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P O U R le Fieur J e a n - A n d r é - S i m o n R i v e s , maître
Orfèvre de la ville d’Apt en Provence , appelant ;
C O N T R E le f i eur H ug u e s } fils & héritier de défunt Pierre
Hugues
vivant
fe difant maître Orfèvre en la ville de
Marfeille 3 ledit Hugues f ils procédant fous l 'autorité de
fon curateur, intimé.
D
plus de q u i n z e ans je gémis fous la plus
cruelle oppreffion. Une procédure criminelle a été
epuis
prife contre mon pere, fur une accufation dont le m otif étoit
également faux &
miférable : il en eft mort de chagrin.
Bientôt elle a été dirigée contre moi ; & contre moi elle
n avoit pas même de prétexte. Cependant j’ai été deux fois
décrété d’ajournement perfonnel ; j’ai paffé par toutes les
�2
humiliations f toutes les rigueurs d une inftru&ion qui n a;
ceiTé d’être fuivïe criminellement que pour me faire éprouver
une plus grande injuftice. Cette malheureufe affaire a mis
mon état 6c mon honneur en fufpens ; elle a détruit mon
commerce , dévoré ma modique fortune , & porté la
défolation dans ma famille. E lle a été terminée par un juge
ment dont toutes les difpofitions font évidemment ou abfurdes ou iniques. L e moment de la juftice eft arrivé : je
fuis appelant en la Cour de toute la procédure 8c de la i'entence définitive : ma caufe vient d’y être plaidée ; elie eft fur
le point d’y recevoir fa décifion. Je refpire enfin ;ca r je fuis
aux pieds d’un tribunal vertueux ôc éclairé.
Je ne connois ni les lois , ni les formes
mais je n’ai'
befoin que de les fuppofer raifonnables pour être certain1
que tout ce qui a été fait contre moi par le juge des monnoies d’A ix , doit être anéanti. Je fens aufïï què j’ai droit à des
réparations proportionnées, autant qu’il eftpoiïible, à toutes
les pertes que j’ai effuyées, à tous les maux que j’ai foufïerts :
mais à qui dois-je m’adreiïer ? J’ai pour adverfaire le fils
d’un banqueroutier qui n’a trouvé que ce procès dans la fucceilîon de fon p e r e , ôc qui n’a pas craint de le recueillir,
parce qu’il n’a rien à perdre. Quelque condamnation, qui foit
prononcée contre l u i , elle fera nécessairement illufoire ;>
voilà donc à quoi je ferois réd u ita p rè s avoir fi long-temps
& fi cruellement fouffert de l’inexpérience 6c des excès du
premier tribunal ! Dans ce c a s , le citoyen le plus irrépro
chable feroit livré impunément aux calomnies & aux accufations de l’ennemi le plus vil qui pourroit compter fur le
défaut de lumieres ou la prévention d’un juge ôc fur fa pro
pre infolvabilité : mais j’ai entendu dire qu’il eft des circonf-
�N
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tânces où nos lois rendent le juge lui*même perfonnellement
refponfable de Tes erreurs 6c de fes fautes. L e récit des faits
va mettre mon confeil à portée de décider fi j’ai le droit de
prendre à partie le Général provincial & le procureur du R o i
Subrogé du iîége des Monnoies d’Aix.
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S
.
M a famille eft établie dans la ville d’A pt en Provence.
M on pere y exerçoit le commerce d’orfèvrerie. J’ai fait
fous lui mon apprentiiTage ; j’ai été depuis fon compagnôn ,
& je lui ai fuccédé dans la maîtrife, fuivant la difpofition des
téglemens.
Je ne crains pas de dire que nous avons toujours joui de
cette confidération que l’on accorde par-tout à un état hon
nête , exercé honnêtement ; c’eft ce qui réfulte d’une foule
de certificats qui ont été lus à l’audience , témoignages
flatteurs de l’eftime qu’accordoient à mon pere & dont
m’honorent auiïi- les plus refpe£tables de nos concitoyens ,
les corps les plus diftingués de notre ville.
Je fuis marié depuis
Par mon contrat de mariage , mon pere tn ajjbcia aux
bénéfices de fen commerce. Je remarque ici cette circons
tance ; car elle fut le prétexte de l’accufation dont je vais
bientôt parler.
Nous étions donc en fociété de bénéfices : mais le titre
de la m aîtrife,qui eft incommunicable, appartenoit excluiivement à mon pere ; c’étoit lui qui dirigeoit l ’atelier, qui
difpofoit du poinçon , qui conduifoit la boutique , qui gouvernoit la maifon. Je n’étois chez lui qu’un iimple compa-»
A ij
�gnon j & un vrai fils de fam ille qui ne jouiifois de rien r
pas même de la dot de ma femme. Dans cet état d’une dou
ble dépendance , de quoi pouvois-je être refponfable ? O n
ne tardera pas à voir fur quoi porte cette obfervation.
C ’eft ainli que mon pere vivoit au fein de fa famille ,
rd u produit d’un modique patrimoine 6c d’un commerce
borné), qui fuffifoit à fon ambition 6c à la nôtre. Chéri 6c
refpe£lé dans fa maifon , eftimé au dehors , qui n’eût dit
que fa vieilleife pouvoit compter fur une fin douce 6c p a i - .
fible ? Mais la calomnie l’attendoit au bord du tombeau
pour hâter fa mort & empoifonner fes derniers inilansL e nommé Hugues , natif d’A p t , y avoit fait fon appren
ti iTage d’ orfévrerie. Il pafla enfuite à Marfeille , où] il
obtint un privilège > 6c ouvrit une boutique. Son peu d’in
telligence 6c de conduite l’eurent bientôt difcrédité ; il fe vit
peu après obligé de faire banqueroute , 6c le 2 août 1 7 j <?,
il mit fon bilan au greffe de la jurifdittion confulaire. Je
rapporte le certificat du greffier de cette jurifdiction ; quoi
que fes créanciers euffent confenti une remife de 60 pour
cent , les 4.0 reftans ne font pas encore acquittés.
C ’eft ce banqueroutier qui va devenir l’accufateur de
mon pere 6c de tous les orfèvres de la ville d’A p t , 6c qui
précipitera le tribunal des Monnoies d’Aix dans les plus
fauifes démarches 6c les plus étranges écarts. V o ic i quel fut
un des principaux motifs de fon animofité.
C e t homme abfolument fans refTources crut en trouver
.une dans le produit des vexations qu’on fe permet trop
fouvent au nom du fifc. Il prit la fous-ferme des droits de
contrôle des ouvrages d’or 6c d’argent dans la ville d’Apr.
Cette ferme ne rend pas annuellement cent écus : ainfi, il
�$
eft clair que Hugues ne comptoît pas pour exifter fur les
bénéfices de ion b a i l , mais fur le rachat des vexations que
feroic craindre fon efprit de chicane très-connu.
M on pere fut le premier qu’il eiTaya de mettre à contri
bution. En i 7 69 , il lui intenta , fous le nom du fieur F orgerou , adjudicataire général des droits de marque & con
trôle , un procès en la Cour des Aides de P ro ven ce, à l’occafion d’une bague d’or non contrôlée faifie fur un étran
g er, qu’il l’accufa d’avoir vendue.
Cette tentative ne fut pas heureufe : mon pere foutint
l’attaque , & prouva fi bien la faufleté de l ’inculpation, que
le fouS'fermier fe vit obligé d’abandonner fa pourfuite.
L a méchanceté a fon amour - propre ; elle s’irrite des
mauvais fu c c è s , & cherche à fe venger du mal qu’ elle n^a
pu faire.
m
Vaincu devant la Cour des A i d e s , Hugues crut trouver
dans le tribunal des Monnoies d’A ix plus de facilité pour
opprimer mon pere , & jetter la terreur parmi tous fes coufreres de la ville d’Apt.
Il lui falloit un prétexte : il fe procura deux paires de
boucles d’argent grandes & petites, & un hochet d’enfant.
C e hochet eil devenu dans fes mains l’arme de la calomnie.
L e premier a d e .d e la procédure q u ’il va entam er, eit
remarquable, & prouve d’abord la partialité du juge. Hugues
fe préfente à lui : il lui expofe, « quildéfireroit faire informer
» de fon autorité contre les fieurs R ives & M o n n ie r , & au» très marchands orfèvres de la ville d'Apt ; ôc comme les
» offices de procureur du R o i & de greffier ne font point
» remplis ’dans fon tribun'al , ôc qu’il a intérêt d’aller en
» a v a nt , il Je fupplie d’en fubroger pour la procédure quÜ
» entend faire prendre ».
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Il eft vrai que dans le fiége de la monnoie d’A ix , il
n’y a point de titulaires des deux offices de procureur du
roi & de greffier. Mais depuis long-temps les fon&ions
en étoient exercées par les fieurs Odelin & Bayon ; on
ne voit point qu’ ils ayent allégué aucune caufe d abftentiori.
I l rt’y a point eu de récufation propofée ni jugée contre
eux, Pourquoi donc falloit-il fubroger exprès pour la pro
cédure que le banqueroutier Hugues entendoit faire prendre ?
Pourquoi, à la requête d’un homme qui ne rend pas encore
plainte
& qui n’annonce que le déjîr de faire informer ?
Pourquoi
Mais la fuite des faits va nous l’apprendre.
L e juge s’ emprelTe de déférer à cette étrange réquifition.
