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d3aca021d7036d5b99cc96d6749fb4ae
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B E S S E D E
, Prêtre , Prieur
Curé du B o u r g - L a f t i c , Défendeur.
C O N T R E les Habitants & corps Commun de. la Paroiffe
du Bourg - Laftic , Demandeurs.
E fieur B e ffede a eff uyé dans la nuit du 3 au 4 janvier
1789 , un incendie qui a confumé tous fes bâtime nt s,
fes effets , fes meubles , fes denrées , fes beftiaux & tout
ce qu’il poffédoit ; atteint alors d’une maladie mortelle ,
on eut beaucoup de peine à le fouftraire lui-même aux
flammes , & fes Paroiffiens viennent aggraver tous fes
malheurs par une foule de demandes injuftes
pourfuivies
avec une chaleur qui peut accréditer les bruits publics fur
les auteurs de l’incendie.
L e fieur B e ffede fut pourvu de la Cure du B o u r g - L a ftic
en 177 5 il fit dreffer le 17 août de la même année un
procès-verbal de l’état du Pre fbytére , & un inventaire des
titres & papiers de la Cu re ; il y eft co nftaté que les papiers
étoient en mauvais ordre, que la plupart avoient été coupés
& lacérés par les rats , ou étoient devenus illifibles par la
L
�pourriture'qu’avoit caufée Thiim idîté des lieu x o ù 'ils â v e ie n t
été tenus ; ces papiers fe trou voien t alors dans une armoire,
du Preibytére , placée à cô té de la chem inée ; la c l e f en
fut remife au fieur Défortiaux , qui étoic alors M arguillie?.
Dans un temps où , com m ’on l’a dit , le fiaur B e ffe d e é to it
malade à toute extrém ité , on eut la m échanceté atroce de
mettre le feu , pendant la nuit ,a u x bâtiments du Preibytére ,
ils furent réduits en cendres avec tous les meubles 6c effets, qui
s’y trouvoient : il y a tout lieu de croire que les autçurs du
crime com ptoient qu’il feroit enveloppé dans l ’incendie g é
néral. C es faits font conftatés par un procès-verba] , qui
fut dreffé par les Officiers de Juftice du li e u , le p janvier
17 8 p.
Il eft très-con fian t que le feu a été mis par des i n c e n
diaires , & qu’il fe communiqua par le déhors à l ’intérieur
de la maifon ; mais on fent aifément la difficulté de la
preuve d’un pareil d é l i t , commis dans l’obfcurité de la
nuit , & au mois de janvier ; le fieur Bsffede n’a pu s’ en
procurer.
Il auroit du s’attendre que fes Paroiiïiens com patiroient
à fa trifte fituation , tout devoit les y engager ; mais au
contraire ils ont cherché à l’empirer. D è s le 1 f juillet
1789 , les Officiers M unicipaux ont tenu une affemblée ,
dans laquelle ils ont délibéré de le faire aiTigner pour être
condamné à rétablir le P reib ytére & les bâtiments en d é
pendants 3 à rapporter de nouvelles expéditions des rcgiftres
& des titres de fo n d a tio n , & à rétablir les linges , vafes ÔC
ornements facrés , de môme valeur que ceux qui a voient
péri dans l ’in c e n d ie ; ils l ’ont fait aiTigner en c o n fé q u e n c e ,
& ils ont conclu contre lui à trente mille livres de dom
mages - intérêts.
Il faut diftinguer les différents objets des demandes de
la M unicipalité
L e premier concerne la réconftruilion de la maifon prefb y t é r a le , ôc des bâtiments acceifoires. Les principes de ce ttç
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.
mâtîère font puifés dans les L o i x romaines : fi l’encendie
arrive par la faute de celui qui habite la maifon , il en eft
refponfablé ; mais il ne l ’eft p a s , fi l’incendie arrive par
cas fortuit : la queftion réfide donc à favoir qui doit être
c h a r g é de la preuve ou du cas fortuit , ou de la faute de
l ’habitateur ?
Si c ’eft le propriétaire qui habite lui - même la maifon ,
non un locataire , la préfomption eft en fa fa v e u r, parce
qu’il eft préfumé apporter plus de foin & de vigilance que
le locataire ; c ’eft en effet la décifion de la L o i 11 , fF'.d e
incetid. ruin. & c . elle dit que l’habitateur eft excufable, m ji
tam lata culpa f u i t , ut dolo fît proxima.
O n ne peut pas oppofer la L o i 3 , fF. de Offic. prœf.
vig il. qui dit que le p lu s fo u v e n t, p 1erunique, incendia fiunt
culpâ inhabitantium ; cette Loi n’eft relative que du proprié
taire au locataire entr’eux , 6c puifqu’elle fe borne à dire que
le plus fouvent l’incendie arrive par la faute de celui qui
habite ; il n’y a donc pas à en tirer une conclufion abfolue
& générale com m e l ’a très - bien obiervé H enrys , tom.
I , liv. 4 , queft. 87 ; il ajoute dans la fuite que cette pré
somption qui peut être fa lla ce , n e fi donc pas fufjîfante , q u i l
fa u t quelque chofe de plus , & que le propriétaire ejl obligé de
prouver qu il y a de la fa u te & de la négligence de la part
des locataires ; que c e / l en effet la décifion de la L o i 11 ,
ff- de incend. qu'on a déjà citée.
S i H enrys a été de cet avis pour un lo c a t a ir e , refpe£tivetnent au p ropriétaire, il y a bien moins de difficulté en
faveur du propriétaire lu i- m ô m e , parce qu’il eft préfumé
apporter plus de foin & de diligence dans la chofe qui lui
appartient , que celui à qui elle n’appartient point. Henrys
dit encore qu’il faut inférer de la L o i 11 , précédemment
citée , que l'incendie ejl cen féfo rtu it & a n iv é par malheur ,
s 'il r iy a preuve contraire . . . . 6* que quand i l y auroit quelque préfomption de f a u t e , toujours fur le doute , quod benigniùs fequim ur , il vaut m ieux abfoudre celui qui peut être en.
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fa u te j que d'en fa ire fupporter la peine à celui qui p eu t-être
n'a pas f a i t le n ia i, & que ^ décharge e(l toujours plus f a
vorable que la condam nation , lors même que celui quon con
damnerait , a déjà beaucoup Jouffert ; & ce dernier m o tif fe
rencontre bien i'upérieurement en faveur du fieur Beflede.
L 'op in ion d’un grand nombre de Jurifconfultes eft confor
me à celle d ’H enrys ; c ’eil nommément celle de M enochius,
libr. 1 0 , de arbitr.jadic. n°. jp o ; de B ä ld e, en fon C o n fe il
41 , vol. 5 ; d ’A ndré G ail ( c i t é par H en rys ) liv. 2 , chap.
a î defes obfer varions ; de B o u v o t , tom. 1 . verbo brußem ent,
où il rapporte un A rrêt conform e du Parlement de Paris }
contre un fieur de S ery , en faveur même du locataire j
napparoijfant, d i t - i l , que fu ijfe t in lata culpâ aut levi.
H enrys c o n firm e , tom. 2 , liv. 4 , queft. yo , les mêmes
•principes qu’il avoit établis au tom. 1 , ôc dit que de vouloir
f o u t e n i r que régulièrement l ’incendie d'une maifon doit être
impute à ceu x qui y demeurent ,f o it qu'ils foient propriétai
res , fo it q u ils ne fo ie n t que locataires ; c'ejl ce qui n’ a pas
de fondem ent certain , la conféquence en fetoit dangereufe ,
& bien fouvent le maître d’une maifon , après l'avoir perdue
& tous [es meubles , fero it injufiement puni d'un mal qu'il
ri aurait pas f a it , 6* ce fero it ajouter affliclion fur affliâion. . . .
& il n'y a pas un texte qui rende le propriétaire ou le locataire
abfolument refponfible d'un embrajfernent , s ’il ne paroit qu'il
fo it provenu par fa fa u te & négligence ; mais il fa u t que cette
■faute (oit telle , q u e lle tienne en quelque fa çon du dol ; il efi
vrai qu’ en la L o i 3 , iT. de Oif. præf. vig. le Jurifconjulte
f ’tnble établir pour régie que pie/unique incendia fiu n t culpâ
inhabitantium ; mais , outre qu'on peut^ expliquer cela plutôt
des locataires que des maîtres £* propriétaires , ù parce qu’en
ejj'ct ce u x - là ont toujours moins de fo in & de précaution que
c e u x - c i , toujours f a u t - i l avouer (jue le Jurifconfuite n'en
donne point de régie ajfurée , puifqu il dit plerùmque , ce qui
n’efi pas toujours.
H enrys fait enfuitc ufage de la L o i Si quis , §. 9 , ff. loc.
�où il eft décidé q u e , m a lg r é 'q u ’il eut été prefcrit par le bail
à des locataires ut ignern innocentent. habertnt , ils ne doi
ven t cependant pas répondre de l’incendie , s’il n’y a de leur
faute ; enfin il cite a ’A rg en tré , qui diftingue entre le pro
priétaire & le locataire , & il dit fubfidiairement que n y
ayant que préfomption , la condamnation doit être plus douce
& plus modérée. C ela rentre dans l’obfervation de l’auteur
du dernier recueil de Jurifprudence qui affaire que dans ces
fortes de caufes les Juges ont ordinairement allez d’indul
gence pour un malheureux déjà très à plaindre par les pertes
qu’il a lu i- m ê m e fouffertes.
• .
T o u s ces principes, toutes ces confidérations reçoivent
ici l’application la plus favorable ; le fieur BeiTede n’é toit
point locataire , c 'é to it la maifon curiale qu’il o c c u p o i t ; i l
é to it malade , & en danger , on le v e i l l o i t , par conféquent
on veilloit aufli fur les accidents qui pourroient arriver ; &
f i , malgré ces foins , le feu avoit pris par l ’intérieur , on
auroit été à portée de l’éteindre ; toutes les p ré e m p tio n s
fon t en faveur du fieur BeiTede. L a rumeur publique attribue le
feu à des b rigan d s, dont l’un en avoit fait la menace , 6c le
feu fe communiqua par le déhors.
.
.
D ’un autre c ô t é , le fieur BeiTede eft d’autant plus fa vo
ra b le , qu’il a perdu tout le mobilier qu’il pofTédoit, & c ’eft
dans ces circonftances que fes Paroiifiens veulent le rendre
refponfable de la perte des bâtiments mômes.
Ils oppofent que l ’on fauva du feu deux cents cinquante
fetiers feigle , q uatre-vin gt - quatorze louis d’o r , & un grand
nombre de beftiaux ; mais ce font des faits faux , & la plu
part invraifemblables : on ne déroba aux flammes qu’environ
trente fetiers de bled à moitié b r û l é , & mêlé avec beaucoup
de terre ; il fallut que le fieur BeiTede le fit laver & paflfer
au crible différentes fois ; ces travaux lui coûtèrent même
plus qu’il n’en a tiré par la v e n t e ; en effet il . n’a pu les
vendre que douze à treize livres le fetier , tandis quJil fe
vendoit v in g t - huit ; il l’a vendu à crédit à fes Paroiffiens,
�il n’en eft point encore p a y é , & peut-être ne le ferâ jamais ;
à l’égard de l ’argent , il fe trouva vin g t à v in g t- q u a tr e
louis , le refte demeura perdu , ou fo n d u / o u v o l é ; en fin ,
les beftiaux du fieur BeiTedene confiftoient qu’en huit bêtes à
cornes, (dont quatre périrent dans l’incendie) & quatre veaux.
M ais la M unicipalité du Bourg - Laftic , infenfible
aux pertes efluyées par Ton C u ré , veut non-feulem ent l ’o
bliger à rétablir le Prefbytére à fes frais , mais encore l’y
contraindre rigoureufement & fans délai ; l'é ta t a£luel de
ce bâtiment n'eil cependant point à charge à la Paroiïïe ,
le fleur BeiTede sJeft log é à fes fra is , il en paye les loyers.
O n lui reproche de faire un com m erce de beftiaux & de
grains ; on fuppofe qu’il a retiré cinq mille livres de fon
B é n é f ic e , à caufe de la cherté des grains en 17^0.
L e fieur BeiTede ne f a i t & n’a jamais fait aucun com m erce ;
les beftiaux qui ont échappé à l’incendie , 6c deux boeufs
qu’il a remplacés , lui étoient néceiTaires pour l’exploitation
d e fes dîmes , & pour fes aliments & fon ufage.
L ’état de fes revenus de 1790 eft trè s -e x a g é ré , il eft dé
menti d’ailleurs par la déclaration qu’il a été ob ligé d’en faire
en conféquence des D écrets de l’AiTemblée N ationale ; la
plus grande partie de fon revenu eft arriérée , les fieurs Fargeix & Cohadon , qui font eux-m êm es parties en qualité
d’Officiers M unicipaux , ne difeonviendront pas qu’ils ne lui
ont point payé encore les rentes , les fondations 8c les dîmes
abonnées quJils lui d o i v e n t , les autres Habitants refufent de
payer les rentes & fondations de la C u r e , fous le prétexte injufte que les titres ont péri dans l’incendie } & ils font en re
tard , non feulement de l’année dernière, mais des précédentes;
le fieur C o m te de L anghac , qui eft débiteur de la redevance
la plus co n fid é rab le , eft en demeure depuis 1783.
A ces faufles fuppofitions , on en ajoute une autre très*
injurieufe ; 011 lui reproche d avoir confervé fes bleds dans
un temps oîi fa ParoiiTe en manquoit ; au contraire le fieur
Defiede n’a refufé de bled à perfonne , fon grenier a été
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o u v e r t , & à c r é d i t , à tous ceux qui en avoient befoin , il
lui en eft dû encore la majeure partie , &. il n’a fatigué au
cun de Tes débiteurs ; on ne rapportera pas une feule affignation qu'il ait fait donner à ce fujet , non feulement dans la
dernière année , mais pour toutes celles qui fe font écoulées
depuis qu’il eft pourvu de la Cure.
Enfin , en réalifant tous ces faits faux , il n'en réfulteroit
pas que le fieur Beifede fut ob ligé de reconftruire le Prefb y té re incendié , à fes f r a is , rigoureufement & fans délai ,
lui qui au contraire a une aftion pour y contraindre la Paroiffe , & qui a le plus grand intérêt à ce que cette réconftru&ion foit faire fans aucun délai , puifqu’il eft chargé provifoirem ent d’un loy er de cent dix livres par an.
A u x violents efforts que font les Officiers M unicipaux du
B o u r g - L a f tic , pour contraindre le fieur Beflede à la répa
ration d’un dommage dont ils connoiflent parfaitement les
auteurs , ils ont l’indécence de joindre le vœ u inhumain de
fa m ort ; il eft âgé , d i f e n t - i l s , & ils rifquent de perdre
leur a£tion ; mais s’ils n’en ont pas, com m e on fe flatte de
'avoir p r o u v é , ils n’ont aucun rifqueà courir , ils n’en co u r
raient pas non plus quand ils auroient à la difcuter avec les
héritiers du fieur Beifede ; mais leur objet n'eft que de fati
guer leur C u ré par un procès odieux , qui ajoute de nou
veaux maux aux pertes qu’il a e f f u y é e s , & à l ’accident en
co re qu’il a éprouvé depuis dans un vo y a g e où fon cheval
l ’ayant terrafé & a b a ttu , il eut une cuiiTe caiTée , il n’eft pas
m êm e rétabli encore de cette chute.
A tous les moyens que le fieur Beifede a fait valoir contre
la demande incivile des Officiers M unicipaux , il faut ajou*
ter une fin de n o n - re c e v o ir qui s’é lève contre eux , fuivant
les D écrets de l’ A flem blée nationale c ’eft aux Départements
& aux Diftri&s que ce foin eft 'dévolu , c ’eft à eux qn’appartient exclufivement l’aftion exercée contre le fieur Beifede.
L e fécond objet des demandes de la Municipalité du BourgJLaftic tçnd à ce que le fieur Beifede foie condam né à réin
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8
tégrer dans les archives de la M arguillerie l ’expédition des
titres de fondation , & des autres droits & revenus de fon
Bénéfice , qui ont péri dans 1 incendie*
D ’abord les Demandeurs font non-recevables , parce que
les biens de l’ E glife ont été décidés appartenir à la N ation ,
ainfi la N ation feule a droit de rechercher les titres des ren
tes & revenus de l’E glife du Bourg-Laftic.
• E n fécond lieu , de quels titres les Marguilliers deman
d e n t - ils de nouvelles expéditions , eft - ce de cette foule de
p apiers, les uns rongés & dévorés par les rats , les autres
pourris par l'humidité , fuivant que ces faits font conftatés
par l'inventaire ; il eft clair que le fieur BeiTede n eft point
obligé de remplacer des papiers q u i , s’ils -exiftoient, ne feroient d’aucune utilité.
L e m êm e p r o c è s -v e r b a l établit que ce fut à la réquifition des Paroiifiens que le fieur BeiTede fe chargea de rece
voir dans le Preibytére tous les papiers bons & mauvais c o n
cernant fon B é n é f ic e , & ce qui l’y détermina , c eft parce
qu’ils manquoient de local & d’archives pour les placer ; or
il ne peut être garant d’un dépôt v o lo n t a ir e , fait dans fa
maifon par les H a b ita n ts , & l’événem ent qui eft arrivé , re
tombe néceflairement fur eux.
A l’égard des titres non rongés , ni pourris , il n’y a
aucun rifque à courir pour la Nation à qui ils appartiennent,
le iieur BeiTede a retiré des fécondés expéditions du plus
grand nombre , d autres n o n t pas péri dans 1 incendie , par
ce qu’ils étoient produits en juftice , & les fieurs Sucheix >
F a rg eix , C ohadon & Chaderon , Officiers M unicipaux ,
feront très-emprefles fans doute d’apprendre que ceux qui les
conflituent débiteurs de l’E g l i f e , iubfiftent ; d’ailleurs, des
Officiers M unicipaux d une ParoifTe , chargés de donner
des exemples de juftice , n auraient pas tiré avantage de
l’incendie , pour fe difpenfer de payer ce qu’ils devoient ;
il en eft de môme des titres qui concernent le C o m te de
L m ^ h a c 6c la D a m e de R e t z , la veuve T a v e r n i e r , les fieurs
ü
Sertillanges
�9
S e rtillâ n g e s , M o re l , Battu & la veuve des M o rty s . O n a
vu avec furprife que la M unicipalité oppofoit que le fieur
Beflfede n’?uroit pas dû tranfporter ces papiers chez les P r o
cureurs pour pourfuivre les réfra&aires ; re g rette ro n t-ils
donc que les titres de ce qu’ls doivent , n'aient pas été
dévorés par les flammes.
