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P O U R M e. J e a n - B a p t i s t e B L A N Q U E T , femiPrébendé de l'Eglife St . Amable Défendeur.
C O N T R E M e. G i l b e r t S O U B I R A N , Prêtre &
Diacre d'Office de la même E g life , Demandeur.
C
' E s t en renverfant les principes les plus connus en matiere bénéficial e , que le fieur Soubiran entreprend de prouver que le Chapitre
de St. A m a b le a eu tort de ne pas lui conférer une fem i-P rébende, à la
quelle le fieur Blanquet a été nom mé. Pour perfuader enfuitc qu’il étoit
digne de cette préférence ; il ne craint p a s , en fe chargeant du rôle odieux
de D é vo lu ta ire , de fouten ir une dem ande, qui a u ro it, pour le fieur B la n
q u e t, fi elle réuffiifo it , des fuites fi funeftes, qu ’elles exigeroient le facrifice
du droit même le mieux é ta b li, de la part du fieur S o u b ira n , s ’il fe piquoit
de délicateffe & d’honnêteté.
F A I T .
U ne fem i-Prebende du C hapitre de St. A m ab le ayant vaqué par le
décès du fieur B o u rle t; le Chapitre y a nom mé le fieur B la n q u e t,p a r un
acte cap itu laire, du 5 A o û t 1 778 .
L e fieur Blanquet en a pris p offeffion le 7 du même mois.
L e fieur Sou biran, au mois d ’O ctobre fu ivan t, a obtenu en C o u r de
R ome des provifions de ce B é n é fice , com m e vacant par la m ort du dernier titulaire, fu p er obitum ultimi poffef f oris. Il en a pris p o ffeff i on le 19
A
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Janvier 1 7 7 P , & par exploit du prem ier Fe'vrier fuivant il a fait affigner
le fieur Blanquet pour vo ir ordonner qu’il feroit gardé & maintenu au
d ro it, poiTeflîon & jouiiFance de la femi-Prébende en queftion; il a con clu
à h reftitution des fru its, atten d u, eft-il d it, que ce Bénéfice ne p eu t être
p offédé que par un Prêtre a ü u el & non p a r un fim ple Clerc.
C ette procédure étoit évidem m ent irréguliere; on en expliquera bientôt
1a raifon ; le iîeurSoubiran qui l’a fenti, a cru y remédier en obtenant en C o u r
de R o m e de nouvelles provifions, avec la claufe de D é v o lu t , lïcèt qui
dam in ha b ilis, & c. & c e lle , j u s ju r i addendo, elles font datées du 7 des
C alendes d’A o û t , ce qui ré p o n d , dans notre ch ro n o lo g ie, au 26 Juillet
1 7 7 9 , & après avoir pris un nouveau V ifa de M . l’E vêque ; il les a faites
fignifier au Procureur du fieur B la n q u e t, le ip O £ î:o b re luivant,
M
O
Y
E
N
S
.
Il efl: aifé de dém ontrer qu’il n’y a jamais eu de prétention tout-à-la-fois
süflî odieufe & auflî mal fondée.
Il s’éleve contre le fieur Soubiran une fin de n o n -recevo ir, réfultant du
défaut de form alités, auxquelles il étoit ailujetti ; & quand il les auroit rem
p lie s, le fieur B lanquet peut oppofer des m oyens qui établiiTent ju fqu ’au
dernier degré d’évidence que le fieur Soubiran efl: fans droit.
D é fa u t de j'ormalités. C ’eft un principe inconteftable qu’on ne peut
attaquer un Bénéficier qui a la poiTeflîon paifible d’an & jour d ’un B éné
fice , que par lav o ie du D é v o lu t} & en fe foumettant aux formalités impofées aux D é v o lu ta ire s, pour mettre un frein à leur cupidité. O n connoît
niiez la fameufe réglé de annali poffejfore, introduite dans le R oyaum e
par plufieurs O rdonnances.
Q u e lle que foit l’incapacité de celui qui a été p o u rv u , qu’il n’ait ni titre
C a n o n iq u e , ni bonne f o i, n’ im porte, il efl pofleiTeur paifible par an &
jour ; fon adverfaire efl un vrai D é v o lu ta ire , il efl fournis à toutes les règles
établies contre les D évolutaires. T e l efl: le privilège de la poiTeflîon an
n a le , de quelque n a t u r e qu’elle foit. M . L o u e t , fur la règle de A n n a l.
