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MEMOIRE AMPLIATIF
COUR
D E C A S S A T IO N -
P O U R le M aire de la commune d’E n n ezat , s e c t i o n
arrondissement de R i o m , département du des requêtes
Puy-de-Dôme ? demandeur en cassation ;
B a p . M. L o m -
CON TRE les habitans de la ville de Riom.
ubardquin
cieux.
C oncl. M . le
Comte Merlin ,
C O M M U N A U X . — C O M P É T E N C E . — P O S S E S S IO N .
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H u i t moyens de cassation vont être soumis à la cour régulatrice
contre un arrêt de la C our impériale de R io m , du 13 février 1 8 1 1 .
— Et de ces huit m oyens, il n’en est pas un qui eût pu être sup
primé , sans que la loi restât gravement offensée !
A u total, la c o u r verra des magistrats ju g e s dans leu r propre
c a u se ; — statuant sur une matière a dm inistrative ; — condamnant
une commune à délaisser elle - même des biens non détenus
par elle ; — réputant victime de la fé o d a lité une autre commune
reconnue n’avoir pas eu de seigneur; — jugeant une question de
p ro p riété p a r d e s motifs puisés dans un titre de simple servitude
ou de droit d'usage ; — décidant qu’une possession séculaire ,
exclu siv e et ju d ic ia ir e , doit être réputée une simple tolérance
— en un m o t , violant la loi dans ses dispositions les plus posi
tiv es. les plus élémentaires : — tels et plus graves encore seront
les m otifs de censura contre l’arrêt d éno ncé.
,
êm
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I
FA ITS.
I r*.
S É R I E
DE
F A IJS.
D e p u is l 436 ju s q u 'à i 5 i o . — D r o it de p a t ü r à g e de la ville
de R io m dans la j u s t i c e d ’ E n n e za t.
Entre la ville de R io m et la ville d’E n n e z a t, exista jadis, et dans
les temps les plus anciens, une immense étendue de terrain loi's m a
r é ca g e u x .— Leshabitans des deux communes envoyaient pacager
leurs bestiaux dans ce marais.— Apres l’ an 1400, il s^éleva des con
testations entre Ennezat et R i o m , sur l’étendue respective du droit,
de chaque commune. — E n 1 4 3 6 , une transaction partagea ce
marais en trois paris; savoir : une première portion (touchant à la
commune d ’jh n n eza t) qui lut fut exclusivem ent réservée; une
deuxième partie (touchant à la commune de R io m ) qui lui fut aussi
exclusivem en t réservée; enfin une troisième portion interm édiaire
qui fut déclarée prom iscue entre les deux com m unes, pour leur
droit de p âturage. ( C ’est un point convenu. — V o y e z le Mém#oire
imprimé delà ville de Riom , pag. 5 et fi.)
Remarquons d’abord que ce m arais interm édiaire qui doit d e
meurer commun en p â t u r a g e entre les parties, est précisément
le marais (ou , pour mieux dire , les belles terres cultivées) dont la
commune de Riom vient de revendiquer et d ’obtenir, à titre de
p r o p r ié ta ir e , une partie proportionnelle qui se trouverait être les
onze douzièmes, à raison du nombre des leux des deux villes.
Remarquons ensuite que cette transaction des habilans de Riom
et d ’Ennezat fut ratifiée et confirmé«, d ’abord par la seigneuresse
d'Ennezat (de la maison de B o u lo g n e ,) el ensuite par les ducs de
Bourgogne et d’Auvergne , seigneurs de la \ille de U io in .(T o u l cela
est encore convenu.— V oyez le Mémoire de la ville de Rioin , pag. ".)
Nous verrons bientôt comment ce dut être alors une affaire de
seigneurs.
L a transaction du 9 juin i 4 3 6 , ainsi convenue par les deux co m
munes, et ratifiée par les deux seigneurs, toute contestation ne fut pas
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(3 )
pour cela terminée, t a ville de Rioni éleva des prétentions exagé
rées ; enfin il fut procédé à une limitation et plantation de bornes.
— L e procès-verbal est du j y août i 48 g. On lit vers la fin de cet
acte , ces expressions du juge-commissaire : a Et avons baillé auxdits
» consuls, manans et habitans à' JEnnezat, la jouissance réo-lle et
y> actuelle à eux seuls, en ce qui leur était adjugé par ladite trand sacliori, et aussi en commun avec lesdits habitans de R io m , de
» faire dorénavant, ès-dits lieux à eux baillés, p â tu rer leu r bé» ta il....... » — Ce titre est reconnu de toutes parties, comme as
surant alors le droit <\c pâturage commun.
Depuis i 48 g jusqu’au 18e. siècle, on ne voit aucune trace de
p o ssessio n , p ro m iscu e, ou exclu siv e , du droit de p âturage com
m u n , dont est mention dans la transaction du g juin i 4 5 6 , et daus
le procès-verbal du î g août 1489.
Mais on voit au 18*. siècle que le m arais in term éd ia ire, au
jourd’hui litigieux, était alors possédé exclusivem ent par le sei
gneur et les habitans d ’Ennezat ; que le seigneur d ’Ennezat y exerça
un droit de tr ia g e , réglé avec la seule commune d ’Ennezat;— toute
fois, ne parlons pas encore de ce triage j fixons plutôt nos regards sur
cet espace de temps, trois siècles presque, pendant lesquels le droit
de la commune de Riom s'évanouit de manière à ne plus en laisser
de traces.
Com ment s’opéra cet événement? Faut-il croire que la commune
de R io n i, si puissante, et si entreprenante au i 5e. siècle comme
aujourd’h u i, sera devenue ensuite faible ou tim ide, et se sera laissée
dévorer par la petite ville d ’Ennezat, à ce point q u e , sans droit, et
sans raison, au mépris des titres de i 45 Û et l 48 g , la commune
d’ Ennezat aura fini par s’emparer de la totalité du droit de pâturage
dans le m arais in term édia ire, aujourd’hui litigieux?
Sur ce p o in t , qui est pour ainsi dire de m oralité dans la cause, il
est important de remarquer comment en Cour d’a p p e l, les habitans
de Iiioin onl rapidement ¿r/iss*/, faisant des jeux 011 des efforts d’esprit
là ou des juges scvcrcs devaient chercher des faits instructifs, (voyez
pages i 3 ci m du mémoire des habitans de Iiiom en Cour d ’appel).
L a commune d’ Ennezat au contraire a précisé clairement des faits
décisifs; — elle a dit et prouve que le fait de sa possession exclusive
du droit de p âturage dans le m arais in term éd ia ire, était la suite
d’unc loi survenue.
�I Ie. S É R I E
DE F A IT S .
D e p u is i 5 i o ju s g u 'à 1762.— Coutum e d ’ A u v e rg n e .— E xtin ctio n
du droit de p â tu r a g e de la ville de R io m hors de sa ju stic e .
En l’année i 5 i o , a dit la commune d ’Ennezat, les Etals d’Auver
gne furent assemblés pour la rédaction de la coutume.— Or, la cou
tume d ’A u ve rg n e , article ) " . du litre 18, porte que « Les pâtura» ges sont limités en L im agne, et pays-bas d ’Auvergne p a r ju s t ic e ,
» en manière qu ’il n’est bon n i perm is à aucun pâturer en autrui
y> ju stic e . »
Dès qu’une loi de p olice gén érale eut réglé que nul ne pourrait
p â tu rer hors des t e r r e s de son seigneur ju s t ic ie r , les seigneurs
durent ôlre jaloux de -ne souffrir aucuns étrangers dans leurs p â tu
rag es; ne fût-ce que pour éviter délaisser des nuages sur l ’éienduo
de\eur ju s t ic e .— L e seigneur d ’Ennczat n’eût donc q u ’à convenir, ou
faire juger, avec le seigneur de R io m , que le m arais interm édiaire
était compris dans la ju stice d ’Ennczat; — dès-lors, aux termes de
la coutum e, il n’y avait plus, pour les liabitans de R io m , de droit de
p â tu r a g e , dans le marais intermédiaire.
Ici les faits connus sont d'accord avec les conjectures que font
naître les convenances. — On trouve en effet que la justice d ’Emiezat
fut définitivement réglée en i 54 o.
Il est bon de lire comment s’ expliquait, à cet égard, le défenseur
de M. le duc de B o u illo n , sur sa demande en triage, dans une
écriture signifiée le a i mai 1 7 5 ii.
« E nfin, M. le duc de IJouillon produira un p r o c è s -v e ib a l, f a i t
» par M . le lieutenant-général de la sénéchaussée d ’siuvergnp. ,
» eu exécution d’arrêt de la cour du parlement, séant- en lu ville de
y> M oulins, pour le lait des grands jours, le o novembre lô-io.
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D
»
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»
11 parait, par ce procès-verbal, que 1 arrêt qui y est é n o n cé ,
rendu contradictoirement entre MM - François de L a to u r , vicomte
de T u r e n n c , seigneur et baron de Montgacon et de Chapes,
contre les liabitans d ’Ennczat et du a illagc d ’Entraigues ; et dame
Antoinette d’A m b o ise , dame de Uarbezicux, tutrice de ses en-
�'(5.)
» fans, intervenante; M. le sénéchal d’Auvergne fut commis pour
•» la vérification (les limites des lieux con ten tieu x, et pour mettre
» en possession réelle desdits lieux ledit François de Latour.
7>
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»
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))
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»
» C ’est en exécution de cet arrêt, que M. Cliabrou, lieutenantgénéral, se transporta sur les lieux contentieux, et q u e , du consentement des liabitans, qui comparurent au procès-verbal, et
qui déclarèrent qu’ils ne voulaient empêcher l’ exécution de l ’arrêt
pour raison des pâturages y_ mentionnés; que ledit seigneur,
vicomte de T u re u u e , lut mis en possession de tous les lieux
contentieux, sunaut la vérification qui en fut faite; et les comnuinaux dont il s’agit font précisément partie de ces lieux contenlieux. »
Les habilans d’ Ennezat n’ont pas ce titre ; et ils ne l’ont jamais eu
en leur possession; mais on voit qu’il fut produit par M. le duc de
Bouillon. Il est sans doute aujourd’hui entre les mains de M. R o lle t,
qui est à ses droits, et qui plaidait, dans le tem ps, contre les liabitans
d’Ennezat, sous le nom du duc de Bouillon.
Quoi qu’il en soit, ce titre, dont on ne peut contester l’existence,
explique clairement com m ent, en <456 et i 4 ^Ç), dans Pincerlitude
des limites des justices, on était convenu, entre les seigneurs de
R iom et d’Ennezat, e l l e s liabitans des deux Ailles, d ’un pacage
promiscu dans une partie de ce marais;
Comment cet état de choses a changé, p a rle droit public établi
par la coutum e, qui limitait, dans la Lim agne, les pâturages par
justice ;
Comment ces limites de justice ont été fixées depuis, et spéciale
ment celles de la justice d ’Ennezat, par le procès-verbal fait, en
vertu dé l’arrêt des grands jours de Moulins, par le lieutenantgénéral de R io m , en iS'io;
Comment la situation du marais dont il s agit, dans les limites de
cette ju stic e , est devenue, dès ce moment, fixe et immuable;
Comment cette situation, ainsi fixée, est parvenue, sans contra
diction , jusqu’à nos joilrs.
C ’est ainsi que le seigneur justicier d ’Ennezat parvint à être r e
connu seigneur du m arais in term édia ire; — et c’est sans doute
�(6 )
par suite de ce droit du seigneur d’E n n era t, que les Iiabitans de
R i o m , étrangers à la seigneurie et ju s tic e d’Ennezat, cessèrent de
prétendre au droit de pâturage sur le marais intermédiaire.
D ès-lors, le m arais interm édiaire fut reconnu être dans le terri
toire de la commune d ’Ennezat; — E t si la commune de R iom a
récemment voulu rendre le point de localité problématique ( parce
que son plan de revendication l’exigeait ainsi ) sa prétention a été
souverainement proscrite par un décret impérial du 5 avril 1 8 1 1 .
Il importait à la commune d ’Ennezat de ne pas laisser s’établir la
moindre prévention, par l’ effet de cette transaction de i 436 . —
V o ilà donc bien constant qu’une loi survenue , ou la coutume rédi
gée eu i 5 i o , a détruit l’cfiet de la transaction; que depuis lo r s ,
tous les monumens sont d’ accord pour d ire, ou supposer, que la
commune d’Ennezat était l u s e u l e qui eût eu droit de p â tu r a g e ,
( inutile de dire comment il aurait cependant pu y avoir un droit de
m a rch a g e, qui ne fait rien au p ro cès,) sur le m arais in term éd ia ire,
à l ’époque remarquable de 17^ 3 , où ce marais fut soumis au droit
de triage.
Nous voici arrivés à une série nouvelle de faits, qui démontrent
de plus en plus q u e , dès avant 1 j 5'2 , il n’y avait plus de p rom iscu ité
de p â tu ra g e avec la commune de R io m ; que d ’ailleurs, depuis
1 7 5 a , la commune d ’Ennezat a joui ou possédé pendant, les der
nières soixante années, non plus à titre de servitu d e, établie sur le
seigneur, mais à titre de p ro p riéta ire, par suite de partage avec
son seigneur.
Iir.
S É R IE
DE
FAITS.
D e p u is 1 7 5 2 ju s q u ’ à V an 12 , ou i 8 o 4 . — P a r ta g e et d é fr ich e
ment du m arais litig ie u x , entre le seigneur et les Iiabitans
d ’E n n e za t. — P ossession exclu siv e. — P a r ta g e u ltérieu r entre
les habilana d ’ lïn n e z a t.
En 1752 , le duc do Bouillon , en qualité de seigneur h a u tj u s t i c i e r , demanda le triage de ce marais intermédiaire : et son
action fut dirigée contre les Iiabitans d ’E n n e z a t, seuls reconnus
pour en avoir la p ossession .
\
�7 2 /
( 7 )
L e procès dura huit ans ; il y eut des écritures immenses ( V . la
production des anciens mémoires respectifs) : l’instruction eut lieu
à la sénéchaussée de R iom , et devant la maîtrise des eaux et forêts
de Riom : les intérêts de la commune d’ Ennezat furent défendus
par des avocals de Riom , sous les yeux de l’universalité des habitans de llio m : et cependant la ville de Riom n’imagina point alors,
soit d ’intervenir, soit de prendre une part quelconque à la contes
tation , sous prétexte de son droit antique de p âturage prom iscu.
« L és liabitans de Riom furent toujours étrangers à cette querelle ,1»
dit le mémoire des habitans de R io m , page i 5 .
En 1760, la commune d’ Ennezat eut (011 parut avoir; cri tète un
nouvel adversaire, au lieu et place du duc de Bouillon. — L e sieur
R o lle t des M a r a is , qui n’était pas du tout un grand seigneur ( et il
importe d’en faire d ’avance la remarque ) , qui était simple payeur
des gages de la cour des aides de C le rm o n t, fut subrogé aux
droits du duc de Bouillon ; et ce particulier termina le procès com
mencé par le seigneur (si ce n’était p a r Jui-niéme R o lle t sous le
nom du seigneur. )
L e 10 décembre 1 7 6 0 , les habitans d ’ Ennezat abandonnèrent
au sieur R o l l e t , successeur du duc de B ouillon, cent six mille qua
tre-vingt-sept toises du marais interm édiaire, pour lui tenir lieu
de la portion qu’il pouvait obtenir pour son [¡rétendu droit de
triage.
Aussitôt, et dès 1761 , le sieur Rollet fit défricher son tiers du
marais intermédiaire ; et il l ’a possédé en état de cu lture, jusqu’à
l’époque où la commune s’en est mise en possession.
Que faisait alors la commune de Riom ? Faisait-elle p â tu rer ses
bestiaux sur le ci-devant marais devenu terre en culture ?
Réclamait-clle , du m o in s , contre l’exécution de cette transac
tion du 10 décembre 1760 , q u i, faisant les parts du marais inter
médiaire, avait tout attribué au seigneur et à la commune d’Ennezat,
ne laissant rien du tout pour la commune de R iom ?
Enfin, la commune de Riom fit-elle quelque signe d ’opposition
9
*>:
�V A "
(8 )
contre la possession exclusive de la commune d’E nnezat, dans les
deux tiers du marais , et du sieur R o llet dans le troisièm e tiers ?
N on. — La commune de R iom ne fit ni opposition , ni protestaion , ni acte de possession. — L e point de fait est reconnu par
l ’arrêt dénoncé. Il est également reconnu constant dans le mémoire
des liabitans de R iom (p^icl. page i 5 ) — Il est vrai qu’on y prétend
(p a ge 85 ) que cette p ossession est entachée de fé o d a lité ; ce qui
signifie que le sieur R o lle t , simple payeur des gages d’une cour
des aides , exerçait à E n n e z a t une p u issa n ce fé o d a le tout-à-fait
im p osante, même pour les liabitans de R iom .
En 176 2 , un particulier de la province d’ Auvergne imagina de
demander au roi la concession du marais de la ville de R i o m , sous
le prétexte d ’en faire le défrichement. — L a ville de Riom s’y
opposa de toutes ses forces. — Mais on voit dans la discussion
qu ’elle 11e songe à c o n s e r v e r que cette portion de Marais d’environ
cent cinquante-quatre arpens à elle cé d é e à titre exclusif par la tran
saction de l 45 f>; — q u ’elle reconnaît que ce marais, sa propriété
exclusive , confronte avec le m arais d ’ E nnezat-, — qu ’elle ne dit
pas un mot de sa prétendue p rom iscu ité avec les liabitans d ’Ennezat
sur le m arais d 'E n n e z a t.
Celte délibération des liabitans de la ville de R io m , du ao mai
1 7 6 7 , a cela de rem arquable, qu’on y raconte com m en t, « Un
)> p a r tic u lie r , le sieur R o llet des Marais étant aux droits de M. le
» duc de B o u illo n , seigneur d’Ermezat, a obtenu depuis quelques
» années le triage, c ’est-à-dire le tiers de la p a rtie (Í E n n e z a t
d dans ce m arais, l’a défriché et converti en nature de pré et de
v terres labourables, etc. etc. »
Impossible de reconnaître alors plus disertement que la ville de
R iom était sans droit sur la portion de marais partagé en 17G0 entre
le seigneur et la com m u ne; si la \ille de Riom n’a mis aucun obs
tacle a la transaction et à la possession e x c lu s iv e , c est qu’ elle
reconnaissait pailaitement 11’y a v o i r aucune espèce de droit.
Continuons :
En 1 7 7 9 , 1 7 8 0 , 1 7 8 1 , 178J et 1783, la commune de Riom
vend la portion de marais qui lui était échue par la transaction
�(9)
de l4 3 6 , et qui avait été limitée par le procès-verbal de J489.
— Les confrontations indiquent le m arais (V E n n eza t : ces actes de
vente étaient donc la reconnaissance du droit exclusif de la com
mune d ’Ennezat.
On conçoit d ’ailleurs qu’après avoir vendu les marais dont elle
était propriétaire à titre e x c lu s if, la commune de llio m dut mettre
le plus grand soin à conserver ses droits de prom iscuité dans
d’autres marais, si elle s’y croyait alors autorisée. — Son silence ulté
rieur est donc une présomption irrésistible que ce droit de p ro m is
cu ité revendiqué en l’an 1 2 , était inconnu vers l’an 1780.
E n 1 782 , les habilans d ’Ennezat délibèrent qu’il leur convient de
se partager la portion de marais communal , devenu la propriété
e x c lu s iv e , depuis la transaction faite avec le seigneur local ou son
cessionnaire.
Sur cette délibération de la commune d’E n n e z a t, pas le moindre
signe d ’opposition de la commune de R io m ; au contraire, elle fut
approuvée par 3VI. T o u lté e , célébré jurisconsulte et subdélégué de
la ville de Riom. — Et si les deux tiers du marais réservé à la com
mune d’Ennezat ne furent pas partagés, entre les babitans,dès 1782,
ce fut parce que l’autorité supérieure n’y donna pas son assentiment;
ce ne fut pas du tout par une cause relative aux intérêts ou aux
droits de la ville de Riom.
Après cet état de choses de possession exclusive, depuis 1760
jusqu’ en 1789 , survient la révolution ; — Et de suite, dès 1 7 9 2 ,
les habilans d’Ennezat songent à se partager la portion de marais
qu’ils avaient possédée jusqu’à ce jour, possédée soit en y faisant p â
turer exclusivement, so ite n la donnant à b a il à fe r m e en 1791.
Bientôt ils intentent contre le triage du sieur R o llet l’action en
nullité autorisée par l’art. 1 " de la loi du 28 août 1792. — L e triage
est annullc, à leur profit, par jugement contradictoire et de dernier
re ssort, du 2 brumaire an 3 ; — E t le 4 ventôse suivant, les habitans d ’E n n e z a t, délibérèrent d ’en faire le partage conformément
à la loi du 10 juin l'rg:*, et nommèrent pour experts, aux fins de ce
partage , trois habitans de la ville de R iom . C e s trois e x p e r t s de
R iom firent les opérations de partage entre les habitans d’Ennezat.
— L ’acte de partage fut consommé le 4 nivose an 4.
�* fc <
( »0 )
L a ville de R iom garda, sur le partage de l ’an 4 , comme sur le
procès avec le seigneur en l ’an 2 , comme sur la délibération de
partage entre les habitans en 1792 , comme sur la délibération anté
rieure à fin de partage de 1782 , comme sur la transaction et le
partage avec le seigneur en 1760 (nous pourrions dire aussi comme
sur un procès des novalcs entre le sieur R ollet et la commune
d’E n n e z a t, comme sur un autre procès entre ledit R ollet et la
commune d ’Ennezat ) ; le silence le plus absolu , tant elle était
convaincue que sur ces terres , objet de toutes ces opérations ou
contestations , elle n’avait aucune espèce de droits !
I Y C.
S É R IE
DES
FAITS.
PROCÉDURE.
C3 fut le 11 pluviôse de l a n 1 2 , que la commune de Riom
assigna la commune d ’Ennezat en revendication d ’un droit de co
propriété , et à fin de partage des marais partagés en l’an 4 .
Rappelons ici
Que le marais revendiqué avait été, par le partage, divisé entre
i o 3 5 individus de la commune d’Ennezat;
Que les ^o 35 individus ne formaient pas alors la totalité des habitans de la commune ; — que le surplus des habitans avait reçu des
portions équivalentes sur d’autres communaux partagés en même
temps 5
Q u e , de ces i o 33 individus, un certain nombre est allé résider
hors de la commune ;
QnJun grand nombre do ccs i o 35 propriétés particulières ont
¿le vendues, échangées, hypothéquées ;
Q u ’en tout cas, c’ est aux seuls détenteurs « répondre sur une
demande en revendication.
V o ic i les termes de l’exploit du 11 pluviôse an 12 :
d
« ........... ai signifié que les habitans de la ville de Riom sont c o propriétaires avec ceux d’Lrmczat d’un terrain contenant en :out
«
�( «I )
» douze mille deux cent cinquante arcs, ou trois cent sé lé r c e s ,
x> ancienne mesure , situé dans les appartenances de Riom , terrain
» du marais confiné de jour par les propriétés des citoyens R o l l e t ,
y> M agne, Mandet et D é co m b e, et par différons chemins, de midi
» par des chemins et voies communes, de nuit autre chemin venant
M des domaines des citoyens Bordère et T an tillon , les propriétés
» ayant appartenu aux citoyens Mathieu, et autre chemin entre
» deux aussi de nu it, et encore de nuit par les propriété* de diffé» rens particuliers, un ruisseau entre deu x , et de bise par un terrain
)> communal joui par les habitans de Clerlande, un ruisseau entre
)) d e u x , ledit terrain plus amplement désigné et confiné dans un
» procès-verbal fait en exécution d ’arrêt de la Cour de Parlement
» de P a ris, par M. Cambray , conseiller , commissaire nommé
» par le même arrêt du 24 septembre i 48 g , contradictoirement
» avec les habitans de la ville de Riom et ceux d ’Ennezat, et à la
)> réquisition de ces derniers, contenant vérification des bornes et
» limites dudit terrain com m unal, qui avaient été établies et fixées
» d’après des titres antérieurs audit procès-verbal , et contenant
7) aussi plantation de nouvelles bornes a difierens points ou il en
v manquait ; q u e , depuis ce procès-verbal, les habitans de la ville
» de Riom et de celle d’Ennezat ont toujours joui en commun dudit
» terrain jusqu’en Jjg'à , que les habitans d’Ennezat s’ en sont em» parés exclusivement, ce qui est une usurpation aux droits de pro)) priétc et de possession des habitans de R i o m , qui ont été autorisés
» à en faire la réclamation, par arrêté du conseil de préfecture de
d ce département, du 18 messidor dernier, contenant homologa» tion d ’un délibératoire du conseil général municipal de ladite
» ville de Riom , du uo pluviôse précédent.
» A ces causes, j’ai assigné les habitans, corps com m un et
)) maire de ladite ville d’Ennezat, à comparoir dans la huitaine,
» délai de l’ordonnance, par-devant les citoyens président et juges
y> du tribunal civil de première instance de l’arrondissement de
« R io m , siégeant en ladite ville , pour voir dire c l ordonner que
» lesdits instans s e r o n t gardés el maintenus aux droits de propriété
y> et possession, concurremment et par indivis avec les habitans et
x> commune d ’JEunezat, du terrain ci-dessus désigné et confiné,
)> circonstances et dépendances, c l avec défenses ue les y troubler
» à l’avenir, aux peines de droit. )>
18 août 1806. — Réponse de la commune d’Ennezat, et conclu-
�( 12 )
sions à ce que la commune de R iom soit déclarée n o n -re cev a b le ,
o u , en tout cas, m al fo n d ée .
a 4 juillet 1807. — Jugement préparatoire du tribunal civil de
R .iom , qu i, sans p réju d ice de tous les m oyens des p a rties, tant
de f a it que de d r o it , qu i leur dem eurent expressém ent réserv és,
ordonne q u e , par trois experts, il soit fait une visite des lieux con
tentieux, pour faire l’application de la transaction de i 456 .
L e procès-verbal des experts, commencé le 7 octobre 18 0 7 , et
clos le 27 juin 1 808, devait indiquer :
1". L a partie de marais réservée aux habilans de R iom ;
2*. La partie de marais réservée aux liabitans d ’Ennezat;
3 °. L a partie de marais restée en état de prom iscu ité y
L e tout aux termes de la transaction de i 456 .
A u lieu de cela, il confond la partie de marais réservée aux ha
bitons d’Ennezat, avec la partie de marais restée en état de p rom is
cu ité entre Riom et Ennczat. — Et l’on sent la conséquence de
cette erreur p rem ière, s’il devait arriver que les habitans de Riom
eussent aujourd’hui 1111 droit de copropriété, là où ils eurent un
droit de copàturage eu 1 456 .
A u total, laissons ce procès-verbal des experts, dont la discussion
serait oiseuse. Reprenons la marche de la procédure.
L e 4 décembre 1809. — La commune d ’Ennezat développant ses
premières conclusions, tendantes à ce que la commune de Riom lut
déclarée non-recevable, q u e la commune d’Ennezat en masse
n’est pas détentrice des terres revendiquées; que les terres reven
diquées ont été partagées en l’an 4 } entre i o 33 individus, alorsses
liabitans; — D ’où elle conclut que la commune de lliom n’ a aucune
action à exercer contre elle , itt univer.si. : elle d e m a n d e que la
commune de Kiom soit renvoyée à se pourvoir devers les déten
teurs individuellement pris ut sin g u li.
28 décembre 1809. — Jugement contradictoire qui rejette la fin
de non-recevoir, et ordonne à la commune d’Ennezat de rester en
cause ut universi :
» Attendu que la demande des liabitans de R i o m , contre ceux
«
�( i5 )
d ’Ennezat, a pour objet des communaux prétendus indivis, e tp r o miscus entre les deux v ille s, et le partage d’iceux ;
» A ttendu qu’une pareille demande n’a pu être intentée que
contre le corps commun collectivem ent, et non contre des parties
individuellement ;
» Attendu que les prétentions actuelles de la commune d’E n
nezat ne peuvent porter atteinte a la procédure déjà faite ;
» Attendu que la demande de la commune de Riom a été formée
antérieurement à la loi du (j ventôse an 12. »
L a cause fut renvoyée au lendemain pour le jugement définitif.
A u fond , — la commune d ’Ennezat avait conclu à ce que les
habitans de Riom fussent déclarés non-recevables et mal fondés.
7 février i 8 i o . — Jugem ent du tribunal civil qui accorde toutes
les conclusions de la commune de Riom.
J
u g e m e n t
d e
p r e m i è r e
i n s t a n c b
.
V o ici le texte des motifs et des dispositifs.
» En ce qui louche le fond , et d ’abord en ce qui louche la pos
session exclusive du marais dont il s’agit , invoquée par les habitans
d ’Ennezat.
i) Attendu que les appelans n’appuient leur possession que sur un
p r é t e n d u p a c a g e habituel dans le communal dont il s’agit ; qu’il est
de principe qu on n’acquiert aucune possession ni prescription par
le pacage , surtout en matière de communaux, quelque longue
q u ’ a i t été ladite possession; que ce principe est spécialement co n
sacré par les dispositions textuelles de la coutume d ’Auvergne ;
y> Attendu que ce prétendu pacage exercé par les habitans d ’Ennezatest fondé sur un titre que toutes les parties invoquent respecti
vement ; que ce litre était commun aux habitans de la ville de
Riom ; qu’ainsi les défendeurs n’ont pu jouir que conformément
à ce titre } m sauf le droit des habitans de Riom .
» En ce qui touche la possession fondée sur le défrichement qu’ils
allèguent avoir été fait d ’une portion dudit marais, par le fait du
triage de 1760 :
)) Attendu qu’il est reconnu
entre
les parties que la portion dudit
�( 14 )
com m unal, qui fut attribuée aux habitans d ’Ennezat, par l’effet
du triage , n’a été mise par eux en culture qu ’en 1796 seulement ;
)) Attendu que si la portion attribuée par le triage au sieur Rollet
fut par lui cultivée, ce défrichement ne peut être d’aucune consi
dération , puisque les lois des 28 août 1792 et t o juin 1795 ayant
anéanti le triage même pour le passé , ont déclaré vicieuses , illé
gales et comme non-avenues toutes possessions qui n’avaient pas
d ’autres sources ; qu’ainsi, en supposant même que la possession
du sieur Rollet pût s’appliquer aux habitans d’ Ennezat, elle ne peut
être plus utile à eux qu’ elle ne le serait à lui-m êm e , puisque ,
d ’après les lois ci-dessus, il n’a pu prescrire pour lu i, cl n’a pu
davantage posséder utilement pour e u x , d’où il résulte q u ’en
anéantissant le triage de 1 7 6 0 , et en ordonnant la remise aux
habitans des communaux qui en avaient été l’o b je t , les lois nouvel
les ont remis les ehosesau même état où elles étaient avant le triage;
b *
» Q u ’elles ont considéré la possession du seigneur comme n’ayant
jamais existé , et ont restitué les biens à ceux qui en étaient p ro
priétaires avant le triage ;
»A ttendu dès-lors qu’il faut se rapporter à cette époque antérieure
au triage, et examiner en elle-m ême la question de propriété;
y> Atten du que, pour déterminer ladite propriété, il importe peu
que le communal dont il s’agit lut ou 11c lut pas .dans la justice
d ’ Ennezat, puisqu’il ne s’agit pas entre les parties d ’un simple droit
de vaine pâture que la loi municipale n’accordait q u ’aux habitans de
Injustice en bas pays d ’A u v e r g n e , mais qu’il est question d ’une
propriété communale établie sur titres ; que par conséquent la ques
tion ne pouvait dépendre des limites de telle ou telle justice ;
w Attendu que rien n’a constaté la délimitation précise des justices
de R i o m et d ’Ennezat, que les habitans de R iom p r é t e n d a i e n t , l o r s
du p r o c è s - v e r b a l de 1489 , que la justice de leur s e i g n e u r couvrait
la t o t a l i t é diullt marais J q u ’ainsi l ' a l l é g a t i o n q u e l e d i t marais était
d a n s la justice d ’ K u n e z a t , ne p e u t ê t r e d a u c u n e considération d a n s
h» cause , en ce qui touche la demande en maintenue d a n s la pro
priété indivise dudit marais f formée par les habitans de Riom contre
les défendeurs ;
y> Attendu que le proces-verbal do 1-189 081 rapporté en forme
�Ï4J
( 15 )
probante par les deux parties ; qu’il ne s’élève point de doute entre
elles sur son authenticité, et qu’il devient un titre fondamental dans
la contestation ;
» Attendu que , si cet acte n’eut lieu qu’en exécution d ’ un arrêt
provisoire seulement, il ne faut pas en tirer la conséquence , que
les droits des parties , au fo n d ,so ie n t restés indécis à cette époque ;
qu’en effet on voit par la relation de ce procès-verbal que , le g juin
i 4 5 6 , les habilans des deux villes avaient transigé sur leurs pré
tentions respectives dans ces communaux ; que par cette transaction
il avait été attribué à chacune des deux villes une portion distincte
en propriété csclusi\e , et qu’il avait été convenu que le surplus
demeurerait commun et en pâturage indivis entre les parties; que
ce qui donna lieu au procès-veibal de 1489 fut que le duc de
Bourbon prétendant que sa justice s’étendait sur tout le marais
commun indistinctement, et que la transaction de i/| 56 lui était
étrangère et ne se liait p oin t, avait fait saisir quantité de bestiaux
des habitans d’Ennezat; qu’alors les habilans d’Ennezat, voulant
établir leur copropriété., justifièrent de la transaction de 14 56 , et
soutinrent que leurs droits étaient indépendants de la justice du duc
de Bourbon , et qu’eu effet, sur le vu de la transaction, ils obtinrent
un arrêt qui les maintint en possession provisoire sans examen de
l’étendue de la justice; que lors du procès-verbal fait en exécution de
cet arrêt, le duc de Bourbon ayant voulu renouveler sa prétention ,
les habitans d’ Ennezat lui repondirent, page i 5 > qu’ils n’entendaient
faire contenlieuse la justice dudit seign eur, et demandaient seu
lement leur droit de pâturage par provision; qu’à la page 16 ils
faisaient valoir les mêmes raisonnemens toujours relatifs à leurs
droits de pacage en vertu de la transaction ;
» Attendu q u ’il résulte do ces termes du procès-verbal de 1 »
qu’il n’y eutde provisoire, à celte époque , que la maintenue en pos
session des habitans d’ Ennezal ; que celle maintenue fut basée sur
la transaction de 1 ^56 ; que les défendeurs l'invoquèrent comme titre
de propriété commune entre eux et les habitans de I l i o m , laquelle
fixait définitivement les droits des deux \il!es sous tous les r a p p o r t s .
Attendu cjne ni l’existence ni la teneur de cette transae'ion de
l 436 11e peut être révoquée en d o u te ; que l’une et l’autre sont
suffisamment établies par le procès-\ erbal de 1 aHj) , cl par l’an êt
qui l’avait p ré c é d é , qu’ elle était alors rapportée par les habitans
d’Ennezat, cl reconnue pour incontestable par toutes les parties ;
�V V -V
( 'G )
» Attendu qu’aux pages 4 o et 4 i du procès-verbal , on lit encore
que les babitans de Riom requéraient que bornes fussent plantées
pour faire la séparation de ce qui était et appartenait, par ladite
transaction de x/f36 , auxdits babitans de Riom seuls , et pour le
tout de ce qui appartenait par commun à eux et auxdits babitans
d ’Ennezat; que les babitans de Riom requéraient aussi plantation de
bornes tout à l’entour du marais qui demeurait commun entre iceux
de R iom et d ’E n n e z a t, pour éviter , pour le temps à v e n ir , les
débats et questions qui pourraient advenir; faute de non être, ledit
marais , bien borné tout à l’entour ;
»A tten d u que , bien loin d’épprouver aucune contradiction de la
part des babitans d ’Enn ezat, cette demande fut accueillie par eux,
en déclarant immédiatement q u ’ ils ne vou la ien t l ’ e m p ê ch e r ,
pourvu que ce fût aux dépens desdits babitans de Riom ;
)>A l tendu par conséquent que le procès-verbal de 1 480 est un
titre puissant pour éclairer la contestation , puisque , d ’une p a r t ,
il constate l'existence de la transaction de 1456 ;
» Q u ’il établit ensuiteque d ’après celte transaction, partie duMarais
appartenait en propre a u x h a bita n s de R io m , et p artie apparte
n a it p a r commun à eux et cî ceux d ’ E n n e z a t ; qu’enfin la planta
tion de bornes fut conforme à ladite transaction et d ’aprcs ses dis
positions; que dans cet ctat de choses il ne petit plus être question
que de fairfe l’application sur le terrain contentieux de la teneur du
procès-verbal de i 4 Hy;
» Attendu enfin que , s’il pouvait s'élever le moindre doute sur
l’cxistcncc de ladite transaction de i/|3 6 , il serait évidemment dis
sipé par l’examen de la procédure; qu’en effet le premier mot des
babitans de Riom , lors de leur délibération et de leur demande, fut
d’invoquer cette transaction de i 456 , et d ’en rapporter la teneur j
que bien loin d ’é le v c r à cet égard aucune réclamation, les habitans
d’Ennezat, par leurs défenses, signifiées le 18 août 1806 , en argu
mentèrent eux-mêm es et en rapportèrent les termes exprès; qu’il
leur lut re|uoché, soit dans un Mémoire im p rim é, soit lors du juge
ment interlocutoire, qu’ils avaient «lans leur dossier une copie (le
celle transaction , signifiée le a 5 juillet 17^9; qu ’ils 11c le désavouè
rent point, le jugement ni aucun écrit 11e constatant qu’ils aient nié
cette assertion ; qii’eniin ils oui eux-mêmes produit aux experts une
copie informe de cet acte ancien entièrement semblable à celle
qu’avaient fournie lesliabilans de Riom ; qu’ainsi, sous tous les rap-
«
�'( 17 )
ports possibles, il faut tenir pour constant, et l ’existence et la teneur
de ce monument précieux <lu droit de.6 parties ;
» Attendu que les autres titres produits par leshabitans’d ’Ennezat,
soit dans le cours de l’instance, soit devant les experts, n’ont aucune
influence sur la contestation ; que la plupart sont informes et sans
authenticité, d’où il suit qu’ils ne peuvent porter aucune atteinte
ni à la transaction de i 456 , ni au procès-verbal de 1439.
» En ce qui touche l’homologation du rapport :
» A lien du qu’iTcst unanimement constaté par les trois experts,
que le marais laissé en commun en l 4 4 6 , est la portion de terrain
désignée sur le plan par ces m o ts: M a ra is com m u n , circonscrit
d ’ un liseré rouge ;
» Attendu qu’ils établissent aussi l’exislonce de la porlion exclusi
vement attribuée à chacune des deux villes de Riom et d’Ennczat,
par la transaction distincte de ce marais commun , l’un à l’o r ie n t,
l ’autre à l ’occident;
» Attendu , à cet égard, qu’en faisant application sur le plan du
procès-verbal de i 4 *>9 > el e,} suivant Je rapport des experts, ?a
lumière jaillit de toute part; qu ’il est impossible de résister à l’évi
dence de celte application , el de ne pas distinguer les parties attri
buées exclusivement d’avec le terrain laissé en commun ;
» A tte n d u , enfin, qu’il est aussi constaté, par ledit rapport, que les
ventes faites en 1779 et en 1781 par la ville de R io m , n’ont frappé
que sur la portion qui lui était désignée comme portion exclusive,
parla transaction de a4^6 et le procès-verbal de 1489, à l'excep
tion seulement de la petite langue de terrain, n* a, qui a été prise
sur le marais commun.
» En ce qui touche la restitution des jouissances :
» Attendu qu e, par la loi du 9 ventôse au 12 , les jouissances ne
sont dues au propriétaire que depuis la demande se u lem e n t, lo rsue les terrains réclamés ont été partagés et sont jouis par des tiers,
epuis la loi du 10 juillet 17 ç 3 ;
y> Attendu que si les habitans d’Ennczat n’ont pas joui ut u n iv e rsi,
et si, en principe, on ne peut pas leur demander des jouissances
qu ’ils n’ont pas faites , il est certain que les habitans de Riom n’ont
pu se pourvoir directement contre les tiers détenteurs, parce qu’il
{allait auparavant faire juger avec les habitans d ’Ennezat collective-
3
3
�( 1» )
ment leurs droits de propriété indivise, et faire fixer par un partage la
portion qui doit leur appartenir en propre ;
» Attendu que c’est par le fait tLs habitans d’ Ennezat que la ville
de Riom a été privée de sa jouissance; que c’est par le fait de leur
mauvaise contestation que ces droits ont resté encore indécis et que
les habitans de Riom n’ont encore pu demander ni le désistement ni
les jouissances aux tiers-détenteurs; qu’ainsi, quoique les habitans
d ’Ennezat en corps ne soient pas garans envers les détenteurs des
condamnations que ces derniers peuvent éprouver au sujet des com
munaux. partagés en vertu de la loi du io juin
corps commun
n’en est jias moins garant envers les habitans de Riom de tous les
dommages que ceux-ci on tép rouvésparson injuste contestation,les
quels dommages consistent réellement dans la privation des jouis
sances qu’ont éprouvées les[liabitans"de Riom depuis la demande ori
ginaire jusqu’au jour où ils pourront réclamer directement contre
les tiers-détenteurs.
» En ce qui touche la demande en partage :
» Attendu qu ’elle est une suite naturel et inévitable du droit de pro
priété indivis appartenant aux habitans de Riom dans le marais dont
il s’agit; que les habitans en nom collectif ne sont pas plus que les
individus en particulier tenus de rester dans l’indivision;
» Attendu que l’avisdu Conseil d’Etatdu 20 juillet 1807 a déterminé
le mode de paitage des biens communaux dont deux communes
sont propriétaires par indivis.
» Par ces m otifs,
» L e tribunal, par jugement en premier ressort, et jugeant contra
dictoirem ent, statuant sur tous les objets de la contestation, ayant
égard à ce qui résulte du rapport d’expert des sieurs Delageneste,
Radot et l i e p o u x , du 27 juin 1808, et icelui homologuant, garde
et maintient les habitans de R io m aux droits, propriété et posses
sion, concurremment et par indivis, jusqu'au partage av«c les habitaus d ’E nnceat, du terrain dont il s’agit, déclaré et confiné, soit
audit rapport ci :m plan lait par les mémos experts, en cxecution du
jugement interlocutoire du tribunal, du i!\ juillet 1807 ? circons
tances et dépendances; fait défenses aux habitans d’ Ennezat de
troubler les habitans de Riom dans la p ropriété, possession et
jouissance dudit terrain, aux peines de droit; ordonne q u ’il sera
p ro cé d é , entrelesditshabitans des deux villes, au partage du terrain
�( *9 )
dout il s’agit, pour en être délaisse susdits habitans de Riom Ja
portion à eux revenante, eu é"ard au nombre de feux par chacune
des communes de R iom et d E n n e z a t, conformément à l’avis du
Conseil d’Etat du 28 juillet 1807;
» E tpo urpro céder aux opérations dudit partage, nomme les sieurs
V ig ie r Fasci, expert, à la résidence de Clermont; C ou clion , notaire
et expert, à la résidence de V o lv ie , et Fretier, e x p e r t,à la résidence
de Maringues, lesquels demeureront définitivement no m m és, faute
par les parties de s’être accordées sur le choix d ’un ou de trois
experts, dans les trois jours de la signification du présent jugement
à personne ou domicile; nomme M. le président du tribunal pour
recevoir le serinent desdits experts; condamne pareillement lesdits
liabilans d ’Ennezat à garantir et indemniser lesdits habitans de Riom
de la privation éprouvée par ces derniers, des fruits et jouissance
dudit marais co m m u n , et ce p a r le fait et la mauvaise contestation
desdits habitans d ’Ennezat, depuis la demande jusqu’au jour où ils
pourront actionner les tiers-détenteurs, ensemble le montant des
dégradations qui auront pu avoir été faites dans ledit terrain com
m u n , et en conséquence, les condamne à payer aux demandeurs le
montant des dettes, dégradations et jouissances , com m e dessus, et
c e , suivant l’estimation qui sera faite par les experts ci-dessus
nom m és, aux intérêts des dettes, jouissance et dégradations, depuis
(pie de droit. Sur le surplus des demandes, fins et conclusions, met
les parties hors du procès; condamne lesdits habitans d’Ennezat en
tous les dépens, même en ceux réservés par le jugement du 24
juillet «807; et attendu ce dont il s’agit, ordonne que le présent
jugement sera exécuté, nonobstaut 1 appel.
L e s habitans d ’Ennezat ont interjeté appel des deux jugeniens
interlocutoires du 29 décembre 180g, et du jugement définitif du
7 février 1 8 10 ; — L ’acte d ’appel est du 5 juillet 1810.
E n cause d ’appel, la commune d ’Ennezat établit, contre les juger a e n s dont ctail appel, 1*. contre le ju g e m e n t interlocutoire j
Q u e l’action en revendication dirigée contre e lle , u t universi,
n’ciait pas recevable, attendu que la commune n’ dtait pas détentrice.
3*. Contre le ju g em en t définitif',
Q u e l’action était d’ailleurs non-recevabîe , ayant été formée
fvant la loi du g ventôse an 1 2 , et sous l’empire de la loi du 21
prairial an 4 ;
Q u ’elle ne pouvait être partie devant l’autorité judiciaire ;
�( 20 )
qu e, pour faire repousser l’action de la commune de R io m , il
suffisait de ce fait, qu’elle n’était pas en p ossession, au 4 avril 17^9 >
des terres qu’elle revendique aujourd’h ui; qu’à cet égard, le juge
ment définitif avait omis de prononcer;
Que ces terres revendiquées sont la propriété de la commune
d ’Ennezat, acquises par prescription , attendu sa possession immé
moriale, ou du moins trentena ire, avant la loi du 21 prairial an 4 ,
qui a fait dormir toute prcseription de ce genre;
Que la commune de Riom ne pouvait tirer avantage de la
transaction de i 4 3 6 , soit parce que c ’est un titre é te in t, par la pres
cription, contraire; — soit parce que ce litre avait été rendu ,sans
e/ J ei p a r la disposition coutumière, qui restreignit le droit de pâ
turage dans l ’étendue de chaque justice; — soit enfin parce qu’un
titre de pâturage p rom iscu 11e pourrait, en aucun cas, autoriser
une prétention de propriété ou copropriété p a rfa ite ;
Qn au surplus, la restitution et indemnité seraient excessives.
T e lle est, en substance, la défense de la commune d’Ennezat,
consignée dans deux mémoires imprimés..
i 3 février 1811. — A rrê t co n jir m a tif, p arla Cour d’a p p e l, dont
voici les motifs :
AnnÈT
d é n o n c i ’:.
« En ce qui touche la fin de non-recevoir résultante de l’article 8
de la loi du g ventôse an 12, attendu que les lois de 1792 et 1793
ont re n d u , aux anciens propriétaires, tous les droits de propriété et
de possession dont ils avaient été dépouillés par l’exercice du
droit de triage; et qu’ainsi les habitans de lliom et d ’Ennezat, c o
propriétaires du tiers du communal délaisse à R o llc t , par le traité
du i o juin 17 6 0 , sont présumés avoir, par ledit R o llc t, continué
leur possession, et par conséquent doivent être regardés comme
possesseurs avant 1789, et en vertu de la même cause de pos
session.
T> En ce qui regarde la fin de n o n - r e c e v o i r résultante de la loi
du ai prairial an 4 , ,jUi surScoit à toutes actions et poursuites résul
tantes de la loi du 1o juin 17 9 6 , sur le partage des cotemunaux ;
» Attendu que cette fin de non-recevoir 11’a pas été proposée
d’entrée de cause et in Itniitie litis , attendu que celle loi ne s’ap
plique qu'aux actions en partage des com m unaux, et non aux
�( 21 )
demandes en revendication de la propriété ou désistement des
communaux ;
» Attendu même que cette dem ande, considérée comme acte
conservatoire, ne pourrait être attaquée de nullité.
» En ce qui touche l’exécution du partage :
:» Attendu q u e , quoique le partage devienne un accessoire de la
copropriété du communal adjugé aux habitans de Riom , cepen
dant l ’exécution de ce partage et la distribution des lots doivent être
laites par l’autorité administrative, conformément à l’article 2 de la
loi du io juin 179
et à l’arrêté du Conseil d’Elat du 29 niai 1808;
» A tten d u , au surplus, les autres motifs exprimés dans les jugemens des 28 décembre 1809, et 7 février 1810, rendus au tribunal
civil de Riom.
» La C o u r , sans s’arrrêter aux fins de non-recevoir opposées
par le maire et habitans d ’Ennezat, parties de Rousseau, met l’appellalion au néant; ordonne que les jugemens dont est appel, desdits
jours 28 décembre 1809, et 7 fovrier 1 8 1 0 , seront exécutés suivant
leur forme et ten eur, sauf aux parties à se retirer par-devant l ’amorité administrative, pour la division et distribution des parts, etc. »
M O Y E N S DE C A S S A T I O N .
L e nombre des moyens de cassation , porté à huit, est peut-être
e x c e s s if: mais il ne nous est pas permis d ’en dissimuler aucun.
C ’est un devoir p our nous d e 4 montrer comment tous les genres
d ’erreurs ont été cumulés dans celte affaire.
Et d ’ a bo rd , les tribunaux étaient incompélens à raison de la ma
tière, s’agissant de revendication et de partage de biens c o m m u
naux dans l’intérêt d’une c o m m u n e .— En tout cas, si les tribu
naux avaient été co m p éten s, ce n’eût pas été les juges de Riom ;
caria loi et les convenances prohibent à chacun d ’être juge dans sa
propre cause.
L ’action en soi était prohibée et n on -reccva ble, soit à raison du
temps où elle fut entamée ( c ’élait avant la loi du y ventôse an 1 2 ) ,
soit à raison des personnes contre qui elle fut dirigée, ( ce ne fut pas
contre les détenteurs des terres revendiquées), soit à raison des cir
constances dans lesquelles se présentait la commune défenderesse
elle ne justifiait pas d’avoir etc en possession en J789 ).
La demande étoit m al fo n d é e au p r in c ip a l, parce que les exposans ? alors défendeurs , jutifiaient être en possession paisible , pu-
�( aa )
blique et exclusive depuis trente et quarante ans; — ce qui assurait
leur succès; — d’autant que les liabitans de Riora , alors deman
deurs, n’avaient pour eux qu’un titre du i 5e. siècle, éteint par une
loi du 16*. siècle, titre au surplus q u i, 11e conférant aucun droit à
Impropriétéj ne conférant qu’un droit de pâturage ou se rv itu d e , ne
pouvait aucunement servir de fondement à une revendication de
copropriété.
Elle était m a l fo n d é e quant a u x a ccesso ires, en ce que les
dommages - intérêts seraient accordés en contravention à la loi
(même en supposant l’action recevable et fondéej, attendu que l’arrêt
dénoncé ordonnant la restitution des fr u its , les fait partir depuis une
époque prohibée par la l o i , et les élend à une époque in d éfin ie ,
également prohibée par la loi. — M ê m e contravention à l ’égard des
dégradations.
I er.
M O Y E N
DE
C A S S A T I O N ,
P r is de ce que les tribunaux étaient incom pétens à raison de
la matière.
Contravention à la loi, du 10 juin 1 7«)3 section 5 , art. 1 " . ; à
l’art. 6 de la loi du 9 ventôse an 12, et à l’avis du Conseil d ’ Etai du
3 juin 1809, en ce que ce 11’était pas à l’autorité ju d ic ia ir e à rendre
sans effet un p a rta g e exécuté sous la loi du 10 juin 17Cj3, et à ordon
ner un nouveau partageai p a r f e u x ; — surtouten ceque c’est ¿^’au
torité adm inistrative se u le , qu’il appartient de statuer sur la matière
d’usurpation de com m unes; lorsqu’il s’ngit de l’intérêt d ’une com
m une contre des usurpations réelles ou prétendues, commises après
la loi du 10 juin 1 7q3 . et avant celle du y ventôse an l a .
L ’art. 1 " . de la section 5 de la loi du 10 juin 1 7 9 5 est ainsi
: tc Les contestations qui [»ouï ront s’élever a raison du mode
» dé partage entre l e s com m unes, seront terminées sur simple m é•» m o ire , par le directoire du département, d ’après l’avis de celui
» du district. »
couru
L ’art. 6 de la loi du g venlôse an ia porte : « Toutes les contes-
�ÏJ S
(
)
» talions relatives à l’occnpation desdits biens, qui pourront s’é lc » ver entre les copartageans, détenteurs ou occupans depuis la loi
» du 10 juillet 1792 et les communes, soit sur les actes et les
preuves de partage des biens communaux , soit sur l’exécution
» des conditions prescrites par Fart. 3 de la présente l o i , seront
)) jugées par le conseil de préfecture. »
L ’avis du Conseil d’Etat , du 4 juin 1809 , dit littéralement
que « toutes les usurpations de biens com m unaux, depuis la loi du
» 10 juin i 793 jusqu’à la loi du g ventôse an 1 1 , soit qu’il y ait ou
» qu’il n’y ait pas eu de partage e x é cu té , doivent être jugées par
» les conseils de préfecture , lorsqu’il .s’agit de l’intérêt de la com » mune contre les usurpateurs. »
En fait, le jugement confirmé, adoptant le rapport etplanfait par
les experts, « O r d o n n e ’qu’il sera procédé, entre les habitans des
» deux v ille s, au partage du terrain dont il s’agit, pour en être dé)) laisse auxdits habitans de R iom la partie à eux revenante, eu
» égard au nombre de f e u x , par chacune des communes de R iom
» et d’E n n ezat, conformément à l ’avis du Conseil d ’État, du 28
7> juillet 1807 ;
» E t , pour procéder aux opérations dudit partage, n o m m e .........
» pour experts, etc. »
Ainsi voilà bien que le jugement de première instance ne se borne
pas à décider une question de propriété.
Il décide de plus que le mode de partage sera par feux.
II va plus loin ; il prend des moyens d 'exécution en ordonnant
l ’expertise.
On ne peut violer la loi plus ouvertement.
L a Cour d’appel aurait donc dû réformer. — A u lieu de c e la , elle
ordonne l’exccution.
A la vérité, on voit dans les considérans, « q u e l’exécution de
» ce partage et la distribution des lots doit être faite par l’autorité
j> administrative. »
Mais la Cour d ’appel n’en confirme pas moins la décision sur le
mode de p a rta g e p a r fe u x .
�( ai )
E t c’csl un point bien important flans la cause ; — car il en résul
terait , comme nous l’avons déj?» dit, que la ville de R i o m , douze fois
plus peuplée,prendrait les onze-douzièmes en p ropriété, d’un com
munal sur lequel scs bestiaux ne venaient jadis qu’en nombre infini
ment moindre que ceux de la commune d Ennczat.
D ’ailleurs l'autorité administrative, seule compétente pour o r
donner ce nouveau p a rta g e, l ’était également et exclusivement pour
examiner et décider la question de propriété.
Il est vrai que la loi du g ventôse an 12, article 8 , semble vouloir
que toutes contestations de la part de ceux qui reclamenl des droits
de p ropriété dans les communaux, soient portées devant l ’autorité
judiciaire. — Mais cette règle n’est pas générale : elle comporte des
exceptions; c l notre espèce est précisément exceptée de la règle
générale , par la raison que c’csl une com m une qui réclame , et qu’il
s’agit d’une usurpation prétendue commise depuis la loi du 10 jnin
. 1 /9'J, jusqu’à celle du g ventose an 12.
V o ici en effet comment s’exprime l ’avis interprétatif du 18
juin 180g, rapporté au bulletin 2 4 g , u°. 4790.
« L e Conseil d ’Etat, q u i , d ’après le renvoi ordonné par S. M ., a
entendu le rapport de la section de l’intérieur sur celui du
ministre de ce département, tendant à faire décider si ces usurpations de biens communaux do iven t, comme les détenteurs de
ces biens, en vertu de partage, être poursuivis en éviction devant
le conseil de préfecture ;
» V u le décret impérial du 12 juillet 1808, rendu p a rla comy> nnine de Q u cssy, département de l’Aisne;
» V11 les articles 6 et 8 de la loi du 9 ventôse an 12;
» Est d ’avis que toutes les usurpations de biens com m u naux,
depuis la loi du 10 juin 179^, jusqu’à la loi du 7 ventôse an 12 , soit
q u ’il y ait eu, soit qu ’il n’y ait pas eu de partage exécuté, doivent
être juges par le conseil de préfecture, lorstpi’il s’agit de 1 intérêt
île la commune contre les usurpateurs.
» Et qu’à l'égard des usurpations d’un copartageant, vis-a-vis
» d’un autre, elles sont du ressort des tribunaux. ))
»
))
»
»
»
V o y o n s à présent si l’ espèce actuelle est bien dans le cas prévu
l’avis du 18 juin 1809.
Et d ’abord lo procès n’ est pas mu entre les copartageans, puis
que la ville de Ilioru se plaint de n’avoir pas fait nombre dans le
par
%
�>/>
( 26 )
partage. — Donc ce n’est pas le cas que le Conseil d'Etat renvoie
aux tribunaux.
A u contraire, i l s’ a g it bien de l'in térêt d'une com m une, comme
dit Je d é cre t, puisque la commune de Riom réclame en masse
contre le partage.
Elle réclame bien contre une usurpation (réelle ou prétendue )
faite après la loi du 10 juin *79^
avan^ celle du 12 ventôse an 9.
— On lit en effet dans l’exploit introductif d ’instance : « Que depuis
» le procès-verbal de 1489, les habilans de la ville de Riom et de
* celle d ’Ennezat ont toujours joui en commun dudit terrain ju s» qu ’en 1 7 9 3 , que les habitons d ’Ennezat s’en sont emparés exclu» sivement. )>— Durant le p ro cè s, les habilans de Riom n’ont cessé
de prétendre ( à la vérité sans le prouver) qu’ils avaient exercé le
droit de p âturage prom iscu jusqu’à ce que la commune d ’Ennezat
partageât ce terrain entre ses habilans, par suite de la loi du 10
juin 1795.
D onc le litige introduit par les habilans de R iom tendait bien
expressément à faire restituer la commune de R iom contre une
usurpation prétendue faite depuis la loi du 9 ventôse an 12.
Donc la matière était a dm in istra tive, et ne devait pas être jugée
par Yautorité ju d ic ia ir e , pas plus quant à la question de p r o p r ié té ,
que relativement à la demande d ’un nouveau partage.
Ainsi les jugemens de première instance du 28 décembre 1809 et
du 7 février 18 io furent bien manifestement en contravention avec
le décret impérial du 5 juin précédent.
E l pour n’avoir pas annullé ces jugemens pour incom pétence,
l’arrêt dénoncé s’est rendu propre la contravention, et doit être
çassc de ce chef.
JIm\
MOYEN
DE
CASSATION,
P r is de ce que les ju g e s de Jiiom devaient s'a bsten ir.
Excès de pouvoir. Abus révoltant de la puissance de ju g er,
nul n’est juge dans sa propre cause : les juges , en ce c a s , étant
obligés de se récuser sous peine de faire fraude à la loi et d êtro
4
�( 26 )
exposés à l i prise à partie , aux termes des articles 38 o e t 5 o 5
C. pr. civ. — Contravention d’ailleurs aux articles i 8 e t i 9 de la sec
tion 5 de la loi du i o juillet i y y 3 ,
M M , les juges de U iom n’ont pu se dissimuler qu’une action
intentée par la commune do Riotu intéressait directement et
individuellement tous les habitans de Uiom ; que si la co m
mune d ’ Knnezat était dépouillée de la propriété exclusive des
trois Cents arpeus de terre dont il s agit , et si 1 on en faisait
un nouveau partage entre les deux com m u nes, à raison du nombre
des feux , il arriverait que la ville de Uiom , douze lois plus
peuplée i[iic celle d’ E n n eza t, aurait les onze douzièmes de ce
communal ; qu’ ainsi, et par suite, chaque habitant de Rioin (sans
excepter certainement les membres de l’ordre judiciaire) gagnerait
à cette décision un champ , plus ou moins grand , mais tou
jours assez pour que cc soit une propriété a cqu ise à chacun des
ju g es, en vertu de son propre jugement.
A la vérité , les fastes de la jurisprudence ne nous offrent pas
d ’exemples de récusation ou A'abstention de ju g es, dans le procès
de leur commune , sur le motif qu’ils y sont intéressés.
Ai ais la raison en est, dans les cas ordinaires qu etou sles procèssont
intentés pour un but commun ut univci'si ; ce qui est insensible pour
chaque par liculier; — au lieu qu’en matière de communaux essen
tiellement partageables, l’iutcrèl individuel est p résent, a ctif, et
doit motiver une récusation ou abstention; et à cet égard, nous
u’en sommes pas réduits à de simples lai.souncmens.
«
y»
î>
»
»
[/article ii» de la section 5 de la loi «lu 10 juin 179^ porte que
les assesseurs qui doivent assister le juge de paix sont toujours
choies parmi ceux des municipalités du canton, tous intéressés
dans l’ailairc. )> — F.t l'article
porte « que si toutes les municquilités du canton y sont intéressées , le tiers - arbitre sera
nonuné par le bureau de paix du canton le plti&voiî'iu. »
P ou r bien entendre le sens «le ces deux dispositions , il faut se
souvenir qu’en maiièrc do communaux, et touchant la p ropriété ,
l ’article 5 de la nn'iue section r e m o y a il toute contestation à des
arbitres choisis par les parties : ¡1 n’y avait donc de juges non ch o i
sis par les parties que le tiers-arbitre : ch bien ! le législateur 11e
veut pas (pie ce tiers-arbitre puisse être nommé par le juge de paix
ou par des assesseurs qui appartiennent aux communes mteressées.
%
�( 37 )
P eut-on dire plus clairement qu’il proscrit tontes décisions de
juges intéresses , de juges habitant les communes litigantes ? et si la
loi du 9 ventôse an 4 a créé des tribunaux à la place des arbitres
établis p a r la loi du 10 juin 179a , ne s’ensuit-il pas que ces tribu
naux doivent observer les règles établies pour les arbitres ; qu’ils
doivent donc 11e pas rester juges des questions de p ropriétés de
com m unes, dans les procès qui intéressent les communes auxquelles
ils appartiennent ?
Il y a donc ici violation du texte de la l o i , et de toutes les con
venances judiciaires.— La contravention em p orten t///^ , puisqu’il
s’agit de règles de compétence : Non est m ajor defectus tjucim defe c lu s potes la lis.
III*.
M O Y E N
DE
C ASSATIO N .
Contravention à la loi du a» p r a ir ia l an 4 , en ce que la Cour
d ’ appel a f a i t droit sur une action p ro h ib é e , « raison du temps
où elle f u t intentée.
V o ici le texte de la loi :
Art. I " . — « Il est sursis provisoirement à toutes actions et pour» suites résultant de l ’exécution de la loi du 10 juin 17 9 J , sur le
« partage des biens communaux. »
t>
j\rl> H. — « Sont provisoirement maintenus dans la jouissance
les possesseurs actuels desdits terrains. »
Ainsi la loi du 21 prairial an 4 défendait bien positivement à la
commune de Iliom d ’intenter une action qui eût pour objet d’annullcr un partage de communal fait en exécution de la loi du 10 juin
1 7()5 .
T e lle est cependant l’action intentée par la commune de Riom ,
le 11 pluviôse an 12.
[/action porte sur des m a rais......... p a rta g és........... .. par suite de
la loi du 10 juin 17^0. — i-a commune demande d ’en êtic reconnue
p ropriétaire , d’en être remise en possession , <jue les fiuits lui
soient restitués , q uc provisoirement le communal revendiqué soit
mis sous le séquestre.
�( 28
On no. peui mieux caractériser l’espèce d’acùon prohibée par la
loi du 21 prairial an 4 .
Pourquoi donc les juges l’ont-ils admise?
L ’arrêt dénoncé en donne trois raisons qn’il faut examiner.
Obt. i re. — « A tten d u , est-il dit, que cette fin de non-recevoir
» n’a pas été proposée in lim ine lilis . »
Rjîp. Mais il ii’y a nécessité de proposer in lim ine î i t i s , que les
nullités d’exploit et de procédure ( 1 7 3 , Cod. proc. civ. ) — O r , ici
la nullité ne tient pas à la régularité de l’exploit, la nullité se rappor
tait à la nature de l ’action ; elle étaitp érem p toire; elle pouvait être
proposée eri tout état de cause.
O b j. 2e. — ce Attendu que la loi du 21 praiqal an
4 ne
s’applique
7) qu ’aux actions en partage des communaux , Ot. non aux demandes
» en revendication de la propriété ou désistement des co m m u » naux. »
—
Nous prenons acte de ce que la Cour d’appel reconnaît
qu’il s’agit ici bien réellement d ’une demande en revendication de
la propriété, ou en désistement de co m m u n aux.— Plus loin nous
tirerons avantage de ce fait constaté.
11 nous suflit de dire ici que la distinction imaginée par l ’arrêt
dénoncé est littéralement proscrite par les articles 7 et 8 de la loi du
g ventôse an t a , ainsi conçu :
« Quant aux actions que des tiers pourraient avoir à intenter sur
ces mêmes biens (partagés depuis la loi du 10 juin i 79^), le sursis
prononcé par la loi du 2 1 prairial an 4 , à toute prohibition et aclion résultant de la loi du 10 juin 1 7f)5, est levé. — Lu conséqucnce , toutes personnes prétendant des droits de propriété sur
l e s biens communaux partagés ou occupés par des p a r t i c u l i e r s ,
comme biens communaux, pourront se pourvoir par-devant les
tribunaux ordinaires, etc. »
Ainsi les actions d o n t la loi du 21 prairial an 4 prononçait le
sursis, sont les même» <[UC celles dont la loi du 9 ventôse an l a
autorise la poursuite en levant le sursis. — O r , la loi du 9 ven
tôse an 13 autorise les poursuites des personnes p réten d a n t des
droits de propriété su r les biens com m unaux p a rta g é s, — do»«
»
3)
j>
)>
»
v
»
%
�( 2 9*)
la loi du 21 prairial an 4ayait sursis précisément aux actions et re ve n
dications delà propriété ; — donc l’arrêt dénoncé prêle à la lui un sens
littéralement contraire au vœu du législateur.
Obj. 5e. « la demande considérée comme conservatoire ne pour*)> rait cire attaquée de nullité ».
R é p . — Il est difficile de concevoir quel besoin la commune de
Riom pouvait avoir de mesure conservatoire sous l’empire d’une loi
qui lui défendait d’agir. — Cuntrà non valentem ogere non curril
prœ scriptio. — Aussi l ’art. 8 de la loi du () ventôse an 12 déclaret-il positivement qu’aucune prescription n’a co u ru , dans celte
matière , depuis la loi du a i prairial an /(.•
A u surplus, quelle que soit l ’ intention dans laquelle une action
a été fo rm é e , les juges ne peuvent l’accueillir, si elle l’a été
au mépris de la loi qui défendait expressément de l’exercer.
Il est vrai que, formée plus tard, c’est-à-dire après la loi du g ven
tôse an 12, elle eût été autorisée par la lo i, pourvu q u ’elle eût res
treint la demande en restitution cles fr u its dans le sens de ia loi
du c) ventôse an i u. — Mais que s’ensuit-il de là ? que la ville de
Riom devait se départir de l ’action intentée, et en intenter une
nouvelle.
La règle est que ce"qui a été fait au mépris d ’une loi prohibitive
est n u l, de nullité absolue.
Nous admettrons si l’on veut q u e , si la commune de R i o m , par
des conclusions expresses , s’était départie des conclusions de son
exploit du i l pluviôse an 1 2 , et en avait pris de nouvelles aux
mêmes fins, mais avec restriction, quant aux fr u its : si elle avait,
pour ainsi dire, renouvelé, purifié, et surtout restreint, son action,
il serait possible de soutenir que Yaction véritable prend sa date de
ces nouvelles conclusions, que la commune de Riom aurait pu les
former sans un nouvel exploit : que lesjuges auraient pu prendre ces
conclusions nouvelles comme fondement du p ro cè s, c l y l’aire
droit; — mais ce n’est pas ce qui a etc lait. — L a commune de Riom
n’a cessé de soutenir la régularité et le mérité de son action intentée
le 1 1 pluviôse an 1 2 , sous l’empire de la loi du ui prairial an
même quanta la demande en restitution des fruits, depuis le 11 plu
viôse an 1 2 : c’est cette aclion-là même qui a été accueillie p*i Ie*
juges de première instance et par l ’arrêt dénoncé.
�( 3o )
■
' L e jugement est réputé régulier et efficace, depuis l ’exploit introductif d instance, à ce point que c’est à partir de ce jour 11 pluviôse
an 1 2, que la commune d’Ennezat est condamnée à restituer les fr u its
et à payer les dégradations.— Impossible de dire plus clairement que
l ’on donne à une action intentée au mépris de la loi, un ejfet p écu
niaire prohibé par la loi. — C ’est bien ouvertement avoir violé la
loi du 21 prairial an 4 ; tel est le troisième moyen de cassation.
IY *.
M O Y E N
DE
CASSATION.
L ’action étant prohibée à raison des personnes contre qui elle
était dirigée , la commune d’ Ennezat ne devait pas être l’objet d’une
action en revendication, à l’égard d ’une propriété qu ’elle ne pos
sédait pas, et sur laquelle elle reconnaissait n’avoir aucun droit de
propriété commune { ut universi).
L a commune de R io m , par son exploit introductif d ’instance du
ï l pluviôse de l’an 1 3 , a dem andé, coulre la commune d ’Ennezat,
« d ’être gardée cl maintenue aux droits de p ropriété et p o ssessio n ,
» concurcmment et par indivis avec les habitans et commune d ’En» n e z a t , du terrain ci-dessus désigné;
» Q u ’il en soit ordonné le partage entre les parties, à l’effet d ’en
n être attribué auxdits instans la partie à eux revenante ;
£
»
»
yt
» Q u e les habitans d’Ennezat soient condamnés à la restitution
d e s f r u i t s ..... depuis leur usurpation en i 7Ç)5....... et des in tér êts,
et des d ég ra d a tio n s, pour les jouissances et dégradations faites
jusqu’à ce jour, et qui pourraient avoir lieu par la suite ;
» Q u e , par provision, les fruits et récoltes soient séquestrés. »
11 serait difficile de mieux caractériser une action rée lle , une
revendication.