I l c o m m e t, pour procureur du r o i , M e. G raffan, trèsjeune avodàt au parlement d’A i x , & le fieur Pelleu pour
greffier (*), le premierfous fon ferm ent, le fécond à la charge
de le prêter devant lui ; & à l’inftant, comme un acteur
qui a fon rôle diftribué d’a v a n c e , & qui fe tient prêt à
entrer fur la fc e n e , le fieur Pelleu comparoît, prête ferment,
& lô tribunal çft formé.
Je ne fais fi cette forme de fubrogation eft irréguliere ;
mais ce que je puis d ir e , c’eft que la procédure qui va
fuivre, ne démentira pas la m axim e, que toute commiiïion
eft un figne d’oppreiïion.
Hugues rend fa plainte ; il y expofe que depuis
lo n g - t e m p s il fait un commerce considérable avec les
orfèvres d’A p t qu’il s'eft affuré, par différents cjfais, qu’ils
( * ) Dès le collège, il ¿toit ennemi du fieur Rives fils,
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étoîent dans l’habitude de fabriquer à bas titre ; ce qui
lui avoit fait
pu jufques-là
plus grande
d’empreintes
éprouver des pertes multipliées; quJil n’avcut
les convaincre de cette fraude, parce que la
partie de fleurs ouvrages ne portent point
de poinçons; qu’il étoit cependant parvenu à
fe procurer deux paires de boucles & un hochet d’argent,
marqués de celui du fieur R ives : & fur cet expofé i l
demande a&e de la remife qu’il fait defdites paires de
boucles & du hochet; la permiilion d’informer contre tou&
les orfèvres de la ville d’A p t , le tranfport & la defcente
du juge chez e u x , &
dans leur maifon com m une, pour
y vérifier les poinçons & lanternes»
Si jamais plainte & conclufions furent abfurdes, aflurément ce font celles dont je viens de rendre compte.
L e fondement de la plainte, étoit d’abord notoirement
faux. Hugues cherche à la motiver fur les tores qu’avoic
faits à fon commerce la mauvaife fabrication des ouvrages
qu’il tiroit des orfèvres d’A p t ; & il y avoit au moins trois
ans qu’il avoit fermé boutique , ce qui eft prouvé par le
certificat des gardes du corps de l’ orfèvrerie de M arfeille,
du . i p
cour,
mai
1 7 7 ^ , qui a été mis fous les yeux de la
, Hugues ne p.ouvoic donc fe plaindre que de la perte
réfultante pour lui de la défe£hioficé du titre des deux
paires de boucles & du hochet : c’étoit à quoi fe bornoiç
fon intérêt ; & cet intérêt étoit de trente ou quarante fous
tout au plus. Il ne lui donnoit d’a£tion que contre l’auteur
de ces ouvrages. Suivant lu i, ils étoientmarqués du poinçon
du Heur Rives. Sans être jurifconfulte, il me femble que
le droit de Hugues fe réduifoit à demander la vérification
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clés pointons , l’eflai des pieces ; &
fi
le titra
s’étoit
troùvé au-de (Tous- de celui de l'ordonnance , fi le poinçon
avoitàccufé mon pere , il falloir le condamner à reftituer à l’a
cheteur ce ou’ il avoit payé de tro p , eu égard à l'infériorité
du titre , & peut-être à des dommages-intérêts propor
tionnés. V o i l à , félon ce que me dit le bon fens, tout ce
que l’accufateur avoit à prétendre, s’il eft vrai que l'intérêt
foit la mefure des a&ions. C e n’eft point la marche 'Ample ,
que fuivent l’accufateur ôc le juge.
Un banqueroutier accwfe !
Un particulier intente une accufatioti générale de con
traventions aux réglemens de l’orfévrerie , 6c de fraudes
contre la loi du titre.
Il
l’intente contre toute une communauté d’orfévres,
lûrfque le délit
qu’il énonce
dans fa plainte ne peut
concerner tju’un de fes membres.
J1 demande à inform er, il requiert une defeente de
juges chez tous les maîtres, 6c jufques dans leur maifon
com m une' la vérification des ouvrages, des poinçons,
des regiftres pour conftater le bas titre de deux paires
de boucles d’argent ôc d’u n ‘h o c h e t, 6c en découvrir l’au
teu r, & cet homme eft écouté ! ôc le juge adopte
ces
extravagantes conclufions , & le procureur du roi fubrogé.,
qui feul auroit eu qualité pour faire cette pourfuite, n em
pêche pas que le banqueroutier Hugues aviliife les nobles
fonctions du miniftère p u b l i c , q u ’ il prend fur lui de remplir ;
& par fon ordonnance du
juillet 1 7 7 2 , le général
provincial donne acte à Hugues de la rémiÿlon des ouvrages
qu il joi/it à fa plainte ; ôc comme s’il fuffifoit de préfenter
une piece pour la faire priifumer fauife ou défe&ueufe, il
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:permet d’informer, avant d’avoir conftaté le corps de délit
par un efTai , ôc il ordonne fon tranfport chez, tous i c s
orfèvres de la ville d’À p t , au lundi fui'vant 27^ " du
même m ois, pour raifon d’un délit dorit ml'feul d'entre'¿ü*
eil accufé !
Je fupplie la cour de remarquer le jour fixé pour la
defeente des officiers de la fnonnoie. Il étoit bien choifi
pour donner à cette opération l’éclat le p l u s fcandaleüx',
le plus fait pour ôter au corps de l’orfévrèrie de l’a ville
d’Apt toute la confiance publique , & y détruire entière
ment cette branche de commerce.
C e t o i t le lendemain de la Sainte A n n e , fête patronale
de la ville ;
c’eft le jour même de la fête, qu’arrivent le
Général provincial , fon procureur du r o i , fon greffier,
efeortés de cavaliers de maréchauifée 3 au milieu du con
cours le plus nombreux des payfans des environs, qu’attire
en foule l’expofition des reliques de la fainte, objet
d’une vénération particulière dans ce canton de la P ro
vence.
L e lendemain, jour de foire, le juge procédé à l’exécu
tion de fon ordonnance ; mais il la reftreint arbitrairement
a ceux que lui défigne l’accufateur. D eux orfèvres font
exceptés de cette humiliante vifite. L e fieur Figuieres ch ez
lequel Hugues avoit fait fon apprentiifage, ôc le fieur
la T o u r qu’on favoit mal difpofé pour mon p ere, & qui
fut refervé, pour être entendu comme témoin dans l’infor
mation. Il ne fut accédé ( c ’eft le terme provençal) que
chez ni on p è re , & les fieur L egier & Monnier.
C ’ eft
le
27 , que le général & fon cortege
fe tranf-
portent dans notre maifon ; il y fait la plus exa£te per',i
B
�quifition ; il prend c o m m u n i c a t i o n de tous les regiflres 3
même de celui du contrôle , totalement étranger à Tes fonc
tions. Toutes ces recherches aboutiflent à faifir quatre
crochets d’argent pour femme, qu’il décrit allez fuperficiellem en t, mais fur lefquel il obferve qu’ils ne portoient,
ni empreinte du poinçon de jurande , ni contrôle. Cette
derniere remarque étoit plus .que finguliere dans un procèsverbal d’un juge des monnoies j qui ne doit point connoître
'de ce droit fifcal. Mais elle pouvoit avoir fon u t i li t é ; car
on fe fouvient que Hugues en étoit fous-fermier. Quant
au défaut d'empreinte du poinçon de jurande s le général,
qui n’oublie pas cette circonftance, oublie de conftater le
poids des p ièces, qui feul pouvoit apprendre fi ces crochets
devoient être marqués de ce poinçon ; il faifit auiïi un
paquet de cent quatre bagues de Sainte Anne. Il faut expli
quer ce que c’efï que ces bagues..
C e font des anneaux extrêmement minces qui portent cetteinfcription; Sainte Anne, prie^ pour nous. O n les fait toucher
aux reliques de la fainte , on les bénit: dans cet état, ils font
regardés parles perfonnespieufes de toutes les claiTes , & furtout par les gens delà campagne, comme uneefpece d’amulette
religieufe : il s’en fait un débit confidérable le jour de la fête
de cette patrone de la ville d’A p t , & pendant la foire qui
la fuit. L es orfèvres perdent néceiîairement fur c e t t e fabrica
tion; ôc ileft aifé de le concevoir.
Ces bagues font de deux poids ; les unes pefent
G grains ôc fe vendent fix blancs, les plus grandes en péfent
12 , & fe vendent cinq fous : depuis plus de 600 ans elles
n’ont changé ni de prix ni de titre ; & on fent. que ce
titre doitêtrç bas, foità raifon. de leur mince valeur, qui laifle
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^encore aflez de perte aux orfèvres , foit à caufeds leur peu
d’épaiffeur II feroit phyfiquement impoflible de foumettre à
l’ exécution des réglemens cette 'menue bijouterie , qui ne
pourroit réfifter à la foudure , fi on la portoit au titre de
i i deniers 10 grains;d’ailleurs ces anneaux plieroientalors,
comme du papier , & les payfaus,les prenant pour de l’étain
n'enacheteroient point; ce qui porteroit un notable préjudice
à l’orfévrerie de la ville d’A p t , pour laquelle les bagues de
Sainte Anne ne font pas un o b je t ,
commerce.
mais une occafion de
Cette rigueur ne feroit-elle pas extrêmement d é p la c é e ,
fous ce point de vue? ne nuiroit-elle pas efientiellement au
commerce de cette v i l l e , qui fituée entre des montagnes,
aifife fur un fol pierreux & aride, par conféquent peu
fertile en denrées ôc en produ&ions , fe fert de cette innocente amorce pour débiter à certains jours de l’année
fes ouvrages d’indufirie aux étrangers.
