1
100
8
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53302/BCU_Factums_G1628.pdf
f2e51f2fb8a2662805291cdbcd9358cd
PDF Text
Text
MÉMOIRE
JUSTIFICATIF,
P o u r L o u i s BOISSON, aîné, citoyen de la com
mune de Riom
Sur une plainte en fau x , rendue contre lu i, par
LASTEYRAS.
C e mémoire devroit-il avoir cet intitulé? Par quelle
fatalité l’innocent tient-il la place du Coupable ?
C ’est après vingt-six ans d’exercice des fonctions les plus
délicates ( 1) , sans qu’aucun reproche soit venu ternir une
aussi longue jouissance d’une réputation sans tache , qu’un
homme déjà écrasé par la foudre de la justice (2), vient
faire planer sur ma tête, plus que l’odieux soupçon du
crim e, et m’enlacer dans une affreuse procédure.
(1) Il ne peut y en avoir de plus délicates que celles qui rendent
dépositaires de la fortune du citoyen.
(2) Un décret de prise de corps, rendu contre lui, en la senechaussée de Clermont, sur une plainte en subornation de témoin
�( o
vous! mes concitoyens, qu’un injuste ressentiment7
îa haine ou la jalousie n’animent pas ; et vo u s, dont l ame
droite et juste sait se défendre de la fureur du préjugé, de
l’enthousiasme de l’illusion, quel seroit votre étonnement,,
si vous pouviez connoître tous les détails de cette affaire
affreuse, dont un court délai ne me permet que de donner
une esquisse.
Que sous le régime affrcux de la terreur, et le règne si
justement détesté des Robespierre et des Couthon, l’on ait
vu d’infames débiteurs, chercher à faire perdre la trace de
leurs dettes, en livrant à la proscription et à la mort les fa
milles entières de leurs créanciers',c’étoit l’effet deces secous
ses violentes qu’ont produites toutes les révolutions; et nousn’avons dû nous étonner, ni de ces forfaits, ni des suites
q u ’ils aot eues dans ces temps orageux où la justice étoit
paralysée.
Mais aujourd’hui que ces époques malheureuses sont
loin de nous,-aujourd’hui qu’elles sonten horreur à ceUx-là
même qui purent le moins se garantir des erreurs du temps,
aujourd’hui que nous vivons sous lTempire des lois, un
débiteur in grat, et trop long-temps supporté, après avoir
reconnu sa dette, par un retour à Ses principes de mauvaise
foi > n’ait eu besoin que de hardiesse et d’irelpostures, noil
seulement pour arrêter le cours de la justice ,-dan$ ces cas
mêmes où les législateurs ont voulu qu’elle soit la plu»
prompte , mais encore pour précipiter son créancier dans
une procédure crim inelle, et lui ravir les biens les plus
précieux, l'honneur et la liberté ; qu’il ait suili à cet homme
de dire à la. justice, V o ila un crim e, pour que la, justice
ait vu un crim ej V oilà le coupable, pour qu’elle ait tum*
o
�w
’( 3 )
pour coupable celui qu’il a désigne ; qu’ielle a it, sur sa
simple dénonciation, suivi la marche indiquée par la lo i,
dans les seuls cas où le crime est constaté, où les preuves
sont acquises, et le coupable connu ; que ce miracle ait été
produit par un homme entaché d'inculpations graves, qui
ont attiré sur lui les regards de la justice, et dont il n’est
point encore lavé ; qu’enfin, ce miracle ait été produit par
Lasteyras-Tixier, cet homme si connu par la multiplicité
des affaires où l’on Pineulpoit dè mauvaise foi : voilà ce
que l’on ne peut pas même concevoir.
F A I T S .
Lorsque j’achetai en 1770 , l’étude du citoyen M ayet,
j’y trouvai la clientelle de Lasteyras, et dès les premiers
temps de nos relations , l’intimité s’établit entre nous, au
point de m’aveugler complètement sur son compte.
Lasteyras me donnoit peu d’argent (1); mon attachement
lui en tenoit lieu ; d’ailleurs il avoit beaucoup d’affaires ;
il passoit pour rich e, et je me contentois de l’espoir de
retrouver complètement un jour mes peines et mes avances j
seulement, par fois, après de gros déboursés ¿j’en retirais
quelques effets de commerce, dont je lui fournissois dea re
connaissances ,, lorsqu’elles auraient pu faire double emploi
avec les procédures qui me demeuraient.
(1)
U ne m ’a pas m êm e en co re p ayé une belle ju m en t et ses har-
n o is , que j^ lui cédai com plaisam m ent en 17 8 4 , p o u r 3 o a l i v . , e t
d o n t p eu de jo u rs après il. refusai 5oo* liv. £ t j’ai r e ç u dans
v in g t
ans 960£ p o u r à-com pte de p rocédures qui passent 5 ooo£ , e t deux.
püyag_es, en h ville 4 a Paris«
�<4 ) .
T./oui’ effet, comme on le conçoit bien , ¿toit de lui tenir
lieu de quittance, après leur acquittement (i)
Lasteyras faisoit donner à ces reconnoissances la forme
d’indemnité, sous prétexte que,, sous cette form e, elles
serviroient à tranquilliser sa fem m e, dans le cas où elles
viendroient à p ro tê t, et que la dénonciation tomberoit
entre ses inains ; je n’a vois pas intérêt à le contrarier.
Mais je ne m’en tenoispas à faire à Lasteyras des avances
dans ses affaires; ma bourse et mon crédit étoient à sa dis
position dans les fréquentes occasions qu’il avoit d’y re
courir.
C ’est ainsi qu’il sortit dans les années 1786,1787,0 11788,
différons effets, mais ils furent peu considérables ; le plus
fort n’a pas été à rooo
En l’année 1789, Lasteyras fit décréter en la justice de
M osun, seigneurie de l’évêque, dont il étoit ferm ier, des
nommés Royat et Dourigheau, pour prétendus vols de
bois , etparvint à les faire emprisonner. D e s obligations
qu’ils consentirent devinrent le prix de leur liberté ; mais
bientôt ces particuliers réclamèrent contre leurs engagemens, rendirent plainte en la sénéchaussée de Clermont y
en suborn;:ti')n de témoins ; e t, après une information de
trente-sept témoins, Lasteyras et son associé Vauris furent
à leur tour décrétés de prise de corps. Vauiis fut constitué
prisonnier, et Lasteyras vint se jeter dans mes bras , et
chercher dans ma maison un asile qu’il étoit sûr d’y trou
ver (2).
( 1 ) C elles qu’il a acqu ittées ne fero n t pas niasse co n tre m es
créances.
(2) A lo is son fils, celu i qui figure si avantageusem en t dans c e tte
�w f
'Ç s y
Cette cruelle affaire , qui Je surprit dans un des inslans
oii il étoit le plus gêné clans scs moyens ( ce sont ses propres
expressions dans l’une de ses lettres ) , le mit plus que jamais
dans le besoin de recourir à la bourse de ses amis. Je ne fuà
pas le dernier à venir à son secours. J ’cpuisai la mienne,
j’épuisai celle de mes amis. De là , divers effets de sa part -,
tien plus considérables (i) que les premiers. Ils donnèrent
aussi naissance à des indemnités, mais elles avoient alors
un autre principe. .
1
Lasteyras ne faisoit jamais les fonds de ses effets, et j’étois
a ffa ire , ce t a c t if agent de la p ersécu tion que j’ép ro u ve, jeune ertc o r c , ven oit visiter so u ven t son père* et j’essuyois ses larm es en
en répandant a ve c lui. L a belle am e l Q ui p o u rro it croire a u x
signes de sa reconnoissance? D ans une des perquisitions faites ch ez
m o i, à sa so llicita tio n , on l’a v u au nom bre des satellites , les en
c o u r a g e r , les suivre k m o n jardin, leu r recom m an d er de fouiller
a v e c leurs sabres et leurs b a ïon n ettes dans la p aille, insulter ines
enfans et a leu r m a lh e u f. . . S o n cœ u rn e dém ent pas la féro cité qui
se peint sur sa figu re. I l savoit que je ne pouvoisi te n ir au sè c o u ri
de mes enfans,* il e n a b u so it, le lâ ch e. O m onstre d’ingratitude î
h o m m e a tro c e ! c ’est m oi qui iis ré v o q u e r, à fo rce de peines e l
✓d ’a r g e n t s o rti de m a p o c h e , le d écret qui fra p p o it l’a u teu r de tes
jo u r s ; tu le sais, tu fa s v u , et c ’est to i qui viens en personne a id ei
à l’exécution de celu i so u sle q u e l je g é m is;:tu l’as.fàis en préseùce
(le mes e n fa n s, en riant de leu r douleur. T u h è inéritois pas d’avoir
un p è r e , tu ne seras ja m J s digne de l’ê tr e ; la société d evro it te
revo m ir.
(0 A
>! ‘ j '
cet te époque L a s fe y ras em p runta 30,000 livres de la maisoiï
P e tit de R a v e l, q u ’il v o u lu t p ayer lorsque la va leu r dii papier-monn o ie fu t réduite à zéro ; niais les eflorts de sa m auvaise foi ont été
sans succès auprès des trib un aux.
�( 6 )
obligé de les rembourser après le protêt; mais quelquefois
il prévenoit le temps de leur échéance, et me prioit d’en
reculer l’époque. S’ils étoieut en m>es m ains, il les retirait,
et les remplaçoit par d’autres; si je leç avois mis en com
mence , dans, l’impossibilité de les lui rendre, je lui donnois
en place une indemnité, mise pour l’ordinaire à leur même
date.
, A. l’égard d<?3effets protestes, que j’ayois remboursés, je
me contentois de les garder en main, ( il falloit ou prendre
ce p a r tiio u se brouiller aivec Lasteÿras ( i ) , et je les préferois à de nouveaux ^parce que le protêt leur faisoit porter
intérêt.
Parmi ces divers effets, qui se cumuloient ou se succès
doient eu mes main&,'se trouve l’effet qui donne lieu au
procès. Il fût souscrit par Lasteyras, h ‘¿ fé v r ie r 17 9 1,
payable s u r L am o th e, banquier ù Q erm ont, le 30 sep
tembre 17 97,
Ce termt* étoitlong sans doute , mais nous le préférâmes
J,’un et l’autre >quoique par des pio.tifs différens.
A la même époque, Lasteyras devoit, d’après nos arran*
gemens, me-donner 1,236
il promit dje me les envoyer
(l)
N p » seu lem en t il,m o n tro it de l’h u m e u r , si je deveqois près*
san t, m ais en co re il fâllo it m é n a g e r son am o u r-p ro p re a u ta n t q u e
aa b o iu m ILsIoffensoit siifa cile m e n t, que-,. daas une de ses le t tr e s ,
d ont je suis m u n i, il m e faisoit des plaintes am ères de c e que^ j’avoia
dem andé, la di^traQtjQn.des dépens dans une de ses affaires lp sp lu s
copsidi'rables,: e t,, p o u r m.e rendre plus sensible à c e r e p r o c h e , i i
joignit de cro ire q u a ce, bm iit ^.voit. çu, pg«r„ tjbjot de.üjfi desservie
auprès de lui.
�-<?te Qerm ottt, parce q a ’il comptait, th’s o it- ii, f e roce^oi*
Sur une vente -qu’il aVoit faite de bais à briller ; mais à ce
payement il substitua un -effet de cette somme>en me man
dant qu’il n’avoitpas reçu le sou. Cet effet fut tiré de Cierrinorit, le ^ fé v r ie r 1 7 9 1, sur le citoyen Chassaigne , ban
quier à R io m , pour être pqyé le 20 octobre 1797.
«ïadhiî'ai ces deux effets, presqu’aussitôt que j ’en fus
n a n t i, et je voulus en réparer la perte : ce ne fut pas sans
peine que j y parvins. Lasteyras, dont les anciennes •affaifés
tftoient suspendues par les nouveaux établissement, ire
paroisèait presque plus à R iom , et loi'sque je le voyois t t
que je lui demandais des seconds effets, il éludoit ma de
mande sous le prétexte qti’ils feroient double emploi. Ge
lie fut que le i 5 novembre de la même année 1791 /q u ’il
îîie souscrivit sur ufi chiffon de papier,la promesse !de m’en
■consentir de semblables >,powr les tnénves sommes èïp o u r
les mêmes échéances \ et comme il devoit partir lô Jende■tnain de bohnç heure, je fus obligé de m’en contenter pour
:cette fois 3 mais ello fut rènoitvelée le 3 avril 1793 , sur du
papier timbré. Il n’est utile dé parier ici que de la teneur
¿ e c e dernier écrit; il est conçu en tes termes : J e soufr
*ign é, reconnais qu'en Tannée 179t , et en jan vier ou
¿février fic e lle , je consentis deux lettré* de Change, méri
tantes , jointe#ensèm bU yà lasçitoïm dè 3 * 4 ôü %Ç> #*,
payables, Tient chez Lam othe¿et Ttciitrech&& G/iti&sà/gné,
dans le c o u r a n t de septembre etd'ocïobns 17 9 7 dont là
dernière est de 12367 et attendu ÿuô ledit B oisson les à
ad hirées, je prom ets lu i en Consentir de nouvelles dis
Paréille'vtiïeur, etpour semblables échéances, ¿an# préju
d ice à toutes autres lettres de, change , que je peux lu i
,
�(8 )
avoir consenties , protestées ou non protestées, q u i de
meureront dans toute leur fo r c e et vigueur, s a u f à moi
les indemnités que je peux avoir contre celles quelles cou-vriront. F a it à R io m , le 3 avril 1793.
II.paroît qu’au moment où Lasteyras tenoit la plum e,
pour approuver et sig n e r, je m’aperçus qu’il ne conti>jioit de réserve en ma faveur, que de mes lettres de clienge,
et comme j’étois créancier, soiten vertu d’arrêtés décompté
/et de promesse, soit pour procédures et vacations, soit du
montant de deijx voyages que j’avois faits pourluienla ville
de Paris, pour parer au danger dém on omission à cet égard,
j’engageai/^asteyras à étendre mes réserves; en conséquence
il m it, de sa main, à la suite de l’écrit, sans préjudice à>
autre -,billet, à autre promesse que ledit B oisson a en
.mains , et autre objet. A. R iom , ce 3 avril 17 9 3 , suit lç>
signature L - a s te y r a s , et en suite, Can a de la républi
que française.
On voit que cet écrit est un renouvellement et une con**
Urination des d^jjx lettres (le change ci-dessus énoncées^:
.cette circonstance, ainsi que sa date", sont essentielles fi
¿retenir. A u reste, il n’est pas le seul énonciatif de lettres de
change non échueç j un autre écrit de l^merne année *793>
en fait également mention,
Pepuis cette année J793, lasteyras cessa d’être visible
pour m oi, et nos relations furent entièrement interrouir
pues, jusqu'à une lettre que je lui écrivis, peu après le
retour du num éraire, pour le prier de m’eu envoyer : lettre
ijui demeura sans réponse.
,.
Cependant, le 22 nivôse, an 5 , je négotiai au citoyeqt
jVlurat l’elTet de 2 1 9 0 ^ 1 7 / , du 3 féyricr Ï791 ; je lui
passai
�ye\
(9)
.
...
passai également mon ordre de celui de 1236 #"du 13 du
mcme mois : la première fut protestée le...............
Sur la dénonciation du p ro têt, Lasteyras père et fils
accourent, prennent communicaion des effets, demandent
du temps, promettent au citoyen Murât un à-compte pour
la Saint-Martin, offrent de nouveaux effets pour le sur
plus (1).
Lasteyras manque à sa parole ; le citoyen Mural obtient
jugement au tribunal de commerce.
’ 1
Appel par Lasteyras : il espère , à la faveur de la multi
plicité des causes qui chargent le rôle/de gagner du temps *
mais le citoyen Murât suit l’exécution provisoire, et Las
teyras presse encore pour avoir un nouveau délai. Il ne
peut l’obtenir, et plaide; il chicane sur la caution • il de- ’
mande un délai pour s’assurer de ses facultés. Il ajoute que 1
l’effet dont il s'agit, n’est entre mes mains,commebeaucoup
d’au très, qu’une pièce de crédit, que son père m’a fournie
par complaisance, et contre lequel il a des in d e m n ité s
E n fin , en dernière ressource, il dit que l’effét peut
présenter de la s u s p i c i o n p a r s o n é t a t \ que dans son prin- *
cipe,il étoit payable«« 30 s e p t e m b r e 1791, et que cette date
a voit été convertie en celle d e s ô p tè m b r è 17 97': s a n s d o u t e ,
■pour é v i t e r l 'a p p l i c a t i o n d e la c o n t r e - le t t r e q u i T à j in u lle .l
____________________________ <n • i'n
> U
(i)iL e s no.uvc 3u*jeffiM frifi:furent p ofn j,accep tés, parce q u elle
r it o y e n M u râ t exigeoif m on cndos.scincnt^t j’exige ois la signature )
du fils, vu l’état actu el du p ère ; inais le fils refusa de s’obliger persônnellem ent. L e c ito y e n M urât au ro it pu donner d’am ples éciairrisseitiens; mais il n’a point été ap p êlé'^ et'S à belle-Sûeur qui ne
p o u v o it en d o n n er, l’àéték1
{z) L e ju g em en t du
.viiim o'-
28 frim aire fait m ention
:
de ces moyo/is.’ »"1
1
�( & y,
Heureuse idée du premier ddfeiweur de. Lasteyras:
qu’elle a bien servi sa mauvaise f o i s o n impuissance (i.) et
ses vues dilatoires ! Elle fut accueillie aussitôt qu’indiquée,
cette manière nouvelle de puralyser la justice\ d’arrêter ,
sans les attaquer directement, l’exécution d’un ‘de ces titres
qui doivent en avoir une si prompte. L a lettre de change
est représentée ; elle est en mauvais état sans d o u te m a is
c’est le papier qui en a été altéré par un trop long séjour
qu’elle a fait enterrée avec mes autres papiers, sous le
régime de la terreur.
Mais elle n’est point altérée dans l’écriture ; elle n’est
viciée par aucune surcharge : cependant par jugement du
1 8 frim aire, il est ordonné qu’elle sera déposée au greffe ,
et qu’il en sera dressé procès verbal ; et le dépôt fut effectué
sur le champ.
L e citoyen M urât, dépouillé d’un titre bien reconnu
par Lasteyras, et qui sait qu’il n’a pu l’être que par une
inscription de faux, cite Lasteyras pour voir dire que faute
par lui d’avoir pris cette voie , il sera autorisé à retirer la
lettre de change du greffe. Sur cette dem ande, il est or
donné , par jugement du 23 frim aire, que dans la décade ,
Lasteyras sera tenu de déclarer s'il entend passer à l’inscriptioa de faux...... Sinon M urât est autorisé à retirer la lettre
de change du greffe.
>’C e second jugement ftit rendu après un nouvel examen
très-lo n g de la lettre de change.
(r) E lle est bien n o to ir e ; i^ n ’y a p oin t de décad e qu e l ’ on n e
ren d e au tribunal de c o m m e rce de C le r iu o u t des co n d a m n a tio n s
c o n tre lu i.
'
■
* :m 1 ¡:.
�Ce jugement est signifié le 28 frimaire; niais Lasteyras,
au lieu de prendre la voie de l’inscription de faux, emploie
deux jours entiers à cajoler le citoyen, M u rât, pour eri
obtenir le délai d’un mois.
Lasteyras et son défenseur avoient pris communication
alors de l’écrit de 1793, qui renverse tout le système de sa
défense. On convient d’un jugement confirmatif de celui
du tribunal de commerce, porta'nl condamnation des dépens
contre Lasteyras, et cependant une surséance d’un mois.
Ce jugement convenu est demandé et prononcé haute
ment à l’audience. Mais dans le même moment un de. ces
hommes qui sont méchamment officieux, fait remarquer
au défenseur de Lasteyras que ce jugement donneroit ou
verture à des dommages et intérêts envers m o i, et que
pour le neutraliser, au moinsfmomentanément, ilfalloit
y faire ajouter que la lettre-de change continuerait dp
demeurer au greffe. Il propose donc.au tribunal d ’admet
tre cet amendement. L e citoyen Murât ne veut pas y con
sentir. L e jugement est rapporté, et la cause remise. Cçs
faits sont notoires.
Le citoyen Lasteyras ne s’ o c c u p e plus que des moyens
de délayer. L e voyage de son premier défenseur en la ville
-de Paris servait de prétexte à s o n n o u v e a u défenseur poyr
obtenir plusieurs remises,, et. dçux mois et demi s’écoulent
Cil pure perte ppur le citoyen Murât.
Ce n’est qu!qprèscp terme qu’il obtient l’audience. Alors
. il avoit retiré la lettre de c h a n g e du greffe.
Lasteyras ne rapportoit point la contre-lettre qu il avoit
. annoncée: d’ailleurs elle eût été nulle vis-à-vis le citoyen
Murât. Il est donc sans mpy^ns : ily {suppléepardes exagé¡5 a
�T^*.
• * *1 (' ‘ a ) ** 4 J |
* f ''
rations mitfées, des fables ridicules, des criai lie tfesde induvaise foi. Ce galimathias Confus n'avoit poüi- objet que de
fatiguer, l’esprit, d’attirer l'attention sur des choses extraor
dinaires , pour l'empêcher de se concentrerait point unique
qui devdit Fomipër. n‘" ° •
*
' Cependant on ne'voÿoit reluire ;Vtravers ces nuages em
poisonnés dont on obscurci ssoit la cause,aucun moyen qui
pût retarder la condamnation de Lasteyras; mais après une
assez longue délibération, il est interpellé par le tribunal ( i)
'de déclarer s’il'entend passer ou non à l’inscription de faux.
* Cette interpellation est, comme on le conçoit aisément,
un trait lumineux qui l’éclaire promptement sur le sort qui
l’attend, et le parti qu’il doit prendre pour l’éviter. On le
sait, le danger présent est toujours celui dont on s’effraie,
et Lasteyras laisse échapper en tremblant lé mot fatal", qu’il
entend passer à [inscription' d e'fa u x (>2). Alors par son.
jugement d u .....................le tribunal lu i donne acte de
cette déclaration. I l est ordojuie que la lettre de change
>sera déposée au greffe y et qu’il en sera dressé procès ver*bal. L e citoyen Murât effectue sur le champ le dépôt. Il
lui en est àussi'donh,cacte pa’r le: jugemëntJ n
Ce jugement më paroît l’ouvrage de l’erreur et le comble
• de l’injustice, et je l’attaque par la voie de la tierce opposi-
(1) C ’ est du Gis Lastcyrjiij d o n t on parle : le*.père n’a p aru à
à a u c u n e a u d ien ce; le fils* Peu em p êch ô it bien. D epuis le dérange
m en t de sa tê te e t de ses affaires, il est en tièrem en t sous sa dom i
n atio n .
\
(2) 11 i ’ étoit p o u rvu d’une p ro cu ra tio n arrach ée à son p ère dans
un m o m en t où il é to il à l’extrém ité.
-
'
;
�tîon. Jé dem in rîr* qh’il soit an nul lé dans trnitos ,<rrs d'Wnijtions, et subsidiaireinent que, dans le cas où l’inscriptioti
de faux seroit admise, l’exécution du jugement du tribunal
de commerce de Clermont soit provisoirement ordonnée.
J ’appuie mes conclusions sur des moyens aussi nombreux
que puissans. Tout l’auditoire en étoit pénétré: mais, qui
lauroit cru ! les mêmes juges, le même président, qui,
lors du jugement du 18 frimaire, n’avoient vu dans la lettre
de change que des motifs de suspicion; qui, lors du juge
ment du 23 -, revenus de leur préjugé,. après un plus miir
examen , avoient autorisé, le citoyen Murât à retirer la
lettre de change du greffe; qui, lors du troisième jugement,
s'étoient contentés d’en ordonner purement le dépôt; les
mêmes juges, dis-je, lors du quatrième jugement, voient
une Jettre de.'charige fausse, surchargée, altérée, impré
gnée dei tous les vices ; je suis débouté de ma tierce opposi
tion , et un mandat d’amener est lancé contre moi.
Ce jugement est devenu le principe de la procédure sou
mise à l’examen des citoyens jurés.
.
f
• Quelles questions sont soumises à leur décision ? Celle de
savoir s i, après l’expiration du délai accordé à Lasteyras ,
pour passer <\ l’inscription de faux, il pouvoit être admis
par un second jugement à prendre cette voie.
20. Si les formes prescrites par la loi ont été observées ;
Si le dépôt ordonné par le troisième jugement, l’a été
valablement ;
. ,
. r ....
Si les faits de faux sont pertinens et admissibles, si l’on
peut soumettre à une épreuve expérimentale la question
de savoir si l’eifet a été altéré; tandis que les preuves écrites
qu’il 11e l’est pas, se trouvent cumulées.
!
�‘L ’or'donnancc de 1730 porte que celui qui prétend passer
à l’inscriplion de fa u x , doit lefa ire dans les trois jo u rs , à
compter de la notification du dépôt de la pièce arguée de
f a u x ; or ce délai avoit couru contre Lasteyras, à compter
du jugement du 18 frim aire, qui porte que le dépôt or
donné a été effectué. Il est donc certain que ce jugement
étant contradictoire avec Lasteyras présent à l’audience, le
dépôt ne pouvoit lui être mieux connu ; qu’ainsi, dès qu’il
avoit laissé passer ce délai de rigueur, M urât avoit été
fondé à se faire autoriser à retirer sa lettre de change; que
la décade accordée à Lasteyras ,-par le jugement du 231 fri-*
m aire, pour passer à Vinscription deJ a u x , avoit été un
délai de grâce; que n’en ayant pas profité , il étoit déchu de
toute faculté , et que le tribunal, après une telle fin de non
recevoir, n’avoit pu admettre son inscription tardive.
- Vainement diroit-on que la loi du 3 frim aire, an quatie,
ne prescrit 'poi nt de délai ; ce scroit une absurdité.
Les dispositions particulières que contient cette loi sur
le faux, n’annullent pas celles des anciennes ordonnances,
tfui Ti’y sont pas con trairesparce cjue la loi du 3 brumaire
.ne les abroge pas.
1>;
Il résulterait d’une opinion contraire, qu’il n’y auroit
jamais rien de fin i, et que des siècles entiers ne sufïiroient
pas pour éteindre des actions, lors même que ce laps de
temps seroit-le sceau des conventions des parties, ou des
jugemens rendus entre elles. Il en résulteroitque celui -Ji
«môme qui auroit été renvdyé d’une accusation par la jus
tice,pourroit encore ijn essuyer une nouvellepour le même
4ait. N ’admettons pas de pareilles erreurs.
Eu matières criminelles sur-lout, les fins-deoon recevoir
�( i5 )
ne peuvent, être, relçv^s. Celui qui la laisse acquérir, est
Censé s’être jugé.
La partie publique ne peut elle-même admettre la dé
nonciation de la part de celui qui n’est pas recevable à la
faire.
A ce premier m oyen, s’en joint un aussi puissîftit. Il est
de principe que l’on ne peut dans une affaire cumuler deux
jugeniens renfermant les mêmes dispositions.
Par celui du 18 frim aire, le dépôt de la lettre de change
avoit été ordonné ; il avoit été fait. Par celui du 23, Murât
qvoit été autorisé à la retirer. L ’un et l’autre jugement
avoient été exécutés. On ne pouvoit donc plus y revenir ;
l’exécution d’un jugement lui donne un caractère ineffa
çable d’irrévocabilité.
L e jugement d u .......... ventôse ^
, qui ordonne ,
pour la seconde fois y le dépôt de la p ièce, est donc une cu
mulation de celui du 18 frimaire, et contraire à ce principe:
TiQTi bis in idem•
Il est plus, il est une réformation clu jugement du 23 fri
ma ire.
Ce jugement du 23 frimaire porte qu eja u te p ar L q steyras de passer à l’ inscription def a u x dans la décade,
la pièce sera retirée du greffe 5 o r, la décade et autres dix
étant passée? depuis ce jugem ent, et la pièce ayant été reti
ré e , toutes dispositions çontraires sont une improbation,
un anéantissement absolu de celles qu’il renferme, et un
juge ne peut çe réformer lui-même, et revenir sur la chose
terminée.
Il résulte donc que le dépôt au greffe, est illégal, et n v
pu devenir Ja base d’une instruction criminelle.
�( 16 )
Un autre vice essentiel se remarque dans ce dépôt et le
jugement qui l’ordonne; en effet, la nouvelle loi sur le
faux incident, comme les anciennes, v e u t, article 623,
qu’avant de l'admettre, celui qui veut arguer une pièce de
fa u x , somme f autre de déclarer s il en tend se servir de la
pièce. O r, cette sommation ne fut pas faite au citoyenM urat,
porteur de la pièce, unique propriétaire de la pièce, et seul
en cause avec Lasteyras ; elle ne lui a même pas encore été
faite, La procédure pèche donc dans son principe.
Le dépôt de la pièce est également v ic ié , parce qu’il a
précédé la plainte en faux ; car la déclaration faite par Las
teyras , non de son propre m otif, mais sur l’interpellation
du tribunal, q u il entencloit passer à l’inscription de faux ,
n’étoit.que l’annonce d’une plainte, et non une plainte : or
l’article 526 du titre 14 de la loi du'3 brumaire , ne permet
le dépôt que lors d'une plainte ou d ’une dénonciation en
J( 1UX.
Après ce jugement et le dépôt vicieux de la pièce, Las-*
teyras s’en tint à sa déclaration, et ne rendit aucune plainte.
Il n’en subsistoit donc pas, lorsque le tribunal a rendu son
dernier jugem ent, qui porte un mandat d’amener contre
moi. De là des vices sans nombre contre ce jugement.
D ’abord le tribunal a fait d’office, lors de son jugement,'
ce que la loi veut être fait par la partie. L ’article cité de la’
loi du 3 brum aire, veut que ce soit la partie q u i arguë
une pièce de fa u x , q u i somme Vautre de déclarer s i elle
entend se servir de la pièce ; or ce n’est pas Lasteyras qui
nj’a fait cette sommation, c’est le tribunal qui l’a faite d’ollicej'
il ne s’est pas conformé à la loi : premier vice.
Ce n’est pas à moi que devoit ctre fait’la sommation
mais
�( *7 )
m a is au citoyen M urat, propriétaire de la pièce, et qui
«avoit la faculté de s’en départir.
Il ne s’agissoit que d’une tierce opposition au jugerpe.pt
du 26 ventôse, fondé principalement sur Je vice reconnu
de ce jugement qui ordonnoit le dépôt d’une pièce, sans
sommation préalable au citoyen Murât. Le tribunal ne
pouvoit donc juger autre chose que l’admission ou le rejet
de la tierce opposition. Il a donc outre-passé ses pouvoirs :
son jugement, qui n'est qu’une dénonciation, est donc
essentiellement vicié, et ce vice se répand sur toute, la..pro
cédure.
L e mandat d’amener, qu’il renferme , est encore ,plus
illégal j il émane d’une fausse interprétation de l’art.
de
la loi précitée ; cet article porte que s i un tribunal trouva
dans la visite d’un procès, même c iv il, des indices qui
conduisent à connoître Fauteur d’ un f a u x , le président
délivre le mandat d’amener (1).
L a loi a entendu , sans contredit, .parler du cas où l’ins
truction de lajprocédure a été faite, soit au civil, soit au
crim inel, et que par suite de cette instruction, la preuve
<3u faux est acquise , parce que la^preuve du délit indique
un coupable, au lieu que tant qu’il n’y a pas de délit cons
tant , on ne peut pas supposer de coupable.
Cette vérité résulte bien de l’art. 5^ 8 , rpuisque cet,art.
yègle ce qui peut être observé dans l’instruction de fauî&j
(1) A u x rermes de P a rt.‘53 6 , 'il d e v o ir être su rsira « jngom eat
d u p ro cès civil ,
jusqu’après l e . ju g ea ie n t de l’accusation en
. fa u x ; et ce p e n d a n t, en ré g la n ta u c riu iin e l l’accusation
ep fa u x , Je
tribunal a jugé Pailaire civile, e tlm ’o id é b u u téd e n io a ppp ositioyi
qu elle c.O ü tm d itliu a^
^
�. . . . . . . .
:< m
, . r- .
.
. .
et que ce n’est qu’après s’être expliqué à cet égard, que
vient l’art. 539, qui autof-ise le président d’un tribunal a
laÂCer un mandement d’amener.
’ ! 1
,:i'ïlfa llo iè ! donc, sur la plainte de'Lasteyras, fa ir e l’instruétiort du fau'*',retc’èst après l’instruction \ et lors du jugemèht
de Faffaire, soiŸau c iv il, soit au crim in el, si le faux eût
été constant, et que des indices se fussent élevés contre moi,
' qu’il auroit été autorise à lancer u n . maüdat d’amener ,
coriforniénient à la disposition de l’article 539. On a comfnencépar où l’on deVoit finir. '
'
Il s’agit ici d’un faux incident ; il falloit donc suivre le
vœu de la loi sur cette procédure. L e jury ne pourroit
donc baser une accusation sur une procédure aussi vicieuse.
Mais perdons de vue' cette diffoi-mité de la procédure.
Lasteyras peut-il arguer de iaucune'pièce qu’il a recon
nue authentiquement, et même en(jugem ent, pour être
sincère ? Ses moyens de Taux sont-ils pertinens ?
Pour trouver' u n e’rèionnoissaricé complète ,| de‘ là part
*de Lasteyras,nde Îa sincérité de la pièce, il ne faut que le
: suivre dans‘sa discussion _, lors dès divers jugémens.
La lettre de change ria jam ais été q u u n acte de com
plaisance, une pièce de crédit que f a ijb u r n ie au citoyen
B oisson .
Il reconnolt'donc que la lettre'de change est émanée de
lu i, souscrite p a r ’lui : il a donc une tonnoissance parfaite
de son existence ; il ne peut donc l'attaquer comme fausse j
car, ne iut-eUe qu’une pièce de crédit (1), anéantie par un
(1' C o tte assertion tom be dV lle-m ém o,, p a r ’la sim ple observa
tio n (¡lie je l’ aurois iiig o tié e ^ a u lièU’d e là ¿anlei* en p o ch e ; et que
t d ’ailli'urs cé langage est déplacé dan.s la b o u clie d’ iin h o m m e (jui u’a
jamais cesséd ’c ir c m o n débiteur de som m es coriwdérables.
�f *9 J '
nuire acte, elle ne pourroit, sous ce point cle vue r être re
poussée que par les voies et les moyens civils.
Il ajoute, il est v rai, que dans son principe la lettre de
change étoit payable au 30 septembre i j g i , e t q ù à 1791
on a substitué 1797? pour la ¿faire échapper à la contrelettre dont il est m uni (i).
Eh bien ! supposons d’abord que cela soit ainsi. Où apert
que je suis l’auteur du changement ? Cette date n’est point
écrite de ma main, c’est une chose reconnue.
F û t-e lle de ma main; le changement prétendu fût-il^
mon ouvrage, qui pourroit affirmer qu’il n’a pas été l’effet(
d’un consentement réciproque ?
; ,
Une seule chose pourroit le faire croire ,ce seroit une^
contre-lettre qui frapperoit sur une lettre de change de pa-,
reillesomme, de pareille date, qui seroit payable en 1791.
Cette contre-lettre feroit apparoître un intérêt de ma
part h donner à la lettre de change une date différente à
celle énoncée dans la contre-lettre. Mais le citoyen Lasteyras
ne produit aucune contre-lettre ; donc il ne peut pas même
s’élever de soupçon.
Ces faits de faux sont d’autant moins admissibles que
rinstruction de faux est absolument sans objet comme sans
cause, et qu’elle ne peut produire d’effet.
Lorsque le faux ne frappe comme dans l’espèce, que sur
l'altération prétendue d'une pièce, l'objet de l’inscription est
çle rétablir la pièce dans l’état primitif qu’on luisuppose\
son effet doit être de réduire l’acte à sa juste valeur.
( 1 ) C*est ainsi que Lasteyras s’est exprimé dans ses diverses
îidoicries.
C 3
�•V
*
*
*
(
V
2Û
p
/
*
^»T
Mais' si ïâ preuve dü fait dé faux ne peut produire d é J
changement à là nature'fton plus qu*à la valeur dç l'acte,^
ellé est vraiment sans but comme'sans effet, e t‘sans in
térêt : donc le fait dé faux n’èst pas pertinent.
1
"C ’est ici noire espèce: Supposons en effet que la lettre déchange fût payable en 1791 , etquesadàteait été converti«,
E e J"àù de fa u x frappant sur ce changement, Fobjet de
rinstruction du f a u x seroit de rétablir là date 1791. Sup-»’
posons donc m aintenait cettè date rétablie, quel sera l’effet'
de cefrétablissement ? Il sera absolument nul, parce que la
nature dié là -pièce-attaquée et sa valeur neseroient point"
changées. Ce seroit toujours une lettre de change, une lettre
db change dé la même som m e, contre laquelle on seroit r
après la preuve de fa u x , comme avant, c’est - à - dire T
saris moyens si l’on est sans quittance.
•
1
Que diroit-bn d’un homme qui conviendroit avoir signé
lin acte et l’àrguëroit néanmoins de faux , en disant que
T'àn a effacé sa signature, q u i étoit à droite, pour en
mettre une à gauche. Assurément on riroit ou l’on devroit
rire de ce fo u , et l’envoyer aux petites maisons , au lieu
d’admettre sa plainte. Eh bien! c’est exactement la même
chose, c’est le vrai langage de Lasteyras.
Il a souscrit la Itttre de change , il l’a souscrite pour sa
valeu r; mais elle étoit payable en 17 9 1, au lieu <£étr&
payable en 1797 : voilà le fdit de faux.
Mais, s’il en étoit ainsi, ce changement n’auroit été fait
que poüraméliorersa condition, en reculant son payement
avec perte d’intérêt pour moi. Pourquoi donc se plain
d ro n t-il?
Ces moyens sont sans réponse, mais de plus puissanseor
ore sV réùnisseuU
�•
y
Je déiiientre d’abord que l’état physique de*ïa lettre de
Change, dépose contre.son infâme supposition. J*établis
que le mot d ix - sept n’a pu être intercallé dans la place du
mot on se 5que IV dans lé mot onse , est liée sans distance ;\
1’>1 dè la première syllabe on, tandis que IV dans le mot sept,
est drstinctemont séparée du mot dix\ d’où il résulte que les,
deux mots dix-sept n’ont pu être composés du mot onse,
E t d*aill'eu?*s la preuve du fauxseroit impossible, il faur
d roit trouver des témoins.en étal de d é p o s e r que la lettre
de change étoit différente autrefois de ce qu’elle est aujourd-'liui. Toute autre preuve seroit nulle, pour établir l’al
tération , parce qu’il ne suffît pas qu'un délit pût être,
com m is, il fa u t que la preuve en soit acquise : voilà donc
ce premier système anéanti.
Mais il circule que Lasteyras, ne pouvant le soutenir, se
rejette à soutenir que tout le corps de*la lettre de change
est faux ; que la prem ière écriture a été enlevée avec des
ea u x corrosives, et qu on y a substitué une lettre de.
change , et c’est la couleur, la siccité du papier qui fournit
ce moyen.
Mais l’on a observé que la couleur rousse du papier, pro
vient , i°. de son état de pourriture : elle produit cet effet ;
20. de là colle dont je me suis servi, pour mettre une dou
blure à la pièce dans sa partie la plus altérée : on peut
éprouver cet effet de la colle, sur-d’autres papiers.
30. Lasteyras lui - même , qui connoissoit ou par lui ou
par son défenseur , ce daogercux secret, rélégué autrefois
dans les couvens des moines, de l’effet de leau forte, a
anuoncé lui-même que le papier que l’on a soumis à soû
�t 22 )
action, perd par elle sa colle et sa consistance, qu’alors l’oncre s’épate. M ais, i° . la pourriture et l'humidité du papier
produisent le même effet, En second lieu , toute l’écriture
de la lettre est d'une forme très-déliée, et qui ne ressemble
à rien moins qu’à ce qu’elle devroit être d’après Lasteyras,
ce qui prouve que l’avarie du papier a été postérieure A
l’écriture , au lieu d’être antérieure,
A l’égard de la siccité du papier et de sa facilité à casser,
elle dépose contre l’assertion de Lasteyras, par des consé-.
quences tirées de l'effet qu’il attribue à l’eau forte.
