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PRECIS
i
s
POUR
Sieur
B E S S E Y R E , propriétaire, habi
tant à Clermont, appelant;
J
oseph
CONTRE
t
Sieur
G E N E I X , aussi propriétaire ,
habitant la même ville i n t i m é .
B
l a is e
L E sieur Besseyre, acquéreur, en l’an 13, d’une pro
priété appelée les Roches, située dans les dépendances
de Cham alière, ne vit aucune inscription sur cet im
meuble, et en paya le prix comptant.
Il a demeuré paisible possesseur, jusqu’au 10 sep
tembre 1811 , sans être troublé par personne.
A cette époque, il a reçu du sieur Geneix une som-
A
�( 2 )
mation de lui payer 13,600 francs, ou de délaisser l’im
meuble.
v
II y a formé opposition.
Ces poursuites avoient pour fondement une inscrip^
tion de 13 ,5oo francs , prise, le 30 prairial an 10 , sur le
bien des Roches, situé dans les dépendances de Clermont.
L e sieur Besseyre en a demandé la nullité, aux ris
ques et périls de ses vendeurs, qu’il a voit appelés en
^C'^sntânlM’fdkibsidiairement, il a réclamé un sursis, com<2* ^ JOlsll1déf i e r les circonstances même de la- cause.
^ L e tribunal de Clermont a rejeté ses moyens, déclaré
l’inscription valable, et ordonné la continuation des
poursuites.
Possesseur de bonne foi d’un immeuble qu’il ne connoissoit pas avant son acquisition, et dont il a du payer
le prix avec confiance, Te sieur Besseyre a soumis cette
décision à la censure de la Cour. Ses moyens sont écrits
dans la loi même,, et accompagnés de toute la faveur
que mérite une causô juste et une défense' légitime.
F A I T S .
D eux propriétés, appelées les Roches, sont presque
limitrophes. L ’une' est située dans les dépendances de
Clermont; l’autre dans la commune de Chamalière.
Celle-ci fut adjugée nationalement à Biaise Marlct,
le 11 février 1791 ; et, le 17 du même mois, Murlet
subrogea le sieur Biaise Geneix à une partie de son ac
quisition.* Par ces*deux actes, la propriété fut dite située
dans les dépendances de Clermont,
1
il
�C 3 )
L e sieur Geneix en a resté propriétaire jusqu’au 24
prairial an 10. Il a e u , pendant ce long intervalle, le
temps d’apprendre que le bien des Roches, qu’il a voit
acquis, étoit situé dans la commune de Chamalière : la
seule circonstance qu’il y payoit l’impôt chaque année
avoit dû suffisamment l’en instruire.
Aussi ne l’ignora-t-il pas : il va nous le prouver luimême.
Il s’éleva, en l’an 9 , entre la mairie de Clermont et
lui, quelques contestations au sujet d’une prise d’eau : le
sieur Geneix présenta requête au tribunal de Clermont,
le 3 thermidor ; et son premier mot fut de dire qu’il
étoit propriétaire d’un bien appelé les R oches du Sémi
naire , situé dans les appartenances de Chanialière.
Une ordonnance fut rendue ; e t , le lendemain 4 ,
M c. T a ch é, notaire à Clermont, indiqué pour dresser
un procès ve rb a l, et remplissant cette mission à la re
quête du sieur G e n e ix , déclare s’être transporté dans
le bien des Roches , situé commune de Chamahère.
L e 24 prairial an i o j Ie sieur Geneix subrogea Fran
çois Debens à l’adjudication de 17 9 1, et à la subrogation
qu’il tenoit lu i-m ê m e de Marlet. L e prix fut fixé à
36,697 francs; 10,000 francs furent stipulés payables à
terme; le reste fut payé comptant.
Le sieur Geneix, tout instruit qu’il étoit de la véri
table situation de son bien, le vendit encore comme
situé dans les dépendances de Clermont.
Cette vente fut transcrite le 30 du même mois; et, sous
la même date, le conservateur fit une inscription d’oflice,
•pour les 10,000 francs dûs au sieur Geneix.
A 2
�(
4
)
L e i l vendémiaire an n , Debens vendit au sieur
Joba , général de brigade, et à la dame Bâtisse, son
épouse, l’usufruit et jouissance du domaine des Roches,
à la charge, entr’autres conditions, de payer les 10,000 fr.
restés dûs au sieur Geneix. Joba hypothéqua sa maison
de Clermont h la garantie de celte obligation.
L e 5 pluviôse de la même année, Geneix 'prit une
inscription contre Joba et sa femme, en vertu de cet
acte, qu’il data du 21 vendémiaire précédent.
L e 8 frimaire an 1 3 , le sieur Debens et la dame
Bâtisse , femme Joba , tant en leur nom personnel
qu’agissant en vertu d’une procuration authentique du
général Joba , vendirent au sieur Guillemin la propriété
et jouissance du bien des Roches, et l’indiquèrent comme
situé dans les dépendances de Chamalière.
Cette vente fut faite moyennant un prix apparent de
25.000 irancs, dont 10,000 fr. furent payés comptant;
5.000 francs furent stipulés payables dans deux ans, et
10.000 francs dans trois ans, le tout entre les mains de
Debens. Il ne fut pas dit dans cet acte un seul mot qui
eût trait aux 10,000 francs restés dûs ¡1 G e n e ix , et dé
légués à Joba par l’acte du 11 vendémiaire an 11. On
y lit néanmoins une clause assez singulière, et relative
au sieur Geneix : la dame Joba donne la mainlevée
d’une inscription prise en son nom et en celui de Joba,
contre Debens; elle et Debens réunis donnent ensuite
mainlevée de toutes inscriptions qu’ils auroient pu
prendre, à Clermont ou à Thiers, contre le sieur Geneix.
Mais le 7 nivôse an 13, la dame Bâtisse, toujours en
vertu de la procuration de son m a r i, vendit ù Debens
�( 5 )
la maison appartenante îi J o b a , et située place de Jaude.
•Pa rrni les.conditions de cette vente, dont le prix éloit
de 20,000 francs , on remarque celle de payer au sieur
'Geneix les 10,000 francs qui lui étoient encore dûs, et
auxquels cette maison avoit été hypothéquée par l’acte
du 11 vendémiaire an 1 1 , et les autres 10,000 francs
aux créanciers inscrits qui seroient indiqués par la dame
Bâtisse, et ce, dans le délai de six mois.
Les choses étoient en cet état lorsque, le 10 fructidor
an 13 , Guillemin, acquéreur des Roches depuis le 8 fri
maire précédent, les revendit au sieur Besseyre. Ce der
nier, originaire de la L ozère, et ayant habité jusque-là
M arvejols, ne connoissoit ni les Roches de Chamalière,
ni les Roches situées dans la commune ou les dépendances
de Clermont. On lui vendit le bien des R o ch es, sis dans
les dépendances de Cham alièrej et ne trouvant pas d’ins
cription sur la propriété ainsi indiquée, il ne fit pas
difliculté de payer la somme de 40,000 francs, qui étoit
le prix de son acquisition : bientôt après il fit transcrire
son contrat.
Une contestation considérable s’éleva, en 1807, entre
le sieur Joba , la dame Bâtisse et le sieur Debens. Joba
demandoit la nullité des ventes consenties par la dame
Bâtisse, en vertu de sa procuration, soit de l’usufruit
des R oches, soit de la maison de Clermont. L e sieur
Besseyre, détenteur des Roches, fut appelé en cause,
pour être condamné au désistement : il demanda sa ga
rantie contre ses vendeurs.
D ebens, comme acquéreur de la maison de la place
de Jaude, se défendit vivement; il soutint qu’il avoit
�..
( 6 )
rempli toutes les conditions de sa vente, parmi lesquelles
étoit la délégation de 10,000 francs à Geneix. Il est utile
de connoître les conclusions qu’il prit devant le tribunal
de Clermont : nous les trouvons dans une copie signifiée
du jugement contradictoire, que rendit ce tribunal le
4 juillet 1807.
Il demandoit que Joba fût déclaré non recevable dans
sa demande en nullité de la vente du 7 nivôse an 13 ; et
soutenant qu’il en avoit rempli toutes les conditions, il
demandoit acte de sa demande incidente, « à ce que ledit
« Joba soit condamné à lui remettre et rembourser les
« différentes sommes, formant celle de treize cents francs,
« qu’il a payées pour ledit général J o b a , au delà de ce
« dont il étoit chargé par' Vacle de vente du 7 ifivôse
« an 13. »
Examinant subsidiairement le surplus de la cause, pour
le cas où la vente seroit annullée, il concluoit « à ce
« que ledit Joba fût condamné à lui payer la somme de
« 21,300 francs, dont il resteroit débiteur envers l u i ,
a au moyen de la résolution d e la v e n ta , aux intérêts
« de droit, frais et loyaux coûts des q u it t a n c e s , et aux
« dépens ; et cependant à ce qu’il fût ordonné que jus
te qu’à parfaite libération, de la part du général Joba,
« des sommes ci-dessus, lui Debens resteroit en posses« sion de la maison vendue, comme ayant spécialement
» libéré ladite maison des charges dont elle était grevée,
« et auxquelles il a été subrogé. »
Sur cette demande, le tribunal prononça en ces termes :
« Attendu que tout ce q u a payé la partie de Biozat
« n’est pas suffisamment établi; que la partie de Joudy
�G
«
«
«
«
1 )
se prétend aussi créancière de différentes sommes
qu’elle a payées pour Debens, et que ces différens
objets de répétitions respectives ne peuvent se régler
que par un compte juridique;
« L e tribunal annulle la vente ; ................et faisant
« droit sur la demande formée par la partie de Biozat,
« à raison de ce qu’elle a payé pour la partie de Jeudy,
« ordonne que les parties viendront à compte devant
c< Chassaigne, notaire, lequel fera mention des déduc« tions et compensations, ainsi que de droit. »
Nous avons observé que la principale créance dé
léguée par l’acte du 7 nivôse an 13 , étoit celle du sieur
Geneix; elle faisoit, à elle seule, la moitié du prix de
la vente.
L e sieur Debens, en défendant à la nullité, prétend
avoir rempli toutes ses obligations, et payé 1,300 francs
de plus.
Il en demande incidemment la restitution.
Il rapporte des quittances, et en demande les frais et
loyaux coûts.
Joba se borne à opposer des compensations.
L e tribunal considère que tout ce qu’ a payé Debens
n’est pas suffisamment établi, et qu’il y a des répéti*
tions respectives ,• il ordonne le compte de ce que Debens
a payé.
Concevroit-on que Debens eût eu l’audace de former
cette demande incidente, de prétendre qu’il avoit outx*cpassé de i , 3 ° ° francs le payement du p r ix , d’en récla
mer la restitution , même les fr a is et loyaux coûts des
quittances, si la créance Geueix n’eût pas été payée?
�( 8’)
Le jugement n’auroit-il rien appris de cette circons
tance importante ? N ’eût-ce pas été le meilleur moyen
de Joba , soit pour prouver la fraude qu’il articuloit,
soit pour faire rejeter la réclamation de Debens, d’une
somme aussi considérable, qu’il n’auroit jamais payée?
Et si nous ajoutons à cela qu’alors le sieur Geneix ,
dont la créance étoit échue, et qui ne pouvoit pas ignorer
cette instance, ne demandoit rien à personne, n’intervenoit pas au procès pour empêcher Debens de prendre
ce qui n’appartenoit qu’à lui ; que même depuis il n’a
réclamé contre le tiers détenteur qu’après l’époque où
Debens, officier de cavalerie , et son débiteur personnel,
a été obligé de s’éloigner pour le service de l’état, on
ne peut s’empêcher de s’étonner que le sieur G en eix,
capitaliste, dont la grande exactitude est connue, ait
gardé un aussi long silence envers des débiteurs dont
la solvabilité étoit fort douteuse.
Ce silence, cette inaction absolue a continué jusques
au 17 octobre 1810. L e sieur Geneix a pris ù cette date
une inscription contre les sieurs Debens et Besseyre}
pour une somme de 13,700 francs.
Elle est faite sur le bien des R ocJies, appelé les
R o c h e s d u Séminaire de Clerm ont, sans autrement in
diquer la commune où il est situé.
Enfin, elle est faite en renouvellement d’une précé
dente inscription du I er. messidor an 1 0 , qui n’a jamais
existé.
Cette démarche n’avoit pas frappé l’oreille du sieur
Besseyrc, qui jouissoit tranquillement de sa propriété;
jnais-, le 26 août 18 11, après dix autres mois de silepce,
lo
/
�C 9 )
le sieur Geneix fit à Debens ua commandement de payer
la somme de i3,5oo francs, dont 3,5oo francs pour le*
intérêts de sept ans.
Ce commandement fut fait à Clermont, à l’ancien
domicile de Debens, officier de cavalerie, parlant à
une fem m e, qu i a dit n'avoir aucune connoissance
dudit Debens. La copie est laissée à un adjoint de la
mairie.
L a dénonciation en fut faite au sieur Besseyre, le 10
septembre. Une seconde sommation la suivit de p rès,
avec protestation de saisir l’immeuble.
L e sieur Besseyre forma opposition à ces poursuites,
par requête du 24 décembre. Une ordonnance de référé
renvoya les parties à l’audience, en autorisant néan*moins la continuation des poursuites. L e sieur Besseyre
appela en cause les sieurs Debens et G uillem in, ses
garans, et ensuite le général T e rreyre, comme héritier
du général Joba.
C ’est ainsi que l’instance s’est engagée.
1/e sieur Geneix, ecntuiit bien que le renouvellement
d’inscription qu’il a voit fait le 11 octobre 1810 , ne
pouvoit être considéré comme valable, en fit une autre,
le 11 mars 18 12 , toujours contre Debens et Besseyre t
en vertu de l’acte du 24 prairial an 10.
Elle est prise par renouvellement de l’inscription
d’oiïice, du 30 prairial an 10, sur le domaine des Roches,
situé dans les dépendances de Chamalière.
Ainsi le sieur Geneix avoit pour but de réparer deux
fautes; i°. de suppléer à l’inscription du 11 octobre 1810;
B
�( 10 )
2°. de réparer l'indication de celle du 30 prairial an 10,
d’un domaine des Roches, situé dans les dépendances
• de Clermont.
Mais ce qu’il y a de remarquable, c’est que l’ins
cription de 1812 ne peut exister, contre le sieur Besseyre,
que comme renouvellement de la première, faite en
l’an 10, parce que le sieur Besseyre a transcrit dans l’in
tervalle , et qu’ainsi la différence notable dans une partie
substantielle de ces deux inscriptions, dont l’une a voulu
corriger l’autre, ne peut être qu’un vice essentiel qui
détruit l’eifet de l’une et de l’autre.
Après cette démarche, le sieur Geneix recommença
ses poursuites; un commandement tendant à expropria
tion fut fait tant à Debens qu’à Besseyre, le 19 mars
1812.
Besseyre y forma encore opposition par requête du
I er. avril.
v
L e 8 juin , le sieur Geneix fit procéder à la saisie
immobilière des Roches : elle fut attaquée de nullité.
En cet état, le sieur Besseyre fit signifier ses con
clusions sur tous les chefs ; il demanda ,
10. La nullité de l’inscription et de toutes les pour
suites ;
20. Il observa que le sieur Debens étant militaire en
activité de service, il ne pouvoit y avoir lieu, d’après
la loi, à une saisie immobilière qui le concernoit direc
tement ;
30. E t , subsidiairement, soutenant que dans aucun
cas le sieur Geneix n’avoit droit de réclamer des inté-
%
�( ” )
rets, il hû offrit son capital de 10,000 francs, â la
charge de le subroger à ses privilèges et hypothèques.
Enfin il conclut à la garantie contre Debens, Guillemin et Terreyre.
C’est sur tous ces points qu’a été rendu le jugement
dont est appel. Il seroit assez difficile de l’analiser ; il
est plus simple, vu sa brièveté, de le mettre textuelle
ment sous les yeux de la Cour.
« En ce qui touche les présomptions du payement de
« la créance G e n e ix ,
« Attendu que des présomptions sont insuffisantes pour
« détruire un titre;
« Mais attendu que ces présomptions doivent être jusif tifiées par Debens, contre qui réfléchit l’action en ga« rantie, et que Debens est en activité de service.
« En ce qui est relatif au renouvellement de l’inscrip» tion d’office, du 30 prairial an 10,
« Attendu que si l’inscription du 11 décembre 1810
« est nulle, comme ne rappelant pas la vraie date de la
K première , il en esisto ««c seconde plus régulière , *
« celle du 11 mars dernier, prise dans les délais voulus
« par la l o i , et contre laquelle on n’a opposé aucun vice
« de forme.
« En ce qui regarde la nullité résultante de ce que*
« dans l’inscription d’office et dans celle en renouvel« lement, la situation est dite dans les dépendances de
« Clermont, tandis qu’elle est dans celle de Chamalière,
et Attendu que l’inscription d’office désigne la situation
* telle qu’elle est indiquée dans le contrat môme’, que
B a
�«
«
«
«
«
«
( 12 )
l’inscription en renouvellement a dû être conforme;
que, s’il y a erreur, c’est aux parties à se l’imputer*,
et comme le sieur Debens, premier acheteur, n’auroit
pas eu le droit de se prévaloir d’une inexactitude de
son fait, le sieur Besseyre, qui le représente, ne peut
en avoir de son chef.
« En ce qui est relatif aux offres,
« Attendu que n’étant pas réalisées, elles ne peuvent
c< arrêter l’exécution du titre»
« En ce qui touche la demande en garantie du sieur
« Besseyre, contre les sieurs Guillemin et Debens ;
« Attendu que ces garanties sont fondées, etc. ;
- « I^e tribunal, sans s’arrêter aux moyens de nullité
« proposés par le sieur Besseyre, dont il est débouté,
« ni aux offres qui ne sont pas réalisées, ordonne que
« les poursuites commencées seront continuées, etc. »
L e sieur Besseyre a interjeté appel en la Cour, contre
Geneix ; et c’est en cet état qu’il s’agit de statuer.
D eux questions principales se présentent : nous allons
les examiner séparément.
i°. L e sieur G eneix a - t - i l conservé ses droits contre
B essey re, tiers acquéreur, malgré la transcription
de la vente fa ite à ce dernier ?
Celte question nous conduit naturellement à examiner,
et la législation qui régissoit le contrat du sieur Geneix,
et la forme de son inscription*
�( 13 )
La loi du i l brumaire an 7 , tout en reconnoissant
le privilège du vendeur, comme celui des ouvriers et
autres semblables, ne leur donnoit d’effet que par l’ins
cription : son esprit se découvre dans plusieurs articles
non équivoques.
