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CONCLUSIONS
POUR
La dame DE V È N Y - V ILLE M O N T
d e M a r i o l , appelante;
veuve
CO NT RE ,
Le sieur BRECHET, intimé
ET CONTRE
*
L a v e u v e e t h é r itie r s d u s ie u r d e V é n y
de
T h e i x , intimés.
A Q U ’ IL P L A I S E A L A C O U R dire qu’il a été mal
CE
jugé par le Jugement rendu au tribunal de Clermont, le 13 août
1807, bien appelé; émendant, et faisant ce que les premiers juges
auroient dû. faire; statuant au principal sur la demande du, sieur
Bréchet formée par exploit; d u 16 pluviôse a n 1 2
�Attendu que le sieur Brechet n’a pas pu arrêter l’effet
d’une enchère légale et rég u lière, sous prétexte d’offres
labiales qu’il a trouvé le secret d’éluder jusqu’à présent;
Attendu qu’avant de faire à la dame de M ariol l’offre
de payer la totalité de ses créa n ces, le sieur Brechet a
dû réfléchir aux conséquences d’ un engagement aussi
exprès , s’inform er de la nature de ces créances déjà
énoncées dans les inscriptions, et chercher les renseignemens qu’il a pu prendre depuis;
A ttendu que des offres judiciaires ne peuvent pas être
un vain m ot, et que le sieur Brechet ayant ôté à la dame
de M a rio l, par le moyen desdites offres, le droit d’en
chérir et se faire adjuger un immeuble de sa fa m ille ,
ne peut pas aujourd’hui la priver d’un payement qu’il
lui a offert en indemnité de son action ;
Attendu que tout créancier inscrit a le droit d’enchérir,
sans que son titre puisse être mis en litige jusqu’à l’ordre
ouvert avec les créanciers ;
A ttendu que d ès-lors le sieur Brechet ne pou v o it ,
comme il l’a jugé lui-m êm e, se substituer aux légitimes
contradicteurs, qu’en offrant un payement qui évitât un
litige auquel il auroit été étranger;
Subsidiairement, statuant sur le règlement des créances de
la dame de Mariol ;
En ce qui touche, i°- la créance de 3oooo francs ;
Attendu que par le contrat de mariage de la dame de
M a rio l, du 9 février 1 7 7 1 , la dame de V ille m o n t, sa
m ère, lui a constitué une somme de 30000 francs, sans
forclusion, ni renonciatipn à sa suçcession fu tu re , avec
�(3)
la clause expresse et explicative ainsi concue : E ïi sorte
que venant à m ourir sans avoir f a i t d’autres disposé
tio n s, la fu tu re épouse viendra ¿1 partage,. sans même
être obligée de rapporter ladite somme de 30000 francs;
Attendu que si la dame de V illem ont s’est réservé en
suite, par le même contrat, de faire des dispositions p ar
lesquelles elle réduiroit la future à la dot de 30000 f r .,
ou l’institueroit héritière à la charge du l'apport de ladite
d o t, il ne peut s’ensuivre de ladite clause aucun chan
gement à la précédente;
Attendu que la dame de V illem ont est décédée sans
avoir fait de dispositions contraires ; qu’ainsi la clause
de préciput reste pure et sim ple;
A tte n d u que la condition résolutoire n’ayant pas eu
d’eflet, est réputée n’avoir jamais existé, et que la con
dition de la première clause se trouvant seule accom plie,
a un effet rétroactif au temps de l’acte, suivant l’art. 1179
du Code civil;.