En effet, si l’effet de son action est de décoller le papier ;
au lieu de le rendre cassant, elle doit le rendre souple ; au
lieu de le dessécher, elle doit l'impregner d’humidité.
Que l’on prenne du papier sans colle, en vain on le pliera
en différens seps, non seulement il ne cassera pas, mais au
contraire les plis que l’on aura faits, ne conserveront
pas d’impression,
La colle, au contraire, rend cassant tout ce qui en est
im prégné; c’est ce qui donneaux étoffes, ce que l’on appelle
Vapprêt, et qui les fait couper.
La siccité du papier de la lettre de change, prouve donc
qu’il n’a pas subi l’action de l’eau forte.
Il seroit sans doute trop dangereux pour la société de
pousser plus loin des expériences sur cette liqueur, dans
lin écrit qui doit devenir public ; mais on en peut faire sans
danger sur du papier qui auroitsubi une longue humidité,
même celle de la cave ; qu’on le dessèche h la faveur d’un
feu actif; alors il deviendra ce qu’est le papier de la lettrç d^
phanie.
�. ^
C *3 )
r
'
Toutes'les expériences que l’on pourra faire, donneroht
Ce résultat, et ne pourront qu’être utiles, puisqu’elles ap
prendront les moyens dé'parer à un accident, sans tomber
1 dans un inconvénient contraire.
Mais.qu’esl-il besoin de recourir à des épreuves et des ex
p é rie n c e s physiques? la lettre de change ne dépose-t-elle pas
par elle-même, qu’elle n'a jamais été changée ni altérée, et
» ne donne-t-elle pas le droit incontestable de soutenir que le
“ fait articulé n’est pas pertinent ?
En efîet'le citoyen Lasteyras, ce qu’on ne doit pas perdre
' de v u e , rcconnoît que l’approbation et la signature de la
lettre de change sont sincères.
"
O r l’approbation n estpasuiiede cessimples approbations
banales, qui s’adaptent à toutes sortes de conventions.La
voilà : jBonpouYla somme de deux mille quatre-vingt-dix
livres dix-sept sous , montant de l a l e t t r e d e c h a n g e
c i - d e ssu s .
1
Il est donc vrai que le ci-dessus de cette approbatiûn est
une lettre de change, et une letttre de change de deux m ille
quatre-vingt livres dix-sept sous.
•
•1‘
Comment, après une telle approbation, peut-on sup- poser que l’écrit étoit dans le principe tout autre ch osa
■qu’une letlre de change. On veut donc que 'cette approba^ tion n’ait aucunèrvaleur ? N’est-ce pas le comble de l’absur
dité, de ‘vouloir supposer lé contraire de ce que Lasteyràs
atteste hii-mêrne.
Q uoi, l’on veut faire dire, par des Experts et par des ténioiris, le contraire de ce que dit cet écrit reconnu etaVoiié !
' on veut chercher dans la possibilité de c o r r o d e r ou d en
lever une écriture, la conviction que ce délit existe, tandis
�IHi)
que le papier sur lequel on suppose qu’il a ét&commfs,
atteste qu’il n’existe pas, et que cette atestation est celle de
•.•Lasteyras lui-m êm e, -et qu’il la;reconnoît pour telle ?
Quel est l’homme qui se sera,garanti de la prévention
dont on cherche^ circonscrire cette affaire, et qui peutêtre est alimentée par beaucoup de circonstances défavora
b le s , parce qu’elles ne sont pas épurées .par la discussion ;
’et qui voudra donner à des preuves acquises par la science,
souvent fautive et toujours incertaine des experts, la pré
fé r e n c e sur »une preuve toujours infaillible d’un écrit.
Il
n’en est pas d’une, preuve écrite comme d’une preuve
ou testimoniale ou expérimentale. L ’une est irréprocha-»
b le , autant qu’invariable ; -l’autrei au contraire, peut
présenter mille .motifs de suspicion et de contredit.
.Quel expert-même auroit assez-de hardiesse pour oser
• affirmer que la pièce dont il s’agit n’est qu’une pièce fausse
et fabriquée, et qu’elle n’étcit point auparavant une lettre
>~de change,, tandis q u ’elle atteste elle-même qu’elle en étoit
une. Bon pour
somme-de deux mille qmitre-vingUdix
livres, montant do ladite lettre de change ci-dessus. ,
*Ali !que l’oo mette cet écrit entre les mains d’un homme
reconnu , pour être lo plus, grand des; scélérats, et elle pro
duira tout» son effet. Dirart-on qu’elle pou voit être, con
sentie'au profit de tout autre que <le moi ? Mais-alors il
eût 6uffi de supprimer leprem ier nqm , et d ele remplacer
par le mien.
Mais décrit de 179 3, dont oti a vu la teneur, ne vient: il,pas à l’appui de la lettre de change; n’en icst-elle pps
le duplicata ? Il l’est "si bien , qu ’il nfauroit suffi sans-son
.fiucofirs, pour forcer-Lasteyras à m’pfi payer lji valeur.
Cet
�(25)
Cet écrit est universellement connu; Lasteyras ne l’atta*
quoit pas dans ses plaidoieries. Ne fait-il donc pas disparoître tous les doutes qui pourroient naître de l’état du pa
pier de la lettre de change.
Que diroit-on d’un homme qui argueroit de faux un
'écrit, même avec les meilléurs prétextes, s’il n’en attaquoitpas le double qui seroit rapporté?
1■
Eh ! qu’avois-je besoin de mé faire de's titres de créance
contre lui? Sans les lettres de change que j’ai adhiréës, j’en
ai pour dix mille livres,rqui n’ont souffert aueuîne altéra
tion (i). U me dpit plus'de 5ooo ^ pour'vacatibns pour lës’quelles j ’ai, ou ses pièces,'ou des recomioissahees. Et j?jri
fait deux voyages eii la ville de Paris', en vertu de prôcu^
rations notariées, appuyées de ses lettres (2}. Et pour ¡tôtit
•cela une insolvabilité notoire fait toute m!a ressource. ’ ! 1’
A ]«j vérité il désavoue ses procurations et ses arrêtés
cle compte : mais il ne peut désavouer les procédures dont
je suis porteur, et cependant il nepaye rien. L e beau débi
teur que j’ai là ; il vaut bien Ja peine qu’on se fasse contre lui
des titres de créance.
•*
'
A tous ces moyens que peut-on objecter1? L ’étal delà
lettre de change : mais fut-elle en lambeaux, accablée de
surcharges, l’approbation en toutes lettres, de la main de
( 1 ) Q u an d il en absorberoit la m oitié par des indem nités, il
ïn ’ en resteroit en core assez.
(2) Dans une de scs le ttre s , il m e prie de ne^pas qu itter Pari?,
Jusqu’à ce que j’aurois obtenu des arrêts. E!!e est du I er* août.
D t dans u n e autre du 10 o c to b re , il m e prie de continuer mes
coins , et de 11e rien épargner. Q u ’il in c produise maintenant ^ c i
q u ittan ces,
‘
■
1
11
�X 'M ')
Ln*ïtdyras, couvre tout; ¡parce-que toute .s«'valeur ¡s'etiran t Je
»on approbation, c’est elle qui fuit le titre.; ejjle doit servir
contra m nnia te la , et ¡cei-écrit,de 17,93 «’est 'qu’wn itüutf
surabondant.
. • . i> • . ■
- , 1 ■,
îi,.Si UKMS irapprochous;Mwinte®,ant -tau*. ces mayenside la
cand uite dé Lasteyras „ rde ses na^uveme.ns ,poqr ^bteair
du temps, inon refus-de proadre de iiouw.ayx effets m*i6ignés du fils, la cojivictiüii ne devienit—elfe pas Rurabjoudante?
>
)
Mais de nouveaux ennemis , dit-rom,, .paraissent ,sur ¡1?.
.scène.; d’autres titres viciés vieniientrà l^ppui .d.e L^^teyrag,
•Quels sont-ils donc ces .nouveaux .athlètes ? L e citoyea
Chànipetières/que .j’ai convaincu deimauvaisefoi ,>par
yrqpres .lettres .(1?), dans deux plaidoioriesiauthentiquesau
tribunal de ¡commerce de Clorrnont ;>que .j’ai fait condanirn e r, par. un jugem en t.contradictoire susceptible d'appel, et
^ u ’il s’empressa d’exécuter.
,
>
_ X#a citoyenne .Bidon qui a traité .avec moi après ■coru;testatiousen.cause.auriitres vus , de .main puivéc et .nota
riés ; qui suppose aujourd’hui l’existence dîun autre billut
ideidix uiiile;li.vres ¡pour avoir-le plaisir de ;leiCQinbattre,
«tandis que notre traité, embrasse Je hiU<ït de ,17.9o yut¡tous
>autms titres que je pourrais avoir.
,
( 1 ) ,Je p ro u va i par ses lettres, q u ’il m ’ avo it e n v o y é d e -P o m a is e
la le ttre de ch an ge qu’il c o n t e s t o it , et ra p p o r ta i.u n p r o t ê t
i j ( p qui étab lit la p réexisten ce d’ une a u tre lettre de ch a n g e à
celle de 1 7 9 1 . 'L e.m ênie! lio n u n e ne m ’a p a y é qu ’ en 179 7 un biljçt
d / ce n t s o ix a n te -s ix livres de l’an n ée 1774. Il m e fait p laid er
. »aujourd'hui p o u r "des v a ca tio n s qui rem o n te n t à la inOnje époque;
et il m ’ oppose un billet q u ’il disoit adhiré et d o n t j’ai la q u itta n c e .
�( 27 )
La citoyenne Arnoud qui désavoue comme faux un
billet qu’elle dit ne pas connoître.
L e citoyen Tailhand se plaint du payement d’un billet de
360# lui que j’ai tenu quitte, sur la fin de l'an deux,pour
1 5 0 # en assignats d’une somme de 300
qui m’étoit due
en numéraire.
Jusqu’à la citoyenne Gallet : cette femme si connue vient
faire masse contre moi ; elle qui s'est rendue coupable de
stellionat à mon égard, en me donnant en 1783 , en paye
ment d’une dette légitim e, une créance qu’elle avoit tou
chée dès l’année 1766 ; et qui, conseillée par des grugeurs,
répondit à ma réclamation par une plainte sur laquelle per
sonne n’a voulu plaider.
Mais s’ils sont dénonciateurs, aux termes de la loi ils ne
peuvent être témoins; et s’ils ne sont que témoins, que peu
vent avoir de commun leurs dépositions avec l’affaire de
Lasteyras.
Quelle ne doit donc pas être ma confiance, puisque, non
seulement la pièce arguée de faux, ne présente aucun indice
de ce crime, mais qu’encore elle dépose elle-même de sa sin
cérité, et qu’il est impossible qu’aucun autre genre de preuve
p u i s s e la combattre, et que cependant l’instruction qu’on
trouve à la suite de l’article 257 du titre 3 de la loi du 3
brumaire, an quatre, exige defo r te s présom ptions, des
preuves déterm inantes, pour provoquer la décision des
ju r é s , pour l'adm ission de l'acte d’ accusation.
À R IO M , DE
L’ I M P R I M E R IE D E
L A N D R IOT.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Boisson, Louis. 1798?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
faux
lettres de change
subornation de témoins
prise de corps
offices
témoins
assignats
tribunal de commerce
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire justificatif, pour Louis Boisson, aîné, citoyen de la commune de Riom ; Sur une plainte en faux, rendue contre lui, par Lasteyras.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1798
1770-1798
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1628
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53302/BCU_Factums_G1628.jpg
assignats
Faux
lettres de change
offices
prise de corps
subornation de témoins
témoins
tribunal de commerce
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52989/BCU_Factums_G0511.pdf
e9cdf1ee9c9408660b17ef31bd0064da
PDF Text
Text
M É M O I R E
J
U
S
T
I
F
I
C
A
T
I
F
,
Pour le Sieur J e a n - B A P T I S T E N E I R O N de
C h i r o u z e s , Seigneur de Cros , L atartiere , les
Aulnats , habitant de S t. Pardoux - Latour r
&c, Accuf e.
CONTRE
Le
Sieur M i c h e l B u r i n des R a u z i e r s
B a i ll y de Latour , Accufateur.
rB
fieu
L
n
la
q
o
cm
éà
tb
a'ncqrduetéom
xiàpfhsèj
ce'rupntlfasodé
�rigoureux
menacent de l’annimadveriîon des L oix
o
( a ) , a re n d a plainte en fubornation de t é
moins contre le fieur de Chirouzes. Q u o iq u e la
notoriété publique traite cette accusation d’infenfée , q u ’un fimple décret de foit oui | rendu
contre l a c c u i’é fur le léger prétexte de quel
ques prétendus propos injurieux l’a diiîipe d’a
vance par. . l ’organe même de la Juiliçe ; le fieur
de Chirouzes ne doit pas garder l'e filence :
fon audacieux calomniateur" en tireroit peutêtre ayantage. . ( . b ).
•- - ■
Puiff o n t - l a - v é f k é & -l'innocence
reprendre
tous leurs droits , jouir de tous leurs avantages !
PuiiTe l’indulgente pénétration d u l e & e u r \ ache
ver le triom phe auquel une plume t r o p foible
s|eft chargée de les -conduire !:
<
Si la plainte du
fieur Burin étoit prématu-
r a ) Fide le précis fignifié p our Antoinette D e lc r o s , où eft
détaillée l’origine a v e c les com m encents de cette importante af
faire. D ep uis que ce m ém oire fut rendu p u b lic ’, un Arrêt du ,Coli-..
feil S u périeur a confirmé toute la procéd ure q u i , c o m p o fée alors
de 130 t é m o i n s , à été enflée d’autres 160 011 en viro n . L e décret
d’ajournem ent fur la premiere partie de l’inform ation étoit m oti
v é e p o u r vexation , concujjîon , abus d'autorité \ voies d ç ,fa h . O n af-.
fiire que par la matière & l’efp e c c du d é c r e t ^ lancer ftír la fé
c o n d e p’a r t iè / e r p n t plus, rélevées.
, J
,
> ■. . î.
( b ) ¡Quand une injuftç »prévention fuppofcrqit1, av.ant de nous,
entendre^la’v preuvc.acquiifc' cíes própos injurieux ; ¿oniníe il y
a ^ e p Q o r e ^ ç r j^ lq in julque^.à la,fubornation ?, l£ ûeur B urin ,feroit.
toujours con v ain cu d ’ava n ce d ’une audacieufc c a l o m p i e . , & la
c6inp¿nfátion ne fauroit a v o ir lieu.* A u refte ta l'üit¿ de c e Mé-. *
m oire rendjrq ce paralcllc inutile.
�2ÏL
5
rée & en cela de ji fu fp eâe ; fi les faits qu’il y a
articulés étoient démontrés faux, ou du moins
exagérés juiques à la fauiTeté , fans q u ’il fut
befoin d’entendre des témoins po u r s’en aiîurer d’a
vantage ; fi Taccufation n ’eft qu’un roman abfurde qui choque la vraisemblance ; fi les in for
mations auxquelles il a donné lieu ne tendent
qu’à la junification du fieur de Chirouzes ; ne
fera-t-elle pas complette ? & c’eit à établir inconteftablemant l’affirmative de fes propofitions
que fe réduiront nos moyens. C e p e n d a n t p o u r
nous concilier même le fuffrage des perfonnes
indifférentes , qui aim eroient peut ctre mieux
foupçonner un accule d’im prudence dans fa c o n
duite , d ’infidélité dans fa d é f e n f e , que l’accufateur d’une folle & groiliere impofiure ; nous
tâcherons de d é v é lo p p e r les motifs qui ont-, fans
d o u te , égaré le fieur Burin , le fuccès q u ’il a
pu fe pro m ettre de fa plainte ; fans fe diiïimuler qu’elle feroit reconnue po u r calomnieufe ,
& nous finirons par fixer l ?efpece & l’objet de
la réparation que nous -avons droit d’attendre.
Une machination noire , des calomnies atroces ,
des violences criminelles pour exciter, folliciter,forcer
oureitement les témoins a depofer au-delà de leur
fcience : tels font fieur B u r i n - , les cara&ères
odieùx que vous donnez à la 'fubornation' dont
vous accufé le fieur de-Chiroufces. M o n tra n t en
�4
tro p h é e à plufieurs perfonnes le p ro je t de v o tre
requête de plainte ou la copie , vous nous avez-;
appris q u e , non contant d ’engager le com bat
vous fîtes le choix des armes les plus meurtrieres , & nous les ayant mifes k la main , envain
vous plaindrez-vous des coups quelles doivent,
vous p o rte r ?
§
I:
&a plainte du Jîeur B urin étoit prématurée <S*
en cela déjà f u f p e c l e '
Le iîeur Burin n e t o i t pas cenfé favoir q u o n ,
informoit contre l u i , à peine avoit on entendu Un
petit nom bre de té m o in s, fur environ cent tr e n t e ,
répandus.d^ns Tefpace de douze heues,.qui l’ont
été du prem ier choc ; lorfqu’il accufe ju rid iqu e
ment le fiëur de Chirouzes de les avoir* fubornés..
C e p e n d a n t un co m p lo t ii nombreux , ii difficile,
n ’étoit pas l’ouvrage d!un j o u r , ni fuceptible
d un aiTez profo n d fé c ret, p o u r que lé fieur Burin
n’en eût connoiifance qu’au m o m e n t qu’il alloit
éclater* P o urq u o i donc cet hom m e ombrageux,
çn, raifon de la crainte' & des rém ords dont il
d e v o ir ctre agité- depuis long-temps
q u i , plus,
d ’une fo is , po u r fàuver les déhors ,. avoit fait
avec un fuccçs p e u m é r ité , des Procès crimi?»
�5
nels à de malheureux payfants fur de vains m u r
mures contre fes vexations , ( a ) tardoit-il tant
à diiïiper un orage bien plus formidable / O u
bien s’il n e n avoit encore que des foupçons 3
pru d em m en t il eût dû attendre que la fuite de
la procédure les eût confirmés.
. Q u ’elles indu&ions tte p o u rro it-o n pas tirer de
cette lenteur ou de certe précipitation e x tr a o r
dinaire ? m ais, fans sappéfantir d avantage fur cet
o b j e t , ce n’eft point à des i n d u r i o n s , quelques
fortes quelles fu ifen t, que le fieur de Chirouzes
veut dev o ir fa juftification. Abandonnons-les p o u r
paiTer à- des p re u v e s demonftratlves.,
§ ï î.
lies faits articulés dans la plainte du. Jieur Burin;
' fo n t démontrés f a u x , ou du moins exagérés
jufques à la fa u ffe té , fa n s q u i l f u t b'efoin d'en*tendre des témoins pour s en convaincre*
L e fait le plus g r a v e ,, ou même le feul fait '
précis articulé dans la plainte du fieur B u r i n , fi':
on en exepte le fouvenir lent & fautif de quel
ques vielles injures v e r b a le s , d o n t il fera parlé:
( a ) Le nommé M ontcouricr , Tailleur d’habit', h a b ita n t- d év
t a t o u r , accufé au, Bailtage dudit liexi par M. le Bailli d’a v o ir
ichappé que celui là paffoit pour un fripon ,.rcp b o d it dans fo u ,
�11k
«■15*
11 6
à leur tour Sc félon leur m é r i t e , confifte en ce
que le fieur de Chirouzes auroit voulu qu’un payf a n t , nommé Saintroére eîir été (e repréfenter à M.
le L ie u te n an t-c rim in e l, pour ajouter à fa dépofition qui venojt d'être reçue. D ir e à un témoin
de fuppléer ce qui manque à fa dépofition avant
le temps venu d’être récollé , c’eft un avis inutile ,
contraire aux loix de la procédure , qui en fuppofe une ignorance pardonnable dans celui qui
le donne , & non un crime , à moins que ce ne
fut pour efFe£luer quelque mauvais dciî'ein , bien
p is , fi-pour y parvenir, 011 ufoit encore de inauvaifcs v o i e s . - C e t o i t , dit le fieur B y r i n , po u r fai
re affirmer contre m oi un fait faux. C ’efl
par des violences criminelles que le, fieur de
Chirouzes a cherché à ébranler la probité de
S a in tro é re ^ e n préience de plusieurs perfonnes.
V o u s auriez beau d i r e , malheureux accufé , qu’il
faut avoir un grand fuperflu de malice pour l'em
p lo y e r à in v e n te r, à accréditer par des violen
ces criminelles un fa it f a u x contre le fieur Bu
rin-, tandis qü’un e'fo u le de témoins ont dépofé
.... ï
. ' ;•
: .•
interrogatoire , qu’il tenoit le fait du nom m é D i f , laboureur du lieu
d o C o rn ilia c i paroifle de Bagnols , & qu’il n’en a v o it été l’écho que
pcfitr en Jtém ioi£ner fon indignation. D i f en con féqu en ce porta
to u te l’iniquité &C fut condamné par S en ten ce dudit Baillage à
faire pendant trois dimanches , d’une ,v o ix .h a u te .& intelligible ,
»il fortir de l’Oifice D.jvin , l’élo g e de M. le Bailli. La ^terreur
qu’inipira c e tte 'S e n te n c e ne peut n éanm oins la rendre générale-,
ment iolidairc. ■
i
�4 »
7.
librement beaucoup de faits vrais ; il eil dans là
règle ordinaire d ’attendre que ces perfonnes^qui d o i
vent vousjuftifier ou vous convaincre , ayent été'
entendus, dès que la plainte de votre accufateur
a été admife, vous craignez qu’on ufe envers el
les des machinations plus noires , d’intrigues plus
artificieufes que celles dont la fauiTe-&'téméraire'
inculpation femble c o m p ro m ettre votre in n o c e n t
ce ; mais votre- calomniateur ;vous abrège c e tt e :
dure attente , il ajoute que le tout se fi paffe
devant^Mr. h Lieutenant: criminel^ qui f u t obligé
d'interrompre f i s fonctions, pour '■
fa ir e f cejj:er' :le'i
fcandale . .*
-I ifcucjl';-! a n e ;n z~."t l cf: .1
Q u e ne nous eft-t’il p e r m i s , Magiftrat refpe&a-j
b le , qu’on ofa in voquer au fecours d u ’menfonge ,
de vous adreffer la parole à* notre:tour:, &<de ré
duire cette affaire à- votre témoignage ! pleins -deconfiance en v o tre '-^ q u ité , ne - craignez’«;point
qu’à l ’exemple du fieur Burin nous allions fur»
un appel téméraire dem ander un autre -Juge. (Y) )
La retenue qu’exige votre état i*tieut^ençore ;la>
vérité' captive fur >vos lèvres y & le'fieur Burin
s-en applaudit. Mais ce filence n ’eft-il pas: allez
- *- - -
-j
w »*-■ f
j
.i • _ . , 2 1. vy t .
..
( * ) Le fieur Burin décrété d’ajournement perfonncl dans le c o m
mencement de l’affaire , dont il a fans doute cru trouver le palliatif
dans celle c i , interjette appel de ce décret au C on feil S u p ér ie u r ,
ou pour derniere grâce il demandoit d'être r e n v o y é pardevan! tels
Juges qui p lairoità la C ou r,, autres que ceux de la Sénéchauflee de
Clerm ont ; ce qui lui fut refufe ainfi que le furplus de fes conclulions..
�8
expreftif ? n’eil-il pas du devoir d ’un Lieute
nant-criminel en f o n d i o n s , & qui le fait mieux
que vous > de dreifer procès-verbal des faits paffé en fa préfence de l’efpece de c e u x , dont on
accufe le iieur de Chirouzes ? ce procès-verbal
fi néceifaire, s’il eil coupable , n'exifte cependant
point. Par cette omiifion [vous êtes donc d e
venu fon complice ; ou p lu tô t, l’h o rre u r d’une
telle conféquence ne femble-t’elle pas reveiller
l ’acclamation p u b l i q u e , p o u r attefter plus que
jam ais, que le fieur de Chirouzes.ne peut qu’être,
in n o c e n t,
que l’atroce, calomnie qui l’o u
trage n'a pas même refpe&é le Juge intègre qui
■ doit la' confondre ’8c la punir,
C h e r c h e r a&uellement de nouvelle» preuves
f u r l ’objét rde.cette* fe&ion , ne feroit-ce pas.co.miTièttre. une indécence, à prefque femblable à celle
du fieur Burin;v & n’y a-t-il pas-tout-lieu de c ro ire
que fa R e q u ê te de plainteauroit été re je tté e , fila
dëlicateife de fes Juges à re c ev o ir tous fes, préten
dus jno.yensî juftificatifsi, n’étoit p r o p o r tio n n é à la
gravité des: accufjatjo.ns dfc>nt. il eft p ro v e n u -,/&.
que la, légitima' défeofei! d u fieur .d& Chirauzes^
ne nous pe rm e t pas de taire entièrement.
-r'i o '
-n *• ■ . !' s--,"!-*r
-r M• ii.j(a')
•J'-'y
h jiji
^ :
; ; •i î 1 : 1 0
i: - V i o ^
; -
i.'ii
;.tî'I
.*\i. ■ -
..1 ‘j, ■! •;
J :,| -, /1/00 0i.
.» j
I j <
/
c
«-;• v
i f Hl i . ' j
;.j
...'.-.nnànira
. b
*-•>!îrr* c r i u b
; ••.-siihik
!<o
’¡i -i •
§ I Ï ’L
�L'accu fation portée par la plainte du fieur B urin ,
ejl un Roman abfurde qui choque la 'vtai\
J'emblance.
Suivant un axiome de jurifprudence , le mal ne
fe, préfume jamais. D e 'q u e l éclat n’eft d o n c point
fufceptible' la juftification d u - f i e u r ’de Chirour
z e s , Ci 1accufation contre lui intentée ne peut
être même raifonnablement préfumée
V ous le
réprefentez, fieur Burin com m e votre ennemi im?
placable , occupé depuis l o n g te m p s de .votre pert
t e , c h e f d’une cabale conjurée ; c’en étoit fait'',
d ite s - v o u s , J Î , par un coup du c ie l, pro.teâeur
de l'in n o c en c e , J a vivacité de-iVQtre^ adverfaire
c o n tre £ a i n tr p é r e , n ’ettfc décpjuÿeh le, fil .de
la noire machination dont il ufoit envers ce
témoifl., & vraifemblablemsnt envers b i e n Td ’au
tres. Àlvant d é f e ( lafijer^ ^0\i'ifâir ¡par tant de b r u i t ,
examinons nqu-’e,lle ictoiti. la- calomnie atroce dont
ôh a. voulu ,jS’il.’Jfà'ut ^vou^. éfi) ç r b i r è , forcer Hou~
vét[tement Saintrôére a vous charger en ajourant
à !(la 'd é p j p f ît i o n ^ $ a n s J ’fc Tc]a$ où j cela auroit été
p.oiTlblé^;'Cp.■fuittfdujx fe: réduit ¡par votre plainte
à f a v b i r ’ïi *v‘Ôttsv dvèzf’^ o l ^ ^ J 5 a j n , t / o é r e •’ ui)! .bil
let de 6 0 0 liv- nous ne vous échaperons pas fans
B
�IO
p ro u v e r que ce f a i t n’efl pas f a u x , que du moins
vous avez pris ce billet d ’autorité ainfi que l ’a dépofé le fieur de Chirouzes. En attendant fi cette
reflburce venoit à nous m anquer , n’eft-ce pas une
machination noire-, une calomnie atroce ? ¿ceufer
le fieur Burin de s’être fait remettre par autoriré un billet de 6 0 0 liv. ! vo u lo ir encore l’en
faire accufer? on auroit tort de- croire que
le fieur< de C h iro u z e s n ’eût intérêt dans cette
affaire , q u ’autant q u ’on e n p rend ordinairem ent
p o u r une vérité qu’on a déjà annoncée , & il
faudroit être bien prévenu pour ne pas-voir que ,
fans l’imputation de ce f a i t f a u x , vous pâroiiTiez'
blanc com m e neige > fieur Burin ; tandis qu’une
foule de témoins foit de la p r e m i e r e , ( a ) foit
de la fécondé in f o r m a tio n , que vous n ’accufates
jamais le - f i e u r de Chirouzes d’avoir fuborné , ni
p a r votre plainte n i ' p a r vos interrogatoires ( b ’J*
t
(a ). La premiere partie de l’information faite contre le,fieu r Bu
rin, fut lue à l’A u d icn ced u C onfeil Supérieur,lors d elà profeription,
d e l’Appel qu’il a voit interjette dû decret d’ajournement perfonnel'
rendu contre lui
nous p ou von s affurer que f o n . défenfeur n e :
chercha pas à fe faire un m o y e n de la plainte , en fubornation de,
.. iém o in sco n tre le fieur dû C h irou zes, car il n’en dit pas un feul mot.
[ b ] Ses interrogatoires fu ren tég a lcm e n t l u e s , & il n’y exifte pas
une feule r é p o n fe o îi il cherche à s’exeufer fur la .prétendue fubor-.
natîon.O n peut cependant affurer,que fi le menfpnge nç fe dém entoit
prefquç toyjp,uçS/de lui m êm e à la face de la'jüftice , l’importance!
des jnter'rogats & . l’embarras du re d o n d a n t 'valgieot (bien la p eineôe p e pàs oublier cette rcflburçç.
,
�II
affurent qu’ils vous c o n v a in q u e n t, ( fans préju
dice de beaucoup d’autres plus d i f c r e t s ) , d ’a
v o i r rendu une Sentence contradi&oire toute en
faveur d’une p artie, & rédigée enfuite au profit
de celle qui étoit condamnée : d’avoir c o m m u n i
qué vous même au nommé D a r p h e u i l , m oyennant
25 écu s, dont vous en donnâtes généreufement
deux à votre Greffier , des informations que vous
aviez faites contre ledit Darpheuil convaincu d’un
homicide ( a ) : d’avoir prêté de l ’argent ou des
marchandifes à une ufure e x c e ff iv e :d e vous être
fervi de mefures faufles & exhorbitantes dans la
p e rc ep tio n des grains, provenants des fermes que
vous te n e z : ( b j d’avoir ruiné po u r un prétendu
refte de créance un malheureux laboureur, auquel
votre pere vous avoit enjoint par fon teftament
de rejîiîuer (c ) ce que le léfé diroit lui en avoir
déjà induement payé : de n’avoir pas encore
donné quittance de ce que vous lui avez ex( a ) L’accufé a obtenu fa grâce il y a plnficurs années.
( b ; Leminiftére puplic a fait joindre au procès une fauiTe coupe
faifie entre les mains du fou-fermier du fleur Burin , & une quarte
prife dans fon grenier , de laquelle nous ignorons les v i c e s ; mais
qui ne biffera pas de donner de grands éclairciflenients par la répréfcntation qu’on en a dû déjà faire ceux qui av oien t été danî le cas
de lui payer des grains en nature. Ec ] Le miniftére public a pris copie de ce teftament. L esreftitutions q u ’il ordonne font, a ce qu’on ditaffez, nombreufes ; le temps
mêm e n’y eft pas d ég u ifé , 6c on ailure qu’aucune ou prefqu’au
cune n’a été faite.
B 2.
I
�’í1
to rq u é en f u s , montant environ à 7 0 0 I i v . , fuiv a n t «votre l o u a b le l coutume d¿' nerf don n er à
perfonne : ( h ) d’en avoir même par adreiTe: ex
t o r q u é & déchiré une , que vous1aviez eu à v o
tre gout l ’im prudence de don n er ( m ) : ¿ a v o ir *
en qualité de Juge , fait défenfes aux boulangers
d e débiter du pain dans l'étendue de Votre Bail
liage , afin ' d e vendre fans doute plus*chérement
le bled dont vous faïfiez comtiiérce , & a c c ro î
tre le pro d u it du four banal dont vous êtes fer-*
mier ( x ) : d ’avoir ufurpé de vaftes communaux
& de riches pro p riétés, tantôt d e voie de fa¡t^,;
tantôt par les tournures de da ‘plus vile Chicane?
& fur-tout en prenant des ceffions 'de droits li** •
4
- [ h ] Le fieur Burin par les retenues des quittances & des titres de'
cr éa n ces,q u oiq u e p ay é es, ténoit tout le peuple à (a diferetion. Delài'l^
faifoit ídiminuer fes impofitions à fon gré ! delà q uiconque fe refur
foit à fe rv ir íes caprices in téreffés,en étoit bientôt puni par la réptff¿des pourfuites les plus r ig o u reu fe s, q uo iq ue dans le fait il ne dût
rien : delà on peut juger....
( m ) o n a f l u r e q u e les m orceau x ont été rapportes au procès.
( x ) cette ordonnance ne s’eft point dit-on tro u v é e tin minute au.
greffe du Bailliage de Latour : belle exeufe, en tout cas de corriger un
prem ier délit par un fécond. Il y a plus, le dépouillem ent du Greffé
depuis que le fieur Burin cil Bailli n’offre que quatre A cinq mi- *
nutes d’ordonnances de p olice. Q u ’on accufe cependant pas le
fieur Burin d’en avoir fouftrait beaucoup d’autres . il faifoit
m ie u x ; pour qti’un appel téméraire ne vint pas en troubler l’e x é
c u t i o n , pour p ouvoir en tous cas les d é n i e r , i l les rendoit verbà»
lçm en t , & elles étoient écrites , affichée! fur un papier commijrç
fans trjinmp y (ans aiitrç .formalité.
�29/
‘‘*'3
,.r
tigieux ( v ) : ( p ), d’avoir........ Mais p o u rq u o i
ch e rch e r dans une pro céd u re cette foule de té•r « • i •
“ r» î n
moignages que { vou? n avez pas encore oie
fufpe&er de corruption po u r p r o u v e r labfurdité
q u ’il y a à croire & à pro p o fer , que par l'en
vie de vous nuire , qui n ’exifta jamais , on eût
’pratiqué des rhackinations noirci ? inventé des car
clomrühs ’atroces. Si l’on peut écôûter'J fieur 'Burin ,
u n 7 cri aiiflî général , que lugilbré- "dans les en
virons D e la to u r ; les ruines entaiTées de plufieurs
Villages çi-deVant partagés ( entre( des petits &
'Nombreux p ro p rié ta ire s , auxquels vous, vous, êtes
'ùn'iverfellétneftt1fübftitue
inàintiennent" contre
v o tre opulence les plus .violents foupçons ; les
^cendres de leurs infortunéshabitans, dont la m o r t ,
par unô affreufe.mifëre avant.vous inconjn ue, -acheva de livrer: les dépouilles a vos inva•J'lu ' ■J fi’ ■«!»:.:? Î '• - • • U-'- ’ ■! i : - 11 ■'
y 'K'J r>
f ( v ) Plufieurs des A iles portant ceflion de droits légitieux ont été
joints.au procès à la Requête du miniftere public.
( p ) V o y e z les d ép ortion s des fieurs Amirat & Ç h a n d ezo n , A v o
catede la Ville'de' Belle',clu fieux de Xkuibet, G en tirh o m m e refpeftable, des fieuj-ÿ, Manaranche, G é n e ix ,. fearaduc,. Ç oulin, Notaires ou
Procureurs près le Bailliage de. L a tou r, du fieur. Baraduc, Greffier,
dû nom m é Darpheuil dit Calozier & fa fem m e , habitants dudit lien
de Latour , les (leurs C uré &C Vicaire de faint P ard ou x-L ato u r, des
n om m és A thayne de V ô u h eix , Michel Juillar, Jean Hap , de tous
les Cenfitaircs de laBar.onnie^e.L,atour ., .notamment-ceux du yillagé?5de R ib b e s , dii ,tutew£.de;la p t r e &. beau-pçj;/: d e s ^ i n e u r s A u dtb êrtjdu village d ’Àuli^t.du fiéui^Chataigner dç Granges* cju fieur
G régoire , 8 i une fou le d’autres , notàràinpnt Üan$ la fo n tin u a tio a .
d ’information*
.
�<>•
14
fions, femblent encore fe troubler à votre afpe£L
Q u e c e u x qui par la fuite & l ’abandon de leursbiens
dont vous avez également a rro n d i le v o tre , échap
pés à la tirannie , traînent loin de votre voifinage
une vie indigente,euifentretenu leurs larmes,étouf
fés , leurs gémiiTements? ( a ) que lesColonstraités
en efclaves toujours fans falaire, fouvent fans fubfiftance , qui arrolent de leurs f u e u r s ,v o s rapides
c o n q u ê te s , eùiTent didimulé les' injuftices barba
res dont ils font les vi&imes ? ( b ) qu’un m orne
filence univerfellement impofé par l’effroi de vos
ménaces eût fufpendu de toutes parts de tro p juftes réclamations nCc) d’épaix nuages obfcurcif( a ) Le village du petit Meniaud , paroifle de St. Pardoux , étoit
c-ompofé de. treize fe u x , lorfque le fieur Burin ,q u i y p oiïedoit dé
jà quelque chofç , s’y . encra en core plus au com m en cem en t de
ics profpérités parune premiere 8 c loya le acquiiition d’un D om a in e
.appartenant au,fieur de Labro. Actuellement il n’y a pas deux habrtans pcrfonnellemcnt pris après les colons du fieur Burin. Le village
d ’Auliat , même paroifle , étoit c o m p o f é il n’y a que huitù neu-(ans1, *
-île fept feux , lorfque le fieur Burin , qui n’y avoit pas un pouce^ de
terre , d evint poflcfieur au plus vil prix des biens des mineurs
Audebert qu’en qualité de fes juftinables , vu leur ctat il eut dû
profeger. A'<peinc re trou ve-f’ûn actuellement audit village d’Auliat
la chaumière d’une p a u v r è f é m m e , excepté les bfitiniens neufs de
M. le B.filli. V o y e z de plus-lés depofitions des habitans de ces deux
v illaçc qu’on a pu trouver.
( b ) V o y e z les depofitions de tous les métayers ou fermiers du
fieur Burin.
i .
( c ) Les m anœuvres pratiquées'par le fieur Burin envers les té
m o i n s , 011 la terreur que Ton nom feul étôit capable d’iiifpirer paroiflent évidem m ent p a rles additions’que pluficurs ont faites au re
c o lle m e n t, encouragés par l’Arrêt du O onfeil Supérieur qui profcrivit io n appel du décret d’ajournement.
�*5
Tant de plus en plus l ’accroiffement de vos richefles, & toujours impénétrables aux rayons o r
dinaires de la juftice lui décélôient depuis.pluiieurs
années l ’infe&ion du gouffre écumant , où le
bien, la fubiîflance, l ’unique e f p o ir d e tant de mal
heureux o n t été horriblem ent engloutis ! p l u t - à «
D i e u , fieur B ü r i n , qu e.p o u r d ém o n trer le v u i d e ,
Tinvraifemblance dé votre plainte contre le fieur
de C h iro u z e s, la légitime défenfe de fon ho n neu r
outragé , ne nous eût pas forcé à dem êler les tra
ces qui1indiquent la caverne du lion , & à ébau
cher l’affreux tableau d'une partie des crimes dont
Vous êtes prévenu.!1puiffiez-vous eru être inno-’
cent ! ou du m o i n s , fi p o u r les attenuer , fi p o u r
to u c h e r vos juges dé quelque compaiîîon , il fal
la it vous fuppofer un délatteur transporté' par le'
reffentiment au-delà des bornes de là fincérité
vous n ’auriez pas d û , ju tan t pour le fuccès dè Ia<
fi&ion que p o u r notre r e p o s , choifir l’hom m e ref-Si ces détails paroiflent trop fatiguant au fieur Bbrin^ qûki f f é râp- •
pelle ce que nous lui a von s dit en comthençant. D ’ailleurs cette af
faire eft d ev en u e malheureufement tr o p 'fa m eu fc, pour que leiieu r
de Chirouzes ne d o iv e pas com pte de fa conduite aiupubJic ^qui ne
verra point'les informations. Peut-il d o n c s’em pêcher dé lui dire :
tel eft mon accufateur ; & malgré les plus aveugles p r é v e n tio n s , ju&ez de.la.créance qu’il mérjte , da l’intérêt de la poiîibilitévirêmc
Su’il y auroit à le.faire palomnier.par des tém oins corTpmpus.
l ) ’aiLltiursVrioiis ne pü r1 o ivs ~ q \\c t l’a p r è ^ 1e pr^cisjfignîfic pour la fem m e D e lc r o s , aûfli accufée de fubornation de té m o in s , & d’^ u --
ttesbruits.géniéralgfncti^Vé^andus.". * • :
: v.
r
�m
pe&able qui fut toujours * peut être le ifeul parmi
vos voifins, ‘àu-deiîus. des atteintes de votre ambititeul’e a r r o g a n c e ^ d q/votre ifièrté trrannique.