D ’abord, par l’article 2, où elle s’explique nettement :
« L ’hypotlièque ne prend x'ang, et les privilèges sur
« les immeubles rfont cPeffet que par leur inscription. »
Par l’article 3, où, ne parlant que de la simple hypo
thèque , elle reconnoît qu’elle e x iste , mais à la charge
de Vinscription.
En l’article 11 , où elle énonce certains privilèges
qu’elle dispense d’inscription, et qui dérivent de la na
ture de la créance, comme les frais funéraires et autres
de ce g e n re , pour lesquels il ne peut pas y avoir de
titres :
« Il y a privilège sur les immeubles, sans qu’il soit
« besoin d’inscription p ou r, etc. »
D o n c , dans tous les autres cas3 il n’y a pas privilège
sans inscription : exceptio r#gc<?arii fîrm at.
Aussi par les articles 12 et 13, établissant un privi
lège pour les entrepreneurs et architectes, elle exige que
« le procès verbal qui constate les ouvrages à faire soit
« inscrit avant le commencement des réparations; et le
« privilège n'a d'effet que par cette inscription. »
Par l’article 29, elle veut que « la ti’anscription cona serve au vendeur son droit de préférence sur les biens
« aliénés, à Veffet de q u o i, ajoufe-t-elle, le conserva« teur fera inscription sur ses registres, des créances
« non encore inscrites qui eu résulteroient. »
�( *4 )
Enfin, l’article 1 4 , en établissant le rang des créanciers
entr’e u x , comprend « les précédens propriétaires dont les
« droits auront été maintenus selon les Jorm es indi« quées par la présente. »
Ainsi point de privilège sans inscription.
Prévoyons cependant deux objections.
La première, que si l’on réduit les privilèges à la
nécessité d’une inscription dont la loi ne fixe pas le délai,
on les réduit à une simple hypothèque, puisque, pour
le conserver, il faut l ’inscrire avant toute autre créance
simplement hypothécaire.
Cet argument a été souvent fait sur l’article 2106 du
Code, qui contient la même imperfection. Tous les au
teurs qui ont écrit sur cette matière, et tous les juris
consultes l’ont résolue par une distinction de fait.
Ou elle s’élève entre les créanciers privilégiés et
hypothécaires du propriétaire actuel, et alors il faut reconnoitre que tant que l’immeuble est dans ses mains ,
le vendeur peut conserver son privilège par une ins
cription, et q u e, dans quelque temps qu’il la fasse, il
prime les créanciers hypothécaires de son acquéreur.
V oilà la conséquence qu’il faut tirer de ce que la loi
n’indique point de délai pour l’inscription du privilège;
et cette conséquence, vraie en elle-même sous le Code
Napoléon , seroit plus que sujette à examen sous l’em
pire de la loi de brumaire an 7.
Mais si l’acquéreur l’eve n d , celui qui achète n’a
qu’une chose à consulter, le registre des hypothèques;
s’il n’y aperçoit pas d’inscription, qu’il transcrive, et
jjue, pendant la quinzaine de 3a transcription, le ven-
�( iS )
deur originaire ne prenne pas d’inscription, aux ternies
de l’article 834 du Code de procédure, il a purgé tous
les droits qui frappoient sur l’immeuble, autres que les
droits réels et immobiliers, et le privilège s’évanouit,
respectivement à cet acquéreur, qui ne doit autre chose
que le rapport du p r ix , sauf le droit de surenchère,
accordé aux créanciei’s inscrits seulement.
Ces principes sont constans ; ils ont été publiquement
professés par M . M erlin , et les tribunaux les ont cons
tamment adoptés.
Diroit-on , en second lieu, que la transcription seule
a tout l’eiiet de l’inscription, et que l’irrégularité de
l’inscription seroit alors sans conséquence ?
Cet argument, très-vrai en lui-même sous l’empire
du C o d e, ne seroit qu’une pure illusion sous la loi du
11 brumaire an 7.
On a décidé en effet ( et c’est toujours d’après M . M er
lin que nous parlon s), que la simple transcription du
contrat suffisoit pour conserver le privilège du premier
vendeur, même après la transcription d’une seconde
vente ; mais pourquoi cela ?
Parce que l’article 2108 du Code Napoléon, ne laisse
pas le moindre do.ute sur sa volonté absolue ; il est ainsi
conçu :
« L e vendeur privilégié conserve son privilège par
« la transcription du titre qui a transféré la propriété
« à l’acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie
« du prix lui est d u e , ¿1 l'effet de quoi la transcription
« vaudra inscription pour le vendeur, et le prêteur qui
« aura fourni les_ deniers payés........ Sera néanmoins le
�(i6)
«
«
«
te
conservateur des hypothèques, tenu, sous -peine de
tous dommages-intéréts envers les tiers , de faire d’ofCce l’inscription sur son registre en faveur du ven
deur, etc. »
Rien de plus clair.
t La loi donne au privilège du vendeur une faveur si
grande, qu’elle imprime à l’acte même qui consolide
la propriété sur la tête de l’acquéreur, la force de con
server tous les droits de ce vendeur ; en sorte que, même
sans sa participation, il est impo'ssible que sa créance
lui échappe.
Mais aussi elle considère comme tellement sacrée
l’obligation d’instruire les tiers de tout ce qu’ils peuvent
risquer en contractant avec l’acquéreur, et elle regarde
si peu comme un moyen suffisant de publicité pour les
tiers, la simple transcription du contrat, qu’elle exige
du conservateur qu’il fasse une inscription d’office, faute
de quoi elle le soumet aux dommages-intérôts des tiers,
c’est-à-dire, de tous ceux qui contracteront avec l’ac
quéreur , faute d’une inscription qui leur ait montré le
danger.
Ainsi le vendeur et les tiers sont également à l’abri
de toute crainte; le vendeur, puisqu’il ne peut rien
perdre; les tiers, parce que la transcription, tout en
conservant le privilège, ne sera pas fatale pour e u x , et
que présumant leur ignorance, malgré l’accomplissement
de cette formalité, la loi leur accorde une garantie.
Et voilà pourquoi le Code, s’expliquant disertement,
dit que la transcription vaudra inscription pour le ven
deur.
Il
�( *7 ) '
Il n’en étoit pas de même sous la loi de brumaire an 7.
Comment s’exprimoit-elle ? Nous l’avons déjà remarqué.
• « Lorsque le titre de mutation constate qu’il est dû
« au précédent propriétaire, ........ soit la totalité, soit
« partie du prix , la transcription conserve à ceux-ci le
« droit de préférence sur les biens aliénés, à Teffet de
« quoi le conservateur fera inscription sur ses registres,
« des créances non encore inscrites qui en résulté
es roient. »
La loi reconnoît de même que la transcription n’a pas
pour les tiers un degré suffisant de publicité; aussi exiget-elle du conservateur qu’il fasse inscription............. des
créances non encore inscrites : mais comme elle ne re
jette sur lui aucune responsabilité personnelle envers les
tiers, elle ne dit pas, à Teffet de quoi la transcrip
tion vaudra inscription , mais seulement, à t effet de
quoi le conservateur f a i t inscription.
A in si, pour que la transcription ait cet effet, pour
qu’elle le produise envers des tiers, il faut que le con, servateur inscrive.
Et voilà pourquoi, dans tous les autres articles que nous
avons cités, elle ne donne effet au privilège qu’au
moyen de l’inscription, qui est un élément nécessaire
à sa conservation vis-à-vis les tiers.
Et comment cela ne seroit-il pas? A vant la loi du 11
brum aire, les privilèges n’étoient pas assujétis à l’ins
cription, puisque cette formalité n’étoit pas établie;
cependant l’article 39 de cette loi exige que les anciens
privilèges soient inscrits dans les trois m o is, faute de
quoi, dit-elle, ils dégénéreront en simple hypothèque}
c
�( i
8)
et n*auront rang que du jo u r de leur inscription. Et otî
voudroit que les privilèges nouvellement acquis eussent
une plus grande faveur, et de plus grandes prérogatives !
A in s i, il faut eu revenir à l’examen de l’inscription,
et savoir si elle est valable ou irrégulière.
Sous ce rapport il n’y a pas de question.
En effet, la qualité la plus essentielle d’une inscrip
tion est de désigner, d’une manière certaine et indu
bitable, les personnes contre qui elle est prise, et les
biens qu’elle frappe.
Voilà pourquoi la loi exige que les immeubles hypo
théqués soient indiqués par leur nature et leur situation»
Et voilà pourquoi encore, malgré que la loi n’ajoute
pas la peine de n ullité, les tribunaux n’ont pas hésité
de la prononcer toutes les fois qu’à défaut d’expression
de la nature ou de la véritable situation des biens, il
y a eu absence de spécialité ou de publicité suffisante,
parce que ces deux caractères étant substantiels , l’ins
cription ne peut ôtre parfaite sans leur accomplissement
absolu. 11 existe sur cela plusieurs arrêts de cassation.
O r , celle qui fonde les poursuites du sieur Geneix
porte sur le bien des Roches, s itu é d a n s les d ép en d a n ces
de Clerrnont, tandis que le bien vendu est situé à
Chamalière.
E t le sieur Besseyre, en achetant ce bien des Roches,
situé à Cham alière, et en faisant transcrire son acte,
a dû fort peu s’inquiéter des inscriptions qui étoient
prises sur les propriétés situées dans les dépendances
de Clermont.
S’il y eût eu plus de trois créanciers inscrits, il eût
�( r9 )
été obligé de leur notifier sou contrat, e t 'd e ‘requérir
pour cela, du conservateur, un état des inscriptions
existantes, et un certificat de non-excédant.
Si le conservateur eût omis, dans l’état, l’inscription
du sieur Geneix, l’immeuble n’eût pas moins été af
franchi de l’hypothèque, d’après l’article 2198.
JVIais, d’après l’article 219 7, le conservateur eût été,
garant de cette omission, à moins qu’elle ne fût pro
venue de désignation insuffisante.
,
\ ‘ On le demande, la responsabilité du receveur n’eût*?
elle pas été parfaitement à l’abri ?
O r , s’ il y a insuffisance telle que le conservateur eût
pu s’y méprendre, il y a nullité dans l’inscription.
Ici il y a plus qu’insuffisance; il y a une omission,
une erreur qui tend à appliquer l’inscriptionc sur une
autre propriété.
Rien de plus évident.
« Mais, ont dit les premiers juges, cette déclaration
« est conforme à celle de la vente ; et comme elle est
« du fait de D eb en a , premier acheteur, il n?eût pas eu
« le droit de s’en p laindre, et Besseyre, qui le repré«c sente, n’a pas d’autres droits que les siens. »
Ce motif fourmille d’erreurs.
i°. Si , sous certains rapports-, èt vis-à-vis des tiers,,
les acquéreurs successifs d’une môme propriété sont
censés les représentans les uns des autres, ce ne peut
être dans notre cas, o ù , bien au contraire, ils sont tous
des tiers, et usent; de leurs droits personnels les uns
envers les autres;
î
2°, Si la vente faite à Debens indique le bien.vendu
C a
�comme situé à Clermont, ce ne peut être la faute de
celui qui achète, qui a le droit d’examiner la propriétéy
son étendue, sa désignation, mais qui n’est pas obligé
à tout cela, et q u i, s’il trouve assez de sûreté dans la
solvabilité de son vendeur, peut abandonner tous les
événemens à sa bonne foi, et se reposer exclusivement
sur sa garantie.
3°. La faute ne peut être imputée,dans l’espèce, qu’au
sieur Geneix, vendeur, qui connoissoit parfaitement la
situation de l ’immeuble vendu, soit parce qu’il avoit payé
pendant dix ans l’impôt à Ghamalière, soit par tous autres
moyens qui étoient en son pou voir; et c’est ce que
témoignent sa requête de l’an 9 , et le procès verbal
qui la suivit.
;
O n concevroit le sens de ce m otif, si la désignation
de la vente faite par Geneix étant exacte, Debens avoit
revendu sous une fausse dénomination, parce que
Geneix, vendeur primitif y ne pourroit pas être dupe
de la fraude pratiquée, ou de l’erreur commise par son
acquéreur et les subséq.uens, qui, en ce sens, seroient
les ayans-cause les uns des autres.
Mais l’erreur est émanée de lui-même; donc lui seul
en seroit garant vis-à-vis,tout le monde: et, par exemple,
si Debens, après lui en avoir payé le prix, eût été
poursuivi en vertu d’une inscription prise sur les Roches
situées à Ghamalière, Geneix eût bien été garant de sa
fausse énonciation, quoique la dette ne lui eût pas été
personnelle ; encore il doit supporter le dommage qui
lui arrive à lui-même, pour une faute commise par lui
seul, et dont les tiers ne peuvent être victimes.
�( 21 )
Ici, le sieur Besseyre prouve, par la matrice des rôles ,
les états de sections, et le certificat du maire de Chamalière, que la propriété dont il s’agit a toujours fait
partie de son territoire.
L e sieur Besseyre, venant de Marvejols dans un pays
qui lui étoit inconnu, ne peut pas être soupçonné avoir
médité une fraude; et quand il auroit connu l’état des
choses, le sieur Geneix ne seroit pas plus en règle, et
c’est tout ce que considère la loi.
L ’inscription de l ’an 10 est donc sans force vis-à-vis
lui.
Et celles de 1810 et 1812, qui n’en sont que des renouvellemens , n’ont aucune valeur, isolément prises,
puisque le sieur Besseyre a transcrit dans l’intervalle. *D ’ailleurs, celle de 1810 n’énonce aucune situation,
puisqu’elle indique seulement les R oches du Séminaire
de Clerrnont, sans dire dans quelle commune.
Celle de 1812 ne peut valoir comme renouvellement
de celle de l’an 10 , puisqu’elle est prise sur une pro
priété située à Chanialière., tandis que la pi'emière frappoit sur les Roches situées dans les dépendances de
Clerrnont.
La sévérité des principes sur cette matière ne permet
aucune hésitation ; les exemples en sont trop multipliés
pour qu’on ait besoin de s’en entourer. On ne s’en per
mettra qu’un seul, émané de la Cour elle-même.
Aim ée Béai avoit fait une inscription sur M arie-M atthieu Santon , veuve (fA ntoin e A u b ert...... Un acqué
reur de M arie San ton , veuve d'Antoine A ubert ( mêmeç
profession et habitation) avoit payé le prix de sa vente;
�( 22 )
il fut attaque par Aimée Béai; et, par arrêt du 16 février
1 8 1 1 , la Cour annulla l’inscription.
La seconde chambre de la Cour n’a-t-elle pas annullé
une autre inscription , parce qu e, dans un nom propre,
on lisoit un A pour un e ? Si ces exemples pouvoient
être taxés d’une trop grande sévérité, au moins ce dé
faut n’atteindroit pas la cause actuelle.
D onc, sous aucun rapport, le sieur Geneix n’a de droits
Sur l’immeuble.
L e sieur Besseyre avoit observé subsidiairement que
son adversaire n’avoit pas droit aux intérêts, puisque son
inscription de l’an 10 ne les conserve pas, qu’elle n’ap
prend pas même si la créance en rapportoit; il se borne
en ce moment à cette remarque, qui nécessiteroit, dans
tous les cas, l’infirmation du jugement.
Mais on observera en outre combien il est étrange
que le sieur Geneix ait poursuivi aussi rigoureusement
un tiers détenteur de bonne f o i , qui lui avoit oifert de
lui payer le capital de sa créance , sous la seule condi
tion de lui céder ses privilèges et hypothèques. Cette
conduite a certainement de la dureté vis-à-vis un p r o
priétaire honnête, un possesseur paisible, envex-s qui le
sieur Geneix auroit quelque chose à se reprocher, quand
bien même la rigueur de la loi seroit pour lui. C’étoit
assez, sans doute, pour le sieur Besseyre, qui a acheté
de bonne foi, qui a payé de même, de payer une seconde
fois un capital de 10,000 francs; cette offre témoignoit
î\ son adversaire, et sa bonne fo i, et sa haine pour le
procès : mais ce n’est pas ainsi que calcule un capitaliste,
«
�C 23 )
2 °. L es circonstances de la cause -permettent-elles en ce
moment la mise à exécution du titre sur les im ineubes q u i appartiennent ou qu i ont appartenu à
D e b e n s, et qu'on poursuit de son c h e f ?
Ce moyen est tiré de ce que le sieur Debens, seul dé
biteur direct, et cause première des poursuites, est mili
taire en activité de service.
Il est fondé sur une loi positive, celle du 6 brumaire
an 5.
L e motif porte « -qu’il est aussi instant que juste de
« prendre des mesures qui mettent les propriétés des
« défenseurs de la partie, et des autres citoyens attachés
« aux armées, à l’abri des atteintes que la cupidité et
« la mauvaise foi pourroient y porter pendant leur ab« sence. »
L ’article 2 déclare qu’il n’y a aucune prescription, ex
piration de délai, ou péremption contrejles défenseurs
de la patrie. • .__------- ——— '
L ’article 4 défend de les exproprier de leurs immeubles
pendant qu’ils sont dans les armées.
On avoit élevé la question de savoir si cette loi devoit être exécutée depuis la promulgation du Code Na
poléon ;
*
Mais un décret de Sa Majesté l’Empereur et R o i,
du 16 mars 1807, en a ordonné la publication dans
les départemens ultramoutains ; ce qui prouve qu’elle
' est encore en vigueur.
L a Cour de cassation a jugé d’ailleurs qu’elle doit
�,
'
c
2
4
)
'
être exécutée jusqu’à la paix générale ; ainsi pas de dif
ficulté sur ce point de droit.
Si donc l’immeuble dont il s’agit étoit encore la pro
priété de Debens, il n’y auroit pas de question.
Mais on a objecté qu’il ne s’agissoit pas d’exproprier
D ebens, mais bien le sieur Besseyre ; et quoique les
premiers juges aient omis de statuer expressément sur
ce c h e f, il n’en faut pas moins prévoir l’objection.
Sous ce rapport, il suffit d’un instant de réflexion
pour se convaincre qu’elle n’est qu’une futilité.
Qu’importe que le sieur Debens ne soit, pas en ce mo
ment détenteur de l’immeuble? n’est-il pas le débiteur
direct et personnel de Geneix ? n’est-ce pas sa créance
qui occasionne les poursuites? et, bien mieux encore,
n’est-ce pas parce que l’immeuble a été sa propriété, que
cette tache l’a suivi partout, même dans les mains de
Besseyre, qu’il est affecté à la créance de Geneix? n’estce pas, en un mot, comme propriété de Debens, quoique
détenue par Besseyre, qu’on l’a frappée d’une saisie?
Si Debens avoit encore la propriété de la maison ,
ou de tout autre immeuble, le sieur Besseyre, en vertu
de sa garantie, auroit le droit d’en poursuivre la vente
pour être remboursé des sommes qu’il auroit payées
pour le compte de Debens.
