
des principes que l’on a établis d ’après les autorités de
Lebrun et de Ricard. L a réflexion que fait le défendeur,
�( \6 )
en disant qu’aucun des héritiers ne s’est abstenu et n ’a
renoncé; que tous ont agi; qu’ils sont tous en cause, et
que les demandeurs sont en contradiction avec euxmêmes, en disant que la portion de ceux qui se sont
abstenus, accroît aux autres. Il suffira pour lui répon
dre de lui rappeler les expressions du savant Ricard,
au lieu cité dans le premier mémoire. S i, dit-il, quelquesuns des héritiers ab-intestat sont incapables de la succes
sion ou la répudient volontairement, leur part et portion
accroît aux autres du même degré avec lesquels ceux qui
renoncent ou qui sont inhabiles à succéder étoient con
jointement appelés par la loi. C eux qui ont laissé
accomplir la prescription sont les inhabiles à succéder
dont parle Ricard ; c ’est ce qui est exprimé par cette
partie de la loi 23, ff. u lt.d e innoff, test, idemque erit etsi
tempore exclusus sit. V oilà le cas de la prescription bien
prévu:ainsi, que l’action de quelques-uns des enfans soit
prescrite, ou qu’elle ne le soit pas, peu im porte, puisque
leurs portions accroissent non à leur on cle, mais à leurs
frères, parce qu’ils ont une même manière de succéder.
L ’objection tirée de la prescription, est donc totalement
anéantie.
L ’expérience ordonnée par la sentence est toute en
faveur des demandeurs; elle vient à l’appui de leurs
moyens de droit exposés dans le premier mémoire, et
résérvés expressément par cette sentence ; ils sont dor.c
fondés à attendre un jugement favorable : si la cour y
voyoit cependant quelque difficulté, les demandeurs,
attendu le préjugé résultant de l ’expérience ordonnée,
�persistent dans les conclusions qu’ils ont prises, relati
vement à un amandement de rapport, parce qu’ils seroient
en état d ’établir que les immeubles paternels sont d une
valeur bien plus considérable que celle à laquelle les
premiers experts les ont portés.
Monsieur D E V A L ,
Rapporteur.
M. A N D R A U D ,
M.
A
M an det
Avocat.
jeu n e. Procureur.
R I O M , de l'imprimerie de L A N D R I O T , imprimeur
Libraire v is a v is la Maison Commune. 1791..
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Devèze, Jean. 1791]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Deval
Andraud
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
donations universelles
dot
tutelle
pays de droit coutumier
prescription
rescision
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Second mémoire après le rapport des experts, ordonné par la sentence interlocutoire. Pour Jean Devèze, Jeanne Devèze, sa sœur, fille majeure, et Gabriel Devèze, leur frère, tant en son nom propre et privé, qu'en qualité de cédataire de Michel et Marie Devèze, ses frère et sœur, tous héritiers de Jeanne Gazard, leur mère, et par représentation de Gabriel Gazard, leur aieul, et de Marguerite Bouchet, leur grand'mère, demandeurs. Contre Maître Gabriel Gazard, second du nom, leur oncle, notaire royal, habitant de Saint-Mary-le-Plein, défendeur.
Annotations manuscrites sur le ferrage et des mesures de blé.
Table Godemel : Mineur : une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout, lorsque dans le même contrat la mère commune fait au fils donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? si la prescription trentenaire est acquise contre quelques-uns des demandeurs, et que la minorité des autres ait conservé leurs droits, les mineurs ont-ils relevé les majeurs ? en tout cas ces mineurs peuvent-ils profiter des droits des majeurs par droit d’accroissement ? 2. une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage, en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout lorsque, dans le même contrat, la mère commune fait, au fils, donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1791
1721-1791
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1003
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1002
BCU_Factums_G1004
BCU_Factums_G1005
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53101/BCU_Factums_G1003.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Mary-le-Plain (15203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
donations universelles
dot
minorité
pays de droit coutumier
prescription
renonciation à succession
rescision
Successions
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53102/BCU_Factums_G1004.pdf
8180c952e621e3562f8081511308938f
PDF Text
Text
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R É P O N S E
POUR
Me.
G
a b r i e l
G A Z A R D , Notaire
royal , Défendeur,
AU SECOND MÉMOIRE
De
J
e a n
,
J
e a n n e
& G
a b r i e l
D EVEZE
Demandeurs.
LE fieur Gazard a établi dans fon premier Mémoire que
les Défendeurs , qui font les enfants de Jeanne Gazard , fa
Tante, font non-recevables & mal fondés à réclamer contre
la renonciation que leur mère a faite en faveur de fon frère
par fon contrat de mariage aux fucceffions de fes pere &
mère , l’une échue & l’autre à écheoir ; ils y font nonrecevables, parce que tous ont laiffé paff er le terme de dix
ans de majorité auxquels l’ action récifoire eft b o rn é e; &
A
�même de cinq enfants qui ont fuccédé à Jeanne Gazard , il
y en a trois qui ont laifle accomplir la grande prefcription
de trente ans ; les Demandeurs qui ont acquis leurs droits
pendant l’inftance , ont donc acheté une adion vaine &
illufoire , & celle qu’ils ont de leur chef ne l’eft pas moins ,
parce que les dix ans fuffifent pour repouffer leur prétention.
Ils font auili mal fondés que non-recevables, parce que
Jeanne Gazard avoit reçu plus que fa portion afférente dans
la fucceifion échue de fon p è re , & qu’elle pouvoit renon
cer pour le prix le plus médiocre à la fucceifion à écheojr
de fa mère ; elle avoit renoncé à la fucceifion éch u e,
moyennant la légitime qu’il lui avoit lui-même aifignée par
fon teftament qu’elle avoit approuvé, & un fupplément en
fus ; & quand les deux prix ne feroient pas' ainfi diftingués
l ’un de l'au tre, il demeure convenu entre les parties qu’il
fuffifoit que le prix total furpaflfât la portion de la renon
çante dans la fucceifion échue ; cette circonftance fe rencon
tre encore dans l’efpèce.
Quoique ces motifs fuifent décififs, néanmoins la Sénéchauifée d’Auvergne a ordonné par Sentence du y Septembre
1 7 8 6 , une eftimation par experts des biens de la fucceifion
de Gabriel Gazard & de Marguerite B ouch et, auxquels
Jeanne Gazard , leur fille , avoit renoncé ; mais elle avoit
ainfi jugé fous la réferve expreife du droit des parties au
principal, & dans lefpérance fans doute que les moyens de
fait viendroient à l’appui de ceux de droit ; elle ne s’étoic
pas trompée dans cette attente.
En e ife t, il réfulte du rapport d’experts , que les biens
de Gabriel G azard, p ère, étoient dune valeur de cinq mille
deux cents foixante-dix livres ; & ceux de Marguerite Bou**
�//
cîiet, m ère, de deux mille quatre cents quatre-vingt livres ;
il ne revenoità Jeanne Gazard que la moitié des trois quarts
de la première fom m e, parce que Gabriel G azard, père ,
avoic inftitué autre Gabriel G azard, fon fils, Défendeur, Ton
héritier univerfel, à la charge d’une légitime de mille livres
envers Jeanne Gazard ; elle pouvoit l'approuver ou ne pas
1 approuver; mais au moins la difpofition valoit en faveur de
1 héritier inftitué pour le quart, ce qui réduifoit Jeanne
Gazard à une moitié dans les trois quarts, montant à dixneuf centsfoixante-onze livres cinq fous, fur une maiTe fixée
a cinq mille deux cents foixante-dix livres ; or elle a reçu trois
mille livres & un troufleau confidérable , elle a donc eu douze
cents vingt-huit livres quinze fous & fon troufleau au-delà
de fa portion afférente dans les biens paternels éch u s, fie
cette fomme feroit plus que fuffifante pour fervir de prix à
fa renonciation à la fucceifion maternelle ; elle pouvoit
renoncer a une fucceifion à écheoir pour une fomme môme
inférieure a fa légitim e; or dans une malle portée par les
experts à deux mille quatre cents quatre-vingt liv re s, la lé
gitime qui étoit un fixième , ne feroit montée qu’à quatre
cents treize livres fix fous huit deniers; o r, fuivantla jurifprudence la plus certaine, l’incertitude de l’événement valide
les renonciations aux fucceffions à éch eoir, pour une fomme
bien inférieure à la légitime de droit.
Il eft vrai que les Demandeurs veulent faire ajouter à la
malTe de la fucceifion paternelle, le mobilier que , félon e u x ,
ies experts n’ont point eftimé ; mais le prix fe trouve fixé
par 1 inventaire des biens du père , à dix-fept cents livres, ôç
c ’eft parce que les experts ont trouvé cette eftimation jufte,
«ju’ils s’y font référés y la moitié des trois quarts d’une fomme
A 2
�4
de dix-fept cents livres , feroit de fix cents trente‘ fept liv.
dix fous ; l’on a vu déjà que Jeanne Gazard avoit reçu
onze cents vingt-huic livres quinze fous & un troufleau audelà de fa portion dans les immeubles ; en ajoutant à cette
première fomme celle de fix cents trente-fept livres dix fous
pour le mobilier j ces deux fommes n’en compoferoient
qu'une de deux mille fix cents treize livres ; or Jeanne
Gazard a reçu trois mille livres & un troufleau ; il y auroit
donc toujours un excédant de trois cents quatre-vingt-fept
liv re s, & le troufleau à imputer fur la dot maternelle ; ce
qui feroit plus que fuffifant.
Les Demandeurs critiquent l’eftimation des experts ; ils
difent qu’il n’eft pas vraifemblable qu’un domaine à deux
paires de bœ ufs, ne valût, lors du mariage de Jeanne Gazard ,
que cinq mille deux cents foixante-dix livres ; mais les ex
perts ne l’ont porté qu’à cette fom m e, & depuis quand
fixe-t-on fur des vraifemblances la valeur du bien ; d’ailleurs
où font même les preuves de cette vraifemblance con
traire à l’eftimation ? les experts affurent que le domaine
eft fans fourrage, l’eftimation des Demandeurs fur de pré
tendues vraifemblances prévaudra-1 - elle à une eftimation
judiciaire ? d’ailleurs „ fi le domaine vaut plus aujourd’hui ,
c ’eft par les améliorations que le Défendeur y a faites :
vainement les Demandeurs répondent - ils qu’il n’étoit dû
aucun compte des améliorations faites par le D éfendeur,
parce qu’il ne les a faites que depuis la renonciation, &
que le domaine n’a été eftinié que relativement au temp*
de cette renonciation ; cettetobfervation eft fophiftique : c’eft
parce que le domaine n’a dû être eftimé que ce quJil valoir
au temps de la renonciation, qu’il a fallu diftraire les amé
�liorations perfonnelles âu Défendeur., qui en. âugmentoient
l ’ancienne valeur : au furplus, les experts n’ont point eu
¿gard à ces am éliorations, & c'eft au Défendeur à fe plaindre.
Un fécond reproche qu'on fait aux exp erts, c'eft d’avoir
Omis d'eftimer trois Bruyeres qui dépendent, dit-on du
domaine dont il s’a g it; mais ces Bruyeres font trois petits
com m unaux, dont l’un eft indivis avec trois v illa g es, ôc
chacun d’eux n’a pas produit à tous les propriétaires
enfemble, trois deniers en vingt ans : il eft ridicule d’oppofer
au Défendeur qu'il n’a pas déclaré ces trois êtres de raifon
aux experts ; il n’étoit pas préfent à leurs opérations, &
les Demandeurs ne les quittèrent point ; ils doivent donc s’en
prendre à e u x -m êm es, s'ils n’ont pas ofé faire connoître
ces précieux héritages aux experts ; mais leur rapport prouve
qu’ils les ont vus , & ils ont jugé qu’ils n’étoient pas fufeeptiblçs d’eftimation.
* L es Demandeurs reprochent en troifième lieu aux experts
'de n’avoir pas parlé d’une maifon fervant de boutique à
un Maréchal : il n’exifte dans la fucceiTion qu’une maifon,
. & elle eft entrée dans Teftimation. On y a pratiqué un
petit réduit pour former un travail de M aréch al, mais ce
réduit fait partie de la m aifon, & cette maifon a été eftiin ée; ils demandent un bail à loyer de cette loge qu’ils difent
inventoriée fous la cotte 51 de l’inventaire de Gabriel Gazard ;
on ne voit pas ce qui pourroit réfulter de cette produ&ion,
puifque la maifon dont la loge fait partie , a été eftimée ea
fa totalité ; mais le fieur Gazard n’a point ce b a il, & ne
la jamais eu en fon pouvoir.
On veut faire entrer un nouvel objet dans la mafïe des
Jrïens paternels, c’eft l’Office de Notaire donc Gabriel Gazard
�7«
5
¿toit pourvu 6c fes minutes : mais l’Office a été concédé
au fieur G azard, fils, par les parties cafuelles, & la pratique
de cet Office étoit un être de raifon ; Gabriel Gazard
étoit nouvellement reçu à fon Office de N otaire/q u ’il n’a
exercé que pendant trois an s, quoique les Demandeurs eri
fuppofent cin q , & cela ne rendroit pas leur droit beaucoup
plus confidérable, car le produit de ces minutes ne s’efï
pas ¿levé au-deiîus de trente fous pendant tout le temps
de l’exercice du fieur Gazard , fils ; le défunt avoit fait un
état de fes minutes j fur lequel on peut en- prendre une
idée.
Les Demandeurs prétendent que la conceffion qui a été
faite au fieur Gazard de l’Office de fon p è re , doit tournée
en faveur de la fuCceffion, parce que, difent-ils, des Arrêts
du Confeil de 1636 & de 1 7 1 P , accordent la préférence au
plus proche parent du défunt ; ces Arrêts qui font un règle
ment entre les enfants & les veuves des O fficiers, fe réduifent à accorder la préférence aux premiers fur les veuves
non communes, & il ne s’agit point ici de cette queftion
de préférence entre une veuve & des enfants; mais il n’y,
a point d’Arrêt du C o n feil, ni d’autre Tribunal qui porte
que , parmi les enfants du titulaire, le R o i ne pourroit pas
en choifir un préférablement aux autres ; au contraire, l’Arrêe
du Confeil du 1 1 Septembre 17 3 6 , réduit à un mois le droic
de préférence des héritiers les plus proches fur l’étranger, & à
plus forte raifon fur les propres co-liéritiers , & il y eft ajouté
qu’en levant l’Office par le plus proche parent dans le mois
de préférence, les quittances en feront expédiées fous h
noiji de celui qui fe trouvera le flu s proche, ou qui rap~
portera le confentctnent des autres parents au me me degrc t
�yj
qui auront f a i t , comme lu i, leurs diligences pour lever ledit
Office j & qui auront contribué au paiement du prix Audit
Office dans le mois de préférence au moyen de quoi lefdits
"parents difpoferont dudit Office dans le mois de préférence.
Ici Jeanne Gazard n’a point fait de foum iflion, ni de dili
gen ce, elle n’a pas contribué au paiement du p r ix , elle ne
peut donc avoir part à l’O flice, aux termes de TArrêt du
Confeil de 1636. Il fe trouve dans le recueil de D énizart,
verbo Paulette , N °. 18.
C ’eft avec raifon qu’on a diftrait de la maiTe trois ou
quatre petits billets , montant enfemble à quarante deux liv.
'dix-huit fous, puifqu’ils n’ont pu être recouvrés, & qu’on
les rapporte : les Demandeurs difent que la tutrice a dû les
faire rentrer ; m ais, en fe difant héritiers de la tutrice j ils
font bien tenus autant de fes faits que le père du Défendeur.
Quel appui f r i v o l e p o u r p r o u v e r laléfion ,que celui de pareilles
& de fi modiques promettes; il eft vrai que les Demandeurs
en indiquent un autre de quarante-cinq fous.
A l’égard des meubles dont les principaux étoient huit
lits de cabaret, & de m uletiers, les Demandeurs ne juftifient
fur aucune bafe l’eftimation exceiïive qu’il leur plaît d’en
fa ire , & les beftiaux étoient, lors du décès de Gabriel Gazard,
du prix le plus médiocre.
*
Les Demandeurs propofent d'ajouter au mobilier de Ga
briel Gazard l’intérêt de ce mobilier pendant la tutelle de
la m ère; mais cet intérêt, ainfi que le produit des immeu
bles, étoit néceifaire pour l’entretien 6c les aliments de Jeanne
G azard , 6c certainement fon revenu étoit trop modique
pour lui permettre des épargnes; d’ailleurs il en feroit reve
nu encore plus au fieuç G azard, fils, parce qu’il avoic le
,
�s
quart en précîput : enfin ie peu de meubles que Gabriel
G 3z a rd avoit l 3i(Té,étoità l’ufage même des mineurs, comme
les lies , le lin g e , & c. E t quand on dit que les dépenfes des
mineurs doivent être réglées de manière que tous leurs
revenus ne foient pas confommés, cela s’entend relativement
à l’objet de leur fortune ; car on ne peut pas porter le
même jugement du mineur qui a des biens confidérables „
& de celui dont le revenu eft à peine fuffifant pour ie nécef*
faire ftri£h
E n fin , quand il feroit poiTtble d’adopter quelqu’un des
objets ajoutés par les Demandeurs, il s’en faudroit encore
à beaucoup que la dot de Jeanne Gazard fût inférieure à ce
qui lui revenoit dans les biens paternels.
M ais la queftion de fait eft furabondante, quand elle eft
écartée par une de droit. O r il eft certain que Jeanne Gazard
avoit renoncé aux fuccefiîons paternelles & maternelles,,
moyennant deux prix féparés ; en ce que le prix de fa renon
ciation eft fixé à la fomme de trois mille livres , dans laquel
le font compris, dit-elle, les mille livres à elle conflituées
par fon père ; or c’eft donc au moins cette fomme de mille
livres qui a fait le prix de la renonciation aux biens pater
nels ; les prix font donc diftin&s, & il n’étoit pas néceffaire qu’ils le fuifent, dès que le total étoit fupérieur à la
valeur de la fucceflion échue.
Mais quand Jeanne Gazard auroit eu le droit de fe pour
voir contre fa renonciation, le délai n’auroit été que da
dix an s, & ce terme s'eft écoulé à l’égard de tous fes enfants,
même celui de trente ans par rapport à trois d’entre e u x ,
& déduftion faite "de toute minorité.
On ne fait ou les Demandeurs ont 'puifé q u e, dans les
principes
�y/
principes du fieur G azard , l’aétfon pour fe pourvoir contre
une telle renonciation, duroit autant que Ta&ion en parta
ge ; les principes qu’on lui reproche feroient bien erronés >
mais il ne les a jamais propofés •' d’ailleurs , TatHon en par
tage feroit elle-même preicrite , vis-à-vis trois des enfants
de'‘Jeanne Gazard , qui ne l'ont demandée qu’après un efpace de trente ans.
Suivant les Demandeurs , Marguerite Bouchet devoit un
compte à Jeanne Gazard , lorfqu’elle a renoncé ; fuivant eux
encore Jeanne Gazard a renoncé à.fon p rofit, quoique fa
renonciation ait été dirigée en faveur de fon frère y parce
que cette renonciation libéroit Marguerite Bouchet du
compte qu'elle devoit à fa fille ; ils concluent de-là que
cette a&ion a duré trente ans, parce que Jeanne Gazard a
traité fans un compte préalable.
'M ais toute cette gradation de prétentions en démontre
facilement le vice ; Marguerite Bouchet n’a point profité de
la renonciation de fa fille , pour fe fouftraire au compte
quon prétend qu’elle lui d evo it, & dont l’a&ion , dit-on ,
a paflfé à fon fils, cédataire de fa fœur ; la renonciation faite
au fils de la tutrice , frère de la renonçante, n’eft pas cenfée
faite à la m ère, mais bien perfonnellement à un frère , fuivant le vœu de la Coutume ôcl’ufage de la Province, & au
jugement du père ; c’eft évidemment parce que le fieur G azârd étoit frère de Jeanne Gazard , qu’elle a renoncé en ik
faveur, & nullement parce quJil étoic fils de fa tutrice: on
a déjà donné les preuves de cette propofition, & on les a
appuyées fur la jurifprudence ; vainement dit-on que le fils
eft devenu, par le même contrat de mariage , & par une
claufe poftérieure, donataire de fa mère ; d’un côté , il n’efi;
B
�. 10 ' r . r
pas moins vrai que c eft en fa qualité de frèré , 6c non d'en
fant? d e la, tutrice , qu%la renonciation a été faite , & fa
fœxir a ifuiwMen cela le vœu »paternel, puifque Gabriel G azatdV ert’ inftituanù fôn-fils fon-héritier univerfel, avoit léw
gitîtaé-Jeanne .Gazard ; c’eft donc ,par refpeâ: pour le jugement paternel * & en entrant dans l’efprit de la loi , qu’elle
a renoncé \ Ôc non pas^'en confidération de fa mère , ni
pour lui plaire-, ou 'lu i obéir } enfin , les difpofitîons de là
mèfe^ en faveur 'd e fon«fils j ont demeuré fans e ffe t, pui£
quelles n’ont pas été infmuées ; & il eft frivole de répondre
qu’il n'a pu faire perdre à fa, fœur un droit qui lui étoic
acquis , en fe difpenfant de faire infinuer la donation ; il étoic
bien-le maître fans doute de fe départir directement de fa
donation ; c’eft un principe certain que tout donataire peuc
abdiquer expreiTément, ’ &• en tout tem ps, attendu que ce!
qui eft fait par: un principe de' libéralité , ne peut jamais de?;
venir onéreux i tels font les principes de Ricard & de tous|
les Jurifconfultes.
Enfin , quand la donation faite par Marguerite Bouchée
au fieur G azard , ne feroit pas poftérieure à la renonciation ±
(co m m e elle l’eft dans l’ordre de l’écriture) ? quand elle fe
roit valable nonobftânt le défaut d’infinuation , & quand
elle n’auroit pas pu être abdiquée , comme elle l’a été ; en{
omettant cette infmuation , quel empire le fieur Gazard au-*
roit-il pu acquérir fur fa fœ u r, pendant que le Notaire écri-:
voit le contrat ? Quel afeendant auroit-il pu prendre fur
elle , dans un aufli court intervalle, pour devenir incapable
d’accepter de fa part une renonciation ? Q uieft-ce quilgnore
que l’obftacle où eft le tuteur de traiter avec fon mineur *
provient de l’autorité qu’il a fur lui ; ôc le fieur Gazard pou-
�11
voit-il en.avoir acquis fur, fa 4foeur en c o n flu e n c e d’une
Jdonation que lui -fit fa mère , dans la fuite du même a£te
.qui contient la renonciation de Jeanne Gazard ? Peut-on
recourir à des préfomptions ii frivoles, quand on a fous les
yeux la preuve évidente des motifs qui déterminèrent Jeanne
. Gazard le vœu de fo n père 6* de la loi ;. & quand il fau'droit confidérer la renonciation ôc la donation , comme faites
dans la même minute conjointement , il en réfulteroit les
mêmes conféquences contre les Demandeurs.
On ne peut tirer aucune indu&ion de ce que Jeanne Gâzard a été autorifée dans fon contrat de mariage par fon
frère ; cette autorifation qu’il n’avoit point droit de faire ,
& qui étoit parfaitement in u tile, a été furément du ftyle du
N otaire, fans l’aveu d’aucune des parties, & il ne peut rien
en réfulter,
t e s Demandeurs terminent leur mémoire par des répé
titions de plufieurs moyens infoutenables 5 ils difent que
Jeanne Gazard n’a pu agir pendant le mariage j parce que fon
mari étoit garant ; on leur a répondu qu’il eft faux que le
mari fut garant, puifqu'en donnant quelqi^e crédit au moyen
de Jeanne Gazard, il étoit commun à fon m ari; les Deman~
deurs annoncent même ce principe, & ils prétendent, fe met
tre à l’abri de l’application, en difant qu’il étoit naturel que
Jeanne Gazard n’exerçât point une a&ion qui pouvoit trou. bler la paix de fon ménage. Mais prémièrement l’on voit
que le mari n’étoit pas garan t, & rien n’empêçhoit qu’il
ne fe réunît avec fa femme pour un intérêt commun à l’un
& a l’autre ; de plus, l’a&ion étoit paraphernale à la femme >
& fuivant la Coutume elle n’étoit point, quant à le x e r j
fcice d’une pareille a& ion} en la puiiTance de fon mari.
�v .'
r\ i
E n fécond lieu , c’eft tomber dans une contradi&ion bien
étrange de reconnoître que le mari n’étoit pas garant, &
néanmoins de foutenir que la femme ne pouvoir pas agir ;
puifque le raifonnement fe réduit véritablement à dire que.,
quoique le mari ne foit pas garant, néanmoins la queftion
doit être décidée comme s’il l'étoit. L e fophifme faute aux
y e u x , & il eit bien fingulier qu’on fe permette d’avancer
que ce moyen eft avoué par le Défendeur , au m oins, il ne
le feroit pas par la juftice qui connoît les loix.
Les Demandeurs conviennent que Jeanne Gazard a furvécu pendant 20 ans & iy jours à fa m ajorité, c’en étoic
aflez pour interdire à fes enfants toute opinion de retour ^
puifqu’elle en étoit déchue elle-m êm e depuis plus de 10
ans. Mais la prefcription a continué fur la tête de fes cinq
enfants, dont trois ont même laiiTé acquérir la prefcription
trentenaire.
C ’efl: une idée bien révoltante d’ofer dire que la prefcrip
tion acquife contre eux , a profité à leurs co-héritiers & non
au Défendeur.
D ’abord la révolution des dix ans a réu ill, & elle s’eft
opérée vis-à-vis tous.
Mais ils divifent ce dernier moyen en deux branches. Lai
première a pour objet de prétendre que la minorité d’un des
co-héritiers profite aux autres. On a établi à cet égard lea
principes les plus lumineux de la Jurifprudence , fuivanc
laquelle il faut diftinguer les chofes indivifibles de celles qui
font indivifes feulement. Les L oix , les Coutumes, les Arrêtsi
des différents Parlements , & tous les Jurifconfultes fe font
* réuni? fur, çette diftintlion. On oppofe en vain que la Sénéchauffée d’Auvergne avoit jugé le| contraire j mais elle 4
�Jrétra&é depuis fa Jurîfprudence, 6c quand elle ne lauroic
pas^ fa it, c’eft par les L o i x , fans doute, & non par les Au
torités qu’on fe détermine. On a dit d'ailleurs que les
Demandeurs ne prouvoient pas , & que le Défendeur ignoroit parfaitement que la SénéchauiTée d'Auvergne eût jugé
contre la prefcription , dans le cas d’une adtion révocatoire.
Que veulent dire encore les Demandeurs , en fuppofant,
pour la çroifième fois , que le Défendeur veut établir une
opinion contra.di3.oire à fe s propres principes. Ou a-t-il foutenu une pareille erreu r, ou ne l 'a - t - i l pas combatue au
contraire ?
On a ajouté avec raifon que s'il y avoit une diftin£tion à
faire dans la L o i qui a prononcé que le privilège du mineur
ne peut être invoqué par le majeur dans les chofes Ample
ment indivifes , ce ne feroit certainement point dans l’hy—
pothèfe d’a&ions refcîfoires & révocatoires , comme celle
dont il s’agit , 6c la négative a été jugée en effet par utv
Arrêt du 7 Février 1652 , rapporté par Catelan , L iv. I I I ,
Chap. X I I . Les Demandeurs difent qu’il ne s’agit point ici
d’une a&ion refcifoire , mais d’une action réelle ; comme ii
une a&ion refcifoire & refcindante ne pouvoit pas être réelle.
Mais , outre que le principe invoqué par le Défendeur ,
s applique à toute a£tion révocatoire , il fuffit de leur de
mander s'ils prétendent que l’a&ion foit indivifible ou non.
S i , avec l’évidence , ils la reconnoiifent divifible, c’eil
convenir tacitement que le privilège du mineur , relative
ment a la prefcription , ne fert point en général aux majeurs,
& par conféquent que cette prefcription feroit accomplie
contre trois des enfants de Jeanne G azard , quand, ce qui
n eft p oin t, elle feroit entière vis-à-vis les deux autresk|
�L â ' fé c o n d branehe.tfu dernier rroyen des Demandears
confifte à dit?e que la -jportÎQnïde celui;qui renonce à i’héré“
dicé , ou qui s’en abftienc, accroît à fes co h éritiers( ; mais
les trois enfants de Jeanne G azard , dont le-droit eft prefc r it , de l’aveu des Demandeurs , n’ont point renoncé, &
ne fe font pas abftenus de l’ hérédité ; la preuve fans ré
pliqué de cette vérité
preuve plus claire que le jo u r,e ft
que dans l’exploit introduûif de l’inftance ils agiflent tous
cinq en qualité d’héritiers de leur mère , & cette qualité
a été reconnue par leurs frères , qui font parties dans le
même exploit. Ce dernier moyen eft donc vraiment dérjfoire , & laifle trop à découvrir le jugement que les D e
mandeurs portent eux-mêmes de leur caufe. Ils abufent des
çxpreilions de Ricard , qui dit que ceux qui font incapa
bles de la fuccefjîon ou qui là répudient volontairement ,
font cenfés abandonner leur portion aux-autres parents ha
biles à fuccéder avec eux. Les trois enfants qui ont laiiTé
«acquérir la prefcription de 30 ans ,-n’ont ni renoncé volon*
tairement à la fucceilion de leur m ère, ni été dans l’inca
pacité de l’accepter. AuiH , lo in ,d’y renoncer , ils l’ont
-acceptée ; lqin qu’ ils aient été incapables de la recueillir,,
■leurs co-héritiers les ont reconnus habiles ,à. fuccéder avec
eux , & c ’eft en cette qualité d’héritiers qu’ils ont ailigné
le Défendeur.
Les Demandeurs ont encore reconnu la qualité des au
tres héritiers , en acquérant leurs droits fucceilifs ; il eft
«fmgulier de prétendre que ceux dont on a acheté les droits
fucceflifs , avoient renoncé à la fucceilion.
Les Demandeurs qui ne fe rendent à rien, propofent enfin
un amendement de rapport j mais ils ne peuvent être écoutés
,
�dans cette dernière retraite. D ’un cô té, les moyens de droit
font décififs contr’eux ; la Sentence interlocutoire les a
réfervés expreffém ent, & on ne fe diff imulera pas qu’il
eût été beaucoup plus régulier de déclarer d’abord les D e
mandeurs non recevables ; d'un autre côté., l’on n’ordonne
point le fécond rapport lorfque les réfolutions du premier
font claires & évidentes. E n fin , il s'agit ici d’un procès
du plus modique intérêt , dans lequel il n’y a déjà eu que
trop de frais. C ’eft l’application d’une des maximes de
L oifeil , Inftitut. L iv . I V , T i t I I I , Art. X V I I I ,
qui dit qu'en jugement d'un v il procès, il f e fa u t contenter
de ce qui s 'y trouve, fans y rechercher & interloquer
davantage.
Monfieur D U V A L ,
Rapporteur
B U S S A G t
A
D e l’imprimerie de M
R
I
a r t i n
L ib raire, v i s - à - v i s
O
A voué,
M,
D É G O U T T E
, Im prim eur
la Fontaine des Lignes, 1 7 911
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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A name given to the resource
[Factum. Gazard, Gabriel. 1791]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duval
Bussac
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
donations universelles
dot
tutelle
office de notaires
pays de droit coutumier
prescription
doctrine
experts
fraudes
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse pour maître Gabriel Gazard, notaire royal, défendeur, au second mémoire de Jean, Jeanne et Gabriel Devèze, demandeurs.
Table Godemel : Mineur : une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout, lorsque dans le même contrat la mère commune fait au fils donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? si la prescription trentenaire est acquise contre quelques-uns des demandeurs, et que la minorité des autres ait conservé leurs droits, les mineurs ont-ils relevé les majeurs ? en tout cas ces mineurs peuvent-ils profiter des droits des majeurs par droit d’accroissement ? 2. une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage, en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout lorsque, dans le même contrat, la mère commune fait, au fils, donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1791
1721-1791
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1004
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1002
BCU_Factums_G1003
BCU_Factums_G1005
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53102/BCU_Factums_G1004.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Mary-le-Plain (15203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations universelles
dot
experts
fraudes
minorité
office de notaires
pays de droit coutumier
prescription
renonciation à succession
Successions
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53103/BCU_Factums_G1005.pdf
63ad709365d119088506808fd95c18a0
PDF Text
Text
TRO ISIÈM E MÉMOIRE.
RÉPONSE
A U S E C O N D M É M O IR E D U D É F E N D E U R .
PO U R J e a n D E V È Z E , J e a n n e D E V É Z E , sa sœur, fille
majeure tant en son nom propre et privé, qu’en qualité
de cédataire de Michel et Marie D evèze, ses frère et
sœ ur, tous héritiers de Jeanne G azard, leur m ère,
; e t par représentation de Gabriel G azard, leur a ïe u l,
. et de Marguerite Bouchet, leur grand’m ère, deman
deurs.
C O N T R E G a b r i e l G A Z A R D , second du nom, leur
oncle, notaire royal, habitant de Saint-Mary-le-Plein 3
défendeur.
L a
sentence interlocutoire du 5 septembre 17 8 6 ,
paroît avoir réduit la contestation à savoir si la dot
constituée à Jeanne G azard, mère des demandeurs, a
A
�( o
excédé la portion qu’elle amendoit dans la succession
de Gabriel G azard, premier du nom , son père,, de manière
q u ’on puisse lui trouver dans l’excédant, une somme quel
conque pour le prix de sa renonciation à la succession
de Marguerite Bouchet, sa mère, ou si au contraire cette
même dot n ’est qu’égale ou même au-dessous de sa portion
dans la succession du père, ensorte qu’il soit évident que
la renonciation à la succession maternelle a été faite sans
prix.
E n cela, la sentence interlocutoire paroît avoir adoptéle principe de l’arrêt da Pont - Carré, suivant lequel la.
renonciation faite par une f i l l e , en même temps à une
succession échue et à une succession à échoir pour un
seul et même p rix , ejfuso sermone, et sans distinguer
ce qu’il y a dans ce prix pour la succession échue 4
et ce qu’il y a pour la succession à échoir, n’est valable
qu’autant que, dans le prix convenu, il se trouve pour la
succession à échoir un excédant au-delà de ce qui devoit
revenir i la renonçante pour sa portion dans la succes
sion échue , sans quoi la renonciation est absolument
n u l l e pour l’une et l’autre successions. C ’est une modifica
tion établiepar cet arrêt à la doctrine de l’auteùr'du traité
des. successions qui avoit enseigné en général que la renon
ciation faite unico pretio à une succession echue et à une
succession â échoir, étoit radicalement nulle.
Pour la décision de la contestation , il faut donc prin
cipalement s’attacher à connoître la valeur des biens de
Gabriel Gazard , premier du nonx, Qt comparer ensuite la
portion que devoit y avoir Jeanne Gazard avec la dot qui
lui fut continuée, pour juger si dans cette dot il y a eu un
�excédant au-dessus de sa portion, qui ait pu faire un prix
quelconque de sa renonciation à la succession à échoir de
Marguerite Bouchet, sa mère.
Voyons d’abord ce que nous apprend le rapport d’ex
perts, fait en exécution de la sentence interlocutoire, et
nous parlerons ensuite des omissions faites dans ce même
rapport, mais qu’il faut nécessairement y suppléer.
Les experts ont évalué les immeubles de la succession
de Gabriel Gazard, premier du nom, qui leur ont été indi
qués à la somme de 5,240'*'; mais quoique la sentence in
terlocutoire l’eût ordonné , ils ont omis de faire l’estima
tion du m obilier, et l’inventaire de ce mobilier commencé
par Gabriel Gazard lui-même avant sa m ort, et continué
par le juge des lieux après sa mort, ne porte point d’esti
mation particulière des meubles et effets qui y sont dé
taillés. Seulement il fut fait mention en marge de l’inven
taire, que les parties avoient déclaré que les meubles étoient
en valeur de 1,7 0 0 ’*', compris les obligations, chetels et
autres effets. O r, 011 sent parfaitement que cette évalua
tion ne pouvoit pas faire la lo i, n ’étant faite que par une
simple déclaration de la tutrice, partie intéressée. D ’ailleurs
on comprend qu’on n ’avoit principalement en vue dans
cette déclaration que de fixer les droits de contrôle et de
les réduire le plus possible. Quoi qu’il en soit, adoptons
pour un moment cette évaluation, sauf à la rectifier.
V oila donc 1,700'*' à ajouter à la somme de 5,240"** à.
laquelle les experts ont estimé les immeubles. Cela fait un
total de 6,940'*'.
On a vu dans les écritures et mémoires du procès, que
Gabriel G azard, second du nom , devoit prélever un quart
A 2
�, ( 4 )
(le la succession de son père par les dispositions de son tes
tament. L e quart ¿toit donc de
5 ^ , ce qui réduiroit
la masse à 5 ,2 0 5 ^ , formant les trois quarts divisibles par
égalité entre le frère et la sœur , et dont la moitié revenant
à Jeanne G azard, eût monté ^.2,602^ 10
Sous ce point de v u e, la dot constituée à Jeanne
Gazard étant de 5,0 0 0 ^ , et sa portion dans les biens pa
ternels ne montant qu’à 2,6 0 2 ^ 10 J , elle auroit reçu un
excédant de 3 9 7 ^ 10 J qu’on pourroit appliquer au prix de
la renonciation à la succession à échoir de sa mère ; et
alors dans le préjugé de l’arrêt de Pont-Carré , elle se fut
trouvée, elle ou ses enfans^ hors d ’état de réclamer contre
la renonciation.
Mais il s’en faut bien qu’on doive ainsi réduire la masse
de la succession de Gabriel G azard, premier du nom.
i ° . Les experts ont estimé infiniment au-dessous de
leur valeur les immeubles de la succession qui leur ont
été indiqués , et à cet égard on ne pourroit pas refuser aux
demandeurs l’amendement de rapport qu’ils ont demandé
subsidiairement, et qui porteroit ces immeubles à une
valeur bien supérieure.
2 ° . L e rapport des experts contient l’omission de plu
sieurs immeubles qui ne leur ont pas été indiqués , et il
est de toute justice d’ajouter à la niasse la valeur de ces
immeubles.
5 0. Nous n ’avons pas non plus l’estimation de l’office
de notaire royal dont étoit pourvu l’auteur commun,
autre objet encore qu’on n e peut se dispenser d’ajouter à
la masse.
4 ° . E n fin , il faut encore augmenter la masse de la
�(
5
)
valeur du mobilier au par-dessus la somme de 1,7 0 0 ^ , à
laquelle on l’avoit seulement évalué par la déclaration
mise en marge de l’inventaire ; et c’est encore un reproche
tr'es-grave à faire aux experts, de n’avoir point fait cette
estimation qui leur étoit expressément prescrite par la
sentence interlocutoire.
Or si l’on ajoute tous ces objets à la masse de la suc*
cession de l’auteur commun, il en résultera évidemment
,un déficit considérable dans la dot de 3,000^ constituée
à Jeanne G azard, pour la remplir de ses droits dans la
succession de son père, et il restera démontré qu’elle n’a
absolument rien pu recevoir pour la succession à échoir
de sa mère. Reprenons en détail tous les objets.
1 9. On est persuadé que les experts ont estimé à moins
de l,ooo'tt' de leur valeur les immeubles qui leur ont été
indiqués, ce qu’on pourroit vérifier par l’amendement de
rapport qu’on a demandé subsidiairement ; mais laissons
cet article dans ce moment pour mémoire seulement.
2 0. On a omis dans le rapport des experts l’estimation
de trois corps d’héritages quineleur ont pointété indiqués.
Ces héritages ont été désignés dans l’écriture signifiée de
la part des demandeurs, le 2 septembre 17 9 0 , qui est sous
la cote I du second sac de leur production. C e sont des
héritages connus dans le pays sous le nom vulgaire de
Brughas; c’est-à-dire, des terres froides qui servent le plus
ordinairement de pacages, mais que cependant on défriche
quelquefois pour leur faire produire des récoltes de temps
à autre. On veut bien ne porter ces trois héritages qu’au plus
bas prix possible , et n’en supposer la valeur qu’à 600^.
Mais les experts ont encore omis un objet immobilier
A 3
�( O
'
dont il est facile , sans leur secours , de fixer la valeur ;
c’est une boutique de maréchal qui, à l’époque de la mort
de Gabriël Gazard, premier du nom , étoit affermée par un
bail encore alors subsistant, moyennant 1 8 cartons de seigle
par a n , avec la charge du ferrage des bestiaux de la mai
son. Quand on n’évalueroit le carton de seigle qu’à 1 5 ^ ,
les 18 carrons monteroient à 1 3 ^ io ^ , dont le capital
seroit de 2 7 0 ^ ; et à l’égard du ferrage, ce seroit bien peu
l’estimer que de le fixer à 40’*" par an ; mais réduisons-le
de moitié , et ne le portons qu’à 20 ^ . L e capital seroit
de 4oo't+' à ajouter aux 270'*' pour le capital des 18 car
tons de seigle ; ce qui feroit un tout dè 6 70^ .
L e défendeur n ’a point contesté ni l’existence de la
boutique dont il s’ag it, ni qu’elle fît partie de la succes
sion de l’auteur commun. Mais il a prétendu que cette
boutique faisoit partie de la maison qui a été estimée par
les experts. A cet égard , le rapport des experts ne
confirme pas cette assertion ; il n ’y est fait nulle mention
de cette boutique. D ’un autre côté, on peut d’autant
moins présumer qu’ils aient entendu la comprendre dans
leur estimation de la maison , que cette boutique en est
absolument détachée , et à plus de 18 toises de distance.
A u reste , on trouve dans l’inventaire la preuve que
cette boutique dépendoit de la succession , puisque le
bail de ferme de cette boutique fait la cote 31 de cet
inventaire , qui fait encore foi que le prix du bail étoit
de 18 cartons seigle. Il est vrai qu’il n’est pas parlé, dans
l’inventaire , de la condition du ferrage des bestiaux de
la maison , que l’on s’est borné à évaluer à 2 0 ^ par an ;
mais les demandeurs avancent le fait comme positif j et
�il doit passer pour t e l , jusqu’au rapport du bail com
pris dans l’inventaire, le q u el, ainsi que celui de tous
les titres inventoriés , est constamment à la charge du
défendeur.
Un autre objet encore , qui doit être ajouté à la
m asse, pour une somme quelconque, est l’office de no
taire royal , d o n této it pourvu l’auteur commun. Il est
vrai que cet office étoit tombé aux parties casuelles ,
d ’où il fut relevé par le défendeur ; mais il n’en doit pas
moins rapporter la valeur de cet office à la masse, sous la
déduction de la finance qu’il a payée aux parties ca
suelles , d’après les quittances qu’il en doit représenter.
Indépendamment de l’office de n otaire, il faut encore
ajouter à la masse la valeur de la pratique. A cet égard,
l’inventaire fait foi de l’exercice de cet office , par
l ’auteur com m un, pendant les années 1 7 1 5 , i j i 6 ,
1 7 1 7 , 1 7 1 8 , 1 7 1 9 , 1720 et 1 7 2 1 ; c’est-à-dire ,
pendant sept ans , puisqu’on trouve dans cet inventaire
l ’état des minutes des actes qu’il avoit reçus pendant ces
sept années.
On ne croit donc pas excéder, en portant la valeur ,
tarit de la pratique que de l’office , et déduction faite
de la finance payée aux parties casuelles , à une somme
de 1,0 0 0 'tt'.
Au surplus , on a prouvé dans les précédentes écri
tures et mémoires , par l’autorité de deux arrêts du
conseil , de 1 636 et de 1 61 9 , rapportés par Denisart,
que pour un office levé aux parties casuelles , la préfé
rence est accordée aux plus proches parens du défunt ;
que c’est en considération de la succession 5 que
A 4
�(
8
)
cette préférence est établie. C ’est en vain que le défen
deur a prétendu que la préférence n’a lieu qu’en faveur
des plus proches parens qui auront fait les diligences
pour lever l’office , et contribué au paiement du prix ,
dans le temps de préférence. Cette objection se dissipe
facilem ent, si l ’on fait attention qu’à la mort de son
père , Jeanne Gazard avoit à peine deux ans , et
qu’elle étoit hors d’état de faire aucune diligence pour
la levée de l’office. E lle étoit encore mineure, lorsqu’elle
se maria en 174^ ; à cette époque , l’office de son père
n ’étoit pas encore levé aux parties casuelles ; son frère
n ’en étoit pas encore pourvu , puisque , dans le con
trat de mariage de sa sœur , il ne prend que la qualité
de praticien , et non pas celle de notaire. Or , par ce
contrat de m ariage, Jeanne Gazard ayant fait une renon
ciation au profit de son frère , il n ’est pas surprenant
que celui-ci ait seul fait les diligences nécessaires pour
la levée de l’office ; mais comme ce n’est qu’à la faveur
de sa renonciation , que Jeanne Gazard a été éloignée
de concourir à ces diligences , il en résulte justement
que j la renonciation se trouvant n u lle , son frère doit
lui communiquer le bénéfice obtenu , par la levée aux
parties casuelles de l’office du père commun , à la suc
cession d u q u el, elle ou ses enfans se trouvent rappelés
par la nullité de sa renonciation.
5 0. Enfin , on doit augmenter la masse de la succes
sion , de l’excédant de la valeur du mobilier , au par
dessus la somme de 1,700 ^ , à laquelle il se trouve seu
lement évalué , par la déclaration mise en marge de
l’inventaire 3 pour la fixation des droits de contrôle ;
�( 9 )
.
et cet excédant doit plus que doubler et tripler la som m e/
de 1,7 0 0 ^ . C ’est ce qu’il est facile de ju ger, seulement
par le détail de ce mobilier , compris dans l’inventaire ,
et dont on a déjà présenté un tableau estim atif, par
approximation , dans l’écriture du 2 septembre 1 7 9 0 ,
sous la cote i ere. du second sac de la production des
demandeurs , et par lequel on a porté ce mobilier à
3,079 ■*" 19 ^ ; mais réduisons-le encore , si l’on veu t,
à 2,4.00'*' ; ce sera cette somme de plus à ajouter à la
masse.
E n réunissant toutes les sommes qu’on vient de prou
ver devoir être ajoutées à la masse de la succession de
Gabriel G azard , premier du nom , sans y comprendre
l ’augmentation de valeur des immeubles indiqués aux
experts , augmentation qu’opéreroit certainement un
amendement du rapport d’experts, et qu’en attendant on
n ’a présentée que pour mémoire, toutes ces sommes monteroient à celle de#4,67o'tt\ Otons un quart à prélever
par le défendeur, qui seroit de 1,16 7 '* ' 10 6 ; les
trois quarts restans sont de 3,502 ’**" 10 J , dont il
xevenoit la moitié à Jeanne Gazard, qui est de 1 , 7 5 1 ^
5 J , qui , ajoutée aux 2,6 0 1'*' 10 J , pour sa part ,
expliquée ci-devant dans l’estimation des experts , ou
dans les 1,70 0 ^ de la déclaration du m obilier, mise en
marge de l’inventaire , détermineroit l’intégrité de son
amendement dans la succession de son père , à une
somme de 4,3 53
15 J , et par conséquent à 1 , 353^*
15 J , au-delà de la dot de 3,000 ^ , qui fut le prix dû
sa renonciation à la succession échue de son p è re ,
et à celle à échoir de sa mère j d’où il reste démontre
�( IO )’
qu’il n ’y a pas eu de prix pour la renonciation de la
succession à échoir, puisque la dot est même fort infé
rieure à ses droits dans la succession échue.
Encore n ’a-t-on pas parlé des restitutions de jouissan
ces que Jeanne Gazard auroit eues à réclamer de sa por
tion , dans les biens de son p'ere. Sur quoi il est bon
d ’observer que , quand on auroit pu déduire sur ces
jouissances sa nourriture et son entretien, toujours
auroient - elles présenté un excédant assez intéressant ,
sur-tout eu égard à la fortune des parties ; mais même on
n ’auroit pu répéter ces nourritures et entretiens que pour
les premières années de l’enfance de Jeanne Gazard ;
parce qu’une fois parvenue à l’âge de 1 1 à 1 2 ans, elle les
avoit bien gagnés par son travail ; car il ne faut pas seu
lement considérer l’état de notaire de son père et de son
frère , il faut aussi faire attention qu’ils ténoient en même
temps auberge dans leur maison, et Jeanne Gazard y
faisoit le service d ’une domestique. On ne' doit pas être
étonné qu’un notaire fut en même temps aubergiste ; le
fait est vrai, et ne peut être contesté par le défendeur.
Ensuite il y en avoit sur-tout dans ces temps-là plusieurs
exemples dans les campagnes, et on en connoît de temps
encore moins reculés.
Concluons que dès à présent il est plus que démontré
que la dot de 3,000 ^ faite à Jeanne Gazard, ne remplissoit
pas à beaucoup près ses droits dans la succession de son
père ;q in ls ’enfalloitaum oinsdeplusde i^ o o ^ e t p a r c o n
séquent qu’on ne peut pas trouver dans cette dot un prix
quelconque applicable à sa renonciation à la successsion
échoir de Marguerite Bouchet, sa mère : donc nous sommes
�y
( 11 )
dans l ’ espèce la plus favorable du principe enseigné par
l’auteur du traité des successions, qui annulle la renoncia
tion faite unico pretlo à deux successions, Tune échue et
l’autre a échoir , puisqu’il est évident que le prix de cette
renonciation n’a pas même, à beaucoup près, rempli les
droits de la succession échue, et n’a rien laissé pour le
prix de la succession à échoir, comme il le faudroit dans
l ’adoucissement apporté à la règle générale par le préjugé
de l’arrêt de Pont-Carré.
M ais, encore une fois, ce que l’on ne présume p a s, s’il
restoit encore l’ombre de difficulté, au moins n’y en auroitil pas à ordonner l’amendement de rapport, dont en tout
les demandeurs ont offert d’avancer les frais.
E n fin , si cet amendement de rapport étoit ordonné, il
seroit à propos pour ne plus y reven ir, de tracer la marche
des bouveaux experts, il faudroit leur prescrire , i Q. outre
la nouvelle estimation des immeubles indiqués aux pre
miers exp erts, d’estimer encore les trois héritages connus
vulgairement sous le nom de B ru ghas, et désignés dans
l’écriture des demandeurs, du 2 septembre 1 7 90; 2 °. d’es
timer la valeur de la boutique de m aréchal, omise par les
premiers experts 5 3 0. d’estimer aussi l’office et pratique
de notaire, sous la déduction de la finance payée par le
défendeur aux parties casuelles; 40. enfin, d’estimer éga
lement les m eubles, bestiaux et effets mobiliers compris
dans l’inventaire de la succession de Gabriel G azard ,
premier du nom.
ü n pourroit sans doute borner ici la défense des de
mandeurs, et négliger ses objections auxquelles on a déjà
suffisamment répondu dans les mémoires et écritures qui
�( 12 )
ont précédé ; aussi ne va-t-on que parcourir et rappeler
.rapidement les principes qui détruisent la seule objection
sur laquelle le défendeur paroît encore insister; c’est celle
de la prescription.
On ne parle que du moyen de prescription ; c a r ,
pour la fin de non recevoir des dix a n s , quoique le
défendeur ait encore voulu en p a rle r, il faut absolument
récarter dans l’espèce où il s’agit de la renonciation faite
sans prix à une succession , et on vient de voir qu’il n’y
a point eu de prix pour la succession maternelle à échoir.
Or 5 le dernier commentateur de notre coutume , M.
Chabrol , qui avoit été le défenseur du défendeur dans
toute cette affaire , et qui étoit l’auteur de tous ses mé
moires et écritures, enseignoit sur l’art. 25 du tit. 14 ,
tom. 2 , pag. 4 15 , que l’action pour faire prononcer la
nullité d’une renonciation faite sans p rix , avoit la même
durée que l’action en partage des biens de la succession,
et par conséquent q u ’il ne peut y avoir à cet égard d’autre
prescription que celle de 30 ans.
On ne doit pas non plus faire attention à la garantie
de la renonciation que l’on avoit fait stipuler au mari ,
parce qu’une telle garantie d’une renonciation n u lle, et
¿ ’une nullité qui ne procède pas seulement de la minorité ,
jiiais qui se tire ex visceribus rei> doit suivre le sort de la
renonciation qui est annullée.
D ’ailleurs, la sentence interlocutoire a nécessairement
préjugé qu’il ne pouvoit y avoir lieu à la lin de non rece
voir de dix ans ni à la garantie du m ari, sans quoi l'inter
locutoire eût été absolument inutile , et les demandeurs
eussent dû dès-lors être déchus de leurs prétentions.
�( >3 ) .
. Venons-en donc à la prescription. ..On( pourroit direr
encore à cet égard que la sentence interlocutoire a aussi
préjugé qu’il n ’y en avoit p a s , puisque l’interlocutoire
auroit été également inutile , s’il y avoit eu prescription.
Mais dans le fait il n’y avoit pas lieu à l’opposer.
Cela est d’abord certain à l’égard de Jean n e Devèze
et de Jean Dev'eze, deux des défendeurs. E n effet, à la
mort de Jeanne G az ard ,leu r mère , qui étoit née le 27
janvier 1744 , et qui décéda.le premier décembre 1765 ,
la prescription n ’avoit pu courir que pendant les 20 ans
et 1 5 jours de majorité qui se trouvent dans^cet intervalle.
O r, Jean n eD evèze n ’a été majeure que le 2 août 1 780 ,
et de ce jour à celui de la demande qui est du 25 juillet
1 783 , il ne se trouve pas trois années entières : donc il
n ’y avoit eu à son égard que 23 ans d’utiles pour la pres
cription , et il en auroit fallu 30. Il y a encore un an de
moins à l’égard de Jean Devèze qui ne parvint à sa majo
rité que le 24 septembre 1 781 .
Il faut avouer cependant qu’à l ’égard des trois autres
enfans , Gabriël, Michel et Marie D evèze, il auroit couru
plus de 30 ans utiles; mais dans la circonstance, Gabriël
Gazard ne peut point leur opposer la prescription ; parce
que si elle avoit l ieu, ce ne seroit pas à lui, mais aux
deux autres enfans, Jeanne etJean D evèze, qu’elle pourroit
profiter, et sans doute, ils sont bien les maîtres de ne pas
s’en prévaloir contre leurs frères et sœurs.
C ’est aussi ce que la sentence interlocutoire paroît
encore avoir préjugi , sans quoi ils auroient été dès-lors
déclarés déchus de leurs prétentions, et cet interlocutoire
n ’auroit été ordonné qu’avec les deux enfans contre les
quels il n ’avoit pas couru 30 ans utiles.
�..
. '( <I 4 )f f' •i ' Tr‘ f- j r
-s ~
Mais on a d’ailléurs parfaitement'démontré dans le
premier mémoire des demandeurs par l ’autorité des l oi s,
et la doctrine de le Brun et celle du savant R icard , que
‘les enfans seuls contre lesquels la prescription n’auroit
pas opéré , auroient profité des portions de ceux contre
lesquels elle se seroit accomplie par l’effet de l’accroisse
ment qui a lieu entre les héritiers ab-intestat, et qui ne
se fait qu’à ceux de la même branche , et non à ceux d’une
autre branche. L e cas particulier de la prescription ne
change rien à l’effet de l’accroissement qui auroit lieu par
une répudiation ou une abstention des cohéritiers de la
même branche ; idemque e r it, dit la lo i, et si tempore exçlusus sit. Ainsi il est évident c[ue si Gabriël, Michel et
Marie Devèze .avoient pu perdre par la prescription les
droits qu’ils avoient comme héritiers de leur mère dans
la succession de leur a ï e u l , et de leur grand’mère , ces
droits n ’auroient accru'qu’à Jeanne et Jean D evèze, leur
sœur et leur frère^ e.t non à Gabriel G azard, second du
n o m , leur oncle.
On se persuade donc d’avoir solidement établi les de
mandes qui ont été formées contre le défendeur. Il doit
même dès-à-pjésent paroître très-évident que Jeanne
Gazard n’a pas été repiplie, à plus de 1,2 0 0 ^ près, de sa
portion dans les biens de son père, par la dot de 3,0 0 0 ^
qui fit le prix de sa renonciation , et que par conséquent
la renonciation à la succession de la mcre se trouve sans
prix ; c,e qui opcre la nullité de la renonciation, tant pour
l ’une que pour l’autre successions. L ’insuffisance dé la
dot de 3,ooo‘t+' devroit donc des-à-présent être regardée
comme démontrée , sans ^u’ilfut besoin d’en venir à une
�(1 5 )
nouvelle estimation. C e ne peut donc être que très-subsi~
diairement qu’on a demandé un amendement de rapport
ma i s , en tout c a s , s’il pouvoit encore rester l’ombre
difficulté, cet amendement ne pourroit etre refusé, dès
. que les demandeurs offrent d’en avancer les frais.;
Monsieur D E V A L , Rapporteur
Me. A N D R A U D , Avocat
a
M A N D E T , je une , Avoué
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Devèze, Jean. 1792]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Deval
Andraud
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
donations universelles
dot
tutelle
office de notaires
pays de droit coutumier
prescription
doctrine
experts
fraudes
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Troisième mémoire. Réponse au second mémoire du défendeur. Pour Jean Devèze, Jeanne Devèze, sa sœur, fille majeure, tant en son nom propre et privé, qu'en qualité de cédataire de Michel et Marie Devèze, ses frère et sœur, tous héritiers de Jeanne Gazard, leur mère, et par représentation de Gabriel Gazard, leur aieul, et de Marguerite Bouchet, leur grand'mère, demandeurs. Contre Gabriel Gazard, second du nom, leur oncle, notaire royal, habitant de Saint-Mary-le-Plein, défendeur.
Annotations manuscrites avec transcription de l'arrêt, les 3 héritiers majeurs ont été déclarés non recevable et la demande en partage a été acceptée pour les deux autres.
Table Godemel : Mineur : une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout, lorsque dans le même contrat la mère commune fait au fils donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? si la prescription trentenaire est acquise contre quelques-uns des demandeurs, et que la minorité des autres ait conservé leurs droits, les mineurs ont-ils relevé les majeurs ? en tout cas ces mineurs peuvent-ils profiter des droits des majeurs par droit d’accroissement ? 2. une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage, en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout lorsque, dans le même contrat, la mère commune fait, au fils, donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ? Rescicion : le délai pour se pourvoir en rescision contre une renonciation à succession échue du père et à échoir de la mère, est-il de dix ou 30 ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1792
1721-1792
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1005
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1002
BCU_Factums_G1003
BCU_Factums_G1004
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Mary-le-Plain (15203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations universelles
dot
experts
fraudes
minorité
office de notaires
pays de droit coutumier
prescription
renonciation à succession
Successions
tutelle
-
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12e5348ac31f21ac7038873264ddcb9c
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MÉMOIRE
SIGNIFIÉ
POUR
CO NTRE
L
R
a y m o n d
P ie r r e
DURAND,
P A IL L E R ,
Intimé.
Appellant.
A réclamation la plus favorablement accueil
lie par la Loi , eft celle d’un mineur qui de
mande à rentrer dans la poffeffion de fon bien ,
foit qu’il en ait été dépouillé par les artifices d’un
tuteur înfidele , foit qu’il ait été furpris par les
promeff es d’un acquéreur rufé , foit q u ’il ait été
rrahi par fa propre foibleffe & le peu d’étendue
de fes lumieres , foit enfin que fon pere ait ordon
né ou permis par fes difpofitions la vente des biensimmeubles de fes enfans encore mineurs.
L ’Intimé eft dans ce dernier cas ; mais , fuivant
A
�nos ufages , un pareil pouvoir eft n u l, ou du
moins ne difpenfe pas le tuteur de l’obfervation
des folemnités prefcrites pour l’aliénation des biens
des mineurs. D ’ailleurs Marguerite Durand, à la
quelle ce pouvoir de vendre avoit été confié ,
ayant convolé en fécondés noces , en auroit été
dès-lors privée : on prouvera clairement toutes
ces vérités dans la difcuiiion des moyens.
F A I T .
Antoine Durand , pere de l’intimé , étoit pro
priétaire d’un domaine aiTez confidérable , fis au
lieu d’EfpinaiTe ; un mariage de fantaiiie l’unit
avec Marguerite Durand ; quatre enfans en font
provenus, deux garçons & deux filles, qui décé
dèrent bientôt après leur pere. L ’Intimé eft du
nombre des garçons , & a acquis les droits de
Ton jifere ; de forte qu’à lui feul appartient l’entiere hérédité d’Antoine Durand.
Une mort prématurée enleva ce dernier dans
le temps que l’intimé étoit encore dans l'enfance.
Pendant qu’Antoine Durand étoit accablé de
la maladie qui le conduifit au tombeau , on le
follicita, on le preiïa de faire des difpofitions ,
, dont le principal objet étoit l’intérêt delà Durand,
fa femme ; de-là le teftament du 1 1 Janvier 1 7 5 1 ,
qui fait la bafe des prétentions de TAppellant : il
eft donc eiTentiel de connoitrç ce qu’il renferme.
�Antoine Durand légua à Tes deux garçons 10 0
liv. à chacun , & 400 liv. aux filles ; l’entier ufufruit de Tes biens à Marguerite Durand , fa fem
me , & inftitua pour fon héritier , celui de fes
enfans qui feroit choifi par la Durand , & cela
quand même elle paiferoit à des fécondés noces •,
& parce que, ( ejl-il ajouté, ) Le tejlateur a plujîeurs
dettes contractées par fis auteurs , & qu 'il n a au
cuns deniers ( a ) pour les acquitter ; qu'il prévoit
que le paiement n en peut êtrefa it quenjonds,
pour éviter lesfra is des pourfuites des créanciers &
le com s des intérêts ; ( c ) i l donne plein pouvoir
& puijfance a ladite Marguerite D urand , fa fem
me , de vendre , aliéner , engager des biens-im
meubles de la fiiccefjîon du tejlateur 9 à telle perfonne , & pour tel p r i x , claujes, charges & condi
tions quelle trouvera à propos , pour le paiement &
acquittement des dettes pajjives du tejlateur , qui
veut que les ventes , aliénations & engagemens
quelle fera foient a u jji valables que s'ils étoient
faits par le tejlateur ; qui charge fon héritier de
les exécuter entièrement félon leur forme & teneur,
( a ) Il avoir des beftiaux , des meubles Sc des effets , ainfi que le
teftament le prouve.
( b ) Antoine Durand iè tro m p o it, puifque l’in tim é , avant fa m a
jorité , avoit acquitté partie des dettes ; elles étoient d'ailleurs en ren te,
011 ne pouvoit prePer pour le paiement. _
_
_
.
( c ) Les intérêts ni les rentes ne pouvoient courir fur les mineurs ,
puifque cela concerr.oit la Durand , com m e légataire de l’ulufiuit ,
& les créanciers n ’ont jamais fait des pourfuites.
A
Z
^
�4
_
t
à peine d'être privé de l'hérédité par le feu l refus
d'exécuter lefdites ventes.
S’il étoit permis à un teiîateur d’ordonner la
vente de fes biens immeubles, qui , en échappant
à fes mains défaillantes, fe lencent en celles de
fes enfans pour former leur patrimoine , on ne
fauroit , il faut l’avouer , donner un pouvoir plus
ample & plus abufif : en effet, Antoine Durand
permet à fa femme , pour lors encore mineure ,
d ’aliéner fes biens immeubles au prix quelle ju
gera à propos, fans aucune néceffite ni fans confulter perfonne. Que vont devenir les biens des
pupilles ? La convoitife effrénée des voifins eft
bientôt leur patrimoine, ii les Loix n’euiFent veillé
à leur confervation.
Quelque ample que fût le pouvoir, Marguerite
Durand ne s’en fervit point pendant qu’elle refta
veuve; attachée à fes enfans par la tendreffe ma
ternelle , elle avoit confervé leurs biens immeu
bles , provenus du chef de leur pere, pendant
fon veuvage ; mais l’inconilance, qui n’eil que trop
commune au fexe, ayant porté la Durand à con
voler en fécondés noces avec Jean Gaillard ,
Huiflîer fubalterne , qui avoit pour toute fortune
trois enfans du premier mariage , & nombre de
dettes paflives , & pour toute induftrie , fa profeiïïon d’Huiiîier à exercer dans un village : ce
fécond mariage ayant procuré une nouvelle îiombreufe fam ille, créé des befoins., on fongea à fe
�procurer des reiîources ; la plus commode
plus ai fée & la-plus sûre fut de -vendre la ma
jeure partie des biens immeubles des pupilles ,
parce qu’on ^profitoit des épingles & des remifes
que faifoient les créanciers en recevant des Tom
mes dont on .crèiyoit encore le paiement éloigné.
Le convoi; de la Durand arrivé , l’intimé &
fon fre.re, à la réquiiition du Miniilere public ,
furent pourvus d’un tuteur. ^Dès-lors il n’y avoit
que ce’ tuteur qui eût l’adminiilration des biens de
l ’intimé ; cependant, fans confulter ce tuteur ni
aucun parent , on commença à vendre les fonds
les plus précieux des mineurs, parce que c’étoient
les plus recherchés.
L ’Appellant , quoiqu’inftruit de tout ce qui
s’étoit paiTé dans la famille de l’intimé , & con
vaincu qu’on ne pouvoit aliéner les biens immeu
bles des pupilles, voulut cependant profiter de
l occafion & du bon marché ; en conféquence , &
par contrat du 3 Mai 1 7 5 7 , Gaillard & la ‘ D u
rand , eux feuls, en vertu du pouvoir contenu dans
le teftament d’Antoine Durand , firent vente à
1 Appellant des héritages dont le défiftement a été
ordonné par la Sentence dont eft appel , moyen
nant la fomme de 860 liv. dun côté , & 48 liv.
d’autre , tandis que cela valoit beaucoup plus.
Gaillard & fa femme reçurent & quittancèrent
les 48 liv. & il fut dit que les 860 liv. feroient
payés; fa voir , 399 liv. à Jean Vigouroux , à lui
�6
-
reftée due , tant du capital de ia rentt de 25 liv.
annuellementy -que pour les arrérages ■& frais de
la pouriuite fur placard, qui avoit été faite contre
défunt Antoine Durand ; mais on l’altermoya à
10 0 liv. par année.
Et pour les 460 liv. reftant, il fut ajouté que
cette fomme feroit payée au plus ancien créan
cier de la fucceiTion du pere de l’intimé, fans en
indiquer aucun , parce que nul ne preffoit.
L ’Appellant dit avoir payé cette derniere fom
me à des créanciers , cela le peut ; mais il n’en
eil pas moins vrai que ces créanciers 'étoient tran
quilles , & qu’il n’y avoit aucune néceflité de
vendre.
Il
en eil de mcme pour la créance de Vigouroux , outre qu’il n’avoit fait aucune pourfuite ,
c’eil qu’il réfulte de la vente , que fa créance étoit
en rente ; il ne pouvoit donc exiger le capital ,
& le revenu étoit à la charge de la Durand.
L ’Intimé, devenu feul propriétaire de tous les
bFèns laifles par fon pere , a fait affigner 1Appellant devant le Juge dont eil appel, en nullité de
la vente de 1 7 5 6 , & en défiilementdes héritages
vendus, avec offre de payer le prix. Une Sentence
par défaut du 3 Juillet 1 7 7 6 , a adjugé les conclu
rions ; on a interjetté appel en la Cour ; il s’agit de dé
montrer que cet appel a été hafardé fans ombre
de fondement. En dilcutant les moyens, on par
lera des griefs que l’Appellant oppofe pour la faire
�réformer , & en même-temps , l’on en fera voir
la futilité.
M O Y E N S.
Rien n’eil fi expreiTément défendu , foit dans
le Droit Rom ain, foit dans le Droit François ,
que l’aliénation des biens immeubles des mineurs ;
auffi toutes les fois que le tuteur va contre ces défenfes, & fait des aliénations des biens de fes pupilles. , ceux-ci font en droit d’y rentrer & de faire déclarer
l’aliénation nulle ; cela n’a jamais fait un problème ,
quand même le prix auroit tourné au profit des
mineurs} quand même la vente ne contiendroit
point de léfion , & la raifon eil qu’il eil plus utile
aux mineurs de conferver leurs héritages que d’en
avoir le prix , & de quelque maniéré que l’on
s’y foit pris pour faire la vente , foit par tranfaftion , échange ou autres a&es , cela eil indif
fèrent , l’aliénation eil toujours nulle de plein
droit. ( a )
( « ) Imperatoris Severi oratione prohibiti funt tutores prxdia ruftica
uburbana diftrahere , L . i , fF.de reb eor. qui fub tur. fu n t , non
^er vf?ndicionem ruftica prxdia fuburbana pupilli alienare prombentur , fed neque tranfaftionis rationc , neque pcrmutatione , &c
m ulto rnagis donatione vel alio quoquom odo ea transferre fine de
creto p o flu n t, L . 4 , au co I. de prard. He aliis reb. m inor, fi fun
dus lit fterilis , vel iàxofiis , vel peftiliens , videndum eil an alienare
cum p o in t; &c Im perator Antonius & D ivus.pater ejus in h x c verba
refcripferunt quod allegatis infruttuofum eflc fundum quern ven dere
yultis m overe nos poteft , d im utique pro fru& uum m o d o p m iu m
inventurus fit. L . 13 , au. ff. j e reb. eor. qui Tub tut- fu n t,S c d o m u s
& cocteraom nia im m obilia in patrimonio m inorum perm ancant; L . 1 2 .
ft. de ad m in , tut.
ve
�8
Non feulement l'aliénation des biens immeubles
’ des mineurs eil défendue par les Loix Romaines ,
mais encore plus expreiTément par le Droit Frarçois : deux Arrêts de règlement du Parlement de
Paris prononcent ces défenfes en teiiçes[»âût|nt
clairs qu’impérieux & précis ; l'e prefrîiifer jffe
l’année 1 63 0 ( a ) & l'autre de
)
ils forment a&uellement- le Droi^x(HjSînun*de
France.
.
Î p '*
A la difpoiition dé. .ces, Arrêts' cfe règlement >,
on peut ajouter la déciiron d'e:. Tiiït. 3. Suffît. 13
de notre Coutume , qui interdit: -la^ibçrté aux
mineurs de difpofer de leurs biëps*î,iinmeubles fans l’autorité de leur curateur
lç dé
cret du Juge , lequel ne s'accorde qu’après l’avis
des parens, affiches,appofées, & qu’il'« ft^ rp u vé
qu’il y a néceiîité d’aliéner , & avec toiftp^ces
précautions , les Auteurs difent qu’il n ’ a pks^çncore de sûreté , parce que les biens des mineurs
( a ) Il cil du 9 A vril 16 5 0 , rapporte au Journal des Audiences ;
tom e 1 , porte , , , faifant droit fur les conclufions de M . le Procureur
général du R o i , ordonne qu’après l ’avis des parens pris pour l’aliéna-,
tion des biensdes m ineurs, publications feront faites q u l’ aVc civil du C M telet de Paris , des chofes à vendre , tk affiches m ife.î,; •pffÆ1 être en
fuite p r o c é d é i l’ad ju d ication , au plus offrant & d o r $ c r c^ic^ infleur,
à peine de-nüllité. “ ■
. • . -r
.
( b ) Il cft iia-m im e'.TouroaJ >^en ,dtitfc*dtt‘ 18 Février 1 7 1 1 , &
porte , & ordonne f|üe - l’ A d è j , d ei
du 9 Avril 16*30 fera
exécuté ; en cotïféqiicnce , fc fo $
^ fs.P rcvô ts de Paris & tous
autres Ju ges , 'cri honiiilqga’it îïs ^ S s is 'd e s partiiîs des mineurs , por
tant que leurs biens
Vendus »"'‘¿l’iiÆ b flilÎï que la, vente ne fera
faite qu’après la p u blication , affiches Ôc remifes ordii.aiies de accou
tumées.
ne
�9
ne peuvent être validement aliénés : car, fi le tu
teur n’a pas des fonds en fes mains pour acquit
ter lesr'sçkttes j il doit plutôt emprunter que de
de la vente de 17 S7 » Ie tuteur de
I f i S S E n i fa mere n’avoient pas befoin , ni dempriant^Sir
vendre pour payer des dettes ,
puifquè
r é a o ^ |® î^ * a i foit de pourfuites ,
/ & la créaiTSSB||^^^®qaLtta ; ou du moins que l’in
time
?. p ay era i! nommé Vigouroux,
é to it.u r^ ^ g fa l de rente : a-t-on jamais vu que
la JjiftjBp& t aiitorifé l ’aliénation des biens d un
mineigr^jijLr éteindre les capitaux des rentes ?
Inutilement l’Appellant dit que Gaillard & fa
femme ¿h*en uferent amii, que pour éviter les frais
qu’oqfêprbit pu faire; puifque , il un pareil moyen
étoi^i^outé, ce feroit en vain que les Loix auroient défendu ces aliénations ; à la moindre me
nace des pourfuites on pourroit les faire ; mais loin
d’ici de pareilles idées, car ce n’eft pas aifez que
(Es alienum urgent, il faut creditor urgent ; ainii,
de quelqi^/dette qu’un mineur foit accablé, tant
que le ÿr<pi|cier ne prefFe pas & ne met 'pas le
feu dans lesbierçis, il faut que le tuteur. r d* celui
qui en tient lieiiM^pô^^r^icjuille
Pas
permis de p rév e^ r5$^ m ^ ^ to iên ivr^ ^ aire fous
prétexte d’éviter <Je6 proceaures riiineufes il faut
qu’il attende., & fi le créancier , par des confidérations dont le contre-coup retombe fur le mineur,
B
�IO
eft dans Tinaftion , le tuteur doit fuivre Toh exem
ple ; quoique la dette croifle par les arrérages
qui s’accumulent. Ici la dette ne pouvoit augmen
ter , parceque les arrérages n’étoient pas à la charge
des mineurs, tous les créanciers étoient tranquilles.
Pourquoi donc la vente en queflion ? y avoit-il
quelque nécefîité ? avoit-on confulté la famille , le
tuteur obtenu la permiiîion d’aliéner , fait des
affiches ? rien du tout ; parce qu’aucun parent n’y
auroit confenti, & encore moins la Juitice per
mis l’aliénation.
L ’Appellant a donc dû prévoir que la vente
qu’on lui faifoit étoit nulle , il ne devoit pas ache
ter. Il a encore dû confidérer que ce n’étoit pas
pour l’intérêt des mineurs qu’on vendoit , mais
pour celui de Gaillard & fa femme, qui vouloient
profiter des remifes des créanciers, des 48 .liv.
qu’on toucha, & des épingles.
Envain l’on dit que cette fomme de 48 liv. fut
employée pour payer un expert qui avoit fait l’eftimation des héritages vendus, puifque, d’une part,
aucune eftiination ne paroît; d’autre p a rt, il e n ^ ^ 1
coûté au plus 6 liv.
Mais à fuppofer pour un moment que Gaillard
& fa femme n’euiTent profité de rien, & que leur
mobile fut l ’intérêt de l’intimé , cela feroit é g a l,
ce dernier feroit toujours fondé de dire , d’après
M. DagueiTeau , Pladoyer 1 5 , pag. 3 67 , por
tant la parole dans une hypothefe femblable à la
�(SLÏ
II
nôtre. « Nous n’accufons point ic i, difoit-il, le tu» teur de fraude , de collufion , d’intelligence
avec l’acquéreur ; mais le mineur n’eil pas moins
» à plaindre, lorfqu’il eil dépouillé de fon bien
» par la négligence de fon tuteur , que lorfqu il
» en eil privé par fa corruption : « tutorurgenubus
creditoribus , rem pupillarem bonâfi.de ven d idit....
qiLczro cum urgentibus creditoribus difiracla fit nec
de Jordbus tutoris meritb quippiam dici potejl, an
pupillus in integrum rejlitui potejl? Refpondi cognit â causa æjlimandum : nec idcirco , J i juflum fit
rejlitui, denegandum id auxilium quo tutor deliclo
vacaret, L. 4 7 . jf. de minorihus J
. La faveur des pupilles eil ii grande & leurs
caufes accueillies avec tant de bonté , que les
Loix leur rendent les biens de leurs ancêtres ,
quoiqu’ils aient été vendus leurs juiles prix , &C
avec les folemnités prefcrites , par la feule confidération qu’ils font fortis de leur famille. C ’eil
.ce qui nous eil atteilé par M. Leprêtre ( a ) & par
Henris , ( b ) ce dernier en parle en ces termes.
« L ’aliénation des biens des mineurs eil chatou» lieufe, quelque aifurance qu’on y cherche r^il
» n’y en a point , & quelquefois ce font le pré» cautions qui nuifent : qu’on prenne l ’avis des
« parens , qu’on demande permiflion au Juge ,
( a ) C ent. } ,c h a p . 4 5.
( b ) L iv . 4 , chap. 6 , queft. z i .
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quon faiTe publier les héritages, quonles faiTe
eftimer par experts, & qu'après tout cela le
Juge interpofe Ton décret , le mineur peut encore rentrer dans fon héritage , s’il fe trouve tant
foit peu léfé, & rapporte des Arrêts conformes «.
Cette Jurifprudence eft fondée fur la Loi 3 5
de minorib. qui décide que le feul intérêt d’affection iufïït pour faire reftituer les mineurs. Dans
le Traité de minorité, page 5 ^ 7 , on trouve d’au
tres Arrêts qui ont affermi la.même Jurifprudence.
Bretonnier atteile que le Parlement a rendu
plufieurs Arrêts en forme de règlement, qui permettent aux mineurs de rentrer dans leurs héritages vendus par leur tuteur ou par eux-mêmes,
avec reiKtution des fruits.
Augeard ( a ) rapporte un Arrêt du 19 Février 1 7 0 4 , par lequel il fut jugé que l’aliénation des
biens d’un enfant mineur , faite par fa mere, fa
tutrice , fans avis des parens , fans autorité de
Juftice & fans difcution préalable des meubles ,
¿toit nuHe ^e ple^n droit » ^ans
^ût néceflaire
de prendre des lettres de refciiion.
Baflet ( b ) rapporte un autre Arrêt du 7
Août 1 6 6 4 , qui permit à un mineur de rentrer
dans fon fonds que fon pere avoit vendu pour
( a ) T o m . 1 , chap. 46.
,
( b ) T o m , 1 , liv. 4 , tir. 1 6 , chap.
t
4
,
�dettes urgentes du fils, quoiqu’il n’y eût point de
léfion; & ajoute , qu’on ne s’arrêta point à la ré
ception du p rix , faite par le fils , qu’on vouloit
faire confidérer comme ratification ; car c’étoit ,
dit-il , un a£e qui ne valide jamais ce qüi eii nul
dans fa fource.
Albert ( a ) rapporte auiîi un Arrêt du Par
lement de Touloufe , de l’année 1 6 5 4 , qui dé
clara nulle la vente faite par une mere qui avoit
l’ufufruit des .biens de, iès enfans , à deux créan
ciers du p ere, quoiqu’on eût obfërvé les folemnités de Juitice.
A ces autorités ajoutons la circonilance que
•la vente dont il s’agit n’a pas été faite ni par le
tuteur , ni par le pupille ; ils n’ont pas même éré
confultés ; c’eft par une mere remariée & par lé
fécond mari , de leur feule autorité , fans aucun
pouvoir ni fans aucun ,intérêt pour le mineur,
fans avoir obfervé aücunT
e des folemnités prefcrites pour l’aliénation des biens des mineurs. Une
pareille vente peut-elle fe foutenir ? on ne le penfè
pas.
1
Aufli 1 Appellant, autant convaincu que péné-1
tre que toute vente des biens des mineurs eil nulle
de plein droit , hors d’état de pouvoir la foutenir,
en la confidérant fur fes véritables attributs, a cher
ché à éluder l’objet de la conteilation, pour la pré( a ) Lett. M , chap.
20 de la
nouvelle édition.
�!2>o
i
14
fenter fur un point de vue chimérique, s’il faut en
croire l’Âppellant.
:
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O B JE C T IO N S
DE
LAPPELLAN T.
En efFett*il ne s’agit pas ici de l’aliénation des biens
d’un mineur, mais de l ’exécution de la volonté du
.pere de ce mineur, qui, maître de fes biens &
de les donner à qui bon lui fembloit, il a pu en
•difpofer en faveur de fa femme ou de fes créan
ciers , ou de ceux qui ont acquis fes biens : qu’il
•les eût donnés à fa femme, ou permis de les ven
dre , pour les faire paiTer à d’autres en acquittant
fes dettes , cela eil égal, parce qu’Antoine D u
rand a fuffifamment manifeilé fon intention , qui
étoit de diilraire des biens de fa fuccefîion , tout
ce qui feroit aliéné. De-là on a tiré la conféquenc e , que ce qui eil aliéné n’a jamais fait partie du
patrimoine des mineurs , & qu’on n’avoit pas befoin d’obferver aucune des folemnités qui font en
ufage pour l’aliénation des biens des pupilles , le
pouvoir étant dans le teilament.
Tels font les moyens que l’Appellant fait valoir;
qu’il eil facile d’en diiliper les trompeufes illufions !
Premièrement, le pouvoir donné par Antoine
Durand de vendre fes biens, qui, à l’inftant de
fon décès devoient faire le patrimoine des mi
neurs , ne fauroit produire aucun effet ni difpenfer d’obferver les folemnités prefcrites en pareil cas.
*i
�•
?
Secondement, quand ce pouvoir feroit' -vali
de en général, il feroit toujours nul dans l’hypothefe préfente , à caufe du convoi de la Durand ,
a laquelle le pouvoir avoit été donné.
}
Troiiiémement, les biens vendus appartiennent
a 1Intimé & étoient , au temps de la vente , le
patrimoine de deux pupilles. Développons ces
vérités , & reprenons la premierc de ces propo
sitions.
/ RE. R É P O N S E A U X O B JE C T I O N S .
Suivant le droit naturel, la propriété finit avec
la vie du propriétaire. Celui-ci doit abandonner ,
fans regret & fans retour , des objets qui échap
pent à fes mains défaillantes, & enfévelir fon em
pire avec lui fous la même terre dont on couvre
fon cercueil.
Il
eil vrai que fur cet article , comme fur bien
d autres, le droit civil a dérogé aux principes qui
paroiiTent au premier coup d'œil être ceux de la
raiion & de l’équité , foit qu’on ait voulu ména
ger aux mourans un motif de confolation dans
cet înilant funefte , où tout s’évanouit pour eux ,
foit qu’on ait fongé à contenir les héritiers , en
laiiTant partie de leur fort à la difpofition du pere,
qui , en difant le dernier adieu à fes enfans , eft
le maître de récompenfer ou de punir les ferviees & les outrages qu’il en a reçus. Les Loix ont
�1 6
au pere le privilege de prolonger ,
"ën la pe?fonne de celui qu’il veut favorifer, fa jouiffance au-delà même de fa vie , & de dominer
dans un avenir dont il eft exclus. De-là le droit
d’énoncer au lit de la mort des volontés qui font
refpe&ées , lors même que la bouche qui les a
di&ées eft fermée.
Mais ce pouvoir , quelqu’étendu qu’il ait été
chez les Romains, n’a pas été donné aveuglement,
ayant fa fource dans la Loi ; il eft indifpenfable
qu’il foit fubordonné à cette même Loi. De-là il
fuit que le teftateur ne peut faire fes difpofitions,
.que de la maniéré que la Loi ie lui permet. Le
pere de famille doit une légitime à fes enfans ,
s’il fait teftament , la Loi l’oblige des faire de
legs à tous fes enfans , de les honorer du titre
d’héritiers. Si le pere méprife cette difpofition de
la Loi , elle s’arme de fon pouvoir , & déclare
nulles les difpoiitions.
Les Loix défendent auffi de difpofer en faveur
de certaines perfonnes, fi le teftateur va contre
cettç défenfe , la Loi déclare également nulle la
difpofition, parce qu’elle ne communique jamais
fon pouvoir ni fon empire qu’autant qu’on Ce con
forme à çe qu’elle prefcrit ; fon intention n’a ja
mais été d élaver au-deiïus <i’e|le~même la volonté
cju pere de fhn^jlle, mais de le tenir dans les borpcs du pouvoir qui lui eft accordé.
.
Les Loix , les Arrêts de règlement, la Jurifprudence
�}7
.
prudence défendent l ’aliénation des biens des mi
neurs ; par conféquent un teilateur ne peut la
permettre ; s’il le fait, cette permiflion n’eil d’au
cune coniidération , parce quelle eft contraire à
ce que la Loi exige pour l’aliénation des biens
des mineurs, qui eft prohibée fans aucune diftinction, & ou la Loi ne diftingue p a s , nous ne de
vons pas diilinguer : ubi L ex non diflinguit, ncc
nos dïjlïnguerc debemus.
Ce n’eil pas la premiere fois qu’on a vu des
acquéreurs des biens des mineurs fe préfenter
avec des ventes faites en vertu d’un pareil pou- _
voir ; mais quel égard y a-t-on eu ? aucun. Louet
& Brodeau ( lettre A , Som. 5 ) citent des Arrêts
qui ont jugé la queilion & déclaré^ nulles de
pareilles ventes, quoique le pere%*£ ordonné l’a
liénation.
Brodeau en parle en ces termes : » c’eft une
» réglé & une maxime certaine que l’immeuble
» d’un mineur qui eft fous la prote£tion des Loix
» & de la Juilice, ne tombe point dans le com» merce & ne peut être vendu , foit en pays
» Coutumier , ou en pays de Droit écrit, fi non
» fous les formalités & folemnités publiques de
» la faifie & criées, fuivie d’une vente & adju» dication par décret , conformément à l’Ordon» nancedes criées, e t l a d i s p o s i t i o n p r i v é e
»
d
’u n
»
q u i
P A R T IC U L IE R
o r d o n n e
PAR
so n
t e s t a m e n t
,
la vente & aliénation de fes
C
�i8
» biens , ne peut déroger au droit public , ni
» empêcher que les Loix & les Ordonnances
„ aient lieu.,,
A plus forte raifon aujourd’hui on ne doit pas
s’occuper d’une pareille permiiîion , puifque nous
avons deux Arrêts de règlement rendus ¿»-depuis
le décès de Brodeau , qui , en renouvellant les
défenfes d’aliéner fans néçeiîité les biens des mi
neurs , n’ont fait aucune diftin&ion du cas où le
pere a permis de les vendre , d’avec celui ou il
n’en a pas parlé.
Si nous confultons les Auteurs, tous nous ap
prennent qu’on n’a aucun égard à la permiiîion de
vendre les biens des mineurs, accordée par le perer,
& qu’on la regarde comme non-écrite. C eft l’a
vis de Mornac , fur la Loi / / , ff. comm. pmdior.
d’Automne , fu r la Loi 3 , cod. quod decret. opus
nonejl ; de Bugnon , des L oix abrogées \ de Boniface , tom. 4 , tit. / , chap. // , pag. z z G ; de
Lapeyrere, L . M . n °. 3 3 ; & s’il en étoit au
trement , il feroit impoifible de garantir le patri
moine facré des pupilles d’une ruine totale , &
des pieges quipourroient être tendus, à l ’exemple
de ce qui eit arrivé à l’intimé , puifque fa mere
(k. fon parâtre , fans aucune néceilité & à vil
prix , ont vendu les héritages les plus précieux
qu’eût l'intimé.
Louet, au lieu cité , & plufieurs autres A u
teurs , atteilent qu’on n’obferve point en France
�T9
la Loi j . cod. quand, dec. op. non ejl. Has Leges
in Gallia non objervari tradit. Saude deprohib. rer.
aliénât, part. / , cap. / , ri. /04. Gronévcngen ,
fur le tit. du cod. quando decret. opus non ejl.
Cette dérogation eit fondée fur une Jurifprudence univerfelle , ejl Je ries perpetuo rerum judicatum.
Les Loix ne font faites que pour diriger les hom
mes , elles doivent fouvent être exécutées d’une
maniéré bien différente quelles ne l’étoient chez
les Romains. On doit plutôt confulter 1efprit de
la Loi que les termes; c’eft l’accomplir ôc non
la modifier : c’eil ce que les Arrêts ont f ai t, en
ne permettant pas qu’il foit libre à un tuteur de
vendre fans formalité les biens des pupilles, non
ambigitur Senatum ju s facere p o jje. L. c) , jf . de
legib.
Ajoutons encore, que quand même la Loi i e.
cod. quando decret. opus non e jl, feroit en ufage ,
elle diipenferoit feulement du décret du Magiftrat ; mais il faudroit toujours les affiches , encheres, criées & fubhaftation, & une eilimation
précédente, fuivant l’ Arrêt de 1 6 4 7 , rapporté par
Bonifacc.
II. R É P O N S E
AUX
O B JE C T I O N S
D ’après ces obfcrvations, l’on pourroit fe difpenfer d’entrer dans l'examen, fi Margùerite Du«
,nind a perdu par fon convoi les avantages que
C i
�fon mari lui avoit faits ; aufîi ce ne fera que fubfidiairement que ce fécond objet fera difcuté.
Obfervons d ’abord que la veuve qui convole
en fécondés noces, ayant des enfans du premier
mariage , perd d’un côté la propriété des avan
tages par elle reçus de fon mari ; d’autre côté ,
la tutelle qui lui eil déférée de droit , & par
conféquent tous les pouvoirs que fon mari peut
lui avoir donné.
Envain l’Appellant obje&e qu Antoine Durand
étoit le maître de donner à fa femme ou à des
étrangers les héritages vendus ; de plus, en vain en
core il ajoute , que par ce motif il na pu per
mettre la vente ; puifque, d’un côté, il n’eft pas ici
queftion d’examiner ce qu Antoine Durand pouvoit faire, mais ce qu’il a fait ; d’autre côté, faudroit-il faire valoir un legs fait à une perfonne in
digne , à caufe qu’on aura pu donner à une autre
la même fomme ?
Suppofons néanmoins pour un moment qu’A n
toine Durand eût fait fa femme héritiere, ou lui
eût donné les héritages vendus, l’intimé ne feroit
pas moins en droit de rentrer dans la poiTeiîion de
ces héritages, par la raifon que la veuve,qui con
vole en fécondés noces, perd dès ce moment la
propriété (Je tous les avantages quelle a reçu de
fon premier mari, & ii elle a fait vente de l’ob
jet qui lui avoit été donné, cette vente devient
nulle de plein droit, & les enfans peuvent faire
�157
11
défifter les acquéreurs ; il l’Appellant doute de
cette vérité, il peut s’en inftruire dans Ricard ,
partie 3 , chap. 9 , n°. / j/ 8 . Dans Pothier , traité
du mariage, tom. 2., n°. 6 17.
O r * étent démontré que le convoi auroit eu
l’effet de révoquer les ventes que la Durand au
roit pu faire en qualité de propriétaire, àfortiori3
le pouvoir d’aliéner fans obferver aucunes folemnités, en le fuppofant pour un moment, que ce
pouvoir fut valide, ( & qui n’eit pas,ainfi qu’on Ta
prouvé. ) Que l’Appellant reconnoiiTe donc la
nullité de la vente & le bien-jugé de la Sentence
dont eft appel ?
Dira-t-on , que fuivant la Jurifprudence a&uelle , le cenvol ne fait pas perdre le droit d’é
lire un héritier, & que , par parité de raifons ,
il ne doit pas faire perdre le pouvoir de ven
dre ?
D ’après ce qu’on a démontré , qu’on n'a aucun
égard au pouvoir de vendre les biens des mineurs,
on pourroit méprifer cette obje&ion ; mais pour
enlever à TAppellant tout prétexte d’incident, &
ecarter tout ce qu’on peut nous objefter , obfervons qu’il y a une grande différence entre le pou
voir d’élire & celui de vendre; en nommant l’hé
ritier , on ne fort pas les biens de la famille , &
la mere remariée ne profite de rien , au lieu que
fi elle avoit le pouvoir de vendre pour le prix
qu’elle jugeroit à propos , il ne tiendroit qu'à la
�femme de ruiner fes mineurs , & elle pourroit
aifément faire paifer leurs biens à fon fécond mari
ou à fes e n f a n s du fécond lit. De la conféquence
que, quand le pouvoir de vendre les biens des mineurs
pour payer leurs dettes, feroitvalide en général , il
- faudroit la rejetter dans l’hypothefe : eh ! quoi, fi
Marguerite Durand eût étéinflituée héritière pure
-& fimple, les ventes quelle auroit faites feroient nul
les , & l’on ofe foutenir celles qui ont été fai
tes- après le convoi , fans aucun droit ni qua
lités ?
Par ce convoi, Marguerite Durand a non-feu
lement perdu tous les avantages & pouvoirs à elle
donnés par fon premier mari , mais encore la
•tutelle & toute forte d’adminiilrations des biens
de fes mineurs. C ’efl la difpofition de l’article
i l du tit. i i de notre Coutume , & l’avis
unanime de tous les Auteurs qui ont traité cette
matiere , notamment de Faber, en fon cod. liv. $ ,
tit. 2/ ; & cela a lieu quoique la mere ait
commencé la geftion, ainfi que nous l’apprennent
Boerius , Lanchius, Belordeau , Charondas, Def•peiffes &• autres.
Le convoi ayant donc dépouillé Marguerite
Durand de tout pouvoir , de toute adminiftration , elle n’avoit nul droit , nulle qualité pour
confentir la vente , elle étoit étrangère ; l’adminiftration des biens avoit paifé en la perfonne du
tuteur; il n’y avoit donc que ce tuteur qui fût
�en droit de vendre, s’il y avoit eu neceffite, tan
dis que Ton ne l’a pas' même confulte : il faut »donc
regarder la vçnte de 1 7 5 7 comme faite par
des personnes étrangères, fans aucun., pouVoir j ni
qualité , puifque celui qu’ils ont ■ dit avoir; du
chef d’Antoine D urand, en conféquence de fon
teilament , ne pouvoit rien produire dans le gé
néral ; & au fait particulier , il étoit nul & ré
voqué par le convoi en fécondés noces de la D u
rand.
A u fur plus , ce pouvoir ne pouvoit avoir plus
d’effet que fi Marguerite Durand avoit. été inftituée héritière pure & iïmple , ôt'l’on a démontré
que les ventes qu’elle auroit faites comme héritiere , feroient devenues nulles par fon convoi ;
après cela il y a de la déraifon d’ofer foutenir la
vente dont eft queflion.
v D e quelle maniéré qu’on confidére le teila
ment d’Antoine Durand , il ne. fauroit valider
la vente dont il s’agit. D ’un côté , fi l’on regar
de la permiiîion d’aliéner comme un mandat ,
outre qu’on n’y a aucun égard j ainfi qu’on l’a
prouvé, c’efl que ce mandat auroit ceifé par le
décès d’Antoine Durand : d’un autre côté , Ci
on le confidére comme libéralité en faveur de la
D urand, par fon convoi elle en a été privée ,
& ce même convoi l’a exclufe de toute îadminiilration des biens de fes enfans.
�>*
2-4
III. RÉPONSE AUX
t
OBJECTIONS.
Refte à examiner fi les biens qui ont été vendus à l’Appellant appartenoient à des pupilles à
l’époque de la vente de 1 7 5 7 .
On pourroit fe borner à demander à l’Appellant, fi ces biens n’avoient pas été vendus, à qui
appartiendroient-ils aujourd’hui ? Il eft de la derniere évidence que ce feroit à l ’intimé ; donc
ces biens lui appartenoient en 1 7 5 7 , époque de
la vente : & l ’intimé étant alors pupille c’eft par
conféquent aliénation des biens des mineurs.
Pour prouver ces vérités , ?obfervons que , fuivant le Droit Rom ain, la propriété n’eft jamais
en fufpens; au moment de la mort du pere elle
paff e aux enfans; de forte quon ne confidére
que ce feul inftant pour la capacité ou incapa
cité de ceux qui peuvent prétendre à une fucceffion ; c’eft la difpofition des Loix des douze tables,
les plus anciennes de toutes les Loix Romaines.
L e x duodecim tabularum eum vocat ad hereditatem , qui vivente co de cujus bonis quæritur , in
retum natura fuerit.
S i intef latus moriturcui J uus extabit heres, agnams proximus fa m oliam habeto.
Si ces maximes font certaines dans le Droit ci
vil , elles font encore plus confiantes dans le Droit
coutumier : la preuve en eft contenue dans la feule
expofition
[
'
‘
(.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Darnd, Raymond. 1780?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
secondes noces
créances
tutelle
experts
jurisprudence
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, pour Raymond Durand, intimé. Contre Pierre Pailler, appellant.
Document incomplet. S'arrête page 24.
Table Godemel : Pouvoir : le pouvoir donné par le père, en son testament, à sa femme à laquelle il confère l’usufruit de ses biens, de vendre, aliéner, engager des biens immeubles de la succession, pour le paiement et acquittement des dettes passives, a-t-il dispensé la veuve des formalités prescrites pour l’aliénation des biens de mineur, ses enfants étant en minorité ? les ventes ont-elles pu être consenties, par elle, après son convol et sans consulter le tuteur nommé à ses enfants? les mineurs, parvenus à leur majorité, ont-ils le droit d’actionner les acquéreurs en désistement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1780
1752-Circa 1780
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1007
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Espinasse (63152)
Rights
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Domaine public
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Créances
experts
jurisprudence
secondes noces
Successions
testaments
tutelle
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f9d7378e13d8be9f4984b36946b61bbe
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MÉMOIRE
POUR
les
Catherine
C ito y e n s
B arth élém y,
Marie
et
Enfans et Héritiers
C h o u s s y ,
du C i t o y e n Gaspard C h o u s s y ,
Habitans
de
la V ille de Billom ; F ran ço is-A vit G r e l i c h e ,
H o m m e de L o i , Mari de ladite C atherin e
C h o u s s y ; et B arth élém y G r e l e t . , H o m m e
de
Loi ,
Mineurs
à l’émancipation
Choussy,
C O N T R E
Veuve
Curateur
desdits
Intimés et Appelans. .
la Citoyenne Catherine
de Nicolas Choussy ; et
G
a l i c e
,
le Citoyen
Jacques-Philippe C h o u s s y , Homme , de L o i,
H éritier sous bénéfice d'inventaire dudit Nicolas
C houssy son P è r e , Appelans et Intimés.
■■
1
-: r
,
■
.
:
i
■
" !
.
or
' !!J'.
'•
'•
L
A citoyenne G alice
l ’e x emple de
et le citoyen
Choussy , ' Son
Nicolas-: C h o u ss y , ont employé
fils , a
tons les moyens
q
ela
u fraude p eu t suggérer, pour tâcher d 'envahir le patrim oine
A
�/
. 'c .
des
mineurs
C h o u ssy, qui
( o
avoient m alheureusem ent été mis
sous la tutelle «le N icolas C h oussy, leur grand-oncle.
Personne n’ignore la prévention que les législateurs ont de
tout tem ps conçue contre les reconnoissances d’entre maris et
fem m es , les
sentences
portant liquidation des droits
de ces
d e rn ières, et les traités entre une veuve et ses enfans, héritiers
de leur père
sous bénéfice
d’inventaire.
Hé
bien ,• tous ces
moyens ont été mis en usage contre les mineurs Choussy.
U iie sentence rendue en la ci-devant justice de B illo m , avoit
proscrit tous ces actes d ’iniquité , sans qu’il fût m êm e besoin d ’en
venir à des preuves préalables. Sur l ’appel qui en a été interjeté
par la citoyenne G alice et son f i l s , il est intervenu un jugem ent
qui a imposé à la veuve ' Choussy la nécessité de prouver par
tém oins la consistance et valeu r du m obilier laissé par son
p è r e , sau f la preuve contraire. E n exécution de ce ju g em e n t,
les .parties ont enqu êté respectivem ent, et l ’on verra qu ’il résulte
des en q u êtes, que tous les actes passés entre la veuve Choussy
et son fils , ne peuvent se souten ir, comme étant évidem m ent
l ’e ffet de l ’exagération et de la fraude.
L e s mineurs Choussy ont eux-m êm es pris le parti de se rendre
appelans de la sentence de la c i-d e v a n t justice de Billom : le
m o tif-d e leur a p p e l, est que cette se n te n ce , en renvoyant à
statuer dans la suite sur des demandes essentielles q u ’ils avoient
form ées , syncope en quelque façon la contestation; elle divise
les m oyens de fraude qui doivent former un ensemble dont les
parties ne sauroient être d é ta c h é e s , sans tomber dans l'inconsé
quence : il
en résulteroir
d ’ailleurs
que
l ’on devroit
plaider
deux fois pour le m êm e objet.
A u m o ye n .d e cet a p p e l, les entraves qui se présentoient sur
la discussion de cette a ffa ire , et sur son ju gem en t, disparoîtront,
et le tribunal pourra rendre une décision qui vengera com plè
tem ent les mineurs Choussy de toutes les m anœuvres odieuses
que leur t u te u r , sa veuve et son héritier b én éficiaire se sont
perm ises, p o u r.s’enrichir à leurs dépens.
L a carrière dans laqu elle il faut e n tre r, est aride ; mais le
désir de rendre la justice : soutiendra .l’attention des juges : on
�C C'. 3 )
tâchera d'ailleurs de la soulager, en 'em p lo ya n t tout ]Tordre dont
la discussion sera susceptible',
I
F A
.v
ri- ^
I T S.
T
L e citoyen G aspard Choussy décéda en x 7 6 7 , laissant trois
enfans dans le plus bas â g e , qui sont les intim és. Ils furent
mis d ’abord sous la tutelle de leu r m ère ; mais celle-ci m ourut
le
¿3
septem bre
1768 : cet
accident
nécessita une
nouvelle
tu telle.
L e citoyen N icolas C h o u ssy , leur gran d-oncle, mari de C a th e
rine G a li c e , a p p e la n te ,
et p ère du citoyen , Jacques -P h ilip p e
C h o u s s y , aussi appelant , é t o it , suivant nos lo is , dans l ’ordre
d ’être nommé leur tuteur.
Il ne put douter q u ’il ne dût avoir cette ch arge; il fu t averti
par les parens m êm e des m in eu rs, qu e leur suffrage se réuniroit
au vœ u de la loi. C es p aren s, dont plusieurs étoient très-éloignés
de la ville de B illo m , où habitoit N icolas C h o u ss y , s’y étoient
rendus quelques jours avant qu ’on procédât à la tutelle ; et
c’est à Billom m êm e que les assignations leur furent d o n n é e s,
pour se trouver à l ’h ôtel du ju g e , à l ’e f f e t ,d ’y faire;Jla nomi
nation.
»
D è s cet instant N icolas
C h o u ssy, p e u t- ê t r e
<
■
moins de son
propre m ouvem ent , q u ’excité par C ath erin e G a li c e , dont la
cupidité ne s’est pas d é m e n tie , m édita les m oyens de pouvoir
divertir les biens
des
m in e u rs, dont le
sort devoit
lui
être
confié , sans qu’ils pussent exercer sur sa fortune l ’indem nité
que les lois assurent aux pupilles sur les biens de leur tuteur.
C ’est dans cette vue que le 2 octobre 176 8 , jour qui précède
im m édiatem ent celui de la tu te lle , N icolas Choussy alla furti
vem ent ch ez le citoyen Çham boissier , notaire à Y ic -le -C o m te ,
(a ctu e lle m e n t V ie - sur - A llie r )
d ’une
reconnoissancc q u ’il
pour
faisoit à
quantité de marchandises et
lui
sa
présenter le projet
fem m e
effets , qu’il disoit
d’une
grande
avoir trouvés
à la mort de Jacques G alice , sou p ère , qui étoit décédé le
19 ju illet précédent.
A x
�•:<P4 )
fu t question* de la - p a r t
XI n è
^e p ro jet de reconnoissance
du notaire que
qui lui
de
fu t présenté ,
copier
et .de lui
donner une forme authentique. L e lendem ain, jour de la tu te lle ,
N ico la s C houssy se trouva à B illo m , et sa fem m e n ’avoit pas
qu itté
cette ville ;
¿’agissant
elle n ’accepta pas
pas« " d ’un • àcte
profi-ter
sans son
notaire
acceptât pour elle.
la reconnoissance : ne
synallagm atique ,
acceptation
personnelle.
elle
pouvoit
en
Il suiïisoit que le
I l est indispensable de présenter , au moins en su b sta n ce,
les
dispositions de
cette reconnoissance.
N icolas !C iièussy ÿ déclare q u ’au décès de Jacques G a lic e ,
son b e a u -p è re , avec lequel il avoit résidé depuis son m ariage,
(q u i rem o n to it-à
1 7 4 2 ) il avoit trouvé parm i
les
effets de
sa succession plusieurs billets , obligations , sentences , dont
le montant étoit dû par différons particuliers à son beau-père;
q u ’il s’y étoit trouvé de l ’or et de l ’argent m onnoyé , et q u ’il
y avoit de plus les étoffes et autres marchandises qui s’étoient
trouvées . dans la boutique.
N icolas' Choussy com m ence par faire le détail de toutes les
marchandises ; il pouvoit en faire le plus bel étalage possible :
il avoit ‘ un champ lib r e ; après ce détail fait seulem ent par
quantité ,
sans
estimations
particulières ,
sans
m ention
de
factures ; il déclare d’après une supputation juste q u ’il prétend
néanmoins en avoir la ite , que la valeur de ces marchandises
s’é lève à la somme de dix m ille quatre cent q u a tr e -v in g t-tre iz e
livres diix sous.
V ien t ensuite le détail des créances que N icolas C houssy a
déclaré être "dues à
la succession de Jacques G alice : ce d étail
ne présente p as, à beaucoup p rè s , 1 exactitude qui doit se trouver
dans une reconnoissance , où un
justice
mari en faisant
envers sa fem m e , veut cependant
un acte de
ne pas blesser les
intérêts d'autrui. L a plupart de ces créances sont énoncées avec
m ention de prom esses, dont on 11e rapporte point la d a te ; ce
qui ne dépendoit que de N icolas C h o u ss y , puisqu il disoit lu irhéine en être
nanti : ensorte
q u ’on ne peut
créances étoient prescrites ou n o n ; s’il y
savoir , si ces
avoit des paiem ens
�5 %t
( 5 )
écrits. Pour s'e former nne id ée de cet ou vrage, on va rapporter
quelques-uns
des articles : Ledit sieur Choussy nous a déclaré
être du à la succession du sieur Galice la somme de trois cents
livres par le sieur Amarilon JDubost, et nous a déclaré avoir sa
promesse ; ledit sieur Choussy
nous a déclaré être dit à ladite
succession une somme de deux cent cinquante livres par le sieur
D c la ir e , l’aîné, de Vertaison ; ledit sieur Choussy nous a aussi
déclaré cire dû par le sieur D c la ir e , cadet , une somme de i 2 o ’ft,
suivant
leurs promesses , desquelles le sieur
Choussy nous a dit
être nanti ; avoir aussi une promesse fa ite par madame E scot et
son f i l s , d’une somme de 9 5 n . L e s articlos qui suivent et qui
sont nom breux sont sous la m êm e énonciation.
N icolas
Choussy déclare
journal de Jacques
petites
sommes
qui
qu ’il étoit
encore dû sur le livre
G alice , par divers
form oient ,
e s t - il
particuliers , plusieurs
dit , un
objet assez
considérable. M ais le relevé de ces sommes n ’est point contenu
dans la reconnoissance , et le montant n ’en est pas m êm e fixé.
Il en vient ensuite. à l’argent : il dit avoir trouvé dans la
cassette du défunt plusieurs vieilles pièces d ’argent vieux , dont
ce dernier étoit n a n ti, parce q u ’il avoir é té
lequel argent vieux s’est trouvé
changeur p ublic ,
être de la
valeu r d ’environ
m ille livres.
N icolas
Choussy
reconnoît
de
plus
avoir
trouvé
dans la
cassette la somme de 897 1+ en espèces d’or ou d ’argent ayant
cours.
Il présente tous les objets ci-dessus énoncés comme appartenans en entier à la succession; il ajoute q u ’il est entré gendre
ch ez Jacques G a lice , et qu'il n'y a porté aucuns meubles , ou
du moins certains qui ne sauraient excéder la somme de 60 tt. Il
évalue le tout à la somme io ^ o o "* , au paiem ent de laqu elle
il entend que
ses biens soient affectés.
L e dol et la fraude éclatent de toutes parts dans cet acte:
q u ’il eût été à désirer pour les mineurs que leurs parens en
eussent eu connoissance ! leur fortune n’auroit pas été divertie
par un tuteur a v id e , et ils ne seroient pas réduits à la triste
nécessité de soutenir un procès dispendieux pour en arracher
�C 6 )
les
débris des mains do sa veuve
et de son héritier qui ont
m arché sur ses traces ; mais la tutelle que beaucoup d ’autres
particuliers eussent regardée comme un fardeau , ne répugna
jam ais
à
N icolas
Choussy.
Le
m ystère
étoit
doublem ent
nécessaire ; il le falloit , et pour ne pas éloigner la confiance
des
parens ,
m alh eureux
et
pour
se
m énager
des
armes
contre
de
enfans qui devoient être ses pupilles.
Q u elq u es années après la tutelle q u i, comme on a déjà observé,
fu t faite le lendem ain de celte reconnoissance, N icolas Choussy
recueillit la succession d ’un frère , chanoine à Billom : à sa
portion il réunit celle de ses co h éritiers, qu'il acheta avec les
deniers appartenans aux mineurs C h o u ssy; il quitta la maison
G a lic e , pour aller habiter une maison beaucoup plus v a s te ,
dépendant de la succession du citoyen C h o u ssy , chanoine.
D ’après l’augmentation qu erecevoit la fortune de N icolas Choussy,
la
reconnoissance du 2 octobre 176 8 , dont on vient de rendre
com p te, 11e se trouvoit plus de mesure pour absorber ses b ie n s,
e t il en seroit resté pour les mineurs. Il fallu t avoir recours à
un nouvel expédient sem blable au prem ier.
En conséquence, le 10 mai 1 7 7 2 , N icolas Choussy se transporta
ch ez le m êm e notaire à V ic -s u r-A llie r, et lui présenta le projet
d ’une seconde reconnoissance. Catherine G alice y accompagna son
m ari, pour accepter cette seconde reconnoissance avec la prem ière;
elle pouvoit alors faire ce voyage sans danger. L a tutelle étoit
f a it e ; les parens 11’étoient plus à B illom ; il n ’y avoit plus à
craindre de leur donner l ’éveil. D ’ailleurs, l’absence de N icolas
Choussy e t de C atherine G a lic e ne devoit pas être lo n g u e, et
ils pouvoient toujours com pter sur le secret.
D e la m anière dont la reconnoissance du 2 octobre
1768 est
c o n ç u e , on auroit bien cru q u i 1 ne restoit plus m atière à une
seconde. N on seulem ent N icolas Choussy n ’y avoit pas dit q u ’il y
eût d’autres créances et effets qui appartinssent à la succession de
Jacques G alice ; mais encore elle contenoit une clause dont ou
devoit tirer la conséquence contraire, et que voici : Sans toutefois
y comprendre les meubles meublons généralement quelconques qui
sont dans la maison dudit sieur C a lic e , lesquels appartiennent à
�( 7 )
ladite succession. E n présentant les m eubles m eublans comme
les seuls objets non reco n n u s, c ’étoit bien dire que tous les
autres l ’étoient. N éanm oins on va voir com bien, en pareil cas,
il est aisé de faire paroître l ’abo n d an ce, lorsque cela peut d’ailleurs
être utile.
Dans l ’acte du
10 mai
1 7 7 2 , N icolas Choussy déclare q u ’il
a fait déplacer les m eubles et effets qui étoient dans la maison
et autres bâtim ens provenans de la succession de Jacques G a lic e ,
pour m eubler la maison dont il étoit devenu propriétaire; il dit
que ces m eubles et effets n’ont point été compris en détail dans
la reconnoissance du 2 octobre 176 8 ; et pour éviter toutes contes
tations entre sa fem m e et ses héritiers , il se déterm ine à en
consentir une reconnoissance.
Il com m ence par les m eubles m eublans. L ’exagération en est
ridicule pour ceu x qui ont connu la maison de Jacques G a lice
et sa m anière de vivre.
N icolas G a lice porte dans cette reconnoissance une quantité
considérable de f u t a ille , une quantité d ’h u ile , de vin et do
grain s, qui excède de plus du double celle qui a été cu eillie
ordinairem ent dans
les
biens
possédés
par
et par N icolas Choussy , m êm e d'après le
Jacques
G a lice
compte rendu par
Jacq u es-P h ilip p e C h o u ssy, comme héritier bénéficiaire de son
p ere ; ensuite N icolas Choussy en vient à de nouvelles créances
q u ’il donne encore comme appartenant en totalité à la succes
sion de
Jacques G alice. L e
détail
de
ces créances apprend
que plusieurs étoient prescrites , ou q u ’elles étoient dues par
des
débiteurs
e ffe t , en
insolvables.
vertu
Le
d ’une sentence
prem ier
du
4
article
étoit dû , en
janvier
178 7 , et on
n avo it pu en être p a y é , quoique le d é b ite u r, qui étoit Taurin
V o la n t, fut de la ville de B illo m , dom icile du créancier.
A u cu n article de m eubles et de denrées n ’est apprécié : le
montant des créances n ’est
à la fin de
point arrêté.
11 est seulem ent dit
1acte : Déclarant ledit sieur Choussy que les objets
ci-dessus reconnus sont en valeur de la somme de
pour fo ir e les droits du roi seulement.
i 3 , c o o ‘f t ,
Q u oiq u e cette appréciation vague de i 3 , 0 0 0 * , parût d’apfès
�("8 )
.celte clause n e pas devoir servir de boussole pour la reprise dos
droits de Catherine G alice ; que cette appréciation n’eût été faite
que pour la
il fallût
perception des droits de contrôle; que dès-lors
la considérer comme au-dessous de la valeur réelle
des objets , n éanm oins, comme on va le v o ir , C atherine G alice
e t son f il s , auxquels on n ’a pas à
reprocher
des erreurs
de
ca lcu l à leur p ré ju d ic e , ont cru devoir s’en tenir à cette appré
ciation.
Ce
parti leur a paru
bien plus commode que celui
d ’une nouvelle estim ation qui auroit nécessité un exam en p ar
ticulier de chaque objet , trop gênant pour eux.
V oilà donc deux reconnoissauces , dont l’une est de
15 , 000™
et l’autre de i 3 , ooo1*; ce qui fait 2 8 , o o o-*.
L es
circonstances dans lesquelles
ces deux reconnoissances
ont été faites ; le m ystère dont on a eu soin de les envelopper ,
11e perm ettent pas de douter qu ’elles ne soient l ’ouvrage de
la fraude. Il s’élève encore une infinité d ’autres moyens qui
m ettent cette fraude dans le plus grand jour. M ais , pour éviter
des redites , 011 en renvoie l’explication au développem ent des
moyens. O n ne p eu t cependant s’em pêcher d’annoncer ici q u e ,
quoiqu’il
soit parfaitem ent établi
que N icolas
C h o u s s y , étoit
associé avec Jacques G a lic e , que dès-lors la m oitié des créances
et effets en marchandises appartînt à N icolas Choussy , on
a poussé la dissim ulation, ou , pour m ieux dire, la m al-adresse
jusqu’à laisser la
totalité de tous ces objets à la succesion de
Jacques G a lice , m êm e sans faire pour
prélèvem ens q u i , dans le
N icolas Choussy
des
systèm e q u ’il n’y auroit pas eu de
société , ne pourroient faire la moindre difficulté.
L a tutelle a duré ju squ au décès de N icolas C h o u ssy, arrivé
le
12 décem bre
1786. Son fils ne
manqua pas d ’accepter sa
succession, sous bén éfice d inventaire. O n sait combien ce parti
çffre de
commodités pour prendre
créanciers. R evêtu
m ieux d ir e ,
les b ie n s, et
frustrer les
de cette q u a lité , il fut assigné, ou , pour
il se fit assigner lu i-m ê m e , sous le nom de C a -
llierine G a lic e , sa m t r e , pour parvenir à la liquidation de scs
droits.
11 fut re n d u , le 2 septem bre 1 7 F 6 , une sentence qui
porte cette
liqu idation , et le
18 novembre suivan t, C atherin e
G alice
�( 9 )
G a lice obtint contre son fils une seconde se n tèn ce''q u i'o rd o n n e
qu ’il lui sera fait délivrance du m obilier provenant de la suc
cession de son m a r i, suivant l ’estimation qui en sera faite par
les ju rés-priseurs. C e tte délivrance eut lie u >le
mois
de novem bre , pour
la
somme de 2 ,9 7 7 "*
laqu elle l ’estimation fu t portée.
Fn
cet
22 du m êm e
6*
à
'
état il fu t passé , le 4 août 1 7 8 7 , un traité entre
C atherin e G alice e t son fils. C ’est à la faveur de ce titre que
Jacq u es-P h ilip p e Choussy a cru pouvoir faire passer sans pudeur
sur la tête d e * sa m ere tous les biens de la succesion de son
p è r e , au préjudice des mineurs C h o u ssy , auxquels il s’e st im a
giné q u ’il pourroit par ce m oyen faire perdre un reliquat de
compte de plus de 25,0 0 0 *. C e tra ité 'e st la consommation de
la fraude dont les actes précédens
étoient la tram e.
Il fau t
rem arquer que les intérêts de la succession de N icolas Choussy f
et
par conséquent c e u x Jdes: m in e u rs, ne pouvoient q u ’y être
sacrifiés, parce que Ja cq u es-P h ilip p e C h o u ss y , en se dépo u illan t
en apparence d’une m ain des biens de la succession , com m e
h éritier b é n é ficia ire , les prenoit de l ’autre , comme seul enfant
e t héritier de Catherine G a lic e ,
tenir.
*■
On
de
qui il étoit
-.q '
sûr de les
a affecté d'insérer dans c e t 'a c t e beaucoup de
d é ta ils;'
nous allons en rendre substantiellem ent les dispositions.
O n présente d ’abord les créances de C ath erin e G a lic e , et on
ne m anque pas d ’y faire figurer les-deux* articles de i G ^ o o * ,
d ’une part , et de
reconnoissances de
i S ^ o o - * - , d‘autre , fondés sur les
deux
1768 e t de *1773. C e s’’ créances , distraction
faite du montant du m obilier de la succesSionide N icolas C iioussyy
qui , comme on à déjà
G alice , suivant
observé, avoit été délivré à C ath erin e
l ’estimatibh des jurés-priseurs ,
sont d ’abord-
fixées à la somme d e ;'2 7 ,9 .6 5 ? i^ .
O n y assure un fait qui est inconcevable ,..c ’çst qu e parm i
les m éubles laissés
par N icolas C h o u ssy , il "no- s'en : est trouvé
aucun de ceux provenus de Jacques G a lic e , »et compris
les reconnoissances à elles
dans
faites ,■qui n ’eût Jtité* dénaturé ou^
échangé ; q u ’en conséquence elle n ’e n ’ à point rep ris1 ciïi n atu re;
B
�C '1o )
d’où -il i résulte qu ?il n’y a iau cu n e dédùction. à fa ir e ,* à ce su jè t,;
sur l e Tmontant des reconnoissances ; qu ’au surplus , en dédui
sant la valeur réelle d e ‘ tous les , m eubles q u e lle a pris en
paiem ent à J ’estiln^tion , il :enr,résulte le um êm e e ffe t pour la
libération .-def'la-si;içcession>;r"oj
On
dit dans le
lI
,■-
traité , q u ’il*- n’en: est
irp-,7 ><f
J,
pas de* même'
des
créances comprises-dans lés reconnoissancesj qu ’il en .existe encore
en n a tu re , .et que C atherin e G a lice consent de reprendre en
dédtic.tion de ses répétitions
celles de
ces créances qui n ’ont
pas- périclité entre >2esL .mairiSi(de^soa mari.,, aux termes -de la. sen
tence de liqttidâtion :fçalcu l fa it.d e ces créances ^ eîles se sont trouvéesj.nîptit^r ;à
la.^somnie
d
e
-
3./ 7 ^
et
déductiqn
faite de ce.tte. somme sur, celle de '27,955-'* 1 J à 'ia q u e lle les ré p é
tions jde .C ath erin e G a lice
avôi'ent déjà, été fix é e s, ces répé-
tit)ons;£.Sô trôuv.ént .réduites à-.-la,; somme de 2
6
, 1.7^. 5 ^ ,
à ;iaqueUe elle> • a fait jpindrqtiiQolle'. dei.69 ^ 2 J '- pour partie
des. [fr a is é e l;inyerçtaire ifa k après, le . d é c è s r d e N icolas C h o u ssy,
q u ’elle: avoit avancés*,!
?y |, j:
• O n i procède ensuite am iablem ent à ,1a
-v
■/
licitation des fonds
et d ’une rente foncière qui. avoient 'été achetés en commun-,par
Jacques G alice et par N icolas C h o u ss y , et qui étoient indivisî
entre._Catherinec G a liÇ e y içp m m e h éritière de»son p è r e , et la
succession bénéficiaire rde ; N icolas Choussy.
1
x, Il est dit
q u ’après quelques enchères faites respectivem ent
<?n ap p aren ce, les fonds et la rente sont dem eurés à CatherineG a lice pijur la solnme ,de ¡>i8iPoto^ . w
1 • . ■,
j■
,n;i .
r. Deu cette dernière >s o m m e C a t h e r in e Æïalice_,;.s!en e,st retenu,;
çeUe,ndû) 9,600?; pt>ur la moiti'é- à e lle reven an te, en qualité
d’haritièro île sdoLpère j ' i e t j i ,1 égard,, de l'autre m o itié , faisant
dussî 9,oooj1T ,cil..e stid ]t. q u ’e lle ,s e ,1’est égalem ent re ten u e, du
consentement de son fils , à im puter sur ses répétitions.
i/iApfèsi «os .opération s, on procède à- l'exam en ,des; sommes qu;
avoient été nrfespoctlVeHient. pi^yéesl. p a r Jacques : Galice* et par
N icolas G hpussyjen acquit tement :de dette?, communes. O n tjrouve
que Jacques, G alice avvit payé
34311, de plus d o n to n accorde la
répétition à, Gàt|iermû .^alioe.sur la-succession de N icolas Choussy.
il
�à 2 7 ,19 8 * yJ
5 ^ ; et déduction faite de la somme de 9,000
montant d e 'l a »moitié 'de la licitation , le total des répétitions
reste pour 1 8,ri 98'”' 7^ 5 ^ .
E n paiem ent de cette
délaisse à sa' m ère',
ji
*x :!
somme
? '
' ' .T rpil-tT
; Jacques - Philippe
Choussy
^'1
1 0.' L es fonds appartenant en propre à N icolas C h ou ssy, indé
pendam m ent de ce u x qui avoient^été acquis encom m un, moyennant
la ¡somme de
6 ,885'”’ : distraction faite des- charges foncières et
du logem ent qui éto it, dû à C a th e r in e 'G a lic e 'i dans la , maison
de son mari^ qui est de la com prise-des objets vendus. !:;p la
2 0. L e s récoltes, redevances en grains, ou ferm es appartenantes
à la succession de N icolas G a lic e , pour l ’année 178 7 , pour la
somme de
impositions.
356* i & f 3^, ‘ déduction, fa ite des c e n s, rentes et
î i i ' ^
0*10
f
i •• .i’ :rp -
•■'Distraction faite ¡de ces deux som m es*et de quelques autres
avances prétendues faites par C a th e rin e 'G a lic e , Isur la somme
de 1 8 ,19 8'*' 7^ 5* , à laqu elle ses’ répétitions venoient d e tre
-fix é e s , elles restent jpou r*la somme d e -12 ,0 2 5 * io ^ 9 ^ .
j
E n acquittem ent de cette som m e, i 0üJacques-Philippe Choussy
cède à sa m è re } à- titrer p ig n o ra tif, 1 poiir n e u f a n n é e s , après
lesquelles le p aiem en t-effectif ’d evra'’avoir lieui, les capitatix des
rentes appartenans en propre à la succession de N icolas Choussy ,
indépendam m ent de celle qui avoit été acquise en commun entre
son »beau-pèrci 1e t lu i. C es capitaux ,m ontentj avec les 'encourus
q u i sont aussi cédés j à la'Somme de
3 ,007*'2^" S3'.
20. Jacques-Philippe Choussy p aie à'C ath erin e G alice laisom me
de 2 >006™ 2 A 6 & , montant du reliquat du compte du bénéfice
d ’inventaire dont il se reconnoît d é b ite u r, et qui a été apuré de
gre a gré entre ! lai m ère 1et 1er fils.
..
D éduction faite de ces.d eu x derniers paiem ens, les répétitions
de Catherine G a lice sont-restées pour ila somme de 7 ,0 1 2 *
5J" 7^
'en cap ital, q u i, est-il dit.dans l’a c td jjlu i demeure, réservée avec
les intérêts à écheoir., ainsi que son douaire et son action pour
le remboursement (.des sommes en nantissement desquelles elle
n ’a reçu q u e . des renteSi
• j ; ....
'
;> :
B a
�( 12 )
L a passation de ce traité étoit plus aisée que son exécution.
Les
mineurs
Choussy
avoient
C houssy en reddition du
actionné
l'héritier
co m p te. de tu telle
reliquat. L ’héritier avoit rendu le
de
N icolas
et paiem ent du
compte : qu elqu’inexactitude
que renferm ât ce co m p te , il reconnoissoit néanmoins devoir aux
mineurs i2,oo o'tt; e t , d ’après les blâmes et idébats, le reliquat
sé portera au moins' à 25,000'*. L e s mineurs avoient sur les
biens de N icolas Choussy une h ypothèque pour le paiem ent de
ce reliquat. E lle éto it, à la vérité postérieure à celle de C atherine
G a lic e , parce qu ’elle ne remontoit qu’au jour de l’acte de tu te lle ,
e t q u e .c e lle de C atherin e G a lice prenoit date à son contrat de
m ariage qui est plus ancien. M ais il n ’en est pas moins vrai
qu e les m in eu rs, comme créan ciers, aroient le droit d’exam iner
les
opérations
qui avoient servi de base à ce traité , et de
les répétitions de Catherine
demander qu ’il fût annullé , et que
G a lice
fussent ré d u ite s, si elle s’étoit fait
adjuger
plus
de
créances q u ’il ne lui en revenoit. Ensorte que Catherine G alice
n ’avoit q u ’une propriété flottante et in ce rta in e , tant que l ’e x é
cution de ce traité ne seroit pas ordonné ,par la justice , contra
dictoirem ent avec les mineurs.
A ussi , par exploit du 1 4 août 1787 , C ath erin e G a lice
fit- e lle assigner les mineurs e t leur curateur en la c i-d e v a n t
justice de Billom , pour voir ordonner
que
le
traité
seroit
homologué avec eux , comme créanciers de la succession bén é
ficiaire de N icolas Choussy , pour être e x é c u té , suivant sa form e
et
teneur , e t
de la troubler
en
conséquence , pour se
ou em pêcher
voir faire
dans la possession
des biens m eubles et im m eubles à elle délaissés par
On
sent
C h ou ssy;
d ’avance
ils ont
qu elle
a
été
la
crié avec fondem ent à
d éfen se
défense
et jouissance
cet
acte.
des mineurs
la fraude contre
ce
traité et contre les reconnoissances faites par N icolas Choussy
à sa fem m e. Ils ont dit que ces reconnoissances étoient
singu
lièrem ent exagérées ; qu ’elles» dévoient être annullées , et q u ’il
devoit en être de m êm e du traité qui en étoit une
suite. Ils
form èrent en tant que de besoin , tierce oppositon aux sentences
qui avoient été obtenues par C ath erin e G a lice contre son fils,
�c 13}
les s. septem bre et 18 novem bre 1786. Ils dém ontrèrent ju squ’au
dernier degré d ’évidence , par le rapport d'une foule d ’actes
authentiques, que Jacques
G a lice et N icolas
été en société ; que cette société
que
en
dès r lors
m eubles
e t qu ’il
lui
toüte
ou
la fortune
acquise
im m e u b le s, devoit
en revenoit la m oitié
créanciers.
constances , ils
soit leur
depuis
être
cette
partagée
renoncer ,
au
entr’eux ,
p réjudice
E n un m o t, en relevant une
m irent au jour les
tuteur , soit
époque
à N icolas Choussy , à laqu elle
et son héritier n ’avoient pu
leurs
C h o u ssy , avoient
remontoit au moins à 1 7 4 6 ;
foule de cir
concerts frau duleu x
sa veuve et
de
son h éritier
que ,
bén éficiaire
avoient conçus dans la vue de faire perdre leu r cré a n ce s, et
de garder im puném ent une grande partie de leu r fortune que ce
tuteur avoit tournée à son profit.
Ils dem andèrent à faire assigner 'en assistance de cause JacquesPhilippe Choussy qui soutenoit le procès , sous le nom de sa m ère,
'dont il est exactem en t la d o u b lu re , puisqu’il est son seul h éritier.
E tant assigné , il a continué de jouer un rôle p assif; il a
toujours
laissé soutenir le com bat , au
moins en apparence ,
par C atherin e G a lice .
r
A p rè s une instruction très - am ple sur appointem ent en d ro it,
il fu t rendu en la ci-devant justice de Billom , le 20 février 179 0 ,
une sentence par forclusion contre C atherine G alice
et son f ils ,
par la q u elle les mineurs Choussy ont été reçus tiers opposans
à l’exécution des sentences des 2 septem bre e t 18 novem bre 1 7 8 6 ,
obtenues par C atherin e G a lice contre son fils : les parties ont été
mises au
m êm e
et sem blable état q u e lle s
étoicn t avant ces
sentences. L es déclarations et reconnoissances faites par N icolas
C h oussy à C ath erin e G a lic e ,le s 2 octobre 1768 et 10 mai 1772»
sont déclarées nulles , com m e non faites et avenues. L e s délaissemens d objets
m obiliers et immobiliers
de Jacques - P hilippe
f a it s ,
Choussy , à C atherin e
le procès verbal fait en
présence des
de
la
part
G a lice , tant par
jurés-priseurs , qu e par
le traité du 4 août 1787 , sont égalem ent déclarés nuls. C ath erin e
G a lice est
C houssy
condamnée à rapporter à
la succession
tout ce qui en d é p e n d o it, e t qui lu i
de N icolas
a. été délaissé
�(■
i4 )
par le procès verbal et par le traité
dont on vient de p a rle r,
s a u f à elle à répéter sur la succession de N icolas Choussy les effets
mobiliers en
marchandises ou autre nature quelconque ;
quelle,
établira tant par titres , autres néanmoins que les deux reconnais
sances ci-dessus, qu,e par témoins ; et ce , suivant la commune
renommée, que ledit J e u son père laissa à son décès , la preuve
contraire demeurant réservée aux mineurs Choussy , à répéter aussi
sur la même succession ce que d'après des répliques de sa part aux
défenses contre certains des objets à elle adjugés par notre susdüe
sentence du a septembre 178 6 , il lui sera définitivement adjugé ( 1 ).
I l est ordonné'qu'à cet égard, ainsi que sur les chefs dé demandes
en rapport, form ée par les mineurs Choussy contre Catherine Galice ,
Us parties contesteront plus amplement.
L a m êm e sentence renvoie à prononcer s u t la société q u ’il
p eu t <y avoir eu entre N icolas Choussy et Jacques G a lice ,
jusqu’à ce qu’il sera prononcé su r 1 les reprises à fa ir e par Cathe
rine G a lic e , d’après la preuve ci-dessus énoncée.
L e s parties sont .mises hors de cours sur la
>
demande inci
dente de C ath erin e G a lic e , portée par sa requête du 4 ju illet
1789 ( 2 ) ; un tiers des dépens est ré se rv é , e t Catherine G alice
çst condamnée aux deux autres tiers.
I l est essentiel de rem arquer que les mineurs Choussy ,>en
faisant signifier cette se n ten ce, par exploit du 27 février 1790 ,
ajoutèrent
que c’é to it , sans
néanmoins
l approuver
aux chefs
auxquels ils sont grevés , u e réservant d’en interjeter appel inces
samment. L e s mineurs Choussy ont fait la m êm e réserve dans
tous les -actes de procédure essentiels.
Catherin e G a lice
le
6 mars
interjeta a p p e l de cette m êm e sentence ,
suivant.
■Ce n ’est que long-tem ps après que Jacques-Philippe
Choussy
( 1 ) O n pre'sumo que le jugo de B illom a en ten d u parler des çreanccs
q ui sc trouveroient établies.
.(a )
C ette
dem ande tendoit ,à la suppression
«l’injures que
C atherine
G alico pretendoit que les m ineurs C houssy s’çtoien t pcriniscs m a-lâ-propos
c o n tre la inümoiro do son m ari.
�*5 )»
restreint son a p p e l, au
c h e f par
lequel les parties ont été mises hors de cours sur la
dem ande
(
a aussi interjeté appel. Il a
incidente
qu ’il y
a dit
avoir form ée lui-m ême , le 4
p ré c é d e n t, se réservant néanmoins de se
ju illet
pourvoir contre les
autres chefs. O n présum e que le ch e f qui a fait le sujet, de
l ’appel de Jacques C h o u ssy, est celu i qui a mis hors d e'co u rs
sur la suppression, des .prétendues
injures : ron
est cependant
étonné qu ’il ait dit qu ’il avoit form é lui-m êm e cette d em an d e,
attendu que' dans la
requête qui la contient , on n’a vu en
qu alité que C atherine G alice. A cela p rè s, sur l ’a p p e l, JacquesPhilip pe Choussy a joué , com m e
en instance
principale
un
rôle purem ent passif. M ais quoiqu’il ne parût pas , il n ’a pas
pour cela été l ’adversaire le moins redoutable des mineurs Choussy.
D ’après le
nouvel ordre dans l ’administration de
la ju s tic e ,
l ’appel qui avoit d’abord été porté en la ci-devant sénéchaussée
de C lerm o n t, l’a été en ce tribunal, en conséquence des exclu
sions respectives dont la facu lté étoit accordée aux parties ;
et le 20 mars 1792 , le tribunal a rendu un jugem ent dont il
est à propos de transcrire le dispositif.
Attendu qu’il n’a point été fa it d'inventaire après le décès du,
sieur G a lic e , père de
Catherine G alice
appelante ; que les actes
ne fo n t f o i qu’entrz les parties contractantes ; que des tiers sont
toujours[ admis a critiquer des actes qui leur fo n t préjudice ; que
les circonstances dans lesquelles ont été fa ite s les reconnaissances
des 2 octobre 1 7 6 8 , et 10 mai 1772 , ainsi que les d i f érens fa i t s
articulés contre ces reconnaissances , de la part des. intim és, f o n t
naître des soupçons de fra ud e et
d’exagération dans les
objets
reconnus; que des actes, suspects d’exagération et présumes passés
en fraude des créanciers, ont besoin d'être fo rtifiés par des preuves
secondaires qui détruisent le soupçon. L e t r ib u n a l , par jugement
en dernier ressort ordonne avant fa ir e droit tant sur l ’appel inter
je té de la part de Catherine Galice et Jacques-Philippe C houssy,
son f i l s , de la sentence rendue en la ci-devant justice de B illo m ,
le 20 février’ 1 7 9 ° ’ 9UC sur les demandes form ées en cause d’appel,
et sans préjudice des fin s qui demeurent réservées aux parties, que
ladite Catherine Galice fe r a preuve dans les délais de l ’ordonnance ,
4 i; -
�c IS )
tant par titres que par témoins et la commune renommée, de la
consistance et valeur des marchandises, ainsi que des meubles ,
bestia ux, or et argent demeurés du décès de Jacques G a lice, son
père , et les intimés preuve contraire.
E n exécution de ce ju g e m e n t, les parties ont respectivem ent
en qu êté p ar-d evan t
un
des m em bres du tribunal du district
de B illo m , auquel il avoit été adressé une commission rogatoire
à
cet effet.
L e s m ineurs
Choussy se sont enfin vus dans la
d ’appeler de la sentence de
en ce
q u ’elle
a ordonné
la
nécessité
ci-devant justice de Billom ,
une contestation plus am ple et un
sursis sur plusieurs objets importans qui éto ien t, sans co n tred it,
en état de recevoir une décision. O n verra dans la suite toutà-la-fois l ’intérêt et le fondem ent de cet appel.
M
O
Y
E
N
S
.
DANS une affaire de toute autre nature que celle dont il s’a g it,
on pourroit passer tout de suite à la discussion des en qu êtes;
il n ’y auroit q u ’à voir si leur résultat rem plit
ou non le vœ u
du jugem ent interlocu toire; mais ici le développem ent des cir
constances e t des moyens qui établissent que la fraude a présidé
à tous les actes qu e les mineurs Choussy a tta q u e n t, doit m archer
de front avec l ’analyse des enquêtes.
C ’est aussi dans cet esprit que le jugem ent interlocutoire a
é té conçu. O n y lit entr’autres m o tifs, que les circonstances
dans lesquelles ont é té fa ite s les reconnaissances des 2 octobre 1768
et 10 mai 1772 , ainsi que les dfjérens fa it s articulés contre ces
reconnaissances, de la part des intimés , fo n t naître des soupçons
de fra u d e et d'exagération dans les objets reconnus; que des actes
suspects d’exagération , et présumés passés en fraude des créanciersy
ont besoin d'etre fo r tifiés par des preuves secondaires qui détruisent
le soupçon.
O n voit donc que les circonstances indicatives de la fraude,
et les dépositions contenues aux enqu êtes, sont autant de preuves
d ’un genre différent qu ’il fau t exam iner pour savoir si les prem ièrej
�( 17 )
mîères sont détruites ou m o d ifié e s, ou si au contraire elles sont
fortifiées par les dernières.
L es
circonstances qui prouvent la fraude , se présentent en
foule. L orsqu’un m a ri,u n m archand sur-tout (c a r N icolas Choussy,
m êm e après le décès de son beau - p ère , avec leq u el il étoit
associé , s’est toujours qualifié
reconnoissance à sa fem m e ,
de m archand ) , en faisant une
n ’a
d’autre but
que de rem plir
un devoir que la justice lui im p ose; il ne prend pas des voies
détournées ; il s’en
occupe
aussi - tôt après l ’ouverture de la
succession; il appelle un notaire du lie u ; il ne fuit pas la lum ière.
C ’est dans la maison m êm e que le notaire inventorie les effets
reconnus ; il exam ine la nature de ces effets ; il rend com pte
de ce q u ’il voit , et il ne copie pas alors m achinalem ent un
acte où l ’on dit que des effets e x iste n t, sans q u ’il sache si cela est
vrai ou non. S ’il n ’y avoit réellem en t que
5o 'n" en a rg e n t, le
notaire ne diroit pas qu’il en a trouvé i , 2o o 'n' . C e tte p récau
tion seroit encore plus salutaire pour des objets d ’un transport
d ifficile , et q u ’on ne pourroit pas aisém ent supposer , tels qu e
des grains , autres denrées et des m eubles.
U n mari qui n ’a que des vues droites reconnoît et fait invento
rier à-la-fois tout ce que son beau-père laisse. I l ne m u ltip lie
pas les reconnoissances, à m esure qu ’il contracte une responsabilité
qu e ces reconnoissances tendent à éluder. E n fin , il m et sous »
les y e u x les objets pour pouvoir m ieux les apprécier. L e s titres
des créances sont visés et datés ; on distingue les effets dont
le paiem ent doit
être regardé comme çertain , de ceux dont
la perte est à craindre par des prescriptions ou par l ’insolva
b ilité des débiteurs.
Q u e la conduite de N icolas Choussy a été différen te ! II ne
songe à faire une reconnoissance à Catherine G a lic e ,q u 'a u moment
où il est question de la tutelle des enfans Choussy ; q u ’il a la
certitude
qu ’il
qu elqu’avantage ,
sera nommé
ou ce qui
tuteur ,
revient
et il
croit se
au mém o ,
donner
à C ath erin e
G a lice , en donnant à cette reconnoissance une date antérieure
a la tutelle.
E t q u ’on ne dise pas que ce rapprochem ent de dates de la
G
�»
( 18 )
reconnoissance et de la t u te lle , est l'effet du hasard ; que sans la
circonstance de la t u te lle , la reconnoissance auroit été égalem ent
faite. O u ï, il doit dem eurer pour certain que la reconnoissance
a été faite à l ’occasion de la tu telle; que l’une est une suite de l’éveil
donné par l ’autre. O n ne p eu t en douter, d’après ce qui a été dit
dans une requête signifiée en prem ière instance , de la part
de C ath erin e G a lic e , le 11 août 1788. « Il leur paroît étrange
» ( aux mineurs Choussy ) que le sieur C h oussy, m enacé d ’une
» charge qui l ’e ffra y o it, comme tant d’autres, ait songé à rendre
» à sa fem m e la justice q u ’il lui d e v o it, et q u ’il n ’ait pas cru
» pouvoir
retarder
davantage
un e
reconnoissance
en
forme
» d'inventaire que la loi lui prescrivoit de lui fournir dans les
» trois mois
prêts à expirer. Ils
ne
voient q u ’un dessein de
» fraude dans ces reconnoissances ; mais l ’honnêteté n ’y verra
» q u ’un acte de justice rigoureuse. E n exposant sa fortune dans
» l'administration d'une tutelle , pour laquelle il ne se connoissoit
» aucune aptitude , ctoit - il raisonnable qu’il exposât aussi celle
» de sa f e m m e , par une négligence coupable à en assurer l'état » /
11 étoit impossible de dire plus disertem ent que la reconnois
sance n’étoit faite qup pour m ettre en opposition les prétendus
intérêts de Catherine G a lice avec les intérêts très-réels des enfans
dont la tutelle
alloit passer sur la tête de N icolas
Choussy.
Il n ’y a rien de plus frivole que les m oyens qu ’on fait valoir pour
justifier les circonstances dans lesquelles cette reconnoissance a
é té faite.
Il sem ble de la m anière dont on s’exprim e , que la recon
noissance ne pouvoit pas être retardée ; cependant il n ’y avoit
aucune nécessite q u e lle fut faite avant la tu te lle . Si elle eût
¿ té sincère, elle auroit eu égalem ent son e ffe t, quoique faite après
la nom ination du tuteur ; parce q u e , dans tous les cas , ainsi que
les mineurs Choussy en sont con ven u s, C ath erin e G a lice avoit
une h ypothèque pour ses ré p é titio n s, à com pter de son contrat
de m ariage.
O n s’abuseroit encore
bien grossièrem ent, si on croyoit que
cette reconnoissance dût être faite dans les trois mois du décès
de Jacques Galice% L e s l o i s ,
qui donnent
aux héritiers trois
�C *9 )
mois pour faire in v e n ta ire , et quarante jours pour d élib érer ;
s o n t , sans co n tre d it, 'étrangères aux reconnoissances des maris
à leurs fem m es. Si ce délai devoit être observé , dans ce c a s ,
que C atherin e G a lice nous explique la cause d’un si long intervalle
q u ’il y a eu entre les deux reconnoissances. Il ne p eu t donc y
en avoir d ’autre raison, si ce n ’est , comme on a déjà d it, que
N icolas Choussy avoit touché des deniers et effets pupillaires ,
avec lesquels il avoit fait des acqu isitio n s, et la seconde reconnoissance étoit une arm e q u ’on sc préparoit centre la restitution
qui
en ssroit dem andée.
Q u e lle idée peut-on encore se form er de ces deux reconnois
sances ,
lorsqu’on voit que N icolas Choussy les f a i t , non par
fo r m e d’inventaire, comme le dit Catherine
G a li c e ; mais bien
par form e de m ém oire , à son g r é , sans la présence d ’un officier
p u blic , et qu ’il va furtivem ent les porter à un notaire dom icilié
à deux lieues de d ista n ce , auqu el il les donne à copier ? E st-ce-là
la m arche de la candeur et de la vérité ?
C ’est en vain que C atherin e G a lice a dit , pour p allie r ces
détours tortueux , que l ’on avoit eu recours au m inistère du
citoyen C h am b o issier, notaire à Y ic-su r-A llie r , par une espèce
de nécessité , parce que d it-e lle , ce notaire étoit nanti des titres
et papiers de la succession de N icolas C h o u ssy, ainsi que C ath erin e
G a lice prétend
l ’établir par un certificat q u e lle a m endié du
C ito yen M ailli , qui a succédé au citoyen Cham boissier.
L e s réponses à cette objection abondent.
i ° . Il n'en est pas dit un mot dans les deux reconnoissances.
20. O n y voit que , par rapport à la plupart des créances ,
les titres ne sont ni visés ni datés , ce qui est un nouveau m oyen de
suspicion ; et que N icolas Choussy a dit avoir lui - m êm e ces
titres en son pouvoir.
3 °. L inspection de reconnoissances apprend que la m ajeure
partie des débiteurs étoient domiciliés à Billom ou aux environs.
Il résulte , sans contredit , de toutes ces circonstances , q u e
les titres et pièces n étoient pas au pouvoir du notaire Cham boissier,
comme on a voulu le faire croire.
4 °.
L ’objection de C ath erin e G a lice ne p eu t pas au moins
s’appliquer aux m archandises, a rg e n t, d e n ré e s , m eubles et effets
C
a
�.
( 20 )
f[ui se trouvoient dans la maison de Jacques G a lice , et q u i ,
¿uivànt e lle , form oient un objet très-con sid érable.
L a m arche n a tu re lle , quoi q u e lle en dise, étoit donc de faire
faire inventaire dans la maison par un notaire qui auroit écrit
ce qu'il auroit v u , sa u f à porter en déclaration les objets qui
âuroient pu
être en dépôt ch ez le
citoyen C h am b o issier, si
toutefois il y en avoir.
Si on joint à totites ces circonstances, celles que les reconnoissances et le traité dont il s’a g it, sont faits d’abord entre le
mari et la fe m m e , ensuite entre cette fem m e devenue v e u v e ,
et son fils , son seul h é ritie r, qui avoit pris la qualité d ’héritier
bénéficiaire de son père , qu elle
confiance peut - on avoir en
ces actes ? O u tre que ces sortes d ’actes sont en g é n é r a l, par leur
nature, suspects de frau d e, c ’est que la fraude se présum e toujours
entre proche. Fraus inter proximos J'acilè pra’sumitur.
- Il est d’ailleurs bien difficile de se défendre d’une forte p ré
vention contre un acte fa it par Jacques-Philippe C liou ssy, revêtu
de
la qualité d’héritier bénéficiaire de son p ère , sur - tout dès
que cet acte devoit tourner à son p rofit, comme devant succéder
à sa m ère. Ecoutons ce que nous dit contre cette espèce d ’héritiers,
M orn ac, jurisconsulte d ’une très-grande exp é rie n ce , sur la loi 53 ,
f f . de petit, hared. mancirunt verà et indè beneficiarii hetredes ,
quorum hodie duplex malum. Populanlur quippè hareditatem personnali
istî
hetredes,
fa ma
defuncti
insuper habita Jucum quc
creditoribus harreditariis J a c iu n t, solulo aids arc m odico, a [iis verà
cum quitus non deciderint, Jraudatis omnino ac ludificatis. C e t
auteur finit par faire des vœ ux pour l’abolition du droit de se
rendre héritier sous bénéfice d ’inventaire.
M ais s i, dans les circonstances que l ’on vient d ’exposer, on
voit le dessein de trom p er, consilium Jra udis, on verra dans tout
ce qui a suivi, l’accomplissement de ce p ro je t, cvenlum fra ud is.
O n pourroit rappolor une foule de circon stances, à l ’aide
desquelles non seulem ent on prouveroit la fr a u d e , mais encore
«h couvriroit de ridicule les reconnoissances des a octobre 1 7 6 8 ,
et 10 mai 177 2 .
L a quantité
de m eubles m eublans
énoncés dans les rccon-
�•.
.
•
,f *
/
*
:n oissances, est telle que la m a ison 'o ccu p ee par Jacques G a lice
n ’auroit jamais pu les contenir. E lle n’a , en e ffe t’, que 19 p ied i
de long sur 16 de large. Il y a douze rideaux de fenêtre avec
leurs trin g le s, et cependant il n ’y a jamais eu qu’u n e 'fe n ê tr e
vitrée. O n y voit encore six rideaux! d’alco ves, èt il ri’y ¿ jamais
eu d ’alcô ves; trois lits de dom estiques, quoique J a cq u e s'G a lic e
n ’ait jamais eu qu ’une servante.
Le
"
détail des denrées , porté dans les reconnoissances , est
évidem m ent exagéré ,
puisqu’il est infinim ent
supérieur à la
quantité énoncée dans le compte de bén éfice d ’in ve n ta ire , rendu
par Jacques-Philippe C h ou ssy, pour des objets qui étoient indivis
entre son p ère et son aïeul. O n a d éjà fait rem arquer cette
contradiction dans le récit des faits.
L es reconnoissances contiennent len o n ciatio n de m archandises
d ’une nature , telle que Jacques G a lice n ’en a jamais e u e , et
qu’il ne s’en est m êm e jamais vendu dans Billom . Son com m erce
rouloit sur les étoffes les plus grossières, sur des b o n n ets, des
b a s , des gants , vulgairem ent appelés m ites, principalem ent à
l ’usage des habitans des cam pagnes, comme on le suppose aisém ent
d ’un m archand qui habitoit une
v ille peu con sidérab le, très-
rapprochée de la ca p ita le , et où il n’y avoit aucune espèce de
lu xe.
Il est dû au x m ineurs Choussy une somme de
653* 6s ô5’ par
A n toin e et Pierre Boussat. C es particuliers ne peu vent point
payer en a rge n t; ils sont obligés de céder des fonds. N icolas
Choussy se garde bien de s’y opposer : les fonds valoient bien
la cré a n ce ; il conçoit le projet de tourner sur sa tête la propriété
de ces fo n d s, qui devoit résider sur celle des mineurs. Croyant
pouvoir les en frustrer avec sûreté , il fait cette acqu isition,
sous le nom de son fils , âgé seulem ent de q u in ze a n s; e t ,
pour tâcher de faire prendre le ch a n g e, il date la quittance
du
février
1 7 7 3 , et la vente de trois jours après. Il est
aisé de sentir que les m ineurs n e doivent pas
être '^dupes de
cette su p erch erie, e t que la réclam ation q u ’ils feront des fo n d s,
dans l’instance relative à l ’apurem ent du compte de t u te lle , sera
très-bien fondée.
c
�( 22 )
^ ;L e s reconnoîssanccs .ni
le traité n e font m ention d'aucune
d ette passive de Jacq u es G alice. Comment^ croira-t-on cependant
q u ’un m archand a u q u el on suppose m êm e un com m erce étendu ,
n ’ait laissé aucune dette?
$i l’on additionne les objçts énoncés dans les reconnoissances,
Je ¡-résultat n’est point conforme à la somme à laqu elle on les
a fait monter. Suivant ¡in ven taire fait après le décès de N icolas
„Ç lio u ssy, on ne fait m onter q u ’à i 83 ‘M' l ’argent q u il a laissé;
e t , par surcroît de fr a u d e , C ath erin e G a lice n ’en fait aucune
Réduction sur ses créances.
A
la mort de Jacques G aliçe , le domaine de L a c h a l, qui
avçit été pris à.rente par indivis entre le b e a u - p è r e ,e t le gendre,
éto it sans bâtim ens. C e n ’est que depuis , que N icolas Choussy
,y a fait construire deux granges , deux é ta b le rie s, une maison
,pour le m é ta y e r, une cham bre pour lu i-m ê m e , et un colom bier
.a u -d e ssu s. T ou tes ces-constructions n ’ont pas été faites peur
_3 , o o o . . e t
çlles ont augm enté considérablem ent la valeur du
R om aine. Il auroit bien fa llu
qu e
C a th erin e
p a lic e eût fait
raison de ces objets à la succession de N icolas C h o u ssy; cependant
son fils et elle ont ju gé
à propos de garder le silence à cet
.égard.
Lorsque C atherin e G a lice et N icolas Choussy m arièrent leur
,fille avec,le citoyen F ayo l, notaire .à S t. A m ant, ils lui constituèrent
tous deux , en d o t , la s.ojnme de 8,000* dont le contrat de mariage
porte quittance de
5,000*. C e paiem ent fut fait par N icolas.Choussy
.seul , et de ses deniers. 11 a donc p ayé pour sa fem m e la m oitié
de
cette somme que la succession devoit répéter. C epen d an t
C ath erin e Choussy et son ûjs ont juge a propos d ’oublier cet
article.
L e s reconnoissançes de 1768 et 1.772 font,m ention d u n e foule
„de créances , souscrites au p ro fit, tant de N icolas C h o u ssy , quo
,de Jacques G a lic e ; q u e lq u e s-u n e s m êm e sor\t faites au profit
de N icolas Choussy seul : cependant par une mal-adresse incon
cevable , par le
traité de 1787 , l'on ,a attribué le
tout à la
Succession G alice.
E n fin , en attribue à la
succession de Jacques C a lice
V
des
�4
ô
S
-
.(¿35
¿ouverts d a r g e n t, que plûsieurs personnes'de Bilîôm sa v e n tTavoîr
été faits par un ouvrier de cette v ille , après la mort de Jacques
G a lic e , pour le compte de N icolas Choussy.
“ --y
C om bien d ’autres circonstances sem blables les mineurs Choussy
ne pourraient - ils pas invoquer ? L e détail en est contenu dans
leurs écritures. Il n ’échappera sans doute pas' à l’attention et
au
z è le
du
citoyen
rapporteur.
N ous
croyons
donc pouvoir
passer à un fait infinim ent im portant dans cette a ffa ir e , qui
porte avec lui une preuve irrésistible du dol pratiqué à l ’égard
des m in eu rs, et qui re n ve rse , sans ressources , toutes les bases
du traité du 4 août 17871
O n veut parler de la société qui a eu lieu entre- Jacque3
G a lice et N icolas C h o u ssy , son g e n d re , depuis 174 6 au m oins,
jusqu'au décès de Jacques G a lice . Il résulte de-là que les mar^
ch a n d ise s, créances et e f f e t s , qui ont été laissés par Jacques
G a l i c e , et que les acquisitions q u ’il a faites , depuis cette
époque , ont dû appartenir pour m oitié à N icolas Choussy ;
ensorte q u e , soit l u i , soit ensuite sa veuve e t son fils ont eu
une affectation bien co u p a b le , en agissant comme si tous ces
biens appartenoient à Jacques G a lice seul.
C ath erin e G a lice et son fils ont bien senti toute la consé
quen ce qui résulte de ce m o y e n ; aussi n ’o n t-ils rien n égligé
pour le com battre. Mais*; m algré tous leurs e ffo rts, il n’y a rien
de plus aisé à établir que cette société.
E lle prend d ’abord son fondem ent dans une quittance du 20
août 1748 , donnée par Jacques G a lice à N icolas Choussy , dé
la somme de 2 ,0 0 0 ^ . Il fau t observer que c e tte ’ som m e, qui
iaisoit partie de celle de 4,00 0 ^ , à laquelle la légitim e paternelle
de N icolas C h o u siy avoit été fixée par son contrat de m ariage ,
qui rem onte à l'année 1742 , avoit été touchée par Jacques
G a lice.
Par
la
quittance
Choussy reconnut
dont
on vient
de
p a r le r , N ico la s
l'avoir retirée de Jacques G a lice ; mais en
m êm e temps , ce dernier reconnut que son gendre l ’avoit m ise
dans sa b o u tiq u e , et l ’avoit em ployée en marchandises et autres
effets.
C e tte
quittance
prouve
deux
faits
essentiels ; le prem ier;'
�\
i
C M )
q u e Je beau-père et le gendre s’étoient mis en société , depuis
qu elque te m p s , puique les marchandises de l ’un et de l ’autre
étoien t confondues dans la m êm e b o u tiq u e ; le second, que la
qu ittance n ’expliquant pas à qu elle somme montoient les mar
chandises mises dans la m êm e boutique , par N icolas C h o u s s y ,
çt n e fixant pas
une
m ise différente de
la part
de chaque
associé dans le com m erce com m u n, la présom ption est que la
boutique ne contenoit, en tout, que pour 4,000* de m archandises,
e t que c ’est à cette somme que doit être évalu é le fonds de
com m erce des deux associés : telle est la disposition de la loi 29,
f f . pro soch . S i non Juerint partes , y est-il d it, societati adjectce,
irquas esse constat.
C e tte société est ensuite é ta b lie , i ° . par
56 sentences obtenues
en différens tem ps par Jacques G a lice e t N icolas C h o u s s y ,
a u bailliage ou en la juridiction consulaire de Cillom , contre
leurs débiteurs communs , dans l ’intervalle
de
1761
à
176 7.
O n voit dans toutes ces se n ten ces, que le beau-père et le gendre
sont dem andeurs conjointem ent , sous le titre de marchands :
d an s plusieurs , il est d i t , Jacques G alice et Nicolas C houssy,
son gendre , communs en biens et demeurant ensemble : dans une
grande partie on est allé plus loin , il est d i t , Jacques Galice
¡et N icolas Choussy , m a r c h a n d s a s s o c i é s , habitons de la ville
de B illom , et il n ’est pas inutile de rem arquer que cette quali
fication de
m archands
a sso ciés
est contenue dans plusieurs
sentences des plus a n cie n n e s, des années 1761 , 1764 et 17 5 5 .
C e s sentences portent condamnation de différentes sommes dues
pour ventes de denrées ou marchandises. Il faut encore rem arquer
qu e lorsque Jacques G a lice et N icolas Choussy étoient assign és,
on leu r donnoit la m em e qualité d'associés ou de communs en
biens q u ’ils se donnoient eux-m êm es.
20. L a société sc prouve par le relevé du livre de com m erce
*lu citoyen S a b lo n ., négociant à C le rm o n t, certifié par le citoyen
S a b lo n , sop fils. 11 est re la tif aux années 1756 , jusques et compris
1 7 6 9 , et il est dit qu e les déliyranccs, des marchandises ont été
faites pour toutes ces années
marchands à B illom ,
/
à MM.
Galice
et Choussy ,
'
9
.3
. ^
�t
3 °. L a
ville
de
1768.
c 2 5 }
m êm e preuve se tire
de l ’extrait des rôles de
la.
B illo m , des années 1 7 4 3 , jusques et compris l'année
C es extraits
en commun.
annoncent
qu’ils
payoient une seule cote
Dans certains extraits , il est d i t , Jacques G alice
et Nicolas Choussy, son gendre , marchands , pour leur industrie
et biens. L ’extrait de
l’année
176 6
prouve q u ’ils avoient fait
fixer une seule cote pour eu x d e u x , par un procès verbal du
3o ju illet 1766. Certains autres extraits établissent aussi qix’ils
faisoient leurs acquisitions en com m un] et cela résulte en effet
des
actes qui en ont été rapportés.
Enfin , la m êm e preuve résulte
encore de ce qu’un grand
- nombre de titres de créances ont été souscrits
beau-père et du gendre conjointem ent.
au
profit du
C e tte société a com m encé quelques années avant la quittance
du
20 août
1748 ;
c’e s t - à - d ir e , en
l ’année 1 7 4 6 ,
et
voici
com m ent ce fait s’établit.
O u tre que les énonciations m êm e de la quittance le p ro u ven t,
p uisqu’il est dit que la somme de 2,000’* avoit été remise
auparavant par Jacques G alice à N icolas C h o u ss y , et qu ’elle
avoit été em ployée par ce dernier en marchandises qui étoient
dans la b o u tiq u e , c'est qu’on voit sous la
cote soixante de la
c o p ie , que Catherine G a lice a fait signifier de l ’inventaire fait
après
le décès de N icolas C h o u ss y , un b ille t de 180^, consenti
au profit de Jacques G alice et de N icolas C h o u ssy, le 24 ju illet
1746 .
C e billet
n ’a pu être fait au profit du b e a u -p è re et
du gendre conjointem ent, qu e parce qu ’ils étoient déjà associés.
C atherin e
G a lice a com battu l ’existence de la s o c ié té , par
des objections aussi foiblos que m ensongères; elle a dit d ’abord
que le beau-père et le gendre n’ont jamais é té associés ; que
s’ils ont pris le titre de communs en biens, ce n ’a été que
relativem ent à des ferm es et acquisitions en commun ; mais que
ces expressions n'ont jam ais eu aucun rapport au com m erce de
draperie,
de
mercerie, de
toilerie , de Jacques
G alice ,
dont
N icolas Choussy ne se m êloit jamais.
;
C e tte objection n ’est point exacte. O n ne peut douter de l’exis
tence de la société >soit d ’après la souscription des billets et obliD
�( 25 )
gâtions, tantôt au profit du beau-père et du gendre conjointem ent,
tantôt au profit de l ’un des deux s e u l, soit par la qualification
que le b e a u -p è r e et le gendre se sont donnée d'assocics, dans les
sentences q u ’ils obtenoient,
m êm e dans certaines où il n e to it
q uestion que d ’effets souscrits au profit d'un seul.
11 est bien vrai que dans quelques sentences, ils sont dits communs
en biens. M a is, dans un très-grand nom bre, ils se sont précisém ent
qualifié;» de marchands associés. A u surp lus, il seroit difficile d’établir
une différence entre la qualification d’associés et celle de communs
en biens.
11 est fau x qu ’en se qualifiant a in si, ce n’ait pas été
d ’une
m anière absolue , mais sim plem ent relative à quelques ferm es et
à des acquisitions communes. L e s jugem ens où la qualification
d ’associés est in sé ré e , n ’ont aucun trait en général à ces objets
particuliers ; elles concernent des ventes et délivrances de marchan
dises faites par le beau-père et le gendre, pour l ’entretien du com
m erce des particuliers q u ’ils faisoient condamner. L e tribunal en sera
convaincu par l ’inspection des sentences qui sont sous les cotes n e u f
et vingt-neiif de la production des mineurs Choussy en prem ière
instance. D ’ailleurs, comment peut-on supposer que si Jacques G alice
et N icolas Choussy n ’eussent voulu se réunir que pour demander
des objets relatifs à une société p a rtic u liè re , ils eussent procédé
sous le nom indéfini d'assocics , de communs en biensl ce n ’est
être
ni associés ni communs en biens, que de le t r e seulem ent
pour une ferm e ou pour une acquisition.
E n fin , ce qui ach ève de prouver l ’illusion de C atherin e G a lic e ,
c’est qu ’à certaines époques où son p ère et son mari se sont
dits associés et communs en biens, il n y
avoit ni ferm es , ni
acquisitions communes entr’eux.
C atherine G a lic e , obligée en quelque sorte de passer condam
nation sur le fait de la société, a cru se donner quelquavan tage en
invoquant
un m oyen de d ro it, consistant à dire que les sociétés
ne peuvent s’établir légalem ent par le f a it ; q u ’il faut , d ’aprés
M o m a c , qu elles soient prouvées par écrit.
11 est aisé de dém ontrer que cotte objection ne p eu t s’appliquer
à l ’espèce.
I
�( *7 )
E n prem ier l i e u , il n'est pas perm is d’ignorer q u ’il ne faut
pas toujours un écrit pour q u ’une
société
deux personnes. U n
en com m un, le m élange
com m erce fait
soit
établie entre
de biens et d’in d u strie, produisent seuls cet effet. C ’est alors
une société tacite établie par le fait m ê m e, qui a la m êm e vigueur
q u ’une société conventionnelle : c’est ce que
nous enseigne le
judicieux C o q u ille , dans ses questions et réponses sur les articles
des coutum es, question 88e. A p rès avoir traité de la commu
nauté de biens que certaines coutumes établissent entre fr è re s ,
par le fait seul de la cohabitation pendant un certain tem ps ,*
il ajoute : « C e qui se dit entre frères
par an et jo u r , j ’en
» voudrois dire autant entr autres personnes , si par qu elque
» plus long-temps elles avoient uniform ém ent et par m êm e
» façon tenu tous leurs biens m eubles , m êlé et com m uniqué
» les fruits de leurs im m eubles e t tous gains et profits.
Q uia
» enim societas tacito consensu dissolvitur, sic tacito consensu potest
» contrahi ». C e t auteur se fonde sur plusieurs lois q u ’il cite ,
et notamm ent sur la loi ; Itaque , j f . pro socio. Sur la question
89e , il traite des sociétés tacites, en cas de commistion de biens
et
profits', il confirme de
m êm e
principe
encore
avec
plus
d eten d u e.
D esp eisses, tome 1 , partie 1, section 1 , n ° 12 , enseigne le prin
cipe que la société est p résu m ée, non seulem ent lorsqu’il en apert
par é c rit,
mais aussi lorsqu'il en apert par d ’autres conjectures
pressantes. Il cite sur-tout l ’exem ple d ’un père qui cohabite avec
son fils ; ce qui doit ‘s’appliquer évidem m ent à la cohabitation
d u n beau-pèro avec -son gendre.
Carondas , dans ses p a n d ecte s, livre 2 , chapitre 3 3 , dit que
-« certains marchands s’étant communiqué ensem ble quelques
» marchandises , et ayant trafiqué en ic e lle s , par arrêt l ’on fut
» reçu à prouver par témoins une telle société ».
Lacom be q u i , au mot société, partie 1 , n °. 2 , rapporte le
passage de C aron d as, ajoute : « C e qui paroît devoir être o b se rvé ,
» nonobstant l’ordonnance de 1 6 7 3 , titre 4> article 1 , parce qu’en
*> ce ca s, c’est une société ta c ite , quev re contrahilur ».
D a
�\ '
( 2S )
E n second lie u , les mineurs C h o u ss y , nd sont pas réduits à
invoquer les circonstances d ’après lesquell&s une société est
r é p u té e , au moins ta c ite m e n t, avoir é té établie. Il y a plus
q u ’un é c r it , dans
Jacques G a lice
lequel se trouve
consignée la société d'entre
et N icolas Choussy. C es écrits sont toutes les
sentences où eux-m êm es se sont qualifiés de communs en biens,
d’associes. L orsqu’on les actionnoit, on leur donnoit ce titre ,
lorsqu’ils poursuivoient leurs débiteurs , ils se le donnoient euxm êm es j et l’on voudroit dire actuellem ent qu ’ils ne le to ie n t pas 1
leurs héritiers respectifs, qui sont tenus de leurs fa its, pourroient
tenir aujourd’hui un langage bien différent du leur , leur supposer,
une volonté contraire à celle qu ’ils ont m anifestée ! cette assertion
est le com ble du ridicule. Aussi H en rys, tom. i ,p . 6 i4> édit. de 1708,
a - t- il donné en m a x im e, que l ’on doit regarder comme communs
ou associés, ceux qui avoient pris cette qualité par les actes*
L ’ex isten ce de la société d ’entre le beau- p ère et le gendre *
est donc une vérité qui ne p eu t recevoir aucune atteinte
par
tous les efforts que la cupidité pourroit enfanter. A yant reconnu
solennellem ent q u ’ils étoient communs en biens et associés, leurs
créanciers les auroient fait condamner solidairem ent en cette qu alité.
M ais s'ils eussent été associés respectivem ent au public , il est
forcé q u ’ils soient considérés coim na tels, respectivem ent à leurs
héritiers et ayans cause. O11 ne conçoit pas que deux particuliers
pussent être regardés, to u r-à -to u r , comme associés, et comme
ne l ’étant pas.
M ais supposons, pour un m o m en t, q u ’on put dire que Jacques
G a lice et N icolas Choussy n’ont pas été associés, il n’en résulteroit
pas
pour cela que Catherine G alice et son fils fussent à l’abri
du reproche de fraude. Dans ce systèm e m êm e , il
testable qu ’on devoit au
est incon
moins faire prélever par la succession
de N icolas Choussy , sur Ies biens G alice , la somme de deux
m ille livres que N icolas Choussy avoit mise en marchandises
dans la boutique de son beau-père , suivant la reconnoissance
de ce dernier , contenue dans l’acte du 20 août 1748'
Catherine
G alice a cherché à prévenir cette objection dans
�4 1 1
C a9 )
une écriture q u ’elle a fait signifier en la ci-devant justice de
B illom , le 4 ju illet 1789. E lle y a, prétendu qu'il est dit seulement
dans:- t'acli d u (2o,..août^ 1748
qtierla bautique dit Iwaiirpire. étoib
le dépôt où: celui<i avoit permis à son gendre' déplacer M 0
tanémeht
les
N->
marchandises auxt]uellÀ'S)dl 'avoitj.employé
partie de la somme de
deux m ille livrés r par lui rteçue. ; elle
ajouté q u ’une stipulation pareille n’avoit et ne pouvoit’ avoir d ’aulre,
but que d’assurer au gendre, la J'aculté de disposer à son gré des
marchandises dont il s'a g it, et .de las retirer à volonté „ salns. qui
le beau-père pût l'en empêcher, etapar réciprocité, sans qu’il J u t
aucunement chargé d'en rendre compte , sans qu’il f û t astreint à en
prendre de décharge, au moyen d e l à quittance a ctu elle, absolue et
sans réserve qui lui étoit consentie.
}
M ais
C atherin e .Galice» suppose dans
des expressions qui n ’y
l ’acte
dont il
sagit T
sont point ¡(¡et. des idées q u ’il ne sauroit
présenter. C e t acte apprend què Jacques G alice avoit reçu.pour son
gendre
la somme de deux m ille
liv re s ;
que !ce d e r n ie r , du
consentem ent de son beau-pére , l ’avoit em p loyée en marchandises
dans la b o u tiq u e; que le gendre ne pouvant pas tout à-la-fois
avoir l’action en répétition do la somme d e . 2,0 0 0 *, coiitre son
b e a u - p é r e y et 1prendre dos. marchandises proportionnellem ent
à cette même: somme.ÿ le beau-père entendait prendrai décharge
ou quittance de
gendre l’em ploi
la somme
qu’il
en
boutique. 11 est impossible
de 2,000* , et reconnoître. à son
avoit fait en
m archandises dans la
d/interpréter autrem ent les d e rm e s
de l’acto cjui suivent la. quittance de 2,000*, q u e C atherin e G alice
devoit d’autant moins ign orer, q u 'elle .les a elle-m êm e rapportés
dans son écriture : « au' m oyen de la présente quittance » ledit
« sieur G alice rcconnoît que ledit sieur C h o u ssy, son gen d re,
» l’a mise dans sa btm iique , et em ployée en marchandises et
y autres effets , pour ladite somme de 2,000* ». .c
A insi donc d o it’ disparaître le /commentaire com m ode, mais
inexact de C atherin e G a lice. A i n s i , i l devient forcé de rejeter
l’idée que l ’acte <lu 20 août 1 7 4 8 , constitue seulem ent Jacques
G a lice dépositaire momentanée des marchandises , qui appartenaient
�( 3o )
à 'N ic o la s C h o u ssy ; q u e , d'après cet a c t e , le b e a u - p è r e
a it
été dispensé de prendre une décharge , lorsque le gendre retireroit
ces m ê m e s m archandises.1 O n v p it, au co n traire, une mise en
co m m e rc e
de marchandises de valeur de 2,ooo',+ ; il n ’y a pas
d ’époqùe fixe , à la q u e lle ces marchandises aient dû être retirées ;
e t,
encore une fo is, à supposer pour
un in stan t, q u ’il n ’y
eût pas eu de société , il est évident que la succession G alice
ne pourroit
être libérée d e
le rapport -d u n e décharge
de
cette somme de 2,000* , que par
4 a part de N icolas Choussy. L a
refcorinoissance ou l ’obligation du ^beau-père ne pourroit être effacée
que par ùne quittance du’ gendre. M ais de ce q u e.cette quittance
n ’est pas -rapportée , il n ’en
résulte pas seulem ent , que cç
dernier n ’a point retiré la somme de 2,000* , mais il en résulte
encore q u ’il éto it associé avec Jacques G a lic e , et que cette somme
eto it sa misé en société , ainsi q u ’on l ’a déjà établi.
M ais l ’état d ;in solvabilité, dans lequel les adversaires supposent
q u ’est
décédé
N icolas -Choussy , porte à -une réflexion bien
naturelle. Q u e sont donc devenues sa fortune et ses économies ?
O n n ’a pas daigné expliq uer comment et par quelle fa ta lité ,
après a to ir( consommé une partie considérable des biens de ses
p u p ille s , il s’est trouvé encore dans l’impossibilité de faire face
à sept à h u it m ille .livres de créances dues à C atherin e
G a lic e .
'tif
Il
est cependant vrai q u e C a th e rin e -G a lice a attribué cette
.position à l ’ineptie de N icolas Choussy dans le com m erce; à
de faux placem ens de.fon ds; à nombre d’acqtiisitions de mauvais
•vendeurs , q u ’il a fallu, abandonner ou payer plusieurs fois ; à
des spéculations m al
combinées
qui ne lui ont procuré
que
.des pertes , (et à une incurie d’administration qui faisoit q u ’il
.ne tiroit aucun parti de ses revenus , ainsi que de ceu x de
ses mineurs. •
1 • >
'En prem ier lieü , ion 1ne voit dans tout cela que de vaincs
allégations destituées do fondéinent. C ath erin e G a lice ne prouve
rien de
ce
q u ’cilc' avance : cependant
de
pareils
faits sont
•Ue-nature^à pouvoir être.iaiséincnt p rouves, lorsqu’ils sont vrais.
�( 3 0
•
E n second liè u , il n ’y a rien de plus ' contraire à la vérité^
que le p ortraittque C a th e rin e ' G alice a fait>de son m ari; outré
q u ’elle n’est pas d’accord en cela avec son fils qui donne bien
un autre prix au temps de N icolas C h o u ssy , qui lui a suppose
bien des" talens et de l ’intelligence , puisque dans le compte
de
tutelle
qu ’il
dédom mager de
a£ rendu , il
la
perte
a
dem andé
3 ,ooo ^ pour lû
que son p ère avoit so u ffe rte , pour
avoir été forcé de quitter le commerce par- les embarfas m ul
tipliés de la tu te lle ; c ’est que les mineurs C h o u ssy, forcés par
la nécessité de la d é fe n se , ont in v o q u é , dans-u ne requête du
12 janvier 1 7 8 9 , l ’opinion publique contre les assertions m en
songères de C atherine G alice. Ils n ’ont pas craint d’être dém entis,
en attestant que" non seulem ent
N icolas
Choussy n etoit pas
en usage de faire de mauvaises a ffa ires, mais que la cupidité
lu i en
faisoit faire de m eilleures
perm ettoit.
Ils ont rappelé
que
la
certains - faits
délicatesse
a u x q u e ls ,
ne
par
le
un
reste d’égard s, on se contentera de renvoyer. D ’a ille u rs, l ’idée
q u ’on a déjà donnée de la conduite de N icolas C h o u s s y ,
suffiroit seule pour prouver q u ’il n ’étoit pas inepte en m atière
d intérêt.
Examinons a ctu ellem en t'si les preuves q u ’on vient dé doitner"
de la fraude pratiquée , au p réjudice
des mineurs C h o u ssy ’,
par C ath erin e G a lice , par son mari e t son f i l s , sont détruites
ou m o d ifiées-p a r l ’enquête qu 'elle a fait f a ir e , en exécution
du jugem ent du 20 mars 1793 : bien loin d e - l à , on va voit
que les
dépositions de cette e n q u ê te , et celles de l'enquête
co n traire,
faite
que p ro u ver1 la
G a lice .
de la
part
m odicité
des
mineurs C h o u ss y ,
de la fortune laissée
ne font
par Jacques
O n ne finiroit pas , si on vouloit rapporter les' dépositions
de trente-huit tém oins entendus dans l ’enquête de C atherin e
G a lice . Il est indispensable de les analyser; et l’on p eu t dire dans
la plus exacte v é r ité , q u e lle s se réduisent toutes à ceci. A'c
pas connoitre particulièrement en quoi pouvoit consister la fortune
de Jacques Galice ; mais qu’il aw it une boutiqv.e bien fournie*;
�que sa niaisoU 'étoit-.lien'm eu blée, suivant ton étal ; que lorsque
le sieur
Choussy épousa l a . demoiselle
Galice , tout le monde
disoit qu'il fa is o it un bon mariage ; qu’il navoit besoin que de porter
son bonnet. Plusieurs témoins se sont expliqués plus brièvem ent.
Q u e portoit le jugem ent interlocutoire du tribunal ? Q u e
C a th erin e G a lice feroit p re u v e , tant par titres que par témoins
•et la tcommune renom m ée , de la ,consistance et valeur des marrhandises, ainsi que des m eubles, bestiaux, or et ■argent demeurés
d u décès de Jacques G a lice , son père.
O r , peut-on voir une sem blable preuve dans les dépositions
.qu’on :vient d ’analyser?
plus profond
silence
sur les
Jbestiaux , or et argent demeurés du décès de
;i ° .
E lles
gardent
toutes
le
Jacques
Galice.
■Catherine G alice n ’a donc absolum ent rien prouvé sur tous ces
a rticles iinportans ; elle n*a donc pas satisfait au jugem ent.
2°. Q u an t aux marchandises et aux m e u b le s, les dépositions
-des. témoins sont trop vagues pour q u ’on s’y arrête. I l fa lla it
en prouver la
consistance et la mleur,;
et l’on a vu que les
.témoins ont é t é . réduits à l ’impossibilité d’entrer dans
aucun
détail à cet égard.
V ain em en t C ath erin e G a lice voudroit-elle se prévaloir de ce
q u e les tém oins qu ’elle a fait entendre sem blent donner une
id é e avantageuse de la fortune de son père. O n sait combien
¿1 faut se d éfier de l’opinion q u i, se forme sur la fortune d u n
m archand tel que Jacques G alice qui avoit entrepris un commerce
très-m od este, avec des ressources infiniment fo ib le s , et qui étoit
parvenu par ce m oyen à se procurer q u elq u ’aisance, à force de
travail et
de. jw ed m on ie.
personnes qui .sont dans cette
p osition , paroissent o p u le n te s, parce
q u ’on est étonné, de ne
p lu s les voir “p au vres; e t cette idée de fortune prend sur-tout
¿ e l’accrpissement dans l’esprit de ceux q u i , cpmtne la plupart
xles témoins entendus, à la requête de C atherin e G aü.ce, vivant
.dans un
une
état ..d ’pbscurité , ne sont guère à portée d ’apprécier
fo rtu n e ; ils, exagèrent ordinairement çe qui est pour eux
.un objet. 4 ’fn v iq j X>’a illçu rs, il f a u t ,rem arquer
C atherine
G alice
�( .33 )
G alice étoit fille u n iq u e; que dans le p rincip e,-N icolas C lio u ssy ■
avoit une fortune ,p eu considérable ; elle a été augm entée par
des „successions et par
son
industrie ;
qu’à l ’époque
de son
m ariage , qui rem onte à 1 7 4 2 , les dots,étoient m odiques; ensorte
qu'il n’est pas étonnant que , quoique la fortune de Catherine
G a lice fût m éd io cre, N icolas Choussy parût faire un mariage
avantageux ; il suffisoit q u ’il ne fût pas d ’abord obligé de monter^
une m aison, et qu ’il n ’eût point de partage à fa ir e , pour qu’on
le crût heureux. C e tte idée se tire naturellem ent de ces expres
sions , dont ..les témoins ,se sont se rv is , qu'il .r i avoit besoin que
de porter son bonnet,
j.j
.
. O n ne peut donc faire aucun fond sur .des dépositions aussi
vagues. C atherin e G a lice ,a été chargée de prouver une consistance,,
une valeur de m o b ilier, et e lle ne prouve rien. O n doit d ’autant
plus exiger d ’e lle , q u ’il est établi qu’elle n’a cessé de se porter
à des manœuvres odieuses ,i(pour jeter un voile sur sa fortu n e,
et pour la grossir, au préjudice.,des mineurs. E lle a négligé le
seul m oyen légal de constater ce qu ’a laissé son p è r e , qui étoit
un inventaire exact et ré g u lie r, à l ’époque de son d é c è s; sa
conduite n’a excité d ’autre sentim ent que celui de la m éfian ce;
et la peine de cette négligence doit,-être de „faire rejeter toute
reprise, dont 011 ne voit point l ’orig in e, qui n’a pas un fonde
m ent réel.
»
■
» . . .ai
t
li
ï
M ais si cette enquête ne p eu t pas servir d c ta ie aux reconnoissances . et au .traité , du 4 août 1787 , la chiite de tous ces
.actes est encore plus4 certaine , i d ’après l ’enquête contraire des
~
Choussy.
-, f [•
•
;
t
_ i-lfe est composée de tren te-n eu f témoins qui .ne laissent rien
à desirer sur la m odicité des marchandises et des m eubles de
Jacques G alice.
A n toin e E stival , second témoin , tailleur d ’h ab its, a dit que.,
,du vivant de Jacques G alice , il est .entré plusieurs fois
sa boutique,pour y
acheter des
dans
étoffes pour des, h ab its; q u ’jül
^qst de sa connoissance quç îles éto/fes, , qui. garnissoierit^ cette
¡boutique , riétçient point en grand nombre, et quelles épient grossières
et de peu de valeur ; q u ’elles c o n s is te n t
en ratines , montau-
.b a n s , pamelois et autres étoffes de cette esjpèce; q u ’il se rappelle
�' \ t»
C 34 )
nÿ
avoir jam ais " trouvé de draps un peu f r i s
pour faire
âeS
habits propres , ou f>our faire des soutanes [; que lorsqu’il avoit
besoin de pareilles é to ffe s , il s’adressoit à la dame Bom part ; q u ’il
n 'a aucune connoissance de lâ quantité de bestiau x, or ou argen t,
que Jacques G alice pût laisser à sort décès.
M atth ieu T ré b u c h e t, ailssi tailleur d ’h a b its, troisièm e tém oin ,
a dit qu'il avait pris quelques habits ch e z Jacques G a lice ; que
les étoffes qu ’il y a achetées le plus c h e r , et que Jacques G a licé
avoit de
plus grand prix dans sa b o u tiq u e ,
étaient des draps
d'Angleterre de 8*" à î o '* '; qu ’il y a pris aussi d ’autres étoffes
de 4 * à
5* l’a u n e , telles que ratines et cadix de M ontauban;
qu'il y a pris plusieurs fois des jarretières, dont Jacques G a lice
vendoit grand nom bre, ainsi que des boutons , doublure d n ab its
et autres parités fournitures ; q u ’il a
travaillé pour
plusieurs
p rê tre s, mais qu ’il n ’a jamais pris aucune soutane ch ez Jacques
G alle« , et qu’autant qu ’il peut s'en rappeler , il croit pouvoir
assurer que
Jacques G à 'ice n'avoit point dans sa boutique des
él ' l ’cs peur en fa ir e ; q u ’il n’a aucune connoissance des meublus ,
b e s tia u x , or et
argent que Jacques G alice put
laisser à soit
décès.
Jacques R c g e , attire ta ille u r, quatorzièm e tém o in , a dit avoir
ouï dire par son p e r e , qu'il y nvùit dans B illom plusieurs boutiques
qui valaient mieux que celle du sieur Galice , telles que celles du.
sieur Foum et et de la. dame Blfnpàrt.
' L e s autres témoins sont des bourgeois de B illo m , qui Sont en
état d’apprécier la fortune d'un do leurs concitoyens : leurs déposi
tions sont conformes aux trois q u ’on vient de rapporter. O n se
contenterà de rappulür certains traits qui sont faits pour être
. i, .
I '
>
■ ! ;
releves.
L e C itoyen A lexan dre F o u m e t, fils d ’un m archand de B illo m ,
a déposé qu’il est de *a Connaissance que la boutique de Jacques
(5a ire, quelques àni.écs avant sa mort, signifiait peu de chose; q u ’il
âe rappelle avoir vii Jacqiies G alice ou 5a fem m e venir plusieurs
fois prendre dans la
botitiqlie
du jlèrè
articles q u i leur ilianquoient , comtné le
de
lui déposant des
père
dudit déposant
"en avoit envoyé prendre lui-m êm e ch ez Jacqurs G a lic e , attendu
1 ^ue les boutiques de l'un et de 1 autre étoieut voisines e t mc’diocre-
�( , 3V )
¿ f'I'
prient garnies ; 'qu e le^com m erce de Jacques G a lice coi^sistoit e n
de
grosses étoffes de draps , telles que ra tin e s, montaubans ;
p e lu c h e , bergoopzom , fla n e lle , cadis et autres étoffes grossières ,
^quelques toiles de| R ouen et cotonnades
qu’à ¿ ‘égard, des
im eubles qjii étojent dans la maison dudit sieur G a lic ç , ils étoient
t en. petit nombrp et de petite valeur. ■
t
L'
'
L a Cite )yenne Jeanne ^Nugier, épouse du citoyen B arry, dixièm e
2tém oin , a déposé q u ê ta n t entrée ch ez Jacques G a lice , pour,y faire
• quelques e m p iè te s,, elle n ’y
trouva
pas
les objets dont
elje
aiivs>it ,eù besoin; que de retour ch ez elle , elle dit à son mari :
-celte bputùjue tde,J\I. .G alice, est une \pauvre boutique ; on n‘y trouve
rien; je n’ai pas même trouvé de quoi t'acheter dçs ^culottes. .JEl^e
rend encore sur les m e u b le s, le m êm e tém oignage ¡que le précé. dent témoin,
,i
,
ü ;:;Les. C itoyens .G abriel ÇliQussy, Joseph Barry ,et Jeanne R o ch e,
yeu ve d ’A n n e t V a y r y , 4 e ,
5 e et 6e tém o in sj disent qu ’il n'est
pas „étpnnant /pie la b o u tiq u e , de Jacques G alice n e fût pas
; consid érable, parçe que dans ce tem ps-là on ne connoissoit pas
, les draps Jins^.fit qu'il n'y avait pas dans B illom de boutiques
^richement assorties•
^
1 ; L a J;m êm e: observation >a é té fa ite par la citoyenne M arguerite
.B arry,, f épopçe , du .citoyen J u illa rd , 12® tém oin , qui ,a ,ajouté
fqu e la bputique . ¿toit peu garnie, rt'y ayajit des étoffes que d’iqi
'Coté ; qu’elle est mémQrative qu'une chambre et une cuisine qiji
tutoient au-dessus de ladite boutique., étoient médiocrement meublée^.
m F ra n ço isiP e b q rd , 18? tém oin , ¿est. allé plus loin relativem ent
¿aux m e u b jçsj il a dit q u ’il s e ^ p p e lo it avoir-.vu dans la^iaiso^i
.J.acquqs .G a lice , quqtre lits , dont l ’un pour la domestique et
les autres trois, des lits médiocres.
Jeartjie V a y r y , 19e tém oin,, dit que la boutique du sieur Galice
-¿toit une petite bqutique , n'y ayant autre chose que des ctojjes 4&,
peu de prix , telles <ju espagnollettes et autres de cette( naturer,
¿ t s couvertures , de^faonnets, des liens, des mittes et des bourses,
cet autres; objets à l ’usage des petites gens ; que les meubles de Iç.
maison étoient vieux et de peu de valeur, et qu’elle croit pouvoir
assurer que le tour. de lit le plus propre ne tvaloit ¡rfs jilus de i 5 ‘n' .
iti'..Çatf}eàw î. \o la n J , 29?tti<?moin,. d jt,ç]u c
E a
�■
< 36 >
la mort de Jacques G a lic e , sa b o u tiq u e , composée déjà de mar
chandises très - communes , en étoit m édiocrem ent g a rn ie , sans
doute parce que dans ce temps-là il vouloit quitter le métier. E lle
ajoute qu’elle se rappelle encore que les meubles de là 'maison
etuicnl médiocres, et tels que les pouvoient avoir dans ce temps-là
L s ge>is de méiier. O n peut rapprocher de cette déposition celle
du citoyen B a tlio l, 7 e tém o in , qui a dit q u ’à-peu-près dans ce
tem ps , il y avoit peu de marchandises dans la b o u tiq u e , et
que même Jacques G alice cherchait à vendre son reste; ainsi que
celle de M arie
F a u c h e rie , 8e té m o in , qui a déposé que te
sieur Galice , qui Se proposoit de renoncer au commerce , ne s'em
barrassait pas de bien garnir sa boutique.
C e n ’est x pas to,ut encore. L es m ineurs C h o u ssy, dans leur
requête du i 2 janvier 17 8 9 , ent articulé q u ’au mois de juin
- 1 7 6 5 j trois ans'avant le d é iè s de Jacques G alice , il y eu tîu n e
inondation considérable à Billom;- que lus eaux furent si abon
dantes , q u e lle s m ontèrent à la hauteur de n e u f pieds dans les
maisons voisines du ruisseau , telle que te lle de Jacques G alice’;
q u ’il en souffrit un irès-grand dom m age; que les eaux lui enle
vèrent la plus- grande partie des marchandises qu ’il avoit dans
sa m aison, ét que le’ : restant1 fu t’ Cojisidérablemt'nt "dégradé^ par
: les huiles qui se trouvèrent dans- une-inaisuh sup érieu re, et* qlie
leS eaux entraînèrent avec e lle s ; que la perte*de Jacquek G a h ce ',
ou plutôt de lui et de son gendre ( car ils étoient alors associés ) ,
fu t si énorm e qu ’ils lurent
réduits , après
ce désastre ,■à n©
vendre plus que des coupons; que Jacques G alice alK)it prendre
de quoi s’habiller ch ez d'autres marchands, et que la veille des
foires notam m ent, il empruntoit les plus petites som m es, comme
2 4 *, ou m êm e 6 *, pour fournir à ses besoins.
L e fait de
l'inondation et le dommage qui en a
été u n e
iu ite ip o u r Jacques G a lic e , sont p rouvés, de la m anière la plus
p ré c is e ,' par l’enquête des mineurs Choussy.
L e citoyen Jacqucs ^ c h e r , prem ier tém oin, a déposé q u ’il a
oui dire qu iin e inondation arrivée à une époque assez anciennS?,
n a is
dont il ne
se
rappelle
pas la
date p o sitiv e , lui «'• it
-im p u té plusieurs ejjets qui ¿toient dans sa boutique. U n e foule
d'autres témoins déposent de
fait avec cette différence q u ’ils
�.
O r )
............. ,
............./ t i U )
n ’en "ont 'par parle pas o u ï1dire ,* mais pour eri avoir une côrfnoissance personnelle. O n ' se fconteritèra pour abréger J 'd e cite*
la déposition d’Yves B oyet ,; 1 7 e tém oin , à laquélle le s cautres
se réterent. 11 a dit' qu’il est'de sa connaissance q ue 1le sieur'G alice
dv it beaucoup sciijferï^de l'iiïondati >n arrivée) ii^y W'eKvti'on
25
ians.' TeT-'est•■à-peu prèsfle- lârtgai£é:'.üéi, ' * 4 8 , ,Ï 5\'* i8 \ { 9 / 2 1 ',
2 ï \ 2 3 , et 24e5 téinorhs.' L e inenie la it ê s trencore attesté pair
les
14'
17,
29
et
3 o55 témoins de l ’enquête de Cathèriiife
G a lice .
■
*
1
■il estvaiSé a th iellem en t de se form er iune idée de' là va leu r'd é
la boutique de
Jacques G alice. A van t l’inondation Ifes1témoin^
la j)frésèntentt com m ewinfim m entim ediôcre ;v c ’ésï lit ve ille m êm e
de c ette inondation' que la citoyenne1 N u g ie r , éjibuke'B arry, 'di\
qi'dile "n'y a ve i t p a s troiivé d é quoi acheter des ctiluttcs'. D epuis
cette époql)er)jils’|iiaü décès "de Jacé^ ts G a lice , les (témoins en
patient côthniéf* d ’u n 'v ie u x
fehds
‘ rèste1 d e ’ boiitrr1t?è,!don't
Jàcqiies "G&lfée^vouloit se •d éfaite'?'Ê étf1 ttimoîH^ p ad efit aussi
peu avantageusem ent du m obilier. A u cu n • des témoins de là
veuve Ciiuiissy n ’a” déposé slir les beétîauxJ Q u elques-uns de ceux
¿hter.dus’ k la requête des rrtiiïeursP; Choussy , disent ' seule: avoÜ* Çu ’ dvùx paires de bcéuft datfs un pétir-'dom aine
r
î'\
. • •** r
9
acheté :eft t o i nm ifh-'fiar le b b iir-p ere ; e t7 le"" gendre'. L r veûvé
■Choussy ¿T'sonifils'bètrélu-ris cncoi'e sôiitëhii- que les'm ardiandisesj
lU jub.es et etf.:t$ d6irent être portés
1 ll-jsie a tx a m in e r'le s mofifs et-lé.•fo n d em en t'd e l ’appel inci
dem m ent wïterjetë
la
par 'les - mineurs Chôùssy * du' jugem ent ' dé
ci-ddvânt ju stn e 'de B lilom -^ thi J2o fé v riè f1 1790. Q ü o iq u e
le juga de Billom 'â it û'üo^téi lai';h u llité:îd ë iI;teconAoissancès et
du
traité
dorit- il sagit^', ^soiri“ jugénntent
est -‘néaii'moins m al
t e n d u , et il nuit aüx' mineurs Ghiiussÿ qui en conséquence
se s o n t ' v u s forcés de 1a ttaq u er:1 L eurs griefs consistent en ce
q u e l l e premier* j u g e r a s y n c o p é to u té s’ Itié 'p a rtie l de l'a ffa ir e ;
il à 1 divisé ce- qui jfd ë v o it‘‘toujours 'iillet' de* fro n t*/'il' commence
p ar déclarer nuls les recohttoisiaftctes é t rlé traite ,• et p ar con
dam ner la veuve Choussy à rdpporter à la 'su ccessio n dé son
tnari tout ce qui lu i1 a é té
délaissé. E t lorsqu’il est ensuité
question des reprisés de la veu ve C houssy , p o u r créances ou
�.
.po^r
.
( $ ' )
lieu :fle pM^çkg de^ m ^ w ef.co n v e^ a b la s
^pour^jiarvÆuir^îà -leur liquidation , ^ il
donne , souplem ent
une
j)erm issjan d p . plaider t;antn pour les^ unes q u e ’ pour les . autre?.
J1 v e u t que .js u r !^out.,cela les parties} contestent p im amplement ,'
çinsh $ u e àsiff ,les\ chefs &
rqùiei^
,dem(ij^e -tfn.jrapport; , formée^ par le$
Gfipussy. (ïinsort£, q u ’il jnej résulte, de r là ^aucune sortp
^de. décision^,, I l j i ’-ea 3 ¿¡point..a b o n n é p a o g ^ p lu s su f ¿ ’article
.ijupoxtant de la sociiité ; il, a mivojfc a prononcer surL la .sociétp
qu’il peut y
avoir eu entre N icolas Choussy et Jacques Galice),
W % b W ê n u W é ? ? ^ J tz sur> î . f e JRPWK ' à'--faire par
^Fty^tbiiorn'I în c v A .o^iîi. 0 a u /p ^ il ub
î>
iii^?î wafcjygg
4ét)°ie^ t; g n ^ ta ij,
n d ..I
ft^i&'ljçu^çutçsîl®^®,?1?*1^
1 a ffa irq était .instruite
pourquoi le prpjniçr
ju g e <ne. Jugeftit^il pas _si,ir le tput à-la-foi s , .sauf ce p e n d a n t à
'ÇhV i f e ü 4 e ‘j la , Vjçuyp
,C h ou ssy, ■
l^o;|l’efj§fî.t>4 Q is^y:?irt ?f re||e .jyst^fierqit, aÿ.uffpi\ les tfaüjS
j^ nw cçs.,flans fJe£; je j^ i^ o js s ^ ç e s .^ t x U n s ^ , j ç , o a i p s i ,qi\e
l V ÎS il?k : î ï ï V u?ftÛ i;u. :;A . - M m rfb m u a w v ■
- ,-j
E n ^second l i e u ,i j les .enquêtes, respectivjes é ta n tl(Jaites , il
sem b lerait, a u x term esyd e,la sentence^ du* ju ge, de B illom , qup
le trib un al ,.ne pçuçroit rÿ.,iédu irç le ^fuontaptj d#? çep,rises qiy.
doivent, je y e n fr .j^ la .iv ç ÿ v g J ^ w u s s y , j u i ,statuer sur d^s .autrge
demandes , :et qu[il. ^ u d rp U .f^nv^ysr. ,1e topt .p a r-tlc y a n t u u
prem ier juge d’a p p e lf Ç ^ i sent .combien tout ¡cela jSqroiç, jinjustç
ot incQnséque^t.jjIl est tempg qu,e les m ineurs Choussy triom phent
îles .m an œ u vre^ q u e Lr o n 'ja f Jiaii^ps , e jiju sa g e .p o iy ie;iv/ilulr iJ e u r
fortune y sans, tq u ’U fvsoient flbligçs dqj soutenir c-ncofo^plu^eurÊ
jprocèS; ç»
'objets. ,,| , |
l. Q.il!?P'hPP v^is®: .P ^ i' W^.,[r|aFPÇ^
iT,,P®MîS)[»Clwus,sy e y ,
^ p u i s s a n t ; q ije j(Jç tribunal, ne pourroit statuer sur, les-,çhe£
g u e ,Ie
prem ipr
ju ge ¿¡est réservés ,
que, p^r 1^ voie
dÿ.
1 yvpqation j, m ais.,^ u p.|cp ^ ç, évocation, ne jw n r r o it.a v o 'L ,lie u * ,
g u ’a u ^ n t , q u ’orç sî-ftuciroit; !$qr gto\UC?,,le^, ,dcrçia;ujps à l’audipuçe0
d ’après rl’a r t . t z . ;dyj îtfrçj 6r -4$ Jflrflçp^ n cy rfq ; ^ 6 7 ,
! , J i ti< | •
; .C o .:n W ;j,pa5 -igi l f cas d ’appliquer cet ..article : les dispositions
'4c .ice !>te '>lpi rauro^pt lieu , si le prem ier juge avoit préalable*.
WtyjMàPDPb uW
yW.,
OflHt^üïUj
�>' -,
,
préparatoire dont il y a iiro iy a p p e b : 1® jTTge d’appel devroit juger
simplement snr la question de savoir si le jugem ent préparatoire
est bien ou mal rendu , et il* 11e pourroit décider sur le fond
ré?ervé , q u ’autant que ce seroit à l ’aüdience.
r ,
€ Mais il n ’est pas"‘ ici' question de . cela ° :^ le 'p re m ie r, juge a
d é ta illé des demandes tellem ent 'connexes
’q u ’il est' impoSsiblû
de statuer sur^l’iuie sans'‘ statuer en iin èin e temps sur les1 autres.
Ënsorte que le jilge d ’appel est obligé de réform er un pareil
jugem ent', et il ne p eu t le réform er q u ’en jugeant lui-m êm e
s u t le tout.
• . |;
’ ''- - 'w
4
t*■“%
-
f
*
•
U ne réflexio n va ¡convaincre de cette vérité : d a p rè s l'appel
m im e - d e la veuve Chotissÿ e t- d e 1soin'fils , le 'trib u n a l a à ju ger
si les reconnoissances e t traité Sont huis comme frauduleux.
L e tribunal peut regarder comme u n m oyen de fraude , la
suppression qu'on s’est permise dans tous ces a c te s , de lu société
existante
e n tr e 1 Jacques G alice e t
N icolas Chotissÿ.
Il seroit
m êm e possible qu'il se décidât principalem ent p a rwce m o yen ;
'm ais com nient polirroit-il le’ f a i r e ,* s'il n éf l u i 1 étüii pàs’ permis
d e staluer sur la demande relative à l ’existence de la société ,■
parce q u ’il auroit plu au prem ier juge de renvoyer à prononcer
sur cer bbjüt ? O d ,ne d em an Jé!!paV que le tribnnal évoque le
fond d’ilne1 affaire , o n 1derilànde : la i-eforniiation d ’un ju gem en t,
sur ce qu'il a mal à propos statué seu lem en t sur -une d em an d e,
qu ’il én 'a* r é s e rv é 'd a u tr e s , ' et q u ’il est impossible de ju ger
sans ju g e f sur lé t o u t .'
L é cas dans lequel soi trouvent les parties , est du nombre
de ‘ ccuk qui
ont été
prévus
rordoriühmid de 1 6 6 7 , ' ^
par
R odier , com m entateur de
l'article1 qii’on a 'd é jà c i t é , ’et il-d it
Jlq\ialors le 'ju g e "dapptir ^èutT-stattier sirr toi?tes les dem andes,
autrem ent q u a l'a u d ie n c e ; c ’e s t - à - d i r e , eu procès par é c r it:
« L a c o u r , di t - i l , peut su^ cef * a p p e l, appointer à bailler
> par écrit , réform er Î’à ^ o in te m e n t et vid er le fond des
j» ccJfitèstatiBns des pàtties'v^ oiï mC’ iu e Jinterloquer sur certains
y .c h e ts , .s’il y a b t u ;ij d ç t;sorte' qu ’on ne vide pas le tout par
un seul et m enm afrêt ; mais c’est par voie Je g ù e f , et non
# par Voie d’cvocation que cela se f a i t . A im i la 'disposition de
lo i donnante ri
pas violée » .
�RESUM E
Au
m oyen
des appels
'
respectivem ent interjetés
par
les
parties , le tribunal doit vider toutes les contestations , en
é mandant et p a r , voie de griefs , sans renvoyer aucunes des
dem andes devant le prem ier juge.
E n conséquence , il ne peut y avoir de difficulté à annuller
l es deux reconnoissances de 1768 et de 1 7 7 2 , ainsi que le traité
d u 4 août 1 7 8 7 , comme étant faits en fraude des créances des
m ineurs Choussy.
: Jacques
G alice et
N icolas C h oussy doivent être
avoir é t é communs depuis
17 46 , jusqu’a u décès
G a lice. E n .conséquence il
doit revenir .moitié
déclarés
de
Jacques
des créa n ces,
marchandises et acquêts im m eubles à la succession de N icolas
Choussy , d ’après le partage qui doit en être ordonné.
L a valeur de ces marchandises créances et les m e u b le s, doit
être arbitrée par le tribunal r d'après l ' id é e ,q u ’en donnent les
,
;en qu êtes.
O n n e peut considérer, co m m e , créances,|que celles
q u i sont fondées sur titres rapportés et qui ne sont pas prescrites.
tpi*.
Il doit être ordonné que lors du partage de la com m unauté,
la succession de N icolas Choussy p rélèvera la somme de deux
m ille livres par lui mise dans l a société , suivant la quittance
A w r ltÊ ù
—
.du 20 A out .1748.
Ces
de la veuve
décisions une fois rendues , les réductions des reprises
Choussy étant ordonnées , les mineurs. Choussy ,
d’après la valeur actuelle des biens de la succession de Nicolas
/V
C h ou ssy,
qui
attaqués
a »M<*
ou- tk'-oJy
entièrem ent
dénaturée
dans
les
a ctes
de fraude , auront enfin lieu d'espérer de recouvrer
lE
Citoyen D E V A L ,
!_=_
•
r
Rapporteur.
'
L e C ito yen G R E N I E R D éfenseur officieux.
i
T
'
'
,
>l
L e C ito yen D e v e z e A v o u é
à.
«
/•
été
leu r patrim oine. Signé , B O U C H A R D O N , fondé de pouvoir du
citoyen B arth élém y C h o u s s y ..
îk i
à
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X * p U -fo S *
ARIOMDE L'IM
PRIM
ERIEDE LANDRIOT 1793
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Barthélemy. 1793]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Deval
Grenier
Devèze
Subject
The topic of the resource
tutelle
fraudes
créances
appropriations de biens
marchands associés
témoins
commerce
inventaires
rumeurs
inondations
vin
textile
climat
draps
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les Citoyens Barthélemy, Marie et Catherine Choussy, enfans et héritiers du citoyen Gaspard Choussy, habitans de la ville de Billom ; François-Avit Greliche, homme de loi, curateur à l'émancipation desdits mineurs Choussy, intimés et appelans. Contre la citayenne Catherine Galice, veuve de Nicolas Choussy ; et le citoyen Jacques-Philippe Choussy, homme de loi, héritier sous bénéfice d'inventaire dudit Nicolas Choussy, son père, appelans et intimés.
Annotations manuscrites : jugement du 20 mars 1793 et un autre du 23 fructidor An 2.
Table Godemel : Reconnaissance : de sa femme, l’une la veille du jour de la tutelle des biens et personnes de ses neveux, et la seconde, pendant le cours de la tutelle, les 2 8bre 1768 et 10 mai 1772, et un traité portant liquidation des créances énoncées dans ces reconnaissances qu’on soutient avoir eu pour but d’augmenter les reprises de celle ci sur ses propres biens, doivent-ils être annulés comme faits en fraude des créances des mineurs ? Société : 5. une société de commerce, surtout entre membres de la même famille, a-t-elle pû être contractée sans écrit ? peut-elle, d’ailleurs, résulter de la qualité de commerce et associés prise dans plusieurs instances, du relevé des registres de divers commerçans en relation avec les associés, des extraits de côtes d’impôts en commun pour leur industrie et biens ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1793
1767-1793
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1017
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1018
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53115/BCU_Factums_G1017.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
appropriations de biens
climat
commerce
Créances
draps
fraudes
inondations
inventaires
marchands associés
rumeurs
témoins
textile
tutelle
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53116/BCU_Factums_G1018.pdf
aee08ceb37265cfd079a365bd7f9b5e5
PDF Text
Text
M
É
M
O
I
R
E
'
la C itoyenne C a t h e r i n e G A L L I C E ;
veu ve de N i c o l a s C H O U S S Y , Appelante
de jugement de la ci-devant juftice de Billo m ,
du 20 février 17 9 0 .
P o u r
Contre
les
Citoyens
BARTHELEMI , M a r i e
& Catherine CH O U SSY
de G a s p a r d
A v it
C H O U S S Y
G RELICH E
C houffy
,
, enf ans &
&
héritiers
Fran çois
-
, marit de ladite Catherine
In timés.
B
A r t h e l e mi Chouff y & fes fœurs me font plaider depuis
fept a n s , fans autre intérêt qu e celui d e tourm en ter m a
vieilleffe : mes créan ces f ur la fucceff ion d e mon mari leur
font o m b r a g e : créanciers e u x mêmes d ’un reliq u a t d e
c o m p t e d e tutelle , en core incertain & i n d é t e r m i n é , a van t
de favoir c o m b i e n il leur eft d û , ils s’inquiètent c o m m e n t
- i l s feront payés : au lieu de rece voi r leur pai em en t plufieurs fois offert par l’héritier bénéficiaire d e N i c o l a s
C h o u ff y , leur t u t e u r , s’ils v o uloient ne pas e x a g é r e r leurs
prétentions & c o m p t e r a l’a m i a b l e , ils fe p la ifent à feindre
des cr a in tes q u ’ils n’ont pas fur l’infuffifance d e l’h é r é d it é ;
& pour f a t i s f a i r e leur ambition ( a ) , ils voudroient faire
( ) Cette ambition cft d’autant plus déraifonnable , qu’ils repréfentent l 'a iné de !a famille qui av oit eu cent mille liv r e s de l’héré
dité pa tern ele , p endant que Nicolas C h o u f f y , puiné
& mon
m a r i, n’a- reçu de c e frère aîné que quatre mille livres cinq cents
A
�A -«
2
rédu ir e mes créances qui les priment en hy po thè qu e. Ils
s’attachent a v e c un a c ha r ne m en t inc on ce va bl e à fe préparer
à J’a v a n c e , par cette ré d u d ti o n , s’il leur étoit poflïble , des
reilburces tres-furabondantes depuis la haufle des biens.
C e t t e ¿racaflerie .évidemment dé nué e d’intérét ré>. , ne
fe conciliera certainement pas la f a v e u r , mais c ’t f i à la
Joi feule à nous juger & non aux conlidc ra unn s ; aulii n’inv o q u e r a i - j e que l’srppui de la loi , pour me défend re de
l ’at taque paifionnée de mes adverfaires ?
M e s créances ont ieur fo nd em en t dans mon contrat de
m a r i a g . ' , par lequel j ’avois été iniluuée héritiere de Jacque s
G a ll i c e mon père, & dans d e u x dé clarations ou reconnoiflances
que me fit Nicotos ChoufTy , mon m a r i , l’ une ic ¿ octobre
1 7 6 8 & l’autre le 10 mai 1 7 7 * 5 des m a r c h a n d é e s du
c o m m e r c e de mon père ( m a rc h a n d drapier & mercier ) ,
d e fes effets fie d e (on mobilier dont il s’étoit emp ar é après
fa m o r t , fans inventaire.
L e fort de ces rcconnoiflances eft décidé ; le ci-de van t
bailli de B il lo m , par ju g e m e n t de f o r c lu fi o n , du 20 février
1 7 9 0 , les avoit déclarées nulles, L e tribunal de R i o m au
contraire a d éci d é q u ’elles J o n t v a la b U s , mais fufpeétes
d ' e x a g é r a t i o n , & qu’elles avoient befom d ’étre jo r tijie c s
p a r des preuves Jecondaires qui d itr u ijin t le J ou p ço n : en
c o n f é q u e n c e , il a été ordonné que je ferois p r e u v e , tant
• par titres que par témoins & la com m une renom m ée, de la
co nlillan ce &
valeur des marchandifes , ainfi que des
me ubl es , beftiaux , or & argent de meurés du décès de
G a l l i c e , mon p e r e , 6c les intimés preuve contraire fi bon
leur fembloit.
L e bu t de ce j u g e m e n t quel a - t - i l été ? de pouvoir
1
livres pour toute légitime , mon mari ayant négligé , fous de
vaines promettes, de former une demande judiciaire en léfitianî
de rigueur, le citoyen Jacques-Philippe Choufly , fon héritier
bénéficiaire, a formé cette demande jufte & affez coiiféquente ;
ils ont eu la délicateifc de lui oppoicr la prefeription, '
�42/
comparer le rlfu lta t des enquêtes a v e c le rtfu îta t des reconnoiflances; de juger par les preuves des e n q u ê t e s , d e
la fidélité ou de l’ex ag é r a tio n des reconn oiiïan ce s, & d e
prononcer ou leur confirmation o u leur ré dud ti on , s’il y
avoit lieu.
L e s enquêtes ont été faites , elles font ra p p o rt é es , de
q u o i s’agit-il maintenant ? de les a p p r é c i e r , de voir fi elles
fournifîent à la véracité des reconnoiflances attaquées ,
l ’appui qui leur m a n q u o i t , fi elles écartent le fo up ço n
d ’exagé ra tio n dont les avoient environnées les frère & lœurs
Chou iTy , ou fi elles juftifient au contraire leurs clameurs
d ’enflure.
Il n ’eft plus queftion de réunir & de difeuter le faifeeau
de préfomptions qui jetoit de la défiance lur ces reconnoiffances a v a n t les enquêtes \ tout ceci eft jugé : il a été dit
que les reconnoiiïances étoient f u i p e é t e s , ne fe luffiloient
pas à e l le s- m ê m e s, & avoient beloin d ’étre fo rtifiées par la
preuve teftimoniale ; cette fimple obferv at ion rend le
mé m o ire imprimé des frère ôc lœurs C h o u i l ÿ un h o r s d ’œ u v r e com ple t ; car quel en eft-le réfultat ? Peu fatisfaits
de leur enquête , ils le font tourmentés pour préfenter
encore un tableau de toutes les circonftances qu ’ils a vo ie nt
pré tendu avoir p r é c é d é , a c c o m p a g n é ou fuivi les re con n o i i ï a n c e s , 6c deiqueiles pouvoit fortir q ue lqu e foupçon
d ’e n f lu r e ; il» ont r é p é t é , encore une f o i s , ce qu ’ils avoient
dit fix fois ava nt le j u g e m e n t interlocutoire. H é bien ! à
quoi font-ils arrivés ? à conclure a v e c ce ju g e m e n t que les
reconnoiilîtnces font fulpeétes & ont beloin d’être fortifiées j
msis voilà tout \ par coniéq uent la d é cl am ati on d e c e
mém oir e eft une peine entièrement perdue.
Soit : les reconnoillaiices faites à la ve u v e C h o u f l y n’avoient
befoin que d ’étre fortifiées par une preuve teftimoniale de c o m
m u ne r e no mm ée q uj rendit t é m o ig na g e de leur véracité j
mais Pont-elles obtenu ce tém o ig na g e ? ce fera toujours à
ce point urtique q u ’il fa u d r a revenir.
JJ éd a ign o iis d o n c les v a in e s & futiles d é c l a m a t i o n s des
A
a
�frère & foeurs C h o u f f ÿ & venons à l’an a ly fc des e n q u ê t e s ;
le tribunal n’a plus à s’oc cu p er que d ’elles. L e m o y e n le
plus sûr de p r o n o n c e r fi ces enquêtes co nfirment ou détruifent les reconnoitTances, eft d e les mettre en paralleîe.
L a reconnoifiance du 2 o i t o b r e 1 7 6 8 contient le détail
des ma rchandifes trouvées au décès de J ac q u e s G a ll i c e
da ns fa boutique & ton m a g a f i n , l’efpèce , la quantité ,
l’a u n a g e & l’évaluation ; le montant entier des m a r c h a n —
difes ell d e 10,4^3
10 I . , co mparons a v e c le réfultat
de s enquêtes,
E fp è c e s & quantité des mar E fp èces & quantité des m treha n •
d ijes du commerce de Jacques
chandifes com prijcs dans
G a llic e , m entionnées dans U s
la déclaration du 2. oSobrs
enquêtes.
tj68.
Cad is.
Ratines.
Serges de différentes efpèces.
Bouracans.
Ffpngnolettes,
Finettes.
Saumières.
D roguets.
Flanelles.
T o ile s de Rouen.
Bas pour h o m m e s, femmes &
enfans
Cotonnades.
Mouchoirs.
Camelots.
Différentes efpùces de batifle.
D e mi-loudre.
Carifel.
D e s peaux. *
D e Cenquête d'recît.
Les témoins 1 , 2 , 9 , 1 0 , 1 4 ,
i ç & 1 7 , dépofent qu’il eft de
leur connoiff.ince que la boutique
t le magafin dudit G allice étoient
bien garnis en draperie & autres
marchandifes de beaucoup d efpèces.
Le 19 .' en d ra p s, en taffetas*
en m oufle!ines, en couvertures e
autres objets.
Le 23.' en draps de toute« façons,
en taffetas, en c melots , en c tonnades , en coutelines , en toiles
d ’Orange , en mouffelines , en
toiles de coton & autres objets.
Le 24.« en toutes fortes d’étoffes.
Le 26.e en toutes fortes d étoffes,
comme diaps , couvertures, coton*
Différentes efpèces de taffetas. n a d e s, c a m e lo ts, c épons.
Le 28.« en draperie & mercerie.
Crépons.
Le 3 y t en étoffes pour hommes
T o lo la n e .
&
p ur femmes.
Tannes.
Ces témoignages font-i's défrnitj
Veloutés,
Différentes efpèces de bonnets. par l ’enquête contraire ? Ü s’çn faut
8
5
�4
^
bien ; quelque mal difpofés que
fuffent la plupart des témoins, ils
défignent de même les marchandifes
du commerce de Jacques Gallice.
Rubans^
Liens.
Padous.'
Galons.
Jarretières.
Bourdaloues.
Quelques galons & bouton»
d’argent.
Etamines.
Velours dits de gueux.
Différentes efpèces. de toiles.
Différentes efpèces de bafins.
Bougrans.
Chapeaux.
Papelines.
Coutelines.
Filofelles.
Cambayes.
Touloufe.
Callemandre.
Dauphines.
Montaubans.
D u premier procis-verbal de l'er.qucei
con train .
'
Là dépoiition du 2ld témoin porte
des ratines , ‘’des montaubans , de*
camelots’ & autres étoffes de cette
efpèce.n
Celle du 3.% des draps d'Angle
terre , des ratines, des cadis , des
montaubans, dés jarrétières, °des
boutons , des dbubîures' â ’irâbits
nur.
& autres fournitures.
C e lle dii j . e , dès r a tin e s,
de*
montaubans ,_,des peluches, des
Ber-op-zoom , des flanelles, des
cadis & autres étoffes de draps,
quelques1'toiles de R o u e n '& défi
cotonnade?.*
Celle' du n . e , des cadis, des
Rats de caftor & autres rats.
Différentes efpèces de couverd“
,
v
•1 » 1 % bonnets & des gans de payfan.
ture*, boutons, poils de che0
1 J
v r e , fils démarqué, & plu- D u jtco n d proàs-verbal de la même
iieurs autres marchandifes de
enquete.
^
cette efpèce.
<
■
La dépofition du i.*^. témoin
porte dès efpagnolettes, des cotonnades & autres de cette efpèce.
Celle du 3 « , des étoffes communes, & en outre des couver
tures & des bonnets de laine.
Celle du 4.«, des cadis, des droguets , des couvertures , de*
cotonnades, & autres marchandifes de cette efptce.
Celle du ç.e y beaucoup de couvertures, (les bonnets de laine»
des ba s, des mites , des cadis & autres étoffes commîmes.
Celle du 6.e , des étoffes groiïtèfes & des couvertures, de*
bonnets de laine, des gans de payfan & des bas bleui.
Celle du 7.et des efpngnoleitcs & autres de cette nature, dci
couvertures, des bonnets, des l i e n , des mites & des boutfes,
& autres objets à l'nfage des petits gens.
Celle du 8.e , des draps communs , des carüs de plufieurs efpèces
des couvertures t bonnets de laine , des bas blei s , des cotor.n,»*
des , & autres étoffe* communes à lufagc des petits gens.
8
�6
Celle du ç .e , des cadis , des drognets, des faum ières, des bas;
C e lle du I 0 . e , des cotonnades communes, des cadis , des ferges,
beaucoup de msrchandiies en bas , bonnets , m it e s , bouries à
l ’ufage des petits g ns.
C e lle du 12.e , des étam ines, des c a d is, des buratines , des
f i l o f d l e s , des couvertes de Jane, des bonnets, des miteS.
, .Cel e du l . . e » des. couver.ures en laine , en crin , des b a s, des
m ite s , des ca'Jis, dçs‘ drôguets, des filofeiles , des callemandres.
Celle du 1 4 . ' , de^ couvertures de laine, de c ra in , des bas de
laine , des'm ites, des familières, des cotonnades & autres de cette
efpèce.
Celle du l f . e , d.3s bas dé la in e , des m ites, des étoffes appelées
fergés à l\|fager des petits g . n s , des d io g u e ts, des dauphines, des
f j l o f e l ï e 's d e la cal em and re, de, ia ferge , de la iaumière , des
couvertures en la i n e , an crin f dès camelots & d s buratines, des
cadis & de Ja" ferge de ^ o m e s ^ o ü le u r s , de la cotonnade.
' Une' conformité fi frappante des qualités des m ar ch an difesr Hu c o m m e r c e 1 d é J a c q u e s G a l l i c e à Ion d é c è s , entre
la déclaration q u ’en fit p i c o l a s ChouiTy & le rapport des
témoins , permettra-t-elle déformais la moindre critique
& l e ' p l u s l é g e f lôupçon fut la l o y a u t é ,de la décLararion ?
‘'Mais s’il n’ÿ a rien à 1dire fur l’efpèce & les q u a li t és ,
o n r fe recriera peut-être fur les q u a n ti té s ; de telles c la
meurs ne feroient que le délire d e l’obrtination & de
l ’a ve u g le me n t.
1
Parcourons d ’a bo rd la reconnoiiTance , ,yr ^veçronsf-nous,
la quantité de c h a q u e efpèce e x a g é r é e au -delà du beioin*
d ’un c o m m e r c e , dont le détail continu exig eo it des appro.-!
v i f i o n n e m e n s , au moins pour le débit de fix mo is, afin
d e n’être pas toujours à l’emplette ? non : les pliis forts1
articles ne l’o nt que de 120 a u n e s , & i l -n’ y en a que tro is,
favoir: î
aunes de cadis pour d o u b l u r e s , autant de ferge
grile , autant de c o t o n n a d e s , toutes les autres ma rchand ifes (ont en bien moindre q u a n t i t é , depuis (5 , 2 0 , 2-),
3 0 , 4 0 , 60 6c So a u n e s , proportionnément à la rapidité
du debir de chacune.
L e s m a r ch a n d ife s d é c la r é e s par n o m b r e , telles q u e Its
p e a u x , les d o u b l u r e s , les b a s les bo nn ets & c , & c , n e
3
3
�font pas dans une proportion plus é le vée ; 40 paires d e
bas à c a d e t , 20 paires de p a d o u e , 20 bo nncis de Scgt-vie
r o u g e , 24 bonnets g r i s , 30 borr.ets m u i c , 36 pawes de
bas d ’enfans & ainii des autres ait ic lts p a re ils , ce. loi.t là
les plus chargés.
Q u a n d on rapproche ces détails du r a p p o n de la c c m mu ne r e n o m m é e , qui nous dit dar.s j ' e n q u t t e , p j ! l’organe
d es
3
J-e r > 2 ,
9,
10,
14,
15,
17,,19,
23 , 5 4 , 2 7 ,
28,
S > 36 témoin? que la boutique t>’ le
u ùc C u ih c e
tto u n t bien garnie , que Ja boutique ¡.tvn iu m c itu u fi de
Bi/lüm , que c ’ ttoit le bruit p u a lu , q u i ù o li u e o\o U ûujfî
depuis lo n g tem p s une boutique
un inagujiu bien fcui nis
a l^ iç-le-C o m te ( v it ü x ll y lc ) -, qu'il reuhu L tuut à b itio m
lo r jq u ’ il J e vit ujje{ riche ( ce lotit les exprtfliuns de qut Iques
témoins ) ; tjut lie idée le fairoit-on donc Je la m eilleure
boutique de B illo m , fi l’on trouvoit d t l’ex agération dans
la déclaration de Nic ola s C h o u l i y , dans laquelle il n’éleve
le fonds de m a r c h a n d é e s de G a l ü c e q u ’à 10,493 ^v * • ^es
témoins de l’e r q u é t e contraire p a rl ti o nt en vain du c o m
m e r c e de Gail ice c o m m e m é d i o c r e , ils diront en vain que
la bo u ti qu e , c o m m e celles des autres ma rc ha nd s de Billo m , ¿toit médiocrem ent garnie , paflablc.merit g a rn ie}
c ’eft le la ng a g e des 1 1 , 12 témoins & autrts : ce l a n g a g e
v a g u e & d ép réc ia tif ne détruit pas la déclaration d t Nic ola s
C h o u i l y ; il ne la c o m b a t pas , car cette déclaration ne
préfente dans les détails & dans ion réiultat qu’ un fonds
d e c o m m e r c e trè s-m ed ioc re , qu’un e nf e m bl c de marchandifes conve nab les au débit d ’une ville où le luxe ne d o minoit pas : qu’eft-ce en effet qu’ un fonds de i c , c c o liv.
en draperie , toilerie , petite foierie & mercerie , tandis
q u ’un iimple m a rc h a n d , roulant av e c un c he va l , t n a
c o m m u n é m a n t autant & fouvent deux fois plus , qu oiq u’il
ne réunifie pas autant de branches qu’ en réunifloit G a l ü c e ,
& que les frais de tranfport & de circulation le forcent de
fe refl’e rrer dans le nécellàire abfolu ? ou il faut être a v e u
g l é par la p r é v e n t i o n , encore un c o u p , ou il faut avoue*
•
�v
8
q u ’il ¿toit impoflible que la vé ra cit é de la re conn oiflance
d e 17 6 8 fut mi eux certifiée q u ’elle l’a été par les e n
quêtes. ( L e s frère & fœurs ChoufTy ne fe rendent ce p e n d a n t pas
e n c o r e , ils veulent que le c o m m e r c e de G a ll i c e eût d é p é r i ,
q u ’il eût foufFert un fort d o m m a g e par une inondation
a rr iv ée à Oillom en 1 7 6 5 ; que depuis ce m o m e n t G a l
l i c e d é ci d é à quitter le c o m m e r c e , ne s’occupa plus que:
d e fe défaire de ion fonds fans r e m p la c e r; mais ces allé
g a t io n s font démenties par les 2 , 4 , 19 , 2 7 , 3 6 , 3 7 ,
38 & plufieurs autres témoins qui dépofent pré c ifé m e nt .d u
temps m ê m e du décès d e G a ll i c e arrivé quelques années
après l’inondation ; d ’a i l l e u r s , la plupart des témoins qui
par lent d ’inondation dans l’enquêre c o n t r a i r e , parlent d ’une
inondation arrivée depuis lon gues années ; en effet il y en
e û t une en 1 7 5 0 qui cau fa du d o m m a g e à la boutique de
G a l l i c e ; mais celle de 1 76 5 , lors de laquelle Ga lli c e avoit
tout rétabli depuis lo n g - t e m p s , lui fut beauco up moins funefte.
I l c i l p r o u v é que la bo uti que de G a ll i c e ne s’ouvrit poi nt,
c o m m e l’ont prétendu les frère & fœurs ChouiTy ; de toutes
celles du q u a r t i e r , elle eft la plus éloignée du ru i f l e a u ,
elle eft iituée du c ô t é oppofé au cours que tenoient les
e a u x ; elles ne firent q u ’y pénétrer , & mouillèrent quel
q ue s marchandifes des rayons bas *, mais ce fut peu de
c ho fe & bientôt réparée ; G a ll i c e révit enluite fa boutique
bien garnie ( ce font les expreflions du 29.' témo in ) ; à
l ’appui de cette dépo fit io n vie nn en t beauco up d ’a u t r e s , fit
il eft fi p e u vrai que cet é v é n e m en t dé cid a G a ll i c e à
qu itter le c o m m e r c e , 6c à ne pas rem pla ce r à melure des
v e n t e s , qu e les témoins 2 7 , 36 & d ’autres attellent q u ’à
fa m o r t , fa boutique étoit la plus forte de Bil lom 6c la
m i e u x g a r n i e , & cette vérité eft confirmée par les laélures
q u e produifent les frère & fœurs C h o u f l ÿ e u x - m ê m e s ,
lefquelles continuent j u l q u ’à fa mort.
Enfin , ce qui d é m : n t d ’une manière bien frappante
e n c o ï c l’allég at ion que G a lli c e v e n d o i t jnfcniiblement fon
fonds
�fonds fans r e m p l a c e r , c ’efl: le peu de numé ra ire qui a été
trouvé à fa mort. S ’il a voi t fondu fon c o m m e r c e , il auroic
eu ou une forte cafîette o u un ample porte-feuille j o r ,
rien de tout c e l a ; par cu nf é qu en t la fonte de ion c o m m e r c e
n ’eft q u ’une impofture ha ia rdé e c o m m e tant d ’autres.
L a leconde partie de la m ê m e reconnoifîance , é g al em e n t
fans e x a g é r a t i o n , porte pour 2 1 2 5 liv. 15 f. ¿ ’effets a< hfs
& 1 8 9 7 liv. en n u m é r a i r e , f a v o i r , 8 9 7 liv. en efpèces
couran tes &
1000 liv. en
vieilles efpèces ,
G a ll i c e
etoit c ha ng e u r de la monnoie , voilà pourquoi il avoit des
efpèces vieilles ; quant aux elpèces c o u r a n te s , 8 9 7 liv. ét oie nt
bien la moindre fo m m e qui pût fe trouver c h e z un m a r
c h a n d qui faifoit fans cefle des ventes au com pta nt. E n f i n ,
la m ê m e reconnoifiance parle d ’ une manière un peu v a g u e
des fommes à recou vre r fur le livre j o u r n a l , mais le réiultat précile bi entôt ce v a g u e & fans ex ag é r a tio n e n c o r e ,
car le mo nta nt de la reconnoifiance eft fixé à la cl ô tu re
à 1 5 ,0 0 0 liv. ; or y a y a n t 10 ,4 93 ^v * 10 f- pour marchandiles , 4.022 liv. 15 1. pour les effets & le n u m é r a i r e , il
ne refte que 483 liv. 15 f. pour le r e co u v re m e n t du livre
j o u r n a l , f om me trop m o d iq u e pour n’être pas e x em pt e de
iou pç on d ’enflure.
5
Parlon s main ten an t de la fécondé reconnoifiance datée
du i o mai 1 7 7 2 . E lle eft la continuation de la p re mi ère
du 2 octobre 1 7 6 8 D a n s c e l l e - c i , il n’avoit été qu e il i o n
qu e des m a r c h a n d é e s de c o m m e r c e , d ’une partie des effets
adhfs & d ’une foible fo m m e en numéraire ; la fécon dé
déte rmi né e par la tranflation de la de m eu re de Ni co la s
C-houfly dans une nouvelle habitation , & le d é p la c e m e n t
qu ’elle rendoit néceflaire du mobilier de la mailon de
G a l l i c e , Ion b e a u - p è r e , c o m pr e nd en détail les meubles
m e u b l a n s , les uftenfiles de m é n a g e , 1 ' s denrées & pro vi fïons , le lurplus des o b l i g a t i o n s , fentences & autres eftets
a é h f s , & fe termine ainfi :» tous leiquels m e u b l e s , effets t
» b e f t i a u x , d e n r é e s , & c . ont été latfics en nature lors du
» décès d u d it iieur G a l l i c e
faifoient partie Sc étoient
3
�io
de - là co mprife de l’inftitution d ’héritière faite en fa
faveur par fon père ; en c o n f é q u e n c e , ledit fieur ChouiTy
veut & confent que ladite demoifelle G a lli c e , fon é p o u l e ,
puiiïs retirer en nature ou autr em ent lefdits meubles ,
gr a in s , beft iaux & effets , & s’en puiiTe faifir de tout
en cas de d é c è s , Si f o rm er telle d em an de q u ’elle a v i l e r a ,
pour avoir la déliv ran ce de ce qui le trouvera en na ture & la valeur de ce qui ne fe tr ou ve ra point e x i f t e r ,
foit par la vente q u a u r o it p u en fa ire le. ficur C h o u fly >
loit par la non repr éiî nta tio n des e ff e t s .......... d é c l a r a n t
ledit C ho uiT y que les objets ci- dtllus reconnus lont en
valeur de i $,o oo liv. pour fixer les droits feulement. »
Ici la fixation d e - l a valeur n’eft point tuxative : N i c o l a s
C h o u f ï y a conl la té , par un détail circonftancié , la nature ,
la q u a l i t é , la q u a n t i t é des meubles meublans , l i n g e s ,
denrées & autre mobilier pareil de la fuccefTion de G a l l i c e ,
dans la feule vue d ’en préparer la reftitution en nature ;
s’ob liger à rendre ce qui exilloit encore , alors ce n’étoit
pas endetter fon patrimoine & s’a p p a u v r i r , c o m m e fe plaifent à le dire les frere & fœurs C h o u l f y , c ’étoit feu lemen t
tracer une ligne d e féparation entre la propriété de la
f e m m e & la propriété du mari , & ap pren dre à les d i s
ti ng u er; o r , qu o i de plus jufte ?
M a i s diroit-on e n c o r e q u ’il y eût de l’exagération dans
les détails ? pour e n j u g e r , claffons les différens objets
compris dans la reconnoiffance , comparons-les a v e c les
enquêtes.
»
»
»
»
»
»
;i>
»
»
y>
»
»
E x tra ie de la rcconnoijjancc
du
10
niai IJ'?'*-'
U m U cs n .c M a m , lin p s de 1U
c
,
,. °
iy de table,
E x tr a it des enquêtes.
L ’cnquâte d ir.tte
tft compofce
'<mo n s , ni pareni , ni alliés,
prefquc tous gens riche', ou a i l e s ,
* ■\
,
qui fréquentoient la maiit’n de
4 lits de maître.
G a lli c e , fc* vo ifins, des ma chands,
3 lits de domcfliqiic.
des gens honnêtes & en état d a p L cs tupiflerics de l chambres, préciqr une maiion ; hé bien ! ils
3 commodes.
s’accordent à dire que la ma ifon de
i z fauteuils»
G allice étoit e x c e lle n te , qu’il itoit
�4 3 3
I i
plus qu'à l'aife ; que tout le monde
2 tabourets.
étoit'étonné, en 1742 , qu’il donnât
12 rideaux de fenêtre.
fa fille en mariage à Nicolas C h ouf6 rideaux d’alcove.
f y ; que ce dernier faiioit un grand
4 garnitures de cheminée.
1 par avant.
c o u p , qu’ il n’avoit beioin que de
4 armoires.
porter fon bonnet de nuit.
2 vaiffelières.
Le 5.« témoin dépofe que lorfquc
I table de cuifine.
C h ou ffy époula la demoifelle G a l
lice , le monde difoit qu’il époufoit
tables de cabaret.
3 tables ce chambre.
un parti au moins de
, C liv .,
en 1742 , c ’eft-à-dire , plus de
3 tapis pour table.
8®,cco liv. actuellement ; & fi la
douzaines de chaife^
I douzaine de bergère.
fortune de G allice étoit déjà fibien
6 rondeaux de table. _
établie dès 1 7 4 2 , 34 ans avant fon
8 douzaines de d r ’ps de lit.
décès , dans un temps où fon com
4 douz ines d ’oreiller.
merce & fes bénéfices n ’alloient
qu’en cioifla n t, quelle opinion doit6 douzaines de nappe.
20 douziines de ferviette.
on avoir de ce qu’eile fut à fa mort ?
il ne fit d’acquifitions nouvelles de
3 douzaines d’effuie-main.
12 couvertures de chevet.
fonds que du domaine fmié au lieu
Les vOtemens & linges de de R eignat; il l’acquit conjointe
corps dudit Gallice.
ment ave c Jacques Da!mas , & en
Les ulïenfiles ordinaires de fit part à C h o u f f y , fon gendre ;
table & de cuifine , defquels mais à quel titre fut faite cette acquiuftenfiles ¡1 n ’y a de prix que i it io n ? à titre de r e n t e , par conféfix c u ille r s, iix fourchettes & quent fans rien retirer des fonds
de fon commerce.
un gobel t d’ irgent.
Mar; une maifon que les témoins
Les uftenfiles pour ametibler
préfentent comme fi aif. e & ii bien,
le vin & aut.es d .ni ees.
pourvue dès 1 7 4 2 , une maifon oii
^e gonrïrc n’avoit à porter que fon bornet de nu t , que devo itelle être en 1 7 6 8 , G allice n o y a n t fait q u ’accumuler depuis / il
ne donn' it pas dans le luxe ; malgré cela , fes relations fes habi
tudes avec tout ce qu ’il y avoit de gens honnêtes dans le canton ,
l’a voient m s dans le cas d’avoir une maifon au moins paisible
ment meublée; il
des témoins de l’enquête contraire qui lui
donnent des meubles fuiv-.nt fon é t A , & nombre de témoins de
l ’enquête d ireâ e a t t e i n t cui'il étoit bien mpublé fuivant :on é ta t;
tel eft le témoign.iue des 1 , 7 , 10 , 1 4 , 1 5 , 17 & 1 9 ; o r , q u e
les frère & fœurs Chouf fy foient de bonne f o i , ils ne pourront
pas me connoître que dans la déclaration dont les principaux objets
font relatés ci-contre ; il n'y a pas un feul meuble qui appartienne
4
20 0 0
4
B a
�12
au l u x e , le plus brillant de l’ameublement , le feul article qui
forte du dernier com m un, co-nfiite en douze médiocres fauteuils
répandus dans différentes pièces -, tout le rcüe cit au deiTojs de
la médiocrité.
C o n c l u o n s do nc que le rapport des témoins appuie 8c
confirme la reconnoili’.nce à cet égar d ; il Ui confirme de
m ê m e à i’ég ar d des uftenii^s de m é n a g e , dont îe détail ne
prele nte encore rien qui l o r t e , en ce g e n r e , des bornes de
l' a m e u b le m e n t o r d in a n e d ’ une perionne aifée ; l'argenterie
cit m êm e li peu de c h o i e , que l’on a droir d e s’ étonner
q.i’ii ne s’en fuit pas trouvé d a v a n t a g e .
Qu elles i’o nt p u é r i l e s , après cela , les réflexions g é n é
rales que font les intimés lur l’exagération prétendue des
me ub le s & uitenfiles d e m é n a g e ! la mailon de G a l l i c e
n ’auroit pa"s pu c o n t e n i r , difent-ils, tout ce q u e la reconnoiflance contient en ce. g e n r e ; voilà du ridicule ; cette
rnaifon que l’on fe plaît à r a p e t if i e r , ou l’on ne luppofe
q u ’une f e n ê t r e , pour faire paroître la déclaration de do uze
r i d e a u x de fenêtre , de fix ri dea ux d ’a lc o ve , lorfqu’il n’y
av o i t pas une feule al co ve , e n f i n , de trois lits de do m e ltiq ue , quand il n ’y avoit q u ’un feul d o m e f t i q u e , une
m a l - a d r e f i e ; ce (ont des pafquinades & pas autre choie ;
la vérité elt que la m ê m e maifon loge d e u x m é n a g e s , &
que c h a c u n o c cup e une b o u ti qu e & des a p p a r t e n o n s ; elle
n ’eft d o n c pas ii petite.
L a vérité elt q u ’elle avoit d u temps de G a ll i c e une
bou tique & une a r r ic r c - b o u t iq u e ou magafin ; que cette
f é c o n d e pièce avoit d u côté d e la rue plufieurs f e n ê t r e s ,
& q u ’elles étoient garnies de rideaux , c o m m e elles le
font or d in a ir em en t dans les magafins d e ma rchands.
Q u ’il y avoit trois pièces au premier é ta ge & autant au
f é c o n d , fans c o mp te r le tr o ii i è m e ; il y avoit d o n c plus
d ’une f e n ê t r e , & plus q u ’il en falloit pour placer les rideaux
q u e le ma ga fin n’e m p l o y o i t p a s ; il y avoit aufli des a lc ô
ves au premier fie au f é c o n d , ou des lits mafqués par des
ri dea ux d ' a l c o v e ; il y en a voi t e n c or e à R e i g n a t où G a ll i c e
avo it un pied à t e r r e , me u b lé & uftenfilé; l à , il y av o it
�4
3
/
1 5
aufîi un lit de maî tr e 5c un lit de d o m e f t iq u e o u d ’enfa ns;
ca r la reconnoiffance a ente%du les c o n io n d te ; ainfi la 1 ^
vérité ne pafie point la- vr a is e m bl a nc e dans c u t e recon noi f**
V '\
f a n c e , & ce ne fera p a s , encore un c o u p , par des ri di- vNVI. •î\\\«Aavwvk
cules pa lq u in a d es q u ’on réuffira à la détruire.
. ;
o'îk «
D en r é e s & P r o v i j i o n s .
V
V
L e s témoins des enquêtes n’a y a n t point vifiré les caves
& les greniers de G a l h c e j n’onr pu préciier la quantité des
denrées trouvées à ion d é c è s ; mais la nature de Tes biens
& 1’ etac de g r a n d e ailance où tous les témoins d é cl ar e nt
q u ’il v i v o i t , nous en appre nnen t allez. Les frère & lœurs
C h o u f l y iè font fort recriés fur l ’e x a g é r a t io n d e Nic ol as
..
C h o u i l y a cet é g a r d ; c e p e n d a n t ils nous font g râ c e de l t u r
A
refrein banal , lu mai/un n'auroit pa± contaW les d e nré es ’
s
%
que N i c o l a s Ch o u f iy a prétendu y avoir t r o u v é e s ; car ils
A\ ‘
f ave nt q u ’il eil notoire q u ’o ut re 1a maifon d o m i c i l i a i r e , * -s < v.v\*\ v> J a c q u e s G a lli c e occupoïc un autre b â tim en t au qu artier
^
des boucheries d e Billo m , où il avoit c a v e , c e l l i e r , c h a m ,
bres & greniers , q u ’il pofiedoit e n c or e d e u x g r a n g es a u ' W v \ v * v& »vs
quartier des Hautes ; oh ! pour le c ou p on c o n v i e n d ra b i e n
'
q u ’il y avoit de quoi lo g e r des denrées en q u a n t i t é ; mais
ell-il poffible .que G a il ic e en eut autant que la déclar at ion
de l'on g e n d re lui en donne ? à ent en dr e les dé cl am at io ns
des i n t i m é s , on croiroit que cette dé claration parle de fept
à huit cents fetiers d e g r a i n s , de trois ou qua tre mille
pots d e v i n , & c . &c. ; point du t o u t , il n’y cil parlé que
d e , c i . q q ^ ^ ^ s p p ^ d e y « ç l e cinqu ante fetiers froment
bl an c ou r o u g e , vi n g t fetiers f e i g l e , quarante fetiers pam o u le , trente fetiers f e v e s , d o u z e q u in ta ux d ’h u i l e , il n’y
a. pas là afiurément de quoi s’ extafier.
Y a-t-il à s’étonner q u a n d on trouve cinq cents pots de
vin c h e z un poiTeiTeur de vignes à produire cette quantité
dans une feule année , c qui ne prématuroit pas les ventes
q u a n d on trouve cent quarante fetiers de tous g r a i n s , y
comprife la récolte de l’anné e du décès arriv é fur la fin
^^
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8
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V
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de j u i n , c h e z un pofleifeur de terres à produire dans une
^
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feule anné e cette quantité / eft-il plus lurprenant de trou?
. v e r c h e z ce pofleifeur d ’autant de terrein arboré de n o y e r s ,
d o u z e quin ta ux d lhuile ? s’il ne les cueilloir pas c h a q u e
y
O
* a n n é e , il Ies|avoit a c c u m u l é ; d ’a i l l e u r s , d ’après les fpécu~
***
lations de c o m m e r c e , il eft con fiant q u e G a l l i c e achetoit
d e toutes d e n r é e s , & ne laifloit pas les fonds oififs'lorfq u ’il voyoit un bénéfice à faire.