Les plus fortes prçu^.es leinfrlent donc lenreunîr_, p o u r ‘que le fieüiyde Chirouzes n’eut rien
a craindre de ce que peuvent fournir les frivoles
informations faite^ contre lui. Mais le fieur, Bu-^
fin , devenu d’autantiplusynquipt d’une démarchq
fi pérllleufe , q u ’il, eft mieux instruit d e .c e qu’el-,
rri- >(i
..
w
les contiennent ( ,nous-> ne lavons com m ent ce
peu nous importe ) en a tràhi lui-même le fecret
devant
plufieiirs p*■)e. r f o n n e, s , cherchant
quelqu’un
j r j 0 O 'i irr < )
f
f
*
+
qui t e rauura/ Des. téihoius ont égayé leurs con-r
v e rfà tio n s 'd e l’ab.fur.de fjngularité de la p l a i p t e , ^
du. p e u ' d e fuçcès que le plaintif devoit bien
p ré v o ir de la vérité de l(eurs dép;ofitions, & puif-t
que.îe^ clrcohÜances font fi f a v o r a b l e s , nous ne,
\ OinOOtîW I S.J
•* ..........
devons pas m anquer d a n a M le r-c e (.que ,nous,r|çn,
avons
r e c u e i l l i a v e c a l l e z c} e x a c t i t u d e , , p e ^ r l u a c le s t
que' nous fortirons d’un tel examen fans* p e rd re
nOSi
tir. 5r*t-rt '*0 '¡ont In^'ic'irc; <%inl >- y. iZ
-u; S 5553 ?a h 'A i i L’Ci .tni.‘
•'nov.;
:uon . .y -O t'Usq
•lU'jilal 'jiJii TW..q /jiiJomi.'lTroUln^m'jlirjir-^illiirï tun-jv-ii j! j
" 0W
I r
t - i '*:!■
- !-:l
�* 7 '.
fcene , c'eû. fans c o n tred it Saintroére , le b o n
S a i n tr o é r e , qu’on a voulu excitçr , Jolliciter, f o r
cer ouvertement par Une m achination ¡noire , dés
violences criminelles . a ajouter à Ja dépojition audelà de fa fcience des ' calomnies x atroces jo n t r f le
Jieur Burin.
,)
: . . ' v r î:
H é b i e n , Saintroére , cette vi&ime h é ro ïq u e
de fa p ro b ité de la défenfe de celle du p r o r
c h a i n , co m m e n c e par dire expreifém ent, qu avant de 'd é p o f e r , il n’a point vu le fieur de
Chirouzes ; il n’y a d o n c point eu de machi
nation noire : q u ’à la vérité après avoir dépofé
il le rencontra & caufa avec l ’accufé quij.e^pouf
fa ; il ne faut point; prendre, çefte : énpin,çi^ji,ofli
au phyfique: d ’ailleurs que lâpulfation s’opéra aveç
la main ou par des paroles , peu im porte ; j Sain*tro é re n e t é m o i g n e , point en¿¡ypir è\è incQmmQdé ni choqué. Il ajoute ¡que, fpute d e s’êtrjS renfdutjà l’in v it a t io n , il a été traité de coquin,-.^d’a
b o r d le m ot de coquin , qui en bon fra n ç o is , peut
être une; infulte ,.a dans le patoit de .Latour f e u l ,
id io m e à p o rté e d e Saintroére une iignifiçation
bien différentêi /re v e n a n t à ceux~çj'/i4/ï&, effronté'.
en tout cas , prenant cette qualification co m m e
on v o u d ra , S a in tro é re n’en marque aucun reffentiment:».foit parce qu’il l’entencloit dans fon
fens m odéré , foit parce que les re m o rd s de fa
co n fc ien ç ^ ne la lui fàifoient point ' t r o u v e r déC
�„placée , ainfi qu’il va nous l’ap p ren d re. C e tte
pulfarion , cette épithete lui étoient ad reffées,
parce qu’il ne fe rappelloit pas que le fieur Bu
rin lui eût .extorqué un billet de 6 0 0 liv. Si le
'fait'eil f a u x , lé-fieur de G h i r o u z e s , qui en avoit
dépofé fur les plaintes & les oui-dire de Saintro ére , erifIé citant avec plus d’afîurance que fur
•ce jqu’il ëri-pouvoit- favoir par lu i- m ê m e , étoit
‘lÿie'n ce'ri3'rd ro i‘t idë -lui repréfenter 1 avec fenfibilite ; qu’on ne c o m p r o m e t pas ainfi les h o n
nêtes gens , fans que le fieur Burin s’y trouva
întéïefTé - f i l e fait eft vrai , -fur qui retom be l’accüfation de machination ,-de~)fub ornation ? P o u r
nous éclaircir fur cette alternative , é co u ton s'en
c o re Saintrôére. Il finit par avouer qu’il a eu
ie billet entre Tes mains ; ( l’efcroquerie à donc
p u avoir lieu) , mais qu’il l ’a gracieufement remis ;
fans indiquer par un feul mot que*ce fut au m o y e n
d’une fatisfà&ion quelconque^ U n e rémife gratuite
de 6 00 liv. de la part d’un payfan qui a à peine de
q u oi v iv r e , fait naître déjà de violents foupçons.
Stippofons e n c o re-q u e les mots gracieufement re'■
m U , avec lefquels Saintrôére s*efl: exprimé en
toutes le t tr e s , puflent f o u s - e n t e n d r e la c o n d i
tion du paiement d’un fimple billet p o u r valeur
•fournie ; la nature1de celui dont eil queftion écar
t e r a ce mauvais fubterfuge. ^
4
- ^Dans Porigiriè ÿ Saintrôére devoit autrefois au
�19
fieur de C h i r o u z e s , une rente annuelle foncière
de 82, liv. j o fous , fur laquelle ledit fieur de
Chirouzes avoit reçu 6 0 0 liv. en rembourfement de partie du capital, & . p a r un écrit fous
feing privé , qui en po rto it feul la q u itta n c e , il
s’étoit obligé à recev o ir de même le r e m b o u r
sement du furplus réduit à 1050 liv. ïl arriva
depuis environ treize a n s , la datte n y fait r i e n ,
que Saintroére t o m b a , com m e tant d’a u tr e s , dans
la dépendance intéreflee de M . le Bailli , ôc que
le fieur de Chirouzes emprunta de ce dernier neuf
cent francs par lettres de change. Alors le fieur
Burin profita de cette double occafion po u r c o m
mettre une double ufure. D ’une p a r t , en p r o m e t
tant au fieur de Chirouzes la rémife des lettres de
change de neuf cents francs , il le fit confentir
de lui céder à la prem iere occafion le refte ~ide
fon contrat tel quel , valant {©üjours .1050
liv. D a u t r e part il fe fit remettre par Saintroére ,
gracieufement ou difgracieufement, ( c ’efl: au lec
teur à deviner s’il peut , de quelle façon & à
quel prix, ) \ e billet portant rachat pour fix cents
liv r e s , & faculté de racheter le furplus de ladite
rente. Muni enfuite de ces fublimes précautions,
il fit conftruire un a£le devant N o t a i r e , par le
quel , autant que la m ém oire nous f o u r n i t , fans
p arler d’autres ftipulations étrangères à notre fujet,
Saintroére fut fon débiteur de la rente entiere &
�20
foncière de 82. liv. 10 f. 5 d. & le fieur de Cliirouzeslefé de la méprifable fomme de 150. ( a )
Si le Miniflérê public défiroit s’inftruire d a
vantage de la vérité de ces faits, un décret d ’ajour
nement contre Saintroére feroit très-placé , p o u r
lui faire expliquer l’antiquité au moins fufpe&e de
fa dépofition ;
Ci cette refîburce n’eft point néceiTairê*, ce que nbu^ ne penfons p a s , ne fut-ceque pour .venger la juftïc'e'& laTv é r i t é , r é p o n
dez fieur Burin , & apprenez-nous com m ent vous,
a v e z p u , même à prix d ’argent , rétablir à votre
profit une rente f o n c iè r e , en partie éteinte-, d e
venue rembdiir faille q u a n d au furplus , fans que
la m anœ uvre' he! m é r i t â f b i e n de tro u v e r place
dans la dépofition de Saintroére ; fur-tout dès
que fes plaintes réitérées avoient contribué à en
faire faire mention dans celle d’un galant homme.
Mais mettant à 'p a rt les explications , quoique
riéceiTaires & v r a i e s , la dépofition de Saintroére
nz contient abfolument que deux parties efîen(. a ) Lefieur'déidftiroii'zës p o u v o i t , d’ autant plus in n o c e m m e n tv
fcprêtek- à cette ufure fm a fiife ite , qu’il en é to it.le p rem ier dupe ,
& qu ’en ce qui co n ce r n o itS a in tr o é ro volcnïinon f it in ju ria , f a u f à e n
{ettre fut ô tée à Saintroérçj,,en préfence du fieur de Chirouzes ,
lenfer ce qu’il d evoit : car il cft à remarquer que lorfque cette contrelav io le n c e o u la iupcrchérie ne parurent pas exceilîves. U n Am
ple afçindant d’autorité n e permit p aj au patient de faire aucune
fiiçotr- M ais au. fortir d e là ,, les p la in te s, les murmures éclateront ;
c’cto.iont.des menaces v i v e s & fecrettes qui a v o i e n t , félon Saint r o é r é p r é p ï i r i i cè'iacrifice ùfuraire & c . circonitance que le fieur
de Chirouzes n’a pas confondu dans fa dépofition..
�tielles. Par la prem iere il juftifie le iîeur de Chirouzes de l’avoir voulu f u b o r n e r , puifqu’il ne le
rencontra qu’en fo r tant d'être entendu \ & l’adition d’avoir été pouffé , nom m é coquin , eft très-in
différente. ( a ) L a fécondé partie , dans laquelle
Saintroére avance que le billet q u i , pafTe p o u r
lui avoir été ex to rq u é , a réellement exijlé entre
Jes mains 7 feroit preuye com plette contre le
fieur Burin , fans ce dernier & ridicule fupplément
lenitif qu’il lui avoit gracieufemetit remis. N o u s
pourrions nous en tenir là : fi cependant par les
autres témoignages confignés dans la fuite de l’in
formation , celui de Saintroére eft évidem m enr
dépouillé , démenti , quand aux deux corre&ifs
fupperflus avec lefquels il a fans doute voulu
ménager la chèvre & le choux , & fortifie quant au
refte , l ’innocence de l’accufé peut-elle défîrer
rien de plus ? tâchons de la fatisfaireLe fieur Braiîier , aubergifte , chez qui la fcene
a du néceifairement fe paifer, puifque M. le Lieu£ a ] O n prétend auifi , que Saintroére a dépofé que le fieur
d e Chirouzes , le traitant de coquin , a.voit ajouté qu’il le fe - '
roit très - rigoureufement 5c ignom inieufem ent punir par la Jufticc ainfi que le fieur Burin. Si Saintroére avoit eû l’audace d’af
firmer ce m e n f o n g e , q uoiqu’affcz indifférent, [ car av ec le tem ps
la prétendue prédiûion pourroit bien n ’être qu’h yperbolique ) ,
n ous répon d ron s: i a . Q u e Saintroére ,q u i c n p a r le f e u l , eftun té
m o in fufpett & démenti par d’aujres quant à ce.
Q u e de telles
ménaces n’anoncoient pas le dciTein de le fuborner , feul ob jet
d ont il d o iv e être queition».
,
�11
tenant criminel y faifoit fa fondions, Gollas, Huifiier de la^ Sénéchauflee qui étoit à fa fuite dépofe que Saintroere , venant ' d ’être entendu
contre le fieur Burin , caufant avec le fieur de
C h iro u z e s, ne pouvant ou ne voulant fe rappeller
tout-à-fait l’efcro'querie du b i l l e t , s’en étoit attiré
des r é p r o c h e s , fondés fur ce que ledit fieur de
Chirouzes en ayant dépofé f e t r o u v o it en quel
que façon compromis. D u reile ils ne difent point
que Saintroere ait été pouiTé ni traité de co q u in ;
q u o i q u ’il foit à préfumer que l ’a£lion de pouffer
le ton de voix qui devoit accom pagner la pronontiation du mot coquin pris en mauvaife part auroit frappé leur y e u x , leurs oreilles plus que to u te
autre circonftance. Ils ajoutent d'ailleurs , ainfi
que d’autres témoins , que le fieur de Chirouzes
étant entré dans la maifon p o u r rendre vifite à
M . le Lieutenant criminel , avoit demeuré jufques à ce qu’il fut vifible conftamment ailis auprès
du f e u , ( a ) qui eflt l’endroit le plus éloigné de
la cloifon de p l a n c h e s , où il avoit plu au fieur
Burin de le placer en fentinelle pendant une jo u r
née entière, po u r juger des coups qu’on p o rto it
audit fieur Burin. ( b )
[ a ] En tout temps on fc chauffe h Latour a v ec plaifir, le foir
& le matin , &£ môme A midi , lorfqu’il ne fait pas un beau foleil.
La rigueur de ce climat cft allez connue.
( b ) La R equête de plainte du fieur Burin porte , d it-o n , que le
fieur de Chirou7.cs avoit demeuré une journée entière aux é c o u té s ,
près d’une cloifon de planches, feparant de la cuifine de 1 auberge ,
la chambre oii M. le Lieutenant criminel faifoit les informations
contre ledit fieur Burin.
�C ’en eft déjà tr o p fur le prem ier article ;
quant au fécond , le feul i m p o r t a n t , le fils Braffier
dépofe que Saintrôére convient naïvement que
le f a i t èioit v ra i , que le billet lui avoit été e x
t o r q u é , enlevé , mais q u il ne sen.étoit pas bien
fouvenu. Pris à l’i m p r é v u , convaincu d ’avoir cé
dé aux menaces ou à la crainte des vexations du
fieur Burin , fon créancier au moins de la ren
te de 82, liv. 1o f. dont nous avons fait la généalo
gie ; honteux d ’être furpris dans l’odieufe alter
native d’en avoir impofé à la Juftice ou à un
honnête h o m m e , il s’excufe mal adroitem ent fur
un défaut de m é m o ire , qui par le feeours de la
réflexion & les confeils , fans doute , du fieur •Burin fe convertit enfuite en une générolité e x
traordinaire. Concilie , qui pourra des contadictions auifi fingulieres : jufques à ce il d em eu re
ra dém ontré que Saintrôére a été trois fois faux
t é m o in : deux fois par réticence dans l’informa
tion & le recollem ent fait contre le fieur Bu
rin , où il n’a point parlé de la fouftra&ion de ce
billet q u i , ci-devant, lui faifoit jctter les hauts crisÿ
une troifiéme fois , dans l’information faite c o n
tre le fieur de Chirouzes , par les airs de générofité dont il veut voiler la prçmiere impoflure.
P o u r vous., fieur Burin , qui dans les bras de la
confolation , écriviez par votre R e q u ê te de plain
te , de groiïiers plénoafmes contre le fieur d e
�2,4
C hirouzes , fous la di&ée d ’une bouche qui les
favouroit à longs traits ; un refte de confidération
fufpend aujourd’hui de tr o p juftes r e p r é f a i l l e s &
ce ne fera pas notre faute fi le l e d e u r parvient à
nous deviner.
f
S e c o n d e
P a r t i e .
-I ; i
■:
’
«•
:
D e s vieilles injures verbales ou fuppoféés,oumalailroitem ent réchauffées par la plainte du fieur Burin,
on t aufli données lieu en partie à l’information faite
contre le fieur de C h i r o u z e s , fans doute co m m e
prétendues adminicules de la fubornation de té
moins , ayant déjà prouvé q u e 1le coup de délit
n ’exifte p a s, c’eft par furabondance que nous r é
pond ro n s aux différents faits en particulier & en
général.
: j. . .
S ’il faut en croire des bruits aifez certains ,
une femme de la lie du peuple dépofe , qu’il y a
dix ou douze ans , elle entendit pendant quatre
à cinq ans l’accufé fe lâcher en inve&ives c o n
tre le fieur Burin fur la place p u b l i q u e , où eft
fuuée la maifon de la dépofante. D e s invectives
pendant quatre a cinq ans en place publique\ C o m
ment, fieur Burin, les avez-vous ignorées jufques a
l’été dernier ? Si vous en étiés inftruit , p o u rq u o i
fouffriez-vous cette luxure ï Rem erciez-nous plu
tô t de ce que nous nions le fait y le-^émoin qui
�en parle étant unique , & ne p r o u v a n t rien p o u r
VGuloirftrb p p rouver.
1 •
'
*t 1
< f:U n ! certain tailleur d’h a b it., furnommé N abuc h o d o n o f o r , dépofe q u ’il y a quatre à cinq ans,
Taccufé lui dit qu’il le feroit p e n d r e , ainfi que le
fieur Burin. i ° . C e tém oin eil parent au troifiéme dégré du fieur^Burin ; de n o torié ré publi
que ilj eft Ton p r o té g é ; & lui témoigne r u d e
ment toute fareconnoiiTance, fi, com m e on laflure ,
il nous attribue ce p r o p o s , fans dire dans quelle
circonftance , fans ch e rch e r à l’adoucir. i Q. Il eft
encore unique fur le fait dont il parle. ’
U n autre tém o in dépofe , qu’il y a cinq ans
l o r f q u ’on étoit aifemblé à un tirage de milice
( a ) , l ’accufé traira le fieur Burin de fripon ,
qui ne ré p o n dit rien. N e cherchons p o i n t a inter
p ré te r ce filence, p arce que ce témoin eil infidèle.
L e fieur de D o u h e t , gentilhom m e r e f p e £ b b l e , a.
dû dépofer fur le même fait , que les injures fu
re n t r é c i p r o q u e s , n on pas q u elles fuiTent les m ê
mes ou fe u le m én tfy n o n y m e s d e s d e u x côtés: mais
qui n’a pas de vices a des défauts
E t chacun
s’étant .fait jùftice dé la manière q u ’il crut la plus
p r o p r e à perfuader les*affiftants , ce n ’étoit pas la
peine d ’en parler après un fi long efpace. *.
. *
: .Quoique la jûftification du*fieur de Chirouzes,
' -• ¿f"f ' i j fi ' f> ' I'
;I i ciL; ^ ‘
( a ) Il eft d’ufage dans ce p ay s-lâ, que lespius notables habitants
y aififtent pour attefter les exem ptions de leur domeftiques.
D
�foit aufii complette qu’inutile fur l ’accufation des
in ju re s, nous obferverons è n ^ é n é r a l , fans;cherT
cher à l’établir par un vain étalagé d ’érudition ,
que les. plaintes, en injures font annajes , ôc ?toiio
jours irrévocablem ent éteintes par la reconcilia-'
tion. Parmi
, toutes
celles dont le •fieur
Burin n o u ^
...
-.i
. -- - i
■ .......... .. •
accufe j u f q u e s i ç i , les. pluà recentes remontent au:
nioinÿ à,cinq ans. -Quant à la réconciliation, nous,
en..,avons la preuve écrite & teilimoniale. Preu
ve ieJlimoniaLé.\ les fieurs D u c lo s , P r o c u r e u r d ’of
fice ^ M o u l i n , Lieutenant au Bailliage de L atour ,
& le fieur de D o u h e t ont certainement ajouté
à leurs-dépofitions, que depuis l’époque des in
j u r e s , qu’a v a n t , qu’en to u t temps l’accufé & le
plaintif ont fouvent bu, mangé enfemble, l’un chez
¡ a u t r e , qu’ils paroifToient bons amis ; & c o m m e
enttre amis on fepafTe bien des choies que &c. La
preuve écrite : le fieur de Chirouzes a joint à fon
interrogatoire une o rd o n n an ce rendue en fa faveur
ai^mois de Mars dernier par lef fieur Burin .en*
fajqjLialité de B a i l l y , o ù il a fait gratis de fes épitri
■■
cEs.'. r.i'
•
, r, ¿r .
t.
'
T o u t cejareft b o n , dira le fieur Burin , p o u r
les vieilles injures ; mais il en exiite de toutes
fraichés.
r
,,
P/L e ^e ijî)B { ira dü c ,fm o n Greffier n’a .pas manqué
de dépofer que depuis l’information com m encée
contre mor-ÿ le fieur d e C h iro u z e s,Je v o y a n t pafU
�1 -7
f e r lui dit': V o ilà un: B. en faifant le plat du
Juge dans ma dépoiition , j’ai fait celui du-Creffier.’ i°;. Ge témoin eft u n i q u e . . i d. Il citeydit*on,
- des a u d ite u r s - q u i- o n t été entendus-com m e lui ,
& nous ont attefîé q u ’ils n’avoient point dépofé
de ce fait, com m e étant au-dela de leur fcience .
3°. L e fieur Baraduc étant le ieul a p o f t r o p h é ,
é to it feul en droit de fe p l a i n d r e , & il entend
t r o p bien raillerie. 4 0. C e B araduc , fermier du
G r e f f e , eft de fon m étier ce qu’on appelle un
C hirurgien à Latour. Le iieur de C hirouzes, fuivant un ufage reçu & le befoin qu’on peut en
a v o i r , a bien voulu l’admettre quelquefois fami
lièrement à fa com pagnie ; & le v o y a n t p â f l e r ,
ce n’étoit pas une grande licence de lui faire
cette plaifanterie à la portée de fes org an es, &
d o n t il femble qu’on cherche à faire un cas trèsgrave.
.Enfin Un autre témoin a e u , s’il faut le c r o i r e ,
la délicateffe de dépofer q u e , l’accufé caufant
près de lui avec le fieur D u c l o s , P r o c u r e u r ¿ ’O f
fice, il n ’pniendit sbfolument autre chofe qui
p u t fatiguer le fieur B u r i n , que le mot pendre ,
fans favoir d’ailleurs à q u o i il fe ra p p o rto it & de
q u o i on parloit. Le fieur D uc lo s auroit pu nous
en inftruire, mhis il ne s’en e(l pas rap p elle :
nous n ’en favons'pas dav an tag e'n o u s m ê m e s , quid
'mdè. C ’eft être ibien oihbrageux/
i 1 .j
D 1
�2-8
A pres avoir écarté tout ce quà notre connoiflance en peut tirer contre l’accufé de cetteim portante information , il eft temps de parlei de
de ce que nous favons q u e l l e contient en fa
faveur.
*
L ’Huiftier du Bailliage de L atour & fa femme,,
après avoir déclaré que. le fieur Burin les faifoit
vivre ont été aiTés ingrats po u r ne rien favoir
mê.me’par oui-dire contre le. fieur de Ghirouzes.
Il faut qu’il,foit bien irréprochable; • ' j «or?
Le fieur M o u l i n , Lieutenant & le fieur M anaranches , P ro c u re u r au B ailliage, n’ont pas laifle
ignorer que , le jo u r même d e s prétendues,violences
criminelles exercées contre S a i n t r ô é r e , & peu
d ’heures a p r è s , ' l e fieur Ghirouzes cherchoit à at
ténuer la perfpe&ive de la p ro c é d u re entamée c o n
tre le fieur Burin. T è l eft le cara&ere de .la vraie
p robité : après & fauf fa ré p u ta tio n , fans préju
dice auffi des correftions faternelies ; elle n’a rien*
de plus à cœ ur que celle d’autrui.
Le fieur Manaranches dit même a v o ir attefté
*la, b o n n e.rép u tatio n de l’accufé. H é ! qui en do u te
de ceux qui le connoiiTent ? M . le Lieutenant cri
minel efl; lui-même fi fort imbu de cette v é r i t é ,
que les fieurs de D o u h e t M o u l i n , D uclos ayant
•bien voulu rendre hommage à la probité r e c o n
nue de l’acç.ufé , il négligea, malgré quelques inft a n c e s , cette partie de leur dépofition ,,c o m m e
inutile vu fa notoriété. Le fait eit v r a i , & c e
�*9;
feroit outrager ce M a g iftra t, fr on ofoit foupço n ner q u ’aucun autre m o tif eût pu donner lieu
à cette prétention.
U n e derniere obfervation nous coûte à propofer : la notoriété des injures- excufe ; ainfi jugé parA r r ê t du Parlement de D i jo n du 8 8bre. 1 6 1o rap
p o rté par Joufle dans fon corn, fur l’ord. crim.
T . des faits juftificatifs : V. la Loi §. de in ju rii ; & fans avoir recours à ’ la procédureénorm e inftruite à la R e q u ê te du Miniftere p u
blic contre le fieur B u r i n , un témoin entendu
dans celle faite à fa R e q u ê te contre le fieur de
Ghirouzes , n ’a pas diiîimulé a ce q u ’on d é b ite ,,
q u e le plaintif jouiiïoit d ’une très mauvaife ré
putation ; il n’a même pas autant ménagé les ter
mes,. .
i
Le&eur, vous aurez de la peine à c o n c e v o ir c o m
ment le fieur Burin eft devenu tout à coup fi cha
touilleux aux m o indfesdifooursdu St. de G hiro u
zes , & qu’il aille fe reiîou venir d’en avoir reçu an
ciennement quelques libres répréfentations, non
en fa qualité de Juge , mais en tout autre qu’il vo u
dra cnoifir : car il fait plus d’un métier. Vous
n’ignorez pas fans doute q u ’ii a in te n té 'u n au
tre procès criminel à Antoinette Delcros en fubornation de témoins^,, co m m e accufée dè l a v o i r
auflî qualifié dans fon patois d’une épithete équi
valante à celle de fripon. M . le P r o c u r e u r du
�R o i lui fit fignifier dans üri décret d ajourne-,
ment qu’il étoit accufé de CQncufJiohs * -vexa
tions , abus dautorité , voies d efa it.\ ce'ity[le .étoitj
moins à la jportéQcdieitoùt le-'rrtond'e.i; cependant
à - r A u ÿ i e f l ç ^ - d r f r j C o n r e i l / ^ p é . i i i e ^ i i o t t 'r r a ^ p e î i
de, ce deçret fur pô.rté. ]&c¿ p ia f c f it, !il iu iiiit. lei
repr^hes^.lies^piusj am^rs ,?.aü ppint d e cjeman-,
d_er ,4’etre _‘fo£;f t|aif • à" la : Siéjléjchâu.ileer I:de ¿cette
Vi-jfe, Ler. fia.ur :Athagne*j Procureur!:a figné en
vertu
de "’p rocuration un précis juftifîcatif
p o u r A ntoinette D e l c r o s , & il effuie de la part
du f i e u r Burin -encore un procès' criminel , c o m
me diftribute.ur d ’un libelle diffamatoire , q uoique
fignifiéM;Yu la grande affaire qui devroit l’o c c u
per e n t i è r e m e n t , eil-il poifible , direz-vous , qu’il
aille fe difiraire à de telles inutilités ? Ce n’eil
pas fans; de bonnes raifons ; & nous tâcherons de
les d é v e l o p p e r , du moins relativement au fieiir de :
Chirouzes ainfi q u e nous l ’avons prom is’r e n ;
commençant................
Q u e l fucces , le fieu r B u r in , a-t il. pu Je pro-mettre ,de'fa p la in te , fans ¡fài dijji'mulcr quelle
. fieroil reconnue calomnie&fi.iïor. -. :
-■
Le
;
-t- I r:' ’‘
/; : . '
fiepr Buçin n a y a n t . peut-être rien
plus.
�ty ° )
3r 1
à rifquer , ou encore foutenii par les fublimes
-conféils q u iJu i firent Tendre plainte en .fubornat i o n . de témoins ccontre ole^ fi^ur de Chirouzes ,
^fut-il affez aveuglé pour, enodifcorivenir. R en d o n s
' homm age à la v é rité , .duifions-toous par-là l’excufer à.certains'égardsl: ce ne»fuT:pas-«(érieufement
: dans ’ la viie de convaincre:' Uaceufé . qu’il' ¿tenfa
cette faufle, démarche. La'; probité ; la b o n n e r é
putation du fieur, de ’ Chirotizep furent* toujours
à fesyeux tro p éblouiifantes’, pour-penfer à obtenir
m ême au plus haut p r ix , des faux .témoignages paU.1
J ’
" 1’ ' î
C
fl! ,
^ !• .
pables d en ternir 1 é c l a t , oc ■Saijntroere convain
cu, d ’impofture , tantôt par fetf d é n é g a tio n s, tan
t ô t par fes airs de l ib é r a lité , a été intim idé, feduit dans le p r in c ip e , p lu tô t p o u r fauver le fieur
B u r i n ^ q u e p o u r ^ p i r e ^ u , fieur de^ Çhirpuzes.
Im pofer d’un feul, coup un fi|ence timide ù
la,fou le dés témoins qu’on dev.oit entendre c o n
tre l u i , en c o m p ro m e ttan t un des plus diftin,gues & (I deX plus ¡irréprochables d’entr’e u x ru rai:l e n t M e s !■pourfûites ;dti M iniftere tid b Îic ^à % vue
.
| i
« f. -l u t ¡ixi l i ' i l ! t . r . a h 1 *
•
î f i < •>
:d ^ n flinôi.dent. d i m p o r t a n c e , loit par, fa . nature ■>,
•foit par* la- perfonne dont il attaquoit l'honneur:
jfe jo u e r pendant quelques jours avec la calom
nie p o u r éviter la1 vérification. d e !Jla médiftinçe
jOu 1 examen terribje de.,
c o n d u i t e j a v e i r ^ le
•temps de fe r e c o n n o î t r e , ' & de mettre en œuvrfc
f
ji
•
n» r
Hüi'M
*
toutes les reuourçes./^qui-peuvent, p r o té g e r . l ' i m r.iit
o v r
■. » * * ' ï
mj
1 1 i .If*
r . M l ' '
U
¿y *
.,n
'il
.’ - i !
i
!
•'*
.
U
'
'
fÎ * • f ‘
| ’•
�51
punité : fe fouflraire enfin anx durs préliminaires,
aux fuites affreufes d ’un procès fondé , d un j u
gem ent . redoutable , len s’e x p o f a n r à quelques
, donimages-intérêts,Sdont: l’urgence du cas faifoit
fupporter la perfpe&ive , & peut-être imaginer
: d ’odieuX; préiervaufs : tel eft l’unique but qu’a
: pu ¿feLp.ropôfer jjü é rje u rèm e n t le fieur Burin , &
la bpftfù tourïimç •(: a J qu’il faifii avec tant de
p r é c i p i t a t i o n q u ’il ne lui donna: pas même un
feul inftant l’air de la vraifemblance ; ainfi que
I
à~3 Un partifan du fieur B urin, qu’on n’a voulu ni nous nom
mer n i nous d éfig n er', 6c qui lui fervit de confeil lors du c o m m e n
cem ent de l ’information faite contre l u i , difoit dans une très-lon
gue epître : la conjîdération de Caffaire de B urin m'a d'abord affeclè ;
mais par la bonne tournure que j e lu i ai donnée f i n dors actuellement
Ja n s inquiétude : G A U D E A N T BENE N A T I. N o u s avons cepen
dant eu en fatisfaftion d’apprendre cjue le fieur Burin, mieux coni e i l l é f n e 1 partageoit plus la- m êm e j o i e , du moins par la m êm e
/caufe; - j
;
C et hom m e’ à bonnes tournures à un m erveilleux talent pour
* faire: valoir les plus petites èhofes; V o ici en deux mots à quoi to u t
fe réduit ; le fieur de Chirouzes ’préfent lorfque d ’un air d’autorité
Saintroére fut dépouillé de fa contre-lettre de 6 0 0 1., inftruit enfuite
•par les "plaintes du m êm e Saintrocre des autres circonftances
. o rien tes,exp licâ tivesd c ce premier trait dejn’fort lufpeftrrend com pte
dans Ta dépoiîtion *de ce q u ’il fait par lui-même ,
de ce qu’il a
.oin*dire par-' -Saintroére. Quelques* jo u rs‘après cru le lendem ain, 41
.rencontra et* Sâintroérc qui* ïfortoit-auiïi de déppfor. | Le premier
"mouvement, fut de le congratuler fur ce qu’il avoit enfin trouvé
l’occafien de débiter fes griefs contre le fu u rftu rtn au Juge qui
a .y.oit,ç^ Q ére pcJur les recevoir) l ^ - j ^ e l j f ç r p r i f ü l e , t r o u v e r o n s
li^ l, ffins mémoire. ! (^lli ie fu* em pêché A-la place du fieur de Chi'rbuâés Vie lu» répréfenter tjii^il avoît -t n W t v W o u là Ü c . T e f eft là
,fatnci)ic avant ure fur laqueHp yyiflpffîifçn.dc *\onJidèra{\on donna
lieu à cette plainte en fuborn;ition de témoins auifi ridicule par les
•fiiis-q iie p.ir les grands mots ,doht elle -cit ‘bburjbttjflie,
nous
�3c*
.3 3
nous c ro y o n s l’a v o i r ’ d ém o n tré, de plufieurs
maniérés. Il ne nous refte donc qu’à examiner à
q u e lle réparation il s’eft-'auffi fortement engagé
q u ’intriguement fournis. - f
. f
■,"0
SQ uelle
v
I-
réparation a droit etattendre
de Chirouyes ?
le jieur
N o u s ne chercherons p o i n t ' à établir que la
calomnie atroce a été punie dans certains cas de
peines infam antes , dans toutes'la rigueurs du te r
me. A utant la jufte fenfibilité du iieur de Chir
rouzes aux outrages faits à fon ho n n eu r ne lui a
rien laiffé difîîmuler par foibleiTe , de ce qui pour
v o it détruire l’o m b re même .d e l’accufation : au
tant fommes-nous éloignés , iieur Burin , (ïe'p ar
ler d ’une réparation ex o rb ita n te, de nous liv re r.à
une exagération gratuitement injurieufe, une fomm e pécuniaire d o n t le iieur de Chiroüzes ue veut
p o in t p ro fite r, fes frais, Î W p r é i îî o n \f: l'affiche' du
J u g e m e n t, p a r - t o u t o u befoin i e r d l e * r é p e n t i r
qu e vous devez y joindre , lë réconcilieront avec
Vous, com m e lorfqu’au mois de Mars dernier ,
vous rendiez à fa Reqiiête des O rd o nn an ces gratis,
Envain chercherez-vous a û u e lle m e n t à àttéE
-*>
�i':; m:~in0 :'nsr34 *’ f.v I -.'in v '»*^
niier l ’accufacion pour reduirp la fo m m e des d o m
mages intérêts.' Vous-ayez? déjà répandu; dans-,le
p u b l i c , que votre Procès contre 4e fieur de Ghir
rouzes n etoit qu’une fimple a&ion p o u r injures
verbales. C o m m e n t ? une plainte en fubornation de
témoins, par des machinations noires , des violences
criminelles ^.gQUÇ'les fa ir e dépoJersaik: dela de^leur
JcLerïce, des calomnies, atroces^ dont ïa ccu fé étott
l'inventeur. C e font "les termes , & c’efl: ce que
y pus..appeliez:, une.plainte en injures verbales. Q u e
lés Injures.,a.i^ntt.é,téjdite$IJou' non ,y en-.tptft o u \ e n
partie,** ^q.iie; 1© dpïautj^ç. preuve-, ,que.1eür-caduoîtév q ^ e j a f ^ o n ç i l i a t m n j que la .rénommée pubÎîqijie’ 'n’e n . euiTont.pas détruit les t r a c e s , corrigé
la p r é te n d u ev irré v é re n re ; elles n’ont jamais en
elles-ni&qies mérité les. regards de la JuÎlicè^D ans
v o tre rhon^ul,e r e t r a i t e , vous ïnculperez,donc<enc o rè .^os.^uges ? Faites attention q u e - d a n s 'c e ttç
affaire j.ls ont rcncki u n décret de foit oui > contre
l ’accufé. U n décret en;rnatiére d ’injures verbales c o n
tre iirç h t o m m ^ q u i iansctreaffez injufte po u r vous
r e f c f â j w e ^originef;honrrète , r pent h ardim ent fe
p l ^ e j a..la'droite, auprès: d e ; v o u s , quelle irrégular.itp. ne .feroit-ce'pas ? fui'-fout dans les cirç q p jj^
^efî mauvaife augure
•pipur 'Voi^e r é p u t a t i o n -paiTçe
à 'venir
lifez
enfin Ies'aflîgnations données aux témoins p o u r
£ - . t
, 0
�-- •to %>. i ' ! 2 '' r b
^ . 11 »
pour aller dépofer fur- Vôtre plainte ;■elles 1etoient
à la Reqt/ête duiM iniftérè p u b lic y à v o t r e ' p o u r fuite & diligence , com m e on doit le pratiq u er
en matière de faits juilificatifs, fuivant l’art. IV .
du tit.:
O r d . crim. O p t e z donc , fieur Burin ,
ou vous ferez d’autant mieux juftifié, que vous
vous ferez attiré plus de pro p o s durs dans le cours
de votre vi e, ou votre accufation contre le iieur
de Chirouzes à été intentée , pourfuivie , & fera
jugée com m e une plainte en fubornation de té
moins. La matière étant très-grave , v o tre fo r
tune im m e n fe , douze milles livres de dom ages
i n t é r ê t s , appliquables un tiers aux pauvres de
l’H ô t e l - D i e u , un tiers à ceux de l’Hôpital géné
ral de cette Ville , l’autre tiers à ceux des terres
de C ro s & d é p e n d a n ce s , ne feront que la jufte
punition des calomnies atroces dont vous êtes c o n
vaincu envers le iieur de C h i r o u z e s , loin de l’en
faire foupçonner.
N ous répéterons en finiffant, que nous n’avonsjamais voulu , dans le cours de ce M é m o ire , outrepaiTer les bornes d ’une légitime défenfe. Si le
iieur de Chirouzes n’envifageoit dans le crime ,
q u e les peines qu’il peut e n c o u r i r , nous aurions
pu fimplement nous retran ch er fur le défaut de
preu v e ; mais ayant à c o n fe rv er la p e r p é tu ité
d’une réputation fans taclie'iJ p o u r la r e m e t t r e L
�36
fa p o ftérité qu’il l’a reçue de fes peres ; devionsnous r e n o n c er au double avantage de rendre l 'a ccufation ridicule & l’accufateur fufpect ?
A B R A H A M , Procureur
A RIOM, de l'im prim erie de M a r t i n D ÉG O U TTE, a u Taule
M.
D CC.
LXXIII.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron de Chirouzes, Jean-Baptiste. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Abraham
Subject
The topic of the resource
subornation de témoins
diffamation
abus d'autorité
manœuvres dolosives
concussion
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire justificatif, pour le sieur Jean-Baptiste Neiron de Chirouzes, seigneur de Cros, Latartiere, les Aulnats, habitant de St. Pardoux-Latour, et Accusé. Contre le sieur Michel Burin des Rauziers Bailly de Latour, accusateur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1762-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0511
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0512
BCU_Factums_G0513
BCU_Factums_G0514
BCU_Factums_G0515
BCU_Factums_G0516
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52989/BCU_Factums_G0511.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Tour-d'Auvergne (63192)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
concussion
diffamation
manœuvres dolosives
subornation de témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52991/BCU_Factums_G0513.pdf
7cfb60f57c77663c0cf0d70cd9955728
PDF Text
Text
ME
-S E R V A N T D E RE FO N SE
P O U R le fieur J e a n - B a p t i s t e ; N E Y R O N
D E C H I R O U Z E S , Seigneur du Buiffon, '
C ro s, laT artiere, Accufe.