Enfin , il exifte des reçus & des preuves depreftation qui
'fuppléent au petit nombre de titres dont le fieur BeiTede ne
s’eft pas procuré de nouvelles e x p é d itio n s , ou qui nont pas
échappé à l’incendie , & l ’on fait que * fuivant l ’E d it de
M e lu n , dans des cas de t r o u b l e , de pillage & d 'in c e n d ie ,
les preuves de perception , des enquêtes mêmes fuffifent
y o u r fuppléer aux-titres ; l ’E d it en a fait une loi pour l’E g l i f e , & le Parlement en a étendu la difpofition aux Laïcs.
L a N ation fans doute faura faire valoir ces principes ; la
M unicipalité du Bourg-Laftic peut être tranquille ; mais
quelques foient ces difpofitions , elle eft fans qualité pour
a g irL a troifième demande concerne les regiftres de Baptê
mes , M orts ôc iMariages , qui ont péri dans l'incendie ; mais
à cet égard il exifte au G re ffe copie de ces re giftres, il n’en
coûtera pas plus à ceux qui auront befoin de s’en procurer
des e x p é d itio n s , d’avoir recours au Greffe.
N éanm oins le /leur Befiede s’eft préfenté au G reffe pour
fe procurer une expédition générale de tous les regiftres
incendiés ; elle ne lui a pas été refufée , mais le prix qu’on
y a m i s , l ’a épouvanté , & fi la C o u r juge cette fécondé
expédition néceffaire , elle taxera fans d o u te , en faveur de
la Fabrique , le taux des vacations du G r e ffie r , de manière
qu’il foit poiîible de l ’atteindre.
A u refte , J e fieur BeiTede n'eft pas refponfable de l ’é v é
nement de l’incendie , & de même qu'il n’a recours contre
perfonne pour la perte de fes meubles , de fon argent j de
les d en ré es, ôcc. de m êm e nul autre n’a recours contre lui
B
�pour les pertes qu’il a pu effuyer : aufïi res dominé
périt.
L e regiftre de 1788 n a v o it pas encore é té dépofé au
G reffe , puifque l'incendie eft du trois janvier 1785» ; mais
fi l ’accident n ’eft point réparé e n c o r e , quant à cette année
u n i q u e , ce n’eft pas la faute du fieur Beffede , il a invité
au Prône , 6c différentes f o i s , tous fes ParoifTiens à lui in
diquer les années 6c les dates néceffaires .pour rétablir les*
actes dans le même ordre qu’ils avoient été faits, il s’eft même
tranfporté dans des différents villages pour accélérer ce
fécond travail, là il s’en eft procuré la t r è s - g r a n d a g m i e ,
& fans la faute & le retard des Habitants , fon o u ^ f g e fe
trouveroit complet. L es Demandeurs doivent donc être dé
clarés non- recevables fur cet o b j e t , aux offres que fait le
fieur Beffede de rétablir com plettem ent le regiftre fur les
notes ôc indications que fes ParoifTiens feront tenus de lui
donner , 6c dont ils font en retard.
L es Officiers M unicipaux ont hazardé un dernier c h e f ,*
ils ont conclu à ce que le fieur Beffede fut tenu de réin
tégrer dans la Sacriftie tous les ornements , livres , linges
ôc vafes facrés qui ^ feion eux , ont péri dans l’incendie.
Si cette perte étoit réelle , ce feroit un malheur qu'il n e ,
faudrgüt pas imputer au fieur Beffede , mais il eft faux
ait péri dans l’incendie aucun ornement 6c vafes facrés j, par
ce que le fieur Beffede n’en tenoit aucun dans le P re ib y
tére , 6c il eft facile de juger de la mauvaife foi des O ffi
ciers M unicipaux , en comparant les vafes facrés 6c or
nements dont le fieur Beffede fut chargé , lorfqu’il prit
poffeffion , avec ceux qui exiftent encore à préfent.
Il
en eft de même des linges de l ’Eglife , le fieur B e f
fede n'en avoit d ’autres dans fon Preibytére , que • deux
mauvais rochets en toile com m une 6c deux étoles en cam e
lo t , d’auffi mauvaife qualité ; il les tenoit chez lui à
l ’exemple de fes Prédéceffeurs , 6c de tous les C urés ,
�p o u r les vifites qu’il é to it ob lig é de rendre aux malades-,
pendant la n u i t , en cas de néceff ité ; la boîte des Saintes
h uiles , qui étoit d étain , a p é r i , c ’eft
petit
u
n
objet ,
& le fieur Beff ede l ’a re m p lacé il n’y étoit pas tenu t
puifque l'on a prouvé qu’il n' étoit point garant de l ’incend i e mais en fuppofant le contraire , la demande ne feroit
p as moins frivole & fans objet.
,M e. G R A N E T t , Procureur
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[Factum. Bossède, Michel. 1790]
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Granet
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The topic of the resource
incendie
tentative d'assassinat
inventaires
cure
droit romain
doctrine
accapareurs
reconstitution d'état-civil
homicides
Description
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Titre complet : Mémoire pour M. Michel Bessède, Prêtre, Prieur et Curé du Bourg-Lastic, Défendeur. Contre les habitants et corps commun de la paroisse du Bourg-Lastic, demandeurs.
Annotations manuscrites: cause plaidée et le tribunal de district condamne le prêtre a reconstruire le presbytère en quatre années.
Table Godemel : Incendie : 1. le curé, dont le presbytère et dépendances ont été consumés par les flammes, peut-il être tenu, envers les habitans, de rétablir le presbitère et les bâtiments en dépendant, de rapporter de nouvelles expéditions dans le registre de l’état civil, titres de fondations. en d’autres termes l’usufruitier ou locataire qui se refuse à prouver par témoin que l’incendie, qui a consumé l’habitation qu’il occupait et son propre mobilier, est venu du dehors ; n’est-il pas présumé l’avoir occasionné par son fait ou par sa négligence, et, par suite, obligé de garantir le sinistre ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1790
1789-1790
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1022
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bourg-Lastic (63048)
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Domaine public
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accapareurs
cure
doctrine
droit Romain
homicides
incendie
inventaires
reconstitution d'état-civil
tentative d'assassinat
-
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57c9184ec500b015f0075ea7adcfa28e
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CONSULTATIONS
P O U R la dame veuve D upuy et le sieur M onsenergue fils, accusés et défendeurs;
C O N T R E M . l' Accusateur public , poursuivant ;
E T Contre le sieur Dupuy f i l s , dénonciateur, inter
venant et demandeur.
L e soussigné q u i a vu la procédure criminelle ins
truite au District de Chambon , entre la dame Descise veuve Dupuy , et le sieur Monsenergue fils,
appelant de la Justice seign eurial de Cham bon,
et l’Accusateur public, intimé , et le Mémoire
Est d 'a vis, 1°. que la procédure faite en la cidevant Châtellenie de Cham bon, ne parait présenter
aucune irrégularité frappante dans la forme , sauf
néanmoins ce qui sera dit ci-après sur la plainte et
information.
A la vérité , le procès-verbal du 18 octobre 1790,
A
�a été fait sans y appeler deux adjoints, ce gu i estcontraire h l ’art. V du Décret provisoire de l ’*Assemblée du mois d'octobre *789 ; mais il ne résulte
autre chose de l à , si ce n ’est que le procès-verbal'
ne peut faire aucune foi ; et il ne suit pas de ce
qu’il est vicieux , qu’il vicie le surplus de la procé
dure. 11 n’était pas d’une nécessité absolue dans la
procédure : la plainte du 18 octobre 1790 , et la
dénonciation du même jo u r, pouvaient servir de'
principe à l ’introduction d’une procédure criminelle ,
et le même jour il y à eu un rapport de chirurgie
qui constate le corps de délit, ce qui est suffisant,
abstraction faite du Procès-verbal du 18 octob. 1790.La seconde nullité opposée, est que la plainte a
été présentée en présence des ^sieurs Fargin et Ribière , que le Procureur-fiscal a am&tiès avec l u i , eb
qui ont été choisis -par lu i : o r , dit-on , ces adjoints
devaient être nommés par la M unicipalité et prê
ter le serment à la Commune , suivant l ’art. I,?r du
D écret du 8 octobre 1789.
Ce moyen contre la plainte, est d’uneplus grande
importance que le prem ier, parce que, s’il est légi
time , comme la plainte sert de base à toute la pro
cédure , sa nullité présupposée se communiquerait
par conséquent à cette entière procédure : il faut
donc l ’examiner sérieusement.
L ’art. III du-D écret porte qu’aucune plainte ne ‘
pourra être présentée au Juge qu’en présence de
�;
(3)
deux adjoints, amenés par le p la ig n a n t, et par lu i
p?'is à so?i choix. Il faut observer que le Procureurd ’ofiïce était plaignant ; il semble donc qu’on peut
en conclure qu’il avait le choix des adjoints , et qu ’il
n ’a fait que se conformer à l ’art. III du Décret.
' Mais il faut remonter plus haut. L'art. I. r porte
•que , dans tous les lieux où il j a u n , ou plusieurs
Tribunaux établis, la Municipalité , ou s’il n’y en
a pas d’établie, la Communauté des habitans nom
mera un nombre suffisant de N otables, parmi les
quels seront pris les a djoints.
L ’art. III porte ensuite que la plainte sera rendue
en présence de deux adjoints nommés par le p la i
g n a n t, et par lui pris à son choix. Cette déposi
t i o n est relative a l ’art. I .èr ; ainsi le plaignant n ’a Je
choix que parmi les N otables, qui ont eu d’abord
le vœu des Municipalités et des habitans , et qui
auront prêtés serment devant e u x , suivant Part, du
même Décret : c’est l ’interprétation naturelle de
cette Loi. L ’art. I.cr veut que les adjoints soient choisis
par la Municipalité ; cela comprend tout adjoint.
La Loi ne distingue pas : quand donc ensuite le
plaignant est autorisé par l’art. III à choisir deux
adjoins ; cela s’entend parmi ceux qui auront le
premier choix de la Municipalité.
Dès-lors il faut dislinguer : si le Procureur-d’office
a amené ou choisi deux adjoins qui n’avaient point
•été nommés par la Municipalité 7 la procédure est
A 2
�nulle. En un m o t, il a pu choisir parmi les adjoins
que la Municipalité avait nommés ; mais ii n'a pu
en suppléer, si elle n’en avait pas nommés , ou si
elle en avait nommés d’autres ; et en ce cas toute la
procédure est nulle.
D ’après ces principes, si les adjoins employés dans
la plainte n’avaient pas été nommés par la Muni
cipalité, il y a lieu d’interjetter appel de la sentence
du 7 janvier 1791 , qui statue sur cette procédure
comme valable, et tant le sieur Monsenergue, que
la dame D upuy ont la faculté d’appeler ; le prem ier,
parce qu’il n’a point exécuté la sentence ni donné
aucune marque d’approbation , et la dame D u p u y,
parce qu’en exécutant la sentence qui la concernait,
elle a fait des protestations ; et ces protestations sont
d’autant plus décisives , qu’il n ’y a point de fin de
non recevoir contre les accusés.
On ne dit rien dans le M ém oire au sujet de l ’in
form ation ; la copie qui en a 'été mise sous les yeux
d u Conseil ne parle cependant pas de la présence
d ’aucun ad join t, cependant l ’art. V I l ’exige éga
lement dans les informations. Si cette règle avait été
n égligée, il n’y aurait pas de doute sur la n u llité ,
et le succès de l ’appel de la sentence du 7 janvier
1791 , et de ce qui a suivi, serait assuré , tant de
la part du sieur M onsenergue, que de celle de la.
dame Dupuy. Dans le cas contraire il y aurait encore
lieu de la part du sieur Monsenergue à. l ’appel ; eu
1
�ce que le Décret de prise de corps décerné contre
lui n’a pas été con verii, comme celui de la dame
Dupuy , en Décret d’ajournement personel.
En effet, l’art. IX du Décret d’octobre 1789, porte
qu’aucun Décret de prise de corps ne pourra désor
mais être prononcé contre les domiciliés , que dans
le cas où par la nature de l ’accusation et des char
ges , il pourrait échoir peine corporelle.
O r , il est certain qu’il ne peut échoir peine cor
porelle , ni même de peine iufamante contre le sieur
Monsenergue , en supposant même comme prouvés
les faits exposés dans la plainte ; il est vrai qu’ils
ont élé présentés comme un assassinat ; mais cette
qualification est absolument invraisemblable et
finisse : il pst
p
4 p-,r toutes les informa
tions, que c’est. Dupuy qui aprovoquéMonsenergue.
Si Dupuy n’avait pas paru dans la maison de sa
mère où Monsenergue était ¡pouché, il ne serait
arrivé aucun accident. ; le sieur Monsenergue ne
savait certainement p o in t, et ne pouvait prévoir que
le sieur Dupuy s’introduirait la n u it, et pendant
que lui Monsenergue était cou ch é, dans la maison
où Monsenergue était ; celui-ci qui ne pouvait s’at
tendre à cette visite nocturne, ne jDOuvait donc se
proposer d’assassiner Dupuy.
D ’ailleurs , il est très-prouvé que Dupuy a pro
voqué Monsenergue, qu’il l ’a excité à sortir et l’a
insulté ayant qu’il ait reçu aucun coup de Monse^
�v . r’’>
C6 )
nergue; il est également prouvé que lui ou ses deux
camarades (Hervet et F a y o llet), ont frappé vio
lemment Monsenergue sur le bras ; enfin , si quel
qu’une des parties pouvait être soupçonnée de l ’in
tention à commettre un assassinat, ce serait plutôt
D upuy , puisqu’il s’était associé de deux complices ,
et que d’ailleurs la scène du 17 avait été précédée de différentes menaces de sa p a rt, et de protesta
tions de tuer Monsenergue ou de le faire tuer.
T ou t ce qu’on vient de dire est le résultat des
différentes informations. Dans celle du iS février y
faite à la requête de la veuve D u p u y , la seconde
déposition porte que D upuy avait dit devant le té
moin que , si JVLonsejrergue venait à Chanibon y il
lu i brûlerait la cervelle.
Ce témoin ajou te, ainsi que le troisièm e, que
D upuy disait qu’il se repentait bien de n’avoir pas
pris son fusil chargé à trois balles, qu’il l ’aurait
tiré sur M o n s e n e r g u e , et qu’il avait fait ouvrir une
fenêtre par son frère .dans ce dessein.
Suivant le quatrième témoin , D upuy avait dit
que la première fois que Monsenergue paraîtrait à
Cliambon , i l aurait sa /vie, ou que lui aurait la
sienne y ou bien, ajoute-t-il, il y aura des gens de
Chanibon qui ne vaudront rien , annonçant par là
le complot qu’il avait fait avec euxjiour ôter la vie
à Monsenergue.
Ce mêi^e témoin ajoute que le jour de la rixe ?
�(7)
^
D upuy provoqua Monsenergue en lui disant : Sors
B... de Monsenergue, tu auras ma v i e , ou j'a u r a i
la tienne ; que Monsenergue se contenta de Jui ré
pondre , de se retirer ; que Dupuy revint' un quart
d ’heure après , et tint les mêmes propos ; que Mon
senergue lit la même réj^onse; queFayollet et Hervet
disaient à D upuy : Fais donc sortir ce B.. . de Monse
nergue , nous Vattendons ; que Dupuy revint une
troisième fois , et tint encore les mêmes propos ;
qu’Hervet et Fayollet voulaient empêclier Monse
nergue de se retirer chez lui.
Marie-Anne D u p u y , cinquième témoin ; et le sieur
D upuy , seizième tém oin, ont déposé à-peu-près
des mêmes faits : ces témoins sont frère et sœur
du sieur JDupuy.
Mais le treizième témoin , qui n’est point suspect,
dépose qu’il entendit D upuy qui disait : sors donc,
B ... , sors donc; et qu’un mois avant Dupuy lui avait
dit qu’il brûlerait la cervelle a u x Monsenergue
à Vheure qu’ils y penseraient .le moins.
Le quatorzième témoin atteste tenir "de’ D up uy,
que son intention était de tirer sur M onsenergue avec
son fusil chargé de trois b aies, s’il avait pu entrer
dans la chambre où Monsenergue était couché ; il
ajoute tenir de lui qu'il lui avait donné un coup de
bâton sur le bras , et que son intention avait été
de le porter sur la tête. Le témoin a vu l ’empreinte
du coup de bâton >qu’il dit avoir été très-yiolent.
�*<f*
Enfin , le dix-septième témoin assure tenir du
sieur Dupuy lui-même , que la nuit du 17 au 18 octo-^
bre , il parvint, ayant fait beaucoup de bruit, à faire
sortir Monsenergue; qu’alors il était tombé sur lui
avec un bâton qu’il lui montra; que Dupuy fit des
reproches à ses associés qui n’étaient pas venus à son
secours, comme ils en étaient convenus, mais qu’ils
s’excusaient sur ce qu’un signal convenu n ’avait point
été donné.
Enfin , le dernier témoin , qui est Chirurgien, dit
avoir vu l ’empreinte du coup de bâton reçu par
M onsenergue, et qu’il disait avoir reçu ce coup de
la part d ’une des trois personnes qui voulaient l ’as-
sassiner, qui étaient, a-t-il ajouté, Hervet, F a y o llet}
et Dupuy.
D ’après toutes ces circonstances r il faut écarter le
soupçon d ’assassinat ; chacune des Parties se plai
gnait d’avoir été assassiné, et l’inculpation de l ’un
n ’avait pas plus de fondement que celle de l ’autre;
il s’agit dqnc d’une rixe venue à la suite de plusieurs
autres, et que D upuy lui-même avait provoquée,
où il était même l’àggresseur , non-seulement en.
provoquant, jnais encore en appuyant un violent
coup de bâton sur le bras de M onsenergue, qu’il
youlait même p orter, disait-il, à la tête,
Enfin , le rapport en Chirurgie dit q u ’il n ’y avait
aucun danger dans les plaies que D u p u y avait reçues,
et
�>;Z¿)
êt qu'il n’avait besoin que de trois semaines pour
se rétablir.
’ •
Dès-lors il ne pouvait y avoir lieu à ’aucune peine
ni afflictive , ni même infamante ; le Châtelain de
Chambón ne devait donc pas décréter de prise de
co rp s, et moins ençore le District devait-il confir
mer ce D écret, après' que les évènemens avaient
manifesté que les coups reçus par D ü p u y , n’avaient
eu aucune suite fâcheuse : la sentence du Tribunal
¡de District doit donc être infirmée ? en ce qu’elle a
confirmé purement et simplement un Décret de
prise de corps 7 rendu contre la teneur des Dé-;
crets.