Néanmoins la loi du 6 brumaire an 5 6eroit un obs
tacle à l’exercice actuel de son droit, et s’opposeroit à
la vente.
v Et on voudroit que cet obstacle fut restreint à la
personne du garant, et que le garanti n’y trouvât pas
|es mêmes moyens!
En
�( 25.)
En sorte que celui qui ne doit rien seroît obligé de
payer, pendant que sa garantie contre celui qui doit
tout seroit suspendue par le fait de la loi !
Ce système est tellement monstrueux qu’on ne sauroit
craindre son influence.
Nous l’avons dit : c’est parce que la terre des Roches
a été la propriété de Debens, qu’elle est frappée de
l’hypothèque de Geneix.
C ’est comme propriété actuelle ou passée de Debens,
quoique sur le tiers détenteur, qu’on en poursuit la
vente.
La loi ordonne contre lui directement les premières
poursuites, et c’est en eiFet contre lui/et contre Besseyre,
cumulativement, qu’elles ont été dirigées.
Cette mesure ne peut nuire au sieur Besseyre, sans
lui profiter.
Il est vrai qu’en général la caution qui peut opposer
toutes les exceptions du débiteur, lorsqu’elles sont in
hérentes à la dette, n’a pas le même droit pour les excep
tions p u rem ejit p e r s o n n e l l e s mais pourquoi cela? et
qu’est-ce que la loi entend par exceptions personnelles?
Ce sont uniquement et exclusivement celles q u i , ap
partenant à la personne au moment de l’obligation,
ont été tellement connues de la caution , qu’elles ont
été la cause du cautionnement; par exemple, la minorité
du principal obligé.
Mais on ne peut pas appliquer ce principe à une
exception purement accidentelle, et seulement dilatoire,
qui dérive du fait même de la loi, et q u i, nuisant à 1«
V
.
.
.
.
�(-a*>
caution sans qu’il ait été en son pouvoir de l'empechcr,
doit également lui profiter.
I c i , d’ailleurs, il ne s’agit pas d’un cautionnementj
promis par la p erso n n em ais d’ une garantie hypothé
caire , indépendante de sa volonté.
Aussi la Cour de cassation a-t-elle toujours appliqué
la loi de l ’an 5 à tous les cas où des militaires en ac
tivité de service ont eu un intérêt direct ou indirect;,
témoin un arrêt du 29 janvier 1811 ( Denev. p. t 5 i ).
E n vertu d’un acte du 11 nivôse an 6 , un créancier
avoit fait saisir des biens immeubles, propres à lafemmp.
d’un militaire en activité.
L ’un et l’autre se pourvurent en nullité.
Par arrêt du 26 mai 1808, la Cour impériale de Douai
rejeta leur demande.
,
Pourvoi en cassation ; arrêt qui casse.
« Attendu que la loi du 6 brumaire an 5 a eu essen
ce tiellement pour objet la. conservation des propriétés
« des défenseurs de la patri.e, en activité de service;
« qu’elle a établi des' mesures particulières pour pré« venir les atteintes qui pourroient être portées à leurs
« droits; que toute action dirigée contra e u x y et dont
«. le résultat peut leur préjudicier, a donc été soumise
« à ces mesures. »
Pas de doute que l’action ne soit dirigée directement
contre D ebens, puisque la première démarche a été„,
et a dû être une sommation faite à lui-même.
Pas de doute qu’elle ne réfléchisse contre l u i , puis
que son effet a été une condamnation de garantie.
�( â7 )
Pas de doute que, revenant des armées, il n’ait le droit
d’attaquer toutes ces poursuites , sans qu’on puisse même
lui opposer ni prescription, ni fin de non-recevoix*.
Pas de doute, enfin, que la mise à exécution de la ga
rantie ne soit en cet instant suspendue en sa faveur, et
ne paralyse les poursuites que pourroit entamer Besseyre,
E t il faudroit en attendant vendre le bien de Besseyre!
E t r encore une fois, il ne profiteroit pas de cette excep
tion! Gela est impossible.
> j.
Et dans quelles circonstances se présente cette ques
tion? Nous l’avons vu : tant que Debens a été sur les
lie u x , Geneix a gardé le plus profond silence ; il n’a
agi ni contre l u i , ni contre les tiers ; il s’est tu pendant
dix années entières, quoiqu’il ait vu sous ses yeux agiterdes questions relatives à sa créance, quoiqu’il n’ait pas
pu ignorer que D eben s, plaidant publiquement et à
gi’and b r u it, dans une cause qui intéressoit le public et
excitoit sa curiosité, réclamoit de Joba la restitution des
sommes qu’il soutenoit avoir payées en exécution de sa
v e n t e , et parmi lesquelles se trouvoit la créance du sieur
Geneix.
A peine Debens s’est-il éloigné , que Geneix rompt
son silence, et lui fait des sommations à un domicile où
il n’étoit p lu s, et où il ne pouvoit plus être. S’il a été
payé, les preuves de libération sont entre les mains de
Debens; lui seul peut répondre à ses poursuites d’une
manière non équivoque. Gomment donc le sieur Geneix
auroit-il l’espérance d’obtenir de lf’ v .itice la permission
d’exproprier le sieur IJesseyre pour la créance de Debens,
lorsque, par son propre fuit, Debens ne peut plus se
�( 28 )
défendre; q u e , par la même raison, Besseyre est dé
pouillé de ses moyens, et voit paralyser dans ses mains
une action de garantie qui doit être aussi prompte que
la poursuite exercée contre lui ? Y eût-il jamais plus de
motifs à la fois d’appliquer les dispositions de la loi de
brumaire an 5 ?
L e sieur Besseyre se borne en ce moment à ces ré
flexions; elles suffisent pour faire connoître sa cause. Il
n’a parlé qu’en passant de la demande en nullité qu’il
avoit dirigée contre la forme de la procédure; il s’est
même dispensé d’en indiquer les moyens : ce détail eût
été superflu dans un précis qui n’a d’autre objet que
d'asseoir les idées de la Cour sur une cause aussi favo
rable que juste.
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M e V ISSAC.
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M». G O U R B E Y R E ,
A R IO M , de l’imp. d e T H IB A U D , i mprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue d es Taules, maison L a n d r io t . — Janvier 1813
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Besseyre, Joseph. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
subrogation
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Joseph Besseyre, propriétaire, habitant à Clermont, appelant ; contre sieur Blaise Geneix, aussi propriétaire, habitant la même ville, intimé.
note manuscrite : « arrêt du 23 juillet 1813, à la page 85 ».
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2101
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2107
BCU_Factums_G2108
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53397/BCU_Factums_G2101.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
subrogation
-
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7b5fa666389005e368a2341c6bfa8db0
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Text
P R E C I S
PO UR les Citoyens V E R SE PUY et LABOU LLÉE ,
Intim és;
C O N T R E le C ito y e n G I R O U S T et sa f e m m e , appelan s
de l 'a d ju d ica tio n du 1 3 P lu v iô s e an 10.
Le
C ito y e n M A U G I S e t sa f e m m e , p ou r s u i v a n s
E n présence du Citoyen BOURSAULT et autres
Créanciers , demandeurs en validité de l’expropriation
I l s’ a g ite, au tribunal d’A p p e l, un procès dont on peut bien
tôt connaître l’intérêt.
Il est question d’ une expropriation forcée, poursuivie contre
le Citoyen G irou st, notaire destitué.
Nommer le citoyen G irou st, c’est annoncer un homme perdu
de dettes, occupé, depuis plus de dix ans, à tromper.ses créan
ciers.
M
Sa maison , sise rue de la L o i , a été adjugée au feu des
enchères.
i
' '
Elle a été adjugée moyennant 205,400 livres. En y comprenant
les charges, le prix se m o n te à 230,000 livres.
A
�4o C
*
(
2
)
T
Rien de plus lo yal que cette adjudication.
Versepuy et Laboullée sont adjudicataires.
Aujourd’hui on attaque le jugement d’adjudication sur l’appel,
par plusieurs des moyens qui ont été proscrits en première ins
tance. On en a ajouté quelques autres qui n’ont pas une plus
grande valeur.
T e l est l’état de la cause.
M
O Y E N S .
Nous avons une législation sur les hypothèques, dont le double
but a été de faciliter les expropriations et de rendre plus prompt
le payem ent des créanciers.
C ependant, c’est depuis cette législation}moderne que les dis
cussions se sont davantage multipliées contre les adjudications.
I l est contraire à l’esprit général de la loi du n brumaire an 7 ,
que de pareilles tentatives soient favorablement accueillies.
L ’objet de son article X X III a été particulièrement d’en res-<
treindre l’effet.
r
C et article X X III est conçu en ces term es :
a L e saisi, ni Tes créanciers ne peuvent qu’exciper contre l’ ad
ju d icataire, d’aucun moyen de n u llité , ou omission de forma
lités dans les actes de la poursuite, qn'autant qu’ ils les auroient
proposés à Vaudiencc ou l’adjudication aura eu lieu. »
On apperçoit, au premier coup-d’œ il> les motifs et la sagesse
de cette disposition particulière.
Par les affiches, la justice appelle les citoyens pour venir con
tracter avec élit?Ji
Tous ces concurrens, qui se présentent de toutes p arts, sont
�4o?
( 3 )
étrangers à la situation des parties, aux procédures qui ont Uh
tenues.
Il y aurait donc une souveraine injustice à les rendre pas
sibles, de conventions qu’ils auraient ignorées, de moyens que
leurs conseils ou eux-inêmes n’auroient pu apprécier, et dont ils
n’auraient pas voulu courir les risques s’ils en eussent été instruits.
Telles sont les premières réflexions qui se présentent quand
il faut apprécier un appel d’adjudication.
Examinons maintenant les moyens du citoyen Giroust, d’après
l ’analyse qu’il en a lui-même signifiée et dans l’ordre qu’il les a
présentés.
PREMIER
M O Y E N D'APPEL.
« L ’affiche sur laquelle a été poursuivie l’expropriation forcée,
ne c o n t i e n t pas l 'indication et l ’ étendue s u p e r f i c i e l l e de la
inaison. »
.
RÉPO NSE.
'
O n l i t , dans l ’affiche, un article spécial pour désigner l’objet
à vendre; il est ainsi conçu :
« N a tu re, étendue superficielle et^situation.
« Cette maison est située à Paris, rue de la L o i, n». 3 1 7 ,
vis-à-vis la rue F ey d e a u , division Lepelletier.
Suit le détail, très-m inutieux, des bâtimens et des dépendances.,
qu’on peut lire dans l’affiche elle-même,
L ’article se termine ainsi :
« La totalité de ladite maison et des dépendances, tient, d’un côté
au C. G risenoy, et de l’autre au C. Geoffron; d’un bout à la rue de
la L o i, et de l’ autre à la caisse du Commerce. »
A Z
�'
<
4 ')
' I l étendue superficielle d’ une propriété est suffisamment dési
gnée, quand tous les points certains qui l’environnent sous tous les
aspects sont indiqués.
L es lois de tous les temps n’ont point exigé d’autre modededési-gnation pour l'étendue des maisons.
» .
.
f
L ’article IV de la loi du n brumaire an 7 n’exige point qu’ou
détaille cette étendue par le nombre des toises ou des mètres.
E lle n1ordonne aucune opération pour ces détails.
A Paris , les matrices des rôles n ’en font point mention.
Il serait même impossible d’obtenir en droit cette désignation
exacte avec le secours d’ une expertise que la loi n’indique pas.
1
L ’ usage général est conforme.à la désignation de l’affiche de la
maison adjugée.
Personne n’a pu être trompé sur cette maison.
Ce premier grief doit être écarté.
DEUXIÈME
MOYEN
D'APPEL.'
•^1
« L a subrogation demandée verbalem ent, sur le barreau, par le
citoyen Boursault, n’a pu Être admise sans une citation préa
lable. »
R É P O N S E .
L a subrogation n’ est point une demande principale ; par sa na
ture elle est incidente. Elle se forme par intervention ; le deman
deur ne peut donc être assujétià la conciliation préalable.
E t quand le saisi est présent, quand il est assigné, quand il peut
répondre aux conclusions, il est inutile de le c ite ra son domicile.
�} * '
*y
' A u su rp lus, que veut la loi du i r brumaire an 7 ? . *. qnc les
poursuites d’expropriation aient lieu , sans l’essai d’ une conciliaciliation préalable.
Suivant l’article V I , la partie saisie et les créanciers inscrits ,
doivent être assignés au jour de l’expropriation; toutes les poursuites
doivent leur être notifiées. Ces assignations, ces notifications leur
sont données sans comparution préalable au bureau de paix.
Elles deviendraient sans objet, si, pour les réclamations qu’ils
ont à faire, le saisi ou les créanciers étaient obligés de recourir, soit
aux assignations à dom icile, soit aux comparutions au bureau de
paix. «
Cette objection du citoyen Giroust est donc suffisamment réfutée.
Lors de l’adjudication du 13 pluviôse an d ix , le citoyen Giroust
allait plus loin.
Il soutenait que le droit de subrogation n’existait pas.
Aujourd’h u i, il ne fait plus paraître ce reproche ; il serait dé
truit par la simple lecture des motifs du jugement.
L e droit de subrogation à une poursuite n’a point été aboli par
la loi du 11 brumaire an s e p t, et l’ article X X X V I conserve toutes
les lois qui n’ont point été abrogées.
L e poursuivant l’expropriation , qui est obligé d’avertir tous les
créanciers , devient le mandataire de tous, puisque la dépossession
s’opère nécessairement au profit commun.
Les créanciers ont intérêt de surveiller les effets de la poursuite,
et d’cmpêclier ceuxdc la connivence possible entre le poursuivantet
le saisi.
A in s i, et en point de droit, nul doute sur l’existence de la sub
rogation,
�Dans l’espèce, le citoyen B o u rsa u lt, demandeur en subroga
tion , avait été appelé en qualité de créancier inscrit.
Il a cru apercevoir des traces de collusion entre le poursuivant et
les saisis ; il s’est présenté avec dés titres exécutoires, qui n’ont
point été contestés^
D éjà il avait fait un commandement d’expropriation.
Il a donc pu demander la subrogation ?
T oute difficulté, à cet égard , ne peut être fondée.
T R O I S I È M E M O Y E N D ’A P P E L ,
« L a subrogation accordée à B o u rsa u lt, n’a pu ensuite être ré
tractée et rendue à M augis, poursuivant. »
« L a poursuite ne pouvait être rendue à M augis, au préjudice
des désistemens qu’il venoit d’en donner par écrit. »
r
é
p
o
n
s
e
.
E n rétablissant les faits, on y reconnaîtra ces trois vérités :I a première, que les'juges n’ont point rétracté leur propre jugement.
L a seconde, que jamais Giroust n’a fait valoir un acte de désiste
ment en première instance.
L a troisième enfin, qu’il ne s’est pas même plaint de ce qu’après
la subrogation demandée , on poursuivait à la requête de Maugis,
Prenons le jugement et lisons :
L es choses se sont passées bien naturellement.
A u moment où l’on se disposait à lire l’affiche pour recevoir
les enchères, Giroust a demandé« qu’ attendu qu’il s’était a b r a n g ü
�(
7 } /
avecM augis et sa fe m m e , il ne fût pas procédé à l’adjudication. »
Mais dans l’instant même , Maugis a déclaré, qu’ z7 n'était point
désintéressé des causes de la p o u rsu ite, qu’il n’avait point été
d o n n é d e d é s i s t e m e n t ; qu’il avait été seulement convenu de
surseoir ; et notons bïen qu e cette dénégation de l’existence du dé
sistement ne se trouve pas contestée par Giroust.
L es créanciers n’ont vu dans ce réquisitoire que le résultat d’ une
intelligence pratiquée entre le poursuivant et le sa isi, ils ont de
mandé la subrogation , et au lieu d’ordonner purement et simple
ment ¿ il a été seulement décidé que, faute par Maugis de mettre à
J in la poursuite d’ expropriation et de requérir Vadjudication in
diquée y Boursault demeurerait subrogé à ladite poursuite.
C ’est après ces dispositions conditionnelles que Maugis requiert
acte de ce qu’z7 entendait suivre Veffet de sa poursuite et requé
rait la lecture de Vaffiche et l ’ adjudication à sa requête.
Remarquons encore ici que Giroust n’a point excipé de son désis
tement , qu’il n’a point contesté le nouveau réquisitoire fait par
M au gis, et qu’ainsi le tribunal l’a admis sans difficulté.
M aintenant, quelles sont les conséquences de ces faits ?
D ’abord , on voit que le tribunal n’avait pas irrévocablement
donné la subrogation au citoyen Boursault.
L e jugement porte seulement : « f a u t e
à fin les poursuites. )>
PAR m a u g is
de mettre
Ainsi les premiers juges n’ont point rétracté leur propre juge
ment en adjugeant à la requête de Maugis.
2°. On voit que lors du réquisitoire fait par Maugis , après la sub
rogation demandée par Boursault, pour faire adjuger à sa requête 7
Giroust n’ a point encore présenté de désistement, et n’a point de
mandé que ce second réquisitoire ne fût pas accueilli.
�' (
8
)
O r, suivant la loi, Giroust ne pouvant faire valoir sur l’appel,
d’autres moyens que ceux qui ont été présentés en première ins
tance ,
Par cela seu l, qu’après la subrogation demandée , Giroust n’a
point contesté le réquisitoire d’adjudication â la requête de Maugis,
il ne peut aujourd’hui se faire un moyen de cette circonstance.
En vain objecterait-il que, dans le fa it, il existait un désistement
de la part de Maugis.
Nous répondons que ces conventions privées ne peuvent affaiblir
et détruire les droits de l’adjudicataire.
L ’adjudicataire qui vient contracter avec la justice, sons la foi
pu bliqu e, ne peut être atteint par des actes ou des moyens qu*il
n’aurait pas été à portée d’apprécier en première instance.
E t il suffit dans l’espèce, que ce prétendu désistement n’ait point
été présenté de la part de Giroust ; q u e , loin d’être présenté, son
existence ait été formellement déniée par le poursuivant dont on
le disait ém ané, pour qu’il ne puisse jamais former un moyen de
nullité contre l’adjudication.
M ais, nous dit-on encore, ce désistement est enregistré du même
jour que l ’adjudication.
Nous répondons, i°. que l’exhibition actuelle de cet enregistre
ment ne détruit point le fait ; qu’il n’a point été exhibé en première
instance , et que c’est à Giroust seul ù s’imputer ce défaut d’exhi
bition , dans le cas où il aurait réellement existé.
20. Quand il a u r a i t été représenté, il ne serait arrivé aulrs
chose, sinon qu’ au lieu de vendre à la requête de M augis, l’adjudi
cation aurait eu lieu à l a requête de Boursault.