C O N T R E lef i eur B U R I N D E S R O Z I E R S ,
Bailli d e l a T o u r A c c u f a t e u r
'
Lorfque le Miniftere public , après douze
ans d’indulgence, a pourfuivi contre le
fie u r B urin. l'affaire . dont toute la Prov in c e a r é te n ti cet A ccu fe, pour éloigner
la cataf t rophe , pour foutenir la toile prête a tom
ber., a rendu plainte e n fubornation . de témoins
contre le fieur. de C hirouzes. N e cherchant alors
qu’a faire un jeu de cette procédure la plume de
f on protecteur lui paroît d’un fecours fuffifant : mais
un fin iftre événement alloit en être la fuite. Pour le
reculer, la noire calomnie arme un nouveau déA ''
1
�a
feiïrétïFqu’on auroit pas cru capable de remplir cette
odieüfe miiÎion avec la rage & la groiïiereté du fieur
Burin. Quelle confidératibn a pu fouffler ce langage ;
des halles, quoique traduit en latin , jncntins irtipiidemijjimè j rçponfe^Tublime , par laquelle on a ;
fans doute voulu faire face a'quelqu axiome plus
dopent, cité dans le Méïnoirc du fieur de Chirou-’"
zes’ Livrant', :au rnéprisqif elles m é rite n tle s.d é clamations romanefques & diffamatoires que le fieur
Buriiüppelfe U jaÏLylç dedans J e Ja ' cauJe_ , [ -no}is
réfervant d’en demander une réparation authenti
q u e 6 £Îa"ili^refllôn : hatons-nous de réduire T a£ •
faire dans, les jultes bonies. _ . ^
P R E M I E R E ’'
O f i T E C T I
O N .' ‘
o v» vr*.c. ' " i n
' ■'
* rv ' • »
‘L e Tieur dc.’CbirouzcV cjV'le. dénonciateur du
fieur Burin , ainfi queia femme Delcros ôc Baïaduc, io n ,m ari. drçnt il eft.parçnt.
... .
-7 A ’ • - ,
r ') ~i ’ Î>T<<i- » -1 ' •■1' i* •
.1
; ' R É 'P t O ifN>-.S £ .•')
fv
’
,
f ' a. • ' . |
■.
’
‘ Aucun témoin ^entendu Contré lefc prétendus, dé- ;
nonciateurs neft cité pour fournir'la moindre in
dice- de leur1 âiTôciàtiôn^ L e fleur de Chirouzes
n’çit • pas d’ailleurs charge de la dcfenle de la
D elcros, <Sc quant h ia' prétendue parente , le . fu t
cil faux, du moins il ne nous cft pas connu; fut-il
v rai, le fieur de Chirouzes auroit cela de commun
avec une autre famille diitinguee dont là Delcros
eii alliée.
�•b ii
. . .
3
■
’ Mais la D ek ro srti dit y ‘parlant dé TafFaire dû
fieur B u rin , quelle étoit foutenue par de bonnes
tètes . .. M . le Procureur du R o i , M . le Lieutenant
C rim in el, 'Mrs.*' de la'Sénéchauiïee en général ,
'M rs. du Confeil Supérieur ,•qui ont tous participé à
■ia pourfuite, plufieurs Avocats confultés fur la plainte
en iuborn^iôn peuvent bien être appelles de bonnes
têtes.
'
' - •'/ '• - ‘ f r "
- L a Dëlcros a encore ajouté que ceux qui's’iroient
plaindre contre le fieùr Burin auraient de bonnes
poignées .............. Dans ion interrogatoire elle ex
plique ce propos ; (avoir, que le fieur Burin dédom-mageoit tous ceux qui, avant d’aller dépofer, pai-ioient chez lui :poür le prévenir des torts qu’ils en
avoient reçusJ & qu’ils alloient‘révéler a la Juitice.
En effet les Habitants de Ribes, &c plufieurs au
tres Témoins dans l’information faite contre le
fieur Burin dépofent que venant a l’inftant de
•pailer che2 lu i, ils en ont reçu , les urls des quit^
tances, les autres des titres de créance, même de
l’argent qui leur étoit dû depuis long-temps , &
avoient été juiqu’alors conilamment refufés.
,S E C O N D E r O B
E C T I O N . ’ *]
L a juftification du fieur Burin indique l’cfprit
de lubornation dans les accuiàteurs.
»
R
»A ' i «* J
É
P O N
I
S E.
.
i .
______________
L e fieur de Ghirouzes n’à cité les perfonnes,
qui ajfurent publiquement convaincre le fieur B u A 2
pLi
�jrin clos faits aiTe;s graves, que pour démontrer
par furabondancc le peu d’intérêt qu’on auroît
eu à le calomnier, & la, difficulté de iuborner une
foule de,témoins répandus depuis Clermont
.jufqu’à Befïè, On peut aiTurer que ce moyen effc
encore entier \ le fieur Burin paiîè fur cet arti
cle comme lut les charbons ardents ; ( a) il aver
tit par une note qu’un autrefois il entrera , dans
4 e détail.) D ’ailleurs \ qu’eil-ce que. fa prétendue
juftifkation opçreroic, pour inculper le fieur de
Chirouzes? L a plainte en fubornation.n’en leroit
pas mieux fondée
le fieur Burin ne pourroic
demander qu’au Miniilere public ou à ion dénon
ciateur fatisfa&ion des mauvais bruits que la pourfuite de cette affaire a généralement répandu ou
.reveillé fur fa réputation. Quant à prefent c’eft
un bien com m un, dont chacun peut ufer a fa
guife 7 6i fur-tout le fieur de C hirouzes, auquel
on y a donné un intérêt auiïi fâcheux que forcé*
T
r
o
s
i
e
m
e
O
b
j
e
c
t
i
o
n
.
L e fieur de Chirouzes eft convaincu d’avoir
fuborné Saintroirc-; le trouvant au fortir de la
dépofition contre le lieur Burin , il lui demanda
s’ il n’avoit point dit que celui-ci lui avoit volé
un billet de 600 livres ; Saintroirc répond que
(.») Il ne ilifciirc pas la ilixicm c portidn îles tém oins qui
otu été cites. Vit/c le M ém oire p o u r le licur tic Chirouzes.
�non. L e fieur de Chirouzes s’emporta contre
lui. V o iü les menaces &. la violence qui cara&érifent la fubornation.
.' ^
■
L a dépofition de cinq autres témoins, préfents
à cette fcene r fe réunifient à celle de Saintroire :
inf. contre le Heur de Chirouzes.
;.
j ’
r-'
R é p o n s e .
vî (
;
5
L e fieur Burin diiïimule méchamment deux
faits eiîentiels , quoiqu’on ne les lui air pas
laiiTé ignorer.
. l
. . .
"
.
* i°. Saintroire, des l'ouverture de fa dépoiition con
tre le iieur.de Chirouzes ,* déclare qu’avant d’avoir
dépofé contre le iieur Burin il riavoit point vu
ledit fieur de Chirouzes.
\
Cela pofé, l’interpellation, les réproches adreflés à Saintroire ^voient, pour.objet- de . n’ avoir
point rapporté ou un fait faux, ou un fait vrai.
Si un fait taux, ce feroit le comble de l’extirême démence de s’emporter contre un hçm m e,
parce qu’il n’auroit point débité une fable dont il
n’étoit point*prévenu, puifqu’on ne Pavoit pas vu
Auparavant.
Le lieur de Chirouzes dans ce cas n’auroit
pu mériter ni démeriter. Comment auroit-il été
capable de tramer depuis 12 ans une horrible
conjuration ? il un fait vrai ,r quel eit le coupable ?
V o u s , lieur Burin , d’en être l ’auteur; vous
Saintroire , de l’avoir célé à la Juftice , & d’avoir
�6
par là en quelque façon compromis un honnête
homme , qui avoit été obligé d’en parler.
2.°. Braflier , fils , préfent.à la Jcene , a dépofé
que' Sairjtroire 'convint que le f a i t étoit v r a i ,
mais qu’iljie s’en étoit pas bien fouvenu.
Lë fieur de Chirouzes ne fera donc pas entre
deux crimes , tant que le fieur Burin ièra entre ces
deux dépoiitions. : en vain Saihtrôire, pour fe tirer
d’embarras avec le fieur B u rin , finit fa dépofition
contre le fieur de Chirouzes / en diiant que le bil
let a réellement exiflé , mais qu’il /’ a gracieufement
remis par arrangement. On a eu beau demander
au fieur Burin quel fut donc cet arrangement gra
cieux ? ion filence abiolu le condamne.
Tant que ces moyens fubfifteront, on peut trai
ter de puériles les obfervations du fieur Burin ; les
con traditions' dont il pourroit-accabler le fieur de
Chirouzes ; ce Jeroit les trop honorer que d ’y ré-
Q
u a t r i è m e
O
b j e c t i o n
.
L e fieur de Chirouzes ne doit pas fe bercer du
f o l efpoir d’éviter un règlement à l’extraordinaire;
R
é p o n s e
.
Si l’innocence évidente d’un accuie doit lui
épargner les longueurs d’une inllru&ion, le fieur
de Chirouzes elt abfolumcnt dans ce cas J <Sc fi le
�■Ml
• 7
déieipoir du fieur Burin parvenoit à obtenir u n ,
règlement a l’extraordinaire, ce qui n’eft pas’à préfum er, le fieur de Chiroüzcs n en 'fera pas moins
tranquille iur ion innocence
par le jugement a ^
intervenir la reparation n’en feroit que mieux pro
portionnée a l’outrage.
* I
j C l N Q U I E.M E
O b J E C T I O Ni’'
L e fieur de Chirouzes a dit hautement : il faut
que le fieur Burin ou moi quittions ce pays-ci.
D eux témoins attellent ce fait.
(
•
• i-a .
a t m » *'
- •\
_ •_ • '
■
■nv ■) j:
ID R ÉiP O jSTJSrE'.'; \
•'i r ' :i f
Lorique le fieur de Chirouzes eut appris la plain
te' en iubornation rendue r contre lui, il témoignai,
?iù’il en fentoit les ,çonféquences par des diicour$>
ynonymes a celui qu on lui attribue,: c’étoit natu
rel, & n’y a-t-il pas de la mauvaiie foi à rap
porter ce trait comme s’il étoit ancien ?
C ’en eft déjà allez pour, défabufer lafoiblejfe
Vignorance des impreflions qu’on f a cherché à lui-,
donner par un libelle plein d'horreurs„ Quant aux
gens ienfes ÔC honnêtes, la plus juite indignation, le plus profond mépris pour le fieur Burin , ies •
reticences frauduleufes, ion langage/cynique, bas
ôç révoltant rendent aiîe^ hommage à la probitéa la réputation du iieur de Chirouzes; (a)
'(a) On lui reproche de s’érVe intéreiŒ c|ans une F çrm e .d o n t
les Montagnes qui en dépen d oien t, & qu’il s’ étoit fpécialemcnt
�Qui pourroit .fe diifimuletvà la le£hire du M é
moire du fieur Burin qu’il eft-dans~ un état à tout .
hazarder ; c’eft la fu r e u r , Le remords dans leurs
p tys effrayantes corivùljions qui s’exhalent par une
bouche auifi impure que l’eiprit dont elle eft ani
mée;* mais qu’un protecteur en place, avide de con- ,
fidération, dont le ton impdjant fembla toujours
condamner la pafjion à ràrnpcr à fe s p ied s , qu’un
Jurifconfulte éclairé ne redoutent pas le mépris
- du ou à’ une crédulité puérile ou à une odieule
mauvaiie foi', pour fa ire avaler à quelques le&eurs j
ailèz imbécilles le pàijon dont ils s’avouent éuxmêmes infe&és ; c’eft ^on peut lé’, dire, fe couvrir
d'une tache ineffaçable, parce qu’elle eft utiler
Quel fpe£taclefque celui d’un homme honnête,
dVn^défenfèur par état‘de la vérité, qui/.fe roule '
fans pudeur dans la fange d’un roman bas ôc abfirtdè. Âpres une première enfilade de faits ridi
cules, indécents, qui fe précipitent fans liaifon; après
la prétendue juftification du fieur Burin, qui icroit
feule un fignal de défiance; après avoir lancé'de
groifiers ainathêmes contre l’im pofture, la plus
atroce calomnie s’ érige elle-mcmc un triomphe fur
les débris d’une information qu’elle tronque cnr é fe rv é , éto ientà.fa portée pour le pacage des beftiaux de les
biens. Le titre de Ferm ier e ft, d it-o n , une tache , tandis que
iorrant dê ectre ferme il en prit une autre conjointement &
folidairement avec M. D es Farges , alors Confeiller à la Cour
des A id e s , beau-frerc du fieur Uurin. Ce fait cil prouvé par
écrit, & fait difparoître l’ origine fuppofée de la conjuration.
Vide le M ém oire du fieur B u rin , page 4.
�9 ?■
tiérement pour n’y pas laiffer lire fon opprobre.
Il eft indigne du fieur de Chirouzes d’ufer de
repréfailles contre ce débordement de fiel & de
malignité ; des torrents d’injures & de groff ieretés
ne couleront point de fa plume ; des farcafmes
durs, des anecdotes humiliantes pourroient , fans
s’écarter du vrai, aggraver la honte qui réjaillit
fur toute la famille du fieur B u rin , & en atteindre
jufqu’au v if chaque individu. M ais le fieur de
Chirouzes n’adoptera jamais ce plan de défenfe;
fon innocence n’a été calomniée que parce que le
fieur Burin étoit coupable: la démonftration de
cette vérité a toujours été puifée dans les feules
procédures; & des que fa juftification eft comp lette,fa réputation entiere, malgré les efforts les
plus indécents , laiffons le libelle publié par le
fieur Burin rentrer honteufement dans la vile obs
curité d’où il eft forti.
»
A b r a h a m , Procureur.
v
-
De l’imprimerie de P. VIALLANES, près l’ancien M arché a u Bed. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron de Chirouzes, Jean-Baptiste. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Abraham
Subject
The topic of the resource
subornation de témoins
diffamation
abus d'autorité
manœuvres dolosives
concussion
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire servant de réponse pour le sieur Jean-Baptiste Neyron de Chirouzes, seigneur du Buisson, Cros, la Tartière, accusé. Contre le sieur Burin des Roziers, bailli de la Tour, accusateur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1762-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0513
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0511
BCU_Factums_G0512
BCU_Factums_G0514
BCU_Factums_G0515
BCU_Factums_G0516
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52991/BCU_Factums_G0513.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Tour-d'Auvergne (63192)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
concussion
diffamation
manœuvres dolosives
subornation de témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52990/BCU_Factums_G0512.pdf
2c6d257513519f7cb46df672a208e986
PDF Text
Text
E
SIGNIFIE
P O U R fie u r M i c h e l B U R I N Seigneur,
des Roziers , Bailli de la V ille & Baronnie de laT o u r , Plaintif & ' Accufe.
CONTRE fieur JEAN-BAPTISTE N E Y R O N
D E CH I R O U Z E S , & A n t o i Ne t t e
D E L C R O S , femme à Antoine Baraduc
Accufés Plaintifs& Dénonciateurs
,
*
,
'*
r
> T-
.
. . "
■v
. *f
,
,
j-jo o a o n q T o ute la Province a retenti des dé+++++4-++-V+
clamations . emportées des ennemis r
++++tt,ttï!'Î
Î^
ÎT^
Î
+*+++++,y-+ du fieur des Roziers : l’excès & le
î ^ î - î - î ' î ’î
nombre des crimes. dont on l ' a ac4-•►♦*•++++++
|o o s !
cufé étoient propresà fixer l’indigna
tion publique on n’a pas moins promis que de
l’accabler fous le poids des preuves ; le Peuple
A
�a
ébranlé par une confiance fi préfomptueuic pourï oit-il ne pas s’attendreauxplus fmiftresévénements?
mais enfin la cataftrophe approche, la toile va tom
ber, que va-t-elle découvrir ? une innocente vi&ir
me de l’envie, contre laquelle la ténébreufe fubornation & la noire calomnie ont armé toutes les p af
fions, lafo ib leiïè, l’ignorance même des hommes
pour l’immoler à la haine & à la p r e' v e n t io n . ■„
1 *---
.u .
A?
F A I• T : r
'
i .
Lefienr desR oziers, né d’une des pins ancien
nes famille^ de fa contrée (¡a), jtient dé fes peres
une fortune honnête*- (b) ; fi elle a reçu quelqu’ac(а) Il compte parmi fes Ayeux deux Lieutenants Généraux
àl’ancien Bailliage Royal de la,Tour, depuisle commencement
du feizîeme fiéde^Ge Bailîiàge'étant dev'éhu Seigneurial par
l’cchange de la principauté de Sed^n avec la Comté d’Auvergne
en 16«; i , Antoine Burin fuccéda immédiatement à fes deux
Auteurs, fous le titre de Bailli »..dansJ’exejxicc de cette Juitice ,
d*où rclevoicnt "alors'iS à' 30 autrfcs J\rftice4Subordonnées;
& cette C h arge-fortiç dafn famill-c qu’au¡commencement
du iicclc , par rapport aux minorircsMék'Deîxènd^nts.du der
nier Titulaire.
Dçs allîanp.es diftinguée^-ôÿt eiicofci illuftré; à chaque géné
ration, cette honorable famille. Elle a.l’honheiir d’étre alliée à
pîuilcüri M^ifdrjî ifirblé*Vqui n’ont*pasUlédaigné de mêler leur ;
fan|j à'celüi‘il*'itne tatfnijcdans, laquelle la ijpjljlqjTe'-des fenti- ;
inents atfmtj^oujpyrs éc4t,héréditaire. ^ ;
' j- j .1 ■
•\
;
(б) Éc^icùrjties Kozi.éis‘ joilit pfoiii1pt^^dfc&ofcoB liv. deviens.
pfo\tènùVilè nota pbre, iiürvn'e rutre? ciio^sj<Tunc Direâe-oû i
Cchfive qui s’étend fur qujnze Villages,.&, qui étoit il y a plu?
de trois lieçies dans fa' Maifon atac quelques* autres qui en for<
fotticT.
‘--'••i.
c-a - ». j of ¡imjl ‘i'Ada i; i
�croiiîement par une rigoureufe économ ie, des
l'oins infatigables &:‘ d’heureuies .entreprîtes., ilrn’a
pas àen rougir, parce qu’il nes’eft jamais écarté dçs
ientiers de l’honneur, dans lefcjuels tes ancêtres
lui avoient appris à marcher, (c)
Mais la baife jaloufie vit-ellé jamais une fortu
ne ié former fans en eirpoifonnér laffoiircc? Tel
cil le principe de l’accu iapdn «fclatïintc de ve
xations, de voies dè fait, de ¿oncuiïions, d’abus,
L
- - - - - - --------(c)
L ’ on a porté fa fortune dans le mé moi re i mpri mé au n o m
de la D e l c r o s à 250000. liv. on nefoupçotinerar.pas aifurément
fes e nvieux ennemis, de l’ avoir diminuée' : en fuppofant ¡qu’ils
ne l’euflent pas exagérée du d o u b l e , elle aurôit groill de 170mi ll e liv. Mais y auroit-il à s’ étonner qu’ün Particulier qui a ya nr
Commencé avec 80000 livres de bien a dû avec de l ’é c o no m ie
mettre en réferve au moins de z o o o liv. par année fur fes re
venus dès les premières a n n é e s , & bien davantage à m e f u r e q u e
fes épargnes accumulées l’ont mis en état de faire des açquiiitions;
q u ’un Particulier qui a été chargé de commiflions lucratives
par les p o ur vo ye ur s des armées dans les guerres, d e Flandres &
d ’ Italie en 1 746 & 1747 , pen dan t le fiege du Por t-Ma ho n en
17 57 , dans les guerres d ’A l l e m a g n e en 1760; qu’ un Particulier qui
pendant plus de 18 années , avant d ’être ni Bailli ni Fermier der
l a T o u r , a v o i t animé 4 à 5 mo nt ag ne s d e M . le Marquis de I3 ro~
g l i o , ou il m ont oi t chaque année d e 6 à 700 bœufs ou vaches ;
q u ’ un Particulier qui a joui de la f erme de la terre d e P r é c h o n 11er , d o n t lesdimes ou les direétesproduifent au mo i ns So o fe ti e rs
de bled & 4.000 cartes d ’a v o i n e , & qui en a joui dans des temps
o u il ve nd oi t d e 12 à 15 liv. le fetier de bled , qu'il n’a voit pas
fur le pied de plus de
liv. dans des temps ou il vendoi t de
18 à z o fo ls la q u a rte d ’a v o in e q u ’il n ’a v o it q u e fur le p ied de
10 fols. Y auroit-il à s’é t o n n e r , d i f o n s - nous r q u ”i 1 e ût aug me nt é
fa fortune de 170 rmlle liv. dans près de 40 années de temps?
11 y auroit bien plus à s’étonner que la fortune toujours rebelle
eût rendu tant d ' éco nomi e , tant de foins , tant d ’ entreprifes
vaines & i nf ru&ue uf es , & cette opulence h y pe rb o l i q u e qu’on lui
f u p p of e ne dépof eroit jamais contre fa probité.
�4,
d’autorité , d’ufurc , formée contre le . fieur des
Roziers, A .
.j
.[
..... Le fieur de jChirouzes, qui s’enorgueillit aujour
d’hui de l’ancienneté de,fa naiifançe,' qui prend la
droite fur le Heur des R oziers, &c croit l’honorer
en le plaçant fur la même ligne , ne rougiiToit pas,
il v a 15 a^is, de, tenir la. ferme de la Baronnie de
la T our , qu’il reprqche au. fieur des Roziers com
me une tache ; 6c s’il.lui eut été libre de conferver
cette tache utile, le fieur des Roziers n’auroit pas
aujourd’hui la douleur de fe voir traiter en crimi
nel mais fon efprit inquiet & dangereux s’étoit
trop fait connoître ; il eut l’affront de voir fes en«
cheres rejcttées au renouvellement du b a il, 6c le
fieur des Roziers avec fes Aiîociés préférés.
Cette préférence eft devenue le germe funeite
de la conjuration formée contre le fieur des Roziers.
Le fieur de Chirouzes avoit preiqu’oublié pen
dant ion bail qu’il devoit environ 160 fetiers de
redevances à la Baronnie de la Tour (J ) , on lui
en rappella bientôt l’effrayant iouvenir ; en vain
il temporife , en vain il chicane (<?), il faut à lafin fe réfoudre à payer.
(d) T a n t fur les biens d o n t il jouit encore que fur ceux q u ’il a
délaiifé depuis à M. des A u lnn ts , fon fils, qui font chargés de
t)L fetiers au feul lot du Heur des Rozi ers.
(e) C e n’eft pasfans peine qu'il fe détermine àf e libérer l o rf qu’ il
n e peut plus reculer. T ou j ou rs il eft en arrérage de no mbr e
<Tannées; & il n’eil. poi nt de difficulté q u ’il n’ait fallu eiluyer
avec l u i ; e n v o i e - i l des grains en na tur e? ce font les balayetires des greniers de fes Mé tay er s : veut - il pa ye r en ar
g en t ? ni la mercuriale du marché , ni le prix auquel il fe
�Le reilèntiment v if & profond qui brûloir ion
cœur depuis que la ferme de la Tour lui avoit
échappé fe réveille & s’enflamme ; ce cœur né
pour les agitations de la haine, dont il ne reçut
jamais que des impreflions fortes Ôc ineffaçables,
jure dans ion dépit une inimitié implacable au
fieur des R oziers, Ôt fe promet de lui faire payer
bien cher la préférence d’une ferme dont il l’a
dépouillé : il faut q iiil quitte le pays ou que je le
quitte, difbit il hautement ( J "), & il ne tarda pas
davantage à répandre les premieres vapeurs, donc
la fermentation lente & fourde a formé avec le
temps cet orage terrible, qui fait retentir toutes
les parties de la Province de fon horrible fracas.
Populaire juiqu’k la familiarité avec le premier ve
nu , il court les cabarets pour faire avaler au peuple le
poifondefon cœur avec la liqueur dont il l ’enivre ; le
lieur des Roziers eft peint avec ces noires couleurs
qui ie retrouvent dans les libelles : on épie toutes
les avions avec une curiofité avide de crimes, &
par-tout une imagination, qui falittous les images
qui s’y peignent, fait trouver des vexations, des
injuiliccs, des ufures ou des abus d’autorité. C ha
que particulier qui a des affaires avec le fieur
des Roziers eft interrogé; quelleinjuftice, s’écrie le
fait payer par fes Cenfitaires , ne font une réglé pour lui. L e
fieur des Rozi ers n’a pas cru devoir encenfer tous ces caprices ;
in dè irœ .
( / ) V o y e z fon interrogatoire au neuvieme rôle de l’e xpé di
tion v e r fo , & les dépofitions des 2.7 & 18«. témoins de l' infor
mation.
�6
fieur de Chirouzes du ton fédu&eur de l’intérêt
compatiifant, au récit de ce qui s’eft paile entr’eux,
& on le renvoie bien perfuadé que le fieur des
Roziers a abufé de fa fimplicité ; des buveurs ftupides écoutent avec étonnement, ôc bénifîent le
Dieu Tutelaire qui leur promet fa prote&ion
contre le Tyran de la contrée qu’il vient de leur
peindre par des traits odieux; au fortir du ca
baret chacun répété à fa façon ce qu’il a entendu
de fon oracle ; les propos volent de bouche en
bouche avec les glofes qui s’y joignent, & de
viennent des bruits populaires dont la fource le
perd ; le fieur de Chirouzes Ôc les particuliers aux
quels il a perfuadé qu’ils avoient été vexés accré
ditent ces bruits,
forment cette renommée à cent
bouches qui menace lefieur des Rosiers de Vanimadverfion des loix (g) ; des efprits foibles <Sc faciles à
prévenir fe laiilènt entraîner ; d’autres reçoivent
d’autant plus facilement le poifon de la calom
nie qu’ils jugent le fieur des Roziers d’après leur
propre conduite ; alors le fieur de Chirouzes
croit qu’il eft temps de faire éclater l’orage ; &
il provoque le zele du Miniftere public par des
Mémoires anonymes.
Mais la fource empoifonnée d’où partoient ces
délations étoit connue du iàge Magiitrat qui vciiloit au maintien du bon ordre; un furcroît de
mépris pour le délateur, qui avoit honte de s’a
vouer, en fut tout le fruit.
(tf) I>aBc p r e m ie re du M é m o ir e du fieur de Chirouzes.
�7.
Cependant cette humiliation ne ralentit pas la
Haine du fieur de Chirouzes; il ne 'perd ni le deffein ni l’efpoir de perdre le fieur des Roziers : Tes
conférences bachiques & fes menées iourdes continuenc, afin de nourrir la fermentation publi-,
que qu’il avoit excitée, jufqu’à ce que des circonk
tances plus favorables lui permettront de nouvelles
tentatives, & bientôt arrive un temps où il croit
toucher à la réuiTite de fon odieux projer.
On parle du mariage de M .des Aulnats-avec M "e.
Teillard; déjà il eft arrêté entre les deux familles ;
mais il faut pour le faire réuiïir que le fieur de
Chirouzes ailüre à ion fils une,bonne partie de fes
biens par une donation entre vifs. M oi me dé
pouiller, s’écrie-t-il, en faveur d’un fils que je ne
reconnus jamais qu’aux convulfions que m’infpire fa préfence! périilènt tous les biens que je poffçde plutôt que d’en faire un tel uiàge.
Toute fa famille fe met en mouvement; on
fait parler tour à tour la raifon & la nature;
inutilement: il reile inébranlable.
Enfin un ami, quiconnoifïbitPempire dclahainc
fur lui, s’avifed’un flratageme fingulier. M . de Sr.
G cn cfl, alors Procureur du R o i à la Sénéchauifée, prenoit le plus vif intérêt à la réuiïicc du ma
riage de M . des Aulnats, ion neveu. On promet
an fieur de Chirouzes que s’il fe rend aux vœux
de (à famille, ce M agiitrat, pour prix de cefacrifice, va ranimer la délation anonyme faite contre le
fieur des Roziers, & introduire fur tou te fa conduite
�'8
.
Vinquifition la plus redoutable. A ces mots, ce.
cœur inacceihble à la voix de la raifon , aux lar
mes de l’amitié , au cri de la nature, fouvre avec
impétuofité à l’ombre même de la vengeance. Hâ
tez-vous,répond-t-il, concluez le mariage de mon
fils ; demandez, rien ne vous fera refufe ; quelque
facrifiçe que je faiîc , n’en ferai-je pas aiïèz payé , fi
je ’puis entendre la foudre gronder fur la tête de
mon ennemi ?
'
Ce fut fous ces noirs aufpices de la fureur pro
digue que s’accomplit le mariage de M . des
Aulnats.
Le fieur de Chirouzes iollicire aufïi*tôt le prix
de fes facrifices ; mais l’inutilité de fes inftances, &
le ton impofant d’un Magiftrat qui condamna tou
jours la pailion à ramper à fes pieds, lui firent aifé’
ment comprendre qu’il avoir été joué, il lui fallut
dévorer fon dépit.
Jufques-là la haine impuiiîante du fieur de
Chirouzes n’avoit reçu que des humiliations, mais
le temps de ion triomphe s’approche.
Un nommé Bralîier entreprend d’ufurper plus
de ■
)o têtes d’herbages fur le communal de N adif (Ji)
qu’il fait entourer d’un large foiïé. La conquête
devoit fe partager avec un Prote&eur ; mais le
fieur des Ro/iers vient traverfer leur projet (i) par
(//) Et tenement des Ribciettes.
( /) Dans le mê me temps le fieur de Chirouzes ou les fiens
avoient fufeité une conteftation à M. le Marquis de H r o g l i o , à
ui ils d emandoie nt le défiftement d ’ une étendue coniidérable
e terrein , prétendue ufurpée fur leur domaine des P or t es ; vé*
a
�CMC»
9
'lin exploit : a’ ce coup deux ennemis nouveaux fe
‘joignent au fieur de Chirouzes. r
■
c n L ’un'd^eux dirige par fes confeils des projets
'jufqu’aloré mal concertés ; les mémoires ànony•mes avoient été les ieules armes avec lefquelles
le fieur des Roziers avoit été attaqué; on va lui
•porter des coups'iplus furs. Une dénonciation cri
:régle prendra, la place de ces délations impuiiTàntes ; il ne'manque plus qu’une occaiion favorable,
&C déjà elle fe préfente.
;. Une rixe s’éleve entre le fieur des R o ziers, Baraduc & fa femme au fujet du défrichement d’une
petite portion de terrein que Baraduc vouloit s’ap
proprier dans un communal auquel il n’a nulle
•forte de droit. (A) Baraduc & fa fem m e, que la
•prore&ion du fieur de Chirouzes, leur parent, avoit
xendu iniolent, fe livrent à la violence, &: vomiifent les inve&ives les plus outrageantes; le fieur
des Roziers rend plainte. Voilà le iignal que fes
ennemis attendoient.
C é to it une entreprife. périlleufe de dénoncer
'eux-mêmes.à la Juftice les crimes dont leur imaginationaudacieuie avoit flétri ^réputation du fieur
dcsRozicrs. La crainte, que foninnocence lui mcrification faite , i! a été reconnu que le fieur de Chirouzes avoic
étendu les bornes de fon d o m a i n e , au lieu que l’on eut ufurpé
f u r lui ; le fieur de Chirouzes n’a pas manqué d ’attribuer ce
mauvais fucccs de fa tentative au fieur des R o z i e r s , qui a été
'obligé de repréfenter les titres de la Haronnie de la T o u r 1-ors
d e cette véri fi cat ion: nouveau fujet d ’aigreur.
(*) L e communal du V i l l a g e d ’A u l i a t ; Baraduc eft habi
tant du Village du Montcl. 1 '
;'
B
�nageant un "honorable triomphe , ils ne fe vident
expofés aux peines de la calomnie démafquée les
avoit retenus; ils cherchoient une ame vile q u i,
fe vendant à leur paillon, prit le rôle de délateur
dont ils redoutoient le danger. D ’ailleurs ils fe
rnénageoient par là le rôle de témoins.
Baraduc ôc fa femme qui, n’ayant rien'aperdre,
pouvoient tout ofer, leur ont paru des perionnages
d ’autant plus propres à leur deilèin , qu’ils étoienc
allures de trouver en eux la même paflion dont
ils étoient animés ; & pour les déterminer à ie
rendre délateurs, ils n’ont eu befoin que de leur en
infpirer l’idée, & de s’engagera les appuyer de
leur témoignage 6c de leur crédit.
Ce parti pris, Baraduc & fa femme fe préfentent à la Juftice pour être interrogés fur le dé
cret d’ajournement perfonnel qui avoit fuivi la
plainte rendue contre eux ; en même temps ils
dénoncent le fieur des Roziers comme un de ces
tyrans fubalternes du bas peuple qui le font
gémir fous l’opprcifion.
A u titre de l’accufation, le zele du Minifterc
public s’enflamme,, l’indignation s’allume, la juf
tice s’arme de fon glaive vengeur, un C om m it
jàire ePc envoyé iubitcment fur les lieux , & la con^
tréc efl: inondée d’ailignations pour dépofer.
' Cependant les dénonciateurs volent de villa
ge en village, dans les places publiques, juiques
.dans le lieu laint pour échauffer les cfprits, &
îiourrir une fermeniation que des pratiques fe-
�,11
crettes & n
ans de déclamations bachiques*
avoient préparée. La confiication des biens du
iieur des Roziers eft annoncée hautement,. on
promet à ceux qui lur ont vendu de leurs biens
lerétabliifement dans leurs poifeilions, a ceux qui
font fes débiteurs leur libération, à tous une bonne
poignée s’ils ofent fe plaindre ; cétoit les expreffions de la Delcros , fem m e. Baraduc.
L ’appas féduiiànt de la diftribution des biens de la
vi&ime vouée à la haine publique entre tous ceux
qui lui porteront des coups, amene en foule
hJcs témoins avides, paffionnes ou préparés. Les
iïeurs de Chirouzes, Brailler , les- h thenes , tous,
les Cabaliftes en un mot jouent le principal rôle
parmi ces témoins ; la famille des dénonciateurs
en groiîit le nombre (7) ; le refte eft pris dans la)
populace, pleine de ces malheureux aigris par ta
mifere , aux yeux defquels tout homme riche eft
crim inel, &. tout créancier injufte.. Le réfultat de
cette terrible & dangereuie inquifition a été un
ajournement pcrfonncl.
Pendant que tout cela fe pailoit, un imprudent
emportement du Sr. de Chirouzes le laiilà voir à dé
couvert , & ne permit plus de douter qu’il ne fut le
reiîort fccrct qui animoit la cabale; un nommé St.
Rouairc fe prélênta pour dépoier: le Sr. de Chirou
zes s’attendoit qu’il joueroit un grand rôle dans l’in*
->
-
a
-
{t) Parmi les témoins il y en a plus de 100 tiirs-proches pa
rents ou alliés de la D e ' c r o s , de Baraduc , fou m a r i , du fieur
de C h i r o u z e s , ou des Athènes.
B 2
�II
formation ; il croit aux écoutes, &c lorfque St.
Rouaire fortic de la chambre où fe faifoit l’in
form ation, il lui demanda s’il avoit dépofé que
le fieur des Roziers lui avoit volé un plein jcira il
un billet de 600 liv. Sr. Rouaire avoua ingénu
ment qu’il avoit manqué de courage pour une fi
horrible calomnie. A lors le iieur de Chirouzes n’efl:
plus maître de fa fureur, il veut forcer ce témoin
à rentrer dans la chambre où il vient de dépoibr
pour confommer le faux témoignage que les re
mords lui avoient épargné ; le témoin réfifte, il
elt outragé, &c cette feene fcandaleuie ne finit
que lorfque M . le Commiflaire, attiréparlebruit,
vient impofer filcnce au iieur de Chirouzes.
* Cet emportement fubit étoit un éclair dont la
vive lumière avoit laiilé à percevoir les fils fecrets
avec lefquels la ténébreufe fédu&ion amenoit des
témoins en foule.
Le fieur des Roziers n’héfite plus à porter ia
plainte en lübornation contre le fieur de Chirouzes.
L e s démarches publiques de la Delcros pour
gagner des témoins la firent affocier à cette ac*
cuiàtion. La plainte a été reçue ; l’information
faite, deux décrets ont fuivi ; l’un d’ajournement
pcrionnel contre la Delcros, l’autre de Ibitouïcontre le iieur Neyron.
Ces deux Accu fes fe font préfentésà la Juflicc,
mais dans quel ciprit ? pour braver infiolemment fes
meiiaces.lls font décrétés pour avoir féduit les foibles,
provoqué les méchants, excité dans tous les ciprits '
�line dangereule fermentation par des déclamations
publiqueS'contre lfe'fieur des Ro^iéra :" comment
viennent-ils fe juftifier} en donnant à ces déclama
tions la publicité' de Timpreffiorii, en répendant
avec profufion des libelles odieux & pleins d’hor-'
reurs pour échauffer la fermentation qu’ils ont fait
naître ; &: qui l’auroit cru ! ils ont ofé terminer
ces horribles manifeftes par demander une iatisfaction publique &c folemnelle de l’injure qu’on leur a fait, en déférant a la Juftice le crime dont ces
libelles font la coniommation. C ’eft la fureur dans
fes plus effrayantes convulfion s , qui vient fans man
que demander la palme' de l'innocence . outragée, i
Julques-la le fieur des Roziers s’ell tii ; mais en
fin il eit temps de rompre le filence, il eit temps :
d’achever de déchirer le voilé de la fubornation
dont un coin eft déjà levé.
La juftification authentique du iieur des Roziers,
des crimes multipliés dont il eft accuie par des té
moins paffionnés ou préparés, fournira une preuve .
irréfiitible de fubornation ; il ne reftera plus'enluite 1
que les miniitres de cette fuborration. a découvrir;
& le iieur Burin & la Dclcros ne. feront pas difH- ’
elles a reconnoître. (//z)
(m) Si l’ on a parlé a ve c force cont re le fleur de C h i r o u z e s , *
fi l’on continue dans la fuite do ce M é m o i r e , la nature de l’af- faire l’exige. Les faits que l’on elt forcé d ’ i mprimer , quelques
fatigants qu’ils foient p our l u i , font la caitfe mcn.c Ôc non .
pas fes dehors.
,»
�.
.
H
P R E M I E R E
PARTIE.
Le concours d’une multitude de faux témoigna
ges ne peut être que l’ouvrage de la fubornation
il en eft par confëquent la preuve. L ’attribuer aux
jeux aveugles du hazard feroit une abfurditér
- Ouvrons donc les informations volumineufès (/z)
faites contre le fieur des Roziers, fi l’on apperçoit
à chaque page des ailertions calomnieufes & dé
montrées raufïès, des faits innocents altérés ou dé-*
figurés pour leur donner l’apparence du crime ;
l’intention toujours calomniée, torique l’a&ion en1
elle-même n’a pas donné de priie au blâme, pour
ra-t-on méconnoître à ces cara&eres les funeftes
effets de la iiibornation ?
On a demandé compte au fieur des Roziers de
toutes fesadions.il eft Juge, on l ’a accufé de préva
rications & d’abus d’autorité : il eft Fermier en partie
, de la Baronnie de la T our, on l’a acculé de concuffion : enfin comme particulier on l’a accufé de voies
de fait, de vexations , d’ufure. Parcourons rapide
ment ces différents chef» d’accufation.
C e n’eft pas fans raifon que pour donner un
air impoiànt a l’accuiation on a évité les détails
dans les libelles , &c que l’on s’en eft tenu a des
(n) Les premières font déjà publiques par la ledhire qui en
fut faite à l ’audience ; les dernieres par l’indifcrétion des témoins
& les foins du fieur de Chirou/es qui , c o mm e 011 le voir dans
f o n M i h u a i r e , eit parfaitement inüruit de ce qu’elles contiennent.