A u surplus , on
r-V«»; à cruoi doit se réi
iduire l ’appel du sieur de Monsenergue, et qu’à l ’é
gard de la dame D u p u y , elle serait m al fondée à'
appeler de la Sentence du 11 février 1 7 9 1 , qui ne
l ’admet à faire entendre des témoins que sur les faits
par elle articulés ; tandis que celle du 1 1 décembre
1790 j ordonne que les témoins de l ’Accusateur pu-;
b lic , seront entendus sur les faits de la plainte
circonstances et dépendances : on dit qu ’en cela r
il y a une contradiction entre les deux jugem ens,
mais ce serait pousser trop loin la délicatesse ; et
les mots circonstances et dépendances sont censés
de droit dans la première Sentence, sans être plus
spécialement prononcés.
Enfin la Sentence n ’a pu admettre, la dame D upuy
B
�C 10 )
à la preuve des faits articulés par elle, et non d’autres
faits , c’est le sens de l ’art. 19 du Décret de 1789 r
oil il est d it , que la preuve sera reçue de tous les
f a it s ju stifica tifs qui seront jugés pertinents. L e
Juge a donc le droit de distinguer ceux des faits
justificatifs qui lui paraissent pertinents ; par con
séquent il faut qu’il les connaisse , et qu’ils lui
soient exposés pour en faire le triage, et il ne peut
pas en admettre la preuve inglobo , s’ils ne sont ex-,
primés.
_ A u fo n d s, .quoique D upuy soit le véritable agrès*«
seur, il paraît le plus maltraité; mais â la rigueur,
tout ce qui pourrait résulter de cette circonstance se
réduirait à des défenses de récidiver contre Monse-,
nergue.
' ; , : .
: Quant à la dame D upuy, il y a rd’autres principes
à consulter ; il est rare de voir un fils rendre plainte
contre jsa mère ;; il est bien plus rare encore de le
voir accueillir : on 11e tolère en général entre père et
mère .eten fan s, comme entre mari et femme 7 que
l ’action civile, à cause de la révérence qui est due
^ux pères et mères par leurs enfans*
Il n’y a eu aucune voie de fait de la part de la damé
P u p u y contre son fils ; il.est seulem ent question de
quelques vivacités, de quelques imprécations de la
part d’une mère couroucée , qui dans ces cas n ’est
pas réputée penser comme elle parle ; d’ailleurs le
sieuj: D u p u y la' provoquait encore en la traitant ; ei;
�<r*i
< 11 >
plusieurs fois, de B ..... de P ......, etc. Et il faut
observer que ces injures sont d’autant plus graves,
qu’elles proviennent d’un fils qui devait du respect
et de la reconnaissance à sa mère. On estime donc
à cet égard que les parties doivent être mises liors de
Cour et de procès.
Ce n’est point par la voie de la cassation que la
sentence du District, et celle qu’il rendra à l’avenir,
doivent être réformées -, c'est par l ’âppel : les Tribu
naux de District ne peuvent rien juger en dernier res
sort, et quoiqu’ils jugent les appels des ci-devant jus-:
tices seigneuriales, ils n ’ont pas plus de droit de pro
noncer en dernier ressort que les ci-devant Baillages
et Sénéchaussées qui connaissaient de ces sortes^
d ’appel.
O u ne conseille point au sieur de Monsenergue J
ûu moins quant à présent, de se réprésenter, parce
que la prison est une peine ; mais il doit appeler de
la Sentence de Janvier 17 9 1, en ce qu’elle a confira
mé le D écret de prise de co rp s, ou attendre qu’il
soit jugé par contumace à Chambon pour se repré
senter , ce qui annullera dès-lors toute la procédure ,
sans qu’il soit besoin d ’appeler.
Enfin s’il appelé, 011 ne croit pas qu’il ait le droit
tle choisir le Tribunal ; quelque faveur que mérite
l ’accusé , les Décrets n’ont pas in tro d u it u n autre
ordre à cet égard pour la procédure criminelle que'
pour la procédure ciyile : il faut se conformer au
B 2
�C 12 J
D écret de 1790 , qui règle la forme singulière des
appels.
Délibéré à Riom, le 7 Mars 1791.
Signé C H A B R O L .
L e Conseil soussigné,' vu toute la procédure ex
traordinaire commencée en la justice de Cliambon
et continuée au Tribunal de la même ville, sur la
dénonciation du sieur D upuy, et la plainte de l ’A c
cusateur p u b lic, contre la veuve D u p u y , mère du
dénonciateur, qui est intervenu pour ses intérêts ci*
v ils , et contre le siexir M onsenergue fils 7
Est d’avis, qu’il n’y a dans cette affaire de vrai
coupable que le sieur D upuy , qui joue cependant
le rôle d’accusateur : la force des preuves que fournit
contre lui l ’information sur faits justificatifs, permise
à sa m ère, et la gravité des inculpations qui lui
sont faites, méritent de fixer sur lui la sévérité de
la Justice. Il n ’est accusé de rien moins par les dé
positions , que d ’un complot formé pour attenter
k la vie du sieur Monsenergue ; et c’est lui qui a
osé dénoncer sa propre m ère, et le sieur Monsener
g u e , comme des assassins ! sans doute que cette
audace excitera l’indignation du T rib u n al, et ar
mera sa sévérité ; sans doute qu’un D écret d ’a
journement personnel au m oins, sera l ’effet de l ’in
formation qui dévoile la lâcheté et la turpitude de
�( i3 )
bet accusé, transformé en accusateur ; mais ce n’est!
pas ce qui doit occuper le sieur Monsenergue. Il ne
cherche point à faire punir un coupable ; il n ’am-:
bidonne que de se justifier, et d’obtenir son renvoi
d ’une accusation injuste et lâche ; et il doit l’atten
dre avec sécurité du Tribunal qui prononcera sur
son sort.
L ’affaire prend sa source dans des projets do
mariage formés entre les sieurs Monsenergue père
et fils , la dame D upuy et sa fille. Ces projets qui
contrariaient sans doute les intérêts du sieur D upuy,
ou ses v u e s , l ’avaient indisposé : la persévérance
des sieurs Monsenergue l’avait irrité. Il méditait
une vengeance
• ut avait annoncé haute
ment , que si le sieur Monsenergue reparaissait
chez sa mère, à Chambon, il lui brûlerait la cervelle ,
qu’il se déferait de l u i , ou qu’il y aurait dans Chant-,
bon des gens qui ne vaudraient rien. V oilà un
complot d’attenter et de faire attenter à la vie du
sieur Monsenergue, bien prouvé. Le sieur Monse-,
jiergue ignorant le danger qui le m enace, se rend à
Cham bon le 17 octobre; soupe chez la veuve D u
puy ; se couche après le souper, et se dispose à y
passer la nuit : le sieur Dupuy ne l’ignore pas , il
n’avait pas soupé chez sa mère; mais son frère
cadet qui avait soupé avec le sieur Monsenergue
l ’en avait- prévenu. C'est le moment de mettre ses
projets criminels u exécution : il s associe les sieurs
�}Herveb f i s et Tayolleb : tous trois'soupenb chez
la Ber géra t , aubergiste, pour se concerter sur les
moyens ; il est arrêté, que le sieur Dupuy ira pro
voquer le sieur M onsenergue, pour le forcer à sortir r
e t Vattirer dans le piège. J^ers les 11 heures du
soir le p la n d ’attaque convenu s’exécute : le sieur
D upuy se rend au-devant de la maison de sa mère ;
s’annonce avec le plus grand fracas ; frappe violera-.
. ment aux portes et aux fenêtres : sa mère et le sieur
Monsenergue reveillés par le b ru it, sont accablés
d ’outrages ; tout ce qu’un fils peut vomir de plus
infâme contre une m ère, le sieur D upuy le vomit
Contre la v eu v e D u p u y : il provoque le sieur M o n
senergue , le défie de sortir ; lui annonce qu’il l’at
tend avec deux camarades : il f a u t que f a i e la,
vie de ce grand j . . . f . . . , s’écrie-t-il ayec fureur ^
ou q u il a it la mienne.
M o n s e n e r g u e rép on d de sang-froid et avec tranquilité : Monsieur D u p u y, allez vous coucher; de
m ain il sera jou r; si nous avons des contestations,
nous les vuiderons. — Le sieur Dupuy se retire en
effet; mais la rage dans le cœur. U n instant après
il revient : même vacarme ; même tentative d’en
foncer portes et fenêtres ; mêmes provocations ;
Jnême sang froid de la part du sieur Monsenergue.
Enfin, un quartd’iieure après, troisième attaque :
les murs du jardin sont escaladés ,* D upuy entre dans
l ’intérieur par une fenêtre ; arriye jusqu’à la porte de
�•
C
)
.â â J
la chambre de sa mère; à force de secouer la porter
vient à bout de faire couler le verrou. Monsenergue vient secourir cette mère infortunée , rétablit
le verrou, et oblige le sieur D upuy à se retirer en-:
core : il croit du moins qu’il est retiré , et pour
faire cesser une scène si scandaleuse, il se décide
à quitter la maison de la dame D u p u y , et à aller
à l’auberge demander un lit. Mais à peine a-t-il mis
Je pied dans la rue , qu’il est assailli de coups de
bâton. Par prudence, il s’était armé en sortant,
non pas d’uii bâton à épée, il n ’en avait point, et
il falut se servir de ce qu’il trouva sous sa main : il
s’arma donc d’une broche de fer à rôtir la volaille,
Meurtri de coup.« ^
. il se met en défense; 1
il pare les coups qu’il lui porte, et en porte de son
c ô té , particulièrement au sieur D upuy qui se pré-,
sente le premier à sa vue dans l ’obscurité de la n u it,
et le blesse, pas dangereusement, mais assez pour
n ’avoir plus à le craindre. Il rentre dans la maison
de la veuve D u p u y , selle son ch e v a l, et quitte à
l ’instant même une ville où il a couru tant de dangers.
L e sieur D upuy exagère la gravité de ses blessures ;
sonne l’allarm e; dénonce le sieur Monsenergue com
m e assassin : cependant en moins de quinze jours
il est parfaitement rétabli.
V oilà dans la plus grande.exactitude le résultat
des charges ; nous avons dit en commençant qu’elles
,?i
�? ifi)
■
ne présentent d’antre coupable à p un ir, que le sieur
D upuy fils ;_et en effet , il n’est pas besoin de
commentaire pour faire sentir toute la lâcheté des
excès auxquels il s’est porté ; mais tout lecteur im^
partial se demandera : Q uel est, dans toute la scène
dont on vient de rendre co m p te, le crime du sieur
Monsenergue ? Et l ’on ne pourrait pas croire qu'il
gémit dans les liens d’un Décret de prise de corps y
pendant que son dénonciateur jouit de la liberté la
plus entière , si cette ,étonnante singularité ne s’ex
pliquait par la circonstance, que la vérité n’a percé
que sur la fin de l ’instruction , et dans l ’information
en faits justificatifs , le n uage dont la scélératesse
l ’avait enveloppée d’abord.
Mais aujourd’hui elle est connue, et elle prépare
au sieur Monsenergue un honorable triomphe de
ses ennemis.
T ou t se réunit pour démontrer que si le sieur
Monsenergue a blessé son ennemi dans la chaleur
d ’une attaque inattendue , ce n'est qu’après avoir
été violemment outragé , insolemment provoqué ?
poussé à bout par des défits insultans, et frappé
le premier.
Il a repoussé une violence par une violence ; c ’est
le droit de l’homme dans l ’état de société, comme
dans l ’état de nature.
Celui qui attaque, trouble l ’ordre social ; il est
coupable^
�coupable. Celui qui se d é f e n d , use d ’un droit natu
rel , la Loi l ’absout ; et q u an t, dans la chaleur de
l ’emportement, il s’échapperait au-delà des bornes
d ’une défense nécessaire, elle l ’excuse.
Prononçons d’après les règles du droit naturel
et du droit civil entre le sieur Monsenergue et le
sieur D upuy ; pourrons-nous balancer un instant à
déclarer l’accusation portée contre le sieur Monse
nergue, téméraire, et à l ’absoudre? Telle sera né
cessairement la décision des Tribunaux. Reste à
tracer la marche à suiyre pour arriver à ce dénoue-)
anent.
Le sieur Monsenergue a à choisir de deux partis ;
ou de se constituer prisonnier auprès du Tribunal
CÎG CilillTil>on y
XJ.6 pGlXt 1 dIllCXil.Txc
se sera mis en état ; ou de se porter appelant devant
un autre T rib u n a l, tant de la Sentence de celui de
Cham bon , qui confirme le Décret de prise de
corps lancé contre lui dans le principe de la procé-;
dure par le Juge seigneurial, que de la Sentence
qui règle l ’affaire à l ’extraordinaire, et ordonne
qu ’il sera prononcé par recolement et confronta?
tion.
Ce dernier parti est préférable sans doute, il épar
gnera au sieur Monsenergue les angoisses et riiu->
jniliation d’une captivité de plusieurs m ois, et cet
avantage est sans prix.
L ’appel du règlement à l ’extraordinaire amener^
C
�w
'
( 18 )
l ’évocation du principal, l ’affaire ne méritant pas
une plus ample instruction dès qu’elle se réduit du
côté du sieur M onsenergue, au moins à une simple
rixe dans laquelle tous les torts sont du côté de
son agresseur ; et par ce m o yen , en moins d’un
mois ou six semaines elle sera terminée.
A u reste , lorsque l ’auteur de la Consultation dé
libérée à Riom , le 7 mars 1 7 9 1 , a d it, en finissantT
qu?il ne croit pas que le sieur Monsenergue ait le
droit de choisir le Tribunal auquel il voudra porter
son appel ; il n’a pas fait attention que l ’article 10
du D écret du 12 octobre lui donne ce choix sans
équivoque, entre les sept Districts destinés à recevoir
les a p p els de C h a n ib on . Ainsi il n’a qu’à s’informer
quels sont les sept Districts désignés pour recevoir
les appels de Chambon 7 et se décider pour la pré*
férence. Aussitôt qu’il se sera décidé, il signifiera
tant à l’accusateur public près le Tribunal de Cham-:
b o n , qu’au sieur D upuy , plaintif intervenant, à
la veuve D upuy et à F au gère, co-accusés , un acte
par Huissier dans lequel il déclarera qu’il est ap
pelant tant comme de nullité qu’autrem ent, 10. de
la plainte, inform ations, et Décrets rendus contre lui
en la Justice de C ham bon, et dont l ’instruction a été
continuée au Tribunal de Cham bon; 20. du juge
ment dudit Tribunal d u .... qui confirme le D écret;
3°. du règlement à l ’extraordinaire yprononcé dans
cette affaire ; et de tout ce qui a précédé et suiyi.
�,
^
0 2 *4
,
( J9 )
_y
Il déclarera aussi que, pour prononcer sur son appel,
usant de la faculté à lui attribuée par l ’article îo d u
D écret du 12 octobre 1790, sanctionné le 19, il fait
choix du Tribunal de District de... ; et par m êm e,
il intimera et assignera à ce dernier T rib u n al, à la
huitaine précise, le sieur D u p u y , et les co-accusés.
Le prem ier, pour voir infirmer les Instructions, D é
crets et Jugemens dont est ap p el, voir dire que l’af-r
faire est en état d’être jugée sans plus ample ins
tru ction , évoquant le principal, et y faisant droit,'
voir dire que le sieur Monsenergue sera renvoyé de
l ’accusation , avec dommages-intérêts, et affiches du
jugem ent : la veuve D upuy et F au gère, co-accusés,
pour assister dans la pause d’appel, et voir déclarer
le jugement commun avec eux. Cela fait , 011 fera o r -4.
donner l’apport des charges au Greffe du District, ou
la p p e l sera porté. Le Tribunal de Chambon pourra
dans l’intervalle continuer d’instruire , et même
ju ger; mais s’il jugeait, on en serait quitte pour
interjeter appel incident du4Jugement qu’il aurait
prononcé, dans le cas où l’on aurait à s’en plaindre.,
Délibéré à Clermont-Ferrand, le 18 Mars 1791.
Signé
L
e
B E R G I E R.
S Conseils soussignés qui ont vu copie de la pro
cédure criminelle instruite à la requête du Procureur*
C2
4 -.U
�(no)
fiscal de la Châtellenie de C ham bon, contre la dame
veuve Dupuy de Tornage , le sieur Monsenergue fils
et le Notaire Mathieu Faugère ; les procédures qui ont
été faites sur l’appel interjeté par la dame Dupuy et
le sieur Monsenergue au Tribunal du District d’Év a u x , séant à Cham bon, du Décret de prise de
corps décerné contre eux en la Châtellenie de Cham
bon ; le jugement du 7 Janvier dernier, par lequel
il a été statué sur cet appel ; autres deux jugemens
intervenus au même T ribu n al, par l ’un desquels il
a été permis à l’Accusateur public de faire procéder
par addition d’information , sur la plainte rendue par
3e P ro cu reu r-fiscal, et dont l ’autre p erm et à la dam e
D upuy de faire preuve de différens faits justificatifs ;
l ’addition d’information ; l ’enquête qui a été faite
sur les faits justificatifs et la requête d ’interven
tion présentée par le sieur Antoine Dupuy,
Estiment qu’avant de s’occuper du fond de cette
affaire, et d’examiner quel peut et doit en être l ’évé
nement , en supposant la procédure régu lière, il
est d’un préalable nécessaire de fixer d’abord les
idées sur le mérite de cette procédure quant à la
forme.
La dame D upuy et ses co-accusés l ’arguent dô
deux nullités : ils font résulter l’une, de ce que lors
du procès-verbal du 18 octobre 1790, par lequel le
Châtelain de Chambon a reçu
«f la déclaration'du sieur
E)uPuy ; ce J uge n ’était pas assisté de deux adjoints;
�( 21 )
ainsi que l ’exige l ’art. 5 du Décret de l ’Assemblée
Nationale des 8 et 9 octobre 1789. Suivant eux cette
omission opère la nullité de ce procès-verbal ? et
par une suite de cette première nullité, celle de toute
la procédure à laquelle ce procès-verbal a servi de
fondement.
La seconde nullité consiste, suivant e u x , en ce
que lors de la plainte par lui rendue , le Procureurfiscal amena avec lui deux adjoints par lui choi
sis. Ces adjoints , disent-ils , pouvaient bien être
choisis par le Procureur-fiscal parmi ceux qui de-:
vaient être nommés par la M unicipalité, aux termes
des articles I et II du même Décret. Mais en choi
sissant deux partir»!;«»-«*
n ’étaient pas nommés
adjoints par la Municipalité , le Procureur-fiscal n a
pu leur donner cette qualité ; c'est donc la même
chose que si la plainte eût été reçue par le Ju<*e
seul et sans la présence d’aucun adjoint, ce qui em
porte la nullité de la plainte aux termes de l ’art. III
du même Décret.
