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P A R T A G E ,
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P O U R G u i l l a u m e B o s t m o n t b r u n , laboureur, habitant
du village de Pigerol en Auvergne , appellant & deman
deur
C O N T R E B e n o it R o u g e r & P e t r o n ille B â tis s e ,
fa femme i G u i l l a u m e B â t i s s e & confors , couteliers
& laboureurs au même lieu de P ig ero l, intimés & défendeurs.
D E temps immémor ia l , les habitans de P igero l, ainfi que
ceux des villages v o if i n s ont paff e par un fentier qui eft
dans le champ de la Cartade appartenant aux Intimés ce
ce paffage leur fait éviter le circuit pénible d’une montagne
tres-elevee qui domine fur ce champ cette traverfe fert à
Boftmontbrun pour aller à fes terres qui en font très v oifines.
Q uoique ce fentier foi t public , & que trente années fuffifent dans la Coutume d’A u vergn e, pour acquérir les fe rv i tudes, cependant les R ouger & Batiff e ont voulu em pêcher
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�Bûilmontbrun d’ufer dé ce paiTage , jüfqu’au point de mal
traiter Tes enfaris ; mais par Arrêt contradi&oire rendu en la
Chambre des Vacations le 1 6 oftobre 1776 , défenfes ont
été faites aux accufés du nombre defquels étoient les Rouger
& Batiffe , de récidiver ; ils ont été condamnés folidai'rement
en dix livres de dommages & intérêts, & aux dépens.
Irrités d’avoir fubi une peine qu’ils méritoient, ils. ont
continué à priver Boftmontbrun de ce paflage , ce qui l’a
obligé de les traduire le 27 mars 17 7 7 en la Châtellenie de
>Thiers , où il a demandé à être autorifé de continuer à paiTer
u , à p ie d , comme tout le public , fur ce fentier ; que défenfes
leur^fuffent faites de l’y troubler, & d’intercepter le même
pacage aux peines de droit.
Sur cette demande que les adverfaires de Boftmontbnm
ont vivement combattue, Sentence eftintervenue en la Châ
tellenie de Thiers le 6 juin 1 7 7 8 , elle porte : « Nous, les fins
» & moyens des parties refervés, ordonnons avant faire droit,
» que ledit Boftmontbrun fera preuve devant nous dans'trois
» jours , tant par titres que par témoins, que de temps imnii» morial, & notamment trente ans avant le premier mars i j j j ,
» le fentier défigné au plan fignifié.le 1 1 mars dernier, par
» les lettres A & B , à exiflé dans la terre dpfdi.ts ïiatiffe &
» Rçuger appellée la Ca r t a d e , foit à l’endroit indiqué , foit
» plus haut ou plus bas, mais toujours dans ladite terre. , &
» aux mêmes fins. Comme auffi, que les propriétaires du village
» de Pige roi & autres, ont pajfé & rfpaffé par ledit fentier au
„ vu & au feu deJdits~Bati(Je;_& Rouge r , pour aller & pôur
>» venir audit village 1 de- R igw T ^ . foit que ladites terre dçs
>♦ Cartades/i^ enfemencée>fdit qû’ellü ne le fût pas indiftinc» tement; commeiaufli qu’il eft d'ufage dans les pays vQifins,
» quon laboure & enjemcnce Us fentier* & chcmins 9 à la fhargç
�A 3
» d’en fournir d’autres à côté, fans que le public feplaigne ; 5c
» lefdits Batifle & Rouger la preuve contraire dans le même
» délai, fi bon leur femble ».
’ Cette Sentence étant exécutoire par provifion, l’enquête
a été faite; quinze témoins qui y ont été entendus, ont dépoté
unanimement, que les allans & venans de Pigerol à Meriibruü
& autres, avoient paffé en tout temps par le fentier de lâ
Cartade au vu & au feu des Rouger & BatiiTe, fans qu’aucüh.
d'eux s3y fû t oppofé
Les parties adverfes fe voyant fur le point d’être condam
nées, ont interjetté appel de la Sentence ci-deffus tranferite}
Je procès a été porté en la SénéchauiTée de Riom; la décifion
du premier Juge étant direftement fondée fur le tette de la
Coutume , il ne parbiffoit pas qu’on pût y porter atteinte ;
cependant p#ar un’ revers dont le motif eft inconcevable , le
20 août 1 7 7 9 , les officiers de la Sénéchauflee de Riom / en
infirmant la Sentence de la Châtellenie de Thiers, ont débouté
Bjjftmontbrun- de fa demande afin de paiTage fur le fentier
dont il s’ag it, & l’ont condamné en tous les dépens.
Il n’a pas héfité à interjetter appel de cette Sentence j il
demande qu’en l’infirmant, il foit ordonné que les parties
continueront de procéder en la Châtellenie do Thiers, en
exécution de celle qui y a été rendue le 6 Juin 1 7 7 8 , Sc que
les R o u g e r, BatiiTe & confôrts foient Condamnés aux dé
pens. Le procès ayant été mis fur le bureau le y juillet,
fur le rapport qui en a été f a i t l e s opinions des Magiftrats
ont été partagées.
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Lorfqu’un droit eft fondé fur la Coutume, il eft indifpenfable d’y déférer j^elle eft la loi qui nous dirige -, on^ne peu t ,
dit du Moulin page 5 5, y rien ajouter ; quod verbis confuetudinis nih.il (it addendum. I l n ejl pas permisr dit Brodeau en fa
préface fur celle de Paris, d’éluder Ces difpo fitions ni d'y
contrevenir. Les Coutumes , obfervent les annotateurs de DupTeiîis^ page ^çz , font de droit étroit ,* enfin Dehieu', fur l’ar
ticle 256 de celle d’Amiens ,^ttefte^jue ce qui ejlprefcritpar
la Coutume doit être gardé ponBuellement.
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j
De-là il devient évident, qu’il eft auffi jufte que néceffaire
de fe conformer à la Coutume d’Auvergne fur le point controverfé : elle porte en l’article 2 du titre 1 7 , que tous droits
& actions, cens, rentes, s e r v i t u d e s s e p r e s c r i v e n t
e t a c q u i e r e n t par le laps & efpace de trente ans. On fait
que les Parlements régis par le Droit écrit
admettent
^ auffi les fervitudes fans titre j beaucoup de* nos Coutumes,
entr’autres celles de Laon, de Châlons, d’Amiens, de Bou
logne , d’Artois, & toutes les Coutumes de la Flandre, ont
retenu ce principe j les fervitudes y font confondues avec
les autres droits.
La Coutume d’Auvergne établiffant que les fervitudess’acquierent par trente ans, Boftmonbrun ayant foutenu dans f3
demande introdu&ive, que de tout tems & ancienneté y le fentier du champ de la Cartade fervoit au public, aux habitans
du village de Pigerol, & en particulier à lui-même. li a donc
été indifpenfable au Juge de la châtellenie de T hiers, d’ad
mettre Boftmonbrun à la preuve de ces faits j fa Sentence du
6 juin 17 7 8 , eft en tout point conforme à la Coutume., jm if-
,
�f
que fi l’enquête établit que le fentier du champ de la Carrade a été public pendant trente ans, il eil par conféquent
aiTujetti au fervice de tous ceux qui voudront y paffer * à
l’ufage de Boilmontbrun , comme à celui de tous les habitans de la contrée. C ’eil ce qu’établiront les dépofitions des
témoins entendus.dans l’enquête, quand les parties auront
été renvoyées devant le premier Juge.
Avoir entrepris, comme les intimés l’ont fait par un appel irîterjetté fans motif, d’arrêter la décifion que le Juge châtelain de
Thiers devoît rendre, c’eil avoir empêché par une voie inufitée, toujours dangereufe, & par conféquent repréhenfible,
que la juilice ne fut rendue ; le miniilere d’un premier Juge
ne peut ceiTer, qu’après une Sentence définitive j fi une pro
cédure irréguliere de la part de celui qui craint de fuccomb e r, l’empêche de la rendre, le Juge fupérieur doit lui ren
voyer la connoilïance de l’inilance ; cette réglé eil toujours
obfervée dans les tribunaux} la loi 3 0 , au digeile de judiciis ,
l’ordonne en ces termes : ubi cœptum ejl judicium : ibi finetn
accipere debet ; l’appellant doit donc avoir l’efpérance la
mieux fondée, que la Cour en infirmant la Sentence de la
fénéchauflee de R iom , renverra les parties en la Châtellenie
de Thiers , où la conteilation eil reilée indécife, & où le
titre au digeile de judiciis veut qu’elle foit jugée définiti
vement.
Il feroit par conféquent inutile de s’occuper des foibles
moyens qui font la reflource des intimés ; ce fera à eux à les
propofèr devant le Juge de T hiers, qui eil feul compétent
pour y ilatuer.