L a faiiie des bagues de Sainte-Anne étoit donc abfurde;
celle des quatre
agrafFes pour femme
étoit irréguliere ,
puifque le procès verbal n’en contient pas une description
aifez detaillée, & ne fait pas mention du poids. Mais que
dire de la faiiie du gros poinçon d é m o n pere, qui étoit
une interdi£lion provifoire contre un orfèvre, contre lequel
il n’exiftoit pas même de préfomption d’un délit : peut-on
rien imaginer de plus illég a l, fi ce neft ^information dont j’ai
à rendre compte ?
E t d’abord à quoi bon cette information ? de quoi s’agiiïoit»1 ? D e favoir fi les deux paires de boucles & le hochet
d argent étoient au titre ou non , ôc fi ces ouvragesétoient
marqués du poinçon de mon pere, Q u é to it-il ici befoin
B ij
de
�1ï
témoignages? C'étoit un effa l, une vérification qu’il falloie
faire : mais on vouloic du fcandale , on vouloit de la diffa
mation ; ôc v o ic i comme
on procédé a cette informa-*
tion.
L ’a c c u f a t e u r , fa mere , fes freres &
leurs affidés , tou*
gens de la lie du peuple comme eu x , s’étoient partagé les rues
de la ville : ils arrêtoient les gens de campagne , leur faifoient repréfenter leurs anneaux , leurs bagues, leurs croix,
leur aiTuroient que tout cela étoit faux ; que depuis long tçm$.
on leur vendoit du cuivre pour de l’or ; que le moment étoit
venu de faire punir les orfèvres de tant de fraudes; que le gé
néral étoit là ; qu’il/ n ’avoient qu'a lui porter tous ces bijoux
'de mauvais aloi, qu’on leur en feroit reftituer le p r ix , ou
/qu'on leur en donneroit de meilleurs.
Par tout la populace eft crédule , foupçonnenfe, prête à.
fe venger même du mal qu’on ne lui a pas fait; par-tout,
elle eft facile à féduire, prompte à s’enflammer: mais c’eil
bien pis encore fous le ciel brûlant de la P ro v e n c e , où la
fermentation peut en un moment devenir extrême , ôc où les.
effervefcences populaires ont plus d’une fois entraîné la ju f
tice elle-même dans les plus funeftes erreurs..Dans un moment,
près, de 2 0 0 témoins fe.précipitent chez l’accufateur, prêts,
à croire tout ce qu’il voudroit d ire , & à
dépofer de tout,
ce qu'ils auroient cru; de là .ils courent à la maifon où
le juge avoit établi fan tribunal : c’eft
mier entre fes mains tout ce qu’il a
d’argent ; ôc pour exciter encore cette
p a r l’aiguillon de la cupidité,Hugues ,à
à qui. mettra le pre
de bijoux d’or ÔC
forte d’enthouliafme
la porte d’une bouti
qu e, payoit publiquement la taxe des dépolirions.
T o u s ces faits font notoires dans la ville d’A p t , tous les
�' 13
honnêtes gens en dépoferoient ; & fi je ne puis eh rapporter
la preuve, c’eft que, par une incroyable bizarrerie de la
procédure dont je vais bientôt rendre compte, je n’ai pas
été mis à portée non feulement de combattre , mais m êm e
de connoître les témoins de cette information.
E t c ’ eft fur une pareille procédure que nous avons été dé
crétés, monpereôc moi , lu i, d’ajournement p erfonneljm oi,
d’alfigné pour être ouï !
Je me trompe peut-être ; car je ne fais fi c’eft l’infor
mation fur la plainte principale qui a motivé ces décrets,
ou celle fur la plainte incidente dont il meref t eà parler. L a
forme en eft finguliere.
Hugues fe trouve au palais, & là il rend'au juge fa plainte
verbale, par laquelle il accufe mon pere , moi & plufieurs de
nos parens, & de ceux des autres orfèvres, de fubornation
de témoins dans le préfent palais, fous fes yeux & fous ceux
du tribunal , & il demande permiflion d’informer.
L e général provincial croit auiïi cette ridicule imputation ;
il dreffe procès verbal de la plainte, le communique fu rie
champ au procureur du R o i, lequel conclut par fa formule
ordinaire, j e n empêche; & le général« donne a£te au fieur
» Hugues de fon exposition, ordonne que fyr le contenu eu>
» icelle, circonftances & dépendances, il fera p ar lui in» formé par addition, continuation, 6c fupplément d’informa» t io n , le tout aux fins requifes ».
O n informel en conféquence ; les décrets ne fe ferontpas.
long-temps attendre: maie pour domier quelque apparence
de fondement à cette violente procédure, le juge qui a'
commencé par informer contre les coupables ?fe fouvient qu'il
�14
efl néceflaire de
procéder à des effais , pour parvenir à
reconnoître s i l exijle un délit.
D e retour à A ix , il rend Je 13 août 1 7 7 2 , une o r
donnance portant : « Q u’ à la diligence du fieur Pierre.
» Hugues, Jean - Pierre R i v e , maître orfèvre de la ville
» d’A p t , fera aiTigné à comparaître devant lui dans l’hô» tel de la monnoie de cette v i l l e , le 2 6 du même
» m o i s ... . pour venir reconnoître les ouvrages d’orfévrerie
»
»
»
»
»
»
remis par ledit fieur Hugues lors de fa requête de plainte
du 2 y juillet précéd en t, & les poinçons appofés fur leurs
ouvrages , ôc voir procéder à l’ouverture ôc ^econnoiffance de l’état des paquets" contenant les ouvrages & le
poinçon par lui retenus ôc mentionnés dans fon verbal
d ‘accedit, du 27 du même mois de juillet , dont ôc
» du tout il fera par lui dreffé procès verbal, ôc de même
» fuite, voir procéder par M e Cabaffole, eifayeur royal dans
»
»
»
»
»
l’hôtel de la m on n o ie, à. l’eflaL du titre des ouvrages,
tant de ceux remis par ledit H u g u e s , que de ceux retenus par le juge m êm e, lequel effai portera tant fur
le corps des ouvrages que fur les pieces d’applique, fans
néanmoins toucher aux poinçons, à l’effet de quoi lef-
» dits ouvrages feront remis audit eifayeur par le greffier
» de la monnoie , duquel eifai fera dreifé rapport, en tout
» préfent le procureur du R o i; p o u r ledit rapport fait, être
*» joint à la procédure ôc être enfuite ordonné ce qu’il
» appartiendra ».
*
J’avoue que je ne vois pas bien pourquoi c’ eft à la di
ligence de Pierre .Hugues que mon pere doit être ajourné
à venir reconnoître les ouvrages faifis chez lui par le gé
�néral , &. à voir procéder à TelTai qui en fera fait. Sans connoître les formes, il me femble que le bon fens indique feul
que, ne s’agiflar.t point ici de ion in térêt, c’eft de fa part
porter trop loin la diligence.
Q u ’eft-il réfulté de l’exécution de cette ordonnance ?
Aiïigné par exploit du 2 7 août 1 7 7 2 aux fins y portées,
mon pere comparut. O n lui repréfenta les deux paires de
boucles & le hochet remis par l’accufateur, en le fommant
de les reconnoître, ou de nier que ces ouvrages fuffent
fortis de Tes mains.
Il déclara que : « Sans approbation de la procédure,
» contre laquelle il proteftoit de fe p ou rvo ir, il ne pou» v o i t , attendu la foiblefle de fa vue (#il avoit alors 7 3
» ans, ) reconnoître les piecesqui étoient très-ufées, à l’effet
» d’aflurer fi elles étoient forties de fes mains , & fi elles
» portoient véritablement fon poinçon ». En conféquence
il en requit la vérification*
Quant aux quatre crochets & aux bagues de SainteAnne , faifis par le général provincial lors de fon accedit
dans fa m aifon , il les reconnut.
Dans cette pofition, comment le juge devoit-il fe con
duire ? Il eft évident qu’après avoir fait e{[ayer les diflfé-rens ouvrages qui fervoient au procès de pieces de convic
tion , fi le titre s’étoit trouvé défectueux, il devoir ordon
ner, la vérification du poinçon mis fur ceux, que mon père
n’avoit pu reconnoître ; & s’il s’étoit trouvé être le fien ,
confifquer ces ouvrages , ordonner lâ reftitution du prix,,
condamner à une amende de 50 liv. pour la contravention
aux réglemens & fuivaj.it leur difpofition textuelle; c’étoit
a des condamnations de ce genre feulement que ce procès-
�i 6'
cîevoit aboutir, & , Ci je ne me trom p e, après une inftruiStion telle que je viens de 1 indiquer.
A la vérité , il a
procédé aux eflais dçs pieces
remifes par l ’a c c u f a t e u r , ôt de celles failles par le général;
mais d ’ a b o rd pourquoi la même ordonnance n’a-t-elle pas
p r e f c r i t celui des bijoux dépofés au greffe par les témoins
de rinformation ? Je paife ici fur cette inconféquence ,
je n examine que la forme des deux effais des 2 7 & 28
août 1 7 7 2 .