E n f i n , ce n’eft rien dire pour déprécier les denrées
prélutnées exiftantes au décès de G a l l i c e , de vouloir les
rabaiiTcr au taux du produit des biens d e Ni c o la s C h o u iT y
d ’ üne feule a n n é e , do nt le citoy en C h o u i f y , f i l s , a rendu
.
co mp te c o m m e héritier bénéficiaire : le com pte elt d ’une
ï
a u ^~~
a n n é e m a u v a i le & à - p e u - p r è s de la feule mpitié d u b ien
A
Rei^nat ^ G a l l i c e , outre l’autre moitié 'd e ce bien 2
bonnes terres
%
poifédoit en core douze à qu in ze fepterées de bot
j .j auA*dt>uM us> d *— -à- Bilîom & à L a p s ; fans parler d ’ailleurs qu’il n’eft pas
3
flî
^'/ m é u J $ / î)oijiu £ -- ‘t ^ ue G a lli c e n ’eût à fa mort aucuns grains de la récolte
y
'
pré céd en te ni de c o m m e r c e ; en c o n l é q u e n c e , le parallèle
¿ W - , - p ê c h e par les b a f e s ; au i u r p l u s , les témoins de l’enquête
^
^p réfentent la fucceiïion de G a lli c e c o m m e o p u l e n t e , quelques-uns vont jufques-là ; or que figmfieroit cette op ule nc e
A-il *»
------fi le mobilier , les m a r c h a n d é e s , le r e c o u v r e m e n t , l’a r g en t
'
c o m p t a n t , fi tout cela étoit c h é t i f & m e l q u i n , fi la m a ll e
du tout ne d e vo it pas s’é le ve r aux vingt-huit mille li vre s,
à quoi les d e u x reconnoifiances la p o r t e n t , & ce qui étoil
la majeure partie de la fortune, effeftive de G a ll i c c , d ’après
..
mes ad verlan es e u x - m ê m e £
■ÿjf
Pulfons aux effets aitifs ; la déclaration de 17 6 8 en contient
une p a r t i e , celle de 1 7 7 2 renferme l’a u t r e ; les b i l l e t s ,
les o b l i g a t i o n s , les fentences s’y trouvent vilés
c datés
article par article ; s’ il y a quelques billets qui ne foient
wi;
v
'po in t d a t é s , les débiteurs de tous les effets y (ont partiVI -s
i
— c u li èr un u nt d é n o m m é s , c font encore la plupart vivans ;
\
* V \ e t repertoire de créan ces n’eft pas un travail d ’ima gin at ion ;
.v v,
j cs dépôts publics rendent t é m o i g n a g e de fa ilncérité , les
.1 i
6
6
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�< i C -'>
^
3
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,
•*
frère Si fœurs ChouiTy les ont f o u i l l é , & ont fait au total
les re cherches les plus lcrupuleufes. C e s dépôts publics
pr ouvent encore que G a l h c e avoit eu une multitude d ’au très etïets pareils , mats qui étant foldés &. retirés à Ion
d é c è s , n’ont pas trouvé place dans des déclarations que la
.V '
•.
^
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feule bo nn e foi diitoit.
.v
\ v
E n f i n , la maile des effets en ce g e n r e , compris dans les-** v ®
>vy.*>
d e u x r e co nn oi iia nc e s, s’élève feulement à 7 6 5 U l i v . , ionVmc
peu considérable aflurément pour repr éf tnt er !e c réd it &
l ’arriéré île trente ans de c o m m e r c e ji d e ' prêts & de négod a t i o n s ; a i n f i , rien de f u l p e â e nc ore claçis cette t r o i f i è m e ^ j / W
partie des re co nn oi fî àn ce s, 6c il e n r c l u î t e une pre uve fcnfible
d e la modération
r u s aux reconnoilli
1 5,000 liv. ; les efFets
fant moins de 7 5 0 0 liv. à appliquer aux d e n ré ts ( qui
hauiserent de prix a l’époque du décès de G a il ic e , le vin
fur-tout ) 6c aux meubles meublans , l i n g e s , ultenfiles de
m é n a g e , c u v e s , tonneaux & autres futailles, bois & pro>
viiions. A u lieu d ’être e xa g é ré , N i c o l a s C h o u f l y a u r ç i t
été injufte envers fa f e m m e , fi l’évaluation qu’il fit ài-çft
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à 15 ,0 0 0 liv. de tout le contenu de la reconnoiiTance eut- '
été taxacivc
s’il n’eût pas déclar é qu’ elle étoit uniq uem ent ^A»\vv\lNr. ,.*sa \
faite pour le rè gle m ent des droits du c o n tr ô le , & fans ti ret rV xvy
^ x;
a ut re m en t à con lé que nc e , ni nuire à mon aélion pour la
\
remile en nature de ce qui le tt o u v e t o u tx if tan t lorique
■
‘m v v Î " ' " v m ^
m a dot deviendroit reftituable.
x^^vS
^ . va
Q u e n’avc7.-vous d o n c fait la reprife en n a t u r e , s’e m,
prellent de me dire les i n t im é s ? je ré po nd iai far^s hefiter
^ \
j ’ai repris ce qui exiftoit e n c o r e } la preuve en eft dans
w w ->\
\
»
le traité de liquidation p a i l é - a v e c l’héritier b é n é f i c i a i r e ,
\■
«
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le 4 août 1 7 8 7 , où l’on voit qu e j ’ai repris en déduétion
'> v. *\^\V VJ "v
pour i l 00 liv. 3 f. d ’effets, obligations ou f t n t e n c e s , fai- '
fant partie de la fé c on de reconnoiflance , c ’cil -à- dir e , le s
v" v s v V
feptieme à - p e u - p r è s du montant entier des effets d e cc
*'
g e n r e f fi je n’en ai pas retiré da va nt a g e , c ’eft q u ’il n’en
''
*»tx>i
v V*
�jc e * r / j y&//,<-
10
^ a iu L
P^us ’ ^ue ^ans v ^nê £ a n n ^cs Ni c o la s C h o u i ï ÿ avoit
sy P j
du r e c o u v r e r le lurplus.
j/ c / c ç e * ¿b'*'au^ -Q u a m a u x d e n r é e s , on ne préte ndr a pas* fans do ute
- e u t- Q u ’ elles duflent exifter encore au b o u t de vi ng t ans.
/
/ •
A l’é g a r d des me ubles m e u b l a n s , Ni c o la s C h o u iï y avoit
&U^ Ô
c h a n g é , d én at u ré ; rien ou prefque rien n’etoit re co nn oi f, hors q u e lq u e fu ta il le ; il n ’étoit pas pofiible de dif- '
ti n g u er dans cette confufion le m itn du Jicn ,* je m e fuis
Féîîgnée à l a c r i f î e r , en bo rn a nt m a ré clamation à i’é va lu a ^a *te PüUr
CQn1role l e u l e m e n t ; que les frère & feeurs
Ch o u iï y n f q ue nt une eliimation s’ils l’o i e n t , ils verront ii
. r\ n
"
a ‘ rai^on
^L__iuations.
de dire
<l ue ie perds à m ’en tenir à ces é v a -
Réflexions générales
i..
”
,
jl ee vv ijens
<je
par
ens o
e jjuftifier
u u i n e r ,, p
a r le
ic ra ppr oc hem en t des en—
les d e u x reconnoiiTances que m ’a fait lucc elfivement
„
^ / « ^ ¿ ¿ t ^ N i c o î a s C h o u i T y , mo n m a r i , d u mobilier par lui .retiré
^ao
]
au décès de J a c q u e s G a l l i c e , mon père.
ett impoflible
i Z -r a u * - ¿ » - » t e t i L e 't A i
7
, 1 ,
t *
j
/
j
r
x . q u i l rcile d ts doutes iur leur iincetite r.n vain les riere
*
Cho uiTy ont pris dans l’indig en ce une g r a n d e
< q u i/eu d - s j ^ r t i e des témoins q u ’ils ont produit pour déprécier c e
■
; en v a i n , pour donner un air impoiant à leurs
jL ___ t é m o i . t s , ils en a u g m e n te n t le nom bre de d ou ze dans leur
11
‘^ eJf ua^ù>tc\tm o\x^., & le portent à tre nte-neuf au lieu de vi ngt-lept
aote-__ f e u l e m e n t , dont leur enquête ôt addition d ’erïquete lont
y
*/
c o m po sé e s; en vain ils ont pris p a ï e n s , a m i s , f e r m i e r s ,
ttuuud—y / a j^ , ^ d é b i t e u r s , gens dépendant d ’e u x , gens difpofés a me outre
i'jits
¿¿afterf}our caufe de pourluites judic iai res ; en vain ils o n t i n i p i r é ,
\ i* * s <?u* />* e
-,
)£
)^ /
'¿>e& JLy*Mo...
font-ils a rr iv és ? à aucun réfultat utile à leur
caufe. A obrenir des dépolirions qui ne font point relatives
^ l’époque des faits i n te r l o q u é s , des in c on fé qu c nc e s , .des
1
*
— > co ntradictions (a ) , qui déshonorent le la n g a g e partial d e
j c l o . ..........
j
( û ) Le témoin 8 du C cond procès - v e r b a l , ¡ingère dudit
> ^ 5 ail‘cc y apr^s avoir dépoié dani l’enqiiûte d;rcfte , n.<i 3 4 ,
,
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�ces témoins & les d é c r é d i t e n t , mais au b o u t d e tout à
des riens.
Plufieurs de leurs t é m o i n s . parle nt d u c o m m e rc e d e
Ga lli c e c o m m e m é d i o c r e , d ’autres difent fon am eu b le m en t
o r d i n a i r e , hé mais l e f t - c e do nc le mobilier d ’un miHionaire dont les reconnoifiances préfentent le table au ? dix
mille livres de mar chandifes en petite d raperie» en toile
rie , en mercerie , ne font pas un fonds de c o m m e r c e a udefl’us du médio cr e , encore un coup ; iix à fept mille
livres de denrées dans un temps où le pr ix étoit é l e v é ,
de futailles-,. de meubles m e u b l a n s , d e linges & uftenfiles
de m é n a g e , f o r m e n t- ils do nc encore un e immenfité ?
les reconnoifiances n’e x c é d a n t la médiocrité en aucu n
g e n r e , elles ne font don c pas démenties m ê m e par les
témoins les plus favorables à- mes adverfaires.
2.0 E n f i n , au milieu d e tout c e c h o c d ’aflertions & de
d é m e n t is , venons-en à la r è g l e , qu e veu t-elle ? il eft un
fait certain , l'avoir , que Nic ol as C h o u f i ÿ recueillit fans
inventaire, la fucceifion d'un ma rc ha nd notoirement a i f é ,
& qui faifoit u n c o m m e r c e de toutes elpè ces de m a r c h a n
difes d ’un d é b it ufuel dans d e u x petites v i l l e s ; d ’ un p r o
priétaire q u i , mort à l’époque de la m o i f lo n , a dû laiiTer
des denrées & de l’anné e pré céd en te & de l’année aél uel le;
d ’un père d e famille qui avoit un m é n a g e monté & pou rvu
en proportion d e fon aifance.
Q u e l eft le droit que d o nn e à l’héritier l’omiflîon d e tout
i n v e n t a i r e , de la part d ’un m ar i (impie ufufruitier qui s’eft
ainfî e mp a ré fans c o m pt e ni mefure ? le droit d ’en être cru
à fon ferment jjuxiieiaire fur la confiftance & la valeur de
l ’univerfalité d u mo bi lie r ainli pris fans précaution ; » le
> ferment appelé juram entum in lit cm y nous dit P o t h i c r ,
a e n fon traité des o b l i g a t i o n s , n.° S 3 7 , tom. 2 , eft celui
quelle a toujours vu la boutique dudit Gallice af[ei bien garnie , &
q u il pur, iÿoit à C. i f e s conduite à d é p o f e r dans l’enquête contraire,
a tLt que la boutique ^adit Gallice étoit médiocrement garnie.
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que le jug e d é fè re à une partie pour fixer & déterminer
la quantité de la condamnation qu’il doit prononcer à
ion profit...........Il y a lieu à ce ferment toutes les fois
que le d e m an de ur a juftitié qu’il étoit bien fondé dans
1a d e m a n d e en reftitution de certaines c h o i e s , & qu’il
n’ y a d ’incertitude que fur la lom me à laquelle le défe ndeur doit être c o n d a m n é , faute de faire la re ftitut i o n ..............fur la q u a n t i t é , lur la valeur. »
Ici la mile en polTdlion d'une univerfalité de mobilier
■eft prouvée : d ts enquêtes nombreufes donnent un aperçu
de fa c o n f i i t a n c e , que manque-t-il ? l’appréciation j or à
qui la loi s’en rappc rt e- t-e lle lur ce point ? au r é c l a m a n t ,
dès qu’elle lui déf ère le fer me nt
in litem. J ’offre le
mien , j ’offre d ’affirmer qu e les reconnoiflances que mon
mari m ’a faites font iincères Sc fidelles , qu’ il ne m ’a fait
que juftice : pou rroit-on donc ba lancer un m om en t à les
confacrer , & à dire q u ’il a été mal ju g é par la fentence
dont efl: a p p e l , qui les rejette c o m m e frauduleufes fur de
vai nes d écl am ati on s & fans preuves ?
3." H é bien ! continueront encore mes a d v e r f a i r e s , fort
q u ’il n’y aie pas d ’e xagér a tion dans les reconnoiflances que
vous i n v o q u e z , au moins y à-t-il dans ces reconnoiflances
une abnégation de la part de N i c o l a s C h o u f i ÿ de l’a v a n
t a g e de la lociété de c o m m e r c e qui exiftoit entre fon be au pe re 5c l u i , & le rendoit propriétaire de moitié du fonds
de marchandifcs , des denrées , des recouvremens dont il
s’efl: c h a r g é en t o t a l i t é , en fraude de fes créanciers & pour
dim in u e r leur g a ge .
Ici je ne puis q u ’exprimer mes regrets fur l’impuiffancc
où cil le tribunal de prononcer j mais la loi du 5 brum aire
dernier eft impérieufe , elle circonfcrit la million des tri
bunaux d ’appel dans le cerc le des points de conteftations,
fur lefquels les premiers juges ont p r o n o n c é , & leur défend
de s’en é c a r t e r , à peine de null ité ; l’appel incident inter
jeté par mes a d v e r f a i r e s , en ce que le premier ju g e a
or donné une contefUtion plus ample & un furfis fur pluiieurs
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o b j e t s , no t a m m e n t fur la prétention de foeiété entre le b e au père & le g en d re , im a g i n é e par mes adverlaires , n’eft
pas un m o t i f fuffifant pour -que le tribunal s’attribue une
ampliation de pouvoir que la loi lui refuie.
Q u ’il me feroit facile de repouiièr toutes les futilités ,
toutes les illufions que les frère & fœurs C h o u i î ÿ ont réu
nies a v e c effort pour créer une foeiété qui n’exiftât jamais i
ils produifent quelques fentences dans lesquelles le b e a u père & le g e n d re font dits communs , parce q u ’il s’agiiToic
d ’a£tion$ particulières qui leur étoient c o m m u n e s , & que
leur procureur avoit ce l a n g a g e d ’habi tu de ( ce q u e j ’é
tablirai ) & je p r o d u ir a i , m o i , un bien plus grand n o m b re
d ’effets & de leniences oil Ga llice eil leul en q u a l i t é , fans
parler d e fon g e n d r e , quoique ces effets & fentences foient
du m ê m e temps que les fentences produites par les frère
& fœurs C h o u lf y . J ’ai d é m o n t ré d ’ailleurs irréiiftiblement
dans plufieurs écritures , en première inftance , que tout
réfifte à l’admiflion d ’une foeiété entre Ga lli c e & ion g e n d re ,
& que rien ne la prouve ; mais s’appéfantir fur ces points, feroit
actuellement un temps perdu , pourquoi entretenir le tribunal
d e ce qu’il ne. doit pas ju g er ? réferver les droits & aétions
des parties à ce lujet pour être réglées par les juge s de
pre mièr e inftance , c ’eft tout ce q u ’il p e u t , & il ne faut
pas de difcuflion pour une fe m bl a bl e réferve.
4 ° Il me refle cepen dan t à parler d ’un dernier c h e f du
ju g e m e n t d ont ert a p p e l , fur lequel porte ma r é c l a m a ti o n ,
c o m m e iur celui qui proferit les reconnoiflances que je
d éf en ds ; ce c h e f annulle un traité portant c o m pt e ou liqui
dation de mes c r é a n c e s , licitation & délaifl'ement de biens
de la fucceiTion de Nicolas Ch o u fly , en paiement. O n a
je té encore les hauts cris fur ce traité daté , du 4 ’a o ût
1 7 8 7 ; mais en juftifiant les reconnoiflances d e . ma d e t t e ,
j ’ai juftifié la première partie du traité qui contient la li
quidation de ma créan ce d ’après elles; l’infirmation du j u g e
m e nt dont eft a p p e l , en ce qu’ il annulle cette • première
partie d u tr ai té , eft do nc inévitable.
�L a féc ond é partie contient licitation des biens indivis
entre la fucceff i on & moi , & m ’a dju ge la part de m o n
mari pour un prix déterminé en pa ie m e nt de partie de mes.
créances. M e s adveriaires ne peu ve nt le r e c rier que fur la
mod ici té du . p r i x , car ils n’ont d ’intérêt à contefter l’ex é
cution de la vente que fous ce ra pp or t; or l’expofition du
traité au tableau des h y p o t h è q u e s , l’enchère q u ’ils ont déjà
f a i t e , celle q u ’ils pe uv en t a j o u t e r , les mettent à l’aife à
c e t égard. Co n c lu o n s que leur réclamation eft fans bu t
d ’utilité pour eux & d è s - lo r s non r e c e v a b l e , car l’intérêt
eft la feule mefure d e s acti o n s ; d e là encore la néceff i t é .de
réformer le j u g e m e n t d ont eft appel , relat ivem en t à la
p r o fcription de la ve nte des biens de la fucceff ion qu’il
prononce , fa u f à réferver aux frère & l'œurs C h o u ffy le
droit d ’enchérir , s’ils le j u g e n t à propos.
R
é
s
u
l
t
a
t
.
L e j u g e m e n t d o n t eft appel annulle des rcconnoiff ancesdo nt les enquêtes & la notoriété j u ft i f i e n t la loyauté &
l a légitimité ; l’infirmation de ce premier c h e f déjà pré-,
j u g é e e ft inévitable.
Il
anéantit é g a l e m e n t un traité portant liquidation d e
c r é a n c e s , qui n'eft dans cette partie que l’exécution des
rcconnoiff a n c e s ; leur confirmation entraîne donc né c e ffairement celle du traité.
L e m ê m e traité contient une vente par licitation en
pa i e m e n t ; la foumiff îon aux. encheres écarte tout l’intérêt
que mes adverfaires pourroient avoir à l’attaquer ; do nc
il doit être é g a l e m e n t m a i n t e n u , fauf à mes adverfaires à
enchérir ; donc le ju g e m e n t dont eft appel do it fubir en.
dernier point la m ê m e réforme que fur les autres.
ce
S ig n é e ,
G A L L IC E , ve uv e C H O U S S Y .
L e citoyen D E
VAL , Rapporteur,
A CLERMONT-FRRRAND, de l'Imprimerie de la Veuve DELCROS & Fils
imprimeurs du D ép artem en t d u p u i d e d o m e l’an 2 de la R ép u bliqu e.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gallice, Catherine. An 2?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gallice, veuve Choussy
Deval
Subject
The topic of the resource
tutelle
fraudes
créances
appropriations de biens
marchands associés
témoins
commerce
inventaires
rumeurs
inondations
vin
textile
climat
draps
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour la Citoyenne Catherine Gallice, veuve de Nicolas Choussy, appelante de jugement de la ci-devant justice de Billom, du 20 février 1790. Contre les citoyens Barthélemi, Marie et Catherine Choussy, enfans et héritiers de Gaspard Choussy et François-Avit Greliche, mari de ladite Catherine Choussy, intimés.
liste des étoffes et tissus vendus par un marchand drapier mercier. Et annotations manuscrites.
Table Godemel : Reconnaissance : de sa femme, l’une la veille du jour de la tutelle des biens et personnes de ses neveux, et la seconde, pendant le cours de la tutelle, les 2 8bre 1768 et 10 mai 1772, et un traité portant liquidation des créances énoncées dans ces reconnaissances qu’on soutient avoir eu pour but d’augmenter les reprises de celle ci sur ses propres biens, doivent-ils être annulés comme faits en fraude des créances des mineurs ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Delcros et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 2
1768-Circa An 2
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1018
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1017
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53116/BCU_Factums_G1018.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
appropriations de biens
climat
commerce
Créances
draps
fraudes
inondations
inventaires
marchands associés
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témoins
textile
tutelle
vin
-
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dc78687ef169a39a0bae55c091685345
PDF Text
Text
P
PO U R
R
É
C
M arie - M agdeleine
I
G
S
r é g o i r e
, Veuve de
Jean -L o u is Reynaud , tutrice de fes Enfans , demeu
rant au lieu de la R iv e , Com m une de Saint-Jullien-fousSaint-C ham ond, Appellante ;
C O N T R E
Camille — Claude — Antoine
R e y n a u d ,
Propriétaire , demeurant en la Commune de Trévoux , Dépar~
tement de l'A in
Intimé :
E N prêfence de Jean - B ap tifte A r d i s s o n ,
Négociant ;
demeurant en la Commune de S a in t-C h a mond , fubrogé tuteur
e uxdits Mineurs R e y n a u d ,
auf f i Appellant.
ne fais fi la queftion que le tribunal a à décider e ft
délicate & importante par fa nature : je fuis fe m m e ,
& point familiarifée avec les règles du droit.
M ais je p révois, & je puis affirmer que le fuccès de
l’oncle de mes enfans, mettrait le bouleverfement dans
leurs affaires , & ruinerait leur fortune. T u tr ic e , il eft
de mon devoir de les défendre; mère , on me pardonnera
ce que pourra com porter d’amertume une trop jufte
critique.
Il eft bien am bitieux, bien inju fte , fans d o u te , celui
q u i, au préjudice d’un tra ité , eft venu troubler le repos
' A
Je
�( * >
cle ma maifon , & voudrait m ’arracher le patrimoine de
mes enfans! M ais que dirai-je des juges qui ont favo rife,
accueilli fa prétention ?
Leur reprocherai - je l’ignorance ou la prévention ?
N o n , rien de tout cela; la voix publique d’un coté les
d éfen d , & de l’autre leur juiHfication ett dans m on
cœur. M ais ils font hommes ces juges , & ceux-là même
qui le plus honorèrent leur iie c le , ne furent pas toujours
à l’abri de l’erreur.
C ’eit donc une erreur que je leur impute : oui une
e rreu r, mais une erreur évid ente, une erreur te lle , en fin ,
qu’on aurait peine à fe la perfuader , fi elle n’était
confignce dans un jugement rendu après les plaidoiries
les plus inftru&ives.
C ’eft une cen fu re, j’en conviens , ce que je viens de
dire du jugement du tribunal civil du département de
la L o ir e , léant à M ontbrifon : mais en prenant la plum e,
je n ai pas voulu être apologiite , on peut juger fi je le
puis. La cenfure d’ailleurs eft un droit à tout le m onde ,
un devoir m ê m e , j’ofe le d ir e , quand elle eit juièe &;
fondée.
Q u’on ne s’étonne pas de la fermeté de mon langage ?
elle eft toujours la compagne cle la vérité ; & plus une
injuftice eil grande , plus on doit apporter du courage à
la dévoiler 6c à la faire réparer.
C eci d it , on me demandera : quelles font mes preuves ?
Quelles elles font ? Elles réfultent de la fauil'eté des faits,
que les premiers juges ont pris pour m o tifs, & de la
violation de tous les principes.
F n core une fo is , je ne fuis point familiarifée avec les
règles du droit : je ne veux d’ailleurs fatiguer l’attention
de perfonne. Je me contenterai de fupplier mes nouveaux
juges de lire les confultations que m ’ont rédigées les
jurifconfultes qui me guident. V oilà les armes avec lefquelles
je veux com battre m on adverfaire ; voilà les principes
�2 S i
( 3 )
que je veux oppofer aux erreurs : c’efl: dans ces décifions
que j’ai puifé ma confolation , com m e c’eil dans les
lumières & l’intégrité de mes juges d’ap p el, que je mets
toute ma confiance.
G R É G O I R E , V s. Reynaud.
A R D A I L L O N , Défenfeur
officieux à M o n tb rifo n ,
C o
n
s
e
i i.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a pris lefhire
du jugement rendu au tribunal civil de la L o ire , féant
à M o n tb rifon , le 15 T herm idor an 4e. , entre C am iileClaude - Antoine Reynaud , & M arie - M agdelaine
G régoire , veuve de Jean-Louis R eynaud, tutrice de leurs
enfans; Jean-Baptiile A rd illo n , fubrogé tuteur des enfans
mineurs , de plufieurs autres titres & pièces , ôc fur ce
qui a été e x p o fé ,
E s t i m e que ce jugement efl: une nouvelle preuve que ,
depuis plufieurs années , il 11’y a plus rien de certain
en jurifprudence ; les vérités les plus confiantes, les prin
cipes les mieux établis deviennent aujourd’hui problé
matiques; le repos des familles efl: fans celle troublé
par des prétentions extravagantes, qui malheureufement
l'ont fouvent couronnées par un fuccès inattendu.
L e jugement dont il s’a g it , admet la reilitution contre
line ceiîion de droits fucceflîfs, faite entre cohéritiers
majeurs, & fuivi de plufieurs a&es gém inés, approbatifs
de cette ceiîion.
�Il fufïirait fans doute d’expofer la queilion , pour la
réfoudre ; il n’y a que l’importance de l'o b je t, qui puiile
donner quelque intérêt à la difcuiîion. O n croit néceilàire
de rappeler les principes de cette matiere ; on en fera
enfuite l’application à la caufe , ¿c on exam ineia ù les
circonstances particulières pouvaient faire fléchir une
regie invariable, & une jurifprudence jufquici uniforme.
Une ceilion de droits fucceOifs eiï un contrat aléatoire.
L a raifon enfeigne qu’un aéïe de cette nature n’eit point
fujet à refcifion pour caufe de léfion ; le ficcefleilr cede
pour un objet certain , des droits non liquides ôc qu’il ne
garantit p o in t, & le ceiîïonnaire le fou met à des charges
6c à des dettes dont le montant n’eit pas connu. Daguetfeau , dans fon onziemé plaidoyer , a difeuté ce point de
droit avec la profondeur & la fagacitc qu’on lui connaît.
Perfonne n’ignore , d it-il, la lage dilpofition de la loi 2 ,
( au C . de refeind. vend. ) ; nos Doéteurs n’ont pas cru
quelle put avoir lieu dans la vente d’un droit univerfel,
tel qu’eil une fucceiîion. A ntoine Loifel en a fait une règle
expreiTe du droit Français. Son fentiment eilto n d é fur les
principes de la jurifprudence Rom aine , & il a m érité
d ’être fuivi par la jurifprudence confiante &c uniforme des
Arrêts. Us ont tous jugé qu’il fallait que le prix de la chofe
vendue pût être certain , afin de pouvoir eitim er fi la
léfion excede la m oitié du jufte prix , & que ce prix ne
peut jamais être aifuré dans la vente d’une fucceiîion ;
qu’une hérédité 11’eit bien iouvent qu’un nom trom peur ,
q u i , fous une fauiî'e apparence , cache la ruine & la perte
de celui qui l’accepte , & que ce n’eit pas fans fujet que
quelques-uns de nos Auteurs ont d i t , que tout hom m e
qui acheté une h érédité, periculofx plénum opus alcæ traclat
& incedit per ignés Juppofitos cineri dolofo.
U ne prom eilè , une garantie
priver un jour celui qui acquiert
efpérait recueillir de les travaux
de ce péril pendant trente an s,
des faits du d éfu n t, peut
fa lucceilion , du fruit qu’il
; &c , pui¡qu’il eit menacé
6c que juiqu’à ce terme il
�efl encore incertain fi la crainte n’eil pas bien fondée , ou
doit en conclure avec raifon , que l’on ne peut accorder
au vendeur le bénéfice de la reititution en entier , parce
que ce bénéfice eil renfermé dans l’efpace de dix annees ,
6c qu’après ce temps les créanciers de la fucceflîon , dont
les atlions ne font prefcrites que par le laps de trente ans,
peuvent encore paraître 6c diminuer par leur d em and e,
6c les forces 6c le prix de la fucceflîon.
Ainfi une fucceflîon ne peut acquérir dans dix années ,
un état fixe , certain 6c invariable ; 6c cependant ce temps
eft le terme fatal après lequel 011 n’écoute plus les plaintes
trop lentes de ceux qui n’auraientpas attendu fi long-temps
à implorer le fecours de la l o i , s’ils avaient étc vérita
blement léfés.
Enfin ce M agiftrat célèbre finit par dire : qu’il eft
inutile d’emprunter le fecours des L o ix 6c l’autorité des
D oéteu rs, pour prouver une m axim e qui eft également
confiante , 6c dans les principes de l’équité naturelle ,
6 c dans la m axim e du d r o it, ô c dans la juriiprudence
des Arrêts.
En e fte t, depuis lo n g -te m p s les Arrêts avoient jugé
d’une manière conform e. O n cite avec avantage dans
cette m a tie re , un Arrêt du 9 M ai i 6 i z ,*rapporté dans
B a rd e t, 6c connu fous le nom de Flavacourt. C e t
A rrêt a jugé qu’un cohéritier qui avait cédé fes droits
en majorité à fon frere , moyennant une lom m e de
30000 liv. franche 6c. quitte de toutes charges 6c de
dettes héréditaires , était non - recevable en lettres de
re fciiio n , contre un femblable tra ité / p a rc e que dans
une ceffion de droits fucceififs , 011 11e confiderc jamais
la leiion d outre—m oitié du juite prix , meme du quadruple
ou telle autre qu’elle puiilè être , à caufe de l’incertitude.
L ’annotateur Berroyer ajoute : qu’on 11e doit pas
regarder une ceffion 6 c vente de droits fucceflifs échus ,
faite à un co h éritier, com m e 1111 partage, ôc qui ferait
fujet à refciiion pour raifon du tiers au qu art, quoique
�ce
de
ne
de
( 6 )
fût le premier a£le paiTé entr’e u x , depuis l’ouverture
la ilicceliïon ; que cet A rrêt a jugé la queftion , &
s’eft point arrêté à la lé iio n , que l’on foutenait être
plus des trois quarts.
Un fécond A rrêt du 10 M ai 1633 , rapporté dans le
même recueil , a décidé en termes formels : qu’une vente
& ceiîion faites au mari par les héritiers de la fem m e ,
de leur part en la com m u n au té, n’était pas fujette à
refciiion pour aucune léiion. La lé iio n , telle qu’on la
puiilè articuler , n’eit jamais d’aucune confidération ,
difait-on lors de cet A r r ê t , à caufe du péril & de l’in
certitude 011 eft perpétuellement l’acquéreur de ces d ro its ,
pour lefquels il fe peut faire qu’il fera tenu de payer
quelques dettes , ou de fupporter quelques charges qui les
abforbera entièrement : quafi fpes hœreditatis em ittur , &
ipfiitn rei incertum venit ut in retibus , d it Ulpien fur la
loi 11e. de hærcd. vel act. vend. L e tout confiite au hafard
<& en l’incertitude s’il y aura du profit ou de la perte :
id aclam effc manifrjlum e f l , ut qnemadmodum emolumentum
négiciarionis , ¿ta pericnium odemptorem pertinet.
Il eft vrai que quelques Jurifconfultes , & notam m ent
Brodeau , lor£ d’un Arrêt du 19 M ars 1580, prétendait
que ces principes n’avaient lieu qu’à l’égard de ceiîions
& tranfports de droits fucceiîifs faits à des étrangers,
&c non à l’égard de ceux qui fe font entre cohéritiers
légitim es, & notam m ent, dit-il, avant le partage, parce que
tels con trats, com m e étant les premiers à l’ouverture
de la fucceiiion , font réputés partages. M ais cette diftin& iôn a été rejetée par l’Arrêt m êm e, fur lequel Brodeau
fait cette remarque , & par tous ceux qui ont été rendus
depuis. E t en e tle t, fi cette opinion était fiiivie , il eii
réiiilterait 1111 grand inconvénient , c’eit qu’un héritier
ferait réellement privé de la faculté de céder fes droits
fucceiîifs à fes coh éritiers, qui peuvent cependant lui en
donner un meilleur prix qu’un étranger, parce qu’ils font
•obliges, pour recueillir leur portion héréditaire, de fe
/
�( 7 >
donner-autant de peine que pour en recueillir deux on
la totalité.
Il ferait d’ailleurs bien étrange qu’on voulût confidcrer
com m e un partage, un a£ïe par lequel celui qui vei.d
Tes droits , déclare expreiTément qu’il ne veut pas être
héritier ; celui qui vend jus & nomen hœredis , renonce
précifément à la qualité d'héritier ; par conféquent il ne
peut être queftion de partage. Aufli L e B ru n , des fucceilîons , liv. 4 , chap. i c r , nom b. 57 , enfeigne-t-il que
la ceflîon de droits fucceilifs faite à un cohéritier , eit
inataquable pour caufe d eléfion . T e lle eft auffi l’opinion
de P o th ie r, traité des obligations, nom b. 13; de L e
G ran d , fur la coutum e de T ro ye s ; de Ferrières, Dupleiîîs ;
tel eit enfin le langage univerfel des Auteuts qui ont
traité la queftion.
Il n’eft pas hors de propos de rappeler ici ce que
difait Pavocat général Séguier , lors d’un Arrêt récent
du 12. M ai 1760, dans la caufe du S. Devilleneuve. T o u s les
Jurifconfultes, difait-il, ont comparé une vente de droits
fucceilifs à une chofe incertaine ; c’eft le marché qu’on
pourrait faire d’un coup de filet ; l’incertitude à laquelle
s’expofe un acquéreur eft une confédération puiifante ,
qui exclut toujours & abfolument le m oyen de léfio n ,
qui pourrait donner lieu à la reftitution contre lui ; s’il
fe trouve du b én éfice, il n’efl: pas jufte de lui envier ce
p r o fit, parce que s’il y a de la perte elle tom be fur
lui fans reiTource. Dans une vente de droits fucceilifs ,
le vendeur reçoit une fom m e certaine , qui ne peut lui
être enlevée fon gain eit aifuré & à couvert de tout
événement ; l’acquéreur ne trouve au contraire pour le
prix de ion a rg e n t, qu’une efpérance traveriée de périls
& d’inquiétudes ; l’on ne peut connaître les dettes d’une
fucceflion qu’après les trente an s, dans lefquels les aétions
perfonnelles peuvent fe prefcrire ; jufqu’à ce term e fatal
de prefcription , l’acquéreur flotte toujours entre la
crainte & l’efpérance, entre la perte & le gain. 11 ne
�(
8
)
faut qu’une p ro m e fie , qu’une garantie du d é fu n t, pour
renverfer la fortune la m ieux établie. E n fin , de même
que fi immédiatement après la fucceifion on eût découvert
des dettes inconnues , & capables d’abforber toute
l’hérédité ; l’acquéreur 011 le ceflïonnaire ne peut pas fe
faire reftituer , de même il eft raifonnable qu’on ne
puiile pas revenir contre l’un ou l’au tre, lorfqu’après
s’être expofé à tous les dangers poilîbles , ils réuifiiîènt
même au-delà de leurs efpérances. C/eft d’apres ces raifons
naturelles , que n o sL o ix & nos Jurifconfultes ont toujours
décidé , que dans une vente de droits fucceilifs, il n’y a
point de reftitution à caufe de l’incertitude de l’évenement , qui rend toujours le marché égal.
Enfin , ce principe eft fi certain & fi connu , qu’il n’efl:
pas ordinaire qu’on foit obligé de. s’appefantir autant fur
une difcullion de ce genre.
Si l’on fait l’application de cette m axim e au jugement
du tribunal de M ontbrifon , on fera bientôt convaincu
que ce jugement ne peut fe foutenir ; on pourrait même
préfumer qu’il a été di£té par la prévention , des qu’il
bleilè des principes auili éVidens. Il n’eit pas poiîïble de
révoquer en doute , que la ite paifé entre les deux freres
R e y n a u d elh in e véritable ceilïon de droits fucceilifs, faite
entre majeurs , enconnaiilance de caufe, & qui eft à l’abri
de toute demande en reftitution. En e ffe t, le père com
mun eft décédé le 28 Juillet 1785 , laiilànt quatre enfans ,
deux fils & deux filles. Par fon teibin en t du 15 du même
m ois de Juillet , il légua à chacune de fes filles la fom m e
de 57000 livres , indépendamment de 43000 liv. qu’elles
avaiert reçues chacune lors de leur mariage : il uiftitua fes
deux fils fes héritiers , fous un préciput qu’il fit à l’aîné de
fes bâtimens de réiidcnce , ainii que des m eublesmeublans , linges & argenterie.
A cette époque , tous les enfans étaient majeurs : les
fcellés
�/celles furent appofés fur les effets du père , après Ton dé
cès , & ne furent levés que le 4 A oû t lu ivan t, à la réquifit io n de tous les héritiers réunis.
. . .•
}
Ile 6 du même m o is , les deux frères traitèrent avec leurs
deux fœurs lcgitim aires, & au lieu de 57000 1. qui avaient
été léguées à ces dernières, elles obtinrent une fom m e de
80000 livres pour tous droits légitimâmes & fupplémentaires , indépendamment de ce qu’elles avaient reçu par
leurs contrats.
L e lendemain 7 A o û t , les deux frères , toujours réunis,
vendirent la charge de fecrétaire du R o i, dont était pourvu
leur père défiint ; le prix fut payé co m p tan t, & partage
entre les deux frères.
'
Il exiftait un procès confidérable dans la fucceilion , avec
les créanciers Carouge; les deux frères le term inent par m i
traité du 15 N ovem bre 1785.
Le
du même m ois de N o v e m b re , les deux frères
avaient traité avec un des aiïociés dans le com m erce du
père : ils ont tous deux réglé les droits de leur mère.
' C ’eft après tous ces aftes multipliés , qui donnaient au
frère cadet une ample connailTance de toutes les forces
de la fucceilion , une inilru&ion détaillée de toutes les
affaires , que le 2,3 du mois de N ovem bre , il céda à JeanLouis , fon frère aine , tous les droits qu’il avait à pré
tendre dans la fucceilion paternelle échue , m oyennant
une fom m e de 103000 liv. payable de la manière exprimée
en l’aéte ; cette ceilïon fut Faite aux périls & rifques du
ccdataire qui refta fournis à toutes les charges de l’héré
dité avec convention que la fom m e convenue ne pour
rait être diminuée par aucun événement. Il fut aufîi
exprimé, que il les légitimâmes parvenaient à faire pro
noncer la nullité du teilam ent du père c o m m u n , par
l’inobfervation de quelques loix locales ou au trem en t, la
ceiîion demeurerait nulle ; le cédant s’obligea encore de
prêter fon nom à fon frère, dans tous les aèles & procé
dures , tant en demandant que défendant, lorfqu’il ferait
ü
�, . ( 10 ^
obligé d’agir com m e héritier du père , fans que néanmoins
il pût en réfulter aucun engagement ni garantie de la parç
du cédant.
_
^
L e 18 Février 1786, le cédataire aiîocia Ton frère dans
fon com m erce relatif aux forges de Guegnon ; la raifon fo ciale devait être fous le nom de Cam ille R eyn au d , Fils &
Com pagnie ; les affociés tenaient à ce prénom que le père
avait rçorté , ÔC fous lequel ils étaient connus par leurs
Correfpondans , ce qui les diilinguait d’ailleurs d’autres
familles de com m erce du même nom .
L e i i F évrier, C a m ille -C la u d e -A n to in e Reynaud fe
défiita de tous les droits réfultans de cette fociété , au pro-;
fit de fon frère, q u i , de fon coté, prom it de le garantir de
toutes les obligations réfui tantes de cet aéle de fociété. ;
Il n’efi: pas inutile d’obferver encore, que furies 2.030001.
prix de la ceiîion de d roits, il y en avait 103000 qui de*
vaient être prifes chez les frères M a rd u e l, négocians en
foie , de la ville de L y o n , chez qui le pere com mun avait
p la c é . cette fom m e en com m andite ; ôc le frère c a d e t,
céd an t, travaillait lui-m êm e depuis plufieurs années chez*
ces négocians. L e cédant provoqua la diilolution de là
Société en com m andite, elle fut prononcée par fentence
de la Confervation de L y o n , le 17 Avril 1787 ; la portion
revenante à Reynaud c a d e t, fe trouva m onter à 1 1 8 1 0 1 1.
a s. 3 den. au lieu de 103000 1., de forte qu’il profita d’un
bénéfice de 15000 1. fur cet objet.
,;
L e 16 Septembre 179 1 > il fut paiTé un traité entre les
deux frères, par lequel Reynaud aîné s’obligea de ne pou
voir rembourfer les 1000001. qui reliaient pour parfaire le»
prix de la ceilion , que fix ans après , c’e it-à-d ire, le 2.8
Juillet 1797 ; ÔC on lent que cette'prolongation était toute
à l’avantage du ca d e t, ôc pour éviter un remboürfemenc
en papier-monnoie.
Depuis , Reynaud aîné efl décédé ; fa Veuve a éto
nom m ée tutrice de les enians. Reynaud cadet reproche .à fa
belle-famr d’ayoir voulu lui rembourfer en aiCgnats. la
�S 11 >
fom m e reftée due du prix de la ceffion : mais les parties
fo n t , à cet égard , contraires en faits. L a Veuve foutient
au contraire qu’elle n’a offert de rembourfer de cette ma
nière que les intérêts feulement.
Q uoi qu’il en foit de ce fa it, qui eft purement d e pro
cédé , & qui eft fort indifférent pour le point de d r o it , le
fils cadet a imaginé de fe pourvoir devant un tribunal de
famille , le 3 T h erm id o r an 3 ,p o u rfe faire reftituer contre
la ceiîïon de droits par lui confentie , fur le prétexte que
cet a&e renfermait fraude, d oî & léfion du tiers au quart.
C ette demande dut paraître fort extraordinaire : il paraît
m êm e que Cam ille Reynaud cadet femblait vouloir l’aban
donner , puifque poftérieurement à cette demande , &c le
2-7 O étobre 17^^ , ( vieux ftyle ) il a donné quittance
pure & fimple de deux années d’intérêts , du principal
qui lui reftait dû fur le prix de fa c e iîio n , & fans autre
réferve que le capital &: les intérêts courans.
C e t aète était fans contredit une fin de non-recevoir '
infurmontable ; c’eft une nouvelleconfirm ation de fa ceiîîon
de droits ; il était fans doute le maître de régler le m ode
& les conditions de fa quittance ; il pouvait fe faire
toutes efpèces de réferves, potuit apertius dicere : & cepen
dant il perçoit lès intérêts , fans préjudice du capital ; donc
il ne fe réferve autre chofe que ce même capital, donc il
exécute la ceiîion qu’il a confentie , donc il l’approuve
de la manière la plus form elle & la plus précife.
-Q u o i qu’il en foit , après la fuppreiîion des;tribunaux
de famille , il a repris l’inftance pardévant le tribunal civil
de M ontbrifon ; cette prétention était choquante, elle
ne pouvait foutenir les regards de la jiiftice ; la raifo n ,
l’équité , les loix , toutes les circonftances fe réuniiîaient
pou 1* la faire profcrire. L ’a&e qu’il attaque n’eft & ne
peut être qu’une ceiîîon de droits , aléatoire & incertaine ;
iU était débarraflé de toutes les dettes-, de toutes les
charges de la fucceflîon , tandis que fon frère était garant
envers tous les créanciers: il y a toujours des rifques à
�( Il )
courir clans ce cas & f u r - t o u t clans l’efpèce , ou il
s’agiflàit de lafucceffion d’un N égocian t, où de tout côté
il y avait des pertes à craindre , faillite de débiteurs ,
m ax im u m , réquisitions , terreur , pertes de tous genres ;
&: le frère cadet fe trouvait à l’abri de tous les évènemens , avec le prix certain qu’il avait obtenu.
Il n’y avait dans l’efpèce aucune tutèle ni protutèle ;
tous les deux étaient majeurs au décès du père ; les fcellés
n’ont été levés qu’en préfence du cédant : il a tout v u ,
tout f u , tout connu ; c ’eft lui qui a réglé les légitimes
de fes fœurs , d’après les forces calculées de la fuccefîîon ;
il a traité avec les aiiociés de com m erce de l'on pere ;
il a eu fous les yeux les livres de c o m p te , les journaux ,
les bordereaux , & généralement tous les titres qui établiilaient Paftif com m e le pafîïf ; c’eft lui qui , con
jointem ent avec fon frère , a terminé le procès avec les
créanciers Carouge ; fa ceflion de droits émane d’une
volonté libre , confiante & éclairée ; il n’a pas voulu
être refponfable des évènemens ultérieurs; il n’a pas voulu
être héritier de fon père , il a vendu ju s & nomen hœredis.
Par quelle étrange fatalité a-t-il donc obtenu & fait
juger que cette cefïion était fujette à reftitution ? Les m o
tifs qui fervent de bafe à ce jugement font très-nom breux,
mais tous contraires aux principes & aux maximes du droit.
O n va difcuter les principaux ; car il en eft une foule
qui ne m éritent pas d’être relevés.
O n m et d’abord en principe , que toutes les loix natu
relles &: civiles fe réunifient pour décider qu’un premier
a£te fait entre cohéritiers eft réputé partage, fous quelque
dénom ination qu’il ait été ftipulé.
M ais ce principe , qui eft vrai en point de d ro it, reçoit
une m odification en matière de ceflion de droits fucceffifs , parce que , pour qu’un aile foit réputé partage , il faut
conferver la qualité de cohéritier : com m e par exem ple,
lorfque l’un d’eux vend à l’autre des immeubles particu
liers de la fucceffion, par la ra ifo n , que dans ce cas il
�conferve toujours la qualité d’h é ritie r, & qu’il n’en eft
pas moins tenu de fa portion des charges ; c’eft alors
que s’il a été trompé dans le prix de fa vente , il peut
revenir pour caufe de léfion du tiers au q u a r t, parce
qu’il eft jufte qu’il ait une portion égale de l’u tile , dès
qu’il paye une portion égale des charges. M ais lorfqu’un
cohéritier vend Puniverfalité des droits qu’il a à prétendre
dans une fu cceiîîon , il eft im p o iîîb le, il eft abfurde de
vouloir coniidérer cette vente com m e un partage, puifque
c’eft précifément un aéte dénégatif de tout partage : &
qu’on ne vienne pas dire i c i , que l’égalité eft la loi natu
relle 3 & que deux frères fur - tout doivent fe traiter
égalem en t, lorfqu’ils traitent fur la fucceiîîon d’un père.
O n ne peut pas faire une plus mauvaife application du
principe d’égalité ; & ce m o tif eft vraiment révolutionnaire.
Il ne doit y avoir égalité de bén éfice, que lorfqu’il y
a égalité de charges : ici toutes les charges , tous les
embarras de liquidation étaient pour le cédataire , ÔC
le cédant n’avait qu’à recevoir une lom m e qui le m ettait
à l’abri de tout péril & de toute inquiétude.
, L a différence qu’on a Voulu faire entre une ceiîîon
faite à un étran g er, d’avec celle faite au profit d’un
cohéritier , a été réfutée par les autorités qu’on a déve
loppées en com m ençant.
Il eft ridicule d’entendre dire que cette cefîîon a été
confentie quatre m ois après le décès du père , & que 1
dans un auiîî court in tervalle, le fils cadet n’a pu con
naître les forces de la fucceffion , qu’il habitait depuis
longues années
hors la maifon paternelle ; tandis
que fon frère l’aîné , qui habitait avec fon p è re , avait
une connaiiîance parfaite de tout ce qui com pofait la
fortune du père.
M aispourquoi un héritier ne pourrait-il pas céder fes droits
après quatre m o is , lorfque la loi ne donne que quatre
mois oc dix jours à l’héritier pour délibérer fur les forces
de la fu cceiîîon , & accepter ou renoncer ? C om m ent
�eft-il poflible que le frere cadet n’ait pas'eu le temps
de connaître les forces de la fucceiïion , lui qui a
concouru à régler la portion légitim aire de fes fœ urs,
6c qui n’a pu la calculer que fur les forces connues de
cette fuccelfion ? C om m en t a - 1 - il pu en ignorer la
confiftance , lui qui a réglé les affaires de com m erce avec
l’aifocié de fon pere ?
O n dit vaguement , que le traité du 13 N ovem bre
1785 efl: mal à propos affimilé au coup de filet, parce
qu’il ne renferme pas les cara&eres eiFentiels du contrat'
aléatoire ; c’eft m ettre en fa it:p o fitif le contraire de ce
qui eft: prouvé par l’a&e m ê m e , & c e la , par la claufe
feule qui rend le frere aîné refponfable de toutes les
charges héréditaires. C ’eft précifément cette condition ,
qui d’après tous les Doéteurs du droit qu’on a c it é ,
renferm e le cara&ère d’incertitude & du hafard , qui
rend toujours les marchés égau x..
O n a dit avec afte& atiori, que la liquidation de cette:
fucceiïion ne préfentait aucun n ique; qu’il n’y avait-,qu’un
feul procès qui avait été terminé av.ant la ceffion : mais,
peut-on garantir, fur-tout dans une maifon de co m m erce,
les évènemens imprévus; tout le pafiif peut-il être connu ?
Il ne faut qu’une promette , qu’une garantie du d éfu n t,
pour renverier la fortune la mieux établie ; & d’ailleurs on
expofe que depuis la c e ffio n , le cédataire a été obligé de
foutenir quatre procès relatifs à la fucceflion.
O n dît encore que il Reynaud l’aîné fût devenu infol-,
vable , fon frere cadet aurait été obligé de payer la, dot
de fes fœ u rs, par fuite de l’engagement qu’il avait contracté
par le traité fait avec elles : mais ce m o tif eit abfolumenc
dénué de fens & de raifon. L e cédant ne s’ctait-il pas
contenté de la folvabilité de fon frere ? les fœurs n’avaientelles pas une hypothéqué fur tous lés immeubles dclaifles
p arleu r père ? & d’ailleurs, en cas d’infol.vabilité ou à
défaut de p ayem en t, la ceflion eût été déclarée nulle , 6 c
le cédant ferait rentré dans tous fes droits. G ’cit au fur-
�«
\ ) /
*
plus poiïi* la première fois qu’on a vu dônnèr un femblable
m o tif de réfolqtion, .parce, que dans ce cas., le vendeur- à
à fe réprôchef 'de n’avoir pas exige une caution E t fibi
im putet, qiii corripromïfiP. « r‘
O n dit encôre qüe' fi lès ’ frères M arduel éûfïent fait
faillite ; Reyn’aùd cadet eûti(pèrdii les io3oooi liv.- qui lui
étaieilt dues par cette M aifon d e 1com m erce : màis«d’une
part ^Reyri&ud ; cadet avait défi ré que ion frere lui cédât
cette créance , parce qu’il était lui-même depuis long
temps dans cette maifon , qu’au m oyen de cette fom m e
il devenait lui - même afîocié com m anditaire , que cette
fom m e lui procurait un ëtât de fdn c h o ix , & dans un
genre de com m erce qu’il avait adopté. D’ailleurs il faut
ie; rappeler1qu’il eil: expréfïëment itipülé dans la- ceffiori
de cjroits que la fom m e coriyeniiené pourra être diminuée
par aucun événement : cette claufe donnait le droit au
codant de réclamer cette fom m e entière dans tous les cas y
& fi les‘ftferes1M arduèl -avaient: fait faillite , ce qu’on ne
peut pas^réfumer :ce qui eil'^ ’ailleurs injurieux pour la
rhàifon::dônt il's’-agit^, Reÿnàud eàdet eût eu dans-cè cas
un recouis affûté contre fon -frere. O n expofe encore que
fi les f légitiinaires avaient fait, déclarer le • teftam ent
du p ère;n u ), la ceffion eût été révoquée , que le cédant
courait’ dlé^1rifque$ en prêtant'fôn noni pour la pourfuité
des protêt j ë h J)i^tant fon iiV<3m7pour la:ràifon de coin-’
m erte , dans tîn'e-Sôciété ‘ où .il n’avait ,'aucun' droit.
M ais tôtis- c1ës motifs difparaiflent, & on fent aifément
i^. q u è 'fr le tëftamciht avait été déclaré nul , le cédant
n’avait plus des droits aufii étendus fur la fiict'effion. O r ,
il était bien tenu.ïde. -garantir au m9ii\s ,:.&; fa qualité
d’héritier, & la portion qu’il am endait, puifqu’il en recevait
le pri^ /S’Ü prêtait fo n fn o m pour les procès / il étâit
dit précifémenc .qu’il n’en pouvait réfulter contre lui
aucune garantie. D ’ailleurs cette précaution n’avait d’autre
objet que d’éviter, ynCdroit de burfalité pour Penrégiftrement de la ccfiio n , précaution d’un ufage familier
�fur-tout entre frereS, mais qui ne peut changer -la nature
de l’aàe.
,
■.
|
S’il prêtait Ton nom pçmr la raifon de com m erce *
c’était indépendant de la ceffion , 6c par une convention
poilcrieure inférée dans un traité qui avait tout autre
objet que la fuccefiion ; encore n’était-ce pas fon véritable
n o m , puifqu’il porte plufieurs p rén o m s, & qu’on n’atta
chait d’importance qu’à celui de C a m i l l e parles m otifs
qu’on a déduits plus haut. ;
;
Envain reprocherait-on de n’avoir point fait inventaire;
cette form alité eit inufitée entre freres m ajeurs, 6c était
abfolument inutile , puifque tous deux affiftaient à 1&
rém otion des fcellés. D ’ailleurs, on n’a pas oie argumenter
d’aucune fpoliation , d’aucun recelé , 6 c le cédant ne fera
pas cet outrage à la mémpijre de fon frère.
Enfin les*thofes ne font plus entieres ; il efl impoffible
aujourd’hui de con n aître, fu r - t o u t , la confiftance du.
m obilier & des effets qui ;ç>nt été dénaturés vpnt dû 6 c
pu l’être, puifque le frere écait propriétaire incommut^ble ;
6 c le cédant n’a pas di t , il laiiîèra, même ignorer':lçfc
fom m es qu'il a partagées ôc reçues'lors de la rcm otioii;
des fcellés.
C ’efl: cependant avec de femblables motifs , qu’on &
admis la demande en rcftitim on , & ordonné l’eftim atioii
des B ien s, pour vérifier ’s’il ÿ ’fvait^léfiqi} dy_ tiers .au
quart. C ette décifion ei^révoltaijite,;.¡énon^ef’ \es motifs»
c’efl les com battre , 6c fous tous les; rapports ^ la,veu ve
Reynaud peut fe prom ettre de faite, anéantijç fur l’appel
ce Jugement inique.
.,
/ . . .( ,»
■>.
.
Délibéré à Riom } le i f Brumaire , an 5e.
PAGÉS,
GRANCHIER,
i
1 !; '
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T O U T T É E Père,
TO U TTÉ E
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Fik,
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d e v a l
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J:
■
Le
t
J
�( i7 )
qui a vu le jugement
rendu le 15 T h erm id or d ern ier, au tribunal civil du dé
partement de la L oire , entre le citoyen Cam ille-ClaudeA ntoine Reynaud , & la citoyenne M arie - M agdelaine
G régoire , veuve de Jean-Louis Reynaud, tutrice de leurs
enfans ; & le citoyen Jean-Baptifte A rdillon , leur fubrogé
tuteur ; les pieces relatives à la con teftatio n , & fur ce qui
a été e x p o fé ,
L
e
C
o n s e i l
s o u s s i g n é
,
• E s t d’Âvis que le jugement du i? T h erm id o r dernier
eit contraire aux principes , & qu’il doit être, infirmé fur
l’appel qui en a été interjeté.
Pour le prouver & pour procéder avec o rd re , on divifera la difcuffion en trois parties.
Dans la premiere , on établira qu’en faifant abilrailion
de tous m oyens de confidération, & des fins de non-recevoirqu i s’élevent contre la demande du citoyen Reynaud,
cette demande ne peut fe foutenir par elle-m êm e, d’après
les principes.
Dans la fécondé partie , on expofera les faits & les circonitances , qui prouvent que le citoyen Reynaud a c o n tra â é en connaiiîànce de caufe ; en forte que fa demande
efl infiniment défavorable.
Dans la troifiem e , on développera des fins de n on recevoir contre la réclamation du citoyen Reynaud.
P R E M I E R E
P A R T I E .
» •
Lorfque les deux freres ont traité , ils étaient majeurs :
ils l’étaient à l’époque du décès de leur pere : ils amen
daient un droit égal dans fafuccefiion , fous un préciput
en faveur de l’aîné. Il eit de toute impoffibilité d’attribuer
au citoyen J ean -L o u is Reynaud aîné , le caraétere de
C
�c
1
8
}
tuteur ou de protuteur de fon frere puîné : 011 ne l’a même
pas articulé. C e dernier a donc eu liberté & capacité de
vendre fes droits fucceffifs à fon frere ainé.
O n prétend que la ceffion du 23 N ovem bre 1785 ren
ferme une léfion confidérable, que cet a£ï:e doit être affim ilé à un partage, parce qu’un premier aéte pailë entré
cohéritiers doit être regardé com m e t e l, & que des-lors,
pour être refcindé , il fuffirait qu’il y eût léfion du tiers
au q u a rt,
le jugement a adopté cette prétention , en
ordonnant une eftimation des biens du pere com m un , à
l’effet de vérifier fi cette léfion exifte ou non.
C ette prétention réfifte à tous les principes , & l’on ne
peut qu’être étonné que plufieurs motifs du jugement pré
sentent l’idée qu’un pareil afte eft vraiment fufceptible de
refcifion pour caufe de léfion du tiers au quart.
C ’eft un principe élémentaire en matiere de ceffion
de droits fucceffifs qu’on ne peut articuler la léfion-,
quelqu’énorm e qu’elle pût être. C ’eft un vrai contrat
aléatoire : on ne peut déterminer s’il y a léfion ou non.
L ’acquéreur eft chargé de toutes les dettes ; elles peuvent
11’être connues qu’après trente ou quarante ans, & abforber
toute la fuccefîîon ; cependant le vendeur, ne laiile pas
d e.co n ferver le prix de la ceffion ; Fincertiti.de de
l’événement fait regarder cette ceffion com m e 1111 forfait ;
c’eft un coup de f i l et , joclus retis. Il eft permis de
gagner beaucoup, là où il eft poffible de perdre beaucoup.
Perfon ne n’ignore FArrêt du 7 M ai 1586, cité par
A u to m n e , par lequel un batelier qui avait vendu pour
trois cents écus la fucceffion du Bailli du P alais, qu’on
eftim ait être de 4000 liv. de re n te , fut débouté de fes
lettres. C e principe eft établi par une foule d’autorités
refpeàables, rapportées par Dénizart au m o t droits fucceffifs ,
4 & fuivans.
C ’eft une erreur de prétendre, com m e Fa fait le cit.
Reynaud , que f ila léfion n’a pas l i e u, lorfque la vente
¿le droits fucceffifs eft faite par un héritier à un étranger,
�( r 9. )
/
elle doit au m oins être ad m ife, lorfqu’elle eft faite entre
coh éritiers, 6c ce qui doit plus étonner , c’eft que cette
erreur ait été adoptée par le Jugement.
Il eft vrai qu’A u tom n e, fur la loi 4 au cod. de hœred. vend.
a avancé cette p ro p o fitio n , 6c l’on ne peut qu’être furpris
que Pothier , dans fon traité du contrat de vente , page
360 , ait paru l’adopter , fans néanmoins difcuter la
queftion , oc en fe contentant de renvoyer à fon traité
des obligations , N ° . 3 5 , où il eft Amplement dit qu’en
partage la léfion du tiers au quart fuffit, à la différence
de la vente où il faut la léfion d’outre-m oitié.
M ais cette diftin&ion a été conftam ent rejetée en
Jurifprudence ; c’eft ce que dit Denizart /oco citato. Les
Arrêts qu’il cite ont tous jugé que la reftitution n’a pas
lieu dans le cas d’une vente de droits fuccefîïfs , même
entre cohéritiers ; c’eft encore ce que dit expreilément L e
Brun , dans fon traité des fucceiiïons, liv. 4 , chap. i e r,
n ° . 57;
M ais aucun Auteur n’a mieux établi ce point de d r o i t ,
c e ft - à - d ir e , que la refcifion pour léfion ne doit pas
plus avoir lieu en vente de droits fucceiiifs entre héritiers ,
que d’un héritier à un étranger, que l’illuftre DagueiTeau,
dans fon onziem e p laid o yer, tom e 2 , page 2.80. C e
M agiftrat réfute cette objeèlion avec force ; il dit qu’un
pareil a6te ne doit pas être confidéré com m e un partage,
a raifon de ce que c’eft le premier a 61e fait entre cohé
ritiers ; il en donne une raifon bien fimple , c ’eft qu’un
pareil aéte n’eft point fait dans Tefprit de divifer l'hérédité ,
que l’intention des contraéîans 11’a pas été de partager
ou de liciter les effets co m m u n s, mais de les vendre
6c de les acquérir. Il fe fonde fur l’opinion du célébré
D u m o u lin , qui le dit ainfi fur l’article 2.1 de l’ancienne
coutume de Paris.
*
Enfin , telle a toujours été la Jurifprudence du cidevant parlement de Paris ; la ci - devant fénéchaufîce
d’Auvergne avait adopté cette diftin&ion dans un temps j
C z
�( 2.0 )
mais fes jugement ¿raient infirmés au P arlem en t, oc il y a
environ 20 ans qu’elle s’était conform ée aux principes ,c ’eft>
à-dire , qu’elle n’admettait plus la refcifion en vente de
droits fucceflifs , dans aucun cas , m êm e quoique la
vente fût faite entre cohéritiers. T e lle a été la Jurifprudence
des ci-devant tribunaux de diftri6t du département du
P u y-d e-D ô m e ; telle eft encore celle du tribunal civil
de ce département.
M a is , dit le cit. R eynaud, la vente eft nulle, com m e
frauduleufe , par la raii'on qu’il n’a pas eu les inftruéHons
convenables avant de traiter fur la fucceiîion de fon pere,
& qu’il l’a fait fans connaiiTance de caufe.
M ais on ne connaît aucune l o i , aucun règlement qui
veuille que pour la validité d’une vente de droits fucceilifs
entre cohéritiers , il foit établi légalement que le vendeur
ait eu des renfeignemens fuffifans pour bien apprécier les
forces de la fucceiîion. L a raifon feule nous dit que celui
qui vend eil préfumé s’être procuré ces renfeignemens;
il ne faut pas de preuve authentique qu’ils lui ont été
donnés. C e ferait à lui à prouver qu’on a pratiqué à fon
égard le dol & la fraude , com m e par exemple s’il y
avait eu un inventaire dont on lui eût fouftrait la connaiiîance , fi on lui avait lai île ignorer un teftam en t, ii ,
en un m ot , il eût été indignement trompé par fon
cohéritier : mais il ne prouve rien de tout cela ; il n’en
faudrait pas davantage pour écarter cette objeition ; mais
elle devient bien encore d’un m oindre p oid s, lorfqu’on
vo it que le citoyen Reynaud a contracté en connaiiîànce
de cau fe, d’après les preuves qui en feront développées*
en difcutant la fécondé Partie.
L e citoyen Reynaud n’eit pas plus heureux , lorfqu’il
prétend que la vente en queition eit nulle , ou au moins
qu’elle n’eft pas un véritable fo rfa it, fur le fondem ent
qu’il fut ftipulé dans la ceiîion , que “ fi les légitimaires
»> parvenaient à faire prononcer la nullité du teitament
t, du pere com m un , par l’inobfervation de quelques
�>> loix locales ou autrement , la ceffion demeurerait
» nulle 6c réfoluè. « C ette claufe ne. change en aucunë
maniéré la nature de la vente ; elle n’eft pas moins un
forfait.
Pour en être convaincu , il faut rappeler qu’il y a
deux garanties en matiere de ceffion ; celle de droit 6c
celle de fait.
L a garantie de droit eft que celui qui cede eft réel
lem ent propriétaire de ce qu’il cede ; la garantie de fait
eft que le cédataire fera bien payé, de l’objet cédé.
L a premiere garantie a lieu de plein droit fans ftipulat io n , on ne peut même pas y renoncer. L a fécondé n’a
lieu qu’autant qu’elle e f t . ftipulée.
E n appliquant cette diftinétion à Fefpece, il, par exem ple,
le citoyen Reynaud , cédant , n’eut pas eu le titre
d ’héritier de fon p ère, il aurait fans doute été garant;
il a dû avoir le jus & nomen hœredis, qu’il a vendu ; mais
n’ayant rien garanti fur les forces de la fucceiïion , la
vente fubfifterait quand cette fucceiïion fe réduirait à
rien.
Ç)r > de même que celui qui vend toute une fucceflion
doit toujours garantir de d r o it , 6c fans ftipulation , fon
nom 6c droit d’héritier, parce qu’il répugnerait qu’il
eût vendu com m e r é e l, ce qui ne ferait qu’une chimere ;
de même auffi celui.qui n’en vend qu’une partie*, com m e
une m oitié , parce qu’il n’eft héritier que pour une
m oitié , eft garant de droit du délaiiïèment de la quotité
qu’il aliéné , à plus forte raifon aurait-011 pu ftipuler
qu’il ferait garant jufqu’à concurrence de cette quotité:
mais l’a&e eft toujours un fo rfa it, en ce qu’il eft indif
férent que cette m oitié ven d u e, même avec garantie ,
valût 100000 1., ou ne valût rien; dans un cas com m e
dans un a u tre, la vente doit fubfifter , il fuiïit pour
cela que celui qui vend ait le titre univerfel d héritier ,
s’il vend toute la fucceiïion , ou qu’il Fait pour la quotité
qu’il cede , s’il n’en vend qu’une quotité.
�Par la même raifon on a pu valablement itipuler que iî
le teiiam ent était nul , d’où il ferait réfulté que le cédant
n’aurait amendé qu’un q u a rt, au lieu de la m oitié qu’il
v e n d a it, la ceiîion ferait nulle. Il n’y a pas de différence
entre cette ftipulation & celle de la garantie. La vente
eft toujours un fo rfa it, quant à fon réfultat. L a claufe de
la nullité , dans un cas, ayant été prévue , a fait dépendre
la fiabilité de la vente d’un évén em en t, elle l'a rendue ,
il l’on veut , conditionnelle ; mais cet événement
n’étant point arrivé , la vente devant être exécu tée,
elle conferve fon cara&ère de forfait. C ’eil un forfait, p u if
qu’il n’im porte p as, pour fon exécution , que l’objet vendu
foit beaucoup , ou qu’il ne foit rien.
L e citoyen Reynaud n’eft pas mieux fondé à prétendre
que la vente eft nulle en ce qu’il y a incertitude dans le
prix , parce qu’elle a été faite pour 203000 liv. dont il y
avait 103000 liv. ou environ , à prendre dans le com m erce
des freres M arduel.
En premier lieu , le m ot environ n’emporte qu’une lati
tude d’un vingtième en plus ou en m oins; cela a toujours
été ainfi obfervé , &c le projet du nouveau code civil en a
une difpofition. Ainfi fi cette délégation eût produit un
vingtièm e de plus , le citoyen Reynaud cadet l’aurait gardé
fans répétition de la part de fon frere ; & s'il y avait eu
un vingtième de moins de 103000 liv ., il aurait été obligé
de s’en contenter , fans avoir aucune a£Hon contre fon
frere : il n’y avait donc pas d’incertitude abfolue fur le
prix. L a valeur du m ot environ avait une déterm ination
connue & fixe.
En fécond lieu , ce qui fait cefîer toute difficulté , cVil
la claufe précédente, où il eft dit que “ les (ommts ci-après
» convenues ne pourront être diminuées par aucun événement. »
Voilà donc une ailurance de cette fomme. Il n’était pas
poflible qu’il y eût un prix plus certain ; aufîi, dans le
f a i t , le citoyen Reynaud cadet a-t-il touché pour la dé
légation fur le com merce Marduel la fom m e de 1180001,
�¿y &
au lieu de celle de ‘103000 li v ., & le furpins du prix* de la
vente lui eftdû , en conséquence de la prorogation de dé
lai à laquelle il a confenti.
^
t
Le citoyen Reynaud cadet a tenté de faire< regarder
com m e inégal le marché dont il s’agit, à raifon d’une fo*
ciété qu’il avait contra£iée avec fon frere & les citoyens
Couchoud , Crozet ôc autres , & de laquelle il s’eft défifté
au profit de fon frere, par un aile du 21 Février 1786.
M ais c’eft vouloir embarraiïèr la conteftation d’un
incident qui lui eft abfolument étranger. L e traité relatif à
cette fociété n’a rien de com m un avec: le traité du; 2.3
.Novembre 1785 , relatif à la'fucceffion paternelle'.
M ais dans le fonds le traité relatif a la fociété n’a eu
d’autre but que de conferver à la raifon de fociété le n om
de Camille Reynaud , ainfi que cela y eft dit. L e com m erce
du pere avait été connui£c avait profpéré fous ce n om , qui
était en effet celui du pere ; ’il était intéreiîànt .de le con
tinuer. O n crut: ne pouvoir le faire qu’en prenant fiétiv.e-r
m ent pour ailocié le citoyen Reynaud ca d e t, -attëndii.que
C am ille était un de fes prénom s, _&ç que le citii Reynaud
aîné ne le portait point; .
.
ï , :<r.
D ’ailleurs par l’aftetlu xnFéyrier 17.85. r 'rnêr^ejour de
la fociété, le citoyen Reynaud ainé s’obligea; de,garantir
fon frere de toutes les! ¡obligations jréfultantes de; l’ade
jfocial. Il eft donc impoftihle , fous! tous'les rapp.octs , de
tirer la. moindre indu&ion’ de'la fociétér.cUt zc'F é^ rier
1786. Il en réfulte feulement que.lecitoyeji Reynaud cadet
a prêté fon n om , 6c il n"a;.co.uru aucun.rifqtieairp ‘-T'î?’ '‘H'
SEC
O N D E, P si 'R, r . l ' E . ' ,
,'!
O n a 'd é jà établi que la vente du 23: N ovem bre 1785
ferait valable , en la dépouillant de tou tes'circon ftânces,
que cétait au citoyen Reynaud cadet -à prouver qu’il
eut été ciroonveiiiu ; mais cette vente devient tou t a-lafois favorable & • fondée en d r o i t , : dès <}uè la veuve
Reynaud prouve • que^fon •beau ¿¿'frère avait eus avant de
.a J
<c
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�V '* ^ X
, "
r(> ' 4*5
.
,
.
..
de traiter , toutes les inflru&ions néceiîàires pourcontra& er
en connaiiTance de caufe ; cela réfulte en effet d’une foule
de circonftances.
i°. Le citoyen Reynaud cad et, quoiqu’abfent depuis
quelques années de la maifon de Ton p ere, ne connaiiîàit pas
m oins l’étendue & la propriété de fon com m erce , étant
à L y o n em ployé lui-même dans le co m m erce, & étant
journellem ent à la fuite des relations commerciales de
fon pere.
2°. Il apprit fa m ort avant le citoyen Reynaud aîne.
L e père m ourut à D ijon , le 28 Juillet 1785, & la nouvelle
en fut fue à L y o n avant de parvenir à Saint-Cham ond ,
où habitait l’aîné.
3°. Les fcellés furent appofés fur les meubles & effets
du pere , auilitôt qu’on apprit fon décès ; il ne put y
a v o ir eu aucunes fouftraéUons de commifes ; il n’y en
eut point dans le f a i t , & le citoyen Reynaud cadet
fie s’efi. même pas permis d’en articuler.
*. 4°.• S’il n’y eût point d’inventaire , ce 'fur-par unfe
raiion-.bieiv fimple ; c’eft que- le citoyen Reynaud cadet
étant à S a i n t - C h a m o n d , les fcellés furent levés; en 1a
préfence v &cfoit<-lui, la it .ion :frere* qui-avaient un droit
■égal à; la fucceÜion , prirent conjointem ent ¿ormaiilànce
de. tout ce qui là compofaik il fàltait qu’ils fe procu;raiîenc cette cônnaiffance pour pouvoir tr a ite r, com m e
ils'firent:, avec^ leu rs. faeurs'r& . bt.'aux1- frères , fuivant
l ’a&e du 6 A o û t 1.785':. i l - y a plus, c’eil que cet aèle
prouve que. le cit. Reynaud cadet h’eii pas de bonne f o i ,
lorfqu’il prétend qu’jl n’y eut..pas, d’inventaire, ôc qu’il
n ’a rien connu.“ O h "'lit darts cét à&è 'que les deux freres
•Reynaud, o il raient tlè com m uniquer' â Meurs' fœurs i^tnt
de l'actif & 'dit Pa[fîf de ht (uccxjjiuji. dj) pçrç commun 7 tous
[les liyres ^titr'S^ 'papiers 6f docuqiensd .dejatjfés p a r l e u r pere
;;
;
.qu’ilsjontien jefie t eumn;i inique tout ceUv, :ÔÇ;il eiè encore
a jo u té j ■
“ les, üyrçs taiit du com m erce cle leur pere, que
» d&Jes atiai^es-;PârU cul ier & doujjeitiques, ainfi que les
» diverfes
�'
¿ t l
. ( V, )
.
diverfes notes par lui tenues, les titres conilitutiis en
fa faveur de diverfes créances , enfemble les titres de
propriété de fes immeubles , & les deniers comptans. »
eit encore dit que fur le tout : “ les freres Reynaud
ont fait un état de l’a ftif & du pailïf de ladite fuc» ceiîion , lequel état a été vu & examiné , ainii que
» les pieces juilificatives , par leurfdites fœurs 6c leurs
» maris. >»
Il eil impoilible de mieux prouver qu’il y a eu un inven
taire : qu’im porte qu’il ait été fait pardevant N otaire ou
dans le fein d’une famille ?
C ette piece s’élevera toujours avec la plus grande force
contre toutes les objeilions vagues 6c deilituées de preu
ves, imaginées pour faire anéantir un a&e qui a été fait
avec bonne f o i , 6c qui eil devenu un arrangement précieux
dans une famille.
C e 11’efl pas un m oyen de prétendre qu’en fe réglant par
la proportion qu’il devrait y avoir entre ce qui a été payé
aux filles pour leurs légitim es, 6c ce qui eil revenu au cit.
Reynaud cadet , il aurait dû avoir'u n e bien plus forte
fom m e , 6c que par conféquent il a été léfé.
En premier lieu , il eil très—poiîible que les deux héri
tiers univerfels, déjà traités auili avantageufement par le
pere , aient voulu ne pas ufer de rigueur envers leurs
l’œ urs , 6c qu’ils aient entendu les gratifier pour maintenir
l’union.
En fécond lieu , on ne peut connaître au juile le prix de
la ceihon faite par le citoyen Reynaud cadet. O utre qu’il
avait auparavant reçu la fom m e de 40000 1. pour la m oitié
du prix del à vente dé la charge de ci-devant fecrétaire du
R oi , fuivant la vente conientie par lui 6c par fon frere
conjointem ent , le 7 A o û t 1785 , c’eil qu’il peut avoir
partagé avec fon frere de l’argent 6c des clfets de com
merce , 6c notam m ent les deniers comptant énoncés dans
l’aéle patte avec les fœurs, fans qu’il en ait été fait m ention
dans l’aile du 13 N ovem bre 1785, qui garde auili-le
D
*
.
»
»
»
Il
�( i6 )
filence fur la fom m e' de 40000 liv. provenante de la
vente de l’oiFice de Secrétaire du ci-devant Roi.
E n troifiem e lieu , il faut toujours com pter rengage
m en t contra&é par le cit. Reynaud atné , d’indemnifer
fon frère de toutes les dettes de la fucceiïion , connues
ou inconnues : c’eit cette incertitude q u i , fuivant les lo ix i
légitim e la ceffion. , quelque modique que le prix puiilè
en être en apparence.
5°. U ne foule d’aétes pailes par les deux freres Rey
naud , depuis la m ort du pere , prouvent que depuis cetté
époque, ils ont furveillé & géré la fu cceffio n , & qu’ils
ont eu une connaiiiànce égale de fes forces ; c’eit ce
qui réfulte notam m ent de l’aète du n N ovem bre 1785
qu’ils ont paiîe avec la fécondé femm e de leur p e re , &
de celui du même jour , paiîé avec les cit. C o u ch o u d ,
& enfin de la vente de l’office de Secrétaire du R o i ,
dont on a déjà parlé.
I
T R O I S I E M E
P A R T I E .
Si après des moyens auffi tranchans , on avait befoin
d’invoquer des fins de non - recevoir , il n’en manque
certainement pas.
i° . L e citoyen Reynaud cadet a provoqué la diAb
lution de la Société qui avait lieu avec les freres
M arduel ; cela eit prouvé par une fentence de la confervation de L yo n , du 27 Avril 1787, & l’on ne peut
qu’être étonné qu’il foit dit dans le Jugement que cette
diflblution s’eit faite fur la réquiiition des freres M arduel.
II réfulte de là que les choies ne font plus entieres , ôc
par le fait du citoyen Reynaud cadec ; il ne peut ie préfenter de fin de non - recevoir plus décifive : tout eft
confom m é fans retour ; pour qu’il re v în t, fi d’ailleurs
il y était fondé , il faudrait qu’il pût remettre les chofes
au premier état.
�z°. Il a con fen ti, le z6 Septembre 1791 , une proro
gation du délai dans lequel les 100000 liv. reliant du
prix devaient être payées : voilà une approbation de la'
vente donnée fix ans après. L e citoyen Reynaud cadet-’
n e s ’efl donc pas reconnu lé fé , & il y^ a ed un allez long
temps pour qu’il eût pu le découvrir.
3°. E t ce qui form e une fin de non-recevoir infur—
m ontable contre la réclam ation déjà odieufe du cit.
Reynaud c a d e t, c’eft la quittance qu’il a donnée le 2.7
O ètobre 1795 , ( vieux flyle ) de la fom m e de 10000 liv.
pour les intérêts de la fom m e de io o c o o liv. qui lui
étaient dus fur le prix de la ceiîion.
Il faut remarquer qu’avant cette quittance, qui répond
au 5 Brum aire, an 4 , & dès le 3 T h erm id or précédent,
le citoyen Reynaud cadet avait form é fa demande en
refcifion contre fa c e iîio n , pardevant un tribunal de
famille.
E n recevant , en cet é ta t, les intérêts du refiant du
prix de la ceiîion , il en réfulte le déiiftement de la
demande qu’il avait déjà form ée , ce qui eit bien plus
fort qu’une iimple réception du p r ix , fans qu’il y eût
une demande. L a réception du prix eft contradièloire
avec la demande ; il n’a pu recevoir fans anéantir luimême cette demande.
O n foutient que la réception emporterait l’abandon
de la demande , quand même le citoyen Reynaud cadet
aurait proteflé de fuivre fa demande ; il eit en effet de
principe que la proteilation contraire à l’aéle , ne faurait
le détruire , la proteiîation s’évan ou it, & l’aéle refle ,
ainfi que nous l’enfeigne M o r n a c , fur la loi 16 ff. ad
Jènatus Maced.
M ais ici il y a bien plus : le c ito y e n Reynaud cadet,
dans cette quittance, n’a pas fongé à protefler de fuivre
fa d em an d e, ou de s’en réferver l’ef t e t , il a fait le
contraire , car il a dit ,•fans préjudice du capital & des intérêts
cou-ans. Il le réferve donc l’exécution d u n a ¿le dont il
D ^
�•
( 1? )
avait déjà demandé la refciiion , fans fe réferver cette
demande. P eu t-on voir tout à-la-fois une approbation
plus précife de l’aéte , & un abandon plus form el de la
demande ?
Il a imaginé enfuite de reprendre la demande au
tribu n al, après .l’abolition des arbitrages , par un exploit
du i z Prairial , an 4 ; mais il n’a pu le fa ire ,
il y
eil n on -recevab!e.
i° . Parce qu’il n’a pu reprendre une demande dont
il s était défiilé , & q u i , des-lors , n’exiflait plus.
z ° . Parce que lors de la nouvelle demande portée au
trib u n al, il s’était écoulé plus de dix ans à com pter de
la ceflîon du 23 N ovem bre 1785 , &: qu’on ne peut
attaquer un aéle fur le fondement de la léfion 011 du
dol , après dix ans.
^
jy
Enfin , com m ent revenir aujourd’hui a un partage de
la fuccefïïon dont il s’agit? L e frere aîné qui a du com pter
fur la fiabilité de l’engagement de fon frere , n’a certai
nement pas confervé les notes & états exiftans après la
levée des fcellés , &: dont il eft parlé dans le traité paiïe
avec les freurs. C om m ent conilater aujourd’hui les forces
d’une fucceiïion qui confiilait principalement en effets de
com m erce ? Plufieurs dettes aaives ont été payées à l’ainé
en aifignats. C om m ent les déterminer aujourd’hui ? C ar
on ne prétendra pas fans doute qu’elles duiïènt être rap
portées en écus. Les chofes ne iont donc plus entieres fous
aucun rapport.
A infi les principes du droit au fond , les circonflances
& les fins de non-recevoir s’élevent tout à-la-fois pour
faire profcrire une demande qui n’eil enfantée que par un
cfprit de cupidité. L e jugement doit être in firm é, &t en
flamant fur le fond , le citoyen Reynaud cadet doit être
déclaré non*recevable dans la demande , avec dépens.
Délibéré à R iom , le 2.4 Brum aire, l’an 5 de la Répu
blique Françaife une & intlivifible.
A N D R A U D.
, . v
�( 2-9 )
E
n
o
n
M
« n
M
i i » a M
i
L e C o n s e i l
s o u s s i g n é , qui a vu les Confultations ci-d eilu s, eft entièrement du même avis & par les
mêmes raifons. Il y a long temps que la Jurifprudence eft
fixée à rejeter la reftitution pour léfion en vente de droits
fucceffifs , fans diftinguer fi la ceffion eft faite à un étran
ger ou à un cohéritier. C ette diftincfrion propofée par
Brodeau & Argou a été rejetée. Ils ne la fondaient cette
diftinétion que fur ce que l’on dit com m uném ent que le
premier a£te entre cohéritiers eft réputé partage ; mais
long temps avant eux , le favant Dum oulin avait établi
que jamais une vente de droits fucceffifs n’a pu être réputée
partage. S i quis habens in re communi portionem pro indivifo , &
non incipiet a divifione , Jed incipïet à donatione , venditione 3 vel
permutatione portionis Juœ , feu uni vel pluribus ex Jociis cedat ,
quia tune cum non intendunt dividere , non e/l divifio nec refpeclu
materiez , nec refpeclu formez 3 nec refpeclu intentioms} Jed alias
contraclus & alia fpecies tranflationis rei. C ’eft fur le fi. 71 ,
n°. 101 de la Coutum e de P a ris, que fe trouve cette doc
trine de Dumoulin. Enfin les motifs du jugement du tri
bunal de la L oire font difeutés &: détruits de fond en
com ble par les Confultations.
Délibéré à Riom , le 25 Brumaire an 5.
G A S C H O N.
Je fuis du même Avis p arles motifs développés dans
les Confultations ci-deilus.
C lerm on d -F erran d , le 27 Brumaire an 5.
S ig n é % D A R T I S
M A R C IL L A T ,
M A U G U E .
�V u le Jugement rendu au tribunal civil du département
de la L o ir e , du 25 T h erm id o r dernier , entre M arieM agdeleine G régoire , veuve R eyn au d , tutrice de fes
enfans , d’une part ;
L e S. A rdiiTon, fubrogé tuteur aux mêmes enfans ,
d’autre part ;
E t Cam ille - Claude - A ntoine Reynaud le jeune ,
d’autre part :
V u auffi les pieces & titres fur lefquels ledit Jugement
eiï intervenu , le Souffigné eil d’avis
Q ue le tribunal de M ontbrifon ne pouvait plus ouver
tem ent bleilèr les principes les plus familiers , tom ber
dans une contradi&ion plus frappante avec l u i - m ê m e ,
ni donner à fa décifion des m otifs plus erronés-, ô c
des faits plus évidem m ent faux.
L ’établiilèment de Panalyfe que l’on vient de fa ire , eft
fa cile , au p o i n t , que fans le concours d’aucunes réflexions
ni cita tio n s, il réfulterait du feul narré des faits.
L e 28 Juillet 1785 , décéda à Dijon Cam ille Reynaud
pere : par fon teftament du 1 5 du même m o i s , il avait
inftitué Jean - Lmiis & Cam ille - Claude - Antoine , fes
deux fils , pour fes héritiers, donnant néanmoins à l’aîné
fa maifon d’habitation & le m obilier qui la garn iilàit, en
préciput : il avait en même temps légué 57000 liv. à
chacune de fes deux filles , outre ce que déjà elles avaient
reçu.
Dans l’intervalle du 28 Juillet au 4 A oû t 1785, les
fcellés avaient été appofés dans le dom icile de Reynaud
rçere : & ce fut ce même jour 4 A o û t , que les deux
fils cohéritiers en demandèrent 6c obtinrent la main-levée.
�( 3} )
L e fin-lendemain 6 , ils réglerent la légitim e de leurs
deux fœurs : ils s’obligerent pour 800001 . pour chacune.
L e 7 , ils vendirent toujours conjointem ent l’office de
Secrétaire du R oi dont leur pere était titulaire : ils
r e ç u r e n t com ptant 80000 liv . , prix de la vente.
L e 2.9 N ovem bre fu ivan t, ils tranfigerent avec le cit.
Couchoud , ailocié de leur père , foit pour raifon des
forges de Guegnon , foit pour raifon des autres parties
de com m erce qui étaient en fociété.
L e même jour i z N ovem bre , ils traitèrent encore
avec la fécondé femme de leur p e re , fur les gains de
furvie qu’elle pouvait prétendre.
Enfin le 13 N ovem bre , quatre mois <Sc quelques jours
après la m ort du p e re , ces deux héritiers traitèrent enfemble.
Les termes de cet a£te font remarquables. C e n’eil pas
un partage qu’ils font dans l’intention de faire, ce n’eft
pas auiîi un partage qu’ils font : rien dans l’aéle ne le d i t ,
rien même ne l’annonce : tout au contraire , tout in dique,
tout prouve que c’eil une vente qu’ils ont intention d’e f
feâu er , & tout auiîi dém ontre que c eft une vente qu’ils
ont confom m ée.
O11 voit d’un côté que le cadet vend ,
que l’aîné
achete.
z°. Que la chofe vendue confifte dans la portion de cohérédité qu’avait le cadet.
30. E t enfin que le prix de la vente eft irrévocablement
fixé à une fom m e de deux cents trois mille livres ; l’a v o ir,
100000 1. payables dans iix ans,avec intérêts , & 103000 1.
qui étaient en com m andite dans le tom m erce des freres
M arduel de L yon.
Ainfi quant à p réfen t, tandis que d’un c ô t é rien n’an
nonce ni un partage , ni même le deiîèin de partager ;
de l’autre au contraire , tout c a r a ilé r ife la ferme ré fo lu tion de vendre ô t d’acheter, tout en un m ot conftate la
vente réelle.
�Il y a plus , & ce qm ne laiiîe aucun d o u te , c’eil que
les Parties ont expreilément & littéralement expliqué
qu’elles traitaient à forfait.
D e cette ftipulation réfiilte la conféquence invincible ,
que quand même les claufes de l’a&e ne renfermeraient
pas les fignes caraftériftiques, eiïentiels & fubitantiels
du véritable traité à fo rfa it, il e i t , difons-nous , de
conféquence infaillible , que la feule volonté des parties ,
ainii exprimée fur ce p o i n t , fuppléerait à tous ces fignes
cara&ériiliques , &c que l’a£te ne vaudrait pas moins
com m e traité à forfait.
M ais en réfléchiiîant à toutes les claufes & conditions
de l’ade , on y trouve, & la volonté exprimée , ô i toutes
les formes qui caratlérifent le traité à forfait.
i° . L a volonté eil con ftatée, com m e nous l’avons
dit , par ces mots : Le préfènt traité efl fa it à fo r fa it , comme
s agiffant de droits fuccejfîfs.
\ Q. Les formes & conditions requifes fe rencontrent en
ce que d’un cuté, Reynaud cadet a vendu pour une fom m e
fixe & déterminée , indépendante & affranchie de toutes
dettes & charges , quels qu’euilent été les évènemens ;
ô c enfuite , en ce que les dettes &: charges paiîives. de
la fucceilion refteront toutes pour le com pte de fon
frère aî né, & enfin en ce qu’il y a eu vraiment incer
titude pour l’aine , les dettes pouvant 11e fe découvrir
que dans d i x , vingt ans & plus , pendant que le cadet
n’avait abfolument aucun rifque à courir.
T e l eit le traité fur la validité duquel le tribunal du
département de la L oire vient tout récemment de pro
noncer.
Que le cédant ait ofé demander à être reflitué pour
caufe de lé iio n , les jurilconfultes, les (impies praticiens
même en riront ; mais qu’un tribunal , tel que celui
de M ontbrifon , recommandable par les lumieres de la
pluralité de les membres , ait confacré cette prétention ,
c’eit ce que l’on ne concevra qu’en difant qu’ils fe
�font laiiïe prévenir par les déclamations menfongeres &
hardies de C am ille-C laude-A ntoine Reynaud , contre
lefquelles , fans doute , ils n’auront pas été fuffifamment
en garde.
. Q uoi qu’il en fo it , confulté fur le mérite de ce juge
m ent , le Souifigné eftime qu’il y a lieu à infirmation.
i°. A caufe des fins de non - re c e v o ir, qui s’élevent
contre Reynaud cadet.
aQ. Parce qu’au fo n d , des a£tes de la nature de celui
dont il s’agit font inattaquables pour caufe de léfion.
39. E t enfin, parce que le tribunal a admis pour certain
des faits évidem m ent démontrés fa u x , & que c’eft de ces
faits qu’il a tiré les principaux motifs de la dccifion.
Entrons en matiere.
L e fins de non-recevoir dont nous avons parlé, font
de pluiieurs fortes ; mais nous pouvons dire qu’une feule
devait fuffire pour faire rejeter l’attion de Camille-ClaudeA ntoine Reynaud.
La premiere réfulte d’un a6te poftérieur à celui du
N ovem bre 1785.
O n fe rappelle que par la vente , le prix promis à
Reynaud ca d e t, confiftait d’abord dans les cent trois
m ille livres qui étaient en com m andite chez les freres
M arduel , &c enfuite dans autre cent mille livres qui
furent itipulées payables dans fix ans , avec intérêts.
C e font ces cent mille livres qui ont donné lieu à
l’acte fécond qui fe trouve à la date du 16 Septembre
1791,
A cette époque les papiers-ailignats étaient en circulation :
Reynaud cadet répugnait à recevoir en cette monnaie , il
propofa à fon frere de reculer fon paiem ent, dans Fefpérance que dans l’intervalle le numéraire reprendrait
cours. En conféquence , le 16 Septembre 1791 , par fous
feing—privé fait double , il fut convenu que le payement
des cent mille livres était prolongé à fix années , avec intérêt à
E
�Tordinaire , fans que Reynaud aîné put Vanticiper, ni Reynaud
cadet l’exiger. Avant l’époque du a.8 Juillet 1 79 7 *
C e t a£le que nous rapportons eft , fans contredit,
une fuite de l’aéle premier ; il eft plus , il en eft une
confirm ation, une ratification, tellement que le m o tif de
ceifecond a£te eft l’exécution du premier quant au fond
des claufes , puifqu’iln ’y eft fait aucune dérogation , aucun
changement qu’en ce qui concerne l’époque du payement :
& encore vo it-o n bien clairem ent, que fi le terme du
payement eft re cu lé , c’eft pour le plus grand avantage
du cédant.
M aintenant qui pourra fe perfuader que Reynaud
c a d e t, fix ans après le traité du 23 N ovem bre 1785, (1
ce traité l’eût réellement léfé com m e il le dit aujourd’hui ,
eût foufcrit un a&e nouveau confirm atif du premier ?
P e rfo n n e , fans d o u te , ne pourra l’imaginer : & fans
c o n tre d it, dans l’intervalle de fix années , il avait bien
eu le temps de fe convaincre fi ou non il avait été lé fé ,
& par une conféquence n éceflàire, au lieu de donner
une nouvelle fo rce , une nouvelle approbation au traité,
il fe ferait pourvu dès-lors : mais , toujours eft-il que le
fous-feing-privé du 16 Septembre 1791 , eft approbatif
de celui du 23 Novem bre 1785 , puifqu’il en ailiire
l’exécution; & ainfi 1111 a£te approuvé, ratifié, n’eft plus
fufceptible d’être attaqué.
Cette fin de non-recevoir devient plus forte e n c o re ,
fi l’on confidere que le cédant ni dans fa demande
devant le tribunal de fam ille, ni dans celle en reprife
au tribunal de M ontbrifon , n’a demandé à être reititué
contre le fécondé aéïe.
Une fécondé fin de non-recevoir fe préfente : le but
de la reftitution pour caufe de lc iio n , eft de remettre
les parties au même état quelles étaient avant l’atle ;
d e - l à naît que fi les choies ne font pas entieres , la
reftitution eft inutile &c inadmiÜible.
O r , dans l’efpece des freres Reynaud, il y avait lors
�X V
S 3* )
du traité cent trois mille livres en com m andite chefc
les frères Marduel.
C ette fociété ne fubfifte plus, Reynaud cadet l’a diiToute :
com m ent à préfent rendrait-il com pte du produit de cette
fociété ? C om m en t le juftifierait-il, ? com m en t, enfin,
p o u rra it-o n l’apurer? Il réfulterait donc en faveur de
Reynaud c a d e t, qu’il aurait profité du bénéfice pendant
toute la durée de la fo c ié té , 6c il ne remettrait les ciiofes
qu’il a perçues que dans le temps où elles auraient celle
de lui profiter autant. O n fent que cela répugne à. tous
les principes d’équité.
Enfin une troifiem e fin de non - re c e v o ir, mais plus
forte , mais irréfiftible, vient encore confolider notre
opinion.
C am ille-C laude-A n toin e Reynaud s’était pourvu en
reftitution au tribunal de fa m ille , dès le 3 T h erm id o r
de l’an 3e.
Eh bi en, le X7 O ctobre 1795, c’efl: - à - dire , trois
m ois après fa demande , ce même C am ille-C laudeA ntoine Reynaud reçut &c paila quittance d’une fom m e
de dix mille livres pour les intérêts de deux ans des
cent mille livres qui lui reftent dues en principal.
C e qu’il y a de remarquable dans cette quittance
c’efl qu’il ne fait aucune réferve de pourfuivre fa dem ande;
au co n traire, il fe réferve expreilément les cent mille
livres de capital qui lui fon dues , & les intérêts courans
ceux à échoir.
Peut-on plus form ellem ent approuver un aéte , qu’en en
exécutant les claufes, qu’en recevant une partie du prix
qui y efl p o r té , & en fe réfervant le capital reftant &
les intérêts courans ?
Exécuter un traité après avoir demandé à en être
re le v é , c’efl: fans contredit re n o n c e r à cette demande ,
c’efl: approuver le traité , c’efl le c o n fo m m e r, c’efl:,
en un m o t , anéantir l’aftion qu’on avait intentée.
Voilà précifément tout ce qu’a fait Cam ille-ClaudeE x
�Antoine R eyn au d , dans la quittance qui l a paÎTée le
27 Octobre 1795 , poftérieurement à fa demande.
En fuivant ce raifonnem ent, il réfulte que la demande
du 3 T herm idor , an 3e , a été éteinte 6c anéantie des
le 27 O élobre 1795 : il réfulte enfin que cette demande
une fois é te in te , Cam ille-Claude-Antoine Reynaud n’a
pu la faire revivre par fa demande en reprife, parce
qu’on ne peut reprendre les pourfuites d’un a£te ou cl’une
procédure qui ne fubfiile plus : m o tif plus que fuffifant
pour Je faire déclarer non - recevable dans fa demande
en reprife.
M ais le tribunal de M ontbrifon aurait-il regardé la
demande en reprife com m e demande principale , il
n’aurait pas moins groiîierement erré. En enet la demande
en reprife ne date que du 12 Prairial, an 4 , 6 c à la
form e de la loi du 9 Fruétidor , an 3 , l’a£lion en reftitution pour caufe de léfion était in te rd ite , 6 c d’autre
part quand ces fortes d’a£tions n’auraient pas été étein tes,
Cam ille-Claude-Antoine Reynaud était non - recevable ,
parce que le délai que l’ancienne loi acco rd ait, ne fe
prolongeait pas au cle-là de dix ans , 6 c que depuis le
23 N ovem bre 1785 jufqu’au 12 Prairial, an 4 , il s’était
écoulé dix ans 6c quelques mois , délai plus que fuffifant
pour acquérir la prefeription.
N ous avons dit qu’au fond , les a6les de cette nature
font inattaquables pour caufe de léfion , quelle qu’elle
foit. Il ne nous fera pas difficile de l’établir.
D ’abord nous avons démontré que l’aè'te du 23 N o
vem bre 1785» ne préfente ni l’intention d’un partage,
ni. la rédatlion d’un contrat en cette forme. Nous avons
dém ontré , au contraire , que les parties n’ont apporté
à cet a£le que l’intention d’une véritable vente de droits
fucceiîifs, d’un contrat aléatoire , d’un véritable traité à
forfait : cela p o fé , 6c co n fia n t, reile le point de droit
à examiner.
O r en droit il efl certain que la lé fio n , quelle qu’elle
�JW
( 37)
fo it, eft impuiiîànte contre un tel a£te. Parm i les auto
rités nombreufes que nous pourrions citer à ce fu je t,
nous nous contenterons d’invoquer Farrêtifte D e n iz a rt,
au m ot droits fuccelfifs , n°. 4 & fuivans ; Le B ru n , dans
fon traité des fucceiîions , livre 4 , ch. i cr. , n°. 57 ;
Dum oulin , fur Fart. 21 de l’ancienne Coutum e de Paris ;
Pothier , dans fon traité des obligations , n°. 13.
T o u s ces Auteurs décident uniformém ent la queflion.
L a Jurifprudence ancienne & m oderne n’eft pas moins
favorable à l’opinion que nous manifeftons. Denizart
rapporte diftérens A rrêts, on en trouve grand nom bre
aufli dans Bardel & dans le journal des audiences.
Parm i les anciens , les plus remarquables font ceux
du g M ai i 6 z z , 10 M ai 1633 , & 29 Décem bre 1691.
Les motifs de tous ces Arrêts ont été le péril &
l'incertitude qui réfultent toujours de ces fortes de traités
contre l’acquéreur q u i , malgré tous les évènem ens, eft
tenu d’une fom rae fixe &c invariable envers fon céd a n t,
pendant que lui - même , durant près de trente ans , il
peut être inquiété , recherché, ruiné ; il fuffit d’un feul
engagement de la part du d éfu n t, & ce font toutes ces
circonftances, toutes ces chances que court l’acquéreur, quiont fait affimiler ces efpeces de ventes au coup de f i le t ,
qui ont fait affranchir l’acquéreur de l’a£Hon en refcifion
P°.u^ téfio n , parce qu’il eft jufte , com m e le dit la l o i , que
U' / Ur lequel feul toute la perte retom berait, prenne le
benence s’il s’en rencontre , ut quemadmodum crnolumentum
negociationis , ita periculum ad emptoren perùntt.
' /r°1CIJ* v^r‘table égalité que les juges de M ontbrifon
eufient du prendre pour mo t i f , & non pas celle qu’ils
ont mis en avant dans l’un de leurs confidérans.
^Car^ à fuppofer que C am ille-C laude-A ntoine Reynaud
eut été léfé , c’efl-à-dire , qu’il n’eut pas reçu autant qu’il
lui ferait revenu par l’effet d’un partage r é e l , il fallait
compenfer cette p e rte , avec la charge qu’il avait impofée
à Faîne de payer toutes les dettes de la fucceffion , il
�W>
,
.
( 38 )
fallait la com penfer, en un m o t , avec la crainte où font
encore les héritiers d’être a&ionnés & ruinés par des
créanciers qui , fur-tout dans les années dernieres, ont
eu intérêt de ne pas fe faire co n n aître, pour ne pas
recevoir 1111 papier dont le diferédit accroiiFait tous les
jours.
Envain en caufe d’ap p el, Cam ille - Claude - Antoine
Reynaud répéterait-il ce qu’il a dit & fait adopter par les
premiers ju ges, que l’aéle pailë entre fon frere & lui
n’eft qu’un premier a£le de partage. L e juges du dernier
reflort feront ailèz avertis par l’erreur de ceux qui ont
prononcé avant eux.
O u i l’égalité doit régner là où il eft queftion de
partage ; & dans ce cas nous nous honorons de confefîèr
que la léfion eit admife.
M ais a - 1 - il été queftion de partage entre les deux
freres Reynaud ? Jamais , non jamais. C et aéïe feul peut
& d oit s’appeler partage , par lequel chacun des cohéri
tiers prend fa part dans l’a f t if , & fupporte fa portion
du pafîif.
O r dans l’a&e de 1785 rien de cel a: les parties n'ont
jamais eu l’intention du partage ; Reynaud cadet n’a que
voulu v e n d re , & cela eft tellement vrai , que c’eft une
vente à forfait qu’il a déclaré qu’il faifait. E t ç’a été
d ’autant m oins un partage, que toutes les dettes font
reftées pour le com pte de Reynaud aîné , fans que pour
aucun cas la fom m e promife au cadet pût être diminuée.
M ais pour détruire plus fortem ent encore les motifs
des premiers ju ges, nous demanderons fi la convention
du 1 6 Septembre 1791 , approbative de l’a&e de 1785,
convention qu’on a mife fous leurs yeux , était aufîi un
premier a£te entre cohéritiers ? Nous demanderons enfin ,
li la quittance du i j Oéjtobre 1795 , qui a approuvé
encore la vente ,
anéanti la demande , était de même
un premier aèle ?
'W
�.
. .
N . ... ; ( 3 9 I
........... . . ...
C e'iyftêm e ferait révoltant. T o u s ces différens à&es
font analogues les uns aux au tres, approbatifs ; corrobo
rates. Il en exiftait trois : les premiers juges ont donc eu
to rt d’énoncer qu’il ne s’agiilàit que d’un premier a£te de
partage.
. • *.
\
N ous ne faurions mieux te rm in e ra cet é g a rd , qu’en
rapportant les .expreiîîons textuelles de Dagueiîeau, lors
de l’arrêt de 1690. “ O n a fou ten u , d it- il, que le traité
» devait être confédéré com m e partage, parce que c’eil
» un premier afte entre cohéritiers. Pour détruire cet ar» gument , il fuffit de confidérer qu’afin qu’un aéte foit
» préfumé partage , il y a deux conditions qui font abfolu» m ent eiîentielles : l’une que ceux qui le paiîènt foient co»> héritiers , ou aient des droits com muns ; & l’autre que
» cet a&e foit fait dans l’efprit de divifer l’hérédité , que
» l’intention des contra&ans ait été de partager ou liciter
» les effets com muns , ôc non pas de les vendre 6c de le$
»v acquérir/ » '
................
,: :
_Sans aller plus loin , nous dirons que l’une des condi
tions requifés fe rencontre dans Pefpèce, favoir la com
munauté de l’hérédité ; mais l’autre ne fe rencontre aucu
nement , c’eft-à-dire que l’afte n’a pas été fait dans l’efr
prit- de la divifer , mais feulement dans l’intention de
Heynaud cadet de vendre
de Reynaud ainé d'arfieter.
E n appliquant ce principe à l’efpèce: lo r s ‘de la vente , il
pouvait y avoir des d ettes, il s’en eft trouvé c'a efîet, -&i
p eu t-etre s’en trouvera-t-il beaucoup’ encore ; ôc ce ne
font pas les dettes que l’on a partagé', c’eft feulement la
totalité de fes d tô its , que Cam ille-Claude-Ant* Reynaud
a vendus. A infi il fau t écarter toute idée de premier aile
de partage.
1 ‘:
A la vérité quelques Auteurs , Brodeau & Pothier entre
autres , ont voulu reitreindre l’impuiflànce dàl al éf i on au
cas où la vente ferait faire par un héritier à un étrarrger : ÔC
cela parce qu’on fuppofe que le cfcdant avaijt plus de co n ïioiilance que l'acquéreur j mais cette diiHn&ron toujours a
�Xif
y
r ' ' .
( 4 ° )
é té rejetée , notam m ent par l’A rrêt de 1690 , & p lu s ré
cem m ent encore par celui du 1 1 M ai 1760 , & enfin par
lin bien m oderne de 1781 , lors defquels il s’agiilàit de
ventes de droits fucceiîifs, faites par cohéritiers à autres
cohéritiers.
T o u tes ces efpèces de ventes font inattaquables , à
m oins qu’elles n’emportent avéc elles les trois conditions
qu’exige la loi 4 au C o d e de hcereditate vei aclione venditâ :
“ Qui nondum certus de quantitate hæreditatis , perfua« dente emptore , quafi exiguam quantitatem eam vendi» d i t , bonæ fidei judicio , conveniri ut res trad at, aut
» afViones m an det, non compellitur. »
Il faudrait d o n c , aux termes de cette l o i , que C am illeClaude-Antoine Reynaud , au temps de la vente, eût été
incertain de l ’état & des forces de la fucceifion de fon
pere ; i ° . qu’il eût été furpris par le dol & les artifices de
fon frere; 3°. E t enfin qu’il foutFrît une léfion énorme.
Si ces trois circonftances ne fe Rencontrent p a s, il ne
peut être écouté.
O r rien n’efl: moins établi que chacun de ces trois
points ; & c’eit fur cet objet que nous avons eu raifon de
dire que les premiers Juges ont admis pour conitans des
faits évidemment faux.
'
Premiere Cit confiance. C am ille-C laude-A nr. Reynand n’a
ni méconnu ni pu m éconnoître', au temps de la vente , les
forces de la fucceflîon.
Im m édiatem ent après la m ort du p e re , les fcellés furent
appofés : c’eit fur fa réquifition , fur celle de fon frere ,
& en préfence de tous les deux qu’ils furent levés le 4
A o û t 1785- D e s - l o r s tous deux enfemble & en même
temps connurent les livres, promeilès , vérifièrent le nu
méraire , & c . in ven torièren t, & c .
'/ , • '
C ’eft tous deiK & non pas l’ainé feulement qu’ils ven
dirent , le 6 , l’office de fecrétaire du Roi , pour 80000 1,
qu’ils reçurent com ptant , & fe partagèrent..
C ’eil tous deux en fem ble, & 11011 pas l’aîné feulem ent,
qu’ils
�qu’ils réglerent les droits légitimâmes de leurs foeurs. A
‘l’époque l’un & l’autre avaient le même intérêt, 6c l’on ne
fuppofera pas qu’ils aient traité avec leurs foeurs fans
connaiilànce de caufe : cet afte d’ailleurs indique que
tou t a été com pris, que comptes & calculs ont été faits.
C ’eft tous deux en fem ble, 6c non pas l’aîné feulem ent,
qu’ils foufcrivirent le traité avec Couchoud aiTocié de leur
père. A cette époque encore l’intérêt du cadet était le
m em e que celui de l’aîné, 6c certes on ne croira pas
que le cadet ait confenti un pareil a£te, fans avoir bien
connu les objets de la fucceiîion qui entraient dans ce
traité.
,
C ’eit tous deux enfemble enfin , 6c non pas l’aîné
feu lem en t, que le 22 N ovem bre ils fe réglerent avec
leur belle-mere pour fes gains de furvie : 6c fans contredit
on fait jufqu’où va ordinairement la générofité des enfans
.’envers la ieconde femme.
E n un m o t , com m e on le v o i t , tout s’efl: fait avec
C am ille-C laude-A ntoine Reynaud ; rien ne s’eiî: fait fans
lui : il a aififté à t o u t , coopéré^ à t o u t , accordé t o u t ,
figné enfin tous les aétes fucceiîïvement les plus intéreffans pour des cohéritiers : 6c il voudra faire croire qu’il
;l’a fait dans l’ignorance! E t des juges com plaifam ment
l’en ont cr u, ô c ces juges encore en ont fait un des
m otifs principaux de leur décifion : ne nous laiïons
pas de le d i r e , tout les avertifloit d''être en garde , &
pourtant ils ne le furent pas.
^
Par ce que nous venons de voir , il eft démontré que
Reynaud cadet n’a rien méconnu , que tout lui a cté
exaètement d écouvert, 6c que fon frere n’a pas eu plus
:de connaiilànce que lui. A in ii écartons toute idée d’igno
rance , de dol 6c de furprife.
Réitérait donc la troiiiem e c ir c o n f t a n c e , celle de la
léfion ; mais, les principes veulent que feule 6c ifolée ,
elle ne foit pas confidérée ; les principes veulent qu’elle
fo it compenlée avec les dangers que l’acquéreur : chargé
�( 41 )
de la totalité des dettes court : & iur c e k ^ ous ne
nous répéterons p as, en diiant qu’il peut arriver qu’un
jour encore les enflas de Reynaud iiîné foient ruinés., •
O n répétera encore peut-être ce que les premiers juges
j i ’ ont pas craint d’inferer dans un de leurs confidérans',
xjue dans le traité, tous les rifques ont été déverfrs [un le cédant,
C ’eft une impofture bien groiîiere que celle-là de la. part
de Cam ille-Claude-A ntoine Reynaud , puifque la vente
porte que le p r ix , par aucun événement , ne pourra en être
dim inué, & que toutes les dettes demeurent
F acquéreur.
à la charge de
O ù d o n c , après ?cela, font les rifques allégués par
Reynaud c a d e t, & admis par les premiers juges ?
D i r a - t - o n que les rifques dérivent de la claufe par
laquelle l’aile devait être regardé com m e non ayen u , Îi
les légitimaires parvenaient à faire cafter le teftament ?
M ais cette claufe était de d r o i t , quand elle n’aurait pas
été inférée :. car il ne faut pas confondre la garantie de
droit avec celle de fait.
Cam ille-C laude-A ntoine Reynaud ne pouvait pas en
effet tranfmettre fa qualité de coh éritier, fi réellement
elle ne lui appartenait pas ; ainfi la garantie était due
m êm e fans ilip u lation , quant au droit en lui-même : &
le traité n’a été à forfait que relativem ent à la quotité
du produit.
A vec cette d iftin élio n , les premiers juges eufïènt
éludé le fophifme de Cam ille-Claude-Antoine Reynaud.
N ous ne finirions p as, fi nous nous attachions à tous
ceux des confidérans du Jugement qui donne matiere à
critique. O n pe ut , en tel nom bre qu’ils fo n t , les réduire
à deux , parce^ que ce font toujours les deux mêmes
m otifs confignés fous des exprefîions variées.
M ais la queilion efl trop clairement décidée, & par
■les L o i x , <5c par les Auteurs , & par les A r r ê ts , pour
que , dans aucun des tribunaux,, elle puifîèfaire la matiere
�( 43 )
d’un doute : & nous ne pouvons qu’être de plus en plus
étonnés de la conduite du tribunal de M on tbrifon qui
lui-même trois fois dans la même année a jugé le con
traire de ce qu’il a jugé dans le différend des freres
Reynaud.
P o u r avis, à R oanne, le 2 3 F rim aire, an 5
A R D AILLO N , VERNE.
L e Souffigné qui a pris lecture de la préfente C o n fultation , eft parfaitement de l’avis du cit. Ardaillon
qui l’a rédigée.
A Roanne, le 24 Frim aire, an 5e.
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B O U Q U E T .
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Grégoire, Marie-Magdeleine. An 5]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Granchier
Touttée Père
Touttée fils
Deval
Andraud
Gaschon
Dartis Marcillat
Ardaillon
Verne
Bouquet
Subject
The topic of the resource
successions
tutelle
minorité
rescision
doctrine
jurisprudence
société en commandite par actions
assignats
tribunal de familles
banqueroute
Conservation de Lyon
inventaires
charge de secrétaire du Roi
traité à forfait
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Marie-Magdeleine Grégoire, veuve de Jean-Louis Reynaud, tutrice de ses enfans, demeurant au lieu de la Rive, commune de Saint-Julien-sous-Saint-Chamond, appellante ; Contre Camille-Claude-Antoine Reynaud, propriétaire, demeurant en la commune de Trévoux, département de l'Ain, intimé : En présence de Jean-Baptiste Ardisson, négociant ; demeurant en la commune de Saint-Chamond, subrogé tuteur auxdits mineurs Reynaud, aussi appellant.
Annotations manuscrites: « Il n'y a plus rien de certain en jurisprudence » déclare le conseil sousigné. Note manuscrite résumant le jugement, qui confirme le premier jugement.
Table Godemel : Cession : la restitution pour cause de lésion est-elle admise contre une cession de droits successifs, faite entre cohéritiers majeurs, suivie de plusieurs actes géminés et approbatifs ? Peut-elle être considérée comme partage susceptible de rescision s’il y a lésion du tiers au quart ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Boyer (Saint-Etienne)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 5
1785-An 5
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1111
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Chamond (42207)
Trévoux (01427)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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assignats
banqueroute
charge de secrétaire du Roi
Conservation de Lyon
doctrine
inventaires
jurisprudence
minorité
rescision
société en commandite par actions
Successions
traité à forfait
tribunal de familles
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53243/BCU_Factums_G1503.pdf
9aad24efaa8885eca62418e5dea806ad
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EXPOSÉ DE F A IT S ,
En suite desquels est la Consultation de messieurs
B E R G I E R , B E I L L E - B E R G I E R et
A N D R A U D } Jurisconsultes
POUR
Sieur A n to in e VIDAL, Expert-Géomètre et Notaire
public , en qualité de légitime administrateur de ses
enfans mineurs , et
V ID A L , sa fille
majeure, habitans du lieu de Mezenasserre, com
mune de St.-Christophe, appelans et demandeurs
en opposition
C
Le sieur
,
a t h e r i n e
contre
R E D O N C H A T , propriétaire
J
S A L V Y Notaire public, et M
- A
R E D O N C H A T son épouse intimés et défendeurs
en opposition.
ean
F rançois
,
ar ie
n n e
�EXPOSÉ DE F A IT S ,
En suite desquels est la Consultation de messieurs
B E R G I E R , B E I L L E - B E R G I E R et
A N D R A U D Jurisconsultes ;
POUR
Sieur A ntoine V I D A L , Expert-Géomètre et Notaire
public , en qualité de légitime administrateur de ses
enfans mineurs, et C a t h e r i n e VIDAL , sa fille
majeure, habitans du lieu de Mezenasserre, com
mune de St.-Christophe, appelans et demandeurs
en opposition;
Le sieur
,,
CONTRE
,
,
R E D O N C H A T propriétaire
J
S A L V Y Notaire public, et M
- A
R E D O N C H A T son épouse intimés et défendeurs
en opposition.
ean
F rançois
,
arie
nn e
Martin Garcellon , propriétaire de deux domaines appelés
Tougouse et Blaval , transmit sa succession à Guillaume Garcellon, dit G uillen, marié à Marguerite D ufayct.
A
�CD
L e mariage desdits Guillaume Garcellon et Marguerite Dufayel
donna le jour à huit enfans :
Antoinette, qui fut mariée à Benoît Jam y , et desquels descen
dent les appélans ;
Martin , mort en 1 7 1 7 , et dont la postérité s’est éteinte;
Sim on, mariéà Agnès Ferluc, décédé en 1 7 1 6 , laissant quatre
enfans, l’cprésentés par AntoinetteBèrc, veuve Tabarier, et par
Marie Vidal , épouse de Martin Hébrard, qui 11e sont pas en
cause sur l ’appel ;
Pierre, décédé en 1 7 1 9 , et auquel on n’a pas connu de pos
térité ;
M arguerite, morte sans postérité ;
Catherine', morte fille en 1702;
Antoine, mort en 1735;
E t Jean , curé de St.-Projet , mort en 1721 ;
Tou s, à l’exception de Jean, curé de St.-Projet, répudièrent
çiux successions de leur père et aïeul. Jean Garcellon les accepta
sous bénéfice d’inventaire.
M artin, Simon el Pierre Garcellon, z .e , .e et 4 .' enfans de
Guillaume Garcellon et de Marguerite Dufayet étaient associés
dans un commerce: leur association avait existé avec Pierre
J fincher.
3
31
L e 4 septembre 1709 Blancher leur céda son fonds de com
merce , et dissout la société avec eux. Les frères Garcellon s’obli
gèrent de lui- payer une somme de 19,000 francs, et se char
gèrent d’ncquilter les dettes de la société.
Pour sûreté et acquittement du prix de la cession, les frères
Guiccllon subrogèrent Blancher aux hypothèques par eux ac
quises sur les successions de Martin et Guillaume Garcellon,
leur aïeul et père.
A u x termes de leur association , les survivans succédaient au
promim- déc'édé. Ils laissèrent beaucoup de dettes, el point d’iminrublo*.- I.our actif consistait dans le fondsde commerce et dans
les créances q u ’ils s’étaieut faites contre les successions de leur
�3
(
)
père et aïeul, et qu’ils avalent déclaré s’ élever à i i , d j 5 liv. S s.
Les enfans de Martin et Simon répudièrent aux trois succes
sions. L e sieur Blancher , leur créancier , lit nommer Pierre
Espinasse curateur aux hoiries vacantes. .
Ces enfans de Martin et de Simon Garcellon furent pourvus
d’un tuteur: ce fut Pierre Garcellon que l’on c r o i t être leur
grand-oncle.
L a succession de Jean Garcellon, curé de St.-Projet, ouverte
comme on l ’a vu en 1721 , le 21 septembre, fut dévolue à Antoi
nette Garcellon , femme J a m y , aux enfans de Simon Garcellon t
venant Jure suo , par représentation de leur p ère, et à Antoine ,
7 .' enfant, désigné dans la généalogie. Alors les enfans de M ar
tin n’existaient plus.
Antoinette Garcellon demanda le partage de la succession au
tuteur des enfans de Simon Garcellon et à Antoine G a r c e l l o n ,
dit cadet. Ceux-ci contestèrent sa demande , sur le fondement
qu’elle avail été f o r c l o s e .
Par sentence du
mai 1720, rendue au bailliage de Salers,
5
elle fut admise au partage; mais il ne fut pas fait.
Parurent les créanciers des successions de Martin , Simon et
Pierre Garcellon, qui réclamèrent leurs créances sur les domaines
de Tougouse et Blaval, hypothéqués aux sommes duesauxdites
successions, par celles de Martin et G u illau m e, aïeul et père.
Jean et Catherine Blancher, se disant héritiers bénéficiaires
de Pierre Blancher leur frère et oncle, formèrent demande contre
Antoine Garcellon, dit cadet, Pierre Garcellon tuteur des enfans
de Martin et Simon Garcellon, et Antoinette Garcellon, Benoît
Jamy son mari, au paiement de la somme de 19,000 fr. à eux
due en vertu de l ’acte de cession de commerce du 4 septembre
*709Une sentence du 12 mai 172Ï) ordonna que les Blancher corninuniqueraionl leurs titres de créances , et que les Garcellon et
J a m y , héritiers ab intestat de Jean Garcellon praire, qui était
héritier bcnc/iciaire de Martin et G uillen G a r te llo n , scs père
A 2
�et a ïe u l, communiqueraient
faits à Pierre Blanclier ;
U )
les quittances et états de paiemens
Ordonna que le sieur P ra d el, le curateur à l’hoirie desdits
M a rtin , Simon et Pierre Garcellon, et autres intéressés, seraient
appelés en particulier et mis en cause.
Par autre sentence du 19 juin 1728, rendue entre les mêmes
parties et Pierre Espinasse curateur aux hoiries vacantes , et les
créanciers connus desdites successions, il fut ordonné que tous
les meubles et effets délaissés par les Garcellon frères , au jour
de leurs décès, en quoi qu’ils consistent et puissent consister, et
par exprès l’effet de la subrogation du paiement de la somme de
19,000 fr. mentionnée au contrat du 4 septembre 1709, avec les
intérêts du jour de la demande formée contre Jean Garcellon
prêtre , en qualité d'héritier de Martin et G uillen Garcellon ,
èes père et a ïe u l, seront rapportés et mis en masse ; auquel rap
port seront tous détenteurs, dépositaires ou débiteurs contraints,
et notamment Antoine Garcellon, Antoinette Garcellon, femme
Li&
Jamy, etPierre Garcellon tuteur, à celui delà somme de 19000 fr.,
à laquelle ledit Jean Garcellon prêtre, en qua lité d'héritier de
ses père et aïeul avait été condamné.
Premier juillet 1733, sentence de la sénéchaussée d’Auvergne
sur l ’appel des deux précédentes, contre Antoine Garcellon, dit
ca d et, Pierre Garcellon , tuteur des enfans mineurs de Martin
et Simon G arcellon, appelant d ’une part ; Jean Blancher et
Louise Blancher, sa nièce, héritiers de Pierre Blancher, inti
més, d’autre part;
E t lesditsBIancher, demandeurs en assistancede cause , d’une
part; et Benoît J a m y , en qualité de légitime administrateur de
scs en fans , et d’Antoinette Garcellon, Catherine Jamy , fille
dudit Beuoîtet de ladite Antoinette Garcellon , et Fiancois Doinal
son mari , défendeurs , d’autre part ;
Confirme les sentences de 1725 et 1728; cc faisant, condamne
1rs
appelons, en qua lité d'héritiers purs et simples de Jea n
Garcellon prêtre , icelu i héritier de M artin et G uillen Gar-
�J3
(5) •
cellon , personnellement pour leurs parts et portions , et hypo
thécairement pour le tout, à payer aux intimés les sommes dues
à P ierre, Simon et Martin G a rcello n , en vertu des titres de
créances, énoncés au contrat du 4 septembre I7°9» aux(l ue^s
Pierre B la n d ie ra été subrogé.
Déclare la sentence commune à Benoît et Catherine Jamy ,
dans les qualités dans lesquelles ils sont pris ; les condamne
personnellement et hypothécairement au paiement des mêmes
sommes.
Déclare affectés et hypothéqués au, paiement d’icelles, les
biens immeubles des successions de Martin et Guillaume Gar
cellon , permet de les faire saisir et vendre en la manière or
dinaire.
On rapporte ici ces faits pour établir que Jean Garcellon,
curé de S a in t-P ro jet, n’était pas héritier de Martin , Simon et
Pierre Garcellon a^ant laissé des e n f a n s , et dont les successions
avaient d ’a i l l e u r s été répudiées ; et pour justifier l ’appel d’un
jugement qui condamne les appelans , en qualité d’héritiers de
Jean Garcellon , au paiement de la dette de Simon et Pierre
Garcellon.
Ces faits Rétablis par les pièces à l ’a p p u i, écarteront les énon
ciations vagues et furtives insérées dans des actes de procédures
postérieures , et à la faveur desquelles les intimés veulent sou
tenir que Jean Garcellon était héritier, et a été déclaré héritier
de Martin , Simon et Pierre Garcellon.
L es faits qui suivent, sont propres à la cause.
En vertu de la sentence du i . er juillet i j
, les Blancher firent
33
saisir réellement les domaines de Tougouze et B la v a l, provenus
de Martin et ensuite de Guillaume G arcellon, par procès-verbal
du 26 mai xy35.
L a saisie fut suivie jusqu’à la sentence d’attestation, cepen
dant il ne parait pas qu’il y ait eu de bail judiciaire dépouillant
les débiteurs , et mettant les biens sous la main du ballistre judi
ciaire , jouissant pour les créanciers saisissans et opposans.
A3
d
�<
C6 )
Un arrêt du 11 mars 1786, rendu au parlement de Paris, entre
les s i e u r s Bertrandy, successeurs dqs Blnncher, d’une p a r t, Gas
pard Delprat , mari d’Antoinette Garcellon , l ’une des filles de
Simon Garcellon , Pierre Hébrard , Catherine Domal son épouse,
Marie Domal, Joseph Fiiiol son mari , d’autre part , en con-.
damnant de nouveau lesdits Hébrard et Domal , au paiement de
la somme de 19,000 francs, et intérêts, ordonna qu’il serait fait
déduction sur lesdites condamnations, entre antres articles , de
la somme de 31,924 francs , valeur des jouissances perçues par.
les enfans Bertrandy et leurs auteurs, depuis et compris xy ,
35
date de la saisie réelle, jusques et compris 177ÎÎ. En sorte que
cet arrêt, rendu en ce point sur les offres de Bertrandv , décide
qu’il n’y a point eu de bail judiciaire des domaines saisis , et
q u e les Bfanchor et Bertrandy en ont successivement jo u i, dès
l ’iuslant du procès-verbal de saisie réelle jusqu’en 1776. Cette
remarque est essentielle; elle fera un moyen de la cause.
• Dans la suife , des jugemens de 1793 et 2 frimaire an 6 , ont
ordonné la radiation de la saisie réelle , ét renvoyé en possession
des biens saisis, les successeurs des héritiers de Jean Garcellon,
curé de St.-Projet.
E n cet élal de choses , le sieur Jean S a lv y , Marie Pvedonchat
son épouse, Jacques, A n n e , Jeanne-Françoise et Marie Pvedon
chat, intimés, sortirent de la poussière une sentence incompé-,
tente et injuste, rendue à la juridiction consulaire deClermont,
par défaut, en 1721 , contre Jean Garcellon , curé de St.-Projet,
peu de jours avant son décès, et dont 011 n’avait pas osé suivre
l’exécution.
Celte sentence , obtenue par Guillaume Kedonchat, aïeul des
intimés , condamne consulairenicnl cl par corps , Jean Garc'dlon , curé, en qualité d’héritier en partie de Pierre Garcellon »
ion IVère, au paiement de- la somme de ,4.% liv. s. ; elle est
3
3
au si rendue contre Antoine Garcellon cadet , et Pierre Gnrr»*!!oii, tuteur des enfans de Martin et Simon Garcellon , aus-ii
héritier* eu partie de Pierre Garcellon leur ouclc, et do Martiu
�V ?
.
)
et Simon leurs pères. Nous remarquons que chacun est con
damné personnellement pour sa part seulement, et qu’ainsi la
(7
dette fut divisée. Autre remarque, le tuteur fut aussi condamne
à aller en prison pour ses pupilles.
Guillaume Redoncliat fit signifier cette sentence suivant que
l’atleste un original d’exploit rapporté le 17 mai 1721 ; et il faut
croire que les parties condamnées 11’en eurent pas connaissance.
Après trente-trois ans de l ’obtention de cette honteuse sentence,
nulle par incompétence , absurde par les condamnations par
corps prononcées contre le curé de St.-P rojet , pour la dette
d ’autrui et contre un tuteur; injuste encore dans la condamna
t i o n personnelle, et en qualité d’ héritier de Pierre, Martin et
Simon Gnrcellon, p r o n o n c é e contre les non-successeurs. Jacques
3
'lledonchat né en 1706 , lit le o juillet 1764, une opposition
irrégulière à la saisie réelle faite à la requête de défunt Jean
B la n ch er, d e s biens i m m e u b l e s d e s s u c c e s s i o n s répudiées de
M artin, S i m o n et P i e r r e G a r c e l l o n , sis ès villages de Tougouze
et Blaval s u r le curateur , à ladite succession.
Nous disons cette opposition irrégulière, parce qu’elle ne frappe
pas sur la saisie réelle faite sur Benoît J a m y , François Domal
son gendre, Antoine et Pierre Garcellon , par procès-verbal du
26 mai 17.35 ; et que la saisie réelle non datée , des biens des
successions répudiées de Martin , Simon et Pierre Garcellon ,
snr le curateur auxdites hoiries , est étrangère aux appelans et à
celle des domaines de Tougouze et Blaval. L ’on établira dans
la discussion la nécessité d’ une opposition bien positive, datée,
et bien précisée.
Il n’y eut pas de notification de cette opposition sourde.
Antoine Raoux, Jean S alvy, Marie, Anne lledonchat et autres,
l’ont réitérée plus régulièrement au mois de décembre 1783.
En 1787 , les Salvy et lledonchat ont fait assigner M argue
rite Garcelon fille , Pierre lLcbrnrd, veu f de'Catherine Domal,
Antoine V id a l, appelant, et Marie llébrard son épouse , Joseph
J i l i o l , Marie Domal son épouse, Gaspard D e lp ra t, en qualité
�C8 )
<le père et légitime administrateur de Joseph Delprat , fils et
héritier d'Antoinette Garcellon, pour voir déclarer exécutoire
co n ti’eux les billets souscrits par Simon et Pierre Garcellon , et
la sentence consulaire de 1721 , rendue contre Jean Garcellon et
autres, et pour être, en conséquence, condamnés, même soli
dairement, à payer en deniers ou quittances la somme principale
de
3,456 liv. 3 s. avec les intérêts depuis l’opposition formée aux
scellés des effets desdits feus Garcellon.
A la dénomination des parties assignées, l’exploit n’énonce pas
la qualité dans laquelle ils sont pris,et on ne la trouve pas claire
ment dans le corps de l’exploit. Il y est dit : « Pour en qualité,
« tant de leur chef que de celui de leurs auteurs et prédécesseurs,
« même ledit sieur Hébrard d’usufruetuaire des biens de défunte
« d em oiselle........... Domal son épouse , d’héritiers et jouissant
« les biens des successions desdits défunts sieurs Garcellon ;
« v o i r , etc. »
Cette -assignation a été suivie d’une sentencr par défaut,
faute de comparaître , en date du i . er juin 1787, adjudicative
de la demande ; la sentence paraît avoir été signifiée le 3 août de
la même année.
Airectant toujours par principes héréditaires de surprendre
des condamnations, notifiées sous la cheminée, et de laisser
écouler de longs délais avant de faire connaître les jugemens, afin
d’acquérir la force delà chose ju g é e , les intimés ont demeuré dans
l’inaction jusqu’au 29 nivôse an 1 2 , époque à laquelle ils ont
fait signifier le jugement de 1787 , avec commandement de
payer. L a signification a été suivie d ’une saisie-arrêt, qui a
empêché le sieur Vidal de toucher une somme de ,000 francs,
3
de hquelle il est en souffrance.
V i d a l , en sa qualité de légitime administrateur de ses enfans
mineurs, et Catherine Vidal sa fille majeure, sont appelans de
t>c jugement , et r.'est de cet appel qu’il s’agit.
Mous ferons remarquer q u ’Anloinette fierc, veuve Tabarier,
Marie Vidal et Antoine ilélnard son m a ri, 11e sont pas appe
la is
�'»>
.
*
lans du jugement qui les frappe cependant ; qne la crcance des
intimés , supposée légitime , et exigible des héritiers des débi
teurs originaires, serait due en entier par lesdits Berc et V i d a l ,
comme descendans de Simon Garcellon qui avait souscrit les
billets qui forment les titres primitifs de créances; qui aussi ont
fait assigner les intimés pour justifier de leurs titres de créances,
et qui seraient garans des appelans , s’ils supportaient quelques
condamnations.
Qu’ainsi c’est purement par hum eur, que les intimés se sont
adressés aux appelans, et par obstination qu’ils résistent à leurs
défenses.
B
�CONSULTATION.
Ï^ E
C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a examiné avec la plus
scrupuleuse attention toutes les pièces, procédures, sentences,
arrêts et jugemens relatifs à l’aiFaire pendante à la cour d’appel
de R i o m , entre le sieur Antoine V idal , légitime administra
teur de ses enfans, héritiers de feue Marie Hébrard leur mère,
et Marie V i d a l , m ajeure, sa fille aînée, appelans d’un jugement
rendu au ci-devant bailliage de Salers , le i . er juin 1 7 8 7 , et
les héritiers R edo n chat, intimés,
E s t D’a v is , i.° que l’appel de la sentence p ar défa u t du i .e*
juin i 'j ñ j est receivable, quoiqu’il n’ait été interjeté qu?après les
dix ans, à compter de l’exploit de signification qu’on en rapporte,
principalement, parce que les condamnations qu’il prononce tom
bent sur des m ineurs, et que l’appel n été interjeté avant qu’il
y eût dix ans de majorité d’écoulés ;
2 .0
Que cet appel est fondé parce qu’il adjuge une créance
illégitime dans le principe, et d’ailleurs éteinte par une double
prescription, avant la demande.
Justifions ces deux propositions.
PREMIÈRE P R O P O S I T I O N .
L 'a p p e l e s t rcccv a b le.
Quel est le délai dans lequel était recevablc l’appel des jugejnens rendus par les tribunaux de l’ancien régime;, lorsqu’ils
étaient susceptibles d’etre attaqués parcelle voie? il fallait dis
tinguer: après trois ans écoulés depuis la signification , légale
ment faite, celui qui avait obtenu la sentence pouvait sommer
le condamné d’en interjeter ap p el, et s’il n’y avait pas d’appel.
�dans les six mois à compter de cette sommation , il n’était plus
recevable. (A rt. 1 2 , tit. 27 de l ’ordonnance de 1667).
Si le condamné venait à mourir dans les trois ans, ses héri
tiers , majeurs, avaient une année de plus de délai , et six mois
encore après la nouvelle sommation qui lui était faite d’appeler.
( A r t. i . Ibid. )
A défaut des sommations ci-dessus , les sentences n’avaient
force de chose jugée qu’après dix ans , à compter du jour de
leur signification. (A rt. 17 ).
5
Ajoutons que ces fins de non. recevoir n’avaient point lieu
contre les mineurs , pendant le tems de leur minorité, et jusqu’à
ce qu’ils eussent vingt-cinq ans accomplis, terme après lequel
les délais commençaient seulem ent à courir. ( A rt. 16 ).
Cette exception, en faveur des mineurs , eût été suppléée de
d ro it, quand elle n’aurait pas été littéralement écrite dans l ’or
donnance , car il est de règle générale , que les p r e s c r i p t i o n s de
toute espèce, sont suspendues pendant la minorité, a moins qu’il
n’y ait dans la loi une disposition contraire pour quelques cas
particuliers.
Appliquons ces règles à l'affaire présente.
L e jugement du 1 .« juin 1787 ne fut point rendu contre des
mineurs; mais Marie Hébrard , épouse du sieur V i d a l , l’une des
parties condamnées , mourut en 1789 , deux ans après le juge
ment , et laissa trois enfans en bas âge : le plus âgé des trois était
Catherine V idal qui n’avait alors que sept à huit ans; les autres
deux sont encore mineurs; la prescription a donc dormi pendant
tout cet intervalle de tems , et conséquemment elle était loin
d’ôtre accom plie, lorsque l’appel du 14 pluviôse an 12 fut in
terjeté.
Marie Domal , autre partie condamnée par le même jugemriit du 1 .cr juin 1787 , céda scs droits sur les biens de la famille
(-»nrcellon au sieur Vidal qui n’accepta la cession qu’au nom de
scs ciilaus mineurs, en qualité do tuteur légal et administrateur
légitime de leur personne et biens , par acte du dix-sept juillet
U 2
�(
12
)
i?9 7 ( 0 - A c^,te ^l)ôrPie >lesdix-ans accordés à la cédante, pouf
appeler de la sentence de 1787, n’étaient pas encore complète
ment révolus ; car ce jugement n’avait été signifié que le 3 août
17B7, conséquemment le 17 juillet 1797, il n’y avait encore que
neuf’ ans onze mois quatorze jours d’utiles pour la prescription
d’écoulés. Alors elle fut suspendue par la minorité des cédataires (2 ), d’où il suit que l ’appel est venu dans un teins utile ,
aussi bien en ce qui concerne Marie D o m a l, qu’en ce qui con
cerne Marie Hébrard , épouse du sieur V id al , représentés l’un
et l ’imtre par les enfans V idal.
Cependant il est possible que Catherine V id al ait tardé plus'
de seize jours après sa majorité à former son appel ; alors en
joignant les neuf ans onze mois quatorze jours qui avaient couru
sur la tète de Marie D o m a l , avant qu’elle cédât ses droits, au
tems intermédiaire entre le jour de la majorité de Catherine
V id a l et l’acte d’appel, on pourrait peut-être trouver dix années
utiles d’écoulées contr’e lle , et conséquemment la prescription
aurait été accomplie pour le tiers qu’elle amendait dans la ces
sion de Marie Domal ; mais , dans ce cas , la suspension de la
prescription pour tous droits corporels el incorporels, pronon
cée par la loi du 20 août 1792 , viendrait à son secours, et la
mettrait encore à l’abri de la lin de non recevoir. Cette l o i , tit. 3,
art. 2, porte en effet : que « L a prescription pour les droits cor« porels et incorporels appartenant à des particuliers, demeure
«
«
*
«
suspendue depuis le 2 novembre 17ÎÎ9 , jusqu’au 21 novembre 1794 , sans qu’elle puisse être alléguée pour aucune
partie du teins qui se sera écoulé pendant le cours desdites
cinq aimées». O r , si l’on retranche ces cinq années des dix
années, et quelques jours seulement de majorité, qui peuvent
5
(1) 28 Mcîiiilor an , voir le jugement du tribunal civil, du 2 frimaire
011 6 , au v.° du premier feuillet.
(2) Bomjon, Droit commun de la France, tom. 2, p. 573 j lien ris, Louet
el lhüdtauj Duplessis, etc.
�avoir couru , soit sur la tête de Marie Doraal cédante, soit sur
celle de Catherine V id a l cédataire, il ne restera guère que la
moitié du teins nécessaire pour la prescription du droit d’appeler.
On dira peut-être que l ’article cité de la loi du 20 août 1792 >
doit être sainement entendu ; que la suspension de la prescrip
tion qu’il prononce, n’est pas générale et indéfinie ; que le légis
lateur n’avait en vue d'affranchir de prescription que les rentes
foncières, constituées, et autres redevances quelconques, etqu’elle
est sans application aux a u t r e s actions. Sans prétendre que la loi
dont il s’agit, s’applique à toutes sortes de prescription indistinc
tement , on lest en droit de soutenir que l’on n’en abuse p a s ,
lorsqu’on l’invoque uniquement pour soutenir que l’appel d’un
jugement par défaut , inconnu de l ’appelante , serait venu à
tems, quand il aurait été .interjeté quelques jours, ou quelques
mois après les 10 ans de majorité, à la suite d’une révolution
pendant laquelle l’état de l’ordre judiciaire et des tribunaux a
subi tant de variations. S ’il est u n e m a t i è r e , en e f f e t , ou la pres
cription ait dû être suspendue pendant les troubles, l’agitation et
les bouleversemens de la révolution , c’est bien certainement la
prescription du droit d'appeler des jugem enspardéfaut, faute de
comparoir, rendus avant la révolution, soit à cause de la per
suasion où l’on était généralement que la faculté d’appeler de
cette classe de jugemens , durait o a n s , soit à raison de l’incer
titude où l’on était jeté sur la manière de procéder en cette m a
3
tière, par les variations continuelles des tribunaux et de l ’ordre
judiciaire.
N ’hésitons donc pas à conclure de tout ceci que l ’appel du sieur
V id a l au nom de ses enfans m ineurs, tant du chef de Marie
Ilébrard leur mère que du chef de Marie Domal femme Filiol ,
leur grande tante, et celui de Catherine V id a l sa fille ainée du
même chef, ont été formés à tems, e t s o n t rccevables sacs diüicuhe.
Voyons maintenant s’ils sont fondés.
�Preuves de la seconde proposition.
L ’appel du sieur V i d a l , au nom de scs enfnns mineurs et da
Catherine V idal sa fille a in é e , est bien fondé.
L a sentence rendue, le i . er juin 1787, nu bailliage de Salers,
dont l’appel est à ju g er, fu t prononcée ,
i.° Contre Pierre Hébrard, veu f de Catherine D om al, en qua
lité d’usufruitier de ses biens.
Antoine V i d a l , en qualité de mari de Marie Hébrard, et son
épouse héritière de Catherine Domal sa mère;
Joseph Filiol, en qualité de mari de Marie D om al, et contre
son épouse;
Tous représentés maintenant par les appelant.
2.0
Contre Gaspard Delprat, veuf d’Antoinette Garcellon , et
contre Marguerite Garcellon , sa belle sœur fille majeure, repré
senté par les héritiers D elprat, par Martin Hébrard , Marie V idal
son épouse, Antoinette I erc veuve de Joseph T a b a rier, qui ne
sont point appelons.
Son dispositif est ainsi conçu : « Nous avons contre les dé« faillans donné défaut, et pour le profit, faute par V idal et
3
« Filiol d ’avoir autorisé leurs femmes , avons ¡celles autorisées
«
«
«
«
«
k
«
<r
«
en justice............... D éclarons exécu to ire, contre lesdits Garcellon , Hébrard, Domal et Delprat, en qualité, tant de leur
chef que de celui de leurs ailleurs, même ledit Hébrard , d ’usufruitiers des biens de ladite défunte Catherine Domal son
épouse, d'héritier et jouissant lesbiensdesdits sieurs Garcellon,
tant lesdits billets, exploits , sentence et oppositions, en date
des 20 septembre et 16 novembre 1716, 28 et o août 1719 ,
2 mai 1720 , 11 mars et 17 mai 17 2 1, o juillet 1754, et z
décembre 17^3.
3
3
En conséquence, condamnons les défaillant, èsdits noms et
qualités, chacun personnellement pour la part c l portion dont
�5
*¿5
( i )
ils sont héritiers des défunts G a rcello n , et hypothécairement
pour le to u t, à payer aux demandeurs, en deniers ou quittances
valables , la somme principale de 3 , 4 0 6 livres, avec les intérêts
d’icelle depuis l’opposition formée aux scellés apposés sur les
efiels desdits feus sieurs Garcellon, et en tous frais et dépens; le
tout adjugéparlasentencedudit jour n mars 1 7 2 1, ainsi qu’aux
frais de mise d’exécution ; condamnons en outre les défaillans
aux dépens de la présente instance ;
Disons enfin que lesdits Y id a l et Filiol seront tenus d’indiquer
des biens de leurs fem mes, etc.
Les appelans ont à se plaindre de ce jugement sous deux
points de vue ;
E n ■premier lie u , parce qu’il fait revivre, en ce qui concerne
les appelans, une vieille créance dont l’origine était illégitime ,
et qui avait été éteinte depuis long-tems par la prescription ,
lorsque le tribunal de Salers en ordonna le paiement.
E n second lieu , parce qu’il condamne hypothécairement leurs
auteurs , au paiement de la créance entière.
Ces deux griefs exigent d ’être développés séparément pour
éviter la confusion qui est Pécueil le plus à craindre dans cette
affaire extrêmement compliquée.
P R E M I E R GR I E F .
Prescription.
L e Dernier des titres de créance, produit par les intimés lors
du jugement du i . er juin 1787 , est une sentence obtenue par
Guillaume lle d o n clm t, leur a u te u r, contre Jean G arcellon,
prêtre, curé de Si. P ro jet, Antoine Garcellon son frère, comme
héiit iers, en partie, de Pierre Garcellon leur défunt frère , et
encore contre autre Pierre Garcellon , tuteur des enfans mineurs
de Martin et de Simon Garcellon , héritiers, en partie, de Pierre
premier, leur o n cle, ainsi que de Martin et de Simon , leur
père, le 11 mars 1 7 2 1 , signifiée à domicile, le 17 mai suivant.
sè
�( ,ï 6 )
Depuis cette éqoque jusqu’à la demande en déclaration de ce
jugement exécutoire, formée par les intimés, le 2 mai 1787 ,
on trouve un intervalle de tems de 66 ans. Les intimés prétendent
(m a ïs sans le justifier), que Guillaume Redonchat mourut en
1720; qu’il laissa Jacques Redonchat son fils mineur, et que la
prescription dormit jusqu’en 17 3 1, époque à laquelle ce fils at
teignit sa majorité. Ce fait n’est pas établi ; mais en le supposant
vrai, et quand il ne faudrait partir, pour compter la prescription,
que de 1781 , il resterait toujours , de cette dernière époque à
56
l’année 1787, époque de la nouvelle demande,
ans, conséquemment un intervalle presque double du tems nécessaire pour
acquérir la libération de la créance dont il s’agit, dans une cou
tume comme celle d’A u vergn e, où tous droits et actions se pres
crivaient par le laps et espace de 00 ans continuels et accomplis,
d ’aprcs l’article II, titre 17 de la coutume. Les intimés essayent
d’écarter ce moyen tranchant; mais y réussiront-ils? On va en
juger par la discussion des objections sur lesquelles ils fondent
leur espoir.
P r e m iè r e o b je c tio n con tre ta p rescrip tio n .
L e s biens de la famille Garcellon furent mis en saisie réelle,
en l’année 1735, à la requête d’un sieur Bertrandy , créancier,
et les biens saisis furent administrés jusqu’en 1786 par le com
missaire aux saisies réelles, qui jouit au nom de tous les créan
ciers du saisi, et qui par conséquent conserva les droits de tous.
De 1721 îi 1735 il 11’y aurait que 143ns d’utiles, quand même
011 ne défalquerait pas le teins de la minorité de Jacques RedonL-hat. La prescription a dormi pendant la durée de la saisie réelle
jusqu’en 1786. D e cette dernière époque a la demande sur la
quelle es» intervenu le jugement de 1787, dont ¡1 y a appel ,011
11e trouve p is deux mis; d’où il suit que c’est une illusion de mettre
quelque confiance daus la prescription de la créance.
Réponse.
�( «7 )
Réponse.
'
&
C ’est pour la première fois qu’on a prétendu que la saisie réelle
des biens du débiteur interrompt la prescription, n o n seulement
en faveur du créancier saisissant, ce qui n’est pas douteux, mais
encore à l’égard de tons les créanciers indistinctement, du jour
de sa date, ou si l’on v e u t, de sa notification au débiteur saisi.
On a toujours pensé et avec raison,
i°. Que la prescription était interrompue en cas de saisie réelle,
A l’égard du saisissant, par la simple saisie notifiée, et du jour
de la notification ;
. A l’égard des créanciers opposans, du jour de leurs opposi
tions qui leur rendent l’effet de la saisie réelle commun.
2°. Que le cours de la prescription reste suspendu, tant a l égard
du poursuivant, qu’à l’égard des créanciers opposans , pendant
tout le tems qu’il y a des baux judiciaires, par la raison que le com
missaire aux saisies réelles jouit au nom de tous les créanciers,
de l’immeuble saisi q u i est leur gage, et dont les fruits ^doivent
se distribuer, comme le prix de la vente, par ordre d’hypothèque.
Mais la jurisprudence n’a jamais donné à la saisie réelle l’effet
d’interrompre la prescription en faveur des créanciers non oppo
sans , parce que jusqu’à leur opposition ils sont étrangers à la
poursuite; elle est à leur égard res inier alios acta\ et au lieu de
conserver leurs droits sur l’im meuble, le résultat de la vente par
décret qui laterinine, devaitêtredepurgerleurhypothèque. En un
mot la saisie réelle seule n’a jamais été unepoursuite utile, en aucun
sens, aux créanciers qui négligeaient d’y prendre part, par une
oppositiou régulière. Les intimés doivent donc renoncer à l’es
poir qu’ils paraissent avoir conçu, de faire considérer la saisie
réelle de iy35 comme un acte interruptif par lui-mCme , et du
jour de sa date , de la prescription de leur créance.
Seconde objection contre La prescription.
' l i é bien ! soit : il fallait une opposition de la part de nos auteurs
G
'
i
�-* \ »
( i8 )
à la saisie réelle, avant l’accomplissement de la prescription de
leur créance, pour que cette saisie réelle conservât leur droit;
mais cette formalité conservatrice ne fut pas négligée, puisque
nous rapportons l ’opposition qu’ils formèrent à la saisie réelle
des domaines de Tougouse et de B la v a l, le o juillet 1754. Notre
créance n’était point encore éteinte, à cette époque, par la pres
cription , parce qu’elle avait, été suspendue par le décès de
■
3
Guillaume R ed o u ch at, créancier originaire, en 1 7 2 3 , et la
minorité de Jacques, son fils, jusqu’en 1731 : l’interruption qui
s’opéra alors effaça tous les tems antérieurs. Depuis 1754 jusqu’à
la radiation de la saisie réelle, elle a resté suspendue : nouvelle
interruption en 1783, par une seconde opposition, et en 1787,
par la demande suivie du jugement de cette date. A i n s i , point
de prescription; il n’y en a pas même l’apparence.
Réponse.
L e s intimés placent la mort de Guillaume Redonchat, qui
avait obtenu la sentence de 17.21 , au 27 décembre 1723 : c’est
l i n fait à vérifier. M ais, supposons qu’il soit e x a c t , la suspension
de la p r e s c r i p t i o n jusqu’à, la majorité de son fils, en 1781, en
sera la conséquence, il est vrai, et il en résultera qu’effectivement
les trente années nécessaires pour prescrire leur créance n’étaient
pas révolues lors de l’opposition formée le o juillet 1754. Mais
3
que gagneront les intimés à celle découverte, si l’opposition du
o juillet, dans laquelle ils placent toute leur confiance , 11’a
aucun rapport à la saisie réelle de 1735, à laquelle on voudrait
l’appliquer aujourd’h u i, pour mettre leur créance à l ’abri de la
prescription? Rien. Une opposition étrangère à la saisie réelle à
laquelle 011 voudrait la rattacher, se rangera nécessairement dans
la classe des chiffons inutiles. O r , ce fait que l’opposition de 1754
ne s’appliquait point à la saisie réelle de 1735, se démontre par
3
la simple lecture de la pièce : il en fut signifié copie en tête do
l’assignation pour comparaître au bailliage de Sulcvs, le 2 mai
�*9
(
) >
Ï7S7. Et que voit-on dans cet acte d’opposition? Jacques Hedonç h a t, fils et héritier de G uillaum e, comparaître au greffe du
bailliage de Salers, et déclarer quoi? q u 'il s'oppose à la saisie
réelle des biens meubles des successions répudiées de Martin ,
Simon et Pierre Garcellon , sis ès pillages de Tougouse et
B la v a l, sur le c u r a t e u r auxdites successions, à la requête de
fe u Jean B lan cher; à ce que sur le p rix qui proviendra des
dits biens ledit R edonchat soit pa yé de la somme de
liv.
en principal, portée par sentence de la ju rid ictio n consulaire
3436
de C lerm on t, du 11 mars 1721.
i°. L a saisie réelle du 26 mars 1785-n’avait été faite, ni sur
les biens des successions répudiées de M artin, Simon et Pierre
Garcellon, ni sur le curateur auxdites successions ; elle l’avait,
été sur B en o ît J a m y , et François D o m a l, son gen d re, co
dernier administrateur légitim e de ses enfans et de défunte
¿(Lnne J a m y , iceux héritiers de ladite A nne Jamy , leur mere,
et d’Antoinette G a r c e l l o n , leur a ï e u l e , qui étaient héritières en
partie de Jean G arcellon, curé de Saint-Projet ; sur Antoine
Garcellon, autre héritier en partie de Jean Garcellon, prêtre j
et sur Pierre Garcellon, tuteur des enfans de défunts Martin et
Simon Garcellon, lesquels étaient également héritiers en partie,
de leur propre chef, du même Jean Garcellon, prêtre, décédé le
31 septembre 1 7 2 1 , conséquemment après ses trois frères ,
( Simon, décédé le 26 septembre 1716 ; Martin, mort le i jan^
vier 17 x7, et Pierre, mort le 14 septembre 17x9. )
5
2°. Les biens saisis n’étaient pas ceux des successions répu
diées de Simqn, Martin et Pierre Garcellon,mais deux domaines,
l ’un appelé Tougouse, et l’autre appelé Blaval, provenus de la
Buccession de Jean Garcellon, curé de St.-Projet, et auparavant
de celles de Guillaume, ou Guillen Garcellon, débiteur de Blanch&r, saisissant.
3 .°
Enfin elle ne fut pas faite par un créancier des successions
répudiées de Simon, Martin et Pierre Garcellon frères, associés
pourle commerce; elle fut faite au contraire en vertudes créances
�y
\
que ces trois frères avaient cédées à Blancher, parlraitd du 8 no
vembre 1709 , sur les domaines de Tougouse et de B la v a l, pro
venus des successions de Martin i . er et de Guillen Garcelion ,
auxquelles ]es cédans avaient répudié, et qui avaient été recueillis
par Jean Garcelion prêtre (1).
Il n ’y a donc r i e n decominun entre la saisie réelle des domaines
de Tougouse et de Blaval par procès-verbal du 26 mars 178^ ,
dont les appelans ont fait prononcer la radiation, et la prétendue
saisie réelle faite sur un curateur aux successions répudiées des
frères Garcelion", à laquelle Jacques Redonchat forma opposi
tion en 1764.
On ne trouve entre ces deux saisies jéelles, l’une très-certaine,
et l’autre peut-être chimérique, ni identité de personnes, ni
identité de biens saisis. L a diversité des personnes est évidente;
la diversité des biens ne l ’est guère moins; car l’opposition porte
sur la saisie re'elle de biens que l’on désigne comme des héritages
épars et détachés, qui appartenaient aux successions répudiées
des frères Garcelion , marchands-associés dans les territoires des
villages de Tougouse et de Blaval ,au lieu que la saisie réelle de
1 7 3 5 , frappait sur deux corps de dom aine, provenant de la
s u c c e s s i o n de Jean Garcelion prêtre ; et il est bon de remarquer
que l’opposition de Jacques Redonchat se réfère si peu à la saisie
des domaines de Tougouse et de B la v a l, du 26 mars 1735, qu’elle
n’y est même pas énonce'e par sa date.
Voilà donc une opposition lout-à-fait étrangère , soit aux au
teurs des appelans qui n’y sont aucunement dénommés , soit i\
la saisie réelle faite sur eux et sur les autres co-propriétaires des
domaines de Tougouse et Blaval. Or , comment une opposition
qui 11’a de rapport ni avec les auteurs des appelans, ni avec
( 1 ) T o u s c e s faits sont c o n s i g n a s d a n s l e j u g e m e n t du t r i b un a l c i vil , d u
2 f r i ma i r e a n 6 ,
cluituséc
de
r e n d u a v e n les i n t i m é s ; et d a n s la s e n t e n c e d e la s é n é -
R iom ,
du
Gma i
p o u r s u i v a n t la s ai s i e r l c l l c .
177
6, r e n d u e
avec B e it r a n d y , créancier
�(• 21 )
leurs biens., et qui ne leur fut point notifiée dans le tems, paur-^
xait-elle avoir interrompu la prescription qui courait en leur fa
veur? Tout le inonde ne sait-il pas que « /’interruption civile
« n’opère pas régulièrement d’une personne à l’autre, ni d une
« obligation ou d’une action à une autre »,com m e le dit Dunod,
traité des prescriptions, page 61 ?
Concluons que la prescription a continué de courir après l’op
position faite sur un curateur qui n’avait aucun rapport avec
les auteurs des appelans , et qui ne les représentait à aucun
titre , comme auparavant ; et par une suite-qu’elle était acquise
depuis long-tems, lorsque les intimés voulurent rectifier leur op
position de 17^4 par une seconde mieux libellée et mieux ap
pliquée , qu’ils firent en 1783, et à plus forte raison, lorsqu’ils
formèrent en 1787 la demande accueillie par le jugement dont
est appel.
U11 moyen si décisiT dispense de faire remarquer d’ailleurs,
que l’opposition de 1754, e û t elle é t é a p p l i q u é e à la saisie réelle
de 1735 , et f a i t e r é e l l e m e n t s u r les auteurs des appelans, elle
n’aurait pas été plus efficace; et pourquoi ? parce que l’opposi
tion faite au greffe sans être dénoncée au saisi, n’interrompt la
prescription que dans le seul cas où la saisie réelle étant suivie
de baux judiciaires, constamment soutenus , par l’effet desquels
tous les opposans jouissent des fruits du gage commun de leurs
créances, en attendant que la vente judiciaire en soit consom
m ée, l’action de chaque créancier est conservée entière par cette
jouissance du commissaire , au nom de tous. Or , la saisie réelle
de 1735 , au lieu d’être suivie de baux judiciaires réguliers et
soutenus, 11e servit que de prétexte au sieur Blaneher saisissant,
et
après lui au sieur Bertrandy son héritier, pour s’emparer,
d’autorité, des biens saisis, et en jouir pignorativement ; si
bien que par arrêts de la Cour de parlement, des années 1779»
Ï786 et 178 7, les héritiers Eertrandy furent condamnés à ren
dre compte des jouissances de ces biens , à dire d’experts, de
puis et compris 1735 , jusques et compris 1775 , et à faire l ’im
�putation de ces jouissances sur leur créance. Ce n’est que posté
rieurement à 1777 , qu’il y eut des baux judiciaires réguliers et
sérieux. De là il suit que Blancher et Bertrandy ne jouirent de
1735 à 1775 des biens saisis que pour eux seuls exclusivement ',
çt non pour tous les créanciers ; conséquemment qu’ils ne con
servèrent à l’abri de la prescription, que leur créance seule.
M o tif de plus de déclarer celle des intimés prescrite , dans l'in
tervalle de 1721 à 1783, époque où ils firent, mais trop tard,
une opposition régulière sur la saisie réelle de 1735, accompa
gnée alors de baux judiciaires subsistans.
L e premier grief desappelans contre le jugement dont ils se
plaignent, résultant de ce qu’il a fait revivre contr’eux une
créance éteinte par la prescription , est donc invinciblement
justifié ; et Pinfirmation du jugement est d?autant plus inévi
table sous cc point de vue, que la prescription qui est ■ordinaire
ment un moyen odieux, se trouve une exception favorable dans
l ’çspèce , aliimdu que la prescription, dont les appelans invo
quent le secours , n’a éteint qu’une créance originairement illé
gitime , que Guillaume Rcaoncbal s’était fait adjuger en i j 2 i r
par des juges incompétens, contre de p r é t e n d u s h é r i t i e r s de
Pierre , Martin et Simon Garcellon, ses débiteurs, dont les suc
cessions étaient répudiées, ainsi que le prouve l’opposition fai té
par Jacques R e d o n ch a t, sou lils, en 1754, que nous venons
d ’analyser. L a surprise avait versé sur les auteurs des appelans
une dette qui leur était étrangère. L a prescription les en a libé
rés. Ce résultat n’est que la réparation d’une injustice; et c’est
un motif bien puissant pour que la Cour d ’appel s’empresse
d’accuLillir avec autant de laveur ce moyen de libération ,
qu’elle l'accueille avec répugnance , dans les circonstances
ordinaires.
Passons au second grief.
�(tf)
S
e c o n d
g
r
i e
f
.
,
L a solidarité hypothécaire est prononcée sans fonde
ment, entre tous les condamnés par le jugement
dont, est appet.
L e moyen de prescription peut être opposé en tout état de
cause, et sur l’appel comme en cause principale; mais il ne se
supplée point. Tous les condamnés, par le jugement de 1 7 8 7 ,
ont également droit de l’opposer; mais tous 11’ont pas pris la
voie de l’appel pour se mettre à même d'en faire usage : peutêtre même n’est-il plus tems pour eux de prendre cette voie. De
là il résulte que les condamnations prononcées contr’eux per
sonnellement subsisteront, nonobstant que les appelans soient
déchargés de la partie de la dette prescrite qui les regardait per
sonnellement. E n cet état de choses, si la condamnation soli
daire, prononcée hypothécairement par le jugement dont est
appel, subsistait, il en résulterait donc que les appelans, dé
chargés du paiement de la dette pour leur contingent person
nel, pourraient être contraints de payer par l ’effet de la solidité
hypothécaire, prononcée par le jugement dont est appel , le
contingent des autres condamnés, sauf leur recours; c’est à quoi
ils ne doivent pas rester exposés, par deux raisons : sa vo ir, en
premier lieu, parce que la solidarité hypothécaire qui a été pro
noncée l’a été sans fondement ; la seconde, parce que dans tous
les cas, la prescription qui les a libérés de l’action personnelle,
les a libérés également de l’action hypothécaire.
Nous disons que la solidarité hypothécaire pour la créance
en tière, a été prononcée sans fondement, et en effet, il est cons
tant et c’est chose jugée entre les parties , par jugement rendu
ou tribunal c iv il, le 2 frimaire an 6 , que les domaines de T ou gouse et de Blaval , dont les appelans possèdent la moitié qui
leur fut attribuée par ce ju geaien t; proviennent de la succès«
�( i-t )
sion de Jean Garcelon, prêtre , ouverte en 17 2 1, et qu’ils appar
tenaient à cette succession sans partage; enfin que les appelans
possèdent et n’ofijt;jouais possédé aucun autre immeuble de
la,famille Garcellon que.la.moitié de ces deux domaines.
J est également constant que Jean Garcellon , prêtrq, n’était
pas seul débiteur de la créance adjugée aux ailleurs des intimés
1
ppr la sentence consulaire du 11 m us 1721, ni à beaucoup près ;
qu’il n’avait été condamné, par cetté sentence, qu’à payer son
cbnfingenfcohime'béritier pour 1111’ qïiart de Pierre Garcellon,
fcèn défunt frère, conjointément avec Antoine Garcellon, son
aufrè frère survivant ‘avec les en fan s dé'M artin Garcellon , et
avec c ë u i de Simon Gitrcéllon : et attendu qu’ il résulte du même
jugémènt que Pierre (rarcéllou n’était îui-mêm'e débiteur que du
tiers de’ la créance entière, il est conséquent, que ce tiers distri
bué entre les quatre branches d’héritiers, né donnait à la charge
'dé Jean Gmvt,llôn"qu’un douzième de la dette (1).
T1 n'y avait aucune solidité entre les côndnmnés', et il ne pouVnit'pasj Vu avoir, puisque les condamnations n’étaient frtnddes
que sur dès actes sous seing-privc; de 1A , il résidte que les biens
clé Jean 'Garcelon n’étaient hypothéqués qu’au douzième de la
detlç entière , et par une dernière conséquence, que les appelans
rie possèdent que dés immeubles provenus de Jeîirt Garcellon ,
ils ne seraient tenus hypothéchirement que du douzième d e là
créhnce, pour lequel il y nvaif eu condamnation contre l u i , par
I.¥ sénU'iiéé de 1721, et quô la condamnation hypothécaire pro*
noiicée pour le tout ,r serait déntlée de tout fondement, quand
]aJércanéé subsistera il 'encore.1
Mais ce n’est pas tout : ■n-ou.*; ’avons prouvé que la prescription
î)vîiit éteint la créance èhtièré, long-tems' avant lé jugement de
( 1 ) P o u r h i c » e n t e n d r e c c ' f n ^ e m e n t do n t l e d i s p o s i t if est 1111 p eu c o n f u s ,
il f.iui s;* r a p p r o c h e r d e l ’ e x p l o i t d e d e m a n d e s ur leiji/el il fui r e n d u , et a u q u e l
î l ‘-e r^fêi t v
'u ■
■
■
■
;
!
S a 1e r s ,
�*5
'(
)
Salers. de l’année 1787 , dont est a p p e l, si les codébiteurs qui
11e sont point appelons , ont jugé à propos de renoncer ù la pres
cription en ce qui les concerne , ils n’ont pas eu le droit d ’y
renoncer au préjudice des appelans ; et ceux-ci ont incontesta
blement droit d’invoquer cette exception tutélaire, que la loi
leur oiïie pour se dispenser de payer la dette cCautrui.
R É S U M É .
\
Nous croyons avoir porté, jusqu’à la démonstration, la preuve
des assertions annoncées en commençant, savoir:
1.° Que l ’a p p e l, interjeté par les enfans V id a l, ou à leur notn,
du jugement rendu au bailliage de Salers en l’année 1787 , est
recevable, quoiqu’il n’ait pas'été intérjeté daiis les dix ans de la
signification , parce qu’il a cté interjeté dans les dix ans de la
majorité des appelans, et que toute prescription dort pendant la
minorité; notamment la prescription du délai d’appeler, aux
termes de l’art. 16 , titre 27 de l’ordonnance de 1667 ;
2.° Que cet appel est fondé, parce que la créance de
liv.
3,436
eu capital, et de plus de 80 ans d’intérêts, adjugée par la sen
tence attaquée, était illégitime dans l’origine , et doublement
prescrite lorsqu’elle fut adjugée ;
Que la prescription n’avait été interrompue par aucun acte
judiciaire utile, depuis 1721 jusqu’en 1787, et 11’avait été sus
pendue , par des minorités que pendant sept ans; •
.° Enfin que si les débiteurs de la plus grande portion de
3
cette cré.mce , ont jugé à propos de renoncer au bénéfice de la
prescription et de l’appel, les appelans ne peuvent pas souffrir
de leur résignation ou de leur collusion , et supporter , sauf leur
recours, la charge de la dette enliè’re, par l’ell'et d’une solidarité
hypothécaire, qui n’a jamais existé que pour une faible partie
de la dette, et qui est éteinte, pour le tout, par la même pres
cription qui les a libérés de leur contingent personnel.
D
�(26)
E n cet état, les appelans doivent attendre avec sécurité l ’évé
nement de leur a p p e l, qui ne peut que leur être favorable.
D
élibéré
à
3
C lermont-Ferrand , le 18 nivôse an 1 .
BERGI ER,
BEILLE-BERGIER.
L E C O N S E IL S O U S S I G N É , qui a vu la présente consulta
tion, est du même avis, et par les mêmes raisons.
D é lib é r é
à R io m , le 20 nivôse an 1 3.
ANDRAUD.
O
B S E R
V A
T I O
N
S .
L
A Cour pourra se convaincre par l’examen des titres origi
naux de la créance, qu’une vente de fromage portée par la police
du 8 avril 17 19 , a eu pour prix l es deux b i l l e t s a n t é r i e u r s dont
il n’est fait aucune réserve, et q u i, à 16 fr. de différence près ,
font la même somme que le prix de la vente; que Guillaume
Redonchat fit au moins double emploi de 1664 livres lors de sa
demande eu 1720.
M.e V A Z E I L L E , avoué.
A "
à.
^
A ,
/t a t r J .
^VaV 6
À
R I O M , D E L ’I M P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J . C . S A L L E S .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Godemel
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Description
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vidal, Antoine. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Beille-Bergier
Andraud
Vazeille
Subject
The topic of the resource
successions
créances
tutelle
saisie
généalogie
prescription
droit intermédiaire
Bailliage de Salers
Description
An account of the resource
Titre complet : Exposé des faits, en suite desquels est la consultation de messieurs Bergier, Beille-Bergier et Andraud, Jurisconsultes ; pour Sieur Antoine Vidal, expert-géomètre et notaire public, en qualité de légitime administrateur de ses enfans mineurs, et Catherine Vidal, sa fille majeure, habitans du lieu de Mezenasserre, commune de Saint-Christophe, appelans et demandeurs en opposition ; Contre le sieur François Redonchat, propriétaire ; Jean Salvy, notaire public, et Marie-Anne Redonchat, son épouse, intimés et défendeur en opposition.
Annotation manuscrite: « 17 prairial an 13, 1ére section. Attendu que depuis la signification du jugement du 1er juin 1787 il ne s'est pas écoulé sur la tête des enfants Vidal dix ans utiles de majorité. Reçoit l'appel sur le fond. »
Table Godemel : Appel : 6. l’appel d’une sentence rendue en 1787 est recevable, après les dix ans de la signification, s’il ne s’est pas écoulé dix ans depuis la majorité.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
Circa 1709-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1503
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bonnet-de-Salers (15174)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Bailliage de Salers
Créances
droit intermédiaire
généalogie
prescription
saisie
Successions
tutelle
-
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3ea8cbdfe97e6c9527cdc8c589650183
PDF Text
Text
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C h a rle s
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sainte-croix
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I
S
R
et
c h a r l o t t e -d e -
B O U T E T ,
son é p o u s e ,
in tim é s .
C O N T R E
,
B ID O N veuve G i l b e r t T H E V E N E T M O N TGACH ER et consors appelans.
M a r ie
,
-------— —« s a B B » - ---------L
a
cause, actuellement en d é lib é ré , présente ces deux
questions.
L a transaction de la rescision de laquelle il s’agit contientelle le compte de gestion et administration?
E n l'absence de ce compte dans la transaction, les énoncia
tions qui y sont faites font-elles foi qu’il a été rendu, blâmé
et débatu séparément de l ’acte en décharge de compte?
.
Examen de la première question
E lle est purement de fait; et la preuve matérielle que la
transaction ne contient pas le com pte, sort de l ’acte lui-même.
�P ^ 'I T ____ ,
( 3)
"^O n y trouve l’analyse longue et fastidieuse des clauses du
c o n t r a t de mariage de la dame P ru g n o le, tutrice com ptable,
avec le sieur Dalexandre. D e sa conduite tenue après la mort
de son mari pour la renonciation à la communauté, de son em
pressement à faire saisir les biens de sa pupile, à lui faire nom
mer un curateur contre lequel elle dirigea une action en liqui
dation de ses reprises ; ( qui ne fut pas contestée ) il y est rappelé
qu’elle ne fit faire l’inventaire qui devoit précéder sa renoncia
tion à la communauté, et à la rigueur, être fait dans les quarante
jours du décès, que trois ans et plusieurs mois après; qu’elle
eut l’impudeur de n’en porter la valeur qu’à deux cent quatorze
liv. seize sous (i). Il y est fait mention des baux à ferme faits
par le sieur D a lex an d re, et de ceux renouvelés par elle et son
second m a ri, (2) on n’y en trouve pas pour raison du domaine
des É g u illo n s , de la locaterie de Naumont j ni pour la maison
et jardin de F le u riel, avec ses terres de la réserve.
Suivent le long détail de tous les faits, actes et procédures
qui constituent le mari et la femme tuteurs, créanciers de la
demoiselle Dalexandre, tenue en pupillarité ju sq u ’ après trentequatre ans.
Sur ce tableau effrayant pour une fille qui a vécu vingt-sept
à vingt-huit ans au couvent, tableau fait pour 1 aveugler, quand
on devoit l’éclairer, on lui fait demander g ra c e ; elle prie les
tuteurs de ne pas faire mettre en forme leur com pte, de lui en
éviter la signification, et les frais de blames et débats, en raison
sur-tout de la circonstance qu’ils ont obtenus une sentence
contr’elle. On lui fait la proposition de lui délaisser la propriété
de ses immeubles dès-à-présent, à la charge par elle d’acquiter
(1) Le mobilier n ’a pas été vendu et les deniers placé».
( 2 ) Ces baux n’ont pas été faits judiciairement.
�plusieurs rentes, s'élevant en masse à cent q u atre-vin gt-treize
liv. dix sous annuellement , et en créant , au profit de ses
tuteurs, une rente de cent soixante liv. sans retenue, au prin
cipal de quatre mille liv.
E t pour colorer la surprise faite à la fille, à laquelle on laisse
tout ign orer, on mentionne et répété J à satiété, que les parties
se sont choisies des conseils (i) auxquels le compte et toutes piè
ces justificatives ont été remises. (2) On dit dans l’acte que la
demoiselle
Dalexandre ayant communiqué à son conseil la
proposition faite par les tuteurs, il lui a répondu que la propo
sition lui étoit non seulement favorable, mais très-avantageuse,
eu égard aux circonstances, ce qui détermine la demoiselle
Dalexandre à prier ses tuteurs de vouloir l ’exécuter, ( leur
proposition ).
On fait demander cependant une nouvelle grace par la de
moiselle D alexandre; elle observe que ses tuteurs ont conti
nués leur jouissance depuis 1 7 6 6 , et que la valeur de cette
jouissance devroit être distraite de la somme de quatre mille
liv. On lui répond qu’elle a à s’imputer de n’avoir pas joui ; ou
refuse toute diminution , et l’on passé à la rédaction des clauses
du traité, de l'avis encore du conseil de la mineure, eu égard
aux circonstances.
Il porte délaissement des immeubles provenus du sieur
D alexan d re, avec la charge d’entretenir les baux à ferme pour
toute leur durée, de prendre les baux à cheptels tels qu’ils so n t,
et à ses périls, à l ’effet de quoi les tuteurs la subrogent.
(1) Si ces conseils ou arbitres eussent été nom m és,il y auroit un com
promis. Au moins les conseils eussent été nommés, et eussent présidés à
la rédaction de U transaction.
(2) Elles n ont pas été communiquée» à la pupile.
�( 4)
Il n’ y est aucunement fait mention du compte de la gestion
en recette et dépenses, pas un mot qui apprenne à combien
se porte la recette, et qui puisse même faciliter une opéra
tion donnant un simple apperçu.
L a demoiselle Dalexandre constitue la rente de cent soixante
liv. au principal de quatre mille liv., et décharge du com pte, des
jouissances et dégradations.
On a cependant plaidé que la transaction contenoit le compte
dans le plus grand détail ; que toutes les pièces justificatives ont
été communiquées et examinées par des conseils ; et on a telle
ment pris confiance dans cette assertion, ou plutôt dans la faci
lité d’en faire passer la persuasion aux auditeurs, qu’on est de
meuré d’accord du principe, que le mineur devenu m ajeur,
ne traite pas valablement avec son tuteur, s’il n’y a compte
rendu, visis tabulis dispunctis rationibus.
E n vain 011 eut contesté le principe: il est consacré pâr une
foule d’arrêts, et les journaux des audiences ne font pas mention
d’un seul qui ait jugé le contraire. C ’est l’opinion unanime des
auteurs : c ’est la jurisprudence des deux sections de la cour
d’appel.
Contre l'objection que le compte n’est pas con staté, que
tout indique qu’on a voulu éviter de le débattre, on a dit que
le rendant compte ne pouvoir pas contraindre l’oyant à dé
battre ce com pte; qu’il est contre la raison d exiger des débats
de compte pour la validité de la transaction.
E h bien nous aimons à rappeler notre déraison. O u ï, il faut
des débats de com pte, il faut des contredits au compte: ce
n ’est que par les débats qu’il s’apure; ce n’est que par le con
tredit qu’il se justifie que le mineur a été éclairé.
Il faut v isis tabulis dispunctis rationibus} tous les auteurs
�C5).
l ’enseignent, et il n’est pas admissible de proposer l’adoption
de confiance du compte rendu par le tuteur.
On ne peut pas contraindre le mineur à contredire le compte,
nous dit-on;
Mais s il ne le contredit p a s, il ne l’entend p a s , il ne
veut pas l’adopter, et ce refus forme sa protestation la plus
expresse contre l ’acte qu’on lui fait souscrire.
E n justice un compte peut être apuré sans débats, l’oyant
ayant été contumacé.
A l’amiable, il est impossible d’admettre le refus de débattre
le com pte, si ce n'est parce que l’oyant non éclairé, contraint,
veut se réserver le retour contre la décharge qu’il donne.
I I e.
Q U E S T I O N .
L e s énonciations faites dans une transaction qui ne contient
pas le compte de la gestion par une idée générale de la com
position des chapitres de re ce tte, de dépense, et de reprise,
le tableau de la balance desdits chapitres, et le résu ltat, sont
d es énonciations mensongères, auxquelles le* tribunaux ne se
sont jamais arrêtés.
M M . L o u e t, Brodeau son commentateur; d’ Argentré sur
la coutume de Bretagne; D ecu llan t, sur la coutume du Bourbonnois ; Rousseau-Lacom be, D enizart, etc. et tous les au
teurs qui ont traité cette m atière, enseignent que « ces men» tions sont des surprises et circonventions captieuses, pleines
» de fraude et de perfidie ; que les décharges générales données
» sans examen p ro u vé, sont regardées comme frauduleuses, et
» donnent ouverture à la restitution ».
« Il n y auroit, à la lo n g u e , dit M . L o u e t , aucun tuteur qui
» ’ ne força son mineur à transiger sur le compte. Bref, un tuteur
�(6)
» au lieu de rendre compte j mectroic sa partie en ténébres, et
» en lieu où lui seul verroit clair ».
L ’ a p p l i c a t i o n de cette idée se fai t dans la cause , à la lecture
de la transaction.
_
Si ce n’étoit pas là le but des tuteurs de la demoiselle
D-üexandre, pourquoi quarante pages d’écriture pour expliquer
leurs reprises, et pas deux lignes qui expliquent la recette et
dépense ?
Par ces détails assomans, on vérifie un compte de créance
contre la mineure , et le soin pris pour la mettre dans les
ténébres.
On cherche inutilement le compte d’instruction , les expli
cations propres à éclairer sur le compte d’administration.
Mais ce compte de gestion a-t-il été rendu séparément ? Il y
auroit contradiction avec le fait articulé et soutenu que la
transaction contient le compte.
E t dans cette supposition , pourquoi donc alonger la tran
saction par les détails du chapitre seul de reprise qui dévoie
être contenu dans le compte?
On ne peut pas s’en imposer sur la foi des mentions de la
transaction, quand on y voit tant d’effroi fait a la mineure,
tant de crainte exprimée de sa part, et des détails de créances
passives insérés exclusivement aux détails de 1 actif?
L a demoiselle Dalexandre se pourvut contre la transaction
dans Je second mois de son m ariage, et de sa sortie de la maison
de son vitric. Les officiers de la sénéchaussée de Moulins pro
noncèrent en 1 7 8 0 , après un mûr examen sur productions respectives; ils firent justice aux parties.
O n ne sauroit se persuader que la cour d’appel infirme cette
d écision > puisquelle esc conforme à sa jurisprudence, et qu’il
�( 7)
1 3 '
est de fait que les héritiers T hevenet ont été prévenus, par les
conseils nombreux qu’ils ont pris, que la transaction est rescin
dable.
L e compte demandé ne leur fera pas tort ; il est facile aujourd 'hui autant qu’en 1 7 8 0 , et même qu’en 1 769- N ous l’avons
dit à l ’audience en plaidant, nous tenons pour certain les actes
énoncés dans la transaction , nous consentons de discuter le
co m p te, d’après les énonciations rapportées du contenu auxdits actes.
* ;
N o tre réclamation a pour objet de conduire à réparer des
torts faits à la foiblesse et à l’ignorance d’ une fille qui a passésa vie dans un couvent. Nous voulons sauver notre fortune sans
nuire à celle de nos adversaires.
Sig n é C O L L I N .
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y - - la Fontaine des Lignes, ( 1804 ).
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Collin, Charles. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Collin
Subject
The topic of the resource
transactions
rescision
tutelle
religieuses
fraudes
vitric
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Charles Collin et Charlotte de Sainte-Croix de Boutet, son épouse, intimés. Contre Marie Bidon, veuve Gilbert Thévenet-Montgacher et consors, appelans.
Table Godemel : Transaction : 3. les énonciations, contenues dans une transaction sur le compte de gestion et d’administration, que ce compte a été blâmé et débattu séparément de l’acte, font-elles foi si les pièces ne sont pas représentées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
Circa 1766-1804
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1519
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Fleuriel (03115)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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fraudes
religieuses
rescision
transactions
tutelle
vitric
-
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PDF Text
Text
/Vî? / ft/- /fsi^/v/^cy
- -»
A JUGER,
D ’A P R È S
CINQ
A U D IE N C E S ,
COUR
d ’a p p e l
SÉANT
A RIOM.
POUR
l ere. SECTION.
J e a n , et autre J e a n C H O U V E N C , père et fils,
appelans, demandeurs en tierce-opposition ;
CONTRE
C a t h e r i n e M O L I N , et les mariés VEND R I È S et B O R N E intimés, défendeurs.
S i les appelans peuvent être évincés de tout ou de
partie de la métairie du Villars , acquise par Chouvenc,
père, de Marie M o lin , le 14 août 1778?
Cette question principale amène celles-ci :
E n l a f o r m e , l’appel est-il périmé ? Dans ce cas,
la péremption n’a-t-elle pas été couverte ?
A u f o n d , l ’ac ti on des i nt im és n e d o i t - e l l e pas être
A
�écartée par la prescription de dix ans entre présens?
Ne peut-on pas opposer utilement la prescription de
trente ans à Catherine Molin ?
Respectivement à la femme Vendriès, la tierce-oppo
sition a - 1 - elle été portéç, régulièrement en la cour ?
a-t-elle été formée dans un délai utile ? a-t-elle dû être
précédée de la voie de conciliation? Les Chouvenc peu
vent-ils être considérés comme ayans cause de la Croizière ; e t , dans ce cas, sont-ils non-recevables dans cette
tierce - opposition ? S’ils sont recevables , cette tierceopposition est-elle fondée ? Mais la femme Vendriès
n’est-elle pas irrécevable à réclamer contre la cession
qu’elle a faite de tous ses droits ?
Subsidiairement, sous le rappo.it de l’une et de l’autre
des intimées , d’un côté , ne sont-elles pas garantes de
leur demande? d’un autre, le testament de Catherine
Ferrapie est-il n u l? Cette nullité, fût-elle réelle, peu (elle etre valablement opposée ? Que ce testament ren
ferme une substitution fiduciaire ou iidéicommissaire,
Marie M o lin , venderesse, n’en a - t - e l l e pas recueilli
l’effet ?
Encore subsidiairement, bien qu’on restreignit Marie
Molin , ou Chouvenc , son acquéreur , au tiers des biens ,
n’est-il pas évident que Chouvenc ne seroit pas rempli
de ce tiers ? Dans ce doute, ne seroit-il pas indispen
sable d’ordonner une estimation préalable de tous les
biens, et d’accorder compulsoire , afin d’obtenir tous
extraits d’actes propres à établir les prélèvemens dûs à
Marie Molin ?
Toutes ces questions vont composer cinq parties.
�(3)
-"
P
r
e
m
i
è
r
e
p
a
Péremption.
r
t
;t ■■j
i
e
.
L e jugement dont est appel, rendu par forclusion le
19 prairial an 2 , ne comprend que Chouvenc pèi’e avec
quelques autres cocondamnés qui ont transigé sur l’appel.
L ’acte de signification de c e jugement à domicile , du
27 messidor a n 2, a etc fait seulement à la requête de
Vendriès comme mari, quoique Jeanne Borne, sa femme,
et Catherine M olin, fussent en qualité dans ce jugement.
Jusqu’au 9 vendémiaire an 8 , on ne voit pas qu’il y ait
eu aucun tribunal saisi de l’appel, avec toutes les parties
qui figuroient dans le jugement: Jeanne Borne et Cathe
rine Molin n’ont jamais été en qualité dans les différens
actes sur l’appel. Chouvenc fils, étranger au jugement,
n’a été en qualité que pour la première fois dans l’assi
gnation du 9 vendémiaire an 8. L es.céd ulc, procès
verbal de non conciliation et assignation , des 6 pluviôse,
21 ventôse et 13 germinal an 9 , qui ont eu lieu à la
requête de Catherine Molin et de Jeanne Borne , sans
accession de Vendriès, d’avec qui sa femme se dit séparée
quant aux biens, prouvent qu’il n’y a pas eu, jusqu’à cette
époque, de péremption, et que même plusieurs des par
ties qui avoient fait appel s’étoient désunies et avoient
fait des traités. Il 11’y a pas eu péremption, parce que la
péremption n’atteint que les parties qui sont en instance,
et lorsqu’il 11’y a ni mutation dans les personnes, ni chan
gement dans l’état de l’aflaire. O r , i°. Catherine Molin
A 2
�(4)
et Jeanne Borne n’ont jamais été en qualité sur l’appel
avant le 9 Vendémiaire an $ ; n°. d’un c ô té , le iils Cliouvenc , donataire de son père, est devenu un nouveau per
sonnage dans l’instance; d’un autre, u supposer que l’ins
tance fût liée avec toutes les parties , comme elle l’étoit
par l’intérêt réciproque émanant du jugement dont est
appel, puisque l’éviction n’étoit que conditionnelle, si
les objets des dernières ventes ne suflisoient pas pour
remplir les intimées, cette liaison,et de personnes,et d’in
térêts, a cessé par des arrangemens partiels avec plusieurs
des condamnés, ainsi qu’il est constaté par les cédule,
procès verbal et assignation, des 6 pluviôse, 21 ventôsô
et 13 germinal an 9. Outre que ce changement appor-4
toit une novation dans l’état de la procédure, il s’agissoit
de prendre de nouvelles conclusions à raison de la dis-*
jonction de diverses parties colitigantes: il n’y avoitdonc
pas, de l’aveu même des intimées, péremption en l’an 9.
A u reste , cette péremption n’eût pas été encouruede
plein droit. Il est vrai que le parlement de Toulouse différoit,danssa jurisprudence, decelui deParis. Danscelui-ci,
il falloit demander cette péremption , au lieu q u e , dans
celui-là , le seul laps de temps couru suilisoit pour asseoir
cette espèce de prescription : cependant, c’étoit contrairé
à l’esprit de la loi Properandurn, et à la doctrine des
plus célèbres jurisconsultes. La péremption , sans doute,
est une peine résultant d’une négligence. Pour avoir en
couru cette peine, il faut bien que la négligence soitconstmte , et elle ne peut l’être que par une déclaration judi
ciaire. C’est ce qui résulte des expressions de la loi P o st
liteni contastatarh j d’où conclut M . Bonnament, nou
�(5)
vel auteur provençal, maxim. 27, que la péremption
n’a pas lieu pour les sentences par défaut ou forcluclusion : c’est de cette nature qu’est le jugement dont est
appel. Ce môme jurisconsulte, tom. 1 , max. 24 , n°. 8,
enseigne que la prescription ne peut être suppléée par le
ju g e , qu’elle doit être proposée par la partie qui veut
fe’en aider, vu que la prescription n’étant pas meri j u n s ,
sed con trà , partim juris , partim f a c t i f \e juge, en la
suppléant, suppléeroit au fait qui doit toujours être avoué
par les parties.
D ic i potest, enseigne Faber, nullam reo imputandam
négligentiam, quamdiii nullam acior diligentiam adhib u it.........actorum enirn est lites perseqni , reoruni
fu g e r e . . . . potuerint milita accidere quœ ju e r in t ne
hodiè Us tractari passif.
Ici, nulle poursuite avant l’an 9 , sur l’appel de Cliouv e n c , de la part des intimées ; et il est a rr iv é , entre
toutes les parties comprises dans le jugement, des con
ventions qui ont changé l’état du litige.
M . D u v a l, 1). reb. dub. , tract. 1 5 , veut que le juge
prononce sur le.fait; et Mornac , qui pense comme le
précédent, dont il fait l’éloge, rapporte un arrêt du 3 mai
1618 , lors duquel M. le président dit qu’il n’y avoit pas
de péremption si personcirum mutatro intercesserit.
Dans l’espèce, il y a eu nécessairement changement de
personnes par les traités faits entre plusieurs des con
damnés et les intimées sur les objets corrélatifs avec les
Chnn venc.
Il laut conclure que le parlement de Paris avoit mieux
„.saisi le véritable sens de la loi Properandum , en subor
�C6 )
donnant la peine de la prescription à la vérification et à la
prononciation du fait de négligence, s u p e r l i t e m c o n T E S T A T A M ; et on doit regarder comme déclaration d’un
droit ancien dans la diversité de jurisprudence des deux
parlemens de Pax*is et de Toulouse, la disposition du
Code c iv i l , qui porte, art. 2223, « que les juges ne peu« vent pas suppléer d’office le moyen résultant de la
« prescription. »
Il n’y a donc jamais e u , ni de fait, ni de droit, aucune
péremption; mais existât-elle, elle a été couverte par
la cédule du 6 pluviôse an 9 , par le procès verbal de non
conciliation, du 21 ventôse, et par l’assignation du 13 ger
minal de la même année ; par l’acte de bail de copie du
jugement dont est appel, contenant sommation , de la
part des intimées , de signifier causes et griefs ; par leur
réponse à ces griefs ; par les conclusions au fon d , prises
par Vendriès dans sa requête d’intervention, et par-le
jugement qui a reçu cette intervention. L ’exception de
péremption n’a jamais été considérée comme étant de
droit public; il est libre aux parties d’y renoncer. C’est ce
qu’enseignent M . de la Moignon , pag. 58 , raax. 224;
Despeysses, tom. 2, pag. 538; Graverol sur LarocheF la v in , pag. 234 ; L a n g e , tom. 1, pag. 626, 627 ; le jour
naliste du palais de Toulouse, qui rapporte un arrêt de
cette cour, du 20 févi’ier 1727 ; Rodier, pag. 259; enfin
Vodel sur Catclan, tom. 2, 'pag; 197 , d’après un arrêt
du 13 septembre 1691.
:
...
-
�*bzs>
(7 )
D e u x i è m e
p a r t i e
.
Prescription de d ix ans entre présens.
~ '« Celai qui acquiert de bonne fo i, et par juste titre,
« un immeuble, en prescrit la propriété par clix ans. »
( Art. 2265 du Code civil. )
« La bonne foi est toujours présumée ; et c’est à celui
« qui allègue la mauvaise loi à la prouver. » ( Art. 2268. )
« Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de
« l’acquisition. » ( Art. 2269. )
« Les prescriptions commencée^ à l’époque de la pu« blication du présent titre, seront, réglées conformément
« aux lois anciennes. » (A rt. 2281.)
^Ce dernier article n’est cité que pour rappeler que la
loi nouvelle se réfère aux anciennes sur les difficultés
résultantes de la prescription.
Les trois autres articles ne peuvent pas présenter de
question de rétroactivité, parce qu’ils ne sont qu’une
déclaration du droit ancien, établi et expliqué par les
lois romaines ; mais ils prémunissent contre tout ce qui
pouvoit contrarier le caractère de bonne foi.
Ces articles ne sont que la répétition des articles 46 ,
49 et 5o du projet du Code. 11 n’est point de tribunal,
ni d’autorité, qui ait proposé la moindre observation ;
et après que M . le conseiller d’état Bigot-Préameneu
et M . l’orateur tribun Goupil-Préfeln, se sont réunis,
comme l’avoient fait les empereurs romains, pour dis
tinguer les possesseurs avec litre et bonnç foi, de ceux
�(8 )
qui manquoîent des d eu x, ou de l’un ou de l’autre, se
sont accordés, autant pour la paix des familles que pour
l’intérêt de l’agriculture , à poser pour principe que
l’acquéreur de bonne fojL et par juste titre ne doit pas
être exposé à l’ester dans une longue incertitude, pour
se livrer avec confiance aux constructions, et aux amélio
rations, par défrichement ou dessèchement.
« Le titre est juste, dit l’orateur tribun, à l’égard de
« l’acquéreur, quoiqu’il puisse ne l’être pas de la part
« du vendeur; et la bonne ou mauvaise foi de celui-ci
cc ne peut être d’aucune considération relativement à
« l’acquéreur de bonne foi ; et c’est à celui qui revendique
« à prouver la mauvaise foi. »
Chouvenc a eu juste titre et bonne foi, le 14 août 1778,
par l’acquisition qu’il a faite de Marie M olin , qui étoijt
notoirement reconnue comme possédant l’universalité des
biens délaissés par Pierre Molin et Catherine Ferrapie,
ses père et mère.
Mais, d it - o n , i°. Marie Molin ne pouvoit vendre
que sa portion, et nullement celle de ses cohéritiers ;
20. d’après la Novelle 119 , chap. 7 , ses cohéritiers ayant
ignoré Ja vente, ont eu trente ans pour revendiquer ;
30. le droit romain n’est qu’une raison écrite; 40. la
jurisprudence constante du parlement de Toulouse, at
testée par Boutaric et par Serres, n’admettent pas cette
prescription de dix ans ; 5°. aujourd’hui cette jurispru
dence doit tenir lieu de loi.
RÉrONSE.
�(9 )
RÉPONSE.
Premièrement, Marie Molin ne pouvoit pas sans
doute vendre la portion de ses cohéritiers ; et il est éga
lement certain que ces cohéritiers avoient trente ans utiles,
du jour de l’ouverture de la succession, pour l’éclaincr
contre toute vente faite par l’un d’eux : mais la question
concerne l’acquéreur. O r , que Marie Molin fut consi
dérée comme possesseur ou vendeur de mauvaise foi, res
pectivement à la vente des portions d’autrui, Chouvenc,
second possesseur, seroit dans le cas de la Novelle :
habens titulum et bonam fidem à malœ fîdei possessore
prœscribit inter pressentes spatio decem annorum.
Si Chouvenc étoit lui-même en mauvaise foi, ce seroit
aux intimées à le prouver; mais il étoit dans un bonne
foi évidente ; il avoit vu constamment Marie M o lin ,
'Chambarlhac et Dejoux, ses deux premiers maris, jouix-,
au su et en présence des sœurs et frère, de l’universa
lité des biens laissés par les père et mère communs, de
puis 1745, c’est-à-dire, depuis trente-trois ans : le 14 août
1778 , il avoit lieu de croire que Marie Molin étoit
libérée par quittance ou par prescription de la part de
ses cohéritiers. Cette croyance, qui constitue la bonne foi
de cet acquéreur, n’est-elle pas pleinement justifiée par
le seul fait de la possession paisible de Marie Molin ,
pendant plus de trente ans avant le contrat de vente
du 14 août 1778 ?
Catherine Ferrapie, mère des enfans Molin , décédée
le 28 mars 1735, avoit laissé le domaine du Villars, des
B
�t’
>4
( 10 )
biitimens et jardin à Tence, et divers héritages détachés.
Pierre M olin, leur père, décédé le 20 mars 1745, a voit
en copropriété, alors indivise avec ses frères et ses oncle
et tante , le domaine de la Bruirette, et une maison et
jardin à Tence.
D u mariage desdits Molin etFerrapie, étoient nés six
enfans : i° . Marie M olin , venderesse, née le 2 février
1718, pubère en 1730, majeure à l’époque du décès de
son p è re , jouissant h cette époque de cette métairie par
elle vendue en 17 78 , et mariée pour la première fois,
en février 175 3, à Chambarlliac ; 20. Catherine, Tune
des intimées, née le 24 janvier 1720, pubère en 1732, et
majeure avant la mort de son père, décédé le 20 mars
1746 : elle avoit laissé jouir paisiblement sa sœur aînée et
ses deux maris pendant trente-trois ans; 30. M a r g u e r i t e ,
décédée le 17 décembre 1740, conséquemment avant le
père , et dont personne n’avoit réclamé la portion ;
40. Jeanne, née le 7 février 1725, décédée le 10 juin
1778, et qui n’avoit aucunement réclamé; 5°. Pierre, né
le 2 mai 17 3 1, mort le 3 novembre 1748 ; 6°. Thérèse,
née le 5 avril 1733, mariée le 5 avril iy 55 avec Borne,
mère de la femme Vendriès, autre intimée : Thérèse
Molin étoit veuve depuis le 13 mai 1768, et domiciliée,
depuis cette époque, à Tence, lieu de sa naissance.
Si Chouvenc avoit pu concevoir quelque inquiétude
respectivement à ces trois derniers enfans , n’é toi t-il pas
parfaitement rassuré relativement aux trois autres, d’au
tant que l’objet de son acquisition ne formoit pas le tiers
des biens des père et mère ?
En falloit-il donc autant pour établir la sécurité , la
bonne foi de cet acquéreur ?
�2> Z 1
( 11 )
Secondement, peut-on raisonnablement supposer dans
Catherine et Thérèse Molin l’ignorance de la vente faite
par leur sœur ainée , en 1778 , à Chouvenc ? S i vcrus
dominus hune possiderc sciait et ipsum non inquietavit.
Sin autern ignoravit, tum non prœscribit n isi spaiio
trigenta annorinn.
Admettons, contre la vérité , que Chouvenc eût cru
acheter seulement une partie du domaine du Villars, d’un
possesseur de mauvaise f o i , Catherine Molin et ses sœurs,
majeures depuis long-temps, et cohabitant , selon ellesmêmes , avec leur sœur aînée et leur beau-frère , q u i ,
l’une majeure et l’autre pubère , au décès de leur p è r e ,
a voient vu Chambarlhac et Dejoux , maris de Marie
Molin , jouir de ce domaine , pourroient-elles être pré
sumées , vivant dans la môme commune , bien p lu s ,
sous le même toit , n’avoir pas su que la jouissance de
ce domaine avoit passé de la veuve Dejoux à Chouvenc
en 1778 ? L e contrat de vente authentique n’a-t-il pas
reçu sa publicité par le contrôle et l’insinuation ? Peuton croire qu’elles ne s’étoient pas aperçues qu’il ne venoit
plus dans la maison, de métayer du Villars, qu’il n’y avoit
plus de ce domaine, ni quart, ni pittance, ni volailles,
ni corvées? Si elles se fussent crues copropriétaires ,
n'auroient-elles pas inquiété cet acquéreur. Ce silence
ne p r o u v e - t-il pas qu’elles ont sanctionné la venle ;
qu’en tout événement elles ont adopté ce que la règle , en
matière de partage , fait pratiquer , de faire entrer dans
le lot du cohéritier vendeur ce qu’il a aliéné.
En troisième lieu , de quelle utilité peut être dans la
cause ce qu’ont opoose les intimés sur l’eiïet du droit
D 2
�I
(12)
romain en France? Tout ce qu’on pourroit répondre
équivaudroit-il aux dispositions de lu cour de cassation ,
qui a souvent jms pour base d’annullation de jugemens,
diverses contraventions aux lois romaines ?
4°. C’est bien juger légèrement de la jurisprudence
d’une c o u r, de ne pas saisir l’ensemble des opinions de
ses jurisconsultes. A la vérité , Serres, d’après Boutaric ,
qui n’a fait à ce dernier que quelqu’augmenlation , atteste
que dans les pays de droit écrit on ne peut acquérir les
immeubles , non plus que les meubles , que par une
prescription de trente ans , qui est appelée , en d r o it,
longissimî te/nporis. Boutaric se demande par quelle
bizarrerie la prescription de dix ans se trouve adoptée
dans les pays coutuiniers , et l’ejetée dans les pays de
droit écrit : mais , continue-t-il, « c’est chose dont il est
a assez difficile de rendre raison, si on rie veut dire qu’en
« cela les pays coutumiers et les pays du droit écrit ont
« cherché à se conformer aux principes du droit romain ,
« quoiqu’ils s’en soient également éloignés les uns et les
« autres. » 11 accuse les auteurs de la coutume de Paris
de n’avoir pas réiléchi que la Novelle 119 exige que
celui qui allègue la prescription, ait acquis d’un autre qui
fût aussi dans la bonne f o i , du moins dans le cas où le
véritable propriétaire a ignoré l’aliénation et le droit
qu’il avoit en la chose aliénée ; et il accuse encore les
jurisconsultes des pays de droit écrit cc de n’avoir pas
« réiléchi que la Novelle ne fait d elà connoissance du
« propriétaire une condition pour la prescription de dix
« ou de vingt ans, que lorsque celui qui veut prescrire
c ou qui allégué la prescription a acquis d’un possesseur
�)
( *3 )
de mauvaise foi-, que l’esprit de la Novelle est celui-là,
que l’ignorance où est le propriétaire et de l’aliénation
et de son droit, est un obstacle à la prescription de dix
ou de vingt ans, lors seulement que celui qui allègue
ou qui oppose la prescription n’a pas acquis d’un possesseur de bonne foi , et que la mauvaise foi de celui
qui a aliéné n’est aussi un obstacle à la même prescription, que lorsque le propriétaire n’a pas eu connoissance de l’aliénation et de son droit sur la chose
aliénée. »
...
Maintenant, dans tous les systèmes, quelle application
eût faite Boutaric dans cette espèce , où Catherine et
Thérèse M olin, copropriétaires du domaine du Villars,
majeures depuis long-temps, habitant dans ila même com
mune, bien plus, réputées, selon elles-mêmes, jouissant
par indivis, par une cohabitation avec f Marie M o lin ,
n’ont pu ignorer la vente? Bouta i’ic n’eût-il pas pensé
que dans celte position où étoient l’acquéreur et la venderesse, ni l’un ni l’autre n’ont pu avoir de mauvaise foi ?
A in s i, d’après ces deux jurisconsultes, Boutaric et
Serres, il seroit contraire à leur doctrine, et ce seroit
faire injure à la loi romaine et à la raison qui en est la
base, de confondre les deux prescriptions langi et longissim i iem poris, le possesseur avec titre et bonne foi,
d’avec celui qui n’a ni l’un ni l’autre.
A u surplus, ces deux professeurs ne rapportent aucun
arrêt de Toulouse, parce que sans doute il ne s’est point
présenté d’espèce semblable à celle-ci, ou, s’il y en a eu,
le premier propriétaire ou l'acquéreur éloit de m a u v a i s e
foi, ou le propriétaire évincé n’avoit pas, ou pouvoit
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
�C
!4 )
être présumé n’avoir pas connoissance de l’aliénation.
Enfin, ces deux professeurs, dont l’avis ne pourroit
équivaloir à une jurisprudence constante, sont contrariés
par la majorité des auteurs qui ont traité cette question
pour le droit écrit.
L ’auteur des Remarques du droit français, un des plus
anciens du parlement de Toulouse, qui vivoit en i5oo,
et dont l’ouvrage a été imprimé en 1 5 14, établit, pag. 457,
pour dix-liuitième maxime, qu’en la prescription de dix
ans inter prœsentes.... Ju re ciçili suffîcere bonam jîdem
Jouisse in initio contractas ; ou bien : Tempore traditio n is, s i post contractum res empta aut permulata
tradita fiie r it.
Guypape, du parlement du Dauphiné, cité par Serres,
Guypape, auteur plus ancien que le précédent, d it,
qu. 416, que « la prescription de dix ans entre présens....
« pour les immeubles possédés avec titre et avec bonne
« foi, est en partie favorable et en partie odieuse : par
« cette considération, on prend un milieu pour elle. La
« contestation en cause l’interrompt, et non le simple
« exploit libellé. »
D u perrier, du parlement de P roven ce, admet celte
espèce de prescription; mais deux choses l’ont, d i t - i l ,
rendu presqu’inutile, i°. dans le cas de la nullité de la
vente; 20. lorsque la mauvaise foi du vendeur passe à la
p er s o nne de l’uclieteur, si ce n'est que le propriétaire
sache la vente et ne s'en plaigne pas. Il ajoute que p r e s
q u e J A M A I S la prescription de dix ou de vingt ans 11e
suffit au possesseur contre la revendication.
Son annotateur en induit que cette prescription est de-
�I
( '5 )
venue pi’esqu’inutile, et que, d’après le cardinal Luca ,
elle n’est plus que pour les écoles, parce qu’il y a dans
le palais bien des remèdes pour s’en garantir.
Ces autorités militent pour Cliouvenc. L u i, ainsi que
Marie M olin, ont été chacun de bonne foi, et Catherine
et Thérèse Molin ont connu la vente, et ont laisse jouir
l’acquéreur, paisiblement plus de dix ans. Si presque
jam ais la prescription de dix ans ne suffit, si elle est
devenue presqitinutile parce qu’il y a dans le palais
bien des remèdes pour s'en garantir, il s’ensuit néces
sairement qu’elle suffit quelquefois et qu’elle est utile,
lorsque, comme dans l’espèce, il n’y a pas de remèdes
pour s’en garantir.
Bonnainent, du même pnys, maxime 42, qui cite mal
a propos sur cette question l’article 134 de l’ordonnance
de 1539, rapporte l’opinion de Duperrier; il atteste que
Buisson, autre auteur provençal, certifie que l’on donne
pour Tordinaire trente ans, et que cependant de Bczieux
rapporte un arrêt contraire intervenu sur des circons
tances différentes.
Papon , dans ses Arrêts, liv. 12, n°. 7 , des prescrip
tions , certifie qu’en pays de droit écrit les prescriptions
décennales et vicennales sont pratiquées.
Mais revenons aux arrêtistes du parlement de T o u
louse.
Voici ce qu’a éçrit M . Mainnrd , conseiller en cette
cour , tom. 2 , pag. 107 : ce II s’est élevé des disputes et
« questions dans des cas occ.urrens, au sujet de telles et
« semblables prescriptions , sur ce qui peut être estimé
« juste et valable titre avec bonne fo i.... Ces questions
�( iG )
« f o r t brouillées ont fait qu’on ne s’arrête pas fo r t ordi« nairement et précisément à la prescription de dix et de
« vingt ans ; la prescription de trente ans , dite d’un
« long temps par les empereurs , étant celle qu’on tient
« et garde exactement. »
Cet ajouté est contraire aux expressions précédentes :
On ne s'arrête pas f o r t ordinairement.
Despeysses a éludé cette question, en distinguant néan
moins , tom. i , part. 4 , titre 4 , par deux articles différen s, la prescription de dix ans pour les immeubles,
d’après Guypape et la loi romaine, au Cod. D e prœscript, long, te/np, , d’avec celle pour l’hypothèque.
Aussi , d’un côté , ne v o it-o n rien dans Albert ,
Cambolas , Dolive , Laroche et le Journal du palais ;
d’un autre , les jurisconsultes des autres parlemens de
droit écrit attestent le contraire de Serres et de Boutaric.
D u n o d , que Serres n’invoque que sur la prescription
de trente ans, page 19 4 , au lieu de s’être porté sur ce
qu’il dit de la prescription de dix ans, page 17 5 , Dunod,
disons-nous , atteste que cette prescription de dix ans
s’observe dans les pays de di’oit écrit.
Bretonnier, dans ses Questions alphab,, tom. 2 , p. 74,
rapporte que tous les parlemens de droit écrit admettent
cette prescription de dix ans , et il n’excepte que celui
de Grenoble , non pas selon G uypap e, mais d’après
Çliorier,
Ilenrys , auquel Boutaric renvoie , tom. 2 , liv. 4 ,
çhap. 6 , quest. 19 , pag. 240 et 241 , explique disertement la Novelle , et rapporte un arrêt du parlement
de P a p s , du 6 mai 1637 , approbatif d’une sentence de
la
�( 17 )
la sénéchaussée de Lyon , qui avoit confirmé la décision
du bailliage de Forez , pays de droit écrit, dans la cause
des nommés Maison-Neuve et F a u re , bien moins favo
rable que dans l’espèce présente , puisque Faure , tiersacquéreur , avoit su le droit du demandeur. Il persiste ,
sur la question 42 , n°. 7. Ses observateurs tiennent la
même opinion ; et le dernier, page go 5 , donnant, a
l’aide de Salvain, usage des iiefs , chap. i er. , un démenti
à Ghorier , assure « qu’il n’y a point de maxime plus
« certaine dans tout le droit que celle qui établit la près« cription de dix ans entre présens, et vingt ans entre
« absens ; et cette maxime a paru si juste et si utile ,
« qu’elle a été embrassée par toutes les nations : elle est
« devenue le droit commun de toute l’Europe. »
Cependant il convient d’usages différens , et il désire la
cessation de ce schisme dans la jurisprudence.
Enfin nos auteurs élémentaires en ont fait des prin
cipes de notre ancien droit ; Pocquct de Livonnière ,
chap. 9 , max. 34 , pag. 530 ; A rgou , pag. 235 : et le
Code civil est p lu tô t, dans cette partie , déclaratif de ce
droit ancien que constitutif d’un droit nouveau , en éta
blissant l’uniformité qui doit dorénavant avoir lieu dans
toute l’étendue de l’empire, sur cette incertitude ou sur
cette vacillation de jurisprudence ; mais , selon tout ce
qui vient d’être rapporté du parlement de Toulouse ,
d’après même Boutaric et Serres, et les autorités qu’ils
rappellent, rien n’est plus incertain que la jurisprudence
de cette cour sur l’inadmission de la loi romaine , dans
tous les cas du concours de la bonne foi et du juste titre,
C
�( i8 )
avec la connoissance de la vente de la part du coproprié
taire présumé , sans nulle inquiétation.
Cinquièmement , des novateurs ont porté atteinte à
cette ancienne maxime JNo7i exemplis sed legibus judicandum. Il paroît même que dans quelques circonstances
la cour de cassation a préféré la jurisprudence d’une cour
à la disposition textuelle de la loi romaine. Nulle loi
humaine n’a pu tout prévoir. Certainement l’autorité
établie pour la sauve-garde des lois ne reproduira pas
les enquêtes par turbes , et ne mettra pas les répertoires
de jurisprudence en opposition avec le Code c iv i l , dont
le principal bienfait tend à ramener tous les tribunaux
à l’unité de pratique , comme il a établi l’unité de prin
cipe ; mais , dans cette conjoncture , nulle jurisprudence
déterminée qui ait atténué le résultat des longues mé
ditations des législateurs romains, par la Novelle 119 ,
qui est devenue le type des trois articles de notre Code.
Il n’y a pas eu seulement présomption d’entière pro
priété sur la tête de Marie M olin , venderesse, comme
dans l’espèce de l’arrêt rapporté par Henrys ; il y a eu
à la fois certitude de cette propriété , et connoissance de
la vente, de la part de Catherine et de Thérèse Molin.
A u surplus, autant les certitude et connoissance, que
la nécessité d’adopter cette espèce de prescription, acquer
ront plus de force par le surplus de cette discussion.
�3î j
( I9 )
T r o i s i è m e
p a r t i e
.
Prescription de trente ans.
Cette prescription est relative à Catherine Molin. Née
le 24 janvier 1720, elle étoit pubère le 28 mars 173^,
jour du décès de sa mère ; elle étoit majeure lors de celui
de son père, du 20 mars 1745. Elle a successivement hé
rité , i°. de Marguerite , sa sœur, morte le 17 septembre
1740; 20. de Jeanne, autre sœur, q u i, née le 7 février
1725, est décédée le 10 juin 1778 ; 30. de Pierre M olin,
son frère , q u i, né le 2 mai 17 3 1, est mort le 3 novem
bre 1748.
Pendant tout le temps qu’a vécu Marie M olin, décé
dée en 1788, Catherine , sa sœ ur, l’une des intimées , n’a
rien réclamé. Il y avoit donc prescription trentenaire
depuis 176 5, respectivement à la succession de la mère,
dont la métairie dont il s’agit, faisoit partie; depuis 1775,
pour celle du p ère, et depuis 1770, pour celle de M ar
guerite M o lin , sa sœur. A l’égard de Jeanne Molin , autre
sœur , décédée en 1778 , elle n’avoit rien réclamé depuis
les décès de ses père et mère, de Marguerite, sa sœur, et
de Pierre, son frère; en sorte que Marie Molin , venderesse , avoit prescrit contre toute prétention de Catherine
M olin , sa sœur, l’une des intimées, soit de son chef, soit
comme représentant Marguerite, Jeanne et Pierre Molin,
ses sœurs et frère, décédés en 1740, 1746 et 1778.
Mais, dit-on , pour Catherine Molin , sa cohabitation
et celle de Jeanne avec Marie Molin ont i n t e r r o m p u
cette prescription.
C 2
�( 20 )
D ’abord, si ces cohabitations sont réelles, l’acquéreur
de Marie Molin en induit, ainsi qu’on l’a remarqué ,
la preuve que les deux sœurs ont eu connoissance de
la vente faite par leur sœur aînée, du domaine du Villars,
à Chouvenc, le père, en 1778, et dès-lors, nulle diffi
culté d’adopter la prescription de dix ans entre présens.
Secondement, cette prétendue cohabitation n’est point
établie contradictoirement avec Chouvenc qui la désavoue.
En troisième lie u , fût-elle certaine , elle ne seroit interruptible de prescription qu’au regard des cohéritiers ,
et nullement envers Chouvenc, tiers acquéreur.
Quatrièmement, ce moyen ne poürroit être opposé,
et mériter quelque considération , que respectivement
aux portions de Catherine et de Jeanne, nullement sous
le rapport de Marguei'ite et de Pierre, décédés en 1740
et 1745.
Enfin, cette cohabitation avec des beaux-frères, maris
et usufruitiers des biens de Marie M olin , n’équivaudroit
pas à une possession indivise, capable d’opérer celte in
terruption naturelle, exigée par les lois, et qui n’a lieu que
per corporalem et realem detmtionem rei. C’est ce qu’en
seignent d’Argentré, sur l’article 276 de la coutume de
Bretagne, cap. 4 , n°. i er.; Domat, liv. 3, tit- 7; Pothier,
sur les pandectes, liv. 4 1 , tit. 3 ; D u val, tract. i 5. C’est
d’après cette doctrinç que le parlement de Bordeaux,
par arrêt du 21 mars 1673, i*apporté par Lapeyrere, a
jugé que le légitimaire étoit non-recevable, pour n’avoir
pas formé sa demande dans les trente ans, quoiqu’il eût
été nourri dans la maison de son frère. Cet arrêt, contraire
à ceux cités par D o liv e , et à son opinion, a relevé la
�( 21 )
fausse interprétation que cet auteur et divei*s juriscon
sultes ont donnée à la loi 7 , au cod. Carn n otissin ù ,
§. 5 , imo et illu d , parce que par les expressions per
hanc detentionem, on ne peut entendre qu’une posses
sion réelle, corporelle, ou d’intention ; et c'est ainsi que
l’a expliqué le Code civil, art. 2243, qui doit à cet égard
être déclaratif du §. imo et illud.
Les intimés se sont abusés en invoquant, à cet égard,
les lois F a m iliœ erciscundœ , commuai dwidundo.
Ces lois n’ont aucune application.
Sous le rapport de Marie M o lin , venderesse, elle- a
dû réclamer contre la ven te, et contre la promesse de
ratifier dans le délai de dix ans depuis sa majorité ; et
c’est ce qu’elle n’a pas fait.
Sous le rapport de l’acquéreur, il n’est pas cohéritier;
c’est un tiers détenteur : on n’ordonne, et on ne fait de
partage avec l u i , que lorsqu’il s’agit de le réaliser avec
des cohéritiers dont l’acquéreur a acheté. I c i, il n’y a
dans les intimés que des cohéritiers qui représentent le
vendeur.
,
Les appelans pourroient borner là la discussion ; les in
timées doivent être repoussées, l’une et l’autre, par la
prescription de dix ans entre présens; subsidiairement,
Catherine M o lin , par celle de trente ans. Mais pour
suivons sur les autres subsidiaires.
�( «
Q u a t r i è m e
)
p a r t i e .
Tierce-opposition.
%
Ce subsidiaire n’a lieu que parce que la femme V en d riès, fille de Thérèse Molin , a opposé un jugement
en dernier ressort, qu’elle a fait rendre le 26 janvier
1 793 5 avec
Croisière, troisième mai*i et héritier tes, ^y^i^taire de Marie Molin.
D ’abord la cour- est-elle compétente pour connoître
de cette tierce-opposition? Les intimés ont soutenu la
négative dans leur réponse à griefs , et aux premières
audiences; mais ils n’ont pu répliquer ni au moyen résultant du fait que la cour a remplacé le tribunal du
P u y , qui a jugé comme cour dappel,, ni au moyen du
droit ; de ce q u e , d’un côté, d’après la loi du 11 février
1791 , en assimilant la tierce - opposition à la requête
civile, par induction de l’art. 2 tit. 35 de l’ordonnance
de 1667, elle devoit être portée à un tribunal d’appel;
de l’autre, s’agissant de tierce-opposition à un jugement
en dernier ressort, il eût fallu nécessairement se pour
voir devant le même tribunal qui l’avoit rendu, ou devant
celui qui lui est substitué, parce que la tierce-opposition
n’est qu’une intervention qui ne peut etre portée à
d’autre tribunal q u ’à celui qui a l’endu le jugement contre
lequel réclame cet intervenant qui n’y a pas été partie.
Enfin, les intimés se sont départis de ce moyen ù la der
nière audience.
�( 23 )
Les Chouvenc ont-ils renoncé à cette tierce-opposi
tion , et ont-ils été astreints à la former dans les dix ans?
i°. Il faut une déclaration expresse pour renoncer à
un droit acquis. L e silence, surtout dans une cause que
les appelans ont dû laisser juger par défaut, ne peut pas
tenir lieu de cette déclaration. »
2°. S’il y a diversité d’opinion sur le délai de dix ou
de trente ans pour former opposition , il n'en a jamais
existé sur la tierce-opposition. Rodiei’ , sur l’article 10 ,
titre 27, et sur l’article 2 , titre 35 de l’ordonnance de
1667 , distingue non-seulement l’opposition de la tierceopposition, mais encore la tierce-opposition de la part
d’un tiers qui n’a pas été du tout appelé , d’avec la tierceopposition de celui qui a été indûment appelé. Tout
tiers-opposant a trente ans pour réclamer , pai’ce que
l’ordonnance ne fixe pas de délai, qui dès-lors est celui
de trente ans, que le droit commun a fixé pour acquérir
la prescription.
A u reste, disent les intimés, cette tierce-opposition
est nulle, parce qu’elle n’a pas été précédée de tentative
de conciliation.
Cette tierce-opposition n’a eu lieu, que parce que les
intimés ont voulu exécuter, contre les appelans, le juge
ment en dernier ressort, qui ne les concerne pas. Ce
n’est pas par action principale, mais seulement par excep
tion nécessairement incidente au procès , qu’ils l’ont
formée. La loi n’assujettit à cette voie préalable, que les
demandes principales ; et c’est ce qui a été jugé p a r la cour
de cassation, p a r divers arrêts des 29 p r a i r i a l an 9 ,
5 pluviôse, 24 prairial an 1 1 , 2 6 vendémiaire an 12.
�( H )
A u surplus, insistent les adversaires, cette tierceopposition n’est ni recevable, parce que Cliouvenc est
l’ayant cause de la Croisière, ayant été entendu dans sa
personne , lors du jugement du 26 janvier 1793 ; ni fon
dée , parce qu’il a été bien jugé en prononçant la nul
lité du testament de Catherine Ferrapie; qu’en tout cas
Marie IVlolin n’avoit pu recueillir la succession de sa
m ère, Catherine Ferrapie.
Premièrement, Jousse n’entend par ayans cause, que
les créanciers qui exercent les droits de leur débiteur,
èt non ceux qui succèdent à titre particulier de dona
tion ou de vente.
Comment Chouvenc, acquéreur de Marie Molin pen
dant qu’elle étoit veuve D e jo u x , en 1778 , pourroit-il
être l’ayant cause de la Croisière , qui n’est devenu mari
de cette venderesse, et son héritier testamentaire , que
long-temps après ce contrat de vente ? Si cet héritier n’a
pu disposer par contrat en faveur d’un autre , de ce
que Marie Molin avoit vendu à Chouvenc , a-t-il pu
nuire judiciairement à cet acquéreur ? N ’est-il pas éga
lement certain , par la loi 2, au code, liv. 7 , tit. 3 6 , par
celle du digeste 1 , liv. 41 , tit. 2 , et 74, liv. 5o, tit. 17,
que pas plus la chose jugée qu’un contrat ne peuvent nuire
à un tiers.^
L ’ancienne, comme la nouvelle jurisprudence, se sont
conformées à cette règle , souvent même lorsqu’il a été
ques ti on de créanciers , en expliquant les cas susceptibles
de l’application de l’article je*-, ou de l’article 2 du titre 35
de l'ordonnance de 1667.
Avant cette ordonnance, un arrêt du parlement de
Paris,
�c 2 5 }
Paris , du 20 mai 1599, rapporté par Papou , avoit reçu
la tierce-opposition de Claude de Tourn on , tiers-posses
seur des biens d’un débiteur insolvable, et contre lequel
il y avoit présomption de collusion.
Celui du 28 mars 1702, au Journal des audiences, est
étranger à l’espèce, ainsi que celui du conseil, en 1704,
l’apporté par Brillon.
Quant aux deux rapportés par Cocliin , du 31 mai
1726, tome 6 , page 527, et du 8 mai 1744 , tome 5 ,
page 349; le premier n’a pas de rapport à notre espèce,
parce qu’il paroît que les immeubles jouis par le tierspossesseur étoient aiï'eclés antérieurement à la vente; et
l’autre seroit d’autant plus concluant pour cette cause ,
que la tierce-opposition du marquis de R ey n e l, contre le
duc d’Orléans, n’avoit pour objet que des créances.
Pa rmi les arrêts recueillis par Denisart et par G u y o t,
ceux de 1743 , 1760, 1761, 17 6 1, février et juillet 1777,
,ainsi que ceux de la cour d’appel de Paris, des 29 prai
rial an 9 et 18 ventôse an 11 , et celui de la cour de
cassation, du 22 fructidor an 9 , sont étrangers à l’es
pèce. Mais ceux des 17 janvier et 30 mai 1767 , et fé
vrier 1778 , 21 brumaire an 5 , de la cour de cassation,
de celle de Bordeaux, du 9 thermidor an 9 , et de celle
de Rouen , ont admis des tierces - oppositions dans des
espèces ou semblables ou moins favorables. Il seroit aussi
inutile que fastidieux d’analiser ces décisions; il suffit de
l’appeler l’observation des rédacteurs du Répertoire, au
mot opposition, page 4 1 9 , « qu’on a vu les tribunaux
« préférer , ù la rigueur , la voix de l’équité qui leur
« parloil en faveur des parties condamnées injustement. »
!D
�o 6)
Mais ne perdons pas de v u e , dans cette affaire , que
Chouvenc n’est nullement créancier ni tiers-détenteur de
Lacroisière; il étoit acquéreur de sa femme long-temps
avant que Lacroisière l’épousât, et qu’il en devînt l’hé
ritier..
Ce scroit une erreur de soutenir que ce jugement a
eonfirmé la sentence de Tence. Par celte sentence, lafemme Borne a été déboutée de sa demande en nullité
du testament, et en ouverture de substitution en faveur
de Pierre Molin. Ce n’a été que sous la réserve' de tous,
les moyens de Marie M o lin , contre les lettres de resci
sion, que l’estimation par experts a été ordonnée.
■Sur l’appel respectif porté au tribunal du P u y , la
femme Borne se plaignoit du débouté , et Lacroisière,,
de ce que les lettres de rescision n’avoient pas été rejetées..
D ’un autre côté, Catherine Molin avoit demandé par
quatre différentes requêtes contre Lacroisière, héritier
de sa femme, en la justice de T e n c e , un douzième du
chef de la Ferrapie, sa mère , et un dixième du chef de
son père, et avoit obtenu sentence conforme à ses con
clusions, le 17 août 1790 : mais il existoit un appel de
la part de Lacroisière.
C’est en cet état, que fut rendu le jugement du 26 jan
vier 1793 , qui,infirmant la sentence du 2 novembre 17O4,
nnnulle le testament de la Ferrapie-: non-seulement Laeroisière' négligea d e s m o y e n s péremptoircs, mais encore
il consentit que le mot remis fût changé en celui de re
cueilli • que l’on donnât la femme Vendriès quinze ans,
lors de son contrat de mariage ; tandis qu’elle en avoit
•vingt-deux..
�•7I 27 )■
>
^
Ge fut dix-huit jours après, le 14 février 1793., que
la femme Borne et Catherine Molin se réunirent avec
Lacroisière, chez un notaire. Lacroisière ne se contenta
pas de stipuler au gré de l’une et .de l’autre, il aban
donna tout ce qu’il possédoit, même tout ce qu’il pouvoit posséder ; il ne se borna pas à déclarer une pré
tendue insuffisance, il alla jusqu’à indiquer des tiers-acqué
reurs , malgré qu’il en fût le garant , et à stipuler les
intérêts d’un sieur Molin , véritable partie secrete , et de
cet acte, et du procès, quoiqu’il ..ne fût pas en qualité
dans cet acte.
L e payement de tant de complaisances fut 1200 francs,
et quelques meubles délivrés à Lacroisière, ou qu’il s’est
retenus. Les appelans en ont offert la preuve ; mais cette
preuve de collusion, à la différence de celle d’une con
vention , ne résulte-t-elle pas de la réunion des diverses
circonstances, de la différence des prétentions de Cathe
rine et de Thérèse Molin , de leur réunion au même
résultat, de s’être fait substituer par Lacroisière à tout
ce qu’il pouvoit posséder provenant de Marie Molin ?
M ais, quelques foibles qu’elles fussent, ces circonstances,
ne seroit-il pas révoltant, ce système, de .prétendre que
Lacroisière eût p u , en 17 9 3 , détruire l’acte de vente
que Marie Molin a voit consenti irrévocablement en 1778 ?
S’il 11e l’a pas p u , il seroit sans doute par trop ridicule
de considérer cet acquéreur, de 1778 , comme l’ayant
cause de Lacroisière , qui étoit bien éloigné d’avoir
aucun droit, aucune prétention en i778:idonc cet acqué
reur a dû être appelé ; d on c, ne l’ayant pas été , il a la
faculté d'user du droit de la tierce-opposition que lui
D 2
�( 28 )
donne l’article 2 du titre 35 de l’ordonnance de 1667.
Secondement, jamais tierce-opposition ne fut mieux
fondée , et ne mérita autant de faveur.
D ’abord,Thérèse M o lin , mère de la femme Vendriès,
n’étoit pas recevable. Par son contrat de mariage du 5
mai 1755 , elle céda à Marie Molin, sa sœur, en la per
sonne de Chnmbarlhac, son m ari, tous les droits qu’elle
a voit dans les sucessions de ses père et mère, et dans celles
de Marguerite et Pierre Molin , ses frère et sœur, moyen
nant 1900 IV. A g é e alors de vingt-deux ans , devenue
majeure en 1758, elle a reçu le prix de cette cession par
quittance du 21 mars 1761. Elle s’étoit constituée pour
dot le prix de cette renonciation ; elle avoit promis de
ratifiera sa majorité; et quoique l’action rescisoire fût
paraphernale, quoique Marie Molin fût en outre par
faitement devenue maîtresse de tous ses droits par le décès,
de son mari , Antoine Borne , du 13 mai 1768 , elle a
laissé écouler les dix ans fixés par l’article 134 de l’ordon
nance de 1539, sans réclamer, puisqu’elle ne s’est pourvue
que le 22 janvier 1783.
M ais, dit la femme Vendriès , i°. cette cession de
droits ne peut être considérée que comme un partage
provisionnel, puisque la ratification à la majorité a été
convenue ; 20. Marie Molin avoit été établie protutrice
ou administratrice des biens de Pierre et de Thérèse
M olin; elle devoit un compte; ne l ’a y a n t point rendu,
toute convention faite non l'isis inhuüs , ?>cc (üspoitctis
rationibits, est radicalement mille par l’article 131 de
la môme ordonnance de i5;39 , constamment suivie au
parlement de Toulouse; et l’action pour faire prononcer
cette nullité dure trente ans.
�( 29 )
D ’abord, c’cst une absurdité de présenter comme par
tage , sans que rien puisse le caractériser, une véritable
cession de droits successifs, Reproduiroit-on encore ici
les lois Familiœ erciscundœ, comtnuni Aividwido ? on
renverrait à la réponse qui y a été faite. Mais il est in
différent, dans l’espèce, si la convention portée par le
contrat de mariage est une vente ou ün partage, puisque,
dans l’un comme dans l’autre cas, l’action de rescision
n’a duré que dix ans. Thérèse Molin n’a jamais pu ignorer
l’obligation qu’elle a contractée personnellement ; e t , dans
le fait, elle a ratifié, en ne réclamant pas contre cette
obligation, non-seulement depuis 1768 qu’elle a été ma
jeure et maîtresse de ses biens parapliernaux, mais encore
depuis sa viduité. T e l a été l’avis du célèbre Cocliin
73e. consultation, tome 3 , page 775.
En second lieu, dans le fait, la prière de Pierre M o lin ,
dans son testament de 1743 , à Marie M o lin , de gérer
l’hérédité, dans laquelle il avoit institué autre Pierre
M olin, son fils, ne peut pas être considérée comme opé
rant une protutelle. -Au surplus , cette prière d’abord
adressée à Ignace Molin , irère du testateur, et seule
ment subsidiairement à Marie Molin , est devenue cadu
que , pavee que ce testateur n’étant décédé que le 20 mars
17^5, Thérèse Molin éloit pubère à cette époque. Pierre
n’a resté que six semaines à le devenir; et il est prouvé,
pu- une procuration donnée par lu i, devant Roubin ,
nntaiiv , du 20 janvier 1748 , visée dans la sentence de
Tence, du 17 août 1790, qu’il administrait, à cette époque,
ses biens.
Mais , d’ un cûté , les intimées soutiennent, et la femme
�( 30 )
"Vendriès l’a fait juger , que ce testament est nul, parce
que les légitimaires n’ont pas été honorés du titre d’ins
titution ; et ce qui est nul ne peut produire aucun effet.
D ’un autre côté , s’il y a eu une administration tutélaire,
c’est Ignace Molin qui en a -été chargé, ainsi que l’a
reconnu Catherine Molin par divers actes émanés de
son fait, après le décès d’Ignace M olin, notamment par
celui notarié qu’elle fit conjointement avec Marie Molin,
le 2 décembre 1763.
Dans le droit , quand on envisagerait Marie Molin
comme administratrice comptable, elle n’avoit que dix
ans, et non trente ans, pour réclamer utilement. La
controverse qui existoit à ce sujet dans les tribunaux ,
comme parmi les jurisconsultes, a dû être terminée par
l ’article 476 du Code c iv il, qui doit être regardé comme
déclaratif ou explicatif du droit ancien. L e projet de ce
Code portoit la même disposition , articles 103 et 104.
La cour de cassation , dans ses observations , a adopté
cette partie de l’article 104. Des vingt-six cours d’appel
qui ont donné leur avis sur le projet j trois seulement,
celles de Liège et d’Orléans pour les dix ans, et celle
de Paris pour les trente ans ; les vingt-trois autres cours
ont , par leur silence , adhéré au projet. Les tribuns
M M . Iluguet de la Seine, et L e r o i, l’ont admis, ainsi
que M. le conseiller d’état Berlier. Procès verbal de-dis
cussion du projet de code c iv il, tome 2 , page 620. Ce
commissaire rappelle les diverses mesures de prescription ,
selon les pays, pendant la monarchie. Cette discordance
n’eût-elle pas sufii pour provoquer une déclaration du
r o i , explicative. C’est ainsi qu’il faut considérer le Code
�Ml
C 3i )
civil, q u i, pariàm êm e, ne présente aucun effet rétroactif.
Une autre fin de non recevoir enveloppe à la fois les.
deux intimées ; elles sont garantes de. leur, propre de
mande. Par l’acte du 14 février 17930. elles, sont devernues successeurs universels de-Marie. Molin , et par là
obligées de maintenir la vente qu'elle a consentie le 14
août 1778, d’après la maxime,, Qutm de evictionc te n d
actiu eumdem ogentem repellit excepiio.
En acceptant de Lacroislère-, héritier testamentaire
de Marie M olin , non - seulement les maison et jardin
qu’il occupoit, et le domaine de la Bruirette , mais encore
tous autres objets , s’il y en a , les intimées, ont pris la
place de Lacroisière; c’e s t - à - d ir e ,, de son chef, elles
doivent maintenir la vente qu’à faite Marie M olin;. et
elles ont si bien manifesté leur conviction qu’elles sont
tenues des faits de. Marie M o lin , que, de leur propre
a ve u , elles ont traité avec les autres qu’elles avoient
aussi fait assigner en désistement, et contre la plupart,
desquels elles ont obtenu la même condamnation que
contre, les. appelons. Qui dit to u t, n’excepte rien. Par
l’expression générale, tous autres objets , s'il y en a ,,
on doit nécessairement entendre le mobilier et les papiers..
En prenant tout à forfait, elles.se sont chargées des obli
gations de garantir de la part de Lacroisière , dont
elles ont constitué l’insolvabilité, en acceptant de lui,,
sans compte, ni mesure, ni inventaire, tout ce qui provenoit de la succession de Marie Molin.
Parmi ces papiers étoient les quittances de ce qui*
a<voit été payé par.Marie M olin, et par ses trois-maris „.
�( 32 )
A la décharge des successions des auteurs communs.
Les intimés soutinrent , ù la dernière audience, qu’il
ne falloit pas faire remonter la généalogie plus haut qu’aux
père et mère communs, et que c’étoit Cliouvenc qui
retenoit les papiers pi’ovenus de Marie M o lin , puisqu’il
en existoit dans leur dossier.
t'
R É P O N S E .
En premier lie u , par le premier contrat de mariage
de Marie Molin avec Chambarlhac , en 1763, son mari
eut pouvoir de vendre pour désintéresser deux oncles,
Mai’celin, et Ignace Molin , présens au contrat. Mais
ces oncles n’étoient pas les seuls ; il existoit encore Biaise
et Jean : ce Biaise étoit légataire de Marie Molin , grandtante de Marie Molin. Cette Marie M o lin , première,
par son testament, du 22 juillet 1769, avoit encore légué
à Geneviève Périer, sa nièce, fille d’une Jeanne, femme
Périer , et elle avoit fait héritier Ignace Molin , curé du
Chambon , son neveu, qui par son testament du 7 no
vembre 1763 , après avoir dit que Marie Molin , sa nièce,
jouissoit des biens affectés à ses droits, lui légua 800 fr.,
et les intérêts de tout ce qu’il avoit à prétendre ; en sorte
que cette recherche nécessi toit divers partages, que Marie
Molin , deuxième , ou ses trois m a r i s , ont écarté , en
désintéressant les héritiers et légataires de la grand’tante
Marie Molin, première. Lorsque Marie Molin, deuxième
du nom , eut consenti la vente de 1778, au père Chouvenc,
celui-ci acquitta diverses créances à la décharge de sa
venderesse , envers l’une de ses sœurs , envers les sieurs
de
�( 33 )
de Reynaud, et Olivier de T e n c e , et envers le curé de ce
lieu. Chouvenc n’exigea pas de subrogation , ni men tip n
que le prix de son acquisition eût été payé de ses deniers
à ces créanciers, tant il croyoit à la sûreté de la vente ,
et à l’obtention, sans opposition, des lettres de ratifica
tion-qui furent expédiées sur cette acquisition.
En second lieu, de tous les titres qui sont dans le dossier .
des appelans, le premier contrat de mariage de Marie
Molin est le seul qu’il tienne d’elle. £1 paroît quelle en
a voit fait usage le 3 février 1773, cinq ans avant la vente
de 1778, dans un procès qu’elle avoit contre Catherine
de Chambai'lhac, veuve Boulhot.
Cette fin de non-recevoir, évidemment démontrée, et
qui ajoute à la nécessité d’adopter la prescription de
dix ans, devroit dispenser de s’occuper des droits suc
cessifs de Marie M olin , venderesse ; mais ne laissons
rien à désirer contre le jugement du 26 janvier 1793.
L e testament de Catherine Ferrapie, du 24 mars 1735,
régulier dans la formé , a transmis, par l’effet de la subs
titution qu’il contient, la succession à Marie Molin.
L ’extrait vidimé de ce testament, en vertu de l’arrêt
de la cour , et le procès verbal qui a eu lieu à ce sujet, ne
laissent aucun doute que le mot abrégé ilî° , précédé des
mots la testatrice, et suivi de ceux-ci, enquise et re
quise , ne peut signifier autre chose qvCi/litérée, enquise
et requise ; c’est-à-dire , qu’elle nç-sait pas écrire , et que
la demande et la réquisition lui ont été faite de cette
déclaration. L e mot illitéré, d’après Cambolas, p. 362
et 363, et l’usage constant du pays de Languedoc, qui
résulte de tous les registres des notaires de cette contrée,
E
�C 34 )
est synonyme avec ceux-ci, ne sait écrire. Suétone en
donne la même explication, d’après les expressions de
Néx*on , à qui on deinandoit une signature : Utinam
litteras nescirem.
Ce procès verbal a été contradictoire seulement entre
des femmes; d’un côté, celle Chouvenc, assistée de son
parent, le notaire Gire , d’Yssingeaux ; de l’autre , les
femmes adverses, assistées du même sieur Molin , pour
qui l’acte du 14 février 1793 contient des réserves, quoi
qu’il n’y soit pas en qualité. Pourquoi dans ce procès
verbal fait-on dire que la femme Vendriès n’a point eu
de constitution de dot? Pourquoi avoir empêché que le
notaire commis par la cour ne constatât l’uniformité de
la même abréviation usitée par ce môme notaire, dans
d’autres teslamens contenus dans le même registre, depuis
1732 jusqu’en 1738, si ce n’est dans quelques actes écrits
d’une autre main que la sienne?
« Parmi nous, dit Ferrières dans son Dictionnaire de
« d ro it, les abréviations sont reçues ou réprouvées,
« par rapport à la facilité ou à la difficulté de les en« tendre. A in si, on admet celles qui ont une signiiica« tion certaine dans l’usage , et pour les autres on n’y
« auroit pas d’égards. » L e même , dans son ouvrage
intitulé Science parfaite des notaires, leur recommande
de ne point se servir d’abréviations , à moins qu’elles
n’aient une signification certaine dans l’usage.
Si la cour estimoit , dans sa sagesse , qu’il finit éclaircir
davantage ce fait , il s’agiroit d’ordonner l’apport du
regis Ire.
jVluis, en d r o it , il n’en est aucunement besoin.
�S/l
.
( 35)
L ’ordonnance du mois d’août 1735 n’est que postérieure
au testament du 24 mars précédent. Celles d’Orléans et
de Blois n’ont pas été enregistrées au parlement de T o u
louse, et n’y étoient point observées. Cambolas rapporte
un arrêt de cette c o u r , du 21 juin 1624 > en la deuxième
des enquêtes , qui déclara valable le testament de Giraud
Martin , que ses frères arguoient de nullité, parce qu’il
n’y avoit pas de.signature. M . D olive, pages 408 et 4 ° 9 î
a recueilli deux arrêts, des i 5 mars 1631 et 22Tiiai 1632,
et a attesté que l’ordonnance, sur ce point, n’est point
en usage dans cette cour , « q u i, ajoute-t-il, par le mou« vement de l’utilité publique qui s’intéresse dans la sub« sistance des dernières volontés des mourans, se porte
« plus volontiers à suivre la disposition d’une des nou« velles constitutions de l’empereur Léon , qui veut que
« le nombre suffisant des témoins fasse valoir un tes
te tament, quoique destitué des seings , des sceaux et des
« suscriptions du testateur et des témoins. »
C’est ce qu’atteste encore M . Sallé,dans son ouvrage
sur l’Esprit des ordonnances, art. 5 de celle de 1735,
tome 1 , pag. 25 î. IL ajoute à la citation de Dolive et
de Cambolas, celle d’un arrêt du parlement d’A ix , re
cueilli par Boniface , qui prouve que ce parlement n’a
pas été plus exact observateur de cette ordonnance à cet
égard. Les lois romaines avoient toujours prévalu. Les
dernières volontés d’un père ou d’une mère envers leurs
enfans lenoient lieu de toutes les formes , et ces lois vouloient que ces volontés fussent gardées par tous les moyens.
Maynard, tome 1 , page 698.
E a
�K C 36 )
A u reste, s’il y avoit nullité dans ce testament, la fa
culté de la demander, cette nullité, seroit prescrite au
moins depuis 1738» ci116 ce testament a été contesté; elle
seroit encore écartée par la loi du 28 septembre 17 9 1,
qui maintient les testamens auxquels on opposerait ces
nullités. Cette l o i , quoique désignant quelques provin
ces, notamment le Vivarais , d o it, pour l’honneur même
de la législation, s’étendre dans les pays soumis à la même
juridiction des parlemens de Paris et de Toulouse, suitout dans l’étendue de ce dernier parlement, où les or
donnances d’Orléans et de Blois n’étoient pas observées.
Cette nullité étant aussi puissamment écartée, tant par
le fait que par le d ro it, il est aussi facile d’établir que
Marie Molin a recueilli l’effet de la substitution établie
par le testament.
- En voici les clauses.
« La testatrice a institué , et de sa propre bouche
« nommé pour ses héritiers universels, Ignace Molin ,
« curé du Chambon, et sieur Pierre Boyer, son oncle,
« à la charge de remettre, lorsque bon leur semblera,
a ladite hérédité audit P ierre, iils de ladite testatrice;
« et au cas ledit Pierre Molin , son fils, vînt à mourir
« sans pouvoir disposer, ou sans avoir remis ou recueilli
« ladite hérédité, elle lui substitue ladite Marie. Ladite
« testatrice a fait cependant ladite institution d'héritier
« sans distraction de quarte, et sans qu’ils soient obligés
« de rendre aucun compte des fruits ou revenus de ladite
« hérédité; et au cas où ils fussent recherchés, elle leur
« en fait un prélegs, et à la charge d’entretenir les
« enfans. »
�3Sî>
( 37 )
Pierre B o y e r, l’un des héritiers , est décédé le 2 5 juin
1740. A cette époque, Pierre M olin, né le 2 mai 1731,
étoit pupille , et il est décédé le 3 novembre 1748.
Ignace Molin , l’un des deux héritiers institués, est de
venu le seul, par l’accroissement résultant du décès de
Pierre Boyer. D ornat, liv. 3 , tit. 1 , sect. 9 ; Brillon ,
V . accroissement, nos. 26, 2 7 , 28, 29, 30; Maynard,
liv. 5 , chap. 1 0 ; Code civ il, art. 1044, 1045.