�déclamations vagues : une fimple analyie des pré
tendus délits raiicmbiés dans les informations auroit plus que fuffi pour décréditer la plainte. ( o )
B
U
S
D yA
U
T
O
R
I
T
Él
» A u commencement de la cherté des grains,
» dans ces temps de famine, dont le fouvenir ar» rache des larmes a tout bon citoyen ; le fieur
des Roziers, après avoir amoncelé dans fon grenier une quantité de bled confidérable j rendit
*> en fa qualité de Bailli & fous le vain prétexte
de coriferver les droits feigneuriaux de la ban» nalité du F o u r, une prétendue ordonnance de
« Police, portant défenfes a tous Boulangers de
venir déformais vendre du pain aux Habitants
3> de la Tour & lieux- circonvoifins. Il faut, diioit
3» ce cœur barbare, ou qu’ils périifent, ou que pour
j> appaifer la faim'qui les preile ' en achetant mon
3> bled au prix qu’il me plaira, ils aifouviiïènt la
■
» ioif de l’or qui me devore. 3>
Quelle, ame honnête ne s’ell pis ièntie tranfportée’.d’mdignation a la le&urc de cet éndroit du
libelle publié au nom de la Delcros ?
Mais bientôt le calme du làng froid a ramené
la réflexion : on s’eft demandé : ne me fuis-je pas
laiiîé emporter trop loin par un premier mouvcr
ment ?
(o) O n e nt r er a , l or lqu’il en fera t e m p s , dans tout le détail
q ’-i’cxi ge cette affaire i mmenf e ; ici on doit fe bor ner à un ta
bl eau racourci.
.
• / - • Up S i .
w ..
�>
•
»
*
*
/
tj
_
6
*
»
Une Ordonnance de Police a 'été publiée, dit—
' on, pour fairérdiéféní¿s- aux Bóulángers étrangers
(deJporter dii'pàin à la-'Toiii' ; jufqdes-îà1, en ilippofant l’-cxiitence^de cette Ordonnance imaginaire , je
vois tout au plus une faute / un mal ju g é, mais
j e ne vois pas decrjme. :r ,
, - ,
O ù eiVil donc jcç.crime’ qui mía,,révolté?_dans
• le;'motif fecret que l’oa a donné , a| l’Ordoniiançc
. prétendue. >?' IU faut que mes ' Concitoyens périjf•'» iè n tjo u que pour appaifer la faim qui les preffe 3'jils-ach^tçnt.jmon bled au prix qu’il me
plaira* \»/Voila ce. qui a ioulevé mon cœur.
. , Ainfi ce}font les' penfées fecrettes > les vues inr
. tçncures & cachées du fieùr des Roziers qui forment
ici le corps de délit ; mais qui a lu dans ion cœur,
;pour ofer'iélever ; contre lui une voix fi téméraire?
L e rnpii; Tprojet de'fe rendre ta maître du prix des
grains, fuppofé conçu, n’auroit pu fe manifeiter
au dehors que par les’ préparatifs & l’exécution.
Nous prouve-t-on que le fieur des Roziers, avant
de publier 'fa prétendue Ordonnance , eut fait des
,amas considérables de bled pour les revendre ? Nous
prouve-t-on qu’il en aie efFe£l;ivement revendu (/>) à
( p ) L e fieur des Rozi ers eft bien él oig né de défavouer d ’a
voir. achptd du bled, pendant les dernières années de difette.
'ComVncrit auroït-il fait Ai Hil il e r la m u l t i t u d e dû Cultivateurs
& de D ômcf t iq ue s ’q u’i l l ef t 'obl i gé d ’entretenir p our l’e xpl oi ta
tion de fes bi ens, s’ il n’eut pas acheté d csg rni ns pendant trois
année? de ftériUté aldokie & notoire dans la partie de la P r o
v i nc e qu’il habite? mais en a-t-il fait des amas p our le reven
dre ? un feul témoin le d i t ; mais que ne dit-il pas ? il dit bien
aulli que le fieur des Ro/iers avoit une ii gr an de q u a n t i t é de
cette denrée qu’ il la jettoit par les fenêtres.
l’epoquo
�'bZK
V
•l'époque où l’on place TaiRche de cette Ordonnan
ce ? Nous prouve-t-on enfin que le prix des grains ait
été plus loin alors aux marchés de la Tour.que dans
les marchés voiiins ? Rien de tout cela n’eil prouvé.
i Sur quoi donc fe trouvent étayées les déclama
tions des ennemis du fieur des Roziers ? ilir leur
ièule malignité.
N on } le dit alors l’homme raiionnable & fans
paillon, je ne déshonorerai pas ma nature par un
noir penchant à la ioupçonner, &c déjà le fieur des
Roziers eft juilifié à Tes yeux.
Faut-il le juftifier encore aux yeux de la préven•tion? nous la conduirons dans le dépôt du Greffe,
,1a nous lui dirons, cherchez, 6c montrez-nous ce
monument de icandale , cette Ordonnance qui devroit êtrelapiece de convi&ion contre le fieurdcs
Roziers. Elle cherchera ôc ne trouvera rien, elle cher
chera encore ô i ne trouvera rien. Déjà elle refte in
terdite 6c confuiè de s’être armée contre une chimefre. : mais les ennemis du fieur des Roziers voyant
rfon embarras fe hâtent de la raflùrer d’un cri : ne
.voyez-vous pas,.lui difent-ils, que le iicur des Ro*
ziers a eiTayé de corriger un premier crime par un
fécond en dépouillant le’ Greffe*de ies minutes ?
Ignorez-vous d’ailleurs fa méthode de rendre des
Ordonnances de Police , ôt deles faire afficher fur
fimple papier commun, 6c fans minutes ? (q)
(ÿ) Prouver un cri me par lu fuppofi tion d ’ un a ut re , eft un
expédi ent tout à fait c o m m o d e , & dont l’ invention étoi tréf ervée
au lieur de Chirouzes. Si nous lui de ma ndons qu’il p ro u ve ce
d é po ui l leme nt du G r e f f e , cet ufage de rendre des O r d o n -
c
�Hé bien, parcourons les informations, lui di
rons-nous encore, cherchons-y des traces de l’exiftehce de l’Ordonnance de Police qui ne s’eit pas
trouvée dans les regiftres du Greffe.
’
* *■
Un témoin unique nous atteffcera qu’en l’année
1 7 7 1 le fieur des Roziers avoit fait afficher une
Ordonnance de Police qui défendoit aux Boulan
gers étranger? de porter du pain a la Tour ; (q) mais
.fuirons ce témoin juiqu’a ion récolement, nous le
verrons fe démentir , 6c l’Ordonnance dont il avoit
parlé dans fa dépofition fe métamorphofer en une
limple défenfe verbale.
Un fécond témoin ajoutera que cette défenfe
verbale n’étoit pas abfolue ,* que le fieur des
Roziers n’avoit défendu aux Boulangers forains
de porter du pain à la T o u r, que hors les jours
dé Marché (r).
\
Un troifieme, que la défenfe, Jîmplement verbale
V a duré cjue quatre à cinq jo u rs, 6c qu’après ce
temps le iieur des Roziers, au lieu d’éloigner les
Boulangers, leur avoic permis, pour les attirer,'
de, vendre à un denier par livre au deffus de la
taxe faite pour les Boulangers de la V ille ( / ) . ’
nances de Police fans mi nute , & de les afficher fur papier
co m mu n , il ne lui en coûtera qu’ une troifieme f uppofi tion
plus hardie que les deux pre miè re s; & que coûte une f u p p o
fition de,plus ¿V une imagination f écon dé en impoftures?
(ÿ) V i n g t huitième témoin de l’information.
(r) V i n g t - c i n q u i e m c témoin de l’information.
(/") Qu ar a nt c -d c ux ie me de l’addi ti on.
�1 9
' *
Enfin cette Ordonnance prendra encore ui-tc
nouvelle forme dans la bouche de pluiieurs autres
témoins , parmi lefquels on en trouve un bien initr u it, puilqu’il eft un des Boulangers auxquels
les prétendues défenfes de ne point porter de
pain à la Tour , avoient été intimées. (-f)C e n’eil
plus' de\ défeniès de porter du,pain à la T o u r
dont parlent, ces derniers témoins, mais d’une taxe
que le fieur des Roziers avoit voulu mettre au
pain. Le Boulanger qui dépofe ne manque pas
dç -faire des, plaintes au fujet de cette taxe, &
d’infinuer qu’elle avoit pour but d’éloigner du
Marché les Boulangers forains ; mais au travers
de ces illufions de l’intérêt perionnel la vérité
s’échappe de la bouche. Il nous apprend fans le
vo u lo ir, 'que la’ taxe contre laquelle^il fe recrie,
étoit jufte, puiiqu’il' convient qu’elle lui laiiîôit
du profit : il prouve en même temps qu’elle étoit néceiïàire, puiiqu’iLajoute que fi le iicurdes Roziers
ne l’en eût pas empêché, fon projet -étoit; de ven
dre à un fol par livre au dciTus de la taxe qui
lui fut faite;
• Ainfi la derniere analyfe d;: ce crime affreux,
qui avoit révolté tous les efprits , le réduit à une
taxe du pain , jufte &:» néceiiàire ; taxe qu’il éto t
par conléquent du. devoir d’un Juge de Police
de ne pas négliger.
»
*
!j ! >
. \.
(t) Qu i n z i è m e , 1 6e. & 17*.* témoins de l’information.
C 2
�20'
Le ficur des Roziers le fera toujours honneur
de pareils crimes.
Mais fi l’avidité n’a pas rendu le fieur des Roziers
coupable de monopole, continuera-t-on , au moins
la partialité la rendu fauflaire, p u ifqu il ejl con
vaincu d’avoir prononcé une Sentence contradictoi
re toute en faveur d'une partie , & de l ’avoir rédi
gée enfiiite au profit de celle qui ¿toit condamnée.
Convaincu ! voilà un ton bien plein de confiance.
Lifons les dépoiitions des iicurs Chandefon &
Adm irât, fur lciquclies on fonde cette convi&ion ;
que nous apprendront-elles ? qu’en l’anncc 1767
les iieurs Chandefon 6c Admirât furent pries de
le rendre à la Tour pour aflifter au Jugement
d’un Criminel qu’ils afiifterent auifi à une A u
dience civile , h. laquelle fut portée une caule
entre le ficur Curé de S. Pardoux , & u n nomme
Jalap; que le ficur des Roziers, étant d ’avis con
traire aux deux Gradués fur la décifion de cette
affaire , il propoià un délibéré ; que les deux Gra
dués , ayant perfilté dans leurs avis, il les pria de
ne pas trouver mauvais qu’avant de rien arrêter
il fe coniultat ,1 Clcrm ont ( ce qu’il fit en effet ) ;
qu’enfin la Sentence rendue fur ce délibéré fut
contraire i l’avis des deux Gradués.
Peut-on iànspudeur défigurer allez rroiTierement
la vérité, pour olcr acculer le lieur des Roziers lur le
fondement de ces dépolirions, d’avoir commis un
faux, en mettant lur le plumitit une Sentence
�toute contraire à celle qui avoit été prononcée il
l’Audience ?
Le feul reproche que font au fieur des Roziers
les iieurs Adm irât 6c Chandefon, c’cil d’avoir
luté contre leurs deux avis, 6c de n’avoir pas vou
lu les prendre pour la réglé de la décifion.
Ce procédé pourra être envifagé comme peu
civil. Mais eit il criminel? Lifez, iicur de Chirouzes, liiez l’Arret du Parlement d’A ix , du 19 Mai
173 8 , (v) &c prononcez enfuite.
L ’OiHcial de Grade avoit appelle deux G ra
dués pour le Jugement d’une affaire importante ,
qui lui avoit été renvoyée comme Commiffairc du
Pane, fur l’appel de deux Sentences des OfHcialites d’Embrun & de Vancc. L ’OlRcial opinoit
pour la confirmation ; les deux Gradués , pour
1 infirmation; cette diveriitc d’avis donna lieu a
la queflion de l'avoir fi les AiTcilèurs avoient voix
délibérativc, ou iimplcment confultative. L ’O fficial prétendit qu’ils n’étoient que fes confeils,
6c fit rédiger la Sentence conformément à fon
opinion; les A ille u r s protefterent, ôc il en fut
fait mention. Sur l ’appel comme d’abus Arrêt in
tervint le 19 M ai 1738, qui déclara riy a\oir
abus.
La raifon qui a décidé , dit l’Arrètifle , cil que
(»
Rapporte
Odicuîut.
par D cn i/ard i h n t fi
C ollection,
au m ot
�les AiTèifèurs ne font appelles que comme confeils,
& non comme Juges.
'fourra-t-on ‘maintenant regarder comme une
prévarication dans le iieiir des'Roziers ce qui n’a
pas été jugé un abus dans une Sentence de l’O fficial de Graile ? , ; '
• ; ^,
*Ee fieur de Chirôuzes a bien compris que le
fait préfenté fans déguifement rne laiiToit pas même
entrevoir une ombre de délit ; il l’a défiguré pour
le rendre criminel; mais fon impofture mal-adroite
ne peut qù’attacher fur lui l’indignation qu’ilavoit
vôuKi exciter ;cohtre le fieur des Roziers.* Énfm un acte d’humanité fe transforme encore en
prévarication fous la plume envenimée du fieur de
Chirôuzes. Un nommé Darfeuille, aeçuie d’homi
cide involontaire, étoit dans le1 ¡cas d’obtenir des
lettres de grâce : l^.fiéur'des Roziers fe chargea de
faire paifer a un Secrétaire' du Roi l’argent néceiïàirê pour l’obtention; elles Rirent expédiées, & depuis
elles ont' été entérinées: C et argent que le; iieur
des RôzieVs fit pafTcr au Secrétaire d u‘R oi , le fieur
de C l nroiizes ofe Taccnfer de l’avoir exigé de Darfeüille pour lui communiquer les charges (//), mais
il n’a pas trouvé un feul témoin pour appuyer cette
audac^eufe calomnie.. Apres cela qu’avons-nous a lui
répondre ? nwûïHs 'irnpudcntijjimè.
' 4
(//) Page
ii
du M é mo i re du fieur de Chirôuzes.
�âxt
•2.3
• •-
C o n c u s s i o n s . .
*
,
Comme Juge, le *fieur »dès Roziers n’a point
de reproches à craindre : comme Fermier , ièrçibil digne de blâme ? oui, fi pour généraliser fes exac
tions une quarte plus grande que celle ufitée dans le
Pays a été placée dans ion grenier.
Cette quarte & une coupe, fia dignefillç, jouent
un grand rôle dans les libelles : elles n’avoient pas
été oubliées’dans la plainte , quoique le roman fut
un^peu différent; mais quelques recherches qu’on
ait fait fur ce chef d’accufation
des ouï dire
vagues en ont été tout! le fruit, 6c quelque nom
bres de Cenfitaires : que l’on ait fait entendre,
on n’a pas pu trouver un feul témoin qui
fe plaignit d’avoir payé à une mefure trop forte,
pas un qui dépofat l’avoir v u e p a s un qui parlât
dune quarte moins profonde & plus large que les
quartes ordinaires 6c dont la furface comportât Un
plus grand comble pour la mefure de l’avoine. En
fin la quarte dont le fieur des Roziers s’eit tou
jours fervi à étédépofée au Greffe pour pieçe de con
viction ; l’échantillage en a été fait, 6c qu’en' cft-il
réfulté? cette piece de convi&ion cil: devenue
une piece de jultification.
Tout ce que l’on peut recueillir des informations,
ou plutôt de ¡’interrogatoire du fieur des Roziers, c’elt
qu’il exille à la Tour une mefure particulière pour
.
�' 24
la perception de la leyd e, plus forte que la coupe
ordinaire ; mais cette coupe également dépofée au
G reffe, eft-elle une coupe nouvelle? non, elle eft
' plus ancienne que le fieür des Roziers , & toujours
“ elle a-fait la regle delà perception du droit de leyde.
' Pourquoi ? parce que la coupe ordinaire a la Tour
n’eft qu’un trente - deuxieme du fetier , &c que la
poifeflïon immémoriale du Seigneur, conforme ians
- doute à íes titres, lui en attribue un vingt-huitieme
: ou a peu près pour le droit de leyde.
C e n’eft pas la un phénomene, la relation ne
fut jamais néceffaire entre la coupe du marché
la meiure de la leyde ; & il n’y a preique point de
marché où la mefure de la leyde ne foit plus forte
ou moindre que la coupe ; à St. Amant comme
' à la Tour elle eft plus forte que la coupe : a C lerm on t, au contraire ’avant l’extindion de ce droit
elle étoit moindre.
Mais au rèfte 'qu’a de commun la coupe de la
leyde avec le fieur des Roziers ? s’il y avoit une exac
tion dans la perception de ce droit, elle ne le re• garderait pas, puilque la leyde ne fe leve pas a ion
- profit, & que la coupe n’a pas été faite de fon temps.
A fon égard, les informations conftatent qu’il ne
perçoit les cens qu’à raifon de huit coupes à la quar
te , qu’a-t-on donc à lui reprocher?
On lui fait encore un crime d’empêcher qu’il ne
iè tienne à la Tour des pancartes du prix de l’avoine,
afin d’avoir le choix d’apprécier a fà volonté cette
denrée, qui forme la principale partie des rede
vances
�W p --
2-î
vanees eenfiviere^ de la Baronni^de laiXouû Kjnmis;
les >•informations- >four nifloint, la rréponfei^^>luijeurS'i
témoins'dépoferit quil ne paroît>jamais d’avoine, au->
marché de-la^Toiir) Le moyen de tènir des pan
cartes d’une nature de grains .'que l’on ne porte, ja-.j
mais au triarché.Ktimpoffibiliumi-milia ?zjl \obtiki
gdtlO, 'c 'Xüil 2*i>
i I 1 ioj' w'! .<! Ux Ji .'.'(¿JISI
A u refte il y a de la.' mai-àdréile.' ^attribuer (
ce défaut de pancarte au .prétendu intérêt -que le
fieur des Roziers a de iè rendre maître du prix de .
l’avômei Les pancartes dès/marchés voifins ne font-: ;
elles''pas une taxe; de.laquelle il ne'peut qamais s’é- j
carter ?»'& d’ailleiirs il'n e: s :en tenoït pas plus avant, [
qu’il fi.it Fermier que depuis. /
r
- Il h’y a ni plus de Bonne'foi ^ ni»^plus; de
fondement'dans^fle rreprocHe -qu’on..fâitiau-ij.çvir.j
des ! Rpziers~ dep n e . jainais ;di)aneri.dç^ quittance au» Cenfiftaires
qui 'à force ,¡ d’argent;) croient fe rédimer j de 'iès perfécutionsi f Il n’eft pas
en uiàge de donner quittance y;rloriqu’il' fté| ¡rdçQÎt
quel des>à comptes,fur.1es¿pagéfies iceîa 2ç ft;ivrâif; >
maisJpourqüoL? parce ¿pie4es.:.Gèhijtaiie$.. n<?, îoaï >
pas en ufage d’en.demander .alors, &«qu’ils fe'con
tentent de faire charger la lieve ; mais a-t-il jamais
refufé d^eni donner k eaux qui en. ORt^e^g^?'V1’a~
t-il pas été exaft a donner des quittances finales
Ioríqii’ii*a etc? entièrement payé a-trril- jamaïs
abuie du défaut de quittances t.des paiements à
compte ? queToiij interunge lesLCeniïtyftçgy ils ré- *
pondront tous 'comme-ceux- qui QiuKd.q v clé.pofé *
D ' ‘
'* * c '
�16
que loríque la çagéfie a été remplie ils ont reçu
leurs quiçt^nces finales , & qu’ils ri ont pas été mé
contents des comptes : où. eft la concuiïïon dans
cette conduite ? où eit le crime ? L ’aveu des Cenfitaires qu’ils n’ont pas été mécontents des comptes ,
n’eft-il pas au contraire un hommage, authentique
rendu à la bonne foi du fieur des Roziers <Sc à
l’exaétitude ^de iès lièves ? ! /
Enfin nous avons, encore une fois, à juitifîer les
intentions du fieur des Roziers. O n lui reproche
d?exercer la pagéfie par ¡animofité contre les Parti
culiers qui le refufent à fesinjuftes prétentions : mais
la pagéfie n’eft-elle pas uñe adibn légitime ? jamais
Fermier ne fit plus rarement ufage de ce remede ,
fouvent néceifaire pour iè procurer le paiement in
tégral des redevances ; & loríque ¡le. fieur des R o
ziers aura recours à cette.adionyquLn’ell: qu’une
voie de droit, on pourra l’interroger fiir les motifs
qui le font agir., on pourra lui en prêter de crimi
nels , Ioriqu’il eft fi naturel de ne lui en fuppofer que
de légitimes. Loin du Magiftrat cette manie cruelle
d’envénimer les a&ions les. plus innocentes , elle
ji’cft digne que de la populace.
*
V
e x a t i o n
,
s ,
v o i e s
d e
,
f a i t
.
,
■Dans céttc claíTe fe rangent toutes les injuftices
que l’on reproche au fieur des Roziers, coniidéré
comme Particulier. O n verra par une courte ana~
lyfc qu’elles ne dévoient pas trouver place dans une
�.331
r\
; 2,7
'plainte, & qu’il ne p ou rraiten n aîtretou t aupÎu'S
que des avions purement civiles.
r
S’il faut en croire' les libelles re'pandüs -contre le
rfieüp‘des Rozifcrsy tousses biens à fa; p ortée, foit
propres , ioit com m un au x, iont devenus fa'-proie1;
il s’eft emparé des uns de voie de fait ; il en a en~vahi d’âutres a la faveur de ceiïio n s, de droit liti
g ie u x ; des vtrites :a Vil prix qu’il .s’eft fait ¿oriférïttir par des m alheureux, en profitant de leur mife're ,
l’ont rendu propriétaire du Îurplüs , c’eft ainfi qu’il
a dévoré les biens de cinquante familles , & qu’il
•en à obéré d eu x; cents autres. 1 * - ^
; ^
Q ui ne croirpit à entendre] cette 'déclamation
‘ que le fieur" des 'Roziers' à eiWahi par téutes fortes
de voies tous les biieris qui l’avoifinoient ! qii’il n*a
■formé les domainês dont la poilèiîion fait ion crim e
•aux--yeux de ici- rerihëmis,f^albiiÎxL,lquë- jpàr Ja? réd r.niwh des jpatriméihes: d’ùrié mûkitiide'j'dé G uMÿ J chaifes de leurs foyers ? ëependafrPÎt édfie
9 1
»
(
«■
.
‘‘ dc'Labro3;
^de'St77 ülîën~ dü .Seignel3r ll ë ‘ B rô n 'd e T a dame
ode laChabane & d’autres Particuliers qui neredou"Weïit?,pas'J apurement' la prétendue terreur’de1iün
*" •’ '• rfv-' ‘M
- <1-■
j.V
i.:<>ujj i/io •;
1 nom. rlout cet'qu il aent.<les'l^amcjiihers j -qui dans
‘ l’ihfornlatiô'h font veniiS-trier a l\ifurfiatiflh ’ a (a
*•>::
iv>•-■
M
l'
rrfj.-. - mn.'
- o r .K v ■
1 .-$¡7
vexation.,i a la yilite çlu prix y ne va pas à vingt
feterées de mauvais terrein de montagne ; certes
D z
’
,
. . m
.r w
.
�r.a.8
-vôil'a bien dequqi ruiner cinquante familles & en
.obérer deux cents, (x ) ,
. . ;
L ’exage'rition . n’eit pas moindre au fujet-Jdes
-Communaux. Gette-étendue; immenfp de.terrein
•dont-le fieùr desr^Roziers-' s’étoit empare de voie de
fait fuivant-la plainte, ôç que l’on avoit oie faire
.monter à 2-jOU .300 ieterées , ;fe réduit dans Tinfof_mation .à . l’emplacement du- mur djijnè grange ,
miô.érainéd dis terrain fur le çommuri^l du Montel ,
une feteréd' fur celui de la Ghauderie , enfin onze
feterées iiirje communal de V ailad el, fituç dans
un mas dont le fieur (,1es Roziefs, e[\ feul tenai>ciçr.
fe'l]:e »çes: prétendues ufyrpatiopsj ^foip d’héne:
g r i^ c ^ :paijtiçuliet;sioit de, commuhaux ; c^s ,¿acquifitions fiippoiées faites à vil -prix, tout cela ne
peut pas^faire la rnatiere d’une procédure crimi.flèljej ni( ii^GF) l’atteiiiüpii ^i;; Minifterô, public. Les
w :PQ donne roie/it ouverture
b<&a çles^aiQns^çivijesv ^
Que cçuX qui ofent fe, plaindre de l’uiurpation
_de .lçu^-jbjicps ;app'cll/Eht^ le iîçiür des I^oziers jdaijs
-,les' )T i^bu^atii*/civils I f il, ifer^ ,parôître ^es titres de
qup lys
1
J
f ■
» •
r ? - tr
r -r
‘
T '
1
’
~ "
(.r) iVfaiit ¿tré bien ha^d/ in^^oftegr pdur' f u p p o f e r q u e d è - p u i s que lcifiour dds R'ozitrs a dcs:l)iens d a ns .l c s vi ll age s de
, M e n i ù t & . d ’t.iuli:u ’ Vre(cIu^ 0HÎ If* l}a¥ catVr*¿e çes deux vil' la&cs orit été oéjigc? de's exriatrîer , tandis qu'il cit. de la plus
filotfc^î^(S^Vib"toslyilÜ^cîrb>KU {llui n ’hii>)itàiit*s-quvilfe n^tn
L c g o t > 011 lOTi «yei
fecrct d e s’arrondir,.fl; biép ,
/ r^fte fpul»i
}
�333
*9
.Particuliers qui font venus fe répandre en regrets
ftériles fur des ventes prétendues.faites à vil prix,
prennent la-route 4e
reicifion qui leur eft ou,rverte: des Experts fixeront leur fort. Que cette
multitude d’habitants qui fe plaignent de l’invaiion
..des communaux, retabliile en pâturages com, muns celui-ci des corps de domaines entiers for- mes dans C e s . mêmes çdmmunaux ; celui-là cin• quante ¿êtes. d’herbage; qu’il s’eft ^approprié,; cet
autre l’emplacement de'
a 20 chards de foin
qu’il a joint à íes prés, le fleur des Roziers eil
; prêt à. fiïivre leur exemple} il; abandonnera quel
ques fetçrçes de terrem^ pour, lefquelles on fait, tant
de bruit ; mais., ont le répété, tout ceci eíl étran
g er à une procédure criminelle.:
Il
en eil de même de ces voies de fait barbarès.
de ces injuilices criantes qu’on lui. j impute envers
les ‘¡colons de fes biens /..qu’il eli :eni;ufage d’expul. ,fèi\r dit-on, d’autorité privée, en s’emparant de
tous leurs meubles, de lcur> belliaux, 6c même
de,leurs immeubles.,
, . f>.,.
. «11 feroit bien étrange que le fie.ur des Roziers,
que l’on flippofe.fi. près de fes intérêts , les enten. dit aiTèz mal pour ic réduire a Timpuiiîànce de
trouver desrcolons ou des métayers, en vexant
tous ceux qui auroient ii faire à lui * mais, il feroit
„ bien pjus :étrange, encore, .que s’il eut commis en; vers.ceax qui font fortis de fes métairies les injui. tices révoltantes dont parlent les libelles, il lui eut été
fi facile de les remplacer.
Í
■ .
-
•
.
J
J
.
■
i.
..
Ç
¿¿t
�' 3°
•
D ’un autre côté, il fuffiroit ail fieur des Roziers
<de répondre a ces imputations , qu’elles n’engendrent
que des aéHons civiles : mais d’ailleurs que trou
vons-nous dans les informations ? 'quatre anciens
Métayers des domaines du Montel 6c de Sariènat,
“ ou leurs repréièntants, paroiiîent fur la icene, ia" v o ir , la veuve Graviere , le nommé ChaiTagné ,
~le 'nommé Bouchet 6c les Chaleils. Ils viennent ie
plaindre que le fieur des Roziers à leur fortie de Tes
domaines s^eft prétendu leur créancier, quoiqu’il
fut leur débiteur , 6c qu’il s’eft emparé de leurs
“ meubles de jvoie de fait : mais les procédures faites
contreux 'paroîiïent & viennent confondre leurs
impoftures ; des fentences, des arrêtés de compte
pardevant Notaire font rapportés 6c juilifient qu’ils
reftent encore débiteurs du fieur des Roziers de
ibmmcs considérables.
" ,
_J ~
; Suffira-t-il que des débiteurs de mauvaiiè foi
ioient venus dans une information donner un de
menti a tant d’a&es authentiques, pour les anéantir
6c .les transformer en crimes ? la libération feroit fa
cile iï chacun pouvoit ainfi fe donner ia quittance, 6c
' déshonorer ion créancier par une dépofition dans
fa propre caufe. Un paradoxe fi dangereux ofFenferoit U raifo.n, qui ne compta jamais pour rien
J un témoignage diàé par l’intérêt peribnnel.
/ Àinfi difparoifTent ces abus d’autorité, ces concuflions, ces vexations, ces voies de fait annoncés
avec tant d'éclat : la junification du fieur des R o
ziers n’eil cependant pas complette ; il cit une impu-
�• 3»/
31
tadon dont il doit fe laver , quoiqu’elle n’ait pas
iervi a motiver le décret lancé contre lui : c’eft limputation d’ufure.
U s u r e .
. Tout le monde fait que dans cette matiere dix
témoins ne comptent que pour un ; or dans toute
l’information on en trouve à peine fix qui taxent le
fieur des Roziers d’uilire, ou dire&ement ou par
ouï dire. L ’information ne fournit donc pas feule
ment une fémi-preuve.
Cette iniufîifance de preuve juftifîe le fieur des
Roziers fuivant la loi ; mais il faut le juftificr encore
iuivant l’opinion publique.
Un ièul fait eit conftant par les informations ;
c cft que le fieur des Roziers, pour obliger le fieur
Dumontel, emprunta pour lui fous lettre de change
d’unReceveur desDomaines aClermontune iomme
de 500 liv. le fieur Dumontel dépofe qu’il a payé,
ou que le nommé Athenes a payé pour lui par
délégation l’intérêt de cette 'fomme aux 2 £ pour
livre : le fait eft vrai, ôc le fieur des Roziers en
cil convenu dans fon interrogatoire.
Voila l’aveu d’une uilire bien cara&ériféc, nous
dira-t-on.: encore un moment, & elle diiparoît*
Que l’on ne perde pas de vue la circonftance rap
pcllée par lè fieur Dumontel lui-même, que le
fieur des Roziers n’avoit pas prêté de fes fonds,
qu’il avoit emprunté la même fomme d’un Rece
veur des Domaines ou d’un Banquier.
�'£ < ,
3^
r Le commerce d’argent que font les Receveurs
des Domaines iùr les fonds de leur caiile 'eil: allez
public pour que perionne n’en ignore les condi
tions. Ils ne prêtent que fous lettres de change,
tirées iur Paris, où leurs fonds doivent être voiturés. Ces lettres de change iont toujours a l’échéan*
ce de trois mois , de forte qu’à chaque trimeilre
il faut ou payer - ou renouveller la lettre.
Le Receveur dès Domaines prend l’intérêt a 6
pour i oo ; à chaque trimeftre il en coûte i pour
I oo pour la commiiïion du Banquier , iùr les
fonds duquel a été payée la lettre de change qui
fiit retour , & que l’on renouvelle : les quatre tri—
meilres donnent donc 4 pour 10 0 , qui joints aux
6 pour 100 d’intérêts payés au Receveur, forment
exactement 10 .pour 100 , ou les 2, fols pour'livre
au bout de l’année.
,
:
;
Le fieur des Roziers, pour-avoir obligé le fieur
Dumontel, ne devoit pas (ans doute être en perte ,
il étoit naturel & juftc qu’il reçut de ce der
nier le rembourfcmcnt des mêmes i fols pour
liv. qu’il payoit pour lui;
l’on ne*peut pas (ericufemcnt le taxer d’uliire parce qu’il aura rendu
un fervicc gratuit.
Q u ’on féviiïc contre lui s’il a perçu quelqu’intérêt des fommes qu’il a prêtées de fes propresfonds , il ne dira pas pour s’exeufer que les prêts à
l’intérêt couranr, s’ils ne font pas permis par les
loix du Royaum e, lont tolérés dans l’ufage, <$c
que l’intoléranpc ruineroic le Commerce donc - ils
�font le n erf& l’aliment ; mais.il défiera hardiment
de le convaincre d’avoir jarqais reçiV ni exige de
pareils intérêts ,, malgré qu’il ,ait plus d’une fois
’ ouvert fa. boürfe. a l’arfiiiié'ou au'befoin; & il
aura en fa faveur le témoignage de plufieurs des
témoins mêmes que l’on a produit contre lui.
Tous tes èhahtômes de britne qiie l’on -an con
çoit avec taiitd’éclàt fefontdonc évanouis ; cep'endan t
“ce n’ell pas afiè'z : ‘on nous dira'encore, qu’importe
que votre conduite , comme ’ J uge, comme Fer
mier, comm.é Particulier foit çxempte de crimes ?
vous n’êtes5.pas jiôü r cela 'à Jl’;abri'dû blâme, ; puifquë vous' t ô . Fermier & Juge 'tont^enfemble. Là
réunion fèiile Hé'ces'deux :é tits incompatibles vous
çxpoie toujours à l’animadverfion des Loix. •
Voilk un Hgorifme ¿[ni va; ouvrir un v aile champ
au zçle du Ivlibiileré public' ; qq’il parcoure toutes
les JlifHçefe de 1a Prq v'jî.ncc&;des Pro v ih fcfes1v'ôifiv es j
à peine en trouVcra-t-il le quart .où le Jugé , le. Pro
cureur Fifcal ou le Greffier ne foient pas tout a
ta fois lé$ ' Fermiers du Seigneur/Cet abus,,'‘s’il ¿fi
cil uiiV cll'géilcraleWent' tdlcre.- Sei*ôit-ce #p'6iir Xè
fielir de£ ‘RoiierS feul’cjuc i’ifrçûlerah'cefe réveillcroit ? . . ' ,
D ’ailleurs on convient bicir qu’il ne manque pasde règlements ,qui déclarent .l’état de Fermier
celui de' Jiige 'dé la 'mêrhe’ terfe incompatibles ;
mais qu’on nous en indique qui ouvrent la voie
criminelle contre ceux qui réunifient ces deux et.its
incompatibles.' Lés Airet$‘V : ¡plus rigides nont
, .i/J f ■
J
-JOOr:'. 'il .1
. ■;
�.prononcé . que, des ijnjon&ions d’opter dans
trois ou fix m ois, 6c jamais ces injon&ions n’ont
; été préparées par des procédures â l’extraordinaire.
Le fieur des Roziers pourroit dire ici qu’il .n’eit
point dans le cas précis de la prohibition des régie.m ents,que la Directe
la Juftice.de la Tour
n’appartiennent pas au même Seigneur, .qu’il cil
.Fermier de M . de.Broglio &c Juge de M . de Bouil
lon ; il pourroit ajouter que par le partage des cens
fait entre lès Cofermiers 6c lu i, il ne lui eft: échu
que très-peu de redevances a percevoir dans la Jufr
tice de la T o u r, fi l’on en excepte celles qui font
dues par le fieur de Chirôuzes, qui faura.bien iè
garantir de vexation . mais il va plus loin ; fautil opter entre l’état de JFermier & .celui ,de Juge?
fon option eft: déjà faite ,- la Ferme fera abdiquée
aufli-tpt qq’on le. lui prescrira. Après cela quel,pré
texte de tracafterie reftera-t-il a ies ennemis ?
D ’après ce que l’on vient de dire, l’impartialité
ne voit plus dans .le fieur. des Roziers qu’une malheureufe. victime de'l’envie ; mais la multitude de
témoins, paflionnés qu’} ie ipnt reunis contre lui an
nonce quelque choie de plus, elle annonce une ca
bale, -cherchons’ à, en. connoître les.miniftres. ,
. ^ E C O N D E
\P A
■■
*
R
T Î E .' :
'"
fi
O n demande quel eft le moteur & le miniftre de la
cabale conjurée contre le fielir/des Rozi erïr; chacunj
nomme fans
t * héiîter le Sr.de Chirouies. f a r combien
�3 5 ?,
, ,
d?indices ne s’étoit-il pas decélé en effet avant mê
me qu’une imprudence eut; achevé de Je découvrir ?
La perte du fi>eurrdçs R-ozierséçoit jurçç(y),il fa,i-L
loit donc, lui fairedes crimes imaginaires; &'îfesa,cci$>
diter ; comijieAt y réuifir ? par la iybornation : tout!
projet formé renferme l’adoption des moyens qui,,
peuvent le faire, réuifir. Voila doçç une preuve tout.
au moins mora[lç;du projet d§ fëduire des téiùoins. {
[Voici des. indices dçîl^çcufiQnjj.;; f.,\
?
i°. O n lit la .dépofitionidu fieur [ de' Çhi'rpuzes,
ôc l’on y voit qu’il avoit élevé un Tribunal dans j
fa maifon pou^t .jugçr2tputesj lçs[ a£H.oi>Srj4u fieur
des ;rRpziers 'y c’étpit a-,ce;Tri^ur^l quq chaçyn'jf
npk porter fçs.plaintçs.:;. ;.;; 9_î iojpJte \V.>
Que conclure delà ? que 'le fieur de Çhirou-zcs ,
étoit Pemiemi copnu/du fieur. <Je? Tloziers;;;, cjuç n
iqrfqu’il [irencoptrqjt ,-u|iifiepiiriMtef4ÿ>&*}&}$>d e f ,
pQÎkaire de fpn ^eifçnçim^hci Qui
.Iffo
cœur de l’homme vindicatif, cpiigluï^feilc^re cjuM.7
échauiîbit les germW)d’aigreur par la;Çf\loixmie; que
dans;dcs;plantes,jfan&j;fp^demcp_tjÿ trpuvquj, âjfer ,-|
ment des tors réel?^qy.,eA'un’mKii-reÆyQÿpipl^/n(i;éy./
contents affermis dans 1çu r/.p venri pp, & fd8nsJ cirr, 3
haine : fi ce n’éilpits là uiie iubpçnatiôii ^ que /au- ;
droit—il donc pour , la caraâérifer ? '
-i
; a 0. Oi) ;lit laxlépoiiîi^n fat flu id e , (¿hm iW î.ï & jj
l’on, y trouypttopre: l’jpiprmatio*! cp .rapourci •; il,:
répète ce qu’ont déja;dit'Jes iémpiufc q\Û l’prft précçç , il annonce, ce que; doivent' dire ¡ceujc qui. le iili'.cz les 6e. ôc 7 ci jdéjjoûtioni du l’infoMiiatioa.
*
+ *|“»
L i
,
-r; j
À
�3^
vrorit, & toujours c’eft'd ’après "‘ eux-mêmes qu’il'
parle. Cominenc auroit~il jdu être; ii .bien inilruit
fur ce que' chaqiie témoin avoit ‘dit, ou Jdevoit dire,
avec lui, c’eft donc lui qui eft le centre de réunion
de-la cabale ; ;c’cft- donc lui qui en dirige -toutes *
les'-'opérations
qui diftribue les*rôles ; c’eft donc :i
lui qui a fait altérer y défigurer ou envenimera la
plupart :leis îaits' les plus innocents pour y"trouver
des'¿rimes.-' '
;
■ . •¿
Pourquoi ; les témèiiis‘rontt-ils preique tous
pàife-chesb le /leur de -iGkirdûieS ■•avâïit rd aller '
dépofer ? Pourquoi les a-t-il- preiqub "toujours1 a c - :
co'mpàgrié ? "Pourquoi les! intérrogeôit-il loriqu’ils,
avoierit dépofé ? ;Pourquoi s’eft-il fi bien informç •
duJiidmbre-dés -■
‘témoins “qui rbht iété -entendus dütis1^
cliSiqùë! inforfnàtioh ?,;Taht;; ¿ ’intérêt1 ne? décéle-1
t-il pas'1lé ;fédùâj!üii<?:) 7
! " :
4°. Comment le fieur de Chirouzcs auroit-il1
pu ‘ danà iès libelles- reprocher aux^ témoins d*à* }
vbiff'dépblé'aVe’#'^k^?z7e
j&èï!'!
cFit fetuls'dépdfrttonrè' d ^ va nie? riiàisi s’il ieur-avbit0.
preicriiücurfe duptifitiôn^'il étoit'donc leu rfédu&êür.