Pourquoi tlonc la commune de Riom s’adrosse-t-elle à la com
mune d ’Ennezat i
C ’e s t , dit l’e x p lo it, parce que la commune d ’Ennezat s’est em
parée en 179-J> (époque de terre u r), du communal revendiqué.
La commune de Riom feint donc d ’ignorer (en tout cas on lui
a appris ) , que le communal reveudiqué a été partagé on l’au 4
%
�( 31 )
(ép oqu e oi'i il n’y avait plus de terreu r), que le ci-devant com m u
nal a etc converti en i o 55 propriétés particulières, devenues au
tant de jardins, ou d ’enclos, ou de manoirs différens; — qu’elle
doit donc s’adresser aux i o 35 individus possesseurs actuels de ccs
propriétés particulières ( habitons ou non habitons de la commune
d ’Ennezat.)
Sur ce point., les principes sont certains et littéralement écrits. •
L e titre 6 du livre 4 des instiluies de Juslinien , trace sur les a c
tions des règles aussi sages que claires. — 11 définit d ’abord ce que
c ’est qn'action en général, puis il les di\ise en personnelles c l
réelles ; il appelle personnelles, celles qui naissent des contrats et
des d é lit s ,‘puis il vient aux actions ré e lle s, et. s’exprime ainsi . . .
A u t cit/n eo agit qu i nullo ju r e ei obligatus e s t , m ovet lamett
a licu i de a liq u d re controver^iam qito casu p rod itæ activités in
rem sunt veluti si rem corporalem possideat quisquatn T iliu s
suant affirm e t,possensor aulent dom inum ejus se e u e dicat : nam
s i T itiu s suarn esse intendat in rem actio est.
L e s habitons de Riorn n’excipaient point d ’une obligation sousd ite par ceux d ’Ennezat; il excipaienl de leurs litre de p ro p riété■ils
réclamaient des fr u its au passe, une mise en possession à l’avenir,
un séquestre au présent; — voilà donc bien ce que la loi qualifie
une action réelle.
La loi elle-même du g ventôse an 12 , régulatrice de la matière ,
dit positivement que toutes les contestations relatives à l ’occupation
des biens communaux, sont des actions su r ces biens (art. V 7 ,
et 8 ) , c’est-à-dire des actions réelles.
Or , une action réelle était-elle recevable contre la commune
d’Ennezat, alors qu’elle disait et prouvait n’être plus en p o ssessio n ,
depuis le 4 nivosc de l’an 4 ?
Entre les divers textes de la l o i , choisissons les plus décisifs.
O fjicium aulem ju d ic is ( dit la loi 9 il', de rei vindicalione ) ,
hoc erit ut ju d t x in sp iciat an jîei/s p o s s i d u j t .............. ubi erti/rt
probaui rvm\meam esse necesse habebit po ssesso h ~RT.sriTur.iiv.
Donc toute restitution de la chose revendiquée doit être d e
mandée uniquement contre le possesseur.
Et cela est tellement vrai, que quand tout autre que le possesseur
voudrait soutenir à ses périls et risques l’action en revendication r
uéam noiuslc p o ssesseu r devrait être mis eu .cause un peu plutôt ,
�( 3a )
un peu plus tard ; si is g u i o btu lit se f u n d i v in d ic a tio n i, da m n alus est, n ihilom in u sà p ossessore, r e c tè p e titu r : sicu t P e d iu s ait.
( L . 7 id . )
11 y a p lu s , c’est qu ’il ne suffit pas même d’être p ossesseur au
moment de la contestation , il faut encore l’être au moment de la
décision ; sans c e la , l’action en revendication , recevable d’abord ,
aurait fini pour ne plus l’être : P o ssid ere autem a liq u is debet, utiqu è
et litis contestatæ tem pore, et quA res ju d ic a tu r . (L . 2 7 , § i , ff id.)
Enfin la possession est tellement décisive par la régularité de
l ’action en revendication, que cette action peut être utilement dirigée
même contre ceux qui possèdent à titre précaire. ( L . g , ff id. )
V o i l à , sans doute , pourquoi le législateur veut que toute action
réelle soit portée devant le juge du lieu o ù la chose est située.
( 6 9, C. P. C. ) — Sans cela il eût renvoyé le demandeur devant le
juge du défendeur, en vertu d e la r e g lv a c to r s e q u itu r fo r u m rei.
Quels motifs ont pu faire repousset la fiu de non-recevoir , et
décider qu’une action relative à Y usurpation , a la restitution , au
séquestre et au p a rtag e des communaux, pouvait être dirigée contre
la commune d ’Ennezat q u i, u tu n iv e r s i, était complètement étran
gère à la possession de ces communaux ?
O b j. i re. — U n premier motif ( allégué par la commune de Riom )
a été puisé dans la répugnance de scs conseils à faire donner
mille trente trois assignations. ( V . le M émoire des habilans de
R io m , page 4 ^ .) — Reste, à savoir s’il suffit d ’éprouver une ré
pugnance de délicatesse pour se dispenser d’exécuter la loi.
La commune de Riom n’a pas voulu donner mille trente-trois
assignations; elle a donc voulu que cc soit la commune d ’ E n n e z a t
q u i, a p r è s sa condamnation, fasse elle-même i o 33 p r o c « ; » , pour
exercer son recours contre chacun des détenteurs, qm» provisoire
ment, fasse tomcslcsni>a/iC<?s et e n résultat sohgcirant de toutes les
non-valeurs. — S’il en était ainsi, la délicatesse des habitans de
R iom ne serait pas du tout bien entendue.
Si la commune do Riom a voulu qu’un seul jugement lui servît
à opérer l’expulsion des I0i>5 détenteurs ; en cc cas, elle n’aura fait
que recule*'la difficulté; car chacun pourra très-bien s’opposer à
�fé é
( 33 )
l’exécution des jugemens obtenus contre la commune d'Ennezat;
chaque possesseur d’Ennezat pourra dire que sa commune ne le
représente aucunement dans les actions relatives à ses propriétés
pa rticulières. — A plus forte raison l’exception sera puissante ,
dans la bouche des anciens habitans d’Ennezat q u i , depuis l’an 4 ,
ont établi leur domicile hors de la commune d ’Ennezat; et des
étrangers de la commune d ’E n n ezat, q u i , depuis l’an 4 , ont
a cq u is une partie du marais dont il s’agit. — Quelques parcelles
ont ser\i à constituer la dot des enfans ; il en a été vendu et
échangé.
Impossible de lutter utilement contre la nature des choses et contre
la loi; l’une et l’autre voulaient que les possesseurs des terres revendi
quées fussent l’objet de l’action en. revendication : il a plu à la com
mune de Kiom d’en agirautrement;la conséquence inévitable sera de
n’avoir rien obtenu, et d’a\oir mérité la censure de la lo i, même
en supposant que ce soit par d é l i c a t e s s e «ju’ellc s’est adressée à la
commune d’Ennezat, ut u n iv e rsi, au lion de s’adresser à chacun
des possesseurs actuels des terres revendiquées.
Notre cas a élé prévu par f 'in n iu s, après Jason. — Q v i d , est-il
dit, si la chose revendiquée a été divisée entre mille maîtres, per
m ille m a n u s, contre qui faut-il agir ? Et la réponse est, a d v e n u s
quem eum que q u i quo tempore agitur rem pos&idet ( i u Institut. ,
lib, 4 3 tit. 6,11“. io. )
T outefois, n ’insistons pas sur cette objection. — L ’arrêt dénoncé
et le jugement confirmé en ont fait justice, en ne l ’adoptant pas.
»
»
»
»
OlîJ. 2P. — cc L e jugement interlocutoire ( dont l’arrêt a adopté
les motifs ) a décidé que l ’action en revendication avait dû être
dirigée contre la commune d ’Ennezat, attendu que la demande
des habitans de Kiom a pour objet des communaux prétendus
indivis cl promiscus entre les deux villes, et le partage d 'iceu x. »
L e mémoire cité de la commune de Riom (pag. 4 ^ ) f j 0111®00
m o tif: « Q u c ]cs communaux appartiennent en "énéral à ions les
» habitans, et »’appartiennent à personne en particulier : pluribus
» ut u n iv ersis, nu llis ut sin g u lis. »
5
�( 54)
D ’oû l’on conclut! par nécessité de conséquence , qu’il fallait s’a
dresser à la commune ut univrsi.
R é p . — Lorsque l’exploit fut donné, on y fit semblant de croire
qu’il s’agissait de communaux encore in d iv is ; — mais depuis que
la commune d’ Eunezat eut déclaré n’être pas en p o ssessio n , et eut
indiqué les mille trente-trois particuliers qui possédaient depuis
l’an 4 * cn vertu d’un partage fait conformément au \œu de la l o i ,
certainement il ne s’agit plus d è s-lo r s de communaux prétendus
in d iv is entre la commune d’Ennezat et celle de Riom.
D ’ailleurs, il ne suffit pas q u ’un demandeur prétende que le d é
fendeur est cn p ossession de l’objet revendiqué; il faut encore que
le défendeur soit réellement et de fait en possession; sans cela,
l’action en revendication dirigée contre lui n’est pas rccevable......
J u d ex in sp icia t an reus p o ssid ea t, ( L. f) if. id. )
En point de fait, le jugement confirme a reconnu que la co m
mune ne p o sséd a it plus ut u n iv e r s i, lors de l’assignation; — donc
l’aclion en revendication devait être déclarée non-recevablc.
O nj. 5 e. — L e jugement interlocutoire se fait un motif de ce
a que la prétention actuelle de la commune d’Ennezat ne peut porter
» atteinte à la procédure déjà faite. » En d ’autres term es, « de ce
» que la lin de non recevoir n’a pas été proposée à litnine Utis. y>
R i ’;i\ — L a décision serait fon d ée, en principe, si la commune
d’Ennezat avait proposé une exception piise d'un e n u llité
d 'exp lo it ou de procédure (art. 170 , C od . proc. civ. )
Mais la commune d’ Ennezat proposait une exception pérem p toire,
la plus décisive de toutes les exceptions, le défaut de détention «le
la chose revendiquée. L ’cxccplion était donc admissible, quoique
non proposée à litnine l i t i s ...........; d’autant (tins que , même à
litnine litis y la commune d’ Ennezat avait conclu vaguenumi à ce
que la commune de Riom lut déclarée uon -recevu ble, ou m a l
fondeeA u surplus, l’ob'p'.cnoii est littéralement résolue par les lois 7
et 2 7 , § 1 " . , if. de rei v in d ica tio n e, qui veulent que l’action soit
dirigée contre le p ossesseur a c tu e l, quand même l’objet revendi
qué aurait changé de main depuis la contestation en cause ; cl encore
«
�>
( 55 )
quand même tout autre que le possesseur défendrait à la demande
eu revendication. — L a loi 2.5 est peut-être plus expressive encore :
n ec videtur se h ti obtu lisse q u i discessit.
O k j. 5 e. — L e jugement définitif porte que « les hahitans de R io in
y> n’ont pu se pourvoir directement contre les tiers - détenteurs ,
» parce q u ’il fallait auparavant faire juger avec les hahitans d ’E n )) nezat, collectivement, leur droit de propriété indivise, et faire
» fixer par un partage la portion qui doit leur appartenir en propre. »
R k p . — Quoi ! les tiers-détenteurs n’auraient pas eu qualité pour
contester l ’action de Ja commune de Riom revendicatrice, ou pour
établir en sens contraire les droits e xclu sifs de la commune d ’Ennezat, leur ayant-cause ! Cette doctrine est tellement nouvelle,
qu’on ne saurait trouver aucune l o i , aucun auteur qui la combat
tent, parce que jamais encore on ne s’ était avise de la soutenir.
»
»
»
»
»
ObJ. G0. — On pourrait dire que cc Ja commune de Riom n’a
demandé contre la commune d ’iinnezat qu ’uric indem nité égalé
aux jouissances passées, présentes et fulnrcs, dont la commune
de Riom se trouvera privée par Je fait de la commune d ’Ennczat
( id. pour les dégradations) ; que c ’est-là une action non r é e lle ,
mais personnelle. »
R É r . — Nous voyons en efFet q u e, pour justifier l ’action intentée
contre la commune d’Ennezat, on s’est elforcc de rassembler des
mots de plusieurs sortes, où l’on peut trouver toute chose au b e
soin. Nous concevons q u ’en bien disputant, on pourait arrivera en
faire sortir une action eu in d em n ité, pour responsabilité.
Si la Cour pouvait trouver ici une action personnelle en g arantir,
alors le moyen de form e se convertirait en moyen d c fo / id , et offri
rait une contravention à l’article 10 de la loi du g venlosc au 1 2 , en
cc que la loi n’a pas voulu (pie les actes de partage faits par Ja
commune entre les divers hahitans, donnassent lieu à aucun re
cours contre la commune en masse.
Ma is l’objection est suffisamment résolue par cette observation
décisive, <pie l’exploit introductif d’instance présente l’action d’un
propriétaire se plaignant d ’ usurpation , réclamant Ja p ossession,
et provisoirement le séquestre : voilà tout le caractère de Riom
0
�\*\
( 36 )
,
.
d’une action en revendication. — 11 est également vrai que, lors de
l’interlocutoire, on n’a point prétendu que-l’action fût personnelle ;
que le jugement interlocutoire a lui-même bien reconnu que l’action
était réelle. — 11 est constant surtout ( et nous en avons déjà fait
l’observation) que l’arrêt dénoncé a reconnu, littéralement q u ’ il
s ’a g issa it bien réellem ent d ’ une dem ande en revendication de la
p r o p r ié té , ou en désistem ent de com m unaux.
D onc il ne faudrait pas nous dire à présent qu ’il s’agissait A'indem
n ité , de responsabilité par forme d ’action p ersonnelle.
L ’action était bien réelle. — D onc pour n’avoir pas été dirigée
contre le p o ssesseu r, elle était non-recevable ; — donc a\oir re
poussé la fin de n o n -r c c e v o ir , c’ est avoir contrevenu à la loi. —
; 4e. moyen de cassation.)
Y*,
e t
Y I e. M O Y E N
DE
C A S S A T IO N .
y fu fo n d . — S u r le p rin cip a l.
Ici nous reprochons à l’arrêk dén o n cé,
D'avoir accueilli la demande de la commune de R i o m , encore
q u ’il fût constant et convenu qu’elle n’avait pas eu une possession
réelle et de f a i t , au 4 août 1789;
E t d ’avoir refusé à la commune d ’Ennezat de donner effet à une
jircscripiion fondée sur la possession réelle et de f a i t , à titre de
propriétaire exclusif, quoique reconnue avoir eu lieu depuis 3 o et
4 o ans, et bien davantage.
Nous reprochons à l ’arrêt dénoncé d ’avoir commis cette double
erreur, en partant du faux principe, qu’ il suffit que les deux com
munes de Riom et d ’Ennezat aient été com m unistes en
à
titre de p â turag e, pour qu’elles soient, quatre siècles aj>r«s, com
m unistes a titre de propriété p a rfa ite.
Nous reprochons à l’arrêt d é n o n c é , d ’avoir fermé les yeux sur
cinq titres divers, postérieurs à i 45 ü , dont chacun a suffi pour faire
cesser l’indivision, et conférer à Ja commune d ’Eniiezat un droit
E x c lu s if.— Coutume locale :p a rta ge : culture : loi générale : juge*
nent.
�( 37 )
Voilà cinq titres divers, qui tous et chacun, depuis i/|3 6 , ont pro
clamé une propriété exclusive au profit d’Ennczat; — cependant
l ’arrêt dénoncé n’a voulu voir que le litre d ’indivision de i ¿*36 ; —
il a constamment cru que ce qui avait été acquis par la commune
d’ Ennezat se trouvait par cela même acquis par la commune de
Riom.
Et ce principe erroné a étc poussé à un tel point d ’exagération,
qu’en résultat, l’arrêt dénoncé a conféré à la commune de Riom
un droit de p ropriété p a r fa ite , en vertu d ’un titre qui lui avait con
féré, il y a quatre siècles, un simple droit de pâturage ! — Et de plus,
la commune de Riom a été jugée devoir profiler, comme celle d’E n
nezat, des lois de révolution qui ont frappé les possessions fé o d a le s
du seigneur d ’Ennezat.. . et devoir profiter aussi d e l à chose ju g é e
qui était acquise exclusivement au profit de la commune d ’Ennezat.
V o i l à , il faut en convenir, de bien étranges effets attribués à un
titre antique d ’indivision.
Nous devons remarquer, en passant, que si un titre de partage
in d iv is , du quinzième siècle, peut avoir de tels effets au dix-neuvième siècle, il n’y a pas de raison pour s’arrêter : on peut remonter
à l’enfance du genre humain, et s’étendre jusqu’à la fin du monde:
— ainsi, malheur à tous les propriétaires présens cl futurs contre
qui les descendons d'Adam ou de Noë pourraient justifier d ’un litre
originaire de pâturage prom iscu ! Il su (lira aux revendicateurs de
ne demander que m oitié dans la propriété a ctu e lle , à litre A'indi
vision pour faire taire tous les genres de titres et de prescriptions
des possesseurs actuels. — N ’est-ce pas là le chemin de la loi
agraire ! !
Donnons afix moyens de cassation la sévère forme d’une discus
sion judiciaire.
V e. M O Y E N D E C A S S A T I O N .
Contravention à l’ariicle 8 de la 'loi du g ventóse an 13 , — qui
exige comme condition première, que tout demandeur en reven
dication de biens communaux justifie de possession ou de litig e , au
4 août 1789. — En ce qu’il est coustantet convenu que la commune
�(58)
n’avait, au 4 août J789, ni p ossession ni p réten tion soumises aux
tribunaux.
V o ic i Je texte des articles 7 et 8 de la loi :
{ A r t . 7 . ) « Quant aux actions que des tiers pourraient avoir à
» intenter sur les mêmes biens, le sursis prononcé par la loi du
» 2 1 prairial an 4 , à toutes poursuites et actions résultant de l’e xé» culion de la loi du 10 juin i 7 g 3 est levé. »
( A r t . 8 .) « En conséquence, toute personne prétendant des
» droits de propriété sur les biens communaux partagés ou occupés
» par des particuliers, comme biens communaux , pourront se
» pourvoir par-devant les tribunaux ordinaires pour raison de ces
y> droits, « la charge cependant de ju s tifie r q u ’ elles ou ceux a u x
» droits de qu i elles se trou ven t, étaient en possession des biens
» dont elles répètent les propriétés avant le 4 août 1789, ou q u ’ à
)) cette époque il y a va it instancu devant les tribunaux p o u r lu
» réintégration, »
En fait, la commune de R i c i n , demanderesse, n’a point prétendu
qu’il y eut instance au 4 août 178g.
Quant à la p ossession , elle a soutenu que jnsques en 179^, elle
a envoyé p aître ses troupeaux dans le communal litigieux, en vertu
du titre de 1 4 ^ -
Toutefois, la commune de Riom est convenue qu’en 1760 ce
communal avait été p artagé à titre de triage entre le sieur R o llc t,
ccssionnaire du seigneur, et la commune d E n n ez a t,
Q ue depuis 17O0, le ccssionnaire du seigneur avait cu ltiv é son
tiers à titre de p ro p riéta ire, en vertu du triage ;
Q ue depuis 17G0 , la commune d’Ennczat avait également
posstUli- les deux autres tiers à litre de p ro p riéta ire, ™ vertu du
même niage.
D e la part de la commune d ’.Ennezat, il a été soutenu q u ’elle
avait toujours posséda -, iitrc de propriétaire e x c lu s if ; qu ’elle avait
pris en 17Ü4 un arrêté tondant à partager les (leux tiers entre ses
liabitaiis. *— De plus il a été nié que les babitans de R iom fussent,
au 4 août 178 9 , en possession de faire pâturer leurs bestiaux dans
le communal litigieux.
�( 59 )
Surtout elle a soutenu q u e , si les bestiaux de quelques proprié
taires de R io m , voisina du communal d ’Ennczat, avaient été tolères
à paître dans le com m unal, c’élaii à titre de metrehage ( 1 ) , ou bon
vo isin a g e , sans aucun trait au droit de propriétaire.
L e s faits étant ainsi articulés de part et d ’autre, les juges n ’ont
rnis aucune importance à constater le fait de p attirage de la com
mune de Riom ; ils ont senti que la possession de pâturage , fondée
sur un titre de l 4 3 6 , constitutif d ’une simple servitu d e, n’ était pas
la possession à titre de propriétaire exigée par l’article 8 de la loi
du 9 -ventôse an ta.
La Cour d ’appel ( car le tribunal de première instance ne s’éuût
pas occupé de la question)} la Cour d’appel est partie de ce fait, que
la possession à titre de ¡propriétaire était réellement et de f a i t , au
4 août 17Ü9 , dans les mains de la commune d’E im e za t, pour deux
tiera, et du sieur Rollet, ccssioimaire du seigneur, pour un tiers.
Mais elle a décidé en point de droit, que la commune de R io m ,
dem anderesse, pouvait se prévaloir de la possession de la commune
d’Ennezat, défenderesse, et même de la possession d u sieur Rollet
( a u j o u r d ’h u i r e p r é s e n t é par la commune d’Emiezat. )
Les juges d ’appel ont trouvé celle décision si simple, sur le p re
mier c h e f , relatif aux deux tiers possédés par la commune' d ’Ennezat, qu’ils n’ont pas pris la peine de l ’énoncer formellement : mais
011 voit que c ’cst leur entente habituelle -, que c’est un principe sousenlemlu quand il n’est pas exprime.
Il n’ y a de décision expresse que sur le tiers possédé au 4 août
1789 , 'par le sieur Rollet; — voici comment l’arrêt s’exprime :
« En ce qui louche la fin de non recevoir résultante de l’article
»> 8 de la loi du () ventôse an 1 2 ; — Attendu que les lois de J792
p et i ?<)3 ont rendu aux anciens propriétaires tous les droits de
)> propriété ei de possession dont ils avaient été dépouillés parl’cxcr» cice du droit de triage ; — et qu’ainsi les habitans de Riom et
V d’Knnezat, copropriétaires du liers du communal délaissé à Ilollft,
» par le traité du 10 juin 17G0, sont présum és avoir par ledit
( 1 ) Co mot m archage est consacré par la co u tu m e d’A u v e r c n e , titre 17 ,
art. 2- — l'CS co m m entateurs ne son! pas d’ accord sur In véritable acception '•
niais tous reconnais sent <jue c’ est u n droit moins étendu que ltf droit d" pti tarage
dont il est question dans l ’article premier du m êm e litre.
�lío
(4o)
)) R o llet continué Ies p o ssessio n s, et par conséquent doivent être
» regardes comme possesseurs avant 1 7 8 9 , et en vertu d e là même
» cause de possession. »
P our bien entendre ce co n sid éra n t, il faut se rappeler,
Q ue la commune de Riom part toujours de ce point ( o u les
juges pour elle), que pour transaction de i 456 , il lui fut accordé un
droit de pâturage prom iscu dans les communaux litigieux j
Q u ’elle fut niainteuue dans le droit de pâturage p r o m isc u , en
i 48 g ;
Q ue de 1489 jusqu’à 1 7 6 2 , il y a absence totale de preuves de
possessio7¡ de sa part ;
Q n’en 1 7 5 2 , il y eut procès à fin de triage entre le seigneur se
disant p rop riéta ire, et la commune d’Ennezat seule en possession ;
Qivnprcs liuii. ans de procès , II y eut partage de ce communal
entre les parties litigantes (la commune de Riom n’y étant aucune
ment p artie);
Q u e le sieur R o lle t , cessionnaire du seigneur d’Ennezat, reçut
nu tiers de ce marais, et la commune d ’Ennezat deux tie r s , l ’un
et l ’autre à titre de p ropriétaire e x c lu s if;
Que depuis le partage, le sieur R o llc l défricha et mit en culture
son tiers à litre de propriétaire e x c lu s if ;
Q u e la commune d ’Ennezal continua de jouir des p â tu rag es ; —
désormais à litre, non plus de servitude ou de p â tu r a g e , mais de
p r o p r ié té , et de propriété exclusive.
Eli bien ! voilà l’espèce de possession à titre de propriétaire, et de
propriétaire e x c lu s if ( possession pratiquée par la commune d ’E n
nezat, et p arle sieur R o l l c t ) , que les juges décident avoir équivalu
à une possession de fait de la part de la commune de Riom.
Sur quel fondement la p ossession du sieur R o lle t, et de la c o m
mune il’Ennezal, au 4 août 1 7 8 9 , est-elle réputée la possession de
la commune <lc Kiom?
C ’est parce que son litre de 1 456 lu i donnait un droit de pâturage
prom iscu sur les communaux dont il s’agit.
Suffit- il donc d’une copropriété en 1 456 ( ou même dans l’en
fance du genre Iiumain), pour que le copropriétaire d’alors puisse
être légalement présume possesseur aujourd’hui !
�y * -
(4i )
E t s’il est prouvé que les possesseurs actuels possèdent et ont
p ossédé, à titre e x c lu s if, par suite de lo i, de jugem ens, de con
trats ( comme dans l’espèce), faudra-t-il également supposer qu’il
y a , au profit de l’anlique possesseur, présomption légale de p os
session prum iscue, réelle et actuelle!
E t si l’antique possession p rom iscue n ’élait que l’exercice d ’un
simple droit de servitu d e, telle qu’un droit de p a tu ra g e, ( comme
dans l ’espèce) faudra-t-il que cette antique possession p ro m iscu e,
à litre de servitude ou de p a t u r a g e , opère une présomption lé
g ale, qu ’il y a aujourd’hui possession prom iscue à titre de pyioPRIÉTÉ ! ! !
Nous pourrions ajouter ici qu’en aucun cas l ’abolition d ’un triage
opéré entre le seigneur d’Ennezat et les habitans d’E n n eza t, n’a
pu p rofiter aux habitans de Iliom ;
Que d’ailleurs l’ abolition du triage n’a pn profiter à telle com
mune qui n’a pas réclamé contre , dans l ’espace de cinq ans , à par
tir de la loi du 28 août 1792.
T o u s ces moyens reviendront ailleurs. — Q u ’il nous suffise ici
de ce fa it , c la ir , constant et d é cisif, que la commune de Riom est
reconnue n’avoir pas possédé réellem ent et de J a i t , à litre de
p r o p r ié té , Je communal litigieux au 4 août 1789.
Est-il donc vrai que l’article 8 de la loi du 9 ventôse an 12 puisse
s’entendre d’une possession qui ne soit pas une possession réelle et
de f a i t ; qu’il suffise d ’une possession de droit simplement f i c t i v e ?
Q uel est le sens du mot possession dans le droit en g é n é r a l, et
singulièrement dans la loi du y ventôse an 12 ?
L a p o ssessio n , dans le sens grammatical, est la simple détention
d ’une chose; n u d a i i k i d e t k n t i o . ( L . î a , pp. ff. de acquirenda
v el am it tendu possessione. )
Jusqucs-Ià, on fait abstraction de l ’intention et du droit du
détenteur.
L e détenteur a-t-il intention de garder ( même sans droit ) pour
soi la chose détenue ? alors il y a possession naturelle , possessio
na tura lis. ( L . O7 , p p . f f d f u r t . — L . 1 ,
ult- f f u ti.
o
.s
�( 4* )
poss. j etc. — L .
satisdare cog. )
3 et 4 o , f f . de pign. act, — L . i 5 , §. 1, qu i
Enfin , le détenteur a-t-il intention de garder pour soi la chose
détenue y avec la conviction qu’il a sur elle un droit de propriété?
— En ce cas , il y a p ossession civ ile , ou opérant des effets civils,
p o ssessio civ ilis. ( L . 1 , § g , f f . de v i et vi arm . L . 2 , § 1 ,
f f . p ro hcered. )
« L a possession ( dit l’art. 22228, C . Nap. ) est la détention ou la
» puissance d ’une chose , ou d ’un droit que nous tenons, ou que
» nous exerçons par no us-m êm es, ou par un autre qui la tient ou
» qui l’exerce en notre nom. »
T e l est le langage du droit commun. ■
— Ainsi , lorsque le légis
lateur donne eflct à la p o ssessio n , lorsqu’il la considère comme
une présomption de p r o p r iété , c’ est toujours la possession c iv ile
( e x e m p t e de tous v i c e s ) , c ’est-à-dire la possession de fait, de
bonne l o i , et avec intention de garder pour soi.
E t en e f f e t , c’ est bien la possession réelle et de fait q u i , dans
l’origine, fonda le droit de propriété, q u i , de nos jo u rs, en est la
présomption , qui doit toujours opérer les prescrip tions , repos du
monde.
La seule extension ou développement à donner au p rin c ip e ,
c’ est que chacun puisse s’aider do la possession réelle de ses a y a n sc a u s e , de ceux qui le rep résen ta ien t, qui furent ses a uteurs.
( 2235 , C. Nap. )
O r , l’arrêt ne dit point que la commune de Riom ait succédé
aux droits de la commune d ’Enn ezat, ni du sieur R o llct ; — d o n c ,
point (Mayanl-cause , point de rep résen ta tion ; — d o n c , la pos
session des uns ne saurait être réputée la possession des autres.
Y
a-t-il quelque raison de croire que les auteurs de la loi du g
ventose an i a aient donné un autre sens au mot possession ? L e
mot p o s se s sio n , «huis {’article 8 <lc la loi du 9 ventose an 1 2 , est
nécessairement pns dans le même sens quo dans la loi du 2 1 prairial
an 4 , qu ’elle modifie. M«is la loi du 21 prairial an 4 , en statuant
sur la possession , parle évidemment d une possession de f a i t .
« Sont provisoirement (dit Farticlc 2) maintenus dans leur j o u i s 7> s a n c e tous possesseurs a c t u e l s desdits terrains. » — C e mot
�ît ï&
( 43 )
possesseurs actuels estcertainementbien là pour possession de f a i t ,
d ’autani qu’eux seuls ont réellement la jo u is s a n c e , eux seuls d éfri
chen t et a m élioren t, comme disait le considérant de la loi.
»
p
»
»
»
»
»
»
»
« Mais peut-on nous dire : s’il est vrai que la possession ne s’acquiert pas sans qu’il y ait un f a i t de possession, elle peut du moins
se conserver par la seule intention. — A c q u ir itu r corpore et
anim o sim u l, retinetur animo solo.— Or, ici pour la commune de
R i o m , il ne s’agissait pas de savoir si elle avait acquis la posses~
sion. Les titres de i 43(5 et i 48 g prouvaient qu’elle l’avait acquise
corpore et anim o ; il s’agissait de savoir si la commune de Riom
avait conservé sa possession ; si, au 4 avril 1809, elle avait une
possession conservée.. D onc il s’agissait d ’une possession düintention ou non réelle. »
RÉP. — Ce principe, que la possession se conserve par la seule
in tention , ou bien q u ’il suffit d ’une possession de d r o i t , sans besoin
de la possession de j a i t , n’est vrai que dans le concours de certaines
circonstances; savoir, lorsque le titre originaire n est pas contesté,
ou lorsqu’il n’y a pas soutien qu’il ait été é te in t, et encore lorsque la
possession du titulaire n’est contrariée par aucune autre possession
e x c l u s i v e , à titre de propriétaire. ( L . 8 , iT. de acq. v e l am itt.
poss.\ L . t 5 5 , ff. de reg. ju r .: 2254 * Cod. Nap. ) En reconnais
sant bien q u ’il n’y avait pas eu possession réelle et de f a i t au 4
août 180 g, on supplée à cette possession de f a i t à titre de p r o
p riété par un titre de p â tu ra g e prom it,eu du îô*. siècle. — Us ont
suppose que ce titre avait conservé tout son ellet, nonobstant toute
loi 011 prescription contraire. — Mais il est évident qu’un lilre de
p ropriété du i 5\ siècle ne prouve aucunement le fait de p osses
sion au 19 0. siècle; — et sur ce point , il y a arrêt de la Cour
régulatrice.
La commune de Trefford revendiquait, co n tre T o n n a r d , un bien
communal, et présentait, un titre de propriété qui paraissait incon
te s ta b le ;— niais Tonnard cxcipa du fait de p o ssessio n , à l ’cpocjue
de la loi du 21 prairial an
Il soutint que celte possession
suffisait pour assurer sa m aintenue en possession. — 5 i ’ioréal
an 5 , jugement du tribunal civil de l’A in , qui maintient Tonnard,
en vertu de sa possession. — La commune se pourvoit en cassation,
et prétend qu ’un titre évident et non contesté a dû l’emporter sur
\
*ir
�une possession quelconque. Tonnard répond que la loi du 21 prai
rial an 4 n e permet pas de s’occuper de propriété et de titres de
p ropriété', q u ’il Faut s’arrêter au fait de p o ssessio n . L e pourvoi fut
rejeté le 20 messidor an xo. ( R e c u e il de S ir e y , t o m . 2 , an 1 0 ,
1 ” . part., pag. 552 . )
I l est donc préjugé, par cet arrêt, que la Cour d’appel de R iom
n ’a pu aller puiser dans un litre de propriété du 1 5R. siècle ( surtout
dans un litre contesté ) un fait de possession au 19*. siècle.
E t , comme dans notre espèce, il y a , de la part de la commune
d ’Ennezat, possession à lilre de propriétaire, exclusivement à la
commune do Riom , comme il y a nombre de litres opposes a son
litre antique et éteint, ce n’est certainement pas le cas de se con
tenter d’une possession d ’ intention.
Term inons donc ici noire discussion du moyen de cassation pris
de la contravention à l’article 8 de la loi du 9 ventôse an 12.
Il est constant, cil fait, d ’après le jugement et l’arrêt, qu’au 4
août 1 7 8 9 , la commune de R iom ( par elle-même ou par un ayantca u se reconnu ) n’avait réellement et de fait la p o s s e ss io n , a titre
de p r o p r iété , du terrain litigieux.
• D o n c , il est constant que l’aclion de la commune de R iom man
quait de la condition essentielle exigée par l’arlicle 8 de la loi du j)
ventôse an 1 3 ; — donc les juges ne pouvaient l’accueillir. —
( 5 e. M oyen de cassation. )
Y K
M O Y E N DE CA SSA T IO N .
Contravention aux lois protectrices de la p rescrip tio n . — N o
tamment à l’article a 17 de la coutume d ’A u v e r g n e , qui est l’art. 1 .
du cliap. 117. —
ce que l’arrêt dénoncé a refusé «le donner cfl'et
à une posbcHaion exclu siv e à titre tic p r o p r i é t é 1 depuis plus de
trente et quarante ans, tandis que la coutume d’Auvergne admet
en toute matière la prescription de trente ans.
En point de fait, il est constaté que le communal litigieux était
possédé, en 1762, ou au moins en 176 0 , par le seigneur d’Enneaat
c l la cominunc, d ’Ennezat ;
�(45)
S a v o ir , wn tiers par le seigneur d ’Ennezat ( ou son cessionnairc )
en vertu d’un triage;
E t les d eu x tiers par la commune d’Ennezat.
II est constant que le tiers du seigneur a été p ossédé par la voie
de défrichem ent et de culture , — et que les deux tiers de la com
mune d ’Ennezat ont été possédés par un paturage exclu sif.
Il est constant que les uns et les autres ont bien jo u i, anim o dom in i , à titre de p ro p riété, — par suite d ’un très-long procès et de
la transaction de 1 7 6 0 : ------- tellement que la commune d ’Enne
zat, (e n 178a a pris une délibération tendante à partage entre ses
babitans. )
En un m o t , il est constant que la commune d ’Ennezat, soit en
nom personnel, soit comme représenlant le seigneur triager, avait
une possession de trente à quarante ans , à titre de propriété
exclusive du marais litigieux.
Donc, il y avait en sa faveur, o\\ présom ption iègale de propriété,
ou a cqu isition constatée du communal litigieux , — donc, en re
connaissant ces faits, l ’arrêt dénoncé n’a pu méconnaître son droit
de propriété, sans contrevenir aux lois institutives de la p r e s
cription.
»
„
»
»
3)
O e J. l re. — » Il est de principe qu’un communier ne prescrit
pas contre son co m m u n ier, et que nul ne prescrit contre son titre.
_Or la commune de Riom était coim nunière du terrain litigicux, selon le titre de i 43 G, titre que les deux communes rc connaissent avoir été le leur ; donc, la commune d’Ennezat n’a pu
prescrire contre la commune de Riom ,
11 est vrai que tout acte de possession équivoque s’interprète
selon le litre antérieur : qu’ainsi le communiste reconnu commu
niste est censé posséder pour lui et sa commune ; comme le pos
sesseur à titre précaire est censé posséder pour le propriétaire, c ’est
pourquoi l’arlicle ü z 5 i , C. Nap., porte : « quand on a commencé
y à posséder pour autru i, on est toujours présumé posséder au
» même litre. . . » E t l ’article 22/,o porte : « qu’on ne peut so
» changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. »
Mais quand le prétendu communierprouvc avoir possédé riomine
proprio } quand il a fait acte de possession à litre e xclu sif 3 quand
�C 46 )
il est survenu en sa faveur cause n o u v e lle , telle que lo i ,
.;î ,
ju g e m e n t, etc., dès-lors il est impossible de présumer q u ’il a voulu
com biner posséder pour le communier. Dès-lors une cause étran
gère a changé son litre ; dès-lors il y a possession utile en la pres
cription contre son communier. ( A rg.
C . JN.— I .2 6 , ff. com
m unia dividundo. 81 f», C . N. — Répert. de Jurisprudence,
V . P r e s c r ip tio n , sect. 5 , § 3 , art. 1 ".
U n ferm ier, dit M. D e lv in co u r t, doyen de l ’E co le de Paris,
eût-il été trente ans sans payer de fermage, n’a point interverti,
si on ne le lui a pas demandé. — Mais s’il a refusé de le payer , se
prétendant propriétaire , il a in terv erti, et peut dès-lors prescrire ,
si le \éritable propriétaire ne fait aucune poursuite ultérieure. —
O r , la commune d’Ennczat fit bien davantage en 1 7 6 0 , lorsqu’ elle
fit d e c e communal une distribution entre elle et son seigneur ,
en proclamant que celle de R iom 11’y avait aucune part.
D onc i c i le t i t r e de i 4 5 6 a v a i t é t é interverti. — L a commune
d ’Ennezat en avait nombre d ’autres, tous e x clu sifs de la com m une
de Riom. — Donc le titre de 143 (> avait perdu l’effet d ’empecher la prescription.
O b j . 2*. — « C ’est un point de droit constant en A u ve rg n e ,
» qu ’on n’ acquiert aucune possession ni prescription par le p â tu » rage. » — Voilà pour les deux tiers poisédés par la commune
d ’Ennezat. — « Quant au tiers possédé par le sieur R o l l e t , ces» sionnaire du duc de Bouillon , c’est une possession à titre de
)) triage : donc elle est féodale ; donc elle est sans effet ; — do n c,
» ces deux chefs, point de possession utile à la prescription. »
R é f . — V o i là , certes, des principes étrangers, hasardés avec
une confiance plus étrange encore. — Examinons en détail.
E t d’abord sur la première branche de l’objection portant que
le fait de p acage habituel n ’est pas utile , dit-on , à acquérir
possession ou une prescription.— N ous ne pouvons y apercevoir rien
ni de vrai ni «ie spécieux 5 les règles do notre C ode civil , article
22129, sont que la possession doit être continua et non interrom pue
p a is ib le , p u b liq u e , nOI1 équivoq ue et à titre de p ropriétaire. —
L orsque la possession a ions ces caractères, elle est certainement
utile à la prescriptiou (d e toute chose prescriptible. )
Si ensuite la possession n’opère plus prescription en matière dr
�'ï r ï
( 4; )
servitude non apparente et d is c o n tin u e , ce n’est pas que la
possession soit sans elTet ; c’est parce qu’en ce cas elle n’a pas les
caractères essentiels ; elle n’est pas p u bliqu eet non équivoque.
Quant à la coutume d ’ Auvergne (qui est ici notre r è g l e ) , toute
servitude peut être acquise par prescription ou longue possession ;
comment se ferait-il qu’en matière de pâturage la possession fût
inutile ?
Il est cependant un cas où les auteurs ont dit qu’ en matière de
p â tu r a g e , la possession n’acquiert rien. C ’est le cas où ils possèdent
dans u n e ju s tic e autre que la sie n n e , parce que le statut local crie
contre la possession : ( L e x résistons in ficit possessionem . L . 24 ,
ff. de usuc. )Mais ce n ’est pas de quoi il s’agit ici ; et si cet argument
avait quelque force , ce serait pour établir contre la commune de
R j o m , qu’elle ne pouvait avoir un pâturage en la justice du sei
gneur d’Ennezat.
On pourrait encore dire, avec quelques auteurs cites par C h a b r o l
( sur l’article i ' 1'. du titre 18 de la coutume d ’Auvergne) 1. 3 , p. 5 3 i
et suivantes ) q u ’en matière de pâturage , la plus longue possession
ne fait pas titre ; et cela prouverait qu’il faut un titre pour acquérir
sur le terrain d ’ autrui la possession de la servitude de pâturage.
Mais ce n’est pas non plus de quoi il s’agit ici. — L e ^procès
porte, non sur une serv itu d e, mais sur un droit de p ropriété. —
I c i, nul n’a un titre de p ropriété opposé aux prétentions de la com
mune d ’Ennezat. Lors donc qu’elle invoque une p rescription ac
quise par la longue p ossessio n , elle ne contrarie aucunement la
doctrine des auteurs qui ont écrit sur la coutume d ’Auvergne.
En tout cas, la possession a nécessairement effet, quand elle a
un caractère déterminé, quand elle est vraiment possession. — On
conçoit que le fait do pâturage, momentané, dans des terres vagues,
que nul ne soigne ni ne réclame, qui sont également ouvertes aux
bestiaux de tout le monde, ne soit pas une présomption d ç, p r o p r ié t é ,
parce qu’en ce cas , il n’y a pas signe non équivoque de possession
Mais il De saurait en être de même du fait de pâturage habituel
et e x c lu s if , surtout lorsqu’il a eu lieu par suite d un titre de par
tage, par suite (]e triage et comme copropriétaire, et quand il a
etc accompagné de délibérations publiques annonçant l'intention
de partager ce communal entre les divers liabitans de la commune.
L ’article g de la loi des i 5 et 21 avril 1791 portait que « le»
«.‘ f i
�(48)
» seigneurs justiciers seraient censés avoir pris publiquement pos» session desdits terrains ( vains et vagues ) avant le 4 août 1789 ,
lorsqu’avant celte époque ils les auront, soit in fé o d é s, accensés
» ou arrenlés , soit clos de murs, de liaies ou fossés , soit cultivés
» on fait cultiver, plantés ou fait planter, soit m is à p ro fit d e toute
» a utre m anière y p ou rvu q u ’ elle a it été exclu sive et à titre de
3) p ro p riété ............... »
L ’article 9 de la loi du 28 août 1792 porte que les seigneurs
féodaux seront reconnus propriétaires des terres vaines et vagues,
» s’ils prouvent par titre ou par P o s s e s s i o n e x c l u s i v e , continuée
» p a isiblem en t et sans trouble p en d a n t 40 ans , q u ’ ils en ont la
» propriété. »
Ainsi , m êm e rela tivem en t aux. seigneurs féodaux, contre qui exis
tait une présomption de droit, qu’ils n’étaient pas propriétaires de
terres vaines et vagues, la loi donnait effet à \npossession e xclu siv e,
paisible cl sans tro u b le , quelle qu’elle f û t , si elle émit profitable
et à titre de propriété. — Et l ’on veut que , relativement à une
co m m u ne, en faveur de qui existe une présomption de d r o it, rela
tivement à un communal , sis dans son territoire, la possession p ro
fita b le et exclu siv e soit sans e fle t , parce qu’elle a eu lieu par la
voie du p a tu rag e. — Impossible de réfuter sérieusement un principe
que tout combat, et qui 11c porte sur aucune notion positive du droit.
V oilà doue bien q u e , relativement à la partie de com m unal,
aux deux tiers possédés par la commune d ’ Ennezat, nomirie p ro p rio ,
le fait de p aturage habituel et exclusif, est utile à la prescription.
Quant nu tie rs, défriche et cultivé p a r l e sieur R olletdepuis
1760, l’objection consacrée par l’arrét dénoncé, ou par le jugement
coiifn mé , c’ est « que la possession du sieur R o l l e t , aujourd’hui
)> reprisetiu'e par la co m m u n e, a été la suite d ’un triage : qu 0II0
y> est donc féodale: qu’elle est donc sons clfct. »
Est-il bien vrai, «l’abord, qu’un particulier non-seigneur, acqué
r e u r , à titre on é re u x , de terres acquises par un soigneur, à titre
de triage , n’ait pu les p osséder valablement? est-il bien vrai que la
possession de ce particulier , non scigneur, ait le caractère vicieux
d ’une possession féodale ? — L ’article 5 de la loi du u8 août i 79 a
dit positivement le contraire.
�( 49 )
»
»
»
»
»
))
« Les dispositions portées par les deux articles préccdens , est-ild i t , n’auront lieu (ju’autant que les ci-devant seigneurs se tro uveront en possession aelueUe desdites portions de b i e n , et autres
biens dont les communautés auront été dépossédées;— mais elles
ne pourront exercer aucune action en délaissement si des ci-devant
seigneurs ont vendu lesdites portions à des particuliers non-seigneurs par des actes suivis de leur exécution. »
E t d ’ailleurs quel rapport le triage du seigneur féodal d ’Enneznt
a-t-il donc avec la commune de Riom ? — L a commune d ’Ennezat
a pu réclamer contre son seigneur, parce que la loi du 28 août ] 702
a présumé que ce tri-.ge était l’cflet de rinlluence féodale. O r , le
seigneur d ’Ennezat u’avaitpoint d ’influence féodale sur la commune
de Riom : donc elle ne peut argumenter des lois suppressives de
la féodalité.
C ’est un point de jurisprudence consacré par nombre d’arrêts de
la Cour régulatrice, que « l ’a r t i c l e 8 d e Jn l o i d u ¡¿y ;i0 i n 179 2 , qui
réintègre les communes dans la possession des biens d o n t elles ont
été dépouillées par des c i - d e v a n t seigneurs, n ’a d ’efl'et que contre
les seigneurs mômes des communes réclamantes. ( A r r ê t du 5 p r a i
rial an 11 , contre la commune de Réaumont, recueil de Sirey,
tome 5, 3’ - partie, page 3 2 7 ) .— Arrêt du at> octobre 1808, contre
la commune de V élu ire; id. tome 9 , 1 " partie, page 21. — Arrêt
du 5 avril 1808, contre la commune de llcvingen; id. tom. 8, 1 " . part,
page s 5 9 . —
Ainsi l ’abolition des triages prononcée par l ’article i tr. de la loi
du 28 août 1 7 9 a , quoiqu’elle ait profité a la commune d ’Ennezat
contre ses seigneurs, et relativement à des terres de la commune
d ’Ennezat, n’a aucunement pu profiter à la ville de Riom.
Mais, supposons que l’article 1 " de la loi du 28 août 17g?. ait pu
profiter à la ville de R io m , au moins eût-il fallu que sou action en
nullité de iriage fût intentée dans les cinq ans, à partir de la publication
de cette loi. — T elle est la disposition expresse de l’article i cr.
« E t pour rentrer en possession des portions de leurs biens com » inunaux dont elles ont été privées...., les communautés seront
» tenues de se pourvoir dans l ’espace de cinq ans, par-devant les
)> tribunaux. »
R ien de plus positif.— La commune de Riom n’a point réclam é,
7
�( 5o )
dans les cinq ans, contre lo triage opcré au profit du seigneur d E n n ezat;— donc le triage est, par e lle, réputé valable; — do n c, rela
tivement à la commune de R i o m , la possession du seigneur triager
n’a rien d’illégitim e;— donc la loi ne veut pas que la possession du
seigneur triager d’Ennezat soit réputée la possession de la commune
de R iom .
A in si, de la part de la commune d’Ennezat, et surtout de la part
du sieur R o lle t, il y avait possession utile à prescription.
D onc la prescription devait être admise ; — donc un quatrième
moyen de cassation résulte de cc qu’ elle n’a pas été admise.
V I I e. M O Y E N D E C A S S A T I O N .
Nous partons de ce point constant, d’après l’arrêt que la co m
mune d’ Ennezat p o s s é d a i t à titre e x c l u s i f , du moins à l’ époque où
le procès a commencé. — U e-là nous concluons qu’il y a eu c o n
travention à la lo i, qui veut que la propriété reste au posses
seur, à moins de titre valable contraire; — en ce que le titre de i 43 G
n’était pas un titre v a la b le , par l’exercice de l ’action intentée.
1°. Puisqu’il avait été éteint par la coutume publiée en i 5 io.
2°. Puisque d ’ailleurs, et de sa nature, un titre qui ne confère
qu’un droit de p a tu ra g e, ne saurait être justificatif d’un droit à la
propriété parfaite du terraiu soumis à la servitude de pâturage.
§ i ' r.— Relativement à t extinction du droit des Iiabitans de R iom ,
au pâturage dans la commune d’Ennezat.— -V oici le texte de la co u
tume :
« L es pâturages (dit l’article i fr. du titre 18 ) sont limités en la
Limagnc et bas pays d’ A u vergn e, par justice, en manière qu’il
n ’est leu ni permis à aucun pasturer en aullrny iuslicc : et s’il le
Fait, et le bétail y est tro u vé, et prins pasturant, l’on est tenu
envers le seig neur ju s tic ie r , en l ’am ende de soixante {¡ois,
on laisser le \>éiail pour lo méfait, sinon «pie ledit bétail fût
trouvé paslurant par cas fortuit, ou d’cscliappés, cl qu ’il eût
suite. »
L e principe, consacré par cet article i*'1’. , n’est pas le même pour
le pâturage des montagnes. (A r t. Y . ) — II est d’ailleurs moins ri
goureux , quand il s’agit d ’un simple droit de m archage. ( A n . i l . )
— Mais ces exceptions ne nous regardent pas. — L e communal
»
y>
»
))
»
»
»
%
�( 5i )
litigieux est bien dans la L irnagne d’A uvergne; et le droit établi
par le titre de i 456 était autre chose qu’un simple droit de m arc h a g e , c’était bien un droit de p â turag e. — JN'ous voilà donc bien
sous l’empire de l ’article i er. du litre iB delà coutume d’Auvergne.
Com ment se pourrait-il donc que la commune de Riom eût con
servé son droit de p a tu ra g e, tel q u ’il était établi par la transaction
de i 456 ?
Est-ce qu’un droit de servitude peut continuer d’exister, nonobs
tant la disposition prohibitive d’une loi générale et d ’ordre
public ? ( C h ab rol, tome 3 , page 55 1. )
O b j . i 1®- — On a objeclé que les lois n’ont pas d’effet rétroactif.
— Q u ’une disposition statutaire ne peut détruire l ’effet d’un con
trat. ( page. . . du mémoire imprimé pour la commune de Riom
en Cour d ’appel. )
R ¿ p . — Nous lisons dans C h a b r o l n o m b r e d ’îii réts qui ont refuse
effet à tous usages contraires au statut : est-cc que ces usages
n’étaient pas des p r é s o m p t i o n s de volonté :
Quelle est d ’ailleurs la convention particulière qui puisse avoir
e f f e t , nonobstant une loi d ’ordre public? Quoi! le législateur aura vu
Je germe d’une guerre civile dans l’usage des pâturages promiscus :
il en aura fait la prohibition expresse; et cette disposition impor
tante restera sans effet, dans tous les cas où il se trouve y avoir eu
des conventions contraires !
C ’est gravement blesser l’esprit de la sage maxime que les lois
n’ont pas d’effet rétroactif.
C ’est d’ailleurs s’abuser tout-à-fait, d’opposer ici le titre de i 456 à
la disposition statutaire de î ô i o . — Ce titre était un accord entre
les habitans de Riom et d’ Enriezat sur le droit ou le fait de oomparcuité. — Mais si le législateur a dit [»lus lard que la propriété des
communaux résidait exclusivement dans la personne du seigneur; si
la coutume de i 5 i o a affranchi tous les seigneurs de la Limagnc des
servitudes de paturages exercés sur eux par gens étrangers à la jus
tice; qu’elle force contraire pouvait avoir la transaction de i 456 ?
L a commune <lc Lliom ne pouvait dire au s e i g n e u r d’Ennezat :
« J’ai acquis le droit de pâturage : je Je tiens de la commune
» d ’ Ënnczat. » L e seigneur d’Eimezat eût répondu : Entre vous deux
communes, vous avez pu vous céder mutuellement de vos droits :
�Î-7 V *
( 52 )
mais vous n’avez pu porter atteinte à mes droits de seigneur: votre
acte de 1406 est à mon égard res in ier a lios cicta.
« L a commune de Riom aurait-elle opposé, au seigneur d’Ennezat,
» qu :il avait approuvé la transaction de 1 j 56 ? » — L e seigneur
eût répo ndu, q u i confirm ât non dat : cc J ’ai approuvé la cession
y> mutuelle, des deux com m unes, faite entre elle, pour un bien de
» paix; je n’ai aucunement voulu me dépouiller au profit de l ’une
» ou de l’autre ; — donc le traité de 1436 ne peut m’avoir dépouillé
» d ’avance du droit d ’exclure les gens de R io m , étrangers à ma
» justice, du pâturage des com m unaux, qui sont ma propriété, dès
» qu’ils sont dans ma justice. «
O b j. 2e. — « Rien ne prouve que le communal litigieux soit dans
» la justice d ’Ennezat ; — donc rien n e prouve que la coutume eût
» dérogé au titre » — C ’est dans le jugement de première instance
que celte objection semble en être faite. ( Y . . d ’ailleurs le M ém oire
de R i o m , page 65 . )
Ri;p. — L es juges de R io m , très-décidés à ne pas sortir du titre
de 14^6, et du procès-verbal de 148 9 , ont puisé, dans ce procèsverbal, que le duc de Bourbon prétendait étendre sa justice sur le
communal litigieux.
Et qu’importent les [»rétentions respectives des deux seigneurs,
en
! — H s’agit de savoir cc (pii dut avoir lieu après la publi
cation de la coutume de 1 5 10 : o r , nous avons rappelé comment le
seigneur d’Ennezat avait établi son droit de ju s tic e .
:
Messieurs les juges de Riom sont un peu difficiles à persuader.
Quoi ! ils ont sous les yeux un triage fait, en 17O0, par le seigneur
d ’Ennezat, en sa qualité de seigneur justicier du communal litigieux;
ils ont sous les yeux la preuxe (pic le seigneur d ’Ennezat a jo u i,
pendant quarante ans, de l’effet de son triage; ils ont sous les yeux
la preuve que le possesseur do ces terres com m unale.» « payé ses
contributions a litinezat; qu’il y a eu 1111 p r o c è s , p o u r les n o v a le s,
avec la commune d’KimCzat; que toujours ces terres ont é té , sans
réclamation, réputées appartenir à la commune d’Eunezat, et ils
doutent si le communal tnagé était bien de la justice d’ Ennczat !
A u jo u rd ’ hui la preuve est irréfragable ; car elle résulte d ’uno
décision du Conseil d ’Etat en date du 5 avril i 81 1.
A u surplus, la commune d’Eimczat posait, en f a i t , que le corn-
�munal litigieux était situe dans la justice d ’Ennezat;— elle concluait,
en d ro it, que la coutume de i 5 i o avait aboli le titre de a456 sur le
droit de pâturage. Ce point de droit n’ étaitpas méconnu par les juges;
donc toutgissaft dansla vérité du point défait; doncles juges devaient
le décider : et puisqu’ils n’ont pas constaté, en fait, le contraire de
notre assertion, il en résulte qu’ en cour de cassation , le point de
droit doit être apprécié, comme si le fait était constant.
XS'ous disons donc, avec confiance: « Il s’agissait d’un communal
situé dans la justice d’Ennezat ( Limagne ) ;
donc nul ne pouvait
y p â tu r er , s’il n’était de la justice d ’Ennezat; — do n c, s’il y avait
eu titre contraire, le titre était rendu sans effet par la disposition
de la coutume ; — donc les juges de Riom n ’ont conféré à la com
mune de Riom la copropriété du communal litigieux, qu’ en don
nant effet à un titre éteint par le contrat.
D ’ailleurs (et il suffirait de cette dernière observation pour assu
rer la cassation de l ’arrêt dénoncé, )
Q u’était d ’ailleurs ce titre de i 4 3 6 ? Un acte assurant à la com
m u n e de R io m un d ro it de paturage sur le com m unal litigieux.
Or un titre de paturage ou de simple servitude ne saurait être
le f o n d e m e n t d’un droit de p r o p r ié té , — surtout lorsque, dans ce
même titre, on vo it, à côté des prétendans droits à la servitude,
d’autres individus prétendans droits à la propriété; — car il est
co n ve n u , dans l’espèce, que les deux seigneurs de Riom et d’Ennezat ont joué un rôle très-important sur l ’effet de cette transaction,
puisqu’elle a été soumise à l ’ approbation, et qu’ils y ont apposé
l ’ hom ologation ;
Q u ’un titre conférant le droit de p aturage ne puisse aucu' nement être invoqué pour justifier une prétention à la propriété ,
c’ est en soi de toute évidence , — et à cet égard nous avons
nombre d’arrêts de la Cour régulatrice.
Arrêt du 2.T brumaiie an 7. ")^ecuej] de S ire y ,to m e 5 , i re.part.,
------ du 14 ilorcal an 10. )
a5o.
0
— —- du l ü brumaire an 1 1 . ;
------ du a(j brumaire an 11.
T o m e 3 , a', p a rt., pag. 246.
Et il n’est pas sans importance de rappeler ici les résultats iniques
qui se trouveraient produits parle système contraire,s’il pouvait etre
consacré.
�( 5* )
La commune de Riom , placée à une lieue du communal litigieux,
ne tirait, en i 436 ou i 48 g , qu’un léger avantage de son droit de
paturage : il n’était utile qu’à un petit nombre de propriétaires de
R iom ayant leurs domaines et leurs bestiaux placés auprès du com
munal litigieux d’Ennezat. — Il pouvait même arriver que tous les
domaines voisins d’Ennezat fussent achetés par des habilans d’E n
nezat; — et dans celte hypothèse le droit d q paturage, reconnu à la
commune de Riom en 1436 , pouvait se trouver sans aucun avan
tage réel pour elle.
T e l est, en gén éral, la nature de tout droit tYusage : il sc mesure
sur le b e so in , et le besoin cessant, le droil d ’usage cesse aussi, car
ce droit n’est pas cessible ou transportable. ( 65 o et G3 1 , C. N . )
Mais si le droit, originairement u s a g e , finit par être converti
en droil de p ropriété 011 copropriété, dcs-lors le résultat va être
tout autre : la commune de Riom sera indivise avec la commune
d’Ennezat -, et pour sortir de cet indivis, il y aura heu à un p a rtag e
prétendu p a r fe u x - , — et comme la ville de Riom a une population
douze fois plus lo u e qu ’E n u e z a t, il se trouvera que la ville de llio m
absorbera les onze douzièmes en propriété du communal litigieux :
— et s’il était vrai qu’aulour du communal litigieux, il n’y a plus de
propriétaires de l l i o m , celle circonstance 11e changerait rien au
fond du droit. — A in sile so n zc douzièmes du communal pourraient
très-bien advenir» la commune de Riom , précisément parce qu’elle
aurait osé réclamer un droil de p r o p r iété , en \ erlu d’un litre de
i 43 G qui lui reconnaissait un simple droit de servitude ou d’usa g e,
droit qui, originairement, devait avoir plus d ’elfet au profit d ’E n nczal qu’au profil de lliom , parce que les habilans d ’Eiinezat ont
lous les bestiaux à la portée du communal litigieux.
V
»
y»
»
j)
»
O u i . — « I,a commune de Riom ne peut manquer de nous dire
que ce 11’cst pas à la commune d’ Eunczal à excipcr contre elle ,
ni de la disposition coulumièrc de
ni <lc la nature précaire
cl imparfaite du droit porté 'au titre de 1 436 ; — qu'au surpins il
doit y a\oir éga lité cuire Riom et Ennezat, rclaiivemcnl au co m inunal litigieux, puisque celle égalité est consacrée par le litre
de a 436 . »
R é f . — nous ne saurions trop rep ro d u ire c l réfu ter l ’id ée p rin ci-
«
�( 55 )
pale, sur laquelle repose tout le procès ; —- c’est que V ég alité re
connue clans le titre de i 456 n’est aucunement règle aujourd’hui
puisque la commune d’Ennezat justifient]ue le titre de 1 456 a reçu
des changemens par les évènemens ultérieurs.
Lorsque la commune de Riom nous demande un droit de co
propriété j en vertu d’un titre qui ne lui assure qu’un droit d ’ usage
ou de p a tu r a g e , nous sommes sans doute fondés à lui répondre
que son titre même réclame contre sa demande ; — elle n’a pas
qualité pour examiner si la propriété est bien à nous: dès que c ’est
à nous qu’elle s’adresse pour obtenir la propriété, c ’est à nous de lui
dire qu ’elle n’est pas fondée, que son litre même la condamne.
Par la même raison, et en supposant toujours que la commune
d’ Ennezat est p rop riéta ire, qu’elle est aux droits de propriété du
ci-devant se ig n e u r , c’est encore à elle d’exciper contre la commune
de Riom , de la disposition coutumière qui fit cesser le droit de p a
turage des habilans de R io m , (au profit du seigneur. )
Ici se reproduit en faveur de la commune d ’Ennezat, l’idée mère
de toute sa défense; c ’est que les lois du 28 août l'jg a et du 10 juin
1673 , lui ayant conféré la propriété des marais situés dans son ter
ritoire, et l ’ayant autorisée à la reprendre du seigneur d ’ E n n e z a t'
y ayant eu même chose ju g é e avec le seigneur féodal, relativement
à ces marais, il est essentiellement vrai que la commune d’Énnezat
représente aujou rd hui le seigneur d’Ennezat, dans tous ses droits de
p ropriété sur le communal litigieux; que ce droit lui est particulier •
qu’il ne doit profiler aucunement à la commune de R io m ; — t e l l e
est la cause réelle , légale, indestructible ; pourquoi il ne peut plus
y avoir égalité entre les deux communes : c’est pourquoi la com
mune de Riom doit voir sans envie que la commune d’Ennezat
conserve exclusivement le communal litigieux, sans qu’aucun droit
à la propriété puisse être attribué aux lmbitans de R io m ; toujours
par cette raison qu’ils n’ont jamais eu de titre de propriété et que
même le droit originaire d'usage ou de pâturage fut aboli par
la coutume de i 5 i o , postérieure au litre de 1406.
V I I I e. M O Y E N
DE C A SSA T IO N .
Nous allons, à présent, raisonner eu supposant (par impossible)
�( 56 )
que l ’action de la commune de Riom eut été recevablc, et fo n d ée ,
en ce qui touche l’action en revendication ;— nous allons démontrer
q u e , même en ce cas , l’arrêt dénoncé se trouverait ^mériter la cen
sure de la Cour régulatrice, à cause des effets excessifs donnés à la
condamnation, et du vice inhérent à son mode d’exécution.
Nous allons donc établir que la loi a été violé e,
En ce que la loi ne permettait pas d’ ordonner une restitution de
fr u it s , surtout de faire remonter cette restitution de fruits, jusqu’au
1 1 pluviôse de l’an 12 j
En ce que la loi ne permettait pas d’élendre indéfinim ent la durée
de l ’obligation, pour la restitution des fruits à venir ;
En ce que la Joi ne permettait pas de condamner la commune
d’Ennezat, à indem niser celle de R iom de dégradations passées cl
futures, prévues ou imprévues.
§ 1. — Contravention à l’article 7 de Ja loi du 7 ventôse an 1 2 ,
qui défend de condamner à la restitution des f r u it s , perçus p a r les
com m unes antérieurement au 1 " . vendémiaire de l’an i3 .
»
»
>*
»
»
« Il ne sera, est-il dit, prononcé de restitution de fruits en jouissance, ni par les tribunaux en faveur des tiers, dans les cas de
répétitions prévues par l’articlc précéden t, ni par les conseils de
p réfecture, en faveur des c o m m u n e s, dans celui mentionné à
l ’article 5 , qu’à compter du jour de la demande par les particuliers,
et à compter du 1 er. veudémiaire an i 3 .
En point de fait, le jugement confirmé condamne la commune
d’Ennezat à une restitution de fruits, depuis le jour de la demande,
c ’est-à-dire , depuis le 11 pluviôse an 12 ;
D o n c le précepte de la loi a été m éconnu;
Sur la question de restitution de fr u it s ; on avait douté si elle
pourrait être prononcée , au cas de non-partage : et le décret im
périal du 17 juillet 1808 (B . 198) décide I’affirmatnc.
Il est donc décidé que les communes sont tenues, en particulier
à restituer les fruits des terres injustement p o sséd ées, lorsque ce
«
�( 57 >
sont les communes elles-mêmes qui en ont joui, c’est-à-dire lors «
qu’il n’y a pas eu p a r ta g e , en exécution de la loi du 10 juin 179J.
Mais ce décret impérial est lui-même la preuve qu’au cas de
p a rta g e du com m unal, et lorsqu’il est possédé par des particuliers,
la commune en masse ne peut être recherchée p o u f la restitution des
fruits perçus par des pai liculiers.
Surtout ni ce décret impérial, ni aucun autre monument de légis
lation n’autorisent la pensée qu’une commune puisse être condamnée
à une restitution de f r u i t s , pour des temps antérieurs au 1er vendé
miaire an i 3 , pour des temps même antérieurs à la loi du 7 ventôse
an 12, pour des temps où elle jouissait de bonne loi en vertu de la loi
du 3 1 prairial an 4 .
Pourquoi donc cette condamnation à la restitution des fruits
perçus en l ’an 1 3 , tandis que la loi les restreignait à l’an 1 3 , etanuée
suivante?
L ’arrêt dénoncé ni le jugement confirmé n’en disent mot;
On y trouve seulement cette étrange doctrine, que ce sont des
particuliers ut s in g u li, qui ont perçu les fruits, et que cependant
ces fruits doivent être restitués par la commune u t u n iversi, pour
forme de responsabilité ou de garantie.
« A tten d u , est-il dit, (su r le f o n d , et relativement à la restitu
ai lio n ) que c’est par le fait des habitans d’ Ennezat que la ville do
» llio m a été privée de sa jouissance; que c’est par le fait de leur
» mauvaise contestation que ses droits ont resté encore indécis, et
» que les habitans de Lliom n’ont encore pu demander ni le d é sis7> U-ment ni les jo u issa n ces aux tiers détem pteurs : qu’ainsi qnoi» que les habitans d’Ennezat, en corps, ne soient pas garons envers
» les détenteurs des condamnations que ces derniers peuvent
» éprouver au sujet des communaux partagés en vertu de la loi
» du 10 juin 1 79 3 , le corps commun n’en est pas moins garant
» envers les habitans de Riom de tous les dommages que ceux-ci
» ont éprouvés par son injuste contestation ; lesquels dommages
» consistent réellement dans la pri\ation des jouissances qu’ont
»* ¿prouvées les habitans de R io n i, depuis la demande originaire
)) jusqu’au jour où ils pourront réclamer directem ent contre les
)) liers-détentcurs. »
A in s i, la commune d T nnczat est punie tic ce que les juges ap-
8
�( 58 )
pellent
grands
m oyen
malgré
m une,
une m auvaise co n testa tio n ; tandis qu’ elle a demandé à
cris de n’avoir pas de contestation ; et que son principal
de cassation est pris aujourd’hui de ce q u ’on l ’a tenue,
e lle , dans une contestation qui est étrangère à cette com
u t u n iv e n i.
A u surplus, l’article X de la loi du 9 ventôse an 12 prohibe
qu’au cas d’éviction le détenteur puisse revenir contre la commune,
p our garantie ou j-esponsabilité. — Evidemm ent la raison de dé
cider, c’ est que les dispositions de la loi du 10 juin 1 7 9 3 , et le lait
de possession, sont aux yeux de la loi une présom ption de bonne
J o i qui écarte toute idée de q u a s i-d é lit,• — le m otif une lois app erç u , ilts’applique également à louslescas ; — à la vérité l’action en
garantie n’est prohibée que de la part des tiers-détenteurs; c’ est que
le législateur r>'ima«ina j>as qu’un jour il se trouverait des revendi
cateurs auxquels i! ne suffirait pas d’obtenir leurs terres, avec les
fruits, du jour même o íd a loi autoriserait cette revendication.
£. 2. Contravention aux art. i l 5 o et n 5 i , C. N. , portant (ar
ticle 1 i 5 o): « le débiteur n’est tenu que «les dommages et intérêts
» qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque
» ce n’est point par son i/o/que l’obligation n’est point exécutée. »
y>
»
»
»
( Art. 1 i 5 i . ) « Dans le cas même où l ’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur , les dommages c l intérêts 11e
doivent comprendre, à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été j u i v e , que ce qui esl une suite im m édiatc c l directe de l’inexécution de la convention. »
S ’il s’agissait de dom m ages-intéréts résultant d ’un d o l, la co m
mune d ’Énnezat n’aurait pu c l ic condamnée q u ’aux domrnagesintérêts q u ’ elle aurait p u p r é v o ir , et qui sci aient une suite imtnéd ia le et directe de l'inexécution de la convention.
A plus forte raison doit-il en être de même des dommngcs-intérêts résultant d’un fait qu’on n’a qualifié ni dol ni q u a si-d élit.
( .1 58 a , C . N. )
Rem arquons bien Y étendue donnée à la condamnation.