Cette substitution est-elle fiduciaire, ou fideicommissaire? Cette question est absolument indifférente. Dans
l’un comme dans l’autre cas , la volonté de la testatrice
n’est pas conjecturale , elle est clairement exprimée. Il est
constant que Catherine Ferra pie a voulu que son entière
succession advînt à son fils, o u , à son défaut, à sa fille
aînée ; mais elle a voulu que le fiduciaire ou le fideicommissaire ne fît la transmission que quand bon lui
sembleroit, et qu’au cas le fils vînt à mourir sans pou
voir disposer , ou sans que l’héritier eût remis, et, si l’on
veut encore, sans qu’il eût recueilli. Il est évident, dans
tous les cas, que lors du décès de Pierre M o lin , il ne
pouvoit point disposer; qu’il ne lui avoit été rien remis;
qu’il n’avoit rien recueilli. Lors de son décès, Pierre
Molin étoit pubère et pouvoit tester; mais il étoit mi
neur, et il lui étoit interdit de disposer par acte entre v ifs ,
soit à titre onéreux, soit à titre gratuit. Si Pierre Molin
eût atteint sa majorité, il s’agiroit de discutersi la parti
cule ou devroit s’entendre disjonctivement ou copulativement. Mais Pierre Molin est décédé en minorité , dans
les liens de la prohibition de disposer entre vifs, et il de-
�(38)
vient indifférent de savoir s’ilavoit recueilli un objet dont
l’époque de la remise avoit été laissée à la volonté d’Ignace
Molin , et dont il est certain que la remise n’avoit pas
été effectuée. La testatrice n’a point entendu limiter la
faculté de disposer ; les expressions, sa?is pouvoir dis
poser , comprennent toute la latitude dont ce pouvoir
est susceptible. Il suffit donc que Pierre Molin ne pût
disposer entre vifs , pour que cette vocation soit devenue
caduque , et dès-lors nécessairement la seconde appelle
Marie Molin à recueillir. Telle a été l’intention de la
testatrice. Catherine Ferrapie a vo u lu , sans doute, pré
férer son fils ; mais, dans la prévoyance ou d’indignité
ou d’incapacité, elle a laissé â l’arbitrage du curé du
Chambon le temps de la remise , et, dans le cas de la réa
lisation de cette remise, elle a entendu que le fils pût
disposer ; en sorte que par l’effet de cette clause, si la re
mise eût été faite à Pierre Molin , et que lors de son
décès, eu majorité, il eût été interdit, d’après cette clause
impérative , la substitution eût été ouverte en faveur de
Marie Molin. Si donc Pierre M o lin , lors de son décès,
n’a pu disposer, soit parce qu’il étoit dans les liens delà
m inorité, soit parce qu’il ne lui avoit été fait aucune
remise, ou encore parce qu’il n’avoit recueilli ni par
le fa it, ni par le droit ; c’est incontestablement Marie
M o lin , seconde appelée , qui a recueilli la substitution
de Catherine Ferrapie. C’est donc en pure perte que les
intimées ont compulsé la loi Generaliter, puisque les
deux conditions sont arrivées, incapacité de disposer,
et n’avoir pas recueilli. Si les expressions du testameut
�M
i
( 39 )
étoient douteuses, il suiliroit que la volonté de la testa
trice fût évidente. In conditionibus testamentorum ,
voluntatem pottùs quant verba considerari opporteat.
Et cette volonté a expliqué et dirigé clairement les con
ditions. In conditionibus , pritnum locuni voluntas
d.ifuncti obtinet eaque régit conditiones. Lois 19 et
101, if. de cond. Ricard, chap. 1 , n°. 16.
Enfin, cette substitution n’a jamais été ouverte, de droit,
en faveur de Pierre Molin ; il ne l’a jamais recueillie de
fait ; i ° . il ne seroit point censé remplir un degré.
M . Daguesseau, 1 1 e. question.
Tout se réduisoit dans lui à une espérance. A b ire à
nobis dominium speratur, si conditio legati extitcrit,
L . 66. if. de reivindic. Le substitué conditionnel est sem
blable au créancier conditionnel, qui n’a aucun droit,
tant que la condition n’est pas arrivée. Gonditionales
dicuntur h i quibus nondùrn conipetit actio. L . 54, if.
de verb. signif.
2°. Il n’y a jamais eu plus de doute dans la famille, que
dans la notoriété publique, que Marie Molin a recuilli.
S’il y a eu acte de remise de la part d’Ignace M o lin , il
est entre les mains des intimées , ainsi que tous les papiers
de la famille, comme il a déjà été prouvé ; mais il en
existe au procès d’autres preuves écrites et équipollentes.
i°. Dans le contrat de mariage de Marie Molin avec
Chambarlhac, son premier mari , du 13 février 1763,
la future, en présence d’Ignace Molin , se constitua dans
ses biens , dont elle autorisa son futur à faire vente, pour
le payement des L É G I T I M E S et droits SUCCESSIFS com-
�C 40 )
pétens aux sœurs de ladite Juture épouse j qu’il sera
libre audit futur époux de liquider en argent, ainsi que
ledit'sieurfutur époux avisera , de même que les droits
appartenans à sieur M arcelin M olin , son oncle.
2°. Dans le testament d’Ignace M o lin , du 7 novembre
1763 , il lègue à Marie Molin , sa nièce, la somme de
800 francs ; laquelle, est-il d it, se retiendra sur les biens
de feu ses père et mère que jo u it ladite M o lin , à laquelle
il veut et entend que tous les intérêts à lui dûs jusqu’à
ce jour de ses droits légitimantes, lui appartiennent.
30. Dans les requêtes de Catherine M o lin , au nombre
de quatre, visées dans la sentence de 1790 , elle y a in
connu qu’elle n’avoit à prétendre qu’un douzième dans
la succession maternelle, et un dixième dans la succession
paternelle, Cette sentence jugea conformément à ses de
mandes.
O r , si Marie Molin a été reconnue, parla famille,
héritière, possédant l’universalité des biens paternels et
maternels, Chouvenc a-t-il pu douter du contraire, lors
qu’il a acquis d’elle en 1778? et par cette conséquence
forcée, n’étoit-il pas certain de la bonne foi de la venderesse ? de là même n’avoit-il pas prescrit par dix ans?
C
i n q u i è m e
p a r t i e
.
Estim ation et compulsoire.
En écartant hypothétiquement les prescriptions, les
fins de non^recevoir, et le testament de Catherine Fer^
rapie,
�âS7
t 40 _
ra p ie , et en supposant que Marie Molin , venderesse,
n’eût qu’un tiers à prétendre dans les successions des père
et mère, il faudroit bien lui accorder les prélèvcmens
qu'elle auroit à faire. Il en est qui sont établis par les
pièces du procès; i ° . 1900 fr. payés à Thérèse Moliu
pour le prix de la vente par elle consentie par son contrat
de mariage, suivant la quittance notariée du 21 mars
1761 ; 2°. celle de 900 fr. payée à Catherine Molin , sui
vant l’acte du 14 février 1793 ’■
> 3°* ^es ^°° francs légués
à Marie Molin par Ignace M o lin , son on cle, ensemble
les intérêts de tout ce qu’il avoit à prétendre, tant de
son chef sur les successions de ses père et mère , que1
comme représentant Marie M o lin , sa tante, sur les suc
cessions de ses aïeul et aïeule. Ce dernier objet nécessiteroit des partages préalables ; mais il est à présumer,
d’après le contrat de mariage de Marie Molin , venderesse, avec Chambarlliac, de 17^3, qu’elle ou ses maris
ont acquitté des légitimes envers Biaise, Jean et M ar
celin , dont elle préleveroit ou le montant ou les portions
en nature. Si les quittances ont été données par actes
publics , un compulsoire seroit indispensable pour en
recouvrer des extraits , en laissant à la religion de la cour
d’apprécier dans sa sagesse tout ce qui a été dit sur les
titres de famille, parmi lesquels étoient sans doute beau
coup de quittances sous seing privé. A toutes ces don
nées , soit certaines, soit conjecturales, ajoutant l’estima
tion de tous les biens des père et mère, à l’époque du
14 août 1778 , 011 croit pouvoir assurer que l’objet de
l’acquisition faite par Chouvcnc étoit bien loin de rcinF
�( 42 )
plir tous ?les droits de sa venderesse , M arie M olin.
A ce sujet, les intimés opposent que le jugement dont
est appel ne grève pas les appelans, parce que le désis
tement n’est ordonné qu’autant qu’il y auroit insuffisance
pour remplir les lots des intimés.
Combien est misérable cette objection , d’après tous
les moyens qui viennent d’être développés ! Mais ce qui
est le plus péremptoire sans doute, c’est que les intimés,
en se subrogeant aux droits de Lacroisière, héritier de
M arie M o lin , l’ont déchargé de toute restitution, sous
quelque dénomination que ce puisse ê tre , et ont encore
ajouté au titre et à la bonne foi de l’acquéreur de cette
M arie M olin.
C ’est à ce point principal que doit se réduire cette
immense affaire. Plus il y auroit du doute sur les ques
tions secondaires, plus il seroit équitable de se décider
par la prescription de dix ans entre présens. Il suffit
de comparer les sentences et jugemens de 178 4 , 1790 ,
1793 , avec l’acte du 14 février 1793 ? les cédule et procès
verbal de pluviôse et ventôse an 9 , et les moyens qui
viennent d’être détaillés , pour demeurer convaincu,
d’après la disposition du Code c iv il, d’accord avec la loi
romaine, d’après même Boutaric , Serres et de Bezieux,
que jamais il n’y a eu cause où cette prescription fût aussi
favorable que décisive. A u surplus, les subsidiaires ne
laissent rien A désirer , pour repousser une ténacité d’au
tant plus injuste, d’autant plus tém éraire, que les intimés
ne sont réellement rien dans cette affaire. C’est un sieur
M o lin , leur paren t, auteur et partie secrète, tant de
�( 43}
la procédure dont il a écrit et dirigé presque toutes les
pièces , que de l’acte du 14 février 1793, où il n’est pas
en qualité, quoiqu’il soit la principale partie qui a été
ensuite souvent rappelée, pour son profit, dans les actes
de procédure.
Me. C O U H E R T - D U V E R N E T , avocat.
Me. C O S T E S , avoué .
A R I O M , de l ’imprimerie de L a n drio t , seul imprimeur de la
C o u r d ’appel.
�
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
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An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Chouvenc, Jean. An 13?]
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Couhert-Duvernet
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Subject
The topic of the resource
tutelle
successions
testaments
jurisprudence
prétérition
prescription
coutume de Paris
Parlement de Toulouse
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An account of the resource
Titre complet : A juger, d'après cinq audiences, pour Jean, et autre Jean Chouvenc, père et fils, appelans, demandeurs en tierce-opposition ; contre Catherine Molin, et les mariés Vendriès et Borne, intimés, défendeurs.
Table Godemel : Renonciation : 8. la fille a-t-elle dix ans ou trente ans pour se pourvoir contre une renonciation surprise en minorité par des protuteurs, dans l’ignorance de ses droits et sans être informée que les testaments de ses père et mère étaient nuls ? Substitution : 3. substitution fidéicommissaire ou fiduciaire. substitution pupillaire. - validité. - transmission. Testament : 6. un testament sans signature ou déclaration négative du testateur est-il valable ? que résulte-t-il, pour ou contre sa validité, de ce qu’il est antérieur à l’ordonnance de 1735 ? Tierce-opposition : 3. des tiers, en qualité d’acquéreurs d’un cohéritier, sont-ils recevables à former tierce-opposition à des jugements en dernier ressort, rendus sur appointement, entre leur vendeur et ses cohéritiers, pour le règlement de leurs droits respectifs à la succession commune ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1778-Circa An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1610
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0624
BCU_Factums_M0729
BCU_Factums_G1611
BCU_Factums_M0326
BCU_Factums_G1612
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53284/BCU_Factums_G1610.jpg
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Le Chambon-sur-Lignon (43051)
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Domaine public
coutume de Paris
jurisprudence
Parlement de Toulouse
prescription
prétérition
Successions
testaments
tutelle
-
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1bd132b9f0abfe7d69085439c1166eb3
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Text
( s v i i l iw
w k t i .»J8J J m 1.» M a a « « .i K m i E m m m a j ç j g u M f c M m i w a
M E M O I R E EN R É P O N S E ,
POUR
C
a th er in e
MOLIN, et les S.r et dame VENDRIEZ
et BORNE, intimés;
c o n t r e
J e a n et autre J e a n
CHOUVENC,
appelans.
Q U E S T I O N S .
1 L a procédure des appelans a-t-elle été périmée de plein,
droit dans le ressort du parlement de Toulouse ?
2. 0 S i elle n'est pas périm ée, p euve n t-ils, comme tiers acqué
reurs, repousser l'action des intim és par la prescription de
d ix a n s , dans le même parlement ?
.° S 'il n'y a pas prescription , les appelons sont-ils rece-
3
vables en ladite qua lité d'acquéreurs d'un cohéritier, à form er
tierce opposition à des jugem ens en dernier resso rt, rendus
sur appointements entre leur vendeur et ses autres cohéritiers
pour le règlement de leurs droits respectifs à la succession
com m une ?
4. 0 Thérèse M olin a-t-elle eu 10 ou
3o ans pour se pourvoir
contre une renonciation surprise en m inorité par des protuteurs,
dans l'ignorance de ses droits et sans être inform ée que les testamens de ses père et mère étaient nuls ?
C elte question doit-elle être décidée par une jurisprudence
autre que celle du parlement de Toulouse ?
.° Catherine M olin a-t-elle perdu , p a r la prescription de
A
5
30
�ans, le droit de demander le partage, pendant sa cohabitation
dans la maison paternelle ?
6.° L e testament de Catherine F er r a p ie, sans signature ,
ou déclaration négative de la testatrice, et sans lecture à ladite
testatrice , est-il valable? Que résulte-t-il pour ou contre sa
validité de ce qu’il est antérieur à la publication de Vordon
nance de 1735 ?
7.° L a première substitution qu'il co n tie n t, est-elle Jidéicom missaire ou fid u cia ire? L a seconde est-elle une substitution
pupillaire ? Est elle valable? ¿4 -t-elle transmis la succession à
M arie Mo Un , dernière appelée ?
8.° L e testament de Pierre Mo lin , qui a simplement légué
une légitim e à ses enfa n s puînés , est-il n u l pour vice de prér
térition ?
EL L E S sont les questions importantes et nombreuses qui
divisent les pallies el qui ont occupé \a Cour pendant plusieurs
audiences. Une expédition infidelle du testament de Catheriue
Ferrapie, rapportée par les Chouvenc , contenait deux expres
sions, dont ils abusaient en faveur de leur cause. La Cour s’est
vue forcée d’ordonner une collation vidimée d elà minute de cet
acte; aujourd’hui la nouvelle expédition est lapporlée, et les
intimés se verront enfin en possession de leurs droits successifs,
après avoir plaidé 22 ans, el subi, pour faire juger un simple
p a ita g e, quatre degrés de juridiction.
F A I T S .
Pierre Molin fivnit, dit-on, pour frères Marcelin, Biaise et
Ignace Molin. Tous , excepté le dernier , s«nt inutiles à la
cause; et pour ne pas l'embrouiller, les intimés se contentent
d’en rappeler les noms , pour passer à la descendance de Pierre,
marié à Catherine Ferrapie. Ils ont eu six eufans.
�*3(è?
3
(
)
Pierre Molin , mort eri 1743.
Catherine Ferrapie, morie en 1735.
2.
JL
____ !____
Marie Molin.
Marguerite ,
Pierre ,
1 e r m ari,
N .. Clxambarliac.
morte s. p.
né le 2 mai
en 1741.
1731 ;
,
2.e m a r i
N .. . Dejoux.
3 .e mari ,
C la u d e -L a m b e rt
Lacroisière.
L e 20 mars i y
.
6
5.
3.
Catherine , J e a n n e ,
intimée.
m. s. p.
en 1770-
Thérèse.
Louis Borne.
I
.
,------- '------- «.
m ort s. p.
Jeanne Bo rn e,
le 3 novemb.
Louis Vendriez ,
174S.
35 , Catherine F en ap ie
intimés.
fit son testament. Elle
légua à ses six enfans leur légitime de droit, à titre d’institution.
.Voici les dispositions et la forme de ce testament:
Catherine Ferrapie institue pour ses héritiers universels Ign ace
M olin , curé de Chambon, son beau-frère, et Pierre Boyer, son
oncle, « à la charge de remettre, quand bon leur semblera, ladite
« hérédité à P ierre, fils de la testatrice, et au cas que ledit Pierre
« Molin vînt à mourir sans pouvoir disposer, ou sans avoir
« recueilli ladite hérédité, elle lui substitue Marie. Ladite testa
it trice fait ladite institution sans distaction de quarte et sans
« qu’ils soient obligés de rendre aucun com pte des f ruits de
« ladite hérédité, et à la charge de faire entretenir et élever ses
« e n fa n s .... Fait et récité audit T e n c e , dans la maison d’autre
« sieur Pierre Molin, en présence d e ............. témoins soussignés.
« Ladite testatrice ille de ce enquise et requise.............»
L e 20 mai 1743 , Pierre Molin père, lit son testament : « il
«
«
«
«
«.
institue pour son héritier Pierre Molin son lils. . . . Il donne
et lègue ¿1 ses cinq autres enfans leur légitime de droit;
et attendu le bas ¿ïge de son héritier, il j^rie Ign ace M olin ,
curé de Chambon , son frère, et M a rie, sa iille , de régir et
administrer ses biens , jusqu’à ce que son héritier soit en état
A a
�,
*
«•*
'
,( 4 )
« de le faire......... Fait et récité à Tence , maison du testateur».
Pierre Molin. mourut le 21 du même mois de mai 1743. Alors
Marie Molin , majeure, et mariée dans la maison paternelle ,
s’empara des deux successions. Ignace Molin était curé de ChamL o n , Pierre Boyer était mort en 1740; et Pierre Molin , appelé
aux deux suc cessions > s’engagea aussitôt qu’il eu eut l’âge. Il
mourut à Lille le novembre 1748, et on fut long-tems dans la
famille à douter de sa mort.
3
Quelques années après, on trouva l'occasion de marier la plus •
jeune sœur, Thérèse Molin, avec le sieur Borne , d’ une province
étrangère, moins capable par conséquent d’avoir l’œil aux a Ha ires
5
de la maison, et par le contrat de mariage du
juin 1705 , le
sieur Chambarliac lui constitua 1,900 fr. de dot, en bien expri
mant que c’était pour les successions du p è r e , de la m ère, de
la sœur décédée , et même on ajouta celle du frère , quoiqu’on
n eut pas de nouvelles de la mort. Thérèse Molin, m ineure, re
nonça à toutes successions , et s’obligea de la confirmer et ratiJ îer à sa majorité. On ne s’ est jaimis avisé de lui demander cette
ratification. Mais , indépendamment de cela , malgré son éloi
gnement, elle aurait cherché à se pourvoir, sans l’apathie du sieur
Borne son mari, et si encore sa famille, flattée de l’alliance du
sieur Chambarliac, n’eût toujours persuadé que Marie Molin
était l’héritière de ses père et ri ère. Quand le sieur Chambar
liac décéda, elle passa en de secondes noces avec le sieur Dejoux,
puis en de troisièmes, avec le sieur Lambert-Lacroisière, qu’elle
institua héritier universel , et qui acheva , à peu de chose près,
de dissiper la succession.
Thérèse M o lin , veuve, revint habiter près de sa famille, et
ne connut qu’alors l ’étendue du sac rifice qu’on .avait extorqué
de son inexpérience. L e 2.2 janvier 1783, elle assigna Marie Molin
et Lacroisière, son troisième mari, en partage des successions
de ses père, mère, frère et sœurs, pour lui être délaissé sa por
tion all’éranle.
Après cette demande, elle Ht donation de ses biens à la dame
�Vendriez, sa fille, qui intervint. L e procès fut appointé à T e n c e ,
et le 2 novembre 1784, il intervint sentence qui ordonna le par
tage du ch ef de Jeanne seulement ; et avant faire droit sur le surplus , ordonna une estimation préalable des biens des père et
■mère communs.
L es deux parties interjetèrent appel de celle sentence ; les pro
cédures se continuèrent en procès par écrit jusqu’a la révolution.
L e tribunal du district du J?uy fut choisi pour connaître de cet
nppe1.
Ce tribunal rendit son jugement le 26 janvier 179^ 5 sur pro
ductions respectives, et jugea dans ses motifs :
1.° Que le te.-ta ment du père était nul par prétention; 2.0 que
la substitution, portée dans celui de la u ère, avait saisi Pierre
Molin de la success’on , et que ledit M o l¡11 'étant mort après
quatorze ans, les substitutions s’étaient alors éteintes ; 3.° que
la renonciation de Thérèse Molin était nulle , comme n’étant
dirigée au profit de personne , comme faite par une mineure ,
avec convention de ratification non effectuée, et comme dirigée
âu profil d’une protutiice , et que l’action avait dure trente ans.
En conséquence, ce tribunal ordonna le partage desdites suc
cessions, pour être délaissé à la dame Vendriez sa portion, expli
quée et calc ulcc audit jugement.
De son côté, Catherine M olin, sortie de la maison paternelle
à la mort de sa sœur, en 1788 , avait assigné Lam bert'Lacroisière, son héritier, le 27 novembre de la même année pour venir
à partage, et lui expédier un cinquième du chef de son père, et
seulement un douzième, du chef de sa mère, parce qu’elle avait
aussi vécu dans la croyance, que Marie Molin était héritière
par des testamens qu’elle 11’avail jamais vus ; elle demanda éga
lement les successions collatérales.
Une sentence du 17 août 1790 ordonna ce partage , pour êlre
expedie un douzième des biens de la m ère, un dixième des biens
du père , et dans les mêmes proportions pour les successions col
latérales.
�'
‘
( 6 )
^ e s ueux parties interjetèrent encore appel ; Catherine Molfu
alors ayant eu connaissance du testament de sa mère, rectifia
ses conclusions, et demanda un seizième du chef maternel.
L e Puy était aussi saisi de cet appel qui s’instruisit en
procès par écrit par plusieurs écritures, et il était sur le point
de recevoir sa décision, lorsque lut rendu le jugement ci dessus,
du 26 janvier 1793.
Ou présume sans peine que Lacroisière, succombant vis-à-vis
Marie - Thérèse Molin , en dernier ressort, n’avait garde de
plaider plus, long-tems contre Catherine, devant le même tri
bunal. Il demanda accommodement ; les parties traitèrent , le
19 février 17 9 3, et comme on le voit , en grande connaissance
de cause,
Lacroisière, par cet acte , dit qu’il adhère au jugement , en
dernier ressort, du 26 janvier , et consent que des experts fassent
le partage des portions revenant à Thérèze Molin.
Il y consent aussi vis-à-vis Catherine Molin , mais avec con
vention qu’elle ne réclamera les jouissances que depuis 1788.
II est convenu que les experts expédieront d’abord la maison
q u ’ il occupe , un domaine et un jard in, et déduiront les créances
q u ’il a acquittées en vers Jean-Antoine Molin, à la décharge de tous.
Et comme évidemment ces biens 11e suffisaient pas, il apprend
qu’il a vendu aux nommés Chouvenc , V raisse, C u o q , I io y c r ,
D e lc a g e , et laisse à Catherine et Thérèse M olin, à se pourvoir
contre eux , ainsi qu’elles aviseront.
Enfin , celles-ci font le sacrifice de tous leurs dépens, tant des
causes principales que d’appel.
L e 26 février 1793 , les intimés signifient à ces tiers acquéreurs,
uon-seulement ce traité, mais encore le jugement du 26 janvier,
pour qu’ils l’attaquent s’ils s’y croient fondés.
L e 11 a v ril, ils les assignent tous en désistement et jugement
commun; la plupart acquiescent à la demande. L e moyen des
Chouvenc n’était pas alors d’attaquer le jugement du 26 janvier
1790 , amis de dire qu’ils avaient des lettres de ratification.
�7
C )
L e 19 prairial an 2 , un jugement ordonne le désistement en
expliquant que les intimés épuiseront, x.° les biens libres, 2 ° ceux
abandonnés par les acquéreurs , qui ont acquiesces avant d ’en
venir aux Chouvenc. Ils sont condamnés à rapporter les jouis
sances , seulement depuis la demande comme acquéreurs de
bonne foi.
Depuis celte époque le tems d elà péremption s’accomplit: ce
n’ esf que le 9 vendémiaire an 8, que \e* Chouvenc signifient l’ex
ploit de l’an 4 à Catherine Molin se u le , pour assister en la cause.
L e 16 g e r m i n a l a u 9 , les i nti mé* ont a ss i gné les C l i o u v e n c e n
la c o u r , p o u r se v o i r d ém e t t r e de l e u r a p p e l .
C ’est en la cour , seulement pour la première fois , que les
Chouvencont imaginé d ’attaquer le jugement du 26 janvier 179,3,
par tierce opposition. Leur résistance soutenue est fondée sur
leur prétendue bonne foi : cependant ils ont acquis d’ une cohé
ritière qui avait une sœur dans la maison; ils ont fait plus, ils lui
ont paye le prix de la vente, quand elle était séparée de biens.
M O Y E N S .
Si, quand les intimés ont plaidé avec le sieur Lacroisière, ils
avaient eu le m o i n d r e soupçon de la vente faite aux Chouvenc,
le même procès aurait tout terminé: et certes, en voyant toute
la résistance du sieur Lacroisière , et combien le tribunal du Pu y
a approfondi les questions de ce procès , il est aisé de voir que les
moyens des Chouvenc n’auraient rien c hangé à sa déc ision. Quand
ils ont été appelés devant les tribunaux de la Haute-Loire et de
L ’Arilêche, l’idée 11e leur est pas même venue d’attaquer le; ju
gement du 26 janvier 17 9 3 , et de faite rejuger 1111 procès qui
leur était étranger , et dont l’issue eut indubitablement été la
même; mais à R io m , une diversité, ou plutôt une innovation
de jurisprudence a changé leur plan. Les Chouvenc veulent au
jourd’hui ftiire tout remettre en question; mais avant d’aborder
le ionds , ils sont arrêtés par des questions préalables qu’il
s’agit d’examiner.
�C 80
PR E
il 1 È R E
Q U E S T I O N .
L a procédure des appelons est-elle périmée ?
L a loi Properatiduni et l’ordonnance de Roussillon veulent
que tous les procès soient promptement jugés ou entretenus par
des procédures, sinon l’instance est déclarée périe.
L e parlement de Paris avait modifié ces lois par un arrêt de
règlement de 1692 , qui voulait que la péremption n’eût lieu
qu’après une demande ; mais cet arrjt n’a eu d’eiï'et que dans son
ressort. A u parlement de Toulouse, au contraire, l’ordonnance
de Roussillon'était suivie à la rigueur; la question de savoir si la
procédure avait été entretenue sans discontinuation , était même
devenue un formulaire dans le dispositif des sentences; la pé
remption y a toujours eu lieu de plein droit, et le juge la suppléait
si on ne la demandait pas.
Cette jurisprudence a dû se maintenir, et s’est maintenue en
effet en la Cour. Quand des questions de péremption se sont pré
sentées pour l'ancien ressort de Toulouse, lu Cour a jugé, notam
ment les 18 pluviôse an 11 et 12 nivose an 12 , que la péremption
avait eu lieu de plein droit, même ^pendant la révolution , et la
suppression des avoués.
On objecte que les intimés ont couvert la péremption en anti
cipant le 16 germinal an 9.
Mais i.° cet exploit assigne les Chouvenc pour se voir démettre
de leur appel, et cette expression générale et indéterminée com
prenait toutes les voies légales qui pouvaient conduire à celto
démission d’appel; il serait donc bizarre de dire q u e celui-là ap
prouve un appel , qui assigne l’appelant aux. fuis de s’en voir
démettre. Il faut bien q u e lu péremption même soit prononcée
en justice, et personne n’osera exiger que celui qui la prétend
acquise, soit oblige' de s’en tenir à ce moyen seul ; car en Cour
d’appel il n’y a pas d’exceptions sur lesquelles il faut statuer préa
lablem ent, comme l’exige, en première instance, l’ordonnance
de
�de 1667.. On sait assez qu’il faut, en Cour souveraine, proposer
tons ses moyens à la fois.
2.0
Cette question a été discutée par M .r le procureur géné
ral M erlin , en ses nouvelles questions de droit , v.° a p p e l, §. 9,
avec sa profondeur prdinaire, et il décide que d’après le système
de l’ancienne et de la nouvelle législation, la péremption est un
moyen de droit public tendant à l’abréviation des parties , et
qui ne se couvre pas. Les ordonnances , dit-il, le veulent ainsi,
les anciens arrêts y sont conformes, et la loi du 14 octobre 1790»
qui s’est occupée de la procédure des justices de paix, dit qu’a
près quatre m ois, Vinstance sera périmée de droit et Vaction
éteinte ; donc , a jou te-t-il, le juge doit déclarer la péremption
acquise, lors même que la partie intéressée n’y conclurait pas.
M .r Merlin , en sa discussion, ne s’occupe p a s , comme on
pourrait le croire , des péremptions de quatre m ois, qu’il ne cite
que pour comparaison. L ’ordonnance de Roussillon lui semble
aussi claire, toutes instances discontinuées pendant trois ans
sont éteintes et péries. Avant son arrêt de 1692 , le parlement
de Paris le jugeait ainsi. On trouve deux arrêts précis des 27
juillet 1604, et 27 août 1610. Menelet et Bouchel enseignent les
mêmes principes.
« L a péremption, dit B o u c h e l, une fois acquise, ne se couvre
« point par une procédure volontaire , depuis faite en l’instance
«
«
a
«
périe, ensorte que nonobstant qiüon ail repris cette instance\
on peut faire juger la péremption............... L ’ordonnance de
Roussillon porte que toutes instances sont éteintes et péries.
C ’est un droit public auquel on ne peut déroger».
Par une fatalité attachée aux lois humaines , les auteurs con
temporains les trouvent ordinairement très-décisives et sur-tout
très - respectables ; mais à la longue ce respect s'affaiblit singu
lièrement. De là vient que les auteurs du 16.c siècle voyaient, dans
1 ordonnance de 1493 , ce que nous 11e voulons pas y voir; tandis
que par une inconséquence bizarre, nous trouvons la loi du 14
octobre très-impérative, quoique ces deux lois disent positive
ment la même chose.
B
�£70
u
,
C i° )
A u reste, il s’agit ici de suivre la jurisprudence du parlement
de Toulouse; la péremption y était jugée de plein d roit, et c’est
dire assez qu’elle y était un moyen de droit public.
Les Chouvenc ont cru trouver une interruption dans le chan
gement de personnes; mais c’est un rêve de dire que Jeanne
Borne n’ait pas été en cause avant l’an 8; elle était en qualité dans
le jugement de 1793. Quant à Chouvenc fils, il lui a plu d’inter
venir comme donataire, sur l’appel, mais son père est toujours
en cause, et s’il a laissé accomplir la péremption, elle n’en est
pas moins bien acquise contre le légitime contradicteur.
DEUXIÈME
QUESTION.
L e s appel an s , tiers acquéreurs , peuvent-ils invoquer, à T ou
lo u se, la prescription de d ix ans ?
Les Chouvenc font des efforts incroyables pour l’établir, et
pour lorcer à être de leur avis les auteurs même du parlement
de Toulouse qui, sans exception, sont d’un avis contraire.
Cependant les Chouvenc débutent par convenir (pag. 9 de leur
m ém oire), que Marie M olin ne pouvait pas vendre la portion
de ses cohéritiers, qu’ il est CERTAIN que ces cohéritiers avaient
t r e n t e ans UTILES pour réclamer contre ¿o h /é v e n te J a itc par
l'u n d'eux.
Mais y continuent-ils, la question concerne t acquéreur ; on
leur demandera d’abord comment il est possible d’avoir trente
ans pour se pourvoir contre les ven tes, et de ne pas les avoir
contre l'acquéreur ; comme ce serait inexplicable , il vaut mieux
dire que les Chouvenc ont élé forcés de r e c o n n a î t r e l ’évidence
du princ ipe.
A u reste, en examinant la question en elle-m êm e, ce n’est
pas dans le Code civil qu’il faut la chercher, cardans une grande
partie de ses articles, et notamment sur les prescriptions, il a
adopté tantôt le pur droit romain , et tantôt la Coutume de Paris.
Mais pour ne pas faire de confusion à l’avenir, et respecter le
�passé, l ’art. 2281 termine le Code par dire que les prescriptions
commencées seront réglées conformément aux lois anciennes.
Il faut donc chercher ailleurs que dans le Code, s’il y a lieu
à la prescription d e d ix ans; et même si nous trouvions de l’obs
curité dans les lois romaines qui régissaient les parties , il fau
drait dire avec la Cour de cassation que '‘ usage est l'interprète
le plus sûr des l o i s , et s’en référer à ce qui a été jugé de tout
tems sur ce point par le parlement de Toulouse.
Mais la loi n’est nullement obscure, et si on trouve au
Code une loi qui établit la prescription de dix ans en laveur
du tiers possesseur, on voit aussitôt après 1 authentique malœ
Jidei qui l’explique et la commente, en déclarant que les dix
ans n’ont lieu que quand le vendeur a été de bonne foi. Malœ
Jid ei possessore a lién a n te, cessât longi temporis prescriptio ,
1
si verus dominus ignoret ju s suum et alienationem faectam.
Si ce commentaire de la loi elle-même ne paraît pas assez clair,
si comme les Chouvenc le disent, il y avait moyen d’en torturer
le sens en présumant que les intimés ont connu la vente, nous
trouverons la suite de l’authentique dans la novelle d’où elle est
tirée, et il sera très-clair alors que ce 11’est que la bonne foi du
vendeur qu’il faut considérer. S i autem ignorât verus alienalarum rerum dom inus, non aliter hune exclu d i n isi per triennalem prescriptionern : non valente dicere eo qui res hoc modo
possidet quia ipse bond fide possidet, quandb ipse à ma/dJide
possidente hoc accepit. Novell. 119 , ch. 7.
Puisque la loi est si claire et si positive, il faudrait donc s’é
tonner que le parlement de Paris jugeât pour la prescription de
dix ans, en faveur de l ’acquéreur, si nous ne savions que la Cou
tume de Paris en a une disposition expresse, et que dans les moin
dres doutes, elle était la règle pour ce parlement.
Quant au parlement de Toulouse, tous les auteurs de son res
sort a tt e s te nt, sans exception , que la prescription de dix ans n’y
est admise que p o u r l’hypothèque, et que le tiers p o s s es s eu r 11e
prescrit que par trente ans.
B a
�Boutaric, page 182, a , sur ce sujet, une discussion très-ap
profondie. Serres, page 167 annonce la seule prescription de
trente ans comme un principe non contesté. Graverai et Larocheilavin, p. io; Catelan, p. ÎS07, disent « que le parlement
« de Toulouse n ’a pas reçu cette usueapion de dix ans, que
« Justinien même avait transformée en prescription de trente
« ans; qu’ainsi le tiers acquéreur purge l ’action hypothécaire
« par dix ans , et non le droit de propriété pour lequel il faut
« trente ans ».
5
Furgole , en son traité des testamens, tom.
3 , pag. 4 17, s’ex
plique ainsi : « A u parlement de Toulouse , on ne connaît d’autre
« prescription pour l ’acquisition ou la perte des droits person« nels ou réels que celle de trente ans. Ainsi un héritier pourra
« demander pendant trente ans, même à celui qui possède avec
« vin titre, lequel n ’est pas capable de lui attribuer la propriété,
« comme ayant été consenti à non domino.
Ces principes sont élémentaires dans les parlemens de T o u
louse, A ix , Bordeaux et Grenoble. On peut consulter là dessus
encore Catelan, livre 7 , chap. a i ; Lapeyrère , lettre P , n.°
;
5
83
58g ; Bretonier ,
hypothèque, §. i 3 , et la
Montvalon , page i o ; Decormis , tom. 2 , col.
v.° prescription ; M .r M erlin, v.°
maxime est tellement devenue triviale dans les parlemens du*
droit écrit, que suivant Dupérier , » la prescription de dix a n s ,
« en ce cas, n’est plus maintenant que pour les écoles».
Cela peut paraître étrange dans 1111 parlement qui ne s’y con
formait pas ; le docte Doinat y avait réfléchi lui-m êm e, et ne
s’en étonnait pas : « Les lois, disait-il, qui marquent le tems des
« prescriptions ne sont que des lois arbitraires, car la nature ne
« fixe pas quel tems il faut pour prescrire. . . . Il se règle difïé« remment en diverses provinces , et il y a même de celles qui
« sc régissent par le droit écrit où l’on n’observe pas les divers
« tems de prescription du droit romain. Il y en a où elles ont été
« réduites à une seule prescription de trente ans. »
Nous verrons sur la 4.e question, que la Cour de cassation a
�3*2
'3
(
)
consacré, par trois arrêts, la nécessité de suivre la jurisprudence
du parlement de T o u lo u se , et expressément sur la matière des
prescriptions.
Concluons donc que les Chouvenc ne peuvent invoquer la pres
cription de dix a n s , dans un ressort où on ne citerait pas un seul
arrêt ou jugement q u i , en semblable cas , l ’ait jamais admise.
Dans leur propre système , il faudrait les supposer de bonne fo i,
et il est impossible qu’ils le fussent.
L a lo i, au reste, n’est nullement en leur faveur, et ce n’est
que surabondamment qu’il y a lieu d’invoquer l’invariabilité
de la jurisprudence.
T R O I S I È M E
Q U E S T I O N .
f
L a tierce opposition des appelons est-elle recevable ?
« Pour être reçu tiers opposant, disent les auteurs, il ne suffît
« pas d’avoir intérêt de l’attaquer, il faut avoir été partie néces« saire dans le procès jugé. »
y
Les Chouvenc étaient - ils donc parties nécessaires dans le
procès d ’entre les intimés et le sieur Lacroisière, de quoi s’a
gissait-il ? d’un partage.
Mais un partage de succession ne pouvait être fait qu’entre
cohéritiers. A c t io fam iliœ erciscundœ solis liœredibus com
patit.
Les questions d’un partage sont tellement étrangères à tous
autres, que qnand un tiers achète la portion d’un cohéritier ,
les autres peuvent l’expulser en le remboursant , pour l’empê
cher de pénétrer les secrets de la famille. Aussi en droit, l’ac
tion en ’partage est-elle , par sa seule définition , exclusive de
toule admission étrangère : A c t io fam iliœ erciscundœ est actio
a v ilis qiuî cohccredes i il T E R s e agunt de com m uai hœreditate
dii>idundd.
Jusque-la un acquéreur n’est pas partie nécessaire dans un
partage ; il a suivi la foi de son vendeur, et quand la novelle
119 le répute acquéreur de mauvaise
�( h )
cepit à ma/cz Jide possidente, il est bien plus difficile encore de
supposer que deux cohéritiers ont nullement et inutilement
procédé pour avoir omis d’appeler un tiers possesseur, quand
toutes les affaires de la maison leur étaient inconnues.
Les Chouvenc n’ont pas dû être assignés nécessairement•
L ’ordonnance de 1667 d’ailleurs ne donne pas la faculté de
tierce opposition à ceux qui ont été condamnés par eux-mêmes,
011 leurs ayant-cause.
O r comment expliquer l’étendue de ce mot ayant c a u s e , ce
sont, disent les auteurs, ceux qui représentent le condamné à
titre universel ou à titre singulier, pour la chose litigieuse. A insi,
dit Rodier, un créancier, un acquéreur sont des ayant cause.
Nons allons voir encore que le Droit romain les place sur la
même ligne.
A u ff. des appels et au code des évictions , les lois entendent
si bien que le créancier et l’acquéreur soient des ayant cause du
propriétaire ou vendeur, et qu’il a pu être condamné hors leur
présence, qu’elles lui acccordent le droit d’interjeter appel, comme
condamnés eux-mêmes en sa personne
S i emptor de proprietale victus e s t , eo cessa n te, auctor ejus
appellare poterit y item si auctor egerit et rictus s i t , non est
deneganda emptori appellandi fa cilita s. . . . I d que ità con stitulum est in personâ créditons. L . 4. ff. de appellat.
L ’acquéreur et le créancier sont donc identifiés avec le procès
du vendeur; et quand celui-ci a lui- même interjeté a p p e l, la loi,
toujouis juste , permet encore à l’acquéreur d’intervenir au
procès , si le vendeur paraissait suspect dans les moyens qu’il
propose. Qui/i etiam si auctor appellauerit , deindà in causai
dejénsionc suspectas visus e st, pennde defensio causa; emptori
committenda est, atquc si ipse appellassel. I j . ead.
L e Code civil s’est conformé ¿1 ces principes, sur-tout en ma
tière de partage, et bien loin de vouloir que des cohéritiers soient
passibles d’aucune résistance étrangère, après le partage con
sommé', il n’admet les créanc iers qu’à inlcrvcnirà leurs fr a is ,
�y > j(
)
sans pouvoir ensuite attaquer le partage autrement que s’il y avait
été statué au préjudice d’une opposition par eux formée (art. 882).
II y a plus ; car si , par l’efl’et du partage , un seul cohéritier
avait obtenu tout l’immeuble commun , à titre de licitation ,
envahi tous acquéreurs ou créanciers des autres cosuccesibles
tenteraient de l’évincer, l ’art.
lui répondrait « que chaque
'5
883
« cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement a tous
ce les effets compris en son lut, ou à lui échus par licitation. »
Ainsi Thérèse et Catherine Molin ont, dans la portion qui
leur est attribuée par un jugement en dernier ressort, une pro
priété qui leur est transmise ex causa antiquâ, et qui est réputée
leur appartenir depuis l'ouverture des successions. Ainsi les
Chouvenc, qui n’étaient pas parties ne'cessaires au procès relatif
au partage, mais qui pouvaient seulement y intervenir, trouvent
aujourd’hui un mur d’airain dans la chose ju gée, et 11e peuvent
plus faire juger avec eux seuls une demande en p artage, de
successions qui leur sont étrangères.
Si, après s’être pénétré de toute la puissance de ces principes,
il fallait en venir à la jurisprudence, les arrêts abondent en faveur
des intimées, et 011 n’eu citerait pas un seul qui fût favorable
aux Chouvenc.
Parmi le grand nombre d ’arrêts qui se trouvent dans tons les
livres, nous 11e puiserons que dans des sources indubitables,
pour qu’on ne puisse pas même présumer que l’espèce de ladécicision n’a pas bien é*é s:iisie.
i.° M .r Cochin , en ses notes alphabétiques, tom.
dit ; « jugé par arrêt du
5, pag, 627,
3 i mai 1726, en faveur des sieur et dame
« Massol contre M .r le président Amelot et le comte de Tavanes,
« que le tiers détenteur, assigné en déclaration d’hypothèque
« par ceux qui ont obtenu des arrêts contradictoires contre son
« vendeur , ne peut y former tierce opposition, quoique son
« acquisition y soit antérieure. »
2.0
M .r Merlin , au répertoire, v.° tierce opposition , cite
deux arrêts. Par le premier, « la dame de Gonflans était en procès
�\\*
«
«
«
«
«
«
«
avec un seigneur voisin pour mouvance de
. . tuie venait
sa terre. . . . on continua de plaider avec elle. . . . elle perdit
son procès par arrêt de 1728 . . . son acquéreur ayant réclamé
des droits seigneuriaux, l ’autre seigneur lui opposa cet arrêt. . .
l’acquéreur y forma tierce opposition , on lui répondit qu’il
devait s’imputer de n’être pas intervenu : par arrêt du 3 i
mai j 742, il fut déclaré non recevable dans sa tierce opposition. »
Par le z .e arrêt, « le marquis de Lusignan vendit, en 1720,
« des terres au sieur Dauriac. . . . Les héritiers de la dame de
« Monriquet firent, en 1727, confirmer , sur appel, une sentence
« de 1718 , contre le marquis de Lusignan seul. M .r Dauriac
« soutint qu’on aurait dû l’appeler, et forma tierce opposition....
« On lui répondit qu’il devait intervenir. . . . qu’il était censé
« avoir été partie dans l ’arrêt par son vendeur , qu’en cette
« partie il était l ’ayant cause du marquis de Lusignan. Par arrêt
« du 6 septembre 1760 , il fut déclaré non recevable. »
.° L e B u lletin officiel de cassation rapporte un a rr êt du 12
fructidor an g , dans lequel , pendant un bail à ferme , de
forges, moyennant 122,400 f . , le s.r Forestier se fit envoyer en
3
possession de ces forges, par jugement en dernier ressort et par
3
défaut du janvier 1792. . . Godet, créancier, forma tierce oppo
sition, et dit que cette dépossession était le fruit d’une collusion.
Néanmoins l’arrêt, « vu les art.
5 et
11 du titre 27 de l ’ordon-
35
« nance de 1667, ct
1>er
•*tre
. . . . Attendu que la
« reserve du droit des tierces personnes, ne concerne que celles
« qui n’ont pas été parties appelées ni représentées.. .. que le
« sieur G o d e t, comme créancier de L essa rt, était à cet égird
« son ayant cause. . . . que Lessart a été appelé. . . . q u e Godet,
« en qualité de son ayant cause , n ' a ur a it p û être recevable à
« attaquer ce j u g e m e n t , q u ’a ut a n t qu’il eût élé juslilié que Les
te sart aurait été lui-même admissible à se pourvoir. . . . q u e les
« juges de C an, ei \ admettant la tierce opposiliondu cit. Godet,
« ont violé l ’art.
5 de
l ’ordonnance concernant l'autorité de la
« Chose ju g é e , et ont contrevenu formellement à l ’art. i . cr du
titre
�2>7Y
C *7 )
a titre 35, quï ne permet de rétracter, autrement que par requête
« civile , les jugemens rendus en dernier ressort , avec ceux
a qui y ont été parties, ou leurs ayant cause.................. Casse
« et annulle etc. »
V oilà donc la pleine confirmation de la loi 4 ff. de appellationibus et du code civil. L ’acquéreur ou le créancier peuvent
intervenir s’ils suspectent ; ils peuvent même attaquer la chose
jugée, par la voie de l’appel,.aux risques et périls du vendeur ,
si le jugement est en premier l'essortj par la requete civile , s îl
est en dernier ressort.
Tout cela encore ne serait pas accordé contre un partage , s’il
n’y avait eu fraude évidente. Aucuns de ces arrêts ne sont dans
l’espèce d’un procès de succession. Solis hœredibus cornpelit.
D eux autres moyens résistent à l’admission de la tierce oppo
sition des appelans. i°. Les tierces personnes ne sont admises in
définiment à s’opposer, d’après l ’ordonnance, que par la raison
bien naturelle qu’ils ne connaissent pas le jugement. Mais il a
été signifié aux Chouvenc en 1793 ; et ils n’ont formé tierce op
position qu’après dix ans. 2°. Dans les circonstances d elà cause,
c’était de leur part une action principale, et ils devaient épuiser
les voies de conciliation.
Les Chouvenc objectent qu’ils ignoraient le procès. Cepen
dant ils veulent que les intimés aient connu leur vente, bien plus
occulte sans doute qu’un procès , qui a duré depuis 1783 à 1793,
dans une petite commune. Quand ils voyaient Catherine Molin
dans la maison paternelle, pouvaient-ils bien acheter de bonne
foi sans sa participation ? quand ils l’en ont vu sortir ; quand
Thérèse est revenue de l’Ardèche dans son pays natal, 11’ont-ils
pas dû présumer qu’elles allaient intenter un procès, ont-ils pu
se défendre de l’inquiétude naturelle à celui qui a acquis une
chose indivise, et qui sur-tout en a payé le prix capital à une
femme séparée de biens.
A u reste , s’il y a de l’inconvénient pour un acquéreur d etre
condamné sans être en cause, n’y en aurait-il pas un plus grand
C
�A "
!
C 18)
encore, d’exiger en règle générale, que tout'cohéritier d6Î sa
voir s’il y a des acquéreurs, avant derecheicher ses droits , cVstà-dirè fût leiiü de connaître les forces de la succession , lors
qu’au contraire il a le droit de les puiser dans un inventaire, ou
dans une preuve de commune renommée.
Si les acquéreurs étaient parties nécessaires dans une action de
partage , serait-ce donc pour en discuter toutes les questions èt
tous les actes de la famille? Une telle prétention résiste à toutes
les notions reçues?
•■
Q U A T R I È M E
QUESTION.
Thérèse M olin avait-elle d ix ans ou trente ans pour se pour?
voir contre sa renonciation ?
Cette question doit-elle être décidée par une jurisprudençe
autre que celle du parlement de Toulouse ?
L a nécessité de discuter ces deux points ne marque que plus
fortement tout le danger qu’il y aurait d’admettre les Chouveric
à pénétrer, par une voie d’intrusion , dans une famille étrangère,
pour dire à des cohéritiers : vous avez péniblement obtenu un
règlement de vos droits, on a annuité deux testamens : J e rn'y
op p o se; je veux faire rejuger tout cela; je veux scruter vos»
testainens, vos conttats de mariage, tout ce qui s’est pa^sé dans
votre maison depuis 1735 jusqu’en 1793. Vos cohéritiers n’y
seront pas même appelés, car il y a chose jugée avec eux , et
c’est moi seul qui veux faire r é g le r, avec vous tous , vos droits
successifs, je suis à présent} dans la succession de vos ancêtres,
la seule partie légitime.
Si ce système des Chouvcnc, qui cependant est toute la base
du procès a c tu e l, 11e révolte pas au premier aperçu ; s’il faut
trouver en eux le seul légitim e contradicteur, voyons donc par
quelle jurisprudence la chose ju g ée et remise en litige doit êtro
rejugée.
Théièse Molin s’e'tait pourvue en 1783, contre une renoncià-
�75
C *9 )
tîon de i o i Elle y a été recevable, parce que dans tout le par
lement de Toulouse , et pendant plusieurs siècles, on n’a pas un
seul exemple que les actions en nullité aient été prescriptibles par
moins de o ans. Nous avons vu sur la 2.e question que toutes les
actions y étaient réglées à cette durée, à la seule exception de.
3
L’action hypothécaire.
- L e s Chouvenc ayant leur procès en cette C o u r, ont été séduits,
par une innovation de jurisprudence , qui n’a même pris quelque
consistance que depuis le Code civil et par induction de l un de
$es articles; jusques là , la Cour d’appel ne s’était pas prononcéef
eton trouverait même dans l’un deses arrêts que les anciens prin
cipes en celte matière n’étaient pas oublies.
Mais quand cela serait autrement, n’est-ce pas une folie des
Chouvenc de penser que la Cour d’appel, par un nivellement
désastreux, ramènera à sa jurisprudence , même la chose ju g é e ,
même des questions nées en 1783 , dans un parlement étranger f
et à une époque où la Cour d’appel aurait indubitablement jugé
comme lui.
Qui donc ne verrait pas le danger incalculable qui en serait I4
suite, et non-seulement dans le cas de la chose déjà ju gée, mai^
encore quand elle serait pleinement en litige? Soumettre brusr
quement un vaste pays à une jurisprudence qui jusqu’alors lui
était inconnue, serait sans doute porter le trouble dans de§
familles, dérouter tous les gens d’affaires qui n’auraient plus désor
mais que des conseils vagues à donner aux autres, et une marchq
incertaine à tenir pour eux mêmes.
Les lois ne sont pas un ordre donné au peuple ; elles sont
réputées être émanées de/lui, par le pouvoir que lege rcgid
il en a donné au prince. En les exécutant, il les explique, et la
manière d’expliquer les lois par l’usage , dit V in n iu s ,
d'après un auteur latin , vaut mieux que cc qu’on lit dans la loi
elle-même. P lu s valere loges quee moribus comprobalœ surit,
(¡nam quœ scripto co n sta n t, v ér i té bien plus m a r q u é e encore
par la maxime si connue, que la jurisdrudence est le meilleur
C a
�\
,
(
20
)
interprète des lois. Consuetudo est legum optima interpres.
L a jurisprudence en effet qui n’est p is seulement un mode de
juger, mais d’après la définition de Vinnius , Justitice habitus
practicus , n’a pas cessé d’être une espèce de législation impérative, depuis que les anciens ressorts des Cours sont confondus.
Quand Rome n’avait pour règle que la loi des 12 tables. les dé
cisions des jurisconsultes responsa prudentum fixaient la ma
nière de les interpréter, et cette jurisprudence devint une législa
tion additionnelle; et lorsque des Proconsuls et des Préfets furent
envoyés dans les provinces, il leur était prescrit de soumettre les lois
-à la jurisprudence et de respecter les usages. Præses provinciæ ,
probatis his quæ in oppido, frequenter in eodem controversice
g eh ere, servata surit, causa cognilâ statuit. L . 1. cod. quæ s.
long. cons.
L a Cour d’appel donne tous les jours cet exemple, en décla
rant dans ses arrêts qu’elle est déterminée par la jurisprudence
du parlement de Toulouse.
L a Cour de cassation que l’on pourrait croire, par le but de
son institution , plus attachée à la lettre de la loi qu’aux diverses
jurisprudences, s’est souvent prononcée de la manière la plus for
melle sur la question qui nous occupe.
« Considérant (porte un i . er arrêt du 2 messidor an 11 ), que
« les dispositions du droit romain ne font loi dans les pays même
« qu’elles régissent, que dans les points et selon le sens qui ont
« été adoptés par la jurisprudence ; qu’il est constant que, par
« une longue suite d’arrêts sem blables, le parlement de Tou« louse a ju g é y etc.» (Sirey , page 809).
2.0
Dans une autre cause, du floréal nn 12, la Cour de cas
sation n dit:« Considérant que quoique en général on puisse par
« le droit romain acquérir les servitudes par 10 ans entre prê
te sens, et 20 ans entre absens ; cependant, d'après la furispru-
5
« dence du parlement de Toulouse constatée par divers arrêts ,
« les servitudes discontinues ne pouvaient s’acquérir que par la
« possession immémoriale, et que c'est ainsi q u 'il a entendu la,
« lo i , etc. casse et aimulie, etc. * (Bulletin, n.° 52).
�M
( \
( 21 ) ' 7
3.° Un arrêt du
du même mois a jugé de m êm e, « que la
« jurisprudence des arrêts rendus par une Cour souveraine, non
« étrangère au pouvoir législatif, pouvait être considérée comme
« fixant le sens des dispositions législatives. » ( S ir e y , p. 267).
■Si donc la Cour admet les Chouvenc à discuter les questions
qui ont été agitées au Puy avec Lacroisière, elle ne les jugera
évidemment que par la jurisprudence du parlement de Toulouse.
Thérèse Molin a renoncé en 1755, cela est vrai; mais, 1.0 elle
était mineure , et la convention porte qu’elle sera tenue de con
firm er et ratifier à sa majorité. Elle n’en à rien fait.
n’y a donc
11
pas de partage final là où il y a lieu de le confirmer en majorité j
ce n’est jamais qu’ une mesure provisionnelle.
2.0 On fit renoncer Thérèse Molin à tous droits et supplément.
I l est évident qu’on lui fit entendre en minorité qu’elle n’avait
qu’une légitime de rigueur. Donc on la trompait. Sa renoncia
tion d’ailleurs n’est dirigée au profit de personne.
3
- .° Si on suppose qu’elle a approuvé les testamens, une appro
bation tacite ne suffisait pas; car il fallait les connaître. Celui-là
seul prescrit le droit de réclamer contre une destination de légi
time , qui agnovit ju d iciu m de/uncti. Tels sont les principes
invariables comme la Cour l’a souvent ju gé, et notamment les
a i thermidor an 8 , et 4 pluviôse an 10.
4.0 L e testament de 1735 a été expédié par le notaire, avec
des expressions qui en changeaient le sens. C était donc induire en
erreur les parties intéressées. Thérèse Molin pouvait croire Marie
Molin substituée, puisque la condition du décès de Pierre, sans
avoir rem is, était remplie , tandis que celle de son décès, sans
avoir r ecu eilli, 11e l’était pas. O r, non videntur qui errant consentire , et la prescription 11e court que du jour de la découverte
de la vérité.
5
.° Thérèse M olin, née en 1733, avait d e u x a n s nu décès de sa
mere , et dix ans au décès de son père en 1743. Marie Molin
alors avait vingt-cinq ans j car elle était née au mois de février
�*
-
(«)f
1.718. L e père levait chargée de r^zV <r/ administrer conjointetementavec Ignace Molin, curé de Chambon; et les Chouvenc.
qui connaissent plus d’actes de la famille que les intimés n’en ont,
jamais connus, nous apprennent que ledit Ignace Molin parle,
dans son testament de ses droits légitimaires sur les biens de ses
père et inère, dont jo u issa it Marie M olin,
,
L a voilà donc évidemment protutrice , ou au moins compta->
ble depuis 174.3, envers une sœur de dix ans, qui naturellement
ne pouvait se mêler des affaires de la maison, Le frère n’avait
que douze a n s, et s’absenta quand il put s’enrôler. L a chance
était donc bien inégale, lorsqu’il fat traité en 17^5 , entre Marie
Molin qui, pendant douze ans, avait connu toutes les forces de
la succession et le vice des testamens, et Thérèse Molin qui
ignorait tout.;
•
,
Q r, le parlement de-Toulouse n’a jamais hésité d’admettrea i
pareil cas le. renonçant non visis tiibnlis, à se pourvoir pen-j
dant trente ans. Q u ’on consulte May nard , liv. 2 j chap, 99 et
100^ DoJive , liv. 4 , chap. 16; Catelan, liv...<8 ; Bretonnier, v.°
restitution ; ou plutôt qu’on parcoure tous les auteurs de c i
parlement , ou ceux qui mentionnent sa jurisprudence , on ne
trouvera nulle part q u e .l’art. i
de l ’ordonnance de i539 ait
34
qté jamais appliqué à cette espèce.
L e parlement de Pari^, après l ’ordonnance de i539 , jugea
long-teins, comme le parlement de Toulouse a toujours jugé
Les auteurs du tems même de cette ordonnance , notamment
M .r D u v a l, de reùus dubiis , enseignaient qu’il ju’y a contre les
qctions^en nullité que l ’action trentenaire. Quarante ans après
le parlement de Paris changea sa jurisprudence?, mais enfin ilia
changea de nouveau après l’ordonuance de 1667 ; et il a inva«
riablement jugé depuis que l’art. 1ÎJ4 de l’qvdonnanee de 1089
ne s ’ap p l i quai t q u’aux actions rescisoires.
Cette jurisprudence constante s’est maintenue jusqu’au Code
civil. On a vu encore, dans les discussions sur ce Code, les ellbrts
des sections réunies de la Coi^r d ’appel de Paris, pom luire muin-
�-b it
■'
• .... . • : .
tenir l ’action de trente a n s , et on n ’y voit d’opposition que dans
les deux Cours d’Orléans et de Liège.
L e tribunal civil du Puy-de-Dôme commença par suivre les
anciens principes. Il jugea le 28 pluviôse an 4 , entré les
Champoinier et Sezel, que l ’action en nullité avait duré trente
ans, en floréal an 5 , à la vérité il changea de .jurisprudence.
Cependant la Cour de cassation ne lui donnait pas cet exemple;
elle avait jugé en thèse le 3 messidor an 4 , que Gilberte Laporte
avait'élé recevable pendant trente ans a se pourvoir contre sa
renonciation faite par son contrat de mariage, en faveur de son
beau-frère, et voici les motifs bien précis de son arrêt.
« Attendu que l ’art. i i de l ’ordonnance de i g , de'clare
« nulles toutes dispositions en faveur des tuteurs ou administra
it teurs. etc. directement ou indirectement, avant le compte
3
53
•« rendu, et qu’une vente , faite par une mineure en faveur d’une
.« personne qui administrait ses biens, présente un avantage
« indirect :7
«
« Attendu qu’en pareil cas l ’action subsiste pendant trente ans,
« parce que suivant l’art. i . er, tit. 29 de l’ordonnance de 1667,
« le comptable ne cessant de l ’être que par la reddition de son
•« compte, c’est le compte seul qui peut éclairer le mineur sur
« ses intérêts ;
34
« Attendu que l ’art. i
de l ’ordonnance de 1ÎS39 qui restreint
« le.délai à dix ans , n’est relatif qu’aux actions rescisoires,
« qui n’ont rien de commun avec celles en nullité qui durent
« trente a n s , et pour lesquelles il n’était pas besoin de lettres t
« casse et annulle , etc. »
Il est même remarquable que le Bulletin officiel ju sq u 'à ce
jo u r 11e mentionne aucun arrêt qui contrarie le précédent.
L a Cour d ’appel de Riom ne s’est prononcée, pour les dix
ans , pour la première fois, que le 18 prairial an 11 , c ’est-àdire, depuis le Code c iv il, et par induction de l ’article 47λ. On
verrait même , dans un arrêt du 25 nivôse an 10 , que la pre
mière section avait admis une femme pendant trente ans, et jug^
�( H >
encore que l ’action n’avait couru qu’après le décès du père, qui
avait constitué la dot maternelle par le contrat attaqué. Mais si
cet arrêt ne juge pas la question isolément et en thèse , il paraît
au moins certain que la Cour n’a jamais jugé en faveur de dix
a n s , avant le Code civil.
Comment donc concevoir que la Cour pût infirmer le juge
ment du Puy qui a admis Thérèse M olin, après dix ans , lors
que ce tribunal a jugé comme son parlement , comme le par
lement de P a r is , comme la Cour de casation elle-même.
C I N Q U I È M E
Q U E S T I O N .
L ’action de Catherine M olin est-elle ’p rescrite par trente ans ,
quoiqu’elle ait cohabité la maison paternelle ?
"
Les Chouvenc se sont attachés singulièrement à établir cette
prescription par des citations qui n’ont pas la moindre analogie.
i.° Dargentré qu’ils invoquent sur l’art. 276 de Bretagne , ne
s’occupe pas de la question. D o m a t, au tit. 7 du liv.
ne s’en
occupe pas davantage. L e Code c iv il, art. 2243 se contente de
3
dire qu’il y a interruption naturelle, quand ce possesseur est
privé pendant un an de la jouissance de la chose. E n fin , L apeyrère , bien loin de vouloir la presci’iption, dit expressément
ce qui suit : « Tant que les enfa'ns sont nourris sur les biens de
« l ’hérédité, la prescription de la légitime ne court point contre
« eux ». Son annotateur ajoute « idem , en matière départage»;
25
tet il se fonde sur Coquille , en la question
9.
M ais, outre Lapeyrère, on ne voit pas d’auteurs qui aient
traité la question , s’être expliqués autrement, et si on en cite
plusieurs antres, c’est seulement pour convaincre les Chouvenc
q u ’ils n’ont pas voulu chercher la question où ils l ’auraient
trouvée.
•
r
Dolive en fait une question expresse au chap. i du liv.
3
5,
et décide que « si les enfans vivent en commun sur les biens de
a l’hérédité, cette prescription ne court pas contre e u x , en cette
« rencontre,
�3
5
% $
( ï )
« rencontre, depuis la mort de leur père , mais depuis seule« ment qu’ils ont cessé d’être nourris sur ses biens , parce que
« recevant journellement leur nourriture sur le patrimoine du
« d éfu n t, ils sont censés être en possession. »
Dolive cite deux arrêts des 10 janvier i o et 26 août i
.
Cette opinion est encore enseignée par V e d e l, liv. 2 , cliap.
;Serres, pag. 294; Dunod , p. ¡101; Despeisses, tom. 2, p. i ;
et L ebru n, liv. , des successions. C ’est aujourd’hui un principe
incontestable, dont la raison et la justice presci’iraient 1 observa
63
3
636
36
33
tion, si les auteurs ne l’enseignaient pas.
,
L a Cour d’appel vient très-récemment de prononcer, dans
3
un arrêt du i3 ventôse an i , le motif suivant :
« Attendu que l’habitation d’Antoine et Pierre Veschambe ,
a dans la maison paternelle , a constamment réclamé la con« servation de leurs droits. »
Ainsi Catherine Molin qui a habité la maison paternelle jus
qu’en 1788; qui n’en est sortie que pour former la demande,
n’a pas un instant de prescription à redouter. Ce fait a été éclairci
dans le procès contre Lacroisière, qui soutenait alors, comme les
Chouvenc le font aujourd’h u i , que la cohabitation n’avait pas
empêché de prescrire.
Les Chouvenc veulent que cette prescription ait couru à
leur égard , quand elle n’aurait pas couru contre Lacroisière ,
il est difficile de concevoir sous quel prétexte, à moins que ce ne
soit pour en revenir à la prescription de dix ans , qui a déjà été
démontrée être sans application dans la cause.
Il est plus difficile de concevoir encore sur quoi serait fondée
la différence q u ’ils veulent établir entre les portions de Catherine
et J ea n n e , et celles de Marguerite et de Pierre Molin ; car l’ac
tion d’un cohéritier se compose de tous les droits partiels , qui
ad hœreditatem veniunt ; et comme les portions advenues à
Calherlne Molin par le décès de scs sœurs , se sont accrues à
la-sienne, aussitôt leurs décès, en vertu de la règle, le. mort
jd is it le v if y Catherine Molin a été, dès cette époque, proD
�T
.
-
C 26)
.
priétaire d’une quotité plus con sid érable, et n’en a pas plu*
perdu une fraction que la totalité.
S
i x i è m e
Q
u e s t i o n
.
l e testameut de Catherine Ferrapie est-il valable?
« U n testament, dit R ic a r d , est un acte dont tonte la valeur
k
est dans sa solennité, et dont toute la solennité est dans ses
« fermes. »
E n e l l e t , dans cet acte si im p o r ta n t, il faut que toutes les
formalités aient été ostensiblement remplies : elles sont toutes
de rigueur d ’après les ordonnances.
L e testament de 1735 est vicié par deux nullités textuelles : 1.®
il est dit fa it et récité en la maison de Pierre M alin ; maià rien
ne constate que la lecture ait élé faite à la testatrice.Cependant
la loi l’exige impérieusement; et il est bien indispensable q u ’ un
testament soit lu à celui qui l’a dicté , pour q u ’il soit certaia
que ce sont là ses véritables intentions;
2.° Il n ’e6t fait aucune mention de la signature de la testa
trice ou de sa déclaration de n’avoir su ou pu signer , car on y
lit seulement : « L adite testatrice
ille
de ce enquise. »
O r , l’ordonnance de 173 5 dit que « les notaires écriront les
« dernières volontés du testateur, et lu i en feront ensuite lec« t u r e , de laquelle il sera fait une mention expresse.... Après
« quoi le testament sera signé par le testateur , le notaire et les
« témoins ; et en cas que le testateur déclare q u ’ il ne sait ou ne
« peut sig n e r, il en sera fait mention ( a r t . 2 3 ) à peine de
« nullité ( art. 47 ). »
M i i s , disent les C h ouvenc , le
testament de Catherine
Ferrapie est antérieur à l’ordoninnee de 1735 : cela est vrai.
Mais cette ordonnance ne fait que répéter en cette partie les
dispositions des ordonnances d’Orléans et de Blois.
« E t en cas que les parties ou témoins ne sauront point
« s i g n e r , les notaires fe r o n t mention de la réquisition par eux
�b i> 1 '
7
( 2 ) _
a faite aux parties ou témoins de sig n e r, et de leur réponse
« qu’ils ne savent signer. » Ordonnance d’Orléans , art. 84 ;
65
ordonnance de Blois , art. i .
Ces ordonnances exigent donc du testament une réponse
d ’une manière plus expresse encore que celle de i y .
E t les auteurs qui ont écrit avant l’ordonnance de 1735 ,
enseignent que cette réponse ne peut être suppléée par ce que
dit le notaire en son nom. ( L e Maitre , sur Paris , article 14 ,
chapitre i . e r ; R a v io t, question 164; Maillart , sur A rto is ,
35
art. 74 ).
On cile souvent R i c a r d , comme ayant rapporté un arrêt de i a
validant un testament où i l était dit : « Lequel n’a pu signer ,
65
« interpellé de le faire. » Mais on pourrait voir que Ricard le
désapprouve, en disant que cela est un peu subtil , et qu’il y a
grande apparence^que la faveur des dispositions dont il s’agissait
contribua à faire rendre cet arrêt.
5
Aussi Ricard , n.° i 26 , citant un arrêt qui validait un testa
ment où le testateur a déclaré ne savoir signer , sans que le
notaire eût dit l’avoir interpellé, ajoute : « Il en serait toute« fois autrement , si le notaire déclarait de son nom que le
« testateur n’a pu signer , parce qu’encore le testament ne fait
« foi , ni de l’interpellation du notaire , ni de la réponse du
« testateur.... Car le notaii’e , dit Ricard , au n.° i
, ne doit
« contribuer d’autre chose que de son oreille et de sa main ,
« dans la rédaction du testament. »
568
L a jurisprudence s’est conformée à cette rigueur; et on trouve
dans Denizart. un arrêt du 3 septembre 1768, qui a annullé uu
testament du Bourbonnais , dans lequel il était dit que le tes
tateur n'avait pu signer à cause de sa faiblesse, de ce eticjuis.
L e tribunal civil du Puy-de-Dôme a jugé deux fois de la
même manière , le 17 ventôse an 6 , sur appel du Cantal , et
le a pluviôse an 7 , entre les héritiers V a c h i e r , d’Arlanc.
L a question ne paraît pas s’être encore présentée en la Cour»
mais l’art. 973 du Code civil veut aussi que si le testateur déD 2
3
�î
( 28 )
clare ne savoir signer, il soit fait mention expresse de sa décla
ration ; ainsi la loi n’a pas change', et la cause actuelle fixera
sur ce point la jurisprudence.
Les Chouvenc se sont imaginé que les ordonnances d’Orléans
et de Blois n’avaient pas été enregistrées au parlement de T o u
louse ; mais on leur demanderait comment il se fait que tous
les auteurs de ce parlement s’y réfèrent et les citent comme lois,
sans dire nulle part que leur parlement ne les adopte pas.
A la vérité Dolive dit que de son tems on n’était pas rigou
reux sur les signatures de testamens , et que môme on n’exan iuait pas si le testateur avait signé ; mais Serres, Boutaric
et Furgole ne disent rien de pareil. Furgole dit au contraire
que les form alités que les lois prescrivent, pour la validité des
testamens , sont de droit p u b lic , et qu’un testament doit porter
la preuve avec lui-même; que toutes les formalités de la loi ont
été religieusement observées.
Dans le testament de Catherine Ferrapie , il n’y a pas même
la preuve que le notaire ait parlé des causes de la non signature
de la testatrice ; car le mot ille ne signifie rien. Les Chouvenc
se sont efforcés de persuader qu'ille veut dire illitéré , puis
illitéré veut dire ne sait écrire, puis enfin que les mots ne
sait écrire équivalent à la réponse ou déclaration voulue par
les ordonnances.
Mais d’abord quand cette pénible graduation pourrait mener
à quelque chose , il y aurait toujours ime autre irrégularité ,
en ce qu’une formalité rigoureuse aurait été substituée par une
simple abréviation.
Un arrêt de règlement de i
défend aux notaires d user
d’aucune abréviation ou interligne dans toute espèce d’actes. Si
elles ne touchent pus à l’essence de l’acte , elles sont seulement
elles-mêmes considérées comme nulles.
685
Yinnius et la loi nous apprennent que dans les testamens sur
to u t, qui sont testatio m en tis, il faut écrire en toutes lettres
et d’une manière intelligible sans user de simples notes ou abré-
�9
.
( a )
viations. Cœlerum litteris iisque usilatis et legîbilibus scribendum esse p la c u it, non sig n is, obscurisve n o tis, I. 6 , g. ult.
de bon. poss.
L e mot illité r é , au reste , ne se trouve , ni dans le diction
naire de l’Académie, ni dans le dictionnaire de pratique de Ferrière, ni dans le glossaire de Delaurière ; on trouve au diction
naire de Trévoux le mot M étré, signifiant celui qui ne connaît
pas les belles lettres. A u reste quand ce mot signifierait quelque
chose , il n’y a pas dans le testament illité r é , il y a M e , et par
conséquent ce serait mépriser évidemment la loi que de trouver ,
dans ce mot bizarre, une déclaration de la testatrice, qu’elle n’a
pu ou su signer. Allons plus loin même , le mot illitéré ne la
remplacerait pas.
S E P T I È M E
Q U E S T I ON .
Q u elle est la nature de la substitution,du testament de iy35 ?
a-t-elle transmis la succession à Marie M olin ?
Quand ce testament serait valable en la forme , il ne produi
rait pas encore l’eíFet de réduire Thérèse et Catherine Molin à
une légitime de rigueur.
Car le système des Chouvenc à cet égard , est fondé unique
ment sur une erreur de principes, qu’ils accréditaient encore plus
par une expression inlidelle de l ’expédition, qu’ils a vaient d’abord
produite, de ce testament.
Les héritiers institués, disaient ils, étaient Ignace Molin et
pierre Boyer. Ils étaient chargés de rendre la succession à Pierre
Molin quand bon leur semblerait. Pierre Molin est mort en 1748,
et Marie Molin était appelée à la substitution , dans le cas où
ledit Pierre Molin décéderait sans avoir remis la succession ; or
il est décédé sans l’avoir remise , donc , en vertu de la maxime
sub stitu tu s su b stituto est substitutus in stitu to , Marie M o l i n a
recueilli l’hérédité directement des doux héritiers institués.
D ’abord il est prouvé par l ’extrait vidimé du testament de
�3
( o )
Ï735 , fait en exécution de l’arrêt de la C o u r , qu’au lieu du
mot remis il y a recueilli. Cela p osé, voyons maintenant quel
est le sens de la substitution ?
. L e testament d’une mère qui , ayant des enfans , instituerait
des étrangers , serait évidemment inofficieux et susceptible de
contradiction ; mais les principes y ont pourvu en faisant une dif
férence entre la substitution fidéicommissaire et la substitution
fiduciaire.
L a première fait passer réellement la succession sur la tête du
grevé : l’autre ne lui transmet qu’un dépôt à titre de confiance,
et le grevé d’un fiduce ne compte pour rien dans les degrés de
la substitution.
Pérégrinus, qui a fait un traité sur les fîdéicornmis, le définit
ainsi. Fiduciarius est hœres q u i, non sut contem platione sed
aherius gratid institutus , eidem restituere hereditatem ,p o st
diem certain vel incertain , rogatus proponitur.
c< Ces substitutions, disent Henrys et Brelonier, sont corn
et munes dans les pays de droit é c rit, sur-tout en faveur du sur
et vivant des époux , pour maintenir les enfans dans le respect
« et l ’obéissance hoc consilio ut parenti obsequerentur.........
« Quoique le tems de la restitution, continuent-ils , ne soit pas
« marqué dans le testament, néanmoins on doit présumer que
« son intention a été que le survivant ferait bon usage de cette
« liberté, et n’attendrait pas jusqu’à sa mort pour en faire la res« titulion. . . .
« O11 doit penser, dit ailleurs le même auteur, qu’un père
« chérit plus ses enfans que leur mère ; qu’il vise plutôt à leur
« utilité, et ne l’avantage qu’à leur considération ; qu’ainsi il ne
a l’a instituée que par In nécessité de leur bas Age, non ut filiis
jninoribus obesset , sed poilus ut eis consuleret. » ( henr. t.
X.er } p.
, t. , p. 69 ).
736 3
Tous les auteurs ont adopté cette distinction , et donnent
d’autres signes du liduce, qu’on retrouve tous dans le testament
de 1735.
�& (h \
( 8 0
1.° Catherine Ferrapie avait tin fils et des filles; cependant
elle paraissait instituer deux oncles ;
2.° Ferrapie chargeait ces oncles de remettre l ’hérédilé ù son
fils, sans distraction de quarte. Ces prétendus héritiers n’avaient
donc l’espoir d’aucun droit , de leur c h e f , à la succession ; car
tout héritier grévé de fidéicommis a le droit de retenir la quarte
§.5
trébellianique ( 1. i . er
, ad treb. ) ;
°. En remettant l’hérédité à Pierre , ils étaient dispensés par
la testatrice de rendre aucun compte des fruits. Si donc ils eussent
été de véritables héritiers , jouissant pro suo , les fruits leur
eussent appartenu de plein droit , sur leur propre chose , sans
3
aucune stipulation ;
4.0 Enfin ils étaient institués à la charge d’élever les enfans :
le but de la testatrice était donc de maintenir seulement ses
enfans dans l’obéissance envers deux oncles , ut pa\entibus
obsequerentur. A cela p rès, elle exigeait les mêmes soins pour
eux, que si elle eut été vivante , sed potius ut eis consuleret.
A insi disparaissent Pierre Boyer et Ignace Molin , simples
dépositaires, pour faire place à Pierre Molin , impubère , véri
table héritier en premier degré de la succession de Catherine
Ferrapie.
Pierre Molin , propriétaire de la succession, l’ayant recueillie
dès 1735, était à la vérité grévé lui-mèine de substitution envers
Marie Molin , mais seulement au cas q u 'il vînt à mourir sans
pouvoir disposer, ou sans avoir recu eilli ladite hérédité.
On voit dans cette clause tous les caractères de la substitution
pupillaire , qui consistent comme on sait à faire soi-même le
testament de l’enfant impubère , s i non exliterit hceres J iliu s ,
aut si impubes decesserit ( instit. ).
Pierre Molin n’est pis mort sans pouvoir disposer ; car
en pays de dro't écrit le mineur avait testamenti fa ctio n cm
aussilot qu’il avait atteint sa puberté. Or , Pierre Molin , ne
cil 1731 , eta;t pu ère en *74^ > et il n ’est décédé qu’en * ®Si ce moyeu n’était pas péremptoire , on opposerait aux
74
/
�52
C
)
Chonvcnc que la mère ne pouvait pas faire une substitution
pupillaire ; car il faut pour cela avoir la puissance paternelle ,
comme l’enseignent les institutes , is subslituere potest liberis
impuberibus q u o s i n p o t e s t a t e h a b e t , cùm ejus cetatis sint
in quâ ip si testam entum facere non possunt.
Il ne reste donc que l ’institution de Pierre Molin , sans charge
de substitution envers Marie. A u surplus elle serait éloignée
encore par le principe enseigné par Cujas sur cette matière ;
c’est que la règle substilulus substituto n’a pas lieu en la subs
titution pupillaire , et le substitué au pupille n’est pas censé
l ’héritier du testateur. (C u ja s, ad 1. 41. de vul. et pup. sub.)
Ainsi le testament de 1735 , valable ou non , a transmis la
succession maternelle toute entière à Pierre Molin. Il est mort
pubère ; il est mort ab intestat-, donc ses soeurs lui ont succédé
par égalité , et ont de son chef recueilli cette succession.
H U I T I È M E
Q U E S T I O N .
L e teslament de 1743 e st-il n u l ?
s
Il
est évidemment-nul, mais cette nullité ne change rien à
l’ordre de succéder dans les biens paternels ; el on ne s’en occupe
que parce qu’elle a été agitée lors du jugement de 1793.
Pierre Molin père a institué son fils héritier , et a seulement
légué une légitime à ses filles ; or les institutes nous disent que le
père de famille doit instituer tous ses eufans héritiers, ou les
exhe'réder nominativement, aut hceredem in stitu â t, aut exhœ. redem nominatim fa c ia t , alioquin inutiliter testabitur.
Cette disposition a été répétée dans l’art. o de l’ordonnance
de 1735 , qui dit que, dans les pays de droit écrit, ceux qui ont
droit de légitime , seront institués héritiers, au moins eu ce que
le leslateur leur donnera.
5
Mais l’héritier, institué par le testament de 1743 , étant décédé
ab in testa t, il importe peu que ses sœurs viennent de son chef
ou
�33
C
)
^
ou ju r e s u o , à la succession de leur père, il n’est pas moins vrai
de dire qu’elle doit être partagée entr’elles par égalité.
Les Chouvenc terminent l e u r mémoire par demander, i.o
q u ’on estime les biens de la succession M olin; 2.0 qu’on accorde
à Marie Molin leur venderesse , les pi*élèvemens qurelle aurait a
faire, notamment trois qu’ils indiquent ; B.° qu’ils leur soit ac
cordé un compulsoire pour chercher des quittances, s il en existe.
A l’égard des deux premiers articles, le jugement dont est
appel, y a fait droit , en ordonnant que tous les bienS seraient
épuisés pour former le lot des intimés, avant d’en venir aux
Chouvenc.
Ainsi les Chouvenc assisteront à la formation des lots pour
veiller à leurs intérêts; c’était tout ce que les premiers juges
devaient et pouvaient faire, pour conserver l ’intérêt de toutes
les parties ; ce que demandent les Chouvenc appartient donc à
à l ’exécution du jugement dont est appel.
A lo r s , seulement ils pourront s’occuper des prélèvemens et de
l ’estimation des biens, sans laquelle le partage serait impossible.
Quant au compulsoire , c’est encore a cette époque qu’ils au„ ront droit et intérêt d’en requérir, s’il y a lie u , et il ne leur
sera pas refusé ; mais leur réclamation actuelle n’est qu’une
inquiétude tracassière , fondée sur une simple possibilité de
fraude qu’ils n’ont pas le droit de soupçonner sans motif; car
la fraude ne se présume pas.
Tout prouve dans celte cause que c’est Lacroisière qui souille
encore un troisième procès, après en avoir perdu deux , et les
exclamations des Chouvenc, pour crier à la collusion , ne sont
q u ’une finesse de plus ; ils sont venus à l ’audience avec une
Joule de papiers de la famille Molin , qu’ ils ne^pouvaient tenir
que*de lui. Tout ce qu’ils ont expliqué sur celle famille avec
ta ni de détails, 11e peut être de leur science personnelle, et il
st remarquable qu’ils n’ont jamais demandé en cornmunicat ion
E
�34
(
)
les pièces du procès par écrit jugé en 1793 , quoiqu’il soit le
siége principal des difficultés qu’ils élèvent.
Mais tel est le résultat fréquent des tierces oppositions for
mées par les ayant cause; elles ne sont qu’un piège tendu aux
tribunaux et une voie tortueuse de la chicane pour éprouver la
variation- des jurisprudences. A u reste , si la Cour veut statuer
sur les questions d’un partage, avec l’acquéreur d’un cohéritier;
si elle veut examiner le bien jugé du jugement en dernier res
sort de 1793 , elle reconnaîtra que les dispositions de ce juge
ment étaient sages et légales, et n’y trouvera rien qui mérite
censure et reformation.
M .e D E L A P C H I E R , avocat.
M .e D A U D E ? avoué .
)WA^V'^VW 1 V W V \,W W \W \A ^ ,V W V \'W W ^
A RIOM,
De l ’imprimerie du Palais, chez J . C . S A L L E S . ( A n X I I I ) .
�
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[Factum. Molin, Catherine. An 13]
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Delapchier
Daude
Subject
The topic of the resource
tutelle
successions
testaments
jurisprudence
prétérition
prescription
coutume de Paris
Parlement de Toulouse
Description
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Titre complet : Mémoire en réponse pour Catherine Molin, et les Sieur et dame Vendriez et Borne, intimés ; contre Jean et autre Jean Chouvenc, appelans.
Arbre généalogique.
Table Godemel : Renonciation : 8. la fille a-t-elle dix ans ou trente ans pour se pourvoir contre une renonciation surprise en minorité par des protuteurs, dans l’ignorance de ses droits et sans être informée que les testaments de ses père et mère étaient nuls ? Substitution : 3. substitution fidéicommissaire ou fiduciaire. substitution pupillaire. - validité. - transmission. Testament : 6. un testament sans signature ou déclaration négative du testateur est-il valable ? que résulte-t-il, pour ou contre sa validité, de ce qu’il est antérieur à l’ordonnance de 1735 ? Tierce-opposition : 3. des tiers, en qualité d’acquéreurs d’un cohéritier, sont-ils recevables à former tierce-opposition à des jugements en dernier ressort, rendus sur appointement, entre leur vendeur et ses cohéritiers, pour le règlement de leurs droits respectifs à la succession commune ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1778-An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1611
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0624
BCU_Factums_M0729
BCU_Factums_M0326
BCU_Factums_G1610
BCU_Factums_G1612
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Le Chambon-sur-Lignon (43051)
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coutume de Paris
jurisprudence
Parlement de Toulouse
prescription
prétérition
Successions
testaments
tutelle
-
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0e4ad46cb2e11637c4ee170badb30836
PDF Text
Text
GENEALOGIE,
M arie MOLIN.
P
i e r r e
J
M O L IN .
E lle a testé le 2 juillet 1759 ; a institué
Ignace Molin , son neveu , et fait un legs
à Geneviève P é rie r, sa nièce , et à Mar
celin M olin , son neveu.
M O LIN ,
Femme P É R I E R .
e a n n e
G
I
e n e v iè v e
,
Légataire de M arie M o lin , sa tante.
»■ — " i
I
B
laise
I
.
gnace
P ierre M O L I N ,
A testé, et est décédé Je 20 mai 1743.
Catherine F e R R A P I E ,
A testé le 24 mars 17 3 6 ; morte le 28 dudit
mois.
,
Curé du Chambon , héritier testamentaire
de Marie Molin , » tante , fidéicommissaire ou fiduciaire de Catherine Ferrapie,
sa b e lle -s œ u r, a assisté au contrat de
mariage de M arie lïo liQ» sa nièce, du i
février 1763. Par son testam ent, du 7 no
vembre 17 6 3 , il a iustitue Jean M olin,
sou frère , et fait un ®SS * Marie M o lin ,
sa uièce.
3
M arcelin M O L IN ,
Créancier dénommé dans le contrat de ma
riage do Marie M o lin , sa nièce , et léga
taire de Marie M o lin , sa tante.
J e an M O L I N ,
Héritier testameitaire d’Ignace, son frè re ,
représenté par . Jean-Antoine Molin, juge
au tribunal d’Vssengeaux, partie secrète
en la cause, d’après l’acte du 14 février
1
, et les pièces de la procédure.
11
793
1
r
2
Ma
r i e
,
3
N ée le 2 février 1 71 8, mariée le i février
17 Î3 , avec Claude de Chainbarlhac, puis
à D ejou x, puis à Lambert Lacroisière;
appelée par le testament de la mère à lui
succéder ; légataire d’ Ignace Molin , son
oncle; a vendu à C houvenc, appelant, et
demandeur en tierce opposition , le do
maine du V illars, le 14 ao it 1778; décé
dée en 178O, après avoir fait Lacroisière
ton héritier testamentaire.
C
a t h e r in e
,
N ée le 24 janvier 1720; demanderesse en
1793 ; intimée
défenderesse en tierceopposition.
M
3
a r g u e r it e ,
Morte a i intestat , le 1 7 septembre 1740.
J
4
e a n n e
6
5
,
N és le 7 février 17 2 5 , décédée le 10 juin
I77g.
3
P
i e r r e
,
3
N é le
mai 1731 , décédé le
novembre
! 7/(8 ; appelé par le testament de la mère
à lui succéder.
T H É RÈ S E ,
Nén le b avril 1 733 ; mariée à Antoine
Borne le 6 mai 17 6 5 ; devenue sa veuve
le i mai 1768.
3
I
J E ANNE B O R N E ,
Femme du sieur V endriez , in tim és, défendeurs.
3
Pages 2 et
du Mémoire des intimés, — E clairer la justice , n ’est pas embrouiller la cause. Pierre Molin , père des six enfans , avoit quatre
frè re s , au lieu de trois : tous étoient légitimaires ou copartageans de Pierre M o l in , premier du nom. Ignace et M arce lin représentoient leur
tante, Marie M olin. I l est à présumer qu’ils ont été désintéressés par M arie M o l in , leur nièce , ou par ses trois maris. I l y a lieu de croire
que M . M o l i n , d ’après l ’acte du i/t février 1 7 9 3 , passé avec L a c ro is iè re , et comme ayant succédé, à Ignace M o l i n , a tous les papiers do la
famille en son pouvoir. Comment supposer qu’un acquéreur puisse les avoir autrement que par les dépôts p u b lic s ? Cette circonstance ne suffitelle pas pour accueillir la prescription de dix ans entre présens ?
�3 o )7
CONCLUSIONS MOTIVE E S
D 'A P P E L
£ T
N O T E S EN R E P L I Q U E ,
SÉANT
A R IO M.
P O U R
J e a n et autre J e a n
CHOUVENC, appelans ;
CONTRE
,
M O L I N et les sieur et dame
V E N D R IE Z et B O R N E intimés
C a t h e r in e
A
c e
q u 'i l p l a i s e
à
la
.
c o u r
En la fo r m e ,
E n ce qui touche la péremption de l ’appel, demandée par les
intimés ;
A ttend u qu’iln 'y a pas eu instance sur l’appel régulièrement for
mée et entretenue entre toutes les parties dénommées dans le juge
ment dont est a p p e l, avant le 16 germinal an 9 , que la cour a été
saisie de cet appel ( 1 ) ;
(1)
c o u r
7
4 dans
Page
du M é m oire des intim és; l'exploit du 7 pluviôse an
leur dossier. I l n'a é té donné q u ’à la requête du sieur Ven d riez, seule
A
�.
(
2
)
Attendu qu’il y auroil eu interruption de cette péremption,
par le changement d’ état de l ’affaire (2);
Attendu que le jugement dont est appel a été rendu par for
clusion , et que l'appel d ’un pareil jugement n ’est sujet à péremp
tion qu’ autant qu’il y a eu contestation en cause ;
Attendu que quand la péremption auroit été acquise, elle a
été couverte ( ).
3
m e n t , et encore seulement à Cliouvenc fils , qui n’est pas partie
le jugement
dont est appel.
Lors du
an a , le sieur Vendriez , s e u l ,
procès verbal
dans
du 9 thermidor
fut représenté par le sieur Lagrevol ,
sans pouvoir dans la forme exigée par la loi de 1790.
Ce ne fut point
Jean Chouvenc du Villars , mais Pierre Cliouvenc de T en ce , qui co m
3
parut ; et l ’exploit de signification, du i thermidor an a , avec assigna
tion pour l ’exclusion des tribunaux , n ’a été donné qu’à t a requête du
sieur V e n d rie z , et à C h o u venc de la R o c h e , fils , en laissant à l'écart
Chou venc père , du Villars. Pareilles insuffisances dans le procès verbal
et dans l’assignation d e s 8 et 28 fru ctid or an 2. I l n ’a été suppléé à ces
omissions que par les exploits des 9 vendémiaire an 8 et 1 6 germinal an 9.
(2) Pag. 3 et 4 de V A ju g e r ; pag. 10 de la Réponse. Jeanne B orne étoit
en qualité dans le jugement de 179^ ; mais elle ne l ’a été ni dans l ’ex
ploit de signification , ni dans les actes de 1 an z , ni dans celui du 7 plu
viôse an 4. Chouvenc fils , donataire e n t r e - v if s , avoit un droit acquis au
moment de son intervention , et son père n auroit pu nuire à ce droit
particulier , indépendant du titre successif.
3
( ) Pag. 4 ,
5
et 6 de V A ju g e r-, pag. 8 , 9 et 10 de la Réponse. Ces
deux questions sont oiseuses, parce qu ’il vient detre prouvé qu ’il n ’y a
pas de péremption ; que l ’on n ’adopte pas sur la première l’opinion de
Bonnam ent : il est certain que la seconde
n ’est pas seulement prouvée
par tous les actes rappelés p.'ige 6 , que les intimés , page 8 , réduisent au seul
exploit du 16 germinal an 9 , tnnis encore par la ju risprudence de T o u
louse. Cette preuve acquiert une nouvelle force , i ° . par extension que
Ifs intimés p r ê t e n t aux mots .te v o i r d é m e ttre d e le u r a p p e l , qu'ils re
gardent généraux et indéterminé* , tandis qu ’il est notoire que ces expres
sions , dans les tribunaux de l’ancien ressort de Toulouse , ont la même si
1
gnification que c e lle -c i, d éb o u ter, et que l ’ une et l'autre s’adaptent au fond :
lorsqu’on entend employer ou ajouter les moyens de forme , on se sert
de ces m o t s , se v o i r d é c la r e r non rece va b lo , ou de ce u x-ci, se v o ir
�f 3 )
E n ce qui touche la nullité de la procédure sur l ’ap p e l, deman
dée par les appelons, de ce que la dame Vendriez ri’ avoit pas
été autorisée ;
Attendu que le sieur Vendriez est intervenu pour l’autoriser ,
et qu’en recevant l’intervention, il a été donné acte de ladite
autorisation :
A l ’égard du fond ,
A tte n d u , en d ro it, le principe consacré par l’ancienne comme
par la nouvelle lo i, que celui qui acquiert de bonne fo i, et par
juste titre, un im m eu ble, en prescrit la propriété par dix a n s ,
et q u ’il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition;
A t t e n d u q u e s’ il s’est élevé quelques doutes, quelques incertitudes
parmi certains jurisconsultes, d ’après la Novelle 1 1 9 , ces doutes
et ces incertitudes doivent cesser par le Code civil, surtout lorsqu'il
y a réunion de ces deux circonstances; l’u ne, que non-seulement
l ’acquéreur, mais encore le vendeur, sont de bonne foi; l’autre,
que les prétendus copropriétaires n ’ont point ignoré la vente, et
ont laissé jouir paisiblement l’acquéreur pendant plus de quatorze
a n s , au lieu de dix qui suffisent pour prescrire (4 ) ;
d é m e ttre p a r fin s d e n o n -re c e v o ir e t d e n o n -v tilo tr ; a . par la juris*
prudence constante de T o u lo u se , qu'il étoit libre aux parties de renoncer
à la péremption , en rétorquant aux intimés leur assertion sur la néces
sité J e suivre cette jurisp udfnce. Pag. 1 2 , i et 20 de leur Réponse.
(4
3
3
Pag. 7 , suivan tes, et 18 de \ 'A j u g e r \ pag. l0 , 1 1 , 12 et i d e l à
Réponse. C h a cu n e dr-s assertions est appuyée sur ces autorités , la Novelle
l i ( ) , c l i a p . 7 , et la jurisprudence de Toulouse. La question n’est-elle que
pou r les écoles , lorsque , d ’après les expressions de M aynard , de Du peiier et du cardinal Luca , elle n ’est pas fort b r o u illé e , qu ’on s’arrête
q u e lq u e fo is k cette p re scrip tion , quand il n ’ y a pas d e r e m è d e s p o u r
s 'e n g a r a n t ir ? Deux points n décider. Existe t-il un usage à Toulouse de
rejet de lrt prescription de dix ans entre présens , tel que cet usage puisse
résisterait Code c i v i l , plus déclaratif que constitutif en cette partie?
Y a-t il eu mauvaise fui dans Marie Molin , dans sa v e n te ; et , en la lui
supposant , Catherine et _ Thérèse M o lin ont-elles ignoré cette vent e?
1 . Les citations invoquées par its oppeluns ne sont ]'< int nffoibIi«s par
A a
�Encore relativement à Catherine Molin ;
A tte n d u , en d r o it , que toute action prescrit par le laps de trente
celles des intimés , et il ne résulteroit de la différe n ce , qu ’ une contrariété
qui rendroit indispensable d ’admettre comme loi déclarative la disposi
tion du Code c i v i l , qui se contente de la bonne foi de l ’a cq u ére u r, qui
Veut que cette bonne foi soit toujours 'présumée , que c ’est à celui qui
allègue la mauvaise foi à la prou ver , et qu’il suffit que la bonne foi ait
existé au moment de l’acquisition. Si les intim és
la demande en désistement, qui est
n’eussent pas confondu
la seule qui existe, avec celle en
partage , qui ne peut a vo ir lieu , d ’après leur traité avec L a c ro is iè re , ils
n ’auroient pas rétorqué l’aveu du principe fait par les appelans , que le
cohéritier peut réclam er contre son cohéritier pendant trente a n s , sur
les aliénations qu’il a faites , mais nullement contre le tiers , ainsi que
l'observe Furgole d ’aprés M ornac , dans le passage même dont les intimés
ont transcrit une partie. Sur l ’usage de Toulouse , classons Furgole avec
Boutaric et Serres. I l se trouve également réfuté pag. 1 2 , i , 14 * * ,
1 6 et 17 de Y A ju g e r . Les appelans ne sont pas démentis sur le fait , qu’il
n ’est point d ’arrêt de Toulouse qui ait jugé la question ; mais ils le sont
sur ce qu’ils ont assuré que l’arrestographe Laroche - F la v in n’en faisoit
aucune mention. E n e f f e t , pag. i o , il ne parle que de la prescription
3
5
5
pour les biens substitues. Graverol , son annotateur , ne fait mention que
de la prescription par dix ans de l ’hypothèque ; et lorsqu'il ajoute que
le tiers possesseur prescrit dans trente ans un droit de propriété , il a
raison en thèse générale ; mais il n’a pas étendu cette opinion au tiers posses
seur avec juste titre et bonne foi. Catelan n’a pour objet que l ’hypothèque
pour cette prescription de dix a n s ; et si ce qu’il rapporte de l’ usage de ne
pas recevoir cette u s u c a p io n , est fondé sur ce qu’il ajoute q u ’elle a été
transform ée, même par Justinien , en prescription de trente a n s , il est
évidem m ent dans l’erreur sur la N o v e lle 1 1 9 , qui établit la distinction
de la prescription de trente ans avec celle de dix a n s, avec justo titre et
bonne foi. I l est inutile de vérifier Lapeyrère , par le peu de confiance
q u ’ il a au palais , d ’après Bretonnier , qui , dans la préface de ses Ques
tions alphabétiques , dit que cet ouvrage est mal digère , q u ’on l’a aug
menté d ’environ la moitié , en sorte que l'o n a fait un volume in -folioyôr#
m in c e d e tou tes le s m a n ières.
M on tvallon n ’est pas plus recusable que Bonr.ament et de Bezieux. C et
auteur se fonde sur Uuperifer comme Bonnament ; mais bien loin de con
trarier l'urrèt r.ipporté par de B e z ie u x , in terven u s u r d e s c irc o n s ta n c e s
�zfoi
( 5 )
ans, et que la cohabitation, d ’un c ô t é , ne peut l’interrompre
5
533
d iffé re n te s , il se réunit à D u p e r ie r , d’après un a*rèt du i février i
,
pour supposer la nécessité de la part du légitimaire de discu ter, p o u r , en
cas d ’insuffisance, être colloqué pour le surplus sur les biens médiocre*
de la même hoirie , aliénés;. par l ’héritier. Mais le même Montvallon ter
m ine , d ’après de Bezieux , et , d it-il , tous les a u t r e s , par donner pour
certain que nonobstant que l’action pour demander la légitime dure trente
ans , celui qui a confessé par acte l’avoir reçue , n’a que dix ans pour
dem ander la rescision de cet acte.
A l'égard de Bretonnier , il suffit d ’y renvoyer , tom‘. a , pag. 74. L e
docte Domat , en attestant la diversité des provinces , n ’ajoute pas que
celle de Languedoc soit une de celles où l'on n'observe pas les divers
temps de prescription du droit romain. Les intim és croiroient-ils avoir
tout dit en alléguant que le Code civ il a adopté tantôt le p u r droit romain ,
tantôt la Coutume de Paris , et que ce parlement la prenoit pour règle
dans les moindres doutes ? Mais ce parlem ent de Paris , par son arrêt
du
6 mai
1G07 , recueilli par H enrys , n ’a-t-il pas jugé pour le pays de
droit é c r it ? N ’est-ce pas d ’après le démenti donné à Chorier par la dernier observateur , sur les œuvres de ce magistrat de M ontbrison , pays de
d ro it écrit ; n’est-ce pas surtout d ’après son attestation que cette maxim e ,
qui établit cette prescription , est devenue le droit commun de toute
l ’Europe ; que la jurisprudence de la cour d'appel de lliom , qui va p r o
non cer , est invariablement fixée sur ce point , par un premier arrêt en la
première s e c tio n , du 16 ventôse an 1 2 , au rapport de M . T h u r r a u l t , sur
les conclusions dé M . Touttée , substitut de M , le procureur général ,
entre Pierre Beschatnbes et Marguerite Cros , a p p e la n s , et Marianne Cas ,
intimée ; par un second rendu en pluviôse dernier , en la seconde section ?
31 est
à remarquer q u e , dans l ’espèce du p r e m ie r , il étoit mis en avant
que le vendeur n ’étoit pas propriétaire ; mais il a suffi q u ’il eût vendu
en son nQin propre et privé , et q u ’il ne fût pas établi par aucun fait , par
aucune c irc o n s ta n c e , que V i d a l , a c q u é re u r, eût connu le vice de la vente.
Cet acquéreur a été regardé comme présumé en droit acquéreur de bonne
foi. L e second de ces arrêts a été rendu pour l’ancien ressort de Toulouse ,
entre le sieur Porrat du Clufcel et la veuve Beyzaguet. D o n c ne seroit-il pas
rid icu le d ’applifj uer cette jurisprudence de la cour de cassation contre la
disposition du Code civ il d ’accord avec la loi ro m a in e , non pas à une juris
prudence constante de Toulouse , mais à une controverse sur laquelle il n’est
rapporte aucun ¿rret qui ait rejeté celte p re scrip tion , lorsqu'il y a eu réunion
de titre et de bonne foi.
�/
*
\
(«)
qu’autant "qu’on peut la considérer comme possession indivise,
a 0. L a preuve de la bonne foi il« la venderesse Marie M olin , et de la
connoissance qu’ont eue ses sœurs Catherine et M argu erite, de cette vente
de 1 7 7 8 , suffisamment établie pag^s 10 et 1 1 de V A j u g e r , et nullement
contredite par les intimés , est renforcée d ’abord par le contrat de mariaga
de Marie M o lin , de 17 5 3 , par lequel elle donne à C h a m b a rlh a c, son m a ri,
le
s es
pouvoir de vendre pour acquitter les légitimes et les droits successifs da
sœurs et d ’un o n c le ; p u is , par l’acte de propriété que fit Cham barlhac
en tnai 1 7 5 5 , en quittant Claude Chouvenc , père et aieul des appelans ,
qualifié d ’ancien fermier d e s o n domaine du V i l l a r s , d e tout le temps da
sa jouissance; d ’où il résulte que Catherine et Thérèse M o l i n , cohabitant
la
maison maternelle , n'ont pu ignorer le changement du fermier en pro
priétaire. Ensuite , une circonstance particulière a chacune des soeurs M o lin ,
si elle ne démontre pas complètement cette connoissance , contribue à !es
repousser ; c ’est q u ’il y a tout lieu de croire que Catherine Molin avoit
tr,iité de ses droits envers sa sœur ainée , M arie M olin , ou envers ses
trois maris , moyennant une somme fixe. On remarque dans le vu des
pièces de la sentence qu'elle a obtenue en 1790 , une saisie-arrét faite à
sa requête entre les mains de l'acquéreur F r a i s e , du 14 janvier 1 7 8 9 : par
acte du 14 février 179^ , passé avec Lacroisière , elle s’est obligée d ’allouer
900 fr. ; et par sa quittance notariée, du
25 mars
1784 , on voit que l'im
putation doit être faite sur le capital. Ces inductions ne doivent - elles
pas nécessiter l'admission de cette prescription ?
A l'égard de Thérèse , elle a cédé , à la vérité en m in o rité , ses droits
à sa sœur , femme C hambarlhac , en
1755-
L ’action rescisoire lui ètoit
p.iraphernale , elle a pu et dû l’exerrer dans les dix ans de sa majorité ,
arrivée le
5
avril 1758. Non-seulement elle n’a pas réclamé avant le décèi
de son mari , arrivé le 2Z mai 1768 , mais encore ayant habité le lieu de sa
naissance depuis cette époque , elle a vu successivement jo u i r , d'abord sa
s œu r , puis «on a c q u ére u r, depuis 1 7 7 8 , sans réclamation ni contre cet
acqu éreu r, ni contre Marie Molin à qui elle a vo il cédé ses d r o its , plus d®
dix ans avant. Kiifin les intimés se sont eux-mêmes exclus de leur recherche
Contra c< t a c q u é r e u r , en optant le moyen de discussion qui a été opposé par
l e s C h o u v e n c a u bureau de conciliation , le j thermidor an 2 , comme grief
contre le jugement dont est appel. Celte option résulte, et de l’acte passé avec
3
L.tcr .isière , du I j. février 179^ , et de tous les arrangemrns qu’ils ont pris
avec les autres acquéreurs postérieurs à Cliouvenc , antérieurement et ulté
rieurement au jugement dont est a p p e l, et à l’appel. Si la réunion de tous
�4< *2
5
(7)
réelle ét corporelle ( ) ; et q u e, d e l’ a u tre , elle ne peut être op
posée utilement à un tiers détenteur ;
ces moyens n ’achève pas de confondre les intimés , même subsidiairement ,
dans l’esprit de la dernière partie de la Novelle , pour ¡faire adopter cette
prescription , et même encore dans le système de Boutaric , Serres et F urgole , la cour se déteriuineroit encore par la disposition de la loi n , ff. D e
j u d i c i i s et ubiquisqu e agere , et par la 7 5 e. du dernier titre du digeste
Q uolies œ quitatem d e s id e r ii n a tu ra lis ratio , aut d u b ita tio ju r is mor a t u r , ju s t is d e cretis res tem peranda est. Règles du droit civ il par D an toine , pages 246 et 247. Comment , en effet , se refuser à maintenir en paix
l ’acquéreur du 1 7 7 8 , lorsqu'il n'a p is été inquiété pendant dix ans par ceuxlà mèine qui ont connu son titre , et qui sont parvenus , par toutes sortes de
voies insidieuses , contre l ’héritier de la venderesse et d ’autres acquéreurs ,
jusqu'à les dépouiller et priver ce premier acquéreur , non-seulement de tout
recours en déchargeant indéfiniment Lacroisière , mais encore des moyens
de se défendre , en s’emparant de tous les papiers de la famille.
5
( ) Pages 1 9 , 20 , 21 de l 'A ju g e r ; 24 ,
25 ,
a(j de la R é pon se. S i les
intim és eussent approfondi la question, ils n ’eussent pas aventuré que les
appelans n'ont p a s vou lu la ch erch er où ils
1‘ au roien t trouvée , et ils se
seroient convaincus de l ’im portance des citations de d ’Argentré , de D o m a t,
et de l'arrêt de Bordeaux , en opposition à ceux dont parle Dolive. L ’in
terruption de la prescription est naturelle ou civile. Il ne peut être ques
tion ici que de la première. E ll e est fondée sur la loi cum nottssirni , §. ,
dont voici le texte : Im o et illn d p ro cu l d u b io est q u o d s i q u is eonim
q u ibu s a liq it id debetu r , b es s ib i s u t f o s i t a s sine v io le n tia ten uerit ;
î’ k r HA.NC j i e t ; n t i » m e » in te m ip tio fit prceteriti tem poris , s i m inus
e fflu x it trig in ta v e l q u a d ra g in ta annis. Le commentateur de la loi prend
5
le mot su ppositas pour o b lig a ta s . , Les arrêts cités par D o l i v e , et celui
rapporté par Lapeyrère , ont jugé d ’une manière contraire , les premiers ,
en adoptant l ’interruption par la cohabitation et la nourriture du
légi-
timaire , l ’autre , en la rejetant. Cependant ces deux parlemens se sont
décidés par ces expressions de la loi , p e r hanc deten tionem ; en sorte
que ce n ’est que par induction et non virtuellement que Toulouse a puisé
son opinion
dans ces mots. E n cherchant la méprise de l'une de ces
deux cours , il a convenu d’aller ju sq u ’à la définition qui peut ca racté
riser interruption civile. Or , la détention dérivant de la loi unde v i f
doit etri. réelle , corporelle , d ’intention ; et c ’est afin de 11e laisser aucun
doute sur ce prem ier point , que les appelans ont invoqué le* auteurs
1
�.V
(
8
)
A tte n d u , dans le fa ît , que Catherine Molin , née le 24 janvier
1 7 2 0 , pubère à l’époque du décès de sa m è r e , du 28 mars i y
,
n ’a réclamé contre Chouvenc qu’en 1 7g3 , et contre Lacroisière
q u ’en 17.88, et qu’il s’est écoulé beaucoup plus de temps qu’il ne
faut pour prescrire par trente ans utiles (6).
55
dénommés , page 20 , d ’où ils ont conclu que le parlement de Bordeaux
avoit mieux saisi l'esprit de la loi que celui de Toulouse , et que l’ar
ticle 2 2 | 3 du Code étoit à cet égard déclaratif du §. im o e t illn d . Ce
n ’est donc q u ’en torturant le sens de ces mois v e r h a n c d e te n tio n e m ,
que l’on peut comparer une cohabitation avec nourriture à une possession
r é e l le , capable seule d'opérer l ’interruption naturelle. Ma i s , d un c ô t é ,
les Chouvenc désavouent la nourriture de Catherine Molin sur les biens
de l'hérédité , d ’un autre , cette nourriture lui auroit été fournie, non
par sa sœur , mais bien par ses maris , maîtres de tous les biens dotaux
de M arie M olin ; et on vient de démontrer au moins la forte présomption
par le long silence de Catherine M olin , par ses q u itta n ces, p a r sa saisiearrèt , et par l'interception de tous les papiers de M arie M olin , qua
cette fil le avoit terminé , en acceptant une somme une fois payee ou en
rente viagère. En un mot , cette nourriture , fîit-elle établie , ne pourroit
équivaloir à une jouissance par indivis avec les maris de Marie M o l i n ,
jouissance qui d è s - lo r s feroit croire à un traité définitif avec l’ un dej
beaux-frères. Les appelans pourroient encore s’aider d’Aiiroux-des-Poinmierg ,
*ur l ’art. z 6 , tit.
3 de
la Coutume de Bourbonnois ; de C h a b r o l , sur l’art, 7,
tit. 27 de la Coutume d'Auvergne. Ils distinguent la simple dem eure, de
la jouissance. Ce dernier donne pour certain que des cohéritiers et autres
communs qui ont joui séparément d'objets distincts de la succession, et
depuis plus de trente ans utiles , ont prescrit l’action en partage; qu^ la
pnssesjion trentenaire en tient lieu , comme elle tient lieu de vente ou de
tout titre translatif de propriété. Il n’y a pas eu de possession indivise ,
1755
puisque Cliambarlliac appeloit , en
, sien, le domaine vendu p«r sa
Veuve en 1 7 7 8 ; et à cette époque Catherine Molin nvoit prescrit depuis sa
•puberté du 51 j j.mvier 17^2. Combien plus de force a cet argument pour
l ’arrjuAreur ! l.’.irrèt d " la c o u r , du i 3 ventôse an 1 est étranger n l ’espèce :
les Vesdiiimhes nvoient sans doute une jouissance réelle.
(fi Tout concourt à prouver qu'elle connois^oit le testament de sa trière,
puisqu'elle ne pouvoit ignorer la sentence de T e n re , en 1 7 ^ , qui a main
tenu ce testament respectivement à Tliérèso , sa sœ ur, puisque nicore elle
«'est restreinte .par quatre requêtes à un douzièm e, sn légitime d f rigueur.
âubsidiüircmc'iit,
�£o$
Su] s'dia’rem en t, en ce qui touche la tierce-opposition.
E n la fo r m e , attendu que cette tierce-opposition a dû être
nécessairement portée en la c o u r , parce que c’est une interven
tion autorisée par l’art. 28 , tit. 1 1 de l ’ordonnance de 1667 ,
parce que la cour a remplacé le tribunal du P u y , qui a juge
en dernier ressort, et qu’elle est saisie de la contestation prin
cipale (7) ;
Attendu que cette tierce-opposilion a pu être formée dans les
trente ans , s’agissant de jugement rendu contre des tiers qui
n ’ont point été appelés, ni qui ne sont pas partie dans le juge
ment (8) ;
Attendu que cette tierce-opposition n ’est qu’ accessoire à l ’ins
tance , et que par là même elle n ’étoit pas susceptible de la voie
préalable de conciliation (g) ;
A u f o n d , attendu que les appelans n ’étant parties ni dans le
jugement obtenu par la dame Vendriez , du 26 janvier 179 3 ,
ni dans l’acte passé entre les intimés et Lacroisière , du 14 février
suivant ; que n ’ayant pas été appelés, ils ne peuvent être consi
dérés comme les ayans-cause de Lacroisière ; que conséquemmcnt
ils sont recevables dans cette tierce-opposition ( 1 0 ) , et peuvent
(7I P.ige 22 de V A ju g e r .
(8) Page 2 a île V A ju g e r .
(i))
de I ’ Y
Les intimés ont insisté sur
ce moyen clans leur
réponse A griefs, à toutes les nmlienres , même d.ins le pro» is verbal de
l'extr.iit viiliu .é , du o thermidor ail 1 2 , page 47 de leur Réponse.
23
5
5
(101 Piges 2{ ,
. zG , 27 de V A ju g e r - l î , 1 4 , i . i f i , 17 , 18 d e l à
Réponse. Les intimés ronloiident le p*
ave0 |e
désistement,
l ’rtrlion en subrogation de la part du coliéiiticr qui ¡1 nHuté la portion
liérédiu ire de l'un
(1 eux ,
<ivt!C
L vente particulière de quelques immeubles,
CVst clan« re dernier cas que sont les appel,ms. L»*s ¡111 ¡niés confondent
<ii' nie , <|.i*ii« |,i riüition des iirri’ ts , « eux concert) ml îles né;m< i> rs , avec
ceux <]ni inu'-revspht d is tiers détenteurs à titie particulier. Pour f.iire mit ux
ressortir 1.1 <lif(Hrvnre f| 11 il v a entre les arttts ré ¡|iroqui'mMit invoqué*,
Supposons (pie Mmie Moljn exi'.t.'it 1 nror» , et q u ’elle e{u f.,ii uni* ilnii.iiinn
eiitie Wfï u in vtiic llü u son inaii L a c r o U iir t ', puuuuil-«.n dite qu'tlU: eût
li
�( 1° )
faire valoir tous les moyens qu’auroit pu opposer leur venderesse,
Marie Molin.
D ’un côté, attendu que par l ’effet de l'acte du
février 1 7 9 3 ,
les intimés, en acceptant de Lacroisière , à compte de leurs pré
tendus d ro its, sans liquidation préalablé , non - seulement les
immeubles qui lui restoient d ’après ceux qu’il avoit expédiés au
sieur Jean-Antoine Molin , mais encore tous autres objets , s’il
y en a ( 1 1 ) , sont devenus garans de leur demande envers les
acquéreurs de Marie Molin (12 ).
D ’un autre côté, attendu que Thérèse Molin , mère de la dame
V endriez, étoit non recevable pour n ’ avoir pas réclamé dans les
dix ans du jour de sa m ajorité, arrivée le
5 avril i y 58 ,
contre
la vente qu’elle avoit faite de tous ses droits successifs par son
contrat de mariage de l'jS S ( i ).
5
compris dans la donation ce qu’elle avoit Vendu dix ans avant ; qu’elle se
fut par là dégagée de la garantie qu ’elle avoit contractée envers l’acquéreur
C lio u v e n c ; qu a force de sophismes , la collusion de Lacroisière «ût enve»
lpppé à la fois la garante et les garantis ? E h ! admettons un instant qu’il
ne s'agit que de pa rtag e; tout ne seroit-il pas consommé avec une fraude
évidente ? Lei intimés ne sont-ils pas parvenus à s’emparer contre L a cro ii i é r e , et tous les antres a cq u ére u rs, de tout ce qui composoit les entières
hérédités en mobilier et im m o b ilie r? Ne l’ont-ils pas fait sans appeler les
Cliouvenc ? ¡S’ont-ils pas em ployé l'astuce et la perfidie, d ’après leurs actes
de pluviôse et ventôse an g ? ;
(11') L\croîsière devoit tout le mobilier , e t, selon les intimés , des dégra*
dations et des jouissances. Il étoit encore nanti de tous les papiers, des quittunces'sur les légitimes des belles-sœurs , et de celles des ODcles et grandtante.
(la'i PagfS 27 et i de V A ju g e r. Ce moyen est demeuré sans réponse.
(10) Pages 2 8 , 29 et o de XA j u g e r ; 18 , ig , 20 , 21 , 22 ,
, 2 \ de la
Réponse. C ’e»t par erreur que , p><g« 29 , l’époquo du décès de Pierre M olin
père a été portée au 20 mars 174^ , tandis qu’il est , d ’après l ’extrait ra p
porté par les intimés , du ao mai 17 4 ^ : mais c ’est Ignace Molin qui a géré
3
3
pendant la puberté de Pierre et de Thérèse M olin. Ln preuve en est dans
le dossier des appelans , par l’acte du 2 décembre 17G3 ; et c ’est M . Molin ,
partie secrète du p ro c cj , q u i , comme héritier d 'I g n a c e , son o n c l e , seroit
�/
( n
>
)
'
4 oJ
.
Encore subsidiairement,
'
E n ce qui touche le testament de Catherine Ferrapic;
Attendu qu’il résulte de l’extrait vidirné en vertu de l’arrêt
de la c o u r , que l’abréviation i ,ié, précédée des mots (a testa
tr ic e , et suivie de ceux-ci, enquise et req u ise, ne peut signifier
autre chose qu’illitérée ou ne sachant écrire ; et que les mots en
quise et requise supposent nécessairement qu’elle a lait la réponse
de ne savoir signer; qu’ainsi le testament est régulier dans la
forme ( 1 4 ) ;
1
garant <le celle administration. On applaudit à la profondeur et à rrudii on
de la discussion , sur la prescription qui résulte de l'ordonnance de i y :
V a i n s e f f o r t s ! L e défaut de réclamation des cours d'appel du L a n g u e d o c ,
53
ressort de T o u lo u se , dans leurs observations sur le projet du C o d e , n'atteste
j>as que l'usage étoit d ’admettre l’art. i i , tt prouve en tout cas que ces
3
cours ont reçu , comme l'a fait la cour de cassation , cette partie de l’art- io4
du projet du Code , érigé en loi par l’art. 47 > du Code. La cour de R io m
l'a adoptée , et il y a lieu de croire qu ’ elle ne changera avec la loi qu ■ lors
que , dans une révision , on aura pesé l'avantage d ’un mineur , et l'embarras
et le trouble, pendant un si long intervalle, de temps , des familles des
tuteurs ou autres administrateurs.
(l/j) Pages
,
,
de I A. j u g e r ; 26 . 27 , 28 et- 29 de la Réponse. Les
intimés proposent une autre nullité q u ’ils (ont résulter du défaut de lecture
du testament , quoiqu’ils se c o n t r e d i s e n t e n faisant mention du mot r é c it é ,
qui n’est autre chose qu'une lecture , dans le sens constant et général de tous
53 3 35
les notaires du Languedoc. Raviot qu ils invoquent, question 1 6 \ , n". 8 ,
dit. précisément que l'interpellation suppose la réponse , comme quand le
notaire , en exprimant la cause de la non signature, d i t , ne sait ligner e n q u is .
L e testament d o n t il s'agit renferme les deux mots e n q u is e Pt r e q u is e ; ce
qui prouve que le mot i l l i t è 'è n’est pas le discours du notaire lui seul : cVst
ainsi que l’a jugé l’arrêt rapporté par Ricard. L ’argument liré de l’arréîiste
Dpnisart , est rétorqué sans réplique. Apiès avoir rapporté , n°. 87 , un arrêt
du ift décembre 1 7 5 7 , validant le testament de U -dam e d'F.guilles, qui
n avoit pu signer , quoique enquise , il s’explique ainsi , ri®, rjo , sur celui du
û
»
»
»
septembre 17(18 : « O n sontenoit , même, d e l.i part de l’appelant , que ces
trois mots cl,, Cl! e n q n is avoient été ajoutés après c o up, tant dans la mi*
n t ' <l' e d.ins la grosse , raison pourquoi il y avr il <u inseripui'u de
taux. » Ce moyeu éioii Ucs-considcTuble. Ce n ’est p«s du mot M e tte dont
13 3
�Attendu que le testament du 24 mars 1 7 3 5 est antérieur à
l ’ordonnance du mois d ’août suivant ; que les ordonnances d’Or
léans et de Blois n’ étoient pas observées à Toulouse ni à A ix ( i ) ;
qu’au su rplus, d’un côté , l’ action pour en demander la nullité
seroit prescrite ( 1 6) ; que, de l ’autre, ce moyén seroit anéanti par
la loi du
septembre 17 9 1 (17)*
E n ce qui touche la substitution établie par ce testament;
Attendu q u e, tant par les expressions que par l’intention de la
5
8
testatrice, M arie Molin en a recueilli l’e ffe t , soit parce que Pierre
Molin , son f r è r e , n ’a pas recueilli , soit parce qu’il n ’auroit pu
disposer par acte entre-vifs, étant décédé en minorité (18).
il s’a g i t , mais bien de celui à 'illit é r é ce n’est pas le Dictionnaire de T r é
voux qu ’il faut con su lter, mais bien Cambolas , magistrat de T o u lo u s e ,
36
565
35 36
pages
a et
.
( i ) Pdges
,
de V A j u g e r ; 28 de la Réponse. Cambolas, Dolive, S a l l e ,
M a y nard , Soëfve , art. , ch. i . Denisart , mot te sta m e n t , à la suite de
l ’arrêt n°. 87 , fait mention des actes de notoriété , qui altestoient qu’en
P roven ce les notaires n ’ étoient pas dans l'usage de faire mention , ni d’inter
pellation , ni de déclaration des testateurs relativement à la signature.
5
3
( 1 61 F u r g o le , des testamens, tom. 2 , pag. j 65 . Marie a fait acte solennel
de propriété de l ’h é ré d ité , par son contrat de mariage de 1 753. Le testament
a été rendu p u b lic par le contrôle en 17 3 8 . Voyez ci-devant notes
5 et 12.
(1 71 L a loi de 17 9 1 n ’est qu’ une déclaration de l ’usage du parlement de
Toulouse. Quoique le V ela y n'y soit pas ajouté au V iv a ra is , l’ un et l’autre
pays , également dans le ressort de T oulouse, é to ie n t, avant i
558 , d e
la d é
pendance de la sénéchaussée de Beaucaire et Nimes , en V ivarais , dont
celle du Puy fut démembrée ¡1 la sollicitation de l ’évêque Martin de Piéthune,
cli.inrelier de la reine Catherine de M édicis. Sans doute on ne doit pas
donner de l’extension aux lois ; mais lorsqu’ il est évident , en droit public ,
q'i'ellr n’est que déclarative d ’un usage qui est c o m m u n à d ’autres , pou r
quoi n’en étendroit-on pas le bénéfice aux pay* qui pouvoiciit faire la même
de ma n de ?
36
33 3
3 3 3
(i S) Pages
, 37 ,
, g , /,o de V A j u g e r -, 29 , o, i , a de la Réponse.
L 'e rreu r du notaire , d ’avoir écrit sur une expédition re m is au lieu de r e
c u e i ll i y no produit aucun ch a n g em en t, puisque Pierre Mo l i n , p rn n ier
substitué , n’a pu recu eillir que quand il plairoit aux héritiers non pas grevés ,
car n em o on era tu s n is i h o n o r a tu s , mais chargés de rendre. Une mère ne
�•
(13 )
^Ô
C)
T oujours subsidiairement,
A t t e n d u , d ’un côté, qu’il y a eu collusion entre les intimés,
L a c ro isiè re , M . Molin et autres tiers détenteurs des biens pro
venus des successions dont il s’a g it , et avec lesquels ils ont traité,
soit avant, soit depuis le jugement dont est appel, sans le concours
des appelans ; et que , de l’autre , les intimes sont au delà désin
téressés de tout ce qu’ils auroient pu prétendre dans les hérédités
des père et mère.
doit à ses enfans qu'une lé g itim e , et elle peut instituer des, étrangers, en
instituant particulièrement chaque enfant pour sa légitime ; et c est ce qu a
fait Catherine Ferrapiu. Les définitions de Peregrinus , d Henrys et de B re tonnier sont indifférentes , puisque les vocations de Pierre et de M arie
M o lin ont été conditionnelles , et qu’elle ne leur a donné qu ’ un espoir.
A u c u n d ’eux n’a été saisi de droit ; et Pierre , premier appelé , n’auroit pu
recueillir que par l’expression de la volonté du curé du Chambon. N ’ayant
pas r e c u e i l l i , il n ’a pu disposer d 'u n simple espoir par le testament q u ’il
avoit la capacité de faire en p u b e r t é , et il le pouvoit encore moins par acte
entre-vifs. Ainsi , jamais Ignace M o lin n ’a disparu tant qu ’il n’a pas remis
à Pierre M olin , dont l’état d ’impuberté ou de puberté est absolument in
différent , puisqu'il n ’en est fait aucune mention dans le testament. I l est
d'autant plus ridicule de nommer cette substitution pupillaire , que , d ’un
côté , elle n’est point d ire c te , mais seulement oblique ; et , de 1 autre , les
intimés sont forcés de convenir du p r i n c i p e , que la inere ne peut faire une
pareille substitution. O r , d ’après Cujas , si la substitution n ’est pas p u p il
laire , rien ne s’oppose à l'application de la règle S u b s t itu a is su b stitu to e s t
su b s iitu tu s in s titu to . T ra ité des substitutions , par M . Th evcnot d ’Essaule
33 36
3
de S a v i g n y , pages
,
, 3 7 , i o , 104 : « Le caractère le plus notable du
» fidéicommis conditionnel , est de ne s’ouvrir qu ’au moment où la condi» tion sans laquelle il a été f a i t , vient à échoir , tellement q u ’il nVst point
» transmissible aux héritiers du substitué , si
»
l
'
é c h é a n c e
d e
c e t t e
c e l u i
-
c i
u é c k d b
a v a n t
5 , 1 0 6 , i 56 , 1 5 7 , 1 7 0 , 1 7 1 ,
» 58a , 383 , 4°9 1 4 1 0 i 4 1 *- Quoique ce
c o n d i t i o n
.
» io
n°. 5 2 6 , 17 S , i g i , 24.3 , 244 t
sou assez in d ifférent, i l est certain qu’il s'agit de fidéicommis , et nullement
de fiduce , i°. parce que Pierre , ainsi que M arie , ont été institués particu
lièrement J ans ieur lé g iti„le . 2°. parce que l’époque de la remise n ’a pas
été bornée à un jour certain. L ’exclusion de la quarte ne fait q u ’ajouter au
caractère du fidéicommis , qui l ’eût assuré aux héritiers chargés de rendre ,
£ il n y avoit pas eu clause prohibitive.
�( H )
Par tous ces m o t i fs ,
■
r
Sans avoir égard à la péremption d ’appel , demandée par les
intim és, et mettant hors de cour sur la demande en nullité formée
par les appelans , à raison de ce que la dame Vendriez n ’a pas été
autorisée dans l’exploit d ’assignation sur l ’appel, dire qu’ il a été
mal jugé par le jugement rendu par forclusion au tribunal d ’arron
dissement d ’Y ssen geau x, dudit jour ig prairial an 2 , bien appelé,
émendant, débouter purement et simplement les intimés de leur
demande , subsidiairement, recevant les appelans tiers-opposans
envers le jugement rendu en dernier ressort par le ci-devant tri
bunal du district du Pu y , du 26 janvier >79^, sans avoir égard
audit jugement non plus qu’ audit acte du i/| février 179 $ , qui
seront déclarés nuls et de nul e ffe t , respectivement aux appelans ;
déclarer les intimés et intervenant non recevables et mal fondés
dans leur demande , les en débouter , les condamner en tous les
dépens de cause principale et d ’appel , et ordonner que l ’amende
sera rendue; enjtore très-subsidiairement, o r d o n n e r que M . M olin,
lesdits Lambert Lacroisièrc , lîoyer , Deléage , Cuoq , Fraise et
tous autres détenteurs des biens provenus desdits Pierre Molin et
Catherine F errap ie , seront assignés en assistance de cause, rap
porteront les actes passés entre eux et les intimés, et pour répondre
et procéder comme de raison ; ordonner que par experts convenus
ou pris d ’office , il sera procédé aux description , estimation de
tous les immeubles provenus desdites successions , et feront men
tion des époques des mutations ; autoriser les appelans à com
pulser tous registres et actes publics , afin d ’en obtenir expédi
tion ou extrait, de tous dépositaires, afin d ’établir tout ce que
M arie Molin et ses trois maris ont acquitté à la décharge dos
successions desdits Molin et Ferrapie, et de leurs ailleurs; ordonner
que lors des opérations des e x p e r t s , les p a r t i e s pourront faire tels
d ires, observations et réquisitions qu ’elles aviseront, par elles ou
par leur conseil , pour, ce fait ou ;’t défaut de c e , être pris par
les appelons telles conclusions qu ’ils aviseront, audit cas, réserver
les dépens; ordonner néanmoins que le coût de l’a r r ê t , ensemble
�¿fil
5
( i
)
les frais d’expertise, de rapport et d ’affirmation, seront avancés
par les intimés (19).
43
33 54
(19) Pages 40 , /f t , 42 ,
de V A j v g e r ;
et
de la Réponse. L e juge
ment dont est appel n’ordonne pas un partage , mais seulement un désis
tement qui ne pouvoit avoir lieu qu'après avoir épuisé tous les moyens , pour
être convaincu s’ il devoit être accueilli ou non. A vec qui le partage auroit il
pu se faire? avec Lacroisière. E li bien ! les intimés a voient tout termine
avec lui par l’acte du 14 février 1 7 9 3 , qui a rendu inutile le recours que le
jugement accorde contre lui. D u reste , l ’état «les parties et de affaire a
changé , puisque les intimés ont tout consommé envers les autres cocondamnés par lé même jugement. N ’est-il pas évidemment injuste d ’avoir accordé
aux intimés le tiers afférant à Marie Molin , par droit d'hypothèque , nonobs
tant les lettres de ratification des appelans, et l’acte passé avec Lacroisière ?
1
Les réponses des appelés en cause apprendront comment Lacroisière a ter
mina avec M . M olin , en lui relâchant des immeubles des successions, pou r
quoi Lacroisière a déclaré avoir reçu 1200 fr. pour consentir l ’acte du 14 fé
vrier 17 9 3 , de quelle manière les tiers acquéreurs avoient payé le prix de
leur acquisition , notamment Fraise , en suite de la saisie-arrêt de Catherine
M olin , et quelles ont été les conventions entre les .intimés et ces tiers. A
l ’égard des prélèvemens , surtout de ceux qui ne sont pas connus , et p ro
venant des payeuiens faits aux oncles et grand’tantes , il ne seroit utile de
s’en occuper qu ’autant que Marie M olin ie trouveroit moins avoir que ce
qu ’elle a vendu aux appelans. Mais le compulsoire ne pourroit etre refusé
dès ce moment ; et bien loin d ’étre l’effet d ’une in q u ié tu d e tr a c a s s iè r e ,
ce n ’est qu’ un moyen pour mettre entièrement à découvert la fraude qu i
résulte déjà de la conduite des intimés. 11 est sans doute révoltant de pré
tendre que Lacroisière, dont les intimés ont fait un m a n n eq u in , souffle
ce procès , dont la cupidité et l ’injustice des intimés sont la seule cause.
Il n’y a pas eu d ’autres papiers portés à l ’audience que ceux joints au dossier
des appelans : les testainens de Pierre Molin et de Catherine Ferrapie , le
contrat de mariage de Thérèse M o lin , leur ont été expédiés, ainsi que les
actes des 20 août 17 6 1 , 2 décembre 1 7 6 3 , et
25 mars
1784. Ils n’ont eu de
Marie Mo l i n , que son premier contrat de mariage , et le testament d'autre
M arie Molin , sa grand’tante , du 2 juillet 1 7 6 9 , qui a été expédié à M ar
celin Molin 11 n’est pas exact de dire que les appelans n’ont jamais demandé
en Communication les pièces du procès par écrit , jugé en 17 9 5 . Il y a eu
trois communications , la première par la voie des ayoués ; l'avocat des appe-
t
�'h '\
( 16 )
lans en a fait l’extrait avant la première plaidoirie. Dan« l'intervalle de la
troisième à la quatrième , il prit com munication seulement de la sentence
de 1790 , des mains de l’avocat des intimés ; et la troisième par le même
c a n a l , en recevant l ’exemplaire de la réponse. Lors de cette troisième , il a
remarqué une erreur, page 9 de l'A ju g e r , sur la consistance des biens de C a
therine F e rra p ie , que les appelans n’ont fait consister que dans le domaine
du Villars, des bàtimens et jardin à T e n ce , et divers héritages détachés, tandis
que Catherine M olin , par la requête du 1 juillet 1790 , 8e. p a g e , ajoute
une prairie et bois au terroir de S alettes , et une autre maison à T en ce , et
3
elle n ’articule pour biens provenans du père que le domaine de la Bruirette.
M ais tel est le résultat des menées des intimés , d ’avoir tout dénaturé ,
d'avoir présenté comme partage une demande en désistement, soutenue
avec autant d ’astuce que de mauvaise foi , pour évincer le premier acqué
reur de l'héritière de Catherine F erra p ie , au préjudice d ’un juste titre
et d ’ une bonne foi évidente , soit de la part de l’acquéreur , soit de la part
de la venderesse ; et malgré que tout concoure à écarter une prétention a
laquelle ces deux soeurs avoient renoncé , par un silence soutenu d'une connoissance , d'une approbation du testament de la mère.
jf
avocat,
avoué.
COUHERT-DUVERNET,
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c ft k
Me. C O S T E S ,
C K lL x » .
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IÎa
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A R IO M
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de l’imprimerie de L
a n d riot
, seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — Ventôse an 13.
�
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chouvenc, Jean. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
tutelle
successions
testaments
jurisprudence
prétérition
prescription
coutume de Paris
Parlement de Toulouse
Description
An account of the resource
Titre complet : Concusions motivées, et notes en réplique, pour Jean Chouvenc, appelans ; contre Catherine Molin, et les sieur et dame Vendriez et Borne, intimés.
Table Godemel : Renonciation : 8. la fille a-t-elle dix ans ou trente ans pour se pourvoir contre une renonciation surprise en minorité par des protuteurs, dans l’ignorance de ses droits et sans être informée que les testaments de ses père et mère étaient nuls ? Substitution : 3. substitution fidéicommissaire ou fiduciaire. substitution pupillaire. - validité. - transmission. Testament : 6. un testament sans signature ou déclaration négative du testateur est-il valable ? que résulte-t-il, pour ou contre sa validité, de ce qu’il est antérieur à l’ordonnance de 1735 ? Tierce-opposition : 3. des tiers, en qualité d’acquéreurs d’un cohéritier, sont-ils recevables à former tierce-opposition à des jugements en dernier ressort, rendus sur appointement, entre leur vendeur et ses cohéritiers, pour le règlement de leurs droits respectifs à la succession commune ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1778-An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1612
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0624
BCU_Factums_M0729
BCU_Factums_M0326
BCU_Factums_G1611
BCU_Factums_G1610
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53286/BCU_Factums_G1612.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Chambon-sur-Lignon (43051)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume de Paris
jurisprudence
Parlement de Toulouse
prescription
prétérition
Successions
testaments
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53304/BCU_Factums_G1701.pdf
5aae3cb50f3f89e7b1742d8f81ceb3ac
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Text
RÉPLIQUE.
�r é p l i q u e
POUR
Sieur
ROLLAND , T o in e t t e G a b r i e l l e R O L L A N D , et le sieur G R O S ,
son mari, appelans ;
P
ier r e
-I
srael
C O N T R E
A n to in e V A R A G N E S
L
et a u tres, intim és.
E S adversaires n’ é p ar gne nt ni les allégations, ni les
sophismes.
C ’étoit d’abord par violence, de voie de fait, que le
sieur Rolland père s’étoit mis en possession du domaine ;
maintenant c’est par artifice, en séduisant le jeune V a ragnes, en lui. présentant, pour prix de sa complaisance
à abandonner le dom aine, une somme de 200 francs,
non en deniers qui auroient pu l’éblouir, mais en un
billet qui n’a été acquitté qu’à, l’époque de la transacA
�CO
tio n , par compensation avec une partie du prix de la
vente. Mais si telle a été la cause du billet, Antoine
Varagnes, reprenant le domaine, devoit donc le remettre,
ne pas en retenir le montant. Par quelles autorités éta
b lira -t-o n qu’il a pu a vo ir, et la chose, et une partie
du p rix ?
L e sieur Rolland n’a pas seulement séduit le jeune
homm e; il a séduit le tuteur! il a séduit les parens! il
a fallu qu’il ait aussi séduit le juge qui a homologué
l’avis de parens.
Antoine Varagnes a demandé à être autorisé non-seu
lement à abandonner le domaine, mais encore à renoncer
à la succession; il a exposé que Géraud Varagnes avoit
laissé beaucoup de dettes. On reconnoît le souffleur.
Ce souffleur a donc dicté aussi l’acte de 17 7 3 , par le
quel Antoine Varagnes a acquis les droits de Sébastien
Varagnes ; dans lequel acte il expose que le père com
m un.avoit acquis un domaine appelé de Fleurac, mais
qu’il n’en avoit pas payé le p r ix ; qu’il avoit laissé aussi
ses droits légitim aires, ou partie d’iceu x, à rechercher
et réclam er, et qu i étoient absorbés par les dettes : en
conséquence, Sébastien Varagnes cède à son frère, aux
hasards, périls et risques de ce dernier, ses droits suc
cessifs, moyennant 4Ôo francs une f o i s payés ; à compte
de laquelle somme Antoine paye comptant y 5 francs, et
le surplus est stipulé payable à 5o francs par a n , sans
intérêt qu’à défaut de payement aux termes.
Loin d’ambitionner de rentrer dans le dom aine, le
sieur Rolland père n’a cédé qu’à la nécessité.
Il a repris le dom aine, parce qu’il étoit abandonné;
�(
3
)
il l’a repris, parce que les enfans Varagncs ont refusé
de continuer l’exploitation, et de servir la rente.
Ne pouvant le faire valoir lui-m êm e, il l’a affermé,
A r g e n t . . . . . . ....................................................... 440 fr.
Soixante quartes, ou quinze setiers blé-seigle,
à 6 fr. le setier.........................................................
90
V in gt quartes blé noir, ou cinq setiers, il 4 fr.
le se tie r....................................................................... 20
Trente livres chanvre, à 10 sous la livre . . .
i5
Huit ch a p o n s........................................................
8
T
o t a l
.........................................
5 7 3 fr.
Sur ce produit, il faut déduire les charges.
Pour taille, dixième et vingtièmes. . . 200 fr.
Pour la rente due au seigneur de Chabancs, vingt setiers.................................... 120
Pour la dîme au curé d’ides, ou pour
rente au lieu de d îm e ...............................
5o
Pour les réparations, entretiens, ou
cas fortuits, un dixième du prix du b ail. .
T o t a l à déduire............................ 4 27 fr*
Il ne restoit donc de revenu n et, q u e ...........
14 6 fr.
Il s’en falloit donc de 354 fr. que le produit du do
maine égalât le revenu du prix de la vente.
Et qu’on ne pense pas que c’est un calcul fait à plaisir,
et pour le besoin de la cause.
O n offre, et les adversaires peuvent demander acte de
ces offres, de rendre compte des jouissances à dire d’ex
perts , sous la déduction des charges, depuis le 27 avril
A 2
�(
4
)
I 7 ^3 > époque où le sieur Rolland père s’est mis en pos
session , jusqu’au 25 mai’s 17 7 4 , époque où Antoine
Varagnes est rentré en jouissance, à la charge par les
adversaires de rendre com pte, de leur côté, de la rente
annuelle de 5oo francs, franche et quitte de toute retenue,
et à la charge -encore par chacune des parties de faire
sa soumission au greffe de la cour, de payer à celle qui
se trouvera créancière ce qui lui sera dû par l’événement
du compte, n’entendant les appelans, par les présentes
offres, se nuire ni préjudiciel' quant au fond du procès.
L e sieur Rolland père a présenté une requête en 1767,
pour être cotisé d’office ; et dans cette requête il porte
le produit du domaine à 55o francs ; mais il n’a point
déduit les charges, parce qu’effectivement, pour régler
les im positions, on ne déduisoit point les charges ; de
même qu’encore aujourd’h ui, pour le droit pour ouver
ture de succession, on ne déduit point les dettes; on
prend sur la valeur des biens, quelles que soient les dettes.
Dans cette req u ête, le sieur Rolland expose « qu’il
« avoit vendu le bien à Géraud Varagnes; que ce V a « ragnes est décédé en novembre 1752 ; que dans le peu
te de temps qu’il a jo u i, il a laissé dépérir les bâtimens,
« par exprès une grange; qu’il a resté débiteur, non« seulement d’arrérages de la ren te, mais des imposi« tions, et de reste de droit de lods ; que ses enfans n’ont
« voulu entretenir l’exécution de cette vente, et aban« donnèrent ce domaine; que même le plus âgé d’entre
« eux a répudié la succession du père ; que dans ces cir« constances il a été dans la nécessité d'affermer ce
« dom aine........... »
�(
5
)
Mais c’est ce que les adversaires , dans leur mémoire ,
n’ont eu garde d’ajouter.
L e sieur Rolland père étoit donc loin de chercher à
rentrer dans le domaine ; il n’en a repris la possession
que pour ne pas laisser tout à l’abandon.
Les mineurs Varagnes ont-ils pu déguerpir? Question
inutile relativement à Marianne Varagnes, qui a tout
a p p ro u v é ; inutile relativement à Sébastien, dont on ne
conteste point la portion; inutile même à discuter rela
tivement à Antoine. A ntoine Varagnes avoit renoncé,
autorisé par avis de parens, à la succession ; il est ensuite
revenu contre la répudiation : mais on sait^que celui qui
a renoncé, et qui revient ensuite contre la renonciation,
est obligé de prendre les choses en l’état où elles sont
au moment où il se porte héritier.
Ont-ils pu déguerpir? O n oppose que le déguerpis
sement n’a lieu qu’en matière de rente foncière; qu’ici
ce n’étoit point une rente foncière, mais une simple rente
constituée, affectée seulement sur un fonds. On s’est livré
à cei égard à une longue discussion : on pouvoit s’éviter
tant de peine. On conviendra que c’éto it une rente cons
tituée, mais provenant de vente de fonds.
L e déguerpissement n’a lieu qu’en matière de rente
foncière; itivito creditore / c’est-à-dire, que si les enfans
Varagnes avoient eu d’autres biens, le sieur Rolland auroit pu insister sur le payement de la rente, et faire vendre
tant le domaine que les autres biens , pour assurer le
payement.
Dans le bail à rente foncière, le preneur peut déguer
p ir , que le créancier le veuille ou ne le veuille pas, en
�(
6
)
payant les arrérages échus du temps de la jouissance :
pourquoi? parce que c’est le fonds plutôt que lu per
sonne qui doit.
Il n’en est pas de même en matière de vente, ni même
en matière de bail à rente, lorsque l’obligation person
nelle est join te, comme lorsque le preneur s’est soumis
à garantir, fournir et faire valoir. En ce cas on n’est pas
reçu à déguerpir, parce que c’est la personne qui est
obligée : mais cela s’entend toujours, invita creditore,
et non lorsque le créancier consent à reprendre la chose.
Mais si les mineurs Varagnes ne pouvoient déguerpir,
autorisés même par avis de parens, le sieur Rolland pouvoit bien demander le résiliment. L e privilège des mi
neurs ne s’étend pas à ne pas payer. La rente est cons
tituée , mais provenant de vente de fonds ; elle dérive
du prix de la vente. L e sieur Rolland avoit bien le droit
qu’a tout vendeur de demander le résilim ent, faute de
payement du prix : c’est ce qu’il a fait ; le résiliment a
été prononcé par la sentence de 1 7 56.
Les advei'saires cherchent à écarter cette sentence de
1756 -, ils soutiennent d’abord qu’elle a été évidemment
l ’effet de la surprise : rien ne le prouve m ieu x, disentils, que la condamnation des arrérages, pendant le temps
même que le sieur Rolland avoit joui. V oici les termes
de la sentence * elle condamne à -payer les arrérages de
la rente ju sq u 'il ce que le sieur R olland sera rentré
dans la pleine propriété. Que renferme cette disposition
d’injuste? La sentence a jugé que jusqu’au résiliment la
propxùété avoit continué de demeurer sur la tcte des hé
ritiers de Géraud V aragn es, et par conséquent la charge
�(
7
)
du payement de la rente, sauf à faire compte des jouis
sances; que jusque-là le sieur Rolland n’avoit eu qu’une
jouissance d’administration. Y a-t-il rien là d’extraordi
naire ?
Que les adversaires s’accordent avec eux-mêmes. Ils
soutiennent que l’abandon par eux fait du domaine n’a
pas été une cause suffisante, un titre suffisant pour au
toriser le sieur Rolland à se mettre en possession, encore
moins pour lui transférer la propriété. S’ils ont retenu
la p ro p riété, ils ont donc pendant ce temps continué
de demeurer débiteurs du prix , et par conséquent des
arrérages de la rente, sauf, encore une fois, à leur faire
compte des jouissances.
Les adversaires ajoutent ensuite que cette sentence étoit
susceptible d’appel; qu’elle pouvoit être attaquée encore
par la voie de l’appel en 1773, suivant la jurisprudence
d’alors d’admettre l’appel pendant trente ans ; et qu’il
sufïisoit qu’elle fût susceptible d’appel, pour motiver la
transaction.
Antoine Varagnes, disent-ils, avoit bien interjeté appel
de la sentence de 1768, appel qui avoit été déclaré pé
rim é; mais cette senicncc do 1768 n’avoit rien de com
mun avec celle de 1756. La sentence de 1768 n’avoit pas
pour objet de faire déclarer les précédentes exécutoires
contre les Varagnes, puisqu’elles étoient rendues contre
eux-mêmes ; le but très-clair de la demande étoit d’ob
tenir le payement de la somme de 1246 francs, montant
du bail à rabais des réparations de la grange. (1) L ’appel
(1) Si le sieur Rolland n’avoit eu en vue que d’obtenir la
�. ( 8 )
interjeté par Varagnes, delà sentence de 1768, ne touclioit
en rien au bien ou mal jugé de la sentence de 17 56. L a
péremption de cet appel pouvoit bien donner à la sen
tence de 1768 la force de la chose jugée, mais non à la
sentence de 1756, qu’Antoine Varagnes étoit toujours à
temps d’attaquer.
O n a déjà répondu que l’appel de l ’une emportoit
nécessairement et virtuellement l’appel de l’autre : ou, si
l’on veut, la sentence de 1768 déclarant exécutoire sans
restriction la sentence de 1706, c’est comme si, longiori
enarratione, elle en avoit rappelé toutes les dispositions.
E t maintenant de deux choses l’une ;
O u l’appel n’avoit trait qu’aux condamnations pécu
niaires prononcées par cette sentence, ou il étoit indé
fini. A u premier cas, la sentence acquéroit nécessaire
ment , quant au surplus, l’autorité de la chose jugée ;
condamnation de la somme cle 1246 fran cs, pour le prix du
bail à rabais, il se seroit borné à demander la condamnation de
cette somme; il n’avoit pas besoin de demander que la sentence
de 1766 et la sentence de 1763 fussent déclarées exécutoires.
Il est à observer que la sentence de 1766 ne porte point la con
damnation de la somme de 1246 francs.
La demande est générale, suivant l’usage abusif où étoient
alors et où sont encore quelques praticiens, de faire déclarer
exécutoires contre le mineur parvenu à la majorité, les sentences
obtenues contre le tuteur et le curateur.
Le but principal n’étoit pas d’obtenir la condamnation des
sommes, puisqu’il n’a fait ensuite aucunes poursuites, pas même
fait signifier un commandement ; mais de faire prononcer irré
vocablement la résolution.
on
�( 9
)
on sait que l’appel en un clief emporte acquiescement
aux autres chefs : au second cas , l’appel a été déclaré
péri, (i) Dans tous les cas, la sentence de 1 7 55 n’étoit
plus susceptible d’appel.
Nous avons dit qu’Antoine Varagnes eut été encore
non recevable dans son appel, i°. parce que celui qui a
renoncé à une succession, et qui ensuite se porte h é r itie r ,
est ob ligé de prendre les choses en l’état qu’elles sont ;
-2°. parce que la résiliation une fois prononcée, il u’auroit pas été reçu à vouloir rentrer dans la propriété,
même en faisant des offres, suivant la jurisprudence at
testée par Chabrol.
Les adversaires observent que Chabrol ne parle que
de rentes foncières ; qu’ici il s’agit d’ une rente constituée;
que s’agissant d’une rente constituée, il auroit fallu cinq
années d’arrérages, au moins trois ans, en l’assimilant même
à une rente foncière; qu’ici il n’y avoit que six mois d’arré
rages ; que pour que la résolution soit légale, il faut que
(1) La note par laquelle on prétend prouver que la copie de
la demande e n péremption n’a pas été re m ise , d où on veut
inférer la nullité de la sentence de péremption, ne prouve pas
cela. Ces mots , Je ne dois retenir que cinq sous , prouvent
tout au plus que l’huissier n’a pas reçu le salaire ordinaire pour
son transport, comme il arrive très-souvent, lorsque les huissiers
ont occasion de poser plusieurs exploits dans le même endroit;
ils ne font point payer un transport pour chaque exploit. L ’huis
sier peut encore n’avoir voulu prendre que 5 sous pour quel
que motif de considération. Et ce qui doit écarter la consé
quence que les.Varagnes veulent en tirer, c’est l’enlèvement
de la troisième ligne, la coupure du papier.
B
�( 10 )
la sentence porte un délai; que ce n’est qu’après ce délai
que la demeure peut être purgée; qu’ici la sentence ne
portait aucun délai ; que le sieur Rolland père a mis
par son propre fait les mineurs Varagnes dans l’impossi
bilité de payer.
N ’est-ce donc qu’en matière de bail à rente que le résiliment, faute de payem ent, peut être demandé? L e ven
deur n’a-t-il pas ce droit comme le bailleur à rente ?
L e résiliment n’a pas été prononcé seulement à défaut'
de payement des arrérages échus de la renie, mais bien
plus par le refus de la continuer à l’aven ir, par l’aban
don absolu du domaine; et c’est ce que les adversaires dis
simulent perpétuellement.
Antoine Varagnes a même renoncé à la succession.
L e domaine étant abandonné , il n’y avoit pas lieu à
accorder un délai pour le payement.
Mais la sentence avoit passé incontestablement en force
de chose jugée, et étoit inattaquable relativement à M a
rianne Varagnes qui y avoit acquiescé (i).
Venons maintenant à la transaction de 1773*
Les droits des mineurs Rolland eussent-ils été incer
tains, le tuteur p o u vo it-il transiger sur des droits im
mobiliers ?
Les adversaires présentent un compte dans leur mé
moire , d’après lequel ils soutiennent que la transaction
a été avantageuse aux mineurs Rolland ; qu’ils y ont gagné >
(1) On ne s'occupe point de la demande en subrogation dont
Antoine Varagnes menaçoit le tuteur ; demande trop évidem
ment ridicule.
�( 11 )
une somme de 9000 francs par la compensation des
jouissances.
O n pourroit d’abord répondre que le mineur est pré
sumé de droit lésé, par cela seul qu’il aliène : M inor
alienando lœditur. Mais de plus les intérêts des appel a11s
ont été même sacriliés dans cette compensation de jouis
sances.
On a vu en quoi consistait le prix du bail; on n’a
pas prétendu qu’il fût frauduleux; il a été consenti par
acte public , en présence du curateur et du mineur éman
cipé; il n’a point été augmenté pendant la durée de la
jouissance du sieur Rolland père; on a vu qu’il s’en falloifc
annuellement de 364 francs, que le prix du b a il, déduc
tion faite des charges, égalât le revenu du prix delà vente.
La jouissance du sieur Rolland père a duré vingt-un
ans.
Produit du bail pendant toutes ces années,
3066f.
Montant de la rente pour les mêmes années, i o 5oo
Différence au préjudice du sieur R olland,
7434f.
A jo u to n s à cette somme celle de 1737 fra n c s , montant
des condamnations pécun iaires prononcées par les sen
tences de 1753, 1756 et 1768, en principal, et les intérêts
de ces sommes montant ensemble h plus de 2300 francs,
On verra que les appelans, loin de gagner 9000 fr.
sur les jouissances, sont en perte de plus de 9734 francs.
Et qu’on ne dise pas que c’est un calcul fait à plaisir.
O11 a offert, et on oirre de nouveau, de faire compte
des jouissances sous la déduction des charges, à la charge
B 2
�( 12 )
par les adversaires de faire compte de la renie. Qu’ils
acceptent ces offres!
Ils prétendent que la compensation des jouissances a
été si avantageuse aux mineurs Rolland. Les mineurs
Rolland renoncent à cette compensation.
C’est ainsi que le tuteur et les conseillers de tutelle
se sont acquittés du devoir que la loi leur imposoit!
Si on ajoute toutes les autres circonstances qui décè
lent le dol et la fraude qui ont présidé à cette transac
tio n , la cour p o u rra-t-elle se défendre d’un sentiment
d’indignation?
Les appelans se sont-ils pourvus en temps utile ? R é
sulte-t-il conire le sieur Rolland une fin de non-recevoir
des quittances de 1778 et 1782? Telles sont les deux
questions qu’il reste à examiner.
Sur la prem ière, on a ramené les adversaires à la dis
tinction entre le cas où le mineur vend assisté de son
tuteur ou curateur, et le cas où c’est le tuteur seul qui
vend. A u premier cas, le mineur ayant contracté luim êm e, n’a que dix ans pour x-evenir contre l’acte qu’il
a consenti : au second cas, le mineur a trente ans, à
compter de sa majorité. Il n’a pas en ce cas besoin de
se faire restituer. L ’acte est n u l , -parce q u ’il n’y a pas
de plus grand vice que d’être consenti par celui qui n’a
pas p ou voir, à non habente poiestatem. O r , le tuteur,
en ce qui excède les bornes d’une administration, n’a
pas de pouvoir.
Les adversaires conviennent de la distinction à faire
entre les actes des m ineurs, et ceux de leur tuteur ; ils
�\
( 13 )
conviennent qu’il seroit souvent injuste de déclarer les
mineurs non recevables après dix ans, à l’égard des actes
faits par leur tu teu r, parce qu’il se pourroit qu’ils en
eussent ignoré l’existence ; mais ils ajoutent que toutes
les fois qu’il est certain que le mineur a connu l ’acte,
toutes les fois surtout qu’il l’a adopté , en quittançant
partie du p r ix , il n’a qu e dix ans.
Dans ce système même, les dix ans ne pourraient courir
que du jour qu’il seroit prouvé que le mineur a eu connoissance de l’acte. Rien ne prouve que le sieur Rolland
ait eu connoissance de l’acte avant la première quittance
qu’il a consentie. La quittance est du 27 juillet 1788, et
la demande est du 25 février 1788 : il s’est donc pourvu
dans les dix ans qu’il peut être présumé avoir été ins
truit de l’acte, et par conséquent dans un temps utile,
d’après les adversaires eux-mêmes.
Il est de principe que la prescription ne court point
contre celui qui ne peut agir : Contra non valentem agere
non currit prœscriptio. Les appelans ont opposé q u e ,
dans tous les cas, le délai n’avoit pu courir que à die detectœ frciu d is, du jour où ils ont pu avoir connoissance
des pièces qu’on a affecté infidèlement de ne pas mention
ner dans la transaction, remises plus infidèlement encore
p a rle tuteur à Antoine Varagnes.
Suivant les adversaires, on n’a riencaché, rien dissimulé.
L ’omission supposée de la sentence de septem bre 176 6 ,
n’est qu’une misérable équivoque ; elle est d’ailleurs visée
et énoncée dans celle de 1768 , laquelle est rappelée dans
la transaction.
Mais les appelans n’avoient pas plus la sentence de 1768
que celle de 1756.
�( *4 )
L a sentence de 1768 est rappelée dans la transaction!
mais comment est-elle rappelée ?
Remettons sous les yeux cette partie de la transaction,
cc 30. Que dès l’année 1756 ledit Rolland a fait pro« céder au bail à rabais des réparations à faire audit do« maine de Fleurac...........
« Que le 23 décembre 1767 ledit feu sieur Rolland a
« demandé , tant l’adjudication de ladite sentence que les
« frais et dépens à lui adjugés, ensemble le montant du
« bail à rabais, et obtenu sentence au bailliage de celle
« ville le 20 février 1768 , de laquelle ledit Varagnes
« s’étoit rendu appelant, et la sentence passée en force
« de chose jugée, comme ledit Varagnes n’ayant pour« su iv i, ni fait diligence sur son appel pendant trois ans
« consécutifs. »
A v e c quel art on a affecté, en parlant de la sentence de
175 6 , de ne rappeler la date ni du m ois, ni du jour!
Quand môme les appelans auroient eu sous les yeux la
sentence de 1768, que leur auroit-elle appris? elle leur
auroit appris qu’il existoit une sentence du 29 septembre
175 6 . Ils auroient cru nécessairement que c’étoit celle rap
pelée dans la transaction, adjudicaiive du bail à rabais.
Ils n’auroient pas pu soupçon n er q u ’il en existoit deux de
la même année, puisque la transaction et la sentence de
1768, n’en rappeloient qu’une.
O n parle du bail à rabais ; on ne dit pas un mot de la
résolution de la vente; on rapporte la sentence de 1768,
uniquement au bail à rabais, et aux autres sommes dues
au sieur Rolland.
A la vérilé, à la fin des dires de Varagnes, on voit
�( i5 )
qu’il étoit recevable à tenir les engngemens de son père,
dans la circonstance surtout où la sentence q u i ordonne
la résolution de la vente rienlève cette fa cu lté qu après
trente ans.
On ne rappelle ni l’époque de cette sentence, ni par
quel juge elle a été rendue : on ne dit pas même qu’elle
ait été obtenue ; il semble que c’est plutôt un principe
qu’on pose. On ne dit pas surtout que cette sentence,
renouvelée par celle de 1768 , avoit passé en force de
cliose jugée par celle de 1772.
On parle de l’appel de la sentence de 1768, delà péremp
tion de cet appel ; mais on fait rapporter, et la sentence
de 1768, et la pérem ption, aux réparations seulement.
L e traité avec Marianne Varagnes est rappelé. Mais
comme on évite de parler de la résolution de la vente,
de l’acquiescement de Marianne Varagnes ! on se con
tente de dire vaguement que le sieur Rolland a réglé avec
elle.
La circonstance seule de la remise des pièces annonce
le projet formé de dérober aux mineurs la connoissanco
de tout ce qui pouvoit les instruire de leurs droits.
En même temps elle écarte la fin de non-rccçvoir ( en
supposant même qu’il eût fallu se pourvoir dans les dix
ans) résultante du laps de temps.
La seconde fin de non-recevoir résultante des quittances
de 1778 et 1782 n’est pas plus plausible.
O11 ne reviendra point sur la discussion à laquelle 011
s’est livré à. cet égard.
O u a cité la loi 7 , paragraphe S c io , au digeste D û
�( i 6 )
minoribus. C ’est dans cette loi que sont ces mots initio
inspecta , qui ont tant exercé les commentateurs.
Cujas distingue entre le cas où l’acte passé en minorité
est complet et parfait, et le cas où il n’est que commencé
en minorité , et parachevé, et rendu parfait en majorité;
auquel dernier cas il est considéré comme s’il avoit été
entièrement fait en majorité.
Lebrun fait la même distinction. « J ’estime , ce sont ses
a propres paroles , qu’il faut distinguer entre une affaire
« q u i, ayant commencé pendant la minorité , s’achève
« depuis la m ajorité, et une qui s’est accomplie sous la
a m inorité, et qui a été ratifiée en majorité. »
Il cite ensuite l’exemple rapporté par Bartliole, et les
expressions de Bartliole : Ciim ergo habeat necessariam
consequentiam ad principium , inspicimus principium.
Les adversaires prétendent que c’est à ces derniers ter-^
mes qu’il faut s’attacher, à cette seule distinction, si le se
cond acte est une suite nécessaire du premier.
Mais on le demande : des quittances qui sont consenties
en exécution d’un acte, ne sont-elles pas une suite et une
conséquence de l’acte ? ne se réfèrent-elles pas nécessaire
ment à l’acte ?
Ils observent, com m e une rem arqu e importante , que
les appelans en adoptant la distinction entre le cas où l’acte
passé en minorité est complet, ou ne l’est pas, s’appro
prient la transaction de 1777.
Pourquoi cela ?
Est-ce qu’ un mineur devenu majeur, qui aura consenti
un second acte relatif à celui de son tuteur , n’aura pas
le
'
�( *7 )
le même droit qu’il auroit lui-m êm e, s’il l’avoit passépersonnellement en minorité ? Il est bien plus favorable
sans doute , lorsque cet acte n’est pas de son fa it, et il ne
suit pas de là qu’il se l’approprie.
Mais toute cette discussion est inutile. A cette lo i, quelle
qu’elle soit, a succédé la loi au code S i sine décréta , qui
form e le dernier droit. Cette loi exige une ratification ex
presse , et en comioissance de cause.
Telle' est également la doctrine de D um oulin , qui en
rend la raison en ces termes énergiques : R a tio quia liujusntodi conjirrnatio n ihil d a t, n ih il novi ju ris co n fe r t,
nec invaliduni validai ; non enim Jit ad fmern disponendi , sed soliitn approbandi confirmabile taie quale
e s t, et non aliter.
Les adversaires répondent singulièrement ù cette loi.
A u lieu de citer la loi S i sine décréta, disent-ils, qui ne
peut s’appliquer que par argument à contrario, on auroit
du voir la loi 10, au digeste D e rebus eorum qui sub
tutehî sunt sine décréta alienandis. Comment une loi
précise, rendue expressément sur la question, ne peut-elle
être prise que par argument à contrario? C ’est cc que les
adversaires auroient dû exp liq u er.
Ils laissent là cette loi pour venir à la loi D e rebus
eorum , qu’ils ne rapportent qu’en partie.
I.a voici littéralement :
Illicite post senatusconsullum p u p illivcl adolescentis
prœdio venurn data s i eo nomme apud judicem tu telce,
vcl utilis actionis œstimatio facta est, eaque so lu ta ,
vindicatio pretii ex œ quilate inhibetur.
Ce n’est point la glose, c’est la note de Godefroi q u ir'
C
�Ci8>
dit : N o 7i tam asperè tractandum ju s prohibítœ aliénationis prœdiorum pupillarium , ut et solutâ œstirnatione
à tutore in emptorem pupillus siumno jure experiatur.
On voit combien Godefroi étoit lui-m êm e embarrassé
sur le sens de cette l o i , par les questions qu’il se fait.
Dans l’espèce de cette loi, dit-il, est-ce le tuteur qui vend
en son nom propre et privé, ou comme tuteur? Et plus
bas : C u i inhibetur, an p u p ü lo , an tutori? utique tutori. Cur inhibetur ? an quia sine solernniiatibus ven
d í dit ? an quia pi'otinùs recepit ?
L a glose donne le vrai sens.
Illicite, ( casus ) prœtori f u i t mentitum per tutorem
T itii pupilli : dictum pupillem esse in magnis debitis;
et sic prœtor perm isit alienationem prœ dii prœdicti
pupilli. Undè potest pupillus vindicare prœdium ? A b
emptore, vel contra tutorem actione tutelœ agere.......
P o n e ergo quôd egit una de illis actionibus , et ille
contra quem egit f u i t condemnatus in œstimationem
p rœ d ii, et ipse eam solçit p up illo, certè non poterit
amare pupillus vindicare prœdium.
L a glose, en interprétant cette lo i, décide qu’elle ne
s’applique que dans le cas o ù , après une vente illicite
faile par le tuteur, il surviendi-oit un procès entre le
pupille et l’acquéreur; mais que si l’acquéreur a été con
damné à payer le prix de l’estimation, et que le pupille
l’ait reçu, alors il ne peut plus revendiquer l’héritage.
Quelle analogie peut-on trouver entre cette espèce et
l’espèce actuelle ?
Dans l’espèce de cette loi, la vente manquoit seulement
par le défaut de formalités j on ne l’inculpoit point de
dol.
�Dans l’espèce de cette lo i, les deniers avoient été reçus
après un procès, après une estimation, et par conséquent
en connoissance de cause; et ici peut-on dire que le sieur
Rolland a reçu en connoissance de cause ? connoissoit-il
le dol qui avoit été pratiqué? connoissoit-il les pièces
qui n’avoient point été mentionnées dans l’acte qualifié
transaction, et qu’on avoit remises à Antoine Varagnes?
Les adversaires ne répondent pas moins singulièrement
ù l’autorité de Dum oulin : ce passage, suivant eu x, ne
s’applique qu’aux^ actes radicalement nuls, et non à ceux
simplement sujets à restitution.
La transaction dont il s’agit n’est-elle donc qu’un acte
sujet à restitution ? l’acte n’est-il pas nul de nullité radicale?
L e tuteur qui vend les immeubles du m ineur, sans obser
ver les formalités prescrites par les lois, est sans pouvoir :
l’acte est radicalement nul, comme consenti à non habente
potestatem.
On voit l ’embarras des adversaires.
Dans tous les cas, cette fin de non-recevoir ne peut
être opposée à la dame Gros qui n’est point partie dans
ces quittances, ni au sieur Rolland pour les portions de
ses frères, dont il a acquis depuis les droits.
L ’arrèt de la cour de cassation, du 4 thermidor an 9 ,
rendu dans la cause de Marie Bordenave, dont les adver
saires ont fait soigneusement la recherche , ne reçoit abso
lument aucune application.
Les parties étoient en pays de droit écrit. L e testament
par lequel M arie Bordenave avoit été instituée héritière
lui donnoit la totalité des biens. Ici, au contraire, le tes
tament ne valoit que pour le quart.
�(
20
)
L ’institution en pays de droit écrit étant universelle,
toutes lés actions actives et passives résidoient sur la tête
de l’héritier institué. La légitime devoit à la vérité être
laissée à titre d’héritier; mais c’étoit un titre particulier,
un titre d’honneur : toutes les actions ne résidoient pas
moins sur la tête de l’héritier universel; lui seul étoit
l’homme de la succession : principes qui n’avoient pas
lieu en pays de coutume, où le testament ne valoit que
pour le q u a r t, où l’héritier institué par le testament n’est
qu’un véritable légataire, où l’on ne reconnoît d’héritiers
que ceux que la loi appelle comme tels.
Dans l’espèce de l’arrêt, Marie Bordenave avoit vendu
elle-même; elle avoit vendu seule : les sœurs n’avoient
point été parties dans la vente. On étoit parti du principe
d’après lequel, lorsqu’un des cohéritiers aliène un héri
tage de la succession, on impute ù son lot l’héritage
aliéné : l’acquéreur lui-même peut demander cette im
putation ; et tant qii’il reste dans la succession assez
d’autres biens pour remplir les autres cohéritiers de
leurs portions, ceux-ci ne peuvent élever aucune que
relle. Mais ici la vente n’a pas été consentie par le sieur
R olland, elle a été consentie par le tuteur, par consé
quent pour tous les mineurs.
, ,
Lorsqu’un cohéritier a vendu seul un héritage de la
succession, s’il l’a mal vendu, il n’est pas moins tenu de
rapporter l’héritage à la succession, du moins fictive
m ent; c’est-à-dire, de rapporter la valeur : la perte du
mauvais marché tombe sur lui. Mais ici tous ont vendu :
tous ayant vendu, la perte est com mune; tous ont un
intérêt commua à attaquer la vente. On ne peut pas im
�(
21
)
puter l’objet vendu au lot d’un, puisque tous ont vendu.
Dans les motifs de l’arrêt de cassation il est dit : A t
tendu que M arie Bordenave, héritière universelle, a
ratifié ladite vente par la quittance qu’elle a donnée. D ’où
il résulte que la quittance contenoit une ratification ; et
les quittances du sieur Rolland n’en contiennent pas :
troisième différence.
L e domaine de Fleurac , disent les adversaires, est
situé en pays de droit écrit. Cela n’est point. L e domaine
est situé au village du même n o m , paroisse d’Ydes ; et
toute la paroisse d’Ydes est régie par la coutume. 11 n’y
a qu’à consulter à cet égard M . Chabrol, et le procès
verbal de la coutume.
En coutume, comme en droit écrit, les légataires sont
les maîtres d’accepter le legs porté par le testament! L e
sieur Rolland est encore en demeure d’établir que ses
frères et sœurs aient répudié le legs pour réclamer leur
légitime ou les réserves coutumières ! Ce n’est point au
sieur Rolland à prouver que ses frères et sœurs ont ré
pudié le legs ; c’est aux adversaires au contraire à prou
ver l’acceptation, s’ils veulent en exciper.
Les frères et sœurs n’avoient pas besoin de répudier
le legs; ils le répudioient par cela même qu’ils ne l’acceptoient point.
Il n’y a eu ni répudiation ni acceptation de leur part;
il n’y a eu ni payement de destination, ni partage. Ils ont
vécu dans la m aison, comme du vivant du p è re , aux
dépens de la succession commune.
Les quittances de 1778 et 1782 ne peuvent donc pas
nuire aux droits que le sieur Rolland a acquis posté-
�( 22 )
rieurement du chef de ses frères} comme représentant
ses frères, novam personam sustinet; novum ju s habuit:
encore moins peuvent-elles être opposées à la dame Gros,
q u i, comme on l’a déjà observé, n’y est point partie.
M e. P A G È S - M E I M A C ,
M e. D E V È Z E ,
avocat.
avoué licencié.
À RIOM, de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de
Cour d’appel. — Juin 1806.
la
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rolland, Pierre-Israel. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Devèze
Subject
The topic of the resource
déguerpissement
ferme
bail à rentes
minorité
tutelle
droit écrit
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Réplique pour sieur Pierre-Israël Rolland, Toinette-Gabrielle Rolland, et le sieur Gros, son mari, appelans ; contre Antoine Varagnes, et autres, intimés.
Table Godemel : Bail à rente : 1. la vente d’un domaine moyennant un prix déterminé pour lequel l’acquéreur constitue une rente, est-elle un bail à rente foncière qui laisse le domaine direct au vendeur, et qui, par suite, est susceptible de résolution et de déguerpissement ? Déguerpissement : 3. le preneur à vente qui, après plusieurs sentences prouvant la résolution du bail pour cause de non-paiement des arrérages, avait déguerpi les immeubles, a-t-il pu obtenir ensuite du tuteur des héritiers du possesseur actuel, sous l’apparence d’une transaction, l’abandon volontaire de ces mêmes immeubles et des droits des mineurs, moyennent un prix, sans aucune des formalités prescrites par les règlements ? Ratification : 3. en quels cas les quittances données par un mineur devenu majeur, constituent-elles approbation ou ratification de l’aliénation consentie par son tuteur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1756-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1701
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1702
BCU_Factums_G1703
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53304/BCU_Factums_G1701.jpg
Coverage
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Ydes (15265)
Rights
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Domaine public
bail
bail à rentes
Déguerpissement
droit écrit
ferme
minorité
tutelle
-
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8e3ddf41c2fc46b7b7938bd731370296
PDF Text
Text
MÉMOIRE EN RÉPONSE
POUR
sr
A ntoine
V A R A G N E , «et autres, intimés;
CONTRE
RO LA N D , T oi n e t t e -G A B R IE L L E
R O LA N D 3 et Le sieur GROS son m a ri , appelans.
P lE R R E -ISRA EL
- L e père du sieur Roland avait trompé les mineurs
Varagne et les avait dépouillés de tout leur patrimoine;
le sieur Roland et la dame Gros se plaignent aujourd’hui
de ce qu’ un Varagne les a trompés à son tour pendant
qu’ils étaient mineurs, et a repris ses biens. Si cela était
vra i, il faudrait remonter à la source et ne tromper
personne;mais ce n’est pas ainsi que les adversaires l’en
tendent; ils veulent bien rétrograder jusques avant la 2.®
époque, mais non jusqu’à la première, c’est-à-dire,qu’ils
v eulent retenir ce que leur père avait pris. A la vérité
ils sont obligés de convenir que son usurpation n’était
A
�' *
r
'
( 2 }
.
.
pas la cliose du monde la plus solide; mais au moyen
de quelques prescriptions et péremptions ils espèrent la
légitimer. 11 faut croire au contraire qu’une œuvre d’ini
quité et de ténèbres ne prévaudra pas cônlreuuetransaclion sage et prudente qui en efïaçait la turpitude; et la
publicité même que les héritiers Roland ont voulu
met Ire à cette cause, ne prouvera que mieux h la Cour
qu’ils n’avaient pas mûrement réfléchi, quand ils ont
voulu blâmer ce qu’avait délibéré leur famille, pour cou
vrir le passé et leur rendre justice.
F A I T S ,
L e 18 septembre 1 7 4 7 , le sieur Pierre Roland avait
vendu à Géraud Varagne un domaine appelé de Fleurac, mo}rennant 12,000 francs. Il fut dit que Varagne
.demeurait quitte du prix, au moyen de ce qu’il créait
et constituait au profit du sieur Roland une rente de
5oo fr. par année, payable en deux termes, jusquesau
remboursement des 12,000 fr.
Géraud Varagne mourut en 1762 , laissant trois enfans
mineurs, Antoine, Marianne et Sébastien.
J 1avait payé la rente de 5 oo fr. avec la plus grande
exactitude', et on serait hors d’état d’établir qu’il eût
laissé pour un sou de dettes. Ses enfans devaient donc
CMre'à l’abri de riuquiétude.
Mais Je"sieur Roland icgrettait singulièrement le
domaine de Fleurac qu’il avait vendu, disait-il, à trop
bas prix , et que le bon étal où l'avait mis l’acquéreur
�lui faisait encore envier davantage. L a mort de cet ac
quéreur- lui fournil le prélexte de se remettre en pos
session en expulsant ses enfans. Abandonnés de tout le
monde, ils ne pouvaient l’en empêcher, et d’ailleurs ils
n'ont jamais été informés des diligences"cju’il pouvait
faire; c'est seulement après sa mort et par la remise
qu’on leur a faile de ses procédures, qu’ils ont connu
celles dont ils vont rendre compte.
L e sieur Roland fit nommer un tuteur aux deux
puinés; et comme Antoine Varagne avait déjà 16 ans,
il le fit émanciper, c’est-à-dire, on présenta sous son
nom une requête au juge de Fleurac , le 20 décembre
1 7 0 2 , pour demander son émancipation (1).
Après cela, le 16 février 1 7 5 3 , le sieur Roland as
signa ledit Antoine Varagne et le tuteur de ses frère et
sœur, pour lui payer s 5o fr ., la seule somme à lui due
pour le terme d’une demi-année de sa rente, échue
depuis La mort de Géraud Varagne.
Une sentence par défaut, obtenue le i .er mars 17^3,
adjugea ces conclusions, el condamna les mineurs à dé
clarer de suite s’ils entendaient ou non être héritiers
de leur père.
Celte sentence était sans doute bien inutile pour mo
tiver l’ usurpalion du domaine , et le sieur Roland le
sentit bien. Il chercha à persuader Antoine Varagne
( 1 ) Ainsi il n’était pas marié avant la mort de son père , et
émancipé par le m a ria g e , comme le disent les adversaires à la
iin de la page 1 7 de leur mémoire.
A 2
�( 4 )
qu’il n’avait pas d’intérêt à conserver un bien où il pas
serait sa jeunesse pour partager ensuite son industrie
avec deux enfans en bas âge; un jeune homme de
dix-sepl ans n’est pas bien difficile à séduire. Deux cents
francs que le sieur Holand lui promit, achevèrent de lui
tourner la tête: il promit tout ce qu’on voulut.
En conséquence' le 24 mars 1 7 6 3 , le sieur Roland
assembla cinq cullivateurssous le litre d’une assemblée
de païens, auxquels le jeune Varagne représenta, à ce
qui y esl dit, que le domaine de Fleurac lui serait plus
onéreux que profitable, que sou père l’avait acheté
Irop cher, n’avait pas même pu payer les droits de lods ,
qu’à la vérité il avait acquitté la ren ie, mais que c’élait
en contractant plusieurs dettes passives, et que son père
en avait conçu un v if c h a g ru i , qu’il croyait avoir été
cause de sa mort, que même , en m ou rant , lL Lui avait
conseillé de supplier le sieur R o la n d de reprendre son
dom aine ,\ d’après quoi il voulait suivre ce conseil, et
renoncer à la succession de sondit père.
Après cet acle de piété filiale, dans lequel le souf
fleur se fait assez remarquer, il élait question de pren
dre l’avis de trois païens paternels et trois maternels
qui avaient clé assignés la veille 5 leur délibéralion ne
doit pas êlre passée sous silence.
Les trois pareils maternels volent pour tout ce qui
est demandé, c’est-à-dire, l’abandon et la répudiation,
quoique l'un lût l’opposé de l’autre; mais le sieur
.ilolaud avait voulu loul prévoir.
Des trois parens paternels, l’un ne vint pas, parce
�que, dit-on , il était malade; les autres deux,, indignés
de ce qui se passait, et ne voulant pas participer à
l’expoliation de leur neveu , déclarèrent q u iis n e n
tendaient pas qu’il abandonnât Le dom aine , n i q u il
répudiât. Cette réponse est consignée en l’acte.
Cependant le juge, considérant que les parens ma
ternels étaient en plus grand nombre, homologua la
délibération desdils trois parens maternels, et homo
logua même celle du curateur qui n’avait rien dit.
Comme Antoine Varagne avait bien rempli son
rôle , le sieur Roland lui donna le lendemain , non
pas précisément la somme promise, mais un billet de
200 fiancs, payable dans huit ans seulement, c’està-dire , à sa majorité , aiin que si alors il voulait
se pourvoir, le sieur Roland pût au moins sauver
l ’argent.
Muni de cette homologation, le sieur Roland crut
en avoir assez fait pour mettre son usurpation en évi
dence , et par acte du 27 avril 1 7 5 3 , il donna à ferme
à un é t r a n g e r le domaine de Fleurac ; et, s’il faut en
croire les adversaires, il poussa le nim ia p reca u iio ) usqu’à faire signer comme tém oins , le curateur et le
mineur de dix-sepl ans.
Cependant le sieur Roland ne pouvait se dissimu
ler qu'il avait fait une mauvaise procédure, et que
les pupilles Varagne, n’étant pas même nommés dans
l’avis des trois parens , auraient un jour à réclamer
conlre lui des restitutions de jouissances; il s’agissait
donc de porter remède à ce danger. Depuis plus de
�trois ans il était en possession du domaine, et avait
Irouvé tout en bon état ; mais une vieille grange
lui sembla un prétexte suffisant pour ce qu’il avait à
faire.
L e tuteur étant mort,, le sieur Roland en fit nom
mer un second le 24 mars 1 7 56 , et présenta une re
quête dans laquelle il exposa que les enfans Varagne,
ayant déserté le domaine , avaient laissé le tout en
très-mauvais élat ; qu'il avait été forcé de préposer
des gens pour la culture, afin d’éviter le dépérisse
ment ; que le nouveau tuteur ne prenait non plu s' aucun
soin pour jouir du domaine.
En conséquence il demanda permission d’assigner
Antoine Varagne et le tuteur, savoir au provisoire
pour faire constater Yétat de la g ra n g e, procéder au
bail à rabais des réparations, et au fonds , pour voir
dire que la vente de 1747 serait résiliée, et qu’il serait
autorisé à reprendre la propriété d u d it dom aine , et
aussi pour être condamnés à payer la rente de 5 oo f .
j u s q u à ce. qu’il sera rentré en ladite propriété.
L e 5 mai il obtint une sentence provisoire qui lui
permit de faire c o n s t a t e r les r é p a r a t i o n s • et aussi pro
digue de formalités p o u r cette inutile précaution, qu’il
en avait été avare en s’emparant de tout, on compte
dix-neuf pièces de procédure, ailiclies 011 exploits entre
sa requête, et une sentence du i .cr juin qui adjugea
le rabais à 1,246 fr.
#
Ces réparations, comme on le vo it, n’avaient été
nécessaires que pour un seul des bditimens, et il était
�(?)
8
>
V
singulier qu’après trois ans d’usurpa(ion, le sieur Roland
s’avisât de s’en prendre aux Varagne qui n’avaient joui
que de 17 4 7 à 1752.
Quoiqu’il en soit, après cette sentence provisoire,
le sieur Roland en obtint une seconde le 29 septem
bre 17 5 6 , qui, adjugeant les singulières conclusions
de sa requête, déclara la vente de *747 résolue, lui
permit de rentrer dans la propriété, et condamna les
Varagne au paien^nt des arrérages ju s q u ii six rentrée.
Cependant les collecteurs, plus justes que lu i, s’obs
tinaient à ne pas vouloir changer la cote d’impositions,
malgré son bail à ferme et sa nouvelle procédure ; en
conséquence, avant de laisser terminer le répartement
de 1767 ^ le sieur Boland présenta une requête à l’in
tendance pour se plaindre de cette insubordination ;
et comme il avait une charge à privilèges, il demanda
une cote d’oüice, modérée suivant le produit du bien,
qui à peine s’élevait, disait-il, d'après son b a il, à cinq
cent cinquante francs : aveu , qui, en matière de sur
taux, où on n’exagère pas, fuit assez voir combien
peu Varagne, cultivant par ses mains, avait dû être
grévé en payant 5 co fr.
Sans doute, Antoine Varagne , devenu majeur, no
voulut pas accéder aux propositions qui lui furent
faites ; car le 23 décembre de la môme an n ée, le
sieur Roland le lit assigner, ainsi que le tuteur, pour
voir déclarer les sentences du i . er mars 17 6 3 et 29
septembre 1756 rendues contre eux-m êm es, en con
séquence, est - il dit, se voir condamner à payer,
�( 8 )
1.° 2 5 o fr. portés parla première, et 33 fr. de dixième;
2.° 1,246 fr. pour le montant du bail à rabais. L e 20
février 1768 , il surprit une sentence adjudicative.
Varagne en interjeta appel.
Cet acte imprévu dut déconcerter le sieur Roland,
qui sans doute chercha à renouer l’accommodement,
et à gagner du teins. Ce qui le prouve, c’est que na
turellement le plus pressé, parce qu’il était créancier
et demandeur, il se contenta de se présenter le 19
avril 17 6 8 , et garda le silence pendant trois ans.
Après celle époque, il dressa le 18 juin 1 7 7 1 un
exploit de demande en péremption , et il est démontré
par écrit qu’il n’y eut pas de copie remise, 011 si on
veut que l’huissier ne la donna pas. Aussi ne fut-il
pas difficile au sieur Roland , de surprendre , le 28
août 1 7 7 2 , une sentence par défaut qui déclara l’ap
pel périmé. Mais cette péremption, comme on voit,
était peu importante, puisque la sentence de 1768
ne portait que des condamnations pécuniaires, et
ne disait rien de la résolution, déjà prononcée en
17 5 6 . '
A peine Marguerite Varîigne fut-elle majeure , que
le si eu r Roland , toujours inquiet sur sa procédure,
chercha à obtenir d’elle un acquiescement aux sen
tences, et par acte du 16 février 1 7 7 3 , il paraît qu’il
lui extorqua cet acquiescement, sans prix.
L e sieur Roland mourut le 3 i juillet de la mémo
année, et toute la peine qu'il avait prise pour être
richo
�riclie ne l’empêcha, p a s, à ce que disent les adver
saires, de laisser des dettes. Il avait lait un testament
par lequel il instituait celui de ses en fans qui serait
élu par un conseil de famille.
Antoine Varagne ne redoutant plus le sieur Roland
mort, avait déjà annoncé qu’il allait interjeter appel
de la' sentence de 1756 , s’inscrire en faux contre
l’exploit de 1 7 7 1 , et réclamer les restitutions de jouis
sances de vingt-un ans, tant de son chef que comme
céda taire de Sébastien son frère, et même du chef
de Marianne sa sœur , en se faisant subroger.
Cette réclamation était si peu difficullueuse , que
le conseil de famille, composé des hommes les plus
éclairés, 11e trouva rien plus expédient que de rendre
le domaine , et de tâcher d’obtenir la remise des
jouissances.
En conséquence, Antoine Varagne traita le 3 o oc
tobre 17 7 3 avec le tuteur des enfans Roland, auto
risé du conseil de famille. Après l’exposé de ses pré
tentions , l’acte porte qu’il r e p r e n d r a le domaine
vendu en 17 4 7 , et que le p r ix pr in c ip al delà vente ( 1)
demeure fixé comme alors à 12,000 francs et 72 fr.
d’étrennes, Varagne paya de suite 2,472 fr. , et le
surplus fut dit payable à termes annuels de 1,600 fr.
et de 1,000 fr. sauf l’intérêt jusqu’au paiement. Au
moyen de quoi le tuteur remit à Varagne les pro( 1 ) L e s nppelans avalent dit renie, pag. 8 de leur mémoire:
erreur qui influerait sur les moyens de résolution.
B
�cédures et sentences , et le subrogea à l’acte passé le
16 lévrier précédent avec Marianne Varagne, à ses
risques et périls. Et comme le sieur Roland pouvait
avoir déjà démembré le domaine, le conseil de famille,
toujours prévoyant, fit stipuler, pour éviter les recours,
que s’il y avait des ventes au-dessous de 3 oo francs,
Varagne n’aurait rien à demander; mais que si elles
excédaient cette somme , il répéterait le surplus du
prix seulement.
En vertu de cet acte, Antoine Varagne se mit in
continent en possession de son domaine , et paya ré
gulièrement deux à-comptes au tuteur; dès la pre
mière quittance, on vérifia quelles ventes le sieur
Roland avaient passées, et elles se trouvèrent d’un
pré de trois journaux, et de partie d’un autre pré.
Comme les deux actes ne portaient de prix que 778 f.
Antoine V aragne, suivant sa convention, n’eut qne
478 fr. à déduire.
Bientôt le sieur Pierre-Israël Roland devint ma
jeur, et (ce qu’il ne disait pas jusqu’à ce que les V a
ragne l’aient découvert) le même conseil de famille
s’assembla le 4 décembre 17 7 7 pour l’élire héritier
universel de son père, à la charge de payer les légiiimes portées par son testament.
Ledit sieur Roland prit des arrangemens avec ses
frères et sœurs, en se mettant en possession de toute
la succession ; il s’obligea vraisemblablement à payer
leur légitime qui était assez considérable, et il avouo
aujourd'hui q u ’il les représente tous à l’exception do
la dame Gros.
�33
( n )
En 1 7 7 7 , il était échu un terme de 1,000 fr. sur
le traité de 1 7 7 3 ; et le sieur Roland, aussitôt qu’il fut
héritier, n’avait pas manqué, à ce qu’il paraît, de
prendre connaissance de cel acte. Car non-seulement
il demanda à Varagne le terme échu , mais il l’en
gagea même à avancer le terme suivant, pressé sans
doute d’acquitter les légitimes.
En effet on voit par quittance du 27 juillet 1 7 7 8 ,
que le sieur Pierre-Israël Roland , avocat en parle
ment , reçut d’Antoine Varagne 2,000 francs, savoir
1,000 fr. pour le terme échu à la Toussaint de 1777»
et 1,000 f r . par anticipation pour le terme a échoir
à la Toussaint de 17 8 8 , porté au traité passé devant
Le notaire soussigné, entre son tuteur, les conseillers à
la tutelle et ledit Varagne.
Dira-t-on que c’était Varagne qui s’empressait d’a
voir une ratification d’un majeur; mais elle 11’est pas
la seule ?
Quatre ans après, et lorsque le sieur Roland eut eu
le loisir de méditer l’actif et le passif de la succession
de son père, le surplus des 12,000 fr. était échu et
Varagne paya par quittance du 1 1 juin 17 8 2 , au d it
sieur R o la n d , avocat, la somme de 4,000 fr a n c s pour
tout reste et fin a l paiement du p r ix de la vente et
délaissement du domaine de Fleurac ayant appartenu
a u x auteurs d u d it sieur R o la n d , et délaissé audit
Varagne par traité reçu par le notaire soussigné, de
laquelle dite somme de 4,000 fr. ensemble d u p r ix
entier de ladite vente , ledit sieur R o la n d a promis le
fa ir e tenir quitte envers et contre tous.
�C 12 )
Antoine Varagne mourut, après avoir ainsi liquidé
sa fortune; il laissait sa veuve tutrice; et l’un de ses
fils, ayant clé marié , laissait aussi une veuve tutrice,
le sieur Roland trouvait là une bien belle occasion
pour marcher sur les traces de son père, et repren
dre ce qui ne lui appartenait plus. T.a crainte de trouver
de l'obslacle en son nom seul lui fit emprunter le
nom de ses frères et sœurs pour former sa demande,
et cacher soigneusement la qualité d’héritier universel)
dont il,avait cependant usé en prenant tout.le> prix
de la vente.
En conséquence, par requête du 2 5 février 17 8 8 ,
il fut formé demande devant le juge de Salers, en
nullité du traité de 17 7 3 , et désistement, à la requête
des sieurs Pierre-Israël Roland , avo cat/Jean -M arie
Roland , curé de Salers , Guy Roland , prêtre communalisle, Louis-Isiaël Roland, prêtre, et ToinelteGabrielle Roland , contre Catherine Lapeyre , en
q u a l i t é de tutrice des enfans d’Antoine Varagne père
son mari, Marguerite Chaumeil, aussi tutrice des enfans d’Antoine Varagne fils son mari, et Jean V a
ragne lils.
••
. Les Varagne qui ne voulaient pas plaidera Salers,
se laissèrent condamner par défaut le 10 juin 17 8 8 ,
et interjetèrent appel en la sénéchaussée d’Auvergre.
La cause fut appointée au conseil, et le sieur R o
land comprenant assez que sou système .d’envahisse
ment n’y ferait pas fortune , voulut se rendre un
peu moins défavorable. 11 reconnut qu’il avail mal
�( 13 )
à propos demandé le désistement total , et que Se
bastien Varagne aurait eu droit de rentrer dans le
domaine; en conséquence il se départit de sa demande _
pour un tiers. A l’égard des deux autres, il soutint
que son tuteur avait été trompé, et qu’après le traité
de février 1 7 7 3 , e lle s sentences de 1768 et 1 7 7 2 ,
Marianne et Antoine Varagne avaient perdu toute
p r o p r i é t é , de sorte que le traité de novembre 17 7 3
contenait une aliénation de biens de mineurs contre
laquelle .ces frères et lui pouvaient réclamer pendant
trente ans.
Mais les tutrices Varagne, pourrepousserces moyens,
firent des recherches dans les études de notaires , et
trouvèrent les quittances de 1778 et 178 2 , le testa
ment du sieur Roland père, et l’élection de 1777.
Ces pièces, jointes aux circonstances de l’acte do
1 7 7 3 , étaient si décisives que la sénéchaussée d’A u
vergne, par sentence rendue au rapport d e M .r Bidon,
le 3 septembre 17 9 0 , n’hésita pas à infirmer celle par
défaut de Snlers , et à débouter les sieurs Roland de
leur demande.
A leur tour les sieurs Roland ont interjeté appel
de celle sentence au parlement de Paris; ce n’est
qu’en l’an 10 qu’ils en ont repris les poursuites deVanl la Cour. 11 ne reste plus qu’à rendre compte
des moyens respectifs et à répondre à ceux proposés
pur les appelans dans leurs écritures et leur mémoire.
�( i4 )
MOYENS
.
L e système des appelons est, comme on le prévoit
sans peine , fondé tout entier sur l ’état des choses
subsistant avant la transaction de 17785 alors disentils aux Varagne , votre expropriation était légalement
consommée , vous deviez une rente foncière que vous
ne payez pas, ainsi il y avait lieu à résolution ; vous
avez déguerpi les biens, et vous le pouviez, quoique
mineurs , avec le décret du juge. Ainsi rien n’était
plus légitime que les sentences de 1 7 5 3 , 1756 jet
17 6 8 ; d’ailleurs c'était chose jugée h cause de la pé
remption prononcée en 17 7 2 contre Antoine Varagne,
et quant à Marianne elle avait tout approuvé par un
traité contre lequel il n’y avait pas lieu à retrait, dès
qu’il ne s’agissait que de résolution5 ni à subrogation
légale, puisque ce traité acquérait au sieur Roland
rem sibi necessarîam.
Si donc, disent les adversaires, nous étions proprié
taires incommulables en 1 7 7 3 , notre tuleur n’a pu
aliéner notre propriété sans formes et sans nécessité.
Nous nous sommes pourvus dans le lems, et les quit
tances du prix ne sont pas une approbation.
Quoique cet ordre de moyens soit une inversion de
questions, et que naturellement la première chose à
examiner dût être la fin de non recevoir , cependant
les intimés suivront cette série des moyens présentés
parles adversaires, puisque leur but est d’y répondre.
Ils examineront donc i.° si le sieur Roland avait re-
�2T
( i5 )
couvré la propriété du domaine de Fleurac, lorsqu’il
s’en empara en 17 5 3 ; 2.0 si au cas qu’il ne fut pas alors
propriétaire, il Test devenu par les sentences de 1 7 5 3 ,
1 7 5 6 , 1768 et 17 7 3 , et si elles étaient chose jugée
en 1 7 7 3 , tant contre Antoine que contre Marie V aragne; 3 .° si la transaction du 3 o octobre 17 7 3 était
une aliénation des biens des mineurs Roland; 4.0 si,
en ce c as, les adversaires se sont pourvus en tems utile;
5.° enfin si les quittances de 1778 et 178 2 produisent
une fin de non recevoir.
P r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L e sieur R o/and pere avait-il recouvré la propriété
du domaine de Fleurac, lorsqu’il s’en empara en 17 5 3 ?
L e sieur Roland avait vendu ce domaine en 17 4 7 ;
ainsi sans difficulté Geraud Varagne en était proprié
taire à son décès en 1762.
Mais quelle était la nature de cet acte de 1747 ?car
de cet examen préaUible dépend la discussion relative
aux moyens proposés de déguerpissement et de réso
lution.
Souvenons-nous qu’en 1747 le sieur Roland avait
vendu un domaine moyennant 12,000 fr ., pour laquelle
somme l’acquéreur avait constitué une rente de 5oo fr.
Ainsi d’après les principes cet te rente n’était pas pure
ment foncière; c’était une simple rente constituée,
assise sur un immeuble avec privilège spécial.
�( 16 )
Par conséquent le bailleur n’avait pas retenu le do
maine direcl ;dèslors c’était une aliénation pure et simple
de sa part, ce qui changeait totalement le droit qu’il
s’est arrogé de s’emparer du'fonds, comme s’il 11’eût
délaissé que la propriété utile.
Cette différence à faire entre les ventes à charge de
rente constituée, ouïes baux à rente foncière, nous
est enseignée par les auteurs du nouveau Denizart au
mot arrérages: «-Unhéritage, disent-ils,peut être vendu
« moyennant une rente de telle somme, ou bien le prix
« de l’héritage peut être fixé d’abord à telle somme,
« et ensuite les parties convenir par le même acte que
« la somme formera le capital d’une rente constituée
« entre les mains de l’acquéreur. Dans le premier cas
« nuldouteque la rentenesoit foncière ; mais au second,
« la rente renferme une véritable constitution de rente
k à prix d’argent >3.
Sans doute cette opinion ne sera pas taxée d’innovalion; car on la retrouve dans Loyseau en son traité du
f
déguerpissement. «Toutefois,dit-il, en toutes ces renies
«• foncières, il y a une signalée précaution; et une re*• marque de grande importance , c’est quesi le contrat
« est fait en forme de vente , auquel le prix soit parti—
« cularisé et spécifié, pour lequel prix soit constitué
<r rente à lü suite du même contrat, alors, à bien en
te tendre, telle rente ne doit pas être estimée foncière,
« mais simple renteconstituée. (f. i. ch. 5 . n.° 14 e ! 17).
lie même principe est enseigné par Basnage sur l'ar
ticle 5^5 de Normandie, par I^othier au traité du contrat
�( i7 )
irat cîe consliluiion de rente, n.° 1 3 3 , par divers arrêts
de cassa lion de Fan 9 et l’an 1 1 , et par un arrêt de
la Cour de l’an i 3.
Cela posé, on ne voit plus où s’appuient les deux
moyens des adversaires, fondés sui\ ce que les enfans
Varagne avaient pu déguerpir le domaine, pour ne pas
payer la renie, et sur ce que, n e payant pas la rente,
la résolution était de plein droit après trois ans.
L e premier moyen ne semblait pas trop raisonnable,
parce que dans les faits ci-dessus rapportés, on ne voit
rien qui ail beaucoup d’analogie avec un déguerpisse
ment. Mais les adversaires prétendent que le simple
iait d’abandon du domaine équivaut dans l’espèce à
un déguerpissement , par la raison, disent-ils, que d'a
près L o y se a u , les mineurs peuvent aussi déguerpir
pourvu qu’il intervienne décret du juge pour le leur
permettre, après un avis de parens. Or, ajoutent-ils,
celle autorisation judiciaire se trouve dans la délibé
ration des parens qui avaient autorisé les mineurs à
abandonner le domaine et même à r é p u d i e r la suc
cession.
Erreur dans le fait et dans le droit.
Dans le fait ; car celte délibération n’autorisait pas
les m ineurs, mais l’émancipé seul; et loin d’être completle, on voil que les parens paternels eurent l’énergie
de s’ind igner hautement de ce qu’on méditait contre
un enfant, et que les parens maternels accédèrent seuls
à ce qui élait demandé.
Dans le droil ; car ce n’est pas celte délibération
C
�qui aurait produit un déguerpissement, elle y auto
risait seulement Témancipé, et cependant il s’en est
tenu h cette démarche, déjà même le sieur Roland
s’élait emparé du domaine; et quand il sollicitait une
répudiation, il est clair qu’il exigeait deux choses con
tradictoires, parce qu’ un déguerpissement était une
adition d’hérédité.
Un déguerpissement n’est pas un acte tellement sans
conséquence qu’il puisse avoir lieu par accord verbal,
car il est une aliénation, et non n udis pactis do min ici
trans/eruntur.
D ’abord il n’est pas très-cerlain qu’un tel acte soit
permis à des tuteurs, même avec le décret du ju ge;
la loi s’y oppose formellement; prœ dia vendu, v e l
i p s i s ca r b r e perm itti non dcbet , et si pcrm issuni s it ,
nulla est vend ¿tco, nullum que decretum. (L . si æs. fï.
de reb. eor. etc.)
Cependant admettons qu’ un tuteur puisse déguerpir
avec le décret du ju g e ; au moins faut-il, quand le
décret est intervenu , qu’il y ait un déguerpissement
formel.
Loyseau , invoqué par les adversaires, dit que le
déguerpissement doit être fait en ju gem en t, et pour
qu’on ne confonde pas celte expression, il ajoute,
cest-a-dire en L'audience de ju s t ic e , les p la id s tenant ;
a car, continue cet auteur, le respect ,1 a majesté du
« lieu où la justice est exercée, la présence des rna« gislrats, la fréquence des assislans donne à cet acte
« plus d'uutorité, parce que le déguerpissement est
«• un acte d'importance. ( Liv. 5.)
�( T9 )
Si donc il y avait cil lieu à déguerpissement, les
adversaires ne pourraient en invoquer aucun , car il
n’y en a d’aucune espèce. Mais ce n’élait pas le cas
dès que la renie n’élait pas foncière. Car, comme dit
Chopin sur l'art. 109 de la coutume de Paris, « en
« rente raclietable sous un principal exprim é, n’y a
« lieu à déguerpissement, cutn sit poliàs emptor, quàm
« conductor prelil vectigaiis ».
Opposera-t-on qne ces principes sont en faveur du
bailleur et non contre lui : mais dès que le déguer
pissement est une aliénation, il faut que le contrat
soit bilatéral ou synallagmatique, et jamais il ne sera
possible de penser que des mineurs sur-tout aient fait
un déguerpissement valable, sans aucun a c te , même
hors jugement, et par le seul fait de leur dépossession.
Quant à la résolution, faute de paiement par trois
ans, elle n’avait pas lieu en rente constituée; mais
ce serait devancer les adversaires que d’examiner
ici celte question, car ils ont élé forcés de recon
naître qu e, d’après leur propre système, il n’y avait
pas lieu ¡1 résolution quand leur père s’empara du
domaine en i y 5 3 , parce que la sentence du i . ermars
de ladite année ne portait condamnation que d’ uu
demi-terme de la rente de 5 oo francs, échu encore
depuis la mort de Géraud Varagne.
Ainsi, sur celle première question , il est constant
que sous aucun poinl de vue , le sieur Roland n’é
tait propriétaire du domaine de Flenrac lorsqu’il s’en
empara, et le donna à ferme le a 5 avril 1753.
G a
�L e sieur R o la n d est-il devenu propriétaire du do
maine de Fleurac par Les sentences de 1 7 5 3 , 1 7 56 ,
1768 et 17 7 2 ?
' Ces sentences étaient-elles passées en force de chose
jugée en 17 7 3 , tant contre Antoine Varagne que
contre M arianne sa sœur?
L a senlence de 17 5 3 ne signifie rien pour la pro
priété, cela est convenu; elle n’était qu’un achemi
nement aux autres, et eût été elle-même irrégulière,
puisque le sieur Roland a dit Géraud Varagne mort
en novembre 1 7 5 2 , et que depuis celle époque jus
qu’après les trois mois et quarante jours il n’avait pas
d’action, d'après l'ordonnance de 1667 , renouvelée
•par le Code civil.
En 17 5 6 , il y eut deux sentences, mais la première
ne parle que de bail à rabais et non de propriété 5
c’est la seconde seulement, du 29 septembre, qui pro
nonce la résolution de l’acte de 1747On ne peut pas douter que le juge n’ait été sur
pris lors de celle sentence , puisque l’exposé de la
requête, sur laquelle elle est rendue, suppose que le
sieur Roland n’était pas encore en possession du do
maine de Fleurac. Il demandait ju squ es-là les arré
rages de la renie de 5 oo f r . e t certes c’élait abuser
étrangement du silence forcé des mineurs Varagne ;
car s’il eût confessé au juge, que depuis plus de trois
�( 21 )
ans il percevait les fruits du domaine, sur lequel la
dite rente était assise, le juge au lieu de lui adjuger
sa demande, l'aurait éconduit, quoique par défaut.
Cette sentence, il est vrai, quelque mauvaise qu’elle
lût, disposait de la propriété du domaine; mais elle
était susceptible d’appel pendant trente ans d après la
jurisprudence; et dès-lors en 1 7 7 3 , elle pouvait etre
attaquée.
Ce n’est pas ainsi, à la vérité, que les adversaires le
supposent. Ils soutiennent, au contraire, qu’il y avait
chose jugée en 1 7 7 3 , et que tout espoir de retour était
ôté contre la procédure précédente, sauf néanmoins
les droits de Sébastien Varagne qu’ils reconnaissent
entiers. A l’égard des deux autres, ils séparent Antoine
Varagne de Marianne sa sœur.
Antoine Varagne, d iren t-ils, avait bien interjeté
appel de la sentence de 1768,* mais cet appel avait
été déclaré péri, et la péremption emportait le bien
jugé de cette sentence, et dès-lors de celle du 29
septembre 1766.
Mais les sieurs Roland confondent aujourd’hui ces
sentences, qui avaient un objet très-distinct en 1772.
L a sentence de 1768 n’avait pas pour objet de
faire déclarer les précédentes exécutoires contre les
Varagne , puisqu’elles étaient rendues contre eux-mêmes ; si le mot y fut employé ce n’était que par un
vice de style; car le but très-clair de la demande était
d’obtenir le paiement de 1,246 fr. prix apparent du
�.
bail y rabais, dont le S.r Roland n'avait pas encore obtenu
de condamnations. On voit en effet parla lecture de la
sentence de 17 6 8 , qu’elle ne porte que des condamna
tions pécuniaires, et ne dit pas un mot de la résolutiou.
L a sentence de 17 7 2 prononce la péremption de
l’appel de celle de 1768, et est encore plus étrangère que
toutes les autres à la propriété du domaine de Fleurac;
car, quand la péremption serait irrévocable, l’effet de
la sentence de 1768 ne s’étendrait pas au -d elà des
condamnations qu’elle prononce.
Ainsi, quand les sentences de 1768 et 1772 auraient
passé eu force de chose jugée en 1 7 7 3 , au moins la
sentence du 29 septembre 17 5 6 , la seule qui pronon
çât la résolution de la vente de 17 4 7 , était-elle évidem
ment susceptible d’appel en 17 7 3 .
Mais si, par impossible, la Cour pouvait considérer
d a n s la sentence de 1768 , une résolution que cettesentence ne prononce pas , comme alors celle de 17 7 2 au
rait une plus grande influence, c’est alors le eus d’exa
miner la validité de l'exploit de 1 7 7 1 , sur lequel cettô
sentence a été surprise.
, Il est démontré que la copie de cet exploit a été souf
flée. La lecture de l’original le prouve. Et en vain les
adversaires ont-ils ouvert une longue discussion sur des
mots écrits 011 ajoutés , on voit clairement que leur
père , ou le rédacteur de l’exploit a eu deux pensées
lu n e après l’autre, et que la deuxieme a corrigé la
première 5 mais ce n'est là disputer que sur le genre
d’iniidélité; car les adversaires sonl obligés d avouer qu’il
�( 23 )
y en a une. L ’huissier au moins n’a pas porté la copie ;
l ’assigné, qui ne l’a pas reçue, soutient l’exploit nul, et il
l’est sans difficulté. Si donc il n’y avait pas de demande
en péremption, il n’y avait pas de péremption; alors
l’appel était recevable en 17 7 3. Toute la laveur eut été
pour cet appel, et toute la défaveur pour.une péremp
tion extorquée par un faux évident.
Du chef de Marianne Varagne, Antoine eût été, disentils, moins reccvable encore, puisqu’elle avait tout ap
prouvé parle traité du 16 février 17 7 3 , ainsi personne
ne pouvait réclamer pour elle.
! Pourquoi donc ses frères n’auraient-ils pas eu d’action
en subrogation légale , si Marianne avait cédé un droit
litigieux et universel ? Cette prétention paraît choquer
les adversaires; mais c’est qu’ils partent toujours de cet te
idée fausse, que leur père avait conservé la propriété
directe du domaine, et alors ils se croient dans l ’e x ceplion de la loi eœcepUs cessionibus quas is qui, possidet pro tuilioae suâ accipit.
Cela est très-bien quand , avec un titre légitime pour
une partie , on possède tout, et q u e , pour confirmer sa
possession , on achelte rem necessariam.
Mais quand on n’a que la portion d’un cohéritier par
usurpation, il est clair qu’on ne cherche pas ¿1 y rester
pour éviter un procès; mais qu’on1 se prépare à en sou
tenir un contre les cohéritiers.
Suivant le système des adversaires, et en interprétant
judaïquemenl l’exception de la loi, rien ne serait plus
�i 1
( 24 )
facile que de l’éluder. L ’acquéreur d’un droit de copro
priété ou d’ un droit successif se mettrait d’avance en
possession d’ un objet, et ensuite il en serait quitte pour
dire qu’il est dans l’exception de la loi, parce que
p o ssiden s, pro tuitione accepit.
■ Pourquoi encore les frères de Marianne Varagne
n ’auraient-ils pas eu une action en retrait; car s’il est
certain que le domaine de Fleurac a resté dans la famille
V a r a g n e i l est clair que Marianne Varagne était pro
priétaire d’une portion , par la règle le mort saisit le v if%
Mais, disent-ils, un retrait n’a lieu qu’en matière de
vente ou d’acte équipolent à vente.
L ’objection même les condamne; car dès que l’acte
de 1747 était une vente, Marianne Varagne, propriétaire,
n ’a pu s’en départir que par unacteéquipolent à vente.
En vain oppose-t-on qu’elle a cédé son droit par une
transaction. Une transaction n’est qu’ un acte indéfini
qui admet toutes les espèces de conventions, et qui
dèslors retient elle-même le nom le plus analogue à
son objet principal. Ainsi quand , par l’effet d’une
transaction , rimmeuble d’ un contractant passe h un
autre, l’acte est toujours une vente, puisqu’ il en a les
caractères; car la qualité des actes 11e doit pas se juger
par les noms qu’on leur donne, mais parleur substance.
Si Marianne Varagne n’avait eu que J u s a d rem , il
est possible que la transaction ne fût pas considérée
comme une vente, dès qu’elle n’aurait cédé qu’ une
simple prétention litigieuse ; mais il est clair qu’elle
avait j u s in re, et qu’élant propriétaire au décès do
son
�?
4
..
( 25 )
son père, aucun acte ne lui avait ôté celle propriété.
Son abandon était donc une vente pure et simple.
Or, sans se jeter dans un long examen sur les cas
ou le retrait était admissible , les adversaires ne nie
ront pas qu’en vente d’immeubles il ne fût admissible
au profit d’ un frère.
Ils ne n ie r o n t pas encore qu’il n’eût été même ad
missible quand Marianne n’aurait abandonné que j u s
a d rem - car il est de principe enseigné par Potliier
d’après Dumoulin, Duplessis et autres auteurs, que la
vente d ’un, droit réputé pour héritage suffit pour
donner ouverture au retrait.
* L e même auteur dit plus clairement à la page pré
cédente , que la créance qu’on a pour se faire livrer
un héritage, est sujette à retrait si elle est cédée: et
cette doctrine n’ est qu’une conséquence du principe
que actio, quœ tendit a d a liq u id im m obile , est in imobilis.
Dans la circonstance sur-tout, et après la conduite
du sieur Roland père , lorsqu’il venait d’y mettre la
dernière main en ôtant le patrimoine d’une jeune fille
sous prétexte des dangers d’ un procès, il n’est pas
de tribunal qui eût refusé d’admettre un retrait qu’au
rait exercé Antoine ou Sébastien Varagne ; parce que
c’était la voie la plus légitime pour tout rétablir en
son premier état, et qu’il .ne s’agissait que d’arrêter
une usurpation.
Mais, objectent encore les adversaires, qu’aurait pu
faire Antoine Varagne, tant pour lui que pour sa
D
>
�( 26 )
sœur, quand il aurait pu exercer les droits dé l ’un
et de l'autre, et interjeter appel de la sentence de
17 6 6 ? cet appel aurait été non recevable au fonds,
parce qu’une résolution prononcée est inattaquable.
Sans doute, une résolution ¿égale est inattaquable,
et il était inutile de rappeler tout ce que dit sur celte
question M.r Chabrol : car ce n’est pas le principe que
contesteront les Varagne , mais bien l’application, qui
est véritablement choquante sous toutes les faces.
D ’abord M.r Chabrol parle des renies foncières j et
ici il ne s’agit que de rente constituée.
11 aurait fallu cinq ans d’arrérages dans ce dernier
cas; il eût fallu trois ans, si c’eût été une rente fon
cière. Or , ici il n’y avait que six mois d’arrérages.
Pour que la résolution soit légale , il faut que la
sentence, qui condamne au paiement, porte un délai,
sinon la demeure peut toujours être purgée. L a sen
tence de 1756 n’en portait aucun.
Ce n’est qu’après la sentence et le délai que le
bailleur peut se mettre en possession; ici, le vendeur
usurpait depuis trois ans. L e motif de résolution em
ployé par le sieur Roland élaiL même mal-honnele:
loin d’y parler d’un-abandon inutile fait par des pu
pilles chassés du domaine, il prenait pour prétexte le
défaut de paiement des arrérages. Il trompait donc
la justice, car il demandait ces arrérages, et cepen
dant il jouissait : il avait ôté par son propre fait aux
mineurs Varagne toute possibilité de les payer.
�( 27 )'
t r o i s i è m e
q u e s t i o n
L a transaction du 3 o octobre 1 7 7 3
.
é ta it-e lle une
aliénation cles biens des mineurs Iio la rid ?
L
citations des adversaires, pour montrer qu ’on
ne peut vendre sans formalités le bien des mineurs ,
es
11e sont pas plus applicables, que n’est fondé le re
proche fait à la sénéchaussée d’Auvergne de les avoir
méconnues.
I l est très-vrai que le tuteur ne peut de gré à gré
et sans nécessité vendre les immeubles de ses mineurs.
Mais ic i, ce que cédait le tuteur n’était pas un i m
meuble de ses mineurs; et il y avait nécessité.
Ce n’était pas un immeuble des mineurs Roland,
puisque leur père l’avait vendu ; que l’acte de 174 7
n’étant pas un bail à rente, il s’ était départi de la
propriété utile et directe , puisqu’enfin il n’y avait
eu ni pu y avoir de résolution valable.
Il y avait nécessité, puisque les pa rties allaient en
trer en procès, et que ce procès ne pouvait pas etre
d’ une solution difficile.
Car des mineurs dont un seul avait trente-cinq ans,
se plaignant d’un mode d’usurpation qui eût crié ven
geance, n'avaient pas à craindre une résistance bien
sérieuse.
Quand le faux de l’exploit de 1 7 7 1 n’eût pas fait
tomber la péremption, elle ne se fût rapportée qu’à
lu sentence de 17 6 8 , et le pis-aller eût été de payer
D 2
�( 2 8 }
mal à propos 1,246 fr., si les liériliers Roland avaient
établi avoir employé celte somme. Mais de sa part,
Antoine Varagne aurait eu à répéter les jouissances
de vingt-un ans à dire d’experts.
O r , les adversaires ont prétendu que le domaine
valait 3 o,ooo fr. ; et en ne fixant les fruits qu’à 1,000 fr.
par an, ils eussent été débiteurs de 2-1,000 fr.
A . la vérité, il eût; fallu déduire moitié pour la
rente de 5 oo fr. plus les 283 fr. de la sentence do
1 7 5 3 , et si on veut les 1,246 francs; mais, comme
on v o it, les mineurs Roland auraient toujours été re
liquat aires de 9,000 fr.
Ils avaient donc plus d’intérêt à traiter que Varagne,
puisqu’ils obtenaient le sacrifice de cette somme, au
lieu de faire eux-mêmes celui des réparations, comme
ils essayent de le persuader. . . • • j
Leur tuteur avait sans difficulté le droit de transiger,
puisqu’il ne s’agissait que de terminer un procès. En
vain dirait-on que ce procès n’était pas commencé;
car il est de principe que trcuisactio f i t de Lite m otâ,
aut niovendâ.
I/exposé de la transaction prouve les difficultés qui
allaient naître : au lieu d’assigner et de plaider, 011
transigea.
Si quelque chose devait ajouter à la faveur due à
un acte aussi respectable qu’ une transaction, ce serait
de connaître les personnes qui composaient le conseil
de famille et qui en ont été les auteurs. Car que
Maigue, tuteur, fût ou non un chapelier et unhoinmo
�J*
( 29 )
peu intelligent,¡’acte n’était pas purement de son fait,
il était le résullat des réflexions d’une famille distin
guée, à laquelle les adversaires devaient plutôt d elà
reconnaissance que des reproches ; reproches d’ailleurs
d’autant plus aisés à multiplier, que les intimés n’ont
aucun intérêt d’en vérifier la sincérité.
QUATRIEME QUESTION.
5
L e s appelans se sont-ils pourvus en tems utile contre
la transaction de 1 7 7 3 ?
O ui, disent-ils, par deux motifs ; le premier c’est
qu’elle n’a été passée que par notre tuteur; le second
c’est que vous avez retenu les pièces, et que le délai
pour nous pourvoir ne court que de leur remise.
L a réponse à ce premier motif pourrait être ren
voyée à la queslion suivante, parce qu’au moins les
quittances de 1778 et 178 2 ne sont pas du fait du
tuteur; mais pour suivre exactement les moyens des
adversaires, il suffit quant à présent de leur rappeler
ces quittances.
,
Il est aisé de voir le but de la distinction à faire entre
les actes des mineurs, et ceux de leur tuteur.
Souvent il serait injuste de les déclarer non recevables
après 10 ans, à l’égard de ces derniers actes, parce que
peut-être ils en auraient ignoré l’existence; et la pres
cription n’est qu’une peine imposée par la loi à celui
qui néglige d’agir.
Mais toutes les lois qu’il est certain que le mineur a
�H,
( ,3 ° }
connu Facle , toutes les ibis sur-ion ( qu’il l’a adopté,
c ’est alors que le fait du tuteur étant le sien, le mi
neur a à s’imputer de ne pas se pourvoir.
Or, par cela seul que le sieur Israël Roland, héri
tier de son père, a connu et adopié en 1778 l’acte de
1 7 7 8 , et sans examiner l’eflet de son approbation, il
a dû se pourvoir.
Comme, dès 17 7 8 , il connaissait la date de ce traité
de 1 7 7 3 , il devait savoir qu'à supposer qu’il eût droit
de l’al laquer, il ne le pouvait que jusqu’en 17 8 3 , parce
qu’il se l’était approprié; cependant il n’a formé de
mande qu'en 1788.
Alors non-seulement il y avait plus de dix ans de
puis le traité de 1 7 7 3 , mais le sieur Israël Roland avait
plus de trente-cinq ans.
L e deuxième moyen des adversaires sur celte ques
tio n annonce l’embarras d’en proposer de meilleurs.
C a r, contre quel acte devaient-ils se pourvoir?
Est-ce contre la transaction? Est-ce contre les pièces
y visées ?
Sans doule ce n’est pasconlre les sentences y énon
cées, puisqu'ils en excipent. C ’est doncconlre la transac
tion; mais ils n'articulent pas sans doule que Varagno
lait retenue.
Avec un système comme celui qu’ils hasardent , il
faudrait dire que tout traité d’après lequel 011 aura
remis des pièces à une parlie (ce qui arrive tous les
jours) sera allaquable à perpétuité; et, comme dit Du
moulin pour les choses précaires, elia n ip er m illeannos.
�( 3i )
*
D ’abord les adversaires pouvaient très-bien voir dans
la transaction , que leur père avait vendu un domaine,
et l’avait ôté ensuite à des mineurs par abus de leur
faiblesse, mais que ces mineurs l’avaient repris ; c’était
là tout le secret des pièces remises à Varagne.
Or, comme la transaction n’était pas retenue, si
les adversaires voulaient se pourvoir, rien ne les en
e m p ê c h a i t ; et alors, comme aujourd’hui, ils auraient
redemandé toutes ces pièces, qu’on ne leur cache pas.
Outre la faiblesse de ce m oyen, il n’a de prétexte
que la mauvaise foi; car les adversaires ont prétendu
que les sentences de novembre 17 56 et de 17 7 2 11’élaient pas énoncées dans le traité de 1 7 7 3 , de même
que le traité du 16 février, pour leur en cacher l’exis
tence. Cette allégation leur a même paru si impor
tante qu’ils y ont employé les pages 7 , 8 , 49, 5 o, 53
et 54 de leur mémoire.
Xi’omii-'sion supposée de la sentence de novembre
1 7 5 6 n est qu’ une misérable équivoque. L a sentence
de novembre 1766 était au moins visée et énoncée
dans celle de 1 7 6 8 , puisque les adversaires préten
dent que cette dernière renouvelait en entier celle
de 1756.
En second lieu , on voit à la fin des dires de V a
ragne ou traité, que parmi ses moyens contre la pro
cédure il disait qu’il était recevable à tenir les engagemens de son père dans La, circonstance su r-to u t
que LA S E N T E N C E QUI ORDONNE LA RÉSOLUTION D E
�LA v e n t e ri enlève celte faculté qu’après 3 o ans, etc.
O r , où est donc celle sentence, si ce n’est celle
du 2 9 novembre 17 5 6 ?
O11 n’a donc pas caché aux mineurs qu’il existait
une sentence prononçant une résolution.
Quant à la sentence de 1 7 7 2 , l’équivoque est en
core plus sensible ; on nous a caché , disent les adver
saires, qu’il y eût une senlence prononçant la péremp
tion (pag. 8 et 9).
M ais, en parlant de la sentence de 17 6 8 , on ajoute
que Varagne s’était rendu appelant, mais que la sen
tence avait passé en force de chose ju g ée comme n ayan t
pas fa it diligence sur son appel pendant trois ans con
sécutifs.
N ’est-ce donc pas se faire des moyens de tout que
de ne pas voir là le synonime d’une péremption 5 et
que les expressions ci-dessus expliquaient même mieux
le droit des mineurs: dès-lors on ne voulait pas écarter
ce qui leur aurait donné trop de lumières.
Enfin à l’égard du trailé avec Marianne Varagne,
comment les adversaires ont-ils encore osé dire qu’on
le leur avait caché.
•
La transaction porte que le sieur R o la n d , par acte
reçu Valette y notaire, le 16 février dernier, contrôlé
le 2 5 , a réglé avec M arianne V a ra gn e, sœur dudit
Antoine.
Plus loin , Antoine dit qu’à l’égard de l’ucle passé
avec
�Marianne Varagne, il était dans le cas de demander
La subrogation.
■ L ’acte est donc énoncé, visé et daté. L e règlement
avec la sœur ne peut supposer qu’ une cession de sa
part, puisque le frère veut s’y faire subroger.
Ainsi les adversaires sont obligés d en imposer à la
Cour pour se rendre favorables, et il est de la plus
grande évidence que -rien ne s’opposait à ce qu'ils ré
clamassent dans les dix ans contre le traité de 1 7 7 3 ,
s’ils croyaient y être recevables, ce qui va être enfin,
examiné.
CINQUIÈME
QUESTION.
L es quittances de 1778 et 1782 produisent-elles une,
¿fin de non recevoir contre la dem ande?
venait d’être élu héritier
universel de son père en 1 7 7 7 , lorsqu’il reçut le prix de
la venle de 17 4 7 , en vertu de la transaction de 1778.
Si l’ouverlure de la succession n ’ était pas en droit
écrit, au moins le domaine d e E le u ra c y était-il situé;
Israël Roland était donc seul maître du procès y re
latif. D ’ailleurs, en coutume comme en droit écrit,
les légataires sont les maîtres d’accepter le legs porté
parle testament; or, le sieur Roland ne s’est pas mis
en peine d’établir que ses frères et sœurs aient répudié
leur legs pour réclamer leur légitime, quoiqu’on lui
ait fait souvent celte interpellation.
P ie r r e -Isr a e l R o land
Antoine Varagne ne pouvait donc s’adresser qu’à
E
�"(<■
( 34 )
lui seul pour pa}7er, et la Cour a bien remarqué que
le sieur Israël Roland agissait aussi comme seul héritier
puisqu’il reçut la première fois tout le terme échu, et
la seconde fois la totalité aussi des quatre termes reslans.
M ais, dit le sieur Roland, forcé parla conséquence
de son propre fait , l’approbation d’un acte nul ne le
valide pas, parce que q u i confirm ât n ih il dat d’après
I) umoulin , en second lieu je serais relevé comme
mineur initio inspeclo , puisque, l’acle étant commencé
pendant ma minorité, ce que j ’ai fait en majorité n'en
est qu’ une suite.
La première objection n’est fondée que sur des prin
cipes absolument inapplicables. L e passage de Dumou
lin ne s’applique qu’aux actes radicalement nuls, et
lion à ceux simplement sujets à restitution.
Or, ce serait pour la première fois qu’on soutien
drait que la transaction faite par un tuteur, même avec
aliénation, fûl nulle d’une nullité rad icale , et ne fût
pas susceptible d’une simple ratification de la part du
mineur devenu majeur.
- Au lieu de citer la loi si sine décréta qui ne peut
s’appliquer que par argument à contrario , les adver
saires eussent dû voir la loi 10 au ff. de rebus eorum
qui sub tutela sunt sine decreto non alienandis , dont
la disposition expresse décide la difficulté dans les plus
forts termes. Car après avoir prohibé les ventes'du bien
des pupilles, failes sans décret du juge, celte loi dit
que si néanmoins le tuteur en a employé le prix dans
�jr
( 35 )
son compte, et que le mineur l’ait reçu en majorité, il
ne peut plus revendiquer l'héritage vendu. Prœ dio pup ili illicite venundato , œstimatione solutâ , vindicatio
prœ dii ex œquitate inhibetur. A quoi la glose ajoute non
tanïasperb tractandum est ju s prohibitce alienationis
prœdioruni pupilanorum , ut et solutâ œstimatione à
tutore in eniptorem pupilus sutnmo ju re experiatur.
A plus forte raison quand le mineur reçoit directe
ment le prix du débiteur lui-même , e t , comme le dit
le profond Voétius sur la même loi, le paiement, même
la demande, même encore la simple approbation du
prix après la majorité empêchent la réclamation. S i
sine decreto aliéna ta ponerentur m inoris botia , tune
cnim subsecuta post majorennitateni impletam solutio,
vcl ex a ctio , vel petitio , vcl acceptatio œ stim alionis ,
necessariatn tacitæ ratihabitionis inducit conjecturant.
Userait difficile de rien ajouter à des autorités aussi
claires, et cJest d’ailleurs un principe universellement
reconnu que l’on approuve une vente quand on eu
reçoit le prix.
D ’après cela il est inutile de peser les expressions
employées dans les quittances de 1778 et 17 8 2 , puis
qu’il ne s’agissait pas de confirmer un acte radicale
ment nul. D ’ailleurs, en lisant les quittances, on ne
peut pas douter que le sieur Roland ne connût la
transaction aussi bien que Varagne, puisqu'il savait le
montant de chaque lerrne, leur échéance, et ce qui
restait à payer. Il savait que c’était pour le domaine
de Fleurac, et il savait encore que ce domaine prove-
�(
3
6
}
naît de ses auteurs. Son consentement à recevoir le
prix d’un domaine transmis par ses auteurs à Varagne
aurait donc valu seul une vente nouvelle, car 011 y
trouve res, consensus et pretium. Ajoutons que c’était
un avocat qui traitait avec un cultivateur.
Le second moyen des adversaires est tiré du para
graphe scio q u i, comme le dit L eb ru n , a fait errer
plus de jurisconsultes que la mer n’a égaré de pilotes.
Mais cette loi a aujourd’hui un sens bien déterminé,
et n’égare que ceux qui veulent lutter contre la ju
risprudence.
L e mineur, qui a imprudemment accepté une suc
cession à la veille de sa majorité, ne renonce pas tou
jours aussitôt qu’il est majeur; et comme chaque jour en
ce cas il continue de faire acte d’héritier , la loi examine
si ces actes ne sont qu’une suite de .ce qu’il a com
mencé en minorité, et alors elle l ’en relève.
L a difficulté de distinguer la nature de ces actes
donne lieu à tous les majeurs, qui se trouvent dans
ce cas , de prétendre que ce qu’ils ont fait est une
suite de la première immixtion. Mais 011 examine tou
jours si le mineur était obligé de faire l’acte nouveau,
o u s ’ i l pouvait s’en empêcher.
' « Car, si le mineur, dit Lebrun, pouvait s'exempter
* de mettre la dernière main ¿1 l’aflaire ; en ce cas,
« après l’avoir achevée en majorité, il 11e pourra pas
« être relevé. »
- Les adversaires s’emparent d’une partie de ce pas
�sage, et disent aussitôt que la transaction était com
plète pendant leur minorité, et que Lebrun a été mal
appliqué.
Mais un peu plus loin ils eussent trouvé que L e
brun lui môme enseigne que le cas seul où le nouvel
acle ne produit pas une fin de non recevoir, est seu
lement quand ce nouvel acte a une conséquence n é
cessaire avec ce qui s’est fait en minorité , et préci
sément Lebrun prend pour exemple q u a n d ¿’a ffa ir e
a ya n t été a c c o m p l i e en m in o rité se con firm e en m a
j o r i t é p a r quelque nouvel acte.
Remarquons que pour employer ce moyen , les
adversaires s’approprient la transaction de 17 7 3 , comme
étant de leur fait par le moyen de leur tuteur, et c’est
de leur part une inconséquence qui marque assez leur
embarras.
D ’ailleurs, en quelque position qu’ils se placent, ils
ne peuvent invoquer Y in itio in sp ecto , puisque les quit
tances ne sont certes pas une suite nécessaire d’un acte
qu ils disent nul, et sur-tout d’un acle qui n’était pas
de leur propre fait.
ISec s Lient io p rœ terni itten d ci n i , dit encore Voetius sur
le même litre du digesle, alienationes illa s ,q u æ i n i t i o
in s p e c t o
nulles e ra n t, ta n q u a m contra senatuscon~
su ltu m fa c t œ , su b in d è est post ja c t o c o n firm a ri p o sse ,
prœ sertïtn s i m itior j a m
m a jo r f a c t u s a lien atio nem
ra ta m h a b u e n t , sive expresse s i v e t a c i t è .
.
. L a question cle Yinitio inspecto s’est présentée de-
�vanl la Cour dans une espèce bien plus favorable pour
lé réclamant. Un mineur ayant fait acte d'héritier
était poursuivi pour une rente ; à peine majeur (de
2 1 ans seulement) le créancier lui fit faire une rati
fication. Il se pourvut presqu’aussitôt après, et fit va^
loir son ignorance absolue des forces de la succession,ayant eu un tuteur encore comptable, et il exposa que
l’adilion d’hérédité emportait nécessairement le devoir
de payer les rentes; mais par arrêt du 4 floréal an 10 ,
la Cour proscrivit sa prétention, attendu que sa rati
fication n’était pas une suite nécessaire de l’adition
d’hérédité.
Les adversaires ne se dissimulent pas la faiblesse de
leurs moyens contre la fin de non recevoir, et en
désespoir de cause ils observent que la dame Gros ne
peut en être victime, n’ayant pas donné ces quiltances,
Déjà les Varagne ont répondu à ce moyen par le
défi d’établir qu’aucun des puînés Roland ait répudié
le legs du testament de leur père pour demander leur
légitime. Une autre réponse va se trouver dans un
arrêt de la Cour dé cassation.
En 17 9 1 , Marie Bordenave fille aînée, avait été
instituée héritière par le testament de sa mère.
Elle vendit un domaine en minorité en 1 7 9 3 , en
vertu d’autorisation; et après des oilres réelles, elle
reçut partie du prix en majorité.
Elle demanda la nullité en l’an 4 , et ses sœurs se
�( 39 )
joignirent à elle. L e tribunal de Pau avait adjugé la
demande; mais, sur l’appel, celui des Hautes-Pyrénées
avait déclaré Marie Bordenave non recevable à cause
de sa quittance, et ses sœurs aussi non recevables parce
qu’elles pouvaient réclamer leurs droits sur les autres
biens.
Sur le pourvoi des trois sœurs, la Cour de cassation
a rejeté la demande par arrêt du 4 thermidor an 9,
par ce seul motif qui embrasse tout : « Attendu que
« Marie Bordenave, héritier e universelle, a ratifié la« dite vente par la quittance qu’elle a donnée en ma« jouté, de la portion qui reslait à payer à l’époque à
« laquelle elle est devenue majeure.-»
Il semble que ce motif soit fait exprès pour la cause;
la fin de non recevoir des deux adversaires y est écrite,
sans qu’il soit besoin d’y changer un seul mot.
Les fins de non recevoir sont souvent odieuses parce
qu elles tendent à priver une partie d’user de son droit.
Mais ici, il est difficile d’en proposer une plus favorable ;
car elle n’a pas pour but de priver le sieur Roland de
ses moyens au fonds, mais bien de l’empêcher lui-même
d’opposer d’autres lins de non recevoir plus odieuses.
Ce n’est pas que tous ses arrière-moyens fussent 1res
à craindre , parce que son père , trop pressé d’usurper
n’a rien fait de bon ; mais il est toujours agréable de
vaincre un adversaire avec ses propres armes, et de
neutraliser une injuste attaque. Au reste le moyen pria-
�( 40 )
cipal de la cause n’est pas une simple fin de non re
cevoir et n’en a que le nom. Car le procès a été éteint
par une transaction; le sieur Roland en l’adoptant a
voulu aussi éteindre le procès, et a véritablement fait
une transaction nouvelle, contre laquelle il ne doit pas
être admis à se pourvoir.
M .r T I O L I E R , Rapporteur.
M.e D E L A P C H I E R . ' Avocat.
M .e T A R D I F , Licencié-Avoué.
A RIOM,
De Imprimerie du P alais, chez J . - C. S
a l l e s
.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Varagne, Antoine. 1806?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tiolier
Delapchier
Tardif
Subject
The topic of the resource
déguerpissement
ferme
bail à rentes
minorité
tutelle
droit écrit
assemblées de parents
prescription
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Antoine Varagne, et autres, intimés ; Contre Pierre-Israel Rolland, Toinette-Gabrielle Rolland, et le sieur Gros son mari, appelans.
Table Godemel : Bail à rente : 1. la vente d’un domaine moyennant un prix déterminé pour lequel l’acquéreur constitue une rente, est-elle un bail à rente foncière qui laisse le domaine direct au vendeur, et qui, par suite, est susceptible de résolution et de déguerpissement ? Déguerpissement : 3. le preneur à vente qui, après plusieurs sentences prouvant la résolution du bail pour cause de non-paiement des arrérages, avait déguerpi les immeubles, a-t-il pu obtenir ensuite du tuteur des héritiers du possesseur actuel, sous l’apparence d’une transaction, l’abandon volontaire de ces mêmes immeubles et des droits des mineurs, moyennent un prix, sans aucune des formalités prescrites par les règlements ? Ratification : 3. en quels cas les quittances données par un mineur devenu majeur, constituent-elles approbation ou ratification de l’aliénation consentie par son tuteur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1806
1756-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1702
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1701
BCU_Factums_G1703
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53305/BCU_Factums_G1702.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ydes (15265)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assemblées de parents
bail
bail à rentes
Déguerpissement
droit écrit
ferme
minorité
prescription
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53306/BCU_Factums_G1703.pdf
29c406fe78ae2a3236c63332f8abd5a3
PDF Text
Text
MEMOIRE
POUR
P i e r r e - I s r a e l R O L L A N D , homme de lo i ,
procédant tant en son nom qu’en qualité de do
nataire contractuel de Jean -M arie G u y , L ouis
et Pierre R o l l a n d , ses frères;
ET
POUR
R O L L A N D , e t le sieu r
G R O S , son m ari, juge au tribunal de Mauriac ,
appelans ;
T o in e tte -G a b r ie lle
CONT RE
A n t o i n e V A R A G N E S et consorts
, intimés.
U n acte consenti par un tuteur, contenant aliénation
volontaire d’immeubles et autres droits du m in e u r, sans
aucune des formalités prescrites par les règlem en s, est-il
valable ? le jugement qui en a prononcé la validité p eutA
�;
'
.
'
:
( 2 ).
il se soutenir? T elle est la question principale sur laquelle
la cour a à faire droit.
*
F A I T S.
i
r
Pierre R o lla n d , père et beau-père des appelans , étoit
propriétaire d’un domaine appelé de Fleurac.
P ar acte du 18 septembre 1747 , il en consentit vente
à G érand V a ra g n e s, père et b e a u -p è re des intimés ,
moyennant la somme de 12000 francs , pour laquelle
V aragnes créa et constitua une rente annuelle, perpé
tuelle , de 5oo fran cs, et néanmoins l’achetable, franche
et quitte de toute retenue. :
« -V aragn es, acq u éreu r, m ourût en 1752 - sans avoir fait
de dispositions, laissant trois enfans m ineurs, A n to in e ,
JVlarianne, et Sébastien.
A n to in e , qui étoit déjà marié à l’époque du décès du
père , et qui étoit émancipé de droit par le m ariage, fut
p o u r v u d’un, curateur , et il fut nommé un tuteur aux
deux autres.
E n 1753 , le père des appelans fit assigner les enfans
V aragn es, savoir, l’aîné ém ancipé, et son curateur, et le
tuteur des deux autres enfans, en la ci-devant justice de
F l e u r a c ,' pour voir déclarer exécutoire contre eu x , ainsi
qu’il l’étoit contre leur p è re, le contrat de vente de 1747 ;
se vo ir en conséquence condamner à payer la somme de
25o francs pour le terme de la rente constituée, échu à
la Saint-André précédente ; comme aussi pour se voir con
damner à lui rembourser la somme de 33 fr. qu’il a voit
.été obligé de payer pour eux pour vingtièm es, avec in-
�( 3 )
térêt de ladite som m e, à com pter du jour de la demande;
vo ir dire en même temps qu’ils seroient tenus de conti
nuer à l’avenir le payement de ladite rente, jusqu’au rem
boursement du capital; et se voir condamner aux dépens.
L e I er. mars 1 7 5 3 , sentence par défaut contre les assi
gnés ; c’est-à-dire , tant contre le mineur émancipé , et
son curateur, que contre le tu teu r, adjudicative des con
clusions.
L e 24 mars 1763, procès verbal d’avis de parens, hom o
logué par le môme juge de la justice de Fleurac , qui déli
bèrent qu’il étoit de l’intérêt des mineurs d’abandonner
le domaine , autorisant même le m ineur émancipé à re
noncer à la succession de son père.
En conséquence de cette délibération, le m ineur éman
cipé et le' tuteur abandonnent le domaine ; le m ineur
émancipé renonce de plus à la succession.
L e domaine ainsi abandonné, le père des appelans prit
le parti de l’affermer1, par acte du 27 avril su ivan t, pour
quatre années.
.
11 est à remarquer que le bail fut fait en présence même
du curateur, et du m ineur émancipé qui non-seulement
ne réclama p o in t, mais encore signa l’acte.
Il est à rem arquer encore qu’à cette même é p o q u e ,
A ntoine Varagnes , m ineur émancipé , prêta au sieur
Rolland la somme de 200 fran cs, dont le sieur Rolland
lui fit un billet.
Ces deux circonstances écartent bien toute idée de vio
lence et de voie de fa it, et prouvent que le sieur Rolland
ne reprit le domaine que par suite de l’abandon volon
taire des enfans Varagnes.
A 2
�C 4 )
L e tuteur des deux enfans mineurs non émancipés étant
d é c é d é , il leur fut nommé un autre tuteur par procès
verbal d’avis de paren s, du 24 mars i j 56 , également
hom ologué par le juge.
' Cependant les bâtimens du domaine se dégradoient
entièrem ent; la grange notamment étoit tombée en ruine.
L e père des appelans présenta requête au juge des
lieux , le 3 mai i j 56 , dans laquelle il exposa , qu’ après
la m ort de V aragnes p è r e, tous ses enfans avaient dé
serté le dom a in e, et laissé le tout en très-m auvais état ;
qu A n to in e Varasp.es a în é , et son cu ra teu r, avaient
même renoncé à la succession j q u i! avoit été f o r c é de
préposer gens pour la culture du d o m a in e, e t d ’en payer
les charges , afin d'éviter le dépérissement de tout ; que
le nouveau tuteur nom m é a u x enfans m ineurs non
ém ancipés ne prenoit non plus aucun soin pour jo u ir
du dom aine ; que dans ces circo n sta n ces, et dans la
nécessité pressante de réparer la grange , il étoit fo r c é de
recourir ¿1 la justice • en conséquence, il demanda per
m ission de fa ir e assigner le m ineur ém a n cip é, son cu
r a teu r , et le nouveau tuteur des autres m in eu rs, à ta
prem ière audience p rovisoire, pour être autorisé ¿1f a i r e
visiter les lieu x , tï fa ir e constater V é ta t de la grange,
et procéder ensuite au b a il <7 rabais des réparations
q u isero ien t jugées nécessaires; et, a u x délais ordinaires,
pour voir dire que la vente sei'oit résilice , et q u ’il serait
autorisé ti reprendre la propriété dudit domaine.
Ordonnance du juge, portant permission d’assigner;
citation.
Jugem ent par défaut sur le provisoire, du 5 mai 176 6,
�(5)
qui autorise fa illie s réparations par bail à rabais jlesdi tes
répara tions préalablement constatées parexperts-ouvriers.
Signification clu jugem ent; nomination d’un expert de
la part du père des appelans, et nomination d’un expert
d’oilice pour les défaillans ; rapport contenant devis esti
m atif; hom ologation dudit rapport; affiches pour procé
der au bail à rabais, et citation aux mineurs pour y être
présens ; sentence de remise ; et enfin bail judiciaire à
rabais, du I e r . ju in , à la somme de 1246 francs, et
signification aux mineurs dudit bail judiciaire. Cette
somme a été acquittée par le père des appelans.
L e 29 septembre de la même année 1 7 5 6 , sentence
également par défaut sur le fo n d , qui ordonne que la
vente demeurera résolue, perm et à Rolland père de
rentrer dans la pleine propriété dudit domaine , con
damne les mineurs au payement des arrérages de la rente
jusqu’a lo rs, au remboursement de la somme de 33 francs
pour les vingtièm es, conform ém ent à la sentence de 17 5 3 ,
au payement de la somme de 108 livres 5 sous, pour les
depens taxés par la sentence de bail à rabais, et en tous
les autres dépens.
Varagnes aîné est devenu m ajeur en 1761.
E n 1767 , R olland p è re, par surabondance de précau
tion , fit assigner ledit Varagnes au bailliage de Salers,
pour voir déclarer exécutoires les sentences des i er.
mars 1763 et 29 septembre 1756. Il fit aussi assigner
aux mêmes fins le tuteur des enfans mineurs.
Sentence par d éfau t, du 20 février 1768 , tant contre
Varagnes m ajeur, que contre le tuteur des enfans m ineurs,
qui déclare les précédentes sentences exécutoires.
�( <\)
Varagnes aîné interjeta seul appel : mais il ne fil aucunes
diligences pour faire statuer sur cet appel \ il se borna à
une simple constitution de procureur.
Faute de diligences, le père des appelans demanda, par
exploit signifié à dom icile, la pérem ption. L e 28 août 1772,
il o b tin t, en la ci-devant sénéchaussée de JRiom , sentence
par défaut, qui déclara l’appel périm é.
M arianne Varagnes , sœur d’Antoine , et coliéritièi’e
comme l u i , étoit cependant parvenue à sa majorité.
L e 16 février 1773 , elle passa un acte par lequel elle
déclara qu’après avoir pris connoissance de la sentence
qui prononçoit le résiliment de la vente et de tout ce qui
avoit précédé et s u iv i, elle y acquiesçoit, et consentoit
que le tout sortît son plein et entier effet ; ce qui fut accepté
par le père des appelans , le q u e l, de son côté , fit remise
de la portion des condamnations qui la concernoit.
L e père des appelans m ourut le 31 juillet de la même
année , laissant plusieurs enfans tous en m inorité. T rois
joui’s avant son décès, il avoit fait un testament par lequel
i l avoit institué pour son héritier général et universel,
^
de ses enfans qui seroit choisi par cinq des plus p ro
ches parens. Il est à observer que ce testament ne valoit
que pour le qu«îrt, les biens étant situés et le testateur
dom icilié en pays de coutume.