Potfe/j: s’explique à ce fujet avec toute la prccifion poflible , alias impé
trantes, dit-il ,prœ textu nullitatis titu li, aut ïncapacitatis ¡'ojfejforis régu
lant non obfervarent, cjus pojjeffionem eluderent, & f i Canon ica infiitutio
& b o n a fid es ïn pojj'ejjorc defiderarentur ,n ik il ju r is vel privilegii annali
pojjejfori tributretur, nec enirn régula hanc infiitutionem & botiam fid e m ,
fe d A l*& A LF .M POSSESSION EM D ESID ER AT,
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O r , le fieur B lanquet avoit poifédé paifiblement pendant plus d’un an
& un jour le B énéfice en queftion, à l’époque de la lignification des P rov ifio n s , contenant la claufe de D é v o lu t, obtenues par le fieur Soubiran.
L a prife de poiTellion du fieur B lanquet eft du 7 A o û t 1 7 7 8 , & les provifions du fieur Soubiran n’ont été lignifiées au Procureur du fieur Blanquet
que le 19 O cto b re 17 7 p .
L e fieur Soubiran devoit donc fatisfaire aux form alités établies contre
les D évolutaires. Il falloit qu’il obtînt des provifions avec la claufe certo
modo. L a claufe licèt quidam n’eft fuffifante que dans le cas du D é v o lu t
accidentel; c’eft-à-d ire, lorfque le D évolutaire vient avant l ’année de la
paifible poifcflion. M a is après tannée d ep o jfejjlo n , dit JVle. P iales, traité
du D é v o lu t, chap. 1 9 , in fin. les provifions certo m odo fo n t abfolument
indifpenfables. L a règle de annali poflèfTore les exige , p u ifq u e lle veut
qu'on ne puijfe troubler le pojjejfeur annal que p a r un D év olu t déterminé.
L e fieur Soubiran devo it encore faire afligner le fieur B lanquet a vec élec
tion de dom icile, configner la fomm e de 1200 livres dans les fix mois de
la date de fes p ro vifio n s, aux termes de la D éclaration du 10 iMars 1 7 7 6.
D ès qu’il a m éprifé toutes ces form alités, & qu’il ne peut plus les réparer,
fuivant cette D éclaratio n , il eft évidem m ent non -recevable.
I l ne peut p a s, pour couvrir cette fin de n o n -recevo ir, argum enter des
provifions qu’il avoit obtenues au mois d’O & o b re 1 7 7 8 , com m e préventionnaire & fur la vacance d u B én éfice,o p éréep ar le décès du fieur B ou rlct.
C es provifions font abfolum ent nulles, & la demanda à laquelle elles fer
vent de fondem ent, n’a pu produire aucun effet & form er un trouble à la
poflelliondufieur B la n q u e t, fuivant la réglé qui doit principalem ent avoir
lieu contre les D ivo lu ta ire s , quoJ nullum e f l , nullum fo rtitu r effeclum.
U ne courte expofition des principes de la matière prouvera la nullité de
ces provifions.
L e P a p e , par fon droit de p réven tio n , moins admis que toléré parm i
n o u s, peut nommer à un B é n é fic e , concurrem m ent avec le C ollateur. Mais
fi le C o llateu r a n o m m é , la prévention du Pape celle; la nomination
même nulle lie les mains du Pape. Collatio etiam nulla impedit preventionern Papcc.
L orfque la nomination du C ollateu r cit n u lle, c ’eft à l’O rdinaire , fui
vant la puretc des rè g le s, à réform er par droit de D évo lu tio n l’abus que
le C o llateu r a fait de fa nom ination, en conférant à un fujet indigne ou
incapable. Si pour obtenir cette réform e on s ’adreiTe à la C o u r de R o m e ,
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où l’on n’éprouve pas les difficultés qu’on auroit fouvent lieu de redou
ter auprès de l’E vêque D io c é fa in , c ’eft parce que le Pape a fur les O rd i
naires la même prévention qu’il a fur les C ollateurs. Mais il n’efl: alors
q u ’ a i f o c i é aux fo n d io n s des O rd in a ire s, avec lefquels il a droit de con
courir. Il ne peut nom m er que com m e ils le feroient eux-m êm es. E t
com m e il peut nom m er Juper obitum ultim ipojjefforis , lorfque le C o lla teur n ’a point conféré le B é n é fic e , de même il ne peut nommer qut ju r e
devoluto, lorfque le C o lla te u ra fait ufage de fon d ro it, parce que l’O r d i*naire ne pourvoit nommer que de cette m aniéré, il n’auroit que le droit de
réform er la nomination vicieufe du C o lla te u r, & le Pape dans ce cas ne
peut exercer que les fonctions de l’O rd in â ire, auxquelles fon droit de pré
vention l’aiTocie. ( i )
A in fi, lorfqu’un E ccléfiaftique veut faire réform er une nomination vi~
cieufe par l’incapacité de celui qui a été nom mé ou autrem ent, il ne peut
le faire que par la voie du D é v o lu t, avec cette différence q u e , s’il fe pour
v o it dans l’année de la nom ination, iln ’eft que D évolutaire a ccid en te l, il
lui fuffit de faire inférer dans fes provifions la claufe lïcèt quidam. A u lieu
q u e ,s ’il attaque un B énéficier qui a la poifeffion paifible d ’an & jo u r, ii
eft D évolutaire prin cip al, il eft fournis à toutes les form alités qu’on a déjà
expliquées.
