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R
PO U R
É
S
U
M
É
les héritiers D E S A U L N A T ,
C O N T R E
le M eunier
D E B A S et autres
Intervenans.
Jean
D ebas,
prétend
avoir le droit extraordinaire d’entrer à
volonté dans le parc de Saint-Genest, pour conduire à son moulin
appelé moulin Dubreuil t l ’eau des sources dites de Saint-Genest.
Ce droit lui fut contesté par Joseph-Neyron Desaulnat ; ses héri
tiers le lui disputent égalem ent.
S ’il faut en croire Jean Debas : « Depuis quatre siècles, l’eau de
» cette source arrivait à ce moulin par un béal pratique à travers
les propriétés des héritiers Desaulnat , venant du seigneur de
Marsac et Saint-Genest.
» Cet ordre de choses avait subsisté jusqu’en 1681.
» A cette époque , M. de Brion , représenté aujourd’hui par les
héritiers Desaulnat, voulant former un parc qui devait englober
�» la source de Saint-Genest , y créer un étang , à la place d’uh
» béai propre au moulin D ubreuil, convint avec les emphytéotes
» de ce moulin ,et les propriétaires des prés et moulins inférieurs ,
» qu’ils auraient l’eau et l’entrée dans le parc , sans quoi ils se
»
seraient opposés à sa clotûre.
t> E n conséquence de cette convention , le béai fut détruit en
» partie , et remplacé par l’étang.
» On plaça le dégorgoir de manière à ce qu’il rendit l’eau à
» la hauteur et dans la direction des rouages du moulin Dubreuil.
» On fit ce placement contre toutes les règles de l ’art , dans
» la partie la plus élevee et du côte oppose à la bonde , uniquement
» pour le service de ce moulin.
» On pratiqua un autre béai connu sous le nom de rase de la
» Vtrgnière , pour transmettre l’eau au moulin Dubreuil, dans les temps
» de pèche ou de réparations
qui obligaient
de
mettre l ’étang
» à sec.
» M. de Brion fit construire une porte exprès pour les e m p h y» téotes de ce moulin , et les autres ayant droit à la source.
» Une c le f en fut donnée aux premiers , à la charge d’en aider
» les seconds , afin de conserver à tous 1« droit d’entrer librem ent
» et habituellement dans le parc, comme ils le faisaient avant sa
» clotûre. »
Que d ’invraisemblances entassées dans ces faits !
L es emphytéotes du moulin D ubreuil, assez simples pour laisser
détruire un béai sans lequel Veau de la source de Saint-Genest ne serait
pas arrivée à leur moulin ! Pour le laisser détruire sans exiger préa
lablement un titre qui constatât l’ancien .état, des choses, et com
ment on le remplacerait !
�( 3 )
■Ces emphytéotes assez confians pour se contentér d’une promesse
yerbale , qu’on leur donnerait l’eau d’une autre manière , et la c le f
d’une porte dans le p a r c , pour y entrer à volonté'!
M. de Brion serait venu à bout de rassembler les propriétaires
des prés et moulins inférieurs , ( dont le nombre est incalculable )
et tous s’en seraient rapportés à sa parole , sur le droit d’entrée
et de prise d’eau , que Jean Debas leur suppose dans le parc !
L e seigneur de Marsac et Saint-Genest, aurait souffert que dans
5
¿a justice , à travers ses propriétés , dans une longueur de i o toises,
le seigneur de Tournoëlle fît construire un béai , pour le seryice
d’un moulin , qui aurait pu faire tort au sien !
E t ce béai aurait été détruit sans le consentement du seigneur
de Tournoëlle , sans qu’il y
mit em pêchem ent, jusqu’à ce qu’on
lui eut assuré par écrit l’équivalent !
t M . de B rion ,
achetant la haute justice sur ses pi’opriétés de
Saint-Genest , p o u r en faire un p a rc , qui ne dépendit de personne,
y
aurait
en ferm é le
terrein sur
le q u e l
on
p la c e
le
b é a i en
question !
Il se serait assujéti à y laisser entrer les emphytéotes du moulin
D ubreuil, à toute heure , le jo u r } la nuit !
r Quand tout cela serait v r a i , cette vérité ne serait pas vraisem
blable.
Jean Debas
ne
prouve
rien de
ce qu’il
avance ,
le
con
traire est prouvé contre lui.
Si la servitude qu’il réclame eue été due , ou M. de Brion s’en
serait affranchi par arrangement , ou bien il aurait laissé le local
asservi hoïs'd u parc $ en terminant
de la Vergnière.
àa clôture le long de la rase
�(4)
L e parc aurait eu en moins , rem placem ent
de l’étang et du
pré long , mais il n’est personne qui n’eut préféré ce retranche
ment à l’incommodité de ne pas être maître chez soi.
11 n’est
du à Jean Debas , ni l ’entrée dans le parc , ni la prise
d’eau qu’il demande ; on va démontrer ,
i . ° Que son bail emphytéotique de 1756 , ne lui donne ni l’un
ni l’autre ;
2.0 Que le contrat de vente de la p ro priété de Saint - Genest ,
en 1 7 0 9 , n’assujettit pas l ’acqu éreur à cette servitude ;
3.° Que
le béai qu’il se donne dans le parc , n ’est qu’imaginaire ;
4 .° Q u ’avant la formation de l’étang, le moulin Dubreuil pouvait
recevoir les eaux de plusieurs sources , autres que celles de la
source de Samt-Genest ;
5.°
Que ce niest pas pour les emphytéotes du moulin Dubreuil ,
que fut construite la petite porte à l’angle oriental du parc ;
6 .° Que l’enceinte triangulaire ne renferme que la fontaine du
seigneur , où est la prise d’eau de la ville de Riorn , et des habitans
de Marsac ;
Mais que cette fontaine n'est pas la sourie ;
7.0 Que la possession dont argumente Jean Debas , n ’est qu’une
possession de simple to lé ran ce , une possession que le propriétaire
avait même intérêt de tolérer ,
eu jugement interlocutoire.
que Jean Debas n’a pas satisfait
L e titre de Jean D ebas, est contraire à sa demande.
L e bail emphytéotique de 1756 , est muet sur le droit d’entrée
et de prise d’eau dans le parc.
»
�( 5)
« L e seigneur de Tournoëlle , concède un moulin farinîer avec
» l’écluse , un petit pré y joignant , contenant le tout environ un
» journal , ainsi qu’il a été reconnu à ¿on terrier en 1454 et i 4^4 f
» lequel se confine par les jardins du nommé Roche , le ruisseau
» de Saint-Genest entre deux de jour , de m i d i , le mur du parc de
» Saint-Genest, chemin public entre deux;
» A v e c ses plus amples et meilleurs c o n fin s, si aucuns y à ;
» A u cens de douze septiers seigle , et de la moûture g ra tu ite ,
» pour le service du château de Tournoëlle.
» A la charge de rétablir le moulin et les bâtimens qui sont eu
» ruine , etc.
» Faculté d’en faire dresser procès-verbal attendu leur mauvais
v état. »
L e procès-verbal , qui en fut dressé , ne constate que l’état du
moulin , de l’écluse et du petit pré.
Il y a dans le bail emphytéotique , deux choses remarquables.
L ’ une que tout ce qui fut concédé
de l’enclos ;
en 17
56 9
se trouve hors
Que ce tout est confiné au m i d i , par le mûr de clôturé du parc de
S a in t-G e n e s t, d’où la conséquence que ce confin exclut toute ser
vitude au dedans.
L ’a u tre, que le moulin Dubreuil n’a été emphytéosé en 1 7 5 6 ,
que tel qu’il était tn 1454 et 1 4q4 , malgré les changemens survenus,
quoique ( dans le système de Jean Debas ) les tenanciers précédans
eussent joui , ou dû jouir du droit d’entrer dans le p a r c , etc.
S i ce droit leur était acquis depuis 1G81 , que Jean Debas explique
5
pourquoi on ne l ’inséra pas dans sa concession de 17 G , pourquoi
on ne lui remit pas une c le f de la petite porte , pourquoi dans le
�( 6)
procès-verbal on n’a pas constaté l’état de la petite porte , qu’il dit
lui appartenir.
V e u t-o n en savoir la raison ? L e seigneur de Tournoëlle n’avait
en propre et dans sa justice , que le moulin Dubreuil , l’écluse et h
petit pré.
L e s eaux étant toutes dans la justice de Saint-Genest, il ne pouvait
y accorder aucun droit.
V o ilà pourquoi le bail emphytéotique de 1756 , et le procès-verbal
qui s'en suivit , ne comprennent que le moulin, lecluse et le petitpre'.
Quelle diflérence entre la concession du moulin Dubreuil et celle
du moulin de Saint-G enest !
Dans c e l l e - c i , le seigneur de Marsac et Saint-Genest concède le
moulin de ce nom avec ses écluses, chaussées et cours d'eau , parce
que ces trois choses lui étaient propres , et dans sa justice.
Dans l ’autre , le seigneur de Tournoëlle ne concède le moulin
Dubreuil , que tel qu’on le lui avait reconnu en i
454
et 1
49-4 »
c ’est-à-dire qu’il ne donne que le moulin , Vécluse et le petit p r é , rien
de plus.
E t c’est le sieur Cailhe père , un des féodistes sans contredit les
plus instruits, les plus intelligens de la p r o v in c e , qui rédige et
reçoit l’acte comme notaire ; c e st lui qui , connaissant parfaitement
les droits de la terre de Tournoëlle , puisqu’il en renouvelait alors
le terrier , ne fait concéder par le seigneur que le moulin Dubreuil
avec Yecluse et le petit pre : le tout confiné par le inur du parc
de S a in t-G en e st, chemin public entre deux.
(
Cependant , si l’on en croit Jean Debas , le droit d’entrer dans
le parc , d’y gouverner l’eau de la source de Saint-Genest , était
à cette époque attaché à son moulin ; et il n ’exige pas qu’on en
lasse mention !
�(
7
)
L e titre d'acquisition de la terre de Saint - Genest
rejette la servitude prétendue.
D
ans
la vente de 1709 du bien de Saint-Genest à Pierre D e m a l e t ,
aïeul du sieur Joseph - N e y r o n Desaulnat , on ne lui imppse pas
la condition de soufï'rir l’entrée des emphytéotes du moulin Dubreuil
dans le parc , et leur prise d’eau; s’ils avaient eu ce droit , certes
M. de Brion l’aurait déclaré.
Il n’est pas croyable que ce m agistrat, conseiller au p a rle m e n t,
se fut exposé à une garantie inévitable , en cachant à son acqué
reur
une servitude
non apparente : non apparente ,
puisqu’elle
repose uniquement sur une prétendue convention verbale avec tous les
ayant droit à la source de Saint-Genest.
On ne croira pas davantage que le sieur de Malet se fut soumis
à cette servitude, à la première demande , sans la moindre oppo
sition , sans la faire juger avec son vendeur , tandis que son titre de
propriété et celui des emphytéotes la repoussent également.)
L e silence de ces deux titres sur la servitude prétendue , est une
preuve irrésistible que l’enclos de Saint-Genest n’y est pas sujet.
Supposition d’un béai dans le -parc, pour le service
du moulin Dubreuil.
J ean D
ebas
se voyant sans preuve par écrit pour la servitude
-qu’il réclame , en a supposé une matérielle ; un béai propre à son
moulin et placé dans I étang.
Mais les experts chargés de vérifier s’il en
* traces ,
« restait quelques
ont lait fouiller au commencement , au milieu , à la
�( 8 )
» fin de l’étang sur une éminence dont le terrain dur , graveleux ,
» blanchâtre pouvait faire présumer qu’il y avait là une bâtisse , et
» leurs recherches n’ont rien produit ; ils n’ont trouvé aucun ou» vrage de main d’homme d’où l’on pût inférer qu’il y avait un
» béai. »
Ce béai n ’existant pas , il falloit bien supposer qu’on
l’avait
détruit.