A p rès son décès, il fut nommé aux mineurs Rolland
un tuteur et des conseillers de tutelle.
Ici commence un autre ordre de choses. Varagnes aîné
pensa qu’il pouvoit tirer avantage de la circonstance pour
Celui
•
rentrer dans la propriété du domaine ; que le tuteur seroit
de meilleure composition.
�(7 )
Dans cette v u e , il commença par se faire céder par
Sébastien, son frè re , par acte du 24 octobi-e 1 7 7 3 , tous
ses droits.
• L e 30 du môme m o is, six jours après la cession, il est
passé entre le tuteur et les conseillers de tu telle, d’une
part , et Varagnes d’a u tre , un acte auquel on donne la
forme d’ une transaction.
Dans cet acte on rappelle d’abord en substance la pro
cédure qui avoit été tenue, la sentence de 1 7 5 3 , la sen
tence de 1766, le bail à rabais; mais il y avoit deux sen
tences de 175 6 , l’une qui adjugeoit le bail à rabais, l’autre
qui prononçoit le résiliment : on n’énonce en aucune ma
nière la dernière. V o ici les propres expressions : Que dès
Vannée 1766 , ledit R olland a f a i t procéder au b a il à
rabais des reparutions à f a i r e au domaine de F le u ra c,
et dont Vadjudication a été f a i t e au nom m é P o m e jr o l ,
fe r m ie r , et duquel dom aine on est encore en possession.
N ulle m ention, comme on v o it, de la seconde sentence
de 17 5 6 , qui prononçoit le résilim ent’
Il est dit après , que le 27 décembre 1767 , ledit f e u
R olla n d a dem andé, tant la co n frm atio n de ladite sen
tence que les fr a is et dépens ¿1lu i adjugés, ensemble le mon
tant du bail à rabais, et obtenu sentence au bailliage de
cette ville, le 20 fé v r ie r 176 8 , de laquelle, ledit Varagnes
seroit rendu appelant , et la sentence passée en fo r c e
de chose ju g ée, com m e ledit Varagnes n ’ayant pas suivi
n i f a i t diligence su r son appel pendant trois ans con
sécutifs.
CTétoit là le cas de rappeler la sentence de 17 7 2 , qui
avoit déclaré l ’appel péri et périm é. O n devoit d’autant
�plus la rap p eler, que la cessation seule des poursuites ,
dans le ressort du ci-devant parlement de Paris , n’établissoit pas la péremption ; qu’il falloit qu’elle fût demandée
et prononcée : on n’en dit pas un mot. O n vouloit écarter
tout ce qui auroit pu donner trop de lum ières aux mineurs.
On se contente de dire : E t ladite sentence de 1768 passée
enf o r c e de chose ju g é e , com m e ledit V aragnes r i ayant
pas p oursuivi n i f a i t diligence su r Y appel pendant trois
ans consécutifs. . . . . .
1
. O n fait dire ensuite à Varagnes qu’il entendoit se rendre
appelant de toutes les sentences qu’on avoit obtenues, tant
contre lui que contre ses frères et sœurs, et par exprès
celle qui adjugeoit le bail à rabais, soit parce qu’il étoit
notoire qu’il n’avoit été fait que très-peu de réparations
qui ne pou voient s’élever au delà de 400 fran cs, soit
parce que la restitution des fruits, déduction faite de la
rente de 5oo francs, m ontoit à une somme bien plus con
sidérable , soit parce que ledit feu Rolland étoit débi
teur lui-m êm e d’un billet du 26 mars 17 5 3 , de 200 francs,
avec lequel la compensation avoit dû s’opérer de plein
d ro it; qu’on n e p o u v o itlu i opposer la répudiation par
lu i faite à la succession de son p ère, pai’ce qu’il étoit en
m in orité; qu’à l’égard du traité passé avec M arianne V a
ragnes , par lequel celle-ci avoit acquiescé à la sentence,
il étoit toujours dans le cas de demander la subrogation.
. O n ne vise pas non plus ce traité fait avec M arianne
„Varagnes ; point d’énonciation du notaire qui l’a reçu.
A p rès cet exposé, les parties traitent et transigent ainsi
qu’il suit : Savoir est, que le prix principal de la rente
deineureifixé, comme i l l ’é to it, à la somme de is o o o fr .
et
�•C 9 )
et 72 francs d’étrennes, en déduction de laquelle ledit
Varagnes a présentement p;iyé celle de 2400 francs; ladite
somme reçue et retirée par V a le tte , l’un des notaires
soussignés, qui avoit été nommé régisseur des biens des
m ineurs, dont quittance ; et le su rplus, ledit Varagnes
promet et s’oblige le p ayer, savoir, 1600 francs le 8 juin
suivant, sans intérêts cependant jusqu’au mois de m ars,
et le re sta n t à raison de 1000 francs par term e, le prem ier
à échoir dans deux a n s, le second à pareil jour l’année
d’après, et ainsi continuer d’année en année jusqu’à fin
de payem ent, à la charge de l’in térêt, sans reten ue, sur
le même pied de 5 oo francs pour les 12000 francs ; et
à l’égard des 72 francs d’étrennes , le contrat en porte
quittance: il est dit qu’elles ont été données de la main à la
m ain aux mineurs, pour subvenir à leurs besoins.
Il est dit après cela , clause que la cour est suppliée
de ne pas perdre de vue : E t a ledit M (ligne ( c’est le
nom du tu teu r) rem is audit V aragnes lesdites procé
dures et sen ten ces, et t a subrogé à ses -périls et f o r
tu n e, au heu et place de ladite M a rian n e V a r a g n e s,
à t effet dudit acte du 16 fév rier précédent.
L ’acte se termine ainsi : E t lesdites parties se sont tenues
respectivement quilles de touslesdits objets, demandes et
prétentions, sans dépens, dominages-intérêls, sans s’en rien
réserver , ni retenir ; demeure convenu , qu’en cas où
défunt Rolland auroit vendu certains héritages dépendans
dudit dom aine, depuis le contrat de 17 4 7 , et que le p rix
des ventes n’excéderoit la somme de 300 francs, en ce cas
ladite somme demeurera compensée avec les autres objets
contenus au présent règlem ent; et en cas qu’ils excédeB
�roient ladite somme de 300 fra n cs, le surplus excédant
sera tenu à compte audit V ara g n e s, sur les causes du p ré
sent traité.
,
. ,
,
A cet acte qui porte avec l u i , comme nous l’établi
rons d an s un m om en t, tous les caractères de la fraude
et de la collusion , il n’est pas indifférent d’ajouter la
vente d’un pré considérable , situé dans les appartenances
d e S a le rs, qui fut consentie dans le même temps par le
tu teu r, de l’avis des mêmes conseillers de tutelle, moyen
nant la somme de 7000 francs, quoiqu’on soit en état de
p rou ver que le même acquéreur en avoit offert l’année
p récéd en te, au père des mineurs , la somme de 9000 fr.
Q u ’est devenu le p rix du dom aine, et le p rix du pré ?
O n a vu que V a le tte , receveu r, perçut le jour même
du délaissement du domaine la somme de 2400 francs ; il
lui étoit dû une rente constituée au capital de 1000 francs,
il se retint la somme sur le capital.
11 étoit dû au sieu r....... conseiller de tu telle, une somme
de 1 5o 6 francs ; à un autre conseiller de tu telle, une
rente constituée au capital de 1000 francs; à un autre
conseiller une somme de 1000 francs portée par b illet,
et une rente constituée au capital de 400 francs ; ils se
sont payés par leurs m ains, n o n -seulement des sommes
exigib les, mais encore des capitaux non exigibles.
L a distribution s’est étendue aux parens mêmes des
conseillers de tutelle j le parent d’un deux a été rem
boursé d’ une somme de 1000 francs.
, Les dettes ne s’élevoient pas au delà de 5 à 6000 fr.j
et on a vendu pour 30000 francs de fonds.
E t ona vendu, tandis qu’il étoit dû par le sieur D u ran d ,
�( * o
autre conseiller de tutelle , une somme exigible de 5ooo fr.
E n exécution de ces conventions, A n toin e Varngnes
s’est mis en possession du domaine, et en a joui jusqu’à
son décès, et après lui sa veuve et ses enfans.
L e 4 d é c e m b r e 17 7 7 , P ie r r e - I s r a e l R o l l a n d , l ’a în é d es
enfans R o lla n d , f u t c h o is i p o u r r e c u e illir l ’e fle t d e l ’in s
titu tio n te sta m e n ta ire fa ite p a r le p è r e .
L e 27 juillet 1778 , il reçut d’A n toin e Varagnes un
prem ier payement de 2000 francs, en tant m o in s,’ est-il
d it , du traité reçu p a r le notaire soussigné.
'
L e 11 juin 1782, il reçut autre somme de 4000 francs,
pour reste et final payement du traité reçu p a r le notaire
soussigné.
L a date du traité n’est rappelée ni dans l ’une ni dans
l ’autre de ces quittances ; ce qui prouve qu’il ne l’avoit pas
sous les yeux ; et quand il l’auroit eue sous les y e u x , il
n’auroit pu y vo ir ce qui n’y étoit pas.
Ce n’est que postérieurem ent, et long-tem ps a p rès,
que les enfans Rolland sont parvenus à avoir connoissance
des actes et sentences dont on avoit affecté de ne pas faire
mention dans le traité ; ils ont v u que leurs droits avoient
été sacrifiés.
L e 25 février 1788, ils ont présenté requête au ci-devant
bailliage de Salers, par laquelle ils ont demandé permis
sion de faire assigner les enfans V aragn es, iceux liéritiei's
dudit A n toin e , pour vo ir dire et ordonner que le traité
du 30 octobre 1773 seroit déclaré nul et de nul effet;
se vo ir condamner au désistement dudit domaine , avec
restitution des fru its, jouissances et dégradations, depuis
le 25 mars 1 7 7 4 , époque à laquelle leur père étoit rentré
'
B 2
�( 12 )
en possession aux-offres de rem bourser ou tenir à compte
sur le montant desdites jouissances et dégradations, les
sommes valablement payées, et intérêts d’icelles, depuis le
payement; comme aussi pour se voir condamner à remettre
les titres et pièces de procédure délivrés lors dudit traité;
sinon et faute de ce , v o ir dire qu’ ils demeureroient garans,
en leur propre nom , de tous troubles qui pourraient être
faits à la propriété des demandeurs ; et se voir condamner
aux dépens.■
'
■ • ~\oî- .. ' •>L es enfans Varagnes ont suivi la m ômemarclic que leur
père , celle de se laisser condamner par défaut.
-■
>:
L e 10 juin 1788, sentence est intervenue au ci-devant
bailliage de Salers, par défaut faute de com paroir, qui
a adjugé les conclusions contre eux prisés.
Ils en ont interjeté appel en la ci-devant sénéchaussée
de R io m , par<acte du 28 du môme mois : autre juge
m ent par défaut, faute de plaider.
; Sur l’opposition, les parties ont été appointées au conseil.
E n exécution de cet appointem ent, il a été respecti
vem ent écrit et produit.
;
•
• Les enfans R o lla n d , pour éviter tout ce qui pouvoit
présenter l’apparence d’une difficulté , ont resti’eint leurs
conclusions. Ils avoient conclu en prem ière instance au
désistement du dom aine,' ils se sont restreint au désiste
m ent des deux tiers : ils ont fait le sacrifice de la portion
revenant au troisième enfant, Sébastien Varagnes ; portion
qu’ils n’avoient pas moins droit de réclam er, faute par
Sébastien de s’être fait restituer dans les dix ans de la
majorité contre l’abandon fait par le tu teu r, et d’avoir
attaqué la sentence de 1755.'
�/
vf
C *3 )
Ils n’en ont pas été plus heureux.
P ar sentence rendue au rapport de M . Bidon , le 3 sep
tembre 1790 , le jugement du bailliage de S a lers, qui
avoit prononcé la nullité de l’acte, a été infirmé.
I,es enfans R olland ont interjeté appel à leur tour de
ce jugem ent, par acte du 2 juin 1792.
Cet appel est demeuré im poursuivi pendant les orages
de la x*évolution.
L e 17 vendém iaire an 1 0 , 1a dame R olland et son m ari,
et Pierre-lsraël R o lla n d , ce dernier tant en son nom que
comme donataire de tous ses autres frères , ont repris
l’instance. Ils ont fait citer les représentans V a i’agnes en la
co u r, pour vo ir statuer sur l’appel, v o ir infirm er le juge
ment rendu en la ci-devant sénéchaussée, et v o ir adjuger
les conclusions contre eux prises en ladite sénéchaussée i
en désistement des deux tiers du dom aine , restitution
des jouissances et dégradations , et en remise des titres et
procédures qui leur avoient été d é liv ré s, lors dudit acte
de 1 7 7 3 , par le tuteur.
C ’est en cet état que la cour a à faire droit.
, Autant les appelans se sont attachés à dém ontrer le m al
ju g é , autant les adversaires ont fait leurs efforts p ou r jus
tifier , et le traité , et le jugement.
Suivant e u x , le traité n’a été que la réparation de l’in
justice que R olland père avoit lui-m êm e commise envers
A n to in e , M arianne, et Sébastien Varagnes.
Ils se sont reportés au décès de V aragn es, prem ier du
n o m , preneur à rente.
Ils ont exposé que R olland père avoit profité de la m i
norité des enfans dudit V aragnes, pour se m ettre de voie
é
�C h )
de fait en possession du domaine ; qu’il résultait de la
sentence même par lui obtenue en 1763 , qu’il n’étoit dû
à cette époque qu’un demi-terme d’arrérages ; qu’il avoit
cherché à colorer son usurpation , en obtenant en 1756
une sentence qui prononçoit le résiliaient; que cette sen
tence, rendue en 1 7 5 6 , ne pouvoit valider la voie de fait
antérieure , et légitim er la mise en possession , q u i , de
l ’aveu des appelans , rem ontoit à 1763 ; que cette sentence
é to it'd ’ailleurs évidem m ent in ju ste; qu’elle n’avoit pu
prononcer le résiliment faute de payement des arrérages
échus depuis 1763 , puisque pendant ce temps c’étoit
R olland père qui avoit joui ; et qu’à l’égard des arrérages
a n t é r i e u r s i l étoit p r o u v é , par la sentence de 1 7 6 3 ,
qu’il n’étoit dû qu’un demi-terme d’arrérages, montant
à 25 o fr. ; que cette somme étoit même presque acquittée
par la compensation qui avoit dû s’opérer naturellement
avec le billet de 200 francs dont il étoit débiteur ; que
la sentence de i j 56 avoit été rendue dans un temps où
A n toin e , M arianne et Sébastien Varagnes étaient encore
m in eurs; que la sentence de i y 5^ avoit été attaquée par
la voie de l’ap p el; que la sentence de 1772 , rendue en
la sénéchaussée d’A u v e rg n e , qui déclaroit l’appel p érim é,
étoit elle-m êm e susceptible d’appel ; que cette sentence
avoit d’ailleurs été rendue sur un exploit non légalem ent
s i g n i f ié , sur un exploit n u l, et par conséquent étoit nulle
elle-m êm e. .
A l’égard de l ’acte du 16 février 1773 , par lequel
M arianne Varagnes avoit déclaré qu’elle acquiesçoit à la
sentencede 1766, au m o yen d e quoi Rolland père lui faisoit
remise de la portion à sa charge des condamnations pro-
�; ft
C *5 )
noncées par îa sentence , ils ont répété ce qu’on avoit fait
dire à A n toine Varagnes dans la transaction , qu’il entendoit demander la subrogation à cet acte , soit com m e con
tenant cession de droits litigieux , soit à titre de retrait
lignager.
Ils ont inféré de tous ces moyens que les mineurs R olland
n’avo ien t, à l’époque de la transaction , aucun droit à la
p r o p r ié t é du domaine ; que le tuteur et les conseillers de
tutelle n’avoient fait que se départir d’une possession in
juste ; que les mineurs Rolland ne pouvoient prétendre
que cette transaction contenoit une aliénation de leurs
d ro its, puisqu’ ils n’en avoient aucuns ; ils ont ajouté que
Pierre-Israël Rolland étoit d’ailleurs,non l’ecevable, ayant
approuvé l’acte en majorité et en pleine connoissance de
cause , en recevant une prem ière fois 2000 francs , et une
seconde fois 4000 fr. pour reste et final payement du p rix.
O n va se convaincre que ces moyens n’ont rien que de
spécieux.
Q uel étoit le droit des parties à l’époque du traité ? c’est
ce qu’il s’agit d’abord d’exam iner. Il ne sera pas difficile
ensuite d’établir la nullité d’un acte où tous les principes
conservateurs des biens des mineurs ont été si évidem m ent
v io lé s , où le tuteur et les conseillers de tutelle ont si étran
gement excédé leurs pouvoirs.
P
r e m i è r e
p a r t i e
.
D r o it des m ineurs R o lla n d ¿1 Vépoque de la transaction.
A cette ép oqu e, le père des appelans étoit rentré en
�h
\ \ .<
>
( 16 )
possession du domaine ; il y étoit rentré par l’abandon
volontaire des enfans V a ra gn es, et par l’effet des sentences
de 1 7 5 6 , 1768 et 1772. Ce déguerpissement et ces sen
tences avoient transporté de nouveau la propriété sur sa
tête : ils form oient un nouveau titre.
M ais ce n’est pas là le système des adversaires.
Suivant eu x , la possession des appelans n’a eu au contraire d’autre principe que la violence. S’il faut les en croire,
R olland p è r e , aussitôt après la m ort de V aragn es, pre
neur à ren te, a profité de la m inorité des enfans pour les
d é p o u ille r, pour s’emparer de voie de fait du domaine.
L es sentences de 1756 et 1772 , n’ont été qu’une injustice
de plus de sa p a r t, une surprise par lui faite à la religion
des juges. Ecartons d’abord ces inculpations. Justifions la
m ém oire du défunt ; m ém oire que les appelans d o iv e n t,
et c h é r ir , et défendre.
Ju stifica tio n de la conduite de R o lla n d p è r e , et des
sentences de 1^56 et 1772.
P R É T E N D U
F A I T
DE
V I O L E N C E .
Est-ce Rolland père qui a expulsé les enfans V aragnes?
Ce sont les enfans Varagnes qui se sont expulsés euxmêmes. Ce sont eux qui ont abandonné le domaine en
vertu d'açis de p a ren s, homologué par le ju g e , comme
le produit ne suffisant pas pour acquitter la rente et les
autres charges.
Cet abandon est constaté, i°. par l’avis de parens, du
24 mars 17 5 3 , qui porte que les enfans V aragnes doi
vent
!
�t *7 )
vent abandonner le dom aine, et que V a în é , m ineur
ém an cipé, c/oîî renoncer ci la succession \ 20. par la re
nonciation faite par A n to in e Varagnes aîn é, à la succes
sion de son père.
Rolland ne pou voit exploiter par luiHnême le domaine,
il prit le parti de l’affermer. Il l’afferma en présence de
Varagnes m ôm e, et de son curateur, qui ne réclam è
rent point. C ’est ce qui est constaté par le bail»
Il usa si peu de vio le n c e , que dans |e même temps
Varagnes aîné lui prêta une somme de 200 francs, dont
il lui fit un b illet; lequel billet a été compensé p a r la
transaction.
Ce billet prouve de plus en plus que si les enfans,
et principalement Varagnes aîné, abandonnèrent le do
m aine, ce n’étoit pas par la difficulté de payer la rente,
puisque, d’ un autre côté, il p rêto it; mais parce que le
produit n’égaloit effectivement pas les charges, et qu’il
ne vouloit pas être en perte.
Varagnes aîné 11’abandonna pas seulement le dom aine,
îl renonça -même à la succession.
Ecoutons les adversaires. Si le tuteur et le m ineur
émancipé abandonnèrent le dom aine, ce fut Rolland qui
les y força : l’avis de parens, l’homologation du ju ge,
furent l’ouvrage de Rolland ; c e tî\it lui aussi qui solli
cita l’émancipation de'l'aîné. O n ne répondra qu’à cc der
nier fait, qui donnera une idée de la véracité des adver
saires. Varagnes aîné n’a point été émancipé par lettres
du prince et l’ofiice du juge; il a élé émancipé par-ma
riage; il a été marié du vivant du père.
c
�( 18 )
Ce n’est point encore en vertu de la sentence du
i er. mars
, que le père des appelons s’est mis
en possession, puisque cette sentence ne l’y autorisoitpas,
et qu’il n’y avoit pas conclu; c’est en conséquence, et
par suite de l’abandon fait par les enfans V aragn es: il
~a repris le dom aine, parce qu’il a été forcé de le reprendre.
L es adversaires ont été jusqu’à dire que la mise en
possession avoit précédé le déguerpissement. Les dates
.des actes constatent, le ; contraire. L ’avis de parens est
du 24emars 1753^ et l’époque de la mise en possession,
.ju s t ifié e par le b a il, est du 27 avril. Varagnes aîné n’a
pas été dépossédé par violen ce, puisqu’il avoit renoncé
f à la succession, et que par cette renonciation il étoit de-venu étranger à. l’hérédité ; et à l’égard des deux autres
. enfans, peu im porterait ce qui se seroit passé : M arianne
Varagnes a depuis tout approuvé et tout ratifié; et quant
à S é b a s tie n , il ne peut y avoir de litig e, puisque les appelans ne réclament point sa portion.
L ’abandon constaté, cet abandon avoit-il u n e cause
légitim e? E lle étoit non-seulem ent'légitim e, mais néces
saire : le bailleur à rente devoit-il laisser le domaine in
culte , et ne percevoir ni la rente, ni les fruits?
Rolland père a fait ce qu’il étoit îion-sculement en droit,
mais ce q u ’ il : ne ¡pouvoit sc dispenser de faire. Vaincus
-dans le fa it, les adversaires se retranchent dans le droit.
Ces movens de droit sont ceux-ci.
1°. Les mineurs ne,pou voient abandonner le domaine.
; 1: 20. R o lla n d père ne pouvoit de son autorité s’enmettreen possession.jiildevoit obtenir une sentence.
J
�«jl
( *9 )
3°. L a sentence de 17 6 6 , postérieure de trois ans, ne
p o u v o it, quelqu’efï’et qu’on veuille lui donner, légitim er la mise en possession.
Réponse. Les mineurs ne pouvoient sans d o u te, par
leur seule vo lo n té, et sans form alités, abandonner le do
maine. Mais ils le pouvoient, autorisés par avis de parens
et par décret du juge. C ’est ce qui se pratique tous
les jours.
' Cette autorisation, suivie du décret du ju g e , suffit.
Il ne faut trouver étrange, dit L o ise a u , au T raité du
déguerpuissem ent, liv. 4 , chap. 6 , n °. 7 , que les solen
nités des criées et subhastations ne soient observées au
déguerpissement, comme en la vente qui se fait par décret.
Car ce que le droit requiert, que les héritages des m i
neurs soient seulement vendus par décret, cela ne signifie
pas qu’il y faille toujours observer les form alités dont
nous usons en France en nos criées et décrets; m ais,
c’est-à-dire, seulement qu’il faut demander au juge per
mission de ven d re, et cette permission est appelée en
droit décret; decretum. C’est pourquoi il faut tenir qu’il
y a cette cérém onie particulière au déguerpissement de
l ’héritage du m ineur; qu’il doit être fait par permission
et ordonnance du ju g e , et après avoir reçu par lui l’avis
des parens du mineur.
A u r o u x , sur l ’article 399 de la Coutume de B ourb o n n o is, dit la même chose.
Les mineurs ne pouvoient d’eux-m êm es, et par leur
seule im pulsion, abandonner légalement le domaine : mais
aucune loi ne pouvoit les em pêcher de l’abandonner de
fait. Personne ne pouvoit les forcer, s’ils ne le vo u lo ien t,
C 2
#
�à exploiter le domaine; et cet abandon de j c i i t auroit
sulli pou r légitim er la mise en possession, pour qu’on
ne puisse imprimer à la mise en possession le caractère
de la violence..
Les m in e u rs . déguerpissant volontairem ent, l’obtention;
d’une sentence devenoit inutile.
I l ne faut pas confondre le cas où le preneur à rente
déguerpit pour se décharger du payement de la rente, et
dit au créancier :: voilà l’h éritage, et le cas où il persisteà jo u ir, et cependant demeure en retard de payer la rente,,
et où, à défaut de payem ent, il s’agit de le déposséder.
E n fin , s’il falloit une autorisation judiciaire, elle étoit
dans la sentence du juge qui avoit hom ologué la déli
bération de parens, par laquelle les mineurs avoient été
autorisés à abandonner le dom aine, et même à renoncera
la succession. E lle étoit dans la sentence de i y 56 , qui a
prononcé le résilim ent; sentencequele sieur Rolland pou.—
vo it même se dispenser drobtenm
E n supposant que la possession eût été vicieuse dans le*
principe , le vice auroit été couvert -, du moins par cette
sentence de iy 56 : dès le moment de cette sentence, la:
propriété auroit incontestablement cessé d’être sur la tête?
des enfàns Varagnes..
M a is l’ in c u lp a tio n des a d v e rsa ire s n e se- borne pas là..
Ils font également, un crim e au père des appelons de la
sentence de 17 56 et de celle de 1 7 7 2 , qu’ils soutiennent
avoir été illégalem ent obtenues. Justifions encore à. cefc
égard sa mémoire;.
�( «
)
Sentence du 29 septembre 1756.
Cette sentence , au dire des adversaires, est souveraine
ment injuste. E lle prononce le résiliment du bail faute de
payement des arrérages, quoiqu’il fût constant et établi
par la sentence de 17 5 3 , qu’il n’étoit dû a l’époque de la
mise en possession de Rolland qu’un demi-terme d’arré
rages, et que ceux échus depuis fussent à la charge de
ce dern ier, comme ayant joui.
Est-ce donc seulement à défaut de payement des arré-,
rages échus? N ’e st-ce - pas surtout à raison du refus de
continuer l’exploitation du dom ain e, et de servir la
rente à l’avenir? Ce refus seul n’étoit-il pas suffisant p o u r
faire prononcer le résiliment ?
O n ne parle que d’un dem i-term e d^arrérages; on ne
parle point de l’état de dégradations où l’on avoit laisse
tomber le domaine.; dégradations que Rolland avoit eu
soin , avant de reprendre le domaine , de faire constater*,
dégradations qui se sont trouvées m onter , par bail à
rabais, a 1246 francs»
Rolland devoit-il attendre que les bâtimens fussent
totalement en ru in e ? o u , s’il se déterm inoit à faire les
avances des deniers nécessaires pour les réparations les
plus urgentes, devoit-il rester perpétuellem ent en souf
frances de ses avances, et n’avoir la disposition libre,,
ni du domaine,, ni des deniers? Dira-ton qu’il devoit pro
céder par saisie réelle, et observer rigoureusement toutes
l<*s formalités prescrites alors pour les ventes par décret r
c’est-à-dire,, épuiser en frais la majeure partie de son g'ïgtr*
f
�sans aucune utilité pour les m ineurs,-et au contraire à
leur détrim ent“ ;puisque ces frais seroient -retombés- sur
eux en pure perte?
On a vu ce que dit Loiseau à cet égard.
• L e sierir Rolland s'étoit dessaisi, par le bail à ren te,
de la propriété du domaine ; mais il ne s’en étoit dessaisi
q u e 'sous la condition expresse du payement de la rente,
et de-l’entretien des héritages et bâtimens au même état
qu’ils étoient avant le b a il.-A : défaut d’exécution de cette
double convention , il a été bien fondé à demander le
résiliaient.
Ce n’est donc pas une surprise qu’il a faite à la religion
du juge.
•. ¡,->u
:
« .
Sentence de 1772*
O n a vu / dans l ’exposé des faits, qu’après qu’A ntoine
Varagnes fut parvenu à sa m ajorité, Rolland père obtint
contre l u i , en! 176 8 , une sentence qui déclaroit celle de
1756 exécutoire ; qu’A n toine .Varagnes interjeta appel
en la sénéchaussée de R iom de cette sentence ; que faute
de poursuites pendant trois ans, le père des appelans le
lit cite r, par exploit à dom icile, en la même sénéchaussée,
pour voir, ordonner la pérem ption. Sur cet exploit , il
obtint en 17 7 2 ^ 1^ sentence, à la vérité par défaut, mais
contre laquelle A n toine Varagnes ne se pourvut ni par
opposition ni par appel , qui déclara l’appel périm é.
C ’est contre cette sentence surtout que les adversaires
s’élèvent y comme obtenue sur un exploit n u l , sur un
exploit dont rien ne constate, que la copie a été exacte
ment remise.
�h ï
'
0 3 )
A u bas de l’exploit de demande eu pérem ption, le père
des appelans, trop probe pour prendre ce qui ne lui auroit
pas été d û , a voit écrit qu’il ne pouvoit prendre que cinq
sous. O n lit encore, ces mots : J e ne puis exiger que cinq
s o ls , attendu q u e j e j i s passer la copie. O n ne lit pas
le surplus de la n o te, par la'raison qu’on va dire.
O n se: rappelle q u e , lors de la'transaction , le tuteur
vet les conseillers de tutelle remirent à Antoine Varagnes
les sentences et pièces de procédure. D u nombre de ces
<procédures étoit l’exp loit de la! demande en pérem ption,
q u i, par ce m o yen , s’est trouvé entre les mains des ad
versaires. ,
>
-, P ou r échapper à la conséquence qui résultoit contre
eux de la pérem ption.de l’a p p e l, ils n’ont pas craint de
reproduire un moyen qu’ils au roi ent dû etisevelirl dans
l’o u b li, un m oyen flétrissant pour leur père : ils n’ontipas
craint d’excipen d’une altération et d’un* faux commis.
U ne altération ! on a coupé avec des ciseaux le surplus
de la note. O n ne s’est pas contenté de cela , on a encore
défiguré et effacé le-dernier mot de la seconde ligne qui
suivoit: immédiatement le mot copie.
•
U n faux ! on n’a pas cru avoir'assez fait d’avoir enl'eVé
avec des ciseaux la partie de la note qui pouvoit contra
rier le système qu’on s’étoit formé , on a encore inter
lign é d’ une autre maiii les mots ne et donner ,* en sorte
qu’au lieu des m o t s attendu que j e j i s p a s s e r , on lit je
ne Jis donner ,* ce qui change entièrement le sens de la
. phrase. L e m ol passer, a été surchargé -, il paroit même
qu’on a ftüt le mot pas', :pou'r luire cadrer lei termes avec
le sens qu’on vouloit donner a la plirasciÿietltandis qu’il
j*
�( 24 )
y a v o it, attendu que je f i s passer la copie , ce qui prouveroit au,m oins que la copie n’avoit.pas été retenue, on
j lit aujourd’Jiui, attendu que je ne lu i f is pas donner copie.
V'
y ta donc tout à la >fois altération et faux ; et c’est
r cette’ altération et ce faux que les représentans Varagnes
produisent;com m e un moyen e n .le u r fa v e u r..11 suffit,
pour se convaincre de l’altération et du faux , de jeter les
; ye u x sur la pièce! O n voit clairement qu’il y avoit, attendu
, que je ¡fis.p a sser la .copie:'On.' lit »encore trè s- distinc. tement le m ot passer ,• le mot la a été égalem ent effacé,
de m anière cependant qu’il se lit encore très-facilement;
et aux mois passer la , on a substitué par interligne, et
-au-dessus, donner de.: on a également ajouté par inter
l i g n e la négative, «e qui précède. ; :
. • 'M ais, ont dit les adversaires;, qu’im porte qu’il y ait
l’une ou l’autre version ; qu’il y a it, je f i s passer la cop ie,
ou je ne lu i fis pas donner copie. Dans l’un et l’autre
cas l’exploit ne.seroit pas moins nul; dans le dernier cas,
sans difficulté; un exploit dont il n’a-pas. été donné copie,
étant considéré comme .s’i l n’existoit pas; dans le prem ie r , parce que c’est par l’iiuissier m êm e, qui a seul carac- itère pour cet effet, que la copie doit être remise j à peine
„ne nullité. j.,Lj j
,:c •■■
! - i;■ '.;u
: ,I/a réponse;étoit facile.';Il;ne peut etre question de la
dernière nullité résultante du défaut de remise de copie,
. puisque la note, telle qu’elle étoit originairem ent, prouve
;le contraire, et prouve tellement le contraire , que pour
changer,le sens on a commis l’altération et le faux qu’on
•vient d'expliquer. Quant à la:prem ière on dira ce qui a
îcLé' dit eu;lo sénéchaussée,
; r,S.
L ’exp loit
�4>ï
{*5 )
.
L ’ exploit fait foi que la copie a été remise par l'huis
sier : la note prouve-t-elle le contraire ? Q uelle induc
tion peut-on tirer de cette n o te , loi'squ’on voit qu’une
partie de la note a été enlevée avec des ciseaux ? Cette
altération, cet enlèvem ent n’ont pas été faits sans dessein
et sans objet. O n voit que l’on a encore effacé et dénaturé
le dernier m ot de la seconde lign e, qu’il n’étoit pas pos
sible d’enlever , parce q u ’ il auroit fallu enlever la seconde
ligne. Ce dernier m ot, ainsi que le sens d elà p h rase, prouvent que la note ne finissoit pas aux deux premières lignes
qu’ on a laissé exister. O n voit plus ; on voit encore la
tête des lettres de la troisième ligne qui a été enlevée.
O r , on le dem ande, auroit-il enlevé cette suite de la
ligne , auroit-il commis un faux , si la suite de la note
avoit été insignifiante, si la dernière partie n’avoit pas
combattu les inductions qu’on pouvoit tirer de la p re
mière ? O n ne commet point un faux sans intérêt. Si la
dernière partie avoit été enlevée par l’injure du tem ps,
ou par quelqu’accid en t, les Varagnes pourroient peutêtre être reçus à tirer avantagé de la partie existante. M ais
ici on voit qu’elle a été enlevée à dessein, et de dessein
prémédité ; on voit qu’elle a été coupée avec des ciseaux ;
on remarque la trace des divers coups de ciseaux ; et dèslors tout l’argument que les parties adverses peuvent tirer
de cette note se rétorque contr’eux. '
L a partie existante prouveroit peu contre les appela n stla partie enlevée prouve tout en leur faveur ; car
«nfin on ne persuadera jamais qu’on commette un faux
sans intérêt. L a partie enlevée détruit toutes les asser
tions , toutes les inductions que les adversaires voudroient
D
'■ *
�( 2 6 }
tirer de la partie existante : ils ont détruit eu x-m êm es
leur objection.
Ils argumentent de cette note pour avoir occasion d’in
culper la mémoire de défunt Rolland , et ils produisent
leur propre turpitude, o u ,p o u r m ieux dire , celle de leur
père.
A u reste , et pour donner à cette note tout le sens dont
elle peut être susceptible, il est plus que vraisemblable
que l’huissier chargé de faire signifier cet exploit de voit
aller en même temps pour d’autres significations ou
affaires, et que n’y étant pas envoyé exp rès, il ne prit
que cinq sous pour sa signatui’e. V o ilà pourquoi Rolland
a,vo.it écrit qu’il ne pou voit exiger que cinq sous.
, Cette n o te, loin de prouver l’infidélité et la mauvaise
fo i du père des appelans, prouve.au contraire sa déli
catesse.
Les adversaires ont fait valoir un autre moyen ; ils ont
dit que la demande en pérem ption devoit être form ée
d’avoué à avo u é, et non à dom icile. Ce m oyen, encore
de form e, ne touchant point à l’honneur du sieur R o llan d ,
on ne s’y arrêtera pas : on se contentera d ’observer que
cette objection tom be par deux raisons; la p rem ière,
parce que la demande en péremption est une demande
principale; et la seconde, parce q u e la loi su p p o se le
p o u v o i r de l’avoué tombé en surannation , et étein t,
ainsi que la p ro céd u re, faute de poursuites pendant
trois ans.
C H O S E
J U G É E ,
>
Mais quelque Illégales qu’on veuille supposer, et la
�( 27 )
sentence de 1756 , el la sentence dé 17 7 2 , soit Marianne*,
soit Antoine Varagnes, étoient-ils recevables à les atta
q u e r? O n va dém ontrer la négative.Nous disons-, A n to in e et M arianne'^ car ilt ne s’agit
pas de la portion de Sébastien. L'es'appelons en ont fait
le sacrifice, non par ignorance d e leur d r o it, mais pour
éviter tout ce qui pourroit donner prétexte à litige; et
ils ne rescindront point contre ce sacrifice, quoiqu’il n’ait
pas été accepté. Il ne s’a g it, encore une fois', que de la
portion des deux premiers.
S
‘
i.
r
P o r tio n de M arian n e Varagnes.
E t d’abord il ne poüVoit y’ avoir de difficulté relative
m ent à la portion de M arianne Varagnes. L a sentence de
1 7 5 6 , qui avoit prononcé le résilim en t, avoit incon
testablement acquis à son égard toute l’autorité de la chose
jugée ; non-seulement elle ne s’étoit point pourvue contre
cette sentence, mais encore elle y avoit acquiescé form el
lem ent, en m ajorité, par Pacte de 1773", acte conti’e lequel1
elle n’avoit point réclam é, et contre le q u e l elle ne pouvo it réclamer.
Q u’a-t-on fuit dire à A ntoine Varagnes dans la transac
tion ? on lui fait dire qu’il se proposoit de demander la
subrogation.
Grâces soient rendues au! tuteur et aux conseillers de
tutelle! Il falloit donner une couleur à cette partie de la
transaction, et ils ont imaginé celle-là ; car on ne se per
suadera pas que celte idée soit née dans la tête d’A ntoin e
V aragn es, simple cultivateur.
D 2
�(28)
Les adversaires se sont estimés heureux de trouver dans
la transaction même le moyen d’écarter Peffet de l’acte
du 16 février 1773 : ils l’ont reproduit avec complaisanceIls soutiennent qu’A n toine Varagnes étoit doublement
fondé à demander la subrogation , et par retrait lign agerr
et comme l ’acte contenant cession de droits litigieux.
M ais jamais prétention n’a été plus chim érique et plus,
absurde.
Com m e contenant cession de droits litigieux l U n
acte par lequel une partie acquiesce à un jugement rendu
eontr’elle, un acte par lequel on met fin à un procès,,
peut-il être assimilé à une cession de droits litigieux , qui
est au contraire le commencement et la source d’une in
finité de procès? Celui qui transige pour ne pas p laid err
peut-il être assimilé à celui qui paye au contraire p o u r
plaider ?
C ’est bien m éconnoître le sens et le but des lois jlb .
anastasio et. P e r diversas. Ces lois ont en haine ceux,
q u i, par une injustecupidité, cherchent à porter le trouble,
dans les fam illes, qui achètent des droits contre des tiers ;
mais ceux qui achètent des droits qu’on peut avoir à.
exercer contre eux-m êm es, qui achètent non pour avoir
des p ro cès, mais pour les é v ite r, n’ont jamais été compris,
dans ces lois.
•
1:
Rolland père aohetoit-il des droits contre des tiers ?
aclietoit-il pour troubler des tiers ? il acheloit pour n’êtrepas troublé lui-même. Il y a p lu s, il n’avoit pas même:
besoin d’acte : il n’avoit qu’à laisser expirer le délai derappel.
La loi P e r diversas consacre* par une disposition p r é -
�( 29 )
S
cise , celte distinction fondée sur la raison , entre ceux
qui achètent des droits contre des tiers, et ceux qui achè
tent des droits sur eux-mêmes.
Elle excepte notamment le cas où le possesseur d’un
héritage se fait céder quelque droit litigieux qui lui est
nécessaire pour s’assurer la jouissance libre de l’héritage,
et ne pas courir le danger d ’être évincé.
E xcep tis scilicet cessionibus quas %'d cr e d ito r , v eï
is q u ir es aliquas p o ssid et, pro débita, vol rérum apud
se constitutarum m unim ine ac tuitione accepit.
Rolland père étoit précisém ent dans cette espèce ; il
avoit obtenu une sentence qui résilioit la vente ; il jouisso it, en vertu de cette sentence, du domaine ; il achetoit
pro m unim ine ac tuitione rerürn apud se constitutarum .
P a r retrait lignager ! L e retrait lign ager, ainsi que le
retrait féodal, n’a voient lieu qu’en matière de ven te, ou
acte équipollant à vente.
U ne transaction sur un procès sérieux , sur un procès
existant, a-t-elle jamais été assimilée à vente ?
Un acte par lequel le propriétaire de la chose venduerentre dans sa propriété à. défaut de payement du p r ix ,
a - t - i l jamais été mis au rang des actes donnant ouver
ture , soit au retrait, soit au droit de lo d s?
Quelle que fût autrefois l'a puissance des seigneurs T
jamais on n’a décidé qu’un pareil acte fût sujet aux droits,
de lods. Q u’on lise tous les auteurs ; la raison qu’ils en
donnent est que c’est plutôt un distract qu’ un contrat T
ma gis distractus quam contractus*
Il faut tenir pour certain, dit Pocquet de L ivon ière r
que lorsque le vendeur rentre dans son h éritage, q u oiq u e
�. * fTf.
-,
g% '
| j
^
vendu à terme , Faute de paiem ent du.prix , il n’est point
dû de nouveaux droits féo d au x/p arce que ce n’est pastant- un contrat qu’un d istra ct, pourvu que cela se fasse
par. forme de résolution du prem ier contrat ; ce que
Dum oulin {ippelle contractas rétro sim ilis.
Il enseigne qu’il en est de méine dans le cas de Vexponce,
ou déguerpissement de la part du preneur à rente, i.° parce
que cela se fuit sans bourse d éliée; 2°. parce que l’exponce n’est pas tant une translation de propriété qu’une
extinction et une résolution du droit' de celui qui l’a
faite. Il> ajoute que cela a lieu non-seùlémént lorsqu’elle
est faite entre les mains du bailleur à rente, mais encore
lorsqu’elle est faite entre les mains d’un tiers-acquéreur
de la rente.
•
•
Ce qu’il dit pour le droit de Îods, il le dit pour le retrait.
P o th ie r, dans son T raité des l’etraits , où il parle du
retrait féodal et du retrait lignagèr / s’explique de même.
Les advèrsaii’es opposent C h ab ro l.; mais au passage qu’ils
citent., Chabrol parle-t-il du cas ou le preneur à rente,
pour n’être plus tenu du payement dé la rente ; déguerpit
l ’héritage ? Il parle d’un cas bien différent, de celui où le
débiteur de la rente vend l’héritage ; il décide que les
lignagers du vendeur peuvent retraire l’héritage , q u a n d
meine il n’v, a u r o it d ’a u tre piûx d an s la vente q u e celui
de payer la rente. M ais est-ce là notre esp èce?"'"
Ils ont cru trouver une autorité plus directe dans
P oth ier même , qu’on leur a opp osé, au même T raité
des retraits, nombre 3 7 , o ù , en paiiant de l’action en
rém éré, et généralement de toute action qui tend à la
délivrance d’un im m euble, et par conséquent im m obi-
�'( 3 0
lière comme l’immeuble même , il s’exprim e ainsi :
« Quoique la vente de ces actions ne donne lieu au
« profit de vente et au retirait féodal que lorsque ces
.« actions, par l’exercice que le cessionaire en a l'ait, ont
« été converties dans l'héritage m êm e; néanmoins il y a
« lieu au retrait lignager de ces actions, m êm e avant
« quelles aient été exercées par celui à qui ces.actions ont
« été vendues. L a raison de.diiTércnce est qu’il n’y a que
« la vente „du fief, même qui donne ouverture au profit
« et au retrait féodal , et que l’action pour avoir ou pour
« recouvrer le fief n’est pas le fie f, jusqu’à ce q u e, par
« l’exercice de cette a ctio n , elle ait été convertie dans
« le fief même. A u contraire, la veille d’un droit réputé
.« pour l’héritage, et qui est p ro p re, suffit pour donner
« ouverture au retrait lignager. »
lM
Quelle analogie y a-t-il entre cette espèce et l'espèce
actuelle ; entre un acte par lequel on cède un droit qü’on
.croit avoir , pt^up act£ par .lequel on reconnojt au con
traire n’avoir aucun d ro it; un. acte par lequel j’acquiesce
à un jugement qui déclare que je n’ai jamais e u , ou que
je n’ai plus droit à la chose ?
1
U ne subrogation doit être à un droit utile, à vin droit
qu’on puisse, exercer,. G g n ço it-o n une subrogation au
péjjnt, à un,acte par lçquel pn^s’est départi de tout droit?
Q u’on ne dise pas qu’elle pou voit interjeter appel de
la spntence de i 'j ô ô , et , en interjetant d p p el, la rendre
snns effet. Ce seroit une erreu r, ce seroit m cconnoître
lexepption que la jurisprudence , par des raisons qu’il est
inutile de développer , apportée en ce c;is à la ma.ximc
générale» O ij .citer» aux-,a^yçrsaires.un aufètir qu’ il .ne
�' C V )
peuvent récuser, puisqu’ils l’ont invoqué eux-m cm cs,
Chabrol.
Ce com m entateur, tome 3 , png. 7 3 , commence par
établir qu*à défaut de payement de la rente , le bailleur
ne peut de son autorité expulser le preneur ; qu’il doit
obtenir une sentence qui déclare le bail A rente résilié ;
que dans l’usage on accorde un délai; que la sentence
ordonne que le débiteur de la rente payera dans tel délai,
faute de ce, déclai-e dés le moment le bail ¿\ rente résilié;
q u ’autrefois l’usage étoit,après l ’expiration du délai, d’ob
tenir une seconde sentence, mais que cela ne se pi-atique
plu s ; mais qu’aussi, lorsqu’il est intervenu une sentence con
tradictoire ou par défaut, qui a prononcé la résolution de
la rente, après l’expiration du d é la i, il n’y a plus lieu à
aucun retour en faveur du débiteur, et le créancier de
la rente devient propriétaire incommutable.
Il rapporte un arrêt du parlement de R o u en , du 4
avril 1748, cité aussi par Denizard , qui a jugé que le
créancier d’ une rente fieflee s’étant remis en possession du
fonds, en vertu d’une sentence, le preneur ù rente n’étoit
plus recevable à en ap p eler, q u o iq itü offrit d'en payer
les arrérages et les dépens.
L ’ usage de la sénéchaussée, ajoute-t-il, est conforme.
J_,e débiteur qui a laissé p r o n o n c e r c o n tr e lui la résolu
tion est décjm pour toujours.
L e parlem ent, continue-t-il, a ju g é , par un arrêt rap
porté par L ou et pour la Coutume de Nivernois , qu’un
mari ayant discontinué de payer pendant neuf ans, et
le se ig n e u r ayant demandé la com m ise, la femme qui
oilroit tous les arrérages n’étoit plus recevable à l’einpêcher.
�C 33 5
pêcher. E lle représenta inutilem ent que c’étoit une alié
nation que son mari n’avoit pu faire ; et que ne pouvant
aliéner malgré e lle , il ne pouvoit confisquer non plus. Mais
la commise prenant sa so.urce; dans ime convention., il
fut jugé qu’elle obligeoit les femmes mariées comme toute
autre personne libre.
C o q u ille, poursuit C h ab ro l, est néanmoins: d’avis que
la commise n ’a v o it pas lieu contre le m ineur ; m ais /’’opi
nion contraire yfondée su r Varrêt de L o u et rest plus sûre.
L e m ineur et la ■femme m ariée ont (îailleurs leur recours
contre le tuteur et le mari*
A la vérité , Chabrol parle: du cas où le débiteur de la
rente n’a pas payé dans le délai accordé par la sentence;
et on ne manquera pas de dire que la sentence de i j 56
n’a point accordé de d é la i; qu’elle a prononcé de suite,
le résiliment ; que dès-lors les préjugés qu’on vient de
citer ne reçoivent point d’application» M ais pourquoi la
sentence n’a-t-elle point accordé de délai ? c’est à raison
de l’abandon volontaire fait par les enfans Vacagnes. Les
détenteurs a y a n t, par cet abandon fait en vertu d’avis
de parcos, manifesté l ’in te n tio n de ne plus c o n tin u e r
l’exploitation du dom aine, il n’étoit pas question de leur
accorder un délai. M arianne Varagnes auroit été dans
cette espèce bien moins favorable encore que dans toute
autre à interjeter appel.
Il étoit au moins douteux si elle y auroit été reçue ;
l’acte du 16 février 1773 auroit été au moins une tran
saction sur ce doute. O r , qu’on lise encore Pothier au
m ême tra ité, n°. 110. Il examine si-la transaction par
laquelle le possesseur d’un héritage l ’abandonne , m oyenE
�(34)
nant une certaine som m e, est un acte donnant ouver
ture au retrait. Il décide la n é g a tiv e , à moins que la
transaction n’ait été im aginée pour déguiser une v é ri- ;
table vente ; et il cite D um oulin à l’appui de son sen
timent. La raison qu’il en donne , est que la transac-;
tion étant de lite incerta et dubiâ , il demeure incer
tain si celui qui s’est départi d’un droit qu’il prétendoit
a v o ir , avoit efFectiment ce droit.
M arianne Varagnes p o u v o it, si l’on v e u t, reven ir, se
faire restituer contre l’abandon fait par le tuteur , quoi
q u’en vertu d’avis de parens : c’étoit une action en res
titution. M ais on sait que les actions en restitution, les
actions rescisoires , sont entièrement personnelles ; et
jamais on n’a prétendu qu’un acte par lequel celui qui
ayant une action rescisoire s’en d ép a rt, pudori suo parcens , soit sujet à retrait.
Cette demande en subrogation , soit en vertu des lois
ab A n a sta sio et per D iç e r sa s, soit par retrait lignager,
étoit donc une vraie chim ère ; on peut d ire , le comble
du ridicule.
:
p o r t io n
d
’A
n t o in e
V
a r a g n e s
.
A n toin e Varagnes avoit interjeté a p p e l, mais cet appel
a été déclaré péri et périm é.
O n sait quel est l’effet de la pérem ption d’appel : on
sait la différence qu’il y a à faire à cet égard entre la
pérem ption de l’instance d’a p p e l, et la pérem ption de
l’instance principale.
L a pérem ption de l’instance principale n’éteint point
�y
( 3S )
le droit du dem andeur, n’éteint que l’exploit ; et ne se
rencontrant point d’autre obstacle à ce que le deman
deur reproduise sa dem ande, ’il peut agir par nouvelle
action. M ais il n’en est pas de même pour la pérem p
tion d’appel. L ’appel étant périm é , la sentence acquiert
de plein droit l’autorité de la chose jugée , parce qu’il ne
peut pas y avoir deux appels de la même sentence. L a
pérem ption de l’appel donnant à la sentence l’auto
rité de la chose jugée, entraîne nécessairement l’extinc
tion du droit de l’app elant, à supposer qu’il en eût.
Cette distinction n’est pas im aginée pour le besoin de
la cause. Indépendamment qu’elle est dictée par la raison,
elle est fondée sur la disposition précise de l’article a du
règlem ent du 28 mars 1692.
A la vérité la sentence de 1772 qui a prononcé lai
pérem ption a été rendue par d é fa u t, et de plus n’étoit
point en dernier ressort : elle pouvoit être attaquée , ou
par la voie de l’opposition , ou par celle de l’appel. M ais
qu’im p o rte?cette circonstance ne changeoit rien au sort
d’A n toine Varagnes. E n effet, de quoi auroit-il été ques
tion sur cette opposition, ou sur cet appel ? Il eût été
question uniquement de savoir s’il y a voit pérem ption
ou non. T o u t se seroit réduit à ce seul point de fa it, s’il
y avoit eu discontinuation de procédure pendant le temps
requis pour l ’opérer; il n’eût point été question du m érite
de l’appel en lui-m êm e ; il ne se seroit agi que de la
pérem ption ; e t , à cet égard , la pérem ption portant
sur un fait qui ne pouvoit v a r ie r , le tuteur et les con
seillers de tutelle n’avoient point à craindre que la sen
tence fût infirmée.
E 2
�\*
•\ *•?\
( 3« )
A n toin e Varagnes n’a pu se dissim uler, et que la dis
continuation de poursuites pendant trois ans em portoit
la pérem ption, et que la pérem ption de l’appel em por
toit de plein droit la confirmation de la sentence : qu’at-il im aginé? Il a im aginé de dire que son appel ne portoit
que sur la sentence de 1768 , et non sur celle de 1756.
V o ic i comme il s’explique dans le m ém oire im prim é,
distribué en la sénéchaussée.
« Quand môme la pérem ption contre l’appel de la
« sentence de 1768 auroit été régulièrem ent prononcée j
« elle n’auroit em porté que la confirmation de la sen« tence de 1768 seulem en t, et non la confirmation de
« celle de 1 7 5 6 , dont l’appel auroit toujours été rececc vable ; et c e la , parce q u e'F appel ne portoit que sur
« la sentence de 1768 , et non sur celle de 1 7 6 6 , la
« seule q u i prononce le résilim ent du ha il à rente. Il
« est .bien vrai que la sentence de 1768 déclaroit exé« cutoire celle de 1756. M ais la demande, à ce que cette
cc sentence de i j 56 fût déclarée exécu to ire, n’étoit pas
« pas défin ie; elle étoit lim itée aux chefs de cette senk tence qui prononçoit la condamnation des arrérages de
« rente et de quelques dépens. »
E n la c o u r, A n toine Vîii\ngnes a répété le même lan
gage ; et il n’a pas vu qu’il se condàmhoit lui-même. Sui
v a n t son dire , la sentence de 1768 déclaroit exécutoire
celle de 1755 uniquement pour la condamnation des
arrérages et de quelques dépens : elle la déclaroit exé
cutoire au moins en cette partie. L ’appel portoit donc
au moins sur cette partie de la senteùce de 1706; mais
par là m êm e, la sentence acquéroit l’autorité de la chose
�O fA \
( 37 )
jugée dans tout <le surplus. Q ui ne sa it, en èfFet , que
l’appel, en un c h e f , en une partie de la sentence, em
porte l’acquiescement le plus form el hux autres disposi
tion s? A n toine Varagnes en se défendant seulement sur
la condamnation des arréragés , adhéroit de plus en plus
au résiliment : i l ï i ’aui'oit plu contester que les arrérages.'
M ais supposons qu’A n toine Varagnes eut pu parvenu*
à faire annuller la sentence dé' 1772 , qui déclaroit l’appel
de celle de 1768 p é rim é , il n’auroit pas été plus avancé.
A u fon d, il eût été également déclaré non recevable dans
son appel.
Il eût été déclare non receviiï>le, d’aptes la jurispru
dence particulière en matière de bail i\ rente qui n’admettoit point le preneur , môme m in e u r, après la sen
tence de résiliation, à purger la dem eu re, et à éviter par
un appel le résilim ent,'m ôm e en offrant de payer les arré
rages , sauf le recours du m ineur contre le tuteur.
Il eût été déclaré non recev a b le, d’après le principe
constant, que celui q u i , après avoir répudié , reprend,
les choses étant encore entières , l’hérédité , ne peut la
reprendre qu’en l'état où les ch o se s so n t.
E t si, comme il l’a prétendu dans l’idée de rendre sa
cause m eilleure, son appel ne pertoit que sur la sentence
de 1768 , et non sur celle de 1 7 5 6 ; e t si la sentence de
1768 n’avoit trait qu’à la condamnation des arrérages,
il n’auroit donc point attaqué la sentence de 17 56 quant
à la disposition qui prononçoit lé réàîliment; et alors on
étoit encore bien plus fondé à opposer la fin de nonrecevoir résultante de l’autorite de la chose jugée.
L e droit à la portion d’Antoine Varagnes , n’étoit donc
\
�pas m oins irré vocablemen t acquisque le droit relativem ent
à la portion de Marianne.
Les mineurs Rolland avoient donc incontestablement
droit au moins à la propriété des deux tiers du domaine.
Que p e n s e r maintenant de la transaction par laquelle leurs
intérêts ont été si légèrem ent sacrifiés ?
S E C O N D E
P A R T I E ,
N u ll i t é de la transaction.
L e tuteur et les conseillers de tutelle ont-ils pu aliéner
les droits immobiliers des mineurs , sans form alité, sans
nécessité ?
Les appelans se sont-ils pourvus en temps utile ?
Résulte-t-il contre Pierre-Israè ‘1 Rolland , l’un d’eux ,
une fin de non-recevoir des quittances par luj..souscrites,
en m ajo rité, de partie du p rix ?
C ’est à la solution de ces trois questions que se réduit
cette seconde partie de la discussion,
P R E M I È R E
QUESTI ON.
L e tuteur e t le s c o n s e ille r s de tu te lle ont-ils pu aliéner
les droits des m ineurs ?
E n se fixant sur le jugement dont est a p p e l, on aura
peine à concevoir qu’il émane d’un tribunal aussi éclairé
que la ci-devant sénéchaussée d’A u vergn e : on aura peine
à concevoir que des magistrats aussi distingués aient validé
�( 39 )
un acte où la fraude et la collusion sont aussi manifestées,
un acte où le tuteur a aussi étrangement excédé son
pouvoir.
N ulle observation de toutes les formalités prescrites
pour l’aliénation des biens des mineurs ; point d’avis de
parens ; point de décret du juge ; point d’estimation préa
lable d’experts ; point d’affiches ; point de publications ; et
ce qui est e n c o r e plus im portant, nulle nécessité de vendx-e.
C o m m e n t , en effe t, pourroit-on dire qu’il y avoit néces
sité de v e n d r e , tandis qu’il existait dans la succession
des effets actifs suffisons pour faire face même aux capi
taux non exigibles y tandis qu’il étoit dû , par un des con
seillers de tutelle , uue somme,de 5ooo francs, e x ig ib le ,
produisant intérêt ?
Comment' supposer'là nécessité de v e n d re , lorsqu’on
voit que le payement des deux tiers du p rix a été ater
m oyé à io o o francs parr a n , dont le prem ier terme ne
devoit échoir que dans deux ans?
' ' "
Ce n’est pas tant : l ’acte cpntient remise gratuite des
sommes les plus incontestablement dues aux m ineurs; on
compense les a r r é r a g e s de la renie constituée de 5oo fr.
avec les jouissances, quoique les jouissances, déduction
faite des im positions, ne s’élevassent pas, à beaucoup près,
à la somme de 5 oo francs. Il étoit du aux mineurs des
réparations considérables, constatées par procès v e rb a l/
et portées par bail à rabais à la somme de 1246 francs.'
Il étoit dû s 5o francs d’un autre côté, 108 francs d’autre,
33 fr. d’au Ire ; ce qui portoit les sommes dues à la somme
de 1637 francs en prin cipal, 'et les intérêts depuis vin gt
ans y sauf à déduire la somme de 200 francs pour le billet
�*01
C 4° )
dû par Pierre Rolland père. O n a fait départir les mineurs
de la répétition de toutes ces sommes.; c’est-à-dire qu’on
en a fait un pur don à A n toine Varagnes ( 1 ).
L e tu teu r, ou plutôt ¡les ¡conseillers'de,.-tutelle-, usant
de la chose .des m ineurs,-comme de leur propre chos,e (2) ,
ont aliéné; dans le m ême tem ps, avec aussi peu de;formalité s, urï pré infinim ent précieux , près la ville de Salers ;
et- les.premiers d e n ie r , soit, de , cette .v e n le , soit de la
vente düi domaine,, ont été employés à payer aux conseillers,
(1) Tutoribus, concessum est, à debitoribus p upilli pecuniam
exigere , ut ipso jure liberentur, non etiam donare , v e l etiam
dim/nuendicausd'cifm iis transigere, et ideo eum qu i m inus tutori
solvit à pupilio in reiiquum conveniriposs L . 40 parag. ult. alig.
de cidm. a>el per. tut.
*
.
(2) Si nous remontons à la .tutelle, nous verrons que lesp arens,
conseillers, de tu telle, se sont ménagés le droit et le pouvoir de
disposer arbitrairement,des b i p s des, mineurs, comme tuteurs, sans
c e p e n d a n t être tenus ' d ’auçunes des obligations inhérentes à cette
charge...
O n
nom m a
pour tuteur aux mineurs R o lla n d , Jean M aigne,
chapelier , voisin des ihineurs, entièrement étranger à la fam ille,
sans aucune fortune.
- C e tuteur 11’avoit pouvoir qu’autant qu’il seroit autorisé par
lçs conseillers de .tutelle
il^ n ’étoit ,, com m e.il devoit être ,
q u ’ü n simple figurant: les conseillers de-tutelle éloient donc les
véritables tuteurs : ce sont eux qui ont vendu et administré les biens,
et Jean M aigne, insolvable, ëtoit le tuteur garant et responsable.
•
On
nom m a
en même temps le sieur V alette régisseur des biens,
auquel on fixa un traitement annuel d elà somme de i 5o francs,
et cela pour tenir un registre de dépenses d’un revenu de 2000 fr.
tout au p l u s c e qui formoit la for lune des m meurs dont le
nombre étoit de huit epfiiiis» <,.-,
,
de
�|q £
t ^ï : )'
.
.
de tu te lle , et à Valette , cégisseur > non ^ seulement
les sommes exigibles qui leur étoient dues , et pou r1
lesquelles, on pou voit craindre, :à toute r ig u e u l- q u ’ils
fissent des poursuites niais encore dés èlomiiiës u d n e x i-1
gib lesjd es capitaux aliénés à rente Constituée.
1 1 ;‘<t
R épondra-t-on que ce n’est pas ici une Vente , que'
c’est une transaction ; que la transaction n’est pas interdite
au tu teu r?
• 1! .
‘
Ce n’est pas par 4 a côüleür et la dénomination tjù’oa
donne à un acte qu’il faut juger du m érite de l’acte.
Il ne faut pas croire d’ailleurs que la1 transaction soit
plus permise au tuteur que tout autre acte em portant
aliénation des immeubles.
t
'>
A ^
L ’ordonnance d e i 56o confirme toute transaction passée
entre majeurs, et choses qui sont en leur disposition,‘sans
dol et fraude.
Il suit de là qu’il n’en est pas de même des transac
tions passées avec des mineurs , ou dans lesquelles l’on
traite dos droits des mineurs ; c’est l’observation que fait
M . Chabrol sur l’article 3 du titre 14 , tome 2 , page 204.'
Cet auteur ajoute ensuite que si le m ineur peut réclam er
contre une transanction , il doit établir qu’il a été lé s é ,
à m o in s, d it- il, que la transaction ne contienne une alié
nation d’immeubles, auquel cas il n’a pas besoin de prouve?
la lésion.
A u surplus, M . Chabrol n’entend parler que d’une
transaction passée par le m ineur lui-même ; mais la tran
saction qui emporte aliénation d’im m eubles, et qui est
passée par un tu teu r, est nulle de plein droit.
La loi du 24 août 1790 , n’autorise les compromis
F
«Qt
�tok
4 o|
t 4a.-)'
qu’entre les personnes majeures et jouissant de leurs
d r o its .
,:
:-
;, S ’il en étoit a ig re m e n t, on ne m anquerait jamais de
inoyens pour- éluder les lois protectrices des Liens , des
mineurs; ce qu’on n e,pou rrait faire par une vente , ;on
le feroit par une transaction; ce qu’on ne pourrait faire
directem ent, ; on ¡ le feroit indirectement.
O n a qualifié de transaction l’acte du 30 octobre 1773..
ce, n’est pasr,par la dénomination de l’aqte qu’il
faut juger du mérite, l’acte.
¡r. ;¡ ¡ ; u
,... y>-M ,
Q u ’est-ce qu’une transaction ? . . . . . . .
;.
C ’est une convention , c’est ; un traité de lite d u b ia ,
vel m o ta , vel movenda , sur procès à ju g er; c’est un
accord , sur., un.,droit incertain,et-litigieux. :
i
g-Ici le_ tuteur a. transigé sur un droit) acquis, sur un
procès irrévocablem ent terminé par . des actes volon
taires et par ,des,sentences passées en force de chose
jugée.
;!
. : •.
L a transaction se fa it, nous dit L acom b e, de lite dubia ,
non de valida et indubitata , et ju d ica ta nam res ju d i
cata p roverita teexçip itur. ,
•
U n pareil acte , quelque dénomination q u ’o n lui ait
dqnnée , nç.peut, jamais être mis au ¡rang çle.s actes permis
v
à .u n
^ u lé u r ..
.,. ;
; ; ¿ .- j :
1
—
;
L e délaissement étoit convenu et promis ¿.A n toin e
Yaragnes^un-m ois ayant la;,tr»nsnction.
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C 43 )
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
'(
L e s appelons se sont-ils pourvus en temps utile ? ;
L a transaction est du 30 octobre 1773 > et
demande
en nullité est du 2.5 février 1788. Mais il est une pre
m ière observation : par qui a été consentie la transac
tion ? par le tuteur seul ; les mineurs n’y ont point été
parties : c’est le tuteur seul qui a contracté. O r , à cet
é g a rd , il y a une grande distinction ; distinction qui n’a
point échappé au dernier commentateur de la Coutume*
Chabrol agite la question de savoir s i , lorsque les
héritages du m ineur ont été aliénés pendant sa m ajorité
sans aucune nécesité et sans form alités, le m ineur devenu
majeur a dix ans ou trente ans pour y ren trer, et il décide
que si le mineur a vendu lui-m êm e , il n’a que dix ans,
sans même distinguer s’il a été assisté de son curateur.
Lorsque c’est le tu teu r, au contraire, qui a alién é, alors
le m ineur a trente ans. L e m ineur n’a même pas. besoin
de prendre des lettres de rescision ; c’est le cas de la maxime :
L o c u s est nullitati non restitutioni. L a l o i , dit C h ab rol,
ne permet au tuteur de vendre que dans certains cas,
et en observant certaines formalités. S’il n’y satisfait pas,
l ’acte est nul par défaut de pou voir ; et une vente nulle,
comme faite à non habente potestatem , n’acquiert pas
plus d’autorité après dix ans que le premier jour. Il n’y
a que la prescription de trente ans.
On ne peut pas se prévaloir de la maxime que le fait
du tuteur est le fait du mineur. Cette maxime est vraie
r
a
J(**
�U 't
( 44
)
pour les actes qui sont de pure administration , mais non
pou r ceux qui excèdent les bonnes de l’adm inistration,
et par conséquent le pou voir du tuteur.
Grenier >dans son Commentaii-e s u rl’édit des hypothè
ques , fait cette môme distinction. U n autre p rin cip e,
c’est que le d é la i, quel qu’il s o it, lorsque la restitution
est fondée sur le dol ou sur la violence , ne court que
du jour où la violence a cessé, et où la fraude a été
découverte. L ’ordonnance de 1667 en a :une disposition
précise; Cette ordonnance a mis au nombre des ouver
tures des requêtes civiles le d o l; et parmi les circons
tances qui caractérisent le d o l, la rétention des pièces par
Ja partie ; 'et elle ajoute que les dix ans ne courront que
du jour de la découverte. O r , i c i , d’une,part, on a aflect^
de ne faire mention dans la transaction d^aucune des pièces
qui pottvoient éclairer les mineurs sur leurs i n t é r ê t s ,
principalem ent de la sentence du 29 septembre 1756
qui p r o n o n ç o it le résilim ent; e t , d’autre p art, le tuteur
s’en dessaisit , et les reinet ; à qui ? au père des adver
saires qui les ont encore en leur pouvoir. L e fait de la
détention est prouvé par la transaction même. A i n s i,
l(e délai n’auroit jamais pu utilement courir.
•
T R O I S I È M
E
Q U E S T I O N .
R é su lte -t-il contre P ie r re -lsr a ë l R olland une f in de nonrecevoir des deux quittances , des 30 ju in 1778 et 11
ju in 1782 , p a r lu i consenties en m ajorité ?
>
Sans doute il ne peut.pas ;ÿ avoir de -plus grande fin
i
�107
( 45)
de non-recevoîr que l’approbation faite par le mineur lu im em e , parvenu i\ sa majorité.
Mais que faut-il pour que le m ineur , devenu- ma
je u r, soit censé avoir approuve et ratifié ?
Si l’acte , qui a été passé en majorité , n’est qu’une
suite et une conséquence de ce qui a été fait en m ino
rité , alors cet acte n’est point regai'dé comme une rati
fication qui doive exclure la réclamation du mineur.
C ’est la disposition du fam eux1 paragraphe Scio au
digeste, loi 3 , titre D e m inorïbus.
V o ic i les ternies de cette loi.
Scio etiam illud aliqiiando incidisse ; m inor viginti
quinque annis m iscaerat se paternes hœ redilati m a jor
q u efa ctu s exegerat a liq u ià à dtbitoribus p a tem is : in o x
desiderabat restitui in integrum quo magis abstinuerat
paterna hccreditate, Contradicebatur ei , q u a si m ajor
J a ctu s comprobasset quod sibi m in o ri placuit j putavimus restituendum in integrum initio inspecta j idem
pulo , et si aliénant adiit hœreditalem.
L e b r u u , livre 4 , ch. 2., section 2 , en e x p liq u a n t ce
paragraphe , rapporte cet exemple tiré de Barthole. 11
suppose qu’un m ineur ait vendu , et que la tradition et
la délivrance de la chose n’aient été faites qu’en m ajorité
( ic i la tradition et la délivrance ont été faites par les
tuteurs, môme pendant la m in orité) ; alors il décide que
la tradition de la chose, quoique faite en majorité , n’est
pas un obstacle à la restitution , parce que cette tradition
est une suite et une conséquence nécessaire de la vente ;
quia i si a traditin fit ex neci-ssitate p rio n s con.tr a ctu s,
eu/n habi'Ot ncressariant nonsequentuwi ad prim um
a d u in inspicium s priacipium .
*•'
�O n connoît l ’arrêt rapporté au journal du Palais qui
a jugé conformément à ces principes.
Gujas a fait une distinction entre le cas où l’acte passé
en m inorité est com plet et parfait , et le cas où il n’est
que commencé en m in o rité, et parachevé et rendu par
fait en majorité. O n p e u t, d it - il, donner pour exem ple
de ce dernier cas un acte passé en m inorité sous une
condition potestative , sous une condition dont l’évé
nement dépende de la volonté du m ineur lorsqu’il sera
majeur.
v
■ •
Lorsque l’acte passé en m inorité est pariait et absolu,
Cujas enseigne que le second acte passé en m ajorité, qui
n’est que la suite du prem ier , n’est pas un obstacle à la
institution ; et cela, par la raison qu’en donne la lo i, In itia
inspecto. Ce second acte prend dans ce cas sa source dans
le prem ier; il prend son vice dans le. vice de l’o rigin e,
incepit unde incipere non potuit,
«•• Si l’acte, au contraire, n’a été que commencé en m ino
rité ; sil n’a reçu sa perfection que par l’acte passé en
m ajorité, il enseigne qu’il n’y a pas lieu à la restitution:
pourquoi ? parce qu?un acte, tant qu’il n’est pas parfait,
est comme s’il n’existoit pas ; parce qu’il n’est censé
exister, et avoir véritablem ent c o m m e n c é , que du jour
où il a été p a r fa it •, p a r c e que sa perfection en majo
rité produit le même effet que si l’acte avoit été passé
entièrement en m inorité; et alors on peut dire : incepit
unde incipere debuit.
Cette distinction n’a pas échappé aux adversaires;
mais
ils l’ont prise en sens inverse pour l’adapter à
leur'systèm e, v ■k
�C 47 D
Il faut distinguer , disent-ils , dans leur seconde écri
ture si l’acte étoit com plet en m in o rité, ou s’il n’a été
que commencé en m in o rité1, ensorte que l’acte fait en
majorité n’en soit que le complément. A u prem ier cas,
c’est-à-dirè , lorsque l’acte a été complet en m inorité , le
second acte passé eu majorité est un acte séparé, qui ne
m érite pas la restitution ; dans le second cas, au contraire,
c’est un acte néccssaii-e auquel la restitution profite,
s L ’on a vu que c’est absolument l’opposé ; les' adver
saires font dire à cujas précisém ent le contraire de ce
qu’il a dit. •
'
< L a loi S i sine decreto 2 , au co d e , livre 5 , titre 7 4 ,
S i m ajor fa ctu s alienationem fa c ta m ratam h a b iie rit,
est encore plus précise.
■E lle est conçue en ces termes:
S i sine decreto prœ sidis prœdia tua à tutore tuo
alienata s im t, nec speciali confîrm atione, vel, s ib o n â
Jide possessor J u is s e t, sta tuti temporis excursu id quod
perperam est a ctiu n fu era t sta bilitu m , prœ sit provïncicc
possessionern in ju s tuum retrahet.
L a disposition de cette loi est g é n é r a le ; elle a retran
ché tout l’arbitraire ; elle a voulu q u e 'la ratification
fût expresse et faite en connoissance de cause ; elle n’a
plus voulu qu’on pût induire une. ratification par de
simples présom ption, par induction d’actes qui ne parois-'
soient pas avoir été faits dans l’intention form elle de
ratifier; elle n’admet point de plus de ratification tacite, si
ce n’est celle résultante du silence pendant le temps utile
pour la prescription et Sa disposition com prend toutes
les aliénations laites par les tuteurs sans formalités de
justice.
�( 48 )
'I l faut donc que la ratification soit expresse, et que le
m in eu r,, devenu m a je u r, déclare expressément qu’il
ratifie l’acte, et qu’il entend qu’il ait son exécution. ,
L a simple continuation de ce qui a été fait t, ne peut
équivaloir à cette ratification expresse que la loi désire,)
et D um oulin en expi’ime la raison avec son énergie ordi
naire.
R a tio q u ia hujusm oài corifirm atio, n ih il d a t, nihil,
wQvi ju r is c o n fe r t, nec invalidum validai.j non enim
Jit) ad jin è m disponendi, sed solùm a djin em approbandi
conjirm abile taie quale e s t , et non aliter.
L a . ratification ne doit pas être seulement expresse,
çlle doit être faite encore en connoissance de cause.
C ’est encore ce qu’enseigne D um oulin.
L a confirmation d’une disposition n u lle , dit ce pro
fond jurisconsulte, n’est point validée par une simple
ratification qui n’énonce point la connoissance de la
nullité a v e c l ’intention de la réparer. T o u te approbation
sim ple, d it - il encore, renferm e toujours la condition
tacite que le titre originaire est valable. L a seule rati
fication , avec connoissance de la nullité que l ’acte ren
fe rm e , et avec l’intention de là réparer, valide cet acte.«
I n tantum r, ce sont ses expressions, quod etiam si
conjirm atum esset n u llu m , vel invalidum , vahdaretur
p'er conjirm ationem potestatem liabeatis , scientis nullitatem et vitium co n jirm a ti; secùs in conjirm ationibus
quœ fierent sine causœ cognitione.
I/E p in e de G rainville atteste les mêmes principes. Si
l ’acte confirmé est nul, d it-il, il n’est point valide par la sim
ple con firm rtion , ¿1 m oins qu’il n énonce la conm ssance
de
�u»
C 49 )
de la nullité du p rem ier, avec Vintcntion d elà réparer;
q u ’il n’en rapporte la substance, et ne contienne la décla
ration de l’intention de vouloir liii donner l’exécution.
A ppliquons maintenant ces princiqes. L e sieur Rolland
t—il déclaré dans ces quittances qu’ il cnlcndoit que
l ’acte du 30 octobre 1773 eût son exécution ? A - l- il
consenti ces quittances, pour se servir de l’expression
de D um oulin , ad fin e m disponendi ? Il s’est borné à
recevoir.
Faudroit-il se reporter à la distinction faite par Cujas ?
les adversaires n’en seroient pas plus avancés.
Suivant C u jas, lorsque l’acte a été com plet en m ino
rité , les actes faits en majorité , qui n’en sont que la
su ite , ne sont pas un obtacle à la restitution.
Ici 1’acte n’a pas été seulement com plet en m inorité , il
a été exécuté. Varagnes s’est mis aussitôt en possession
du domaine qui lui a été abandonné.
Mais le sieur Rolland a-t-il surtout approuvé en connoissance de cau se, curn causas cognitione?
Connoissoit-t-il la sentence de 1 7 5 6 , qui prononçoit
le résiliaient ? Connoissoit-il l ’acte p a r lequel M arianne
Varagnes avoit déclaré acquiescera cette même sentence
et adhérer au résilim ent? A v o it - il connoissanee de la,
sentence de la sénéchaussée d’A uvergne, de i772 ,q u id éclaroit l’appel interjeté par Varagnes péri et périm é.
Il connoissoit bien , a-t-on d i t , la transaction, puis
qu’elle est rappelée dans les quittances.
L a transaction est à la vérité relatée , mais elle n’est
point datée , ce qu’on n’auroit certainement pas manqué
de fa ire , s’il l’avoit eue effectivement sous les yeux,
G
«%
�C 5o )
M ais supposons qu’elle a été v u e , lu e et tenue. Q uelque
communication qu’il en ait p rise , il n’a pu y vo ir que
ce qui y étoit ; il n’a pu y vo ir ce qui n’y étoit pas.
L a transaction ne l’a in stru it, ni de la sentence de 1756
qui a prononcé le résilim en t, ni de l’acte d’acquiesce
ment de M arianne V aragn es, ni de la sentence de pérem p
tion obtenue contre Antoine.
L a preuve qu’il n’en a v o it, et ne pouvoit en avoir
aucune connoissance , résulte non-seulement de ce que
. ces pièces ne sont ni visées ni datées, soit dans la tran
saction , soit dans les deux quittances ; mais encore de
ce qui est dit dans le tra ité , que le tuteur a remis audit
V aragnes toutes pièces , actes et procédure.
O n ne pourroit du moins lui refuser le bénéfice de
la restitution contre ces quittances. Les actes consentis,
par les majeurs ne sont pas moins sujets à restitution
que ceux consentis par les. mineurs , lorsqu’ils sont évi
demment le fruit du dol et de l’erreur.
L e sieur R olland s’est pourvu en temps utile ; il s’est
pou rvu dans les d ix ans. L a prem ière quittance est en
effet du 30 juin 17 7 8 , et la demande en nullité d e la tran
saction , sous laquelle demande sont nécessairement com
prises Louies les conclusions qui tendent à la faire pro
noncer , est du 2.5- février 1788. X e délai d'ailleurs nyau-•
ro it pu co u rir tant que les pièces ont démeuré au
p o u v o ir de Tadversaire. O n a v u q u e, parla transaction*
le tuteur et les conseillers de tutelle ont remis à V avag n e s les pièces et sentences qui auroient pu donner quelque
connoissance aux mineure.
Quel est reflet de la restitution ? c’est d’anéantir l’acte 5
�113C 51 }
«'est de remettre les parties au même et semblable état
qu’elles étoient avant l’acte.
Si d’après toutes les circonstances de frau d e, si d’après
la preuve écrite que le sieur Rolland l’apporte de l’igno
rance de son d r o it , on ne peut lui refuser la restitution ;
si par la restitution les quittances doivent etre considé
rées comme non avenues, que restera-t-il ? la transac
tion ; et quelle transaction ? E st-il un acte où le tuteur
ait autant méconnu ses devoirs?
O n ne peut donc induire, contre le sieur R olland, aucune
fin de non-recevoir des deux quittances de 1778 et 1782.
D ’une p a r t , elles ne sont que la suite de ce qui a été
fuit en m in orité; et ce qui n’est que la su ite, l’exécu
tion d’un acte, n’en n’est pas la confirmation. D ’autre
p a r t, elles sont infectées du m ême vice de dol que la
transaction.
Dans tous les ca s, elles ne pourroient être opposées
à la dame R o lla n d , épouse du sieur G r o s , qui n’y a
point été partie.
Elles ne pouri’oient môme être opposées au sieur R olland
que pour la portion qu’il amendoit à l’époque de ces
quittances , et non pour les portions qu’il a acquises
depuis de ses quatre frères. O n ne Contestera sans doute
pas cette dernière proposition. O n a voulu réduire la por
tion de ces quatre frères à un douzième cliacun : on n’a
pas fait attention que les biens étant situés en pays de
cou tum e, le testament du père ne valoit que pour le
quart.
P A G È S - M E I M A C , ancien ju risco n su lte.
D E V E Z E , avoué.
G 2
�C O P I E
D e la transaction passée entre A n to in e V a ra g n e s,
d ’une p a r t , et le tuteur et conseillers de tutelle des
m ineurs R o lla n d , d'autre.
«
«
«
«
« Par-devant les notaires soussignés , en cette ville de
Salers , ont été présens Jean M aigne , tuteur des
enfans de feu P ierre Rolland , v iv a n t, seigneur de
la G u illa u m ie, officier en la chancellerie près le conseil supérieur de Clerm ont-Ferrand, demeurant en cette
« v i l l e , d’ une part ;
« A n toin e V a ra gn e s, laboureu r, demeurant au village:
« de M o n fouilh ou x,paroisse d’id e s , de présent en cette
« v ille y d’autre part ;
«. Lesquelles parties ont ra p p o rté, i 0". q u e , par acte
« en form e du 18 décem bre 1 7 4 7 , ledit sieur Rolland a
« vendu à G éraud V aragn es, père dudit V aragn es, son
v domaine situé au lieu de F leu rât, moyennant douze
« m ille liv re s, et quelques étrennes, p ou r raison de« laquelle somme ledit Varagnes a créé une rente cons« tituée de cinq cents livres, non su je tte à retenue d’im—
« positions, avec mention que ledit sieur G éraud V arar gnes pourroit rembourser les douze mille livres à
« pnyemens m orcelés, dont le moindre seroit de sept.
« cents livres.
« 2°^ Q u e ledit Géraud Varagnes est déeédé débiteur
« d’une somme de deux c e n t cinquante livres pour d er« nier terme de ladite re n te , échu au 30 novembre;
�Jl>
( 53 )
« 1752 , et de trente-trois livres trois sous pour dixièmes
« payés par ledit feu sieur Rolland ;
« L e q u e l, dès le 25 mars 17^3 , s’est mis en possession
« dudit dom aine, après avoir obtenu sentence qui condamne ledit Yaragnes , et ses frères et sœurs, au paye« ment desdites sommes. »
O n ne parle point de l’abandon du dom aine; de la renoncia
tion faite par Antoine Yaragnes à la succession de son père ; de
l ’avis de parens qui a autorisé les mineurs et le tu te u r, nonseulement à abandonner le dom aine, mais encore à renoncer à
la succession ; de la sentence du juge des lieux , qui a homologué
cet avis de parens ; de la nécessité où a été Rolland père de
reprendre ledit dom aine, pour n ’être pas privé tout à la fois et du
domaine et de la rente ; de la signature de B a rjo u , curateur
d ’Antoine V aragnes, au bas du bail consenti par R o lla n d , ce
qui écarte toute idée de violence. On affecte de rapporter la prise
de possession à la sentence du 25 mars 1753 , tandis que la mise
en possession n ’a été que la suite et l’effet de l’abandon.
«
«
«
«
« 3°. Q u e , dès l’année 1 7 5 6 , ledit Rolland a fait p ro céder au bailàrabaisdesrépara’tionsàfaireauditdom aine
de Fleurât , dont l ’a d ju d ic a tio n a été fa ite au nommé
Pom eyrat „ lors ferm ier, et duquel domaine on est
encore en possession, a
L a sentence dont il est fait mention , est du 5 mai 1766. On
passe sous silence celle du 29 septembre 176 6 , qui prononce la
résiliation du bail.
,
« 40. Que le 23 décembre 17 6 7 , ledit feu sieur Rolland
« a dem andé, tant l’adjudication de ladite sentence que
« les frais et dépens à lui adjugés, ensemble le m on«$ tant du bail à l’ubais *, et obtenu sentence au buillui<£e
O
*
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a
«
et
«
«
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( ,% )
de celle . v ille , le 20 février 17 6 8 , de laquelle ledit
\ aragnes s’étoit rendu appelant ; et la sentence passée
en force de chose ju g é e , comme ledit Varagnes n’ayant
poursuivi ni fait diligence sur son appel pendant trois
ans consécutifs. »
On ne parle p o in t, encore une fo is , de la sentence de i j 5 6 ;
on. référé la sentence obtenue en 1768 à la sentence du 5 mai
1756 relative seulement aux réparations. On écarte tout ce qui
a Irait à la sentence de 17 5 6 , relative à la propriété : on n’a garde
de parler de cette sentence, et encore mpins de dire qu’cljp a
passé en force de chose jugée.
cc 5 °. Que précédemm ent ledit V ard g n es, en état de
«
et
«
«
«
m inorité , répudia à la succession dudit feu Varagnes
son père; et ledit sieur R o lla n d , par acte reçu V alette ,
l ’un des notaires soussignés, le 16 février d ern ier,
contrôlé le 2 5 , a réglé avec M arianne Varagnes , sœur
dudit Varagnes. » ’ ,
Pourquoi le mot vague reg/e ? pourquoi ne pas dire qu’elle
avoit acquiescé h la résolution du contrat? Pourquoi surtout ne
pas rappeler l'a cte, la dat e, le nom du notaire qui l ’avoit reçu?
Qui ne voit qu’on a voulu cacher au mineur les deux faits les plus
im portans, savoir , que le bail avoit été résolu par la sentence du
39 septembre 175G, et que Marianne Varagnes avoit acquiescé
formellement à cette sentence.
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« 6°. Q u’en vertu du billet du 26 mars 1 7 6 3 , ledit
« feu sieur Rolland étoit débiteur dudit Varagnes d’une
« somme de deux dents l iv ., pour le payement de laquelle
« il avoit fait assigner , au présidial de R iom , ledit
« feu sieur ' R o lla n d , dès le 14 mars 1768.
« Que c’est dans ces circonstances que ledit V a ra g n e s,
�( 55 )
« tant de son chef que de celui de Sébastien V aragnes,
« son fr è r e , est dans le dessein d’exécuter les engage« mens contractés par son dit feu p è re , de rentrer en la
« possession dudit dom aine, et demander la restitution des
« fru its, jouissances, depuis 1763 , et le montant des
« dégradations de toute nature faites audit domaine :
« qu’en outre il entendoit se rendre appelant de toutes
« sentences rendues, tant contre lui que contre ^es frères
« et sœ urs, et, en exp rès, de ce}}e qui pdjugeoit le bail
« à rabais ; soit parce qu’il étoit notoire que ledit feu
« sieur R o lla n d , ou quoi que ce soit P o m e y ra t, n’avoient
« fait que très-peu de réparations, dont l’objet ne pou voit
« s’élever à quatre cents livres ; soit parce que la ’résti* tion des fruits, compensation faite de cinq cents livres
« de rente an n u elle, s’élevoît à une sommé bien plus
« considérable; soit enfin parce que le billet de deux cents
« liv. avoit donné lieu à une com pensation, et qu’au sur« plus on ne pou voit lui opposer la répudiation faite à
« la succession de son p è re , par la raison , i° . qu’il étoît
« encore en l’état de m inorité ; 20. qu’un enfant est
« toujours recevable à accepter l ’iiérédité d’un p è re, en
« remplissant ses engageinens, ( * ) dans la ciiVonstâncé,
( * ) C ela est vr a i , à le g a r c i des créanciers , p a r ce q ue cVst l ’FhVérêt m êm e
de cenx - c i qu i trouvent une d oub le garantie , une d oub le sûreté dans les
biens d e l à succession et dans les biens particu liers de l ’héritier ; mais i l
i r e h est pas de m êm e à l ’égard des autres cohéritiers. D e méine que c e l u i
q ui a a ccep té la succession
ne petit tesser d etré héritier ; de m êm e c e l u i
q u i'a r e n o n c é ne pe u t p l u ite p r e r id r e fe'titre d ’h é r i ti e r , tant q u ’rl y a d ’aiitre* héritiers venant à la succession r c ’est la disposition éxpresse de la lo’i
4
au c o d . d e R e p . yel. AbstînendA liicridaie. S i t u t m a jo r v ig e n t i qu ù iÿ u et
�b
_«
,«
«
«
«
( 56)
surtout, qne la sentence qui ordonne la résolution de ladite vente u’eulève la faculté d’exécutercetto même vente
q u ’après trente,,ans utiles , à l’exem ple du retrait conventionnel ; et qu’à l’égard de l’acte passé avec M arianne
V a ra g n e s, il étoit toujours dans le cas de demander la
subrogation. »
•
.
On u c‘ peut ici qu'admirer le génie du conseiller de tutelle, rédac‘ teur dé la transaction', pour colorer le désistement de la portion
de'M arianne V aragnes,irrévocablem ent acquise.
« L ed it maigne , de son c ô té , étoit dans le dessein de
« soutenir au contraire;, mais les parties s’exposant A des
« frais considérables, désirant les éviter , elles ont sur le
« tou t, circonstances et dépendances, après avoir l ’avis des
k conseillers de tutelle des enfans dudit feu sieur R o lla n d ,
« tra ité , tan sigé, et accordé irrévocablem ent, ainsi que
« s’ensuit , savoir , que le p rix principal de ladite rente
« demeure fixé , comme il é to it, à la même somme de
« douze m ille livres , et soixante et douze livres pour
« étrennes , en déduction de laquelle ledit yaragn es en a
cc présentement payé celle de deux m ille quatre cents
« livres : ladite somme reçue et retirée par V a le tte , l’un
artnis , dit c ette loi , a n te q iia m a d e a t , d e la t c m r e p u d ia n s su ccesio n e.tn ,
p o s t q u eerere n on p o t e s t : it a qnep sita m ren u n cia n d o n i h i l tig it.
A n t o i n e V a r a g n e s , ayant rñpudié , á la vérité en m inorité , mais ne s étant
pas fait restitu e r dans les d is.a n s de sa iiujorité , é i o i t d ev en u
étranger
à la succession. I-a succession avoit été alors d ivisib lç entre M arian ne et
Sébastien Varagnes. M arian ne V arag n e s ainendoit incontest.iblfm ent la m o i
tié ; cependant les a p p e lla n s , pour éviter toute om bre de lit ig.» t se son t res
t r a i n t s , p o u r la portion de M a r ia n n a Varagnes , à un tiers,
«. des
�( 57 )
« des notaires soussignés , dont quittance ; e t, à l’égard
« du surplus , ledit Vax-agnes promet et s’oblige de payer
« seize cents livres au 8 juin p roch ain , sans in térêt,
« jusqu’au 2 5 mars p ro ch ain , et le x'estant, à raison de
« mille livres par termes: le prem ier, à échoir d’au joxir« d’hui eu deux ans ; le second, à pareil jour de l’année
« d’après , et ainsi continuer d’année en année jusqu’à
« iiu de payem ent, à la cliax’ge de l’intérêt de l’entière
« somme restante , à raison de cinq cents livres pour les
« douze mille liv re s; ledit intérêt non sujet à aucune
« retenue de dixièm e et autres impositions prévues et
« à prévoir. E t , à l’égard desdites éti’ennes , ledit V ai’a« gnes les a présentement payées com ptan t, lesquelles
« ont été délivrées de la main à la main aux enfans dudit
« leu sieur R ollan d , pour servir à leurs petits besoins,
« suivant l’avis desdits sieurs conseillers de tutelle. »
Il n’y avoit donc pas nécessité de vendre.
« Et , au inoyeu de c e , ledit Varagnes demeure autoi'isé
« a se mettre en possession dudit domaine au 2.5 mars
« prochain, et en jouir comme de c h o se à lui p r o p r e ; e t
« ledit M aigne a délivré audit Varagnes lesdites pro« cêdures, sentences ; le subroge 11 ses périls et fo r tu n e s,
« au lieu et place de ladite M arianne V a ra g n es, pour
« raison de l ’eifet de l’acte dudit jour 16 février dernier,
« vers laquelle, et vex*s ledit Sébastien Varagnes, ses frères
« et sœurs , il prom et garantir et indemniser les enfans
« dudit feu sieur Rolland.
« E t lesdites parties sesonti’espectivement tenues quittes
« de tous lesdits o b jets, demandes et répétitions, sans
H
�« dépens dommages et intérêts , sans se rien réserver ni
« retenir (* ).
« E t , en ou tre, promet ledit Varagnes de délivrer , à
« ses frais et dépens, audit t u t e u r , expédition en par« chemin du présent acte ; demeure convenu que si au
« cas ledit feu sieur Rolland avoit vendu certains héritages
« dépendans dudit dom aine, depuis le contrat de 174 7, et
« que le p rix desdites ventes n’excédât la somme de trois
« cent six l i v . , en ce cas cette somme demeure compensée
« comme les autres objets contenus au présent règle( * ) II étoit d û , aux m ineurs R o lla n d , la somm e de î 5o l i v r e s , d ’un côté ;
33 livres 10 s. , d ’autre ; 108 livres , d ’autre ; et 12/fi livres , po u r la
r e c o n stru c tio n de la grange , ce qui fait au total la som me de 1537 livret
en p r i n c i p a l , avec intérêts depuis dix-sept ou vin g t ans.
A n to in e V arag n e s exigea q u ’on lu i en fit la remise-, et elle l u i fut a c
c o rd é e sans difficulté.
C ’est i c i le cas de faire une rem arque essen tielle, q u i prouvera le p eu
d e b onne f o i e t d e d é lic a t e s s e d 'A n t o in e V a r a g n e s .
.D a n s l ’acte du 24 octobre 1773 , par lequel Sébastien , son frère , lui
céd a tous ses d r o i t s , m oy en n a n t la som m e de 400 l i v r e s , Antoine V a
ragnes y rapporte que le
père
des appellans avoit fait des réparations
très - considérables au domaine.
E t dans la transaction du
3o
octobre 1773 , il est d i t , au contraire , que
le père des appellans a fait très-peu de réparations , d o n t la valeur peut
s'élever tout au plus à la som m e de 400 livres.
V o i l à deux actes authentiques q u i constatent le fait des réparations d'u ne
m anière bien différente , parce que les intérêts étoient différens.
C'est dans la transaction du 5o oc tob re 1 7 7 3 , où se trouve le vé ritab le
dol , puisque les som m es dues aux mineurs étoient constatées par les sen
tences d ’ad jud icatio n et la quittance des ouvriers : on ne p o u v o it donc
inéconn oître une dette aussi l é g it im e , et qui s ' é l e v o i t , com m e on l ’a déjà
dit à la som m e de 1 6^7 livres en p r i n c i p a l , avec laquelle il d e\oit être Tiit
com pensation de celle de 200 livres p o u r le billet du père des appellans;
de manière qu’il est résulté
pour les mineurs une perte de 1 ¿.07 livres
en p rin c ij> al, a vec intérêt depuis dix-sept ou vingt ans.
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«
«
«
«
«
( 59 )
ment ; et au cas où le prix des ventes excéderoit trois
cents-livres e n ce ca s, le surplus excédant sera tenu
à Compte audit VaragnesJ, sur l es causes des présentes ,
sans autres dom m ages intérêts. A l’exécution des pré~
sentes, les parties»,«--etc. x»
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rolland, Pierre-Israel. 1806?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Devèze
Subject
The topic of the resource
déguerpissement
ferme
bail à rentes
minorité
tutelle
droit écrit
assemblées de parents
prescription
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Pierre-Israël Rolland, homme de loi, procédant tant en son nom qu'en qualité de donataire contractuel de Jean-Marie Guy, Louis et Pierre Rolland, ses frères ; Et pour Toinette-Gabrielle Rolland, et le sieur Gros, son mari, juge au tribunal de Mauriac, appelans ; Contre Antoine Varagnes et consorts, intimés.
Particularités : notation manuscrite : texte complet de l'arrêt du 13 août 1806, 1ére chambre.
Table Godemel : Bail à rente : 1. la vente d’un domaine moyennant un prix déterminé pour lequel l’acquéreur constitue une rente, est-elle un bail à rente foncière qui laisse le domaine direct au vendeur, et qui, par suite, est susceptible de résolution et de déguerpissement ? Déguerpissement : 3. le preneur à vente qui, après plusieurs sentences prouvant la résolution du bail pour cause de non-paiement des arrérages, avait déguerpi les immeubles, a-t-il pu obtenir ensuite du tuteur des héritiers du possesseur actuel, sous l’apparence d’une transaction, l’abandon volontaire de ces mêmes immeubles et des droits des mineurs, moyennent un prix, sans aucune des formalités prescrites par les règlements ? Ratification : 3. en quels cas les quittances données par un mineur devenu majeur, constituent-elles approbation ou ratification de l’aliénation consentie par son tuteur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1806
1756-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
59 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1703
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1701
BCU_Factums_G1702
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53306/BCU_Factums_G1703.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ydes (15265)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assemblées de parents
bail
bail à rentes
Déguerpissement
droit écrit
ferme
minorité
prescription
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53387/BCU_Factums_G2017.pdf
a08f8c7f39ab8001ea07e3df6adb42fb
PDF Text
Text
G E N E A L O G I E
D E S
P A R T IE S .
Gilbert de Servière,
à
Première» noce»,
Catherine Daurière.
M arguerite-Anne,
Jean-Baptiste, décédé en 1780,
Benoît Alaiga«,
Jeanne-Magdelejno de Servière,
•a nièce, décédée en 1788.
i
à
Françoite-M arie,
de cujui ,
décédée u n i postérité en 17O1.
N.
Secondes noces,
Gilberte Dupeyroui
Jean , sieur du T e ilh o t,
à
N . . . . Beaufranchet,
G ilbert.
Jeanne.
Am able.
M arie-Gilberte,
à
N. • •. Taravant.
Louise.
Françoise,
Enjelvin.
Jean s®.
Jacques,
n
Claire Desaix.
Jeanne-Magdeleine, décédée en 1788, sans postérité
,
Audebert.
Première» noces ,
Jcan-BaptUte de Servière ,
son oncle.
Seconde» noce» ,
François-Domiuique
Raynaud do Moatlotier.
�'
!
à
Marguerite-Aune,
Jean-Baptiste,
Benoît Maigne.
Jeanne-Magde
•a nièce, dé
Franço?8tente,
. . .
^
décédée sans j
unique
mtloiier.
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COUR
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I r ®. CHAMBRE*;
Les sieur et dame D E S E R V I E R E , propriétaires,
habitant au T e ilh o t, commune de SaintPriest-des-C hamps, appelans et intimés ;
C O N T R E
Le sieur E N J E L V I N , maire à Pontgibaud;
L o u is A U D E B E R T , marchand à Clermont et les dames T A R A V A N T , leurs
épouses , intimés et appelans
Le sieur R A Y N A U D D E M O N T L O Z I E R ,
propriétaire, habitant à Paris, intimé •
Les sieurs L E CO UR D E S A I N T -A G N E ,
propriétaire à Clermont P E Y R O N N E T }
médecin à Rochefort
E
et M. le baron M AN
N E Y évêque de Trêves, aussi intimés.
Ce t t e cause, fort simple dans son principe, ne
présentent d’abord que la seule question de savoir si une
vente consentie en 1783, à Jean de Servière, auteur des
A
�( o
appelans, devoit prendre les caractères d’un premier acte
entre coh éritiers, et ¿lever une fin de n o n -re c e v o ir
contre la demande en partage formée par les sieur et
dame de Servière. E lle a été jugée en ces termes au
tribunal de Clermont : et cette question fait l’objet d’un
appel interjeté par les sieur et dame de Servière.
L e besoin de l’une des parties lui a commandé de
compliquer un peu plus l’affaire; une vieille procédure
a été exhum ée; et en 18 10 , pour la première fo is , on
a pensé à interjeter appel d’ une sentence rendue contra
dictoirement en 1760, et exécutée très-volontairement
dans le courant de la même année.
Cet appel, imaginé pour les intérêts du sieur de M ontlozier, a été interjeté par les Taravan t, qui, pour la pre
mière f o i s , en 1809 , ont pris la qualité d’héritiers
bénéficiaires de la dame d e M o n tlo z ie r, décédée en 1788.
C e sont eux qui le soutiennent, sans objet comme sans
intérêt pour e u x -m ê m e s ; ce sont eux qui paroissent
défendre à la demande en partage ; et pendant que tous
les écrits sont faits en leur n om , parce qu’ils n’ont besoin
que d’y consentir, le sieur de M ontlozier, qui ne se com
promet pas en écrivant, agit, sollicite, recherche, re
mue ciel et terre pour gagner une cause que sans doute
il croit juste.
M algré cette addition d’une procédure étrangère à la
demande en partage, et qui l’a surchargée sans utilité,
il est fa cile, avec un certain o rd re, de rendre claire
ment les faits qui ont amené la contestation. Cette nar
ration naturellement arid e, et qui ne peut rien avoir
de piquant, exigera un degré d’attention de plus pour
en bien saisir tout l’ensemble.
�(
3
)
F A I T S .
G ilbert de Servière, aïeul des appelans et de la dame
de M o n tlo zier, fut marié deux fois.
E a premières noces, il épousa Catherine D a u r iè r e ,
dont il eut six enfans ; M a rg u erite-A n n e, qui épousa
Benoît M a ig n e , et dont il n’est pas question dans la
cause; Jean-Baptiste; Jean , sieur du T e ilh o t , père des
appelans; Marie - G ilb e rte , qui épousa le sieur T a ra v a n t , auteur des dames A u debert et Eujelvin ; Jean ,
et une autre fille dont il n’est plus question aujourd’hui.
E n secondes n oces, il épousa Gilberte D upeyroux ;
il en eut un seul enfant m â le , nommé Jacques, pèrô
de la dame de Montlozier.
Gilberte D u p e y r o u x , seconde femme de G ilbert de
S e rv iè re , avoit pour cohéritière Louise D u p e y r o u x ,
sa sœur. Les biens éloient indivis, et Gilbert de Servière
avoit été o b lig é , pour leur conservation, d’intenter ou
de soutenir des procès considérables, notamment contre
un sieur de M assé, et de faire des frais énormes qu’il
avoit tous avancés. Il paroît que ccs contestations furent
terminées par un tra ité, et j l fut stipulé que les frais
avancés par le sieur de Servièie seroîent compensés avec
certaines créances que le sieur de Massé avoit droit
de répéter contre Louise et Gilberte D u p eyro u x ; en
sorte qu’elles deviennent débitrices du ni on tant de ces
frais envers le sieur de Servière : ils se portoient, à ce
qu’il p a r o ît, à une somme de
fraiics‘
Gilbert de Servière avoit reçu , du chef de sa seconde
A 2
�( 4 )
fem m e, une somme de 2,000 francs. A p rès le décès de
Gilberte D u p e y r o u x , Jacques de S e rv iè re , son fils,
forma contre son père une demande en restitution de
ces 2,000 fr. ; mais comme le père étoit créancier de
2,175 fr. pour les frais avancés pendant le mariage pour
faire rentrer les biens de Gilberte D u p e y r o u x , Jacques
de Servière se désista bientôt de cette prétention.
Gilbert de Servière môurut en 174 2 ; tous ses enfans
étoient majeurs; mais Jacques, son fils du second l i t ,
l’a voit prédécédé ; Jeanne-M agdeleine, sa fille , étoit en
core m in eu re, Jean 2e. de Servière lui fut donné pour
tuteur.
L a succession du père donna lieu à. une instance en
la sénécliaussée ; Jea n , sieur du T e ilh o t, étoit donataire
de son père; les six autres étoient réduits à leur légitime
de droit; d’eux d’entr’e u x , notamment Jean 2e., avoient
cédé leurs droits au sieur du Teilhot.
Jeanne-Magdeleine, qui étoit seul enfant du second lit,
avoit des intérêts particuliers ; le tuteur forma en son
nom diverses demandes principales ou incidentes, ce
qu’il est assez difficile d’éclaircir après un laps de temps
aussi considérable, et dans un moment où aucune des
parties n’est nantie de la procédure.
Il prit d’abord des lettres de rescision contre le dé
partement fait par Jacques de Servière, de la demande
qu’il avoit form ée en restitution de la somme de 2,000 fr.
reçue du chef de Gilberte D u p e y ro u x , sa m ère, et il
en demanda l’entérinement.
Il prétendit en outre que sa mineure devoit prélever
9ur la succession un domaine appelé de Roubrat.
�( 5 )
L e sieur du T e ilh o t, à son to u r, demanda contre^ le
tuteur qu’il fût tenu de rapporter deux coffres .ççmplis
de linge, et un clieval harnaché, qu’il; prétendit avoir été
délivrés à Jacques de Servière.
-jü;. m ;; u
,-r
Sur toutes ces contestations, fut rendue, le '22 juillet
1760, une sentence contradictoire qui ordonna le partage,
11 est dit que le partage sera'fait>en quatorze portions ;
Q u ’il en sera délivré sept au sieurndu T e ilh o t, pour
le remplir de sa donation;, une pour [Sa, portion h éré
ditaire, et deux autres pour celles des- deux cohéritiers
dont il a les droits;
;/)J t?
* .jij ¿;;îî j'.ü; 'non ii\
Q ue sur deux autres -portions destinées^ aux dames
M aigne et T a ra v a n t, filles forcloses., il sera;)fait distrac-1
tion des sommes qui leur ont été données pour; légitim e,
et que le surplus,, faisant le droit d’accroi$sement, sera
partagé entre les quatre enfans mâles;
■
,
\-j..
Q ue la treizième sera délivrée à Jean-Baptiste* pour
sa légitime de d ro it;
-, ; , -r :,
.1 ir^ovu'l u-r.
. Et la quatorzième à Jean de, S erv iè re , comme tuteur
de Jeanne-M agdeleine,jsa n i è c e . , „ n 07jj
Il est o rd o n n é , s u r j e t t e dernière portion ; que-le
tuteur iinputeiftjja 'somme ¡de ] i ,75.i£v.r avancée pa;r,l’c’iïeul
pour le compte de Gilbert I}upeyrpu;>f, oatrç les 2,000 fr,
qu’ il a voit - entre,.les mains.,-j oov,} . ;| -ju^rti^'Ti: l* ?
« En conséquence, est-il d it, sur la demande en pré«
«
«
*
lèvement de la somme de 2,oop; francs.,* constituée à
Gilbertc D upeyroux,, ayonsqmis ,l§s parties h o r s d e
Cour-, à l’effet de quoi-av<j>ns.débouté le tuteur.dû
sa demande en entérinement des lettres de rescision
�( 6 >
« obtenues contre le département de Jacques de Sera vière. »1
'
^
Sur la demande éri prélèvement du domaine de R o u brat, ainsi que sur celle du sieur du T eilh o t contre le
tu te u r, il est ordonné que les parties contesteront plus
amplement.
Cette sentence fut signifiée au sieur du T e ilh o t , et
exécutée quant au partage immédiatement après; deux
experts, les sieurs Vialette et L e g a y , furent nommés
par les parties, et le 29 août 1760 ils firent leur rapport
qui contenoit partage entre les parties.
'' Ces faits se rattachent tous à l’appel interjeté par les
T a r a v a n t , de la sentence de 1 7 6 0 , le 12 janvier 1810.
, Il paroît que jusqu’à cette époque les pai’ties avoient
conservé paisiblement la possession des' lots respectifs
qui leur avoient été attribués; aucune n’avoit pensé à
critiquer les dispositions de la sentence, toutes au con
traire l’avoient respectée et exécutée; bien moins eucore
a voient-elles songé à suivre la disposition préparatoire,
relative au prélèvem ent de R o u b ra t, sur lequel le juge
ne s’étoit pas trouvé suffisamment instruit.
L ’ordre de faits dans lequel nous allôij's1e n tr e r, et qui
est h peu près étranger à l’appel dés T a râ v a n t, est néan
moins intimément lié avec ceux dont on vient de rendre
compte.
L a succession de Gilbert de Servière, partagée entre
tous ses enfans, se! composoit du château et réserve du
T e ilh o t, du domaine appelé 'du Teilhot', et de celui
nppelé de Chez-Saby.
�( 7 )
Les experts n’ayant à faire que la portion de JeanBaptiste et celle de Jeanne-Magdeleine * suivant lesrbases
posées par la sentence, avoient attribué des héritages
désignés à chacun de ces légitimaires; et délaissé le sur
plus au sieur du T e i l h o t , donataire.
Il paroît que sur leur rapport, et par leur m édiation,
les parties s’accordèrent entre elles, et exécutèrent ce
partage sur leur bonne foi réciproque. C ’est au moins ce
qui semble résulter des actes dont on va rendre com pte,
dans lesquels on en parle comme d’un partage verbal.
L e 3 avril 1 7 6 5 , M a rie -M a g d e le in e de Servière,
devenue m ajeure, vendit à Jean-Baptiste de S e rv iè re ,
son oncle, i ° . neuf corps d’héritages ou bâtimens, situés
au lieu de C h e z -S a b y , « et généralement, dit la vente,
« tous les autres biens fonds et communaux qui peu« vent lui appartenu*, et tels qu’ils lui sont échus par le
« partage verbal fait enti’e les parties et Jean de Servière,
« sieur du T e ilh o t , par les sieurs Vialette e t L e g a y ,
« experts convenus. »
Cette vente fut faite moyennant la somme de 2,248 fr.;
et en outre sous la condition par Facquéreur de tenir
quitte la
dem oiselle
de Servière de
la
somme {de
28 fr a n cs qiüelle lu i devait pour retour e t soulte dudit
partage.
Cet acte fut suivi d’ un contrat de mariage entre les
memes parties. Jean-Baptiste de Servière épousa JeanneMagdeleine , sa n ièc e, le 10 avril 1767.
L a future se constitua, i°. son trousseau estime 2,000£.;
2°. tous les droits qui lui étoient échus par le décès de
�( 8 )
ses père et m ère, avec pouvoir/au futur de les recher
ch e r , m êm e'de les rvendre et aliéner. • d
fi'^Lès futurs époux se firent donation mutuelle, au sur
vivant d’eu x , de tous leurs Biens présens et à venir.
Ce mariage donna le jour à cune fille, Marie-Françoise
de Servière,» dont la succession fait l’objet principal du
procès.
y.
>
ya Jean - Baptiste -de, Servière mourut à Recolène , une
dé ses propriétés, le 9 ' septembre 1780;
• !E t ’M arie-Françoise, sa fille, mourut à l’âge de douze
ans , le 25 octobre 1 7 8 1 , nè laissant d’autre succession
que la portion qu’elle pouvoit exiger dans les biens de
son père , par retranchement sur la donation portée au
contrat de mariage de 1767.
- A p rè s la1«perte de sa fille un iqu e, Jeanne-Magdeleine
de Servière ne resta pas lon gtem ps veuve ; elle épousa
le sieur Raynaud de M ontlozier, le 23 juillet 1782.
P ar le contrat de m aria g e , *elle- se constitua tous ses
biens, hors son domaine de C h ez-Sab y, qu’elle se réserva
en paraphernal.
Elle fit donation entre-vifs, au sieur de M on tlozier, de
son domaine de R ecolène, et lui donna la jouissance de
ses autres biens en cas de survie.
Ce sont toutes les clauses essentielles à rappeler. O n
se souvient qu’elle réunissoit sur sa tête sa portion et
celle de Jean-Baptiste de Servière, son premier m ari,
dans les biens de G ilbert de S ervière , son aïeul; elle
avoit deux tiers du domaine de Chez-Snby; et celui de
Recolène , acquis par Jean-Baptiste, lui apparienoit en
entier.
�( 9 ) .......................
entier. A la vérité cette p r o p r i é t é é f o i t sujette à retran
chement pour la portion légitimaire de Françoise-Marie
de Servière; mais cette circonstance, ignorée sans doute
des héritiers naturels de Marie-Françoise, n’avoit donné
lieu à aucune re ch erch e, et la dame de M ontlozier ne
la connoissant pas mieux , avoit continué à se regarder
comme propriétaii'e de la totalité.
C ’est dans cet esprit que voulant se défaire de tout
ce qu’elle possédoit dans le domaine de Chez-Saby, elle
donna, le i 5 janvier 1783, au sieur de M on tlozier, son
é p o u x , une procuration qu’il est essentiel de connoître.
Elle lui donne pouvoir « d'a fferm er, régir et spé« cialem ent vendre tous les biens tant meubles qu’im«
«
«
a
«
«
meubles, bestiaux , denrées et effets, et percevoir tout
ce qui peut lui être d û , tant en principal, intérêts que
frais, le tout appartenant à ladite dame de Servière,
comme biens paraphernaux situés dans le lieu de
Chez-Saby................ toucher les deniers provenant des
baux à ferme ou des ventes qu’il pourra faire, donner
« quittance du to u t, et faire desdits biens tout ce qu’il
k
jugera à p ro p o s, pour et au nom de ladite dame cons-
« tituante, promettant, etc. »
Cet acte ne restreignoit à personne en particulier la
faculté d’acquérir; il étoit libre au sieur de Montlozier
de vendre à qui bon lui sembleroit : ce qui démontre
déjà que Jeanne-Magdeleine de Servière, héritière de sa
fille, com m e sa cousine g erm a in e, n ’ a v o i t pas le moins
du monde en v u e , dans cette p r o c u r a t i o n , un pacte
quelconque sur la succession de sa iille, ni aucun traite
avec scs cohéritiers.
B
�J 3AC 10 )
La manière la plus avantageuse de se défaire des deux
tiers du domaine de Chez-Saby, étoit sans doute de les
vendre à celui qui avoit la propriété de l’autre tiers ;
aussi le sieur de M ontlozier pensa-t-il à traiter avec le
sieur du T e ilh o t; il lui en passa la vente le 30 janvier
1 7 8 3 , à quinze jours de date de la procuration. Il faut
connoîtrecet acte exactement, puisqu’il est la pièce prin
cipale du procès : tout y est essentiel, jusqu’aux qualités
que prennent les parties.
L e sieur de M ontlozier y figure comme fondé de
procuration de son épouse, pour vendre les deux tiers
du domaine de Chez-Saby.
- IL déclare ensuite « q u 'il vend à titre de vente pure
a et sim p le , perpétuelle et irrévocable, avec promesse
« de g a r a n tir , fourn ir, faire jouir et faire valoir envers
« et contre tous, à M . Jean de S e r v i è r e . . . . les deux
« tiers du domaine appelé de Chez-Saby, etc.
« Ledit domaine ainsi vendu f r a n c et quitte de cens
« et autres charges et servitudes, et en outre pour le
«
«
«
«
«
p r ix et som m e de d ix mille liv. et dix louis d’épingles,
q u i ont été payés co m p ta n t, réellement et d e f a i t . . . .
à la vue des notaires................ . . . au moyen de quoi
ledit sieur v en d eu r, ès-dites qualités s’est dès à p résent dessaisi et dévêtu de la p ro p riété, etc. »
Cette vente faite par la dame de Montlozier est celle
qu’on veut aujourd’hui faire considérer comme un par
tage de la succession de M arie-Françoise de Servière : il
étoit essentiel de le faire connoître. Les choses restèrent
en cet état jusqu’au 21 mars 178 8, époque du décès
de la dame de Montlozier.
�( 11 )
. Cet événement fixa sur la tête du sieur de M ontlozier
la propriété du domaine de R eco lètie, et .l’usufruit de
tous les autres biens de Jeanne-Magdeleine de Servière.
Il conserva paisiblement l’un et l’autre , quoiqu’une
partie de ces biens appartînt à la succession de Fran
ç o ise -M a rie de Servière*, ses héritiers ne réclamèrent
pas davantage en ce m om ent, qu’ils ne l’a voient fait dans
l’intervalle de son décès jusqu’à l’acquisition de 17 8 3 ,
ignorant sans doute que la légitime étoit conservée par
la lo i, malgré la donation entre-vifs.
Les événemens de la révolution vinrent se joindre à
ces circonstances, et éloigner encore le moment où les
sieurs de Servière devoient connoître la réalité de leurs
droits.
- Les choses ont resté en cet état jusqu’au 21 octobre
1809. Les sieur et dame de Servière ont commencé par
répudier la succession de la dame de Montlozier.
L e 3 novembre ils y ont fait nommer un curateur.
L e 18 du même mois ils ont présenté une requête au
tribunal de C lerm ont, et introduit l’instance.
Ils ont demandé la permission d’assigner, i ° . le cura
teur, pour venir à partage de la succession de FrançoiseM arie de S e r v iè r e , dont la dame de M ontlozier étoit
héritière en p artie, non comme sa m è re , mais comme
sa cousine germaine ;
••’ 2°. L e sieur de M o n tlo zier, donataire de son épouse,
et la représentant, pour vo ir o p é re r, sur l a donation
faite à Jeanne-Magdeleine de Servière par son premier
mari y le retranchement d’un tiers f o r m a n t la légitime
de rigueur de Francoise-M arie, leur fille ;
B 2
�( 12 )
3°. I 'es acquéreurs de Recolène, pour rapporter les
biens acquis.
Ces acquéreurs étoient M . M ann ey, acquéreur de ce '
domaine en .1 7 9 1 , et les sieurs Peyronnet et L ecou rS a in t-A g n e , entre les mains desquels il a passé depuis.
4 0. Enfin les sieur et dame de Servière ont demandé
une provision de 3,000 francs.
' Cette requête ayant été répondue d’une ordonnance
portant permission d’assigner, le tribunal de Clermont a
été saisi de la contestation par exploits des 20 et 28 no
vem bre 1809.
Mais dans l’intervalle de nouvelles parties s’étoient
présentées. Les T a r a v a n t, sans se déranger de leur do
micile , a v o ie n t , le même jour 20 n o vem b re, accepté
sous bénéfice d'inventaire la succession de la dame de
M o n tlo zier, par acte mis au greiTe du tribunal de Clermont..
Cette acceptation , à laquelle vraisemblablement ils ne
mettoient pas grand intérêt, avoit été faite par le sieur
de M ontlozier, comme fondé de p o u vo ir, en vertu d’une
procuration sous seing p r i v é , du 12 du môme mois.
Ces héritiers bénéficiaires s’en tenoient à cet acte : leur
fondé de pouvoir ne s’empressoit pas de le faire connoître. Les sieur et dame de Servière en furent instruits;
ils prirent le parti d’en retirer une expédition ; et le
26 décembre ils les assignèrent, en leur notifiant l’acte
d’acceptation mis au greffe par leur fondé de pouvoir.
•: Pendant que tout cela se faisoit h Clerm ont, un autre
genre de procédure se preparoit en la Cour. La sentence
de 1760 fut exhumée ;. et malgré son isolement, son
�( *3 )
exécution, et lès cinquante années entassées sur elle, un
appel f u t . interjeté le 12 janvier 1810", nf) t
-j ■
--»
Par qui ? Mais pourquoi cette question»? n e1 vient-on
pas de dire que les Taravant s’étoient portés héritiei’s
bénéficiaires de la dame de Montlozier ?
Cet app el, interjeté pour la première fois en 18 1 0 ,
pouvoit paroître d’une inconcevable témérité; aussi cruton nécessaire de lui donner la couleur d’une reprisé!'’
On y parle d’un précédent appel, que les'sieur et damé
de S erv ière , et vraisemblablement les Taravant euxm êmes, peuvent bien soupçonner n’avoir jamais existé;
car ils n’en connoissent pas la plus petite trace!
’’
O n y assigne pour voir reprendre ï’instàncè prétendue
pendante au parlement; mais, par mesure d e 1prudence^
qui assurément ne passera pas pour un excès de pré
caution , on y demande acte de ce qu’on réitère l’ap p e l ,
de ce qu’au besoin on en interjette un nouveau; i ° . en
ce q u e , par la sentence, le tuteur de Jeanne-Magdeleine
de Servière a été débouté de sa demande en prélèvement
des 2,000 francs ; 20. en ce* qu’il a été ordonné qu’on
contesteroit plus amplement sur le prélèvement du do
maine de Roubrat. O n demande l’adjudication des con
clusions prises en première instance. >
i
•*' *
Quand on considérera cle près ces deux chefs de
demandes, on demeurera convaincu qu’ ils n’étoient pa's
sérieusement l’objet de l’appeli
'<•
^
A u s s i, à mesure que les sieur et dame de Servière
sollicitoient le jugement de la cause, les’Taravant redoitbloicnt d’eiïorts pour le retarder; ils vouloicnt le pousser
jusqu’après le jugement de la demande en partage, dont
�C x4 )
cet appel étoit destiné à devenir un incident. U n arrêt
par d éfau t, du 31 juillet 18 10 , les déclara non recevables; ils y "ont formé opposition.
Bientôt après, et le 14 août 1810, le tribunal de Clermont a prononcé sur la demande en partage; les sieur
et dame de Servière en ont été déboutés.
Les motifs de ce jugement sont en substance, que la
succession de Françoise-Marie de Servière étoit ouverte
lors de la vente de 178 3 ;
_ Que cet acte est passé entre majeurs ;
Que les deux tiers du domaine de Chez-Saby faisoient
partie de la succession de Jean-Baptiste de Servière, et
q u e Jean de Servière ne pouvoit ignorer qu’ils fussent
sujets à la légitime de Françoise-M arie;
Que cet acte, quoique qualifié v e n te , doit être con
sidéré com m e ayan t eu pour 'objet de f a i r e cesser
t indivision entre les contractans, et de f ix e r 'le s droits
successifs de chacun dans l’hoirie de Françoise-Marie
de S ervière;
Que le prix de 10,000 francs donné à la vente doit
être considéré comme soulte de partage ;
Enfin que cet acte, considéré comme p artage, n’a pu
être attaqué après le terme de dix années.
Les sieur et dame de Servière, par un appel, ont saisi
la C our de cette demande.
C ’est alors que sous le nom deT aravan t on s’est décidé
à poursuivre; on a demande la jonction de cette instance
avec celle déjà pendante sur l’appel de la sentence de 1760.
La cause portee à l’audience, les sieur et dame de Ser
vière s’opposèrent à cette jonction.
�(iS)
! Ils soutinrent qu’il n’y a voit pas lieu à reprise 3 parc©
qu’ il n’y avoit pas d’appel au parlement; ,*> r
Q ue l’appel interjeté, en tant que de besoin , en 1810,
n’étoit pas recevable; que conséquemment il n’étoit pas
question d’examiner si le fond avoit ou non de la connexité avec la demande en- partage.
A u fond même ils observèrent que l’appel étoit sans
objet pour les 2,000 francs;
r
E t que pour le prélèvement du R oubrat, ce n’étoit pas
le cas d’interjeter appel de ce que les juges ne s’étoient
pas trouvés suffisamment instruits, et de se plaindre d’une
disposition purement suspensive, après avoir reconnu , •
par un silence de cinquante années', qu’on n’étoit pas en
état de leur en apprendre davantage ;
Q u ’ainsi ce ne pou voit être, sous aucun rapport, le
cas de saisir la C our par un appel.
• Néanmoins, contre les conclusions du ministère pu b lic,
•la jonction fut ordonnée. Il faut donc examiner la cause
dans son ensemble.
:
'
D IS C U S S IO N .
. 1
r
•
L ’ordre des faits nous conduit d’abord à examiner la
demande en rep rise, et l’appel de la sentence de 1760.
Quelques réflexions démontreront bientôt qu’il n’est ni
recevable ni fondé. .
E t d’aboi'd il faut écarter la demande en reprise de
l’appel pendant au parlement; on n’en r appor te aucune
trace, les sieur et dame de Servière nelo connoissent pas:
�y ** '
( Ï6 )
comment pourroit-on en ordonner la reprisé, lorsqu’il
est plus incertain qu’il ait jamais existé ?
Que faut-il penser de l’appel en lui-m êm e ? L a sen
tence fut signifiée et exécutée en 1760.
- A là vérité cette exécution n’auroit pas préjudicié à
l ’appel de la disposition relative au domaine de R oubrat,
parce que le partage devoit être fait nonobstant le sursis;
mais elle n’en est pas moins la preuve certaine que la sen
tence fut légalement connue de toutes les p a rties, en
1760, que conséquemmentles délais de l’appel ont couru
depuis cet époque.
ç 1 Ce délai étoit de dix ans pour une sentence contra
dictoire , et il s’en est écoulé cinquante.
O r , non - seulement on ne rapporte aucune preuve
d’interruption, mais encore il est évident que la pres
cription s’est accomplie plusieurs fo is , soit sur la tête de
Jeanne-Magdeleine de Servière, pour le compte de la
quelle l’appel est interjeté , soit sur celle du sieur de
M ontlozier , son d onataire, soit même sur celle des
Taravant.
E t en effet, Jeanne-Magdeleine étoit majeure en 176 5,
lorsqu’elle vendit à son oncle sa portion dans les biens
du père : elle n’est décédée qu’en 1788.
Et depuis cette époque vingt-deux ans se sont encore
écoulés sur la tête du sieur de M o n tlo zier, son dona
taire , et sur celle de son héritier.
) Dira-t-on que la succession étoit vacante? Mais l’héri
tier qui a accepté après vin g t-d e u x ans, a dû prendre
les choses eu l’état où elles étoient. L ’acceptation remonte,
par
�( 17 )
par la fiction de la lo i, au moment du dccès; car celui
qui accepte de fait étoit déjà saisi de droit depuis l ’ou
verture de la succession; .il est censé avoir été héritier
dès le premier instant ; il a toujours été l’homme de la
succession; les actions ont résidé dans sa personne, et la
prescription a co u ru , sauf les interruptions ordinaires.
Mais au fond, qu’est cet appel? Une chimère.
Il est évidemment sans motifs pour le prélèvement de
2.000 francs constitués à Gilberte DUpeyroux. G ilbert
de Servière, qui les avoit reçus, avoit avancé pour elle
2,175 francs, dont elle avoit largement profité par la
rentrée de propriétés considérables : les deux sommes
s’étoient réciproquement compensées en se rencontrant
dans la même main.
Aussi Jacques, père de Jeanne-Magdeleine, qui avoit
form e contre son pere la demande en payement de ces
2.000 francs, s’étoit-il départi de sa demande.
C ’étoit donc très-mal à propos que le tuteur de sa fille
avoit pris des lettres de rescision contre ce département;
la sentence avoit donc bien jugé en le déboutant de sa
demande en entérinement des lettres ; et enfin JeanneM agdeleine, devenue majeure, avoit donc sagement ap
précié cette sentence en l’exécutant.
V o ilà , ce sem b le, de quoi justifier pleinement, et la
sentence, et le silence de cinquante années qui l’a suivi,
par conséquent la témérité de celui qui s’est avisé de le
rompre.
S e r o it- il plus heureux pour l’autre chef? Cela n’est
pas vraisemblable.
Pourquoi fut-il ordonné un plus amplement contesté?
C
�( 18 )
Parce que le tuteur ne justifioit pas sa demande en
prélèvement.
P o u r q u o i, après cette sentence, le tu teu r, ou JeanneM agdelein e, devenue majeure, n’ont-ils pas tenté d’éclairer le ju g e , et d’obtenir une décision ?
. Parce q u e , sans d o u te , ils n’ont pas été à même de
mieux établir leur prétention.
E t de là ressort évidemment le bien jugé de la sen
tence.
Si d o n c , à l’extrémité de cette longue période , ils
ont trouvé des moyens capables d’obtenir le prélève
ment qu’ ils demandoient, c’est au juge lui-même qu’il
falloit les produire ; mais ils ne pouvoient fournir le
plus léger prétexte d’attaquer la sentence.
Juger que la sénéchaussée a fait tort aux parties par
un sursis indéfini, lorsque les parties elles-m êm es en
ont attesté la nécessité par un sursis volontaire d’ un
demi-siècle; retenir la connoissance de cette disposition
par voie d’a p p e l, blâmer le juge et infirmer son juge
ment dans des circonstances semblables, ce seroit ne pas
a voir une assez haute idée de la justice.
, Mais deux mots sur le fond démontreront encore la
témérité des Taravant.
L e sursis prononcé par la sentence pouvoit avoir deux
causes.
O u le tuteur n’établissoit pas que sa mineure fût
propriétaire du domaine dem andé, ou il ne prouvoit
pas qu’il fût entre les mains des cohéritiers de Servière.
O r , ce que le tuteur ne faisoit pas alors, les Tavavaut ne le font pas encore aujourd’hui.
�( 19 ^
s Ils ne se sont pas mis en mesure d’établir le droit de
Jea n n e-M a gd e le in e de S erv iè re , à un domaine de
Roubrat.
E t quand ils l’auroient fa it, leur cause n’en seroit pas
meilleure ; car ce domaine n’est pas entre les mains des
héritiers de Servière. Si en effet on consulte le partage
de 1 7 6 0 , on ne voit dans la masse des biens que la
réserve et le château du T e i lh o t , le domaine du même
n o m , et le domaine de Chez-Saby ; rien qui ressemble
à un domaine appelé de Roubrat.
Comment donc pourroit s’exercer ce prélèvem ent? '
’ Ces réflexions sont surabondantes : on n’a pas cru ce
pendant devoir les omettre; elles démontrent à la C our
que cet appel n’est qu’une réminiscence tardive, destinée
seulement à faire diversion , et sur la q u elle , il faut la
croire, les Taravant conservent pour leur compte une
parfaite insouciance.
Il faut donc entièrement oublier cette partie de la
cause, et ne s’occuper que de l’appel du jugement rendu
par le tribunal de Clermont.
Sur ce p o in t, la défense du sieur de M ontlozier roule
sur un seul argument qu’ il tourne et retourne sans cesse
dans la bouche des Taravant.
Quoique la vente de 1783 soit d’un objet unique
de la succession , quoiqu’ellç soit faite pour un prix
certain, quoique j’aie reçu ce prix qui est la représen
tation de l’im m euble, et que je l’aie tout entier entie
les m ains, je soutiens que cet acte qualiiie vente étant
le premier que j’aie passé avec mon cohéiitiei t il tient
�( 20 )
lieu d’un véritable partage, lors duquel chacun auroit
reçu sa portion.
A la v é r ité , le prix payé et reçu fait obstacle à cette
interprétation -, mais l’obstacle est peu de chose : la somme
payée e st, suivant l u i , une soulte de partage, et non
un prix de vente.
C ’est donc principalement dans cet acte qu’il faut
chercher des principes de décision. P o u r cela, il faut
en considérer la natui’e , la substance et les effets.
Mais avant tou t, il faut bien saisir ce qu’ont entendu
la-loi et la jurisprudence en érigeant en principe que
le premier pacte entre cohéritiers , sur la succession
co m m u n e, est réputé partage.
D e tous les temps on a reconnu en principe qu’il n’étoit
pas plus permis d’user de fraude dans un partage que
• dans tout autre acte. C ’est ce qui' y a fait admettre l’ac
tion en rescision pour lésion.
P o u r échapper à cette action, on eut bientôt imaginé
de donner aux partages une couleur qui ne leur étoit
pas p ro p re, celle d’ une transaction-, celle d’une v e n te r
d’un échange, etc. La loi étoit éludée, si les tribunaux
n’eussent pas pris le parti de réprimer sévèrement cette
fraude.
• P a r une conséquence directe du principe qui veut
q u’on considère plutôt l’intention réelle des parties que
la form e ou la figure des actes, on considéra comme
partage, non pas comme l’ont dit les premiers juges
avec les intirnés, tout prem ier acte entre co h éritiersf
mais tout premier acte r e la tif à la succession } tout acte
�( 21 )
dont l’objet évident étoit de f o i r é cesser Fiiidivision.
Puisque cette règle n’est pas écrite dans la lo i, il faut
s’aider de l’autorité des docteurs qui les premiers l ’ont
introduite ; mais aussi faut-il prendre leur doctrine telle^
qu’elle est, et surtout ne pas lui donner une amplifi
cation ridicule.
.• P o u r n’éprouver aucun reproche, prenons les auteurs
que citoient les Taravant en première instance : d’abord,
Mornac.
Il s’exprime ainsi sur la loi 30, cod. D e p a ctis, in jin . :
Cœterum ut transaclionis verbum transfertur hic
ad bonorum diçisiones ita et servam us ex u s u , atque
e x a rrestis, doctrinam interpretum quâ d ici consuev it, coheredes quantum vis utantur transactionis verbo
I N D I V I D U N D I S QUÆ I N T E R EOS E X H E R E D I T A T E D E F U N C T I C O M MU N IA S ü n t esse
tcimen n on transactio—
nem sed meram
factam
divisionem
scilicet
u t
7iec
ver à injuriosus dam nosusque sociu s in causa s i t , ut
QUISQUE PORTI ONE SUA H E R E D I T A R I A F R U A T U R ,
deteratur hœ reditatis indivisœ unw ersitas.
11 ne faut pas se faire illusion sur le véritable sens de
ce passage. Ce n’est pas tout premier acte entre cohé
ritiers que les auteurs ont considéré comme partage,
mais uniquement celui qui a eu pour objet de diviser
la succession commune : in dividundis quœ com munia
surit.
Bien plus, cette décision porte avec elle - même son
*notif, sou objet; elle n’en a d’autre que de prévenir
les fraudes, en assujettissant à la rescision pour cause
de lésio n , les actes qui ont intrinsèquement le caractère^
�446 '
( 22 )
de partages quoiqu’autrement qualifiés : Ja cta m sciîicet
u t q uisqu e portione sua fru a tu r.
Teuons-nous-en pour ce moment à ces deux remar
ques; nous verrons bientôt si l’acte de 1783 peut satis
faire et l’esprit et l’objet de cette décision toujours ob
servée depuis en jurisprudence.
Les auteurs français tiennent tous le même langage.
Bornons-nous à M . M e r lin ; voici ses propres expres-sions rapportées par les Taravant eux-mêmes, en pre
mière instance :
« La jurisprudence a établi que tout premier acte entre
« cohéritiers, a u s u j e t d e l a s u c c e s s i o n qui leur
« est dévolue
en commun , est réputé partage. »
E t enfin, quoi de plus formel que l’article 888 du
Code Napoléon ?
« L 'a ctio n en rescision est adm ise contre tout acte
« qui a four
objet
de
fair e
cesser
l ’i n d i v i s i o n
« entre cohéritiers , encore qu’ il fût qualifié vente ,
« transaction, éch a n ge, ou d’ une autre manière. »
Cet article n’est qu’ une copie fidèle du passage de
Mornac. La loi n’a d’autre but que d’atteindre les actes
dont Vobjet est de f a i r e cesser t in d iv isio n , et de les
soumettre à Tabtion en rescision.
Mais il faut que Pobjet de l’acte soit du moins apparent;
que quelque circontance le découvre : jusque-là il reste
ce qu’ il est, sans qu’il soit permis ni de le dénaturer, ni
d’y lire autre chose que ce qui y est écrit; car il est un
autre principe non moins sacré, c’est qu’un acte vaut pour
ce qui y est ex p rim é, à moins que sa substance 11e s’y
oppose. '
�( *3 O
Q u ’on n’érige donc pas en principe que deux co h é
ritiers de Liens indivis ne peuvent faire entr’eux de
convention d’aucune espèce, sans s’interdire la faculté
de demander le partage, et que le moindi’e pacte fait
par l’un d’eux sur le plus petit héritage de la succession,
vaut de droit aliénation de sa, p o rtio n , quelque con
sidérable qu’elle puisse être. Celte proposition est tel
lement révoltante, que la raison seule la repousse sans
le secours du droit.
Cependant, a dit en première instance le sieur M outlo zier, « la loi n’exige pas, pour que l’acte soit réputé
« partage, que les parties aient m ontré l’intention de
« partager ; elle veut que quand même elles auraient
« employé tous les modes imaginables pour ôter à leur
« acte l’apparence d’un partage, cet acte soit réputé tel, r»
Cet argument ne pèche que par un seul mot ; mais
si on supprime ce m ot, l’objection disparoît toute entière.
N o n , sans d o u te, la loi n’exige pas que les parties
aient m ontré l’intention de p artager, car alors l’acte
serait partage par l’expression comme par le fait; mais
elle exige qu’elles l’aient eue, que l’acte a it
eu pour objet
de faire cesser l’indivision. Et il faut que cette intention
et cet objet paraissent par quelqu’endroit ; que l’acte
permette de le penser, et en fournisse la p reu v e, ou
par lui-m êm e, ou par les circonstances qui l’enlpurent.
A in si, dans une donation frauduleuse et déguisée sous
la forme d’une ven te, le juge n’exigera pas,, pour l a n n u lle r , que les parties aient montre leur intention de
trom per, mais au moins ne le décidera - t - i l pas sans
que cette intention lui soit dévoilée par un concours
�( M )
de circonstances. Hors ce cas , il maintiendra l’acte
comme donation , et en ordonnera l’exécution dans sa
form e, pour tout ce qui y est exprimé. Il en est de même
dans le cas présent.
Ces principes posés, examinons l ’a cte , et voyons s i,
bien loin de permettre l’explication des intimés, il nel’exclut pas entièrement.
‘ i ° . La perm et-il? non.
Il est passé entre la dame de M o n tlo z ie r, par son
fondé de p o u v o ir, et le sieur du Teilhot.
Ils n’y disent nulle part q u ’ils traitent comme cohé
ritiers.
Ils ne se donnent pas même cette qualité.
Ils n’y parlent d’aucune succession qui soit le sujet
‘de leur pensée.
L ’une des parties vend à l’autre un objet déterminé.
E lle le vend moyennant un prix certain.
L ’acquéreur paye le p r i x , et ne devient propriétaire
q u ’à cette condition.
E t il faudroit considérer cet acte comme fait au sujet
r
d’ une succession !
Considérons bien la position des parties.
Jeanne -M agdeleine de Servière étoit donataire u n i
verselle de son premier mari.
E lle se considéroit comme propriétaire du tou t; elle
l’étoit en e ffe t, sauf le droit réservé à sa fille de de
mander le retranchement.
E lle décède en minorité , ne laissant que des héritiers
collatéraux , qui ignorent le droit que leur donnoit la
loi de faire retrancher la donation.
Ces
�•
(
î
5
)
Ces héritiers, possesseurs d’un tiers de d om ain e, et
bien aises d’y réunir les deux autres, gardent deux ans
le silence, quoiqu’il leur fût facile d’en obtenir la ma-*
jeure partie par cette voie.
A u bout de ce temps, la dame de M ontlozier met en
Vente ces deux tiers de domaine; ils n’aperçoivent pas
d’autre moyen de les acquérir, ils les achètent, ils les
payent.
E t ils ont entendu faire un partage !
E t la justice doit décider qu’ils ont eu pour objet de
f a i r e cesser Vindivision !
Evidemment l’acte ne permet pas une interprétation
aussi contraire à sa substance qu’à sa forme.
2°. Il l’exclut entièrement.
Car pour décider que l’acte a eu pour objet de faire
un partage , il faudroit d’abord établir que les parties
en ont eu la pensée.
O r , le contraire est témoigné par l’acte, et surtout
par la procuration en vertu duquel il est consenti.
E n eifet, le sieur de M on tlozier, vendeur com m e
f o n d é de pouvoir seulement, n’a pu avoir d’autres v o
lontés, y faire d’autres conventions que celles autorisées
par la procuration.
Que porte-t-elle?
Remarquons d’abord que la dame de Montlozier n’y
a absolument en vue que les deux tiers du domaine de
Chez-Saby.
Elle donne pouvoir à son mari de les a fferm er , régir,
et spécialem ent vendre, percevoir tout ce q u i peut lu i
être d û , etc.
�( â'6 )
E lle ne lui permet donc de pacte que sur les deux
tiers de C h e z - S a b y , ce qui est absolument exclusif de
toute idée de partage de la succession de sa fille; car
pour cela il eût fallu y rapporter, au moins fictivement,
le bien de Recolène dont elle avoit déjà disposé ; par
conséquent traiter, faire un pacte quelconque sur cette
propriété; ce dont elle n’avoit pas donné le pouvoir.
E t ce domaine de C h e z-S a b y est tellement peu dans'
sa pensée destiné à faire des lots de partage, qu’elle
autorise son-fondé de pouvoir à le vendre à qui bon lui
semblera, sans limitation de personnes, et surtout sans
aucune indication de ses cohéritiers.
E t parce qu’un accident tout à fait étranger à. la pro
curation de la clame de M ontlozier, et indépendant de
sa v o lo n t é , a voulu que l’acquéreur fût précisément
un cohéritier, il en résultera que le fo n d é de p o u v o ir,
qui a reçu le p r i x , a voulu et pu faire un partage de
succession !
Cette proposition est insoutenable.
Ici on ne peut se dispenser d’ une réflexion.
Ce fondé de pouvoir fut le sieur M on tlozier, aujour
d’hui partie dans l’instance.
au lieu de placer des moyens de d r o i t ’dans la bouche
des T a ra v an t, pour imprimer à la vente de 1783 un
caractère qui n e peut ótre le sien , il avait positivement
avancé qu’en effet il fut question entre le sieur de
Si
Servi cire et lui du ¡partage de- ’la succession ; que l’acte
n’eut réellement 'pus d’autre o b je t, que les ro,ooo IV.
payés ne furent pas le prix réel de la vente, mais scu-
�( 27 )
lement une soulte de partage, on lui demanderoit com
ment il put le faire ainsi en vertu de sa procuration ;
Comment il n'entra pas dans sa pensée, à lui qui y
eût été spécialement intéressé comme donataire de R e c o lè n e , de lier formellement le sieur de Servière par
l’abandon de ses droits successifs ; ce qu’il eût bien fait
assurément si c’eût été là son intention ;
O u comment, s’il voulut partager avec une procuration
qui ne le lui permettoit pas, il n’eut pas l’idée, ou d’en
prendre une autre, ou de se porter fort pour son épouse;
ce qui de voit d’autant moins lui coû ter, qu’il étoit pro
priétaire de tout le surplus de la succession.
Il est difficile de deviner ce qu’il pourroit répondre;
mais au moins il auroit eu le mérite de s’expliquer po
sitivement.
Comment se p e u t- il donc que sur un fait qui lui est
personnel, il se réduise lui-même à des inductions tirées
des principes du droit, qu’il accommode au besoin de sa
cause ?
Mais il est évident que l’acte ne contient pas les con
ditions indispensables pour pouvoir le présumer partage.
Si on considère le but et les effets de la jurisprudence
dont les intimés se prévalent, on en sera bien mieux
convaincu.
O n a vu qu’elle n’a pas d’autre objet que de soumettre
ees sortes d’actes à la rescision pour lésion.
Aussi les intimés se sont-ils empressés de d ir e , et le
tribunal de Clermont de juger , que cette action ne
pouvoit être exercée après dix ans.
D 2
�( 28 }
Ils reconnoissent donc que cet acte eût été susceptible
de lésion du tiers au quart.
Il y a grande apparence qu’ils n’eussent pas tenu le
même langage le lendemain de la vente, si le sieur de
Servière eût exercé cette action ; et certes ils y auroient
été bien mieux fondés; car si on suppose qu’elle eût été
exercée, il est au moins fort difficile de concevoir com
m e n t on s’y seroil pris pour l’étab lir, et par quel moyen
la justice auroit pu l’admettre.
E t si pour distinguer mieux encore le caractère réel
de l'acte, on suppose que la dame de M ontlozier eût ellemême demandé la rescision pour lésion d’outre-moitié,
comment le sieur de Sei'vière e û t-il résisté à cette de
mande ? e û t - il dit que c’étoit un premier acte valant
partage ?
Mais la dame de M ontlozier lui eût victorieusement
répondu : V o u s êtes dans l’erreur. D ’une part, quand
l’acte seroit fait en form e de partage, il ne m’obligeroit
pas, comme tel , car je n’en ai pas donné le pou vo ir;
mais il n’est que l’exécution littérale de ma procuration.
Je n’ai voulu que vous vendre, et non pas faire un pacte
de succession; je vous ai ven d u ; je vous ai garanti la
propriété; j’ai reçu le p r ix ; mon contrat n’a donc rien
d’aléatoire; il n’est donc qu’une véritable vente, sujette
à toutes les règles de la vente ; je suis donc fondée à
prendre la voie de la rescision.
Cet argument eût été sans réponse.
En faut-il davantage pour démontrer que le tribunal
dont est appel s’est m épris?
�( 29 )
M ais, ont dit les Taravant, le domaine deC h ez-S ab y
est le dernier vendu ; donc votre demande en partage
devroit d’abord s’exercer sur cette partie de la succession.
O r , à qui pouvez-vous le demander qu’à vous-même?
E t quelle singularité de distinguer dans la cause Servière h éritier, de Servière acquéreur, et de le voir ré
duit à exercer son action contre lui-même en sa double
qualité?
>
Cette subtilité approche beaucoup du sophisme.
E t en effet, s’ il y a quelque chose de singulier à voir
un individu acheter une propriété qui étoit à l u i , en.
tout ou en partie, ignorant qu’ il y a un droit quelconque,
il n’y en a pas au moins à lui voir ensuite réclamer ses
d ro its, nonobstant l’acte de vente.
r
Dans le cas présent, que peut-il en résulter?
L e partage ne s’exerce pas sur un objet particulier,
sur un seul héritage de la succession ; il se fait sur la
masse entière.
Celui qui demande le partage p e u t, en réclamant le
rapport fictif de toutes les aliénations pour supputer son
lo t, ne demander le rapport réel qu’à certains des ac
quéreurs-, il n’est pas tenu de l’offrir s’il est acquéreur
lui-même.
.
Mais si le cohéritier qui a vendu, on ses acquéreurs
plus anciens l’exigent, il en résulte alors, que le vendeur,
obligé de garantir tous ses faits et l’exécution de sa vente,
est sujet aux dommages-intérèts de son acheteur. ■i
Mais cela ne peut faire obstacle à l’action en partage,
et ne peut concerner que les opérations ultérieures. X,es
questions de rapport sont absolument sans influence sur
�C 30 )
la demande principale', à laquelle elles sont subordonnées,
dont elles ne sont que la conséquence, et qu’elles ne
peuvent jamais exclure.
c Les intimés ont dit encore que la succession ne p résentoit aucun espoir au sieur du T e i l h o t , qui n’avoit
absolument rien à y prendre.
Si cet argument est renouvelé, on y répondra à l’au
dience; mais dès à présent on peut observer que pour
absorber la succession de Jean-Baptiste par les reprises
de son épouse , il a fallu soutenir que le bien d’ Arseige,
vendu 7,5oo francs par le m a ri, en vertu du pouvoir
qu’il tenoit de son contrat de m ariage, devoit produire
une reprise de 30,000 francs , parce qu’ il ne pouvoit
vendre qu’avec condition d’emploi. Gomme si la charge
d’emploi étoit autre chose qu’un moyen de garantie,
poiir assurer la reprise de la femme; comme si elle peut
jamais avoir d’autre efTet que d’autoriser l’acquéreur à
retenir le prix jusqu’à l’em ploi; comme si enfin le mari
peut jamais être débiteur de plus qu’ il n’a reçu !
Enfin les intimés prétendent tirer un grand parti du
silence gardé pendant vingt-huit ans.
O n l’a déjà dit ; il a eu pour cause principale l’igno
rance de son droit, et: pour cause secondaire les événemcns qui ont traversé cet intervalle.
Mais ce silence, d’ailleurs bien justifié, n’est pas une
fin de n o n - recevoir. Personne n’est coupable d’ ignorer
son d ro it; personne n’est p u n i, que celui dont l’ ignoj-ance ayant duré trente ans utiles, laisse présumer qu’il
l’ti abandonné.
Si la demande eût été formée peu de temps après l’acte
�( 31 )
de 1783, elle auroit du paroi tre incontestable : elle est
toujours la même après vingt-huit ans.
Si ce silence n’étoit justifié par r ie n , il pourroit faire
sur l’esprit du juge une légère impression morale sur la
manière dont l’acte a été envisagé par les parties.
Mais cette impression, qu’un peu de réflexion dissi—
p e ro it, ne seroit pas une présomption capable de le dé
terminer; c a r la loi ne l’autoriseroit pas à s’y arrêter, hors
le cas de prescription, et il ne pourroit s’en appuyer
sans créer une fin de n o n - rec ev o ir, contre la prohibi
tion de la loi.
M ais, on vient de le dire, ce silence est parfaitement
justifié : l’ignorance de son d roit, le décès du sieur de
S erv ière, la jeunesse de ses enfans, leur ignorance per
sonnelle du f a it , les événemens de la révolution , l’ins
cription sur la liste des émigrés de l’une et l’autre des
parties, sont des explications plus que recevables.
Il faut donc juger la cause comme on eût fait en 1783,
et alors elle ne semble pas susceptible de difficultés. L e
jugement dont,est appel froisse tout à la fois les principes
les plus positifs et les droits les mieux établis : les sieur
et dame de Servière, en se plaignant de ses dispositions,
en soumettent la censure aux lumières de la C o u r, pleins
d’ une entière confiance dans l’esprit de justice et d’im
partialité qui préside constamment à ses arrêts.
M e. V I S S A C , avocat.
Me . D E V È Z E ,
licen cié
avoué.
A R I O M , de l’ im p. de T H I B A U D , im prim . de la C ou r im périale, et libraire,,
rue des T a u le s , m aison LANDRIOT —
1 8 11.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Servière. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
ventes
partage
successions
lettres de rescision
forclusion
tutelle
experts
domaines agricoles
indivision
prescription
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieur et dame de Servière, propriétaires, habitant au Teilhot, commune de Saint-Priest-des-Champs, appelans et intimés ; contre le sieur Enjelvin, maire à Pontgibaud ; Louis Audebert, marchand à Clermont, et les dames Taravant, leurs épouses, intimés et appelans ; le sieur Raynaud de Montlozier, propriétaire, habitant à Paris, intimé ; les sieur Lecour de Saint-Agne, propriétaire à Clermont ; Peyronnet, médecin à Rochefort ; et M. le baron Manney, évêque de Trèves, aussi intimés.
arbre généalogique
note manuscrite. Arrêt complet du 31 juillet 1811, 1ére chambre. Mal jugé, ordonne que les parties viendront à division ce partage.
Table Godemel : Vente : 14. l’acte du 30 janvier 1783 consenti par Raynaud de Montlozier, en vertu de la procuration à lui donnée le 15 dudit mois, par Jeanne-Madeleine de Servière, son épouse, par lequel il vendit, à titre de vente pure et irrévocable, avec promesse de garantie, fournir et faire valoir, au sieur de Servière de Teilhet, les deux tiers du domaine de chez Saby, circonstances et dépendances, pour le prix de 10,000 livres et dix louis d’épingle qui lui furent payés comptant ; cet acte, quoiqu’il ait été le premier passé entre ledit sieur de Servière et la dame de Montlozier depuis le décès de Françoise-marie de Servière à laquelle ils devaient succéder, peut-il être considéré comme un partage de ladite succession, qui a dû faire cesser l’indivision de tous les objets composant cette succession ? ou bien, cet acte ne doit-il pas être regardé comme une vente pure et simple des deux tiers du domaine de chez Saby ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
1783-1811
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2017
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2018
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53387/BCU_Factums_G2017.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Priest-des-Champs (63388)
Pontgibaud (63285)
Clermont-Ferrand (63113)
Paris (75056)
Saint-Hilaire (63360)
Nébouzat (63248)
Roubras (domaine de)
Recolène (domaine de)
Chez Saby (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
domaines agricoles
experts
forclusion
indivision
lettres de rescision
partage
prescription
Successions
tutelle
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53388/BCU_Factums_G2018.pdf
3aa64c13fd50e108007f04d160d4b49f
PDF Text
Text
RÉPONSE
POUR
Le
S.r de M ONTLOSIER et les héritiers bénéficiaires
d e la d a m e d e M O N T L O S I E R , i n t i m é s ;
A u dernier Mémoire pour les sieurs et demoiselle de
S E R V I E R E , appelans.
----------llH I—
L
—
1
E S appelans réclament, comme aux droits de Jean de
Servière, leur père, la succession de Françoise-Marie de Servière , sa nièce, f i lle , en premières noces, de la dame de
Monllosier.
Cette Françoise-Marie est décédée le 25 octobre 1781. Il y
a dès-lors près de trente ans que sa succession est ouverte. Il
n’est guère probable qu’une famille demeure trente ans , sans
réclamer la succession d’une parente aussi proche.
D ’un autre côté, par un acte en date du
3o janvier 1783,
Jean de Servière, père des appelans, acheta de la dame de
�ssô-
( i )
Montlosier, sa cohéritière, tous les biens alors libres de celle
succession. Comment les appelans pourront-ils parvenir au
jourd’hui à un partage sur ces biens ?
Les appelans ne paraissent point s’inquiéter de cette cir
constance; ils s’en autorisent même. Les biens ont été vendus,
disent-ils, donc il n’y a pas eu de partage. De plus, les contractans ayant omis d’énoncer dans cet acte , qu’ils traitaient
comme cohéritiers, les appelans s’aulorisen I de cetle omission pour
présenter cet acte comme étranger à leur qualité de cohéritiers.
Mais d’abord, comment se fait-il que le père des appelans ait
jugé à propos d’acheter les biens d’une succession, au lieu de la
part ager;
en d’autres termes, comment se fait-il qu’il se soit
décidé a avoir, à titre o n é r e u x ,
ce q u e , selon les appelans , il
pouvait avoir à titre gratuit?
Si on consulte la vraisemblance en pareil c a s , c’est sans doute
que la prétendue succession ne valait pas la peine d ’un partage
juridique. Point du tout; les appelans répondent que leur père
était dans l ’ignorance de ses droits.
Mais les appelans eux-mêmes, comment se fait-il qu’ils aient
attendu l ’année 1809 pour réclamer leurs droils? A ne consulter
de même que la vraisemblance, on pourrait croire qu’il y a eu
en l'année 1809 nuelqu’événeinent particulier qui a déterminé
leur demande. Point du tout ; les appelans allèguent la même
ignorance que leur pere. A son dérès , il les a laisses lotis
quatre en très-bas â g e , et ce n'est qu'en Vannée 1809 qu’ils
ont c lé instruits de leurs droils.
En suivant celte ligne tracée p a rle s appelans, 011 pourrait
arriver à penser que l ’acle de i y 83 a élé en effet, de la part de
Jean de Servièrc , une méprise; el comme, dans un partage de
succession, la première règle entre les parties est la bonne f o i ,
il ist nécessaire, avant de passer aux queslions de droit, de
bien établir les points de fait.
�•>■ u //A
( 3 )
En premier lieu, s’il se trouve que la succession de FrançoiseM arie, dont il s’agit, était tellement couverte par les reprises
de la dame de Montlosier, et tellement engagée en outre dans le
dédale d’une contestation précédent e, qu’elle était en soi mani
festement n u lle , ou moins que n u lle , on pourra n’être pas
élonné que Jean de Servière ait cherché à se procurer, à titre
d’achat, des biens extrêmement à sa convenance, qu’il convoi
tait , plutôt que de les x’echercher par la voie inutile, et dange
reuse pour l u i , d’un partage juridique.
S ’il se trouve, 2.° que toutes les prétentions , tant anciennes
que modernes , de la famille , se réunissaient comme de concert
sur un certain domaine, appelé C hés-Sabi, situé à la porte de
Jean de Servière , domaine que les parties avaient déjà démem
b ré, et qu’elles continuaient plus bu moins activement à se dis
puter, on concevra que les parties ont pu être amenées à croire
que , par la vente de ce bien , elles termineraient à Ia-fois toutes
les contestations.
S ’il se trouve ,
3 .° que , malgré l’allégation d’ignorance, oppo
sée par les appellans, leur père n’a pu réellement méconnaître,
ni le décès de Françoise-Marie, ni ses droits à sa succession, ni
la nature des biens qu’il achetait; s’il se trouve que l’acte, par
lequel il a acheté, a été tout à son avantage, qu’il est l’époque
précise de la pacification des deux fam illes, et q u e , pendant
les 28 ans qui ont suivi cette époque, toutes les anciennes con
testations ont été terminées, toutes les anciennes instances reti
rées et abandonnées, il faudra un peu revenir de l’idée que les
appelans veulent nous donner de l’acte de 1783, et de 1 inten
tion dans laquelle cet acte a été passé.
Voilà quant à Jean de Servière.
Relativement aux appellans eux-mêmes, qui prétendent avoir
été dans l’ignorance comme leur père, et qui justifient cette
ignorance parce que leur p è r e , à son décès,
les laissa tous
2
�( 4 )
quatre en très-bas âge (motifs d’appel ); s’il se trouve, i.° que
ces enfanS; prétendus au berceau, étaient tous majeurs; s’il se
trouve, 2.0 que l ’année 1809, où ils prétendent avoir été éclairés
inopinément sur leurs droits, est précisément l’année où ils ont
appris, à la suite de plusieurs mémoires imprimés dans une
autre affaire, que le sieur de Montlosier avait été privé, par la
révolution, de tous ses papiers; s’il se trouve, 3 .° que cette cir
constance , concourant avec les effets de la révolution qui a
changé la nature des biens, et avec le laps d u (tems qui a fait
espérer des prescriptions, et a baissé les créances en argent, a
déplacé ainsi sous tous les rapports l’ancienne situation des
parties , on sera autorisé à trouver dans la demande des appelans
des caractères tous ditlerens de c e ux q u ’ ils affectent de présenter.
L es intimés vont d’abord dans une première partie exposer
en détail les circonstances où se trouvaient les parties à l’époque
de l’acte de 1783; dans une seconde partie ils discuteront les
allégations des appelans; dans une troisième partie ils tacheront
d’établir les questions de droit.
PREMIÈRE
PARTIE.
FAITS.
L a dame de Montlosier et les appelans tirent, comme cousins
germains, leur origine de Gilbert de Servière , leur grand -père
commun. O r , ce Gilbert de Servière avait contracté deux ma
riages : le premier, avec Catherine Daurière , de laquelle sont
issus cinq e n t o ns , notamment Jean de Servière, père des a p
pelons , et J e a n -B ap tiste, premier mari de la dame de Mont
losier; le second , avec Gilberte Dupeyrqux , de laquelle est issu
un seul fils, nommé J acqu es, et de cé Jacques, Jea n n e *M adelaine de Servière , épouse , en premières noces , de Jeanïîaptiste , son oncle c o n s a n g u i n ; en secondes noccs, du sieur
de Montlosier.
�'•A
(
5 )
Ledit Gilbert mourut en 1742. Sa succession se composait de
beaucoup d’argent comptant, d’un mobilier considérable, de la
terre duTeilhot, et de deux gros domaines, dont l’u n , entr’autres,
appelé C hés-Sabi, est souvent rappelé au procès.
Parmi ces enfans, deux filles ayant ete mariées forcloses; et
un des enfans mâles, Jean de l’Etang, ayant traité ensuite pour
sa part, avec le père des appelans, il arriva qu’en 1758 , époque
à laquelle la demande en partage fut formée, il n’y eut plus pour
copartageans q u e , i.° Jean de Servière , père des appelans, do
nataire particulier de son père; 2.0 Jean-Baptiste, depuis mari de
la dame de Montlosier,réclamant une légitime et sa part demobilier;
3.° la dame de Montlosier, alors mineure; elle réclamait,
comme Jean-Baptiste, sa légitime et une part du mobilier; elle
demandait, en outre, une partie de la dot de Gilberte Dupeyroux,
sa grand’mère, dont elle était unique héritière. Il faut savoir, à
ce sujet, que Gil bert de Servière avait dissipé une partie des
biens de Gilberle Dupeyroux, sa seconde fem m e, notamment
2,000 francs d’argent de sa d o t, et le domaine et moulin de
Roubrat.
L a cause engagée ainsi à la sénéchaussée de R i o m , le père
des appelans donna les mains au partage ; mais il chercha à
éluder les répétitions parliculières. Il opposa entr’autres, en
compensation du domaine et moulin de R oubrat, vendus par
son pcre, un cheval et un colïre de linge qu’il prétendit avoir
donné au père de la dame de Montlosier.
Une sentence de l’an 1760, qui ordonna le partage, rejeta
quelques-unes des répétitions des réclamons. Mais relativement
d o m ai n e et m o ul in de R o u b r a t ,
réclam és
p ar la d a m e de
Mo n tl o si e r c o m m e bien dotal de Gil berte D u p e y i o u x , elle p r o
n o n ç a qu e les parties contesteraient pins amplement.
L a d a m e de Mo ntl osi er et J e a n - B a p t i s t e , depuis son m a r i ,
s’élevèrent v i v e m e n t contre ces dispositions. Leur protestation
SJcy.
�d’en appeler est consigne'e d’une manière énergique au bas de
la sentence. Cependant l’opération d’experts ordonnée, ajant eu
lieu la même année, il lut délivre aux réclamans , provisoi
rement les deux tiers du domaine appelé C h é s -S a b i; l’autre
tiers demeura à Jean de Servière.En recevant ce démembrement
de domaine, comme délaissement provisoire, la dame de Montlosier et Jean-Baptiste protestèrent contre l’opération des experts ,
comme ils avaient protesté contre la sentence. L ’année d’ensuite,
17 6 1, l ’appel au parlement fut fait et relevc.
Depuis ce tems, réunir aux deux tiers arrachés à son frère
le troisième tiers qui lui a été laissé, devient le grand objet
de Jean-Baptiste. D an s cette v ue , il achète le 3 avril 176ÎÎ ,
de Jea nne- Madel nine, sa nièce, peu après sa f em me , la portion
du domaine de Chés-Sabi, qui lui avait été délivrée pour son
lot ; mais obligée de spécifier que ce lot lui a été fait par
l’opération des experts, de 1760, Jeanne Madelaine a soin de
ne rappeler cette opération que comme un partage verbal.
L ’année d’ensuite elle épouse Jean-Baptiste.» Elle a soin de
mettre les contestations pendantes sous la protection de son
mari; elle se constitue en tous ses droits échus par le décès
de scs père et mère , q u'elle lu i donne pouvoir de poursuivre
et de rechercher. Jean-Baptiste meurt sans les avoir terminées.
Nous arrivons actuellement au second point principal de la
cause , la succession de Françoisc-Maric.
Il faut savoir que du mariage de Jean-Baptiste et de la
dame de Montlosier , il était provenu une fille. Or , JeanBaptiste étant venu à décéder, sa fille F ran çoise-M arie fut
dans le cas de recueillir le tiers de ses biens ; la dame de
Montlosier, donataire de son in ari, les deux tiers. Il est bon
d’évaluer la succession.
. Les biens de Jean-Baptiste sur lesquels la légitime de Françoisc-Marie avait à se former, se composaient ostensiblement
de deux corps de domaines : l’ un , appelé llecolèno , acquis
�( 7 )
par lui avant son mariage; l’autre, appelé les deux tiers de
Chds-Sabi, dont moitié lui avait ete devolue personnellement
par l’opération des experts dont il a ete parlé, et l’aulre moitié,
ainsi qu’il a été d i t , acquise par lui , de sa fe m m e , un an
avant leur mariage.
^
O r , Recolène ayant été acheté 19,000 fran cs, en-1 7 6 6 , 'et
vendu 38,000 francs, en 1791 (42,000 fr. en assignats) , par
le sieur de Montlosier, avec ses améliorations et ses embellissemens, 011 p e u t , en 1780, le porter, si on veut, à 28,000 fr.
D ’un autre côté, C hés-Sabi ayant été ve n d u ,
en 1783, 10,000 f r . , et la dame de Montlosier en
trouvant alors môme 12,000 francs, soit....................
12,000 fr.
T o t a l .....................................
40,000 fr.
II faut prélever actuellement les reprises et créances de la
dame de Montlosier.
En premier lieu, Jean-Baptiste ayant acheté de sa nièce,
un an avant leur mariage, sa portion des deux tiers de ChésS a b i, et ne l’ayant pas payée, ce point forme un premier objet
de reprise.
E n second lie u , Jean-Baptiste ayant v e n d u , pendant le
mariage, la terre d’Arsège appartenant à sa femme, cette terre
forme un second objet de répétition.
Si on ajoute à ces deux objets la valeur du trousseau re
connu et quittancé par le contrat de mariage, ainsi que que^cl ucs
parties d’acquisitions faites immédiatement après le dtcès de
Jean-Baptiste, et confondues dans le domaine de Recolène, on
aura à peu près la masse des reprises et prélèvcmens de la
dame de Montlosier (1).
( 1 ) Il existe encore diverses pariies ilo dettes contractées par J e a n Baptiste de Servière, et acquittées par la dame de Montlosier. N o u s sommes
obligés de les négliger pour le m om en t, n’ayant pu encore les relever.
�( 8 )
Or, il ne s’agit plus que d’évaluer cette masse.
4
Et d’abord il n’y a pas de difficulté' pour le trousseau; il est
quittancé dans le contrat de mariage à la somme de 2,000 fr.
Il ne peut y en avoir davantage pour les acquisitions men
tionnées ; elles se montent à environ
3,000 francs.
Relativement au prix d ’un des deux tiers de Chés-Sabi, vendu
à Jean-Baptiste avant le mariage, cet article est susceptible de
quelques observations.
Il faut savoir d’abord que, par
mariage , la dame de Mont losier
époux de vendre ses b i e n s , mais
rem ploi en acquisition de fon d s.
un article de leur contrat de
avait permis à son premier
à la ch a rg e n é a n m o in s du
Fondés sur cette clause, les
intimés pensent qu’en toute équité, il faudrait rapporter i c i ,
non le faible prix de la vente , mais la valeur réelle des biens.
On leur oppose que la stipulation du contrat de mariage, précise
pour les ventes à venir, n’énonce rien sur les ventes passées.
L es intimés se tournent alors vers une seconde observation.
L a dame de Montlosier n’ayant vendu qu’au prix modique
de 2,248 francs un objet q u i , dans l’état ci-dessus, est porte
à 6,000 f r . , il semblerait, dans ce cas, qu’il y a lésion , nonseulement du tiers au q u a rt, mais encore d’outre moitié. Mais
comme 011 oppose encore sur ce point la différence des tems,
nous consentons à ne porter cet objet qu’à son prix modique
de v e n te , 2,248 fr.
Il reste à apprécier la valeur de la terre d’Arsège. Une conten
tion vive s’élève sur ce point; il s’agit de savoir si cette terre
s’évaluera en nature , ou seulement au prix de vente. JeanBnptiste ayant reçu de sa fe m m e , par contrat de m ariage, la
permission de v e n d re , et ayant vendu au prix de 7,600 f r . , les
appelans soutiennent que ce n’est plus que la somme de 7,600 f.
qui doit être portée pour les reprises.
Il
�( 9 )
Il est difficile de le penser.' L a dame de Monllosier a sans
doute permis à son mari de vendre ses biens; mais elle ne l’a
permis qu’à line seule condition : à la charge néanmoins de
fa ir e em ploi des deniers qui ptovicndront desdites ventes en
acquisition de fon ds.
L a condition du r e mp l oi étant ici i nt ég ra nt e, c ’est dès-lors l a
v al eu r de la terre d ’A r s è g e en nature qu i doit être r a p p o r t é e , et
non pas son f ai bl e pri x de vente. O r , cette t e r r e , c o m p o s é e ,
1.° d’un gros domaine labourant a trois paires de bœufs ;
2.° d’une dîme sur la moitié de la paroisse de Saint-Hilaire ;
3.° de redevances en censives; 4.0 de la justice haute, moyenne
et basse, sur tout son territoire, 11e peut être portée à moins
de
3o,ooo fr. ;
Ce qui, ajouté aux autres objets des reprises sus-mentionnées,
porte toute la masse à 87, 248 fr.
Celte somme retranchée de la masse ci-dessus de 40,000 fr.
laisserait à la mort de Jean-Bapl iste une masse nette de 2 , 75 2 fr.
L a succession de Françoise-Marie, se composant comme légi
time du tiers de cette somme f lesterait des-lors a 9 1 3 fr.
Reprenons.
Le
25 octobre 17 8 1, Françoise-Marie meurt; sa succession est
alors à partager par égale portion entre Jean de Servière, son
oncle , père des appelons , et la dame de Montlosier, sa mère ;
non comme mère , les ascendans n’héritent pas en coutume
d’Auvergne , mais comme cousine germaine de sa propre fille.
L a légitime de celle-ci , m ontant, ainsi que nous avons vu ,
a 9 i 3 i r . , il revient dès-lors à Jean de Servière, cohéritier, la
somme de 456 fr. 10 s.
Quelque modique que soit cette somme, il ne faut pas croire
qu elle aille entrer ainsi dans les mains du siem,* de Servière : il
3
�( 10 )
s’en faut ; car la succession de Françoise-Marie , qui vient de
s’ouvrir au profit de Jean de Servière contre la dame de Mont
losier, rencontrant l’autre succession au profit de la dame de
Montlosier, qui se débat contre Jean de Servière, celui-ci, qui
devenait partie prenante dans la succession nouvelle pour une
somme nulle et insignifiante , se trouvait dans l’autre succession
comptable pour des sommes considérables, agravées de quarante
ans d’intérêts éch u s, et des intérêts de ces intérêts , depuis
l’époque de la demande.
Dans cette situation, l’embarras des deux parties est facile à
concevoir. V eu v e depuis quelques m o is, si c’est la dame de
Montlosier qui la première commence les hostilités, en repre
nant contre son oncle les poursuites que son mari n’a pas ter
minées , son oncle forme aussitôt une demande en partage pour
la succession de Françoise-Marie. L a dame de Montlosier évince
alors, sans nul doute, pour ses reprises, les acquéreurs de la
terre d’Arsège; et elle les dépossède. Mais ceux-ci se pourvoyant
en recours contre les biens du vendeur, l’évincent à leur tour,
et la dépossèdent de Recolène : elle trouve a u -d ev an t d’elle,
sur cette route, beaucoup d’embarras et de perplexités.
S i, au contraire, c’est le sieur de Servière qui commence le
premier les hostilités, en recherchant sa moitié dans la misé
rable succession de sa n iè c e , d’un côté il fait consumer la suc
cession sans fruit ; d’un autre côté la dame de Montlosier re
prend contre lui la poursuite de la succession de son père. Jean
de Servière, qui dans une première opération d’experts, a perdu
les deux tiers de Chés-Sabi, risque, dans une seconde, de se
voir enlever le troisième tiers. On conçoit facilement que Jean
de Servière n’eut garde de réclamer juridiquement un partage
q u i, d’un côté, ne lui faisait espérer aucun profit, tandis que
d’un autre côté il lui faisait craindre sa ruine.
On vient de voir pourquoi la succession de Françoise-Marie
�( 11 )
de Servière ne fut 'point recherchée juridiquement. On va v-ois
actuellement, comment, au milieu de toutes ces difficultés, les
parties furent amenées à la vente du domaine de Chés-Sabi.
Il faut savoir, en premier lieu , que ce Chés-Sabi se trouvait,
d’ une diverse manière, le point de mire des deux successions.
E n vertu de leurs droits respectifs, dans la première, les parties
avaient commencé, depuis long-teins, à le démembrer. Noua
avons vu qu’un partage provisoire, ordonné par une sentence de
la sénéchaussée de R io m , de 1760, avait délivré à Jean-Baptiste
de Servière, un tiers de ce domaine , à la dame de Montlosier et
à Jean-Baptiste, depuis son m a r i, les deux tiers.
Dans cette position, le 21 juillet 1782 , la dame de M ont
losier se remarie. Par ce second de mariage , elle donne au
sieur de Montlosier, au prix de 20,000 francs, le domaine de
Recolène, un des biens de la succession de Jean-Baptiste. Cette
succession , à laquelle on touche, pour la première fois , se
trouve dès-lors liquidée pour les droits de la dame de Mont
losier, de toute la valeur de ce bien. Il ne restait plus de cette
succession que Chés-Sabi. L a dame de Montlosier, prévoyant
qu’elle pourra avoir à compter de la légitime de sa fille, laisse
lib re , pour satisfaire à cette légitime, ce domaine. Elle a soin,
même pour plus de facilité, de se le réserver en paraphernal.
La dame de Montlosier ayant ainsi, par un second mariage,
disposé de Recolène (le principal objet de la succession de JeanBaptiste), le père des appelans vit avec complaisance la légitime
de sa nièce, à laquelle il avait part, se placer sur les deux tiers
de C h é s - S a b i, dont il avait l'autre tiers. Cette circonstance lui
devenait favorable, soit pour défendre, contre les droits de la
première succession, son troisième tiers qu’on convoitait, soit
parce qu’il avait l’espérance qu’on lui céderait, par quelque
�.
jê b .
( T2 )
arrangement nmiable , .les deux
tiers qu’il convoitait à son
tour.
Cependant diverses personnes pressaient la dame de Montlosier de poursuivre rigoureusement ses droits.
Après y
avoir bien réfléchi, elle repoussa ce parti. Elle
venait de se remarier : par ce second mariage , elle avait
frustré sa famille d’une partie de ses biens. Son oncle n’en avait
pas montré trop d’humeur; elle en eut de la reconnaissance;
l’esprit de bonté prévalut chez elle sur celui d’intérêt. II fut
convenu que le sieur de Montlosier irait au T e ilh o t, demeure
de Jean de Servière, avec la commission de voir amiablement
ce qui pourrait être fuit de. m i e u x pour terminer tous les
diflërens.
Deux partis, à cet égard, étaient à prendre : le premier,
acheter le troisième tiers de Chés - S a b i , le réunir aux deux
autres tiers qu’on avait déjà en sa possession , et composer
ainsi un beau corps de domaine; le second, vendre à Jean de
Servière les deux tiers qu’on possédait, et lui laisser en entier
ce bien qui était à sa porte ; se débarrasser ainsi de toute
chance sur la légitime de Françoise - Marie , laquelle , en
supposant qu’elle fût quelque chose, s’y trouvait incluse : tels
les points convenus entre le sieur de Montlosier et sa
femme.
furent
L e sieur du Teilhot repoussa, dès le premier abord, la pro
position de céder, à la dame de Montlosier, son tiers de ChésS abi ; mais il entendit très-bien celle de lui acheter ses deux
tiers. Après quelques pourparlers, l ’argent à donner, ce qui
était un point important, fut convenu; il ne restait plus qu’ù
terminer.
Ici nous n’aurions plus qu’à rendre compte de l ’acte par
lequel on termina , si les appelons n’avaient jugé à propos de
�( i3 )
mettre en cause la procuration même dont on se servit : quel
ques mots sont indispensables à ce sujet.
Ne comptant à une premiere entrevue que sur de simples
pourparlers, ne sachant complètement si ces pourparlers au
raient un bon résultat, ni quel serait ce résultat, le sieur de
Montlosier était arrivé au Teilhot, sans procuration. Une fois
d’accord avec le sieur de Serviere, il était assez simple qu’il sc
retirât auprès de sa fem m e, pour se consulter avec elle et avec
des hommes de loi pour la rédaction de lacté. L a politesse la
plus affectueuse ne lui en laissa pas la liberté. On ne voulut
pas lui laisser la peine d’aller chercher lui-même cette procu
ration. L e père des appelans, qui avait peur que quelque chose
ne dérangeât les dispositions favorables du sieur de Montlosier,
s’obstina à le retenir au Teilhot : on dépêcha un exprès à la
dame de Montlosier.
Un acte de vente e'tait certainement la principale penscfe des
parties. De toute manière, une vente paraissait le meilleur ex
pédient, i.° parce que les parties étaient décidées à ne point
entrer dans une liquidation en règle de leurs divers droits suc
cessifs : liquidation à laquelle ils voyaient beaucoup de danger;
2.° parce que la grande probabilité pour les parties était que la
dame de Montlosier couvrait tout, et qu’en fin de liquidation il
aurait fallu en venir tout de même à une vente, pour faire passer
à Jean de Servière un bien qu’il désirait extrêmement et qui était
tout-à-fait à sa convenance; 3 .° enfin , parce que dnns tous les
cas le bon sens disait assez que, pour la partie minime et toute
chanceuse, appartenant à Françoise - Marie , les parties, qui
étaient en présence l’ une de l’autre, ne pouvaient jamais être
censées , l’une vendre cc qui ne lui appartenait p a s , 1 autre ache
ter ce qui lui appartenait. L a vente, dans ce cas, devenait bien
réellem ent, pour cette partie incertaine et éventuelle , une véri
table licitation, encore qu’elle n’cn portât pas le nom.
Une procuration pour vendre fut ainsi le principal objet en
�( i4 )
vue. Cependant nous ne voulons pas disconvenir que si cette
procuration eût été rédigée en la présence du sieur de Montlosier, elle aurait énoncé quelque chose des anciennes divisions
de la famille.
Cette idée n’échappa pas au sieur de Montlosier. Il écrivit
à sa femme de lui envoyer la procuration la plus am ple, no
tamment pour vendre, traiter et disposer de Chés-Sabi, comme
il entendrait.
L a dame de Montlosier envoya chez un notaire, à une lieue
de là , l’ordre d’expédier à son mari la procuration la plus
am ple, et les pleins - pouvoirs les plus étendus, notamment,
pour vendre et pour fa ir e du bien de C h é s -S a b i ce q u ’i l j u
g e r a it à p ro p o s. L e notaire, qui était étranger à des démêlés
éloignés de l u i , entendant ces paroles à sa manière , dressa
une procuration très-ample sur beaucoup de choses inutiles;
il ne fut bref que sur les points essentiels : il voulut bien
toutefois énoncer, d’une manière précise, le pouvoir de vendre.
11 ajouta m ê m e , mot pour m o t , les paroles de la dame de
Montlosier, et f a i r e d u d it bien to u t c e q u ’i l ju g e r a à p r o p o s ,
p o u r et au n o m de la dam e co n s titu a n te .
Cette procuration ayant été apportée a in s i, il n’était nul
lement commode, à dix lieues de distance, eu hiver, dans un
pays de montagne , d’en envoyer chercher une nouvelle. Les
parties finirent par se persuader q n’ elles pouvaient s’en servir,
telle qu’elle était. Jean de Servière acheta ainsi, le 3o janvier
17 8 3 , au prix radouci de 10,000 fran cs, un bien dont le
sieur
M
a z e r o n
offrait à la dame de Montlosier 12,000 fr. ; de,
p lu sf il obtint avec garantie une clause de référen ce au par
tage , ainsi qu’à la sentence de 1760 , clause qu’il désirait
beaucoup, et au moyen de laquelle ledjt partage et ladite sen
tence furent regardés entre les contractans comme définitifs.
Tel a été , dans toutes ses circonstances, l’acte par lequel
�( i5 )
Jean de Servière acheta les biens passibles de la succession
de Françoise-Marie sa nièce. On peut dire, tant qu’on voudra,
que cet acte fut mal réd igé, en ce qu’on n’y énonça pas ,
d’une manière précise, l’intention des parties, soit sur la suc
cession de Gilbert , soit sur celle de Françoise-Marie. Mais ,
d’un côté , les circonstances antérieures et contemporaines dé
cèlent suffisamment cette intention : d’un autre c ô té , les effets
font foi, à leur tour, de celte intention. Dès ce moment, toutes
les anciennes discussions sont complètement terminées : les deux
familles se visitent et se voient habituellement; plus de mention
du passé. Pendant vingt-huit a n s , il ne s’ élève aucune récla
m ation, ni de la part de la dame de Montlosier, qui retire
et acquitte à ses frais toutes les pièces de l’ancien procès, ni
de la part du père des appelans , qui survit cinq ans à cet
acte, ni de la part des appelans eux-m êm es, pendant les vingtdeux ans qui s’écoulent depuis la mort de leur père. lia famille
Servière ne songe plus à la succession de Françoise-Marie ,
dont la dame de Montlosier se croit entièrement libérée ; et
la dame de Montlosier ne songe pas davantage à la succession
de Gilbert de Servière, sur les poursuites de laquelle la famille
Servière se croit parfaitement acquittée.
Il nous reste à montrer comment l’année 1809 est venue
tout à coup changer ces dispositions.
Trois sortes de motifs avaient déterminé dans l’acte de 1783
la conduite de Jean de Servière : le premier, la nullité de la
succession de Françoise-Marie; 2.0 la crainte des recherches sur
la succession de Gilbert ; 3.° le désir d ’acquérir les deux tiers
de Ghés-Sabi, qui étaient à sa porte, et dont il possédait 1autre
tiers. En l ’année 1809, ces trois bases se trouvèrent tout a coup
déplacées.
■Et d ’a bo rd il faut s avoir q u e le do ma in e d e R ecolène, p r i n
c i pal bi en de la succession de J ea n - B a p t i s t e , ayant été ancien
nement r o t u r i e r , c ’est-à-dire c h a r g é de d î m e , de perrière et de
�\ /r<*.
( i6 )
cens, et la terre d’Arsège, au contraire, principal objet des re
prises de la dame de Montlosier, étant une terre en toute justice
haute , moyenne et basse, avantagée de tous les droits seigneu
riaux, la révolution, q u ia supprimé tous les droits seigneuriaux,
a par-là même élevé Recolène de valeur, et abaissé Arsège.
M . Lecourt ayant précisément vers ce tems acheté Recolène à
un prix très-élevé, pour ne pas dire exagéré, cette différence
dans l’ancienne balance d’actif et de passif de la succession de
Jean-Baptiste, devint manifeste.
Nous supposons ici que la terre d’A rsège, principal objet de
reprise de la dame de Montlosier, sera estimée en nature; s i ,
au contraire, on vient à la porter seulement à son prix de vente
de 1767, comme le veulent les appelans, ce prix ayant été alors
excessivement b as, et par le laps de tems ce bas prix ayant en
core baissé , à cause de la progression des terres et de la station
de l’argent, il se trouvera que ce prix aujourd’hui n’aura pres
que plus de valeur.
Il en sera de même du prix de la moitié de Chés-Sabi, autre
objet des reprises de la dame de Montlosier , ainsi que des
3,000 francs de trousseau et des autres dettes acquittées. Tout
11e formera plus aujourd’ hui que de petites sommes, compara
tivement à leur valeur foncière il y a cinquante ans.
U n autre é v é n e m e n t , p r o pr e à l ’a nné e 1809, vi ent e n c o u
r a ge r les projets des appe la ns. Dans 1111 procès de f a m i l l e , qui eut
m a lh e u r e u s e m e n t de l’c c l a t , et où plusieurs m é m oi re s i m pr i mé s
f urent r é p a nd u s a ve c p r o f u s i o n , il devi nt notoire que le sieur
de Mo ntl osi er avait per du à la r é vo l ut io n tous ses papiers. Cette
ci rconstance n ’ est pas de peu d i mportance au p ro cè s; car le
si eur de Mo n t l o s i e r aura per du de cette mani ère les titres et
lettres de sa f e m m e , re la ti ve ment à la négociation de 1783; il
aura perdu de m ê m e les lettres qui furent écrites à ce ll e* ci p ar
la mère des a p p e l a n s ; il aura perdu encore la reconnaissance
q u e lui d o n n a sa f e m m e , par-devant t é m oi n s , du p ri x de Chés-
Sabi ,
�( *7 )
Sabi, qu’il lui apporta; enfin, il aura perdu tous les anciens
titres de reprise et de créance de la part de la dame de Montlosier, soit contre son premier mari, soit contre le père des appelans; de manière que toutes les anciennes procédures, relativement à la succession de Gilbert de Serviere, pourront être
présentées aujourd’hui comme une niaiserie ou une chimère.
Les sieurs et demoiselle de Servière veulent expliquer par
leur ignorance leur silence de 28 ans. Ils invoquent une pré
tendue révélation subite qui leur a été faite de leurs droits en
1809.On peut sans miracle expliquer la différence de la conduite
de leur père et de. la leur.
i.° En 1791, la succession de Françoise-Marie n’était rien
pour leur père ; aujourd’hui, d’après les changemens survenus,
ils ont calculé qu’elle était quelque chose.
2.0
E n supposant que la succession de Françoise-Marie eût
alors quel que réalité, Jean de Servière était contenu par l’ins
tance pendante , relativement à la succession de Gilbert de Ser
vière, ainsi que par quarante ans d ’intérêts et de jouissances.
Aujourd’h u i, par la perle des papiers du sieur de Montlosier,
cette instance aura disparu; ou bien, par le laps de teins, elle
sera prescrite.
3 .° Jean de Servière regardait comme une grande fortune
pour lui de recouvrer les deux tiers de Chés-Sabi qui lui avaient
été arrachés, et de les rattacher au troisième tiers qui était dans
ses mains. A ujourd’hui Chés-Sabi est entre les mains de ses enfans ; ils n’ont aucune crainte qu’il leur échappe.
C ’est ainsi que les anciennes bases de la c o n d u i t e de Jean
de Servière ayant disparu, et des circonstances nouvelles étant
survenues , les enfans de Jean de Servière se prévalant de la
rédaction peu soignée de l’acle de 17O3, ont elé amènes à
croire à une grande facilité dans leur attaque , et a un grand in
térêt a celte attaque.
Tel est l’historique des faits. Nous allons passer à la discüssion.
�• jr i( 18 )
SECONDE
PARTIE.
Discussion sur les points de fait.
P
r e m i è r e
A
l l é g a t i o n
d e s
A
p p e l a n s
.
L e s anciens dém êlés sont étrangers à la cause.
Les appelans recherchent au Bout de 29 ans line succession
dont ils détiennent les biens; passe. Seulement, comme ils re
cherchent leurs vi eux droits , on doit croire q u ’ ils nous p er
mettront de rechercher aussi les noires. Il semble que ceux qui
forment une demande, tout juste la veille d’une prescription à
échoir, montreront quelque réserve à opposer eux-m êmes la
prescription. A l’époque où la succession qu’ils réclament s’ouvrait, comme ils étaient comptables d’une autre succession , il
est probable qu’ils 11e voudront pas repousser l’une, en recher
chant l’autre. C ’est seulement par erreur, disent-ils, que pen
dant 29 ans, eux et leur père ont négligé ce qui leur était dû ;
ils ne se feront pas un titre de celle erreur pour se libérer de ce
qu’ils doivent. De toutes manières les intimés ont dû compter
que les nppelans proposeraient, en tout et pour t out , de se re
placer à l’époque de la succession qu’ils réclament.
Point du tout. L e palais a été témoin, en ce gen re, du plai
doyer le plus inoui. Les appelons entendent se placer pour leurs
droits à l’époque du décès de Françoise-M arie; ils n’entendent
pas que nous nous y placions pour les nôtres; ils s’excusent débonnairement de leur négligence; en même-tems ils la mettent
à prolit. Si leur prétention est admise, ils se trouveront n’avoir
négligé leurs droits, que juste le lems qui était nécessaire pour
faire prescrire les nôtres. J£n mi m ot, la veille d’une prescription
�( *9 )
à échoir se trouvant pour eux le lendemain d’une prescription
échue, ils s’autorisent de cette double circonstance pour réclamer ce qui leur est dû , et se déclarer acquittés de ce qu’ils
doivent. Examinons d ’abord celte prétention.
Les appelans veulent séparer les anciennes répétitions de la
dame de Montlusier, sur la succession de Gilberte, de leurs droits
sur la succession de Françoise-Marie. Mais comme la succession
de Françoise-Marie, en faveur de Jean de Servière, s’est ou
verte en même-tems que l’ancienne succession de Gilbert au
profit de la dame de Montlosier contre Jean de Servière , se
débattait , lès deux parties réciproquement partie prenante
dans une des successions, et partie comptable dans l’autre, se
sont trouvées dans le cas de la compensation. D ’un autre côté il
faut remarquer que la succession de Françoise-Marie, qui n’est
pas encore liquidée , doit se former sur celle de Jean-Baptiste,
Son père; qu’à l’exception du domaine de I l e c o l è ne , la succes
sion de Jean-Baptiste n’est pas plus liquidée que celle de Fran
çoise-Marie, et qu’elle doit se former sur la succession de Gilbert
de Servière , son père. Dès-lors, les trois successions, celles de
Françoise-M arie, de Jean-Baptiste, de G ilbert, forment dans
la cause un tout homogène.
E n parlant de ce p o in t, on verra au premier abord , que
la recherche des appelans , sur la succession de Françoise*
Marie, n’a pu avoir lieu, sans déterminer de la part des intimés,
sur les successions de Gilbert de Servière et de Gilberte Dupeyroux , une recherche correspondante.
E n effet, si l’acte de 17O3 n’a été, comme les sieurs et de
moiselle de Servière le prétendent, qu’une simple vente ; s’il
n’a eu aucun trait aux diU’érens passés ou présens de la fam ille,
il s’ensuit que l’opération des experts et la sentence de 1760,
qui s’y trouvent mentionnés, ne sont qu’une vaine énonciation.
6
�\ jr 4 .
( 20 )
Les partages de la succession de Gilbert de Servière et Gilberte
Dupeyroux ne sont donc pas encore terminés. Les appelans ont,
à cet égard , à compter avec nous pour des sommes considé
rables, a v e c soixante-dix ans d’intérêt, et les intérêts des intérêts
depuis l’époque de la demande.
Les appelans ne se sont pas donné la peine de répondre à ces
fails dans leurs précédentes écritures. Mais, dans leur nouveau
mémoire imprimé, ils commençent à entrer dans la question :
« L e besoin de l’ une des parties, disent-ils, lui a commandé de
« compliquer un peu plus l’affaire. Une vieille procédure a
« été exhumée; et en liîr o , pour la première fois, on a pensé
« à interjeter appel d ’ une sentence rendue contradictoirement
« en 1760 , et exécutée très - volontairement dans
le courant de
« la même année (pages 2 et 12 ) ».
Lorsqu’argunnt d’une omission de qualité dans l’acte de 1783,
les appelans prétendent que Jean de Servière, qui était réelle
ment cohéritier, n’a pas a ch eté, comme cohéritier de sa co
héritière, ils peuvent dire tout ce qu’ils veulent. Nous ne pouvons
leur répondre à cet égard que par la loi et par des fails; car nous
n’avons plus à notre possession les monumens et correspondances
du tems; mais quand ils parlent de la sentence de 1760, et
qu’ils en repoussent l’a p p el, sous prétexte que cette sentence a
été sig n ifiée, cl très - volontairem ent exécutée dans l ’antiee t
cette sentence se trouve heureusement en notre possession ; et
en ce point, au moins, nous pouvons abattre leurs assertions.
Suit l’ extrait suivant de ladite sentence : a Délivré copie de la
« présente sentence à M .e Claude -A m able V e r n y , procureur
« du sieur du Teilhot , sans icelle approuver aux chefs dont
« ledit sieur de Servière, capitaine, et ledit sieur de Servière de
« l ’Etang, tuteur,
sont
grevés, et par exprès en ce qu’on n’a
»' pas admis la preuve de la consistance du m obilier, suivant
�'
( 21 )
« la commune renommée, et que sur la demande en préléve«
«
«
«
«
«
«
«
ment de 2,000 francs , constituée à Gilberte Dupeyroux , les
parties sont mises hors de Cour, et le tuteur, quant à ce,
débouté de sa demande en entérinement des lettres; protestant, au surplus, de mettre la susdite sentence a exécution
pour les autres chefs, sauf à se faire faire raison du surplus
du mobilier et de la somme de 2,000 f r . , s’il est ainsi dit dans
la suite , sur Vappel que lesdils sieurs de Servière et de
V E tang, tuteur, protestent d’interjeter en la Cour de parle-
« m ent; dont acte; fait le 7 août 1760 ».
Nous venons de voir la sentence: voyons actuellement le par
tage. Ce prétendu partage se trouve n’être ni homologué, ni
expédié, ni.signé, ni signifié; les parties ne veulent pas plus le
sanctionner que la sentence.
« E t , d’autant q u e , suivant la susdite sentence, il est porté
« que nous, experts, ferons délivrance a u x parties de chacune
« sa portion, aurions fait lecture de notre présent rapport, con
te tenant partage auxdits sieurs du T eilhot, de Lim e - D ragon,
« fondé de la procuration du sieur de Servière, capitaine, et
« audit sieur de Servière, tuteur, pour savoir s’ils voulaient ap
te prouver ledit partage , et accepter lesdites délivrances par
« chacun leurs signatures; iceux nous ont dit et déclaré chacun,
« à son égard, qu’ils ne voulaient point signer ni approuver
« ledit partage; et qu’au contraire, ils entendaient se pourvoir,
« tant contre ladite sentence, de laquelle ils ont respectivement
« protesté d’appeler par les significations qui ont été faites
« d’icelles, et par le procès-verbal de notre nomination d experts,
« que contre le partage par nous fait ».
On voit par ces deux pièces , qu’à l’époque de 1acte de 1783,
rien n’était encore fini sur la succession de Gilbert dans la
quelle néanmoins devait se prendre la succession de JeanBapiiste, et dans celle-ci ¿1 son tour, la succession deFrançoiseMarie.
- SïJ.
�( ^2 )
De cet état de choses sortent avec évidence les deux points
suivans : i.° qu’il n’y a point de prescription possible sur les deux
premières successions, tant qu’il n’y en a pas sur la succession
de Françoise-Marie; 2.° que la succession de Françoise-Marie,
dans quelque hypothèse que ce puisse être, est nulle et moins
que nulle. Etablissons ces deux points.
Et d’abord, voilà au moins , dans les deux actes que nous
avons cités, quelques traits de cet appel , dont on nous a
reproché de ne pas même offrir de trace (dernier mémoire).
A yan t perdu tous nos papiers , ce n’est pas notre faute , si
nous ne représentons pas aujourd’hui la procédure; du moins
nous avons retrouvé, ù ce s uj e t , dans un vieux résidu, c h e z
M . Chas sai ng de S a i n t - A m a b î e , des lettres du fotidé de p r o
curation des parties, à Paris. Dans l’une, en date du i 3 janvier
176 1, il est dit : « J yenvoyer ai chez vous et le r e lie f d 'a p p el,
« et Vargent nécessaire pour le fa ir e signifier par le G ran d ,
au Teilhot : i l en sait le chem in ».
Dans une autre lettre du 22 janvier de la même année, il
est dit : « Quant à Vaffaire contre M. du T e ilh o t, mon p ro
cureur doit avoir le v é le r elief intervenu ».
Nous n’avons pas négligé de rechercher ce relief aux ar
chives du Parlement. Une lettre de M. le dépositaire, chef
de' la section judiciaire des archives de l’Empii'c , qui altcslo
avoir f a i t , à cet égard , des recherches infructueuses , porte
qu’il ne peut assurer que les reliefs de l’année 1761 soient dans
son dépôt : « A yan t été chargé de ces minutes en bloc, et sons
« aucun inventaire préalable, et n’ayant d’ailleurs trouvé qu’ une
« très-petite portion des registres d’entablement dressés par les
« anciens procureurs au Parlement, greiliers, gardes de ces
'
« minutes ».
Après avoir établi à la Cour l'existence de cet a p p e l, pai’
toutes les preuves qui sont en notre pouvoir , nous ne pce-
�( 23 )
tendons pas exciper de ces preuves, comme si elles établissaient
un appel réel : nous n’en avons nul besoin. Il nous suffit de
remarquer, i.° que la sentence dont il s’agit n’a pas été signifiée
par le sieur du Teilhot, à Jean-Baptiste et a la dame de Montlosier que les intimés représentent, et que , par conséquent^
n’ayant pas été constitués en demeure par un acte du sieur du
T eilh ot, la prescription de dix ans n’a pas couru contr’eux.
Il est vrai que la sentence a été signifiée par eux : mais ils
n’ont pu, par leur fait propre, se constituer en dem eure, et
ag ir contr’eux-mêmes. Ils ont signifié d’ailleurs avec protestation
d’appeler. D ’un autre côté, la dame de Montlosier n’ayant été
majeure qu’en 176 5 , et ayant épousé son oncle Jean-Baptiste
en 1767 , celui-ci n’est mort qu’en 1780. En 17 8 1, époque du
décès de Françoise-Marie , il n’y avait encore que trois ans
d’écoulés. Depuis celle époque, la dame de Montlosier s’étant
mise de nouveau en puissance de mari en l'année 1 7 8 2 , et
à l’époque de sa mort , les sieurs et demoiselle de Servière
étant devenus n l’instant même ses héritiers de droit , ils ne
peuvent plus nous opposer, pour leur profit, un tems de pres
cription qui a été leur ouvrage.
Ils disent bien, à la vérité, dans leur mémoire, que les héri
tiers bénéficiaires qui ont pris leur p lace, ont du prendre les
choses dans l'éta t où elles é ta ien t; mais en vérité, plaidant
en répétition contre nous, et nous opposant une prescription
que nous n’avons pu empêcher par aucune voie, et qui est tout
entière de leur fait, ce serait un peu trop fort.
M a i s c’ est trop nous appesantir sur ce point. L e partage de la
succession de F r a n ç o i s e - M a r i e n ’étant point f a i t , du moins dans
1 hypothèse des a p p e l a n s , et les biens aHectés a celle succession
se t ro uva nt a pp a rt e ni r en partie à la succession de Gilbert, tant
q u e le pa rt ag e de la succession de Françoi se-Marie , q u i doit se
i o r m e r dans la succession de J e a n- Ba p ti s te , et celle-ci dans la
�( M
)
succession de G ilb e rt, n’est pas fait, l’état de l’une commande
l ’état de l’autre.
T
II nous reste à traiter le second point, c’est-à-dire que la suc
cession de Françoise-Marie est, dans tous les cas et dans toutes
les hypothèses possibles, évidemment nulle.
Nous avons vu , par le compte rendu dans la première partie,
que la succession de Françoise-Marie, laquelle devait se former
pour un tiers dans la succession de Jean-Baptiste , se montait,
déduction faite des reprises de la dame de Montlosier, à une
modique somme de 913 francs, sur quoi Jean de Servière avait
à prendre pour sa moitié 456 francs 10 s. Cette situation, qui
fatigue les appelans, relativement à leurs espérances ultérieures
au procès, les fatigue encore pl us , relativement nu sens de l ’acte
de 1783 , qu’elle explique trop bien ; ils s’efforcent lant qu’ils
peuvent de la changer.
Ils n’ont pas voulu s’expliquer à cet égard dans leur dernier
mémoire; mais dans leurs précédentes écritures, nous voyons
que sans déranger l’évaluation de la succession de Jean-Baptiste,
qu’ils passent comme nous à 40,000 f r . , ils tâchent d’abaisser au
moins, du côté de la dame de Montlosier, la masse des reprises.’
Leur querelle porte principalement sur la terre d’Arsège, que
nous avons estimée en nature à la somme de 3o,ooo fr., non
qu’ils contestent cette valeur en s o i, niais parce qu'ils prétendent
que Jean - Baptiste ayant reçu de sa (emnie la permission de
ve nd re , et ayant vendu au prix de 7,500 fr. , ce n’est plus que
la somme de 7,5oo fr. qui doit ôtre portée pour ses reprises.
Celte difficulté, en point de fait, dépend de la solution d ’un
point de droit. Il s’agit de savoir si la terre d’Arsège , bien dotal
de la dame de Montlosier, vendue par son mari, sera rapportée
çn nature, ou seulement a s011 prix de vente. La dame de Mont
losier a permis sans doute, dans son contrat de m ariage, de
vendre
�•t v - ^
'( 25 )
vendre ses Liens. Elle ajoute : mais à la charge néanmoins de
fa ir e em ploi des deniers qui proviendront desdites v en tes, en
acquisition de fo n d s . L a condition du remploi en acquisition
de fonds est ici intégrante; et elle a de plus poui elle la faveur
que la coutume d’Auvergne donne en général à la dot des femmes.
Les appelans
con vien nen t
que le commencement de cette
clause est contr’eux ; mais ils répliquent qu à la suite de cette
condition expresse de faire remploi en acquisition de fon ds, la
dame de TÆontlosier a demande que ces fonds fussent certains
et suffisons pour en répondre. De cette clause, ajoutée par la
dame de-Montlosîer, en addition de précaution pour elle et
d’agravation pour son m a r i , ils en font une clause de modifi
cation et d’atténuation. Suivant eux, la dame de Montlosîer au
rait commencé sa phrase par commander à son mari le remploi
en fonds ; elle aurait fini cette même phrase par l’en dispenser.
C o m m e n t
ne pas s’apercevoir que la d ame de Mont losîer a voul u
le rempl oi fût fait en acquisition de fonds. Crai gnant
ensuite que ces fonds fussent ou insullisans, ou achetés de mau
vais vendeurs , elle est revenue sur sa clause, et a exigé que les
d ’abord que
fonds qu’on lui rendrait en place de ses biens dotaux fussent
certains
et sufiisans pour répondre de la valeur de ses fonds.
L e non accomplissement d’une condition aussi importante et
aussi impérative ne peut profiter aux héritiers de Jean-Baptiste
contre les héritiers de la dame de Montlosîer. Arsège sera
compté selon sa valeur réelle et non selon son prix de vente. L a
portion afférente des appelans sera ainsi fix é e , ainsi que nous
l’avons calculé, à la somme capitale de
456 fr. 10 s.
Tandis que les sieurs et demoiselle de Servièie plaident avec
fracas , qu’ils mettent six parties différentes en cau.se , pour la
répétition d’une somme de 456 fr. io s. , ü es* Cl,iieux de con
naître les sommes dont ils sont comptables eux-mêiues sur la
succession de Gilbert de Servièrc , grand-père commun.
7
�u
( ^6 )
On volt, soit dans la signification de la sentence de 1760,
soit dans les dires rapportés au procès-verbal des experts, soit
dans d’autres pièces , une grande irritation de la part de la dame
de Montlosier et de Je an- B ap t is t e, son premier mari, contre
cotte sentence. Elle contient en effet trois dispositions également
révoltantes.
Et d’abord, la dame de Montlosier et son mari avaient de
mandé. que la consistance du mobilier Fût établie d’après la com
mune renommée. Qu’ordonne la sentence ?,
Que les experts estimeront le mobilier selon Vêtat que ledit
Jean de Servière en a f o u r n i, en affirmant néanmoins par
ledit de Servière du T e ilh o t , par-d eva n t le com m issa ire-ra p
p orteu r , p a rties p résentes ou dûm ent a p p elé e s, qu e lesd its
états sont sincères et véritables, et q u 'il n'a trouvé lors du
décès de son p è r e , d'autres meubles et b estia u x, que ceu x
compris en iceux.
De cette m anière, la consistance du mobilier, tant en bes
tiaux que meubles, se trouva monter à rien. Cependant, au
moyen de plusieurs renseignemens très-positifs et très-précis,
la dame de Montlosier et Jean-Baptiste s’étaient assurés qu’une
quantité de bestiaux des domaines avaient été déplacés et vendus.
Par rapport à l’argent, le scandale était encore plus grand : il
11’y avait qu’ un seul bruit dans le pays relativement aux sommes
énormes laissées par Gilbert de Servière à son décès. Ces sommes
s’étant découvertes dans la suite, i.° par l’acquisition que Jean de
Servière fit de la terre de Glenat, et qu’il paya comptant; 2.0par
le traité qu’il fi1 avec son frêre et trois de ses sœurs, qu’il paya
également comptant; et enfin, par l’acquisition même de ChésS a b i, qu’il fit en 1783, et qu’il paya également comptant, on
voit que sur ce point Jean-Baptiste et la dame de Montlosier
avaient lieu d’êue assez peu satisfaits de la sentence de 1760,
�(
27 )
qui avait établi en faveur de Jean de Servière la consistance
du mobilier sur un simple état de lui affirmé.
L a sentence de 1760 contient contre la dame de Montlosier
particulièrement une seconde disposition euoore plus agra
vante.
Gilbert de Servière avait reçu de Gilberte Dupeyroux , sa
seconde femme, une somme de 2,000 francs faisant partie de
sa constitution dotale. Que fait Gilbert pour sauver Jean ,
son fils favori , de la restitution de cette dot ? Il imagine
de faire faire à Louise D upejroux , sa b elle-sœ ur, par un
traité du 17 mai 17.30, une reconnaissance de la somme de
5 ,85o francs, montant, est-il d it, de dépens, fournitures ou
fr a is de voyages qu’il a faits dans la poursuite d’une affaire
commune avec Gilberte D u p e jro u x , sa femme, et sur laquelle
il y nvnit eu , entre les p ar t ies , mie ti'ansaction amiable. C ’est
ce traité portant reconnaissance de la somme de 2,000 francs,
par Louise Dupeyroux , acte tout à fait étranger à Gilberte
Dupeyroux , que la sentence de 1760 applique à ce lle -ci
comme devant elle-m êm e supporter en défalcation de sa dot
un retranchement correspondant de 2,000 fr. Il suffit d’énoncer
une telle disposition; elle ne pourrait tenir sur l’appel : elle est
révoltante.
E n fin , une troisième disposition est relative au domaine et
moulin de Roubrat. L a sentence porte :
«
«
*
a
«
a
« Et sur la demande formée par ledit tuteur ( la dame de
Montlosier) , en prélèvement du domaine de R oubrat, ordonnons que les parties contesteront plus amplement, ainsi
que sur la demande formée par ledit du Teilhot contre ledit
tuteur, en rapport de la valeur d’un cheval hainache et de
deux coffres remplis de linge qu’il prétend avoir été délivrés
nudit défunt Jacques de Serviere, son Irere, sans néanmoins
8
�.\V„
( 28 )
que pour raison de ce , ledit partage puisse être sursis, à
« l’exception d’un huitième qui demeure réservé ».
k
On voit d’abord l’excès de faveur de cette sentence. Comment
la dame de Montlosier demande à prélever un domaine dotal
de sa grand’mère; et, sous prétexte que Jean de Servière op
pose en compensation un cheval harnaché et des coffres de
linge, qu’il dit avoir donnés à Jacques, son frère, on sursoit
à la répétition !
Maïs ce que nous avons sur-tout à faire remarquer, c’est
l ’excès d’imprudence des sieurs et demoiselle de Servière : à l’aide
du tems et de l’abolition de tous les souvenirs, q u ’ils aient espéré
échapper à la recherche de l’ancien mobilier de Gilbert de
Servière : passe ; mais sur la somme de 2,000 f r . , effacée de la
constitution dotale de Gilberte D u p eyrou x, sous prétexte d’un
traité de Gilbert de Servière avec sa belle-sœur, traité où celle-ci
veut bien se reconnaître tenue à 2,000 fr. pour les frais d’un
procès , ils ne peuvent sûrement échapper à la révision d’un
arrêt sur ce point.
D ’un autre côté , ils prétendent ne pas savoir ce que c’est que
le domaine et le moulin de Roubrat; mais cette ignorance meme
devrait les effrayer. 11 n’est pas tout à fait improbable qu’au
moment actuel ce domaine et ce moulin , qu’ils ne connaissent
p as, se trouvent valoir 3o,ooo fr. Triplons ensuite ce capit al ,
a cause des intérêts depuis soixante-dix ans ; voila aussitôt 1111
total de 120,000 fr. Ajoutons-y la sorrïîiifédè 2,000 fr. avec l’ad
dition de trois fois le capital depuis soixante-dix ans; voilà
128,000 fr. Comment! il se trouve des jurisconsultes q u i, con
seillant le sieur de Serviere , le jettent dans un procès , où ayant
d’un côté à répéter une somme de
fr* 10 s. (1,000 fr. avec
trente ans d’intérêts), ¡1 a d’un autre coté à compter d’une
somme de 128,000 fr. ! Comment ! il se trouve des jurisconsultes
qui placent ainsi leur client dans le dilemme d’être accablé de
�( 29 )
frais s’il vient à perdre son procès , et d’être ruiné de fond en
comble s’il a le malheur de le gagner ! ! !
Nous devons croire que la Cour, souveraine arbitre de ce
diiïei’end, sera plus sage que le sieur de Servière et ses conseils.
En attendant nous voulons bien le rassurer au moins sur un
point; c’est que le domaine et le moulin de Roubrat, vendus
à Michel Coulongeon, par acte du 7 octobre 1722, n’apparte
nait pas en entier à Gilberte Dupeyroux; elle en jouissait con
jointement avec Marie Bougnol, fille et héritière d’Antoinette
D u p e yro u x , sa tante, et Louise D upeyroux, sa sœur, veuve
de Jean Magne. Mais enfin , en rabattant tant qu’on voudra
de nos droits sur ce domaine et sur ce moulin ; quand on sup
poserait qu’ils ne montaient aujourd’hui qu’à 4,000 Francs ;
avec soixante-dix ans d’intérêts, cela formerait au moins une
somme de 16,000 f r . , q u i, jointe à celle de 8,000 f r . , prove
nant des 2,000 fr. de la constifulion dotnle de Gilberte Dupeyroux , formerait encore un total de 24,000 fr., dont les appelans
se trouveraient comptables.
Après cela , qu’ils restreignent Arsège tant qu’ ils voudront ;
qu’ils le portent même , s’ils veulent, à son prix de vente; au
lieu delà somme de 4^6 fr. 10 s. pour leur portion afférente, ils
ne parviendront ainsi qu’à une somme de 4,000 fr. (1) , laquelle,
doublée par les trente ans d’intérêts, leur laisserait encore à solder
sur les 24,000 fr. ci-dessus une somme de i 5 à 16,000 fr. La
demande des sieurs et demoiselle de Servière n’aura été pour eux
que d’un très-léger inconvénient, s’ils viennent à perdre leur
procès. S ’ils avaient le malheur de le gagner, ce succès devien
drait une grande charge, peut-être une ruine.
(*) E11 effet, co ne serait plus dans ce c a s , au ^elt ^ une so,ntne de
37,200 fr. Je reprises, que nous avons établie, Hue ce^e de *4,000 fr. ,
qui ne laisserait sur celle de 40,000 fr . , valeur ostensible de la succession
do Jean-Bnptiste, rjUe celle de 25,800 fr., dont le tiers 8,400 f r . , partagé
en deux parts, laisserait aux appelons celle de 4,200 fr.
�( 3o )
I I .e
A l l é g a t i o n
d e s
A p p e l a n s .
L a vente de 1783 a été une vente ordinaire ¡u n acte d'étranger
à étranger.
Il se trouve q ue, par l’acte de 1783, la dame de Montlosier
a reçu 10,000 fr. Sur une succession nulle ou moins que n u lle ,
on doit croire que son intention n’était pas de donner gratuite
ment à son oncle le bien de Chés-Sabi. L a somme de 10,000 fr.
devenait ainsi nécessaire pour la solde de ses reprises, qui
n’étaient pas remplies par Recol ène ; elle pouvait être regardée
aussi c o m m e une indemnité des successions anciennes, que l ’acte
de 1783 lui faisait abandonner.
Les parties ne s’étanf pas explique'es sur ces points, les appe
lans profitent de cette circonstance pour faire regarder l’acte
de 1783, comme une vente ordinaire, où tout a été égal de
part et d’autre. «Il est vrai, disent-ils, que nous détenons les
a biens soumis à la succession de notre cousine; mais nous en
« avons payé le prix ; c’est comme si nous n’en avions rien eu ».
Nous ne prétendons point repousser désobligeamment cette
objection ; nous allons, au contraire , indiquer aux appelans
un moyen de lui donner un grand éclat. Qu’ils nous fassent
signifier la déclaration suivante :
« Attendu que l’acte de i 783 a été entre les parties l’effet
« de l’ignorance et de la méprise, nous ne voulons point qu’on
« nous oppose cet acte sur la succession de noire cousine; mais
« nous ne voulons pas non plus en tirer avantage; qu’il soit re« gardé entre nous, comme nul et non avenu, lleplacons-nous,
« en tous les points, au même et semblable état où nous étions
« à l’époque du décès de Françoise-Marie ».
�( 3i )
Si les appelans ne nous font point signifier cette déclaration
sur laquelle nous les provoquons, c’est que , par l ’acte de
17 8 3 , la dame de Montlosier, non - seulement ne leur a pas
fait payer la convenance de Chés-Sabi, mais encore qu’elle leur
a donné, pour 10,000 fr., un bien dont elle trouvait 12,000 fr.
Ils veulent conserver les avantages de l’acte de 1783, sans en
avouer le principe : ils le pèsent dès-lors à deux balances. Comme
premier acte entre cohéritiers, comme pouvant s’entendre de
l ’absorption que leur père aurait voulu faire de ses droits, cet
acte est sans effet : les parties ne savaient ce qu’elles faisa ien t.
Mais comme vente, comme ayant transmis à un prix avan
tageux, un bien situé à leur porte, enclavé dans leurs posses
sions, et composant les deux tiers d’un corps de domaine, dont
ils possédaient l’autre tiers, les parties savaient très-bien ce
qu’elles faisaient ; ou si elles ne le savaient pas, c’est égal. L ’œuvre
de l ’ignorance, en ce p o i nt , doit demeurer stable.
Il en est de même de l’ancienne succession ; ils la repoussent
par la prescription, en nous demandant trente ans d’intérêt
sur la nouvelle. Les mains garnies ainsi de 20 à 3o,ooo fr.
des successions antérieures ; les mains garnies pareillement sur
la succession de Françoise-M arie, les sieurs et demoiselle de
Servière prétendent n'avoir rien eu.
Nous disons que la vente de Chés-Sabi, au prix de 10,000 f . ,
s’est faite à un prix adouci. Il ne s’agit pas de comparer ce
prix à des prix antérieurs. Nous offrons de p r o u v e r q u ’alors
même des étrangers , et entr’autres , le sieur M a z e r o n , en
offraient à la dame de Montlosier 12,000 fr.
Nous faisons plus.
Il est reconnu que depuis iy 83 les biens fonds ont augmenté
de quelque chose; mais d’abord ce n’est certainement pas du
double. H faut remarquer ensuite, que cest sur-tout à cause
de la libération des dîmes et des droits féodaux. Or, Chés-Sabi
�(
( 32 )
n’est pas dans ce cas ; il a toujours été allodial. Eh bien ! que
les appelans consentent à nous livrer aujourd’hui les trois tiers
réunis de Chés-Sabi !, nous les prenons pour 3o,ooo fr. : c’est
justement le double du prix des deux tiers, par l’acte de 1783.
Dans l’acte de 1783, tout a été égal entre les parties. Que
signifie donc, dans cet acte , la clause si soignée et si détaillée
de référence à l’opération des experts de 1760, consacrée
comme partage définitif, lorsque dans la réalité ce partage
n’avait été ni homologué , ni signifié , ni signé , et qu’au
contraire il y avait eu jusqu’alors protestation continuelle contre
ce prétendu partage ?
Il ne faut pns oublier que depuis cet acte seulement , le père
des appelans a commencé à jouir avec sécurité , non-seulement
de tout Chés-Sabi , mais de sa propre terre du T e i l h o t , terre
engagée jusque-là dans les chances dangereuses d’un long et
grand procès.
Sous ce point de vu e, le partage de 1760 qui était informe,
et qui est consacré par la vente de 1783 , a une liaison essen
tielle avec les intentions et le sens de cette vente. En effet, le
domaine de Chés-Sabi ne pouvait être vendu par la dame de
Montlosier, et acheté par le sieur de Servière régulièrement,
que parce qu’il était reconnu comme appartenant à la dame
de Montlosier; et il ne lui appartenait, que parce que toutes
les autres propriétés de la succession de G ilb e rt, et celles du
Teilhot même étaient consacrées par cet acte en faveur de M. dll
Teilhot; celui-ci trouvait d o n c, et dans cette acquisition, et
dans la consécration de ses autres propriétés, le prix de son
consentement a terminer tout.
On veut que ce soit là un pacte d’étranger à étranger. M M . de
Sèze , Calissane et Bélard , dans leur consultation , répondent
que l’acte tout entier repousse celte idée. « Qu’eût fa it, disent-ils,
un étranger? il eût voulu connaître le titre eu vertu duquel
Madelaine
�( 33 )
Madelaîne de Servière était propriétaire du bien qu’elle lui
transmettait. A u contraire, Jean de Servière ne s’embarrasse
pas de prouver que Madelaine était propriétaire , mais que
c ’était Jean-Baptiste, sur la succession duquel Françoise-Marie
avait à prendre sa légitime. Un seul titre de propriété est indiqué
dans l’acte, et ce titre est le partage de 1760 ; et comme il y avait
été partie, on ne peut pas dire qu’il en ignorait les dispositions
ni les réserves ».
« Il est vrai que par ce partage Madelaine de Servière pouvait
être réputée propriétaire de la moitié de l’objet vendu. Mais
Jean de Servière savait très-bien que sa nièce avait vendu,
en 1765, cette portion à Jean-Baptiste. L ’acte de 1783 prouve
donc, par ses dispositions même, que les parties connaissaient
leurs qualités; autrement cet acte constaterait que Jean de Ser
vière voulait acheter à non d om in o, puisqu’il contiendrait la
preuve écrite que la dame de Mont l osi er, qui vendait, n'était
pas propriétaire ».
« E t qu’on ne dise pas que Jean de Servière croyait Madelaine
de Servière propriétaire de l’objet qu’elle v e n d a it, en vertu de
la donation universelle qui lui avait été faite. D ’abord, dans le
système absolu d’ignorance qu’on lui suppose, il devait ignorer
cette donation comme tout le reste; et si l’on ose avouer qu’il la
connaissait, comment ne lui arriva-t-il pas dans la pensée d’exi
ger que la dame de Montlosier prît dans l’acte cette qualité de
donataire, qui validait son acquisition? Les parties ne prirent,
dans l’acte de 1783, aucune qualité, précisément parce qu’elles
connaissaient toutes leurs qualités ».
Les appelans excipent de ce que dans l’acte les contractans
ont omis de déclarer qu’ils étaient c o h é i ' i t i e r s . Mais lorsqu’en
réalité les contractans étaient cohéritiers, et qu ils ont disposé
bien réellement des objets de la succession, une simple omission ,
un simple silence , ne donnent pas aux appelans le droit d’in
venter à leur gré la pensée de leur père.
9
�Et certes, il est assez connu que la qualité d’héritier, à moins
qu’on ne l’abdique, est indélébile. En vevfu de la règle, le mort
saisit le v i f , la qualité de cohéritiers a suivi les contractans dans
l’acte de 1783 , comme elle les a suivis par-tout. Pour agir hors
de la qualité de cohéritiers dans cet acte, où l’on traitait d’un
objet de la succession, il fallait manifestement une réserve et
une stipulation expresse : cette reserve et cette stipulation ne
s’y trouvent pas.
L es appelans ont bien senli qu’ils ne pouvaient pas tenir sur
ce terrein. Ils ne se sont pas contentés d’exciper de l’omission de
la qualité de cohéritier; ils ont allégué que leur père avait été
dans l’erreur.
Sous ce rapport , la cause peut devenir très-sérieuse. Si en
effet les appelans établissent l’erreur de Jean de Servière, et que
cetle erreur porte sur des points de fait; par exem ple, si Jean de
Servière n’a pas connu l’existence de Françoise-Marie et son
décès, ou bien s’il n’a pas connu la nature des fonds qu’il ache
tait, le moyen est proposable; il doit être débattu.
Les appelans ne disent pas cela : ils avouent que Jean de
Servière a connu l’existence et le décès de sa nièce. Il a su qu’à
la mort de celle-ci, il était appelé à lui succéder par le sang ; il
a su que les biens q u ’il achetait étaient par leur nature soumis à
sa légitime. Quelle a donc été l’erreur de Jean de Servière?
' Ses enfans nous l ’apprennent dans leur premier mémoire
imprimé.
« Jean de S er v iè r e fut abusé par la donation universelle que
« son frère J e a n -Baptiste avait faite à sa femme en se ma« riant ( page 7 ) »•
Admettons d’abord cette allégation telle qu’ elle est. Elle
prouve nu moins que la succession de Françoise-Marie fut dans
la pensée de Jean de Servière : il en délibéra avec lui-même.
�'
( 35 )
I l est vrai qu’il se trompa dans cette délibération. On nous
assure positivement q u 'il ne f i t pus attention à l'art. 14 de
la coutume d ' ¿iuvergne. Mais enfin cette pensée fut présente
à son esprit : il se conseilla à cet égard ; il se consulta. L a cause
pourrait être jugée par cet aveu seul.
Reprenons.
On voudrait nous faire croire que Jean de Servière n’a pas
su que sa nièce avait une légitime. Remarquons qu’il ne s’agit
pas ici d’une règle établie par la loi particulière de quelque lieu
obscur et ignoré. L a légitime des enfans est consacrée à la fo is ,
et par les ordonnances, c’est-à-dire par la loi générale de toute
la France, et par la coutume d’ A u vergn e, c’est-à-dire p a r la
loi longuement et anciennement établie du pays où Jean de
Servière vivait. O r , est-il probable qu’ un homme qui a reçu
de l’instruction , et qui par sa fortune et son r ang est hors de
la classe commune , ne connaisse pas , sur un point aussi im
port ant , aussi f ami l i e r , aussi habi tuel , ce qui est réglé p a r l a
loi générale de la France et par la coutume particulière de son
pays ?
On nous dit que Jean de Servière , le
3o janvier 1783, ne
lit pas attention à l’art. 14 de la Coutume d’Auvergn e; mais il
eut ensuite dix années entières pour y faire attention. Dans
l’espèce, Jean de Servière q u i , selon le narré des appelans, n’a
souscrit l’acte de 1783 que par un défaut d’attention, sur vit cinq
ans à cet acte. Dans cet intervalle, la dame de Montl osi er meurt ;
le sieur de Montlosier vend Recolène; d ’autres le v en d en t et le
revendent après lui : il a fallu sûrement un mi racle paiticulier
pour que Jean de Servière ait demeuré dans 1 aveuglement.
Ce n’est pas tout. Les appelans prétendent avoir participé
eux-mêmes à ce miracle et à cet aveuglement; ils allèguent, dans
leurs motifs d’a p p e l, que leur père, à son décès, les laissa tous
quatre en très-bas âge.
10
J- s * ) .
�Celte allégation est fausse. Il se trouve, par l’extrait baptistaire de Gilbert, le plus jeu n e d ’entr’eux, qu’il avait vingt-cinq
ans à l’époque du décès de son père.
Nous venons de prouver, d’après toutes les circonstances de
fait et de position des p arties, qu’elles ont très-bien connu
leurs droits. Nous avons été plus loin dans la cause que nous
n’y sommes tenus. Il est, à cet égard, un principe général qui
n’a jamais été contesté par qui que ce soit : c’est que chacun
est présumé connaître sa chose; de plus, personne n’a jamais
été censé ignorer le droit, nemo ignarus ju r is. Les sieurs et
demoiselle de Servière prétendent n’avoir pas connu leur chose ;
ils prétendent avoir ignoré le droit; la présomption légale est en
notre f aveur ; elle nous dispense, par cela m ê m e , de toute p r e u v e ;
c’est aux sieurs et demoiselle de Servière à prouver leur allé
gation.
Il ne reste actuellement aux appelans que deux objections:
la première, relative à ce que la dame de Montlosier n’a donné
de procuration à son mnri que pour vendre ; la seconde, relative
à ce que la vente n’embrasse pas toute l ’hoirie.
Et d’abord, au sujet de la procuration, nous rappellerons;
non pour nous justifier, mais seulement pour rendre raison
de quelques négligences qu’on peut y remarquer , que le sieur
de Montlosier n’est point arrivé au Teilhot avec cette procura
tion, ainsi que les appelans le font supposer, mais seulement
qu’oïl l’a envoyé chercher du Teilhot mêtne. Elle est arrivée ,
non pour entamer des conventions, mais pour consommer des
conventions déjà faites. Ce fait, qui semble singulier en le com
parant avec la date de la procuration , ne sera cependant pas
contesté. L ’homme d ’affaire, envoyé exprès du Teilhot par Jean
de Servière, vit encore.
Nos adversaires disent ( p .
^5 de leur dernier mémoire) : « Le
« s.r de Montlosier n’a pu avoir d'autres volontés, faire d’autres
�( 3? )
« conventions, que celles autorisées par la procuration ».'Mais
entre mille autres méprises, que nos adversaires font dans cetté
affaire, ils raisonnent toujours du sieur de Montlosier, comme
si c’était un mandataire étranger à sa femme. E n faisant sur
la réticence de la procuration, relativement aux démêlés de fa
m ille, tous leurs beaux raisonnemens, ils oublient une seule
chose , c’est que le sieur de Montlosier était le mari de la dame
de Montlosier. L a procuration, disent-ils, a été donnée pour
vendre et non pour partager ; cela devait être. Pour vendre un
bien paraphernal de sa fem m e, le sieur de Montlosier a eu be
soin d’une procuration, et il l’a demandée. Mais prétendre que
sa femme ait dû lui envoyer une autorisation pour transiger sur
d ’anciens differens, ou pour partager une succession, laquelle,
hors Chés-Sabi, faisait partie de sa constitution dotale ; il n’y a
que les appelans, au monde, à qui il puisse arriver une telle
pensée.
« Mais avec cette procuration, le sieur de Montlosier pouvait
« vendre à tout autre qu’à Jean de Servière ». Sans doute. Mais
d’abord, en vendant à tout autre, il n’eût pas vendu au même
p rix , puisque le sieur Mazeron offrait 12,000 fr. En vendant à
un autre, il n’eût pas consacré, par son approbation et sa signa
ture, comme partage, un acte informe qui n’en méritait pas le
nom.
L e sieur de M ontlosier pouvait vendre à tout autre. Mais
c’est ce qu’il n’a pas fait. D ’un côté, il a dû avoir une pro
curation générale pour vendre , à l'effet de ne pas subir la
loi que n’eût pas manqué de lui imposer le sieur de Servière,
s il avait su qu’il ne pouvait vendre qu’à lui« D ’un autre coté,
appliquant avec sa qualité de donataire et son autorité de mari,
le pouvoir qui lui était donné dans les meilleurs intérêts de
celle qui le lui donnait , il a dû ne vendre qu’au sieur du
T eilh ot, afin d ’anéantir à la fois, par le même acte, les débats
des deux successions. Sa pensée, en cela, a été bonne; son
�autorité et ses droits suffisans. Si en raison des circonstances,
de l’absence de conseil et d’hommes de loi , il y a eu dans
l ’acte quelque négligence de rédaction , cette négligence pa
raîtra excusable : il suffit que tous les élémens essentiels y
soient.
Relativement à leur allégation : que l ’acquisition de ChésSabi n’embrasse pas toute l ’hoirie, il faut que nos adversaires
se croient bien surs de la puissance de cette difficulté ; car
après l’avoir faite en première instance, ils la répètent encore
dans leur dernier mémoire. « L e partage ne s’exerce pas, disent« ils, sur un objet particulier, sur un seul héritage de la suc« cession ; il se fait sur la masse entière ( 29 ) ».
A entendre nos adversaires, on dirait qu’il n’y a qu’une seule
succession en scène; il y en a trois : celle de G ilb e rt, celle de
Jean-Baptiste, et celle de Françoise-Marie. Ces trois successions
ayant à se former l’une dans l’autre , fallait-il que l’acquisition
faite par Jean de Servière embrassât les trois successions ? Ne
suffit-il pas pour la cause qu’elle ait embrassé la succession
entière de Françoise-Marie?
Il ne faut pas oublier que la succession de Jean-Baptiste, à
laquelle lesappelans font particulièrement allusion, n’a à paraître
dans la cause que fictivement, à l’effet de former la masse sur
laquelle se composera celle de F r a n ç o i s e - M a r i e . O r, sur cette
succession de Jean-Baptiste, la dame de Montlosier a disposé,
par un second contrat de mariage, du domaine de Recolène. Il
s’agit de savoir s i , étant tout à la fois donataire de Jean-Baptiste,
créancière de Jean-Baptiste, coheiitieie de sa fille, et laissant,
pour la portion légitimaire de sa fille, des biens reconnus plus
que suffisans pour parfaire cette legilime, la dame de Montlosier,
n’a pas pu disposer légalement dans la succession, d’une portion
d’héritage, moindre que celle qui lui compétaif.
Par l’évaluation portée dans le premier mémoire des appelons,
�(
il
39 )
est établi que C hés-Sabi, réservé libre après la disposition
effectuée de Recolène, était près du double suffisant pour former
la légitime de Françoise-Marie.
L e même aveu est consigné dans le dernier mémoire, p. 23.
Il en résulte que la succession de Françoise-Marie ne peut plus
aujourd’hui se former sur Recolène. L ’aliénation ayant été
faite de première date et sans opposition , elle est légalement
et irrévocablement consommée.
E n tout, l ’objection roule sur une équivoque.
Pour faire le partage de la succession de Françoise-Marie,
il faut sans doute faire le partage des trois successions; mais
lorsqu’il est établi et convenu au procès (les autres biens ayant
été précédemment aliénés ) , que C h é s-S a b i, qui reste libre ,
est suffisant, plus que suffisant, pour former la succession de
Françoise-Marie, on ne peut pas dire que la vente de cet objet
n’ait pas embrassé -toute la succession.
T R O I S I È M E
POINTS DE
PARTIE.
DROIT.
Cette partie nous paraît présenter trois questions : i.° Quel
est le caractère légal de l’acte de 1783? 2.0 Quels doivent être
ses effets , considéré comme premier acte entre cohéritiers ?
3 .o Quels doivent être ses effets, considéré
comme vente?
Sur tous ces points, nous pourrions être trop facilement accusés
de peu de connaissance ou de partialité. Des hommes très-graves
pour le caractère, ainsi que pour la science, M M . Poiiier, de
Sèze, Bélard et Calissane, ayant à diverses reprises examiné et
traité cette affaire, nous sommes assez heureux de n’avoir plus
qu’à rapporter leurs décisions.
�U °
)
'
* *
PREMIERE
;
QUESTION.
Caractère légat de l'acte de 1783.
Il faut d’abord qu’on nous accorde qu’il est permis de consi
dérer dans les actes , non-seul ement ce qui y est é c r i t , mais
ce qui est fait, non modo quod scriptum e s t , sed quod gestum
est in spicitur; il faut qu’on nous accorde que les contrats valent,
non-seul ement
par la lettre des contrats, mais encore par la
qualité des contractans. Un père qui dans un mariage autori
serait son f i l s , sans déclarer qu’il est père ; un mari qui auto
riserait sa f e mme , sans déclarer qu’ il est mari ; u n h o m m e
son
subordonné, sans déclarer son grade, n ’autoriseraient pas, par
constitué en autorité , qui accorderait une permission à
cette omission, le doute qu’on voudrait élever sur l ’intention
et l’objet de l ’acte qu’ils auraient passé.
Il ne faut sûrement pas mettre dans les actes ce qui n’y est
pas; mais il faut pourtant convenir, d’après Domat et les lois
romaines , que c’est sur-tout l’intention présumée des parties
qu’il faut consulter. Ces principes établis , les jurisconsultes
précités ont examiné l’acte de 1783 ; ils y ont trouvé écrites
matériellement les dispositions suivantes:
L e sieur de Montlosier , au nom de sa femme JeanneMadelaine , vend à Jean Servière du T e i l h o t , un doma i ne
appelé C h és-S a bi, à elle réservé par son contrat de m ariage,
comme bien paraphernal. Sur ce premier point , si on veut
savoir quelque chose de plus , il faut l apprendre d ailleurs ;
car dans l’acte on ne dit rien : on n’y dit ni à quel titre la
dame de Montlosier est propriétaire du bien qu’elle vend, ni
en quelle qualité elle vend. L a dame de Montlosier ne s’em
barrasse pas de l’énoncer : Jean de Servière ne s’ embarrasse
pas de le lui demander. O r } certainement, Jean de Servière
n’a
�( 41 )
n’a pas voulu acheter un- bien à non domino. On apprend,
bientôt, mais en dehors de l’acte, que la dame de Montlosier
qui vend, est la propre nièce de Jean de Servière qui achète,
en même-tems qu’elle est sa belle-sœur; car elle est fille d’un
de ses frères, femme d’un autre de ses frères. On voit aussitôt
pourquoi les parties ne'gligent d’enoncer dans l’acte leurs qualite's ; c’est qu’étant de la même famille , du même sang , ayant
eu dans le cours de leur vie beaucoup d’autres intérêts à démêler,
elles savent si bien leurs qualités , que par cela même elles
omettent de les énoncer. Les parties s’en rapportant à ce qui
est, comme le sachant suffisamment, il ne s’agit p lu s, pour
connaître le vrai sens de l’acte, que de rechercher ce qui est.
O r, dans la réalité, la dame de Montlosier avait, sur CliésS a b i , qu’elle vendait, le double droit de donataire de son pre
mier mari, et de cohéritière de sa fille. Les deux parties s’étant
référées à ce q u ’elles savaient de leurs qualités réelles, il en
résulte que la dame de Montlosier a vendu C hés-Sabi à son
oncle , dans ses deux qualités de donataire de son mari et de
cohéritière de sa fille : rien n’est si simple.
Point du tout. Les sieurs et demoiselle de Servière repoussent
cette explication ; ils voient dans l’acte que la dame de Mont
losier a vendu seulement comme donataire de son mari. De ce
que Jean de Servière ne lui fait énoncer aucune qualité, ils n’en
concluent pas que Jean de Servière ne lui a connu aucune qua
lité, et qu’il a voulu acheter d’elle comme à non D om ino ; ce
qui serait au moins conséquent ; entre les deux qualités de la
dame de Montlosier , également omises t o u t e s deux, il en trient
une à leur fantaisie, et ils laissent l’autre. Ils affirment positive
ment que la dame de Montlosier n’a entendu vendre que comme
donataire, et que Jean de Servière n’a entendu acheter d’elle
que comme donataire. Toutefois celte qualité, Jean de Servière
pouvait, absolument parlant, ne pas la connaître, puisque c’était
11
�( 4 0
un acte particulier enlre le mari et la femme; au lieu que sa
qualité de cohéritier^avec e lle , il ne pouvait l’ignorer, puisqu’elle
lui était acquise par le sang.
Poursuivons.
Il est dans l’acte une autre disposition non moins-intéressante,
et dont au premier abord on ne découvre pas toute l ’importance.
L a dame de Montlosier, cohéritière, vend à Jean de Seïvière,
le domaine de Chés-Sabi, et comment le vend-elle?
« Ainsi que le tout se limite et comporte, et que les héritages
« sont amplement et séparément déclarés et confinés au partage
« passé entre messire Jean - Baptiste de Servière, écuyer, capi« taine au régiment de T h i a n g e , messire Jean de Servière ,
« écuyer, sieur du T e i l h o t , et messire autre J e a n de Servière,
« en qualité de tuteur de la fille mineure de défunt Jacques de
« Servière, suivant le rapport d’experts, fait par M M . Yialette
« et
L egay,
le 29 août 1760, duement contrôlé à Riom le i 3 sep-
« tembre suivant, et le procès-verbal d’affirmation dudit rapport,
a fait en l’ hôtel de M. V issac, conseiller à R io m , dudit jour
« i3 septembre ».
E t d’abord il faut apprendre, mais en dehors de l’acte (ca r il
n’y en est rien d i t ) , que Jean-Baptiste de Servière, capitaine, est
le premier mari de la dame de Montlosier; 2.° que la personne
rappelée comme fille mineure de Jacques, est la dame de Mont
losier elle-même, venderesse; 3.° que Jean de Servière du Teilhot,
est son oncle, l’acquéreur.
Il faut apprendre, z.° mais encore en dehors de l’acte (car
on ne s’en douterait p a s ) , ce que c’est que ce prétendu partage
qu’on consent à énoncer ici comme passé.
Q u’ il nous soit permis de rappeler, quoique pour la seconde
fois, la manière dont a été passé ce prétendu partage.
« Iceux (le s parties) nous ont dit et déclaré, chacun à son
�$of>>
( 43 )
«
«
«
«
«
«
égard , qu’ils ne voulaient point signer ni approuver ledit
partage; et qu’au contraire ils entendaient se pourvoir, tant
contre ladite sentence de laquelle ils ont respectivement protesté d’appeler par les significations qui ont été faites d’icelles,
et par le procès -verbal de notre nomination d’experts, que
contre le partage par nous fait ».
On voit, par l à , qu’au moment où le mari de la dame de
Montlosier avait la complaisance de rappeler, comme partage
passé, un acte, qu’elle, ladite dame Montlosier, n’avait jamais
voulu ni approuver ni signer, il n’y avait rien réellement de
paSsé sur la succession de Gilbert ; tout était en l ’air sur celle
succession ; rien n’était positivement à personne.
C’est ainsi que cette clause, qui dans son écorce peut paraître
frivole et insignifiante, prend une importance immense de l’état
où se trouvait la famill e; et ici on ne peut pas dire que cet état
fût inconnu de Jean de Servière; on ne peut exci per, ni de son
ignorance, ni de ce qu’il n’avait pas fait attention à Part. 14 de
la Coutume d'A u vergn e; il y était lui-même partie; à l’exemple
de ses deux autres copartageans il avait refusé sa signature à cet
acte que les contractans convenaient actuellement de consacrer
comme partage.
En cet état, le sieur de Montlosier et les héritiers bénéficiaires
disent : « L a loi défend de scinder dans les actes les dispositions
« diverses des actes. Vous avez acheté Chés-Sabi, concurrem« ment avec la reconnaissance qui vous a été faite comme pnr« tage réel, de l ’opération informe des experts, en 1 an 1760.
« Nous avons le droit de vous dire : Vous a v e z acheté consé« quemment. Un acte rédigé dans un h a m p a u , sans le secours de
« conseil et d’hommes de loi, peut q u e l q u e f o i s 11 être pas bien
« tourné dans ses expressions. Mais les faits y sont pntens; ils
« ont une corrélation évidente. Vingt-huit ans d’exécution dans
« ce sens ne laissent pas de prise au* subterfuges. La prescription
« que vous alléguez ( si réellement elle vous était acquise ) dé-
12
�« poserait contre vous - même ; car ¿faut le fruit de Tacfe de
« 1783, elle vous a\erlirait d ’avoir un peu plus de respect que
a vous ne voulez en avoir pour l ’acte qui vous a apporté ce
« fruit ».
D E U X IÈ M E Q U E ST IO N .
D e Cacte de 1 7 8 3 , considéré comme premier acte entre
cohéritiers.
L e premier principe qui a frappé M M . de Sèze, Calissane
et B e l a r d , dans cette question, c’est cette disposition de la l oi,
à croire le moins possible à une l ongue indivision de choses
commîmes entre des individus. La loi
5 , §. i 5 , fF., s’énonce à
cet çgard d’une manière tranchante : Duortim in solidwn dom in iu m , v el possessio esse non pot est. La loi
3o , §. i 5 , iT. de
acquis, vel amis, posses. s’énonce d’une manière non moins
précise : P lu res eamdem rem in solidum possidere non possunt.
Elle en donne la raison : Contrà naturam quippe est , ut cùm
aliquid teneam , tu quoque id tenere videaris.
Se gouvernant selon ce principe, aussitôt que la loi peut voir
l'indivision cessée, elle la voit cessée; et elle la voit toujours
cessée, lorsque les intéressés proche parens ont par un acte quel
conque mis les mains sur la propriété commune. « Dès que les
« cohéritiers changent par un premier acte la manière dont la
« loi les avait investis des biens d’une succession; dès que leur
« possession cesse d’être commune, la loi voit dans ce premier
« acte le but unique de tout partage, qui est la cessation de Pin« division ; et elle en tire la conséquence que tel a été l’objet
« des contractans. E t , en eirel, il est impossible de leur sup« poser une autre intention , s’ils n’ont pas énoncé, de la ma« nière la plus expresse, une volonté contraire ». ( Consultât,
de M M . de Sèze, Calissane et Bélard.)
�( 45 )
L a loi, selon ces messieurs, se gouverne encore par un autre
grand principe; c’est que, d’après la réglé, le mort saisit le v if,
le partage est par sa nature non attributif, mais seulement dé
claratif de propriété. P a r t a g e r dès-lors, disent ces messieurs , est
un fait plutôt qu’ un acte ; car l’acte n’est précisément nécessaire
que là où il y a translation de propriété. A in si, des qu’une fois
la déclaration de propriété, qui constitue le parlage, est authen
tique, de quelque manière que cette authenticité se compose,
quelque nom ou quelque titre qu’on lui donne, la loi l’accueille
telle qu’elle est, et la consacre.
Cette règle, émanée des principes, était nécessaire sous le
point de vue d’ordre public. On ne peut contester que, soit la
crainte des recherches du fisc, soit le danger de prendre un titre
d ’héritier, et de s’engager ainsi dans les dettes ou dans les af
faires embarrassées d’une succession , soit la nature des affaires
d’une maison , qui repoussera c o m m e ruineuse une liquidation
en règle et les formalités ordinaiies juridiques, soit enfin telle
autre cause r peuvent porter lus familles à traiter entr’elles sous
une forme particulière. L a loi, protectrice de tous ces petits in
térêts domestiques, veut les favoriser; elle consent à confondre,
sous le nom générique de partage , tous ces actes , quels qu’ils
soient : il lui suflit qu’ils soient faits de bonne f o i , et qu’ils fas
sent cesser entre les parties l’état d’indivision.
Cependant il importait, pour l’égalité des partages, que
cette simple déclaration , qui devait pouvoir se faire f aci lement ,
ue put pas se faire non plus trop légèrement. En nnaliere de
succession, chose casuelle ordinairement, et ad ve nt i ve, il était
a craindre que des individus sans expérience sur une chose
qu ils n’ont pas encore possédée, n’eussent aucun moyen de re
parer leurs méprises. L a loi a ouvert à cet elïe t, sur tous ces
actes indistinctement, un pourvoi en rescision du tiers au quart.
Mais après nvoir fixé à cet égard le terme de dix ans , elle a
v o u lu , par la même réciprocité des motifs d'ordre et de préser
�/'
( 46 )
vation des intérêts des fam illes, rendre ces actes irrévocables
après dix ans.
Tels sont les principes. Entrons actuellemect dans l'espèce.