L es provifions que le fieur Soubiran a d’abord obtenues en C o u r de
R o m e , font donc évidem m ent irrégulières ; il l’a reconnu lui-m ême en
en prenant de n o u velles, avec la claufe du D évo lu t. Mais il n’a pas fait cefler l’irrégularité, parce q u e, dès qu’il a attendu plus d’un an après la p o ffeffion du fieur Blanquet pour l’attaquer, il n ’a pu le faire que coqnme D é
volutaire p rin cip a l, & il ne s’eft conform é à aucune des réglés que cette
qualité preferit.
C e feroit encore fans fondem ent que le fieur Soubiran , pour éluder la
fin de non-recevoir , ob je& eroit que ces provifions, contenant la claufe
du D é vo lu t a ccid en tel, ont été obtenues avant que le fieur Blanquet eût
pofledé le B énéfice dont il s’a g it , pendant un an & un jour.
C e m oyen (e réfute aifément. Il ne fuffit pas’au D évo lu ta ire d ’obtenir
des provifions avant lapofeffion d’an & jo u r , il doit encore les faire fignificr^, Si form er fa demande en com p lain te, avant que le B énéficier ait ac-
( i ) T r a i t i d u D t r o l u t d e M e . P ia le » , te n o t a m . le chap, i j .
�y .....................................
cette pofelïion. Enforte que fi l’incapacité eft r é p a fé e ,o u fi l’inca
p a b l e rciigne le B énéfice après l’obtention des provifions du D é v o lu ta ire ,
qu is
mais avant fa com plainte, le droit du D évolutaire s ’évanouit. C ette d o c
trine eft enfeignée par tous les A uteurs. D um oulin leditexpreilem entdans
le nom bres 202 & 203 de la réglé de publicandis. L e favant M agiftrat
M . DagueiTeau , en portant la parole lors d’un A rrê t du 24. M ai 1696 ,
receuilli au Journal des A u d ie n ce s, difoit que, quoiquenfait de Bénéfi
ces y Jus ex titu lo n o n ex p o ile fiîo n e , & que c e jl la provifion qui fa it le
titre Canonique, & donne le droit, cela n 'a p a s lieu tou t-à-fait à (égard
du D é v o lu ta ir e .... C ’ejl du jour de la demande en complainte, que to n
p eu t dire que le droit ejl acquis au D évolutaire. D urand de M a iilan e,
dans fon D iétionnaire de JurifprudenceCanonique ,a u m ot, D évolu t,p a g e
I j p , édit. de 1 7 7 0 , dit que Le droit n e fi acquis au D év olu ta ire, que du
jo u r q u 'il a form é f a demande en complainte , & non du jo u r des provifions
ou de laprife depoffeffton. Q ue cette maxime eflunanimement enfeignéepar
les Canonifies F rançais & autorifée p a r les A rrêts.
M ais quand le fieur Blanquet négligeroit d ’invoquer la fin de non-rec e v o ir que l ’on vient d’établir , le fuccès de fa C aufe ne feroit pas moins
allure. L es m oyens q u i s’élevent fur le fo n d , accablent fon A dverfaire.
P o u r prouver que le fieur Soubiran ne peut pas attaquer la nom ination
du fieur B la n q u e t, fur le fondem ent que celu i-ci n ’eft pas encore P rêtre,
on établira deux propofitions.
L a p rem iere, q u e, d’ après la B u lle de fécularifation du Chapitre de St.
A m a b le , de l’année
,& fu iv a n t le? principes, pour être valablem ent
nom m é à une iem i-Prébende de ce C h a p itre , il ne faut pas être Prctre
lors de la nomination , il fuffit de pouvoir le devenir dans l’ année.