Mais é t a i t - i l nécessaire de le détruire ? non ; on pouvait trèsbien créer l’étang , conserver le b é a i , et les faire exister ensemble.
y en a un exem ple à M o s a t, dans enclos de M. le président
11
1
A u m o in s - i l n’y avait pas nécessité d’en détruire les fondemens ;
la d é m o litio n eût été impossible dans certains endroits , et la' dé
pense y aurait fait renoncer : il en serait donc resté quelques ves
tiges à l’endroit dur , graveleux qui forme une éminence , et dans
la partie où le sieur Cailhe a dit (page 22) qu’il aurait fallu une
forte chaussée , ou des encaissemens en pierres.
A insi , l’éminence que Jean Debas regarde com m e une preuve
de l’existence du b é a i , en est la preuve contraire.
E n core un mot pour établir qu’il n’y ayait point de béai dans
le ta n g .
Tar la position qu’on lui donne dans l ’enclos , ce béai aurait
coupé la vergnière ancienne de M. de Brion , et celle que lu i vendit
en 1674 le seigneur de Marsac et Saint-Genest.
Placé entre les deux , le contrat de vente aurait
donné pour
confin occidental à la Vergnière vendue , la Vergnière a n cie n n e ,
le béai du moulin Dubreuil entre deux.
Mais on fait joindre les deux Vergnières , sans faire mention du
béai
�(
9
)
béai qui devait leur être intermédiaire ; donc
il
n’y
avait point
de béai.
6^5
L e seigneur de Marsac et Saint-Genest concédant en i
à la ville
de Rioin neuf pouces d’eau en diamètre, lit obliger les consuls à lui
payer des doinmages-intérêts , au cas que le moulin de Saint-Genest
vint à être abandonné par un manquement d ea u , procédant de cette
concession.
Si les emphytéotes du moulin Dubreuil avaient eu quelque droit
à la source , le seigneur de* Marsac et Saint-Genest aurait également
stipulé une indemnité pour eux , parce qu’ il devenait leur garant,
si l’eau eût manqué à leur moulin , par l’effet du retranchement des
neuf pouces.
Dans cette même concession , les consuls de Riom disaient avoir
‘cîroir’ iJe prendre l ’eau au ruisseau venant de la source de SaintGenest , et bien près d’icelle.
««■»»»
<*>
Ils auraient dit dans le béai du moulin Dubreuil • puisque Jean
Debas fait commencer le ruisseau et son béai au bas des roues du
moulin de Saint-Genest.
Avant la formation de l’étang , les eaux de plusieurs
sources venant d’ailleurs que de la source de SaintGenest 5 se rendaient dans le béai du moulin Dubreuil.
L e g a y a dit dans son rapport , ( page 5 9 ) tenir de Jean Debas ,
que les eaux de la fontaine de la pompe se rendent dans la rase
de la Vergnière ; de là , à son moulin.
Il ajoute que cette rase reçoit aussi les eaux de différentes sources
qui naissent dans la Vergnière.
Arrêtons-nous à cet aveu.
Nous voilà certains qu’ayant la formation de l’é t a n g , des eaux
�( l ° )
de plusieurs sources , autres que celles de Saint-Genest , pouvaient
arriver au moulin Dubreuil par la rase de la Vergnière.
Il a été aussi reconnu que le ruisseau donné pour confin au pré
Cermonier , de jour , midi et nuit , dans le contrat de vente de
1 6 7 4 , se rendait également dans l'écluse du moulin Dubreuil.
L es deux experts sont d’accord que ce ruisseau n’est pas celui
de Saint-Genest.
L eg a y ( pag. 28 et 29 ) le fait venir de la fontaine de la pompe. ,
Cailhe {pag. 1 6 ) a pensé qu ’il p o u v ait être form é par les eaux
des sources du G a rg o u lio u x.
Les héritiers D esaulnat ne discuteront pas ici ces deux avis.
Ils s’en tienn nent à la déclaration de Jean Debas ,
pii^iwiifri) que des eaux de différentes sources se rendaient
dans la rast de la Vergnière ; de là , à son moulin ; et ils en con
cluent , qu’avant la formation de l’é t a n g , le moulin Dubreuil pou
vait être activé par ces eaux.
Il y en arrive encore ; mais elles ne suffiraient pas pour le mettre
en jeu.
Ils observent aussi qu’on ne retrouve plus aujourd'hui le ruisseau
dont il est parlé ci-dessus , et indiqué par lacté de 1 6 7 4 .
Si l’on demande ce qu’il est devenu , on répondra que la trace
s’en est perdue, dans une période de i
35
ans.
L es deux experts conviennent qu’il servait à l’irrigation du pré
Cerm onier , aujourd’hui pré des L it t e s , que ce pré a été agrandi
aux dépens de la Vergnière.
Il n’est pas étonnant que dans une espace de i
35
ans , il soit
arrivé des changemens dont on ne peut rendre compte ; au sur
plus , les héritiers Desaulnat n’y sont pas tenus : les eaux de la
*
i.
�Fontaine de la pompe de la Vergnière , des sources du Gargôuilloux ,
d’où provenaient le ruisseau qu’on n’apperooit plus; ces eaux , indé
pendantes de la source de Saint-Genest , naissant dans le parc , les
prédécesseurs du sieur Desaylnat pouvaient en . disposer à leur v o
lonté , en changer le cours , les absorber , sans que ses héritiers
soient tenus de dire l’usage qu’on en a fait.
E h ! qu’on ne croie pas que par l ’absence du ruisseau, par la dimi
nution des eaux de la fontaine de la pompe , de celles des sources
naissant dans la Vergnière , par le dessèchement de l’étang , le
moulin Dubreuil se trouve totalement privé d’eau !
Dans l’état actuel , Jean Debas peut y faire arriver par son jardin }
autrefois Vergnière , l ’eau de la source de Saint-Genest.
Son m o u lin , il est vrai , aura moins, de saut : il sera ce qu’il
était avant la formation de l’étang.
A v a n t , il ne payait qu’une modique redevance de trois sétiers
seigle , un sétier froment.
Après , le seigneur de Tournoëlle le d o nna, en 1 7 5 6 , à nou
veau cens , moyennant douze sétiers seigle , et la condition de le
rétablir , ainsi que les bâtimens qui étaient en ruine.
Si ce n’est pas le plus grand volume d’eau qu’il recevait , ou
le surhaussement de
ces
mêmes eaux depuis l ’établissement de
l ’é t a n g , qui fut la cause de l’augmentation , toute autre vraisem
blance ne serait qu’une chimère.
,
L a -petite porte f u t fa ite pour les propriétaires de Venclos
de Saint-G enest.
C E T T E p o r te ,
; .
placée à l ’angle oriental du p a r c , en face
de
F/glise, indique assez que M. de Brion la fit faire à cet endroit ,
pour se. rendre par son parc à la paroisse dont il était seigneur.
�( 13 ).
Sa position respectivement au moulin Dubreuil , son éloignement
de ce m oulin, l’incommodité tjui en résultait pour les em phytéotes,
toutes ces circonstances prouvent qu’elle n ’était pas une porte de
servitude, mais une porte de convenance pour les seigneurs de SaintGenest.
L es emphytéotes ne l’auraient pas soufferte si éloignée*1d’eux ,
s’ils avaient eu le droit de l’exiger plus près.
E t si M. de Brion eût été tenu de la donner , il l’aurait placée
dans l’endroit le moins dommageable pour lui , comme il en avait
le droit.
L a source de S a in t- Genest n’est pas dans l’enceinte
triangulaire.
O n prend mal à propos pour la source de S a i n t - G e n e s t , la
fontaine du seigneur bâtie en forme de chapelle et renfermée dans
l ’enceinte triangulaire. E lle n’en est qu’un bouillon.
C ’est le grand bassin lettre C , qui est la véritable source ; et ce
grand bassin , situé , sans équivoque , dans l’enceinte des murs de
l ’enclos , fait partie de la propriété du moulin , appelé de SaintGenest. L à sont les ¿cluses et les chaussées : il est impossible d’en
faire le placement ailleurs : il appartient aux héritiers Desaulnat ,
en vertu de l’adjudication de 1620 , en faveur de leurs auteurs , et
6 4,
d’un contrat de vente consenti , en i y
à M. de Brion , par le
seigneur de Marsac.
Dans la conjination générale des choses cédées , on porte la haute
justice jusqu’à la terre proche la grande fontaine de Lugheac.
Cette terre est au-delà de la grande fontaine et la joint sans
moyen ; donc tout ce qui est en deçà est compris dans la vente ,
et appartient aux héritiers Desaulnat.
�(; |3 )
A u surplus , le Tribunal civ il , d’après la déclaration de Jean
Debas , s’étant cru dispensé de prononcer sur la propriété de la
source , il serait superflu d’en parler davantage.
L a seule question qu’on devait agiter au procès , était de savoir
s’il y avait dans l’enclos un béai propre au moulin Dubreuil , ou
d’autres ouvrages de main d’homme , et s’il en restait quelques
marques apparentes.
E n e f f e t , que la source naisse dans l ’enclos , ou qu’elle naisse
ailleurs, ses eaux l e traversent en suivant leur cours naturel, sans
que les propriétaires en usent dans
l’intervalle qu’elles y
par
courent , ainsi ils se trouvent dans les termes de l’article 644 du
code Napoléon.
E t puisque Jean Debas prétend qu’on avait détourné l’eau de
la source de Saint - Genest de son
cours naturel par le m oyen
d’un béai , il doit en montrer l ’existence , ou au moins quelques
marques certaines.
L a possession que Jean Debas tire de Venquête, n'est
que de tolérance et non une véritable possession.
P o u r prescrire un droit de prise d’eau dans l’héritage d’a u tru i,
il ne suffit pas d’y être entré même pendant trente ans , il faut prouver
qu’on y a fait ou un acqueduc , ou d’autres ouvrages de main d’homme ,
des ouvrages perpétuellement appareils, qui attestent que celui qui
prétend la servitude , les a fait dans l ’intention de l’acquérir.
C ’est la doctrine de tous les auteurs qui ont parle des servitudes.
On n’en citera qu’un , parce qu’il en vaut plusieurs , et qu’il a
écrit particulièrement pour notre coutume.
C ’est M. Chabrol.
�( i4 )
Ce m agistat, après avoir rapporté sur l’article a , du chapitre 17 ,
des arrêts qui ont jugé que le propriétaire d’une source , a le droit
d’en disposer à sa volonté ;
A jo u te , « niais si ceux contré qui ces arrêts ont été rendus avaient
» eu une véritable possession de prendre l ’eau dont il s’agissait , s’ils
» avaient pratiqué , depuis plus de trente ans , un acqueduc, dans
» les héritages où elle naissait , pour la conduire dans les leurs ,
» ces ouvrages extérieurs et apparens soufferts par le propriétaire,
» auraient tenu lieu de titre ; il en serait résulté une vraie possession,
» qui ayant continué pendant trente ans , aurait opéré la pres» cription dans une coutume où les servitudes sont prescriptibles. »
Il faut donc dans la coutume d Auvergne , pour acquérir la vraie
possession d’une
prise
d eau dans un héritage , y avoir fait des
ouviages de main d’homme ,
acqueduc , etc.
des ouvrages tnarquaiis , comme un
Ce principe a été reconnu et consacré par le jugement interlo
cutoire , rendu dans cette affaire : ( c’est en dire assez ).
Ce jugement n’ordonne pas seulement la preuve , que pendant
trente ans , Jean Debas ou ses auteurs , sont entrés dans l’enclos
de Sa in t-G en e st-, qu’ils avaient une c le f de la porte à l ’angle^
du côié de l'église de Saint-Genest.
11 exige aussi la preuve que pendant le même laps de tem ps,
ces emphytéotes ont nettoyé et entretenu le béai , ou la rase , 04
tout autre conduit........
Jean D ebas TÜa point satisfait au jugem ent.
Q ’ ua - t - il prouvé ?
Que les emphytéotes du moulin D u b r e u il, avaient une c le f de
la porte de l’angle oriental ;
�{ i 5 )
o Qu’ils entraient dans l’enclos de S a in t-G en e st, pour dégorger
» la grille de l’etang ;
» Que soit qu’on vidât l ’étang pour le pêcher , ou pour faire
» des réparations , l’eau arrivait toujours à ce moulin par la rase
>* de la Vergnière. »
Cela ne suffit pas ; il était aussi tenu de prouver qu’il avait
nettoyé et entretenu une rase , ou c o n d u it, etc.
Mais il n’y a pas la moindre preuve qu’il ait fait ces deux choses.