Comment l’eflayeur a-t-il opéré ? Par la voie de l’eiTai,
contre-eflai 6c reprife ? Mais & les agraffes & le hochet
étoient compofés de plufieurs pieces. Chacune en particulier
e'toit-elle d’un poids fuffifant pour fe prêter à l’opération?
L ’ordonnance ne prefcrit pas à l’effayeur de pefer. Il ne Ta
point fait. O r cette formalité étoit eifentielle. L a même
ordonnance ne commet qu'un feul eifayeur, & il faut tou
jours deux experts en matiere criminelle : car un expert efl
un témoin; Ôc la maxime tejlis unust tejlis nullus, me femble recevoir ici une application d’autant plus rigoureufe ,
q u e, de toutes les efpeces d’expertifes, celle dont il s’agit
eft fans contredit la plus 'délicate, la plus fujette à de
grandes erreurs. O n fait tout ce que la docimaftique demande
d’attention , de précifion, de foins: mais combien y a-t-il
d’effayeurs qui fentent avec quel fcrupule, pour ainfi dire
fuperftitieux, ils doivent procéder lorfqu’ils mettent en ex
périence l’honneur d’un citoyen.
L e fieur CabaiTole n’a pas cru devoir à la juûice la
preuve de fon exa£titude par un détail exaft de fes procédés:
il n’a donné que des réfultats, & quels font-ils ? Si l’on en
juge par fes procès verbaux, des quatre crochets, qu’on ne
fabrique
�17
fabrique qua pour des femmes de payfans ou d'artiians de
la derniere claiî'e , & dont les façons font depuis des fiecles
toujours reftées au même prix , il n’y en eut qu'un donc
le corps ne fut qu a 1 o deniers vingt-trois grains ; Teifai
des trois autres donna i i deniers fix grains & demi.
Leurs chaînes dont chacune portoit plus de foixante foudures, furent trouvées les unes à i o deniers vingt grains,
les autres à x o deniers.
Je ne parle pas des bagues de Sainte-Anne ; elles n’allerent qu'à 5? deniers dix-huit grains. O n fe rappele l’obfervation que j’ai faite plus haut fur la néceflité de les fabri
quer à bas titre, & pour leur donner quelque confiftance
par une plus forte proportion d’a llia g e , Ôc pour en rap
procher la valeur intrinfeque de leur prix , qui ne doit ja
mais varier. Mais d’ailleurs je demanderois à l’eiTayeur
comment il a pu eifayer ces bagues à la coupelle, & de quel
poids d'eiîai il s’eft fervi. L es femelles d*effai doivent être au
moins de dix-huit grains pour l’argent ; & les plus forts
de ces anneaux n’en pefent que douze. Il fuffit de cette
remarque pour faire apprécier fa maniéré d’opérer.
Quant aux
proprement &
fe trouvèrent
qu’à 8 deniers
pieces remifes par l’accufateur , & qui font
uniquement la matiere du procès, les boucles
à 1 x deniers trois grains } le hochet n’alla
& demi ( 1 ), fi j’en crois mon adverfaire ; car
( 1 ) C ette fabrication paroîtra fans doute exceiiïvement défeâueufe.
Elle peut néanmoins s’exctifcr , fi l’on fait attention à la forme de cette
eijjcce d’ouvrage.
*
Le hochet cil ordinairement quadrangulaire »fes quatre côtés doivent
C
�i8
la copie du procès verbal de l’eÎTayeur,qu’il m a fait figniiîer,
ne fait point mention du hochet.
Ces efiais font défeftueux fuivant les réglés de l’art ; ils
font nuls par le défaut d’exprefiion du poids tdes ouvrages ;
ils ne méritent aucune foi en juftice, parce qu’ils font l’ou
vrage d’un feul expert : mais d’ailleurs- que prouvoient -* ils
contre mon pere.
L e s pieces faifies par le général ne pjouvoient être eflayées
qu’à la pourfuite & diligence du Procureur du R o i ; & c’eft
à la diligence de H u g u es, qu’elles ne concernoient p o in t,
qu’il a été procédé à cette opération.
Quant à celles remifes par cet accufateur, en fuppofant
l ’eiTai régulier ôc bien fait , il ne fervoit qu’à conilater le
corps de délie. Pour en convaincre mon pere , il falloit une
vérification de fon poinçon , ôc elle ne fut ordonnée que
quinze mois après fa mort.
J e touche à une cruelle époque du p r o c è s , & qui me fait
bien
fentir toute l’horreur de l’injuftice du tribunal des
ctre foudés enfemble , ou au moins de deux en deux dans toute leur
lo n g u eu r; leûfFlet dont il eft furmonté doit être garni d’une pièce aflez
large par derriere en forme de languette , dont trois des côtcs doivent
être foudés. L e s quatre grelots font chacun de deux pieces foudées
enfemble , 8c recouverts d’une trèfle d’argent foudée auili fur leur co n
tour ; enfin ces quatre grelots font attachés chacun à une confole qui
doit être encore foudée par les deux appuis à la tige de ce bijou. T a n t
dé foudures ne demandent-elles pas un argent plus c u i v r é , pour qu’il
puiffe réfifter à la flamme de réverbère , p.ir laquelle il doit piller ii
iouvent i N ’exigent-elles pas une plus grande proportion d’alliage que
les ouvrages faits au m a rtea u , & qui ne portent que peu ou point de
pièces d’applique ?
�Ij>
monnoies d’Àix. J ’ai pu raconter froidement tout ce qui
précédé ; je pourrai encore conferver du calme dans le
récit de ce qui va fuivre. Il n*y fera quefiion que de ce que
j ’ai fouffert moi-môme : mais i c i . . . . . j’aime mieux encorc
lai (Ter parler les faits. L ’ame fenfible des magiftrats que j’ai
pour juges , n’a pas befoin , pour s’ouvrir à la pitié , que je
peigne mes douleurs ; iis les verront dans mon iilence ,
ôc trouveront dans ma modération même une raifon de plus
de me plaindre, ôc de s’armer d’une juftefé vérité contre mes
opprefleurs.
Sur une information qui ne pouvoit rien prouver,fur des
eflais qui prouvoient tout au plus un dé l i t , fans défigner le
coupable, le 3 1 août 1 7 7 2 , je fuis décrété d’aiïigné pour
être o u ï , ôc mon pere d’ajournement perfonnel. Ce décret
ne porte aucune mention du titre de l’accufation fur laquelle
il eft rendu.
L e 4 feptembre il eftfignifié à mon pere Ôc le 1 2 il n’étoit
plus: il fe mit au lit le lendemain, ôc dès ce moment il fut
dévoué à la mort; tout fecours fut inutile ; une fievre aiguë ôc
dévorante termina brufquement la carriere d’un vieillard de
foixante-treize ans, qu’attendoit fans doute une fin plus paifible. Il mourut en proteftant de fon innocence, ôc en pardon
nant àfon ennemi. J'étoisabfent: je n’eus point la confolation
de lui fermer les yeux; ôc, le dirai-je? ce fut un bonheur pour
moi de n’avoir pu lui rendre ce trifte devoir. L a calomnie
veilloit auprès du lit de mon pere expirant, pour chercher,
dans les foins de la pitié filiale, l’horrible prétexte d’une aceufation de parricide qui me fut même intentée , malgré
m on . abfence. Un décret de prife de corps fut lancé contre
moi par le tribunal qui fiégoit alors à la place du Parlement ;
C ij
�20
car ce fut dans ce temps de deuil public que cette calamité
tomba fur ma perfonne & ma famille. E t quel fut mon dé
nonciateur ? A i-je befoin de le dire , ai-je befoin de le
prouver?E h ! quel autre pouvoit-il être, que l’ennemi connu
de tout ce qui portoit mon nom , le même q u i , en i 7 <5> ,
avoit intenté à mon pere, en la Cour des A id e s , un procès
qu’il n’avoit ofé pourfuivre ; le même qui lui en avoit fuf-
cité un autre dans ce même tribunal, dans lequel il avoit honteufement fuccombé ; le même qui , par une délation éga
lement fecrete , mais foupçonnée de toute ma province ,
l ’avoit impliqué dans une accufation d’infanticide ; le même
qui avoit provoqué l’inique procédure que je dénonce en
ce moment à la C o u r , & pour laquelle cinq magiftrats da
Parlement rétabli , qui venoit de proclamer mon innocence ,
l ’ont condamné, par leur fentence arbitrale, aux dépens & aux
dommages-intérêts envers moi. Mais veut-on connoître mon
ennemi ? veut-on juger en même temps de fon incroyable
afcendant fur le tribunal des monnoies- d’Aix ? C ’efl: dans le
moment où la plus abfurde & la plus atroce accufation me
faifoit gémir fous les plus durs liens de la juftice, dans le
moment où , réduit au plus violent défefpoir par la fatalité
de mon étoile , ou plutôt par les lâches manœuvres de mon
acharné perfécuteur , fu g itif, errant , j’invoquois la m o r t ,
& ( je peins ici ma véritable fituation ) je l’euife trouvé peutêtre fans les principes religieux qui me foutinrent ; c’eft
dans ce moment que. mon accufateur au tribunal des mon
noies, demande, que le Procureur du R o i requiere, que le
juge prononce la converfion en ajournement perfonnel',
d’un décret de foit ouï.... qui nexiftoit plus.