L a fé c o n d é , que l’année dans laquelle on doit fe faire prom ouvoir
aux O rdres facrés , à l’effet de pouvoir poiTéder un B énéfice facerd otal,
ne com m ence a courir que du jour de la paifible pofleflkm .
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N .
L a B u lle s’explique clairem ent en faveur du fieur Blanquet. L e Pape ,
apres avoir fécularifé le M onaftére de St. A m a b le , & après avoir réduit
les Chanoines au nom bre de q u ato rze, y compris le D o y e n , crée & éri
g e fix Bénéfices fem i-Prcbendés, en ces termes, Necnon f e x perpetua firnp licia Bénéficia Ecclefiajîicaferni-Prebcndas nuncupandaprofex Presbi-
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terisperpetu'is fim pllcibus B eneficiatisfem i-Prebendatisnuncupandis ïifdem auüorltate & tenore erigirnus & in fiitu im u s, quorum J'ex Betieficioîum collatio fe u p r o v ifio fit & pertineat a d Abbatem &
Capitulum p rœ -
d ic lo s, qui de hujufm adi fimpLicibus B eneficüs dum tempore vacabunt,
rresbiteris in divino ojficio ac ceremoniis & confuetudinibus ejufdem erectcc Ecclefiœ exp ertis'& exercitatis, neceffariàprovidere teneantur.
I m m é d i a t e m e n t aprcs , vient l’affeftation de ces fix Bénéfices , à ceux
qui ont été Enfans de chœur, h a quod diSœ J'ex fem i-Prebendcc illis qui
in pueros chori ju erin t recepti & p er tetnpus in iis ordinandum defervierint ,a jfeâ œ dicatæque remaneanr, ita quod liceat A bbati & Capitulaprœfa t is infiituere & providere de qualibet fem i-P re b en d â , pro tempore va
cante , uni Sacerdoti qui nutritus fu e r it inpuerutn cko ri ejufdem ere✠E c clefîœ.
D ans la fuite la B u lle contient une claufc qui fe référé à tous les B éné
fices facerdotaux dont il y a été déjà parlé. L e Pape régie dans cette
c la u fc , le temps dans lequel ceux qui feront pourvus des B énéfices facer
d o t a u x , feront obligés de fe faire recevoir à l’O rdre de Prêtrife. Il exige
que ce foit dans l’année. A c quod Canonicatus & Prœbetidœ necnon l^ icarice & F R Æ D I C T A B E N E F I C I A , aliis quàm a clu P resb jte ris a u t i n
tali œtate quod infràannum adom nes & fie r a s & Presbyteratus ordines
f e promovere facere p offrit, conflitutis, conferri non p o jfin t, & aliter ja d c c
colla àon es, provifioncs & alicc difpofitiones milice fu it.
Il y a dans cette claufc tant de précifion & de c la rté , qu’elle n ’a pas
befoin d’interprétation.
Sous ces mots & yrccdiâa B én éficia, le Pape a évidem m ent entendu
com prendre les fem i-Prébendés dans l’obligation de fe faire prom ouvoir
dans l ’an à la Prctrife. D e quels B énéfices facerdotaux cft il fait mention
dans la B ulle ? D es Canonicats ou
tuelles ,
de Suint A m a b le ,
P rében des, des Vicairies perpé
de Saint J e a n , de Saint H y p o lite , de
V itra c , d’A u b iat , & des fem i-Prébendes. O r , 0n ne craint p is d’avanccr que le
Pape dans la c la u fe q u o n vient de rap p orter, fait une
énumération c:ipreiTo de tous ces Bénéfices. Il parle d’abord des C a n o
nicats ou Prébendes ; ac quôd Canonicatus & P reb cn d it, enfuite de tou
tes les Vicairies perpétuelles, Necnon l^ ica ria , & en ajoutant immé
diatement & les Bénéfices Jufdi ts , & pr& dicla Bénéficia , n’a-t-il pas
d éfign é, nommé mctne les femi-Prébendes ; c ’étoient les feuls B énéfices
facerdotaux qui reftailent après les Prébendes & les Vicairies perpétuel
les. Si l’on fe refu feà attacher à ces m ots, & prœ dtüa B én éficia , l ’idée
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des fem i-Prébendes , on viole toutes les réglés d e là G ram m aire, on veu t
que des expreffions qui ont un fens clair , p récis, déterm iné, deviennent
des pléonafm es ridicules, qu’il n’eft pas permis de fuppofer dans une L o i
im portante.