Ce n’était pas nettoyer l’étang, que d’en dégorger la grille.
E n la dégorgeant, Jean Debas ne travaillait qn’à la superficie,
et à un seul endroit de l ’étang ;
Tandis que pour le nettoyer il eût fallu le mettre à sec K et
le curer dans toute son étendue.
Il n’y a pas non plus de preuve qu’il ait entretenu , xni rase ' ni
conduit.
U n seul témoin ( le vingtième ) a déposé que Robert-Debas t
père de
Jean ,
le pria un
jour de venir aider à boucher une
large brèche à la chaussée , que là ils transportèrent plus de deux
chards de mottes de terre , prises dans l’enclos ,
brèche.
sur une large
Outre que cette déposition est unique , qu’elle ne se réfère qu’à
un an avant le dessèchement de l’étang et qu’il faut une preuve de
trente ans , une chaussée où l’on a une fois bouché une large brèche,
avec des mottes de terre et des broussailles , n’est pas une chaussée
entretenue; il aurait fallu la réparer bientôt après , avec des matériaux
plus solides. Debas prouve-t-il qu’il l’ait fait? Dans son sy stè m e ,
ce n’était point au propriétaire à le faire ; si ces mottes et ces brous
sailles ont suffi , elles doivent exister à lendroit où elles furent
placées sur la chaussée qui n ’est pas détruite ; on a proposé en
�( iG )
prem ière instance l ’exam en du lo ca l , pour prouver la fausseté de
la déposition.
C e témoin dépose d’un fait que Debas lui-même n’a pas articulé;
A u surplus , il parle de trois ou quatre ans.
Il dépose à la fin de l’an quatorze.
L a porte a été mûrée au commencement de
1an o n z e ,
plusieurs
années a v a n t , elle était condamnée ainsi qu il résulte de la dépo
sition de plusieurs témoins; cela suffît pour anéantir une déposi
tion présentée par le défenseur de Debas , avec tant de complai
sance.
Jean Debas , n’a pas rempli le vœu du jugement interlocutoire.
N u lle preuve qu’il ait nettoyé et entretenu l’étang , la rase de la
V e r g n i è r e ....... Nul apparence de b é a i , ou d’autres ouvrages de main
d’homme.
Il devait encore prouver , qu’il était chargé d’aider les proprié- ^
taires du pré du revivre de la c le f de la porte à l’angle oriental.
Il a prouvé seulement , qu'il la leur remettait lorsqu’ils venaient
la demander , mais il y a une grande différence , entre remettre
officieusement, ou parce qu’on y est obligé ; c’est cette obligation,
cette charge qu’il fallait établir.
Possession par tolérance, et tolérance intéressée.
Les
l ’entrée
em phytéotes du m oulin
dans
Dubreuil
n’ont pu se procurer
l’enclos de Saint-Genest, que de deux manières.
Par d ro it, ou par tolérance.
L eur titre de propriété , celui des auteurs des héritiers Desaulnat,
repoussent également le droit ; donc ils y sont entrés par tolé
rance : la conséquence est lorcée.
Pourquoi
�( H )
Pourquoi y venaient-ils ?
Pour dégorger la grille , tous les témoins le déposent.
O r , en la d é g o rg e a n t, ils travaillaient pour eux et pour le pro
priétaire.
Pour eux, en écartant l’obstacle qui empêchait l’eau d’arriver en
plus grande quantité pour le jeu de leur moulin.
‘ Pour le propriétaire , en prévenant les accidens que l ’engorge
m ent aurait pu occasionner à la chaussée.
E n empêchant l’eau de refluer sous les roues du moulin de SaintGenestj et d’en arrêter le jeu ; les douzième et vingt-huitième témoins
de l’enquête de Jean Debas , déposent du reflux.
V o ilà la cause qui a fait permettre aux auteurs de Jean D e b a s ,
l ’entrée dans l’enclos de Saint-Genest ; on ne l ’aurait pas tolérée
s’il n’y avait pas eu d’étang , (elle leur était inutile avant , même
en a d m e t t a n t qu’ils eussent un béai , depuis le bas des r o u e s dudit
moulin , de Saint Genest jusqu’au leur , parce qu’alors l’eau leur
s e r a i t arrivée librement; cela est si v r a i , que si Jean Debas veut être
de bonne f o i , i l conviendra que depuis l’enlèvement de la grille , pen
dant les orages de la révolution, il avait cessé d’entrer dans l’enclos;
que la porte à l’angle oriental fut bouchée en l’an on\e , et qu’il
n’en a demandé sérieusement le rétablissement qu’en l’an dou\e ,
après que l ’étang eut été mis à sec.
Objections de Jean Debas.
A défaut de titres , Jean Debas a supposé des précautions infinies,
prises par M. de Brion , pour ménager les intérêts des emphytéotes du
moulin Dubreuil et des propriétaires
des prés et moulins inférieurs}
lorsqu’il lit clore son parc.
3
�( i8 )
Tout ce qu’il suppose y avoir été fait pour l u i , l a été par nécessité,
ou pour l’utilité de ceux qui sont aujourd’hui représentés par les
héritiers Desaulnat.
Ainsi l’assiette du terrein ne permettait pas de placer ailleurs et
sans inconvénient f le dégorgeoir de l ’étang.
U ne des premieres règles à observer dans la construction d’un
étang , c’est d’éloîgner le plus possible le dégorgeoir de la bonde ,
afin de diviser la force de l ’eau ; si les deux ouvertures étaient rap
prochées , la charge de l ’eau pourrait faire crever la chaussée.
Conformément à cette règle , le dégorgeoir fut placé sur le côté
le moins profond et le plus éloigné de la bonde , pour le soutien
et le soulagement de la chaussée ; ce côté se trouvant dans la direc
tion du béai du moulin D u b r e u il, l’emphytéote a profité de cette
circonstance , pour dire que le ¡dégorgeoir ¿n’avait été placé a in si,
que pour conserver l’eau à son m oulin.
On répond avec l ’expert Caille , que le dégorgeoir fut placé con
formément aux règles de l’a r t , sur le côté le plus élevé ; qu’il le fut
très-bien pour l’utilité de l’é t a n g , et par un heureux hasard trèsavantageusement pour le moulin Dubreuil.
L a rase de la Vergnière pouvait exister bien avant l ’étang ; elle
fut faite pour deux causes.
R ap port
'■
8e
58-
do L e g a y ,
i.°
Pour y mettre l’eau par le déversoir du moulin de Saint-Genest,
dans les cas de réparations à faire au dit m oulin, et encore dans les
cas de pèche du grand et petit étang.
2.0 E lle recevait les eaux de la lontaine de la pom pe et des sources
de la V e rg n ière ..... A v e c une connaissance exacte du plan , et m ieux
encore du lo c a l, on voit que , surtout depuis l’existence de l ’étang ,
cette rase dite de la Vergnière , était absolument nécessaire au pro
priétaire par suite de ses ouvrages ; qu’elle n’a jamais pu être créée
pour conduire l’eau depuis le moulin de Saint-Genest jusqu’à celui
�(
J9
)
Dubreuil , puisque les experts ont vérifié que le fond de cette rase
était élevé de dix pouces au-dessus du bas des roues du moulin de StG e n e s t, et qu’elle élait parallèle depuis son origine à ce cours d’eau.
L a différence de largeur entre les deux ouvertures pratiquées
au mur de clôture du parc , s’explique facilement.
L a clôture du parc et l’étang ont été faits en même temps.
L e ruisseau de St-Genest devant entrer dans Vétang, et son lit
primitif ne servir que dans les cas de pêche ou de réparations, la
Motif de la différence
des deux ouverture»,
raison indiquait de ne laisser qu’une ouverture proportionnée au
volume d’eau qui devait y passer à l’avenir. E n conséquence , on
pratiqua une ouverture proportionnée à celle de la bonde, pour rece
voir les eaux qui en sortiraient. On d u t , en outre, lui laisser le moins
de largeur possible, attendu que dans les cas de pêche de l’étang, on
était forcé de placer à cette ouverture des grilles portatives , pour
arrêter le po isson , ainsi que cela se pratique au-dessous de la bonde
des étangs.
qua deux ouvertures, séparées par un socle en pierres de taille : l’ u n e ,
pour recevoir les eaux de la rase de la Yergnière ; l’autre, celles
qui devaient sortir du dégorgeoir. E t si quelque chose doit étonner,
1
c ’est l’importance qu’on a mise à demander
]
une explication
que
donne naturellement l’inspection des lieux.
A u surplus, Jean Debas ne peut
tir e r
aucun avantage de ce que le
j
I
propriétaire a fait, chez lui } et pour lui, à moins qu’il ne prouve,
autrement que par des allégations , que ce propriétaire était obligé
de faire toutes ces choses , à raison de la servitude réclamée.
|
L e jugement interlocutoire charge les experts de dire , « si le QuestionG.«
« r u is s e a u et béai t selon qu’il est indiqué pour confin dans l’art. i . er
I
I
» d’un décret de
Il
1G 8 1
, produit par le sieur D esaulnat, est un ruis-
„ seau et béai supérieur aux roues du moulin de St-Qenest , ou
j
» intermédiaire à ce moulin et à celui Dubreuil. *>(
|
�( 20)
L e g a y a dit aiBrmatlveraent que « ce ruisseau n’était rappelé pour
» confin que dans Ja partie inférieure du moulin de St-Genest , et
» intermédiaire au moulin Dubreuil. »
(
Mais il n ’a pas jugé à propos d’en donner la raison.
Le confin <le jour
On va le contredire , et prouver que le confin dont il s’agit ,
vapplicjue au moulin s’applique parfaitement et uniquement au moulin de St-Genest.
(le St-Genest.
Suivons le confînateur dans son opération. Il commence par Le
côté de nuit; de là il voit sortir du grand bassin, lettre C , un ruisseau;
il le voit entrer dans un béai qui a
pieds de longueur sur
dp
largeur; il se tourne à jo u r , et la p p erço it couler dans ce beal qiji
touche les bdtimens du moulin de St—Genest, tomber sur les roues,
33
jet s’enfuir
en conservant
5
sa direction parallèle au jour. Dans cette
position , il donne pour confín , de jour, le ruisseau et béai du moulin.
( Il touchait le moulin de St-Genest. )
Il y a , dans cette confination , exactitude et intelligence. E n la
rédigeant, le confinateur avait tle'vSnt: Ini le *mouIin de S t-G en est,
tandis qu’iWT£k'-f7Ayí¿^««M*OT'^nlpaí3¿bie.--^uLi¿*ípút vo¡r le moulin
Dubreuil , à cause de son éloignem ent, et parce qu’il était caché
par la. vergnière qui couvrait alors tout l’emplacement de l’étang.
S ’il avait eu l’intention de prendre pour confin le moulin D u b re u il,
i l l’aurait indiqué nominativement.
,
Jean Debas a fait valoir un second m oyen , qui n ’est pas
!
meilleur.
Le petit mur n’est
H veut faire passer pour la continuation de son prétendu béai dans
éai pré- l ’enclos , un petit mur dégradé , placé au (bas du dégorgeoir de
assuite du béai
endu.
l ’étang , et intermédiaire à la chaussée principale et au mur de
clôture.
On a d é ji répondu h cette mauvaise objection dans la note ,
5
page , i du rapport de L e g a y ; on l’a répétée , comme si elle n’ayait
pas été détruite.
�( 21 )
On dira donc de nouveau , que depuis la création de l’étang , ce
petit mur h,tait absolument nécessaire pour empêcher les eaux venant
du dégorgeoir , de refluer vers la bonde , d’inonder le petit bois V e rgnière qui est entre la
chaussée orientale et le mur d’enceinte ,
sans quoi il eut été impossible de vider l’étang , pour le pêcher ou
le faire réparer. Il fut construit en même temps que l’étang. L e sieur
Cailhe.^tfge 28 ) ne fait remonter sa construction qu’à cette époque :
il y avait entre les experts discordance sur ce point.
>
0
.
Qu’on examine ce petit mur, on verra qu’il ne se lie point aux
deux auxquels il est intermédiaire; sa construction variée, irrégmlière et imparfaite s’oppose à ce qu’on le prenne pour les restes
d’un béai ancien , qui aurait été bâti uniformément s’il eût été béai
du moulin Dubreuil.