Qui ne voit d’ailleurs que cet acte est le fruit de la collusion
entre le poursuivant et le saisi ? . . . S’il eût réellement existé, ja -
�( 9 ')
mais Maugis ti’aurait osé le dénier d’une manière aussi publique
qu’il l’a fait lors de l’adjudication du 13 pluviôse an 10 , et enfin
Girousfc n’aurait pas laissé sans réponse cette dénégation de
Maugis.
A u surplus, quand le saisissant aurait traité avec le saisi,
ce traité particulier n’aurait pas pu empêcher la poursuite au
préjudice des. créanciers inscrits.
-
Dans tous les tem ps, les créanciers opposans dans une expro
priation , ont été considérés comme saisissans ; le poursuivant
n’était que le mandataire de tous; il n’était pas le maître seul
d’enchaîner ses poursuites et de les anéantir ; il ne pouvait rien
faire à ce sujet que. du consentement de tous les Créanciers,
parce que c’était entre ses mains qu’ on avait confié l ’intérêt
commun.
E t nulle part la loi du n
ractère de cette poursuite.
brumaire an 7 n’a changé le ca
A in s i, en appréciant ce troisième grief sous tous ses rapports,
on y apperçoit : i°. qu’il est faux , en point de 'f a i t , que le
tribunal de première instance se soit déjugé relativement à la
subrogation;
J2.°. Que ce désistement n’a point paru en première instance;
3*.. Que le citoyen Giroust n’a fait aucune réquisition pour
empêcher l’expropriation à la requête de M augis, après la sub
rogation demandée par Boursault ;
;
4’ . Que ce désistement n’a pu être que le fruit d ’un concert
fraud u leu x en tie la partie saisie et le poursuivant ;
5°. Que q u an d mêm e ce désistement auroit été represente, il
n’ a u ra it pu enchaîner les poursuites d’expropriation.
6°. Enfin, qu’il ne serait, dans tous les cas, qu’ une conven-
�( ï° )
fion privée entièrement étrangère à l’adjudicataire, qui pourra
peut-être donner lieu à une action entre le saisi et le poursui
v a n t, sans avoir la puissance de détruire le contrat fait de bonne
foi avec la justice.
Ce troisième moyen d’appel ne m érite donc aucune considé
ration.
QUATRIÈME
MOYENS
et
CINQUIÈME
D A P P E L.
« L ’adjudication a été faite à six heures du soir, heure insolite,
aussi la maison a-t-elle été adjugée au v il prix de 2o5,ooo fr.
tandis qu’elle est louée 32,000 fr.
RÉPO NSE.
On lit dans l’adjudication qu’elle a été faite à l’audience des
criées ; rien ne constate l’heure dont parle le citoyen Giroust.
L a loi n’a point voulu attacher de nullité à cette circonstance.
C ’est là tout ce que mérite un pareil prétexte d’appel.
Quant à la prétendue vilitÇdu p r ix , elle n’existe que dans l’ima
gination du citoyen G iro u st, et ne peut form er un moyen de
nullité.
Suivant le rôle des im positions, la maison est évaluée en pro
duit à 8?oo fr.
D ’après l’articleX IV de la lo i, il suffirait que les enchères aient
¿té portées à quinze fois cette valeu r, 123,000 f r ., pour que le
tribunal ait pn prononcer l’adjudication.
Pans le fa it ,
l’adjudication se monte à ao 5,o o o fr., et avec
�(1 1
)
les antres dépenses, le prix s’élève réellement à 230,000 fr.
Il est vrai qu’on parle ici de 32000 fr. de revenu : mais cette
allégation, déjà contradictoire avec l’estimation du rôle qui n’est
portée qu’au quart de cette somme , se trouve encore démentie par
les baux réels qui ne s’élèvent pas à plus de 12,000 fr.
Il faut donc regarder que la maison a été payée sa véritable va
leur.
E t c’est ainsi que se dissipent les moyens d’appel du citoyen
Giroust.
Les citoyens Versepuy et Laboullée sont deux locataires de la
maison, ils y ont établi, avec des dépenses considérables , leurs
magasins. Ils ont eu soin de passer des actes avec le citoyen
G iroust,m ais il n’est aucune sorte de chicane qu’ils n’aient essuyée
de sa part.
L e but de l’appel du citoyen Giroust n'est pas de faire bénéficier
ses créanciers ; tout le monde sait qu’il ne paye personne ; il veut
a v o i r l’occasion nouvelle de s’alimenter de procès.
L es citoyens Versepuy et Laboullée doivent donc attendre avec
confiance, que l’adjudication solen nelle qui leur a été faite par la
ju stice, sera définitivement maintenue.
L e citoyen T R Y , Commissaire du Gouvernem ent,
B E C Q U E Y
BEAUPRÉ,
D éfenseur
L E S G O T , A voué.
D e l’imprimerie de G . M UNIER, rue Poupée, N°.6 ,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Godemel
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Versepuy. 1802?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Try
Becquey
Beaupré
Lescot
Subject
The topic of the resource
expropriations
superficie
subrogation
estimation
loi du 11 brumaire An 7
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les Citoyens Versepuy et Laboullé, intimés ; Contre le citoyen Giroust et sa femme, appelans de l'adjudication du 13 pluviose an 10. Le citoyen Maugis et sa femme, poursuivans. En présence du citoyen Boursault et autres créanciers, demandeur en validité de l'expropriation.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de G. Munier (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1802
Circa An 10-Circa 1802
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0712
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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estimation
expropriations
loi du 11 brumaire an 7
subrogation
superficie
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Text
P
R
É
C
I
S
P O U R Meffire J a c q u e s P E R I G A U D
D E R O C H E - N E U V E , Prieur-Curé de
la Celle , près Gouzon , Appellant de Jugement
du Préfidial de Moulins du 30 Juillet 1772.
C O N T R E le fieur C h a r l e s L E L I E U R R E ,
Employé dans les Gabelles , Intimé.
IS l’exactitude avoit préfidé à la rédac
if® s
tion du Mémoire que le fieur le L ieurre
vient de faire fignifier, nous ferions
h 'i
.-s’î
difpenfés d’en relever les erreurs & les
omiffions affectées ; mais le ton de
hardieffe avec lequel il eft préfenté pourroit perfuader que le langage qu’on y tient eft celui de la
confiance que peut infpirer la vérité. Diiïipons le
prcftige, fi toutefois cet écrit a pu faire illufio n ,
A
�u
ôc mettons les choies dans le véritable point de vue
fous lequel elles doivent être confidérées.
Le fait, tel qu’il a plu à l’Adveriaire de le narrer,,
eit un récit étudié pour faire outrage a ion Curé.
C e Pafteur feroit, fuivant lui, un homme proceffif, un homme capable de s’engraiiTer de la fubf*
ta n c e de fes Paroiiïiens môme les plus malheureux;
- étrange idée que l’on a voulu donner de ion carac
tère ! Il a cherché a fe montrer ce qu’il devoit être,
officieux , charitable, fidele confervateur des droits
de ion Bénéfice, ôc voilà fes torts, Laiilons pour
un moment l’injure , c’eft: aujourd’hui l’appanage
ordinaire des Eccléfiaftiques qui demandent juilice
contre les Gens du monde ; heureufement pour
eux que les déclamations ne font pas des moyens
auprès des Juges : hatons-nous de leur mettre le
droit ious les yeux, ÔC leur équité fera le relie.
N O T IO N
P R E L IM IN A IR E .
L ’Intimé avoit pour Métayer dans fon domai
ne de l’Afpouze un nommé Lejeune : ce C o lo n ,
dans les temps malheureux qui ont régné, avoit
eu beioin de grains, ôc à défaut de refîôurces dé
la part de (on M aître, il s’étoit adreiîeà ion C u ré;
celui-ci lui en avoit avancé pour nourriture ou femence pour la iomme de 156 liv.
A ux approches du mois de Juillet 17 6 8 , ce
particulier qui étoit forti du domaine depuis lafaint
Martin , ôc qui avoit à profiter de la moitié de la
�3
^
récolte des terres de ce d o m a in e, vo yan t q u ’il aVoit
les Cclledeurs du fel &c des importions à payer
ainfi que le falaire de fon domeilique , que les fraisde moiflon étoient trop coniidérables pour qu’il pue
y fournir, que de plus il étoit juile que ce que
fon Curé lui avoit avancé lui fut remis, propoia
à ce iieur Curé un arrangement, &i le pria de*
prendre pour un prix fa moitié de cette récolte.Le C u ré , qui auroit beaucoup mieux aimé iongrain en nature ou en argent que de fe mettre dans
l’embarras d’une perception de cette nature, voulut,
bien, par une fuite de fes bontés pour Lejeune, ac
cepter cette propofition : en coniéquence, p a ra fe
notarié du 4. Juillet 17 6 8 , là moitié de la récolte
. dont il s’agit (a) lui fut cédée moyennant la iom-~
me de 24:0 livres y fur laquelle furent compenfcesles 1^6 livres de la valeur du bled qu’il-avoit avan
cé ; 6c il fut dit que les^ 84 livres reftant feraient
payées aux Colledeurs de l’année ( 1768 ) t &ic.
& que le furplus, s’il y en avoit feroit remis àLejeune.
L ’Intimé a voulu faire entendre que c’étoit un
concert frauduleux entre le Curé & le M étayer,,
que celui-ci étoit forti du domaine après avoir
fait un enlevement no&urne de ion mobilier. C e
fait malignement préfenté itmble jetter de l’odieux
fur la conduite du C u ré, mais le vrai cil unique
ment que lors de la fortie, le fieur le Lieurrcs’op(u) L’autre moitié revenoit au iîeur le Lieurre,
A i.
�MA
(
4
pofa à ceque Lejeune emportât Tes meubles, a moins
qu’il ne payat au fieur Defrierges une fomme de
5 6 Iiv. dont lui iieur le Lieurre avoir répondu ;
que fur cette difcufTion, qui eut lieu de plein jour,
le C u ré , pour faire plaifir à Lejeune , & trancher
toute difficulté , voulut bien lni-même être caution
pour cette iomme, qu’il paya peu de jours après ;
au moyen de quoi tout fut dit , & Lejeune em
porta librement ion peu de mobilier ; il eft vrai
qu’il ne put le faire qu’a l’entrée de la nuit, mais
e ’étoit les difcuiîions qui avoient duré tout le jour
qui en furent caufe.
En un m ot, c’eft un fait vrai & confiant que
Lejeune a emporté fon mobilier en préfence du
fieur le Lieurre, non pas chez le Prieur de SainteCroix , comme il le dit, mais dans une maifon de
fes N eveu x, le Curé même en offre la preuve
s’il eft néceiïàire, au moyen de quoi cette par
ticularité , dont l’Adverfaire fournit l’idée , ièrvira encore à faire voir qu’il étoit alors bien éloig
né de fe dire Créancier des 19Z liv. qu’il réclame
aujourd’hui pour un dégât debeÎtiaux dont nous al
lons parler.
Le C u ré, ainfj fubrogé au M étayer, fe met
en diligence pour faire faire la récolte en entier,
fauf a partager, & à cet effet il emploie &: paye
des ouvriers pour cette opération.
11 s’attendoit a n’éprouver aucune conteflation
lorique le fieur le Lieurre a prétendu que toute
cette récolte devoir lui demeurer, fous prétexte
�qu il étoit créancier de ion M étayer, & qu’en
cette qualité il devoit être préféré au fieur Curé.
Voila donc une conteftation bien décidée : M .
le Rapporteur voudra bien rendre compte de la
procédure tenue à ce fujet. Nous allons nous bor*
ner aux deux queftions que préfente l’affaire' en el
le-même. La premiere eft de favoir lequel des
deux eft créancier, de l’intimé ou de l’Appellant.
La fécondé , quel eft celui des deux, en les fuppofant l’un & l’autre créanciers , qui doit être
préféré.
P R E M I E R E
Q U E S T I O N .
Lequel des deux ejl créancier, de t Intimé ou de
VAppellant ?
Cette queftion s’eft offerte comme d’elle-même
devant les Juges de Moulins. Le fieur le Lieurre
a prétendu que Lejeune étoit ion débiteur, celuici au contraire a foutenu être fon créancier , &
il a fallu en venir a un compte entre les Parties.
Lejeune par ce compte a établi que le fieur le
Lieurre lui redevoit la valeur de 27 brebis, mè
res , & celle de leur produit depuis fa fortie,
aînii que 8 boifleaux de feigle par lui avancés pour
fèmence, & le fieur le Lieurre a été obligé de
convenir de ces deux articles ; mais qu’a-t-il fait
pour les couvrir ? il a dit que Lejeune lui dévoie
*92 livres pour un prétendu dégât de beftiaux
�6
paye en ion. acquit au Seigneur de Pariac..
C ’eit de ce dégât qu’il doit être ici queftion ;
s’il ne devoit point être fur le compte du Métayer r,
il elt fans contredit que notre Adverfaire, au lieu
d’être ion Créancier 3 étoit conftaniment fon D é
biteur.
Ce. dégât eft fondé , dit-on ,-fur un procès ver
bal de la prife de fix vaches du. domaine de Lafpouze , dans les; bois du Seigneur de Parfac. O r
s’il en falloir croire, le fieur le Lieurre , ces fix va
ches- feroienr eife&ivement celles du domaine, mais
point du toutr c’étoient celles qu’il tenoiten par
ticulier à fa main..
Pour établir le contraire , il a excipé des
termes du procès verbal
fuivant lequel le
Garde rencontra le Domeflique de la Maiterie
de la Porte de Lafpou^e r qui lui dit que Icfdites
vaches appartenaient à fo n Maître r mais qu'il ne
les.emmeneroit pas, &c. en conféqiience le Garde lui
déclara-, ainji qu au nommé Le jeune
Métayer
de ladite Métairie 7 où ilfe tranjporta, & les établit
Gardiens en parlant a leurs perfonnes.
Ce procès verbal fait foi , juiqu’à une inicription de faux, a dit l’Adverfaire, le domeftique x
déclaré que les vaches appartenoient à fon M aî
tre ; donc ce font celles du domaine, àc point.
de preuve contraire à articuler. ---- Mais nous ne
conteftons point la vérité du procès verbal , nous
nedifeonvenons pas que le domeftique n’ait déclaré
que ce fuifent celles de fon Maître ; mais la dé-
�y
 slt
claration de ce Pâtre,fur laquelle roule l’énonciation du procès verbal, eft-elle une preuve que ces
vaches fuiTent réellement du domaine ? fans doute
’que c’étoit du iîeur le Lieurre qu’il entendoit par
ler fous le nom de Maître ; c’étoit lui effective
ment qui l’étoit ; & ce qui autorife cette conjec
ture , c’efl que le Métayer fut conftitué Gardien
de ces vaches. O r certainement on n’établit point
Gardien d’une priie de beftiaux celui auquel on fait
qu’ils appartiennent.
Suppoions que ce fut du Métayer lui-même que
le Vacher entendoit parler comme de fon Maître ,
nous articulons, & nous nous fommes fournis de
le prouver , que c’eft une erreur ou une fauiTeté
de la part de ce Domeftique, & que les vaches
en queftion étoient réellement celles du iieur le
Lieurre en particulier. C ’eft un fait indépendant
du procès verbal, dont la preuve ne fauroit être réfé
rée, parce qu’elle ne contrarie pas le procès verbal
en lui-même , mais feulement la déclaration d’un
Pâtre , dont il cft très-permis de faire connoître
l ’erreur ou l’imbécillité.
Le fieur le Lieurre fentant qu’effeâivement
cette preuve pouvoit être propofée, 6c que les fui
tes ne lui en feroient point favorables, n’a plus ofé
foutenir que les vaches fuflent du domaine, & il
a avoué que c’étoient les fiennes en particulier,
mais que Lejeune étoit obligé de les garder, parce
qu’il profiroit du lait, des engrais, &:c.---- nou
velle façon de fe retourner : jamais on ne fera voir
�8
que ce Colon fut tenu de la garde de ces beitiaux :
s’il en avoit été chargé, le bail en feroit mention ;
mais iF en avoit allez de celle des beftiaux du do
maine. On ne fe charge pas de iix vaches fans une
convention particulière. Expliquons le fait : la fem
me du fieur le Lieurre , pendant que celui-ci vaquoit à fes exercices de Gabelle, demeuroit dans
là maiion, même cour que celle du Métayer. Elle
avoit des domeitiques pour íes vaches, c’étoit or
dinairement une fille qui les menoit au pacage;
quelquefois , lorfque le Pâtre du Métayer fortoit
les Tiennes, on le prioit de mener celles de la dame
le Lieurre, 6c ce Pâtre les menoit. C e fut pofitivement un jour qu’on les avoit abandonnées à ce
Vacher qu’elles furent faifies ; mais le Métayer étoitil refponfable de cet événement? non lans doute:
il n’étoit chargé en rien ni pour rien du foin de
ces beftiaux..............O n dit qu’il profitoit du lait
& des engrais? allégation des plus téméraires qu’on
puiilè hazarder ;
c’étoit pofitivement du produit
de ces vaches que fe foutenoit le ménage de la dame
le Lieurre, c’étoit pour avoir du lait, du beurre
& du fromage qu’elle les tenoit à fa main. Navoitclle pas auiTi des héritages qu’elle failoit valoir en
particulier ? Il lui failoit des engrais, & avec fes
vaches elle avoit tout ce qu’il lui failoit.
La Sentence de Moulins femble rcconnoîcre
que Lejcune étoit chargé de la garde de ces bes
tiaux puiiqu’il n’en a pas interjette appel : ---- Plaifante raifon ! il cil mort peu de temps après ; au
furplus
�*
»'
9
iiirplus il n’étoit que fpeâateur dans cette affaire,
& i l n’avoit plus grand intérêt à manger de l’argent
pour faire tourner la chance plutôt d’un côté que
de Fautre ; mais ion indifférence ne doit point nui
re au fieur Curé, le combat entre lui & le fieur
le Lieurre iubfiile toujours. L ’un efl intéreflé à ?
ibutenir que le Particulier étoit débiteur, & l’autre
a faire voir qu’il ne l’étoit pas, ainfi qu’il y ait
appel ou non de la part de Lejeune, la choie eft
égale ; fa.préicnce ne feroit rien pour favoriier l’un
au préjudice de l’autre. D ’ailleurs comment pourroit-on l’obliger à interjetter appel s’il ne le vouloit
pas ?
C ’efl donc un fait confiant que les vaches faifies
n’étoient point celles du domaine, c’efl un fait dont
la preuve efl toujours offerte, quoiqu’elle ne foit
preique plus néceiîaire depuis ce qu’a dit l’intimé,
que ce Métayer étoit obligé de les garder pour le
produit qu’il en retiroit. Et en effet fi le fieur le
Lieurre ne iè fut pas lui-même regardé comme
tenu du délit commis par ces animaux , auroit-il
été volontairement s’arranger avec le fieur de Parfac fans la participation du M étayer, feul partie
intéreffée ? Le Seigneur de Pariac lui-même auroitil exigé un louis de dédommagement pour chaque
bête d’un malheureux qui avoit peine à fubfiller ?