Q u ’oppofe le fieur S o u b ira n , pour écarter le vrai fens de ces termes ,
& prœdicla B én éficia ? Il d it, dans le Précis qu’il a donné de la B ulle ,
page 6 , q u e , comme au temps d elà régu larité, de (impies N o v ic e s, loin
encore des Ordres fa c r é s , pouvaient jouir & jouiJJ'oient en effet des Canonicats & Prébendes y attachées : le P a p e , pour prévenir cet abus, après
avoir prefcrit les arrangemens ci-d effu s, ajoute tout de f u it e , ac quod
Canonicatus & Prebendœ , & c . il paroît que le fieur Soubiran con clu t d e-!à,
que les term es, & procdiâa B én éficia } & la clau feq u i les contient, doi-»
ven t fe rapporter aux N o vices.
M ais dans cette interprétation on s’eft égalem ent écarté de la vérité &
de la raifon. II faut obferver que lors de la B u lle de fécularifation , il y
avoit p lu fieu n novices qui furent confervés dans le C h a p itre , en qualité de
Chanoines. L e P ap e, après avoir fixé à un an le délai dans lequel tous les
Bénéficiers en général devoient fe faire prom ouvoir à la P rêtrife, s ’occupe
des novices Prebendés , qui pouvoient être & e'toient vraifem blablem ent
dans l’im pollibilité de fe faire Prctres dans l’an. En conféquence il veut
qu’ils jouifTent de leurs Prébendes com m e ils avoient fait a u p a ravan t,
jufqu ’à ce qu ’ils foient conftitués dans les O rdres facrés. C ette claufe
fuit im m édiatem ent celle où le Pape a fixé le tem p s, dans lequel on doit
être P rêtre, ac novicii f e u Canonici qui M onafierii hujusm odi ordinem
ipfum nondurn Jutit expreffe profejji in Canonicos ajjumantur , deque
corurn Canonicatibus & Pnvbendis quemadmodurn ftaclenits g a v ifi fu n t
donec & quoufifue in d iâ is f i e ris ordinibus confiituti fu erin t, & pofltnodum
a d ipfos f a cros Ordines p rom oti, prout cccteri Canonici prœ dtüi intégré
gaudeant & percipiant.
O n com prend aifément que cette dernière claufe n’a aucune relation
avec la précédente où fe trouvent les termes & predicla Bénéficia.
i° . C es expreflîons ne peuvent pas convenir aux n ovices, parce qu’alors
le Pape n’en avoit pus parlé au moins pour fixer le temps dans lequel ils
devoient ctre Prctres. ( i )
(i) On
Hiroit d ’ »prcs
!c
P rè d i de
t e r à ans l e i N o v i c e » , p r ic é d e cel le qu i e l i
*>n l ’a
obfetvé.
la Bu l le d o n n i
relative i
par
le
que U d au fe con
cepeiidiDt pai co m ra e
fieur S o u b ir a n
U P r i l l i l e , ce ijui n ’ eft
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2*. L e s n o v ices, fi on eût entendu les com prendre dans cette c la u fe ,
ne feroient pas défignés dans ces expreflions & prœdiâa- B én éficia , parce
qu’étant C hanoin es, les termes Canonicatus &Prœ bendœ léroient les feuls
qu’on pourroit leur appliquer.
3 0. C es mots & prccdicla B én éficia , n’ont point d’application déter
minée à tel ou tel B énéfice ; ils fe rapportent évidem m ent à tous les B é
néfices facerdotaux, dont il eft parlé dans la B u lle ; ils comprennent donc
les fem i-Prébendes.
Enfin la moindre réflexion auroit dû faire fentirà l’interprétateur que la
claufe qui régie le d é la i, dans lequel les B énéficiers doivent fe faire rece
v o ir à laPrêtrife eft abfolum ent étrangère aux n o v ices, puifque dans cette
claufe le Pape fixe ce délai à un a n , & qu’enfuite il fait une exception en
faveur des novices qui étoient dans un âge à ne pas pouvoir être Prêtres
dans l ’an.
L e fieur Soubiran donne une fécondé interprétation, qui n’eft pas plus
heureufe que la prem iere, & qui la contredit entièrement. Il a imaginé de
lier la cla u fe , dans laquçlle le Pape impofe l ’obligation d’être Prêtre dans
l’an, à une précédente qui régie le droit de nomination aux B én é fices,
entre l’A b b é & le Chapitre. D ans celle-ci on y v o it les termes & alia.