Après le décès de Franeoise-Marie , la dame de Montlosier et
Jean de Servière sont saisis ensemble, conjointement, de sa suc
cession , par la règle le mort saisit Je v if. Un an et demi après
ce décès, les deux cohéritiers traitant ensemble des objets libres,
soumis à cette succession , un d’eux les transmet à l’autre. Dans
cet acte, qui ne porte pas le nom de p a rta g e , mais qui certai
nement a bien fait cesser l’indivision , y a-t-il quelque erreur
pour Jean de Servière , ou pour la dame de Montlosier ? La loi
protectrice est l à ; elle leur donne dix ans pour réparer cette er
reur par un pourvoi. C e p e nd ant le pourvoi offert par la loi n’est
point accepté. Les parties continuent, non-seulement pendant
dix ans, mais pendant vingt-huit ans conse'cutifs, à être satis
faites de leur convention ; et après ce tems , lorsque de grands
événemens ont tout déplacé , les hommes et les choses, les pro
priétaires et les propriétés, un cohéritier qui se dira gratuite
ment avoir été dans l’erreur, pourra venir bouleverser le repos
de dix familles! Essayant sa position sur tous les points, il de
mandera le partage, tantôt sur un bien qui a été irrévocable
ment donné par contrat de mariage (m ém . en 1 . « inst. ) , tantôt
sur une somme qui ne fait point partie des biens héréditaires
( Motifs d’ appel ) , tantôt seulement pour se ménager à la suite
de ce procès un nouveau procès en garantie, au sujet d ’ un trouble
qu’il se fait à lui-même (dern. mém.)! Et on croit que, pour de
telles considérations, la justice s’empressera de renverser l’ordre
accoutumé et la marche ordinaire des lois!
L a sagesse de la Cour et toute la juiisprudence française ne
permettent pas de s’arrêter a cette supposition. G est ici que nous
devons rappeler textuellement celte grande règle relative au
premier acte que l’auteur du mémoire des sieurs et demoiselle
de Servière s’est tant efforcé de défigurer.
�( 47 )
Repoussant d’un côté, comme improbable, ainsi que contre
la nature des choses, la supposition d’une longue indivision
entre particuliers, et la regardant d un autre coté comme impos
sible , lorsque ces particuliers ont m is, en presence l’un de
l’au tre, les mains sur la chose commune; partant de ce principe,
que la propriété commence entre cohéritiers au moment du
décès, que le partage est une simple déclaration, et que des-lors
il est constitué par toute espèce d’a c te , pourvu que dans le fait
il fasse cesser l’indivision; regardant ensuite comme une pré
somption légale, que personne ne jette sa chose : nemo prcesum itur jactare rem suam ,* et que personne n’ignore sa chose :
nemo ignarus ju ris; s’apercevant enfin que ces actes étant, selon
la position diverse des familles et de leurs petits intérêts, sus
ceptibles de prendre divers modes et diverses formes; la juris
prudence a vou lu , tant pour conserver üégalité des partages,
que p our préserver les familles d ’ un cahos de procès et de con
tentions rui neuses , prévenir à la fois tous les i nconvéniens par
un principe général, absolu, dur peut-être quelquefois comme
la prescription, mais aussi, comme la prescription, conservateur
de l’ordre public, et fécond en toute sorte de salutaires effets.
C e principe a été : « que tout premier acte entre cohéritiers,
« faisant cesser l’indivision dans les choses à partager, serait
« regardé comme équipollent à partage, quelque nom qu’il pût
« avoir d’ailleurs ».
Ce principe une fois prononcé, toute la législation s’y est atta
chée. Les jurisconsultes anciens sont unanimes sur ce point.
Les modernes ne le sont pas moins. Ces jurisconsultes ne disent
pas, comme voudraient l’entendre plusieurs personnes, que tout
acte portant le nom de partage sera réputé partage : ce qui
serait une niaiserie. Il ne disent pas non plus, comme le vou
draient les sieurs et demoiselle de Servière dans leurs motifs
d’appel , qu’une vente entre héritiers sera réputée partage ,
lorsqu’on verra dans cette vente des lots, des parts, des prélève
ra ens , ce qui est une absurdité. Ils ne disent pas non plUSj
�Gov*
( 48 )
comme les sieurs et demoiselle de Servière le prétendent dans
leur dernier mémoire, qu’une vente entre cohéritiers ne doit
être réputée partage que lorsqu’on verra, par quelqu’en d roit,
que cette vente n’est pas réellement une vente; ce qui est une
autre absurdité. Ils disent :
« Les premiers actes qui se font entre cohéritiers, après la
« succession ouverte, de quelque manière qu’ils soient conçus,
« sont réputés partages ». ( Argou. institut, au droit français).
Ils disent : « L e partage est un contrat innommé. Ainsi il n’im« porte de quel nom on le ba ptise, soit de transaction ou autre
a acte. Il suffit que ce soit le premier acte fait entre cohéri« tiers, pour être réputé partage ». ( Bret onni er , sur Henrys,
livre 4. )
Ils disent : « E o ju re uiim ur ut qiiocitmque nom ine donetur
« contractus primus inter coheredes reique communis particc cipes, sive transactio vocetur, seu non , tarnen pro divisiotie
« heredilalis rerumque communium accipi debeat ». (Mornac.)
Ils disent : «Il est reçu en jurisprudence de regarder comme
« partage tout premier acte par lequel des communistes auraient
« voulu sortir de communion, quelque nom qu’on lui ait donné,
« comme vente, licitation, ou transaction, parce que iF'nom ne
« change pas la chose». (P rou d h on , tom. 2 , pag. 267.)
/
« Enfin 011 n étendu, dit Vaslin, l’exception des lots et ventes
« ail premier acte qui se passe entre cohéritiers, concernant
« les biens de la succession, quoique par l’arrangement tous les
« immeubles passent à un seul, et quoique cet acte soit conçu
« en forme de v en te, transaction ou autrement. L a raison est
« que le premier acte est considéré comme un acte de partage,
« ou supplétif à partage, et que les arrangcinetis convenables à
n l’intérêt et au repos des familles, mentent une faveur singu« lièrc ». ( V a s lin , coutume de la Rochelle.)
Parlant
�<jo2
(
49 )
Partant de cette jurisprudence comme établie, le Gode Nap.
l ’a proclamée loi de la France. L ’art. 888 porte :
« L ’action est admise contre tout acte qui a pour objet de
« faire cesser l ’indivision entre cohéritiers , encore qu’il fût
« qualifié de v e n te , échange , ti’ansaction , ou de tout autre
« manière ».
Mais c’est en vain que la loi et la jurisprudence auront pris
toutes ces précautions; l’esprit de chicane ne sera pas encore
aux abois; il saura, à force de subtilités , trouver un subterfuge
dans la règle la plus claire, et opposer la loi même à la loi.
Faisons connaître les nouvelles difficultés de nos adversaires.
Elles consistent, i.° dans un commentaire sur ces mots de
l’art. 888, ayant pour objet de fa ire cesser Vindivision ,* et
alors on nous dit : « P r o u v e z que l’acte de 1783 a eu pour
obj et ». E l le s consistent, z.° dans un autre commentaire sur le
texte de quelques jurisconsultes, q u i, en parlant des premiers
actes, ajoutent : au sujet de la succession , rela tif à la succes
sion ; et alors on nous dit : prouvez que l’acte de 1783 a eu lieu
au sujet de la succession , a été rela tif à la succession.
M ais, d’un côté, en disant que tout premier acte entre cohé
ritiers sera réputé partage , des jurisconsultes ont pu ajouter :
relatif à la su ccessio n , au sujet de la succession. Cela était
nécessaire au sens, afin qu’on ne crût pas qu’un premier a cte ,
sur des choses étrangères à la succession, serait aussi compris
dans cette cathégorie.
l ) ’un autre côté, quand la loi a dit : Tout acte ayant pour
objet de faire cesser l'indivision , elle n’a sûrement pas entendu,
dire que quand un acte aurait cet cllcf réel, il pourrait être
censé n’avoir pas eu cet objet; car quand des parties obtiennent
lin résultat important par un contrat , elles sont bien censées,
à. moins de la preuve contraire, avoir eu ce résultat en vue.
i
3
,
�( 5o )
•Point du tout; l ’auteur du mémoire des sieurs et demoiselle
de Servière prétend qu’on doit prouver dans ce cas l’objet de
l ’acte. « Pour décider que l’acte de 1783 a eu pour objet de faire
« un partage, il faudrait d’abord établir que les parties en ont
a eu la pensée ».
Comment établir que des contractans qui étaient cohéritiers,
ont eu la pensée d’être cohéritiers ? Etablir que des contractans,
qui ont traité réellement des objets de la succession , ont eu
la pensée de traiter de ces objets!! Etablir que l’auteur du mé
m oire, qui a fait ce raisonnement, a réellement eu la pensée
de faire ce raisonnement !
Ce sophisme n’ est point une conception nouvelle. I l avait déjà
été présenté au tribunal de première instance, et nous l’avions
repoussé alors par ces paroles même de M . le Procureur-général
à la Cour de cassation :
« Quelquefois, dit ce magistrat, pour prévenir les demandes
a en rescision, ori donne à l’acte de partage la forme d’une vente,
« le plus souvent celle d’ une transaction; mais précaution vaine.
« Pour trancher toute dispute qu’élevaient à ce sujet d’ignorans
« praticiens, la jurisprudence a établi, pour règle constante,
« que tout premier a c t e ............».
Cette citation, prise dans un cas particulier, prouve q u e ,
pour que l’acte soit réputé partage, la loi 11’exige pas que les
parties aient fait apercevoir par quelque endroit l’intention de
partager. Elle veut q u e , quand même elles auraient employé
tous les modes imaginables, pour ôter à leur acte l’apparence
d’un partage , cet acte soit réputé comme tel.
*
N on, sans d o u te , répond l’auteur du m ém oire; la loi
« n’exige pas que les parties aient m ontré 1 intention de partager ;
« car alors l’acte serait partage par l’expression comme par le
« luit. Mais elle exige qu’elles l ’üieiit eue, (¡ue l’acte ait eu pour
�( Si )
« objet de faire cesser l’ indivision, et il faut que cette intention
« el cet objet paraissent par quelque endroit ».
Mais ce subterfuge
n’élude en aucune maniéré la décision de
O
M. le Procureur-général. Ce magistrat ne dit pas : « si vous pre
nez mal vos précautions, et q u e, par 1 effet de votre mal-adresse,
votre intention de partage se décele par quelque endroit, alors
votre acte sera réputé partage ». Il dit en substance : que votre
intention paraisse ou ne paraisse pas ; que vous ayez pris bien
ou mal vos précautions, tout cela n’y fait rien. P récaution s
vaines; il en donne aussitôt le m otif. P o u r trancher toute
dispute que d'ignorans praticiens pourraient élever sur ce
p o in t , la jurisprudence a établi pour règle constante que
tout premier a c te , etc.
E t remarquons, d’après cette décision, que la loi n’a pas seu
lement en ce point un objet de justice générale; mais qu’elle a
encore un objet réglementaire. D ’un côté, elle part du principe
que le partage n’est point attributif, mais seulement déclaratif
de propriété; que personne ne jette ordinairement sa chose, et
que chacun est censé connaître sa chose; d’un autre côté, elle a
une grande précaution en vue
p o u r
t r a n c h e r
t o u t e
d i s p u t e
.
Il est bien d’autres exemples de ces dispositions réglementaires.
U n homme se porte bien aujourd’hui; il fait une donation de
ses biens; il n’y a nulle fraude de sa part. Mais un accident par
ticulier, une maladie, lui survient ; il périt peu de jours après
sa donation. Quoique cette donation ait été sincère, et réelle
ment entre-vifs, la lo i, pour trancher toute dispute sur sa vali
dité, a fixé un certain nombre de jours précis.
“
«
«
«
Elle a dit de même : « Lorsque des héritiers traiteront entre
eux, par premier acte, des objets soumis à la succession communc , la présomption naturelle et légale étant qu’ils ont su
ce qu’ils ont fait, pour trancher toute dispute, leur acte équ;vaudra ù partage ». Sur ce point, la loi n a pas pu craindre
H
�( 52 )
des méprises; car elle a donné dix ans pour se pourvoir contre
ces actes.
Tous les auteurs se réunissent à celte interprétation. En par
lant du premier acte, quelques-uns ajoutent, il est v r a i , rela tif
à la su ccessio n , au sujet de la su ccession , 1 N d i v i d c j n j u i s ;
c’est, comme nous l’avons dit, pour éloigner l’ idée qu’un pre
mier acte entre cohéritiers fût également x-éputé partage, lors
qu’il porterait sur des objets étrangers à la succession. Mais
ceux qui, regardant le scrupule de cette précaution comme inu
tile, parlent franchement sur la question , nous disent tout sim
plement :
« Les premiers actes qui se font entre cohéritiers, après la
« s u cce ssio n o u v e r te , de quel que manière q u ’ils soient conçus,
« sont réputés partage ». ( Argou ).
Ils disent : « L e partage est un contrat innom m é; ainsi il
« n’importe de quel nom on le baptise, il suffît que ce soit le
« premier acte fait entre cohéritiers, pour être réputé pax-tage ».
( Bretonnier-sur-Henrys ).
Ici nous allons avoir en confirmation une autorité beaucoup
plus imposante, celle de feu M. Treiîhard , qui avait rédigé Iuimênie l’art. 888 dont il est question : elle est rapportée par
M . Merlin.
Traitant cette matière dans un plaidoyer, en la Cour de cas
sation , prononcé n Pnttdîence du 29 janvier 1808 , présidée par
Son Excellence Monseigneur le Grand-Juge, toutes tes sections
réunies , ce magistrat rappela d’abord pour maxime : que le pre
m ier acte entre cohéritiers, de quelque nature q u 'il s o i t , équi
vaut à partage y et ne peut etre considéré que comme un par
tage. Il ajouta ensuite:
« Aussi voyons-nous dans le proces-verbal de la discussion du
« Code Napoléon , au conseil d’état, que, pour justifier cet ai’* tic*lc du reproche qu’on lui faisait d’introduire une nouvelle
�■
( 53 )
« jurisprudence, M. Treilhard disait que la section de légis« lation s’était déterminée, par la raison que le premier acte
« que tes héritiers f o n t entr’eu x ,
t e n d
t o u j o u r s
à partager
« la succession ».
Nous supplions la Cour de remarquer que la pense'e du l égis
lateur est ici dévoilée de la manière la plus authentique. L a
raison de la législation , relative au premier a c te , n e se tire pas
de toutes les origines si ingénieusement révélées aux sieurs et
demoiselle de Servière. « L a section de législation s’est détermi« née, par la raison que le premier acte que les héritiers font
« entr’eux tend toujours à partager la succession
C ’est de soi, c’est par sa nature, c’ est toujou rs, qu’un premier
acte entre cohéritiers tend à partager la succession ouverte. Il ne
s’agit donc pas de prouver par témoins la pensée des parties, ou
de faire la preuve que tel a été réellement l ’objet et l ’intention
des parties ; le premier acte que les héritiers f o n t e n lr e u x
tend toujours à partagerda succession. Telle est l’interprétation
solennellement proclamée en la Cour de cassation , eu présence
de Son Excellence Monseigneur le Grand-Juge , toutes les sec
tions réunies , de l’art. 888 dont il est ici question.
Tout ce qu’il y a de respectable parmi les jurisconsultes de la
France s’est empressé de proclamer cette décision. Les auteurs
de la jurisprudence du Code c iv il, tom.
5 , p. 1 1 2 , s’expriment
ainsi :
«
«
K
“
ct
«
«
«
« Tout acte, qu’il soit qualifié de v en te, d’échange ou de transaction entre cohéritiers, et qui fa it cesser l ’indivision , est
un acte de partage. Dans l’ancienne j u r i s p r u d e n c e , comme
dans la nouvelle , par-tout où l ’on trouvait cet effet, quelque
couleur que l’on eût donnée à l’acte, soit qu on 1 eut qualifie
ven te, licitation, transaction ou autre , si par cet acte des cohéritiers sortaient de la communauté de biens, on y appliquait les règles et les principes qui régissaient les partages.
C ’est ici que s’appliquait dans toute sa force cet adage du
CoC
�(aol •
(
54 )
« Droit romain : Non tantum quod scriptum , sed quod g e s
te. tum est inspicitur ».
Nous venons de p rou ver, contre tous les subterfuges des sieurs
et demoiselle de Servière, cjue la disposition de la jurispru
d ence, relativement à tout premier acte entre cohéritiers, est
une disposition réglementaire, fondée , non sur telle 011 sur telle
invention arbitraire de ceux qui s’appuient de la loi pour échap
per à la lo i, mais sur le fondement que, dans la position où se
trouvent respectivement des cohéritiers, lorsqu’ une succession
est ouverte , la présomption de droit est qu’ils ont voulu partager
la succession*. L e premier acte que les cohéritiers j o n t en tr'eux
t e n
d
t o
u j o
u r s
à partager la succession.
par surabondance
que nous avons traité ce point : il ne nous est nullement néces
N ous devons ajouter ac tuel lement que c’est
saire. Les sieurs et demoiselle de Servière se contentent de de
mander que dans l’acte de 17 8 3 , l'in ten tion de partager pa
raisse au m oins par quelqu'endroiC. Nous avons prouvé que
cette intention paraissait avec évidence, par tous les endroits
et par tous les points.
TROISIÈM E
QUESTION.
D e L'acte de 1783, considéré comme une simple vente.
Après avoir examiné la vente de 1783 comme premier acte
entre cohéritiers, les jurisconsultes déjà cités l’ont considérée
connue simple vente. Sous ce îappoit comme sous
1autre, ils
ont jugé que la demande des sieurs et demoiselle de Servière ne
pouvait être admise.
Et d’abord, qu’est-ce qu’une demande en partage? c’est une
répétition de droits. Or, comment peut-il y avoir lieu a partage,
lorsqu’on
a acheté les fonds qui etaieut nilectés a ses droits?
�■•£
( 55 )
2.° Qu’est-ce encore qu’une demande en partage? c’est une
demande en formation de lot. O r, comment peut-il y avoir lieu
à partage, lorsqu’on détient tous les biens et les seuls biens où
pourrait légalement se former ce lot?
3.o
Les sieurs et demoiselle de Servière rêvent que dans ce
cas il y a lieu à garantie contre le vendeur. Une décision précise
de Pothier pourra les faire revenir de leur reve.
Reprenons.
Il n’est pas donné à tout le monde de connaître les profondeurs
de la jurisprudence. Mais en règle de bon sens, comme en prin
cipe d’équité naturelle, lorsqu’ un individu consent à acheter un
fonds sur lequel il a des droits, à moins qu’il n’y ait de la part
du vendeur dol ou surprise, il est naturellement supposé qu’il
a entendu comprendre et absorber ses droits.
Dans l’espèce, si Jean de Servière a été t rompé en quelque
point, si quelque chose lui a été cachée, que justice se fasse :
mais si en connaissant bien ce qu’il faisait , il a acheté benè
sciens et benè volens , les fonds affectés spécialement à ses
droits, comment peut il y avoir lieu aujourd’hui au partage de
ses droits ?
Ici nous nous attendons bien que les appelons feront revivre
contre l’ intégralité de la vente, les mêmes objections qu’ils ont
déjà employées contre la supposition d’un premier acte, c’està-dire que Jean de Servière ne connaissait pas ses droits. Mais
nous leur répéterons encore que si leur père n’a pas connu ses
droits , il a connu au moins tous les élémens de ses droits , il a
connu l’existence de sa nièce ; il a connu son décès, il a su qu il
était son oncle et son héritier par le sang; enfin il a su que les
fonds qu’ il achetait provenaient de la succession du père de
Françoise-Marie : car il était lui-même partie dans le partage
ébauché du 1760, qui les lui avait attribues. S il fallait, après
vingt-huit ans, revenir contre les effets d’un acte important, sous
6o$
�prétexte qu’ un des contractans qui a connu tous les élémens de
ses droits, n’a pas connu ses droits, on n’en finirait plus : et c’est 1
pourquoi la loi s’est décidée, une fois pour toutes, à prononcer
l ’axiôme : Nemo ignarus furis.
Toute la question qui reste dès-lors à examiner, est de savoir
si le domaine de Chés-Sabi, renfermant éventuellement les droits
de la dame de Montlosier et du sieur de S ervière, dans la suc
cession de Françoise-Marie, la dame de Montlosier a pu légiti
mement vendre, le sieur de Servière légitimement acheter. C ’est
ce que décide formellement Pothier, cité par M . Poirier, dans
une consultation sur ce sujet, du 10 juin 1810.
« Il est v r a i , dit Pothier , que l ’on ne peut pas vendre à
il est cléjà propriélaire. Suce rei e m p tio '
« non v a let, sive scie n s, sive ignurans, emerit. Mais 011 peut
a q u e l q u ’un la chose dont
« vendre de bonne foi la chose dont on n’est pas propriétaire;
0 car le vendeur ne s’oblige pas précisément, par le contrat, à
« transférer la propriété : il s’oblige seulement à mettre l’acheteur
« en possession de sa chose, et à le défendre coutre tous ceux
« qui par la suite voudraient la lui faire délaisser et y prendre
« quelque droit. Ila cten ù s tenetur ut rem emptori habere li« c e a t, non etiam ut eju s fa c ia t. L .
3o , §. i . e r , il. de act.
« empt. Mais on peut vendre une chose commune à son coU propriétaire. Si quelqu’un a quelque droit par rapport à une
« chose qui m’appnrtient ; puta , si j ’en suis débiteur envers
« lui, la vente qu’il ine ferait de telle chose serait valable, et
« elle serait censée être la vente du droit qu’il avait par rapport
a à cette chose. Si je n’ai qu’une propriété imparfaite d’une
« chose, je puis acheter ce qui manque a mon droit de pro« priété ».
« D ’après ers principes puisés dans Pothier, dit M . Poirier,
a que pourrait-on alléguer contre la vente de 1783, puisque la
« dame de Montlosier a livré la chose, et que l’acquéreur en
« jouit sans trouble. On ne pourrait jamais prétendre, pour Jean
de
�( 57 )
«
«
«
ii
«
«
«
«
deS ervière, qu’il a acheté ce qui lui appartenait, puisqu’il
ne pouvait jamais prétendre alors sur l’objet qu’ il acq uérait,
qu’une propriété imparfaite, éventuelle, dépendante d’un
partage litigieux, et dont il connaissait parfaitement l’incertitude. Il a donc pu acheter, et la dame de Montlosier a pu
vendre, parce qu’elle avait sur Ches-Sabi des droits au moins
égaux et communs, e t , s’il faut en revenir a la v é rité , des
droits certains et exclusifs.
« L a vente considérée comme telle est donc inattaquable.
« Enfin les demandeurs, en désespoir de cause, prétendraient-
« ils, contre les héritiers de la dame de Montlosier, la restitution
« du prix de la ven te, au bénéfice de la garantie qui a été expres« sèment stipulée ?
«
«
«
«
« L ’objection serait encore repoussée par notre p rin cip e , qui
est une fin de non-recevoir absolue (jurisprudence du premier acte ( i) . Mais regardons encore une fois l’acte comme
une vente, et il ne pourra y avoir lieu davantage à aucune
garantie.
« L e vendeur, dit Pothier, pages 493 et
5o i ,
est
tenu de ga-
« rantir l ’acheteur de tout trouble et éviction, par rapport à
« la chose vendue. Il est obligé de le défendre de toute demande
« formée contre l u i , par un tiers, pour lui faire délaisser la chose
« vendue. Mais le principe souffre exception, lorsque l’éviction
« procède du fait de l’acheteur; alors il est non recevable à se
« plaindre et à agir en garantie contre le vendeur. P o u r qu’il y
«
«
«
“
ait lieu à garantie, dit-il, page 5 19 , il ne suffit pas que la
chose soit sujette à éviction, il faut que l ’acheteur en ait été
réellement évincé; car il n’y a résultat de garantie que vis-avis l’acheteur qui a souffert éviction de la chose qui lui a été
“ vendue.
(0
M. Puirier a v a i t décidé que Pacte de 1783 était un véritable premier
acte de cohéritier.
15
�(î\\
( 58 )
« D o n c , ajoute M . Poirier, point de garantie sans éviction,
« point d’e'viction sans trouble, point de possibilité d’éviction
« ni de trouble de la part de l’acquéreur. On ne peut se troubler
« ni s’évincer soi-même; il serait absurde de le prétendre; la
« nature de la garantie résiste à une pareille idée. L e vendeur a
a garanti de tout trouble de sa p a r t , et de celle de tous les
« tiers. Il ne peut pas avoir promis à l’acquéreur de le garantir
« du trouble qu’il veut se causer à lui-même ».
Considéré comme vente , l’acte de 1783 a donc tout terminé
irrévocablement. L a dame de Montlosier a pu vendre; Jean de
Servière a pu acheter un bien qui était frappé de leurs droits
communs. Toute recherche ultérieure à cet égard ne peut être
admise.
Et remarquons ici la force des principes; c’est q u e , si on
le considère dans son exécution , le partage que les sieurs et
demoiselle de Servière réclament est devenu , parle fait de cette
vente, légalement et matériellement impraticable.
E n effet, une des premières règles des partages, c’est qu’ils
doivent être faits en corps héréditaires. Les appelons n’ignorent
pas cette règle; ils en ont fait la demande expresse dans leur
requête d’introduction. O r , il n’y a dans la succession de JeanBaptiste, sur laquelle celle de Françoise-Marie doit se former,
que deux corps de bien , Ilecolène et Chés-Sabi. De ces deux
corps de Lien, Ilecolène a été en 1782 l’objet d’une donation
spéciale ; en 1783 le père des appelans a acheté Chés-Sabi.
Comment un partage se lera-t-il aujourd’hui en corps hérédi
taire ? L a Cour dira-t-elle que le lot des sieurs et demoiselle
de Servière sera fait par retranchement sur Recolène ? Il serait
sans exemple d’ordonner un retranchement sur une donation
spéciale, lorsqu’à l ’époque de la donation le reste des biens
libres était suffisant pour remplir les droits réclamés. Dira-t-elle
que le retranchement sera fait sur Chés-Sabi ? Les appelans le
détiennent.
�( 59 )
Les sieurs et demoiselle de Servière se tourmentent de toutes
manières pour échapper à cette situation. Après avoir commencé
par demander le partage en corps héréditaire, ils se sont ravisés
dans leurs motifs d’appel ; ils ont demandé a prendre leur lot
seulement sur les 10,000 f. prix de Ghés-Sabi. Une telle disposition
serait contre les règles; elle serait sans exemple. Il est bien vrai
qu’un cohéritier ayant vendu par avance un des biens de la suc~
cession commune , on ordonne que le bien sera rapporté, pour
le partage en être fait seulement sur le prix. Mais alors la chose
demeure à son lot ; et le partage se fa it, quoique par anticipa
tion , en fonds héréditaires.
Il
n’y a que dans les cas des tiers acquéreurs qu’on peut trou
ver des exemples d’une telle substitution. Mais dans ce c a s , si
la loi déroge à sa règle générale , c’est par la faveur qu’elle veut
accorder à des étrangers , q u i , ne sachant rien des affaires d’une
succession , méritent d ’être protégés contre les effets d ’une i gn o
rance tout excusable. Nous doutons que des cohéritiers, mem
bres d’une même fam ille, qui traitent entr’eux sur des intérêts
qui leur sont familiers, soient dans le cas d’ une exception.ré
servée spécialement aux étrangers. S i , pour réparer les effets
d’une imprudence par laquelle un individu a négligé de fa ire
attention à Part. 14 de la Coutume d 'A u v erg n e t la Cour trou
vait convenable de transgresser une des premières règles des par
tages , son arrêt devenant un exemple, on ne sait trop quelle
conséquence il aurait. Les lois et les règles sont une propriété
commune ; il importe qu’elles ne soient pas facilement trans
gressées.
Nous devons ajouter dans ce cas, que la règl« même serait
violée en vain. L e sieur de Montlosier a remis à sa femme le
prix de Chés-Sabi ; il en offre la preuve; et il est d’autant plus
dans le cas de l’exception portée au Code Napoléon, pour les
cas d'in cen die, de fo r c e m ajeure, ou d ’événemens im prévus,
�( 60 )
que ce n’est point ici une excuse de circonstance. L a perte
de ses papiers est un fait constaté dans une affaire précédente.
Les sieurs et demoiselle de Servière disent dans leur dernier
mémoire : « Gela ne peut faire obstacle à l’action en partage ,
« et ne peut concerner que les opérations ultérieures. Les opéra« tions de rapport sont sans influence sur la demande principale
« à laquelle elles sont subordonnées, dont elles ne sont que la
« conséquence, et qu’elles ne peuvent jamais exclure (p . 3o)».
Mais les sieurs et demoiselle de Servière sentent très-bien que,
dans la position qui est leur ouvrage, un partage ne peut avoir
lieu que par des opérations irrégulières et violentes; leur but
serait de commencer à engager la Cour par un arrêt ordonnant
le partage, et de se prévaloir ensuite de cet arrêt , à l’ellet d’ob
tenir tous les bouleversetnens qu’ils voudraient.
L a Cour ne tombera pas dans ce piège.' En remarquant l’état
actuel des objets de la succession , elle s’apercevra que , par
un acte du fait légal de la dame de Montlosier, et par un acte
du fait volontaire de Jean de Servière, il n y a plus aujourd’hui
de lot possible , et par conséquent de partage possible. Elle
trouvera dès-lors contre sa dignité, d’ordonner un partage qui
n’amènerait aucun résultat.
Même en admettant l’allégation d’ignorance si gratuilemenr
avancée par les appelans, il serait impossible de leur accorder
ce qu’ils demandent.
Us voudront bien convenir que l’ ignorance de ses droits,
lorsqu’on a sous les yeux tous les élémens de ses droits, est
une grande faute. Certes, la loi 11 est pas douce en pareil cas.
On a beau se plaindre des dommages qu on éprouve, elle répond :
Quod quis pro sud culpd dammtm s e n tit, damnum sentire
non inCelligitur.
Dans la vérité, ils n’ont éprouvé aucun dommage. Ils ont
�( 61 )
au contraire retiré de cette faute de grands et de nombreux
avantages. A u lieu de retenir ces avantages, et de nous opposer
sur l ’ancienne succession une prescription déloyale, ils avaient
une manière bien simple de donner une apparence de justice à
leur réclamation; c’était de nous dire : « Rendez nous 10,000 f.
donnés par erreur : nous allons vous rendre Chés-Sabi et tous
vos droits à l ’ancienne succession. Oublions de part et d’autre
nos erreurs, et reprenons tous nos droits ». L ’apparence de cette
proposition raisonnable aurait pu séduire les juges, et alors nous
n’aurions pu nous-mêmes en être éloignés, que par la perspective
des frais, et un chaos de procès interminable.
Mais vous avez commis une faute qui vous a été heureuse ,
qui vous a été profitable; et lorsque vous en retenez les fruits,
vous voulez la faire tomber comme un fléau sur le sieur de
Montlosier, comme donataire, sous prétexte que le domaine de
Recolène , de la succession de Jean-Bnpiisle , iui a été donné
par contrat de mariage; oii bien comme mandataire, sous pré
texte que, faisant les atFaires de sa femme , il a reçu pour elle
une somme de 10,000 fr. qu’il a eue à sa disposition pendant
toute la route qui conduit du Teilhot a Recolène !
Comment a-t-on pu croire que la Cour voulût consacrer une
telle prétention? Certes, un partage n’est pas tout à fait comme
une contribution militaire, où, quand celui-ci manque de payer,
un autre paye à sa place. Un partage est assujéti à un ordre et
à des règles établis, que la justice 11e se permet pas de violer.
RÉSUMÉ.
En examinant en soi l’acte de 1783, il c^t évident que c’est
un prem ier a cte entre coh éritiers, ayant /<//£ cesser l in d iv is io n .
En examinant cet acte dans toutes ses circonstances, ainsi que
dans les circonstance* d’intérêt et de positions des parties, il est
16
�évident que cet acte est un arrangement de famille. Vingt-huit
ans de silence deviennent sur cela un témoignage irrécusable.
En considérant l’acte de 1783 comme simple acquisition faite
par Jean de Servière, du seul objet libre de la succession affectée
à ses droits, ces droits étant évidemment modiques, incertains,
éventuels, dépendant des hasards d’un partage, la dame de
Montlosier a pu légitimement vendre, et son oncle acheter un
objet sur lequel ledit Jean de Servière n’avait qu’une propriété
im parfaite. Par cette vente, les droits de Jean de Servière ont
été absorbés. Tout a été consommé.
E nfin, l’effet de cette vente étant aujourd’hui de rendre toute
opération régulière de partage im praticable, les héritiers de
J ea n de Servière n’ ont pas le droit de faire t omber c o m me un
fléau sur des tierces parties étrangères à la succession, les effets
d’une prétendue erreur qui leur a été profitable, et dont ils
s’obstinent à retenir les fruits,
M A N D E T jeune , avoué du sieur de Montlosier.
B E A U D E LO U X avoué des héritiers bénéficiaires.
A R I O M , de l ’imprimerie de la Cour impériale et du Barreau,
chez J .- C . S A L L E S ,
�
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[Factum. Montlosier. 1811?]
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Mandet
Beaudeloux
Subject
The topic of the resource
ventes
partage
successions
lettres de rescision
forclusion
tutelle
experts
domaines agricoles
indivision
prescription
Description
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Titre complet : Réponse pour le sieur de Montlosier et les héritiers bénéficiaires de la dame de Montlosier, intimés ; au dernier Mémoire pour les sieurs et demoiselle de Servière, appelants.
Table Godemel : Vente : 14. l’acte du 30 janvier 1783 consenti par Raynaud de Montlozier, en vertu de la procuration à lui donnée le 15 dudit mois, par Jeanne-Madeleine de Servière, son épouse, par lequel il vendit, à titre de vente pure et irrévocable, avec promesse de garantie, fournir et faire valoir, au sieur de Servière de Teilhet, les deux tiers du domaine de chez Saby, circonstances et dépendances, pour le prix de 10,000 livres et dix louis d’épingle qui lui furent payés comptant ; cet acte, quoiqu’il ait été le premier passé entre ledit sieur de Servière et la dame de Montlozier depuis le décès de Françoise-marie de Servière à laquelle ils devaient succéder, peut-il être considéré comme un partage de ladite succession, qui a dû faire cesser l’indivision de tous les objets composant cette succession ? ou bien, cet acte ne doit-il pas être regardé comme une vente pure et simple des deux tiers du domaine de chez Saby ?
Publisher
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De l'imprimerie de la Cour impériale et du Barreau, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1811
1783-1811
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
62 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2018
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G2017
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Priest-des-Champs (63388)
Pontgibaud (63285)
Clermont-Ferrand (63113)
Paris (75056)
Saint-Hilaire (63360)
Nébouzat (63248)
Roubras (domaine de)
Recolène (domaine de)
Chez Saby (domaine de)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
domaines agricoles
experts
forclusion
indivision
lettres de rescision
partage
prescription
Successions
tutelle
ventes
-
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ebdc1e349080ed6853f23b928912a843
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Text
r>•>'•<•• I
* * Î 4M'r
IV
i'-i
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COUR
ME MOI RE
I MPÉRI ALE
DE R I O M .
;
POUR
M. J
e a n
- C harles NOYER
D U S A U V A G E ,J
C h a m b r e s r é u n ie !]
propriétaire, habitant de la ville du Monastier,
département de la H a u te - L o i r e , intimé;
CONTRE
A
nne
-F
rançoise
se disant N O Y E R
D U
9«—xi*^
S A U V A G E , mineure, M . e G A R R O N , avoué
en La C o u r , son curateur ad hoc , appelans d 'u n
jugem ent du tribunal civil du P u y , du 3 o août 1 8 1 0 ;
E t le sieur H o n oré D E B R U S , notaire impérial,
habitant du lieu d 'A lla ira t, commune de Sallette,
défendeur en assistance de cause.
Q U E S T I O N
DÉSAVEU
U
n
D’ E T A T ,
DE PA T E R N ITÉ .
époux infortuné, blessé dans ce qu’il a de plus
cher, se voit obligé de faire au public le récit de ses
malheurs.
*'*'*
~ ,
i
�Dans quelle position cruelle, dans quel embarras se
trouve le sieur Noyer du Sauvage? Comment pourrat-il s’exprimer avec décence sur un sujet aussi vil ?
Il voudrait conserver celte dignité qui convient à la
C o u r ; il craint tout à la fois de parler et de se taire;
mais le silence serail trop dangereux : il lui importe de
dévoiler un mystère d’iniquité, qui a mis le comble
à ses maux.
A bsent, proscrit, dépouillé de ses biens, au moment
où il retrouve une patrie, il apprend que son épouse
s’est livrée, pendant son absence, aux désordres les
p l u s criminels, à tout ce que la débauche et la crapule
peuvent présenter de plus lionleux el de plus avilissant.
Cette femme adultère, en proie aux passions les plus
effrénées, ignoble dans ses caprices, dépravée dans ses
goûls, a lié son sort à celui d’ un vil scélérat qui a
trouvé sur l’échafaud la peine de ses crimes.
Elle est devenue mère : quatre enfans sont nés pen
dant l’émigralion du mari, et ces naissances lui oui été
Caillées avec soin.
On lui avait annoncé que cette femme criminelle et
déliontée avait
fait prononcer son divorce ; celle
démarche tendait à diminuer ses peines : au moins
n ’avait-il plus rien de commun avec cet être dégradé
el corrompu.
Mais quel a été son désespoir, lorsque plus éclairé
sur ses malheurs, il a élé convaincu q u ’il n’existait
aucune trace de ce divorce sur les registres publics!
Bientôt il est instruit que quatre euians, nés d un coin-
�( 3 )
merce scandaleux, prétendaient s’élever jusqu’à lui
et se faire reconnaître comme nés de son mariage.
Saisi d’horreur et d ’effroi à cette nouvelle, il s’informe
avec soin, dans la ville qu ’il habite, aux environs, s’il
existe des traces de ces différentes naissances. A force
de recherches, il découvre que cette femme a accou
ché d’un premier enfant à Clermont, et de trois en
la ville de Tournai.
Il oblient les extraits de naissance , et s’empresse
d’user du moyen que lui donne la loi : il désavoue la
paternité.
Il réussit au tribunal du P u y ; le désaveu est accueilli ;
ces enfans de ténèbres, fruits de l’incontinence et du
crime, rentrent dans le néant : il leur est fait défense
de porter un nom auquel ils ne doivent pas prétendre.
Trois d’entr’eux ont eu assez de pudeur pour res
pecter cette décision. L e jugement est aujourd’hui inat
taquable. Une seule, Anne-Françoise, a eu l’audace
d ’interjeter appel en la Cou r, ou plutôt on l’a fait en
son n o m , sans respect pour la morale publique.
L a mère, au moins, n’a pas élevé la voix; accablée
de tous les maux qui sont la suite de la débauche , elle
a fait offrir, sur son lit de douleur, une déclaration qui
put venir au secours d’un époux offensé. L e sieur du
Sauvage a refusé lout ce qui pouvait le rapprocher
de cette senline dégoûtante; il est assez fort de ses
moyens. On n’a jamais prétendu qu5A nne-Francoise
lui appartînt, 011 ne se défend que par des fins de nonrçcevoir; 011 soutient que son désaveu n’a pas été fait
�dans le délai prescrit. On a offert de prouver qu’il con^
naissait l’existence de cet enfant; qu’il était instruit
qu’elle portait son nom depuis long-tems.
Ces assertions audacieuses ont donné lieu à un arrêt
interlocutoire; des enquêtes respectives ont élé faites;
on en examinera le mérite, lorsqu’on aura fait connaîire les faits et les circonstances particulières de la
cause.
F A I T S .
L e sieur N oy e r du Sauvage eut le malheur d’é
pouser la demoiselle Anne-Françoise de V é n y , le 9 jan
vier 1782. Les conventions matrimoniales sont fort
indifférentes dans la cause; cependant il n’est pas inu
tile d’observer que le mari reçut le pouvoir de vendre
et aliéner les biens de sa femme à la charge du rem
ploi en fonds cprtains.
La révolution arriva. L e sieur du Sauvage n’avait
rien à regretter dans son intérieur; il part en 1791.
L e 9 thermidor an 2 , son nom est insciil sur la
liste des émigrés; mais déjà sa femme n ’avait pas
l a i s s é ignorer l’absence de son mari; car on voit que
dès 1 7 9 2 , et ensuite, le 4 mai 1793, elle a présenté
une pétition au directoire du département de la HauleL o i r e , pour obtenir une pension, en sa qualité de
femme du sieur du Sauvage réputé émigré.
C ’est dans le moment le plus orageux, où le gou
vernement d’alors prenait les mesures les plus san
glantes contre ceux qui avaient quitté le sol français,
�( 5 )
que la dame du Sauvage vient elle-même publier
l ’émigralion de son mari!
'<
Elle avait cependant sous les yeux de grands exem
ples! hommage et respect à ces épouses vertueuses
dont le dévouement généreux, le courage éclatant a
sauvé lli o n n e u r , la fortune et la vie de leurs époux!
qui de nous n’a pas été témoin de ces actes d ’hé
roïsme, dans un sexe faible et tim ide, qui bravait
la misère, les supplices et la m o rt , par un attache
ment sans bornes à ses devoirs.
Mais pourquoi rappeler des souvenirs aiïligeans ,
qui feraient verser des larmes sur le sort de ces tendres
victimes! L e sieur du Sauvage n’a-t-il pas assez de
ses peines, et doit-il les aggraver par un contraste aussi
choquant?
Il lui reste encore trop de choses à exprimer; il doit
dir e, en reprenant sa narration, qu ’en l’ an 3, ses c o
héritiers se virent obligés de faire le partage de leurs
biens indivis avec la nation; et que la portion qui lui
revenait fut vendue nationalement.
Dans le mois de messidor de la même année 3 ,
la dame de V é n y , prenant la qualité de femme de
l émigré du Sauvage, attaqua en désistement des tiers
détenteurs qui avaient acquis de son mari des immeu
bles propres à la fe mme, en vertu du pouvoir qu ’elle
lui avait donné par son c o n t r a t de mariage.
Celle demande donna lieu à une discussion sérieuse
qui fut terminée par un jugement du liibunal civil
de Xliom, du 24 messidor an 4 ; on lit dans les faits
�*
•
( S )
insérés au ju g e m e n t , que Jean - Charles du Sau
vage était émigré , et que dès le 17 novembre 1 7 9 2 ,
la dame de V é n y avait présenté une pétition aux
autorités administratives de la Haute-Loire, et obtenu
une provision de 2,000 francs.
Il est souvent question dans ce jugement du sieur
du Sauvage, et toujours avec la qualification d'émi
gré ou réputé émigré.
On doit donc tenir pour constant que le sieur du
Sauvage était absent depuis 1791 : qu ’en 1 7 9 2 , il est
dénoncé comme émigré par sa femme elle-même,
d ’après son indiscrète pétition ; el que le sieur du Sau
vage était encore émigré en l’an 4 , le 24 messidor.
Cette observation ne laisse pas d’être importante
pour les faits qui vont suivre ; car c'est le 19 fructidor
qu’est née A n n e-F ra n ço ise ; et il est curieux de
connaître son acte de naissance 5 on, va le rapporter
fidèlement.
« Aujourd’h u i , 4-e jour complémentaire an 4 , a
« comparu en la maison c o m m u n e , et par-devant
« m o i , officier public soussigné, Charles Blancheton,
«■officier de santé, habitant de cette commune de
« Clermont-Ferrand , qui m’a déclaré, en présence de
« Benoite G u ittard , femme d ’Anguslin R a y m o n d ,
« instituteur, et de Mugdeleine Jouberton, fille de
a L a u re n t, cultivateur, toutes deux majeures, non
« parentes de l’enfant, qu’il a accouché clans la maison
« de lui Blancheton , déclarant, le 19 fructidor der« m er, à trois heures après midi, A n n e T^ém/y épouse
�( 7 )
« de Cliarles-A ugusïin Sauvage, propriétaire, habitant
« ordinairement de la commune de Mouastier, dépar
te tement de la Haute-Loire,
actuellement absent
,
v d’une fille qui m ’a été représentée, et à laquelle
« il a été donné le prénom d’Anne-Françoise^ de tout
« quoi j’ai dressé, etc.»
Voilà donc cette femme V é n y obligée de cacher sa
honte dans une maison de santé destinée à recevoir ces
viles créatures, pour y déposer les fruits de leur incontinence.
La femme V é n y est abandonnée, séquestrée de toute
sa famille, et n’a d’autre ressource que d’aller accou
cher chez un chirurgien; elle a encore assez de
pour ne pas présenter sa fille comme l’enfant
époux; on se garde encore bien de la qualifier
légitime; l ’acte de naissance prouve, constate
pudeur
de son
de fille
même
que le mari était absent. Ainsi il ne peut résulter de
cet acte aucune possession d’état en faveur à 'A n n e Françoise.
La femme V é n y ne quille la maison de santé que
pour se livre ra de nouveaux desoídles; elle fait con
naissance avec un avenliuier, connu sous le nom de
Guine%, et bien loi elle devient féconde; liois actes de
naissance ont élé délivrés au sieur du Sauvage; il est
encore imporlanl de les faire connaître.
L e premier esl du 2 genjiinal an 6 , devant un sieur
Bonnet, membre de radminislration municipale de la
ville de Tournai. Ce même jour, comparaît Jean-Baptisle .Baigne!, accoucheur , domicilié en la même ville,
�section Egalité, « lequel, assisté de Louis Guine%, apo« thicaire, et de Pierre François, officier de santé,
« a déclaré en Cabsence de Chartes- Joseph Guine%}
« absen t pour ses a ÿ a ire s, qu A n n e V é n y , son épouse,
« en légitime m ariage, est accouchée aujourd liui æ
« trois heures du m a l i n , en son domicile, rue du
« C y g n e , d’un e n f a n t femelle, que lui, Jean-Baptisle
« Baignet m’a présenté, et auquel il a donné les prê
te noms de Louise-Antoinette-Joseph ».
L e second est du 23 germinal an 7 , devant Mazure,
officier de l’état civil de la même ville de Tournai. C ’est
Guinez lui-même q u i , assisté de deux témoins,
a
« déclaré qu’Anne-Francoise V é n y esl accouchée hier,
« à onze heures du soir, d ’un enfant m âle, qu’il m’a
« présenté, et auqueliladonné les prénoms de Charles« Isidore, le p è r e et les témoins ont signé, etc. »
L e troisième acte de naissance est ainsi conçu : « Du.
« 6 pluviôse an 11 , acte de naissance de Ju lie Guine%,
« née le 24 brumaire dernier, vers onze heures du
« soir, fille de Charles-Joseph , rentier, domicilié rue
« du Château , et d'A n n e V én y , non m ariés, ainsi que
« l’a d é c la r é , en l ’absence du p ère , Jean -B ap tiste
« Baignet, autre Jean-Baptisfe Baignet, accoucheur;
« le sexe de l’enfant
\ a été reconnu être féminin,' etc. »
L e sieur du Sauvage, comme on peut le penser,
n’avait aucune connaissance de ces laits; il obtient une
surveillance sur la lin de l ’an 9, et revient au lieu de
sa naissance ; mais il ne fut amnistié , en vertu du sénat 11sconsulle du 6 iloréal an 10, que le 8 pluviôse an 1 1* On
se
�( 9 )
se doute bien qu’ une femme coupable n ’a pas osé se
présenter à son époux ; ses parens ou ses amis igno
raient même le lieu de sa résidence; mais on le ras
sure : on lui atteste qu’elle a fait prononcer son divorce
pendant l’émigralion, et que ce divorce a été transcrit
sur les registres publics.
Il reste dans la plus profonde sécurité, voulant sur
tout oublier qu’il fut époux, dès qu’il n'avait plus le
bonheur d’être père : il avait en effet perdu, depuis
long-iems, les deux enfans provenus de son mariage.
Plusieurs années se passent dans cet état de calme,
si nécessaire à un infortuné, qui avait traversé avec
tant de sollicitude et de crainte le tems orageux de la
révolution.
Mais bientôt sa tranquillité est troublée; il n ’entend
d’abord que des propos vagues, qui semblaient le con
cerner, mais qui ne lui étaient pas adressés directement.
Son inquiétude augmente; ilapprend enfin qu’i l n ’existe
pas sur les registres de Iraces du divorce de sa femm e;
qu ’elle a vécu dans le libertinage le plus crapuleux,
et qu’elle a donné le jour à plusieurs enfans. 11 sent
combien il est important pour lui de découvrir ce mys
tère d’iniquité; il veut suivre les traces de la femme
V é n y ; toutes recherches sont i n f r u c t u e u s e s dans le lieu
de son domicile, comme dans les villes voisines; le
hasard lui fait découvrir que la femme V é n y a fait un
long séjour dans la ville de Tournai; il écrit aux auto
rités de celle ville; et le 1 3 mai 1809, il reçoit de l’ad-
joinl de .la mairie de Tournai les trois actes de nais—
3
�V*
( IO )
sance duement en fo r m e , et légalisés, dont on vient
de rendre compte.
Ce n’est pas tout : il est aussi informé qu’il existe
à Clermont un premier enfant, dont on lui a caché la
naissance ; il se fait délivrer l’acte de naissance d 'A n n eFrançoise, qci’on a rapporté en première ligne.
Il prend sur-le-champ son parti. L e i 5 juin 1809)
il fait notifier un acte extrajudiciaire aux quatre enfans
mineurs, et à la femme Vény. Il y expose qu’il a nou
vellement découvert que les liens qui l’avaient uni
avec cette dernière n’avaient pas été légalement rom
pus, ainsi qu’il aurait dû le croire d’après la publicité
et la nature des liaisons q u ’elle avait eues pendant
l’émigralion de son mari; il se réserve de se pourvoir
contr’elle par les voies de droit.
Il ajoute que ne voulant pas laisser dans sa famille
des enfans étrangers, il entend former l'action en dé
saveu de paternité contre ces quatre enfans; il expose
qu’il lui sera facile de prouver que non-seulement il
était, pour cause d’éloignement, dans l’impossibilité
physique de cohabiter avec sa femme pendant le tems
déterminé par l’article 3 12. du Code Napoléon, mais
encore pendant plusieurs années avant ; enfin , parce
qu ’à l’époque de la naissance de ces enfans, et avant, la
femme V é n y vivait publiquement avec tout autre, ce
qui est établi par les actes de naissance, el ce qui le
serait au besoin par d’autres preuves non équivoques.
Il déclare que pour défendre à cette demande en
désaveu de paternité, il se propose de faire nommer
�4 ai
( ”
)
un tuteur aux enfans, en présence de leur mère, et
qu’il va se retirer par-devant le juge de paix de son
domicile, qui doit être, aux termes de l'article 108 du
Code Napo léon, celui de la mère et des enfans.
4 juillet 1809, cédule du juge de paix, pour con
voquer le conseil de famille. L e sieur du Sauvage a
soin d’observer que ses parens ne doivent pas être con
voqués à raison de la nature de sa d em a n d e, et il
indique huit p a r e i l s maternels, habitant tous le dépar
tement du Pu y-d e-D ôm e.
Alors le juge de paix , attendu l’éloignement, et que
le cas requiert célérité, ordonne que huit personnes
par lui indiquées comme voisins ou connus pour avoir
eu des liaisons d’amitié avec la femme V é n y , seront
appelées pour comparaître le lendemain devant l u i ,
à l ’effet de délibérer sur le choix et nomination d’ un
tuteur a d hoc aux quatre enfans mineurs.
L e lendemain, les personnes indiquées par le juge
de paix comparaissent devant l u i , en vertu de sa
cédule et de l’assignation de la veille; le sieur Debrus,
notaire, est nommé tuteur a d hoc aux enfans, et en
accepte la charge.
lie 7 juillet , demande en désaveu de paternité
des quatre enfans, devant le tribunal civil du P u y ,
contre le sieur Debrus, en sa qualité de tuteur. L e
sieur Noyer du Sauvage conclut à ce qu’il soit fait
defense à ces quatre individus de se dire et de prendre
la qualité de ses enfans, aux peines de droit.
4
�( 12 )
Le
ii
juillet, même assignation, et demande ré
pétée contre la femme V é n y.
La femme V é n y ne comparut pas: le tuteur seul
constitua avoué , ce qui donna lieu à un jugement
de jonction contre la femme V é n y , en date du 10
avril 1810.
Il s'éleva quelques discussions sur l’irrégularité de
la procédure; mais le 3 o avril
1 8 1 0 , il fut rendu
un jugement, par lequel le tribunal « Considérant
qu’il résulte des actes de naissance d’Anne-Françoise
Sauvage, Louise-Antoinetle, Joseph Guinez, CharlesIsidore G u in ez, et Julie Guinez, qu’ils sont nés dans
des communes éloignées du domicile du sieur du
Sauvage, en l’absence du sieur du Sauvage , et pen
dant son émigration ;
« Que depuis son retour, Anne V é n y et ses enfans
n ’ont pas cohabité avec lui ;
« Q u ’il parait que le sieur Noyer du Sauvage n’a eu
légalement connaissance de l’existence des enfans de
son épouse que par l’extrait des actes de naissance qui
lui ont été délivrés à Tournai et à Clerm on t, aux mois
de mai et de juin 1809; que sa demande en désaveu
a été formée dans les délais et en observant les formes
prescrites par les articles 3 r 6 et 3 18 du Code Napoléon ;
« Considérant, au fond, qu’il n’est pas disconvenu
que le demandeur fut absent du domicile conjugal, et
n’eût aucun rapport avec sa femme plusieurs années
avant lu naissance de ces enfans; qu’il est même de no
toriété publique que, vers la fin de l’année 1 7 9 3 , la
�( i3 )
femme V é n y avait f a i t , à raison de l'émigration de
son m ari, une déclaration de divorce en la maison com
mune du P a y ‘
« Q u ’on lui a donné, dans le premier des actes
de naissance, le titre de femme légitime de CharlesAugustin Sauvage, ce qui n’est pas le nom du deman
deu r; que dans les autres, on lui a donné le nom de
femme légitime de Charles-Joseph Guinez; qu’aucun
de ces enJans ne peut réclamer ainsi ni son acte de
naissance, ni la possession d'état pour se dire enfant
de Jean-Charles du Noyer du Sauvage ;
« Considérant q u ’à défaut - d’acte de naissance
pour prouver leur filiation avec le demandeur, on
n ’établit pas la possession constante de Tétat d ’enfant
légitime; qu ’on n’offre pas môme de prouver que le
demandeur ail reconnu cesenfans; qu’il lésait jamais
traitéscomme les siens; qu’il eût pourvu en cette qualité
à leur éducation, entretien ou établissement ; ni même
qu’ils aient jamais été reconnus dans la société ou dans
sa famille pour ses enfans;
« Considérant
q u ’il ne peut y avoii» lieu à faire
transcrire le jugement qui prononce sur le désaveu
des enfans, en marge des regislies de l’étal civil,
que lorsqu’ils sont inscrits sous le nom du père qui
les désavoue; que leur acte de naissance les aililie à
une famille qui n’esl pas la leur; et qu’aucun des enfans ne sont inscrits sur les registres, comme enfans
de Jean-Charles du N o y e r ;
« Par ces motifs, statuant sur la demande en désa
�( i4 )
ve u de Jean-Charles du Noyer du Sauvage, donne
défaut conlre la dame V é n y comparante, et demeu
rant le défaut joint à la demande
principale, par
le jugement du 10 avril 1810 , signifié par l’huissier
commis le 10 mai suivant; sans s'arrêter à choses
déduites par le tuteur des enfans désavoués , déclare
l a d e m a n d e régulière en la forme et b i e n poursuivie;
et y faisant droit, prononce qu ’Anne-Françoise Sau
vage , Louise-Antoinette, Joseph G u i n e z , CharlesIsidore G u in e z , et Julie Guinez ne sont pas les
enfans d e J e a n - C h a r l e s du Noyer du Sauvage; leur
fait défenses, en conséquence, de prendre son nom
à l’avenir, et de se dire nés de son mariage avec
Anne-Françoise V é n y , sous les peines de droit; pro
nonce n’y avoir lieu d’ordonner la mention du présent
jugement en marge des registres de l’état civil des
villes de Clermont et de Tournai, attendu que les en
fans n’y
sont pas inscrits comme enfans de Jean-
Charles du Noy er du Sauvage; déclare le jugement
commun avec la dame V é n y de Villemont et la con
damne aux dépens, etc. »
Ce jugement a été signifié au üiteur et à la femme
Vény. Cette dernière ainsi que les enfans Guinez ont
gardé le silence. A nne-Françoise seule a d ’abord in
terjeté a p p e l ,
m ais
ensuite elle a prétendu que sa
défense avait été absolument négligée par celui qui
avait été nommé son tuteur; elle a cru devoir pré
senter une requête en la C o u r , pour demander la
nomination d ’un nouveau c u r a t e u r , à 1’eflet de pou-
�( i5 )
4® *
voir, sous son autorisation, faire appel du jugement
rendu par le tribunal du P u y , le 10 avril 1810.
Sur celte requête non communiquée, il a été rendu
un arrêt, le 11 mai 1 8 1 1 , portant nomination de
M . e Garron, avoué en la Cou r, pouriCuraleur d'A nn e*
Françoise,* et M.e Garron, tant en son nom de curateur
qu’en celui d’Anne-Francoise, a interjeté un nouvel
appel le 14 du même mois de mai.
Cette nomination de curateur sur simple requête
est elle régulière? Cette forme paraît inusitée, et n ’est
autorisée par aucune loi. L e Code Napoléon n’indique
qu’un seul mode pour la nomination des tuteurs ou
curateurs, et c’est par la voie d’ un conseil de famille.
L e sieur du Sauvage qui ne met pas autrement d’im
portance aux discussions de forme, a cependant cru
devoir insister sur la nullité de cette nomination.
D ’un autre côlé , A n n e Françoise a aussi prétendu
que les procès verbaux du conseil de famille, des 4
et 5 juillet 1809, étaient irréguliers. Suivant elle, lë
conseil de famille devait être composé de pareils pa
ternels el maternels, el elle n’a pas voulu faire attention
qu’il était déplacé de iaire comparaître des parers du
sieur du Sauvage, d’après la nature de sa demande;
que c était dans l’intérêt même de ¡’appelante que
l ’observation avait été faite; et que les païens mater
nels étant à une plus grande distance que celle déter
minée par la loi, devait être remplacés par des amis
ou voisins.
Au surplus, ces questions de forme sont encore
�f
( 16 )
intactes; elles sont soumises à la Cour qui les appréciera
dans sa sagesse, et elles ne doivent pas retarder la dis
cussion du fond.
L e sieur du Sauvage a désavoué ces quatre enfans,
en se fondant sur l’article 3 16 du Code Napoléon,
dernier §. Les naissances lui avaient été ca il lées;
les enfans avaient été conçus et nés pendant son émi
gration, l o r s q u ’il y avait impossibilité physique de co
habitation entre les époux. Rien de mieux prouvé
que son absence, par une série d’actes qui émanent
tous de la femme V é n y , en 1 7 9 2 , 1 7 9 3 , an 3 , an
4 et an 5 . Et la cause portée en l’audience solennelle
de la Cou r, le 5 août dernier, l’évidence de sa de
mande fut portée à un si haut d e g r é , que l’ap
pelante ne parvint à en arrêter la manifestation qu’en
offrant des preuves qui tendaient à établir, i.° que
le sieur du Sauvage, après sa rentrée dans son domi
cile, et notamment en l’an 10, était venu chez la dame
Demariolles, où il avait vu rappelante, l'avait reconnue
0
et considérée comme fille de son épouse ; 2 que l’appelanle était connue sous le nom d'.Antie du Sauvage j
3.° qu’elle était ainsi nommée dans la pension où elle
était envoyée par la dame Demariolles, et dans laquelle
pension le sieur du Sauvage avait vu et reconnu l’ap
pelante comme il l ’avait fait dans la maison de la dame
Demariolles; 4.0 enfin, que le sieur du Sauvage avait
dit plusieurs fois que l’appelante ressemblait à la femme
V é n y , sa mère.
L a Cour qui met toujours la plus grande maturité
dans
�4*7
( 17 )
dans ses décisions, rendit, le même jour 5 août 1 8 1 2 ,
un arrêt interlocutoire, par lequel, en réservant res
pectivement les fins, elle ordonna, avant faire droit,
que l’appelante ferait preuve par témoins : que plus
de deux ans avant la demande en désaveu de paternité,
formée par le sieur du Sauvage, il était venu après sa
rentrée en son domicile, et notamment en l’an 10,
chez la dame Demariolles 5 qu’il y avait vu A n n e Françoise, et l'avait teconriue pour êfre la fille de sa
f e m m e ; 2 ° qu ’elle élait connue de lui sous Le nom
d ’ A nna-Françoise du, Sauvage; 3 .° qu'en sa présence
de lui du Sauvage, et dans la pension où élait élevée
l ’appelante, elle a été ainsi appelée et dénom mée, et
qu ’il l’y a reconnue comme fille de sa f e m m e , sauf
au sieur du Sauvage la preuve contraire dans le
même délai.
En exécution de cet arrêt, les parties ont respec
tivement enquêté. Il est indispensable de faire con
naître ces enquêles à la Cour.
Le
premier témoin de l’enquête directe est M.
Gauthier, juge au tribunal civil de Clermont. Il ne
sait rien des faits consignés dans l'interlocutoire; il
se rappelle néanmoins avoir entendu dire chez la dame
Lacaussade, que M. Noy er du S a u v a g e était dans l’in
tention de se pourvoir eu désaveu de paternité des
enfans que sa femme avait pu avoir pendant le teins
de son émigration : il ne peut préciser l ’époque où ce
propos a été tenu, ni par qui il l a été.
L e second témoin est lu dume Lacaussade, femme
�François:
• > / elle ne sait absolument rien des faits inlerloqués.
*•
L e troisième, Victoire Vignau , femme de Pierre
Vignau , limonadier à C l e r m o n l , dépose qu'il y a
environ sept ans, autant qu’elle peut s’en rappeler,
ayant à dîner chez elle le sieur du Sauvage, le sieur
Cellier et le sieur Gervis , dans le cours de ce dîner ,
le sieur du S a u v a g e , parlant de son épouse, dit qu’il
lui serait facile de rentrer dans ses biens, mais pour
ses enfans qu'il ne les reconnaîtrait jamais, et que
c ’était ce qui l’empêchait de poursuivre la rentrée
de ses biens.
L e quatrième témoin, Victor Cellier, un des con
vives dont parle la femm e Vignau , dépose ne rien
savoir des faits interloqués, si ce n’est qu ’il y a environ,
sept ans, étant à dîner chez la dame Vignau avec le
sieur du Sauvage et le sieur Gervis, le sieur du Sauvage ,
parlant de sa malheureuse situation à l’égard de son
épouse, dit qu’ils avaient eu deux enfans qui n’exis
taient plus, niais que depuis son émigration, il en
était survenu d’autres, qui n ’ é l u i e n t pas de l u i;
que le déclarant ayant cherché à le réconcilier avec
sa f e m m e , par des voies de douceur, il n’avait pu y
parvenir; qu’au contraire, le sieur du Sauvage avait
formellement déclaré qu’il ne reconnaîtrait jamais ces
enfans, et qu ’il ne verrait pas sa femm e; qu’il savait
qu’ il y avait un de ces enfans chez la dame Demariolles, sa belle sœur, mais qu’il ne le r e c o n n a i s s a i t
pas pour le sien.
�( *9 )
L e cinquième témoin* Jean-Baptisfe Giron , dépose
qu’il connaît depuis long-tems le sieur du Sauvage ;
qu’il a tenu sur les fonds baptismaux un enfant à lui
déposant avec la dame Demariolles, sa belle sœur;
qu’en l’an 12* étant allé voir cet enfant, qui était
à l’école secondaire de Pontgibaud, à l’époque de la
distribution des prix de celte année 12 , il y rencontra
le sieur du Sauvage, qu’il n’avait pas vu depuis longtems : il lui témoigna son élonnement de le trouver
en cet endroit. L e sieur du Sauvage lui dit qu’il y éIait
venu exprès pour voir son filleul, fils du déclarant, qu’il
lui était fort atlaclié, et qu’il voulait même le faire son
héritier* à quoi le témoin répondit que cela ne se pouvait
pas, puisqu’il avait des enfans. L e s i e u r du Sauvage ré
pliqua qu’il n’en avait pas, et qu’il n ’en connaissait
point. Lors de cette conversa lion* intervint le sieur
Gauthier de B io sat, ce qui fit que le déclarant ne
poursuivit pas plus loin la conversation.
Ajoute le déposant, qu’à une époque postérieure
à celle qu’il vient de désigner, sans pouvoir la pré
ciser, il lui fui présenté, ou par le sieur du Sauvage* ou
par le sieur D e t e ix , sans pouvoir assurer par lequel
des deux, trois extraits de naissance de trois enfans
de l’épouse du sieur du Sauvage ; dans l’un de ces
extraits était le nom du sieur du Sauvage, comme père
de l’enfanl; dans le second, la paternité était attribuée
au nommé Gu inez; dans le troisième, le père était
déclaré inconnu. Celle époque remonte à-peu-près à
celle où la fille A nne du Sauvage fut retirée des mains
6
�( 20 )
de Guinez, en vertu d’un jugemeut de police correc
tionnelle.
L e témoin interpellé, à la réquisition du sieur du
Sauvage, s’il savait le nom que portait celle fille, lors
qu’elle élait chez la dame Demariolles, a répondu qu’il
ne lui connaissait pas d’autre nom que celui d’A n n a .
L e sixième témoin est le sieur Bernard Vincent. Il
dépose qu’en qualité d’ami, soit du sieur du Sauvage,
soit de la dame Demariolles, il s’est trouvé souvent avec
l’un et avec l’autre, et même avec tous les deux en
semble ; que la dame Demariolles prenait soin, et tenait
auprès d’elle un enfant nommé A n n a - que quelquefois
les personnes de la maison l’appelaient sous le nom de
du Sauvage, mais que la dame Demariolles, publique
m e n t , ne lui donnait d’autre nom que celui d ’A n n a ;
quelquefois, et par inadvertance, elle la nommait par
celui de du Sauvage; néanmoins, lorsque le sieur du
Sauvage allait chez sa be lle-sœ ur, elle avait le plus
grand soin de faire disparaître cet enfant ; et cet enfant
l u i- m ê m e , sans se le faire dire, avait soin de ne pas
se montrer. Le déclarant y a y a n t fuit attention, avait
témoigné son étonnement à la dame Demariolles, qui
lui avait dit qu’elle estimait Irop le sieur du Sauvage,
son beau-frère, pour lui montrer cet enfant; que d ’ail
leurs il n’était pas dans ses principes de lui taire voir
un enfant qu’elle savait n'être pas à lui, quoique pro
venu de sa femme.
L e témoin ajoute à ce sujet, q u ’a y a n t eu p l u s i e u r s
conversations avec le sieur du Sauvage, qui n ’iguo-
�( 21 )
4k \
mit pas l’existence de cet enfant, qu’on lui avait dit
appartenir à sa fe m m e , et être chez la dame D e m a riolles, il lui avait témoigné avoir remarqué cet enfant,
et l’aflectation de se cacher lorsqu’il se montrait. Il le
pria de savoir où la darne du Sauvage s’était accouch ée,
el où l’extrait de naissance pourrait se trouver, et s’il
avait élé fait sous son nom : il voulait même que le
déclarant s'adressât pour cela à la dame Demariolles,
sans le nommer; celui-ci montra de la répugnance sur
ce point, mais il lui offrit de s’acquitter de la commis
sion, s’il voulait trouver bon qu’il le demandât en son
nom à la dame Demariolles. L e sieur du Sauvage ne
voulut point que la commission fût faite ainsi, en con
séquence le déclarant n’en parla pointa la dame D e m a
riolles.
Interpellé sur l’époque de cette conversation, le té
moin n’a su la préciser, néanmoins il a dit qu’elle se
rapportait à l'époque d’un procès que le sieur du Sau
vage oncle avait alors pendant à la Cour.
L e septième témoin est un sieur Esmelin, d’Aigueperse. 11 était fermier de la dame Demariolles ; mais
il dit avoir cessé de l’être depuis cinq ans. 11 dépose
qu il y a environ dix ans, il a connu à Aigtieperse,
une fille à qui on donnait le nom de du Sauvage.
Elle était sous la direction d ’un nommé Guinez, alors
logé dans l’auberge de la veuve Tapon , aujourd’hui
occupée par le nommé Claustre son gendre. Elle y a
ainsi demeuré sous la même direction pendant quatre
à cinq mois. Guinez, qui était un tiès muuuais sujet,
�( 52 )
usant de mauvais procédés envers cet enfant, on fut
obligé de se pourvoir à la police correctionnelle, où
il intervint un jugement à la requête de la dame de
Mariolles, qui remit l’enfant à cette dernière, et con
damna Guinez à un emprisonnement. L e té moin ,
ayant eu plusieurs fois l’occasion de voir M. du Sau
vage , et lui a y a n t parlé de celte fille qu’il croyait
être vraiment la sienne, il lui rappela les mauvais
traifemens exercés sur elle par G u in e z , el la punition
qui avait été infligée à ce dernier par le jugement de
police correctionnelle; à quoi le sieur du Sauvage ne
répondit rien. Suivant le tém oin , l’époque de cette
conversation peut remonter à enlour huit a neuf ans,
autant qu ’il puisse s’en souvenir. Il ajoule avoir vu la
petite fille en question dans la maison de la dame de
Mariolles. On l’appelait alors la petite du Sauvage.
Ce n’est que depuis cinq ans qu’il Ta connue sous le
nom d'A n n a . Enfin les conversations que le témoin
a eues avec le sieur du Sauvage, au sujet de cet e n f a n t ,
ont été tenues h l’auberge de Boyer , et point chez
la dame de Mariolles.
Le
huitième témoin est M. Chas^aing, juge au
•tribunal de Clermont. On a observé à ce témoin qu’il
• avait la confiance générale de la maison Villemont;
qu ’il a été chargé de plusieurs comptes et liquidations
pour cette maison; que même il a contracté plusieurs
eng.'igemcns de garantie envers les acquéreurs de la
dame de Villemont.
Lorsque lé sieur du Sauvage s’est permis do faire
�celte observation à M. Chassaing, il n’avait nullement
l'intention de le blesser. Mais il est du plus grand in
térêt pour lui cl’écarter tous ceux qui pourraient avoir
quelques liaisons avec la seule personne qui ait préparé
celte intrigue, et qui lui a suscité cet incident dans les
intentions les plus hosliles : elle ne les a pas même dis
simulées, et les a présentées à ses créanciers comme
une ressource. Dans ses indiscrètes confidences, et à
raison de la pénurie de ses mo yens, elle croit que si
elle parvenait à faire déclarer cet enfant fille du sieur
du Sauvage, elle aurait à répéter contre lui des pen
sions considérables, qu ’elle promet à ses créanciers.
Il est assez naturel dès-lors que le sieur du Sauvage
suspecle ceux qui ont contracté des engagemens, ou se
sont rendus caillions de la dame Demariolles.
M. Chassaing, il faut en convenir, a répondu avec
franchise : il a dit que cela élail vr ai, dans le tems
qu'il était a v o u é , mais que tous ces faits n’exislent plus
depuis qu ’il est dans la magistrature; que la liquidation
de la dame Demariolles, donl il était chargé comme
avou é , se poursuit aujourd’hui judiciairement, et que
bientôt les engngemens par lui contractés ne subsisteront plus • donc ils existaient au moment de la dépo
sition. La Cour appréciera ces observa lions.
A u surplus, ce témoin dépose qu ’à une époque
donl il n’est pas parfuilernenl mémoralif, le sieur du
Sauvage vint le trouver dans l’ancienne maison qu ’il
occupait alors; il était accompagné du s.r L e v e t ; il était
porteur d ’un eflet de i ?6oo fr, tiré ou endossé par la
�dame Demariolles; il le pria de le faire négocier p a r l e s *
D u m a y , son gendre. Cette négociation ayant été ef
fe ctu ée, occasionna plusieurs visites chez le déposant,
de la part du sieur du Sauvage. Dans une de ces visites,
le déclarant lui demanda s’il était ic i avec la dame son
épouse; sur quoi, le sieur du Sauvage se récria, en
disant qu'il était impossible cfh ibiler avec une femme
aussi immorale, aussi déréglée qu’elle; qu’il n'ignorait
pas que pendant son émigration, elle avait eu deux
ou trois enfans, dont, notamment une fille demeu
rant chez la dame Demariolles, mais qu’il désavouait
tous ces enfans ; qu ’il se proposait même de se
pourvoir en divorce contre sa fem m e, et en désaveu
de paternité contre chacun desdils enfans; qu’ alors
le déclarant lui dit : vous ne voyez donc pas madame
Demariolles votre belle sœur? que le sieur du Sauvage
lui répondit : je la vois quelquefois; je la vois même avec
plaisir; je fais cas de la bonté de son caractère, mais,
par égard pour moi, elle a soin de faire disparaître
1 enfant lorsque j ’entre dans la maison.
Interpellé, à la requête du curateur, sur l’époque de
c e s diverses visites et conversations, le témoin déclare
ne.pas se rappeler de l’époque, que néanmoins c ’était
plusieurs mois avant 1 acquisition desa nouvelle maison,
ce qui remonte à plus de cinq ans ail moins; n’ayant
point actuellement sous les yeu x son contrat d’acqui
sition.
L e neuvième témoin est Gabriel Gervis. Il dépose
qu ?il no sait rien des faits interloqués. Depuis très longterns
�(
2$ )
44J
tems et,antérieurement à l'émigration du sieur du Sau
v a g e , il a eu l’honneur de sa connaissance. Tout ce dont
il se rappelle, ayant rencontré ledit sieur du Sauvage
dans la ville de Germont y il l’engagea à dîner, ce que
le sieur du Sauvage accepta. Il y eut à ce dîner d’autres
convives, notamment lesieur Cellier et la dameVig nau;
mais il ne se rappelle nullement qu’il eût été question
de rien sur celle a fia ire.
L e dixième et dernier témoin est le sieur Claude
Tapon. Ce témoin a été entendu au tribunal de Thiers;
et par une singularité dont on ne peut rendre compte,
le sieur du Sauvage fut assigné pour être présent à
l ’audilion de ce tém oin , le même jour qu’il assistait
à la Cour à l’enquête faile à la requête d'A n n a . Son
avoué de Thiers a cru devoir protester de nullité, et
se réserver tous moyens de récusation.
Quoi qu’il en soit, ce témoin a déposé qu’il a fré
quenté la maison de la dame Demariolles, depuis l’an
7 ou environ jusqu’en 1806, momentanément et par
intervalles; que dans le courant de l’an 10 et années
suivantes, il a eu occasion d y voir, à différentes fois, le
sieur N oy er du Sauvage; que même le sieur du Sau
vage l u i a dit souvent, dans la c o n v e r s a t i o n , que si la
dame de V é n y , son épouse, ne s’élait pas prostituée
au nommé G u in ez, qui a été guillotiné, il se serait
peut-être décidé à faire du bien à A n n a ; qu ’il a eu
pareillement occasion de voir A n n a dans la maison
de madame Demariolles, et c e , depuis entour 14 ans,
qu’il l 'y a toujours vue depuis cet le époque jusqu’au mo
�* H*
( 26 )
ment où elle fut mise en pension, et Ta constamment en^
tendu nommer A n n a , sans autre dénomination. A n n a
appelait madame Demariolles sa tante, et la dame
de V e n y sa mère : à l’égard du sieur du Sauvage, iL
ne lui a jamais dit qu’ A n n a fût la fille de sa fe mm e;
quant à lui déposant, il est bien persuadé qu ’Anna;
est fille de la dame du Sauvage, et il était d’autant
plus fondé à le croire, que c’était là l’opinion publique,
et qu ’A n n a ressemble singulièrement à la femme Veny.
L e témoin observe que lorsque le sieur du Sauvage
venait chez la dame Demariolles, sa belle sœur, Anncu
ne venait pas à table tant que le sieur du Sauvagô
séjournait chez celle d am e, et elle y reparaissait lors
qu ’il était parti; il semblait qu ’on voulût faire en sorle
que le s>ieur du Sauvage ne la vît pas.
On demande au témoin s’il est de sa connaissance
que le sieur du Sauvage .sût qu ’A n n a était l’enfant de
]a dame V é n y son épouse. Il répond que le sieur du
Sauvage 11e lui a pasdit<précisément qu’il le savait, parcequ e , malgré lest soins qu ’on prenait pour empêcher:
A n n a de se rencontrer avec le s i e u r du Sauvage, il
n ’avait pas laissé de la* voir quelquefois, et n’avait pu
faire-autrement que de lui trouver une parfaite res
semblance avec la dame Vény.
Telle est-l'enquête directe faite à larequêt CCA n n e Françoise. On sera sans doute étonné qu ’elle 11’ait
fait assigner aucun témoin qui pût déposer sur le
troisième fait dont l’arrêt delà Cour ordonne la preuve,
fait■
très-important puisqu’il tendait à établir qu eu la
�( 27 )
présence du sieur du Sauvage, e t 'd a n s la pension
à 'A n n a , elle avait été appelée et dénommée A n n a
d u Sauvage, et qu’il l’y avait reconnue comme fille
de sa femme.
L e sieur du Sauvage a remarqué cette lacune; et s’est
déterminé, à raison de ce, à faire uneenquête contraire;
mais il s’est contenté de faire assigner deux seuls té
moins, la dame de Rigaud qui tenait la maison d’é
ducation où a été élevée A n n e-F ra n çoise, et la dame
Decham p.sa coadjutrice. Cette dernière n’a pu com
paraître; mais la dame de Rigaud a été entendue.
Elle dépose que tenant une maison d’éducation de
jeunes demoiselles , conjointement avec la dame Dechamp, il lui fut amené par la dame Dum onlel d ’Ardes,
actuellement décédée, une jeune fille, âgée d ’environ
sept à huit ans, que la dame D umonlel lui dit être
la nièce de la dame Demariolles , et lui être amenée
de sa part ; qu’en effet depuis cette épo que, et pendant
environ deux ans et demi, que cette nièce avait de
meuré com me externe dans sa maison, sa pension a
été payée par la dame Demariolles; mais elle n’était
connue dans la maison que sous le nom d'A n n a , nièce
de la dame Demariolles. Pendant Finlervalle de ces
deux ans et demi, elle *se rappelle que le sieur du
Sauvage est venu une ou deux fois dans la maison ,
tnais que ce n’était que pour voir une jeune veuvo
du P u y , qui y habitait ; il était chïirgé , de la part de
la famille de cette ve u v e , de la voir, et de lui porter do
l ’argent. 11 lui en porta en e lfet, et il n’a jamais étéques-
8
�i W
'M b
( 28 )
tion , de la part du sieur du Sauvage, de demander des
nouvelles de la fille A n n a } qui même ne lui a jamais
été présenlée.
L e sieur du Sauvage a cru devoir rapporter fidè
lement et matériellement la déposilion des témoins,
avant de se permettre aucunes réflexions; il a pensé
q u e , p a r c e m o ye n , on en saisirait mieux l’ensemble,
pour comparer ensuite les faits dont il a été déposé,
avec ceux gisant en preuves.
Dans celle matière, il n’y a rien
d’indifférent; ce
n ’est qu’après la plus mure délibération que la Cour
a resserré les faits dans un cadre étroit, a pesé ceux
qui étaient susceptibles de faire impression ou de
porter la conviction dans les esprits; elle se rappellera
su r-tou t qu’ A nna-Françoise , 011 ceux qui la font
agir, voulait prendre une plus grande latitude, et ne
niellait en avant que des laits vagues et insigniiians;
q u e , malgré ses observations, la Cour maintint son
arrêt, sans vouloir rien ajouter ni retrancher.
Ainsi A n n a avait h prouver t r o i s faits : x°. que plus
de deux ans avant la demande en désaveu de palernilé, et notamment, en l’an 10 , le sieur du Sauvage
est
venu chez la dame Demariolles , qu ’il y a vu
A n n a , et l’a reconnue pour être la tille de sa femme.
11 convient de s'arrêter d’abord sur le premier fait.
L e désaveu de palernilé est du i 5 juin 1809, et
remonte à trois ans et demi.
L e premier témoin a entendu dire, sans se rappeler
�( 39 )
l ’époque , que le sieur du Sauvage voulait se pourvoir
en désaveu de palernilé.
L e second ne sait absolument rien.
L e troisième a ouï dire, il y a environ sept ans, que
le sieur du Sauvage déclara qu’il ne reconnaîtrait j a
mais ces enfans.
L e quatrième tient le même langage : le sieur du
Sauvage savait qu’il y avait un enlant chez la dame
de Mariolles, mais qu’il ne le reconnaîtrait jamais pour
le sien.
L e cinquième a voulu observer au sieur du Sau
vage qu’il avait des enfans; celui-ci lui a répondu
qu’il n'en avait pas. 11 a vu entre les mains du sieur
du Sauvage ou du sieur Deleix trois extraits de nais
sance; il ne sait pas dire lequel des deux, ni préciser
l ’époque.
On sait que ces extraits de naissance n’ont été con
nus et retirés qu’en juin 1809 , el que le.désaveu de
palernilé a eu lieu dans le mois de la découverte.
Ce même témoin n’a connu l’appelante que sous le
nom d 'A n n a .
L a d é p o s i t i o n du s i x i è m e t é m o i n est p l u s é t e n d u e ;
m a i s il d é c l a r é b i e n p o s i t i v e m e n t c | u e lu d a m e R e m a iiolles ne donnait
p u b l i q u e m e n t à cet
enfant
q u e le
n o m d 'A n n a ■e l l e fiii-ail d i s p a r a î t r e c e l l e f i l l e , t o u t e s
les fois q u e le s i e u r d u S a u v a g e e n l r a i t c h e z e l l e ; e l l e
eslimaU t r o p son b e a u - f r è r e p o u r lui m o n t r e r cet e n
f a n t . 11 n’élail pas dans ¿es principes d e l u i faire voir
�un enfant qu’elle savait n’être pas à la i, quoique pro
venu de sa femme.
L e septième témoin a voulu entretenir le sieur du
Sauvage des mauvais traitemens que Gainez, faisait
éprouver à cette fille ; }le sieur du Sauvage ne lui a
rien répondu.
L e huitième dépose que le sieur du Sauvage lui a dit
ne pas ignorer que sa femme avait eu deux ou trois
enfans pendant son émigration, notamment un chez
la dame Demariolles, mais qu ’il désavouait tous ces
.enfans", et se proposait de former la demande en dé
saveu de paternité ; il ajoute aussi que le sieur du Sau
vage lui avait déclaré«, que lorsqu’il se présentait chez
la dame Demariolles, elle avait soin de faire retirer
■cet enfant.
Ce témoin fait remonter cette conversation à cinq
ans ; au moment où il déposait^ la demande en dé
saveu était formée depuis trois ans et quatre mois.
L e neuvième n’a aucune connaissance des faits.
L e d i x i è m e a entendu constamment appeler cette
fille A n n a , san s autre d é n o m i n a t i o n . Lorsque le s.r
du Sauvage arrivait chez la dame Demariolles, on
faisait retirer l’enfant; elle ne se mettait pas à'table.
L e sieur du Sauvage ne 'lui a jamais dit qu’il connût
l'enfant pour être celui'dè sa femme, mais il présume
que le sieur du Sauvage le savait.
lie dernier, la dame de R ig a u d , maîtresse de pe n
sion, atteste que le sieur du Sauvage n’a jamais vu
Anna, chez elle; qu’elle ne lui a jamais été présentée.
�Il n’est donc aucunement proavé qu’en l ’an i o le
sieur du Sauvage a vu A n n a chez la dame D e m a
riolles, et qu’il l’a reconnue pour être la fille de sa
f e m m e ; puisqu’au contraire il est établi que toutes
les fois que le sieur du Sauvage est arrivé chez la>
dame Demariolles , on a fait disparaître l’enfant.
Second fait : E lle était connue de Lui sous le nom
d 'A nna-Françoise du Sauvage. Pour le cou p , il n’y
a pas un seul témoin qui ait déposé de cette circons
tance ; personne ne s’est avisé de dire que le sieur du
Sauvage ait connu ou souffert que celte fille portât son
nom; et la maîtresse de pension apprend même qu’elle
n ’a été présentée chez elle que sous le nom d ' A n n a >
nièce de madame de Mariolles.
L e dixième témoin, celui q u i a é l é entendu à Thiers^
liors'la présence du sieur du Sauvage, n’a jamais en
tendu appeler cel enfant que sous le nom d' A n n a ^
sans autre dénominalion , el ne fait que présumer que
le sieur du Sauvage savait qu ’elle était fille de sa.
fem m e; mais loin de convenir q u ’elle pQijlâl le nom
de du Sauvage, le témoin lui-même le désavoue for
mellement.
Ainsi, c e second fait a donc é t é f a u s s e m e n l a l l é g u é .
Tioi.sieme fail :« Llle a ' é l é ainsi appelée et d é « nommee dans la pension où elle éluit éle vée, en.« présence du sieur du Sauvage, qui l y a reconnue
« comme fille de sa femme. »
Cette assertion a été completlement désavouée par,,
la maîtresse de pension qui a élevé A n n a : le ’ sieur
�du Sauvage ne l’y a jamais vue; elle ne lui a jamais
été présentée; le sieur du Sauvage n’esi venu à la
pension que pour porter de l’argent à une jeune veuve
du P u y ; aucun des autres témoins n’a déposé sur ce
fait si important : cependant la lilie A n n a , lors de l’arrêt
d e l à Cou r, s’appesantit sur cet te circonstance dans ses
conclusions, d ’une manière tellement précise, qu ’elle
détermina peut-être l ’interlocutoire.
Quel peut être l’espoir de celle fille audacieuse?
A -t-e lle satisfait-à l’arrêt d e ' l a C o u r ? Osera-t elle
espérer de porter un nom qui ne lui appartient pas?
Sans doute elle voudra entreprendre de discuter le
fo n d , en s’appuyant sur une disposition d’ usage , con
signée dans l’arrêt de la C o u r , « Sans préjudice des
’fins qui demeurent respectivement réservées ». Il
faut donc 'la suivre dans ce dernier retranchement.
« On ne croit cependant pas devoir s’occuper des
moyens Qu’elle a proposés en la forme ; et ce n’est
pas sérieusénient qu’elle a 1 prétendu !que le conseil!
de famille 'devait' être composé de parens du sieur
dti Sauvage et de ses parens d’elle A n n a . Malgré*
leur éloignement, « la femme mariée n’a poinf d’autre
« domicile que'celui de son mari :1e mineur émam ip é
«ra-soh dbmicile chez ses père el mère (art. 108, Code
« N a p o l é o n *
1“
' ■
*
*« iMi’sque lés parens ou alliés se trouvent à la dis—
« lance de plus de deux myriamèlres, le juge de paix
«’’ pèiit Appeler', pour Composer le conseil do famille,
«■'danslncommuncofi la tutelle est ouverte, des citoyens
* connus
�( 33 )
« connus pour avoir eu des relations habituelles cî’a« mi lié avec le père ou la mère du mineur ( art. 4 ° 9 ?
« Code Napoléon ). »
Il répugnerait au bon sens et à la raison, que celui
qui désavoue la paternité, fît appeler ses parens au
conseil; ce serait une contradiction évidente avec la
demande; en soutenant qu’il n’est pas le père, il sou
tient aussi que les enfans désavoués n ’ont aucun lien
avec sa famille.
Mais si ces moyens sont ridicules, en est-il de même
de la procédure singulière, inusitée, qu’a tenue la fille
A n n a ? Pouvait-elle se débarrasser à son gré du tuteur
qui lui avait été nom mé? P o u v a it - e lle , par un arrêt
sur req uête, non communiqué, substituer un curateur
de son choix à ce tuteur légal?
To ute tutelle doit être déférée par un conseil de
famille , lorsque le père et la mère sont dans l’in
capacité de l’être ( Art. 405 C. N. ). C ’est encore un
conseil de famille qui doit nommer un curateur au
mineur émancipé ( Art. 478 C. N. ). L a loi n’admet
aucune nomination sur requête. Elle a dérogé à cet
usage de l'ancienne procédure ; et il ne paraît pas
douteux que M . e Garron a été i r r é g u l i è r e m e n t nommé
curateur ; que l'appel est n u l el i r r é g u l i e r . L a Cour
appréciera ce m o y e n , sur lequel le sieur du Sauvage
insiste pour l’honneur des rc^gles; mais il n ’y donnera
pas d’aulres* développemeus.
Il
serait encore assez inulile d’examiner la question
d’éiat en elle-même; mais le sieur N oyer du Sauvage
9
�( 34 )
ne doit rien négliger dans une cause d’un aussi grand
in té rê t, quelque humiliation qu’il éprouve. Combien il
est cruel de se voir forcé de dévoiler la honte d’une
femme immorale, qui lui a porté un coup si funeste!
Son nme est flétrie, il ne peut plus espérer de bonheur;
des souvenirs déchirans fatiguent sans cesse son esprit
et son cœur.
Eh quoi! il était né bon, généreux et sensible; il
adorait son épouse, elle fut infidèle et perfide! Il désirait
d’être père! Ces liens touclians qui semblent perpétuer
notre existence; ces rapports aimables, d'où naissent
les charmes les plus doux, ne sont pas faits pour lui ! 11
fut père un instant, il est vrai! mais ses enfans ont
vécu! et lorsqu’il revient dans son domicile, lorsqu’il
a recouvré une patrie , que va-t-il apprendre— ? Mais
jetons un voile sur un tableau aussi dégoûtant, où le
vice est toujours en action sous les traits les plus hideux.
Ledésaveu delà paternité est sans doute une demande
pénible, elle excite la curiosité publique, elle met en
évidence celui qui est forcé d’en intenter l’aclion. C e
pendant c ’est un remède salutaire, et la loi, dans tous
les lems, a oflert ce motif de consolation à un époux
outragé.
lia célèbre maxime décrétée depuis plus de deux
mille ans * patcr est is queni clemonstrant nuptiœ , rece
vait aussi ses exceptions dans le droit romain. Plusieurs
docteurs avaient déjà remarqué que cette règle n’était
point placée parmi les texles du droit, qui parlent de
l’état des h o m m e s , puisqu’elle est tiiéc de la loi £>, iï. de
�4V
(35)
in ju s vocando; mais on trouve une exception dans la
loi fiLLam, ff. his qui su i vel alieni ju r is surit: celle loi
dit expressément que le mari n’est point tenu de reconnaîlre un enfant donl sa femme accoucherait pendant
une longue absence du mari d’avec sa femme : J îliu m
euni d ejîn in m s, qui ex viro et uxore ejus nascitur. Sed
siJ in garnit s abfuisse m arltum , çerbi gratiâ per decennuim reversum annicuium invertisse in dom osua, pLacet
nobis J u tia n i sententia hune non esse m a ritijîh u m . L a
loi prend pour exemple un enfant d ’un an , annicuium ,
après dix ans d’absence, mais elle n ’en est pas moins
générale et absolue, toutes les fois qu’il y a eu impos
sibilité physique de cohabitation : tous les docleurs,
dans ce cas, s’accordent à décider que l’enfant n’apparlienl pas au mari. C ’est la doctrine de l’avocat
général Talon, lors d’un arrêt du 16 janvier 16 6 4,
rapporté au Journal des Audiences, tom. 2 ; de Cocliin ,
dans la cause de la demoiselle Ferrand , quoiqu’il
plaidât dans un intérêt opposé; de M M . Daguesseau,
Séguier, et de tous les jurisconsulles.
L ’absence du sieur du Sauvage a duré dix ans. Il
est parti en janvier 1 7 9 1 , il n’est rentré q u ’à la fin de
1801. H n’y a pas de doute sur celle absence, le lableau
de proscription, celle liste fatale est là pour l’établir.
L a peine do mort prononcée contre les émigrés qui
rentraient ; les perquisitions cruelles et si souvent renou
velées contre le petit nombre de ceux qui ont essayé
de franchir les barrières, et qui ont été viclimes de leur
té m é r ilé , prouvent encore l'impossibilité du retour du
10
�sieur du Sauvage, jusqu’à la reslauraiion du gouver
nement; une série d’acles continuels et indiscrets de la
femme V é n y , en 1 7 9 2 , en 1793, en l’an 3 , où elle
a loujours pris la qualité de femme de l’émigré du
Sauvage; son autorisation en justice pour poursuivre
les acquéreurs de son mari; une procédure qui a duré
contre eux jusqu'en messidor an 4; le traité qui Ta
suivie; le partage de la successien de sa mère, fait en
l ’an 4 , toujours en l’absence de son mari, sont des
preuves irrésistibles de l’impossibilité de la cohabita
tion; et lorsqu’il est notoire q u e , pendant tout cet in
tervalle, la femme V é n y vivait publiquement avec tout
autre; qu’elle s’est dite femme Guùie%; a fait baptiser
un de ses enfans comme enfant légitime de ce misé
rable, ne trouve-t-on pas, dans cette horrible dépra
vation , de quoi convaincre les plus incrédules? On ne
peut pas résister à l’évidence.
Ainsi, dans l’ancien ordre, la sévérité des lois, la
rigueur des magistrats n’eussent pas été un obstacle h
la réclamation du sieur du Sauvage : il eût repoussé avec
succès ces enfans de ténèbres. N ’a-t-il pas encore plus
d’avonlage dans la nouvelle législation?
lie Code Napoléon, art. 3 12, a admis, comme dans
l’ancien droit, la maxime pater e s t, etc. « L ’enfant
« conçu pendant le mariage a pour père le mari ; néan« moins celui-ci pourra désavouer l’en fan I , s’il prouve
« que pendant le tems qui a couru, depuis le troiscen« tième jusqu’au cent quatre-vingtième jour avant la
« naissance de cet e n f a n t , il é t a it , soit pour cause
�4S J
( 37 )
« d’éloignëmenl, soit par l’efïet'de quelqu’accident,
« dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa
« femme ».
Voilà déjà une grande modification à la rigueur des
.anciens principes : il ne faut plus une absence aussi
longue que celle prise pour exemple dans la loi JiUutn.
L e législateur, en admettant la présomption du ma
riage pour fixer la paternité, a vu qu’il se mettrait en
opposition avec les premiers élémens du droit et de
le raison, s’il faisait prévaloir une présomption à une
preuve positive, ou à une présomplion plus forte. A u
lieu de soutenir la dignité du mariage, on l'avilirait,
on le rendrait odieux, s’il servait de prétexte à légilimer un enfant qui, aux ye u x du public convaincu
par des circonstances décisives, n’appartiendrait point
au mariage.
C'est ainsi que s'exprimait l’orateur du gouverne
m ent, lorsque la loi fut présentée.
L e mari qui se voit obligé de désavouer un enfant,
n ’est-il pas déjà trop malheureux? Comment penser
qu’il se porte à une démarche aussi scandaleuse, s'il
était véritablement père ? La nature a m a r q u é en
caractères inefîaçables les traits de la paternité; elle a
rempli le cœur des pères et mères et celui des enfans
des sentimens de tendresse les plus profonds et les plus
éclalans. El comment croire qu’un père étouffe tous
lessentimensde la nature! Comment croire qu’il allume
dans sa main les lorches de la discorde, et qu’au dehors
il se dévoue à l'humiliation, s’il n’est pas dans la con-
*<+
�\u >
( 38 )
viclion intime que l’enfant n’est point né de son ma
riage. Ce sont encore les termes dont se servait l’orateur
• du gouvernement.
L e sieur du Sauvage a le droit de se placer dans
l ’espèce prévue par le législateur; il n’est que trop
certain pour lui, que la dignité du mariage est avilie:
il en appelle au public, à tous ceux qui ont eu des rela
tions avec sa famille; à tous ceux qui connaissent la
femm e Vény. Ne sont-ils pas convaincus, par les cir
constances les plus décisives, que l’enfant désavoué
n ’appartient pas au mariage?
Mais il ne s’agit pas ici d’une naissance tardive ou
prématurée, prévue par l’article 3 i 2 du Code. Aux
termes de l’article suivant, le désaveu est admis lorsque
la naissance de l’enlanl a été cachée au mari; et suivant
l ’article 3 i 6 , le désaveu doit avoir lieu dans le mois,
si le mari se trouve sur les lieux de la naissance de
l ’enfant; dans les deux mois après son retour, si, à la
m êm e époque, il est absent ; dans les deux mois après
la découverte de la fra u d e , si 011 lui avait caché la
naissance de l ’e n f a n t .
L a naissance d’ Anne-Francoise a-t-elle élé cachée
au sieur du Sauvage ?
A quelle époque a-t-il découvert la fraude?
A - t - i l formé sa demande en désaveu dans le délai
prescrit par la loi ?
Si le gieur du Sauvage établit ces trois propositions,
il aura rempli sa tache. Anne-Francoise sera repoussée
avec indignation.
1
V
�( 39 )
L ’acte de naissance d’ Anne-Françoise établit sans
réplique que la naissance a élé cachée an mari. Il
était alors absent. La femme V é n y le disait elle-même
lors du jugement du 24 messidor an 4.
C ’est le 19 fructidor an 4 , qu’A nne-Françoise a
vu le jour. Ce n’est que le 4 complémentaire de
la même année, quinze jours après la naissanee, que
celte fille a été présentée à l’officier public. Ce retard
annonce déjà le, mystère; et sans doute qu ’alors la
femme V é n y avait déjà disparu de la maison secrète
où elle avait déposé ce fardeau d’iniquité. Que dit
l ’accoucheur chargé de présenter l ’enfant ? Q u ’il a
ac couch é, dans sa maison de Lui d écla ra n t, le 19
fru ctidor dernier, An ne V é n y , épouse de CharlesAuguslin Sauvage, actuellement absent. Les premiers
juges ont remarqué que ce n’étaient ni les prénoms
ni le nom du mari, qui s’appelle Jean-Charles N oy e r
du Sauvage, et non Charles-A ugustin Sauve.ge\ mais
le chirurgien n’en savait sans doute pas davantage.
Ce qu’il y a de moins douteux, c’est que le sieur
du Sauvage ignorait tout. S’il avait élé instruit , sa
femme n’aurait pas accouché à Clermont , dans une
maison de santé destinée à recevoir des femmes de
mauvaise vie. Ce n ’est pas ainsi qu’il aurait avili, dés
honoré son épouse.
Si la femme V é n y n ’avait pas mené une conduite
scandaleuse; si elle n ’a v a i t pas eu besoin de cacher
son crime et sa honte, elle était à Clermont, au mi
lieu de sa famille qui n’aurait pas souffert qu’elle se
�( 4° )
fût cachée dans une maison d’accoucheur , pour se
dérober à tous les regards.
I/accouclieur lui-même ne prend pas sur son compte
de présenter cet enfant comme appartenant au mari;
il ne la qualifie pas de fille légitime; il dit seulement
qu ’il a accouché Anne V é n y femme de Sauvage*
actuellement absent. Personne de la famille n ’assiste
h cet acte. L e chirurgien n’est accompagné que
de deux femmes du
peuple. Ainsi
c ’est un „acte
occulte, ignoré de tous ceux qui pouvaient y prendre
intérêt. A n n a -F ra n ço ise ne peut s’en prévaloir , ni
réclamer une possession d’étal. Elle n’a pas même
osé s’en servir. 11 est donc certain que sa naissance a
été cachée au mari de sa mère. Il n ’est donc plus
douteux qu ’elle n ’appartient pas au mariage.
L a fraude a-t-elle été découverte bientôt après ?
Cela est impossible. L e sieur du Sauvage n’est rentré
que sur la fin de l’an 9 ; il n ’a été amnistié qu’en
l ’an n . Sa femme n’élait pas à son domicile, puisqu’en l’un 11 elle vivait avec Guine%, à Tournai. L e
troisième acte de naissance n’est inscrit sur les regis
tres de celte ville de T o u r n a i, que le 6 pluviôse an
11. L e sieur du Sauvage ne pouvait savoir, au M o rjaslier, que sa femme élail en Flandre, et avait suivi
un vil scélérat. On 11e s’empresse pas de raconter h un
mari des événemens aussi désagréables; on s’était con
tenté do lui dire que sa femme avait fail divorce. Le
jugement dont est appel constate que ce divorce était
notoire. L e sieur du Sauvage devait être dans celte c o n
fiance
�{ 4* )
fiance que tous ses liens étaient rompus avec la femme
V é n y ; qu ’il n’avait plus rien de commun avec e lle ;
et c ’était la plus consolante de ses idées. Mais enfin
il est averti qu'on ne trouve pas l’acte de divorce ;
que les registres civils n’en font pas mention. Il prend
alors des informations, fait des recherches, et découvre
enfin les quatre actes de naissance, qu’il se fak dé
livrer.
C e n’est qu’au mois de juin 1809 , que ces actes lui
sont remis. On sent combien il a fallu de soins et de
peines pour les découvrir; mais ce n’est qu’au moment
où il les a r e ç u s , que la fraude a été découverte, et
q u ’il a eu la faculté d’agir pour désavouer la palernilé.
Comment en effet aurait-il pu se pourvoir contre
des individus qui se cachaient dans l’ombre^ qui n’agis
saient en aucune manière? L ’enfant même qui était
chez la dame Demariolles disparaissait toutes les fois
qu’il arrivait chez sa belle-sœur. La dame Demariolles
avait alors pour principe de ne pas montrer à un beaufiere qu elle estimait, un enfant qu’elle savait ne pas
lui appartenir.
Il
fallait donc être certain que ces e n f a n s existaient,
qu ils etaient nés de la femme V é n y , pour pouvoir
les attaquer en d é s a v e u ; il n’a pu le faire qu’avec
leurs actes de naissance, qui, par leur contenu, lui
sont étrangers; ce n’est donc que du jour q u ’il les a
eus en son pouvoir, qu ’il a découvert la fraude • il
•semble qu ’on ne peut pas être divisé sur ce point de fait.
�46 *
( 4^ )
Q u’importe que des témoins de l’enquête aient dit
que le sieur du Sauvage savait qu’il y avait un en
fant chez la dame Demariolles, qu’on faisait disparaîlre loutes les fois qu’il arrivait? Il ne résulte de cette
circonslance autre chose, si non qu’on voulait lui ca
cher la naissance de cet e n f a n t , et qu’on reconnaissait
qu’il ne l u i 1 a p p a r t e n a i t pas; c’était précisément la
fraude dont il n’a pu avoir la certitude que lorsqu’il
a connu l’extrait de naissance , qui ne lui a été dé
livré que le 24 juin 1809; ainsi, ce n’est qu’à ce mo
ment qu’il a pu concevoir des craintes, et qu’il a pu
faire des démarches légales.
" Il forme son désaveu sans perdre un instant. L e
i 5 juin 1806, acte exlrajudiciaire aux enfans mineurs
et à la mère ; 4 juillet suivant, nomination de tuteur;
7 juillet, demande au tribunal du P u y : tout a été
fait dans moins d’un mois, à die detectæ fra u d is.
A tin a -F ra n çoise voudra-t-elle enfin objecter que
sa mère n’est point condamnée comme adultère; et
qu’il répugne dès - lors qu’elle soit tille adultérine?
celle objeclion a déjà été proscrite par un arrêt so- l e n n e l , du 24 août 1811 , dans la cause du sieur B011g a r e l , contre l’enfant de son épouse, qu’il avait dé
s a vou é , et dans des circonstances bien plus fortes,’
puisqu’ il avait élé prononcé un divorce entre les époux,
par consentement mutuel, pendant la grossesse de la
femme. L ’enfant 11’en a pas moins été déclaré adul
térin ; et la Cour de cassation a confirmé cet a r r ê t .
Ainsi tout se réunit en faveur du sieur du Sauvage.
�Quiconque voudrait soutenir que cet enfant doit être
- à sa charge,blesserait également la justice et l’équité;
. ce serait une atroce barbarie que d’obliger un épo u x
malheureux , de donner son nom à un être ignoble,
•v f ruit de l'inceste, et de l’adultère. Si l a loi. naturelleet la loi divine nous imposent le droit d’aimer,, desecourir nos enfans ;si la nature a imprimé dans notre
âme en traits brûl ans, une tendresse profonde pour
ceux qui nous doivent le j o u r q u e l d o it être le dé
sespoir d’ un é p o u x , de trouver , d a n s son intérieur,
une femme infidèle et perfide ; d e voir croître à ses
côtés des êtres qui lui sont étrangers? Quel doit être
son s o r t , lorsqu’il n’ a pas même la consolation de
douter; lorsque le cri public l’avertit sans cesse de son
malheur; lorsque d e s circonstances décisives entraînent
' de toutes parts la plus intime conviction? N on! il n'est
point d’état plus déchirant, plus digne de pitié ! et la
loi doit venir au secours d’ un époux aussi cruellement
o ffensé.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Noyer du Sauvage, Jean-Charles. 1810?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Devèze
Subject
The topic of the resource
émigrés
reconnaissance de paternité
tutelle
divorces
témoins
conseils de famille
absence
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour M. Jean-Charles Noyer du Sauvage, propriétaire ; habitant de la ville du Monastier, département de la Haute-Loire ; contre Anne-Françoise, se disant Noyer du Sauvage, mineure, maître Garron, avoué en la Cour, son curateur ad hoc, appelans d'un jugement du tribunal civil du Puy, du 30 août 1810 ; Et le sieur Honoré Debrus, notaire impérial, habitant du lieu d'Allairat, commune de Sallette, défendeur en assistance de cause.
note manuscrite : « Jugement confirmé par arrêt (sections réunies) du 5 avril 1813. Voir les motifs et l'arrêt à la fin de ce mémoire. »
Table Godemel : Tutelle : la délibération du conseil de famille portant nomination d’un tuteur n’est pas nulle pour avoir été prise par un conseil composé uniquement de parents maternels, surtout, dans la circonstance où la nomination du tuteur a eu lieu à la diligence du mari, à l’effet de former contre les enfants de sa femme une demande en désaveu.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1810
1791-1810
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2215
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0617
BCU_Factums_G2216
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53444/BCU_Factums_G2215.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Monastier-sur-Gazeille (43135)
Sallette (43231)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence
conseils de famille
divorces
émigrés
reconnaissance de paternité
témoins
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53445/BCU_Factums_G2216.pdf
8fdd33e5490f59f0c23d0943ca53a5b9
PDF Text
Text
•4 $
MEMOIRE
COUR
IMPÉRIALE
DE RIOM.
EN R É P O N S E ,
ch»,b„eï
REUNIES.
POUR
Audience du
A n ne - F rançoise N O Y E R DU S A U V A G E , 6mil‘8&
m in e u re , habitante de la ville de C lerm on t ,
et M e. G A R R O N , licen cié-av ou é en la C o u r,
son cu rateu r a d h o c , appelans ;
CONTRE
Sieur J e a n - C h a r l e s N O Y E R
VAGE
propriétaire, habitant de la ville
du Monastier
Loire
département de la H aute-
intimé
;
'
D U SAU -
EN
D u sieur H
onoré
PRÉSENCE
D E B R U S } notaire impé
rial, habitant du lieu d'A lle y r a t} commune
de S a lle tte } défendeur en assistance de
cause.
!
i
U
nE
jeune in fo rtu n ée , victim e de la co lère d’ un
ép o u x contre son épouse
est réd u ite à la triste néces-
�( 2 )
site de défendre devant les tribunaux son état menacé
par une action en désaveu.
On accuse sa mère de liaisons criminelles; on nomme
le complice ; et quoiqu’on soit forcé de reconnoître que
ces liaisons sont postérieures à la naissance d’Anne du
S auvage, le malheureux enfant est cependant enve
loppé dans la vengeance.
E t quel moment a-t-on choisi pour lui porter un coup
aussi funeste?
Celui où l’âge de la jeunesse est arrivé, où la facultéde raisonner et de sentir, déjà développée dans une jeune
personne de dix-sept ans, dont l’éducation a été soignée,,
lui feroit éprouver dans toute son amertume le sort affreux
qu’on lui destine.
Si l’action du sieur du Sauvage étoit fondée, n’auroitil pas à se reprocher d’avoir tardé srlong-temps à l’exercer?
Il connoissoit l’existence de l’enfant; il étoit allé sou
vent, il avoit habité quelque temps même dans la maison
où la jeune du Sauvage étoit élevée; il savoit enfin
qu’elle étoit née de son épouse.
Pourquoi donc garder un long silence, ou plutôt,
pourquoi rompre enfin ce silence, et porter le trouble
et le désespoir dans un cœur innocent ?
Assignée devant des premiers juges, la jeune personne'
est restée sans defense.
A lors elle a dû veiller elle-m ême à ses droits : et
quel intérêt plus c h e r, quel bien plus précieux aurat-elle jamais à soutenir ?
Cependant sa défense a paru un crime ; on lui a re
proché de l’audace.
�46r
< 3 )
A h ! l’audace lui est étrangère ; son âge est celui de
la pudeur et de la timidité.
Mais elle asentí que les lois ne pou voient être cruelles;
que les magistrats étoient les protecteurs naturels de la
foi blesse ; et elle est venue chercher un asile aux pieds
de la Cour.
F A I T S #
L e sieur du Sauvage épousa, en 178 2 , la demoiselle
Anne-Françoise de V eny.
L e contrat de mariage est du 5 août 1782; la dame
de V én y s’y constitue tous ses biens en dot.
D eux enfans mules étoient nés d’abord de cette union;
ils sont décédés.
Les événemens de la révolution firent inscrire le sieur
du Sauvage sur la liste des émigrés ;
Il prétend qu’il a quitté le sol français en 1791 ; qu’il
n’y est rentré qu’en l’an 9.
Quelle preuve administre-t-il de ces faits?
Son inscription sur la liste des émigrés;
Quelques arrêtés administratifs pris en l’an 3 , et dans
lesquels on le désigne comme ém igré;
Un jugement du 24 messidor an 4 , où on lui donne,
dit-on, la qualification d'émigré, ou réputé émigré (1).
Telles sont les preuves qu’invoque le sieur du Sauvage,
pour démontrer qu’il étoit absent, et que, suivant l’ex(1) Voir pages 5 et 6 du mémoire du sieur dn Sauvage.,
1 *
*<*>
�( 4 ) * .................................
pression de la lo i, il étoit dans Timpossibilité physique
de cohabiter avec sa fem m e.
Il sera sans doute permis à un malheureux enfant dont
on conteste l’éta t, d’examiner la force de ces preuves.
Qu’il nous suffise pour le moment de remarquer que
l’inscription sur la liste des émigrés , que les* énoncia
tions qui se trouvent dans les arrêtés administratifs et
dans le jugement, que tous ces indices, en un mot, sont
des présomptions morales et non des preuves physiques
de l’absence et de l’émigration.
Nous savons tous avec quelle légèreté, dans ces temps
d’agitation et de désordres , on inscrivoit sur la liste
fatale les personnes surtout attachées à la caste privi
légiée.
Nous savons aussi que l'inscription produisoit la mort
civile, et que, par un effet nécessaire de cette inscription,
on devoit, dans tous les actes administratifs et judiciaires,
considérer tous les inscrits comme émigrés.
Quel est aussi le Français qui ne se rappelle pas les
suites de la fameuse journée du 9 thermidor an 2 \ qui
ignore q u e , lorsque la nouvelle en fut parvenue dans
les contrées étrangères, lorsque quelques essais eurent
fait connoîtrc la diminution des dangers, beaucoup d’é
migrés rentrèrent en F rance, et y restèrent jusqu’à ce
que les événemens du 18 fructidor an 5 les eussent forces
de s’expatrier une seconde fois?
Pendant cet intervalle , les proscrits rentrés ne se
montroient cependant pas trop publiquement; ils a voient
des précautions ¿\ prendre ; les lois pénales subsistoient
�4% /
( 5 )
"
encore ; seulement un gouvernement plus doux n’en
commandoit pas l’exécution avec la dureté première.
D ’ailleurs, la rentrée des émigrés étoit plutôt tolérée
que permise 7 et ce n’étoit qu’avec un peu de prudence
et quelques déguisemens, que l’émigré rentré n’avoit
aucun péril h craindre.
Cette époque fut mémorable pour les affections; elle
a laissé de lon gs, de doux souvenirs dans les cœurs des
mères et des épouses ; combien d’elles ne vit-on pas alors
tâcher de se réunir à l’objet qu’elles chérissaient, et goûter
ce bonheur, les unes dans leur propre dom icile, lors
qu’il n’y avoit pas trop de danger, les autres dans une
autre partie de la France , partout enfin où elles pouvoient rencontrer le fils, l’époux qu’elles cherchoient.
L a dame du Sauvage voyageoit à cette époque ; peutêtre partagea-t-elle la félicité de tant d’autres épouses ?
Peut-être se réunit-elle à M . du Sauvage ?
Cette idée est douce et consolante pour une malheu
reuse fille ;
Elle se plaît à s’y arrêter;
Elle en a le droit ;
E lle n’a rien à prouver d’ailleurs.
C ’est h M . du Sauvage que la loi impose la preuve
de Pimpossibilité physique de cette réunion.
Ce fut i\ cette époque que s’annonça la grossesse de
la dame du Sauvage.
Elle revint bientôt après à Clerm ont, dans la ville où
elle étoit n ée, où elle étoit connue de tous les habitans,
où sa famille étoit domiciliée.
i
*«♦>
�( 6 )
C’eût été, pour une femme coupable, bien mal choisir
son asile.
La grossesse ne fut pas cachée ;
La naissance de l’enfant ne fut pas mystérieuse.
»
Il fut présenté à l’officier public sous le nom d’AnneFrançoise , et comme fille d’Anne V é n y , épouse du sieur
du Sauvage.
L e sieur du Sauvage a - remarqué avec amertume que
l’accouchement avoit eu lieu dans la maison d’un officier
de santé ; il en a conclu qu’il fut mystérieux.
;
L a conséquence ne seroit pas nécessaire.
L e fait, au reste, s'explique par les circonstances.
Ce fut au mois d’août que l’accouchement eut lieu.
A cette ép o q u e, toute la famille de la dame du Sau
vage habitoit la campagne, suivant son usage.
La dame de V én y étoit restée seule à Clerm ont, pour
y être à portée dos secours que son état exigeo it, et
elle avoit pris un logement chez le sieur Blancheton,
officier de santé.
D ’ailleurs elle ne se cacha pas un seul instant pendant
sa grossesse, et ses parens furent instruits sur-le-champ
de la naissance de l’enfant.
D epuis, cet enfant est toujours resté dans le sein de
la famille de sa mère.
Elevée dans la maison d’une tante q u i, par sa for
tune et son ran g, avoit des relations nombreuses, elle
a été considérée par tous les habitans d’une ville po
puleuse, comme fille de la dam e’du Sauvage; et nous
verrons môme que, si elle étoit connue sous son prénom
d'A n n a , elle l’étoit aussi sous le nom de du Sauvage,
�<7 )
L e sieur du Sauvage convient ( page 7 de. son mé
moire ) que ce fut seulement à une époque postérieure
à la naissance d’Anne-Françoise, que la dame de V én y
fit connoissance du nommé Guines.
Tirons un voile sur ce qui suivit : la personne d’une
mère même coupable est toujours sacrée pour ses enfans.
Q u’il nous soit permis cependant de rappeler que dans
aucuns des autres actes de naissance que le sieur du
Sauvage a transcrits dans son m ém oire, la dame V én y
n’a pris la qualité de son épouse.
Elle a donc, même dans ses égaremens, inspecté son
époux; •
E lle n’a donc pas voulu lui attribuer une fausse pa
ternité.
Pourquoi cette différence enti'e ces actes de naissance;
et celui d’Anne-Francoise ?
Une telle différence dans les expressions ne devoitelle pas faire supposer une différence dans l’état des enfans ; et leur sort pourroit-il être confondu dans les dé
cisions des magistrats ?
JNous avons dit que la jeune du Sauvage avoit été
élevée au milieu de la famille de sa mère.
On doit cependant convenir que le nommé Guines
étoit venu en l’an 10 la réclamer au nom de la m ère;
que meme elle lui avoit été rem ise, et qu’elle resta quel
que temps avec cet liomme.
Mais bientôt les mauvais traitemens, les outrages qu’elle
en reçut, excitèrent la sollicitude et la vigilance de ses
parens maternels; ils s’adressèrent aux tribunaux ; ils de
mandèrent qu’elle leur fût rendue ; et leurs réclamations
�Vu
furent accueillies par un jugement du 26 thermidor an io ,
qui ordonna que cet enfant seroit remis à sa tante.
L ’enfant est désigné sous le nom d’A n ne du Sauvage
en plusieurs endroits, dans les motifs comme dans le dis
positif du jugement.
C’est auprès de cette tante généreuse, c’est dans sa
maison m êm e, qu’Anne du Sauvage est toujours restée
depuis ce moment.
C ’est là que le sieur du Sauvage a pu la voir plusieurs
fois depuis l’époque à laquelle il fixe sa rentrée en
France.
C’est dans cette m aison, où il est demeuré quelque
temps lui-même auprès de sa belle-sœur, dans un de ses
voyages à Clermont 5 c’est dans cette maison , où il est
allé fréquemment dans d’autres voyages, qu’il a su que
Anne-Françoise du Sauvage existoit, qu’il a pu remar
quer sa grande ressemblance avec la dame de V é n y , et
qu’il a appris d’une foule de personnes qu’elle étoit née
de son épouse.
Tous ces faits sont antérieurs de plusieurs années au
désaveu.
A lors le sieur du Sauvage ne pensoit pas à désavouer
ce malheureux enfant.
Alors même cette jeune personne l’intéressoit, comme
il le témoigna à un de ceux qui ont déposé dans cette
triste cause.
A lors enfin il ne consultoit que son propre cœ ur, et
ne cédoit pas à de dangereuses suggestions.
M ais, depuis, quelques années se sont écoulées; ses
relations
�4 1 $.
rl -9 )
relations. avec'la famille de sonaépouse sonfo’devcnues
moins fréquentes; son cœur s’est isolé; ou plutôt, mal
heureusement subjugué, dit-on, par une affection étran
gère, il s’est laissé entraîner à former une action en
désaveu, et à envelopper Anne du Sauvage'dans ses
poursuites. '
• Un acte en désaveu est signifié le i 5 juin 1809 , et le
5 juillet suivant, le sieur du Sauvage fait réunir au M onastier, lieu de son dom icile, un prétendu conseil de
fam ille, où l’on n’a appelé aucun des paren s,-ni pa
ternels , ni maternels de l’enfant dont on se proposoit
d’attaquer l’état, et q u i, composé de voisins , d’amis du
sieur du Sauvage, choisit pour tuteur ad hoc un ha
bitant du Monastier, qui ne paroît pas avoir pris le
moindre intérêt à la défense de sa pupille.
.L’action en désaveu est formée contre ce tuteur, et
elle est jugée, le 30 août 1810 , par un jugement qua
lifié contradictoire, mais dont les motifs indiquent assez
que la contradiction fut dies plus légères.
Protégée par la justice de laiC our, Anne du Sauvage
a reçu un nouveau tuteur, par arrêt du 11 mai 1811.
Ses moyens de défenses ont été développés à l’audience
solennelle du 5 août 1812; et la C ou r, en réservant les
moyens respectifs des parties', ordonna, avant de faire
droit, que l’appelante ferait preuve que plus de deux
mois (1) avant la demande en désaveu de paternité, for
mée par le sieur du Sauvage, celui-ci, après sa rentrée en
(1) Il y a deux ans dans l’expédition de l'arrét ; c’est une '
¡erreur, sans doute'. ( V. l’art. 3iG du Code Nap. )
�' ( 10}
son domicile, et notamment en l’an î o , étoit venu cliez
la dame de M ariolles, qu’il y avoit vu Anne-Françoise, et
l’a voit reconnue pour être la fille de sa femme; 2°. qu’elle
étoit connue de lui sous le nom d’Anne-Françoise du
Sauvage; 30. qu’en présence de lui du Sauvage, et dans
la pension où étoit élevée l’appelante, elle a été ainsi
appelée et dénomm ée, et qu’il l’y a reconnue comme
la fille de sa femme ; sauf au sieur du Sauvage la preuve
contraire, dans le même délai.
En exécution de cet arrêt, des enquêtes ont été faites
respectivement.
Les dépositions qu’elles renferment sont transcrites
dans le mémoire du sieur du Sauvage, et il est inutile
de les rapporter ici.
Nous nous bornerons à rappeler ces dépositions dans
la discussion des moyens.
On verra qu’il est clairement prouvé que le sieur du
Sauvage a su, plusieurs années avant son action, qu’AnneFrançoise étoit la fille de son épouse.
A van t d’exam iner le m érite de l’action en elle-m êm e,
on pourroit faire des remarques sur ce qui l’a préparée,
et sur la singulière com position du conseil de fam ille,
du 5 juillet 1809; de ce conseil de fam ille, destiné ù
protéger la m in eure, et à lui nommer un tuteur éclairé
et vigilan tj de ce conseil de fa m ille, auquel cependant
n’ont été appelés aucuns parens, ni paternels, ni maternels
de l’enfant, et com posé, dit-on , d’amis qu’avoit la mère
au Monastier ; la mère q u i, depuis près de vingt ans,
a quitté cette ville.
La Courappréciera ces irrégularités, qui e n t r a î n e r o i e n t
�c II ) .
t. ; .
la nullité même d*une action formée contré un mineur
non valablement représenté.
O n ne donnera pas dans le moment plus de dévelop
pement à ces idées.
L e sieur du Sauvage attaque lui-même de nullité la
nomination du nouveau tuteur donné à l’appelante.
L a réponse à cette objection se trouve dans l’arrêt
qui a choisi ce tuteur ad h o c ; elle se trouveroit, s’ il
étoit nécessaire, dans la loi q u i, n’ayant prescrit aucun
mode pour la nomination d’un tuteur spécial, autorise
par son silence môme les tribunaux à le nommer.
Si l’objection est renouvelée, on la réfutera avec plus
de détail.
Examinons l’action même en désaveu, et démontrons,
i° . Q u’elle n’est pas recevable;
2°. Q u’elle n’est pas fondée.
P
r e m iè r e
q u e s t io n
.
I l action est-elle recevable?
Pleins de respect pour la dignité du m ariage, et Con
vaincus de la nécessité d’assurer sur des bases fixes la
conservation des familles, les législateurs de notre Code
ont adopté la règle ancienne : l*ater is est quem nuptice
demonstrant ; cette règle fameuse, fondement de la so
ciété, que l’assentiment de tous les peuples, que les suf
frages de tous les docteurs ont consacrée comme un prin
cipe inviolable.
Cependant, quoiqu’importante que fût la rè g le , elle
devoit être soumise aux exceptions que commande quel
quefois la force même des circonstances.
�» °
« S i- .1
C 12 >
v Nos législateurs étoient trop sages'pour'ne pas pré-*
voir ces exceptions; aussi ont-ils eu soin de décider que
la règle cessoit lorsqu’il y avoit eu impossibilité physique
de cohabitation entre le mari et la femme.
L ’article 3,12, qu i établit la règle, établit aussi l’excep
tion.
Mais les articles suivans restreignent l’exception même.
L e législateur a craint que les actions en désaveu ne
se multipliassent; il a pensé qu’elles devoient être li
mitées à certains cas- et à un certain délai.
S’il-lui-a paru juste de pourvoir à l’intérêt du mari,
il n’a pas cru devoir oublier Vintérêt de Venfant , dont
Vétat ne sauroit être trop t ô t j i x é , a-t-il dit.
- De: là. les dispositions de divers articles ; les uns qui re
fusent l’action en désavew dans plusieurs!cas,/les autres
qui n’accordent que le plus eourt délai pour agir/ *
Ces articles indiquent assez combien peu favorables ont
paru au législateur ces sortes d’actions, et quelle tendre
sollicitude olui inspiraient les innocentes victimes contre
qui elles seroient dirigées.
- L ’article 316 détermine1les? délais : voici comment il
s’exprime.
« Dans les divers cas ou le mari est autorisé à réa 'clam er, il devra le faire dans le mois1, s’il se trouve
« sur le lieu de l'a naissance de l’enfant;
« Dans les deux mois- après'son' retour, si à'ia même
époque' il est absent;
« Dans les deux mois après la découverte de la fraude,
e si on lui avoit caché' la naissance de l'enfant. »
• Supposons donc pour un instant que le sieur du Sau
vage soit autorisé à réclam erj c’est-à-dire, supposons
�C *3 )
(Ju’il ait prouvé que pendant le>;tetnj5s déterminé :paÿ
l’article 3 12 , il a été dans Pim possibilité‘physique de
cohabiter avec sa fem m e ; nous le demandons au sieur
du Sauvage, quél est celui-des paragraphes <de l’article
316. qu’il voudra; qu’on lui applique ? 01 'r¿ ú or' a;Ce devroit être, il semble, le § . 2 , celui où la lûi
parle dur mari absent. ‘
' -I ni ..
L e sieur du Sauvage ne peut sérieusement dire qu’oiï
ait employé la fraude pour lui cacher lzunaissaúce de
l’enfant»r' ’ ’T.
■
\ j . j / u f oup J-îiîo o
. ,»y
S’i l Bignóraf 'd?abordy' cé- ne! pütt ê t r e iju ’àv cause 1Ud'
son absences •* r ;[ j fj' . j i f t • : .
La grossesse d’ailleurs n’avoit pas été cachée.
L ’accouchement avoit eu lieu >dánsiila ville iriôme
qu’habitoit Ordinairement la dame de V én yt et! tóate sa
famille. ;ȟ
7*:..^ nu -¡ ¡‘.'s v.b e>o :
-;i .1 ' ni \
L ’enfant fut présenté à l’officier publie, comme né dé
J’épouse du sieur du Sauvage.
t n An ,,
-> L a légère erreuu de-prénom que l’on, remarque* dans
l ’acte, ne pouvoit faire naître aucune équivoque..''m p;
-' Car o ï ï y ‘désigne le* sienr du Sauvage ^ hàbitant du
M onasiier ,->le sieur du Sduvage-y époux'de la dame1de
V én y ; caractères d’identité qui ne ;pouvoient convenir
qu’au sieur du Sauvage qui plaide aujourd’hui.
L ’enfant, dès sa naissance, avoiü été élevé axi milieu
m êm e’derla fam ille'de su 1 mère# 1 '
r. : I \?
Les fllus- légères relations* aVec dette' famille y sufliï/oient
pour qu’on sût que cet enfant étoit celui de la dame
•du Sauvagel.l isq , niv;r ,. .r< ;,f,r>0 ut> ihi* vl'I
j -,
L e tribunal même de Cletrao\it l’avoit désigné soü6;
�C 14 )
le nom d’Anne du Sauvage, dans un jugement rendu à
une audience publique, en l’an 10.
En un m o t, il étoit'si facile de connoître l’existence de
cet enfant, que si le sieur du Sauvage l’avoit réellement
ignorée à son reto u r, c’est'q u ’il auroit refusé de voir
e t'd ’apprendre; . £
t>£ ç -U •; I‘ -?*• i> ■
'
'J '
Cependant, la loi lui ordonnoit de prendre des infor
mations ; elle ne lui accordoit qu’un délai de deux mois
pour-les obtenir,
l.;[ . h; .r :•" r '
'a
Quelque court que pût paroître ce délai dans cer
taines circonstances, le1 législateur, après de profondes
méditations, après les discussions les plus réfléchies,
n’avoit pasicru devoir en accorder un plus lon g; l’in
térêt de l’enfant l’a voit-déterminé. L ’état de l’enfant,
a voit-il j dit y ne saurait être trop tôt f i x é (i).
Ainsi la négligence du sieur du Sauvage ne pourroit
lui servir d’excuse. '
A
Il avoit p u , à son reto u r, demander et recevoir les
renseignemens qu’il prétend;n’avoir eus que long-tem ps
après./;..L ,i. ’ f
‘
II seroit donc, sous ce premier rapport, non recevable dans son action en désaveu. Vigilantibus non
negligentibus ju r a subveniant.
Mais considérons-le même comme placé dans le cas
prévu par le troisième paragraphe de l’article. ;;
Si la naissance de l’enfant lui a été cachée, s’il lui a
été long-temps impossible de la découvrir, au moins
( 1 ) Voir l’Esprit du Code Napoléon, par M. Locré , au*
l’article 316 J du mari absent.
�( i5 )
a-t-il dû se pourvoir dans les deux mois, du jour où
cette naissance lui a été connue.
Les termes de l’article sont formels.
L e mari doit réclamer dans les deux mois après la
découverte de la fraude.
'
C ’est encore l’intérêt de l’enfant qui a fait établir cette
règle salutaire.
« O n ne doit p a s, sans d oute, brusquer la fin de
« non-recevoir, disoit un des législateurs (M . R égnier)\
« mais il ne seroit pas moins dangereux de laisser l’état
cc de l’enfant trop long-temps incertain. »
Mais dans quel temps la fraude sera-t-elle considérée
comme découverte?
Cette difficulté est nulle.
<
L e délai doit courir, disoit un autre législateur, de
puis Je moment où le m ari a eu connoissance de Vac7
couchement de sa fem m e.
Depuis ce moment, il a deux mois pour réclamer.
O n proposoit même d’abréger ce délai, et de se con
form er, dans ce cas particulier, à la règle qui n’accorde
qu’un mois au mari présent \
Mais le consul Cambacérès observe avec sagesse « qu’il
« est juste de donner au père, après que h fa it est par« venu à sa connoissance , le temps de prendre des ren«r seignemens; car il voudra sans doute ne faire d’éclut
« qu’après s’être parfaitement convaincu. »
A in si, de l’observation même de cet illustre magistrat,
découle la conséquence évidente que dès l’instant où le
fait est parvenu ¿1 la connoissance du père, deux mois
seulement lui sont accordés pour prendre tous les ren-
�(.«)
.
éelgtiemeris qiï’il peut désirer, et pour former l’atkiôa
'
*
en désaveu.
•' f1'
'>•••.-r.<
Examinons donc lu1 question de fait.
^ C ’est daiis l’eriquête qu?on en trouvera la solution.
Si l’on excepte de l’enquête quelques témoins qui dé
clarant ne rien savoir,^ ou qui ne fixent pas les époques
des faits qu’ils indiquent, toutes les dépositions démon
trent, jusqu’à l’évidencè, que le sieur du Sauvage conrioissoit, plusieurs années avant l’action en désaveu ,
l’existence de l’enfant 'dont il attaque aujourd’hui l’étati
L e troisième tém oin, Victoire Vincens,Jnous apprend
« qu’il y a environ sept ans, ayant à dîner chez elle
« le sieur du Sauvage , le sieur Cellier et le sieur Gervis;
« dans le cours de ce dîner, lefsieur' du Sauvage, par
ie lantde son épouse^ dit qu’il lui’ seroit facile de rentrer
« dans ses^biens, mais pour ses en fh n s, il ne les re« connoîtroit jamais ; et c’étoit ce qui l’empêchoit de
«•poursuivre la rentrée desdits biens, a
_i Plusieurs conséquences résultent de cette déposition.
ü î'<*?!)L e sieür du Saunage ¿toit certain’ alors que son
épouse n’étoit pas divorcéè/''puisqu’il croyoit avoir le
droit de s’emparer de ses biens ; droit qui ne pouvoit
lui appartenir que comme m ari, et en qualité de maître
des biens dotaux de son épouse.
C ’est donc un vain prétexté que l’opinfon d’un divorcé
antérieur, opinion alftigucc par le éieurdü Sauvage, et
sùr’laquelle il insiste en plusieurs pages de son mémoire,
et notamment pages 2 et 40.
20. Le sieur du Sauvage savoit alors qu’il existoit des
enfans nés de sa femnfie^il le sdvàit puisqu’il le déclaré
lui-même j
�C 17 )
lui-même ; il ajoute, il est v r a i, qu’il ne vouloit pas
les reconnoître; mais il ne les désavoue pas judiciai
rement ; et la loi lui imposoit cette obligation, en lui
prescrivant même un délai de rigueur, non-seulement
pour le désaveu simple, mais aussi pour la réclamation
devant les tribunaux ( articles 316 et 318 du Gode Na
poléon ).
3°. Ce fait remonte à sept années environ , d’après la
déposition qui a été reçue le 7 septembre 1812; c’est-àdire, que déjà, en i 8o 5 , le sieur du Sauvage connoissoit
l’accouchement de sa femme et l’existence de l’enfant;
cependant son action n’a été formée qu’en juillet 180g.
Les dépositions qui suivent sont plus formelles encore.
L e quatrième témoin , le sieur Cellier, archiviste,
assistoit au dîner dont il vient d’être parlé ; il dit aussi
qu’il eut lieu il y a environ sept ans.
11 dépose «que le sieur du Sauvage, parlant de sa
« malheureuse situation à Fégard de son épouse, déclara
« qu’ils avoient eu deux enfans qui n’existoient plus;
« mais que depuis son émigration il y en avoit eu d’autres
« qui n’étoient point de lu i; que le déclarant ayant
« cherché à le réconcilier avec sa fe m m e , par des voies
« de douceur, il n’avoit pu y parvenir; qu’au contraire,
« le sieur du Sauvage avoit formellement déclaré qu’il
« ne reconnoîtroit jamais ses enfans, et qu’il ne verroit
« jamais sa femme; q u ’il savoit q u il y avoit un de ses
« enfans chez la dame de M a rio lles, sa belle-sœur ;
« mais qu’il ne le r e c o n n o i s s o i t pas pour le sien. »
Cette déposition fait naître les mêmes réflexions que
la précédente ; on y remarquera cette déclaration par-
3
�( »8 )
ticulière du sieur du Sauvage, qu'il savoit qu'il y avoit
un de ses eiifans chez la dame de M ariolles.
Il le savoit depuis i 8o 5 ; comment p o u rro it-il être
reçu h le désavouer aujourd’hui ?
L e sieur G iro n , cinquième tém oin, rappelle une
conversation qu’il eut avec le sieur du Sauvage, et qui
fut interrompue par Parrivée d’un tiers, dans un instant
où elle seroit devenue sans doute intéressante pour la
cause actuelle.
Mais il ajoute qu’à une époque q u i, d’après l’indice
qu’il donne, paroît se rapporter à l’an 10, temps auquel
la jeune du Sauvage fut retirée des mains de Guines,
« il lui fut présenté, ou p a rle sieur du Sauvage, ou par
« le sieur de T e i x , sans pouvoir assurer lequel des deux,
« trois extraits de naissance de trois enfans de l’épouse
« du sieur du Sauvage. Dans l’un de ces extraits étoit
ce le nom du sieur du Sauvage, comme père de l’enfant;
« dans le second, la paternité étoit attribuée au nommé
« Guines; dans l’autre, le père étoit déclaré inconnu. »
• Ce qui est dit sur le premier extrait ne peut évidem
ment s’appliquer qu’à l’acte de naissanced’Anne-Françoise
du Sauvage ( i) .
Cette déposition prouve, si c’est le sieur du Sauvage
qui a présenté les extraits, que tous les renseignemens
(ju’ il a aujourd’h ui, il les avoit il y a déjà dix ans; et
quand ce ne seroit que le sieur de T e i x , ne penserat-o n pas que celu i-ci, qui étoit le beau-frère du sieuir
(1) Voyez ces divers extraits dans le mémoire du sieur du
Sauvage, pages 6, 7 et 8.
�( *9 )
du Sauvage , qui était lié avec lui particulièrement,
lui auroit fait connoître les extraits qui étaient en son
pouvoir ?
L e sixième témoin, le sieifr de Vincens, parle notam
ment de plusieurs conversations qu’il eut avec le sieur
du Sauvage , sur l’enfant q;ui étoit chez la dame de Maxùolles, et qui ne paroissoit pas en sa présence.
' & Il dit qu’ayant eu à ce’ sujet plusieurs conversations
« avec le sieur du Sauvage , qu i »’ignorait pas Vexis« tence de cet en faht, qiCon lu i avoit dit appartenir
« à sa fe m m e , et être chez la düthe de M ariol/es,
« il lui avoit témoigné avoir' fefnatquê cet en fan t, et
« l’affectation de se cacher lorsqu’il se montfoit. »
Cette déposition ésf précieuse. Rien de' moins équi^
voque que ses termes.
L e sieur du Sauvage nignoroit pas Texistence de cet
enfant.
’ On lu i avoit d it qiüil appartenait à sa fem m e«
I l avoit remarqué cet erfant.
Qu’importe', après cela ,* le? surplus de la déposition
relative à' l’affectation que iWettoit l’enfant à se cacher,
au soin qu’on avoit de ne pas le faire' paraître eu pré
sence du sieur du Sauvage.
Ces circonstances ne détruisent pas; le moyen.
Le'sieur du Sauvage n’en avûit pas1 moins l’emarqué
l’enfant ;
Il n’en avoit pas moins connu son existence
Il n’en avoit pas moins su qn’il'apparténoit à sa femme.
Si donc la naissance’ lui a'Vbitf été dùcliée jusqu?alore,
elle cessa de l’ôtre £ cette époque \ la fraude lui fut dé
3 *
�couverte, et par conséquent dès ce moment commença
à courir le délai de deux m o is, fixé impérieusement
par l’art. 316 du Code Napoléon.
O r , à quelle époque le sieur de Yincens fait-il re
monter cette conversation ?
« A l’époque d’un procès que le sieur du Sauvage
« oncle avoit alors pendant en la Cour. »
T elle est la réponse du témoin à l’interpellation qui
lui est faite.
Cette époque est fixée par un arrêt même rendu par
la C o u r, dans la cause du sieur du Sauvage oncle. L ’arrêt
est du 29 messidor an 13.
A in s i, encore une fois ,, plusieurs années avant l’action
en désaveu, l’enfant étoit connu par le sieur du Sauvage.
A in s i, dès long-temps celui-ci avoit perdu le droit
de désavouer.
L e septième témoin , le sieur E sm elin, propriétaire,
habitant à A igueperse, nous apprend qu’il y a environ
dix ans, il a connu à'Aigueperse uneJille à laquelle
on donnoit le nom, de du Sauvage, qui étoit sous la
direction d’un nommé Guines ? alors logé dans l’auberge
de la veuve Tapon.
Il parle des mauvais traitemens exercés par Guines
sur l’enfant, et d’un jugement de police correctionnelle,
q u i, punissant Guines d’un an de prison, ordonna que
l ’enfant seroit remis à la dame de Mariolles,
Il ajoute
« Que depuis, ayant eu occasion de voir plusieurs
« fois le sieur du Sauvage, et lui ayant parlé de cette
« fille q u il croyoit être vraiment la sienne, il lui parla
�(21)
des mauvais traitemens exercés sur elle par Guines, et
de la punition qui lui avoit été infligée par le ju
gement de police correctionnelle; à quoi le sieur du
Sauvage ne répondit rien. »
L e témoin fait remonter cette conversation à entour
huit à neuf ans.
A in si, voilà encore un témoin q u i, quatre ou cinq
ans avant le désaveu , a parlé au sieur du Sauvage de
cette jeune fille, qui lui en a parlé la croyant vraiment
la sien n e, qui ne la connoissoit môme alors que sous
le nom de du Sauvage, et qui auroit évidemment appris
au sieur du Sauvage l’existence de cet enfant qui portoit
son nom , si déjà il ne l’avoit connue.
Nous disons, s’ilneV avoit connue, car le silence même
que garda alors le sieur du Sauvage indique assez qu’il
connoissoit alox’s l’enfant; sa curiosité eût été sans doute
vivement excitée, si déjà il n’avoit été instruit.
L e huitième tém oin, le sieur Chassaing, juge au tri
bunal de Clerm ont, déclare que dans une conversation
qu’il eut avec le sieur du Sauvage, il lui demanda s’il
étoit à Clermont avec sa femme; que le sieur du Sau
vage se récria , lui disant qu’il lui étoit impossible d’ha
biter avec elle;
Que le sieur du Sauvage ajouta
« Qu’il n’ignoroit pas que pendant son émigration,
« elle ( sa femme ) avoit eu deux ou trois enfans, dont
« notamment une fille , demeurant chez madame de
« M ariolles ; »
Que le déclarant lui ayant demandé s’il voyoit la
dame de M ariolles, sa belle-sœur, le sieur du Sauvage
répondit :
«
«
te
«
'
�( 24)
« Je la vois quelquefois, je la vois même avec plaisir;
« je fais cas d elà bonté de son caractère; mais par égard
'« pour moi elle a soin de faire disparoître l’enfant,
a lorsque j’entre dans là maison. »
L e térrioin, sur une interpellation relative à l’époque
de ces conversations , dit
•
«- Que c^toit plusieurs mois1 avant Tacquisition de sa
« nouvelle maison ; ce qui remonte à plus de cinq ans. »"
L ’extrait de l’enregistrement de l’acte d’acquisition,
constate que cette maison a été acquise le 21 thermidor
an 13 ( 9 août i 8o5 ).
L a demande n’est que de 1809.
Nouvelle preuve que plusieurs années avant cette a f
fligeante action, le sieur du Sauvage savoit que la jeune
infortunée qu’il poursuit étoit née d e son épouse.
Nouvelle preuve1 qu’il la- comroissüit alors comme il
l’a connue depuis, et que1le1 délai prescrit par la loi
etbit depuis long-temps expiré lorsqu’il a agi.
L e sieur T â p o n , receveur des contributions de la ville
de T h iers, déclare
ce' Qu’il a fréquenté la maison dé la dame de Mariolles-,
a depuis l’an 7 jusqu’en 1806-, momentanément e tp a r
« intervalle; que dans le courant de l’an 10, et années
« suivantes, il a eu occasion d’y voir à différentes fois
« le sieur Noyer du* Sauvage'; que même ledit sieur
«c d u S a u v a g e lui a dit souvent dans la conversation que
« si m a d a m e de F é n y , son épouse , n’irvoit cir des liaia sons avec le nommé Guines, il se seroit peut-être déoc cidê à fa ire du bien à A n na . »•
C e témoin ajoute « qu’il a vu Annci dans la maison
�( 23 }
« de madame de Mariolles ; qu’il l’a constamment en« tendu nommer A n n a , sans autre dénomination;
« Que ladite Anna appeloit madame de Mariolles sa
« tante, et madame de V én y du Sauvage sa mère ;
« Qu’à l’égard du sieur du Sauvage, il ne lui a jamaisr
% dit qu’Anna fût la fille de sa femme ; que quant à
o lui déposant, il est bien persuadé qu’Anna est la fille
« de la dame de Vény., femme du Sauvage; qu’il est
« d’autant plus fondé à le cro ire, que c’étoit là Popi« nion publique , et qiûuinna lu i ressemblait singu« lièremenl. »
i
Sur une interpellation qui lui est faite, le témoin
répond
«
«
«
«
ce
«
a
-
« Que le sieur du Sauvage ne lu i a pas dit préciser
ment qu’il crût Anna fille de sa femme ; que néanmoins il présume qu’il le savoit, parce que, malgré
le soin que l’on prenoit pour empêcher Anna de se
rencontrer avec le sieur du Sauvage , il rtavoit pas
laissé que, de la voir quelquefois, et ri*avoit pu fa ir e
autrement que de lu i trouver une parfaite ressens
blance avec la dame de V é n y , son épouse, »
L e sieur du Sauvage a vu Anna.
Il a du nécessairement remarquer sa parfaite ressen>
blance avec la dame de V ény.
Il a dû par conséquent la reconnoitre pour la fille de
son épouse.
Il l’a dû à cause de la ressemblance;
• Il l’a dû parce que Vopinion publique la désignoit
comme telle.
Il l’a reconnue, en effet, comme née de la dame V én y7
�.
(
2
4
)
puisqu’il a témoigné l’intérêt que lui inspiroit A nna,
puisqu’il a déclaré que sans les liaisons de son épouse avec
G uines, il se serait décidé à ¿faire du bien à A n na .
Par quelle fatalité cet intérêt touchant que lui ins
piroit la jeune fille a-t-il disparu ?
A h ! qu’il la voie aujourd’hui que les grâces brillantes
de la jeunesse ont embelli encore sa personne ; aujour
d’hui qu’une éducation soignée a développé ses vertus
et sa raison!
Qu’il la voie et'qu’il l’entende, et il sentira renaître
l’intérêt qu’elle lui inspira ;
E t son cœur désavouera une action cruelle ;
E t il retrouvera une fille qui sera la consolation de
sa vieillesse, et qui fera disparoître l’abandon qui menace
ses derniers jours.
Mais s’il faut que la loi prononce dans cette affligeante
cause, quelle plus grande réunion de preuves pourroiton désirer pour démontrer que plus de deux mois avant
le désaveu, le sieur du Sauvage a vu la jeune du Sauvage,
et qu’il l’a reconnue pour être la Jille de sa fem m e.
D ’un cô té, il a su , dès les premières années de son re
tour , que sa femme n’étoit pas divorcée. Plusieurs té
moins attestent qu’il la considéroit comme étant encore
son épouse; l’un d’eu x , le huitièm e, dit même qu’il se
proposoit de demander le divorce contr’elle ; fait im
portant dans cette cause, où le sieur du Sauvage allègue
comme un moyen puissant en sa faveur, qu’il croyoit
que depuis long-temps il existoit un divorce entre sa
femme et lui.
de
�( a 5 )
D e l’autre côté, il a connu Anne-Françoise du Sau
vage dès i 8o 5 , et même antérieurement;
Il a su qu’elle étoit la fille de sa femme;
Des témoins lui en ont parlé comme si elle étoit sa
propre fille ;
Lui-même en a parlé comme de la fille de son épouse.
Ainsi le fait principal, fixé par l’arrêt interlocutoire,
a été prouvé sans la moindre équivoque.
Quant au nom que l’on donnoit ordinairement à la
jeune fille, il est vrai que plusieurs témoins déclarent
qu’on la nommoit le plus souvent A n n a , sans autre dé
nomination.
Mais cela n’empêchoit pas qu’elle ne fût connue comme
la fille de madame du Sauvage, que l'opinion publique
ne la considérât comme telle, que les tribunaux même
ne la désignassent sous le nom de du Sauvage dans leurs
jugemens.
Si d’ailleurs on la nommoit ordinairement A n n a , c’est
par un usage admis depuis un siècle dans toutes les classes
aisées, où les jeunes personnes reçoivent un nom de fan
taisie , par lequel on les appelle toujours ; le nom de
famille n’est jamais em ployé, ou ne l’est que par inad
vertance , tant devient forte l’habitude de se servir du
prénom ou du surnom qu’on est convenu d’employer.
Quelques tém oins, et notamment les sixième et sep
tième , remarquent aussi que dans la maison même de
madame de M ariolles, la jeune demoiselle étoit quelque
fois appelée du nom de du Sauvage, soit par les per
sonnes de la maison, soit par la dame de M ariolles, par
inadvertance, si l’on veut, mais par une inadvertance
4
�( *6 )
qui prouve qu’on la regardoit comme un enfant du
Sauvage.
L e septième témoin ( le sieur Esmelin ) atteste même
que ce n’est que depuis cinq ans qu’il l’a entendu ap
peler seulement A n n a , et qu’antérieurement on l’avoit
toujours nommée du Sauvage.
« Il ajoute qu’à une époque où il ne la connoissoit pas
sous le nom d’A n n a , mais seulement sous celui de du
Sauvage, il parla an sieur du Sauvage de cette jeune
fille, qu’il croyoit être vraiment la sienne,
* Il en parla donc nécessairement en la nommant du
Sauvage; il apprit donc au sieur du Sauvage que la
jeune fille portoit son nom.
A in si, l’on peut dire que le second fait interloqué a
été également prouvé.
O n a remarqué dans îe mémoire du sieur du Sauvage,,
que pour le troisième fait interloqué, l’appelanten’avoit
fait entendre aucuns témoins.
Gela est v ra i, peut-être parce que ce fait paroissoit
peu important, d’après la preuve des autres.
Ce n’est pas qu’il n’eût été facile de prouver que dans
la pension m êm e, la jeune demoiselle étoit connue des
autres élèves sous le nom de du S a u v a g e.
Elle eût pu appeler en témoignage de ce fait plusieurs
daines de cette ville m êm e, les dames de Roclievert, de
R ignud, de Sam pigny-d’Isoncourt, les demoiselles du
V ivet,D u corail.
Ces jeunes dames se seroient sans doute souvenues de la
plaisanterie innocente qu’elles se pcrmeltoient à l’égard
de leur compagne, qu’elles appcloient quelquefois la
Sauvage.
�( =7 )
.
Mais qu’importe que ce fait secondaire ait été ou non
prouvé !
Qu’importe que les témoins entendus n’aient pas su
\tout ce qu’on leur demandoit, ou qu’ils ne se soient pas
rappelé tout ce qu’ils avoient su !
Qu’importeroit même que l’enquête ne fût pas rigou
reusement conforme à la lettre de l’interlocutoire, si elle
est conforme à la lettre de la loi !
L e système du sieur du Sauvage est de dire qu’on lui
a caché la naissance de l’enfant.
Que falloit-il donc p rouver, d’après l’article 316 du
Code ? '
Il falloit prouver que plus de deux mois avant son
action, il avoit découvert la fraude;
Qu’il avoit connu l’existence de la jeune fille;
Qu’il avoit su qu’elle étoit l’enfant de sa femme.
Ces faits ont été prouvés.
Ce que le sieur du Sauvage avoit intérêt h connoître,
il l’a connu plus de cinq ans même avant sa demande.
Ce long retard est aujourd’hui pour lui un obstacle
insurmontable.
La loi est claire;
La loi est formelle :
Elle ne peut se prêter à aucune équivoque, à aucune
interprétation.
Toute interprétation d’ailleurs, si elle en étoit sus
ceptible , devroit être faite en faveur de la foiblesse et
de l’innocence.
Et pour nous servir des expressions éloquentes du
tribun D uveyrier, le sieur du Sauvage, par le silence
4*
�qu’il a gard é, est raisonnablement supposé n'avoir pas
reçu d’offense, ou Vavoir par donnée ; et dans tous les
c a s, la loi y comme la raison , préfère le pardon à la
vengeance.
x
S
e c o n d e
q u e s t i o n
.
U action est-elle fondée ?
Cette question se résout par les termes de l’art. 312
du Code N apoléon, comparés aux preuves que rapporte
le sieur du Sauvage.
V oici comment est conçu l’article r
« L ’enfant conçu pendant le mariage a pour père le
« mari.
« Néanmoins celui-ci pourra désavouer l’enfant, s’il
« prouve que pendant le temps qui a couru depuis le
« trois centième jusqu’au cent quatre-vingtième jour
« avant la naissance de cet enfant, il é to it, soit pour
« cause d’éloignement, soit par l’effet de quelque acci« d en t, dans /’impossibilité physique de cohabiter avec
« sa femme. »
L e premier paragraphe de l’article pose la règle.
« L ’enfant conçu pendant le mariage a pour père le
« m ari ; pater is est quem nuptiœ demonstrant. »
L e second paragraphe établit l’exception.
Cette exception n’est admise que lorsqu’il y a eu im
possibilité physique de cohabitation entre le mari et la
femme.
Im possibilité physique : ces expressions sont de la
plus grande force comme de la plus grande précision.
�( *9 )
Elles renferment le résumé de la plus saine doctrine
de l’ancien droit sur cette matière.
L ’impossibilité physique, autrefois comme à présent,
étoit impérieusement exigée pour détruire la règle im
portante, pater is est, etc.
Ecoutons le langage d’un illustre orateur, l’honneur
de la magistrature, dans une cause où une foule de
circonstances, en démontrant l’adultère de l’épouse, sembloient autoriser le mari à désavouer l’enfant né depuis
des liaisons criminelles.
M . Daguesseau rappelle la définition de l’enfant lé
gitime , qu’il puise dans la loi 6 , ff. D e his qui su i
vel alieni juris sunt. Et il ajoute :
« Il n’y a donc que deux preuves contraires, qui
« puissent être opposées à une présomption aussi fayo
te rable.
« La longue absence du mari est la première ; et
« même nous pouvons ajouter, conformément.à l’esprit
« de la l o i, qu’il faut que cette absence soit certaine et
« continuelle.
« L ’impuissance, ou perpétuelle ou passagère, est la
« seconde : la loi n’en reconnoît pas d’autres. »
O r, quelles preuves le sieur du Sauvage rapporte-t-il
de rimpossibilité physique d’un instant de réunion entre
lui et son épouse; c’est-à-dire, d’une longue absence ,
qu’il prétend être certaine et continuelle?
Son inscription sur la liste des ém igrés;
Des arrêtés administatifs de brumaire et de frimaire
an 3 ;
Un jugement de messidor an 4,
�c 3° )
So7i inscription sur la liste des émigrés !
Est-ce là une preuve irréfragable de son absence?
Ne sait-on pas que des milliers de Français ont été
inscrits sur ces dangereuses listes, sans avoir jamais quitté
le sol de la France?
Ne sait-on pas avec quelle légèreté, quelle imprudence,
quelle facilité, dans ces temps de désordres, on signaloit
comme émigrés, par ces listes fatales, ceux qui ne s’étoient
absentés que momentanément même du lieu habituel
de leur résidence?
Ne sait-on pas enfin que pour éviter les dangereux
effets de l’erreur ou de la malveillance, les malheureux
proscrits, obligés de se cacher dans une retraite profonde,
n’y voyoient que leurs parens, leurs amis les plus proches?
Sera-ce dans ces jours ténébreux de nos dissensions
civiles, qu’on ira chercherla lumière propre à nous éclairer
sur la certitude, la continuité de l’absence du sieur du
Sauvage?
D e s arrêtés administratifs de brum aire, de frim aire
an 3 /
Mais ces arrêtés, conséquence nécessaire de l’inscription
sur la liste des émigrés, ces arrêtés sollicités pour pré
venir la vente totale des biens du présumé ém igré, ne
sauraient être une preuve eux-mêmes, tant qu’on ne
démontrera pas , par des preuves physiques, la réalité
et la continuité de l’absence.
A u reste, ces actes administratifs ont eu lieu au com
mencement de l’an 3; et comment prouveroient-ils que
le sieur du Sauvage a été aussi absent en l’an 4 , pen
dant cette année 4, où, les proscrits se pressoient en foule
�'(3 0
de rentrer dans une patrie q u i, devenue plus douce pour
eu x, n’attentoit plus à leur vie, pourvu qu’ils ne com
missent aucune imprudence, et qu’ils employassent quel
ques déguisemens.
O r, la naissance d’Anne-Françoise du Sauvage est de
la lin de l’an 4 , du 19 fructidor.
Un jugement de messidor an 4 /
Ce jugement n’est pas rapporté ; il n’a jamais été pro
duit : on s’étonne qu’il ait été invoqué comme preuve.
D e liis quœ noii sunt 2>el quœ non apparent idem ju diciurn.
A u reste, quand il seroit vrai que dans le jugement
le sieur du Sauvage est qualifié d’’émigré ou réputé émi
gré (1), cette qualification seroit-elle une preuve physique
de son absence, soit antérieurement, soit même à cette
époque?
Ne sait-on pas que tant que l ’inscription subsistoit,
l’inscrit ne pouvoit être désigné par les autorités admi
nistratives et judiciaires que comme émigré ou réputé
émigré.
D e tels indices ne sauroient être suffisans pour dé
montrer une absence longue, certaine et continuelle ;
Ils ne fourniroient que des présomptions d’absence.
O r , la loi n’admet pas l’arbitraire des présomptions,
en matière aussi grave.
Ce n est pas sur des présomptions que des magistrats
se décideront à livrer à l’infortune et à la honte la vie
entière d’un être innocent.
(1) Voyez page 6 du mémoire du sieur du Sauvage.
y'
�( 32 )
Il
faut des preuves de Pim-possibilité physique d’une
réunion même momentanée.
'
Mais que doit-on entendre par ces mots : L'im possi
bilité physique ?
Ecoutons le tribun Duveyrier.
« L ’impossibilité physique est absolue; elle tient toute
« sa force d’elle-même : c'est un fa it matériel et cons« t ant, qui n admet aucune autre supposition. »
Cet orateur ajoute plus bas :
a L ’impossibilité physique ne peut exister que par deux
« causes, l’absence, et l’impuissance accidentelle du mari.
« I c i, les anciens principes, conformes à la raison et
ff à l’équité , ne souffrent aucune altération. Il faut que
a l’absence soit constante, continue, et de telle nature
« que dans l’intervalle de temps donné à la possibilité de
« la conception, c’est-à-dire, dans l’intervalle de cent
« vingt jours, qui s’écoule entre le cent quatre-vingtième
« et le trois centième jour avant la naissance de l’enfant,
« Pesprit humain ne puisse concevoir la possibilité
« d'un seul instant de réunion entre les deux époux. »
• O r , L e sieur du Sauvage démontre-4 -il que l’esprit
ne peut concevoir la possibilité d’un seul instant de réu
nion enti’e son épouse et lui ?
Et la jeune infortunée dont on attaque l’état, n’at-elle pas le droit de dire
Q u’il est possible que le sieur du Sauvage ne fût pas
absent du territoire Français, en l’an 4 ;
Qu’il est possible, s’il avoit fui le sol français antérieu
rement , qu’il y fût rentré à une époque où tant d’émigrés
B’empresçoieat de profiler d’un teixips de calme et de tolé
rance f
�( 33 )
rance, pour revoir une patrie, objet de leurs souvenirs
et de leurs regrets ;
r Qu’il est possible qu’alors il se soit réuni à une épouse
près de laquelle ses affections comme ses devoirs semb loien tle rappeler;
•: Q u’il est possible m êm e, si le sieur du Sauvage n’étoit pas rentré en France, que cette épouse fût allée ellemême dans les contrées voisines, résider quelques temps
auprès d’un époux qui n’avoit alors à lui reprocher au
cunes liaisons avec Guines.
Ces possibilités sont dans l’ordre naturel.
• A insi', tant qu’elles ne seront pas détruites par une
preuve aussi claire que positive, le sieur du Sauvage
ne peut pas se placer dans le cas de Vimpossibilité phy
sique e x ig é e p a r l’article 312.
C e tte ’preuve n’est pas fa ite ;
u
;Cette preuve n’est pas même offerte.
Comment donc le sieur du Sauvage p o u rro it-il se
croire fondé-dans son action en désaveu?
On le v o it, des moyens puissans s’élèvent contre cette
action.
. :\\i
r
.
La loi protège une fille innocente ;
E lle ne permet pas d’accueillir la demande, tant qu’il
ne sera pas prouvé qu’il y a eu impossibilité physique
de cohabitation entre les deux époux.
Cette preuve même seroit insignifiante aujourd’h ui,
et elle n’empêclieroit pas qu’on ne dût rejeter une de
mande tardive, une demande formée plusieurs années
seulement après l’époque où Inexistence de l’enfant étoit
parvenue a la coimoissance du m an. iL! r :
�Mais qu’il est affligeant, pour la jeune du Sauvage,
d’être obligée d’invoquer la loi pour sa défense !
Q u’il lui seroit doux de devoir son salut au cœur seul
du père qu’elle réclame !
Par le long silence qu’il a gardé , le sieur du Sauvage
est présumé, ou n'avoir pas reçu d'offense, ou l'a voir
pardonnée.
S’il croit avoir reçu une offense, n’est-elle pas expiée
par les malheurs dont sa triste épouse est accablée depuis
long-temps ?
Qu’il ne révoque pas un pardon généreux!
Qu’il permette à une jeune infortunée de se jeter à
ses pieds, et de lui demander grâce pour sa m ère, grâce
pour elle-même !
Q u’il la reconnoisse pour son enfant ! et il trouvera en
elle une fille tendre et soumise, une fille dont les soins
touchans le consoleront, dont les vertus l’honoreront,
et qui répandra dans son âme le calme , la sérénité,
le bonheur que ne connut jamais l’homme isolé.
M e. A L L E M A N D , avocat.
M e. G A R R O N jeune, avoué licencié
A R IO M , de l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la Cour impériale,
rue des Taules, maison L amdriot. — A vril 1813 ~
et libraire
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Noyer du Sauvage, Anne. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Garron
Subject
The topic of the resource
émigrés
reconnaissance de paternité
tutelle
divorces
témoins
conseils de famille
absence
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Anne-Françoise Noyer du Sauvage, mineure, habitante de la ville de Clermont, et Maître Garron, licencié-avoué en la Cour, son curateur ad hoc, appelans ; contre sieur Jean-Charles Noyer du Sauvage, propriétaire, habitant de la ville du Monastier, département de la Haute-Loire, intimé ; en présence du sieur Honoré Debrus, notaire impérial, habitant du lieu d'Alleyrat, commune de Sallette, défendeur en assistance de cause.
Table Godemel : Tutelle : la délibération du conseil de famille portant nomination d’un tuteur n’est pas nulle pour avoir été prise par un conseil composé uniquement de parents maternels, surtout, dans la circonstance où la nomination du tuteur a eu lieu à la diligence du mari, à l’effet de former contre les enfants de sa femme une demande en désaveu.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1791-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2216
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0617
BCU_Factums_G2215
BCU_Factums_G2220
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53445/BCU_Factums_G2216.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Monastier-sur-Gazeille (43135)
Sallette (43231)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence
conseils de famille
divorces
émigrés
reconnaissance de paternité
témoins
tutelle
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c o lin I>IÏ CASSATION.
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M.
.
__
/
LE CONSEILLER ( JIARDEÜ
___
MÉMOIRE EN REPLIQUE «
POUR
i° M. de N O A IL L E S , duc de P O I X , tuteur des enfants
mineurs de M. le vicomte A l e x is de N 0 A I L L E S ;
2°
M. le m arquis et madame la marquise
>de N o a i l l e s ;
de
VE RAC , née
5° Madame la vicomtesse A l f r e d de N O A IL L E S , agis
sant comme tutrice de mademoiselle M ar i e - C é c il e de
N O A IL L E S , sa fillemineure, défendeurs;
CONTRE
Les Héritiers de M.
J
o s e - I gnacio de
LA TORRE.
QUESTION.
Lorsque le demandeur est décédé pendant le cours d ’une in
stance, laissant des héritiers m ineurs, si le tuteur de ceux-ci vient
à décéder sans avoir repris l’instance en leur nom et avant que la
péremption ait été dem andée par le défendeur, l’instance, alors
même que plus de trois ans se seraient écoulés antérieurement
1
i
RAPPORTEUR.
K
AVOCAT
GÉNKHAL.
i’
�sans poursuites, ne peut-elle tomber en péremption que par l’ex
piration du délai de six mois à partir du décès du tuteur?
Telle était la question principale du procès. L e tribunal civil de
Bordeaux l’avait
résolue affirmativement, et , accessoirement,
il avait ajouté q u e , dans l’espèce, la péremption pouvait d ’autant
moins être prononcée, que les mineurs étant restés pendant un
certain temps dépourvus de t u te u rs, les délais de la péremption
n’avaient p u , durant cet intervalle, courir contre eux.
L a Cour royale de B o rd ea u x, saisie de l’appel dirigé contre ce
ju g em e n t, en a confirmé le dispositif; elle a rejeté la demande
en péremption , mais en s’appuyant surtout sur le motif accessoire
donné par le jugement de première instance dont elle paraît avoir,
pour le surplus, désapprouvé la manière de voir.
Cette décision , quels que soient scs motifs, ne peut être annulée
par la Cour qu’autant que les demandeurs en cassation parvien
draient à prouver q u ’en refusant de prononcer la péremption ,
l’arrêt a violé un texte de loi; nous espérons pouvoir établir au con
traire q u ’en décidant ainsi qu’il l’a fait, cet arrêt s’est entiè
rement conformé aux différentes dispositions du Code de proeé*
dure qui prononcent sur la péremption d’instance.
FAITS.
Une sentence arbitrale, rendue à Philadelphie le i er mai 1802 ,.
a condamné M. Jose-Ignacio de L a T o r r e , auteur des demandeurs
en cassation, h payer à M. le vicomte de Noailles un capital de
24,093 dollars (environ i 3 o , o o o f r . ) , avec
les intérêts de cette
somme, tels que de droit.
M. le vicomte de Noailles est décédé à l’étranger en janvier 180/»,
sans avoir mis à exécution la sentence par lui obtenue.
�( 5 )
L e débiteur de La T o rrc est décédé en 1824.
A cette é p o q u e , les héritiers du vicomte de Noailles n’avaient
encore
exercé aucunes poursuites. L a créance était même restée, à
ce qu’il paraît, à peu près ignorée d’eux.
Ce long silence fut rompu en 182g. Suivant exploit du i 5 décembre,
M. le comte Alexis de Noailles et ses consorts, aujourd’hui défen
deurs en cassation , assignèrent les héritiers de L a Torre devant le
tribunal civil de Bordeaux pour voir déclarer exécutoire contre
eux la sentence rendue en 1802.
L ’instance, liée contradictoirement, ne s’engagea pas d’abord sur
le fond du procès; les héritiers de La Torre élevèrent des incidents
dont il est rendu compte dans l ’arrêt et dans le jugement de
première instance. Il serait superflu d’en présenter ici l’exposé.
La marche de la procédure resta interrompue de la part désavoués
à partir du 8 mai 1 855 . On ignore quels furent les motifs de cette
inexplicable inertie.
Durant cette espèce d ’abandon, e t, le il\ mai 1 8 3 5 , arriva le
décès de l’une des parties, M. Alexis de Noailles, qui laissa des
enfants en bas Age sous la tutelle de madame leur m ère, comtesse
Alexis de Noailles.
Un an plus tard, et le 5 août i 836 , décès de madame la comtesse
de Noailles, q u i, durant sa trop courte administration, fut hors
d ’état de reprendre l’instance précédemment engagée.
T ren te-n euf jours après le décès de madame de Noailles, et le
i 4 septembre 1806, M. le duc de Poix fut nommé tuteur aux m i
neurs de Noailles par délibération du conseil de famille.
L e nouveau tuteur était à peine investi de ses fonctions et des
litres de famille, lorsque, à la date du 10 décembre 1 8 5 6 , il se
vit surpris par une demande en péremption formée contre lui par
les héritiers de La T o rrc. C ’était à l’extinction de l’action qu’on
voulait arriver à l’aide de cette voie.
�Enréponseà cette attaque inopinée, et le 23 janvier 1857, c'est-àdire moins de s ix mois après le décès d e m adam e de N o a ille s ,
M. le duc de Poix fit signifier un acte d’avoué par lequel il déclarait
reprendre l’instance introduite le 1 5 décembre 1829, «entendant,
« était-il dit, que ladite instance fût continuée sur les derniers actes
* et errements de la procédure, et c e , nonobsthnt la demande en
« péremption. »
L ’instance étant ainsi reprise en fait et en droit, les héritiers de
iNoailles combattirent le moyen de péremption par un double argu
ment : i° il 11’y avait pas, lors d e là demande, six mois dediscontinuation depuis le décès de madame de Noailles, arrivé, comme
on vient de le d ire, le 5 août 1 8 5 6 ; 20 il n’y avait pas non plus une
discontinuation de trois ans et six mois entre le dernier acte de la
procédure (8 mai 1 855 ) et le jour où la demande en péremption
( 10 décembre i 8 5 6 ) a été formée. En eü'et, défalcation opérée
du temps écoulé entre le décès de la tutrice et le choix d ’un nouveau
tuteur, il 11e restait plus qu ’ un laps de trois ans cinq mois et vingtdeux jours écoulés sans poursuites.
Le tribunal civil de Bordeaux a accueilli ce double système de
défense invoqué dans l’intérêt des mineurs. Comme sa décision
est, virtuellement du moins, maintenue par l’arrêt attaqué, il est
nécessaire de la reproduire dans son entier.
POINT DE DROIT.
« Y a-t-il lieu (le déclarer ou non l’instance dont il s’agit périmée?
« Que doit-il être statué sur les dépens?
<* Ouï M«‘ Lacoste, avocat, et Iïoudias, avoué du demandeur,
et M** Lagarde, avocat, et I5r u n c a u , avoué des défendeurs;
« Ouï M. Vaslapany, substitut du procureur du roi;
�« Attendu q u e , dans le Code de procédure civile, le législateur
a voulu faire cesser les diversités de jurisprudence et les contro
verses des jurisconsultes au sujet de la péremption ; que l’art. 397
de ce code fixe le délai de cessation de procédure, après lequel
une des parties colitigeantes peut demander que la péremption soit
prononcée, mais qu’en même temps l’art. 399 déclare que la pérem p
tion ne peut jamais s’acquérir de plein droit, et qu’elle ne peut
avoir lieu q u ’autant qu ’ elle a été demandée après le délai fixé par
l’art. 397; que le sieur de L a Torre, ès-noms et qualités qu’il agit,
a formé contre les enfants de feu sieur Alexis comte de Noailles, par
exploit du 10 décembre i 836 , une demande en péremption de l’in
stance introduite contre le sieur Jean-Louis de L a T orre et consorts
par les héritiers du sieur Louis-Marie marquis-vicomte de Noailles,
suivant exploit de Pluniencie, huissier à Bordeaux, en date du
1 5 décembre 1829, et q u ’il reste à examiner si cette demande a été
formée après le délai fixé par l’art. 897 du Code de procédure
civile;
« Attendu que cet article, qu’on aurait pu mieux rédiger, est
conçu en ces termes :
k
Toute instance, encore qu’il n’y ait pas constitution d’avoué,
¥ sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans.
« Ce délai sera augmenté de six mois dans tous les cas où il y a
« lieu à dem ande en reprise d'instance ou constitution de nouvel
« a v o u é ;»
1
« Attendu que le feu sieur comte de Noailles ayant été déclaré,
par sentence arbitrale rendue aux États-Unis en 1802, créancier
de la maison de commerce dont le sieur de La Torre avait été
nommé liquidataire, fit assigner ce dernier, en 1829, devant le tri
bunal civil de Bordeaux, pour voir ordonner que ladite sentence
arbitrale serait exécutoriableen France; que le dernier acte de cette
procédure a eu lieu le 8 mai i 8 5 3 ; que, le 14 niai 1835 , le sieur
�( «)
comte de Noailles déccda, et que la dame de Nouilles, sa veuve, de
vint ainsi tutrice légale de ses enfants m ineurs, et q u ’il était néces
saire de l’assigner en reprise <l’instance ; que la darne veuve comtesse
de Noailles étant elle-même décédée le 5 août i 836 , ce décès né
cessitait une reprise d ’instance avec le tuteur qui serait nommé à
ces enfants m ineurs, tuteur dont il paraît que la nomination n’a
jamais été provoquée; que c’est dans cet état de choses, et le 10 d é
cembre i 836 , que le sieur de La T o r r e , au nom q u ’il agit, a formé
sa demande en péremption d ’instance, demande q u i, si elle est
accueillie, frapperait de la prescription trentenaire la seutence arbi
trale rendue aux États-Unis en l’année 1802 ;
« Attendu q u e , si l’on ne s’attachait qu ’à la lettre de la loi, il en
résulterait que chaque événement qui donne lieu à la reprise d ’in
stance devrait faire ajouter un délai de six mois h celui de trois
ans fixé par les premières expressions de l ’art. 397 ; de sorte que ,
dans le ca3 où deux événements, arrivés pendant le délai de trois
ans fixé pour autoriser la demande en péremption, auraient donné
lieu à la reprise d’instance, il faudrait ajouter un an au délai cle
trois ans; mais que la jurisprudence, en s’attachant, non à la lettre
de la loi, mais à l'intention du législateur, a établi que tous les évé
nements survenus dans le délai de trois ans 11e peuvent nécessiter
que l’addition d ’un seul délai de six mois; que le tribunal reconnaît
la sagesse de cette jurisprudence; qu’ il résulte également des expres
sions littérales de la loi que si, après un premier événement arrivé
dans les trois ans, et q u i , ayant donné lieu à la reprise d ’instance,
augmenterait ce délai de six mois, qu ’ un second événement arrivé
pendant le délai de six mois, on devrait ajouter un nouveau délai
de six mois à raison du second événement; mais que la jurispru
dence a décidé que, dans ce cas, le second délai se confond avec le
prem ier; de sorte que six mois après le second événement, et à
x:nmplcr du jo u r où il est arrivé, il su/lit du délai de six mois pour
autoriser la demande en péremption; que le tribunal reconnaît
�également la sagesse de celle jurisprudence qui s’applique parfaite
ment à la cause qui lui est soumise;
« Qu’en effet, il ne faut pas perdre de vue que la péremption ne
»’acquiert pas de plein droit, qu’elle ne peut avoir lieu q u ’autant
qu’on la demande, et que le décès du comte de Noaillles, arrivé le
11 mai 1 835 , avait prorogé de six mois le délai de trois ans; que le
décès de la dame comtesse de Noailles,arrivé le 5 août i 836 , époque
où la péremption ne pouvait être encore dem andée, il en résulte
que le décès, donnant lieu à la reprise d ’instance, prorogeait de six
mois, à compter du 5 août i 8 3 6 , le délai après lequel la péremp
tion pouvait etre demandée; que, cependant, c ’est avant l’expiration
de ce délai, qui ne devait finir que le 5 février 1837, que le sieur
de La Torre, au nom qu’il agit, a formé sa demande en péremption
par exploit du i 5 décembre 1 835 ; que cette dem ande, ayant été
formée avant l’expiration du délai fixé par l’art. 097 du Code de
procédure civile, ne peut être admise par le tribunal;
« Attendu
q u ’a
ces
m o tifs
résultant du texte mémeJE[&l&loi£onr
que les mineurs de Noailles, étant privés de leur
tutrice, n’avaient et 11e pouvaient avoir aucun moyen de se défendre ;
pe u t
ajo u ter
:
i
°
que, pour faire courir utilement contre eux le délai d e là péremp
tion, le sieur de La Torre aurait dû provoquer la nomination d ’un
tuteur : ce q u ’il n’a pas fait;
« 20 Qu’il est contraire aux lois q u ’on puisse invoquer la péremp
tion contre des mineurs pour n ’avoir pas agi lorsqu’il leur était impos
sible d ’agir faute de tuteur qui pût les représenter;
« 3 ° Q u’il ne s’agit pas, à leur é g a rd ,d ’un changem ent d'état ou
de cessation de fon ction s, circonstances qui n’empêchent pas une
partie de plaider et de se défendre, mais du défaut absolu de toute
qualité de la part des mineurs de Noailles pour plaider ou pour se
défendre; q u ’ainsi, l’art. 545 du Code de procédure civile est inap
plicable à la cause;
�« 4 ° Qu’il en est de même de l’art. 078 du même Code, qui ne
s’applique q u ’à des mineurs représentés par un tuteur qui peut
les défendre et qui est responsable envers eux de sa négligence;
mais que, dans le cas actuel, 11’étant représentés par aucun tuteur,
ils seraient privés de tout recours et de toute garantie;
« 5 ° Enfin, que la péremption étant par elle-même une loi de
droit étroit, il ne peut pas être permis aux juges d’en étendre les
dispositions;
* Par ces motifs, le tribnual, faisant droit aux parties, déclare n ’y
avoir lieu d'admettre la demande en péremption formée parla partie
de M* Boudias contre les parties de M° B r u n e a u ;a u surplus, con
damne la partie de M* Boudias, envers celle de M 'B r u n e a u , aux
dépens. »
0 Sur l’appel de cette décision par les héritiers de La T orre est
intervenu un arrêt coniirmatif conçu en ces termes :
-
'$ 0 % .
EN
D R O IT .
« Lorsqu’il y a lieu d'appliquer le délai supplémentaire de six
mois, accordé par l’art. 097 du Code de procédure civile, doit-on
faire courir ce délai à dater du dernier événement donnant lieu à
reprise d’instance ou constitution de nouvel avoué?
* La péremption d’instance court-elle pendant le temps que
des mineurs sont dépourvus de tuteurs?
« Ne doit-on pas confirmer la décision du tribunal?
* Ouï, aux audiences précédentes, lesavoués en leurs conclusions,
]\le Delbos, avocat des appelants, Me Lagard e, avocat des intimés,
M* Lacoste, avocat des appelants et M. F ourcau, substitut de
M. le procureur général en ses conclusions verbales et motivées;
« Attendu, quant au premier moyeu tiré de l’art. 397 du Code de
�( 9 )
procédure, que toute instance est éteinte par discontinuation de
poursuites pendant trois ans, et q u ’il est dit que ce délai sera a u g
menté de six mois dans tous les cas où il y aura lieu h demande
en reprise d’instance; que la loi est claire, qu’elle n’accorde, dans
tous les cas, q u ’un délai supplémentaire de six mois, et q u e , dès
lors, ce délai ne peut être prolongé lorsqu’il a couru utilement; de
telle sorte q u e , si deux événements ont pu donner lieu à reprise
d ’instance, le délai supplémentaire de six mois ne peut être néan
moins prolongé;
« Attendu qu’ il y a une grande analogie entre la prescription et
la péremption d’instance, surtout lorsque la péremption entraîne
avec elle la prescription de l’action, ainsi que cela se rencontre dans
la cause actuelle;
x Attendu que, d’après l’art. 2252 du Code civil, la prescription
ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à
l’art. 398, et à l ’exception des autres cas déterminés par la loi ;
« Q u ’il faut reconnaître qu’un cas d’exception se rencontre dans
l’a r t^ iifftfd u Code de procédure civile, lequel porte que la péremp
tion courra contre l'État, les établissements publics et toutes les
personnes même m ineurs, sauf recours contre les administrateurs
et tuteurs;
*
Attendu que si, par cet article, le législateur a voulu que la
péremption courût contre les m ineurs, il a voulu en même temps
que leurs droits fussent garantis et qu’ ils eussent un recours contre
leurs tuteurs; que la loi est aussi expresse quant au recours qu’elle
leur accorde, que relativement à la péremption à laquelle ils sont
assujettis;
« Attendu que l’on fait vainement observer que la péremption
dans ce cas, est établie comme principe général, et n’est limitée par
aucune exception; qu e le recours contre le tuteur est une réserve
et non pas une condition.
2
�(
10
)
« Qu’en effet, si la condition n’est pas littéralement exprimée, il
faut cependant reconnaître que la loi a deux dispositions et que la
première est modifiée par la deuxième ;
Que si le législateur a été animé du désir de mettre un terme
au moyen de la péremption, à la longueur des p ro cè s, il a voulu
en môme temps pourvoir aux intérêts des mineurs en leur assu
rant un recours contre leur tuteur; que ce remède h la péremp
tion fait partie du même article et de la même phrase, dans laquelle
elle se trouve établie; d ’où il suit que les deux dispositions sont
corrélatives, et que les séparer l’ une de l’autre, ce n’est pas inter
préter la loi, c’est en changer la disposition; q u ’en effet, dans ce
système, il faudrait substituer à l’art. 098 du Code de procédure
un article ainsi conçu : « La péremption courra contre les mineurs,
même lorsqu’ils n’auront pas de tuteurs et dans l’impossibilité où
ils seraient, par ce m otif, d’exercer un recours contre lu i; qu’il
suflit d énoncer une pareille supposition pour voir qu’elle est dia
métralement opposée à l’art. 098, tel q u ’il est conçu;
« Attendu q u ’à moins d’ une disposition formelle, il est impossible
d ’admettre que le m ineur, frappé d’incapacité par la loi, puisse
subir les conséquences préjudiciables d’une prescription q u ’il est
dans l’impossibilité d ’éviter et de prévenir ;
« Attendu que s’il importe à l ’ordre public de faire terminer
promptement les débats judiciaires, l’intérêt du mineur est aussi
placé sous la protection spéciale des lois; que cet intérêt et l’ordre
public ne se trouvent conciliés que lorsque le recours des mi
neurs concourt avec la péremption; que tel est le véritable sens de
l’art. 5 g 8 du Code de procédure;
« Attendu, au surplus, que cet article ainsi expliqué 11e peut
causer un préjudice notable au défendeur, puisqu’il peut provoquer
la nomination d ’un tuteur dans tous les cas où elle devient néces
saire pour la poursuite de l’instance, et que le retard peu considé-
�( «
)
rablc qui peut en résulter ne peut être comparé au préjudice, sou
vent irréparable, auquel le mineur serait exposé par une péremp
tion qu’ il lui serait impossible d’empêcher ;
« Attendu q u e , par tous ces m otifs, il faut reconnaître que la
péremption ne peut courir contre le mineur pendant qu’il est dé
pourvu de tuteur;
« Attendu, en fait, que les mineurs de Noailles ont été privés de
tu teu r
pendant quarante jours, pendant lesquels la péremption n’a
pu courir, et que, dès lors, il s’en faut de huit jours que l’intervalle
de temps nécessaire pour acquérir la péremption fût accomplie,
lorsque Lorenzo de La T orre a formé sa demande et que, par con
séquent, elle était non recevable;
« L a Cour met au néant l’appel interjeté par de L a T o rre et
autres du jugem ent du tribunal civil de Bordeaux, du 16 août 1857,
ordonne que ce jugement sera exécuté suivant sa forme et teneur,
condamne l’appelant en l’amende et aux dépens. »
Les demandeurs ont dénoncé cet arrêt à la censure de la Cour,
pour violation des art. 545 et 3 y 5 du Code de procédure. Dans
leur mémoire ampliatif, et particulièrement dans un mémoire
imprimé, récemment distribué, ils s'efforcent de concentrer l’u
nique intérêt du pourvoi dans la question de savoir « si la péremp
tion d'instance contre le mineur doit être suspendue pendant l’intervalle
qui s’écoule entre le décès de son tuteur et la nomination de celui qui est
appelé à le remplacer. •
Nous avons d éjà , dans un premier m ém oire, auquel nous nous
référons, justifié les motifs de l ’arrêt. Nous ne nous occuperons
dans celui-ci que du soin d’en justifier le dispositif, c ’est-à-dire
de prouver qu’en refusant le bénéfice de la péremption, la Cour
royale s’est conformée au texte et à l’esprit des art. 097 et 399 du
Code de procédure civile.
La Cour n’aura donc pas à s’occuper d’une manière exclusive
de la question posée par les demandeurs en cassation. Ce point
�(12)
«le doctrine dût-il être envisagé par la Cour suprême autrement
que ne l’a fait l ’arrêt attaqué, cet arrêt se justifierait encore par
des raisons, à nos y e u x , tout à fait péremptoires.
Sous le mérite de ces observations, et sans nous préoccuper
par conséquent des motifs textuellement e x p r im é s, soit dans le j u
gement, soit dans l’a r r ê t , nous irons droit à la véritable question
du procès, celle de savoir si une reprise d ’instance, formée dans
les six mois du décès du tuteur empêche ou non la péremption.
Si l ’on décide en faveur des mineurs, comme cela doit être, le
* rejet du pourvoi formé parles héritiers de L a T o r r e ne peut man
quer d ’être prononcé.
D ISC U SSIO N .
A l’appui de leurs prétentions , les demandeurs en cassation ont
émis un principe complètement erroné. Suivant eux, la péremp
tion doit courir de plein droit à partir du dernier acte de la pro
cédure. Il est manifeste au contraire que la discontinuation des
poursuites n’entraîne l ’extinction de l’instance qu'autant que la p é
rem ption est expressém ent dem andée avant d'avoir été couverte.
L ’art.
599 du Code de procédure civile, est ainsi conçu : « La
péremption n'aura p a s lieu de droit ; elle se couvrira par actes
valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la dem ande
en pérem ption. »
A la v é r ité , l'art. 097 énonce que toute instance
sera
Ét e i n t e
p a r la discontinuation des poursuites p en da nt trois ans. E t de
ces termes, en apparence absolus, on veut induire q u ’il en est des
délais en matière de pérem ption comme des délais en matière
de prescription. Mais l’art. 099 a soin de dissiper l’équivoque et de
prévenir ju sq u ’à la possibilité d ’une confusion entre les deux cas.
De ce rapprochement on doit conclure que le délai fixé par le
premier paragraphe de l’art. 097 ne court utilement que si lu
�(
-15
)
péremption est plus tard demandée; d ’où il suit que si elle est,
d ’une manière quelconque, valablement couverte avant d ’être de
mandée, le temps de la discontinuation, quelle qu’ait été sa durée,
n’a pu opérer aucun eftet légal.
Cela posé, il reste h savoir de combien de manières une pé
remption peut se trouver couverte. D ’abord elle est couverte, aux
termes de l’art. 5 9 9 , quand l’une des parties fait des actes valables
avant que la demande en péremption ait été formée.
Mais ce mode n’est pas le seul. L e deuxième paragraphe de
l’art. 597 en précise un second d’ une nature différente. E t nous sou
tenons quaux termes de cet article, la péremption est couverte s’ il
survient, avant qu’elle soit dem andée, un événement qui donne
lieu à reprise d'instance ou constitution de nouvel avoué.
Il est ainsi conçu :
« Toute instance, encore q u ’il n’y ait pas eu constitution d ’avoué,
u sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans.
« Ce délai sera augmenté de six mois dans tous les cas où il y
« a lieu à demande en reprise d ’instance ou constitution de nouvel
« avoué. »
L e sens de cette disposition est parfaitement clair et décisif, si
l ’on remonte aux sources où évidemment elle a été puisée. Voici
comment Pothier, au sujet de l’ancienne législation, expose les
principes de la matière :
« La péremption, dit-il, s’opère p a r la discontinuation des p ro u cédures pendant le temps de trois ans; la mort des parties ou
« même de l’ une des parties, ou de leur procureur, qui arrive dans
« les trois ans,
empêche
la pérem ption. L a
r a iso n e s t qu’ il f a ü t
« qu’ u n e chose e x is t e p o u r qu’ e l l e pu isse ê t r e s u j e t t e a p é r i r .
« Ces morts interrompent l’ instance, et font q u e , tant q u ’il n’y a
« point de reprise ni de constitution de nouveau procureur, il n’y
t< a p as, en quelque façon , d’ instance subsistante, e t, par consc-
�u * )
r quent, il ne peut y avoir lieu, pendant tout ce tem ps, à péremp« tion ; mais si l’instance est reprise ou q u ’on constitue nouveau
« procureur, il y a lieu à la péremption p a r la discontinuation des
« procédures depuis la rep rise, ut sit fin is litium. » (Procédure,
part, i , c h .,
sect.
e t g / f .)
Il était donc de maxime constante, dans l’ancien droit, que le
décès des parties ou de leurs procureurs couvrait la péremption
lorsque ce décès survenait avant l’expiration des trois ans ; le passé
n’était plus d’aucun effet. La péremption était em pêchée, comme
le dit énergiquement Pothier, et elle ne reprenait son cours que
s ’il y avait discontinuation des procédures depuis la reprise.
Telle était la règle à l’époque où la péremption s’acquérait de
plein droit; mais il fallait, sous l’empire de cette jurisprudence, que
Je décès survînt p en da nt le cours des trois ans pour que la péremption
fût couverte, autrement la force seule des délais l’eût opérée de
plein droit.
Plus tard , il fut reçu que la péremption ne pouvait s’acquérir
de plein droit par la seule puissance des délais. Pothier atteste de
la manière suivante ce changement notable :
« I l p a ra ît, d it-il, qu'on ju g e
a u j o u r d ’hui
en parlement que
r la péremption n ’est point acquise de plein droit, et que, tant
« q u ’elle n’a point été demandée par celui au profit de qui elle
» est acquise, l’autre partie peut la couvrir en faisant quelque acte
« de procédure. » (Arrêt du 12 août 17J7, rapporté par Denizart,
v° Pérem ption, n. 18.)
La conséquence de cette innovation se déduisait d ’elle-même.
Désormais tout acte signifié, tout événement propre à couvrir la
péremption, opéraient leurs cficts légaux s’ils survenaient même
après Cexpiration des trois ans sans poursuites, mais avant tou
tefois que la péremption eût été demandée.
L e Code de procédure a-t-il apporte quelque changement à ce
�( 15)
point de doctrine anciennement incontestable? Nullement. Il l’a ,
au contraire, consacré en termes exprès, et la modification qu’ il
a introduite n’a aucun rapport avec la difficulté qui nous occupe.
Dans la législation ancienne, le décès de l’une des p arties, en
couvrant la péremption, effaçait totalement les traces de la dis
continuation, et il fallait, pour donner lieu à l’extinction de l’in
stance, une seconde discontinuation de trois ans à partir, non pas
seulement du d é cè s, mais a partir du jo u r de la reprise d’instance.
L e législateur moderne a circonscrit le d é la i, afin de mettre im
terme aux procès, ut sit finis litium ; il a pensé q u ’ une simple
discontinuation de six mois à partir du décès devait suffire, avec
la condition toutefois q u ’après ce temps, la péremption aura été
formellement demandée. Yoilà le sens du deuxième paragraphe
de l’art. 097 : « Ce délai (de trois ans) sera augmenté de six mois,
« dans tous les cas où il y aura lieu à demande eu reprise d ’in« stance ou constitution de nouvel avoué. »
Les expressions de cet article ne peuvent avoir d ’autre significa
tion, quand on se pénètre des règles admises dans l’ancien droit
f t de l ’état de la jurisprudence au moment où le Code de procé
dure a été promulgué. Par ces mots, le délai ordinaire sera aug
menté de six mois, il ne faut pas entendre q u ’à l’expiration de
trois ans et six mois la péremption pourra, dans tous les cas p o s
sibles, être prononcée. Un pareil système serait déraisonnable, car
il tendrait à faire supposer q u ’au cas du décès survenu,après plus
de trois ans et six mois de discontinuation, le délai supplémentaire
pourrait se trouver en tout ou en partie d’avance confisqué, ce
qui serait absurde.
Pour donner aux expressions dont s’est servi le législateur un
sens raisonnable, il faut envisager deux hypothèses : celle où le
décès survient dans la période des trois ans et celle où il survient
les trois ans expirés.
�( 16)
Quand il est dit ce dclai sera augm enté de six mois, c ’est du cas
où les trois ans sont déjà écoulés q u ’ il est question ; et s’ils ne
le sont pas, au temps qui restera il faudra ajouter un supplément
de six mois. Ainsi ce même décès q u i, dans l ’ancienne jurispru
d e n ce , aurait ouvert une nouvelle période de trois a n s, en effa
çant subitement les traces du passé, ne servira aujourd’hui q u ’à
procurer un répit de six m ois, outre ce qui peut rester à courir
du délai général de trois ans.
Mais aujourd’hui comme autrefois, le décès de l’une des parties
couvrira ipso facto la péremption du jo u r même où il sera arrivé,
encore bien que trois ans de discontinuation soient écoulés.
Maintenant on demande si après les six mois du délai addition
nel expirés il y aura péremption instantanément acquise?
L ’art. 399 tranche en termes formels cette question, quand il
établit en principe que la péremption n ’a pas lieu de plein droit, et
qu’elle peut être couverte tant que la demande n’en a pas été
formée.
Quel que soit le temps écoulé depuis un premier décès, si un
second survient avant que la demande en péremption soit formée,
le temps antérieur est sans efficacité aucune. Dès lors et par voie
de conséquences, nous devons ajouter qu’une seconde discontinuation de six mois peut seule autoriser la demande en pérem p
tion.
Mais , dit-on, accorder autant de nouveaux délais qu’il y a d’é
vénements successifs, c ’est méconnaître les dispositions du deuxième
paragraphe de l’art. 5 gy, qui ne proroge le délai ordinaire de
trois ans que d ’un seul et uniqne délai additionnel de six mois.
Nous répondons que cet article doit être combiné avec l’art. 099.
C ’est la dem ande formée avant que la pérem ption soit couverte
qui utilise les délais de l’art. 397, et, dans les hypothèses que nous
avons discutées, on la suppose postérieure. On ne peut donc s’ar-
�V
( 17)
/.
réter, comme l’a fait la Cour royale dans le premier considérant
de son arrêt, à cette raison insignifiante que c ’est accorder autant
de délais q u ’il y a d ’événements. Il faut dire au contraire que
dans les hypothèses discutées plus haut le délai n ’a ja m a is utile
ment couruj attendu que la péremption était de plein droit cou
verte avant d'avoir été dem andée ?
Dira-t-on que si le second décès arrive moins de six mois après
le premier, le défendeur sera, en réalité, privé pendant plus de
six mois de son droit de demander la péremption, ce qui est con
traire au texte de l’art. 097 ?
L ’art. 5g7 ne s’explique nullement sur le cas de deux décès
successifs; il déclare que toute instance sera périmée p a r la d is
continuation des poursuites p en d a n t trois a n s, et voilà tout : puis
il ajoute q u e , dans certains c a s , ce délai sera augmenté de six
mois.
Nos adversaires relèvent ici ce q u ’ ils regardent comme une in
conséquence. Si le délai de six m o is , disent-ils, ne commence à
courir q u ’autant q u ’il y a eu une demande formée depuis le décès,
comme celte demande donnerait l’éveil à la partie adverse, le
défendeur a intérêt à ne point la former. Il ne la formera jamais,
elle serait d ’ailleurs inutile et prématurée.
Cela peut être.
Mais, de ce que le demandeur en péremption devra subir un
délai de six mois à partir du premier événem ent, et qu’il en sera
de même par rapport à un second qui surviendrait dans les six
mois du premier, en résulte-t-il que la péremption ait couru sans
même avoir été demandée? Pour répondre affirmativement, il
faudrait qu ’ il fût établi que si avant l’expiration complète des trois
ans la péremption est couverte par un acte de procédure signifié,
le temps antérieur h cette signification sera acquis au demandeur
comme temps utile pour la péremption, système pleinement inad
missible.
,
3
�( 18)
Or la seule différence qui existe entre un acte de procédure va
lable et la survenance d ’un décès, c’est que dans le premier cas il
faut attendre pour la péremption une nouvelle période de trois
ans, tandis que dans le second, cette.jpériode est restreinte à
six mois : du reste, dans l’une comme dans l’autre hypothèse, le
temps antérieur est h tout jamais effacé, et durant cet intervalle
aucune péremption n ’est plus censée avoir couru.
Rendons le raisonnement de plus en plus sensible. Supposons
pour un moment que le Code de procédure ait attribue au décès
de la partie ou de l’avoué l’effet q u ’il avait autrefois, celui de pro
longer de trois ans le cours de l’instance. Dans ce c a s , le défen
deur eût été tenu de différer de trois années sa demande en
péremption, n’importe le temps antérieur écoulé sans poursuites,
de mêm e, pour un second événem ent, et ainsi de suite; aurait jl
pour cela le droit de contester ces délais successifs? Non; car on
lui répondrait que la péremption est chaque fois couverte de la
même manière que si elle l’avait été par un acte formel.
E t maintenant, de ce que le Code a réduit le délai de trois ans à
six mois en cas de décès des parties 011 de leurs a vo u é s, en con
clura-t-on que ces décès ne couvrent plus la péremption ? A coup
sûr, le Code n’a pas entendu s’écarter de la règle qui voulait que
ces événements eussent, dans l’ancien droit, l’effet de couvrir la
péremption.', s’ il eût eu cette intention, il n’aurait pas créé un
nouveau délai. S ’appuierait-on sur ce que le le délai de la pé
remption, dans l’hypothèse d ’un événement donnant lieu à reprise
d’instance ou constitution de nouvel avoué, n’est pas réduit, mais
augm enté? Ce serait faire une é q u iv o q u e , et rien de plus. Car le
délai q u ’entend augmenter le deuxième paragraphe de l’art. 597
est celui de trois ans, mais de trois ans utilement courus avant
l'événement.
S’ils n’ont pas utilement cou ru , il est évident, malgré la rédac-
�(
19
)
lion'am biguë du deuxième paragraphe de l’art. 397, que le Code
n ’a pu songer à proroger des délais dont il n’y avait pas à s’o c cuperi Concluons que le décès de l’une des parties ou de l’avoué
survenu a^rès trois ans de discontfnuation, mais avant toute d e
mande en péremption, substitue pour l’avenir au délai g é n é ra l'd e
trois ans un délai nouveau et spécial de six mois.
L ’ interprétation q u e nous donnons à l’art. 3 g ?
est consacrée
très-explicitem ent p a r un arrêt d e la Cour du 5 jan vier 1808
( S . , 8. 1. 120). E n voici l ’espèce.
Le dernier acte de la procédure était du 28 floréal an 6.
Un premier décès, celui du défendeur D avid, était survenu le 4
vendémiaire an 11.
Un second décès, celui du demandeur Roussilne, était arrivé le
2 février 1807.
La demande en péremption avait été formée par les héritiers
David, le 7 février 1807, c’est-à-dire plus de quatre ans après le
premier décès qui donnait lieu à demande en reprise d’instance,
mais moins d ’un mois après le second.
Les héritiers Roussilne avaient repris l’instance dans les six mois
du décès de ce lu i-ci, mais bien plus de six mois après le décès
de David.
La Cour royale rejeta la demande en péremption.
L e pourvoi dirigé contre son arrêt a été repoussé dans les termes
suivants :
« Attendu q u e , suivant l’usage attesté par l’arrêt attaqué, la p é• remption n’était acquise, sous l’ancien droit, qu’autant
q u ’e l l e
« ÉTAIT DEMANDÉE AVANT D’AVOIR ETE COUVERTE PAU QUELQUE
« ACTE OU ÉVÉ NE M E N T;
« Co d e,
d’ a p r è s l e s
Qu’il, EN EST DE MEME SOUS le flOUVeUU
a r t . 397 e t 099; — Attendu q u e , suivant
« ces mêmes articles, le délai de la péremption est prorogé de six
�( 20 )
« mois, clans les cas où il y a eu reprise d'instance ou constitution
« de nouvel avoué; — Attendu, enfin, q u e , dans l’espèce, la de« mande en péremption a été faite sous l’empire du nouveau Code ;
« quelle ne l ’a été
q u ’a p r è s l e d é c è s d e R o u s s i l n e ,
« de celui-ci ont repris l’instance
et que les héritiers
d a n s l e s s i x mois du d é c è s
; qu’ainsi}
k en rejetant la demande en péremption, l'arrêt s’ est justement con» formé aux lois et aux principes de la matière. »
Cet arrêt nous paraît décisif. L e premier décès, celui de David ,
avait couvert la péremption, e t, à partir de ce décès, il suffisait
d’une discontinuation de procédure pendant six mois pour opérer
l’extinction de l'instance, pourvu toutefois que la demande en fût faite
conformément au prescrit de l ’art. 099; celte demande en pé
remption n’avait point
été
formée
lorsque survint le second
décès, celui de Uoussiine. Ce second décès vint à son tour couvrirla péremption, voilà pourquoi la rop rised ’mstancc, qui eut lieu
plus tard et moins de six mois après ce dernier décès, a rendu tou le
demande en péremption non recevable.
La décision ci-dessus n’a rien qui contrarie la solution donnée
par l’arrêt du 19 août 181G (S., 17. 1. 4 ^) » où il est dit que tous
les cas prévus par l’art. 097, q u i a r r i v e n t p e n d a n t l e c o u r s d e
la
p é r e m p t i o n , ne peuvent jamais donner lieu qu'à une prorogation de six
mois. Ce dernier a r r ê t , rendu dans une espèce où la demande en
péremption avait été formée après un laps de plus de six mois
sans poursuites, à dater du dernier événement, s’applique aux cas
où le second événement est survenu à une époque où la péremption a
utilement couru, c ’esl-a-dire à une époque où la demande en était
déjà fo rm é e , avant que la péremption fut couverte.
Il nous reste à faire l’application des principes consacrés par
l’arrêt du 5 janvier 1808 à l’espèce actuelle. Klle sera facile.
La procédure a été discontinuée le 8 mai i 833 .
L e 14 mai i 855 , c’est-à-dire avant que la discontinuation eut
�( S» )
duré trois ans, est survenu le premier événement qui ait donné
lieu à reprise d ’instance, le décès de M. le cornle de Noailles.
Le 5 août i 8 3 6 , est survenu le second, c ’est-à-dire le décès de
madame la comtesse de Noailles.
L a demande en péremption a été formée par les héritiers de La
T orre le 10 décembre i 8 3 6 , c’est-à-dire plus de six mois après le
premier événement qui motivait une demande en reprise d’in
stance, mais moins de six mois cependant après le second.
E nfin, l’instance a élé reprise par les défendeurs en cassation le
20 janvier 1837, c’est-à-dire moins de six mois après le décès de ma
dame la comtesse de Noailles.
L e premier événement, qui donnait lieu à une reprise d ’inslance, c ’est-à-dire le décès de M. le comte de Noailles, est arrivé
avant la demande en péremption et à une époque où la discontinuation des poursuites n’avait pas duré trois ans;
cet événe
ment a donc par avance couvert la péremption pour l’époque fu
ture où les trois ans expireraient (ce jo u r était le 8 mai i 856 ).
Puis, à ce moment, le temps pour la péremption à venir s’est
trouvé, au lieu de trois ans, réduit à six mois.
Or le second événement, savoir, le décès de madame la comtesse
de Noailles, est survenu avant q u ’aucune péremption ait été d e
mandée; elle a donc été une seconde fois couverte , comme elle
Pavait été une première, et par un événement de même nature.
A présent q u ’une demande pareille, formée après le second événe*
m ent, ait pu former un point de départ pour l’avenir, 011 l ’accor
dera s’ il le faut; mais nous disons q u ’ayant été introduite le 10 dé
cembre 1836 , c’est-à-dire qual re mois et cinq jours après l'événement,
e t , d ’ un autre côté, l’instance ayant été reprise, par les défendeurs
«mi cassation, le a 3 janvier 1837, c ’est-à-dire un mois et treize jours
après la demande en péremption, il est plus qu’évident que la
discontinuation de poursuites n'avait duré que cinq mois et dix
�(2 2
)
Jours, et non pas six mois pleins, comme l ’exige le deuxième pa
ragraphe de l’art. 397; donc l’extinction de l’instance ne devait
point être déclarée, donc, en rejetant-la péremption , le jugement
et l’arrêt n’ont encouru aucun reproche.
On objectera sans doute que le décès de madame' la comtesse
de Noailles est survenu dans le cours des six mois après la période
des trois ans qui était close le 8 mai 1 8 5 6 ; on ajoutera que, p a rle
décès de M. le comte de Noailles, l’instance s’étant trouvée prorogée
de six mois, les héritiers de La T orre, obligés desubir cette première
prorogation , ne pouvaient avoir à en subir une seconde à cause
du décès de madame de Noailles; q u e , décider autrem ent, serait
leur imposer une prorogation de près de n e u f mois quand l’art. 397
se contente, dans tous les cas, d’en exiger une de six.
Mais s’il est vrai que le décès de madame de Noailles ait
couvert la péremption, il faut admettre, par voie de conséquence,
que le laps de temps antérieur à ce décès arrivé le 5 août ne
doit plus figurer dans le calcul des délais de la péremption. L ’ob
jection reposerait donc sur une base fausse et erronée.
Si on opposait que le décès de madame de Noailles n’a pas eu
l'effet q u ’on lui suppose, qu e, d’après l’art. 897, les événements
gui donnent lieu à demande en reprise d'inslance ou constitution de
nouvel avoué peuvent seuls couvrir la .péremption, tandis q u ’aux
termes de l’art. 5 /j5 , le changement d ’état des parties ou la cessa
tion des fondions dans lesquelles elles procédaient, n’cmpcchc pas la
continuation des procédures, ce q u i, par la même raison, doit
s ’appliquer au décès du tuteur.
Nous répondrions : Prétendre que l’instance n’est pas tenue pour
interrompue par le décès de madame de Noailles, survenu après
celui de'son m ari, c ’est proclamer que jamais un second événe
ment ne pourra, quel qu ’il soit, couvrir la péremption. Or, cette
doctrine est condamnée et par l’arrêt de 1808, qui a donné à un
�second événement reflet de couvrir la péremption, et par celui de
1 8 1 6 , qui suppose en termes fort clairs que ce second événement
survenu pendant le cours d’ une première interruption peut,néces
siter une reprise d ’instance.
M ais, au surplus, fallût-il admettre que le décès de,m adam e de
Noailles n’a,pas eu cette conséquence, il n’en résulterait point qu ’il
n’a pas couvert la péremption.
Et d ’abord, si la loi attribue à toute cause rÀui interrompt l’instance
l’effet de couvrir la péremption, à bien plus forte raison, l’attribue-t-elle aux causes dont Yeffet légal est d'empêcher les parties, ne
fut-ce que temporairement} de recommencer les poursuites à cause de
leur incapacité, c’est y comprendre le déccs du tuteur arrivé avant
qu ’il eût repris l’instance au nom de ses pupilles. Prétendre que
les causes qui empêchent la reprise d ’instance sont sans effet par
rapport à la pérem ption, c’ est prêter au législateur des idées
choquantes; car c’ est supposer q u ’il est moins généreux vis-à-vis
de ceux dont il enchaîne les actions que vis-à-vis de ceux aux
quels il laisse l’entier exercice de leurs droits.
Un exemple va faire ressortir la bizarrerie q u ’offrirait un tel
système.
Supposons que les enfants de M. le comte de Noailles eussent été
majeurs au temps de son décès, et qu’avant toute reprise d’ in
stance, et toute demande en péremption, l’avoué de M. le comte
de Noailles fût décédé le 5 août i 836 (jo u r du décès de madame
de Noailles).
D après la doctrine admise par l’ arrêt du 5 janvier 1808, le
décès de l’avoué aurait couvert la péremption, et la reprise d ’in
stance faite par les héritiers de Noailles, moins de six mois après
ce décès, le a 3 janvier 1837, aurait conséquemment paralysé 1effet
de toute demande en péremption.
- De cette manière, les enfants du comte de Noailles qui auraient
�(24)
pu agir par eux-mêmes et reprendre à leur gré les poursuites, dès
le jour du décès de leur père, auraient eu cependant le bénéfice
d ’un nouveau délai de six mois , datant du décès de leur avoué.
El l’on voudrait priver du bénéficedc ce délai des enfants mineurs,
incapables d ’agir, que le décès de leur mère avait laissés sans r e
présentant ju diciaire, c’est-à-dire dans une impossibilité absolue
d ’ester en justice jusqu’à la nomination qui a été faite de M. le duc
de Poix pour leur tuteur!
Une telle pensée prêtée au législateur est inadmissible, et serait
inexplicable.
Ma ¡s, dira-t-on, l’art. 3 g 8 du C o d c d c procédure civile porte que
la péremption court contre toutes personnes, même mineures, et il ne
fait aucune distinction entre le cas où les mineurs seraient ou
ne seraient pas pourvus de tuteurs; il en est de même (a rt. 2278
du Code civil) en fait de prescriptions de courte durée; e t, comme
la péremption est une prescription de ce g e n r e , la raison qui a
déterminé le législateur à faire courir contre les mineurs les pres
criptions de courte durée a dû le porter pareillement à faire courir
contre eux la péremption.
Celte argumentation repose sur une fausse interprétation du
deuxième paragraphe de l’art. 397.
Pour être en droit de conclure que le décès du tuteur ne couvre
p a s la péremption, on cherche à démontrer préjudiciellement que
ce décès n'en suspendrait point le cou rs; c ’est supposer que les
actes 011 les événements qui couvrent la péremption ne produisent
cet cilet qu ’ er» ce qu’ils empêchent la péremption de courir. Or, cette
supposition est positivement contraire aux dispositions de l’art. 399
et à celles du deuxième paragraphe de l’art. 397.
Ces articles décident que les actes ou événements qui couvrent
la péremption, loin d ’empêcher son cours à l'avenir, lui servent au
contraire de nouveau point de départ, à la condition toutefois que
�( 25 )
la péremption sera formellement demandée avant qu’elle ait é t é ,
d ’une manière quelconque , légalement couverte.
Tout ce qui résulterait de cet axiome, fort douteux d ’ailleurs en
s o i , que le décès du tuteur n’empêche pas, même en l’absence
d ’ un successeur à la tutelle, la péremption de courir contre
le mineur, par arguments des art. 5 g 8 du Code de procédure et
2278 du Code civil; c’est que ce décès, couvrant la péremption,
donnerait lieu pour l’avenir h un délai particulier de six mois, à
partir de l’expiration du premier délai de trois ans, et que ce délai
de six mois courra, en cas de demande en péremption, même
pendant la vacance de la tutelle.
Mais les art. 3 g 8 du Code de procédure civile et 2278 du Code
civil ne prouvent, en quoi que ce soit, que le décès du tuteur ne
couvre point la péremption; au contraire, il reste démontré par
un argument à fortiori tiré du deuxième paragraphe de l’art. 397,
que la péremption est couverte non seulement parles événements qui
interrompent l’instance, mais aussi par ceux dont l’effet légal est
de rendre impraticable une reprise de celle même instance. Or,
par le décès de madame de Noailles, les m ineurs, privés de leur
représentant, se sont trouvés hors d ’état de procéder à cette re
prise.
Cette interprétation n’a rien que de conforme aux idées de
bienveillance que la loi manifeste pour les mineurs. Il faut laisser
au tuteur le temps de prendre connaissance des affaires de la
tutelle, e t , certes, un délai de six mois n’a rien d ’excessif; les
majeurs, qui peuvent agir dès le jour même de l’événement,
jouissent de ce délai, et cependant le tuteur ne peut agir q u ’après
sa nomination, formalité qui amène d’inévitables lenteurs.
S'il fallait admettre que la loi a mis sur la même ligne les mi
neurs et les majeurs, de fa itt elle aurait dérogé à des règles sa
cramentelles, car elle se trouverait avoir attribué aux mineurs
un délai moins long qu ’aux majeurs. Cette dérogation présumée
4
�est dénuée de vraisemblance; elle est contraire à l'esprit de la
législation, manifesté par les dispositions les plus expresses et
notamment par les termes ide l’art. 444 du Code de procédure
civile, qui veut que les délais de d’appel ne courent contre le
mineur émancipé qu’a partir de la signification du jugement
faite.tant au tuteur qu’au subrogé-tu leur. Cette disposition éta
blit clairement que si le mineur est dépourvu soit de tuteur, soit
de subrogé-tuteur, les délais de l’appel 'restent suspendus ; car il
n’y a plus de signification valablement faite.
A ces arguments, qui nous paraissent décisifs, les adversaires
répondent de la manière suivante :
« On parle de l’intérêt des mineurs, disent-ils (p . 2 6 ) , mais il
« est aussi d’autres intérêts que le législateur devait protéger ; et
(f lorsqu’il a tracé des règles générales, soit pour l’exercice de ceru laines actions dans un délai déterminé , soit pour empêcher les
« débats judiciaires de s’éterniser dans les familles, ces règles
« d’ordre public doivent être respectées, malgré les inconvénients
« particuliers qui peuvent en résulter. C'est ici le sacrifice de l’in« térêt privé à l’intérêt public, qui s’applique même à la propriété,
« le plus sacré de tous les droits que la politique et la loi civile
« garantissent aux citoyens. »
C ’est toujours une suite de cette confusion perpétuelle entre
l’eftet des délais par rapport à la péremption et celui des délais par
rapport à la prescription; on oublie constamment que la prescrip
tion s’opère de plein droit, à l’insu des parties et par le seul laps
de temps (art. 2219 du Code civil;, tandis q u ’en matière de
péremption, au contraire, les délais n’ont de puissance que s’ il y
a eu interpellation et demande signifiée (art. 3 g g du Code de
procédure civile). Il y a donc une fausse assimilation à prétendre
d ’une manière générale que l’intérêt des mineurs, quand il
s ’a g i t
de péremption, doit fléchir devant l’intérêt public, parce qu’il en
est ainsi en matière de prescription de courte durée.
�( 27 )
Ces considérations d’intérêt public ont si peu touché le législa
teur en matière de péremption, qu’ il a exigé non seulement une
demande expresse pour opérer l’extinction de l’instance , mais qu’il
a voulu que cette péremption, recevable quant au délai, put être à
chaque instant couverte, ou par un acte de procédure, ou par un
événement, sans égard au temps qu’a duré l’état de discontinuation
des procédures.
La décision de la Cour royale de Bordeaux est donc justifiée,
quant au fond du droit; e t, quelle que soit l’opinion qu’on se
forme sur la question de savoir si la péremption court contre le
mineur dépourvu de tuteur, il restera démontré que, dans l’espèce,
la péremption ne pouvait être prononcée, l’instance ayant été
reprise dans les six mois du décès de la tutrice. L ’arrêt attaqué,
en refusant de prononcer cette péremption, loin de contrevenir aux
lois de la matière, n’en a fait, au contraire, quels que soient les
motifs sur lesquels il se soit fondé, q u ’une saine application.
Nous concluons au rejet du pourvoi.
M AND ARO U X V E R T A M Y ,
Avocat à la Cour de cassation.
Paris. — lm p. do POMMER E T et G U EN OT, rue M ignon, a.
�
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Title
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Noailles, de. 1842?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandaroux-Vertamy
Subject
The topic of the resource
péremption d'instance
créances
tutelle
émigrés
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réplique pour 1° M. de Noailles, duc de Poix, tuteur des enfants mineurs de monsieur le vicomte Alexis de Noailles ; 2° M. le marquis et madame la marquise de Vérac, née de Noailles ; 3° Madame la vicomtesse Alfred De Noailles, agissant comme tutrice de mademoiselle Marie-Cécile de Noailles, sa fillemineure, défendeurs ; contre les héritiers de monsieur Jose-Ignacio de La Torre.
Annotations manuscrites. « 25 janvier 1839. Sirey, 1839-2-302 » « 10 août 1842. Sirey 1842-1-783 »
Table Godemel : Péremption : 2. s ‘ensuit-il de la disposition de l’article 398 du code de procédure, portant que la péremption d’instance court contre le mineur, sauf son recours contre le tuteur, que la péremption ne peut courir contre le mineur, pendant le temps qu’il est dépourvu de tuteur ?
le concours de deux évènements qui donneraient lieu, chacun isolément, à une augmentation de six mois pour le délai de la péremption d’instance, n’autorise pas une double prorogation de ce délai : il n’y a lieu qu’à une seule augmentation de six mois.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Pommenet et Guenot (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1842
1798-1842
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
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BCU_Factums_G2822
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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émigrés
minorité
péremption d'instance
tutelle
-
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h
COUR DE CASSATION.
CHAMBRE DES REQl'Ê(
MEMOIRE
i
M. B A Y E U X , |
CONSEILLER-RAPPORT!
POUR
M . D E I.A N G L E |
LOUIS-ANTOINE DE FRANCE,
LOUISE-MARIE-THÉRÈSE D’A R TO IS,
ET BI. LE MARQUIS DE PASTORET,
A G IS S A N T
AU NOM E T
COMME
TUTEUR
DE
H ENRI-CH ARLES-M ARIE-FERDINAND-DIEUDONNÉ,
DUC DE BORDEAUX,
Sur le Pourvoi formé contre un Arrêt rendu par la Cour royale
de Dijon, le
21 août 1844 ,
Au profit de MM. les Préfets des Départem ents de la
M arne, des Vosges, de la Haute-M arne et des Ardennes, représentant l'E tat.
■caQoiw
FAITS.
Monsieur, comte d’A rtois, a fa it, en 1 8 19 , par acte p ublic,
donation
entre-vifs, avec reserve d ’usufruit, à monseigneur le
AVOCAT
GÉNÉRAL,
�(
2
)
duc de Berry, de diverses forêls, dont la remise avait été effectuée
au profit du donateur, en vertu de la loi du
5 décembre i 8 i 4 -
Ces forêts n’avaient pas une même origin e; celle d ’Y è v r e s,
située dans le département du Cher, avait été acquise par le prince
en 177 8 , du marquis de Saint-Sauveur.
Les autres, celles deSainte-M énehould et de Vassy, situées dans
l’ancienne province de Champagne , provenaient d ’un échange
consenti par acte reçu D u p ré , notaire à P aris, le 27 juin 1 7 7 6 ,
entre M. le comte d’Artois et le Roi Louis X V I .
L a forêt d ’Yèvres a donné lieu h une instance particulière qui a
été successivement portée devant le tribunal civil de B o u rg es, d e
vant la Cour royale de cette ville, et devant la Cour suprême.
L e s forêls situées en Champagne ont, au contraire, été l’objet
d ’une instance collective attribuée, par suite d ’un règlement de
ju g es, au tribunal de Vassy, et, plus t a r d , dé vo lu e , a cause de
l’appel émis du jugement de ce tribunal, à la C our royale de Dijon,
où est intervenu l’arrêt en ce moment dénoncé.
L a C ou r de Dijon s’étant basée sur une prétendue exception de
chose jugée qu ’elle a fait résulter des termes de l’arrêt de Bourges,
les actes et la procédure qui composent l’instance de Bourges sont,
avant tout, indispensables à rapporter.
Nous nous occuperons, après cet exposé, de l’instance sur la
quelle est intervenu l’arrêt attaqué.
Il
faut savoir néanmoinsque, dans l’une et l’autre instances, quoi
que très-distinctes, il s’est également agi de statuer sur le mérite,
quant à la forme, d’une sommation faite par la régie des domaines,
le G mars 1839, dans le but d’empêcher toute prcscriplion de
l’action domaniale sur ce» mêmes forêts.
La loi du 12 mars 1820 , disposait, art. 9 :
�(
3
)
« A l ’expiration des trente années , à compter de la publication
de la loi du i4 ventôse an 7, les domaines provenant de l’État,
cédés h titres d’engagements ou d ’échanges antérieurement à la loi
du i*r décembre 1790, autres que ceux pour lesquels auraient été
faites ou seraient faites jusqu'il l’expiration desdites trente années
les significations et réserves réglées aux articles ci-dessus 7 et 8 ,
sont déclarés propriétés incommutables entre les mains des pos
sesseurs actuels, sans distinction de ceux qui se seraient conformés
ou non aux dispositions des lois du 14 ventôse an 7 (4 mars 1799),
12 pluviôse an 12 (2 février 1804), 28 avril 1816 et i 5 mai 1818.
« En conséquence, les possesseurs actuels desdits biens, engag is te s, échangistes, ou concessionnaires, ou leurs représentants,
seront quittes et libérés, par reflet seul de la présente loi, et sans’
q u ’ils puissent être tenus de fournir aucune justification, sous>
prétexte que lesdits biens proviendraient d’échanges ou de conces
sions avant ou depuis le mois de février i 556 , avec ou sans
clauses de retour. »
L ’art. 10 ajoutait :
« Le ministre des finances fera imprimer et distribuer aux
Chambres l étal des biens engagés qui sont à la connaissance de
l’administration des dom aines, avec le nom des détenteurs. »
Cet état fut imprimé et distribué; il ne contint aucune men
tion des forêts d’ Yèvres et de Champagne; le roi Charles X con
tinua de jouir paisiblement, avant comme depuis les trente ans,
du droit d ’usufruit q u ’il s’était réservé lors de la donation au profit
de son fils, en 1819; la propriété des jeunes princes semblait donc
établie pour l’avenir de la manière la plus incontestable.
Cependant, quelque temps après les événements de i 83o , il
s’ébruita que la régie élevait des prétentions de domaniaüté au
sujet de ces forcis, et q u elle alléguait même avoir fait, en temps
�V
(
4
)
utile, des diligences nécessaires pour la conservation de ses droits.
M« Vavasseur-des-Perriers, notaire de la tutelle, écrivit à cette
occasion, le 28 novembre i 83 i , h M. le directeur général des
domaines, une lettre qui eut pour objet d ’obtenir quelques éclair
cissements. Elle fut suivie, à la date du
5 décem bre i 83 i , d ’une
réponse ainsi conçue :
D IR E C T IO N
GÉNÉRALE
DE L ’E N R E G I S T R E M E N T
ET
DES D O M A IN ES .
« P a r i s , le 5 décembre 1831.
« Monsieur,
« V ous m’avez dem andé, par lettre du 28 novembre d ernier,
en votre qualité de mandataire de madame la duchesse de B e r r y ,
quels sont parmi les biens dont la nue propriété appartient aux
enfants
mineurs de cette princesse, ceux que l’administration
considère comme ayant le caractère de d o m a i n e s engagés, et de
vous en transmettre l’indication, ainsi que celle des sommations y
relatives.
« Une seule sommation a été faite; elle l’a été le 6 mars
i
82()
par le ministère de Lamougue, huissier à Paris , à S .A .R . madame
la duchesse de Berry , comme tulricc légale de ses enfants mi
neurs, en la personne de M. le marquis de Sassenay, secrétaire
des commandements et administrateur général de
SC3
finances,
parlant à un suisse du château des T uileries, ainsi déclaré, etc.......
« S ig n é CAL M O N . »
Cette réponse révéla à la tutelle de monseigneur le duc de Bor
deaux et do Mademoiselle, l'existence, jusqu'alors inconnue, de l’acte
exlrajudiciaire du G mars 1839.
Une copie de cette sommation devait, aux termes exprès de la
lo i, avoir été donnée à la tutrice ; cependant il ne s’en était dé
couvert aucune trace dans les papiers de la tutelle. •
�«<n
(5 )
L ’acte avait-il été véritablement signifié ? Si une copie en avait
été r e m is e , comme il était dit, h un suisse du château des T u i
leries,- pourquoi cette copie n’était-elle jamais parvenue aux mains
de la princesse? Telles sont les questions qui se présentaient et
q u ’il est inutile, quant à présent, de chercher à approfondir.
rius tard, et par signification faite à la requête du préfet du
Cher, le 10 juin i S 33 , on sut que l ’original dudit acte avait été
mis en dépôt dans l’étude de Me Chodron, notaire; mais ce ne fut
qu’au mois de mars i 834 qu’il .fut possible aux divers conseils
de la tutelle d’obtenir une expédition authentique de cette pièce,
déposée h M e Chodron seulement au mois de mai de l’année pré
cédente.
T ou t concourait il rendre au même moment la position des jeunes
princes embarrassante et difficile; forcés, par la loi de i 83a , de
se départir dans un délai restreint des biens q u ’ils possédaient
en F ran ce , ils ne pouvaient s’empêcher de vo ir, dans cet acte
extrajudiciaire qui leur était inconnu , une cause extrêmement
grave de dépréciation apportée h leur propriété.
Comme ce document est devenu une pièce importante du procès,
il esta propos de le faire connaître textuellement :
«
L
’a n
mil-huit cent vingt-neuf, le six mars, à la requête de
monsieur le directeur général de l’enregistrement
et des do
maines , etc................... j c .................. h u is s ie r .................. , soussigné,
ai respectueusement déclaré et signifié, en exécution de l’article sept
de la loi du douze mars 1820, à son altesse royale la princesse CaroUnc-Ferdinande-Louise des Deux-Siciles, duchesse d e B c r r y ,
Madame, en sa qualité de tutrice naturelle et légale, suivant l’ar
ticle 3qo du Code c iv il, de leurs altesses royales Ilenri-CharlesFcrdinand-Maric-Dicudonné d ’Artois, duc de lîordcaux, et LouiseMaric-Thérèse d ’Artois, Mademoiselle, enfants de France, mineurs,
�en son domicile à Paris, au château des T uileries, et en la per
sonne de M. le marquis de Sassenay, secrétaire des commande
ments et administrateur général des’finances de son altesse royale,
en parlant à un suisse dudit château des Tuileries, ainsi dé
claré, etc................»
Antérieurement à l’acte de dépôt dont il a été parlé, et dès le
4 avril 1 833 , madame la duchesse de Bérry avait assigné M. le
préfet du Cher devant le tribunal de Bourges pour y voir déclarer
nulle et non avenue la sommation qui précède.
Il était assurément difficile de pouvoir préciser dans cette assi
gnation les moyens spéciaux de nullité que présentait un acte que
la régie ne produisait point.
Sur celte demande, l’avoué qui occupait à Bourges pour les
jeunes princes fit signifier en leur n o m , à la date du l\ janvier
i 854 , une requête où l’on demandait à ce qu’il plût au tribunal,
sans s’arrêter n i avoir égard, à la som m ation notifiée à m adam e
la duchesse de B erry , p a r exploit du 6 m ars 1829, dire et ju g e r
que la loi du 14 ventôse an 7 n'était point applicable à la foret
d Y è v r e s ; en conséquence que les enfants de m onseigneur le duc
de B erry seraient m aintenus dans la propriété de cette foret.
Cependant une expédition de l’acte dépose aux mains d e M . Chodron fut obtenue, et immédiatement par des conclusions formelles,
signifiées le 11 avril i 854f On demanda la nullité d elà sommation,
en articulant spécialement qu’elle n ’avait été signifiée n i d la
personne , n i au dom icile de m a d a m e la duchesse de lierry.
Un jugement du tribunal, en date du i 5 juillet 1 834» écarta ce
moyen de n u llité , q u ’il déclara mal fondé et surabondamment
non recevable, h cause du m ode de procéder su ivi, est-il dit
dan 9 l'instance.
�Sur l’app el, la Cour royale de Bourges , par un arrêt du i 5 avril
i 855 , a confirmé la sentence des premiers ju g es, mais sans s’e x
pliquer sur le moyen de nullité, et en se basant au contraire sur
une simple fin de non recevoir tirée de l’art. i ^3 du Code de pro
cédure. Suivant la Cour, cette fin de non recevoir résultait des con
clusions prises dans la requête du 4 janvier.
Cet arrêt, produit à l’appui du p o u r v o i, est ainsi conçu :
« La Cour, après en avoir délibéré, a reconnu que la cause présentait à ju
ger les questions suivantes : i° L’administration était-elle recevable à
faire la sommation du G mars 1029 ? 2<>Les appelants sont-ils recevables
à proposer la nullité de cette sommation ? 5° Cette sommation est-elle nulle ?
« Sur la prem ière, considérant que la loi du 12 m ars 1820 astreint
l’administration à faire des réserves pour l’exécution de la loi du 14 ven
tôse an 7, dans l’acte de remise des biens qui sont restitués en exécution
de la loi du S décembre 1814 ; mais qu’il résulte des term es de cette loi,
qui ne rétroagit pas, que l’obligation imposée n’est relative qu’aux biens
à rem ettre et non à ceux déjà rem is; que, par l’art. 7 qui précède, cette
loi oblige l’adm inistration, pour les biens possédés parles anciens proprié
taires, à faire une sommation d’exécuter la loi do l’an 7 ; que la forflt
d’Yèvres avait été restituée en 1 8 IG } qu’elle était possédée en 1820 par
les anciens propriétaires 5 que, dès lors, la seule formalité par l’adminis
tration était la sommation prescrite par l’art. 7 de la loi do 1820.
« Sur la deuxième, considérant qu’aux termes de l’art. 175 du Code de
procédure, t o u t e nullité est couverte par la défense au fond; que , dans
l'espèce, les appelants soutenaient que la sommation du 0 mars 1829 est nulle
pour avoir été signifiée en la personne du secrétaire des commandements
do la duchesse de Berry, et pour n’avoir pas été signifiée au véritable do
micile*, mais q u 'a v a n t de faire valoir cette exception , les appelants o n t ,
p ar nEQUÎTE du 4 ja n v ie r 1834, conclu au fond , sans attaquer, sous le
rapport de sa validité intrinsèque, la susdite sommation ; qu’à la vérité ils
opposent que la tutrice n’a pu couvrir un moyen de nullité contre l’intérPt
des mineurs, mais qu’en procédure les déchéances sont opposables à toute
�(
8
)
personne ayant qualité pour agir, et qu’au surplus un tuteur a toujours la
faculté de reconnaître que la copie d’un exploit, dont l’original lui est re
présenté, lui a été valablement remise, le fait lui étant personnel ;
(1)-, adoptant au
surplus les motifs des premiers juges sur les d e u x p r e m i è r e s (2), dit bien
jugé, mal appelé ; ordonne l’exécution du jugement de première instance.
Qu’il devient inutile d’examiner la
tr oisièm e question
L e pourvoi qui fut formé contre cette décision laissa à l’écart le
moyen de nullité, puisqu’il n’avait pas été statué sur ce moyen par
l’arrêt alors attaqué; et M. l’avocat général Tarbé, portant la pa
role à l’audience du
iS août 1 858 , déclara qu’il était inutile
d e x a m in e r la nullité ou la validité de l’exploit de >829 : que la
Cour royale de Bourges n ’a v a i t p a s c r u d f .v o i r s ’e n o c c u p e r ;
quelle s’était arrêtée à la f i n de non recevoir, e t q u e l e d É d a t
devant
l a C o u r d e c a s s a t i o n ne pouvait franchir le cercle où
Varrêt attaqué s’était en ferm é (V . Sirey, t. 58 , p. 3og).
La régie, de son côté, dans son mémoire en défense, signifié le
29 décembre 1 856 , tout en répondant au premier moyen de cas
sation proposé par les dem a n d eu rs, convenait que la Cour royale
(de Bourges) ne s'élait pas
occupée de la question de vali
dité de la sommation du 6 mars 1829, et soutenait t q u ’ayant
« au contraire formellement déclaré qu’il devenait inutile d ’examiner
«■cette qu estion, il ne pouvait y avoir de sa part violation ou
« fausse application des art. G 8 ctG g du Code de procédure. »
La Cour de Dijon n’a pas moins induit de l’arrêt de 1855 line
exception de chose jugée ne permettant plus la discussion sur la
nullité de l’acte extrajudiciaire de i 83g.
( t ) La troisième question sc rapportait au* moyens de nullité.
(2) L a C o u r ccarte donc la troisièm e question et n ’adopte les motifs de la sentence
q u e sur les d eu x prem ières restrictivem ent.
�Faisons connaître maintenant les phases successives de l’aulre
procédure aujourd'hui mise à fin par l’arrêt dénoncé.
Suivant exploits des
4 et 6 avril i 853 , la tutrice avait introduit
une instance particulière contre chacun des divers préfets de la
Marne, de la Haute-Marne, des Ardennes et des V osges, devant
les tribunaux respectifs de la situation des biens au sujet des pré
tentions élevées par la régie sur les forêts situées dans l’ancienne
province de Champagne; ces forêts, ainsi que celle d ’Yèvres, étaient
comprises dans la donation de 1819. La tutrice demandait, par ses
conclusions, que la sommation du 6 mars 1829 > fû t déclarée nulle,
et la loi du i/f ventôse an 7 inapplicable aux biens et terres situés
dans lesdits départements, et appartenant à ses enfants.
Ces diverses instances engagées donnèrent lie u , à cause de leur
connexité, à un règlement de ju g es; il fut. introduit par le do
maine, suivant une requête présentée le
5 août i 835 , et la Cour
suprême, par un arrêt dont les motifs sont inutiles à rapporter,
en prononça la j o n c t i o n et en attribua la connaissance au tribunal
de Vassy.
A Vnssy, la poursuite fut reprise par le domaine, suivant deux
exploits donnés à sa requête les 29 mai 1 834 et 12 juillet 1855 ; M. le
marquis de Pastoret, tuteur nouvellement donné aux jeunes princes,
en remplacement de madame la duchesse de Berry, laissant en
suspens tout/examen de la question du fond, présenta, dès le début,
et le/| mars i 856 , des conclusions tendantes expressément à faire
déclarer par le tribunal la nullité de la sommation du 6 mars 1829.
A ce même moment, la Cour de Bourges avait déjà rendu son
arrêt, et l’on va v o i r de quelle manière le tribunal de Vassy, a, par
son jugem enten datedu 24 j«*n >856 , entendu la décision de cette
Cour :
« Parties ouïes par leurs avocats et avoués aux audicnccs des 2 et .1 do
�*
(10 ;
ce mois, ensemble le ministère public en celle du 10 , et vidant le délibéré
ordonné à ladite audience ;
Considérant que depuis l’arrêt de règlement déjugés du 20 février 1834,
qui a saisi le tribunal des quatre instances portées devant les tribunaux de
Sainte-Ménebould, Youziers, Vassy et Neuf-Château , suivant exploits des
4 et G avril 1853, M. le marquis de Pastoret, au nom et comme tuteur des
enfants mineurs de feu M. le duc de Berry, a déclaré reprendre l’instance à
l’égard desdites demandes originairement introduites par madame la d u
chesse de Berry, en sa qualité de tutrice des mêmes enfants mineurs-,
qu’ainsi il y a lieu de donner acte à mondit sieur le marquis de Pastoret,
de ladite reprise d’instance ;
En ce qui touche l’exception de la chose jugée, opposée par l’État aux
moyens de nullité en la forme invoquée par les demandeurs contre la som
mation du G mars 1829 :
Considérant que, sur la demande formée devant le tribunaJ de première
instance de Bourges, par exploit du 4 avril 18^3, à la requête de CliarlesPhilippc d’Artois, ayant été roi de France, et de madame la duchesse de
Berry, comme tutrice de scs enfants mineurs, ladite demande tendante à
ce que la sommation du G mars 1829 fût déclarée nulle et non avenue ,
il est intervenu, le 11 juillet 183-î, un jugement qui, après avoir reconnu
que les diverses prescriptions de la loi et de l’ordonnance royale du 20
août 1817 avaient été scrupuleusement remplies ù l'occasion dudit exploit,
et après avoir ensuite déclaré qu’aux termes de l’art. 173 du Code de pro
cédure civile, les nullités auraient été couvertes par le mode de procéder
suivi dans l’instance, a statué en ces termes :
« I.e tribun al, sans s’arrêter au moyen de nullité invoqué par madame
la duchesse de Berry contre la sommation du G mars 1829, et sans avoir
égard aux autres moyens préjudiciels, les déclare mal fondés : ordonne en
contiquencc qu'il tera plaidé au fond ;
Que, sur l’appel interjeté de ce jugem ent, la Cour royale de Bourges a
ren d u , le l/> avril 183iî, un a r r ê t , lequel, s’occupant d’abord dans scs
motifs de la fin de non recevoir tirée de l’article 173 du Code de procé
dure, admet cette exception, ajoute ensuite qu’il devient inutile d’exami
ner les questions de nullité de la sommation -, puis formule ainsi son dis
�positif : « D it bien jugé, mal appelé ; ordonne l’ exécution du jugement de
première instance ; »
Considérant qu’en admettant une fin de non recevoir qui la dispensait de
se livrer ensuite à l’examen des moyens de nullité invoqués par les de
mandeurs en l’instance, la Cour royale ne les a réservés en aucune ma
nière pour être appréciés ultérieurement, lorsque le tribunal de première
instance les avait positivement déclarés mal fondés ;
Qu’on ne peut séparer l’arrêt du jugement, puisque ce jugement n’a été
nullement infirmé, et que l’arrêt, tout en adoptant d’autres motifs, n’a
peint statué par jugement nouveau 5 décidant, au contraire, qu’il avait été
bien jugé, mal appelé, et ordonnant l’exécution du jugement de première
instance, qui alors subsiste dans toutes ses dispositions ;
Qu’il faut donc se reporter aux termes de ce jugement lui-même, avec
lequel s’est identifié l’arrêt qui en a ordonne l’exécution, en disant qu’il
avait été bien jugé , et reconnaître qu’il a été statué d’une manière défini
tive à Bourges sur les moyens de nullité invoqués en la forme contre la
sommation du G mars 1020, lesquels ont été déclarés mal fondés ;
Que ces jugement et arrêt, quelque décision qu’ils aient portée , ne peu
vent être l’objet d’aucune critique de la part du tribunal, qui doit seule
ment rechercher s’ils ont jugé la question même actuellement en litige ; si
la chose demandée est la même -, si la demande est fondée sur la même
cause -, si elle a lieu entre les mêmes parties, est formée par elles et
contre elles en la même qualité;
Considérant, h cet égard, que la sommation du G mars 1029, dont la
nullité est aujourd’hui demandée pour vice de forme, est le même acte qui
a fait l’objet du jugement du 11 juillet 1054 et de l’arrêt du l ü avril
IOTkî; cet exploit s’appliquant non seulement à la forêt d’Yèvres , située
dans le département du Cher, mais encore à plusieurs autres forêts y indi
quées, situées dans les départements de la Marne, des Ardcnncs, de la
Haute-Marne et des Vosges, biens possédés au même titre, mais en vertu
de contrats différents, par les enfants mineurs de feu M. le duc do IJerry ;
Que, sans aucun doute, cette sommation, considérée comme déclaration
ou intimation, peut être scindée quant à son objet pour Ctre appréciée par
�'<ü f
( 12 )
ticulièremcnt au regard de chacun des biens auxquels elle se réfère, parco
qu’elle est en quelque sorte multiple, comprenant autant de sommations
qu’il y aurait d’immeubles possédés à divers titres auxquels elle s’appli
querait ;
Mais que l’acte du C mars 1029 qui contient cette sommation, l’exploit
unique qui la formule, le seul instrument qui en témoigne, est indivisible
quant à sa forme , la raison refusant d’admettre qu’il puisse être déclaré
en même temps régulier et irrégulier par les divers tribunaux auxquels il
serait soumis-,
Considérant que les mêmes moyens de nullité en la forme, invoqués à
Bourges contre ladite sommation du 6 mars 182!), et déclarés mal fondés
par le jugement du I I juillet 1851, dont l’exécution a été ordonnée par
l’arrêt du 18 avril lOôiî, sont aujourd’hui et devant le tribunal de Wassy,
proposés contre la même sommation $
Que les quatre exploits des \ et G avril 1853, introductifs des quatre
instances portées d’abord aux tribunaux de Saintc-Mcnchould, Vouziers ,
Yassy et Neuf-Château, puis renvoyées au tribunal de Vassy, par l’arrêt
de règlement déjugés du 20 février 1804, sont formulés absolument dans
les mûmes termes que l’exploit du même jour 4 avril 18Ô5, introductif de
l’instance portée devant le tribunal de Bourges , sur laquelle sont inter
venus les jugement et arrêt susdatés ;
Qu’ainsi la chose demandée est la même ;
Que la demande est fondée sur la même cause ;
Que la demande a lieu entre les mêmes parties, est formée par elles et
contre elles eu la même qualité ; les enfants mineurs de M. le duc de Berry
ayant clé originairement représentés par madame la duchesse de Berry ,
et l’étant aujourd'hui par M. le marquis de I’asto ret, leur tuteur datif;
Considérant dès lorsqu'il y a chose jugée relativement aux moyens de
nullité invoqués en la forme contre la sommation du (I mars 1821);
(Ju'aitui le tribunal ne pourrait statuer actuellement sur les mêmes
moyens sans violer les dispositions de l’article 13i>l du Code civil j
Par ces motifs, le tribunal jugeant en premier ressort \
�( '15 )
En donnant acte à M. le marquis de Pastoret, ès-noba de la reprise d’in
stance par lui faite à l'égard de diverses demandes dont s’agit ;
Le déclare purement et simplement non recevable dans ses conclusions
à fin de nullité en la forme de la sommation de G mars 1820 -,
Dit qu’il n’y a lieu à statuer sur les autres fins et conclusions des parties,
relatives a la nullité proposée ;
En conséquence, ordonne qu’il sera plaidé au fond à l’audience du 22
juillet prochain, jour auquel la cause est continuée avec toutes les parties,
le présent jugement étant déclaré commun entre elles, dépens réservés. »
L e tribunal, en déclarant que la Cour de Bourges avait apprécié
le moyen de n ullité, était tombé dans une erreur manifeste.
La Cour de Dijon a promptement rectifié cette erreu r, mais elle
est tombée à son tour dans une erreur nouvelle, qui éclate h la
simple lecture de son arrêt.
V oici le texte de cette décision :
« Considérant qu’il résulte évidemment du rapprochement des motifs et
du dispositif de l’arrGt de la Cour royale de B ourges, du ilî avril 1853',
qu’il n’a confirmé, qu’en ce qui concernait la non recevabilité de la demande
en nullité de la sommation faite par l’administration des domaines , le 26
mars 1 8 2 0 , à madame la duchasse de Bcrry, comme tutrice de pes enfants
mineurs ; qu’on ne peut d’abord inférer de cet arrêt une exception de
chose jugée, quant à l’apprécialion des moyens de nullité invoqués contre
cette sommation. — Mais que cette exception résulte clairement dudit arrflt
en faveur de l’Élat sur la fin de non recevoir qu’il oppose à la demande en
nullité formée par les appelants. — Q u’ en effet , la sommation du (!
tnars 1820 , dont les appelants ont été , par ledit a r rê t, déclarés non rece
vantes à demander la n u llité, e s t i.e même /vctu que celui qu'ils se pré
tendent encore aujourd'hui recevables à attaquer, du mCmc chef; que cet
exploit s’applique non seulement à la forCt d’Yèvrcs, située dans le dépar
tement du Cher, mais encore h plusieurs autres forôts indiquées, silnées
dans les départements do la Marne , de la Haute-M arne, des Ardennes et
des Vosges, biens possédés par eux aux infimes titres, mais par des contrats
différents, par les enfants mineurs de feu M. le duc de Bcrry
Que , sans
�( 14 )
aucun doute, cette sommation, considérée comme déclaration ou intima
tion, peut être scindée, quant à son o b jet , pour être appréciée p a rticu
lièrement au regard de chacun des biens auxquels elle se réfère, parce
qu’elle est en quelque sorte multiple, comprenant autant de sommations
qu’il y aurait d’immeubles, possédés à divers titre s , auxquels elle s’appli
querait; mais que l'acte du G mars 1820, qui contient celte somm ation,
l’exploit unique qui la form ule, le seul instrument qui en témoigne, est
indivisible , quant à la form e , et que la raison refuse d ’admettre qu’après
qu’il a été jugé qu'ox e n a r e c o n n u la régularité à Bourges, on ose l’a t
taquer à Vassy et à Dijon;— Vu les quatre exploits des 4 et iî avril 1053,
introductifs des quatre instances portées d’abord aux tribunaux de SainteMénehould , Youziers, Yassy et Neufchàtcau , puis renvoyées au tribunal
de Vassy par arrêt de règlement de juges du 20 février 185 4, et qui sont
formulées absolument dans les mômes termes que l’exploit du même jour
4 avril 1855, introductif de l’instance portée devant le tribunal de Bourges,
sur laquelle est en définitive intervenu l’arrêt susdaté;— Attendu que la fin
de non recevoir opposée par l’État aux quatre demandes dont le tribunal
de Vassy a été saisi est fondée sur les mêmes causes que celle qui a été
admise par ledit arrêt de la Cour royale de Bourges
Que les demandes
en nullité et la fin de non recevoir qui y est opposée ont lieu ontre les
mêmes parties, sont formées et invoquées par elles et contre elles en la même
qualité, les enfants mineurs de feu M. le duc de Berry ayant été originai
rement représentés par madame la duchesse de Berry , et l’étant
aujourd’hui par M. le marquis de Pastoret, leur tuteur d a tif;— Qu’il
résulte de ce qui précède qu’il y a chose jugée relativement d la non
recevabilité de la demande en nullité formée contre la sommation du G
mars 1820 ;— Quainsi le tribunal de Yassy n’aurait pu statuer sur cette
demande sans violer les dispositions de l’art. 15ol du Code civil ;— Sur
la seconde question, vu l’art. 150 du Code de procédure civile ;— Par ces
motifs, la Cour, sans s’arrêter à l’appellation interjetée par M. le duc
d’Augoulimc et M. le marquis de Pastoret, ce dernier en la qualité qu’il
agit au jugement rendu en la cause par le tribunal civil de Vassy, le 24
juin 183(1, met ladite appellation à néant, ordonne que ce dont est appel
sortira son plein et entier effet. »
�r»
( 15)
Cet arrêt est déféré à la censure de la Cour, pour fausse applica
tion de l’art. i ^3 du Code de procédure et fausse application aussi
des règles constitutives de l’exception de chose jugée.