Passant à la preuve contenue dans l’enquête des propriétaires du
pré du Revivre.
Il s’en faut bien qu’elle soit suffisante, pour leur faire accorder la
prise d’eau qu’ils demandent.
A la preuve qu’ils ont donnée que Jean Debas leur remettait la
c le f de la petite porte de l’en clo s, et qu’ils entraient par là, devait
être jointe celle qu’il ¿tait charge de les en aider ; parce que le juge-1
ment interlocutoire ne l’a pas ordonné en vain. On n’y a pas satis
fait en cette partie ; dès lors , la
possession invoquée par ces
propriétaires n’est pas une véritable possession : ce n’est qu’une posses
sion p ré caire , une possession qu’ils tiennent de l’officiosité de Jean
Debas , et qui n ’a aucun des caractères exigés par la loi , pour
acquérir un droit de prise d’eau.
U n pareil droit ne peut être acquis qu’en prouvant non-seule-*
ment qu’on est entré dans un e n d ro it, pour y prendre de l’eau ,
mais qu’on y a fait des ouvrages , dans l ’intention de s’en faire un
titre. O r, les propriétaires du pré du Revivre n’ont pas prouvé qu’ils
en aient fait.
�(
22
)
Leurs pierres d’agage , qu’on fait remonter à la plus haute antiquité,
sont une preuve irrésistible qu’ils ne prenaient l’eau qu’à la sortie de
l ’e n c lo s, et sans y entrer.
Pour le prouver , il suffit de se reporter à une époque antérieure
à la clôture du parc. Les propriétaires du pré du Revivre n’entraient
pas, alors, sur les propriétés des auteurs du sieur D esaulnat, pour
aller perndre l’eau à la source de S t-G e n e st, puisqu’ils soutiennent
que cette source n’y nait pas, qu’elle naît dans une enceinte de
forme triangulaire et indépendante de l’e n clo s, et qu’on arrive à
cette enceinte par une porte donnant dans le chemin.
Ces propriétaires ne
p re n a ie n t
qu a la sortie du c l o s , les eaux
venant de la rase de la V ergnière.
S’ils
a v a ien t
eu le droit de les prendre en dedans, ils y auraient
établi leurs pierres d’agage , au lieu de les placer en dehors. Cela
aurait même facilité l ’arrosement du pré , parce qu’alors la rase
d’irrigation eût d'autant moins contrarié le cours des eaux, que, dans
ce c a s , le retour d’équerre n’eût pas. été aussi sensible qu’il l’est
actuellement.
L es intervenans sont de nouveaux acquéreurs qui tiennent le pré
du Revivre du deuxième témoin de leur enquête.
U n acte positif dément la déposition de ce témoin.
Il déclare être entré, dans l’enclos de St-Genest , pour prendre
possession de la prise d’eau , pour connaître
les réparations à
faire.
E t le procès-verbal de prise de possession } dressé par le notaire ,
n ’en dit pas un mot !
Ce n’est pas un fait aussi important qu’on oublie dans un acte de
cette nature.
L e m o tif même que le témoin donne pour pallier l’absence de
�}
cette mention est si ridicule , qu’il suffirait pour faire douter de
la vérité de sa déclaration.
(
2
3
Passons à celle de M. de Tournadre , ancien
d’appel.
juge de la Cour
- On s’arrêtera davantage à c e lle -c i, parce qu’on la fait circuler
dans le public, comme une déposition redoutable.
■
_ Discutons-la.
M. de
Tournadre se
promenant, un jo u r,
dans l’enclos de
St - Genest avec M . de Malet , et voyant entrer le
meûnier ,
demande ce qu’il vient faire. M. de Malet répond que cet homme use
de son droit, qu'il ne peut empêcher cette servitude.
Respectons M. de Tournadre ; mais disons-le avec sécurité , sa
mémoire tient du prodige.
Quarante années s’étaient écoulées depuis l’instant où il prétend
avoir entendu le propos qu’il a répété à la Justice.
Qu’après un aussi long intervalle de temps , M. de Tournadre se
soit exactement rappelé les expressions
de M. de Malet , jeune
encore ; que M . de Tournadre n’ait pas oublié un seul m o t, qui
aurait change 1 essence de sa déclaration : ce serait un phénomène
possible, mais qui répugne à toutes les vraisemblances.
Que prouverait, au reste, cet efTort incroyable de mémoire ? que
M. de Malet , s’il est vrai qu’il ait tenu ce propos , n’aurait pas
parlé a in s i, s’il eut connu l’étendue de ses droits.
Nous en avons pour garants nos* titre s, bien plus sûrs que des
paroles ; et ce sont ces titres que nous opposons à la déposition
isolée de M. de Tournadre.
Qu’on veuille se rappeler le titre d’acquisition du bien
G enest, en 1709 ;
de S t-
�(^4 )
L e bail emphytéotique de JeanD eba's, de 1756 ;
">
Les procès-verbaux qui furent dressés de le ta t de ces deux pro
priétés , par les nouveaux acquéreurs ;
E t qu’on se demande si M. de M a le t, pénétré de toutes les vérités
de fait que ces actes lui attestoient, aurait pü sérieusement convenir
que cet homme usait de son droit, qu’il ne pouvait l'èmpêcher.
Comm ent l’aurait-il confessé? Ne suffisait-il pas, pour lui assurer
le contraire , du nouveau bail emphytéotique de i
, consenti par
756
le seigneur de Tournoëlle , par suite du déguerpissement d’Antoine
Parque ?
O r,
dans
jouira de
q u e l le c la u se
l’ é t o n n a n t e
de ce bail est-il écrit que Jean Délias
servitude d’entrer, à volonté, dans un parc clos
de murs? d’avoir à sa disposition la c le f de la porte qui doit l’y
introduire , contre la volonté du propriétaire ?
Dans quelle partie de l’acte d’état du moulin D u b re u il, dressé par
suite du nouveau bail , lit-on qu’on a conduit l’abenevisataire dans
le parc , pour reconnaître les ouvrages qu’il aurait à réparer et à
entretenir , qu’on lui a remis la c le f de la porte du parc !
L es murs de ce parc , désignés pour coniln danâ l’acte d’aben evis,
n’ont-ils pas été une barrière qu’on n’a pas osé franchit?
E t lorsqu’on irait jusqu’à supposer que depuis 1G81 , les possesseurs
du moulin Dubreuil auraient eu la clef de la porte du parc , le
silence du bail de 1706, de l’acte d’état qui le s u i v i t , ne démontre
rait-il pas que le Seigneur de Tournoëlle n’a ni voulu', ni pu
transmettre à l’emphytéote le droit qu’on fait aujourd’hui dériver
de celte circonstance? Ce silence ne prouverait-il pas que la c le f de
la porte du parc n’aurait été remise que par des motifs respectifs
de convenance ? que cet acte de tolérance , étranger au Seigneur de
Tournoëlle , n’a jamais pu devenir ni un titre de st-rvilude , ni
môme un prétexte pour forcer l’entrée dans le parc ?
Sur
�. o 5 )
Sur quoi les héritiers Desaulnats doivent-ils être jugés ? Sur le
bail emphytéotique de
servitude.
1 7 5 6 ; et ce bail s’oppose à la prétendue
Soutenir le contraire , ce serait fournir un exemple de la vérité
7
de cette pensée d’un Philosophe , qiû y a parmi les hommes quelque
chose de plus fort que Vévidence , cest la prévention.
Dans cette cause , Jean Debas ne cesse de publier que depuis quatre
siècles , son moulin étoit alimenté par l’eau de la source de SaintGenest ; q u e lle lui est due : i l ne cesse de faire crier à la spoliation ,
à l ’injustice. Ces quatre siècles ont été dans sa bouche des mots ma
giques : à force de les répéter, ses partisans ont cru que l ’eau de
cette source était la seule qui arrivait à son moulin , et c ’est tout
ce qu’il voulait.
Il mérite qu’on lui rende , i c i , ce qu’il a dit dans son mémoire,
(p a g e
.)
33
« G’est ainsi, qu’avec des mensonges auxquels on sait donner l’air
» de la vérité , on aveugle les esprits faciles , on se fait des partisans
» qui en attirent d’autres. » Personne ne possède mieux ce talent
que Jean Debas.
Finissons......... Jean Debas a contre lui son titre de p ro p rié té ,
et celui des auteurs des héritiers Desaulnats.
S’il objecte qu’on n’établit pas un moulin sans une prise d’eau
déterminée ;
C'
On répond qu’on n ’impose point une servitude sur de simples
conjectures;
Que la plupart des moulins n ’ont d’autre titre à la propriété de
l ’eau , que leur localité ;
Que la qualité de riverain détermine presque toujours ces sortes
jû’établissemens ; , j
. ^ .
/
»
�(
)*
Qu’à l’endroit oü est placé le moulin D u b r e u il, il y yenait ( de
tous les temps ) par différentes issues, un cours d’eau détermine;
Que ce moulin pouvait , et peut encore profiter d’un cours d’eau
fixe plus considérable , celui des sources de Saint-Genest.
Il lui suffirait de donner à l’écluse de son moulin , un jet moins
élevé.
On a fait voir que le bail emphytéotique de 1 7 5 6 , n ’emportait
pas le droit de prise d’eau , qu’il n'était point au pouvoir du seigneur
de T ournoëlle d’en faire une concession, parce que les eaux ne
sont pas dans sa justice.
Si ce seigneur avait eu un titre pour en co n céd e r, on en aurait aidé
Jean Debas.
Pourquoi a-t-on toujours évité de produire les anciennes recon
naissances du moulin Dubreuil ,
déclarées exister au terrier de
Tournoëlle : elles auraient peut-être pu fournir quelques lumières
sur l ’origine de ce moulin.
L e bail de 1756 ne donne pas non plus à Jean Debas la faculté
d’entrer dans l ’enclos , d’y entrer à volonté........... On ne pouvait
pas l’induire des emphytéoses antérieures à la clôture du parc ; il
fallait donc une stipulation expresse de cette faculté ; son absence de
la nouvelle concession est une preuve convaincante , que l’entrée
dans l ’enclos n ’est pas due aux emphytéotes du moulin Dubreuil.
Cependant Jean Debas la demande avec un ton plus affirmatif,
que si elle était écrite en gros caractères dans son emphytéose.
.>
A défaut de titre, l’invention d’un béai dans l’e n c lo s , pour le
service du moulin Dubreuil , était un besoin pour la cause de Jean
Debas : dans aucun acte on n’a fait mention d e ce b é a i , il est in-J
visible matériellement et par écrit.
Contre toute apparence de d r o i t , contre le titre de propriété tte
�(
27
)
Jean Debas , contre celui des héritiers Desàulnatsr, contre l ’invrai
semblance que leur enclos ait jamais été soumis-à- la servitude préten
due , les premiers juges ont condamné à la souffrir»
On fait un crime de refuser d’y souscrire.
E t par une contradiction , sans exemple peut-être , un hors de cause,
est tout ce qu’ils ont statué sur un des chefs de conclusions ,
prises en premier instance pour forcer Jean Debas à rétablir la
rase qui de son aveu est le lit naturel du ruisseau de Saint-Genest ;
rase reconnue dans tous les cas , être également nécessaire à toutes
les
parties.
Les motifs qui ont décidé des dispositions aussi disp&rates, seront
cliscutés à l’audience : on se contentera d’en faire remarquer deux
à cause de leur singularité.
L e premier est relatif à la question de la propriété de la source'
de Saint-Genest.
Après l’avoir décidée contre Joseph Neiron Desaulnats , le Tribunal
s’est déclaré dispensé d’y faire d r o i t , attendu la déclaration de Jean
j6ebas , qu’il ne prétend point à la propriété de cette source.
Joseph Neiron Desaulnats , n’est pas moins condamné d’avance
sur ce point, dans l’opinion du Tribunal.
Son ayis anticipe’ , sur une question qu’il n'avait pas à juger , an
nonce assez dans quel esprit son jugement a été rendu.
L e treizièm e-attendu est bien plus extraordinaire ; le voici littéra
lement.