B én éficia p ræ d id a . A u m oyen de ce qui les fuit, ils ne peuvent pas s’ap
pliquer à tous les B énéfices énoncés dans la B u lle ; ils font reftreints aun e
certaine nature de ces Bénéfices. L e fieur Soubiran conclut qu’il en doit
être de même des termes & preedida B énéficia, qui font dans la claufe
relative à la nécelïité de la P rêtrife, il donne aux uns & aux autres le même
fens.
R apportons les termes de la cla u fe , concernant le droit de nom ina
tion. A c prej'entatio perfonarum idonearum ad V icarias E T A L I A B e ~
M E F J C I A P R Æ D I C T A O L I M A D ABU A T I S E T CONV E N T U S M o -
nafierïi hujufm odi collaùonem , Provifionem , pnvjentationes Jeu quatnïi;
alidtn difpojitionem conjunclius velJ'eparaiim s p l c t a n t i a ,
& c.
A pres ces termes & d’autres difpofitions, concernant toujours la nom i
nation , vient la claufe où le Pape s’explique fur le d é la i, dans lequel on
doit être Prêtre. A c quod Canonicatus & P reben d a, neenon Vicaritx. e t
P R Æ D I C T A B e n e f i c i a aliis quàm aclu Prejbiteris aut in tali cctate
quod inf 'rà annum adornnes & ja cro s & Preflnieratus Ordines Je promoveri
fa ie r c p o jin t, confiitutis conjerri non pofjint.
C es deuxelaufes n’ont abfolum ent rien de com m un en interprétant la
fécondé
�9
fé co n d é , il faut abandonner les idées , dans lefquelles la premiere a été
rédigée.
i° . Si dans la c la u fe , concernant la nomination des B é n éfice s, les e x preffions & alla B énéficiaprccdicla ne peuvent avoir une application g é
nérale à tous les Bénéfices facerdotaux, énoncés dans la B u lle , c ’eft parce
qu’elles font fuivies de termes qui en fixent l ’étendue, qui font qu ’elles défign en t, non pas fous les B é n é fice s, mais certains de ces B é n éfices; c’eftà-d ire, ceux d^nt la nom inatioa -appartenoit auparavant à l’ A b b é & au
M onaftere. A d V ic a r ia s e t a l i a B é n é f i c i a p r æ 'd i ^ t *i olim a d
Ab'uaùs & Convenais M onaflerii hujufm odi collationem , provïfionern. . . .
SPECTANTIA.
Mais dans la claufe relative à la P rêtrife, les termes & prccdicla Bénéfi
cia , font em ployés indéfiniment. Ils ne font point limités par ce qui les fuit.
Ils viennent après l’énumeration des Canonicats & V icairies perpétuel
les; acquod Canonicatus & Prccbenda,necnon F icariœ E T P r æ d i c t a
B é n é f i c i a . D ès qu’après les Canonicats & les V icairies perpétuelles il
ne reftoit d’autres Bénéfices facerdotaux que les fem i-P réb en d es, le P a p e ,
en difant & les Bénéfices j u f d i t s , s’eft exprim é en termes auilî forts que
s ’il eût d it, & lesJem i-Prébendes.
x°. L es term es, & alia prccdicla Bénéficia, qui font dans la claufe con
cernant le droit de nom ination, & ceux & prccdicla B énéficia, qui fe trou
ven t dans la claufe fuivante, relative à laP rctrife, ont un fenstout différent;
& c’eit toujours fans réflexion que le fieur Soubiran les identifie, com m e
exprim ant les mêmes objets.
L e P a p e , après avoir donné à l’A b b é ( pour fa vie feulement ) la nomi
nation de la Q ia n tr e rie , de la P révôté Si des C an o n ica ts, aiTocie tout de
fuite l ’A b b é & le C h a p itre , à l’eflet de nommer alternativem ent ( i ) aux
V icairies p erpétuelles, Si aux autres B é n é fices, dont la collation apparte n o it, avant la B u lle , à l’A b b é Si au M onaftere. Collaùo verô Cantorice
prœpojituræ ac Canonicatuum & P rœbcndarum, aliorumquc Beneficiorum
pleno'jure necnon, collatio, provifio . . . . fp fi Jacobo A b b a ti, & procfentatio perfonarurn idonearum ad F ie arias & a l i a B é n é f i c i a P HÆd i c t a o l i m ad A bb a tis & conventûs M onafleria hujufm odi collatio
nem.. . S p e c t a n t i a , illorum occurrente vacatione, adeofdern Jacobum
Abbatetn & Capitulum alternatis vicibus, & c.