« C on d am n e, est-il d it, pareillement les babitans d ’ Rnnczat, à
)) garantir et indemniser lesdits babitans de Uiom de la privation
v éprouvée par ces derniers des fruits et jouissances dudit marais
%
�( 59 )
»
»
»
y>
»
»
»
»
com m un, et ce par le fait et la mauvaise contestation desdits liabitans d ’Énnezat, depuis la demande, jusqu’au jour où ils pourront actionner les tiers-détenteurs, ensemble le montant des d égradations q u i auront pu avoir été faites dans ledit terrain commun,
et en conséquence les condamne à payer aux demandeurs le montant desdites dégradations et jouissances comme dessus, et c e ,
s u i v a n t l’estimation qui sera faite par les experts, et aux intérêts
desdites jouissances et dégradations de qui de droit. »
Peut-être que celle condamnation aux intérêts de jo u issa n ce s et
de dégradations offrirait uri moyen de cassation, pour contravention
à l’article r i 5 4 , Cod. Nap. , qui n ’en accorde que pour des intérêts
échus.
Peut-être aussi aurions-nous à faire remarquer comment la com
mune d ’Ennezat est condamnée à restituer les fruits qu ’elle ne per
cevra pas jusqu’à l’époque indéfinie où la commune de Riom pourra
actionner les tiers-detenieurs.
Mais il nous suffit de montrer que la condamnation p o r te , notamnicnt quant aux dégradations, sur des dom m ages-in téréts, sans
dire qu’ils soient la suite immédiate et directe d’un fait de la c o m
mune d’Ennezat, sans dire qu’elle n’a pu les prévoir ; — ce qui est
en contravention aux articles combinés i i 5 o , 1 1 i îS tfa, Cod.
I\np.
R É S U M É .
Enfin, nous voilà au bout de l’exposé de nos huit moyens de
cassation. — C ’est beaucoup trop peut-être. — Mais il ne nous a
pas été permis de dissimuler aucune des nombreuses erreurs de
droit, échappées à la Cour de Riom , dans une affaire, dont nous
osons dire qu’elle eût dû s’interdire la connaissance , puisqu'on ré
s u lt a t c e sont des juges de R i o m , q u i, babitans de R i o m , pro
noncent au profit de la masse des babitans de Riom , c’est-à-dirc
d ’eux-memes.
Au total, ce sont les magistrats de R ’. om qui o n t , au 19e. siècle ,
conféré aux babitans de Riom un droit de p r o p r ié t é , sur des terres
ru plein rapport d a n s la belle Limagne , uniquement parce que les
babitans de Riom avaient e u , au i!>’ . siècle, un droit de paturage
sur les mêmes terres , lors en m arais , el cela au mépris ,
�1 °. D e la coutume d ’Auvergne , q u i , en 1 5 1 0 , abolit de
droit de p a tu rag e des hab itans de Riom dans une justice étrangère;
2°. Des actes de p a rtag e faits en 1760, des terres litigieuses ,
entre le seigneur et les habitans d ’Ennezat, sans réclamation au
cune des habitans de R iom ;
5*. D u défrichement et de la possession exclu sive de ces terres
depuis 1760 jusqu’en 1 8 o 3 , époque où il a plu à la ville de R iom
de co n ve n ir son antique droit de p a tu rag e eu un droit actuel de
p ro p riété parfaite.
E t ic i, com m e partout, l’erreur a enfanté l'erreur , c'est-à-dire
qu ’il y a encore plus de violations des lois dans la forme que sur
le fond.
C ’est ainsi q u e les j u g e s de R iom ont refusé d ’annuller une action
en revendication intentée dans un temps et dans des termes que
les lois prohibaient expressément.
C ’est ainsi qu’ils ont autorise une action en revendication contre
une commune non détentrice des terres revendiquées; — et l’ont
ensuite condamnée à des dommages-intérêts infinis ou indéfinis ,
pour avoir soutenu , en défendant, un procès q u ’elle n’a soutenu
que parce qu ’on lui a refusé de la mettre hors de cause.
C ’e s t ainsi enfin que les juges de R iom , entreprenant sur l'auto
rité a d m in istr a tiv e , ont pris sur e ux de statuer sur une prétendue
usurpation de co m m u n a l, et dans l’intérêt d ’une commune ; ils ont
également pris sur eux de décider quel serait le mode de partager
et d’o rdonner un mode qui confère aux habitans de Riom les onze
douzièmes d e l a propriété prétendue indivise.
Tant et de si graves erreurs ne peuvent éviter la censure d e la
Cour régulatrice.
J .- B . S I R E Y , A vo ca t de la Cour.
De l’Imprimerie de N. R E N A U D I E R E , rue des Prouvaires, N° 16.
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Maire d'Ennezat. 1811?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sirey
Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
coutume d'Auvergne
triages
Bouillon (Duc de)
marais
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire ampliatif pour le Maire de la commune d'Ennezat, arrondissement de Riom, département du Puy-de-Dôme, demandeur en cassation ; contre les habitants de la ville de Riom. Communaux-Compétence-Possession.
notes manuscrites.
Table Godemel : Communaux : 1. une demande en revendication et partage de biens communaux, dans l’intérêt d’une commune, est-elle de la compétence des tribunaux ? 2. les juges d’une commune qui a un procès doivent-ils s’abstenir de connaître la cause, comme étant partie intéressée, en leur qualité d’habitants ? 3. comment doit-on entendre la disposition de la loi du 21 prairial an 4 qui prohibe toute action relative au partage des communaux ? 4. une longue possession peut-elle opérer prescription sur un objet indivis et commun ? 5. est-il nécessaire pour former une demande en revendication de biens communaux, postérieurement à la loi du 9 ventôse an 12, que le demandeur justifie de possession ou de litige au 4 août 1789 ? 6. de quelle époque doit courir la restitution des fruits, en matière de revendication de biens communaux ? 7. à qui la copie de l’assignation à une commune doit-elle être laissée, en l’absence du maire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de N. Renaudière (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1811
1436-1811
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
60 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2132
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Ennezat (63148)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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Bouillon (Duc de)
communaux
coutume d'Auvergne
experts
marais
pacage
triages
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a5785b740495b8c2d43cab9b8bb611b7
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Text
J/ & )
*
CONSULTATION
SUR
LA
D E M A N D E
E N
T R IA G E .
P O U R le C o m te de M e r le , Seigneur d’Am bert.
C O N T R E le Corps commun de ladite V ille d ' A m b ert,
D éfendeur.
L
E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a vu le
Mémoire à confulter pour M. le Comte Si Ma-
dame la C o m teffe de Merle , Seigneurs de la Ville &
Jurifdiction d’ Ambert en A u ve rg n e, fur la queftion
de favoir fi le franc-aleu , donc jouit la Province d 'A u
vergne, eft un m otif fuffifant pour empêcher le Seig
neur d ’Am bert d’exercer le triage , conformément à
l'article IV du titre X X V de l’O rdonnance du mois
d’ Août 166 9 , fur les communaux appartenants aux
Habitants & Communauté d 'A m b e rt, en bois } prés,
pâtis & terres, vaillis & vagues.
E s t im e
que la queftion propofée par M . le
C o m te & Madame la Comceff e de M erle, paroît avoir
A
�(¿*\
partagé les Auteuts -, mais que l’opinion, qui, dans les
Provinces allodiales, admet le Seigneur haut-jufticer
à l’exercice du triage , paroît la plus conforme aux v é
ritables principes de la matiere.
C eu x qui penfent que le franc-aleu eft exclufif de la
demande en triage , ou du moins que dans les Provinces
allodiales, c’eft au Seigneur, qui veut exercer le triage ,
à prouver que le bois
les communaux font de fa
conceiïion , difent que le triage n’eli admis par l’Ordonnance de 1669 , que lorfque les bois font de la
conceiïion gratuite des Seigneurs *, qu’il faut par conféquent que la conceiïion foit prouvée , ou du moins
qu’elle puiiîe fe préfumer *, que cette préfomption ne peut
pas avoir lieu dans les pays de franc-aleu au profit du
Seigneur haut-jufticier , attendu qu’il eft de principe,
que juftice & fîef n’ont rien de commun 5 que tenir en
franc-aleu , c’eft poiféder un héritage , qui ne reconnoîc
point de Seigneur féodal ou d i r e d ,
pour lequel il
n’ eft du ni foi &; h om m age, ni cens ni lods &C ventes a
ni aucune efpece de droits fcigneuriaux •, que le fie f ÔC
la directe font le prix de la conceiïion -, mais il n’y a
point de conceiïion, lorfqu’il n’y a ni fief ni directe,
d ’autant que la liberté 011 allodialité eft l’état naturel
des héritages, &r qu’elle eft antérieure h l’établiiïemenc
des fiefs.
A l’appui de cette opinion , ceux qui l’ont embrafié e , citent l’Auteur des Loix Foréftieres, tom. z , page
28$ , qui rapporte un Arrêt du fix Août 172-8 , qui
a débouté le Seigneur de la Baronnie de Pouan , dans
là coutume de T r o y e s , qui eft allodiale, d ’une de-
�fît
%
mande en triage ou partage, faute d’avoir pu prou
ver que les uiages étoient de la conceiïion gratuite des
Seigneurs. <s Les Habitants ( ajoute cet Auteur ) ie
,, prétendoient en franc-aleu,
il y a e u ^ iu rc e fo n „ dem ent, plufieurs dédiions femblables en des pays
„ de coutumes où l’allégation du franc-aleu eil reçue bC
„ où le Seigneur doit prouver par titres tout ce qu’il
„ demande. 3,
Ils citent encore TAuteur du Traité des Com m unes,
imprimé en 1 7 5 8 , qui enfeigne pareillement que les
Seigneurs n'ont aucun droit à la propriété des C o m
m unaux, qui font cenfés appartenir aux communautés
optimo ju re , &£ ne pas provenir des Seigneurs dans le
pays de franc-aleu ; cequifouciencque la prétention ac
tuelle des Seigneurs vient de n’avoir pas bien entendu
bien pris le iêns de J'Ordonnance de 16 6 9 , &C pour
n’avoir pas remonté aux principes Ô£ aux motifs qui
ont déterminé la Loi qu elle a faite par les articles IV
&C V du tkre X X V .
Ils citent enfin l’Auteur de la nouvelle Jurifprudence
au mot C om m unauté, qui dit qu’il ne fait pas fi le
droit qu’on accorde aux Seigneurs * de demander le
triage , a lieu dans les coutumes allodiales ; mais qu’il
croit qu’au moins c’eft aux Seigneurs, &C non aux H a
bitants , à prouver dans ces coutumes que les bois
communaux viennent de fa conceiïion gratuite.
Il y a au contraire des Auteurs qui penfent que le
franc-aleu n’eft pas un m otif fuffifant pour exclure le
Seigneur de la demande en triage , &c il y a des Ar
rêts qui l’ont ainfi jugé. Les Soulignés regardent cetta
A **
A ij
�$1
\\c
derniere opinion comme é ta n t, fans difficulté , plus
conforme à l’efpritde l'Ordonnance, à l’origine du franca le u , &C aux droits des Seigneurs haurs-jtifticiers.
L ’Ordonnance de 16 6 9 n’a point diilingué entre les
Provinces allodiales &C celles qui ne le font pas; elle
v e u t , par une difpofïcion générale, que “ fi les bois
S) font de la conceiïion gratuite des Seigneurs iàns
„ charge d’aucuns cen s, redevance , prédation ou fer„ vitudes, le tiers puiile en être féparé ÔC diftrait à
„ leur p ro fit, en cas qu’ils le dem andent, ôc que les
j, deux autres fuffifent pour l’ufage de la Paroifle. „
A i n f i , deux conditions font requifes par TOrdondonnance : 1 . Que les bois ou les communes foienc
de la conceiîion gratuite des Seigneurs : z°. Que les
deux tiers fuffifent pour les befoins de la Paroilîe.
L ’allodialité ne peut pas être , dans l’efprit de l’Ordonnance, un obftacle à la demande en triage, puik
qu’elle exige au contraire, comme une condition effentielle, que les communaux iur lefquels.le triage eft
exercé, ne foient chargés d'aucuns cens. O r , com m e
iuivant le droit commun du R o y a u m e , le cens elt le
cara&ere diftin& if de la d ire& e, & que la dirc&e ne
peut pas exifter fans le cens, il s'enfuit : en premier lieu ,
que le triage eft admis, non au profit du Seigueur di
re â : , mais au profit du Seigneur haïu-jufticier , d’au
tant que la véritable Seigneurie confifte dans la hautejuftice , &: q u e , fuivant l’opinion des Auteurs & la
Jurifprudence des Arrêts, il n’y a que le haut-jufticier
qui puiiÎe prendre , la qualité de Seigneur fine additot
. en fécond lieu , que l’allodialité, bien loind ctre un ob£-
�J& 3
tacle au triage, eft au contraire, en général, la con
dition inféparable de la demande en triage, puifquc le
triage ne pourroit pas avoir lieu fi les bois étoient char
gés de quelque cens, 8>Cs’ils étoient par conféquent dans
la diredte ou la cenfive d’un Seigneur.
C e n’eft pas au Seigneur, qui demande le triage ,
à prouver que les bois font de' fa conceftion *, c’eft au
contraire aux H abitants, fuivant l’article V du titre
X X V de l’Ordonnance , à juftifier que les bois ne font
pas de la conceiTion gratuite des Seigneurs.
M ais, difent les Habitants d’ Ambert , les héritages
allodiaux ne peuvent pas être préfumés procéder de la
conceffion du Seigneur -•> l’allodialité eft l’érat naturel
des héritages & eft antérieure h letabliflément des fiefs;
les héritages n’onc confervé leur liberté prim itive, que
parce que depuis TétabliiTement des fiefs , ils n’ont point
été concédés.
Il eft vrai q u e , fuivant le droit Naturel &C le droit
des G en s, auquel le droit Romain s’eft conformé ,
toutes les terres font réputées franches 6c libres -, enforte qu’on ne peut prétendre une fervitude réelle ou
prédialle , fans un titre ou fans une poileiiion équiva
lente *, mais la domination féodale, q u i , depuis la fin
de la fécondé race de nos R ois, forme le droit cornmun du Royaume , a changé entièrement l’état & la
nature de nos poifeilions, qui font devenus féodales ou
cenfuelles.
Que vers la fin de la fécondé race de nos Rois &C
au commencement de la troiiiem e, la féodalité foin
devenue le droit com m un, le droit univeriel du R o y a u
�6
me ; c’eft ce qui ne peut pas etre révoqué en doute ,
d ’après le témoignage unanime des Hiital iens
des
Auteurs les plus accrédités. C ’eft ce qui a fait dire à
M e z e ra i, que le Royaume de France a été tenu, pres
de trois cent ans durant, comme un grand F ief, plutôt
que comme une grande Adonarchie, Sur q u o iB ru fle l,
dans Ton Ufage général des F ie fs , liv. i , chap. $ ,
obferve que , quelq'A extraordinaire que Jem ble cette
propofition de Adez^erai, on efl forcé de reconnoltre
quelle efl néanmoins trés-vèritable . C ’eil ce qui a faic
dire à. un Aureur, qui a faic les recherches les plus favantes &C les plus judicieufes fur l’origine des fiefs, E s
prit des Loix , liv. 3 0 , chap. 1 1 , “ que l'hérédité
„ des fiefs ÔC l’établiffement des arriercs-fiefs éteignirent
„ l’établilTement politique Si formèrent le gouverne3, ment féodal -, que iî dans le commencement de la
„ premiere race on voit une infinité d ’hommes libres,
3i foit parmi les F ran cs, foit parmi les R o m a in s, le
,, nombre des fiefs augmenta tellement, qu’au com„ mencement de la troifiem e, tous les Laboureurs &C
„ tous les Habitants des Villes étoient Serfs. Que vers
„ la fin de la fécondé race & au commencement de la
j, troifieme , prefque tontes les terres étoient devenues
j, des fiefs, ou des arrieres-fiefs, ou des dépendances
„ de l’un ou de l’autre. „ C ’efi: ce qui a fait dire à
nn Hiitorien moderne ( 1*Abbé V ély ) tom. 3 , page
66 3 que dans ces temps anciens, il n’y avoit de perfonnes libres que les Eccléfiaftiques ÔC les gens d ’épée ;
les autres Habitants des V ille s , des Bourgades àC V il
lages croient plus ou moins efclaves. C 'efl ce qui a
�fà
'
7.
fait dire à l’ Auteur du droit public de la France, tom.
i , part, i ,art. 2.2., que dans le onzième & deuxieme iïecles, tous les héritages étoient tenus en fiefs ou
en dire&es ierves \ ce qui avoit totalement anéanti l’an
cienne allodialité : enforte que s’il s’eit trouvé des aïeux
d epuis, ce n’eft qu’à raifon des affranchiflements qui
ont été faits ; ce qui fe prouve par la domination des
Francs qui leur a été donnée pour faire entendre que
ce n’étoit que des propriétés affranchies, au lieu que
Jes anciens tiroient deux-mêmes leur franchife
étoienc
appellés iîmplement a ïe u x , parce que les Francs les pofiedoient à titre de conquête &C fans aucune charge.
C ’eit cette grande révolution , opérée par la féo
dalité , qui a fait ceifer &C difparoître parmi nous l’an
cienne liberté , l’ancienne franchife des héritages -,
comme il n’eft pas permis de douter que cette révo
lution n’ait été générale &C univerfelle dans le R oyau
me , il s’enfuit néceilairement, ainiî que l’obferve l’A u
teur du droit public de la France, que le franc-aleu
parmi nous, ne dérive p a s, foit du droit N aturel, foie
du droit R o m a in , mais uniquement des aiïianchiilements généraux &C particuliers, qui fe font trouvés en
affez grand nombre dans certaines Provinces, lors de la
rédaction des coutumes, pour y former le dreie com
mun.
L'Annotateur du Traité du Domaine , par M . Lefevre de la Planche, tom. 1 , liv. $ , chap. i , remar
que que telle cil l’origine de franc-aleu, admis par
quelques coutumes du Royaume , & en particulier par
celle de Troyes. 11 obferve que " les Savants qui ont
�8
recherché les Chartes à ce fujec , Sc qui ayant
trouvé dans la Champagne même des Chartes d’affranchi ifement fans nom bres, tantôt d’un tel héritage en particulier > tantôt de toutes les terres mouvantes de telle Seigneurie a ou pofTédées par telles
perfonnes, fe croient en droit de foutenir que c’eil
ou d'après la collection de ces afFranchiflements ,
aflfez nombreux pour former le droit com m un, ou
d’après quelque'afFranchiflement général de la Prov in c e , que s’eil fo rm ée, en Cham pagne , la réglé de
l’allodialité.
De ces obfervations, fondées fur les monuments les
plus certains de notre Hiftoire , réiulte néceiïai rement
la conféquence que rallodialité d ’un héritage n’exclut
point la préfomption de la conceiîion faite par le Seig
neur } qu’il doit demeurer au contraire pour confiant
que par la révolution générale que la féodalité a opérée
dans le Royaum e 3 tous les héritages font devenus féo
daux ou cenfuels ; que par conféquent ils font tous
. préfumés procéder de la conceiîion des Seigneurs, &C
qu’ils ne font devenus allodiaux que par les affranchit
fements qui en ont été faits poftérieurement.
Cette préfomption de la conceiîion faite par le Seig
neur s’applique encore plus néccilairement 6C plus par
ticulièrement aux bois 6c aux communaux poilédes
par les Corps des Villes &C autres Communautés d'H abitants.
Dès que I’allodialité ne permet pas de rapporter au
Seigneur féodal ou direct la conceiîion des boisô£ des
communaux allodiaux> p u ifq u ilsn o n t point de Seig
„
„
,,
„
„
„
„
j,
,,
„
„
neur
�<Gr
9
nenr féocîal ou d irect, cette conceiïion doit néceiTairemenc être rapportée ail Segineur haut-jufticier.
Autrefois la juftice & - l c fief é'toient réunis & indi
visibles *, s’il eft arrivé par la révolution des temps,
par la multiplicité des négociations, que la juftice & le
fief ont été divifés, & qu’il foit de principe aujourd’h u i,
que juftice & fie f nont rien de commun , il n’en eil pas
moins v r a i, encore aujourd ’h u i, que c’eft la jnfticc qui
conftitue la véritable Seigneurie.
La Jullice q u i , dans le premier tem ps, écoîc une
conféquence du Fief, un droit inhèrant au Fîef-m ê
me , un droit lucratif qui en faijoit partie , iuivanc
la remarque de l’Auteur de l’Efprit d e s L o ix , liv. 3.
chap. 20. étoic de même la marque diftin&iv
preuve du f i e f 9 par-tout où^ les Seigneurs avoient là
juftice , ils étoienc fondés à fe dire Seigueurs féodaux.
La preuve s’en trouve encore aujourd’hui dans la
plupart des Coutumes du R o y a u m e , ou le d iftrid d e
là juftice fo rm e, fans difficulté, le diftriél du f i e f ,
où le Seigneur jufticiér eil fon dé, par le feu 1 titre
de fa juftice , à fe dire Seigneur ’foncier ,
a récla
m er, fans autre titre» la direéle de toutes les Terres
qui font dans l'étendue de fa juftice. La preuve en eft
fur-tout écrite dans le droit que Je Seigneur haut ju fticier a confervé dans tout le Royaum e, dans les C o u
tumes qui fonc allodiales, comme dans celles' qui nele font pas, de fedire propriétaires de toutes les T e r
res vacantes, qui peuvent fc trouyer dans l'étendue:
de la juftice, 6c de reclamer les deshérances.
Cette propriété des vacances ÔC des deshérances *
B
�fournie la preuve inconteftable de la conceflïon pri
mitive , faite par le Seigneur haut JufHcier.
C ’eft la préfomption certaine SC inconteilable de
cette conceilion primitive q u i , dans l’efprit de l’Ordonnance de 1 6 6 9 , doit faire admettre le triage au
profit du Seigneur haut Jufticier, dans les Coutumes
allodiales. C ’cft ce qui a fait dire à Filieau, qui écrivoit avant l'O rdonnance, part. 1 . tit. 8. chap. X V .
„ P r é s , Pâturages, Etangs & Marais com m u n s, par,, tagés par moitié entre le Seigneur , à fa plus
„ grande com m odité, & les H abitants, fes Sujets ,
„ refervée au Seigneur fur la part defdits H abitants,
C ’eft
„ la Juftice ÔC Seigneurie dire&e & foncière.
ce qui a fait dire à Dumoulin , fur l’article C L X V I I I .
de la Coutume de T r o y e s , qui eft: allodiale, de mê
me que celle d’Auvergne 5 Juridicus im perii ratione
'vinaicat prœdia ad pecorum paflum commoda, in Ju rifdiflionis finibus Jepta .
C ’eft fur ces principes que le Parlement de Bour
gogne , * quoique tout ion reiTort foit en franc-aleu ,
a certifié le 14 N ovem bre 16 8 0 „ que les Seigneurs
„ hauts-Jufticiers avoient toujours été maintenus au
„ droit de feparer ÔC de prendre, en efpèce, le tiers
„ des b o is, &C autres biens communs des C om m u„ nautés dépendantes de leurs hautes juftices , fans
„ que lefdics Seigneurs ayent été obligés de prou„ ver que les biens communaux font de leur con„ cefljon. “
* Il y a une Déclaration du R oi , récem m ent donnée fur la dem ande des Etats
de Bourgogne , qui fixe à JO ans la faculté accordée aux S eigneurs, pour former
h l'avenir leur dem ande en triage ; cette Déclaration ell cependant propre & pat«
ticulicre pour la Bourgogne , pays de Franc-aleu.
�C ’efl fur les mêmes principes que cette Cour a
rendu , le premier Août 1 7 7 1 , au rapport de M .
de Sainte Colombes , un A r r ê t , dans une inftance
qui s’y eft inftruite, avec la plus grande folemnité ,
au profit de M . Duglas , Seigneur de Monréal ,
Gontre les Habitans ÔC Communauté de Bellignat,
en Bugey.
Le Seigneur de Montréal &C de Bellignat avoit
formé fa demande en triage fur les bois appartenants
aux Habitants & Communauté de B ellign at, les Habicans s’étoient principalement défendus fur le fonde
ment des Lettres Patentes du mois de Juillet 16 93 ,
v qui déclarent le franc-aleu raturier , etre naturel dans
le Duché de Bourgogne , Com té Ôc pays adjacents,
enfemble dans les pays de Brefle, Bugey , Valrom ey &C Gex. M . le Grand , Maître des Eaux 8c Fo
rêts , avoit rendu le premier Décembre 17 6 9 , fon
jugem ent , par lequel il avoit renvoyé les Syndics
ôc Habitans de Bellignat de la demande en tria g e ,
formée par le Seigneur.
Sur lappel interjetté par M . D u g la s , Seigneur de
Montréal 6C de B ellig n at, les Syndics du tiers étac
du pays de B u g e y , font intervenus, ôc ont pris Je fait
ô£caufe des Habitants de BelÜgnat. De leur côté les Syn
dics de la Nobleife font pareillement intervenus, &C ont
demandé l’exécution de TOrdonnance de 1669 • flir
quoi Artêt le premier août 1 7 7 1 , „ qui met l'ap„ pellation & ce à néant : ordonne que latticle IV.
du tit. i ç . de l’Ordonnance de 16 69 3 fera exé„ cuté félon fa forme 6C teneur *, en conféquence
„ maintient & garde les Seigneurs du pays de Bugey
�é&o
1
2
au droit de prendre triage dans leurs T e r re s , dans
les cas mentionnés a u d it, article , & conformément
a icelui.
C ’eft enfin fur les m emes principes que le Confeil
d ’Etat ; du Roi eft dans la Jurisprudence confiante
d ’adjuger le triage aux Seigneurs , dans les cas mar
qués par l’Ordonnance dans toute .l ’étendue du R o
yaume , & dans les Provinces allodiales , comme
dans celles qui ne le font pas. Parmi le grand nombre d ’Arret que f on pourroit c i t e r , il y en a trois
rendus les 1 0 Juin 17 3 2 , 31 Mars 1 7 3 3 ,
24.
Janvier 17 6 9 , qui ont adjugé le triage fur les bois
communaux au fieur Dufil , Seigneur d’ A rb en t &
de M arch ou , dans le Bugey , qui eft de même que
l ’Auvergne , un pays allodial.
II refu l te des observations ci-déflus, que dès qu’on
approfondira l’éfprit de l'Ordonnance de 16 6 9 , l’o
rigine des fiefs, celle du franc-alleu ,
les droits des
Seigneurs hauts-Juft iciers, l’allodialité ne peut pas
fo rm er contre le. Seigneur haut-Jufticier un o bftacle
à l’exercice du triage ¡ & que le Seigneur-d’Ambert
doit obtenir celui qu’il a demandé.
D é l i b é r é à Paris
fo ix a n t e t r e iz e
Signés
le c in q Août mil. fept cent
DESP A U L X
H U A R T D U PARC.
'
MARIETTE
Del'imprimeriedeJLBOUTAUDONimprimeurduroi &duconseilsuperieur1773
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Merle. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Despaulx
Mariette
Huart
Duparc
Subject
The topic of the resource
communaux
triages
hermes et vacants
coutume d'Auvergne
pacage
doctrine
franc-alleu
coutume du Bourbonnais
droit écrit
jurisprudence
terres incultes
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation sur la demande en triage. Pour le Comte de Merle, seigneur d'Ambert. Contre le corps commun de ladite ville d'Ambert, défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de L. P. Boutaudon (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1771-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0530
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0529
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53008/BCU_Factums_G0530.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
communaux
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
droit écrit
franc-alleu
hermes et vacants
jurisprudence
pacage
terres incultes
triages
-
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5402a21d614f825430c4fbcd58ed5c7d
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Text
I
C
O
POUR
N
S
U
L
T
A
T
le Comte D E M E R L E ,
d'Ambert.
I
O
N
Seigneur , Baron
C O N T R E le C O R P S C O M M U N de ladite Ville
au fujet du triage & partage des Communaux.
,
L S fouffignés,qui ont vu copie de la Sentence rendue
E
par le Grand-Maître des E a u x & Forêts d’ Auvergne
le premier Décembre 1771 , entre Mr. le Comte &
Madame la Com teffe d e M erle, Seigneurs de la V i lle d ’A m b e r t,& les Habitants de la même V ille , 1a procé
dure fur laquelle cette Sentence eft intervenue & le Mémoire ,
E s t i m e n t que ce feroit une premiere queftion de fa v o ir fi
les terreins que les Habitants d ’Ambert qualifient de Com m u
naux méritent cette qualification , ou fi ce ne font que des va
cants , dont le pacage appartient aux Habitants & la propriété
au Seigneur haut-jufticier pour le tout.
.
Il eft fort commun de confondre ces deux chofes ; parce
que les communaux & les vacants ont cela de co m m un, qu’ils’
fervent au pacage des Beftiaux & non à d’autres ufages : la
Coutume d’Auvergne accorde en effet aux Habitants la faculté
d e faire pacager leurs Beftiaux dans les pâturaux communs &
dans les terres hermes & vacants ; telle eft la difpofition de
l’article 3 du titre 28 de, cette Coutum e, mais il réfulte de ces
expreffions que les communaux & les vacants forment deux
fortes de biens différents, quoiqu’ils aient une même def t nation
relativement au pâcage.
�t
Les communaux appartiennent aux Habitants & aux S eîr
gneurs, les vacants appartiennent aux Seigneurs feuls.
On ne peut révoquer en doute que les vacants n’appartien
nent exclufivement aux Seigneurs, c’eft un principe général
du droit Français, il eft fondé fur ce que les chofesqui n’appartiennentà perfonne font devolues au f i f c , & que tousles
héritages font préfumés provenir des Seigneurs dans le principe.
Il luffit de citer des Auteurs élémentaires, L o yfe l en fes inf*
tit. liv. z ,t it . z, n°. 4 8 ,A r g o u , en fon inilit. au droit Français ,
liv. z , cliap. ^ , art. 5 ; Coquille, queft. 9 , le donnent en maxime.
La Coutume d ’Auvergne n’en contient pas de difpofition
expreiTe, mais celle de Bourbonnois ,voifine de la nôtre, &
rédigée dans le même e fp r it , le décide ainfi en lart. 331 , &
une foule d ’autres Coutumes contiennent la même difpoiïtion,
fans qu’il y en ait une feule de contraire.
D ’ailleurs les Commentateurs de la Coutume d ’A uvergne
accordent ce droitau Seigneur haut ou moyen jufticier ;Mazuer
qui en a écrit les difpofitions avant qu’elles fuiîent rédigées par
l ’autorité Royale , le décide ainfi , tit. de Judic. N°. 13 ; Bafmaifon & P ro h e t, fur l’art. 15 du tit 1 2 , & Rigaltius, dans fon traité
d e s prejeript. Arvern. pag. 8*5 , 1e décident de même.
Il eft inutile d ’ajouter que c ’eft le fentiment du fa v a n tL o y feau dans fon traité des Seigneuries, chap. i x , n 0. 1 1 7 & 1 2 1 ;
de Bacquet, des droits de juftice , chap. 2 1 , n°. 1 ; & de Catelan , liv. 3 , chap. 41 ; on n’indique que les Auteurs du
premier rang.
La difficulté ne confifte qu’à diftinguer ce qui eft commu
nal d’avec ce qui eft vacant , & elle eft coniidérable à caufe
de l’identité de deftination & d’ufagede ces deux natures de
biens.
On peut en connoître la différence par les titres , & il paroît
que c’eft aux Habi tants à prouver que les terreins de cette qua
lité font des propriétés communes plutôt que des vacants ,
fans quoi ils ne font préfumés que des vacants ; il ne fuffitpas
aux Habitants de dire qu’ils ont exerçé le pâcage , puifqu’ils ont
également le droit de pâcage dans les vacants & dans les com
munaux , félon le texte même de la C o u tu m e , & fi on fuppofoit que le pâcage fu ifit, tout vacant fsroit néceifairement
.communal.
La preuve de la diftinttion doit être à la charge des Habi
tants , parce que le Seigneur a pour lui la préfomption géné
rale de propriété dans la juftice , ainfi les Habitants font dan*
l ’exception , c’eft à eux à la prouver.
Pour établir cette propolition , on n’emploiera que des au*
�Jr
torités tirées des Turifconfultes mêmes de la Province ou des
autres pays de franc - aleu , afin qu’on ne réponde pas que
cette maxime ne convient qu’aux pays où l’on a adopté la maxi
me nulle terre fans Seigneur, maxime qui produit des conl'équences très-différentes dans les Coutumes qui l’ont admis ,
puifqu’il en réfulte que les Seigneurs peuvent impofer des cens
fur les terres qui n’en ont jamais payé ; les Seigneurs en A u v er
gne n’ont pas ce d ro it, mais il n’a rien de commun avec celui
qui autorife à difpofer des vacants.
Mazuer dit au tit. de Judic. n°. 2Z, que tout ce qui eft en
clavé dans le territoire d ’un Seigneur ell réputé de fa juftice,
de Ton fief & de fon domaine particulier, omnia quœ J'unt in
terrilorio, jeu dlflriclu alicujus domini , cenfentur ejje de fu o fe u '
d o , ac dominio , & etiam de ju â Jurifdicliont.
V o ilà la préfomption générale , il faut un titre particulier
pour la détruire.
Bafmaifon ,fur l’art. 19 du tit. 17 de la Coutum e, dit que
les terres hermes & vaquants défrichés font réputés apparte
nir aux Seigneurs du territoire , & non au public, ni aux V i l
les ; il ajoute qu’ils peuvent en empêcher le défrichement, ou
impofer cens fu r la terre qui n'aura jamais été rompue ni défri
chée oit poffedèe allodiale par trente ans, & fur l’art. 5 du tit. 28 ,
n*. 2 , il ajoute que les Communautés peuvent poféder & prefcrire
les Communaux , mais que fi avant la pleine prefcription le Sei
gneur les f a i f t , il en pourra inveftir de nouveaux Emphytéotes.
On voit ailez par les termes de Bafmaifon , qu’il ne confidére que comme des vacants ce que les Communautés d’Habitants qualifient de Communaux , & pour que les Habitants
puiifent s’en dire propriétaires, il exige qu’ils aient cultivé &
défriché depuis plus de trente ans fans payer aucun cens.
C oquille,qui écrivoit dansïaC outum ed eN ivernois,allod iale
par une difpofition expreife, dit fur l’art. z6 du tit. 1 0 , les
Seigneurs liaut-jujliciers peuvent fa ire bails nouveaux des terres
yacantes qui ont été long-temps , même de plus de cent ans en
vaine pâture , & fervants au pâcage commun, quoique les gtns
de Vi fages les appellent communes , fans qu'ils cn parafent rede
vance qui fu t Jpécialement deflinè pour tel héritage.
Cet Auteur répété la même d o ûrine fur l’art. 6 du chap, 3
de la même C outum e, & fur l’art. 284, de l’Ordonnance de
Blois. Communes s'appellent, dit-il , terres, bois & pâcages qui
appartiennent en commun à tous les Habitants d'uneparoijfe dont,
ils ont accoutumé payer redevance au Seigneur ,• mais quand
iL't n'en payent point de redevance & ne montrent ni concejjion, ni
titres . lu préfomption ejl que ce font yaines pâtures 0 terres va.-
�cantei dont les Seigneurs kaut-jujliciers peuvent fa ire leur p ro fit,
comme de tous autres biens qui Je trouvent fans propriétaires.
A in fijfe lo n cet Auteur , il n’ y a de communaux que les
terreins concédés par les Seigneurs & c’eft aux Habitants à rap
porter la conceilion ou des a£tes qui la fuppofent.
Il parle encore de la queihon dans fes inftit. chap. 3, art. 6 ,
& il répété que le Seigneur pourra difpofer des vacants malgré
la vaine pâture des Habitants , parceque quand les fu je ts fe Jont
aidés du pdcage des terreins vacants, c'a été p a r droit de faculté
& non par droit de fervitude & foncier , dont ne peut réfulter au~
cun droit fuivant la déclaration des interprètes. &c.
. D um oulin, qui a été le plus grand partifan des principes de
l’ailodialité , dit néanmoins, & il le dit fur l’art. 168 de la Cou
tume d e T r o y e s , qui eft allodiale, que le Seigneur eil fondé
en la propriété dans fa haute juilice.
Les Commentateurs de la Coutume de C h a u m o n t, égale
ment a llod iale, tiennent le même langage fur l’art. 102 ; Gouffet & Delaitre , pag. 315, décident que le Seigneur eft préfumé
propriétaire des biens, bois & pacages fitués dans fa haute juftice , & que les Habitants doivent avoir un titre pour réclamer
la propriété ou l’ufage.
D ’après ces* principes , les communautés d ’Habitants font
obligées de faire voir que ce qu’ils appellent communal plutôt que
v a c a n t, a véritablement cette qualité, & ils doivent le prou
v e r , foit par titres de conceifion , foit par des titres ou des
faits fuppletifs , comme le, paiement d ’une redevance , ou le
défrichement & la converfion non contredite d ’une nature d’hé
ritage en un autre.
Mais en fuppofantque les terreins dont il s’agit foient de vrais
com m unaux, on ne peut au moins en contefter le triage au
Seigneur, il lui appartient par Part. 4 du tit. Z5 de l’O rd on nance de 1669.
Cette Ordonnance part également du principe que les Sei.gneurs font préfumés propriétaires primitifs, puifqu’en l’art.
^ , elle charge les Habitants de prouver que la conceifion du
.Seigneur n’a pas été gratuite , & fi la conceifion eft à titre
onéreux , elle fait cciTer le droit de triage.
Les Habitants oppofent que le droit de triage ne doit point
avoir lieu dans une Province defranc-alei ;ilsle confiderent com
me incompatible avec l’ai lodialité.
Cette objedion fe réfuté par trois moyens généraux, l’O r>donnance , la Jurisprudence de tous les Pays allodiaux , & la
1 facilité de concilier avec le droit de triage les principes des
Coutumes qui ont rejetté la maxime nulle terre fa n s Seig ntur.
�D ’abord l’Ordonnance de 1669 eft générale pour tout le R o
y a u m e , elle ne fait point de d iftin d ion , & il n’eft pas poifible
de penfer que le Légiilateur ne fe fo it point occup é des P a ysalIodiaux de fon R o yaum e , tandis qu’ils en com p ofent environ
la moitié.
.
Tous les Pays de droit écrit admettent le franc-aleu, il n’y
a de doute que f u r la G uienne, dont le privilege eft attaqué
& non détruit, mais le Languedoc avec toutes les Provinces
adjacentes, le Q u ercy, le Limoufin , la P ro ven ce, le Dauphiné , le L y o n n o i s , Forez & Beaujolois, le M âconnois, la Brefle ,
l e B u g ey , le Pays de Gex font inconteftablement des Provin
ces de franc-aleu , il en eft de même des Coutumes & Provinces
d’ Auvergne, de Bourbonnois, de Nivernois, de B e r r y , de Bour
g o g n e , de Frache C o m té , d e T r o y e s , d e C h a u m o n t, d eC h â lons de V i t r y , de Sezant &c. il eft incroyable qu’en for
mant une Loi générale pour le Royaume on n’eut pas dai
gné faire attention à des Provinces fi étendues & à une aufli
grande partie d’une même domination.
Audi la Jurifprudence dans tous les Pays allodiaux a admis
l e droit de triage en faveur du Seigneur haut-jufticier ; on peut
en donner des preuves particulières pour le plus grand nom bre.
Commençons par la Bourgogne , la Jurifprudence du Par
lement de Dijon nous eft atteftée par trois Auteurs.
D a v o t , qui eft le plus ré ce n t, dit dans les traités de droit à
l ’ ufage du Parlement de Dijon , tom . 2 ,p . 90 , que le 10 Décem
bre iô j - il fu t arrêté que les Seigneurs haut-jujliciers fourraient
demander le triage , il ajoute que les Seigneurs cenfiers & fo n
ciers n’ ont pas ce d r o i t , on rappellera dans la fuite cette fé
co n d é obfervation.
Bouvot , tom. 1 « . queit. i re. verbo bois, pag. 26, rapporte
Arrêts du même Parlement de 1615, qui ont adjugé aux Sei
gneurs de B r i i î e y le quart des communaux; ces Arrêts n’adjuSent que le q u a rt, parce qu’ils font antérieurs à l’Ordonnance
de 1669, & qu’auparavant la Jurifprudence varioit fur la por
tion re v en an te aux Seigneurs ; on leur avoir accordé le plus
fouvent le tiers, mais quelquefois le quart , & d ’autres fois
d e u x
Ia Salvaing , dans fon traité des fiefs, liv. 2 , chap. 9 6 , allure
du’en B o u r g o g n e on accorde le tiers aux Seigneurs haut-jufciers, de fon temps c’étoit déjà le tiers , quoique l’O rdonnancé n’ eut pas encore paru.
D u n o d qui a écrit en F ranche-C onné, dit dans fon traité
des P r e f c r i p t i o n s , page 100, que les Seigneurs ont droit de
demander une portion dans les communaux qui font tenu#
�W .
6
d’eux à titre g r a tu it, & que cette portion a été réduite au tiers,
il avoue que cette jurifprudence n’avoit pas lieu en FrancheComté avant l’Ordonnance de 1669, fous prétexte que les Com
munautés devoient être cenfées propriétaires dans les Pays de
franc-aleu , tel qu'ejl le Comté de Bourgogne , qu’on y pratiquoit
néanmoins l’ufage d ’accorder au Seigneur deux portions éga
les à celles des principaux habitants, & qu’on en u fe d e même
en E fp a g n e, mais que depuis l ’Ordonnance on accorde le tiers
aux Seigneurs.
D u p e rie r, liv. 2 , queft. 9, pag. 1 7 1 , dern. édir. prouve les
üfages du Parlement d’ A ix en faveur des Seigneurs.
La coutume de Nivernois eft conftamment allodiale, l’art. 1
du chap. 7 porte que tous héritages y fon t préfumés francs & allo
diaux y qui ne montre du contraire : rien de plus expreiTif, on a
vu cependant comment Coquille en plufieurs endroits de fes
ouvrages s’eft expliqué favorablement pour le Seigneur.
Dans la coutume de Bourbonnois le triage a été accordé au
fieur de D ouzon par Arrêt du Parlement de l’année 1763 ,
au rapport de M . l’A bbé F a rjo n e l, pour la terre de Montaigu
le Blin.
Le fieur de L o n g e u i l, Seigneur du Sauzet, près G a n n a t, a
obtenu un Arrêt conforme en 1764 , & il eft notoire qu’il
jouit paifiblement d’une partie des communaux.
La coutume de T ro y e s a une difpofition expreiTe en faveur
du franc-aleu, & P ithou,fur l’art. 168 de cette coutume , rap
porte un Arrêt du 3 Septembre
en faveur du Seigneur de
Rilliers, qui lui accorda le tiers des communaux.
Le Grand , fur la même co u tu m e , no. 15 , gl. 2 , no. 1 6 , cite
tin grand nombre d’ Arrêts conformes à celui de
dans
le cas où les Habitants avoient droit de propriété, & il ajoute
que s’ils n’avoient qu’ un droit d’ufage , le Seigneur pourroit
demander une plus grande portion.
On peut oppofer un Arrêt rapporté par D en ifart, qui a dé
bouté dans la même coutume le Seigneur de Pohan de fa de
mande en triage, mais on a vu par l’expédition même de cet Arrêt
qu’il y avoit un grand nombre de Seigneurs à Pohan, & qu’un feul
demandoit le triage; or il eft certain qu’ils auroient dû fe réu
nir : & il y a au Journal des Audiences un Arrêt du 23 N o
vembre 1660, qui a refufé le triage fur ce principe ; auifi une
confulration, délibérée à T ro y e s le 14. Mai 1 7 6 9 , attefte que
la Jurifprudence en Champagne étoit encore telle que Pithou
& le Grand l’avoient atteftée.
La coutume de Chaumont admet 1e franc-aleu aux art. 57 &
62; on a vu déjà comment s’expliquoient les Jurifconfultes qui
�ont écrit fur cette coutume ; Delaitre dit nommément qu’il faut
que lesHabirants aient un titre de conceflïon du Seigneur haurjufticier , fans quoi ils ne peuvent rien prétendre : ce font fes
ternies.
L ’art. 19 du tit. 2 de la coutume de V i t r y eft expreiïe pour
le franc-aleu ; or Saligpy , fur l’art. 123 de cette coutume, dé
cide que les Seigneurs jufticiers peuvent demander le triage , &
rapporte un Arrêt du 5 Juin 1609 pour le Marquis de Trefnel
contre les Habitants de Nully.
Billecart, fur l’art. 267 de la coutume de Châlons, pareille
ment allodiale , dit que le Seigneur a un tiers, la jujiiee & f a
chaffe réfervées.
Dans la coutume de B e r r y , un Arrêt de 1607 , rapporté par
Filleau, tom. 2 , pag. 380, a accordé à la dame de la RocheFoucault contre les Habitants de D un-le-R oi la moitié pour
fon droit de triage ; & Bocrins , fur l’ancienne coutume de la
même Province , tir. 10, §. n , fol. 68 vo. regarde les Seigneurs
comme vrais propriétaires ües communes & ufages : per Comi
tés & Barones regni, d it- il, funt flatuenda loca in eorum territoriis , in quibus animaha eorum pajeant fine fubditorum injuriâ.
Ils ont donc le droit d ’avoir une portion féparée pour leur
uiàge.
Si ce privilege d’allodialité admis dans toutes ces Provinces
y a paru compatible avec le droit de triage , doit-il produire
un effet différent en Auvergne ?
Les Commentateurs de cette coutumene nous donnent point
des décifionsaiiilî précifes , cependant on a vu déjà comment
Mazuer & Bafmaifon s’expliquent fur la préfomption de pro
priété générale en faveur des Seigneurs, & l’on n’y manque pas
non plus de préjugés pour le triage.
Pecquet, dans fes loix foreftieres, pag. 283 , rapporte un
Arrêt du 2.6 Novembre 1585 pour le Seigneur de Chabanes
contre fes Habitants, il ne dit pas précifément que l’Arrêt fut
rendu en Auvergne , m aison fait que les poifeflions de cette
maifon étoient en A u v erg n e, à l’exception de la rerre de la
Paliffe , qui 'eit en Bourbonnois , où la,Loi eit la même.
M. le Duc de Bouillon obtint le i<ÿ Janvier 1 66^ un Ju
gement aux Requêtes de l’Hôtel contre les Habitants de Gerzat.
Le dernier D uc de Bouillon à obtenu une Sentence pareille
en la Maîtrife de Riom le 25 Juillet 1756 contre les Habi
tants d ’Ennezat; il y avoit produit le Jugement des Requêtes
de l’Hôtel, & la Sentence de la Maîtrife a eu fa pleine & en- .
tiere éxecution , quoique le droit du Seigneur ne fut exercé
que par un cédataire.
�8
Un Arrêt du Confeil du % Juin 1767 a ordonné le triage en
faveur du fieur de C h a lie r , Seigneur de Pontgibaud , il a
été enregiflréau Greffe de laMaîtrife de Riom.
M. le Comte d’ Eilaing l’a obtenu contre les Habitants de
MoiiTac , ils lui oppofoient également l’allodialité , & ils précendoient que les anciens Seigneurs avoient exercé autrefois ce
d r o i t , cependant ils furent condamnés.
M. le D uc d’Orléans a obtenu différents Jugements contre
plufieurs Communautés du Duché de Montpenfier ; & nom
mément contre les Habitants de S. C lem e n t, & ceux de Clemantelle & la Roche.
Ces exemples prouvent un ufage confiant dans la Province
d ’ Auvergne.
Il eil facile de le concilier avec la coutum e, en effet le privilege
du franc-aleu confiile dans le droit-qu'a tout particulier de
jouir fans charge, preilation ny redevance d’ un héritage qui
ne fe trouve point compris dans le T errier du Seigneur : le
droit de triage ne donne point atteinte à cette liberté , &
n’entraîne pas avec lui le droit d ’impofer des cens fur les hé
ritages allodiaux.
Il y a plus, le droit de triage confirme & fuppofe le privi
lege de l’allodialité , puifque fi les tefreins dont on demande
le partage n’etoient pas allodiaux ,1e triage ne pourroit avoir
lie u , POrdonnance le défend dans ce c a s, le triage eil donc
bien éloigné de détruire l’allodialité.
L ’Ordonnance dit que ii, la conceflion des communaux n'a
pas été gratuite , le Seigneur ne pourra point demander le triag e,
d onc elle fuppofe que le communal eil poifédé en franc-aleu;
il ne peut y avoir que des communaux de deux efpeces , ou ils
ont été concédés à titre o néreux, ou ils ont été concédés àtitre
gratuit : dans le premier cas le triage eil exclu , dans le fécond
l ’Ordonnance l’admet ,elle autorife donc évidemment le partage
des communaux en franc-aleu , difons mieux elle lereilreint aux
communaux qui ont l’avantage d ’être en franc-aleu; dès-lors
il eil bien indifférent que ce franc-aleu foit un effet de la cou
tume ou un effet de la concefiion.Et qu’importe aux Habitants
d ’un Pays allodial que leurs poiTeilions foient préfumées pro
venir de la conceifion des Seigneurs haut-juiliciers ou qu’elles
aient un autre principe, dès que cette conceiTïon eil réputée
gratuite, & qu’elle établit, qu’elle refpiretoujours l’allodialité
loin de la détruire.
Cette diflin£tion feroit d’autant plus chimérique , que les Jurifconfultes d’ Auvergne nous enfeignent que l’allodialité y eil
Amplement de concellion. JBafmaifon fur l’art. 6o du rit. 3 1 ,
dit
�dit que là franchife des héritages ji'eft.d'ue*qu’ à la preriription ■
' le franc-aleu n’eft donc pas naturel, & laprefcriptiori -eft un£
conceiiîon préfumée.
,
'
''
•
t
Mais au refte il n'y a quant aii triage aucune diftin&ion à
faire entre le franc-aleu naturel & le franc-aleu de conceilion • le
franc-aleu n'eft certainement pas d’une qualité plus avanragqufeen Auvergne qu’en Nivernois & en Champagne , oii'-lès
Coutumes ont des difpofitions expYefles qu’on cherçheroit envain dans celle d’Auvergne., & cependant le triage a liçu dans
toutes ces Provinces'qui admettent le franc-aleu naturel: le
franc-aleu en gén éral, ni le franc-aleu naturel en particulier
ne font donc pas contraires au droit de triage; & tant de Pro
vinces arrachées à ce p rivilè g e , & qui en jouiflent, auroient-elles
été aiTezpeu clairvoyantes pour admettre le triage, s’il eut donné
atteinte a ce droit municipal.
Les Habitants d ’Am'fciert font encore m oinsfondés à’ préten
dre que le droit de triage appartient aux Seigneurs cenfiérs
& direfts.
D ’abord ils excipent du droit d’autrui, aucun;Seigneur dire&
ne paroît pour conte/ter au Seigneur d’Ambert le triage du
pour le partager avec lui.
.r
En fécond lieu , l’Ordonnance , les Coutumes, Ta Juriip'rti*
d en ce, l’autorité des Jurifconfultes , tour détruit la préférence
ou la concurrence qu’on prérendroir don ner au Seigneur ceniïer.
L ’Ordonnance de 1669 accorde ce droit au Seigneur, & le
Seigneur , fans autre addition , c’eft celui qui a la jurifdiéb'on •
lorfqu’on parle d ’une autre forte de Seigneurie, on l’exp liq u é
par une addition , ainfi on dit le Seigneur diredl , le Seigneur
fé o d a l, le Seigneur décimareur; mais le Seigneur de tel lieu de
telle ParoifTe, fans autre addition , caraétérife le Seigneur hautjufticier. P a r l’ufagede Franc, dit Chopin ,des privilèges des ruih
liv. 3 , chap. i l , les jujîiciers fontfimplement qualifiés Seigneurs.
Le Seigneur hsut-jufticier eft le fe u l, fuivantSalvaing, des fiefs,
part. Ire. chap. 56 & 57, qui puifTe fe qualifier fimplement Sei
gneur: on poarroit multiplier les autorités fans nombre fur cette
diftin£lion.
L ’Ordonnance de 1669 en contient une nouvel le preuve; elle dit
que fi les Seigneurs n’ont pas concédé gratuitement, ils n’auront
pour droit que l’ufage comme premiers Habitants ; or le premier
Habitant d’une ParoifTe eft certainement le Seigneur haut-jufticier par préférence aux Seigneurs direÔs.
L ’Edit du mois de Juin 1769, qui a réglé le partage des com
munaux dans lestrois Evêchés,&■qui aété enregiiîré au Parlement
de Aletsle 16 Juilletfuivant,a en ten d u ,& ainterprêté ainlil’OrB
*
�«><■
%a\
donnance de 1669., V o û to n s, eft-il die en l'article 7 , que tou*
les Seigneurs ou ceux, qui junifieront avoir la concejjion des droits
utiles de la hautejuftice foient admis ..'. à prélever par la voie du.
fort. :. . . . le tiers dans les communes où le partage fera
demandé.
Ces Ordonnances font fondées fur ce que les communaux
-ont été délaifTés originairement par les Seigneurs , pour attirer
des Habitants daps leurs terres. P e c q u e t, loc, .cit. dit que c’eft
4’origine des communaux.
. ' Cette vérité; reçoit un nouveau degré de force dans les Pays
d ’allodialité , puifque le Seigneur direft n’a des droit* de cenJive que limitativement fur les terres qui y font aflujetties
,par fon terrier ; fa qualité de Seigneur ceiTe relativement
.a tout héritage qui ne lui doit rien,, foit qu’il fe rapproche ou
qu’il s’éloigne de fa ceniive, mais le Seigneur haut-jufticier a
jîe droit univerfel¿ qui n’a d ’autres bornes que l’enclave de
fa Juftice.
•
C ’eft à quoi il faut rapporte^ encore le paflage célébré de
$ la z u e r, qu’ on a. déjà c ité , omnia quæ fu n t in territorio alicujus
¡JDomini fienfentur eje de fuo fe u d o , dominio ac jurifdiclione.
tíeflían a penfé après la ré d a â îo n de coutume, comme M a3uéï: avoit fait auparavant, puifqu’il dit fur l’art, ç du tir.
ÿLt Rçgulariter de jure omnia prœdia exiftenría in territorio ali
cujus Domini cenfenfur ejje de fu o feudo , & de fu â jurifdiclione.
Ainfi le Seigneur liaut-Jufticier a la préfomption de la Sei
gneurie féodale fur tout ce qui n’eil pas p ro u vé dépendre
<l’un autre fief.
Il
ne fuit cependant pas delà qtfil fuffife qu’ un héritage foit
^dans la Jufticed’un Seigneur, pour qu’il.foit tenu en-fief de lui^
.parce que la juftice, quoiqu’annexée originairement au fief, peut
en être féparée ; mais -il n’eft pas moins véritable que tout ce
qui eft dans le territoire du Seigneur haut-jufticier eft préfumé
d e fon fief, préférablement quæ fu n t in. territorio alicujus D o jnini cenfentur effe de fu o feudo ; que tout autre Seigneur a ber
.foin d’ un .titre particulier pour faire ceiTer la préfomption qui
.naît de la juftice, & par conféquent ¿jue celui qui eft Seigneur
r e n f l e r dans partie d’une juftice, doit être réputé fans qualité
c& comme étranger dans tout ce que fes titres n’englobent
.pas.
C ’eft par 'les mêmes principes que L o y fe a u , traité des Sei
gneuries , chap.
47, dit que la juftice attire la dire&e par
.u ne préfomption feulement, qui alieu quand il ne fe voit pas de
•^preuves au contraire, mais qui n’exclut pas la preuve contraire.
,le jnêm e ptuveipe encore , dans les Pays où la maxime
t
*
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• *; *
1 1 .^
~, ■*- ■j . r
#m/7je A»rr£ fa n s, Seigneur aylieu, c e ft le Seigneur hâu^juiÎfcÎer1
q u i a droit d ’irnpofer un çens fur ;un héritage, qui' tfeV.-dôj*
p a s ,& dç;nt fe propriétaire n;’a ppînt de titre p a m p Î j e r d’exemp
tion ; cette propolitiori, qui n’eft pas révoquée en doute'" ei£
atteftée par le mên?e £,<^/eau, n(v -, 5- . ; < ...
lr ,
.i
La jurifprudence a toujours accordé ce droit a u x.S çig n p rs'
h:iut-jufticiers, .préférablemantr aux Seiçti^urS jiinip.lemènç cçnfiers; & s’il y a;des. exemples que .les $eigpèuj\saj£nt eu cesdeux
qualités., il n’y ?:dû- m oinsauci^ .À rrjt q u ilW a ttq ^ u é au iîmpje}Séigneur| cenfipr , tandis qu’il y.,pn a'^ne./oùle qui l ’pnc
donné a u x Seigneurs haut-jufticiers. On va parcourir rapider'
ment tous les Arrêts,,connus fur çette raatiere..
- ,
F
Les deux premiers font du 23 Septembre 1.547 , & 29 Mar,s
1548, ils for^t rapportés par Pecquet, page 280 , il! dit.que çe$
dèux Arrêts cpnferverent aux Seigneurs la clia^e & U juflice','lès
amendes & les confiscations, doue ils <¿toiçnr Seigpeurs, liaùtjuilieiers. n ! '? ' F ■
•
.
•
L e troifieme, du .3. Septembre 1 ^ 2 , rapporté par Pithou &
par F ille au , eft en faveur du Tréforier de S. Benoît , qui, eft’
certifié ,Sgr. de Rïlliers : on voit en effet par le( procès verbal
de la cout,ume de T ro y e s ou. Rilhers eft utué, pa^e 708 , ¡que;
le Tréforier de S. Benoîr en eft Seigneur, haut-jtiihcier.
Pecquet
ibid. cite un,quatneijie Arrêt (Ju 17 Février.
çntrç le Seigneur & lesJ^ubitants^ d el,ig n y ; quand o n ,d it, le.
Seigneur & les Habitants d'un lieu, c e ft défigner le Seigneur
Juilicier & fes jufticiables ; pn peut appliquer la même oblervation à un autre Arrêt qu’ on trouve dans,le même recueil.
En fuivant toujours l’ordre chronologique, on trouve l’À rrêt du <j Juin 1609, entre le Marquis du Trefnel & les Habi
tants de N u l l y ; il eft rapporté par Saligny fur l’art. 23 de la
coutume de V itr y : cet Arrêt accorda le tiers au Seigneur avec
le droit de juftice fur le tout ; donc il eit rendu en faveur d«
Seigneur liaut-jufticier ; Bouchel rapporte l.e même Arrêt avec
les mêmes circonftances , Jiv. 1 , cliap.
, pag. 360 de foc^
recueil d’Arrêts.
- : .
t
Le même A u te u r, page 358 , & avant lui Filleau , avoitrap
porté un A»rrêt de ,1613 ; qui donne la moitié au Seigneur de
Montreuil , & l’autre moitié aux Habitants, fans que le Seigneur
& les fiens y puiiTent prétendre d’autres droits que la feigneurie diredte & foncière,, avec la redevance & la juflice, & droits
en dépendants , ainii le Seigneur avoir la Juflice, à la vérité il
¿voit auifi la d ire & e , ce qui l’auroit exclu depuis, l’ordonnance
de 1669 , à moins qu’il n’eut un titre fppciaj pouf, prouver que
les habitants n’avoient qu’un fimple droit d ’ufage moyennant
\
�'* 0
,1
redevance ..c as auquel la dire&e. n’exclut, pas lp p a rta g é
Les deux Arrêts dü Parlement 'de; Dijon<îte ‘ i tí x 5, recueillii'
par BqùVût,.fônt en faveur iles'Seigrtèurs d'e;Breííey, il'ne dit ji'às:
nomménientqu’ilk fuflent Séigneúri'Hattt-jufliíiers. Mars fur l’art.51
dirtit."i3 de la coutume d e'B ourgogne, le riiême Auteur dit que1
le Seigneur qui a la Jurifdi&ion eft celui qui a droit d ’e xig e r
des redevances poùr le droit de p â ca ge , & on a déjà vu que
D avot,' dèrniér afrêrîfte du Parlèmënt de D ij o n , rapporte un
arrête ü e 'ç e Parléftidiit '¿n'faveur du Seigne.ur'haut-jufticier. I}
_ Il y a trbr^'Àt’rêts ,'U’un de x 6 z r , rapporté parD ufrefnè fur
la coutume d ’Amierts1, l’autre par Bafnage fur celle de N o r
m a n d ie, & le troifieme du 24 Mai 1658, rapporté au journal
des A ud ien ces, qur ont refufé le triage à des Seigneurs haut-juftiçiers > ils étoient en même temps Seigneurs cenfiers: ces A r
rêts fortt dans les principes adoptés par l’Ôrdonnance de 1669;
fgs 'Sbigrièiirs àyoient des redevances fur les co m m unaux, ils
rië pOLÎvôiéHt prétendre la chofe & lé p rix .
. On voit parlesm otifs du jugement du Çrand-M aître desEàux& Forêts de Paris, confirmé par Arrêt du 17 Janvier I 7 4 9 e n :faveur desHeligieufes de Chelles , quei le triage leur fut accordé
en ^er,tu de la juilice ; la Seigneurie , d it- il, ne s'étant formée que
ft'ttki'iñtrodiLclián dís Habitants fu r Vappas des deux tiers dfs com
munaux concédés pïïr le Seigneur , ces deux tiers de communüux
fÿ n ï ïe prix de Uïntmdàciion des' habitants , guipar leur ¿tablijfentent am't forrhé lâSzïgneurjè?
Ces' habitants fon t fe s jujti-’
dables, '
Les Arrêts de 1759 & d ’é 1 7 6 1 , rapportés par D e n ifa r t, ont
acçQrdé le triage en Artois & en Flandre au Seigneur V ic o m f îe r ( c’eft-à-dire , au móyéri-jiífticier ) par préférence àü Seigneur
liaut-jufticier dans cés Provinces lé moyen-jufticier a tous les
droits qui font attribués ailleurs au Seigeur haut-juilicier; il eft
c onfiant, dit Maillart, dernier Commentateur d e l à coutume
d ’ A rto is, page 182 t que le droit de police & puiffance publique
ejl annexé particulièrement à la juftice &feigncurievicomtiere; en
effet l’article 6 de la coutume d'Artois lui donne les rivieres,
chemins, voieries & flots : le mot de flot fignifie frâux du coin-múnal ; Prohet l’a ¿emarqûé fur l'article ’6 cîu tir. 28 de notre
coutume ;• Ricard , ii/r l’àrticlé i 84. de la coutume d’A m ie n s, les
définit des terreins incultes ; les rivie re s, chemins &c voieries
font également des droits de haute-juftice, & cependant la cou
tume d ’Artois les donne au Seigneur m oyen ou vicomtier ; les
art. 6 & 7 lui donnent la connoiflance des poids & mefures ;
les arr. 9 & 10 , les épaves & les droits de bâtardife , les coutu
mes de Flandre font conformés à cejle d ’A rtois; les art. 9, 17
�& 34
celle de la Salle d e Plfle attribuent la police flr puifTance publique au Seigneur vicom tier, airifi les Arrêts rendu*
dans ces coutumes en faveur du Seigneur vicom tier, décident
ën Auvergne pour le Seigneur haut-jufticier.
*
La Sentence des Requêtes du 15 Janvier 1 66$, pour M. de
Bouillon contre les Habitants de G e r z a t, lui accorde le tiers
des pacages en qualité de Seigneur haut-jufticier ; ce font les
termes mêmes du jugement.
La Sentence du
Juillet 1 7 <¡6, pour le triage d’Ennezat a
copié les mêmes expreifions , elle accorde le triage au Seigneur
en qualité de Seigneur haut-jufticier.
T ous les Jurifconfultes, fans exception d’un feul, l’ontentendu de même, aucun ne préféré le Seigneur direft.
Saint Y o n , fur les anciennes Ordonnances des Eaux & F o
rêts, page 1 iz^ , d i t , juridicus ratione imperiivindicatprcdia ad
pecorum pafcum commoda in jurifdiclionis finibus fepta.
Le Commentateur de l’Ordonnance de 1669 le dit de mê
me fur l’art. 4 du tit. z^.
Ricard, fur la coutume d ’Am iens, art. zz<;, s’explique ainfi
on donne au haut-jufticier un tiers dans les communaux de
conceiTion gratuite & pâturages communs, s’il n’y a titre au
contraire.
On a vu que Coquille, fur l’art. 284 de I’Ordonnance de Blois,
-Billecard, fur l’art 267 de celle de Chalons, & c. les attribuent
aux Seigneurs haut-jufticiers.
Henrys, tome 2, liv. 3 , queft. 21 ,d itq u e le droit deBlairieeil
dû au Seigneur haut-jufticier pour la vaine pâture.
L o yfel, dans fes réglés de d ro it, liv. z , tir. z,n<\ Z3, donne
pour maxime qu’on ne peut avoir droit de pâturage en haute
juflice d'autrui fans titre ou redevance; & Lauriere, fon annota
teur , ajoute qui fe paye aux Seigneurs à caufe de leur haute juflice.
On a déjà cité les Commentateurs des coutumes de T r o y e s , de
Chaumont & de V i t r y , tous ne parlent que du Seigneur hautjufticier : Legrand d it, les Seigneurs des lie u x , les Seigneur fon
dés en la jurifdi&ion. Suivant Dum oulin, le Seigneur eft fondé
en la propriété dans fa haute-juftice ; Delaiftre & GouiTet fur celle
de Chaumont s’expriment encore plus énergiquement. Le Sei
gneur, dit le prem ier, eft préfumé propriétaire des bois & pâtu
res iî tués dans fa haute-juftice, il le répété trois fois. Saligny enfeîgne que les Seigneurs ont concédé les communaux, finon quant
à la juftice, ces concevions émanent donc du Seigneur hautjufticier.
On lit dans Filleau , tom. z , page 38 Z, que les Seigneurs
haut-jujliciers ne fe pouvant approprier entièrement les ufage$
�. , * 4'
'
pituraux & communaux fitucs en leurs jujîicts , ont demande
règlement.
C ’eft en faveur des Seigneurs haut-jufticiers que le Parlement
de Dijon arrêta le premier Septembre 1674, qu’ils pourroient
feul* demander le triage, & que les Seigneurs fonciers &. cenfiers n’auroient pas ce droit.
D unod apprend que l’on donne le tiers aux Seigneurs en
Franche-Comté depuis l’Ordonnance de 1669, & qu’aupara
vant ils n’avoient que deux portions égales à celle d’un des
principaux Habitants ; or le Seigneur à qui on accordoit cette
p o r tio n , comme principal Habitant, étoit néceifairement le Sei
gneur haut-jufticier.
La coutume de Lorraine dit en l’art. 29, au tit. 1 5 , que les
Communautés ne pourront difpojér de leurs bois, pâqués &
terres communales , fan s l'aveu & confentement du Seigneur hautjujiieier.
Quelques recherches qu’on ait pu faire, on n’a pu trouver
lin ieul Auteur qui ait prétendu que le Seigneur direft devoit
l ’emporter fur le Seigneur haut-jufticier.
Les Habitants d ’Am bert ne peuvent donc oppofer ni l’ai—
lodialité de la P r o v in c e , ni les droits des Seigneurs cenfiersj
l ’allodialité n’empêche pas le droit de triage , puifque l’Ordonnance de 1669 eft une loi générale pour tout le Royaum e ,
dont la moitié fe régit par franc-aleu: toutes les autres Provin
ces qui jouiifent de ce privilège l’ont jugé compatible avec le
droit de triage qu’elles ont univerfellement admis ; & le privi
lèg e du franc-aleu n’eftpas bleifé par la fuppofition d ’une conceilion primitive des Seigneurs haut-jufticiers; dès qu’on ad
mettra qu’elle a été faite gratuitement, en toute franchile &
allodialité, les Seigneurs ont pu concéder à leur gré en f i e f ,
en franc-aleu ou en cenfive.
SzMgny dit<\ue\zsSeigneurs, après avoir eu les concevons de leurs
terres en ontdifpofé. . . . ainfique véritables propriétaires . . . Cifan s
réferve de reconnoijfancc aucune ; finon quant à la jujiice\ c’eit fur
une coutume a llo d ia le , fur l’art. 19, du tit. i de la coutume de
V i t r y qu’il s’explique ainfi. Pourquoi refuferoit-on d’admettre en
A uvergne une préfomption reçue en Champagne , que les Sei
gneurs ont concédé en franc-aleu, fous la feule réferve de la juftice ; l’Ordonnancen’a t-ellepasadoptéles mêmes principes, en di"
funt que la conceflion des Seigneurs eil préfumée gratuite & que
c’eft aux Habitants à établir qu’elle a été faite à titre onéreux?
armésdecetégide,les Auvergnatsn’auroient jamais rien à craindre
pour la liberté de leurs héritages, quand il n’y aura pas de titres pré
cis pour les aifujettir à un cens ; qu’il cil facile par c o n f è r e n t de
�-concilier avec un privilege cher aux peuples de cette Province
le droit de triage en faveur des Seigneurs ; & on peut encore le
rapporter à la qualité de premiers & principaux Habitants,
qui doit leur aflurer une plus grande portion dans les chofej
communes.
„
Quant à la préférence du Seigneur d ire ct, on a établi qu’aucun
A rrê t ni Auteur ne l’a admife ; & l’Ordonnance la rejette
évidem m ent,en faifant difparoître le triag e , pour ainfi dire, à
la vue du cens direét; fi le communal doit un cens , voilà le
triage exclu , s’il n’en doit pas, voilà la direfte écartée; &
comment veut-on , que dans un Pays de franc-aleu la Seigneu
rie dire&e puiife embrafler un fonds qui ne doit pas de cens,
cette prétention n’attaqueroit pas au contraire le privilege de
franc-aleu? Sans creufer davantage cette idée , on peut dire au
moins avec évidence que l’Ordonnance ayant excepté du triage
tout communal fujet à un cens, exclut néceflairement tout Sei
gneur cenfier de la faculté de le demander.