Une fourmilion de ià part, avec promefîe d ’être
plus foigneux à l’avenir, auroit fuffi : mais la da
me le Lieurre s’étoit échappée en propos indécents
contre le Heur de P ariac, il favoit que ce délit la
B
�rcgardoit , 6c c’eft ce qui fit qu’il tint rigueur.
Sur quoi il eft bon de noter que poftérieurement
à la prife des fix vaches, le Garde prit encore un
taureau & une vache du fieur le Lieurre de fon
Domaine de Boifvert, ce qui fit deux louis d’augmsntation, qu’il n’a pas eu honte de mettre en
core fur le compte de ion malheureux Métayer.
Allons plus loin, fuppofé que ce Métayer fût
tenu du prétendu délit des fix vaches, à un louis
chacune, c’étoit 144. liv. parce qu’il ne faut point
parler du taureau &c de- l’autre vache du domaine
de Boifvert. Mais le fieur le Lieurre devoit à fou
Métayer 27 brebis meres; mettons chaque brebis
k. 6 liv. c’étoit 16 1 liv. ajoutons-y 16 liv. pour 8
boiiïèaux de /eigle, à 40 fols le boilfeau, nous
trouverons 178 liv. a&uellement le produit de ces27 brebis depuis la iaint Martin 1 7 6 7 , que Lejeune eft forti du domaine juiqu’à préfent, à quoi le
ferons-nous monter? nous pouvons, fans excès, le
porter a 300 liv. qui jointes aux 178 , font 478
liv. & dès-lors il eft clair que les 192 liv. pour
prétendu dégât étoient plus qu’abforbés.
Il eft donc feniible cfe toute façon que l ’Adverfaire a voulu s’approprier la récolte dont il s’agit,
fans qu’il fut aucunement créancier. Il ne l’étoit
point, parce que iès propres démarches prouvent
que la méfaite le conccrnoit : il ne l’étoit point,
parce que les brebis <Sc le grain failoient plus que
face a la rançon. Si le fieur Curé avoit été au fait
de toutes les particularités dont il a fait la décou-
�'Verte depuis que. l’affaire _eft ici en la C o u r, 6c
qu’il eut pu les propofer à M oulins, fans doute que
les Juges fe 'feroient décidés différemment. Mais
enfin la vérité aujourd’hui paroît, 6c l’Appellant a
tout lieu d’efpérer qu’elle fera accueillie.
: Nous obferverons encore fur cet article que no
tre Adverfaire entend beaucoup iè prévaloir de ce
qu’il a prêté Ion affirmation devant les premiers J uges ; il tâche d’infinuer que fon ferment devroit tran*
cher toute difficulté.: mais qu’il dife donc que ce
ferment a été fait au préjudice de l’appel qui devoit l’arrêter. A u Bailliage de Sens , le Prieur
des Trinitaires de la Gloire-Dieu avoit été admis
a fon affirmation, 6c il avoit prêté ferment, ce
pendant, par Arrêt des Enquêtes du io M ai 1758,
la Sentence ne. laiilà pas d’être infimée ( D cnijan,
au mot ferment, n V i 7 ) 6c cela, parce qu’il eifc
de règle que tout appel eft fufpenfif d’affirmation ;
cependant le Prieur des Mathurins étoit certaine
ment un homme auffi refpe&able que peut l’être
le fieur le Lieurre. A u furplus qu’a-t il affirmé,
d’avoir payé 19 1 livres au Seigneur de Parfac ?
Nous ne contenons pas qu’il n’ait peut-être bien
payé cette lomme , il la devoit, &: il n’a fait en
cela que fe libérer ; mais il n’a pas affirmé que les
vaches fufîent a fon M étayer, ni que de ces va
ches il n’y en avoit pas deux de ion domaine de
Boifvert.
Nous venons d’établir que bien loin que l’Intinie fut créancier de fon C o lo n , il en étoit au ccnB 1
�■
' "
11
traire le débiteur, au^ lieu qu’il n’a jamais pu faire
voir qu’il ne fut rien du à l’Appellant. D ’après
cette démonflration, qui feule fufKroit pour faire
fuccomber notre Adverfaire, puifqu’il fe trouve
fans qualité pour nous enlever le gage de notre
.créance, nous ferions difpenfés d’aller plus avant :
mais ne laiiîons rien à defirer, &. voyons fi'l’un &
l’autre étant créanciers , le fieur Curé ne devrait
point l’emporter.
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
■ En fuppofant PIntimé créancier comme VAppella n t, quel ejl celui des deux qui doit être
préféré ?
Nous connoifïons deux fortes de préférences :
préférence de temps & préférence de privilège.
S’il faut ici la conîidérer du côté du temps , elle
doit être toute entiere pour l’Appellant. Il étoit en
diligence avant l’intimé , il avoic fon titre, il l’avoit mis à exécution avant aucune démarche de
PAdverfaire; celui-ci, a la vérité, a eu recours a
une iaifie, mais le fieur Curé n’avoit pas befoin de
faiiie, la choie lui appartenoit, &c il aurait été ri
dicule qu’il eut fait faifir fur lui-même ce qu’il avoit
par pofîeiTion ôc faiiie de fait; dès-lors nous cro
yons inutile de nous arrêter plus long-temps à ce
qu’a voulu dire le fieur le Lieurre à ce fujer, il
y aurait trop d’abfurdités à relever.
�r3
32 ?
D u côté du privilege l’Adverfàire prétend en
core devoir l’emporter en fa qualité de Proprié
taire ; & a cet effet il cite l’article 125 de la cou
tume de Bourbonnois
l’avis de Defpommiers.
Nous convenons qu’effedivement un Propriétaire
eft préféré pour toutes les avances qu’il a pu faire
pour fon domaine. Mais fi ce Propriétaire, au lieu
de venir au fecours de fon M étayer, l ’abandonne
à la détreilè, qu’un étranger l’aiïifte & lui failè
les avances qui lui ont été refufées, cet étranger
dès-lors ne doit-il pas avoir la même faveur que
le Propriétaire ? or on ne diieonvient point que
l’AppelIant n’ait fait au Colon du fieur le Lieurre
les avances en grain dont il s’a g it, & que ces
avances n’aient fervi à ia nourriture & des gens
de ia maiion ; pourquoi ne ieroit-il donc point
fubrogé de plein droit âu privilege du Proprié- '
taire, feroit-il jufte que celui-ci profitât de foins
6 c . d’avances qui n’ont point été de ion fait ?
Sans le fecours du Curé le Colon eut déierté le
domaine , les terres n’eufîènt été labourées ni enfemencées ; fes lerviccs ont produit une récolte,
le Propriétaire prend fa moitié franche & quitte,
& il trouve mauvais que le Curé reprenne ies
avances iiir l’autre moitié ? mais où feroit la juitice, l’équité?
L ’Intimé a ièmblé vouloir infinuer que les
avances dont excipc le Curé foient des avances
imaginaires , fous prétexte que le Métayer étoic
lui-meme en avance de 8 boiileaux de fciglc en-
�H
.
vers Ion Maître. ---- Mais quelle finguliere ob-fervation ! ii le Métayer s’eft trouvé en avance,
-c’eft parce que le Maître n’avoit point fourni ia
çortion de l’enièmencement, &c cette avance com
ment a-t-il été en état de la faire ? parce que le Curé
avoit lui-même avancé. A u furplus l’intimé doute-t-il encore de la réalité de cette avance? l ’A ppellant, outre la preuve écrite qu’il en a dans l’ade
du 4 Juillet 1768 , en offre encore par furcroît,
s’il eil néceilàire, la preuve teilimoniale la plus
complette, au moyen de quoi tout foupçon doit
ceiler à cet égard.
Quant au paiement des importions , l’intimé
a prétendu que les Colle&eurs n’avoient aucune
préférence, que c’étoit au contraire le Propriétaire
qui devoit être préféré pour l’année courante , &
cela relativement aux difpofitions d’une Déclara
tion du 22 Août 1665 , dont il a tronqué le
pailage : Voulons que fuivant l'ufage ils (oient
préférés pour l'année courante du revenu fur les
fruits y &c. mais il falloit ajouter, & après commu
nication donnée de leurs baux à ferme aux Col
lecteurs.
Ceci revient h ce que nous avions dit qu’il
falloit diftinguer entre bail h moitié fruits & bail
à ferme. Lorique le bail eft à ferme , moyennant
lin certain revenu en argent, alors le Maître cil
préféré pour qu’il retire fon revenu, après quoi
le furplus répond des importions ; mais lorique
le bail elt à moitié fruits, ôt que le Propriétaire
�a pris fa moitié franche & quitte, fur quoi fe
prendraient ces impofitions, fi elles ne pouvoient
fe prendre fur l’autre moitié ? voila pourquoi la
Déclaration ne parle que de baux à ferme. L’Inti
mé auroit bien pu nous difpenièr de relever ici
ce petit trait de mauvaife foi en fait de cita
tion.
Paifons que les Colle&eurs doivent être préfé
rés, pourfuit l’intim é, au moins vous faudroit-il
une fubrogation ? ---- Il eft vrai que vous avez
fait toute l ’érudition poifible pour établir la néceffité de cette fubrogation ; mais pourquoi n’avezvous pas diftingué, comme vous auriez dû le
faire, entre créance ordinaire ÔC créance privi
légiée ? pour une créance ordinaire, lorfqu’il s’agit
d’acquérir une hypothéqué , vous pouvez avoir
raiion ; mais il ne s’agit point ici d’hypotheque ,
il eft queftion fimplement d’être payé fur du mo
bilier , d’une créance dont ce mobilier répond par
un privilege particulier ; cette créance étoir celle
des Colle&eurs, je les repréiente ; quelle meilleure
fubrogation me faut-il que leur quittance de mes
deniers. Q u’a la mort de mon voifin j’avance fes
frais funéraires, n’aurai-je pas un privilège pour
les répéter fur fa fucceftion ? qu’il foit certain que
j’ai labouré & enlcmencé fon héritage de mes
grains , ne ferai-je pas autorifé a prélever fur tous
autres Créanciers mes frais de labour & ma femence , me faut-il pour cela une fubrogation ? &c
parce qu’on ne voudra pas me la donner, eft-ce
�S»v
16
que la Juitice ne m’accordera pas ce que la mauvaife humeur aura pu me refufer ?
Voila ce que c’eft que l’abus des principes :
L’Intimé raiionne fui van t qu’il arrange les choies ,
mais pourquoi adapter à une créance privilégiée
& mobiliaire des réglés qui ne font introduites
que pour des créances hypothécaires ?
Mais il y avoit une faifie de la part du Pro
priétaire avant que les Colle£leurs fuiïent payés ;
ainfi a fuppofer qu’il y eût une lubrogation de
droit, cette fubrogation s’évanouit dès que les cho
ies n’étoientpas entieres ; ---- faux raifonnement :
ie paiement remonte toujours au temps de la créan
ce ; après comme avant la prétendue faifie , il
falloit toujours payer les Colle&eurs ; fans doute
que cette obfervation fuffit.
Pour ce qui eft du Domeftique payé, l’intimé
trouve mauvais que la quittance ioit de la Merê,---mais que lui ; importe ? la Mere n’a-t-elle pas na
turellement pouvoir de recevoir pour le Fils ?.......
Point de fubrogation, — chicane réfutée...........
Le Curé n’éroit point chargé de payer ce D om es
tique , ---- dites qu’il n’y étoit point obligé ; mais
s’il l’a p ayé, comme il ne faut plus en douter ,
pourquoi n’exerceroit-il point le privilège ? ..........
Les Valets-n’ont de préférence que pour la derniere année ; ---- mais ce n’eft que de la derniere
année que nous voulons être payés , vous devez
même le fuppofer ainfi, puiiqu’il n’eit point que£
tion des années antérieures.
Mais
�Mais des frais de récolte, M . le Lieurre , vous
n’en -parlez pas ; croyez-vous de bonne jfoi qu’à
ilippofer que vous duiïiez être préféré, le Curé
fût dans le cas de les. perdre ? vous n’oièz vous
-expliquer & vous avez raifon ; vous fayez bien que
ce iont des frais privilégiés s?ilr en fut jamais j frais
qui trident à la conièrvàtiori de la choie % frais
enfiò que vous n’auriez pu vous, difpenfèr de faire
fi la récolte vous eux appartenu.. Cependant les
Juges «Je Moulins vous, donnent cette récolte, &
ne vous chargent pas du rembourfement de ce qu’il
en a coûté : prévention finguliere qui , comme
vous pouvez le croire , ne fauroit ici trouver, de
Partiians. ' - ? i- - ■ *
r •i
i .
. L»A l’égard des 19 a liv. que vous dites avoir
payées poun,dégat de beftiaux, vous voulez bien
avoir un privilege ; mais en fuppofarit toutefois
que cette lomme vous puiiîe être allouée r quel aur
ire privilege pouvez-vous avoir que celui du Sei
gneur de JPariac ì & fi ce Seigneur venoit aujour
d’hui, en vertu du procès verbal de fon Garde; ,
diiputer àu Guré la récolte, dites y croyez-vous qu’il
fòt bien fondé a* Fobtenir par préférence à lui? ce
«juiferoit ia caufe fait aujourd’hui la vôtre comme
Tes. avances qui ont nourri le M étayer, qui ont
procuré le labour, l’enfemencement & la récolte
feroienc.un objet préférableà une créance arbitraire,
odieuiè & conteftée , il eft fans contredit qu’elles
triompheraient de cette prétendue créanceII ne faut pas ccoire tout-k-fait que ce triomphe
�fut fondé fur ce que la quittance que vous rap
portez n’eft que fous iignature privée ; qu’elle fut
pardevant Notaire, la chofe feroit égale , parce
que, comme vous le dites fort bien , ce n’elt pas
le titre, mais la caufe de la dette qui donne le pri
vilège ; or encore une fois, fur quoi eft établie
cette dette y &: quelle plus grande faveur peut-elle
mériter pour vous que pour le Seigneur de Parfac que vous repréfèntez ? c’eft donc pofitivement
parce ^que la créance d’une prétendue méfaite ne
mérite pas autant de faveur que des avances, comme
celles dont il s’agit ,' que vous ne lauriez être pré
féré. Que le Seigneur de Pariàc eût 'été payé ou
n o n , la récolte n’en eut pas moins eu lieu,; mais
que le Îïeur Curé n’eut point prêté ion bled ,
le Colon n’eût pu iubfifter, les terres fuilènt de
meurées fans culture, & dès-lors point de moiflon
a eipérer fi les Collecteurs n’euflènD point .été
■
payés , non plus que le domeftique , ne faudroitil pas qu’ils le fuiîènt ? & les frais de iécolte pouvoient-ils jamais fe perdre ?
- '
Allons amTi loin que nous puiflîons aller pour
vous ; admettons, s’il le fau t, que vous ioyez pri
vilégié comme Propriétaire ; mais entre privilégiés
penfez-vous qu’il n’en eft point qui foient dans le
cas de là préférence? ce fèroit une erreur que la
négative, & vous êtes trop érudit pour la ioutcnir ; vous favez , par exemple, puiique vous avez
lu Dupleiiis, qu’il y a des privilèges de différents
ordres ; il vous dit : les frais de Juftice font les
�*9
premiers, les frais funéraires après , les loyers enfuite ; après quoi les honoraires des Médecins, les
gages des Serviteurs, ôcc.
*
Pourquoi ces diftin&ions ? c’eft que la Juftice
ayant confervé le mobilier par une appofition de
fçellés , il eft jufte qu’elle paffè la premiere. Enfuite les frais funéraires, c’eft la dernierè dette du>
défunt, & il eft honnête & pieux qu’elle ne ioit
point oubliée. Les ^Médecins , ils Ont -cherché à
conferver le défunt rlui-mcmé¡, & iofi èxifténce'
¿toit plus précieufe que tout fon mobilier, ainii du
refte.
^
' 1
t
"
V ous, M . le Lieurre, avez paye, dites-vous,
*9Vliv. que vous voulez reprendre iurla récolte;
niais cettè récolte l’auriez-vous i fi le fieur Curé ne
1 eût procurée? ne feriez-vous pas obligé de rem
plir les Colle&eurs, de payer le Domeftique, ainii5
^ué les frais de moiiïon, fi tout ceci n’étoit point
Acquitté? & vous voudriez en concurrence de pri
vilège l’emporter, iur lu i, &: cela a la faveur au*
ne créance la moins favorable qu’il fut jamáis?
revenez a&üellement de votre erreur, fi vous pou*
Vez , car nous n’avons plus rien à dire.
■
R E F L E X I O N S .
Il
n’eft pas aufTi certain que le fieur le Licurre
créancier de fon C o lo n , qu’il eft certain que
celui-ci eft débiteur de ion Curé , première ob
servation.
C l
�2.0
En fécond lieu , nous avons prouve que bien
loin que le fieur le Lieurre fut créancier, il étoit
au contraire débiteur. Nous avons fait voir que les
beiliaux iàifis n’étoient point du domaine, & que
la garde n’en étoit point fur le compte du M é
tayer ; nous y avons joint cette réflexion , que fi
effectivement le Métayer eût été refponfable du
délit r rien ne fe feroit terminé iàns fon aveu.
Nous avons été plus,loin y nous avons fuppofê
que les 19% liv.'fuiîent dues, & nous avons fait
voir que l ’objet des 8 boifîèaux de grain , des 1 7
brebis meres & de leur produit depuis plus de fix
ans compënfoit doublement cette iomme & au
delà ; que dès-lors n’ayant aucun prétexte pour ie
dire créancier, & ne l ’étant point en effet, il n’avoit aucun titre réel pour diiputer au Curé le gage
de fa Créance.,
Nous avons porté les chofes juiqurau dernier
degré de faveur , nous avons iuppofé qu’il fut
réellement créancier & dans le cas de répéter les
19 1 liv. dont il s’agit, nous lui avons clairement
établi que la créance du fieur Curé devoit rem
porter fur la fienne , ccmme étant privilégiée de
fa nature. Enfin nous les avons iuppofés l’un ôc
l’autre privilégiés, & nous avons fait voir que dans
l’ordre des privilèges la créance de l’Appellant de
voit primer.
Dans ces circonftances nous avons donc tout
lieu de préfumer que la Cour réformera la Senten
ce de Moulins, Sentence qui préféré un paiement
�ar
extraordinaire, qui ne lui paroît même pas bien cer
tain, puiiqu’elle ordonne une affirmation, & qui
ne fait aucun cas de la créance la plus légitime
& la plus favorable ; Sentence qui rejette le pri
vilège de la nourriture du Colon , de Penfemen~
cernent des terres, des frais de récolté, celui des
Colle&eurs, des Domeftiques, & c. Sentence en
fin qui laiife a la Partie adveriè pour 19 1 liv.
une récolte que par iès écritures il a appréciée k
900 liv.