D ès qu’on avoit déjà parlé des Prébendes & V icairies perpétuelles,
C O C e t t e ï l t e r n a i i v e n ’a dû aulli a v o ir lie u q u e p o u r la v ie d e l ' A b b é ,
B
�10
avant ces mots & alla Bénéficia prccdiCla. O n a néceflairem ent entendu
com prendre fous ces mots des B énéfices q u iéto ien t, ou p ou voien tn e pas
ctre facerdotaux, C es Bénéfices étoientd es V ica iries, Chapelles & Prieu
rés qui étoient avant la B u lle à la nomination du Chapitre & de l’A b b é ,
ou féparément ou conjointement-, & dont la collation appartient actuelle
ment au C hapitre. ( O
. O r pourroit-on donner le même (ens aux term es, & prœ dicla B énéficia,
qui font dans la claufe concernant laPrêtrife.?Ces termes ne peuvent s’ap
p liq u e r, com m e ceux de la claufe p récéd en te, à toutes fortes de B én é
fices facerd o ta u x , ou non facerdotaux', dès que le Pape s’en eft fervipou r
défigner des Bénéfices qu’on ne peut remplir q u ’en fe faifant prom ouvoir
à l ’O rdre de Prêtriie. L es termes de la premiere claufe fe référent aux B é
néfices quelconques facerd o tau x, ou n o n , dont la nomination appartenoit à P A b b é & au C o u v e n t; & les termes de la fécondé claufe ne peu
ven t s’appliquer qu ’ aux Bénéfices facerd otau x, énoncés dans la B u lle ,
autres que les Canonicats & V icairies perpétuelles; & après ces C an o n içats & V ic a ir ie s , il ne refte d ’autres Bénéfices facerdotaux défignés dans
la B u lle que les fem i-Prébendes.
Confultons àp réfent refp rit de la B u lle ,il y cil fait mention de trois
fortes de Bénéfices facerdotaux, des C anonicats ou P rében des, des V ic a i
ries perpétuelles 6i des fem i-Prébendes. Q uoique ces derniers B énéfices
aient été érigés pour des P rêtres, néanmoins le Pape n’y a attaché aucu
nes fo n d io n s facerdotales, il paroît même qu’on pouiroit les empêcher
de les exercer publiquem ent. C e font les Chanoines qui en font chargés.
A l’égard des Vicairies p erp étu elles, la nature de ces B énéfices exige
encore plus queles C an o n ica ts, lanécefiîté dclaPrêtrife. Cependant le Pape
a accordé aux Chanoines & aux V icaires p erp étu els, un an pour fe faire
p rom ou voir à l’O rd te de la Prêtrife. O r , peut-on préfumer que le Pape
n ’aye pas entendu accorder le meme délai aux fenii-Prébendés. L e Pape
auroit confenti que les B cneficiers chargés des fonélions fa ccrd o ta lcs,
cufTent un an pour obtenir la Prctrife ; & il auroit exigé que ceux qui
ne doivent p a s , qui ne peuvent pas exercer les fon d ion s facerd otales,
en fuiTent revêtus au m om ent de leur nomination / Su pp ofera-t-on dans
la B ulle une pareille difpoiition ?
[ i } O n v o i t , d ' i p r i « q u e l q u e » e n d r o i t i d e la B a l l e , q u ’il e x i f t o i t H e i B éné fic e« q u i n e f o n t < tp e m i j n t p*» d c ( î j a é i , 4 c d o n t U C o l U t i e n « p p i r t c n o i t i l ’A b b é 4 : a u C o u Y e n t .
�tïf
II
M ais pouvons-nous fu iv r e ,e n interprétant cette B u lle , un guide plus
fûr que l’exécution que le Chapitre de St. A m ab le lui a toujours donnée ?
O r , le fieur Blanquet rapporte les a&es de feize nominations que le C h a
pitre a tuites des fém i-Prébendes , à des D iacres , Soudiacres , ou à de
fimples C lers tonfurés. L a p re m ie re a été faite en i y S o , quelques années
après la fulmination de la B u lle , dans un temps où les impreifions que
doit faire fur les efprits une L o i n o u v e lle , étoient encore récen tes, &
où peut-être exiftoient quelques-uns de ceux qui avoient demandé cette
L o i au Pape , & qui avoient figné la fupplique.