Cettederniereréflexion difpenfe d ’obferver q ueM .leC o m te de
Merle eft Seigneur direct d’une partie des territoires voifins des
p r é t e n d u s communaux dont il s’agit ; mais on ne doit confidérer
que fa qualité de Seigneur haut-jufticier.
Après les motifs particuliers qui décident en faveur de M.
l e Comte de Merle , fi l’on veut porter fes vues au bien géné
ral &: à l’avantage p u b lic , rien n’y eft plus conforme que le
partage des com m unaux ; des terres inondées ou en friche de
v ie n d r o n t bientôt entre les mains d ’un particulier des héritages
f e r t i l e s , qui augmenteront la mafle des p ro d u irio n s, l’abondan,ce & les richefles de FEtat.
•Délibéré a Riom , le .4 A o û t 1773. Signés, C H A B R O E
& ASSOLENT*
�F
A
I T
.
T at des communaux de la V ille d ’A m b e rt,
fuivant l’arpentage fait par Me. V ital Cofte , Total de la
en exécution de la Lettre à lui adreiTée par M. le contenue des
Grand-Maître, datée du 18 Août 1-771.
communaux.
10. U n communal appellé Lachon de R everet,
con ten an t, fuivant ledit a rpentage, à raifon de
1600 toifes la fe te r é e , 67 feterées 1 cartonnée 4
................................................ 67 f. 1 c. 4 c.
coupées , ci ,
20. Un communal appellé de G a b o r y , conte
nant 6 feterées <5 cartonnées 3 coupées, de laquelle
contenue il y ena 5 cart. 3 coup, qu’on dit avoir été
ufurpées par le Domaine de S. Pardoux, c i, .
6 ^ j
3 0 . Un communal appellé la Juncheres, fitué
près le Pont de Chante , contenant 3 feterées , c i , 3
40. Un autre communal appellé la Juncheres ,
fitné près la V ille d ’A m bert , traverfé h préfent
par le nouveau chemin allant dudit Am bert au
nouveau P o n t , contenant, fa v o ir, la partie qui eft
a i midi dudit nouveau chemin 3 feter. 2 cart. &
la partie qui eft au nord dudit chemin , non com
pris le nouveau Cimetiere conftruit dans ledit com
munal , qui occupe une efpace de 3 cartonnées,
le reftant contient 3 feter. 6 cart., revenant en tour,
déduit le cimetiere , à 7 feter. ci ,
.
.
7
Lequel communal de 7 feterées a été ci devant
cédé par la V ille à l’Hôpital d ’icelle , pour fe li
bérer & décharger du paiement d ’ une rente an
nuelle de 150 livres que ladite V ille devoit audit
Hôpital.
50. Un autre communal appellé la Côte du Ponr,
contenant, fuivant ledit a rp e n ta g e ,8 ieter. z cart.
lequel étoit autrefois de 50 feter. ou e n v iro n , c i , 8 2
6». U n autre communal appellé fous la côte du
Pont & fous le chemin du Pont d’Am bert à faint
Pardoux , contenant une feter. 5 cart. 3 coup, ce
communal a été auill cédé par ladite V ille audit
Hopitill y Cl ,
,
•
»
.
.
.
1 5 3
70.
E
�17
7°. Un autre petit communal appellé de la Fa-'yetce, fi tué près la riviere de D o re , contenant 6
cartonnées , ci ..............................................
8o. Un autre communal appellé de ia Saiene
iîtué près le Couvent des Recollets , contenant z
feter. x cart. lequel eil traverfé par plufieurs che
mins, qui en occupent la majeure partie ci
I
Le total des communaux fe monte à quatre- 2
/
vingt-feize feterées cinq cart. & quatre coupées ci q6
5 4
Les Habitants difent qu’ils ont acquis le com munal appellé la Côte du P o n t, ils ne juftifient pas
du contrat d’acquifition, néanmoins le Seigneur
d ’A m b e r t , toujours modéré dans fes demandes
s’en rapporte à la prudence de la Cour pour la
valeur de la prétendue acquifition. Ce communal
fuivant l’article $ dudit arpentage , contient 8 fe
terées 4 cart. en le déduifant du total ci-deiTus il
réitéra encore,
.
.
.
.
’
oo
oo 3 ^
Les communaux cî-deflus font plus que fuffifantspour lesbefoms de la V ille : la preuve s’en rire de plufieurs circonftanLa premiere, le Corps de V ille cède à I ’Hôpital en in66un
com m unal, noté 4 dans l’arpentage ci-deiTus, pour fe libérer
d'une rente de cent cinquante livres, dont la V ille é to it char
gée en faveur dudit Hôpital ; ce communal contient T fete r^ c
z°. En i 7 69 le Corps de V ille céda encore audit Hôpital un
co m m u n al, note 6 en I état ci-deiTus, contenant 1 feter. c car
tonnées 3 coupées.
• )
~
30. En .76« le Corps de V ille décharge les propriétaires
d’ un préconfiderable,appellé pré-grand, du pâcage des fécon
dés herbes pendant 9 ans, moyennant la fomme de 600 liv
que les propriétaires lui ont payé.
4°. Le communal appellé la Côte-du-Pont, contenant an
ciennement cinquante feterées ou environ , fuivant les anciens
titres , fe trouve réduit aujourd’h u i, par les ufurpations des vo ifins, à la contenue de huit feterées deux cartonnées.
50. En 1770.1e Corps de V ille préfente un délibératoire à
M. d e M o n ty o n , Intendant de la P ro vin ce , à l’effet de pouvoir
affermer les fécondés herbes d’une étendue de 150 feterées de
prairies où elle a droit de pacager; la délibération eft homo
lo g u é e , & en conféquence affiches font mifes dans la V ille
d ’Ambert pour trouver des fermiers.
Ces cinq circonftances prouvent de la maniéré la plus éyi-
�i8
dente que les communaux font plus que fuffifants pour les b ef oins de la Ville.
La donation de dix démanchées, faite par le fieur Piff a v in ,
n’eft pas comprife dans le fufdit arpentage , & n’a rien de com
mun avec les communaux dont le Seigneur d ’Ambert deman
de le triage : on peut le vo ir par le plan qui a été remis à M .
l’A vo ca t Général.
Monfieur D U F F R A I S S E D E V E R N I N E S , Avocat Général.
DA R I S , Procureur;
D e l’Imprimerie de P. V IA L L A N E S , près l'ancien Marché au Bed. 1773,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Merle. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chabrol
Assollent
Dufraisse de Vernines
Dartis
Subject
The topic of the resource
communaux
triages
hermes et vacants
coutume d'Auvergne
pacage
doctrine
franc-alleu
coutume du Bourbonnais
droit écrit
jurisprudence
arpenteurs
terres incultes
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le Comte de Merle, Seigneur, Baron d'Ambert. Contre le Corps commun de ladite Ville au sujet du triage et partage des Communaux.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1772-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0529
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0530
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Rights
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Domaine public
arpenteurs
communaux
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
droit écrit
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hermes et vacants
jurisprudence
pacage
terres incultes
triages
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92bd98f6f1c018f39993c620f5041dff
PDF Text
Text
/ / /
I
CONSULTATION
S U R L E D R O I T D E T R IA G E .
E S fouffignés qui ont vu le Mémoire & la Confultation de M es. ßeaulaton & Andraud le je un e , du 8
mars 1768 & celle de Me, R ed on , du 14 du même mois,
E S T l M E N T , que le Seigneur eft bien fonde à demander le
triage des Commu naux , & que les Habitans n’ont: aucun
moyen folide à oppofer contre cette demande.
L ’O r don na nc e de 1669 , au tit. 25 , contient des difpofitions fi claires & fi précifes fur cette matiere , q u ’il e ft
é tonnant q u ’on veuille faire naître des doutes. II eft dit e n
l ’article I V , que fi les bois font de la conceffion gratuite des
Seigneurs , fans charge à aucuns cens , redevances , pref t ations,
eu f ervitudes , le tiers en pourra être dift ra it & feparé à leur
profit , en cas qu'ils le dem andent................. f i non le partage
n 'aura lieu
mais les Seigneurs & les Habitans jouiront en
commun , comme auparavant : ce qui fera pareillem ent obfervé
pour les Prés , M a ra is, & c . ou les Seigneurs n'auront autre droit
que d ’ufage , & d ’envoyer leurs beft ia u x en p â tu re, comme pre
miers Habitans , fan s part n i triage , s'ils ne font de leur conceffion , & fa n s pref t ations , redevances ou f ervitudes.
Cette premiere difpofition laiffoit fubfifter une difficulté
e ffentille. L e Seigneur pouvoit à la vérité demander le tria
g e , fi les fonds étoient de fa conceffion , & q u e la conc effion fût g r a tu i te mais fur qui devoit retomber la preuve
de ces deux faits ? il femble d’abord qu’elle étoit à la charge
d u Seigneur, parce que tout demandeur doit établir fa d e
mande ; mais le Seigneur pouvoit oppofer qu’il avoit le droit
c o m m u n en fa f a v e u r , & que
cette préfomption de
droit
�rejettoit la néceilite de la preuve fur les Habitans qui avoiensr
intérêt de détruire la préfomption » & de la faire cefïer.
C ’efl: pour prévenir cette difficulté que le Légiflateur d é
clare dans l’article fuivant que la conceffion ne pourra être
reputée gratuite de la part des Seigneurs,, fi les Habitans
juftifîent du contraire ; d’où il refultc , par une coniëquencc
néceilaire , que toutes les fois que les Habitans ne juiUfîenc
pas du contraire , la conceffion eft reputée gratuite de la
part du Seigneur , & il effc fondé à demander le triage»
L ’Ordonnance de i6 6 y n'a pas introduit à cet égard un
droit nouveau
elle a feulement confirmé les principes &:
donné force de Loix à une Jurifprudence déjà établie j en.
e f f e t , on trouve dans les recueils une foule d ’Arrêts qui ont
fucceiTivement ordonné le partage des Com m u na ux , fii en
ont adjugé une portion au Seigneur. Il feroit inutile d ’en
trer dans le détail de ces Arrêts, Si de ce que les Auteurs»
ont écrit antérieurement à l’Ordonnance de 1 66$ j cela formeroic une diATertation plus curieufe qu’utile.. Il y a une
L o i ,, c ’efl: le point décifif duquel il faut partir,
s ^ l l auroit été difficile de prévoir qu’on pût révoquer en<
doute la qualité des Seigneurs à qui [’Ordonnance accordele tri-ige.
C'efl une m axim e reçue en France , dit M» Salvaing, que
celui qui a la haute Jujlice d'une Terre , a fcul droit de s'en
qualifier (implement Seigneur par une prérogative qu'il a fu r
ceu x qui n'ont que la moyenne ou la baffe , ou qui n’ont que des
F iefs particuliers, ou des Cenfives , lefquels font obligés de f fê c ifier la qualité de leur Seigneurie. L a raifon efl que la h aute
J tflic e emporte fuperioritd y commandement & puijjance publiqueselle efl e'minemment, & par excellence domination & Seigneu
rie ; c'efl elle qui a proprement territoire , fu iv a n t L'ètimologieque lu i donne la L oi * T ou s les Auteurs parlent le mêm e
langage , Si il n’y a qu’à ouvrir les différentes Coutumes d u
Ro ya u m e pour voir que toutes les fois qu’il efl dit fimplem e n t , le Seigneur , cela ne s’entend & ne peut s'entendre que?
du Seigneur H m c - Jyfticier,
�3
Si une vérité auflî certaine & auili inconteftable avoir beibin de preuve, les termes mêmes de l’Or do nna nce , qu’on
vient de c'rer , en fourniroient une déciiive. 1! y eft dit que
il la concefilon n’eft pas gratuite , les Seigneurs n’auront d’au
tre droit que d ’ufage , & d’envoyer leurs beftiaux en pâtu
re , comme premiers Habitans. O r oieroit on propoier ferieuiement que le Seigneur Haut-Jufticier n’eft pas le premier
Habitant , dans l’etendue de la Juftice, & qu’on peut le d é
pouiller de cette qualité , pour l’attribuer 3 un autre ? Mais
je Seigneur à qui l’Ordonnance conlerve le droit de premier
Habitant , iorfque la conceilion a été faite , à titre onéreux ,
cil: le même à qui l’Ordonnance attribue le droit de triage,
lorique la conceilion eft gratuite , par conféquent il eft dé
montré que dans l’un & l’autre cas , l’Ordonpance parle uni
quement du Seigneur Ha u t Jufticiec.
L ’article 168. de la C o u tu m e de Troyes , Coutume
allodiale , porte ,H abitans , Communauté y ni mitres gens p a rti
culiers
ne peuvent prétendre ni azioir droit d ufage n i de p â
turage en Seigneurie & H tu te jn flic e d’autrui fa n s titre en en
j>*yer redevance au Seigneur., Sur quoi Me# Charles Dumoulin di ,
ergo le Seigneur efl fondé en la propriété dans fa Hante-Juflice.
On peut d’autant moins, en A u v e r g n e , attribuer la qua
lité de Seigneur , au propriétaire de la Seigneurie direcie ,
que communément la Cenfive , quand elle n’eft pas attachée
à la Haute Juftice , n’y eft d’aucune dignité , & eft purement
foturiere ; en effet la premiers rente impoiée fur un hérita
g e franc , forme un cens^ en dire&e , & dès lors il eft év i
dent que le Cens eft de même nature tjue l’héritage fur
iequel il eft impofé 5 &Ç c ’eft par, cette railon q u ’il eft trèsordinaire de voir en A uvergn e une multitude de Seigneurs
directs 4 dans l’étendue çle la rpêmeme Juftice.
Mais indépendamment de tous ces m o y e n s , il eft démon
tré que la difpofition de l’Ordonnance ne peut point s'ap
pliquer au Srigneur direct. En e f f e t , l’Ordonnance n’attribuç
le droit detriage.au Seigneur., que dan,s le cas où la concef-
j,
,
fion cil purenibné'gratûKC : ôr il ne peut jam:tis'y avoir de
A
�4
conceffion purement gratuite , de la part du Seigneur dire#.
La Seigneurie direéte ne fe forme que par un Bail e m phithéotique qui fuppofe néceflairement une preftation , une
redevance de quelque efpece & de quelque nature qu’elle
f o i t , & au moyen de laquelle la propriété fe divife en D o
maine utile & Seigneurie d ire de ) ainiî la conceflion faite
pat le Seigneur d i r e f t , étant toujours moyennant un prix ,
ne pou rroit, dans aucun cas , donner lieu au triage ; pat
conféqucnt la djfpofition de l’O rd o n n a n ce 'd e 1669 , feroic
non - feulement vaine & illufoire, mais impliqueroit contra
diction , Ci on vouloir l’appliquer au Seigneur dired.
M . B o ug u ie r, lettre P. N ° . 2. rapporte un Arrêt de 1603*
qui a j u g é , pour cette Province , que les Habitans n’étoient
pas recevables à demander entr’eux le partage des C o m m u
naux. C e M a g iftrat ajoute , les ieuls Seigneurs (ont en cela
favotifes par les Arrefs , ut Jib i competentem portionem babeant y
& in parte d iv ifa p afcua , & ne peuvent provoquer à par
tage leurs Manas , pour leur voir aifigner une part féparée
des pâturages , qui eft ordinairement le tiers. C e mot »
M a n a n s , fuflït pour mettre en évidence que M . Bouguier n’a
'parlé , 8c entendu parler, que du Seigneur H a u t - Jufticier.
L es mots Manans & Habitans n’ont jamais été employés re
lativement au Seigneur direcîv
O n c o n v i e n t , avec les Auteurs de la C o n fu lta tio n v que
M. Bouguier fuppofe une propriété c om mu ne & i'ndiviie,
entre le Seigneur & les Habitans i mais tous les Auteurs ont
æaifonné dans la même hypothèfe*
L e Grand , dont le témoignage ne doit pas être fufpcifc
aux Habitans , dit fur l’article 168. de la C o u tu m e de
Troy es , la Cour a donné d'autres Réglemens touchant les 17fages & PÂtùrâges , qui appartiennent en propriété à la Commu
nauté des Habitans , dont le Seigneur du lieu f a i t partie commeétant le. premier ; ayant été adjugé, par plufteurs A r r ê t s , a u x
Seigneurs des lieu x , le tiers de/dits U/ages. & Pâturages, &
Us deux autres tiers a ux Habitans,
Sans e x a m i n a s’i l eii exactement vrai q ue la qualité
�Jg<
\•
d e prmier & principal H a b ita nt , donnée au Seigneur H a u t .
Jufticier , le laiile dans la même clalîe que tous les autres
H abitans, lorique les Com munaux ne font point de fa conceflion gratuite j il eft au moins très-certain que l’obiedion
propofée ic retorque , avec avant ag e, contre les Seigneurs
direéts, parce que le Seigneur Haut Jurticier a toujours une
habitation de droit , & en A uvergn e les Seigneurs directs ne
font communément habitans, ni de fait ni de d r o i t , dans
Jcs juftices où il y a des héritages fujets à leurs cens.
L'Arrêt de 1 6 13 , rapporté par Filfeau , a ordonné le
triage , & a refervé en même temps au Seigneur la haute
juftice , la Seigneurie dire&e & fo n c iè r e , & les r e d e v a n c e s ,
fi aucunes (ont dues.
'
Il ne réfulte autre chofe de cet Arrêt , fi ce n’eft qu’ayant l’Ordonnance de 1 669 ) le droit du Seigneur étoit plus
e t e n d u , puiique le payement de la redevance ne formoit
point un obitacle au partage des Communaux.
11 eft vrai que la D a m e de la Rochefoucauld , au profit
de laquelle cet Arrêt eft rendu ^avoit non-feulement la haute
ju ft ic e , mais encore la Seigneurie dire de * ainfi il y auroit
au moins de l’incertitude pour fçavoir quel eft le titre qui
a déterminé la déciiion. Mais Filleau ne laifTe point dans le
doute } car à la fuite de cet A r r ê t , il examine l’origine du
droit des S ei g ne u rs , les motifs qui le f o n d e n t , les décifion3
rendues à ce iujet » & tout fe référé à la haute juftice.
LArrêt du 24 Mai 1659 ne peut être tiré à conféquence , parce qu’il ne j u g e v i e n de relatif à la queftion donç
il s’agit.
L ’ Arrêt rendu contre le fieur de LuiTan , & rapporté par
Dénifard dans fa Collection de Jurifprudence , ne donne au
cune atteinte aux maximes généralement réçues par rapport
aux droits du Seigneur Haut-Jufticier , fur les Pâturaçea
communs , parce que dans la Coutume de l’ Iiïe , pour la
quelle cet Arrêt a eré rendu , le Seigneur Vifcontier eft tou
jours aflîmilé au Seigneur H a u t - Juftih'cier , & mis avec luï
dans la m êm e cUiIe > & auffi. les é p a v e s , les deshérancest *
�£ ^ tj
c
les fucceiîions des bâtards, les c h e m i n s , les places publiques
font attribuées cumulativement aux Seigneurs Hauts-Juftkiera
&. aux Seigneurs Viicontiers j ainfi iuivant les dilpoluions de
cette Coutume , il paroît impoflible de faire , par rapport à
la Jurifdidion , aucune diitribution entre le Seigneur H i u t -J u iticier & le Seigneur Viicontier 5 dc*iorte que fi à une JuriidicHon
égale le Seigneur Viicontier joint la Seigneurie foncière & im
médiate fur tout le territoire, il n’efl: pa& étonnant q u ’il aie
obtenu la préférence.
Mais cet Arrêt ne peut recevoir aucune application dans
l ’A u v e r g n e , où la Seigneurie direcle , en d ’autres mains
que celles du Seigneur Haut .■Ju f ti ci er , n’emporte avec foi
ni Fie f ni J u r i d i c t i o n , &c où la Ceniive cil communément
un bien purement roturier.
Denifard rapporte un autre A r r ê t , du 20 Janvier 1 7 6 1 ,
qui a également admis le Seigneur Viicontier à demander
ie triage des Communaux. Mais le m ot if de la déciiion n’eii
pas douteux , parce que cet Arrêt a été rendu dans la C o u
tume d ’Artois, qui attribue tous les droits réels au Seigneur
Vifcontier 5 c’eil lans doute par cette raiion que ce fécond
Arrêt n’eft point cité dans la Conlultation.
11 faut donc s’en tenir à la maxime généralement re çu e,
écrite dans le texte d ’un grand nombre de C o u tu m e s , 8c
enfeignée par les Auteurs , que le droit (ur les Pâturages
c o m m u n s , eft une dépendante de la haute jnftice. C'efi: par
cette raifon q u ’il paroît inutile d ’examiner fi dans l’eipece
propoiée la C e n i w e du Seigneur a été augmentée par des
acquifitions particulières, ou fi au contraire elle a iouffert
des diminutions Ce des démembremens. Il paroîtroit égale
ment inutile d ’examiner fi le Seigneur Haut-Jufticier n’eft
pas encore aujourd’hui Seigneur dire# de la plus grande
partie du terreïn , & fi les C om m un aux ne font pas encla
vés dans fa Ceniive. Ces circonilances, qui exigeroient né.
cefiairement une longue difcnilion , ne (ont point aiTez déeifives pour qu’on doive s’y artêter >. il faut s’en tenir à I4
ibule qualité de Seigneur H a u t - Juûiçicr. M . le D u ç
�7
Bouillon, Seigneur Ha u t - Jufticier de G e r z a t , fit ordonnée
en 1 66$ , le triage des C o m m u n a u x , quoique certainement
il n’ait pas la Seigneurie directe fur tout le territoire j car il
ci l de notoriété que dans la feule juftice de Gerzat il y a
plus de trente Seigneurs dire&s.
|
La décifion rendue pour M. le D u c de Bouillon , relati
vement à une Juilice fituée en A u v e r g n e , cil beaucoup plus
analogue à nos moeurs & à nos ufages , que des Arrêts ren
dus pour des Seigneurs Vifcontiers de Flandre & d’Artois.
Mais ce feroit très-inutilement qu’on établiroit que dans les
Pâturages communs , dont les Habitans font propriétaires
le Seigneur H a u t-J u ft ic ie r, comme premier & principal H a
bitant , a une propriété commune & indivife , & p e u t , â
ce titre, demander le partage. C e t t e maxime , dit on , ne
feroit en Auvergne d’aucune utilité au Seigneur Haut-juftic i e r , i î , comme le prétendent les Auteurs de la Coniulration , 1 allodialite d e 3 fonds forme un obftacle à l'exercice
du droit.
L'Ordonnance de 1 6 6 9 , dans les difpofitions déjà citées y
ne diftingue point les pays de Franc-aleu , de ceux où on re
çoit la m a x i m e , m ile Terre fans Seigneur. La Loi eft conçue
en termes généraux , par conféquent elle concerne tous les
p a ys , iâns exception , qui font fournis à l’empire du Légiilareur 5 & c’eft un axiome tr iv ia l, que lorfque la Loi ne dis
tingue point , il n’eit pas permis d ’admettre des diftinctions.
Cette regîe eft d’autant plus certaine dans l’efpece pré
fente , qu’il ne s’agit point d ’un cas particulier 8c imprévu ,
, fur lequel le Légiilateur n’ait pas porté la vue , & qui ait
: pu échapper à fon attention > il eit queflion de fçavoir
une Loi générale doit demeurer fans exécution , dans la plus
grande partie du Royaume. En effet, iî le triage n’a point lieu
dans les pays de Franc-aleu, les diipolîtions de l’O r d o n n a o
ee de 1669 font étrangères au L a ng ue do c, à la Pr o v e n c e \
au Dauphiné , & à toutes les provinces de droit écrit ; if
faudra égalem ent retrancher la Bo u rg o g n e , laFranche-Coriné,
&
’
�i
s
la Champagne , le Berry , le N i v e r n o î s , !e Bourb onn oî s, la
Marche 6c l’Auvergne parce que les Coutumes de ces dif
férentes Provinces admerrent le Franc-aleu. Ainfi une Loi
générale deviendroit un Règlement particulier pour quelques
Provinces feulement.
O n pourroit s’en tenir à ce premier moyen qui eil décif i f , parce que la Loi étant générale, &. étant faite pouj
tous les pays iujets à la dornin.itioi) du Législateur , il ne
peut y en 2voir aucun qui foit excepté , Sc qui ne (oit point
aiÎujetti à la Loi.
L ’Ordonnance ne refufe le triage au Sei gne ur , que dans
le cas oq. les Habirans rapportent la preuve que les C o m
munaux n'ont point été concédés par le Seigneur , ou qu’ils
ont été concédés à titre onéreux > cette preuve a paru indifpeniable pour détruire la prefomption de d r o i t , qui fubilile en faveur du Seigneur Haut-Jullicier.
Les Auteurs de la Conlultation difenc que l’Ordonnancç
iuppoie que les Com mu na ux n’ont pu parvenir aux Hahitans , que par la conceilïon du Seigneur, Cette fuppofi.
tion , difènt-ils , très-admiiîîble dans les Coutumes qui ont
adopte la m a x i m e , nulle Terre fans Seigneur , refifls ouverte
ment à la maxime contraire , nul Seigneur fans Terre,
S’il s’agiiloit decombattre une déciiion particulière , le
fentiment d’un A u t e u r , on pourroit djicuter quels ont été les
motifs qui ont iervi de fondement à la Loi , & fi ces mo
tifs font fondés en raifon ou appuyés fur des autorités iufîîfantes. Mais ici c ’eil une Loi claire & préciie , q u ’on atta
que de front , Si qu*on. veut rendre inutile , fous pretexte
que le Legiiîateur s’efl: déterminé fur une faulfe iuppofition ,
q u ’ii n’a pas exactement conny. les principes du dioit couîumier. 11 n’y a pis lieu de craindre que les Joges ipécias
lement deftinés à faire exécuter la Loi , adoptent de pareilraiionnemens.
Au refie , il feroit facile de prouver q u e , meme relative,
ment aux pays de Franc-aleu , les difpofirions de l’Ordonm n c c de 1669 font conformes aux principes & à l’ufage.
L ’originq
�9
L ’origine des Communaux & des droits d’ufâgc fe rap
porte ordinairement à la libéralité des S e i g n e u r s q u i ont vou
lu peupler leurs T e r r e s , 2c y attirer des Habitans : tel cil
le langage des Auteurs.
O n convient qu’il eft poiïible que des Habitans ayenr
acheté un Pâturage , ou qu’ils ayent délaillé une portion de
leurs propriétés pour en former des pâturages communs}
mais il faut convenir en même temps que ces poilibilités fonc
prefque de pures ipéculations. On ne trouveroic peut-être
pas en A uvergn e un feul Communal acquis par les H a b i
tans, ou formé aux dépens de leurs propriétés 5 il y a même
à cet égard une impoilïbilité évidente pour lesjuftices d ’une
étendue coniîdérable , & qui renferment des Villages éloignés
les uns dés autres , telle que celle dont il s’agit. 11 feroic
abfurde d’imaginer que les Habitans d’un Village ont c o n
tribué pour acquérir un pâturage éloigné , dont ils ne peu
vent faire aucun ufage , & qui eft uniquement à la bien
séance des Habitans d ’ùn autre Village > cependant tous les
H a b i t a n t d'une même Juftice ont un droit égal dans les
C o m m u n a u x '} il n’y a^ucune différence dans leur condition.
, Mais (ans entrer, a cet é g a r d , d.an3 un plus grand d é t a i ,
& e n admettant ce qui eft purement poiîible , il fera toujours
•vrai que ce font des cas extrêmement rares , qui ne ionc
q u e des exceptions à h règle g én éra le , 5c auflî voyons-nous
-en Auvergne qu’on n’ y connoît d’âutrêti conceifions de C om iiiurlaux'que celles qui ont été faites par les Seigneurs.
O n hc contefte point aux Habitan:} la co-propriété des
,C o m m u n a u x , mais cette propriété q u ’ils tiennent du Seigneur
demeure commune & i indi^iie avec lui , & c ’eft en conié<quence qu*il éft'aütbrifé à demander le triage. C e droit du
Seigneür ri’a- rien d ’incompatible avec le Franc-aleu , parce
que l’ailodialité du fond le laille toujours fournis à la Jurifdi&ion , &. à tous les droits de la H a u te Juftice , & c ’eft
auili par cette' rarion que dans les pays mêmes de Franc-aleu
le droit du- Seigneur H^ut-Juilicier fur les C om m un aux a
toujours été reconnu» •.
B
�10
C ’eil fur la Cou tume de Troyes , qui eit une C ou tum e
allodiale, que Dumoulin a die que le Seigneur eft fondé en
la propriété dans fa Haute Juftice >& il tire cette conféquen^
ce fur l’article de la C o u t u m e , qui veut que les Habitans
ne puilFent prétendre droit de Pâturage , fans titres ou payer
ment de redevance au Seigneur.
©•
Cette déciiîon fe concilie parfaitement avec l’allodialité ,
parce qu'or? ne peut en inférer autre c h o f e , (I ce n’eft que
dans i’origne le Seigneur Haut.Jufticicr étoit propriétaire du.
tond , Sc q u ’il l’a concédé de la même maniéré qu’il le poiled o i t , c ’eft-à-dire , franc de toute charge.
C ’eft fur ce fondement q u ’antérieurement à l’Ordont*
nance de 1 66p , le triage a été ordonné dans cette même Cou,tume de T r o y e s , par plufieurs Arrêts. Il y en a un entr’autres, du 13 Septembre 1 5 5 2 , rapporté par Pithou & Filleau,
qui a adjugé au Seigneur ijn tiers des Comm un aux . L ’Arrêt
du 2, Avril 1613 , eft rendu ¡contre les Habitans de D u q ïe-R.oi, dans la Cou tume de Berry j àiniî l’allodialité n‘a ja
mais été un obftacle au triage, L e Grand , quoique partifan
zélé de l’allodialité, artefte l’uiàge fur ce point, de la m a
niéré U plus précife & I3 plus diferte : Pour ce qui regarde ,
dit. il , les upiges & pâturages efans les prairias , nous obfervons
communément , (ans dijlinclion, de bailler le tiers ait Seigneur.
Salliny, fur la Cou tume de Vitri , également allodiale ,
attefte ijuiii l’ufage ; il n’y a , . d i t - i l , que Jes Seigneurs qui
puident competehtem -portionsm (îbi 'vindicnre , laquelle monte
au tjers avec le droit de Juftice & de Chafte fur le tout ,
comme il fut ju g é par la T a b le de Marbre , le z Juin i 6 op ,
entre le Marquis de Trerçelps & les Habitans de N u ll y .
L e dernier Commentateur de la Coutijme de Chaurnont ,
article i o i , s’explique fort clairement: Il y a y dit cet A u r
teur , des liçux <?h les Habitans font propriétaires des Comprimes
& Pâcages , par indivis avec lç Seigneur , & d'autres oit h
Seigneur fèu l a la propriété , dr les Jrfabitans le drqit d’ufagQ
feulement. Lorfquc le Seigneur cjl propriétaire , par indivis avçç
'les Habitans , il petit demander qife partage en fait■
�J&7
rî
qu'il lu i en fo i: laififé tine portion lib r e , & dont i l puiffe difpoj'er à fa ‘volonté ; alors les Artêts fix e n t cette portion ait tiers
& laiffent le [urplus aux Habitans. C e fuffrage effc d ’autant
plus important, que l’Auteur a écrit réc em me nt, 5c que la
Coutu me de Chaumont eft allodiale.
Duno d , dans ion traité des preferiptions , part. r. chap,
12. attefle l’ufage de la Franche-Comté , qui efi: pays de
Franc-aleu : Quoiqu'on refufe dam le Royaume le partage des
f â t is communs aux Communautés & a u x Habitans , l ’on y à
admis depuis long-temps les Seigneurs h demander une part des
PÀtnrages & Communes, lorfqu'ils font tenus d ’eux a titre gra
tuit : laquelle part a été reglée au tiers. Cette Jnrifprttdencè
ne s'étoit pas introduite en Franche-Comté avant que l'Qrdonnance
de 1669 y fat publiée. C e font les termes de [’Auteur. Ori
n’a pas penfé en Franche - Comt é que les diipofùions de
J'Ordonnance de 1 66 y , fuflènt étrangères au pays d©
Franc-aleu.
O n ne croit point que l’autorité des JurifconfuÎtes puifle
être balancée par le ienriment folidaite d'un CommiiTaire à
Terrier , cité dans l.i Confultation j & à l’éçard de D e .
nifard q u i , comme le difent les Auteurs de" la Confultation , a entrevu la queftion , c ’ed plutôt un doute qu’ une
décifîon qu’il propofe.
Mais fi dans la thefe générale les Comm un aux , même
dans les pays de Franc-aleu , font préfumés de la concefîîoh
du Seigneur , cette vérité paroît encore plus certaine en
A uvergn e , où , comme Panefte Mazuer , notre ancien C o u tutnier , omnia qttx Junt in territorio feu dijîricin alicujus Dom ini cenfentur effe de Jno feudo & Dominio & etiam de ftia
Jurifdiffienc.
'
Les Auteurs d e la Confultation , pour éc3itcr , s’il éroic
poilible, une autorité auili preflante & aufli decifive , dffeilt
que ce paflage doit être entendu d'iftributivement 5 c ’eft àdire qqe tout ce qui efl renfermé dans la circonfcription de
la juctice du Seigneur eft fous fa Juriidiélion , & que t0ljC
&e Q,ui cft ren ferm é dans le territoire circonfcrit du F ie f ou
& *
�de la D i r e c t e , eil de fa mouvance ou de fa ccniîve.
C ette idee reiifte évidemment à l’eiprit tk. à la lettre ,
loin q u ’on trouve aucune disjon&ive dans le paffàge cité , to u t ,
au coutraire , eft lié par les copuiatives ejr ctiam tout fait ég a
lement partie 5c du Fief &: de la Juftice.
La diftinclion imaginée fur les mots territorio & diJlriBa
n’eft point exaéicj car loin que le mot territorittm puille i n
diquer le Fief, il eft au contraire confacré pour exprimer la
Juriidiclion. Territorittm ab eo d ifftm quod Magijlratns jus ibi
terrêndi hnbeat.
Dans l’origine la JurifdiéHon a été annexée au Fief. Les
Juftices, dit Lauriere fur Loifel , furent tellement inhérent
tes aux Fiefs qu’il n’y en avoir point fans J u f t i c e , ni de Juitice fans Fiefs. La Juftice étoit à la charge de ceux auxquels
la Terre le trou voit appartenir, dit l’Editeu.r du nouveau Traité
du Domaine dans la Préface. Loifeau dans ion Traité des
Seigneuries, développe ce point avec plus d’étendue j & le
lancraçe
O O des Jurifconfuites & des Hiftoriens eft conforme. Ainiï
l ’étendue de la Juitice a été la même que celle du F i e f , & les
changemens fucceififsqui peuvent être arrivés fur ce point font
abfolument étrangers , parce qu’il s’agit de l’état primitif. O r ,
la Seigneurie du F i e f emportoit néceiTàirement la Seigneurie
la propriété primitive du terrein qui compofoit le Fief. Le
Souverain a donné à íes premiers Vaifaux une certaine étendue
de terrein qui a formé le Fief. ¡Ce Vailil eniliite s’efi: donné
des Vailiiux en fous inféodant une partie de ce terrein ; il en
a concédé une autre portion moyennant des redevances5 une
autre portion a été concédée gratuitement ou pour récom«
penie de fervice , ou par pure libéralité , ou enfin pour ie pro
curer des habitans dont le Seigneur a cru pouvoir tirer avan-r
tage. Mais il n’eit pas moins vrai que la propriété primitive
{j réiîdé en ia perfonne.
Cela Ce vérifie dans i'efpece propofée. Non feulement le Seig
neur a coniêrvé la Seigneurie directe fur une partie confidérable de fa Ter re , mais preique tous cçux qui y perçoivent
s des cens .les tiennent dç lui en.t'iiîf» ôc s’il y a quelques par
.
�celles d ’héritages dont le cens ne Toit pas tenu en F ie f, c’efl
parce que ces héritages avoient etc concédés fans ch ar g e , Ôc
que la premiere rente que le propriétaire a impofee forme
un cens en directe en vertu de la difpofition de la Co utu m e.
Si l’autorité de Mazuer avoit befoin d’être confirmée , on y
joindroit le fentiment de Bafmaifon , q u i , fur l’article
du
titre 17 j d i t , que les terres, hermeî & vacants défrichés font
députés appartenir au Seigneur du territoire & non aux habi
tant.
C ’eft inutilement qu’on oppofe que Bafmaifon dit fur le
titre 28 , que les C om m u na ux font la petite portion de terre
délaiiTée d ’antiquité par commun confentement des Habitans
pour nourriture du bétail 5 cela ne détruit point la préemption
de propriété en faveur du Seigneur luut-Jufticier , & il n’en
réfultera autre choie , finon que Bafmaifon n’a peut-être pas
a irez approfondi la nature des C o m m u n a u x ; car rous les titres
de la Province apprenent que les Commu naux ont été concé
dés par les Seigneurs.
L ’ufage de la Province autorife le T riage. O n connoîc
rArrêt pour le Com te de Chabane contre íes Habitans. L;i
Sentence des Requêtes de l’Hôrel pour M . le D u c de Bouil
lon contre les Habitans de Gerzat du j Janvier 166$. La Sen
tence de la Maîtrife de Il io m , en faveur du même , contre les
Habitans du Château1 d’Ennezat, du 1 6 Juillet 17 j 6 . Les H a
bitans Defvaux-ès-Limagnes ne firent exiler la demande en
T r ia g e contre eux qu’en reconnoiilant un cens fur les C o m
munaux. Les Habitans de la Juftice de Perigere ne firenc
échouer la demande du Seigneur qu’en établiilant que la conceilion n’étoit point g ra tu ite , & que les Communaux étoient
tenus en Fief,
Dans l’efpece propofee le Seigneur joint à la Loi générale
des titres particuliers ; il rapporte une multitude d ’Acles qui
conftatent, non feulement que les Seigneurs ont difpofé des
biens vaçans
les ont donné à cens, mais qu’ils ont permis de
■ftirc-dçs raies & 4 <?s foíTés dans les C o m m u n a u x , d’y prendre
l'eau , cc qui l'upp?fe,non.f«ulcment une- lupériorhé & uns
�ict °
\i,c
*4
Jurifdiction maïs auffi une propriété C a r le Seigneur, à raif o n de la haute-Juftice, ne pourroit permettre aucun ouvrag e,
aucune entreprife dans les héritages des Propriétaires particu
liers. Il eft également conftaté que le Seigneur a concédé des
droits de marchage & pâturage dans l’étendue de fa Juftice
En cet état tout fe réunit pour aff urer le droit de T r ia g e on
peut même obferver que les H a b it a n s , f u i v a n t leur propre ti
t r e , ne pourroient réclamer que I’ufage d’un feul Communal ,
car en 1 5 87 ils ont déclaré qu’ils n’a voient l’ufage que d’un
feul Communal qu’ils ont dénommé.
O n ne connoît point l’efpece du Jugement rendu contre le.
fieur Depoiian , & on fait que les moindres circonftances peu
vent former une différence eff entielle pour la décifion. Si on;
s’en rapportoit à la citation , ce feroit un jugement contraire à;
ce qui avoit été jug é par plufieurs Arrêts dans la mêm e C ou tu
me de T r o y e s , & à l’ufage attefte par Legrand.
Délibéré a Riom ce 2 1 Mars 1 7 68, Signés , G R A N G I E R . ,
P R A D lE R ,T O U T T E E , PARADE, ANDRAUD
C H O S S I E R , & B R U G IE R E DE BARAN TE.
Délibéré à Clermont Ferrand , fuivant l'a v is & les moyens em
ployés dans la Confultation ci défu s le 25 Mars 1768
Signes
T O U R N A D R E
&: A R T A U D ,
De l'Imprimerie de L. P. B O U T A U D O N , Imprimeur du Roi
& du Confeil Supérieur, 1 7 7 3
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Consultation sur le droit de triage. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grangier
Pradier
Touttée
Parade
Andraud
Chossier
Brugière de Barante
Tournadre
Artaud
Subject
The topic of the resource
communaux
triages
seigneur haut-justicier
droits féodaux
doctrine
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation sur le droit de triage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de L. P. Boutaudon (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1768-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0528
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Auvergne
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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communaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droits féodaux
seigneur haut-justicier
triages
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DERNIERE RÉPONSE
A LA DEMANDE FORMÉE CONTRE L ’ÉTAT
AU NOM DE S. A. R. Mgr LE DUC D’AUM ALE,
RELATIVEMENT AUX VIDES DE LA FORÊT DE TR ONÇAIS.
L ’administration des domaines a rempli un devoir sacré en défendant
les droits de l’Etat contre des prétentions qui ne sont fondées ni endroit
ni en équité. En répondant au premier Mémoire publié dans l’intérêt de
Son Altesse Royale, les agents du domaine se sont scrupuleusement ren
fermés dans les questions de fait et de droit qui résultaient même des
ont r a p p e l é ces actes, les ont cités
a c t e s p r o d u i t s par l’adversaire; ils
textuellement, et se sont abstenus de toutes réflexions en dehors de la
cause. Le dernier écrit publié au nom du prince semble cependant ac
cuser l’administration de réticence et de mauvaise foi ; cet exemple ne
s e r a p a s suivi. Les agents du d o m a in e , tout en défendant
avec chaleur
et conviction les intérêts qui leur sont confiés, ne s’écarteront pas du s y s
tème de modération q u ’ils ont adopté ; ce ne sont pas des moyens de
considération qui peuvent opérer la décision du procès en litige, et pour
repousser la demande intentée contre l’ Etat, il suffit de s’appuyer sur
les actes et les lois.
On devait naturellement penser qu ’après un jugem ent de première
instance, longuement et fortement motivé, deux longues p la id o irie s
devant la Cour royale, deux mémoires imprimés, la cause était en état
de recevoir une décision, et qu’il ne s’agissait plus que de se présenter
devant les magistrats compétents pour appeler leur attention sur les
moyens invoqués de part et d’autre. L’administration de S. A. R. n’en
a pas jugé ainsi: un nouvel imprimé a été distribué, sans doute pour o b
tenir de nouveaux délais, pour embrouiller la question, détourner l’at
tention des magistrats du véritable point en litige, et égarer l’opinion
�&
'* •
C2 )
publique. Ce nouveau Mémoire ne contenant rien qui n’ait été réfuté
dans la réplique du domaine, on aurait pu se dispenser d’y répondre j
aussi sera -t-o n court dans ces dernières observations, et se contenterat-o n de quelques réflexions sommaires, réservant une réfutation plus
complète, lorsque les parties se retrouveront en présence devant la Cour
royale, et il faut bien l’espérer, pour la dernière fois.
Le contrat d’échange du 26 février 1661 contient l’abandon au prince
deCondé de tout ce qui constituait le duché de Bourbonnais en général
et sans exception, si ce n’est des bois futaies que ce prince ne pouvait ni
couper n i abattre.
L ’administration n’a jamais contesté cette vérité , n'a point altéré le
sens de l ’acte, l'a cité dans son Mémoire textuellement, sans en omettre
un seul m o t; mais, en même temps, elle a ajouté: La forêt royale de
Tronçais n’a pas été comprise dans cet acte d'échange, i° parce que la
législation qui régissait la F rance à celte é p o q u e s ’y o p p o s a i t ; 2 0 parce
que la même f o r ê t n e f a i s a i t p u s p a r t i e intégrante du duché de Bourbon
nais, étant une propriété personnelle des anciens ducs de Bourbon, qui
leur était advenue, non par don de la Couronne, mais par acquisition à
titre privé.
i° La législation du temps s’y opposait: les parties contractaient en
16G1, sous l’empire de l’édit du domaine de février i
566 qui était loi de
l’Etat, et qui proscrivait d’une manière absolue l’aliénation des grandes
forêts, ainsi que des vides qui se trouvaient dans l’intérieur ou aux reins
d ’icelles. Cet édit ne distinguait pas entre les aliénations perpétuelles et
les engagem ents; ce u x-ci étaient regardés comme de véritables aliéna
tions, l'engagiste ayant les mêmes droits qu’ un acquéreur ordinaire ,
pouvant user et abuser, changer, dénaturer les objets à lui engagés, les
aliéner à son tour. De plus, toute aliénation des biens du domaine était
de sa nature révocable, et l’histoire nous apprend que chaque souverain,
à son avènement au trône,se faisait un devoir de révoquer toutes les alié
nations du domaine consenties par son prédécesseur, soit qu’elles fussent
pures et sim ples, soit qu’elles fussent à titre d’engagements. (O rdon
43G, i 483 , i 5 i 7 , i 5 a i , iS a y , i 53y , 1 i>50, ctc.)
L’édit de février i 5GG s’appliquait donc à toute aliénation de grandes
nances de i / io i, 1
forêts de l’Llat, sans distinction entre les aliénations pures et simples et
les aliénations à titre d’engagement.
�(¿ 61
(
3
)
L’acte d ’échange de 166 1, contracté sous l’empire de cet édit, a xld
en respecter les dispositions ; il ne contient aucune dérogation formelle
à la législation existante; ce n’est pas un acte sohnn el émané de l’omni
potence royale, du pouvoir souverain exerçant les fonctions législatives,
mais un simple acte d’administration qui se renfermait dans les limites
légales, ne dérogeait en rien aux lois en vigueur, et concédait au prince
de Condé tout ce qu’il était permis à Louis X I V de lui concéder, tout ce
qui était légalement dans le commerce et non frappé de prohibition.
La législation s’opposait donc à ce que la forêt de Tronçais lût com
prise dans l’acte d’échange de 1 6 6 1, et à défaut de termes formels, con
statant d’ une manière incontestable que Louis X I V a voulu faire un acte
de souveraineté, en violant les lois existantes, la présomption légale est
q u ’il a vo u lu s’y renfermer.
20 La forêt de Tronçais ne faisait pas partie intégrante du duché de
Bourbonnais, en ce sens q u ’elle était possédée par les ducs de Bourbon ,
non comme fief relevant de laCouronn e, assujéli à certaines redevances,
prestations ou servitudes, mais en pleine propriété, comme chose à eux
personnelle, dont ils p o u v a i e n t d i s p o s e r à l e u r v o l o n t é , s a n s être assu—
jétis à a u c u n e formalité envers la Couronne. Confisquée sur le connéta
ble de Bourbon, non comme une dépendance du duché de Bourbonnais,
mais bien par suite de l’arrêt du parlement qui avait prononcé la con
fiscation de tous les biens du connétable, sans aucune distinction, elle
n’a cessé, depuis ce moment, de faire partie du domaine de I’Etat, dit
Coellier de Moret, dans son Histoire du Bourbonnais, dit encore M. L e pècheux, dans sa requête adressée à l’assemblée nationale.
Elle appartenait si bien à l’Etat, que Charles X , alors comte d’Artois,
demanda en
1775, qu’on la
lui accordAt à titre de supplément d’apanage';
sa demande fût rejetée, non pas parce qu’elle avait déjà été engagée h la
maison de C o n d é , mais parce que l’Etat 11e pouvait pas aliéner une
aussi belle forêt.
L ’acte déchange de 1GG1, en concédant au prince de Condé le duché
de Bourbonnais , ne lui a pas concédé tout ce qui avait appartenu au
connétable do
B o u rb o n ,
qui constituait le grand
à
quelque litre que ce
fief
en <liiclic—pairie en 1327.
fût,
mais seulement ce
formant le duché de Bourbonnais, é r ig é 1
�Les actes intervenus depuis , ne peuvent laisser aucun doute sur ce
point, que les forêts royales , régies par l’édit de i
566 ,
n’étaient pas,
n’avaient pas dû être comprises dans l’acte d’échange de 1661 , et que
ce prince lui-m êm e ne pensait pas pouvoir réclamer ces forêts.
Remarquons d’abord que cet acte contient la vente formelle des bois
taillis et de haute fu ta ie , et qu’ensuite vient la réserve des bois de haute
futaie qu’il ne pourra n i couper, n i abattre. Ainsi, d’ une part, les bois de
haute futaie sont vendus au prince, et d’ un autre côté, ces bois de haute
futaie sont réservés au roi. Comment concilier ces deux clauses contra
dictoires? Dans le sens indiqué par les agents du prince, il n'y a pas de
conciliation possible ; la prétendue concession des bois de haute futaie
n’existe p a s , n’est qu ’un leurre, une dérision, un lapsus calami] les
forêts royales couvertes de futaie auraient été cédées au prince de Condé,
sous la condition qu’ il n’en jouirait jam ais, puisque lors m ê m e que les
arbres auraient été coupés et vendus, le sol r e p r o d u i s a n t de nouveaux
arbres, et d e v a n t à p e r p é t u i t é r e s t e r futaie, la réserve aurait été perpé
tuelle, et la cession nulle, suivant cette adage : Donner et retenir ne vaut ;
e lle s agents du prince reconnaissent ( page 4 de la r é p o n s e ), que c’est
ainsi qu’on doit interpréter la convention.
Dans le sens du domaine, tout s’explique, il ne reste aucune obscurité ;
on a cédé au prince de Condé tout ce qui était aliénable dans le duciié de
Bourbonnais, toutes les petites fo rê ts, eu taillis ou bois f u ta ie , sans
exception, sous la seule réserve des arbres (le haute futaie qu ’il ne p o u
vait ni couper, ni abattre; cVst-à-dire, sous la réserve des arbres alors
existants, lesquels demeuraient réservés au roi tant qu’ils étaient sur pied ;
mais cette réserve cessait à mesure que les arbres étaient abattus, soit qu’ils
formassent des bouquets épars dans les héritages abandonnes, soit qu ’ ils
fussent réunis en forêts d'uni: contenance au dessous de cent cinquante
hectares; et une fois ces arbres coupés et e n levés, ce prince devenait
propriétaire libre du sol dans lequel ces arbres avaient été implantés, et
jouissait des taillis qui croissaient à la place de ces arbres futaies enlevés.
C ’est ainsi d’ailleurs q u ’il en a agi pour les trente-trois petites Ibiêls qui
lui ont été assignées en 1G88. Dans le premier système, contradiction
form elle, impossibilité absolue d'expliquer les termes de l’a cte; dans lu
second, clarté, justesse, application facile. Ne doit-on pas toujours in -
�u
( « )
terpréter un contrat dans le sens le plus c la ir , dans celui qui exclut
toute équivoque ?
Si la forêt de Tronçais eût été comprise dans l’engagement de 166 1,
quel sujet de contestation eût pu s’élever entre l ’Etal et les agents du
prince? Quel était le rôle qui restait aux agents des maîtrises? Ils n ’a
vaient plus à s’occuper de la défensabilité ou non défensabilité des bois;
leur garde, leur conservation ne les concernaient plus, car tous les taillis
appartenaient au prince, et ce dernier devait veiller à leur conservation,
comme il l’a fait pour les trente-trois petites forêts qui lui apparte
naient, après l’arrêt de 1688. Les gardes du roi n’avaient plus qu ’ une
chose à faire, surveiller les arbres futaies alors existants ; le roi n’avait
conservé de droits que sur ces arbres ; leur tâche devenait bien facile
à remplir : il suffisait de quelques visites de temps à autre ; le prince au
contraire avait à surveiller les taillis, les vides, les usurpations commises
par les propriétaires riverains, et cependant la forêt continue d e lr e con
fiée exclusivement aux officiers du domaine , sans que le prince ait
nommé un seul agent pour supporter sa part de la surveillance.
L ’administration des biens d e S . A. II. prétend, ( p a g e d e s a r é p o n s e )
5
que les agents du domaine voulurent empêcher le prince de jo uir des
taillis de la forêt de Tronçais ; que ce fût là ce qui donna lieu à l’arrêt
de 167a , et que, par suite de manœuvres de leur part, ils parvinrent à
faire ériger en principe, que l’âge du taillis serait réglé à dix ans au lieu
de trente ans, selon la coutume du pays.
Le procès-verbal de réformation de 1G71 donne un démenti à ce rai
3
sonnem ent, car il établit que la forêt deTronçais contenait 1 8 , oo a r
pents dont
3oo
arpents seulement en bois futaie de bonne nature, 1G60
arpents en vieux chênes sur le retour et en partie étêtés, et
3
1 G, /io ar
pents en vieilles ventes de tous âges, ju sq u ’à neuf et dix ans. Le prince
aurait donc dû jouir de ces 16 ,
34o arpents qui évidemment, dans le sens
qu’on veut donner à l’acte de 1G 6 1, étaient compris dans sa concession,
notamment de toutes les coupes qui avaient été faites depuis dix ans ; et
cependant, il n’est pas a r t i c u l é q u ’il ait fait un seul acte de possession
sur ces coupes, q u ’il ait même manifesté quelque prétention à cet é^ard.
Ni dans l'arrêt de 1672,
ni dans celui de 1688, on ne voit rien qui ait
rapport à la forêt de T ronçais. Celte iorèt, non plus que celles de Les-
�(
6' )
pinasse, Dreuil, Soulangis, Grosbois et Civray , ne sont pas même
nommées.D’après la réponse que nous lisons, on aurait enlevé au prince
6 34o
de Condé, dans la seule forêt de Troncáis, i ,
arpents de bois taillis
auxquels il avait des droits incontestables: on lui en aurait seulement
accordé 4726, auxquels il avait également droit, et cependant il ne se
plaint pas, il ne réclame rien au delà, il se trouve très content de la p o r
tion qu ’on lui assigne; c'est lui qui poursuit l ’homologation du travail
des experts, qui sollicite un arrêt conforme, et rien dans la procédure
ne conslate qu ’il se soit plaint de la lésion énorme que cet arrêt devait
lui faire éprouver.
A i n s i , dès 1672 et 168 8 , le prince de Condé reconnaissait q u ’il n’a
vait aucun droit sur les forêts royales, quoique ces forêts continssent des
taillis de n e u f à dix ans , et quoiqu’on lui eût vendu tous les bois tant
taillis que de haute futaie, sans aucune autre réserve q u e de ne pas
couper les bois de haute futaie; et il l a i s s a i t p ro n o n c e r , ou plutôt, il
sollicitait u n a r r ê t qui le «léponillait des quatre cinquièmes de ce qui au
rait été sa propriété légitim e, s’ il eût entendu alors son acte d’échange
comme on voudrait l’entendre aujourd’hui.
L ’administration des domaines n’a pas discuté l’arrêt du conseil de
167a , parce qu’elle n ’en a pas de copie dans son dossier, et qu’elle ne
le connaît que par la production qu’en a faite l’adversaire; mais , que
porte donc cet arrêt ? Nous allons le citer textuellement, tel que nous
le trouvons à la page
7 de la réponse.
« Le roi en son conseil, conformément audit contrat d ’échange du
aG février 1GG1, et avis du sieur T u b œ u f, a ordonné et ordonne que le
dit sieur prince de Condé jo uira des p âturages, panages, paissons,
glandee et p êc h e , de la coupe des bois taillis dépendant dudit duché de
H ourbonnais, et des amendes provenant des délits d’ iceux , à la charge
que l’adjudication desdits panages sera faite pour chacun an , sans
frais, par les officiers des forêts du H ourbonnais; les fermiers dudit
sieur prince de Conde appelés, lesquels s e r o n t tenus de visiter lesdits fo
rêts pour régler le nombre de porcs qui pourront être inis en chncuned’icelles ès-lieux défcnsahles et permis , dont ils dresseront leur procèsverbal, et à la charge aussi que les coupes desdils bois taillis seront réglées
à l’Age de dix ans , suivant l'etat qui en a clé dressé, et que la vente et r e -
oolement d’ iceux seront faits par lesdits oiliciers, etc. »
�( ^ ;
On prétend tirer un grand avantage de ces mots s conformément audit
contrai d'échange , ledit sieur prince de Condé jouira des pâturages, etc. ;
e to n dit :«la forêt de Troncáis était donc comprise dans l’acte d ’échange
de 1 6 G 1 , p uisqueleprince a joui des pacages de cette forêt, et que l’ar
rêt de 1672 énonce que le droit de pacage est dû conformément au con
trat d’échange.
La conséquence n’est pas rigoureusement j u s t e , car si la forêt de
Troncáis a été cédée au prince par l’acte d’échange de 1661 , à q u o i bon
se faire donner ou confirmer en 1672 le droit de pacage sur cette
même forêt? Le droit de propriété n’em p o rte-t-il pas nécessairement le
droit de pacage? ce dernier droit n’e st-il pas une partie du prem ier?
P e u t-o n concevoir un propriétaire qui n’aurait pas le droit de faire pa
cager ses bestiaux sur sa propriété? D i r a - t - o n q u e la réserve des bois de
haute futaie insérée dans l’acte d’échange nécessitait cet a n êt? Mais cette
réserve ne s’étendait qu’à la défense de couper les bois de haute futaie, et
le pacage des bestiaux ne peut jamais être nuisible aux bois de haute fu
taie; il n’y a que les jeunes taillis qui soient exposés à la dent des ani
m aux, et tous les bois taillis étaient la propriété du prince, sans aucune
réserve. Ce n’est pas dans les taillis qu’on introduit les p o rcs, car il est
rare que les taillis produisent du gland ; pourquoi donc accordait-on
au prince en
1672, un droit qu’il possédait nécessairement depuis 1G61 ,
sur lequel aucune difiicullé n ’avait pu raisonnablement s’é le v e r,
dont la reconnaissance en
1G72 ,
et
impliquait une contradiction formelle
avec le droit de propriété conféré en 1GG1 ?
k s -lie u x dèfensables et perm is, dit le même a rrêt: pourquoi celte res
triction? Il n’y a défense d’introduire de bestiaux dans un bois que
quand ce bois est je u n e , au dessous de cinq ans ; o r , tous les bois de
celte nature, dans le sens de la dem ande, appartenaient au prince de
Condé; il d e v a it profiter même de toutes les coupes de bois futaie,
après l ’enlèvement des arbres réservés.
Le prince se trouvait soumis
sur ce point aux restrictions générales imposées aux propriétaires sur
leurs propres b o is , mais il n’y avait aucune nécessité d’en faire m en
tion dans l’arrêt de 167a ; cette restriction démontre que dès ce momenl,
il y avait des bois do l’Ktat, non dèfensables, soit dès lo r s , soit suscep
tibles de le devenir, qui n ’étaient pas la propriété du p rin ce, et.qup
�par suite, (ous les bois du Bourbonnais n’avaient pas été cédés au
prince par l’acte de
1661.
Les officiers des forêts sont chargés chaque année de faire l'adjudica
tion des pacages dans les bois et forêts du Bourbonnais: pourquoi celte
précaution, si ces forêts sont comprises dans l’acte d’é ch an ge? Si elles
sont la propriété du prince , pourquoi ne jo uira—t-il pas par lui-m êm e
de c e pacage? pourquoi ses agents ne procéderont-ils pas directement
à l’adjudication?O n objecte (p a ge 8 de la réponse), que l’Etat avait un
grand intérêt à surveiller le repeuplement des forêts dont le sol aliéné
temporairement devait, dans un temps plus ou moins é lo ig n é , faire
retour à son profit. Cette objection aurait quelque poids, si la même
mesure avait été appliquée à toutes les autres forêts abandonnées au
p rin ce; mais elle disparait quand on voit q u ’en
1688 ,
les agents de
l’ Elat cessent de s’occuper des trente-trois petites forêts r e c o n n u e s pour
avoir fait partie de l’éch an ge ; que le
prince
j o u i t par lui-m êm e de ces
p e t i t e s f o r ê t s , les fa it g a r d e r par ses a g e n ts, par des gardes à ses gages ,
sans que l’Elat conserve sur elles aucune surveillance autre que celle que
les agents forestiers exercent généralement sur toutes les propriétés
boisées. Mais l ’Etat avait bien le même intérêt à surveiller ces trentetrois forêts, elles devaient aussi faire retour au domaine dans un temps
plus ou moins éloigné. Le prince n’avait également sur elles q u ’un
droit précaire. Pourquoi donc, celte différence? pourquoi cet abandon
coupable de la part de l’administration à l’égard de ces trente-trois
petites forêts, quand elle se montrait si sévère, si rig o u re u se , si tra cassière à l’égard des autres forêts?
On a d i t , dans la première réponse aux observations, que ce droit de
pacage avait été par erreur et abusivement accordé au prince de Condé
par l’arrêt de 167a ; et plus on examine cet a rrê t, plus on se confirme
dans cette opinion. 11 est évident q u ’on a voulu favoriser le prince , en
lui accordant plus que ne lui conférait l’acte d’échange de 1G61, et que,
pour y parvenir, on a été obligé d’em ployer ces mots : conformément au
contrat d'échange ; c a r , ou bien l’acte d’échange comprenait toutes les
forêts du Bourbonnais, sans e x cep tion , et dans ce ca s, l’arrêt de 167a
est r id ic u le , sans o b j e t , un véritable non sens ; ou bien les grandes fo
rêts n’élaienl pas comprises dans le même acte d’é ch an ge , et dans ce
�(
9
)
ca s, l’arrêt de 1G72 accorde au prince un droit qu’il n’avait pas aupa
ravant; mais comme il fallait colorer en apparence cette extension don
née au contrat, on a ju g é convenable d’ajouter ces m ots: conformément
au contrat d'échange, mots qui pouvaient en imposer à une époque où les
propriétés du domaine étaient assez mal administrées, mais qui ne sou
tiendrait pas aujourd’hui un examen sérieux.
On s’appuie encore sur ces mots : le prince jouira de la coupe des
bois taillis dépendants du duché de Bourbonnais , et on ajoute : cela
est-il clair ?E h bien ! si le prince s’appuie sur ce'tte déposition de l’arrêt
de 1 6 7 2 , nous lui répondrons : vous prétendez aujourd’h u i , en 1842,
que ces mots s’appliquent à toutes les forêts du Bourbonnais ! donc
vous avez dû profiter des coupes qui ont pu être faites dans les grandes
forêts. Comment se fait-il donc que dans des temps voisins de cet arrêt,
vous n ’ayez jamais réclamé aucun droit sur la forêt de Tronçais? Votre
arrêt est de 1672 ; il y avait en 1G71, iG ,
34o arpensde bois taillis, dans
Tronçais, de tous âges , même de neuf à dix a n s, et vous ne pouvez pas
articuler un seul fait, n o n p a s d e jo u issa n ce , mais m ô m e de réclama
tions sur ces taillis ! Au moment même où vous obteniez un arrêt aussi
favorable, vous en connaissiez tellement l’e s p r it , que vous laissiez sous
vos y e u x , couper la forêt de T ro n ça is, en 1G71 , la forêt de Gros-Bois
plus tard , celles de Lespinasse et autres; les coupes de ces bois lutaies
faisaient tomber les forêts dans votre domaine, et vous gardiez le silence !
Vous vous gardiez bien d’élever aucune réclamation ! Vous n’exerciez
aucun acte de poursuite, ni de possession , et ce n’est q u ’au bout de
cent soixante-dix ans qu’ il vous vient
l’idée de donner à cet arrêt une
nouvelle interprétation!
Mais il y a [dus , le système de la demande est p r o s c r i t par les termes
mêmes de l’arrêt de 1G72. A la vérité, cet arrêt accorde au prince de
Condé ht coupe des ho
'8
taillis (lu duché de JSoutbonnais, n u is , ajoute
plus bas : suivant l'état qui en a été dressé; or l’état dressé par le com
missaire T u b œ u f , quoique fort large, quoique très favorable au prince ,
ne contenait pas une parcelle de la forêt de Tronçais, ni des autres forêts
royales.
Les agents du prince , en citant avec complaisance les mots :
t jouira de la coupe des bois taillis du duché de Bourbonnais, » se g a r
dent bien de faire remarquer la restriction qui suit ces mots. Ils veulent
�prouver que l’arrêt accordait au prince tous les bois du Bourbonnais, et
malheureusement pour leur système , celte restriction fatale , suivant
l ’état qui e n a é té dressé, vient les démentir et constater qu’on n’a accordé
au prince que la coupe des bois taillis dont l’état est annexé à l’a rrê t,
état qui ne comprend pas les grandes fo rê ts, parce que jamais le roi
n’avait entendu concéder au prince les grandes forêts, propriété inalié
nable aux termes d e l ’édit de i
566.
Sans doute, il semble résulter de l’arrêt de 167a, qu ’ un droit de pa
cage sur les forêts de'l’Etat aurait été accordé au prince de Condé ; s’il
s’agissait en ce moment de statuer sur l'exercice de ce droit de pacage,
il y aurait lieu d’examiner s’il a été légalement accordé, s’il devait ou
non s’étendre à la forêt de Tronr.ais, s'il a été exercé constamment et
sans trouble; de quelle manière il s’exercait ; s’ il n’y a pas eu confusion
entre les mains de l’Etat par suite de la confiscation opérée en 1791 ; si
l’administration a pu et dû en ordonner la suppression en i
83o.
Mais
comme il ne s’agit en ce moment que d ’une question de propriété, et
q u ’on n’invoque le fait de pacage que comme un fait de possession pou
vant conduire au droit de p ropriété, il serait oiseux de s’engager dans
une discussion prématurée. Seulement, la concession, ou si l’on veut, la
reconnaissance, par l’arrêt de
167a , d’ un droit de pacage dans les
forêts de l’Etat, est la preuve la plus forte, la plus convaincante, que ces
mêmes forêts n’avaient pas été cédées au prince par l ’acte d ’échange de
1G61, ou bien il faut dire que les agents du prince ainsi que les m agis
trats qui onl pris part à cet arrêt, étaient les gens du monde les plus
ineptes et les plus ignorants.
L ’arrêt de iGSBest encore plus clair que celui de 167:2. On y ht un
effet que par le règlement de 1672 011 a abandonné au [»rince certains
taillis qui 11e devaient pas lui appartenir, soit parce qu ’ ils sont en lutaie,
soit parce qu'ilb *ont enclavés dans le corps des buis et futaies de S . M . Ainsi
donc, en 1G88, S. .M. avait dans le bourbonnais, des bois et futaies qui
lui appartenaient, m algré l’acte d ’échange de IGGI ! Nous dirons à no
tre lour : K st-ce clair? Ainsi, en
IG72,
le commissaire T u b œ u fv o u s avait
fait la délivrance des taillis auxquels vous pouviez [avoir droit; mais ce
commissaire était allé trop lo in , il avait été beaucoup trop complaisant;
il vous avait attribué des bois qui étaient enclavés dans les bois de Sa
�( H
)
Majesté ; on vous enlève ces bois qui ne pouvaient pas vous appartenir ,
parce qu’ils étaient frappés d’inaliénabilité ; on vous attribue trentetrois petites forêts dont vous pourrez disposer, toutefois après que le ro*
aura fait couper tous les arbres futaies qui s’y trouvent,; car en 1G88, on
1672 , on veut se renfermer scrupuleusement
dans les dispositions de l’acte d ’échange de 1661 , et le prince renonce
n’est pas aussi léger qu ’en
à jamais, pour îui et ses successeurs, à rien demander pour le surplus des
autres bois qui lui avaient été attribués en 1672 ! Que peut-on conclure
de cet arrêt, sinon qu’ il prouve clairement que le.'roi possédait dans le
B o u r b o n n a is des forêts royales non cédées au prince, su r lesquelles ce
dernier 11e pouvait prétendre aucun droit, qui étaient réservées à
Couronne?
Q u ’on rapproche maintenant cet arrêt, qui parle en termes exprès des
bois ou futaies de Sa Majesté, de l’arrêt de 1672 qui accorde un droit de
pacage sur les forêts du roi, et de l’édit de 1
566 qui
prohibe les aliéna
tions des grandes forêts : tout se lie, tout s’e n ch a în e , tout est consé
quent. Le roi, par l’acte d ’échange de 1661 a cédé au prince de Condé
tout ce qui était aliénable d’après la législation, et se réserve tacitem ent,
par la seule iorce de la loi, les grandes forêts inaliénables. L’arrêt de
1672 concède au prince, à lort ou à raison, un droit de pacage sur les
forêts réservées;l’arrêt de 1688 consacre l’existence de ces forêts réser
vées au roi, et réprime l’extension que le commissaire T u b œ u fa v a it don
née aux droits du prince ;tout est clairement expliqué.
Q u ’on adm ette, au contraire, le système de la demande. L ’acte de
1661 accorde au prince tout ce qui constitue l’ancien duché de Bour
bonnais sans exception , en y comprenant les grandes forêts, malgré l’é
dit p ro h ib itif de 1
566 ; puis,
en 1 6 7 a, intervint un arrêt qui concède nu
prince un droit de pacage sur les mêmes forêts dont il a acquis la pro
priété ; ensuite, en 1688, nouvel arrêt qui enlève au prince certains
taillis comme étant enclavés dans les forêts du roi, quoique ces forêts
soient la propriété du prince! Quel gâchis! quelle énigme à deviner !
quelle sagacité pour en découvrir le sens!
On se récrie b e a u c o u p sur ces mots : Forêts royales, forets du roi. On dit
que ces noms étaient donnés indistinctement à toutes les forêts du Bour
bonnais. Celle assertion n’est pas exacte ; sans doute, avant Pacte d’é
�change de 1 6 6 1, toutes les forêts du Bourbonnais étaient forêts royales ,
puisqu’elles appartenaient toutes au roi ; mais à partir de cet acte , on
ne connaissait plus comme forêts royales que celles qui étaient restées
au domaine, et n’étaient pas devenues propriétés du prince de Condé.
Ainsi on disait la forêt royale de Tronçais, de Dreuille, de Lespinasse ,
de G ros-Bois, même quand ces forêts avaient été coupées ; tandis q u ’on
ne disait pas la forêt royale de Champeaux, de Marseauguet, deR igoulet,
etc., quoique ces forêts continssent des futaies, parce que ces forêts
a v a i e n t été cédées au prince, et étaient sorties du domaine de la C o u
ronne. Cette distinction n’est donc pas aussi futile qu’on a l’air de le
croire.
La demande fonde la plus grande partie de ses raisonnements sur une
équivoque. Le prince , d it-o n , a toujours jo u i, depuis 1GG1 ju sq u ’en
i
830 ,
sauf les années passées dans l’émigration, des pacages de l a f o r ê t
de Tronçais ; or, que demande aujourd’hui Son A l t e s s e ? C e s mêmes pa
c a g e s dont la p o s s e s s i o n ne lui a j a m a i s été contestée, qu’on n’ose pas
nier aujourd’h ui, et qui est justifiée par une foule d ’actes qu’on a rap
portés devant la C ou r.