Mais enfin que demande le fieur Curé ? d’être
payé de fes avances fur cette récolte ; & une fois
payé, il n’empêche que fon* Concurrent ne iè
venge fur le furplus. Voila à. quoi fe font toujours
bornées lès vues ; jamais il n’a eu la cruelle inten
tion que lui prête malignement fon Adverfaire,
d’émolumenter fur le malheureux qui étoit deve
nu l’objet de ia commiieration , la iatisfa&ion iècrette de lui avoir rendu fervice étoit ion plus
digne falaire ; tout ce qu’il a entendu , com
me il l’entend encore , c’eft que fes bienfaits
ne fuffent point à pure perte pour lui, en tour
nant au profit du fieur le Lieurre, qui ne veut point
qu’on l’oblige, & qu’on eft tres-difpenfé d’obliger.
Que ce Paroiiïien apprenne donc a. être plus
modéré envers fon Pafteur dans une autre occafion. Avant dé lui prêter fi gratuitement le goût
du procès qu’il lui fuppofe, qu’il obferve aupa
ravant qu’il ne fondent d’autres conteftations que
celles qu’il veut bien lui-même lui fufciten II
A 'b t
<#&•
�1Z
refufoit des droits de d îm e, &: il a bien fallu le
faire condamner. II défriche dans des. commu
naux , & abandonne fes terres pour priver fon
Curé du droit de dîme ; il faut bien néceffairement lui faire fentir qu’il fraude la loi & qu’il
contrevient a fes difpofitions . I l lui difpute des
fonds de fon bénéfice , il faut bien les défendre, à
moins que le Curé, pour avoir la paix,, ne lui aban
donne partie de fes revenus ou fon bénéfice même.
S’il n’avoit de procès qu’avec fon C u ré , peutêtre ' auroit-on lieu de croire qu’il y a de l’humeur
d e la part de celui-ci ; mais quand, il plaide avec le
fieur Jabin d u Breuil, avec les mineurs Duboftravec
le nommé Ferrandon & avec tant d’autres avec
Iefquels il a. autant d’affaires particulières ; quand
le Seigneur de Carbonnieres l’attaque pour des
qualités de nobleffe qu’il veut induement s’arro
ger , quand il eft en guerre avec fes voifins &
tous ceux qui ont le plus petit intérêt à démêler
avec lui ,eft-ce la faute de. fon C u ré?
Pardon, de tous ces légers épifodes,. qui au
vrai ne font rien a l’affaire : mais c’eft: pour dire
qu’avant d’inculper il faut être exact & fans reproche
Monfieur V A S S A D E L D E L A C H A U X
Rapporteur.
Me.
D A R E A U , Avocat
B o y e r , Procureur
D e l'im p rim e rie d e P .V IA L L A N E S , près l'ancien Marché au Bled. 1774
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Perigaud, Jacques. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vassadel de la Chaux
Dareau
Boyer
Subject
The topic of the resource
dédommagement
curé procédurier
métairie
responsabilité du propriétaire d'animaux du fait de dégâts causés
eaux et forêts
colonat
coutume du Bourbonnais
taille
subrogation
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour messire Jacques Perigaud de Roche-Neuve, prieur-curé de la Celle, près Gouzon, appellant de jugement du présidial de Moulins du 30 juillet 1772. Contre le sieur Charles Le Lieurre, employé dans les Gabelles, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1768-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0509
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0508
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52987/BCU_Factums_G0509.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Celle-sous-Gouzon (23040)
Laspouze (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
colonat
coutume du Bourbonnais
curé procédurier
dédommagement
eaux et forêts
métairie
responsabilité du propriétaire d'animaux du fait de dégâts causés
subrogation
Taille
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52986/BCU_Factums_G0508.pdf
44e49f032711d3e6e6ca4aaadb554912
PDF Text
Text
S I G NI
F I E
P O U R d e lefieur ,L E L I E U R R E , Seigneur
de 'L afpouze, Intim é.
C O N T R E le fieur P E R I G A U D ,
Curé de la Celle,A ppellant.
L
quencsilovt'préa
E fieur Perigaud avoue tous les p rin . ..
c i p e s m a i s i l v e u t e f q u i v e r l e s c o n fé -
�2
d’h u i, fans s’infcrire en faux contre le procès ver«bal affirmé d’un garde, dreifé il y a 7 ans, offrir
de prouver que les beitiaux, pour lors pris en dom
mage , n’étoient pas ceux de la métairie; que lui
'acquéreur peut conteiler fur cet objet lorfque le
;m étayer, condamné en premiere inftance, ne s’en
plaint pas.
I- Tel eft en racourci l’état de la conteftation iur
•laquelle la Cour a a prononcer , en attendant que
les quatre autres procès que le C u ré, partie adverfe,
a fufcités au fieur le Lieurre foient inilruits & en état
d’être jugés. Le fieur le Lieurre a déplu à fon Cu
ré parce quil n’a pu.lui prêter de l’argent pour
plaider contre fes Paroiifiens, inde irœ ; le Curé
a acheté l’occafion de faire un procès au fieur le
Lieurre, 6c les faits^vont-le prouver ^ V O 0
Æ r
F A
L T
S,>
L e domaine de Lafpouze appartient au fieur le
Lieurre ; François Lejeune en a été métayer pen
dant deux ans.
"
,
1 ><
Celui-là à*fait des'avances a celui-ci, ainfi qu’il
eft d’ufage. Lejeune, pour lors de bonne foi ,
compta verbalement avec fon maître, fe recon
nut débiteur de plufieurs iommes, notamment de
ccllç çle 19 V livras; payée/par. le fieur le'Lieurre
•au, fieur ¡de Parfac' dans les taillis' duquel fi.x va
ches du domaine avoient commis des dégâts confiderâbles ; il fut convenu que le fieur le Lieijrre
fc payçW it'W ;. j i 1rcc9itc. ' •
~r r V " ' '
J(A; l jU:)'. t
i l 2i|J03C ji lljrp
�r3
W
Le Curé , partie adverfe , euer avis de ce qui il*
p.ailoit, & il fe fouvint auiii-tôt que le fieur le
Lieurre n’avoit pas voulu lui prêt’erde Targerit pour
plaider'; il réfolüt aufli-tôt de profiter de l?occafioft
poiir faite un premier procès au fieur le Lieurf-e.
Pour en venir là, voici la maniéré dont il s’y prit.
Il fut trouver le m étayer, acquit la portion ^ Jonietïj6St
qu’il aVôit dans-là, récolte i m oyennantporte, l’ac
te notarié, la fomme de 24.0 livres ypayée aVant
ccs préfentes en 1 56 liv. prêtées ou payées en bled
pour nourriture ou femence, & cil 84. livres rel
iantes a payer aux Cülle&eurs de. Tannée 17 6 8 *
le furplus, fi iurplus y a , payable a Lejeune , mé
tayer, vendeur.
•;
t
• Le fieur C u ré 'd it, pour couvrir l’odieux de cet
aflte^ que c’eil lacharité qui lui a infpiré cette acquiiition ; mais par malheur pour lu i, Lejeune àban. , »,
'donna fur le champ la métairie , en eillevâ là nuit
‘ iuivànte fes meubles & effets qu’il tranfporra chez
lé' Prieur de iainte C ro ix , où le Curé le plaça én
qualité de domeilique , ôc l’on fait l’intimité qu’il
y a entré le Curé & le Prieur.
î * 0 * n *"
Informé de la vexation le fieur lé Lieurre at
tendit patiemment le temps de la récolte, fit ÔC fit
faire quelques démarches auprès du C tiré, qui s’en
tint a ion a& e, de façon que le iielir le Lieurre
"fut obligé de fe pourvoir pour obtenir’ permiiïion
de faifir.
r
*;
1
Il faiiit donc la portion de récolte 'appartenante -4 aoû: i 76$.
à Lejeune, ion métayer, qui iur le<champ lui d e - r
A* i
’
�H*
4
manda compte des beftiaux qui entr’eux avouent
été vendus &c achetés, répéta 27 brebis m eres,
avec-leur croît & produit , & prétendit quej Ip
fieur le Lieurre devoit lui rendre huit boifleaux fei•gle par lui avancés, lors de renièmencement du
domaine de Laipouze.
Les chofes reilerent dans cet état pendant fix
. î o Janvier 17 6 9 . •
mois , au bout deiquels le C u ré, fans doute * occu
pé à des procès plu? intéreiîants, auxquels il fe livroit tout entier, notifia ion acquiiition au fieur
le Lieurre, le lbmma de fournir la moitié des
ouvriers pour battre la totalité d e là récolte-qui
faiioit un objet de 7^0 groilès gerbes. Le Curé
dénonça enfuite , ou parut dénoncer à Lejeune,
qui en conféquence fit aiîigner le fieur le Lieurre
en main-levée ÔC reilitution des grains faifis.
Comme la faifie du fieur le Lieurre avoit pour
¿4 A oût 17 6 9 .
caufe les fommes qui lui étoient dues par ion mé
tayer , il conclut à ce que lui ôc ion métayer vinif
ient a compter pardevant le premier Notaire fur
ce requis & commis a cet effet.
Le C uré,qui plaidoit fous.le nom de Lejeune.,
28 A oût;
avertit le Préiidial de Moulins, par des écritures
faites exprès, qu’il alloit élever toutes fortes de dif
ficultés fur le compte demandé par le fleurie Lieurre , il repréfenta qu’un Notaire ne pourrait juger
‘toutes ces difficultés-, & prétendit qu’il croit néceffaire de compter en juilice, & ce dans routes les
formes", quelquesdifpendieufcsqu’elles' puiîént être.
7 Septembre - Sentence intervint j qui ordonna que les Parties
17 6 9 .
Â
�5
/£/
compteraient pardevant le premier Notaire fur ce
^ '-■En c o n flu e n c e , elleSj ie trouvèrent clicz N o- ,7^. Septcmbre
blet,’ Notaire Royal, auquel, fur la repréfentation du
livre journal du fieur le Lieürré , il parut que Le.jeune redevoit la fiomme de 19 8 liv. toute déduc
tion faite.
..r
.y ,,
;
.
Lejèuhe débattit'cej c o m p te d e m a n d a , i°. la
dédu&ion d.e.
livl pour pitance a lui due : 2.®. il
dit qu il ne pouvoit etre tenu de payer 19 2 liv. pour
dommages caufés^par vacHes prifes, attendu que
Ton. ne jûftifipit ni cle procès verbal ni de Sen
tence faite & rendue contre'lui ; 30. que le fieur
le Lieurre <devoir *lui tenir compte de 2 7 brebis
mercs avec leur croît ; 4.0. enfin que l’on devoit
lui rendre 8 boilfeaux feigle qu’il avoit avancés
povjrf les ièm ailles, ce qui. prouveroit que jamais
ÿi\ n’ a été dans le cas d en emprunter âu C u ré ,
Partie adverie., puîiqu’il en avançoit à ion maître.
Le fieur le Lieurre répondit fur le champ aux
obfervations de Lejeune, qui bientôt s’en rappor
ta à fa confidence fur l’article de la pitance, contefta
.foiblement fur les autres objets, & a&e fut donné
aux Parties de tout ce qui le paila lors de ce compte.
Alors le C u ré, Partie adverfe, las fans doute 3° Décembre
de relier derrière le .rideau, voulut jouer fon rôle l7<9'
en perfonne. 11 intervint, fit Toflenfion de fop.
' acquiiition , rapporta des quittances à lui données
par des Colle&euvs & par la mere d’ùn valet de
Lejeune, & conclut a-ce que le fieur le Lieurre
. . I J i . i l J J O ’l : l u ,
y iii;:.a
�...
r
9 Août 1 7 7 o.
3 Juillc: 17 7 3
6
•
Fut rcnu de lui remettre la moitié1 de la récolté
pu 500 liv. „ce.q u i produisit un pr.ofit net dè
■260 lïv." que ce. charitable PâiVeür/fàifoit fur foa
pauvre P aroiiîïen q u i lui avoit cédé fès droits poui:
0,4.0 liv.
„
■
Le Curé fut plus loin , non concént d’écrire
pour luirmêmer, il écrivit pour. Lejeune*^ qui préteiklit que le iGeur' Îe tieu rreJ dèvoit ïè "garantir
&i iiïdemnifer des pÔuriuités *dii (Cure. (¿2)
^
L es Parties ayant été appointées, Sentence eil
intervenue, k’p^es - un e multitude de procédures,
„qui, condamné .le iiéür Îê^Lieuvre a rendre,compte
a.; Lejeune &: a ü Ç u l'e d ü produit de" la récolte
de" 17 6 8 ,r iur lequel lé iieur lé‘ Lieurre eft antonie à prélever, par privilège & préférence au
C u r é , la fomme de
.’'liv. déduction, néan
moins faite fur cette iorrimé de .27 brebis" mèrés.,
rde^ la moitié ^du croît d’iceîÎe0, & ' de 8 boiifeaipc
Teigle avancés par'Léjeune pouf femence s r en
affirmant 'par lé fieur le Lieurre qu’il a payé 19 2
liv. au iieur de Pâr.faç pour _la prife des vaches
^du domaine de’’ Lafpou,'é , dont Le jeune étoit
Term ier. Les dépens font compénfés entre les Par
ties qui les prennent fur la chofe faille.
________
(
. ( a ) P o u r fe c o n v a i n c r e que c ’ e h le Cure; q u i a fait toute cette
J p r o c é d u r e multipliée , fur laquelle nous a b r é g e o n s , & ou l’a c ; te de vente du 4 J u i l l . e t . 1 7 6 8 eÜ l ignifié i e p t fois , on n’ a q u ’à
e x ami ne r les c o p i e s de requêtes lignifiées au fieur le Li e ur re ,
tant de la part du C u r é q ue de cel l e de L e j e u n e , & l’on v er ra
que c ’eft la m ê me niai n qui les a é c r i t e s, q u ’elles fortent d e l à
n i c m e étude de Pr ocure ur .
�7
Le fieur le Lieurre a affirmé ; Lejeunc ne s’eil:
pas plaint, ç’eft, le.C uré, qui., en fon nom, s’eiî:
chargé de tout faire fur Î’appôVj qu’i l ; a - in
terjette , cpmme s’il éfoit capable de débattre un
compte 'qu'r lüis'cft‘ étranger ,'<J& 'qui' ne peut pas
être dit avoir été'rendu, arrêté■&- réglé en frau
de , puifque le Curé le débattoit fous le nom de
Lejeune , puiique par la multitude des écritures
on Voit que' la conteilatiqn a été férieüfe , puiiqu’enfin la Sentence dont eft appel eft corrobo
rée non feulement du ferment du fieur le Lieurre,
niais encore du témoignage de gens qui ne font
ni ri’e petivent5être fùipeéte. *• D ’après les écritures du C u r é , Partie adverie >
le procès’ fë réduit-a''favoir:^
'
‘
i°. Si Lejeiinë doit compter au fieur le Lieurre
de f i 92/ liv.v payées.- par-celui-çi au fieur de Pariac ^tsur'la prife des vaclies' du doïiiainc dé Laf<
pquie;) '
*'k- !i'J '
3,1 !0^)
‘
a°. Si le Curé , acquéreur de la portion de la
récolte"appartenante, à Lejeune, métayer , doit
être jugé créancier1 privilégié , avoir en r.cette qua
lité préférence“ fur- lè1JVèiiii le jiLièürre , - qui - eft
propriétaire/' : :' J,'j
L
J '
;1 1
~ La Sentence dont eft1 appel juge ces deux ob
jets' en fiiv^ür de 'celui-ci, qui \ füivant pied a pied
le: plari'dc" là Partie ; a'd^erfe ,-'(divifei'a la f-défenfc
^en deu’x: paVries, pour ^rotVve’r' qùe-’ cette Sentence
doit être cqnfirméé; a-1 y4,i-'
:
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r t '[ )’ ‘ . rr» : i./i
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R .I v . P A R T I J - v i
.La Sentence <don-t cjl .appd, a bien mge j en jix a n r
à 1 9 Z ' livres ce que' "Lejeune ao.it au fieu r le
Lieil!
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Lor.sdu compte fait entre- Lejeune .& le fieur
le Lieurre',,j il n’y-eut de conteilation qifà l’égard
d elà priiVdes vaches du;dom aine, de la répétition
de.vingt :fcpt brebis ^mcres , avec leur croît & . pro
fit & de 8 BoiiTeaux ieiglé.que Lejeune dit, avoir
pymiçéft rlviL^ . b*::, 0
: yw :/n j : ?■><■• »,*<7
L a Sentence dont.-eil àppel :juge que le fieur
Je Lieiu'rê doit rc-ompter à Lejeune de ces 27 bre
bis .aiçi.ii que. djçs. SjboiÆèayx, d ^ fe ig le ^ & A ’on ,ne
s:’ed plaip^pa^ellè, j uge^ayi'ffyque^b jacK c$ pro
ies en 17 6 7 étoient celles du domaine, & que Lejèune r, commef métayer, doit reiLitjucr les 192. Îiv*.
qui, pour réparation du dégatjqu’elles.ont comm is
ont, été pay«ec§;(a\Vi fieuride -Parfac,., - ; V
in T^ute Ja diflicüilté i, poyr arrêter icf^vocablenie^t
le compte d’ent^ Lejeune tk Îe fieur le Liçürriç*,
coniifte donc a iavoir iîréellem ent Lejeune defy.dit la garde de c:es| vaches ; fi cela
r ilefl^bieri
.■.<*1air .qu’il dpit.féppndrc . du dégât-quçlles. ont jfaitj
‘.éi.- àncet ;<égard; ^oiis. aypns -pluficurs raisons plus
vidorieufes les unes que les autres.
1°. Lejeune étoit m étayer, lui feul connoît les
conventions d’entre lui 6c le fieur le Lieurre. Il
e'toic
�9
étoit paftie' en caûfe principale ¿dans laquelle il s’éil
. défendu autant que Ton peut fe défendre, condam
né à tenir- compte de la prife de cès vtilclies il ne
s’en tft jamais plaint, il n’a jamais fongé àvinter
jette r appel de là Sentence.; com m et}*^ G uré.,
partie adverie , qui ignore ou qui doit ignorer ce
~ qui s’effc paiïë entre le maître & le métayer, peutil attaquer cette Sentence en ce ch ef, y eft-iLrecevable ?