Tant d’indices rairtii’fufiiroiehc feulspour por- ’
ter ’ la 'COiWi&rbn dans' les efprits l'èsJpluiiircb(il{es ;
mais s?il ' t'eflôït ün'to-rC ■
' çiüelqud&): lUVageÇ ,Y ün’ ^
derriieii trait idfr liintfürc Va;2fesr-,diiÎipcr.,!'' - 1 - }n
•'Ecoutons pàrlc^'S'ailitroire :cÇt6rti‘oin notts dit, :
que ionant de dépofer irrencçntra, dans la chambre
^ J
�37
à côté le fieur de Chirouzes, qui lui demanda
s’il avoit dépofé que le fieur des Roziers luiavoit volé en pleine place un billet de. Coo livres ;
que fur ia réponfe qu’il n’ên avoit rien d it ,
le fieur de Chirouzes le pouffa pour le faire ren- 5
trer dans la chambre ou étoit M . le CommiJfaire\
pour dépofer ce f a i t \ 6 i que fur la réfiftancë, il
s’exhala en injures, &: lui dit , qu’il leferoit pen-,
dre avec le .fieur des Rosiers. '
.
1
,
* Saiatroire n’eft pas le feul. témoin qui'rende
compte de cette feene, quatre autres fe réunifient
à lui. ( 4
• _:
■• ;;
'Répondez; maintenant, fieur dé, Cliirbüzes' : ne" *
vous voila-t-il pas'bien convaincu d’avoir-employé
la' violence 6c les menaces pour forcer un témoin
à acciiier le fieur des Roziers d’un _crime .capital,
dti Vol d*urv billet5£#) ? fi‘lalfùlViçç •peüt^excu&> de
pareils1excçs, dites-nous ce qu’il, falloit de’plus p p ü f
' mériter’la peine des fubôrnateurs? ' ■ ’ ■:
Uü
Il falloit que ma tentative eut réuiîi, nous dites-j‘
vous' ; vous vous 'trompez. La' fub^rnation fuivie de,
foli effet'prciente4clcux coûpablcs ' a . puni r r l e
bonicur & le faux, témoin.' ‘Mais s’il' ne fç trouve“
pis de faux témoin' a piinîr lôriqiic la fubornatiôn
eitfans fucççs|Vinc rellte-t-il pas toujours un luboE-
V„-i VA: I , ,1
( . Sav'ôl.r Jes5ct- 8e.. 9ei,.£i;ifte. ,fl
i;
••
:'»
/ >••» .r
(/;) L c s g l o f b s du fieur de Chirouzes fur l’apoOrçplieiqii’il cflp.,k
vient avflir fait à $iiintroir<;,çn le,.qualifiant de. W<jvtr\; fes fiQnju
mentaires fur la manicre d o nt il ..le p o u ffa p our • üobl.i ^r à r,
aller a jo ut er a fa depofiti on font ,fi ..pudj-ilcç que ,cc. fftrpic tr^ip
les h ono rer d’ y ré po ndr e' féridufement.
�neur ? l’inutilité de fes efforts n’en diminue jpas la
malice,
ne doit pas l’affranchir par confequent
de la Îçvérité des loix. ( ç),
- ,
' Tout aufïi inutilement nous direz-vous que votre
tentative auprès de Saintroire , poltérieure a la clô
ture de fa dépofition, ne pouvoir rien produire.
' Nous vous répondrons qu’il n’a pas tenu à
A
'y,
»
; •
- \
'
i /
r .
1
vous que 1 on ajoutat a cette clepoliuon ÿ que vous
n'avez pas rougi d^y* inviter M; le Commiffaire
& que, votre ignorance des réglés qui s’y. oppofoient n’excufe pas la malice de votre procédé.
D ’ailleurs, fi votre emportement & vos mena
ces ne pouv.oientr pas produire un effet a£tuel ,
né pou voient-elles pas le produire au récolement ?
' Vous ajouterez fans doute encore que pour vous
déclarer coupable de fubornation il faudroit vous
convaincre d’avoir tenté des. térr.oins pour faire
accu fer le fieur dés .Roziers d ’un crime méçham*
ment fuppofe?hé bien foit. Mais le vol ou £ejcroquerie d’un billet ou contre-lettre de 6oo liv.
dont vous avez voulu faire aeçufer le fieur .des
Roziers n’eft-il donc pas un crime que votre
feule méchanceté â créé?
Quel efl: le témoin qui dépofe de ce prétendu
(<•) Ce tt e réglé que les fubornareurs de faux témoins doivent
errer punis de h -même p c i n c q u e les faux t é m o i n s a Jieu dans
le cas mê me oii le témoin q u ’o n a voulu corrompre; a refufe
de donner-dn faiix témoi gna ge .
.
1
Il
en eiV d e même lorfquç Îçliii qui a c o r r o mp u & ftiborné
des témoins ne les produit point & n’en fait aucun ufage. T r a i
té de U juflice cr imi nell e, tonie 3 , page 41 7.
�M4
39
" vol? vous feul, &: vous, êtes^démenti par Saintrojre, qui a dépofé que le billet que^yous fuppoiiez lui avoir été volé\ excroqué ou enUvji:y car
ce font les termes fynonymes' dont vous vdus
fervez alternativement, avoit été remis gracieuje*
vient & par arrangement. - -,
E t vous êtes ^démenti jbipn plus .authentique
ment encore par un a£le foleninel dont »vous ne
.pouvez pas rejetter le témoignage, puifqu’il cil
de votre propre fait.
Vous étiez créancier de^ Saintroire d’une rente
foncière 6c non rachetable de 8z livres io^fqls,
que vous avez vendue au fieur des Koziers par
contrat du 3 O&obre 1760.
Par cet ade vous vendez cette rente entieré,:.&
vous promettez ^e la fournir &yfaire valoir :._vous
la vendez comme.foncièrej& hon rachetable ; vous
la vendez moyennant la iomme de 1650 livres-,
.dont vous- donnez quittance.
Saintroire .intervient dans-le. même a&e.,/fe;re~
connoît débiteur de, la -rentp ^entierç de 8.2, livres
j;o fols.,.& fe foumet a ,.,en continuer le paiement.
Cependant, s’il faut vous en croire^ avant cette
vente, avant cette, ratification , vqus aviez reçu dé
Saintroire une fomme de. 60.0 livres fur le prin
cipal de la même rente ; ;vous lui aviez donné une
quittance qui portoit faculté de racheter .le furplus;
c’eil cette quittance ( a laquelle vous donnez le nom
de contre-billet') que vousiuppoièz av.oir été extorqué
^ Saintroire.
�4°
Mais rappeliez-vous. iieur de .Chirouzes, que
-.»vous .avez place cette excroquene a une epoque
-<poftérieure (à' la- véiite dont on vient de parler. *
i:.? La' vente'ayant*1été^pajfée^, lejieïir des 'Rosiers,
¿’devenu propriétaire de cette rentej a obligé par au
torité ledit Saintroire a ■
remettre le contre-billet.
C e font les propres termes.1de vôtre dépofition.
Ailleurs vôus appeliez'cétte rem ife:forcée un v o l,
une e£crbquehè\V i : '■
* i: f * i
;Nous vous demanderons1maintenant quel inté
rêt pouvoit avoir le fieur des Roziers à extorquer
le prétendu contre-billet dont vous parlez ? Muni
<d’une vente folemnelle de votre part 6c d’une rati•fiçation authentique de la part de Saintroire',
qu’avoit-il à craindre d’un contre-billet, qui auprès
:de Ton titre n’auroit été qu’un méprifable chiffon ?
•De bônnc^fôi’ voudriez-vous perfùader que le ficur
des'Rôziersf ait employé' la violbnce1' oii’la; furprïfe
pour ie rendre maître d’un chiffon ?
Vous nous apprendrez encore pourquoi vous
avez-vendù aü iïeur des 'Roziers une rente de 8 i
livres ÿavec 'prômejf 'e de la fournir & faire valoir.
Si vous aviez déjà reçu un rembpurfcment fur le
principal, c’eft un fieUionàt.
Vous nous apprendrez pourquoi vous avez
vendu cette rente commé foncière & non racketablc.
Si .vous aviez- amont une partie du capital ,
àccbrdé le rachat du furplus, ce lt un fécond
jhlliomit,
■ Vous voilà au milieu de deux crimes : pérfiitez-vous
�34 ¿
41
tez-vous dans vçtre dépofition ? vous vous déclarez
fteIlion ataire : la défavouez-vous après avoir- pèrfifté
au récolqnent ? vous vpus déclarez parjure: dans
l’un & dans l’autre caá le fieur des Roziers fera égament juftifié. Il le feroit fans contredit par le déiaveu de votre dépofition j , qui renfermerpit un aveu
cle;fbn innocence & de,.votre calomnie ; m àisille
fera encore malgré votre Iperievérançe foit par, la
.dépofition. I;de 5¡aiiitroire, foit par l’a&e de vente
du 3 O âobre 1760 „ d’après lequel il eft impoflible
de trouver-pn/’qqr-jpsrdédélit-:, ainfi.vpus¡étes tombé'
4ans vptrç propre piegq, , & quelquejp^mque vous
preniez^* ^oi?s ne -pouvez ni échapper a. la flétriilùre
du crime , ni méconnoître l’innocence du. fieur des
JRoziers.
Contin^q^.j^c’jdit Une. fi^ppoGtiqjry du menionge
qup le-.fieur 'des¡ Roziers ait avol/é ou extorqué un
. . _____
* r
t
r
.
(a ) Si nous avions b e f o i n d e nouvel les preuves p o u r accabler
l e f i e u r de C h rouze«, nousl és tr ou ve rî ons dans les c o n t r a d i & i o n t
choquantes dans.lesquelles l ’a entraîné un fyf têmp d ’i m p o f t u r e
mal c o m b i n é . ........ ................... ..............................................................._
. I o . Con tr ad iftjon fuJTjla nature .du billet qu’il a acçufé l efieur
des Rozi ers d ‘ avoîr enlève à. Saintroire.
D an s f a.dé po fi ti on' i l n o u s . d i t que c ’^toit une contre-lettre
qu’il avoit d onné àSaintroire pour rendre fa rente racbctable.
L o r f q u ’il veut forcer Saintroire à ajouter i fa dépofition la
p l a i n t e de ce prétendu ë n j e y e m e n t , c ’eil du v o l d ’ un prétendu
billet de 6ooJiv. qu’ il veut.le.fairé dépofer.
z°. Coritrádi£Hoñ|daps l’ efler.dM prétendu enlevenienr.
Suivant-la d é p o f i t i o n , tout, l’avántage qu’çn a retiré le fieur
des Rozi ers s’cil borné à cons e rv er c o m m e foncière une rente
d e ve nu c ra c li e ta bl e .
.
,
Dans l a dépofition qu’ il preferivoit^ à S ai n tr oi r e, l ’objet dç
l ’enle vcme nt a u r o i t ' é t é d e iriponner une f omnic de 600 livres.
F
�42
billet ou contrè-billet de 600 liv. "a Saintroire
on 1-vient dé-le démontrer : cependant* le fieur de
ChiroiizeS, a*dépofé ce fait ; donc il:ëft7convaincu
de fa u x témoignage. Cependant le fieur de C h irouzes a voulu forcer Saintroire a fe joindre à lui
pour affirmer le même fait, donc il -elt convaincu
de fubomaiion. L e fieur 'des Roziers a donc paflé
iès promeflès* il n’àvoit déféré le fieiir de ChirouZes que comme coupable dé fubornatiôn1; il l’a enA.core convaincu de faux-témoignage.
^
'
N é nous arrêtons cependant pas la : quel!affreux
jour ne répandent pas ces-deux: traits'! de lumière
fur toute la trame de là conjuration formée contre
3e fieur des Roziers !
;
» '- 'r • •
La fubornation marche toujours par des routes
fibfcures 6 c détournées, & ’fi elle-ie montre aux re«
gards, curieux , ce n’ëft jamais que foüs-un-voile.
Q u io ferale flatter de la fuivre dans tous fes replis
xortueux, ou de percer toujours le ,voilc fous lequel
elle s’enveloppe ? mais loriqu’une fois elle s’eft laiiE n f i n , d ’ après le M é m o i r e , f o n crime lui a p r o d u i t l’ un fie
Tautre avantage. .
3». C o n t r a d i â i o n dans l’é po qué d e T e n l e v e m e n t .
D ’après la dépofition du fieur d e Chir ouze s, le Billet ch
quertion ne fut e xto rqué qu’après que la vente eut été paiTée.
Suivant le texte du Mé mo ir e, page 1 9 , 1 ’ e n l c ve me nt a précédé.
Enfin , fuivant une n o t e , p ag e 2 0 , ce ni¿me Billet a éré
6té à l’inftant mê me de la paiTation de l’a&e.
.Ce langage plein de conrraui¿Honspcut*il être celui de la vérité?
O n jugera aifément après cela quel de g ré de confiance m é
rite l’aflertion du fieur de Chir ouze s l o r l q u ’ il dit qu’il n ’a reçu
que 900 liv. du fieur des Rozi ers p o u r le pri x du contrat d o n t
¡il s’agir.
�íee furprendre h. découvert, fa marche fec rette fe
íiippofe aifémcnt, 6e il n’eft plus poflible déla mé*
connaître íous le m.afque. (<i)
! '
Ainfi on lie pçut plus s’y méprendre : ce T ri
bunal éleyé chez le fieur de Chirouzes pour ju
ger toutes les avions du fieur des Roziers étoic
un Tribunal de fubornation, 011 une vile popula
c e , qui e ut toujours lefoupçoii dans le*cœur &
la plainte «1 la bouche, cft venue puifer le venin
dont elle s’eft déchargée dans l’information.
Ainfi ces déclamations publiques & confian
tes auxquelles le fieur de Chirouzes s’eft livré du
rant 12. ans pour échauffer les efprits, 6c ces li
belles odieux répandus avec profufion pour ani
mer le feu pendant que l’on informoit, ne préfentent pas feulement la malice de la diffamation;
ce font autant d’artifices de la fubornation; ar
tifices d’autant plus criminels qu’ils étoient plus
dangereux , 6c qu’en féduifant les efprits ils ont
fait des faux témoins fans remords.
Enfin ces invitations publiques faites par la
Delcros à tous ceux qui avoient encore ou oui
avoient eu des affaires d’intérêt avec le fieur des
Roziers de venir porter des plaintes ; ces proméfiés fi puiflantes fur un peuple crédule 6c cor
rompu , que le débiteur qui le plaindroit feroit
libéré, que ceux qui auroient vendu de leurs
(a ) Quant une fois il cil p r o uv é q u ’un témoin a cté f ub o rn é , cette preuve forme déjà une p ré fompt ion que les autres unt
¿t¿ c o r r o m p u s . F a r in u tiu s , quei li on ¿ 7 , no mbr e i<¡6.
F 1
�44«
biens ieroient rétablis- dans leur patrimoine, que
tous rece\roient une bonne poignée ; cette confian
ce intrépide avec laquelle on annonçoit la perte du
fleur des:Roziers comme aifuréey ôc la conjuration
commefoutenuepar de bonnes têtes, tout cela n’eft*
il pas encore des artifices de la fubornation ?
* Nous pouvons donc le dire avec confiance ; par-<
tout On reconnoît 'la! marche du fubornateur dansIa- conduite du fieur de Chirouzes & de la Delcros
ion émiilaire ; cependant l’inftru&ion n’eft encore
que commencée; ( a) combien toutes les preuves déjà
(a ) Il eft bien étrange que le fieur de Chirouzes fe foit bercé
d u fol efpoir- qu’il éviteroit la fuite de l’inièru&ion qui doic
a ch ev ç r de d éco uvr ir Tes manœuvres.
:
L ’accufation principale & raccufarion incidente en fuborna
tion de t émoi ns marchent toujours d ’ un pas é g a l ; fi l’une
ci} une accufation capitale , l’autre l’eft auifi ; la peine de la,
f ubornation devant toujours-être celle qu’a rifqué l’A c c u f é
p r i n c i p a l , contre lequel on a tenté des témoins. ( V o y e z le '
Trai té; de la Jùftice c r i m i n e l l e , tom- 3 , p ag e 4 1 7 . )
Par une jufte Con fé que nce , lorfque l’acculation pri ncipale a
paru afTez g r av e p o ur mériter une inftruéKon complett e par
r é c ol e m e n t & c o n f r o n t a t i o n , la plainte incidente en f ubornatiQn doit être fuivie de la. mê me i n f t r u â i o n .
N ’importe qu’ il y ait des preuves fuflifantes, dé)aacquifes ou .
non , ici (1 n’ en manque p a s , mais d ’ailleurs c ’eft uniquement
le titre de l’accufation ; qu’il faut c o n f i d é r e r . , l o r f q u’il s’aj»it d ’ un r èglement à l’extraordinaire , parce que s’il n’y a pas
d e preuves fuffifantes elles peuvent fe fortifier & deveni r c o m plettes par le récol ement & la fuite des inftru£tions , c o m m e il
a rr ive tous les jours. ( lb id . tom. x , page 331-)
Enfin non feulement l’accufation principale & l’à cc uf it io n
en fubornation do iv en t être fuivies de la même inftru&i on ,
mais elles doivent encore être jointes lorfque l’i nf tr ui üo n cil .
faite , parce q u ’elles font mutuellement d é p e n d a n t e s , & que
le ;fprt de l’ une eft néceilairement lié à l’événement de l’autre.
V o y e z l’ Arrêt du 19 Janvier 167^ d o nt parle l’ Aiiteur de la
•jufticc C r i m i n e l l e , t ome p r em ie r , page 6 1 7 , & M u y a r d de
^ p u g l a n s , Inf lr utüons cr imi ne ll es , page 519.
\
�2JW
45
asquifès vont ;ie fortifier dans le récolement î com
bien de nouveaux myfteres^d’horreur vont iè dévoile^,
dans¡un^^dÿèbfi’d'wfotmation^combien d autres^
à, la confrontation du i fieur- des Roziers avec;les té-a
moins produits contre lui ! ce ne fera qu’après cette !
inftruâion complette-que la, Juftice. pourra biem
mefiirér 'la-pein^ dorit1èllè flétrir^ les fubornaiëurs ^
, P M a . ' ^ i Î v o i ¡A '■¡ïiui*
;.i r , i. /> i
y* • ,
» I
a.l e^ces.jQCelçur Italie,ç.,Ot -ai la,[noirceur i de leurs *
manœuvres '¿/mais, en’ attendant^qui rie fera1révolté^
de voir ces fuborriatèurs, déjà trop convaincus/d’a»
jq /.a
'->i ,- i ^ n o q q s i z b
- .î ià-i'
» 7.1 .• ^i:
! . on".\iiiijp
:a n io iq
vs' - o u
, 2ur\f>;:. ?• \> ti;-il ;ibur
. B U R I N . D E S RO.Z 1 E R S.
'.
-ti'iR ,
»
.o^l «
*ni--îi îibui:
ir
f.i r~;:v •
;fn ï> -u-t --f; ./.jijuj &!. vni'.:- i ¿H.-“ ? i* . '.î«*/?:*. ; y -oï.t.i --Ilot
; . >’ t • '• >'u- t u . ’t , urnoi:';:i> - .yrf'C' / - ■où àüfiSJ
>iuOJ t/
M*. B E R G I E R , ’Avocat. " 4:,lr/a . ü.,,,E '
" .
1
■
—? . )
‘. .
| _ • ;•
• - - ! ) :
’ '(i .
. • :
'• il
?u -,|! -1 't
•
'
J
1l. V i L L p T , jeune,
Procureur.
"
>'•>
. . .
l
■_11-i ï . * I . t i ' i ’ ■> I .¡Tjti • 0îfi;r* . 1
1.1. J 'IB' J.Jl' H...
..'I .. v J
■I ■ i
■
II .........i'r . -
Nota. O n ne fera pas ¿ to n n é d e ne p o i n t tr o u v e r dans ce M é
m o ir e des r é p o n fe s d i r e d e y a u x o b fc r v a tio n s p r é lim in a ire s d e
c e l l i i d u fieur d e C h î r o ü z e s , n o n p lu s q u ’à " q u e lq u e s autres
o b je i t i o n s d 'é g a l e - f o r c é . V a lo ie n t« elles la p e in e q u ’o n s’ y
a rréUr‘
.
■■■
'
• 1 I!
!fî
�'ML
k % •
4 6.
j . \
Y
;v
*> <
>- **1 - - *• ■■ : ■
*
Ardevarit le Notairp r a y a i foufli^né, . & témoins bas. n o m
m é s f u t pré fe hr -Met ' jc ân -Ba pt if t e. N e i r o n , Seignéur d u ’
BuTiîpn & ; d e C h i r o ù ^ s » Hab.it^nr ^ u i B o u r g d e St. P a r d o u x , ' i
lequel a v o lo n ta i re me nt v e n d u , c é d é , quitté.,,remis & tranfporré purement & f i m p l e m e n t , & p our t o u j o u r s , a vec p r c - .
méf ie d e . g a r a n t i r , fournir*. & faire1joiiir en yers & contre tous
à Me. M i c h e l Burin , ; f î ev r de^ Rjo^iers.,! B a i l l i de T a- Vi ll e &
Bi ronn/é d e la T o u r ,' lïabirant; d udi t la T our -1, rpréi ênt &
a c ce p ta nt , : la f oh im e d e r- q u a t r e- vi n g t- d i k li vr es-di x' f o l s d e '
rente foncière', annuelleh5c p e r p é t u e l l e , n o n ra che ta bl e, à lui
due par A n t o i n e Sai nt roi re, L a b o u r e u r , Habitant de C h e z C l ï t o ù x , ParoiiTe de St. P a r d o u x ,<par C o n tr a t e m p h y t é o t i q u e ,
portant délaiffement de f op ds d » trois Mars jmil f é p t cent ci n
q u a n t e - n e u f , reçu Fuibal ,•»Notaire - r o y a l , due ment co nt rô lé
& infinué à T a u v e s ; la GroiTe '& première e x pé di tion , duquel
ledit fieur de Ch ir ouze s p r o m e t de r a p p or t er , rendre & re
mettre audit fieur des R o z i e r s , dans qu in za in e, ladite rente
e mp h y té o t i q u e , p ay a bl ea u vingt-cinq. Mar s de chaque année :
le premier t erme qui ¿chera audit jour d e l’année prochai ne
revi endra & appartiendra audit fieur des Rozi ers , acquéreur.
Ice ll e rente e x e m p t e , franche & quitte de toutes ch arg es, mê me
d e toute retenue de d i x i è m e , v i n g t i è m e , d eux f ol s. po ur livres
& autres prévues & à préy^i r tes ipiid.s^ayant été .Baillés &
dilaifTés ious ces c ondi ti ons &: conventions , laquelle rente
e mp hy té ot iqu e ainfi v e n d u e , ledit fieur de C hi ro uze s p r o me t
d e garantir, f ournir & faire va lo ir c o m m e deifus au profit
du di t fieur des Roziers & d e s l i e ^ s , le filbrogeant en conféquence à l’ effet dudit Con tr at de rente foncière , p o u r en joui r,
ufer & di fpofer à l’avenir c o m m e il avifera bon être.
Ladite v e n t e , ceflion & fubrogtttion ainfi ' f.tire & conve nue
entre les Parties, mo y en n an t le prix & f om me de mil fix cent
cinquante livres , Iaquelledite f omme ledit fieur de Chirouze*
a reconnu avoir eu & reçu comptant dudir fieur des Ro/.icrs,
acquéreur , donr Quittance , avec promci le de la part dudit
fie r de Ch ir ouze s de faire tenir quitte envers & contre tous.
Et à ces préfenres cil intervenu ledit A nt oi ne Saintroire, La
boureur , Habitant dudir lieu de C h e z - C l i t o u x , Paroiffe d udi t
■St. P a r d o u x , débiteur de ladite rente e m p h y té o ti q u e v e n d u e ,
l e q u e l , en ad?iératir & confentnnt à ladite vente & ceilion , a
promi s , i ’cft fournis & o bl ig é au profit dudi t fieur des
P
�R o z i e r s , a cquéreur , p o u r le paiement & preftation annuelle
& perpétuelle de ladite rente e m p h y t é o t i q u e , audit jour vi ng tci nq Ma rs chaque année f ranchement & quittamment de
toute retenue & autres charges , ainfi qu’il a été e x p l i q u é ; , ,
à l ’effet d e qu o i ledit Saintroire a fournis & h y p o t h é q u é
t ous fes Biens préfents & a v e n i r , & fans qu’ une h y p o t h é q u é
d é r o g e à l’autre, fpécialement les héritages e m p hy té o f és &
d é l a i ffés par ledit fieur de C hi r o u z e s audit Saintroire , fuivant
l edi t C on tr at de rente f o n c i è r e , fans préjudice , ni d ér og er au
d i t des Rozi ers à d ’autres droits & a v i o n s contre ledit
Saintroire : Ca r a i n f i , & c .
Fait & p a ffé à la T o u r , mai fon de Me. Ba r th é lé my M o n e ft i e r ,
P r oc ur eu r audit la T o u r , & en fa préfence , & c . l’an mil fept
cent f o i x a n t e , & le trois O ctobre après mi di . Re çu M o u l i n ,
N ot air e R o y a l .
—
-
D e l'imprimerie de P. V IA L L A N E S , près l ’ancien Marché a u Bed. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Burin, Michel. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Burin des Roziers
Bergier
Villot
Subject
The topic of the resource
subornation de témoins
diffamation
abus d'autorité
manœuvres dolosives
concussion
généalogie
Burin des Roziers (famille)
dénonciation
faux témoignages
prévarication
four banal
accapareurs
boulangers
fraudes
poids et mesures
pagésie
communaux
métayage
usure
cens
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Michel Burin, seigneur des Roziers, bailli de la ville et baronnie de la Tour, plaintif et accusé. Contre sieur Jean-Baptiste Neyron de Chirouzes, et Antoinette Delcros, femme à Antoine Baraduc, accusés, plaintifs et dénonciateurs.
contrat de rente foncière.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1762-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0512
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0511
BCU_Factums_G0513
BCU_Factums_G0514
BCU_Factums_G0515
BCU_Factums_G0516
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52990/BCU_Factums_G0512.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Tour-d'Auvergne (63192)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
accapareurs
boulangers
Burin des Roziers (famille)
cens
communaux
concussion
dénonciation
diffamation
faux témoignages
four banal
fraudes
généalogie
manœuvres dolosives
métayage
Pagésie
poids et mesures
prévarication
subornation de témoins
Usure
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52992/BCU_Factums_G0514.pdf
0cea9dedef253645dcc3cffa3c381485
PDF Text
Text
g Sj
" V
*
8&
& g
yu & 4\
t
ïi+
^
-
Iff
sS
*■
X
*$ $
RÉPONSE
D U
S r.
B U R IN
D ES
R O Z I ERS
au dernier Mémoire du Sr. N E Y R O N
C
h i r o u z e s
\%&
d e
.
D
E quelle étrange forte eft donc votre
ftyle
d’aigreur, fieur de Chirouzes ; fi
tout ce que vous nous avez ditdans vos
M ém oires, à moi & à ceux qui s’intéreffent à moi , ne doit paffer que pour des dou
ceurs ? D es torrents d 'injures ne couleront pas de
votre plum e , dites-vous : tant pis; votre ton modéré
a donné une idée fi extraordinaire des injures de
votre façon, que tout le monde feroit jaloux d’en
voir un petit effai. Sans doute que vous n’aurez
pas piqué la curiofité publique pour ne pas la fatisfaire ; vous n’oublierez pas , je penfe , ces anecdotes qui doivent atteindre ju jq u 'au vif chaque in
dividu de ma fam ille ; mais n’oubliez pas auffi de
me prier de ne pas répondre.
E n attendant recevez mes juiftes remerciments
A
�fur la vogue que vous avez donné a mon Mémoi
re en le décriant. Avant que vous l’euffiez anathématifé on n ’en parloit qu’au Palais, depuis toute
la V ille a voulu le'lire. Le’s hommes font ainfi faits,
ils ne courent qu’au fruit défendu ; ainfi c’ell: à vous
que je dois l’avantage de vous avoir fait connoître
à bea.ucoup.de gens-qui , fans vos clameurs, ie
feroient fort peu occupés de notre querelle.
Mais coniblez-vous : fi mon Mémoire a été lu,
le vôtre a été admiré. C e n’eit pas qu’il ne fe foit
bien trouvé quelques efprits de travers qui ont dit:"
le fieur de Chirouzes fe fâche, il a donc tort. A
des preuves qui l’accablent il répond par des pla
tes injures ; il n’a donc point de bonnes raiions pour
les combattre. Il fait le procès a un Jurifconfulte
qu’il nomme éclairé, parce qu’il a fait voir trop
clair dans fa conduite : la lumière lui eft donc im
portune. Je vous l’ai dit, c’étoit des efprits de tra
vers qui raiionnoient ainii.
M ais par combien de cris d’admiration n’avezvous pas été vengé de leur amere ceniure! . .
A dm irez, difoit celui-ci, avec quelle; adrefTe v
parmi une foule d’obje&ions également fans réponfc, le fieur de Chirouzes n’en a clioifrque trois ou
quatre pour faire oublier les autres ! . 1
. Admirez encore plus, difoit lin autre, la;finçiTe.
de fes reponfes aux objc&ions privilégiées l on lu i,
a dit : la Delcros , pour encourager 1-a populace a,
porter des plaintes contre le iieur des Roziers., fe
vantoit d’être foutcniic par de bonnes tetes; .
�Hé ! n’avoit-elle pas raifon de s’en venter ? re
pond le iieur de Chirouzes. » M . le Procureur du
>> R o i, M . le Lieutenant C rim in el, M M . de la.
. » Sénéchauilée en général, M M . du Confeil Su»' périeur, q u i o n t t o u s p a r t i c i p é a s a
» p o u r s u i t e , peuvent bien être appelles de
n bonnes têtes. »
r
C ela s’entend, fans commentaire , &c fignifie en
bon français que M M . de la SénéchauiTée & M M .
du Confeil Supérieur fe font tous ligués pour per
dre le fieur des Roziers, & que la Delcros n’elt
que le Héraut de leur ligue.
Tout le monde s’eft écrié, ô l’extravagante im
pertinence ! Tant mieux , tant m ieux, s’elt dit alors
à part foi le fieur de Chirouzes : on en conclura
qu’il doit m’être permis de tout dire dès que j’extravague ailèz pour ne pas craindre d’outrager infolemment des Corps entiers de Magiftrarure., 6c que
je n’ai ni mérité ni démérité(<a) , quoi que j’aie pu
faire ou dire contre le fieur des Roziers.
A h ! M . de Chirouzes, continuoit-il, c’eil trop
méchant de vouloir ainfi échapper au fieur des
Roziers par ce petit iiratagêmc. Il eft bien permis
de foire le fou, mais en payant les droits du Seigneur.
Et que dites-vous, reprend un troificmc, de l’ingénieufe explication des promeiTes de la D elcros,
que ceux qui iroient porter des plaintes contre le
fieur des Roziers recevraient une bonne poignée ?
L a Delcros vouloit dire par-là, luivant le Heur de
(ii) P age 5 du petit M é m o i r e .
A 1
�,4
.
C hirouzes, que l’on n’avoit qu’à aller menacer le
fieur des R oziers, dans le temps de l’information ,
de dépofer contre lu i, & qu’on en recevroit une
bonne, poignée.
Qu’elle fineífe ! on reproclioit a la Delcros d’a
voir tenté des témoins contre le fieur des Roziers par
ces promeiTes féduifantes ; point du tout, le fieur
de Chirouzes nous apprend que fon but n’étoit que
de former des bandes de Mandrins pour aller le
mettre à contribution.
Convenez-en, M M . ajoutoit-il, une fi belle juftification valoit bien la peine de fuppofer dans les dépofitions des Habitants de Ribes & de beaucoup
d’autres témoins ce ' qu’on n’y trouve pas.
Je ne finirais pas fi je vous rapportois toutes
les autres belles chofes que l’on a dit fucceiïivement fur les différents chapitres de votre M é
moire , mais je m’apperçois que votre modeitic
fouffre ; je change de ton , c’elt moi qui vais par
ler déformais ; vous préfumez bien que je ne ferai
pas votre apologifte, ainfi votre modeilie peut fe
railurer ; je me fuis réfervé la réponfe a vos prin
cipales objections, ôc je commence par la derniere.
J ’ai dit que depuis 1 2 ans vous aviez juré ma
perte, & que vous difiez hautement : il faut que
lui ou moi quittions le pays. Vous m’accufez de
miuvaife foi pour avoir placé ce propos a une
époque trop reculée ; mais liiez l’information &
foyez vous-même de bonne foi , vous convien
drez que (i deux témoins rapportent ce propos a
�■>.
une époque poftérieurè, à la plainte en iubornation rendue contre vous, d’autres vous font tenir
un langage fynonyme depuis plus de 12. ans.(^).
J ’ai dit que Baraduc oc la Delcros e'toient de
vils inftruments de votre paiïiori ,
je crois l’avoir
prouvé ; d’ailleurs il j’avois befoin d’une nouvelle
preuve, votre Mémoire,me la fourniroit, puiique
vous* y prenez ,1 e fait ‘& :.eaufe delà D elcros, &:
que vous y répondez pour elle, (c)
J ’ai cru devoir dire qu’ils étoient vos parents,
parce que les liens du fang vous donnoient plus
d’aicendant fur eux ; mais je l’ai dit fans le ,prou*
Ver ? vous m’en Elites un crime, non pas que vous
ayez la fatuité de méconnoître vos parents pau
vres , mais parce que vous fentez les coniequences
de cette parenté ; hé bien défiez-moi fur la preu
v e , &; je me flatte de la rapporter.
J ’ai dit que de ma juftification des crimes , dont
Votre malignité a voulu me noircir, naîiloit une
preuve irréiiftible de fubornatiour
Vous me répondez que je palle fur l’article de
^ a juftification comme fur les charbons ardents ,
Parce que je n’ai pas fait l’cnnuycuie rapiodie de
t()utes les dépoiitions ; mais les gens iènfès & fans
prévention trouveront que j’en ai’ aiîez. dit pour
prouver ce que j’avois à prouver, iavoir : » que
” dans les informations volumincuics faites contre
h rnoi l’on appercevoit a chaque page des afïer(¿0 S i x i è m e & fcptic mc T é m o i n s d e l’i n f o r m a t i o n , &<\
(c) En e x p l i q u a n t , les bonnes têtes & la bonne poignée.
A 3
�6
»
»
»
»
»
tions calomnieufes & démontrées faufïès ; des
faits innocents altérés ou défigurés pour leur
donner l’apparence du crime, l’intention toujours
calomniée , lorique l’a&ion n’a pas donné de
priie au blâme. »
J ’ai dit que la réunion de cette multitude de
témoins pris dans la lie du peuple, qui fe font ac
cordés à tout envenimer, fuppofoit une conjura
tion formée, & j’ai dit vrai. Le peuple eft ma
chine, il nefe meut que dans la direction qu’on lui
donne.
J ’ai dit que vous étiez le reiTort qui avoit
fait mouvoir cette machine; & que vous femble
des preuves que j’en ai donné ? c’eft bien ici où
vous paiTez comme fu r les charbons ardents.
Vous auriez tout auiTi-bien fait de glifler avec la
même rapidité ilir la fubornationMe Saintroire.
J ’ai dit que vous étiez convaincu de ja u x témoignage , parce que vous aviez dépofé contre votre
propre confcience que j’avois volé ou extorqué a
Saintroire un billet de 600 livres ; j’ai dit que vous
étiez convaincu defubornation , parce que vous aviez
voulu forcer Saintroire à dépofer du meme vol con
tre fa propre confcience, &: tout ce que j’ai dit à
cet égard je l’ai prouvé.
Vous me reprochez d’avoir malicieuiemcnt diifimulé dans mes preuves deux circonilances qui vous
jiiftifient entièrement : il s’agit de vérifier.
Saintroire , félon vous, commence ia dcpofition
par déclarer qu’il ne vous avoir pas vu avant de de-
�pofer, 6c j’ai tu malicieufèment cette circonitance.
V érifions, 6c l’on verra que c’eft vous qui équivoquez ici mal-adroitement.
Saintroire déclare que Le jour q u il a dépofé^eit
entrant che^ BraJJicr ( oufe faifoit l’information ) il ne
vous vit point j mais qu enfo r tant de la chambre ou
zlvenoit dedépofer, il vous vit au fo n d de laciiifinci
C e témoin, en difant q u i l ne vous vit point en
entrant che^ BvaJJîer lejo u r q u i l alloit dcpojer , n’a
pas dit qu’il ne vous eût point vu.ailleurs, encore
moins qu’il n’eut jamaiseu de conférence avec vous
avant fa dépofition au fujet du prétendu vol qu’il etoicv
queftion de m’imputer, 6c s’il l’eut d it, il fe trouve-i
roit démenti par votre premier Mémoire. (V) .
Apres cela , la circonftance qu’il ne vous ren
contra pas en entrant chez Braiüer pour dépoiè r , 6c que vous ne iurvintes que ^pendant qu’il dcpoioit, comme le diient d’autres témoins, cette cir
conftance ne fignifie pas grand chofe , 6c votre di-r
lem m e, ou le vol eft: vrai ou il eft: fau x , n’eft: pas
bien redoutable. C e vol eft une fuppofition du menfonge dont 011 a démontré la fauileté : cependant
il n’y a pas de la démence a voiis être emporté contre
Saintroire pour n’en avoir pas dépoic , il n’y a
que de la malice ; ce feroit le comble de la dé
mence de s emporter contre un homme, parce qu'il
n auroit point débité une fable dont il naurait pas
été prévenu :vous avez rai Ion, mais ce n’eit que
le comble de la malice de s’emporter contre un
( 0 Page zo.
�8
homme qui n’a pas débité une fable dont il a été
prévenu ; & nous avons dans votre propre aveu la
preuve que Saintroire. avôit été prévenu de la fa
ble que • vous vouliez lui faire débiter, puiique
vous aviez eu enièmble des conférences a ce iujet.
Vous ne tirerez pas un meilleur parti de la
depofition.de B raiïier, fils. Ild ép ofe/il eft v r a i,
que Saintroire ,\étourdi par votre emportement,
convint'que Ip fait' dont vous vouliez le faire dér / • 'f '‘r-/.
•
f: •
/ *
poiér etoit vrai ; mais quatre autres témoins preients a la miême icene, entre leiquels fe trouve
B r a i l l e r p e r e ,; attellent tout le 'contraire. Eit-ce
féfïdüfement que ' vou s. ine taxez de mauvaife foi
pour avoit préféré le témoignage de quatre témoins
a celui d’un feul ?
,
D ’un autre côté fuppofons que Saintroire ait
tenu le langage que lui prête Brailler , fils, que
faudra-t-il'en conclure? que ce particulier embarraiTé-pal* vôtre rencontre imprévue balbutioit
pour excuier l’aveu qu’il venoit de vous faire
d’avoir trahi fa promeile de vous fcconder dans
un fiiux témoignage, & .qu’il manquoit de fer
meté pour vous faire un affront public. Mais
le Vol d’une contre-lettre de 600 lirves dont
vous m’avez acciifé vous-même, 6c dont vous
vouliez me faire accufcr par Saintroire, n’en fera
pas mü\hs'unô fable calomnieulè, démontrée iauile
par ladépofiti6ii de Saintroire, démontrée abfurdc
par le ’contrat de vente du 3 Octobre 176 0 . (c)
(e) V o y e z le premier M é m o i r e , pages 33 & 40.