DISCUSSION.
P R E M IE R M OYEN.
Fausse application de l’art. 170 du Code de procédure.
L’arrêt attaqué reconnaît q u ’à Bourges il n ’a pas été statué sur la
n u l l i t é d e l ’e x p l o i t
du
6
mars
18 2 9 , attendu que cette nullité
fut alors réputée couverte par les conclusions au fond qui avaient
été prises en première instance; et cependant de cette déchéance
encourue à Bourges , le même arrêt fait résulter une fin de non
recevoir qui s’opposerait à ce qu’aucune discussion s’établisse
désormais dans d’autres instances, cl devant d ’autres juridictions
sur le mérite de ce même moyeu de nullité.
A in s i,
une nullité
d’exploit sig n a lé e , avant toute défense
ou exception, serait, d’après ce système, réputée couverte, si, dans
une instance précédente, dont l’objet était distinct, dont un autre
tribunal était saisi, et dans laquelle cette nullité aurait pu être op
posée, il a élé par la partie conclu au fond.
Une pareille doctrine est aussi contraire au texte qu’à l’esprit de
l’art. 175 du C. de proc.; c ’est ce qui va être facilement démontré.
Quel élait, devant le tribunal de Vassv, l’état de la question?
il s’agissait sans doute de décider si les forêls situées en C ham
pagne étaient ou non d ’origine domaniale; mais antérieurement
à cette question qui élait celle du fond, il fallait examiner si la
régie avait, ainsi quelle le prétendait,
fait en temps utile les
actes interruptifs de prescription exigés par la loi du 12 mars 1820.
�ff
(16 )
En d’aulres termes, avant toute discussion sur le fond du droit,
il fallait décider si la sommation du
6 mars, qu’on présentait
comme un acte conservatoire des droits de la ré g ie , était ou non
un acte régulier et valable en la forme?
Si cet acte était nul, les jeunes princes avaient entre leurs mains
le
plus inébranlable des titres, celui de la prescription, et ce
titre
les dispensait de discuter les questions de domanialité et
d ’engagem ent,
toujours environnées de plus ou moins de diffi
cultés.
Or, cette question fondamentale et préjudicielle devait être ex
clusivement résolue d ’après les simples règles de procédure sur
la validité des exploits d ’huissier.
L e tribunal de Vassy avait tranché toute difficulté en décidant,
par une véritable erreur de fait, que le moyen de nullité avait été
irrévocablement ju g é à Bourges.
L ’arrêt de Dijon rectifie cette erreur, mais il déclare que la fin
de non recevoir q u ’a admise la Cour de Bourges est absolue dans
ses effets et s’oppose désormais à toute discussion relative au moyen
de nullité.
Ainsi, cette fin de non recevoir opposée à Bourges, qui était née
d’un mode de procédure tout spécial à cette instance, aurait, dans
l’opinion des magistrats de Dijon, créé une déchéance absolue qui
devait être appliquée.! une instance portée devant un autre tribunal,
quoique dans celle-ci on ait procédé d ’une manière tout opposée.
I/art.
175 veut que « les nullités d’exploit soient rouvertes si
rllrs ne sont proposées avant toutes défenses ou exceptions autres
que les exceptions d'incompétence. »
Mais où est l’obstacle à ce q u ’une nullité couverte dans une
instance puisse être proposée dans une seconde procédure suivie
entre les mêmes parties? N’e*t-il pas évident que la fin de non
recevoir dont parle l’art.
175 est purement re.'.i ive à la procc-
�dure où l’on a signifié la défense ou bien opposé le moyen du
fond?
Appliquer à d’autres instances l’effet d’une pareille dé
chéance , est donc commettre l’excès de pouvoir le plus carac
térisé.
En e ffe t, aux termes de cet article, toute partie assignée doit,
in lim ine li t i s , se prévaloir de la nullité de l ’exploit, puisque si
cette nullité est reconnue, elle reste dispensée de recourir h ses
autres moyens de défense. S i , au contraire, elle garde le silence
sur cette nullité, la loi suppose q u elle a implicitement renoncé à
ce m o y e n , et qu'elle consent à ce que l ’instance s’engage comme
si l’exploit avait été régulièrement et valablement donné.
La conséquence que l’art. i ^5 attache h cette renonciation pré
sum ée, c ’est que l’irrégularité de la citation ou de l’exploit ne
pourra plus être discutée devant le tribunal saisi de l’action, et
que,dès lors, le débat devra nécessairement s’engager sur le fond.
Il n ’est pas possible d e d o n n e r un sens p lu s é t e n d u à la d isp o
sition d e l’a rt. 1 7 3 .
Mais évidemment l’obligation où est une partie de se prévaloir
d’une nullité d’exploit avant de conclure au fond, est restreinte à l’in
stance où cet exploit est produit; et il est manifeste que lorsque
cet acte lui sera opposé dans une autre instance, elle pourra,
suivant Pintérêt q u ’elle y aura, ou insister sur le moyen de forme,
ou passer à ses moyens de défense, ou bien employer telles autres
exceptions propres h assurer à scs yeux le gain de son procès.
Allons plus loin; une renonciation a se prévaloir dans une in
stance d ’un moyen de forme peut même être de la part d’un plai
deur un acte Bage et réfléchi.
Si, relativement à cette instance, il croit, par exem p le, à l’infail
libilité d’un moyen de défense au fond ou a celle d ’une exception
péremptoire, il peut avoir intérêt a s’abstenir de toute discussion
�L
p
( 18)
sur un moyen de forme tel que la nullité de l’exploit ; en se défen
dant immédiatement, il p eu t, au surplus, vouloir hâter la décision
du procès et en diminuer les frais.
De toutes manières, et quelle que soit la cause qui ait déterminé
l ’avoué des princes à conclure imprudemment au fond , dans l'in
stance portée devant le tribunal de B o urges, il ne s’ensuit nulle
ment que cet officier ministériel ait enlevé par là à ses clients le
droit d’opposer l’exception de nullité dans des instances ulté
rieures.
L ’avoué de Bourges pouvait m ê m e, dans le cours de la procé
d u re , tout en concédant que la forêt d’Yèvres était un domaine
engagé, se borner à objecter que les princes en avaient acquis la
propriété au moyen de là prescription; enfin il dépendait de lui
d’acquiescer purement et simplement aux prétentions de la régie.
Que fût-il résulté de ce mode de procéder? Une seule consé
quence, savoir, qu ’à Bourges, la régie aurait fait triompher ses p rê
tions au sujet de la forêt d ’Yèvres.
Riais les moyens de défense des princes restaient toujours intacts
relativement aux autres instances à vider avec la régie.
Cela posé, comment vouloir q u ’un acquiescement implicite sur
un moyen de forme ait eu des effets plus étendus que ceux d’un
acquiescement formel sur le fond du droit?
Comment la déchéance toute spéciale résultant du silence gardé
sur une nullité d ’exploit, pourrait-elle être considérée comme une
renonciation à opposer cette même nullité dans une
instance,
complètement distincte et soumise h uu autre tribunal ?
Evidemment l’arrêt, en déclarant q u ’un moyen de nullité, pro
posé en i 836 devant le tribunal de Vassy, se trouvait écarté par
une fin de non recevoir tirée d’un acte de procédure signifié à
�( 19)
Bourges en i 834 , a dénaturé totalement le sens de l’art. 173
du Code de procédure.
D E U X IÈ M E M OYEN.
Fausse application des dispositions de fa rt. i 35 i du Code civil
sur les conditions constitutives de la chose jugée.
Suivant l’arrêt a tta q u é , on ne devait plus s’occuper de la
question de nullité précédemment discutée à Bourges. Là , diton, cette question avait été écartée'par UI1e fin de non recevoir, et
quels que fussent les motifs sur lesquels reposait cette fin de non
recevoir, elle créait pour la Cour de Dijon une exception irréfra
gable de chose jugée. A insi, comme on le voit, se trouve tranché,
à l’aide de ce prétexte, un moyen de droit qui n’a pas été discuté, et
que la Cour de Bourges a meme déclaré ne pas vouloir juger.
Nous soutenons que la Cotir royale de Dijon a méconnu le droit
d ’examen qui lui appartenait tant sur la question de validité de la
sommation que sur les autres questions du procès.
Nous nous croyons fondés à prétendre que dans le cas même où,
après discussion sur le mérite de la sommation, cet acte aurait été
déclaré valable par la Cour de Bourges, cette décision n'eût pas
constitué l'exception de chose ju gée par rapport h des instances
distinctes, portées devant d’autres tribunaux, fussent-elles entre les
mêmes parties.
Mais nous n’avons pas à nous occuper de cette hypothèse ; en
effet, l’arrêt attaqué reconnaît en termes positifs et contrairement
au jugement dont était appel, que la Cour de Bourges n ’a p a s
statué sur les moyens de nullité présentés contre la som m ation
tlu G m ars. Mais, r ap p ela n t qu’une fin de non recevoir n’a pas
�( 20)
permis qu ’à Bourges une discussion s’engageât sur ce moyen,
l’arrêt conclut qu'il y a aujourd'hui chose ju g ée, sur la question
de nullité, et la raison q u ’il donne a l’appui de sa décision, c’ est
qu’à Bourges on a a d m is, par un arrêt passé en force de chose
jugée , une fin de non recevoir qui écartait ce même moyen.
Nous avons démontré que la Cour de Dijon a exhumé mal
à propos une fin de non recevoir qui était spéciale a la procédure
de Bourges.
Il est vrai que, pour l’opposer aux parties qui plaidaient devant
elle, elle l’a présentée sous la forme d ’une exception de chose
ju g é e ; maintenant il nous sera facile d ’établir qu’en procédant
ainsi, l’arrêt a fait une confusion complète des règles constitutives
de cette exception.
Il n’ex istait, en effet , aucun prétexte de chose jugée.
Si l’instance de Dijon avait eu le même objet que celle de Bourges,
si la demande au fond eût été basée sur le même titre, on con
cevrait l’influence de l’une des décisions sur l’autre.
Mais les instances étaient distinctes.
A B ourges, l’objet du procès était la propriété de la forêt d’Y è vres, acquise p a r le com te d A r to is du m arquis de Saint-Sauveur,
suivant un contrat de 1778.
A Dijon, il s’agissait des forêts situées dans l’ancicnne province
de Champagne et provenant d ’un échange entre le com te d A r
tois et le roi Louis X V I , résultant d ’un acte de 1776.
Il est si vrai que les causes étaient distinctes, que la régie, en
introduisant, le
5 août i 853 , sa demande en règlement de juges,
avait eu le soin de laisser à l'écart l’instance pendante a B o u r g e s ,
quoique cette instance n’eût été l’objet d’aucune décision.
Il u’y avait donc nulle identité entre la cntise ju gée à Bourges
et celle q u i, plus tard, est venue A Dijon.
�( 21 )'
A Bourges, au surplus, ce n’est pas la nullité de l’exploit qui avait
fait l’objet du jugem ent; cette nullité, il est vrai, était demandée,
mais la Cour, sans s’en occuper, l’avait écartée par une fin de non
recevoir qui, 'a ses y e u x , formait un obstacle absolu a ce que ce
moyen fût discuté.
A Dijon, la demandeèn nullité du mêm e exploit était reproduite,
et nécessairement il devait y être fait droit, puisque, sur cette
question, il n ’a va it jamais été statué par d’autres juges.
La question de nullité, quoique soulevée à B o u rg e s, demeurait
entière : comment dès lors a-t-on pu présenter la validité de cette
même
sommation comme une vérité judiciaire? Il est difficile
de saisir dans les considérants de l’arrêt le raisonnement qui a con
duit la Cour de Dijon à accueillir une thèse aussi étrange; elle
explique sa pensée de la manière suivante : La somm ation d u 6
m ars dont les appelants avaient été 3 p a r l'arrêt de B ourges,
déclarés non recevables à demander la nullité, est le m êm e acte
que celui qu’ils se prétendaient e n c o re recevables ci attaquer du
m êm e chef; i l s e r a i t d e r a i s o n n a r l e d ’ a d m e t t r e q u a p rès q u ’il a
été ju g é q u o n en a reconnu la régularité à B o u rg es, on ait pu
Vattaquer encore à F a ssy et à Dijon.
La Cour confond ce qui avait été dans l’une et l’autre instances
l'objet de la dem ande et ce qui avait été, dans l'instance de Bourges,
l'objet d u ju g e m en t : sans doute, la chose dem andée était la même
à Bourges et a Dijon, mais ce qui avait fait a Bourges l'objet
v i î r i t a m.E du ju g e m en t n’avait aucun rapport avec l’état réel de
la question engagée a Dijon.
Dès que l’autorité de la chose jugée ne peut exister qu a l’éganl de
ce qui a fait l'objet du ju g e m en t ( art .
i 55 i ) ,
il était inutile
de s’enquérir de l’objet de la demande portée à Bourges; c’était de
l’objet du jugemeut qu’il fallait uniquement s’occuper, ce qu'il y
�Vf
(22 )
avait de vrai, c ’e s t , i° qu ’à Bourges on avait écarté le moyen de
nullité par une fin de non recevoir spéciale à la procédure;
2° que ce moyen de nullité
enfin
q u ’il
n’avait point élé ju g é ;
n ’était nullement décidé ,
comme
le
ajoutons
dit l’arrêt,
qu'on eut reconnu devant cette cour (celle de Bourges) la régularité
de la sommation. ■
T ou t ce qu ’a jugé l’arrêt de Bourges, c’est q u ’on s était rendu non
recevable à opposer la nullité, et cela parce qu’on avait concln au
fond. Dès lors ce qui a fait Cobjet du jugement à B o u rg e s , c’est une
fin de non recevoir; ce qui faisait Cobjet de la demande à Vassy
et à Dijon, et ce qui devait y faire l’objet du jugement, c'était un
moyen de nullité (f exploit : de tout quoi il faut conclure que l’excep
tion de chose ju g ée ne pouvait être opposée au moyen de nullité,
présenté à Vassy en temps utile, et présenté même comme objet
unique du déliât.
On peut même dire que des conditions q u i , aux termes de l’ar
ticle i 3 5 i , font naître par leur concours l'exception de la chose
ju g é e , une seule se rencontrait ici, à savoir, l’identité des parties
en cause; mais quant aux litiges, nous l’avons dit plus haut, ils
étaient différents; e t, s’il est vrai que dans les deux instances , la
chose demandée fût la nullité de l’exploit du 6 mars, il est vrai
aussi q u ’il n’y avait aucune exception de chose jugée à opposer à
cette d em a n d e, puisque cette nullité n’avait point élé appréciée
ni pu l’ôlre lors du premier arrêt.
La Cour de cassation a eu souvent à se prononcer sur les condi
tions dont la réunion est exigée [jour constituer la chose ju gée;
nous nous bornerons à rappeler son arrêt du 29 février i 83 a, dans
lequel elle pose comme règle fondamentale : Que la violation de
la chose ju g é e ne peut exister que lorsque deu x ju gem ents ou a r
rêts rendus en dernier ressort contiennent dans leurs dispositifs
�( 23 ;
des dispositions qui sont contradictoires entre elles et q u i ne p e u
vent être exécutées sim ultanément.
L ’arrêt attaqué n’ayant décidé qu’ une question de chose jugée ,
nous avons dû nous bo rnera démontrer q u ’il contenait une fausse
application des éléments qui constituent cette exception, et nous
avons laissé de côté toutes les questions que la C our de Dijon s’était
elle-même dispensée d ’examiner.
Ainsi elle n’a rien décidé quant au mérite de la sommation de
1829, rien quant à la fin de non recevoir que l’on faisait résulter
des exploits des 4 et 6 avril 1 855 ; nous devons, par conséquent,
nous abstenir d’entrer, h cet égard , dans une discussion qui pour
rait paraître superflue.
Néanmoins nous dirons un mot d’un argument qu’on essayait de
tirer, dans l’intérêt de la régie, de quelques-uns des termes des
exploits introductifs de l’une et l’autre instance, attendu que
l’a rrê t a tta q u é a visé ces exploits d a n s un c o n s id é r a n t q u ’il a em
prunté au jugement de Vassy.
L ’arrêt constate que les exploits introductifs des instances à
Bourges et à Vassy sont conçus dans les mêmes termes; donc , si
l’exploit de Bourges avait pu servir devant ce tribunal de pré
texte h une fin de non recevoir, il en aurait été de même à Vassy,
de l’exploit introductif de cette instance. Mais à B o u rg es, la fin
de non recevoir n’a pas été tirée de l’exploit du 4 avril 1 853 ; e t , à
Vassy et à Dijon , ce n’est pas une fin de non recevoir tirée de
l’exploit introductif de l’instance qui a été adm ise, mais bien une
exception de ch o se jugée, dont cette Cour a recherché pénible
ment les éléments dans l’arrêt de Bourges.
A Bourges, d ’un autre côté, la demande en nullité de la som
mation du 6 mars avait été repoussée par le seul motif, qu’avanule
�( 24 )
la spécifier les appelants a v a ien t, p a r la requête du
4
ja n v ier i 834 ,
conclu au fond sans attaquer, sous le rapport de sa validité intrinsèque,
la susdite somm ation.
A Bourges, conséquemment, c ’est de la requête du
4 janvier
i 854 et non des exploits introductifs d ’instance que la fin de non
recevoir avait été tirée.
La Cour de cassation a surabondamment consacré ce fait dans
son arrêt du 18 avril 1808, quand elle a dit :
« Attendu que
Charles X , ainsi
madame la duchesse
de B erry
et l’e x - r o i
mis en demeure (p a r la requête signifiée au
nom du préfet du Cher le 10 juin 1 855 ) de s’expliquer sur ces
prétendues nullités, signifièrent une requête le
4
ja n v ier i 834 ,
dans laquelle, au lieu de les indiquer et de les préciser davantage,
ils se bornèrent à discuter la question principale du procès. »
A Vassy, où les exploits de 1 833 n’avaient eu aucune suile, le
débat fut repris p a r une assignation donnée à la requête des
préfets le 29 m a i 1 854 > et le premier acte de procédure que l’on
signifia à la requête de M. le marquis de P astoret, sur cette re
prise, fut une requête du 4 m ars 1 856 , dans laquelle les moyens
de nullité se trouvent expressém ent spécifiés.
Kn réponse à cette requête, le domaine, par ses conclusions si
gnifiées le a5 avril sui vant, demanda que le moyen de nullité fût
repoussé, i* par l’exception de chose ju g é e ; a0 par application de
l’art. 175 C. pr. ;
5* comme n’étant pas justifié.
Les juges de Vassy, se bornant à statuer sur le premier chef des
conclusions ci-dessus,
admirent
l’exception de la chose jugée
com m e portant sur la validité de la som m ation du 6 m a rs; si les
juges de Vassy visèrent dans leur jugement les exploits introduo-
�( 25 )
1
1
tifs des cinq instances, ce fut pour constater que la chose demandée
était la même à Bourges et à Vassy.
La C our de D i jo n , à son tour, frappée de la fin de non recevoir
admise à Bourges, vise dans le même but les cinq exploits de i 855 puis, confondant, comme on l’a vu, l’objet de la demande avec l’objet du ju gem ent, elle décide q u ’i l y a chose ju g ée relativem ent à la
non recevabilité de l'action en nullité.
Or, répétons, i° que cette non recevabilité était résultée, à
Bourges , de la requête signifiée le 4 janvier i 834 ;
2° Que l’arrêt de Bourges ne l’a nullement déduite des termes
de l’exploit introductif d’instance qui était produit devant elle.
Ainsi tombe l’argument q u ’on voudrait tirer de l’identité des
exploits.
L a Cour de Dijon ne pouvait, sous aucun prétexte, rattacher
l’exception de chose ju g é e , à la forme de ces exploits.
Elle ne le pouvait sans tomber dans une double erreur de fait et
dedroit, etellel’a au surplus évitée; la seule qu’il y ait en ce moment
à lui reprocher, c’est de s’être approprié la fin de non recevoir que
la Cour de Bourges avait tirée de la requête de i 834 , en quoi elle
a fait une fausse application manifeste des dispositions de l’art. i 3 5 t
N ou s d iro n s en te rm in a n t, q u e si le m o y en d e n ullité n 'e û t pas
été j u g é série u x , o n ne se serait pas a r rê té , avec cette p ersistan ce
à le c o m b a ttre u n i q u e m e n t p a r des fins d e non recevoir.
C ette nullité d e l’exploit sera p lus tard re c o n n u e , m ais quelle q u e
soit, s u r cette p artie d u d é b a t, l’opin ion des m a g istrats d e la C o u r
s u p r ê m e , ils n e v o u d ro n t pas d o n n e r l e u r a p p ro b a tio n au silence,
p re s q u e affec té , q u ’ont g a r d é ju sq u 'ici les tr ib u n a u x p a r c o u r u s ,
s u r la seule q u e s tio n q u ’il y ait eu en c o re h d é b a tt r e e n t r e
princes et la ré g ie .
les
�( 26 )
Par ces motifs, les exposants déclarent persister dans les co n clu
sions du pourvoi.
PRODUCTION.
1° Jugement du 24 juin 1 836 , par le tribunal de Vassy ;
20 Arrêt de la Cour de Bourges, du 1 5 avril 1 835 ;
3° Jugement du tribunal de la Seine, du 21 juin 1 833 ;
4° Expédition de l’acte de dépôt de la sommation du 6 mars 1829 ;
5* Arrêt de cassation, du 20 février 1 834 s u r
règlement de
juges.
MANDAROUX V E R T A M Y ,
Avocat a la Cour de cassation.
PARIS— lm p .d e POMMER E T et G U E N O T , rue Mi g n o n
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Louis-Antoine De France. 1842]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandaroux-Vertamy
Subject
The topic of the resource
forêts
domanialité
tutelle
nullité
huissiers
autorité de la chose jugée
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Louis-Antoine de France, Louise-Marie-Thérèse d'Artois, et monsieur le marquis de Pastauret, agissant au nom et comme tuteur de Henri-Charles-Marie-Ferdinand-Dieudonné, Duc de Bordeaux, sur le pourvoi formé contre un arrêt rendu par la Cour royale de Dijon, le 21 août 1811, au profit de messieurs les préfets des départements de la Marne, des Vosges, de la Haute-Marne et des Ardennes, représentant l’État.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Pommenet et Guenot (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1842
1819-1842
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2929
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2930
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53615/BCU_Factums_G2929.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mehun-sur-Fèvre (18141)
Yèvres (forêt d')
Sainte-Ménehould (forêt de)
Vassy (forêt de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
autorité de la chose jugée
domanialité
forêts
huissiers
nullité
tutelle
-
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7ba6da4a6484f35af8114a6c663619fe
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COUR DE
M E M O IR E
CASSATION.
E N
R E P L IQ U E
POUR
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ET
LOUISE-MARIE-THÉRÈSE D’ARTOIS,
C O N TR E
L’ÉTAT,
R e p r é s e n t é p a r le s p r é f e t s d e s d é p a r t e m e n t s d e l a M a r n e ,
d e s V o s g e s , d e l a H a u te - M a r n e e t d e s A rd e n n e s .
« L ’arrêt de la Cour royale de Bourges, du 1 5 ju illet 1834, qui
« a ju g é que la défense au fo n d , relativement à la forêt d ’ I é n vres, était un obstacle a ce qu'on p û t se prévaloir ensuite, dans
a la même instance, de la nullité d'un exploit, peut-il être consi« déré comme ayant l'autorité de la chose ju g ée dans une instance
« engagée devant d'autres tribunaux et sur la propriété d'autres
« forêts, situées dans d ’autres ressorts, alors que devant ces dnerier .>
t tribunaux cette nullité a été invoquée avant toute défense?»
Telle est la question soumise à l’appréciation de la Cour.
�9>
- ;•/ .
2
F A IT S .
~
En 1 8 1 9 , MONSIEUR, Cointe d’A rtois, fil à M. le d uc de Berry
donation sous réserve d’ usufruit de diverses forêts dans lesquelles
il était rentré en possession, en vertu de la loi du
5 décembre
t S 14 >
Ces forêts n’avaient pas une même origine ; ainsi celle d ’Yèvres,
qui était située dans le département du C h er, avait été acquise par
le prince en 1 7 7 8 , du marquis de Saint-Sauveur.
Et celles de S ainte-M enehould et de V assy, situées dans d ’au
tres départem ents, provenaient d ’un échange reçu D u p r é , notaire
à Paris , le 27 ju in 1 7 7 6 , entre M. le comte d’Artois et le Roi
Louis X V I.
La forêt d ’Yèvres a donné lieu à une instance particulière qui a
été portée successivement devant le tribunal et devant la C our
royale de Bourges , et plus tard devant la C ou r Suprême.
Les autres forêts, situées daus l’ancienne province de C h a m p a
gne, ont été l’objet d ’ une instance collective attribuée , par un rè
glement de ju g e s , au tribunal de Vassy, et, sur l’appel à la C ou r
royale de D ijon, oùterveuu l’arrêt, objet du pourvoi actuel est in.
Cet arrêt s’est uniquement basé sur une exception de chose
ju gée q u ’on prétend faire résulter du sens et des termes de l’arrêt
de Bourges; les actes et la procédure relatifs à cette instance sont
donc avant tout indispensables à connaître.
Dans l’ une et l’autre de ces instances , quoique très-distinctes, il
s’est agi du mérite d'une sommation faite par la régie des d o m a i
nes, le G mars 18 2 9 , aux fins d ’arrêter le cours de la prescription
quant à l’action domaniale relativement à ces diverses forêts.
La loi du i*>, mars 1820, contenait la disposition suivante, art. y :
« A l'expiration des trente années, à compter de la publication
de la loi du i/| ventôse an v u , les domaines provenant de l'Ktal,
cédés à titres d’engagements ou d ’échanges antérieurement à la
loi du i*‘ décembre 1790, autres que ceux pour lesquels auraient
�3
ét': faites ou seraient faites ju sq u ’à l’expiration desdites trente
années, les significations et réserves réglées aux articles ci-dessus
7 et 8 , sont déclarées propriétés incominntables entre les mains
des possesseurs actuels, sans distinction de ceux qui se seraient
conformés ou non aux dispositions des lois du i 4 ventôse an vii
(4 mars 1799), 12 pluviôse an 12 (2 février 1804.', 28 avril 1816
et i 5 mai 1818.
« En conséquence, les possesseurs actuels desdits b ie n s , e n g a gistes, échangistes, ou concessionnaires, ou leurs représentants,
seront quittes et libérés par l'effet seul d e l à présente loi, et sans
qu’ ils puissent être tenus de fournir aucune ju stification , sous
prétexte que lesdits biens proviendraient d’échanges ou de conces
sions avant ou depuis le mois de février 1 556, avec ou sans clauses
de retour.
L ’art. 10 ajoutait :
« Le ministre des finances fera imprimer et distribuer aux
Cham bres l’état des biens e n gagés qui sont à la connaissance de
l’administration des domaines, avec le nom des détenteurs. »
?
Cet état fut en effet im primé et distribué; on n’y trouve aucune
mention des forêts d’Yèvres et de C h am pag n e; aussi le roi C h ar
les X continua-t-il de jo u ir paisiblement, avant et depuis les trente
ans fixés par la loi ci-dessus, du droit d’usufruit q u ’il s’était réservé
sur ces mêmes forêts; la propriété des jeunes princes semblait
donc établie de la manière la plus incontestable.
C epen d an t, quelques temps après les événements de i 83o , il
s’ébruita que la régie élevait, quant a ces biens, des prétentions
de domanialité, et alléguait avoir fait, en temps utile, toutes dili
gences nécessaires pour la conservation de ses droits.
M* Vavasseur-des-I’ e r r ie rs , notaire de la tu te lle , é c r iv it, le 28
novembre i 83 t, à M. le directeur général des domaines, un e lettre
qui eut pour but d’obtenir des éclaircissements. E lle fut suivie, à
la date du
5 décembre i 83 i ,
de la réponse suivante :
l
�D IR E C T IO N
GÉNÉRALE
DE
^ E N R E G IS T R E M E N T
E T D E S D O M A IN E S .
« P a ris, le 5 d écem b re 1 8 3 1 .
« M onsieur,
« Vous m ’avez demandé, par lettre du 28 novembre dernier, en
votre qualité de mandataire de madame la duchesse de Berry,
quels sont, parmi les biens dont la nue-propriété appartient aux
enfants mineurs de cette princesse, ceux que l’administration con
sidère com m e ayant le caractère de domaines engagés, et de
vous en transmettre l’indication, ainsi que celle des sommations
y relatives.
« Une seule sommation a été faite; elle l’a été le 6 mars 182g
par le ministère de L am ougu e, huissier à Paris, à S. A. R. madame
la duchesse de Berry, comme tutrice légale de ses enfants m i
neurs, en la personne de M. le marquis de Sassenay, secrétaire des
commandem ents et administrateur général de ses finances, parlant
à un suisse du château des Tuileries, ainsi déclaré, e tc .......
» S ig n é C a l m o n . »
Celle lettre rétéla à la tutelle des jeunes princes, l’existence ju s •
qu ’alors inconnue de l’acte extrajudiciaire du G mars 182g.
Une copie de celte sommation devait, aux termes exprès de la
loi, avoir élé donnée à la tutrice. Or, à aucune é p o q u e , on n’en a
vu de trace dans les papiers de la tutelle.
L ’a c le a v a il-il été réellement signifié? Si copie en avait élé laissée,
comme il était dit, à un suisse du ch;\leau des Tuileries , pourquoi
celle copie n’était-elle jam ais parvenue aux mains de la princesse?
Telles étaient les questions (pii se présentaient naturellement et
qu'il est inutile d'approfondir.
Mus tard, ou sut que l’original dudit acte avait été mis en dé
pôt dans l’étude de M* C hodron, notaire, mais ce ne fut q u ’au
mois de mars i 83/j qu'il fut possible aux divers conseils de la lu-
�5
telle d’oblenir une expédition authentique de celfe pièce, déposée
à Me Chodron dès le mois de mai de l’année précédente.
T ou t concourait à rendre en ce moment la position des jeunes
Princes difficile; forcés par la loi de i 832, de se désaisir, dans un
délai restreint, des biens qu ’ils possédaient en F ran ce , ils ne pou
vaient avant tout se dispenser de combattre, dans cet acte extraju diciaire qui leur était inconnu, une cause grave de dépréciation
apportée à leur propriété.
L ’acte, pièce importante du procès, est conçu dans les termes
suivants :
,
« L ’an m il-h u it -c e n l-v in g l-n e u f, le six mars, à la requête de
Monsieur le directeur général de l’enregistrement et des d o
maines, etc.................j e ................... huissier...................... soussigné, ai
respectueusement déclaré et signifié en exécution de l’article sept
de la loi du douze mars 1820, à Son Altesse Royale la princesse
Caroline-Ferclinande-Louise des Deux-Siciles, duchesse de Berry,
Madame, en sa qualité de tutrice naturelle et légale, suivant l’ar
ticle 390 du Code civil, de leurs Altesses Royales H en ri-C h a rlesFerdinand-Marie-Dieudonné d’Artois, d u c de Bordeaux, et LouiseMarie-Thérèse d ’Artois, Mademoiselle, enfants de F ran ce, mineurs,
en son domicile à Paris, au château des Tuileries, et en la per
sonne de M. le marquis de Sassenay, secrétaire des com m and emenls et administrateur général des finances de Son Altesse Royale,
en parlant à un suisse dudit château des T u ile r ie s, ainsi dé
claré, e tc........ »
Antérieurement à l’acte de dépôt, dont il a été parlé, et dès
le
4
avril 1833, Madame la duchesse de Berry avait assigné M. le
Préfet du Cher devant le tribunal de Bourges pour y voir déclarer
nulle et non avenue la sommation dont il vient d’être parlé.
Il était difficile de préciser, dans cette assignation, les moyens
de nullité que présentait un acte que la régie 11c produisait point.
Cette demande introduite, l’avoué qui occupait à Bourges p o u r
�les jeunes Princes fit signifier en leur nom , à la dale du 4 ja n v ier
i 834 , une .requête où l’on concluait à ce q u ’il plût au tribunal ,
sans s'arrêter ni avoir égard à la sommation notifiée à Madame
la duchesse de Berry , p a r exploit du
6 mars
1829 , dire et ju g er
que la loi du i 4 ventôse an v u n’était point applicable à la forêt
d ’ Yevres y en conséquence que les enfants de Monseigneur le duc
de Berry seraient maintenus dans la propriété de cette forêt .
Cependant une expédition de l’acte déposé aux
mains
de
M* C h odron ayant étc obtenue, l’avoué par des conclusions for
melles, signifiées au nom des Princes, le 11 avril i 834, demanda la
nullité de la sommation, par le m o tif spécial qu ’elle n’avait été si
gnifiée ni à la personne, ni au domicile de Madame la duchesse
de Jierry.
Un ju g em en t d u trib u n a l, en date du i 5 juillet i 834 , a écarté
ce moyen de n u llité, i° c o m m e mal fo n d é , 2’ comme n o n - r e c e vable au fond.
Il est ainsi conçu :
« Considérant que l ’action dont est saisi le tribunal a p our objet
actuel de faire lever l ’obstacle apporté par l’Etat à la libre disposi
tion de la part des dem andeurs de la forêt d ’Yevres ;
n Que cet obstacle consiste dans la sommation du 6 mars 1829,
qui met madame la duchesse de Berry audit nom en demeure
d’acquitter la finance réglée par la loi du i/f ventôse an VII, et qui,
suivant la prétention de l’ Etat, est due à cause de la forêt d’Vèvres,
qu’ il considère comme domaine e n g a gé ;
« Qu’il ne s’agit pas, quant à présent, d’examiner si l’Etat
fondé à réclamer l’application de la loi [»récitée ; qu ’ il y a lieu,
préalablement à toute discussion au fond, à statuer sur les moyens
préjudiciels soulevés par Madame la duchesse de Berry;
» Considérant qu ’cllc attaque com m e nulle la sommation susdntée, c l que de cette nullité elle tire la conséquence (pie la pres
cription établie par la loi du 12 mars 1820 n’ayant pas été vala
�7
blement interrom pue, l’Etat est sans droit de provoquer les dispo
sitions finales de la loi de ventôse an V II; q u ’il y.a donc nécessité
d’examiner la valeur du moyen de nullité;
<( Considérant que madame la duchesse de Berry, s’attachant aux
termes dans lesquels est conçue la sommation, la soutient nulle,
parce q u ’elle n’aurait point été faite suivant les règles écrites aux
art. 68 et 69 du Code de procédure civile;
« Considérant en droit que, pour être valable, tout exploit doit
être fait à personne ou dom icile; que le législateur, prévoyant le cas
où le défendeur serait absent, autorise l’officier instrumentaire
à déposer la copie entre les mains d ’ un parent ou d ’un serviteur,
et même, dans quelque cas, de certaines personnes désignées spé
cialement ;
« Considérant, en ce qui touche les membres de la famille
royale, que l’ordonnance du 20 avril 1 8 1 7 , art. i*r, a réglé que les
diverses significations judiciaires ou extrajudiciaires qui le u r se
raient faites lorsqu’ ils auraient leurs domiciles dans des palais, ch â
teaux ou autres habitations royales, seraient remises aux suisses ou
concierges desdites habitations;
« Considérant que ces diverses prescriptions de la loi et de l'or
donnance ont été scrupuleusement remplies, puisqu’on lit dans la
sommation qu’elle est faite à la personne de madame la duchesse
de Berry, en son domiàle au chalcau des Tuileries , en parlant à un
suisse dudil chàleau, ainsi déclaré; qu ’à la vérité, on rencontredans
le parlant </, cette énonciation : Imi la presence de M. Sassenay,
secrétaire des commandements de ÎMadaine, etc. ; mais que cette
surabondance ne saurait vicier l’exploit, si, d ’ailleurs, ainsi q u ’il
vient d’être dit, il remplit le vœu de la lo i; q u ’ il résulte de ce qui
précède que le moyen de nullité n’est pas fondé, mais que, le fut-il,
il serait victorieusement repoussé par le mode de procéder q u ’a
suivi madame de Berry; — Qu’en elfet, elle a déclaré, dans les di
vers actes du procès, qu'elle entendait aller en avant sur la somma
�tion du
6
mars 1829; q u e , par l’adoption de cette marche, elle a
fait de cet acte extrajudiciaire un véritable acte de procédure, acte
même fondamental de sa poursuite, et que, sous ce rapport, la
nullité serait couverte, aux termes de l’art. 173 du Code de
procédure civile, faute davoir été proposée avant tout examen au
fond .
« Considérant que, le m oyen de nullité n’est pas le seul argu
m ent qu’ait soulevé madame la duchesse de B e rry; q u ’elle a, en
o u tre , dénié à l’E tat le droit de faire la sommation dont il s’agit, se
fondant, à cet égard, sur deux moyens q u ’il est nécessaire d’appré
cier;
« E n ce qui louche le moyen résultant de l’exécution donnée par
les agents de l’E tal à la loi du
5 décembre
18 14 :
« Considérant que cette loi n’a ordonné qu ’ une chose, la resti
tution aux émigrés des biens séquestrés ou confisqués pour cause
d ’ém igration, et non vendus ; q u ’elle ne s’est point occupée du ca
ractère de domanialité que p ouvaient.avoir ces biens; qu e, dans
l’espèce, il a sufli que la qualité d’émigré du comte d ’Artois fût
dûm ent constatée pour que la forêt d’Yèvres, qu i, malgré la confis
cation, n’avait point élé vendue, lui fût restituée;
« Que la commission chargée de l'exécution de celle loi n’avait
point à s’occuper de l’origine des propriétés dont elle ordonnait la
délivrance ; que, si elle l’eût fait, elle fût sorlie de ses attributions,
et encore moins eût-elle eu le droit, pas plus (pie les autres agents
qui o n lc o n c o u r u à la restitution de la forêt d’Yèvres, d ’aliéner ce qui
pouvait faire partie du domaine de l’ Etal, en l’absence de loutes
dispositions législatives expresses ;
h Considérant, enfin, sur le moyen puisé dans la loi du
8
avril
1 834» (l uu ccltc 1°* '>a *'¿8 ^ (luc l’ usufruit que s'était réservé
Charles X , mais q u 'e lle est absolument muclte sur la question
fondamentale du procès, qui esl de savoir si la forêt d’Yèvres est ou
non domaine engagé ;
�'Ÿ * )
9
.( Le tribunal, sans s'arrêter au moyen de nullité invoqué par
madame la duchesse de B erry contre la sommation du 6 mars 1829,
et sans avoir égard aux autres moyens préjudiciels, les déclare mal
fondés, e tc...... »
S u r l’appel interjeté par madame la duchesse de Berry, la C ou r
royale de Bourges a rendu l'arrêt dons voici la teneur :
« L a Cour, après en avoir délibéré, a reconnu que la cause p r é
sentait à ju g er les questions suivantes : i ° L ’administration était-elle
recevable à faire la sommation du 6 mars 1829? 2° Les appelants
sont-ils recevables à proposer la nullité de cette sommation ?
3° Cette
sommation est-elle nulle ?
« Sur la première, considérant que la loi du 12 mars 1820 as
treint l’administration à faire des réserves pour l’exécution de la loi
du 14 ventôse an VII, dans l’acte de remise des biens qui sont res
titués en exécution de la loi d u
5
décembre i 8 i 4 j mais q u ’il r é
sulte des termes de celte loi qui ne rélroagit pas que l’obligation
im p o s é e n’est relative qu ’aux biens à remettre et non à ceux déjà
restitués; que, par l’art. 7 qui précède, cette loi oblige l’adminis
tration pour les biens possédés par les anciens propriétaires à faire
une sommation d’exécuter la loi de l’an V II; que la forêt d’Yèvres
avait été restituée en 1 8 1 6 ; qu’elle était possédée, en 1820, par
les anciens propriétaires; que, dès-lors, la seule formalité par
l’administralion était la sommation prescrite par l'art. 7 de la loi
de 1820;
t Sur la deuxièm e, considérant qu ’ aux termes de l’article 173 du
Code de procédure toute nullité est couverte par la défense au
fond ; que, dans l’espèce, les appelants soutenaient que la som m a
tion du 0 mars 1829 est nulle p our avoir été signifiée en la per
sonne du secrétaire des commandements de la duchesse de Berry
et pour n’avoir pas été signiiiée au véritable d o m icile ; mais qu'a
vant de
F A IR E
va
LOI It
cette exception, les appelants ont, p ar requête
du 4 jan vier 1834, conclu au fond,sansattaquer,sous le rapport de
�.sa validité intrinsèque , la susdite sommation ; qu ’à la vérité, ils op
posent que la tutrice n’a pas pu co uvrir un moyen de nullité
contre l’ intérêt des m in e u rs, mais qu’en procédure, les déchéances
sont opposables à toute personne ayant qualité p our agir, et qu ’au
surplus, un tuteur a toujours la faculté de reconnaître que la copie
d ’un exploit dont l’original est représenté, lui a été valablement
remise, le fait lui étant personnel; q u ’il devient inutile d ’examiner
la troisième question y adoptant au surplus les motifs des prem iers
juges sur les deux premières , dit bien ju g é , mal appelé, ordonne
l’exécution du ju g em e n t de première instance, etc. »
Ainsi, sur la première question, la Cour a décidé que l’adm inis
tration avait agi légalem ent, en faisant la sommation de 1829.
E t sur la deuxièm e, qu ’aux termes de l’art. 173 du Code de p ro
cédure, toute nullitéé tant couverte par la défense au fond, le s a p pelants étaient non recevables à soutenir que la sommation du 6
mars 1829 était nulle, pour avoir été signifiée en la personne du
secrétaire des com m andem ents de la duchesse de Berry, et p o u r
n’avoir pas été signifiée au véritable dom icile, par le m o tif qu'avant
de faire valoir cotte exception, ils avaient, p a r requête du l\ ja n
vier 1 834 ■
>conclu au fond , sans attaquer, sous la rapport de sa va
lidité intrinsèque, la susdite sommation.
E nfin, sur la troisième question, relative auxinoyensde nullité, la
C ou r royale déclare q u ’il devient inutile de l ’examiner (celle ques
tions de nullité), et en conséquence n’adoptant, que sur les deux
premières questions les motifs des premiers ju ges, elle ne confirme,
par cela m êm e, cl n’a pu confirm er le ju g em e n t de première
instance, q u ’en ce qui concerne c(-s deux questions.
Ce fait est incontestable, el a été ju g é tel par M l’a vo ca t-g é néral T arbé, portant la parole, à
1audience
du 18 août 1 838, sur
le pourvoi qui avait été formé contre l’arrêt de la C ou r royale
de Hourgts.
« Il est inutile d’e x a m in e r, a dit ce m agistrat,
« la nullité ou la validité de l’exploit de 1829 : la C o u r royale
�y
i i
<r de Bourges n’a pas cru devoir s’en occuper ; elle s’est arrêtée à
« la fin de n o n -re ce vo ir, et le débat devant la C o u r de cassation
« ne peut franchir le cercle où l’arrêt attaqué s’est renfermé. »
(Voy. Sirey,
38, t , 3og.)
De son côté, la régie a reconnu le mêm e fait dans son mémoire
en défense signifié le 29 décembre 1 836.
C’est dans ces circonstances, et à la suite d’ un règlement d é ju g é s ,
que les débats se sont engagés devant le tribunal de Vassy, sur les
prétentions respectives des parties relativement aux forêts de S a in tDizier, Vassy, S ainte-M enehould, V ouzierset N eufch àteau (i). Dans
cette instance, voulant prévenir la fin de n o n -re ce v o ir dont l’Etat
s’était emparé contre les princes à Bourges, il fut conclu p ou r les
princes, avant toute défense au fond, à ce qu ’ il plût au tribunal
dire que la sommation du 6 mars 1829 sera considérée comme non
avenue, spécialement en ce q u ’elle n’avait été signifiée ni à per
sonne ni à domicile.
Ces conclusions furent repoussées
par ju g e m e n t d u tribu
nal de Vassy, du 2.4 ju in 1 836 , sur le m o tif que le m oyen de
nullité invoqué avait été apprécié par la C ou r royale de Bourges,
et qu ’ il y avait, par conséquent, autorité de chose ju g é e à cet
égard. Sur l’appel, la C ou r royale de Dijon a rectifié l’erreu r des
premiers ju ges, en déclarant formellement, « q u ’il résultait é v iu déminent des motifs et du dispositif de l’arrêt de la C ou r royale
« de Bourges, du i 5 avril 1 835 , q u ’il n’a confirmé q u ’en ce qui
<( concernait la non-rcccvabilitè de la demande en nullité de
e< la sommation faite par l’administration des domaines, le 26
« mars 1829, à madame la duchesse de Berry, comme tutrice
( ) ) L es procès relatifs à ces fo rêts devaient ê tre p o rté s dev an t q u a tre tr ilm n a m d ifféren ts
e t q u a tre C ours royales, A raison de In situ atio n d es b ie n s , in d é p e n d a m m e n t «lu pro cès s o u
ten u i B ourges, It qu el H t t o u j o u r i reité i l i i t i n c t . L’a r r f t en réR lem ent de ju g e s , re n d u par
la C our de cassatio n , a réu n i ccs q u a tre in sta n c e s en u n e , et les a renvoyées d e v an t le trib u n a l
de V assy, t a u f t o u j o u r i re li t q u i r e i t i e <i llo urge s.
*
�« de ses enfants m in eu rs; qu ’on ne peut d ’abord inférer de cet
« arrêt une exception de chose ju g ée ,
quant à l'appréciation
« des moyens de nullité invoqués contre ladite sommation. »
Il reste donc démontré que la C ou r de Bourges ria pas sta
tut! sur les moyens de nullité présentés contre la sommation
dp 182g, et que son arrêt, à cet égard, ne renferme aucune
exception de chose jugée.
Après avoir ainsi reconnu dans l’arrêt attaqué, que l’Etat 11e
saurait se prévaloir de Vexception de chose ju g ée , qua nta l ’appré
ciation des moyens de n u llité invoqués contre Pexploit du 26
mars, la C ou r de Dijon, par une inconcevable contradiction et
uneconfusion sans exemple des régies relatives à l’autorité delà chose
ju gée, décide ce qui suit : « Que cette exception résulte c la ire « ment dudit arrêt en faveur de l’Etat, sur la fin de non-recevoir
« qu’ il oppose à la dem ande en nullité formée par les appelants ;
« q u ’en effet, la sommation du 6 mars 182g, dont les appelants
a ont été, par ledit arrêt, déclarés non-recevables à dem ander la
« nullité, est le même acte que celui q u ’ ils se prétendent encore
« a u jo u rd ’hui recevables à attaquer, du même c h e f ; que cet e x (i ploit s’applique non-seulem ent à la forêt d ’Yèvres, située dans
« le département du C h er, mais encore à plusieurs autres forêts
» indiquées, situées dans les départements de la Marne, de la
« H aute-M arne, des Ardennes et des Vosges, biens possédés p ar
« eux aux mêmes titres, mais par des contrats différents, par les
h enfants mineurs de feu M.
le d u c de B e r ry ; que sans aucun
h doute, celle sommation, considérée com m e déclaration ou i 11li
ft mation, peut êlre scindée, quant à son objet, pour être a p p r é -
» ciée particulièrement au regard de chacun des biens auxquels
<1 elle se réfère, parce q u ’elle est en quelque sorte multiple,
« com prenant autant de sommations qu'il y aurait d'im m eubles.
« possédés à divers titres, auxquels clic s'appliquerait, mais que
« l’acte du (i mars 182g, (pii contient celle sommation, l'exploit
�« unique qui la f o r m u le , le seul instrument qui en té m o ig n e ,
a est indivisible, quant à la forme, et que la raison refuse d ’a d n mettre qu’après qu’il a été ju g é qu’on en a reconnu la régula
it rite à Bourges, 011 ose l’atlaquer à Vassy et à Dijon ;
« Vu les qualre exploits des
4
et
5
avril i 833, introductifs des
« quatre instances portées d’abord aux tribunaux de S ain te-M e« nehould, Vouziers, Vassy et IVeufehàleau, puis renvoyées au
« tribunal de Vassy, par arrêt de règlement de ju g es du
20
« février 1 834-, et qui sonl formulées absolument dans les mêmes
« termes que l’exploit du même jo u r
4
avril i 833, intro ductif de
« l’instance portée devant le tribunal de Bourges, sur laquelle est
« intervenu l’arrêt susdalé ; attendu que la fin de n on-recevoir
« opposée par l’ Etat aux quatre demandes dont le tribunal de
« Vassy a été saisi est fondée sur les mêmes causes que celle qui a
« été admise par ledit arrêt de la C ou r royale de Bourges, que
« les demandes en n u l l i t é et la fin de n o n -recevo ir qui y est
» opposée ont lieu entre les m ê m e s parties, sont formées et in vo -
11 quées par elles el contre elles en la même qualité, les enfants
k mineurs de feu M. le d uc de Berry, ayant été originairem ent
» représentés par M. le marquis de P astorel, leur tuteur datif;
« Q u’ il résulte de ce qui précède qu’ il y a chose ju gée relative« ment à la non-recevabilité de la demande en nullité formée
h contre la sommation du 6 mars 1829;
q u ’ainsi le tribunal de
a Vassy n’aurait pu statuer sur celte demande sans violer les dis—
« positions de l’a r l. 1 35 1 du Code civil, etc., etc.; par ces motifs,
met l’appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira
« son plein et entier effet. »
DISCUSSION.
Les e x p o sa n ts se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
A l’appui de leur pourvoi, ils ont soutenu que la C ou r royale de
Dijon avait fait une fausse application de l’arl. i 35 i du Code civil.
�*4
Quelles sont, en effet, les conditions constitutives de la chose
ju g é e ? il faut notamm ent, que la chose demandée soit la même, et
que la demande soit fondée sur la même cause. (A rt. i 35 i du
C ode civil )
li e même, ajoute M. F a va rd de Langlade, que les conventions
n'ont d’ejjet que sur les choses qui en ont été l'objet, de même l ’ex-*
ception de. chose jugée ne peut s'appliquer qu’a ux choses
été
l ’o b j e t
tué
PA R L E JU G E M E N T .
du
ju g e m e n t
,
c’est-à-dire sur lesquelles
il
a
qui
Ét é
ont
sta
Toute la question se réduit donc à savoir sur quoi a statué la
C ou r royale de Bourges?
Or, à cet égard, il ne peut y avoir d’équivoque possible.
La C ou r royale de Bourges a examiné seulement les deux p r e
mières questions, et a motivé son arrêt sur le droit qu ’avait eu l ’adr
ministration de faire la sommation de 182g, et sur la non-receva
bilité de la nullité proposée après la défense au fond, contre cette
sommation; elle a déclaré ensuite, d ’une part, qu ’elle n’adoptait
les motifs des premiers juges que sur ces deux premières ques
tions ; et d’autre part, qu’il devenait inutile d ’examiner la troi
sième question, celle précisément qui était relative aux moyens de
nullité, d’où il résulte clairement qu’elle n'a pas statué sur celte
dernière question.
C’est au reste ce qui a été reconnu en termes formels par l’ar
rêt attaqué, qui a ju g é , qu’il résultait évidemment du rapproche
ment des motifs et du d isp o sitif de l ’arçêt de la Cour royale de
tiourges du 1 5 avril i 835 , qu’il n ’avait confirmé q u ’en ce qui con
cernait la non-recevabilité de la demande en nullité, et qu’on ne
pouvait inférer de cet arrêt une exception de chose jugée, quant à
l'appréciation des moyens de nullité invoqués contre la sommation
de 182g.
C’est d o nc à tort que la régie soutient dans son mémoire eu dé
fense, (jue la validité de la sommation du G mars 1829, a.été rc-
�connue et déclarée par l ’arréL de la Cour royale de Bourges, du
i 5 avril i 835.
Cette erreur est manifeste, et la Cour pourra se convaincre
qu’elle forme l’unique base'de toute la défense de la régie.
Par exemple, après avoir posé en fait que la validité de la somnialio n
a été reconnue et déclarée p arla C o u rro y a le de Bourges, la régie
ajoute : « Si pour arriver à reconnaître et déclarer la validité d ’un
a exploit en la forme, la loi donne aux juges plusieurs moyens,
« l’objet du ju gem ent qui prononce celte validité est le même,
<i quelle que soit la considération à laquelle le ju g e m e n t s’est arrêté
« p our asseoir sa sentence, et conséquemment il y a toujours chose
■
< ju g ée quant à la validté de l’exploit. »
« Or, conlinue-t-on, com m e la validité d’ un acte, sous le rap« port de la forme, est essentiellement indivisible; comme cette
•« validité s’étend à tous les lieux, à tous les temps, la C ou r royale
« de Dijon olait parfaitement fondée à considérer que la raison ne
« permet pas aux adversaires de l’Etatdti remettré en question la
« validité en la forme de l’exploit de sommation du 6 mars 1829,
a puisque cette validité, après a vo ir élé contestée entre les mêmes
« parties, par les mêmes m oyens, avait finalement été reconnue et
« admise par un arrêt passé en force de chose ju gée. »
Com m e on le voit, les arguments de la défense pèchent tous par
la base. Il 11e s’agit pas de savoir, en effet, s’il est permis, pour dé
terminer l’objet d'un ju g em e n t, de s’attacher essentiellement aux
motifs sur lesquels il repose, et, en fait, de remettre en question la
validité de l'exploit de 1829.
Dans l’arrêt de la C ou r royale de Bourges, les motifs et le dispo
sitif sont en h a r m o n ie , l’arrêt attaqué
le reconnaît form elle
ment, puisqu’ il a ju g é q u ’il résultait évidemment du rapproche
ment des motifs et du d ispositif de l ’arrH de la Cour royale de
Hourgàs, du lû avril 1 835, qu’ il n’avait confirmé qu'en ce qui
concernait la non-recevabilité de la demande en n ullité, et qu'on
�fc
16
ne pouvait inférer de cet arrêt une exception de chose ju g ée, quant
à l ’appréciation des moyens de nullité invoqués contre la somma
tion de 1829.
Il ne s’agît pas davantage de remettre en question la validité
de cette sommation, puisqu’// n’y a p a s été statué par l’arrêt de
la C ou r royale de Bourges, ainsi que l’a ju g é l’arrêt attaqué lu imême, et qu’il est de principe que l ’exception de chose jugée ne
peut s'appliquer qu'aux choses qui ont été l ’objet du jugem ent,
c est-à-dirz sur lesquelles il a été statué p ar le jugement.
Ce qu’on doit dire, c’est qu ’il ne faut pas confondre l’objet de la
dem ande avec l’objet du ju g em en t. Or, aux termes de l’art. i 35 i
du Code civil, l'autorité de la chose jugée n ’a lieu qu’à l'égard de
ce qui a fa it l'objet du jugem ent, et ce serait m éconnaître l’esprit
de la loi que de vouloir attacher celle autorité au ju g em en t, par
cela seul que la chose demandée serait la même.
Sans doute, en thèse générale, la chose ju g é e se reconnaît p rinci
palem ent à la chose demandée, mais c’est à la condition , néan
moins que le ju g em e n t aura statué sur cette de m a n d e ; car, s’il y
avait absence de décision à cet égard, il n’y aurait pas réunion des
caractères constitutifs de l’autorité de la chose ju g é e , puisque la
chose demandée ne serait pas devenue l’objet du ju gem ent.
Ce que nous venons de dire est si vrai, que la ju risp ru d e n ce
constante de la C ou r de cassation se refuse à voir l’autorité de la
chose ju g é e , même dans les motifs des jugem ents; ce qui démontre
jusqu'à l’évidence, qu’on saurait encore moins la voir dans la d e
mande ou les conclusions des parties.
La régie oppose à noire système un arrêt de la Cham bre des re
quêtes du 9.0 décembre jN3o (Dal.ox,
3i,
1,
25 et
2Ü), qui a ju g é
que lorsque le souscripteur d ’ une obligation exigible par quart îi
été condam né à payer le premier quart par un arrêt qui a rejeté
ses moyens de nullité contre la forme de l’acte obligatoire, il y a
lieu d ’opposer la chose ju g ée par cet arrêt aux mêmes moyens de
�CJVÏ
*7
nullité proposés ultérieurem ent par le souscripteur contre la de
mande en paiement des trois autres quarts. Ce précédent, que l’on
invoque, prouve précisément la confusion dans laquelle sont tom
bées et la C our royale et la défense.
Dans l’exemple que l’on cite, en effet, un arrêt de la C ou r de
Bordeaux avait statue sur les moyens de nullité proposés contre
la forme de l’acte, puisqu’il les avait rejetés, tandis q u e , dans l’es
pèce, l’arrêt d e là C ou r royale de Bourges, du 1 5 avril i 834, n’avait
pas statué sur les moyens de nullité dirigés contre l’exploit, ce qui
autorise à conclure que la raison qui a fait décider par la C ou r
suprêmç qu’il y avait chose ju g ée dans le cas de l’arrêt de Bordeaux,
doit lui faire décider tout le contraire dans le procès actuel, où la
question à ju g e r n’était pas la même et où le débat n’était pas porté
devant la même Cour.
V ainem ent ob je cte -t-o n que le défaut de conclusions in lirnine
litis d e v a n t la C o u r de B ourges s u r la n u llité d e la s o m m a tio n de
1829 étant une présomption de renonciation à cette nullité, il en
résulte que les effets de celte renonciation ne p eu vent être scindés,
et, comme seconde conséquence, que la fin de non-recevoir qui a
protégé l’acte une première fois doit le protéger toujours.
Cette objection est une pure équivo que.
Il ne faut pas confondre en effet les nullités dont un acte peut
être entaché avec la fin de n o n-recevoir, qui s’oppose à ce qu’on
les fasse valoir après coup, q u an d on a négligé de les invo quer in
limine litis. Lorsque la validité de l’acte est reconnue par un arrêt,
on conçoit qu’on veuille présenter cette validité com m e indivisible
dans scs effets, et par conséquent, repousser toute nouvelle attaque
qui aurait pour objet de la mettre de nouveau en discussion, sur
tout devant la même C o u r : tel était le cas de l’arrêt de Bordeaux.
O11 peut dire qu’ il y avait dans une telle espèce, autorité de la chose
ju g ée pour le tout comme pour la partie. Mais lorsqu’ il s’agit de In
fin de non-recevoir dont parle l’art. 173 du Code de procédure
3
(\
�wÜ
r
18
civile, qui est noire cas, il n’y a chose ju g ée que devant le tribunal
qui a statué sur la procédure et appliqué la fin de non-recevoir.
Dans un tel cas, l'acte, en soi, n’a pas été mis en discussion ; la fin
de non-recevoir y a mis o b sta c le , cet obstacle ne peut ni survivre
à l’ instance j u g é e ,
ni dans l’espèce,
avoir p o u r effet de sau
vegarder à la régie, devant une autre Cou r, d'autres biens que ceux
qui ont fait l’objet de l’arrêt antérieurem ent rendu par une C ou r
différente.
La fin de non-recevo ir est née du mode de procéder devant
la C ou r de Bourges; on y avait conclu au fond, relativem ent à la
propriété de la forêt d ’Yèvres, avant d ’opposer la nullité de la so m
mation de 1829, de là cette fin de
n o n -re ce vo ir. D evan t
la
C ou r de D ijon, au contraire, pas plus que devant le T rib u n a l de
Vassy, 011 n’a jam ais, même à l’heure q u ’il est, conclu au fond sur
la propriété; la nullité de la sommation a été le seul objet des c o n
clusions prises au nom des Princes. Com m ent dès-lors une fin de
n o n -re ce vo ir, qui ne pouvait résulter et ne résultait que de la procé
dure suivie à Bourges, a-t-elle pu s’app liquer à une p rocédure dif
féremment instruite devant la C o u r de D ijo n, alors que l’instance
de Bourges était spéciale à la propriété de la forêt d ’Y è v r e s , et
que l'instance de Dijon était relative à la propriété d ’autres forêts,
situées dans d ’autres ressorts et régies par d’autres contrats?
C’est pour avoir conclu au fo n d , avant d’exciper de la nullité
de l’acte, que la partie est déclarée n o n -rcce v a b le , d ’après l’art.
173, à se prévaloir de celte nullité. Or, l’on a vu que la question
du fond était circonscrite à Bourges à la forêt d’ Yèvres , d ’où il
résulte q u ’on n e saurait se prévaloir de celle fin de n o n -re ce vo ir
à l’occasion d ’ une contestation relative à d’autres forêts, et qu ’ il
est impossible de l’élendre à une instance autre que celle où elle a
été soulevée et accueillie, à moins de soutenir q u ’en certains cas,
l’effet doit précéder la cause.
E u résumé, la fin de non-recevoir accueillie par la C ou r de
�>!)
Bourges n’a pas eu p our résultat de valider la sommation de 1829;
cette question de validité est restée entière et l’arrêt attaqué le re
connaît form ellem ent; et comme la C ou r de Bourges n’a pas statué
sur ce point, on ne saurait en quoique ce soit voir dans son arrêt
la moindre autorité de chose ju g ée relativem ent à la nullité de la
sommation de 1829.
Q u’on ne vienne pas parler d’indivisibilité là où il ne s’agit que
d’ une fin de non-recevoir spéciale à l’instance de Bourges.
Si l’on prétendait faire admettre que cette fin de non-recevoir
dut équivaloir à une renonciation, d u moins fa u d rait-il restrein
dre cette renonciation à l’objet d u procès, et ne p a sl’étendre à une
instance où cet objet n’était pas mis en discussion.
Il n’y a rien de contradictoire à ne pas se prévaloir à temps de la
nullité d’ un acte dans une instance portée devant un t r i b u n a l, et à
e faire dans une instance distincte portée devant un autre trib u n a l.
L a fin <le n o n - r e c e v o i r est ici r e la tive et 11011 a b so lu e .
T o u t cela rentre dans la faculté qu’a ch aque partie d’ user de ses
droits com m e elle l’entend, et ce serait évidem m ent porter atteinte
à cette faculté, que de vouloir que le silence qu ’elle aura gardé dans
une instance où il ne s’agit que de la propriété d’ une forêt, ait p o u r
eiFet de rejaillir sur une autre instance relative à la propriété d ’a u
tres forêts entièrement distinctes par leur origine et par la situa
tion des bieus.
Q u an d nous concéderions q u ’il pût y a vo ir indivisibilité dans
la décision qui aurait statué sur la nullité ou la validité de la so m
mation de 182g, resterait toujours que celte question de validité
n ’a y a n t pas été ju g é e , il a été impossible de se faire d ’ une fin de
non-recevoir, née du mode particulier de procéder dans une ins
tance spéciale à un objet distinct et déterm iné, une arm e pour
repousser tout moyen de nullité dans une nouvelle instance où se
débattent d ’autres intérêts entièrement distincts, et où le mode de
procéder a été aussi tout à fait diOérent.
�Certes, de quelque manière que la C o u r de Dijon e û t statué sur laquestion de nullité, elle ne pouvait se mettre en contradiction avec
celle de Bourges, qui n’avait pas mêm e exam iné cette question.
En effet, qu ’elle déclarât l’exploit nul, q u ’elle le déclarât valable,
son arrêt ne heurtait en rien celui de B o urges, où p o u r toute ré
ponse on avait dit aux princes : il a été conclu au fond.
Cette réponse ne pouvait leur être faite à D ijo n p our la p ro cé
dure suivie devant cette Cour, où, on le repète, il n’a pas encore
été conclu au fond.
D o n c on ne peut voir l'autorité de la chose ju g é e dans l’arrêt
de la C ou r de Bourges, par rapport à l’arrêt de D ijon.
N’est-il pas de principe, ainsi que l’a j u g é la C ou r de cassation
dans son arrêt d u 29 février 1 832, « que la violation de la chose
« ju g é e ne p eu t exister que lorsque doux jugem ents ou arrêts ren
, dus en dernier ressort, contiennent dans leurs dispositifs des
« dispositions qui sont contradictoires entre elles , et qui ne p eu « vent être exécutées simultanément. »
Sous q u elque rapp ort d o nc qu ’on envisage l’arrêt attaqué, il
reste démontré qu ’ il ne saurait échapper à la censure de la C o u r
suprême.
Par ces motifs, les exposants persistent dans leurs précédentes
conclusions.
M A N D A RO U X -V E R T A M Y ,
A v o c a t à la C o u r d e C a ssa tio n e t a u x c o n s e ils d u R o i .
19 J a n v ie r 1846
N o t a. A l’audience du
3
février, la C o u r, sur la plaidoirie d e
Mr M a n d a rou x-V erta m y, au nom des Princes, et de M* Moutard*
Martin, pour l’Etat, a cassé l’arrêt de C o u r royale de Dijon.
lmp. d'A. SIHOU et DESQUERS, rue des Noyers, 37.
�
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Factums Godemel
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duc de Bordeaux. 1846]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
forêts
domanialité
tutelle
nullité
huissiers
autorité de la chose jugée
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réplique pour Henri-Charles-Marie-Ferdinand-Dieudonné Duc de Bordeaux et Louise-Marie-Thérèse d'Artois, contre l’État, représenté par les préfets des départements de la Marne, des Vosges, de la Haute-Marne et des Ardennes..
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie d'A. Sirou et Desquers (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1846
1819-1846
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2930
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2929
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53616/BCU_Factums_G2930.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mehun-sur-Fèvre (18141)
Yèvres (forêt d')
Sainte-Ménehould (forêt de)
Vassy (forêt de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
autorité de la chose jugée
domanialité
forêts
huissiers
nullité
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53627/BCU_Factums_G3010.pdf
c7b10b3308a5176e5a243bfa1df34423
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o b se r v a t io n s
POUR
L es sieurs R O U G IE R et C R O M A R I A S , anciens A v o u é s , h a b i
tants de R io m ; et p o u r les sieurs S A B A T I E R , M O R E L et
B A R O D I,
p ro p rié ta ires - cu ltiv a te u rs ,
h a b ita n t
au
lieu
d ’A u z a t - s u r - A llie r , ap p elan ts ;
CONTRE
L es sieurs J e a n - G
a b r ie i.
e t N ic o l a s - F é l i x D U M A Y , in tim és;
C on tre le sie u r B O N N E F O I , A v o u é au T rib u n a l d ’Isso ire , aussi
intim é ;
Et en core co n tre le sieu r J o s e p h P R U N A Y R E e t a u tre s, é g a le
m ent intim és.
Dolum malum dicimus esse omnem caliditalem,
fallaciam , machinationem ad circumvenicndum,
fallendum, decipicndum altcrum, adhibilam,
Ulpianus.
Si l’on doit considérer com m e vraie cette sentence du juriscon
sulte Ulpien , il serait difficile d ’excuser la conduite des sieurs D umay dans la cause actuelle.
L ' un d ’eux a laissé croire à des acquéreurs du sieur P runayre , son
beau-frère , q u ’il était le subrogé-tuteur du m ineur P runayre , son
neveu.
�-
2 -
L ’un et l ’autre, profitant ensuite d ’une erreur qui était en q u e lq u e
sorte leur ouvrage , se sont réunis pour obtenir de ce beau-frère untitre hypothécaire qui leur m an q u a it, ch erch er à effacer l’h yp o th è
que légale qui frappait les immeubles qui venaient de leur être af
fectés, et en faire tom ber tout le danger sur ces acquéreurs trompés
par l’irrégularité d ’une purge dont ils ne soupçonnaient pas le vice.
Mais l’adresse est quelquefois trompée dans ses c a l c u l s , et les tri
bunaux n ’hésitent pas à la d é jo u e r , lorsque les lois leur en fournis
sent les moyens.
Dans l’e s p è c e , la C our aura à examiner si un simple su b ro g é -tu
teur avait qualité pour c é d e r la créance d ’un m ineur dont la loi ne
le chargeait d ’administer ni les personnes ni les b ien s; si les sieurs
D um ay, qui étaient aussi les beaux-frères de ce s u b rog é-tu teur, ont
pu agir com m e cédataires légitimes de c e lte créance donl leur cé
dant n’était pas proprétaire ; si enGn
en cette vaine qualité de
cédataires, ils ont pu faire disparaître l ’h yp o th èq u e
légale du mi
neur, et renoncer à la collocation de cette h yp oth èq u e sur certains
im m eubles nouvellem ent vendus, pour faire consacrer le prix de celte
dernière vente au paiem ent d ’une créance qui leur était person
nelle mais r é c e n t e , et cela au préjudice des précédents a cq u é
reurs.
L es faits signaleront l'illégitimité des moyens em ployés pour par
venir à ce but.
L e sieur Prunayre avait épousé , le
23
mars i 8 a 3 1 une dem oiselle
Dumay à laquelle il avait été constitué un trousseau estimé i , o o o f r . ,
et une dot pécuniaire d e 20,000 francs.
En 1841 et en 1842, il vendit en détail un assez grand nom bre
d ’héritages situés dans la com m un e d ’Auzat.
L e prix fut en partie payé c o m p ta n t, en partie stipulé payable
à termes.
L es ventes furent transcrite», et les objets vendus n’étaient grevés
que de l ’h yp o th èq u e légale d ’un seul enfant mineur né du mariage
de mademoiselle D um ay avec le sieur l ’ runayre, lorsque celui-ci»
désirant être payé de ce qui lui restait dû sur le p r i x , en céda le
�montant aux sieurs Gromarias et Rougier , par acte authentique du
i l août 1842. moyennant 17,8 20 fr., qui, q u o iq u e quittancés clans
l’a cte, ne devaient être payés q u ’après la purge de l ’h yp o th èq ue lé
gale du m ineur Prunayre.
L e sieur P r u n a y re , qui était seul porteur des actes de v e n t e s , se
chargea de faire opérer cette purge.
L es pièces furent remises à ¡VI* B o n n e fo i, parent de la famille
D um ay, et avoué à Issoire.
P o u r purger l ’h yp o th èq ue légale du mineur, les ventes furent dé
posées, et la signification de l’acte de dépôt devait être faite au su
brogé-tuteur.
M aïs, au lieu de l’adresser à un vrai subrogé-tuteur, Me Bonnefoi
l’adressa avec ce litre au sieur Auguste D u m a y , receveur des hos
pices de C le r m o n i , parlant à son em ployé.
L e sieur Dum ay n ’avait pas cette qualité. Il garda cependant un si
lence absolu sur l’erreur. Il avait ses projets, sans doute ; car il était, d e
puis 1 835 , caution avec le sieur N icolas-FélixD um ay son frère,et pour
une somme c o n s id é r a b le , du sieur P r u n a y r e , dont les affaires e m
barrassées leur étaient nécessairement connues.
Q u ’ont fait depuis les sieurs D um ay!
Après avoir attendu q ue les acquéreurs du sieur Prunayre et ses
cédataires, les sieurs Cromarias et R o u g ie r , eussent co m p lété le
payem ent des prix des v e n te s , et eussent acquitte le montant d e la
cession , ils ont obtenu de ce sieur P runayre une obligation par acte
authentique du 8 mai i 843 , causée pour prêt fa it dès a vant ce jo u r
et hors la vue des notaires.
Cette obligation fut h yp o th éq u é e sur tous les im m eubles possédés
par le sieur P r u n a y re , dans les com m unes d A uzat et de Sain t-G erinain-Lembron. L es immeubles hypothéqués
furent évalués dans
l’acte 160,000 francs; mais il y fut déclaré q u ’ils étaient grevés de
l’hyp oth èq ue légale du fils Prunayre pour
24 »°o°
fra n c s, et de dif
férentes h yp o th è q u e s conventionnelles.
Il ne paraît pas qu a la date de cette obligation il fût rien dû aux
sieurs Dumay par le sieur Prunayre qui ne toucha rien alors. Mais
�-
% L£
4 -
ils étaient ses cautions, et le 17 du môme m o is , ils acquittèrent
>pour lui 20,000 francs q u ’ils avaient cautionnés depuis long-temps.
Ces faits sont constatés par les livres d ’un agent de change de C le r
mont.
Bientôt ils ch erch èrent à affranchir de l’h yp o th è q u e légale du
m ineur, leur neveu, les im m eubles qui leur avaient été h y p o th é q u és
à eux-mêmes.
L e m oyen leur parut facile.
Ils savaient que leur neveu n ’avait pas de s u b ro g é -tu te u r, et jus
q u ’alors ils avaient négligé une nomination que leur intérêt person
nel ne comm andait pas.
Mais en 1 844 »
22 m a i, ils font p rocéd er à cette nomination
par un conseil de famille d o n l les d eu x frères Du may font partie.
Un de leurs b e a u -frère s , le sieur C ham bordon , est choisi 7 jours
après, le 29 m ai; ils obtiennent de ce subrogé-tuteur la cession de la
créance du m ineur, m oyennant
23,000
francs , qui doivent être d é
posés à la caisse des consignations.
Il est dit dans l ’acte que les intérêts des
25 ,000
francs seront
em ployés aux frais de l’éducation du m ineur ; et com m e les inté
rêts des dépôts volontaires faits à cette caisse étaient s e u le m e n t,
d ’après l ’ordonnance du 19 janvier i 8 3 5 , de 2 p. 0/0, le sub ro gétuteur s’obligea personnellem ent à faire com pte au mineur de la dif
férence entre ce faible taux et l ’intérêt de
5
p. 0/0.
Ce subrogé-tuteur, q uo iq ue b e a u -frè re du sieur Dum ay, n ’avait
aucun m otif pour contracter celte singulière obligation. Il en a sans
doute été indemnisé par les frères Dumay.
Q uoi q u ’il en soit, le dépôt des
23 ,000
francs fut fait à la caisse
des consignations, le 3o m a i , m êm e mois.
Ainsi , subrogé plus 011 moins légalement à la créance du mineur,
le sieur Félix D um ay, prend, en cette qualité, deux inscriptions suc
cessives, les G juin et 26 décem b re
i 84 /î , sur les biens q ue pos
sédait ou q u ’avait possédés le sieur Prunayre , com m e affectés à
l’h yp oth èq u e légale du mineur.
Mais parmi ces biens se trouvait un enclos appelé de la F o r ê t , qui
�-
5
vH
-
n été vendu ju d ic ia ire m e n t, le 6 juin
>844 > m oyennant
~ S ,o 6 o fr.,
dont le prix était à distribuer, et sur lequel portait aussi l'h ypo thè
q ue particulière des frères Dum ay qui en poursuivaient la vente.
Il fallait faire disparaître l'h ypothèq u e légale ; et le sieur NicolasFélix Dumay crut y parvenir, en d o n n a n t, par acte authentique ,
main-levée des inscriptions de cette hyp oth èq ue en tant q u ’elles frappaientsur l’enclos de la Forêt, mais en ayant soin de les maintenir sur
les autres biens q u ’avait possédés le sieur P r u n a y r e , et par conséquen t
sur les immeubles d ’Auzat q u e celui-ci avait vendus aux appelants ,
et à l ’égard desquels avait été faite la purge viciée par la notification
faite au faux subrogé-tuteur, le sieur Jean-G abriel Dum ay.
C ependant les acquéreurs des héritages d ’Auzat apprennent avec
surprise les vices de c elte notification. Ils refusent de payer ce q u ’ils
restaient devoir.
En danger de payer une seconde fois les sommes q u ’ils ont déjà
versées , com m e les sieurs Cromarias et
R ou gier étaient exposés
à perdre les valeurs qui leur avaient été cédées , sans espoir d ’ail
leurs de rien recouvrer du sieur Prunayre devenu insolvable, instruits
m êm e que les sieurs D um ay tâcheront d ’em p ê ch e r de co llo q u e r la
créance du m ineur à l’ordre du prix de l’enclos de la F o r ê t , les uns
et les autres se présentent à cet ordre , signalent la fraude dont 011
veut les rendre victim e s, et dem andent que la créance du m in e u r ,
com m e la plus ancienne, soit colloq uée avant celle des frères D um ay,
et q u ’elle le soit, com m e elle doit l’être naturellem ent, sur le prix de
la vente la plus récente.
(
A cet ordre intervient aussi, en son nom p e r s o n n e l, l ie Bonnefoi
qui déjà y occupait pour les frères Duinay scs parents , et q u i , pré
tendant q u ’on l’injurie , réclame des dom m ages et in té r ê ts , parceq u ’on a parlé de sa négligence dans la purge légale dont il avait été
chargé.
Cependant q uelqu es circonstances n’ayant pas permis aux e x p o
sants de faire valoir leurs m o y e n s , un jugem ent par défaut rejeta
taules leurs d e m a n d e s , et admit celle du sieur B o n n e fo i, moins lesdommages et intérêts q u ’il réclamait.
*
�ii»
-
6 -
C ’est sur l’appel de ce jugem ent que la C our doit prononcer.
II fait naître plusieurs questions:
L ’intervention des appelants était-elle recevable devant les pre
miers juges?
La cession de la créance du m ineur Prunayre par son subrogétuteur est-elle n u lle?
L a créance du mineur doit-elle être co llo q uée avant celle des
frères Dumay ?
L ’intervention du sieur Bonnefoi ne devait-elle pas être écartée?
La solution affirmative de ces différentes questions ne p e u t , il
sem b le, présenter de difficultés sérieuses.
Sur la première question q uelqu es réflexions suffisent :
T o u te action a pour mesure l’intérêt de celui qui l ’ exerce. Aussi
tous les auteurs s’accordent-ils à dire q u e le droit d ’intervenir dans
une cause appartient à ceux dont les intérêts seraient blessés par le
jugement. T e lle est la doctrine enseignée par Pigeau , T r a ité de ta
’ P rocédure , tome i , page
4g 8;
4*5
; par Carré, L o is de la P rocédure, page
par B ern ât de St-Prix, C ours de Procédure, page 220, n ote
par Favard de L a n g l a d e , R é p e r to ir e , tome
3 , page
3 o;
1 1 8 ; par Dalloz
ainé, R ec u eil alphabétique de ju risp ru d en ce, tom e 9, page 582, n° 1.
O r, les intérêts des appelants seraient gravement co m p rom is, si les
projets des sieurs Dum ay réussissaient dans l’ordre du prix de l’en
clos de la Forêt.
Cet enclos est grevé de l’h yp o th è q u e légale du mineur Prunayre ,
créancier de 20,000 fr. et p l u s , et cette h yp o th èq u e est la première
en rang. La créance serait donc c o llo q u é e en ordre utile , si elle
était réclamée.
L e s frères D um ay s’en prétenden t aujourd'hui p ropriétaires, et ne
la réclam ent pas. Mais dans quel b u t?
L e u r b u t est d o u b le , celui d ’obtenir un
rang utile pour une
créance qui leur est p e r so n n e lle , et qui est la dernière en date de
titre co m m e d ’inscription , et celui d ’exiger la créance du mineur
contre les appelants, premiers acquéreurs depuis lo n g - te m p s du
père Prunayre , qui devaient s’en croire affranchis, mais qui ont été
�- 7 ~ . ,
..
* 1 1
jetés dans une fatale erreur par letrange irrégularité de la purge faite
en leur n o m , et qui sont menacés de payer une seconde fois un
prix dont ils s'étaient libérés.
Ils ont intérêt à éviter ce danger ;
Ils ont le droit de dem ander que la c r é a n c e , la plus ancienne en
date et en rang, soit c o llo q u é e la première sur un prix qui est encore
dû , et sur la dernière des ventes faites par le débiteur.
Ils ont aussi le droit de p r é v e n ir , par une intervention surveillante,
les effets de la collusion q u e pratiquent à leur préjudice le père
tu te u r , un oncle su b r o g é -tu te u r , et d eu x autres oncles du m ineur
P r u n a y r e , c ’est-à-dire quatre beaux-frères dont le concert dirigé
contre de premiers acquéreurs n ’a déjà été q ue trop manifesté par
les circonstances ci-dessus signalées.
Aussi l ’intervention ne paraît elle pas même avoir été contestée en
première in s ta n c e , quant à la qualité et à l’intérêt des intervenants.
L a seconde question exige q u e lq u e développem ent.
En principe c o m m e en c ir c o n s ta n c e s , la c e s s io n , faite aux sieurs
Dum ay p a r l e subrogé-tuteur du m ineur P r u n a y r e , ne saurait être
considérée com m e valable.
L e subrogé-tuteur était sans qualité p our la faire.
Car c é d e r , c ’est aliéner ; et celui-là seul peut a lién er, môme une
valeur mobilière , qui est le propriétaire de cette valeur ou qui a reçu
de la loi un m a n d a t , non-seulem ent pour l ’adm inistrer, mais m êm e
pour en disposer.
O r , un tel mandat n ’appartient pas au subrogé-tuteur. Ses fo n c
tions sont déterm inées par l ’article 420 , qui déclare q u ’elles consis
tent à agir pour les intérêts du m in e u r , lorsqu’ils sont en opposition
avec ceux du tuteur.
Mais son droit d ’agir pour les intérêts du mineur n ’est q u ’un droit
d e s u r v e illa n c e qui ne l ’autorise p a s, d ’ailleurs, à s ’immiscer dans
l’administration des biens du mineur. C ’est c c q u e nous a p p ren n en t
les discussions qui ont préparé la loi sur la tutelle.
« Il était utile , pour le plus grand intérêt des m in e u rs , disait le
» tribun I l u g u e t , de placer à côté d e s tuteurs un sub rorT,,- , '«teur
�» q u i , s a n s s ’im miscer d a n s l ’a d m i n i s t r a t i o n confiée au tuteur , s e r a i t
» c e p e n d a n t l à , p o u r , dans certains cas 3 le surveiller et lui porter
» secours.
» Il est possible, ajoutait le tribun L e r o i , que le tu teur, souvent
» parent du m in e u r , ait des intérêts comm uns en opposition avec
» les siens. L e législateur ne devait pas laisser la fidélité aux prises
» avec l'intérêt. Dans ce c a s , un autre protecteur est donné au mi> -n eur dans la personne du subrogé-tuteur. »
( V o ir la législation civile et com m erciale de L ocré , tome 7 , c o m
mentaire 8 , n* 1 5 , et comm entaire g , n° 1 1 . )
A in si, le subrogé-tuteur n ’a q u e des fonctions de surveillance , de
protection ; il n’en a pas même d ’administration ; il en a encore moins
qui l’autorisent à aliéner les biens du mineur.
Aussi l ’article L \il\ du C ode dit-il q u e le subrogé-tuteur ne rem
placera pas le t u t e u r , lorsque la tutelle deviendra vacante., soit par.
le décès du t u t e u r , soit par son a b s e n c e , et q u ’il d e v r a , dans ce
c a s , pro voq uer la nomination d ’un nouveau tuteur.
Ses fonctions sont indiquées avec détail dans le Traité des m ino
rités, par Magnin , tome 1“ , p.
444 ?
et dans celui de M. de F r é -
minville , t. 1“ , n8 1 6 0 ; et l ’on y voit q u ’elles se bornent à défen
dre les intérêts du mineur., lorsqu’ils sont en opposition avec ceux
du t u te u r , et à e x ercer des actes de surveillance et de p ro te ctio n ,
et non aucun acte d ’administration.
11 ne
peut pas m ême recevoir les revenus du mineur. Il pourrait
encore moins en touclier les capitaux. C om m e n t pourrait-il donc les
céder?
Ces vérités étaient trop certaines pour ne pas être reconnues par
les sieurs Duinay eux-m êm es.
A u s s i , le sieur IS’icolas-Félix D u m a y , tout en offrant au subrogétuteur , la somm e de 23,000 fr. à laquelle il fixait lui-m ême la
créan ce du m ineur, tout en colorant cette oiTre du désir apparent d ’ai
der aux dépenses nécessaires à l’éducation du m in e u r , tout en
engageant ce subrogé-tuteur, son.beau-frère., à lui donner quittance,
n ’a-t-il .pas voulu q u e celui-ci touchât la s o m m e , et il a fait stipuler
�—
9 —
dans la quittance que Ijs 2 3 ,o o o fr . seraient déposés à la caisse des
consignations pour la sûreté du m in e u r , et le dépôt en a eu lieu
le 27 mai i844*
C e p a ie m e n t, q u elqu e couleur q u ’on ait c h erch é à lui d o n n e r ,
n ’avait q u ’un seul m o lif tout dans l ’intérêt des frères D u m a y , celui
d ’obtenir la subrogation aux droits et à l ’h yp oth è q u e légale du mi
neur Prunayre, dans le b ut d ’en user plus tard contre des m alheu
reux acquéreurs ou cédataires qui avaient payé et qui avaient été
trompés par une vicieuse procéd ure pour la purge de l’h yp o th èq u e .
Aussi le sieur ¡Nicolas-Féüx Dum ay eut-il le soin de se faire subroger
par le subrogé-tuteur à l’h yp oth èq u e légale.
Mais le payem ent n ’était ni l é g a l , ni nécessaire, ni m êm e utile au
mineur.
-,i
'
L e payem ent n ’était pas légal ni la subrogation ou cession qui
l’a cc o m p a g n e , parce q ue le subrogé-tuteur était sans qualité pour
r e c e v o ir , sans qualité pour q uittancer, sans qualité pour subroger.
L e payem ent n’était pas légal, parce q u ’aux termes de l’art.
123g
du C o de civil , « il doit être fait au créancier ou à q u e lq u ’un ayant
» pouvoir de lu i, ou qui soit autorisé par la justice ou par la loi à
» recevoir pour lui. »
:
O r , le sieur C h a m b o r d o n , sub'rogO-luteur, n’était pas le créan
c i e r ; il n ’avait pas pouvoir du mineur pour re ce v o ir; il n’était auto
risé ni par la justice ni par la loi à recevoir pour ce mineur. Lui et
le sieur Dum ay l ’ont si bien s e n t i , que le sieur Félix Dum ay n ’a
voulu payer q u ’à la caisse des consignations, et que le sieur C h a m
bordon n’a pas réellem ent reçu , q u o iq u ’il ait donné quittance.
La subrogation, concertée entre l’un et l’autre , est aussi illégale,
parce q u ’au vrai créancier seul appartient le droit de subroger à ses
a ctio n s , privilèges et h y p o th è q u e s ; et cette subrogation , il rie la
d o n n e , il ne peut la don ner q u ’en recevant va lab lem en t; et celui
qui n ’est pas le vrai c ré a n c ie r , celui qui ne reçoit m êm e p a s , celui
qui, d ’ailleurs, reçoit ce q u ’il n ’a pas le droit de re ce vo ir, ne peut con
sentir une subrogation aux actions et aux hyp oth èq ues attachées à
la créance. ( Y . l’art. i 25o du Code civil. )
a
�S tfJ .
—
10 —
. L e payem ent n’était ni nécessaire ni utile au mineur.
Il n ’était pas nécessaire. Car sa créance était garantie par une h y
p othèque légale qui frappait sur 160,000 fr. de b ie n s, d’après l’csli—
mntion faite dans l’obligation consentie par le tuteur aux frères Dumay , le 8 mai i 843 ; car le prix d ’une partie de ces b ie n s, celui de
l ’enclos de la F orêt qui fut vendu 78,060 f r . , le 6 juin 1844 > q u e l
ques jours seulement après la quittance du sieur C h a m b ord o n , était
sur le point d ’être distribué. L ’ordre de ce prix fut ouvert le 26 n o
vem bre s u iv a n t, et le m ineur avait l’assurance d ’être prom ptem ent
payé sur ce prix de sa créance totale.
Il n’était pas utile au mineur, puisque les
23,000
fr. versés n ’ont
jamais servi à ses d ép e n ses, q uoiq ue c ’eût été le p rétexte donné
dans la quittance ; prétexte d ’autant plus faux , que le 26 janvier
suivant , le conseil de famille où assistaient cependant soit le sieur
Cham bordon, subrogé-tu teur, soit le sieur Kicolas-Félix D u m a y , cédataire de
celui-ci, autorisèrent le subrogé-tuteur à em pru nter
1,600 fr. pour faire face aux dépenses de l’éducation du m ineur.
Dans le procès-verbal de la délibération du C o n s e il , non-seulement
on garde le silence sur la créance du m ineur c é d ée au sieur D u m a y,
mais m êm e on parle de cette créance comm e encore due au mineur
pour une somme de 2 J ,o o o fr. q u ’avait touchée le tuteur son père.
Loin m êm e d ’être utile, la cession serait nuisible au m ineur, puis
que les
23,ooo
;fr. versés à la caisse des consignations ne lui produi
raient que 2 p. 0/0 d ’in té r ê t, conform ém ent à une ordon nance du
i g janvier 1 8 2 5 , nu lieu de
5
p. 0/0 auxquels il avait d r o i t ; puis
q u e la différence des 3 p. 0/0 annuellem ent n e
lui serait assurée
que par la garantie personnelle et volontaire du subrogé-tu teur sur
les biens duquel la loi ne lui accordait pas d'h yp oth è q u e ; puisqu’on
lui faisait perdre les intérêts auxquels il avait aussi droit depuis q u ’il avait
eu atteint l’ûge de 18 a n s V p u is q u ’enfin p our retirer de la caisse des
consignations les
23 ,000
fr. qui y avaient été déposés pour lui, il se
rait obligé de souffrir les embarras et les frais d ’une délibération du
conseil de famille et d ’un ju g em en t qui permettraient le retrait de
la somme, tandis que l’h yp o th è q u e considérable que la loi lui attri
�buait sur les biens de son tuteur lui assurait, sans aucune charge, sans
aucune difficulté, le paiem ent e n principaux, intérêts et frais de la tota
lité de sa créance.
r
j ’..
A in s i, illégale en p rin cip e , dangereuse plutôt q u ’utile en fait, la
ijuittance donnée par le tuteur et la subrogation ou cession consen
tie par lui no peuvent avoir aucun eüet et ne peuvent attribuer au
cun droit au sieur Duinay.
.
■
*
, .
C ette subrogation ou cession ne peut soutenir le regard de la jus
tice sous un autre ra p p o r t, c o m m e ayanl de la part des sieurs D umay, pour unique ou.principal m o tif, celui de se procurer un avan
tage illégitime au préjudice des autres créanciers du sieur P runayre
père, et de nuire surtout aux appelants,-
i*.
.
'L es premiers acquéreurs du sieur P run a yre a ch èten t à une é p o
que où des biens considérables appartenaient encore à leurs ven
deurs. Ils veulent cependant se mettre à l’abri de toutes poursuites
hypothécaires. Ils font transcrire et s’assurent q u ’aucune h yp o th è
q ue conventionnelle ne frappe leur acquisition. Ils tâchent aussi de
s’affranchir de toute h yp o th è q u e légale , et pour y p arv e n ir, ils re
m ettent leurs pièces à un avoué sur l ’exactitude du q uel ils devaient
d ’autant plus com pter, que cet a v o u é , parent des familles P runayre
et D u m a y , devait plus q u ’un autre connaître la position de ce$ fa
milles.
Et cependant q u ’arrive-t-il?
L ’avoué n é g lig e n t, sans s ’assurer que le sieur Nicolas-Félix ï)umay est réellement le subrogé-tuteur du mineur P runayre , lui
fait f a i r e , en celte qualité, la notification prescrite ppr la l o i , et
lui a ttr ib u e , de sa propre m ain , ce litre erropiu*, dqu$ l’exploit de
notification.
E l le sieur Dumay , ainsi qualifié, garde le silence sur c e lte er
r e u r , lui q u i, depuis i 835 > était alors créan cier avec son frère , ay
moins com m e caution , mais en vertu d ’un titre chirographaire seu
lem ent, du vendeur Prunayre; lui qui espérait sans doute tirer bien
tôt parli de c e lle irrégularité.
.,
Et bientôt les deux frères obtiennent de leur beau-frère P ru n a y re ,
�—
12 —
par acte authentique du 8 mai, une obligation portant h y p o th è q u e
sur l’enclos de la Forêt.
Et com m e cet enclos allait se vendre sur saisie im m o b iliè re , ils se
hâtent de faire nom mer, le 2 2 , un subrogé-tuteur qui est aus3i leur
beau-frère.
Et l ’un d ’eux traite, le 29 m ai, avec ce subrogé-luleur, pour se
faire subroger à l ’h yp oth èq ue légale du mineur.
E t il prend alors, com m e subrogé aux droits du m ineur, une ins
cription générale sur les biens vendus ou à vendre du tuteur ; mais
avec le projet de la faire rayer relativement à l’enclos d elà Forêt seule
m e n t ; ce qui est exécuté les
25
d écem bre 184^ et 8 janvier 1846.
E t définitivem ent aujourd’h u i , les deux frères réunis ch erch ent à
s’em parer, pour une créance nouvelle , du prix de cet enclos qui est
à distribuer, en réclamant cette c réa n ce à l’ordre de ce p rix , mais
en dissimulant la créance du m ineur pour l’exiger plus tard contre
des acquéreurs qui se reposaient avec sécurité sur une purge illégale
dont ils ne pouvaient soupçonner le vice caché.
T o u tes ces sp écu lations,
toutes ces manœuvres, ne seront pas
sanctionnées par la justice.
D es magistrats équitables et instruits déclareront la cession et la
subrogation qur s’y trouve illégales et nulles T sauf ¡1 examiner si la
créance du m ineur devra être co llo q u é e , et à quel rang, dans l’ordre
de l'enclos de la Forêt.
(^ette dernière observation nous conduit à l’exauvcn du mode de
collocation qui doit être adopté dans l’ordre dont il s’agit.
Si la quittance donnée p a r l e subrogé-tuteur est n u lle , comme
nous croyons Tavoir dém ontré, si., par suite , la subrogation q u e . c o ll e
quittance contient est aussi sans effet, la créance du mineur et l’hy
p oth èq u e qui y était attachée conservent lo u le leur fo r c e , et la
créance doit être colloquée au rang q u e la loi lui attribue sur 1 en
clos de la Forêt dont le prix est à distribuer.
Elle doit donc
recevoir cette collocation par préférence à la
créance personnelle et beaucoup plus récente des sieurs D u m a y ,
puisque cette créance ne remonte q u ’au 8 mai
18^3 ,
taudis que la
�créance du mineur et l’h ypothèque légale qui en est le gage , ont
une date antérieure de 20 a n s , c ’est-à-dire celle du contrat de ma
riage du mineur Prunayre.
La loi et l’équité s’unissent p our faire admettre ce rang de collo
cation.
La lo i, q u i , dans les art. 2 1 34 et 2 1 35 veut que l’h ypothèque ait
rang, savoir : la judiciaire et la conventionnelle du jour de leurs ins
criptions, et l’h y p o th è q u e légale de celui de la date des reprises de
la femm e ou des mineurs.
L ’équité qui exige que l ’h yp o th èq ue la plus ancienne obtienne
aussi la préférence sur les sommes à distribuer
‘
L a jurisprudence est conforme à ces règles. Car lorsque des h yp o
thèques générales et spéciales concourent dans le même ordre , elle
adopte un m ode de collocation réglé par le rang des hypothèques
spéciales les plus anciennes ; et combinant les droits respectifs des
créanciers hypothécaires de manière à prévenir toute fraude, elle ne
perm et pas au créancier à h yp o th èq u e générale de restreindre sa
collocation à tel ou tel imm euble au préjudice du créancier prem ier
inscrit avec h yp oth èq ue sp éciale; elle déclare que le créancier à h y
p o th è q u e générale n ’a que le droit de dem ander que son inscription
vienne en ordre utile, sans q u ’il puisse désigner l’imm euble sur lequel
il veut être c o llo q u é ; mais elle prescrit de le colloqtier dans l’ordre
de date des inscriptions à h yp o th è q u e spéciale, en com m ençant par
la dernière. C ’est ce q u ’ont jugé notamment un arrêt de la C our de
Paris du 28 août 1 8 1 6 , un arrêt de la C our de Tou lou se du
i
836 ,
un arrêt de la C o ur de Limoges du
5
5 mars
janvier 1 8 3 9 ; et c ’est
aussi dans ce sens équitable q u ’ont décidé des arrêts de la C our de
Cassation du
5
juin 1821 , de la C o u r d c R i o m du j 8 janvier 1828,
de la C our de Poitiers du i 5 décem bre 1829 ( 1); et telle est la d oc
trine de MM. Grenier et T r o p lo u g d a n s leurs Traités des H y p o th è
ques , n°‘ 180 et 760.
• 1<
Cette doctrine est fondée sur le plus convenable sentiment d e ■.
j ■>".<
(lj V. les arrûts dans le Journal do Sircy, 1 .17. 2. 376; 39. 2. 5 j3 et 5^5; 21 J.
360; 3 1 .2 . 310; 3 0 .2 .9 2 .
'
�—
H
—
(juité, qui ne perm et pas que.jles premiers créanciers qui^ont traité
avec le débiteur c p in m u a soient sacrifiés aux derniers de ces créan
ciers par la combinaison intéressée de celui qui, ayant line,hypothè
q ue g é n é r a le , renoncerait,à. son gré à sa collocation sur tel ou tel
des im m eu b le s, pour faire peser son h yp oth èq u e générale sur celui
des im m eubles q u ’i l j u i plairait de ch o is ir , au (préjudice d ’un autre
c r é a n c ie r
’
’
!
>
i
•
■ *
En un mot, c ’est le rang des h yp oth èq ues que l’on doit suitre, au
tant q u e possible, dans un ordre pour la collocation de toutes les créan
ces, et dans l'intérêt d e tous les créanciers, pourvu ;que la créance à h y
poth èq ue générale, si elle est la première inscrite^soit com plètem ent
soldée- L a C o u r de Riom l a encore ainsi décidé par un arrêt du 11
février 1 8 4 1 que rapporte la Presse Ju d icia ire n° i a 3.
, L e môme, sentiment d'équité com m ande aussi q u ’entre plusieurs
acquéreurs égalem ent grevés d ’une h yp oth èq u e g é n é r a le , ce soient
les plus, récents qui; en supportent le danger avant de rem onter aux
pljus anciens. Car les premiers acquéreurs dans l’ordre des ventes
avaient dû être rassurés par les autres propriétés q ui restaient à leur
ve n d e u r.
.. >
‘ •
a E t rem arquez q ue l'arrêt de la C our de Riom q ue nous venons de
citer s’était conform é à cette idée pour le rang des collocations q u ’il
ordonûa.
j' r.
.1.1.'
C ’est aussi par ce juste sentiment d ’équité que la C o u r de Toulouse
a jugé par arrêl du 19 mars.] 1 838 q u e , lorsqu’un créancier à h y p o
th è q u e générale, voulait agir h ypothécairem ent contre plusieurs ac
quéreurs successifs de son débiteur., il devait poursuivre les derniers
de ces a cq u éreu rs, si la valeur des im m eubles détenus par ceux-ci
suffisait pour acquitter sa c r é a n c e . . ( Yoir l’arrêt dans le Journal de
S irey, t.
38 .
2.
458. )
..
ï>e c e lte dissertation , il résulte q u e , pour la solde de toute créance
h yp o th éca ire, il f a u t, autant q ue p o ssib le , suivre cl le rang des
hyp oth èq ues et l’ofdre des aliénations.
,
C ’est ainsi seulement q u ’on peut être juste envers tous les créan
c iers, envers tous les acquéreurs du m ême d é b ite u r; c ’est ainsi seu-
�—
15
V U
—
lpment <m’qn peut prévenir, tou le fraude e t t o u t çl^m m ngenon né
cessaire.
............... .• .a'!.-,...
;
,,t ¡Clependant: derniers-, créanciers inscrite*, et n ayant «J’insfript^on
q ue sur le dernier,im m eu ble a lié n é , l’enclos de la Forêt, f savoir
les frères Dumay dem anden t q u ’on laisse de côté Ia;première ç r p n c e
inscrite o u en rang sur cet im m euble, et q u ’on les colloque ,enx(tnêmesà J’exclusion.de la créance du mineur P runayre ;
■¿•sa. n
Ils le dem andent., q u o iq u ’ils, aient été- prévenus par l’acte i^ême,
constitutif de Ipur droit q ue Je créance du m jn e u r je s p r i m a s u r cet
enclos qui leur,était h yp o th é q u é ;
•:
i :
Ils le.,demandent p o ur déverser cette-prem ière créançe. bypothtv.
caire sur les premiers acquéreurs du débiteur com m un ; _ ^
Ils le d em a n den t, sous prétexte quîils sont aux droits d e ce mi
neur, en vertu,d!une,5ubrogation dont nous avons dém ontré l a p u l Klj»-•
\ ^
1.1 > i* « Vil .
./ t J
J l s Je dem andent aq détrim ent des appelants, premiers acquéreurs;:
.^ llsledem ^n denL inêm e au p réjudice du sieur D ou x , adjudicatajre^de
l’enclos de la Forêt. Car Le ipineur, dont la créance n’a pas été valable
m ent aliénée, pour lequ el une nouvelle.inscription a été prise même(
sur ,çe(t. enclos, aurait le droit un jour de se plaindre de ce q u ’on ne
l’a pas appelé à l’ordre du prix de l ’adjudication, et sans s’em bar
rasser d ’une consignation-illégale et qui lui est m ême préjudiciable ,
d ’exercer des poursuites hypothécaires contre ce dernier acquéreur^
R em a rq u o n s aussi que le danger de l’adjudicataire serait d ’autant
plus grave, et que m^mes les intérêts du m ineur seraient d ’autant plus
compromis, que les appelants se proposent et ^e réservent.expressén^ept le droit de soutenir, le jour où ils seront attaqués com m e o,n;en
a le projot, que l’h yp oth èq ue légale a été valablement purgée par les
pr.çpiiers acquéreurs du sieur Prunayre père ; q u e stio n ,im p o rta p te
et difficile qui n ’a pas d û l e s em pêch er d intervenir dans la çai^sc
actuelle pour prévenir les poursuites dont ils sont m e n a cé s , et pour
provoquer,la collocation du m ineur dans l’ordre du prix de l’enclos
d e ,!* Forêt.
Ajoutons, au resto, que,,fût-il possible q u e les frères Dumay eus-
�/
{
0
-
k
16-
scnt été valablement subroges aux droits du m ineur P r u n a y r e , ils
devraient se conform er à la doctrine et à la jurisprudence que nous
avons ci-dessus rappelées ; q u ’ils devraient d ’abord faire colloquer
leur créance la plus ancienne
en date et en r a n g , et q u e cette
c ré a n c e , qui est inscrite aujourd’h u i, qui m êm e par sa nature exis.
terait hypothécairem ent ne fût-elle pas in s c rite , ne devrait pas être
rejetée de l’ordre actuel pour donner le pas à une autre créance plus
récente. Car le créancier lu i-m ê m e, qui a plusieurs créances inscrites
sur un ou plusieurs im m eubles dont le prix est à distribuer, ne
p e u t , d ’après l’article
2 i 34 du
C o d e civil , et d ’après la jurisprudence,
faire de choix pour la collocation q u ’en faveur de la créance q ui se
trouve la plus ancienne en rang hypothécaire.
Mais cette dernière
observation est s u r a b o n d a n te , puisque la
créance du m ineur n ’a pas cessé de lui a ppartenir; puisque cette
c ré a n c e , ne fût-elle pas in scrite, n ’en existerait pas moins com m e
hypothécaire sur l ’immeuble dont le prix est à distribuer ; p u i s q u e ,
d ’ailleurs, l’inscription, dont le sieur Dum ay avait illégalement donné
m ainlevée, a été renouvelée depuis par un parent du m ineur ; puisq u ’enfin, si le subrogé-tuteur de ce m ineur néglige ses d r o its , le mi
nistère public est là pour les surveiller et p our réclam er la colloca
tion à laquelle il a droit.
Il nous reste q uelqu es mots à dire sur l ’intervention en prem ière
instance du sieur Bonnefoi.
C et avoué a voulu jouer un rôle personnel dans cette cause.
E t certes il eût été plus sage p our lui de ne pas y figurer , au
moins en son propre nom.
C ependant il a cru devoir crier h l'in ju r e , vanter sa délicatesse et
ses s o in s , dem ander des dommages et intérêts.
Ces
dom m ages et intérêts lui ont été refusés, m ême par défaut.
S e u lem e n t, ce défaut lui a valu q ue lq u es dépens.
Sera-t-il aussi heureux devant la C o u r? On peut en douter.
C ar pourquoi est-il intervenu? Q u e lui avait-on dit d ’oulrageant ?
O n s’était borné à se plaindre de sa négligence ,«t à se réserver
contre lui uue action en dom m ages et intérêts.
�_
J7 —
Kt c e r t e s , de m alheureux acquéreurs, que la mauvaise procédure
de M* Bonnefoi expose à payer d eu x fois le prix de leurs acquisitions,
n ’ont-ils pas dû éprouver contre lui q u e lq u e irritation ?
Car com m ent pouvaient-ils s’exp liq uer que M e B o n n e f o i , parent
du tuteur P r u n a y r e , parent aussi des sieurs D u m a y , eût eu 1 im pru
den ce de considérer le sieur D um ay aîné , receveur des hospices de
C le r m o n t, com m e subrogé-tuteur du m ineur Prunayre , sans être
certain q u ’il remplissait réellem ent cette fonction ?
C om m e n t concevoir q u ’il e û t , de sa propre m ain , qualifié , dans
l’exploit de notification , son propre p a re n t, de subrogé-tuteur , sans
avoir vérifié l’exactitude de cette qualification?
C o m m ent ne pas être surpris aussi de son silence à l ’égard des a c
quéreurs q u ’il n ’a jamais avertis, d ’une erreur q u ’il avait nécessaire
ment reconnue depuis?
Com m ent aussi ne pas s’étonner q u e ce soit l u i , M* Bonnefoi, q ui
ait été l’agent, le mandataire des frères D um ay, dans tout ce q u ’ils
ont fait pour profiter de celte erreur?
Q ue ce soit lui q u i , aussi de sa propre main , ait écrit les inscrip
tions prises le 6 juin et le 21 d écem bre 1 844 » s,,r le sieur P ru n a y re ,
au nom du sieur D um ay p u î n é , com m e subrogé aux droits du m i
neur P ru n a y re?
Q ue ce soit lui q u i , com m e avoué des sieurs D um ay, ait p o u r
suivi en leur nom , l’ordre du prix de l’enclos de la F o r ê t , cet ordre
dans lequel il ne réclamait pas une créance qui, n ’étant pas payée sur
le prix de cet enclos, ne pourrait plus l’être, par son étrange faute,
q u ’aux dépens des acquéreurs dont il avait si mal soigné les intérêts?
Que ce soit lui-m êm e qui se soit chargé de soutenir pour les frères
Dumay, et contre ses anciens c lie n ts , un procès dont la seule cause
est une purge irrégulière qui est son ouvrage e t dont il a encore les
pièces entre les mains?
C om m ent croire q u ’il puisse espérer d ’accroître e n c o r e , par des
frais et par des dommages et intérêts, le m alheur de scs ancien»
clients, de la triste position desquels il paraît le principal a u te u r?
Les appelants ne se livreront pas à des expressions injurieuses.
�contre M* Bonnefoi. Mais ils ne pourront s’e m pêch er de déplorer
sa légèreté, son peu de soins , son imprudence , et de se réserver
contre lui une action en dommages et inté rê ts, pour le tort q u ’il
leur a causé, q uel q u ’en soit le mobile.
n
I-M* A L L E M A N D , A vocat-consultant ;
Me d ’A R N O UX ,
A v o c a t, plaidant contre
M« Bonnefoi ;
M*
E
ugène
ROUHER,
A v o c a t , plaidant
contre Dum ay et autres;
M 'M I C H E L L E T , A v o u é de MM. Cromarías
et Rougier.
•>■3
I
Riom , im prim erie de E- LEBOYER.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rougier. 1846?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
D'Arnoux
E. Rouher
Michelet
Subject
The topic of the resource
hypothèques
conseils de famille
tutelle
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour les sieurs Rougier et Cromarias, anciens avoués, habitants de Riom ; et pour les sieurs Sabatier, Morel et Barodi, propriétaires-cultivateurs, habitant au lieu d'Auzat-sur-Allier, appelants ; contre les sieurs Jean-Gabriel et Nicolas-Félix Dumay, intimés ; contre le sieur Bonnefoi, avoué au tribunal d'Issoire, aussi intimé ; et contre le sieur Joseph Prunayre et autres, également intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Leboyer (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1846
1835-1846
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3010
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3011
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53627/BCU_Factums_G3010.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Auzat-la-Combelle (63022)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conseils de famille
Créances
hypothèques
tutelle
-
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e5ecbb2977a678f2618e93f33ab7bdd5
PDF Text
Text
MÉMOIRE
C o u r ro yale.
E N
till
_ _
_______
_______
R E P O N S E
2« CHAMBRE.
POUR
L e s s i e u r s J e a n - G i lb e r t e t N ic o la s - F é l i x D U M A Y
et
le
s ie u r
C H A M B O R D O N , su b ro g é tu te u r
d u m i n e u r P R U N E Y R E tous intimes;
°
CONTRE
,
L es sie u rs C R O M A R IA S et R O U G I E R anciens A v o u é s,
d e m eu ran t à R l o m . a p p e l a n t s ,
•: ■!
H!
E u présence de M B O N N E F O Y , A vou é à Is s o ire , a u s s i i n tim e .
L es sieurs Crom arías et R o u g ie r, cessionnaires du prix de cer
taines aliénations consenties p a r le sieur P ru n e y re , sont intervenus
dans un ordre ouvert sur le prix des biens de ce dernier;
Ils ont demandé la nullité de différents titres de créance des
frères D u m a y, notamment d’un acte du 29 mai 1 844 p a r lequel
ceux-ci ont é té subrogés à l'hypothèque légale du mineur P runeyre.
Ils ont cru voir dans ces actes le résultat d’un concert frau duleu x,
organisé entre les sieurs D um ay et les sieurs P runeyre et Chamb o rd o n , leurs beaux-frères. Ils ont indiqué e n c o re , comme prem ier
artisan de cette prétendue fraude , Me Bonnefoy, avoué à Issoire ,
�qui avail etc chargé par e u x de purger l'hypothèque légale du
mineur P runeyre , et q u i , depuis, a occupé pour les sieurs Dumay.
Cette demande a été accompagnée des imputations les plus mal
veillantes, mais, hûtons-nous de le d ire, les plus hasardées, soit
contre les frères D u m a y , soit contre le sieur Bonnefoy.
Attaqué devant le tribunal ou il exerce ses fonctions , le sieur
Bonnefoy ne pouvait laisser sans réponse les insinuations dirigées
contre sa délicatesse; il deyait aller au-devant des réserves dont ou
semblait le m e n a ce r, et il est intervenu dans l’instance en son nom
personnel.
Cependant, au jour fixé pour la plaidoirie, les sieurs Cromarias
et Rougier se sont bornés à prendre des conclusions; ils n'ont pas
été défendus, et le tribunal d’Issoire a adjugé les conclusions des
intimés. L e jugement dont est appel ne porte donc pas avec lui le
préjugé qui s’attache ordinairement à la décision d’une première
juridiction, puisque la cause n’a pas été discutée devant les premiers
juges. Mais les conclusions signifiées par les intimés, la communi
cation de leurs titres, auraient dû rectifier bien des erreurs de fait
et d’appréciation, commises par les adversaires dans l’exposé de leur
demande.
Devant la c o u r , on n'en a tenu aucun compte; les sieurs C r o
marias et Rougier ont fait imprimer, sous le titre d ’ Observations ,
un mémoire dans lequel les faits sont exposés d’une manière incom
plète et souvent inexacte.
j
On n’y reconnaît pas le véritable caractère des actes «soumis à
l’appréciation de la cour ; on y dénature les intentions des inti
m és; on in vo q u e , presque à chaque p a g e , la parenté qui existe
entr’eux et le sieur Bonnefoy, e t, pour constater une fraude qui
n’est nulle p ari, 011 va jusqu’à la calomnie, espérant, comme don
Basile , qu’il en restera quelque chose.
Les sieurs Dumay et Chambordon , connus jusqu’à ce jour sous
des rapports honorables, doivent aux magistrats et au public l’e x
plication de leur conduite; ils se doivent à eux-mèmes de réfuter
�-
3 -
les imputations odieuses , à l’aide desquelles on a essayé de les
ilélrir.
Après avoir exposé fidèlement les faits d e là cause, ils espèrent
démontrer deux choses : d’a b o rd , qu’il n’a existé ni concert frau
duleux, ni fraude , à l’occasion des actes attaqués; et qu’il ne peut
être question que d’exam iner, si les intimés se sont mépris sur la
véritable étendue de leurs droits ;
E t en second lieu , que leslactes attaqués, et notamment celui qui
a subrogé le sieur Félix Dumay à l'hypothèque légale du mineur
P ru n e y re , sont des actes valables, et doivent être maintenus.
!
FAITS.
ül
v
L e sieur P run eyre contracta mariage avec la demoiselle Thérèse
D u m a y , le 5 i mars 1825.
Les père et mère de la future lui constituèrent, en avancement
d’hoirie, un trousseau en valeur de 5 ,000 f r ., livré lors de la c é
lébration du mariage , et une somme de 20,000 fr . , exigible à la
volonté du futur.
Différents dons ou institutions d’héritier furent faits en faveur
du futur par la dame P u e l , sa m è r e , la dame M a lb e t, sa tante, et
le sieur Louis P runeyre , son aïeul.
L a dame D u m a y , épouse Pruneyre , décéda trois ans après son
m a riag e , laissant un seul enfant , mineur , sous la tutelle de sou
père. M. Jean-Baptiste Dumay , aïeul du mineur , fut nommé son
subrogé-tuteur.
Le sieur Pruneyre n’avait pas encore touché la dot de son épouse ;
mais peu d’années après il eut une occasion d’en faire emploi dans
son intérêt personnel.
11 acheta de M. de Séguin, une propriété située à Saint-GermainL em bron , connue sous le nom d’E n c lo s -d e -la -F o r ê t, moyennant
80,000 f r ., dont 20,000 fr, furent payés comptant, e lle s 60,000fr.
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- 4 -
restant, stipulés payables en cinq termes de 12,000 fr.lch a cu n ,
d’année en année.
L e sieur Pruneyre n’ayant pas les 20,000 fr. qu’il devait payer
immédiatement, réclama de M. D u m a y , son b e a u -p è re, la dot
promise à son, épouse, qui lui fut payée en argent ou en valeurs né
gociables ; il en donna quittance à M. Dumay le 20 octobre 1827,
par un acte sous seing-privé, soumis plus tard à l’enregistremerit ; et
les valeurs provenues de M. D um ay furent remises ou négociées
à M. de S ég u in , qui consentit la vente de l’E nclos-de-la-F orêt, le
a 3 du même mois.
1
Voilà donc , quand et comment a été payée cette dot que les
sieurs Croinarias et Rougier ont prétendu n’avoir jamais été reçue
par le sieur P r u n e y re ; cette somme de 20,000 fr. appartenait au
mineur P runeyre , et son père n’avait pu la toucher que comme
tuteur; d e là ^hypothèque légale du m ineur, dont il sera souvent
question dans le procès.
L e sieur P runeyre avait été obligé de contracter des emprunts
considérables, pour finir de payer le prix de son acquisition à
¡NI. de Séguin.
Notamment, le 17 février i 8 3 8 , il avait emprunté à M. Paul Roudelle, une somme de 2 5 ,000 fr. alors restée due à M. de Séguin ,
qu i, en la recevant, avait subrogé ce bailleur de fonds à scs p rivi
lèges et hypothèques, jusqu’à concurrence de la somme par lui
prêtée.
Cependant le sieur P r u n e y re , sur la fin de 184* j e t ,dans les
premiers mois de 1842, avait vendu, en détail, différents immeu
bles situés à Auzat-sur-Allicr. 11 avait accordé des termes éloignés
pour le payement des prix de ces diverses aliénations.
La dernière do ces ventes est du î q juillet 18 4 2 , et il parait que
dès cette é p o q u e , ou m ê m e auparavant, le sieur P runeyre avait
arrêté le projet d’une cession de ces prix de vente, aux sieurs C r o
inarias et R ougier , qui font assez volontiers des spéculations de
cette nature. Mais pour éviter un v o ya g e des deux associés, de
�Rioin à Saint-Germ ain-Lembron , le sieur R ouglcr fut chargé seul
de conclure cette affaire , et le sieur C-roniarias lui donna une p r o
curation datée, du 20 juillet i8/j2, qui l’autorisait à acquérir pour
lui et en<son nom, ou de compte ci-demi, diverses créances mon
tant à la somme de 17,8 11 fr., dues à M. Joseph Pruneyre par
plusieurs personnes , etc., dont il connaît les échéances ; p ro cu
ration qui l’autorisait à a cq u érir, à tel p r ix qu’ il aviserait , ci
p a yer comptant ,-ou à prendre des délais , etc.
En ellet, le 11 août 1842 , et par acte reçu V ern iè re , notaire à
Saint-Germain , P runeyre fit cession aux sieurs Rougier et C ro niarias d’une somme de 1 7 ,8 1 1 fr. à lui due pour divers prix de
ventes dont il est inutile de donner le détail ; ensemble des intérêts
desdites sommes, depuis qu’ils avaient pris cours jusqu’au payement
intégral;
L e sieur Rougier accepta la cession , tant pour lui que pour le
sieur CrOmarias.
./ J ç ..
11 est dit dans l’a c t c , que la cession est faite moyennant pareille
somme de 1 7,8 11 francs que ledit sieur Pruneyre déclare avoir
reçue de M. Rougier , ès-dite qualité , et dont il lui donne quit
tance..
\Y‘\ -uvi'süï
I/acte constate e niin , que le sieur P runeyre a remis au sieur
Rougier les grosses exécutoires des actes de vente dont le prix
faisait l’objet de la cession. ■
;
Ainsi d o n c , le sieur Cromarias donne pouvoir de p a yer comp
ta n t ; le sieur Rougier paye comptant le prix de la cession ; peu
importe qu’ils aient ou non réellement payé la somme entière de
1 7 ,8 11 francs;(peu importe le bénéfice que devait leur procurer
cette opération.
,n
Ce qu’il importe de retenir, c ’est qu’ils payaient comptant, quoique
les immeubles dont le* prix leur était cédé , fussent grevés de l’h y
pothèque légale du mineur P runeyre , de l’hypolhèque légale de la
dame Sadourny , seconde épouse du vendeur , et qu’ils ne pussent
pas l'ignorer. Llsl-cc par imprudence qu’ils agissaient ainsi? L ’on
�verra bientôt le contraire. D ’ailleurs , comment supposer une p a
reille imprudence de la part de deux anciens avoués ; aussi rompus
aux affaires que soigneux de leurs intérêts ?(Il faut donc le recon
naître , si les sieurs Cromarias et Rougier avaient payé com ptant,
c ’est parce que la position sociale du sieur P r u n e y r e , sa fortune ,
au moins apparente, le crédit dont il jouissait, leur avait inspire
comme à tous ceux qui le connaissaient, la plus solide confiance;
c ’est parce qu’ils étaient sans inquiétude sur sa solvabilité; et cepen
dant on les verra, plus la r d , prétendre que les frères Dum ay ne
devaient pas avoir la même confiance , et qu’ils devaient nécessai
rement connaître la situation fâcheuse de leur beau-frère
Q uoi qu’il en s o it , les sieurs Cromarias et R ougier voulaient
faire p urger les hypothèques légales qui grevaient les immeubles
aliénés par le sieur Pruneyre , et notamment celle de son enfant
mineur du premier lit.
'•»
■
C ’est en parlant de cette purge que les sieurs Cromariaset Rougier,
dans leurs observations, commencent à dénaturer les faits, à substi
tuer le mensonge à la vérité.
Ils disent d’abord , page 5 , que le prix de la cession du i1 août
18 4 2 , quoique quittancé dans l’a cte , ne devait être p a yép a r euæ
qu'après la purge de l’hypothèque légale du mineur. Comment
croire à cette allégation imaginée p our le besoin de la ca u se ,
si formellement démentie par les énonciations de l’acte authentique?
Ils disent ensuite :
« Le sieur P r u n e y r e , qu i était seul porteur des actes de vente,
sechargea de faire opérer cette p u r g e . . . L es pièces fu r e n t remises
à M* Bonnefoy , parent de la famille D u m a y , et avoué à Issoire. »
Les sieurs Dumay n’ont aucune connaissance personnelle de cette
partie des faits; mais il est évident pour eux , il le sera bientôt pour
la C o u r, que Pruneyre n'était pas chargé de faire opérer la p u rge ,
et que ce n’est pas lui qui en a donne la mission à M* Bonnefoy.
Il existe divers motifs pour le démontrer.
En g é n é ra l, le vend eu r, déjà payé du prix de la vente, n’a aucun
�intérêt à faire purger les hypothèques existantes sur l’immeuble vendu.
L e sieur Pruneyre nîétait pas se u l porteur des actes; la cession
constate qu’il en avait fait la remise au sieur Rougier.
i
L e sieur R o u g ie r , nanti des actes , était seul intéressé à p urger;
ce n’est pas le sieur P runeyre qui a fait choix de M e Bonnefoy ;
depuis long-temps , il avait pour avoué M* V ach er , et si la purge
eût été à sa charge , c ’est à Me V acher qu’il eut remis les pièces.
Lejsieur R o u g ie r , au contraire, avait alors de fréquentes rela
yons d’aflairesiavécM * Bonnefoy. C ’est lui qui chargea M e B o n
nefoy de faire cette p u rg e , et lui remit les actes. Une lettre du g août
18^2, écrite, de Riom, par le sieur R ougier à Ma Bonnefoy, ne laisse
aucun doute sur ce point."
M e Bonnefoy fit opérer la p u r g e , et suivant lui , c ’est d ’après
l’indication du sieur R o u g i e r , qu’il fit notifier l’acte de dépôt des
contrats de vente au .'sieur'Auguste D u m a y , receveur des hos
pices, oncle du mineur Pruneyre ,1 qui par erreur fut considéré
par le sieur R ougier
com m e subrogé-tuteur.
Celte notification était donc irrégulière en ce qu’elle était faite
au sieur Dum ay qui n’était pas subrogé-tuteur de son neveu ; elle
l’était encore, en ce que la damé D u m a y , première épouse du sieur
Pruneyre, n’y est pas indiquée sous son véritable prénom de T h crèze D u m a y , mais sous celüi de 'Joséphine.
Cependant les sieurs Cromarias et Rougier continuent ainsi : « le
sieur Dum ay n’avait pas cette qualité ; il garda cependant un
silence absolu sur Ferreur. I l avait ses projets , sans doute ; car
il était depuis ■
835 , caution avec son frère , et pour une somme
considérable , du sieur Pruneyre dont les affaires embarrassées
leur étaient nécessairem ent connues . »
t 1
La notification destinée au subrogé-tuteur n’avait pas été faite du
domicile du sieur D u m a y , mais bien au bureau des hospices dont il
était receveur , et en parlant à son em ployé ; le sieur Dum ay dé
clare que cette copie ne lui a jamais été remise, et voilà la cause na
turelle de son silence... Il est' cependant probable que s’il eût eu
�XI0
- 8-
connaissance de cette purge , elle iie>l’aurait nullement inquiété ni
pour les intérêts du mineur , ni pour les suites du cautionnement
qu’il avait donné personnellement au sieur Pruneyre; parce qu’alors,
comme les sieurs Crotnarias et R o u g ie r , il avaiu une confiance
entière dans la solvabilité de celui-ci , tandis qu’au contraire, s’il
eût eu connaissance des embarras et de la situationifâcheuse des
affaires du sieur Pruneyre, il aurait pris des mesures pour échapper
aux suites possibles de ce cautionnement ; il aurait dû faire plus ; et
quoique n’étant pas le subrogé-tuteur ; il aurait dû prendre une ins
cription pour conserver l’hypothèque légale du mineur j il y'/était
autorisé, comme p a r e n t , par l’art. 2 i 3 g du code civil, lir:-
r
i
L e sieur Dum ay n’avait donc pas ses p r o j e t s . . 11 ne pouvait en
avoir aucun. Ni lu i, ni son frère n’étaient e n c o r e les créanciers du
sieur P runeyre ; ils ne pouvaient avoiriaucun intérêt à ce que la
purge de l’hypothèque légale du mineur fût ou non faite régulière
ment. Pas d’intérêt, pas de fraude possible. Comment donc a-t-on pu
dire et imprimer que , dans un but d’intérêt personnel, et par suite
d’un concert frauduleux, l’un d’eux ci laissé croire aux acquéreurs du
sieur P runeyre qu’il était le subrogé-tuteur de son neveu , que tous
les deux ont vouluprofiter ensuite d’une erreur qu i est en quelque
sorte leur ouvrage ?
!-
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Il faut donc le retenir ; puisque cctle.;nullitéide purge légale
est la base de tout système de fraude imaginé parles sieurs Cromarias
et Rougier , les frères Dum ay ont été complètement étrangers à
tout ce qui s’est passé à cet égard ; M. Bonnefoy n’a a g i, ni dû agir
pour eux qui n’avaient aucun intérêt ; il n’a point agi non plus pour
le sieur Pruneyre. Il n’a été l’instrumentique du sieur R ougier ; et
si la purge légale est nulle , le sieur Rougier ne peut l’imputer qu’à
lui-même.
;il
Nous devons maintenant ,' faire connaître les faits qui ont donné
naissance aux divers titres de créance des frères Dum ay contre le
sieur Pruneyre.
,j.
Ce dernier, grûccs ù une fortune apparente assez considérable, et
�à son second mariage avec mademoiselle S a d o u r n y , avait eu lo n g
temps un crédit très étendu ; il n’existait sur ses biens , aucune ins
cription ; et ces diverses circonstances lui avaient permis de faire de
nombreux emprunts , par lettres de change ou billets à ordre , dont
le plus grand nombre souscrit à la maison Comitis et Marche , qui
elle-même les avait donnés comme doublure , et par voie d’endos
sement, à ses bailleurs de fonds.
En avril i 843 * la maison Comitis tomba en état i de faillite ; les
nombreux créanciers de cette maison luttèrent de diligence pour la
conservation de leurs droits ; ceux qui étaient porteurs de la signature
du sieur P ru n e y re , d’abord rassurés individuellement, lorsqu’ils se
connurent tous , se trouvèrent si nombreux , que cette signature
devint presque sans valeur. L e sieur P runeyre était en état de décon
fiture; il devait plus de 25 o ,ooo fr.
'
;i, •
On conçoit qu’en présence d’un tel désastre , tous les créanciers ,
si cruellement désabusés sur.une solvabilité qui jusque-là n’avait été
douteuse pour p ersonne, durent prendre leurs mesures pour o b
tenir des titres authentiques, .d’ une manière amiable, ou par la voie
judiciaire, afin d’avoir des h ypothèques; et aucun d’eux n’y a
manqué.
.
Parmi les créanciers figurait la maison D u c h é -D u m a y -B o y e r , de
lliom , pour une somme de 14,000 francs, montant de trois lettres
de change souscrites depuis plusieurs années.
Quant aux frères D u m a y, ils n’étaient pas personnellement créan
ciers du sieur P runeyre ; mais ilsl’avaient cautionné , par voie d’aval,
pour une somme de 20,000 francs, montant de deux, lettres de
change par lui souscrites à M. Félix Ilouganne, le 20 novembre
i 8 5 5 ; ils avaient donc à courir la chance de p ayer le sieur Rouganne, sans obtenir un recours utile contre le sieur Pruneyre, prin_
cipal débiteur. 11 était de leur intérêt de prévenir un pareil résultat.
Ils payèrent donc la somme due au sieur R o u g a n n c , et deman
dèrent aimablement au s i e u r P r u n e y r e , ce qu’ils auraient obtenu de
la justice, sur une simple assignation : un litre hypothécaire.
�D ’un autre côté, le sieur Félix D um ay, qui avait fait prêter par la
maison dont il est l’associé, une somme de 14,000 francs au sieur
P r u n e y r e , voulait aussi un titre pour la somme qui était due à celte
maison ; mais par m alh eur, il ne lui était tombé suus la main que
deux des effets du sieur P runeyre , s’élevant à 10,000 francs; et
dans la persuasion qu’il n’étaitpas dù autre chose à la maison Duché,
il ne réclama de titre que pour les io',ooo francs. 11 avait oublié un
effet de 4 iOOO francs, dont le montant est absolument perdu pour
la maison D uché-D um ay-Boyer.
C ’est donc pour les 20,000 francs payés à II. R o u g a n u e , et pour
les 10,000 francs faisant partie de la somme due à la maison Duché,
que le 8 mai 1843 , le sieur Pruneyre souscrivit aux frères Dumay
une obligation de la somme de 3 o ,ooo francs, et cela, bien entendu,
sauf au sieur Félix Dumay à faire compte à sa maison de banque de
la somme de 10,000 francs.
,
A in s i, quoique l ’acte constate que l’obligation est causée pour
prêt fait des avant ce jo u r et hors la v u e des notaires , il ne faut
pas en conclure avec les sieurs Cromarias et Rougier, qu'il n’ était
rien dû a u x sieurs Dum ay , et qu’il s’agit d’un titre frauduleux ,
simulé entre le débiteur et ses deux beaux-frères, pour diminuer le
gage des créanciers légitimes.
r;>'
L e sieur Pruneyre avait donné une hypothèque sur scs immeubles
situés dans la commune d’Auzat, vendus depuis 1842 ( et q u i , par
conséquent, ne pouvaient plus êire hypothéqués par lui) et sur ses
immeubles de St.-Gcrmain-Lcmbron. Les frères Dumay prirent une
inscriptiou.
Quant aux autres créanciers du sieur P r u n e y re , ils avaient agi
judiciairement; trente-cinq jugements avaient été rendus à leur pro
lit par les tribunaux de commerce d’Issoire cl de C le r m o n t, qui
tous condamnaient le sieur Pruneyre au payement des effets qu’il
avait souscrits ; qui tous prononçaient contre lui la contrainte par
corps.
Il ne restait de disponible au sieur Pruneyre que la propriété de
�la Forêt, qu’il avait acquise de M. de Séguin ; la saisie immobilière
on fut faite en février 1844 > à l‘n requête du sieur P a p o n , l’un des
créanciers inscrits.
‘
f|' . ^
Les sieurs Dumay doivent ici déclarer hautemeut, que pour par
venir au recouvrement de leur créance, ils ont voulu faireUout ce
qui était permis par la l o i , tout ce qu’aurait eu le droit de faire lui—
même tel autre créancier du sieur P runeyre; et s’ils n’ont fait
qu’exercer un droit légitime , leur qualité de parents du sieur Pru
neyre et du sieur Cham bordon, ne saurait donner à leurs actes un
caractère de fraude qu’ils n’ont jamais eu.
L e sieur F élix Dumay a voulu exercer le droit qui appartient à
tout créancier de payer le créancier qui lui est préférable, à raison
de ses privilèges et h yp othèqu es, afin de se faire subroger aux
droits de ce créancier. Droit incontestable, puisé dans les lois r o
maines, connu dans notre ancienne législation sous le nom de droit
d ’ o ffr ir , et formellement reconnu par l’art. 125 i du code civil ;
droit qui peut être exercé contre tout créancier indistinctement,
majeur ou m ineur, capable ou incapable; droit enfin, pour l’exe r
cice duquel la loi n’a exigé aucune forme sacramentelle.
On a dit plus haut que le sieur Paul Roudelle avait été subrogé
aux droits de M. de Séguin sur la propriété de la F o r ê t , jusqu’à
concurrence d’ une somme de 2 5 ,ooo fr. Cette somme n’avait pas
été remboursée au sieur Roudelle ; et ce d e r n ie r , ne voulant pas
subir les lenteurs d’une saisie immobilière e t'd ’un o rd re , annonça
l’intention d’exercer son privilège de vendeur, et de demander lu
résolution de la vente consentie par le sieur Séguin à P ru n e y re , le
a 5 octobre 1827. Cette mesure eût été très préjudiciable à la masse
des créanciers.
Pour en prévenir les conséquences, le sieur Félix Dum ay fit des
offres amiables au sieur R oudelle, de lui payer sa créance avec
subrogation; sur le refus du s i e u r Roudelle, il lui fit faire des offres
réelles par le ministère d’huissier, e l l e 19 avril 1844 » le sieur
Roudelle lui donna quittance de la somme de 2G,4o5 fr. 5 o c ., qui
�lui était alors d u e , 'en principal, intérêts et frais, et le subrogea à
ses privilèges et hypothèques.
L e sieur Félix Dumay n’avait fait qu’exercer à l’égard du sieur
R o u d c lle , ce droit incontestable accordé par l’art. I 2 5 i du code
civil. Il crut qu’il était de son intérêt d’exercer le même droit à
l’égard du mineur P r u n e y re , et deise faire subroger à son h y p o
thèque légale. P o u r cela , il n’avait pas à s’inquiéter ni des droits
des autres créanciers du sieur P ru n e y re , ni de ceux des acquéreurs
des biens d’Auzut et des cessionnaires Cromarias et Rougier, ni de la
question de savoir si ces droits avaient été plus ou moins c o m p r o
mis par la négligence des tiers intéressés; il n’avait qu’une seule
chose à fa ir e , offrir réellement et payer la créance du m in e u r, et
en obtenir à l’amiable ou en justice, une quittance portant subro
gation.
Dans un état de choses ordinaire et n o rm a l, ces offres auraient
dû être faites au tuteur du mineur Pruneyre. L e sieur Dum ay
pensa q u e , vu les circonstances, il était plus prudent, et plus con
forme aux intérêts du mineur, de faire ces offres au subrogé-tuteur.
On en fera bientôt connaître les motifs.
Mais le mineur Pruneyre n’avait pas de subrogé-tuteur. L e sieur
Dum ay père , son aïeul m aternel, qui avait eu cette qualité , était
décédé en 1829 , et n’avait pas été remplacé. Aucune circonstance
impérieuse n’avait nécessité ce remplacement.
L e s choses ayant changé, il était urgent de nommer un subrogétuteur. Celte nomination , les frères D u m a y, et tous autres créan
ciers du sieur Pruneyre auraient pu la provoquer dans leur intérêt
personnel; mais avant tout, elle était commandée p a r le s intérêts
du mineur.
C e n’est pas les sieurs Dumay qui ont fu it procéder à cette no
mination; c ’est le sieur P r u n e y r e , c’est le luteur lui-même qui a
fait convoquer le conseil de fam ille, et si les deux frères Dumay y
ont figuré, c ’est comme plus proches parents maternels du mineur ,
désignés par la loi pour en faire partie.
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X>?
,3 _
Du reste, cette nomination d’un subrogé-tuteur était indispen
sable; l’article 420 du code civil exige qu'il y en ait un dans toute
tutelle.
t . >(!
Mais il y avait de graves motifs pour se presser.
1 ..!)■
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f v
L e sieur P r u n e y re , ruiné, exproprié de son dernier immeuble ,
courant le risque d ’ètre appréhendé au c o r p s , n’ayant plus rien à
sa disposition, ne pouvait plus subvenir aux charges de la tutelle ,
ni fournir aux besoins du mineur, à son entretien, à sa nourriture ,
à son éducation. L e sieur P runeyre était dans le cas d’ètre destitué
de la tutelle. Mais pourquoi cette humiliation inutile?
D ’une autre p a r t , il y avait évidemment opposition entre les inté
rêts du mineur Pruneyre et ceux de son tuteur. L ’expropriation du
sieur Pruneyre allait donner lieu à un ordre entre ses créanciers; il
fallait exercer à cet o rd re , dans l’intérêt du mineur, les droits r é
sultant du contrat de mariage de sa mère ; il n’était pas convenable
que le sieur P r u n e y r e , débiteur et partie-saisie, vînt en qualité de
tuteur, demander à cet ordre , et sur lui-m èm e, la collocation de
la créance de.son fils; il était encore moins prudent de laisser passer
entre scs mains le montant de la collocation. Il fallait enfin prendre
des mesures, pour qu’à l’avenir les revenus du mineur fussent e m
ployés à ses besoins et à son éducation.
Dans la délibération du 22 mai 1844 ; Pnr laquelle le sieur Cliambordon fut nommé subrogé-tuteur, on ne pouvait énoncer tous ces
motifs peu favorables au tuteur, mais le sieur Pruneyre y expose
nu conseil de famille, qu’il a des intérêts opposés à ceux de son fils à
exercer immédiatement, et qu’il y a lieu de procéder à la nomina
tion d'un subrogé-tuteur, leq u el devra être autorisé à exercer les
actions immobilières du m ineur, soit dans la recherche des biens
et droits de sa m è r e , soit pour tous actes d’administration ou
autres , dans lesquels il se trouverait lui-même empêché.
Après cet exposé, le conseil do famille nonune subrogé-tuteur le
sficur C h am b o rd o n , oncle par alliance du m iucur, qui accepte le
onctions et prête serment.
�T e l est cet acte nécessite par les intérêts du mineur
ont été l’ objet.
qui seuls en
i'
Laissons les sieurs Cromarias et Rougier chercher les moyens de
prouver à la Cour, q u e, comme ils le prétendent, cet acte est frau
duleux, et continuons le récit des faits.
Le conseil de famille du mineur Pruneyre avait du v o ir dans la
nomination du subrogé-tuteur, la substitution de ce dernier, comme
administrateur de laifortune du m ineur, à un tuteur qui ne pouvait
plus administrer. Dans son exposé au conseil de famille , le sieur
P runeyre l’avait compris, l’avait ainsi voulu lui-m êm e; après avoir
pourvu à la surveillance des droits et des intérêts de son fils, le sieur
Pruneyre , sans domicile comme sans profession , devait quitter
l’ Auvergne pour se soustraire à des menaces de contrainte par corps.
Il ne tarda pointa seifixer à Paris.
. ¡,
Mais le subrogé-tuteur n’avait à sa disposition aucune ressource
appartenant au mineur; ce jeune homme , depuis plusieurs années,
avait été placé par son père à Montpellier , dans la maison d’un mé
decin, chargé de soigner sa santé et de pourvoir aux frais de son en
tretien, de sa nourriture et de son éducation . les frais de sa pension
dépassaient 2000 francs par année.
Pour y p o u r v o ir , il fallait attendre les ressources lointaines qui
devaient provenir au mineur de sa collocation sur le prix des biens
de son p è r e , et subir les lenteurs ordinaires d’un ordre qui pouvait
se compliquer d’incidents ; le procès actuel en est la preuve.
D ’un autre côté, le sieur Félix Duinay avait le droit et la volonté
de payer le mineur Pruneyre , pour se faire subroger à son h y p o
thèque légale.
Pour y parvenir, il devait payer la créance du mineur P runeyre,
en l ’acquit du sieur Pruneyre qui en était le seul débiteur? Devaitil, pouvait-il convenablement l'offrir et la payer au sieur Pruneyre
considéré comme tuteur, ayant seul capacité pour administrer et pour
recevoir les capitaux mobiliers du mineur? 11 en pensa différemment;
il trouva plus p ru d en t, pour son intérêt personnel et pour celui du
�xyy.
-< i5 —
mineur, de s’adresser au subrogé-tuteur , sauf à prendre des garan
ties pour assurer au mineur la conservation de sa c r é a n ce , afin qu’il
pût la recevoir intacte au moment de sa majorité ; afin que les r e
venus du mineur pussent être annuellement perçus et employés à
ses besoins jusqu’à cette époque.
1
.
¡m n
Dans cette pensée, le sieur Félix Dumay s’adressa au sieur Cham
bordon, pour obtenir à l’amiable, de lui, une subrogation qu’il aurait
pu obtenir de la justice, après des offres,,réelles et sur assignation.
En conséquence , et le 29 mai 1844 > ^ ful
entre le sieur
Ghambordon agissant comme subrogé-tuteur , et le sieur D um ay,
un acte dans lequel :on l’appelle des faits incontestables , l’état de
déconfiture du sieur P runeyre , la position fâcheuse du mineur,
l’embarras o u , pour mieux d ir e , l’impossibilité du subrogé-tuteur
de faire les avances nécessaires à ses besoins et à son éducation , et
l’on ajoute :
. j.:
i° Q ue le sieur Dum ay , voulant aider le sieurn Chambordon,
dans les m oyens de faciliter les dépenses nécessaires à l’éducation et
aux besoins de leur neveu co m m u n , tout en assurant au mineur
la perception du capital de sa créance, à l’époque de sa majorité,
a présentement p ayé comptant , pour et en l’acquit de M. P r u
neyre père , son beau-frère, au sieur Ch am bordon, ce acceptant eu
qualité de subrogé-tuteur du mineur Pruneyre, la somme de 25 ,000
fr. e t, de laquelle somme ledit sieur Chambordon donne quittance
au sieur Dumay payant de ses deniers personnels, pour ledit sieur
Pruneyre père ;
ül
...
20 Q ue le sieur Chambordon , en la qualité qu’il a g i t , subroge le
sieur Dumay dans les droits, privilège etihypothèque légale du mi
neur Pruneyre contre led it sieur Pruneyre père , jusqua co n cu r
rence de ladite somme de 23,000 fr.;
5 " Q u e cette somme de 20,000 fr. sera immédiatement versée à
la caisse des consignations , par ¡VI. C h am bo rdo n , en qualité de su
brogé-tuteur , pour y rester jusqu’à l’époque de la majorité du
mineur , et avec déclaration que cette somme est la propriété du
�% r*
_
,6 -
m ineur, et que les intérêts annuels de ladite somme seront touchés
par ledit sieur C h am b o rd o n , pour les employer aux besoins ¡du
mineur jusqu’à sa majorité;
>J:- :ü
j.
iq
4® Enfin , que M. Chambordon se charge de faire compte au
mineur Pruneyre de la différence d’intérêts qui existe entre le taux
de la caisse des consignations, et le taux légal en matière du prêt.
E t en effet, le lendemain même de cet acte, le sieur Cham bordon
versa la somme de 25 ,ooo fr. à la recette générale de C le n n o n t ,
avec toutes les déclarations nécessaires pour en garantir la propriété
au mineur/'
r
•
■
' •'
>11
]N'ous devions faire connaître les clauses de cet acte que l’on
cherche à dénaturer , en le qualifiant de cession illégale des droits
du mineur P ru n e y re ’j par un subrogé-tuteur qui n’avait point capa
cité pour la faire. On y verra que les intérêts du mineur ont été
soigneusement conservés; que cet acte lui a procuré des ressources
immédiates ; qu’il ne s’agit pas d’une cession, mais d’un payement
accepté; que cet acte n’est entouré'd’aucune circonstance qui puisse
ressembler à la’fraude; ét'qu’en droit, il reste seulement à examiner
si le payement a été régulièrement fait, si la subrogation qui en a
été la suite est valable.
1(1
n , ¡n
Cependant la saisie-immobilière de l’enclos [de la F orêt avait cté
poursuivie à la requête du sieur Papou , par le ministère de M®
Bonnefoy, son avoué. L ’adjudication définitive était fixée au 6 juin
1844 > et trcs Peu d c temps avant cette époque le sieur Papon était
décédé. Il existait donc une saisie immobilière , sans créancier
poursuivant. Il importait d’éviter les lenteurs d’une nouvelle p r o
cédure , les frais de nouvelles appositions d’afiiehes, et le siéur Félix
Dtimay , conformément à la l o i , et le jour même fixé pour l’adju
dication, se subrogea à la poursuite com m encéc'par le sieur Papon ;
il ne crut pas devoir charger un autre avoué d’une procédure qui
louchait à sa fin, qui avait etc faite par i\I. Bonnefoy sous sa respon
sabilité, dont toutes les pièces étaient en son pouvoir; c’est pour cette
cause toute naturelle, que plus tard , lorsque les sieurs Cromarias
�c l Rougier.ont attaqué de fraude tous les titres de créance des frères
D u m a y , ceux-ci'ont chargé ¡VIe Bonnefoy du soin de leur défense;
comment donc les adversaires peuvent-ils voir un nouvel élément
de fraude dans cette circonstance insignifiante , en rappelant à chaque
ligne la parenté de M" Bonnefoy et des sieurs D u m ay? Q u a n ta
M* Bonnefoy y si violemment attaqué dans sa delicatesse , dans<sa
probité d’ofiiciér.iministcriel, par ses anciens clients, pouvait-il
avoir quelque motif sérieux ou même de simple convenance pour
ne pas accepter la confiance des frères Dumay ?
jXous ne pouvons terminer le récit des faits de cette cause sans
dire un meit d’une dernière circonstance que les sieurs Cromarias
et Rougier ont voulu rattacher au procès, quoiqu’elle soit fort indif
férente.
V r,n;3Î.:
. "¡•.S'
ils disent , p a g p 'io ,'que le payement fait au sieur Chambordon,
n’était pas utile au mineur, puisque les 23 ,o o o fr. versés n’ont
jamais servi à ses dépensesiquoique ce fût le prétexte donné dans la
quittance; et ils ajoutent, que ce prétexte était d’autant plus faux,
que le 26 janvier 1845, le conseil de fam ille, où assistèrent, soit le
sieur Chambordon, soit le sieur Félix D u m a y , autorisèrent le tuteur
à emprunter 1 , 3oo fr. pourifairc face aux dépenses de l’éducation
du mineur.
I
>oq
La circonstance de cet emprunt peut s’expliquer facilement ; la
somme de 25»ooo fi\ était un capital auquel le subrogé-tuteur ni le
tuteur lui-même ne devaient pas toucher; l’acte du 29 mai 1844-»
et la quiltance du versement, indiquaient même que celte somme
devait resterjù la/caisse des dépôts et consignations jusquà la ma
jorité du mineur Pruneyre. Les intérêts seuls de celle somme de
vaient être touchés par le subrogé-luieur, pour faire face aux besoins
et à l’éducation du mineur ; o r , celte somme 11’avait été versée que
le 5o mai 1844- > losjinlérêts ne pouvaient être exigés d e l à caisse
que le Zo mai 184 5 , cItI’oxi¡n’élail encore qu’au mois de janvier. Il
n’y avait aucune ressource présente applicable aux besoins du mi
neur. Voilà la t'ause de ce projet d’e m p r u n l, car il n’a point été
3
�H W °-
-
,8 -
réalisé. L e sieur Félix Dumay fit Fayanco de <ln pension de son
neveu ; il a fait depuis beaucoup d’autres avances dans l'intérêt de ce
dernier. ; > .ri ¡1
n — >vi)i.
-I unob juuuiiu«
Du reste ,1le sieur Félix Dumay n’ayant comparu que par un man
dataire à cette assemblée de famille, n’a pu y faire connaîti’e le paie
ment qu’il avait effectué au sieur Cliambordon, le 2g mai 1 844 î cl
quanti au sieur Chambordon , c ’est par erreur que: l’on a dit qu’ il y
était présent. Il ne faisait point partie du conseil de famille, ij u 1.
.jqoooi» <hr
Il nous reste peu de faits à rapporter. 'iir¡ifn«o
L ’adjudication de l’enclos de Laforêt avait'eu lieu l e 6 juin: 184 4 »
et un ordre avait été ou ve rt, sur le prix , aii* tribunal d’issoire:
Les frères Dumay y avaient produit pour demander la colloca
tion de l’obligation de 5 o , o o o , du 8 mai 1 8 /f5 ; le sieur Félix Dumay
avaitiaussi demandé la collocation de la somme par|lui pavée au
sieur Rondelle.
j . i:
;un
Il est vrai qu’il n’a point demandé à être colloqué en vertu de l’hypolhcque légale du mineur Pruneyre, pour la sommé de 23,000 fr.
à laquelle il avait été subrogé; agir ainsi eût été diamétralement
contraire à ses intérêts ; le sieur Dumay ne pouvait espérer la collo
cation de sa créance de 5 o,ooo f r ., qu’autant que l'effet de l’h yp o
thèque légale du mineur ne s’exercerait pas sur les biens dont le
prix était en distribution.
)■
"‘j i.
jiíó
Il est encore vrai que dans la même pensée, et sans s’occuper des
intérêts des tiers, mais dans le but de recouvrer unoicréance légi
time , qu’il était peu disposé à perdre , quoique beau-frère de son
débiteur, il a dégrevé l’enclos de Laforêt de l’inscription prise en
vertu de cette hypothèque légale, pour la faire peser uniquement
sur les autres biens du sieur P runeyre/¡ü: ■
»
Les choses étaient dans cet état, lorsque les sieurs! Rougier et
Crom arías, assistés de quelques-uns des acquéreurs des immeul.les
d’Auzat-sur-Allicr , sont intervenus dans l’instance d’ordre * par une
requête du 14 lllf|rs i8/(5 , suivie d’ordonnance et d’assignation aux
frères Duinny , au sieur Chambordon et au sieur P runeyre; aprè>
�— >9 —
avoir présente les f;iils dans le sens passionné de leur intérêt, en les
accompagnant d’allégations plus ou moins mensongères , ils ont de
mandé la nullité des différents actes qui constituent la créance des
frères D u m a y , comme faits en fraude de leur droit; cette fraude
aurait été concertée entre les quatre beaux-frères, assistés de M e Bon
nefoy , dès l’acteide notification fait par les soins de cet avoué , pour
p u rge r I’hypothcquo;légale du mineur P r u n e y re ; elle aurait été
consommée par la quittance du ag mai 1844, qu’ils qualifient de
cession illégale dqs.droits d é m in e u r P runeyre.
t u '.
Ils ont pareillement assigné l'adjudicataire de la propriété de la
Forêt et le premier créancier inscrit en assistance de cause.
r
L e 27 juin , 1,845 * les frères Dumay ont fait signifier des conclu
sions contenant, leurs ¡moyens de défense; ils ont demandé le rejet
de loutes¡les demandes formées par les sieurs Cromarías ot R o u g ier,1
et! la suppression de la -requête
du
14 mars
i 8 4 5 , comme
calomnieuse.¿ovin'' ib
■: ■ilitou
M. Bonnefoy est intervenu dans l’instance , et a pris des conclu
sions personnelles contre les sieurs Cromarias et Rougier.
C ’esL dans cet état ,•■que le 3 décembre i 8 4 5 , jour fixé pour la
plaidoirie, les adversaires firent prendre, p a r le u r a v o u é , des
conclusions contenant le développement de leur demande, et qu’a-*
près avoir entendu les plaidoiries des avocats des intimés et de
M. Boiinefoy , ainsi que le ministère public , le tribunal a rendu un
jugement qui déclare les sieurs Cromarias et Rougier purement et
simplement non recevables dans leurs demandes , et les en déboule ;
ordonne, en outre , la suppression de la requête du 14 mais 1 8 4 5 ,
en ce qui concerne les frères Dumay ; statue ensuite sur l’intervention
et la demande de M. Bonnefoy, et condamne les sieurs Cromarias
et Rougier aux dépens envers toutes les parties.
L ’appel de ce jugement fait r e v iv re , à la vé rité , toutes les ques
tions qui avaient été'soumiscs aux premiers juges ; mais les obser
vations que 11011s avons déjà faites nous permettront de nous expliquer
rapidement sur les imputations de fraude dirigées contre les frères
�D u m a y , et de consacrer principalement cette réponse à l’examen des
questions de droit posées par les adversaires.
D IS C U S S IO N .
'"
L ’exposé qui précède doit avoir démontré la certitude de plu
sieurs points qui doivent rester désormais liors de contestation ,
savoir :
i:
Q ue les frères Dumay n’étaient point créanciers du sieur P r u
n e y r e , lorsque les appelants ont fait p u r g e r , en 1842, l’hypothèque
légale du mineur Pruneyre ;
Q u e , n’ayant aucun intérêt à empêcher la purge de celte h y p o
thèque lé g a le , ils n’ont pu directement ni indirectement influer sur
la régularité de la procédure faite à cel égard par les appelants;
Q u e le sieur Auguste D u m a y , n’ayant pas reçu la copie de la
notification à lui faite sous une fausse qualité de subrogé-tuteur, n’a
pas même à se faire le reproche de 11’avoir pas prévenu les sieurs
Cromarias et Rougier de leur e rreu r;
Q ue le mineur Pruneyre était réellement créancier de son père ,
d’une somme de 23,000 francs; que celte somme avait servi aux
besoins personnels du sieur P runeyre , et que ce dernier avait fait
connaître l’hypothèque légale de son fils, soit aux appelants, lors
des ventes qu'il leur a consenties, soit aux frères D u m a y , lors de
l’obligation du 8 mai 184 5 ;
,i‘
Que cette obligation du 8 mai 1845 est sincère , et que les frères
Dumay étaient créanciers sérieux et légitimes du sieur Pruneyre ;
Que la nomination d’un subrogé-tuteur au mineur P runeyre était
devenue indispensable; qu’elle 11’cst pas l’œ uvre des frères D u m a y,
mais bien du tuteur lui-même , qu i, devant le conseil de famille , a
déterminé très-expressément la cause cl l’objet de celle nomination,
ainsi que les attributions ou les pouvoirs qu’il étail urgent de conférer
an subrogé-tuteur.
11 est donc inutile d’examiner, de discuter des questions de fraude
�qui ne sc présentent réellement pas dans la cause; qui ne sont décélées par aucun in d ice , par aucune présomption sérieuse ; et nous
devons aborder immédiatement les véritables questions du procès ,
qui consistent à rechercher i° si l’acte fait le 2g mai 1844 > entre le
sieur Chambordon et le sieur Félix Dumay , est un acte valable; si
le sieur Charbordon , comme subrogé-tuteur, a eu capacité pour
recevoir et quittancer la créance du mineur; s i, par suite , le sieur
Félix Dumay se trouve valablement subroge à l’hypothèque légale
du mineur ;
<
20 Quels sont les droits que cette subrogation à l’hypothèque
légale du mineur Pruneyre , a dû conférer au sieur Félix Dumay ?
,1»
;T
PREM IÈRE Q U E STIO N .
Sans contredit, le but et l’intérêt des sieurs Cromarias et Rougier
était bien d’affranchir les immeubles dont le prix leur a été cédé , de
l’hypothèque légale du mineur P runeyre; ils avaient payé comptant
le prix de la cession à eux faite, soit parce que c ’était un plus sûr
moyen de réaliser un gros bénéfice, traitant avec un vendeur qui
avait besoin d’a r g e n t, et qui en avait fait une condition de la cession ;
soit parce que la solvabilité apparente de ce vendeur les avait com
plètement rassurés; ils avaient purgé l’hypothcque légale du mineur,
avec la certitude que son tuteur ne ferait pas inscrire cette h y p o
thèque légale , quoique l’art. 2 «56 du Code civil lui en fit un devoir
impérieux. Ils agissaient donc en cela d’accord avec le sieur P ru
neyre , et en pleine connaissance de cause, d’une manière évidem
ment nuisible au mineur, puisqu’ils voulaient le priver des effets de
celte hypothèque sur les immeubles patrimoniaux de son p è r e , qui
en étaient le plus anciennement grev é s; c ’est-à-d ire, le priver de
son gage le plus certain et le moins sujet à contestation.
Cependant, les sieurs Cromarias et R ougier s’érigent aujourd’hui
en protecteurs, en sévères gardiens des intérêts du mineur P ru
n eyre; ils ne s’attachent p a s , dans leur m ém oire , à prouver que
�Pacte du 29 mai i 844 a porté-atteinte à leurs droits personnels, en
ce qu'il aurait rendu leur position plus mauvaise qu’elle n’était au
paravant, en ce qu’il aurait compromis quelque droit qui leur ap
partenait. Us attaquent cette convention , comme ayant compromis
les droits du m ineur, comme en étant une aliénation illégale, et
comme ne lui ayant pas profité.
r -
Les frères Dum ay soutiennent d’abord que les sieurs Cromarias
et Rougier n’ont ni droit ni qualité pour critiquer cet acte; les in
térêts du mineur Pruneyre ne sont point placés sous leur sauvegarde;
ils ne sont pas ses tuteurs; ils ne sont pas même ses créanciers , et
n’ont aucun caractère pour exercer les droits qui lui appartiennent.
Cet acte ne pourrait être valablement attaqué que par le tuteur
lui-même , par le conseil de famille ou par le ministère p u b lic , s i ,
pour e u x , il en résultait la preuve que les intérêts du mineur ont
été compromis.
-■ jvjOjflJ 1 J'î u -
Jü'
Les appelants ne peuvent pas se plaindre, d’ailleurs , que cet acte
ait changé leur position. Avant comme après cet a c t e , les immeu
bles par eux acquis étaient grevés de l'hypothèque légale du mineur;
en supposant que cet acte fût annulé, le mineur reprendrait certai
nement tous les droits que cet acte a conférés au sieur D u m a y , et
pourrait les exercer de la même manière que lui.
Sous aucun rapport, les adversaires n’ont donc qualité pour cri
tiquer l’acte du 2g mai 1844*
S i, cependant, nous admettons comme simple hypothèse que les
sieurs Cromarias et R ougier aient réellement qualité pour critiquer
cet a c t e , nous devons , pour établir sa va lid ité, l’examiner et le
discuter sous trois points de vue différents : respectivement au m i
n e u r, respectivement;iau sieur Chambordon , respectivement au
sieur Dumay.
• h ■
Respectivement au mineur, la seule chose à considérer, est de
savoir si le résultat de cet acte a été de compromettre scs intérêts ,
de lui enlever quelque partie de ses droits ou de sa créance; et si
telle est la position faite nu m ineur, la Cour doit s’empresser d’ané-
�-
tfg f
23 _
antir l’œuvre (l’un subrogé-tuteur qui a complètement méconnu ses
d evo irs, qui a sacrifié les intérêts de son pupille.
¡jMais le résultat de l’acte du 29 mai
*
1844
a été tout contraire ;
011 ne conteste pas que le mineur a'.reçu toute la créance qui lui
appartenait; qu’il l’a reçue immédiatement, tandis que les autres
créanciers Pruneyre attendent, pour recevoir leurs cré a n ce s, la
clôture définitive d’un ordre. Ou neiconteste pas la solvabilité de
la caisse des consignations, qui a reçu la créance du mineur en dépôt.
Ce que l’on conteste, c ’est la capacité de la personne qui a reçu la
somme pour la verser à la caisse ; le payement fait au subrogétuteur , la consignation opérée par l u i , ne suffisent pas aux appe
lants, pour garantir les intérêts du mineur; le payement devait être
fait.au tuteur, seul capable d ’administrer et de r e c e v o ir ;... et quand
cela serait, où serait donc le préjudice causé au mineur? sa créance
en est-elle moins assurée? le versement à la caisse des consigna
tions en est-il moins avantageux pour lui? qu’importe que la somme
ait été versée par la main du tuteur, plutôt que par celle du sieur
Chambordon , pourvu que la somme ait été réellement ve rsé e , et
qu’ elle soit la propriété du mineur? iComment peut-on dire , que
ce payement n’a point été utile au mineur 1 lorsque les intérêts de
la somme déposée , perçus annuellement par le subrogé-tuteur ,
sont employés à ses besoins? que même , il lui a été nuisible , en
ce que le taux de la caisse des consignations est inférieur au taux
lé g a l, lorsque le subrogé-tuteur, s’est obligé lui-même à payer au
mineur la différence , faisant un sacrifice personnel, pour garantir
à son pupille la conservation de tout ce qui lui appartenait?
Du reste le tuteur, lui-même , et le conseil de famille ont connu
l’acte du 29 mai 1844 > cl ne l’ont point attaqué ; cet acte avait réa
lisé les prévisions énoncées dans la délibération du conseil de fa
mille du 23 mai 1 8/j4Les intérêts du mineur n’ont donc été 111 sacrifiés , ni même lé
gèrement compromis ; aucun motif de ce genre
annuler l’acle du 39 mai 1844 j cl
ne peut faire
^aul 1° reconnaître, ce sont
�— 24 —
bien les intérêts du m ineur, qui doivent, dans celle question,
préoccuper le plus les magistrats.
Respectivem ent au sieur Cham bordori.., il avait capacité pour
re ce vo ir et quittancer valablement la somme due au mineur P runeyre.
Pour établir le contraire , les sieurs Cromarias et Rougier , fei
gnant d’ignorer les circonstances qui ont précédé la nomination du
sieur Chambordon , comme subrogé-tuteur , rappellent des prin
cipes que nous nous garderons bien de contester, mais ils en font
une fausse application à la cause.
A in si, disent-ils, page 7 , le subrogé-tuteur n’a point le pouvoir
d’aliéner , même une valeur mobilière appartenant à son mineur ;
d’après l’article 4 2o du code c i v i l , ses fonctions consistent à agir
pour les intérêts du mineur, lorsqu’ils sonl en opposition avec ceux
du tuteur; mais ce droit d’agir n’est qu’un droit de surveillance ,
qui ne l’autorise pas à s’immiscer dans l’administration des biens
du mineur.
Ils citent les paroles du tribun Muguet , et le tribun Leroi qui
disait : qu’il est possible que le tuteur ait des intérêts communs en
opposition avec ceux du m in e u r , et qui ajoute que le législateur
ne devait pas laisser ht jid élité a u x prises avec [intérêt ; ils
citent les opinions de MM. Magnin et de Frérninville , qui ne font
que confirmer la capacité du subrogé-tuteur dans l’espèce qui nous
occupe.
On ne saurait contester ces principes. Mais l’article 420 11’a fait
que poser une règle générale , lorsqu’il a dit que les fonctions du
subrogé-tuteur consistent à agir pour les intérêts du mineur lors
qu’ils seront en opposition avec ceux du tuteur. La loi n’a spécifié
aucun cas; elle a laissé à la sagesse des tribunaux l’appréciation des
circonstances dans lesquelles le subrogé-tuteur aurait agi. Rem ar
qu on s, toutefois, que ce n’est pas sans intention que la loi se sert
du mot agir ; elle n’accorde donc pas seulement au tuteur des fonc
tions de surveillance et de prétention ; elle lui a cco rd e , encore ,
�~ *5 _
% % y.
une action; et ccltc action, il peut l’exercer amiablement ou judi
ciairement, toutes les fois que les intérêts du mineur sont en oppo
sition avec ceuxtdu tuteur
non seulement il le p e u t , mais encore il
le d o it , et c ’est ce que M; de Frém inville, au numéro 160 cité par
les adversaires, qualifie d 'obligation imposée au subrogé-tuteur,
de défendre les intérêts d u 1m ineur , quand ils sont en opposition
avec ceux duituteuri
Ji
‘
u.
Le tribun Leroi donne cette action au subrogé-tuteur , lorsque
le tuteur a des intérêts communs en opposition avec ceux du m i
neur. A in s i, par e x e m p le , dans une instance en partage ou en
compte, le tuteur et son pupille peuvent avoir des droits respectifs,
des rapports et prélèvements à faire ; le tuteur pourrait a g i r , p ro
céder ou conclure dans un sens nuisible au m ineur, en servant son
intérêt personnel ; la loi veut que le mineur soit représenté et d é
fendu par un autre que le tuteur; elle p r é v o i t , dans sa sollicitude ,
i ;
#
j
‘.V
que le tuteur peut céder à des tentations coupables; elle ne veut pas
laisser sa fid élité a u x prises avec son intérêt; l’action du subrogétuteur peut seule empêcher ce résultat prévu par le législateur.
Si au lieu d’avoir des intérêts communs en opposition avec ceux
du tuteu r, le mineur a des intérêts absolument contraires ; si le
..
w,
ivui
.
tuteur ruiné doit au mineur des sommes considérables, devenues
exigibles^; s’il est urgent de prendre des mesures ^pour en assurer
la conservation et le remboursement, on ne doit pas s’attendre à ce
que le tuteur agisse contre lui-même; dans un cas semblable , il
1
° j /’
.
I i-l
doit cesser momentanément ses fonctions de tuteur, et le subrogétuteur doit en être investi. La loi ne permet pas que le mineur cesse
un seul instant d'être défendu ct( protégé ; le subrogé-tuteur doit
donc agir contre le tuteur empêché d’a g ir , de la même manière
que le tuteur agirait lui-même contre un étranger, dans l’intérêt du
m ineur. 11 peut et doit administrer toute aflairc dans laquelle le
mineur n’a à discutcrquc contre son tuteur; il peut, par conséquent,
4
�HW
-
»6 _
recevoir une créance; et la quittancer, lorsqu’elle est due par le
tuleur lui-même , tombé en faillite ou déconfiture,
h*1
îno-ii:
Si le tuteur est exproprié , et qu’umordre soit ouvert sur le prix
de ses biens , il est évident qu’il est du devoir du subrogé-tuteur
d’y produire ; et d’y demander la collocation des créances du mi
neur; c ’est à lui'que doit être délivré le bordereau de collocation ;
c ’est lui qui doit en recevoir le montant dans l’intérêt du mineur ;
il peut dès-lors le quittancer valablement. Dans un cas semblable ,
on ne saurait admettre , sans compromettre les intérêts du mineur,
que la collocation puisse être demandée et obtenue par le tuteur
qui eât en même temps débiteur et partie saisie; que la créance du
jnineur soit reçue et quittancée par le tuteur exproprié , qui ne
présente plus aucune responsabilité.
E n faisant l’application de ces principes à la c a u se , on trouvera
que le sieur Chambordon avait reçu de la loi la capacité de rece
vo ir et quittancer, en sa qualité de subrogé-tuteur, la créance due
au mineur P r u n e y r e , par son tuteur. Cette cap acité, il la tenait,
en co re, de la délibération du conseil de famille du 22 mai 1844 >
qui l’avait nommé; délibération q u i , d’après le vœu du tuteur luimême , l’autorisait à e x erc er les actions immobilières du m ineur ,
soit dans la recherche des biens, et droits de sa mère , soit pour
tous actes d ’administration , ou autres , dans lesquels le tuteur
se tiouverait lui-m èm e em pêché .
O r , qu’a'fait le subrogé-tuteur, autre chose qu’un acte de bonne
administration , en recevant la créance du mineur , amiablement,
et d’un tiers, au lieu d’en poursuivre le recouvrement en justice.
IS’a-t-il pas fait un acte de bonne administration , en versant cette
somme à la caisse des consignations, comme propriété du mineur?
L e résultat de l’acte du 29 mai 1844« a é t é , sans contredit,
d’asstucr au mineur la somme entière de 2},000 fr. qui lui était
d u c , tandis qu’à l’o rd re , sa créance pouvait être contestée, sans
aucun droit, sans doute; mais enfin, elle pouvait l’être, surtout si
quelque créancier eut imité les sieurs Cromarias et Rougier, q u i,
�— 27 —
«
sans aucun fondement, onl allégué dans leur demande et dans.leurs
conclusions, qu’il n’était rien du au mineur P n in eyre;!q u e son père
n’avait jamais reçu la dot de son épouse^ et qne'la quittance de
cette dot ,i fournie au sieur D u m a y , son beau-père, était fraudu
leuse ou simulée.
Les adversaires proclament le principe que le subrogé-tuteur
n’a le pouvoir ni de céder ni d’aliéner les droits du mineur; mais
ce qu’ils appellent une cession illégale, n’est que l’acceptation d’uu
payement que le subrogé~tuteur pouvait recevoir du débiteur luimêinc, et qu’il a pu re cevo ir d’un tiers, payant en l’acquit du d é
biteur. Au lieu d’aliéner la créance du m in eu r, il n’a fait qu’en
opérer le recouvrement; il l'a réalisée, et l’a certainement con
servée, en la déposant à la caisse des consignations.
Quant à la subrogation du sieur Félix D u m a y , à l’hypotbèque
légale du mineur, le sieur Chambordon avait le droit de l’accorder,
puisqu'il représentait le mineur, e lq u ’ilavait mandat de recevoir pour
lui; cette subrogation, môme purement conventionnelle, était au
torisée par les'art. 1249 et * 25 o du code civil; elle devait êlretune
condition expresse du payement fait par le sieur D u m a y , qui payait
pour le sieur P r u n e y re , et qui ne pouvait vouloir payer sans ob
tenir cette subrogation. Cette subrogation devait, d’ailleurs, s’o
pérer légalement et malgré le sieur Cham bordon, comme on va
le démontrer bientôt; cette subrogation , enfin, ne pouvait causer
le moindre préjudice au mineur, qui recevait en compensation le
montant intégral de sa créance.
En résumé, l’acte du 29 mai 1844 a etc , de la part du sieur
C h am b o rd o n , un acte de sagesse et de bonne administration dans
l’intérêt du mineur.
Respectivem ent au sieur F é lix Dumay , . . . . cet acte n’est pas
moins valable; le sieur Félix Dumay , tout en facilitant au subrogétuteur les moyens de réaliser les ressources nécessaires à son neveu,
a voulu exercer, dans son intérêt personnel, un droit qui lui appar
tenait ;
il
�%<f
-
23 -
Lorsqu’un débiteur est insolvable, c ’est-à-dire , -lorsque la valeur
des biens qu’il possède est de beaucoup insuffisante pour acquitter le
montant de ses dettes, il est indispensable que quelqu'un soit exposé
à perdre tout ou partie de sa créance; les créanciers examinent leur
position; la nature des créances et l’état des inscriptions leur ap-!
prennent les chances qu ’ils ont à courir; il leur est permis alors
d’exercer tous les droits que la loiimet à leur disposition pour amé
liorer leur sort, pour obtenir que leur créance soit utilement colloquée. Ils peuvent le faire sans être tenus d ’en prévenir les autres
créanciers, qui pourraient exercer les.mèmes droits avant eux , ou
concurremment avec eux. Ils peuvent le faire sans blesser la déli
catesse , et surtout sans pouvoir cire taxés de frau d e , parce qu’ils
n’agissent que pour la conservation de la chose qui leur est légiti
mement due.
r
II est aussi juste que naturel qu’entre deux créanciers, dont l’un
doit nécessairement perdre , chacun d’eux préfère que la perte re
tombe sur son adversaire.
10.
<
En payant le mineur pour se faire subroger à ses droits, le sieur
Félix D u m ay n’a donc pas voulu causer de préjudice à de mcilheu--
reitx cessionnaires ; mais, dussent-ils en souffrir, il a voulu éviter
une perte, un malheur pour lui-môme.
-ïi'
Sous l’empire des lois romaines et de l’ancienne législation fran
çaise , il a toujours été permis à un créancier, d ’offrir au créan
cier dont l’hypolhcque était antérieure à la sienne , le payement de
sa créance , afin d’etre subrogé aux droits de ce créancier; il pouvait
contraindre le créancier antérieur à recevoir sa créance ; (il pouvait
la consigner sur son refus; et le payement accepté p a r le créancier
antérieur, ou la consignation opérait de plein droit la subrogation
à son hypothèque, au profit du créancier postérieur. Une ordon
nance de Henri IV avait érigé ce principe en article de loi ( V o i r '
Ilen u sson , chap. /f , page g 3 et suivantes.— Ilousscau-Lacom be ,
■verbo Subrogation , n ° 6 , et verbo offrir. — G ren ier, Hypoth.
tome Ier, pages 179 et suivantes).
�Ces principes se résument dans les dispositions de l’article. 1201
du code civil;
.nmii;
La subrogation a lieu de plein d r o it , dit cet article, au profit de
celui qui, étant lui-même créancier, paye unj autre créancier qui
lui est préférable , à raison de ses privilèges ou hypothèques.
* Outre la subrogation conventionnelle, dit G r e n ie r , n° g i , il
« est plusieurs cas dans lesquels il était juste que celui qui payerait
» la créance fût subrogé aux privilèges et hypothèques du créancier,
» malgré lu i , et encore malgré le débiteur. C ’est alors une subro» gation légale; elle se fa it par le se u l ministère de la l o i , sans
» convention, sans stipulation ; l’emploi seul des deniers emporte
* avec lui la subrogation, et en tient lien. L a loi prend la place du
créandier et elle j a i t la cession pour l u i , etc. » ^
D u reste aucun créancier n’est à l'abri de l’exercice du droit
d'offrir, et chacun des créanciers postérieurs a le droit et la faculté
de l’exercer; ils ont quelquefois un grand intérêt à le faire, et alors
la subrogation légale devient le prix de la course; la loi l’accorde
au créancier le plus diligent; vigilantibus jura subveniunt.
Nous avons déjà fait connaître l’intérêt qu’avait le sieur D u m ay
à exercer ce droit résultant de l’art. 1 a 5 1 ; les sieurs Cromarias et
Rougier pouvaient avoir le même intérêt que lui à agir comme il
l’a fait; ils peuvent éprouver le regret d’avoir été prévenus; mais
la subrogation légale aux droits du mineur P runeyre , est irrévoca
blement acquise au sieur D um ay.
Dans leur mémoire, les adversaires n’ont pas accordé la moindre
attention à celle subrogation légale; ils ont oublié l’article i a 5 i ,
pour ne voir dans l’acte du 39 mai 1 844 > que la subrogation co n
ventionnelle autorisée par l’article i a 5 o.
Ils ne contestent p a s , et ne pourraient sérieusement contester le
principe de cette subrogation légale. Ils disent seulement que le
droit du sieur Dumay a été exercé irrégulièrem ent, en ce qu’il a
payé au subrogé- tuteur, tandis qu’il aurait dû payer au tuteur qui,
�•-
3o -
seul, avait le pouvoir (l’administrer, q u i , s e u l , pouvait valable
ment recevoir et quittancer.
Nous avons déjà fait connaître dans l’exposé des faits, les motifs
de prudence puisés tant dans l’intérêt du mineur, que dnns l’intérêt
du sieur D u m a y, q u i'o n t déterminé sa conduite, et pour ne pas
nous répéter, nous n’y reviendrons point; nous croyons avoir dé
montré , d’ailleurs , que le subrogé-tuteur avait (capacité pour
recevoir.
Supposons, cependant , qu’au lieu de payer au subrogé-tuteur,
le sieur Dum ay eût payé au tuteur lui-m êm e; il en serait résulté,
pour le mineur, vu l’insolvabilité du tuteur, un très-grand préju
d ic e , probablement m êm e, la perte absolue de sa créance; le mi
neur aurait perdu le rang de son hypothèque légale fixé par la
date du contrat de mariage de sa m ère, et celle de la quittance de
sa dot ; il aurait obtenu , en échange , une nouvelle hypothèque
lé g a le , si l’on v e u t , à la date du payement qu’aurait fait le sieur
D u m a y , mais une hypothèque légale complètement illusoire: et si
le sieur Dum ay s’était conduit ainsi, le mineur P ru n e y re , à sa ma
jorité, les sieurs Cromarias et Rougier , dès à présent, ne lui fe
raient-ils pas le reproche d’avoir imprudemment et irrégulièrement
p a y é ; d’avoir payé eh l’acquit du sieur P ru n ey re , au sieur P ruI ■ \
> J' 1 n cyrc lui-mcme.
L ’on a d it , enfin , que cet étal d’insolvabilité du tuteur ne devait
pas empêcher le sieur Dum ay de lui faire le p a y e m e n t, sauf à
exiger qu’il fil le versement de la somme à là caisse des consigna
tions. Mais ce que l’on aurait obtenu par ce moyen , savoir : la
conservation de la créance du mineur, ne l’a-t-on pas obtenu en
payant au subrogé-luteur? la somme n’esl-ellc pas déposée à la
caisse des consignations? Q u ’importe au mineur et à la cause des
adversaires, qu’importe à la justice, que celte somme y ait été
versée par le sieur Chambordon , subrogé-tuteur , plutôt que par
le tuteur lui-même?
Il faut donc reconnaître, en définitive, que sous tous les rap-
�p o r ls , l’acte du 29 niai 1844 est valable; que le subrogé-tuteur
avait capacité pour r e ce v o ir; que le sieur D u m a y , en payant le
mineur P runeyre, n’a fait qu’exercer un droit que tout autre créan
cier aurait pii exercer avant lu i, et de la même manière; que la
subrogation qui en a été la conséquence
,|C S t
valable; qu’enfin, le
sieur Dum ay n’est poinl devenu propriétaire de la créance du
mineur, au moyen d’une cession illégale; mais que la cession s’eu
est opérée à son profit, par la seule force de la loi.
3! D E U X I È M E Q U E S T I O N .
't • !
'
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Les prétendues questions de fraude étant écartées, la validité de
l’acte du 29 mai 1844 étant démontrée , il doit résulter de tout ce
qui p ré c è d e , que, comme subrogé aux droits du mineur, le sieur
Félix Dum ay était créancier du sieur P runeyre d’une somme de
23,0 00 f r . , avec hypothèque légale ou générale sur tous les biens
de son débiteur ; et que les frères D u m a y , conjointement, étaient
créanciers d’une somme de 5o ,o o o fr , avec hypothèque spéciale
sur l’Enclos-de-la-Forèt ;
i<
Il reste à examiner, maintenant, si le sieur Dumay pouvait léga
lement et sans fra u d e , mais dans son intérêt particulier , déplacer
l’hypothèque légale du mineur P r u n e y r e , de l’Enclos-de-la-Forêt,
pour la faire peser uniquement sur les biens d’Auzat-sur-AIlier ,
ou, en d ’autres termes, s’il a pu donner main levée de cette h y p o
thèque lé g a le , en ce qu ’elle grevait l’Enclos-de-la-Forêt, et main
tenir son inscription , uniquement sur les autres biens.
En thèse g én érale, l’hjpothèque étant indivisible, et subsistant
en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque
portion de ces immeubles ( c o d e c i v i l . art. 2 1 14 ) , il est certain
que le créancier qui a une hypothèque générale , a le droit de
c h o is ir , de désigner l’immeuble snr le prix duquel il veut être
p ayé de sa créance.
Cette faculté qui ne lui est contestée ni pnr le droit ancien, ni
�par le droit nouveau , parce qu’elle est de l’essence même de l'h y
pothèque, peut cependant faire naître de très-graves inconvénients;
elle p eut, dans ün o rd re 1! conduire à des résultats contraires à l’é
quité. Il pourrait dépendre du créancier qui a une 'hypothèque
générale, en exerçant son choix de telle outelle manière, d’empôchcr
un créancier q u in ’aurait qu’ une hypothèque sp écia le , mais inscrite
en rang u t ile / d ’être colloqué pour sa créance, pour faciliter à un
créancier, n’ayant aussi qu’une hypothèque spéciale, inscrite à un
rang postérieur, le moyen d’obtenir une collocation, à laquelle la
date de son inscription ne lui aurait pas permis de prétendre. On
pourrait exploiter cette faculté de choisir, qui appartient au créan
cier qui a l'hypothèque g é n é rale , obtenir à prix d’argent qu’il en
fit un mauvais u s a g e , et par des manœuvres frauduleuses, changer
Tordre légal des collocations , et rendre sans effet les dispositions
de l’art. 2154 du code civil.
r
' v x. m
Aussi, dit ¿VI. Dalloz , les auteurs et les tribunaux ont essayé di
verses combinaisons pour atténuer les résultats du système consacré
par la loi ; mais leurs efforts ont été stériles. L a cour de cassation a
maintenu dans toute son étendue le droit de l’hypothèque générale ,
exercé même par subrogation. »
Les auteurs qui ont écrit sur les h yp othèqu es, et notamment
MM. G renier et T r o p lo n g , ont cherché à concilier les effets atta
chés à l’indivisibilité de l’hypothèque générale, avec les intérêts des
créanciers qui n’ont que des hypothèques spéciales. Ils ont cherché
à tempérer la rigueur du droit par l’équité ; telle a été aussi la ten
dance d’une partie des cours r o y a le s , en distinguant toutefois les cas
où tous les biens du débiteur sont l’objet d’un seul et même o r d r e ,
de celui ou il existe plusieurs ordres sur le prix de biens différents ;
de celui où une partie seulement des biens ayant été vend ue, l’b y potheque générale peut s’exercer en même temps sur ces biens et
sur d’autres immeubles non encore aliénés.
,
Les adversaires ont pu trouver un certain nombre d’arrêts de
cours royales, qui ont décidé que dans le cas où tous les biens du
�débiteur sonl l’objet d’un seul et même ordre , les droiis respectifs
des créanciers hypothécaires à hypothèques générales et à h y p o
thèques spéciales, doivent être combinés de manière à éviter tout
dommage non nécessaire , c ’est-à-dire, à faire colloquer les créan
ciers à hypothèque spéciale, dans l’ordre de leurs inscriptions,
après avoir assuré la collocation de l’hypothèque générale. L e motif
de cette jurisprudence, puisé dans l’équité, est que la justice ne
doit pas souffrir que le créancier qui a une hypothèque générale
puisse restreindre volontairement sa collocation, à tel ou tel im
meuble, de manière à priver, à son gré, et sans aucun intérêt pour
lui-m êm e , tel ou tel créancier à hypothèque spéciale, de la co llo
cation qu’il devrait obtenir à la date de son inscription,
u
Pour ce ca s, plusieurs arrêts ont décidé que le créancier ayant
une hypothèque générale, n’a que le droit de demander sa colloca
tion en ordre u tile , et qu’une fois cette collocation assurée, il ne
lui est pas perm is, en désignant l’immeuble sur lequel il veut être
colloque , de jeter la perturbation dans l’ordre légal des créances
à hypothèques spéciales, et de faire, pour ainsi dire, l’ordre lui-même.
Cette jurisprudence, dont nous ne cherchons point à combattre
l'autorité, est fondée sur ce grand principe de droit et d’é q u ité ,
qu'il n’est pas permis de nuire à autru i, sans avantage pour soim êm e; dans le cas prévu par celte jurisprudence, il semble que le
créancier qui a une hypothèque gé n é rale , n’a le droit d’exiger
qu’une seule chose, le payement intégral de sa créance; et s’il est
colloque de manière à l’obtenir, tout intérêt doit disparaître pour
lui; il semble qu’il ne doit pas lui être permis de se mêler de la
question desavo ir auquel des autres créanciers doit être attribué le
surplus du prix.
Voilà le molifde lu jurisprudence consacrée par les arrêts descours
royales de T o u lo u se , de Limoges cl de llio m , invoquée par les
appelants, page i5 de leur mémoire; quant à l’arrêt unique de la
�-
34 -
cour de cassation qu’ils citent également, et qui est du 16 juillet
1 8 2 1 , il suffit de le lire pour voir qu’il ne s’applique pas directement
à la question.
Mais les adversaires n’ont cité, de la jurisprudence, que les déci
sions favorables à leur système ; s’ils eussent tourné le feuillet, ils
auraient trouvé beaucoup d’autres décisions contraires, émanées
d'autres cours royales, et*notamment de la cour de cassation. On
peut voir l’indication do ces arrêts dans lé dictionnaire de jurispru
dence de D a llo z, verbo H yp oth équ é , n° 275 et suivants.
Malgré c-:s puissantes raisons d’é q u ité , la cour de cassation et
plusieurs cours<royales respectant le droit attaché à l’indivisibilité de
l’hypothèque, ont reconnu au créancier qui a une hypothèque g é
nérale, la faculté de choisir l’immeuble sur lequel il veut faire porter
sa collocation,quoique des créanciersà hypothèque spéciale puissent
en souffrir. L e motif de cette jurisprudence est que les créanciers
qui n’ont qu’une hypothèque spéciale devaient sa v o ir, lorsqu’ils
ont contracté avec le débiteur com m un, que ce résultat était pos
sible; que c ’était à eux de s’informer de la véritable situation de ce
débiteur; de faire réduire l’hypothèque légale ou générale qui exis
tait sur ses biens, ou enfin, d’exiger de plus amples sûretés.
Mais les adversaires n’ont pas voulu voir et discuter la véritable
question qui est soulevée p arleu r demande; ils se sont bornés à éta
blir avec la jurisprudence, ce qui doit se passer, selon e u x , lors
qu’un créancier ayant une hypothèque générale est en concours avec des créanciers à hypothèque spéciale, pour prouver que ce c r é a n
c ie r, pourvu qu’il soit utilement colloque, n’est point admissible à
causer aux autres créanciers un préjudice non nécessaire et sans
utilité pour lui-rnêmc.
La véritable question du procès, la voici : Lorsqu’un créancier qui
a en même temps une hypothèque légale ou générale est en con
cours avec des créanciers à hypoihèque spéciale, et lorsque le prix
�de tous les biens du débiteur n’est pas distribué dans un seul et môme
ordre, cc créancier a-t-il le droit de choisir l’irameuble sur lequel
il veut faire porter la collocation de son hypothèque générale, afin
de faciliter par cc moyen la collocation de son hypothèque spéciale,
et d’obtenir par conséquent la collocation de ses deux créances?
L ’aflirmative ne> paraît pas devoir souffrir la moindre difficulté;
Qui ne voit, en effet, la grande différence qui existe entre cette es
pèce et celle pour laquelle ont raisonné les appelants?
Dans le cas où le créancier qui a l’hypothèque générale, n’a pas,
en même temps , une hypothèque spéciale , les autres créanciers
peuvent lui dire avec un certain fondement : Pourvu que vous soyez
payé de voire créance, vous n’uvez pas le droit de causera d’autres
créanciers un préjudice qui ne peut être utile pour vous-m êm e,
vous n’avez plus d’intérêt.
;
Dans le c a s , au contraire, où le créancier à hypothèque générale
a , en même temps , une hypothèque spéciale, les autres créanciers
ne peuvent, sérieusement , lui tenir ce langage, car il peut leur r é
pondre : Mon hypothèque générale est indivisible , et j’ai le droit
de la faire porter sur l’immeuble qu’il me convient de choisir ; ce
droit dont la justice pourrait modifier l’exercice , si je voulais en
abuser , je ne viens pas l’excrcer pour nuire aux autres créanciers,
pour leur faire éprouver un préjudice non mécessaire , et sans uti
lité pour moi-même; je viens l’exercer pour ne pas perdre ma
créance à hypothèque spéciale, qui sans cela ne serait pas colloquée;
j’ai donc intérêt à le faire ; et si mon intérêt est conforme à mon
droit , vous n’êtes pas fondés à vous plaindre de la manière dont
j’entends
exercer ce
droit ; vous
ne pouvez m’empêcher de
l’ex ercer ainsi, qu’en me payant mes deux cré a n ce s, ou en me
laissant colloquer pour mes deux créances.
Dans le cas qui nous occupe , en effet , l’intérêt du créancier à
hypothèque g é n é rale , légitime cl justifie la manière dont il use de
�>
—
36 —
son droit de se faire colloquer sur tel immeuble , plutôt que sur tel
autre , et la jurisprudence n’admet plus de distinction quant à
l’exercice de ce droit,
L a cour de cassation, dans le cas dont il s’agit, a maintenu rigou
reusement le droit du créancier à hypothèque générale ; elle dit no
tamment, dans les motifs d’un arrêt du 4 mars 1835 (S ire y , l 3 5 .
i . 4 2 1 ) , __ qu’il suit du principe d’indivisibilité, que le prix de
chacun des immeubles sur lesquels frappe un droit d’hypothèque,
dem eure invariablement affecté à son ex ercice , sans qu’ il soit
au pouvoir , soit du d éb iteu r , soit de ses créanciers postérieurs
en hypothèque , d'en détourner Vapplication , contre la volonté
du créancier propriétaire de ce d ro it , seu l juge de son intérêt ¿1
cet égard ;
Et l’arrêt ajoute : que si dans des circonstances où cet intérêt n’é
prouverait manifestement aucune lésion , il peut être indifférent que
l’exercice de son hypothèque soit assigné sur la masse cumulée des
prix qui sont en distribution , il n’en saurait être de m ê m e , lorsque
le refus d’application du principe de l’indivisibilité de l’hypothèque,
entraînerait un préjudice, soit pour lui-m ême , soit pour d'autres
créanciers.
Q u e faut-il conclure de tout ceci ?... Q ue la jurisprudence ré
pugne à autoriser l’exercice du droit rigoureux qui appartient au
créancier à hypothèque générale, lorsque ce droit est exercé par
ce créancier, de manière à nuiie aux autres créanciers , sans intérêt
pour lui même ; qu'au contraire, elle autorise l’exercice de ce droit,
lorsque le créancier à hypothèque générale ne veut en user qu’en
vue d’ un intérêt sérieux et légitime.
Si ces principes sont vrais , s’ils concilient le droit cl l’équité,
l’application à la cause du sieur Dumuy en est facile Le sieur I)umay csl créancier tout à lu fois à hypothèque générale du chef du
mineur P ru n e y re , cl à hypothèque spéciale, de son clicl personnel.
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L e prix de lous les biens du sieur P runeyre , son débiteur, n’est pas
distribué dans un seul et même ordre; il n’y a d’ordre que sur le
prix des biens de Saint-Germain-Lembron ; il n’y en pas sur le prix
des biens vendus aux appelants. L e sieur Dumay n’a pas l’espérance,
vu la date de son inscription, d’être colloqué pour sa créance à h y
pothèque spéciale, sur le prix des biens de Saint-Germ ain-Lem bron,
s’il se fait colloquer sur ces biens pour le montant de sa créance à
hypothèque générale; il avait donc un intérêt incontestable à agir
ainsi qu’il l’a fait.
Remarquons, au surplus, que la question que nous venons de dis
cu ter, parce qu’elle a été soulevée par les adversaires, est intem
pestive et prématurée, et que leurs prétentions à faire modifier l’ordre
sont, au moins quant à présent, non-recevables.
Celte discussion, en effet, ne pourrait être discutée que par les
créanciers du sieur P runeyre, elles appelants ne sont pas créanciers;
ils ne demandent pas de collocation à l’o r d r e , et n’ont pas le droit
de critiquer l’ordre des collocations ; comme acquéreurs des biens
d’Auzat-sur-Allier, ils n’ont pas encore été troublés dans la posses
sion des héritages par eux acquis, et ce n’est qu’en cas de trouble
qu’ils pourront devenir créanciers du sieur P r u n e y r e , par suite de
la garantie qu’il leur a promise. Il semble donc que la cour ne peut
pas statuer sur un débat qui n’est pas né.
Du reste , qu’on les considère, si l’on v e u t, comme créanciers
dès à présent, puisqu'ils sont des tiers intéressés à surveiller les
résultats de l’ordre, l’application des principes devra toujours être la
même. L e sieur Dumay devra être maintenu dans tous les droits
qu’il a acquis et qu’il n’a fait qu’exercer comme l’auraient fait les
sieurs Cromarias et Rougier , s’ils s’étaient fait subroger à une
hypothèque générale.
Il est de toute évidence que dans la position où étaient les sieurs
Cromarins et Hougier, ils avaient intérêt à payer le mineur Pru-
�neyre pour être subrogés à son hypothèque légale , et que s'ils
l'eussent fait, ils auraient agi absolument de'Ia même'manicre que
le sieur Dumay ; ils n’auraient pas fait peser celle hypothèque légale
sur les immeubles par eux a cq u is, mais bien sur ceux de SaintG e rm a in -L e m b ron , afin d’en affranchir ceux d’Auzat-sur-Allier.
E t alors qu’arriverait-il aujourd’hui ?.... L e sieur Dumay ne serait
plus qu’un simple créancier avec une hypothèque spéciale ineffi
cace1; sa créance, étant primée par l’hypothèque légale du mineur,
ne serait pas colloquée ; réduit à la perdre, serait-il fondé à se
plaindre ; pourrait-il reprocher aux sieurs Cromarias et Rongier
qu’ils auraient employé des manœuvres frauduleuses; pourrait-il ,
enfin, contester leur droit et l'intérêt qu’ils auraient à l’exercer
ainsi ?... Il est évident que les adversaires feraient au sieur Dumay
la même réponse qu’il vient de leur faire lui-même.
Les sieurs Cromârias et Rougiër ont négligé de p ayer la créance
du mineur P ru n e y re , afin d’obtenir une subrogation qui eut mis
leurs intérêts à couvert ; ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce
qu’un autre vienne exercer un droit qu’ils ont dédaigné.
Enfin, lorsqu’ils onl contracté aveclesieur Pruneyre, ils ont connu
ou pu connaître sa situation hypothécaire ; ils ont eu connaissance ,
notamment, de l’hypolhèque légale du mineur Pruneyre, mention
née dans leur contrat d’acquisition; ils pouvaient , d’après les arti
cles 2161 et suivants du C ode civil, obtenir la radiation de l’h y p o thcque légale du mineur , et en faire affranchir les immeubles par
eux acquis, pour la laisser subsister uniquement sur les immeubles
de Saint-Germain-Lembron ; ils ont encore négligé de le faire. Ils
ont e u , enfin, le tort très-grave de payer le prix de leur acquisi
tion avant d’avoir purgé l’hypothèque légale du mineur ; ils ont fait
ensuite une purge irrégulière. A qui doivent-ils s’en prendre, si ce
n’esl à eux-mêmes ?
Quant au sieur Dumay et au sieur Cham bordon, leur conscience
ne leur reproche rien; ils croient avoir démontré que le jugement
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39 _
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dont est appel a justement repoussé toutes les demandes de leurs
adversaires. Ils espèrent avec confiance que l'arrêt de la C ou r fera
justice des imputations calomnieuses dont ils ont été l’objet.
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M* C H I R O L , Avocat des sieurs Dumay.
M* D U C L O Z E L , A vocat du sieur Chambordon.
M* M A R I E , A voué du sieur Dumay.
M* T A IL H A N D , Avoué du sieur Chambordon.
Riom. — Imprimerie de A. Jouvet, Libraire et Lith. près le Palais.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Dumay, Jean-Gilbert. 1846?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
A. Dumay
F. Dumay
L. Chambordon
Chirol -Duclozel
Marie
Tailhand
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
conseils de famille
tutelle
dot
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour les sieurs Jean-Gilbert et Nicolas-Félix Dumay, et le sieur Chambordon, subrogé tuteur du mineur Pruneyre, tous intimés ; contre les sieurs Cromarias et Rougier, anciens avoués, demeurant à Riom, appelants, en présence de monsieur Bonnefoy, avoué à Issoire, aussi intimé.
Annotations manuscrites. Question suivi de l'arrêt
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie A. Jouvet (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1846
1835-1846
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3011
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3010
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53628/BCU_Factums_G3011.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Auzat-la-Combelle (63022)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conseils de famille
Créances
dot
hypothèques
minorité
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53658/BCU_Factums_M0117.pdf
44beaef23aeea2aa2be65c0e2703c112
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Text
MÉMOI RE
A CONSULTER,
E T
CONSULTATION.
L e 19 février 1 7 5 9 , le sieur G r a s , pere com m un des
parties , fit son testament.
Par ce testam ent} il fixa la légitim e de chacune de
ses filles à douze mille liv r e s , payables à leur mariage
ou majorité , et sans intérêts jusques à cette époque.
Il donna a la dame Gaudin son épouse l’usufruit et
jouissance de ses biens immeubles , jusques à la majorité ou
mariage de son héritier ; en payant par elle les charges
annuelles et courantes , et telles qu’un usufruitier y est tenu,
et à la charge du soin, nourriture et éducation de leurs
enfants,
i l institua pour son héritier son f ils , et lui imposa
l ’obligation de ne p ou voir dem ander l ’envoi en pos
session qu’a mariage ou majorité
D e plus , la dame G au din fut nom m ée tutrice de
ses enfants , et dispensée de rendre compte.
L ’h é ritie r, à sa majorité, se mit en possession de
l’hoirie.
L es filles légitim aires répudièrent leur legs de douze
A
�m ille livres , et firent p rocéd er à la fixation de leur
légitim e. Cette légitim e s’ éleva plus haut que leur legs.
L e s filles demandèrent qu ’elle leur fut p ayée en corps
héréditaires.
On sait que de droit la légitim e porte des intérêts ou
des fru its , et que ces intérêts ou ces fruits sont dus
depuis le jour du d écès de la personne , sur les biens de
laquelle la légitim e est à. prendre.
E n conséquence , les filles légitim aires demandèrent à
l ’héritier et le prin cip al de leu r légitim e 5 et les fruits
courus depuis le d eces.
L e prin cipal n ’a donné lie u à aucun litige , mais
¡ ’héritier a prétendu qu ’il ne pouvoit être actionné pour
les fruits qui pouvoient avoir été acquis aux légitim aires
pendant l ’usufruit de la mere.
Cette prétention de rh éritier a donné lieu à une
instance.
U n prem ier jugem ent a donné gain de cause à l ’héritier.
L e s filles légitim aires ont appellé de ce jugem ent. E lles
demandent si leur appel est fondé , et , pour mettre
leu r conseil à portée de leu r donner un avis so lid e ,
elles vont exposer les raisons de part et d’autre.
Notre m ere commune , dit l ’h é ritie r, avoit l ’usufruit
de la succession paternelle jusques à ma m ajorité. Pendant
le tems de cet u su fru it, je n ’ai jou i de rien ; il seroit
injuste de m e condamner à restituer des fruits que je
n ’ai point perçu , et qu’il m ’a été m êm e im possible de
percevo ir. L e s légitimaires devoient s’adresser à celle qui
a réellem ent joui. J e ne puis être comptable que des
fruits courus depuis la cessation de l ’usufruit arrivée
en 1784. .
.
L a m ere usufruitière étoit encore tutrice de ses enfants.
E n cette qualité , elle administroit pour eux. E lle doit
doit donc un com pte. Pourquoi ne pas recourir à elle
�( 3)
.
pour des fruits qui font nécessairem ent partie de ce
compte ?
De plus , la m ere usufruitière étoit chargée de l ’ é
ducation , de la nourriture et de l ’entretien de ses enfants,
e t , en considération de cette charge , elle avoit été
libérée de tout intérêt des sommes auxquelles les lé
gitimes avoient été fixées par le testateur. Il est donc
absurde que l ’on vienne réclam er contre l ’h é ritie r, des
fruits que l ’on ne pourroit m êm e réclam er contre la
mere.
T elles ont été les raisons que les filles légitim aires ont
eues à combattre,.
E lle s ont répondu que leu r nourriture et entretien n ’ont
p u absorber les fruits de leur légitim e ; que le testateur
n a pu leur interdire la réclam ation de l’excédent que
la nourriture et l ’entretien laissoient libre ; que , pour
cet excédent , elles avoient , ainsi que pour la somme
principale dont les fruits ou les intérêts ne sont qu’un
accessoire , une action personnelle et hypothécaire
contre l ’héritier possesseur des biens de l’hoirie ; que
conséquemment elles ont p u exereer contre lui celte
a c tio n , dès qu’il a été mis en possession de l ’h éritag e,
sau f à lu i son recours contre la mere usufruitière , poul
ies fruits courus pendant le tems de l ’usufruit ; qu’en
matiere de légitim e , ce sont les biens du défunt qui
répondent et du p rin cipal et des fruits ou intérêts ;
que la véritable action des légitim aires doit donc être
dirigée contre l ’héritier qui représente le défunt et qui
possédé les biens * qu’il importe p eu , dans l'hypothèse
actuelle , que la mere com m une des parties ait été tutrice
et usufruitière pendant un certain tems ; que cette cir
constance accidentelle n ’a p u dénaturer Faction des
légitim aires qui , pour le fond et pour les fruits de leur
lég itim e, ont directem ent droit sur les biens exisian is,
•
A
a
�et contre celu i qui possède ces biens , et q u i , en sa
qualité d ’héritier , est seul débiteur proprement dit des
portions légitim aires ; qu’e n fin , l ’adversaire se trouvant
de droit et de fait nanti de l ’hoirie au moment où la
réclam ation des légitim aires a été form ée , il ne pouvoit
exiger que ces enfants légitim aires , qui avoient pour le
fo n d , et pour les fruits de leur lé g itim e , un droit indi
visible com m e leu r hypothèque , fussent réduits à diviser
leur action et à intenter une demande divergente pour
une partie des fruits , contre une m e re , dont l ’usufruit
avoit cessé , et qui se trou voit entièrement d ép o u illée
de tous les biens sur lesquels l ’hypothéque des portions
légitim aires et des fruits en provenants , étoit assise.
É n cet état , les enfants légitim aires désirent savoir
ce qu’ils peuvent espérer ou craindre de l ’appel q u ’ils
ont émis du jugem ent qui les condam ne.
CONSULTATION.
V u le M ém oire ci-dessus :
L e soussigné estime que le jugem ent } dont les enfant*
légitim aires sont appellants , et qui décide que ces
enfants n’avoient point une action directe contre l ’h é
ritier pour la restitution des fruits de leu r légitim e q u ’ils
au roien t dû percevoir pendant l ’usufruit de leur m ere
com m une , sera infailliblem ent réform é com m e contraire
à tous les véritables principes.
.
Il résulte des faits exposés , que le sieur G ras pere
n ’avoit laissé à chacune de ses filles que douze m ille
livres pour leur tenir lieu de légitim e ; que cette somme ,
p ayable à leur mariage ou m ajorité , leur avoit été
laissée sans intérêts jusqu’a lo rs, et que leu r m e r e , u su
fruitière et établie leur tu tric e , avoit été chargée de les
éduquer > nourrir et entretenir.
�C5 )
Il résulte encore que l ’usufruit de la mere n ’ avoit de
durée que jusques à la m ajorité de l ’héritier.
L e s filles légitim aires , parvenues à l ’âge où elles
pouvoient veiller elles-m êm es sur leurs propres intérêts ,
répudièrent leu r le g s , firent procéder à la fixation de
leur lé g itim e', et demandèrent qu ’elle leu r fût p a y é e
en corps héréditaires.
R ie n de tout cela ne fut contesté et ne p o u vo ii
l ’être.
t v
L e s fruits de la légitim e sont dus du jou r du d é cè s.
L e s filles légitim aires à qui l ’on ne contestoit pas le
fond de leur légitim e , se pourvurent } pou r être payées
des fruits , contre l ’héritier qui étoit devenu m ajeur etqui , depuis sa m ajorité , jouissoit de l ’hoirie.
C et héritier a distingué alors les fruits que les lé g i
timaires auroient dû percevoir pendant l ’usufruit de leur
m ere , des fruits qui leur ont été acquis depuis que cet
usufruit a cessé. Il n ’a pas hésité à se déclarer débiteur
des fruits acquis aux légitim aires pendant ce dernier
tems ; mais il a soutenu que , pour les fruits des années
précédentes , l’action des légitim aires auroit dû être
dirigée contre la m ere usufruitière , et non contre u n
héritier qui n ’a p erçu au cu n fruit pendant la durée de
l ’usufruit de la m ere. C e systèm e a été adopté par le
jugem ent dont est appel.
Pour démontrer toute l ’injustice de ce ju g e m e n t, il
suffit de développer quelle est la véritable nature de
l ’action exercée par les légitim aires.
O n a dit , dans les défenses contre l’héritier , que
i ’action en légitim e est à la fois personnelle et hypo
thécaire. D ’où l ’on a con clu que cette action su it les
biens , et q u ’en con séq u en ce, l ’héritier , possesseur des
b ie n s, ne p eu t jamais s’y soustraire ni pour le fo n d , ni
pour les fruits de la légitim e réclam ée.
�.
< s >
.
.
il ne paroit pas que la conséquence soit une suite
nécessaire du principe.
De ce qu’on a une action hypothécaire sur certains
biens , il ne suit pas qu’on ait toujours une action
directe contre le possesseur de ces biens. Dans combien
d ’occasions l ’action hypothécaire n ’est-elle que subsi
diaire à l ’action directe et personnelle ? cela se vérifie
toutes les fois que l ’on est tenu de discuter un prem ier
débiteur , avant que d ’en venir à un second coobligé ;
et ces cas de discussion préalable ne sont pas rares
dans le droit.
Dans les circonstances de la cause , dire que les
légitim aires ont une action hypothécaire sur les biens
de l’hoirie tant pour le fond que pour les fruits de
leur légitim e , ce n ’est donc pas dire assez pour ju s
tifier l ’action directe que les consultantes ont exercée
contre l ’h éritier, pour des fruits que cet héritier n ’a point
perçu et n ’a p û percevoir 3 tandis que l ’usufruit de
l ’hoirie appartenoit à tout autre. On pourroit toujours
répondre avec su ccès aux légitim aires : votre action
hypothécaire pourra vous donner un recours subsidiaire
sur les biens de l ’héritage; mais avant tout , vous deviez
directem ent vous pourvoir contre la mere usufruitière
pour des fruits échus pendant la durée de l’usufruit.
Il faut donc remonter à des principes plus puissants
que ceux qui régissent le sim ple droit ¿ ’hypothèque ,
p ou r autoriser la procédure des consultantes.
Q uels sont ces principes ? ils naissent de l a nature
mêm e des choses.
L a légitim e n ’est pas simplement une dette , mais une
portion de l’h o irie , pars bonorum. C ’est la loi elle-m êm e
qui nous le dit.
L e légitim aire est donc plus que créancier , il est
portionnaire , il est co-propriétaire des biens de l ’hérédité.
�7
*
(
).
C ela posé , quelle est l ’action d ’un dem andeur en
légitim e ? c ’est l ’action d’un co-propriétaire , c ’est une
véritable action en partage : sancimus repetitionem ex
relms substantiæ pair h fieri. L .
, cod. de inojf. testam.
Car toute division qui subsiste entre co - portionnaires
d ’une mêm e hoirie , est un partage proprem ent dit ,
quelques petites ou inégales que soient les diverses
portions des co-partageants , chacun prend selon son
droit ; mais chacun , pour sa portion , prend à titre de
propriété ; et c ’est ce qui caractérise le partage.
Il y a entre l ’action en p a rta g e , et ’action hypothé
caire , la m êm e différence qui existe entre un sim ple
droit d’hypothéque et un vrai droit de propriété.
Toute action en partage suppose que Ton a jus in r e ,
et conséquemment , que l ’on a le droit de se p ayer d i
rectement et sans détour sur les biens qui sont à partager.
C e droit, infiniment sup érieu r à l ’h y p o th é q u e , suit les
biens par-tout où. ils se trouvent , et dispense de discuter
les possesseurs précédents de ces m êm es b ie n s , s’il v
en a eu.
A u ssi, il a été constamment ju gé qu’un légitim aire est
autorisé à s’adresser à un tiers-possesseur des biens de
l ’hoirie pour avoir le paiem ent de sa légitim e , et
D ecorm is , tom. 2 , col. 6 17 , enseigne que ce tierspossesseur peut directem ent être attaqué sans discussion
préalable de l ’héritier.
Il a été jugé encore , et il est universellem ent reconnu
que l ’action pour dem ander la légitim e contre le tierspossesseur dure trente ans , com me l ’action que l ’on peut
exercer contre l ’héritier lui-m êm e. D uperier , maximes de
d ro it, titre de la légitime. D ecorm is , tom. 2 , col. 589.
Or pourquoi le tiers-possesseur , qui n ’a plus à craindre
après dix ans l’action sim plem ent hypothécaire ,s c trouvet-il soumis pendant trente années à. l ’action du légi-
36
1
�(.8 )
.
.
•
timaire ? c ’est que cette action , qui est celle , non d ’un
sim ple créancier ; mais d’un vrai propriétaire , est entiè
rement assim ilée à une action en revendication ; c ’est
encore , parce que l ’action du légitim aire est com parée
à l’action condictio ex leg e, laquelle est mixte et tient à
la fois de l ’action personnelle et de l ’action réelle , suivant
les lois qui se tro u ve n t au cod. de condict. ex leg. > ce
qui la fait durer trente an si c ’est enfin, parce que Faction
du légitim aire est regardée , par tous les docteurs , com me
l ’action appellée actio in rem scripta , comme une véritable
action en pétition d ’hérédité , actio petitionis hœrcditatis >
dont la durée est de trente ans contre l’héritier , ainsi
q u ’on le voit dans la loi hœreditatis 7 , cod. de petitionc
haercditatis.
II n ’est donc pas possible de se m éprendre sur la nature
de l ’action d’ un dem andeur en lé g itim e , et sur les p ri
vilèges attachés à cette action.
L e droit d ’un légitim aire est infiniment au-dessus de
[’hypothèque d ’un c ré a n c ie r, c ’est un vrai droit de
propriété. Or , par son essence , un tel droit assure à
celui qui est autorisé à l ’exercer , une action directe
sur la chose m êm e , actionem in re , et par conséquent
la faculté de revendiquer son bien et de le prendre d irec
tement dans les mains où il le tro u v e, sans être tenu de
discuter préalablem ent les personnes qui ont p û p ré c é
demment avoir joui de ce bien.
Dans notre hypothèse , p eu importe donc qu ’il y ait
eu une usufruitière. Il suffit que l’héritier se trouve
aujourd’hui nanti des biens de l ’hoirie , pour que les
consultantes , qui ont une action réelle sur ces biens ,
aient p û directem ent attaquer cet héritier. Si un tierspossesseur , nanti des immeubles d ’une h é ré d ité , peut
être directem ent attaqué par les légitimâmes , sans que
ceux-ci soient obligés de discuter préalablem ent l ’h éritier,
à
�à plus forte raison l ’héritier lui-m êm e , quand il tient
dans ses mains les biens du défunt , peut-il être d irec
tement attaqué , sans que les légitim aires aient besoin de
discuter un usufruitier dont l ’usufruit a cessé.
Vainem ent voudroit-on distinguer la demande du fond
de la légitim e d ’avec celle en restitution des fruits.
L e s fruits sont l ’accessoire du fond. O r , l ’accessoire p ar
ticipe de la nature du prin cipal , accessorium sapit naturam
principalis. C ’est to u jo u rs, non un sim ple titre de créa n ce,
mais un vrai titre de propriété qui donne droit au légiti maire de poursuivre sur les biens du d é fu n t, en quelques
mains qu’ils se tro u v e n t, le payem ent , o u , pour parler
avec plu s d ’exactitude , la revendication , la désemparation
de son fond et de ses fruits. C on séq u em m en t, tant pour
le fond que pour les fruits , c ’est toujours une action
réelle et directe que le légitim aire est autorisé à exercer
sur une hoirie dont il est portionnaire. A ussi M onvalon,
dans son traité des successions , tom. i , ch. 2 , art. i 5 ,
Pâg. io , nous dit que le légitimaire a le droit d'agir sur
les biens de Vhoirie, t a n t p o u r l a p r o p r i é t é q u e p o u r l e s
F r u i t s , quoique l'usufruit ait été légué ci tout autre que l'hé
ritier• les consultantes n ’ont donc fait qu’ user de leur droit,
q u a n d , pour la restitution de leurs fruits légitim aires ,
elles se sont directement adressées à l ’héritier com me
tenant le% biens du défunt sur lesquels , pour leurs portions
et pour les fruits en proven an ts, elles avoient un véritable
titre de co-propriété.
* ^ n jV°k je cte qne , dans notre cas , la mere usufruitière
jusqu a la majorité de l'héritier , se trouvoit encore tutrice
de ses enfants ; qu’en sa qualité de tutrice , elle doit
u n compte , et qu’on devoit lu i demander ce com pte ,
au lieu d ’exercer une action im m édiate contre l ’héritier.
R ie n de plus frivole que cette objection.
D abord , en point de fait , la m ere usufruitière et
B
5
�.
, .
.
( 10 )
.
tutrice étoit dispensée de rendre compte , par la loi du
testament.
E n second l i e u , pen dan t la durée de l ’usufruit et
de la tutelle de la mere , on ne savoit point à quoi la
légitim e des consultantes pouvoit s’élever. E lles n ’avoient
qu’un legs de douze m ille livres , payable à leur mariage
ou à leur m ajorité , et il étoit dit que ce legs seroit sans
intérêt ju sq u ’alors , voulant seulement le testateur que la
m ere usufruitière et tutrice , pourvût à l ’éducation 3 à la
nourriture et à l ’entretien de ses filles.
N ous savons et nous prouverons bientôt que la légitim e
ne peut êtrq arbitrairement réduite par la volonté de
l ’h o m m e, qu ’elle est acquise de droit aux enfants en
fonds et en fru its, et que conséquem m ent toutes les dis
positions testamentaires tendantes à fixer à douze m ille
livres la légitim e des consultantes , et à prohiber les
intérêts de cette somme ju squ’à une certaine époque ,
étoient comme non écrites par rapport à l ’intérêt des
légitim aires. •
Mais la mere tutrice et dispensée de rendre c o m p te ,
se tro u vo it, par cette clause de dispense , d élivrée au
moins de toute administration rigoureuse , ab scrupulosâ
administratione, com me disent les auteurs. E lle n ’étoit
pas tenue devoir au -delà de ce que le testament lui
présentoit à administrer. E lle ne pouvoit donc être obligée
de faire entrer dans son com pte de tutelle , des fruits ou
des intérêts prohibés par le titre même qui l ’établissoit
tutrice. D ’ou il suit qu a ne considérer que les circons
tances , la tutelle de la mere est une considération trèsindifférente pour des objets qui ont dem euré étrangers
à sa com ptabilité.
E n d ro it, peu importe que la mere ait perçu les fruits
comme usufruitière ou comme tutrice : les légitim aires
n’ont pas moins 3 dans tous les cas 3 une action directe
�,.
..
( 11 )
et réelle sur l ’h o ir ie , une action qui , par sa nature ,
le s dispense de discuter, et les autorise à se p ayer , sans
d étou r , sur les biens de cette h o irie , par - tout où ils
le s trouvent. C ’est ce qui fut jugé par un arrêt rapporté
p ar Bezieux , liv . 6 , ch. 9 , pag. 472 , et rendu au
rapport de cet auteur magistrat. Dans l ’hypothese de cet
arrêt , on vouloit ren voyer les enfants légitim aires , pour
le recouvrem ent des intérêts de leu r lé g itim e , dans
l ’hoirie de leu r mere administreresse, tutrice et usufruitière
des biens de son mari. Com m e l ’on voit , l ’hypothese
étoit semblable à la nôtre. On so u ten o it, à l ’instar de
l ’adversaire , que la m ere ayant 3 en sa qualité d’adminis
treresse , tutrice et usufruitière , perçu les fruits sur lesquels les
intérêts devdient se prendre , c ’étoit à elle ou à ses rep ré
sentants à répondre dé ces intérêts ; mais ce systèm e fut
condam né , parce que, dit B e z ie u x , la légitime étant due
p l e n o j u r e en propriété et en usufruit par /’hoirie de celui
qui la d o it, le légitimaire a droit et action d'agir sur cette
hoirie pour l’un et pour l ’autre, quoique le peré en ait laissé
Vusufruit à sa femme.
Il est donc évid en t, dans le cas a c tu e l, que les con
sultantes , nonobstant l’ usufruit et la tutelle de leur m e re ,
ont pu et dû s’adresser directement à l'héritier comme
tenant les biens du défunt , pour être p ayées des fruits de
leurs portions légitim aires.
L a derniere ressource de l ’adversaire est de nous dire
q u e , par la loi du testam ent, les consultantes n ’avoient
ni intérêts ni fruits à prétendre jusqu ’à leur mariage ou
majorité , au m oyen de l ’éducation , de la nourriture et
de l ’entretien dont leur mere usufruitière et tutrice étoit
chargée à leur égard. On conclut de là que la matiere
manque à notre action en restitution des fruits de ce
prem ier tems.
Q ue l ’adversaire se mette donc d ’accord avec lui-m êm e.
B 2
�.
.
( 12 )
. .
Tantôt il renvoyoit les consultantes , pour la restitution
des fruits dont il s’a g it , dans le compte qu’elles sont
autorisées à faire rendre à leur mere usufruitière et tutrice.
Il reconnoissoit donc que les fruits étoient dus. Dans ce
moment , il semble vouloir faire disparoître le fond ,
l ’aliment m êm e de notre action. T ou t cela n ’est pas trop
conséquent.
_
Cependant ne négligeons rien , et , puisque l ’adversaire
fuit uniquem ent pour se faire suivre , poussons-le jusques
dans ses derniers retranchements.
N ous convenons que le testament ne portoit la légitim e
de ch a cu n e des consultantes qu’à la somme, de douze
m ille livres , sans leur laisser le choix d ’être p ayées en
corps héréditaires. N ous convenons encore que la somme
de douze m ille livres , qui n ’étoit payable qu’au mariage
ou à la majorité des légitim âm es, ne devoit produire
jusqu’alors aucun intérêt 5 attendu l ’ éducation , la nour
riture et l ’entretien dont la mere usufruitière et tutrice
étoit chargée envers ces légitim aires.
Mais il est de p rin cipe incontestable, que la légitim e
est due de p lein d r o it, q u ’elle est due en fond et en
fruits du jou r du d é cès ; qu’elle n ’est susceptible d’au
cune con d itio n , d ’aucune c h a rg e , neque diem neque conditionem recipit ; qu’étant fixée £>ar la l o i , elle ne peu t être
ni modifiée , ni réduite par la volonté de l ’homme ; et
que toute disposition testamentaire 3 tendante à soum ettre
la légitim e à quelque restriction 3 charge , délai ou
condition , est essentiellement nulle , et doit être regardée
comme non écrite : hoc addendum esse censimus, dit la
l o i , quoniam
, cod. de inojf. testant., ut si conditionibus
quibusdam veî dilationibus aut aliqua. dispositions moram vel
modum vel aliud gravamen introducente , eorum ju ra qui ad
memoratarn actionemvocabantur, imminutaesse videantur, ipsa
condition vel dilatiovel alla dispositio moram vel quodcumqueonus
32
�.
. , ( 13 )
introducens , tollatur : et ità res procédât quasi nihil eorum in
testamento additum esset.
Donc y nonobstant toutes les dispositions du testam en t,
les consultantes ont pu répudier le legs qui leur avoit
été laissé. Elles ont pu faire procéder à la liquidation de
leur légitim e , et demander que cette légitim e leur fut
p ayée en corps héréditaires. T out cela est convenu.
Par une suite des mêmes p rin cip es, on sera forcé de
convenir encore , que les fruits de la légitim e ont la
mêm e faveur que la légitim e m êm e ; que conséquem m en t, les fruits de la légitim e des consultantes, sont dus
du jou r du d é cès de leur pere , quoique l ’usufruit de
toute l ’hoirie eût été légué à leu r mere com m une , et
quoiqu’il eût été d it, que le legs qui leur avoit été laissé
seroit sans intérêts.
N o u s àvons m êm e des décisions particulières sur les
fruits. L a novelle i 8 , chap. 3 , p ro h ib e , à tous ceux
qui ont des enfans , de laisser l ’entier usufruit de leurs
biens à un tie rs, et elle veut que les fruits des lég iti
mes ne soient jam ais com pris sous un pareil legs d ’usu
fruit , quelque g é n é ra l, quelque universel que soit ce
legs : N on licebit igitur de caetero ulli omninô jîlios habenti,
taie aliquid agere ( id est, relinquere suarum rerum usumfructum 5 filiis autem proprietatem nudam ) sed modis omnibus eis
hujus legitimae partis quam nunc deputavimiis 3 usumfructum
insuper etproprietatem relinquat, si vultfiliorum non repenti famé
morientium , sed vivere vaientium , vocari paîer. E t hacc om~
nia dicimus 3 non in pâtre solo, sed in matre , et avo et
proavo. . . . et avia et p ro a viâ , sive paternae, sivc maternae
ùnt.
A in s i, la légitim e doit être libre en fonds et en fruiis.
E lle ne peut être sou m ise, ni pour le fo n d s, ni pour les
fru its, à aucune ch arg e, à aucune condition. E lle doit
�.
<
*4
)
..
être absolument pleine cl jra rch e : Legitimae partis et usvmjructum et proprietatem pater relinquat.
L a clause du testam en t, qui privoit les consultantes
des intérêts du legs qui leur avoit été la issé , pour leur
tenir lieu de légitim e - est donc nulle et prohibée par
la loi : non licebit ulli filios habenti taie aliquid agere.
Objectera-t-on que , dans la cause actuelle , les intérêts
de la légitim e se trouvoient com pensés par l ’éducation ,
la nourriture et l’entretien , dont la mere usufruitière et
tutrice étoit chargée envers les légitim aires ?
N ous répondrons qu’il faut distinguer les cas.
Q uelques auteurs en seignen t, par e x e m p le , qu’un
pere qui institue son fils héritier u n iv e rse l, en laissant
l ’entier usufruit de ses biens à sa fem m e, ne contrevient
point aux lo ix , et fait une disposition hors de toute cen
sure , pourvu d ’aüleurs qu’il assure les alimens et l ’en
tretien de son fils héritier , pendant la durée de l ’ usu fru it,
bien que le montant de cet entretien et de ces alimens ne
soit pas équivalent aux fruits de la légitim e. Ces auteurs
rép o n d en t, à la difficulté déduite de cc que la lé g i
time ne doit re ce v o ir, ni c h a rg e , ni diminution ; q u e ,
dans leur hypothese , la diminution éprouvée par le fils
h é ritie r, sur les fruits de sa légitim e , est com pensée
p a r le total de la propriété de l’h o irie 5 le fils h é ritie r,
disent-ils , n ’est point grevé par celte com pensation, puis
que , au con traire, sa condition a été rendue m eilleu re,
que si on ne lu i avoit laissé que la légitim e en fonds et
fruits; ce qui dépendoit de la volonté du testateur.
C ep en d an t, mêm e pour le cas dont nous p arlo n s, Decorm is, tome 2 , col. 489 et su ivan tes, est d ’ un avis con
traire , et pense qu’on ne doit point s’écarter de la rigueur
des p rin c ip es, p uisqu’il d it, dans l’hypoihese d’une mere
qui institue ses enfans, et qui laisse l’usufruit à son m a ri,
qu’/Vfaut que le 'mari soit chargé de la nourriture et entre-
�fieri de ses enfans , et que même ( alors ) les enfans ont tou
jours le droit de se faire jcive raison des fruits de leur légi
time , depuis le décès de leur mere , quand ils rout émancipés .
Q ue faudra-t-il donc penser de l ’hypoihese , où un
pere laisse à des enfans moins que leur lég itim e, et où
il ajoute à cette prem iere injustice , celle de les priver
jusqu’à une certaine époque dos intérêts qu'il leur fait ,
et ne leur assure que les sim ples alimens ? N ’est-il pas
v isib le , dans un pareil c a s , que les enfans légitimantes p e u
vent déploye’r , dans toute leur é te n d u e , les maximes
qui veulent que la légitim e . tant en propriété qu’en
fruits , ne soit soumise à aucune con d ition , dim in ution ,
ni ch arg e, et que l ’on regarde comme non écrite , toute
disposition q u i, à cet é g a rd , peut contrarier le vœ u des
loix?
Sans d o u te, on doit précom pter sur les fruits , le m on
tant de la nourriture et entretien. Mais toute la partie
des fruits qui excede ce m ontant, doit être restituée.
Il est donc clair que les consultantes , nonobstant la
clause qui les privoit des intérêts de leur lég itim e, en
considération de leur nourriture et entretien dont leur
mere usufruitière avoit été c h a rg ée, ont à prétendre les
fruits de leurs portions légitim âm es, courus depuis le d é
cès de leu r pere. E lle s doivent seulement offrir de tenir
com pte de ce que , relativem ent à leur âge et à leur
cta t, leur nourriture et entretien ont coûté. C ette liqu i
dation ne peut venir qu’en exécution du jugem ent qui
interviendra. 11 suffit de sa v o ir, pour le m o m en t, que
les fruits de la légitim e sont dus depuis le d écès \ et que
le testam ent, quelles q u ’en soient les clauses , ne peut
présenter aucun obstacle légal à la demande de ces fruits.
M ais, qu ’avons-nous besoin d ’insister davantage sur cet
objet ? L e ju g e m en t, dont les consultantes ont appelé ,
et qui les renvoie à la m ere usufruitière , pour la de-
�( 16 )
mande des fruits échus pendant la duree de l ’u su fru it,
suppose et juge que cette demande en soi étoit juste et
rég u lière , et qu’on ne peut reprocher aux consultantes,
que le prétendu tort de l’avoir mal dirigée.
L a demande en restitution des fruits , considérée en
elle-m êm e , ne peut donc plus donner lieu à aucun li
tige. Il ne s’agit que de savoir s i , pour cette d em an d e,
les consultantes pouvoient s’adresser directem ent à l ’hé
ritie r, sau f son recours contre qui il verroit bon ê tr e , ou
si elles dévoient actionner la mere usufruiftiére. O r , sur
ce p o in t, nous avons démontré que l ’h éritier, com me te
nant les biens du d é fu n t, sur lesquels les consultantes
ont un droit de p ro p rié té , ju squ ’à la concurrence de leurs
portions légitim aires, et des fruits en p roven an t, est la
véritable partie , la partie directe qu’on a dû attaquer.
D onc le jugem ent qui renvoie les consultantes à leur
m ere , blesse les principes de la matiere , et ne peut
com me nous l ’avons dit en com m ençant, qu’être réform é
par le tribunal d ’appel.
D élibéré à L y o n , ce 23 juillet 179 2. Signé, P O R T A L IS .
A L Y O N , d e l’imprimerie d ' A M A B L E L E R O Y ,
place ST J E A N 1 7 9 2
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gras. 1792]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Portalis
Subject
The topic of the resource
légitime
testaments
usufruit
tutelle
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter, et consultation.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie d'Amable Leroy (Lyon)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1792
1759-1792
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0117
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rights
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testaments
tutelle
usufruit
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99ed547116787ff604723f4f49662302
PDF Text
Text
M É M O I R E
P O U R
P ierre
COTANSON
et
/
M arguerite
'
C H E C L I N ,. sa
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. femme,
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" «‘ r ‘ . ' ’ '
C
O
J a c q u e s
L
N T RE
•
/
C H E C L I N , a p p e la n t.
E Q U E L des articles C X X X I ou C X X X I V de l’o r
donnance de 1 5 3 9 , doit-on appliquer à la renonciation
faite par la fem me C outanson, en m in o r ité , p ar ordre
de sa mère qui étoit sinon sa tutrice légale, tout au moins
son adm inistratrice?
Si on préfère l’article C X X X I V , y a-t-il eu réclam a
tion dans les dix ans ?
Jacques C héclin est-il recenable sur son a p p e l, à sou
tenir les intimés non-recevables
qu’ils ont été in
A
�...................( 2 )
dûment forcés cle reproduire devant les mêmes juges
de première instance, u n e demande €n nullité de cette
renonciation implicitement comprise dans la demande en
p a rtag e, dont ils n’ont été déboutés qu’avec la faculté
d’exercer par action principale cette demande en n u llité ?
f
a
i t s
.
L e s frère et sœurs Chcclin et cinq autres enfans, sont
nés du mariage d ’A n d r é Chéclin avec M arie Coutanson.
L e père est décédé en mars i 7 7 o. Par son testam en t,
d u 16 du m êm e mois, il a légitimé chacun de ses enfans
a une somme de 800 fr. avec un ameublement. Il a ins
titué p o u r son héritière fiduciaire sa v e u v e , à la charge
p ar elle de rendre l’hérédité à celui ou à celle de leurs
enfans q u e lle jugeroit à propos : dans le cas où elle vien
drait ¿\ décéder sans avo ir fait ce c h o ix , le testateur nomm a
Jacques-Chcclin , appelant, p o u r recueillir l ’entière h é
rédité. L a m ère fut nom m ée tutrice de leurs enfans ,
avec décharge de toute.reddition „de com pte et revenu.
Cette ve u ve le fut encore aux sept enfans, sans excep
t io n , par avis de parens et ordonnance de justice du
26 avril 1770 , à la réquisition du ministère public
,ct elle déclara que q u o iq u 'elle put se dispenser tFaccepter
.cette charge , n éa n m oin s elle veut bien se charger de
la tu te lle , et p ro m it de bien et fid è le m e n t vaquer au
devoir de sa charge.
P a r le contrat de mariage des in tim es, du 9 février
1773-, leur mère et belle-mère constitua à sa fille 1,000 fr.
nu lieu de 800 qui lui avoient été légués par le père,,
�( 3 )
.
•et d'autres objets , le tout payable ¡\ longs termes de 60
francs par a n , p o u r tenir l ie u , est-il d it, a la future ,
de sa portion dans la succession de son père , qui étoit
é c h u e , de tout augm ent et supplément * et au m o y en
de c e , la fille mineure r e n o n ç a , sans dire au profit de
q u i , à tous ses droits paternels; mais immédiatement
après cette clause, elle se constitua en t o u s s e s biens, etdonna
plein et entier p o u v o ir à son futur de les rechercher.
L ’appelant contracta m a r ia g e , le 27 mai 1 7 8 7 ; les in
timés ne furent point appelés à cet acte : la m cre rem it
au fils l’ hérédité dont
elle
étoit c h a rg é e ,
et
quelque temps après.
P a r exploit du 13 prairial an 2 , les intimés
quèrent un tribunal de famille p o u r obtenir le
des biens d’A n d r é Chéclin et M arie G outanson,
communs.
'
'
I jG 2 nivôse an 7 , le tribunal du P u y rendit
décéda
'
provo
partage
auteurs :
' :
un ¡ju
gement contradictoire , par lequel « considérant que la
» demande en n u llité, form ée à cette audience par les
» demandeurs, tend à anéantir cet acte, et devient par
» là principale; que d’après les nouvelles lois, les tribu
» n a u x n e pouvoient en co n n o ître sans au préalable avoir
» épuisé la voie de la conciliation; c’est le cas de la re
» jeter..............
relaxe ledit Jacques Chéclin , de la de
» m ande en partage.........à la charge........... de p a y e r . . . . .
» en a rg e n t'o u c n 'iô n d et iV leur ch o ix.........s a û f a u x '
» m ariés Coutanson et Chéclin à se'pbihvoîr-, s ils y ' >
» sont.j'ondés , contre la renonciation ............... '»
Ci; jugem ent fut e x p é d ié , mais nullement signifié. lia
discussion s'étànt de rccUef engagée devant -le tribunal
A 2
�,
.
.
(
4
)
d’Yssingeaux, substitut* à celui du P u y , d’après la cédule
du 28 germ inal an 7 , les parties ne regardèrent ce ju ge
ment que com m e étant d’instruction; elles le reconnurent
expressément dans la rédaction du jugement du 5 ther
m idor, dont est appel. Elles discutèrent au fond. L a nullité
de la renonciation fut prononcée en conséquencedel’article
C X X X I de l'ordonnance de i 5 3 9 ) et le partage o rd o n n é .
L a cause appelée à to u r de rôle , en ce t r i b u n a l , & l'au
dience du a p ra iria l d e r n ie r , a été plaid ée; m a is , surlesC 0nclusions du citoyen s u b stitu t, il a sursis d-un m o ;S; p e n d an t
lequel temps l'expédition du jugement du 2 nivôse an 7
seroit rapportée.
Cette expédition est jointe : la transcription qui vient
d’en être faite par extrait, p ro u ve qu’en effet les expres
sions sont un débouté de la demande en partage , sauf la
faculté de demander la nullité de la renonciation ; mais
celui dont est appel établit aussi que les p a r tie s , en cause
principale, s’arrêtant plusau sens q u ’aux mots de cette rédac
tion, n’o ntregardéce jugem ent indivisible et contradictoire,
q u e com me simple instruction, puisqu’elles ont discuté sur
le fond.
M O Y E
N S.
II ne peut être question, dit l’ap pelan t, de l’article
C X X X I de l’ordonnance de 1639 >parce que M arie Coutanson n’a jamais été tutrice ni protutrice de sa fille, puis
que celle-ci étoit âgée de 17 ans, conséquemnient pubère ,
à l’époque du décès d’A n d r é Chéclin , et parce que celle
m è re , d’un c ô t é , ne devoit aucun com pte d’administration
à l’époque du contrat de mariage de sa £Ile y d’autant
�( 5 )
qu ’ elle en étoit expressément dispensée p ar le testament j
d’ un autre , elle n’a reçu aucune, disposition, p o u r elle
ni p ou r son f i l s , de la part de sa fille : qu au surplus les
parties étant domiciliées dans le ci - devant F o rez , il
convient d’écarter la jurisprudence du c i r devant parle
m ent de T o u lo u s e , mais b ien de s’aider, de la juris
prudence de celui de Paris qui n’adm ettoit(q u e jle .lapsde
dix a n s , conform ém en t à l ’article C X X X I V de cette loi ;
que sous ce r a p p o r t , les dix ans utiles ont été révolus., soit
qu ’ on les fasse courir de l’ époque d é j à m a jo r it é , soit
qu’ on, admette la suspension du délai jusqu’ au; 27 - mai.
178 7 , que la m ère a fait l ’ élection d’ hérîtier<en faveur de
son f ils , parce que dans ce c a s , au lieu de regarder l'action.",
du 13 prairial an 2 , com m e demande en nullité , il faut
seulement la. considérer com m e dem ande en partage', et.
ne rapporter cette demande en nullité-qu’au 28 germ inal,
an 7 , d’autant.plus que cette de mande est l’exécution d u
jugem ent du 2 nivôse an 7 , qu i conséquem m ent a a c q u is ,
p ar l’exécution , la force de chose j u g é e , et établit une fin
de non recevoir ' contre une dem ande qui est irrévo ca -.
blement prescrite.
•
R É P O N S E .
Cette discussion se divise en deux parties.
" i ° . C ’est l’article C X X X I et non l’article C X X X I V de
l ’ordonnance de 1639 , les ordonnances'de 1^49 et de 1667,
qui doivent être la base de la décision.
20. Si on se délerm inoit par 1 article C X X X I V , la
réclamation a été faite dans les dix ans.
Les autres questions ne sont que les accessoires des
deux principales.
�•
'
.
C6 )
P R E M I È R E
P A R T I E .
i y \
- s !N"ous déclarons tontes dispositions d5entre~vifs ou tes*
» tainen(aires, cjui seront ci-apres faites par les donateurs
» ou.testateuis, au p io fit de leurs tuteurs , curateurs, gar
» dicns,l aillisties et a u t r e s l e u r s a d m i n i s t r a t e u r s ,
» 'ê t r e nulles; de nul effet et valeur.» A rt, C X X X I de
rôtfdannance! de 1 6 3 9 .
•
'1;«. Et'.quant au six-vingt-unzièm e art;t.]C) faisant m en.
» n o n des donations, nous voulons et o rd o n n o n s, en in„ .terprétant ledit article , que toutes donations entre-vifs
» et testamentaires, qui seront faites p a r les don ateurs
* o u testateurs, au profit de leurs tuteurs, curateurs,
» gardiens ybaillistres et
AUTRES
a d m in istra teu rs,
» soient nulles, et de nu L effet et v a le u r ; et telles les
¡0 avons declareeset déclarons par ces présentes ; ensemble
» celles qui frauduleusement seront faites d u r a n t le temps
» de ladite administration , à personnes interposées v e
» nant directement ou indirectement au profit desdits
» tu te u rs , curateurs , - gardiens , bdllistres et
»
ADMINISTRATEURS. »
Ordonnance de
AUTRES
1Ô49
Ces ordonnances ont été confirmées par celle de 16 6 7 ,
tît., X X l X , art. I ; elle oblige non-seulement les tuteurs*
pro tuteurs, curateurs, fermiers judiciaires, séquestres
g a rd ien s, mais encore t o u s a u t r e s q u i a u r o n t a d m i
n istr é
LES
biens
d ’a u t r u i
,
« à rendre com pte aussitôt
» que leur gestion sera fin ie , et les réputé com ptables,
5» encore que le compte soit clos et a r r ê t é , jusqu’à ce
�.
'
.(
7
)
„
-
»• 'qu’ils a ie n f p a y é le reliqu at, s’il en est d û , e t remis
» toutes les pièces justificatives. »
'
,
T e l étoit encore le droit romain. L e tuteur ¿toit censé
toujours tuteur jusqu’à ce qu ’il eût rendu com pte ; non est
•functus' o jjicio n is i ration es red d id en t,' Jusq ue-là il ne
'P ou voit être déchargé par quelqu’acte que ce f û t , suivant
la l o i , s i q u id e s t , idt. de auct. et cons. tutor. j et la glose
¡entend par ces mots , s i q u id , toutes sortes de conventions
entre le m in eur et le ,t u t e u r r ■mCme^les'transaçtÎG.ms j ut
.a ccep tilla tio , pactu m \ de n o n pet en do ^ tra n sa c tio ^ v el
delegatio. Il' en étoit de m êm e de to.ute .jespècerjd'admirnistrateur. L o i si q u is , ff. de n egot.' gesL \
:
D ans le m êm e droit ¡, l’action tutélaire ne prescrit que
par trente ans._ Il n’est pas^ possible ¡ de ?borner , -p a r l e s
conventions p articu lières, le .cours de cettér:prescription
légale ; c est c e- qui arriveroit', si on admettoit'la nécessité
de se po ur v oi r ,, dans- les d i x ans , contre des actes qu i
em porteroient la décharger de la tutelle..'
•
„
,
M o rn ac ad leg., X X I X y cod. l iv .'I I , tit, I V ? s’exp rim e
.ainsi : Docemus enim quotidianis .rerurn experùnentis
m hil prodesse tut a n quod transigerit in genere de tutelce suce administratione : nno nec si auditâ parte ra
tionuni suarurn minor fo e tu s major r libérationem ge•neralem de cœteris\omnibus ad tutelam spectantibus
dederit.. Oportet quippè rationes r e d d id is c u ti dis
pungi et claudi tandem autore judice. ¿Llitis et nisi ità
hœ cjîa n t nihil agit, citm usque ad annos t r i g i n t a
possit minor petere rationem , sub prétexta specicrmn
.post repertarum quçecumque generalis intercesserit
transactio : se/ya/nusque in eo .vulgard. heg„ cum ser.
,
,
,
�.
.
- '
.
( 8 5
,
.
de cohd. e t dem onstr. Q uce v u lt r.îan q u i s il ra tion ibu s
reddendis obnoxius reddére oportere rat lotie s ut dis
cutiatur sigdlaùm qiadquid egerit çel non egerit, citm
■aD
fct a dèbuisset.
,
-
Mïi-is rien nést plus 'énergique que ce q u ’enseigne
M . D üvaÎ dans sôn excellent traité de rebus d u b iis , en in
t e r p r é t a n t • les deux articles C X X X I et C X X X I V : « E t
» parce que s o m e n t y a difficulté sur lesordonnancesfaites
par L ou is X l l i e t Frahçois I , touchant la prescription
»•de dix ahs»contre la rescision des contrats faits p a rles
„ majeurs'termineurs ; ite m , si ladite prescription a lie u ,
» les dispositions faites par iceux m in eurs, au profit de
» leurs tuteurs ou a d m i n i s t r a t e u r s ; . . . . item p o u r le
» regard du tuteur ou a u t r e a d m i n i s t r a t e u r qu i
» auroit j o u i , par ¡l’espace de dix an s, des choses à
» lui délaissées par son m ineur ap rès'sa m a jo rité , ou
» avant la reddition de com pte ; le doute est grand
» à s a v o ir , si ladite prescription de dix ans a lieu en ce
” cas........* - M o v et d ubiu m q u o d le x est g en era lis e t in
» d istin ctè loq u en s............ Sed co n tra riu m est v en im
» Car il y a autre ordonnance touchant les dispositions
» faites par les-mineurs, au profit de leurs tuteurs
•» quelles elle ddclare nulles, de nul effet et
les-
valeur
» V o le n s em'm occurrere h u ju s m o d i d isp o sitio n ib u l
» etco n tra ctib u s q u a s h a b etp ro ùifectis. Pourtant l’autro
» ordonnance doit recevoir restriction et déclaration de
» celle-ci ; c’est-à-dire, qu ’elle n’a licu p our le regard des
» dispositions faites au profit des tuteurs et administra
» teurs, soit par contrat ou donation quelconque entre
» v i f s , ou à cause de m o r t 3 n’y fait riCu ci e
{j Ue i’o r_
donnanco
�( 9 )
», donnance touchant la prescription-'de dix ans subsé-
» q u en te, l’autre annullant les dispositions faites avec les
» tuteurs........ Car toutes les deux sont au m em e caliier
» et publiées en m êm e tem p s, l’an i ^39 3 p ou rq u oi la
» présomption de droit est que l’une se corrige par 1 autre,
» joint qu ’elle est con fo rm e au droit com m u n qui an nulle
» les contrats faits avec les tu teu rs, soit p o u r le regard
» de la disposition, ou d e l à tradition et possession.»
C ’est aussi la doctrine d e P a p o n jurisconsulte du F ores ,
pays des parties.j liv. V , tit. V I , nomb. 9 , de ses a rrêts,
et 3 *1*15, n otaire, liv. I X : « L e m in eur dans les 30 a n s ,
» contre la quittance peut v e n i r ................ à causé de dol
» dudit tuteur................ L es dix ans de l’ordonnance ne
» sont- pr.opres en ce cas ; ainsi devra le m in eur être
» reçu dans les 30 ans après son âge parfait. »
•
C ’est aussi l’avis de R o d i e r , comment at eur de l’ordon
nance de 1 6 6 7 , à l’article cité.
La
ju r i s p r u d e n c e d u
parlement:
de
T o u l o u z c a été
constamment conform e à ces auto rités, suivant le térnoinage uniform e de M eyn ard , de D,olive , de
de Catelan.
Serres ,
Il y a eu des variations au parlement de P a r is : dabord
un arrêt de 1 5 6 s avoit adopté l’art. G X X X I .
O n en
tro uve d’autres conformes dans Brodeau , le ttre -T :; dans
B a r d e t , tom. I I , liv. V , sous la date du 7 juillet 1636 , qui
p r o n o n ç a la n u l l i t é d’ une r e n o n c i a t i o n faite par une fille
de son p è r e , au profit de sa mère t u t r i c e , qui
n’ avoit point fait d ’ i n v e n t a i r e , et ne lui avoit rendu aucun
héritière
compte. D ivers autres
rapportés
p a r-C h e n u ,
Brodeau,
Bardet et M o n lh o lo u , ont adopté l’article C X X X I V ,
B
�,
.