D ’abord, l’administration ne convient pas que le prince ait constam
ment joui sans trouble de ce droit de pacage; sans doute, il en a joui
plusieurs fois, «à plusieurs reprises, soit par l ’ignorance, la négligence ou
la connivence des ofïiciers de l’ Etat; mais en admettant comme vrai ce
qui est contesté, voyons de quelle manière il jouissait, et si celte jo uis
sance a pu lui conférer un titre pour réclamer la propriété de 898 h ec
tares de la forêt de Tronçais.
Remarquons d’abord qu ’ il s’agit en ce moment d’une demande en dé
sistement, non pas de laforêt de Tronçais toute entière; le prince 11eré
clame rien de toute la partie boisée; il ne réclame ni la partie couverte
en futaie, ni les taillis nombreux provenant des coupes successives faites
depuis cinquante-trois ans, quoique, dans son système,lotit lui appar
5 8 hectares de terrain non
tienne légitimement, mais seulement q
boise,
faisant partie du périmètre de la forêt; et pour fonder celte demande, il
dit : L'administration reconnaît, et des actes nombreux le constatent ,
que j ’ai, depuis iGG 1,011 du moins depuis 1G72 ju s q u ’en 179J, et de
5
puis 18 r ju s q u ’en t
83o, jo u i du
droit de paciigusur ces
5 (j8 hectares
�( <3 /
de terrain ; on ne peut donc pas me contester la propriété de ce terrain,
puisque j ’ai en ma faveur uneaussi longue possession.
Qui n e croirait d’aprés cela que Je droit de pacage concédé au prince
par l’arrêt de 1673 et exercé par lui depuis celte époque, soit constam
ment, comme il le soutient, soit par intervalles, comme le prétend l’a d
ministration, s’appliquait spécialement au terrain revendiqué ? Que c’é
tait précisément sur les vides de la forêt que ce pacage avait lieu, et que
c’était le produit de ces mêmes vides qui était versé dans la caisse du
prince? Eh bien! cela n’est pas. On a voulu abuser la Cour et les lecteurs
au moyen de ces mots '.Droits de pacage exercés et pacages revendiqués. La
vérité est que les
598 hectares qu ’on réclame
aujourd’hui, étaient pres-
qu ’étrangers au droit de pacage perçu, ou du moins y entraient pour
une part si faible, qu’ils n’étaient d’aucune considération dans la ferme
qu’on en faisait annuellement.
Les droits de pâturages, panages, paisson, glandée et pêche compris
dans l’arrêt de 1C72, se composaient
1° des droits
de pâturage, pacage
et paisson, expressions synonitnes qui s’appliquaient aux bêtes a u mailles, ou vaches. C e droit ordinairement n’était pas affermé; il n’était
exercé que parles habitants des dix communes usagères qui avaient des
titres en vertu desquels ils pouvaient envoyer chaqueannée leurs bestiaux
pacager dans la forêt de Tronçais, moyennant une redevance annuelle
de cinq sols par tête ; 2° des droits de panage et glandée, consistant à
envoyer un certain nombre de porcs
dans la forêt de Tronçais, lors -
qu’il y avait du gland ou de la faine en suffisante quantité. Les d i x com
munes usagères exerçaient ce droit, aussi moyennant une redevance de
cinq sols par tête; mais lorsque l’année était bonne et que la récolte de
glands e x c é d a i t les besoins des usagers, on affermait le surplus à un a d
judicataire ; 3° enfin du droit de pêche dans les ruisseaux, creux ou ré
servoirs qui pouvaient se trouver dans la forêt de Ironçais. Les terrains
réclamés par S. A.
H. ne contiennent
ni étangs, ni ruisseaux, ni réser
voirs ; cc droit de pêche est donc tout à fait étranger à la demande. Ces
mêmes terrains 11e contiennent pas un arbre, dyne ils ne produisent pas de
g la n d s; donc encore les droits de panajje et glandée SUllt ¿gfllcniCIli
étrangers
ù la demande. L e prince ne peut donc fonder sa demande
que sur /e droit de
pâturage proprement dit ; or, ce droit
de
pâturage
�( 14 )
restreint aux seuls bestiaux des usagers (sauf i’abus que pouvaient en
faire quelquelois les agents de l’administration), était d’une faible impor
tance , car les usagers n’étaient pas nombreux. E h bien ! ce droit, tout
modique qu’il était, ne s’exerçait pas spécialement sur les vides de la
forêt, mais bien en niasse sur la forêt tout entière , sur les futaies sur
les tallis, sur tout ce qui était déclaré défensable. Si les usagers n’avaient
pu envoyer leurs bestiaux que sur les vides, ils n ’auraient pas soutenu de
longs procès pour maintenir leurs droits, car ces vides épars dans la fo
rêt, couverts de mauvaises bruyères et d’ajoncs, ne produisaient même
pas d ’herbe propre à la nourriture des animaux. C’était dans les futaies t
dans les taillis, qu’on conduisait les bestiaux des usagers, dans
ce
qu ’on appelait les jeunes ventes, aussitôt que l’administration e n avait
proclamé la défensabilité. Jamais les vides de la forêt n’ont donné lieu à
une adjudication spéciale ; jumais ils nesont entrés en c o n s i d é r a t i o n daus
le prix de l’adjudication ; jamais iis n’ont été r e g a r d é s comme des pâtu
ra ges, et d a n s les t i t r e s d e s c o m m u n e s usngères, il est constamment ex
pliqué que les habitants de ces communes ont le d r o i t d’euvoyer pacager
leurs best,aux daus les bois iulaies et taillis de la forêt de 'fronçais , è s lieux défensables, sans faireaucune mention des vides.
Ainsi, on peut répondre avec avantage aux prétentions du prince :
Vous revendiquez ces
598 hectares
parce que l’arrêt de
1G72 vous
a c
corde ou vous reconnaît les droits de pâturage, panage, paisson, glandée
et pêche. Mais ce droit de pèche sur lequel vous vous appuyez, vous a u
torisait donc à réclamer tous les cours d’eau, étangs, creux ou réser
voirs qui se trouvaient dans la forêt de Tronçnis? Pourquoi n'en récla
m ez-vou s pas ? Mais ce droit de panage "et glandéc que vous dites avoir
exercé pendant cent cinquante ans sur toute la partie boisée de la forêt
de 'fronçais, vous autorisait donc à revendiquer toutes les parties de
cette forêt qui ont été couvertes de bois, au fur et A mesure que le bois
est coupé ? Comment donc ne réclamez-vous aucune parcelle du terrain
(pii produisait le gland ou la faine? Le droit de pâturage a dù être exercé
par vous de la même manière sur la totalité de la forêt de 'fronçais , il
vous autorisait donc à réclamer la totalité tic celte forêt ! Pourquoi donc
vous restreignez-vous aujourd'hui à
5()8 hectares, quand vous pourri* z
en demander plus de*G ,ooo? Quelle raison pouvez-vous alléguer pour
�( .5 ;
avoir possédé ces
5g 8 hectares plutôt que tout le reste de la forêt ? Com
ment se fait-il que votre prétendue possession s’applique spécialement
et uniquement à ces
5g 8 hectares,
lorsque vous dites avoir possédé le
tout de la même manière, par les mêmes voies, en vertu des mêmes
actes ? Citez-nous un seul acte de possession spéciale sur le terrain que
vous revendiquez; rapportez un seul écrit, un seul fait duquel il puisse
résulter que les vides de la forêt aient été regardés comme ne faisant pas
un seul corps, un tout indivisible avec la forêt elle-m êm e, et alors vous
pourrez faire comprendre comment vous aurez pu acquérir des droits
particuliers sur ces vides, quand vous n’en avez pas sur le reste. Ju squ elà votre prétention est insoutenable.
On ne pouvait, dit la demande, jouir de ces vides qu ’au moyen du pa
cage, et en recevant chaque année le prix de l’adjudication , le prince
exerçait tous les actes de' possession) possibles. Ce raisonnement ne dé
truit nullement l’objection que nous venons de faire, que ces terrains
vides n’ont jamais fait l’objet d’une adjudication séparée, e tq u e leprince
n’en a joui que comme il jouissait du surplus de la forêt qu'il ne reven
dique pas ; mais il manque lu i-m êm e de solidité. Si l ’intervention des
officiers de la maîtrise dans l’adjudication de la glandée se justifiait par
la nécessité de veiller à ce que les bois réservés au roi fussent gardés
avec soin , cette intervention était tout a fait inutile en ce qui concer
nait ces vides ; là, il n’y avait pas d’arbres à conserver, pas de repeuple
ment «à surveiller, puisque le sol lui-même appartenait au prince. Rien
n’cmpêchait que ce dernier n’en jo u it directement, par ses agents seuls,
qu'il n’en lit faire une adjudication séparée, qu’ il n’en usât à sa volonté,
comme il faisait des (erres vaines et vagues en grande quantité dans la
province, et que ses agen's affermaient, amodiaient ou aliénaient ; le
prince en aurait retiré un produit bien autre que celui q u ’ il en retirait
lorsque ces vides se trouvaient confoudus avec la totalité de la forêt de
Tronçais; et scs agents avaientsi peu l’idée que leur maître e û t q u d q u e s
droits de propriété sur ces terrains, que pendant un espace de cent cin
quante ans, 011 ne peut pas citer un seul fait de possession qui s’applique
à ces vides.
On a dit, dans l’intérêt du dom aine, que le a
3 mars 1830 ,
le baron
de Surval, agent du prince de Coudé, avait élevé, pour la première (ois ,
�(
‘0
)
la prétention que la forêt de Tronçais avait été comprise dans l’acte d’é
change de 16 6 1; et là dessus les agents du prince se récrient et incul
pent la bonne foi de l’Etat, en soutenant que dès 1 6 6 1 , le prince a tou
jours joui des pacages, panages, paissons et glandées dans la forêt de
Tronçais; c'est ainsi q u ’on cherche toujours à confondre le pacage avec
le droit de propriété, lorsque ces deux
droits sont évidemment tout à
fait distincts et séparés.
Ledom aine a donc été bien fondé à soutenir :
i® Que le contrat d’échange de 1661 ne comprenait pas les forêts
royales d’ une certaine importance ; il n’y avait pas besoin pour cela que le
contrat contint des réserves expresses ; les grandes forêtsétaienc frappées
d ’ inaliénabilité aux termes de l’édit de 1
566, la
réserve était donc de
plein droit; il aurait fallu, pour q u ’elles fussent comprises dans l’échan ge,
un acte formel, émané de l’autorité royale, agissant c o m m e souveraine ,
sous la forme d’o rd o n n a n ce , édit ou d é c l a r a t i o n , revêtu de la signature
du roi, p o r t a n t dérogation textuelle aux lois existantes ; un tel acte
aurait pu avoir effet ju sq u ’à révocation, mais il n’en a point étéainsi.
Le contrat de 1661 n’est qu’ un simple contrat civil, passé par le roi
comme administrateur des biens du domaine , soumis à toutes les e xi
gences de la législation alors existante, et on ne peut pas, on ne doit pas
supposer que cet acte fût contraire à la loi.
20 Que les arrêts de 1672 et 1688 font connaître et expliquent le con
trat d’échange, et la propriété de forêts réservées au roi.
Toutes les arguties de la demande ne pourront détruire ce fait que
l’arrêt de 1672, en accordant au prince le droit de pacage dans toute l’é
tendue (1rs forêts du Bourbonnais, a reconnu par là qu'il y avait des fo
rêts qui n’avaient pas été cédées au prince par l’acte d’échange de 16 6 1,
et q u ’il n’est pas permis à quiconque a du bousens de supposer q u ’on lui
accordât un droit de pacage sur des terrains qui étaient sa pleine propriété,
en vertu d’un titre antérieur. Que si ou lui accorde par le même arrêt le
droit d’exploiter les taillis dans toutes les forêts dépendant du d u c h é , ce
droit est en même temps restreint par ces mots : Suivant l'clat qui en a vie
dressé ; il est constant q u ’aucune des forêts royales ne se trouvait com
prise dans cet état ; le prince est forcé de reconnaître lui-même, q u ’il n’a
jamais exercé ce droit, quoique de nombreuses coupes aient été faites
�( 1? )
V f
'
dans la forêt de Tronçais,soit à l’époque même où cet arrêt a été rendu,
soit de 1779 à 1792, époque de son émigration, soit depuis son retour
de l’émigration. Ce même arrêt restreint formellement son droit sur ces
bois taillis, à ceux compris dans l’état dressé par le sieur T ubœ u f,
q u i
ne
péchai^ pas par trop de rigueur contre Son Altesse Sérénissime ; q u el’arrêt de 1688, en restreignant encore les effets de l ’arrêt de 16 7 2 , constate
q u e
le
sieur
T u b œ u f a eu tort d’accorder au prince des bois enclavés
dans les bois de S. M. ; que le roi possédait dans le Bourbonnais d’autres
bois que ceux aliénés, et déclare que le prince, n i ses successeurs, ne
pourront
rien
prétendre dans ces bois : o r, si l’arrêt de 1688 enlève au
prince et à ses successeurs toute prétention quelconque sur des bois qui
cependant avaient été reconnus en 1672, comme étant sa propriété , à
plus forte raison d o it-on lui refuser toute prétention quelconque sur des
bois qui ne lui avaient jamais été attribués.
3° Que jamais la forêt de Tronçais n'a fait partie de cetéchange, mais,
au contraire, est toujours demeurée propriété exclusive de la Couronne.
Cela a été démontré de la manière la plus évidente par ce qui a été dit
5
plus h a u t, par l’édit de i GG, par les arrêts de 1G72 et de
1688 , et par
tous les actes qui ont suivi l’acte d’échange.
h° Que les vides existans dans cette forêt n’ont jamais cessé d ’en faire
partie.
Celte proposition n ’avait élé discutée dans la première réplique du
domaine, que parce que, lors des premières plaidoieries devant la Cour
royale, l’avocat du prince, en désespoir de cause, revendiquait ces vides
comme devant être compris sous la dénomination générale de terres
vaines et vagues, et comme tels, donnés au prince, aux termes de l’acte
de 1G61. Il devenait alors important de prouver que ces vides n’étaient
pas des terres vaines et vagues, dans le sens ordinaire de ces mois, mais
qu’ ils étaient parties intégrantes de la forêt royale, compris dansson pé
rimètre, et réputés forêt tout aussi bien que les parlies boisées: Aujour
d’ hui qu’on n’ose plus reproduire les argumentations grammaticales de
l'audience, il devient inutile de discuter un fait qui n ’est pas contesté.
11 ne faut cependant pas conclure d e l à que l’administration recon
naisse que les vides qui existent en ce moment dans la forêt de Tronçais,
soient les mêmes que ceux qui existaient, soit en iGG i, à l’époque du
3
s-
�contrat d’échange, soit en 1 6 7 1 , à l ’ époque de la réformation ; c’est là un
point de fait fort douteu x, sur lequel il n’appartient à personne d e d o n ner une réponse exacte. La iorêt de Tronçais a dû é p ro u ve r plusieurs
changements dans une période de cent quatre-vingts ans. Des parties
alors boisées ont pu être réduites à l’état de vides,
par suite de l’exploi
tation des arbres et de la négligenee des agents forestiers; des vides ont
pu être semés et repeuplés, com m e, en effet, il y a eu des semis ordon
nés et exécutés à différentes époques, et aucune mémoire d ’homme ne
peut rem onter assezhaut pour déposer vérité sur ce fait.
Le procès-
verbal de 1671 signale des vides n o m breu x, sans indiquer leur conte
nance, ni leur situation, et ce point restera toujours dans l’obscurité.
5° Que le p r in ce d e C o n d é n’a ja m a is exercé aucuneaction su rc es vides.
Cette proposition est encore démontrée par ce qui a été dit plus haut
Quel est le seul acte de possession exercé par le prince de Coudé s u r ces
vides? Les a -t-il affermés, cultivés, donnés à bail ou à cens ? les a - t - i l
r e n f e r m é s de fossés, changés de cu lture? Ses gardes ou ses agents ont-
ils dressé un seul procès-verbal contre les usu rpateu rs, à quelque titre
que ce s o it ? Ont-ils exercé un seul acte de poursuite? IN'ou, non, mille
fois non. Seulement, Son Altesse aurait reçu pendant un laps de temps
plus ou moins considérable, le produit du droit de pacage. Mais com m e
on l’a dit, c e n’étaient pas les vides de la forêt qui étaient affermés , c’é
tait la forêt toute entière, c’étaient le pâturage, 2a glandée et la pêche ;
sur la somme de quatre à cinq mille francs que produisaient annuelle
ment ces droits, la glandée seule entrait pour les deux tiers , et dans
Je tiers restant, les vides de la forêt ne figuraient pas même pour un
vingtième. Si le prince de Coudé ne peut retirer aucun avantage de cette
jouissance en ce qui concerne le sol planté en futaies et en taillis, co m
ment peut-il s’en prévaloir seulement pour les vides? Comment la même
cause peut-elle produire des effets différents ? Voilà ce que les agents du
prince n’ont pas pu encore nous expliquer.
0" Que
les agents du prince n’ont pas osé soutenir les conséquences de
leurs raisonnements.
Il n ’y a ici ni inexactitude ni faux raisonnements. Les écritures signi
fiées par les agents du prince font foi q u ’en première instance, ceux-ri
prétendaient que le sol même des forêts royales était engagé sous la
�seule réserve des arbres existants, et qu’à m esurequ’ un arbre futaieétait
coupé, le prince pouvait s’emparer du sol d’où on l’avait enlevé, e t , il
faut bien en convenir, le rédacteur de cette écriture était conséquent
avec l’esprit de la demande; si le prince a un droit à une partie q u e l
conque de la forêt de Tronçais, îl a incontestablement droit à la totalité,
à mesure que les arbres futaies seront coupés ; l’acte d’échangede 1661
est trop clair sur ce point pour prêter à l’équivoque. Mais devant le tri
bunal de Montluçon, l’avocat du prince pressentant l ’impossibilité où il
était de soutenir un tel système, abandonna toute prétention au terrain
couvert de bois futaie, et, plus lard, devant la Cour royale, demanda
acte de ce que le prince renonçait à toute réclamation sur la forêt de
Tronçais, soit futaies, soit taillis ; déclaration irrégulière, sans aucune
valeur, puisqu’elle élaif faite au nom d’ un prince mineur, sans aucune
autorisation de son conseil d’administration.
Le domaine a donc eu raison de dire que les agents du prince ont re
culé eux—mêmes devant les conséquences de leur système et les ont
amoindries à chaque phase du procès.
Dans les documents cilés par les agents du prince et attribués aux
84
agents de l’admininistralion des eaux et forêts en i i , 18 1
5 et
1816 ,
il n ’est question que du droit de pacage ; nulle part on ne reconnaît au
prince un droit de propriété, sur quelque partie que ce soit des forêts
royales, pas plus sur les vides que sur les parties boisées. La lettre de
MM. liaison, Marcotte et Chauvet, du
2 G janvier
1822 , n'est relative
qu'aux droits de pacage, et on peul remarquer en passant que ces mes
sieurs parlent de quatre bois qu ’ ils apppellcnt domaniaux et qu’ils disent
situés dans l’arrondissement deiJannat, tandis que deux de ces bois, les
brosses de la Louere, et les brosses de Vinas, appartenaient au prince e t
étaient situés dans le canton d’IIérisson, arrondissement de Montluçon.
( ’.’est par erreur qu’on dit que les anciens seigneurs de Bourbon avaient
concédé, en 1
375, des droits d ’usag« aux habitants de dix communes li
mitrophes ; c’est bien de 137», à la vérité, (pie datent les premières let
tres patentes accordées à ces communes par Agnès de Bourbon ; mais ces
lettres constatent que ce droit leur appartient et est exercé depuis long
temps en vertu d'anciens litres qui ne sont pas rappelés ; mais la teneur
des lettres de 1 375 constate que ce ne fut pas une concession faite pnr les
�( 20 )
ducs de Bourbon, mais au contraire, la reconnaissance d’un droit légi
time, exercé, non pas sur les vides de la forêt, mais sur les futaies et
taillis, car des vides il n’en est pas dit un mot.
Le fait rapporté (page 12 de la première répliqué), est justifié par le
rapport d’ une déclaration faite le 27 pluviôse an 11, devant le directoire
du district de Cérilly, par les nommés Bouchicot, qu’ ils sont détenteurs ,
à titre d’engagement, des anciens bâtiments de la châtellenie de la
Bruyère-l’Aubépine, suivant une adjudication à eux faite au bureau des
finances deMoulins, le 28 avril 1786. Cet acte sert à prouver que si l’acte
de 1661 comprenait la châtellenie de la üruyère-l’ Aubépine, il y avait
néanmoins dans cette châtellenie des objets dont le prince de Condé ne
jouissait pas, et qui étaient restés la propriété du roi ; comme ces sortes
d'adjudications étaient précédées de longues formalités, d’affiches et de
publications, 011 ne peut pas supposer que les agents du p r i n c e qui ré
sidaient sur les lieux, eussent laissé vendre, au profit du roi, ce qui ap
partenait à leur maître , quelque modique qu ’en fut la valeur.
On repousse l’argument tiré de la production du procès-verbal d e r é formation de 1 6 7 1, et cependant cet argument nous parait puissant. L ’ar
ticle
3 , titre 37, de
l’ordonnance de
1G69 ,
enjoignait aux grands maî
tres, en faisant leurs visites, de faire mention de toutes les places vides
existantes dans les forêts ou aux reins d’icelles ; de désigner celles qui au
raient été aliénées, engagées, ou données à cens, et celles qui, étant li
bres encore, pourraient être repeuplées*
Ce fut en conformité de cette ordonnance qu’eut lieu la réformalion
générale de la forêt de Trouvais. Cette opération fut annoncée par des
affiches, des publications dans toutes les paroisses riveraines; elle dura
plus de deux ans ; le commissaire réformateur Leferon procéda à une
visite scrupuleuse ; il signala de nombreuses anticipations
commises
par les riverains, et l’existence de vides dans les différents cantons ; mais
il ne dit pas (¡tic ces vides avaient été engagés ou aliénés ; au contraire ,
il les signale tous, com m e faisant partie du sol forestier, devant être re
piqués eu glands , ce qui constituait un (rouble aux prétentions du
prince. Ce procès-verbal a élé lu, enregistré et transcrit dans les maî
trises de Moulins, Cérilly et Hérisson, sansaucunc opposition de la pari du
desagen lsdu prince. Depuis, el en i8u8, il a élé décidé par la Cour royale
�( 21 )
de Riom que ce procès-verbal avait force deloi, parce qu’il avait été revêtu
de t o u t e s »es formalités alors nécessaires, et qu’il faisait foi en justice.
Tous ceux qui possédaient les terrains déclarés anticipés pau le com m is
saire Leferon, ont été condamnés à se désister de ces terrains, par le
seul m o tif q u ’ils avaient gardé le silence lors des opérations. Par la
même raison, le prince ne peut pas réclamer aujourd’hui, comme lui
appartenant, des vides qui ont été reconnus, en 1 6 7 1 , n’avoir été ni alié
nés, ni engagés, et être la propriété de l’Elat. On ne peut pas décider ,
en
faveur du prince, autrement qu’on n’a décidé contre les propriétaires
riverain s,
puisque le titre invoqué est le m ê m e; la position des rive
rains était même plus fa vo ra b le , car ils possédaient, e u x , ils possé
daient réellement, comme propriétaires; ils n’avaient jamais été trou
blés , jamais poursuivis, tandis que le prince ne peut invoquer aucun
fait de possession réelle sur les objets qu’ il revendique.
Vainement vient-on dire que le prince n e possédant que précaire
ment, n’avait aucun intérêt à contredire les opérations du réformateur.
C elui-ci ayant reçu mission de constater quelles étaient les parties des
forêts aliénées ou engagées , ses décisions, non contredites dans le délai
v ou lu ,
étaient irrévocables. Ainsi,
lors même qu’en iGGr, on aurait
compris la forêt de Iron çais en tout ou en partie dans l’engagement du
prince de Condé, il suffirait que le procès-verbal de 1671 constatât que
la forêt de Tronçais était libre, et qu’aucune de ses parties n’avait été e n
gagée, pour que le silence gardé par le prince, lors de l’enregistrement
de ce procès-verbal, pût lui être opposé en ce moment comme une fin
de non-rccevoir.
C ’est encore à juste titre que le domaine a fait valoir la concession
faite à M.
N icolas
Hambourg en 1788, comme une preuve que le prince
de Condé ne se croyait aucun droit sur la forêt de Tronçais, et on disait:
I.e prince de Condé se prétend propriétaire de tous les vides de la forêt
île Tronçais ; il articule qu ’ il n’a cessé d ’en jo uir sans aucun trouble , et
cependant, en 1 T88, un arrêt du conseil concède à.M. H ambourg quinze
arpents pour y construire des forges, et lui accorde la jouissance p en
dant trente ans, de tous
les
vides qui se trouvent dans les trois triages
de la l.andc-lilanchc, de la Bouteille et de Montaloyer, pour en tirer
tout le produit qu’ il pourra , à la charge, par le concessionnaire, deles
�(
22
)
ensemencer en glands, cinq ans avant l’expiration de sa jouissance, et
deles rendre en nature de bois.
S’il y a au monde un acte public de propriété, c’est sans doute c e lu ilà ; on ne pouvait pas apporter un plus grand trouble à la jouissance du
prince, puisqu’on le dépouillait ainsi , sans indemnité, de ce qu’il pré
tendait lui appartenir dans ces trois cantons ; sans le consulter et pour
toujours , ces vides, ainsi aliénés au profit de M. Hambourg, étaient en
levés à toujours au prince , puisqu’apiès les trente ans de jouissance
concédés à M. Ram bourg, ils devaient être boisés et retourner à l’Etat ;
et cependant il garde le silence. Les habitants des communes usagères ,
lésés dans leurs droits d’ usage, bien moins encore que le prince de
Conde, ne suivent pas son exem ple, ils réclament ; ils adressent pétitions
sur pétitions aux ministres, au conseil d ’Etat, à l ’assembléenationale;ils
exposent leurs droits, produisent leurs titres, invoquent l e u r jouissance
non interrompue pendant cinq siècles au moins, et ne disent pas un
mot du prince de Condé, qui ne figure en aucune manière dans le p ro
cès. Mais si le prince eût été réellement engagiste de la forêt de Troncáis^
s’ il eût eu un titre légal à faire valoir, ne se serait-il pas empressé de se
réunir aux réclamations de ces dix communes? N’eût-il pas soutenu ses
intérêts personnels en même temps que les leurs ? Les habitants usagers
qui avaient alors à lutter contre un homme habile et fortement protégé ,
n’auraient-ils pas sollicité avec ardeur Son Altesse de se joindre à e u x ,
s’ ils lui avaient reconnu un droit quelconque snr la forêt de 'fronçais ?
!S’auraient-ils pas vivement recherché le patronage d’ un prince aussi
haut placé, et dont l’influence pouvait si bien contrebalancer les pro
tections de M. Ham bourg? Eh b i e n ! non ; les habitants des dix co m
munes n’ont pas même l’idée que ce prince soit engagiste cl que s c s in (érêls soient lésés, ils ne prononcent pas même son nom dans leurs pé
titions, et les agents zélés (lu prince ne forment aucune opposition , lais—
suit M, H am bourgse mettre en possession de ce qui lui a été concédéLes moyens opposés par les agents du p rin c e, à cette concession,
sont vraiment curieux. On avait trouvé commode de nier la concession,
eu première instance; l’avocat du domaine n ’avait pas cette pièce dans
mm )
dossier ; aussi, quoique ce fait fût de notoriété publique, le tribunal
de Montluçon ne put le prendre en considération dans les motifs du j u
�(
=3
)
gement. Devant la c o u r , l’arrêt de 1788 est rapporté : on ne peut plus,
nier , que d it-o n ?
n Malgré l’engagement fait au prince de Condé , du duché de B o u r « bonnais , l’Etat n’en conservait pas moins la faculté de vendre ou aliéa ner tout ou partie de ce d u c h é , en remboursant au prince tout ou
« partie de sa finance d ’e n g a g e m e n t, et c’est précisément ce qui au« r a i t l i e u , si d éjà, à celte é p o q u e , les préludes de la révolution ne
« s’élaient fait sentir, ce qui devait détourner l’attention du prince qui
«• se trouvait appelée sur des objets d ’une importance bien plus grande
« (p a ge 26 de la réponse. ) »
En supposant l’exactitude de ce p rincip e, toujours fallait-il que le
remboursement précédât ou accompagnât la dépossession ; il fallait o b
server certaines formalités , faire connaître au prince sa dépossession ,
faire procéder à une estimation des objets dont on le dépouillait, afin de
connaître qnelle était la somme qui lui était due proportionnellement
dans la finance qu’il avait payée. O r , trouve-t-on rien de semblable
dans la concession Ratnbourg ? le prince a - t - i l été p r é v e n u ? y a - t - i l eu
des pourparlers entre lui et M. Hambourg ? ou entre lui et les agents du
domaine? On n’en trouve nulle part aucune trace. L ’arrêt du conseil qui
prononce cette concession , est du 7 lévrier 1788 ; il a élé enregistré au
greffe de la maîtrise de Cérilly le i
5 avril s u iv a n t , et dès le premier mai
M. Hambourg campe dans la forêt de T ro n ça is, à la téle de cinq cents
o u vriers, bouleversant le terrain q u ’on venait de lui concéder, bâtis
sant, défrichant, fossoyant sans aucune autre opposition que de la part
des usagers qui bataillaient en vain, mais qui du moins , combattaient
de toutes leurs forces, en leur nom , sans parler du prince non plus que
si on ne l ’eût jamais connu.
Il est très facile, cinquante ans après l’é v én em en t, de parler d’ inten
tion , de dire (¡ne le prince de Condé aurait élé remboursé sans la révo
lution ; mais encore faudrait-il donner des preuves , des indices du moins
de ce qui se strait fait. S’il eût été question entre l’ Ktat et le prince de
Condé, d'arrangements, d’indemnité, de remboursement pour la concesM011 Hambourg, il auraitdù en rester des traces ; desoftVes,dcs demandes
ont du être faites de part et d’uutre. H apporte-t-on un seul document
qui y ait Irait? C ’est au mois de février 1788 que la concession a été
�faite , après soumission rendue publique; la mise en possession a eu lieu
im m édiatem ent, et ce n’est que dans le courant de 1 7 9 1 , plus de trois
ans a p rè s, que le prince a ém igré ; en supposant qu ’ il fût alors préocupé
des événements politiques, encore une fois , ce n’était pas lui qui s’o c c u
pait de ses intérêts financiers ; il payait des hommes d’affaires pour g é
rer,
administrer ses biens et non pour faire de la politique; et s’il eût
été iondé à réclamer une indemnité , il ne s’en serait que plus hâté de la
faire liqu ider, afin d’augm enter ses ressources pécuniaires au m o m e n t
de quitter la France.
Mais il est bien avéré,
bien constaté que trois années entières se sont
écoulées depuis la mise en possession de M. R a m b o u rg , et que le prince
de Condé n ’a élevé aucune contestation, rien d em andé, rien opposé ,
tandis que les dix communes usagères, fortes de leurs titres, disputaient
à outrance et dénonçaient au roi lui-même l’illégalité de la c o n c e s s i o n ,
exemple que les agents d u prince n ’ a u r a i e n t p a s manqué de suivre avec
bien p l u s d’a v a n ta g e , si le prince avait eu un litre ¡égal contre l’Elat.
C ’est en 1823
seulement que la concession faite à M. Ram bourg est
devenue définitive. O r , le prince de Condé a v a i t , dès 181/1, été remis
en possession de tous ses biens non vendus; il avait donc intérêt à s’o p
poser à cet arrangement qui
préjudiciait â ses droits ; il avait eu neuf
ans pour faire la recherche de ce dont il avait été dépouillé ; ses agents
avaient connaissance de la concession H am b o u rg ; un procès assez sé
rieux existait entre ce dernier et l’E ta t, devant le conseil d’état, et ce
pendant le prince a laissé consommer la transaction sansy former aucune
opposition ; et lorsqu'il s’est présenté pour réclamer sa part dans le
milliard de l'indem nité, il n’a rien réclamé pour les terrains cédés dé
finitivement à M. Hambourg.
« l.a concession faite à M. Hambourg est un des actes les plus scanda« leux qu’on ait pu se permettre en violation des lois, et il est assez.
« étonnant que l’Klat ose l’invoquer (p a g e a(» delà réponse. ) »
INVst-il pas vraiment extraordinaire d'entendre un pareil langage dans
la bouche des agents du prince? Quoi ! vous soutenez., et vous ave/, fait
plaider devant la cour que le roi Louis XIV a p u , dans un simple acte
notarié, violer facilement une loi positive, formelle, solennelle, que se»
prédécesseurs regardaient comme le palladium du d o m a in e , e n e n g a -
�( f r f ;
(
23 )
géant à perpétuité toutes les forêts royales du duché de Bourbonnais,
et vous osez soutenir quele roi Louis XVI n’a pas pu valablement concé^
d e r , par un arrêt du conseil d’E la t, sous sa présidence, une faible par
tie de la forêt de Tronçais , pour trente années se u lem e n t, à la charge
onéreuse d’y construire des forges , et de semer en glands des terrains
stériles! Quoi! lorsque l’acte d’échange de 16 6 x n’annonce en aucune
manière l’intention de déroger à l’édit de
1
566 ,
vous voulez bien que
cet édit soit foulé aux pieds; vous aviez érigé en principe, qu’en France
la volonté même tacite du roi suffisait pour paralyser les lois les plus
sacrées, et vous venez maintenant attaquer une concession formelle, faite
par le roi en son conseil, avec les formalités accoutumées, et vous criez :
« Le roi n’avait pas le droit d’agir ainsi ! » Vous renversez donc vous
même tout le système que vous avez élevé à si grands Irais ! Et remar
quez cependant la différence: dans le premier cas, Louis X I V aurait
engagé à perpétuité, ou du moins pour un temps illim ité, toutes les fo
rets royales du Bourbonnais , sans considération d’amélioration , sans
aucune garantie pour les inésus et dégradations , tandis que dans le se
cond cas, Louis X V I ne consentait qu’une ferme , un bail de trente a n s ,
sous la condition q u ’on construirait des forges et fourneaux qui demeu
reraient propriété de l’Etat , et qu’on ensemencerait en bois 200 h e c
tares environ qui ne produisaient rien. Dans le premier cas, on aliénait
le fonds lui-m êm e, ce qui était prohibé par l’édit de (
566 ; dans le se
co n d , il ne s’agissait que d’une coupe de bois qui était toujours dans
le domaine du roi
Ce n’est pas q u ’on veuille ici prendre la défense de la concession Ham
b o u r g , ni en soutenir la légalité ou l’opportunité ; on l’a c i t é e , non
comme une chose légale, mais comme un fait qui démontre le peu de
fondement de la demande de S. A. K. Seulem ent, M. Hambourg a pour
lui une concession formelle et non équivoque , appuyée d’ une possession
p u b liq u e , paisible et non interrompue depuis cinquante quatre ans , et
d’une loi postérieure qui tranche toutes difficultés , tandis que S. A. n’a
en sa fa veu r, ni titre, ni possession.
Qu’importe encore que l’arrêt du conseil du trois février 1778, qui
concède à un sieur Moniot la forêt de Gros-ltois, ait été rendu d’ une ma
nière aussi illégale que l’arrêt du 7 février 1788 ? Qu'importe fjue c»'sarrêis
�( 26 )
aient été contraires aux lois ou n o n ? C e n’est pas leur lé g a lité qui est en
question ici ; il ne s’agit pas de savoir si les concessionnaires ont ou non
dilapidé. Ces arrêts
ne sont rappelés que pour constater qu’à diffé
rentes époques , des concessions ont été faites de la part de l’ Etat dans
les forêts royales dont le prince se prétend aujourd’hui en g a giste , et
qu’à aucune de ces époques, le prince n’a élevé de plaintes; que jamais
¡1 ne s’est prétendu lésé dans ses droits , quoique ces concessions fussent
de nature à porter une atteinte grave à ces mêmes droits, s’ ils avaient
existé. Que ces concessions fussent illégales, c’était un motif d é p l u s
pour les agents du prince de s’opposer à leur exécution ; et si elles étaient
tellement en opposition avec la lé g isla tio n , avec les intérêts de l’ E t a t ,
croit-on que les réclamations d’un seigneur aussi puissant que l’était le
prince de C o n d é , lorsqu’ il aurait élevé la voix , à la fois dans l’intérêt
du domaine et dans son intérêt p rivé , n’auraient pas suffi pour em p ê
cher la consommation de ces actes? Si donc il a gardé le silence, c est
qu’ il a reconnu q u ’il n’avait ni droit ni qualité pour réclamer.
Le silence du prince s’est perpétué long-tem ps. A insi, en 1 8 2 8 ,1 e
géomètre Gadoin a été chargé d’arpenter et de limiter la forêt de
Tronçais. Ce géomètre a rédigé un long procès-verbal par lequel il a
signalé de nombreuses anticipations commises par les riverains sur le
sol forestier. Ces anticipations prétendues s'appliquent [jour la plupart à
des vides de la foré*, et embrassent en grande partie les terrains récla
més aujourd’ hui par S. A. Par suite de ce procès-verbal, des demandes en
désistement ont été dirigées au nom de l’Etat contre tous les détenteurs,
et le prince n’est point intervenu , n’a formé aucune demande : cepen
dant, dans le système du prince, c’était lui qui était plutôt intéressé «pie
l'Etat. Il s’agissait précisément des vides sur lesquels l’ Etat n’aurait eu
qu'un droit purement éventuel, incertain et très é lo ig n é , tandis que le
prince avait un intérêt a c t u e l, puisqu’ il se prétendait propriétaire de
ces mêmes vides. Plus de quinze procès ont été intentés par le dom aine,
el ont été suivis tant devant les tribunaux civils de Montluçon et Mou
lins, que devant la Cour royale, et l’administration du prince y est cons
tamment demeurée étrangère, parce qu ’à cette époque, cette administra
tion n’avait pas encore eu l’idée, survenue depuis, on 11e sait comment ,
que la forêt de Tronçais fût comprise dans l’acte d’échange de
i (>(m
�H
( *7 )
C'est bien vainement que la demande cherche à expliquer comment il
se fait qu’au lieu de réclamer la forêt de Tronçais tout entière, elle se
borne à en demander 598 hectares; ses raisonnements entortillés ne la
feront pas sortir de ce dilemme : ou la forêt de Tronçais toute enlière se
trouve comprise dans l’acte d’échange de 1661 , ou elle ne s’y trouve
dans aucune de ses parties ; elle n’a pas pu être scindée , et les parties
vides de celte forêt n'en ont jamais été séparées. Si la forêt vous a été
e n g a gé e , vous avez droit à la totalité de cette forêt, futaie quand elle
cessera de l’être , taillis au fur et à mesure qu’on aura coupé les arbres,
et terrains incultes ou non bo isés, et alors pourquoi ne demandez-vous
que
598 hectares?
En vertu de quel titre , en vertu de quel droit de
mandez-vous une partie de préférence à telle ou telle autre? Vous avez
dit à l’audience que vous ne réclamiez pas tous les vides; qu’il en exis
tait d'autres que vous abandonniez, parcequ’étant situés dans l’intérieur
de la f o r ê t , leur possession causerait quelques collisions avec l’adminis
tration des Eaux ei Forêts ; quelle est donc la base du choix que vous
faites entre les différents vides? Tâchez de vous expliquer plus claire
m ent, et de démontrer quel est le titre sur lequel vous vous appuyez.
Si la forêt de Tronçais n ’est pas comprise dans l’acte d’é ch an ge , comme
les vides de cette forêt ne font qu ’ un seul et même tout avec les parties
boisées, ont toujours été soumis aux mêmes lois, aux mêmes règle
ments, à la même administration , à la même surveillance, qu’ils n’ont
jamais été jouis à part, vous n ’avez 011 votre faveur ni titre, ni possession
pour les
598 hectares
que vous réclamez aujourd’hui.
Pour en terminer avec les objections faites par la demande , et ré
pondre d’ une manière définitive à ses imprimés , on lui dira :
i°. Que le domaine n’a rien avancé qui ne soit parfaitement exact , en
annonçant que la maison de Bourbon a concédé, â différentes époques ,
une grande partiedes terres vaines et vagues qui existaient dans reten
due du duché de Bourbonnais. Il existe, dans les archives départemen
tales, plus de six cents actes d’arrentements, amodiations, sous-engage
ments ou ventes consentis par les agents du prince , et on en a cité un
grand nombre dans la première réponse du domaine. Sans doute, il en
existait d ’autres dont les communes ou même de simples particuliers se
sont emparés , soit avant la révolution de 1789, par la négligence des
�f;-
(
)
agents du prince, soit depuis cette révolution, en vertu des lois de 1791
et 1 793 , mais l’Etat ne peut en être responsable , et le prince n’a aucune
action contre le domaine,
à raison de ces usurpations , car le domaine
lui a rendu tout ce qui se trouvait entre ses mains en 18142®. Que l'explication donnée à l’occasion d e là Lande-Martin , située
dans la forêt de G avray, est parfaitement vraie et résulte de la corresp on
dance de M. Gattier, alors préfet d e là Manche, avec M. l'inspecteur des
eaux et forêts. Ce dernier, dans son rapport à M. le préfet, déclare que
la Lande-Martin est tout à fait distincte et séparée de la forêt de G a
vray dont elle n’a jamais fait partie; que déjà , en 1666, celte lande
était jouie par les habitants de la commune deMesnilbonant qui l’avaient
séparée du bois par des fossés de toute ancienneté ( rapport de M. C h a millard, commissaire réformateur en 1666) ; or, si dès longtemps avant
1666, elle était séparée du sol forestier, si elle ne faisait pas p a r t i e de la
forêt de G avray, elle se trouvait comprise n é c e s s a i r e m e n t dans l’engage
ment consenti au comte de Toulouse en 1678 , puisque ce n’était alors
qu’un terrain vain et vague; il n ’y avait donc aucun motif pour refuser
d’en faire la délivrance à M. Déplacé, cessionnaire des terrains engagés
à la maison d’Orléans. C’est d’après ce rapport que M. le préfet de la
Manche a ordonné la délivrance de la Lande-Martin , qui
n’était
point soumise à l'administration forestière, et on ne peut trop s'éton
ner des allégations contraires conten ues, page 29 de la réponse du
prince, quand on sait q u ’un des agents les plus actifs du prince, celui-la
même auquel est confiée la direction du procès actuel, a été person
nellement en cause dans le procès relatif à la Lande-Martin, et doit avoir
entre ses mains toutes les pièces concernant ce procès. On ne peut en
faire aucune application aux vides de la forêt de 'Fronçais, qui ont tou
jours été reconnus comme faisant partie du sol forestier, et ont été , à
différentes reprises, soumis au repeuplement de la part de l’adminis
tration.
1
« °. Que le domaine a agi avec franchise, lorsqu’ il a dit que les terrains
réclames par le prince dans l’exploit introductif d'instance n’existaient
pas en totalité, tels qu'ils sont désignés dans la dem ande, et voici p ro
bablement ce qui a causé l’erreur des agents du prince. Le tableau pré
senté en 1819 par le directeur des domaines de l’ Allier, a dû nécessaire-
�(
29
)
meut être fautif et inexact , car, à cette époque, la forêt de Tronçais
n’était ni expertisée, ni cadastrée; on n’a pu s’appuyer que sur de vieux
documents qui n’avaient aucune authenticité, ou sur des plans partiels ,
exécutés en 1808, 1809, r 8 io , 1 8 1 2 ,1 8 1 4 et r 8 i6 , à l’occasion de procès
soutenus par l’administration forestière contre des riverains, plans tous
erronés, contradictoires entr’eux, et qu ’on a été obligé d’abandonner ;
l’état fourni par le conservateur, en i
83 i , a
dû être fait d’après le pro
cès-verbal du sieur Gadoin , géomètre chargé par l’administration d ’ar
penter la forêt de Tronçais en
1828; mais cette opération du sieur
Gadoin a donné lieu à de nombreuses contestations. Ce géomètre ,
faisant, ou croyant faire l’application du procès-verbal de 1671 , avait
compris dans le périmètre de la forêt, une grande quantité de terrains
possédés pnr les propriétaires riverains ; ceux-ci ont combattu les o p é
rations du géomètre Gadoin; plus de vingt procès ont eu lieu devant les
tribunaux de Montluçon et Moulins, et même devant la C o u r, et pres
que tous les propriétaires riverains ont gagné leurs procès contre l’Etat ;
en sorte que le plan Gadoin n’est pas plus exact aujourd’hui , en ce qui
concerne le périmètre de la forêt de T ro n çais, que ne l’étaient les plans
de ses prédécesseurs.
Toujours est-il q u e , depuis l’instance e n g a g é e , et même depuis les
plaidoiries qui ont eu lieu devant la c o u r , l’administration forestière a
l'ail procéder à des recherches desquelles il résulterait que toutes les
parcelles réclamées par le prince , à l’exception d'une très petite partie ,
seraient aujourd’ h u i, non enlre les mains du domaine, mais bien entre
les mains de dix à douze propriétaires riverains qui ont ou des litres an
ciens , ou des jugem ents et arrêts récens qui les maintiennent dans leur
propriété. Lors donc que le prince réussirait à faire consacrer un prin
cipe aussi monstrueux (pie celui qu'il in v o q u e , il lui serait impossible
d’obtenir l’abandon des
598
hectares qu’ il réclame , parce que le d o
maine 11e pourrait donner que ce dont il jouit lu i-m ê m e ; une opération
d ’experts sur les lieux deviendrait indispensable ; et en définitive, tout
en gagnant son procès e n d r o i t , Son Altesse se trouverait , eu f a it , n’a
voir plaidé (pie pour un principe. Il est vrai que ce principe une fois
admis , les conséquences pourraient en être immenses par la suite , et
c’est peut-être bien là le véritable , le seul but du procès actuel.
�4°. Que
malgré le délai de deux mois accordé par la Cour pour pro
duire de nouvelles pièces, délai qui s’est étendu à quatorze mois, aucune
production nouvelle n’a été faite de la part de la demande qui cependant
avait tout à prouver, tandis que l’état possesseur n’avait invoqué qu ’ une
seule pièce , le procès-verbal de réformation de 1 6 7 1, pièce qu ’il s’est
empressé de produire et qui, depuis un an, est à la disposition des con
seils et agents du prince. Il n’y a rien de plus commode pour se dispen
ser de rapporter des titres que de recourir à un incendie qui aurait eu
lieu, il y a cent trente ans ; avec cette excuse, bonne ou mauvaise, on a
réponse à tout.
5°. Qu’enfin, on
invoque à tort la générosité du prince de C ondé ( en
1661 ), en faisant remarquer qu’ il cédait au roi le duché d’A lbret pro
duisant un revenu de 49,828 francs, tandis que le duché de B o urbo n
nais ne produisait rien alors. Ce moyen de considération em ployé comme
servant de complément aux moyens j u d i c i a i r e s du prince, n’est pas
mieux fondé que tous les précédents, car l ’histoire nous apprend que
l’acte d’échange de 1661 fut im p osé au roi par le traité de paix de 1659 ,
sollicité par les Espagnols dans les rangs desquels le prince de Condé
portait les armes contre la France , et malgré l’opposition du cardinal
Mazarin ; et il est positivement dit dans l’acte d’échange lui-même, que
les revenus du duché de Bourbonnais étant en ce moment touchés par
Anne d’Autriche, mère de Louis X IV , à titre de d o u a ir e , le prince de
Condé, en attendant que ces revenus soient devenus libres, recevra an
nuellement de l'Etat une rente double du revenu dont il était privé. Qui
donc se montrait généreux dans ce contrat ?
30 décembre 1842
Moulin», imprimerie de P A DESROSIERS
�
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Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aumale. 1842]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
séquestre
émigrés
forêts
destructions révolutionnaires
droits féodaux
Condé (Prince de)
eaux et forêts
exploitations forestières
glandée
droit de parcours
pacage
domanialité
possession des vides
élevage porcins
triages
forges
Description
An account of the resource
Titre complet : Dernière réponse à la demande formée contre l’État au nom de Son Altesse Royale Monseigneur le Duc d'Aumale, relativement aux vides de la forêt de Tronçais.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Typographie de P. A. Desrosiers (Moulins)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1842
1661-1842
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2927
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2924
BCU_Factums_G2925
BCU_Factums_G2926
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53613/BCU_Factums_G2927.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bonnet-de-Tronçais (03221)
Tronçais (forêt de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Condé (Prince de)
destructions révolutionnaires
domanialité
droit de parcours
droits féodaux
eaux et forêts
élevage porcins
émigrés
exploitations forestières
forêts
forges
glandée
pacage
possession des vides
séquestre
triages
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53612/BCU_Factums_G2926.pdf
819a3fba3c0e9cc6ab32403335f4b9d8
PDF Text
Text
w
RÉPONSE
A LA RÉPLIQUE
COUR ROYALE
DE
RIO M
A FF A IR E
concernat
LA F O R Ê T D E T RO N ÇA I S
(Allier).
FAITE PAR LE DOMAINE DE L’ÉTAT,
REPRÉSENTÉ PAR M. LE PRÉFET DE L’ALLIER,
Aux observations
PRESENTEES
de S .
A.
R.
DANS L ’ I N T É R Ê T
Mgr l e
Duc
D ’A U M A L E ,
A L ’O C C A S IO N
De la R éclam ation de T errains vagues au x abords de
la F o re t Tronçais.
------ -»«=saT=-tegmrO==»---------
L'administration de S. A. R. monseigneur le duc d’Aumale, en
produisant un écrit intitulé : Observations pour S. A. R . monsei
gneur le duc d ’A um ale, à l ’occasion d ’une demande form ée en son
nom, contre l'administration des domaines et forêts, en restitution
de terrains vains et vagues aux abords de la forêt de Tronçais, n’a
eu pour but que d’éclairer la question pendante devant la cour de
Riom, et de donner des justifications tendantes à prouver que la
réclamation n’avait rien d’insolite, étant fondee autant sur le droit
que sur l’équité.
E lle a produit ses moyens, rendu compte des faits, et cité les ac
tes avec une fidélité scrupuleuse ; elle devait donc s’attendre a une
S . A. K. Mgr le Duc d’A n
m a le , appelant.
L e Domai ne de l’Ë t a t ,
intimé.
�__ 2 _
semblable conduite de la part de son adversaire, qui n’a pas com
plètement suivi la même marche.
On n’a pas l’intention, ici, de suivre pas à pas l’administration
des domaines dans la voie qu’elle s’est ouverte ; on s’occupera seule
ment de signaler les erreurs, de rétablir les omissions importantes,
et de redresser les raisonnements dont les conséquences sont fausses
ou vicieuses. On se bornera donc ù citer divers passages de l’écrit
publié par le domaine, en y faisant, autant que possible, une courte
réplique.
Avant tout, il est indispensable de se bien fixer sur trois points
principaux :
1° Quels sont les droits appartenant au prince de Condc résul
tant du contrat d’échange du 20 février 16G1 P
2° Quels sont les modifications apportées à ce contrat par l’arrêt
du 17 mai 1672 ?
3° Enfin, et c’est l'a la question, la forêt de Tronçais faisait-elle
partie du duché de Bourbonnais au moment de l’engagement P
Pour la solution de cette dernière question, on renvoie aux piè
ces citées dans les Observations , qui démontrent de la manière la
plus évidente, que la foret de Tronçais était une dépendance du
duché dès avant 1 3 7 5 ;— Qu’ainsi, quel que fût le titre en vertu du
quel le connétable de Bourbon possédât cette forêt au moment de la
c onfiscation opérée en 1531, cette même forêt n’en faisait pas moins
alors partie intégrante du duché, avec lequel elle ne formait qu’un
seul tout ; que forcément elle s’est trouvée comprise dans l’engage
ment de 1001, puisqu’il comprend tout le duché et scs dépendances
sans aucune réserve , rt que la foret «le Tronçais n’en est pas nom
mément exceptée ni aucune autre.
C’est un point désormais incontestable et acquis à la cause; toutes
�les dénégations du domaine, toutes les subtilités qu’il établit, ne
sauront le faire changer.
Quant aux deux autres questions, c’est en citant le texte des actes
qu’on doit s’éclairer ; or, c’est ce que l’administration des domaines
n’a pas fait.
Voici d’abord la clause du contrat d’échange du 26 février 1661,
par lequel le prince de Condé est devenu engagiste du duché de
Bourbonnais :
« E t au moyen de ce que dessus, lesdits seigneurs-commissaires,
« en vertu dudit pouvoir à eux donné par sa majesté et au nom
*< d’elle, ont, en contre échange et pour récompense desdits duché
« d’AIbret, terres et seigneuries y annexées et autres droits ci« dessus ;— cédé, délaissé, quitté et transporté, et par ces présentes
«• cèdent, quittent, délaissent et transportent audit seigneur prince,
« présent, stipulant et acceptant pour lui, les siens et ayant-cause,
« promettent fournir et faire valoir, garantir de tous troubles, hyt pothèques, débats et empêchements quelconques.
« Ledit duché de Bourbonnais, scs appartenances et dépendan« ces, soit métairies et domaines, moulins, rivières, étangs, bois
«
«
«
«
«
<
«
«
taillis cl de haute futaie , prés, vignes, terres labourables et non
labourables, vaines et vagues, dîmes, terres, champarts, cens,
rentes, droit de commise, servitudes, mortailles, confiscations,
aubaines, déshérences, fiefs, foi et hommage et vassalités, greffes,
et tous autres droits généralement quelconques appartenant audit
duché de B o u rb o n n a is, sans aucune chose en excepter , réserver
ni retenir, en ce qui en reste à engager, fors pour le regard des bois
do haute futaie qu’il ne pourra couper ni abattre .........................................
<
Déclarant lesdits seigneurs-commissaires, que l’intention de
« sa majesté est, qu’au présent délaissement dudit duché de Bour« bonnais, soient comprises les châtellenies île Moulins, Bourg-lc-
�—
4
—
« Comte, Cérilly, Lssel, L a Bruière, la Chaussière, Bécey, Cheva« gnes, Riousse et Chantclle. »
Il résulte donc de la lettre de ce contrat, que tous tes droits uti
les , toutes les dépendances, tous les reueiius, tous les produits du
duché, s a n s a u c u n e e x c e p t i o n , étaient attribués au prince de Condé,
sauf, toutefois, l’exploitation de la haute futaie exclusivement réser
vée au roi. Mais,là sc borne l’exception, et l’administration des do
maines a beau équivoquer, il est impossible de trouver une autre
restriction.— Ainsi, forcément, il faut, bon gré malgré, admettre que
tout ce qui dépendait du duché de Bourbonnais, sans aucune excep' tion , si ce n’est celle de l’exploitation de la haute futaie, appartenait
au prince.
Il suit de l'a que si la forêt de Tronçais dépendait du duché, comme
de fait elle en faisait partie dès avant 1375, tous les droits utiles qui
s’v rattachaient, sauf toujours l’exploitation delà haute futaie, étaient
lapropriété exclusive du prince de Condé.
Vainement l?administration des domaines viendra dire, comme
elle le fait, pages 12 et 13 de sa R épliqu e -.— «Si la foret «le Troncais
« eût été comprise dans l’engagement de 1601, d’après les termes
» généraux de cet acte, chaque portion de cette foret non couverte
« de futaie ou qui aurait cessé de l’être, serait devenue la propriété
« du prince, qui n’aurait pas souffert qu’on portât atteinte à scs
« droits en repeuplant. »
De ce que le bois de haute futaie était coupé, il ne s’en suivait pas
que lesol fût un terrain vague et sans culture; le taillis devait repous
ser, et le prince avait un grand intérêt à 1e laisser se reproduire pour
en jouir. Le domaine du roi se serait opposé d’ailleurs, à ce qu’on
défrichât, et il aurait eu raison, car un terrain planté de (>ois n’est pas
un terrain vaque.— C’est lorsqu'il était en cet état que le prince avait
le droit d’y établir une autre culture, si bon lui semblait, et de le
"»ustraire à l’action forestière; mais après la confection d’une coupe
�de bois, il n’est pas possible de soutenir avec raison, que le sol est
improductif, puisque ce sol contient dans son sein les éléments de
reproduction qui se développent dès l’année suivante ; aussi jamais
le prince n’a-t-il élevé une pareille prétention qui eût été ridicule.
S’il n’a pas joui du taillis dans la foret de Tronçais, la raison en
est toute simple: — c’cst qu’on ne lui en a pas laissé le temps, et que
les intrigues des agents du domaine sont venues tout d’abord para
lyser son droit.
En effet, l’échange est de 1661, et c’est peu d’années après que
des discussions fort sérieuses s’élevèrent enti’e les agents du prince
et ceux du domaine, qui voyaient avec peine leurs fonctions à peu
près annidées par cet échange ; dès lors, ils employèrent tous les
moyens imaginables pour ressaisir leur importance. Aussi, c’est par
suite de leur mauvais vouloir que fut rendu l’arrêt de 1672, dont il
va être parlé ci-après ; et encore bien que cet arrêt consacre les
droits du prince de Condé d’une manière éclatante, néanmoins les
agents du domaine parvinrent, par surprise, à y faire établir un
principe inconnu jusque-là, en réglant Page du taillis a dix ans, au
lieu de trente ans, selon la coutume du pays.
Le procès-verbal de réformation du 11 février 1671 met en évi
dence la raison pour laquelle les agents du domaine ont agi ainsi,
pour empêcher le prince de jouir du taillis dans la forêt de Tronçais,
comme il en avait le droit.— Ce procès-verbal constate (pie la forêt
contient 18,300 arpents; que dans ce nombre il y a, I o 300 arpents
en futaie de bonne nature.
( Le prince ne pouvait pas exploiter cette quotité, par la raison
que c’était une futaie.)
2® 10(10 arpents en vieux chênes sur le retour et en partie étêtés.
( Le prince ne pouvait pas encore exploiter pour son compte celte
quotité, puisque ce n’était pas l'a du taillis, mais de vieux chênes que
l’on regardait comme futaie. )
�r v
—
G
—
« 3° E t 16,340 arpents exploités en vieilles ventes (le tous âges ,
« ju squ ’à n eu f et dix a n s , lesquels il était à propos de récéper pour
« tenir lieu de ventes ordinaires de ladite forêt. »
Or, comme cette quotité se trouvait soumise au droit du prince,
les agents du domaine se sont empressés d’opposer des difficultés a
l’exploitation et ont enfin obtenu, subrepticement, ({ue Page du taillis
fût réglé a dix ans. — Par l'a ils ont enlevé au prince le droit qui
lui appartenait sur ces 16,340 arpents, qu’ils ont fait considérer
comme futaie; en sorte que toute la forêt de Tronçais, en ce qui
concerne l’exploitation des b o is, s’est trouvée soustraite à l’action
résultant du contrat d’échange. — Les agents du prince ont vaine
ment réclamé contre cette spoliation ; on leur a répondu qu’il y
avait chose jugée !...
Voilà ce (pie l’administration des domaines se garde bien de faire
connaître; elle aime mieux raisonner par supposition.
Mais de ce que le prince n’a pas pu, par la force des choses et par
suite des cantonnements faits postérieurement, exercer son droit de
taillis sur la forêt de Tronçais, cela ne le [»rivait en aucune façon
des autres droits résultant du contrat d’échange, et confirmés par
l’arrêt de 1672 ; aussi a-t-il continué d’en jouir.
C’est ici le lieu de faire connaître le dispositif de cet arrêt que le
domaine s’est abstenu de citer, d’examiner ni de discuter; — il qua
lifie l’arrêt, de « /légué te présentée au roi par le prince <le Coudé,- »
afin de donner à penser que son dispositif est la demande formée
par le prince et non pas une décision judiciaire, Conséquemment il
lie prend pas la peine d’en apprécier ni la lettre ni l’esprit, et quand
il est forcé de le citer, c’est seulement pour dire que subrepticement ,
ou p ar erreu r , on a accordé au prince des droits de palnragc équi
valent à des droits d'usage, mais qu'on ne lui a pas reconnu des
droits de propriété.
Cet arrêt est cependant assez important pour qu'on (’examine avec
�—
7
attention, car il contient la décision de la question relative à la ré
clamation de S . A. Iî., s’il est reconnu que la forêt de Tronçais
faisait partie du duché de Bourbonnais.
Voici son dispositif :
« Vu ladite requête, ledit contrat d’échange du 26 février 1661
« et l’avis du sieur Tubeuf ; — oui le rapport du sieur Colbert, con« seiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances;
r< — le roi en son conseil, — conformément audit contrat d'échange
« du 26 février 1661 et avis du sieur Tubeuf, a ordonné et ordonne
« que ledit sieur prince de Condé, jou ira des pâturages, panages,
« paissons, glandées et pêche; de la coupe des bois taillis dépendant
t dudit duché de Bourbonnais et des amendes provenant des délits
« d’iceux, a la charge que l’adjudication desdits panages sera faite
i par chacun an, sans frais, par les officiers des forêts de Bourbon« nais, les fermiers dudit sieur prince de Condé appelés, lesquels
« seront tenus de visiter lesditcs forêts ¡jour régler le nombre des
« porcs qui pourront être mis en chacune d’icelles, ès lieux défen« sables et permis, dont ils dresseront leur procès-verbal, et à la
« charge aussi que les coupes desdits bois taillis seront réglées à
« l’âge de dix ans , suivant ljfitat qui en a etc dressé, et que la vente
« et récolement d’iceuv seront faits par lesdits officiers, sans aucuns
« frais, les fermiers dudit sieur prince appelés, qui seront tenus de
« laisser les anciens baliveaux et les modernes, à peine d’en répon« dre en leur propre et privé nom. v
Cet arrêt établit donc une chose bien formelle : c’est que confor
mément au contrai d'échange , le prince avait droit au pacage, etc.,
cl à la coupe des taillis dans tous les bois et forêts dépendant du
duché de Bourbonnais. — Ainsi, ce n’est pas un droit nouveau qu’on
lui confère subrepticement ou par erreur, c’est un dvoil de propriétâ
préexistant dans lequel on le confirm e; droit résultant au courrai
d ’échange de 1061 — C’est la un fait clair, précis, contre lequel
�—
8
—
toute équivoque est impossible et dont l'administration des domaines
aurait pu se convaincre si elle avait pris la peine d’examiner avec
bonne foi et impartialité l’arrêt de 1672.
Que cet arrêt fixe, comme il l’a fait, contrairement aux usages
reçus en Bourbonnais, l’âge du taillis à dix ans, ce n’est pas la la
question; c’est une restriction arbitraire, abusive, apportée dans le
résultat pécuniaire qui appartenait au prince, mais ce n’est pas une
restriction à son droit au taillis sur la totalité des foi'êts dépendant
du duché. — Ce droit rapportera moins, il est vrai,mais il s’exercera tou
jours sur la même étendue , au fur et à mesure des coupes de futaie.—
Remarquons bien, cl 011 ne saurait trop insister l'a-dessus, que l’arrêt
de 1672 signalé par l’administration des domaines à plusieurs repri
ses, comme interprétant le contrat d'échange et n’accordant abusi
vement au prince (¡uc des droits de pâturage et de p êch e , dit for
mellement : que c o n f o r m é m e n t au contrat d'échange de 1GG1, le
prince jou ira
de
B
de
o u r b o n n a is,
la
coupe
des
bo is
t a il l is
dépendant
du
duché
etc. — Cela est-il clair? — Est-ce l'a une jouissance
accord ce abusivement et subrepticement? — N’est-ce pas au contraire
la reconnaissance la plus formelle, la plus explicite que l’on puisse
faire , que l’exercice de cette jouissance émanait du contrat d’é
change et que c’est conformément à la lettre de ce contrat que le
prince est maintenu dans la propriété qui lui a été cédée?
Ce même arrêt de 1672 charge, il est vrai, les officiers des forêts de
faire chaque année, et sans frais, l’adjudieation des partages dans les
bois et forêts du duché de Bourbonnais; mais qu’cst-cc que cela
prouve? — Rien; sinon «pie l’état avait un grand interet a surveiller
le repeuplement «les forêts, dont le sol aliéné Icmporaircmentdcvait,
dans un temps pinson moins éloigné, faire retour a son profit. —
C’est dans cette vue que tes agents de l’administration devaient fixer
chaque année, concurremment avec les agents du prince, le nombre
des porcs admis au panage, pour que la semence du gland et de la
�î
—
9
y
—
faîne,, fût laissée en quantité suffisante pour la reproduction. —
Ainsi, c’est tout simplement une mesure d’administration et de con
servation <jui a été prescrite, dans la prévision de la rentrée en pos
session des bois et forêts. — Que l’administration des domaines ne
vienne donc pas signaler cette mesure comme prohibitive des droits
cédés au prince, car elle n’en est, au contraire, qu’ une conséquence,
eu égard à la précarité de ces droits.
D’après cela, s’il est prouvé, comme on le pense, que la forêt de
'Fronçais ainsi que les autres grandes forêts dans lesquelles le prince
de Condé a exercé des droits de pacage et autres, dépendaient du
duché de Bourbonnais, tout est jugé, puisqu’alors ces forêts se trou
vaient virtuellement comprises dans l’engagement de 1661, fait sans
aucune réserve, si ce n’est celle de la futaie. — Dès lors aussi la ré
clamation de S. A. H. est justifiée, malgré l’étrange assertion
faite par le domaine (page 7 de sa Réplique), qu’il existait dans
le duché de Bourbonnais des bois qui n'avaient pas été cédés au prince
par le contrat d'échange , et qui demeuraient réservés au roi.
Oïi le domaine trouve-t-il cette réserve énoncée, même implicite
ment, dans le contrat de 1661 P — On lui porte le défi d’en justifier.
»
Maintenant on va parcourir les principales allégations faites par
le domaine.
Page 3 de la Réplique, le domaine dit :
« Le 23 mars 1830, 1« baron de Surval, intendant général des
« domaines et finances du prince de Condé, élevant, pour la prem ière
fois, la prétention que la forêt de Tronçais avait été comprise
« dans l’échange de 1001, réclama la remise des terrains vains et
« vagues aux abords de cette foret, etc. »
On a souligné dans ce p a ra g ra p h e , les mots : pour la prem ière fois ,
afin de faire voir jusqu'il quel point on peut ajouter foi aux assertions
du domaine.— Or il est bon île savoir cpie depuis le contrat d ecluinge
«
2
,
�\tr)
—
10
—
jusqu’au moment tic l’émigration, la maison de Condé avait joui
des pacages, panages, paissons et glandées provenant de la forêt de
Tronçais, comme le prouvent plusieurs documents, et notamment un
bail du 11 septembre 1781, énoncé dans les observations déjà pro
duites devant la Cour en faveur de S . A. H. (pièce 16). — (v)ue de
puis 1815 le prince de Condé a été réintégré dans la jouissance de
ces mêmes droits, en vertu de son contrat d’échange, ainsi que l’ad
ministration des forêts l’a elle-même reconnu positivement par plu
sieurs actes émanés d’elle, notamment en ce qui concerne la forêt de
Tronçais.— (V oir les pièces n°* 10, 11, 12, 13, 14 et 15, citées pages
18, 19, 20 et 21 des Observations déjà produites.)
Pages 4 et 5 de cette Réplique, le domaine s’exprime ainsi : —
« C’est avec les pièces mêmes produites par l’adversaire, que le do
it inaine espère démontrer de la manière la plus convaincante :
« 1° Oue le contrat d’échange de 1661 ne comprenait pas les fo« rets royales du bourbonnais d'une certaine im portance. »
Oii donc le domaine a-t-il découvert cela dans le contrat d’é
change? — Le texte de ce contrat a été ci-dessus rapporté ; — il com
prend tout ce qui dépendait du duché — sans aucune exception , et
on ne conçoit pas comment le domaine a pu trouver des réserves là
où il n’en existe pas.— Ainsi, quelle que fût l'importance des bois et
forêts, ces objets étaient compris dans l’engagement, sauf l’exploi
tation de la futaie.
« 2° Oue les arrêts du conseil de 1672 à 1688 font connaître et
« expliquent le contrat d’échange et la propriété des forets réservées
« au roi ; »
On a vu plus haut le texte de l’arrêt du 17 mai 1 6 7 2 ; or ce texte
ne mentionne nullement des réserves de forêts an profil du roi; il
se borne à maintenir le prince de Condé dans la jouissance pleine et
entière des droits résultant «lu contrat d’échange de 1661, et notam
ment dan» le droit d'exploiter le taillis dans toutes tes forêts depen-
�—
11
—
dant du duché. — Voilà l’explication du contrat de 1661, et on voit
que ce n’est pas du tout celle donnée par le domaine.
Quanta l’arrêt du 14 août 1688, il n’explique en aucune façon le
contrat d’échange de 1661, dont il ne s’occupe pas ; encore moins
l’arrêt du 17 mai 1G72, dont il ne dit pas un m ot; il contient sim
plement l’homologation de deux projets de règlements ou cantonne
ments, que le prince de Condé a acceptés de guerre lasse (encore
bien qu’ils lui fussent très préjudiciables), pour se soustraire à l’in
fluence fâcheuse des agens du domaine dans l’exploitation du taillis.
Or c’est pour ravoir ce droit de taillis dans toutes les forêts du du
ché, qu’on abandonnait au prince une certaine quantité de bois, en
pleine jouissance et sans contrôle. — Ainsi, la conséquence que le
domaine veut tirer de cet arrêt est entièrement fausse et ne porte
sur rien. — A la vérité l’arrêt dit qu’au moyen de l’abandon fait au
prince, le surplus des bois taillis appartiendra entièrement 'a sa ma
jesté, sans (pie le duc de Bourbon ni ses successeurs puissent y rien
prétendre ; — mais il est évident que l’effet de cette stipulation n’a
pour objet que le surplus des bois taillis auquel le prince avait droit
et qu’il abandonnait, c’cst-iinlire à l’exploitation de ce taillis ; —
qu’ainsi cette stipulation ne peut en aucune façon s’appliquer aux
autres droits dérivant du contrat d’échange et de l’arrêt de 1672;
— que dès lors tous ces autres droits sont restés dans leur intégrité
pour être exercés par le prince, qui les a effectivement fait valoir
tant avant l’émigration que depuis la restauration, et particulière
ment dans la foret de 'fronçais.