En ce qui concerne le premier moyen de nullité,'
il est hors de doute que le défaut d’adjoints au pro-.
cès verbal du 18 octobre 1790, infecte ce procès-ver
bal d’une nullité absolue. Cette peine est textuelle
ment prononcée par l ’art. 5 du Décret ; mais cette
nullité ne pourrait se communiquer au surplus de
la procédure, qu’autant que le procès-verbal serait
l ’unique fondement de cette même ¡procédure. C ’est
�ce que l ’on ne peut raisonnablement soutenir, dés
qu’indépendamment de ce procès-verbal, il y a eu
une dénonciation de la part du sieur D upuy ,
une plainte du Procureur-fiscal, et un rapport en
Chirurgie. C ’est donc ici le cas d’appliquer la ma
xime , Quod super abundat non 'vitiat. .
Le second moyen de nullité serait bien plus tran-i
chant s’il était fondé en point de fait. En effet, l’art. 3
du Décret porte, en termes précis, qu’aucune plainte
ne pourra être présentée au Juge qu’en présence de
deux adjoints amenés par le plaignant et par lui pris
à son choix ; il veut qu’il soit fait mention de leur
présence et de levirs nom s dans l ’ordonnance , et
qu’ils la signent avec Je Juge 7 à peine de nullité.
Cet article, en donnant au plaignant le droit de
choisir les adjoints qu’il veut amener avec lu i, ne lui
donne pas le droit d’en créer ; il ne lui laisse, au con-;
traire , ce choix que sur le nombre de ceux dont ce
D écret avait ordonné la nomination par les Munici
palités dans les deux premiers articles. Cela est trop
évident pour avoir besoin d’un plus grand dévelop-,
pement.
Si donc , il était vrai que le Procureur - fiscal de
Chambon eût choisi pour les deux adjoints , dont il
s’assista lors de sa plainte, deux personnes qui n’eus
sent pas été appelées à celte place par le choix de
leurs concitoyens, et qu’ils n ’eussent pas prêté ser
ment en cette qualité, la plainte devrait être consi-
�( 25 )
¿¡4 ?
'dérée comme ayant été reçue hors la présence ’d ’au-’
cun adjoint. Ce serait donc le cas d’appliqlier ^ cette
p lain te, et à toute la procédure qui s’en est ensuivie,
la peine de nullité qui est prononcée en termes pré
cis par l ’art. 3 du Décret ci-dessus cité.
Mais autant ce moyen serait victorieux, si le fait
supposé par la dame D upuy était exact, autant il
est difficile de se persuader que le Procureur-fiscal
de Cham bon, en même temps qu’il satisfaisait au
D écre t, en s’assistant d’adjoints , eût contrevenu h
cette même L o i, en prenant pour adjoints des ci
toyens qui n’eussent pas été nommés tels par la M u
nicipalité, et qui n’eussent pas été compris dans la
liste qui devait être déposée au Greffe de la Justice.
A n surplus ; c est un im t ci v^xî/îcr j ot s ’il étcliû
éclairci que les deux particuliers présentés comme
adjoints par le Procureur-fiscal, ne fussent pas réel
lement revêtus de cette qu alité, il en résulterait que
la dame D upuy et ses co-accusés seraient en droit dé
se pourvoir contre le Jugement du District du 7 jan
vier dernier.
' En supposant, quant à présent, cette procédure
régulière dans sa forme , le Décret de prise ’de corps
dont l ’information a été suivie , paraît avoir été bien
d écern é, au moins contre le sieur Monsenergue ,
soit contre la dame D upuy et Mathieu F augère,
accusés d’avoir participé au délit.
Si ce Décret ne paraît pas trop rigoureux yis-à-vis
�I H J
du sieur Monsenergue, il l ’était évidemment: contre
la dame D u p u y, à laquelle on ne pouvait reprocher
que d’avoir applaudi aux excès commis par le sieur
Monsenergue , sur la personne de son fils ; aussi ce
Décret a-t-il été converti en Décret d’ajournement
personnel , sur l ’appel qui avait été interjeté au Dis
trict d’E v a u x , séant à Cham bon, par la dame Du-*
puy et le sieur M onsenergue, tant du Décret de
prise de corps , que de toute la procédure instruite
contre eux : c’est, à la vérité , l ’unique «point sur
lequel cet appel ait réussi ; puisqu’au lieu que la
dame D upuy et le sieur Monsenergue avaient conclu
à la nullité de toute la procédure, le Jugement inter-!
Venu sur cet appel prononce u n hors de C o u r sur la
nullité du procès-verbal du îô octobre 1790, et con-j
firme le surplus de la procédure.
Mais d’après ce qui a été d i t , en commençant,'
au sujet du procès-verbal du 18 octobre 1790; et
en le considérant comme un acte inutile et sur
abondant f il est manifeste que ce jugement ne fait
aucun tort à la dame D upuy et au sieur Monse
n ergu e, en mettant à cet égard les parties hors
de Cour.
Il est également évident que ce jugement est à
l ’abri de toute critique dans la disposition qui con
firme la procédure criminelle commencée par le
Châtelain de Cham bon , si le second moyen de nul
lité invoqué pour la dame D upuy et le sieur Monsenergue,
�¿ / ,5
1 î 5 )'
-senergue , se trouve destitué de fondem ent, c ’est-à-’
dire , s’il est vrai que les adjoints , dont le Procureurfiscal s’était assisté lors de la plainte , eussent élé
pris dans le nombre de ceux qui avaient été pré
sumés tels par la Municipalité.
La dame Dupuy et le sieur Monsenergue ne
seraient donc en droit de se pourvoir contre ce
jugem ent, que dans le cas où il serait reconnu que
les particuliers , présentés comme adjoints par le
Procureur-fiscal lors de sa plainte , n’avaient pas
cette qualité ; mais dans ce c a s , ce ne serait pas
par la voie de l’appel, mais bien par celle de la
cassation que ce jugement pourrait être attaqué ayec
succès.
L.e nombre des degrés de jurisdiction a été en effet
réduit à deux par les Décrets de l ’Assemblée N a
tionale ; et toutes les fois qu’un Tribunal de District
prononce sur 1111 a p p e l, le jugement qui intervient
est rendu en dernier ressort, et ne peut être attaqué
que par les mêmes voies par lesquelles les jugemens
en dernier ressort pouvaient être anéantis dans l ’an
cien ordre judiciaire.
Il est absolument indifférent en celte partie que
le jugement dont l ’appel a été interjeté ait été rendu
dans un Tribunal de District ou dans l ’un des an
ciens Tribunaux supprimés. Le jugement dans ce
dernier cas est considéré comme s’il était émane du
Tribunal de D istrict, qui a remplacé le Tribunal
D
''■«>
�(26)
qui a rendu le Jugement ; aussi l ’art. V du Décret
du 12 octobre 1790 ? veut-il que ce soit au Tribunal
de D istrict, qui remplace le Tribunal dont est émané
le jugement attaqué p arla voie de Fappel, que l ’on
procède au choix d’un Tribunal d’ap pel, sur les sept
qui composeront le tableau pour le Tribunal subs
titué à celui qui a rendu le jugement.
D ’après la disposition de cet article , on ne voit pa3
sans étonnement, que l ’appel delà dame D upuy et du
sieur Monsenergue ait été porté devant le Tribunal
de District de Chambon , puisque le Tribunal rem
plaçait la Châtellenie dans laquelle la procédure avait
été instruile. C ette procédure était censée son propre
ouvrage ; il semblait donc que de tous les Tribunaux
du Royaume c ’était celui qui devait le moins con
naître de cet appel.
Cependant, comme aux termes de Fart. II du
titre Y du Décret du 16 août 1790 , il est permis
aux parties de convenir d’un Tribunal d’appel en
tre ceux de tous les Districts du Royaume ; com
me d’ailleurs, du nombre des Juges qui compo
sent le Tribunal de Chambon , il n’y en avait
qu’un qui eût eu connaissance de cette procédure 7
lequel s’est même abstenu du jugement de l’ap p el,
il est hors de doute que d’après la soumission volon
taire des parties , ce Tribunal a pu légitimement
Statuer sur l ’appel.
Il est yrai que Fart, que l ’on, vient de citer exige
�( 27 )
que les parties fassent au greffe leur déclaration y
signée d’elles 011 de leurs Procureurs, spécialement
fondés ; que cette formalité n£ paraît pas avoir été
observée, mais cette omission ne peut faire la moin
dre impression dans la circonstance où toutes les
parties ont volontairement procédé dans le Tribunal
de Chambon , où le jugement n’a été prononcé
qu’après une plaidoirie contradictoire.
Concluons donc que ce jugement a été rendu en
dernier ressort, et qu’il ne pourrait être attaqué
que par la voie de la cassation, mais que cette voie
ne pourrait être employée avec succès qu’autant
que la plainte se trouverait infectée de nullité par
le défaut de qualité
conx dont le Procureurfiscal s’était assisté comme adjoints, sans cela il est
manifeste que l ’instruction de la plainte doit être
continuée dans le même Tribunal de Chambon ,
comme substitué à la Châtellenie où là- procédure
avait été commencée.
Aussi, depuis le jugement porté par ce Tribunal
sur l ’appel, la dame D upuy a-t-elle procédé devant
les mêmes Juges, comme Juges de première ins
tance ; elle a subi devant eux son interrogatoire et
a présenté une requête tendante à l ’admission de
ses faits justificatifs. D e sa p a r t, l ’Accusateur pu
blic a demandé à faire procéder par addition d’in-*
formation , et comme ces demandes respectives ont
donné lieu à quelques inciclens, sur lesquels il est
' D 2
�w
intervenu différens jugem ens, il reste encore, avant
d ’en venir au mérite de l ’accusation , à satisfaire à
quelques questions proposées à cet égardDe neuf faits justificatifs à la preuve desquels la
dame D upuy avait demandé à être adm ise,, sept
seulement ont été déclarés pertinens par un juge
ment du 4 février dernier ; ce sont aussi les seuls
dont la preuve ait été ordonnée. La dame D upuy
n ’a exécuté ce jugement qu’avec des protestations ,
et lorsqu’elle a fait entendre ses témoins , quelquesuns d ’entre eux ont voulu déposer sur des faits autres
que ceux qui avaient été déclarés pertinens. L 'A c
cusateur public s’y étant opposé , le Commissaire
qui procédait à l ’enquête a ordonné un référé au
Tribunal sur ce point.
D ’un autre c ô té , l ’accusateur public ayant fait
procéder à l ’addition d’information , la Dame D u
puy s’est op*posée à ce que les témoins par lui pro
duits , fussent entendus sur d’autres faits que ceux
de la plainte. L ’accusateur p u b lic, au contraire, a
soutenu que ces témoins .pouvaient être entendus 7
non-seulement sur les faits de la plainte, mais en
core, sur les circonstances et dépendances. La D a
me D upuy n’en a pas moins persisté dans son op
position; elle l ’a fondé sur ce que de même que
l ’accusateur public lie voulait permettre à ses témoins
de déposer que sur ceux de ses faits justificatifs qui
avaient été déclarés pertinents ; quoique les autres
�c
>
< *ÿ
faits dont ces témoins étaient en état de rendre'
co m p te, dussent en être considérés comme des
circonstances et dépendances , de même aussi, ne
pouvait-il faire entendre les témoins par lui produits-,
que sur les faits de la plainte et non sur d’autres,
sous le prétexte de circonstances et dépendances.,
. Cet incident a fait la matière d’un second référé ,
ordonné par le Commissaire qui procédait à l ’in- •
formation. Deux jugemens en date du 11 février der
nier , ont statué sur l ’une et l ’autre de ces difficultés :
par l ’un d’iceux, il a été ordonné que les témoins ■
produits par la dame D u p u y, ne seraient entendus
que sur les faits à la preuve desquels elle avait
été admise. L ’A ccu sateu r public a été autorisé à faire
entendre les siens, sur les circonstances -et dépen
dances de la plainte, conformément à l ’ordonnance
de permission d’informer; et c ’est d’après la dispo
sition de ces deux jugem ens, que l ’addition d’in
formation et l ’enquête sur les faits justificatifs ont
été terminées.
Ces deux jugemens paraissent à la dame Dupuy
contradictoires l ’un avec l ’au tre, ou , ce qui est la
même ch o se, ils lui paraissent établir une trop
grande in é ^ h û Pntre la condition de l ’Accusateur
public etla^ifeanfi • puisque l ’Accusateur public, sous
prétexte {^-{¿((ioiistances et dépendances , peut
faire entèridre des témoins sur des faits étrangers à
Ja plainte ; tandisqu’il lui est interdit à elle dame
.
"
�( 3 o )'
D u p u y , de faire ouïr ses tém oins, sur les circons
tances et dépendances de ses faits justificatifs.
' Cependant il ne faut pas beaucoup de réflexions
pour se convaincre que ces deux jugemens sont éga
lement sages , et que la dame D upuy tenterait inu
tilement de les faire réformer.
En effet, l ’article X IX du Décret des 8 et g octob.
1789, en statuant que l ’accusé aurait le droit de
proposer en tout état de cause, ses faits justifica
tifs ou d’atténuation, ajoute que la preuve sera
reçue de ceux qui seront jugés pertinens. Il laisse
donc au Juge, le droit de réjeter ceux des faits
justificatifs proposés par l ’a c c u s é , qui lui paraîtraient
étrangers à l ’accusation ou y avoir un rapport trèséloigné ; et ce serait en vain que cette faculté au
rait été accordée au Juge, si l ’accusé pouvait faire
déposer ses témoins sur les faits mêmes qui ont été
rejetés, en les présentant comme des circonstances
et dépendances de ceux dont la preuve aurait été
admise.
La dame D upuy ne serait donc dans le cas de se
plaindre qu’autant que l ’Accusateur public aurait
poussé trop loin la sévérité de son m inistère, et
qu’en s’attachant trop littéralement au jugement qui
ordonnait la preuve des faits justificatifs^, il aurait
empêché les témoins de la dam e D upuy de parler
sur les circonstances et dépendances des ftfits même
qui avaient été déclarés pertinens ; mais il suffit de
�( 3i )
prendre lecture de l ’enquête de la dame D upuy
pour se convaincre que l’on a laissé à cet égard aux
témoins toute la liberté nécessaire, et que l ’A ccu
sateur public ne s’est opposé qu’à la preuve des
faits qui avaient été rejetés comme inutiles ou impertinens.
A la v é r ité , sur le second jugem ent, l ’Accusa
teur public parait avoir une plus grande latitude,
puisqu’il lui a été permis de faire entendre ses té
moins sur les circonstances et dépendances de la
plainte; mais d’une p art, cette'disposition était une
suite nécessaire de l ’ordonnance de permission, elle
n ’en était qu’une répétition ; de l ’autre , si sous ce
prétexte quelques témoins Je la première information , ou même de la seconde, avaient déposés sur
des faits étrangers à la plainte , ou qui n’y eussent
qu’un rapport éloigné, la dame D upuy et ses co
accusés , n’en auraient pas moins le droit de deman
der le rejet de ces dépositions, et le Tribunal ne
pourrait les prendre pour base de son jugement sur
le fond.
A in si, malgré l ’inégalité d’avantages que la dame
D upuy avait cru que les deux jugemens établissaient
entre elle et l ’Accusateur public , en réduisant à
sa juste valeur la permission accordée à l ’Accusateur p u b lic, de faire entendre ses témoins sur les
circonstances et dépendances de la plainte , il ne
peut en résulter pour la dame D upuy aucun grief
�(S a )
raisonnable, contre l ’un ni contre l’au trë, des Jugemens rendus sur les incidens dont on vient de
parler.
Jusqu’ici nous ne nous sommes occupés que
de la procédure ; mais après avoir satisfait aux
questions à cet égard, il est temps enfin d’en venir
au fond de l ’affaire , d’examiner quel est le délit
imputé à la dame D upuy , au sieur Monsenergue
et à Mathieu Faugère ; quelles sont les preuves qui
résultent , soit de l ’inform ation, soit de l'addition
d’inform ation, soit enfin de l ’enquête qui a été faite
sur les faits justificatifs ; de les balancer les uns avec
les autres , et de déterminer d ’après cet exam en r
quel peut et doit être le jugement à intervenir.
A cet égard , si l’on jette les yeux sur la dénon
ciation faite par Antoine D upuy au Procureur-fiscal
de la Châtellenie de Cham bon, on voit qu’il se plaint
d ’avoir reçu du sieur Monsenergue trois coups d’une
é p é e , que celui ci a sorti d’un bâton; il raconte
ensuite de qu'elle manière les faits se sont passés.
Suivant lu i, il d it, qu’ayant voulu aller se coucher et
heurter à la porte de la maison, 011 lui demanda du de
dans ce qu’il voulait ; que Monsenergue , qui y était
renfermé, le menaçait delui tirer un coup de pistolet,
parce qu’il venait le troubler chez lui; qu’ayant voulu
prendre la fuite , Monsenergue et la dame Dupuy
le suivirent ; que Monsenergue lui donna dans sa
fuite un premier coup d ’épée à la go rge, en présence
de
�( 33 )
^
clé la dame Dnpiiy , qui dit à Monsenergue : Tu ne
lut en a pas assez donné, et audit D upuy ; Tu as
trouvé ceque tu cherchais; queMonsenerguele pour
suivait toujours, et lui donna un second coup d’épée
au côté ; que lui Dupuy , se sentant blessé, et voulant
revenir cliez lui, Monsenergue, toujours accompagné
de la Dame D u p u y , lui donna un troisième coup
d'épée ; qu’alors ., lui D u p u y, sentant son sang sortir
en abondance , il ne voulut point rentrer cliez lu i,
crainte que Monsenergue 11e lui porta les derniers
coups , et se retira dans la maison du sieur Hervet ;
enfin, le sieur Dupuy ajouta que, lorsqu’il alla chez
lu i, Mathieu Faugère, son locataire, ayant entendu
du bruit, dit à la dame D u p u y , qu’il fallait f :rmer
la p o rte, et faire coucher le sieur Dupuy dehors.
Ce sont les mêmes faits qui sont consignés dans
la plainte du Procureur*fiscal, et qu’il y présente
comme un assassinat, qu’il affecte même dé vouloir
rendre plus odieux, eu présentant le’ sieur D u p u y ,
comme mi enfant, quoiqu’il soit âgé de dix-huit à
ilix neuf ans.
Le délit imputé au sieur .Monsenergue et à la
dameDupuy, est également qualifié d’assassinat,dans
Je Décret de prise de corps , décrété çontr’eux ; et,
si Mathieu Faugère n ’est décrété que d’ajournement
-personnel, c’est suivant le même D écret, parce qu'il
;n’est accusé que de complicité.
Le Juge et le Procureur-fis cal ; ne sont même pas
E
�( 3 4 )
les seuls qui veulent envisager les faits de la plainte
sous une face aussi grave. Le sieur D upuy lui-même t
dans une requête d’intervention par lui donnée
le sept janvier dernier, à l’effet d’obtenir des dom
mages et intérêts, pour lesquels il se restraint m o*'
destement à la somme de vingt mille livres , ne rougit
pas de présenter les faits comme un assassinat, com
mis dans sa personne par l ’ordre de sa mère ; il affecte
en conséquence , malgré la cruauté de sa mère , de
craindre pour elle des peines très-rigoureuses ; il
tremble pour ses jou rs, et demande, à titre de-grâce,
qu ’en lui conservant la v ie , la Justice se borne à la
priver de la liberté ; c e r ta in , d it - il, que si sa mèi’e
redevenait libre , il n ’y aurait plus de sûreté pour
lui.