G ’eft une illufion de prétendre que le fentier du champ
de la Cartade étant public,.il ne pourroit pas être prefcriti
d’abord; parce que la difpofition des Coutumes étant géné-
�raie, le droit qu’elles attribuent de pouvoir prefcrire , s’ap
plique au public comme aux particuliers ; dès que le public
n’en eft pas excepté., comme le font certaines perfonnes , il
jouit donc du droit de. prefcrire ; fi. le public n’eil pas au
jourd’hui éri caufe, c’eft parce qu'il n’y eft pas intéreffé ,
puifque nonobftant la Sentence de la Sénéchauffée de R io m ,
il continue, comme avant, de pafler dans le champ de la
Cariade j Boftmontbrun a articulé ce fait en la Cour j comme
il eft v r a i , les intimés n’ont pas ofé le contredire. . >l "
Une autre objefoion des intimés .fur laquelle ils ont beau
coup iniifté , eft tirée de quelques Arrêts qui fuivant euît ont
limité le .texte des C outumes qui admettent la prefcription
des fervitudes, au feïïTcas de la néceflité abfôhie - iis ont oppofé- quatre Arrêts dont trois, rendus dans la Coutume d’An
jo u ; de ces trois Arrêts un feul feroit dans l’éfpece , d au
tant qu’à l’égard,des deux autres, il ne s’agiiToit pas d’un
paflage reclamé comme chemin puEÏÏc ; que d’ailleurs fui
vant les auteurs qui les rapportent, il n’étoit pas contefté
que cette poileiîion particulière, ne fût l’effet de la tolérance
Z o jt m d
& de la familiarité des propriétaires ; quant au troifieme de
ces Arrêts retidu aufïi dans la Coutume d’Anjou, dans l’efpece
UAlM^ '‘f o j duquel on fuppofe qu’il s’agiffoit d’un paffage reclamé à titre
i
de chemin public, cet Arrêt n’exifte pas, il a été impoffible
de le trouver dans le dépôt de la Cour où les minutes des
(
/¿¿w d
Arrêts fe confervent. Par rapport au quatrième Arrêt rendu
l'FU*AjÙufaj'cul CrW)J
dans la Coutume d-Auvergne , qui eft cité par Denifart ;
cette citation réunit les deux v ices des trois précédentes ,
c ’eft^H ire , qiie l’Arrêt-tel qu’il eft annoncé, n’eft pas clans
l’efoece, & que la minute ne s’en trouve pas.
Mais ürT7frrêt très-récent rendu pour la même Coutume ,
& dont l’appellant vient d’être informé , va faire connoître
�7
que fa difpoiîtion eit exactement fuivie fur la prefeription ac
tive des fervitudes ; dans cette efpece de laquelle le temps ne
permet de rapporter que les faits les plus eiîentiels, Français
Bonnet, feigneur de Charmenfac en Auvergne, reclamoit un
paffage avec chevaux & voitures par un champ devenu depuis
une cour, appartenant à Louis Bonnet, marchand à Allanchç,
il invoquoit une poiTeiïïon immémoriale qui fuivant l,e textç
de la Coutume ci-deiTus cité , lui acqueroitune ferviti}de dè
paiTage fur ce champ %après une. enquête qui prmivoitîde.fâ
part une pofTeiîion fuffifante, Sentence eii intervenue au bail
liage d’Allanche le 30 août 1775?, elle eft conçue eil ces
termes.
« Ayant égard’h ce qui réfulre des enquêtes.faites, en .exé» cution de notre Sentence interlocutoire du 22 feptembre
» 17 7 7 ,avôn? gardé & maintenu ledit François Bonner dans
» le droit & pojfejjion de pciffer & repaffer avec chars & bœufs
» poufHefervïcà 'de ^exploitation de 1fon champ de quinze fepte» rèes , dans la cour du bâtiment du domaine de Louis Bonnet &
» P atu raiy contigu, faifons défenfes audit Louis Bonnet de
» le troubler à iavenir dans Vexercice dudit droit de paffage,
» aux peines de droit, à la charge néanmoins par ledit Fran» çois Bonnet, de ne point pratiquer difterens chemins dans
» ladite cour & patural, & de prendre fon paffage par le
» même endroit, & c. »
Louis Bonnet ayant interjetté appel de cette Sentence en
la SénéchauiTée de Riom , elle y a été confirmée fur produc
tions refpeftives le 4 juillet 1780 -, le fieur Bonnet s’étant
encore pourvu en la Cour fur fon appel de ce fécond juge
ment , François Bonner y a obtenu un A rcir confirmatii^iiîà
trôifieme chambre de la Cour au rapport'de M .'Clém ènt dè
G ivry le 9 août Ji 7 8 j. ... j.. , . . . w <
^ l
�Si donc cet Arrêt rendu pour la Coutume d’Auvergne vient
de juger qu’une poffeffion de trente ans y acquiert avec c h a rs
&boeufs un droit de paffa g e dans le champ d’autrui,
confirmé une Sentence de la Sénéchauffée de Riom du 4 juillet
17 80 ; cette jurifdic ion a donc reconnu le mal jugé de celle
q u ’elle avoit rendue contre Boftmontbrun le 2 0 A0ut 1779 «
par laquelle elle l’avoit débouté de l’ufage du fentier fur le
champ de la Cartade , nouveau motif pour infirmer un Juge
ment qu’elle regrette fans doute d'avoir prononcé , & qui ne
doit pas fubfifter, dès qu’il eft auffi contraire au v oeu à l'efprit
& au texte de la coutume.
Monfieur LAMBERT D U FRESN E, Rapporteur
.
Monfieur DE BRETIGN ERES, Compartiteur,
M e DE CALO N N E, Avocat.
t
\
•
M ol l ie n , Procureur,
---------
11
1
1
A P A R I S , chez P. G. S i m o n & N. H. N y o n,
Imprimeurs du Parlement, rue Mignon, 1784.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bostmontbrun, Guillaume. 1784]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lambert du Fresne
de Brétignères
de Calonne
Mollien
Subject
The topic of the resource
servitude de passage
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Précis sur partage, pour Guillaume Bostmontbrun, laboureur, habitant du village de Pigerol en Auvergne, appelant et demandeur ; contre Benoît Rouger et Pétronille Batisse, sa femme ; Guillaume Batisse et consors, couteliers et laboureurs au même lieu de Pigerol, intimés et défendeurs.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez P. G. Simon et N. Nyon (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1784
1776-1784
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0622
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0623
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Glaine-Montaigut (63168)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume d'Auvergne
servitude de passage
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Text
MÉMOIRE
POUR G uillaum e
Bost
M o n tb ru n ,
laboureur,
habitant du village de Pigerol en A u v e rg n e , appellant-&
demandeur ;
C O N T R E
B en o it Rou ger , & P e tr o n ille
B â tisse
fa femme ; G u i l l a u m e B â t i s s e & conforts, couteliers &
laboureurs au même lieu de P ig ero l, intimés & défendeurs.
D
eux
titres pofi t ifs., qui ne peuvent ê tre affaiblis,
aff urent expreff ement à Boft M ontbrun , le droit de partage
dans une terre appartenante aux intimés, appellée le champ
de la Cartade. Le premier eft un acte de. 1692 , paff é entre les
auteurs des parties
le fécond eft fa poff effion immémoriale
de paff er avec le public fur ce chemin. C e tte poff effion a
d’autant plus de poids , que
dans la Coutume d’A u v e rg n e ,
tous droits & acti o n s , même les fervitudes, fe prefcrivent &
acquièrent par trente années.
C ’eft conformément à cette difpofition de la C o u t u m e ,
que la poff effion du public fur l e fentier litigieux a été
prouvée. Les R ouger & Batiff e prêts à fuccomber, fe font
empreff é s d’arrêter le Jugement qui alloit être p ron on cé,
�en interj.ettant appel de la Sentence qui avoit admis la preu ve
de la publicité de ce chemin.
Boft Montbrun avoit fuivi a vec fuccès l’inftruftion préfentée au premier Juge ; mais en caufe d’a p p e l , une trop
grande fécurité lui a fait négliger fa défenfe. Il faut bien que
les erreurs femées dans les écrits de fes adveriaires, aient fait
impreilion aux Officiers de la Sénéchauflee de Riom , puifqu’au mépris du titre , & d’une poiTeilion certaine , fa de
m ande, quelque légitime qu’elle fût, a été rejettée. C ’eft
contre ce Jugement que Boft Montbrun réclame.
11 va
être
facile de démontrer, qu’il eft aufïi injufte que contraire au
texte précis de la Coutume.
F A I T .
Par contrat du 14 ofrobre 1692 , Antoine BatiiTe, auteur
des intim és, a vendu à Claude Rapin , marchand en la ville
de Thiers en Auvergne , une terre de dix fepterées , & un
pré joignant lé'firanichemin qui conduit à Thiers. Pour é v iter,
en allant de Pigerôl aux immeubles acquis, le circuit de ce
grand, chemin qni_fmvprfp une montagne très-élevée , A n
toine BatiiTe, propriétaire du champ qui y eft contigu , a
accordé qu’Antoine Rapin & les jiens y auroient leur pajjage.
« Lefdits héritages vendus , porte ce con trat, avec leurs plus
» amples confins, p a s s a g e s , prinfe d’e a u , droits d’aifances
» & appartenances quelconques , anciens & accoutumés ,
» auquel & aux Jiens , icelui en a promis le garentage envers &
» contre tous ».
Claude Rapin a toujours joui de ce paflage fans trouble.
Boft M ontbrun, acquéreur des terres du iie^ir R a p in , n’a pas
eu non plus d’autre iflue pour y aller. C ette traverfe par le
�3
champ de la Cartade étoit d’ailleurs publique. Les habitants
de Pigerol & des environs y avoient toujours paffé, & ils y
païToient librement.
Cependant Benoit R o u g e r , fa femme & fes freres , fe font
imaginés qu’il dépendoit d’eux de fupprimer ce paflage.
Après des m en aces, ils en font venus aux voies de fait :
ayant rencontré les enfans de Bofl Montbrun dans le cham p,
ils les ont tous maltraités. Leur pere en a rendu plainte ; elle
a été fuivie d’une information, d’après laquelle le Juge de
Thiers a décerné des decrets contr’eux j ils ont obtenu des
défenfes du lieutenant criminel de Riom : Boft Montbrun en
ayant interjette a p p e l, par Arrêt contradictoire rendu en la
Chambre des vacations le 16 o&obre 1776 , en évoquant le
principal, défenfes ont été faites aux accufés, du nombre
d e fq u els é to ie n t les R o u g e r & B a t i f f e , de récidiver fous telle
peine qu’il appartiendroit -, ils ont été condamnés folidairement en dix livres de dommages & intérêts, & en tous
les dépens.
L’autorité de cet Arrêt n’a pu cependant les contenir. Ils
ont continué à priver B o iï Montbrun d’un paffage qu’euxmêmes font tenus, fuivant le contrat de 1
2 , de lui garantir.