Si véritablement cette foret, et d’autres détenues par le domaine,
n’avaient pas fait partie de l’engagement, on se demande comment
il serait possible que l’administration des forêts, si susceptible alors
et aujourd’h u i, ait laissé a la maison de Condé une jouissance, pres
que deux fois séculaire, de droits dont elle n’était pas propriétaire?
Kn définitive le domaine est d’accord avec S. A. H. sur ce point,
�—
12
-
que l’on a tout pris au prince de Condé sans lui rien donner en com
pensation.
« 3° Que la forêt de Tronçais n’a jamais fait partie de cet échange,
« mais, au contraire, est toujours restée propriété exclusive de la
« couronne. »
On ne reviendra pas ici sur ce qui a déjà été dit à ce sujet et sur
les preuves qui ont été fournies dans les observations faites en faveur
de S. A. H., § IV , page 13 et suivantes, établissant de la manière la
plus irréfragable que la forêt de Tronçais était une dépendance du
duché de Bourbonnais. On renvoie donc à la lecture de ce para
graphe pour toute réfutation de l’assertion faite par le domaine.
« 4° Que les vides existant dans celte forêt n’ont jamais cessé d’en
« faire partie.
j>
S’ils avaient cessé de faire partie de la forêt de Tronçais, on ne les
réclamerait pas aujourd’h u i, puisqu’alors ils auraient été restitués
au prince. — Ce dernier jouissait des pâturages que produisaient ces
vides, et peu lui importait qu’ils fussent ou ne fussent pas distraits
de la forêt; l’essentiel était d’avoir un produit. — Mais aujourd’hui
que le ministre des finances, sous l’inspiration de l'administration
des forêts, a retiré arbitrairement à S . A. H. les droits qui lui ap
partenaient dans les forêts du Bourbonnais en prétendant que ce
n'étaient (pie des droits d'usage, il y a lieu de réclamer la propriété
des vides, sauf à intenter plus tard une nouvelle action pour faire
restituer les autres droits appartenant à S. A. U. dans les forêts du
Bourbonnais, et dérivant tant du contrat d’échange de 1001, (pie de
l'arrêt du 17 mai 1072.
On est donc d’accord que les vides réclamés n’ont jamais cessé de
faire partie de la forêt de 'Fronçais, en ce sens seulement qu’ils n’en
ont pas été distraits, et que le prince, «pii en percevait les produits,
n’avait aucun motif pour en demander matériellement la séparation,
�—
13
-
encore bien qil’il en eût le droit. — Il n’a pas usé de ce d ro it, et
voila tout.
« 5° Que le prince de Condé n’a jamais exercé aucun droit de pos« session sur les vides. »
Ou’est-ce que c’est donc que de percevoir les produits de ces vi
des, si ce n’est exercer un droit de possession?
En vérité, on joue ici sur les mots.
Page G de son argumentation, le domaine dit : — « A prendre cet
« acte à la lettre (le contrat d’échange de 1661), il semblerait d’a<( bord que les prétentions de S . A. sont fondées, et que tout ce
« qui se trouvait compris dans les dépendances du duché de Boui •< bonnais a fait partie de l’échange dont il s’agit. Dans ce système,
« qui e'tait celui soutenu par les agens du prince en première ins« tance, les forêts royales étaient elles-mêmes engagées sans aucune
«
«
«
«
réserve, si ce n’est celle des arbres existant. On verra bientôt
qu’un tel système entraînerait des conséquences telles, que les
agens du prince n’ont pas osé les soutenir et les ont abandonnées
successivement à mesure qu’elles se développaient. »
Il y a ici inexactitude et faux raisonnement.
D’abord, qu’est-ce que le domaine entend par forêts royales? —
Toutes les forets du duché de Bourbonnais étaient royales , puisque
tout le duché était un domaine de la couronne.— Ainsi la distinction
que veut faire ici le domaine est une subtilité inventée pour la
cause.
lin second lieu, ces forêts n’étaient pas engagées avec la réserve
seulement des arbres existants , mais avec celle de la fu taie , ce qui
est bien différent, car telle forêt était en grande partie aménagée
en futaie, ce qui ôtait au prince la possibilité d’exploiter ces por
tions souvent considérables et comportant quelquefois la presque
totalité d’une forêt.
Kn troisième lieu, on a soutenu en première instance, comme
�on soutient aujourd'hui, que toutes les forêts du duché se trouvaient
comprises dans rengagem ent, sans déserter aucune des conséquences
résultant de celle proposition. Ainsi donc, il y a inexactitude à pro
clamer que les agents (lu prince n’ont pas osé soutenir ces consé
quences, et les ont abandonnées successivement à mesure qu'elles se
développaient.— Ou a seulement dit, en répondant aux objections du
domaine, que S. A. II. ne réclamait pas le sol de ces forêts planté
et en rapport , mais qu'il prétendait avec raison que les droits de
pacage, panage, etc., lui appartenaient, ainsi que les terrains vains
et vagues , laissés à l'état d’inculture depuis plus d'un siècle, comme
ceux réclamés dans la forêt de Fronçais.
Page 7, le domaine dit : — « En admettant le système soutenu au
« paragraphe précédent (qu e toutes les forêts du duché étaient
« comprises dans l'engagement), le prince de Condé était cngagisle
(i de toutes les forêts du Bourbonnais ; les bois taillis et de haute futaie
« lui appartenaient; il pouvait en jouir, faire et disposer comme de
« chose lui appartenant. Une seule exception était apportée à l’uni« vcrsalité de ses droits : il ne pouvait couper ni abattre les bois de
« haute futaie; il pouvait donc exploiter les taillis, jouir seul des
« panages et glandées sans le concours des officiers des maîtrises ;
<t il pouvait établir des gardes en son nom pour la conservation de
« scs droits.
« dépendant 011 voit qu'aussitôt après l'échange consommé, des
« contestations s'élevèrent relativement à la jouissance des bois tail« lis et des droits de pacage, panage, glandée, amendes, etc.; on voit
« <pie les fermiers du prince, troublés dans leur possession, deman< dent la résiliation de leurs baux. D'où pouvaient provenir ces
« troubles? Evidemment de ce que les fermiers voulaient étendre
* les droits cédés au delà «les limites «le la concession ; évidemment
* de ce qu’il V avait doulc sur l'étemlne «les droits cédés, parce
« qu'indépendamment «les bois taillis compris dans l’acte d'échange
�*
—
15
—
* de 1661, il en existait dans le Bourbonnais qui n’avaient pas été
* cédés au pi’ince et qui demeuraient réservés au roi ; parce que les
« limites n’étaient pas bien établies entre ces deux sortes de bois;
« que les fermiers du pi’ince voulaient exercer indûment des droits
« sur les bois non compris en l’acte d’échange, et que les officiers
« des maîtrises étendaient trop loin les forêts réservées.
« Aucune contestation n’était possible, dans le sens qu’on veut
« donner à l’acte de 1661. Tant que le prince 11e coupait pas les bois
« de haute futaie, les officiers des maîtrises 1 1e pouvaient élever
« aucun débat.
« Ils n’ avaient pas à s’en m êler, sauf à eux à surveiller la conscr
it vation des arbres réservés, arbres auxquels la dent des bestiaux ne
« pouvait faire aucun mal. Cependant des contestations s’élevèrent :
« elles ne peuvent avoir pour objet que l’explication, l’interpréta« tion de l’acte d’échange de 1 6 6 1 ; et c’est alors qu’est rendu l’ar« rèt du conseil du 1 7 mai 1 0 7 2 .
« Cet arrêt ordonne que le prince jouisse des pâturages, panages.
« paissons, glandées et pêche dans les forêts du roi situées en Bour<( bonnais, et que le sieur TubcuF, intendant du Bourbonnais, dresse
« un état des bois taillis abandonnés au prince. »
Quand on lit ces divers paragraphes et qu’on se laisse impression
ner par le ton d’assurance avec lequel ils sont débités, 011 serait
porté à croire que le domaine ne dit «pie la vérité et rien que la
vérité ; il n’en est rien cependant, et tout ceci est inexact.
D’abord 011 fera remarquer que dans le dernier paragraphe qui
vient d’être transcrit, et en parlant des dispositions de l’arrêt du 17
mai 1672, le domaine a commis sciemment une omission importante,
en n’énonçant «pie les droits de pâturages, etc., sans parler aucune
ment îles droits de taillis dans toute l'étendue du duché , qui sont
précisément ceux dont il Faut s’occuper ; encore n'a-t-il parlé de
�f
—
16
—
ccu\ tic pâturage et autres, que pour dire plus tard, que ceux-ci
n’avaient été accordés au prince que subrepticement et par erreur ,
tandis que l’arrêt porte 'a son début, que c’est conformément au con
trat d ’échange de 1001 que le prince est maintenu dans la jouissance
do tous lesdits droits, y compris ceux au taillis.
Tous les autres raisonnements du domaine sont a contrario sensu.
— En effet, l’acte d’échange cède au prince tous les biens et droits d é
pendant du duché de Bourbonnais sans aucune exception, si ce n’est
la réserve de la haute futaie au profit du roi. C'est là la seule et uni
que réserve, et encore une fois on porte le défi au domaine d’en
trouver un autre résultant soit du contrat d’échange, soit de l’arrêt du
17 niai 1072. — Donc, toutes les grandes et petites forêts dépendant
du duché étaient attribuées au prince engagiste, et la distinction que
veut faire le domaine en prétendant qu'il y avait des forets apparte
nant au roi et non engagées, est au moins puérile.— Non, il n’ y avait
pas, dans le duché, de forêts non engagées; toutes l’étaient, quelle
que fût leur contenance; et si parfois on se servait des expressions
forêts du roi, c’était uniquement pour désigner celles de ces forêts,
ou les parties desdites forêts, qui se trouvaient en futaie.
Le prince, nonobstant les officiers à ses gages, ne pouvait jouir
des droits qui lui appartenaient dans les forêts, sans supporter le
concours des officiers des maîtrises, car ceux-ci devaient veiller a ce
que les agents du prince de Coudé ne fissent rien pour déranger
l'aménagement adopté; ne pussent opérer que les coupes permises,
et n’empêchassent le repeuplement du sol forestier par l’exercice
illimité du panage.— Comme tout ce dont jouissait le prince devait
faire retour îi l’état dans un temps plus ou moins éloigné, le do
maine avait un grand intérêt à faire contrôler par des agents, à lui,
la conduite des agents du prince.— C’est de ce contact que sont nées
toutes les difficultés: du côté du prince, pour soutenir ses droits, et
du côté des olficiers des maîtrises pour les ressaisir, en faisant du
�/.cl«!, afin tic reconquérir leur importance.— De l'a ces discussions, ces
collisions sans cesse renaissantes, non pas sur les limites des bois cé
dés au prince uo réservés au roi , eonnne le dit le domaine, mais unique
ment sur l ’âge du taillis , que par une prétention étrange, inconnue
jusqu’alors dans la contrée, les officiers des maîtrises prétendaient
fixer à dix ans , afin de faire rentrer dans leur administration une
plus grande quantité de futaie. Il n’y avait donc pas doute sur la
limite des droits, mais dissidence sur l’âge jusqu’auquel le bois était
réputé taillis.— C’était trente ans, suivant les usages accoutumés.—
De plus, il y avait aussi dissidence sur la manière dont le panage pou
vait être exercé.— On voit donc que des contestations étaient possi
bles, puisqu'elles ont. eu lieu, mais on se trompe étrangement sur
leurs motifs.
On demeure convaincu de tout cela quand 011 lit la requête pré
sentée au roi, en son conseil, par le prince de Condé, et a l’occasion
de laquelle l’arrêt du 17 mai 1672 a été rendu.
\ oici ce qu'on y trouve après l'énoncé du contrat d'échange, des
droits cédés, el de la réserve de la haute futaie : « — C’est la seule réa serve fia haute futaie) quiaitété faite par ledit contrat, suivant lequel
« il (le prince) doit jouir de tous les revenus dudit duché et de toutes
<r les dépendances d’icclui, tout et ainsi que la défunte Heine-mère en
« jouisait; tellement que c'est ¡1 juste titre que ledit sieur prince a
« joui paisiblement jusqu'à présent des paturages, panages, paissons,
« glandées, amendes, confiscations, de la pcche et de la ('basse, et
« de la coupe des hois taillis dudit duché et des amendes provenant
« des délits d'iceux. Néanmoins les olficicrs de la réformation des eaux
« et forêtsont troublé ledit sieur prince, et empêchent les fermiers de
« jouir desdits droits, el notamment en l'année dernière 1071, ce (pii
« lui a causé un li é grand préjudice, parce que lesdits droits étant très
« considérables et faisant la plus grande partie des fruits et revenus
« duditduché, les fermiers ont voulu abandonner leurs Fermes ;
�« mais, depuis peu, le sieur Tubeuf, commissaire départi dans les
« provinces du bourbonnais et Iierry (et non pas intendant du
« Bourbonnais , comme le qualifie le domaine), ayant pris connais-
t sance de ces contestations cl entendu les officiers de ladite réfor« malion et ceux du prince (1), il a été d’avis de lui laisser la jouis« sance libre desdils pâturages, panages, paissons , glandées, pêche;
« DE LA COUPE DE TOUS I,ES BOIS T A I L L I S DÉPENDANT DUDIT DUCHÉ, et
« des amendes provenant des délits d’iceux ; celle des coupes de la
« haute futaie appartenant'a sa majesté, 'a cause de la réserve qu’elle
« a faite de ladite futaie, par ledit contrat d’échange, ce qui fait
« voir que le trouble (pii a été fait audit sieur prince, est un effet
« de la haine que lesdits officiers des eaux et forêts ont conçue contre
« les ferm iers. »
Le domaine dit, page 9 : — « Il est à remarquer (pie, dans tous
• ces arrêts (celui de 1072 et celui du 14 août 1688), les forets de
« T ronçais, (irosbois, Dreuille, Lespinasse et Civray ne sont pas
« mêmes nommées. » — et il infère de l'a qu’elles n’étaient pas com
prise dans l'engagement.
Le fait (pie signale le domaine n’a rien d’élonnant d’après ce (pii
vient d’être dit, et il aurait dù le comprendre : — c’est qu’il ne s'esl
pas trouvé dans ces forêts, au moment du cantonnement fait en 1087
et 1088, de bois taillis au dessous de dix ans ; ou (pie, mieux encore,
pour éviter des contestations futures, on s’est attaché à donner au
prince des bols isolés, pour que ses officiers et scs gardes n'eussent
aucun contact avec ceux des maîtrises. — On voulait opérer une sciseion, et on a pris une mesure rationnelle. — Voilà pourquoi les fo
rêts susdesignées ne sont
( I)
('c ri
|k i s
nommées dans l’arrêt de 1088; celui de
prouve, n n lg ré l’.ijtertion contraire «lu domaine, que le prince avait
nom me de* officier« pour d irig e r l’cxerrirp de
engagement.
d roit* dans 1« foréls so u m i« « A v m
�—
19
—
1672 n’avantpas eu à s'en occuper. — Toutefois, on doit faire obser
ver ici que la preuve <jue le prince avait des droits dans ces forêts,
c’est qu’il a continué de jouir de ceux de pacage et panage, ainsi qu ’il
résulte des procès-verbaux des agents du domaine, notamment de
l’état dressé le 9 octobre 1815. où la forêt de Dreuille et celle de
l ronçais sont désignées comme étant de celles dans lesquelles le
prince a droit d’exercer des droit de pacages et de panage. (Voir
page 20 des Observations et la pièce n° 13.)
Dans un autre procès-verbal du 6 septembre 1 8 1 5 , dont une
ampliation a été envoyée à l’administration du prince par M. Nièpce,
conservateur des forêts à Moulins, on lui indique le nombre des
porcs qu’il peut faire mettre au panage dans les forêts de Munay,
Moladier, Bois-Pelan, Bagnolet, Grosbois et Civray , toutes désignées
comme étant des forêts royales, « dans lesquelles, est-il dit, ces
sortes de produits appartiennent à monseigneur le prince de Comté,
« dans le duché de Bourbonnais. »
l'ar la lettre d’envoi de ce procès-verbal, le conservateur dit : —
« J ’ai l’honneur de vous adresser copie d’un procès-verbal, dressé
<c par M. Moroge, sous-inspecteur forestier de l’arrondissement de
« Souvigny, portant reconnaissance de l’état de la glandée dans les
* bois de son altesse sérénissime, monseigneur le prince de Comté,
« dépendant de son duché de Bourbonnais. » Cette lettre est du 9
septembre 1 8 1 5 , n" 4 2 8 8 , 10e conservation.
\ oil'a un énoncé émane de l’administration des forêts elle-même,
qui vient merveilleusement à l’appui de ce qu’on a dit ci-dcssus, à
«
savoir, «[ne toutes les forêts du duché, grandes et petites , se trou
vaient comprises dans 1 engagement.
¡Nous savons bien que le domaine prétend (pie la reconnaissance
de droits, faite par un de scs employés, ne peut lier l'administra
tion, et qu’une erreur ne crée pas un droit ; toutefois l’erreur pa
rait s’être prolongée pendant bien long-temps, puisqu'elle est presque
�—
20
—
deux fois séculaire ! .... Néanmoins si le domaine, ou son organe,
parle ainsi de la reconnaissance faite par un employé de l'adminis
tration des forêts (notez que c’est un conservateur), voyons ce qu’il
dira d’une pareille reconnaissance, se rattachant à d’autres bois, faite
p ar l’administration des forêts elle-m êm e , en personne.
O r, voici ce que cette administration écrivait à M. de Galigny,
intendant général des biens de son altesse sérénissime monseigneur
le duc de Bourbon :
ADMINISTR ATION D ES FO R E T S.
l r c DIVISION.
iV° 18.
—
Aliénations.
DÉPARTEMENT DE I.’Al.I.IETi.
« Paris, le 26 janvier 1822.
« Monsieur,
« L’administration des forêts est dans l’intention d’aliéner, en
« exécution de la loi du 25 mars 1 8 17, dans l’arrondissement de
« (rannat, département de I’Allicr, quatre parties de bois dans les« (¡licites monseigneur le duc de liourbon a des droits de pacage et
« de panage.
« Ces sont les bois dits :
« Beatidouin, d’une contenance de. . .
31 h. 02 a.
« Le Magotirant, de....................................
25
50
<( Les Brasses tic la Loucrc, de................
171
.‘17
« E t les Brasses de V cnas, de................ 2 4 1
«
D’après les renseignements que nous nous sommes procurés
<t sur ces bois, il est certain qu’il serait très avantageux de les ven« dre avec la faculté de défrichement; tandis qu’en réservant les
« droits de son altesse sérénissime et sans la faculté du défrichement,
« le trésor ferait une perte qui s'élèverait à moitié eu sus................
�‘• é h
—
21
—
..................................mais cette faculté pourrait amener l’anéantisse<c ment des droits de son altesse sérénissime.
« Ces diverses circonstances, dont nous vous prions de donner
« connaissance au p rin ce, nous font désirer de savoir s i, dans fin « térêt de l'état , son altesse sérénissime veut bien consentir a
<c (pie les bois dont il s'agit, soient vendus avec la faculté du défri« cl tentent, sauf, par la caisse d ’amortissement, à tenir compte des
« dioits, en faisant à leur égard l ’application de la loi du 14 ven« tôse en V I I , ou s ’ils doivent être vendus avec la charge de ces
i droits.
« Etant pressés pour l’aliénation des b o is, nous vous prions,
« monsieur, de nous inform er le plus tôt possible des intentions de
« son altesse sérénissime.
a Nous avons l’h on neu r, etc.
u Les administrateurs des forêts.
« Signé R aison, Marcotte et C hauvet. »
Son t-cc des employés ordinaires qui ont fait une reconnaissance
aussi e x p licite, concernant des bois autres que ceux abandonnés au
prince par les cantonnements de 1G87 et 1G 88? — N’cst-ce pas
l'adm inistration elle-même «jui l’a faite par l’organe «le ses adminis
trateurs ? — Le domaine les traitera-t-il aussi avec le dédain «pt'il
emploie envers un conservateur f E l cela ne prouve-t-il pas, contmc
on ne saurait cesser de le répéter, q^*’ toutes les forêts du d u ch é .
grandes et petites , étaient comprises dans rengagem ent?
C’est ici le ras de faire rem arquer, qu’à mesure «pie le domaine
a vendu <l«:s bois avec faculté de défrichem ent dans le Hourbonnais,
il a imposé la condition d éfaire le rachat des droits «le pacage, e tc..
«|ui appartenaient au p rin ce, lequel rachat a été lait ettectivem ent,
�«>*>
suivant divers actes authentiques reçus par les notaires de Moulins
et autres lieux.
Enfin, tout cela ne prouve-t-il pas, avec la dernière évidence,
comme on l’a déjà expliqué plusieurs fois, que par cette clause, insé
rée dans l’arrêt du 14 août 1088 : — « moyennant quoi le surplus
« des bois taillis cédés nu suppliant , par l’état arrêté en 1672, par
« le sieur Tubeuf, dem eurera entièrement à sa m a jesté , sans que
t ledit seigneur duc de Bourbon, ni scs successeurs, y puissent rien
« v prétendre ; » — on n’a entendu stipuler que sur les bois taillis
uniquement , sans s’occuper des autres droits appartenant au duc
de Bourbon d’après le contrat d’échange, et dont la reconnaissance
ainsi que le mode d’exercice avaient d’ailleurs été réglés par l’arrêt
du 17 mai 1672.
Ce droit de taillis s’exercait sur une étendue de 5 6 ,000 arpents de
bois et forêts existant dans le Bourbonnais, d’après les réformations
de 1672 à 1688; ainsi en prenant pour hase cette quotité afin de la
comparer aux droits de pacage, de panage, etc., exercés par le prince
en vertu du contrat d’engagement, on reconnaîtra bien vite que,
grandes et petites, toutes les forêts du Bourbonnais, suns exception ,
étaient soumises à ce droit.
En effet, les états dressés par le domaine indiquaient que le prince
devait exercer lcsdils droits sur 5 1 ,3 5 0 arpents environ, notam
ment dans les forêts de M oladier, M essarges , fJagnolet, Grosbois,
Civray, 'Fronçais, Lespinassc, Drcuillc, C hàteau-f'harles , inversât*
Mat ernai, toutes au dessus de 500 hectares, ci. . .
5 1 ,3 5 0
Les bois cédés au prince, d’après les cantonnements,
contenaient 4,726 arpents, ci.............................................
4,726
I otal égal, sauf 77 arpents.
.
.
.
5(5,07(5
Or, si on déduisait sur cette quantité les 11,000 hectares ou
2 2 ,0 0 0 arpents que comporte la forêt de Tronçais, comment arrive
rait >011 au chiffre résultant des reformations?
�«
—
23
—
Cela prouve donc com plètem ent, que cette forêt était comprise
dans l’engagement. — Si elle n’en avait pas fait partie, comme le sou
tient le domaine, à quel titre alors, depuis 1661, le prince aurait-il
joui des droits de pacage, panage, etc. f — Le domaine est forcé de
reconnaître que c ette jouissance a eu lieu; mais qu’il justifie donc en
vertu de quel titre elle se serait perpétuée pendant près de deux siè
cles, si ce n ’est en conformité du contrat d’engagement.— 11 est vrai
qu’il affirme, nonobstant les dispositions précises du contrat de 1661
et de l’arrêt de 1672, que c’est abusivement et par erreur !...
Ouant à la propriété de la forêt de Troncáis, comme dépendance
du duché de Bourbonnais, on n’a jamais prétendu, comme le dit
l’avocat du domaine (page 11), que l’abandon de cette forêt eût été
fait au connétable de Bourbon par diverses communes; au contraire,
on a dit positivement que la forêt de Troncáis appartenait en pro
priété aux seigneurs de Bourbon, qui avaient accordé en 1375, c’cstà-dire cinquante et un ans après que le Bourbonnais fut érigé en
duché-pairie par Charles IV , des droits d’usage dans cette forêt à dix
communes limitrophes; qu'ainsi les lettres patentes des ducs de
Bourbon, accordant ou confirmant ces droits d’usage, étaient an
térieures de cent cinquante-deux ans à la mort du connétable de
Bourbon. ( Voir pages 17 et 18 des observations faites en faveur de
S . A. II.)
Si cette forêt a été confisquée en 1523 et réunie au domaine eu
1531, ce n’est pas comme une propriété privée , mais bien comme
une dépendance du duché. — Kn supposant même un instant qu’elle
eût été acquise depuis l’érection de ce duché, ce que rien ne justifie,
elle ne s’y serait pas moins trouvée réunie, car toutes les fois qu'un
seigneur augmentait par acquisition les biens de sa seigneurie, ils y
étaient incorporés. — I-:» distinction que veut faire le domaine est
plus (pie subtile; rien ne vient à l’appui de son raisonnement; les
faits et les actes sont contre lui, et le document qu’il invoque, signé
du sieur Lepescheux, députe près I assemblée nationale par les coin-
�mimes usagères, 11c clil rien de ce qu'il veul y trouver; il se borne à
énoncer que la forêt de fron çais a etc confisquée en 1523 sur le
connétable de Bourbon qui la possédait en pleine propriété.— ■C’est
d’ailleurs de cet temanière, et en toute propriété, que la totalité du
duché appartenait à la maison de Bourbon, sous la mouvance de la
couronne, par suite de la donation qui fut faite de partie des biens
composant ce duché, par Charles-le-Sim ple, au chevalier \ymard,
en 922.
Le domaine (pajje 12 de sa Réplique) prétend que la châtellenie
de La Bruyère, dont la forêt fie Tronçais dépendait, n’était pus com
prise dans l’engagement, et il en tire la preuve de ce que les terrains
occupés auparavant par les château, basse-cour et fossés, ont été
vendus, en avril 1780, au profit du roi, sans l'intervention du prince
de Condé. — D’abord ce fait n'est pas démontré; mais en admet tant
qu’il existe comme on l’annonce, cela ne prouverait rien, si non t[ue
le prince n’a pas été informé de cette vente, ou n'a pas voulu élever
de réclamations pour un objet de si peu d'importance, puisqu’il ne
s’agissait tout au plus que d’une couple d'arpents de terrain couverts
de décombres. — Ce qui est vrai, ce qui est hors de doute, malgré le
svstèmc adopté par le domaine, c’est que la châtellenie de La Bruyère
était nommément comprise dans l’enftajjemcnt, et, pour s’en assurer,
son avocat n'avait qu’à lire l’acte de 1001 , il y aurait mi, à rémuné
ration des objets cédés, l’énoncé suivant : <
— « Déclarant lesdits sei« «fiieurs-commissaires, que l’intention de sa majesté e s t, qu'au
" prése n t délaissement dudit duché de Bourbonnais, soient cnmpri-
>< ses , les châtellenies de Moulins, Bourp-le-i .ointe, Cerillv, l ssel,
*» La flritièrc, la Chaussière, etc. »
Le domaine, pour prouver (pie le prince n'avait aucun droit dans
!;t forêt de Tronçais, d it(p a "c 1N) «put lors de la réfornialion de
celle fnrêl, en 1071, les commissaires délégués désignèrent les dif
férents vidft*. qui s’v trouvaient, en indiquant le mode de repeuple
ment. et que le prince il’» lait aucune protestation à cet éjjard. —
�'
SÇI
—
25
Singulier raisonnement en vérité: le prince ni ses agents n’avaient
aucunement à se préoccuper tic ce que disaient ou écrivaient les
agents du domaine, et c’était seulement au moment de l’exécution
qu’ils pouvaient contester. Or les vides signalés en 1671 comme de
vant être repiqués, sont restés, pour la presque totalité, en état d’in
culture, (le terrain vague , sans aucun repiquage. On n’a donc eu
aucune opposition à former, et c’est parce que ces vides étaient en
core à l'état de terrain vain et vague au moment de la réclamation,
(pie la revendication en a été faite.
Mais dit encore le domaine ( p . 1 9 ) : « Par acte du 7 février 1788,
a le roi concéda à M. Hambourg, dans la forêt de Fronçais, l’exploi(t tation de quarante coupes sur une étendue de 5,1 1 2 arpents
« 40 perches; et pendant trente ans la jouissance des vides exis« tant dans les triages de Landes-lès-.Vuches, Monlaloycr et la Bou« teille, pour les coupes être exploitées et les vides être employés à
« l’établissement, des forges et usines qui s’v trouvent aujourd’hui.
M ..........................................................................................................................
< ('cite concession, temporaire dans l’origine, est devenue définitive
« au moyen d’une transaction autorisée par une ordonnance royale
.< du 10 décembre 1823, postérieurement à la rentrée du prince de
« Condé, et à laquelle cependant il n’a formé aucune opposition. »
Ce raisonnement n’a rien de concluant, car, en premier lieu,
malgré l’engagement fait au prince de Condé, du duché de Bour
bonnais, l’état n’en conservait pas moins la faculté de vendre ou
aliéner tout ou partie de ce duché en remboursant au prince tout
ou partie de sa finance d’engagement, et c’est précisément ce qui
aurait eu lieu si déjà, à cette époque, les préludes de la révolution ne
s’étaient fait sentir, ce qui devait détourner l’attention du prince
qui se t rouvait appelée sur des objets d’une bien autre importance.
Depuis la rest mration, cl d’après la loi du 5 décembre 1814, on
ne devait rendre aux émigrés que les biens non vendus; le prix des
0
�-
26
—
autres se liquidait dans l’indemnité; et comme les agents du prince
avaient perdu la trace de tous ses biens à la recherche desquels ils
étaient sans cesse, il n’y a rien d’étonnant qu’on ait omis de porter
dans lebordereau d’indemnité ce qui pouvait être dit à ce sujet.— Ainsi
rien de plus naturel «pie l’oubli de la concession faite à M. Ham
bourg, après vingt-cinq années d’émigration et de troubles révolu
tionnaires.
Mais puisqu’il est ici question de la concession faite au sieur Ham
bourg, cl que le domaine cile cette concession comme un fait à
opposera la réclamation de son altesse royale; il est bon d’en
dire ici deux m ots, car c’est un des actes les plus scandaleux qu’on
ait pu se permettre en violation des lois, et contre lequel cependant
l'administration des domaines n’a pas élevé une seule observation.
— Vussi cette concession a-t-elle fait jeter les hauts cris u toute la
province, et c’est à cause d’elle, a cause des déprédations commises
à son sujet dans la fo ret, que les dix communes qui y exerçaient
des droits d’usage, députèrent le sieur Lepeschcux a l’assemblée na
tionale, en 1790, afin de présenter un mémoire justificatif de leurs
droits méconnus et usurpés.
l/i concession, en effet, parait avoir été obtenue par des moyens
qu’on n’est pas appelé ici a examiner; toutefois elle a eu lieu en viola
tion de l’ordonnance de 1009, et notamment du règlement du 9 août
qui défendaient d'aliéner aucune forêtd e fn taieou partie d'icelle,
et d'établir aucune forge, fourneaux , e tc., sinon en vertu de lettres
patentes bien et dûment vérifiées dans les cours , fi peine de 300 francs
d amende ., de démolition des forges , fourneaux , etc . , et confiscation
îles bois , charbons , mines et ustensiles servant à leur usage.
Or M. Hambourg n’a point obtenu les lettres patentes qui de
vaient être vérifiées dans les cours , qui, certainem ent, sc seraient
refusées à leur enregistrement.
- \ la vérité, l’arrêt de concession
dispense de remplir cette formalité; mais le pouvait-il, puisqu'elle
�—
27
-
était substantielle, de l’essence du contrat et formellement ordonnée
par la loiP — M. Hambourg a coupé à son profit cinq m ille cent
douze arpents quarante perches de futaie superbe, contrairement
aux lois, sans la moindre observation de la part des officiers des
maîtrises, tandis que précédemment ces mêmes officiers avaient fait
une guerre si injuste, si acharné au prince à cause du taillis auquel
cependant il avait des droits incontestables.—On ne veut pas expli
quer ces faits; 011 s’était même abstenu d’en parler dans les obser
vations déjà produites, et on ne les signale ici que par suite de la
citation, au moins extraordinaire de la part du domaine, de la con
cession dont il s’agit, comme étant un fait à opposer au prince..
One le domaine vienne ensuite énoncer dans son argumenta
tion (page 1 9 ), également comme preuve contre la demande de
S. À. H., un autre arrêt du 3 février 1778, qui concède la forêt de
Grosbois. — On lui répondra que celte concession par laquelle on
abandonne trois m ille arpents de fu taie magnifique , est tout aussi
scandaleuse que celle dont on vient de parler, ayant été faite d’une
manière aussi illégale à un sieur M oniol, qui se fit subroger un sieur
L cv ach er , qui lui-même rétrocéda cette concession h un sieur ffnj,
dont les affaires étaient régies par le syndic de ses créanciers, ce qui
indique qu’il était en état de faillite. — Or, ce même sieur Orv ob
tint ensuite un arrêt du conseil qui lui concéda encore l’exploitation
de quatre autres forets en fu taie , à la charge de construire deux
fourneaux qui n’ont jamais existé qu’en projet, ce qui n'a pas em
pêché les coupes d'avoir lieu.
Tout cela pratique dans 1111 court espace de temps, 1 1 c sent-il pas
l’agiotage, la m altôtc?— Et c’est avec les forêts de l’état qu’on ali
mente de telles m anœ uvres!...
Page 2 0 , le domaine s’exprime ainsi : « En suivant l’argumentation
« ries agents du prince, on 11e peut trop s’étonner (pie la demande
« ait été aussi restreinte; car il en résulterait que la foret de T ron-
�v
—
28
—
« cais, comprenant 2 2 ,0 0 0 arpents ou 11,000 hectares, n’avait, en
«
«
«
<
1071, que 150 hectares de futaie ; d'où naît la conséquence (pic le
prince aurait droit à 10,8o0 hectares, et qu’en se restreignant, on
ne sait pourquoi, à 598 hectares, il fait don à l’état de 10,252
hectares. Encore une fois, pourquoi une demande aussi res-
* freinteP »
Est-ce là une question sérieuse, et comment est-il possible de rai
sonner ainsi, en présence des actes par lesquels le prince a renoncé
à l’exercice du droit de taillis dans les forets autres (pie celles à lui
abandonnées en entier par les cantonnements de 1087 et 1G88P —
V quel titre viendrait-il réclamer aujourd’hui 10,252 hectares de
terrains couverts de bois? — Si ces terrains étaient à l’état de landes ,
de terrains vains et vaques , et qu’ils fussent ainsi depuis un temps
immémorial, nul doute qu'ils auraient été revendiqués; mais en
état de coupes ou de produits, il faudrait avoir perdu toute espèce
de bon sens pour en demander la restitution. — Voilà pourquoi on
s’est borné à la réclamation des 598 hectares.
Il
n’y a donc ni restriction ni don de la part du prince, «pii
s’est borné à l’exercice strict et rigoureux d’un droit qui lui appar
tenait.
Pour en finir avec les objections faites par le domaine, on lui
dira :
1° Ou’il avance un fait complètement inexact, en annonçant (pic
la maison de Bourbon a concédé à diverses époques toutes les terres
vaines et vaques qui existaient dans l'élendue du duché de Bourbon
nais. — One les portions de ces terres cédées par le prince, ne com
portent qu'une très faible partie de la totalité, et que le surplus est
aujourd’hui détenu parles diverses communes du bourbonnais, qui
se les sont attribuées comme biens communaux.
2» <hic l’explication qu'il donne à l’occasion de la lande Martin ,
située dans la forêt de(lavray (M anche), et restituée à la coiripa.
�—
29
—
gnie duCotcnlin, comme cessionnaire de la maison d’Orléans, est
complètement erronnée, attendu que cette lande est dans la foret
elle-m êm e, entourée des bois de cette forêt, à travers laquelle il faut
Faire un assez long trajet pour arriver à ladite lande ; qu’elle a tou
jours fait partie du sol Forestier jusqu’au moment où la remise en a
été Faite à la compagnie du Cotentin, qui a Fait abattre à son profit
divers arbres restés sur cette lande, comme débris de la forêt; que.
jusqu’au moment de cette remise l’administration forestière louait,
le pacage a son profit et en percevait le produit; qu’enfin les fossé?
creusés autour de cette lande n’avaient été ouverts que pour empê
cher les bestiaux fie pénétrer dans les parties boisées, et non pas
comme marque distinctive <pie la lande ne faisait pas partie du sol
forestier; ces fossés servaient d’ailleurs à l’écoulement des eaux qui
auraient fait dépérir les bois.
3° Que malgré la nouvelle dénégation faite sur l’existence des
vides réclamés dans la forêt de Tronçais, ces vides n’en subsis
tent. pas moins; qu’ils ont été reconnus et indiques par le domaine
lui-même dans l’état dressé le 17 juillet 1819, par le directeur
dans le département de l’Allier, et intitulé : — « Tableau des ter<c rains vaques , landes, marais, terres incultes de toute nature, pos« sî'.dks PAR le domaine à l'époque du 1er ju illet 181 il. » — Dans le
quel état se trouvent désignés les terrains réclamés par son altesse
royale; qu’en outre, par la lettre écrite par 31. le conservateur des
forêts de l’ VHier à 31. le préfet du même département, le 27 oc
tobre 1831, au sujet de la soumission faite de ces terrains au nom de
son altesse royale, 31. le conservateur reconnaît positivement toutes
les parcelles, sauf une dont la quotité avait été mal énoncée; laquel le
lettre se termine ainsi : « — H me paraît résulter de ce qui précède,
« que sur les 000 hectares 30 ares de vides et clairières réclamés à
» titre d’engagement, // en existe évidemment .VJl hectares •)(> cett>< tiares faisant partie de la forêt de T ron çais , possédés par l’état. »
�Comment est-il possible après cela, d’opposer une dénégation ?
4° Que des recherches ont effectivement été faites dans les diverses
archives, comme l'énonce le domaine, pour se procurer des docu
ments au soutien de la demande faite au nom de S. A. R .; — que ces
recherches ont eu pour résultat de fournir une partie des pièces
énoncées dans les Observations, et qui présentent beaucoup plus
d'importance que le domaine ne voudrait leur en accorder, lui qui
ne produit rien ; qu’enfin ces recherches auraient été beaucoup plus
fructueuses, surtout à la cour des comptes, si un incendie qui a eu
lieu en 1720, n’avait détruit une partie des archives de
cette
cour.
On clora cette discussion déjà trop longue, en faisant observer que
dans les biens donnés en échange par le prince de Condé, il s’en
trouvait pour une valeur de 100,474 fr. qui lui appartenait person
nellement et non pas à titre d’engagement ; que cependant on ne
lui a jamais tenu compte de cette valeur; qu’en outre le duché d’Albret, par lui cédé, produisait un revenu net de 4 9 ,8 2 8 fr., tandis
que le duché de Bourbonnais ne produisait rien alors.
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aumale. 1842]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
séquestre
émigrés
forêts
destructions révolutionnaires
droits féodaux
Condé (Prince de)
eaux et forêts
exploitations forestières
glandée
droit de parcours
pacage
domanialité
possession des vides
élevage porcins
triages
forges
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à la réplique faite par le domaine de l’État, représenté par le préfet de l'Allier, aux observations présentées dans l'intérêt de Son Altesse Royale Monseigneur le Duc d'Aumale, a l'occasion de la réclamation de terrains vagues aux abords de la forêt de Tronçais.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie et lithographie de Maulde et Renou (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1842
1661-1842
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2926
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2924
BCU_Factums_G2925
BCU_Factums_G2927
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bonnet-de-Tronçais (03221)
Tronçais (forêt de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Condé (Prince de)
destructions révolutionnaires
domanialité
droit de parcours
droits féodaux
eaux et forêts
élevage porcins
émigrés
exploitations forestières
forêts
forges
glandée
pacage
possession des vides
séquestre
triages
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89f2afb5301801670ad42c8ab9e38b49
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RÉPLIQUE
AUX OBSERVATIONS
FAITES
P o u r S. A. R. Mgr le D u c
d
’A
u m a le
,
appelant,
CONTRE
L E D O M A I N E DE L’ É T A T ,
REPRÉSENTÉ
PAR
M.
LE P R É F E T
I)E
L ’ ALLIER.
Par contrat passé devant Mes Boulard et Quarré, notaires à Paris, le
26 février 1 6 6 1, S. A. R. Monseigneur le prince de Condé a cédé, à titre
d'échange, à Sa Majesté le roi Louis XIV, le duché d ’ Albret et la baronnie
de la Durance, qu ’ il possédait, partie de son chef, et partie à titre d ’enga
gement.
En contre-échange, le roi a cédé au prince, à titre d’engagement, le
duché de Bourbonnais, avec tontes ses dépendances, dont jouissait
alors la reine douairière, Anne d ’Autriche, veuve de Louis XIII.
P a r ce t acte, le roi cède au prince le duché de Bourbonnais, ses ap
partenances et dépendances, soit métairies et domaines, moulins, riviè
res, étangs, bois taillis et de haute futaie, p rés, vignes,
bourables et non
labourables,
terres la
vaines et vagues, dîmes, terrages,
cham part, cens, renies, droits de commises, servitudes, mortailles et
confiscations, aubaines et desherence, fiefs et foi, hommage et vassalités,
greffes et tous autres droits généralement quelconques, appartenant a u
dit duché de Bourbonnais, sans aucune chose en excepter, réserver ni
�fft
2)
retenir, en ce qui reste à engager, sauf pour le regard des bois de haute
futaie, qu ’il ne pourra couper ni abattre.
Le prince s’est mis en possession des objets qui lui ont été cédés : un
procès-verbal de prise de possession a dû être dressé, des inventaires ont
dû être faits.
D ’après ce contrat d ’échange, la pleine propriété des taillis appartenait
au prince; il n’y avait de réserve que pour les bois de haute futaie, que
le prince ne pouvait couper ni abattre ; du reste, il était libre de faire des
objets cédés tout ce qui lui convenait.
Cependant, dès 16 7 1, dix ans après l’acte d ’échange, des difficultés s’ é
levèrent entre l’administration des domaines et les agents du prince, re
lativement à la jouissance de différents bois que ces agents prétendaient
avoir été compris dans l’échange, ce qui était dénié par les officiers des
maîtrises.
Le 17 mai 16 7 2 , une enquête est présentée au roi en son con
seil , et le 1 a
août su iv a n t, en
exécution
d ’un
arrêt du conseil
d’E t a t , un état des bois concédés au prince de Condé est dressé par le
sieur Tubeuf, intendant du Bourbonnais, commis à cet effet. Dans cet
état ne figure pas la forêt de Tronçais en tout ou en partie ; seulement,
l’arrêt du conseil décide que ce prince jouira du d/vit de pacage dans
les forets de Sa Majesté.
De nouvelles difficultés s’étant élevées à l’occasion de l’exécution de
l’arrêt du 12 août 167a, une nouvelle instance eut lieu devant le conseil
d ’Etat : deux projets de règlement furent arrêtés par des commissaires
nommés à cet effet, et un arrêt du conseil du
août 1G88, en h om olo
guant ces deux projets, attribue au prince les bois taillis qui y sont dési
gnés, en réservant néanmoins les futaies qui pourront s’v trouver, et se
termine ainsi :
« Moyennant quoi, le surplus des bois taillis cédés au suppliant par l’état
« arrêté en 167a par le sieurTubeuf, demeurera entièrement à Sa Majesté,
« sans que ledit sieur duc de Bourbon et ses successeurs y puissent rien
« prétendre. »
Il n’est nullement question de la forêt de Tronçais dans ces règle
ments, et depuis i(jGi , comme auparavant, cette forêt a toujours été
administrée, gardée, gérée par l’ K la t, à l’exclusion des agents du prince.
�(
3
*w *,
)
En 1792, monseigneur le prince de Condé ayant émigré, le duché de
Bourbonnais, compris dans l’acte d ’écliange de 1661, fut mis sous le sé
questre et réuni au domaine de l’Etat.
Par suite de la loi du
5 décembre r 8 i 4 , les biens non vendus qui avaient
appartenu au prince de Condé, lui furent restitués; et dans cette restitu
tion, furent compris les objets étant entre les mains de PEtat, comme
ayant fait partie du duché de Bourbonnais.
Le
23 mars i 83o , l e baron
de Surval, intendant général des domaines
et finances du prince de Condé, élevant, pour la première fois, la préten
tion que la forêt deTronçais avait été comprise dans l ’échange de 16 6 1,
réclama la remise de terrains vains et vagues aux abords de la forêt de
Tronçais, et fit soumission de payer le quart de la valeur de ces terrains,
en exécution de la loi du i/j ventôse an 7.
Cette demande, renouvelée après la mort du prince par l’administra
teur des biens de monseigneur le duc d ’Aumale, héritier testamentaire
du dernier duc de Bourbon, fut rejetée par un arrêté du préfet de l’Allier,
du iG juillet 1832, approuvé par le ministre des finances, le 1 " octobre
suivant.
L’ administrateur des biens du prince fit alors assigner M. le préfet de
F Allier, comme représentant l’Etat, à comparaître devant le tribunal de
Montluçon, pour s’entendre condamner h la restitution de
5q 8 hectares
de terres vaines et vagues, situées aux abords de la forêt de Tronçais, aux
olires de payer à l’ Etat le quart de la valeur desdits terrains.
Le Domaine soutint en première instance que la forêt de Tronçais n ’a
vait jamais fait partie de l’ échange de 1661, et il le prouva en produisant
l’arrêt du conseil de 1G72, l’arrêt du conseil de 1688, une concession
faite, en 1788, par FEtat, a MM. Hambourg-, le domaine repoussa les pré
tentions du prince, en démontrant que l’ Etat avait toujoursjoui des vides
de la forêt comme de la lorêt elle-même, et que le prince, n’ayant en sa
faveur ni litre, ni possession, n’ayant point été dépouillé des terrains ré
clamés par Follet des lois sur Fémigration, ne pouvait invoquer les dis
positions de la loi du
ventôse an 7.
O s moyens de défense eurent un plein succès devant le tribunal de
Montluçon qui, par jugement du \f\ août 18/|(), rejeta la demande for
mée au iK'in de S. A. B .
�w»
(4)
Appel ayant été interjeté devant la Cour de I\.Loin, les plaidoiries avaient
été entamées et terminées, lorsque la Cour, voulant éclairer sa religion et
s’entourer de tous les documents nécessaires, mais sans entendre rien
préjuger sur les moyens invoqués de part et d ’autre, réservant au co n
traire toutes les questions, tant de fait que de droit, ordonna, par l’arrêt
interlocutoire du i4 décembre rS ^ i, que dans les trois mois le prince
justifierait, soit p a r le procès-verbal de prise de possession du duché, soit
par toute autre pièce, que la forêt de Tronçais dépendait dudit duché au
moment de l’ engagement.
Trois mois et plus se sont écoulés sans que les agents de S. A. aient ju s
tifié d ’aucunes pièces; et cependant la plus grande latitude leur a été don
5
née : depuis i 8 1 , les archives départementales, les archives générales
du royaum e ont été mises à la disposition des
agens du prince de
Condé et de ses successeurs ; toutes les portes leur ont été ouvertes, aucun
moyen ne leur a été refusé; s’ ils ne rapportent rien aujourd’hui, c ’est
q u ’ ils n’ ont rien trouvé de favorable à leur cause. L ’Etat ne soutient pas
ses droits avec mauvaise foi, et si le prince eût justifié d ’un seul acte qui
eut établi la justice de ses réclamations, un acquiescement à la demande
eût été la suite immédiate de celte production.
F/administration des Domaines avait invoqué devant la Cour le procèsverbal de réformation de la forêt de Fronçais, opéré en 1ÎÎ71 ; l’adver
saire en a demandé la production : l’administrai ion s’est empressée de
satisfaire à ce vœu. Ce procès-verbal est depuis long-temps à Riom; co m
munication en a été donnée aux agents de S. A.
Un mémoire imprimé a été distribué de la part deM. Lacave I.aplagne,
administrateur des biens de S. A. II. Dans l'intérêt du Domaine, on va
répondre à ce m ém oiie, en adoptant la même marche, en le suivant dans
tousses raisonnements; et c ’est avec les pièces même produites par l'ad
versaire ({lie le Domaine espère démontrer, de la manière la plus con
vaincante ,
i" Que le contrat d’ échange de i (»(>■ne comprenait pas les forêts roya
les du liou rbon naisd’une certaine importance;
v»° Que les arrêts du conseil de iii7 u à 1688 font
connaître et
expliquent le contrat d ’échange et la propriété des forêts réservées
au roi ;
�( 5)
3° Que
la forêt de 'Fronçais n’a jamais fait partie de cet é c h a n g e ,
niais, au contraire, est toujours restée propriété exclusive de la Cou
ronne ;
° Que les vides existant dans cette forêt n’ont jamais cessé d ’en faire
4
partie ;
" Que le prince de Condé n’ a jamais exercé aucun droit de possession
5
sur les vides;
6° Que la loi de l’ an 7 n’est pas applicable à l’espèce.
§1".
Origine du duché de Bourbonnais.
L’histoire 11e fournit sur ce point que des données fort obscures. On
pense que Bourbon fut érigé en seigneurie par Clovis Ier, en 609, puis en
baronnie, par Charletnagne, en 770. Charles-le-Sim ple en fit don à
Aymard 011 Adhemard, parent de IIugues-le-G rand, en 9 13 , sans doute
pour acheter sa protection auprès de ce puissaut comte qui faisait sou
vent la guerre au souverain.
34
Il fut érigé en duché-pairie, non pas en 1 ^ , mais bien au mois de
décembre 1327, par Charles-le-Bel, en faveur de Louis
1er,
fils ainé de
R obert-de-France; il fut séquestré sur Charles de Bourbon, connétable
de France, à la demande de Louise de Savoie, mère de François I", qui
prétendait y avoir des droits du ch ef de Marguerite de B o urbon,sa mère;
enfin, après la mort du conuelable et de Louise de Savoie, il fut réuni à
la Couronne par François I", fut attribué successivement au douaire de
plusieurs reines, et engagé à Louis II, prince de Condé.
§11EchtiW’e entre le Hoi et le prince de ('onde.
5
Dès l’année 1i» 1, le prince de Condé, se laissant diriger par des c o n
sidérations d ’ambition personnelle, avait abandonne la co u r ; et après
avoir causé quelques troubles à l’aris, s’était joint aux Espagnols et taisait
la guerre à son pays. Le traité des Pyrénées, signe en
après huit
�(6)
«.nuées de guerre civile, stipula formellement des avantages pour le prince
de Condé, malgré l’opposition du cardinal Mazarin, qui ne pouvait lui
pardonner tous les embarras q u ’il lui avait causés; mais le cabinet espa
gnol ayant menacé de donner au prince des places fortes dans les Pavsbas, Mazarin pensa q u ’il valait mieux faire au prince un établissement
au centre de la France et loin des frontières. Telle fut la cause de Pacte
d ’échange du 26 février 1G61. Le prince de Condé ne subit pas la loi : il
la dicta; il 11e fit pas de sacrifices : il obtint des avantages; c ’était un
puissant seigneur révolté qui faisait acheter sa soumission , et l’acte d ’é
change rappelle qu ’il est fait en exécution des promesses faites au prince
par le traité paix.
Le duché d ’Albret et la baronnie de la Durance étaient loin de valoir le
d u c h é d e Bourbonnais; et si les commissaires ont reconnu, qu ’en 16G1,
la dépense excédait le revenu, c ’est qu’à cette époque, les droits utiles
étaient perçus par Anne d ’ Autriche, mère du roi, qui en jouissait pour
son douaire; et le prince de Condé eut soin de stipuler, q u ’en atten
dant q u ’il fut mis en possession du revenu attaché au duché, il lui serait
payé une rente annuelle double du revenu q u ’il aurait eu droit de per
cevoir.
Le prince 11e faisait donc aucun sacrifice; au contraire, il gagnait
chaque année tant que le revenu n’était pas réuni au fonds.
P a r c e l acte d ’éclumge, ainsi q u ’on l’a dit, le roi cède en conlr’ échan
ge, au prince le duché de Bourbonnais, ses appartenances et dépendan
ces, métairies, domaines, moulins, rivières, étangs, bois taillis et de
hante futaie, prés, vignes, terres, labourables et non labourables, vaines
et vagues, dimes, terres, champarts, cens, rentes, droits de commises,
servitudes, tnortailles, confiscations, aubaines, déshérences, fiefs, foi et
homm age et vassalité, greffes et tous autres droits généralement quel
conques
appartenant
audit
duché
de
Bourbonnais, sans
aucune
chose en excepter, réserver ni retenir, en ce qui reste à engager, sauf
pour le regard des bois de haute futaie, q u ’il ne pourra couper ni abattre.
A prendre cet acte à la lettre, il semblerait d ’abord que les préten
tions de Son Altesse sont fondées, et que tout ce qui se trouvait compris
dans les dépendances du duché de Bourbonnais a fait partie de l’échan
ge dont il s’agit. Dans ce système, qui était celui soutenu par les agents
�( 7 )
du prince, en première instance, les forêts royales etaient elles-mêmes
engagées sans aucune réserve, si ce n’est celle des arbres existants. On*
verra bientôt q u ’un tel système entraînerait des conséquences telles que
les agents du prince n’ont pas osé les soutenir et les ont abandonnées
successivement, à mesure qu ’elles se développaient.
§ 1HArrêt du 17 mai 1672. — Arrêt du i/j août 1688.
En admettant le système soutenu au paragraphe précédent, le prince
de Condé était engagiste de toutes les forêts du Bourbonnais ; les bois
taillis et de haute futaie lui appartenaient ; il pouvait en jouir, faire et
disposer comme de chose à lui appartenant. Une seule exception était
apportée à l’ universalité de ses droits : il ne pouvait couper ni abattre les
bois de haute futaie ; il pouvait donc exploiter les taillis, jouir seul des
panagesetglandées sans le concours desofficiersdes maîtrises ; il pouvait
établir des gardes en son nom pour la conservation de ses droits.
Cependant 011 voit qu ’aussitôt après l’échange consommé, des co n
testations s’élevèrent entre
les officiers de ces maîtrises et les agents
du prince, relativement à la jouissance des bois taillis et des droits de
p a c a g e , p an age, glandée, amendes, etc. On voit que les fermiers du
prince, troublés dans leur possession, demandent la résiliation de leurs
baux. D’où pouvaient provenir ces troubles? évidemment de ce que les
fermiers voulaient étendre les droits cédés au delà des limites de la
cession ; évidemment de ce q u ’il y avait doute sur l’ étendue des droits
cédés, parce qu ’indépendamment des bois taillis compris dans l’acte d ’éch a n g ed e 1GG1, il en existait dans le bourbonnais qui n ’avaient pas été
cédés au prince et qui demeuraient réservés au roi ; parce que les limites
n’ étaient pas bien établies entre ces deux sortes de bois, que les fer
miers du prince
v o u la ie n t
exercer indûment des droits sur les bois non
conqu is en l’acte d ’échange, et que les officiers des maîtrises étendaient
trop loin les forêts réservées.
Aucune contestation n’ était possible, dans le sens qu ’011 veut donner
à l’acte île iGGi . Tant que ce prince ne coupait pas les bois de haute fu-
�y*
(8)
taie, les officiers des maîtrises ne pouvaient élever aucun débat. Tous les
bois taillis appartenaient au prince ; il pouvait en disposer à sa volonté,
couper même les baliveaux sur taillis, lorsqu’ils n’avaient pas atteint l’ âge
de 60 ans, temps requis pourêtre réputés futaie; il pouvait affermer le droit
depacage, panage etglandéesansl’intervention des ofiiciersdes maîtrises.
Car, encore une fois, le roi ne s’était réservé que les bois de hautefutaie,
et l’exercice des droits dont 011 vient de parler ne pouvait préjudiciel- en
rien aux bois de haute futaie; les officiers des maîtrises n’ avaient pas à
s’en m ê le r , sauf à eux à surveiller la conservation des arbres résen’és a r
bres auxquels la dent des bestiaux ne pouvait faire aucun mal. Cependant
des contestations s’élevèrent : elles ne peuvent avoir pour objet que l’ex
plication, l’interprétation de l’acte d’ échange de 1661 ; et c ’est alors q u ’est
rendu l’arrêt du conseil du 17 mai 1G72.
Cet arrêt ordonne que le prince de Condé jouisse des pâturages , panageSj paissons, glaridée et pêche dans les forêts «lu roi situées en Bourbon
nais, et que le sieur Tubeuf, intendant du Bourbonnais, dresse un état des
bois et taillis abandonnés au prince.
En exécution de cet arrêt, le sieur T u b e u f dressa un état des taillis qui
deviennent la propriété du prince, s’élevant en totalité à
arpents.
L eprin ce de Condé 11e réclama pas contre l'arrêt du 17 mai 1G72, ni
contre le règlement opéré par le sieur lu b e u f. O11 a soin de dire, dans le
mémoire imprimé, que le prince était occupé alors à la guerre de Hol
lande, et blessé au passage du Rhin. Maistout le inonde sait que les prin
ces 11e s'occupent jamais personnellement de la gestion de leurs affaires.
Le prince de Condé, homm e de guerre, avant tout, ne pouvait apporter
le soin convenable à ses a lia ires d ’intérêt ; mais il avait un conseil, des
agents actifs et bien payés qui administraient sa fortune, et si l’ arrêt eût
été contraire aux intérêts du prince, ses agents eussent bien songé à récla
mer.
Quoiqu'il en soit, les officiers des maîtrises réclamèrent eux-mêmes con
tre le règlement opéré par le sieur Tubeuf; ils prétendirent q u ’on avait
compris à tort, parmi les taillis abandonnés au prince, î/îm/W.» enclavés dans
les forets de Sa Majesté.
Sili ces réclamations', M M . de la Nu/.anchère, grand maître des eaux et
forêts, et lé v rie r , lieutenant général du domaine du Bourbonnais, rédigé-
�frri
( 9 )
re n td e nouveaux procès-verbaux, les i8 o c to b re 1686 et a g o cto b re 1687,
par lesquels
33 petites forêts, contenant
ensemble 4726 arpents, furent
abandonnées en entier au prince de Condé, et sur ces procès-verbaux inter
vient, le t/j août 1688, un arrêt du conseil d ’état qui, les homologuant, au
torise le prince à se mettre en possession des 4726 arpents de bois qui lui
sont abandonnés, et à nom m er directement des gardes ; moyennant quoi
le surplus des bois taillis, cédés au suppliant par l’état arrêté en 1672 par
le sieur T u b e u f, demeurera entièrement à Sa Majesté sans que ledit sieur
duc de Bourbon , ni ses successeurs y puissent rien prétendre.
Il est à remarquer que dans tous ces a rrê ts, les forêts de T ro n ça is,
Gros-Bois, Dreuille , Lespinasse et Civray ne sont pas même nommées.
Que peut-il résulter de ces deux arrêts ?
i" Que l’acte d ’écliange de 1661 ne cédait pas au Prince de Condé
tous les bois quelconques situés en Bourbonnais -, mais il en était qui
restaient réservés au R o i, et nous en donnerons la raison au § VII ciaprès.
a° Que si l’acte d ’échange eut contenu tous ces bois généralement
qu elco n ques, sous la seule réserve de ne pas couper ni abattre les futaies,
il n’aurait pu s’élever aucune contestation sur la jouissance des taillis,
des droits de pacage, panage, glandée, e t c . , puisque le prince devait
jouir du tout, dans toute son étendue, sans réserve.
3° Que
les bois eussent dû être gardés aux frais du Prince, ainsi que
l’arrêt de 1G88 l’a ordonné pour les bois taillis qui lui ont été concédés.
4° Que l’arrêt de
1G88 eût été d ’ une injustice révoltante équivalant à
un acte de confiscation, puisqu’en concédant au Prince
47 '-*^ arpens
de
bois taillis, dont il ne pouvait prendre possession q u ’après que le Roi
aurait fait enlever le bois futaie, 011 ne lui concédait rien de nouveau , et
q u ’en lui enlevant tous les autres taillis énoncés dans le règlement de
T u b e u f, 011 portait une atteinte notable à l’acte d ’échange qui lui donnait
un droit sur le tout.
r»° Q u ’on ne peut expliquer cette étrangeté que par cette considération
que les grandes forêts du Bourbonnais 11e faisaient pas parlie de l’acte
d ’échange, étaient restées la propriété du Roi, c’ est-à-dire de l’Étal,alors
confondu avec la personne du Roi.
�( ï<* )
6° Enfin que ce$ arrêts de 167a et 1688 n’ont pas modifié l’acte d ’é
change de 1661., mais l’ont expliqué.
7“ Que le droit de jouir des pacages , panages et glandées des forêts
dq B ourbonnais, concédé au Prince de Condé par l’arrêt du conseil de
1672, prouve surabondamment que ces forêts n’avaient point été com
prises dans l’engagement ;
car l’abandon de la propriété emporte néces
sairement le droit de p a c a g e , et ce droit n’ayant rien de contraire à la
réserve,des bois de haute futaie, il était tout-à-fait dérisoire de les con
céder à celui qui était déjà propriétaire du fonds.
§ IV.
La forêt d e ï r o n ç a i s a toujours, dit-on , fait partie du Duché de Bour
bonnais , et conséqueinment s’est trouvée comprise dans l’engagement
de 1661.
L ’administration des domaines 11’a pas affirmé d ’une manière solen
nelle que jamais la forêt de Tronçais n ’avait fait partie du Duché de Bour
bonnais, et son avocat n ’a pas tenu le langage absurde q u ’on lui prête.
L ’avocat de l’administration a plaidé que, d ’après une ancienne tradi
tion, dont il ne pouvait justifier l’origine, la forêt de Tronçais ne faisait
pas partie du duché de Bourbonnais. Ce duché était constitué de diffé
rentes parties arrachées, par l’importunité des courtisans, à la faiblesse
des rois de France. Seigneurie en
3 7
5o«j,
baronnie en 770, duché-pairie en
1 * , il était possédé par la maison Bourbon à titre de grand fief relevant
immédiatement d e là Couronne, et com m e tel, soumis à de certaines con
ditions de service militaire, de foi et hommage, etc.; et il était réversible
à la Couronne en cas «l’extinction de la famille à laquelle il appartenait.
I*a forêt de Tronçais parait avoir été la propriété privée de quatorze c o m
m unes ou
paroisses sur le sol desquelles elle était située; et com m e les
frais de garde absorbaient, et au-delà, les revenus q u ’on en pouvait tirer,
et qu'elle était en proie aux dévastations de tous les habitants, les c o m
munes propriétaires en abandonnèrent la propriété aux dues de Bourbon
qui , dès - lors , la possédèrent , non
pas comme une dépendance
de leur d u c h é , mais bien com m e une propriété privée qui leur était
�( r, )
•
advenue autrement que par les dons du souverain, et n ’était soumise à
aucune des conditions imposées aux possesseurs de fiefs.
Ce ne fut pas au connétable de Bourbon que fut fait cet a b a n d o n ,
com m e le dit l’auteur du Mémoire imprimé pour Son Altesse , mais bien
à un de ses ancêtres, et antérieurement même à l’érection en duchépairie.
11 serait impossible de rapporter la preuve de Ce fait, qui rémonte à plus
de cinq cents ans, mais il est de notoriété publique dans le pays; il est re
laté, dans un Mémoire présenté à l ’Assemblée nationale, et signé par le
sieur Lepescheux, député du district de Cérilly. En plaidant devant la
Cour, l’avocat de l’administration, qui n ’avait qu ’une copie libre et non
signée de ce Mémoire, trouvée dans des papiers de famille, ayant voulu
s’en aider, l’avocat de Son Altesse rejeta ce document comme n’ayant au
cune authencité ; mais, com m e on le relate dans le Mémoire imprimé,
et q u ’il parait que les agents du prince en possèdent une copie authenti
que, ce fait doit passer pour constant.
Cette forêt a été confisquée et réunie au domaine de l’Etat en 1
523,
non pas comme une dépendance du duché de Bourbonnais, mais parce
que l’édit de confiscation, rendu contre le connétable de Bourbon, p o r
ta it s u r
tous les biens, sans exception, du coupable, soit q u ’il les tînt à
titre de fiefs, soit qu’ il les possédât à titre privé; et depuis cette réunion,
la forêt de Tronçais n’a jamais cessé de faire partie du domaine de la
Couronne, jamais elle n ’en a été détachée ; l’acte d ’échange de 1661
contenait bien la cession du duché de Bourbonnais, circonstances et dé
pendances, mais ne contenait pas tout ce qui avait appartenu aux ducs
\le Bourbonnais, à quelque titçe que ce fût.
Les documents rapportés par le prince sont tout à fait insignifiants,
l ’eu importe que des historiens aient placé la forêt de Tronçais dans les
dépendances du duché de Bourbonnais ; ces historiens n’ étaient sans
doute pas des jurisconsultes ; et ce qui prouve d ’ailleurs que leur témoi
gnage 11e peut avoir que peu de valeur, c’est qu'ils diffèrent entre eux
sur rétendue, sur la valeu r, c’est qu'ils annoncent qu elle a été primiti
vement coupée en
cinq ans après l’acte d ’échange. On voit même
dans 1111 de ces documents que la forêt de Tronçais est totalement vendue,
c’ est-à-dire coupée, à peu de chose près.
�( 12 )
Enfin, on prétend tirer une induction favorable au prince de ce que
ces documents disent que la forêt de Tronçais dépendait de la châtellenie
de la Bruyère-FAubépin, et que celte châtellenie dépendait elle-même du
duché de Bourbonnais. Or, par acte du 18 avril 178G, les terrains occu
pés auparavant par les château, basse-cour, cour et fossés d e là BruyèreFAubépin, ont été vendus par la chambre du domaine, au profit du roi,
sans l’intervention du prince de Condé. Ainsi, ces bâtiments n’ étaient
donc pas compris dans l’ engagement de 1G61.
Il est inutile d ’examiner les différents actes cités dans ce Mémoire et ser
vant à établir que la fo rè l de Tronçais appartenait aux ducs de Bourbou
dès le XIIIesiècle ou au commencement du XI Vesiècle. Ce fait est re co n n u ,
mais 011 soutient q u ’elle ne lui appartenait qu ’à litre privé, et qu ’ elle
n ’a pas fait partie de l’engagement de 1GG1.
On n’a jamais nié que le Prince n’ ait exercé des droits d ’ usage sur les
pacages de la forêt de Tronçais ; ces d ro its, qui lui ont été concédés, sans
doute abusivement, par l’arrêt de 1G72,11’ont pas été contestés avant la
révolution, mais ces droits étaient eux-mêmes la preuve que ce Prince ne
s’est jamais considéré com m e propriétaire du sol forestier.
Com m e propriétaire, il eut eu le droit de jouir com m e bon lui semblait
i° des v id e s , qu’ il aurait pu aliéner , a rre n te r, c u ltiv e r , défricher, e t c . ;
des taillis qu ’ il pouvait c o u p e r , en observant les règlements ; des paca
ges dont il aurait pu user, soit par lu i-m êm e, soit en les afTermant d irec
tement par ses agents. Au lieu de ce la , 011 voit q u ’il ne peut ¡tas toucher
aux taillis; la forêt est coupée presque en entier , en iGGG , si on en croit
un document invoqué par le Prince: dès lors le sol tombe dans son do
maine , aux termes de l’acte de 1GG1 ; et cependant on voit que le Prince
n’exerça ni par lui-mème, ni par ses a g e n ts, aucun acte sur ces f o r ê t, fu
taie , bois-taillis, ou vides ; il n’ a poitiL de gardes en son nom , la forêt
est administrée par l’htat, surveillée par les olliciers de F Etat,les paca
ges sont affermés chaque aimée directement par l’ Etat ; seulement le prix
en est payé dans la caisse du Prince, en conformité de l’arrêt de 107a ;
peut-on voir là aucun des caractères du droit de propriété? Nest-ce pas
au contraire une preuve que ce Prince n’avait d ’autre droit que celui
accordé par l’arrêt de 1G7U, etqu’il ne pouvait réclamer davantage ?
Si la forêt de Tronçais eut été comprise dans rengagement de 1GG1 ,
�( i3 )
d ’après les termes généraux de cet acte, chaque portion de' cette forêt non
couverte de futaie ou qui aurait cessé de l ’être, serait devenue la pro
priété du Prince, qui n’ aurait pas souffert q u ’on portât atteinte à ses
droits en repeuplant. Eh b ie n ! depuis 1671 jusqu’à présent, l ’adminis
tration forestière n’a cessé de faire des actes de p ro p rié té , soit par des
repeuplem en ts, soit par l’ouverture des routes , soit par des concessions
à des particuliers, sans opposition du Prince de Condé.
Si depuis 1815 jusqu’en 1
83o l’administration a laissé jouir ce Prince de
ce même droit de pacage et g la n d é e , ce fait s’explique suffisamment par
l’esprit de réaction du temps, par l’ignorance où l’on était des titres qui
formaient ces droits, par la persuasion où l’on était que l’arrêt du Conseil
de 1G72 avait conféré au Prince 1111 droit irrévocable; mais l’ignorance
d’ un fonctionnaire public 11e peut pas fonder une fin de non recevoir
contre les droits de l’ état; quinze ans d ’erreur ne suffisent pas p our opé
rer la prescription, et l’ administration a sagement fait d’abolir en 1831
un droit accordé abusivement et contraire aux lois du royaum e; au sur
plus, cette jouissance invoquée par le Prince 11e peut s’appliquer q u ’au
droit de pacage, et com m e ce d r o it , tout à fait contradictoire avec le
le droit de propriété réclamé par le P rin ce , n ’est pas en question aujour
d ’h u i, il est inutile de s’y appesantir plus long-temps.
§ V.
Règlements de 1G7» et 1G88.