Attendu qu’on ne peut assimiler cette clause de pré
ciput à une réserve de 30000 francs, puisque la dame
de V illem o n t, dans le cas m êm e des dispositions q u ’elle
se réservo it, stipuloit expressément qu’elle ne pourroit
ôter à sa fille ladite somme de 30000 francs;
Attendu que d’après la même clause il n’y auroit donc
eu de réserve que pour l’institution ; et qu’il seroit ridi
cule de dire qu’une institution est tombée dans la suc
cession ab intestat, pour être attribuée aux légitimaires
à l'exclusion de l’institué, d’après l’article 2 de la loi du
18 pluviôse, opposé par le sieur;B rechet;
-
Attendu q u e , dans les deux sens deila clause, le p r é -
�ciput de 30000 francs ¿toit irrévocable de sa nature, et
q u ’il a été maintenu par l’article I er. de la même lo i;
Attendu que la loi du 17 nivôse an a , sons l ’cmpii'e
de laquelle s’est ouverte la succession de la dame de V illem ont, n’oi'donnoit le rapport des dons en préciput faits
antérieurem ent, que par suite de son effet rétroactif, et
que cet effet rétroactif a été rapporté par les lois des 9
fructidor an 3 , et 3 vendém iaire an 4 ;
A tte n d u que l’objection du sieur Brechet , tirée
du partage du 18 p luviôse an 7 , est non recevab le,
1°. parce qu’ün étranger ne peut empêcher un cohéritier
d ’exercer toutes les actions supplémentaires ou rescisoires
qu’il auroit à form er contre ses cohéritiers, ni lui con
tester lës actes conservatoires qu’il a jugé à propos de
faire ; 2°. parce que la dame de M ariol a réclamé et
inscrit sa créance de 30000 francs avant l’acquisition
du siehr Brechet, lequel dès-lors a dû savoir en achetant
qu’il se soumettoit aux inscriptions ou à une enchère;'
A ttendu que la même objection porte sur une suppo
sition inexacte, parce que le partage du 18 pluviôse an y
ne comprend que la terre de T h e ix , et non la totalité
des biens de la dame de V illem ont ; r
A ttendu que ce fait est p ro u vé par la vente d’une
portion du ^domaine de Saint-G enest-Cham panel, con
sentie par la dame du S au vage , à la dame de M a rio l,
le 4 floréal an 9 , où il est dit que ledit domaine étoit
à ladite époque encore indivis entre lesdites dames et
les autres cohéritiers de leur mère;
Attendu que ce fait est prouvé encore par la vente
m ême du sieur Brechet ? ou il s’est faijt donner en h y -
�( 5 )
V 7
potlièque spéciale de garantie le quart dudit domaine,
de Saint-Genest, indivis entre la .danic ihi Sauvage et
ses cohéritiers ;
Attendu que le môme fait est prouvé par la demande
formée par le sieur Balthazard V e n y de T lie ix , contre
la dame de M ariol et la dame du Sauvage, en supplé
ment de partage de la succession de la dame de V ille m o n t, et en compte resp ectif de créances.
En ce qui touche la créance de 10000 francs,
Attendu que ce n’est point la loi du décès qui doit
régler l’efTet d’un acte entre-vifs , comme l’ont encore
pensé les premiers juges ;
Attendu que la loi du 17 nivôse an 2 ne s’appliqueroit
à une obligation du 23 février 179 3 , que par suite de
son effet rétroactif;
A ttendu qu’avant le 7 mars 1793 , aucune loi ne
défendoit à la dame de V illem on t de s’obliger envers
sa fille, puisqu’elle auroit pu disposer directement à son
profit de la moitié de ses biens en préciput ;
Attendu d’ailleurs que l’ obligation de 10000 fr. a une
cause lég itim e, en ce qu’elle proven oit, pour 8000 f r .,
d’une créance beaucoup plus ancienne, cédée par la dame
de M ariol à sa m è re , e t , pour 2000 f r . , d’une donation
de la dame de M on trodès, son aïeule;