.«/Attendu que le sieur Desaulnats, en détruisant son étang-, en
» changeant le cours de l’eau*, n’a fait dresser aucuns procès-verbaux ,
» que ce défaut de précaution l’accuse peut-être d’avoir changé l'état
» des lieux , d’avoir fait disparaître d’anciens vestiges qu’il lui im portait de; soustraire.'aux regards dé la- j us tiee. »s
�( 2 8 }.
E h quoi ! à travers leurs c a lo m n ie s, ses adversaires l’ont assez
respecté pour ne pas élever ce soupçon, et un Tribunal entier le lui
a témoigné d'office.
L e public im p a r tia l, jugera cet attendu.
E n publiant cet écrit , les héritiers Desaulnat se sont proposé
de dissiper l’illusion dont ce procès a été constamment e n viro n n é ,
de substituer la conviction à l ’erreur : si on daigne le lire , ils auront
frappé le but qu’ils voulaient atteindre.
Ils osent croire qu’on
légitimité de leur
s 'é to n n e ra
d éfen se
d a v o ii doute un instant de la
, qu’on restera persuadé que la re je ter,
ce serait violer les lois protectrices des propriétés.
U n soin plus important pour les héritiers D ésa u ln a t,
toute leur sollicitude.
appelle
Depuis ce malheureux procès , leur père fut abreuvé d’outrages ï
d’amertumes. Traduit tour-à-tour devant les autorités civiles et admi
nistratives , il fut partout insulté et calomnié,
^
11 écrivit avec décence et modération.
On lui répondit par des libelles.
Il en demanda la suppression,
E lle lui fut refusée.
. On ne craignit pas de consigner dans des mémoires imprimés f
ces phrases insultantes:
Spoliateur adroit, usurpateur audacieux , prothée, caméléon 3 énergumène,
qui ne respire que l’anarchie , qui en impose avec insolence, par une infidélité
préméditée.
' '
• *
Toujours Q[ffié de giéçe! ¿ entouré d’çmbûçhçs, tiayant jamais manqué
�( agr ?
d’y faire tomber ses adversaires ; employant la ruse , la perfidie, le
mensonge.
Ayant paralyse' Taction de la Justice par un tour d'adresse , escamote' le
bénéfice de deux jugemens.
■ Dénaturant un acte, le tronquant avec préméditation , mentant avec
impudence.
Il n’est pas un de ses moyens de fait et de droit, qui ne dérive d’un
fait dénaturé, ou d’une expression falsifiée.
i
C'est un tissu de perfidies : si Von suivait le serpent dans tous ses replis,
on ne s’arrêterait plus.
E xista-t-il jamais de déclamation aussi outrée ? déploya-t-on ja
mais autant d’audace et de fureur ?
Les persécuteurs de Josepli-Neiron Desaulnats doivent être satis
faits , ils ont frappé à mort la victim e qu’ils avaient dévouée.
L ’acharnement qu’ils ont mis à le poursuivre , le souvenir déchi
rant
des maux qu’il a soufferts
des manœuvres auxquelles il fut
en butte , la protection accordée à l’auteur de tant d’outrages , qui
n’a pas craint de se nommer , ont insensiblement ^creusé la tombe
dans laquelle cet infortuné vient de descendre.
L e s héritiers de Joseph-Neiron Desaulnats auraient sacrifie leurs
jours , pour conserver ceux d’un père qu’ils adoraient : poursuivre la
réparation éclatante qu’il demanda , est pour eux un devoir religieux
à remplir.
Ils l’obtiendront cette réparation : elle est due à la mémoire d’un
citoyen qui n’eut d’autre tort que de se defendre d une aggression
' injuste ; elle est due à cette décence publique , qui ne souü’r e pas
�(30)
qu’on déchire impunément la réputation de celui qui exerce un
droit que la loi autorise.
• Mais la calomnie ne s’est pas ^arrêtée à Joseph-Neiron Desaulnats ;
elle a voulu s’essayer encore sur l ’un de ses. enfans.
On l’accuse sourdement d’a vo ir mis de l'acharnement dans cette
affaire.
Q u’on connaisse et qu’on juge son intention et ses procédés.
A plusieurs reprises il a proposé des voies conciliatrices } elles
ont toutes été sans succès.
D e rn iè re m e n t
encore , et à la
fin
de l’été de 1808 , le M eunier
et sa fem m e sq rendirent à Saint-Genest ; ils dem andèrent à traiter.
L eu r proposition fut acceptée avec empressement.
U ne réunion eut lieu chez le nouveau maire de S a in t-G cn est
( M. Arragones de Malauzat ).
L à , il fut. offert de payer le moulin à dire d’experts , et d'après
la valeur q u i l avait au moment de sa plus grande activité; il fut
offert 1000 fr. au-dessus du prix de L’estimation; et M; Arragones
de Malauzat , resta "maître de prendre tel autre arrangement qu’il'
croirait convenable.
On invoque sur la vérité de cette proposition , le témoignagede M. de Malauzat.
Malgré son zèle a c t i f ,
j
malgré la volonté du Meunier de finir
• cette pénible contestation , tous les efforts de ce conciliateur esti
mable ont été inutiles.
�(30
Une main invisible a enchaîné celle de Jean Debas ; sa femme
a signalé cette main , en présence de témoins respectables.
A leur tour les héritiers Desaulnats pourraient la signaler aussi ;
mais toute idée de vengeance est loin d’eux : ils se tairont.
Pour les héritiers Desaulnat, N ei r o n D E S A U L N A T S .
Monsieur le P R O C U R E U R — G É N É R A L .
a
L
y on,
M,
G R A S , avocat.
M.
B E A U D E L O U X , licencié avoué
de l'imprimerie de D
us s i e u x
, quai Saint-Antoine, n.° 8.
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Desaulnat. 1808?]
Creator
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Gras
Beaudeloux
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude d'eau
Description
An account of the resource
Résumé pour les héritiers Desaulnat, contre le Meunier Debas et autres intervenans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Dussieux (Lyon)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
Circa An 11-1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
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An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0540
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
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fre
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BCU_Factums_M0529
BCU_Factums_M0525
BCU_Factums_M0530
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Domaine public
Jouissance des eaux
servitude d'eau
-
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ac732c43df68781549e2dd05c9ab3b67
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MEMOIRE
POUR
Jean D E B A S , meunier, habitant du lieu de
S a in t - G e n e st ;
CONTRE
Le sieur N E IR O N -D E S A U L N A T S , proprié
taire, habitant de la ville de Riom.
D a n s son dernier mémoire intitulé Résultat.... le sieur
Neiron a glissé quelques pages relatives à la révocation
du compromis, c’e s t - à - d ir e , à la cause du billet de
3000 francs.
S’il l’avoit fait pour l’instruction de ses juges, il auroit
manqué son b ut. Mais sa tactique n’est pas de parler
A
\
�( *}'
toujours le langage de la vérité; il lui importe souvent
de la déguiser ou de la taire ; de se plaindre amèrement
de ses adversaires, lorsqu’il craint les reproches ; de les
dénoncer comme des imposteurs,lorsqu’il lés trompe; de
se fâcher bien haut pour qu’on ne les entende pas..
Il ne faut donc pas s’étonner de l’entendre crier.au
voleur > accuser Jean Debas de supercherie, de mau
vaise f o i , d’en impose?'à la ju stice et au public; impu
ter à l’arbitre une erreur grossière, un excès de pou
voir bien caractérisé ; dénoncer comme coupable de la
plus indécente partialité, parce qu’il n’a pas menti à sa
c o n s c ie n c e , un expert qui mérite et possède la confiance
publique; se plaindre enfin de Vidée peu avantageuse
qu’on a conçue de son procès : tout cela est dans son rôle ,
et jamais rôle ne fut mieux rempli*
Mais peut-on se défendre d’un sentiment d’indignation,
lorsqu’après avoir, à force d’artifices, réduit Jean Debas
aux plus dures extrémités , l’avoir plongé dans la misère,
ne trouvant plus rien à lui enlever > il ose encore lui en
vier jusqu’il l’intérêt que le public lui témoigne, et aux
charités qui le font vivre? Nouveau Protée, il a eu l’art
d’échapper jusqu’ici aux plus légitimes poursuites : par
v i e n d r a i t -il encore h tromper ses juges? N on , n on, la
vérité triomphera de l’injustice!
Sans eau pour son moulin , sans pain pour sa fam ille,
consumé de misère et de chagrins, conduit enfin aux
portes du tombeau par une main perfide, l’infortuné
Debas réclame aujourd’hui la protection de la justice; il
l’obtiendra.
E t c o m m e n t lui seroit-ellc refusée, puisqu’il ne demande
�( 3
)
rien qui ne soit rigoureusement juste •, puisque pour l’éta
blir , il n’a besoin ni d’une astuce qu’il ne sauroit em
ployer, ni même de ces moyens que le talent sait ména
ger avec adresse , dès qu’il n’a rien à dire, et qu’il lui
suffit du langage des faits ? Il est temps sans doute que la
justice et le public les connoissent et les apprécient ;
mais ce n’est ni le lieu, ni l’occasion de tout dire; on se
retranchera dans ceux qui ont un i*apport direct à la
cause actuelle, qui n’en est une que parce queDebasplaide
avec le sieur Neiron.
F A I T S .
Jean Debas est propriétaire du moulin du B re u il,
qui existe depuis quatre siècles : placé près du ruisseau
de S;iint-Genest, il reçoit conséquemment, depuis quatre
siècles, l’eau de ce ruisseau par un béai qui la détourne et
l’y conduit.
Ce béai, creusé entre diverses propriétés particulières,
a été enfermé depuis dans l’enclos du sieur Desaulnats,
fo rm é, comme le dit fort bien l’expert C aillie, de pièces
et de m orceaux; mais on a conservé soigneusement les
intérêts des propriétaires du moulin du B re u il, et des
moulins inférieurs, en prenant dans l’intérieur de l’enclos
des précautions pour que l’eau leur fût toujours trans- m ise, et principalement en leur donnant une porte dont
le propriétaire du moulin du Breuil avoit la clef, et par
laquelle il entroità toute heure du jour et de la nuit dans
l’enclos du sieur N eiron, pour surveiller son b é a i, et y
diriger l’eau par des ouvrages, lorsqu’elle y manquoit. Ce
A 2
�( 4 )
droit lui étoit commun avec les propriétaires des mou
lins inférieurs et ceux d’un p r é , dit du Revivre : la jouis
sance n’en avoit jamais été troublée.
Cette porte fut murée dans les premiers jours de plu
viôse an 11. Le 22 du même m ois, Debas intenta au sieur
Desaulnats une action possessoire.
L e sieur Neiron accourut; avec son ton de bonhomie
ordinaire , i l se défendit de v o u l o i r faire au meunier le
moindre tort ; il offrit de s’en remettre à. la décision du
juge de paix.
Debas é t o i t sans défiance; il -accepta. L e juge de paix
é c r i v i t s u r l’original d’exploit que les parties se départ o i e n t de l’instance, et le nommoient arbitre: il n’y eut
ni procès verbal, ni compromis.
De long-temps le sieur Desaulnats n’eut le loisir d’ac
compagner le juge de paix sur les lieux ; l’action posses
soire s’éteignit, et il ne se souvint plus alors des pouvoirs
qu’il n’avoit donnés que verbalement. On aperçut le
piégc; mais il n’étoit plus temps; et avec la possession la
plus constante, Debas fut obligé de passer à une action
pétitoire. L ’exploit fut donné le 9 pluviôse an 12.
Pendant ce temps le moulin avoit continué d’aller :
l’eau du ruisseanu de Saint-Genest lui avoit été continuel
lement t r a n s m is e par son béai ordinaire : bientôt après
elle en fut détournée, et jetée dans un lit plus bas.
A lo rs, demande en réintégrande, sur laquelle le meu
nier succomba; il fut réduit à suivre son action pétitoirc.
On proposa u n compromis qui fut accepté. L e sieur
Neir on indiqua M . Redon, premier président, comme
�(5 )
possédant toute sa confiance. Debas lui donna volontiers
la sienne, et ne voulut point d’autre arbitre.
Mais il avoit appris à se défier, et l’avoit, certes, bien
appris à ses dépens; il voulut un compromis : il fit plus;
et craignant qu’avec le sieur Neiron cette précaution ne
fût pas suffisante, il exigea un dédit de 3000 francs ù la
charge de celui qui révoqueroit les pouvoirs de l’arbitre.