10 ^ • .
.
m êm e sur de simples quittances données par des mineurs
à des tuleurs, sans com pte préalablement rendu. Il en est
cependant plusieu rs, notamment celui du 29 mars iô y ô ,
qui sont étrangers à notre e sp è c e } mais l’ordonnance
de 1667 a ramené à la pureté des principes ; et depuis
cette époque , le parlem ent de Paris 'a> rejeté la fin de
non-i’ccevoir des dix ans , p our n’adopter que la pres
cription de trente ans. L e s aiiets sont des 18 février 170 3,
i 7 décem bre 1706 et 26 mars- 17 0 7 . Celui de 1706
rapporté, au journal des audiences, tom. Y
liv. V I
chap. X L V , édition de 1 7 3 6 , ’ a annullé une transac
tion q u i avoit été • faite avec un hom m e chargé de
•
•
•
«|
Q
O ’
p ro cu ra tio n , et qui avoit administré p QUr des mineurs.
M . l’avocat g é n é r a l, J o ly - de - F le u r y , o b serv a , i Q. que
l ’on ne pouvoit appliquer à l’espèce l’art. C X X X I V ; q u ’il
n y a nulle prescription p o u r un administrateur qui n’a
rendu compte* qu'il est toujours débiteur. 2 0. Q ue tout
administrateur de biens de mineurs est protu teu r , et est
toujours présum é frauduleux.
Il est inutile à la cause de rem arquer la contrariété des
arrêts uniformes du parlement de T o u lo u z e avec la
jurisprudence vacillante de celui de Paris : d’une part
il n ’y a plus eu de variation depuis l’ordonnance de 1667:
d ’un autre côté , la com m une de Bas en Busset étoit
un dém em brem ent du L a n g u e d o c ; pendant le temps où
il a e x isté , le parlement de Paris a consacré p ar trois
a r r ê t s , le prem ier du 30 août 1 7 0 7 , rapporté par H enrys,
les deux autres des 21 juillet 1768 et 12 juillet 1 7 7 0 , la
maxim e rappelée par C hop in : tribunalium
jiu lla m p a r it le gui n m u ta tion cin .
v a ria tio
�( II
)
r
R a v io t, arrê tiste de D ijo n , distíngueles transactions, des
décharges. Il soutient que la jurisprudence qui accorde
trente années a u m in e u r , e s t préférable pour 1 utilité p u b li
a
/"
*
r
que. Il a transcrit un arrêt du 12 août 1 7 1 6 , qui a consacre
l’usage de cette c o u r , p our les trente ans. Enfin L a co m b e ^
au mot restitu tion y sect. Ire. n°. 4 , rapportant u n arrêt
du 26 janvier 1 7 4 5 , rappelle les mêmes principes que
fit valoir M . l’avocat général G ilbert.
’
Les jurisconsultes ont assimilé l’ obligation de rendre
compte à celle de rendre un d é p ô t , et les décharges pures
.et simples qui en sont données à des donations nulles de
•nullité absolue. Ils en .concluent que l’action dure 30 an s,
soit p our faire ¡rendre le d é p ô t , soit p o u r reven d iq u er
contre une disposition surprise par le dol à l’erreur , et à
une facilité*irréfléchie, n . , *
f ■r '
:.i
Personne ne m éconnoît l’autorité des arrêtés d.e M . de
Jjamoignon, rédigés, d’aprèsla lettre du célèbre A u z a n n e t ,
par le concours des jurisconsultes et des magistrats les plus
.renom m és et en expérience et en p r o b it é , dans le temps
où Louis X I V ayant donné , c o m m e , de nos j o u r s , B on a
p a rte, la paix à,l’E u ro p e , prit com m e ce hpros dont on
connoît les sollicitudes p o u r la rédaction des différens
codes , toutes les précautions p our retrancher la chicane.
.
Les arrêtés 127 et 1 2 9 , portent les mêmes dispositions
que l’article Ç X X X I de l’ordonnance de i 5 3 9 >
le s.o r
donnances de 1^49 et 1667.
Bien loin que la législation nouvelle ait p orté aucun,
c h a n g e m e n t, le régulateur suprême des tribunaux a con
sacré les mêmes principes par trois jugeinens des 13 prai
rial,, 3 messidor an 4 et s5 frimaire an xo,
*
B 3
/
�( Ï2 )
_
/ L e prem ier a admis la n u ll it é d'une cession faite par
‘’P ierre D uran d , en faveur de son frère, C lau d e, quoique
celui-ci ne fût pas majeur lors du décès du dernier de ses
asccndans, et q u ’ il y eut eu un autre tuteur. Il a été regardé
, com m e étant administrateur comptable.
L e deuxièm e a- cassé .comme contraire à l’article
• C X X X I de l’ordonnance de 1539 ? et à l’article 1er. titre
29 de 1 ordonnance de i 6 6 y , et com m e contenant une
fausse application de l’article C X X X I V de la mêm e ordon
nance de i 539 , un jugement du tribunal d’appel d’E v a u x ,
q u i avoit déclaré non-recevable, pour n’avoir pas été for
m ée dans les dix ans de la m ajorité, Ia demande en nullité
d ’ une renonciation faite par une fille m ineure, au profit
de son beau-frère , moyennant une constitution qui lui
fut faite par sa m è r e , tu trice, qui-ne lui avoit pas rendu
com pte.
' "
L e troisième a jugé dans le sens de l ’article C X X X I V
de 1 ordonnance de 1639 , en cassant un jugement du tri
bunal d appel de P a n s , qui avoit écarté la fin de non-recev o i r , en qualifiant donation dos nclcs qui 11’cn «voient pas
le caractère. Ce jugem ent, loin d’être contraire aux deux
autres, les corrobore en faisant ressortir la différence que
les jurisconsultes et les avocats généraux , ]0rs des arrêts
précités, ont faite, des deux articles C X X X I et C X X X I V .
L a femme intimée est dans un cas bien plus favorable
que Gabitelle L apo ito . C e llo -c i avoit renoncé au profit
de son b e a u - f r è r e , au lieu que Marguerite Chéclin n’a
dirigé sa renonciation q u ’en faveur delà masse de l’hérédité.
Si dans la rigueur du d io it on ne considéroit pas sa mère
com m e étant sa tutrice, ou ne peut au moins contester et
�'( *3
le fait d’administration en lui-m êm e et les titres qui la lui
ont c o n féré e, le testament du p e r e , 1 acceptation spon
tanée qu’elle a faite de la justice de la qualité de tu tr ic e , et
sa promesse judiciaire de rendre compte. Ce seul fait d ad
ministration assujétissoit cette m ère à rendre compte. Les
lois s’expliquent gén ériquem en t p ou r tous les adminis
tra te u rs , que l’arrêt de 1706 a appliquées à un simple
mandataire. Mais les expressions de l’ordonnance de 1667 ,
ne peuvent laisser aucun prétexte d’équivoque. D ’apres le
procès verbal de cette o rdo n n an ce, on avoit inséré dans
la prem ière rédaction ces expressions & économ e ¡ com m issa ir e etm c u id a la ire , et le législateur préféra celle (^admi
n istrateu r, em p loyée dans les ordonnances de 1639 et 1549.
H é ! qu’im porte que le père c o m m u n ait dispensé , par
son testament, sa v e u v e , qu ’il n o m m o it tu tr ic e , de faire
inventaire et de rendre com pte? D ’abord, M arie Coutanson
s’est obligée judiciairement de J id è le m e n t v a q u e r au de
voir de sa charge. Sans d o ut e , le premier d evo ir d’une
tu tr ic e , d’une usufruitière , d ’une administratrice , est de
faire in ven taire, de constater ce qu’elle prend et d ’en ren-j
dre compte. '
’
'
•
. .
.
Mais d’ailleu rs, cette obligation ne souffre point de
•dispense j elle e s t , de droit public , établir, par la loi V ,
ita autem , JJ'. liv. 2 6 , tit. 7 , n °. 7 , J u lia n u s . Q u id a m
decedeiis filiis su is d éd ir a i tu to r e s , et a d jecera t, eos
aneclogistos esse r o lo , et a it J u lia n u s tutores n is i bonani
■Jidem in a d m in istra iio n e prœ st/terin t, d a n m a r id e b e r e ,
quannñs testam ento com p réhen sio n sit ut a n eclog isti
essent : n e c e o n om in e e x causa fid e i-c o m m is s i q u ic q u a m co n seq u i d e b e b u n t, ut a it J u lia n u s : ac est veva>
�( i4 )
ista s entent l a , nem o en im j u s
'
-t e r e
potest
pu b l ic u m
r e m it
-
hujus m o d i cautio nib us nec rn u ta r e j'o r-
niam a n tiq u itù s constituta m .
M arie Coutanson n’a point usé de bonne foi en ne
faisant point inventaire , .et en exigeant une renonciation
- e u b lo c , d e là part sa fille, sans lui présenter seulement
d’ instruction.
:
.
Cette renonciation nest qu’une simple décharge en
faveur d un comptable , gratuite , puisque la m ère n’a
rien ■
fourni de sa substance^ elle s’est opérée p a r l e dol
■
et la fra u d e , en privant sa fille de la plus légère con-noissance de la succession. O n peut appliquer la dispo
s itio n de,.la loi I X q u i cùm tut. g, §. 2. ff. de tutorib.
•q u i ,ignoi ans universa quee m v ero era n t in stru in en tu n i
' tra n sa ctio n is 1sin e aqitilta n a stipitlcittone
non tant' ‘d ecip itu r qricim p a c is c itu r .
in terposu it
■
. Cette mère , 'cette tutrice ou administratrice com p table,
a encore usé de dol , en laissant entrevoir à sa fille l’espoir
d’une élection d’ h é r itie r, qui l’eût fait profiter de l’effet
de sa renonciation.
,
.‘
•
Q ue les n ovateurs, entraînés par l’exem ple du tribunal
-d’É v a u x , ne disent donc plus que les a ffa ires doivent
a v o ir une f in , q u 'il f a u t proscrire les vieilles recherches.
Ce seroit substituer l’arbitraire aux lois. Ces lo is, en
classant chaque prescription dans les termes q u e lle a éta
b li? , n ont introduit d^autre âge que celui q u ’elles ont
conibiné avec tontes les circonstances qui rendent plus
ou moins favorable la lenteur de ceux quelles ont îe •connu être dans l’impossibilité d’agir , par ce principe
contra non valen tem agere non cu rrit prcvscriplio. Ainsi
�( 15 } .
.
une affaire de deux siècles est toujours jeune, tant qu ’elle '
n’est point trop vieillie par le laps de temps utile qu il
faut pour l’éteindre.
D E U X I È M E
_
P A R T I E .
Il y a discordance sur l’ époque où l’action a dû être
e x e rc é e ,e t sur l’époque où elle l’a été réellement.
L ’appelant prétend que l'intimée a d û agir dès l’ins
tant de sa majorité , qui a eu lieu le 23 février 1 7 7 7 ,
et qu’elle n’a form é sa demande que le 28 germ inal an 7.
. Celle-ci soutient au contraire qu’ il y a eu'slispension
de prescription , tant qu ’elle n’a p u a g ir, et q u e lle I V
fait u tile m e n t, le 13 prairial an 2.
' ■ v'
L ’in tim é e , en m êm e temps q u ’il lui fut fait u n e;d o t, 1
se constitua en outre en tous ses' biens :présens et
à v e n ir, p ou r ;la recherche desquels elle donna sa p r o
curation à son mari. Or,- en quels autres biens présens
p o u vo ien t consister cette constitution p a rticu lière, si ce
n ’est dans la demande en partage auquel la m ère venôit
de la faire renoncer ,’ ;dans lés biens de son p ère ! M ais
la fem me a manifesté , par ce m êm e acte, son intention
de réclamer contre la renonciation qu ’il renferme , et
elle n’a pu le faire sous la puissance maritale , soit parce
que l’autorisation du mari étoit indispensable, soit parce
qu’il en avoit été expressément chargé par le contrat demariage. Sous ce prem ier r a p p o r t , i l y a eu suspension de
prescription. Il est reconnu constant dans le ressort du
ci-devant parlement de T o u l o u z c , conform ém ent ¿\ la loi
1 6 , ff. d e fu n d o d o ia li, que la prescription du fond dotal
�( 16 )
ne court pas contre la fem m e pendant le m a ria g e, sinon
qu'elle eût com m encé auparavant ; Serres , liv. II ,
tit. V I I I , page 192 j Catelan et V edel , liv. I V , chap.
X L V ; Despeysses liv. Ier. , tit. X V , sect. I I I , n°. 29.
C ’est
aussi ce qu’enseignent D o m a t , l i v . I I I , tit. V I I ,
sect. V , n°. V I I j L a com b e , verbo p r œ scrip t.,
n°. 1 ; H e n rys , liv. I V , Q. i y 5 .
sect.
V II,
M a is.la prescription a été suspendue de diverses autres
manières.
O n 'p o ü r r o i t e m p lo y e r, p our prem ier m oyen , reflet
d e là puissance maternelle méconnue dans le droit romain ,
et qui semble ctre' adoptée par plusieurs de nos auteurs
m od ern es, d après les rédacteurs du répertoire de jurispru
dence, verbo pu issa n ce p a ter n elle, sect. I I yet le projet d u :
codé c i v i l , surtout d’après l’arrêté 128 de M .le P. Lara oi
gnon ’ aù sujet précisément de la prescription dont il s’agit
au procès • « ladite prescription de trente ans, dit ce m a
» g is tra t, ne court au profit du père et D E L A M È R E , de
» l’aïeul ou DE ï/ A ï e u l e de leur vivan t , nonobstant que
35 la tutelle soit Unie. »
(
Cependant la veuve Chéclin avoit d’autant plus d’a u to
rité sur sa fille q u e lle lui avoit été transmise par le père
dans son testam ent, et confirmée par la justice, en sa
qualité de tutrice , qualité synonymifiée avec celle de
maître
suivant la loi ad ea 1 5 y.
de res. ju r. où.
celui qui dispose en faveur d’une personne à iaquellc il
est soum is, est réputé disposer contre sa v o lo n té ; Telle
non cred itu r q u io b s e q u itu r im perio dom ini. L a volonté
est fa m é de toute disposition , et l’on ne regarde point
com m e volonté
celle qui est forcée. C o a cla vo lu n ia s
n on
�•
C 17 >) ,
,
non h a b etu r pro volu htate Cujas ad tlt. eôd. s i q m s
cthquem tu to ri prohibùer. vel coeger. -Décision fondée
sur ce qu’il n’est rien qui soit si .contraire au consente
ment que la force ou la crainte qui l’extorque : N ih il
co n seiisu i tam contrciriim i est q u itn i vis atque m etus.
L o i 1 1 6 , if. de reg. ju r .
• • •;
•
S i , com m e il n’en faut pas d o u t e r , la m ère a usé de sa
puissance sur sa f ille , en la faisant ren o n c er, il est bien é\ v*
dent que la m êm e cause a forcé cette fille au sile n c e , pen
dant tout le temps que sa m ère a vécu ; et le gendre a telle
m ent partagé la condescendance et la crainte de sa fem m e ,
que non seulement il n’a pas usé de la procuration p o u r
rechercher le-bien d o ta l, mais encore il s’ est abstenu de
rien recevoir. N e résulte-t-il pas m êm e de ce silence une
pi’olestation continuelle contre la m odicité de la constitu
tion c o n v en tio n elle, et une intention bien manifeste de
réclamer contré?
t
• ... .
.
Mais un second m oyen de suspension de la prescription,
est la qualité d’usufruitière cleila mère p a ille testament du 1
père. lia fille n’avoit pas intérêt) cl’qgii* pendant'la durée de
cet usufruit. L a jurisprudence sur ce point est trop cer
taine p our s’ étendre d a v a n t a g e .'•'< .
U n troisième m oyen est la confusion des droits actifs e t
passifs, dans les mariés Cou tan-son et C.héclin. O n n’a pas
perdu de v u e ,q u e la renonciation dont il s’a g i t , n’a été
dirigée cil faveur de personne ni acceptée par personne.
L appelant p ou r écarter l’idée q u ’elle eût été faite en fa
veur de personne p r o h ib é e , a soutenu qu’elle tournoit au
profit de la masse de l’ hérédité du père ; mais cette masse
étoit eu. dépôt. L a remise pou vo it cil avo ir lieu en faveur
G
�r *8 ) '
_
de l’intimée , parce que M a rie Coutanson a eu la lib e lle
pendant toute sa vie d’ élire l’intimée pour la recueillir:
ainsi celle-ci auroit agi doublement contre ses in térêts,
de faire u n procès à sa mère. E n se l'aliénant, elle eût
écarté des dispositions bénévoles pour la transmission de
l ’ hérédité de son p è r e , et elle se fût attiré'son anim adver
sion , à raison de la succession maternelle ; elle a donc
agi sagement par le silence ,72e m a ter peju s fa c e r e t .
M ais, rep o n d 1 adversaire, tous vos motifs de crain te,
d esperance , ont cessé par les dispositions universelles
faites par la m ere , tant p ou r sa substance que p o u r celle
d A n d r é Checlin , par son testament du 3 janvier 1 7 8 5 , et
p ar m on contrat de mariage du 27 mai 1787. •
L a répliqué est absolue. J e n’ai connu ni l’im ni Tautre
de ces actes. L e premier p ou voit être rév o q u é à chaque
instant. Q uant au second, la m ère n’y a appelé ni sa fille ni
son gendre. O n peut conclure que c’est là le dernier p é
riode du d o l , et que c’est afin d’ éviter la réclamation contre
la renonciation , qu’elle a eu l’astuce de laisser ign o rer la
disposition irrévocable portée par le contrat de mariage de'
Jacques Chéclin*
E n un m o t , la renonciation n’ étant dirigée q u ’au p rofit
de la masse , elle n’a pu être que conditionnelle ou casuelle.
E lle eû t profité à la renonçante , si elle eût été élue à re
cueillir cette m êm e masse d ’ hérédité, et il falloit nécessai
rem ent attendre le sort de cette incertitude ^ de cette espé
rance.
Il doit donc dem eurer p our bien constant, que les inti
més n’ont pu , n’ont dû agir qu’après le décès de la mèrea n ’iv é depuis le ¿ 7 mai 17871.
�-
t x?^ .
,
.
Il reste à p ro u ve r que l’action utile a été intentée le 13
prairial an 2 , conséqucmraent avant les 10 ans.
O li! sur ce p o i n t , l’adversaire s’est créé une logique tout
ii fait com m ode } mais tout à la fois contradictoire et ridi
cule.
L e prem ier jugem ent du 2 nivôse an 7 , a débouté les
intimés de leur demande en partage, sauf à eu x à se p o u r
vo ir contre la renonciation.
L ’adversaire veut-il écarter, à la faveur du n on bis in
idem , cette demande en nullité d elà renonciation, sous le
p rétexte qu ’elle a été rejetée par ce jugem ent ? Il a soutenu
dans le procès verbal de n on-con ciliatio n du 14 floréal
an 7 ,' et il l’a répété jusqu’ à satiété, dans ses causes et
m oyens d’ a p p e l, sans en avoir dit m ot lors de la p lai
doirie sur laquelle est interven u le jugem ent du 5 ther
m id or an. 9 , que cette demande' a été comprise dans la
demande en p a r t a g e , du 1 3 prairial an 2.
L u i rétorque-t-on ce langage , p o u r établir d’après lu im e m e que 1 action en nullité a été introduite dans les 10
a n s ? Il sé retouvne| et v e u t to u t'à laMfois blanc et n o ir!
tantôt', que cette demande ait é té 'fo rm ée , le 13 prairial
an 2 r, et qu’en prêtant au ju gem en t du 2! nivôse an 7 , la
chose jugée et 1 exécution , elle soit éteinte 5 tantôt, q u e
cette demande n’ ait été fo r m é e , p ou r la prem ière fois,
r r 1
Q
•"
'
1
r ■
tjue le 20 germimü an 7 , et q u ’étant postérieure au terme
de 10 a n s , elle soit anéantie par cette espèce de prescrip
tion , de dix ans.
Séparons les élémens de cette big a rru re, de ce sophisme.
’ k o jugem ent du 2 nivôse an 7 a débouté., sauf l’action
en nullité 3 c’est absolument la m êm e 'chose'que s’ il avoifc
C 2
�( 20 )
p ro n o n c é, quant à p rése n t, non recevabJe,,ou un sursis^,
afin d ’observer la form e de la conciliation,' dès que l’exccption pérem ptoire de la nullité absolue, était consi*dérée com m e devant être une action principale , sujette
à ce préalable.
A u f o n d , chacune de ces trois dispositions renferme
deux parties indivisibles. I jg débouté, la fin. de non rece
v o i r , le sursis, ont également en vue le sort de la de
mande en nullité , qui doit être la base du rejet défi
n it if, ou de 1 accueil, de la demande principale ; en sorte
q u e , quelle que soit 1 expression, çe n’est dans le vrai q u ’ un
jugem ent d’instruction , et l’appelant l’a si bien rec o n n u ,
en cause p rincipale, q u ’au lieu de s’attacher à cette p ré
tendue fin de non rec e vo ir, il a discuté le fond de la ques
tion , et par l à , il est devenu lui-m êm e non-recevableà l’opposer sur l’appel.
,
!
C e s t en vérité abuser étrangement des m o ts , que depreter à la demande du 28 germinal an 7 , une telle accep
tion d e xecu tio n du jugem ent du 2 nivôse an y , qu’on
en infère une approbation du débouté , bien p lu s , une
persuasion d’un débouté p u r et sim p le, et définitif-•*mais
si l’appelant l’eut pensé a in si, en cause principale’ ,que
ne s’en tenoit-il à cette prétention ? D e ce q u ’il a dé
fendu au fo n d , ne peut-on pas lui ré to rq u e r, dans son
système de divisibilité d ’exécution du ju g e m e n t, du 2.
a lui-m êm e '-ai.culo
exérniv« la
1-, seconde partie
.•
.nivôse an 7! ,’ qu’il
-»
de ce jugement purem ent et simplement ; car si les inti
més ont été bien éloignés de demander le payem ent
du prix de la ren o n cia tio n , l ’appelant a bien senti qu’il.
W eût clé inutile tic foili'ir.
'
V- 1 '
Il !
�( te ) '
^
'
) îiMaintendnt 'ayons p p ü r certainf que 1 adversaire , en
a vouan t, soit dans le p r o c è s verbal de non-conciliation ,
soit clans les causes et moyens cl a p p e l, signifiées le 28 ven
tôse dernier, aveu indélébile en s o i , com m e conform e au
principe, au surplus formellement accepte pai la îeponse
signifiée le 24 floréal, que Ja demande en nullité delà renon
ciation a été;comprise dans ladem andeen p a rtag e,d u 1 3 ^ “
inaire an 2 , d’âprès m a xim eg en era h s p etitio in clu d it ea
om nia qu œ .in eii p etition e 'possunt in clu d i. Cet axiom e
est-encore appuyé; par un autre-: P e t i t 10 h 011 or uni poS)
sessiou is h œ red itn lis à iW tio n e m prçcsuppoiiit. L a de
mande en .partage r-excliit l’iidiée de préférence du p r ix
d ’une renonciation. In ç lu s io u n i us est e x c la sio a lte n u s .
• Semblable discussion sur ce p o in t, et sur l’application des
art. Q X X X I et
été jugée en ce
çitoÿcn iVerny
. l ie 2,5 février
C X -X X I Y , de 'l’ordonnance de 1 6 3 9 , a
t r i b u n a l, m êm e section présidée par le
à Vaudionce du 18 germinal dernier.
i y 5 6 , Jeanne B a rth élém y , par son contrat
de m ariage avec Jean P a g es, renonça, m oyennant 330 f r .r
aux successions de-son père échue,. et à celle iY échoir
de sa m è r e , non présente au Contrat, en faveur de Jean.
Barthélém y son frère. L e;m ari’ en donna quittance; L e 10
février 1 7 8 6 , Jeanne B arth élém y lit assigner lesenfans
héritiers de Jean Barthélém y p o u r-v e n ir à division et
partage. J u gem en t du tribunal du P u y , du 11 fructidor
nrii7 ? q u i déclare 9 q u a n t'à p r é s e n t, nonr-recevable, sur
ce q u e lle auroit dû se p o u r v o i r , avant to u t, contre la
renonciation de scs droits héréditaires. L e 11 bru m aire
®n 8 , nouvelle demande en partage , avec conclusion en
feviltité de la renonciation. Les,défendeurs opposèrent deux,
;
�t 22 )
^
Ens de n o n -re c e v o ir,' f u n e résultante''de ¡la quittance
donnée par le m a r i , l’autre de ce qu’il s’étoit écoulé près
de Irente ans depuis le décès, et plus de quarante ans depuis
la renonciation. Jugeirientdu tribunaIdeBrioude,du 3 ger
minal au 9, q u i , sans s arrêter aux deux üns de non-rece*
-voir, ordonne lé partage. Appel. A l ’appui on a in voqu é
l ’article C X X X I V de l ’ordonnance de 1 ¿39 ; on a désavoué
la qualité de tuteur dans le frère. L ’intimé s’est prévalu de
1 article C X X X I , de la qualité d’administrateur com p table,
et des deux premiers des trois jugemens du tribunal de cassa
tio n , dont il a été fait mention. A l ’audience, il prit fantaisie
a 1 appelant d im aginerlam êm e fin den on -recevo ir, qu’op
pose Jacques C h e c lin , sous le prétexte d’avoir exécuté le
jugem ent du Pu y qui déclaroit, quant à p ré se n t, non-recevable. C est ce qui donna lieu a la quatrième question insé~
rée-dans ce jugement: « Si une demande eh partage, ne côn» ton d u t-p o in t *de conclusions sur l'action en rescision:
» contre la renonciation , est suffisante p o u r admettre la
» prescription ? » L e jugem ent de B rioude fut confirm é,
plaidant le citoyen Pagès-Meyrr\ac , ’p o u r l’intimée. I;e
m o t i f 'q u i se rapporte à la quatrième question est ¡ainsi
conçu : « Considérant, qu ’à l'époqu eii laquelle a dû cesser
» la prescription de ce droit est celle du 4 février 1 7 8 6 ,
» jour 011 l’intimé a form é contre les appelans la de
» mande en p a rta g e , laquelle a été continuée par. l’exploit
» du 11 brum aire an 8, qui contient l’action en’ rescision
» conire la renonciation d o n t i l s’agiu
”■
; ■1.■• 1 . '
Il ne paroît pas q u ’on ^puisse rien opposer ît ce p ré
jugé si conform e au principe ; il y . a absolument parité
de raisons pour fixer l ’cpocjuc de la demande au 13 prairial
�( 23 )
_
an 2 , continuée" par la cédule du 28 germinal an 7, qui
contient- la .demande en nullité de la renonciation dont
'
il s’agit : d’autant plus que la prem ière de ses demandes a
eu expressément p o u r .objet d e . SE
R É GL ER.
SUR
les
successifs.
’
C ’est en v a i n , que l’appelant's’est flatté d’exclure par des
droits
chicanes, les intim és, d’une succession de va leu r de plus de
30,000 francs ; sans doute l’injustice d’une pareille ten
tative est assez démontrée.
•
'
Q u e l’on pèse la' va leu r dé cette renonciation par
e lle -m ê m e , par la nïère qui l’a obtenue par la fille qu i
l a f a it e ,p a r la concordance de la loi et de la jurispru
dence dans le lieu de la succession , p ar la faculté de
réclam er clans les trente ans ; m êm e par l’action intentée
réellement dans les d ix ans ; il doit rester évidem m ent
dém oïitrc que cette renonciation est caduque , com m e
étant faite au profit de la renonçante , si l’élection fidu
ciaire à laquelle elle p ou voit prétendre , eût été faite en
sa faveur ; que la m è r e , ne fût-elle considérée que com m e
curatrice ou simple administratrice ? a joint à sa puissance,
à son ascendant, le d o l , soit,en privant sa fille m ineure
et qui étoit sous sa dépendance , d’ un c o m p te , m êm e
d mstLuction , soit en lui laissant 1 espoir
de l’élection
d’héritier ; qu’en obéissant aveuglém ent , la fille a réclam é
contre cette renonciation au m om ent m êm e qu ’elle l ’a
faite , en se constituant ses droits présens qui ne p o u v o ie n t
etre autres que ceux auxquels l’aulorité maternelle venoit
de la faire re n o n c e r, et en donnant sa procuration à son
m ari pour en faire la recherche ; que 7 bien -lo in d ’a vo ir
ap prouvé cette renonciation faite à; v il p r ix et à termes-
�........
CC )
H
éloignés, il n’a été reçu aucun acompte '; que ce silence
m êm e est une m tci 1 uption , qu il n a pu courir de près*
c rip tio n , d a b o r d , en puissance m aritale,puis, parla nature
de la renonciation , tant que l’usufruit a d u r é , tant que
la crainte révérentielle ou tout au moins l’espoir d etre
■élue ont subsisté ; q u ’enfin il n > a point à hésiter d ’a p p li
qu er l’art. C X X X I de l’ordonnance de i 539 , et q u e ,
•quand la cause seroit décidée par l’art. C X X X I V l ’action
en nullité est implicitement renfermée dans la cédule du
13 p ia m a an 2 , dans 1 intervalle des d ix a n s ; que conséquem m ent le jugement dont est appel doit être con
firm é avec amende et dépens.
P u r conseil, C O U I J E R T - D Ü V E R N E T , anc. ju r isc .
C R O I Z I E R 3 avoué.
,
■Le
c o n s e i l
s o u s s i g n é , qui « v „ te pr#Sent
m é m o ir e , e s t i m e qu’il a été bien-jugé par le jugem ent
du tribunal d’ Yssingcaux.
L a m ère avoit été nom m ée tutrice de sa fille par le
testament du p è r e , antérieur seulement à sa m ort de peu
de jours. P e u im porte qu’elle fût alors pubère! le père
avoit jugé q u e lle avoit besoin d ê tre mise en' Wtelle ; les
parons en jugeront d e m e m e , lors de la confirmation de
la tu telle, qu i lut faite pai le juge des lieux. L a mère ellcm enic accepta la tutelle de sa fi 116 p u b è re, com m e celle
des autres cnians : de p lus, Iîi niere avoit l’usufruit clcs
biens
�.
- . ( 25)
.
biens du p ère par son testament; mais cet usufruit ne
p ouvoit frapper sur la légitim e de la .fille; par consé
quent devoit non seulement un com pte d’ instruction ,
mais m êm e un com pte d’administration pour la jouis
sance de la légitime. D ès qu ’elle devoit un c o m p t e ,
tant qu’elle ne l’avoit pas rendu , elle ne p ou vo it pas slipuler de sa fil/e, dans son contrat de m a ria g e, u n eirenon• •
«
r ' ciation qu i em portoit la décharge du com pte. D ’ un autre
côté , cette renonciation qui u’ étoit dirigée en faveur de
perso n n e, ni acceptée par p erso n n e, contrastoit singu
lièrem ent avec la clause subséquente du contrat de m a
n a g e , par laquelle la fille se constituoit tous ses biens et
donnoit p o u vo ir à son fu tu r m ari d’en faire la recherche.
X«a dernière clause détruisoit la prem ière. !La nullité de
la renonciation doit donc paroître évidente.
A -t-o n dû se p o u r v o ir , p o u r faire déclarer cette nullité ,
dans les dix ans, term e fatal des actions rescisoires, ou
l ’action s’est: elle p rorogée jusqu’à trente an s? L ’article
C X X X I de l’ordonnance de 1 6 3 9 , celle "de 1649 et l’art,
p rem ier de celle de 1667 , mettent hors de doute la durée
de l’action pendant trente a n s , et l’ article C X X X I V de
1 ordonnance clé 15 3 9 , n ’a. nulle application aux actes
passés entre lés m in e u rs, m êm e devenus m ajeurs, et les
tuteurs qUi'n’ont pas rendu compte. C ’est ainsi qu’on le
jugea dans les temps les plus rapprochés de l’ordonnance
de 1 6 3 9 , dont l’intelligence devoit être aloi'S plus c o n n u e ,
com m e 011 peut le v o ir dans le passage du traité tic rébus
d u b iis , de M . D u v a l , qu ’on a transcrit dans le m ém oire.
S i dans la suite on s’é lo ig n a , contre tout p rin c ip e , de cette
jurisprudence on fut obligé d’y r e v e n ir , lorsque parut
'
D
,
�.
£ z6 )
,
.
l’ordonnance de 1 6 6 7 , et à dater de cette é p o q u e , les
arrêts rejetèrent constamment la fin de non-recevoir des
10 ans; aussi jurisprudence de la sénéchaussée d’A u v e rg n e
s’y é to i t-elle toujours conform ée. O n peut en citer trois
parmi un grand nom bre d’autres ; l’une au rap
p o r t du conseiller N e v r e z é , du 22 juillet 1749-, la seconde
l a
s e n
t e
n
c e
s ,
rendue à l’audience , lors de la prem ière cause de l’avocat
Beaulaton,
à ' présent juge
du tribun al, du 24 juillet
de la m êm e an née, et l a - troisième du 4 juin 1761 * au
r a p po r t du conseiller Brujas.
Ce ne fut que dans les premiers temps de la rév o lu tio n ,
qu ’ on parut vo u lo ir renouveler les questions, sans néan
moins q u ’aucune, des milliers de lois q u elle a enfantés ?
ait dérogé aux vrais princip.es’de la matière et.aux^ordonnârices qui les avoiént( consacrés ; mais le ■
tribunal , de
cassation les a maintenus. O n connoît surtout celui de ce
tr ib u n a l, du 3 messidor an 4 , qui a cassé le jugem ent du
tribunal d 'É v a u x , du 19 floréal an 3 ; et rien de plus^tranchant que les motifs et le dispositif de ce ju g e m e n t du
tribunal decassation.fcremier m otif : «Que l’article C X X X I
33 de l’ordonnance de 1 5 3 9 , déclare nulles toutes disposi
» tions faites en faveur des tuteurs et autres administra
» tours, directement ou indirectem ent, avant le com pte
» ren d u , et qu’ une ‘renonciation faite pm* un mineur en
» faveur d’une personne qu i administroit ses biens et
» a°*issoit p our les héritiers d’ un com p table, présentoit un
« avantage indirect en faveur de ses h éritiers:» Second
m otif : « Q u ’en pareil cas, l’action subsiste pendant trente
» a n s , parce que selon 1 article Ie** du titje
X X I X i de
» l’ordonnance de 1 6 6 7 , le comptable ne cessant d c l ’cLre
�que par la reddition de son com pte c 'est le com pte
» seul qui peut éclairer le m in eur sur ses i n terets.
Troisièm e m o tif : Q ue l’article C X X X I V de l'ordonnance
de 1 5 3 9 , qui restreint le délai a dix ans, n e' st relatif
qu'aux actions rescisoires qui n' o n t rien de com m un avec
celles en n u llité , qui durent trente ans, et p o u r lesquelles
' il n’est pas besoin de lettres. E nfin le dispositif, qui casse
le ju gemens du distr ict d'Évaux c o m m e contraire aux
du titre X X I X de l' ordonnance de 1 5 3 9 e t p r e m i e r
d u t i t r e X X I V d e l ' ocornte
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L e s autres questions qu ’ on a vo u lu élever dans cette
a f f a i r e s o n t t r o p b i e n d i s c u t é e s d a n s l e m é m o i r e ,. p o u r
qu’ on pense qu’ il soit nécessaire de rien ajouter aux moyens
.
qui y o nt été e m p lo y é s} et-qu’on adopte p leineniènt.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Coutanson, Pierre. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couhert-Duvernet
Croisier
Andraud
Subject
The topic of the resource
successions
partage
jurisprudence
tribunal de familles
minorité
tutelle
doctrine
ordonnance de 1539
Description
An account of the resource
Mémoire pour Pierre Coutanson et Marguerite Chéclin, sa femme, intimés ; contre Jacques Chéclin, appelant.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1770-1802
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0209
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0210
BCU_Factums_M0703
BCU_Factums_G1418
BCU_Factums_G1419
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
jurisprudence
minorité
ordonnance de 1539
partage
Successions
tribunal de familles
tutelle
-
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6d334c0eb9064520546cbda8064f1530
PDF Text
Text
P R E C I S
EN
R É P L I Q U E
P O U R
P
i e r r e
C O U TA N SO N
CH ECLIN ,
et
C
a t h e r i n e
sa femme, intimés
C O N T R E
J a c q u e s
L
C H E C L I N ,
appelant.
’ A P P E L A N T veut exclure de la cause, et nomm e
absurdité tout ce qui le contrarie dans son projet d’ex
clure une légitim aire d’ un droit qu’elle ne tient que de
la lo i, et que les auteurs de ses jours n’ont pas plus pu
lu i ra v ir, que les subtilités; le ton d’assurance dans la
A
�•
C2 )
discussion, et les efforts téméraires pour intercepter la
cla rté, l’évidence des m oyens, dans le vrai point de la
difficulté.
J u sq u ’ici
la symétrie des moyens a été entraînée autant
par la rédaction du jugement dont est appel, que par le
plan de défense qu’a présenté l’appelant dans ses causes et
m oyen s, loi's de la plaidoirie , dans sa réponse imprimée.
Rétablissons dans l’ordre naturel et ordinaire de ques
tions principales, celles que l’appelant nomme subsi
diaires.
D ’abord, l’appelant est-il recevable et fondé à prétendre
l ’intimé n on -recevab le dans sa dem ande? la négative
u reçu un tel degré d’évidence, pages 20, 2 1 , 22 et 23
de l’im prim é de l’in tim ée, que l’appelant n’y a pas fait
la plus légère réponse....... D ira -t-il, en plaidan t, qu’il
11e l ’en a pas jugé d i g n e ? -----
Les intimés avoient pris des conclusions verbales et sub
sidiaires à l’audience du 2 prairial dernier, pour appeler
du jugement du 2 nivôse an 7; mais cet appel et ce juge
ment sont également inutiles , surtout d’après l’abandon
spontané de la part de l’appelant en cause principale,
et sur l ’appel, de cette puérilité de prétendre que ce
jugement étoit sans retour.
L a Un de n o n -reccvo ir, ressource ordinaire des plai
deurs en désespoir de cause; étant une lois écartée, l’action
�C 3 )
en nullité a-t-elle été comprise dans l’exploit du 13 prai
rial an 2 , dans les d ix ans à partir du décès de la m ère,
postérieur au 27 mai 178 7? Depuis la m ajorité de l ’in
timée jusqu’à cette ép o q u e, y a - t - i l eu suspension de
prescrip tion ? l’affirmative a été dém ontrée pages i
5,
16 , 17 et 18 du mémoire.
L ’appelant regarde comme absurde tout ce que les
intimés ont fait valo ir, d’après les autorités les plus res
pectables, sur la suspension opérée par la puissance ma
ritale et par la puissance maternelle.
Quant au prem ier p o in t, il tente vainem ent de prêter
au contrat de mariage qui renferme la stipulation géné
rale de la constitution en do t , de la part de l ’in tim ée,
de tous ses d ro its, une rései've en a v e n tif qui n’existe
p a s, de l’action en nullité de sa renonciation.
A l’égard du second, il affecte d’ignorer que les in
tim és, page 16 , on trappelé que le droit romain ne rcconnoissoit pas de puissance m aternelle; et il englobe incon
sidérém ent, dans son apostrophe fam ilière à 'absurde, ce
qu’il y a de plus prépondérant dans le droit français,
divers jurisconsultes rccommandablcs , des disposilions
de coutum es, M . le président de I,am oignon, les coopérateurs du projet du code civil.
Les intimés ont opposé d’autres moyens de suspension
de la prescription ; l’appelant n’y a pas répondu.
A 2
�( 4 )
Ce n’est donc que très-subsidiairement que les intimés
reviennent à la question jusqu ici principale.
N ’est-ce pas l ’appelant qui tente de détourner l’at
tention
sur le vrai point de la cause, en présentant
cl’abord comme
certitude
que l’intimée n’a réclamé
qu’en l ’an 7 , contre sa renonciation, tandis qu’il est au
moins en thèse, si cette réclamation n’a pas eu lieu le
13 prairial an 2, et en hasardant de détruire une qua
lité de comptable que la veuve Cliéclin avoit elle-m ême
contractée judiciairement ?
M arie Coutanson, dit l ’appelant, n’é to it, ni ne pouvo it être tutrice de sa fille ; l ’appelant, en compulsant les
autorités du digeste, du co d e , des institutes, de D om at,
eût sans doute écla irci la ca use, en écartant tout ce qui
a rapport à la tutelle lé g itim e , et qui est évidem m ent
étranger à la contestation. N e p o u v a n t douter que M a r ie
Coutanson a été nommée tutrice par le testament du
père-, qu’elle a été confirmée par un avis de parens et
par la justice, de son consentement, et avec obligation
expresse de sa part de géi'er, n’étoit-il pas naturel de
s’attacher à ce qui est enseigné sur la tutelle testamen
taire ? le droit ne la place-t-il pas avant la légitim e?
ne lui donne-t-il pas la préférence sur celle-ci? L a
faculté permise au père de donner un tuteur ù ses enfans ; émane de sa puissance. Il sufiisoit que l ’enfant
�5
.
(
)
fût sous cette puissance pour recevoir un tuteur de la
volonté du père ; et il étoit indifférent qu’il fut pubère
ou
im pubère. P a tern a pietas pro hberis consilium
capit.
L e père avoit même ce p o u voir pour l ’enfant éman
cipé ou exhérédé : cclui-ci pouvoit-il être im pubère? Bien
plus ; on distinguoit les trois sortes de tutelles pour les
femmes pubères comme pour les pupilles. T u tores cojîstitu u n tiir, dit U lp ie n , dont le témoignage est rappelé
par M . Pothier dans son appendice sur les seizième et
d ix-sep tièm e livres du digeste, tome I I ,
page
168.
F e m i n i s a u te m tàm im pub erib us q u à m p iib e rib u s, et
p ropter se x û s in firm itatem et p r o p t e r f o r e n s i in n r e r u m
ignora/itiam. IL y avo it m êm e une telle différence entre
les deux sexes, que le tuteur, nommé aux fils par le
p è re, étoit censé nommé aux filles; mais le tuteur donné
aux filles n’étoit pas censé donné aux fils, d’après les dif
férentes lois rapportées par E errières, dans son traité
des tutelles, page
pessitnum
5,
qui termine ainsi : E xem p lo cnim
est J cm in in o
voccibuloj etiam
m asculos
continari.
M ais n’est-ce pas assez que M arie Coutanson ait con
tracté en justice l’obligation de gérer comme tutrice?
et le fait seul de la gestion
comptable aux yeux de la lo i?
ne l’a - t- il pas
rendue
'
�C 6 )
M arie Coutanson étolt tutrice dans le droit; elle Tétoit
encore dans le fa it, parce q u e , quelqu’avantage qu’eût
pu
lui faire son mari , il ne pourvoit atténuer la légi
tim e de rig u e u r, due par la loi à scs enfans ; ce n’est
clone pas le cas d’invoquer l’adage trivial : Q u£ peiit le
■plus , peut le moins.
O n ne conçoit pas pourquoi l’appelant n’a pas luim ême jugé étrangères à la contestation les deux propo
sitions , que la renonciation de la J llle u est pas f a i t e
au profit de la. mère , et que les ascendans, quoique
tu teu rs,
sont exceptés de la prohibition de l’ordon
nance de 1539, et
l ’édit d’ampliation de 1649.
Ces discussions sont aussi oiseuses qu’ incohérentes.
Il suffit que la mère comptable ait trompé sa fille en ne
lui donnant pas même un compte d’ instruction , et qu’elle
ait blessé l’égaliLé au-delà de la faculté que lui en a voit
donnée le p ère, pour avoir donné lieu à la nullité , et
non à la restitution, selon les expressions de Dum oulin.
N ’est-il pas du dernier ridicule de faire parade de
progression de denrées, d’augmentation de valeurs, de
reproches de cupidité , d’am bition, lu où le lég'tim aire
depuis l ’ouverture des successions en 1770 et 1787 ,
n’a reçu
j la moindre chose?
C ’est plutôt une législation nouvelle que propose l’appe
1
lant , pour détourner l’article C X X X de l’ordonnance
�(71
de 1 53 9 qu’une discussion profonde sur les autorités
qui lui ont été opposées.
Selon l u i , ce sont des questions étrangères , souvent
,
débattues , que tout la monde connaît , un tissu d'abssurdités ; une dissertation sans o b je t, q u i , comme tant
d'autres , ne f e r a pas changer la jurisprudence.
M ais c’est précisément la jurisprudence qui a été in vo
quée ! Plaisan ter, se m o q u er, se croire le plus habile ,
c’est sans doute beaucoup pour celui qui se com plaît en
lui-même ; mais ce n’est ni modeste pour un jeune h om m e,
ni circonspect envers le jurisconsulte célèbre qui a donne
la consultation im p rim ée, que l ’appelant se divertit a
nomm er consolation éphém ère : q u o iq u e ce juriscon
sulte ait v ie illi avec succès dans l ’étude et l’application
du droit et de la jurisprudence, c’est encore moins satis
faisant pour la justice, pour la vérité.
P ar conseil, C O H E R T - D U V E R N E T , ancien ju risc.
C R O I S I E R , avoué.
A. RIOM , de
l'im prim erie
de
L an driot
tribunal d ’appel. A n 10
, seul im prim eur
du
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Coutanson, Pierre. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couhert-Duvernet
Croisier
Subject
The topic of the resource
successions
partage
jurisprudence
tribunal de familles
minorité
tutelle
doctrine
ordonnance de 1539
prescription
fideicommis
Description
An account of the resource
Précis en réplique pour Pierre Coutanson et Catherine Chéclin, sa femme, intimés ; contre Jacques Chéclin, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
1798-An 10
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0210
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0209
BCU_Factums_M0703
BCU_Factums_G1420
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
fideicommis
jurisprudence
minorité
ordonnance de 1539
partage
prescription
Successions
tribunal de familles
tutelle
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OBSERVATIONS
P O U R
Y
Les Q U A Y R U T , T H O M A S et V I L L E M A U D , intimés ;
CONTRE
'
, A n t o i n e Q U A Y R U T , appelant.
C iia r l es Q u a y r u t a-t-il été comptable envers A n toin e, M arie et M agdeleine
Q u a y ru t, ses frère et sœurs ?
A n to in e , qui soutient aujourd’hui qu’ il ne l’étoit pas , a dit le contraire deux
fois ; i°. par un exploit du 2 nivôse an ; 2°. par l’exploit même de sa demande.
A u jou rd ’hui il objecte que C h arles, n’ étant pas m ajeur au décès de son père,
n ’ a pas été protuteur ni com ptable , d ’après la jurisprudence d ’un jugem ent
du i nivôse an i o ; que ses sœurs ont reconnu en m ajorité avoir perçu leur por
tion de m obilier à l ’échéance de chaque succession, avoir donné leur consente
ment aux actes passés par C h arles, et avoir joui chaque année en com m u n ;
q u ’ainsi elles ne.peuvent s ’élever contre leur f a i t ; qu’enfin Charles les a ins
truites suffisam m ent lors de leurs cessions de 178 9 et de l ’an 6 .
Ce qu’il y auroit de plus fort dans ces objections seroit la jurisprudence du
tribun al, si elle étoit applicable.
M ais le jugement opposé éloit dans une autre espèce : c’étoient des frères et
sœurs qui avoient habité ensem ble, et il n ’y avoit pas d ’actes faits par un seul
pour tous; il n ’y avoit que la présomption de jouissance exclusive par l’aîn é, à
cause de son âge plus avancé.
Aussi les m otifs du tribunal sont assez précis, pour qu’on ne puisse pas abuser
de sa jurisprudence : « Attendu , est-il d it, qu’ il n’y a pas de preuve de gestion
» exclusive. » L e dernier m otif prouve aussi qu’il ne s ’agissoit que de simple
jouissance.
L e tribunal a si peu entendu fixer pour jurisprudence qu’il falloit etre indiqué
pour tuteur par la coutum e, au moment du décès du père, pour,etre protuteur
et com ptable, qu’il a jugé depuis, le 18 ventôse an 10 , dans la cause des R e y et
R o u g ie r, qu’ un b e a u - h è r e , demeurant dans la m aison, avoit été com ptable
¡envers les frères de sa fem m e, m i n e u r s a u décès du p e re , par cela ;eul qu’étant
m ineurs quand il étoit m ajeur, il ctoit p r é s u m é avoir joui pour eux. L a cession
qu ’ils lui avoient consentie, et même une ratification, ont été déclarées nulles
comme non précédées d ’un compte:
Com m ent donc Antoine Q uayrut a-t-il osé prétendre que, par un renversement
total de la jurisprudence constante et des principes, le tribunal vouloit à l ’avenir
5
3
5
TRIBU!
d
’a
p p
J
de Ridl
�(
2)
adopter cîes actes suspects de frau d e, contre le texte précis des ordonnances cîe
i c) et de 1667 ^
U n 'y a eu diversité d ’opinions que sur la question des dix ans, c o m b a tt u e
entre l’ordonnance de i55() et les m axim es de l’arrêt de 17 0 6 ; m axim es adoptées
par le parlement tant qu’il a régné. L a jurisprudence en est revenue a u x dix
a n s; mais les principes sur l’incapacité des comptables n ’ont reçu aucune atteinte.
Personne ne conteste que la première règle dans les ventes est de savoir ce
q u ’on ven d ; que dans le cas même où la chose vendue étoit distincte, il y avoit
l ’action rescisoire; et que dans le cas où elle n ’étoitpas distincte, comme dans les
droits successifs, il falloit que l ’acheteur et le vendeur eussent fait le jactum relis ,
c ’est-à-dire, que. l’un n ’eût pas su plus que l’ autre ce qu’ il y avoit dans le filet.
H ors de cela il y a fraud e, on n ’en a jam ais d o uté; et ja d is, dans ce c a sr
les cessions faites étoient nulles : aujourd’hui encore le Code civil ne valide que
celles qui sont sans fraude. ( L iv . III, art. C L X X I X . )
Com m ent donc contester de bonne foi que Charles Q uayrut ait été com ptable,
depuis 17 7 8 jusqu’à l’époque des cessions qu’ il s’est fait consentir? tous les actes
écrits de la gestion des affaires sont de son fait.
Com m ent concevoir que ses sœ u rs, et même A ntoine, partie adverse, aient
•joui et géré en com m un, comme on le leur a fait déclarer, lorsque dans tous
•les actes, les traités, les ventes et acquisitions, ori ne voit toujours que Charles
Q uayrut seul ?
,
Veut-on dire que c’étoit pour éviter les frais d'une procuration ? mais les actes
faits dans le lieu même n’en avoient pas besoin ; il falloit appeler les sœ urs, si
on les comptoit pour quelque chose.
Charles Q u ayru t, allant en A n jou acheter les droits de son oncle contre là
succession com m une, étoit chargé de payer 200 francs à ses sœurs : il ne leur
en a jam ais dit un m ot. Il y a là deux procédés d ’infidélité et de fraude.
Il a traité en 178 2 sur la succession personnelle de cet oncle; il n ’ a jam ais
dit à ses sœurs le résultat de ce traité : cela seul annulleroit la cession faite. C a r
com m ent o n t-e lle s pu connoltre la chose vendue, même par approxim ation?
S ’il y a fraude et nullité quant à la succession de l’oncle, il y a nullité pour le
to u t; car 1« vente est pour un seul prix.
D ans la cession de 1789 il n ’a rien dit de la créance M andon (
liv. 14 s. ).
D an s le traité de l ’an G il Fa réduite à 240 francs en principal et intérêts.
Il n ’a parlé dans l’une ni dans l ’autre d’ un traité fait avec les T h om as , en
17 8 8 , portant établissem ent d ’une servitude pour i o francs qu’il a reçus.
L ’inventaire, fait après son décès, m entionne, i°. un échange qu’il a fait en
17 7 8 ; 2°. plusieurs ventes d ’immeubles à son profit; °. une sentence consulaire
par lui obtenue en 17 7 9 ; 4*- une procédure suivie en son nom dans le même
tem ps; 5°. une quittance par lui donnée en 17 8 1 ; G*, u n e obligation de 178G , fie .
Ces actes, connus de 1 adversaire seu l, qui en e st dépositaire, et qui s’est tout
approprié au déccs du frère com m u n, achèvent de prouver tout à la fois que
Charles Quayrut géroit, plaidoit et recevoit se u l, sans que sr>s sœurs fussent
jam ais comptées pour rie n , même dans les procès; ils prouvant rncore que
Charles Q u ayrut, en faisant les affaires de la m aison, les i’aisoit au moins 1resbien pour son com pte, puisqu’il adicloit des im m eubles, même avant sa mur*
55
5
5
�jo rité , tandis que ses sœurs n’ont e u , en se m arian t, que ce qu’il a bien voulu
leur donner. E t qui croira que des filles, généralement plus économes que des
jeunes gen s, n’eussent fait aucune épargne, si elles eussent pris la moindre part
dans les jouissances, le m obilier, les achats, les ventes des bestiau x, etc.?
D ans tous les procès où des cessions étoient attaquées, on n ’a p e u t-ê tre
jam ais réuni autant de preuves écrites d ’une gestion exclusive.
M a is, dit l'adversaire, vous avez reconnu, en m ajorité, avôir joui en commun ,
avoir pris le mobilier à chaque ouverture de succession, avoir consenti à ces actes.
Rem arquons d’abord que si l’acte pèche en lui-même par le défaut d ’un com pte,
toutes les déclarations pèchent aussi. Elles étoient en effet une précaution néces
saire, l ’ouvrage du comptable plutôt que celui du cédant, comme dit Chabrol.
( T o m . i , pag. 4 14 . ) E t avant de m ériter une pleine croyance, le comptable
devoit instruire, et non exiger des déclarations tendantes à la décharge implicite
du compte, pour nous servir des expressions littérales d ’un jugement du tribunal
de cassation, rendu en semblable espèce. ( messidor an > bull. )
Com m ent ici encore, ajouter foi à ces déclarations, lorsqu’ elles sont démentie*
par des faits évid en s, et d'un genre absurde?
Dém enties par les faits. Depuis 17 7 8 jusqu’ aux cessions, on voit Charles dans
tous les actes con n u s, on ne voit pas une seule fois ses sœurs. Charles stipuloit
pour tous ses cohéritiers sans les appeler, donc il n ’y avoit pas gestion commune.
A insi la fausseté de la déclaration contraire est prouvée par écrit.
D ’un genre absurde. E n effet les deux sœurs ont dit avoir pris leur portion
de mobilier , à l’échéance de chaque succession. O r au décès du père ( 1 7 7 2 ) ,
l'une avoit trois ans et l’autre huit : au décès de la m ère ( 1 7 7 5 ) , l’une avoit
•six ans et l’autre onze. Elles ont dit avoir consenti à l’ acte important de 17 8 5 ,
où Charles ratifioit une cession de sa mère , après un procès g ag n é , après un
jugem ent qui annulloit celte cession ; mais alors elles étoient m ineures, la cadette
avoit quinze ans et demi. Or qui croira qu’on ait cherché le consentement de
deux filles mineures pour une vente d ’im m eubles? E t en quoi ce consentement
avoit-il de la v a le u r;
• T o u t se réunit à vicier les deux cessions de 178 9 et de l’an 6 , m algré les
fausses déclarations y insérées par le notaire , homme de confiance des frères
Q uayrut, à tel point qu’ il s'est attaché aux audiences du tribunal, sur la cause
actuelle, pendant presque deux semaines entières; malgré encore sa précaution
de faire ratifier un exploit son ouvrage, donné par une des cédantes , la veille
du traité de 1 7 8 9 , parce qu’ il y avoit énoncé aussi l’aveu d’une jouissance
commune.
Charles Q uayrut a été évidemment comptable envers ses sœurs , comme
envers son frè re , quoiqu’il ne le prétende plus aussi positivem ent; il l’a été au
titre d’ administrateur ou protutcur, et de nrgottorum gestor.
Il a été adm inistrateur, ayant ou n ’ayant pas le consentement de ses sœ urs;
c a r, dans les actes qu’il a passés, il s’est fait fo rt pour e lles; il a promis leur
laire agréer et ratifier.
. . , .
A insi dans les actes qu’il a commencés en m ajorité, il n 'a plus d ’initio inspecto à in voqu er, ces actes n ’éloient plus une suite nécessaire de sa gestion en
m in o rité; il géro it, m ajeu r, pour des sœurs m ineures, non émancipées.
5
4
�Désigné p a r la coutum e, comme le prem ier dans l ’ordre des tutelles } c’est lui
qui auroit été nommé s'il eût convoqué la fam ille ; il a m ieux aimé gérer et passer
des actes im portans, sans même faire émanciper ses sœurs ; donc l’obligation
qu’il a contractée en se faisant fort pour ses sœ urs, est une obligation de comp
table, de proluleur ( f f . qui pro tutore gerunt).
C e m oyen paroît puissan t, et ne se détruit par aucun des faits de la cause.
L e premier acte des filles devenues majeures a été de vendre, sans qu’elles aient
pu connoitre un seul instant ce qu’elles vendoient.
Charles Q uayrut a été negotiorum gestor, puisqu’il n ’ avoit pas de procuration
écrite, et qu ’il ne pouvoit pas même en avoir de ses sœurs non émancipées.
Or le negotiorum gestor est tenu de l ’action en reddition de com pte, comme
le tu te u r; il doit, comme le tu teu r, actus sui rationes reddere, suivant les
expressions de la loi qui s o n t , comme on v o it , les mêmes que pour le tuteur.
( L . 2 , ff. Neg. gest. )
doit les rendre ad exactissimam diligentiam. ( Inst. de
obi. quæ ex quasi contr. nasc. )
.
L ’ordonnance de 1667 déclare tout adm inistrateur comptable ; l’ordonnance
de 15 3 9 défend toutes dispositions au profit des tuteurs et adm inistrateurs, avant
qu’ils aient rendu le compte qu’ils doivent; et c’est sur le m o tif de cette ordon
nance, que le tribunal de cassation, se conform ant en cela à une jurisprudence
de deux siècles, a annullé une cession faite à un com ptable, qui cependant n ’étoit
pas tuteur , par cela seul qu’il y trouvoit la décharge implicite ae son compte.
L ’arrêt même de 170 6 étoit dans les termes de la cau se; c’étoit un fondé de
pouvoir, étranger, qui encore avoit rendu un com pte, mais qui n ’y avoit pas
donné assez de détail; il fut jugé que n’ ayant pas suffisam m ent instruit ceux à qui
il devoit ce compte , il n’avoit pu valablem ent traiter avec eux sur ce qu 'ils ne
connoissoient pas aussi-bien que lui. A insi ubi eadem ratio, etc.
Ce que demandent les intimés ne tend pas à obtenir une reddition de compte
coûteuse et difficile ; c’est au contraire pour empêcher qu’il n’en soit rendu un
¡1 l’appelant qui le dem ande, quoiqu’ il se soit ingéré dans les affaires , comme
cela est prouvé par quelques quittances. Antoine Q uayrut ne s’est absenté que
pendant cinq à six a n s, et pour quelques mois seulement. A son retour il participoit aux a ffa ire s, quand ses sœurs gardoient. les troupeaux. C e qu’il veut
obtenir laisseroit les parties dans un long procès , tandis que la demande des
intimés ne tend qu a obtenir un égal d ro it, pour tout confondre et compenser
dans la succession de Charles Q u ayru t, dont chaque partie est héritière, et à la
quelle il s’agira seulement d ’ajouter en rapport les sommes reçues par chaque
cohéritier.
.
A insi les premiers juges ont été conduits par la loi, et par un moyen puissant
de considération, ;i adopter un mode de juger qui amène la fin des procès entre
les parties, et qui tend à l ’égalité, considérée de tout temps comme l’âme des
partages.
D E L A P C I I I E R , homme de loi.
11
M A N D E T je u n e , avoué.
A R IO M , de l'imprimerie d e L a n d r i o t seul im prim eur du Tribunal d ’appel.
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Quayrut. An 11?]
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Delapchier
Mandet
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The topic of the resource
successions
tutelle
conflit de lois
coutume d'Auvergne
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An account of the resource
Observations pour les Quayrut, Thomas et Villemaud, intimés ; contre Antoine Quayrut, appelant.
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Date
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Circa An 11
1785-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
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The nature or genre of the resource
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Format
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4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0241
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
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A language of the resource
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BCU_Factums_M0735
BCU_Factums_M0333
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conflit de lois
coutume d'Auvergne
Successions
tutelle
-
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M E M O I R E EN RÉPO N SE ,
POUR
i
C a t h e r i n e M O L I N , et les S .r et d a m e V E N D R I E Z
et B O R N E , i n t i m é s
1
CONTRE
J e a n et. autre J e a n
CIIOUVENC ,
appelans.
Q U E S T I O N S .
i.° L a procédure des appelans a-t-elle été périmée de plein
droit dans le ressort du parlement de Toulouse ?
2.0
S i elle n'est pas périm ée, peu ven t-ils, comme tiers acqué
reurs., repousser l'action des intim és par la prescription de
d ix ans , dans le même parlement ?
3.° S 'il n'y a pas prescription , les appelons sont-ils recevables en ladite qua lité d'acquéreurs d'un cohéritier, à form er
tierce opposition à des jugem ens en dernier ressort, rendus
sur appointem ent, entre leur vendeur et ses autres cohéritiers,
pour le règlement de leurs droits respectifs à la succession
com m une ?
4.° Thérèse M ol in a-t-elle eu 10 ou 3o ans pour se pourvoir
contre une renonciation surprise en m inorité par des protuteurs,
dans l ’ignorance de ses droits et sans être informée que les testamens de ses père et mère étaient nuls ?
Cette question doit-elle être décidée par une jurisprudence
autre que celle du parlement de Toulouse ?
5 .° Catherine Mol in a-t-elle p erd u , p a r la prescription de 30
A
�c o
ans, le droit de demander le partage, pendant sa cohabitation
dans la maison paternelle ?
6.° L e testament de Catherine Ferrapie , sans signature ,
ou déclaration négative de la testatrice, et sans lecture à ladite
testatrice , est-il valable? Que résulte-t-il pour ou contre sa
validité de ce qu’il est antérieur à la publication de l'ordon
nance de 1735 ?
7.0
L a première substitution q u il c o n tie n t, est-elle Jidéicommissaire ou jid u cia ire ? L a seconde e st-e lle u n e substitution
pupillaire ? Est elle valable? A -t-elle transmis la succession à
Marie Mo lin , dernière appelée ?
8.° L e testament de Pierre Mo/in , qui a simplement légu é
une légitime à ses enfatis puinés , est-il nul pour vice de prétérition ?
T P e l l e S sont les questions importantes et nombreuses qui
divisent les parties et qui ont occupé la Cour pendant plusieurs
audiences. Une expédition infidelle du testament de Catherine
Ferrapie, rapporfée par les Chouvenc , contenait deux expres
sions, dont ils abusaient en faveur de leur cause. La Cour s’est
vue forcée d’ordonner une collation vidimée de la minute de cet
acte; aujourd’hui la nouvelle expédition est rapporiée, et les
intimés se verront enfin en possession de leurs droits successifs,
après avoir plaidé 22 ans, et subi, pour faire juger un simple
partage, quatre degrés de juridiction.
F A I T S .
Tierre TWoîin avait, dit-on, pour frères Marcelin, Biaise , et
Ignace Molin. Toi,is , excepté le dernier , s**>nt inutiles à la
cause; et pour ne pas l’embrouiller, les intimés se c o n t e n t e n t
d’en rappeler les noms , pour passer à la descendance de Pierre,
marié a Catherine Ferrapie. Ils ont eu six enfans.
�C3 )
Pierre Molin , mort en 174)5.
Catherine Ferrapie, morle en 1735.
2.
3.
I
____ !____
Marie Molin.
Marguerite ,
Pierre ,
1 e r m ari,
N .. Chambarliac.
morte s. p.
né le 2 mai
en 1741.
i ? 3r ;
2.c marij
4.
<
^
;
*>
JL
Catherine , J ea n n e ,
intimée.
m. s. p.
Thérèse.
Louis Borne.
I
en I770.
N ... C cjoux.
mort s. p.
Jeanne B o rn e ,
3 .e mari ,
le 3 novemb.
C la u d e -L a m b e rt
Lacroisière.
L ouis Vendviez >
1748.
intim és.
L e 20 mars 17 3 5 , Catherine Ferrapie fit son testament. Elle
légua à ses six enfans leur légitime de droit, à titre d’institution.
.Voici les dispositions et la forme de ce testament:
Catherine FeiTapie institue pour ses héritiers universels Ign ace
M olin , curé de Chambon, son beau-frère, et Pierre Boyer, son
oncle, « à la chargede remettre, quand bon leur semblera, ladite
« hérédité à P ierre, fils de la testatrice, et au cas que ledit Pierre
« Molin vînt à mourir sans pouvoir disposer, ou sans avoir
«
«
«
«
«
«
«
«
a
«
«
recueilli ladite hérédité, elle lui substitue Marie. Ladite testatrice fait ladite institution sans distaclion de quarte et sans
qu’ils soient obligés de rendre aucun com pte des fr u its de
ladite hérédité, et à la charge de faire entretenir et élever ses
enfans__ Fait et récité audit T e n ce , dans la maison d’autre
sieur Pierre Molin, en présence d e .............témoins soussignés.
Ladite testatrice ille de ce enquise et requise............ »
L e 20 mai 1743 , Pierre Molin père, lit son testament : « il
institue pour son héritier Pierre Molin son fils. . . . Il donne
et lègue à ses cinq autres enfans leur légitime de droit;
et attendu le bas âge de son héritier, il prie Ign ace M olin,
curé de Chambon , son frère, et M a rie, sa fille , de régir et
« administrer ses biens , jusqu’à ce que son héritier soit en état
A 2
�U )
« de le faire......... Fait et récité à Tence , maison du testateur»;
Pierre Molin mourut le 21 du même mois de mai 1748. Alors
Ma rie Molin , majeure, et mariée dans la maison paternelle ,
s’empara des deux successions. Ignace Molin était curé de Cham
bón , Pierre Boyer était mort en 1740; et Pierre Molin , appelé
aux deux successions, s’engagea aussitôt qu’il en eut l ’âge. Il
mourut à Lille le 3 novembre 1748, et on fut long-tems dans la
famille à douter de sa mort.
Quelques années après, on trouva l’occasion de marier la plus
jeune sœur, Thérèse Molin, avec le sieur Borne , d’ une province
étrangère, moins capable par conséquent d’avoir l’œil aux aiïaires
de la maison , et par le contrat de maringe du 5 juin 1755 , le
sieur Chambarliac lui constitua 1,900 IV. de dot, en bien expri
mant que c’était pour les successions du père, de la mère, de
la sœur décédée, et même on ajouta celle du frère , quoiqu’on
n’eût pas de nouvelles de la mort. Thérèse Molin, m ineure, re
nonça à toutes successions, et s’obligra de la confirmer et raliJier à sa majorité. On ne s’ est jamais avisé de lui demander cette
ratification. Mais , indépendamment de cela , malgré son éloi
gnement, elle aurait cherché à se pourvoir, sans l’apathie du sieur
Borne son mari, et si encore sa famille, flattée de l’alliance du
sieur Chambarliac, n’eût toujours persuadé que Marie Molin
était l’héritière de ses père et n ère. Çi-nnd le sieur Chambar
liac décéda, elle passa ende secondes noces avec le sieur Dejoux,
puis en de troisièmes, avec le sieur Lambert-Lacroisière, qu’elle
institua héritier universel , et qui a ch e va , a peu de chose p rès,
de dissiper la succession.
Thérèse M olin , veuve, revint habiter près de sa famille, et
ne connut qu’alors l ’étendue du sacrifice qu’on avait extorqué
de son inexpérience. Le 22 janvier 1783, elle assigna Marie Molin
et Lacroisière, son iroisième m a r i , en partage des successions
de sus père, mère, frère et sœurs, pour lui être délaissé sa por
tion aderante.
Après cette demande, elle fit donation de scs biens à la dame
�( 5 )
Vendriez, sa fille , qui intervint. L e procès fut appointé à T en te ,
et le 2 novembre 1784, il intervint sentence qui ordonna le par
tage du chef de Jeanne seulement ; et avant faire droit sur le sur
plus , ordonna une estimation préalable des biens des père et
inère communs.
L es deux parlies interjetèrent appel de celte sentence ; les pro
cédures se conîinuèrent en procès par écrit jusqu’à la révolution.
L e tribunal du district du Pay fut choisi pour connaître de cet
appe!.
Ce tribunal rendit son jugement le 26 janvier 1793, sur pro
ductions respectives, et jugea dans ses motifs :
i.° Que le testament du père était nul par prétention; z.° que
la substitution, portée dans celui de la mère, avait saisi Pierre
Moün de la succe-s'on , et que ledit Molin étant mort après
quatorze ans, les substitutions s’étaient alors éteintes.; 3.° que
la renonciation de Thérèse Molin était n u lle, comme n’étant
dirigée ru profit de personne , comme faite par une mineure ,
ave-, ronvtut on de ratification non effectuée, et comme dirigée
au pi 'fil d’une piolut'ice , et que l’action avait duré trente ans.
En conséquence, ce tribunal ordonna le partage desdites suc
cessions, pour être délaissé à la dame Vendriez sa portion, expli
quée et calculée audit jugement.
]>(■son còlè, Catherine M olin, sortie de la maison paternelle
à la mort de sa sœur, en 1788 , avait assigné Lambert-Lacroisière, son héritier, le 27 novembre delà même année pour venir
à partage, • t lui expédier un cinquième clu chef de son père, et
seulement un douzième, du chef’ de sa mère, parce qu’elle avait
aussi vécu dans !,i croyance , que Marie Molin était héritière
par des testamens qu’elle n’avait jamais vus ; elle demanda éga
lement les successions collatérales.
Une sentence du 17 août 1790 ordonna ce partage , pour être
expédié un douzième des biens de la m ère, un dixième des biens
du père, et dans les mêmes propulsions pour les successions col
latérales.
�,
( 6 )
ueux parties interjetèrent encore appel ; Catherine Molía
alcirs ayant eu connaissance du testament de sa mère, rectifia
ses conclusions, et demanda un seizième du ch ef maternel.
L e Puy était aussi saisi de cet appel qui s’instruisit en
procès par écrit par plusieurs écritures, et il était sur le point
de recevoir sa décision, lorsque fut rendu le jugement ci dessus,
du 26 janvier 1793.
On présume sans peine que Lacroisière, succombant vis-à-vis
Marie - Thérèse Molin , en dernier ressort, n’avait garde de
plaider plus long-tems contre Catherine, devant le même tri
bunal. Il demanda accommodement ; les parties traitèrent , le
19 fév rier 1793 , et comme on le voit , en grande connaissance
de cause.
Lacroisière, par cet acte , dit qu’il adhère au jugement , en
dernier ressort, du 26 ja n v ie r, et consent que des experts fassent
le partage des portions revenant à Thérèze Molin.
Il y consent aussi vis-à-vis Catherine M o lin , mais avec con
vention qu’elle ne réclamera les jouissances que depuis 1788.
II est convenu que les experts expédieront d’abord la maison
qu’il occupe , un domaine et un jardin, et déduiront les créances
qu’ila’acquittées envers Jean-Antoine M olin, à la décharge de tous.
É t comme évidemment ces biens ne suffisaient pas, il apprend
qu’il a vendu aux nommés Chouuenc , Graisse, C u o q , B o y e r ,
B eléa g e , et laisse à Catherine et Thérèse M olin , à se pourvoir
contre eux , ainsi qu’elles aviseront.
E n fin , celles-ci font le sacrifice de tous leurs dépens, tant des
causes principales que d’appel.
L e 26 février 179^, les intimés signifient à ces tiers acquéreurs,
uon-seuleinent ce traité, mais encore le jugement du 26 janvier,
pour qu’ils l’attaquent s’ils s’y croient fondés.
L e 11 avril, ils les assignent tous en désistement et jugement
commun; la plupart acquiescent à la demaude. L e moyen des
Chouvcncn’était pas alors d’attaquer le jugement du 26 janvier
1790 , mais de dire qu’ils avaient des lettres de ratification.
�^( 7 )
L e 19 prairial an 2 , un jugement ordonne le désistement en
expliquant que les intimés épuiseront, 1 les biens libres, 2.°ceux
abandonnés par les acquéreurs , qui ont acquiesces avant d ’en
venir aux Chouvenc. Ils sont condamnés à rapporter les jouis
sances , seulement depuis la demandé comme acquéreurs do
bonne foi.
Depuis cette époque le tems de la pérémption s’accomplit : ce
n’est que le 9 vendémiaire an 8, que les Chouvenc
l’ex
ploit de l’an 4 à Catherine IVlolin seule, pour assister en la cause.
L;; 16 g e n r r n a l an 9 , les i nt i mé s ont a ss i g n é les C h o u v e n c en
la c o u r , p o u r se v o i r d ém e t t r e d e l e u r a p p e l .
1 ..
C ’est en la cour , seuhment pour la première fois , que les
Chouvencont imaginé d ’attaquer lejugement du 26 janvier 1793,
par tierce opposition. Lt ui^ résistance soutenue est fondée sur
l e u r prétendue bonne foi : cependant il s ont acquis d’une’. cohé
ritière qui a v a i t une sœur dans la m a i s o n ; ils ont fait plus, ils lui
ont payé le prix de la vente, quand elle était séparée de biens.
M O Y E N S .
Si, quand les intimés ont plaidé avec le sieur Lar'roisière, ils
avaient'éu le moindre'soupçon de la Vente laileaux Chouvenc,
le même procès aurait tout terminé: et certts, en voyant toute
la résistance du sieur Lacroisière , et combien le tribunal du Pu y
a approfondi les questions de ce proc<'-, ¡1 est aisé de voir que les
moyens des Chouvenc n’auraient rien c hangé à sa décision. Quand
ils ont été appelés devant les tribunaux de la Hante-Loire et de
L ’Ardêche, l’idée 11e leur est pas même venue d’attaquer le ju
gement du 26 janvier 179.3 , et de faire rejuger un procès qui
leur était étranger , et dont l’issue eût indubitablement été la
même; mais à R io m , une diversité, ou plutôt une innovation
de jurisprudence a changé leur plan. Les Chouvenc veulent au
jourd’hui faire tout remettre en question; mais avant d’aborder
le fonds , ils sont arrêtés par des questions préalables qu’il
»’agit d’examiner.
�T
P R E M I È R E
Q UE S T I O N.
P--
i'VV. '■ L a procédure des appelons est-elle périm ée?
-?ï. ;
v.
.
„
Jp.i 'P.i;opcrandurn et l'ordonnance de Roussillon veulent
que tous les procès'soient promptement jugés ou entretenus par
des:procédures, sinon l’instance est déclarée périe.
u
L e parlement de Paris avait modifié ces lois par un arrêt de
règlement! de 1692 , qui voulait que la péremption n’eût lieu
qu’après; une ¡demande ; mais cet arrêt n’a eu d’efïet que daîîs son
ressort. Au parlement de Toulouse, au contraire, i’ordonnance
de.Iloussillon était suivie à la rigueur; la question de savoir si la
procédure avait été entretenue sans discontimmtion , était môme
devenue, un formulaire dans le dispositif des sentences; la pé
remption y a toujours eu lieu de plein droit, et le juge la suppléait
si on ne la demandait pas.
Cette jurisprudence a dû se maintenir, et s’est maintenue en
effet en la Cour. Quand des questions de péremption se sont pré
sentées pour l'ancien resâôrt de Toulouse, la Cour a jugé, notam
ment les 18 pluviôse an.t i,et 12 nivps.e an 12, que-la péremption
avait eu lieu de plein droit, même pendant la révolution , et la
suppression des avoues.
On objecte que les intimés ont couvert la péremption en anti
cipant le 16 germinal an 9.
. Mais i.° cet exploit assigne les.Chouvenc pour se voir démettre
de leur appel, et cette e x p r e s s i o n générale et indéterminée com
prenait toutes les voies légales qui pouvaient conduire à cette
démission d’appel ; il serait donc bizarre de dire que celuMà ap
prouve un a p p el, qui assigne l’appelant aux fins de s’en voir
démettre. Il faut bijen que la péremption même soit'prononcée
en justice, et personne n’osera exiger que celui qui la prétend
acquise, soit obligé de s’en tenir à ce moyen seul ; car en Cour
d’appel il n’y a pas d’exceptions sur lesquelles il faut statuer préa
lablement , comme l’exige, en première instance, l’ordonnance
�(9)
de 1667.. On sait assez qu’il faut, en Cour souveraine, proposer
tons ses moyens à la fois.
2.0
Cette question a été discutée par M .r le procureur géné
ral Merlin, en ses nouvelles questions de droit , v.° a p p e l, §. 9,
avec sa profondeur ordinaire, et il décide que d’après le système
de l’ancienne et de la nouvelle législation, la péremption est un
moyen de droit public tendant à l’abréviation des parties , et
qui ne se couvre pas. Les ordonnances , dit-il, le veulent ainsi,
les anciens arrêts y sont conformes, et la loi du 14 octobre 1790,
qui s’est occupée de la procédure des justices de paix, dit qu’a
près quatre m ois, Vinstance sera périmée de droit et Vaction
éteinte ; donc, a jou te-t-il, le juge doit déclarer la péremption
acquise, lors même que la partie intéressée n’y conclurait pas.
M .r M erlin, en sa discussion, ne s’occupe pas, comme 011
pourrait le croire , des péremptions de quatre mois, qu’il ne cite'
que pour compai'aison. L ’ordonnance de Houssillon lui semble
aussi claire, toutes instances discontinuées pendant trois ans
sont éteintes et péries. Avant son arrêt de 1692 , le parlement
de Paris le jugeait ainsi. On trouve deux arrêts précis des 27
juillet 1604, et 27 août 1610. Menelet et Bouchel enseignent les
mêmes principes.
« L a péremption, dit B o u c h e l, une fois acquise, ne se couvre
« point par une procédure volontaire , depuis faite en l’instance
« péiie, ensorte que nonobstant qiton ait repris celte instance].,
« on peut faire juger la péremption...............L ’ordonnance de
« Houssillon porte que toutes instances sont éteintes et péries.
« C est un droit public auquel on ne peut deroger».
Par une fatalité attachée aux lois humaines , les auteurs con
temporains les trouvent ordinairement très-décisives et sur-tout
très - respectables ; mais à la longue ce respect s’aflaiblit singu
lièrement. De là vient que les auteurs du i6 .e siècle voyaient, dans
l ’ordonnance de 149^, ce que nous ne voulons pas y voir; tandis
que par une inconséquence bizarre, nous trouvons la loi du 14
octobre très-impérative, quoique ces deux lois disent positive
ment la môme chose.
�C 10 )
A u reste, il s’agit ici de suivre la jurisprudence du parlement
de Toulouse; la péremption y était jugée de plein droit t et c’est
dire assez qu’elle y était un moyen de droit public.
Les Chouvenc ont cru trouver une interruption dans le chan
gement de personnes; mais c’est un rêve de dire que Jeanne
Borne n’ait pas été en cause avant l’an 8; elle était en qüalilé dans
le jugement de 1793. Quant à Chouvenc fils , il lui a plu d’inter
venir comme donataire, sur l’appel, mais son père est toujours
en cause, et s’il a laissé accomplir la péremption, elle n’en est
pas moins bien acquise contre le légitime contradicteur.
D E U X I È M E
QUES TI ON.
L e s appelons , tiers acquéreurs , peuvent-ils invoquer, à T ou
lo u se, la prescription de d ix a n s?
Les Chouvenc font des efforts incroyables pour l’établir, et
pour forcer à être de leur avis les auteurs même du parlement
de Toulouse qui, sans exception, sont d’un avis contraire.
Cependant les Chouvenc débutent par convenir (pag. 9 de leur
m ém oire), que Marie M olin ne pouvait pas vendre la portion
de ses cohéritiers , qu’ il est c e r t a i n que ces cohéritiers avaient
TRENTE ANS UTlEES pour réclamer contre toute v e n t e f a it e par
l'u n d'eux.
M a is , continuent-ils, la question concerne l acquéreur ; on
leur demandera d’abord c o m m e n t il est possible d’avoir trente
ans pour se pourvoir contre les ventes, et de 11e pas les avoir
contre Vacquéreur ; comme ce serait inexplicable , il vaut mieux:
dire que les Chouvenc ont été forcés de reconnaître l ’évidence
du principe.
A u reste , en examinant la question en elle-m êm e, ce n’est
pas dans le Code civil qu’il faut la chercher, car dans une grande
paille de ses articles, et notamment sur les prescriptions, il a
adopté tantôt le pur droit romain, et tantôt la Coutume de Paris.
Mais pour ne pas faire de confusion à l’avenir, et respecter le
�C I* )
passé, l ’art. 2281 lermine le Code par dire que les prescriptions
commencées seront réglées conformément aux lois anciennes.
Il faut donc chercher ailleurs que dans le Code, s’il y a lieu
à la prescription de dix ans; et même si nous trouvions de l’obs
curité dans les lois romaines qui régissaient les parties , il fau
drait dire avec la Cour de cassation que Yusage est l ’interprète
le plus sûr des l o i s , et s’en référer à ce qui a été jugé de tout
tems sur ce point par le parlement de Toulouse.
Mais la loi n’est nullement obscure, et si on trouve au
Code une loi qui établit la prescription de dix ans en faveur
du tiers possesseur, on voit aussitôt après l’authentique malce
fid e i qui l’ explique et la commente, en déclarant que les dix
ans n’ont lieu, que quand le vendeur a été de bonne foi. Malce
ji d e i possessore a lién a n te, cessât longi temporis prescriptio ,
si verus dominus ignoret ju s suum et alienationem factam .
Si ce commentaire de la loi elle-même ne paraît pas assez clair,
si comme les Chouvenc le disent, il y avait moyen d’en torturer
le sens en présumant que les intimés ont connu la vente, nous
trouverons la suite de l’authentique dans la novelle d’où elle est
tirée, et il sera très-clair alors que ce 11’est que la bonne foi du
vendeur qu’il faut considérer. S i autem ignorât verus alienatarum rerum dom inus , non aliter hune excludi nisi per triennalem prescriptionem : non valente dicere eo qui res hoc modo
possidet quia ipse bond fid e p ossid et , quandb ipse à mald jid e
possidente hoc accepit. Novell. 119, ch. 7.
Puisque la loi est si claire et si positive, il faudrait donc s’é
tonner que le parlement de Paris jugciit pour la prescription de
dix ans, en faveur de l’acquéreur, si nous ne savions que la Cou
tume de Paris en a une disposition expresse, et que dans les moin
dres doutes, elle était la règle pour ce parlement.
Quant au parlement de Toulouse, tous les auteurs de son res
sort attestent, sans exception, que la prescription de dix ans 11’y
est admise que pour l’hypothèque, et que le tiers possesseur ne
prescrit que par trente ans.
�( 12\
Eoutaric , page 182 , a , sur ce su jet, une discussion très-ap
profondie. Serres, page
annonce la seule prescription de
trenfe ans comme un principe n'on contesté. Graverol et Larocheflavin, p. 5 io; Catelan , p. 5oy, disent « que le parlement
« de Toulouse n ’a pas reçu cette usucapion de dix ans , que
« Juslinien même avait transformée en prescription de trente
« ans; qu’ainsi le tiers acquéreur purge l’action hypothécaire
« par dix ans , et non le droit de propriété pour lequel il faut
« trente ans ».
Furgole , en son traité des testamens , tom. 3 , pag- 4*7? s’explique ainsi : « Au parlement de Toulouse , on ne connaît d’autre
« prescription pour l’acquisition ou la perte des droits person« nels ou réels que celle de trente ans. Ainsi un héritier pourra
« demander pendant trente ans, même à celui qui possède avec
« uii titre, lequel 11’est pas capable de lui attribuer la propriété,
« comme ayant été consenti à non domino.
Ces principes sont élémentaires dans les parlemens de T o u
louse, A ix , Bordeaux et Grenoble. On peut consulter là dessus
encore Catelan , livre 7 , chap. 21 ; Lapeyrère , lettre P , n.° 83 ;
Montvalon , page i o 5 ; Decormis , tom. 2 , col. 589 ; Bretonier ,
v.° prescription ; M .p M erlin, v.° hypothèque, §. i 3 , et la
ïnaximfe est tellement devenue triviale dans les parlemens du
droit écrit, que suivant Dupérier , » la prescription de dix ans,
« en ce cas, n’est plus maintenant que pour les écoles ».
Cela peut paraître étrange dans un parlement qui ne s’y con
formait pas ; le docte Domat y avait réfléchi lui-même , et ne
s’en étonnait pas : « Les lois, disait-il, qui marquent le terus des
« prescriptions ne sont (pie des lois arbitraires, car la nature ne
«
«
«
«
k
fixe pas quel tems il faut pour prescrire. . . . Il se règle dilféremment en diverses provinces , et il y a même de celles qui
se régissent par le droit écrit où l’on n’observe pas les divers
t e m s de prescription du droit romain. Il y en a ou elles ont été
réduites à une seule prescription de trente ans. »
Nous verrons sur la 4.« question , que la Cour de cassation a
�( i 3 )
consacré, par trois arrêts, la nécessité de suivre la jurisprudence
du parlement de T ou lou se, et expressément sur la matière des
prescriptions.
Concluons dnnc que les Chouvenc ne peuvent invoquer la pres
cription de dix a n s , dans un ressort où on ne citerait pas un seul
arrêt ou jugement q u i, en semblable Ctis , l ’ait jamais admise.
Dans leur propre système , il faudrait les supposer de bonne fo i,
et il est impossible qu’ils le fussent.
L a loi, au reste, n’est nullement en leur faveur, et ce n’est
que surabondamment qu’il y a lieu d’invoquer l ’invariabilité
de la jurisprudence.
T R O I S I È M E
QUESTION.
L a tierce opposition des appelans est-elle receuable ?
« Pour être reçu tiers opposant, disent les auteurs, il nesuiTit
« pas d’avoir intérêt de l’attaquer, il faut avoir été partie
«
saire dans le
néces-
j rocès jugé. »
Les Chouvenc étaient-ils donc parties nécessaires dans le
procès d’en Ire les intimés et le sieur Lacroisière, de quoi s’agissnit-il ? d’un partage.
Mais un partage de succession ne pouvait être fait qu’entre
cohéritiers, A c tio ■familiœ erciscundæ salis hœredibus com -
p etit.
Les questions d’un partage sont tellement élrangères à tous
autres, que quand un tiers achète la portion d’un cohéritier ,
les autres peuvent l’expulser en le remboursant , pour l’empê
cher de pénétrer les secrets de la famille. Aussi en droit, l’ac
tion en partage 681-0116”, par sa seule définition , exclusive de
toute admission étrangère : A c tio fa m iliœ erciscundæ est actio
civilis quâ cohœredes
dividundâ.
in te r s£
ag a n t de commun i hœreditate
Jusque-là un acquéreur n’est pas partie nécessaire dans un
partage ; il a suivi la foi de son vendeur, et quand la novelle
119 le répute acquéreur de mauvaise f o i , par cela seul que ac-
�C «4 )
cepit à viald Jide possidente, il est bien plus difficile encore de
supposer que deux cohéritiers ont nullement et inutilement
procédé pour avoir omis d’appeler un tiers possesseur, quand
toutes les affaires de la maison leur étaient inconnues.
Les Chouvenc n’ont pas dû être assignés nécessairement•
L ’ordonnance de 1667 d’ailleurs ne donne pas la faculté de
tierce opposition à ceux qui ont été condamnés par eux-mêmes,
ou leurs ayant-cause.
Or comment expliquer l’étendue de ce mot ayant c a u s e , ce
sont, disent les auteurs, ceux qui représentent le condamné à
titre universel ou à titre singulier, pour la chose litigieuse. Ainsi,
dit R o dier, un créancier, 1111 acquéreur sont des ayant cause.
Nons allons voir encore que le Droit romain les place sur la
même ligne.
A u 1F. des appels et au code des évictions , les lois entendent
si bien que le créancier et l’acquéreur soient des ayant cause du
propriétaire ou vendeur, et qu’il a pu être condamné hors leur
présence, qu’elles lui acccordent ledroitd’interjeteri/^tf/, comme
condamnés eux-mêmes en sa personne
Si emptor de proprietate victus e s t , eo cessan te, auctor ejus
appellare polerit ,• item si auctor egeiit et victus s i t , non est
deneganda emptori appellandi facultas. . . . I d q u e ità constitulinn est in persond creditoris. L . 4. ff. de appellat.
L ’acquéreur et le créancier sont donc identifiés avec le procès
du vendeur ; et quand c e l u i - c i a lui-meme interjeté a p p el, la loi,
toujours juste , permet encore à l’acquéreur d’intervenir au
procès, si le vendeur paraissait suspect dans les moyens qu’il
propose. Quin e lia m si auctor ap pellaverit, deindè in causcv
dejensione suspectus visu sest, penndè de/ensio causæ ctnylori
comniittcnda est, atijue si ipse appellasset. L . ead.
L e Code civil s’est conformé à ces principes, sur-tout en ma
tière de partage, et bien loin de vouloir que des cohéritiers soient
passibles d’aucune résistance étrangère , après le partage con
sommé , il n’admet les créanciers qu’à intervenirà leurs frais ,
�( i5 )
sans pouvoir ensuite attaquer le partage autrement que s’il y avait
été statué au préjudic e d’une opposition par eux formée (art. 08a).
31 y 3 plus ; car si , par l’eil'et du partage , un seul cohéritier
avait obtenu tout l’immeuble commun , à titre de licitation ,
envain tous acquéreurs ou créanciers des autres cosuccesibles
tenteraient de l’évincer , l ’art 883 lui répondrait « que chaque
u cohéritier est censé avoir succédés«// et immédiatement à tous
« les effets compris en son lo t , ou à lui échus par licitation. »
Ainsi Thérèse et Catherine Molin o n t, dans la portion qui
leur est attribuée par un jugement en dernier ressort, une pro
priété qui leur est transmise ex causa antiquâ, et qui est réputée
leur appartenir depuis l'ouverture des successions. Ainsi les
Chouvenc, qui n’étaient pas parties nécessaires au procès relatif
au partage, mais qui pouvaient seulement y intervenir, trouvent
aujourd’hui un mur d’airain dans la chose ju gée, et ne peuvent
plus faire juger avec eux seuls une demande en partage , de
successions qui leur sont étrangères.
Si, après s’être pénétré de toute la puissance de ces principes,
il fallait en venir à la jurisprudence, les arrêts abondent en faveur
des intimées, et on n’en citerait pas un seul qui fût favorable
aux Chouvenc.
Parmi le grand nombre d ’arrêts qui se trouvent dans tous les
livres, nous ne puiserons que dans des sources indubitables ,
pour qu’on ne puisse pas même présumer que l’espèce de ladécicision n’a pas bien été saisie.
i.° M .r Cochi» , en ses notes alphabétiques, tom. 5, pag,
dit ; « jugé par anêt du 3 i mai 1726, en faveur des sieur et dame
« Massol contre M .r le président Amelot et le comte de Tavanes,
« que le tiers détenteur , assigné en déclaration d’hypothèque
« par ceux qui ont obtenu des arrêts contradictoires contre son
« vendeur , ne peut y former tierce opposition, quoique son
« acquisition y soit antérieure. »
z.° M .r Merlin , au répertoire, v.° tierce opposition , cite
deux arrêts. Par le premier, « la dame de Couilans était en procès
�( 16 )!
avec un seigneur voisin pour mouvance de fief. . elle vendit
sa terre. . . . on continua de plaider avec elle. . . . elle perdit
son procès par arrêt de 1728 . . . son acquéreur ayant réclamé
des droits seigneuriaux, l’autre seigneur lui opposa cet arrêt. . .
l’acquéreur y foîrna tierce opposition , on lui répondit qu’il
devait s’imputer de n’être pris intervenu : par arrêt du 3 i
mai 1742, il fut déclaré non recevable dans sa tierceopposition.»
Par le 2.° arrêt, « le marquis de Lusignan vendit, en 1720 ,
« des terres au sieur Dauriac. . . . Les héritiers de la dame de
« Monriquet firent, en 1727, confirmer , sur a p p el, une sentence
« de 1718 , contre le marquis de Lusignan seul. M .r Dauriac
« soutint qu’on aurait dû l’appeler, et forma tierce opposition....
« On lui répondit qu’il devait intervenir. . . . qu’il était censé
« avoir été partie dans l’arrêt par son vendeur , qu’en cette
«
«
«
«
«
«
«
« partie il était l ’ayant cause du marquis de Lusignan. Par arrêt
« du 6 septembre 1750 , il fut déclaré non recevable. »
3 .° L e B u lletin officiel de cassation rapporte un arrêt du 12
fructidor an g , dans lequel , pendant un bail à ferme , de
forges, moyennant 122,400 f. , le s .r Forestier se fit envoyer en
possession de ces forges, par jugement en dernier ressort et par
défaut du 3 janvier 1792. . . Godet, créancier, forma tierce oppo
sition , et dit que cette dépossession était le fruit d’une collusion.
Néanmoins l’arrêt, « vu les art. 5 et 11 du titre 27 de l’ordon« nance de 1667, et l’art. i . er du titre 35. . . . Attendu que la
« reserve du droit des tierces personnes, ne concerne que celles
« qui n’ont pas été parties appelées ni représentées.. .. que le
« sieur Godet , comme créancier de Lessart , était à cet égard.
« son ayant cause. . . . que Lessart a été a p p elé ., . . que Godet,
« en qualité de son ayant cause , n’aurait pu être r e c e v a b l e à
« attaquer ce jugement, qu’autant qu’il eût été justifié que Les
te §art a u r a i t été lui-même admissible à se pourvoir. . . . q u e les
« juges de C a n , en admettant la tierce opposition du cit. G odet,
« ont violé l ’art. 5 de l ’ordonnance concernant l'autorité de la
« Chosç ju g é e , et ont contrevenu formellement à l’art. i . er du
titre
�(
«7
)
<< titre 35 , qui ne permet de rétracter, autrement quepar requête
« c iv ile , les jugemens rendus en dernier ressort , avec ceux
« qui y ont été parties, ou leurs ayant cause.................. Casse
« et annulle etc. »
Voilà donc la pleine confirmation de la loi 4 fï. de appellationibus et du code civil. L ’acquéreur ou le créancier peuvent
intervenir s’ils suspectent ; ils peuvent même attaquer la chose
jugée, par la voie de l’appel, aux risques et périls du vendeur ,
si le jugement est en premier ressort; par la requête civile , s’il
est en dernier ressort.
Tout cela encore ne serait pas accordé contre un partage , s’il
n’y avait eu fraude évidente. Aucuns de ces arrêts 11e sont dans
l’espèce d’ un procès de succession. S olis hæredibus competit.
D eu x autres moyens résistent à l’admission de la tierce oppo
sition des appelans. i°. Les tiei'ces personnes ne sont admises in
définiment à s’opposer, d’après l ’ordonnance, que par la raison
bien naturelle qu’ils ne connaissent pas le jugement. Mais il a
été signifié aux Chouvenc en 1793; et ils n’ont formé tierce op
position qu’après dix ans. 2°. Dans les circonstances d elà cause,
c’était de leur part une action principale, et ils devaient épuiser
les voies de conciliation.
Les Chouvenc objectent qu’ils ignoraient le procès. Cepen
dant ils veulent que les intimés aient connu leur vente, bien plus
occulte sans doute qu’un procès , qui a duré depuis 1783 à 1793,
dans une petite commune. Quand ils voyaient Catherine Molin
dans la maison paternelle, pouvaient-ils bien acheter de bonne
foi sans sa participation? quand ils l’en ont vu sortir; quand
Thérèse est revenue de l’Ardèche dans son pays natal, n’ont-ils
pas dû présumer qu’elles allaient intenter un procès, ont-ils pu
se défendre de l ’inquiétude naturelle à celui qui a acquis une
chose indivise, et qui sur-tout en a payé le prix capital à une
femme séparée de biens.
A u reste, s’il y a de l’inconvénient pour un acquéreur d’être
cqjndamné sans être en cause, n’y en aurait-il pas un plus grand
C
\
�( 18}
encore, d’exiger en règle génén e , que 'ont cohéritier dût sa
voir s’il y a des acquéreurs, avant derechercli r ses dro‘ts, c’està-dire lut tenu de connaître les forces ue iu succession , lors
qu’au contraire il a le droit de les puiser dans un inventaire, ou
dans une preuve de commune renommée.
Si les acquéreurs étaient parties nécessaires dans une action de
partage , serait-ce donc pour en discuter toutes les questions et
*ous lés actes de la famille? Une telle prétention résiste à toutes
Jes notions reçues ?
»
!
Q U A T R I È M E
QUESTION.
Thérèse M ulin avait-elle d ix ans ou trente ans pour se pour
voir contre sa renonciation ?
Cette question doit-elle être décidée par une jurisprudence
autre que celle du parlement de Toulouse ?
L a nécessité de discuter ces deux points ne marque que plus
fortement tout le danger qu’il y aurait d’admettre les Chouvenc
à pénétrer, par une voie d’intrusion, dans une famille étrangère,
pour dire à des cohéritiers : vous avez péniblement obtenu un
règlement de vos droits, on. a ajinullé deux testamens: J e m ’y
o p p ose; je veux faire rejuger tout cela; je veux scruter vos
testamens, vos.contrats de mariage, tout ce qui s est passe dans
votre maison depuis i y 35 jusqu’en 179^' ^ os cohéritiers n’y
seront pas même appelés, car il y a chose jugee avec eux , et
c’ est rr.oi seul qui veux faire régler, avec vous tous , vos droits
successifs, je suis à présent, dans la succession de vos ancêtres,
la seule partie légitime.
Si ce s y s t è m e des Chouvenc, qui cependant est toute la base
c’u procès a c tu e l, ne révolte pas au premier aperçu ; s’il faut
trouver en eux le seul légitim e contradicteur, voyons donc par
quelle jurisprudence la chose ju g ee et remise en litige doit être
rejugee .
Thérèse Molin s’était pourvue en 1783, contre une renoncia-
�C T9 )
tion de 1755. Elle y a été recevable, parce que dans tout le par
lement de Toulouse , et pendant plusieurs siècles , on n’a pas un
seul exemple que les actions en nullité aient été prescriptibles par
moins de 3o ans. Nous avons vu sur la 2.e question que toutes les
actions y étaient réglées à celte durée, à la seule exception de
l’açtion hypothécaire.
Les Chouvenc ayant leur pi’ocès en cette C o u r, ont été séduits
par une innovation de jurisprudence , qui n’a même pris quelque
consistance que depuis le Code civil et par induction de l’un de
ses articles; jusques là, la Cour d’appel ne s’était pas prononcée^
et on trouverait même dans l’un deses arrêts que les anciens prin
cipes en celte matière n’étaient pas oubliés.
Mais quand cela serait autrement,. 11’est-ce pas une folie des
Chouvenc de penser que la Cour d’appel, par un nivellement
désastreux, ramènera à sa jurisprudence, même la.chose ju g é e,
même des questions nées en iy 83 , dans un parlement étranger,
et à une époque où la Cour d’appel aurait indubitablement jugé
comme lui. *
Qui donc ne verrait pas le danger incalculable qui en serait la
suite, et non-seulement dans le cas de la chose déjà ju gée, mais
encore quand elle serait pleinement en litige? Soumettre brus
quement un vaste pays à une jurisprudence qui jusqu’alors lui
était inconnue, serait sans doute porter le trouble dans des
familles, dérouter tous les gens d’affaires qui n’auraient plus désor
mais que des conseils vagues à donner aux autres, et une marche
incertaine à tenir pour eux mêmes.
Les lois ne sont pas un ordre donné au peuple ; elles sont
réputées être émanées de lu i, par le pouvoir que lege regid
il en a donné au prince. En les exécutant, il les explique, et la
manière d’expliquer les lois par l’usage , dit V in n iu s ,
d’après un auteur latin, vaut mieux que ce qu’on lit dans la loi
elle-même. P lu s valcre leges quœ moribus comprobalce su tit,
qïiam quœ scripto con stan t, vérité biçn plus marquée encore
par la maxime si connue, que la jurisdrudence est le meilleur
C a
�I
(
20
)
interprète des lois. Consuetudo est legum optima interpres.
L a jurisprudence en effet qui n’est pas seulement un mode de
juger, mais d’après la définition de Vinnius , JustitL v habitus
praclicus , n’a pas cessé d’être une espèce de législation impcrative, depuis que les anciens ressorts des Cours sont confondus.
Quand Rome n’avait pour règle que la loi des 12 tables, les dé
cisions des jurisconsultes responsa prudentum fixaient la ma
nière de les interpréter, et cette jurisprudence devint une législa
tion additionnelle; et lorsque des Proconsuls et des Préfets furent
envoyés dans les provinces, il leur était prescrit de soumettre les lois
à la jurisprudence et de respecter les usages. Præses provinciœ ,
probalis bis (/i/æ in oppido, frequenter in eodem controversice
gen ere, servata s u n t, causé cognild statuit. L . 1. cod. quce s.
long. cons.
L a Cour d’appel donne tous les jours cet exemple, en décla
rant dans ses arrêts qu’elle est déterminée par la jurisprudence
du parlement de Toulouse.
L a Cour de cassation que l’on pourrait croire, par le but de
son institution , plus attachée à la lettre de la loi qu’aux diverses
jurisprudences, s’est souvent prononcée de la manière la plus for*
melle sur la question qui nous occupe.
« Considérant ( por-îe un i . er arrêt du 2 messidor an 11 ) , que
« les dispositions du droit romain ne font loi dans les pays même
« qu’elles régissent, que dans les points et selon le sens qui ont
«< été adoptés par la jurisprudence ; qu’il est constant que, par
« une longue suite d’arrêts semblables, le parlement de Tou« louse a jugé., etc.» ( S ir e y , page 809).
' 2.0 Dans une autre cause, du 5 floréal an 12 , la Cour de cas«
saiion a dit: « Considérant que quoique en générai on puisse par
v
«
*
«
•
«
le droit romain acquérir les servitudes par 10 ans entre présens, et 20 ans enlre absens ; cependant, d'après la jurisprudence du parlement de Toulouse constatée par divers arrêls,
les servitudes discontinues ne pouvaient s’acquérir que par la
possession immémoriale , et que c'est ainsi q u 'il a entendu la
lo i t etc. casse et aimulle, etc. *~^Lullctin, u.° 52).
�(
21
)
3.° Un arrêt du 2.1 du même mois a jugé de même, « que la
« jurisprudence des arrêts rendus par une Cour souveraine, non
« étrangère au pouvoir législatif, pouvait être considérée comme
« fixant le sens des dispositions législatives. » ( Sirey, p. 267).
Si donc la Cour admet les Chouvenc à discuter les questions
qui ont été agitées au Puy avec Lacroisière, elle ne les jugera
évidemment que par la jurisprudence du parlement de Toulouse.
Thérèse Molin a renoncé en 1755, cela est vrai; mais, 1.« elle
était mineure , et la convention porte qu’elle sera tenue de con
firm er et ratifier à sa majorité. Elle n’en à rien fait. Il n’y a doue
pas de partage final là où il y a lieu de le confirmer en majorité;
ce n’est jamais qu’une mesure provisionnelle.
2.0 On fit renoncer Thérèse Molin à tous droits et supplément.
Il est évident qu’on lui fit entendre en minorité qu’elle n’avait
qu’une légitime de rigueur. Donc on la trompait. Sa renoncia
tion d’ailleurs n’est dirigée au profit de personne.
3 .° Si on suppose qu’elle a approuvé lestestamens, une appro
bation tacite ne suffisait pas; car il fallait les connaître. Celui-là
seul prescrit le droit de réclamer contre u n e destination de légi
time , qui agnovit ju d iciu m defuncti. Tels sont les principes
invariables comme la Cour l’a
souvent
jugé, et notamment les
21 thermidor an 8, et 4 pluviôse an 10.
4.0 L e testament de 1705 a été e x p é d i é par le notaire, avec
des expressions qui en changeaient le sens. C ’était donc induire en
erreur les parties intéressées. T h é r è s e Molin pouvait croire Marie
Molin substituée, puisque la condition du décès de Pierre, sans
avoir rem is, était remplie , tandis q u e celle de son décès, sans
avoir re cu e illiy ne l’était pas. O r, non videnlur qui errant consentire , et la prescription ne court que du jour de la découverte
de la vérité.
5 .° Thérèse Molin i née en 1733, avait deux ans au décès de sa
mère , et dix ans au décès de son père en 1748. Marie Molin
alors avait vingt-cinq ans ; car elle était née au mois de lévrier
�c 22} .
1718. L e père l ’avait chargée de régir et administrer conjoinletement avec Ignace Molin, curé de Chambon; et les Chouvenc
qui connaissent plus d'actes de la famille que les intimés n’en ont
jamais connus, nous apprennent que ledit Ignace Molin parle
dans son testament de ses droits légitimaires sur les biens de ses
père et m ère, dont jo u issa it Marie M olin,
L a voilà donc évidemment protutrice , ou au moins compta
ble depuis 1743, envers une sœur de dix ans, qui naturellement
ne pouvait se mêler des affaires de la maison. L e frère n’avait
que douze ans, et s’absenta quand il put s’enrôler. L a chance
était donc bien inégale, lorsqu’il fut traité en 17^5 , entre Marie
Molin qui, pendant douze ans, avait connu toutes les forces de
lç succession et le vice des testarnens, et Thérèse Molin qui
ignorait tout.
. O r, le parlement de Toulouse n ’a jamais hésité d’admettre en
pareil cas le renonçant non visis tahu lis, à se pourvoir pen
dant trente ansl Q u ’on consulte May'nard , liv. 2 , chap. 99 et
100 ; D olive, liv. 4, chàp. 16; Càtelan, liv. 8 ; Brefonnier, v.°
restitution ; ou plutôt qu’on parcoure tous les. auteurs de ce
parlement, ou ceux qui mentionnent su jurisprudence , on ne
trouvera nulle part que l’art. 134 de l’ordonnance de 1639 ait
été jamais appliqué à cette espèce.
L e parlement de Paris, après l ’ordonnance de i539 , jugea
long-tcms , comme le p a r l e m e n t de .Toulouse a toujours ]uge
Les auteurs du tems môme de cette ordonnance , notamment
M .f D u v a l, de rebus dubiis , enseignaient qu’il n’y a contre les
actions on nullité que l ’action trentenaire. Quarante ans après
lo parlement de Paris changea sa jurisprudence', mais enfin il la
c h a n g e a do nouveau après l ’ordonnance dé 1667; et il a inva
riablement jugé depuis que l’art. 184 de l’ordonnance de i5o9
ne s ’ a p p l i q u a i t qu’aux actions rescisoircs.
Cette j u r i s p r u d e n c e c o n s t a n t e s ’est m a i n t e n u e j u s q u au Code
civil. O n a v u e n c o r e , dans les di s cus s ion s s u r c e C o d e , les efforts
des sections r é un i ç s de la Cour d ’a p p e l de P a r i s , p o u r faire m a i n -
�C *3 )
tenir l ’action de trente ans, et on n’y voit d’opposition que dans
les deux Cours d’Orléans et de Liège.
L e tribunal civil du Puy-de-Dôme commença par suivre les
anciens principes. Il jugea le 28 pluviôse an 4 , entre les
Cliatnpomier et Sezel, que l ’action en nullité avait duré trente
ans, en. floréal an 5 , à la vérité il changea de jurisprudence.
Cependant la Cour de cassation ne lui donnait pas cet exemple;
elle avait jugé en thèse le 3 messidor an 4 , que Gilberte Laporte
avait été recevable pendant trente ans à se pourvoir contre sa
renonciation faite par son contrat de mariage, en faveur de son
beau-frère, et voici les motifs bien précis de son arrêt.
«
«
«
«c
« Attendu que l ’art. i 3 i de l’ordonnance de i 53c), déclare
nulles toutes dispositions en faveur des tuteurs ou administrateurs. etc. directement ou indirectement, avant le compte
rendu , et qu’une vente , faite par une mineure en faveur d’une
personne qui administrait ses b iens, présente un avantage
« indirect ;
« Attendu qu’en pareil cas l ’action subsiste pendant trente ans,
« parce que suivant l’art. i . er, tit. 29 de l’ordonnance de 1667,
« le comptable ne cessant de l ’être que par la reddition de son
« compte, c’est le compte seul qui peut éclairer le mineur sur
a ses intérêts;
« Attendu que l’art. i 34 de l’ordonnance de 1539 fIu^restreint
« le délai à dix ans , n’est relatif qu’aux actions rescisoires,
« qui n’ont rien de commun avec celles en nullité qui durent
« trente a n s , et pour lesquelles il n’était pas besoin de lettres f
« casse et annulle , etc. »
II est même remarquable que le Bulletin officiel ju sq u 'à ce
jo u r ne mentionne aucun arrêt qui contrarie le précédent.
L a Cour d’appel de Hiom ne s’est prononcée, pour les dix
ans , pour la première fois, que le 18 prairial an 11 , c’est-àdire, depuis le Code civil, et p ir induction de l’article 475. On
verrait m êm e , dans un arrêt du 25 nivôse an 10 , que la pre
mière section avait admis une femme pendant trente ans, et jugé
�C*4 )
encore que l'action n’avait couru qu’après le décès du père, qui
avait constitué la dot maternelle par le contrat attaqué. Mais si
cet arrêt ne juge pas la question isolément et en thèse, il paraît
au moins certain que la Cour n’a jamais jugé en faveur de dix;
a n s, avant le Gode civil.
Comment donc concevoir que la Cour pût infirmer le juge
ment du Puy qui a admis Thérèse M olin, après dix ans , lors
que ce tribunal a jugé comme son parlement , comme le par
lement de Paris , comme la Cour de casation elle-même.
!
)
C I N Q U I È M E
Q U E S T I O N , .
Inaction de Catherine M olin est-elle prescrite par trente ans t
quoiqu’elle ait cohabité la maison paternelle ?
Les Cliouvenc se sont attachés singulièrement à établir cette
prescription par des citations qui n’ont pas la moindre analogie.
i.° Dargentré qu’ils invoquent sur l’art. 276 de Bretagne , ne
s’occupe pas de la question. D om at, au tir. 7 du liv. 3 ne s’en
occupe pas davantage. L e Code c i v i l , art. 2243 se contente de
dire qu’il y a interruption naturelle, quand ce possesseur est
privé pendant un an de la jouissance de la chose. Enfin , L a peyrère , bien loin de vouloir la prescription, dit expressément
ce qui suit : « Tant que les enfans sont nourris sur les biens de
« l ’hérédité, la prescription de la légitimé ne court point contre
« eux». Son annotateur ajoute « idem , en matière départagé»;
et il se fonde sur Coquille , en la question 259.
M ais, outre Lapeyrère, on ne voit pas d’auteurs qui aient
traité la question , s’être expliqués autrement, et si on en cite
plusieurs autres, c’est seulement pour convaincre les Cliouvenc
q u ’ils n’ont pas voulu chercher la question où ils l’auraient
trouvée.
Dolive en fait une question expresse au chap. 3 i du liv. 5 ,
et décide que « si les enfans vivent en commun sur les biens de
« l’hérédité , cette prescription ne court pas contre eux , en cette
« rencontre,
�C r f)
«
«
«
«
rencontre, depuis la mort de leur père , mais depuis seulement qu’ils ont cessé d’être nourris sur ses biens , parce que
recevant journellement leur nourriture sur le patrimoine du
défunt, ils sont censés être en possession. »
Dolive cite deux arrêts des 10 janvier i 63o et 26 août i 636.
Cette opinion est encore enseignée par V e d e l, liv. 2 , cliap. 36;
Serres, pag. 294; Dunod , p. ¡101; Despeisses, to m .2 , p. 3 i 3 ;
et L e b ru n , liv. 3 , des successions. C ’est aujourd’hui un principe
incontestable, dont la raison et la justice prescriraient l’observa
tion, si les auteurs ne l ’enseignaient pas.
L a Cour d’appel vient très-réceminent de prononcer, dans
un arrêt du i 3 ventôse an i 3 , le motif suivant :
« Attendu que l’habitation d’Antoine et Pierre Vescham be,
« dans la maison paternelle , a constamment réclamé la con« servation de leurs droits. »
Ainsi Catherine Molin qui a habité la maison paternelle jus
qu’en 1788; qui n’en est sortie que pour former la demande,
n’a pas un instant de prescription à redouter. Ce fait a été éclairci
dans le procès contre Lacroisière, qui soutenait alors, comme les
Chouvenc le font aujourd’h u i , que la cohabitation n’avait pas
empêché de prescrire.
Les Chouvenc veulent que cette prescription ait couru à
leur égard , quand elle n’aurait pas couru contre Lacroisière,'
il est difficile de concevoir sous quel prétexte, à moins que ce 11e
soit pour en revenir à la prescription de dix ans , qui a déjà été
démontrée être sans application dans la cause.
Il est plus difficile de concevoir encore sur quoi serait fondée
la différence q u ’ils veulent établir entre les portions de Catherine
et J ea n n e , et celles de Marguerite et de Pierre Molin ; car l’ac
tion d’un cohéritier se compose de tous les droits partiels, q u i
ad hœreditalem ven iun t; et comme les portions advenues à
Catherine Molin par le décès de ses sœurs , se sont accrues à
la sienne, aussitôt leurs décès, en vertu de la règle, le mort
9aisit le v i j , Catherine Molin a été, dès ceLle époque, proD
�C
26
)
priétaire d’une quotité plus co n sid éra b le, et n’en a pas plus
perdu une fraction que la totalitéT
S
i x i è m e
Q
u e s t i o n
.
I .e testameut de Catherine Ferrapie est-il valable?
« U n testam ent, dit R ic a rd , est un acte dont toute la valeur
« est dans sa solennité, et dont toute la solennité est dans ses
« foi mes. »
E n effet , dans cet acte si im p o rta n t, il faut que toutes les
formalités aient été ostensiblement remplies : elles sont toutes
de rigueur d ’après les ordonnances.
L e testament de 1735 est vicié par deux nullités textuelles : 1.0
il est dit f a i t et récité en la maison de Pierre Mo lin ; mais rien
ne constate que la lecture ait été faite à la testatrice.Cependant
la loi l ’exige impérieusement; et il est bien indispensable qu'un
testament soit lu à celui qui l’a d i c t é , pour q u ’il soit certain
que ce sont là ses véritables intentions;
2.0
11 n ’est fait aucune mention de la signature de la testa
trice ou de sa déclaration de 11’avoir su ou pu signer , car on y
lit seulement : « L adite testatrice ILLE de ce enquise. »
O r , l’ordonnance de 178b dit que « les notaires écriront les
« dernières volontés du testateur, et lu i en leront ensuite lec« ture , de laquelle il sera fait une mention expresse.... A près
« quoi le testament sera signé par le testateur , le notaire et les
« témoins ; et en cas que le testateur déclare q u ’il ne sait ou ne
« peut sig n e r, il en sera fait mention ( a r t . 2 3 ) à peine de
« nullité ( art. 47 )• »
M u s , disent les Chouvenc , le
testament de Catherine
Ferrapie est antérieur à l'ordonnance de 1735 : cela est vrai.
M ais cette ordonnance ne fait que répéter en cette partie les
dispositions des ordonnances d’Orléans et de Blois.
« Et on cas que les parties ou témoins ne sauront point
« s i g n e r , les notaires fe r o n t m ention de la réquisition par eux
�( 27 )
« faite aux parties ou témoins de sig n e r, et de leur réponse
« qu’ils ne savent signer. » Ordonnance d’Orléans , art. 84 ;
ordonnance de Blois , art. i 65.
Ces ordonnances exigent donc du testament une réponse
d ’une manière plus expresse encore que celle de xy 35.
E t les auteurs qui ont écrit avant l’ordonnance de 1735 ,
enseignent que cette réponse ne peut être suppléée par ce que
dit le notaire en son nom. ( L e Maitre , sur Paris , article 14,.
chapitre i . e r ; R a v io t, question 164; Maillart , sur Artois t
art. 74 ).
On cite souvent Ricard, comme ayant rapporté un arrêt de i 65z
validant un testament où il était dit : « Lequel n’a pu signer t
a interpellé de le faire. » Mais on pourrait voir que Ricard le
désapprouve, en disant que cela est un peu subtil , et qu’il y a
grande apparence'que la faveur des dispositions dont il s’agissait
contribua à faire rendre cet arrêt.
Aussi Ricard , n.° i 526 , citant un arrêt qui validait un testa
ment où le testateur a déclaré ne savoir signer , sans que le
notaire eût dit l’avoir interpellé , ajoute : « Il en serait toute« fois autrement , si le notaire déclarait de son nom que le
« testateur n’a pu signer , parce qu’encore le testament ne fait
« foi , ni de l’interpellation du notaire , ni de la réponse du
« testateur.... Car le notaire, dit Ricard , au n.° i 568 , ne doit
<c contribuer d’autre chose que de son oreille et de sa main ,
« dans la rédaction du testament. »
t- L a jurisprudence s’est conformée à cette rigueur; et on trouve
dans Denizart un arrêt du 3 septembre 1768, qui a annullé un
testament du Bourbonnais , dans lequel il était dit que le tes
tateur n’avait pu signer à cause de sa faiblesse, de ce enquis.
L e tribunal civil du Puy-de-Dôme a jugé deux fois de la
même manière , le 17 ventôse an 6 , sur appel du Cantal et
le 23 pluviôse an 7 , entre les héritiers V a ch ier, d’Arlanc.
L a question ne paraît pas s’être encore présentée en la Cour»
mais l’art.. 973 du Code civil veut aussi que si le testateur ddD 2
�. ( 2 8 )
clare ne savoir signer, il soit fait mention expresse de sa décla
ration ; ainsi la loi n’a pas c h a n g é , et la cause actuelle fixera
sur ce j:oint la jurisprudence.
Les Cliouvenc se sont imaginé cpie les ordonnances d'Orléans
et de Blois n’avaient pas été enregistrées au parlement de T ou
louse ; mais on leur demanderait comment il se fait que tous
les auteurs de ce parlement s’y réfèrent et les citent comme lois,
sans dire nulle part que leur parlement ne les adopte pas.
A la vérité D >!ive dit que de son teins on n’était p is rigou
reux sur les signatures de testamens , et que même on n’exan iuait pas si le testateur avait signé; mais Serres, Boutaric
et F u r g o l e ne disent rien de p a r e i l . Furgole dit au contraire'
que les form alités que les lois prescrivent, pour la validité des
testamens , sont de droit public , et qu’un testament doit porter
la preuve avec lui-même; que toutes les formalités de la loi ont
été religieusement observées.
Dans le testament de Catherine Ferrapie , il n’y a pas même
1 1 j reuve que le notaire ait parlé des causes de la non signature
de la testatrice ; car le mot ille ne signifie rien. Les Cliouvenc
se sont efforcés de persuader qu’///<? veut dire il/itéré , puis
i[u illile r é veut dire ne sait écrire, puis enfin que les mots ne
sait écrire équivalent à la réponse ou déclaration voulue par
les ordonnances.
Mais d’abord quand cette pénible graduation pourrait mener
à quelque chose , il y aurait toujours une autre irrégularité ,
en ce qu’une formalité rigoureuse aurait été substituée par une
simple abréviation.
Un arrêt de règlement de i 685 défend aux notaires d’ user
d’aucune abréviation ou interligne dans toute espèce d’actes. Si
elles ne touchent pas à l’essence de l’acte, elles sont seulement
elles-mêmes considérées comme nulles.
T
Vinnius et la loi nous apprennent que dans les testamens sur
to u t, cpii sont testatio mentis , il faut éc.rire en toutes lettres
et d’une manière intelligible sans user de simples notes ou abré-
�( 29^
viations. Ccvterum Htteris iisque usitatis et legibilîbus scribenduin esse p la c u it , non sig n is, obscurisve n o u s , l. G , § . ult.
de bon. p o ss.
L e mot illilé r é , au reste , ne se trouve , ni dans le dictiounaire de l’Acadéinie, ni dans le dictionnaire de pratique de Ferrière, ni dans le glossaire de Delaurière ; 011 n ou veau diction
naire de Trévoux le mot M étré, signifiant celui qui ne connaît
pas les belles lettres. A u reste quand ce mot signifierait quelque
chose , if n’y a pas dans le testament illité r é , il y a ille , et par
conséquent ce serait mépriser évidemment la loi que de trouver ,
dans ce mot biznrre , une déclaration de la testatrice, qu elle n a
pu ou su signer. Allons plus loin nieine , le mot illitcre ne lu
remplacei’ait pas.
SEPTIÈME
QUESTION.
Q u elle est la nature de la substitution du testament de 1735 ?
a-t elle transmis la succession à Marie M olin ?
Quand ce testament serait valable en la forme , il ne produi
rait pas encore l’effet de réduire Thérèse et Catherine Molin à
une légitime de rigueur.
Car le système des Chouvenc à cet égard , est fondé unique
ment sur une erreur de principes, qu’ils accréditaient encore plus
par iine expression infidelle de l’expédition, qu’ils avaient d’abord
produite, de ce testâmes.
Les héritiers inslitués, disaient ils , etaient Ignace Molin et
pierre Boyer. Ils étaient chargés de r e n d r e la succession à Pierre
Molin quand bon leur semblerait. Pierre Molin est mort en 1748,
et Marie Molin était appelée à la substitution, dans le cas où
ledit Pierre Molin décéderait sans avoir remis la succession ; or
il est décédé sans l’avoir remise , donc , en vertu de la maxime
substitutus substituto est substituías instituto , Marie Molin a
recueilli l’hérédité directement des deux héritiers institués.
D ’abord il est prouvé par l’extrait vidimé du testament de
�( 3° )
1735 , fait en exécution de l’arrêt de la C o u r , qu’au lieu du
mot remis il y a recueilli. Cela p o sé , voyons maintenant quel
est le sens de la substitution ?
L e testament d’une mère qui , ayant des enfans , instituerait
des étrangers , serait évidemment inoflicieux et susceptible de
contradiction ; mais les principes y ont pourvu en faisant une dif
férence entre la substitution fidéicommissaire et la substitution
fiduciaire.
L a première fait passer réellement la succession sur la tête du
grevé : l’autre ne lui transmet qu’un dépôt à titre de confiance,
et le grevé d’un fiduce ne compte pour rien dans les degrés de
la substitution.
Péi’égrinus, qui a fait un traité sur les fidéicommis, le définit
ainsi. F iduciarius est hœres q u i, non sut contem platione sed
alterius gratiâ institutus , eidem reslituere hereditatem ,p o st
diem certam vel incertam , rogatus proponitur.
« Ces substitutions, disent ïïenrys et Bretonier, sont corn
et munes dans les pays de droit é crit, sur-tout en faveur du sur
et vivant des époux , pour maintenir les enfans dans le respect
«c et l’obéissance hoc consilio ut parenti obsequerenlur.........
« Quoique le tems de la restitution, contiuuent-ils , ne soit pas
« marqué dans le testament, néanmoins on doit présumer que
« son intention a été que le survivant ierait bon usage de cette
« liberté , et n’attendrait pas jusqu’a sa mort pour en faire la res*
« titution. . . .
« On doit penser, dit ailleurs le même auteur, qu’un père
« chérit plus ses enfans que leur mère ; qu’il vise plutôt à leur
« utilité, et n e l’avantage qu’à leur considération ; qu’ainsi il ne
« l’a instituée que parla nécessité de leur bas â g e , non ut /¿lus
minoribus obesset , sed potius ut eis consu/eret. » ( henr. t.
i . c r , p. 736, t. 3 , p. 69 ).
Tous les auteurs ont adopté cette distinction , et donnent
d’autres signes du fiduce, qu’on retrouve tous dans le testament
de 1735.
�C 3f )
i .° Catherine Ferrapie avait un ills et des filles ; cependant
elle paraissait instituer deux oncles ;
2*0 Ferrapie chargeait ces oncles de remettre l'hérédité à son
fils, sans distraction de cpiarte. Ces prétendus héritiersn’avaient
donc l’espoir d'aucun droit , de leur c h e f, à la succession ; car
tout héritier grevé de fidéicornmis a le droit de retenir la quarte
trébellianique ( 1. i . cr §. 5 , ad treb. ) ;
3 °. En remettant l’hérédité à Pierre , ils étaient dispensés par
la testatrice de rendre aucun compte des fruits. Si donc ils eussent
été de véritables héritiers , jouissant pro suo , les fruits leur
eussent appartenu de plein droit , sur leur propre chose , sans
aucune stipulation ;
4.0 Enfin ils étaient institués à la charge d’élever les enfans :
le but de la testatrice était donc de maintenir seulement ses
enfans dans l’obéissance envers deux oncles , ut parentibus
obsequerentur. A cela près, elle exigeait les mêmes soins pour
eux, que si elle eût été vivante , sed potius ut eis consuleret.
Ainsi disparaissent Pierre Boyer et Ignace Molin , simples
dépositaires, pour faire place à Pierre Molin , impubère , véri
table héritier en premier degré de la succession de Catherine
Ferrapie.
Pierre Molin , propriétaire de la succession, l’ayant recueillie
dès 1735, était à la vérité grévé lui-même de substitution envers
Marie Molin } mais seulement au cas q u 'il vint à mourir sans
pouvoir d isposer, ou sans avoir recueilli ladite hérédité.
On voit dans cette clause tous les caractères de la substitution
pupillaire , qui consistent comme on sait à faire soi-même le
testament de l’enfant impubère , si non extiterit hœ resJilius ,
aut si irnpubes decesserit ( instit. ).
Pierre Molin n’est pas mort sans pouvoir disposer ; car
en pays de droit écrit le mineur avait testamenti fa ctio n em
aussitôt qu’il avait atteint sa puberté. Or , Pierre Molin , né
en 1731 , était pubère en 1746 , et il n ’est décédé qu’en 1748.
Si ce moyen 11’était pas péremptoire , on opposerait aux
�C 30
Chouvenc que la mère ne pouvait pas faire une substitution
pupillaire ; car il faut pour cela avoir la puissance paternelle ,
comme l ’enseignent les institutes , is substituere p o iesi liberis
inipuberibus q u o s IN p o t e s t a t e h a b e t , cùm ejus œtatis sint
in quâ ip si lestamentum fa cere non possunt.
, Il ne reste donc que l ’institution de Pierre Molin , sans charge
de substitution envers Marie. A u surplus elle serait éloignée
«ncore par le principe enseigné par Cujas sur cette matière ;
c’est que la règlesu b stitu tu s subslilulo n’a pas lieu en la subs
titution pupillaire , et le substitué au pupille n’est pas censé
l ’héritier du testateur. (C u ja s, ad j. 41. de vul. et pnp. su b.)
A insi le testament de
, valable ou non , a transmis la
succession maternelle toute entière à Pierre Molin. Il est mort
pubère ; il est mort ab intestat-, donc ses sœurs lui ont succédé
par égalité , et ont de son c h e f recueilli cette succession.
H U I T I È M E
Q UE S TI ON.
L e testament de 1743 e st-il n u l?
Il
est évidemment n u l, mais cette nullité 11e change rien à
l’ordre de succéder dans les biens paternels ; et on ne s’en occupe
que parce q u ’elle a été agitée lors du jugement de 1793.
Pierre Molin,père a institue son (ils héritier , et a seulement
légué une légitime à ses filles ; or les institutes nous disent que le
père de famille doit instituer tous ses enfans héritiers, ou les
exhéréder nominativement, aut hæredem in s titu a i, aut exhœTedem nomi/iatim f a c ia t , ahocjum inutilitcr testabitur.
Cette disposition a etc répétée dans l’art. 5o de l'ordonnance
de 1735, qui dit que, dons les pays de droit écrit, ceux qui ont
droit de légitime , seront institués héritiers , au moins en ce que
le testateur leur donnera.
M us l'héritier, institué par le testament de 174^ >étant décédé
ab in testa t, il importe.peu que ses sœurs viennent de son chef
ou
/
�( 33 )
ou ju r e suo , à la succession de leur p ère, il n’est pas moins vrai
de dire qu’elle doit être partagée entr’elles par égalité'.
Les Chouvenc terminent leur mémoire par demander, i.o
q u ’on estime les biens de la succession Molin ; 2.° qu’on accorde
«à Marie Molin leur venderesse , les prélèvemens qu’elle aurait à
l'aire, notamment trois qu’ils indiquent ; 3.° qu’ils leur soit ac
cordé un compulsoire pour chercher des quittances, s’il en existe.
A l’égard des deux premiers articles, le jugement dont est
appel, y a fait d r o it, en ordonnant que tous les biens seraient
épuisés pour former le lot des intimés, avant d’en venir aux
Chouvenc.
Ainsi les Chouvenc assisteront à la formation des lots pour
veiller à leurs intérêts ; c’était tout ce que les premiers juges
devaient et pouvaient faire, pour conserver l ’intérêt de toutes
les parties ; ce que demandent les Chouvenc appartient donc à
à l’exécution du jugement dont est appel.
A lors, seulement ils pourront s’occuper des prélèvemens et de
l ’estimation des biens, sans laquelle le partage serait impossible..
Quant au eornpulsoire , c’est encore à cette époque qu’ils au
ront droit et intérêt d’en requérir, s’il y a lieu , et il ne leur
sera pas refusé ; mais leur réclamation actuelle n’est qu’une
inquiétude tracassière , fondée sur une simple possibilité de
fraude qu’ils n’ont pas le droit de soupçonner sans motif; car
la fraude ne se présume pas.
Tout prouve dans cette cause que c’est Lacroisière qui souille
encore un troisième procès, après en avoir perdu deux , et les
exclamations des Chouvenc, pour crier à la collusion , ne sont
q u ’une finesse de plus ; ils sont venus à l ’audience avec une
foule de papiers de la famille Molin , qu’ils ne pouvaient tenir
que de lui. Tout ce qu’ils ont expliqué sur cette famille avec
tant de détails, 11e peut être de leur science personnelle, et il
s-t remarquable qu’ils n’ont jamais demandé en communication
E
�(
3 4
)
les pièces du procès par écrit jugé en 1793 , quoiqu’il soit le
siège principal des difficultés qu’ils élèvent.
Mais tel est le résultat fréquent des tierces oppositions for
mées par les ayant cause; elles ne sont qu’un piège tendu aux
tribunaux et une voie tortueuse de la chicane pour éprouver la
variation des jurisprudences. A u reste , si la Cour veut statuer
sur les questions d ’un partage, avec l ’acquéreur d’un cohéritier;
si elle veut examiner le bien jugé du jugement en dernier res
sort de 1793 , elle reconnaîtra que les dispositions de ce juge
ment étaient sages et légales, et n’y trouvera rien qui mérite
censure et réformation.
M.* D E L A P C H I E R , avocat.
M .e D A U D E , avoué.
A
R I O M ,
D e l ’imprimerie du Palais, chez J.-C. S A L L E S . ( A n X I I I )•
�
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Factums Marie
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Molin, Catherine. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Daude
Subject
The topic of the resource
successions
tutelle
prétérition
prescription
testaments
coutume de Paris
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse pour Catherine Molin, et les Sieur et dame Vendriez et Borne, intimés ; contre Jean et autre Jean Chouvenc, appelans.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1735-Circa An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0326
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0624
BCU_Factums_M0729
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Coverage
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Le Chambon-sur-Lignon (43051)
Tence (43244)
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prescription
prétérition
Successions
testaments
tutelle
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PDF Text
Text
O B SE R V A TIO N S
P O U R
Les Q U A Y R U T ,
T H O M A S
T RI B UN ,
et V I L L E M A U D ,
in t im é s ;
d
'a pp ej i
de Rion:
C O N T R E
A n t o in e
Q U A Y R U T ,
a p p e la n t
C h arles Q uay r u t a-t-il été comptable envers A ntoine, M arie et Magdeleirie
Q u ayru t, ses frère et sœ urs? ,
A n toin e, qui soutient aujourd’hui qu’il ne l’étoit pas , a dit le contraire deux
fois ; 1°. par un exploit du 2 5 nivôse an 5 ; 20. par l’exploit même de sa demande.
Aujourd’hui il objecte que Charles, n'étant pas majeur au décès de son père,
n ’a pas été protuteur ni comptable , d’après la jurisprudence d’un jugement
du 1 3 nivôse an 10 ; que ses sœurs ont reconnu en majorité avoir perçu leur por
tion de mobilier à l'échéance de chaque succession, avoir donné leur consente
ment aux actes passés par Charles, et avoir joui chaque année en commun;
q u ’ainsi elles ne peuvent s ’élever contre leur fait ; qu’enfin Charles les a ins
truites suffisamment lors de leurs cessions dé 1789 et de l’an 6.
Ce qu’il y auroit de plus fort dans ces objections seroit la jurisprudence du
tribunal, si elle étoit applicable.
.
Mais le jugement opposé étoit dans une autre espece : c étoient des frères e t
sœurs qui avoient habité ensemble, et il n ’y avoit pas d’actes faits par un seul
pour tous; il n’y avoit que la présomption de jouissance exclusive par l’a îné, à
cause de son âge plus avancé.
Aussi les motifs du tribunal sont assez précis, pour qu’on ne puisse pas abuser
d e sa jurisprudence : « A tten d u , est-il dit, qu’ il n’y a pas de preuve de gestion
exclusive. » L e dernier m otif prouve aussi qu’il ne s agissoit que de simple
jouissance.
T
L e tribunal a si peu entendu fixer pour jurisprudence qu’il falloit être indiqué
pour tuteur par la coutume , au moment du décès du p è re , pour être protuteur
et comptable, qu’il a jugé depuis, le 18 ventôse an 10 , dans la cause des Rey et
R o u gie r , qu’un b e a u -frère,. demeurant dans la maison, avoit été comptablé
envers les frères de sa femme, mineurs au décès du père, par cela se ul qu’étant
mineurs quand il étoit majeur, il étoit présumé avoir joui pour e u x .;L a cession
q u ’ils lui avoient consentie, et même une ratification, ont été déclarées nulles
comme non précédées d’un compte.
■i
Comment donc Antoine Quayrut1 a-t-il osé prétendre que , par un renversement
total.de la jurisprudence constante et des principes, le tribunal vouloit à l’avenir
I
�(
2)
adopter des actes suspects de fr a u d e , contre le texte précis des ordonnances de
j (j et de 1G 6 7 ?
il n 'y a eu diversité d ’opinions que sur la question des d ix an s, com battue
entre l’ordonnance de i ç) et les m axim es de l ’arrêt de 1 7 0 6 ; m axim es adoptées
par Je parlement tant q u ’il a régné. L a jurisprudence en est revenue aux dix
ans ; mais les principes sur l ’incapacité des comptables n ’ont reçu aucune atteinte.
Personne ne conteste que la première règle dans les ventes est de savoir ce
qu on v e n d ; que dans le cas m ême où la chose vendue étoit distincte, il y avoit
^ action rescisoire; et que dans le cas où elle n ’étoitpas distincte, com m e dans les
droits successifs, il falloit que l'acheteur et le vendeur eussent fait le jtictum retis ,
c est-à-dire, que l’un n ’eût pas su plus que l’autre ce qu’ il y avoit dans le filet.
H o r s de cela il y a fra u d e , on n ’en a jam ais d o u té ; et ja d is , dans ce c a s ,
les cessions faites étoient nulles : aujourd’hui encore le C od e civil ne valide que
celles qui sont sans fra u d e. ( L i v . III, art. C L X X I X . )
C o m m e n t donc contester de bonne foi que Charles Q u ay ru t ait été com ptable,
depuis 17 7 8 jusqu’à l’époque des cessions qu’ il s ’est fait consentir? tous les actes
écrits de la gestion des affaires sont de son fait.
C o m m e n t concevoir que 6es sœ u r s , et m êm e A n to in e , partie a d v e rse , aient
.joui et géré en c o m m u n , com m e on le leur a fait d éclarer, lorsque dans tous
.les actes, les traités, les ventes et acquisitions, on ne voit toujours que C harles
Q u ay ru t se u l?
V eu t-on dire que c ’étoit pour éviter les frais d 'u n e p ro cu ration ? mais les actes
faits dans le lieu m ême n ’en avoient pas b e so in ; il falloit appeler les sœ u rs, si
on les comptoit pour quelque chose.
Charles Q u a y r u t , allant en A n jo u acheter les droits de son onelr» contre la
succession c o m m u n e, étoit chargé de payer 200 fran cs à ses sœurs : il ne leur
en a jam ais dit un m ot. Il y a là d e u x procédés d ’infidélité et de fraude.
Il a traité en 17 8 2 sur la succession personnelle de cet o n c le ; il n ’ a jamais
dit ù ses sœurs le résultat de ce traité : cela seul annulleroit la cession faite. C a r
com m ent o n t - e l l e s pu connoltre lu chose v e n d u e , m ême par approxim ation?
S ’il y a frau d e et nullité quant à la succession de l’o n c le , il y a nullité pour le
t o u t ; car ki vente est pour un seul prix.
D an s la cession de 17 8 9 il n ’a rien dit de la créance M andon ( / p liv. 1 4 s. )•
D a n s le traité de l’an 6 il Pa réduite à 2/(o francs on principal et intérêts.
Il n ’a parlé
dans l’une ni dans l ’autre d ’ un traité fait avec
,
. les T h o m a s , en
1 7 8 8 , portant établissement d \m e servitude pour i o francs q u ’il a reçus.
55
53
5
5
1
L ’inventaire, fait après son décès, mentionne, i°. un échange qu’il a i\.it on
1 7 7 8 ; 2*. plusieurs ventes d’immeubles à son profit; f>°. une sentence consulaire
par lui obtenue en t 7 7 9 ï 4°* UT1f! procédure suivie en son nom dans le même
tem ps; f>°. une quittance par lui donnée en 1781 ;■(?. une obligation de i7^/>> rtc.
1
C es actes, connus de adversaire s e u l , qui en est dépositaire, et q ,M 8 J'st tout
ap prop rié-au décès du frère c o m m u n , achèvent de prouver tout à la lois que
Charles Q uayrut g é r o il, plaidoit et recevoit s e u l, sans que ses sœurs lussent
jam ais comptées pour r i e n , m ême dans les p r o e î s ; ils prouvent encore (juc
Charles Q u a y ru t, en faisant les affaires de la mai so n, les iaisoit au moins Ircsbien pour son c o m p te , puisqu’il achetait des im m eu b les, m ême avant sa nui-
�( 3)
jo r i t é , tandis que scs sœurs n'ont e u , en se m a r ia n t, que ce q u ’il a bien voulu
leur donner. E t qui croira que des filles, généralem ent plus économes que des
jeunes g e n s , n ’eussent fait aucune épargne, si elles eussent pris la moindre part
dans les jouissances, le m ob ilier, les ach ats, les ventes des b e s tia u x , etc .?
„ D an s tous les procès où des cessions étoient attaquées, on n ’a p e u t - ê t r e
jamais réuni autant de preuves écrites d ’une gestion exclusive.
M a is , dit l’adversaire, vous avez reconnu, en m ajorité, avoir joui en c o m m u n ,
avoir pris le mobilier à chaque ouverture de succession, avoir consenti à ces actes.
R em arquons d ’abord que si l’acte pèche en lui-même par le défaut d ’un com pte,
toutes les déclarations pèchent aussi. Elles étoient en effet une précaution néces
saire, l ’ouvrage du comptable plutôt que celui du cédant, com m e dit C h ab rol.
( T o m . i , pug. 1 * )
avant de mériter une pleine c ro y an c e, le com ptable
devoit instruire, et non exiger des déclarations tendantes à la décharge im plicite
du compte, pour nous servir des expressions littérales d ’un jugem ent du tribunal
d e cassation, rendu en semblable espèce. ( messidor an 4> l)ull. )
C om m en t ici encore, ajouter foi à ces d éclarations, lorsqu’ elles sont démenties
p a r des faits évidens , et d 'u n genre absurde?
D ém enties par les faits. D epuis 1 7 7 8 jusqu’aux cessio n s, on voit Charles dans
tous les actes c o n n u s, on ne voit pas une seule fois ses sœurs. Charles stipuloit
pour tous ses cohéritiers sans les appeler, donc il n ’y avoit pas gestion com m une.
.Ainsi la fausseté de la déclaration contraire est prouvée par écrit.
D ’un genre absurde. E n effet les deux sœurs ont dit avoir pris leur portion
de mobilier , à l’échéance de chaque succession. O r au décès du père ( 1 7 7 2 ) ,
l'une avoit trois ans et l’autre huit : au décès de la m ère ( 1 7 7 5 ) , l’une avoit
s ix ans et l ’autre onze. E lles ont dit avoir consenti à l’ acte im portant de 1 7 8 5 ,
où Charles ralifioit une cession de sa mère , après un procès gagné , après un
-jugement qui annulloit cette cession ; m ais alors elles étoient m in eures, la cadette
avoit quinze ans et demi. O r qui croira qu’on ait cherché le consentement de
d eu x filles mineures pour une vente d ’im m eu b le s? E t en quoi ce consentement
avoit-il de la v a le u r?
T o u t se réunit à vicier les deux cessions de 17 8 9 et de l’an 6 , m algré les
fausses déclarations y insérées par le notaire , ho m m e de confiance des frères
Q u ay ru t, à tel point q u ’ il s’est attaché aux.audiences du trib u n a l, sur la cause
44
3
qu'il y
com m une.
Charles Q uayrut a été évidem m ent comptable envers ses sœurs , com m e
envers son f r è r e , quoiqu’il ne le prétende plus aussi po sitivem ent; il l’a été au
titre d ’ administrateur ou p ro lu te u r, et de negotinnun gestor.
Il a été adm inistrateur, a y an t ou n ’ayant pas le consentement de ses sœ urs;
c a r , dans les àct'es-qu’il a prfâsés., .il sfcst fa it fort pour elle s; il a promis leur
faire agréer cl ratifier.
. ,.
A in si dans les actes qu’ il «‘ com m encés en m a jo r ité , il n ’ a plus d ’/’mf/o ins
pecta à in v o q u e r, ces actes 11’étoient plus une suite nécessaire de sa gestion en
m in o r ité ; il g éro it, m a j e u r , , pour des sœurs m in eures, non emancipecs.
�D é sig n é p a r la coutum e, com m e le premier dans l ’ordre des tutelles, c’est lui
q ui au ro it été nom m é s ’il eût convoqué la fam ille ; il a m ieux aimé gérer et passer
des actes im p o r ta n s , sans m êm e faire ém anciper ses sœurs ; donc l’obligation
q u ’il a contractée en se faisan t fo rt pour ses sœ urs, est une obligation de com p
tab le, de pro tuteur ( f f . qu i pro tutore gerunt ).
C e m oyen paroît pu issan t, et ne se détruit par aucun des faits de la cause.
L e premier acte des filles devenues m ajeures a été de vend re, sans q u ’elles aient
pu connoitre un seul instant ce q u ’elles vendoient.
Charles Q u ay ru t a été negotiorum gestor, puisqu’il n ’avoit pas de procuration
éc rite, et q u ’il ne pouvoit pas m êm e en avoir de ses sœurs non émancipées.
Or le negotiorum gestor est tenu de l ’action en reddition de com pte, com m e
le tuteur ; il doit, com m e le tu te u r, actus sui rationes red d ere, suivant les
expressions de la loi qui s o n t , com m e on v o i t , les m êmes que pour le tuteur.
( L . 2 , f f . N eg. gest. ) Il doit les rendre a d ex a c tissimam diligentiam. ( Inst. de
o b . q u ae ex quasi contr. nasc. )
L ’ordonnance de 1667 déclare tout adm inistrateur c o m p ta b le; l ’ordonnance
de 1 5 5 9 défend toutes dispositions au profit des tuteurs et administrateurs, avant
q u ’ils aient rendu le compte q u ’ils d oiven t; et c’est sur le m o t if de cette ordon
n a n c e , que le tribunal de cassation , se c on form an t en cela à une jurisprudence
de deux siècles, a annullé une cession faite à un com ptable, qui cependant n ’étoit
pas tuteur , par cela seul q u ’il y trouvoit la décharge im plicite a e son compte.
L ’arrêt même de 17 0 6 étoit dans les termes de la cause ; c’étoit un fondé de
p o u v o ir, étran ger, qui en co re avoit rendu un c o m p te , m ais qui n ’y avoit pas
donné assez de d étail; il fut jugé que n ’a y an t pas suffisam m ent instruit ceux à qui
il devoit ce compte , il n ’avoit pu valablem en t traiter avec eux sur ce q u 'ils ne
connoissoient pas aussi-bien que lui. A in si ubi eadem ratio , etc.
»
C e que dem andent les intimés ne tend pas à obtenir une reddition de compte
coûteuse et difficile ; c ’est au contraire pour empêcher q u ’ il n ’en soit rendu un
à l’appelant qui le d em ande, quoiqu'il se soit ingéré dans les a f f a i r e s , com m e
cela est prouvé par quelques quittances. A ntoine Q u ay ru t ne s ’est absenté que
pendant cinq à six ans , et pour quelques mois seulement. A son retour il participoit aux a ffa ir e s , qu an d s es. sœurs gardoient les troupeaux. C e q u ’il veut
obtenir laisseroit les parties dans un long prôctis, tandis nue la dem ande des
intimés ne tend q u ’a obtenir un égal d r o it, pour tout c o n fondreiet compenser
dans la succession de C h a r le s Q u a y r u t, dont chaque-partie est héritière, et à la
quelle il s ’agira seulement d ’ajouter en rapport les som m es reçues par chaque
cohéritier.
.
A in si les premiers juges ont été conduits par la loi, et par un m o y e n p u issant
de considération , à adopter un mode d e juger qui amène la fin des procès entre
les parties, et q ui tend à l’égalité, considérée de tout temps com m e l'a m e des
partages.
D E L A P C H IE R homme de
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A R I OM-, de l'imprimerie du L a n d r i o t s e u l i m p r i m e u r d u t r i b u n a l d 'a p p e l
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Quayrut. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
abus
tutelle
Description
An account of the resource
Observations pour les Quayrut, Thomas et Villemaud, intimés ; contre Antoine Quayrut, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1785-Circa An11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0333
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0735
BCU_Factums_M0241
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abus
Successions
tutelle
-
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x m a m i Ai9aLEMx?sjii£±t m m
M E M O I R E EN R É P O N S E ,
POUR
C
a t h e r in e
M O L I N , et les S.r et dame V E N D R I E Z
et B O R N E , intimés ;
CONTRE
J e a n et autre J e a n
CH O U V E N C
, appellans.
Q U E S T I O N S .
1 .° L a procédure des app elans a -t-elle é té périm ée de p le in
droit dans le ressort du parlem ent de T o u lo u se ?
2 .° S i elle n'est p a s p érim ée, p e u v e n t-ils , com m e tiers acqué
reurs, repousser L'action des in tim és p ar la p rescrip tion de
d ix a n s , dans le m êm e parlem ent ?
3 .°
S 'il n y a p as p rescription , les app elan s so n t-ils rece
vantes en la d ite q u a lité d'acquéreurs d'un co h éritier, à form er
tierce op p osition à des ju g em en s en dernier r e s s o r t, rendus
su r a p p o in tem en t, entre leu r vendeur et ses autres co h é ritie rs,
p ou r le règlem ent de leurs droits resp ectifs à la su ccession
com m u n e ?
3
4 -° T hérèse M o lin a -t-e lle eu 10 ou o ans p o u r se pourvoir
con tre un e renoncia tion surprise en m in o r ité p a r des p rotuteurs,
dans l ' ignorance de ses droits et sans être inform ée que les testam ens de ses p ere et m ère étaien t n u ls ?
C ette question d o it-elle être décidée par une ju risp ru d e n ce
a u tre q u e ce lle du parlem ent de T o u lo u se ?
5 .°
3
C atherine M o lin a -t-elle p e r d u , p a r la p rescrip tion de o
A
�c o
a n s, le droit de dem ander le p a rta g e , pendant sa coh a b ita tio n
dans la m aison p a tern elle ?
6.° L e testam ent de Catherine F erra p ie , sans signature ,
ou déclaration nég a tiv e de la te sta tr ic e, et sans lecture à ladite
testa trice , e s t-il valable ? Q u e ré su lte -t-il p ou r ou contre sa .
v a lid ité de c e q u 'il est antérieur à la p u blica tio n de C ordon
n a n ce de 1735 ?
rj.° L a prem ière su b stitu tion q u 'il c o n t ie n t, est-elle J id é icom m issaire ou fid u c ia ir e ? L a seconde est-elle une su b stitu tion
p u p illa ire ? E st elle v a la b le? A - t- e lle transm is la succession à
M arie B iolin , dernière appelée ?
8 .° L e testam ent de P ierre M olin , q u i a sim plem ent lé g u é
u n e légitim e à ses en/ans p u in és , esi-il n u l p o u r vice de prétérition ?
F W W i 'V V % % V V W V X W W \ W % V % .‘W
I
V.
t.
W
%
r. t . fi sont les questions importantes et nombreuses qui
divisent les parties et qui ont occupé La Cour pendant plusieurs
audiences. Une expédition infidelle 'du testament de Catheriue
F e rra p ie , rapportée-par les Chouvenc , contenait deux expres
sions, dont ils abusaient en faveur de leur cause. L a Cour s’est
vue forcée d ’ordonner une collation vidimée de la minute de cet
a c te ; aujourd’hui la nouvelle expédition est rapportée, et les
intimés se verront enfin en possession de leurs droits successifs,
après avoir plaidé 22 a n s, et s u b i , pour faire juger un simple
p a r ta g e , quatre degrés de juridiction. .
■ F: A I T S.
• r. ,
■ ...
Pierre M olin a v a it , dit-on , pour frères M a rc e lin , Biaise , et
Ig n a ce K o lin . Tous , excepté le dernier , s.*mt inutiles’ à la
cause; et pour 11e pas l’embrouiller , les intimés se contentent
d’en rappeler lts noms , pour passer'à lu descendance de Pierre,
m arié à Catherine Ferrapie. ils ont eu six enfuns.
.
■> ' 1
�C3 )
P ie r r e M o l i n , m ort en 1743.
C a t h e r in e F e r r a p i e , m orte en 1735.
2.
3.
I
4.
S.
a.e m a ri }
N ... D ejoux.
3.e m a r i ,
C laude- L a m b e rt
Lacroisière.
Jeanne Bor ne,
Louis V e n d r i e z ,
intimés.
L e 20 mars 1735 , Catherine Ferrapie fit son testament. Elle
légua à ses six enfans leur légitime de droit, à titre d’institution.
.Voici les dispositions et la forme de ce testament:
Catherine Ferrapie institue pour ses héritiers universels Ig n a c e
M o lin , curé de Chain bon, son beau-frère, et Pierre B o ye r, son
o n cle , « à la charged e rem ettre, quand bon leur sem blera, ladite
« hérédité à P ie r r e , fils de la testatrice, et au cas que ledit Pierre
« M olin vint à mourir sans p o u v o ir disposer, ou sans avoir
« recu eilli ladite hérédité, elle lui subslitue M arie. Ladite testa
it trice fait ladite institution sans d ista clio n de quarte et sans
« qu’ils soient obligés de rendre aucun com p te des fr u its de
« ladite hérédité , et à la charge de faire entretenir et élever ses
« e n fa n s .. . . Fait et récité audit T e n c e , dans la
m a iso n
d’autre
« sieur Pierre M o lin , en présence d e ..............témoins soussignés.
« L adite testatrice ille de ce enquise et requise............. ”
L e 20 mai 1743 , Pierre Molin père, lit son testament : « il
« institue pour son héritier Pierre M o lin son fils. . . . Il donne
« et leg u e à ses cinq autres enfans leur légitime de droit} . . . .
« et attendu le bas âge de son héritier, il prie Ig n a c e M o lin ,
« curé de Cham bon , son frère, et M a r ie , sa lille , de régir et
a. administrer ses biens , jusqu’à ce que son héritier soit en état
A z
�,U )
'
« de le faire..........Fait et récité à T en ce , maison du testateur ».
Pierre M olin mourut le 21 du même mois de mai 1748. A lo rs
Marie Molin , m a je u re , et mariée dans la maison paternelle ,
s’empara des deux successions. Ignace Molin était curé de C liam bon , Pierre B oyer était mort en 1740; et Pierre Molin , appelé
" aux deux successions, s’ engagea aussitôt qu’il en eut l’âge. Il
3
mourut à L ille le novembre 1748, et on fut long-tems dans la
famille à douter de sa mort.
Quelques années après, 011 trouva l'occasion de marier la plus
jeune sœur, Thérèse M olin, avec le sieur Borne , d ’ une province
étrangère, moins capable par conséquent d’avoir l’œil aux allaites
5
de la maison , et par le contrat de mariage du
juin
, le
sieur Cham barliac lui constitua 1,900 fr. de dot, en bien expri
mant que c ’ était pour les successions du père , de la mère , de
la sœur d é cé d é e, et même 011 ajouta celle du frère , quoiqu’on
n ’eût pas de nouvelles de la mort. Thérèse M olin, m in eu re, re
nonça à toutes successions , et s’obligea de la confirm er et ratiJ îc r à sa majorité. On ne s’ est jamais avisé de lui demander cette
ratification. Mais , indépendamment de cela , malgré son éloi
gnement, elle aurait cherché à se pourvoir, sans l’apathie du sieur
Borne son m ari, et si encore sa famille, flattée de l’alliance du
sieur C h a m b a rlia c , n’eût toujours persuadé que Marie Molin
était l’héritière de ses père et n è r e . Quand le sieur C h a m b a rlia cd é céd a , elle passa en de secondes noces avec le sieur D ejoux,
puis en de troisièmes, avec le sieur L am b ?rt-L a cro isière, qu’elle
institua héritier universel , et qui acheva , à peu de chose près ,
de dissiper la succession.
Thérèse Molin , veuve, revint habiter près de sa f.¡mille, et
ne connut qu’alors l ’étendue du sacrifice qu’on avait extorqué
de son inexpérience. L e 22j<mvjer 17813, elle assigna Marie M olin
et L acro isière, son troisième m a ri, en partage des successions
de ses père, m è re, irère et sœurs, pour lui être délaisse sa p o r
tion adorante.
A p rè s cette dem ande, elle fil donation de ses biens à la dame
�.( 5 ) . .
V e n d rie z , sa fille, qui intervint' L e procès fut appointé à T e n c e ,
et le 2 novembre 1 7 8 4 , il intervint sentence qui ordonna le par
tage du c h e f de Jeanne seulement : et avant faire droit sur le surplus , ordonna une estimation préalable des biens des père et
mère commun?.
L e s deux parties interjetèrent appel de cette sentence ; les pro
cédures se continuèrent en procès par écrit jusqu’à la révolution.
L e tribunal du district du Piry fut choisi pour connaître de cet
appel.
Ce tribunal rendit son jugement le 26 janvier 17 9 3 , sur pro
ductions respectives, el jugea dans ses motifs:
i.° Que le te>fanu'nt du père était nul par prétention; 2.0 que
la substitution, portée dans celui de la mère, avait saisi Pierre
M o in de la -iuccess’on , et que ledit M olin élant mort après
quMorze an s, les substitutions s’étaient alors éteintes ; .° que
la renoue iulion de Thérèse Molin était n u lle , comme n’étant
dirigée au profit de personne , comme faite par une mineure ,
3
a vec convention de ratification non effectuée, et com m e dirigée
au profit d’ une protutiice , et que l’action avait duré trente ans.
E n conséquence , ce tribunal q^donna le partage desdites suc
cessions, pour être délaissé à la dame V e n d riez sa portion, expli
quée et calculée audit jugement.
D e son co té, Catherine M o lin , sortie de la maison paternelle
à la mort de sa s a \ ir , en 1788 , avait assigné Lambert-X-acroisière, son héritier, le 27 novembre d e là m ême année pour venir
à partage, et lui expédier un cinquième du c h e f de son p ère, et
seulement un douzièm e, du chef de sa mère, parce qu’elle avait
aussi vécu dans la croyance , que M arie M olin était héritière
par des testamens q u ’elle n’avait jamais vus ; elle demanda éga
lement les successions colhjtérciles.
Une sentence du 17 août 1790 ordonna ce partage , pour être
expédié un douzième des biens de la m è re, un dixième des biens
du p è r e , et dans les mêmes proportions pour les successions col
latérales.
�/
(6)
^ c s ueux parties interjetèrent encore appel ; Catherine M olin
alors ayant eu connaissance du testament de sa m ère, rectifia
ses conclusions, et demanda un seizième du c h e f maternel.
L e F u y était aussi saisi de cet appel qui
s’instruisit en
procès par écrit par plusieurs écritures, et il était sur le point
de recevoir sa décision, lorsque fut rendu le jugement ci-dessus,
du 26 janvier 1793.
O n présume sans peine que Lncroisière, succombant vis-à-vis
M a r ie - T h é r è s e M o l i n , en dernier ressort, n’avait garde de
plaider plus long-tems contre Catherine, devant le même tri
bunal. Il demanda accommodement ; les parlies traitèrent , le
19 février 1 7 9 3 , et comme on le voit , en grande connaissance
de cause.
Lacroisière, par cet acte , dit qu’il adhère nu jugem ent , en
dernier resso rt, du 26 janvier , et consent que des experts fassent
le partage des portions revenant à T hérèze Molin.
Il y consent aussi vis-à-vis Catherine Molin , mais avec con
vention qu’ elle ne réclamera les jouissances que depuis 1788.
Il est convenu que les experts expédieront d ’abord la miiison
q u ’ il occupe , un domaine et un ja rd in , et déduiront les créances
q u ’il a acquittées en vers Jean-Antoine M o lin , à la décharge de tous.
E t comme évidemment ces biens ne suffisaient pas, il apprend
qu’il a vendu aux nommés C h ouven c , l'r a is s e , C u o q , B o y e r ,
JDcléage , et laisse à Catherine et Thérèse M o lin , à se pourvoir
contre eux , ainsi qu ’elles aviseront.
Enfin , celles-ci font le sacrifice de tous leurs dépens, tant des
causes principales que d’appel.
L e 26 février 17 9 3 , les intimés signifient à ces tiers acquéreurs,
uon-seulement ce traité, mais encore le jugement du 26 ja n v ie r,
pour qu’ils l ’attaquent s’ils s’y croient fondés.
L e 11 a v r il, ils les assignent tous en désistement et jugement
c o m m u n ; l a p l u p a r t acquiescent à la demaude. L e moyen des
Chouvenc n’était pas alors d’attaquer le jugçinent du 26 janvier
1790 , mais de dire qu’ils avaient des lettres de ratification.
�_C 7)
L e 19 prairial an 2 , un jugem ent ordonne le désistement en
expliquant que les intimés épuiseront, i.° les biens libres, 2 ° ceux
abandonnes par les acquéreurs , qui ont acquiescés avant d 'en
venir a u x Chouvenc. Ils sont condamnés à rapporter les jouis
sances , seulem ent depuis la demande comme acquéreurs de
^ b o n n e foi.
~
D e puis celte époque le tems d e l à péremption s’accomplit: ce
n ’ est que le 9 vendémiaire an 8 , que les C h o u v e n c signifient l’ex
ploit de l’an 4 a Cat herine Molin s e u le , pour assister en la cause.
1 L e 16 ger ninul an 9 , les intimés ont assigné les Chouvenc en
la coui-, pour se voir démettre de leur appel.
C ’ est en la cour , seulement pour la première fois , que les
Cliouvencont imaginé d ’attaquer le jugement du 26 janvier 1793,
par tierce opposition. Leur résistance soutenue est fondée sur
leu.i! prétendue bonne.foi : cependant ils ont acquis d ’une cohé
ritière qui avait l'ne sœur dans la maison; ils ont f¿iit plus, ils lui
ont payé le prix de la vente, quand elle était séparée de biens.
M O Y E N S .
' S i, quand les intimés ont plaidé avec le sieur Lacroisière, ils
avaient eu le moindre soupçon de la vente faite aux C h o u v e n c ,
le même procès aurait tout term iné: e f c e r t e s ,e n voyant tonte
la résistance du sieu^Lacroisièrè^'et combién le tribunal clu P u y
a approfondi les questions de ce procès , ile s t aisé de v o ir que les
moyens des Chouvenc n’auraient rien i hang’é à sa décision. Quand
ils 1ont été appelés devant les tribunaux de la Haute-Loire et de
L ’A rd é ch e , l’idée 11e leur est pais même venue d ’attaquer le j u
gement du 26 janvier 179.3 , et de faire rejuger u n procès qui
lèur était étranger , et d o n t,l’issue eût indubitablement été la
rtiêtiie; mais a Riom^ une d iv e rs ité , ou plutôt une innovation
Jurisprudence a changé leur plan. L es Chouvenc veulent a u
jourd’hui faire tout remettre en question; mais avant d ’aborder
lc>fouds , ils Sont arrêtés par des questions préalables
s’acit
:l ■
O d'examiner.”
qu’il
�C a )
P R E M I È R E
Q U E S T I O N .
L a p rocédure des a p p elo n s-est-elle p é r im é e ?
L a loi Properandum et l’ordonnance de R.oussillon veulent
que tous les procès soient promptement jugés ou entrètenus par
des procédures, sinon l’instance est déclarée périe.
L e parlement de Paris avait modifié ces lois par un arrêt dé
règlement de 1692 , qui voulait que la péremption n’eût lieu
qu’après une demande ; mais cet arrêt n’a eu d’eiïet que dans son
ressort. A u parlement de T o u lo u s e , au contraire, l’ordonnance
de Roussillon était suivie à la rigueur; la question de savoir si la
procédure avait été entretenue sans discontinuation , était même
devenue un formulaire dans le dispositif des sentences; la pé
remption y a toujours eu lieu de p lein droit, et le juge la suppléait
si 011 ne la demandait pas.
!
1 ' "■
Cette jurisprudence a dû se maintenir, et s’est maintenue etl
effet en la Cour. Quand des questions de péremption se sont pré
sentées pour l’ancien ressort de T o ulo use, la Cour a ju g é , notam
ment l e s 'i 8 pluviôse an 11 et 12 nivôse an 1 2 , que la pérçrnption
avait eu lieu de plein droit, m ême pendant la révolution , et la
suppression d p avoués.
......
.
On objecte que lps intimés on.t couvert la péremption eu anti
cipant le 16 germinal an 9. ,
vt, ,
, [ ¡; - . ;i| ifj . ¡,
Mais 1.0 cet exploit assigne Içs Chouvenc p0u r,?,e;voir déme^lre
de leur a p p e l, et cette expression générale et indéterminée com
prenait toutes les voies légales qui pouvaient conduire à celte
démission d’appel ; il serait donc bizarre dç dire jqqe c e lu i- ^ a p prouve un a p p e l, qui assigne l’appelant aux.
s*en, v^irj
démettre., Il.f/JUt bien que la péremption mê ms f i i t , pr o noncçe.
en justice,
et
personne n’osera cxigçr qu e: ce ln i/p û -la prétend,
acquise, soit obligé de s ’en tenir à ce .moyen sç.gl, ;:.par en Cour
d’appel il p ’^.a,p,as d^exçeptjpns.s.ur lesquelles il.fjHM statuer.pr,\hi-\
la b iem en t, comine l’exige, en première instance, ro^dÿnnoncb:
de
�(9 )
de 1C67., On sait assez qu’il faut, en Cour so u v era in e , proposer
tons ses moyens à la fois.
2 .0
Celte question a été discutée par M . v le procureur géné
ral M e rlin , en ses nouvelles questions de droit , v.° a p p e l, §. 9,
avec sa profondeur ordinaire, et il décide que d’après le système
de l’ancienne et de la nouvelle législation, la péremption est un
moyen de droit public tendant à l’abréviation des parties , et
qui 11e se couvre pas. L es ordonnances, dit-il, le veulent a in s i,
les anciens arrêts y sont conformes, et la loi du 14 octobre 1790,
qui s’est occupée de la procédure des justices de paix, dit qu’a
près quatre m o is , l'in sta n ce sera périm ée de droit et Ûaction
étein te ; d o n c, a jo u t e - t - i l, le juge doit déclarer la péremption
acquise, lors même que la partie intéressée 11’y conclurait pas.
M . r Merlin , en sa discussion , ne s’occupe p a s , comme 011
pourrait le croire , des péremptions de quatre m ois, qu’il ne cite
que pour comptiraison. L ’ordonnance de lioussillon lui semble
aussi c la ire , toutes in sta n ces d isco n tin u ées pendant trois ans
so n t éteintes et péries. A va n t son arrêt de 1692 , le parlement
de Paris le jugeait ainsi. On trouve deux arrêts précis des 27
juillet 1604, et 27 août 1610. Menelet et Bouchel enseignent les
mêmes principes.
« L a péremption, dit B o u c h e l, une fois acquise, 11e se couvre
« point par une procédure volontaire , depuis faite en l’instance
v périe, ensorte que nonobstant q u o n ait repris cette insta nce],
« on peut faire juger la péremption................ L ’ordonnance de
« Iloussillon porte que toutes instances sont éteintes et péries.
« C ’est un droit p u b lic auquel on ne peut déroger».
P a r une fatalité attachée aux lois humaines , les auteurs con
temporains les trouvent ordinairement très-décisives et sur-lout
très - respectables ; mais à la longue ce respect s’allaiblit singu
lièrement. D e la vient que les auteurs du 16.c siècle voyaient, dans
l ’ordonnance de 14 9 3 , ce que nous 11e voulons pas y voir; tandis
que par une inconséquence bizarre, nous trouvons la loi du 14
octobre très-impérative, quoique ces deux lois disent positive
ment la même chose.
B
�( 10 )
A u reste, il s’agit ici de suivre la jurisprudence du parlement
de T oulouse; la péremption y ¿tait jugée de p lein d r o it, et c ’est
dire assez qu’elle y était un moyen de droit public.
L es C houvenc ont cru trouver une interruption dans le chan
gement de personnes; mais c’est 1111 rêve de dire que Jeanne
Borne n ’ait pas été en cause avant l’an 8; elle était en qualité dans
le jugem ent de 1793. Quant à Chouvenc fils , il lui a plu d’inter
ven ir comme donataire, sur l’appel, mais son père est toujours
en cause, et s’il a laissé accomplir la péremption , elle n’en est
pas moins bien acquise contre le légitime contradicteur.
D E U X I È M E
Q U E S T I O N .
L e s appelans , tiers acquéreurs , p eu v en t-ils in v oq u er, à T o u
lo u se , la prescription de d ix ans ?
L e s Chouvenc font des efforts incroyables pour l’établir, et
pour forcer à être de leur avis les auteurs même du parlement
de Toulouse q u i , sans exce p tio n , sont d’un avis contraire.
Cependant les Chouvenc débutent par convenir ( pag. 9 de leur
m é m o ir e ), que M arie M olin ne p ou v a it p as vendre la p o rtio n
de ses coh éritiers, q i i i l est
t r e n t e
a n s
UTILES
c e r t a in
que ces cohéritiers avaient
p ou r réclam er contre to u le V ü N T E fa ite par
Vun d'eux.
M ais , continuent-ils, la question concerne Vacquéreur ; on
leur demandera d’abord comment il est possible d’avoir trente
ans pour se pourvoir contre les v e n te s, et de ne pas les avoir
c o n t r e V acquéreur ; comme ce serait inexplicable, il vaut mieux
dire que les Chouvenc ont été forcés de reconnaître l ’évidence
du principe.
A u reste , en examinant la question en elle-même , ce n’est
pas dans le Code civil qu’il faut la chercher, cardans une grande
partie de ses articles, et notamment sur les prescriptions, il a
adopté tantôt le pur droit romain , et tantôt la Coutume de Paris.
Mais pour ne pas faire de confusion à l’a ve n ir, et respecter le
�C i1 )
passé, l ’art. 2281 lermine le Code par dire que les prescriptions
com m encées seront réglées conformément aux lois anciennes.
11 faut donc chercher
ailleurs que dans le Code, s’il y a lieu
à la prescription de dix ans; et même si nous trouvions de l’obs
curité dans les lois romaines qui régissaient les parties , il fau
1
drait dire avec la Cour de cassation que ''usage est V interprète
le p lu s sûr des lo is , et s’en référer à ce qui a été jugé de tout
tems sur ce point par le parlement de Toulouse.
Mais la loi n’est nullement o bscure,
et si 011 trouve au
Code une loi qui établit la prescription de dix ans en faveur
du tiers possesseur, on voit aussitôt après l’authentique malœ
J id ei qui l’ explique et la com m ente, en déclarant que les dix
ans n’ont lieu que quand le vendeur a été de bonne foi. Malce
J id e i possessore a lién a n te , cessât lon g i tem poris prescriptio ,
s i verus dom inus ig n oret j u s suum et alienationem fa c la m .
Si ce commentaire de la loi elle-rnême ne paraît pas assez clair,
si comme les Chouvenc le disent, il y avait moyen d’en torturer
le sens en présum ant que les intimés ont connu la vente, nous
trouverons la suite de l’authentique dans la novelle d’où elle est
tirée, et il sera très-clair alors que ce n’est que la bonne foi du
vendeur qu’il faut considérer. S i auteni ig n orâ t verus a lien a ta rum rerum dom inus, non a liter hune e x c lu d i n is i p er triennalem prescription cm : n on valente dicere eo q u i res h o c modo
p o ssid et quia ipse bond fid e p o ss id e t, quando ip se à m al à Jide
posfiidenle h o c a cccp it. Novell. 1 1 9 , ch. 7.
Puisque la loi est si claire et si positive, il faudrait donc s’é
tonner que le parlement de Paris jugeât pour la prescription de
dix ans, en faveur de l’acquéreur, si nous ne savions que la Cou
tume de Paris en a une disposition expresse, et que dans les moin
dres doutes, elle était la règle pour ce parlement.
Quant au parlement de T o ulo use, tous les auteurs de sou res
sort attestent, sans exception, que la prescription de dix ans 11’y
est admise que pour l’hypothèque, et que le tiers possesseur ne
prescrit que par trente ans.
B a
�(
1 2
)
_ \
Bouiàric , page 182 , a , sur ce s u j e t , une discussion très-ap
profondie. Serres, page i 5 y annonce la seule prescription de
trente ans com m e un principe non contesté. Graverol et Laroc h e ila v in , p.
5 io;
Çatelan , p. Boy, disent « que le parlement
« de T oulouse n ’a pas reçu cette usucapion de d ix ans , que
« Justinicn m ême avait transformée en prescription de trente
« an s; q u ’ainsi le tiers acquéreur purge l ’action hypothécaire
« par dix ans , et non le droit de propriété pour lequel il faut
« trente ans ».
F urgole , en son traité des test,-miens, loin.
3 , pag. 4 1 7 ,
s’ex
plique ainsi : « A n parlement de Toulouse , on ne connaît d’autre
« prescription pour l'acquisition ou la perle des droits person« nels ou réels que celle de trente ans. Ainsi un héritier pourra
« demander pendant trente an s, même à celui qui possède avec
« un titre, lequel n ’est pas capable de lui attribuer la propriété,
« c.mune ayant été consenti à non dom ino.
Ces principes sont élémentaires dans les pnrlemens de T o u
lo use, A ix , Bordeaux et Grenoble. O n peut consulter là dessus
encore Catelan , livre 7 , chap. 21 ; Lapeyrère , lettre P , n.°
5
83 ;
jflontvalon , page i o ; Decormis , loin. 2., col. ÎS89 ; Brelonier ,
v.° prescription ; M . r M e r lin , v.° hypothèque , § . i
3,
et la
m axim e est tellement devenue triviale dans les parlemens du
droit é c rit, que suivant Dupérier , » la prescription de dix a n s ,
« en ce cas, n’est plus maintenant que pour les écoles».
Cela peut paraître étrange dans un parlement qui 11e s’y con
formait p a s; le docte Domal y avait rélléchi lu i-m ê m e, et ne
s’en étonnait pas : « L es lois, disait-il, qui marquent le teins des
« jjrescriptions ne sont que des lois arbitraires, car la nature ne
« iixe pas quel teins il faut pour prescrire----- Il se règle difle« remment en diverses provinces , et il y a même de celles qui
« se régissent par le droit écrit où l’on n’observe pas les divers
« tems de prescription du droit romain. 11 y en a où elles ont été
« réduites à une seule prescription de trente ans. »
Nous verrous sur la 4;e question, que la Cour de cassation a
�>3
(
)
consacré, par trois arrêts, la nécessité de suivre la jurisprudence
du parlement de Toulouse , et expressément sur la matière des
prescriptions.
Concluons donc que les Chouvenc ne peuvent invoquer la pres
cription de dix ans , dans un ressort où on ne citerait pas un seul
arrêt ou jugement q u i , en semblable cas , l ’ait jamais admise.
D ans leur propre système , il faudrait les supposer de bonne f o i,
et il est impossible q u ’ ils le fussent.
L a lo i, au reste, n ’est nullement en leur fa v e u r, et ce n’est
que surabondamment q u ’il y a lieu d ’invoquer l ’invariabilité
de la jurisprudence.
T R O I S I È M E
Q U E S T I O N .
L a tierce op p osition des appelons est-elle recevable ?
« Pour être reçu tiers opposant, disent les auteurs, il ne suffit
« pas d’avoir inte'rét de l’attaquer, il faut avoir été partie n éccs« saire dans le procès jugé. »
L e s Chouvenc étaient - ils donc parties nécessaires dans le
procès d ’entre les intimés et le sieur L acro isière5 de quoi s’a
gissait-il? d’ un partage.
M ais un partage de succession ne pouvait être fait q u ’entre
cohéritiers. A .ctio fa m ilicc erciscundœ so lis hœredibus com p e lit.
'
L es questions d ’un partage sont tellement étrangères ;\ tous
autres, que quand un tiers achète la portion d ’un cohéritier ,
les autres peuvent l ’expulser en le remboursant , pour l ’einpôcher de pénétrer les secrets de la famille. Aussi en droit, l ’ac
tion en [partage est-elle , par sa seule définition , exclusive de
toute admission étrangère : A c t i o fa m iliœ e r c is c u n d œ est a ctio
c w ilis qud cohecredes
dividundâ.
1 JSTT £ R
se agunt de com m uai hœ reditate
Jusque-la un acquéreur n ’est pas partie nécessaire dans un
partage ; il a suivi la foi de son v e n d e u r, et quand la novelle
119 le réputé acquéreur de mauvaise f o i , par cela seul que ac-
�*4
(
)
c e p il à tnahî J id e p o ssid en te, il est bien plus difficile encore de
supposer que deux cohéritiers ont nullem ent et inutilement
procédé pour avoir omis d ’appeler un tiers possesseur, quand
toutes les affaires de la maison leur étaient inconnues.
L es C houvenc n’ont pas dû être assignés nécessairem ent•
L 'ordonnance de 1667 d’ailleurs ne donne pas la faculté de
tierce opposition à ceux qui ont été condamnés par eux-mêm es,
ou leurs ayant-cause.
O r comment expliquer l’étendue de ce mot ayant c a u s e , ce
sont, disent les auteurs, ceux qui représentent le condamné à
titre universel ou à titre singulier, pour la chose litigieuse. A i n s i ,
dit R o d i e r , un créancier , 1111 acquéreur sont des ayant cause.
Nous allons voir encore que le Droit romain les place sur la
m êm e ligne.
A u if. des appels et au code des évictions , les lois entendent
si bien que le créancier et l’acquéreur soient des ayant cause du
propriétaire ou vendeur, et qu’il a pu être condamné hors leur
présence, qu’elles lui acccordent le droit d’interjeter a p p el, comme
condamnés eux-mêmes en sa personne
S i em ptor de proprietate vie tus e s t , eo c e s s a n te , auctor eju s
appellare p o lerit / il cm s i auctor egerit et victu s s i t , non est
deneganda em ptori appellandi fa c u lta s . . . . I d que ità co n stitutum est in persond créd ito n s. L . 4. if- de appellat.
L ’acquéreur et le créancier sont donc identifiés avec le procès
du vendeur ; et quand celui-ci a lui-même interjeté a p p e l , la loi,
toujours juste , permet encore à l’acquéreur d’ intervenir au
procès, si le vendeur paraissait suspect dans les moyens qu’il
propose. Q uin ctiam si a u ctor a p p e lla v e r it, deindè in causa;
d ejen sio n e suspectus v is u s e s t, perindè defensio causœ em ptori
com m ittenda e s t , atque si ipse appellasset. L . ead.
L e Code civil s’est conformé à ces principes, sur-tout en ma
tière de partage, et bien loin de vouloir que des cohéritiers soient
passibles d’aucune résistance étrangère , après le partage con
s o m m é , il 11’admet les créanciers qu’à in terv en ir à leurs fr a is ,
�C 15 )
sans pouvoir ensuite attaquer le partage autrement que s’il y avait
été statué au préjudice d’ une opposition par eux formée (art. 882).
Il y a plus ; car si , par l'effet du partage , un seul cohéritier
avait obtenu tout l’immeuble commun , à titre de licitation ,
envain tous acquéreurs ou créanciers des autres cosuccesibles
tenteraient de l’évincer , l ’art.
883
lui répondrait « que chaque
« cohéritier est censé avoir succédé sez// et im m édiatem ent à tous
« les effets compris en son l o f , 011 à lui échus par licitation. »
A in si Thérèse et Catherine M olin o n t , dans la portion qui
leur est attribuée par un jugement en dernier ressort, une pro
priété qui leur est transmise e x causa an tiq u a , et qui est réputée
leur appartenir depuis l'o u vertu re des successions. Ainsi les
C h o u ve n c, qui n’étaient pas parties nécessaires au procès relatif
au pa rta g e, mais qui pouvaient seulement y in terven ir, trouvent
aujourd’hui un mur d’airain dans la chose ju g é e , et ne peuvent
plus faire juger avec eux seu ls une demande en partage , de
successions qui leur sont étrangères.
S i, après s’être pénétré de toute la puissance de ces principes,
il fallait en venir à la jurisprudence, les arrêts abondent en faveur
des intim ées, et on n ’en citerait pas un seul qui lut favorable
aux Chouvenc.
Parm i le grand nombre d ’arrêts qui se trouvent dans tous les
livres, nous 11e puiserons que dans des sources indubitables ,
pour qu’on ne puisse pas même présumer que l’espèce de ladécicision n ’a pas bien été saisie.
i.° M . r C o c h in , en ses notes alphabétiques, tom.
dit; « jugé par arrêt du
5 , pag, 527,
3 i mai 17^6, en faveur des sieur et dame
« Miissol contre M . r le président A m elot et le comte de Tavanes,
« que le tiers détenteur , assigné en déclaration d ’hypothèque
« par ceux qui ont obtenu des arrêts contradictoires contre son
« vendeur , 11e peut y former tiei’ce opposition, quoique so n
« a cquisition y so it antérieure. »
2.0
M .r Merlin , au répertoire, v.° tierce opposition , cite
deux arrêts. P a r le premier, « la dame de Conllans était en procès
�(
1
6
}
« avec un seigneur voisin pour m ouvance de fief, .
'
elle vendit
« sa terre. . . . on continua de plaider avec elle. . . . elle perdit
« son procès par arrêt de 1728 . . . son acquéreur ayant réclamé
«..de? droits seigneuriaux, l’autre seigneur lui opposa cet a rrê t. . .
« l ’acquéreur y forma tierce opposition , on lui répondit q u ’il
« devait s’imputer de n’êlre p is intervenu : par arrêt du
31
« mai 1742, il fui déclaré non i-eeovabledanssa tierce opposition.»
P a r le 2 .c arrêt, « le marquis de L usignan ve n d it, en 172 0 ,
« des terres au sieur D auriac. . . . L es héritiers de la dame de
M onriquel firent; en 17 2 7 , confirmer , sur a p p e l, une sentence
« de 1718 , contre le .marquis de L usign an seul. M . r D auriac
« soutint qu|on aurait dû l ’a p p e le r, et forma tierce o p p o sitio n ....
« O n lui répondit q u ’il devait intervenir. . . . q u ’il était censé
« avoir été partie dans l ’arrêt par son vendeur , q u ’en cette
•« partie il était l 'ayant eduse du marquis de L usignan. Par arrêt
« du 6 septembre 1760 ,.il fut déclaré non recevable. »
3 .° L e
B u lle tin o fficiel de cassation rapporte 1111 arrêt du 12
fructidor an g , dans lequel , pendant un bail à ferme , de
forges, moyennant 122,400 f. , le s.r Forestier se fit envoyer en
possession de ces forges, par jugement en dernier ressort et par
défaut du
3 janvier 1792.
. . G o d et, créancier, forma tierce oppo
sition , et dit que cette dépossession était le fruit d ’une collusion.
Néanmoins l’arrêt, « vu les art.
5 et
11 du Litre 27 de l ’ordon-
« nance de 1667, et l’art. x.cr du titre
35 . . . . Attendu
que la
« reserve du droit des tierces p erso n n es, 11e concerne que celles
« qui n’ont pas été parties appelées ni représentées.. .. que le
« sieur Godet , comme créancier de Lessurt , était a cet égard
« son ayant cause. . . . que Lessart a élé appelé. . . . que G odet,
« en qualité de son ayant cause , 11’aurait pû être recevable à
attaquer
c e
ju g e m e n t, q u ’autant q u ’il eût été justiiié que L es
te sari aurait élé lui-même admissible à se pourvoir. . . . q u e les
« juges de C a n , en adm ettant la tierce opposition du cit. G o d e t ,
« onl violé l ’art. 5 de l’ordonnance concernant P a utorité de la
« C hose j u g é e , et ont contrevenu formellement à l ’art. i . cr du
titre
�J7
C
)
* « titre 3 S , qui ne permet de rétracter, autrement que par requête
« civile , les jugemens rendus en dernier ressort , avec ceux
« qui y ont été parties, ou leurs ayant cause................... Casse
« et annulle etc. »
V o ilà donc la pleine confirmation de la loi 4 CF. de a p p ella tion ib u s et du code civil. L ’acquéreur ou le créancier peuvent
intervenir s’ils suspectent ; ils peuvent même attaquer la chose
ju g é e , par la voie de l’a p p e l, aux risques et périls du vendeur ,
si le jugement est en premier ressort; par la requête c i v i l e , s’il
est en dernier ressort.
T o u t cela encore ne serait pas accordé contre un partage , s’il
n ’y avait eu fraude évidente. A u cu n s de ces arrêts ne sont dans
l’espèce d ’ un procès de succession. S o lis hæredibus com p elit.
D e u x autres moyens résistent à l’admission de la tierce oppo«sition des appelans. i°. Les tierces personnes ne sont admises in
définiment à s’opposer, d’après l ’ordonnance, que par la raison
bien naturelle qu’ils ne connaissent pas le jugement. Mais il a
été signifié aux Chouvenc en 1793 ; et ils n’ont formé tierce op
position qu’après dix ans. 2°. D ans les circonstances de la cause,
c ’était de leur part une action principale, et ils devaient épuiser
les voies de conciliation.
L es Chouvenc objectent qu’ils ignoraient le procès. Cepen
dant ils veulent que les intimés aient connu leur vente, bien plus
occulte sans doute qu’un procès , qui a duré depuis 1783 à 1793,
dans une petite commune. Quand ils voyaient Catherine M olin
dans la maison paternelle, pouvaient-ils bien acheter de bonne
foi sans sa participation? quand ils l’en ont vu sortir; quand
Thérèse est revenue de l’Ardèche dans son pays natal, n’ont-ils
pas dû présumer qu’elles allaient intenter 1111 procès, ont-ils pu
se defendre de l ’inquiétude naturelle à celui qui a acquis une
chose indivise, et qui sur-tout en a payé le prix capital a une
femme séparée de biens.
A u reste , s’il y a de l’inconvénient pour un acquéreur d’être
condamné sans être en cause, n’y en aurait-il pas un plus grand
C
�( i8 )
encore, d’exiger en règle générs’ é , que '^ut cohéritier dût sa
voir s’il y a des a c q u ére u rs, avant d erecherch r ses iiro t ; , cYstà-dire lût tenu de connaître les forces de la succession , lors
qu’au contraire il a le droit de les puiser dans un inventaire, ou
dans une preuve de commune renommée.
Si les acquéreurs étaient parties nécessaires dans une action de
partage , serait-ce donc pour en discuter toutes les questions et
tous les actes de la famille? Une telle prétention résiste à toutes
les notions reçues
% ?
;
Q U A T R I È M E
Q U E S T I O N .
T hérèse M o lin avait-elle d ix ans ou trente ans p ou r se p ou r
voir contre sa renonciation ?
C ette qu estion doit-elle être d écidée p ar u n e ju risp ru d en ce
autre que c e lle du p arlem en t de T o u lo u se ?
L a nécessité de discuter ces deux points ne m arque que plus
fortement tout le danger qu’il y aurait d’admettre les Chouvenc
à pénétrer, par une voie d’intrusion , dans une famille étrangère,
pour dire à des cohéritiers : vous avez péniblement obtenu un
régleiiK nt de vos droits, on a annullé deux testamens : J e m ’y
o p p o s e ; je veux faire rejuger tout c e la ; je veux scruter vos
testamens, vos contrats de m ariage, tout ce qui s’est passé dans
votre maison depuis i y
35
jusqu’en 1798. V o s cohéritiers n’y
seront pas môme a p p e lé s, car il y a chose jugée avec eux , et
c ’ est moi seul qui veux faire ré g le r, avec vous tous , vos droits
successifs, je suis à présent, dans la succession de vos ancêtres,
la seu le partie légitime.
Si ce système des Ch ouvenc, qui cependant est toute la base
(7u procès a c tu e l, ne révolte pas au premier ap erçu ; s’il faut
trouver en eux le seul lég itim e contradicteur, voyons donc par
quelle juiisprudence la chose ju g é e et remise en litige doit être
reju g ee.
Thérèse M o lin s’était pourvue en 1783, contre une renoncia-
�C
)
tion de 1 7 . E lle y a été recevable, parce que dans tout le par
lement de T o u lo u se, et pendant plusieurs siècles, on n’a pas un
55
seul exemple que les actions en nullité aient été prescriptibles par
moins de
3o ans. Nous avons vu
sur la z .e question que toutes les
a ctio n s y étaient réglées à cette d urée, à la seule exception de
l ’ac
tion hypothécaire.
L es Chouvenc ayant leur procès en cette C o u r , ont été séduits
par une innovation de jurisprudence , qui n’a même pris quelque
consistance que depuis le Code civil et par induction de l’un de
ses articles; jusques là , la Cour d ’appel ne s’était pas prononcée
et 011 trouverait même dans l’ un deses arrêts que les anciens prin
cipes en celte matière n’étaient pas oubliés.
Mais quand cela serait autrem ent, n’est-ce pas une folie des
Chouvenc de penser que la Cour d’ap p el, par un nivellement
désastreux, ramènera à sa jurisprudence , même la chose jugée ,
m ême des questions nées en 1783 , dans un parlement étranger,
et à une époque où la Cour d’appel aurait indubitablement ju g é
com m e lui.
Qui donc ne verrait pas le danger incalculable qui en serait la
suite, et non-seulement dans le cas de la chose déjà ju g é e , mais
encore quand elle serait pleinement en litige? Soumettre brus
quement un vaste pays à une jurisprudence qui jusqu’alors lui
était in con n ue, serait sans doute porter le trouble dans des
familles, dérouter tous les gens d’affaires qui n ’auraient plus désor
mais que des conseils vagues à donner aux autres, et une marche
incertaine à tenir pour eux mêmes.
Les lois ne sont pas un ordre donné au peuple ; elles sont
réputées être émanées de l u i , par le pouvoir que leg e regid
il en a donné au prince. E n les exécutant, il les explique, et la
manière d’expliquer les lois par l ’usage , dit V m in u s ,
d après un auteur lalm , vaut mieux que ce qu’011 lit dans la loi
elle-même. P lu s valere leges quœ m oribus com probalce s a u t,
quant quœ scripto c o n s ta n t, vérité bien plus marquée encore
par la maxime si connue, que la jurisdrudence est le meilleur
G a
�( 20 )
interprète des lois. Consuetudo est legum optim a interpres.
L a jurisprudence en ellet qui n’est pas seulement un mode de
ju g e r , mais d ’après la définition de Vinnius , J u stitiœ habit us
p ra cticu s , n’a pas cessé d’être une espèce de législation impérative, depuis que les anc iens ressorts des Cours sont confondus.
Quand R om e n’avait pour règle que la loi des 12 tables, les dé
cisions des jurisconsultes responsa prudentum fixaient la m a
nière de les interpréter, et cette jurisprudence, devint une législa
tion additionnelle; et lorsque des Proconsuls et des Préfets furent
envoyés dans les provinces, il leur était prescrit de soumettre les lais
à la jurisprudence et de respecter les usages. Prœ ses p ro v in ciœ ,
probatis h is q u æ in o p p id o , frequenter in eodem controversice
g e n e r e , servata surit, causa cognitd statu it. L . 1. cod. quœ s.
long. cons.
L a Cour d’appel donne tous les jours cet exem ple, en décla
rant dans ses arrêts qu’elle est déterminée par la jurisprudence
du parlement de Toulouse.
L a Cour de cassation que l’on pourrait croire, par le but de
son institution, plus attachée à la lettre de la loi qu’aux diverses
jurisprudences, s’est souvent prononcée de la manière la plus for
m elle sur la question qui nous occupe.
« Considérant (porte un i . er arrêt du 2 messidor an 11 ) , que
« les dispositions du droit romain 11e font loi dans les pays même
« q u ’elles régissent , que dans les points et selon le sens qui ont
« été adoptés par la ju risp ru d en ce ; qu’il est constant que, par
« une longue suite d’arrêts sem blables, te parlem ent de T ou« lo u se a ju g é , etc. » ( S i r e y , page 3 0 9 ).
2.0
Dans une autre cause, du
5 'floréal
an 1 2 , la Cour de cas
sation a dit: « Considérant que quoique en général on puisse par
« le droit romain acquérir les servitudes par 10 ans entre prê
te sens, et 20 ans entre absens ; cependant, d’après la jurispru<1 dence du parlem ent de T ou lo u se constatée par divers arrêts ,
« les servitudes discontinues ne pouvaient s’acquérir que par la
« possession im m ém oriale, et que c ’est ainsi q u ’i l a entendu la
« l o i , etc. casse et annulle, etc. » ( L u l l t l i n , n.° 92).
�3 .°
( 21 )
Un arrêt du 2 Í du même mois a jugé de m ê m e , « que la
* jurisprudence des arrêts rendus par une Cour souveraine, non
« étrangère au pouvoir législatif, pouvait être considérée comme
« fixant le sens des dispositions législatives. » ( S i r e y , p. 2 6 7).
Si donc la Cour admet les Chouvenc à discuter les questions
qui ont été agitées au Puy avec L acroisière, elle ne les jugera
évidemment que par la jurisprudence du parlement de Toulouse.
Thérèse Molin a renoncé en 17 5 5 , cela est vrai; mais, i.° elle
était mineure , et la convention porte q u ’elle sera tenue dè con
firm er et ratifier àsa majorité. E lle n’en à rien fait.
11 n’y
a donc
pas de partage final là où il y a lieu de le confirmer en majorité;
ce n’est jamais qu’ une mesure provisionnelle.
2.° On fit renoncer Thérèse Molin à tous droits et supplém ent.
I l est évident qu’on lui Ht entendre en minorité q u ’elle n’avait
qu’une légitime de rigueur. JJonc 011 la trompait. Sa renoncia
tion d’ailleurs n’est dirigée au profit de personne.
3 .°
Si on suppose qu’elle a approuv é les testamens, une appro
bation tacite ne suffisait pas; car il fallait les connaître. Celui-là
seul prescrit le droit de réclamer contre une destination de légi
t i m e , qu i agnovit ju d ic iu m d efuncti. T els sont les principes
invariables comme la Cour l’a souvent ju g é , et notamment les
21 thermidor an 8 , et 4 pluviôse an 10.
4«° L e testament de 17^5 a été expedié par le notaire, avec
des expressions qui en changeaient le sens. C ’elait donc induire en
erreur les parties intéressées. Thérèse Molin pouvait croire Marie
Molin substituée, puisque la condition du décès de P ierre, sans
avoir rem is, était remplie , tandis que celle de son décès, sans
avoir r e c u e illi, ne l’était pas. O r , non vidèntur qui errant c o n
sentit e , et la prescription.ne court que du jo u r d e là découverte
de la vérité.
5 .°
Thérèse M o lin , née en 1733, avait deux ans au décès de sa
.
mère , et dix ans au décès de sou père en 1743 Marie Molin
alors avait vingt-cinq ans ; car elle était née au mois de février
�C 22 ) f
1718. L e père l ’avait chargée de régir et adm inistrer conjoinletement avec Ignace M o lin , curé de C ham bon; et les Ghouvenc
qui connaissent plus d’actes de la famille que les intimés n’en ont
jamais connus , nous apprennent que ledit Ignace Molin parle
dans son testament de scs droits légitimâmes sur les biens de ses
père et mère , dont jo u iss a it M arie M o lin .
L a voilà donc évidemment protutrice , ou au moins c o m p ta
ble depuis 1 7 4 3 , -enversune sœur de dix ans, qui naturellement
ne pouvait se mêler des affaires de la maison. L e frère n ’avait
que douze a n s, et s’absenta quand il put s’enrôler. L a chance
était donc bien inégale, lorsqu’il fut traité en 17IS0 , entre Marie
M o lin qu i, pendant douze ans, avait connu toutes les forces de
la succession et le vice des testameiis, et Thérèse M olin qui
ignorait tout.
• O r , le parlement de Toulouse n ’a jamais hésité d ’admettre en
pàreil cas le réuonçant non v isis ta b u h s , a se pourvoir pen
dant trente ans. Q u ’on consulte M a y nard , liv. 2 , cliap. 99 et
100 ; D o liv e , liv. 4 , chap. ï 6; Catelan, liv. 8 ; Iiretonnier, v.°
restitution ; -ou plutôt qu ’on' parcoure tous les auteurs de ce
parlement , ou cens (pii mentionnent sa jurisprudence , 011 ne
trouvera nulle 'part que l’art. i3 4 de l ’ordonnance de i r> ait
53
été jamais appliqué à cette espèce.
L e parlement de P a r is , après l ’ordonnance de i539 , jugea
long-teins , comme le parlement de T oulouse a toujours jugé
L e s ailleurs d u i e m s même de cette ordonnance , notamment;
M r D u v a l , de rebus dubiis , enseignaient q u ’il n’y a contre les
actions en nullité que l ’action trentenaire. Quaranlo ans après
le parlement de Paris changea sa jurisprudence', niais enfin il la
changea de nouveau après l’ordonnance de 1667 ; et il a inva
riablement ju g é depuis que l’art. 134 de l’ordonnance de i539
né s’appliquait q u ’aux actions rescisoires.
Cette jurisprudence constante s’est maintenue ju sq u ’au Code
civil. On a vu encore, dans les discussions sur ce Code, les clibrts
des sections réunies de la Cour d’appel de Paris, pour faire main
�C 23 )
tenir l ’action cle-trente a n s , et 011 n ’y voit d’opposition que dans
les deux Cours d ’Orléans et de L iège.
L e tribunal civil du Puy-d é-D ôm e commença par suivre les
anciens principes.
11 jugea le
28 pluviôse an 4 , entre les
Cham pom ier et S e z e l, que l ’action en nullité avait duré trente
.ans, en floréal an
.
5,
à la vérité il changea de jurisprudence.
Cependant la Cour de cassation ne lui donnait pas cet exemple;
elle avait ju g é 011 thèse le
3 messidor an 4 , que
Gilberte Laporte
avait été recevable pendant trente ans à se pourvoir contre sa
renonciation faite par son contrat de m ariage, en faveur de son
beau-frère, et voici les motifs bien précis de son arrêt.
3
« Attendu que l’art. i i de l’ordonnance de i
53(),
déclare
« nulles toutes dispositions en faveur des tuteurs ou administra« teurs. etc. directement ou indirectem ent, avant le compte
« rendu , et q u ’une vente , f lile par une mineure en faveur d ’une
« personne qui administrait ses b ie n s , présente un avantage
« indirect ;
« Attendu q u ’en pareil cas l ’action subsiste pendant trente an s,
« parce que suivant l’art. i . e r, tit. 29 de l’ordonnance de 1667,
« le comptable 11e cessant de l ’être que par la reddition de son
« com pte, c ’est le compte seul qui peut éclairer le mineur sur
a ses intérêts;
« Attendu que l ’art. 134 de l ’ordonnance de i53 9 qui restreint
« le délai a dix ans , n ’est relatif q u ’aux actions rescisoires,
« qui n’ont rien de com m un avec celles en nullité qui durent
« trente a n s , et pour lesquelles il n ’était pas besoin de lettres ,
« casse et annulle , etc. »
,11 est
même remarquable que le Bulletin officiel ju s q u 'à ce
j o u r ne mentionne aucun arrêt qui contrarie le précédent.
L a Cour d ’appel de Ilio m ne s’est prononcée, pour les d ix
ans , pour la première f o is , que le 18 prairial an 11 , c ’est-àdire, depuis le Gode c i v i l , et par induction de l ’article 475. On.
verrait même , dans un arrêt du
25
nivôse an 10 , que la pre
mière section avait admis une femme pendant trente ans, et jugé
�24
(
)
encore que l ’action n’avait couru q u ’après le décès du père, qui
avait constitué la dot maternelle par le contrat attaqué. Mais si
cet arrêt ne juge pas la question isolément et en thèse, il paraît
au moins certain que la Cour n’a jamais jugé en faveur de dix
a n s , avant le Gode civil.
Com m ent donc concevoir que la Cour put infirm er le ju g e
ment du P u y qui a admis Thérèse M o lin , après d ix ans , lors
que ce tribunal a jugé comme son parlement , comme le par
lement de Paris , comme la Cour de casation elle-iuême.
C I N Q U I È M E
Q U E S T I O N .
L 'a c tio n de Catherine M o lin est-elle prescrite par trente ans ,
q u o iq u ’e lle ait co h a b ité la m aison p atern elle ?
L e s Chouvenc se sont attachés singulièrement à établir celte
prescription par des citations qui n ’ont pas la moindre analogie.
i .° D argentré q u ’ils invoquent sur l ’art. 276 de Bretague , ne
s’occupe pas de la question. D o m a t, au tit. 7 du liv.
3 ne s’en
occupe pas davantage. L e Code c i v i l , art. 2243 se contente de
dire q u ’il y a interruption naturelle, quand ce possesseur est
privé pendant un an de la jouissance de la chose. Enfin , L a pëyrère , bien loin de vouloir la prescription, dit expressément
ce ciui suit : « T a n t que les enfans sont nourris sur les biens de
«’ l ’hérédité, la prescription de la légitime ne court point contre
« eux ». Son annotateur ajoute « id e m , en matière départagé » ;
et il se fonde sur Coquille , en la question 259.
M a is , outre L a p e y rè re , on ne voit pas d ’auteurs qui aient
traité la questio n , s’être expliqués autrem ent, et si on en cite
plusieurs autres, c ’est seulement pour convaincre les Chouvenc
q u ’ils n ’ont pas voulu chercher la question où ils l ’auraient
trouvée.
D o liv e en fait une question expresse au chap.
3i
du liv.
5,
et décide que « si les enfans vivent en commun sur les biens de
« l ’hérédité , celte prescription ne court pas contre e u x , en cette
« rencontre,
�c 25>
a rencontre, depuis la mort de leur père , mais depuis seule« ment q u ’ils ont cessé d’être nourris sur ses biens , parce que
« recevant journellement leur nourriture sur le patrimoine du
« d é fu n t, ils sont censés être en possession. »
63o et 26 août i 636 .
Cette opinion est encore enseignée par Y e d e l , liv. 2 , chap. 36 ;
Serres, pag. 294; Dunod , p. ¡101 ; D espeisses, t o m .2 , p. 3 i 3 ;
et L e b r u n , liv. 3 , des successions. C ’est aujourd’hui un principe
D o liv e cite deux arrêts des 10 janvier i
incontestable, dont la raison et la justice prescriraient l’observa
tion , si les auteurs ne l ’enseignaient pas.
L a Cour d ’appel vient très-récemment de p ro n o n c e r, dans
un arrêt du i
3 ventôse an i 3 ,
le m o tif suivant :
« A ttendu que l’habitation d ’Antoine et Pierre Vescham be ,
a dans la maison paternelle , a constamment réclamé la con
te servation de leurs droits. »
A insi Catherine M olin qui a habité la maison paternelle jus
q u ’en 1788 ; qui n ’en est sortie que pour former la demande ,
n ’a pas un instant de prescription à redouter. Ce fait a été éclairci
dans le procès contre Lacroisière, qui soutenait alors, comme les
C houvenc le font aujourd’h u i , que la cohabitation n ’avait pas
empêché de prescrire.
L es Chouvenc veulent que cette"prescription ait couru à
leur égard , quand elle n ’aurait pas couru contre Lacroisière ,
il est diiïicile de concevoir sous quel prétexte, à moins que ce ne
soit pour en revenir h la prescription de dix ans , qui a déjà été
démontrée être sans application dans la cause.
Il est plus difficile de concevoir encore sur quoi serait fondée
la différence q u ’ils veulent établir entre les portions de Catherine
et J e a n n e , et celles de Marguerite et de Pierre M olin ; car l’ac
tion d un cohéritier se compose de tous les droits partiels , qu i
ad hœreditatem v e n iu n t,* et comme les portions advenues à
Catherine M olin par le décès de ses sœurs , se sont accrues à
la sienne, aussitôt leurs décès, en vertu de la règle, le mort
ja is it le v i j , Catherine M olin a é lé , dès cette é p o q u e , proV
�Ci6)
priétaire d ’une quotité plus con sid érable, et n’en a pas plu*
perdu une fraction que la totalité.
S
i x i è m e
Q
u e s t i o n
.
l e testam ent de Catherine F erra p ie e s t-il v a la b le?
« U n testam ent, dît R ic a rd , est un acte dont toute la valeur
« est dans sa so lennité, et dont toute la solennité est dans ses
« foi mes. »
E n etYet, dans cet acte si im p o rta n t, îl faut que toutes les
formalités aient été ostensiblement remplies : elles sont toutes
de rigueur d’après les ordonnances.
L e testament de 1,735 est vîcié par deux nullîtés textuelles : i.o
il est dit f a i t et ré cité en la m aison de P ierre M o lin ; mais rien
ne constate que la lecture ait été faite à la testatrice.Cependant
la loi l ’exige impérieusement; et il est bien indispensable q u ’ un
testament soit lu à celui qui l’a d ic té , pour q u ’il soit certain
que ce sont là ses véritables intentions;
2.0
Il n ’est fait aucune mention de la signature de la testa
trice ou de sa déclaration de n’avoir su ou pu signer , car on
y■
lit seulement : « L a d ite testa trice i l l e de ce enquise. »
O r , l’ordonnance de i y
35 dit
que « les notaires écriront les
« dernières volontés du testateur, et lu i en feront ensuite lecn ture , de laquelle il sera fait une mention expresse.... Après
« quoi le testament sera signé par le testateur , le notaire et les
« témoins ; et en cas que le testateur déclare q u ’iTne sait ou ne
« peut sig n e r, il en sera fait mention ( a r t . z 3 ) à peine de
« nullité ( art. 47 ). »
Mais , disent les Chouvenc , le testament de Catherine
3
Ferrapie est antérieur à l ’ordonnance de i y a : cela est vrai.
M ais cette ordonnance ne fait que répéter en cette partie les
dispositions des ordonnances d Orléans et de Blois.
« E t en cas que les parties ou témoins ne sauront point
« sig n e r, les notaires f e r o n t m entioji de la réquisition par eux»
�27
(
)
a faite aux parties ou témoins de s i g n e r , et de leu r réponse
« qu ’ils ne savent signer. » Ordonnance d ’Orléans , art. 84 ;
ordonnance de Blois , art. i
65.
Ces ordonnances exigent donc du testament une réponse
d ’une manière plus expresse encore que celle de 178s.
E t les auteurs qui ont écrit avant l ’ordonnance de 1735 ,
enseignent que cette réponse ne peut être suppléée par ce que
dit le notaire en son nom. ( L e M aitre , sur Paris , article 1 4
,
chapitre i . e r ; R a v i o t , question 164; M aillart , sur A r to is ,
art. 74 ).
On cite souvent R icard, comme ayant rapporté un arrêt de i6 6 z
validant un testament où il était dit : « L e q u e l n’a pu signer ,
« interpellé de le faire. » Mais on pourrait voir que R icard le
désapprouve, en disant que cela est un peu subtil , et q u ’il y a
grande apparence’ que la faveur des dispositions dont il s’agissait
contribua à faire rendre cet arrêt.
A ussi R i c a r d , n.° i 5 z 6 , citant un arrêt qui validait un testa
ment où le testateur a déclaré ne savoir signer , sans que le
notaire eût dit l ’avoir in te rp e llé , ajoute : « Il en serait toute« fois autrement , si le notaire déclarait de son nom que le
« testateur n ’a pu signer , parce q u ’encore le testament ne fait
« foi , ni de l’interpellation du notaire , ni de la réponse du
« testateur.... C ar le notaire, dit Ricard , au n;° i
568 , ne doit
« contribuer d ’autre chose que de son oreille et de sa main ,
« dans la rédaction du testament. »
L a jurisprudence s’est conformée à cette rigueur; et on trouve
dans D enizart un arrêt du
5 septembre
1768, qui a annullé un
testament du Bourbonnais , dans lequel il était dit que le tes
tateur n 'a v a it pu sig n er à cause de sa fa ib le sse , de ce en qui s.
XiC iribunal civil du Puy-de-D ôm e a ju g é deux fois de la
meuie maniéré , le 17 ventôse an 6 , sur appel du Cantal , et
le
23 pluviôse an 7 ,
erçtre les héritiers V a c h i e r , d ’A ria n e.
L a question ne paraît pas s’être encore présentée en la Cour»
mais l’art. 973 du Code civil veut aussi que si le testateur dé
fi a
�.
( 2 8 )
cla ren e savoir signer, il soit fait m ention expresse de sa d écla
ration ; ainsi la loi n ’a pas c h a n g é , et la cause actuelle fixera
sur ce point la jurisprudence.
L e s Chouvenc se sont imagine' cpie les ordonm nees d ’Orléans
et de Blois n ’avaient pas été enregistrées au parlement de T o u
louse ; mais on leur demanderait comment il se fait que tous
les auteurs de ce parlement s’y réfèrent et les citent comme lois,
sans dire nulle part que leur parlement ne les adopte pas.
A la vérité D o live dit que de son tems on n’était pas rigo u
reux sur les signatures de testamens , et que même on n’exan inait pas si le testateur avait sigué ; ' mais Serres, Boutaric
et Furgole ne disent rien de pareil. F urgole dit au contraire
que les fo rm a lités que les lo is prescrivent, p ou r la v a lid ité des
testam ens , sont de droit p u blic , et q u ’ un testament doit porter
la preuve avec lui-m êm e; que toutes les formalités de la loi ont
été religieusement observées.
D ans le testament de Catherine Ferrapie , il n’y a pas môme
11 preuve que le notaire ait parlé des causes de la non signature
de la testatrice ; car le mot ille ne signifie rien. L es Chouvenc
se sont, efforcés de persuader q u 'ille veut dire illité r é , puis
cju'illité r é veut dire ne sa it écrire, puis enfin que les mots ne
sa it écrire équivalent à la réponse ou déclaration voulue par
les ordonnances.
M ais d’abord quand cette pénible graduation pourrait mener
à quelque chose , il y aurait toujours une autre irrégularité ,
en ce q u ’une formalité rigoureuse aurait été substituée par une
simple abréviation.
U n arrêt de règlement de i
685
défend aux notaires d’ user
d’aucune abréviation ou interligne d ins toute espèce d ’actes. Si
elles ne touchent pas à l’essence de l’a c t e , elles sont seulement
elles-mêmes considérées comme nulles.
V in n iu s et la loi nous apprennènt que dans les testamens sur
to u t , qui sont testa tio m e n tis , il fiu t écrire en toutes lettres
et d’une manière intelligible sans user de simples notes ou abré-
�( 29 )
via t ion s. Ccvterum îilteris iisq u e u sita tis et leg lb ilibus scribendum esse p la ç a i t , non s ig n is , obscurisve jio tis , L G , § . u lt.
de bon. p oss.
L e mot illilé r é , au reste , ne se trouve , ni dans le diction
naire de l’A cad ém ie, ni dans le dictionnaire de pratique de Ferr iè r e , ni dans le glossaire de Delaurière ; on trouve au diction
naire de T rév o u x le mot M é tr é , signifiant celui qui ne connaît
pas les belles lettres. A u reste quand ce mot signifierait quelque
chose , il n ’y a pas dans le testament i l l i l é r é , il y a i l l e , et par
conséquent ce serait mépriser évidemment la loi que de tro u v e r,
dans ce mot biza rre, une déclaration de la testatrice, q u ’elle n ’a
pu ou su signer. Allons plus loin même , le m ot illité r é ne la
remplacerait pas.
S E P T I È M E
Q U E S T I O N .
Q u elle est la nature de la substitution du testam ent de i y
a -t-elle transm is la su ccession à M arie M o lin ?
35 ?
Quand ce testament serait valable en la fo rm e , il ne produi
rait pas encore l’effet de réduire Thérèse et Catherine M olin à
une légitime de rigueur.
C ar le système des Chouvenc à cet égard , est fondé unique
ment sur une erreur de principes, qu’ ils accréditaient encore plus
par une expression infidelle de l’expédition, q u ’ils avaient d’abord
produite, de ce testament.
Les héritiers institués, disaient i l s , étaient Ignace M olin et
pierre Boyer. Ils étaient çhargés de rendre la succession à Pierre
M olin quand bon leur semblerait. Pierre M olin est mort en 174^,’
et M arie M olin était appelée à la substitution , dans le cas où
ledit Pierre M olin décéderait sans avoir rem is la succession ; or
il est décédé sans l’avoir remise , d o n c , en vertu de la m axim e
su b slitu tu s substituto est su b stilu lu s in stitu to , Marie M olin a
recueilli l’hérédité directement des deux héritiers institués.
- D ’abord il est prouvé par l ’extrait vidim é du testament de
�c 30 )
1735 , fait en exécution de l’arrêt de la C o u r , q u ’au lieu dit
m ot remis il y a recu eilli. Gela p o s é , voyons maintenant quel
est le sens de la substitution ?
L e testament d'une mère qui , ayant des enfans , instituerait
des étrangers , serait évidemment inofficieux et susceptible de
contradiction ; mais les principes y ont pourvu en faisant une dif
férence entre la substitution fidéicommissaire et la substitution
fiduciaire.
L a première fait passer réellement la succession sur la tête du
grevé : l’autre ne lui transmet qu ’un dépôt à titre de confiance,
et le grève d’un fiduce ne compte pour rien dans les degrés de
la substitution.
Pérégrinus , qui a fait un traité sur les fidéicommis , le définit
ainsi. F id u cia riu s est hœres q u i, non su î con lem p la tio n e sed
alterins g r a liâ 'in s tilu tu s , eidem restituere hereditatem ,p o s t
diem certain v el in ce rta in , rogatus proponitur.
« Ces substitutions, disent Henrys et Bretonier, sont com
te munes dans les pays de droit é c r i t , sur-tout en faveur du sur« vivant des époux , pour maintenir les enfans dans le respect
« et l’obéissance h o c co n silio ut parenti obsequerentur..........
« Q uoique le tems de la restitution, continuent-ils , ne soit pas
« m arqué dans le testam ent, néanmoins on doit présumer que
« son intention a été que le survivant ferait bon usage de cette
0 lib e rté , et n’attendrait pas jusqu’à sa mort pour en faire la res*
« titution. . . .
« O n doit penser, dit ailleurs le même a u te u r, q u ’un père
« chérit plus ses enfans que leur mère ; q u ’il vise plulôt à leur
« utilité., et ne l’avantage q u ’ù leur considération ; qu'ainsi il ne
« l ’a instituée que par la nécessité de leur bas âge , non ut j i l i i s
m inoribus o b e s s e t, sed p o tiu s ut eis con su leret• » ( henr. t.
3
1 ,e r , p. 7 3 6 , t. , p» 69 )•
T o u s les auteurs ont adopté cette distinction , et donnent
d’autres signes du iid u ce , q u ’011 retrouve tous dans le testament
de 1735.
�C
30
' i.° Catherine Ferrapie avait un fils et des filles; cependant
elle paraissait instituer deux oncles ;
2-° Ferx-apie chargeait ces oncles de remettre l ’hérédité à son
fil s, sans distraction de quarte. Ces prétendus héritiers n’avaient
donc l’espoir d’aucun droit , de leur c h e f , à la succession ; car
tout héritier grévé de fidéicommis a le droit de retenir la quarte
trébellianique ( l. i . er § . 5 , ad treb. ) ;
3 °. E n
remettant l’ hérédité à Pierre , ils étaient dispensés par
la testatrice de rendre aucun compte des fruits. Si donc ils eussent
été de véritables héritiers , jouissant pro suo , les Fruits leur
eussent appartenu de plein droit , sur leur propre chosè , sans
aucune stipulation ;
4.0
Enfin ils étaient institués à la charge d’élever les enfans :
le but de la testatrice était donc de maintenir seulement ses
enfans dans l’obéissance envers deux oncles , u t p a ren tibu s
obsequerefitur. A cela prè-8, elle exigeait les mêmes soins pour
eu x, que si elle eut été v iv in te , sed p o tiu s ut eis con suleret.
A in s i disparaissent Pierre B oyer et Ignace M olin , simples
dépositaires, pour faire place à Pierre M olin , impubère , vé ri
table héritier en premier degré de la succession de Catherine
Ferrapie.
Pierre M olin , propriétaire de la succession, l’ayant recueillie
dès 1735, était a la vérité grévé lui-même de substitution envers
Marie Molin , mais seulement au cas q u i l vint à m ourir sans
p o u v o ir d isp o se r, ou sans a v o ir r e c u e illi la d ite hérédité.
O n voit dans cette clause tous les caractères de la substitution
pupillaire , qui consistent comme on sait à faire soi-même le
testament de l’enfant impubère , s i non e x tite r it hceresJilius ,
aut si irnpubes decesserit ( instit. ).
Pierre M olin n’est pas mort sans p o u v o ir disposer ,* car
en pays de dro.t érr.t le m ineur avait testam enti fa c tio n e m
aussitôt q u ’ il avait atteint sa puberté. O r , Pierre M olin , né
en 1781 , était puioère en 1746 , et il n ’est décédé q u ’en 1748.
Si ce in o je n n ’était pas péreinptoire , on opposerait aux
�I
(3 0
Chouvenc que la mère ne pouvait pas Faire une substitution
pupillaire ; car il faut pour cela avoir la puissance paternelle ,
comme l ’enseignent les institutes , is substituere p o te st h beris
im puberibus
q u o s
in
p o t e s t a t e
h a b e t
,
cùm e ju s œ tatis sin t
in quâ ip si testam.en.luni fa c e r e non p o ssu n l.
Il
ne reste donc que l’institution de Pierre Molin , sans charge
de substitution envers Marie. A u surplus elle serait éloigne'e
encore par le principe-enseigné par Cujas sur cette matière ;
c’est que la règle su b stitu lu s substituto n’a pas lieu en la subs
titution p u p illa ir e , et le substitué au pupille n ’est pas censé
1
l ’héritier du testateur. ( C u j a s , ad . 4 1. de vul. et pup. s u b .)
A in si le testament de 1735 , valable ou non , a transmis la
succession maternelle toute entière à Pierre Molin. Il est mort
pubère ; il est mort ab in testa t : donc ses sœurs lui ont succédé
par égalité , et ont de son c h e f recueilli cette succession.
H U I T I È M E
Q U E S T I O N .
L e testam ent de 1743 e s t- il n u l?
Il
est évidemment n u l, mais cette nullité ne change rien à
l ’ordre de succéder dans les biens paternels ; et on ne s’en occupe
que parce q u ’elle a été agitée lors du jugem ent de 1793.
Pierre M o lin père a institué son iils héritier , et a seulement
légué une légitime à ses filles ; or les institutes nous disent que le
père de famille doit instituer tous ses eufans héritiers, ou les
exhéréder nominativement, aut hœredem in s titu â t, aut exhceredem nom inatini fa c ia t , a lioquin inuti/itcr testabitur.
Celte disposition a été répétée dans l’art.
5o de
l ’ordonnance
de 1 7 3 5 , qui dit q u e , dans les pays de droit écrit, ceux qui ont
v droit de légitime , seront institués héritiers , au moins en ce que
le testateur leur donnera.
M ais l'héritier, institué par le testament de 1748, étant décédé.
ab in te s ta t, il importe peu que ses sœurs viennent de son chef
ou
�33
(
)
ou ju r e suo , à la succession de leur p è r e , il n’est pas moins vrai
de dire q u ’elle doit être partagée entr’elles par égalité.
L es Chouvenc terminent leur mémoire par d em an der, i.®
q u ’on estime les biens de la succession M o lin ; 2.0 q u ’on accorde
à Marie M olin leur venderesse , les prélèvemens qu ’elle aurait à
faire, notamment trois q u ’ils indiquent; 3.° q u ’ils leur soit ac
cordé un compulsoire pour chercher des quittances , s’il en existe.
A l’égard des .deux premiers articles, le jugem ent dont est
a p p e l, y a fait d r o i t , en ordonnant que tous les biens seraient
épuisés pour former le lot des intim és, avant d’en venir aux
Chouvenc.
'
A insi les Chouvenc assisteront à la formation des lots pour
veiller à leurs intéi’êts ; c’était tout ce que les premiers juges
devaient et p o u v a i e n t f a i r e , pour conserver l ’intérêt de toutes
les parties ; ce que demandent les Chouvenc appartient donc à
à l ’exécution du jugem ent dont est appel.
A l o r s , seulement ils pourront s’occuper des prélèvemens et de
l ’estimation des biens, sans laquelle le partage serait impossible.
Quant au compulsoire , c’est encore à cette époque qu’ils au
ront droit et intérêt d ’en requérir, s’il y a lieu , et il ne leur
sex-a pas refusé ; mais leur réclamation actuelle n ’est q u ’ une
inquiétude tracassière , fondée sur une simple possibilité de
fraude qu ’ils n ’ont pas le droit de soupçonner sans m otif; car
la fraude ne se présume pas.
T o ut prouve dans cette cause que c’est Lacroisière qui souffle
encore un tioisicme procès , après en avoir perdu deux , et les
exclamations des C h o u ven c, pour crier à la collusion , ne, sont
qu'une finesse de plus ; ils sont venus à l ’audiencc avec une
loule de papiers de la famille M olin , q u ’ ils n e'po uvaien t tenir
que de lui. T out ce cpi’ils <>nt; expliquai siit cette famille avec
tant de détails, 11e peut être de ieur science personnelle, et il
st rem arquable q u ’ils n ’o n t ■jan^Ai d e n iitn d éW com m u n ich t'io n
E
\
�( 34)
les pièces du procès par écrit ju g é en 1793 , quoiqu’il soit le
siège principal des difficultés q u ’ils elevent.
M ais tel est le résultat fréquent des tierces oppositions for
mées par les ayant cause; elles ne sont q u ’un piège tendu aux
tribunaux et une voie tortueuse de la chicane pour éprouver la
variation des jurisprudences. A u reste , si la Cour v e u t statuer
sur les questions d ’ un partage, avec l ’acquéreur d’ un cohéritier ;
si elle veut examiner le bien jugé du jugem ent en dernier res
sort de 1793 , elle reconnaîtra que les dispositions de ce ju g e
ment étaient sages et lé g a le s , et n ’y trouvera rien qui mérite
censure et réformation.
M .e D E L A P C H I E R , avocat.
M . e D A U D E } avoué.
A
R I O M ,
D e l ’im prim erie du Palais, chez J.-C. S A L L E S . ( A n X I I I ) .
�
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Factums Marie
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Molin, Catherine. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Daude
Subject
The topic of the resource
tutelle
successions
testaments
jurisprudence
prétérition
prescription
coutume de Paris
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Catherine Molin, et les sieur et dame Vendriez et Borne, intimés ; contre Jean et autre Jean Chouvenc, appelans.
Arbre généalogique
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1735-Circa An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0624
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0326
BCU_Factums_M0729
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53884/BCU_Factums_M0624.jpg
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Le Chambon-sur-Lignon (43051)
Tence (43244)
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coutume de Paris
jurisprudence
prescription
prétérition
Successions
testaments
tutelle
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Text
M E M O I R E EN R É P O N S E ,
y
Pour
C
a t h e r in e
M O L I N , et les S.r et dame V E N D R I E Z
et B O R N E , intimés ;
CON TRE
Jean et autre Jean CHO U V E N C 3 appelans.
Q U E S T I O N S .
1 ° L a procédure des a ppelans a -t-elle é té périm ée de p le in
droit dans le ressort du parlem ent de T o u lo u se ?
; 2 ° S i e lle n 'est p a s p é r im é e , p e u v e n t-ils, com m e tiers a cqué
reurs, repousser l'a ctio n des in tim és p ar la p rescrip tio n de
d ix a n s , dans le m êm e parlem ent ?
3 .° S 'il n 'y a p as p rescription , les a ppelans so n t-ils recevables en la dite q u a lité d'acquéreurs d'un c o h éritier, à fo rm er
tierce op p osition à des ju g em en s en dernier r e sso r t, rendus
sur a p p o in tem en t, entre leu r vendeur et ses autres coh éritiers
pour le règlem ent de leurs droits resp ectifs à la su ccessio n
com m un e ?
4.0
Thérèse M o lin a -t-e lle eu 10 ou
3 o ans p ou r se p o u rv o ir
c o n tre une renonciation surprise en m in o rité p a r des p rotuteurs,
dans l ’ignorance de ses droits et sans être in fo rm ée que les testamens de ses père et mère étaient n u ls ?
C ette question d o it-elle être décidée par une ju r isp ru d e n ce
autre que ce lle du parlem ent de T o u lo u se ?
5 .° C atherine M o lin a -t-elle p e r d u , p a r la p rescrip tio n de 3o
A
�(*)
a n s, le droit de dem ander le p a rta g e, pendant sa coh a b ita tio n
dans la m aison p a tern elle ?
6.° L e testam ent de Catherine F e r r a p ie , sa ns s ig n a tu r e ,
ou déclaration nég a tiv e de la te sta tr ice, et sans lecture à la dite
testa trice , e s t-il v a la b le? Q u e ré su lte -t-il p o u r ou contre sa
v a lid ité de c e q u 'il est antérieur à la p u b lica tio n de Cordon
na nce de 1735 ?
7 .0
L a prem ière su b stitu tion q u 'il c o n t ie n t , e st-e lle J id é icom m issaire o u jid u c ia ir e ? L a seconde est-elle une su b stitu tion
p u p illa ire ? E st e lle v a la b le? A - t- e lle transm is la succession à
M arie M olin , dernière appelée ?
8.“ L e testam ent de P ie rre M o lin , q u i a sim plem ent lé g u é
un e légitim e à ses enfa n s p u in es , e st-il n u l p o u r v ice de prétériu o n ?
T .L L .S
sont les questions importantes et nombreuses qui
divisent les parties et qui ont occupé la C o u r pendant plusieurs
audiences. Une expédition infidelle du testament de Catherine
F e rra p ie , rapportée par les Chouvenc , contenait deux expres
sions, dont ils abusaient en faveur de leur cause. L a Cour s’est
vu e forcée d ’ordonner une collation vidimée de la minute de cet
a c t e ; aujourd’hui la nouvelle expédition est 1apportée, et les
intimés se verront enfin en possession de leurs droits successifs,
après avoir plaidé 22 ans , et s u b i , pour faire juger un simple
p a rta g e, quatre degrés de juridiction.
F A I T S .
Pierre M olin a v a it , dit-on, pour frères M a rc e lin , Biaise , et
Ignace Molin. Tous , excepté le dernier , sont inutiles à la
cause; et pour ne pas l’em bro uiller, les intimés se contentent
d’en rappeler les noms , pour passer à la descendance de Pierre,
marié ù Catherine Ferrapie. Ils ont eu six enfans.
�(
3 )
P ierre M olin , mort en 1743.
Catherine F e r ra p ie , morie en i y 35.
!
M arie M olin.
M arguerite ,
Pierre ,
i.e r m a r i,
N .. Cliam barliac.
m orte s. p.
né le 2 m ai
en 1741.
1731 ;
,
2.e m a r i
N ... D e jo u ï.
3 .e m a r i,
C la u d e-L a m b ert
L acro isiire.
■ 1
Catherine , Jea n n e ,
intim ée.
m. s. p.
eu 1770.
m ort s. p.
le 3 noyemb.
1748.
Jeanne B o rn e ,
L ou is V e n d r ie z ,
intimé«.
L e 2u m ars i y 35 , Catherine F errapie fit son testament. E lle
légua à ses six enfans leur légitim e de droit, à titre d’institution.
.V oici les dispositions et la form e de ce testam ent:
Catherine Ferrapie institue pour ses héritiers universels Ig n a c e
M olin* curé de C h a m b o n , son beau-frère, et Pierre B o ye r, son
o n cle , « à la charged e rem ettre, quand bon leur sem blera, ladite
« hérédité à P ie r r e , fils de la testatrice, et au cas que ledit Pierre
a M olin vint à mourir sans p o u v o ir disposer, ou sans avoir
« recu eilli ladite hérédité, elle lui substitue M arie. Ladite testa
it trice fait ladite institution sans d ista ctio n de quarte et sans
« qu’ils soient obligés de rendre aucun com pte des fr u it s de
a ladite héréd ité, et à la charge de faire entretenir et élever ses
« e n fa n s .... Fait et récité audit T e n c e , dans la maison d’autré
« sieur Pierre M o lin , en présence d e ..............témoins soussignés.
« L adite testatrice ille de ce enquise et requise............. »
L e 20 mai 1743 , Pierre Molin père, fit son testament : « ¡1
« institue pour son héritier Pierre M olin son fils. . . . Il donne
« et lèg u e à ses cinq autres enfans leur légitime de droit;
« et attendu le bas âge de son héritier, il prie Ig n a c e M olin
« curé de Chambon , son frère , et M a r ie , sa fille , de ré ‘n r et
« administrer ses biens , jusqu’à ce que son héritier soit en état
A 2
�;
( 4 )
« de le faire..........Fait et récité à T en ce , maison du testateur »;
Pierre M olin mourut le 21 du même mois de mai 1743. A lo rs
Marie Molin , m a je u re , et mariée dans la maison paternelle ,
s’empara des deux successions. Ignace Molin était curé de Gham bon , Pierre Boyer était mort en 1740; et Pierre Molin , appelé
aux deux successions, s’engagea aussitôt qu’il en eut l ’âge. Il
mourut à L ille le
3 novembre 174O, et 011 fut long-tems dans la
famille à douter de sa mort.'
Quelques années apiès, 011 trouva l'occasion de marier la plus
jeune sœur, Thérèse M o lin , avec le sieur Borne , d ’ une province
étrangère, moins capable par conséquent d’avoir l ’œil aux affaires
de la maison , et par le contrat de mariage du 5 juin 1755 , le
sieur Gliambarliac lui constitua 1,900 IV. de dot, en bien expri
mant que c’était pour les successions du p è re , de la m ère, de
la sœur d é cé d é e, et même on ajouta celle du lrère , quoiqu’on
n ’eût pas de nouvelles de la mort. Thérèse M olin, m in eu re, re
nonça à toutes successions, et s’obligea de la confirm er et rati
f i e r à sa majorité. On ne s’ est jamais avisé de lui demander celte
ratification. Mais , indépendamment de cela , malgré son éloi
gnement, elle aurait cherché à se pourvoir, sans l’ap ithie du sieur
Borne son m a ri, et si encore sa famille, flattée de l’alliance du
sieur C h a m b a r lia c , 11’eût toujours persuadé que M ir ie Molin
était l’héritière de ses père et n ère. Quand le sieur C h am barliac décéda, elle passa en de secondes noces avec le sieur Déjouv,
puis en de troisièmes, avec le sieur L a m b e r t- L a c r o i s i è r e , qu’elle
institua héritier universel , et qui acheva , à peu de chose p rè s,
de dissiper la succession.
Thérèse M o li n , veuve, revint habiter près de sa fam ille, et
11e connut qu’alors l ’étendue du sacrifice qu’on avait extorqué
de son inexpérience. L e 22 janvier 1783, elle a s s i g n a Marie Molin
et Lacroisière, son troisième m a r i, en partage des successions
de ses p ère, m ère, frère et sœurs, pour lui être délaissé sa p o r
tion rffïorante.
Après cette dem ande, elle fit donation de ses biens à la dame
�( 5 )
...
V e n d rie z , sa iilîe , qui intervint. L e procès fut appointé a T e m ’e ,
et le 2 novembre 1 7 8 4 , il intervint sentence qui ordonna le par
tage du c h e f de Jeanne seulement ; et avant faire droit sur le sur
p lu s, ordonna une estimation préalable des biens des père et
mère communs.
L e s druir parties interjetèrent appel'dé cette sentence ; les pro
cédures se continuèrent en-procès par écrit jusqu’à la révolution.
L e tribunal du district du Puy fut choisi pour connaître de cet
appel.
C e tribunal rendit son jugement le 26 janvier 1 7 cj3 , sur pro
ductions respectives, cl jugea dans ses motifs :
i.° Que le testament du père était nul par prétérition; 2.0 cjue
la substitution, portée d;:ns celui de la mère, avait s'isi Pierre
Mniin de la success on , et que ledit M olin étant mort après
quatorze ans, les substitutions s’étaient alors éteintes ; 3,° que
la rcnouuicition de Thérèse Molin était nulle , comme n’étant
dhigee nu profit de personne , comme faite par une mineure ,
avec i-o'ivent on dr ratification non effectuée, et comme dirio-ée
au pr<ur d’ une pioîutru-c , et que l’action avait duré trente ans.
E n conséquence , ce tribunal ordonna le partagé desdites suc
cessions, |iour etre délaissé à la dame Vendriez sa portion, expli
quée et calculée audit jugement.
I)c son côté, (.atlu-rine M o lin , sortie de la maison paternelle
à la mort de sa sœ u r, en 1 o8ii , avait assigné L am bert-L acroisière, son héritier, le ¿17 novembre de la même année pour venir
à partage, et lui expédier un cinquième du ch e f de son p è re , et
seulement un douzièm e, du chel de sa mère, parce qu’elle avait
aussi vécu dans la cro yan ce, que. Marie M olin était héritière
par dés testamens qu’elle n’avait jamais^vus ; elle demanda éga
lement les successions collaterciles.
: U ne sentence du 17 août 1790 ordonna c o p a rta g e , pour être
expédié un douzième des biens de la m è r e , un dixième des biens
du p è ra , et dans lus mêmes proporlions pour les successions col
latérales.
�,
( 6 )
*_es ueux parties interjetèrent encore appel ; Catherine M olin
alors ayant eu connaissance du testament de sa m ère, rectifia
ses conclusions, et demanda un seizième du c h e f maternel.
L e P u y ¿tait aussi saisi de cet appel qui s’instruisit en
procès par écrit par plusieurs écritures, et il était sur le point
de recevoir sa décision, lorsque fut rendu le jugement ci dessus,
du 26 janvier 179^*
O n présume sans peine que Lacroisière, succombant vis-à-vis
M a r ie - T h é r è s e M o l i n , en dernier ressort , n’avait garde de
plaider plus long-tems contre C a th erin e , devant le même tri
bunal. Il demanda accommodement ; les parties traitèrent, le
19 février 1 7 9 3 , et comme on le voit , en grande connaissance
de cause.
Lacroisière, par cet acte , dit qu’il adhère au jugem ent , en
dernier re sso rt, du 26 janvier , et consent que des experts fassent
le partage des portions revenant à T hérèze Molin.
Il y consent aussi vis-à-vis Catherine Molin , mais avec con
vention qu’ elle ne réclamera les jouissances que depuis 1788.
Il est convenu que les experts expédieront d’abord la maison
q u ’il occupe , un domaine et’un jard in, et déduiront les créances
q u ’ila'acquittées envers Jean-Antoine M o lin , à la déchai’gedetous.
E t comme évidemment ces biens ne suffisaient p a s, il apprend
qu’il a vendu aux nommés C houvenc , I r a is s e , C u o q , lio y e r ,
D e lé a g e , et laisse à Catherine et Thérèse M o lin , à se pourvoir
contre e u x , ainsi qu ’elles aviseront.
E n f i n , celles-ci font le sacrifice de tous leurs dépens, tant des
causes principales que d ’appel.
L e 26 février 1 7 9 3 , les i n t i m é s signifient à ces tiers acquéreurs,
uon-seulement ce traité, mais encore le jugement du 26 ja n v ie r,
pour qu’ils l ’attaquent s’ils s’y croient fondés.
L e 11 a v r il, ils les assignent tous en désistement et jugement
commun ; la plupart acquiescent à la deinaude. Le moyen des
Chouvenc n’était pns alors d’attaquer le jugement du 26 janvier
1790 , mais de dire qu’ils avaient des lettres de ratification.
�C7 )
L e 19 prairial on 3 , un jugem ent ordonne le désistement en
expliquant que les intimés épuiseront, i .° les biens lib res, z.° ceux
abandonnés par les acquéreurs , qui ont acquiescés avant d ’en
venir a u x Chouvenc. Ils sont condamnés à rapporter les jouis
sances , seulem ent depuis la demande comme acquéreurs de
bonne foi.
Depuis cette époque le tem<? de la péremption s’accomplit : ce
n ’ est que le 9 vendémiaire an
3 , que les C h ou v en c signifient l’ex
ploit de l’an 4 a Catherine Molin s e u le , pour assister en la cause.
1 L e 16 germinal an 9 , les intimés on» assigné les C h ouvenc en
lu cour, pour se voir démettre de leur nppèl.
('/est en la cour , seulement pour la première fois , que les
Chouvenc ont inviginé d ’attaquer le jugement du 26 janvier 1793,
par tierce opposition. Leur résistance soutenue est fondée sur
leur nrétenduo bonne foi : t-ppendant ils ont acquis d’une cohén iic te qui avait une pcput dans la m aison, ils ont fait p lu s, ils lui
ont paye le prix de la vente, quand elle était séparée de biens.
M O Y E N S .
S i, quand les intimés ont plaidé avec le sieur L a c ro isière , ils
avaient eu le moindre soupçon de la vente fa îte a u x C h o u v e n c ,
le même procès aurait tout term iné: et certes, en voyant toute
la résistance du sieur Taci-oisière e t combien le tribunal du P u y
a approfondi les questions de ce procès , il est aisé de v o ir que les
moyens des Chouvenc n’auraient rien changé i sa déc ision. Quand
ils ont été appelés devant les tribunaux de la Haute-Loire et de
L ’A r d ê ih e , l’idée ne leur est pas même venue d ’attaquer le j u
gement du 26 janvier 1793 , et de faire rejuger un procès qui
leur était étranger ,
et
dont l’issue eut indubitablement été la
même- mais à R i o m , une d iv ersité , ou plutôt une innovation
d e j u r i s p r u d e n c e a changé leur plan. L e s Chouvenc veulent a u
jourd’hui faire tout remettre en question; mais avant d’aborder
le fonds , ils sont arrêtés par des questions préalables qu’ il
s’agit d’examiner.
�C3 )
P R E M I È R E
' QUE S T I ON.
L a procédure des* appelons est-elle périm ée?
‘
L a loi Properandwn et
i
...
1’ordonnance de Boussülon veulent
que tous les procès soient promptement jugés ou entretenus par
des procédures, sinon l’instance est d-îclarée périe.
L e parlement de Paris avait modifié ces lois par un arrêt de
règlement de 1692 , qui, voulait que la. péremption n’eût lieu
qu’après une demande ; mais cet arrit n’a eu d’eiiet que dans son
ressort. A u parlement d e .T o u lo u s e , au contraire, l’ordonnance
de Roussillon était suivie à la rigueur; la question de savoir si la
procédure avait été entretenue sans discontinuation , était même
devenue un formulaire dans le dispositif des senteuces; la pé
remption y a toujours eu lieu de plein droit, et le juge la suppleiiit
si on ne la demandait pas.
?
Cette jurisprudence a dû se maintenir, et s’est maintenue en
effet en la Cour. Quand des questions de péremption se sont pré
sentées pour l’ancien ressort de Toiilolise, la Cour a ju g é , notam
m ent les 18 pluviôse an.r 1 et 12.nivôse an 12 , que la péremption
avait eu lieu de plein droit, même pendant la révolution , et la
suppression des avoués.
On objecte que les intimés ont couvert la péremption en anti
cipant le 16 germinal an 9.
Mais i.° cet exploit assigne lés Chouvenc pour se voir démettre
de leur a p p e l, et cette expression générale et indéterminée com
prenait toutes les voies légales qui pouvaient conduire ¿1 cette
démission d’appel; il serait dpnc bizarre de dire que celui-là ap
prouve u n 'a p p e l, qui assigne l’appelant aux lins de s’en voir
déihetlre. Il faut bien que la péremption même soit prononcée
en justice, et personne n’osera exiger que celui qui la prétend
acquise, soit oblige de s’en tenir à ce rn jyen seul; car en Cour
d’appel il n’y a pas d'exceptions sur lesquelles,il faut statuer préa
lablement) connue l’exige, en première instance, l’ordonnance ’
de
�(9)
de 1667.. On sait assez qu’il faut, en
Cour
souveraine, proposer
tons ses moyens à la fois.
2 .0
Cette question a été discutée par M . r le procureur géné
ral M e r li n , en ses nouvelles questions de droit , v.° a p p e l, §. 9,
avec sa profondeur ordinaire, et il décide que d’après le systeme
de l’ancienne et de la nouvelle législation, la péremption est un
moyen de droit puhlijj tendant à l’abréviation des parties , et
qui ne se couvre pas. L es ordonnances , dit-il, le veulent a in s i,
les anciens arrêts y sont conformes, et la loi du 14 octobre 1790»
qui s’est occupée de la procédure des justices de paix, dit qu’a
près quatre m o is , C in sta n ce sera p érim ée de droit et V action
étein te ; donc, a jo u t e - t - i l, le juge doit déclarer la péremption
acquise, lors même que la partie intéressée n’y conclurait pas.
M , r Merlin , en sa discussion , ne s’occupe p a s , comme 011
pourrait le croire , des péremptions de quatre m o is, qu’il ne cite
que pour comparaison. L ’ordonnance de Pvoussillon lui sem ble
aussi c la ir e , toutes in sta n ces disco n tin u ées pendant trois ans
sont éteintes et péries. A va n t son arrêt de 1692 , le parlement
de Paris le jugeait ainsi. On trouve deux arrêts précis des 27
juillet 1604, et 27 août 1610. Menelet et Bouchel enseignent les
mêmes principes.
« L a péremption, dit B o u c h e l, une fois acquise, ne se couvre
« point par une procédure volontaire , depuis faite en l’instance
«
«
«
«
périe, ensorte que nonobstant qu'on ait repris cette in sta n ce
on peut faire juger la péremption................ L ’ordonnance de
Roussillon porte que toutes instances sont éteintes et péries.
C ’est un droit p u b lic auquel 011 ne peut déroger».
Par une fatalité attachée aux lois humaines , les auteurs con
temporains les trouvent ordinairement très-décisives et sur-tout
t r è s
- respectables ; mais à la longue ce respect s’afiaiblit singu
lièrement. De là vient que les auteurs du 16.e siècle voyaient, dans
l ’ordonnance de 149.3, ce que nous ne voulons pas y voir; tandis
que par une inconséquence bizarre, nous trouvons la loi du 14
octobre tiès-impérative, quoique ces deux lois disent positive
ment la même chose.
U
�( 10 )
A u reste, il s’agit ici de suivre la jurisprudence du parlement
de T oulouse; la péremption y était jugée de p lein d r o it, et c’est
dire assez qu’elle y était un moyeu de droit public.
L es Chouvenc ont cru trouver une interruption dans le chan
gement de personnes; mais c’est un rêve de dire que Jeanne
Borne n ’ait pas été en cause avant l’an 8; elle était en qualilé dans
le jugem ent de 1793. Quant à Chouvenc fils , il lui a plu d’inter
ve n ir comme donataire, sur l’appel, mais son père est toujours
en cause, et s’il a laissé accomplir la pérem ption, elle n’en est
pas moins bien acquise contre le légitime contradicteur.
DEUXIÈME
QUESTION.
I
L e s appelons , tiers acquéreurs , p eu v en t-ils in v o q u er, à T o u
lo u s e , la prescription de d ix a n s ?
L e s Chouvenc font des efforts incroyables pour
1établir, et
pour forcer à être de leur avis les auteurs même du parlement
de Toulouse qu i, sans exception, sont d’un avis contraire.
Cependant les Chouvenc débutent par convenir (p ag. 9 de leur
m é m o ire ), que M arie M olin ne p o u v a it p as vendre la p o rtio n
de ses coh éritiers, q u ’ i l est CERTAIN que ces cohéritiers avaient
TRENTE ANS u t i l e s p our réclam er contre / o m / c v e n t e f a i t e par
l'u n d'eux.
M a is, continuent-ils, la question con cern e T acquéreur ; on
leur demandera d’abord comment il est possible d’avoir trente
ans pour se pourvoir contre les v e n te s, et de ne pas les avoir
con tre l'acquéreur ; comme ce serait inexplicable , il vaut m ieux
dire que les Chouvenc ont été forcés-de reconnaître l ’évidence
du principe.