C ette converfion eit prononcée le 23 octobre 1 7 7 2 5
�&i
& c’eft ainfi que le procès eil repris contre moi : c’étoit le
comble de 1abfurdité. Je n étois point compris dans la plainte
principale : & comment aurois-je pu l’être , moi , fimple
compagnon, qui n’étois par conféquent tenu d’aucune con
travention , refponfable d’aucune fraude? J’avois été , il eil
vrai , décrété de foit ouï fur la ridicule plainte en fubornation de témoins : mais cette plainte n’étoit qu’acceifoire à
l ’accufation principale é te in te , par la mort de mon pere.
Quand on le fuppoferoit même convaincu des délits qu’on
lui im p u ta it, fa mort avoit impofé filence à l’accufateur.
L ’alile inviolable du tombeau avoit mis fa mémoire à l’abri
de toutes recherches : l’a&ion civile étoit feule ouverte à la
partie civile contre fa fucceiïion ou fon héritier. C e prin
cipe eft certa in , inconteftable ; il eft fondé tout à la fois
fur la raifon, l’humanité , les lois. L e tribunal des monnoies d’A ix l’a méconnu. Il n^exiftoit plus d Jaccufation ni
contre mon pere , ni contre moi ; il me décrété ici fur une
accufation éteinte , comme il avoit
auparavant
permis
d’informer avant qu’il y eût un délit confiant.
Ceft lorfque je fuis d é c rété, que l’accufateur rend ia
plainte contre m oi, fur le fondement d’une prétendue fociété
avec mon pere, dont il va chercher la preuve dans les
claufes de mon contrat de mariage que voici.
M on pere m'y donne tous fes biens « préfens & à venir,
» en quoi qu’ils conftftent & puiffent confifter
y compris
» ceux qu’ il a recueillis de la fucceiïion de la feue demoifelle
» Jean fon époufe , fous la réferve des fruits & ufufruits
» & jouiffance fa vie durante, en payant les charges d’iceux
» & enjouiifant en bon pere de fam ille, affiliant les futurs
» époux dans fa maifon , promettant les y nourrir & entre-
�» tenir ôc leur famille à fon égal ôc ordinaire , fains ôc maîa» des, en travaillant par eux au profit de la maifon de
» concert ôc en commun avec ledit fieur R ives p e r e , ôc
» en jouiffant par icelui de la fufdite dot.
E t plus bas il eft ajouté : E t dans le cas de féparation
» ôc d’infupport, le fieur Rives fils} régira la boutique d'orjévre» rie & travaillera pour fon fe u l compte fous le poinçon de fou
» pere , fans qu’içelui puiife prétendre aucune part dans les
» profits, ôc même ledit fieur Rives promet, toujours audit
» cas de féparation, d’émanciper fon fils en bonne ôc due
» forme , ôc même de donner fa démiffion de la maîtrife
» d’orfévre, pour que fon fils puiife fe faire recevoir maître,
» comme plus ancien fils de maître».
A -t-on jamais entendu dire que les claufes d’un contrat
de mariage aient pu motiver une accufation ? ôc ma caufe
n’offre-t-elle point dans tous
fes détails des bizareries fans
exemple.
U n contrat de mariage qui eft un pa&e entre deux familles,
entre deux ép oux, étranger à tout autre, dont l’œil même du
miniftere public ne pourroit pénétrer le m yftere, devient
une piece de convi&ion dans un procès criminel. E t qui
avoit donné à mon accufateur, au procureur du R o i ,
juge même le
au
droit d’en prendre connoiflance ? n’importe;
Hugue fe préfente mon contrat de mariage à la main , il
expofe que des claufes que je viens de rapporter, il réfulte une
affociation entre mon pere Ôcmoi, ce qui m’a rendu com
plice de fes délits ôc de fes contraventions , « ôc demande
» a&e
en conféquence
de ce qu’il remet ledit contrat de
p mariage, comme preuve littérale ôc permiifion d’informer
�» fur ce que deiïus , cîrconftances & dépendances, enfemblc
» fur fes autres plaintes par continuation & addition.
V it-o n jamais pareille extravagance? Rendre plainte fur
le fondement d’un contrat de mariage , demander la permiffion d’informer par continuation contre un homme qui
n’a pas été enveloppé dans la premiere accufation ! la permiilïon d’informer fur des plaintes précédentes, contre celui
qui n’a point été compris dans ces plaintes ! c ’ eft le délire
de l’efprit de chicane & de calomnie. Mais que dire de
l ’ordonnance dont elle eil répondue ? Elle porta : » Soit la
» préfente requête retenue & jointe àla procédure, pour fu r ie
» vu des charges & informations , & fur les conclufions du
» procureur du roi , être par nous ordonné
ce qu’il appar-
» tiendra ». Une requête de plainte jointe à la procédure
pour la répondre fur le vu de charges 6c informations qui
i/exiftoient plus ! mais, pourquoi non,puifque je reilois bien
ibus les liens d’un décret d’ajournement perfonnel prononcé
par converfion d’un décret de fo it o u ï, éteint par la
mort de mon pere ?
Il paroît qu’ un jugement poftérieur p erm it, fu r
le
vu
des charges & informations d’informer contre moipar con~
tinuation -r & fur cette continuation, nouveau décret d’a
journement perfonnel, qui ne contient non plus aucune
mention du titre de Taccufation.
J ’obéis, & je fubis plufieurs interrogatoires très-longs.
Je fens qu’on doit s’étonner de ma patience. L a voie de
l’appel m’étoit ouverte. Pourquoi n ’y pas recourif ? M ais
je fuis établi en provence ; j’y ai mon é t a t , ma famille f
mon patrimoine. J’efpérois trouver enfin la juftice plus près
de moi ; j’efpérois que les perfécutions, les vexations au“
�24 roient un terme. Cependant tout devoit me détromper :
car ce fut en vain que je follicitai alors mon admiiliou
à la maîtrife de m o n pere. L ’accufateur avoic un frere q u i
pouvoit y prétendre , fi l’on parvenoit à m’exclure ou à me
dégoûter. J’ai été plus de deux ans avant de pouvoir être
reçu ; 6c mon décret fut le prétexte dont on fe fervit pour
m o t i v e r ces délais qui devoient anéantir mon commerce.
Je
voulus férieufemenc voir la fin de cette malheurenfe
affaire. Je fatiguois, le tribunal, de requêtes à fin de com
munication de pieces ôc d’a£tes d’inftru&ion, mon adverfaire , de fommations de mettre fa procédure en état. Dans
l ’origine du procès, on a pu remarquer la précipitation du
juge des monnoies d’Aix. A cette époqiis du procès, on
multiplioit les délais, on affé&oit des lenteurs. C ’eft alors
que le général provincial s’aperçoit qu’il a oublié d’or
donner l'eiTai des pieces remifes par les témoins lors de
fon acceiit dans la ville d’Apt. A la longue , tout ie ré•pare : par une ordonnance du 1 i o&obre 1 7 7 5 , ^ com
met j pour y procéder le même expert Cabaifole qui avoic
fait les deux premiers eifais , il le nomme encore feul ;
mais pour cette fois il ordonne de pefer les pieces : ôc
Ton peut juger, par fon procès verbal, combien cette for
malité eft im portante, combien l’omiiTion en eft dangereufe ; car l ’expreifion du poids me donne ici un moyen
vi&orieux de prouver le vice de Teifai. L e fieur Cabaifole
commence par annoncer qu’il a fait e ifa i, contre - eifai, ÔC
reprife. O r cela eft impoflible par rapport à la majeure par
tie des bijoux dont il s’a g i t , s’il a opéré régulièrement. L e
poids d’eifai, pour les matieres d 'o r , doit être au moins de
douze grains r aux termes des réglemens. L ’eÎTai, le contreeifai
�2?
cfiai & la reprife demandoient d o n c, pour être pratica
bles 5 que les ouvrages eiTayés fuflent au moins du poids
de trente-fix grains ; 6c la majeure partie de ces ouvrages
ne les pefent pas. L ’effayeur a donc menti à la juitice ,
ou s’eft fervi d’une femelle d’ej]ai trop foible, & alors foa
opération eft nulle : j’en parle avec affurance ; ceci eft du
reflort de ma profeiïion. Q u ’on apprécie les autres eiTa'îs
par celui dont je viens de rendre com p te, qui feul contient
renonciation du poids des pieces, d’ou réfulte la preuve
de l’impofiibilité ou de l’irrégularité de l’opération. Mais
d’ailleurs des mains de quel orfèvre étoient fortis ces ou
vrages que reliai accufe d’être à un titre trop foible ? Ils
u étoient point marqués de poinçon j leur poids les difpenfoit de cette formalité : où eft dont la preuve qu’ils fuffent de mon pere & de m oifon aiTocié, fuivant l’adverfaire?
Apparemment dans l’information même,dans laquelle avoienc
été entendus les témoins qui les avoient remis au général,
C ’étoit donc les témoignages des plaignans qu’on érigeoit
en preuves? Seroit-ce dans la continuation d’information
faite contre moi ? mais elle n’avoit d’autre objet que de
conftater ma prétendue fociété ; & cette fociété ne prouvoit pas que mon pere & moi euffions fabriqué les ou
vrages en queftion» Q uoi qu’il en fo it, c’eft l’une ou l’autre
de ces informations qui a été d é c ré té e , & décrétée d’a
journement perfonnel. L es charges étoient donc graves, les
preuves confidérables : fans doute le juge va pafler au rè
glement à l’extraordinaire. Après
des informations, des
defcentes , fur lefquelles il a été lancé des décrets , ce
ncft guere l’ufage de civilifer , à moins qu’il ne foit furvenu des preuves bien favorables à l’accufé ; & dans l’état
D
�26
de la procédure , loin qu’il fût arrivé rien de nouveau en
ma faveur, il y avoit un effai de plus qui arguoit de lraude
les pieces remifes par les témoins. Cependant régler à
l ’extraordinaire fur des accufations aufli miférables , c'eût
été trop
abfurde ; civilifer paroiifoit trop inconféquent.