Chacun ayant intérêt de conferver fes d ro its, le 27 mars
1777 , Boit Montbrun les a fait afligner pardevers le Juge
châtelain de la baronnie de T h i e r s , pour voir dire « que le
» droit de fervitude de (entier à pied fur la terre des aifignés,
» appellée la Cartade, lequel fervoit de tout temps & ancien» neté au public, tant aux habitants du village de P ig e r o l,
» & en particulier au demandeur, & c e au vu & fçu des af» fignés & de leurs auteurs , feroit déclaré lui appartenir » :
en conféquence qu’il feroit autorifé à continuer fan paflage
à pied fur le même fentier comme par le paffé ; que défenfes
A i]
‘
�4
leuir fe’r oiént 'faites de l’y troubler , ainii que ceux qui lèv
rèpréfentent ,
d’intercepter le même paffage , aux peines
de dro it, & c .
Dans un écrit du 1 3 mai 1 7 7 7 , les parties adverfes ne>fe
font défendues ,fde cette dem ande, que fur des faits entiè
rem ent fuppofésv'Ils ont d’abord fou ten u , contre la vérité
clairement prouvée , qu’i / ri avoit jamais exijlè aucun fentier
public dans la terre appellée la Cartade; que iî Claude Rapin,
faiiiflant le domaine de Pigerol , y avoit autrefois compris
un p a ila g e , une Sentence du 5 feptembre 1691 avoit fait
diftra&ion du fentier en queftion ; que Boft M ontbrun, qui
connoifloit cette S en ten ce, s’appercevant qu’elle renverferoit fa demande , s’étoit imaginé qu’en plaçant ce même
fentier fur la terre de la C a r t a d e , il parviendroit à effacer
l ’application qui réfultoit de ce Jugement ; qu’il ne falloit pas
oublier que le fieur Rapin faifirtant, repréfenté par l ’adverfaire , avoit prêté fon confentement à cette diftra&ion : c’eit
ce qui fe lit au fol. 10 v ° . des mêmes écritures.
Q u e d’ailleurs, il ne pouvoit afTujettir l’héritage par lequel
il vouloit pafler, à une iervitude, qu’autant qu’il n’y auroit
pas un autre chemin pour l’exploitation de fes terre s ; &
qu’à raifon de ce partage, il feroit obligé de les indemnifer,
fuivant un Arrêt de la Cour du 26 février 1 7 5 8 , rapporté par
D en ifa rt, & qui a été rendu pour la Coutume d’A uvergne.
Sur cet e x p o fé , Benoit R o u g e r , fa femme & conforts ont
foutenu que Boft Montbrun devoit être déclaré non-recevable dans fa dem ande, avec défenfes de pafler & repafler,
en quelque temps que ce pût être , dans le champ dont il
s’agit.
Pour détruire ces allégations, Boft Montbrun a o bfervé,
* R eq u ête du * q u e
juin 1 7 7 7 .
la fervitude qu’il réclam o it, n etoit pas ainfi qu’on le
�5
ftrppofoit , une fervitude privée & qui fut reftreinte à lui
ieul; que cette fervitude étoit publique ; qu’elle appartenoit
non-feulement aux habitants des deux villages de Pigerol &
de Montbrun , mais encore aux autres villages yoijîns & à tous
les étrangers indéfiniment ; que le fentier étant dans le champ
des défendeurs, formoit le chemin de communication de ces
deux v illag es, ainfi que lepajfage ordinaire des meuniers & de
tous ceux qui alloient & venoient de Memtbrun.à Pigerol;
qu’il leur avoit fervi de tout tems y de toute ancienneté, au vu &
au fç u des adyerfaires , fans trouble' pi.¡oppoiition de leur
part; qu’il étoit le feul à qui ils euflent voulu l’em pêcher;
que Fufage de ce chemin aufli ancien que les deux villa g es,
étoit d ’une Jî grande néccjjité, que fi on venoit à en être
p r iv é , il faudroit faire un circuit & un contour conjidérable
par le chemin le plus difficultueux ; que fon utilité Sc la néceflité où l’on étoit d’y paiTer, l ’avoit fait établir dès /’ori
gine des temps; qu’il s’étoit toujours maintenu fans inter
ru p tio n , & fans que qui que ce fût y eût trouvé d’obftacle.
■ 1
Q u e les adverfaires obligés de convenir de l’exiftence de
ce fentier, qu’ils foutiennent mal-à-propos n’avoir été prati
qué que pour eux & pour leur com m odité, venoient d’en
treprendre dans leur dernier é c r i t , d’en.changer rem pla
cement & de le tranfporter fur une autre ¿terre fituée à plus
d’un quart de lieue de celle de la Cartade : Boit Montbrun a fait
connoître que ces deux champs étoient absolument diffé
rents ; cette explication a produit fur ce point l ’effet qu’il
devoit en attendre , ainlï qu’on le verra dans un moment.
Revenant au terrein de la C artad e, il a ajouté qu’indé
pendamment du droit perfonnel qui lui étoit affuré par le
contrat du i4 o f t o b r e 1 6 9 2 , la fervitude dont cette terre
�6
ï é trouVoit chargée de tem s immémorial, étoit fondée fur
les difpofitions de la Coutume d’Auvergne , qui aux articles
2 & 4 du titre 17 , veut que la feule pofleffion trentenaire
é q u iv a l le au titre & a un droit conftitué; que la fervitude
y ‘eft nommément comprife ; & qu’elle peut être acquife
(ans titre par une pofleffion de trente ans. Enfin, il s’eft dé
fendu de l’Arrêt cité par D e n ifa rt, fur ce que l’eipece qu’il
préfente, n’avoit aucun rapport à la conteftation.
O n ne s’ occupera de la réponfe dés parties ad verfes, que
pour y expofer leur rétractation au fujèt du chemin qu’ils
affeftoient de confondre avec le fentier en litige. N ous
avions penfé, porte leur écrit du 16 août fol. 5 & fuivants,
que le chemin o u 11fentier fur lequel l’adverfaire prétend
avoir droit de paflage , étoit celui diftrait par la Sentence
de 1 6 9 1 , & cette cohfufibn a pu nous induire en erreur ; mais
dès que Boft Montbrun nous aiTure que le fentier qui donné
lieu à la conteftation , n’eft point celui dont la Sentence a
ordonné la diftra&ion , nous voulons bien l ’en croire¡ ainjl,
nous n aurons plus de dificulté à cet égard.
C ’ eft fur cette difcuflion, que le Juge châtelain de Thiers
a rendu le 6 .juin 1778 , la Sentence dont le difpofitif va
être cxpofé , il porte : « N o u s , les fins & les moyens des
» parties réfervés , ordonnons avant faire d roit, que ledit
» Boft Montbrun fera preuve devant nous dans trois jours ,
» tant par titres que par témoins, que de temps immémorial,
» & notamment trente ans avant le premier mars 2 jy y ; le fen» tier défigné au plan fignifié le 21 mars dernier, par les
» lettres A &
B
a exifté dâns la
terre defdits Batijfe &
» Rouger appellée^LA C à r t a d e , foit à l’endroit indiqué ,
» foit plus haut OÙ plus bas \ mais toujours dans ladite terre &
» aux mêmes fins ; comme a u iïi, que les propriétaires du
�7
» villag e de P i g e r o l, & autres , ont pajfé & repajfé par ledit
» fetitier, au vu & au fç u defdits Batijje & R ouger, f)our
» aller & pour venir audit village de P i g e r o l , Toit que ladite
» terre des Cartades fû t enfemencée, foit qu’elle ne le fût pas
» indiftin&emenr ; comme auffi enfin , qu’il eft d’ufage dans
» le pays & dans les pays voifins, qu’on laboure & enfe» mence les (entiers & chemins , à la charge d’en fournir
» d’autres à c ô t é , fans que le public fe plaigne ; & lefdits
» BatiiTe & R o u g e r, la preuve contraire dans le même délai
» fi bon leur femble ».
En exécution de ce Jugem ent, quinze témoins ont dépofé
les 1 1 & 1 3 du même m o is, fur les faits qui avoient été admis ; une Sentence de défenfe de la fénéchauiTée de R i o m ,
*1
'» '1 '
> t 4' ■
"furprife fur l’appel qui avoit été interjette par les Rouger &
BatiiTe, a empêché le Juge de recevoir les dépofitions de
ceux qui reftoient à entendre j on verra dans la fuite , que
les témoins attellent ,Mque de temps immémorial, le public
a-pafîe en toute fa ifo n , fur le fçntier du champ de la
Cartade.
O n ne croit pas devoir s’occuper .des illufions dont les
adverfaires ont fait ufage fur leur appel j ce qu’on peut re
procher à Boit M ontbrun, eft de ne les avoir pas combattues
a vec l’avantage que la juftice de fa caufe lui préfentoit ; mais
ce qui ne peut fè concevoir , eft que ceux qui étoient char
gés de fa défenfe, ne lui ont pas fait produire fon enquête
qui n’a pas même été en v o yé e à Riom -, ce ne peut être que
ce défaut d’inftru&ion de fa p a r t , qui a procuré aux R o u g e r
& BatiiTe la Sentence que les Officiers de la fé n é ch a u ifé e de
Riom ont rendue le a o août 1779 > & par l a q u e l l e , e n pro
nonçant des difpoiuions contraires à celle de la châtellenie
de T h i e r s , ils ont débouté Boft Montbrun de fa demande à
�n8
fin départagé fur le fentierdont il s’agit , & l’ont condamne
en tftus les dépens.
Il n’a pas héfité à fe pourvoir contre une décifion aùffi
irréguliere qu’elle eft injufte ; il demande qu ’en infirmant
cette fecônde Sen ten ce, il foit ordonné que les parties con
tinueront de procéder en la Châtellenie de T h iers, en exé
cution de celle qui y a été rendue le 6 juin 1778 ; que les
intimés fôient condamnés eh tous les dépèns qui ont été- faiti
en la fénéchauiTée dé Riom & en la C o u r , depuis ce Juge.:l.u
ment.