Voyons donc si les charges renferment la preuve^
id’un délit aussi grave , d’une accusation et d’une dé
nonciation aussi révoltante, de la part d’un fils contre
sa mère j mais pour mieux apprécier les preuves
qui en résultent, commençons par l ’examen des faits
justificatifs , proposés par la m ère, et dont la preuve
a été ordonnée par le jugement du 4 février der
nier.
Ces faits justificatifs avancés par la dame D upuy T
»ont au nombre de sept ; le premier e st, que le sieur
D u p u y , avant le dix-sept octobre dernier, avait rne*^cé le fils Monsenergue de lui brûler la cervelle ?
S il venait en la yille de Cliambon.
�Le Second, cfiie ledit jour 17 octobre , le fils
Monsenergue était couché chez Ja dame D u p u y ,
lorsque le sieur Dupuy accompagné des nommés
Hervet et FayolletJfils , qui tous ensem ble, avaient
soupé à l ’auberge de Bergerat , vint faire tapage
chez sa m ère, qu’il cassa le volet de la croisée, en
invectivant la dame D upuy et le sieur Monsenergue,'
par les propos les plus scandaleux ; qu’ensuite , le
sieur Dupuy vint à plusieurs reprises frapper à la
porte du contrevent, en continuant les mêmes pro
p o s, et menaçant sa mère de l ’étrangler, etMonser
nergue de lui brûler la cervelle, défiant Monsener
gue de sortir , ajoutant qu’il l ’attendait avec deux
autres personnes ; que Monsenergue ne voulant pas
sortir, D u p u y
cou ler le verrou «J-e Ja p o r te , et
à force de la secouer; qu’alors, la veuve
Dupuy invita Mathieu Faugère et sa femme , à ve
nir s’opposer au dessein de son fils ; que Monse
nergue, ayant eu le temps de se lever et de s’habiller y
prit le parti de sortir de la maison de la dame Dupuy ;
qu’apeine sorti de cette maison, il fut attaqué, et crin,
au voleur et à l’assassin ; qu’alors la dame Dupuy
se ha ta d’allumer de la chandelle, sortit dans la rue,
<>t invita le nommé Nicoulaud qu’elle rencontra,
à empêcher le malheur qui pouvait arriver.
Le troisième fait est, qu’après l’événement dont
il s’agit au Procès, Dupuy s’étant retiré chez le sieur
H e rv e t, se plaignit de ce que le fils Hervet et Fayollet
l ’ouvrit
E 2
�(36)
qui l’avaient accompagné , n’avaient'pas éxécùté
les promesses qu’ils lui avaient faites, de brûler la
cervelle à Monsenergue fils , quoi qu’ils se fussent
munis de pistolets pour cela , et que ce fut eux qui
eussent excité Dupuy à attaquer Monsenergue , qu’ils
auraient tué aisément, si Hervet et Fayollet avaient
fait comme Dupuy.
Pour quatrième fait,, la dame Dupuy est admise
à prouver que son fils est allé chez Mathieu Fan gère,
avant que celui-ci eût subi interrogatoire ; qu’il n’y
trouva que la femme Faugère , à laquelle il dit 9
que si son mari le chargeait dans son interrogatoire -,
lui Dupuy, le ferait mettre aux cachots, et fit d’autres
menaces pour intimider ledit Faugère , et l ’empêcher
cle dire vérité.
La dame D upuy est chargée de prouver en cin
quième lieu , qu’après l’événem ent, ledit Dupuy a
déclaré que son intention était de brûler la cervelle
M onsenergue ; qu’il avait été déterminé p^r le
fils Hervet et Fayollet ,.à venir attaquer ledit Monsenergue , couché chez la dame Dupuy ; que lesdits
Iiervet et F ayollet, étaient munis de pistolets ; qu’ils
étaient des coquins ; qu'ils l ’avaient abandonné , et
que s’il eût prévu cet événem ent, il se fût muni des
mêmes armes que ses cam arades, et qu’alors il aurait
arrêté plus aisément Monsenergue.
Le sixième fait e s t , que D u p u y a dit être fâché
de ne s’être pas armé de son fusil ; q u ’il avait laissé
�C 37 ?
è si
exprès dans son cabinet, après l ’avoir chargé à trois
balles , pour tirer sur Monsenergue lorsqu’il sortirait
de chez sa mère*
. Enfin , le septième et dernier , que le 2.5 janvier
dernier , les nommés Nicoulaud père et fils , et lèur
domestique, ont dit à la fille aînée de la dame Dupuy,
qu’il n’en avait pas dit assez dans l’information con
tre sa mère ; qu’il se réservait d’en dire davantage
pour faire" pendre la,dame Dupuy et le sieur Mon
senergue*
, Si la preuve de ces différents faits était consignée
dans l’enquête qui a été faite, il serait Jiors de doute
qu'elle ferait disparaître, sans retour, toute idée d’as
sassinat de la part de la dame Dupuy et du sieur
Monsenergue, ; ' qu’elle rejeterait au contraire sur
le sieur D u p u y , le tort de l ’agression. Parcourons
donc cette enquête, et appliquons à chacun des
faits qui viennent d’être rappelés , les dispositions
qui y sont relatives. Le dépouillement une fois fait,
il nous sera plus facile d’apprécier le mérite des
preuves qui peuvent résulter, tant de la première,
qu^ delà seconde information. Un fait dont la preuve
n ’était pas ordonnée, et qui se trouve cependant
prouvé par l ’enquête de la dame D upuy (fait qui
ne peut néanmoins être indifférent clans la contes
tation), c’est l ’habitude où étoit le sieur D upuy de
traiter sa mère* des noms-des plus grossiers et les
plus o d ie u x , de porter meme sur elle des mains
parricides^
�Ï 3 8J.
M ais, quoi qu’il en soit de ce premier fa it, et pour
se. renfermer dans ceux dont la preuve a été ordonnée
par le jugement du 4 février dernier, les menaces
■faites par le sieur D upuy au sieur Monsenergue ,
•de' lui brider la cervelle s’il venait en la ville de
Chambon , sont prouvés, de la manière la plus pré
cise , par les dépositions des second, quatrième,
cinquième et treizième témoins de l’enquête faite
par la dame Dupuy,
Il est également prouvé sur le second fa it, in
terloqué par le langage des quatrième, cinquièm e,
treizièm e, seizième et dix-septième tém oins, que
le sieur Monsenergue était couché dans 1a, maison
de la dame D u p u y , lorsque le üls de celui-ci vin t
avec les sieurs Hervet et Fayollet frapper aux portes
et aux contrevens de sa maison , insulter la dame
D upuy et le sieur Monsenergue par les propos les
plus injurieux, menacer le sieur Monsenergue de
lui brûler la cervelle , le défier de sortir, en lui
ajoutant» qu’il l ’attendait avec deux autres person
nes que le sieur Monsenergue n’est sorti que lors
qu’il a cru le sieur Dupuy retiré ; mais qu’à peine
s o r ti, il a été attaqué , soit par le sieur D u p u y ,
soit par le sieur Hervet et Fayollet ; qu’il a reçu
des uns et des autres des coups de bâtons, et ce
n’est qu’après avoir reçu ces coups-, qu’il a pour
suivi le sieur D u p u y, et lui a porté les coups qu’il
se plaint d ’avoir reçu ; que la dame D upuy loin
�( % }
'¿‘exciter le sieur Monsenergue à maltraiter son fils y
a au contraire imploré le secours des voisins, pour
prévenir le malheur qui pouvait arriver ; et que ce
n ’est que pour arrêter le sieur Monsenergue , qu’elle
l ’a suivi lorsqu’il poursuivait son fils.
La déposition du dix-septième témoin et plusieurs
autres sont également satisfaisantes sur le troisième
fait ; elles apprennent que le sieur Dupuy avait soupé
le 17 octobre dernier dans l ’aubierge de Bergerat,
avec les nommés Hervet et Fayollet fils, et le nommé
Nicoulaud ; que ces particuliers ne l'avaient pas
quitté depuis le souper jusqu’au moment du pré-*
tendu assasinat ; que les fils Hervet et Fayollet
ont été p r is a is èi tout ; qu il y avilit un signal Cou*
venu entre e u x , et que si Ces particuliers ne sont
pas venus au secours de D u p u y , et s’ils n’ont pas
attaqué le sieur Monsenergue, c ’est parce qu’ils ont
prétendu que le signal convenu n’avait pas été
exécuté.
Si l ’on joint à ces dépositions celles par lesquelles
il est établi que Dupuy s’était venté de brûler la
cervelle au sieur Monsenergue, ou qu’il y aurait des
gens de Chambon qui ne vaudraient rie n , il paraît
démontré qu’il y avait un complot formé entre
Dupuy et les sieurs Hervet et Fayollet fils, pour
faire’ périr le sieur Monsenergue ; et que si ce com
plot n’a pas eu les succès qu’ils s’en promettaient,
�( 4° 5
c ’est uniquement parce que le signal convenu n’a’
pas été fait, ou parce que les sieurs Hervet et Fayoliet
n ’ont pas daigné y répondre.
A l ’égard du quatrième fa it, il n’est à la vérité
attesté que par le quatrième témoin , qui est la
femme de Mathieu Faugère; mais ce tém oin, quoi
que femme de l ’un des accusés , n’en mérite pas
moins de confiance , puisque c’est un fait qui lui
est personnel ; puisque d’une autre p a rt, la plainte,
à l ’égard de son m a ri, paraît trop destituée de fon
dem ent, pour que cette circonstance puisse rendre
son témoignage suspect.
Si sur ce dernier f a i t , il n ’y a q u ’un seul témoin j
il n’en est pas de même sur le cinquième. Les pre
miers , quatorzième et dix-septième témoins se réu
nissent à cet égard , pour attester que l’intention
du sieur D upuy était de brûler la cervelle au sieur
Monsenergue ; qu’il s’était réuni pour cela aux sieurs
Hervet et Fayoliet iils , et que si ce projet ne fut
pas exécu té, ce fut parce que les sieurs Hervet et
Fayoliet ne suivirent pas le sieur Monsenergue ainsi
qu’ils en étaient convenu.
Les mêmes témoins , réunis aux second et troi
sièm e, attestent également sur le sixième fait que
le sieur Dupuy avait chargé son fusil à trois balles,
pour attenter aux jours du sieur Monsenergue , qu’il
l ’avait laissé dans son cabinet, et que pour pouvoir
l ’aller prendre, il avait fait ou vrir, par un de ses
frères ;
�( 4 i )'.
frères, les-fenêtresde ce cabinet, et qu’il se repen
tait de ne l ’avoir pas pris dès que Hervet et Fayollet
ne l ’avaient pas secondé dans son projet.
Enfin les premier, second , quatrième et cinquiè
me témoins ne laissent aucun doute sur les disposi
tions haineuses des nommés Nicoulaud envers la
dame Dupuy, sa fille aînée et le sieur Monsenergue ;
ce qui s’applique au septième et dernier fait, dont
la preuve a été admise par le Jugement du 4 Fév.
dernier.
S i, de Fenquête faite par la dame Dupuy, on
passe à la lecture des deux informations qui ont été
faites successivement sur les faits de la plainte , nonseulement le délit imputé au sieur Monsenergue et à
la dame D upuy paraît bien moins grave qu'on ne
pouvait le penser avant cette enquête, mais on de
meure même convaincu que s’il y a eu u n ’délit,
on ne peut l’imputer qu’au sieur D upuy lui-même,
que lui seul a été l ’agresseur, puisque c’est lui qui
a provoqué le sieur Monserfergue, que celui-ci n ’a
fait que repousser les attaques qui lui ont été faites ;
et dès-lors, quand il aurait été plus maltraité que
le sieur Monsenergue, il n’aurait aucun dommages
et intérêts à réclamer.
En e ffe t, si l ’on retranche de cette information
les dépositions des nommés Hervet et Fayollet fils,
.que l’on a déjà vu être les complices du sieur Dupuy, et avoir soupé le même soir avec lui , et ne
F'
�l ’avoir pas'quitté un instant, témoins d’autant plus
suspects, qu’ils affectent dans leurs dépositions y
de passer sous silence tous les faits qui avaient pré
cédé la sortie du sieur M onsenergue, et la provo
cation du sieur Dupuy. Si l ’on écarte également le
témoignage des nommés Nicoulaud , dont l ’un avait
également soupé le même jour avec le sieur Dupuy,
et dont l’animosité contre la dame D upuy et le sieur
Monsenergue se trouve prouvée jusqu’à la démons
tration , l’information ne prouve autre cliose , si ce
n ’est que le sieur D upuy s’est plaint d'avoir reçu
trois coups d ’épée du sieur Monsenergue ; que la
dame Dupuy, au lieu de prendre part au mallieur
de son fils , lui a tenu des propos durs et presque
dénaturés; et que Mathieu Faugère, qui avoit été
prié d’accompagner le sieur Monsenergue à son
départ pour Evaux , s’étant armé d ’un gouyard,.
avait menacé d’en couper la téte au premier qui
approcherait pour maltraiter le sieur Monsenergue.
Ces faits pourraient paraître graves , s’ils étaient
séparés de ceux qui sont consignés dans l’enquête
de la dame Dupuy. Aussi est-cé sans doute le défaut
de connaissance de ces derniers faits qui a déter
miné le Décret de prise de corps contre la dame
D upuy et le sieur Monsenergue, et la confirmation
de ce Décret à l ’égard de ce dernier; mais pour peu
qu’on veuille les rapprocher les uns des autres ,
faire attention que le sieur Monsenergue avait si
�C 43 )
peu le projet d’assassiner le sieur D upuy, qu’il était
couché ; que c ’est au contraire le sieur D upuy qui
est venu outrager sa mère et le sieur Monsenergue,
par les propos les plus offensants, provoquer le sieur
Monsenergue par des menaces et .défis ; qu’il a été
le premier à attaquer le sieur Monsenergue et à lui
porter un coup de bétton, lorsque celui-ci, croyant
profiter de la retraite du sieur Dupuy, a voulu quit
ter la maison de la dame D u p u y , pour se retirer
dans une autre ; qu’en un m o t , ce n’est qu’après
avoir été lui - même m altraité, que le sieur Monse
nergue a poursuivi le sieur Dupuy et lui a porté les
coups qu’il a reçu ; alors, loin de pouvoir qualifier
d ’assassinat le procédé du sieur Monsenergue , il
devient évident qu’il n’a fait qu’user d ’une légitime
défense, et que s’il y avait un délit contre lequel la
Justice eût à sévir, il ne pourrait être imputé qu’au
sieur Dupuy, dénonciateur et intervenant.
La seule circonstance qui pût faire penser que le
sieur Monsenergue eût conçu le projet d’assassiner
le sieur D upuy, serait celle que suivant quelques
témoins, il s’était muni d’une canne à épée, et que
c’est avec cette canne qu’il a frappé le sieur Dupuy,
Mais déjà quand il serait certain que c ’est en effet
avec une canne à épée que le sieur Monsenergue a
porté des coups au sieur Dupuy, les cannes à épée
sont aujourd’hui tellement en usage , que de ce que
le sieur Monsenergue en aurait eu u n e , on ne pourF a
�rait conclure en aucune manière qu’il Peut prise
à mauvais dessein ; d’un autre côté , il n’est pas à
beaucoup près certain , d’après ¡’information , que
ce soit avec une canne à épée que ¡e sieur D upuy
ait été blessé plusieurs témoins disent, au con
traire , que Je sieur Monsenergue n’avait d’autre
arme qu’une broch e, qu’il avait prise dans la mai
son de la dame Dupuy, pour se défendre en cas
d ’attaque.
Si les preuves résumantes- de cette information ,
balancées par celles qui sont consignées dans ¡’en
quête de la dame Dupuy, ne sont pas d’un grand
poids contre le sieur Monsenergue, elles sont en*
core plus faibles vis-à-vis de la dame Dupuy.
En écartant en effet toute idée d’assassinat de la
part du sieur Monsenergue, comme on ¡’a déjà fait,
ü s’ensuit qu’il n’y a pu avoir aucune complicité de
]a part de la dame D u p u y; aussi ¡’information ne
contient-elle , à cet égard , aucune espèce de preuve.
Si la dame D upuy est sortie ¡ors de la rixe entre ¡e
sieur Monsenergue et ¡e sieur Dupuy, ce n ’est que
dans le dessein de ¡es empêcher de se battre. U n
témoin dépose même que Ja dame D upuy ¡’avait
prié d’empêcher ce malheur.
Il est vrai que plusieurs témoins déposent de
mauvais propos tenus par la dame D u p u y , tant à
son iils qii’àson su jet, après la rixe; qu’ils lui font
même tenir des discours qui annonçaient non-seu
�(45)
lement un’ manque de tendresse, mais plutôt de
, l'aversion pour son fils. Mais i° , quand les sentiznens de la dame Dupuy à l ’égard de son fils, se
raient tels qu’on pourrait en juger d’après ces dis
cours , la dame D upuy serait à la vérité , blâmable
d ’avoir conçu des sentimens aussi dénaturés ; mais
ce ne serait jamais un délit qui dut exciter la vigilence du ministère public. 2.9. Il 11e faut pas perdre
de vue que la dame D upuy, lorsqu’elle a tenu ces
propos , venait d’être outragée dans l ’instant même
par son iîls ; que les insultes et les menaces qui
avaient été faites dans la maison au sieur Monsenergue, réjaillissaient sur elle-même. Ce serait donc
dans un moment de colère , que la dame D upuy
aurait lû.cîiô ces discours que son cccur désayoïiflit
sans doute, malgré les torts dont son iîls s’était
rendu coupable envers elle.
Enfin, relativement à Mathieu Faugère, l ’infor
mation ne prouve en aucune manière qu’il ait par
ticipé à la rixe des sieurs D upuy et Monsenergue ;
elle prouve seulement que le sieur Monsenergue ,
étant monté à cheval après la rixe, pour retourner
à E vau x, la dame D upuy pria Faugère de l ’accom
pagner ; que sur cette invitation, celui-ci s’arma
d’un gouyard , et menaça d’en couper la tête au
premier qui approcherait du. sieur Monsenergue :
mais on n ’y voit pas qu’il ait fait aucun geste avec
ce gouyard ? ni qu’il ait tenté d’en porter aucun
�coup K qui que ce soit ; on ne lui reproche, au con
traire , que d'en avoir fait mine avec un sabot.
Comment donc un fait aussi léger a-t-il pu être
envisagé comme une complicitédans.un assassinat?