Attendu que la dame de M ariol ne pouvoit pas ré
clamer le montant de ladite obligation , lors de l’acte du
20 mars 17 9 3 , puisqu’il ne s’agissoit que de régler ce
qu’elle avoit à payer à des tiersj par suite d’un acte de
fam ille, du 23 février 1778 ;
�(6 )
A tten d u que la dame de M ariol a pu encore moins
réclam er cette obligation , soit en l’an 7 ,. soit même par
sa notification du 14 nivôse an 1 2 , parce qu’elle avoit
cédé ladite obligation au sieur L ab et, par acte du s 5 flo
réal an 2 , et que ce titre n’est rentré en ses mains q u e
par le-payement qu’elle a été obligée de faire audit sieur
L a b et, suivant sa quittance du 24 prairial an 12 ;
Attendu que ledit sieur L abel , comme créancier d e
la dame de V ille m o n t, au moyen de ladite obligation^
de 1793? avo it fcdt inscription sur ses biens; que la dame'
de M ariol en ayant vendu une partie au sieur L evet et
au sieur Dalmas , ledit sieur Labet est venu à l’ordre du:
p rix desdites ventes, et s’y est fait colloquer;
A ttendu que par l’effet de ladite collocation la damede M ariol a été forcée de payer le montant de l’obli
gation qu’elle avoit cédée, et par conséquent d’acquitter
sur son lot particulier-la portion de ladite obligation due
par la venderesse du sieur: B rech et, et par ses autres,
cohéritiers.
En ce qui touche la créance de 6000 francs
Attendu qu’ il est notoire que la dame de M ariol a fait
pour la dame du Sauvage, sa sœur, des avances infini
ment supérieures à ladite somm e ;
v.
A ttendu que suivant lîart. 26 de la première loi du
i l brum aire an 7 , un acquéreur ne peut point opposer
sa ven te, tant qu’elle n’est pas transcrite, à un créancier
porteur d’obligation, lorsqu’il a inscrit sonrtitre avant la
transcription;
Attendu que les formalités exigées pour, la spécialité do
�l’hypothèque, par l’article 2129 du Code c iv il, n’étoient
point spécifiées dans la loi du 11 brum aire an y , et
q u e , suivant l’article 4 de ladite l o i , il suffisent d’indi
quer la nature et la situation des immeubles hypothé
qués , sans les désigner chacun expressément ;
A ttendu que la dame du S au vage, en indiquant des
bâtim ens, p r é s , terres, et vignes, situés dans les nrrondissemens des villes de R iorn et de Clerrnont, a suffisam
ment indiqué la nature et situation des immeubles hypo
théqués; qu’ainsi elle s’est conform ée à la loi qui existoit
lors de son titre;
A ttendu que l’indication de payement faite par laditeobligation n’a point eu son effet, et que la dame du
Sauvage a touché elle-m ême ce qui lui étoit dû ;
Attendu que le défaut d’autorisation de la dame du
Sauvage n’est point un moyen de n u llité , parce qu’elle
étoit femme d’ém ig ré, et obligeoit d’ailleurs ses paraphernaux ;
A ttendu que si le sieur du Sauvage a été rayé de
la liste d’émigration en l’an 1 1 , cette radiation n’a point
ete connue dans le départem ent du P u y -d e -D ô m e , q u i
n’étoit pas celui de son dom icile, et n’a pu empêcher
de traiter de bonne foi avec la dame du Sauvage, qui
n’a point quitté son domicile à Glerm ont, après ladite
élimination ;
>
Attendu d’ailleurs que la nullité fondée sur le défaut
d’autorisation ne peut être opposée par des tie rs, au
terme de l’article 225 du Code civil ;
Attendu que s i, comme le prétend le sieur B recliet,
il est injuste de lu i faire payeu une somme non recon
�nue à l’époque de de sa vente, il seroit bien plus injuste
encore que la dame de Mar iol, perdît des avances lé
gitim es, en laissant au sieur Brechet le gage desdites
créances pour le tiers de sa valeur.