A van t de pafler aux preuves qui le foutiennent, il eft
néceflaire de rendre compte d’un incident qui s’eft élevé au
procès l’année dernière. Il étoit revenu à Boft Monbrun ,
qu’un a£1e ancien énonçoit le partage en litige comme exiftant en 1 6 4 2 ne fachant ni lire ni écrire, il s’en eft rap
porté fur ce point à ce qui lui en a été dit ; il a requis un no
taire de la ville de Thiers d’en lever une expédition qui lui a
été délivrée le 20 mars 1 7 8 2 , & qu’il a produite le 30 dé
cembre fuivant.
Les intimés ont prétendu que la minute de l’a ilé n’étoit
pas conforme à cette expédition ; comme elle fait foi jufqu’à
l’infcription de faux, ils étoient néceflairement obligés de la
former ; mais craignant les obftacles qu’ils auroient rencon
trés , quoique chacune des parties fût repréfentée au procès
par fon procureur, par l’abus le plus étrange des O rdon
nances de 1667 & de 16 7 0 , ils ont furpris le 10 mars 1783 ,
fu r requête noti communiquée, un Arrêt de la Cour qui a or
donné que les deux plus anciens notaires de la ville de Thiers
fe tranfporteroient chez le fieur C u ffon , chanoine , dépofitaire de la minute de l’a&e du 20 février 16 4 2 , à l’effet de fe
la faire repréfenter, pour être dreffé procès-verbal de l’état
a&uel
�9
a£hiel de cette minute ; c’eft ce procès-verbal des deux no
taires de Thiers , que les intimés ont produit le 4 juin 1763.
L ’appellant demande à être reçu oppofant à cet Arrêt furpris contre toutes les r é g lé s, fur une requête non communi
quée, & que la procédure fur laquelle il eft intervenu foit
déclarée nulle ; pour démontrer la juftice de fa réclamation ,
il va établir i ° . que le paffage dans-le champ de la Cartade,
lui eil dû par la claufe contenue au contrat de 1692 j 20. que
ce paiTage, eft acquis au public par une poiîeiîion immé
moriale ; que l’enquête qui conftate cette publicité , n’a été
faite que conformément au texte de la Coutume d’Auvergne.
Il expofera enfuite les contredits les pluspéremptoires, contre
la production nouvelle des intimés.
I.
L e contrat du 14 février iG g z , ajjure à B o ß Montbrun, le droit
de paffer par le champ de la Cartade.
C e t a& e p o r t e , ainfî qu’on l’a v u , qu’Antoine Batifle a
vendu à Claude Rapin, une terre de dix fepterées & un pré ,
joignant le grand chemin qui conduit à Thiers ; il lui a vendu
ces immeubles avec leurs paffages & autres droits exprimés
anciens & accoutumés ; ces héritages vendus, font marqués fur
le plan produit au p r o c è s , par les lettres C & D. Ces paffages ont été acordés à Claude R apin , pour lui éviter le con
tour pénible du grand chemin qui eft pratiqué en cet e n d ro it,
fur une montagne élevée d’environ cent toifes : on voit au
p la n , qu on ne pouvoit arriver aux im m eubles acquis, qu’m
pajfant par le champ d'Antoine B atiffe, qui eft la terre de la
Cartade marquée A & B } c’eft donc Je paflage dans le champ
B
�IO
de la Cartade, qu Antoine Batiffe a vendu à Claude Rapin j il
ne pouvoit pas lui en vendre un autre, parce qu’il n'y avoit
que celui-ci, par lequel on pût fe rendre aux terres joignant le
grand chemin.
C e tte vente du paffage, a de plus été faite par Antoine
B a tiffe , à Claude Rapin & aux Jiens ; le vendeur leur en a
même promis le garentage envers & contre tous. Les intimés
font convenus fol. 10 de leur requête du 13 mai 1 7 7 7 , que
le iieur Rapin eit repréfenté par tadversaire ; c’eit encore ce
qu’ils reconnoiffent dans leurs falvations ; par c o n féq u en t,
comme le fieur Rapin pour aller à fon pré & à fa terre , avoit '
droit de paffer par le champ de la Cartade, le même droit de
paffage a été inconteitablement tranfmis à Boit Montbrun.
Q ue les intimés ceffent d’alléguer que les termes du con
trat de 1692, ne fuffifent pas pour conitituer une fervitude ;
que l’héritage par qui elle ieroit d u e , n’y eit pas même
énoncé, & qu’une fervitude doit être défignée d’une maniéré
„
plus particulière.
C ’ejl en vain qu’ils fup pofent, que les termes du contrat de
1 6 9 1 font obfcurs, & qu’ils ne peuvent établir une fervitude;
quand quelqu’un vend , au-delà de fon cham p, des im
meubles avec leurs pajfages ; ces termes obligent le vendeur
à fournir à l’acquéreur , ces paffages fur fon terrein ; il ne
pourroit s’en défendre fur ce que la claufe n’a pas été affez
expliquée , parce qu’il n’y a pas d’expreifion qui foit plus
c la ir e , & que quand elle comprendroit plus de m ots, elle
n’ajouteroit rien à l’obligation qu’elle impofe.
20. Il s’agit moins ici d’une fervitu d e, que d’une conven
tion ilipulée librement par Antoine Batiffe en faveur de fon
a cq u éreu r} c ’eit fur la foi de cet engagem en t, que la vente
portée au contrat de 16 9 1 a été faite j les Rouger & Batiffe
�II
ne peuvent s’y fouftraire, parCe que les conventions tiennent
lieu de loix : contraclus legem ex conventions accipiunt, porte
le § 6 , au digefte du titre depojîd» C e t a£le fuffit donc feul
pour fe con v a in cre, que l ’appellant ne peut être privé de ce
pairage ; s’agiroit-il même d’une fervitude qui eût été conilituée dans la Coutume de P a ris , où elles ne s’acquierent pas
fans t it r e , les intimés ne pourroient en empêcher la jouifTance, puifque le titre émané du pere de fam ille, eft repréfenté ; qu’il eil cla ir, précis & fans équivoque.
C ’eft parce qu’ils ne peuvent s’en défendre, qu’ils ne
s’occupent qu’à l ’obfcurcir; ils oppofent d’abord, que le 8
janvier 177 5 , les parties ont tranfigé fur un chemin qui étoit
en litige entr’ellesj qu’il n’a pas été queilion du fentier que
B oil Montbrun réclame aujourd’hui, d’où il fuppofent qu’il
•r.y p r é te n d o it pas alors.
C ette conféquence eil erronée en .tour point. Dès qu’il
ne s’eil point agi dans la tranfaâlion de 1775 , du fentier de
la C a rta d e , elle ne peut donc pas y être appliquée, parce
qu’une trania£lion eil toujours reilreinte aux objets qui y
font compris. Tranfaclio qucecumque f î t , de his T A N T U M de
quibus inter convenientes p la ç a it, interpojita creditur, dit la
loi 9 , au digefte de tranfaclionibus. Les intimés, en haiardant
ce p ro p o s, ne font point attention que la demande introduélive de Boft M ontbrun, qui eft du z y mars i j j j \ n’étoit
pas form ée, lorfque les parties ont tranfigé le S janvier
:
il s agiffoit d’ailleurs dans cette tranfaélion, d’un partage pour
aller à un rouket, c ’eft-à-dire, à un petit moulin qui fait
tourner une r o u e , pour aiguifer des lames de coutellerie.
Boft Montbrun n e to it point dans le cas de tranfiger par
rapport au chemin de la C a r ta d e , dont il ne s’agiffoit p a s,
& fur lequel il avoit toujours paile librem ent, ai'nfi que le
B ij
�public. La tranfaâion de 1 7 7 5 , qui ne fe rapporte en rien
au procès, n’y a donc été produite de la part des adverfaires,
que pour y répandre de l’obfcurité.
Ils a ffe & e n t encore de confondre lepaiTage vendu à Claude
Rapin par le contrat de 1 6 9 2 , avec un pajfage à char, dont
c e t a£te fait enfuite mention ; parce que ce pajfage à char eft
a b fo lu m e n t différent du paflage délaifle à Claude R a p in ,
pour aller aux terres que Boft Montbrun poflede 5 il fuffit,
pour en être perfuadé, de rapporter cette fécondé claufe du
contrat de 1 6 9 1 -, on y lit : « En faveur de ladite v e n t e , a été
» c o n v e n u , que ledit vendeur plantera une borne à l'entrée
» & pajfage à char, que ledit iïeur acquéreur a fait entre la
» terre par lui acquife d’Antoine Chapel Garro , & celle dudit
» B a tijje, vendeur, appellée la Marette... duquel paiTage ledit
» iieur acquéreur demeurera à perpétuité feigneur & maître ».
C e qui prouve que Je paflage inféré dans cette claufe, eft
entièrement différent du (entier contentieux, eft d’abord,
qu’elle énonce un pajfage à char que le fleur acquéreur a f a i t ,
lorfqu’il s’agit au procès d'un fentier à pied : tel eft celui qui
eft contenu en la demande introduiHve de Boft Montbrun ,
du 27 Août 1 7 7 7 ; 2°. parce que ce paflage à char que l’ac
quéreur a f a i t , eft e n t r e la terre par lui acquife d'Antoine
Chapel Garro, & celle dudit Batijfë^vendeur ,lorfque le paflage
réclamé traverfe entièrement le champ de la Cartade j
5 0. parce que cette terre appartenante à Antoine Batifle ,
contre laquelle Claude Rapin a fa it faire un paffage à ckart
s’appelle
la M arette, qui eft fituée d’un autre
côté }
4 0. parce qu’ on ne va pas de Pigerol aux héritages vendus
par le contrat de 169** Par ta terre appellée la Marette ; au
lieu qu’on y v a dire&ement par le fentier du champ de la
Cartade. Toutes les faufles aliénions des intimés fur c e
�13
premier o b jet, font donc renverfées. L ’appellant n’auroit-il
que le contrat du 14 o&obre 1692 , il lui préfente un m oyen
certain, un moyen déciiif & même infaillible, pour faire
anéantir la Sentence de la fénéchauiTée de Riom^ Mais
indépendamment de fon droit perfonnel fur ce ch em in , il
v a être démontré, que s’étant formé de temps immémorial,
il n’eft pas au pouvoir des intimés de le fupprimer.