La continuation d’information n ’offre pas des
preuves plus fortes contre les accusés ; de tous les
témoins qui y ont été entendus , il n’y a que le
premier et le neuvièm e, qui aient déposé sur le véri
table fait de la plainte et sur ses véritables circons
tances.
Mais d’abord à l ’égard du prem ier, il est impor
tant d'observer que c ’est un frère du sieur D upuy,
qui parait s’être ligué avec lui contre la mère com
mune , et avoir épousé sa haine contre le sieur Monsenergue. Quoi qu’il en soit, examinons les faits dont
il rend compte. Suivant lu i, il a entendu dire par
le sieur Monsenergue que le vendredi qui a pré
cédé la rixe, sans deux personnes qu’il nom m e, le
B ... c ’est-à-dire le sieur D u p u y, y aurait passé; mais
que le dim anche, il ne l ’échaperait pas. 11 ajoute
que le sieur Monsenergue étant revenu ce même
dim anche, il demanda à la dame D upuy où était
son fils, qu’il l ’avait échapé belle le vendredi, mais
qu’il ne l ’échaperait pas ce jour là ; que le sieur
Monsenergue avait bien des affaires à L vaux, mais
qu’il avait tout quitté pour venir lui passer son
carrelet à travers le corps , ou pour lui brûler la
cervelle. Ce témoin continue, en disant, que sur
�C 47 )
cela, il avait été avertir son frère du projet formé
contre lu i, pour l ’empêcher de revenir à la maison.
Q u ’au souper, le sieur Monsenergue ayant répété
les mêmes propos, il alla encore les répéter à son
frè re , pour qu’il se tînt sur ses gardes.
Le témoin va encore plus loin ; il prétend avoir
vu le sieur Monsenergue derrière la p o rte, tenant
d ’une main une b âto n , et de l’autre un carrelet ;
que le sieur Monsenergue avait fait épier par mathieu Faugère, les démarches du sieur D upuy j
qu’en un m ot, il avait sellé et bridé son cheval,
pour partir aussi-tôt que le coup serait fait. Le sur
plus de la déposition se rapporte au départ du sieur
Monsenergue, aux craintes que le témoin lui supose
d ’être pendu , et à son a c co m p a gn em en t par M a
thieu Faugère.
Cette déposition est grave sans doute, elle serait
capable de produire les plus fortes impressions, si
elle partait d’un témoin non »suspect ; mais indé
pendamment de la suspicion qui résulte contre ce
témoin de la qualité de frère du dénonciateur et de
la circonstance, sur-tout qu’antérieurement à cette
déposition, le sieur Dupuy s’était déjà rendu partie
au procès, pour réclamer des dommages intérêts,
cette déposition est unique sur le projet de l ’assas
sinat de la part du sieur Monsenergue ; elle est
d’ailleurs démentie par celle d’un témoin étranger
à la fam ille, qui avait assisté au souper chez la dame
�Dupuy, et qui ayant été entendu dans rinformatiorf
sur les faits justificatifs , n’aurait pas manqué de
rendre compte du projet d’assassinat , si vraiment
il en eût été parlé pendant le souper.
Mais il y a plus ; cette déposition est encore invrai
semblable et contradictoire. 11 répugne en effet à la
raison de penser, en supposant même un complot
dassassinat form é, qu’on s’en fût entretenu devant un
enfant : il n’est pas plus aisé de concevoir que le
sieur Dupuy , averti par deux fois du danger qui le
menaçait , eût pris sur lui de venir dans une maison
où il se croyait attendu par son ennem i, sans autres
raisons que d ’y venir clierclier un bonnet de n u i t ,
qu ’il aurait pu aisément se procurer ailleurs.
Abandonnons donc cette déposition, qui n’est que
le fruit de la séduction du sieur D u p u y , sur un frère
plus jeune que lu i, à tout le mépris qu’elle mérite ,
et passons à celle du neuvième tém oin, que nous
avons déjà dit être, avec celle que l’on vient de dis
cu ter, entreles seules importantes de l ’addition d’information.
Celle-ci n’est pas à beaucoup près aussi violente
que celle du sieur D upuy ; le témoin dit seulem ent,
que le 17 octobre, environ m idi, la dame Dupuy
alla clierclier le serrurier ; qu'étant devant sa porte ,
le témoin lui entendait dire, en parlant de son fils:
îl m’a levé une serrure ; le / i... l'a écliapé vendredi
dernier , mais il 11e l ’écliappera pas aujourd'hui.
Lq
�(49)
_
Le témoin ajoute que le même jo u r , environ deux
heures après midi , elle entendit la dame D upuy
qui poursuivait son fils , lui dire : V a , v a , B ... de
■mâtin, tu l ’as échapé vendredi, m aison ne t’échapera pas aujourd’hui. U n autre fait dont le témoin
rend compte , c ’est qu’environ trois semaines avant
le 17 octobre , elle a entendu la dame D upuy dire ,
en parlant de son fils : Il perdra là vie, ou je la perdrai.
D e même que la précédente déposition était uni
que contre le sieur Monsenergue , de même aussi
celle-là l ’est-elle contre la dame Dupuy; mais comme
la précédente , elle est encore démontré par la dé
position du Serrurier, qui rend à la vérité compte
d e s d i s c u s s i o n s d o n t il a é t é tém oin, entre la dame
D upuy est son fils, mais qui ne parle en aucune
manière du propos : Tu Vas échapé 'vendredi ,
mais tu ne Vèchaperas pas aujourd’hui.
■Les autres dépositions de cette continuation ne
portent que sur des faits postérieurs aux coups reçus
par le sieur D u p u y , sur des relations du sieur Dupuy
lui - même , de son frère, ou des sieurs Hervet et
.Fayollet fils , ses complices , ou bien enfin , sur les
procédés de la dame D upuy à l ’égard dë sesj enfans ; elles ne méritent par conséquent pas qu’on s’y
arrête ; quelques-unes enfin semblent avoir eu pour
objet de faire suspecter la sincérité des dépositions
des témoins entendus à la Requête de la dame Dùpuy,
tandis que lôur déposition nfe pouvait être écartée
G
�\ r> f-
( -5o )
que par une preuve contraire, ou par uue plainte
en subornation ; il serait donc inutile de s’arrêter
à les discuter chacune en particulier.
D ’après l’analyse et le rapprochement que l’on
vient de faire des preuves qui ont été faites , soit par
l ’Accusateur public , soit.par la dame Dupuy , il pa
raît démontré qu’il faut écarter toute idée d’assas
sinat prémédité. Le sieur Monsenergue était couché
dans la maison de la dame D u p u y , il ne se pré
parait donc pas à assassiner le sieur D u p u y, il ne
le cherchait donc J)as; c’est au contraire le sieur
D upuy qui est venu le provoquer par des injures-,
des menaces et des défis qui a voulu forcer les
portes et les contrevents. Le sieur Monsenergue a
cru devoir profiter d’un moment de retraite de la
part du sieur D upuy , pour quitter la maison, et faire
cesser une scène aussi scandaleuse; mais le sieur
D upuy ne s’était pas retiré, comme il le croyait. A
peine le sieur Monsenergue a-t-il voulu sortir, qu’il
a été assailli d’un coup de bâton par le sieur Dupuy.
Ce n’est qu’aj^rès avoir reçu le coup que le sieur
Monsenergue a voulu s’en venger , qu’il a poursuivi
le sieur D upuy et lui a porté les coups qui ont été
constatés jiar le rapport en chirurgie.; ce n’est même
pas avec une épée qu’il Fa frappé , mais bien avec
une broche, dont il s’était armé en sortant de chez
la dame D u p u y , dans la crainte d’être attaqué.
C ’est ainsi que les faits paraissent s’êire ¡xissés l
�1 5 1 )'
et si l ’on pouvait y entrevoir un assassinat, il ne
pourrait être imputé qu’au sieur D u p u y , qui ? pour
venir à bout de son projet, s’était assisté des sieurs
Hervet et Fayollet /ils , qui avaient préparé 1111 fusil
chargé à trois balles ; qui s’est plaint ensuite d’avoir
été abandonné par ses com pagnons, et de n’avoir
pas pris le pistolet dont l ’un d’eux était armé.
Mais le prétendu d'élit ne peut et ne doit être
considéré que comme une simple rixe , qui ne pou
vait par sa nature donner lieu à une procédure
extraordinaire. L ’agression du sieur Dupuy paraît
prouvée de la manière la moins équivoque ; et quand
il aurait été plus maltraité que le sieur Monsenergue,
c ’est assez que ce soit lui qui ait provoqué le sieur
Monsenergue, pour qu’il ne puisse se flatter d ’ob
tenir contre lui aucuns dommages et intérêts.
Le sieur Monsenergue n’a frapé le sieur Dupuy
qu’après l ’avoir été lui - même ; et on ne peut, lui
Jpçiireun crime de ce que, dans le premier accès d’une
juste colère , il aurait frapé le sieur Dupuy plus
dangereusement qu’il l’avait été lui-même.
A u x preuves testimoniales que l ’on a déjà invo
quées pour écarter l’idée d’un assassinat prémédité
de la part du sieur Dupuy , il n’est pas inutile
d’ajouter quelques réflexions, qui résultent natu
rellement des dispositions respectives des parties.'
A supposer que la dame Dupuy et le sieur Mon6energue eussent formé le projet d’un double ma-,
G 3
�( 52 )
m g e , entre les sieurs Monsenergue père et filsy
d ’une p a rt, et la dame D upuy et sa fille , de l’autre ,
comme le sieur D upuy l ’expose dans sa requête
d ’intervention; le sieur D upuy ne pouvait évidem
ment former le moindre obstacle à l ’exécution de ce
projet. Quel eût donc pu être le m otif d’aniinosité
et de ressentiment de la part du sieur Monsenergue
contre le sieur D upuy ? L ’assàssinat du sieur Dupuy
aurait seul pu déconcerter les projets qu’il suppose
aux uns et aux autres. Comment donc eussent-ils
formé un complot aussi contraire ? C ’est ce qu’il est
impossible de concevoir.
A u contraire, le sieur D u p u y pénétré , co m m e
il l ’avoue lui-m êm e, de l ’idée que le double mariage
dont on a déjà parlé était arrêté, convaincu que
la dame sa m è re , non seulement par droit de son
affection pour ses enfans , mais qu’elle pourrait
même les frustrer par des dispositions directes ou
indirectes , ne pouvait voir que du plus mauvais
œil les assiduités des sieurs Monsenergue , dans
la maison de sa m ère; il devait donc chercher à
leur donner toutes sortes de dégoûts, et leur sus
citer des querelles pour rompre le mariage qu’il
craignait.
Les preuves morales se réunissent donc aux preu
ves testimoniales , non seulement pour écarter le
soupçon d’un assassinat de la part du sieur Monsenergue, mais encore pour rejeter sur le sieur D upuy
�s
Ç55 )
îe fait d’agression y et le faire considérer comme'
le seul coupable.
Cela p osé, il paraît évident que le sieur MonseJ/
nergue , malgré la gravité du délit dont il est accusé,
ne courrait pas le.moindre danger à se consiituer.
prisonnier, en vertu de Décret de prise de corps lancé
contre lui ; qu’il devrait au contraire espérer d’ob
tenir son élargissement dès le premier interroga-i
toire qu’il aurait à subir ; mais , si le sieur Monsenergue se fait une délicatesse sur ce point, sa con
tumace ne peut empecher qu’il n’obtienne la justice
qui lui est due.
Comme il n’est pas le seul accusé, qu’au con
traire la dame D upuy et M athieu Fougère, ses co
accusés , ont subi interrogatoire, ils pourront pour
suivre le Jugement ; et la preuve ¿les faits justificatifs
qui a été faite p arla dame Dupuy, se trouvant con
signée , elle servira autant à la justification du sieur
M onsenergue, qu’à celle de la dame Dupuy.
Le renvoi de l ’accusation avec domages et inté
rêts , ne paraît pouvoir éprouver aucunes difficul
tés en ce qui concerne la dame Dupuy et Mathieu
Faugère ; au lieu que par rapport au sieur Monse
nergue, les excès respectifs qui ont eu lieu entre
lui et le sieur Dupuy, ne semblent devoir donner lieu
qu’à un hors de Cour.
Si le Jugement qui interviendra au Tribunal de
Chambon s’écartait ouvertement de ces résolutions;
�5 4
ce serait alors le cas, de la part des accusés, de se'
pourvoir par appel à un au tre District ; et dans ce
ca s, le choix du Tribunal d’appel appartiendrait indubitablement aux accusés, aux termes de l’article
X du Décret du 14 octobre dernier.
Délibéré à R io m } le dix-sept M a r s m il sept cent
quatre-vingt-onze.
. 0
Signé T o u ttée , Lapeyre , Andriaud , T o u tée jeune ;
G ren ier ; Massonet ? Beau fa lo n,
A
G U É R E T , de l’imprimerie Nationale
et du Département. 1 7 9 1 ;
�
Dublin Core
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dupuy. 1791]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chabrol
Bergier
Toutée
Lapeyre
Andriaud
Toutée jeune
Grenier
Massonet
Beaulaton
Subject
The topic of the resource
conflits de procédures
tentative d'assassinat
témoins
menaces de mort
médecine légale
diffamation
appel circulaire
châtellenie
homicides
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour la dame veuve Dupuy et le sieur Monsenergue fils, accusés et défendeurs ; Contre monsieur l'Accusateur public, poursuivant ; et contre le sieur Dupuy fils, dénonciateur, intervenant et demandeur.
Table Godemel : Procédure criminelle : mode de procéder, en matière criminelle, sous l’empire des lois de 1789 et 1790 ; - voies de fait et imputation respective d’assassinat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie nationale et du département (Guéret)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1791
1790-1791
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1227
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chambon-sur-Voueize (23045)
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Domaine public
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appel circulaire
châtellenie
conflits de procédures
diffamation
homicides
médecine légale
menaces de mort
témoins
tentative d'assassinat
-
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07232ad48f1202a55cbbb70473ec00f0
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Text
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PRECIS
POUR
le fieur B A I L E
,
Plaignant y
C O N T R E le fieur C O U H E R T , Accufé.
I L
fuffit d ’être honn ête
homme
pour
déplaire au
fieur
C o u h e r t : le fieur Baile a eu la fermeté de réfifter à fes.
injuftes follicitations ; il a refufé de faire une fauffe dépo-,
fition
contre
le
fieur G ra ne t.
Inde mali labes.
Pou r
fe
v e n g e r de cette réfiftanc e , il n ’eft pas de crime dont le
fieur
Couhert
ne fe
foit rendu coupable envers le fieur
Baile.
L e fieur B a i le , en fa qualité d ’huiffier royal , avant é té
c har gé de fignifier un exploit au fieur Beff e y r e , habitant de
la ci-de van t provi nce du Geva ud an , & de le comprendre
en perfonne , che z le fieur C o u h e r t fon b e a u - f r è r e , où il
é toit a l o r s , le fieur C o u h e r t , auffi- t ô t qu’il apperçu: le fieur
B ai l e , le m e n a ç a , l ’infulta & fit
tous
fes efforts pour le
m a ltraiter.
A
�A p r è s c e tte f o r t ie , & c o m m e s’il eût craint que le procèsverbal clu fieur B a ile ne f î t pas une
fois fuffifante de Tes
e x c è s , le iieur C o u h é r t lui fignifia l’a£le le plus in ju r ie u x ,
le plus a u d a c i e u x , un a & e qui ne refpire qlie m é c h a n c e t é ,
que c a l o m n i e , que m enaces ; un afte d o n t on d evro it d o u ter
d e l ’e x ifte n c e , fi les co p ies n ’en euffent pas é té m u ltip lié e s ,
c o lp o rté e s dans toutes les rues de V i v e r o l s , par un fe rg en t
&
deux r e c o r d s , & fi elles n ’é to ie n t lignées du fieur C o u -
h ert lu i-m ê m e . P a r c e t a c t e , le fieur C o u h e r t qualifie le
fieur B a ile
de f a u x
tém oin , de com plice du
dans divers délits ; il lui
copies d 'e x p lo it s ,
(leur G r a n d
im p u te d ’avoir fo u fflé différentes
dont , le bruit p u b lic annonce vaguem ent
des originaux ; de s'être introduit dans f a
cour &
dans f o n
ja r d in , fo u s p r é t e x t e , d i t - il, de lu i porter des copies , tandis
çu il n en remet aucunes & qu étant devenu fo n ennemi G*
f a u x témoin contre l u i , i l ne doit p o in t f e perm ettre d 'e x
,
ploiter contre l u i , n i de venir ch e£ lui. E n co n féq u e n ce, il
protefle de f a u x contre tous actes qui pourraient être fa b riq u es
tant par le (leur B a ile , par le fie u r Chapuis ,
huiffier
à
V iv e r o ls , par C h ap ela in -V illen euve , huiffier à A m b e r t, que
par quelqu autre huiffier de
I l déclaie que fo n
la v ille
refpecl & f a
de V i e , & c.
confiance dans
& c. & c .
les l o i x ,
m algré leur léthargie > qui devient de p lu s en p lu s fu n e jle ,
fe ro n t toujours irréfragables ; mais que dans cet inflant d ’a
narchie , f i h eureu x pour les m échants , la defenfe naturelle
étant le prem ier droit du c it o y e n , i l prendra pour a tta q u e,
agreffion, ou attentat à fes jours , l'introduâion d ’un f e u l ou
de plufieurs defdits dénommés ci - deffus , & particulièrem ent
dèf'dits B a ile , Bernard & C h o u v in s, non feulem ent f u r fo n
habitation à E tr u c h a t, m ais encote f u r aucune de J es p o f-
�7o3
3
fefjions ; q u i l repoufera toute violence par tous les m oyens
n a tu re ls, & q u i l les rend tous corporellem ent & folidairem ene
garans &
refponfables de tous attentais. &
dommages
qui
pourront être portés fur la perfonne dudit fie u r requ éra n t, fu r
c elles des fietis £* f u r Ces b ien s.
L ’on ne fe permettra
ici
aucune réflexion fur c e c h e f-
d ’œ u v re de folie , crainte d ’en affbiblir les ex pre fiions dnergiques ; elles fo n t bien fuffifantes pour cara£tdrifer celu i qui
en eft l ’auteur.
L e fieur B aile c ru t d evo ir à fon état &
fe po urvo ir
en
j u f t i c e : il rendit plainte en la c i - d e v a n t
S é n é c h a u ffé e d’ A u v e r g n e ,
m auvais
à lu i-m ê m e de
traitem ens que lui
tant des
a vo it
infultes , m enaces ÔC
faits le fieur C o u h e r t ,
lors de la fignification q u ’il fit au fieur B e fT e y re , fon beauf r e r e , que des calom nieufes inculpations &
m enaces c o n
tenues dans l ’a & e d o n t on v ie n t de rapporter les termes.