O11 a déjà répondu à ce paragraphe lorsqu’on a traité le §
111. On
n’a
jamais prétendu que les deux règlements dont il s’ agit eussent modifié ou
détruit les termes de l’acte d’ échange de 16G1. Si cela é ta it, il faudrait
bien s’y conform er, puisque ces règlements ont été exécutés sans récla
mation pendant 1 :k> ans. On a dit et 011 répète que ces arrêts et règle
ments servent à expliquer l’esprit du contrat de iGGr .N ’oublions pas que
sans mienne exception ni
rcsi ivc, sont donnés au Prince, et toutes les futaies, sous la seule excep
dans le contrat de iGGi tous les bois taillis,
tion des bois de haute futaie qu ’il ne pourra couper ni abattre.
O r, lorsqu’ après une clause aussi générale, on v o it, en 1G72, un ar
�( <4 )
rêt du Conseil qui accorde au Prince un droit de pacage dans les forêts
du R o i , et qui lui fixe les bois taillis qui lui appartiendront ; lorsqu’on
vo it, en 1688, un autre arrêt revenant sur celui de 16 7 2 , retirer au
Prince des taillis q u ’on lui avait c é d é s , par le motif q u ’il y a eu erreur ;
que ces bois sont enclavés dans les bois de Sa Majesté, et dire q u ’ au moyen
de la nouvelle indication q u ’on lui fa it , le surplus des bois taillis qui lui
avaient été cédés demeurera entièrement à Sa Majesté, sans que le duc
de Bourbon et ses successeurs y puissent rien prétendre , quelles autres
interprétations peutron donner à ces arrêts, sinon celles-ci :
Vous n ’aurez aucun droit, ni vous, ni vos successeurs, à tels et tels bois
taillis, quoique situés en Bourbonnais; donc 011 ne vous avait pas donné
p a r l’acte d ’échange tous les bois taillis situés en Bourbonnais. Les taillis
qui restent la propriété du r o i , sont enclavés dans les forêts de Sa Ma
jesté; doncSaM ajesté avait en Bourbonnais des forêts autres que celles
comprises dans votre acte d ’échange ; et com m e vous avez accepté l’arrêt
du règlement de 1688 qui désignait nommém ent et spécialement tous le
bois qui vous étaient attribués, com m e vous n’avez élevé aucune r é c la
mation , il s’en suit naturellement que vous 11e pouvez demander aujour
d’hui que les bois énoncés dans l’arrêt de 1688 qui a réglé définitivement
les droits des parties.
Cet arrêt doit être regardé com m e une espèce de partage ou de bor
nage entre le roi et le prince, li a dit au dernier: Le roi possède en Bour
bonnais des bois autres que ceux qui vous ont été cédés : il peut y avoir
confusion poui'distinguer ce qui appartient à chacun d e v o n s ; déjà le
com m issaireTuheufa procédé au partage, mais il a commis des erreurs
q u ’il faut redresser. Voilà votre lot : vous aurez, droit à trente-trois petites
forêts dont la désignation suit; cela seulement vous app artient, et vous
n’avez aucun droit à ce qui reste.
Vainement l’auteur du Mémoire auquel on répond veut donner le
change à la justice, en disant que cet arrêt n’avait d ’autre but que de ré
gler un mode dVxploilation ; que c ’était un échange entre le prince et l’Ktat ; (jne le prince acceptait des forêts en échange de taillis, sur lesquels il
renonçait; on ne conçoit un échange que toutes les fois que chacune des
parties contractantes donne quelque chose du sien ; o r, i c i , que donnait
d o n c l’ Klat? Rien ; ca rd a n s le système du prince, tout lui appartenait, les
�( I 5,
petited forêts com m e les grandes ; t o û t , sauf le bois d e haute futaie. L’ E
tat ne lui donnait pas les trente-trois petites forêts, puisqu’ elles étaient la
propriété du prince. Aux termes de l’acte de 1GG1 ¿on ne lui donnait rien;
car l’arrêt énonce formellement que le prince ne pourra en prendre pos
session q u ’après que le roi aura fait couper et enlever tous les; bois futaies
qui s’y trouvent, ce qui pourra se faire' en quatre ans ; ainsi^ dans cet ar
rêt , on ne déroge pas à l’acte de 1661 ; au co ntraire, on l’exécute rigou
reusement. Ainsi, ce prince-ne reçoit r ie n , absolument rien ; 011 lui donne
ce qui est à l u i , ce qu ’on reconnaît lui appartenir ; et le prince cède des
taillis qu ’il prétend lui appartenu1, mais qui font corps avec les forêts de
Sa Majesté. On demande si un tel acte peut être qualifié d ’étrange? L ’une
des parties donnait tout et 11e recevait rien. On ne conçoit pas davantage
q u ’on puisse qualifier cet arrêt de simple mode d ’exploitation ; il ne s’a
git pas d ’exploitation , lorsque le prince s’interdit toute espèce de préten
tions, pour lui et ses successeurs , sur des taillis q u i , dans le système sou
tenu aujourd’h ui, étaient sa propriété exclusive.
§ VI.
De nombreux vides existaient-ils dans la forêt do Tronçais, en 1G61 ?
On ne com prend pas bien quel intérêt s’attache à la solution de cette
question. Jamais l’administration forestière 11’a nié Inexistence de vides
dans
la forêt de Tronçais, soit à l’ époque d e 're n g a g e m e n t de 1661, soit
avant, soit depuis.
D’après les principes qu ’on a éinis plus h au t, la forêt de Tronçais
n’ayant pas été comprise dans l’engagement de 1G 6 1, les vides q u ’elle
peut contenir n ’ont pas pu y être compris non p lu s, car ils' ont toujours
fait partie de la forêt; ils ont été compris dans son périmètre', eiltotiré» d<*
bornes, soumis à la surveillancedel’administration forestière, et doivent
suivre le mêm e sort.
Si l’on suppose la question de principe jugée en faveur du prince, il res
terait à examiner une question de fait bien importante. Il ne s’agirait pas
de savoir s’il y avait ou non des vides dan« la forêt de Tronçais, en 1GG1 ,
mais de savoir si ces terrains réclamés par le piince aujourd’hui^ sont
identiques avec ceux qui étaient vides en 1GG1, cl à la1charge de qui la
preuve de ce fait doit cire mise.
�(
16
)
Et c ’est ici le moment de faire une observation sur le peu de confiance
que les agents du prince mettent dans les m oyenspar eux invoqués; jus
qu’à présent, ils ont soutenu que la forêt deTronçais faisait partie de l’en
gagement de 1661 , et que le prince et ses successeurs n’avaient jamais
perdu leurs droits à cette propriété ; si cela e s t , si leurs raisonnements
sont concluants, ils ont le droit de réclamer non seulement les vides,mais
encore les taillis, mais encore le sol couvert de futaies, à mesure que les
futaies disparaîtront, ce qui doit infailliblement arriver dans un temps
plus ou moins reculé. D ’après les principes qu’ils invoquaient, ils étaient
conséquents avec eux-mêmes. Lorsque dans leurs écritures signifiées en
première instance , ils élevaient cette prétention, leur confiance diminuait
à mesure q u ’on approchait du dénoûm ent; car en plaidant devant le tri
bunal de Montluçon, ils ne parlaient plus du sol en futaie, mais seulement
des taillis et des vides; devant la C o u r , ils se sont restreints aux vides ,
sans pouvoir donner aucune raison de la distinction qu’ ils consentaient à
faire. Telle est la rigueur des principes invoqués dans cette affaire , que si
les agents du prince sont fondés , ils doivent réussir pour la totalité des
forêts domaniales du Bourbonnais (il y en a cinq), et leur restriction aux
vides seuls est un non sens ; et s’ils ne sont pas fondés , ils n’ont droit à
rien. 11 n’y a pas ici de transaction possible : ou aucune parcelle de la forêt
de Tronçais n’est comprise dans rengagem ent de 1GG1 , ou le sol tout en
tier d e là forêt s’ y trouve com pris; toutes les distinctions q u ’011 voudra
faire 11e reposeront sur rien ; et on défie de justifier d ’une manière plausi.
b le la restriction au principe rigoureux énoncé en l’acte de 1GG1 .Mais les
agents du prince ont cherché 1111 autre moyen d ’attirer les vides d elà fo
rêt, en les qualifiant de terres vaines et vagues; or , disent-ils , l’acte d ’é
change de iGf>i contient les terres vaines et vagues ; donc le prince peut
aujourd’hui réclamer les vides de la forêt deTronçais qui ne sont que des
terres v a in es
et vagues : la question de droit se trouve donc transformée
en une question grammaticale.
D’abord, s i , com m e on l’a soutenu plus h a u t , la forêt de Tronçais n’ a
pas été comprise dans l’acte d ’échange , on 11e pourra pas soutenir que les
vides de cette forêt en aient été détachés pour être cédés au prince. On
entend par vide d'une f o r ê t , une pal lie du sol forestier qui 11e se trouve
pascouverte de bois, accidentellement ou par toute autre caiise , mais
tftùn’en fait pas moins partie du sol de la Ibrét.
�( ll )
On entend, en général, par terres vaines et vagues, des terrains incultes,
a bandonnés, sans clôture , à la merci du premier venu , et sans aucune
espèce de revenu productif. Un terrain clos soit de fossés , soit de buis
sons, renfermé même par des b o r n e s , cesse d ’être une terre vaine et va
gue, lors même qu’il resterait inculte pendant des siècles ; en Bourbon
nais il existe un assez grand nombre d ’héritages clos, dont une partie seu
lement est susceptible de culture, et l’autre partie couverte de rochers ou
cailloux, n’ a jamais été cultivée; et jamais l’idée n’est venue à personne
d ’appeler cette partie inculte une terre vaine et vague. Une terre vaine
et vague n ’appartenait pas à une personne privée : elle était, suivant les
différentes coutumes, la propriété ou du roi ou du seigneur féodal, ou de
la com m une sur le territoire de laquelle elle était située; mais les terrains
non couverts de bois existant soit au milieu des forêts, soit autour de la
fo r ê t, enfermés de fossés, séparés des autres propriétés par des bornes ,
n ’étaient pas des terres vaines et vagues proprement dites: ils faisaient
partie des forêts , étaient compris dans leur périmètre, et nommés foret,
com m e la forêt elle-même. Ils n ’étaient point abadnonnés au premier venu,
leur propriété n’ était pas incertaine, et il n’ était pas permis d ’y mener pa
cager les bestiaux, sans payer une redevance. Il y avait donc des caractè
res bien distincts entre ces terres vaines et vagues en général, et les vides
des forêts. Le contrat de 1GG1 concède au prince d e C o n d é les terres vai
nes et vagues du duché de Bourbonnais, c ’est-à-dire tous les terrains en
friche, non renfermés, » ’appartenant à personne en particulier, abandon
n é s; c’est là ce qu’on entendait par cette expression ; et si l’on demandait
où étaient situés ces terrains vains et vagues, on répondrait que le prince
et ses successeurs ont consenti plus de Goo actes d ’aliénation de ces sortes
de terrains. Dans l'ancienne maîtrise de Cérilly seulement, 011 en trouve
5
quatorze réalisés en iGG , 1GG8, iGG<), 1G70, 1G75, 1G8/1, 170a, 1708 ,
177G et 1 78G, comprenant des parcelles de terres vaines et vagues p ro ve
nant des com m unes d ’Ainay-le-Château, Cérilly, Saint-Bonnet-le-Désert
et Charenton ; m a i s jamais le prince d e C o n d é n’a arrenté une seule parcellesituée dans le périmètre d e là forêt de Tronçais, parce (pie jamais il
5
ne s’est cru propriétaire , jamais , pendant i/j ans, il 11 a ete cleve au
cune prétention à cet égard.
3
�( ‘8 )
Comprendre les terrains non boisés, situés dans une forêt, dans la dé
nomination générale de terres vaines et vagues, serait donner à cette ex
pression une extension contraire à l’usage, à la raison et à l’intention des
parties, manifestée par les actes qui ont suivi de près l’acte d ’échange
de 16 6 1 .
En effet, l ’ordonnance de 16*69, a r t-
titre 27, enjoignit aux grands
maîtres, en faisant leurs visites, de faire mention de toutes les places v i
des, non aliénées ni données à cens ou afleages, et d ’indiquer leur avis
pour le repeuplement. En exécution de cette ordonnance, il fut procédé,
en 1 6 7 1, à la réformation de la forêt de Tronçais, qualifiée foret royale.
Et dans le procès-verbal dressé par Jean Leferon, commissaire à ce dé
parti, et Hurault de Saint-Denis, grand maitre des eaux et forêts, on lit
dans chaque triage de la forêt de Tronçais :
i° Garde l’Àrmananche, contenant trois cents arpents, la moitié entiè
rement ruinée, sans aucun rejet, pour le repeuplement de laquelle il fau
dra repiquer des glands dans les endroits nécessaires.
■
>.°Goûte d ’Ardent, pour le repeuplement de laquelle il faudra repiquer
des glands dans les places vides.
Et ainsi de suite. Dans chaque canton de la forêt de Tronçais où se
trouvent des vides, MM. les commissaires disent qu ’il faudra repiquer des
glands, repeupler.
Or, ce procès-verbal, fait en 16 7 1, a été lu, publié à Moulins, Cérilly,
Hérisson, sans que les agents du prince de Coudé y aient formé opposi
tion ou aient élevé aucune réclamation ; il avait lieu dix ans seulement
après rengagement de 1661 ; ces commissaires devaient mentionner les
>ides engagés, et ils n’hésitont pas à dire qu ’il faut repeupler toutes les
places vides.
Donc, à cette époque, personne ne pensait que les vides d e l à forêt
de Tronçais pussent être compris dans l’acte d ’engagement de 1661, ce
procès-verbal ayant été revêtu des formalités ordonnées par les 'lois de
l'époque, et devenu loi de l’ Etat, il a été regardé par la Cour elle-même
comme étant valablement opposé à toute personne qui ne l’a point at
taqué.
Ce procès-verbal, au surplus, a été exécuté constamment, et toujours,
à quelque époque que ce soit, l’ Etat a considéré les vides de la forêt de
�( i9 )
Tronçais com m e sa propriété exclusive, et en a disposé ainsi, sans o p p o
sition de la part du prince. Ainsi, plusieurs arrêts du conseil, ren
dus à plusieurs intervalles, ordonnent de repeupler les vides de cette
forêt.
Ainsi, une décision du grand m aître, rendue en 1774» porte q u ’il
sera pourvu incessamment au repeuplement des vides de la forêt de
Tronçais.
Un autre arrêt du conseil d ’Etat, du
de
G rosbois,
3 février
1778, concède la forêt
qui se trouve tout à fait dans la mêm e conditition
que la forêt de T ro n ça is, à la charge de repeupler 196 arpents de
vides.
Un autre arrêt du conseil, du
i /j
septembre
1 7 7 9 , ordonne la
mise en coupe de la forêt de Tronçais pendant quarante années, et
décidé en même temps qu’il sera pourvu au repeuplement de 16 11
ar
pents de vides.
Par acte du 7 février T788, confirmé par ordonnance du 17 mars
suivant, le roi concéda à M. Nicolas Hambourg, dans la forêt de Tron
5
çais, l’exploitation de quarante coupes sur une étendue de n a arpents
4o perches; et, pendant o ans, la jouissance des vides existant dans les
3
triages de I .andes-les-Auches, Montaloyer et la Bouteille, pour, les coupes,
être exploitées, et les vides être employés à l’établissement des forges et
usines qui s’y trouvent aujourd’hui, e là la charge d ’ensemencer en glands,
les dix dernières années de sa jouissance, toutes les places vides existant
dans ces trois cantons. Cette concession, temporaire dans l’origine, est
devenue définitive au
moyen
d ’une transaction autorisée par une
ordonnance royale du 10 décembre
83
i u , postérieurement à la ren
trée du prince de Condé, et à laquelle cependant il n’a formé aucune opsition.
Il est donc clairement prouvé que jamais le prince de Condé 11’a cru
être propriétaire engagiste des vides de la (orêtde fronçais, et que 1 Etat,
au contraire, a toujours agi comme propriétaire exclusif de ces mêmes
vides, en les comprenant dans les biens non engagés, en ordonnant leur
repeuplement, en les concédant, soit à temps, soit à perpétuité, sans au
cune opposition de la part du prince.
La prétention qu’ il élève aujourd’hui est donc tout à fait nouvelle, re-
�( 20 )
%
I •>
#
•
poussée par le texte du contrat, par l’ exécution donnée a ce contrat, parun silence de cent cinquante ans, et par les faits nombreux qui lui sont
contraires.
Du moment que les agents du prince reconnaissent qu’ils ne peuvent
avoir aucun droit sur le sol planté en futaie, non plus que sur les taillis,
0*11 ne peut comprendre comment ils auraient des droits sur le terrain
non boisé en ce m o m en t, mais qui peut l’avoir été à une époque quel
conque ; et, dans tous les cas, ce serait encore à prouver que ces vides
qu ’ils réclament aujourd’hui sont identiquement les mêmes que ceux qui
existaient à cet état de vides en 1661, preuve qui deviendrait impossi
ble, car l’état de la forêt de Tronçaisa éprouvé de notables changements
5
depuis 1 o ans ; des cantons vides ont été re p e u p lé s, des cantons boisés
ont été coupés et attendent le repeuplement; la justice n’ aurait aucun
moyen p our reconnaître la vérité, et il est évident que la preuve testimo
niale est inadmissible.
En suivant les argumentations des agents du prince, 011 11e peut trop
s’ étonner que la demande ait été aussi restreinte, car il en résulterait que
la forêt de Tronçais, comprenant 22,000 arpents ou 11,000 hectares,
5
n’avait, en 1 6 7 1, que i o hectares de futaie; d ’où naît la conséquence
85o hectares, et qu ’en se restreignant, 011
à 5g 8 hectares, il fait don à l’Etat de 10, 25 a hectares.
que le prince aurait droità i o ,
ne sait pourquoi,
Encore une fois, pourquoi une demande aussi restreinte?
Le point de droit combattu , il devient inutile d ’aborder le point de
fait.
C e p e n d an t, deux mots, en passant, sur la demande en elle-même. Il
parait qu ’elle a été construite sur un projet de procès-verbal d ’arpentage
de la forêt de Tronçais; car, depuis l’appel interjeté , MM. les agents-forestiers ont cherché à reconnaître les parcelles de lorrains réclamées par
le P rince, et ils doivent déclarer q u ’il leur a été impossible d ’en faire
l’application sur le lerrain; ou bien 011 demande ce que l’état ne possède
p as, ou bien il y
erreur, contusion dans les confins et les situations.
On demande précisément le terrain occupé par les usines de M. Rambo u rg , terrain qui a fait l’objet de la concession de 1788 et de la tran
83
saction de 1 a ; deux domaines possédés par M. M ichel, ancien ban
quier à Moulins, par lui acquis de M. d e S in é l y , prétendus usurpés sur
�( 2r )
la forêt de Tronçais, et qui font l’objet d ’un procès pendant devant la
C o u r; d ’autres propriétés devenues depuis lo n g -te m p s propriétés pri
vées et qui ne sont plus dans les mains de FEtat.
Dans le cas ou les principes invoqués par l ’Etat ne triompheraient pas
devant la C o u r , il faudrait nécessairement une application de la demande
sur les lieux ; mais on pense qu ’il est inutile en ce moment de faire va
loir ce m o y e n , les droits de FEtat étant trop clairement établis, pour
q u ’il y ait lieu à une application.
§ VII.
Législation domaniale concernant les terrains enclos dans les forets de
FÉtat.
C ’est avec confiance que FEtat a soutenu que la législation sous l’em
pire de laquelle a eu lieu l’acte d ’engagement de 1G61 , 11e permettait pas
l’aliénation des forêts d ’une certaine étendue, non plus que des terrains ,
marais, vides enclos dans les forêts.
C ’est en vain que l'on prétendrait établir une distinction entre les
aliénations perpétuelles et les aliénations à titre d ’engagement; ces der
nières avaient les mêmes effets que produisaient les premières: l’engagiste pouvait jouir comme bon lui semblait, s o u s - e n g a g e r , échanger,
distraire, changer l’ état dos lieux. Cela est si vrai, que dans le duché
de bourbonnais, plus de Goo actes de cette nature ont eu lieu de h part
des engagistes, et le rédacteur de ce Mémoire a lui-même vendu , il y a
peu d ’années, un héritage, que son aïeul avait acquis en 177a du Prince
de Condé. Les iuconvéniens attachés aux concessions perpétuelles se
retrouvaient dans les ventes à titre d ’engagement ; et si, en prescrivant
les aliénations des places vides dans les forêts, 011 avait en vue, com m e
011 le dit dans le mémoire , d ’empêcher que les forêts royales ne fussent
grevées de servitudes intolérables, 011 11e voit pas comment une c o n
cession à titre d ’engagement n’aurait pas produit les mêmes inconvénients.
L’article
3 du titre •i']
de l’ordonnance de 1GG9, d it-o n , p rouve que
ces sortes d ’aliénations étaient permises, puisqu’il ordonne de faire men-
�•’
(•rç
(
W
0.1
)
tion des vides non aliénés ; donc , a jo u te-t-o n , les vides pouvaient
être aliénés valablement.
Cet article prouve seulement que des vides avaient pu être aliénés
avant l’ édit de 1
566 , et alors
ces aliénations auraient été respectées, des
vides auraient pu aussi être aliénés dans les petites forêts ; on sait que la
jurisprudence admettait une distinction importante entre les grandes et
les petites forêts.
Au surplus, une telle aliénation ne se présumait pas; il aurait fallu
q u ’elle fut formellement exprimée , et le contrat d ’engagement de 1661 ,
ne parlant que des terres vaines et vagues en g é n é r a l, sans énoncer nom
mément ces vides des forêts, il n’ était pas permis de comprendre ces vi
des dans les terres dont nous avons parlé plus haut. Jamais les maîtrises
n’ont entendu classer les vides des forêts dans les terres vaines et va
gues; ils n’ont jamais été compris dans les dispositions des lois de 1791 et
r 793 , et il est inoui qu ’aucune commune , sous l’empire de ces lois, ait
réclaméla propriété des terrains vides compris dans le périmètre des forêts.
Dans le Mémoire auquel on répond , on a cité un arrêté du préfet de la
Manche du 18 avril 1
83 a, par lequel un M. Joseph Constant de Place, agis
sant com m e directeur d ’une C om p a g n ie, concessionnaire des domaines
engagés à la maison d’O rléan s, a été envoyé en possession d ’un videcontenant
5ohectares environ , appelé la lande Martin,
faisant partie de la
forêt d e G a v r a y , et soumissionné par cette Compagnie, en vertu de la loi
du 14 ventôse an V I I , et on trouve une parfaite analogie entre cette es
pèce et celle soumise à la Cour.
Il y aurait analogie , en effet, si on s’en tenait au texte de l’arrêlé qui ne
donne aucun motif delà décision. La demande de cette Compagnie n’a
pas éprouvé de contestation de la part de l’ IUtat, et 011 en trouve le motif
dans leS archives de l’administration forestière; c’est que d ’après le pro
cès-verbal de réformation d e là forêt de G avray, dresse en 1666, il est re
connu que le canton Piérieux, non boisé , a toujours été séparé de la forêt
par des fossés laits de toute ancienneté ; ainsi, dès 1666 , le canton de la
lande Martin ne faisait pas partie du sol forestier, dont il était séparé par
des fossés de toute ancienneté; c ’est que l’ inspecteur des eaux et forêts
consulté en 18 'b , a déclaré que cette partie, n’avait jamais appartenu au
sol lori’slior.
�En est-il de mêmeaujourd’hui pour les vides réclamés,lorsque ces vides
ont toujours
fait
partie intégrante de la forêt de fro n ç ais ; q u ’ ils sont ren
fermés dans son périmètre, séparés par des bornes des propriétés voisi
nes, compris dans le procès-verbal de 1671 , constamment reconnus par
les agents
fo re stie rs
cédés par l’ Etat,
, soumis au repeuplement par plusieurs arrêts, co n
pour
être repeuplés. Ce moyen disparait comme tous les
autres.
§ VIII.
Les agents du prince n ’ont jamais joui des vides q u ’il réclame.
Nous avons démontré que la forêt de Tronçais 11’était pas comprise
dans l’acte d ’échange de 1G6 x. Le prince de Condé a-t-il pu acquérir
par prescription la propriété des vides qu’ il réclame ? Cette question n’est
pas même soulevée dans le M ém o ire, et cependant, elle était importante,
car en supposant que les terrains réclamés se trouvassent compris
dans l’acte d ’échange, le prince n’aurait-il pas pu perdre par la prescrip
tion une partie de ses droits?
On a énuméré plus haut les nombreux faits de possession exercés sur
ces terrains par l’Etat.
Ilssontdélimitésen i
36c), 167001
1671 , reconnus com m e faisant par-
partie d e là forêt de T ro n ça is, et soumis au repeuplem ent, com m e n ’é
tant pas aliénés, ni engagés , et le procès-verbal qui le constate est lu, pu
blié aux audiences des maîtrises de Moulins, Cérilly, Hérisson, sans ôpposilion de la part du prince ni de ses agents, dix ans après l ’acte d ’é
change.
Ils sont séparés par des bornes des propriétés voisines et enclavés dans
le périmètre de la forêt.
Ils sont, à différentes reprises, par des arrêts du conseil, soumis au
repeuplement. Des parties de la forêt sont vendues, et les adjudicataires
soumis à repeupler.
IJ11 aménagement est fait dans la forêt de Tronçais en 1779, et on sou
met l'adjudicataire à ensemencer les vides.
En 1788, une concession est faite à M. Hambourg; on lui donne pour
�( 24 )
trente ans, tous les vides de trois cantons de la forêt de Tronçais, à la
charge par lui de les repeupler dans les dix dernières années de sa co n
cession ; et le prince garde le silence.
83
Cette concession, temporaire dans l’ origine, devient définitive en i a ;
et le prince ne réclame pas.
En présence de tous ces faits, qui indiquent une propriété pleine, ab
solue, une possession publique, paisible, exclusive, non interrompue,
quels sont les faits de possession que peut invoquer le prince ?
Pendant une période de cent cinquante ans, il a aliéné toutes les terres
vaines et vagues du Bourbonnais; il n’a pas touché un seul des vides de
la forêt. Jamais les gardes ne se sont introduits sur ces vides; jamais ils
n’ ont fait une setde démonstration de propriété; jamais les agents les
plus zélés du prince n’ont élevé la voix pour combattre les prétentions
de l’administration des domaines, qui se disait, dans des actes solennels,
propriétaire exclusive de la forêt ; jamais ils ne se sont opposés à aucune
mesure prise par l’ administration, et tendant à diminuer l’étendue de
ces vides ; il ne se sont jamais récriés contre le repeuplement, contre les
concessions temporaires "ou perpétuelles
de ces vides.
Quels sont
les faits de possession qui ont été plaidés, tant en première instance
qu’en appel ? il n’y en a q u ’ un seul : le prince a joui du droit de
pacage.
Le jugement du tribunal de Montluçon a fait justice de ce moyen, et
les motifs qu ’il en a donnés ne souffrent pas de réfutation ; mais on ne
peut s’empêcher de faire une réflexion.
Le prince de Condé a joui du droit de pacage depuis l’arrêt de iGya
jusqu’en 1792, époque de son émigration.
Il ne l’exeroait pas par lui-même, ainsi qu ’on l’a dit plus hau t, mais
chaque année les ofliciers de la maîtrise donnaient en adjudication le
droit de pacage , panage et glandée pour toute la partie défensable
d e l à foret de Tronçais, futaie, bois taillis et vides, sans distinction,
et le produit était versé dans la caisse du prince, ou partagé entre lui
el l’ Ktat.
Or, ce revenu se composait, comme 011 vient de le dire, du pacage
et de la glandée ; la glandée y entrait chaque année pour les deux tiers
uu m oins,car c ’est là le principal revenu; et le pacage des vaches dans
�fri*»
la forêt est peu important. Or, ces deux tiers ayant pour objet le pro
duit des glands, auraient dû conférer au prince de C ondé un droit de
possession sur les chênes qui produisaient ces glands; et cependant 011
convient q u ’il n’en a aucun. Le tiers restant représentait le droit de p a
cage sur tous les cantons défensables de la forêt ; et en supposant q u ’il y
eût sur 11,000 hectares 4,000 hectares non défensables, et c ’est beaucoup
dire, restaient 7,000 hectares dont le prince retirait tout le produit;
comment donc n ’a-t-il pas acquis la possession des futaies et des taillis
sur lesquels s’exercait le droit de pacage? Et on convient qu ’ il n’en a pas.
Et comment donc ce même droit, qui ne peut rien opérer sur les futaies,
rien sur les taillis, peut-il operer un droit de propriété sur
5g 8 hectares
seulement, laissant en dehors 10,402 hectares sur lesquels il s’est exercé
simultanément? Comment un fait de possession, exercé sur la généralité
d ’ un immeuble, peut-il créer un droit sur la dix-huitième portion, sans
en créer un semblable sur les dix-sept autres, lorsque, d ’ailleurs, il a
été exercé de la même manière sur le tout collectivement? Pourquoi la
possession frappe-t-elle spécialement et exclusivement sur les 598 hec
tares réclamés, et ne frappe - t - elle pas sur le reste? Ou le prince de
Condé a prescrit le tout 011 il n’a rien prescrit. Il faut dire, avec vérité,
qu’ aucun fait de possession n’a été articulé contre l’Etat, et qu’il est d é
montré, au contraire, que l’Etat a toujours possédé exclusivement lés
vides dont il s’agit depuis 1G61 jusqu’en 1792, époque de rémigration
du prince.
Quant à la possession que ce prince a exercée depuis son retour dé
f émigration, c’est-à-dire depuis 1 8 1
5 ju squ’en i 83o,
outre q u ’elle est
la même qu ’avant la révolution et qu ’elle ne s’est jamais exercée spé
cialement sur les terrains réclamés, on peut dire q u ’elle a été le résultat
de l’erreur; il suffit de lire la correspondance de l’agent du prince avec
l'administration, pour être convaincu qu ’on a cru l’agent du prince sur
sa parole; q u ’on 11c* s’est pas donné la peine de lire l’acte d ’échange de
1GG1 ; qu ’on a agi avec incurie et par le seul motif que le prince perce
vant , avant la révolution, le droit de p acag e , devait le percevoir
après ; 011 ne peut pas se faire un litre d ’ une telle condescendance , et
d ’ailleurs, elle 11e peul servir à r ien , d’après les raisons déduites plus
haut.
A
�riç)j
< ,0 )
§ ix.
La loi du 14 ventôse an 7, peut-elle être invoquée par le prince?
Pour pouvoir invoquer la disposition de cette loi, il fallait être en
possession du domaine qu ’on désirait conserver ; or, on a vu qu ’en
1792 le prince de Condé n’ était point en possession des vides de la forêt
de Tronçais; que l’Etat n’avait jamais cessé d ’en être propriétaire, d ’en
jo uir à titre exclusif, sans opposition de la part de personne : donc il n ’v
a pas lieu à l’application de cette loi, non plus que de toutes les autres
lois rendues sur la matière.
La loi du
5 décembre
i
8 i/ j n ’est pas plus favorable aux prétentions
du prince. Cette loi remettait aux émigrés les biens non vendus dont ils
avaient été dépouillés par l’effet des lois révolutionnaires. Eli bien ! le
prince de Condé, avant son émigration, ne possédait pas la forêt de 'Fron
çais, ni aucune partie de cette forêt ; il 11e possédait pas notamment les
vides existant dans les trois cantons de Monlalover, les landes Blan
ches et la Bouteille, puisque c ’était M. Hambourg qui en était le déten
teur en vertu de la concession de 1788. Ce 11'est pas en vertu des
lois
sur l’émigration que ces terrains ont
de l’Etat : donc la loi du
5
décembre 18 1
fait partie du
4 n’a pas pu
domaine
en ordonner la
restitution.
I)e tout ce qui précède, il résulte clairement :
i° Que la forêt de Tronçais n’a jamais fait partie de l’ acte d ’echange
de 1661, soit parce qu’ elle ne faisait point originairement partie du duché
de Bourbonnris, mais qu’elle appartenait aux anciensducs, à litre privé,
sans donner lieu à aucune redevance envers le roi, et que, confisquée
sur le connétable de Bourbon et réunie au domaine de l’ Etat, elle 11’cn
a jamais été séparée depuis; soit parce que les dispositions de l’édit de
5
1 (jf> s’opposaient aux aliénations des grandes forêts; soit enfin parce
que les actes qui ont suivi ont fait connaître <|ne le roi s’était réservé des
forêts autres que celles cédées au prince.
u° Que l’arrêt dérèglem ent de 1G7U, en concédant au prince de C om b
le droit de jo uir des pacages dans les forêts du roi, fait suffisamment con
naître que ce prince 11’élait pas propriétaire de ces forêts, piiisqu’aulre-
�( 27 )
ment on lui aurait accordé un droit que nul ne pouvait lui refuser, et
dont la concession exclut nécessairement toute possession antérieure.
3° Que l’arrêt du conseil de
1688 a fixé définitivement et sans retour les
droits du prince dans les bois et iorêts qui couvraient le Bourbonnais , et
que le prince 11e pouvait rien réclamer dans tous les bois et forêts qui ne
se trouvaient pas compris dans cet arrêt.
4° Que les vides existant dans
gagement de
t 661
la forêt de Tronçais au moment de l’en
, ne sont rien moins que les vides actuels survenus par
5
les exploitations qui ont eu lieu dans la forêt de Tronçais depuis 1 o ans.
5° Q u’il y a une différence entre les vides d ’une forêt et les terres vaines
et vagues; que les vides d ’ une forêt compris dansson périmètre, entourés
de fossés ou séparés par des bornes des propriétés voisines, délimités
dans un p rocès-verb al, font corps avec la forêt dont ils dépendent, et ne
peuvent jamais être confondus avec des terres vaines et vagues, situées
ç à e t l à , non cultivées, non closes, non abandonnées au premier occu
pant , et qu’ 011 ne peut pas confondre les vides réservés par la législation,
avec les terres vaines et vagues cédées au prince par le contrat de 1661.
G0Que jamais le prince de Coudé 11’a élevé aucune prétention sur la fo
rêt de Tronçais, non plus que sur les vides qui en dépendent; que depuis
1761 ju squ’à 1792, l’administration des domaines a toujours exercé sur
cette forêt le dominium plénum sans restriction, sans réserve, au vu et su
des
agents
du prince, sans aucune opposition de leur part.
7“ Que le prince de Condé n’a jamais exercé aucun acte de possession
u t i l e sur les vides qu’ il réclam e, et que la jouissance des droits d ’ usage
qu ’ il invoque comme un fait a l’appui de sa possession , est tout à fait insi
gnifiant , puisqu’il portait sur la généralité de la forêt de T ro n ça is, tandis
que les agents du prince reconnaissent que ce fait 11e peut avoir aucune
influence sur les dix-sept dix-lmilièmes de la propriété , et qu ’il suit né
cessairement de là qu’ il ne peut en avoir davantage sur l’autre dix-hui
tième.
8" Que le prince de Coudé n’étant pas, n’ayant jamais été engagiste de la
forêt de Tronçais, ne peut invoquer les dispositions de la loi du i/j ventôse
an VII, non plus que des lois postérieures, et que sa demande doit être
rejetée.
<)" l’nfin que le prince de Condé n’étant pas en possession des terrains
�* v»,
( 28 )
q u ’il réclam e aujourd’h u i, au m om ent de son ém igration, et n’en ayant
pas été dépouillé par l’effet des lois révolutionnaires , ne peut d ’aucune
m anière invoquer la loi du
5 décem bre 1814 qui s’est bornée à restituer aux
émigrés leurs biens non vendus, réunis au dom aine de l’Etat, par les lois
sur l’ém igration.
On aurait pu étendre beaucoup plus loin la discussion de la dem ande
form ée sous le nom du prince, mais on a cru devoir se borner à répondre
au M émoire im prim é, sans date ni signature, sous le nom de S. A. R . Lors
de la plaidoir i e qui aura lieu incessamm ent, on se réserve de com battre
les m oyens qui seront présentés d ’une m anière plus com plète ; les droits
d e l’ Etat sont certains, clairs, positifs ; ils reposent sur des actes, sur des
faits précis et incontestables. Les défenseurs d e l’Etat prennent l'engage
m ent de suivre leur adversaire sur tous les terrains où il voudra les co n
duire , de répondre à toutes les objections qui leur seront faites, et de dé
m ontrer que le jugem ent du tribunal de Montluçon est à l’abri de toute at
taque.
Montluçon , 1er juillet 1842.
M O U L IN S T Y P O G R A P H IE D E P A
D ESN OYERS
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aumale. 1842]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
séquestre
émigrés
forêts
destructions révolutionnaires
droits féodaux
Condé (Prince de)
eaux et forêts
exploitations forestières
glandée
droit de parcours
pacage
domanialité
possession des vides
élevage porcins
triages
forges
Description
An account of the resource
Titre complet : Réplique aux observations faites pour Son Altesse Royale Monseigneur le Duc d'Aumale, appelant, contre le domaine de l’État, représenté par monsieur le préfet de l'Allier.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Typographie de P. A. Desrosiers (Moulins)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1842
1661-1842
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2925
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2924
BCU_Factums_G2926
BCU_Factums_G2927
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53611/BCU_Factums_G2925.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bonnet-de-Tronçais (03221)
Tronçais (forêt de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Condé (Prince de)
destructions révolutionnaires
domanialité
droit de parcours
droits féodaux
eaux et forêts
élevage porcins
émigrés
exploitations forestières
forêts
forges
glandée
pacage
possession des vides
séquestre
triages
-
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dd89adb7e8b3fe301fdb23317d377d61
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Text
M ÉM OIR E
-
EN R É P O N S E ,
sieur J e a n - J a c q u e s , - M a r i e R O C H E F O R T -
Pour
D A L L Y , habitant à Ar tonne, intimé ;
C on tre
sieur C l a u d e B E L A V O I N E , du lieu d’E c o le ,
mairie de B r o u t
appelant;
E n présence du sieur D E C O M B E , des Morelles ,
, ■
maire de B rou t, a u ssi intimé.
‘j :
Le sieur Belavoine a jeté un dévolu sur un b ois de
trois cents septérées, dépendant de la terre de L a ffon t.
Toutes
les années de la révolution ont été employées
à préparer celle conquête ; mais le hasard a voulu que
le sacrifice ne fût pas consommé, au moment où il a été
permis de ne plus rien céder à l’épouvante. Cependant
le sieur Belavoine n’en a pas moins cru le propriétaire
i
�( o
do L a f o n t , dans l ’impuissance absolue de se défendre.
To u s les titres de celte terre avaient été brûlés avec
scrupulej et le sieur B e la v o i n e , qui n’a pas brûlé les
siens, produit aujourd’hui une ou deux, pièces équi
voques , sur lesquelles il fonde le principal espoir d e
son usurpation.
Mais un titre essentiel s'est retrouv é, el cette appa
rition inattendue a fait un effet extraordinaire sur la
sieur BelîSBine ; sentant bien q u ’il lui faudrait des
titres contraires , et ne sachant où en p r e n d r e , il a
fait des querelles à tous ceux qui ne lui en fournis
saient pas. Il est venu aux pieds de la cour erier à la
collusion et à l ’injustice ; il a promené un notaire de
B i o m à. Brout, et de Brout à E c o l e , pour verbaliser,
instrumenter, pour fouiller toutes les paperasses par
lui indiquées , e t , au d em eu r an t, ne procurer aucun
résultat de tout cet a p p a r e i l , co m m e il Favait bien
prévu. En fin , le dénouement de cette comédie a été
plus sérieux 5 le sieur Belavoine a dénoncé à la cour
le maire de Brout co m m e prévaricateur, pour ne pas
lui avoir fourni des titres quelconques, et pour ne
pas avoir voulu plaider dans le m êm e sens que lui.
En. so m m e, que veut le sieur B e la v o i n e ? un bois
qu’il prétend être la propriété des habitans de Brout.
A-l-il un titre? aucun. Mais il combat celui du sieur
de R o c l ie f o r t , en disant que la propriété du bois ne
lui était reconnue qu’à cause de sa terre et ju s tic e de
L a fo n t ; et il croit avoir lu dan« les lois féodales de
la révolutio n, que les bois dépendans des terres seir
gneuriales ont été concédés aux communes..
�(
3
)
C e principe barbare ne se trouve nulle aut re part
- que dans l'imagination du sieur Belavoine ; et toute
la défense du sieur de Rocliefort consistera à dém on
trer que son litre lui suffit, tant q u’on ne lui opposera
pas des titres de propriété contraires.
'Si cette affaire exige d ’autres développemens , ce
"ne sera que pour redresser un peu la narration du
-sieur Belavoine , en ajoutant quelques explications à
*ce q u ’il a cru 'de son intérêt de dire trop b riè v e
m e n t ou de passer sous silence.
t
FA IT S.
- L a terre de L a fon t-d e-S t.- M ageran t, située en la
co m m u n e de Brout, fut vendu e le 21 juillet i 58 a ,
au siéur Alexandre de Caponi , l’un des ancêtres du
sieur ‘de 'Rochefort.
La
com m un e
de Brout était divisée
en
quatre
parties ou collectes, dont trois dépendaient de la terre
de Lafont ; la quatrième ([Ecole) dépendait de M. le
duc d’ Orléans.
( L e seigneur de L a f o n t avait beaucoup de bois taillis;
les un s, plus rapprochés-de son habitation, ne pouvaient
convenir q u ’à lui se ul, et il était naturel q ü ’il n ’y
souffrit l'introduction
d ’aucun pacage. L e bois des.
Brosses , 'le plus considérable de t o u s , était sur les
limites de la terre.
' C o m m e il était d’usage général, dans les tems reculés,
de faciliter aux censitaires l’éducation de leurs bestiaux,
�U
)
pour la culture de leurs héritages, le seigneur de L a f on t
avait toujours permis aux liabitans des collectes dépen
dantes de sa ju sti ce , de venir pacager.
E n indemnité de cette concession, le seigneur était
en usage de percevoir un droit de blairie , à raison
d’une coupe de blé seigle, pour chaque paire de bœufs.
Plusieurs titres des i 6 . e et 17.®siècles le réglaient ainsi;
ce n ’étaient pas seulement des terriers, mais des sen
tences et des transactions, q ui, à la vér ité, ont été la
proie des flammes , mais qui se trouvent mentionnés
a vec détails, dans une dernière transaction du 22
février i y 55 .
C elte transaction fut passée entre dame Gabrielle
de C a p o n i , et le sieur Marien Maréchal , son mari
seigneurs de L a f o n t , d’ une p a r t , et Jean Belavoine
( père de celui qui plaide aujourd’hui ) , faisant tant
pour lui , que pour Bornât , R o y et T o u z a i n , ses
métayers, An d ré Bonamour, François Bonamour,autre
François Bon am our pour lui et pour Gabriel son frère,
Gilbert Bourdier et Jacques R o u gie r , ious liabitans des
divers villages de la paroisse de B r o u t , (1) d ’autre part.
On y expose q u’il y* avait eu procès avec le père
dudit B elavo in e, depuis 1 7 2 8 , pour le droit de blairie,
et q u’il 11’y avait été condamné que pour un seul
d om aine, par sentence de 1 7 2 4 , dont il y avait eu
a p p e l ; q u ’il y avait eu une autre sentence en 1 7 4 ° .>
( 1 ) Tous voisins du bois des Brosses , et n’ayant intérêt
à traiter que pour pacager dans celui-là.
�_ ( 5 )
Contre les autres individus qui avaient été condamnés
contradictoirement, et qui avaient interjeté appel au
parlement : lequel appel avait resté indécis par la négli
gence du tuteur de la dame de Caponi.
C ’est en cet état que lesdits habitans, ayan t appris
que ladite dame avait fait la recherche de ses titres et
allait poursuivant le procès, demandèrent à prendre
connaissance desdits titres, pour transiger, si le droit
était fondé.
v .rllors l’acte constate que les sieur et dame Maréchal
communiquèrent auxdits liabitans et à leurs conseils;
i.° trois litres de i 5 i o , i 53 o, i 5 yo et 1648 5 2.0 un
échange de la terre fait en 1 5 7 2 , entre le sieur de
Beaucaire et Jeau de B a y a r d j 3 .° le conlrat de vente
de la m ê m e terre
consenti au sieur Alexandr e de
C a p o n i , le 21 juillet i 5 8 2 ; 4.0 trois ave ux et dénom breniens de 1 6 0 9 , 1664 et 172 6 ; 5 .° une sentence
du 20 mars
i
6 3 i , qui condamne tous les habituas de
. la lerre , du nombre desquels était François V i a r d , à
p aye r le droit de blairie audit sieur de Caponi ■6.° une
transaction passée entre ledit François Viard et le sieur
Gilbert de C a p o n i, portant reconaissance du droit de
blairie par ledit V i a r d , pour le droit de pacage de ses
métayers et locataires ; 7.0 un reçu affirmé du i . cr sep
tembre 1 6 7 0 , par D u m o u l i n , f erm ie r , qui déclare
avoir reçu le droit de blairie et pacage de tous les j u s t i
ciables ayant bestiaux ,* 8.° quatre sentences rendues
en 1 7 1 7 ? et nombre infini d’autres sentences, qui con
damnent les justiciables au droit de blairie, sans appel
n i opposition*
�m
E t après avoir v a ces l i t r e s , l ’acte porte que Iesdiis
Belavoine et autres les jugeant suffisans, et ne pouvant
opposer la prescription à cause des minorités arrivées
dans la famille C a p o n i , et prévoyant bien que quand
ils gagneraient leur procès, ils se trouveraient privés,
c o m m e les forains et amendables, s'ils n ’étaient afTorestés, du droit de pacager dans un téne ment de bois,
dont la propriété appartient à ladite d a m e , vulgai
rem en t appelé le bois des B rosses, qui se coniine, elc.
dans lequel bois des Brosses lesclits seigneurs de L a fo n t
:ont ¡de tout tems laissé pacager les bestiaux de leurs
justiciables, à cause de la perception faite par “lesdits
seigneurs‘ dudit idroit de blairie.
A prè s ces préliminaires , l ’acte porte que lesdits
•Belavoine et autres liabitans ont'ofiert de payer doré
navant ledit droit de b l a ir i e , mais q u ’ils ont supplié
les sieur et dame Maréchal de leur faire remise de tous
les fra is. En co n s é q u e n c e , les-parties traitent et tran
sigent par transaction sur pr oc ès , ainsi q u ’il suit:
«• Savoir est que lesdils justiciables comparans, tant
«■p o u n e u x que pour leurs successeurs à venir, se sont
a volontairement et u n a n i m e m e n t , chacun en droit
« soi, soumis et obligés de p a y e r , servir et porter, îï
<r chacun jour de saint Ju lien , au mois d ’a o û t , audit
« château et baronnie de L a f o n l , l e susdit droit de
« blairie sur le pied ci-dessus fixé d ’une-coupe de'blé
« soigle, mesure Saint-Pourcain, par chaque paire de
a bœufs ou vaches lubourant, et deux sols six deniers
« pur chaque maison.de journaliers ou locataires tenant
�(7 )
« fea et besliaux non la b oura nt, dans l ’étendue de
«• ladite justice; et ce , pour tenir lieu de la fa c u lté de
«. pacage, ci-devant expliquée : le tout ainsi accepté par
a ladite dame sous l ’autorité dudit seigneur son mari;
<r Lesquels seigneur et d a m e , en conséquence, ont con«. tinué d'accorder a u x d its Justiciables comparons ,
« pour e u x et les le u r s, ledit droit et fa c u lté de p a «. cager dans son su sd it bois des B rosses, ci-devant
« confiné, à la charge néanmoins par lesdits justi
ce ciables de se conform er à l ’ordonnance des eaux et
«. f o r ê t s , et sans pouvoir par lesdits justiciables faire'
« pacager leurs dits besliaux dans les autres bois, plants,
« terres, hernies et vacans, vu que lesdits judiciables
« n ’y ont aucuns droits ni d'usage généralement quel« conque appartenans et dépendans de ladite baronnie,
<
*■¡tout lequel surplus de bois, de quelque* espèce que
«■ce. pu isse, places et terres, hermes et vacans dé
te.meurent expressément réservés à ladite dame pour
« jouir et disposer co mme elle avisera ; et quoique
« ledit étang_de ris se trouve placé dans ledit ié ne m en t
» des Brosses, et en faire partie, ne pourront lesdits justiciables comparans y retenir leurs bestiaux de garde
« f a i t e , tel qu’il fut décidé par la susdite transac tion
k
« du i l septembre i 6 8 3 , et ainsi q u’il a toujours été
d ’ usage , et par -condescendance de la part desdits;
« seigneur et dame comparans , pour leurs sujets et
« justiciables comparans, ils leur ont accordé : Que lors« que ledit bois se trouvera en état de coupe, pour la
«• facilité desdits justiciables, el pour leur procurer .une
�(8 )
« continuité de liberté de pacage dans ledit bois, lesdils
« seigneur et dame leurs successeurs et a y a n t- c a u s e
« ne pourront en faire exploiter que la moitié à la
« fois au plus, et la coupe con li gu ë, de façon q u’en
« tout tems il ne puisse y avoir que la moitié desdits
«• bois en défense , et l ’autre moitié libre pour le pa
ir ca ge , et m ê m e veulent rien encore, qu’ après l ’exploi« tation de la première moitié, ne puisse être coupé
« et exploité que cinq ans après l’exploitation de
«r ladite première m o i l i é , pour être ainsi observé à
« jamais successivement à chaque ouverture de coupe
« desdits bois, ce qui aura lieu dès la présente année;
« que Lesdits seigneur et dame feront diviser lesdits
« bois en d e u x parties, pour demeurer La m oitié d'¿ceux
« en défense pendant cinq a n s , quoiqu’ils n’en fissent
a pas faire l ’exploitation; et l ’autre moitié demeurera
« libre pendant ledit tems, pour être ensuite en défense
r- pendant les cinq ans qui suivront ladite première dé'« fense, et ainsi successivement, co m m e dessus; font
« remise des frais q u’ils étaient en droit de répéter
« contr’eux ; se sont lesdits seigneur et dame compa<r rans réservé de poursuivre , faire reconnaître ou
« amender tous autres leurs justiciables absens et non
« comparans pour raison dudit droit de blairie, et dé« laissent le sieur Larbaud , ci-devant fermier de ladite
« baronnie,
se faire paye r des arrérages dudit droit
« de blairie co mme il avisera b on; et au m oye n de tout
« ce que dessus les parties demeurent hors de cour et
« de procès sans dépens. Fait cl passé, etc.«
Le
�(9 )
L e 6 mai 1 7 5 5 , six autres individus se préservèrent
pour adhérer a ladite transaction.
L e 20 décembre 1 7 5 7 , elle fui encore approuvée et
rendue com m un e à six habitons.
- L e 9 janvier 1 7 5 9 , il y eut encore acte de ratifica
tion par quatre autres habilans.
-Ces transactions terminèrent toutes les difficultés, et
furent pleinement e x é c u t é e s ; s’il y eut quelques vols
commis par des individus autres que ceux qui avaient
traité, ils furent réprimés par des procès-verbaux des
gardes.
- E n 1 7 7 9 , la maîtrise de Monmarault fit une dé
m a r c h e ' q u i , à supposer qu’elle ne fût pas provoquée
par le sieur Belavo in e, éveilla au moins son attention,
et lui donna l’idée de la tourner entièrement à son
profit.
L e 14 avril 1 7 7 9 , le procureur du roi de cette m aî
trise donna un réquisitoire portant qu'il avait été in
formé de beaucoup d ’abus et désordres qui avaient lieu
dans les bois de plusieurs com m unauté s, notamme nt
celles de B r o u t, Saint-Pont et T o r i g e ; que la collecte
de Brout, située en la justice de L a f o n t , était en pos
session de deux bois appelés Bois-Dieu et S e r v o i r o n ,
à l ’égard desquels aucunes règles n’étaient établies,
ni aucunes dispositions de l’ordonnance de 1 769 suivies;
que ces b o i s ‘ étaient exposés au pillage des habilans,
qui exploitaient en tout tems de l’année sans demander
aucune délivrance ni laisser aucun canton en réserve.
E n c o n s é q u e n c e , il demanda permission d ’assigner
3
�( 10 )
B o n a m o u r , sy nd ic, pou r procéder à ¡’arpentage et
bornage des bois, prés et c o m m u n a u x , pour en êlre
mis un quart en réser ve , et jusque là être défendu de
couper.
L e m êm e jour intervint une ordonnance du lieute
nant particulier qui permit d’assigner, et fit des dé
fenses aux liabitans de Brout de faire aucune coupe.
A v a n t que cette requête fût signifiée, il paraît que
le sieur Belavoine fit faire une assemblée d ’habitans,
le vingt-trois mai 1 7 7 9 , par laquelle il fut délibéré
qu’on le nommait sy nd ic, et qu’ il serait chargé de d e
mander le partage du bois des Brosses et du bois Servoiron. En eflèt , il paraît que , sous le nom desdits
liabitans, il fui présenté requête en la maîtrise de M onmarault pour demander ce partage.
Cela fut fait avec plus de précipitation que les dili
gences mêmes du procureur du roi j car ce n’est que le
dix juin 1780 qu'il donna assignation à Belavoine >
syndic, aux fins de sa requê te, et pour être condamné en
une amende de mille francs , résiliante des malversa
tions qui avaient été commises dans les bois ci-dessus.
Jusque là tout se passait à l’insçu du propriétaire de
ces bois. Mais si on en croit le sieur Belavoi ne, et des
copies d ’actes q u ’il a fait extraire, il paraîtrait que le
sieur M a r é c h a l , simple usufruitier de la terre de L a
font , com m e tuteur Légal de son fils, demanda, en la
m êm e maîtrise, le triage de trois cantons de bois énon
cés en sa requête.
L e g r a n d - m a î t r e des eaux et forêts donna, le .25
�(
):
juillet 1780 , un mandement porlant qu'il serait dressé
procès-verbal de l’état des lieux, et q u ’il serait fait rap
port des litres en vertu desquels les liabitans prélendciient des droits sur lesdits bois.
■
Ce
procès-verbal fut dressé par le lieulenant de M on -
m a r a u l t , l e 20 septembre 1780. Il vérifia, i . ° q u e S e r voiron était composé de quarante a r p e n s , et que tout
le bois était détruit; 2 ° que le Bois-Blanc était composé
de quinze arpens, et que le bois en était de m ê m e dé
truit ; 3 .° que les Brosses était composé de trois cents
arpens ; que la superficie en était bien couverte de
ch ênes, dont la moitié était en bon éla te t l’autre moitié
dévaslée , parce qu étant p lus à 'la proxim ité des d o
maines , elle était p lus exposée au pillage des d élin
quants et a u x bestiaux.
Il ne paraît pas q u e , lors de ce procès-verbal, Belav o in e , synd ic, se fut mis en devoir de rapporter au
cune espèce de titres réclamés par le mandement du
grand-maître.
L e 20 janvier 1 7 8 1 , le procureur' du roi donna assi
gnation au sieur Marien M a r é c h a l , et au syndic des
liabitans de Brout , à comparoir, le 2 mars su iv a nt,
afin de rapporler leurs litres pour en être dressé procèsverbal, ainsi que des dires des parties.
Dans cet intervalle, G il b e rl-H e n ii Maréchal devint
majeur de c o u t u m e , et eut pour curateur le sieur Gil
b e r t -Françoi s
de Caponi son oncle. Il comparut au
procès-verbal du 2 mars : il produisit les titres q u ’il
avait dans cet instant en sa possession ; et ce procès-
4
�C 12 )
ve r b a d u 2 mars 1 7 8 1 , que le sieur Belavoine a produit,
comme lui étant avanta ge ux , et dont le sieur de R o cliefort rapportera les expressions textuelles, va prouver
deux choses bien essentielles : la première, c'est que
le sieur M aré ch al fils , seule partie capable de prendre
des conclusions pour la terre de La font , y réclame
expressément la propriété exclusive des bois co nten
t i e u x , et ne dit pas un mot du tirage ; la seconde., c ’est
que le sieur B e la v o i n e , qui fait aujourd’hui une que
relle au maire de Brout , en ce qu’il ne rapporte pas
des litres de propriété relatifs au bois des Brosses, n’eu
produisit lùi-mêm'eaucun, lorsqu’il était assigné, co m m e
s y n d ic , pour en produire.
On voit dans ce procès-verbal du 2 mars 1 7 8 1 , qu e
M . Palrocle Camus , procureur du sieur Maréchal fils,
produisit plusieurs titres, sentences et b a u x à c e n s ,
dans le terroir m êm e du bois des Brosses : « de tous
«• lesquels titres produits et rapportés par ledit seigneur
« de L a f o n t , ledit M. C a m u s ,s o n procureur, a re m on
te tré pour l ui, qu'il résultait que la propriété foncière
« du bois des Brosses et B o i s - B l a n c a de tout tems
«r appartenu audit seigneur de L a f o n t - S t . - M a g e r a n d ,
« co m m e faisant partie de ladite terre, et aux droits
« inséparables de sa justice, et que les habilans domi« ciliés dans [l’étendue de la justice de ladite baron« nie de L afon t n ’y ont jamais eu d ’autres droits q u e
« la faculté de la vaine pâture pour leurs bestiaux,
« q u e leur ont accordés leur-seigneur, ainsi que dans
.« les autres places, terres, hernies ou vacans, situés
�C 1 3' )
«• dans la circonscription de la m ê m e juslice.........
Qu&
« q u a n d les seigneurs leur ont accordé cette même
«■f a c u l t é , de laquelle ils jo u isse n t encore , ils n ’ ont
« point, entendu donner atteinte à leurs droits de pro
ie priété particulière ; q u ’ils se sont au contraire touce jours conservés, ainsi que le démontrent les actes
« ci-dessus p r o d u i t s ...... Que quand les justiciables se
« sont aidés du pâturage des susdits bois, ce n ’a été
«■
’ que par le droit de pure f a c u l t é , et non par dr oi t
« de servitude ou foncier , d’où il ne peut résulter
r aucun droit réel en leur faveur.......... Q l i e > sans ces
« concessions, lesdits habitans ne pouvaient envo ye r
« pâturer leurs besliaux dans les bois et autres places,.
«• te rr es , hermes et vacan s, sans s’y exposer à une
« amende envers le seigneur propriétaire du fonds
«- desdils b o is , places, terres, hermes et vacans.........#
cc Qu e le seigneur de Lafont a l u i - m ê m e un étang
« provenant du bois des Brosses ; cet étang étant dans
« ledit b o is , et c e , de tant d’a n c i e n n e té , q u’il n’est
« mémoire du contraire.......... Si les seigneurs de L afon t
« avaient entendu concéder à leurs justiciables un droit
« de propriété exclusif sur le bois des Brosses et autres,.
« dans lesquels ils avaient bien voulu leur continuer
« seulement la faculté de la vaine pâture, auraient-ils
« pris, et auraient-ils eu le droit de
fa ir e
des conces-
«■
’ s ions de partie d u d it bois des B rosses, à cens et
«-censives emportant toute directe et seigneurie; s’ils,
« n’en avaient pas été les seuls propriétaires, leurs
« justiciables n’auraienl-ils pas formé opposition à ces,
�( I4 )
« concessions, ainsi q u ’à rétablissement dudit étang... ?
« Q u ’aiasi les seigneurs de Lafont n’ont jamais entendu
« accorder à leurs justiciables aucun droit de propriété
« dans lesdils b o i s , ni partager le droit de propriété
«r a vec e u x ........ Que la transaction de 1 7 5 5 a ach ev é
« de convaincre de la propriété exclusive des seigneurs
<r de L afon t sur le bois des Brosses et autres..... . Que
« les justiciables ne prélendaient pas alors que lesdils
« bois des Brosses fussent c o m m u n a u x , q u ’aulrement
« ils n’auraienl pas manqué de se conformer à l ’or«• donnance ; qu ’ils n ’auraienl pas m anqué non plus
et d ’en fournir la déclaration au roi, et q u ’ils seraient
ce
imposés au rôle des vingtièmes, pour raison des pro-
cc
duils et revenus desdits bois.... Q u ’ils n’avaient eu jus
te
q u ’à présent d ’autreambition que de se maintenir dans
te la faculté de la vaine p ât u re, et que ce lle intention de
leurpart est pleinement manifestée dans la transaction
te de 1 7 5 5 , où ils bornent m êm e leurs prétentions au
te seul droit de pacager dans le bois des Brosses».
Ce procès-verbal annonçait au sieur Belavoine que
le sieur Maréchal était disposé à défendre sa propriété,,
et à avoir les. y e u x ouverts pour se garantir de toute
usurpation; aussi ne p a r a î t - i l aucune pièce posté
rieure à 1 7 8 1 , et les choses restèrent co m m e elles
étaient auparavant.
'
S’il y eut des dégâts, il y eut des procès-verbaux de
gardes, autant du moins q u ’il était possible de s’appercevoir de ces dégâts qui étaient si faciles à des métayers
voisins d ’ un grand bois, et fort éloignés de toute sur-
�( 15)
veillance; mais il est ridicule de d ir e , c o m m e le sieur
B e la v o in e, que les habilans de Brout continuèrent de
jouir du bois des Brosses.
Ici le sieur Belavoine p lac e, e x abrupto, un procès
auc onse il du ro i, sans dire comment la maîtrise, inc om
pétente à la v é r i t é , mais saisie, aurait cessé d ’être
le juge des parties. Il croit m ê m e qu’il y a eu arrêt du
c o n s e i l , et, c o m m e on s’y attend b i e n , que cet arrêt
condamnait entièrement le sieur Maréchal : ce conle
n ’a pas m êm e le mérite de la vraisemblance.
On lui a assuré dans les te m s , d i t - i l , q u ’il y avait
eu arrêt au profit des habitansde Brout; puis il ajoute
q u ’on demandait une somme très-considérable pour
le lever. Il semble d’abord que le sieur Belavoine a
simplement ouï dire ce q u’il a v e n t u r e , puis il parle
c o m m e s’il était certain ; mais sans doute il devait l ’êt re ,
car il était le s y n d i c , et c ’est à lui q u ’on devait s’adresser
pour ce procès ; il ne fallait donc pas biaiser pour dire
positivement ce q u ’il a dû savoir, ni inspirer des doutes
sur un fait qui sera démenti dans un instant.
L a révolution est su rv en ue, et tout ce que le sieur
Belavoine en dit , c ’est q u ’après avoir nom m é des
arbitres, en exécution de la loi sur les c o m m u n a u x ,
le sieur Maréchal iinit par rendre ju stice aux habilans
de Brout, et renonça à ses prétentions sur le bois des
Brosses.
Mais cette époque ne doit pas être passée si rapi
dement ; et puisque le sieur Belavoine a pris la peine
de retirer de la mairie de Brout touteslespiècesrelatives.
(
�. ( i 6 )
à ce qui s’est passé depuis 1 7 9 0 , à l’occasion du bois des
Brosses, il semble qu’il faut un peu s’occuper de ce qui
a préparé ce prétendu renoncement du sieur Maréchal.
A peine les lois de 1789 eurent - elles porté la pre
mière atteinte aux droits des seigneur s,que les prin ci
p a u x habitatis de Brout s’occupèrent sérieusement de
s’approprier le bois des Brosses. O n com m en ça par le
faire cotiser c o m m e co m m un al, alin de ne plus s’e x p o
ser à l ’objection sérieuse qui avait été faite au procèsverbal de 1781. ( C e p e n d a n t il paraît que le sieur
Maréchal fut aussi cotisé pour les Brosses).
E n s u il e , com m e le village de Brout était devenu une
des 45,000 municipalités de F ra n c e , il y eut une con
vocation du c o n s e i l - g é n é r a l , le 24 octobre 179 0; le
procureur de la c o m m u n e exposa q u ’il fallait délibé
rer sur le défrichement des com m un aux dts Brosses,
Servoiron et Bois-Blanc. Mais , sur cette m o tio n , lej
maire observa que la municipalité ne pouvait y sta
t u e r , attendu q u’il y avait instance pendante en La
'c o u r de M onm araulb, avec M. Maréchal. En consé
q u e n c e , il y eut renvoi au district; le district, à son
t o u r , renvoy a à la municipalité pour donner son avis,
sous huitaine. On assembla les liabitans pour délibérer:
un maçon et un tailleur furent à peu près les seuls qui
votèrent pour un partage à faire le plutôt possible.
L e 11 décembr e 1791 , les principaux liabitans de
Brout ayant jugé le lems plus opportun, firent une
autre convocation; 011 y délibéra, i.° q u ’il fallait véri
fier les usurpations, et que le sieur Maréchal avait
usurpé
�( i7 )
usurpé deux cent cinquante boisselées; z.° que le par
tage des trois bois devait avoir lieu , parce qu'ils étaient
inutiles, et q u ’il conviendrait de les mettre en cu ltu re ,
à cause de la disette des grains,, et pour em pêc her les
liabitans de pâlir. Ce procès-verbal fut signé BeLavoine,
‘ maire.
L e 14 janvier 1 7 9 2 , il y eut une autre assemblée
pou r délibérer le partage; mais il n’y avait à cela que
deux petites difficultés auxquelles M. le maire n’avait
pas pensé ; la p r e m i è r e , c ’est que jusqu’alors aucune
loi n'avait autorisé le partage des com m u naux , à
supposer que ces bois fussent tels q u ’on les dénom
mait; la seconde , c ’est q u ’on arrangeait tout cela sans
'le sieur M a ré cha l, qui avait fait valoir des réclamations
auxquelles on n’avail encore su que répondre.
•
Bien lot arrivèrent les lois des 28 août 1792 et 10
juin 1 7 9 3 ; et alors, il faut en convenir, un seigneur
n ’aurait p e u t-ê l r e pas eu trop beau jeu de réclamer
ce que des communes lui disputaient.
Il y eut une
convocation où le citoyen Bonainour fit un discours,
po ur prouver «• que dans le partage des c o m m u n a u x ,
« il ne fallait pas que les collectes de Lafont abandon« liassent leurs frères de la collecte d’Ecole; que lds
« pauvres co m m e les riches avaient tous les mêmes
« droits, et q u’il ne fallait pas admettre l’ancien ré« g i m e , etc. En co nséq uence , l ’assemblée arrêta avec
a sagesse (,i ) q u ’on se réunirait pour le partage des
( 1) L e procès-verbal le dit ainsi.
�( i8 )
« irois bois et de ce ux d ’E c o le ; que tout serait porté
a à une m êm e masse pour être partagé par tê te , sans
« distinction de s e x e , ni âge».
Cependant tout cela ne dépossédait pas le proprié
taire, et encore fallait-il lui dire un mot de ce q u ’on
voulait faire ; enfin , pour se conformer à ce q u ’exi
geait la l o i , dans le cas où la propriété était contentieuse, l ’agent de la com m un e écrivit au sieur M a r é
chal, le 19 nivôse an 2 , la lettre dont voici l’extrait:
« Cito yen républicain............L a com m un e a n om m é
« deux arbitres et deux experts : il s’agit d’en nomm er
« deu x autres.........; il faut que les droits respectifs
« soient confirmés par un jugement définitif et sen« tence arbitrale, etc. » ( O n ne voit pas p r é c i s é m e n t,
par cette l e t t r e , ni par d ’autres p ièce s, quel était le
mandat donné par l’agent à ces arbitres et experts).
L e 24 du m êm e mois, le sieur Maréchal répondit
q u ’il n o m m a it , de sa part, les sieurs, Destermes et
Bequ emi.
C e n’était pas trop ce qu’on entendait, et quand on
vit le sieur Maréchal disposé à faire valoir ses droits,
on fit jouer les ressorts ordinaires de la te rre ur; elle
réussit, et le sieur Maréchal écrivit à la commune.
« L a loi ne défend pas de régler ses procès ¿1 l'a
rc miable : j ’offre à mes frères, de quatre-vingt-dix à
« cent arpens du bois des Brosses, en propriété ,
«■g r a tis, à prendre du côté de...... (11 indiqua le con« fin ci côté du sieur Belavoine). J ’offre tout Servoiron
« et tout B o i s - B l a n c ; plus, j ’assure à mes frères le
« pacage g r a tis , dans le surplus des Brosses».
�'( i 9 )
Quand un aristocrate avait donné un signe de p e u r ,
toute capitulation avec lui était inutile, car il n’était
plus en son pouvoir de rien refuser. U n personnage
important de cette époque , alla dire en confidence
au sieur M a r é c h a l , que deux représetitans d u peuple
’ arrivaient a Moulins, pour prononcer sur le sort des
suspects; que les anciens censitaires publiaient haute
m ent qu’il était un modéré égoïste ,■et q u e , si cette
•terrible qualification allait jusqu’aux-oreille? des repré
s e n t a i , il était perdu.
•
Aussitôt l ’épouvante s’empara de l ’a (ne du sieur
M a ré ch al : il prit la plume incontinent, et écrivit à
l ’agent de B r o u t, le 24 germinal an 2 , ce qui suit :
- a Citoyen..........J e te prie de dire à tous mes con « c ito ye ns , que je ne suis point égoïste , et q u ’ils
» peuvent prendre les Brosses ».
V oilà la pièce importante que le sieur Belavoine
appelle un abandon de propriété.
- L a terreur'sommeilla quelque tenis en l’an 3 , et
le sieur M a r é c h a l , un peu e n h a r d i , f i t , à ce q u ’il
paraît, quelques démarches pour en revenir à ses pré-y
tentions ; car on voit par 'une lettre de l’a g e n t , en
date du
22
pluviôse an 3 , qu’il écrivait au sieur
Maréchal : « N ou s sommes forcés de vous dire que les
« lois, concernant les c o m m u n a u x , seront .inévitablece mont à l ’avantage de la c o m m u n e .........Vous pour» rez apporter vos titres, le jour q u ’il vous plaira, et
» vous expliquerez vos moyens ».