I I.
L e droit de pajfage dans le champ de la Cartade , ejl acquis au
public, par une poffejjion immémoriale.
O n fçait que le D roit écrit admet la prefcription a ftiv e
des fervitudes ; c ’eft ce qui fe lit en la loi premiere du titre'
24 au code , de fervitutibus & aquâ. Plufieurs de nos Coutumës ’
ont retenu ce prin'cipe, entre autres celles de Laon , de Châlons, d’Amiens & d’A rto is, & de Boulogne : dans ces terri
toires , les fervitudes font confondues a vec les autres droits.
C ette prefcription des fervitudes, eft établie le plus expreffément par la Coutume d’Auvergne , qui régit la châtelleniede Thiers ^l’article 2 du titre 17 porte :» Tous droits & actions,
» cens, ren tes, s e r v i t u d e s & autres droits quelconques
» prefcriptibles, foit corporels ou incorporels, feprefcrivent,
*> a c q u i è r e n t ou perdent , par le laps & efpace; de trente
»> ans continuels & accomplis *\
T e lle eft la L o i à laquelle doivent fe conformer les Juge
ments qui font rendus dans cette Coutume fur le fait des fer
vitudes ; comme elles fe forment fans titre fur le fonds d’au
trui , il ne s’agit que de fçavoir fi celui qui foutient que
l’héritage d’un autre y eft fournis * a ufé de la fervitude
�14
pendant trente ans ; fi ce fait eft prouvé , la fervitude eft acquife.
C e n’eft feulement point des fervitudes rurales & de la
ca m p a g n e, qu’un héritage peut être c h a rg é , après une poffeffion de trente ans ; la difpofition de la Coutume s’étend
également fur les fervitudes des villes -, c’eft ce qui eft obfervé
par Prohet,ancien avocat en la Cour,dans fon commentaire fur
la même Coutume , article z du titre ci-deflus e x p o fé , où il
dit :
Même les fervitudes & urbaines , contre l’ancien ufage
» qui avoit interprêté la Coutume des fervitudes rufliques\
» cela a été ainii jugé par ArrêtxQnàw au rapport de M . Fou» c a u t , au procès de Sablon contre Bouriin, pour fervitudes
» de maifons iïtuées en cette ville de Riom.
Boft Montbrun ayant avancé dans fa demande in tro d u ftiv e,
d ’après le texte & l’efprit de la Coutume , que le fentier
de la Cartade étoit un paflage public , il devenoit indifpenfable que ce fait fût conftaté -, c ’eft pour y parvenir , que le
Juge de Thiers a ordo n n é, par fa Sentence du 6 Juin 1778 ,
que Boft Montbrun en ferait preuve ; c ’eft ce que les Intimés
ont voulu arrêter, par un a£fce d’appel de ce Jugement ; mais
comme il n’empêchoit pas fon exécution , l ’enquête a été
faite ; on ne rapporter^ que quelques - unes des dépofitions
qu’elle contient, la C our pourra s’afîurer que toutes les autres
y font conformes.
^ Suivant le premier témoin , » indiflinclement t o u t e s les
» perfonnes qui alloient & venoient du village de P ig e r o l,
» pajfoientpar ce fen tier, fans aucune diflinclion ni réferve, au
h vu & a u fçu des propriétaires & jouiflants de la terre de la,
» Cartade ».
L e fécond témoin déclare , » que toutes les fois qu’il a ét<?
î> au village d e 'P ig e jo l , &. qu’il en eft revenu , il a paffè.
�*J
i> par ledit /entier, & a v u que t o u t e s les autres perfonnes en
» ont agi aitifi; q u i l a v u pajfer, par ce [entier, des meuniers
» rapportant de la farine avec des ânes ».
La dépofition du quatrième tém o in , porte de même , qu’à
l’égard du fentier de la terre de la Cartade, » il y a toujours
» paffêf & vu pajfer t o u t l e m o n d e qui alloit ouvenoit audit
» village de P ig ero l, en allant ou venant du côté de celui de
» Montbrun ¡fans que nul s ’y fo it oppofé».
O n lit auffi dans celle du cinquième témoin , que >> les
» a l l a n t s e t v e n a n t s de Pigerol à M em tlrun, & lieux
» y aboutiiTants , ont toujours pajfé & repajfé par ledit fentier ;
» qu’il y a même paflé des meuniers avec des ânes , en toute
» faifon de Vannée , au vu & au fç u des défendeurs , fans que
{
» périôiine s'y fo it oppofé. Les huit autres témoins fe font
.....
expliqués dé la m ê m e Tnaniere.
L e premier témoin de l’addition dê’l ’ènquête'a de plus dé*
c la ré , qu’avant le procès, "un dès vicaires de Ta" parôiiïe- de
\
Saint-Geneft, » après avoir dit la mefle dans la paroiife de
î
» P ig e r o l, fut porter le viatique à un particulier de Londée j
» que pour s ’y rendre, il paffa par le fentier dont il s'a g it, ainjî
» que t o u t e s a s u i t e ».
. Le pairage du champ de la C a r t a d e , a donc toujours été
le chemin le plus p u b lic, & fur lequel les gens du pays &
tous autres ont pafle dans tous les temps, au vu & au fç u des
parties adverfes qui ne s’y font pas oppofèes. C e tte publicité
leur étant auiïi parfaitement connue , comment ont-elles ofé
avancer au procès , * q u i l n a jam ais exijlé de fentier ni pour * Ecritures du
Guillaume B o fl Montbrun, ni pour le public j c ’eit ce qui eft
û fau x, que malgré la Sentence dont eil appel , le public
continue toujours à y paiTerj c ’eft ce que Boft Montbrun a
fubiidiairement articulé il y a quelques jours. Concluons
�16
d o n c , que le fentier du champ de la Cartade étant publie de
tout tem ps, quand l’appellant n’y auroi: pas le droit perfonnel
qui lui eft affuré par le contrat de 1692 , il a acquis irrévo
cablement d'après la Coutume d’A uvergne , l’ufage & l’exer
cice de ce p acage , qu’ainft il ne peut jamais en être
évincé.
Les intimés , hors d’état de contefter les preuves de D ro it
& de fait qui s’élevent contre leur réiiftance, n’ont de reffource que dans des propos fans application; ils fe trans
portent dans une Coutume étrangère, pour faire perdre de
vue celle d’A uvergne. Il a été ju g é , difent-ils, par plufieurs
A r r ê ts rendus dans la Coutume d’A n jo u , oîi les fervitudes
s’acquierent aufli par la prefeription, que la fervirude de
fentier ne peut être admife , ¡orfque celui qui la reclam e,
peut aller à ion champ par un autre chem in; & com me il
en exifte un le long de la terre de la C a rta d e , ce qui a été
décîH<F pour rA n jo u , doit être étendu à la province d’A u
vergne.
C ’eft aflurément ce qui n’arrivera pas, les raifons en font
fenfibles.
i ° . Les pairages que les Arrêts ont fupprimés dans la
Coutume d’Anjou , n’étoient dans l’origine que de tolé
ran ce, ainil qu’on l’a établi au procès. O n vouloit mal à
propos en abufer ; i c i , le fentier de la Cartade a toujours
été un chemin public. Pour l’interdire à tous ceux qui en
u f e n t ,il faudroit renverfer le texte formel de la C o u tu m e,
l’ufage certain du p a y s , impoferaux habitants de l ’A u v e rg n e ,
des entraves qu’ils n’ont jamais connues.
20. La différence du fol de la province d’Anjou & de celle
d’A u v e rg n e , rend déplus ces Arrêts fans application. L ’Anjou
cil un pays plat; tous les chemins en font faciles : au con
traire.
�17
traire, la haute Auvergne eft le canton de la France le plus
rempli de montagnes, auxquelles on ne peut aborder qu’avec
de grandes difficultés j tel eft le chemin qui domine fur le
champ de la Cartade, dont l’élévation peut être de cent
toifes ; on a de tout temps abrégé ces trajets longs & péni
bles , par de petits fentiers que la néceffité a fait pratiquer
dans les champs au-deifous, il peut s’en trouver plus de
mille dans le reifort de la châtellenie de Thiers : entre
prendre de les fupprimer, ce feroit porter la défolation dans
tout ce can ton , rendre le pays impraticable , s’il falloit
chaque fois traverfer ces hautes montagnes qui font cou
vertes de neiges une grande partie de l’année, lorfque ces
petits fentiers que chacun eft obligé de fouffrir furfon terrein , ne caufent a ucun p ré ju d ic e .
Il
en eft de même d’un Arrêt rendu en la premiere Cham
bre de la Cour le 26 février 1 7 5 8 , rapporté par Denifart
fur le mot Servitude, qui n’a permis de palfer dans un ch a m p ,
qu’en indemnifant le propriétaire: il s’agiffoit, dit l’arrétifte,
d’héritages fitués dans la paroifle d’id e , refort de Salers en
A u ve rg n ej o r , la Juftice de Salers eft inconnue dans la
haute A uvergne i elle peut en être éloignée de quarante
lieues; le chemin qui a fait naître cette conteftation, n’avoit
de plus été à l’ufage que d’une feule fam ille, il n’étoit pas
public comme celui de la Cartade, fur lequel tout le pays &
peux d’alentour , n’ont jamais ceiTé de paifer.