Ayant égard aux offres faites par le sieur B rechet, en son
exploit du 14 nivôse an 12 , acceptées par exploit du même
jour, condamner ledit sieur Brechet, de son consentement, à
payer à la dame de Mariol, 1°. la somme de 225o0 francs,
faisant les trois quarts de celle de 3 oooo francs portée par son
contrat de mar i ag e du 9 février 1 7 7 1 , avec l’intérêt de ladite
somme depuis l’époque du décès de la dame de Villemont;
2°. la somme de 7500 francs, faisant les trois quarts de celle
de 10000 francs portée par l’obligation du 23 février 1793 ,
avec l’intérét de ladite somme depuis la date de ladite obliga
tion ; 5°. la somme de 6000 francs portée par l’obligation du 7
prairial an 1 1 , avec l’intérét à compter du 9 brumaire an 12 ,
époque de la demande, formée contre la dame du Sauvage:
Ordonner que l’amende sera rendue ; condamner le sieur
Brechet envers toutes les parties aux dépens tant des causes
principales que d’appel.
M e. G A R R O N jeune
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, avoué licencié.
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X i , m ................ . ¿ L
.
A R I O M de l'imprimerie de T hidaud-LANDRIOT, imprimeur
de la Cour d’appel Mai 1808
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Godemel
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Véni-Villemont. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garron
Subject
The topic of the resource
successions
surenchère
émigrés
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour la dame de Vény-Villemont, veuve de Mariol, appelante ; contre le sieur Brechet, intimé ; et contre la veuve et héritiers du sieur de Vény de Theix, intimés.
Table Godemel : Contrat judiciaire : y a-t-il contrat judiciaire entre l’acquéreur et le créancier surenchérisseur, lorsque le premier, pour arrêter l’effet de la surenchère et conserver l’immeuble par lui acquis pour le prix porté au contrat, a fait offre au surenchérisseur de le mettre hors de tout intérêt, et de lui payer la totalité de ses créances tant en principal, intérêts que ? , que ces offres ont été formellement acceptées ? l’acquéreur peut-il prétendre ensuite qu’il ne doit payer qu’après discussion préalable des créances avec les débiteurs, lorsqu’il n’a stipulé ni condition, ni délai ? Obligation : 2. une femme a-t-elle pu s’obliger valablement, par acte publié du 7 prairial an 11, sans autorisation, pendant l’émigration de son mari ? son acquéreur a-t-il qualité pour opposer la nullité ? Préciput : 1. par le contrat de mariage de la dame de Mariol, du 9 février 1771, la dame de Villemont, sa mère, lui constitua une dot de 30 000 francs à titre de préciput, stipulée payable seulement après son décès, sans intérêts jusqu’alors ; laquelle constitution n’emportera ni forclusion ni renonciation à l’égard de la future qui ne sera pas obligée de rapporter la dot, s’il n’y a pas de disposition contraire par testament de la constituante. la condition résolutoire ne s’étant pas effectuée, le préciput doit-il avoir effet, lorsque la mère est décédée sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2 ? Surenchère : 1. y a-t-il contrat judiciaire entre l’acquéreur et le créancier surenchérisseur, lorsque le premier, pour arrêter l’effet de la surenchère et conserver l’immeuble par lui acquis pour le prix porté au contrat, a fait offre au surenchérisseur de le mettre hors de tout intérêt, et de lui payer la totalité de ses créances, tant en principal, intérêts, que de frais, et que ces offres ont été formellement acceptées ? l’acquéreur peut-il prétendre ensuite qu’il ne doit payer qu’après discussion préalable des créances avec ses débiteurs, lorsqu’il n’a stipulé ni condition ni délai ? Transcription : 5. le majeur qui a traité avec des mineurs sur des intérêts respectifs et sur un partage, est-il recevable à demander la nullité de l’acte, pour vice de forme résultant de leur propre incapacité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1771-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1707
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0504
BCU_Factums_G1708
BCU_Factums_G1709
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53310/BCU_Factums_G1707.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Theix (village de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
dot
émigrés
Successions
surenchère