D ans cette pofition embarraiTante, quel parti prendra le
tribunal des monnoies d’A ix ? O n ne s’y attend pas. L e
novembre 1 7 7 3 , il rend un jugement interlocutoire,
qui ordonne, « que le procès fera jugé en l’état; à l’effec
»
»
»
»
de quoi les parties donneront , fi bon leur femble , leurs
requêtes à fins civiles , ôc que Pierre Hugues comimin iq u e r a dans trois jours fes requêtes de plainte & en
continuation d’information, enfemble le verbal <X’accedit,
» aux accufés ; pour ce fa it , ou à faute de ce faire, être
» par lui ordonné ce qu’il appartiendra >-.
C ’eft-à-dire ,
que ce jugement
civilife
&
ne civi»
life p a s , qu’il réglé à fins ci vi l es , pour juger cependant fur
le vu de charges qui ne font point communiquées , point
converties en enquêces , fans renvoi à l’audience, fans qu’il
me foit permis de faire la preuve contraire , fans que les
dépofitions des témoins qui reflent au procès aient été
aifurées par le récolem ent, & prouvées par la confrontation,
ou attaquées dans la forme civile par des reproches, com
battues par une contre-enquête, fans même que je connoiiTe
ces t é m o in s , que je fâche feulement leur nom.
A la fin, tant d’abiurdités & drinjuflices me révoltent. L e
2p janvier 1 7 7 4 . , je fais fignifier à mon accufateur un
a£le d’appel. C e t appel étoit devenu fufpeniif, puifque le
procès étoit civilifé , au moins à la maniéré du juge des
monnoies d’Â i x . Il étoit dautant plus néceflaire ici de lui
�27
donner cet effe t, que par la bizarrerie de l’interlocutoire
dont je viens de rendre compte , je devois être jugé au
civil fur toutes les charges d’une procédure criminelle ,
que mon appel tendoit à faire atinuller*
Cependant le juge des monnoies d’ A ix ne craint point
d’aller en avfnt , quoique la cour fut faifie par l’appel : &
pour compléter fon inftru&ion, il ordonne la vérification
du poinçon de mon pere , fur les deux paires de boucles
d’argenc , & le hochet remis par Hugues lors de fa premiere plainte, c Jeft-à-dire , qu’il finit précifément par où
il devoit commencer. Je n’entrerai dans aucun détail fur
cette derniere opération , dont le moindre vice fut d’être
ridiculement tardive.
L e 13 avril 1 7 7 4., j’obtiens en la cour un arrêt qui
me reçoit appelant ôc ordonne l’apport des charges.
Je le fais fignifier le 10 mai au greffier du tribunal des
monnoies d’A ix ; mais le général provincial venoit de rendre
le même jour fa fentence définitive, qui , « pour les con» traversions commifes par Jean-André-Simon R ives j, con
» p agnon orfèvre, ajjocié au commerce de feu Pierre R ives
»
»
»
»
fon p e r e , maître orfèvre de la ville d’A p t , aux édits
déclarations & arrêts de règlement concernant le titre &
alliage des ouvrages d’orfévrerie , le condamne en 20
liv. d’amende envers le R o i , & en y o liv. de dommages
» intérêts envers la partie civile ; prononce la confifcation,
» au profit de Sa M ajefté, des ouvrages par . lui fabriqués
» & joints à la procédure , & la reilitution envers les ache» teurs, avec inhibitions & défenfes de plus récidiver, à
“ peine d’être pourfuivi extraordinairement, ôc q u i , renou* vêlant les difpofitioos
des ordonnances & arrêts de réD ij
�28
» glement, pourvoit à divers objets de la polrce ôc difcipline
» des communautés des maîtres orfèvres de la province ;
¡0 ordonne en outre 1 impreflion ôc 1 affiche de la fentence ».
T e l eft l’injurieux intitulé de ce jugement qui a été
placardé dans ma ville par un attentat puniflable contre
l'autorité de la cour. J’ai fait conftater l’affiche par un pro
cès verbal du juge ordinaire , & je le repréfente. Autre
ment pourroit - on croire pofiible ce mépris d’un tribunal
fubalterne pour les Magiftrats fuprêmes? J’appelle de fa pro
cédure , & il juge. Eft-ce parce que le procès eft refté cri
m inel, quoique civilifé? il juge ôc il exécute fon jugement.
Eft-ce parce que le jugement eft civil , ôc la matiere provifoire attendu qu’il ne s’agit que du déshonneur de quelques
citoyens ? E t avec qu’elle violence s’eft faite cette exécu
tion !
L e jour même qu’elle
eft renduef
la fentence m’eft
fignifiée à la requête du procureur du R o i ; je réponds fur
le verbal de l’huiiïier par une nouvelle déclaration d’appel,
& j’invite le procureur du R o i à y déférer. Cette réponfe
l ’irrite. Il préfsnte un réquisitoire plein d’aigreur ôc d’anim ofité, par lequel il conclut à ce que le jugement foie
exécuté pour les condamnations prononcées à fa requête,
( ôc ce font précifément les plus flécriiTantes ), à la radia
tion
des termes
prétendus injurieux de ma réponfe , à
des injon£tions contre m o i , avec défenfe de récidiver ,
ôc à raumône.
Un jugement du même jour accueille toute3 ces concluiions, à l’exception de l’aumône, qui eft changée en une
amende de 3 liv. ®
L a fentence définitive s’exécute par les voies les plus
�29
rîgoureufes ; les faifies mobiliaires , la faifie-réelle mettent
le feu dans mes affaires. Une contrainte par corps eft décer
née ; la maréchauifée eft à ma pourfuite : j’aurois été emprifonné , fi je n’avois eu le bonheur d’échapper à fes recher
ches; & j’ignore jufqu’où fe feroit portée la vengeance, fans
un arrêt de la C o u r, qui , « en me recevant incidemment
» appelant, & en adhérant à mes premieres appelations de la
» fentence du 29 novembre 1 7 7 4 , & de toutes les pour» fuites , procédures, & contraintes qui pourroient l ’avoir
» fuivie , a fait défenfes de mettre cette fentence à exécu» tion , ainfi que celle du 1 o mai précédent , & de paifer
» outre aux contraintes qui pourroient avoir été encommen» c é e s , d’attenter à ma perfonne & à mes biens, & de faire
» pourfuites ailleurs qu’en la Cour »,
C e t arrêt m’a rendu le calme & l’efpérance. Je fuis aux
pieds de la Cour*, ma caufe y a été plaidée ; je demande à
mes confeils :
i° . Si je dois me flatter que la procédure dont je viens
de rendre compte , & les jugemens qui l’ont term inée,
feront déclarés nuls.
20. Si je peux craindre quelque condamnation à l’égard
de l'héritier de Hugues.
3 0. Si j’ai droit à des dommages-intérêts.
4°. A l’impreffion ôc à l'affiche de l’arrêt à intervenir.
5 0. Enfin fi je fuis fondé, dans ma demande à fin de prife
à partie contre le Général Provincial & le Procureur du
R o i du fiége des Monnoies d A ix . Signé R
Monfîeur H Ê R A JJ L T
iv es.
Avocat général.
M e D U P O R T D U T E R T R E , A vocat.
B o u r r i c a r t , Procureur*
�C O N S U L T A T I O N .
BTîCONSEIL
L
fouifigné q u i a pris communication
de toute la procédure fuivie contre le fieur R i v e s ,
maître orfèvre de la ville d’A p t , enfemble de fes requêtes
6c demandes en la cour des monnoies, ôc du mémoire
à confulter ci-deifus ;
E stime , qu’il peut compter fur l’adjudication de toutes
fes conclufions.
i°.
L a procédure du juge des monnoies
d’A ix
eft
infettée de nullités dans fon enfemble ôc fes détails.
Une nullité générale fe préfente d’ab'ord, ôc qui feule
doit la faire anéantir ; c’eft celle de la p lainte, qu’on
regarde avec raifon comme la bafe de toute pourfuite
criminelle.