O n ne s’arrêtera pas à une autre obje& ion d’après la
quelle les intim és ont fuppofé, que des m inorités de leur
part avoient arrêté la jouiffance de trente ans qui a ete
prouvée par 1 en q u ête, parce q u ’ind ép end am m ent du droit
que le contrat de 1692 a tranfmis à Boft Montbrun, les trente
années étoient révolues lorfqu’Etienne BatiiTe leur auteur eft
C
�iS
décédé ; c ’eil ce que l’appellant a établi dans íes griefs fur
des preuves qui n’ont pu être détruites. V enons à d’autres
difficultés que la production nouyelle des intimés du 4 no
vembre 1783 a fait naître.
O n avoit dit à B oíl Montbrun, qu’un a£tedu 16 février
1 6 4 1 , énonçoit le paffage en litige , comme formant en ce
temps-là , un fentier dans le champ de la Cartade j quoique
c e fait fût indifférent après les preuves ci-deflus rapportées,
il s’en eil fait délivrer une expédition que fon procureur a
produite; comme il ne fçait ni lire ni écrire, il ignore abfolument ce qu’elle contient.
L es Intimés ont prétendu que la minute de l’a ile produit
préfentoit des ratures & des iurcharges; c’eil encore ce que
B o íl Montbrun ne peut fçavoir ; s’il s’y trouve des altéra
tions, le feul parti qu’ils euffent à prendre, devoit être, &
c e conformément à l’article 6 du titre 9 de l’Ordonnance
de 1 6 7 0 , & aux articles i er & fuivants de celle du mois de
juillet 1 7 3 7 , de faire faire à B oíl Montbrun une fommation
de déclarer s’il entendoit fe fervir de fon expédition du 20
m a rs 1 7 6 2 ; & au cas d’une réponfe affirmative de fa p a r t ,
de s’infcrire en faux contre cet a¿le ; mais au lieu de fe con
former à cette reg le , le 10 mars 1 7 8 3 , les Intimés fur une
requête non communiquée, ont furpris un Arrêt de la C o u r
qui a ordonné que les deux plus anciens notaires de la ville
de Thiers fe tranfporteroient chez le iieur Cuffon chanoine
de la ville de T h ie r s , dépofitaire de la minute de l’a£te du
20 février i ¿ 4 2 » à l’effet d’en drefler proçès-verbalj çe qui
a été fait le 24 du même mois.
�*9
C O N T R E D I T S .
\
L a procédure fu r laquelle CArrêt fu r requête du to mars ij$ 3 *
¿té obtenu, efi nulle.
Lorfque dans un p ro c è s, une piece füfpe&e de faux a été
p ro d u ite, l’Ordonnance du mois d’août 1670 porte articlé
6 , que le demandeur préfentera requête , aux fin s de faire
déclarer par le défendeur , s*il veut f e fervir de la piece
maintenue faujje.
Article 7 , le Juge ordonnera au pied de la requête , q u i
Vinfcription fera faite au greffe, & le défendeur tenu de décla
rer s’il veut fe fervir de la piece infcrite de faux ; ces difpciîtions ont été rappellées par les articles 3 8c 8 de l’Ordonnance
du mois de juillet 1737. Ces deux L o ix n’ayant indiqué que
cette p rocédu re, il n’eil pas permis de s’en créer une autre ;
celle que les intimés fe font formée , leur demande à fin de
vérification d’une piece qui n’efl: pas même arguée de faux ,
efl: nulle, parce qu’en cette matiere q u ie it de rigueur, l’Ordonnance ne permet l’examen de la minute d’un a é t e , qu’a
près que le demandeur a fourni fes moyens de faux.
D ’autres nullités infeétent la procédure antérieure & poitérieure à l’Arrêt fur requête du 10 mars 1783 j Boit Montbrun
ayant conftitué procureur fur fon a p p e l, les intimés en ayant
fait autant de leur p a r t , & leurs procédures ayant toujours
été çontradi&oires , ils ne‘ pûuvoient obtenir aucun Arrêt
que fur une demande fignifiéé de Boit Montbrun , parce qu’a
près la conftitution des procureurs, toutes les procédures qui
fe font dans les caufes , initances & p ro c è s, doivent leur'
C ij
�20
être refpeftivem ent Jîgnifiées, c ’eft ce qui fe lit aux articles
2 , 4 , 8 , du titre 11 de l’Ordonnance de 16675 cet article 8
porte q u ’après les défenfes fournies , la caufe fera pourfuivie
à l’audience fur un fimple afte figné du procureur & Jignifié\
c ’eft fur cette diipofition que devoit être réglée la procédure
abufive dont la nullité eft demandée j les intimés ayant conçu
le projet de faire vérifier la minute de l’a& e de 1 6 4 2 , la
demande devoit en être fignifiée à Boft Montbrun, puis por
tée à l’audience, pour qu’il y fût ftatué contradi&oirement ;
ils n’avoient pas le droit de furprendre de la religion de la
C o u r , un Arrêt qui n’a été rendu ni à l’audience, ni contra
dictoirement , ni par défaut j leur demande clandeftine , n’eft
donc qu’un abus intolérable & repréhenfible.
L ’article 28 du même t it r e , eft encore plus précis que les
précédens. Défendons, porte-t-il, d'avoir égard aux réponfes
à griefs & réponfes aux caufes d’a p p e l, J l elles ri ont étéjîgni-
fiées. C e t article s’applique à tous les c a s , à toutes les procé
dures auxquelles les Cours ne peuvent avoir égard, fi la ligni
fication n’en a pas été faite. L ’Arrêt à intervenir profcrira
par conféquent la requête fur laquelle l’Arrêt du 10 mars
1 7 8 3 a été furpris. La procédure antérieure à cet Arrêt eft
donc nulle, on va vo ir que celle qui y eft poftérieure l’eft
également.
L e 24 mars 1783 , les intimés ont fait fignifier à Boft
Montbrun , à fon domicile en parlant à fa perfonne , le même
Arrêt fur requête. Pour prouver que cette fignification eft
encore nulle, il iuffit de jetter les ye u x fur l’article 2 du titre
27 de la même Ordonnance : il déclare que « les Arrêts ou
» Sentences n e p o u r r o n t être fignifiés à la partie, s’ils riont
�21
» été préalablement Jîgnifiés à leur procureur, au' cas qu’il y eût
» procureur conilitué ».
C ette procédure des intimés ne préfente donc par-tout
que de continuelles tranfgreiRons de l’Ordonnance.^ Quand
cet article porte que les Arrêts ne pourront être iignifiés à
la partie , s ’ils nont été préalablement Jîgnifiés à fon procureur,
il veut par conféqu en t, que les Arrêts foient Jîgnifiés au pro
cureur; avant de l’être à la partie , ce qui n’a pas été fait de
l ’Arrêt furpris fur requête , qui n’a jamais été fignifié au pro
cureur de B oit Montbrun ; ainiî , nouvelle contravention ,
& par conféquent nouvelle nullité.
2°. Dès que l’Ordonnance établit que les Arrêts ne pour
ront être fignifiés à la partie , s'ils n'ont été préalablement
JigniJiés au procureur, elle annulle par conféquent la lignifi
cation faite à Boit Montbrun de l’Arrêt fur requête par le
défaut de JîgniJication antérieure à fon procureur j cet article
profcrit donc la fignification du même A r r ê t , ainfi que le
procès-verbal que les deux notaires de Thiers ont fait de
la minute qu’ils ont compulfée.
Vainement les intimés allégueroient-ils qu’aucun des arti
cles ci-deflus c i t é s , ne prononce la peine de nullité ; mais
fans établir ici que toute infraction à l’Ordonnance annulle
tout ce qui y eft contraire, cette nullité eit expreflement
prononcée par l’article
8 du titre premier: « D éclarons,
» porte-t-il, tous Arrêts & Jugemens qui feront donnés contre
» la difpojîtion de nos Ordonnances, Edits & Déclarations,
» nuls , & de nul effet & valeur ». Boit Montbrun en deman
dant la nullité de la procédure des intimés , reclame par
conféquent l’exécution de cette difpofition de l’Ordonnance $
c ’eit ce qui fera infailliblement prononcé, puifqu’il a en fa
�faveur le t e x t e précis des L o ix , auxquelles il n’e ft jamais
permis de porter atteinte.
Monf i eur G U E R R I E R D E R O M A G N A T , Rapporteur
M e D E C A L O N N E , A v o c a t.
M o l l i e n , Procureur.
A P A R I S , chez P. G . S i m o n , & N . H. N y o n , ,
Imprimeurs du Parlem ent, rue M ig n on , 1784.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bostmontbrun, Guillaume. 1784]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Guerrier de Romagnat
de Calonne
Mollien
Subject
The topic of the resource
servitude de passage
coutume d'Auvergne
prescription acquisitive
Description
An account of the resource
Mémoire pour Guillaume Bost Montbrun, laboureur, habitant du village de Pigerol en Auvergne, appelant et demandeur ; contre Benoit Rouger, et Pétronille Batisse, sa femme ; Guillaume Batisse et consorts, couteliers et laboureurs au même lieu de Pigerol, intimés et défendeurs.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez P. G. Simon et N. Nyon (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1784
1692-1784
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0623
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0622
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coutume d'Auvergne
prescription acquisitive
servitude de passage
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Text
P
R
E
C
I
S
POUR
Jean
V
E S O L , Appelant d’un jugement d'Aurillac ;
CONTRE
J o se p h L A T O U R N E R I E y P i e r r e
JA R R IG E
et sa fem m e, et R ose J O N Q U I E R E , veuve de
P i e r r e P E Y R I N , intimés
.
iimiiirmu.—
L es parties plaident pour une prise d’e a u , une ser
vitude de passage, et une usurpation de terrain.
Au bas du village de la Maletie sont les batimens
de Vesol. Les aisances de ces batimens sont closes de
murailles à l’aspect de jour, qui les séparent des champs,
et ouvertes du côté du cou ch an t, c’est-à-dire du côté
des autres maisons du village.
i
�( 2 )
Derrière ces m u rs, et dans un champ appartenant
h V e so l, naît une source considérable : il la conduit à
t r a v e r s lesdits murs, pour en faire une fontaine qui
jaillit dans des bacs placés entre ses bâtimens.