T out cela fut convenu le 28 prairial au 12. M e. Bonville , notaire, fut Je ministre de l’acte.
D e leur c ô té , les propriétaires du pré du R e v iv re ,
privés de l’eau comme Jean D ebas, avoient demandé
leur maintenue, et, plus heureux, l’avoient obtenue par
deux jugemens par d éfau t, du juge de paix : le sieur
Desaulnats étoit condamné à la leur laisser, suivant leur
possession, tous les samedis, depuis midi jusqu’au coucher
du soleil, entre Notre-Dam e de mars et celle de sep
tembre.
Ils s’empressèrent, en signifiant ces jugemens, de som
mer le sieur Neiron de les exécuter -, mais il eut encox-e
le talent d’obtenir de leur bêtise un consentement de
cumuler le pétitoire et le possessoire, et de faire dili
gences pour faire statuer sur le tout, quoique le posses
soire fût ju gé, sous l’offre qu’il voulut faire croire gra
tuite, de leur donner l’eau pendant douze sam edis,
tandis que le jugement la leur donnoit sans restriction.
Les simples ! ils crurent que le sieur Neiron laisseroit
juger le pétitoire quand on voudroit; ils penserent avoir
tout gagné , en obtenant son consentement d’executer,
pendant douze sam edis, deux ju g e m e n s passés en force
�( V
A ,
de chose jugée : ils furent bientôt désabusés, et se joi
gnirent à Debas pour l’arbitrage.
On voit dans le compromis, que les parties sont en
instance sur la privation de la p o r t e ;......... « que Debas
« étoit prêt à demander que le sieur Neiron fût tenu de
a rendre au ruisseau qui prend sa sourcë dans son enclos,
« le même cours qu’il avoit avant le 24 ventôse 'précé« d en t, etc. »
Ces ternies : Qui p r e n d sa source dans son enclos, sont
glissés lù fugitivement j et appartiennent plus à la rédaction
du notaire q u ’à un aveu d’un fait, émané de Jean Debas:
la construction de la phrase l’annonce , et la suite le
prouve.
On voit en effet que bien loin d’accepter cet aveu
prétendu, pour le rendre irrévocable, le sieur Neiron
dit en réponse : Q u i l entend -protester contre toutes
les demandes et fa its ci-dessus. Et plus bas il ajoute
encore : Q u'il renouvelle toutes ses protestations contre
toutes les demandes c i-d e s s u s , tant dans le fa it que
dans le droit. D ’où il faut conclure au moins que le
sieur Desaulnats, bien loin de regarder ces expressions
comme l’aveu d’un fait, et de le rendre irrévocable en
l ’ a c c e p t a n t , les a considérées lui-même comme des termes
indifférens, nppartenans au style du notaire, et unique
ment destinés à rendie son idee.
C’est après cet exposé que les parties compromettent,
« pour mettre fin à ces contestations, ainsi q u à toutes
« celles qu i pourraient naître, et à tous les dommages« intérêts demandés, ou qui pourroient l’être...... pour
�( 7 )
être jugées en rigueur de droit......... par M . R ed o n ,
premier président de la cour d’appel.........., consen
tant qu’il s’adjoigne telles personnes qui lui conviendront. »
Quant à la peine de 3000 francs, elle ne fut point in
sérée dans le compromis -, mais pour mieux en assurer
l’exécution, il fut consenti deux billets de 3000 francs
chaque : l’un souscrit par le sieur Desaulnats; l’autre, par
Jean Julien, pour Debas qui ne sait pas éci'ire. Ces deux
billets furent déposés entre les mains de M e. B on ville,
sous l’unique condition de les r e m e t t r e à l’une des parties,
dans le cas où les pouvoirs de l’arbitre seroient révoqués
par l’autre.
Après ce compromis, et une année d’absence de l’ar
bitre , le sieur Desaulnats employa deux mortelles années
à élever desincidens, et à fournir six énormes mémoires,
dont l’objet unique et constant fut de rendre inintelligi
ble la cause la plus simple et la plus claire.
Dans ces mémoires, auxquels on se crut pendant quel
que temps obligé de répondre , la question relative à la
propriété de la grande source, élevée par Debas, fut
constamment discutée par le sieur Desaulnats, sans faire
usage une seule fois de l’aveu prétendu porté au com
promis, ni d’aucune fin de non-recevoir ; il produisit an
contraire, devant l’arbitre, tous les titres qu’il crut ca
pables de démontrer sa propriété.
Enfin , le 29 juillet 1806, l’arbitre r e n d it un jugement
interlocutoire, par lequel il ordonna tout à la fois une
enquete pour connoître la vérité de la possession pré
tendue par Debas, et une vérification par experts, dont
«
«
te
«
�C 8 )
l'un des principaux objets est de savoir si la grande source
de Saint-Genest naît dans l'enclos du sieur Desaulnats,
ou bien dans une enceinte particulière et indépendante
de l’enclos. L ’arbitre ne l’a pas rendu seul ; il étoit au
torisé par le compromis à s’adjoindre telles personnes qui
lui conviendroient; il a eu la délicate attention de s’ad
joindre un conseil : c’est ce qu’on voit dans le jugement
par ces termes usités : E u avis au conseil. Sans doute ce
conseil, qui n’est pas nom m é, a été bien choisi et bien
digne de l’être.
Ce jugem ent, rendu exécutoire par M. le président
du tribunal c iv il, a été signifié au sieur Desaulnats le
18 août. Les experts ont été respectivement nommés sans
aucunes réserves; le sieur Desaulnats a ensuite exécuté le
jugement dans tous les points de vérification : il a discuté
devant les experts, comme devant l’arbitre, la question
de propriété de la source, sans élever aucune espèce de
fin de non-recevoir contre D ebas, ni se faire aucune
réserve. Il a fourni aux experts, non-seulement les titres
qu’il avoit produits devant l’arbitre, mais encore ceux
qu’il ne lui avoit pas présentés; et ce qui est remarquable,
c’est q u e de. tous ces titres est sortie précisément la preuve
la plus complète que jamais la source n’avoit appartenu
au sieur D e s a u l n a t s , qu’il p’avoit jamais pu la posséder
un seul instant.
Bientôt après le dépôt du rapport des experts, qui ont
été d’accord sur le p la n , le nivellement, et Inapplication
de tous les titres, et divisés seulement sur quelques
inductions, le sieur Desaulnats.a requis le transport de
l’arbitre ; et la descente a eu lien le samedi 20 décembre
dernier,
�(9 )
dernier, plutôt sans doute pour ne rien refuser au sieur
Neiron, que parce qu’elle pouvoit être utile. Elle étoit
achevée, et l’arbitre repartoit, lorsque le sieur Néiron
lui dit qu’on avoit surpris sa religion, en lui faisant or
donner la vérification d’un fait avoué dans le compromis;
qu’il lui remettra le lendemain un mémoire pour le prou
ve r; qu’il n’entend point être jugé sur cette question.
L ’arbitre lui répond qu’il lira attentivement ce mémoire,
aussitôt qu’il l’aura reçu.
L e dimanche 2 1 , le sieur Desaulnats lui fait remettre
(on ne dit pas par qui) ce mémoire, dans leq u el, pour
la première fois, il parle de l’aveu prétendu fait par
Debas dans le compromis ; se plaint de ce que la ques
tion relative à la propriété de la source a été insérée dans
le jugement intevlocutiore, et dit qu’il ne doit pas être
« jugé sur cette question ; que vraisemblablement il ne
« le sera point ; qu’il en a pour garant Tim partialité,
« la justice, qui président à toutes les décisions de M . le
« juge-arbitre, et sa délicatesse. »
Dans ce même m ém oire, il prend des conclusions
devant l’arbitre.
Il n’est pas hors de propos d’observer ici qu’en en
voyant ce m ém oire, il osa faire proposer à l’arbitre de
se départir de la connoissance de l’affaire, à peine de
révocation : c’est lui qui l’a d it; et ceux devant qui
il l’a dit savent si Debas en impose.
Quel talent prodigieux ! s’il eût réussi, il eut rempli
un triple b u t;
i° . D e faire cesser l’arbitrage, e t d’éviter le jugement
prochain de l’affaire ;
f
B
�( 10 )
2°. D e s’exempter de la peine compromissoire ;
3°. D e rejeter sur l’arbitre tout l’odieux de son pro
cédé ; et c’est toujours en quoi il brille.
On pense que la réponse de l’arbitre fut sèche. Ce
fut alors qu’il répondit qu’on lui proposoit une lâcheté :
expression que le sieur Neiron a si indécemment et
maladroitement relevée dans son mémoire.
L e lendemain 2 2 , il lui signifie, par le ministère de
M orand, huissier, « qu’ il révoque les pouvoirs qu’il lui
« a donnés -par le com prom is ; q u en conséquence, il
« ait à s’abstenir de la connoissance des contestations
« soum ises à son arbitrage, » Et pour que l’arbitre ne
d o u t â t pas des pouvoirs de l’huissier, la copie est écrite
de la main du sieur Neiron.
L e même jour, il fait signifier un acte au greffe du
tribunal c iv il, par lequel, en dénonçant la révocation,
il fait défenses de recevoir le dépôt d’aucun jugement
arbitral.
Pourquoi ces excessives et insultantes précautions? Estce que par hasard les prétentions du sieur Neiron n’auroient pu s’accorder avec ïim p a rtia lité, la ju stic e , la
délicatesse du juge-arbitre, qu’il reconnoissoit encore la
veille?
Quoi qu’il en so it, cette révocation fut promptement
connue de Debas. .P riv é , après trois ans d’espérance,
d’une décision qu’il avoit le droit d’attendre; replongé
dans les longueurs d’un procès à poursuivre en justice
réglée, il eut recours au seul remède, à l’unique res
source qui lui restoit, pour avoir moyen de se remettre
en lice contre un redoutable adversaire , et le forcer
�(il )
enfin à lui rendre le bien qu’il a ravi ; il reclama de
M e. Bonville la remise des deux billets.
Suivant la loi de son dépôt, M e. Bonville les lui livra,
après s'être assuré chez l’arbitre de l’existence de la ré
vocation.
L e 5 janvier dernier, le sieur Desaulnats fut cité en
conciliation devant le juge de paix de l’E st, sur la demande
en payement de son billet; il y répondit par cinq ques
tions, et fit une scène indécente au juge de paix.
On s’attendoit à une foule de difficultés et d’incidens;
le sieur Desaulnats en est si fertile ! mais on étoit loin de
prévoir toutes les ressources de son imagination. Debas
ne savoit pas encore que le sieur Neiron avoit pu se
faire contre lui une créance de 3000 f r . , en le privant
d’une décision arbitrale, en révoquant le compromis.
Cependant Julien et lui reçurent, le 13 j a n v i e r , une
citation en conciliation devant le juge de paix de l’Ouest
sur la demande du sieur Desaulnats, en payement de ces
3000 fr.
Dans cette citation, le sieur Desaulnats expose « que
cc Jean Julien et Debas ont seuls encouru la peine con
te ven u e, en cas de refus de se soumettre au jugement
« que rendroit l’arbitre, pour avoir d it, après le com« prom is, le contraire de ce qu’ils avoient dit avant;
« savoir, etc. . . . . . que les conséquences qui en pou« voient résulter contre lu i, s’il ne se fût pas opposé à
« ce que l’ax*bitre en fît un des o b j e t s de son jugement,
« l’ont mis dans la nécessité de révoquer les pouvoirs
a qu’il lu i avoit donnés,* que cette l’évocation ayant été
a nécessitée par le fait desdits Julien et D eb as, c’est la
B 2
�( 12 )
« même chose que s'ils Vavoient révoqué eux-m êm es,
« et par là ils ont encouru la ’p eine du dédit. »
Debas et Julien, qui avoient souscrit le billet, conçu
rent de la méfiance en recevant une citation de ce genre;
Debas étoit d’ailleurs en trop mauvais état pour faire le
voyage; ils donnèrent de concert une procuration , sans
autre pouvoir que celui de déclarer qu’ils n’entendoient
pas se concilier.