�2>ït
9
Cependant vous infiftez encore &c vous médi
tez ; » il a exifté entre les mains de Saintroire un
» billet qui n’exifte plus : il dit lui-même qu’il l’a
» gracieufement remis par arrangement. On a beau
» vous demander quel fut donc cet arrangement
?> gracieux, votre filence abfolu vous condam» ne. »
D e bonne foi.. fàüt-il vous apprendre ce que
vous favez auffi bien que moi ? comment oièz-vous
feindre d’avoir oublié qu’en me vendant une rente
foncière de 82 liy.: iô ;fo ls qui: vous: étoit due par
Saintroire-, vous »voulûtes que ce particulier'reçut
600 liv. fur lef prix, de^ja vente, ians m’bxpliqiier
autrement ni pourquoi ni comment vous lui deviez
cette iomme? Saintroire-fut en conféquence appelle
de votre part-,’ il confentit à! .conipertièr juiqu’a
concurrence les 6 0 0 ;,^ * .'que1 vous 'lui: aviez délé
gué avec une créance plus confidérable que j’avois
iür lu i, & pour laquelle il y eut un traité paiTé
entre nous clevaftt ' le.' même Notaire';qui reçut la
vente. Saintroire étant ainfi fatisfait, l’objet de votre
délégation rempli, vous me donnâtes quittance ; voi
la les iculs'arrangements- dont j’âi jamais eu connoiiTànce : qui pourra y trouver matière de blâme ,
fur-tout fi l’on confidérc que Saintroire ne fe plaint
pas? N ’eit-ce donc pas gratuitement &c malicieufement que vous avez voulu le mettre en jeu, <Sc le
forcer à dépofèr d’un-vol-^ibiurde ?...... " *
A inii vous avez beau/vouS agîtes-pour'me ttjouvc rcrimincVijyous.'mc.troûycrç’i.tmuours,innocent,
W
�2)1*
r°
& vous refterez toujours convaincu de fa u x témoig
nage pour m’avoir accufé dans votre dépofition
d’un délit imaginaire & de f ubornation , pour
avoir voulu forcer Saintroire à dépofer du même
délit contre fa propre confcience.
. Vous n’avez pas pu vous diffimulert que des cri
mes de cette nature méritent la févérité de la J u f
tice &c une inftruction complette. En conféquence
vous prenez galamment votre parti fur le règlement
à l’extraordinaire que j’ai demandé, c’eft tout ce
que vous pouviez faire de mieux.
Que me refte-t-il de plus a dire maintenant J ’aurois a parler du chapitre des injures, & à venger de
vos outrages un Défenfeur qui a eu affez de coura
ge pour dire la vérité, fans redouter vos Protecteurs,
mais il me ferme la bouche. M on Mémoire eft pu
blic , m a-t-il d it, on le lira, & on me rendra juftice.
r
BU R IN
V
A
DES
i
l
l
RO ZIERS.
o
t
,
Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l' imprîme;ie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, R ue S. Genè s , près l ’ancien M arché au Bled.1 7 7 4
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Burin des Roziers. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Burin des Roziers
Villot
Subject
The topic of the resource
subornation de témoins
diffamation
abus d'autorité
manœuvres dolosives
concussion
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse du sieur Burin des Roziers au dernier Mémoire du sieur Neyron de Chirouzes.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1762-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0514
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0511
BCU_Factums_G0512 BCU_Factums_G0516
BCU_Factums_G0513
BCU_Factums_G0515
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52992/BCU_Factums_G0514.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Tour-d'Auvergne (63192)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
concussion
diffamation
manœuvres dolosives
subornation de témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52994/BCU_Factums_G0516.pdf
20ee09b19eb65bc1c99da84bf6f2949b
PDF Text
Text
OBSERVATIONS
P O U R le fieur B U R I N D E S R O Z I E R S ,
Intimé.
C O N T R E le f i eur N E Y R O N D E
C H I R O U Z E S , Appellant.
E
L fieur de Chirouzes, en dépit de la na
ture , a voulu jouer le bel efpritdans fon
dernier Mémoire ; ce n’eft pas ce qu’on
$kïk:dk:M ^ demandent. L a tâche qu’il avoit
a remplir étoit de prouver que l’ad
dition d’information ordonnée par les premiers
Juges fur la plainte en fubornation de témoins
rendue contre lui n’eft pas une voie de droit ; ce qui
devoit l’occuper uniquement eft précifément ce qu’il
a oublié , & toutes fes differtations épigrammatiques ne nous apprennent autre chofe, finon que
le trop célébre Beaumarcheix a trouvé un fort
mauvais imitateur.
A
�Pour nous, nous 11e courons point après PeÎprit ;
la raiion eft le guide que nous avons choifi : mépri
sons les iarcaimes, écartons les épiiodes, par là
nous ferons difpenies de répondre aux trois quarts
du Mémoire du fieur de Chirouzes.
Il ne s’agit point ici de juftifier le fieur des
Roziers de l’accuiation éclatante que la malignité
du fieur de Chirouzes lui a fuicitée ; avec le temps
on forcera la prévention même à reconnoître fon
innocence ; mais ce n’eft pas le moment de nous
en occuper, il n’eft queftion que d’un incident,
nous devons nous y borner.
L e fieur de Chirouzes eft accuie & déjà con
vaincu de fubornation de témoins par une pre
mière information ; il l ’eft auiïi de faux témoi
gnage ; une addition d’information & le régleme
ntent à l’extraordinaire quelle prépare doivent ce
pendant découvrir encore de nouveaux myfteres
d’iniquité ; la lumière elt rédoutable pour lui : il la
fuit, & demande à être jugé ilir les premières in
formations par la voie de l’évocation ; peut-il férieuièmcnt propofer cette évocation ? voila unique
ment ce que la Cour a à juger.
Trois obftacles s’oppofent a l’évocation. i°. L a
Sentence de la Sénéchauilée , qui ordonne une
addition d’information. i° . Le titre même de l’aceufation. 30. Enfin les circonftances dans leiquclles elle e(Î demandée.
II importe trop à la fureté publique <Sc à la tran
quillité des fam illes, que le crime luit dévoilé <Sc
�3
ne refte pas im puni, pour que la Loi n’en facilite
pas la recherche ; aufli permet-elle, pour le dé
couvrir, non feulement de premieres informations,
mais auiïi tel nombre d’additions d ’informations
que les circonftances peuvent en demander. Ju fqu’à un A rrêt définitif il eit toujours temps de
rechercher la« vérité , de dévoiler le crim e, d’in
former par addition ; cette maxime triviale, puiiee
dans la iàin e'raiion , eft de tous les temps & d e
tous les lieux. L e fieur des Roziers a demandé à
la SénéchauiTée qu’il lui fût permis d’informer par
addition ; cette permiifion lui a été accordée ; ce
n’eft pas là une grace, on ne lui a fait que juftice ; cependant le fieur de Chirouzes a trouvé
moyen d’arrêter cette nouvelle information par un
A rrêt de défenfes qu’il a furpris ; en cet état, il
demande d’être jugé fans plus ample inftru&ion ;
il demande d’être renvoyé de l’accuiàtion, il de
mande d’en être renvoyé avec une fatisfa&ion
éclatante , il demande d’en être renvoyé avec
2.4.000 livres de dommages-intérêts. M ais, quoi !
vous ofez demander, fieur de Chirouzes , que l’on
ferme la bouche aux Témoins qui font prêts à
parler contre vous ? vous ofez demander que l’on
tire un voile épais iur votre conduite , & en mê
me temps vous voulez que l’on puniile votre A c eufateur : hé! pouvez-vous de bonne foi vous
prétendre calomnié, jufqu’à ce que vous ferez iorti
pur du creuzct de l’inquifition ? vous en redoutez
AZ
�l’épreuve 7 & vous voulez que l’on vous juflifie ?
quelle inconféquence !
Vous ne pouvez être juftifié ou déclaré cou
pable aux yeux du M agiftrat, que lorfque vous
aurez pailé par toutes les épreuves établies par la
Loi : l’addition d’information en eit une de ces
épreuves ; elle a été ordonnée par les premiers
Ju g e s , vous devez en attendre l’événement , &
l’évocation du principal ne pouvant jamais avoir
lieu que lorfque l’initru£Uon eil fufEfante pour
éclaircir la vérité , tant qu’il reile encore des re
cherches à faire , il ne peut pas être queftion de
décider définitivement de votre fort.
Mais confidérons encore le titre de l’accuiàtion ;
on a fans cefîè cherché à donner le change ; le
fieur de Chirouzes a dit dans fes Mémoires qu’il
n’étoit accufé que d’injures , qu’on avoit auiïi
voulu l’inculper de fubornation, mais que la plainte
à ce fujet portoit fur un fait unique, fur la fcenc
qui s’eft paiîee avec Saintroire : il a eflayé enfuite
d’exeufer cette icene , d’infinuer qu’elle ne préfentoit pas line fubornation cara&ériiee ; il a ajouté
que tous les Témoins nouveaux qui pourroient
itre entendus fur ce fait n’apprendroient rien de
plus à la Juitice que ce que d’autres Témoinslui ont
déjà aifez appris. Enfin il en a tiré cette conféquence , que toute addition d’information feroit
inutile. C ’eil ici un faux fuyant mal-adroit.
Ce n’eft: pas d’un fait unique de fubornation que
le (icur Burin a rendu plainte , ce n’eil pas de la
�fcene feule pailee avec Saintroire ; il a rendu plain
te d’un iyitême de fubornation , réfléchi, com
biné & conilamment mis en pratique envers preique tous les témoins.produits contre lu i; il a ren-du plainte d'une machination noire de calomnies
atroces de violences criminelles & de manœuvres
de toute efpece , employées non feulement envers
Saintroire, mais auifi envers une multitude d’au-,
très témoins , dont les uns ont été tentéç par fo llicitations } les autres féduits par des promejfes,
plujieurs intimidés par des menaces.
•Voilà le genre de crime qui a été déféré à la
Juftice ; après cela vainement le fieur de Chirouzes
vient nous dire, l’addition d’information eft inii-,
tile pour éclaircir le fait de Saintroire fuffifamment éclairci ;cela peut etre, mais dès que ce n ’éft
pas de ce fait feul dont il a.été rendu plainte, dès
qu’il s’agit de icruter la conduite du fieur de
Chirouzes vis-h-vis tous les autres témoins , fes[
manœuvres envers eux n’étant point encore aflez
découvertes , une addition eft neceiTaire pour les
dévoiler : le fieur des Roziers l’a demandée , •.
elle a été ordonnée ;on ne pourra faire, que de vains .
efforts pour fermer la-bouche aux témoins qui ref- :
tent encore a entendre. (a)
Enfin le titre de l’atcufatioa préfente encore une
autre réflexion déciiive contre l’évocation ; il s’agit
L e sr e p ro c lie s que le lie u r de C hirouzes Fuiirnit d ’avance-'
contre un ou deux des prem iers T é m o in s qui fe fo n t-p réfen té s •
p o u r l’addition , ne font que de ces déclam ations fans fo n d e
m ent , qui lui font familicres.
�d ’une plainte en fubornation de preique tous les
témoins produits'dans une information volumineui è , fuivie de récolement ÔC de confrontation ; or
nous l’avons déjà dit ailleurs ; l’accufation princi
pale & l’accufation incidente en fubornation de té
moins marchent toujours d’un pas égal : fi l’une
eit une accufation capitale, l’autre l’eit auiïi : pour
quoi ? parce que la peine de la fubornation doit
toujours être celle qu’a rifqué l’accufé principal
çontre lequel on a fuborné des témoins. (¿>)
Par une jufte conféquence, lorfque l’accufation
principale a paru aifez grave pour mériter une
inftruéHon complette par recolement & confron
tation , la plainte incidente en fubornation doit
être fuivie de la même inftrucHon, puiique la pu
nition de deux délits qui marchent d’un pas égal ne
peut pas être pourfuivie d’une maniéré différente.
Vainement on diroit qu’il n’y a pas de preuves fuffiiàntes a&uellement acquifes contre le ficur de Chirouzes, nous avons déjà prouvé dans un premier M é
moire qu’il y en avoitde plus claires que le jour; mais
fuppoions encore qu’elles ne foient pas complertes :
qu’importe ? ce ne iont pas les preuves qu’il faut coniidérer pour le règlement h l ’extraordinaire, mais
Seulement le titre de l’accufation : fi l’accu(ation eft
grave, nous difent les Criminalities , &C telle que ,
le délit venant h être prouvé, il puiilc donner lieu
il des peines aflliâives ou même infamantes, il faut
( b) V o y e z l’A u tc u r du traité de la Ju ftic e c r i m i n e l le , tom.
3 , page 4 1 7 .
�7
régler a l’extraordinaire, maigre quelles premiere^
informations ne fournirent pas dès preuves fuffi-*
fantes , parce qu’elles peuvent Je fortifier & deve
nir complettes par le récolemènt, & la fuite de.
rinjlruéion comme il arrive tous les jours ; cc iont
les propres expreiïions de l’Auteür du traité de la
Juftice criminelle, (c)
Mais puifque le titre de l ’accufation formée con
tre le fieur de Chirouzes, emporte avec ioi la néceiïité du règlement a l’extraordinaire , n’eft-ce
pas une conféquence forcée qu’il ne peut pas être
queftion d’évoquer le principal pour juger défini
tivement a 1}Audience pendant que l’initrudion.
n’eft pas complette?
C c n’eft: pas tout : où fe trouvent ordinairement
les preuves les plus claires , les preuves les plus
iiïres de la iubornation ? dans les dépofitions mê
mes des témoins fubornés, dans les informations
faites contre l’Accufé principal ; c’eft dans l ’infortion faite contre le fieur des Roziers que le fieur
de Chirouzes fe trouve convaincu ;.c ’eft dans.ial
propre dépofition ; c’cft dans. la confrontation;
de la plupart des témoins : il a dit que le récolement & la confrontation n’ayoient tourné qu’à la
convi&ion du fieur des Roziers ;il a trompé la C our &
le public : pluiîcurs témoins fè font retracés pleine
ment; tous les plus importants ont varié ou mo
difié, quelques-uns ont décélé la cabale formée*
contre le fieur des R oziers, & ihdiqûé 4ej fleur dej
r
(0 Torn. 2 , page 331.
v .jX -
i
c . D
*'
iU
1
�\H.-
8
Chirouzes comme l’auteur, entr’autres le fieur
Athenes , Curé de Cros ; enfin le fieur de Chirbuzes s’eft entièrement démaiqué lui-même dans
fa confrontation. Toutes ces pieces ne font point
rapportées en la C our , on n’a garde de les mettre
fous fès yeiix, &; l’on veut qu’ellejuge ? c’eft, on peutle dire, une vraie dérifion : toute acculation en fubor—
nation eft nécéfïàirement liée à l’information compofée de témoins gagn és, parce que cette infor
mation établit toujours le corps de délit -, 6c qu’elle
indique; communément le coupable ; ainfi ce
n’eft <|ü’eri rapprochant les ; charges des deux in
formations que l’on peut juger fainement ; d’où ré-^
fuite la néceiïité de les joindre après l’initruclion.
i Mais fi la procédure extraordinaire faite con
tre le fieur des Roziers^, & celle qui a été faite fur la
ftiiîoriiation doivent être jointes , comment cft-il
poflible de juger l ’une des deux feules par révoca
tion , tandis que l’autre eft réglée à l’extraordinaire ?
" Enfin confidérons encore quelles circbnftances
le fieur de Chirouies a pris pour fe pourvoir en la
C o u r , 6i demander l’évocation du principal.
Une addition d’information eft ordonnée con
tre l u i , il fait d’abord bonne contenance 6c femble la deiircr lui-même pour fà juftification, en coniéqucnce il sVfnpreiTe de faire expédier le ju
gement qui l’ordonné, 6c le fignifie avec fommation d’y iatisfaire ; mais il choiiit h point nommé
pour cette lignification , l ’inftant où il fait
que le iieûr des Rôziers eft parti de cette Ville ,
Cil
�9
ten même temps il lomme le Procureur du iîeur des
Roziers de retirer d’entre íes mains l’expédition du
jugement dont il s’agit, & de lui en rembourièr
le coût : il refomme encore ; cette fingularité étoit
•faite pour étonner. Cependant le fieur des Roziers
arrive au bout de huit à dix jours , il fe met en
devoir de faire ion addition d’information, & pour
cet effet demande au fieur de Chirouzes l’expédi
tion du jugement qu’il avoit été fi vivement preiTé
de retirer ; alors on refufe de la remettre , on
tem porife, on élude, & l’on fe hâte de fe pour
voir en la Cour pour en iùipcndre l’exécution; mais
comment réuifir ? l’expédient qu’on imagine eftd’appeller vaguement $u décret de foit ouï, rendu dans le
principe, &: de ce qui avoit fuivi ; & fous le pré
texte que ce décret étoit léger , on iurprend de
la C our un Arrêt de défenfes que l’on fe hâte
de faire fignifier au Greffier de la Sénéchauiîee,
au moment même où les premiers témoins aiîignés
pour l’addirion d’information fe préfentent pour
dépofer; le Ju g e cil arrêté & ne peut que donner
a&e a ces témoins de leur comparution.
Q u’apperçoit-on dans toute cette marche infidieufe ? de petites rufes d’un coupable que les re
mords de ia confcience accuient, & qui ie replie
pour fe dérober à l’œil de la Juilice dont le regard
l’effraye ; mais plus il redoute la lumière, plus il
fait d’efforts pour envelopper ià conduite de ténè
bres , plus il démontre qu’il cil néceilaire de l’eclairer de pi es , & fa réfiilance à l’addition ordonB
�née par les premiers Juges fourniiîknt déjà une
préfomption qu’il eil coupable, ajoure un nouveau
m otif h ceux qui ont déterminé les premiers Juges
a ordonner une addition d’information.
Ainii c’eil faire outrage aux lumieres de la C our
& a ion attachement aux règles de lui propofer
l’évocation du principal dans de pareilles cir*
confiances.
A u relie, s’il étoit permis de penfer que la C our
pût fe déterminer à l’évocation, le fieur de Chi
rouzes fe flatte-t-il que ce feroit pour lui donner
un triomphe ? qu’on life fans-prévention les pre
miers Mémoires du fieur des Roziers, qu’on les
rapproche des charges & infornfcitions, fi l’on n’y
trouve pas le fieur de Chirouzes convaincu de tou
tes les manœuvres que la C our aura a punir, lors
que l’inilru&ion fera complette, au moins on con
viendra qu’il y en a ailez de prouvées pour lut
mériter la févérité de la Ju ilice, & que c’eil infuher aux Ioix d’ofer demander, comme il le fait,
la palme de l ’innoncencc calomniée. Çd')
Signé, B U R I N D E S R O Z I E R S .
M . C A I L L O T D E B E G O N , Avocat Général
Me. B E R G I E R , Avocat.
B u s c il e , Procureur.
�(d ) L e fi eur d e C hirouzes n’a ré p o n d u que p a r des injures
o u par des puérilités aux preuves m ultipliées de fub o rn atio n
qui s’élevent con tre lui des in fo rm a tio n s déjà fa ite s, il fe ro it
inutile en co n féq u e n ce de rien ajouter à ce que l’on a dit à ce
fujet dans les prem iers M ém oires. On o b fe rv e ra feulem ent que
p o u r fe tirer d ’e m b a r r a s , s’ il étoit p o ff i b l e , au fujet du fa u x
té m o ig n ag e d o n t il eft c o n v a i n c u , il a f u p p o fé qu’il a v o it fait
d e u x ceffions au fi eur des R o z ie rs de la rente qui lui étoit due
p a r S a in t ro ir e , une prem iere fous fignature p r iv é e , & une derniere p a rd e v a n t N o taire ; mais cette fable eft im aginée tr o p
tard p o u r faire fortune.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G enès, près l ’ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Des Roziers. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Burin des Roziers
Caillot de Bégon
Bergier
Busche
Subject
The topic of the resource
subornation de témoins
diffamation
abus d'autorité
manœuvres dolosives
concussion
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour le sieur des Roziers, Intimé. Contre le sieur Neyron de Chirouzes, Appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1762-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0516
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0511
BCU_Factums_G0512
BCU_Factums_G0513
BCU_Factums_G0514
BCU_Factums_G0515
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52994/BCU_Factums_G0516.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Tour-d'Auvergne (63192)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
concussion
diffamation
manœuvres dolosives
subornation de témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53012/BCU_Factums_G0603.pdf
f0757809a78ab6e72458283aab4cbd09
PDF Text
Text
P O U R
V I N G T
H A B I T A N T S
du village d e Taleizat,oppofants à l'enrégiftrement
des Lettres Patentes obtenues a l’effet de leur
ôter le droit de fecondes herbes dans les prés.
C O N T R E les fleurs C A R R I E R E &
B A R T H O M E U F , fe difants Syndics
du village de Taleizat réellement parties en la
caufe, & demandeurs en enrégift rement def dites
Lettres Patentes.
E T V I N G T - T R O I S autres H A B I T A N T S
, Vagabonds , à qui Ja f uppref f ion du
droit de fecondes herbes eft indifférente , ou qui ,
débiteurs de Carrière & Barthomeuf nofe nt pas
f e def endre,& font obligés d' en paff e rpar leur avis.
' f urp r is
T
Out ce que l’injuftice a inventé de plus étonnant fe trouve en cette caufe. Les fécondes
herbes des prés du village de Taleizat ont, de tout
tem ps, appartenu aux Habitants , qui font fans com
munaux. B arthomeuf, C arriere, la dame de M ontlo u b y , les Héritiers d’un feu fieur P rivat , feuls
A
�w,
a
propriétaires des p rés, ie font apperçus que cet
ufage leur laiibit un tort notable , ils ont voulu le
fupprimer, & à force de furprifes & d’aftuces, ils
en font prefque venus à bout.
Achever de ruiner un village au profit de quatre à
cinq particuliers , détruire un ufage auiîi ancien que
Taleizat, juger contre la coutume, ne pas avoir
égard aux furprifes vifiblement faites a ceux qui
paroiiïent conientir à la fuppreffion des fécondes
herbes, voilà ce que l’on propofe de faire au C o n feil Supérieur, après avoir furpris le R o i , par des
menées auiTi fourdes que criminelles.
F A I T .
Taleizat eit fitué dans la haute A uvergne, a deux
lieues de S. Flour : il n’a que 4. à feterées de com
munaux ; il s’y trouve néanmoins beaucoup de prés,;
mais tous appartiennent aux héritiers P rivât, la
dame de M ontlouby , Carriere & Barthomeuf.
Com m e de tous les temps les chofes ont été
dans cet é ta t, de tous les temps les Habitants, qui
n’avoient pas de quoi elliver leurs beftiaux , ont eu
le droit de fécondés herbes dans ces prés, qui iitués en pleine coutume d’Auvergne , <Sc n’ayant
jamais porté revivres , font régis par l’article 4 du
titre 28 , qui permet de faire pafturer le beftail eç
héritages portants fruits , /oit prés ou terres, iccux
levés.............. f i 11 ejl e% prés où ¿'ancienneté Von
a accoutumé faire revivre.
�3
Le fieur P riv â t, Procureur du R oi a S. P lour,
homme puiiTant'a T aleizat, fut le premier qui con
çut le projet de fupprimer ce droit de fecondeskerbes: il éveilla tous les antres propriétaires au
nombre de quatre , 6c après des prieres, des me
naces , d e 'l’argent prêté , de petits fervices rendusà quelques malheureux de la paroiiîe, il fit cons
truire clie^ lui certain délibératoire du 2 j Juin 1 7 6 5,dans lequel il paroît que vingt-cinq perfonnes qui
font dites tous faifant la communauté ¿'Habitants'
dudit lieu de Taleizat, ont (a) reconnu-qu’ancien
nement les- prés de Taleizat portoient foin 6c re
gain, que depuis quelques années, il s’étoit introduit’
parmi eux unufage iingulier de ne faucher qu’une
fois leurs prés, ce qui étoit contre l’uiàge de tous;
les villages 6c de la Province d’Auvergne ; que les
iecondes herbes dont ufoient les gens de Taleizat
empêchoient la confommation des herbes des pâturaux pendant l’été, attendu que les Habitants-nfcpouvoient eiYiverdebeitiaux qu’autant qu’ils en pouvoient hiverner. Ils dirent que ce droit étoit a char
ge a la communauté , qui par la n’avoit aucun;
iumier pour améliorer les terres , & que la fuppreffion de ce droit, en facilitant le paiement des im
pôts, dont ils étoient furchargés, empêcheroit leur
expatriation.
Le fieur Privât 6c Barthomeuf crurent qu’ils
pouvoient agir en vertu de ce feul délibératoire.
(a) C et extrait eit fidele.
�D ès le lendemain leurs près furent fermes ; mais
les habitants, même ceux qui font en nom en
l’a& e, ignorants ce qui s’étoit pailé , réfiilerent.
Barthomeuf prit desbeiliaux, le village s echauflà,
Barthomeuf craignit, &c s’applaudit de les avoir
rendus , fentant bien que , quoique l’on puniilè le
défefpoir des gens , il n’y si qu’un téméraire qui,
l’excite.
_ '
:
Le fieur Privât m ourut, & en mourant il re
nonça a fes projets odieux , recommandant a fes
domeftiques de mener fes beftiaux aux fécondés
herbes, 6c de le faire avec toute la publicité
Alors Barthomeuf, qui ne travailloit qu’en ious
ordre , devint chef d’un parti, que lui & la dame
de M on tlou by, dont il eil fermier & homme
d’affaires, avoient trop intérêt de ne pas laiilèr étein
dre. O n croit d’abord qu’il agit en vertu du,dé
libératoire : point du tout. O n ne voit ni fes ac
tions, ni fes mouvements; il paroît s’endormir en
176^ , pour ne s’éveiller qu’en 177 3 .
Le délibératoire eftd e 1765 ; au bout de
ans de fom m eil, il obtient 1111 Arrêt du Confeil
d’Etat du R o i, le 21 Août 1770 , qui rend les
prés défenfables juiqu’à la Saint M a rtin ,
il
garde cet Arrêt avec le délibératoire. Trois ans fe
pailènt encore dans le filence le plus profond, ÔC
il obtient des Lettres Patentes, le 12. M ai 17 7 9 ,
qui ordonnent la même chofe, & font adreiTées
à la Cour pour y être cnrégiftrées.
\
�Barthomeuf ne dit rien de touàcela àTalciza*,;
dont les Habitants jouiiïoient toujours des fécon
dés herbes. Arrêt de la C our du
Juillet 1773 ,
q u i, fur la requête de Barthomeuf, ordonne une
enquête de commodo & incommodo. L e 18 cette
enquête fe fait chez la dame de Montlouby par
le Lieutenant Général de Saint-Flour, qui couche
chez Barthomeuf ; dans cette enquête on n’entendque des parents & des amis de la dame de M ont
louby , que l ’on a eu la précaution de ne pas
mettre en caufe , que des. gens étrangers, que des
débiteurs de Barthomeuf. A rrêt du 31 Juillet,
q u i, fur requête, enregiftre les Lettres Patentes.
Com m e l’on v o it, la Procédure a été prompte :
en huit jours de temps tout eft confommé. Le but
étoit de dérober aux Habitants la connoiiTance de
la matiere que l’on traitoit; aufil lorfqu’ils virent
le Juge de Sain t-Flour a Taleizat, fut-on obligé
de répandre le bruit qu’il venoit informer contre
le C uré du lieu.
Barthom euf, muni de fon A r r ê t, voulut le
mettre a exécution ; il faifit les beftiaux de trois
Particuliers , un d’eux fe laiila condamner par
défaut, les deux autres confentirent condamna
tion ,
Barthomeuf, leur rendant leurs beitiaux ,
les tint quittes.
Mais le 0.4. Aouc tout le village, tant ceux qui
paroiiîènt aii délibératoire de 176^ , que ceux
qui n’y font pas, ignorants 6c les Lettres Paten
tes 6c les Arrêts de la C our , abattirent les mu
�6
railles que Barthomeuf 6c Carriere avoient fait
élever autour de leurs prés ; procès verbal en
fut d reiîé, Arrêt intervint le 30 , qui , par
provifion , ordonna l’exécution des Lettres Paten
tes , & permit de faifir les beitiaux qui fe trouveroient dans les prés.
■A lo r s , (■& voici le premier a£te public que
Barthomeuf ait fait ) alors il fit afficher & publier
à la porte de l’Eglife cet A rrê t, q u i remplit de
refpeft 6c d’étonnement tous les Habitants.
Ils efpérerent enfin d’avoir juftice , ceiTerent les
voies de fait dont ils étoient en droit d’ufer , 6c
s’ ailèmblerent pour prendre la voie de l^oppofxtion.
Quelques-uns n’oferent réfifter à Barthomeuf,
&c ne voulurent rien accorder ni contefter* à cet
homme la ; mais trente-un autres prirent leur parti,
£>C délibérèrent de défavouer tout ce qui avoit été
f a it , démandé &: par lui obtenu pour l’autre par
tie du village.
C om m e le PrédéceiTeur de M . l’intendant
avoit homologué le délibératoire de 1 7 6 ^ , celui
de 1773 , qui étoit abfolument contradi&oire , ne
le put être ; mais loin que cet incident rebutât les
O ppofants, ils réfolurent de plaider chacun en
leur n om , puifqu’ils ne pouvoient pas le faire en
nom collectif.
Q u ’a fait Barthomeuf? il a taché d’attirer dans
ion parti plufieurs des oppofants. Il les a fait boi
re , m anger, leur a fourni du tabac 6c prêté de
�■V7
«■
7
l’argent ; huit des oppofants ont défavoué tout cô
que l’on avoit fait pour eux. M ais Barthômeuf, à
qui ils ioutiendront, quand il vou d ra, qu’ils ont
déiavoué tout ce qui s’étoit fait, fans lavoir ni
pourquoi ni comm ent, Barthômeuf oleum perdidit.
Nous rapportons aujourd’hui le défaveu de ces
prétendus déiaveux , un a&e par lequel 2,4. H a
bitants renouvellent leur premiere oppofitio.11, ce
font eux tous qui plaident en préfence de 14 au-*
très qui ne veulent prendre aucun p arti, crainte
de fuccomber ; Barthômeuf n’a donc pas feule
ment quatre mutins a réduire en dépouillant le
village de T aleizat, c’efl: donc plus de la moitié
du village qui s’oppofe a Tes injuftices, 6c voici
fur quoi elle fonde ion oppofition.
M
1
O Y
E N -S .
Les Lettres Patentes iont obreptices êc iiibreptices ; la procédure faite en conséquence, 6c les'
Arrêts intervenus fur icelle font nuls.
. -n rr
P ' R E M
I E R E - P
A R T
i
I E.
7
O b r e p t i o n .
L ’obreptiôn confifte à fuppofer un f a it , pour obtenir quelque ‘grâce qiie l?on neût pas obtenue,
fi ce fait n’avoit été fuppofé.
Pour obtenir la fuppreifion des fécondés her- J obr^ o^ '
�8
bes , Barthomeuf a été obligé de iuppofer dans le
délibératoire que les 27 Habitants y dénommés
faiioient la communauté entiere de T aleizat, il a
été obligé de l’expofer. ainfi dans fa requête au
R o i , qui, n’eut accorde ni A r r ê t, ni Lettres Pa
tentes , fi l’expofé n’avoit été tel.
L e délibératoire porte : Tous ( les dénom
més ci—deiTüs ,) faifant la communauté d'Habitants
dudit lieu de T aleizat, lefquels de leur bon gré ,
L ’À rrêt du Confeil du R oi porte : V u la requete préfentée au R o i ? en fo n Ç o n fe il, par les
Habitants & Laboureurs xde la paroijje de T alei^at.
!
r
• •
11 fuit bien de ces termes que l’on a expofé au
R o i que tous les Habitants de Taleizat demandoient la fuppreifion des fécondés herbes : que
le R oi n’a prononcé' la. iiippreiïion des fécondés
herbes, que parce que tous les Habitants la de
mandaient ; delà deux objets à prouver : l’un ,
qu’il s’en faut plus de la moitié que tous les H a
bitants aient demandé cette fuppreifion : l’autre ,
q u e , pour que cette fuppreifion ait lieu , il faut
que tous les Habitants , ufque cid unum , l’ayent
demandée.
. „
§. I.
L es z y ’ uîénqpinif s au (h’libératoire de ¿765 ne
J ç n t-p o in t la .communauté.
.
;
,
¡,
Il y a 27
perfonnes de nommées dans le
délibératoirc
�délibératoire de 17 65 , qui fait la bafe de la de
mande de Barthomeuf. N ous rapportons le rôle
des Tailles de 1765 , cette piece eft irrécufable ,
ôc nous y trouvons qu’il y a 94. cotes ; de ces
94. cotes il en faut ôter 33 , qui , quoique de
laparoiiîè de T aleizat, ne font pas du village ;
ainfi relient 6 1 fe u x , 61 chefs de famille à T a
leizat. Si donc il ne fe trouve que 27 vocaux dans
le délibératoire de 176$ , il s’enfuit que la moitié
de la paroiiTe n’a pas été appellée
il s’enfuit in
vinciblement que l’on a fait un faux expofé au
R o i , lorfque l’on lui a dit que ces 1 7 vocaux
faifoient tous la communauté cCHabitants de Ta~
lei^at. Il y a obreption, la preuve en eft on ne
peut pas plus claire.
En effet fi on n’eut pas expofé au R o i que ces
27 vocaux faifoient le village entier de T aleizat,
il on lui eut expofé au contraire q u e, pendant qu’il
y avoit 27 demandeurs , il y avoit 34. perfonnes
qui n’avoient point été confultées, ou qui refufoient
de confentir a la ilippreftion des fécondés herbes,
le R oi n’eût accordé ni Arrêt ni Lettres Patentes,
voici pourquoi.
§.
I I.
I I faut que tous les Habitants, ufque ad unum ?
confentent à la JuppreJJion desfécondés herbes. Taleizat n’a point de comm unaux, les fécondés
B
�^
IO
herbes lui en tiennent lieu. L ’on doit Juger des fé
condes herbes comme des com m unaux, & ceuxci étant inaliénables & imprefcfijriibles, celles-là
doivent jouir des mêmes privilèges. Ce n’eft qu’avec
l’autorité.du R oi que l’on peut porter atteinte aux
communaux, les Parties adveries ont eu recours
au R oi pour fupprimer les fécondés herbes. Elles
¡ont donc reconnu que les fécondés herbes devoient
;fe juger comme les communaux ; or in pari caufâ
idem judicîum.
Dix Habitants
Suivant la coutume <le-Nivernois, chap. i %art.
font communauté
t r
I
rr i l r o
.
pour délibérer fatJJ . dlX fOîlt peUlUC OU Cl etÎlbléc'' 'Qt tOUS les A u chofe de pure pofin
\
r ce •
n
lice & non per- teurs dilent que ce nombre lumt pour compofer
«natieme.
.une aifemblée faite pour choie1qui concerne l’adminiflration d’une communauté , charger Procu
reur , nommer Synd ic, parce que ces choies ne
font pas permanentes; tous dilent que les autres
Hjbitants ne peuveht s’en plaindre , parce que c’eiî
à eux à s’imputer la faute de ne s’y pas être trouvés,
il faut les deux Mais tous les Auteurs difent en même-temps que
n'autépôurobliger dix Habitants ne fuffifent- pas, lorfqu’il s’agit d’un
Ja communauté. çmprunt xonfidérable , de paffer tranfa&ion ; qu’il
faut alors au moins les deux tiers des Habitants, &c
c’eil là en particulier le fentiment de Baquet en
foti traité des droits de juilice, chap. 2 9 , n°. 22
& 23 ; de Tronçon fur l’article <51 de la coutume
dç ¡Paris ; de Legrand fur Part. 64 de la coutumede Trbyes , n°. 34. '
11faut latotalité E nfin, ajoutent les mêmes Auteurs avec un
,des Habitants ufi
r •n
vi /'
1
i
„¿«n«*«,pour nombre innnid autres, qu il-leroit trop long de ci-
�11
ter, s il s 'a g i t e d’aliéner partie des communaux,
bois, pâturages, ou même de traiter avec le Sei- pâturages, &c.
gn eu r, s’afiiijcttir à un droit de bannalité , fo u r, *
moulin , corvées & autres fervitudes : il' faut que
tous les Habitants foient afiemblés, fans exception, '
parce que l’exécution s’en fait ab omnibus ut a
jin g u lis, chacun y eft intérefle pour foi, ôt paye de r
fa perfonne ou de fon argent. Etant de principe
que routes les fois qu’il s’agit d ’une chofe’ qui ap
partient a tout un corps, non comme corps, mais
comme appartenante a chacun des membres en
particulier, qui perd quelque chofe, ou eft aiTujet- jti perfonnellement, il faut le confentement de tous.- ^
L a Poix de Fréminville n’elt pas le feul qui pehfe.
ainfi, avant lui Godcfroi fur la loi 1 9 , ff. ad nui- nicip. avoit dit : in his quee jiu nt à plunbns ut^ ab
omnibus, majoris-partis confenfus fujficit ; in his ~
autem quœ Jiunt à pluribus ut à jingulis , non fuffic it majons partis confenfus. Ferriere fur l’art. ?
7 1 de Paris ; DupleiTis, liv. 8 , chap. 2 des fiefs;
Brcdeau fur 71 de Paris, & une infinité d’autres
font la même diilin&ion.
*;
Si donc , pour l’aliénaiion des biens d’une com
munauté , il faut le confentement de tous les Ha- ;
hitants ujque ad unum , comment permettroit-on
cette aliénation , lorfque fur 6 1 Habitants il n’en
paroît que 2 7 , qui encore ont été furpris ou n’o
ient s’en expliquer , lorfqu’encore ces 27 ont é,é •
■dits, fauiîèment au R o i, faire le total de la com
munauté } tandis qu’ils n’en font pas la moitié ,
B 2
1
�IX
ioriqu’enfin il eil clair que le R o i , qui ( comme
on l’a plaidé ) fait to u t, Tachant qu’on ne peut
dépouiller, une communauté, fans que tous ies
membres n’y conientent, n’eut pas accordé iès Let
tres Patentes, s’il n’eut cru que les chofes étoient
dans l’état où on les lui expofoit. Il y a donc obreption dans les Lettres Patentes, & le total des
Habitants n’ayant jamais demandé la fuppreilion
des fécondés herbes , il eil: donc impoiîible de l’or»
donner par l’enrégiflrement de ces Lettres.
Contre ce premier moyen, on a bien ofé plaider
que le délibératoire de 176 5 étoit compofé de 36
perfonnes ; mais quand cela feroit ( ce qui n’eft
pas ) ce nombre ne ieroit pas fuiiifanr. O n a
bien dit que ce nombre faifoit com m unauté, que
les oppofanrs n’éroient qu’au nombre de quatre ;
c’eit à cela que Barthomeuf a réduit tous fes
moyens Mais', comme l’on v o it, cela ne répond
>as au rôle des taillesde 1765 , qui prouve que
’on n’a point appellé tout le village au délibé
ratoire portant aliénation des fécondés herbes ;
cela ne prouve pas que s’il y a 17 demandeurs en
enrégiftrement de lettres , il y a réellement 10
oppofants pour lefquels ce Précis cil: fait, & qu’il
y a i^. perfonnes , qui ne voulant fe mêler de
rien , relient dans l’ina6lion, & p ourrjn t après
le jugement former oppofition a l’ Arrêt. Quand
Barthom euf réuniroit aujourd’hui tout le village,
tout ce qu’il a fait n’en feroit pas moins nul.
H é, pourquoi! c’ eft que le délibératoire de 1765>
Ï
�cp'b
13
portant que les 2 7 vocaux font la communauté
entiere de T a le iz a t, il contient un faux , fur lequel
font intervenus un A rr ê t du C o n fe il d’Etat, des
Letcres Patentes & des A rrêts du C o n fe il Su
périeur ; que tout cela ayant pour bafe un faux
fu ppofé, tout cela eft nul de toute nullité.
L e délibératoire ds 176^ & la R equête pré- Ile. Moyen
fentée au R o i portent qu anciennement tous les D° BRE*T10*'*
prés des Habitants du village de Taleizat por
taient fo in & regain ; que depuis quelques années
il sétoit introduit parmi eux & dans leur village
un ujage fingulier , de ne faucher quune f o is
leurs prés.
C ’ eft encore la un faux expofé. Si en effet les
prés de Taleizat avoient jadis porté foin & re
gain , eft-il pofiible de croire que les propriétaires
de ces prés en euilènt abandonné la fécondé her
be au public? N ’eft-il pas plus naturel de croire,
en voyant Taleizat réduit a 4 a 5 feterées de
communaux , que dans l’origine les fécondés
herbes ont eu lieu, & que quelqu’ eiTai que l’on
ait tait en différents temps pour faire porter revivres
aux prés de T aleizat, on n’a jamais pu y parvenir.