S u r c e tte plainte , le fieur C o u h e r t fut d é c r é té de foito u ï ; mais il n’eût pas
r é c i d i v a , le
p lu tô t
fubi
in terro g a to ire ,
qu Jil
i y d é ce m b re 1 7 8 ^ : il te n o it une audience en
qualité de bailli en la ci-devant juftice feigneuriale de V i v e r o l s ;
a y a n t e ntend u appeller une caufe
pour le fieur C h o u iT i,
ancien ferm ier de la directe de V i v e r o l s , il sJécria c o m m e
un fu rieu x : j e ne v e u x p oin t connoître des caufes de c e t
homme ; mais j e
v e u x fa ir e connoître au p u blic ce frip o n de
B a i l e , qui efl ceffionnaire des arrérages de cens de la fe r m e
du fie u r Chouffu E n cotiféquence j'o ffr e d'être le défenfeur de
tous
c e u x qui
auront à f e plaindre , foit contre
le fieur
Ç h o u fji, fo it contre le fie u r Baile ; j e me charge de les faire,
débouter de toutes leurs demandes
6* même de les fa ir e
condamner à la reflitutioti de tout ce q u ils ont reçu , parce
A 2
�'que la liève du ficar ChouJJi n e j l p oin t
fieur C o u h e r t n ’oublia rien p o u r
en règle.
fo u le ve r
E n fin le
les ce rifitaire s,
& les po rter à des vio le n c es c o n tre le fieur B aile ; & il eft
bon
de
rem arquer qu e
le fieur C o u h e r t
a v o it choifi un
tem ps bien propre à Tes mauvaifes i n t e n t i o n s , c Jé to it c e lu i
où le peuple abufé par les ennem is du bien p u b l i c , s’ima^
g in o it qu’il n ’é to it plus permis d’e x ig e r le paiem ent des c e n s ,
c e lu i
où
une
pareille
erreur
a v o it
o cca fio n n é
tant
de
m eurtres 6c d’incendies. C 'e f t d ’après c e tte p ro cla m a tio n -,
de Ce charger de la déferife de tous c e u x
qui auroient à f e
plaindre des Jïeurs B a ile & Chouffi : c ’eft par
c e tte a£tion
baffe q u ’il e n g ag e a un n o m m é D a u r a t , c e lu i d o n t la ca u fe
v e n o it d ’être â p p e llé e , à lui confier fon affaire.
I l eft effentiel d e rem arquer que , dans c e tte caufe , il
s’a giffoit de trente-fix livres d’argent prêté, & non pas d’ar
rérages de cens ; cepen dant le fieur C o u h e r t qui ne fuivoic
que fa p a i f i o n , fans s’o c cu p e r de l ’in té r ê t de fa p a r tie , fe
livra uniquem ent à critiquer la
liève du fieur C h o u f f i , à
fo u ten ir q u ’il ne lui é to it po in t dû d ’arrérages
de
cens ;
qu’au co n tra ire il d e v o it rem bourfer une partie de ce qu’il
a v o it r e ç u , 8c il v o u lo it que le fieur B aile, q u ’il ne ceffoit
d e qualifier de cejfionnûire du fieur C h o u f l i , ( qu o iq u ’il fu t
très-affuré du c o n t r a i r e , ) en fit le rem b o u rfem en t fur le
cham p. C ro ira - t- o n que le
fieur
C o u h e r t plaida
pend ant
plus de d e u x heures fur le m êm e ton ? L e cro ira - t - on ,
fur-tout quand on faura que le défenfeur du fieur C h o u fli
étant n b f e n t , il ne s’agiffoit que de prendre des conclufions
p o u r a vo ir une fen te n ce par d é fa u t? L e c r o ir a - t- o n e n f i n ,
‘ Quand o n fera inftruit que ç ’eft d e v a n t fon gendre que l e
�y
fîeur C o u h e r t p l a i d o i t , '( i ) après
lui a vo ir c é d é fa place
d e J u g e ? T o u s ces faits fo n t néanm oins c o n fia n ts , ils fo n t
pro u vé s
par
q u e , dans
les
inform ations , & il n ’eft pas moins certain
le cours de c e tte odieufe p la id o ie r ie , le
fieur
'C o u h e r répéta une infinité de f o i s , que le Heur B a ile é to it
un coquin , un frip o n , un v o le u r , un fa u jja ire , un brigand,
un fcele'rat ; en un m o t , le fieur C o u h e r t n ’oublia rien pour
■noircir le fieur B a i l e , &
lu i ,
fous
le
pour fo u le v e r
le peuple co n tre
prétexe fa u x q u ’il é to it ceifionnaire du fieur
•C ho uiïï.
L e charlatanifm e du fieur C o u h e r t , (fi l ’on peut Te ferv i r d e c e tte e x p r e if i o n ,) lui attira deux ou trois autres clients
p o u r l ’audience f u i v a n t e , & c e c o u p - c i , il s’agifioit d ’arré
rages de c e n s; mais le défenfeur du fieur C h o u ifi n ’a yant eu
gardeJe plaider contre le fieufC ouhert, devantfongendre\i\ri é to it
e n c o re queftion que de prendre des conclurions & demander
d é fa u t: mais le but du fieur C o u h e r t q u i é to it de diffamer
en co re le fieur B a i l e , n ’auroit pas été rempli ; il avoit eu
foin de rendre l ’auditoire trè s-n o m b re u x > en faifant a n n o n
c e r p a r-to u t qu’il d e v o it plaider une caufe c é lé b ré . I l plaida
d o n c to u t f e u l , & fans contradicteur , pendant to u te l’au
d ie n c e , qui dura plus de quatre heures. T o u t e s les injures ,
to u tes les h o r r e u r s , toutes les calom nies dont il.a v o it tiifu
( i ) S’il e it expreiTém ent défendu aux Ju ges de q u itter leu r place de J u g e
p o u r fe ch arger de la défenfe des plaideurs dans leurs ju rifd i& io n s ; com bien le
fie u r
C o u h e rt n’é f t - î l pas coupable de n’être
p our fe livrer, aux e x cè s q u ’on lui im pute &
d e v a n t fon g e n d r e ,
co n treven u à cette d é fe n fe q u i
q u i font prouvés ; p o u r s’y liv tfr
fon fécon d lu i- m ê m e , fo n co m p lice d e d ivers d é lits , fon
'•todécrété de p rife-d e-co rp s î.
�r6
fo n prem ier p l a i d o y e r , fu ren t ré p é tée s ; rien ne fut o u b lié *
rien n ’échappa à la langue infern ale du fieur C o u h erc .
L e fieur Baile qui ne d ût fon falut qu’à la c o n fia n c e qu’ il
s’é to it acquife de fes c o n c it o y e n s , en adhérant à fa p ré c é d e n te
pla in te , en rendit une n o u ve lle pour raifon d e tous ces f a i t s ,
& fur les in fo rm atio n s qui ne p o u v o ie n t pas m anquer d’ê tre
c o n c l u a n t e s , puifque les faits s’é to ie n t
paiTés d evan t
d e d e u x cents p e r fo n n e s , le fieur C o u h e r t a é té
une fé c o n d é fois de f o i t - o u ï .
plus
d é c r é té
» - -
E n f i n , le p mai 1 7 ^ 0 , le fieur B a ile &
le fieur B r e u i l ,
O ffic ie r s M u n ic ip a u x du B o u r g de V i v e r o l s , c h e f - lieu de
C a n t o n , a ya n t é t é e n v o y é s en d éputation à la M u n ic ip a lité
d e S a u v e fla u g e s , à l ’o c ca fio n de la fédération p ro p o fé e par
la V i l l e de C l e r m o n t , & p o u r quelques autres objets relatifs
à la M u n ic ip a lité , ils furent o b lig é s de fuivre le chemin
p u b l i c , qui paife auprès de la m aifon du fieur C o u h e r t., 6c
q ui traverfe fes pro priétés ( n ’y ayant pas d ’autre route ).
L e fieur C o u h e r t qui les a v o it vus pafier , alla
fe pofter
au co in de fon é t a n g , d errière un t e r t r e , a ttenan t au c h e
m in ,
pour les atten d re
à
m auvais deffein : il é to it là
leur r e t o u r , &
avec la f i l l e
e x é c u te r
fo n
F erry , dite la
V a illa n t e , au f o l e i l couchant ; ôc lo rfq u e les
fieurs B a ile
& B re u il reven o ien t de S a u v e fla u g e s , le fieur C o u h e r t fo rtit
de d erriere le t e r t r e , & tira un c o u p de piftolet au fieur
B a i l e , en difatit :
g u e u x j e te tiens , h eu reu fem en t q u e
le c o u p n’a tte ig n it que le chapeau du fieur B a ile j qui en
fu t p e rc é .
Le
fieur
B a ile ,
en
adhérant
à fes
deux
p ré céd e n te s
p la i n t e s , a e n c o r e rendu plainte de c e t ajjajfinat prém édité,
fur la p re u ve réfiiltante des in fo r m a t io n s , le fieur C o u h e rc
�7
a
é té d é c ré té d 'ajourném ent perfônnel ; dans la
fu i t e , Ici
p ro cé d u re a é té ré g lé e à l ’e x tr a o r d in a ir e , &: m algré toutes
les m enées du fieur C o u h e rt &
de Tes p a rtifa n s, m a lg ré
fon or , Tes promefles & Tes menaces p o u r féduire les tém o ins
&
les p o rte r à un rétra& ation ;
enfin m algré les aftuces ,
les apoftrophes captieufes du fieur C o u h e r t , pour
les faire
tro u b le r & to m ber dans quelques c o n tra d ic tio n s , la vé rité
a t r i o m p h é , tous les tém oins
fitions au re co le m e n t &
o n t perfifté dans leurs dépo-
à la co n fro n ta tio n . Ils o n t tous
foutenu que le fleu r Couhert a tiré le coup
de piJloU t au
fie u r B a ile ; ils o n t rendu c o m p te du m o m e n t , du lieu ôc
des circonftances de c e c r i m e , a v e c la plus g ra n d e e x a c
titu d e ^ fans que le fieur C o u h e r t ait pu
dans la plus lé g è r e contradiction.
L e fieur C o u h e r t ,
toujours
les faire to m b er,
fe rtile dans
les
reifources
»de la chicane, prévoyant une condamnation inévitable, a
im aginé de faire u f a g e , p o u r la p rem ière f o is , au mois
d ’o & o b re 175)0 , 6c après les re co lem en ts & co n fro n ta tio n s ,
de cinq requêtes de p lain tes qu’il a v o it eu la précau tion de
d o n n er les 1 0 ,
20,
2 7 f é v r i e r , 13
mai &
2 7 feptem bre
175)0; mais les trois prem ières de ces plaintes
lu m e n t étran gères à la
font abfo-
conteftation a& u e lle î ce lle du
15)
fé v r ie r ne co n c e rn e que le fieur G r a n e t ; celles des 20 &
2 7 f é v r i e r , ne fo n t relatives
q u ’à c e qui s’eft paiTé lors de
la nom ination des O fficiers M u n ic ip a u x du bourg de V iv e r o l s , où le fieur C o u h e r t s’avifa de v e n i r , quoiqu’il ne fût
p o in t c ito y e n a£tif du bourg ,
mais feulem ent des villa g e s
de la p a ro ifie , qui fo rm o ie n t une M u n ic ip a lité diftin£te. ( 1 )
( 1 ) Le
dans
fieur C o u h ert
la M u n icip alité
ayan t to u jo u rs e xe rcé
les
droits de cito y e n
a ilif
des villages , n e d e v o it p a s , d’après les D é cre t* c o n ilit u -
�s
C e n’eft d o n c que pour
faire diverfion , p o u r faire perdre
d e vue l ’o b je t e ife n tie l, que
cu m u ler fes
le fieur C o u h e r t
nom breufes plaintes fur
c h e rc h e
lefquelles il
à
n'a pas
feu lem en t pu o b ten ir le plus lé g e r d é cre t.
Q u a n t à fa plainte du 1 3 m a i , c ’eit une pure récrim ina
tion , & c e qui le p ro u ve fans répliqué , c ’eft que le fieur
C o u h e r t n ’a penfé à faire enten d re fes tém o ins , q u ’après
avoir é té d é c ré té fur la
plainte du fieur B a i l e , ôc même-
après les re co llem en ts &
c o n fro n ta tio n .
E n f i n , il ne lui reftoit plus q u ’ une reifource ; la plainte
tio n n els , a flifle r aux aflem blées de
la M u n icip a lité du bourg ; il ne d e v o it pas,
fu r-to u t y v e n ir armé de p ijîo lc ts , &
après a vo ir m enacé d’en faire u fa ge
pour
m ettre, d ifo it-il , de l ’ ordre dans l'ajfem blée. C e fu re n t ces m otifs , bien lég itim es
fans d o ute , q u i firen t exclu re le fieu r C o u h e rt de l’alFemblée. Il c il don c iîn g u lie r
qu’ il ait o ie fe p la in d re , lu i q u i e ft le feul coupable ; mais fa plainte n’a eu pouc¿ u t que d’atténuer celle q u i a vo it été ren due co n tre lui-m êm e &
co n tre fes ad h é.
ren s par pluiieu rs p articu liers. E n vain v o u d ro it-il d iilïm u ler q u ’il a vo it des p iftolets dans fes p oches ; le fieu r B en o ît R ig o d o n , q u ’ il a p ro duit lu i-m ê m e , &
don t par confe'quent le tém o ig n a g e fait p lein e foi co n tre lui , dépofe que «. lo rfq u e
te p luiieu rs m em bres de l’ailem blée e u ren t p ro p o fé de fe f o u ille r , p our favoir
» s’il n ’y en a vo it pas q u i fuiTent arm és com m e le b ru it p ublic Pa/Furoit ; le fie u r
j».
Couhert foutint qu'il ne portoit point d ’ armes ojlenfibles
,
mais qu’ i l lui étoit perm it
» d'en avoir dans fa poche pour fa Jureté pcrfonnelle. » N ’e fl-c e pas là l’aveu le plua
form el qu e le (leur C o u h e rt é to it arm é
de p ifto lets ? Et fi fo u s p rétex te de f^
defenfe perfonnell» , chacun p o u v o it porter des p ifto le ts dans les afTem blées, q u e ls
in c o n v é n ie n ts , quels m alheurs n e p o u r r o it- il pas en réfulter ? Sans chercher des
e xem p les ailleurs , n ’en tro u v o n s-n o u s pas t l; terribles dans la co n d u ite du fieut;
C o a h c r ; ; p su t-o n , fan.» frém ir d’in d ign atio n , le ra p p eller ces menaces q u ’il fit
au fieur B r e u i l, après lui a vo ir lencé l i a t ê t e , dans u n e a lfem M ée, un eh an d elier
des fc ru tjte u rs : j . f , f i j ’ avots mes■
p ijlolets fu r m o i , j e te biûlerois la ca v ella
en pleine ajfcmbléc.
A v e c d’aufli fager. d ifp o fitio n s , le fieur C o u h e rt n’a -t-il pa* bo n n e g r â c e , n ’efti] p-1 bien en d a ji: i L fn u te u ir qu’ il lui cil: perm is de porter d e i p iitc le tx d^tis
Ids
pour fa d ils u f e p ctfo n n e lle ?
en
�5>
¡en fu b o rn a tio n , &
c ’eft c e lle q u ’il a e m p lo y é e par fa requête
du 27 fe p te m b r e ; mais q u o iq u ’il ait fait entend re fo ix a n te f e p t t é m o in s , & qu e fur c e n om bre , il y en ait c in q u a n te - n e u f
de fufpe&s ( I ) &
d o n t le té m o ig n a g e
ne
peut faire foi :
n éanm oin s il n ’ y en a pas un qui dife qu e le fieur B a ile a
fe u le m e n t penfé à fuborner aucun des tém oins.
A la v é r i t é , il y en a pluiieurs qui d é p o fen t a vo ir
oui-
dire par la fem m e T r a q u e le t, ou par d'autres qui l ’avoient
oui-dire par c e tte fem m e T r a q u e l e t , que le fieur Breuil l ’a v o it
ind uite à dépofer c o n tre la vé rité , ôc que le fieur Cauffange,
Juge
d ’A r la n c ,
qui a v o it fait les inform ations par c o m -
m i i f i o n , n’ avoit pas ré d ig é la dépofition de c e tte fem m e
t e lle q u ’elle l ’a vo it rendue ; mais l ’on fen t d ’a va n ce to u te
l ’inutilité de ces d é p o fitio n s , tous les prétendus o u i-d ir e s, y
en eût-il c e n t , fo n t a bfolum ent in fig n ifia n ts , dès que furto u t C a th e rin e T r a q u e le t a p erjîjié dans fa dépofition au re
collem ent & à la confrontation.
E n e ff e t , to u t c e qu ’ un té m o in pourroit dire , toutes les
déclarations m êm e q u ’il p o u rro it donner par éc rit c o n tre
fa d é p o f it i o n , & fu r-to u t lo r fq u ’il y a perfifté au re co lle-
( 1 ) I l n’a pas o u b lié fes c o m p lic e s , au n om bre de d o u z e , décrétés con join te*
m e n t avec lu i d’a jo u rn em en t p e rfo n n e l, à la req u ête du fieur B reu il ; il n 'a pas
o u b lié le fieur C a len u rd , beau-pere de fa f i l l e , non plus qu e l’ A b b é le Blanc ,
(, ci-d e v a n t des M o u lin s ) les fieurs T rica u ts , D a u r e lle , G im e l, & leurs fem m es
& enfan ts , tous do ublem en t parents du fieur C o u h ert & de fa fem m e au trolfiem e
& qu atrièm e d egrés ; & de plus ces trois d e n i e r s , alors fubordonnés par leu r état
d e p rocureurs , a u fieu r C o u h e rt B a i l li , leu r créateur. Enfin il n’a pas o ublie
l 'iv r o g n e , le crap uleux Jean R o u r e , d o n t il a fi in d ign em en t abufé du nom pour
v e x e r le ficut G r a n e t , non plus qu e Jacques P it a v y , fon b e a u -fr e r c , ni C o n t y ,
q u i a fait une don ation frauduleufe de tous fes bien s à fa fe m m e , pour faire p erd re
fes créanciers ; nj la fem m e n i la b clle -fœ u r de çe m êm e C o n t y .
B
�to
m e n t & à la c o n f r o n t a t i o n , eft i n u t i l e ; les lo i x d é fen d e n t
exp re ffém e n t d ’y
avoir é g ard ( i ) &
c e t t e r è g le ce rta in e
nous difpenfera d ’en trer dans le détail des différents repro
ches que le fieur B aile auroit à pro po fer c o n tre les tém o in s
ind ignes de f o i , que le fieur C o u h e r t a e m p lo y é s p o u r faire
a v a n c e r des fauffetés auffi in co n féq u e n te s.