..v1- •>i
Il élt d’aUtânt moins-favorable* que pour une
fomme qu’il n’a jamais débourfée, que pour du
bled dont il n’a. jamais fait la charité à‘,Lejeuné*
puifque celui-ci, ainil qu’il refulte du compte $$
de la Sentence, en avançoit au fleur ie Lieürré ,'jil
Vient ici confondre tout en frais, troublêr un'pro
priétaire prêt a être payé. C ’eil lui qui a fait éclipler ce m étayer, c ’eft lui q u i. replacé en qualité de’
domeftique chez un de ies confreres, taprèsravoir
acheté d’un de fes pauvres Paroiifiens pour 24.0
liv. une récolte qu’il eftime lui-même 500 livrés.
a.0. A u fond, comment fe peut-il, faire que le Seconde
Curé contefte ici la prife des vaches du domaine;ve*
de Lafpouze dont Lejeune étoit refponfàble ? Com-;
nient peut-il offrir de prouver que les vaches prifes le 2 7 .Juillet 17 6 7 n’étoient point celles du do-,
maine , mais bien les vaches appartenantes au fieur
le Lieurre ?
—
f
- II. eft confiant qu’il y a eu fix vaclies dè pri7
fes à cette époque, on produit le procès verbald’un.garde qui l’é t a b l i t c e procès verbal affirmé &;
B
" r
preu-
�duement en'forme /porte que le garde les ayant
fuivies pour les reconnoître, rencontra le domes
tique de la métairie de la porte de Lafpou^e qui
lui dit que lefdites vaches 'appartenaient à Jo n
maître, mais quil'-ne les emmeneroit p a s ; en
conféquence le garde lui déclara, ainji qu’au nom
mé Lejeune (a), métay.er de ladite métairie , où
■il J e tranfporta & les établit gardiens , en parlant
à leurs perfonnes.
' D ’après ce procès verbal, qui fait foi jtifqu’à
l’inicription en faux, il eft donc établi, de 1 aveu
du valet de Lejeune, que les vaches prifes en dom
mages étoient celles du domaine ; or Lejeune , en
qualité de métayer , devoit la garde à ces vaches,
ÔC répondoit du dommage qu’elles pouvoient faire.
3°. Nous allons plus loin & nous entrons dans
le fyftêmô de la Partie adverfe. Nous fuppoions
pour un inftant que les vaches prifes ne faiioient
pas corps avec celles du -domaine, qu’en étant ieparées , potir n’avoir pas été baillées avec elles,
elles étoient celles du fieur le Lieurre, dans cette
hypotheiè il ne s’enfuit pas moins que '’Lejeune
leur devoit là garde.
•
En effet le fieur le Lieurre , ne demeurant-' pas;
à fa métairie , devoit néceiïairement avoir dornié
lin gardien aux vaches qu’il y avoit mifes ; ce
gardien ou auroit été payé de íes peines} où- auroit profité du la it, des fumiers, & c.‘ O r que la Par-------
. M
--------— --------------- r,r¡L ..-., ,— .—
( a ) ' N o t a que p a r un v i c e de C l c f c le p r oc ès v er bal
le n o m de L c p i n c p o u r celui de L c je i ù ic .
p or t e
�tie adverfe'nous nomme un autre gardien que
Lejeune, & nous lui pailons condamnation/
Mais fi Lejeune a été le fcul gardien / s’il la
profité du lait , des fumiers, comme c’eft la vé
rité, fi la Partie adverfe ne peut pas nommer un
aütre gardien , il s’enfuit invinciblement qu’étant
dans la métairie, Lejeune, métayer,- en étoit char
g é , qu’il y avoit fon intérêt, puifqu’il les y fouffro it, qu’il leur devoir par coniequent la gard e ,
& qu’il étoit refponfable des dommages qu’il pou
vait caufer. A in fi, foit que les vaches prifes en
17 6 7 fiffent partie du bail de la métairie, fbitqu’elles
n’èn fiffent pas partie, dans tous les cas Lejeune
eft refponfable du dommage qu’elles ont caufé.
• 40. On nous dit que rien n’établit que, le fieiir
le Lieurre '‘ait payé la femme de 19 2 li'vY pour
cette prifè de bercs. Mais s’ il eft vrai qu’il n’y ait
pas eu de Sentence iür le procès verbal dont1nous
avons parlé plus haut, il eil vrai auiîl qu’à .l’ap
pui de ion affirmation ' le fieur le Lieurre produit
là quittance dif fieur de P a rfa c , propriétaire du.
taillis, dans lequel les délits ont été,commis. L e
délit eft donc confiant, puiiqti’irn ’eft pas nié par
le C uré, qui fe contente d’offrir de prouver qu’il
a été commis par d’autres^ vaches _que celles ,du
domaine, puifqu’il eft établi par un procès vctbal,
dûèment affirmé.
•v
•
•; ; \ 1 Si de ce procès verbal il féfultc que ce délit
e f t confiant, il en réfulte auffi-que ce font véri
tablement les vaches de la'métairie qui l’ont cornB 2
�j I \üS»
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m is, puifque le vallet de Lejeune, qui les gardoit,
y reconnoît qu’elles appartiennent a ion maître.
L a preuve par
En vain le Curé , partie adverfe , ofFre-t-il de
prouver le contraire ; le Garde qui a dreifé ce proie V \a'i ’infcripnon c^s verbal n’avoit pas plus d’intérêt à dire que
«nfaux.
c’étoient celles de la métairie du fieur le Lieurre;
le' valet de Lejeune auroit connu <$c diltingué les
vaches du fieur le Lieurre de celles de la métai’r i e , '& ce qu’il y a de plus déterminant encore,
c’èft qu’il réfulte des écritures du C u ré, qu’en 1 767
le fieur le Lieurre étoit en conteftation avec le fieur
de Parfac , & qu’il s’enfuit que le fieur de Pariàc vk. ion Garde auroient mieux aimé faire un
procès au fieur le Lieurre qu’à ion métayer. C e
Garde n’eft donc point iuipe£t dans ion rapport,
v:
J E t après tout,que le procès ^verbal du Garde , :
duement affirmé , faiTe foi jufqu’à l’inicription. en
faux., c’eft ce que la. C our a déjà jugé par Arrêt
du premier Juillet 1 7 7 3 en la caufe d’entre le
fieur Reynalt & Marie Jarlier & autres. Son A r - ,
rét-eft fondé, l°. fur les anciennes Ordonnances
dé 14 0 2 ., 1 5 1 5 ', 1 5 1 S , 1-5 4 4 , 1 5 8 3 , 7 5 8 8 , ;
i-597Sur le Règlement du %Dqcembte 1 5 63.
3 0. Sur l’article 8 de l’Ordonnance des Eaux &C
Forêts, où on lit que fu r les rapports des Gardes ,
préftntçs & .affirmés r les- Officiers, condamneront
a peines pécuniaires, quoiqud n y ait aucune preu- ,
ve ni information-, p o u r v u Q,u e l e s p a r t i e s
ACCUSÉES NE PROPOSENT PAS DE CAUSE
SUFFISANTE -DPI RÉCUSATION. 40. Slir.l’aUtOr,
<.v,A
�rite de M . de Gai o n , qui fur cet article 8 du titre
io dit à la vérité qu’il eft de la prudence des
Juges d’avoir égard à la prud’hommie des Gardes,
& d’examiner entr’eux 6c les parties s’il n’y a pas
quelque levain êüinimitié &.de vengeance ; mais il
obferve auiïi que ce n’eft que dans le cas de la
réeufation de la perionne du Garde que le Juge
doit faire attention aux clameurs de la partie aceufée ; car diftjnguant fur le champ ,1e cas de ré
eufation de tout autre, il ajoute : » ici eft queftion.
v de favoir fi celui contre lequel un garde a fait
» un rapport eft recevable a prouver le contraire ;
» fur quoi Barthole a décidé que n o n , fur-tout
» a p r e ’ s l ’ a f f i r m a t i o n , in kg. f i quando
» C. unde V i. Za^ius , §.Jed ijlœ inflit. de acL
» à quoi eft conformera coutume de3.retagne (a ) ,
» tit. 9 , art. 398 ; maisjil eft a obferver , fuivant
» la réfolution de P anomie^ que fi c’eft avant l’af» firmation du Sergent, la preuve eft recevable.
^°. Sur celle de Jouiîè , qui fur le même article
de l’Ordonnance , dit que les Juges ne doivent pas
trop aifément déférer au rapport des Gardes ; qu’ils
doivent examiner fi ces rapports ne font pas faits,
par vangeance , ou s’il n’y a pas d’inimitié eiitre
le Garde &: le Délinquant. Si Jo u ife, après avoir
ainfi parlé , n’exige pas abiolument J ’inicription
(.1) L e s co u t u mes d ’ A u v e r g n e , N î v e r n o i s , Anjou.," Or l éan s,
B e r r y , Saintes, M e t z , M o n s en H a y n a u t , B o u l e n o i s , Poi t ou
S a i n t - S e v e r , R h e i m s , M e l u n , V a f t a n & n ot amme n t la c o u t n m c
de B o u r b o n n o i s , qui r égit les Par t i es , en l’art. 5 z i , o nt m ê m e
di fpofi ti on.
■
'
�V ’»\
*4
en faux , du moins exige t-il des moyens de récuJation des preuves d'inimitié ôt de vatigeance pour
être reçu a la preuve contraire. Ici on ne voit
rien de tout cela. Le Curé ne fe récrie point contre
le garde, il convient d’un délit, il convient que
le garde a pu , qu’il a dû prendre des bêtes quel
conques ; il ne s’agit donc plus que de iavoir fi
ce garde étant de bonne fois’eft trompé , en difant
que ces bêtes appartenoient à Lejèune au lieu de
dire qu’elles appartenoient au fleur le Lieurre ;
mais à cet égard ce n’eil"plus lui qui parle; il
prend dans (on procès verbal la déclaration du
valet de Le jeune,, il établit Lejeune gardien, le
valet lui dit que ce font les vaches de Lejeune ,
Lejeune fe laiiTe établir gardien fans dire que les
vaches ne lui appartiennent pas ; il elL donc prou
vé ôc par la déclaration du valet & par le iilence du maître que les vaches de la métairie ont
été prifès , que Lejeune n’ayant pas recuie le gar
d e , que le Curé reconnoiiîant que- le garde a eu
raiion de prendre des bètes quelconques, il eft
impoiïible de permettre au C u ré, partie adverfe,
de faire preuve que ces bêtes n’étaient pas celles
de la métairie.
Et dans quel temps le Curé ofFre-t—
il de faire
cette preuve? c’efty ans après que ce procès verbal
a „été dreilé , c’eit après que Lejeune a été condam
né fans s’en être jamais plaint, quoiqu’il eut contelle le plus vivement poifible ; c’ell après avoir
acheté pour 240 livres une récolte, qui de fon
r
�aveu 6c d’après fa demande vaut ¡Joo livres ;
c’eft après avoir dit qu’il a payé ces 24.0 livres,
partie en bled, charitablement prêté à Lejeune,
tandis qu’il eft prouvé par les demandes de celuici , que loin qu’il fut dans le cas de fe recomman
der aux charités de ion Curé pour avoir du bled,
il en prêtoit au fieur le Lieurre, qui eft condamné
à lui en rendre huit boiilèaux ; c’eft lorfqu’il paroît que Lejeune n’a décampé nuitamment avec
fes effets que par fes confeils , puiiqu’il l’a placé
en qualité de valet chez un de fes confreres.
Toutes circonftances réunies aux quatre autres
procès que le Curé , partie adverfe, a fuicités au
iienr le Lieurre, prouvent invinciblement que l’acquiiirion de la récolte n’eft qu’une accjuifition d’occafion de chicaner, & que fi Lejeune n’a pu interjetter appel de la Sentence qui l ’oblige de compter
des 19 2 livres, prix de la prife des vaches, le
C u ré , partie adverfe , eft encore bien moins dans
le cas de la faire réformer, puis qu’outre cju’il a
contre lui le procès verbal du G ard e, la déclara
tion expreife du valet de Lejeune 6c la reconnoiffance tacite de Lejeune m êm e, il ne propoiè ni
ne peut propofer aucune récuiation contre le Gar
de , qui depuis fept ans a affirmé ion rapport,
puiique dans tous les cas, foit que les vaches priies
fillent ou ne fiiTent pas corps de la métairie, Lejcuine leur de voit la garde, & qu’il étoit reiponfable du dégât qu’elles avoient pu faire.
Appliquant donc au procès ce que dit le fieur
�\V v
(
16
Curé dans fà requête fignifiée le 28 Juillet dernier,
page premiere, que lorjquun colon, chargé de veil
ler à ce que les befliaux du domaine ne commet
tent aucun dégât envers autrui, n apporte pas toits
les foins n écejja ires& au il en réfuhe du d é lit , le
propriétaire ejl obligé le premier de le réparer, de
crainte q u i l rien réjidte contre lui la prifi de fis'
bejl'uiux ; mais il a f i n recours contre le colon pour
recouvrer ce qu'il a été obligé de payer ; il réfulte
de ce principe que la Partie adveriè ne peut méconnoître, puiÎqu’elle croit nous l’avoir appris ,
qu’étanî prouvé que les beitiauxde la métairie ont
été pris- en dommage , & que le fieur le Lieurre
a payé 19.2HV. pour ce dommage, Lejeune d o it,
en qualité de m étayer, tenir compte de ces 19 2
livres, pour le paiement defquelles le fleurie Lieur*
re a un privilege préférable à tous les autres créan
ciers , 6c c ’eil ce que nous allons maintenant
prouver.
S E C O N D E
P A R T I E .
L e fieu r le Lieurre efi comme Propriétairepréférable à tous autres privilégiés fur la por
tion de récolte appartenante à f i n Métayer.
Preuvegénérale
L e C u ré, partie adverfe, dit à la page premlnetd^uParue miere de la Requête lignifiée le 28 Juillet deradwf?.
n ier, qu elle ne contejle pas quun Propriétaire n ait
’ le droit d'empêcher que f i n Colon ne difpofie des
profits
�*7
profits qui'peuvent fe trouver dans 1e. domaine ,
à moins que ce colon ne fo it entièrement libéré de
ce quil peut devoir à raijon de Jon bail.
- De ce principe pofé parla Partie adverfe même,
principe vrai ¿k inconteftable, il fuit évidemment
que les vaches faifant portion du bail de Lejeune,
ayant été pvii'cs, ayant été rédimées par le fieur
le Lieurre , qui devoit les rédimer, d’après un au
tre principe tiré encore des écritures de la Partie
adverfe,
que nous avons cité plus hau t, il fuit
évidemment , difons-nous, que Lejeune n’a pu
vendre la récolte fans an préalable avoir rembourfc
au;.fleurie Lieurre le prix de cette rédemption ;
mais fi fon acquiii.rion n’a de force qu’autant que
le métayer ne doit, plus, rien au Propriétaire, &
que ce métayer doive encore 1 9 1 liv. au iieur le
L ieu rre, il faut donc que ces 1 9 1 liv. ioicnt
payées avant que le Curé puiiie rien demander;
il faut donc que le Cuté convienne qu’il n’a , qu’il
ne peut avoit de privilege qu’après le iieur le
Lieurre. Cette coniéquence eft naturellement celle
cju’il faut tirer des principes delà Partie adverfe,
qui doit néceilàirement fe contredire , pour pou
voir la combattre.
Mais quand le fieur Curé Périgaud ne reconnoîtroit pas ce principe, il cil conlacré par la loi
a ,e. au D ig. liv. 1 , tit. 2,, 011 on lit : in prœaiis rufticis fivelus qui ibi najcinitur tacite intdliguntur
pignon effl’ Domino jundi locati-, etiam J i id noimnatim non convenait. Et par la loi 5 , Cod. de
C
�VV^A. •
' locat. & coud; ccvti juris ejî ea quæ voluntate D o jninorum Colcni infandum conduclum induxerint
pignons jure Dommis prœdiorum teneri. Quand>
le C olon auroir déplacé , encore bien mieux fimplement vendu, le Propriétaire ne perdroic pas
ion privilège , fuivant la Gioie fur cette derniere
l o i , qui dit : omninb funt obhgata , Jiv c Dominus
ea fcivit invecîa, Jiv e non.
i
N ous pourrions c ite r, avec l’article 1 7 1 de la
Coutume de P aris, pluiieurs autres Coutumes qui
y font précifes, m ais, pour abréger , nous nous
contenterons de rapporter la difpofmon de la
Coutume de Bourbonnois , qui régit les Parties ,
avec les réflexions de deux de fes Commentateurs*
L ’arc. 12 5 porte : les fruits d'une métairie
pour les fermes ou rentes foncières dicelle , peu
vent être empêchés & arrêtés par le Seigneur de
la métairie , fo u quelle fa it de fo n héritage ou
dhéritage de fa femme , & tel arrêt tient jufquà
plein paiement defdites fermes ou rentes. E t femblablenient peuvent être arrêtés & empêchés les four
rages & pailles pour le nouniffement du bétail du
ladite métairie, & auffipour faire des fumiers\ afin
de les coifuertir en Vamendement des terres dicelle
métairie, pofé que ledit Seigneur neut lettres obli
gatoires exprefj'ément quant à ce. E t f i lefdits
fr u it s , pailles & fourrages É t o i j ^ n t e n l e v é s
o u e m p o r t é s , ledit Seigneur les peut pour-r
Jiiivre & faire arrêter, e t S E R A p r é f é r é
TOUS AUTRES.
�i9
-i>Dum oulin, fur cet article,dit que le Proprié
taire. eft préféré : etiam emptoribus bonæ j i d c i ,
jnç>4.6 infrà brève tempus & rebus extantibus.
A u roux Dcfpommiers dit au n°. <5 fur cet arti
cle : le Maître pour t o u t e s l e s a v a n c e s efi
préféré fu r les fruits de la métairie à tous créan
ciers , ce qui ejl fondé fu r la néccffizé II laqu elle
fo n t . réduits les Maîtres des domaines de la cam
pagne de sépuifer pour les faire valoir. Il cite
enfuite laThaumaiTicre &l Louis Semin 7 defquell.es
autorités il fuit évidemment que le Propriétaire a
-iiri privilege exclulif à tous autres créanciers,
même iailiilants , ; & qui ont déplacé; que ne
penfera-t-on donc,pas, par conféquent, d’un hom
me qui ne, réclame que parce qu’il a acquis pu
rem ent dc'iimplement? Que ne peniera-t-on donc
■.pasdu C u ré , Partie adverfe , qui n’a jamais fàifi,
qui n’a jamais déplacé? Son privilege peut-ii l’em
porter fur celui du iieur le Lieurre, Propriétaire?
O B JE C T IO N S E T REPO N SES.
^
■ r ;
.t.