Il était naturel que les habitans usassent de ces eaux
pour leurs besoins domestiques; Vesol s’y est prêté sans
difficultés.
Au-dessous des bâtimens de Vesol sont des prés; le
prem ier, appelé d e v a n t L ho s ta lui appartient; le se
cond pré est celui de Jarrige; le troisième pré est celui
des Latournerie; le quatrième est celui de la v.e Peyrin.
Com me les eaux sont abondantes, et que Vesol n'a
besoin que de son propre arrosement, l’ usage s’est intro
duit insensiblement de jou ir de ces ea u x, chacun à son
tour; c ’était le meilleur moyen d’éviter les petites ra
pines que l’adresse sait mettre à profit, et les débats où
la loi du plus fort prévaut sur la propriété. L a distribu
tion de ces eaux n’était pas toujours faite d’ une manière
bien équitable, mais comme il y en avait assez, on ne
s’en plaignait pas.
Il y avait une égale tolérance pour le passage qui
originairement n’était dû qu’à un seu l, car les trois prés
et les terres en dépendantes, étaient jadis à un seul in
dividu; Vesol n’avait pas même attaché une grande im
portance à ce que les intimés c o n t i n u a s s e n t d’en user de
m êm e; les trois prés s’exploitant aux mêmes époques, il
n ’y avait d’inconvénient pour personne ; car chacun por
tait sesfumiers,et faisait ses travaux, aux mêmes époques,
soit en automne, s o i t à la f i n de l’hiver, ensuite les prés
�( 3 ) '
étaient fermés pour tout le monde; et lorsque le pre
mier pré avait levé ses foins, il n ’éprouvait aucun dom
mage du passage des chards, pour la récolle de l ’autre.
Mais bientôt les intimés n’ont répondu à ces procédés
de bon voisinage, qu’en tracassant Vesol de toutes les
manières.
Latournerie notamment, a une terre h côté de son
p ré; il y a fait un autre pré de mauvaise qualité, qu’il
s'imagine rendre bon en y travaillant toujours; et quoi
que la terre adjacente joigne un chemin p u b lic , plus
court que celui qui traverse le pré V esol, il s'est obstiné
depuis peu d’années à ne vouloir passer que cbez V esol,
même pour ce nouveau pré ; de manière qu’il n’y avait
plus ni clôtures, ni époques qu’il jugeât h propos de'
respecter.
Il en faisait de même pour les eaux; non content de
les prendre à son tour, il se permettait depuis quelques
années de venir faire des rases profondes dans le pré
V esol, sous prétexte de faciliter le cours de l’e au , de
sorte que les terres et les engrais de Vesol suivaient la
rapidité de l’eau, et rendaient un pré fertile aux dépens
de l’autre.
. Peyrin et Jarrige, de leur côté, voyant cette acti
vité de leur voisin, et ne voulant pas lui en laisser tout
le profit, l’imitaient de leur m ieux, de sorte que le pré
de Vesol n’aurait pas tardé à devenir plutôt le bien d’au
trui que le sien, s’il avait eu une plus longue patience.
*
Jarrige lui avait donné de plus un autre sujet de
mécontentement ; il a fait un jardin dans une te rre ,
s
i
2
�(4 )
limitrophe da pré Vesol, et quoique ce jardin fût sé
paré par un tertre et une haie, Jarrige a trouvé le
m o y e n de faire disparaître la haie, de cultiver la terre
jusqu’au-delà du tertre; et sous prétexte de suivre son
terrain, il a planté une autre haie dans la nouvelle
ligne qu’il a jugé à propos de se tracer.
Vesol était assez p e u s o i g n e u x de ses propriétés, parce
que attiré par un commerce en E spagne, il y passait pres
que tout son tems ; mais lorsqu’il a vu qu’on abusait de
son absence et de sa facilité? pour dégrader son pré de
toutes les manières , il s’est décidé h se pourvoir. En
conséquence, par exploit du 1 6 prairial an 12 , il a
assigné les Latournerie, Jarrige et P e y rin , i.° pour être
condamnés à venir à partage des eaux,, en proportion
de la contenue des prés de chacune des parties, faire
fixe les dimensions de la rigole qui traverse le pré de
Lhostal, et se voir faire défenses de fossoyer le terrain,
s o u s prétexte d ' é l a r g i r ladite rigole j 2.0 pour voir dire
que lesdits Latournerie et autres seront tenus de passer
sur leurs propres fonds, pour le service de leurs prés,
et qu’il leur sera fait défenses de traverser le pré Lhos
tal; 3.° condamner ledit Lajarrige à enlever les buissons
plantés hors la ligne séparative de ses héritages, rendre
le terrain usurpé, et planter des bornes.
Quelque modérée que fût cette demande, elle a été
contestée sur tous les points par les adversaires 5 et le
tribunal d'Aurillac , par jugement du 3 juin 1808, a (
débouté Vesol de toutes ses réclamation , sans autre
examen.
�( 5 } .
L a Cour pensera-t-elle de même? cela est difficile ¿1
croire; car il est d’intérêt public que les propriétés soient
comptées pour quelque chose, et véritablement on peut
dire' que le tribunal d’Aurillac a compté les droits de
Vesol pour rien.
L ’eau "cependant naît dans le champ Voisin de sou
p ré, de-là elle arrive à sa basse-cour, et de-là ¿1 son
pré, sans aucun intermédiaire. O r, n ’est-il pas révol
tant que le propriétaire de l’eau en ait beaucoup moins
que ceux qui la tiennent de lui?
En e f fe t , le pré de Vesol a aujourd’hui sept jour
naux deux tiers (trois hectares sept cent soixante-deux
centiares ) ; le pré de Jarrigé a un journal ( quarante
ares douze centiares); le pré de Latournerie a un jour
nal et demi (soixante ares dix-huit centiares). Cepen
dant les intimés ne veulent accorder Feau à Vesol que
pendant trois jours de la semaine, et les deux autres la
garderaient quatre jours.
L e jugement ne le dit pas positivement ainsi, mais
il s'appuie sur une convention ancienne que rien ne
constate; il suppose un aveu de V esol, qui ne pouvait
parler que des derniers tems où on ne cessait d em
piéter sur ses droits; et après avoir vaguement dit que
la jouissance des eaux, faite un certain nombre de jo u rs
par chacun, faisait présumer un ancien partage : ce
jugement déboute sans fixer les droits de personne (1).
(1)
« A t t e n d u q u ’il esl constant et a v o u é d a n s la c a u s e , q u e les
« e a u x de la d ite fon tain e sont p e r ç u e s , p o u r l’a r r o s e m e n t des prés
�(
6)
C elle décision blesse évidemment l ’équité et les prin
cipes; car si Vesol, plus modéré que la plupart des
plaideurs, s’est borné à demander un partage de l’eau,
quoiqu'elle fût sa propriété (pour éviter les frais énor
m e s, et l’issue toujours incertaine des expertises et des
enquêtes), il ne fallait pas en conclure qu’il se condam
nait lui-m êm e, et le débouter de la plus équitable des
réclamations.
En effet, quand l’eau ne serait pas née chez Vesol,
au moins on ne lui conteste pas que son pré fournil ,
dans une longueur de soixante-cinq toises, la rase qui
la conduit chez.les adversaires. O r, où serait donc la
justice que ce p r é , qui a le triplé d’étendue des autres,
ne reçut l'eau, pour ainsi dire, qu’en transit, et fût le
plus inégalement partagé.
On dit à cela que c’est l’usage des parties:mais d’abord
c’est la plus mauvaises des bases dans celle matière;
car les eaux des arrosemens étant une chose publique,
destinée par la nature à Futilité de lous, elles se règlent
a r e s p e c tif s des p a rtie s , un n o m b r e de j o u r s , d é t e r m in é p o u r
« c h a c u n ; q u e ce r è g l e m e n t est e x é c u t é , sans a u c u n e c o n te sta « t i o n , d e p u is u n tem s i m m é m o r i a l , et n o t a m m e n t d e p u is p lu s
« d e tren te ans ;
« A t t e n d u q u e cette jo u is s a n c e s é p a r é e , et la p e r c e p tio n des
« e a u x , faite p a r toutes les p arties a u x j o u r s et h eures d é te rm i« nés p o u r c h a c u n e d ’e l l e s , a n n o n c e n t un a n c ie n p a r t a g e ;
« A t t e n d u q u e l ’e x is te n c e de ce p a r ta g e se p r é su m e e n c o r e p a r
« la c ir c o n s t a n c e , q u e les d é fe n d e u r s sont dans la n é c e s s it é , p o u r
« r e c e v o i r les e a u x , p o u r l ’arrosernent d e le u r s p r é s , de la c o n
te d u i r e à tra v e rs le p r é d u d e m a n d e u r .
�(
7)
par le nombre et l’étendue des prés voisins, et sont
soumises à des variations continuelles, S'il n5}^ a que
deux prés aujourd'hui, le voisin qui en fera un demain
ne doit pas être privé d’arrosement, et jamais la pos
session n’a été un-titre pour ceux qui avaient arrosé plus
ou moins.
:‘
Dans une cause plaidée, le 24 novembre 1 8 0 8 , en
la 2.e chambre de la Cour , il s'agissait d’un partage
d’eau ordonné entre deux voisins. Le frère de celui qui
avait succombé formait tierce opposition , parce qu’il
avait trouvé un titre ancien, qui réglait les jours et
heures de Farrosement. M. le Procureur-gén éral, en
rappelant les principes de la matière j enseigna que les
litres limitatifs des arrosemens n ’empêchaient pas de
réclamer u n e a u t r e d i s t r i b u t i o n d’eau toutes les fois
qu'elle était nécessaire.
Cet avis était parfaitement conforme à l’art. 645 du
code Napoléon, qui/après avoir tracé des règles géné
rales sur les cours d’e au , termine par inviter les tri
bunaux à concilier l'intérêt de l'agriculture avec le res
pect dû à la propriété.