A u r e f t e , quel auroit pu être l ’in té rê t du Heur B re u il 8c
du fieur CaufTange ? ni l ’un ni l ’autre n ’a v o ie n t eu jufques-là
aucun différend a v e c le fieur C o u h e r t. J u f q u e s - l à le fieur
C o u h e r t a v o it fait le plus g ra n d cas du fieur B r e u i l , & il
1 a v o it fi bien reconn u p o u r h o n n ê te h o m m e , q u ’il l’a v o it
pro d u it p o u r té m o in dans deux procès crim inels qu ’il a v o it
e u s , l ’un c o n tre le fieur Im b e rt T r e m i o l l e s , & l’autre c o n tr e
le fieur G r a n e t.
II a prétendu, pour la première fois , lî>rs de la co n fro n ta
tio n , qu e le fieur B reu il é to it fon ennem i ; mais le fieur
B re u il lui a très-bien répondu qu e l’in vra ifem b lan ce de la
p ré te n d u e anim o fité , ré fu lto it de c e q u ’ il a v o it n é g l i g é ,
depuis cin q a n s , de m e ttre à e x é c u tio n
c réa n ce q u ’il a v o it c o n tre l u i ; &
plufieurs titres de
en effet ,
c e n’eft que
depuis l'é p o q u e de la c o n fro n ta tio n , que le fieur C o u h e r t
s’ eft l i b é r é , & il l ’a fait fans qu e le fieur B re u il ait eu en
id é e de lui faire aucuns frais ( 2 ).
______
( I )
»
D éfen d o n s aux J u g e s d’avoir égard aux déclarations faites par les tém oins
depuis l’in form ation , lefq u elles n ou s déclarons n u lles y vo u lo n s qu ’elles fo ien t
re jettée s du p r o c è s , &
néanm oins le tém o in q u i l'aura f a i t e , & la p artie q u i
l’aura p ro d u ite , condam nés chacun en quatre cen ts liv res d’am ende en vers n o u s ,
& autres plus gran des pein es s’il y é ch o it. O rdon n an ce d e 1 6 7 0 , art. X X I du
lit . X V .
(1)
L e fieu r C o u h ert v ie n t de n ou s fo u rn ir lu i-m ê m e u n e p re u ve non équivo»
q u e , q u ’il ne re g a rd o it pas le
fle u r B r e u il co m m e fo n e n n e m i; c’e ft T inter*
I
�xi
Q u a n t au fieur
C a uffa ng e, beau co up plus h e u re u x
tant d ’a u t r e s , il n ’a jamais
mais te l eft l ’ufage de
ennem is tous
ceux
eu à faire
c e lu i- c i ,
qui ne lui
au
que
fieur C o u h e r t ;
de regarder
c o m m e fes
fo n t pas favorables. Q u e
n ’a-t-il pas dit des J u ge s d ’A u r i l l a c , parce q u ’ils l ’o n t d é
c r é té de prife-de-corps ? Q u e n'a-t-il pas dit du fieur C h o u ili
&
d ’un CommifTaire au C h â te le t de P a r i s , parce q u ’ils onc
in fo rm é c o n tre lui ? Q u e n"a-t-il pas dit de tous les tém oins
qui o n t eu le c o u ra g e de d épofer la v é r i t é , & de d é vo ile r
tous fes forfaits ? Q u e n ’a-t-il pas fait c o n tre les avocats ôc
p r o c u r e u r s , qui o n t em braffé la d éfenfe de fes adverfaires ?
Q u e n ’a-t-il pas fait enfin c o n tre les huiiliers ôc les C a v aliers
d e MaréchauiTée qui o n t o f é , fo it lui m e ttre la main au
c o l e t , l’e x é c u t e r , ou fe u le m e n t lui faire la m oind re fignification ? N e
leur a-t-il pas fait à tous les im putations ,
les reproches & les m enaces q u ’il fait au fieur C a u fla n g e ôc
au fieur B reuil : c e que le fieur C o u h e r t im p u te d o n c au
fieur C a u fla n g e & au fieur B r e u i l , ne d o it pas faire la m o in
dre im preifion y c e fo n t les co m p lim e n ts ordinaires du fieur
C o u h e r t.
S i l’in fo rm atio n du fieur B a ile ne fe faifoit qu’a ujourd’h u i ,
ro g a to ire q u ’il a fu b i au tribunal d’A m b e r t , le f fé v rie r J791 , fur un d écret
d ’ajo u rn em en t p e r fo n n e l, ren du à la req u ête du fieu r B r e u il , pour injure r é e lle ,
voie de f a i t , & projet d ’affajjinat : il d cfa vo u e d’avo ir p in cé le fieur B r e u il, de
lu i a vo ir don né des fo u fflets & des co u p s de p o in g s ; il dit qu’ il lu i a vo it feu ?
Iem ent to u ch é la main , le m en to n & la jo u e } en lui diiant : mon cher a m i, j ç
ne vous veux aucun m a l, vivons en p a ix . C o m m e n t, d’après u n e déclaration fi
a m ic a le , le fieu r C o u h e rt o fe r o it-il préten dre q u e le fieur B reuil éto it fon enn em i ;
il ne le p e u t , à m oins q u e , fu iv a n t les c ir c o n fh n c e s où il fe t r o u v e , le fieu r
C o u h e r t ne m étam orphofe à fon g r é fes am is e n e n n e m is , & fes en n em is c e
am is / félon les b efo in s de fa ca u fç.
B î
�12
le fieur C o u h e r t pourroic dire p e u t - ê t r e , a v e c f o n d e m e n t >
q u ’il exifte de l'in im itié en tre lui & le fieur B r e u i l , & que
l ’inim itié réfulte du d é cre t d ’a jo u rn e m e n t p erfo n n el que le
fieur B reu ii a c b te n u c o n tre l u i , & o n z e d e fes c o m p li c e s ,
au tribunal du Diiîri£t d ’A m b e r t , le 22 ja n v ier 175)1 ; mais
les faits qui o n t d onné lieu à c e d é c r e t , ne rem o n tan t qu’au
26
d é ce m b re
1 7 ^ 0 , é p o q u e d’une a ifem b lée o ù
le fieur
C o u h e r t , to ujo urs en h o m m e fa g e & p r u d e n t , ju g e a à p ro
pos de je tte r au fieur B r e u i l , prem ier O ffic ie r M u n i c i p a l ,
& qui é to it alors dans fes fo n d io n s j un c o u p de c h a n d e lier
q u ’il prit fur la table des fcrutateurs & d o n t le fieur B reu il
fu t a tte in t au fro n t &
prefque
terraifé.
L e fieur C o u h e r t
n e c ra ig n ît pas d ’ajouter : j . f . f i j ’avois m es p ijîo lets f u r
m o i, j e
/
te brulerois la cervelle en p lein e affemblee ; 6* en
fo rta n t i l répéta , j e ne J u is f â c h é que de ne l ’avoir p as tu é ,
i l n en aurait été ni p lu s ni m oins.
V o i l à e x a & e m e n t les faits qui o n t d o n n é lieu au p ro c è s
c r i m i n e l , a£luellem ent exiftant
e n tre
les fieurs
B reuil &
C o u h e r t ; ces faits étant poftérieurs & a u x inform ations du
fie u r B a ile & a u x recollem ents & confrontations , le fieur
C o u h e r t ne peut pas en induire que lors de la d épofition du
fieur B r e u i l , il exifto it de l'in im itié e n tre e u x ; to u t c e que
l ’on d o it induire au co n tra ire de c e nouveau p ro cè s c r im in e l,
c ’eft que le fieur C o u h e r t eft un h o m m e vra im en t d a n g e
re u x , un h o m m e capable de t o u t , puifqu’il a ofé m e n a cer
le fieur Breuil de lu i brûler la
nombreufe ; l ’on
d o it croire fans
cap able de tirer un c o u p de
un lieu ifolé , &
cervelle dans une afjem blée
peine
q u ’il
a
é té bien
piftolet au fieur B a ile , dan»
o ù il ne c r o y o it être vu que de la j î l U
v a illa n te } a v e c la q u e lle il é to it c a c h é d errière le tertre.
�•15
Nous
p arce
nous
en tiend ro ns à
ces
fimples
q u e lle s paroifTent fu ffifan tes, &
o b f e r v a t io h s ,
q u ’il faudroit des
vo lu m es entiers fi l’on v o u lo it e n trer dans tous les d é ta ils,
auxquels le fieur C o u h e r t défireroit qu’on fe l i v r â t , en d is
cu ta n t fes plaintes m u ltip lié e s, q u i , c o m m e on Ta déjà d i t ,
n e te n d en t q u ’à furch arger la conteftation & à faire perdre
d e v u e fon vé ritab le o b j e t ;
en nous
réfum ant de tirer les co n fé qu e n ce s qui réfultenc
n a tu rellem en t des faits
On
nous nous co n te n tero n s d o n c
a vu
d o n t on a rendu com pte.
que le. fieur
Couhert
envers
le fieur B a ile d ’une infinité
in fu lté
&
sJeft
rendu
de crim es.
c o u p a b le
i°.
Il
l ’a
m altraité lo rfq u ’il eft a llé c h e z lui pour fignifier
un e x p lo it au fieur B e f l e y r e , fon beau-frère. O r la L o i v e u t
q u e de pareilles vio len ces qui ten d en t à e m p ê ch e r le cours
de
la ju f t ic e , foient furetnent punies,
a 0. Il a c h e rc h é
à
f o u le v e r le peuple c o n tre le fieur B a ile dans deux audien
ces p u b liq u e s, fous le p ré te x te f a u x & de fa pure inven
tion , que
cens du
le fieur Baile é to it ceffionnaire des arrérages de
fieur C h o u iïi ; dans les
d eu x audiences
le fieur
C o u h e r t , après s’être transform é de ju g e en d é fe n fe u r , a
qualifié publiquem en t le fieur B a ile de m alverfa teur,
de
concufjionnaire , de f r ip o n , de brigan'd & de fcélera t. Il eft
difficile
que
de
pareils
excès
d em eurent im p u n is ,
il eft
im p o iïib le q u ’ils n’attirent pas à leur auteur to u te l ’animadverfion des miniftres de la j u f t i c e , chargés de l ’e x é c u tio n
des L o i x .
50. Par l’a& e reco rd é du 31 o tto b re 1 7 8 p , le
fieur C o u h e r t a fait au fieur Baile les inculpations les plus
g r a v e s , il l ’a qualifié de f a u x té m o in , il lui a im puté d 'a
vo ir prevarique dans fon é t a t , il l ’a p ro v o q u é par des mena
c e s tém éraires d ’ufer de f o r c e &
de tous les m oyens natu-t
�I*
rels , en prenant pour attaque, agreffion ou attentat â fes
jo u r s j fo n
introduction ,
non fe u le m e n t dans f a
maifon à
E tr u c h a t, m ais encore dans aucune de Ces p ofjejjio n st q u o i
q u ’il fo it impofTible a u x habitants de V i v e r o ls d ’a ller ni
.U fT o n , ni
à
à A r l a n t , ni à C ra p o n n e , ni à SauveiTauges ,
fans pafler d eva n t la m aifon du fieur C o u h e r t , ni fans trave rfe r fes polTeiTions. L e M a n ifefte du fieur C o u h e r t n ’a v o it
d o n c pour b u t qu e de le m e ttre à c o u v e r t des peines atta
c h é e s au c rim e d ‘ affajfinat qu’i l prem editoit ; mais il s’eft pris
tr o p m a l- a d r o it e m e n t , fon lib e lle eft u n tifîu de m en fo n g e s 6c
<3e fuppofitions fi mal o u r d i e s , qu e la v é r ité p e rc e d e toug
c ô t é s , ta n t il eft vrai qu’ il eft difficile d e d onner au m e n f o n g e les co u leu rs de la v é r ité ; il en eft c o m m e du finge qui
im ite l ’h o m m e , il c o n fe rv e toujours fa laideur qui ne per
m e t pas q u ’o n s’y m éprenne. L e c rim e d ’aiïaiTinac a v o it
é t é p ré m é d ité ; l’a d e du 31 o & o b r e en eft une p re u ve
manifefte ,
concilium .
C e crim e a é té effe£tué le
éventas. I l e ftim p o flib le au fieur
la preuve
en
C o u h e r t de le d iiïim u le r,
eft c o m p l e t t e , quatre t é m o i n s ,
o c u la ir e s , l ’o n t
attefté par leurs d é p o fitio n s ,
au re c o lle m e n t &
p mai 9
d o n t trois
&
fo u te n u
à la c o n fr o n ta tio n ; les propres témoin3
du fieur C o u h e r t lu i-m ê m e , f a chère f i l l e v a lia n te, qui avoic
la co m plaifan ce de lui tenir c o m p a g n ie d errière le t e r t r e ,
e n attendan t le retou r des fieurs B aile &
de c e tte f i l l e ,
le fieur B o r o n &
B r e u i l , la m è re
autres tém oins produits
par le fieur C o u h e r t , tous atteftent q u ’il y a eu un c o u p
d e piftolet tiré.
L e fieur C o u h e r t eft le feul qui n'en c o n
v ie n n e pas ; cepen dan t il n ’a pas o fé im puter au fieur B aile
ni au fieur B reu il de l’avoir t i r é ; il a feulem ent fuppofé qu e
le fieur B reu il a v a n ç o it c o n tre lui le fa b re nud à. la ntain ,
�ce
q u ’aucun té m o in
n’a d é p o fé j il eft d o n c co nfiant que
le co u p de piftolet a é té tiré par le fieur C o u h e r t , ôc il eft
d ’autant m oins permis d’en d o u t e r , que le ca ra& è re & les
m œ u r s du fieur
Couhert
font c o n n u s , ( i ) l ’a& e
du 3 1
o & o b r e fuffiroit pour c o n v a in cre qu'il eft capable de t o u t ;
la co n d u ite qu’il a tenue co n tre le fieur Breuil dans une aiïemb lé e p u b l i q u e , ne laiflfe plus rien à défirer fur c e point ; il
eft d o n c d ém o n tré que le fieur C o u h e r t s’eft rendu co u p a
b le d 'e x c è s & violences co n tre un huiflier
qui rempliflbic.
les fo n d io n s de fon état ; q u ’il s’eft rendu co upable du crim e
d e diffamation 6c de calom nie ; foit par écrit dans l ’a£te du
5 1 o & o b r e , foit verbalem ent dans d eu x audiences publiques»
très-nom breufes ; q u ’il s’eft rendu c o u p a b le enfin du crim e
d ’affajjïnat, de dejfein p rém éd ité, dans un chem in p u b lic. O n
n e peut fe le d i i l i m u l e r , un pareil d élit eft gra ve . S i les
v o y a g e u r s ne fo n t pas fous la fauve-garde des lo ix qui les
p r o te g e n td a n s les r o u te s , il n 'y a plus de fureté p u b liq u e ; il
n ’y a plus de c o m m e r c e , plus de liberté j puifque les c ito y e n s
n ’a u r o n t , pour m ettre leur fo rtu n e , leur h o n n eu r ôc leur',
v ie à l ’a b r i, d’autre p r é fe r v a t if que les murs qui e n v iro n
n e n t leurs maifons. L e s peines de la vindi£le p u b liq u e , pour,
d e pareils c r im e s , fe ro n t fans d o u te f é v è r e s , mais c ’eft au
m iniftere public à co n c lu re ô c à réclam er l ’e x éc u tio n des L o ix .
A c e t égard , le fieur B a ile fe bornera à d e m a n d e r, pour Tes
réparations c i v i l e s , < fo.,ooo liv. des défenfes de r é c id iv e r ,
( 1 ) L es exp reflion s m êm e d o n t !e
fieur C o u h e r t s’e ft fe rv i à la confronta*
l i o n , ne le cara& iîiifen t-elles pas fuffifam m ent ?
Il
d it qu ’il na p o in t tiré d’arm e
à feu au fieur Baile , parce qu’ i l n ’ en avait pas dans ce moment , mais que s ’ i l
tn avait e u , i l en auroit certainement f a i t u ja g t } lorjque le fieu r B reuil a v a n feii
i galop ,
le fa b rt m d à la main.
�16
à peine de punition
c o r p o r e ll e ; l ’impreff i o n
&
affiche du
j u g e m e n t , au n o m b re de 3000 exem plaires.
C e s c o n clu fion s n ’o n t rien d’e x a g é r é ; en e f f e t ,
fi l ’o n
co n fid ere les torts de to u te e f p e c e , qu e le fieur C o u h e r t a
fait au fieur B a ile dans fon é t a t , fa fo rtu n e & fon h o n n e u r ;
fe l’on fe p é n é tre bien de l’a tro cité des in cu lp a tion s qu’il lui
a faites v e rb a le m e n t &
par é c rit ; fi l ’on fait atten tio n
fon a charnem en t à le p e r d r e , à fes récidives pendant
leurs différends é to ie n t fournis à la juftice
j
à
que
& à la nature de
l'affaffi n a t ; fi d ’ailleurs l ’o n ré flé ch it fur la fo rtu n e im m e n fe
du fieur C o u h e r t ; fi l ' on confid ere c o m b ie n
p eu e lle lui a
x
c o û té , c o m b ie n e lle a été r a p i d e , puifque en 1 7 7 4 to u t fo n
a vo ir confiftoit dans un O f f i c e
300
liv. que
de N o t a i r e , qui lui c o û t a
le fieur T r é m io lle s lui prêta , & q u ’a u jo u r
enfin fi l ’on fe rap
d’hui il fe dit riche de 3 0 0 , 0 0 0 liv .
p e lle que pour une lé g e r e r i x e , le fieur C o u h e r t a retiré
3 0 , 0 0 0 liv. de d om m ages intérêts du fieur T r é m io lle s
b ien fa ite u r, &
fon
que depuis c e tte é p o q u e il n’a ceffé de fe
faire des affaires crim in e lle s a vec to u t le m o n d e
en p r o v o
q u a n t a u d acie u fem e n t les ho n n ête s g e n s jufques dans des
affem blées refpecta b l e s , on dem eurera c o n v a in cu qu’on ne
fauroit le mulecter tro p f é v é r e m e n t ,
& que les co n clu fio n s
du fieur B a ile ne p e u ve n t plus être m o d érées.
S ig n é B A I L E .
A
D e l'imprimerie de M
R
a r t i n
Libraire, vis à -vis
I
O
M ,
DE G O U T T E
, Imprimeur-
la Fontaine des Lignes. 179 1
�
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Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Baile. 1791]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Baile
Subject
The topic of the resource
diffamation
diffamation
huissiers
troubles publics
cens
droits féodaux
tentative d'assassinat
témoins
homicides
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Baile, plaignant, Contre le sieur Couhert, accusé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1791
Circa 1789-1791
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1230
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Viverols (63465)
Rights
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Domaine public
Relation
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diffamation
droits féodaux
homicides
huissiers
témoins
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