Peu de tems après survint la loi de sursis au par-
6
�(
)
tage d^s co m m unaux ; l ’agent en donna la nouvelle
au sieur M a r é c h a l , le 3 o prairial an 4 , en ajoutant :
'«• Vous connaissez l ’esprit turbulent des habitans , je
« crains qu’ils ne se portent à quelque e x c è s ; il est
« inutile de vous rendre ici ■
».
Les choses en restèrent donc où elles en étaient ;
les habitans de Brout ne purent pas partager le pr é
tendu c o m m u n a l , à cause de la loi du sursis, et par
conséquent le sieur Ma ré chal n ’en fut pas dépouillé.
Personne n ’a eu idée de se prévaloir d’ un simulacre
de donation arrachée à la terreur d ’un vieillard ,
simple usufruitier, et d’ailleurs non revêtue d ’aucune
espèce de formes.
L a terre de L a f o n t , co m m e il a été déjà dit, ap
partenait au sieur G i l b e r t - H e n r i Maréchal , fils de
Marien , q u ’on tourmentait en l ’an 2 , pour lui faire
donner ce qui n ’était pas à lui. L e sieur Maréchal
fils a vendu ses droits au sieur de Rocliefort , son
bea u -f rè r e , qui est propriétaire actuel de la terre de
L a f o n t , et par conséquent des bois qui n'ont jamais
cessé d ’en faire partie.
E n l ’an 1 0 , on avertit le sieur de R oclie for t, que
les métayers du sieur Belavoine commettaient des dégâts
journaliers dans le bois des Brosses;que sous prétexte
d ’ y introduire des bestiaux, pour les y faire pacager,
ils coupaient des arbres, et en arrachaient les souches;
en con séq ue nce , le 24 nivôse an t o , il assigna le sieur
Belavoine au tribunal civil do Gannat, pour voir dire
q u’il serait maintenu au droit de propriété dudit bois
�( 21
des Brosses, avec défense audit B e l a v o i n e d ’y faire paca
ger, couper des arbres, et arracher des sou ch es , et pour
être condamné en 1,200 fr. de dommages-intérêts.
Belavoine demanda copie des titres sur lesquels était
fondée la demande ; on lui signifia la transaction de
1 7 5 5 , et il se laissa condamner par défaut , le 18
avril 1806.
Il forma opposition à ce j u g e m e n t , en disant, i.°
.en la f o r m e , que la demande était nulle, co m m e ne
contenant pas les lenans et aboutissans; 2.0 au f o n d s,
que l ’acte de 1 7 5 5 était un titre féodal; qu’il n’avait
pas été homologué au conseil.
. A v a n t le jugement par d éfau t, et le 7 f évrier 1806,
le sieur Belavoine sentant bien qu'il inspirerait plus
d ’intérêt, au nom d ’une c o m m u n e , que pour lui s e u l,
alla exposer au conseil municipal de B r o u t, que le
m oment était venu d ’obtenir enfin le bois des Brosses
si on voulait le seconder ; qu’il était muni de tout ce
q u ’il fallait pour réussir, et qu’il se chargeait de suivre
le procès, et faire toutes les ava nce s, pourvu q u’on
lui donnât l ’autorisation de plaid er, au nom de la
commune. E n conséquence de ces offres si génér eu
ses (1 ) , le conseil de la commune arrêta q u’il prenait
le fait et cause du sieur Be lavoine; nomma le sieur
B on am ou r, membre du conseil, pour agir de concert
(1) L e sieur Belavoine a aujourd’hui dix domaines ou locateries avoisinant le bois des Brosses ; aussi ce bois n’a vraiment
d ’intérêt que pour lui seul.
�( aa )
avec lui; et donna pouvoir iant audit Belavoine q u ’au
.
.
dit Bonamour de défendre à la demande du s.r R o c h e fort, former demandes incidentes , etc. L e sieur Bela
voine se chargea expressément de faire les avances.
Cet arrêté fut en effet homologué par le p r é f e t , qui
autorisa le m aire, ou Les fo n d é s de pouvoir, nommés
par le conseil, à plaider devant les tribunaux.
M u n i de cet arrêté, le sieur Belavoine commença par
signifier une écriture, le 12 mars, en son nom particu
lier; puis, au lieu d ’user l u i- m ê m e de son mandat , il
assigna le sieur D e c o m b e , m aire , devant le tribunal de
Gaunaf , pour être tenu de prendre son fait et cause;
et faute de ce f a ir e, être condamné en ses dommagesinlérêts à donner par déclaration.
L e maire répondit en défenses que cette demande
endommages-intérêlsétaitfort indiscrète;que Belavoine
attaqué n ’avait q u’à faire valoir ses moyens ; que la
co m m une n’avait pas contracté l ’engagement de faire
des frais pour l u i , et que quand on lui disputerait ses
droits à elle-même, elle saurait se défendre.
Sur toutes ces demandes, intervint jugement à G a n nat , le 21 novembre 1806, qui maintint le sieur de
Rocliefort dans la propriété du bois des Brosses, et
ordonna néanmoins , avant faire droit sur les dommages-intérêts, que le sieur de Rocliefort ferait preuve
des dégradations, par lui articulées, contre le sieur
Belavoine , en coupant des arbres ou arrachant des
souches. IiC maire de Brout fut renvoy é de la demande
formée contre l u i, avec dépens.
�(
23} ,
,
Les motifs de ce j u g e m e n t , à l ’égard du sieur de R o
chefort , sont fondés : i.° en la f o r m e , sur ce que le
sieur Belavoine n’avait proposé la nullité de l’exploit
q u ’après avoir donné des moyens au fon d, et sur ce
q u ’il n’y avait qu'un seul bois des Brosses; 2.° au fond,
sur ce que la transaction de i y 55 prouve que la pro
priété réside sur la tête du sieur de R ochef ort , puisque
ses auteurs concédaient le droit de pacage; que le père
du sieur Belavoine est partie audit act e, qui ripest q u ’un
traité sur des intérêts p r i v é s , et lion sur ceux de la
c o m m u n e ; et enfin , que cet acte de i y 55 n’est pas
entaché de féodalité.
L ’enquête ordonnée eut lieu ; elle ne parut pas con
cluante aux premiers j u g e s , qui renvoyèrent le sieur
Belavoine de la demande en do mmages -in térêfs, par
jugement du i 3 mars 1807. U n e chose essentielle à
remarquer dans ce j u g e m e n t , c ’est que le sieur Belavoine
ne voulait supporter aucuns dép en s; et pour cela, il
fit plaider qu il n avait f a i t aucune d ifficulté au sieur
da R ochefort sur La question de propriété, et que le
procès n’avait eu lieu que pour les coupes d’arbres à
lui imputées.
L e sieur Belavoine a interjeté appel de ces deux j ugemens, et a intimé aussi le sieur D e c o m b e , maire. Ii
parait m êm e que le sieur Belavoine a spéculé princi
palement sur l’acharnement q u’il mettait contre le sieur
D e c o m b e , p o u r se rendre plus intéressant, et persuader
à la cour que s’il n’a pas de titres à produire, c ’est que
le maire ne veut pas les communiquer.
�( 24 )
Dans une première plaidoirie du 23 novem bre 1807,
le sieur Belavoine s’est attaché à présenter à la cour
les défenses données par le sieur Decornbe devant les
premiers juges, et à tirer parti des expressions les plus
éq u ivo q u es, pour en induire que l ’intérêt de la com m un e
était compromis, et se montrer l u i- m êm e co m m e obligé
de disputer une propriété c o m m u n a l e , sans pouvoirs et
sans titres.
L a cour a cru devoir ordonner , par son arrêt du
23 novem bre 1 8 0 7 , que les liabilans de Brout s’assem
bleraient de nouveau pour s’expliquer sur lesdites d é
fenses et a autorisé le sieur Belavoine à faire la re
che rc he de tous titres et procédures q u ’il pourrait d é
c o u v r i r , e t notamment de ce qui pouvait être dans les
archives de Brout.
L e 22 février 1808 , le sieur Belavoine mène un no
taire de R io m chez le maire de B r o u t ; c e l u i - c i lui
présente des liasses et papiers. L e sieur Belavoine veut
autre ch os e; on verbalise, et il paraît que rien n ’est
inventorié. D e l à , on va chez un adjoint de la mairie:
il n ’y a rien. .
,
.
L e 20 mai 1808, le sieur Belavoine o b ti e n t, contre
le'.maire , un arrêt par défaut portant q u e , dans trois
jour s, il déposera au greffe une liasse cotée n.° 4 , et
une lettre du sieur de Rochefort.
L e maire y a formé opposition en se plaignant de
ce que dans le procès-verbal du notaire il y avait deux
erreurs notables; l ’ une en ce q u’ il avait dit avoir lu
sur la liasse n.° 4 '.tra n sa ctio n , piece importante ,* ce
qui
�( 25 )
q u i n’était pas ainsi ; 2.° en ce q u ’il avait dit n’avoir
trouvé
aucune
pièce dans ladite liasse, tandis q u e , de
toutes celles énoncées sur l ’enveloppe , il ne manquait
que la transaction (1).
T e l est l’état actuel de la cause. L e sieur Belavoine
la divise en deux chapitres. Il prétend, dans le pre
m ie r , que la demande est mal dirigée contre lui, parce
q u ’il s’agit d’une propriété communale , ‘appartenant
•à tous les liabitans , et que d’ailleurs il n 'y avait lieu
qu'à reprendre le procès pendant en la maîtrise de
üVlonmarault, en 1780 , et pendant devant des arbitres
en 1793. Il p r é t e n d ’, dans le deuxième chapitre, que
le’ siëur de Rocliefort ne rapporte aucun titre de pro
prié té, i.° parce que la transaction de 17 5 5 n ’est q u ’ une
(1 ) L a comtnunicaiion qui vient d ’étre prise de cette liasse
n.° 4 , porte en intitulé: P a piers rela tifs a u x com m unau x ,
dém arcation avec S a in t-P o n t ; i.° procès-verbal de dém arca
tion , h om olo g u é au. départem ent, du 26 germ inal an 4 ; 2 ° ar
r ê té de radm inistration co m m u n a le, des 26 pluviôse et 4 prai
ria l an 9 , date de la demande de cédule du ju g e de p a ix .
O n a ajo u té, d ’ une autre plume , au-dessus de cet intitulé :
Com m unaux de B r o u t , les B rosses, B o is - B la n c , S a in t-P o n t,
avec transaction
1 Au-dessous de cela, on lit: Procès-verbal de démarcation ,
p ièce importante.
r .Cette pièce importante est dans la liasse, et ne contient pas
même mention du bois des Brosses.
L a lettre du sieur de Rochefort contient une proposition de
faire des sacrifices pour vivre en bon voisin avec la com m une;
mais en déclarant qu’il a toujours élé propriétaire du fonds, et
avec réserves contre le sieur Belavoine.
7
�( ^ )
copie de copie ; 2.° parce q u ’elle n’est passée q u ’a v e c
des particuliers, et ne peut obliger les habit ans; 3 .° parce
q u’il résulte de cet acte de i y 5 5 , et de lousles titres pro
duits par le sieur B e la v o i n e , que les Brosses sont une
propriété comm unale ’*de Brout ; 4.0 que ledit acte de
1 7 5 5 n ’a été passé q u ’avec des particuliers, et ne peut
obliger des habilans ; 5 .° parce que cet acte n’attri
buait le bois des Brosses au seigneur de L a font, q u ’à
causô de sa justice, c o m m e tous autres liermes et va cans, et que les lois de 179 2 et 1793 rendent ces pro
priétés aux communes. L e surplus du mémoire du sieur
Belavoi'ne est dirigé contre le sieur Decombe.
11 s’agit de parcourir ces divers m o y e n s , et de les
discuter dans le m ê m e ordre.
M O Y E N S .
L a demande du. sieur[R ochefbrt esL-elle bien dirigée ?
Si elle ne l ’était pas, il serait un peu tard pour s’en
app er cev oir; car le sieur Belavoine a donné des dé
fenses au fond en l ’an 12 et en 1086 , sans conclure
préalablement à la fin de non-recevoir.
A la vérité , il a bien dit dans ses défenses que le
bois était c o m m u n a l , e t que d’après cela il fallait mettre
en cause le corps commun des liabitans. Mais ce n’était
là q u ’une prétention fondée sur un fait à éclaircir, et
ce n ’est pas ce que la loi exigeait de lui s’il voulait atta
quer la demande.
L'ordonnance de i 6 6 y porte que dans les excep-
�C 27 )
lions ou défenses, il faudra d’abord proposer les d é clinatoires, nullités d ’ex p l oi t, et autres fins de norirecevoir , pour y être préalablement f a i t droit,
L e sieur Belavoine n’ayant donc pas pris des c o n
clusions préalables en.fins de n o n - r e c e v o i r , el ayan t
au contraire défendu au f o n d , ne peut plus aujour
d ’hui repousser la. demande c o m m e mal dirigée.
D ’ailleurs, n ’est - ce pas un abus de raisonnement
que de vouloir q u ’ un propriétaire ne puisse pas attaquer
celui qui viole sa propriété , sous prétexte q u’ une c o m
m un e pourrait avoir des prétentions sur le.local conten
t i e u x ? E s t- c e au propriétaire à provoquer ou deviner
ces prétentions? Et quelle serait 1’élrang.e action q u ’il
aurait, dans ce cas., à intente r? Il serait difficile de
l ’indiquer.
Ev idem m ent le sieur de Rochef ort ayant à se plaindre
d’ un trouble de la part du sieur Belavoine., n ’a eu
d’action que contre l’auteur du trouble. Si c e l u i - c i ,
en une qualité que lco nq ue, prétendait avoir droit au
l o c a l , c ’était à lui à le faire valoir seul, ou à mettre
en cause ceux qu’jl aurait cru avoir un droit égal au
sien. C ’est précisément ce qu*a fait ie sieur Belavoine.
Il.es! donc bien singulier q u’il vienne aujourd'hui cri
tiquer sa propre procédure.
,
Quant ii la litispendance que le sieur Belavoine dit
(pag. 2o),exister entre le seigneur de Lafont et la c o m inuneide B r o u t , d’abord en la maîtrise de M onm arault,
avant la révolution , et puis devant des arbitres, en
8
�(
2
8
}
exécution de la loi du 10 juin 1 7 9 3 , le sieur B elavo in e,
sur ce poin t, ne s'entend pas bien avec lui-même.
Il disait d’abord que le dernier état des choses, avant
la rév o lu tio n , était un procès au conseil, ainsi q u’il
résultait d’ une consultation signée Cocliu.
A i n s i, lequel des procès faut-il reprendre ? co m m ent
le r e p r e n d r e , et à quoi conclure ? car aucune des
parties n'a de pièces , et personne ne sait quel était
le dernier er rement , ni les conclusions réglées.
Est-ce le triage q u’il faudrait demander aujourd’hui
pour obéir au sieur Belavo in e? M a i s , cette action est
éteinte par les lois, et les procédures sont déclarées
c o m m e non avenues.
Cette abolition au reste n’ôte pas les droits des pro
priétaires, seigneurs ou non. L a loi a bien considéré
que plusieurs seigneurs avaient pu être dans le cas du
sieur Maréchal , c ’est-à-dire, q u ’ennuyés
des dégâts
commis par leurs usagers, ils pouvaient avoir préféré
un triage pour s’exempter de toute servitude , et il
aurait été injuste de prendre droit du sacrifice q u ’ils
voulaient faire , pour leur' ôter m êm e leur propriété.
C ’est pourquoi la loi du 27 septembre 1790 a donné
idée a u x ' s e i g n e u r s , de remplacer l ’action en triage
par une autre demande.
« Il n’est nullement préjudicié, par l ’abolition du
« triage, aux actions en cantonnement , de la part des
« propriétaires contre les usagers de bois, prés, m a « rais et terrains vains ou vagues, lesquelles continue« ront d’être exercées co m m e c i - d e v a n t , dans les cas
�( *9 )
«r de droit, et seront portées devant les tribunaux de
« districts*. (A rti cle 5 ).
Si donc la loi, en abolissant le tr i a g e , a permis aux
propriétaires d ’agir en c a n t o n n e m e n t, par action n o u
v e l l e , elle leur a permis aussi par la m êm e raison d ’a c
tionner les prétendus usagers pour les dégâts par eux
commis , lorsque les propriétaires ne jugeraient pas à
propos de demander le cantonnement.
Ain si, quand le sieur M aré chal, simple usufruitier,
et tuteur de son fils , aurait pu compromettre ses droits,
et conclure à un triage , cette demande n’existe plus,
et ne devait pas être reprise.
, ,
Elle n’existait plus m êm e en 1 7 8 1 , puisque le procèsverbal du 2 m a r s , prouve que le sieur Maréchal fils
articulait expressément être propriétaire exclusif du
bois des Brosses, et ne consentait à laisser aux liabitans,
dénommés en la transaction de 1 7 ^ 5 , q u ’ un droit de
pa c a g e , moyennant redevance.
Il y avait , dit le sieur Belavoine , procès à M011marault, sur la propriété du bois des Brosses.
• L e fait est controuvé; ce procès n existait pas, et
ne pouvait pas exister.
• C e procès n’existait pas : car on ne voit aucunes
conclusions, ni d e l à part des liabitans contre le sieur
M aré ch al, ni d e l à part du sieur Maréchal contre les
liabitans; il n’y en avait que de la part du procureur
du roi qui était d e m a n d e u r ,
et chacune des autres
parties n’était appelée que pour répondreà sa de m a nde,
et justifier de ses titres.
�( '3 ° ) >
C e procès ne pouvait pas exister; car l ’ordonnance
des eaux et forêts, art. 10 du lit. i . er, « d é f e n d aux r
« maîtrises de connaître de la propriété des eaux et
« bois appartenant aux communautés ou particuliers,
« sinon q u ’elle sera nécessairement connexe à un fait
« de réformalion et visitation , ou incidente et propo« sée pour défense à une poursuite ».
Ainsi la niaîtrise de Monmarault aurait bien pu.
connaître de la propriété alléguée contre la demande
du procureur du ro i, mais non de la propriété entre
le sieur Maréchal et les liabitans, parce q u ’elle n’é l a i t
pas l ’objet de la dem ande; et l’article prouve -même
q u e , si le procureur du roi avait intenté son a ctio n ,
pour faire juger celt e pr opriété, la maîtrise aurait été
par cela seul incompétente.
Il n’y avait donc pas lieu à reprise du prétendu
procès de la maîtrise de Monmarault.
»
Est-ce encore le procès du conseil qu’il fallait repren
dre? Mais si la maîtrise n ’a rien j u g é , et si la contes
tation élait ven ue de piano au co n s eil , une semblable
procédure est nulle de plein droit. Car la loi du 27
septembre 1790 compte pour rien les arrête du con
seil, rendus en première instance sur des questions de
propriété entre les seigneurs et les com m unautés d 'h a b ila n s,• et veut que le procès soit rec om m en cé devant
les tribunaux de district.
C ’est donc un procès de 1793 q u ’il fallait repren-
�( 3i )
dre; mais, où sont encore les demandes et les conclu
sions prises? L e sieur B elavo in e, qui a ioul fait copier ,
n ’eu a trouvé aucune. C ep endant, pour reprendre un
procès, il faut nécessairement fonder la reprise sur les
conclusions déjà existantes; car c ’est en elles seules
que le procès consiste.
O n ne voit en 179 3 que des lettres missives, portant
nomination d’arbitres; et on n’intente pas un procès
per epistolarn, aut per nuntiuqi.
D ’ailleurs, q u’y a - t - i l de co m m un entre les arbitres
forcés de 1 7 9 3 , et la demande intentée en l ’an 10, par
le sieur de R o c h e f o rt?
C e n’est pas le sieur de Rochef ort qui est non-recevable pour avoir mal dirigé sa demande; c ’est le sieur
Belavoine qui est non-recevable à contester sur l ’appel
ce q u ’il ne contestait pas en première instance, c ’està-dire , la propriété du bois des Brosses.
C ’est lui qui signifia le jugement du 21 novem b re
1806, par lequel le sieur de Rocliefort est jugé proprié
taire exclusif du bois des Brosses.
A v an t d ’interjeter a p p e l , il p l a id a , le treize mars
1807 , q u’il ne devait a u c u n s dép ens, parce qu il a avait
f a i t aucune d ifficu lté sur
la
p r o p r ié té
d u sieur de
Rochefort. Comm ent après c e la , le sieur Belavoine a t-il pu interjeter appel du premier j u g e m e n t , pour con
tester en la Cour celle m êm e propriété?
L e contrat judiciaire est formé ave c lui sur le point
le plus essentiel; donc il ne peut être r év oq u é. En vain
�v
dirait-il que ce consentement n’a pas été accepté avant
(
3
2
}
son appel. «• L ’acquiescement, dit M. P i g e a u , n'a pas
« besoin d ’être accepté. L ’ un demande , l’autre c o n «• sent la demande. Ces deux opérations suffisent pour
» former le contrat judiciaire et lier les parties».
O a a vu des plaideurs de mauvaise foi nier leurs
dires, et prétendre qu’ils n’auraient fait f o i , com m e
contrat judiciaire, que s’ils avaient été signés. Mais la
cour de cassation a décidé que cela était i n u t i l e , et
qu'un acquiescement porté par un jugement de justice
de p a i x , était un contrat judiciaire suffisant. Pur arrêt
contradictoire, du 4 octobre 1808, elle a cassé un juge
ment du tribunal civil de C a e n , qui avait jugé le con
traire.
A in si , le sieur B e la v o in e, au lieu d’avoir à proposer
des fins de non-r ec ev oir , est lu i- m êm e non-recevable
dans son appel pour la question de propriété
et ne
peut faire valoir que l’appel du dernier ju g em e nt, m o
tivé sur une simple condamnation de dépens.
.L a transaction de 1 7 55 est-elle produite en form e
probante?
1
L e sieur Belavoine avertit q u ’il ne propose de moyens
au fond que subsidiairement , parce q u ’il compte beau
coup sur le précédent. Puisqu’il a jugé cette pr écau
tion nécessaire, elle sera com m un e au sieur Rocliefort,
%
qui a plus de raison de compter sur un acquiescement
formel. Cependant le sieur de Ilochefort 11’a nul besoin
do
�.
c
33 ?
.de fins de non-recevoir; car il ne lui sera pas difficile
.de prouver que ses lilres sont en r è g l e , el q u’ils sont
<3es tilres de propriété suffisans.
Ce que le sieur Belavoine appelle une copie de copie,
est une expédition d ’ une grosse originale, de la transac
ti o n de 1755. C elle grosse originale existe chez le no
taire H u e , qui l ’a expédiée; et le sieur Belavoine, qui a
fait vidiraer tant de choses pour le procès ac tuel , était
fort le niaîlre de faire vidimer aussi ce titre, s’il avait
quelque chose à y suspecter.
: L e sieur de Roc hefort avait cette grosse ori ginale ,
et il a dû par prudence la déposer chez un notaire,
puisque la minute en avait été b r û l é e , ainsi que les
deux premières expéditions. Son grand-père ne lui avait
pas laissé ignorer la joie q u ’eut le s.r Belavoine lors du
brûlement de ces deux premières expéditions, ne soup
çonnant pas q u ’il eu existait une troisième qui survi
vrait à la proscription, et qui se retrouverait un jour.
Si donc le sieur Belavoine a du soupçon de la fidé
lité de l ’expédition du sieur H u e , quoiqu’il ait jusqu’à
présent regardé ce titre com m e sincère, il peut d e
m an d e r, à ses frais, le rapport de la grosse originale
qui existe, el qui est un titre aussi authentique que la
minute m ê m e , d ’après l’article i 355 du Code civil.
Quand l’expédition, signée H u e , ne serait pas prise
sur la grosse, elle ferait certainement foi, aujourd’hui
que le brûlement des tilres rend impossible la produc
tion des originaux
.. D ’ailleurs, les ratifications de 1 7 6 7 , 175 8 et 1 7 6 9 ,
9
�( 3 4 .}
qui sont des expéditions originales, rappellent la tran
saction de 1 7 5 5 , et attestent la sincérité de l'exp éd i
tion Hue.
Mais encore une fois ces considérations deviennent
inutiles , puisque la troisième expédition qui existe est
prise sur la m in u t e , et fait la m êm e foi que l ’original.
E s t - i l prouvé, par les titres énumérés par le sieur B ela
voine, que le bois des Brosses est un com m unal? i
C ’est ici où l’imagination du sieur Belavoine est en
grand travail, et où sa logique a eu fort à faire; car ce
n ’était pas une mince entreprise que de vouloir prou
v e r par les titres m êm es de la terre de L a f o n t , que le
seigneur avait eu la bonté de convenir que le bois des
Brosses était un com m unal des habitons, tandis qu’il
s’occupait de se le conserver com m e propriété dépen
dante de sa terre.
L e fondement de moy en du sieur B e la v o i n e , est
pris dans la transaction m êm e de 1 7 5 5 ; et il est c u
rieux de voir d'où procède sa découverte.
«■Remarquons, dit-il, les termes dont on s’est servi
» pour parler du bois des Brosses : après avoir concédé
« le pacage dans ce b ois, il est ajouté : Sans pouvoir
« par lesdits ju sticia b les pacager dans les autres b o is,
«■plac(S, terres, hernies e t v a c a n s , appartenans et d é« pendans de ladite baronnie, tout lequel surplus de« meure réservé à ladite darne. Ces m o t s , dit le sieur
« Be lavoine, et autres bois, etc. conduisent à la pensée
�C 35 )
a que le bois des Brosses n’était pas une propriété par« ticulière à la dame Maré ch al, et q u’elle n’y avait droit
« que co m m e dame de la terre de Ijafont >?.
Et quelle différence y a-t-il, entre avoir un bois,
c om m e particulier, ou co m m e dame de Lafont ?
Est-ce que l ’acquéreur d’ une seigneurie, qui paye
ce q u’il a c h è t e , tout ainsi et de m êm e q u ’ un acquéteur d’ un fonds roturier, ne devient pas propriétaire
du terrain compris çlans son acquisilion ; est-ce qu’il
a uniquement une possession p r é c a i r e , par cela seul
q u ’il doit jouir comme seigneur.
En
v é r i t é , voilà d’étranges difficultés. Mais sans
doute quand il y a des bois dans une seigneurie, ils
sont au seigneu r, co m m e son château et son jardin ,
à moins qu’il n’y ait titre contraire qui en fasse la
propriété d’un voisin; c a r , alors ils ne dépendraient
plus de la.seigneurie ; ils dépendraient du voisin.
C om m en t le sieur Belavoine a-t-il pu donner une
interprétation aussi renversée de la clause q u’il a sou
lignée; lorsqu’il venait de transcrire ( page 22 ) la
partie de ce même acte où son père a reconnu que
La propriété du bois des Brosses appartenait à la dame
M a r é c h a l , et que son père n’y avait eu de tout tems
que la permission du pacage.
Cependant le sieur Belavoine n ’a encore q u ’ une
présomption que le bois des Brosses était co m m un al;
mais il la fortifie par d’autres circonstances, ou plutôt
par trois preuves bien comptées.
10
�(36)
L a première résulte, suivant lui, du procès-verbal
de 178 0, parce q u’il constate que le bois des Brosses
était en mauvais é ta t, ce qui dépose haute m ent, dit-il
que c’ est un communal.
Voilà ce que le sieur Belavoine appelle pr ou ve r
invinciblement ; on conviendra au moins q u’il faut peu
de chose pour le contenter.
A
supposer que la cour pût penser, com m e l u i ,
qu’ un bois
en mauvais
état v e u t
dire nécessaire
ment un bois c o m m u n a l , le sieur dp Rochefort rap
pellera que le procès-verbal de 1780 n’a dit en m au
vais état, q u ’ une moitié du bois des Brosses, c ’est-àdir e, la partie la plus exposée au pillage des voisins.
L a seconde pr euve consiste
en ce que le sieur
Belavoine a v u , page 45 du procès-verbal de 1781
que le seigneur de Laf on t parle d’ un certain c o n fia ,
sous le nom des terres et broussailles vagues dudit,
seigneur, appelées les Brosses.
C e n ’est pas qu’il ne soit parlé du bois des Brosses
en dix endroits de ce procès-verbal, et que toujours
le procureur du sieur Maréchal ne prétende en avoir
la propriété foncière et ex clu siv e, co m m e la cour a déjà
pu s’en convaincre. Mais ce n’est pas là que le sieur
Belavoine a voulu cher cher, c ’est dans un confin.
Et quand ce confin serait la seule mention , faite
en ce procès-verbal, du bois des Brosses, n’y a-t-il pas
�( 37 ')
im aveuglement sans exemple d ’y trouver, q u ’en par
lant des terres et broussailles d u seigneur, c ’est avoir
avoué que ces terres et broussiiilles sont un c o m m u
nal des habita us.
L a troisième p r e u v e , toujours invincible, ,du sieur
Belavoine, il la puise dans l ’élat actuel du bois des
Brosses qui est, dit-il, totalement à v i d e , com m e l*a
attesté un sous-inspecteur, le 4 avril dernier.
E n v é r i t é , plus nous avan çon s, plus il y a lieu de
s’émerveiller de la solidité des preuves administrées
par le sieur Belavoine. E h ! q u ’a donc de com m u n
l ’état actuel d’ un bois ave c une question de propriété ,T
disputée depuis v i n g t - c i n q ans? Et quelle influence
peut avoir un tableau statistique de 1 8 0 8 , avec un;
titre de 1 7 5 5 ? Si le bois des Brosses a été dévasté
dans les tems rév olutionnaires, entre-t-il dans l ’idée
de qui que ce soit, qu’il résulte de-là un titre de pro
priété pour les dévastateurs?
L e sieur Belavoine ne nie pas ces dévastations;
au co n trair e, il en prend droit pour conclure quV/
n y a qu’ un bois com m unal q u i ait pu* être tracté ainsi.
Quand le sieur Belavoine aurait dormi pendant
toute la révolution , il ne serait pas excusable de
vouloir persuader q u’il a une aussi bonne opinion de
ce qui se passait à cette époque. A qui v e u t - i l faire
cr oire , par ce ton de bonté , que les propriétés des
seigneurs étaient nécessairement respectées, et que
�( 38 )
leurs ci-devant censitaires ne faisaient des dégâts que
sur leurs propres com m un aux .
'
Quoique le sieur Belavoine ail appelé l’at lent ion
sur ces trois preuves, en les disant invincibles, il a
encore quelque chose de plus fort à y a j o u t e r , ce
sont ses titx'es, ljopinion des anciens tribunaux , les
démarches du sieur Maréchal en 1780 et en l’an 3 ^
la correspondance du sieur de R o c h e f o r t , et les m e
sures récentes de l’administration. V o y o n s
en quoi
consiste cette masse de preuves subsidiaires.
A l ’égard des titre s, le sieur Belavoine au moins
n ’en exagère pas le mérite. Q uant a u x titres , dit-il
je n ’en a i plus de très-précis ; mais il se dédom mage
de cette privation , , en ajoutant que qua nd it était
s y n d ic , il en avait de fort concluans.
E t D ie u sait ce que c ’était que ces titres ! Encore
un confin , où le seigneur de L a fon t disait, les bois
com m uns de ladite f o n t , appelés B o is-D ie u . M a is, si
ces bois étaient de L a fo n t , cela ne signifiait pas e n
core une fois q u’ils fussent les bois des habitans de
Brou t.
C ’est dans une copie de consultation à lui donnée
en 1 7 8 2 , que le sieur Belavoine a fait ce lle décou
verte; mais quand cette copie mériterait quelque con
fiance, on ne sait pas si d ’autres passages de ces pré
tendus titres n ’expliquaient pas le fragment isolé, que
l ’avocat au conseil avait jugé propre à sa défense..
�(
3
9
}
Serait-il au reste bien étonnant q u ’ un seigneur, en
donnant le détail de ses bois, eût voulu distinguer ceux
qui étaient assujétis à une servitude envers tous ses jus
ticiables, de ceux qui n’étaient destinés que pour lui
seul. L ’expression dont il se servait, pour en marquer
la différence, ne faisait pas un titre contre lui , puis
q u ’il avait soin d’ajouter que les uns et les autres étaient
de L a / o n t, et que d’ailleurs ce titre n’était contradic
toire avec personne. Si ces titres étaient si probans,
pourquoi donc le sieur Belavoine ne les avait-il pas pro
duits au procureur du roi de la maîtrise , qui l ’avait
assigné exprès pour en produire, au lieu de les garder
pour M e C o c h u , qui les a perdus bien à propos, puis
que le sieur Belavoine tire plus d ’inductions de cette
perte que si les titres étaient dans ses mains.
Cependant le sieur Belavoine s’est consolé de la perte
de ces deux titres à confins; il en a trouvé récemment
trois autres, qui, à la v é r i t é , ne parlent plus du bois
des Brosses. Mais quoique ces titres soient m uets, le
sieur Belavoine les trouve encore très-probans ; car il
est satisfait de tout.
L ’ un est un aveu et dénombrement de 1 60 9, qui*
ne comprend pas le bois des Brosses parmi les terres de
Lafont. Ce n’est pourtant pas que les bois n’y abondent,
car il y en a vingt-sept dénom m é s; et comment savoir
si les Brosses, qui ont encore aujourd’hui deux noms
nu moins, n ’en avaient pas alors
un autre oublié
�( 4© )
P e u t - o n croire q u ’en 1609, de m êm e qu'à l ’époque
des actes énoncés-en la copie de la consultation Cocliu,
le seigneur de l a f o n t ne se regardât pas co m m e pro
priétaire des Brosses, lorsqu'on voit par les actes pro
duits au procès - verbal de 1781 , que
dès l’année
i 52 o , ce seigneur faisait des concessions de cens dans
le territoire du bois des Brosses ?
L e deu xième litre découvert p a r l e sieur Belavoine,
est un procès-verbal de tous Les bois de la terre de Lafont en 1 7 5 3 ; et il n’y est pas parlé du bois des Brosses.
C e récit du sieur Belavoine e s t - i l bien fidèle? L e
procès-verbal fut-il dressé de tous les bois de la terre?
Il ne faut que le lire pour être convaincu du contraire.
On y voit q u ’un sieur L a r b a u d , fermier de L a f o n t ,
avait commis des dégradations dans n e u f cantons de
b ois , et autres cantons de bois épars ; c ’est peurquoi
le sieur Ma ré chal demanda qu'il fût dressé procès-verbal
du dégât commis en iceu x par ledit sieur Larbaud. En
efTet, le procès-verbal n’a lieu que sur treize bois, tan
dis que le sieur Belavoine vient de fournir la preuve
par l ’acte de 1609 , que la terre de Lafont en avait
.vingt-sept.
'
•
Il est difficile do croire en efTet que le sieur L a r b a u d ,
en coupant des arbres, eût voulu q u ’aucun des bois de
la terre, éloignés ou n o n , ne fût exempt de ses dégâts,
pas mêm e un hois soumis à un pacage journalier, où
il aurait eu cent témoins de son infidélité. Si cependant
il n’est pas allé dégrader dans celui c i , il était inutile
q u ’on allât y dresser un procès-verbal.
�( 4* )
C om m en t croire encore que le sieur M aréchal ne sa.
regardât pas com m e propriétaire du bois des Brosses,
dans le tems mêm e où il soutenait un grand nombre
de procès pour conserver cette propriété?
L e troisième titre est une transaction passée ave c
le sieur V i a r d , en i 6 8 3 , où ce sieur Viard prétendait
avoir le droit de faire pacager dans les co m m unaux
de ta ju s tic e de L a / o n t , en payant le droit de blairie.
Quelle induction le sieur Belavoine veut-il tirer de
c e dernier titre m u e t , si ce n’est une induction contre
lu i- m êm e?
L e sieur Belavoine invo que , après ses litres, l ’opi
nion des anciens tribunaux sur la nature de ce bois.
C ’est sa n s’doute de la maîtrise de Monmaraull q u ’il
veut parler, mais elle n’a manifesté aucune opinion.
Les maîtrises s’occupaient beaucoup des réserves et
aménagernens, que l ’ordonnance de 1669 prescrivait à
l ’égard des bois de communauté , et dont elle leur
donnait la surveillance. L e procureur du roi de Montm a r a u l t , qui pctil-êlie pensait, connue le s.r Belavoine,
que tout b o is , un peu pi l lé , est réputé co m m u n a l ,
voulut s’en éclaircir et demanda des titres- Mai s, au
lieu de montrer une opi nio n , ce qui aurait été fort
é t r a n g e , on voit au contraire q u ’il assigna , tant le
sieur Maréchal que le s y n d i c , pour produire leurs titres
respectifs, et justifier des droits q u ’ils prétendaient avoir
aux bois Servoiron et les Brosses.
11
�( 42 )
L e sieur Belavoine se fait un mérite des démarches
faites par le sieur M a r é c h a l , en 1780 et en 1792.
S ’il a demandé un triage en 1 7 8 0 , ce qui n’est pas
é t a b l i , il a déjà été r e m a rq u é , i.° que co m m e usu
fruitier et tuteur il ne pouvait disposer de la propriété
d ’autrui; 2.0 que les pièces antérieures à 1780 prouvent
que ces conclusions ont été réformées et abandonnées;
3 °. q u ’ une demande en triage n’est pas un aveu de la
propriété d’a utrui, mais un désir de sacrifier une por
tion de terrain à la servitude pour en affranchir l’autre;
4 0. que quand cette demande aurait seule existé , il n’a
pu être question ni de la reprendre ni de la désavouer,
puisqu’elle serait abolie depuis 1790.
Quant à ce que le sieur Ma ré chal a fait en l’an 2 ou
l ’an 3 , 1e sieur Belavoine ne veut pas en conclure sans
doute qu’ il a fait un abandon du bois des Brosses.
Car le sieur Maréchal n’a pas pu le faire, et l’agent
de la com m une n ’a p a s pu l ’a cc ep t er; l ’un parce que
la propriété n’était pas à lui ; l ’autre parce q u ’il lui
fallait une autorisation, et q u e , suivant la jurispru
dence de la cour de cassation, le défaut d ’autorisation
est d’ordre p u b l i c , de manière à produire une nullité
viscérale; et celle nullité peut être proposée dans tous
les cas et dans tous les lems (A rrê t s des i 5 prairial an
1 2 , 10 nivô>e an i 3 , et 2 mai 1808).
A u reste l’abandon de l’an 2 n’a pas m êm e été con
so m m é; il a été questi on ,e n l’an 3 , de production de
titres; et certes le sieur M a r é c h a l , en voulant céder
un bois, n’entendait pas juger la question de propriété:
�( 43 )
il cédait à la p e u r , qui était le dieu du moment.
A 1’égord de la correspondance du sieur de Roc liefort,
il fallait en dire le contenu , plutôt que d ’annoncer à la
C our que cette pièce était tenue cachée parce q u ’elle
contenait des aveux précieux et une reconnaissance des
droits de la commune.
L a Cour jugera mieux les conséquences de cette
l e t t r e , en la lisant tout entière.
• .
A rtonne,
M.
de R o c h e f o r t - D
‘ ¿4. M . Le M
aire
ally,
le 21 avril 1807.
.
.
de La Commune de Brout.
t
f
M
o n s ie u r
,
r
- « J
e
m’empresse de répondre à votre lettre du quatorze du
« co iira n t, par laquelle vous m ’annoncez l’autorisation que vous
« a déléguée votre conseil municipal pour traiter avec m oi, re« hâtivement à notre différent sur les Brosses. V o u s me laites
k
part des conditions que vous a dictées ce meine conseil m u-
« nicipal.
« J ’ai toujours témoigné le plus grand désir d ’assoupir une
« telle affaire. Il n’est point de sacrifice que je n’aie proposé, et
« il est certain que les retards que j’ai éprouvés m ’ont occasionné
«' de grandes pertes.
« J ’ a v a i s remis au sieur Morand un projet d'accommodement
« duquel je 11e m ’écarterai en aucune manière.
« Il appartiendra à la commune toute la partie des Brosses qui
« se trouve à l'aspect méridional de l’allée qui va de l’étang de
« R is au bois des Arcis; duquel tellement il en sera défalqué l’é-
12
�( 44 )
« lang des Ris tout ainsi et de même q u ’il existait anciennement.
« A cet effet il sera planté des bornes pour en fixer les limites ;
« to'us les fossés, le long de l’allée , seront récurés et entretenus
« par la commune ; et ladite a llé e , servant de limite entre la com« mune et m o i, sera réparée et rendue bien praticable aux frais
« de ladite commune. T o ute la partie des Brosses, au nord de
« ladite a llé e , m ’appartiendra en propre sans que personne
«. puisse y prétendre aucun droit quelconque. L a partie égale« ment prétendue anticipée me demeurera irrévocablement. L es
« frais de l’acte de transaction seront tous supportés par la cora«
«
o
«
m u n e , qliisera tenue de m’en fournir une expédition en forme.
Il sera fait deux plans géométriques du bois des Brosses ; la
partie de la commune y sera figurée ainsi que la mienne avec
détail de la contenue de chacune. Ces deux plans seront signés
« et approuvés par les parties ; et chacune d ’elles en retirera un.
« Il en sera dressé un troisième pareil au xd eu xa u tre se tre vê tu d e s
« mêmes formalités , qui demeurera annçxé à la minute de la
« transaction, le tout aux frais de la commune. I l y aura garantie
« réciproque entre les parties contractantes pour la sûreté de la
« propriété que chacune d’elles possédera à l’avenir; il lui sera li«
«
«
a
bre de jouir, vendre, échanger, aliéner sa portion, ainsi qu’elle
avisera. 11 me restera réservé, dans la partie delà commune, ma
part et portion, comme propriétaire, avec les autres habitans
de Brou t. D ans le cas où il serait fait un rôle ou tout autre
« taxe pour payer les frais auxquels a donné lieu la présente dis« cussion , ainsi que le traité d’arrangement, p la n , arpen tage, et
« autres, je n’y contribuerai en rien , et ce sera réparti sur la
« masse des autres propriétaires ou habitans de la commune.
« A v a n t que de faire recevoir notre acte par-devant notaire, ,
« je crois p ru d en t, pour vous comme pour m o i , de le consulter
« à de bons avocats afin qu’il n’y ait plus aucun procès a l’avenir.
« V oilà , Monsieur, mes intentions : elles sont à peu près égales
« à ce que vous me proposez. V o u s devez voir que je ne veux
« rien à votre co m m u n e , et qu ’au contraire je lui abandonne
�(45 )
« les deux tiers environ d ’ une propriété dont le fonds m’ap« partient. C ’est pour mettre fin à toutes discussions, main« tenir la paix et l’ union , et éviter à frais, que je fais de sem« blables sacrifices. Il est impossible que l’on me dispute viclo« rieusement mon droit de seul et unique propriétaire des Brosses.
« Depuis long-tems ce procès dure. J ’ai souffert considérable« ment de sa lenteur, et de l’efTet de la révolution. Je le ferai
« terminer d’ une manière ou d’autre; et pour cela je ferai va« loir mes moyens dans le cas où nous ne traiterions pas de
« suite.
« V e u i lle z , M onsieur, me faire part de vos réflexions , afin
« que je sache à quoi m ’en tenir, pour diriger dorénavant ma
« conduite ».
* « E li attendant votre réponse, j’ai l ’honneur d’ê tre , Monsieur,
V o tr e se rv ite u r,
ROCHEFORT - D ALLY.
II sera nécessaire q u e , par l’acte , je me-réserve mes droits
« contre le sieur B e lla va in e, à cause des frais faits jusqu’à ce
k
« jo u r , pour notre procès dont il a interjeté appel ».
Quelle induction y a-t-il donc ci tirer de cette p r o
position du sieur de R oc hefort , si ce n’est q u’il v o u
lait éviter un procès, et q u e , co mme tous ceux qui
ne sont pas obstinés , il offrait des sacrifices pour nef
pas plaider. L oin de donner prise contre s o i , par une
telle proposition, on mériterait au contraire la faveur
de la justice, si elle pouvait en accorder.
l i e sieur de Rochefort , en offrant de céder une
partie du bois, avait d ’ailleurs intérêt d’aflranchir de
�.
u
6
}
toute servitude ce qui lui resterait, et c’était sa co n
dition expresse. Enfin personne ne peut tirer moins
d ’inductions de cette lettre", q u e , l e sieur B e l a v o i n e ,
puisque les droits à faire valoir contre lui sont réservés.
L e s mesures prises par l’administration forestière, et
dont le sieur Belavoine s’est fait un m o y e n , ont con
sisté, à ce qu'il dit, à nomm er un garde, et à c o m
prendre le bois des Brosses dans la statistique des bois
c o m m u n a u x de Gannat.
Mais que signifie l'administration forestière à une
question de propriété déjà pendante devant les tribu
na u x depuis l’an 1 0 ? elle fait ses opérations adminis
tr ativement, et par conséquent elle s’adresse aux co m
munes pour avoir des états et des renseignemens. Si
elle eût demandé ces renseignemens au sieur de Rocliefort , il aurait compris le bois des Brosses parmi les
siens; elle s’est adressée à la municipalité de B r o u t , qui
n ’a pas manqué de s’adjuger le m êm e bois. Sans doute
après c e l a , on lui a présenté un g a r d e , et elle l ’a
n om m é. Mais c ’est véritablement abuser du raisonne
ment que de présenter tout cela co m m e 1111 préjugé
contre les litres de propriété, que l'administration fores
tière n’a jamais vus.
L ’acte de i y 55 e st-il un titre pour Le sieur de R och efo r t et pour le sieur Belavoine, q uoiqu'il ne soit pas
f a i t avec tous les ha bita n s?
C e l le question ne peut pas être faite sérieusement
�^ ( 47 )
par le sieur B e la v o i n e , héritier de Jean B e la v o in e,
partie en la transaction de i y 55 .
C a r , quand la com m un e aurait raison, le sieur B e la
voine et tous les autres conlractans ont eu le droit de
Irailer sur leur intérêt particulier; et ne serait ce pas
une comédie ridicule que de leur accorder, sous un nom
vague et collectif, ce qu’ils sont convenus, en leur nom
’ p ropre , ne pas leur appartenir.
Si Belavoine et autres avaient dit en i y 55 : «Nous r e« connaissons que le bois des Brosses est un co m m u n a l
« de nos villages, et néanmoins nous l’abandonnons au
« sieur Maréchal » , l ’acte ne serait peut-être pas fort
régulier; mais au contraire il est reconnu par eux q u e
le bois des Brosses est une propriété fon cière et exclusive
de la dame de Caponi. Par conséquent , il y a tran
saction très-valable à l ’égard de tous ceux qui l ’ont
consentie, parce que tout prétendant droit à la co
propriété ou au pacage , était bien le maître de traiter
sur son intérêt particulier; il pouvait restreindre son droit
com m e il pouvait l’augmenter , et s’exclure m êm e en
tièrement du pacage.
L e sieur Belavoine propose donc ici un moyen a b
surde , quand il croit pouvoir se jouer d ’une transac
tion signée par son p è r e , en alléguant, plus de cin
quante ans après , q u ’il s’agissait alors d’un co m m u n al,
et que son père a eu torl de transiger.
Quand il pourrait se jouer des engagcmens de son
pè r e , sur quoi fonde-t-il sa prétention? Est-ce sur des
titres de propriété qui assurent le bois des Brosses à la
�( 48 )
c o m m u n e ? Il n’en a pas; et cependant il voudrait que
la Cour jugeât aujourd’hui le procès intenté en 1 7 2 3 ,
autrement que les parties les plus intéressées le déci
dèrent en transigeant le 22 février 1755.
Mais si dans les quatre transactions qui existent, au
cun deshabitans ne se crut en état de prouver au sieur
Ma ré ch a l que les bois des Brosses était un communal
de B rout, croira-t-on que la Cour commencera par le
décider ainsi? Il faudrait en effet com m en ce r p a r - l à
pour en venir à juger que Belavoine et autres n’ont
pas pu transiger en i y 55 .
E t sur quelle loi encore serait fondée ce lle incapa
cité , quand il s’agirait d ’ un co m m u n a l ? Les habilans
n ’y ayant droit q u’à telle ou telle condition ne sont pas
réellement propriétaires en masse, et chacun de ce ux
qui y pr élen den t, peuvent aussi bien y abandonner leur
droit particulier, q u ’ils peuvent se priver, par le fait, de
toute participation. D e m ê m e , si l ’ un d ’eux est troublé,
il peut certainement se plaindre, sans attendre l ’exer
cice de l’aclion à intenter par la communauté , qui
souvent serait fort insouciante au tort fait à un seul.
« Il y a , dit le nouveau Denisart, une distinction à
«■faire, quant aux actions des communaulés d’habitans.
« Celles qui ont pour objet des droits ou avantages
« qui ne profitent pas à c h a c u n , co m m e pour les biens
<r patrimoniaux ou oclrois, doivent être suivies par le
« corps entier des habitans.
« S’il s'agit, au contraire, d ’objets dont chaque par« ticulier profile com m e com m un aux , chemins , e l c . ,
« 1111
�(49 )
« un seul habitant peut agir ou répondre à l’action qui
« lui est intentée. Il n’a besoin pour cela d ’aucun consen«• tement de la commune. Mais alors l ’avantage q u ’il
« en r etir e ra, s’il n ’est de nature à n ’être pas néces« sairement communiqué à. d’autres, ne profilera q u ’à
« lui; co m m e aussi lui seul supportera le poids des con« damnations s’il vient à succomber ( t. 4 p. 735 ). j«
C ’est par suite des mêmes principes, que la Cour
de cassation a jugé q u ’il y avait lieu à action possessoiré, relativement à un c o m m u n a l , parce qu’ un c o m
munal étai t 3 c o m m e toute autre propriété, susceptible
de possession et de prescription. ( Bull. off. arrêt du
i . er avril 1806 ).
Embarassé dans son m o y e n , le sieur Belavoine dit,
que par la transaction de 1 7 5 5 , il n ’est pas obligé
c om m e h a b ita n t, mais q u ’à la vérité il l’est com m e
héritier de son père.
Encore une fois l ’action du sieur de Rocliefort a été
intentée contre le sieur B ela vo ine, co m m e Be la voine,
011 fils de Belavoine , et point du tout co m m e habi
tant. Celui qui plaide pour sa propriété, assigne l ’usur
p at eu r, sans s’enquérir en quelle qualité il a voulu
commettre l’usurpation.
Si la com m un e de Brout plaide collectivement pour
réclamer un c o m m u n a l , il s’agira alors d’examiner
ses titres, car elle devra en produire co mme deman
deresse. M a i s , en ce m o m e n t , il ne s’agit ici que d ’un
procès intenté contre le sieur Belavoine; il conteste la
propriété du dem andeur, et celui-ci lui oppose un titre
i3
�(
5
0
. }
de propriété , sign é Belavoine. Par conséquent il est
ridicule de dire que Belavoine h a b ita n t, et Be lavoin e,
héritier, sont deu x personnages étrangers l’un à l’autre,
quand il ne s’agit en som me que d ’un seul individu.
L a transaction de 1765 est elle annullée par les lois
de la révolution ?
L e sieur Be lavoine croit l ’avoir rem ar qué ainsi dans
les lois des 28 août 1792 et 10 août 1793. D ’abord
ce n’est pas le sieur Belavoine qui peut faire l’appli
cation de cette l o i ; il y est no n-rec ev able , soit par
la transaction de 1 7 5 5 , soit parce que c'était ¡aux
co mmun es seules à réclamer.
L'art. 8 de la loi de 1792 dit que les communes
qui ju stijie r o n t avoir anciennement possédé des biens
ou droits d 'usage quelconques , dont elles auront été
dépouillées par les seigneur s, pourront se faire réin
tégrer, à moins que les seigneurs ne représentent un
litre authentique d’acquisilion.
. Mais le sieur Belavoine n'a pas pesé les expres
sions de cet article. C a r , avant t o u t , il aurait fallu
prouver la possession ancienne de la commune.
O r , q u’e s t - i l prouvé au procè s? L es habitans de
Broul avaient-ils avant 17 5 5 la possession exclusive
d u b o is, ou seulement la possession de V usage? Sans
doute le sieur Belavoine ne croira pas avoir justifié
que la c om m u n e a it anciennem ent possédé le bois ;
passons q u ’il soit justifié q u e l l e ait anciennement pos-
�( 5i )
sédé l ’usage ou plutôt le pacage; mais les liabitans de
Brout n’ont pas été dépouillés de ce p a c a g e , par la
transaction de
i y 55 ; donc
l ’article est sans appli
cation.
Quand les communes ne justifient pas avoir ancien
nem en t possédé une propri été , même les herme s et
vacans , qu’arrive - 1 - il ? L ’article suivant va nous
l ’apprendre.
Ar ticle 9. Les terres vaines et vagues, liermes, va
cans , etc. dont les communautés ne pourraient pas
justifier avoirs été anciennement en possession, sont
censées leur app arten ir , à moins que les c i-d e v a n t
seigneurs ne p rouven t, par titres ou par possession
e x c lu s iv e , continuée paisiblement et sans trouble pen
dant quarante ans, qu'ils en ont la propriété,
i L e sieur Belavoine a souligné avec soin les mots :
Possession e x c lu siv e , pour en conclure que le sieur de
Rocliefort ne l ’avait pas. Mais c ’est une erreur, parce
que les droits de simple pacage n ’emportent nulle
m en t la possession du fonds, et sont inutiles h la pres
cription; d ’où il suit que le sieur M aréchal a eu seul la
possession exclusive du bois, car on l’a m êm e pendant
l ’ usufruit d’une tierce personne.
L e sieur Belavoine n’ajoute pas que la m êm e loi
exige que les communes exercent leur action dans te
d éla i de cinq ans.
L a loi du 10 juin 1793 d it , en l ’article premier,
que « tous les biens c o m m u n a u x en généra l, connus
« sous les noms de terres vaines et v a g u e s , etc. a p 14
�( 5* )
« partiennent de leur nature à la généralité des h a * bilans , dans le territoire desquels ces co m m una ux
« sont situés
I-e sieur Belavoine n ’a pas manqué de souligner
encore les m o t s , terres vaines et vagues} et les mots,
appartiennent de leur nature.
'
Il fallait aussi souligner le com m en ce m en t de l ’ar
ticle
j
tous les biens com m u n a u x en général. Car cette
loi n’a voulu donner aux communes que ces sortes de
bie ns, et nullement les bois des seigneurs.
I/invocülioii perpétuelle du procès-verbal de 1 7 8 1
est de si mauvaise f o i , que le sieur de Rochefort a été
obligé de l ’extraire en entier dans le narré des f a i t s ,
pou r montrer combien peu il était vrai que le sieur
M aré ch al eût regardé ce bois, tantôt co m m e un v a
c a n t , tantôt c o m m e un com m un al de B r o u t, ainsi
que le sieur Belavoine l ’atteste toujours.
C e n’est pas par quelques mots isolés q u ’il faut juger
un a c t e , mais par son ensemble, et la cour s’est co n
v a in c u e , par l’ensemble de ce procès-verbal, que le
sieur Maréchal fils se prétendait propriétaire exclusif
du bois des Brosses, loin de convenir que c ’était un
vacant ou un communal.
N ’e s t - i l pas encore plus de mauvaise foi d’appeler
ce bois un vacant en 1 7 8 1 , lorsqu’ un procès-verbal de
la maîtrise constate q u ’il était bien planté dans une
moitié à peu près , et que l ’autre moitié seulement
était pillée et dégradée à cause du voisinage des do
maines.
�( 53
L ’ art. 8 de la loi du 10 juin 179 3 porte que la
possession de quarante ans, exigée par la loi de 1792,
pour justifier la propriété des seigneurs sur les terres
vaines et vagues, etc. ne pourra suppléer le tilre l é
gitime d ’acquisition.
L e sieur Belavoine trouve encore l'application de
cet article, en soutenant toujours que le bois des Brosses
était une terre vaine et vague ; mais pour faire cesser
tout d ’un coup sa prétention à la nullité de l ’acte de
1 7 5 5 , on abondera dans son sens, en supposant avec lui
que ce bois a été autrefois une terre vaine et v a g u e , un
ancien comm unal m ê m e , si cela lui plaît mieux. M a l
gré cela la transaction de 17 5 5 doit avoir tout son effet.
/
P o u r prouver ce m oyen décisif, et qui pourtant
est superflu, il ne s’agit que «le rappeler un seul fait,
et de citer deux arrêts parfaitement conformes à l ’es
pèce , rendus par la cour de cassation en l ’an 12 et
en 1808.
D ’abord la cour n ’a pas perdu de v u e , que lors du
procès-verbal de 178 0, le bois des Brosses a été cons
taté être planté en arb re s , dont une moitié en bon
état, et l’autre moitié dégradée.
11 n’y avait d ’inculte que le bois Servoiron et le
Bois-Blanc.
D ’après cela , voyons si le titre de 1 75 5 sera suffi
sant au sieur de R o c l i e f o r t , ou si, d ’après la loi du 10
juin 1 7 9 3 , il faut nécessairement représenter un titre
d ’acquisition. C ’est la l ’objet des deux arrêts de cassa-
�( 54 )
lion. Voici l’espèce du p r e m i e r , transcrit du.bulletin
officiel,page 33 7.
« A u mois de décembre 1 7 9 2 , les liabitans de Bellenod et Dorign y avaient formé contre le sieur D a m a s ,
leur c i - d e v a n t seigneur, une demande en revendica
tion de plusieurs h éri ta ges, et notam me nt d’ u n b o i s
situé sur le territoire de cette dernière c o m m u n e , sous
le prétexte q u ’ils en avaient été dépouillés par un abus
de la puissance féodale.
« Pour établir leur ancienne possession de ces héri
tages , ils avaient produit un acte en form e, de lu tran
saction passée entr’eux et leur seigneur, le 20 ,mai
i 583 .
« Elle avait été précédée d ’un procès alors pendant
aux requêtes du palais du parlement de D i j o n , dans
lequel ledit seigneur avait conclu à reconnaître et à d é
clarer que tous Les bois et broussailles ex ista n s sur ces
d e u x territoires, Lui appartenaient en tout droit de barialité, et fa isa ie n t partie de son dom a in e, sous La seule
charge d ’un droit d ’usage,don\ il convenait q u ’ilsélaient
affectés envers ces deux communes.
« L e s liabitans prétenda ie nt, au contraire, que lesdits bois et broussailles leur appartenaient en tout droit
de com m unaut é , et q u ’en celte forme ils en avaient
gardé la possession , saisine el jouissance, non-seule
ment pour les dernières années, mais encore de teins
immémorial.
« Par ki transaction ci-dessus é n o n c é e , une po rtio n,
�( 55 )
de ces mêmes bois fut adjugée au seigneur , pour en
jouir à l’avenir j m j oute propriété ( i ) ; et il fut dit que
tout l’excédant appartiendrait aux deux communes.
« A vue de ce titre, le sieur Damas a soutenu q u ’il
ne prouvait pas l’ancienne possession antérieure, telle
que l ’exigeait la loi de 1 7 9 2 , puisqu’elle était contes
tée par l ’ancien seigneur.
« Cependant un jugement du tribunal civil de la
C ôte -d ’O r , du 19 ventôse an 4 , a fait droit à la d e
mande en revendication , formée par les deux c o m
munes ; et sur a p p e l , il a été conlirmé par arrêt du
19 messidor en 10.
« Sur le pourvoi, etc.
Ouï M . Co cb a rd , rapport eur; les observations des
avocats des parties, et les conclusions de M. le procu
reur-général impérial >
« Attendu que les habitansde Bellenod et Dori gny
n ’ ont en aucune manière ju s tifié de leur ancienne pos
session des bois situés sur leur territoire, antérieure
à la transaction passée entr’eux et leur s e ig n e u r , le
20 mars 1783 ;
« Que cette même transaction ne p e u t , sous aucun
rap port, servir à la preuve de l’établissement de cette
ancienne possession; puisque l’on y voit que ledit sei( 1 ) L e'ili’oit de pacage conservé aux. habitans sur ladite por
tion réservde nu seigneur ( C e lle clau se r i est pas transcrite au
bulletin ; m ais le titre est rapporté p lu s au lo n g dans les ques
tion s de droit de M. M e rlin , et c e lle clause s'y trouve).
�( 56 )
gn e u r , avec lequel les habitans transigèrent, loin d’en
convenir et d ’en faire l’a v e u , soutenait et maintenait,
au contraire, que la propriété exclusive des bois con
tentieux lui a v a it , ainsi q u ’à ses prédécesseurs, tou
jours app a rt enu e, sous la charge d’ un droit d ’usage,
dont il les reconnaissait affectés envers ces derniers ;
Que, pour justifier leur ancienne possession, il aurait
fa llu que lesdits habitans s’étayassent de la production
de quelques titres antérieurs à ladite transaction, q u i Les
eussent déclarés p r o p r i é t a i r e s et possesseurs paisibles
des mêmes bots, mais que n’en ayant produit aucun ,
et ladite transaction ne pouvant établir en leur faveur
une possession légale et non contestée, puisque tout au
contraire elle était réclamée par leur ancien seigneur, il
en résulte q u ’elle n’a statué que sur un fait douteux et
incertain , ce qui formait précisément l ’objet du litige
terminé par cette vo ie; cl on il suit que la cour d’appel
de Dijon, en prenant pour base de sa décision, la m êm e
transaction dont il s’a g it, e t , en supposant q u ’elle attri
buait auxdils habitans une possession antérieure à icelle,
a fait une fausse application de l’art. 8 de la loi du 28
août 1792.
« Par c e s considérations , la cour casse etc. »
;
l
Parmi la multitude d’arrêts rendus sur cette matière,
le sieur Belavoine conviendra bien q u ’on lui a choisi,
tout d’ un coup , celui qui s’appliquait le m ieux; car il
avait précisément à statuer sur un titre où abondaient
toutes les expressions féodales quo le sieur Belavoino
a
�îi
C 57 )
parsemées dans soti mémoire en lettres majuscules/
L à , le seigneur parlait aussi de broussailles ,'e t il pré
tendait, com m e le sieur M aré ch al , que tous les bois et
broussailles existant sur deux territoires dépendaient de
son d o m a i n e , en tout droit de b a n a lité, ce qui était
bien plus féodal que la transaction de 1755. Cependant
ce titre, que le sieur Belavoine jugerait fort incivique,
a trouvé grâce devant la cour de cassation.
L ’espèce du deu xième arrêt est plus favorable encore
a u sieur de Rocliefort ; car déjà les habitans s’ étaient
partagé co m m e communal le local contentieux.
L a dame Blosseville possédait la ferre de Clairfeuille.
Dans l’étendue de cette terre , se trouvaient des
côtes et pâtures, situées dans le territoire de la com m un e
de Montrosier.
, Ap rès la loi du 28 août 1792 , cette com m un e s’en
em p a ra , sous prétexte que ces terrains étaient co m m u
naux , de leur nature ; et en l ’an 2 , elle les partagea.
Ap rès la loi du 9 ventôse an 1 2 , la dame Blosse
ville se pourvut devant les tribunaux contre les divers
détenteurs, produisit des titres, etc.; plusieurs habitans
a dhérèrent à la d e m a n d e , et se désistèrent.
Mais huit habitans soutinrent que les titres produits
par la dame Blosseville ne lui donnaient pas la pro
priété des biens q u ’elle réclamait, et que d’ailleurs ces
titres étaient proscrits par les lois des 28 août 1792 et
10 juin 1 7 9 3 , co m m e étant émanés de la puissance
féodale ; ils ajoutaient que les biens en litige étaient
i5
�' C 58 )
des terres vaines et vagues, qui, de leur nature, appar
tenaient, d ’aprèskrloi de 1793, à la c om m un e de Montrosier, sur le territoire de laquelle elles étaient situées.
L e tribunal civil de Neuchatel maintint les liabitans
dans leur possession en adoptant leurs moyens. Ce juge
ment fut confirmé par la cour d ’appel de Rouen.
.
Mais l’arrêt de cette cour à été cassé , le 27 avril
1808 , par les motifs qui suivent :
«• Atte ndu que l ’art. 8 de la loi du 28 août 1 7 9 2 , ne
permet de réintégrer les communes que dans les biens
et droils q u’elles justifieraient avoir anciennement pos
sédés, et dont elles auraient été dépouillées par les
ci-devant seigneurs; que l ’art. 9 de cette loi n’adjuge
aux co m m u n e s , sans exiger la justification d ’ une an
cienne possession, que les ferres vaines et vagues, gastes,
i a n d e s , biens, liermes ou vacans et garigues : ce qui
ne peut s’appliquer qu’à des biens incultes; et encore
sous la condilion quelles en formeront la demande
devant les tr ibun aux , dans le d éla i de cinq a n s; que
la distinction faite par ces deux articles n’a pas été
annullée par la loi du 10 juin 1 7 9 8 ; attendu q u ’il est
constant au p r o c è s , et reconnu par les défendeurs,
qu’au m oins une partie des fo n d s dont il s’agit était
en culture lorsque la commune s’en est emparée, de son
autorité et sans ordonnance de justice, et q u ’elle l’était
aussi lorsque les lois de 1792 et de 179 ^ , sur les biens
c o m m u n a u x , ont été rendues; que la preuve de ces
laits résulte etc...........Et attendu que la cour d ’a p p e l ,
en adjugeant aux liabitans de Montrosier des fonds qui
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'étaient en culture, sans exiger la pr euve d’ une ancienne
‘possession de ta commune , et sans que ladite c o m
m un e eût formé aucune demande à ce sujet devant les
tribunaux, et , en appliquant à des fonds de cette na
tu re , les règles établies pour les terres vaines et vagues,
et autres biens incultes, par l’art. 9 de ladite l o i , et
par les art. 8 et 9 de la sect. 4 de la loi du 10 juin
1 7 9 3 , a fait une fausse application desdites lois, et a
violé l ’art. 3 de celle du 28 août 1792 ; casse, etc. «•
Que deviennent maintenant les preuves invincibles
‘du sieur B e la v o in e, et sa découverte de féodalité?
11 a fait remarquer a u contraire, par l’exemple de ces
arrêts, i.° que quelques habitans peuvent transiger ou
être assignés pour un terrain prétendu par eux être un
co m m u n a l , et mêm e partagé co mme tel; 2.0 q u ’une
comm une n’a pu revendiquer un terrain, c omme usurpé
par un acte féodal, q u’à la charge d ’exercer sa demande
dans les cinq ans de 1792; 3 .° que si lors d’ une tran
saction, il était contesté ou douteux que le terrain ap
partînt aux habitans, la transaction 11’a rien de féodal,
et doit être exécutée.
Concluons donc que le sieur de Rochefort n’a besoin,
en cette cause, que des actes de 1 7 5 5 , 17 5 7 et 1 7 5 9 ,
pour assurer sa propriété, et que ces actes sont un titre
irréfragable contre les successeurs de tous ceux qui y
ont été parties.
C ’est là tout ce q u ’il s’agit de savoir dans le m o
ment actuel; car il n’exisle pas de procès entre la com -
�(6 o )
m u ne de Brout et le sr. de R o c h efort , et il ne peut y en
avoir sur app el, et sans les deux degrés de jurisdiction.
N e perdons pas de vu e aussi qu'il n'est question au
procès que du bois des Brosses, qui était en produit
à l ’époque de la révolution, et nullement du bois Servoiron ni du Bois-Blanc, à l ’égard desquels on aurait
pu tout au plus élever la difficulté de l’application des
lois de 1792 et 1793.
Il
ne resterait maintenant à s’occuper que de la
partie du mémoire du sieur B ela vo ine, dirigée contre
l e sieur D e c o m b e , mais ce n’est point au sr. de Rochefort à y répondre. L a gravité des inculpations faites au
sieur D e c o m b e ne touche au procès actuel que par des
moyens si obliques, q u’il est plus court et moins oiseux
de ne pas en scruter les vrais motifs.
L a c o n testat ion a été déjà assez compliquée par la
multitude d ’actes et de mots dont le sieur Belavoine
a voulu tirer parti. Et cependant de quoi s’agissait-il ?
U n fils qui plaide contre la transaction de son p è r e ,
avait-il quelques m oy en s à chercher dans de prétendus
titres datés d ’ un siècle ou deux avant
cette tran--
saction? Voilà cependant toute la question de la cause ;
ainsi pour la discuter, il n’était besoin ni d ’injures ni
de voies extraordinaires, pas plus que la Cou r n'aura
besoin de consulter les titres de la com m une de Brout
ni les lois féodales , pour en trouver la solulion.
De
ROCHE FR O T-D A LLY.
M . e D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M e T A R D I F , avoué-licencié.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Rochefort-Dally, Jean-Jacques-Marie. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Tardif
Subject
The topic of the resource
communaux
droit de blairie
droits féodaux
pacage
Caponi (Alexandre de)
triages
vaine pâture
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour sieur Jean-Jacques-Marie Rochefort-Dally, habitant à Artonne, intimé ; Contre sieur Claude Belavoine, du lieu d’École, mairie de Brout, appelant ; En présence du sieur Décombe, des Morelles, maire de Brout, aussi intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1809
1582-Circa 1809
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
60 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0335
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Artonne (63012)
Broût-Vernet (03043)
Combrode (63116)
Lafont-de-saint-Magérant (terre de)
Le bois des Brosses
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53783/BCU_Factums_M0335.jpg
Caponi (Alexandre de)
communaux
droit de blairie
droits féodaux
pacage
triages
vaine pâture
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53614/BCU_Factums_G2928.pdf
8c832556690cb95b4ac93246fc2f6ade
PDF Text
Text
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Arrêt. Tailhand. 1844?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
séquestre
émigrés
forêts
destructions révolutionnaires
droits féodaux
Condé (Prince de)
eaux et forêts
exploitations forestières
glandée
droit de parcours
pacage
domanialité
possession des vides
élevage porcins
triages
forges
Description
An account of the resource
Titre complet : Arrêt de la première chambre, 9 février 1844. Maître Tailhand, président.
document manuscrit.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1844
1661-1844
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2928
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bonnet-de-Tronçais (03221)
Tronçais (forêt de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53614/BCU_Factums_G2928.jpg
Condé (Prince de)
destructions révolutionnaires
domanialité
droit de parcours
droits féodaux
eaux et forêts
élevage porcins
émigrés
exploitations forestières
forêts
forges
glandée
pacage
possession des vides
séquestre
triages