A lors, grand bruit à l’audience de conciliation. L e sieur
Desaulnats requiert la comparution des parties en per
sonne ; le juge de paix déclare qu’il y est personnellement
intéressé , parce qu’on a voulu le récuser ( quoique la
procuration n’en dise pas un mot ) ; il remet la concilia
tion de huitaine, et ordonne que les cités y comparoitront en personne»
A la huitaine personne ne parut ; la loi n’exige nulle
part qu’on comparoisse en personne, ni qu’on se concilie
deux fo is, et ne donne pas au médiateur le pouvoir d’y
contraindre.
Cependant Debas assigna le sieur Neiron; et, dans son
e x p lo it, il accepta les aveux et reconnoissances faites par
le sieur Desaulnats, dans sa citation du 13 janvier, qu’il
avoit consenti le b illet, et que la peine compromissoire
étoit due par celui qui avoit révoqué le compromis.
D epuis, le sieur Desaulnats a fourni des défenses qu’on
ne lui demandoit pas ; il a obtenu un jugement par défaut
qui joint les deux demandes, et partout il reconnoîtencore
que les 3000 fr. sont dus par celui qui a révoqué le com
promis et trompé Vautre.
C’est en cet état que la cause se présente.
�( r3 )
‘ A n premier aperçu , on est teoté de demander où est la
question ; et en effet il n’y en a pas. L ’esprit le plus simple
sait dire que la peine est due par le sieur Desaulnats,
parce qu’ il a révoqué les pouvoirs de Varbitre ,* qu’il l’a
d o it, parce que le dépositaire, suivant la loi de son dépôt,
dont on n’a pas le di’oit de lui demander compte, a remis
les deux billets à Debas; qu’ainsi il est démontré que
telle étoit la condition que les parties lui avoient prescrite.
Mais ce n’est pas là le compte du sieur Neiron ; il con
vient qu’il a révoqué, maisiil prétend ne pas devoir la
peine. Vous m’avez trom pé, dit-il à Debas , et vous avez
surpris la religion de [l’arbitre. Vous avez, par super
cherie, mis en question ce qui étoit avoué par vousm em e; et l’arbitre, plutôt que de se renfermer dans les
termes de sa mission, et au mépris du compromis qu’il
n’a pas voulu lir e , a commis un excès de pouvoir en
adoptant ce système , et en soumettant à la vérification
d’experts, à mon insçu, un point de fait constant et reconnu
par le compromis.
D e l à , de cette erreur grossière, de cet excès de pou
voir de l’arbitre, s’écrie le sieur Neiron ( car c’est ainsi
qu’il s’est exprimé dans ses écrits, ou à l’audience par
l’organe de son avoué ); de là résultoit nécessairement la
perte de mon procès. J ’ai donc été forcé à la révocation;
elle est donc de votre fait plutôt que du mien : je ne dois
donc pas la peine. C’est là dans toute sa force l’argument,
le seul argument du sieur Neiron.
S’il en étoit ainsi ; si Debas eût usé de supercherie,
•l’arbitre d’excès de pouvoir; s’il en eût résulté un dom-
�( H )
mage pour le sieur Desaulnats, notamment la perte de
son procès ; si enfin le seul remède à ce mal eût été la
révocation, on convient facilement qu’il auroit eu un
I
prétexte.
11 s’agit donc uniquement d’exam iner,
i°. Si, à supposer que le sieur Desaulnats ait été trompé,
comme il le prétend, sa révocation seroit légitime dans
le droit ;
2°. Si dans le fait il y a eu supercherie, excès de pou
voir qui eût c o m p r o m i s ses interets.
Si le sieur Neiron alloit jusqu’à prétendre que la peine
compromissoire n’est pas due, qu’elle n’est que commi
natoire , on n’auroit besoin, pour lui répondre , ni des
anciennes ordonnances sur les arbitres, ni de la jurispru
dence des arrets, ni de la doctrine des auteurs, qui Pauroient bientôt confondu ; il suffiroit de lui opposer cet
éternel principe, si fortement exprimé dans le Gode civil,
que toutes les conventions qui ne sont pas contraires aux
bonnes mœurs doivent être rigoureusement et littérale^ment exécutées, et de l’opposer lui-même à sa prétention,
Rien de plus positif en effet que les dispositions du
Code c iv il, soit sur les conventions en gén éral, soit sur
les cas particuliers, Arrêtons-nous à ces dernières,
L ’article i iÔ2 s’exprime ainsi : « Lorsque la convention
« porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une
« certaine somme, à titre de dommages-inférêts , il ne
« peut être alloué, à l’autre partie une somme ni plus
« forte n i moindre*
Et c’est après cette disposition, que l’artiete 1175 ajoute :
�( i5 )
t< Toute condition doit être accomplie de la manière
« que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu
« qu’elle le fût. »
O r , il est reconnu, d’une part, que les billets sont une
peine compromissoire; conséquemment une condition du
compromis.
E t il est constant, de l’autre, que les parties ont voulu
et entendu qu’elle fûtjexécutée intégralement, puisqu’au
lieu de l’insérer dans le compromis, elles en ont con
senti des billets causés valeur reçue, et qu’il sufïisoit alors
à Debas, sans même qu’on pût l’accuser de mauvaise foi,
de présenter au sieur Neii’on sa signature, et de lui dire:
Je n’ai pas autre chose à vous opposer, pas d’autre
explication à vous donner, que votre écriture et votre
billet.
Enfin le sieur Desaulnats n’a-t-il pas dit dans tous les
actes du procès « que Debas a nécessité par son fait la
cc révocation ; que c’est la même chose que s’il avoit
« révoqué lui-même -, et par là il a encouru la peine
« du dédit ? » Ailleurs : « Que D ebas a encouru la peine
« compromissoire ? » Ailleurs encore : ce Qu’il a été sous« crit deux billets de trois mille livres chaque, causés
« en cas de révocation de Varbitre, pour être remis à
« la partie qu i auroit été trompée par Vautre ; et que
« Debas, par sa'supercherie, . . . . a encouru la peine? »
N ’a-t-il pas enfin demandé lui-même, contre Debas, une
condamnation de trois mille livres, toujours pour la peine
convenue ?
.
Il y a donc une peine convenue j elle est donc irré
vocablement de trois mille livres ; le sieur Neirou seroit
�r
( 16
)
donc non recevable à prétendre le contraire; il ne s’agit
donc enfin que de juger une-simple question de fait, de
savoir de quel côté est la supercherie , quelle est celle des
parties qui a trompé Vautre. O r , jamais fait ne fut plus
facile à vérifier; jamais il n’y eut de vérité plus claire et
plus évidente que les mensonges du sieur Neiron.
C’est ce qu’on verra bientôt. Mais pour achever d’écarter d’abord ce qui peut être indépendant du fait, sup
posons-le établi , et voyons »quels en eussent été les
e iF e ts , les c o n s é q u e n c e s .
C
Que d it le s ie u r Desaulnats?
Que la invocation a été nécessitée ,* qu’elle étoit son
seul remède ; qu’il a été fo r c é d’y recourir.
Il est écrit dans le Code judiciaire, dans les anciennes
ordonnances, dans les lois même des Romains, que le
sieur Neiron a citées, que les arbitres ne peuvent rien
faire ni juger hors des termes du compromis.
Toutes ces lois, dont l’article 1028 du Code de pro
cédure n’est que le résum é, prononcent la nullité des
jugemens par lesquels les arbitres auroient prononcé
hors des termes du compromis ou sur choses non de
m andées. Elles permettent aux parties de la demander
et de la faire prononcer.
D ’où il fautconclure, sans contredit,qu’en ouvrant cette
v o ie , et en n ’ o u v r a n t que cette vo ie, la loi avoit réservé
au sieur Neiron un remède pour le mal dont il se p lain t,
et ne lui avoit conséquemment pas permis de trahir la
confiance de son adversaire, et de faire une insulte pu
blique à son juge, avant de savoir ce qu’il jugeroit, et sur
quoi il jugeroit.
A in si,
�C *7 )
A in s i, à supposer le mal existant, il n’étoit pas sans
remède. La révocation n’étoit donc n ijforcée ni néces
saire : elle n’étoit donc pas légitime sous ce point de vue.
Mais le sieur Neiron avoit-il dans le fait éprouvé, ou
devoit-il nécessairement éprouver quelque tort du juge
ment de l’arbitre ? Il est encore facile de démontrer
que non.
Q u’avoit jugé l’arbitre au sujet de la grande source ?
rien. Qu’avoit-il à juger sur ce même objet? i-ien. Enfin,
que devoit-il juger ? personne n’en sait rien.
Les parties avoient compromis sur plusieurs chefs de
demande , dont l’unique objet étoit de faire rendre à
Debas sa p o rte, son b é a i, et l’eau de son moulin. Il n’a
jamais demandé, il ne demande encore aujourd’hui rien
autre chose.
Pour parvenir à connoître les droits des parties, l’ar
bitre non-seulement avoit le droit, mais étoit s t r ic t e m e n t
obligé de prendre tous les éclaircissemens secondaires
qu’il pou voit se procurer ; il n’avoit même pas besoin
rigoureusement de conclusions précises des parties à cet
égard.
Debas demande la vérification d’un point de fait : l’ar
bitre croit ce fait instructif ; il ordonne la véi’ification
avant fa ir e d r o it, et sans préjudice desjins. Ce n’est
là qu’une instruction , qu’un interlocutoire dont le juge
pouvoit s’écarter, même de son propre mouvement, dans
son jugement définitif.
L e sieur Desaulnats avoit-il à s’en plaindre? Il pouvoit
ne pas l^exécuter, se faire des réserves, requérir de l’ar
bitre qu’il s’abstînt de juger cette question en définitif:
C
�( i8 )
l ’arbitre se seroit sans doute empressé d’accéder à ses
réquisitions, s’il l’eût dû. L e sieur Desaulnats l’a reconnu
lui-même dans le mémoire qu’il lui avoit annoncé le 20
décem bre, qu’il lui fit remettre le 2 1 , veille de la révo
cation, et dans le q u e l, entraîné par la force de la vérité,
il vantoit si fort Vim partialité, la ju stice, la délicatesse
du juge-arbitre.
Il n’y avoit donc rien de jugé ; mais il n’y avoit de plus
rien à juger sur la propriété de la gi-ande source. L e juge
ment définitif ne pouvoit priver le sieur Neiron de la
propriété de cette source pour 1 adjuger a Debas , qui n’y
a jamais p r é t e n d u , et qui n’a réclamé que sa prise d ’e a u :
t o u t au plus le juge eût-il pu faire un motif de son juge
ment , de ce que le sieur Neiron n’en a pas la propriété,
si ce point de fait eût été démontré à ses yeux : c’étoit le
pis aller. O r , en supposant que l’arbitre l’eût fait ainsi,
ce que personne ne pouvoit savoir, et ce que le sieur
Neiron pouvoit facilement em pêcher, si la question étoit
indue , il n ’y auroit eu dans le fait ni un tort réel, ni un
m otif légitime de révocation sous ce second rapport.
E n fin , et c’est ici qu’il faut achever de confondre le
sieur N eiron, toujours en lui opposant des faits, ses pro
pres faits, qu’on suppose, si l’on v e u t, que le mal pré
tendu existant eût été sans remède , qu’il y eût eu même
un mal réel, inévitable, et déjà résultant du jugement
interlocutoire; qu’on suppose tout ce qu’on voudra ; qu’on
aille même jusqu’à dire que le sieur Desaulnats étoit à la
veille de voir nécessairement juger que la grande source
de Saint-Genest n’étoit pas sa p ropriété, il resteroit à
examiner si réellement c’est par supercherie , erreur,
�( *9 )
excès de pouvoir, et à son insçu> que la vérification de
ce point de fait a été ordonnée.
« Ces questions étant hors du compromis, s’écrie le
« sieur N eiron , page 14 de son résultat, elles ne de voient
« pas être soumises à l’examen des experts. Gomment se
« sont-elles glissées dans le jugement interlocutoire? Il ne
« paroît pas que la vérification en ait été demandée. M ais
« ce qui ri est pas douteux, c’est que par les conclu« sions relatées dans le jugem ent, et par la signification
« qui m’a été faite par G lavel, huissier, il « y en a pas
« qu i tendissent à f a ir e vérifier si les eaux en quesa tion naissent dans mon enclos ou dans une enceinte
« indépendante. »
Eh bien! ouvrons le jugement ; voyons les conclusions
qu i y sont relatées , et ce jugement lui-même va dire au
sieur Neiron , mentiris impudentissiniè ; à qui ? à la
justice.