E lle contient une accufation générale ( ôc cette efpece
d’accufation n’etl point admife parmi nous, ) une accufation
générale , intentée par un particulier contre tout un corps
d’orfévres, fans l’apparence même d’un intérêt légal , ôc
à raifon de la perte qu’il, peut eifuyer fur deux paires de
boucles ôc un hochet d’argent, qu’il attribue au fieur R ives
feul. Cette plainte & fes conclufions tendantes à fin de
permiiBon d’informer , ôc de faire ordonner une defcentp
chez tous les orfèvres de la ville d’A p t , ôc dans leur
maifon com m une, ne méritoit pas d’être répondue; il »’y
fivoit qu'un moyen pour donner à la vexation qu’on méditoic
�3i
une ombre de régularité ; ce m oyen, le voici, t e procureur
du roi dévoie prendre la plainte de Hugues pour dénon
ciation , & s’emparer de la pourfuite. L a jon&ion n’étoit
pas fuffifante. C ’étoit à lui f e u l , comme repréfentant le
miniftère p u blic, à fe plaindre , à prouver des contraven
tions qui ne regardoient que l’ordre public t & qui ne
pouvoienc dans aucun cas concerner un particulier ; on
voit au contraire par toys les a&es de la procédure, que
c’eft le nommé Hugues qui ejî toujours qualifié de querellant
en contraventions aux réglemens de l'orfèvrerie ; c’eft à fa
pourfuite ôc diligence que tout eft ordonné,
que tout
s exécute.
important
Cette nullité eft radicale. « Il
eft
» d’obferver, dit la C o m b e , qu’il arrive fouvent qu’un
» particulier , en rendant plainte des faits qui lui font per»formels , comme de voies de fait , injures , calomnie , y
*> expofe fouvent, pour rendre l’accufé'plu« odieux, qu’il fe
» rend redoutable à tout le monde , qu’il a commis des
» voies de fait contre plufieurs autres perfonnes, dont il y
» en a plufieurs qui en font mortes , qu’il a
commis
» des vols ; le juge donne a&e d’une pareille
plainte ,
»
»
»
»
permet d’en informer,
faits à la requête de la
nul : il fau t en pareil
plainte , permette au
informe confufément de tous ces
partie civile ; ce qui ejl abfolument
cas que le juge donne adte de la
plaignant de faire informer des
*> faits de fa plainte qui le concernent feulem ent, & qu’il
ordonne qu’à l’égard des autres faits y portés , il en fera
» informé à la requête de la partie publique.
E t la raifon
* fur laquelle eft fondé ce p rincipe, fe trouve dans une
» autre remarque du même auteur : » C ’ejl que toute parïie- •
» civile
doit avoir fon intérêt, dans.
Vaccufation quelle
�32
» pourfuit, £• quelle ne peut la pourfuîvre que par rapport
» à fon intérêt pécuniaire, ou à une réparation de l ’injure
» qui lui a été faite, ôc qu’il n’y a que M M . les procureurs
» généraux, les procureurs du roi , ou les procureurs
» fifcaux, auxquels feuls il appartient d’accufer ôc faire les
» pourfuitespourla vindicte publique.» O rq u el dtoitl’intérêt
de Hugues ? La reftitution de ce quJil avoit payé de trop
fur deux paires de boucles ôc un hochet, eu égard au défaut
du titre, & en le fuppofant; la réparation d’ un pareil dom
mage ne poüvoit aiTurément donner lieu à une pourfuite
criminelle, même contre celui qui avoit vendu ces ouvrages,
à plus forte raifon contre tout un corps d’orfévres; ÔC
l’étendue de l’accufation eft ici ridiculement difprç>portionnée
à l ’intérêt de l’accufateur. L a plainte eft donc radicalement
nulle; fa nullité entraîne celle de tout ce qui l’a fuivi.
N ous n’entrerons point dans un plus grand détail fur les
nullités particulières, il faudroit faire un volume. T ous
les a£tes de
grofliéres. Il
féparém ent,
qu’ii ne s’y
la procédure en offrent de palpables, de
n’en eft peut-être pas un feul qui examiné
ne mérite d’être anéanti; trop heureux lorfrencontre qu’un feul vice. Ces nullités ont
été développées dans la plaidoierie; elles font indiquées
dans le mémoire à confulter ; elles feront relevées par
M . l’avocat général ; & le compte qu’on pourrait en faire
feroit trop m inutieux, trop pénible , ôc trop dégoûtant.
L a fécondé queftion n’offre pas plus de difficultés. A
quel titre le fieur R ives pourroit-il effuyer quelques con
damnations envers l’héritier de Hugues fou accufateur ?
D ’abord , de quoi feroit-il tenu envers lui ? D e la reftitutiôti
du prix des boucles ôc du hochet d’argent, ôc des dom
mages
�33
mages-intérêts ? maïs il faudroit pour cela qu’il fût conf
iant que ces ouvrages ne font pas au ticre. O r l’elî'ai
qui en a été fait efi; nul , 6c comme faifant partie d’ une
procédure infe&ée d’une nullité générale
& ■■comme
ctant l’ouvrage d’un ièul eifayeur, qui a négligé de décrire
fon p rocédé, de pefer les pieces ,
d^éhôhcsr ; d£'-quel
poids d ’efiai il s’ctoit fervi. Enfuite -à quel
fieur Rives pourroit-il devoir quelque chofe à Hugues le
fils? Ce n’eiï pas en qualité d’héritier : il a renoncé à ' i a
fucccffion de ion pere par atte mis au greffe de la "judicature royale d’A p t, le 10 février 1774' . O n né prétend ,
ou du moins on ne prouve pas qu’il s’y foit immiicé%
ni qu’il ait fait aucun afte d’héritier. Il ne l’eft donc, pâ^ ;
il ne doit donc rien à ce titre? Sa qualité de donataire
contra&uel ne l’oblige pas davantage. L ’article 17 de
l ’ordonnance de 1734. lui donnoit la faculté de fe tenir
aux biens exiftans lors de la donation, en renonçant5 atx
biens acquis poftérieurement, pour fe décharger des dettes
de ce dernier temps. L e fieur R ives l’a fait. L a donation
eft antérieure de plus de fept ans à l’accufation de Hugues.
Il ne pouvoit donc être tenu envers Hugues comme do
nataire. Il ne l’eft pas davantage comme aifocîé, ni civile
ment , parce que cette fociété n’étoit point une véritable
fociété de commerce , dans laquelle le fils eût un droit
connu qui l’obligeât envers ceux qui faifoient des affaires
avec fon père. L a fociété de bénéfices à laquelle il eft ad
mis par fon contrat de mariage, eft un pacte entre le pere
& le fils , qui ne regarde pas les étrangers. C ’eft un efpèce
de forfait pour le prix de la collaboration à laquelle le
fils s engage. C Jeft fon pere qui refte le maître, le maître
�34
abfolu, & qui gouverne à fon gré la maifon, le com m erce,
la boutique, l’atelier. C ’eft donc à fa fucceflion vacante
que lefieur Hugues doit s’adreffer, s’il a quelque reftitution à
prétendre. L e fieur R i v e s , en vertu de cette fo c ié té , fi
improprement n o m m é e, ne peut non plus être obligé ex
deliâo. E t où feroit la preuve de cette fociété de délit ?
D ans fon contrat de mariage ? Cette idée eft trop bizarre
pour mériter une réfutation. D ’ailleurs la participation aux
bénéfices du commerce n’a point changé les rapports de
maître à compagnon qui exiftoient entre les fieurs R ives
pere ôc fils ; car la maîtrife eft incommuniquable. O r le
compagnon n’eft jamais refponfable des défauts de fabrica
tion , du mauvais ufage que le maître peut faire du poinçon,
des contraventions aux réglemens qu’il peut commettre*
A i n f i , fous aucun rapport , le fieur Rives n’eft obligé en
vers l’héritier de H ugues, ôc n’a lieu de craindre aucune
condamnation.
C ’eft Hugues le fils, au contraire, qui lui devroit desdommages-intérêts, puifqu’il a repris en cette qualité fur
l ’appel en la Cour. Mais où trouveroit-il de quoi fatisfaire à cette condamnation ? Fils d’un banqueroutier, il
n’a recueilli que ce procès dans l’hérédité
de fon pere.
Heureufement qu’il_ a des coobligées folidaires, ainfi que
nous allons le prouver dans un moment.
Ces dommages-intérêts feront très-confidérables , fi on
les proportionne au tort que cette odieufe procédure a
fait éprouver au fieur R ives ; la fufpenfion de fon admiffion à la maîtrife, l’interruption ôc la ruine prefque to
tale de fon com m erce, les coups portés à fon crédit ôc
à fon honneur, par des décrets ôc des condamnations fié-
�trliTantes, les dépenfes énormes que lui a nécefTairemene
occaiionnées une affaire qui dure depuis fi iong-temps.
Nous ne parlons pas ici des tourmens , des inquiétudes ,
des anxiétés cruelles qui font la fuite infaillible de .toute
accufation, quelque injufte, quelque abfurde qu elle pyiiïe
être. Ces maux-là ne s’eftiment point.
L a juflice n a qu un feul moyen d’effacer la trace des
humiliations ôc de l’efpèce
opprobre dont les Miniftres
fubalternes ne couvrent que trop fouvent l’innocence ; c efl:
de la proclamer avec le plus grand éclat ; c ’eft de multiplier,
d’éternifer, par rimprefTion de fes arrêts, la preuve de. la
juftification de celui qui fut accufé ôc condamné injuftement ; c’eft , par la publicité de l’affiche, d'avertir les
citoyens qu’ils peuvent rendre leur eftime ôc leur confiance
à l’homme que les pourfuites calomnieufes ôc téméraires
d’un ennemi , la prévention ou l’ignorance d Jun premier
juge avoient défigné à l’opinion publique comme un cou
pable. Cette efpèce de réparation fera d’autant plus fûrement accordée au Heur R i v e s , que le Tribunal des monnoies
d’A ix n’a pas craint de faire imprimer ôc afficher fon juge
ment , malgré les appels interjetés en la C o u r , ôc un arrêt
qui ordonnoit l ’a p p o r t des charges, ôc qu’un injurieux pla
card retrace fans cefle aux yeux des concitoyens du fieur
Rives le fouvenir ôc de l’accufation ôc des condamnations
dont il a été l’objet. Il faut donc que le monument de fa
juftification foit auffi public que celui qui fut deftiné à per
pétuer la calom nie, ôc que l’arrêt à intervenir couvre la
la fentence du Tribunal des monnoies d’A ix.