A in s i, un titre m êm e, opposé à Vesol, ne l ’empê
cherait pas de demander une quantité d’eau propor
tionnée aux besoins de son pré. A plus forte raison ne
Veut-il qu’ une chose ju ste, lorsque c’est lui quia le titre;
lorsqu’encore, comme premier riverain , il aurait le
droit.de garder toute l ’eau, parce qu’elle traverse son
héritage, sauf à la rendre à son cours ordinaire à La
sortie de son pré (Art. 644 )•
*
�( 8)
On lui oppose qu'elle naît dans un com munal, et
qu’il ne l’a pas désavoué; mais le fait parle plus haut
que ces poinfilleries inutiles : la source n5a pas changéde place, et il sera aisé de convaincre qu’elle naît chez
lui. Mais à quoi servirait un aveu ou désaveu, lorsqu’au,
lieu de faire usage de la loi prœses ; lorsqu’au lieii d ’in
voquer le cam sit duruniy etc., Vesol se bornait à de
mander un partage de cette eau.
11 n’y a en faveur des intimés,, ni titre, ni équité,
ni principes; et au contraire, il y a en faveur de Vesol',"
une loi expresse qui dispense d’examiner, si l’eau est à,
lui, ni si elle traverse son[ héritage.
C ’est la loi 2. 5 , au digeste, De seru¿tuí¿bus'y ^\úy en
s’occupant des sources aides voisins, ne s'informe pas'
lequel d’eux a pu avoir la possëssion de plus ou moins
d’heures ou d'années. Elle veut que la division de l’eau
soit faite pro modo juger uni.
'
L e droit de passage contesté par V e s o l, n’était pas
u n e réclamai ion juste. Plusieurs propriétaires font fouler
'
aux pieds de leurs bestiaux 1 herbe de son p ré, tandis
qu’ils peuvent passer sur leurs propres fonds, pour ar
river à un chemin public aussi court et aussi facile.
Un seul
des
adversaires (Lajarrige) est forcé de passer
chez L alo u rn erie, mais seulement sur un espace de six
à dix toises, tandis qu’il traverse soixante cinq toises
du pré de Vesol. O r, comme les prés et terres de tous
les intimés viennent du meme propriétaire, et portent
le môme nom , Lalournerie doit le passage plutôt que
Vesol. Au reste , le pis aller serait pour Vesol la ser
vitude
�(9 )
vitude d’un seul pré qui est le moindre de tous.
Quant à Peyrin, on dit aussi que son pré est enclavé,
sans avoir une issue, par d’autres fonds à lui. Mais il
y a lieu de lui faire la même réponse qu’à Jarrige. D ’ail
leurs, il n’est séparé du chemin que par un autre petit
pré et terre de Vesol;, et celui-ci lui offrira subsidiairement le passage, de ce côté, pour éviter la longue tra
versée de son pré de Lhostal.
On naccusera pas Vesol d<? mettre de l ’humeur à cette
offre; car Latournerie y gagnera l’exemption du passage
de Peyrin , qui traversait son pré dans toute sa longueur
pour arriver à celui de Lhostal.
Quant à Latournerie, qui est le plus incommode de
tous p,q>ur le passage , il n’a aucun m otif plausible pour
vouloir s*y maintenir ; car sa propriété va jusqu’au
ch e m in .
,
Les motifs du jugement à 9A urillac (i) sont bien faibles,
(2)
« A t t e n d u q u e le p ré a p p a r te n a n t à L a j a r r i g e , et c e lu i a p
te p a rte n a n t à R o s e J o n q u i è r e , v e u v e P e y r i n , n ’on t a u c u n e issue,
à soit sur le s p rop riétés desdits L a j a r r i g e et v e u v e P e y r i n , soit
cc s u r le c h e m i n p u b l i c ; q u e p o u r l’ e x p lo ita tio n d e ce s p r é s , i l
« n ’ existe d ’a utre p a ss a g e q u e c e lu i q u ’ ils p r a tiq u e n t d ’a b o r d s u t
« le p r é d e J o s e p h L a t o u r n e r i e , et en su ite s u r c e lu i d e d e v a n t
« L h o s t a l , du d e m a n d e u r ;
« A t t e n d u q u e , de l ’a v e u d u d e m a n d e u r , ils o n t la possession
« i m m é m o r i a le de p a s s a g e , à travers son p r é , p o u r l ’e x p lo i t a « tion du l e u r ;
j
« A t t e n d u ( q u a n d il serait v r a i q u e l ’o n n e p e u t a c q u é r i r , p a r
« la p o s se s s io n , la se r v itu d e du p a s s a g e s u r l’h é r ita g e d ’a u t r u i ,
« l o r s q u ’o n p e u t se s e r v ir p a r son p r o p r e fo n d s ou p a r u n c h e -
3
�quand ils parlent de possession trentenairesur cette ques
tion; car des principes surs? et sur lesquels il n’y avait
jjàs'lieu d’exprimer un doute, font considérer la m a
tière des servitudes comme liée aussi à l ’intérêt de l’asriO
cullurè; d’où il résulte que les servitudes nécessaires
sont les seules que la jurisprudence ait voulu maintenir.
«
«
«
«
Mazuer dit que « si ’celui qui derii&nde chemin et
passage par la plus prochaine terre, le peut avoir
d’ailleurs , il n’y doit être reçu, encore qu’il fût plus
long et fâcheux (Traduction d e ‘F onfanon, titre 39,
n.° 2.)-».
• ) lif ; ’
-' .
Legrand dit la même chose sur l’art. i 3o de la cou<r tunie de T royes, n .° 34; il cite un arrêt du parlement
«* dé'Toulouse, qui ju ge q u e le voisin n’était pas* tenu de
«* donner passage par son’ pré , même en p a y a n t, si le
« voisin qui le demande peut passer ailleurs, quoi« qu’avec de très-grandes difficultés??.
L ’ a r r ê t des C l i a b a n i e r a jugé c o n f o r m é m e n t à ces
p r i n c i p e s ; et D e n i z a r t , V . ° servitude, en cite un autre
du i . cr septembre 1 7 6 1 , qui a jugé de m êm e, en sup
primant la servitude de passage, quoique le chemin
fût difficile, et même dangereux; car il s'agissait de
passer sur de fausses grèves de la Loire : cependant le
^
_______ ■
___ t '
« m i n p u b l i c ) ; q ue J e a n V e s o l , p a ssant su r l’h é r ita g e d e J o s e p h
« L a t o u r n e r i e , q u i n e s’en p la in t p a s , et cette servi!ucle de p a s« sage r é c i p r o q u e éta n t s o u te n u e p a r une possession p lu s q u e
« tr e n te n a ir e , fait p r é s u m e r une a n c ie n n e d e s lin a tio n du p ère de
« f a m i ll e , ou u ne c o n v e n t i o n q u ’ il ne d é p e n d p as de Y e z o l d e
.« d é t r u i r e , en r e n o n ç a n t a u p a s s a g e dont il a use j u s q u ’il présent».
�( II j
demandeur avait une possession de trente ans; et c’était
dans la coutume d’A n jo u , qui porte que le droit des ser
vitudes rurales s’acquiert par trente ans de possession.
Cette jurisprudence, qui n’a pas changé encore au
jourd’hui, prouve que les tribunaux n’ont pas atlendu
les conseils du code civil pour concilier l ’intérêt de l’agricullure au respect dû à la propriété.
Enfin, et si la Cour dans sa sagesse ne croyait pas pou
voir refuser le passage à tous les intimés, Vesol deman
dera au moins que ce passage soit prohibé pendant la
clôture des prés, c'est-à-dire; depuis le 2 5 mars jusqu’à
la levée dés foins, et ensuite jusqu’à la levée des re
gains.
C ’est ainsi que la Cour l’a jugé dans la cause de Veyssière contre V eyssière, le i . er juin dernier, quoiqu’un
titre exprès donnât le passage àdrayeet charrette, à tra
vers un pré. Il n’a pas paru à la Cour que ce titre pût
autoriser à passer jusqu’après la levée des foins et des
regains.
L e dernier ch e f de la contestation ne mérite aucun
développement, et il suffit de remarquer à cet égard que
le tribunal d’ Aurillac n’a pas attaché une grande impor
tance à rendre justice ; car il a débouté d’une demande
non éclaircie, sans s’informer si elle était mal fondée (i);
( i ) « A t te n d u q u e l’i n n o v a t i o n , q u i a été r e p r o c h é e a u x d i t s L a » j a r r i g e et c o n s o r ts , est d é s a v o u é e , et ne p r é se n te a u c u n i n té « r ê t , et q u e les h érita g es sont b o r n é s p a r un tertre assez é l e v é ;
« q u e dès-lors toute o p é r a tio n , te n d a n t à u n n o u v e a u b o r n a g e
•
•
« serait in u tile et f r u s t r a l o ir e ;
O
*
�( 12 )
il s’agissait d’ une empiétation, et par conséquent si elle
était déniée par Lajarrige il n’y avait de voie légale et
juste que d’ordonner une vérification.
M .e D E L A P C H I E R , ancien Avocat.
M .e C O S T È S , Licencié-Avoué.
:
A RIOM,
D E L ’I M P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J .- C . S A L L E S .
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vesol, Jean. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Costes
Subject
The topic of the resource
conflit de voisinage
servitude de passage
jouissance des eaux
bornage
poids et mesures
Description
An account of the resource
Précis pour Jean Vesol, appelant d'un jugement d'Aurillac ; contre Joseph Latournerie, Pierre Jarrige et sa femme, et Rose Jonquière, veuve de Pierre Peyrin, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
1804-Circa 1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0406
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Tournemire (15238)
La Malétie (village de)
Jarrige (pré de)
Latourneries (pré des)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53790/BCU_Factums_M0406.jpg
bornage
Conflit de voisinage
Jouissance des eaux
poids et mesures
servitude de passage