D ’après les qualités et l’exposé des faits, il est dit :
« Debas et consorts nous ont répété ce qu’ils avoient dit
« devant le juge de p a ix , ou au tribunal c iv il, etc.
« L e sieur Desaulnats, de son côté, n o u s a d it.........
« que des sources abondantes naissent dans son enclos,
« dont la plus fo rte , dite la source de Saint-G enest,
« fournit dès son origine aux fontaines de la ville de
« R io m , et au jeu du moulin de l u i , Desaulnats, etc.
« Il conclut au débouté de toutes les demandes péti« toires, etc.
« Debas et consorts ont répondu qu’ils désavouent
« form ellem ent que la plus fo r te des sources, celle du
« ruisseau de Saint-G enest, prenne sa naissance dans
G 2
♦
�(2 0 )
« Venclos du sieur D esaulnats ; que le contraire est
« évidemment p ro u vé, etc. »
Ils prennent ensuite leurs conclusions principales, telles
qu’elles avoient été signifiées au sieur Neiron ; puis ils
ajoutent :
« P o u r parvenir à Vadjudication de ces conclusions,
« ils demandent d’être autorisés à p ro u ver, etc. ( C’est
« une preuve de possession de la porte et de leur prise
« d’eau, dont ils articulent les faits.) Ils ont demandé aussi,
« que pour plus grand éclaircissement, si nous le ju-~
« geons nécessaire, nous ordonnassions une vérification
« des lieux par experts, à Veffet de constater s i la source
« de Saint-Genest ne naît pas dans une enceinte par« ticulière et indépendante de Vençlos ; s’il n’y a pas deux
« écussons de la maison de Lugbeac sur le regard ou
« chapelle du fond ; et s’il n’y a pas une autre chapelle
« ou regard en avant, appartenant à la ville de Riom. »
Suit une série de détails sur le même objet.
V oilà sans doute la question posée, sans détour ni équi
voque , et de manière à ce que le sieur Neiron ne s’y mé
prenne pas. Cette question, qui n’est ni une extension de
demandes, ni un nouveau chef de conclusions , mais
seulement un éclarcissem ent, vin moyen de parvenir à
f adjudication des conclusions qu’on propose, et seule
ment dans le cas où l’arbitre le jugera nécessaire.
Et cependant on a osé dire et imprimer que dans les
conclusions relatées dans le jugement, il n y en avoit
pas qu i tendissent (ïtfait'e vérifier si les eaux en ques
tion naissent dans Venclos. Ne semble-t-il pas qu’on sc
fait un jeu d’insulter tout ù la fois à la justice, pour qui
�(
21
)
l’on écrit, et à son chef, qu’on avoit indiqué et choisi pour
arbitre, peut-être et vraisemblablement, afin de priver
Jean Debas de l’avoir pour juge?
Mais continuons , et voyons si l’arbitre a ordonné cet
éclaircissem ent, cette vérification , sans la participation,
et à l’insçu du sieur Neiron ; car on le diroit encore à
l ’entendre. L e jugement ajoute immédiatement :
« L e sieur N eiron, au contraire, s’est opposé à la preuve
« offerte par Debas ; soutenant qu’on ne pouvoit ad« mettre une preuve aussi dangereuse..............................
« Q iî’à Tégard de Vexpérience demandée, cétoit une
« proposition aussi raisonnable que tardive, et à la« quelle il s’étoit toujours offert; seulement il désireroit,
« pour éviter les incidens, que nous nommassions nous« mêmes les experts, et que nous assistassions, s’il étoitpos« sib le, h leurs opérations. En conséquence, il a conclu
« à ce que, sans nous arrêter à aucune autre demande in« terlocutoire formée ou à former par Debas et con« sorts, nous ordonnions, avant faire droit définitif aux
« parties , que des experts par nous exclusivement
« choisis visiteront les lieux contentieux, et y feront
« l’application du bail à cens de i y 56 , et de ses confins,
« même en notre présence, si nous l’approuvons. »
L e sieur Neiron dira-t-il encore qu’il n’a pas connu la
demande en vérification ? qu’il ne l’a pas connue telle
qu’elle a été formée ? Mais poursuivons ; car il semble
craindre ensuite de n’avoir pas donné au juge des pou
voirs assez étendus, parce qu’il n’a parlé que de l’appli
cation du bail de i y 56 , sans cependant faire la moindre
�( 22 )
réclamation sur les autres vérifications demandées par
D ebas, ni faire mine de s ’ y opposer. L e jugement continue :
« D epuis, et le 13 de ce mois de juillet, le sieur Desaul« nats craignant les dangers d’une expertise qui se feroit
a hors notre présence, et sous des influences étrangères,
« s’autorisant du titre 21 de l’ordonnance de 1667, et
« de la clause du compromis qui nous permet de nous
« adjoindre telles personnes qui nous conviendront, est
« venu nous dire qu’il demandoit expressément que nous« mêmes vérifiassions les lieux en question ^ que nous
« y fission s commencer, compléter et rédiger en notre
« présence, par telles personnes de notre choix q iiil
« appartiendrait, toutes les applications de titres , et
« autres opérations q iîïln o u s plairoit ordonner; il nous
« a même dit qu’il protestoit et avoit toujours entendu
« protester d’infraction au compromis contre tout trans« port d’experts ou gens à ce connoissant, s i ce n’ étoit
« sous nos y e u x , notre surveillance , et notre particia pation immédiate. »
Il consentoit donc à tout transport d’experts et gens
à ce connoissant ,* à toutes les applications de titres et
autres opérations qu'il plairoit à Varbitre ordonner,
sous la seule condition que ce seroit sous ses y e u x , et
avec sa participation immédiate. Lisons encore :
« Mais il est revenu le dix-septièm e, nous déclarer
« qu’il se départoit quant à présent des réquisitions et
« protestations ci-dessus, relatives à la demande de notre
« transport sur les lie u x , se réservant de faire la même
« demande avant le jugement définitif. »
�( 23 )
w En cet état, il s’agit de savoir, etc.»
On le demande; quand bien même Debas n’auroit pas
conclu à la vérification du point de fait dont il s’a g it,
l’arbitre n’auroit-il pas été autorisé à l’ordonner de luimême , pour éclairer sa religion ? ce pouvoir ne faisoitil pas partie nécessaire de sa mission ? n’y avoit-il|pas
d’ailleurs un consentement formel ?
Mais puisque les deux parties y avoient si positivement
conclu l’une et l’autre, l ’arbitre nommé pour juger en
rigueur de d roit, non-seulement les contestations expli
quées au compromis, mais encore toutes celles qu i pour
raient naître, pouvoit-il se dispenser de satisfaire les par
ties, et d’interloquer sur ce point? le pouvoit-il surtout
sans s’exposer à un l’eproclie que le sieur Neiron n’au
roit pas manqué de lui faire? a-t-il fait, a-t-il pu faire en
cela quelque tort à l’une ou à l’autre ? a-t-il excédé ses
pouvoirs? Quelle est donc la partie qui a usé de super
cherie , qui a trompé fa u tre, qui en impose à la justice?
On se tait : il seroit impossible, en se renfermant le
plus strictement possible dans son sujet, de faire une
réflexion qui ne fût pas une injure, qui ne portât l’em
preinte d’une juste indignation. Il faut encoi’e ajouter
quelques faits.
Si le sieur Desaulnats avoit eu quelque sujet de plainte
contre le jugement interlocutoire, et le narré de ce juge
ment, il l’auroit fait connoître, sans doute, lorsque ce
jugement a été signifié, et avant de l’exécuter : comment
s’est-il conduit sur ce dernier chapitre ?
Non-seulement il a exécuté le jugement interlocutoire
�( M )
sans se plaindre-ni de sa rédaction ni de ses dispositions;
non-seulement il s’est abstenu d’opposer comme fin de nonrecevoir les expressions du com prom is, dans lesquelles
il a cru depuis pouvoir trouver un aveu; mais il a été
le premier à fournir des titi'es, des documens relatifs à
la question de propriété , toujours sans aucune réserve
ni restriction ; mais encore on voit dans une réquisition
qu’il fit aux experts, après leur visite terminée, des ex
pressions bien précieuses.
Après leur a v o i r demandé diverses vérifications que
n ’ o r d o n n o it pas le jugement, il ajoute : « D ’ailleurs, je
« n’ai fait aucunes réquisitions à M M . les experts, n i
« relativement à la source q u i naît sous un rocher
« dans mon ja r d in , à la téte de ladite vergnière ( c’est
« celle delà pom pe), n i relativement aux autres moin« dres sources qu i se montrent dans ladite vergnière '
« attendu que la propriété desdites sources, et le droit
« d’en user à ma volonté, n’ont point été mis en ques
ea tion, ni dans le compromis qui énonce les questions
» à juger, n i dans le jugement interlocutoire qui a
« suivi* »
Faut-il une reconnoissance plus formelle que les ques
tions qui ne sont pas énoncées dans le compromis, l’ont
été régulièrement dans le jugement interlocutoire qui a
suivi ? un aveu plus positif que le sieur Neiron a volon
tairement e x é c u t é cette partie de l’interlocutoire?
Enfin il nous apprend lui-même, dans son résultat,
pourquoi il l’a exécutée ; car il faut toujours que le petit
bout d’oreille se montre. C ’est lui qui parle, pag. 9.
« On
�C afi )
« O n me conseilla .d’attendre le résultat de l’exper« tise, qui dey oit, disoit-on, résoudre en m a fa veur la
« question. »
Apprçne^-rnous, sieur Desaujna ts, comment vous n’étiez
p;js obligé d’attendre le résultat de l’expertise, et de vous
y soumettra, quel qu’il fût, puisque vous comptiez vous'
en servir, dans le cas où il seroit en votre faveur ?
Ce n’est donc que parce q ue, grâces à vos titres, les
deux experts ont décidé la question contre vous, que vous
avez cru n’êfrç plus obligé de vous soumettre au résultat
de l’expertise.
O u bien, si le rapport de Cailhe étoit si fort concluant;
si celui de Legay étoit si partial et si absurde ; si dès-lors
le résultat de l’expertise étoit en votre fa v e u r , ce qui
devoit faire cesser vos prétendues craintes, vous avez donc
r é v o q u é l’arbitre sans intérêt, sans m otif, et pour le seul
plaisir de lui faire une insulte ?
Et pourquoi, après le rapport d’experts exécuté et
signifié, avoir, par une requête, demandé le transport
de l’arbitre pour achever la vérification, si réellement
il y avoit eu excès de .pouvoir à l’ordonner?
C ’en est trop. O n voit que quand on réduiroit la cause
a ce seul point de fa it, en écartant même les moyens pré
liminaires que Debas oppose avec tant d’avantage, le sieur
Neiron n’en seroit pas plus avancé : la cause alors se ré
duiroit, comme il le dit, à la simple question de fait, de
savoir quelle est celle .des parties qui a trompé Vautre,
et usé de supercherie. ]Vlais la question n’est pas difficile à
résoudre. Debas Rajoutera rien aux faits qu’il vient de
�(26)
tracer : tout cela parle, et parle éloquemment. Il ne ré
pondra même rien à la ridicule demande, à la fausse at
taque du sieur Neiron; il croit avoir établi la sienne,
justifié sa conduite et le jugement de l’arbitre, s’il pouvoit en être besoin : il laisse à la justice le soin de le
venger, et au public à décider quel est le fourbe.
P a r conseil, V I S S A C , avocat.
ROUHER,
A R I O M , de l'im prim erie de L
,
a n d r io t ,
avoué.
seul im prim eur de la
C o u r d ’appel. — M ars 1807.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Debas, Jean. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Rouher
Subject
The topic of the resource
servitude d'eau
jouissance des eaux
moulins
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jean Debas, meunier, habitant du lieu de Saint-Genest ; contre le sieur Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant de la ville de Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
Circa An 11-1807
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0529
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0525
BCU_Factums_M0530
BCU_Factums_M0540
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moulins
servitude d'eau