Ainfi nous croyons que ces trois points, la nullité de
procédure, les dommages-intérêts, rimprefTion ôc l’affiche
E ij
�36
de larrêt ne peuvent ¿prouver aucune difficulté. Mais
quel doit être le fort de la demande en prife à partie formée
par le fieur R ives ? C ’eft la cinquième ôc derniere queftion
qui nous refte à examiner.
; I l faut convenir que ces fortes de demandes réuffiifenî
rarem en t.
C ’eft une voie extrême , un recours extraordi
naire, qu’on peut même appeler une forte de fcandale pour
la juftice, & que les Tribunaux fuprêmes n’admettent qu av e c une grande répugnance.
t
« C ’eft une maxime conftante, dit L a C o m b e , que les
» Juges ne peuvent pas être condamnés en leur nom aux
» dommages-intérêts des parties , pour fimple contraven» tion aux édits £c déclarations du R o i , commife par pure
» inattention, & même par pure inexpérience & défaut de
» f c ie n c e , s’il n’y a de leur part du dol , fraude, ou con» cuffion , à moins qu’il ne s’agiife de certaines contra» vendons pour lefquelles les Juges font expreifément
» aifujettis par les ordonnances âux dommages & intérêts
» en leur nom ».
Il eft vrai qu’il met fur le champ une reftri&ion à cette
maxime trop favorable a l’impéritie &
•
« A m oins, ajoute ce
» contravention
ne foit
à la
négligence.
criminalifte, que la fraude &
fi notable , iï confidérable ,
fi
» manifefte contre le fens commun , & fi affe£tée qu’on
» ne puifie pas préfumer qu'elle foit exempte de dol &
7> de fraude.
. Cette derniere partie de la décifton de L a C o m b e ,
reçoit une application directe à l’efpece de la caufe ; àc
quand il en auroit eu les détails fous les yeux, il n'auroit
pu mieux cara&érifer les contraventions qu’ils préientenc.
�37
Eft-il effectivement une contravention plus notable, plus
confidérable que celle qui fe perpétue depuis le com m en
cement jufqua la fin d’une procédure, qui n’eft qu’un long
enchaînement d’inepties & de nullités ?
En eft-il de plus manife/le contre le fens commun, que
de permettre d’informer fur une plainte qui n’offre pas un
intérêt de 50 fo u s; que de p ern ^ ttre, pour un pareil
in térêt, à un particulier d’informer contre tous les orfèvres
d’une ville , & de le revêtir ainfi des fondions du miniftère
public , que d’ordonner enfin une information fans qu’il
y ait de corps de délit.
Efl>il pofïible d’imaginer des contraventions plus affectées,
que la converfion en décret d’ajournement perfonnel, d’un
décret d'affigné pour être ouï qui n’exifte plus, que le
monftrueux interlocutoire par.lequel il eft ordonné qu’un
procès dans lequel il exifte des informations décrétées de
décrets rigoureux fera jugé en l’é ta t, & qui en permettant
de conclure à fins civiles, ne renvoye pas à l’audience,
ne convertit point les informations en enquêtes,
& les
laiffe fubfifter comme charges , pour juger fur leur vu &
derapport. Q ue dire de cette fentencedéfinitive, donttoutes
les difpofitions , toutes ! font abfurdes, ou Iniques, eu nulles ;
qui porte des condamnations d’iipices fur une affaire jugée
au criminel , & qui n’a pas été inftruite par récolement
& confrontation ; qui vife la plainte en fubornation de
témoins , l’information fur cette plainte, & ne ftatue point
fur la fubornation, & c . & c .
*
Un autre cas de prife à p a rtie, fuivatit le même L a
C o m b e , eft celui où un juge informero i t , f i n s un corps de
délit confiant, fu r un fa it qui ne fer oit pas certain. O r ici
�33
le fait principal de la premiere plainte , c r o i e n t les con
traventions & les fraudes habituelles des orfèvres de la
ville d’Apc , dont le juge n’avoit pour garant qu’un ban
queroutier qui commence fa plainte par mentir à la juftice,
en a llé g u a n t des pertes effuyées dans un commerce qu’il
ne faifoit plus. L a preuve de ce fait confiftoit dans les
paires de boucles d’argent, & le hochet dont le titre nétoit
point vérifié. Il n’exiifoit donc point de corps de délit ;
la permiflion d’informer donne donc ouverture à la prifts
à partie.
L a partialité évidente du juge eft encore un moyen de
prife à partie; & il eft un de ceux défignés par cette
formule
pour ainfi dire , facramentelle en cette matière
ob gratiam , inimicitias aut fordcs. O r on peut dire que toute
l ’inftru&ion eft, pour ainii dire, empreinte de ce fentiment.
Toujours favorable à l’accufateur , quelque injuftes quelque
abfurdçs que foient fea demandes, le juge les accueille
toutes, la partie publique riempêche , le général provincial
ordonne; en deux mots, voilà l’analyfe de la procédure. L es
permiiïions d’informer , lesdefcentes dans le plus fcandaleux
appareil, les décrets, les a£tes les plus illégaux , les plus
repréhenfibles ne coûtent rien à fa complaifance ; il précipite
ou ralentit, au gré du banqueroutier H ugues, la marche de
la procédure.
S ’agit-il des fieurs R ives ? on faifit le poinçon du pere ,
ceft-à-dire qu’on l’interdit de fait avant môme qu’il exifte le
moindre indice de contraventions de fa part. O n fufpend
pendant deux années la réception du fils ; on répond à fes
plus juftes remontrances par des réquifitoires
outrageans
& des condamnations féveres ; fon recours aux juges fu-
�3P
prêmes eft une rébellion qu’en punit par les contraintes les
plus violentes." L a partialité n’e ft-e lle pas manifefte ? &
ce troiiieme moyen de prife à partie n’eit-il pas de la plus
grande force?
Enfin le cinquième & dernier confifte dans l’attentat à
l’autorité de la Cour.
Si un ju g e , obferve encore la C o m b e , avoit attenté à l'au
torité de la Cour en paffant outre au préjudice des défenfes à
lui fignifiées à fon greffe , il feroit fujet à la prife à partie.
L e mot de
ne doit pas être regardé comme reftrei-
gnant la prife à partie à ce feul cas. C ’eft l’attentat à l’au
torité de la Cour qui efl le m otif de la décifion du jurifconfulte. E t n’eft-ce pas y avoir aiTez audacieufement attenté,
que d’avoir paiTé, au jugement au préjudice d’un appel que
la civilifation , quelque imparfaite qu’elle fû t, avoit rendu fu£
penf i f ? que d’avoir fur-tout procédé à l’exécution, au mépris
d’un arrêt qui recevoit l’appellation & ordonnoit l’apport
des charges, & à l’exécution de la partie de la fentence dont
les fuites étoient le moins réparables.
C e moyen a peut-être encore plus de force contre le
Procureur du R o i que contre le Général provincial. Indé
pendamment de ce que cet officier , créé pour le procès , a
confenti , approuvé par fes conclurions toutes les demandes
du fieur Hugues ; q u e , loin de s’oppofer à cette inftru&ion iï
contraire aux réglés de l’ordre judiciaire^, dont il étoit conftitué momentanément le défenfeur & le gardien , il l’a confacré par fa préfence ; c’eft lui qui a provoqué l’exécution
illégale & oppreifive du jugement définitif, qui l’a pourfuivi
avec une.animofité , une violence qui a trop rappelé au
fieur Rives le fouvenir de.leurs anciennes inimitiés*
�4°
Nous cro y o ns , d’après ces ob fervations, que le fieur
R ives eft bien fondé à demander la prife a p a rtie , & que
cette branche de fe s co n clu fions fera adoptée par la Cour. Sans
cette reffource il n’auroit aucun dédommagement à efpérer
de quinze années de vexations & de fouffrances. Son adverfaire eft notoirem ent infolvable. L e ju g e , le procureur du
R o i du fiége des Monnoies d’A ix fe font obligés folidairem ent avec lui par leur mauvaife conduite , & il eft jufte
d’humilier l’ignorance préfom ptueufe, ou de punir la préva
rication.
D élibéré à Paris , le 7 mars 1 7 8 7 . D u
Hardouin
de
la
D e l’imprimerie de D
T e r t r e ,
Reynnerie,
emonville
, rue Chriftine, 1787.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Vernet
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rive, Jean-André-Simon. 1787]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Hérault
Du Port Du Tertre
Bourricart
Du Tertre
Hardouin De La Reynnerie
Subject
The topic of the resource
procédure criminelle
juge des monnaies
banqueroute
orfèvrerie
société de bénéfice
métier
droit écrit
récusation de juges
transport sur les lieux
perquisition
jurande
fêtes votives
contrats de mariage
experts
nullité
procédures
monnaies
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter et consultation pour le sieur Jean-André-Simon Rives, maître orfévre de la ville d'Apt en Provence, appelant ; Contre le sieur Hugues, fils et héritier de défunt Pierre Hugues, vivant, se disant maître orfévre en la ville de Marseille, ledit Hugues fils procédant sous l'autorité de son curateur, intimé.
Consultation.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Demonville (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
1765-1787
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0107
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Apt (84003)
Marseille (13055)
Rights
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Domaine public
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