L e Curé nous oppofe que le fieur le Lieurre ne
peut avoir de privilège pour les 1 9 1 tiv. qui lui
lont dues -, parce qu’il ne prouve les avoir payées
que par une quittimce'-fqus feing privé.. La Partie adverie (e trompe ici grofiiércmenc
ôc voudroit donner le change. Ce n’efl: point le
‘ titre qui donne le privilège , c’eii la caufc de la
■deitc. Si U caufe de la dette eft inhérente au bail
C l
�à métairie, en fait portion-on en-procuVe Tcxécution, elle eft privilégiée à toute autre-dette •;
or la dette des 1 9 1 livres, due au heur le Lieurre,
prend fa fource dans le bail à métairie, la fomme
a réellement été payée pour libérer les beftiaux
de cette métairie, cette fomme eft une avance
réellement faite au métayer qui n’étoit point en
état de payer fur le cham p, & étoit dans le cas
d’abandonner ces mêmes beftiaux qui ioutenoienc
la métairie; il faut donc juger, d’après Auroux
■ôc toutes les autorités que nous avons ci-deilùs
citées, que cette fomme de 19 2 liv. eft privilé
giée ôc préférable a tous autres privilèges.
Objeaîon.
M a is, dit la Partie adverfe, j’ai tous les droits
du propriétaire , j’ai prêté du bled au métayer
pour fe nourrir, pour enfemencer, j’ai fait “ ce
que devoit faire le propriétaire , je dois donc
avoir le privilege qu’il réclame, puifqu’il n’a rien
Elit de privilégié, puiiqu’il n’a fait que dégager
les beftiaux , ôc qu’il ne fe préfente qu’avec une
quittance fous feing privé.
L e fieur le Lieurre oppofe à tout cela un fait
écrit par la Partie adveriè cllc-mcme. En 17 6 7
Lejeune prétendoit avoir prêté du grain pour en*
femencer, Ôc le fieur,le' Lieürre cil condamné à
en tenir compte par la Sentence (dont eft appel.
O r un homme qui a avancé du bled a fon maître,
qui lui en doit pour enfemencer , n’eft pas dans le
cas d’en emprunter. Le Curé ajoutcra-t-il que le
fleurie Lieurre ne vouloit pas en avancer* a: ion
�-m'ctayeryqù’i l ce potivo.it; pâscle^fai'r.eV &• qu’a' fon
âéiraiit: ili^a pourvu à.touç en jbon Pafteur?
^ ■ Mais<comikent d’abcird fuppofei^que jamais le
fieur le Lieurre n’a voulu, avancer du bled pour
enfemencer.? -l’intérêt contrarie, ccitjre.idqe ; -n’affer‘ mc-t-oti n n A m a in é a rnoifi^. que.pour, en empêchet leriproduili êc Itous! les. propriétairc^i]e faventiîs pasijque-Vilstijne fotirhiiïhUjla, femeçce, qu’ils
prélevent cnfuite., lors de la’ récolte il n=y a point
de récoltje: pour* ,eux:?.En.vévitij le^.Guré prête, là au
fieurflei Lieurre un.e-ndiculité'rplime mauvaifc hu
meur’, dont .l’onoîicrîlct croiraijamais?,jcapdble. .
-- Que leriieur.:le;iLieurrei.Biait pas pu avancer dii
-bled à fon métayer'y o’efbune/abfurdité fans.exem
ple. En: état .de .plaider contre;ie Curé, & de lui
ûfaire face-idans-^cinq r'procèsj,-; quejl’efprit de chi-cane>a ourdis.'iLque l'efpritide; chicane entretient
' & '.nourrit, on pb peut „pas .'m ieux'il- faut néces
sairement que le fieur le Lieurre foitbien aifé pour
rréiiiler. A u furplus.yon n’a Dqu’ài lire le mémoire
des avances faites àLejeune par le fieur . le Lieur
re , & l’on verra'quîil a nop .feulement'voulu j mais
encore qu’il1a pu faire '& a eiFe&ivement'fait à fon
métayer toutes les avances, requifes de ce mémoire
produit & • jamais .contellé .du compte fait entre
les Parties chéi» le. Notaire Nioblec ; de la Senten
ce enfirf ¡dî)'nc ’efb apptil yvil : réfirltcra quêtant* Le*,
jeune çjue« 1er fieur le •Lieurre fe(faifoient des avan
ces refpedivtis^/ ôç l’on fera obligé d’en conclure
que. leJÜeiir. leLicurre.pour voyou:.d’un côté aux
�befoiris' ordinaires de?fônJ métayer & .que* de l’au
tre ion' Ri4iayer "n’etoit pasréduit: aux charités.de
fori Curé' pôür ^fe-nou'rtfir '¿C1 em blaver, puifqu’il
avançoit du bled à ibri-maître.'- <v
. ■;
Que la Partie acWéi'fe nô prétende donc plus
“nous fairë; crôire ' qu*eli<î a. le- privileger du heur
le L ieu rre, p a re e q u ’à-fon .liéii & place-.elle a
.nourri- 1<2 métayer &. lui a fourni derquoi eniçmencër. .C ’eft- une -impofture jamais Lejeune n a
cté* dans . le cas i d’emprunter : du'. bled.; pour, fe
' nou rrirv& •pou rüfemeh;i-Iie jeune en a merr/eprêté
au fieurJle Lieurre, qui en tient'Compteyj&..le;ii<mr
le Lieurre lui en auroit ifourni^s’il ehsèürt, eu befo in ,tan t parce qu’il y.étoit obligé par la nature
du b a il, qiie-parce qu’il y allait de fan intérêt.
■ * L a claui’e iquer) renferme j leocontrat :de velfte
-faites àu-C ur& ëit une^claufe frauduleufe , méditée
-par celui’ cil' Cettü.'clauieyjquoique -portantque le
'bled prêté ne lV é té 'q u e pour la'nourriture du
-métayer (k -l’cnieniicncemcptgidcjSitérres, .ne peut
nuire au "Propriétaire qui., ..-fri l’on .accueilloit'ici
'Cette :vente, ne ieroic ja'mai^payé'de. fes»avân£e$,
puifque l ’on juge roi t.- qu’il dépend d’un ' métayer
de dire que l’on lui a prêté.du bled pour fe nour
rir .6c enfemencor, 'à 'l’effet de :dépouiiIer^ le;Pro
priétaire <Sc lui iàire perdre fon du.! '
..
!
: ‘j , !, L e Curé y/partie i ad;v ç cfe yj jv o ud ro i t ’ >n011 s'.fa i vc
croire qu’i l .compte beau’côup fur: une.'quittance
des colledeurs qu!il rapporté pour l’année 17.6$,
- il dit h cct é^acdxpc ila taille,jdlprivilégiée à tput,
�que-l^ya;>r. at}quittéc^pou çr Lejeu i}e , . il / fepréiente' les Colle&eurs & doit et rç-,pp référé aù
Propri^iiire,;D
/ d k . J z c b z ï u x i l z j î , - . - ¿ s ■.
3,1 feJ fpe\ir;,faii-è -que-le; fïçtfr/Cûrq.41c-.pave les
Colle^eujs^ cl e n ï i / ^ i f l ’^ jq u jilira p p o i^ c ¡oblige
de le croire ,-quand la chdfç^njejtferpjit pas ¡vjaie ;
mais qu’il repréfente les Collecteurs & .ait encconféqufenceun pr-ivilçgp fyrleJie^u-Je Ljeurre, c’eft ce
qui n’iîft vraii, j nr;cliins,l9 point dé-fait', pj dans le
point de' cVqîç. nr^ on îi c Jm iirx , . A i ù -i" i°. Pdur répondre» à’ cela', ü s’agit de rappeller
les principes ;en matière,de taille. C e s principes
font que, dans la concurrence du privilege de la
taille aveq< tôluLr.du^^Propriétaireriui*iles fruits des
récoltes ) le;1 Propriçtaiyb ejt ¿préféré pqurvl’année
courante ,36c enfuite la taille; eft payée par préfé
rence aux'.fermages des années antérieures , c’eil
k\ la prp p rejjcJifppfit ion de la Déclaration du 2 2
A put i 66j ‘, qui,, fait la. joi ^en 'cette matiere &
qlui porte, ;K&yicqmmëjiotre, ¡ntentipn n ejl point.de
''préjudiciel;-aux iiitéi'êts de[dits Propriétaires , y ou] r \ T1 O
/T 7 //J
f i §1 i l
+
J \ i À
/V/»
11>
^
ÎL,(.. ( ~
______________
Or e’.eft; 1(pendant la-d,erniere année 4U bail à
métairie que le fieur le Lieurre a payé les 1 92
livres qu’il réclame ; fi donc le Roi ne veut pas
nuire aux intprets des [propriétaires pour la derniere
année ,âl\faut?,donç. jügcr que ces 1 92 livres font
�-
î-
r
¿L+t*
privilégiées au’J paiemehtyde là ’t'dîllë ; -par coiîféquenc que quand le 'G u ré ;, partie -^âdverie , ieroit
ne' peùt ici 'éixtipei- de leur fqintfâiiPe«
- 2 °;' Nous allons plus loin 3 riouÿ'vôulons bien
iuppoier $ : pourl ü ïï,'-inftant1^ qvve^'lèk Cûolledept'i
euilent ün<privileges'll Cure-n’ÿ' efàpa'S fubrogé'j
il ne peut le réclamer, il ne peut értv'ufer.- Rap^
‘pelloils^ënèorè^a edi égard lès" jbrfacipës $ Sc -rettàettons-1es ibils les yciix' du 'fièür Curé , qui dans Tes
écritures'-'n’a--pu-ÿ répbri'dré^0^ £5 ^nf.b t or:p jfioi
y/ ’JNous diititiglion& trois(-fi)hes dé;: fàbrogàtfcln&3
la cohvéhtidnhèllie'j la iegaîe M&i'il^-reillêi Gë-sr<3eü:ï
ritage'qûi'
ê le ^ 3c ^ n ê i e f ^ ii
kjiu'
lègue", - ^ p i A f ^
fubrogation des choies \': ce n’efl: que'par 'acquifôt’tori', par convention^ qtié- lê ^ ù ré 'fe :pV\é^ènd ai^i
droits des CMLeGcur^\:’-vbÿphs' ddiic^quelle erWa
manière ■d ont- s^cq uïerc ■miûibro^âë^K* corivemon^
mile.' La fubWrgâridn cdnvifotidnndlle ‘ptfcivd ' ia
fource dans le droit Rom a;n du fc trouve1 le titre
de his qui in priorjintveditôfum loeiimjiiçcedûn.t^
La loi première de ce'titre dit: , que cé'ux qui prê
tent leurs deniers ne :iuccédcnt pas^ toujours -aux
hypothèques
�%&)
hypothéqués dès :anciens xreanciers , queceÎa n’a
dtévi jque lorfque celui )qui prête fes deniers les
.donpeàvcondition qu’il ïuccédera'à-l’ancien créanaâer.jÔCiqiiil aura la.même hypothéqué, hoc enim
■tune, ohjirvatur., cura is quvpecuniam dût yJù b hoc
paclo\credat± uridejn pignus d o bligetu ré in lotym tyus'jfuccexiat. k
j. r ^ .
L a gloiè lur cette .loi dit, que pour opérer uiie
fubrogation- valable , trois chofes font requiiès :
primum quod. htc c o n f e n i a t u t . i n l o c u m
P R I M X V s u ç c e d j T ; , ;x °:\ Quod ilia peennid
perveniatradrpriimm'creditorenu 30 U t ad. hoc
dçtur mu. ex eâ pignus-libcretur, Quitus tribus intervénientibus fuccedit loco primL ~
•’LrEn j ï 6ç>4' la Parlement d e1Paris jugeoit - confermement à cette rloi & à x e t t ê glofe-j;JEn 1 60 9 Henri ;JlV. confirma cette Juriiprudence, par l’Edit qui réduit'les rentes du denier
au denier 1 6 , il exige la. flipulation exprcjje
de juccéderuaux hypothéqués des /créanciers qui
fifo n ? Acquittés- par de-,bouveaux créanciers.
Depuis cet - E d it , étant furvenu pluficurs difîlcujtés , lerParlement de Paris fît un Règlement le
^ijJuil!et:;]i)<>9prï lequel eft connu de tout le mon<^:-,qui iparte-que fpour -la validité?d’une lu—
^P0g^tion i j J faut que/les deniers.. du nouveau
o^éanciier ioie'nt fournis au débiteur, avec flipu
lation faite parade paifé pardevant Notaires, qui
prficîçde'lerpaiemeut Qiuqui foit de m êm e-date;
D
�i6
que le débiteur employera les deniers au paiement
de l’ancien créancier • que celui qui prête fera
exprejjement fu brogi' aux droits de l'ancien , & c .
Dupleiïis, en ia 1 7 e. confultation , cite l’E d itd e
1 6 0 9 , exige qu’il y ait convention entre le nou
veau créancier & les.débiteur\\ç>UE c e n o u v e a u
CRÉANCIER SERA SUBROGÉ ï ï l t y O U t V ' c ’ejl
la Jurifprudence des Arrêts, sry i m l ü' !;] ü J
D e Renuilon, en ion traité de la fubrogation ',
cbap. 1 0 , n°. 7 , « dit : fi l ’étranger a voit fait le
» paiement ayant le pouvoir & le coiiferïferrtcirit
» du débiteur , ce paiement n’opérera encore'qnq
» la libération du débiteur. L ’étranger aura à'» la
» vérité une aâion pour être indemnifé entiefé» ment de ce qu’il a payé pour le débiteur'par
» fon ordre ou ion cohfèntement,
de tous le^
» frais qu’il pourroit avoir légitimément faits \ac» tione ntandati , aut ne’gotiorunv gejloruniy aut
» aclione mutui ; mais il ne pourra prétendre en
« ce cas de fubrogation aüx droits'du créandicr ^
55 s’ il ne Ta ilipulée avec le débiteur , & fi le dé-V
» bitcur ne l’a confentie expreifément, &c.; &; il
» cite la loi que nous avons rapportée ci-dcilùsi »
Pour abréger fur un point inconteftable ^fi1ou^
ne citerons pas. davantage', ornaisril jie sxeniuivraJ
pas moins de ce que nouslvenons deidire c^dèiîüü^
i°. Que la fubrogaticn n’a lieu que iorfqu’ellc eO?
ilipulée. 2 0. Que la fubrogation aux droits des1
Collecteurs n’étant.ilipulée en favèu r de k^Paf*-:
�tîe adverie, nî de la part de Lejeune, débiteur,
vendeur & déléguant, ni de la part des Collec
teurs ( ce qui encore ne iiifïiroit pas ) le Curé n’a
jamais eu les droits des Colle&eurs, qu’il n ’y a
jamais été fubrogé, qu’il ne peut par coniequent
prétendre ici un privilege, parce qu’il a payé les
Colle&eurs de l’année 17 6 8 .
3 0. Nous allons plus loin encore. L a fubrogation que prétend ici le Curé n’ayant été nulle
part ftipulée , n’a eu lieu qu’au moment du paie
ment qu’il a fait aux Colle&eurs ; mais lors de ce
paiement, qui eft du 2,3 Novembre 1 7 6 9 , il y avoit près de quatre mois que le fieur le Lieurre
avoit faifi,
qui ne fait pas que fubrogatio rebus
non integris j a cia nihil prodefl. N ’eft*ce pas ici
l’efpcce de l’Arrêt du 7 M ats 1 6 1 6 que Bouchel
rapporte en fa bibliothèque.?çN ’eft-ce pas là l’e£>'
prit de la loi 1 , ff. de pignorat. acl de la loi 28 , ff.
mand.de la loi 3 yf f Qui potiores in p ignore ? Les
choies n’étoient point enderes, il y avoit une faifie
de faite au moment du paiement ; quand la fubrogation auroit été ftipulée elle ne pourrait donc,
avoir lieu, •rébus non mtegns nihil prodefl. lut
C u r é , partie adverie , ne peut donc en aucune:
maniéré nous l ’oppoièr , il ne peut donc le préiènter ici comme-étant aux droits dcs’Colledcurs.
Le Curé rapporte encorer.-une quittance h lui 3e'
ifonnée par k-m ere d’un demeftique de Lejeune,
il prétend que ce valet ne pouvoit-donner cette
D i
�a8
qiracttrfce lui-même , parce qu’il étoit mineur , fous
la tutele de la mere • il dit qu’ayant payé le valet, il
eilfubrogé à une dette privilégiée qu’il peut exercer. »
A cet égard nous ferons de (impies obfervations.
I o. Il ne paroît pas que ce valet fut mineur;
quand il l’auroit été , ç’auroit été à lui &c non pas
a fa mere a donner quittance de íes gages. Le
défau- d’èxtrait de baptême produit,,joint à ce.qu’il
n’y a que celui à qui il eft dû des gages qui puiffe purement ôc fimplement donner quittance, fait
naturellement foupçonner la fraude.
x°. L a quittance dont eft queftion ne fait -pas*
mention de iubrogation.
3°. Jamais le Curé n’a été chargé par Lejeune
de payer un valet domeftique, tout au contraire,
il paroit par le contrat de vente de récolte , qu’après
les Colle&eurs payés,.le Curé devoir payer a L e
jeune le furplus des 240 livres, d’où il réfulte'qu’il
n’étoit rien dû à ce valet.
4 0. Les Valets n’ont de privilege que pour la
derniere année de leurs gages, êc la quittance dont
il s’agit ne fait pas mention de l ’année pour la
quelle le C uré a payé. Il réfulte de tout cela que
le prétendu privilege réclamé par le fieur C u ré,
partie adverie, ne peut avoir lieu, dèsque l’on
conGdére les tirres mêmes fur lefquels il le fonde ,
que ni le paiement de la taille, ni celui,des gages
d’un valet ., «dans le cas me me d’une fubroga-;
tionj ftipulée , ne pourroient le rendre préférable
�ZOO)
29
au fie u r le Lieu rre, qui ayant prouvé qu’il lui
eft dû 192, liv. pour avances faites à fon m étayer,
ne peut manquer d’en être payé par préférence à
tous autres, & de voir confirmer la Sentence de
M oulins, dont le C u ré , partie adverfe, n’a inter
jette appel que pour multiplier les procès qu’il
fufcite journellement à fon Paroiffien.
Monf i eur V A S S A D E L D E L A C H A U X
Rapporteur.
M '. G U Y O T
A vocat.
D E S A IN T E - H É L É N E ;
D a r t i s ,
Procureur.
D e l’ imprimerie de P. V I A L L A N E S , près l’ancien
Marché
au B led. 17 7 4 .
�
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Factums Godemel
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Le Lieurre. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vassadel de la Chaux
Guyot de Sainte Hélène
Dartis
Subject
The topic of the resource
dédommagement
curé procédurier
métairie
responsabilité du propriétaire d'animaux du fait de dégâts causés
eaux et forêts
colonat
coutume du Bourbonnais
taille
subrogation
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour le sieur Le Lieurre, seigneur de Lafpouze, intimé. Contre le sieur Périgaud, curé de la Celle, appellant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1768-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0508
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0509
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52986/BCU_Factums_G0508.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Celle-sous-Gouzon (23040)
Laspouze (domaine de)
Rights
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curé procédurier
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eaux et forêts
métairie
responsabilité du propriétaire d'animaux du fait de dégâts causés
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