L ’ état des choies eft d’abord une preuve pour les
Oppofants ; cette preuve eft foutenue par l’art. 4
du tit. 2,8 de la C o u t u m e , qui permet de mener
paître les beftiaux dans tous les prés 6c terres où
l’on n’ a pas accoutumé faire revivre.
A cet article de C o u tu m e , à des chofes exiitantes, au défaut de’ pâturaux, a une néceflité de
••
�fécondés herbes attachée au fol d eT a leiza t, qui
n’a point changé, on oppofe un ancien ufage;
& où eft donc la preuve de cet ancien ufage ?
Elle c ft, nous dit-on dernièrement à l’ A u
dience, confignée dans l’enquête de commodo &
incommodo ; mais outre que cette enquête eft
nulle pour avoir été faite en vertu d’A rrèt obrep*
tice,fans parties appellées ; outre qu’elle eft nulle,
parce que tous les témoins en font reprochablcs ,
pour être parents des véritables Parties adveriès ,
)our être leurs débiteurs & ne pas connoître le
o ca l, c ’eft qu’aucun des témoins ne dépofc de
cet ancien ufage. Ils difent bien qu’ils ne favent
pas quand les fécondés herbes ont commencé à
avoir lieu en faveur des Habitants , mais ils ne
difent pas qu’ il y eût auparavant un ufage con
traire : ils ne fixent point les époques de la ceflàtion de l ’un & du commencement de l’autre. Il
n’y a donc pas de preuve, comme le prétendBarthom euf, de cet ancien prétendu ufage.
O n plaida enfuite que ce fait étoit indifférent.
N ’étoit-ce pas plaider qu’il étoit indifférent de
faire un expofé v r a i, eu un expofé faux au R o i,
de lui furprendre .des Lettres Patentes, quelque
moyen que l ’on employât pour les obtenir, pourvu
que l’on les obtint?
O n en vint jufqu’h dire que peu im portoitque
la Coutume fût contraire à la prétention de Barthom euf ; mais eft*cc là répondre à un moyen
d ’obreption "? N ’eft-cc pas là pouiïer l’abfurdité
j u f q u a l'on comble?
Î
�s> *
M
En effet, Barthomeut dit dans fa requête au
R oi que l’ancien ufage privoit les Habitants des
fécondés herbes ; on dit a Barthomeuf qu’il en
a im pofé, que jamais les prés n’ont fait revivre :
on lui ajoute que la coutume autorife en ce cas
les Habitants a prendre les fécondés herbes, qu’il
n’eft pas préiumable que l’ufage des fécondés her
bes fe foit introduit fans raiion en faveur des H a
bitants , qu’il faut que ce droit ait exifté de tous
les temps, que l’article de la coutume n’a pas été
mis fins iujet, qu’il a été fait pour les Paroiiîès
mal fituées 6c fans communaux, 6c il nous répond:
cela eft égal, cela eft indifférent. C ’eft a la C o u r
à juger du mérite de l’obje&ion 6c du mérite de
la réponfe; mais toujours eft-il vrai qu’il s’en faut
bien que la réponfe vaille l’obje&ion.
Barthomeuf a expofé dans fon délibératoire de nie. Moyen
D O B R E P T IO N .
i 7 6j 6c fa requête au R oi que les regains 6c les
revivres étoient d ’ufage dans toute la Pro\ince
d’Auvergne 6c dans tous les autres villages de
Taleizar. .
C ’elV encore là un faux expofé. Toute la Pro-*
vince d’Auvergne n’a pas pour maxime de faire
porter revivre a fes prés. Tous les villages ne {ont
pas privés des fécondés herbes : pour s’en convain
cre , il n’y a qu’à fe rappeller l’article 4 du tit.
de la coutume d’ Auvergne, & l’on y voit que*
naturellement les prés portent revivre ; que ceux
qui ne portent pas revivre font exceptés de la loi ' .
générale, à caufe de la poiîeifion ancienne 6c im.
�16
mémoriaîe où ils font d’être clos & bouchés ; mais
cette poiîèiîion ancienne eft un privilege pour les
propriétaires ôc une privation pour ceux qui ont
droit aux fécondés herbes. D ’où il fuit que Bàrthom euf a non feulement vifiblement trompé le
Prince en lui expofant que les fécondés herbes
n’étoient pas d’ufage dans toute la Province d 'A u
vergne y mais encore qu’il a pouffé les choies au
point qu’il a engagé les Habitants de Taleizat a
fe priver d’un droit qu’ils avoient, pour lui donner
un privilege qu’il n’avoit pas.
a°. C e t ufage de tous les villages circonvoifins
n’eft pas vrai ( b ) ; mais quand il le feroit, que
s’enfulvroit-il ? les villages voifins ne font pas fitués
comme T aleizat, ils ont des communaux , ce ne
font pas 4 a ■
>particuliers qui y pofledent tous le>
prés. Enfin fi dans les villages voifins tous les prés
ont été clos d’ancienneté par les propriétaires au
préjudice des Habitants, c’eft la faute de ces H a
bitants de s’êtrelaifTés priver d’un droit qu’ils avoient,
&: laifîe acquérir fur eux un privilege. L a faute de
ces Habitants ne doit pas faire la condamnation
des Habitants de Taleizat, & quoiqu’en dife Barthomeuf, le droit de la coutume d’Auvergne eft
toujours d’abandonner les fécondés herbes des prés
aux Habitants, puifque fi la coutume ôte ces fè(b) A lla n c h e s & M u râ t , q u o iq u ’a y a n t b eaucoup d e c o m
m u n au x , jouifi'ent du d r o i t d e fécondes herbes : à S. i ’io u r le
p iê.ne d ro it a lieu.
condes
�condes herbes, ce n’ eft que dans le cas où les près
aurcient fait revivre d’ancienneté, que par conféquent c’elf la une exception a lo i, &:!que dans la
faine raifon, pourfaire exception à une; loi ' il faut
qu’il en exille une générale, qui fait le droit com
mun 6c univerfel du pays. C ’eft auffi dans ce fens,
que Barthomeuf a toujours parfaitement bien en
tendu que nous^ propofons notre troifiéme: moyen
d’obrepticn, fondé fur ce que l ’on a trompé le j l o i
fur le droit & l’ufage de la coutume d’Auvergne.
Barthomeuf a expofé au R oi que pendant l’été d*obrepÎ ioh.K
les Habitants de Taleizat ne pouvôieht pas confommer leurs pâturages, n’ayant pas la ‘liberte de ‘
tenir plus de beiliaux qu’ils n’en pouvoient hiver
ner.
• C e f t encore la un faux expofé; Les Habitants r -•
de Taleizat n’ont point dé communaux, ce qu’ils
en ont, ne peut nourrir lé'gros bétail’ 6c ne iùfft-'
roit pas a cent brebis ; tout eft rocher , tout eft
fec , tout cil aride , tout eft ftérile a Taleizat- :
n’eft-ce pas la un fait notoire ¿^comment Bartho
meuf peut-il entreprendre de perfuader le con
traire ?
Que répond-t-il a ce fait que les Oppofants ar
ticulent ? il n’ofe pas le nier ouvertement 6c en
public, du moins ne l’a-t-il pas fait a l’Audience :
il répond que quand les Habitants de Taleizat
n’auroient pas de communaux , il n’y auroit pas
faux expofé : mais quelle abfurdité ! Si Taleizat
n’a pas de communaux, il n’a pas d’herbes * s’il
c
�i8
n’a pas d’herbes’ , comment eft-il vrai qu’il s’en
perd par la trop grande abondance ? comment eftil vrai que les fécondés herbes lui font inutiles ?
comment peut-il lui être avantageux d’en être
privé ? cela étant iènfible, 6c le faux expoie étant
dém ontre, pafïons à la fùbreption.
S E C O N D E
P A R T I E .
S U B R E P T I O N .
.1 . '
1
L a fùbreption confifte à taire des choies q u i,
fi elles eufîènt été feues , eufïènt empêché le Sou
verain d’accorder la grâce que l’on lui demandoit.
: Barthomeuf a tu au R o i, que fi le droit de fé
condés herbes avoit lieu à Taleizat, ce village tenoit ce droit de la Coutume.
Il eft vrai que Barthomeuf a répondu, a l’au
dience , que le R oi favoit to u t, qu’il favoit par
conféquent que l’ancien ufage de Taleizat étoit
contraire à l’ufage aduel.
Mais fi le R oi fait to u t, que deviendra donc
la fùbreption ? il faut donc la rayer du nombre
des moyens que le R oi veut que 1on emploie
contre les grâces qu’il fait , 6c qu’il n’accorde
jamais que fous la condition que. toutes choies lui
ont été expofées dans leur véritable point de vue ?
fi le Roi fait tour, a quoi bon l’adreile qu’il fait
aux Cours de fes Lettres , n’eft-ce pas pour les
�19
^
vérifier ? à quoi iert cette information , de coirtmodo &’ incommodo , n’eft-ce pas pour découvrir
la vérité toujours iuipeétée en pareil cas ? le R oi
ne fait donc pas to u t, puifqu’il veut que l’on vé
rifie les faits ? en difant que le R oi fait tout ,
Barthomeuf convient qu’il ne fait rien lui-m êm e,
qu’il ne voit rien qui puiilè répondre à notre ob
jection.
Barthomeuf a tu au R o i que , fi les villages
voifins n’avoient pas droit de fécondés herbes ,
c’eft qu’ils avoient des communaux , c’eft qu’il y
avoit titre ou poiïeiïion contr’eux de la part des
propriétaires.
Et qu’a-t-il répondu: a cette obje&ion ? la même
chofe que ci-deilus : Le R o i Jait to u t, il favoit
cela, il n’e'toit pas befoin de le lui dire. 'JSJlême
réponfe par conféquent.1 '
Barthomeuf a tu ;au R o i'q u e 'le s‘''pires de T a - n ie . M oyen d*
•1 •
■>
■
^
T i\ " ■ /
„
SUBREPTION.
leizat n appartenoient qu a 4011/$ iroprietaires.,
que le relie n’avoit aucun communal , aucun
fo n d s, ou fi peu. que cela nevaloit nas.la peii>e
d’ en parler.
' ; - •_; ■-1 /
™
f
E t Barthom eiif à plaidé1qu’il n ^ voirpas dit
cela au R o i , parce que cé fait étoit faux: “
Les Oppofants perfiftent néanmoins1' dans ce
qu’ils ont dit , & foutiennent; que la' clame de
M ontlotiby B arth om eu f, Càm erpfy Fontanier
& les Héritiers Privât enleVent à; eux *feul’s .tous
les foirts de Taleizat , qu’il n’en appartient pas 100
chars au refte des Habitants.
C *
»
y-«
-I
'
.
-l.M
«*
’
�20
T R O I S I E M E
P A R T I E .
t
. N u llité de toute la procédurefaite parBarthomeuf.
!•
■-rt h■
Les Lettres Patences font viciées d’obreption &
fubreption. Barthom euf s’eft préfenté a la Cour
pour les faire entériner. Il a parlé au nom de tout
je village de T aleizat, tandis qu’il n’étoit charge
que par 27 Habitants. Il a induit la C o u r en er
reu r, comme il y avoit induit le R oi. Le premier
A rrê t, rendu par la C o u r eft donc. ,nul comme
obreptice & fubrepticc.
1
C et A rrê t eft d’autanr plus n u lp que s’il eut été
expofé au Confeil Supérieur qu’il n’y avoit que 27
Habitants qui demandoient la fuppreiîion des fé
condes herbes , que fi on eut expofé que tous n’avoient pas donné leur avis, .que fi la Cour eut
iii qu’il y eût eu,un feul Oppofànt, au lieu d ’or
donner fu rie champ une information de commoi/o & ijîçp.mmodQjr elle auroit prdonné,, fuivanc
Tordre de là procédure, que les* 0 [Vpofants ftiilènc
appelles.,pgur. favoir,; leur .radions;?rrleur auroit
permis, cj’articuler,, des ..faits., contraires au de libé
ratoire d e . . a u r o i t 'f a i t , f a i 'r e . l ! i n f o r m a t i o n
^ntradiâD irem cnt.ay.ec.eux. y
-j ,
sJi.> p ' . ' y ^ '•v'1' r Î- \ 1' :
J^
'1 Vd ^
; L înrorm^tiopfh ite a ^ rçquet^ d e ,M ,.lc P r o
cureur Général' eft eiicore,,n.ulle ^..patjce’ qucj M .
le Procureur Général e^bien le jprortîâeur ne des
communautés ; mais- lçs Oppofants aux délibéra-
�toircs doivent être en caufe aufïi-bien cjne lu i,
pour détendre leurs droits, perionne ne les en
tendant mieux que le perionnellement intérefle.
Il a été ordonné que l’information feroit faite à la
requête de M . le Procureur G én éral, parce que
tout Taleizat étant dit confentir & requérir l’enrégiftrement, il n’y avoit que lui que l’on put met
tre en caufe.
Si l’enquête eft nulle , l’A rrêt auquel les vingt
Habitants ont formé oppofition étant toujours
vicié d’obreption 6c fubreption, eft également nul,
rien de tout ce qui s’eft fait ne peut fubfifter.
V oyon s quelles font les raiions avec lefquelles
Barthom euf a prétendu fejuftifier de ces nullités
radicales.
Il pôle pour principe ce qui eft en queftion.
L ’ A rrê t, dit-il, le premier A rrêt de la C o u r ne
porte pas que je vous mettrai en caule. N ous la
vons parfaitement cela. Ce n’étoit pas là le but de
Barthom euf, il s’en faut bien. Mais pourquoi cet
A rrêt ne le porte-t-il pas? c’eft que vous avez
furpris la C o u r, en lui difant que tout le village
de Taleizat étoit d’accord-, que tout le village
.de .Taleizat demandoit U iiippreifion des fécondés
herbes : ce fait étoit faux ; obreption par conléquent.
^ L ’information, dit Barthom euf, n’eft pas nulle,
quoique faite"chei, la dame de M on tlon by, parce
.que, qu oiq u ’elle ait beaucoup de prés à T a leiza t,
Çc que Î’on ait entendu quelques-uns de les parents,
gens qualifiés , cette dame n ’eft point partie en
la caule.
�(ûX
11
M ais v o u s, fieur Barthom euf, vous êtes bien
partie au procès, puifque, fans vous, il n’exiileroit
pas, puifque iî vous n’exiiliez p as, il n’auroit ja
mais exiilé. H é bien! les Juges de S. Flour , qui
ont procédé à cette information , ont couché, bu
& mangé che^ vous & avec vous ; eft-ce là une
nullité?
Dans cette information que vous n’ofez fignifier,
toute avantageufe qu’elle vous eft, pour éviter les
reproches qui pleuvroient fur les témoins qui la
com pofent, l’articulation du contraire des faits qui
y font dépofés, &: bientôt la preuve que ce n’eft
qu’un tiifu de menfonges , dans cette information ,
n’avez - vous pas fait entendre les parents de la
dame de M ontlouby, vos débiteurs, des gens qui
dépendent de vous, des gens qui n’ont peut-être
jamais vu les ccmmunaux de Taleizat, qui n ’en
ont jamais examiné la nature du fol ? ne font-ce
pas là des nullités, qu’avez-vous à dire à cela ?
Réponfes à dautres objections faites par B a ithomeuf
l°. Il oppoÎè une fin de non-recevoir en la for
me , réfultant du filence des Oppofants, jufqu’à la
lignification de l’A rrêt fur requête, qui ordonne
l’enrégiilxcnicnc des lettres.
Pitoyable fin de non-recevoir, vous ères l’ou
vrage d’un défefpéré! rappelions les faits, Bartho*
m euf n’appelle que 1 7 Habitants, lui compris au
�lo2f
délibératoire de 1 7 6 ^ ; il met en poche ce déli
bératoire , ce n’eft que cinq ans après, ce n’eft
qu’en 1 7 7 0 qu’il le préfente au R o i , ôc obtient
un A rrêt du Confeil.
Il met cet A rrêt du Confeil avec le délibéra
toire; ce n’ell: qu’en 177 3 qu’il leur fait voir le
jour
obtient des Lettres Patentes. Pendant ces
huit années perionne ne trouble les Habitants dans
leur pofTeiTion des fécondés herbes, ils ignoraient
les fourdes menées de Barthomeuf, qui n’en parloit
pas même à ces cofyndics, tant il avoit peur de
manquer ion coup.
Il vient a la C o u r, y furprend un A rrêt qui
ordonne une information. Il fait venir des témoins
éloignés qu i, fous prétexte de vifite, vont chez la
dame de Montlouby figner leurs dépofitioris. Le
nombre. des vijîtants excite la curiofité des Habi
tants, ils veulent favoir ce que font les Juges de
Saint-Flour chez la dame de M ontlouby , ils veulent
favoir le fujet des vifites que l’on lui rend ; Bar
thomeuf dit a chacun en particulier & d ’un air
m yftérieux, que l’on informe contre le Curé de
Taleizat , a qui l’on va faire le procès. A u lieu
d’appaiièr les mouvements de curiofité , Bartho
m euf, avec ce menfonge , les excite davantage ,
& r on découvre la vérité.
Auifi-tôt les Habitants prennent le parti de
s’oppoièr à la fuppreflion des fécondés herbes ; ils
vont garder leurs beftiaux : l’Arrèt d’enrégiitre-
¿üi
�M
Ku,
a4
ment fur requête eft du 31 Juillet, le 8 A oût il
eft publié , & le 10 trente-deux Habitants s’a f
femblent pour s’y oppofer.
/
Avant cette publication, cette affiche de l ’A r
rêt , peut-on dire que ces Habitants euilent connoiiîàncé des' démarches de Barthomeuf, puifqu’ils
ne connoiiîoient pas le délibératoire de 1765 ; que
même , quand ils l’auroient connu, il n’étoit pas
préfumable que Barthomeuf , qui l’avoit depuis
8 ans, en eût fait aucun ufage , puifqu’il n’avoic
fait faire aucune ailèmbl e , ni demandé aucun
fonds/A infi point de fin de non-recevoir dans la
forme , puiique la procédure eft non feulement
obreptice , mais encore frauduleufe , tortueuie ,
& 011 ne peut pas plus dangereufe ; car enfin quel
étoit le but de Barthom euf, en cachant ainfi fes
démarches? il favoit parfaitement que 1 7 Habitants
ne pouvoient dépouiller le village ; en habile hom
m e, repréfentant ces 27 Habitants, comme faifànt
la communauté entière, ion projet, fut de faire
clandeftinement toute fa procédure , afin de par
venir a un Arrêt d’enrégiftrement , au nom de
toute la communauté, de fupprimer enfuite le délibératoire , de ne montrer que les pièces qui
parlent purement 6c fimplement de toute la com
munauté, 6c de dire enfuite : l’Arrêt d’enrégiftre
ment fuppofe le délibératoirc, fi cet A rrêt porte
que tout le village a demandé la fuppreifion des
fécondés herbes , perfonne ne peut aujourd’hui
s’y
�s'y oppofer. C ’étoit là le but de Barthomeuf, &
l’on défie d’expliquer autrement fon filence de 8
années fur l’objet dont il s’agit.
a°. Barthomeuf oppofe une fin de non-recevoir , particulière a Antoine. Chaftinel ; il la fait
réfulter de ce qu’apr'es que l’Arrêt d’enrégiftrement a été rendu , ce Particulier oppoiant continua
de mener fes beltiaux , qui furent pris aux fécon
dés herbes , & fut condamné par une Sentence
rendue par le Juge des lieux.
M ais cette fin de non-recevoir eft im aginaire,
parce que Chaftinel n’a été condamné que par
défaut , qu’il a appellé de la Sentence , dont il
pourfuivra l’infirmation quand bon lui femblera.
30. Salus populi fuprema lex ejlo , s’écrie Bar- thom euf ! &: dans quelle bouche fe trouve cette
loi fainte , qui doit faire le premier m otif du ju
gement que le Confeil Supérieur va rendre ici ?
Barthomeuf dit qu’il fe fait un commerce confidérable de Mules a Taleizat ; que fi on n’ôte point
les fécondés herbes aux Habitants c’eft ruiner ce
Com m erce , qui foutient le peuple.
Mais Barthomeuf en im poiè, on ne peut pas
plus lourdement : jamais il n’y a eu de commerce
de Mules a Taleizat. Il eft vrai qu’il a acheté 4.
Mules au mois de M ars dernier, que Fontanier
&: Juilhe, fes adhérents, "en ont acheté chacun
deux , mais on ne voit de Mules que chez’eux. E it-ce
donc là un fonds de commerce? eft-ce là ce corn*
D
�16
mercc tant van te, qui devroit procurer la iubfiftance des gens de Thaleizat ? B arthom euf,
Fontanier & Garriere font-ils le peuple ? pour s’é
crier S alu s popuh ?
Suprema lex ejlo , hé bien, qu’il le ioit donc ;
examinons les inconvénients qu’entraînera la fuppreiïlon des fécondés herbes.
Barthomeuf n’uie plus des raifons employées
dans le délibératoire , il en a fenti la vanité ; peut»
être y reviendra-t-il clandeftinement, fuivons ce
délibératoire pied à pied.
O n y dit que les fécondés herbes étant fupprimées , l’on confommera les pailles par le moyen
de la mêlée qui s’en fera avec le regain , pour
nourrir une quantité fufHiante de belûaux , pour
produire & fournir du fumier qui engraiflera les
terres labourables &C produira l’abondance.
Mais B arth om eu f& fes adhérents raifonnent là,
on ne peut pas plus mal. Ils ne confultent sûre
ment que leurs intérêts, fans prendre garde que
tout le monde n ’eft pas des Barthomeuf.
L ’abondance vient bien des terres labourables
& labourées ; ces terres produifent bien , parce
qu’elles font fumées ; on fait bien du fumier avec
du regain ôc de la paille ; mais pour en venir là,
que Barthomeuf & fes adhérents donnent donc
du regain &c de la paille à 57 maifons qui n?ont
rien en prôpriété, qui n’ont point de communaux,
qui n’ont que les fécondés herbes pour toute reír
?
�4o7
,
X?
.
iou rce, qui, déjà prefque hors d’étàt d’hiverner les
beitiaux qui font leur ioutien & leur v ie , ne pour
ront jamais les eftiver, puifqu’elles n’ont point de
regain , & qu’elles ne pourront acheter de la
paille.
Tant que Barthom euf, qui a du regain <Sc de
la paille autant 6c plus qu’il n’en peut deiirer, dira
qu’il faut l’un & l’autre pour faire du fum ier; tant
qu’il dira de labourer la terre , & que loin
d’en faciliter le labour, il ôtera la nourriture
des befliaux , il eft confiant qu’il conflituera l’Habitant dans l’inipoifibilité d’exécuter ce projet,
d’autant mieux que, convenant que cet Habitant
eft déjà furchargé par les. im p ôts, il ne pourra
acheter ni regain, ni p aille, ni faire du fumier,
ni labourer, ni procurer l’abondance.
Renfermé dans la fphere, Barthom euf raifonne
comme un homme qui a tout ce qu’il lui faut
pour exécuter ce p rojet, qui eft bienfait pour des
propriétaires, mais non pour des malheureux qui
deviendraient les efclaves forcés de ceux à qui les
terres appartiennent. Q ue l’on applique a préfent
cette fameufe loi que Barthomeut nous cite avec
tant d’emphafe. S al u s populi Jùprema lex ejlo ?
Le délibératoire ajoute que les Habitants fe
font apperçus que l’ufage oii ils font d’abandon
ner les p rés, après qu’ils lont fauchés , leur eft
à charge, qu’il tend à leur ruine 6c deflru& ion,
en ce que , pendant l’été , ils ne peuvent confom-
ot
�mer leurs pâturages, n’ayant pas la liberté d’efc
tiver plus de beftiaux qu’ils n ’en peuvent hiverner.
M ais d’abord où lont ces pâturages ? Si Bar
thom euf vouloit les indiquer, s’il pou voit en don
ner d’à peu-pres fuififants , on lui abandonncroic
ici le champ de bataille.
E nfuite, fi l’on fait bien que l’on ne peut eftiver plus que l’on ne peut hiverner, comment peut-il
s’enîuivre que les fécondés herbes ruineront le
village de Taleizat? Les prés appartiennent touc
au plus à cinq particuliers, & comme expedit
imum hominem mori pro populo, on ne voit pas
que Barthom euf entre bien dans l’efprit de la loi
qu’il cite : Salus populi fuprema lex ejio.
Enfin , fi ce droit eft fi à charge, pourquoi
avoir recours à des remedes violents, à des déli
bératoires , des Arrêts du Confeil d ’E ta t, des
Lettres Patentes, des Arrêts de la C o u r, des in
formations ? Si ce droit eft à charge aux Habi
tants de T aleizat, il n’y a qu’à s’en rapporter à
eux, le remede eft tout fimplc , ils n’ont qu’à
n’en plus ufer. La Coutum e le leur confervera
pendant qu’ils uferont du projet œconomique ,
6c un homme qui veut faire le bien des gen s,
leur propofera plutôt de fufpendre l’exercice de
leur droit que d’y renoncer. En effet , fi le pro
jet ne réuilit pas , les Habitants de Taleizat ic
trouveront fans regain, fans paille & fans fécondés
herbes; Barthomeuf & les adhérents, les {culs qui
�2 9
en puiiTent fournir, puilqu’ils ont tous les prés,
y mettront tel prix que bon leur femblera , ÔC
au lieu d’avoir fait le bien du village , on en aura
occafionné la perte , & que deviendra la loi Salus populi fuprema lex efto ?
Le delibératoire continue & porte que fi l’on
rend les prés détenfables, les Habitants auront
l’avantage d’avoir en hiver plus de beftiaux, que
leurs fourages augmenteront, 6i qu’en été ils au
ront lieu d’avoir les beftiaux néceiïaires pour confommer les petites herbes vaines qui fans cela iè
perdent, que l’on payera facilement les impôts
dont on eft furchargé, ôc que l’on ceiTera d’être
vagabond.
Là les mauvaifes raifons manquent, & làauiïi
finiiïènt le délibératoire & la Requête préfentée
au Roi.
L ’attentif Barthom euf a tout compté. Il fem
óle qu’il fait jufqu’au nombre des brins d’herbes
qui peuvent par-ci, par-là, border les chemins de
Taleizat ; mais à quoi fert tout fon calcul, lorfque
1 im posibilité de Ion iyftême eft démontrée par
ion iyftême même.
D ’aprcs lui on eft furchargé d’impôts, on ne
peut les payer, on eft obligé de s’expatrier, 6c
Ion fait tout cela dans le temps où l’on jouit des
fécondes herbes; que fera-ce d o n c , lorfque l’on
ne jouira plus de ce d ro it} Couper un bras à un
homme , eft-ce lui donner le moyen d’être plus
�w>
3°
adroit ? Si avec un fecours, tel que les fécondés
herbes, on peut à peine fuffire à to u t, ne fera-ton pas absolument hors d’état de faire la même
ch o ie, fi l’on diminue les forces, ii l’on ôte ce iecou rs ?
Barthom euf prétend qu’en hiver on aura plus
de beftiaux, mais il n’offre pas d’en payer l’acquiiitio n , & de nourrir ces mêmes beftiaux, qui,
faute des fécondés herbes pendant l’été , auront
ruiné leur maître qui pendant l’hiver ne pourra
fubvenir à leur fubiiftance.
• Il prétend qu’en été ces beftiaux confommeront
les petites herbes vaines qui fe perdent, ôc il ne
fait pas attention qu’il reconnoît la qu’il n’y a pas
de communaux. Pourquoi en effet cite-t-il plutôt
ces petites herbes vaines que ces grands & gras
pâturages communs dont il a coutume de parler
& qui ne giflent que dans fon imagination ?
D ’après cela ne voit-on pas que fi jamais la loi
• Jalus popuh fuprema lex ejlo , a été faite pour être
appliquée a la cauie préfente , ça été pour foudroyer
Barthomeuf & non pour l’en voir abufer comme
il a ofé le foire.
Le refte des obje&ions ne tirant a aucune confequence, trouvant d’ailleurs fa réponfe dans tout
ce qui cil ci-deffus, il ne reile plus aux Oppofants
que de fe réfumer.
Obreption , fubreption dans les Lettres &c les
Arrêts rendus en conféquence ; injuilice , fauifeté ,
furprife, indignité , oppreiïion, vexation de la part
�pg?-------------
■
Hk
3 l1
de Barthomeuf contre les O ppofants, qui ne cefferont d’invoquer la loi fa lu s populi f uprema lex
ef t o , voila à quoi fe réduit la caufe.
Perfuadés qu’inftruite de leur m ifere, la C ou r
les traitera moins comme des mutins puniffables
que comme des pauvres défefpérés qui, manquants
prefque déjà de to u t, fe voient encore dépouillés
par Barthomeuf ; les oppofants demandent juftice
& s’affurent qu’ils l’obtiendront, malgré la brigue
& les démarches fouterraines de cet homme dan
gereux pour tout le village.
M o n f ieur C A I L L O T
A vocat Général.
D E
B E G O N ,
M e. G U Y O T D E STE. H É L É N E , Avocat.
, I m b e r t , Procureur.
A
De
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i , Rue S. G enès, près l’ancien Marché au Bled. 1774,
l'im p r im e r ie
W.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Carriere. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Guyot de Sainte Hélène
Imbert
Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
coutume d'Auvergne
droit de secondes herbes
enquête de commodo & incommodo
troubles publics
subornation de témoins
obreption
faux témoignages
communautés villageoises
consentement
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour vingt habitants du village de Taleizat, opposants à l'enregistrement des lettres patentes obtenues à l'effet de leur ôter le droit de secondes herbes dans le prés. Contre les sieurs Carriere et Barthomeuf, se disant syndics du village de Taleizat, réellement partie en la cause, et demandeurs en enregistrement desdites lettres patentes. Et vingt-trois autres habitants surpris, vagabonds, à qui la suppression du droit de secondes herbes eft indifférente ou qui, débiteurs de Carriere et Barthomeuf, nosent pas fe défendre, et font obligés d'en passer par leur avis.
Table Godemel : Secondes herbes. d’injustice et de violation de la règle salus populi suprema lex esto.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0603
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Talizat (15231)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53012/BCU_Factums_G0603.jpg
communautés villageoises
communaux
consentement
coutume d'Auvergne
droit de secondes herbes
enquête de commodo & incommodo
faux témoignages
obreption
pacage
subornation de témoins
troubles publics
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52993/BCU_Factums_G0515.pdf
0844497b9f998ed7db93c9d9701b0a86
PDF Text
Text
'2Sr&
SUPPLEMENT
AU
MEMOIRE
P O U R le fieur N E Y R O N D E C H I R O U Z E S .
C O N T R E le fieur B U R I N D E S R O Z IE R S .
O
S it que le fieur Burin m’ accufe , foit qu’ il fe
juftifie , je l’ai convaincu, par le texte feul des
inform ations, d’avoir pris conftamment la route
la plus oppoffée à la vérité : un avantage auffi
complet diffipe , en tant que de befoin , les im
putations étrangères à la procédure par lefquelles
il a cru me noircir, fans que je m’aviliffe à les
reprendre en détail.
M ais ce n’eft pas fur moi feu l , ou fur les miens
actuellemcnt v iv a n ts, qu’ on a cherché à répan
dre le vernis de la calomnie. L e fieur Burin fran
chisant l’efpace d’un fiecle, a infulté aux mânes
de mes paifibles aïeux. Il a efpéré que le fuffrage
des honnêtes gens qui me connoiffent feroit
impuiffant pour le démentir jufqu’aux époques
les plus réculées , & dans la nuit du tombeau.
Cette réflexion m’a engagé a donner un fupplement à mon Mémoire.
L e fieur Burin a donc avancé a la page 2 8 de
A
�a
fon grand M é m o ire, dans une note ] que mon
aïeul avoit augmenté íes biens fonds en dépouil
lant de leurs anciennes poileilions tous les habi«
tants des Villages de Legal , de Me^eirat & d'Hauteferre , dans lcfqucls il étoit rejlé feuL , c’eil-àd ire , fans détour ; que mon aïeul étoit un hom
me de néant, qui avoit befoin de faire ia for
tune , & qu’on pouvoic foupçonner de l’avoir
faite per fas & nejas.
Cet aïeul, il indignement outragé, fe nommoit
A ntoine N e y ro n : il eut pour fils Joieph N cyron
mon pere. Les pieces qui juftifieront fa mémoire
établiront ma dcicéndance.
Prem ièrem ent, Antoine N eyro n ne pofïeda ja
mais rien dans les Villages de Legal 6c Alezeirat.
L es deux domaines q u e j ’y tiens me viennent du
c h ef de ma mere, en qualité d’héritiere & de do
natrice d’un lien frere. D e u x baux à ferme de
1 7 3 8 , que je produis, établiiîent le fait.
Quant aux domaines que je poiféde au village
d’ H auteferrc, je produis un partage de 1 7 1 0 ,
par lequel il appert que deux domaines, prove
nants delà fucceilion de mon B iia ïe u l, furent délaiilcs à mon pere. N otez qu’alors mon aïeul étoic
mort , iuivant l’cnoncé de ce partage.
M o n aïeul 11’étoit donc pas un ulürpatcur, un
tyran fubaltcrnc. En un mot , la -mémoire 11e
iauroit contribuer à donner au fieur Burin la
confutación qu’il cherche d’avoir eu des lcmblablcs.
�Secondem ent, Antoine N e y ro n , mon a ïe u l,
n’étoir pas d’un état à mériter -des ibupçons
ôdieux-^Son .con.irat de mariage de Tannée 1 6 5^
eft: joint à mes pieces pour paiïer ious les yeu x
de M -. l’A v o c a t Général , ou. même de ceux du
fieur Burin. Les qualités de toutes les P a rtie s,
ioit contractantes , ioit aiLitantes, n’annoncent
rien dont je ne doive.beaucoup m’honorer.
Antoine.N eyrcin.v je le répète , n’étoit pas un
Ufurp ateur ;• î h é t o it n é'p o u r avoir des ientittients : il appert même par un aveu de dénom
brement , d o n tril ièra fait ulage ci-après , qu’il
avoit rem p li, dans le commencement de la v i e ,
ta première place de l’E le â io n de cette ville ,
dans un temps 011 cette Compagnie avoit plus
de part à radminiftration que de nos jours. E n
fin i fi le iieur Burin en étoit curieux > je lui produirois l’inventaire du pere d’Antoine N eyro n : il
ftiontoit à plus de huit cents mille livres,o u plu
tôt il peut le trouver au Greffe de ion Bailliage.
Antoine N eyro n p o iîéd o it, & m’a tranfmis ,
Terres qui le rendoient Seigneur d i r e â &
J^ut Juiticier d’environ quarante villages , dillri® ucs dans cinq à iix Paroiiles , fuivant l’aveu &
^enombrement qu’il en donna au Bureau des
finances en 1 6 7 ^ , & qui cit produit en bonne
^0rnie. C ’ctoit une belle occaiion pour devafter
ClCs villages entiers , s'y arrondir de manicre à y
Vcfter Jcul. Cependant je déclare que j’abandonne
au iieur Burin toutes les acquittions qu’y auroit
A z
�fait non feulement Antoine N e y r o n , mon aïeul ^
mais encore Jofeph N e y ro n , mon pere. Heureufement la- mémoire de celui-ci a été un peu plus
refpç&ée , fans doute parce qu’il exifte encore'des gens dignes de foi qui l’ont connu : fans
cela il ne devroit point trouver grâce devant le
iieur B u rin ; car au contraire d’ Antoine N e y r o n ,
qui difïipa des biens immenfes, au lieu de les
arrondir, Jofeph N e y ro n fit quelques acquittions,
notamment d’un petit domaine aux environs du
village du M as , Paroiflè de Saint-Pardoux-laT o u r ; duquel d o m a in e , je ne dis pas l’a ïe u l,
mais un parent afcendant, encore plus proche
du iieur Burin ou de fa fe m m e , fut le fermier
avant & après l’acquifition, ainfi que je fuis en
état de l’érablir par un bail h ferme de 1 7 1 4 . ,
ii l’on me défie a la preuve. Ju fq u ’à ce que l’on
m ’ait lâché fur cet article un autre mentiris impudentijjimè, il y auroit peut-être de la témérité
à produire cette piece , & cela pour certaines
raifons connues, même du fieur Burin.
Cette anecdote cil cependant néceiïàire pour
prouver q u e,à l’exemple de mon aïeul, ni moi ni
les miens , foit afeendants, foit defeendants, ne
fommes pasgens à nous arrondir,a rienufurper lut
nos voifins , à vexer nos Fermiers , comme le
iieur Burin nous en accufc tous , dire&ement
ou indirectement, par forme de récrimination >
à différentes pages de fon M ém oire déjà cite.
E n effet, le domaine acquis par mon pere au*
�'S r i '
t ;
environs du M a s n’a pas augmente d’nn pouce
de terre ; tandis que le F e r m ie r , ou les liens ,
font devenus , en peu d’années, les plus forts te
nanciers , les Seigneurs du lieu, & qui pis e f t ,
Chevaliers , qualité qui annonce une confidéra-.
tion dont je luis bien éloigné.
SignéjNEY R O N
DE
Monfieur C A I L L O T
Avocat Général.
T
r i o z o n
C H IR O U Z E S .
DE
,
J3 E G O N ,
Procureur.
P . S . U n nouveau & puiftant moyen vient de fe réunir
depuis peu de jours , & plutôt que je cro yoi s, à ceux dont
j’ai déjà fait ufage pour ma défenfe. Le Lieutenant Criminel en
la Sénéchauflee de cette Ville à jugé à propos de procéder
à la confrontation des Témoins entendus au procès principal
contre le fieur Hurin. Celui-ci ne peut donc plus fe difpenfer de vérifier la prophétie par laquelle il avoir annoncé ,
dans une Requête de premiere inftance , que nombre de T é
moins fe dediroient, & avoucroient que je les avois fubornés.
C ’eft à cette époque, difoit-il , que devoit s’achever le grand
oeuvre de ma convidtion. Cette époque cil arrivée , & touc
s’eil louablement paffé à la plus grande gloire de la vérité ,
de mon repos & de mon innocence. N ’importe que ce foit
aux dépens de celle de mon Adverfaire. Suffit qu’il garde
le filcnce à mon égard fur cet objet , pour que je laifié à
mes Juges le foin d ’en tirer les conféquences.
Ali confrontation fur-tout eft remarquable ; le fieur Burin
convient d’abord n’avoir rendu plainte contre moi que pour
avoir voulu J'uborucr les Témoins qui ont dcpoj'c contre lui Or
ft mon crime n’eJt qu’un prétendu p r o j e t , fa plainte ; n’eit
�qu’ une chimère , une tournure. Enfuite , après avoir parcouru
plufieurs chefs de m a dépofition , qui n’étoient que des ou i-d ire,
eft enfin venu le fait concernant l’ami Saintroire, & fa contrelettre, &c. alors je me préparois de débiter à mon Adverfaire
l ’équivalent de ce que j’ai dit à la fection 3 de mon Mémoire.
Mais , par une fage prévoyance l’Accufé a dit qu’il étoit
tellement troublé, qu'il n étoit plus en état de f a ir e de nouvelles
obfervations fu r ma dépofition. Les armes n’étant plus égales ,
j ’ai été obligé de finir par un fimple perfift é dans ma dépofirion & réc ole me nt, & je perfifte de même dans le contenu
de mon Mémoire & de fon Supplément,
"N
l’ imprimerie de P . V I A L L A N E S , près l ’ancicn M arché au B led. 17 7 4 ,
E
D
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron de Chirouzes. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron de Chirouzes
Caillot de Bégon
Triozon
Subject
The topic of the resource
subornation de témoins
diffamation
abus d'autorité
manœuvres dolosives
concussion
Description
An account of the resource
Titre complet : Supplément au mémoire pour le Sieur Neyron de Chirouzes. Contre le sieur Burin des Roziers.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1762-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
6 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0515
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0511
BCU_Factums_G0512
BCU_Factums_G0513
BCU_Factums_G0514
BCU_Factums_G0516
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52993/BCU_Factums_G0515.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Tour-d'Auvergne (63192) Legal (village de)
Mezeirat (village de)
Hauteterre (village de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
concussion
diffamation
manœuvres dolosives
subornation de témoins