A u reste , en examinant la question en e lle - m ê m e , ce n’est
pas dans le Code civil qu’il faut la chercher, cardans une grande
partie de ses articles, et notamment sur les prescriptions, il a
adopté tantôt le pur droit ro m a in , et tantôt la Coutume de Paris.
Mais pour 11e pas faire de confusion à l ’a v e n ir, et respecter le
�£•
( ii )
passé, l ’art. 2281 lermine le Code par dire que les prescriptions
com m encées seront réglées conformément aux lois anciennes.
11 faut donc chercher ailleurs que dans le Code, s’il y a lieu
a la prescription de dix ans; et même si nous trouvions de l’obscurite dans les lois romaines qui régissaient les parties , il fau
drait dire avec la Cour de cassation que l’ usage est VinterprèLc
le p lu s sur des lo is , et s’en référer à ce qui a été jugé de tout
tems sur ce point par le parlement de Toulouse.
Mais la loi n’est nullement o b s c u r e , el si on trouve au
Code une loi qui établit la prescription de dix ans en faveur
du tiers possesseur , on voit aussitôt après l’authentique m alæ
f u le i qui l ’ explique et la com m ente, en déclarant que les dix
ans n’ont lieu que quand le vendeur a été de bonne foi. Malce
J îd e i possessore a lié n a n te , cessât lon g i tem poris prescrip tio\
s i verus dom in us ig n oret j u s suum et a lienationem fa cta m .
Si ce commentaire de la loi elle-même ne paraît pas assez clair,
si comme les Chouvenc le disent, il y avait moyen d’en torturer
le sens en présum ant que les intimés ont connu la vente, nous
trouverons la suite der l'authentique dans la novelle d’où elle est
tirée, et il sera très-clair alors que ce n ’est que la bonne foi du
vendeur qu’il faut considérer. S i autem ig n orâ t verus a lien a ta rum rerurn dom in us, non a liter hune e x c lu d i n isi p er tricn n a lem prescriptioneni : non valente dicere eo qu i res h oc m odo
p ossid et quia ipse bond fid e p o ssid et, quandb ip se à m ald Jid e
p ossidente hoc a ccep it. Novell. 1 1 9 , ch. 7.
Puisque la loi est si claire et si positive, il faudrait donc s’é
tonner que le parlement de Paris jugeât pour la prescription de
dix ans, en faveur de l’acquéreur, si nous 11e savions que la C o u
tume de Paris en a une disposition expresse, et que dans les moin
dres doutes, elle était la règle pour ce parlement.
Quant
au parlement de Toulouse, tous les auteurs de son res
sort attestent, sans exception , que la prescription de dix ans n’y
est admise que pour l’hypothèque, et que le tiers possesseur ne
prescrit que par trente ans.
B 2
�C 12 )
Boutaric , page 182 , a , sur ce s u j e t , une discussion très-ap
profondie. Serres, page 137 annonce la seide prescription de
trente ans comme un principe non contesté. Graverol et Larocheflavin , p.
5 io ; Catelan , p. 507, disent « que le parlement
« de Toulouse n ’a pas reçu cette usucapion de dix a n s , que
« Justinicn même avait transformée en prescription de trente
« ans; q u ’ainsi le tiers acquéreur purge l’action hypothécaire
« par dix ans , et non le droit de propriété pour lequel il faut
« trente ans ».
Furgole , en son traité des testam ens, tom.
3 , pag. 4 1 7 , s’ex
plique ainsi : « A u parlement de Toulouse , ou ne connaît d’autre
« prescription pour l’acquisition ou la perte des droits person« nels 011 réels que celle de trente ans. Ainsi un héritier pourra
« demander pendant trente an s, même ¿1 celui qui possède avec
« un titre, lequel 11’est pas capable de lui attribuer la propriété,
« com m e ayant été consenti à non dom ino.
Ces principes sont élémentaires dans les parlemens de T o u
lo use, A i x , Bordeaux et Grenoble. O n peut consulter là dessus
encore Catelan , livre 7 , chap. 21 ; Lnpeÿrère , lettre P , n.°
83 ;
M ontvalon , page i o 5 ; D econnis , tom. 2 , col. 589 ; Bretonier ,
v.° prescription ; M . r M e r lin , v .° hypothèque , § . i 3 , et la
m axim e est tellement devenue triviale d;ms les parlemens du
droit écrit, que suivant D upérier , » la prescription de dix a n s,
« en ce c a s, n ’est plus maintenant que pour les écoles».
Cela peut paraître étrange dans un parlement qui 11e s’y con
formait p a s; le docte D om at y avait réfléchi lui-m êm e, et ne
s’en étonnait pas : « L es lois, disait-il, qui marquent le tems des
« prescriptions ne sont (pie des lois arbitraires, car la nature 11e
« fixe pas quel tems il faut pour prescrire. . . . Il se règle difïe« reniaient en diverses provinces , et il y a même de celles qui
« se régissent par le droit écrit où l’on n’observe pas les divers
« tems de prescription du droit romain. Il y en a ou elles ont été
« réduites
à
une seule prescription de treille ans. »
N ous verrons sur la 4.« q u estio n , que la C our de cassation a
�( iS )
consacré, p a r trois arrêts, la necessitò de sui vr e la j u ri sp rud enc e
d u p ar le me nt de T o u l o u s e , et expresse'ment sur la matière des
prescriptions.
C o n c l u o n s "donc q u e les C h o u v e n c ne p eu ve nt i n vo q ue r la pres
cri pt ion de d i x ans , dans u n ressort où on ne citerait pas un seul
arrêt ou j u g e m e n t q u i , en s e mb la bl e cas , l ’ ait jamai s admi se.
D a n s leur propre système , il faudrait les suppose r de b o nn e l o i ,
et il est i mpossible q u ’ ils le fussent.
L a l o i , au r este, n ’est n u l le me n t en l eur f a v e u r , et ce n ’est
q u e sur ab o nd a mm en t q u ’ il y a lieu d ’i n v o q u e r l ’i nva ri ab il it é
de la jurisprudence.
T ROI S I ÈME
QUESTION.
L a tierce op p o silion des appelans, e s l-e lle re ce v a h le ?
« P o u r être reçu tiers o p p o s a n t , disent les a u t e u r s , il ne suffit
« pas d ’ avoir intérêt de l’a t t a q u e r , il faut a voir élé partie n éces« sairc dans le procès j u »
L e s i . l i o u v r n c étaient - ils donc pnrlies nécessaires da ns le
procès d ’entre les intimés et le sieur Lucroi si ère , de q u o i s’ugissait-il ? d’ un p a r t a g e .
M a i s un partage :1c succession ne p ouvai t être fait q n V n f r e
cohéritiers. A c lio fam ihœ ercisciuniœ solis hœredibus cotn-
pelit.
L e s questions d ’un p ar tag e sont tellement étrangères à tous
a ut re s , q u e q u a n d un li.u-s achète la porti on d ’un cohéri ti er ,
les autres p eu v en t l ’ex pul se r en le r embo ur sa nt , p o u r l ’e m p ê
cher de pénétrer les secrets de la famille. Au ssi en d r o i t , l ' a c
tion en 'partage e s t - e l l e , p a r sa seule d é fi n i t i o n , e x c lu s i v e de
toute admission étrangère : A c lio familiev crciscimdœ est aclio
ci vi lis qnâ cohœredcs i n t e R î>e agunl de com muni hœreditaie
dividundâ.
J u s q u e - l à u n a c qu é re ur n ’est pas partie nécessaire d a ns n n
p a r t ag e ; il a suivi la foi de son v e n d e u r , et q u a n d la n o v e l l e
1 1 9 le réputé a cq u é r e ur de m au v a i s e f o i , p a r cela se ul cple ac
�(H)
_
cep it à m a lâ J îd e p ossid en te, il est bien plus difficile encore de
supposer que deux cohéritiers ont
nullement et inutilement
procédé pour avoir omis d ’appeler un tiers possesseur, quand
toutes les affaires de la maison leur étaient inconnues.
L es Chouvenc n ’ont pas dû être assignés nécessairem ent’'
L ’ordonnance de 1667 d'ailleurs 11e donne pas la faculté de
tierce opposition à ceux qui ont été condamnés par eux-mêmes,
ou leurs ayant-cause.
O r comment expliquer l’étendue de ce mot ayant c a u s e , ce
sont, disent les auteurs, ceux qui représentent le condamné à
titre universel ou à titre singulier, pour la chose litigieuse. A in s i,
dit R o d ie r, un c réa n cier, un acquéreur sont des ayant cause.
Nons allons voir encore que le Droit romain les place sur la
même ligne.
A u if. des appels et au code des évictions , les lois entendent
si bien que le créancier et l’acquéreur soient des ayant cause du
propriétaire ou vendeur, et qu’il a pu être condamné hors leur
présence, qu’elles luiacecordenl le droit d’interjeter a p p el, comme
condamnés eux-mêmes en sa personne
S ie m p to r de proprietate v iclu s e s t , eo c e ss a n te , auctor eju s
appeliare poterit y item s i auctor egerit et v iclu s s i t , non est
deneganda em ptori appellandi fa cilita s. . . . l d que ità co n slitutuin est in persond creditoris. L . 4. ( f ■de appellat.
L ’acquéreur et le créancier sont donc identifiés avec le procès
du vendeur; et quand celui-ci a lui-même interjeté a p p e l , la loi,
toujours juste , permet encore à l’acquéreur d’intervenir au
procès , si le vendeur paraissait suspect dans les moyens qu’il
propose. Q uiu cliant si auctor appcLlaverit , deindù in causai
d ejen sion e suspectas v is u s e s t, pertndù dc/ensio caitsœ einj.tori
com m iltcnda e s t , atijue si ipse appeliasset. L . ead.
L e ( ’ode civil s’est conformé à ces principes,
sur-tout
en ma
tière de partage, et bien loin de vouloir que des cohéritiers soient
passibles d’aucune résistance étrangère , après le partage con
sommé , il n’admet les créanciers qu’à intervenirà leurs fr a is ,
�C 15 )
sans pouvoir ensuite attaquer le partage autrement que s’il y avait
été statué au préjudice cl’une opposition par eux formée (art. 882).
Il y a plus ; car si , par l’eflet du partage , un seul cohéritier
avait obtenu tout l'immeuble commun , à titre de licitation ,
envain tons acquéreurs ou créanciers des autres cosuccesibles
tenteraient de l’é v in c e r, l’art.
883 lui répondrait « que chaque
« cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous
« les effets compris en son l o t , ou à lui échus par licitation. »
Ainsi Thérèse et Catherine M olin o n t , dans la portion qui
leur est attribuée par un jugement en dernier ressort, une pro
priété qui leur est transmise ex causa antiquâ, et qui est réputée
leur appartenir depuis l'ouverture des successions. Ainsi les
C h o u ve n c, qui n’étaient pas parties nécessaires au procès relatif
au p a rta g e , mais qui pouvaient seulement y intervenir , trouvent
aujourd’hui un mur d’airain dans la chose ju g é e , et ne peuvent
plus faire juger avec eux seuls une demande en partage , de
successions qui leur sont étrangères.
S i, après s’être pénétré de toute la puissance de ces principes,
il fallait en venir à la jurisprudence, les arrêts abondent en fa veu r
des intim ées, et on n ’en citerait pas un seul qui fût favo rab le
aux Chouvenc.
Parm i le grand nombre d ’arrêts qui se trouvent dans tous les
liv re s , nous 11e puiserons que dans des sources indubitables ,
pour qu’on ne puisse pas même présumer que l ’espèce de lad écicision n ’a pas bien été saisie.
1.0 M . r C o ch in , en ses notes alphabétiques, tom.
dit ; « jugé par arrêt du
5 , pag, 5 2 7 ,
3 i mai 1726, en faveur des sieur et dame
« Massol contre M .r le président Am elot et le comte de T avan es,
que le tiers détenteur , assigné en déclaration d ’hypothèque
« par ceux qui ont obtenu des arrêts contradictoires contre sou
« v e n d e u r , ne peut y former tierce opposition, q u oiqu e son
« acquisition y soit antérieure. »
2.0 M . r Merlin , au répertoire, v.° tierce opposition , c jtc
deux arrêts. Par le premier, « la dame de Conllans était en procès
�(i6)
« avec un seigneur voisin pour m ouvance de fief. . . elle vendit
« sa terre. . . . on continua de plaider avec elle. . . . elle perdit
« son procès par arrêt de 1728 . . . son acquéreur ayant réclamé
« des droits seigneuriaux, l’autre seigneur lui opposa cet a rrê t. . .
« l’acquéreur y forma tierce opposition , 011 lui répondit qu’il
« devait s’imputer de n ’être pas intervenu : par arrêt du 3 i
« mai 1742, il fut déclaré non recevable dans sa tierce opposition. »
P a r le 2.° arrêt, « le marquis de L usignau vendit , en 1720 ,
« des (erres au sieur Dauriac. . . . L es héritiers de.la dame de
« Monriquet liront, en 17 2 7 , confirmer , sur a p p e l, une sentence
« de 1718 , contre le marquis de L usignan seul. M . r .Dauriac
« soutint q u ’on aurait dû l’appeler, et forma tierce o p p o sitio n ....
« O n lui répondit q u ’ il devait intervenir. . . . q u ’il était censé
« avoir été partie dans l’arrêt j)ur son v e n d e u r, q u ’en celte
« partie il était Vayant cause du marquis de Lusignan. Par arrêt
« du 6 septembre i~5o , il lut déclare non recevable. »
3 .° L e B u lletin o[ficiel de cassation rapporte un arrêt du 12
fructidor an 9 , dans lequel , pendant un bail à ferme , de
forges, moyennant 122,400 f. , le s.r Forestier se lit envoyer en
possession de ces forges, par jugement en dernier ressort cl par
défaut du
3 janvier 1792. . . G o d et, créancier, forma tierce oppo
sition , et dit que cette dépossession était le finit d ’une collusion.
Néanmoins l’arrêt, « vu les art. 5 et 11 du titre 27 de l ’ordonv nancc de 1667, et l’art. i . cr du litre
35 . . . • Attendu que la
« reserve du droit des tierces personnes , ne concerne que celles
« qui n’ont pas été parlies appelées ni représentées.. .. que le
« sieur Godet , comme créancier de Lessart , était à cet égard
« son ayant cause. . . . que Lessart a éléappelé. . • . que Godet,
« en qualité de son ayant cause , n ’aurait pû être recevable a
« a lla q u e rc e jugem ent, q u ’aulant q u ’il eût élé juslifié que Lcs« sai t atiK’ il été lui-même admissible à se pourvoir.
que les
« juges do Can , en admettant la tierce opposition du cit. G o d e t,
« oui violé l ’arl.
5 de l'ordonnance concernant l'a u to rité de la
« Chose ju g é e , et oui contrevenu ibmicllement a l’art. i . cr du
litre
�« titre
( *7 )
35 , qui ne perm et de rétracter, autrem ent que par requête
« c iv il e , les jugem ens rendus en dernier ressort , avec ceu x
« qui y ont été p a rties, ou leurs ayant cause...................Casse
« et annulle etc. »
V o ilà donc la pleine confirm ation de la loi 4 iï. de a p p ella tion ib u s et du code civil. L ’acquéreur ou le créancier peuvent
intervenir s’ils suspectent ; ils peuvent m êm e attaquer la chose
ju g é e , par la voie de l’a p p e l, aux risques et périls du vendeur ,
si le jugem ent est en prem ier ressort; par la requête civile , s’il
est en dernier ressort.
T o u t cela encore ne serait pas accordé contre un partage , s’il
n’y avait eu fraude évidente. A u cu n s de ces arrêts ne sont dans
' l ’espèce d’ uu procès de succession. S o lis hœredibus cornpetït.
D e u x autres m oyens résistent à l ’admission de la tierce oppo
sition des appelan». i°. L es tierces personnes ne sont admises in
définim ent à s’opposer, d’après l’ordonnance, que par la raison
bien naturelle qu’ils ne connaissent pas le jugem ent. M ais il a
été signifié aux C h ouvenc en 1798; et ils n’ont form é tierce op
position qu’après dix ans. z ° . D ans les circonstances d e là cause,
c’était de leur part une action p rincip ale, et ils devaient épuiser
les voies de conciliation.
L es Chouvenc objectent qu’ils ignoraient le procès. C epen
dant ils veulent que les intimés aient connu leur vente, bien plus
occulte sans doute qu’un procès , qui a duré depuis 1783 à 1793,
dans une petite com m une. Quand ils voyaient C ath erin e M o lin
dans la maison p atern elle, pouvaient-ils bien acheter de bonne
foi sans sa participation? quand ils l’en ont vu so rtir; quand
Thérèse est revenue de l’A rd èch e dans son pays n atal, 11’ont-ils
pas dû présumer qu’elles allaient intenter un pro cès, ont-ils pu
se défendre de l ’inquiétude naturelle à celui qui a acquis une
chose indivise, et q u riu r-to u t en a payé le prix capital à une
, fem m e séparée de biens.
,
A u re ste , s’il y a de l’inconvénient pour un acquéreur d’être
condam né sans être en cause, n’y en aurait-il pas un plus grand
G
�c
1 8
)
e n co re , d’ exîgèr en règle générale, que tout cohéritier dûf sa
voir s’il y a des acquéreurs , avant d e re ch e ich e r ses droits, cVstà-dirè fût tenu de connaître lès forces de la succession , lors
q u ’au contraire il a le droit de les puiser dans un inventaire, ou
dans une preuve de commune renommée.
Si les acquéreurs étaient parties nécessaires dans une action da
partage , serait-ce donc pour en discuter toutes les questions et
tous les actes de la famille? Une telle prétention résiste à toutes
les notions reçues ?
Q U A T R I È M E
Q U E S T I ON.
T hérèse M o lin avait-elle d ix ans ou trente ans p o u r se pour*
voir contre sa renoncia tion ?
C ette question doit-elle être décidée p ar u n e ju risp ru d en ce
autre que c e lle du parlem ent de T o u lo u se ?
L a nécessité de discuter ces deux points ne m arque que plus
fortement tout le danger qu’il y aurait d’admettre les Chouveric
à pénétrer, par une voie d’intrusion, dansune famille étrangère,
pour dire à des cohéritiers : vous avez péniblement obtenu un
règlement de vos droits, on a annullé'deux testamens: J e m 'y
o p p o se ; je veux faire rejuger tout c e la ; je veux scruter vos
testamens, vos contrats de m ariage, tout ce qui s’est passé dans
votre maison depuis i y 35 jusqu’en 1793. V o s cohéritiers n’y
seront pas même a p p e lé s, car il y a chose jugée avec eux , et
c’ est inoi seul qui veux faire r é g l e r , avec vous tous , vos droits
successifs, je suis à présent, dans la succession de vos ancêtres,
la seule partie légitime..
Si ce système des Ch ouvenc, qui cependant est toute la base
du procès a c t u e l , ne révolte pas au premier aperçu ; s’il faut
trouver en eux le seul légitim e contradicteur, v oy ons donc par
quelle jurisprudence la chose ju g ée et remise en litige doit être
rejugée .
T hérèse M o lin s’était pourvue en 178 3 , contre une renoncïa-
�C 19 >
tíon de 1755. E lle y a été re ce va b le , parce que dans tout le par
lement de T o u lo u s e , et pendant plusieurs siècles, on n’a pas un
seul exemple que les actions en nullité aient été prescriptibles par
moins de
3 o ans. Nous avons vu sur la 2.e question que toutes les
actio n s y étaient réglées à cette d urée, à la seule exception de
l ’action hypothécaire.
L e s Chouvenc ayant leur procès en cette C o u r , ont été séduits
par une innovation de jurisprudence , qui n ’a m ême pris quelque
consistance que depuis le Code civil et pa r induction de l’un de
ses articles; jusques là , la Cour d ’appel ne s’était pas prononcée
et on trouverait m ême dans l ’un de ses arrêts que les anciens prin
cipes en celte matière n’étaient pas oubliés.
Mais quand cela serait autrem ent, n’est-ce pas une folie des
Chouvenc de penser que la Cour d’a p p e l, par un nivellement
désastreux, ramènera à sa jurisprudence , même la chose jugée ,
m êm e des questions nées en 1783 , dans un parlement étran ger,
et à une époque où la Cour d’appel aurait indubitablement jugé
com m e lui.
Qui donc ne verrait pas le danger incalculable qui eu serait la
suite, et non-seulement dans le cas de la chose déjà ju g é e , mais
encore quand elle serait pleinement en litige ? Soumettre brus
quement un vaste pays à une jurisprudence qui jusqu’alors lui
était in con n ue, serait sans doute porter le trouble dans des
familles, dérouter tous les gens d’affaires qui n’auraient plus désor
mais que des conseils vagues à donner aux autres, et une m arche
incertaine à tenir pour eux mêmes.
Les lois ne sont pas un ordre donné au peuple ; elles sont
réputées être émanées de l u i , par le pouvoir que ïeg e regid
i l en a donné au prince. E n les exécutant, il les e xp liq u e, et la
manière
d’après
d’expliquer
un
les
lois
par
l ’usage ,
dit
V in n iu s ,
auteur la tin , vaut m ieux que ce qu’on lit dans la loi
elle-même. P lu s valere leges c/uce m oribus com probatee surit
quant ques scripto c o n sta n t, vérité bien plus marquée encore
j>ar la maxime si co n n u e , que la jurisdrudeace est le m eilleur
�( 20 )
interprète des lois. C onsuetudo est legurn optim a interpres.
L a jurisprudence en effet qui n’est pas seulement un mode de
ju g e r , mais d ’après la définition de Vinnius , J u s litiœ ha b ita s
p ra cticu s , n’a pas cessé d’êlre une espèce de législation impérative, depuis que les anciens ressorts des Cours sont confondus.
Quand R om e n’avait pour règle que la loi des 12 tables, les dé
cisions des jurisconsultes responsa prudenlum fixaient la m a
nière de les interpréter, et cette jurisprudence devint une législa
tion additionnelle; et lorsque des Proconsuls et des Préfets furent
envoyés dans les provinces, il leur était prescrifcde soumettre les lois
à la jurisprudence et de respecter les usages. Prœ ses p ro v in ciœ ,
probatis h is quœ in o p p id o , frcquenter in eodem controversiœ
g e n e r e , scrvata s u n t , cauàd cog n ild statu it. L . 1. cod. quœ s.
long. con s.
L a Cour d ’appel donne tous les jours cet exem p le, en décla
rant dans ses arrêts qu’elle est déterminée par la jurisprudence
du parlement de Toulouse.
L a Cour de cassation que l’on pourrait c ro ire , par le but de
son inslitulion , plus attachée à la lettre de la loi qu’aux diverses
jurisprudences, s’est souvent prononcée de la manière la plus for
m elle sur la question qui nous occupe.
« Considérant ( porte un i . er arrêt du 2 messidor an n ) , que
« les dispositions du droit romain 11e fon,t loi dans les pays même
« q u ’elles régissent, que dans les points et selon le sens qui ont
« été adoptés par la ju risp ru d en ce ; qu’il est constant q u e , par
« une longue suite d’arrêls sem b lab les, le parlem ent de T o u « lo ù se a j u g é , ètc. » (S irey , page 3 0 9 ).
2.0
Dans une autre cause, du
5 floréal an 1 2 , la Cour de cas
sation a dit: « Considérant que quoique en général on puisse par
« le droit romain acquérir les servitudes par 10 ans entre pré« sens, et 20 ans entre absens ; c e p e n d a n t, dCaprès la ¡u risp ru « dence du parlem ent de T ou lo u se constatée par divers arrêts,
« les servitudes discontinues ne pouvaient s acquérir que par la
« possession im m ém o riale, et que c est a in si qu i l a entendu l(X
« lo i , etc. casse et aunuile, clc. » (B u lle tin , n.° 9 2 ),
�( 21 )
3 .° U n arrêt du 2Z du m êm e mois a jugé de m êm e, « que la
« jurisprudence des arrêts rendus par une Cour souveraine, non
« étrangère au pouvoir lé g isla tif, pouvait être considérée com m e
«c fixant le sens des dispositions législatives. » ( S ir e y , p. 2 6 7 ).
Si donc la C our adm et les Chouvenc à discuter les questions
qui ont été agitées au P u y avec L a cro isière , elle ne les jugera
évidem m ent que par la jurisprudence du parlem ent de T oulouse.
Thérèse M olin a renoncé en 1 7 5 5 , cela est v ra i; m ais, i.° elle
était m ineure , et la convention porte q u ’elle sera tenue de co n
firm er et ratifier à sa majorité. E lle n’en à rien fait. Il n’y a donc
pas de partage final là où il y a lieu de le confix-mer en m ajorité;
ce n’est jam ais qu’ une m esure provisionnelle.
2.0
O n fit renoncer Thérèse M olin à tous droits et sup p lém ent.
I l est évident qu’on lui fit entendre en m inorité qu’ elle n’avait
qu’ une légitim e de rigueur. D o n c on la trom pait. Sa renoncia
tion d’ailleurs n’est dirigée au profit de personne.
3 .° Si on suppose qu’elle a approuvé les testam ens, une appro
bation tacite ne suffisait pas; car il fallait les connaître. C elui-là
seul prescrit le droit de réclam er contre une destination de légi
tim e , qu i agnovit ju d ic iu m defu n cti. T e ls sont les principes
invariables com m e la C our l’a souvent ju g é , et notam m ent les
31 therm idor an 8 , et 4 pluviôse an 10.
4.0
L e testament de 1735 a été expédié par le n otaire, avec
des expressions qui en changeaient le sens. C ’était donc induire en
erreur les parties intéressées. Thérèse M olin pouvait croire M arie
M olin substituée, puisque la condition du décès de P ie r r e , sans
avoir rem is, était rem plie , tandis que celle de son décès, sans
avoir r e c u e illi, ne l’était pas. O r , non videnlur qu i errant c o n sentire , et la prescription ne court que du jo u r de la découverte
de la vérité.
5 .° Thérèse M o lin , née en 17 3 3 , avait deux ans au décès de sa
m è r e , et dix ans au décès de son père en 1743. M arie M o iin
alors avait vingt-cinq ans ; car elle était née au m ois de février
�C 22 )
1718. L e père l ’avait chargée de régir et adm inistrer conjoinletement avec Ignace M o lin , curé de C ham bon; et les Chouvenc
qui connaissent plus d’actes de la famille que les intimés n’en ont
jamais c o n n u s , nous apprennent que ledit Ignace Molin parle,
dans son testament de ses droits légitimaires sur les biens de ses
père et m è r e , don t jo u is s a it M arie M o lin .
L a voilà donc évidemment protutrice , ou au moins c o m p ta
ble depuis 1 7 4 3 , envers une sœur de dix ans, qui naturellement
ne pouvait se mêler des affaires de la maison. L e frère n ’avait
que douze a n s, et s’absenta quand il put s’enrôler. L a chance
était donc bien in ég a le, lorsqu’il fut traité en 1755 , entre M arie
M o lin q u i, pendant douze ans, avait connu toutes les forces de
la succession et le vice des testamens, et Thérèse M olin qui
ignorait tout.
O r , le parlement de Toulouse n ’a jamais hésité d’admettre eu
pareil cas le renonçant non v isis ta b u h s , a se pourvoir pen
dant trente ans. Q u ’on consulte M a y n a r d , liv. 2 , chap.' 99 et
100 ; D o liv e , liv. 4 , chap. 16; C atelan , liv . 8 ; Bretonuier, v .°
restitu tio n ; ou plutôt qu ’on parcoure tous les auteurs de cè
p a r le m e n t, ou ceux qui mentionnent sa jurisprudence , on ne
trouvera nulle part que l'art. i 34 de l ’ordonnance dé i 53g ait
été jamais appliqué à celte espèce.
L e parlement de P a r is , après l ’ordonnance de i539 , jugea
lo n g -te m s, comme le parlement de T oulouse a toujours ju g é
L e s auteurs du tems même de cette ordonnance , notamment
M . r D u v a l , de rebus dubiis , enseignaient q u ’il n ’y a contre les
actions en nullité que l ’action Irentenaire. Quarante ans après f
le parlement de Paris ohangca sa jurisprudence!, mais enfin il la
changea de nouveau après l'ordonnance dé 1667 ; et il a inva?
riablement jugé depuis que l’art. 134 de l’ordonnance de i o 3g
ne s ’appliquait q u ’aux actions rescisoires.
C e lle jurisprudence constante s’est mainlenue jusqu’au Code
civil. O n a vu encore, dans les disoussions sur ce Code, les .efforts
des sections réunies de la Cour d’appel de Paris, ¡pour faire main-
�......................... '( 2 3 )
.
tenir l ’action de trente a n s , et on n ’y voit d’opposition que dans
les deux Cours d ’Orléans et de L iège.
L e tribunal civil du P u y-d e-D ô m e commença par suivre les
anciens principes. I l jugea le
28 pluviôse an 4 , entre lés
Cham pom ier et S e z e l, que l ’action en nullité avait duré trente
a n s, en floréal an
5 , à la vérité il changea de jurisprudence.
Cependant la Cour de cassation ne lu i donnait pas cet exemple;
elle avait ju g é en thèse le
3 messidor an 4 , que Gilberte Laporte
avait été recevable pendant trente ans à se pourvoir contre sa
renonciation faite par son contrat de m a ria g e, en faveur de son
beau-frère, et voici les motifs bien précis de son arrêt.
« Attendu que l ’art. i 3 i de l’ordonnance de 1 5 3 9 , déclare
« nulles toutes dispositions en faveur des tuteurs ou administra« teurs. etc. directement ou ind irectem ent, avant le compte
« r e n d u , et q u ’une vente , faitë par une mineure en faveur d ’une
« personne qui administrait ses b ie n s , présente un avantage
« indirect ;
« Attendu q u ’en pareil cas l ’action subsiste pendant trente ans,
« parce que suivant l’art.
tit. 29 de l’ordonnance de 16 6 7 ,
« le comptable ne cessant de l ’être que par la reddition de son
-« com pte, c’est le compte seul qui peut éclairer le m ineur sur
« ses intérêts ;
« Attendu que l ’art. 184 de l ’ordonnance de i 53g qui restreint
« le délai à dix ans , n ’est relatif qu ’aux actions rescisoires,
« qui n’ont rien de com m un avec celles en nullité qui durent
« trente a n s , et pour lesquelles il n’était pas besoin de lettres ,
« casse et annulle , etc. »
Il est même remarquable que le Bulletin officiel ju s q u 'à e t
jo u r ne mentionne aucun arrêt qui contrarie le précédent.
L a Cour d ’appel de R io m ne s’est prononcée, pour les d ix
ans , pour la première f o is , que le 18 prairial an 11 , c’est-àd ire, depuis le Code c iv il , et par induction de l’article 475. O u
verrait m ê m e , dans un arrêt du
25 nivôse an 10 , que la pre
m ière section avait admis une fem m e pendant trente a n s, et jug<r
�( H )
encore que l ’action n’avait couru q u ’après le décès du p è re , q u i
avait constitué la dot m aternelle par le contrat attaqué. M ais si
cet arrêt ne ju g e pas la question isolém ent et en thèse, il paraît
au moins certain que la C our n’a jam ais ju g é en faveur de d ix
a n s, avant le Gode civ il.
Com m ent donc concevoir que la Cour pût infirm er le ju g e
m ent du P u y qui a adm is Thérèse M o lin , après d ix ans , lors
que ce tribunal a ju g é com m e son parlem ent , com m e le par
lem ent de Paris , com m e la C our de casation elle-m êm e.
C I N Q U I È M E
Q U E S T I O N .
L 'a c tio n de Catherine M o lin est-elle ‘p rescrite p ar trente ans ,
q u o iq u 'elle ait co h a b ité la m aison p a tern elle ?
L e s Chouvenc se sont attachés singulièrement à établir cette
prescription par des citations qui n ’ont pas la moindre analogie.
i.o
D argentré q u ’ils invoquent sur l’art. 276 de Bretagne , ne
s'occupe pas de la question. D o m a t, au tit. 7 du liv.
3 ne s’en
occupe pas davantage. L e Code c i v i l , art. 2243 se contente de
dire q u ’il y a interruption naturelle, quand ce possesseur est
privé pendant un an de la jouissance de la chose. E n f i n , L a peyrère , bien loin de vouloir la p rescription, ♦lit expressément
ce ciui suit : « T a n t que les enfans sont nourris sur les biens de
« l ’hérédité, la prescription de la légitim e ne court point contre
« eux ». Son annotateur ajoute « id e m , en matière départagé »;
et il se fonde sur Coquille , en la question z 5().
M a is , outre L a p e y r è r e , on ne voit pas d ’auteurs qui aient
traité la question , s’être expliqués autrem ent, et si on en cite
plusieurs a u tre s , c’est seulement pour convaincre les Chouvenc
q u ’ils n ’ont pas vo u lu chercher la question où ils 1 auraient
trouvée.
D o liv c en fait une question expresse au chap.
3 i du liv. 5 ,
et décide que « si les enfans vi v e n t en com m un sur les biens de
« l’Jiériidité , celte prescription ne court pas contre eux , en cette
« rencontre,
�( »5 )
f< rencontre, depuis la mort de leur père , mais depuis seule« ment q u ’ils ont cessé d’être nourris sur ses biens , parce que
« recevant journellement leur nourriture sur le patrimoine du
« d é fu n t , ils sont censés être en possession. »
D o liv e cite deux arrêts des xo janvier i 63o et 26 août i 636 .
Cette opinion est encore enseignée par V e d e l , liv. 2 , chap.
36 ;
S erres, pag. 294 ; D unod , p. }io i ; Despeisses , tom. 2 , p. 0 1 3 ;
et L e b r u n , liv.
3 , des successions. C ’est aujourd’hui un principe
incontestable, dont la raison et la justice prescriraient l’observa
tion , si les auteurs ne l’enseignaient pas.
L a Cour d’appel vient très-récemment de p i'ononcer, dans
un arrêt du i 3 ventôse an i 3 , le m o tif suivant :
« A l tendu que l’habitation d’Antoine et Pierre V e sch am b e ,
« dans la maison paternelle , a constamment réclam é la con
te servation de leurs droits. »
A in si Catherine M olin qui a habité la maison paternelle jus
q u ’en 1788; qui n’en est sortie que pour former la d e m a n d e ,
n'u pas un instant de prescription à redouter. Ce fait a été éclairci
dans le procès contre Lacroisière, qui soutenait alors, com m e les
Chouvenc le font aujourd’hui , que la cohabitation n ’avait pas
empêché de prescrire.
r
L es Chouvenc veulent que cette prescription ait couru à
leur égard ? quand elle n’aurait pas couru contre Lacroisière ,
il est difficile de concevoir sous quel prétexte, à moins que ce ne
soit pour en revenir à la prescription de dix ans , qui a déjà été
démontrée être sans application dans la cause.
Il est plus difficile de concevoir encore sur quoi serait fondée
la différence q u ’ils veulent établir entre les portions de Catherine
et J e a n n e , et celles de Marguerite et de Pierre M o lin ; car l’a c
tion d ’ un cohéritier se compose de tous les droits partiels , q U 'h
ad hœreditatem veniunt ; et comme les portions advenues à
Catherine Molin par le décès de ses sœurs , se sont accrues à
la sienne , aussitôt leurs décès, en vertu de la rè"le 1p ». ,
7
#
#
o >
m ort
fü is it le v if , Catherine M o lin a é t é , dès cette é p o q u e , p ro
�C 26 )
priétaire d’une quotité plus considérable , et n’en a pas plu»
perdu une fraction que la totalité.
S i x i è m e
Q u e s t i o n .
L e testam eut de Catherine Férrap te e s t-il v a la b le?
« U n testament, dit R ic a r d , est un acte dont toute la valeur
« est dans sa solennité, et dont toute la solennité est dans ses
« foi mes. »
E n e f f e t , dans cet acte si im p o r ta n t, il faut que toutes les
formalités aient été ostensiblement remplies : elles sont toutes
de rigueur d ’après les ordonnances.
L e testament de 1785 est vicié par deux nullités textuelles : i .°
il est dit f a i t e l ré cité en la m aison de P ierre M o lin ; mais rien
ne constate que la lecture ait été faite à la testatrice.Cependant
la loi l ’exige impérieusement; et il est bien indispensable q u ’ un
testament soit lu à celui qui l’a d ic té , pour qu'il soit certain
que ce sont là ses véritables intentions;
2.0
Il n ’est fait aucune mention de la signature de la testa
trice ou de sa déclaration de n ’avoir su ou pu signer , car on y
lit seulement : « L a d ite testa trice i l l e de ce enquise. »
O r , l’ordonnance de 1735 dit que « les notaires écriront les
« dernières volontés du testateur, et lu i en feront ensuite lec« ture , de laquelle il sera fait une mention expresse.... Après
« quoi le testament sera signé par le testateur , le notaire et les
« témoins ; et en cas que le testateur déclare q u ’il ne sait ou ne
«. peut sig n e r, il en sera fait mention ( a r t . 2 3 ) à peine de
« nullité ( art. 47 ). »
M iis , disent les Chouvenc , le
testament de Catherine
Ferrapie est antérieur à l’ordonnance de 17.35 : cela est vrai.
Mais cette ordonnance ne fait que répéter eu cette partie les
dispositions des ordonnances d ’Orléans et de Blois.
« Et en cas que les parties ou témoins ne sauront point
« signer , les notaires fe r o n t m ention de la réquisition par eux
�( 27 ) _
« faite aux parties ou témoins de s i g n e r , et de leu r réponse
« q u ’ils ne savent signer. » Ordonnance d’Orléans , art. 84 ;
ordonnance de Blois , art. i 65 .
Ces ordonnances exigent donc du testament une réponse
d ’une manière plus expresse encore que celle de xy 35 .
E t les auteurs qui ont écrit avant l ’ordonnance de i y 35 r
enseignent que cette réponse né peut être suppléée par ce que
dit le notaire en son nom. ( L e M aitre , sur Paris , article 14»
chapitre i . e r ; R a v i o t , question 164; M aillart , sur A r t o is ,
art. 74 )•
O n cite souvent R icard, comme ayant rapporté un arrêt de i 65 z
validant un testament où il était dit : « L e q u e l n ’a p u signer ,
« interpellé de le faire. » M ais on pourrait voir que R ica rd le
d ésappro uve, en disant que cela est un peu subtil , et qu’il y a
grande apparence^que la faveur des dispositions dont il s’agissait
contribua à faire rendre cet arrêt.
A u ssi R ic a r d , n.° 15 2 6 , citant un arrêt
ment où le testateur a déclaré ne savoir
notaire eût dit l’avoir interpellé , ajoute :
« fois autrement , si le notaire déclarait
qui validait un testa
signer , sans que 1^
« Il en serait toutede son nom que le
« testateur n ’a pu signer , parce q u ’encore le testament ne fait
« foi , ni de l’interpellation du notaire , ni de la réponse d u
« testateur.... Car le n o ta ire , dit R icard , au n.° i 568 , ne doit
« contribuer d ’autre chose que de son oreille et dé sa m ain ,
« dans la rédaction du testament. »
L a jurisprudence s’est conformée à cette rigueur; et on trouve
dans Denizart un arrêt du
3 septembre 1768, qui a annullé un
testament du Bourbonnais , dans lequel il était dit que le tes
tateur n 'a va it pu sig n er à cause de sa fa ib le sse , de ce en qu is.
Le
tribunal civil du Puy-d e-D ôm e a ju g é deux fois de la
m êm e m a n i è r e , le 17 ventôse an 6 , sur appel du C antal , et
le
23 pluviôse an 7 , entre les héritiers V a c h i e r , cl’A ria n e .
L a question ne paraît pas s’être encore présentée en la C o u r î
mais l’art. 973 du Code civil veut aussi que si le testateur déD 2
�.
, ( ? 8 )
clarc ne savolr'slgner, il soit fait m ention expresse de sa d écla
ration ; ainsi la loi n ’a pas change , et lu cause actuelle fixera
sur ce point la jurisprudence.
L e s Chouvonc se sont imaginé qfie les ordonnances d ’Orléans
et de Blois n ’avaient pas été enregistrées au parlement de T o u
louse ; mais on leur demanderait comment il se fait ([ne tous
les auteurs de ce parlement s’y réfèrent et les citent comme lois,
s m s dire mille part que leur parlement ne les adopte pas.
i
A la vérité l) jlive dit que de son tems on n’était pas rigo u
reux sur les signatures de testamens , et que même on n’exan i n it pas si le testateur avait signé ; mais Serres, Boutaric
et Furgole ne disent rien de pareil. F u rg ole dit au contraire
que les fo rm a lités que les lo is prescrivent, p ou r la v a lid ité des
testam ens , so n t de droit p u b lic , et q u ’un testament doit porter
la preuve avec lui-m êm e; que toutes les formalités de la loi ont
été religieusement
observées.
O
D ans le testament de Catherine F e r r a p le , il n’y a pas même
la preuve que le notaire ait parlé des causes de la non signature
de la testatrice ; car le mot ille ne signifie rien. Les Chouvenc
se sont efforcés de persuader q u 'ille veut dire HUtéré , puis
(\u H 'itéré veut dire ne sait écrire, puis enfin que les mots ne
sa it écrire équivalent à la réponse ou déclaration voulue par
les ordonnances.
M ais d ’abord quand cette pénible graduation pourrait mener
à quelque chose , il y aurait toujours une antre irrégularité ,
en ce q u ’une formalité rigoureuse aurait été substituée par une
simple abréviation.
U n arrêt de règlement de i 685 défend aux notaires d’ user
d ’aucune abréviation ou interligne dans toute espèce d’actes. Si
elles ne touchent pas il l’essence de l’a c te , elles sont seulement
elles-mêmes considérées comme nulles.
V in n iu s et la loi nous apprennent que dans les testamens sur
tout , qui sont testa tio m e n tis , il iaut écrire en toutes lettres
et d ’une manière intelligible sans user de siniples notes ou abré-
�( 29)
vial ions. Cœterum litteris iisq u e u sita tis et legibilibus scri
be n du m esse p la c u it , non s ig n is , obscurisve n o t is , /.
6 , § . u/t.
de bon. p oss.
L e mot illit é r é , au reste , ne se trouve , ni dans le diction
naire de l’A cad ém ie, ni dans le dictionnaire de pratique de Ferr iè r e , ni dans le glossaire de Delaurière ; on trouve au diction
naire de T rév o u x le mot illé tr é , signifiant celui qui ne connaît
pas les belles lettres. A u reste quand ce mot signifierait quelque
chose , il n’y a pas dans le testament il lit é r é , il y a i l l e , et par
conséquent ce serait mépriser évidemment la loi que de trouver
dans ce mot bizarre, une déclaration de la testatrice, qu’elle n ’a
pu ou su signer. Allon s plus loin même , le m ot illité r é ne la
remplacerait pas.
S E P T I È M E
Q U E S T I O N .
Q u e lle est la nature de la su b stitu tion du testam ent de 1-735?
a -t-elle transm is la su ccession à M arie M o lin ?
Q u a nd ce testament serait valable en la forme , il ne produi
rait pas encore l’eiFet de réduire Thérèse et Catherine M o lin à
une légitime de rigueur.
Car le système des Chouvenc à cet é g a r d , est fondé unique
ment sur une erreur de principes, qu’ ils accréditaient encore plus
par une expression infidelle de l’expédition, q u ’ils avaient d’abord
produite, de ce testament.
L es héritiers institués, disaient ils , étaient Ignace M o lin et
pierre Boyer. Ils étaient chargés de rendre la succession à Pierre
Molin quand bon leur semblerait. Pierre M olin est mort en 1 7 4 8 ,
et Marie M olin était appelée à la substitution , dans le cas ou
ledit Pierre M olin décéderait sans avoir rem is la succession ; or
il est décédé sans l’avoir remise , donc , en vertu de la m axim e
substitutus substituto est substitutus in stitu to , M arie M o lin a
recueilli l’hérédité directement des deux héritiers institués.
D ’abord il est prouvé par l'extrait vidim é du testament de
�( 3° )
1735 , fait en exécution de l’arrêt de la Cour , qu'au lieu du
mot remis il y a recu eilli. Cela pose', voyons maintenant quel
est le sens de la substitution ?
L e testament d ’une mère qui , ayant des enfans , instituerait
des étrangers , serait évidemment inofficieux et susceptible de
contradiction ; mais les principes y ont pourvu en faisant une dif
férence entre la substitution Rdéiconnnissaire et la substitution
fiduciaire.
L a pi’emière fait passer réellement la succession sur la tête d a
grévé : l’autre ne lui transmet qu ’un dépôt à titre de confiance,
et le grevé d’un fiduce ne compte pour rien dans les degrés de
la substitution.
Pérégrinus , qui a fait un traité sur les fidéicomrnis, le définit
ainsi. F id u cia riu s est hœres q u i, non s u î con tcm p la tio n e scd
alterius gratiâ in stitu tu s , eidem restituerc hcreditalem ,p o s t
diem certam v el incertain , rogatus propom tur.
« Ces, substitutions, disent Henrys et Bretonier, sont com « munes dans les pays de droit é c r i t , sur-tout en faveur du sur
it vivant des époux , pour maintenir les enfans dans le respect
« et l’obéissance h o c co n silio ut p arenti obsequerentur..........
k Q uoique le tems de la restitution, continuent-ils , ne soit pa3
« marqué dans le testam ent, néanmoins on doit présumer que
« son intention a été que le survivant ferait bon usage de cette
« lib e rté , et n ’attendrait pas jusqu’à sa mort pour en faire la res*
« titution. . . .
. « O n doit penser, dit ailleurs le même au te u r, q u ’un père
« chérit plus ses enfans que leur mère ; q u ’il vise plutôt à leur
« u tilité , et ne l’avantage q u ’à leur considération ; qu ’ainsi il ne
« l’a instituée que par la nécessité de leur bas â g e , non ut f ili is
m inoribus o b e s s e t, sed. p o tiu s ut eis consuleret. » ( hem\ t.
i , c r , p. 736 , L 3 , p. 69 ).
T ous les auteurs ont adopté cette distinction , et donnent
d’autres signes du fiduce, q u ’on retrouve tous dans le testament
de 1735.
�(
3i )
i.° Calherine Ferrapie avait un fils et des filles; cependant
elle paraissait instituer deux oncles ;
2-o Ferrapie chargeait ces oncles de remettre l ’hérédité à son
fils, sans distraction de quarte. Ces prétendus héritiers n’avaient
donc l’espoir d'aucun droit , de leur c h e f , à la succession ; car
tout héritier grevé de fidéicoinmis a le droit de retenir la quarte
trébellianique ( 1. i . « § . 5 } ad treb. ) ;
3 °. E n remettant l ’hérédité à Pierre , ils élaient dispensés par
la testatrice de rendre aucun compte des fruits. Si donc ils eussent
été de véritables héritiers , jouissant pro suo , les fruits leur
eussent appartenu de plein droit , sur leur propre c h o s e , sans
aucune stipulation ;
4.0
Enfin ils étaient institués à la charge d’élever les enfans :
le but de la testatrice était donc de maintenir seulement ses
enfans dans l’obéissance envers deux oncles , u t p arentibus
obsequerentur. A cela p r è s , elle exigeait les mêmes soins pour
eu x, que si elle eût été vivante , sed p o tiu s ut eis consuleret.
A in si disparaissent Pierre B o j e r et Ignace Molin , simples
dépositaires, pour faire place à Pierre M olin , impubère , véri
table héritier en premier degré de la succession de Catherine
Ferrapie.
Pierre M olin , propriétaire de la succession, l’ayant recueillie
dès 1735, était à la vérité grévé lui-mèine de substitution envers
Marie Molin , mais seulement au cas q u 'il v în t à m ourir sans
p o u v o ir disposer y ou sans a v o ir r e c u e illi la d ite hérédité.
On voit dans cette clause tous les caractères de la substitution
pupillaire , qui consistent comme on sait à faire soi-même le
testament de l’enfant impubère , s i non e x tite r it h œ resJ iliu s ,
aut s i irnpubes decesserit ( instit. ).
Pierre Molin n’est pas mort sans p o u v o ir disposer ,* car
en p a j s de droit écrit le mineur avait testam enti ja ctio n em .
aussitôt q u ’ il avait atteint sa puberté. O r , Pierre M olin , né
en 1781 , était p u ! ère en 174s , et il n ’est décédé q u ’en 1748.
S i ce m o je n n ’était pas pérem ptoire , on opposerait aux
�,
c 3 2 }
Chouvenc que la mère ne pouvait pas faire une substitution
pupillaire ; car il faut pour cela avoir la puissance paternelle ,
com m e l ’enseignent les institutes , is subslituere p o te st liberis
im puberibus
quos in p o t e s t a t e
iiâbet,
cùm eju s œ tatis sin t
in quâ ip si tcstam entum fa cere non p ossu n t.
Il
ne reste donc que l ’institution de Pierre Molin , sans charge
de substitution envers Marie. A u surplus elle serait éloignée
encore par le principe enseigné par Cujas sur celte matière ;
c’est que la règle substiluLus su b slilu to n’a pas lieu en la subs- ,
titution p u p illaire , et le substitué au pupille n ’est pas censé
l ’héritier du testateur. ( C u j a s , ad I. 41. de vul. et pup. su b .)
A insi le testament de i y 35 , valable ou non , a transmis la
succession maternelle toute entière ù Pierre Molin. Il est mort
pubère ; il est mort ab intestat-, donc ses sœurs lui ont succédé
par égalité , et ont de son ch e f recueilli cette succession.
H U I T I È M E
Q U E S T I O N .
L e testam ent de 1743 e s t- il n u l ?
Il
est évidemment n u l, mais cette nullité ne change rien à
l ’ordre de succéder dans les biens paternels ; et on ne s’en occupe
que parce qu ’elle a été agitée lors du jugement de 1793.
Pierre M olin père a institué son fils héritier , et a seulement
légué une légitime à ses filles ; or les institutes nous disent que le
père de famille doit instituer tous ses enfans héritiers, ou les
exhéréder nominativement, aut hæredem in s titu â t, aut exhœ redem norninatim f a c i a t , a lioquin in u tiliter testabitur.
Cette disposition a élé répétée dans l’art. 5o de l’ordonnance
de 1 7 3 5 , qui dit q u e , dans les pays de droit écrit, ceux qui ont
droit de légitime , seront institués héritiers , au moins en ce que
le testateur leur donnera.
M ais l’héritier, institue par le testament de 174^ j étant décédé
ab in te s ta t, il importe peu que scs sœurs viennent de son ch e f
�.
(
3
3
)
ou ju r e suo , h la succession de leur p è r e , il n’est pas moins vrai
de dire q u ’elle doit être partagée entr’elles par égalité.
L es Chouvenc terminent leur mémoire par d em an der, x.°
q u ’on estime les biens de la succession M olin ; 2.0 q u ’on accorde
à Marie M olin leur venderesse , les prélèvemens q u ’elle aurait a.
faire, notamment trois q u ’ils indiquent; 3.° q u ’ils leur soit ac
cordé un compulsoire pour chercher des quittances * s’il en existe.
A l’égard des deux premiers articles, le jugem ent dont est
ap p el, y a fait droit , en ordonnant que tous les biens seraient
épuisés pour former le lot des intim és, avant d’en venir aux
Chouvenc.
A in si les Chouvenc assisteront à la formation des lots pour
veiller à leurs intérêts ; c’était tout ce que les premiers juges
devaient et pouvaient fa ire , pour conserver l’intérêt de toutes
les parties ; ce que demandent les Chouvenc appartient donc à
à l ’exécution du jugem ent dont est appel.
Alors , seulement ils pourront s’occuper des prélèvemens et de
l ’estimation des biens, sans laquelle le partage serait impossible.
Quant au compulsoire , c’est encore à cette époque qu’ils a u
ront droit et intérêt d ’en re q u é rir, s’il y a lieu , et il ne leur
sera pas refusé ; mais leur réclamation actuelle n ’est q u ’une
inquiétude tracassière , fondée sur une simple possibilité Je
fraude q u ’ils n’ont pas le droit de soupçonner sans m otif; car
la fraude ne se présume pas.
T o ut prouve dans cette cause que c’est Lacroisière qui souille
encore un troisième procès , après en avoir perdu deux , et les
exclamations des C h o u ven c, pour crier a la collusion , ne sont
q u ’ une finesse de plus ; ils sont venus à l ’audience avec une
foule de papiers de la famille M olin , q u ’ils ne pouvaient tenir
que de lui. T o ut ce q u ’ils ont expliqué sur celte famille avec
tant de détails, ne peut être de leur science personnelle, et il
st remarquable q u ’ils n’on t jamais demande en com m unicat ion
E
�(34)
les pièces du procès par écrit jugé en 1793 , quoiqu’il soit le
siège principal des difficultés q u ’ils elevent.
M ais tel est le résultat Fréquent des tierces oppositions for
mées par les ayant cause; elles ne sont q u ’un piège tendu a u x
tribunaux et une voie tortueuse de la chicane pour éprouver la
•variation des jurisprudences. A u reste , si la Cour veu t statuer
sur les questions d ’un partage, avec l’acquéreur d’un cohéritier;
si elle veut examiner le bien ju g é du jugem ent en dernier res
sort de 1 7 9 3 , elle reconnaîtra que les dispositions de ce ju g e
ment étaient sages et lé g a le s , et n ’y trouvera rien qui mérite
censure et réformation.
M e D E L A P C H I E R , avocat.
M e D A U D E , avoué.
A
R I O M ,
De l’imprimerie du Palais, chez J.-C. SA LLES. (An XIII).
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Molin, Catherine. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Daude
Subject
The topic of the resource
tutelle
successions
testaments
jurisprudence
prétérition
prescription
coutume de Paris
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Catherine Molin, et les sieur et dame Vendriez et Borne, intimés ; contre Jean et autre Jean Chouvenc, appelans.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1735-An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0729
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0624
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Le Chambon-sur-Lignon (43051)
Tence (43244)
Rights
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Domaine public
coutume de Paris
jurisprudence
prescription
prétérition
Successions
testaments
tutelle
-
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5a1b0cd39ed617c68c5b59e34cd13dcc
PDF Text
Text
î
OBSERVATIONS
POUR
TRIHUNA]
l e s Q U A Y R U T , T H O M A S et V I L L E M A U D , intimés;
CONTRE
A n t o i n e
Q U A Y R UT,
appelant.
C h a r l es Q u a y r u t a-t-il été com ptable envers A n to in e , M arie et M agdeleine
Q u a y r u t , ses frère et sœ urs?
A n t o in e , qui soutient aujourd’hui q u ’il ne l ’étoit pas , a dit le contraire deux
fois ; 1°. par un exploit du
nivôse an ; 2°. par l’exploit m êm e de sa demande.
A u jo u r d ’hui il objecte que C h a r le s, n ’étant pas m ajeur au décès de son p ère,
n ’a pas été protuteur ni comptable , d ’après la jurisprudence d ’un jugem ent
d u 1 3 nivôse an 1o ; que;ses sœurs ont reconnu en majorité avoir perçu leur por
tion de mobilier à l ’échéance de chaque succession, avoir donné leur consente
m ent aux actes passés par C h a rles, et avoir joui chaque année en c o m m u n ;
q u ’ainsi elles ne peuvent s’élever contre leur f a i t ; qu ’enfin Charles les a ins
t r u i t e s suffisam ment lors de leurs cessions d e 1789 et de l’an 6.
C e qu ’il y auroit de. plus fo rt dans ces objections seroit la jurisprudence du
trib un al, si elle étoit applicable:.
Mais; le jugement opposé étoit dans une autre espèce : c ’étoient des frères: et
sœurs qui avoient habité ensem ble, et il n ’y avoit pas d ’actes faits par un seul
pour tous; il n ’y avoit que la présomption de jouissance exclusive par l’aîn é, à
cause de son âge plus avancé.
A ussi les motifs du tribunal s o n t assez précis, pour q u ’on ne puisse pas abuser
de sa. jurisprudence : « A ttendu, est-il d it, qu’ il n’y a pas de preuve de gestion
exclusive . » L e dernier m o tif prouve aussi q u ’il ne s,’agissoit que de simple
jouissance
;
,
L e tribunal a si peu entendu fixer, pour jurisprudence q u ’il falloit être indiqué
pour tuteur par la co u tu m e , au moment du décès du père, pour être protuteur
e t com ptable, qu’il a jugé depuis, le 18 ventôse an 10, dans la cause des R e y et
R o u g ie r , qu'un b e a u - h è r e , demeurant dans la m aison, avoit été com ptable
envers les frères de sa fe m m e , mineurs au décès du p ère , par cela seul q u ’étant
mineurs quand il étoit m ajeur, il étoit présumé avoir joui pour eux. L a cession
q u ’ils lui avoient consentie, et mêm e-une ratification, ont été déclarées nulles
co m m e non précédées d ’un compte.
C om m e n t donc Antoine Q u ay ru t ait-il osé prétendre qu e, par un renversement
total de la jurisprudence constante et des principes, le tribunal vouloit à l ’avenir
25
5
D'appel
de R io m .
�adopter des actes suspects de fr a u d e , contre le texte précis des ordonnances de
ï q et de 16G7 ?
Il n ’y a eu diversité d ’opinions que sur la question des dix ans, combattue
entre l’ordonnance de i c) et les maximes de l ’arrêt de 1706; maximes adoptées
par le parlement tant q u ’il a régné. L a jurisprudence en est revenue aux dix
ans; mais les principes sur l’incapacité des comptables n ’ont reçu aucune atteinte.
Personne ne conteste que la première règle dans les ventes est de savoir ce
q u ’on v e n d ; que dans le cas môme où la chose -vendue étoit distincte, il y avoit
l ’action rescisoire; et que dans le cas où elle n ’étoit pas distincte, com m e dans les
droits successifs, il falloit que l'acheteur et le vendeur eussent fait 1ajactum relis,
c ’est-à-dire, que l’un n ’eût pas su plus que l ’autre ce q u ’il y avoit dans le filet.
H o rs de cela il y a frau de, on n ’en a jamais d o u té ; et ja d is, dans ce c a s ,
les cessions faites étoient nulles : aujourd’hui encore le C od e civil ne valide que
celles qui sont sans fraude. ( L iv . III, art. C L X X I X . )
C o m m e n t donc contester de bonne foi que Charles Q u ayru t ait été com ptable,
depuis 1778 jusqu’à l’époque des cessions qu’il s’est fait consentir? tous les actes
écrits de la gestion des affaires sont de son fait.
C o m m e n t concevoir que ses sœ u rs, et mêm e A n to in e , partie adverse, aient
joui et géré en c o m m u n , co m m e on le leur a fait déclarer, lorsque dans tous
les actes, les traités, les ventes et acquisitions, on ne voit toujours que Charles
Q u a y r u t seu l?
V eu t-o n dire que c ’étoit pour éviter les frais d'une procuration ? mais les actes
faits dans le lieu même n ’en avoient pas besoin; il falloit appeler les sœ u rs, si
on les comptoit pour quelque choso.
Charles Q u a y r u t , allant en A n jo u acheter les droits de son oncle contre la
succession co m m u n e , étoit chargé de payer 200 francs à ses soeurs : il ne leur
en a jamais dit un mot. Il y a là deux procédés d ’infidélité et de fraude.
Il a traité en 1782 sur la succession personnelle de cet on cle; il n ’a jamais
dit à ses sœurs le résultat de ce traité : cela seul annulleroit la cession faite. C a r
co m m e n t o n t - e l l e s pu connoîtrc la chose ve n d u e , même par approximation?
S ’il y a fraude et nullité quant à la succession de l ’o n cle , il y a nullité pour le
t o u t ; car ki vente est pour un seul prix.
D ans la cession de 1789 il n ’a ; ien dit de la créance M andon ( / p liv. i/j s. ).
D a n s le traité de l ’an 6 il Pa réduite à 2^0 francs en principal et intérêts.
J n ’a parlé dans l ’une ni dans l’autre d ’ un traité fait avec les T h o m a s , en
17 8 8 , portant établissement d ’une servitude pour i o francs qu ’il a reçus.
L ’inventaire, fait après son décès, m entionn e, i°. un échange q u ’il a fait en
1 7 7 8 ; 2“. plusieurs ventes d'immeubles à son profil; “. u n e sentence consulaire
par lui obtenue en Ï 7 7 9 ; 4°’ ,ino procédure suivie en son nom dans le même
temps; 5°. une quittance par lui donnée en 1781 ; f>°. une o b l i g a t i o n de 178 6 , etc.
Ces actes, connus de l ’adversaire seul qui en e s t dépositaire, et qui s’est tout
approprie au décès du frère c o m m u n , ach evait de ¡trouver tout ù la fois que
Charles Q u ayrut g é ro it, plaidoit et recevoit s e u l , sans que ses sœurs fussent
jamais comptées pour r ie n , même dans les procès; ils prouvent encore ou®
Charles Q u a y ru t, en faisant les affaires de la m aison, les («isoit au moins t r is l)ien pour son c o m p te , puisqu’il adictoit des irnnueuble&; même avant sa n ia -
53
53
5
1
5
5
�jorité, tandis que scs sœurs n ’ont e u , en se m arian t, que ce q u ’il a bien voulu
leur donner. E t qui croira que des filles, généralement plus économes que des
jeunes g e n s, n ’eussent fait aucune épargne, si elles eussent pris la moindre part
dans les jouissances, le m obilier, les achats, les ventes des bestiaux, etc.?
D a n s tous les procès où des cessions étoient attaquées, on n ’a p e u t - ê t r e
jamais réuni autant de preuves écrites cl’une gestion exclusive.
M a is, dit l’adversaire, vous avez reconnu, en majorité, avoir joui en c o m m u n ,
avoir pris le mobilier à chaque ouverture de succession, avoir consenti à ces actes.
Rem arquons d ’abord que si l’acte pèche en lui-même par le défaut d ’un corrtpte,
toutes les déclarations pèchent aussi. Elles étoient en effet une précaution néces
saire, l'ouvrage du comptable plutôt que celui du cédant, com m e dit Chabrol.
( T o m . i , pag. X * ) Et avant de mériter une pleine cro ya n ce, le comptable
devoit instruire, et non exiger des déclarations tendantes a la décharge implicite
tlu compte, pour nous servir des expressions littérales d ’un jugem ent du tribunal
de cassation, rendu en semblable espèce.
messidor an 4» b u l l . )
C o m m e n t ici encore, ajouter foi à ces déclarations, lorsqu’ elles sont démenties
par des faits évidens , et d'un genre absurde?
Dém enties par les faits. Depuis 1778 jusqu’aux cessions, on voit Charles dans
tous les actes co n n u s, on ne voit pas une seule fois ses sœurs. Charles stipuloit
pour tous ses cohéritiers sans les appeler, donc il n ’y avoit pas geslion com m une.
A in si la fausseté de la déclaration contraire est prouvée par écrit.
D ’un genre absurde. En effet les deux sœurs ont dit avoir pris leur portion
de mobilier , à l’échéance de chaque succession. O r au décès du père ( 1 7 7 2 ) ,
l’ une avoit trois ans et 1 autre huit : au décès de la mère ( 1 7 7 5 ) , l ’une avoit
six ans et l’autre onze. Elles ont dit avoir consenti à l’acte important de 178 5 ,
où Charles ratifioit une cession de sa mère , après un procès gagné , après un
jugem ent qui annulloit cette cession ; mais alors elles étoient m ineures, la cadette
avoit quinze .ans et demi. O r qui croira qu ’on ait cherché le consentement de
deux filles mineures pour une vente d ’immeubles ? E t en quoi ce consentement
oi t-il de la valeur ?
T o u t se réunit à vicier les deux cessions de 1789 et de l’an G, malgré les
fausses déclarations y insérées par le notaire , hom m e de confiance des frères
Q u a y ru t, à tel point qu ’il s’est attaché aux audiences du trib unal, sur la cause
af tuelle, pendant presque deux semaines entières; malgré encore sa précaution
de faire ratifier un exploit son ouvrage, donné par une des cédantes, la veille
du traité de 1 7 8 9 , parce q u ’il y avoit énoncé aussi l’aveu d ’une jouissance
commune.
Charles Q u ayrut a été évidemment comptable envers scs sœurs , co m m e
envers son fr è r e , quoiqu’il ne le prétende plus aussi positivem ent; il l’a été au
titre d'administrateur ou protuteur, et de negoliorunf gestor.
11 a été administrateur, ayant 011 n ’ayant pas le consentement de ses sœurs;
ca r, dans les actes qu ’il a passes, il s’est fait fo rt pour elles; il a promis leur
luire agréer et ratifier.
Ainsi dans les actes qu ’il a commencés en m a jo rité , il n 'a plus d’initio ins
pecta à invo quer, ces actes n ’étoient plus une suite nécessaire «le sa gestion en
m in o rité; il g é ro it, m a jeu r, pour des sœurs m ineures, non cmuncipees.
44
(3
�Désigné p a r la coutum e, com m e le premier dans l ’ordre des tutelles, c'est lui
qui auroit été no m m é s’il eût convoqué la fam ille ; il a mieux aimé gérer et passer
des actes importans , sans mêm e faire émanciper ses sœurs ; donc l’obligation
q u ’il a contractée en se faisant fort pour scs sœ urs, est une obligation de comp
tab le , de protuteur-( f f . qui pro tutore gerunt).
C e m oy en paroit p u issa n t, et ne se détruit par aucun des faits de la cause
L e premier acte des filles devenues majeures a été de vendre, sans q u ’elles aient
pu connoître un seul instant ce q u ’elles vendoient.
Charles Q u a y ru t a été negotiorum gestor, puisqu’il n ’ avoit pas de procuration
é crite , et q u ’il ne pouvoit pas mêm e en avoir de ses sœurs non émancipées.
O r le negotionmi gestor est tenu de l ’action en reddition de com pte, comme
le tuteur ; il d o it, com m e le tuteu r, actus sui rationes reddere, s u i v a n t . les
expressions de la loi qui s o n t , com m e on v o i t , les mêmes: que pour le tu te u r
( L . 2 , ff. Neg. gest. ) Il doit les rendre ad eacactissimam diligentium. ( Inst. de
o b l. quæ ex quasi contr. nasc. )
L ’ordonnance de 1 6 6 7 déclare tout administrateur c o m p t a b l e ; l ’ordonnance
de 1539 défend toutes dispositions au profit des tuteurs et administrateurs, avant
q u ’ils aient rendu le compte q u ’ils doivent; et c’est sur le m o tif de cette ordon
nan ce, que le tribunal de cassation, se co nform ant en cela à une jurisprudence
de deux siècles, a annullé une cession faite à un c o m p t a b l e , qui cependant n ’étoit
pas tuteur , par cela seul q u ’il y trouvoit la décharge implicite de son compte.
L ’arrêt m êm e de 1706 étoit dans les termes de la cause ; c ’étoit un fond é de
p o u v o ir, étranger, qui encore avoit rendu un c o m p te , mais qui n ’y avoit pas
donné assez de détail; il fu t jugé que n ’ayant pas suffisamment instruit ceux à qui
il devoit ce compte , il n ’ avoit pu valablem ent traiter avec eux sur ce qu'ils ne
connoissoient pas aussi-bien que lui. A in si ubi eadem ratio, etc. ■
C e que demandent les intimés ne tend pas à obtenir une r e d d i t i o n de c o m p t e
coûteuse et difficile ; c ’est au contraire pour empêcher q u ’il n ’en so it rendu un
à l’appelant qui l e dem ande, quoiqu’il sé soit ingéré dans les affaires ,domine
cela est prouvé par quelques quittances. A n to in e Q u a y ru t ne s’est absenté que
pendant cinq à six a n s , et pour quelques mois seulement. A son retour il participoit aux a ffa ires, quand ses sœurs gardoient les troupeaux. C e q u ’il v e u t
obtenir laisseroit les parties dans un long procès , tandis que la demande des
intimés ne tend q u ’à obtenir un égal d r o i t , pour tout confondre et c o m p e n s e r
dans la succession de Charles Q u a y r u t , dont chaque partie est héritière, et A la
quelle il s ’agira seulement d ’ajouter en rapport le s sommes reçues par chaque
cohéritier.
A in si les premiers juges ont été conduits par la loi, et par un m oyen p u i s s a n t
de considération à adopter un mode de juger qui amèhe la fin des p r o c è s entre
les parties, et qui tend à l ’égalité, considérée de t o u t temps com m e l’âme des
partages.
D E L A P C H I E R , , homme dé loi .
.
M ANDET je u n e a v o u é
A R I O M , de l ' i m p r i m e r i e d e L a n d r i o t , s e u l i m p r i m e u r d u T r i b u n a l d'appel«
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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A related resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Quayrut. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
tutelle
conflit de lois
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Observations pour les Quayrut, Thomas et Villemaud, intimés ; contre Antoine Quayrut, appelant
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1785-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0735
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0241
BCU_Factums_M0333
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53930/BCU_Factums_M0735.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Giat (63165)
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Domaine public
conflit de lois
coutume d'Auvergne
Successions
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53936/BCU_Factums_M0741.pdf
833a8a367c4e8704d387f06f397fa956
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Text
M É M O I R E E N RÉPONSE
POUR
A n t o i n e V A R A G N E , et a u t r e s , in t i m é s;
CONTRE
P l E R R E - I S RAEL R O L A N D
Toi n e t t e -G a b r ie lle
R O L A N D , e t le sieur G R O S son m a ri} appelans.
L e
père du sieur Roland avait trompé les mineurs
V ara gne et les avait dépouillés de tout leur patrimoine;
l e sieur Roland et la dam e Gros se plaignent aujourd’hui
de ce qu’ un Varagne les a trompés à son tour pendant
q u ’ils étaient mineurs, et a re p ri s ses biens. Si cela était
v r a i , il faudrait remonter à la source et ne tromper
personne; mais ce n ’est pas ainsi que les adversaires l’en
tendent; ils veulent bien rétrograder jusques avant la 2.0
époque, mais non jusqu’à la première, c ’est-à-dire, q u ’ils
veulent retenir ce que leur père avait pris. A la vérité
ils sont obligés de convenir que son usurpation n ’était
A
�(
2
)
pas la cliose du inonde la plus solide; mais au m o y e n
de quelques prescriptions et péremptions ils espèrent la
légitimer. 11 faut croire au contraire q u ’une oeuvre d'ini
quité et de ténèbres ne prévaudra pas contre une transac
tion sage et prudente qui en effaçait la turpitude; et la
publicité m ê m e que les héritiers Roland ont voulu
m et tre à celte cause, ne prouvera que m ie ux à la C o u r
q u ’ils n’avaient pas m ûrem en t r é f l é c h i , quand ils ont
voulu blâmer ce q u ’avait délibéré leur famille, pour co u
vrir le passé et leur rendre justice.
FAITS.
L e 18 septembre 1747» le sieur Pierre Roland avait
v e n d u à Géraud V a ragn e un domaine appelé de F l e u r a c , m oy e n n a n t 12,000 francs. Il fut dit que V a ragn e
demeurait quitte du prix, au m o y e n de ce qu'il créait
et constituait au profit du sieur Roland une rente do
5 oo fr. par a n n é e , paya ble en deu x termes, jusques au
remboursement des 12,000 fr.
G éra u d Varagn e mourut en 1 7 6 2 , laissant trois enfans
m in e u r s , A n t o in e , M aria n ne et Sébaslien.
11 avait pa yé la rente de 5 oo fr. a v e c la plus grande
e x a c tit u d e , et on serait hors d ’élal d ’é l a b l i r q u ’il eût
laissé pour un sou de dettes. Ses enfans devaient donc
être à l ’abri de l'inquiétude.
Mais le sieur Roland 1 egretIait singulièrement le
domaine de Fleurac qu'il avait vendu , disail-il, à trop
bas prix , et que le b o n étal où l ’avail mis l ’acquéreur
�( 3 3
lui faisait encore envier davantage. L a mort de cet ac
quéreur lui fournit le prétexte de se remettre en pos
session en expulsant ses enfans. Abandonnés d e t o u t l e
m o n d e , ils ne pouvaient l ’ en em pêclier, et d ’ailleurs ils
n'ont jamais été informés des diligences q u ’il pouvait
faire; c est seulement après sa mort et par la remise
qu on leur a faite de ses procédures^ q u ’ils ont connu
celles dont ils vont rendre compte.
L e sieur Roland fit n om m er un tuteur aux d eu x
puinés; et c o m m e A n toin e Var agn e avait déjà 16 ans,
il le fit ém an cip er, c ’es t-à-dire, on présenta sous son
nom une requête au juge de Fleurac , le 20 décembre
1 7 5 2 , pour demander son émancipation (1).
Ap rè s ce la , le 16 février 1 7 5 3 , le sieur R ol and as
signa ledit A n t o in e V a ra gn e et le tu te u r de ses frère et
sœur , pour lui p aye r 2 5 o f r . , la seule som m e à lui due
pour le terme d ’ une dem i-a nn ée de sa r e n t e , échu e
depuis la mort de Gér a 11d Varagne.
Une sentence par dé fa ut , obtenue le i . er mars 1 76 3,
adjugea ces conclusions, et condamna les mineurs à dé
clarer de suite s’ils entendaient ou non être héritiers
de leur père.
Cette sentence était sans doute bien inutile pour m o
tiver l’ usurpation du d o m a i n e , et le sieur Roland le
sentit bien. Il chercha à persuader A ntoin e Va ra gne
( 1 ) A i n s i il n’était p a s m a r i é a v a n t la m o r t de son p o re
et
é m a n c i p é p a r le m a r i a g e , c o m m e le disent les a d v e r s a ir e s à la
fin d e la p a g e 1 7 d e le u r m é m o ir e .
À 2
�v
A ( 4 )
qu'il n’avait pas d ’ intérêt à conserver un bien où il pas
serait sa jeunesse pour partager ensuite son industrie
a v e c d eu x enfans en bas âge ; un jeune h o m m e de
dix-sept ans n ’est pas bien difficile à séduire. D e u x cents
francs que le sieur Roland lui pr om it, achevèrent de lui
tourner la tô le: il promit tout ce q u ’on voulut.
E n conséquence le 24 mars 17 5 3 , le sieur Roland
assembla cinq cultivateurs sous le titre d’ une assemblée
de païen s, auxquels le jeune V a r a g n e représenta, à ce
qui y est d i t , que le domaine de Fleu rac lui serail plus
onér eu x que p r o iit a b l e , que son père l ’avait acheté
trop c h e r , n ’avait pas m ê m e pu pa ye r les droits de lods ,
q u ’à la vérité il avait acquitté la r e n t e , mais que c ’était
en contractant plusieurs dettes passives, et que son père
en avait conçu un v if ch a g rin , q u ’il croyait avoir été
cause de sa m ort, que m ê m e , en m o u ra n t, il lu i avait
conseillé de supplier le sieur R o la n d de reprendre son
d o m a in e- d ’après quoi il voulait suivre ce conseil, et
renoncer a la succession de sondil père.
a i Drès
cet acte de piété liliale, dans lequel le souf
fleur se fait assez r e m a r q u e r , il était question de pren
dre l'avis de trois païens paternels et trois maternels
qui avaient été assignés la veille 5 leur délibération ne
doit pas être passée sous silence.
L e s trois pareils maternels volent pour tout ce qui
est d e m a n d é , c ’est-à-dire, l ’abandon et la ré pudiation,
quoique l ’ un fût
l'opposé de l’autre ; mais le sieur
Roland avait voulu tout prévoir.
D e s trois pareils pate rn el s, l ’un ne vint pas, parce
�( 5
q u e , dil-on , il était malade;
de ce qui se passait, et ne
l ’expoliation de leur n e v e u
)
les autres d e u x , indignés
voulant pas participer à
, déclarèient q u ils ri en
tendaient pas q u 'il abandonnât, le dom aine , n i q u U
répudiât. C e l l e réponse est consignée en l ’acfe.
Cependant le j u g e , considérant que les parens m a
ternels étaient en plus grand n o m b r e , homologua la
délibération desdits trois parens maternels, el h o m o
logua m êm e celle du curateur qui n ’avait rien dit.
C o m m e An to ine Vara gn e avait bien rempli, son
rôle , le sieur Roland lui donna le lendemain , non
pas précisément la somme promise, mais un billet de
200 francs, payable da n s h u it ans s e u lem e n t, c ’esti'i-dire , à sa majorité , aiin que si alors il voulait
se p ou rv oir , le sieur Roland p û t au moins sauver
l ’argent.
M u n i de cette hom olo ga tion, le sieur Roland crut
en avoir assez fait pour mettre son usurpation en évi
dence , et par acte du 27 avril 1 7 5 3 , il donna à ferme
à un étranger le domaine de Fleurac ; e t , s’il faut en
croire les adversaires, il poussa le nim.ia precautio jus
q u ’à faire signer com m e tém o in s, le curateur et le
mineur de dix-sept ans.
Cependant, le sieur Roland ne pouvait se dissimu
ler q u ’il avait fait une mauvaise pro cé du re , et que
les pupilles V a r a g n e , n ’étant pas m ê m e nommés dans
l ’avis des trois p ar en s, auraient un jour à réclamer
contre lui des restitutions de jouissances; il s’agissait
donc de porter remède à ce danger. Depuis plus de
�(
6
)
trois ans il était en possession du d o m a in e , et avait
tr ouvé
fout en bon état ; mais un e vieille grange
lui sembla un prétexte suffisant pour ce q u ’ il avait à
faire.
L e tuteur étant m o r t , le sieur R o la n d en fit n o m
m e r un second le 24 mars 1 7 5 6 , et présenta une r e
quête dans laquelle il exposa que les enfans V a r a g n e ,
a y a n t déserté le domaine , avaient laissé Le tout en
très-mauvais état ; qu'il avait été forcé de préposer
des gens pour la c u l t u r e , afin d ’éviter le dépérisse
ment ; que Le nouveau tuteur ne prenait non p lu s a u cu n
soin pour jouir du domaine.
E n conséquence il dem anda permission d ’assigner
A n t o i n e V ara gn e et le t u t e u r , savoir au provisoire
p o u r faire constater Yétat de La g ra n g e, procé der au
bail à rabais des réparations, et au f o n d s , pour v o i r
dire que la ven te de 1 7 4 7 serait rés iliée, et q u ’i l serait
autorisé a reprendre la propriété d u d it dom aine , et
aussi pou r être conda m nés à payer la rente de 5oo f ,
ju s q u ’ à ce q u ’ il sera rentré en ladite propriété.
L e 5 mai il obtint une sentence provisoire qui lui
permit de faire constater les ré p a r a t i o n s - e t aussi p r o
digue de formalités pour c e l l e inutile précaution , q u ’il
en avait été avare en s'emparant de to ut, on co m p t e
d ix -ne u f pièces de p r o c é d u r e , affiches ou exploits entre
sa requ ê te , et u n e sentence du i . er juin qui adjugea
le rabais à 1,246 fr.
Ces réparations, c o m m e on le v o i t , n’avaient été
nécessaires que pou r un seul des b â l i m e n s , et il était
�( 7 )
singulier q u ’après trois ans d ’usurpation, le sieur R o l a n d
s’avisât de s’en prendre aux V a ragn e qui n’avaient joui
que de 1 7 4 7 à 1762.
Q uoiq u’il en soit, après celt e sentence provisoire,
le sieur Roland en obtint une seconde le 29 s e p t e m
bre 1 7 5 6 , q u i, adjugeant les singulières conclusions
de sa r e q u ê t e , déclara La vente de 1 7 4 7 résolue, lui
permit de rentrer dans la pr op riété , et condamna le^
Varagn e au paiement des arrérages j u s q u à sa rentrée.
Cependant les collecteurs, plus justes que l u i , s’obs
tinaient à ne pas vouloir changer la cote d ’impositions,
malgré son bail à ferme et sa nouvelle procédure; en
c o n s é q u e n c e , avant de laisser terminer le répai lement
de 1 7 5 7 , le sieur Roland présenta une requête à l ’ i n
tendance pour se p lai ndre de cette insubordination ;
et c o m m e il avait une charge à privilèges, il demanda
nne cote d ’office, m odérée suivant le produit du b ie n ,
qui à peine s’élevait, disait-il, d ’après son b a i l , à cinq
cent cinquante fran cs : a v e u , q ui, çn matière de sur
ta u x , où on n’exagère pa s, fuit assez voir co m bie n
peu V a r a g n e , cultivant par ses m a i n s , avait dû être
grévé en payant 5 oo fr.
Sans d o u t e , Antoine V a r a g n e , de ve nu m aj e u r , ne
vo ulut pas accéder aux propositions qui lui furent
faites; car le 23 décembre de la m ê m e a n n é e , le
sieur Roland le lit assigner, ainsi que le tu te u r, pour
voir déclarer les sentences du i . er mars
1 7 5 3 et 29
septembre 1766 rendues con tre eu x -m ê m e s, en con
séquence, e s t - il
d i t , se voir condamner à p a y e r ,
�(S )
1.° s 5 o fr. portés p a r l a p r e m i è r e , et 33 fr. de dix ièm e;
2.° 1,246 fr. pour le montant du bail à rabais. L e 20
fé vrier 1768 , il surprit une sentence adjudicative.
V a ra g n e en interjeta appel.
C et acte im p r évu dut déconcerter le sieur R o l a n d ,
qui sans doute chercha à renouer l ’a c c o m m o d e m e n t ,
et à gagner du tems. C e qui le p r o u v e , c ’est que na
turellement le plus pressé, parce q u ’il était créancier
et d e m a n d e u r , il se contenta de se présenter le 19
avril 1 7 6 8 , et garda le silence pendant trois ans.
Ap rès cette é p o q u e , il dressa le 18 juin 1 7 7 1 un
exploit de demande en pé rem ption , et il est démontré
par écrit q u ’il n ’y eut pas de copie re m is e , ou si on
v e u t que l ’huissier ne la donna pas. Aussi ne fut-il
pas difficile au sieur R ola nd , de surprendre , le 28
août 1 7 7 2 , une sentence par défaut qui déclara l ’ap
pel périmé. Mais cette p é r e m p t i o n , c o m m e on vo it,
était peu i m p o r t a n t e , puisque la sentence de 1768
n e portait que des condamnations pécuniaires , et
ne disait rien de la ré s o l u ti o n , déjà prononcée en
1756.
A peine Ma rg ue ri te V a ra gn e fut-elle m a j e u r e , que
le sieur Roland , toujours inquiet sur sa p r o c é d u r e ,
chercha ;'i obtenir d ’elle un acquiescement aux sen
te nc es, et par acte du 16 février 1 7 7 3 , il paraiL q u ’il
lui extorqua cet acqui esc em ent, sans prix.
l i e sieur Roland mourut le 3 i juillet de la m ê m e
a n n é e , et toute la peine q u ’il avait prise pour êlre
riche
�C9 )
riche n e Fempêcha p a s , à ce que disenl les a d v e r
saires, de laisser des delles. I l avait fail un teslament
par lequel il instituait celui de ses enlans qui serait
é lu par un conseil de famille.
Ant oine Varagne ne redoutant plus le sieur Roland
niort, avait déjà annoncé q u ’il allait interjeter appel
de la' sentence
de 1 7 5 6 , s’inscrire en faux contre
l'exploit de 1 7 7 1 , et réclamer les restitutions de jouis
sances de vingt-un ans, tant de son c h e f que c o m m e
cédataire de Sébastien son frère, et m êm e du c h e f
de Marianne sa sœur , en se faisant subroger.
C e l le réclamation était si pe u difficultueuse , que
le conseil de famille, composé des hommes les plus
éclairés, 11e trouva rien plus expédient que de rendre
le domaine , et de
jouissances.
tâcher d ’obtenir la remise des
E n conséquence , An toin e Varagne traita le 3 o oc
tobre 17 7 3 avec le tuteur des enfans R o l a n d , auto
risé du conseil de famille. Après l ’exposé de ses pré
tentions , l ’acte porte
q u’il reprendra le
domaine
vendu en 1 7 4 7 , et que le prix principal d e l à vente ( i)
demeure fixé c o m m e ’alors à 12,000 francs et 72 fr.
d etrennes. Varagne pa ya de suite 2,472 fr. , et le
surplus fut dit payable à termes annuels de 1,600 fr.
et de 1,000 fr. sauf l’intérêt jusqu’au paiement. A u
m o y e n de quoi le tuteur remit à Vara gn e les pr o-
( 1 ) L e s a p p e l a n s a v a ie n t dit renie, p a g . 8 d e le u r m é m o i r e :
e r r e u r q u i influerait s u r les m o y e n s d e ré so lu tio n .
B
�C 10 )
cédnres et se nten ce s, et le subrogea à l ’acte passé le
16 février précéd en t a véc Ma ri a nne V a r a g n e , à ses
risques et périls. Et c o m m e le sieur Roland pouvait
a v o ir déjà d ém em b r é le d o m à in é , le conseil de famille,
toujours p r é v o y a n t , fit stipuler, pour év iter les recours,
que s’il y avait des ventes au-dessous de 3 oo francs,
V a r a g n e n ’aurait rien à d e m a n d e r ; m a i s 'q u e si elles
excédaient celt e som m e , il répéterait le surplus du
' prix seulement.
E n vertu de cet a c t e , A n l o i n e V a r a g n e se mit in conlinent en possession de son dom aine , et pa y a ré
gulièrement d eu x à -co m p t e s au t u t e u r ; dès la pre
m ière q u il t a n c e , on vérifia quelles ventes le sieur
R ola nd avaient passées, et elles se trouvèrent d ’ un
pré de trois j o u r n a u x , et de partie d’ un autre pré.
C o m m e les d eu x actes ne portaient de prix que 778 f.
A n t o in e V a r a g n e , suivant sa c o n v e n t i o n , n ’eut qne
478 fr. à déduire.
Bientôt le sieur P i e r r e - I s r a ë l R ola n d devi nt m a
j e u r , et ( c e q u ’il ne disait pas jusqu’à ce que les V a
ragne l ’aient d é c o u v e r t) le m ê m e conseil de famille
s’assembla le 4 déc em b re 1 7 7 7 pour l ’élire hérilier
universel de son p è r e , à la charge de p a y e r les légi
times portées par son testament.
L e d it sieur R ol and prit des arrangemens avec ses
frères et sœurs, en se mettant en possession de toute
la succession ; il s’obligea vraisemblablement à p a y e r
leur légitime qui était assez considérable, et il avo ue
aujourd’hui q u ’il les représente tous à l ’exception do
la damo Gros.
�( ” )
E n 1 7 7 7 , il éiait échu un terme de 1,000 fr. sur
le traité de 1 7 7 3 ; et le sieur R o l a n d , aussitôt q u ’il fut
h éritie r, n'avait pas m a n q u é , à ce q u ’il p a r aî t, de
prendre connaissance de cet acte. Car non-seulement
il demanda à V a ra g n e le terme échu , mais il l ’e n
gagea m ô m e à avancer le terme s u iv a n t , pressé sans
doute d’acquitter les légitimes.
E n effet on voit par quittance du 27 juillet 1 7 7 8 ,
que le sieur Pierre - Israël R ola nd , avocat en parle
m en t, reçut d’Antoine V a ra gn e 2,000 f r a n c s , savoir
1,000 fr. pour le terme échu à la Toussaint de 1777»
et 1,000 fr. par anticipation 'pour le terme à
échoir
à la T oussaint de 1 7 8 8 , porté au traité passé devant
le notaire s o u s s i g n é , entre son tu teu r} les conseillers à
la tutelle et ledit V a r a g n e .
Dira-t-on que c ’était Vara gne qui s’empressait d ’a
voir une ratification d ’un majeur ; mais elle n ’est pas
la seule ?
Quatre ans après, et lorsque le sieur Roland eut eu
le loisir de méditer l ’act if et le passif de la succession
de son p è r e , le surplus des 12,000 fr. était é c h u , et
Varagne p a y a par quittance du i r juin 1 7 8 2 , a u d it
sieur R o la n d , avocat, la somme de 4,000 fr a n c s pour
tout reste et f in a l paiement d u p r ix de la ve nte et
délaissement du domaine de Fleurac ayant appartenu
a u x auteurs d u d it sieur R o la n d , et délaissé audit
Varagne par traité reçu par le notaire soussigné, de
laquelle dite somme de 4,000 fr. ensemble d u p r ix
entier de ladite vente, ledit sieur R o la n d a promis le,
fa ir e tenir quitte envers et contre tous.
�( 12 )
A n t o in e V a ra gn e m o u r u t , après avoii’ ainsi liquidé
sa fo rtu n e; il laissait sa v e u v e tu tr ice; et l ’ un de ses
fils, ayant ele marié , laissait aussi une v e u v e tutrice,
le sieur Roland trouvait là une bien belle occasion
po u r marcher sur les traces de son p è r e , et r e p r e n
dre ce qui nq lui appartenait plus. I.a crainte de trouver
de 1 obslacle en son nom seul lui fît
em prunter le
nom de ses frères et sœurs pour former sa d e m a n d e ,
et cacher soigneusement la qualité d ’hérilier universel,
dont il avait cependant usé en prenant tout le prix
de la ven le.
E n c o n s é q u e n c e , par requê te du 2& fév ri er 1 7 8 8 ,
il fut fo rm é demande devant le juge de Salers, en
nullité du traité de 1 7 7 3 , et désistement, à la requê te
des sieurs Pi er re -I sr ael R o l a n d , a v o c a t , J e a n - M a r i e
Roland , curé de Salers , G u y Roland . prêtre c o m m u n a l i s l e , Louis -I sr aël R o l a n d , prêtre, et T oinelfe Gabrielle
Roland , contre
Catherine L a p e y r e ,
qualité de tutrice des enfans d ’An toin e
V aragn e
en
père
son mari, Marguerite Chau nie il, aussi tutrice des e n
fans d ’A n toin e V a ragn e fils son m a r i ,
Tagne
et J ean V a -
iils.
L e s V a r a g n e qui ne voulaient pas p l a i d e r a Salers,
se laissèrent condam ner par défaut le 10 juin 1 7 8 8 ,
et inleijetèrent appel en la sénéchaussée d ’ A u ve rg n e.
L a cause fut appointée au conse il, et le sieur R o
land comprenant assez que son système d ’envahissenient n ’y ferait pas fortune , voulut se rendre un
p e u moins défavorable. 11 reconnut q u ’il avait mal
�à propos
( i3 )
demandé le désistement total , et que Sé
bastien Vara gn e aurait eu droit de rentrer dans le
do main e; en conséquence il se départit de sa demande
pour un tiers. A l ’égard des deux autre s, il soutint
que son tuteur avait été tromp é, et q u’après le traité
de février 1 7 7 3 , et les sentences de 1768 et 1 7 7 2 ,
M a ria n ne et A n t o in e V a ra gn e avaient perdu toute
p r o p r i é té , de sorte que le traité de nove m bre 17 7 3
contenait une aliénation de biens de mineurs contre
laquelle ses frères et lui pouvaient réclamer pendant
trente ans.
Mais les tutrices V a r a g n e , pourrepousser ces moyens,
firent des recherches dans les éludes de n o t a i r e s , et
■trouvèrent les quittances de 1778 et -1782 , le testa¡mçnt du sieur Roland pc-rc, et l ’élection de 1777Ces pièce s, jointes aux circonstances de l ’acte de
1 7 7 3 , étaient si décisives que la sénéchaussée d ’ A u
v e r g n e , par sentence rendue au rapport d e M . r Bidon,
le 3 septembre 1790 , n ’hésita pas à infirmer celle par
défaut de Salers , et à débouler les sieurs Roland de
leur demande.
A leur tour les sieurs Roland ont interjeté appel
de celle sentence au parlement de Paris; ce n’est
q u ’en l’an 10 q u’ils en ont repiis les poursuites de
vant la Cour.
Il ne reste plus q u ’à rendre compte
des moyens respectifs el à répondre à ceux proposés
par les appelans dans leurs écritures et leur mémoire.
�(
*4
)
M O Y E N
S.
«
i
,
1■
L e s y s t è m e des appelons es t, c o m m e on le p r é v o i t
sans peine , fondé tout entier sur l ’état des choses
subsistant avarft la transaction de 1 7 7 3 ; alors disentils aux V a ra gn e , votre expropriation était lé galem ent
c o n s o m m é e , vous devi ez une rente foncière que vous
n e p a y e z p a s , ainsi il y avait lieu à résolution ; vous
a v e z dégu erpi les biens, et vous le p o u v i e z , quoique
m i n e u r s , a vec le décret du juge. Ainsi rien n ’était
plus légitim e que les sentences de
1 7 5 3 , 1 7 5 6 [et
17685 d ’ailleurs c ’était chose jugée à cause de la p é
r em pt ion prononcée en 1 7 7 2 contre A n t o in e V a r a g n e ,
et quant à M ari an ne elle avait tout app ro uvé par u n
traité contre lequel il n ’y avait pas lieu à re t ra it , dès
q u ’il ne s’agissait que de résolution; ni à subrogation
l é g a l e , puisque ce traité acquérait au sieur R o l a n d
rem sib i necessariam.
Si d o n c , disent les adversaires, nous étions p r o p rié
taires incommutables en 1 7 7 3 , notre tuteur n ’a pu
aliéner notre propriété sans formes et sans nécessité.
N o u s nous sommes pourvus dans le te m s, et les quit
tances du prix ne sont pas une approbation.
Quo iq ue cet ordre de moyens soit une inversion de
questions, et que naturellement la première chose à
ex a m in e r dût être la fin de non r e c e v o i r , ce pendant
les intimés suivront cette série des m oyens présentés
p a r le s adversaires, puisque leur but est d ’y répondre.
Ils examineront donc z . ° si le sieur Roland avait rc-
�( i5 )
couvré la propriété du domaine de F l e u r a c , lorsqu’il
s’eu empara en 176 3 ; 2.° si au cas qu’il ne fut pas alors
propriétaire, il Test deve nu par les sentences de 1 7 5 3 ,
1 7 5 6 , 1768 et 17 7 2 , et si elles étaient chose jugée
en 1 7 7 3 , tant contre A n t o in e que contre Marie V a
ragne; 3 .° si la transaction du 3 o octobre 1 7 7 3 était
une aliénation des biens des mineurs Roland ; 4.0 si,
en ce cas , les adversaires se sont pourvus en tems utile;
5 .° enfin si les quittances de 1 77 8 et 1782 produisent
une fin de non recevoir.
P r e m iè r e
q u e s t i o n
.
L e sieur R o la n d pere a va it-il recouvré la propriété
du dom aine de F 'leurac , lorsqu’il s’en empara m 1 7 5 3 ?
L e sieur Roland avait vendu ce domaine en 1 7 4 7 ;
ainsi sans difficulté Geraud Varagne en était proprié
taire à son décès en 1752.
Mais quelle était la nature de cet acte de 1 7 4 7 ? car
de cet examen préalable dépend la discussion relative
a u x moyens proposés de déguerpissement et de réso
lution.
Souvenons-nous q u ’en 174 7 le sieur Roland ava it
vendu un domaine m oyen nan t 12,000 fr. , p o u rla qu elle
somme l ’acquéreur avait constitué une rente de 5 oo fr.
Ainsi d ’après les principes celte rente n’était pas pure
ment foncière; c ’était une simple rente constituée,
assise sur un immeuble ave c privilège spécial.
�C 1 6 .)
P a r conséquent le bailleur n ’avait pas retenu le d o . mai ne direct jdèslors c ’était une aliénai ion pure et simple
de sa p a r t , ce qui changeait totalement le droit q u ’il
s’est arrogé de s’emparer du f o n d s , c o m m e s’il n ’eût
délaissé que la propriété utile.
C e l te différence à faire entre les ventes à charge de
re nie cons titué e, o u ï e s b a ux à renie foncière , nous
est enseignée par les auteurs du nouveau Denizart au
m ol cirréf âges : «U n h é r i t a g e , disent-ils, peut être vendu
« m oyen n a n t une rente de telle s o m m e , ou bien le prix
« de l ’héritage peut être fixé d ’abord à telle s o m m e ,
« et ensuite les parties convenir par le m ê m e acte que
« la som m e formera le capital d ’une r e n t e ^ o u siil u é e
« entre les mains de l ’a c qué re u r. D an s le premier cas
« nul doute que la rente nesoit foncière ; mais au second,
« la reni e renferme une véritable constitution de rente
c< à prix d ’argent ».
• Sans doute cette opinion ne sera pas taxée d'innova
tion; car on la retrouve dans Lo3’seau en son traité du
déguer pi ss em ent .« Tout efois , d i t - i l , e n toutes ces rentes
foncières, il y a une signalée précaution, et une r e * marque*de grande im p o r ta n c e , c ’est quesi lecontrat
« est fait en forme de vente , auquel le prix soil parti« cularisé et s p é c i f ié , pour lequel prix soit constitué
«• renie à la suite du m êm e c o n t r a t, alors, à bien e n « t e n d r e , telle rente ne doit pas être estimée foncière,
« mais simple rente constituée, (f. i. ch. 5 . n.° i 4 e t 17).
l i e m ê m e principe est enseigné par Basnage sur l’ar
ticle
de N o r m a n d ie , par l ’ othier au traité du coutrat
-
�( *7 )
trat de constitution de r e n t e , n.° i 3 3 , par divers, arrêt s
de cassation de l ’an 9 et l ’an n , et par un arrêt de
la Cour de l ’an i 3 .
Cela posé, on ne voit plus où s’appuient les deux
mo}^ens des adversaires, fondés sur ce que les enfans
Varagne avaient pu déguerpir le domain e, pour ne pas
p a y e r la re nte, et sur ce q u e , ne payant pas la re nte,
la résolution était de plein droit après trois ans.
, X-e premier m o y e n ne semblait pas trop raisonnable,
parce que dans les faits ci-dessus rapportés, on ne voit
rien qui ait beaucoup d ’analogie av ec un déguerpisse
ment. Mais les adversaires prétendent que le simple
fait d’abandon du domaine équivaut dans l ’espèce à
un déguerpissement, par la r a i s o n , ,disent-ils, que d ’a
près L o yse au , les m in e u rs peuv en t aussi déguerpir
pou rvu q u’il intervienne décret du juge pour le leur
p erm ett re, après un avis de parens. O r , ajoutent-ils,
cette autorisation judiciaire se trouve dans la délibé
ration des parens qui avaient autorisé les mineurs à
abandonner le domaine et m ê m e à répudier la suc
cession.
Erreur dans le fait et dans le droit.
Dans le fait ; car cette délibération n’autorisait pas
les m ineurs, mais l’émancipé seul; et loin d'être co m
plet te, 011 voit que les parens paternels eurent l ’énergie
de s’indigner hautement de ce qu’on méditait contre
un e n f a n t, et que les parens maternels accédèrent seuls
à ce qui é t a i t. demandé.
Dans le droit ; car ce n ’est pas cette délibération
C
�( i8 )
q u i aurait pr od ui t un d é g u e r p i s s e m e n t , elle y a u t o
risait seu le m en t l ' é m a n a p ë , et c e p e n d a n t il s’en est
tenu à c e l t e d é m a r c h e ,
dé jà m ô m e le sieur R o l a n d
s’était e m p a r é du d o m a i n e ; et q u a n d il sollicitait u ne
r é p u d i a t i o n , il est clair q u ’il ex i g e a i t d e u x choses c o n
t r a d i c t o i r e s , p a r c e q u ’ un d é g u e r p i s s e m e n t était u n e
a d i lio n d ’hé rédité.
U n dé gue rp is se m en t n ’ est pas un a cte t el le m e nt sans
c o n s é q u e n c e q u ’il puisse a v o i r lieu p a r a c c o r d v e r b a l ,
c ar il est u n e a l ié n a ti o n , et n on n u d is p a c t is d om iriia
t ra n s f e r u n tu r.
D ’a bo rd il n ’est pas trè s- c er ta in q u ’u n tel a cte soit
p e rm is à des tu te ur s, m ê m e a v e c le dé cre t du j u g e ;
la loi s’y
op p o se f o r m e l l e m e n t ; prœ d ia ven du ,
vel
j p s j s c a r e r e p e rm ilti n on d c b e t, et s i p erm issu n i s i t ,
•nuUa est v e n d itio , nuLLunique decretum . ( L . si æs. if.
de reb. eor. etc. )
C e p e n d a n t a d m e t t o n s q u ’ un t u t e u r puisse d é g u e r p i r
a v e c l e ' d é c r e t du j u g e ; au moi ns fa u t -i l , q u a n d le
d é c r e t est in t e r v e n u , q u ’il y ait un d é gu e rp i ss em en t
for m el.
Loj's ea u , in v o q u é par les a d ver sa ii es, dit que le
déguerpissement doit être fait en ju g e m e n t, et pour
q u ’on ne confonde pas c e ll e exp ression, il a j o u t e ,
cest-à-dire en i'audience de ju s t ic e , les p la id s tenant ,*
«■ca r, continue cet a u t e u r , le respect ,1 a majesté du
« lieu où la justice csl e x e r c é e , la présence des m a « gislrals, la fréquence des assislans donne à cet acte
« plus d ’nutorilé , parce que le déguerpissement est
a un acte d'importance. ( Liv . 5 .)
�( i9 )
Si donc il y avait eu lieu à déguerpissement, les
adversaires ne pourraient en invoquer aucun , car il
n ’y en a d ’aucune espèce. Mais ce n ’élait pas le cas
dès que la rente n ’élait pas foncière. C a r, connue dit
Chopin sur l'art. 109 de la coutume de Pari s, « en
« rente rachetable sous un principal e x p r i m é , n ’y a
ci lieu à déguerpissement, cum sit potiàs emptor> quàm
« conductor pretii vectigalis ».
Opposera-t-on qne ces principes sont en faveur du
bailleur et non contre lui : mais dès que le dégu er
pissement est une aliénation, il faut que le contrat
soit bilatéral ou synallagmatique, et jamais il ne sera
possible de penser que des mineurs sur-tout aient fait
un déguerpissement valab le , 'sans aucun a c t e , m ê m e
hors j u g e m e n t , et par le seul fait de l e u r dépossession.
Quant à la résolution, faute de paiement par trois
ans, elle n ’avait pas lieu en rente constituée; mais
ce serait devancer les adversaires
que d'ex amin er
ici celte question, car ils ont été forcés de recon
naître q u e , d ’après leur propre syst èm e, il n ’y avait
pas lieu à résolution quand leur père s’empara du
domaine en iy' 5 3 , parce que la sentence du 1.” mars
de ladite année ne portait condamnation que d ’ uu
demi-terme de la rente de 5 oo francs, échu encore
depuis la mort de G érau d Varagne.
A i n s i , sur cette première q ue stion, il est constant
que sous aucun point de vue , le sieur Roland n ’é
tait propriétaire du domaine de Flenrac lorsqu'il s’en
e m p a r a , et le donna à ferme le 25 avril 1-763.
C 2
�( 20 )
DEUXIÈME
QUESTION.
t
L e s Leur R o la n d e s t-il devenu propriétaire d u do
m aine de F leurac par les sentences de 1 7 5 3 , 1 7 ^ 6 ,
1768 et 1 7 7 2 ?
Ces sentences étaient-elles passées en fo r c e de chose
ju g é e en 1 7 7 3 , tant contre A n to in e
V a ra g n e que
contre M a ria n n e sa sœ ur?
L a sentence de 1 7 5 3 ne signifie rien pour la p r o
p r ié t é , cela est c o n v e n u ; elle n ’était q u ’ un a c h e m i
nem en t aux autres, et eût été e l l e - m ê m e irrégulière,
puisque le sieur R o la n d a dit G ér aud V a r a g n e mort
en n o v e m b r e 1 7 5 2 , et que depuis cette époqu e ju s
q u ’après les trois mois et quarante jours il n ’avait pas
d ’a c t i o n , d'après l ’ord on na nce de
par le Code civil.
,
1 6 6 7 , re n ou velée
,
E n 1 7 5 6 , il y eut deux sentences, mais la première
ne parle que de bail à rabais et non de propriété •
c'est la seconde s e u l e m e n t , du 29 s e p t e m b r e , qui p r o
n o n ce la résolution de l ’acte de 1 7 4 7 .
On ne peut pas douter que le juge n ’ait été sur
pris lors de cette sentence , puisque l ’exposé de la
r e q u ê t e , sur laquelle elle est r e n d u e , suppose que le
sieur Roland n ’clait pas encore en possession du d o
maine de Fleurac. Il demandait ju s q u e s -là les arré
rages de la renie de 5 oo f r . , et certes c ’était abuser
étrangement du silence forcé des mineurs V a ragn e ;
car s’ il eut confessé au j u g e , que depuis plus de trois
�( ai )
ans il percevait les fruits du d om a in e, sur lequel la
dite rente était assise, le juge au lieu de lui adjuger
sa d e m a n d e , . l'aurait éconduil , quoique par défaut.
Cette sentence , il est v r a i , quelque mauvaise q u ’elle
fût, disposait de la propriété du do main e; mais elle
était susceptible d ’appel pendant trente ans d’après la
jurisprude nce5 et dès-lors en 1 7 7 3 , elle pouvait être
attaquée.
C e n’est pas ainsi, h la vé rité, que les adversaires le
supposent. Ils soutiennent, au contr aire, q u’il y avait
chose jugée en 1 7 7 3 , et que tout espoir de retour était
ôlé contre la procédure p r é c é d e n t e , sauf néanmoins
les droits de Sébastien Va ra gn e qu’ils reconnaissent
entiers. A l ’égard des deux autres, ils séparent A n toin e
V a ra gn e de Marianne sa sœur.
Antoine V a r a g n e , dirent - i l s , avait bien interjeté
appel de la sentence de 1 7 6 8 ; mais cet appel avait
été déclaré péri , et la péremption emportait le bien
jugé de ce lle s e n t e n c e , et dès-lors de celle du 29
septembre 1756.
Mais les sieurs Roland confondent aujourd’hui ces
sentences, qui avaient un objet très-distinct en 1772.
La
sentence de 1768 n'avait
pas pour objet de
faire déclarer les précédentes exécutoires contre les
V aragn e
, puisqu’elles étaient rendues contre e u x -
mêmes y si le mot y fui em plo yé ce n ’était que par un
vice de style; car le but très-clair de la dem ande était
d ’obtenir le paiement de 1,246 fr. prix apparent du
�( 22 )
bail à rabais, donI l e S .r Roland n ’avait p a s e n c o r e o b l e n i i
de condamnalions. On voit en effet p a r l a leclure de la
senlen ce de 1 7 6 8 , q u ’elle ne porte que des co ndam na
tions pécuniaires, el ne dit pas un mot de la résolu liou.
L a senlence de 1 7 7 2 prononce la pé re m plio n de
l ’appel de celle de 1768, el est encore plus étrangère que
toutes les autres à la propriété du dom aine de F l e u r a c ;
c a r , quand la péremption serait ir ré vo cable, l ’effet de
la sentence de 1768 ne s’étendrait pas a u - d e l à des
condam nations q u ’elle prononce.
A i n s i , quand les sentences de 1768 et 1 7 7 2 a ur ai en t
passé en force de chose jugée en 1 7 7 3 , au moins la
se nlence du 29 septembre 1 7 6 6 , la seule qui pr onon
çât la résolution d e l à vente de 1 74 7? était-elle é v i d e m
ment susceptible d ’appel en 1 7 7 3 .
Mais si, par impossible, la C o u r pouvait considérer
dans la sentence de 1768 , une résolution que c e tte s e n 1ence ne prononce pas , c o m m e alors celle de 1 7 7 2 au-,
rait une plus grande influence, c ’est alors le cas d ’e x a
miner la validité de l'exploit de 1 7 7 1 , sur lequel cette
senlence a été surprise.
11 est démontré que la copie de cet exploit a été souf
flée. L a leclure de l ’original le prouve. Et en vain les
adversaires ont-ils ouvert une longue discussion sur des
mots écrits 011 a jo u t é s , on voit clairement que leur
pè re , 011 le rédacteur de l ’exploit a eu deux pensées
l ’une après l ’a u t r e , el que la de u xiè m e a corrigé la
première ; mais ce n’est là disputer q u e sur le genre
d'infidélité j car les adversaires sont obligés d ’avoue r q u ’il
�( a3 )
y en a une. L ’huissier au moins n ’a pas porté la copie;
l ’assigné, qui ne l’a pas reç ue, soutient l ’exploit nul, et il
l ’est sans dilliculté. Si donc il n ’y avait pas de demande
en pérem ptio n, il n’y avait pas de péremption ; alors
l ’appel était recevable en 1773. T o u t e la faveur eut été
pour cet app el, et toute la défaveur pour une péremp
tion ext orquée par un faux évident.
D u c h e f d e M a r i a n n e V a r a g n e , An to ine eût été, disentils, moins reccvable e n c o r e , puisqu’ elle avait tout a p
prouv é p a r l e traité du 16 février 1 7 7 3 , ainsi personne
ne pouvait réclamer pour elle.
Pourquoi donc ses frères n’auraient-ils pas eu d ’action
en subrogation l é g a l e , si Marianne avait cédé un droit
litigieux et universel ? C e l t e p r é f e n l io n paraît choquer
lesadversaires; mais c ’est q u’ils partent toujours de cet te
idée fausse, que leur père avait conservé la propriété
directe du d o m a i n e , et alors ils se croient »dans l ’e x
ception d e là loi excep Lis cessionibus quas is q u i p o ssi-
det pro tuitione sutî accipU.
Cela est très-bien quand , a v e c un titre lég i tim e p o u r
u n e partie , on possède t o u t , et q u e , p o u r c on fir me r sa
possession , on ac he tt e rem necessariam.
Mais quand on n ’a que la portion d ’ un cohéritier par
us ur p at io n, il est clair q u’on ne cherche pas à y rester
p o u r éviter un procès; mais q u ’on se prépare à en sou
tenir un contre les cohéritiers.
Suivant le système des a d v e r s a i r e s , et e n i n te rp ré t a n t
j u d a ï q u e m e n l l ’e x c e p t i o n - d e la l o i ; rien ne serait plus
�, (24)
facile que de l’éluder. L ’acq uére ur d ’ un droit de copro
priété ou d ’ un droit successif se mettrait d ’ava nc e en
possession d ’ un objet, et ensuite il en serait quitte pour
dire q u ’il est dans l ’exception de la l o i , parce que
p o ssid etis, pro tuitione accepit.
•
Po u rq u oi encore les frères de Marianne V a r a g n e
n ’auraient-ils pas eu une action en retrait; car s’il est
certain que le domaine de Fleurac a resté dans la famille
V a r a g n e , il est clair que Ma ri a nne Varagne était p r o
priétaire d ’u n ep orti on , par la règle Le mort sa isit le v ifm
M a is, disent-ils, un retrait n ’a lieu q u ’en matière de
vente ou d ’acte équipolent à vente.
L ’objection m ê m e les con dam n e; car dès q u e l ’acte
de 1 7 4 7 était une vente, M a r i a n n e Varagne, propriétaire,
n ’a pu s’en départir que par unac-teéquipolent à vente.
E n vain opp ose-t-on q u ’elle a cédé son droit par une
transaction. U n e transaction n’est q u ’ un acte indéfini
qui admet toutes les espèces de co n v e n t io n s , et qui
dèslors retient e lle -m ê m e le nom le plus analogue à
son objet principal. Ainsi quand , par l ’efiet d ’ une
transaction, l ’im m eu b le d ’ un contractant passe à un
autre , l ’acte est toujours une v e n t e , puisqu’il en a les
caractères; car la qualité des actes ne doit pas se juger
par les noms q u ’on leur d o n n e , mais par leur substance.
Si Mari an ne Vara gne n’avait eu que j u s a d rem , il
est possible que la transaction ne fût pas considérée
c o m m e une v e n t e , dès q u ’elle n’aurait cédé q u ’ une
simple prétention litigieuse ; mais il est clair q u ’elle
avilit j u s i/L r ey et q u ’élanl propriétaire au décès de
son
�( 25 )
son p è r e , a u $ m acte ne lui avait ôlé ce lle propriété.
Son abandon était donc une ve n te pure et simple.
O r , sans se jeter dans un long examen sur les cas
où le retrait était admissible, les adversaires ne nie
ront pas q u’en vente d’ immeubles il ne fût admissible
au profit d’un frère.
Ils ne nieront pas encore q u’il n ’eût été m êm e ad
missible quand Marianne n ’aurait abandonné que J u s
a d rem ; car il est de principe enseigné par Polhier
d ’après D u m o u l i n , Duplessis et autres auteurs, que la
vente
d ’u n d roit
réputé p ou r héritage suffit pour
donner ouverture au retrait.
L e m êm e auteur dit plus clairement à la page p r é
cédente j que la créance q u ’on a pour se faire livrer
un héritage, est sujette à retra it si elle est c é d é e : et
cette doctrine n’est q u’une conséquence du principe
que a c lio , quœ ten d it a d a liq u id im m o b ile , est i/nm obilis.
Dans la circonstance su r- to u t, et après la conduite
du sieur Roland p è r e , lorsqu’il venait d ’y mettre la
dernière main en ôtant le patrimoine d ’une jeu ne fille
sous prétexte des
dangers d’ un pr ocè s, il n ’est pas
de tribunal qui eût refusé d ’admettre un retrait q u’a u
rait exercé Antoine ou Sébastien Varagne ; parce que
c ’était la voie la plus légitime pour tout rétablir qn.
son premier état, et q u’il ne s’agissait que d’arrêter
une usurpation.
Mais, objectent encore les adversaires, q u’aurait pu
faire An to ine V a r a g n e , tant pour lui que
D
pou r sa
�( ^6 )
s œ u r , quand il aurait p u exer ce r les droits de l ’un
et de V autre , et interjeter appel de la sentence de
1 7 6 6 ? cet appel aurait été non rec ev ab le au fo nds ,
parce q u ’une résolution prononcé e est inattaquable.
Sans d o u t e , une résolution Légale est inattaquable,,
et il était inutile de rappeler tout ce que dit sur c e ll e
question M . r Chabrol : car ce n ’est pas le principe que
contesteront les V a r a g n e , mais bien l’application, qui
est vé ritablem en t choquante sous toutes les faces.
D ’abord M . r Chabrol parle des rentes foncières , et
ici il ne s’agit que de rente constituée.
, 11 aurait fallu cinq ans d ’arrérages dans ce dernier
c a s ; il eiAit fallu trois ans, si c ’eût été une rente fon
cière. O r , ici il n ’y avait que six mois d ’arrérages.
P o u r que la résolution soit légale , il faut que la
sentence, qui condam ne au p a i e m e n t, porte 1111 délai,
sinon la dem eu re peut toujours être purgée. L a sen
tence de 1 7 5 6 n ’en portait aucun.
C e n ’est q u’après la sentence et le délai que le
bailleur peut se mettre en possession; i c i , le vend eur
usurpait depuis trois ans. L e m o t i f de résolution e m
p l o y é par le sieur R ol an d était m ê m e m al-l io nn êt e:
loin d ’y parler d ’un abandon inutile fait par des pu
pilles chassés du d o m a in e , il prenait pour prétexte le
défaut de paiement des arrérages. Il trompait donc
la ju s ti ce, car il demandait ces arré rages, et ce p en
dant il jouissait : il avait ôté par son propre fait aux
mineurs Vara gn e toute possibilité de les payer.
�(
27
TROISIÈME
)
QUESTION.
L a transaction du, 3 o octobre 1 7 7 3
é ta it- e lle une
aliénation des biens des mineurs R o la n d ?
L e s cilalions des adversaires, pour montrer q u ’on
ne peut vendre sans formalités le bien des m i n e u r s ,
ne sont pas plus applicables, que n’est fondé le re
proche fait à la sénéchaussée d’A u v e rg n e de les avoir
méconnues.
Il est très-vrai que le tuteur ne peut de gré à gré
et sans nécessité vendre le's immeubles de ses mineurs.
Mais ici, ce que cédait le tuteur n ’était pas un i m
meu ble de ses mineurs; et il y avait nécessité.
Ce n’était pas un i m m e u b l e des mineurs R o l a n d ,
puisque leur père l ’avait vendu ; que l’acte de 1 747
n ’étant pas un bail à r e n t e , il s’était déparli de la
propriété utile et directe , puisqu’enfin il n ’y avait
eu ni pu y avoir de résolution valable.
I l y avait néce ssi té, puisque les parties allaient e n
trer en p r o c è s , et q u e ce procès ne pou vai t pas être
d ’une solution difficile.
Car des mineurs dont un seul avait trenle-cinq ans,
se plaignant d ’un mode d ’usurpation qui eût crié v en
geance j n ’avaient pas à craindre une résistance bien
sérieuse.
Q u a n d ’le faux de l ’exploit de 1 7 7 1 n’eût pas fait
lomber la pé re m pti on , elle ne se fût rapportée q u ’à
la sentence de 1 7 6 8 , et le pis-aller eût été de payer
D 2
�(
2
8
}
mal à propos 1,246 fr., si les liéritiers Roland avaient
établi avoir e m p l o y é ce ll e somme. Mais de sa p a r t,
A n t o i n e V ara gne aurait eu à répéter les jouissances
de vi ng t- un ans à dire d ’experts.
O r , les adversaires ont prétendu que le dom aine
valait 3 o,ooo fr. ; et en ne fixant les fruits q u ’à 1,000 fr.
par a n , ils eussent été débiteurs de 21,000 fr.
A
la vérité il eût
fallu déduire moitié pour la
rente de 5 00 fr. plus les 283 fr. de la sentence de
i y 5 3 , et si on veu t les 1,246 francs; m a i s , c o m m e
on voit 3 les mineurs Roland auraient toujours été reliquataires de 9,000 fr.
Ils avaient donc.plus d ’intérêt à traiter que V a r a g n e ,
puisqu’ils obtenaient le sacrifice de cette s o m m e , au
lieu de faire e u x -m êm es celui des réparations, c o m m e
ils essayent de le persuader.
L e u r tuteur avait sans difficulté le droit de transiger,
puisqu’il ne s’agissait que de terminer un procès. E n
vain dirait-on que ce procès n ’était pas c o m m e n c é ;
car il est de principe que tr a n s a c tio 'fit de Lite m o tâ ,
a u t movendâ.
L ’exposé de la transaction pr ouve les difficultés qui
allaient naître : au lieu d ’assigner et de plaider, on
transigea.
Si quel que chose devait ajouter à la fa ve ur due à
un acte aussi respectable q u ’ une transaction, ce serait
de connaître les personnes qui composaient le conseil
do famille et qui en ont été les auteurs.
Car que
M a i g u c , tuteur, fût ou non un chapelier et un liommo
�( 2Ç, )
peu intelligent., l’acte n ’élait pas purement de son fait,
il était le résultat des réflexions d ’une famille distin
g u é e , à laquelle les adversaires devaient plutôt d e l à
reconnaissance que des reproches ; reproches d'ailleurs
d ’autant plus aisés à multiplier, que les intimés n ’ont
aucun intérêt d’en vérifier la sincérité.
QUATRIÈME
QUESTI ON" .
L e s appelans se so n t-ils pourvus en tems utile contre
La transaction de 1 7 7 3 ?
O u i , disent-ils, par deu x motifs ; le premier c ’est
qu’ elle n ’a été passée que par notre tuteur; le second
c ’est que vous a v e z retenu les pièces, et que le délai
pour nous pourvoir ne c o u ri que de leur remise.
L a réponse à ce premier m o t i f pourrait être ren
v o y é e à la question suivante, parce q u ’au moins les
quittances de 1778 et 1782 ne sont pas du fait du
tuteur; mais pour suivre exactement les moyens des
adversaires, il suffit q u a n t a présent de leur rappeler
ces quittances.
Il est aisé de voir le but de la distinction à faire entre
les actes des mineurs, et ce ux de leur tuteur.
Souvent il serait injuste de les déclarer non recevables
après 10 ans, à l’égard de ces derniers actes, parce que
peut-être ils en auraient ignoré l ’existence; et la pres
cription n ’est q u ’ une peine imposéè par la loi à celui
qui néglige d’agir.
Mais toutes les fois qu’il est certain que le mineur a
�( 3° )
connu l ’acte , toutes les Ibis sur-tout q u ’il l’a a d o p t é ,
c ’est alors que le fait du tuteur étant le sien, le m i
neur a à s’im pu te r de ne pas se pourvoir.
O r , par cela seul que le sieur Israël R o l a n d , liérilier de son pè re , a connu et adopté en 177 8 l ’acte de
1 7 7 3 , et sans examiner l’eilét de son app robation, il
a dû se pourvoir.
C o m m e , dès 1 7 7 8 , il connaissait la date de ce traité
de 1 7 7 3 , il devait savoir q u’à supposer q u ’il eût droit
de l’attaqu er , il ne le pouvait que jusqu’en 1 7 8 3 , parce
q u ’il se l ’était approprié ; cependant il n ’a fo rm é d e
m an d e q u’en 1788.
A lo rs non-seulement il y avait plus de dix ans d e
puis le traité de 1 7 7 3 , mais le sieur Israël Roland avait
plus de trente-cinq ans.
L e deu xièm e m o y e n des adversaires sur celte ques
tion annonce l’embarras d ’en proposer de meilleurs.
C a r , contre quel acte devaient-ils se p ou rvoir ?
Est-ce contre la transaclion? Est- ce contre les pièces
y visées ?
Sans doute ce n ’est pas contre les sentences y énon
cées, puisqu’ils en excipent. C ’est donc contre la transac
tion; mais ils n’articulent pas sans doute que V a ragn e
l ’ait retenue.
A v e c un système c o m m e celui q u ’ils hasardent, il
faudrait dire que tout IraiIé d’après lequel 011 aura
remis des pièces à une partie (c e qui arrive tous les
jours) sera attaquable à perpétuité; et, c o m m e dit D u
moulin pour les choses précaires, e lia m per m ille antios.
�c 3 1 }
.
D ’abord les adversaires pouvaient très-bien voir dans
la transaction , que leur père avait vendu un do m ain e,
et l’avait ôlé ensuite à des mineurs par abus de leur
faiblesse, mais que ces mineurs l ’avaient repris ; c ’était
là tout le secret des pièces remises à Varagne.
O r , co m m e la transaction n’était pas r e t e n u e , si
les adversaires voulaient se p o u r v o ir , rien ne les en
empêchait; et alors, com m e aujourd’hui, ils auraient
redemandé toutes ces p i è c e s q u ’on ne leur cache pas.
O u t r e la faiblesse de ce m o y e n , il n ’a de p ré t e x t e
q u e la m a uv ai se f o i ; car les adversaires ont p ré te n d u
qu e les sentences de n o v e m b r e 1 7 6 6 et de 1 7 7 2 n ’é laient pas én o nc ée s dans le traité de 1 7 7 3 , de m ê m e
q u e le traité du 16 f é v r i e r , p o u r leu r en c a c h e r l’ exis
tence. C e t t e allégation leu r a m ê m e pa ru si i m p o r
tante qu'ils y ont e m p l o y é les pages 7 ., 8 , 4 9 , 5 o , 53
et 5 4 de leu r mém oir e.
L ’omission supposée de la sentence de novem bre
1756 n'est qu’ une misérable équivoque. L a sentence
de novembre 175 6 était au moins visée et énoncée
dans celle de 1 7 6 8 , puisque les adversaires préten
dent que cette dernière renouvelait en entier celle
de 1756.
En second lieu , on voit à la fin des dires de V a
ragne au traité, que parmi ses moyens contre la pro
cédure il disait q u’il était recevable à tenir les en ga gemens de son père dans La circonstance s u r -to u t
que LA SENTENCE QUI ORDONNE LA RÉSOLUTION DE
�( 3* )
LA v e n t e ti enlève cette fa c u lté q u ’après 3 o a n s: etc.
O r , où est donc cette sentence , si ce n ’est celle
du 29 n o v e m b r e 1 7 5 6 ?
O11 n ’a donc pas caché a u x mineurs q u ’il existait
un e sentence prononçant une résolution.
Quant à la sentence de 1 7 7 2 , l ’équi vo qu e est e n
core plus sensible ; on nous a c a c h é , disent les adver
saires, q u ’il y eût une sentence prononçant la p é r e m p
tion (pag. 8 et 9).
M a i s , en parlant de la sentence de 1768 ^ on ajoute
que V a ra g n e s’était rendu a ppelan t, m ais que la sen
tence avait passé en force de chose ju g é e comme n a jja n t
pas f a i t diligence sur son appel pendant trois ans con
sécu tifs.
N ’est-ce donc pas se faire des moyens de tout que
de ne pas voir là le synonime d ’ une péremption ; et
que les expressions ci-dessus expliquaient m ê m e m ieux
le droit des mineurs: dès-lors on ne voulait pas écarter
ce qui leur aurait donné trop de lumières.
Enfin à l ’égard du traité ave c Ma rianne V a r a g n e ,
co m m e n t les adversaires ont-ils encore osé dire q u ’011
le leur avait caché.
L a transaction porte que le sieur R o la n d , par acte
reçu V a le t t e , notaire, le 16 février dernier, contrôlé
le 2 5 , a réglé avec M a rian n e V a ra g n e , sœ ur d u d it
A n to in e.
Plus l o i n , A n toin e dit q u ’à l’égard de l ’acte passé
avec
�( 33 )
Marianne V a r a g n e , il était dans le cas de demander
la subrogation.
L ’acle est donc énon cé , visé et dalé. L e règlement
avec la sœur ne peut supposer q u ’ une cession de sa
pa rt, puisque le frère veu t s’y faire subroger.
Ainsi les adversaires sont obligés d’en imposer à la
Cour pour se rendre favorables, et il est de la plus
grande évidence que rien ne s’opposait à ce q u’ils ré
clamassent dans les dix ans contre le traité de i j y S f
s’ils croyaient y être recevables, ce qui va être enfin
examiné.
CINQUIÈME
QUESTION.
L e s qu ittan ces de 1 7 7 8 et 1782 p ro d u ise n t-e lles une
J i n de non recevoir contre La d em a n d e ?
venait d ’être élu liérilier
universel de son père en 1 7 7 7 , lorsqu’il reçut le prix do
P
ie r r e -Israel
R
oland
la vente de 1 7 4 7 , en vertu de la transaction de 177 3.
Si l ’ouverture de la succession n’était pas en droit
écrit, au moins le domaine de F l e u r a c y était-il situé;
Israël Roland était donc seul maître du procès y re
latif. D ’ailleurs, en coutume co m m e en droit é c r i t ,
les légataires sont les maîtres d’accepter le legs porté
p a r l e testament; o r , le sieur Roland ne s’est pas mis
en peine d ’établir que ses frères et sœurs aient répudié
leur legs pour réclamer leur légitime, q uo iqu’on lui
ait fait souvent celte interpellation.
Antoine Varagne ne pouvait donc s’adresser q u’à
E
�( 3V
lui seul pou r p a y e r , el la Cour a bien remarqué que
le sieur Israël Roland agissait aussi c o m m e seul héritier
puisqu’il reçut la première fois tout le terme é c h u , et
la seconde fois la totalité aussi des quatre termes reslans.
M a i s , dit le sieur R o l a n d , forcé p a r l a conséquence
de son propre fait , l ’approbation d ’ un acte nul ne le
valide pas, parce que q u i confirm ât n ih il clat d ’après
u m o u l i n , en second lieu je serais re le vé c o m m e
m in eu r initio inspecto, puisque, l’acte étant co m m en cé
pendant ma m in o rit é , ce que j ’ai fait en majorité n ’en
est q u ’ une suite.
L a première objection n ’est fondée que sur des prin
cipes absolument inapplicables. L e passage de D u m o u
lin ne s’applique q u ’aux actes radicalement nuls , et
non à ce ux simplement sujets à restitution.
O r , ce serait pour la première lois q u ’on soutien
drait que la transaction faite par un tuteur, m ê m e ave c
aliénation, fût nulle d ’ une nullité ra d ica le, et ne fût
pas susceptible d ’une simple ratification de la part du
m in eu r devenu majeur.
A u lieu de citer la loi s i sine decreto qui ne peut
s’appliquer que par argument à contrario, les adver
saires eussent dû voir la loi 10 au iH de rebus eoruni
q u i sub tu le la su n t sine decreto non a lien a nd is , dont
la disposition expresse décide la difficulté dans les plus
forts termes. Cm* après avoir prohibé les ventes'du bien
dos pupilles, faites sans décret du j u g e , cotte loi dit
que si néanmoins le tuteur eu a e m p lo y é le prix dans
�( 35 )
son c o m p t e , et que le mineur l’ait reçu en majorité, il
ne peut plus revendiquer l ’héritage vendu. P r œ d io p u p i li Illicite v e n u n d a to , œ stiniatione s o iu tâ , çin d ica tio
p rœ d ii e x œ quitate in kibetur. A quoi la glose ajoule non
tani aspere tra cta n d u m est j u s prolubitœ a lien a tio n is
prœ dioruni p u p ila r io r u m , u t et soiu tâ œ stiniatione à
tu tore in emptorem p u p ilu s sum m o ju r e experiatur.
A plus forte raison quand le mineur reçoit directe
ment le prix du débiteur l u i- m ê m e , e t , c o m m e le dit
le profond Voétius sur la m êm e loi, le pai em ent, m ê m e
la dem a n d e, m ê m e encore la simple approbation du
prix après la majorité empêch ent la réclamation. S i
sine decreto a lien ata ponerentur tninoris bona , tune
eriim su bsccu ta p o st m ajoren nitatem inipletam soLutio,
Çel CXaCtlO , vel p etltio , vel a ccep ta ilo c c stim a tio n is,
necessariam tacitœ ra tih a b iù o n is in d u c it con jecturan t.
Userait difficile de rien ajouter à des autorités aussi
claires, et c'est d’ailleurs un principe universellement
reconnu que l’on approuve une vente quand on en
reçoit le prix.
D ’après cela il est inutile de peser les expressions
em ployées dans les quittances de 177 8 et 1 7 8 2 , puis
q u ’il ne s’agissait pas de confirmer un acte radicale
ment nul. D ’ailleurs, en lisant les quittances, on no
peut pas douter que le sieur Roland ne con nût la
transaction aussi bien que V a r a g n e , puisqu’il savait le
montant de chaque te rm e , leur é c h é a n c e , et ce qui
restait à payer. Il savait que c ’était pour le domaine
de Fleurac, et il savait encore que ce domaine prove-
�3
6
^
naif de ses auteurs. Son consentement à recevoir le
(
}
prix d ’ an domaine transmis par ses auteurs à Var agn e
aurait donc valu seul une vente nouve ll e, car on y
tr ouve res, consensus et pretium. Ajou to n s que c ’était
un avocat qui traitait a v e c un cultivateur.
L e second m o ye n des adversaires est tiré du para
graphe scio qui , c o m m e le dit L e b r u n , a fait errer
plus de jurisconsultes que la m er n’a égaré de pilotes.
Mais cette loi a aujourd’hui un sens bien d é t e r m i n é ,
et n ’égare que ce u x qui veulent lutter contre la j u
risprudence.
L e m in e u r , qui a im prudem m e nt accepté une suc
cession à la veille de sa
m ajorité,
ne renonce pas tou
jours aussitôt qu'il est m ajeur; et co m m e chaq ue jour en
ce cas il continue de faire acte d'héritier ,1a loi examine
si ces actes ne sont q u ’une suite de ce q u ’il a c o m
m e n c é en m i n o r i t é , et alors elle l ’en relève.
L a difficulté de distinguer la nature de ces actes
donne lieu à tous les m a j e u r s , qui se trouvent dans
ce c a s , de prétendre que ce q u ’ils ont fait est une
suite de la première immixtion. M a i s o n examine tou
jours si le mineur était obligé de faire l’acte n o u v e a u ,
ou s’il pouvait s'en empêcher.
« C a r , si le m in eu r , dit L e b r u n , pouvait s’ex em pter
r de mettre la dernière main à l’a t l a i i e ; en ce c a s ,
« après l'avoir ach ev ée en majorité, il ne pourra pas
" être relevé. »
L e s adversaires s’ emparent d ’une partie de ce pas-
�( 37 )
sage, et disent aussitôt que la transaction était c o m
plète pendant leur minorité., et que L eb ru n a été mal
appliqué.
Mais un peu plus loin ils eussent trouvé que L e
brun l u i ' m ê m e enseigne que le cas seul où le nouvel
a d e ne produit pas une fin de non r e c e v o i r , est seu
lement quand ce nouvel acte a une conséquence né
cessaire ave c ce qui s’est fait en minorité , et préci
sément L eb ru n prend pour exemple quand L'affaire
ayant été
acco m plie
en m inorité se confirm e en m a
jo r it é par quelque nouvel acte.
Remarquons que pour
em ploye r ce m o y e n , les
adversaires s’approprient la transaction de 1 7 7 3 , co m m e
étant de leur fait par le m oyen de leur tuteur, et c ’est
de leur part une inconséquence qui marqu e assez leur
embarras.
D ’ailleurs, en quelque position qu’ils se placent, ils
n e peuvent invoque r Yinitio inspecto, puisque les quit
tances ne sont certes pas une suite nécessaire d ’un acte
qu'ils disent nul, et sur-tout d’un acte qui n ’était pas
de leur propre laif.
JSec si/enlio prœ tenm ttendum , dit encore Voetius sur
le m êm e titre du digeste, alienationes illas,quœ
jnspecto
in itio
nullæ erant, tanquani contra senatuscon-
sultum fa ctœ , subinde est post fa c to conjirm ari posse,
presser Cnn s i m inor ja m
m ajor f a c tu s alienatione/n
ratam h a b iten t, sive expresse
sive
tacitè.
L a question de l’initio inspecto s’est présentée de
�( 38 )
vant la Cour dans une espèce bien plus favorable po u r
le réclamant.
U n mineu r ayant fait acte d ’héritier
était poursuivi pour une rente ; à peine majeur ( d e
21 ans se ulem ent) le créancier lui fit faire une rati
fication. Il se pourvut presqu’aussilôt après, et fit v a
loir son ignorance absolue des forccs de la succession,
aj^ant eu un tuteur encore c o m p t a b le , et il exposa que
l ’aditioii d ’hérédité emportait nécessairement le devoir
de p a y e r les renies; mais par arrêt du 4 floréal an 1 0 ,
la C o u r proscrivit sa p r éten t io n , attendu que sa rati
fication n ’était pas une suite nécessaire de l ’adiliori
d ’héréd ité.
L e s adversaires ne se dissimulent pas la faiblesse do
leurs moye ns contre la fin de non r e c e v o i r , et en
désespoir de cause ils observent que la dame Gros ne
peut en être v i c ti m e , n ’ayant pas donné ces quittances.
D é j à les Vara gn e ont répondu à ce m o y e n par le
défi d ’établir q u ’aucun des puînés R ola n d ait répudié
le legs du testament de leur père pour demander leur
légitime. U n e autre réponse va se trouver dans ui;
arrêt de lu C o u r de cassation.
En
1 79 1 , M a rie B or den ave fille a î n é e , avait été
instituée héritière par le testament de sa mère.
Elle vendit un domaine en minorité en 1 7 9 3 , en.
v er tu d ’autorisation ; et après des oflres r ée ll es , elle
reç ut partie du prix en majorité.
Elle dem anda la nullité en l ’an 4 , et ses sœurs so
�; ( % )
joignirent a elle. L e tribunal de P a u avait adjugé la
d em a n de; mais, sur l’appel, celui des Haules-Pyrénées
avait déclaré M a ri e B or den ave non recevable à cause
de sa quittance, et ses sœurs aussi non recevables parce
q u ’elles pouvaient réclamer leurs droits sur les autres
biens.
Sur le pourvoi des trois sœurs, la Cou r de cassation
a rejeté la demande par arrêt du 4 thermidor an 9 ,
par ce seul m o t if qui embrasse tout ; « A t te n d u que
« Marie B o r d e n a v e , héritière universelle, a ratifié la« dite ve n te par la quittance q u’elle a donnée en m a f<- jo ri l é , de la portion qui restait à paye r à l’époque à
« laquelle elle est devenue majeure.
Il semble que ce m o t i f soit fait exprès pour la cause;
la fin de non recevoir des deux adversaires y est écrite,
sans q u ’il soit besoin d ’y changer un seul mot.
Les fins de non recevoir sont souvent odieuses parce
q u’elles tendent à priver une partie d’ user de son droit.
Mais ic i, il est difficile d’en proposer une plus favorable;
car elle n ’a pas pour but de priver le sieur Roland do
ses moyens au fonds, mais bien de l ’em pêc her lui-même
d’opposer d’autres fins de non recevoir plus odieuses.
Ce n’est pas que tous ses arrière-moyens fussent très
à craindre , parce que son père , trop pressé d ’usurper
n ’a rien fait de bo n; mais il est toujours agréable de
vaincre un adversaire ave c ses propres a r m e s , et de
neutraliser une injuste attaque. A u reste le m o yen prin-
\
�( 40 )
cipal de la cause n ’est pas une simple fin de non r e
c e v o i r et n ’en a que le nom. Car le procès a été éteint
p a r une transaction; le sieur Roland en l ’adoptant a
voulu aussi éteindre le procès, et a vér itablement fait
u n e transaction nouve ll e, contre laquelle il ne doit pas
être admis à se pourvoir.
M . r T I O L I E R , Rapporteur.
M . e D E L A P C H I E R , A v o ca t.
M e T A R D I F , L icen cié-A v o u é.
A
R I O M ,
D e l ’im p r im e rie du P a l a i s , ch ez J. - C. S
a l l e s
,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Varagne, Antoine. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tiolier
Delapchier
Tardif
Subject
The topic of the resource
abus de tutelle
conseils de famille
fraudes
tutelle
créances
abandon
bail à rentes
déguerpissement
droit écrit
fermage
minorité
prescription
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Antoine Varagne, et autres ; intimés ; contre Pierre-Israël Roland, Toinette-Gabrielle Roland, et le sieur Gros son mari, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1747-Circa An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0741
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0409
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ydes (15265)
Fleurac (domaine de)
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abandon
Abus de tutelle
bail à rentes
conseils de famille
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droit écrit
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fraudes
minorité
prescription
tutelle
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PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
*' - t* 1
POUR
(
les
Citoyens
B arthélém y,
M a rie
et
C a t h erine C h o i s s y , Enfans : et H é ritie rs
du C i t o y e n G a spard .Choussy , H a b i t a n s t de
la V i l l e de B illom ; F r a n ç o i s - A v i t G r e l i c h e ,
Homme
de
L o i,
M a r i ede ladite C a t h e r i n e
C h o u s s y ; et B a r t h é l é m y G r e l e t , H o m m e
de L o i , C u ra te u r à l’émancipation desdits
M in eurs C h o u s s y Intimés et a ppelans.
C O N T R E la Citoyenne. Catherine G a l i c e ,
Veuve de Nicolas Choussy ; et le Citoyen
Jacques-Philippe C h o ussy , Homme de L o i,
Héritier sous bénéfice d’inventaire dudit Nicolas
Choussy , son P è r e , Appelans et Intimés.
• V
L
A citoyenne G alice
l ’exem ple de
'
r •: T
et le citoyen Choussy , sonfilsà
N icolas C h o u ssy , ont em ployé
£
tous les m oyens
que la fraude peut suggérer p o u r ta c h e r d 'e n v a h ir le patrimoineA
�des mineurs
c
C h o u ss y , qui
2
)
avoient m alheureusem ent été mis
sous la tutelle de N icolas C h ou ssy, leu r grand-oncle.
Personne n’ignore la prévention
que les législateurs ont de
tout temps conçue contre les reconnoissances d’entre maris et
femmes , les
sentences
portant liquidation des droits
de ces
d ern ières, et les traités entre une veuve e t ses enfans, héritiers
de leur p ère
sous bénéfice
d’inventaire,
lié
bien , tous ces
moyens ont été mis en usage contre les mineurs Choussy.
Uriç sentence rendue en la ci-devant justice de B illo in , avoit
proscrit tous ccs-actes d ’iniquité , sans qu ’il fût m êm e besoin d ’en
venir à des preuves préalables. Sur l ’appel qui en a été interjeté
par la citoyenne G a lice et son f i l s , il est intervenu un jugem ent
qui a .imposé à la v e u v e C h o u ssy la nécessité de prouver par
tOniôins
lar consistance
et
V aleu r du m obilier
laissé par
son
pôxe ,^£axif la preuve contraire. E n exécution, de ce ju g em e n t,
les parjtiçs-ont;enquêté respectivem ent, et l’on verra qu ’il résulte
¿ e s .e n q u ê te s , qu e-tous les actes passés entre la veuve Choussy
et ‘ son fils , ne peuvent se souten ir, comme étant évidem m ent
l ’e fâ jt de l ’exagération et de la frau d e.
^ ¡Les irtjneurs:Cl}çussy, ont feux-mêmes pris le p arti de! se rendre
appelans de la sentence de la c l- devant justice de Billom : le
m otif*'dê leur a p p e l, e^t que cette se n te n ce , en renvoyant cà
statuer dans la suite sur des demandes essentielles qu ’ils avoient
form ées , syncope en quelque façon la contestation ; elle divise
les m oyens de fraude.qi^i doivént form er un ensem ble dont les
parties ne sau roien t-être d é ta c h é e s, sans tomber dans l ’inconsé
quence : il en résulteroit d ’ailleurs que l’on devroit plaider
deux »fois pour .'le m êm e objet.
A u .moy'eu de cet a p p e l, les entraves qui se présentoient. sur
la discussion de cette a ffa ire , et sur son ju gem ent, disparoitront,
et le tribunal pourra rendre un« décision qui vengera com plè
tem ent les mineurs Choussy de toutes les manœuvres odieuses
que leur t u te u r , sa veuve et son héritier bénéficiaire se sont
pfcrmisês, pour s’enrichir à leurs dépens.
^ L a carrière dans laquelle il faut e n tre r, est a rid e ; mais le
*Wic de rendre la justice soutiendra l'attention des juges* : on
�m
tâchera d’ailleurs de la soulager, ep: em ployant tout l'ordre dont
la discussion sera susceptible!.
,
F A
I T
S.
L e citoyen G aspard Choussy décéda en 1 7 6 7 , laissant trois
enfans dans le plus bas â g e , qui sont les intim és. Ils. furent
mis d ’abord sous la tutelle de leu r m è r e ; mais celle-ci mourut
le
23 septembre 1768 : cet accident nécessita une no u velle
tu telle.
L e citoyen N icolas C h o u ssy , , leur grand-oncle, mari de C a th e
rine G a lic e , a p p e la n te , et p ère du citoyen Jacques -
P h ilipp e
C h o u ssy , aussi appelant , é to it , suivant nos lois, dans l ’ordre
d ’être nommé leur tuteur.
Il ne put douter qu'il ne dût avoir cette ch arge; il fu t ayert.i
par les parens m êm e des mineurs , que leur suifrago se réunlroit
au vœu de la loi. Ces parens, dont,plusieurs .étoiejpÆ trt^-éloignés
de la ville de B illo m , où habitoit N icolas Choussy', s’y étpient
■rendus quelques jours avant qu’on procédât à la tutelle ; et
c ’est à Billom m êm e que les assignations leur furent d on n ées,
pour se trouver à l'hôtel, du, juge s; à l ’e ffe t d!y faire la nom i
nation.
!
:
• r>i j ; ,
.
D è s cet instant N icola$v ÇhouS£yy ,p e u t-ê tr e rnoins de son
propre m o u vem en t,
qu ’exçité : par C atherin e G a lic e ,
dont la
cupidité ne s’est pas .d é m e n tie , m édita les n^oyens de pouvoir
divertir les biens
des
m in e u rs, dont le
sort dcvoit
lui
être
confié , sans qu’ils pussent exercer sur sa fçrtune l ’indemnité
que les lots assurent aux pupilles sur les biens de lçur tuteur.
' ; G ’eÊt dansucotre vue que lfc 2 ^jctobre 17 6 8 ,.jo u r qui p récède
im m édiatem ent c.eLuiijde; la 'tu telle, N icolas Choussy alla furti
vem ent ch ez le cttoyçn Cham boissier , notaire à \ ic-le-C o in te,
(actu ellem en t \ ic -;s n r * A llie r ) ■
. p o îir.. ¡lui présenter le .projet
d ’une re(X)îinoissancci Lqu’il faisoit fi,; pfl. fuimnei;. d’une grande
quantité dé ;m archandises.'el
çjlfctsi ; ffy'il -disçit • avoir tre^uvé^
à la mort de. Jîucquea.'Galice } son pùrq
qui étoit décédé lè
19 juillet précédent.^ • s
K z
�ï.'ic^l ;rtèl0 f u t ^queátvón“ de la- pâyfc- dtf notaire que
p ro jet de reconnoissance
qui -lui
fu t présenté ,
de
copier
et de lui
donner une forme authentique. L e lendem ain, jour de la tu te lle ,
N ico la s Choussy se tïduva à Billom-, et. sa fem m e
n'a voit pas
quitté cette ville ; elle n'accepta pas la reconnoissance : ne
5 a'Ji ss’i n f ' ^ a s d’im ‘ àctC- Jsyna'lîn£matique , elle pouvoit cil
piôflfer' sans’ so n 1 Acceptation personnelle.
ndtair'è accbpt’ât p ou r" e lle. :,,‘n
II suffisoir que le
II e?t indispensable de presenter , au moins en su b stan ce,
les
dispositions de
cette reconnoissance.
: Choussy- 'ÿ~déclare q u ’au décès' de Jacques G a lic e ,
sén l'b é lu - p è ie , avec Ifeqüel il avoit résidé depuis son m âriage,
('qiiî rém ontoit à 1 7 4 2 ) il avoit trouvé parm i les effets de
sa succession
plusieurs
billets , obligations ,
se n te n ce s,
dont
le montant étoit dû p a r difiereng particuliers à son beau-père;
'qñ‘íí Hs’y élo it tro u vé11de I’dF et de l ;argent m onnoyé , et q u ’il
y ' ‘avoit de plus les étoffes e t'a u t r e s marchandises qui s’étoient
rro’W é e s.'d a n s' la tJoutiqiiè.' ■
•-> il
N icolas ChouSsy com m ence par faire le détail de toutes les
•nüarchandiiés ; il pouvoit en faire le plus bel étalage p ossible:
il ttvbit ' un champ
quantité ,
sans
libré i ‘ après de- dé fail fait seulem ent par
estimations
particulières ,
sans
mention
de
factu resc," il ;Héclare' 'd’âprèsvline- supputation fuste q u ’il prétend
néanm oins en avo ir‘ faite-, qüël la l'valeur de ces m archandises
s’é lè v ë :à la somme de dix m ille quatre cent q u a tr e -v in g t-tre iz e
livres dix sous. , en/; lui
f
«•
(
V ie n t enshité 1 lé détail d<3£' créanaes> qnç N icolas' Choussy. a
d é c la ré 'ê tre ducîs a
la silticessioft,|d ç,J'Jacquds G alice : ce détail
ne présente pas/à- b é à u c o u p p iè ÿ , l^e»attitude qui doit se trouVer
flañs lin e 1 réconnotèsance , o u 'n u i Jmnri e n -fa isa n t un acte .de
justice envers sa fem m e , veut- cependant
ne pas blesser les
infdiots ¿ ’autrui. L a ^rllipáttl’ de (cM1¿Aíaiicüs-sont énoncées ave<$
tnénticm d& prom esses, 'doiit ôiv no rapporte p o in tila d ate;: ce
qïu 'rté'dé^éhdoit qué de N itolas Ghousdy , p uisqu’ih disoit luitilêmù en ¿ti-c! najtiti i: er\sorte q u ’o u h u
ch an ces
peut
saV oir,
si ces
étoient prescrites ou non ; s’il y. avoit dus paiem ens
�c 5 )
écrits. Four se former lino idée de cet ou vrage, on-va -rapporte*
quelques-uns des articles : Ledit sieur Choussy nous a déclaré
être du à la succession du sieur Galice la semme de trois cents
livres par le sieur Am anton D u b o s t, et nous a déclaré avoir sa
■promesse ; ledit sieur Choussy nous a déclaré être du à ladite
succession une somme de deux cent cinquante livres par le sieur
1) claire, l'aîné, de Vertaison ; ledit sieur Choussy nous a aussi
déclaré être dû par le sieur Delaire , cadet , une somme de i ¿ o 1*,
suivant
leurs promesses , desquelles le sieur
Choussy nous a dit
être nanti ; avoir aussi une pro?nesse fa ite par madame E scot et
s o n jils , d’une,somme de 9 5 if. L es articles qui suivent et qui
sont nom breux sont sous la m êm e énonciation.
N icolas
Choussy déclare
qu’il étoit
encore dû sur le livre
journal de Jacques G alice , par divers particuliers , plusieurs
petites sommes qui formoient , e s t-il dit , un objet assez
considérable. M ais le relevé de ces sommes n’est point contenu
dans la reconnoissance , et le montant n ’en est pas m êm e fixé.
Il en vient ensuite à l’argent : il dit avoir trouvé
dans la
cassette du défunt plusieuis vieilles pièces d ’argent vieux , dont
ce dernier étoit n an ti, parce qu ’il avoit été changeur p u b lic ,
lequel argent vieux s’est trouvé
m ille livres.
N icolas Chpussy
rcconnoît
de
être de la
plus
valeu r d ’environ
avoir trouvé
dans la
cassette la somme de S97 "ft en espèces d’or ou d’argent ayant
cours.
Il présente tous les objets ci-dessus énoncés comme appart)?nans en' entier à la succession; il ajoute q u ’il, est entré gendre
chez Jacques G a li c e , et qu’il n’y a, porté aucuns meubles , ou
du moins certains cjui ne, souvoiefit exccder la somme de 6 0 ^ . Il
évalue le tout à la somme iô jo o o '*, au paiem ent de laquelle
il entend que ses biens soient affectés.
L e dol et la fraude éclatent de toutes parts dans cet. acte:
q u ’il eut été à. desirer pour les mineurs que leurs parens eh
eussent eu connoissance ! leur fortune n ’auroit pas- été divertie
par un tuteur a v id e , et ils ne seroient pas réduits à la triste
nécessité de soutenir un
procès dispendieux pour en
arracher
�c
6
}
les débris des mains de sa veuve
m arché
particuliers eussent regardée
jam ais
et de son héritier qui ont
sur ses tra ce s; mais la tu telle que beaucoup d ’autres
à
N icolas
Choussy.
comme un fardeau , ne répugna
Le
m ystère
étoit
doublem ent
nécessaire ; il le falloit , et pour ne pas éloigner la confiance
des
parens ,
m alheureux
et
pour
se
m énager
des
armes
contre
de
enfans qui devoient être ses pupilles.
Q u elq u es années après la tutelle q u i, comme on a déjà observé,
fut faite le lendem ain de cette reconnoissance, N icolas Choussy
recu eillit la succession d ’un frère , chanoine à Billom : à sa
portion il réunit celle de ses co h éritiers, qu il acheta avec les
deniers appartenans aux mineurs C h o u ssy; il quitta la maison
G a lic e , pour aller habiter u n e m aison beaucoup plus v a ste ,
dépendant de la succession du citoyen C h o u ssy, chanoine.
D ’après l’augmentation qu erecevoil la fortune de N icolas Choussy,
la reconnoissance du 2 octobre 176 8 , dont on vient de rendre
com p te, ne se trouvoit plus de mesure pour absorber ses b ie n s,
et il en seroit reslé pour les mineurs. Il fallu t avoir recours à
un nouvel expédient sem blable au prem ier.
En conséquence, le 10 mai 1 7 7 2 , N icolas Choussy se transporta
ch ez le m êm e notaire à Y ic -s u r -A llic r , et lui présenta le projet
d ’une seconde reconnoissance. Catherine G alice y accompagna son
mari, pour accepter cette seconde reconnoissance avec la p rem ière;
e lle pou voit alors faire ce voyage sans danger. L a tutelle étoit
f a it e ; les parens n e to ie n t plus à B illo in ; il n ’y avoit plus à
craindre de leu r donner 1 éveil. D ’ailleurs, l’absence de N icolas
'¿Iioiissy et de C atherine G a lice' ne dcvoit pas être lo n g u e, et
jils pouvoient toujours com pter sur le secret.
r D c "Ia m anière dont la reconnoissance du 2 octobre
1768 est
conçue , on auroit bien cru qu il ne restoit plus m atière à une
seconde. N on seulem ent N icolas Choussy n’y avoit pas *dit q u ’il y
eût d ’autres créancés et effets qui appartinssènt à la succession de
Jacques G alice ; mais encore elle contenoit une ch,use dont on
w’- /1 ;i .: ,j . •
t
•
.
r
.
devoit lircr la'ccmstiqucnce contraire, et que voici : Sans toutefois
y comprendre tes meubles meublans généralement quelconques qui
dans la maison dudit sieur G alice \ lesquels appartiennent à
�( 7 )
ladite succession. E n présentant les m eubles m eublans comme
les seuls objets non reconnus , c etoit bien dire que tous les
autres l ’étoiont. N éanm oins on va voir com bien, en pareil cas
il est aisé de faire paroître 1 abondance , lorsque cela peut d’ailleurs
être utile.
Dans l ’acte du 10 mai 1 7 7 2 , N icolas Choussy déclare q u ’il
a fait déplacer les m eubles et effets qui étoient dans la maison '
et autres bâtim ens provenans de la succession de Jacques G a lic e ,
pour m eubler la maison dont il ëtoit devenu p ropriétaire; il dit
que ces m eubles et effets n’ont point été compris en détail dans
la reconnoissance du 2 octobre 176 8 ; et pour éviter toutes contes
tations entre sa fem m e et ses héritiers , il se déterm ine à en •
consentir une reconnoissance.
J1 commence par les m eubles meublans. L ’exagération en est
ridicule pour ceu x qui ont connu la maison de Jacques G a lice
et sa m anière de vivre.
N icolas G a lice porte dans cette reconnoissance
une quantité
considérable de fu ta ille , une quantité d ’h u ile , de vin et
de
g rain s, qui excède de plus du double celle qui a é té cu eillie
ordinairement dans
le9
biens
possédés
par
Jacques
G alice
et par N icolas Clioussy , m êm e d’après le compte rendu par
Jacques-P hilip pe C lio u ssy, comme héritier bénéficiaire de son
père ; ensuite N icolas Choussy en vient à de nouvelles créances
qu’il donne encore comme appartenant en totalité à la succes
sion de
Jacques G alice. L e
détail
de
ces créances apprend
que plusieurs étoient prescrites , ou qu ’elles ctoient dues par
des débiteurs insolvables. L e p r e m ie r article étoit du , en
e ffe t , en
vertu
d’une sentence
du
4
janvier
17 3 7 , e t on
n ’avoit pu en être payé , quoique le d é b ite u r, qui étoit Taurin
V o la n t, fut de la ville de B illo m , domicile du créancier.,'
A u cu n article de m eubles et de denrées n ’est apprécié : le
montant des créances n ’est point arrêté.
Il est seulem ent dit
à la fin de l ’acte : Déclarant ledit sieur Choussy
que les objets
ci-dessus reconnus sont en valeur de la somme de
pour fo ire (es droits du roi seulement.
i3 3 ooo^
3
Q uoique cette appréciation vague de i 3 , 0 0 0 *, parut d’après
�°
}
c e lte clause ne pas devoir servir de boussole pour la reprise des
,<lroits de Catherine G alice ; que cette appréciation n ’eût été faite
que pour la
j l fallût
perception des droits de contrôle; que dès-lors
la considérer comme au-dessous de la valeur, réelle
des o b je ts , néanm oins, comme on va le v o ir, Catherine G alice
e t son fils , auxquels 011 .n'a pas à reprocher des erreurs
de
calcul à leur p ré ju d ic e , ont cru devoir s’en tenir à cette appré
ciation.
Ce
parti leur a paru
bien plus commode que celui
d ’une nouvelle estim ation qui auroit nécessité un exam en p ar
ticulier de chaque objet , trop gênant pour eux.
V o ilà donc deux reconnoissances , dont l’u ne est de i 5 ,ooo™
pt l ’autre de 13 , 000 ^ ;. ce qui fait 2 8 ,0 0 0 '”'.
L e s circonstances dans lesquelles ces deux reconnoissances
ont été fa ite s; le m ystère dont on a eu soin de les e n v e lo p p e r,
n e perm ettent pas- de douter q u e lle s
ne soient l ’ouvrage de
la fraude. Il s’élève encore une infinité d ’autres moyens qui
m ettent cette fraude dans le plus grand jour. M ais , pour éviter
des redites , on en. renvoie l'explication au développem ent des
moyens. O n ne peut, cependant s’em pêcher d’annoncer ici q u e ,
quoiqu’il soit parfaitem ent établi
quç N icolas .Choussy , étoit
associé avec Jacques G a lic e , que dès-lors la m oitié des créances
et
effets. c.11 marchandises appartînt à
N icolas C h o u ss y , on
a poussé la dissim ulation, o u , pour m ieux dire, la m al-adresse
jusqu'à laisser la
totalité de tous ces objets à la succesion de
Jacques G alice , ,mê,me sans faire
pour
N icolas C hyussy
des
prélùvem ens qui , dans le sy stèm e q u ’il n’y auroit pas eu de
fociété , ne pourroient faire la moindre difficulté.
r. L a tutelle a
Je 1 2 décem bre
jusqu’au décès de N icolas C h o u ss y , prrivé
17S5. Son fils ne
manqua pas d ’accepter sa
succession, sous .bénéfice d ’inventaire. O n sait combien ce,, parti
p ffr e .d e
commodités pour prendre
créanciers. R evêtu
les b ie n s,-u t
frustrçr- les
de cette q u a lité , il fut assigne, ou , pour
jnieux d ir e , il se fit assigner lu i-m ê m e , sous le 110111 de Ca-, th ejin e G a lic e , sa m i r e , pour parvenir à la liquidation de ses
droits. Jl fut re n d u , le 2 septem bre 17 8 6 , u n e sentence qui
îW ccelte
l i qui da ti on , et l e
18 no v emb re s u i v a n t , „ Ca t he nj i e
'
G a lice
�C 9 )
G alice obtint contre son fils une seconde sentence qui oràonnft
q u ’il lui sera fait délivrance du m obilier provenant de la suc
cession de son m a r i, suivant l ’estimation qui en sera faite par
les jurés-priseurs. C ette délivrance eut lieu le 22 du m êm e
mois de novembre , pour la somme de 2,977 * 18^
à
laquelle l ’estimation fut portée.
F n cet état il fut passé , le 4 août 1 7 8 7 , un traité entre
C atherine G alice e t son fils. C ’est à la faveur de ce 'titre qu e
Jacques-P hilip pe Choussy a cru pouvoir faire passer sans pudeur
sur la tète de sa m ère tous les biens dq la succesion de son
p è r e , au préjudice des mineurs C h o u ssy , auxquels il s’est ima
giné q u ’il pourroit par ce m oyen f a ir e ‘ perdre un reliquat de
compte de plus de 25,0 0 0 *. G e traité est la consommation de
la fraude dont les actes précédens étoient la tram e. Il faut
remarquer que les intérêts de la succession de N icolas Choussy ,
et par conséquent ceux des m in eu rs,! ne pouvoient q ü y .ê t r e
sacrifiés, parce que Jacques-P hilip pe C h o u ssy , en se dépouillant
en apparence d’une main des biens de la succession , comme
héritier b én éficia ire , les prenoit de l’autre , comme seul enfant
e t héritier de Catherine G a lic e , de
tenir.
->
qui il étoit sûr de les
O n a affecté d’insérer dans cet acte beaucoup de détails!;
nous allons en rendre substantiellem ent les dispositions.
O n présente d ’abord les créances de C atherin e G a lic e , et on
ne manque pas d ’y faire figurer les deux articles de 13,0 0 0 '*,
d ’une part , et de 1 5 ,000
, d ’autre , fondés sur les deux
reconnoissances de 1768 rét de 1773. C e s cré a n ce s, distraction
faite du montant du mobilier de la succession de N icolas Choussy,.’
q u i, comme on a déjà observé, avoit été délivré à C ath erin e
G alice , suivant l ’estimation des jurés-priseurs , sont d’abord
fixées à la somme de 2 7 ,9 5 5 * 1^.
O n y assure un fait qui
est inconcevable , c ’est que parm i
les m eubles laissés par Nicolas C h o u ssy , il ne s’en est
aucun de ceux provenus de Jacques G a lic e , et compris
les reconnoissances
à
elles
dans
dénaturé ou
repris' en nature-
faites ,.q u i n'eût été
échangé ; q u ’en conséquence elle n ’en a point
trouvé
�(
.
1 °
)
...................................................................................................................................
d’où, il résulte' qu’il n y a aucune déduction à faire , à ce s u je t ,
sur . le 'm o n ta n t des reconnoissances ; q u ’au surplus, en dédui
sant la valeur réelle de tous
les
m eubles
q u ’elle a pris en
paiem ent à l ’estim ation , il en résulte le m êm e
libération, d e - la succession.
,
On
dit dans le
traité , q u ’ij n ’en- est
e ffet pour la
pas de môm e
des
créances compri^es-dans les reconhoissances ; q u ’il en existe encore
en n a tu r e , et que Catherine G alice consent de reprendre en
déduction de ses répétitions
celles de
ces créances qui n ’ont
pas périçlitjé entre les mainsj.de son m a ri, aux termes de la sentûnqç de ILqftidatioai : calcul fait'd e ces créan ces, elles se sont trouvé^s* mgfltGr à; la somme 'de 1,100"* 3 S 7 ^ et déduction
faiiQ-dç.'.çefcte somme s u r . celle de. 27,966 ^ 1 à laquelle les rép é
tions de
titions
C atherin e G alice
avoient déjà
çté fix é e s, ces rép é
sç tro u ven t-réd u ites à la somme de 26,864.n Ï 7 S à * »
à ,,laquelle îelle, a fait ; joindre .celle , de 6 g n 2 /. pour partie
des-, [frais ,d'e l’inventaire fa it après.’le décès de, N icolas Choussy ,■
qwVille avoit avancés.:
. ,
• • O n j procède
ensuite
am iablem ent
à la
licitation des fonds
et d ’une rente foncière qui avoient été achetés en, commun psr
Jacques G alice
et par N icolas C h o u ss y , et qui étoient indivis
çn îf P .C a th e rin e G a lice , comme ¡h éritière dp'.son p è r e , et ¡la
successiçn- bénéficiaire de N icolas , Choussy.
Il-; est : dit
q u ’après quelques enchères faites respectivem ent
en ap p aren ce, les fonds et la rente sont dem eurés à Catherine
G alice pour la somme de 18,000
, D e cette dernière .somme , C atherin e .G a lice ' s’en est retenu
çelle, d e ^ C O û * ; pbur
la
m oitié
à .elle reven a n te, en qualité
d'héritière de ; sOn père ;j,ct à tl'é g a rd , de llautje .m oitié , faisant
àvtssL'9,ooo^T,, il est!d it q u ’elle se l ’est égalem ent reten u e, du
consentement de son fils , à im puter sur ses répétitions.
: A p rès ces .«opérations.y on procède à l'exapien des som m es.qui
avaient été : respectivem ent; payées
par Jacques
G alice
et, par;
N icolas Choussy en acquittem ent d e dettes communes. O n trouve
que Jacques G alice avoii;'pay,é, 3 /|3 'f1' de plus dont ou accordu lu
^Pfcùtion Ù Catherine G alioe sur la succession do N icolas Choussy.
�( Iï )
E n cet é t a t , les répétitions de C atherin e G a lice s’élèven t
à 27,198'* 7^ 5 ^ ; et déduction faite de la somme de 9,000'*'
montant de la »moitié de la licitation , le total des répétitions
reste pour 1 8,ri 98’”’ 7^ 5 ^ .
I
' .
E n paiem ent de cette
délaisse à sa m è r e ,
somme , Jacques - Philippe
. i> t
Choussy
1 0.' L es fonds appartenans en propre à N icolas C h ou ssy, indé
pendamment de ceux qui avoient été acquis en commun, moyennant
la somme de 5 ,885 *' distraction faite des charges foncières et
du logement qui étoit dû à C atherine G alice dans la maison
de son m a r i, qui est de la comprise des objets vendus.
20. L es récoltes, redevances en grains, ou fermes appartenantes
à 'la succession de N icolas G a lic e , pour l’année 1787 , pour la
somme de 356 "*
3 &, déduction fa ite des c e n s, rentes et
impositions.
D istraction faite de ces deux sommes et de q u elq u es. autres
avances prétendues faites par C ath erin e G alice , sur la somme
de 1 8 , 1 9 8 7~r 5 -^, à laquelle ses répétitions venoient d ’être
fix é e s, elles restent pour la somme de 12,0 25* io^- 9 ^ .
E n acquittem ent de cette somme, j ° . Jacques-Philippe Choussy
cède à sa m è r e , à titre p ig n o ra tif, pour n e u f années , " après
lesquelles le paiem ent e ffe c tif tlevra avoir l i e u , les capitaux des
rentes appartenans en propre à la succession de N icolas C h o u ssy,
indépendam m ent de celle qui avoit été acquise en commun entre
son beau-père e t lui. C es capitaux m ontent, avec les encourus
qui sont aussi c é d é s , à-la somme de 3,007* ^ 85,1.
20. Jacques-Philippe Choussy paie h Catherine G alice la somme
de 2,006* 2^ 6&, montant du reliquat du compte du bénéfice
d ’inventaire dont il se reconnoît d é b ite u r, «t qui a été apuré de
gré à gré entre la m ère et le fils.
D éduction faite de ces deux derniers paiem ens, les répétitions
de Catherine G a lice sont restées pour la somme de 7 ,0 1 2 * 5J r.3,
e n ,cap ita l, q u i, est-il dit dans l’a cte, lui dem eure réservée avec
les intérêts à éch eo ir, ainsi que son douaire et son action pour
le remboursement des sommes en nantissement desquelles elle
n ’j . reçu que des rentes.
B a
�( 12 )
L a passation de ce traité étoit plus aisée que son exécution.
L e s mineurs
Choussy
avoient
C houssy en reddition du
actionné
l’héritier
compte de tutelle
de
N icolas
et paiem ent du
reliquat. L ’héritier avoit rendu le com pte : qu elqu’inexactitude
que renferm ât ce co m p te , il reconnoissoit néanmoins devoir aux
mineurs 12,0 0 0 *; e t , d ’après les blâmes et d éb a ts, le reliquat
se portera au moins à 25 ,ooo‘ft. L e s mineurs avoient sur les
biens de N icolas Choussy une hypothèque pour le paiem ent de
ce reliquat. E lle éto it, à la vérité postérieure à celle de Catherine
G a lic e , parce q u ’e lle ne remontoit qu’au jour de l’acte de tu te lle ,
e t que celle de C atherin e G alice prenoit date à son contrat de
m ariage qui est plus ancien. M ais il n ’en est pas moins vrai
qu e les m in eu rs, comme créan ciers, aroient le droit d ’exam iner
les
opérations
qui avoient servi
de
base à ce
traité , et de
dem ander q u ’il fût annullé , e t que les répétitions de Catherine
G a lice
fussent ré d u ite s, si elle s’étoit fa it
adjuger
plus
de
créances qu’il ne lui en revenoit. Ensorte que Catherine G alice
n’avoit
q u ’une propriété flottante et in ce rta in e , tant que l ’e x é
cution de ce traité ne seroit pas ordonné par la justice , contra
dictoirem ent avec les mineurs.
A ussi , par
exploit du
14
août 1787 ,
fit- e lle assigner les mineurs e t leu r
C ath erin e
G alice
curateur en la c i-d e v a n t
justice de Billom , pour voir ordonner
que
le
traité
seroit
homologué avec eux , comme créanciers de la succession bén é
ficiaire de N icolas Choussy , pour être e x é c u té , suivant sa form e
et teneur , e t en conséquence , pour se voir faire défense
de la troubler ou em pêcher dans la possession et jouissance
des biens m eubles et im m eubles à elle délaissés par cet acte.
On
sent
C h ou ssy;
d ’avance
ils ont
qu elle
a
été
la
crié avec fondem ent à
défen se
des mineurs
la fraude contre
ce
traité et contre les reconnoissances faites par N icolas Choussy
à sa fem m e. Ils ont dit que ces reconnoissances étoient
singu
lièrem ent exa gérées; q u ’elles devoient être annullées , et qu ’il
devoit en être de m êm e du traité qui en étoit une
suite. Ils
form èrent en tant que de besoin , tierce oppositon aux sentences
<lu * avoient été obtenues par C ath erin e G a lice contre son fils,
�( i3 )
les a septembre et 18 novembre 1786. Ils dém ontrèrent jusqu'au
dernier degré d ’évidence , par le rapport d’une foule d ’actes
authentiques, que Jacques G alice et N icolas C h o u ssy, avoient
é té en société ; que cette société remontoit au moins à 1746 ;
que dès-lors toute la fortune acquise depuis cette époque
en m eubles ou im m e u b le s, devoit être partagée entr’eu x ,
et qu’il en revenoit la m oitié à N icolas Choussy , à laqu elle
lu i et son héritier n ’avoient pu renoncer , au p réjudice de
leurs créanciers. E n un m o t, en relevant une foule de cir
constances , ils
m irent au jour les
soit leur tuteur , soit
concerts frau duleu x
sa veuve et
avoient conçus dans la vue
de
son héritier
faire perdre
leur
que ,
bén éficiaire
cré a n ce s, e t
de garder im puném ent une grande partie de leur fortune que ce
tuteur avoit tournée à son profit.
1
Ils dem andèrent à faire assigner en assistance de cause JacquesPhilippe Choussy qui soutenoit le procès , sous le nom de sa m ère,
dont il est exactem ent la doublure , puisqu’il est son seul héritier.
Etant assigné , il
a
continué de
jouer un
toujours laissé soutenir le combat , au
par C atherine G alice.
rôle
passif ;
il a
moins en apparence ,
A p rès une instruction très - am ple sur appointement en d ro it,
il fu t rendu en la ci-devant justice de B illo m , le 20 février 1790 ,
une sentence par forclusion contre Catherine G alice
et son f i l s ,
par laquelle les mineurs Choussy ont été reçus tiers opposans
à l’exécution des sentences des 2 septem bre et 18 novembre 1 7 8 6 ,
obtenues par Catherine G alice contre son fils : les parties ont été
mises au m êm e et sem blable état q u e lle s étoient avant ces
sentences. L es déclarations et reconnoissances faites par N icolas
C h oussy à Catherine G a lic e ,le s 2 octobre 1768 et 10 mai 1 7 7 2 ,
sont déclarées nulles , comme non faites et avenues. L e s délaissemens d ’objets
mobiliers et immobiliers
de Jacques - Philippe
faits ,
Choussy , à Catherine
le procès verbal fait en
présence des
de
la
part
G alice , tant par
jurés-priseurs , que par
le traité du 4 août 1787 , sont égalem ent déclarés nuls. C ath erin e
G alice est
Choussy
condamnée à rapporter à
la succession
tout ce qui en d ép en d o it, e t qui lui
a
de N icolas
été délaissé
�CH )
par le procès verbal et par le traité
dont on vient de p a rle r,
s a u f à elle à répéter sur la succession de Nicolas Choussy les effets
mobiliers en
marchandises ou autre nature quelconque ;
quelle
établira tant par titres , autres néanmoins que les deux reconnais
sances ci-dessus, que
par témçins ; et ce , suivant la commune
renom m ée, que ledit f e u son père laissa à son décès , la preuve
contraire demeurant résen'ée aux mineurs Choussy , à répéter aussi
sur la même succession ce que d'après des répliques de sa part aux
défenses contre certains des objets à elle adjugés par notre susdite
sentence du 2 septembre 178 6 , il lui sera définitivement adjugé ( 1 ).
I l est ordonné qu’à cet égard , ainsi que sur les. chefs de demandes
en rapport, form ée par les mineurs Choussy contre Catherine Galice ,
les parties contesteront plus amplement.
L a m êm e senténee renvoie à prononcer sur la société q u ’il
p eu t
y avoir eu
entre
N icolas Choussy
Jacques
G a li c e ,
jusqu’à ce qu’il sera prononcé sur les reprises à fa ir e par Cathe
rine G a lic e , d’après la preuve ci-dessus énoncée.
L e s parties sont mises hors de cours sur la
demande inci
dente de C ath erin e G a lic e , portée par sa requête du 4 ju illet
1789 ( 2 ) ; un tiers des dépens est rése rv é , et C atherine G alice
est condamnée aux doux autres tiers.
Il est essentiel de rem arquer que les mineurs C h o u ss y , en
faisant signifier cette sen ten ce, par exploit du 27 février 1790 ,
ajoutèrent que c e t o i t , sans néanmoins l ’approuver aux chefs
auxquels ils sont grevés , se réservant d’en interjeter appel inces
samment. L es mineurs Choussy ont fait la m êm e réserve dans
tous les actes de procédure essentiels.
C atherin e G alice
le
6 mars
interjeta
appel de cette m êm e sentence ,
suivant.
C e n ’est que long-temps après que Jacques-Philippe
Choussy
( 1 ) O n p rd su m e q u e le ju g o de B illo m a e n te n d u p arler des cré a n ce s
q u i se tro u v e ro ie n t établie«.
(a )
C e tte
d e m an d o
te n d o it
à
la su p p ressio n
d 'in ju re s qu o
C a th erin «
Ç*?l»;o p rü te n d o it q u o les m in e u rs C h o u s s y j'é to ic u t po rm ises m a -li-p ro p o s
c o n tro la m Om oiro do * o a m ari.
�( r5 >
a aussi interjeté appel. Il a restreint son a p p e l, an c h e f par
lequel les parties ont été mises hors de cours sur la dem ande
incidente qu'il y a dit avoir form ée lui-m êm e , le 4 ju illet
précédent , se réservant néanmoins de se pourvoir contre les
autres chefs. O n présume que le ch e f qui a fait le sujet de
l'appel de Jacques C h o u ssy , est celui qui a mis hors de [cours
sur la suppression des prétendues injures : on est cependant
étonné qu’il ait dit qu’il avoit formé lui-m êm e cette demande r
attendu que dans la requête qui la contient , on n’a vu en
qu alité que Catherine G alice. A cela p rès, sur l ’a p p e l, JacquesPhilippe Choussy a joué , comme en instance principale un
rôle purem ent passif. M ais quoiqu’il ne parût p a s , il n ’a pas
pour cela été l’adversaire le moins redoutable des mineurs Choussy.
D ’après le nouvel ordre dans l ’administration de la ju s tic e ,
l ’appel qui avoit d'abord été porté en la ci-devant sénéchaussée
de C lerm o n t, l’a été en ce tribunal, en conséquence des exclu
sions respectives
dont la faculté étoit
accordée
aux parties ;
et le 20 mars 1793 , le tribunal a rendu un jugem ent dont il.
est à propos de transcrire le dispositif.
Attendu qu’il n'a point etc fa it d’inventaire après le dccès du
sieur G a lic e , père de Catherine G a lice , appelante ; que les actes
ne fo n t f o i qu’entre, les parties contractantes ; que des tiers sont
toujours admis à critiquer des actes qui leur fo n t préjudice ; que
les circonstances dans lesquelles ont été fo ite s les reconnoissances
des 2 octobre 17 6 8 , et 10 mai 1772 , ainsi que les d i f érens f a i t s
articulés contre ces reconnaissances , de la part des intimés, f o n t
naître des soupçons de fraude et d'exagération dans les objets
reconnus; que des actes suspects d ’exagération et présumés passés
¿n fraude des créanciers, ont besoin d'être fortifiés par des preuves
secondaires qui détruisent le soupçon. L e t r i b u n a l , par jugement
en dernier ressort ordonne avant fa ire droit tant sur l ’appel inter
je té de la part de Catherine Galice et Jacques-Philippe Choussy,
son f i s , de la sentence rendue en la ci-devant justice de Billom
le 20 février 1 7 9 0 , que sur les demandes form ées en cause d’appe[
jet sans préjudice des fin s qui demeurent réserx’ées aux parties, que
ladite Catherine Galice fe r a preuve dans les délais de l'ordonnance
�C 16 )
tant par titres que par témoins et la commune renommée, de la
consistance et valeur des marchandises, ainsi que des meubles ,
bestiaux, or et argent demeurés du décès de Jacques G a lice, son
père , et les intimés preuve contraire.
En exécution de ce ju g e m e n t, les parties ont respectivem ent
en qu êté par-devan t
un
des mem bres du tribunal du district
de B illo m , auquel il avoit été adressé une commission rogatoire
à cet effet.
L e s m ineurs Choussy
d ’appeler
de
se
la sentence de
sont enfin vus dans la
la
nécessité
ci-devant justice de Billom ,
en ce q u e lle a ordonné une contestation plus am ple et un
sursis sur plusieurs objets importans qui éto ien t, sans contredit,
en état de recevoir u n e décision. O n verra dans la suite toutà-la-fois l ’intérêt et le fondem ent de cet appel.
M
O
Y
E
N
S
.
D a n s une affaire de toute autre nature que celle dont il s’agit,'
on pourroit passer tout de suite à la discussion des en qu êtes;
il n ’y auroit q u ’à voir si leur résultat rem plit
ou non le vœ u
du jugem ent interlocutoire ; mais ici le développem ent des cir
constances et des moyens qui établissent que la fraude a présidé
à tous les actes que les mineurs Choussy a tta q u e n t, doit m archer
de front avec l’analyse des enquêtes.
C ’est aussi dans cet esprit que le jugem ent interlocutoire a
é té conçu. O n
y lit entr’autres m o tifs , que
les circonstances
dans lesquelles ont c té fa ite s les reconnaissances des 2 octobre 1768
et 10 mai 1772 , ainsi que les dijjérens f a it s articulés contre ces
reconnaissances , de la part des intimés , fo n t naître des soupçons
de fraude et d'exagération dans les objets reconnus ; que des actes
suspects d’exagération , et présumés passés en fraude des créanciers,
ont besoin d’etre fo r tifiés par des preuves secondaires qui détruisent
le soupçon.
On
voit donc que les circonstances indicatives de la frau de,
et les dépositions contenues aux en qu êtes, sont autant de preuves
û'un genre différent qu ’il fa u t exam iner pour savoir si les pre
mières
�Ç n )
mières sont détruites du modifiées , ou* si au contraire ellçs sont
fortifiées par les dernières.;:;-^
! :.'L* :•
• r- i.-.i.
L es circonstances qui prouvent la fraude , se présentent en,
foule. L orsqu’un m a ri,u n marchand sur-tout (c a r N icolasC h ou sSy,
m êm e après le décès de son b e a u -p è re -, avec leqtiel il étoit
asso cié , s’est toujours qualifié
reconnoissance à sa fem m e ,
de m a r c h a n d ), en ifaisant une
n’a d^autrfe but
que de rem plir
un devoir que la justice lui impose ; il ne prend pas des voies
détournées ; il s’en occupe
aussi - tôt après l ’ouverture de la
succession j il appelle un notaire du lie u ; il ne fuit pas la lum ière.
C ’est dans la maison m êm e que le notaire inventorie les effets
reconnus ; il exam ine la nature de ces effets ; il,r e n d com pte
de ce qu'il voit , et il ne copie pas alors m achinalem ent un
acte où l’on dit que des effets existen t, sans q u ’il sache si cela est
vrai ou non. S ’il n ’y avoit réellem ent que 5 o ‘f1' en a rg e n t, le
notaire ne diroit pas qu’il en a trouvé i,8 Q o'f,‘ . C e tte précau
tion seroit encore plus salutaire pour des objets d ’un transport
d ifficile, et qu’on ne pourroit pas aisém ent su p p o ser, tels qu e
des grains , autres denrées et des m eubles.
U n mari qui n’a que des vues droites reccnnoît et fait invento
rier à-la-fois tout ce que ,s on ; beau-père laisse. Il ne m u ltip lie
pas les reconnoissances, à mesure qii’il contracte une responsabilité
que ces reconnoissances tendent à éluder. E n fin , il m et sous
les y eu x les objets pour pouvoir m ieux les apprécier. L es titres
des créances sont visés et datés ; on distingue les effets dont
le paiem ent doit être regardé, comme certain , de ceux dont
la perte est à craindre. p ar de? prescriptions ou par l'insolva
bilité des débiteurs.
'
Q u e la conduite de N içolas Choussy a été différente ! Il ne
songe à faire une reconnoissance h Catherine G a lic e , qu’au moment
où il est question de la tutelle des enfans Choussy ; q u ’il a la
certitude
qu’il
quelqu’avantage ,
sera nommé
ou ce qui
tuteur ,
revient
et il
croit se
au m êm e ,
donner
h C ath erin e
G a lic e , en donnant, à cette ;jeconnoissance Uutie date antérieure
à la tutelle.
• * ij.)
.
.v
•
■
«j c ir -.
.
}i :,
«
E t qu’on ne dise pas que ce rapprochem ent de dates de la
C
�< 18 )
récônnoiÿsance et de la tu te lle , est l'e ffe t du liasard ; que sans la
circonstance de la t u t e lle , la reconnoissance aiiroit été égalem ent
faite. O u ï, il doit dem eurer pour certain que la reconnoissance
a été faite à l ’occasion de la tu telle; que l’une est une suite de l’éveil
donnéipar l’autre. O n ne p eu t en douter, d ’après ce qui a été dit
dans
une requête signifiée en prem ière instance , de la part
dé C ath erin e G a lic e , le 11 août 1788. « Il leur paroît étrange
s> ( aux mineurs C h o u ss y ) que le sieur C h ou ssy, m enacé d’une
» charge qui l’effrayo it, comme tant d’autres, ait songé à rendre
» à sa fem m e la justice q u ’il lui d e v o it, et q u ’il n ’ait pas cru
» pouvoir retarder davantage un e reconnoissance en forme
» 'd'inventaire que la loi lui prescrivoit de lui fournir dans les
» trois mois
prêts à expirer. Ils
ne
voient qu’un dessein de
» frauda dans ces reconnoissances ; mais l ’honnêteté
11’y verra
» q u ’un acte de justice rigoureuse. E n exposant sa fortune, dans
» L'administration d’une tutelle , pour laquelle il ne se connoissoit
» aucune aptitude, é t o it - il raisonnable qu’il exposât aussi celle
» de sa fem m e', par une négligence coupable à en assurer l ’état » !
Il étoit impossible de dire plus disertem ent que la reconnois
sance n'étoit faite qup pour m ettre en opposition les prétendus
intérêts de C atherin e G a lice avec lés intérêts très-réels des enfans
dont la tutelle
alloit passer sur
la tète de
N icolas
Choussy.
Il n ’y a rien de plus frivole que les moyens qu ’on fait valoir pour
justifier les circonstances dans lesquelles cette reconnoissance a
é té faite.
Il sem ble de la m anière dont on s’exprim e , que la recon
noissance ne polivoit pas être retardée ; cependant il n ’y avoit
aucune nécessité q u ’elle fût faite avant la' tu telle. Si elle eût
é té 1sincère, elle auroit eu égalem ent son e fie t, quoique faite après
la nomination du tu te u r; parce q u e , dans tous les cas , ainsi que
les mineurs Choussy en sont co n ven u s, C atherin e G a lice avoit
une hypothèque pour ses rép étitio n s, à com pter de son contrat
de m ariage.
O n s’abuseroit encore bien grossièrem ent, si' on croyoit que
c^ttc reconnoissance dût être faite dans les trois mois du décès
<lc Jacques G a lice. L es lois , qui donnent aux héritiers trois
�C ‘9 )
mois pour faire in ve n ta ire , .e t quarante jours t pour d élibérer ;
sont , sans co n tre d it, 'étrangères aux reconnoissances des maris
à leurs fem m es. Si ce délai devoit être observé , dans ce c a s ,
que Catherine G alice nous explique la cause d ’un si long intervalle
q u ’il y a eu entre les deux reconnoissances. Il ne ¡ p eu t donc y
en avoir d’autre raison, si cc n ’est , comme on a déjà d it, que
N icolas Choussy avoit touché des deniers et effets pupillaires ,
avec lesquels il avoit fait des acquisitions, et la seconde reconnoissance étoit une arme q u ’on se préparcit contre la restitution
qui
en ssroit dem andée.,
j
. -a
Q u e lle idée peut-on encore se former de ces deuxt reconnois
sances ,
lorsqu’on voit que Nicolas, Çhoüssy les fait , non par
fo rm e d’inventaire, comme le dit Catherine G alice ; niais bien
par forme de m ém oire , à son gré , sans la présence d ’un officier
public , et qu’il va furtivem ent les porter à un notaire dom icilié
à deux lieues de distance, auquel il.les d°nne, à copier ?E st*cë-là
la marche de la candeur et de la vérité ?
n . f, v u ., *r
C ’est en vain que Catherine G alice a d i t , pour fpallier ces
détours tortueux , que l ’on avoit eu recours au m inistère du
citoyen C h am boissier, notaire à V ic-su r-A llier , ,pnr une espèce
de nécessité , parce que d it-e lle , ce notaire étoit nanti (des titres
et papiers de la succession de N icolas C h oussy, ainsi q u e'C a th erin e
G alice prétend l ’établir par un certificat q u ’elle a
méndié
du
C ito yen M ailli , qui a succédé au citoyen Cham bcissier.
L es réponses à cette objection abondent.
j ° . Il n en est pas dit un mot dans les deux reconnoissances.
2°. O n y voit que , par rapport à la plupart des créances ,
les titres ne sont ni visés ni datés , ce qui est un ¡nouveau m oyen de
su sp icion ; et que N icolas Choussy a dit avoir lui - m êm e . ces
titres en son pouvoir.
3 °. L ’inspection de reconnoissances apprend, que la m ajeure
partie des débiteurs étoient domiciliés à Iîillom ou aux environs
Il r é s u lte , sans contredit , d e .to u te s ;ces circonstances , qUo
les titres et pièces n ’étoientpas au pouvoir du notaire Cham boissier
comme on a voulu le faire croire.
*
4 °.
L ’objection de Catherine G alice ne p eu t pas au moins
s’appliquer aux m archandises, a rg e n t, d e n ré e s,
meubles ei
C 2
effets
�q u i-s e
( 20 )
trouvoiént dans la maison de Jacques G a lic e , e t q u i,
suivant e lle , foim oient un objet très-con sid érable.
L a ' rtiârche n a tu relle, quoi q u e lle en dise, étoit donc de faire
faire inventaire dans la maison par un notaire qui auroit écrit
ce -q u ’il aufi>it vu-, s a u f à porter en déclaration les objets qui
auraient
être en dépôt- ch ez le
toutefois îli y en avo ir.:
citoyen C h am b o issier, s?
:
S i on joint à toutes ces circonstances, celles que les reconnoissances et le traité dont il s’a g it, sont faits d’abord entre le
mari et la fe m m e , ensuite entre cette1 fem m e devenue v e u v e ,
•
*
r
^
? T
*
et 5ôfi fil&,-''ioit seul héritier-, qui avoit pris là qualité d ’héritier
bénéfici&irdI;d e 'S o n père , qu elle confiance p e u t-o n avoir en
ces actes ? O u tre r^ue ces sortes d ’actes sont en g é n é r a l, par leur
nature, suspects de frau d e, c’esl que la fraude se présum e toujours'
entra-proche. Ffm ls inlcr proximos fa c ifè prœsumitur.
■ 1II
d'ailleurs^ bien difficile dé së; défendre d’une forte p ré
vention contre un a cte fait par Jacques-Philippe C h ou ssy, revêtu
de: la (jûîflifé' 'd[h-ûilier bénéficiaire de s o n 'p è r e , s u r -to u t dès
que cet a cte 'd é v o it tourner à son p rofit, comme devant succéder
à sa m ère. Ecoutons ce que nous dit contre cette espèce d'héritiers,
Morhac'y jurisconsulte d ’une très-grande ex p érien ce, sur la loi 5 3 ,
f f . de '.petit.
mamrunt verd ■
'et indc bénéficiant 'hàredes ,
quorum hodii'. dùptcic: malùm. Poptilanïùr quippà hareditatem personnati- iiti
hœrcdis ,• famâ
defuncli
insuper habita J'ucumquc
crediloribus hæreditarUs J h c iu n t, sotuto aliis erre m odico, aliis verà
cum. quitus n m didderint
frauda lis omninà ac Uidificatis. C e l
auteur finit pari faire dêk voeux pôtir l’abolition du droit d e ‘ se
rendre h éritier 'so u s-b én éfice d ’inventaire.
M ais s i, dans les circonstances que l ’on vient d ’exposer, on
voit le dessein de trom p er, consilium fr a u d is , on verra dans tout
ce. qui a suivi, l'accomplissement de ce p ro je t, eventum fraudis.
O n pourrait rappeler
une foule de circon stances, à l ’aide
desquelles non seulem ent oh prouveroit la fraude , mais encore
qn couvriroit d e rid ic u lo le3• reconnoissances des i octobre 17 6 8 ,
et 10 mai 1772.
* L a quantité de m eubles m cublans
énoncés dans les rccon-
�( 21 )
noissances, est' telle que la maison occupée par Jacques G a lice
n ’auroit jamais pu les contenir. E lle n’a , en e ffe t, que 19 pieds
de long sur 16 de large. Il y a douze rideaux de fen être avec
leurs trin gles, et cependant il n ’y a jamais eu q u ’une fen être
»vitrée. O n y voit elicore six rideaux d’alcoves, et il n’y a ‘jam ais
eu d’alcoves; trois^lits de dom estiques, quoique Jacques G a lice
n ’ait jamais eu q u ’une servante.
Le
détail des denrées , porté dans les reconnoissahces , est
évidem m ent exagéré ,
puisqu’il est infinim ent
supérieur à la
quantité énoncée dans le compte de bénéfice d’in ven ta ire, rendu
par Jacques-Philippe C houssy, pour des objets qui étoient indivis
entre son père et son aïeul. O n a déjà fait rem arquer cette
coniradiction dans le récit des faits.
L es reconnoissances contiennent l ’énonciation de marchandises
"d’une n a tu re , telle que Jacques G a lice n ’en -a jamais e u e , et
qu’il ne s’en est m êm e jamais vendu dans Billom . Son com m erce
rouloit sur les étoffes les plus grossières, sur des bonnets, des
b a s , des gants , vulgairem ent appelés m ites, principalem ent à
l ’usage des habitans des cam pagnes, comme on le suppose aisém ent
d ’un marchand qui habitoit une villes peu considérable, trèsrapprochée de la cap itale, et où il n’y avoit aucune espèce de
lu xe.
r"
1
1
Il est dû aux mineurs Choussy une somme de 653 * 6^ 6^ par
A ntoine et Pierre Boussat. C es particuliers ne peuvent point
payer en argent; ils sont obligés de céder des ibndsi'! Nicolas
;Choussy se garde bien de s y opposer : les fonds vhloiènt bien
-la créancb; il conçoit le projet de tourner sur sa tête la propriété
de ces fon d s, qui devoit.résider sur celle des mineurs; C royan t
pouvoir
les en frustrer avec sûreté , il fait cette acquisition-,
sous le nom de son f ils , âgé seulem ent de quinze ans ; e t ,
pour tâcher de faire prendre le ch an g e, il date la quittancé
'du 12 février 1773 , et la vente de trois jours après. Il est
aisé de sentir que les mineurs ne doivent pas
être dupes de
cette sup erch erie, et que la réclam ation q u ’ils feront des fonds
dans l'instance relative à l’apurem ent du compte de tutelle
très-bien fondée.
:
- _
sera
�(
-Les reconnoissances ni
22
)
le traité ne font m ention d'aucune
dette passive de Jacques G alice. Com m ent croira-t-on cependant
q u ’un m archand auquel on suppose m êm e un commerce étendu ,
n ’ait laissé aucune dette ?
Si l ’on additionne les objets énoncés dans les reconnoissances,
le résultat n’est point conforme à la somme à laqu elle on les
a fait monter. Suivant 1 inventaire fait après le décès de N icolas
,Choussy , on ne fait m onter qu ’à 1 8 3 ^
l ’argent qu*il a laissé;
e t , par surcroît de fraude , C atherin e G a lice n ’en fait aucune
déduction sur ses créances.
A la mort de Jacques G alice , le domaine de L â c h a i, qui
avoit été pris à rente par indivis entre le b e a u -p è r e et le gendre,
etoit sans bâtim ens. C e n'est q u e depuis , que N icolas Choussy
y a fait construire deux granges , deux é ta b le rie s, une maison
pour le m é ta y e r, une cham bre pour lu U m êm e, et un colom bier
a u -d e ssu s. T ou tes ces constructions n ’ont pas été faites pour
3 ,0 0 0 * , et elles ont augm enté considérablem ent la valeur du
dom aine. Il auroit bien fallu
que
C ath erin e
G alice eût fait
raison de ces objets à la succession de N icolas Choussy ; .cependant
son fils et elle ont jugé
.égard.
à propos de
garder le silence à cet
Lorsque C ath erin e G a lice et N icolas Choussy m arièrent leur
.fille avec le citoyen F ayo l, notaire à S t. A m ant, ils lui constituèrent
tous deux ,,e n d o t, la somme de 8,000* dont le contrat de mariage
_portequittance de 5 ,000*. C e paiem ent fut fait par N icolas Choussy
(seul , et de ses deniers. 11 a donc payé pour sa fem m e la jn oitié
de
cette somme que la succession devoit répéter. C ependant
..Catherine Chouçsy et £on fils ont jugé à propos d ’oublier cet
article.
L e s reconnoissances de 1768 et 1772 font mention d ’une foule
de créances , souscrites au p ro fit, tant de N icolas C h o u ssy, quo
de Jacques G a lice ; quelques - unes m êm e sont faites au profit
.de N icolas Choussy seul : cependant par une mal-adresse incon
ce v a b le , par le traité de i/ 8 7 , l ’on a attribué le tout à la
.succession G alice.
lîn fin , on attribue à la
succession de Jacques G alice
des
�(23)'
couverts d ’a rg e n t, que plusieurs personnes'de Billom savent avoir’
été faits par un ouvrier de cette v ille , après la mort de Jacques
G a lice , pour le compte de N icolas Choussy.
Com bien d’autres circonstances semblables les mineurs Choussy
ne p ou rro ien t-ils pas invoquer? L e détail en est contenu dans'
leurs écritures. Il n ’échappera sans doute pas à 1 attention et'
au
zè le
du
citoyen
rapporteur.
N ous
croyons
donc pouvoir
passer à un fait infinim ent important dans cette a ffa ir e , qui'
porte avec lui une preuve irrésistible du dol pratiqué à 1 égard
des m in eu rs, et qui re n ve rse , sans ressources , toutes les bases'
du traité du 4 août 1787.
O n veut parler de la société qui a eu lieu entre- Jacques'
G alice et N icolas C h o u s s y , son g e n d re , depuis 1746 au m oins,
jusqu'au décès de Jacques G alice. Il résulte de là que les mar
chandises , créances et effets , qui ont été laissés par Jacques
G alice , et
que
les acquisitions
qu'il a
faites ,
depuis
cette
époque , ont dû appartenir pour m oitié à N icolas Choussy ;
ensorte q u e , soit l u i , soit ensuite sa veuve et son fils ont eu
une affectation bien co u p ab le , en agissant comme si tous ces
biens appartenoient à.Jacq ues G alice seul.
C atherine G alice et son fils ont bien senti toute la consé
quence qui résulte de ce m o y e n ; aussi n ’o n t-ils rien n égligé
pour le combattre. M ais, m algré tous leurs e ffo rts, il n y a rien
de plus aisé à établir que cette société.
E ll e prend d ’abord son fondem ent dans une quittance du 20
août 174S , donnée par Jacques G alice à N icolas Choussy , de
la somme de 2,000'*'.
faut observer que cette som m e, qui
faisoit partie de celle de 4,00 0'*', à laquelle la légitim e paternelle
de N icolas Choussy avoit été fixée par son contrat de m a ria g e ,
qui remonte à l'année 1742 , avoit été touchée par Jacques
G alice.
Par
la
quittance
Choussy reconnut
dont on vient
lavo ir retirée
de
p a r le r ,
Nicolas
de Jacques G a lice ; mais en
mise
autres
m êm e temps , ce dernier reconnut que son gendre l ’avoit
dans sa b o u tiq u e ,
effets.
C e tte
quittance
et
l ’avoit em ployée en marchandises et
prouve
deux
faits
essentiels : le p rem ier,
�C *4 ).
que le beau-père et le gendre s etoient mis en société , depuis
qu elque te m p s, puique les marchandises de l ’un et de l ’autre
étoient confondues dans la m êm e bo u tiq u e; le second, que la
quittance n ’expliquant pas à qu elle somme montoient les mar
chandises mises dans la m êm e boutique , par N icolas C h o u s s y ,
e t ne fixant pas une
mise différente de
la part
de chaque
associé dans le commerce com m un, la présomption est que la
boutique ne contenoit, en tout, que pour 4,000* de m archandises,
et que c ’est à cette somme que doit être évalu é le fonds de
com m erce des deux associés : telle est la disposition de la loi 29,
f f . pro soch . S i non J'ucrint partes , y est-il d it, societati adjectœ,
aquas esse constat.
C e t t e société est ensuite é ta b lie , i ° . par 5 6 sentences obtenues
en différens
temps par Jacques G a lice et N icolas
C h o u ss y ,
au bailliage ou en la juridiction consulaire de Billorn , contre „
leurs débiteurs
communs , dans l ’intervalle
de
1761
à
176 7.
O n voit dans toutes ces sen ten ces, que le beau-père et le gendre
sont dem andeurs conjointem ent , sous le titre de marchands :
dans plusieurs , il est d i t , Jacques Galice et Nicolas C houssy ,
son gendre , communs en biens et demeurant ensemble : dans une
grande partie on est allé plus loin , il est d i t , Jacques Galice
et N icolas Choussy ,
m archands
a sso ciés
, habitons de la ville
de B illom , et il n ’est pas inutile de rem arquer que cette qu ali
fication de
m akchands
a sso ciés
est contenue dans plusieurs
sentences des plus a n cie n n e s, des années 1761 , 1764 e t 1755 .
C es sentences portent condamnation de diflérentes sommes dues
pour ventes de denrées ou marchandises. Il faut encore rem arquer
que lorsque Jacques G alice et N icolas Choussy étoient assignés,
on leur donnoit la m êm e qualité d’associtfs ou de communs en
biens q u ’ils se donnoient eux-m èines.
20. L a société se prouve par le relevé du livre de commerce
du citoyen Sablon , négociant à C le rm o n t, certifié par le citoyen
S a b lo n , son fils. 11 est r e la tif aux années 1 7 6 6 , jusques et compris
1 7 6 9 , et il est dit que les délivrances des marchandises ont été
faites pour tom es ces années
marchands <) B illom ,
u MM.
Galice cl
Choussy ,
3°.
�•
3 °. L a
C 25 )
m êm e preuve se tire' -de l ’extrait des rôles de
la
Ville de B illo m , des années 1 7 4 3 , jusques et compris l ’année
176S. Ces extraits annoncent q u ’ils payoient une seule cote
en commun. Dans certains extraits', il est d it, Jacques Galice,
et Nicolas Choussy, °son gendre , marchands, pour leur industrie
et biens. L ’extrait de
l’année
1766
prouve q u ’ils avoient fait
fixer une seule cote p o u r ‘ eux d e u x , par un procès verbal du
3o ju illet 1765. Certains autres extraits établissent aussi q u ’ils
faisoient leurs acquisitions en com m un; et cela résulte en effet
des actes qui en ont été rapportés.
•
• *
Enfin , la m êm e1 preuve résulte
nombre de
encore de ce' qu’un grand
titres de°cVéances ont été
souscrits
au
profit du
beau-père et du gendre conjointement.
C ette société a commencé quelques années avant la quittance
du 20 août 1748 ; c’est-à -d ire , en l’année 1 7 4 6 , et voici
com m ent ce fait s’établit.
O utre que les énonciations m êm e de la quittance le prouvent
puisqu’il est dit que la so m m e 1 de 2,000* avoit et'é remise
auparavant par Jacques G a lice à N icolas C lio n ssy, et qu ’elle
avoit été em ployée par ce dernier en marchandises qui étoient
■dans la bo u tiq u e, c'est qu’on* voit sous la cote soixante de la
co p ie , que Catherine G alice a fa it sign ifier'd e l ’inventaire fait
après le décès de N icolas Choussy , u n ‘b illet de; iS o * , consenti
au profit de Jacques G alice et de N icolas C h o u ssy , le 24 ju illet
174 6 . C e billet n’a pu être fait au profit du b e a u -p è re et
du gendre conjointem ent, que parce qu’ils étoient déjà associés.
Catherine G alice a combattu Texiitence de la s o c ié té , par
des objections aussi foibles que m ensongères; elle a dit d’abord
que
le beau-père et le gendre- n ’ont jamais été associés ; que
s'ils ont pris le
titre de communs en biens,
ce n ’a été
que
relativem ent à des fermds et acquisitions en com m un; mais que
ces expressions n ’ont jamais eu- aucun rapport au ; com m erce; de
draperie, de mercerie , de toilerie'', de 'Jacques
N icolas Choussy ne se m êloit jamais.
G alice ,
dont
C ette objection n’est point exacte. O n ne p eu t douter de l ’exis
tence de la so cié té , soit d’après la souscription des billets et obliD
�( 26)
gâtions, tantôt au profit du beau-père et du gendre conjointem ent,
tantôt au profit de l ’un des deux s e u l, soit par la qualification
que le b e a u -p è r e et le gendre se sont donnée d’associés, dans les
sentences q u ’ils obtenoient,
m êm e dans certaines où il n’étoit
question que d ’effets souscrits au profit d ’un
seul.
Il est bien vrai que dans quelques sen ten ces, ils sont dits communs
en biens. M a is, dans un très-grand nom bre, ils se sont précisém ent
qualifiés de marchands associés. A u su rp lu s, il seroit difficile d’établir
une différence entre la qualification d’associés et celle de communs
en biens.
Il est fau x qu ’en se qualifiant a in si, ce n’ait pas été
d ’une
m anière a b so lu e , mais sim plem ent relative à quelques fermes et
à des acquisitions communes. L e s jugemens où la qualification
d ’associés est in sé ré e , n ’ont aucun trait en général à ces objets
p articu liers; elles concernent des ventes et délivrances de marchan
dises faites par le beau-père et le gendre, pour l ’entretien du com
m erce des particuliers q u ’ils faisoient condamner. L e tribunal en sera
convaincu par l ’inspection des sentences qui sont sous les cotes n eu f
e t vingt-neuf de la production des mineurs Choussy en prem ière
instance. D 'ailleurs, comment peut-on supposer que si Jarques G alice
et N icolas Choussy n ’eussent voulu se réunir que pour dem ander
des objets relatifs à une société p a rtic u liè re , ils eussent procédé
sous le nom
indéfini d'associés , de communs en biens l ce n ’est
être ni associés ni communs en biens, que de l'être seulem ent
pour une ferm e ou pour une acquisition.
E n fin , ce qui achève de prouver l ’illusion de C ath erin e G a lice ,
c est qu à certaines epoqnes où son père e t son mari se sont
dits associés et communs en biens, il
n ’y
avoit ni ferm es , ni
acquisitions communes entr’eux.
Catherin e G a lic e , obligée en quelque sorte de passer condam
nation sur le fait de la société, a cm se donner quelqu’avanlagc en
invoquant
un m oyen de d ro it, consistant à dire que les sociétés
n e peuvent s’établir légalem ent par le f a it ; q u ’il faut , d ’aprés
M o rn a c, q u ’elles soient prouvées par écrit.
Il est aisé de dém ontrer que cette objection ne peut s’appliquer
à l’espèce.
�C 27 )
E h prem ier li e u , il n’est pas perm is d’ignorer qu ’il ne fau t
pas toujours un écrit pour q u ’une société soit établie entre
deux personnes. U n commerce fait en com m u n , le m élange
de biens e t : d’in d u strie, produisent seuls cet effet. C ’est alors
une société tacite établie par le fait m ê m e , qui a la m êm e vigueur
q u ’une société conventionnelle : c’est ce que
nous enseigne le
judicieux C o q u ille , dans ses questions et réponses sur les articles
des coutum es, question 88e. A p rès avoir traité de la commu
nauté de biens que certaines coutumes établissent entre fr è r e s ,
par le fait seul de la cohabitation pendant un certain te m p s,
il ajoute : « C e qui se dit entre frères par an et j o u r ', 'j ’en
» voudrois dire autant entr autres p erso n n es, si par
»
»
»
»
qu elque
plus long-temps elles avoient uniform ém ent et par m êm e
façon tenu tous leurs biens m eubles , m êlé et com m uniqué
les fruits de leurs im m eubles et tous gains e t profits. Quia
enim societas tacito consensu dissolvitur, sic tacito cbnsensu pote.st
» conlrahi » . C e t auteur se fonde sur plusieurs lois qu’il cite ,
et notamment sur la loi ; Itaque , f f . pro socio. S ur la question
89e , il traite des sociétés tacites, en cas de commistion de biens
zt profits; il confirme le m êm e principe encore avec plus
d’étendue.
D esp eisses, tome 1 , partie 1, section 1 , n° 12 , enseigne le prin
cipe q u e 'la société est présum ée, non seulem ent lorsqu’il en apert
par é crit, mais aussi lorsqu’il en apert par d'autres conjectures
pressantes. Il cite sur-tout l ’exem ple d’un p ère qui cohabite avec
son fils ; ce qui doit s’appliquer évidem m ent à la cohabitation
4d ’un beau-pèro avec son gendre.
Carondas , dans ses p an d ectes, livre 2 , chapitre 3 3 , dit que
« certains
marchands s étant communiqué ensemble
quelques
» marchandises, et ayant trafiqué en ic e lle s ,p a r arrêt l ’on fut
» reçu à prouver par témoins une telle société » .
,
Lacom be q u i, au mot société, partie 1 , n °. 2 , rapporte le
passage de Carondas , ajoute : « C e qui paroit devoir être observé
» nonobstant l’ordonnance de 1 6 7 3 , titre 4 , article 1 , parce qu’en
cc cas., c’est une société tacite , quœ rc cuntrahitur » . ,
D 2
�( 28 )
E n second lie u , les mineurs C h o u s s y , ne sont pas réduits à
invoquer les circonstances
d ’après
r é p u té e , au moins ta cite m e n t,
q u ’un é c r it, dans leq u el se trouve
Jacques G a lice
lesquelles
avoir
une
société
est
été établie. Il y a p lus,
consignée la société d ’entre
et N icolas Choussy. C es écrits sont toutes les
sentences où eux-m êm es se sont qualifiés de communs en .biens,
d'associes. L orsqu’on les actionnoit, on leur donnait ce titre ,
lorsqu’ils poursuivoient leurs débiteurs , ils se le donnaient euxm êm es ; et l ’on voudroit dire actuellem ent qu’ils ne le to ie n t pas t
leurs héritiers respectifs, qui sont tenus de leurs fa its, pourroient
tenir aujourd'hui un langage bien différent du leur , leur supposer
une volonté contraire à cello qu ’ils ont m an ifestée! cette assertion
est le com ble du ridicule. Aussi H e n r y s , tom. i ,p . 614 , édit. de 1708,
a - t-il donné en m a xim e, que l ’on doit regarder comme communs
ou associés, ceux qui avoient pris cette qualité par les actes.
L ’existence de la société d ’entre le beau- p ère et le gen d re,
est donc une vérité qui ne peut recevoir aucune atteinte
par
tous les efforts que la cupidité pourroit enfanter. A y a n t reconnu
solennellem ent q u ’ils étoient communs en biens et associés, leurs
créanciers les auroient fait condamner solidairem ent en cette qu alité.
M ais s’ils eussent été associés respectivem ent au public , il est
forcé q u ’ils soient considérés comme tels, respectivem ent à leurs
héritiers et ayans cause. O n ne conçoit pas que deux particuliers
pussent être regard és, to u r-à -to u r , comme associés, et comme
ne le ta n t pas.
M ais supposons, pour un m o m en t, q u ’on pût dire que Jacques
G a lice et N icolas Choussy n ’ont pas été associés, il n’en résulteroit
pas
pour cela que Catherine G a lice et son fils fussent à l’abri
du reproche de fraude. D ans ce systèm e m êm e , il
testable qu ’on devoit au
de N icolas
est incon
moins faire prélever par la succession
C h o u s s y , sur les biens G alice , la somme du deux
m ille livres que N icolas Choussy
avoit
mise en marchandises
.dans la boutique de son beau-père , suivant la reconnoissance
de ce dernier , contenue dans l’acte du ao août 1748.
Catherine
G a lice a cherché à prévenir cette objection
dans
�( *9 )
une écriture qu ’elle a fait signifier en la ci-devant justice de
B illom , le 4 ju ille t 1789. E lle y a prétendu qu’il est dit seulement
dans l ’acte du 20 août 1748 ,q u e la boutique du beau-père étoit
le dépôt où celui<i avoit permis à son gendre de placer M 0 a i e n t a n é m e n t les marchandises auxquelles il avoit employé la
partie de la somme de deux mille livres par lui reçue ; elle a
ajouté qu’une stipulation pareille n’avoit et ne pouvait avoir d ’autre
but que d’assurer au gendre la fa c u lté de disposer à son gré des
marchandises dont il s'a g it, et de les retirer à volonté, sans que
le beau-père pût l'en empêcher, et par réciprocité , sans qu’il j u t
aucunement chargé d'en rendre compte , sans qu’il f û t astreint à en
preudre de décharge, au moyen de la quittance a ctuelle, absolue et
sans réserve qui lui étoit consentie.
M ais C atherine G alice suppose dans l ’acte dont il sagit ÿ
des expressions qui n ’y sont p o in t, et des idées qu ’il ne sauroit
présenter. C e t acte apprend que Jacques G alice avoit reçu pour son
gendre
la somme de deux m ille
livres ; que ce dernier , du-
consentement de son beau-pére , l ’avoit em ployée en marchandises
dans la boutique ; que le gendre ne pouvant pas tout à-la-fois:
avoir l’action en répétition de la somme de 2,0 0 0*, contre son
b e a u -p è r e , et prendre des marchandises proportionnellem ent
à cette m êm e somme , le beau-père entendoit prendre décharge
ou quittance de la somme de 2,000'*, et reconnoître à son
i gendre l’emploi
qu ’il
en avoit fait en
..boutique. I l est impossible
m archandises dans la
d’interpréter autrem ent les termes
de l ’acto qui suivent la quittance de 2,000*, que Catherine G alice
devoit d’autant moins ign o rer, q u e l l e les a elle-m êm e rapportés
dans son écriture : « au m oyen de la présente q u itta n c e , led it
« sieur G alice reconnoît que ledit sieur C h o u ssy , son g e n d re ,
» l’a mise dans sa boutique , et em ployée en marchandises et
» autres effets , pour ladite somme de 2,000'”' ».
A in si donc doit disparoître ,1e commentaire com m ode, mais
inexact de Catherine G alice. Ainsi , il devient forcé de
l’idée que l’acte du 20 août 17 4 8 , constitue seulem ent
rejeter
Jacques
G alice dépositaire momentanée des m archandises, qui appartenoient
�( 3? )
N icolas Choussy ; q u e , d’après cet acte , le 'beau -p è re
à
a it
é té dispensé de prendre une décharge , lorsque le gendre retireroit
ces m êm es marchandises. O n v o it , au contraire , une mise en
commerce de marchandises de valeur de 2,000’”' ; il n ’y a pas
d ’époque fixe , à laquelle ces marchandises aient dû être retirées;
e t,
encore une fo is , à supposer pour
un in stan t, q u ’il n ’y
eût pas eu de société , il est évident que la succession G alice
ne pourroit
:le rapport
être libérée
de cette somme de 2,000'”' , que par
d une décharge de la part de N icolas Choussy. L a
reconnoissance ou l’obligation du beau-père ne pourroit être effacée
que par une quittance du gendre. M ais de ce que cette quittance
-n’est pas rapportée , il n ’en résulte pas seulem ent , que ce
dernier n ’a point retiré la somme de 2,000* , mais il en résulte
encore q u ’il étoit associé avec Jacques G alice , et que cette somme
-étoit sa mise en société , ainsi q u ’on l’a déjà établi.
M ais l ’état d ’insolvabilité, dans lequel les adversaires supposent
qu’est
décédé
N icolas
Choussy , porte à une réflexion bien
naturelle. Q u e sont donc devenues sa fortune et ses économies ?
O n n'a pas daigné expliq uer comment et par qu elle fatalité ,
après avoir consommé une partie considérable des biens de ses
p u p ille s , il s’est trouvé encore dans l’impossibilité de faire face
à
sept à huit
m ille
livres
de
créances
dues
à
Catherine
G alice.
Il
est cependant vrai que C ath erin e G alice a attribué cette
position à l ’ineptie de N icolas Choussy dans le com m erce; à
de faux placem ens de fonds; à nombre d’acquisitions de mauvais
v e n d e u rs, qu ’il a fallu abandonner ou payer plusieurs fois; à
des spéculations m al combinées qui ne lu i ont procuré que
des pertes , et à une incurie d ’administration qui faisoit q u ’il
ne tiroit aucun parti de 6es revenus , ainsi que de ceux de
ses mineurs.
En prem ier l i e u , on ne voit dans to\it cela que de vaines
allégations destituées de fondem ent. C atherin e -G alice ne prouve
rien de
ce
q u ’elle
avance : cependant
de
pareils
faits
sont
de nature Ji pouvoir être aisém ent p ro u ves, lorsqu ils sont vraie.
�C 31 )
E n second lie u , il n ’y a rien de plus contraire à la v é r ité ,
que le portrait que C atherine G alice a fait de son m ari] outre
q u e lle n’est pas d’accord en cela avec son fils qui donne bien
un autre p rix -a u temps de N icolas C h o u ssy , qui lui a supposé
bien des- talens et de l'intelligence , puisque dans le compte
de tutelle q u ’il a- rendu , il a demandé 3 ,ooo 'n* pour 1®
dédommager de la perte que son p ère avoit soufferte , pour
avoir été forcé de quitter le commerce par les embarras m ul
tipliés de la tutelle ; c’est que les mineurs C h o u ssy , forcés par
la nécessité de la d é fe n se , ont in vo q u é , dans une requête du
1 2 janvier 17 8 9 , l’opinion publique contre les assertions m en
songères de Cathérine G alice. Ils n ’ont pas craint d'être dém entis,
e n attestant que non seulem ent N icolas Choussy n e to it pas
en usage de faire de mauvaises a ffa ire s, mais que la cupidité
lui en faisoit faire de m eilleures que- la délicatesse ne leperm ettoit. Ils ont rappelé certains faits auxquels , par un
reste, d'égards, on se contentera de renvoyer. D ’ailleu rs, l'id ée
q u ’on a
déjà
donnée
de
la
conduite
de
N icolas
Choussy r
suffiroit seule pour prouver qu’il n ’étoit pas inepte en matière;
d intérêt.
Examinons actuellem ent si les preuves q u ’on vient de donner
de la fraude p ra tiq u é e , au préjudice des mineurs Choussy
par Catherine G alice , par son mari et sfan fils * sont détruités
ou modifiées par l ’enquête qu’elle a fait faire-, en- exécution»
du jugem ent du 20 mars 1792 : bien loin d e - l à , on va voir
que lesi dépositions de cette e n q u ê te , et celles de l’enquête
con traire,
que
faite- de la
prouver
la
part
modicité
des
minours C h o u ss y ,
de la fortune
laissée
ne font
par Jacques'
G a lice .
O n ne finiroit pas', si on vouloit rapporter les- dépositions
de trente-huit témoins entendus dans l ’enquête de C atherine
G a lice . Il est indispensable de les analyser; et l ’on peut dire dans
la plus exacte v é rité , qu ’elles se réduisent toutes à ceci. iVe
pas connaître particulièrement en quoi pouvait consister la fo rtu n e
<ic Jacques Galice ; mais qu'il avait une boutique bien fournie •
�C 30
que sa maison étoit bien m eublée, suivant io n cîat ; que lorsque
le sieur
Choussy e'pousa la demoiselle
G alice , tout le monde
disoit qu'il fa is o it un bon mariage; qu’il n’avoit besoin que de porter
son bonnet. Plusieurs témoins se sont expliqués plus brièvem ent.
Q u e portoit le
jugem ent
interlocutoire du tribunal ? Q u e
C ath erin e G a lice feroit p r e u v e , tant par titres que par témoins
e t la commune renom m ée , de la consistance et valeur des mar
chandises , ainsi que des m eubles, bestiaux, or et argent demeurés
du décès de Jacques G a lic e , son père.
O r , peut-on voir une sem blable preuve dans les dépositions
q u ’on vient d ’analyser!
< i ° . E lles gardent toutes le plus profond silence sur les
bestiaux , or et argent demeurés du décès de Jacques Galice.
C a th e rin e G a l ic e n ’a donc absolum ent rien prouvé sur tous CCS
articles im portans; elle n ’a donc pas satisfait au jugem ent.
2°. Q u an t au x marchandises et aux m eubles , les dépositions
des témoins sont trop vagues pour qu’on s y arrête. I l fa lla it
en prouver la
consistance et la valeur ; et l’on a vu que les
tém oins ont été réduits à l ’im possibilité d’entrer dans
d étail à cet égard.
aucun
V ain em en t C ath erin e G a lice voudroit-elle se prévaloir de ce
qu e
les tém oins qu ’elle , a fait entendre sem blent donner une
id é e avantageuse de la fortune de son p ère. O n sait combien
il faut se défier de l’opinion qui se forme sur la fortune d’un
m archand tel que Jacques G a lice qui avoit entrepris un commerce
très-m odeste, avec des ressources infiniment fo ib le s , et qui étoit
parvenu par ce m oyen à se procurer q u elq u ’aisan ce, à force de
travail et
de
parcim onie. L e s personnes qui Sont dans cette
p o sitio n , paroissent opulentes , parce
q u ’on est étonné de ne
plus les voir pauvres ; et cette idée de fortune prend sur-tout
d e l’accroissem ent dans l’esprit de ceux q u i , comme la plupart
des témoins entendus, à la requête de C atherin e G a lic e , vivant
dans un
une
état
d ’o b scu rité , ne sont guère à portée d ’apprécier
fortune ; ils exagèrent ■ordinaitem ent ce qui est pour eux
.un objet d ’envie.
D ’a ille u rs, il faut rem arquer que Catherine
G alice
�C{33 )
G alicü étoit fille un ique; que dans le principe, N icolas Clioussy
avoit une fortune peu considérable ; elle a .été augm entée p ar
des successions et par son industrie ; qu ’à l ’époque de son
mariage , qui remonte à 1 7 4 a , les dots étoient m odiques; ensorte
qu’il n’est pas étonnant que , quoique la fortune, de C ath erin e >
G alice fût m éd io cre , N icolas Choussy parût fàiré un mariage*
avan tageu x; il suffisoit qu'il ne fû t pas ’d ’abord obligé de monter,,
une m aison, et qu ’il n ’eût point de partage à fa ir e , pour q u ’on
le crût h eu reu x."C ette idée se tire naturellem ent de ces expres
sions , dont les témoins se sont se rv is, qu'il 11’avoit besoin quet
de porter son bonnet. ; 1
!!■î ,•
•'
O n ne peut donc faire, aucun fond sur des dépositions aussi
vagues. jCatherinéiQ alice a été chargée de prouver une consistance,
une valeur de m o bilier, ,et';elle ne prouve rien. O n doit d’autant
plus exiger d ’elle ^,q u ’il est établi qu'elle n ’a cessé de se porter
à des manœuvres od ieuses,. pour jeter un voile sur sa fortune,
et pour la grossir, ,au préjudice;,des mineurs. E lle a négligé le
seul m oyen légal de constater ce qu’a laissé son p è r e , qui étoit
un inventaire exact et ré g u lie r, à -lepoque de son d é cè s; sa
conduite n’a excité d ’autre sentiment que celui de la m éfiance;
et la peine, dé :cette négligence doit .être de faire rejeter toute
reprise,^dont « a n e voit point.^l’origin e, qui n’a pas un fonde
m ent réel.
„• 1.
a
M ais si cette enquête ne petit pas servir d etaie aux reconnoissances et au traité du 4 août 1787 , la chiite de tous ces
actes est encore plus c e r ta in e , d ’après l ’enqu ête contraire des
mineurs Choussy. IaJ .¡ a
,
.
,
E lle estiComposée de tren tç-n euf tçmoins qui ne laissent rien
à desirer sur la modicité des marchandises et des m eubles de
Jacques
Galice'.
^
T
A ntoine E s t iv a l, second tém o in , tailleur d ’h ab its, a dit q u e ,
.du .vivant de Jacques G alice , il est entré plusieurs fois dans
sa boutique pour y
acheter des étoffes pour des habits ; q u ’il
Lest de sa connoissance
que les étoffes , qui ; gam issoientj
cette
•boutique , nétaient point en grand nombre, et qu’elles étaient grossières
et de peu de valeur ; qu’elles consistoient en ratines , montaubans., camelots et a,utres étoffes de cette e sp è c e ; q u ’il^se rappelle
�( 34 )
n'y avoir jam ais trouvé de draps un peu Jîns ', pour faire
des
hàbits propres , ou pour faire des soutanes}; que lorsqu’il avoit
besoin de pareilles é to ffe s, il s’adressoit à la dame Bom part ; q u ’il
n ’a aucune connoissance de la quantité de bestiaux, or ou argen t,
que Jacques G alice pût laisser à son décès.
>
M atth ieu T ré b u c h e r, aussi tailleur d'habits , troisièm e tém oin ,
a dit qu’il avoit pris quelques habits ch ez Jacques G alice ; que
les étoffes q u ’il y a ac hetées le plus c h e r , et que Jacques G alice
avoit de
plus grand prix dans sa boutique ,
d’Angleterre de 8 ^
étaient des draps
à i o 1 f ; q u ’il y a pris aussi d ’autres étoffes
de V* à 5 n l’a u n e , telles que ratines et cadix de M ontauban;
qu’il y a pris plusieurs fois des Jarretières, dont Jacques G alice
vendoit grand nom bre, ainsi que des boutons , d o u b l u r e d’habits
et a u t r e s p Mi tes f o u r n i t u r e s ; q u ' i l a travaillé pour plusieurs
p rê tre s, mais q u ’il n ’a jamais pris aucune soutane ch ez Jacques
G a lice , et q u ’autant q u ’il p eu tJsen . rappeler , il croit pouvoir
assurer que
Jacques G ,i ‘,ice n avoit ppint dans sa boutique des
éc >jfes peur en ju ir e ; qu ’il n’a aucunti connoissance des m eubles ,
b e s tia u x , or et
argent que Jacques G a lice put laisser à son
d écès.
Jacques R è g e , antre tailleu r, qu atorzièm e tém o in , a dit avoir
ouï dire par son p è r e , qu’il y avoit dam Billom plusieurs boutiques
qui vaLient mieux que celle du iicur Galice , telles que celles du
sieur Foiirnet et de la dame B im p art.
L es autres témoins sout des bourgeois de Billom , qui sont en
état d ’apprécier la fortunu d u n du leurs concitoyens : leurs déposi
tions sont conformes aux trois q u o n vient de tapperter. O u se
contentera de rappeler certain» ntràlts quV sont laits pour être
relevés.
L e C itoyen A lexan dre F o u rn et, fils d ’un marchand do B illom ,
a déposé qu'il est de sa connaissance que la boutique de Jacques
C a lic e , quelques années avant sa mort, »ignifioit peu de chose", q u ’il
5e rappelle avoir vu Jacques G a lice ou sa fem m e yenir plusieurs
fo is ' prendre dans la
boutique
du •pere de
articles qui leur manquoient , comiUo le
lui de|U)S.mf des
père
dudit déposant
en avoit envoyé prendre lni-mênie ch ez Jacques G a lic e , attendu
que. lts boutiques uo l'un et do l autre étoient voisines e t medioett-
�'C '3 5 0
. ment garnies; que le commerce de Jacques G a lice , consistait eh
de grosses étoffes de d r a p s , telles que ratin es, montaubans ’
p e lu ch e , bergoopzom , fla n e lle , cadis et, autres étoffes grossières,
quelques toiles de| R o u en :et cotonnades!. . . . . ; qu'à L'égard, des
imeubles qui étoient dans la maison dudit sieitr, G a lic e , ils étoient
¿en petit nombre et de petite valeur.
• r' .
...
\
i, L a C itoyenne Jeanne N ugier, épouse du citoyen B arry, dixièm e
itém o in , a déposé qu ’étant entrée chez Jacques G a lice , pour y faire
tquelques e m p iè te s, elle n’y trouva
pas les objets dont
elle
:avoit eù besoin;.. que de retour ch ez elle , elle dit à son m ari:
-celte boutique, de M . G a lice , est une pauvre boutique on n’y trouve
rien ; je n’ai pas même trouvé de quoi t'acheter des culottes. E lle
T en d encore*sur les m eu b les, le m êm e tém oignage que le p récé
dent tém oin.
t
o;t L e s Citoyens G abriel C h au ssy, Joseph Barry et Jeanne R och e,
•veuve d ’A n n et > \ ? a u r y 4 e ,• 5 e et 6e tém o in s, disent qu'il n ’est
;pas étonnant que la boutique de- Jacques G alice ne fut pas
¡considérable, parce que dans ce iem ps-ià on ne connoissoit pas
le s draps j m s , et qu'il n’y
richement assorties.
avoit pas dans B illom
;
de boutiques
;.
,
r . L a m êm e observation a été faite par la citoyenne M arguerite
B arry * épousé du citoyen Ju illa rd , 12 e .tém oin, qui a ajouté
q u e r la boutique ¿toit peu. 'garnie , n’y ayant', des étoffes que d’un
côté ; qu’elle est mémorative qu'une chambre et une cuisine qui
etoient au-dessus de ladite boutique, étoient médiocrement meublées.
&•; François D ebord',‘ 18®^ tém oin , e s tta llé plus loin relativem ent
au x m eu b les; il a dit q u ’il seirap p elo it avoir vuidàns la <mai son
de. Jacques G a lic e , quatre lits'., dont l ’un pour la domestique et
les autres trois , des lits médiocres.v .
^ , o n u . :i rr 1, ; . Jeanne V a u r y , 19e témoin , dit que la boutique, du sieur. Galice
étoit une petite boutique, n’y ayant autre chose que des étojj'eà de
peu de prix , tel Us qu'espagnolLettes •et> autres d'à cette .nature j
des"couvertures , des bonnets , des liensr des mittes et des bourdes
et autres objets n l'usage des petites gens ; que les meubles de la
maison étoient vieux et de peu de valeur,; et quelle croit pouvoit
assurer que le tour de lit te plus propre ne valait pas. plus de x 5 -n- 4
îL'Ç atherm e Volant,' '2 0 ° '-témoin; f dit q u e V £ e iïd e ;te m p s aviui*
E 2
�( 3« )
la mort do Jacques G a lic e , sa b o u tiq u e , composée déjà de mar
chandises très - communes j en étoit m édiocrem ent g a rn ie, sans
doute parce que dans ce lemps-là il vouloit quitter le métier. E lle
aji'Ute qu elle se rappelle encore que les meubles de ta maison
ét-.Lnt médiocres, et tels que les pouvoient avoir dans ce temps-là
/.y gens de méc'ur. O n peut rapprocher de, cette déposition celle
du citoyen B a th o l, 7 e tém o in , qui a dit qu a-peu-près dans ce
te m p s , il y avoit peu de marchandises dans la b o u tiq u e, et
que m êm e Jacques G a lice cherchait à rendre son reste; ainsi que
celle de M arie
l'a u c h e r ie , 8e té m o in , qui a déposé que -le
sieur Gaiice , qui se proposoit de renoncer au commet ce , ne scixibûirassoit pas de bien garnir sa boutique.
C e n ’est pas tout encore. L e s mineurs C h o u ssy, dans leur
requête du 1 2 janvier 1 7 8 9 , ont articulé q u ’au mois de juin
trois ans avant le décès de Jacques G a lic e , il y eut une
j i - ndatiuii considérable à Billom ; que les eaux furent si abon
dantes , qu elles m ontèrent à la hauteur de n e u f pieds dans les
maisons \oisines du ruisseau, telle que celle de Jacques G a lic e î
q u ’il en souffrit un très-grand dommage ; que les eaux lui en le
vèrent la plus grande partie des marchandises q u ’il avoit dans
sa m aison, et que le restant fu t considérablem ent dégradé par
les {miles qui se trouvèrent dans une maison sup érieu re, et que
les eaux entraînèrent aveu elles ; que la perte de Jacques G a lice t
011 plutôt de lui et de son gendre ( car ils étoient alors associés
fu t si énorme q u ’ils furent
r é d u its , après
ce d é sa stre , à ne
vendre plus que des ■
coupons ; que Jacques G a liie ulloit prendre
de quoi s'habiller ch ez d autres marchands, et que la veille des
feires notam m ent, il em pruntoit les plus petites som m es, comme
2^n , eu m êm e 6 *, pour fournir à s js besoins.
L e fait de
l’inondation et le dommage qui
en a
é lé une
suite pour J a tq tu s G a lic e , sont p ro u ves, de la m aniéré la plus
p ré c ise ,
par l’enqucte des mineurs Choussy.
L e citoyen Jacques R e l i e r , prem ier tém oin , a déposé q u ’il a
oui dire qu'une iutndation a rrh é e «H une époque assez an cien n e,
mais dont il ne
se
rappelle
pas la
date p o sitive,
h i o rù t
emporté plusieurs cj ets qui étaient dans sa boutique. Um: foule
d autres témoins depescut de tu la it avec cotte différence q u ils
�C 37 )
..
.
n'en ont par parlé pas ouï d ir e , • mais pour en avoir une cor£
noissance personnelle. O n se contentera pour abréger , de citer
la déposition d’Yves Boyer , 1 7 e té m o in , à laquelle les autres
se réfèrent. Il a dit "-qu'il est de sa connoissance que le sieur Galic'e
avait beaucoup soujjert de l’inondathn arrivée il y à' environ 25
ans. T e lr est à-puu près le langage des 4 , 8 , i 5 , 1 8 , 1 9 , 2 1 ,
2 2 , 2 3 , et 24e3 témoins. L e m êm e fait est encore- attesté p a i
les i/+, 1 7 , 29 et 3 oes témoins de l’enquête de G atheriné
G alice.
Il est aisé actuellem ent dè se fbrriier une idée de la valeur de
la boutique de Jacques G alice. A vant l’inondation lés tétïioini
la présentent comme infinim ent médiocre ; c’est la veille m êm e
de 1 ette inondation ru e la citoyenne N u g ie r , épouse Barrÿ, dit
qu’elle n’y a*\.it pas trouvé de quoi acheter des culottes. D epuis
cette époque jus; u ’au' décès de Jacques G a lice les témoins en
pailent cûnime d’un vieux fonds j"1 unHreste de boutique dont
Jacques G alice vouloitu se défaire! L es témoins parlent aussi
peu avantageusem ent du mobilier. A u cu n des tBmotns de la
veuve Choussy n’a déposé sur les bestiaux. Q uelques-uns de ceux
entendus ¡à la requ'ête des m ineursJ Choussy , disent seule
m ent avoir- vu d-'ux paires^ dè:iJbcfeufsLdaris u n petit domaine'
acheté en Commun pàr le- bédti-pèré' et le 1 ‘gGndre. L a veuve'
Choussy et sou fils5oséront-ils encore soutenir qtie les marchandises,'
motib’es et effets doivent être porter à 28^000*?
Reste à examinér les motifs et le fondem ent de l’appel inci
demm ent interjeté par le* mineurs C lio iis s y ,.d u jugem ent de
la ci-devant jù^u.e dé ' Billom ,/d iiJ j o 'février i 79 0 .' Q tibique'
le juge- de Billom ait adopté lia h ù llifé des 'réconnoissances e t
d u ’ ttaité
rendu ,
dont il- sagit , Son jugem ent
est néanmoins m al
et il nuit au!x mineurs C h tu ssy
qui en conséquence'
*e sont vus forcés de' l ’attaquer. L eurs griéfs consistent en ce
qu e le prem ier juge a syncopé '-toutes • les' 'parties‘ d e 1l'affairé ;
il a divisé ce qui devoit toujours aller de front'; il commence'
par déclarer nuls les recorinoissàrices1 et Te traité t et p a r 'c o n
damner la veuve Choussy à rapporter à la succession de son
mari tout ce qui lui a été
délaissé. E t lorsqu’il est ensu ite
question des reprises de la veuve Choussy , pour créan ces 1ou
�( 3 8 )
jîûur .nipjcjiandises r a u .lip u de{ prendre des mesures convenables
pour parvenir à leu r
liquidation , il
donne sim plem ent
une
permission de plaider tant pour lesf unes que pour les autres.
I l veut, que sur touÇnceJa les parues contestent plus amplement k
çtn.sç que sur les chefs de demande en rapport ,, form ée par les
milieufs^ Choussy. (Ensorte qu ’il ne résulte
d e décision.
Il j i ’en, a point
donné
d e -là aucune s.ortç
non
plus
sur
l ’article
jjnportant de la société;; il a renvoyé a prononcer suri la société
qu’il peut y avoir eu entre N icolas Choussy et Jacques Galice
h iera ipvoVWCé• ■
-■
sur [les;:: reprises à fa ir e
Çatheÿpe-Cjalice, ;il
.
.
par
!
; . E,e; nïa{*}ugé[ Q^t évident. E n,prem ier lieju r toutes les demandes
étoien t en état , l’affaire étoit instruite , pourquoi le prem ier
juge "ne jugeoit-il pas sur le tout à-la-fois , sa u f cependant à
^ d p n A çr3 pr4?lablenieiitt une p re u v e ,, à la charge de la , veuve
f hous?y, .à Kj ’e£fyt. d ç .,savoirf si elle j^stifieroit ou non les faits
énoncés,^dans les reconnoissances et dans le t r a it é ,
ÿa fait le tribunal ? r .,
.
.,r. .
ainsi que
? .En^ second l i e u , les enquêtes respectives étant faites , il
se m b le r^ t, aux^ term es de la sentence du juge de B illom , que
tribunal ne pojurroit, ni réduite; le montant des reprises qu i
d o iv e n t, revenir à Ja. veu v e Choussy ,. tni statuer sur les autres
demandes , et qu ’il-, faudroit j«iV;Oyer le
tout
p a r-d e v a n t un
prem ier juge d;appel. O n sent com bien tout cela «seroit; injustes
e t inconséquent. Il est temps que les mineurs Choussy triom phent
4 qs iuanQeuvfeg.;/juç. L’qj^ » mises en usage pour envahir léuV
fyj-.tune-,;, san$„ qujijs. £$>jent obligés de soutenir encore, plusieurs
procès en. différens
■Q u ’on p e
Jrtbunaux. ¡pour les m ê m e s
, pas .q u e
ipipuissant ;, qu e
le
qye
juge
le
premier;
l ’app el
objets.
‘
I
des /nineurs C houssy }es\
tribunal ne pourroit statuer sur les chefs
s*est réservés ,
qu e
par.
la
voie 'dtj
l.’évpcation., niajf; quq jcçtte .évocation ne pourroit avoir liffü -,
q u ’autant jqîi’on .stan iezpit sur toutes les dcmasjdes à l’audience#
d^pj-ès l ’art, z du titro.,6 de l ’ordjonnance de 16^7.
*
-. -r
£ Ç e. ij’ust pas ici le cas d ’appliquer cet article : les dispositions
«J,q xett,e ,lqi auroient lieu , si le prem ier juge avoit préalablelB£nV i i H p j l Q c v i t o i r Q ' o u . -
rçndu jo u i a v t w
jugcmfcub
�<r 39 3
préparatoire dont il y auroit appel^: le juge d’appel devroit juger
simplement sur la question de savoir si le jugem ent préparatoire
est bien ou m al rendu , ët il ne pourroit décider sur le fond
réservé , qu ’autant que ce sefoit à l'audience^ '
1 ' '
M ais il n’est pas ici question d e ° c e la / l e prem ier juge â
détaché des demandes tellem ent cônnexèé ,u q u ’il est impossible
de statuer spr lu n e sans statuer en m êm e tënips sur lés autres.
Ensorte que rÎ e : juge d ’appel est ôbligé de réform er un pareil
ju g em e n t, et il ne peut le réform er q u ’en jugeant lui-m êm e
sur le tout.
U ne réflexion va convaincre de cette v é r it é : d*après la p p r l
m êm e de la veuve Chôùssy et d e 1son fils , le 'tribunal a à juger
si les rëconnoissance's ‘et
traite r o n t nuls rrcommè frauduleux.
L e tribunal peut regarder comme tin m oyen de fraude , la
suppression qu ’on s’est perm ise dans tous ces actes de la société
existante entre Jacques G alice e t N icolas Choussy. 11 seroit
m êm e p o ssib le'q u ’il se décidât principalem ent p a r -e ë m o yen ;
;mais comment poùrroit-il le f a i r e ,1 s’il ne lui ré<éU pas permis
•de statuer sur la demande? relative à l’existence de la so cié té ,
parce* q u ’il auroit plu au prem ier juge de renvoyer à prononcer
sur cet objet? O n ne dem ande pas que le tribunal évoque le
fond d’u n è-affairé'? on idemande la réform ation-d’im jugement",
sur ce q u ’il a mal à propos statué seulem ent-sur u n e demandé-,
q u ’il' en ' a ’ réservé' d’àirtrés
et Kqii’il est- im posable -de juger
sans jtiger sur le tout/
in
'J
..
..
»
L e la s dans-lequel'^se trouvent les p a rtie s, est du nombre
d ë )Cceux qui ’ orit:1été prévus?11’par R o d ie r , commentateur de
l'ordonnance de 16 6 7', Sût* l'article qiion a déjà c i t é , et il dit
’qu'alors le juge ¿ a p p e l ' ‘ statuer’ sur tèu tes"les dem andes,
autrem ent q u a l ’a u d ie n ce ; c ’e s t - à - d i r e , en procès par é c r it:
« L a cour , dit - il , p eu t sur cet appel appointer à b ailler
5» par écrit , réformer l ’appointement et vid er' le fond des
» contestations des parties , ou même ‘ interloquer sur certains
» .c h e f s , i ’t.l yi a lieu ; d e, sorte-qu’on 11e vide pas le tout par
» lin seul et m êm e a rrê t; mais c'est par vuic de g r ie f, et nun
» par vjfe d’évocation -que- cela se j a i t . Ainsi la dispoùüm dç
» i'orduiinançc r icti pas vU ée
;il
A
: ^ a
.
�•il i -r •
•
A u m oyen des
parties ,
le
'*
respectivem ent
appels
tribunal
I •
interjetés
doit vider -toutes les
é mandant et par voie de
griefs ,
par
les
contestations ,
en
sans renvoyer aucunes des
dem andes devant le prem ier ju ge.
En co n séq u en ce, il ne peut y avoir de difficulté à annuller
l es deux, reconnoissances de . 1768 et de 1 7 7 2 , ainsi que le traité
du 4 août 1 7 8 7 , comme étant faits en fraude des créances des
mineurs Choussy.
■ Jacques
,c
G alice
et
N icolas
C h ou ssy doivent
être déclarés
a voir é té communs depuis 1746 , jusqu’au décès de Jacques
G a lice . . En conséquence il doit revenir ;m oitié des cré a n ce s,
m archandises et acquêts im m eub les à la succession de N icolas
Choussy , d ’après le partage qui doit en être ordonné.
L a valeu r de ces m archandises, créances et les me u b le s, doit
ê tre arbitrée par le
.enquêtes.
trib u n a l, d ’après l’i d é e q u ’en donnent les
O n ne p eu t considérer, comme-, créances qu e celles
qui sont fondées sur titres rapportés et qui ne sont pas prescrites.
Il doit être ordonné que lors du partage de la com m u nauté,
l a succession de N icolas Choussy p ré le vera la somme de deux
m ille livres par lui mise dans la s o c ié té ,
du ao août 1 748.
suivant la quittance
yii
[
. C es décisions une fois re n d u e s, l e s réductions des reprises
de la veuve Choussy étant ordonnées , les mineurs Choussy
.d’après la valeur actuelle des biens de la succession de N icolas
.C h o u s s y ,
qui a
été
entièrem ent
dénaturée
dans,
les
actes
attaqués de fraude,, auront enfin, lieu d’espérer de recouvrer
leur patrim oine. Signe , B O U C H A R D O N , fondé d e pouvoir.
.citoyen B arth élém y Choussy.
Le
Citoyen D E V A L ,
Rapporteur.
L e C ito yen G R E N I E R ,
■
Le
*
D éfen seur officieux.
C itoyen D
ev è z e
, A v o u é.
A R I O M , D E L ' I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T , 1793-
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy, Barthélemy. 1793]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bouchardon
Deval
Grenier
Devèze
Subject
The topic of the resource
tutelle
fraudes
créances
appropriations de biens
marchands associés
témoins
commerce
inventaires
rumeurs
inondations
vin
textile
climat
draps
Description
An account of the resource
Mémoire pour les citoyens Barthélemy, Marie et Catherine Choussy, enfans et héritiers du citoyen Gaspard Choussy, habitans de la ville de Billom ; François-Avit Greliche, homme de loi, mari de ladite Catherine Choussy ; et Barthélemy Grelet, homme de loi, curateur à l'émancipation desdits mineurs Choussy, intimés et appelans. Contre la citoyenne Catherine Galice, veuve de Nicolas Choussy ; et le citoyen Jacques-Philippe Choussy, homme de loi, héritier sous bénéfice d'inventaire dudit Nicolas Choussy, son père, appelans et intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1793
1767-1793
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
BCU_Factums_B0135
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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