O n doit remarquer les termes d ’une de ces nom inations ,q u i eft du
premier Septem bre 1702. L es Capitulans nom ment J\de. Jacques M a u g iti, M uficien de cette E g life , & ci-devant enfant de Chœ ur, comme ayan l
toutes les qualités réquifes pour défervir ledit Bénéfice A L A C H A R G E
D E S E F A I R E P r ê t r e D A N S L ' A N , à caiife que ledit Bénéfice efl
presbitéral. C ette difpoiition n’eft-elle pas vifiblem ent dirigée par les
termes de la B ulle ,infrà annum.
Q uelques-unes de ces nominations font très-récentes. O n y vo it celle
du ficur F a u r c , actuellem ent Chanoine de la S te . C h a p e lle , d u r y F é v r ie r
17 3 9 . Il étoit alors fimple C le r c , & au Séminaire de C lerm ont. M agifiro
Carolo Faurc, Clerico diücc diœcefisynuncin Seminario Claromonten/ifianti. L e fieur B lanquet eft dans les mêmes circonltances.
' En 175*2 , le Chapitre a conféré une femi-Prébende au fieur Panlion ,
C le rc tonfuré, ancien enfant de C hœ ur.
En 175*7, L e fieur Juiferau, fimple C le r c , & ancien habitué de St.
A m a b le , a été nom m é à une autre iem i-Prébende , comme une performa
digne & capable de la pofjéder.
Enfin , le 19 Janvier 1 7 7 0 , la collation d’un de ces Bénéfices a été
faite par le C h ap itre , au fieur C laud e R o tfig n o l, Soudiacrc <£O rdre,com
me capable de remplir la fem i-Prébende.
M ais quand il (croit im poflible d ’appliquer aux fem i-Prébendes , les
termes , & prccdicla B énéficia, qui fc trouvent dans la clauie de la B ulle
relative à la Prctrife. Il efl: toujours bien certain que pour p ouvoir ctre
nom mé valablem ent à une f e m i - P r é b e n d e de St. A m a b le , il n’eft pas néccifairc qu’on f o i t Prêtre au m o m e n t de la nomination ; il f u f ï it de pou
vo ir l'ctre dans l’an.
C ’eft un principe élém entaire en matière b é n éficia le, que le feul cas
où un Bénéficier doit être Prêtre lors de fa nomination à un B énéfice faB 2.
�v u
12
c e rd o ta l, c’eft lorfque le B énéfice doit fon exiftence à une fondation
particulière ,
que le Fondateur a établi cette néceiïité. D ans tous les
a itre s cas , & de quelque nature que foie le B é n é fic e , il n’eft obligé
de e faire prom ouvoir à l’ O rdre de Prêtrife, que dans l’année de fes provifions. Tous les Canonijles , dit M . d’A gu eflea u , cinquième p la id o y e r,
diflinguent deux fortes de Bénéfices fa.cerdota.ux, à Lege & à fu n d a tio n e ,
(i la L oi rend un énéfise fa c e r d o ta l, i l fiijf it que celui qui en efl pourvu
reçoive VOrdre de la P rêtrife dans tannée de fes provifions ; f i e efl au
contraire la deflination du fond ateu r qui établit la nature du B én éfice,
i l doit être Prêtre dans le temps q u 'il efl pourvu ; c efl la différence que
tous les Dodeurs'm ettent entre ces deux efpeces de Bénéfices. Il n y a pas
un A u teu r qui ne kiTeçette diftinétion, on pourroit en citer une fo u le;
mais une vérité aufli certaine, n’a pas befoin de tant d'efforts.
A v a n t la D éclaration du R o i, du 13 Janvier 1 7 4 2 , les C urés ou V ica i
res perpétuels n’étoient obligés de fe faire re c e v o ir, à l ’O rdre de la P rê
trife, que dans l’année de leurs provifions. C ette D é cla ra tio n , en déro
geant à la r é g lé , à l’égard de ces B é n éfices, l ’a confirm ée relativem ent
aux autres.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
C ’eft: encore un principe élémentaire q u e, l’année dans laquelle un B é
néficier doit ctre Prêtre pour p ouvoir poilcder un B énéfice facerd otal,
ne court qu’à com pter de la paiiîble poffeilion qu’il en a acquife. S ’il n’eft:
. point tro u b lé , il eft réputé poiTefTeur paiiîble après un a n , & il a toute
l ’année fuivante pour fe faire recevoir à la Prêtrife , enforte qu’il fuffit
qu’il foit Prêtre dans deux ans, à com pter de fes provifions.
Si au contraire le Bénéficier eft troublé dans fa poiTeflîon, alors l’an
née dans laquelle il doit ctre P rê tre , ne court qu’à com pter de la ceil'a~
tion du tro u b le , o u , ce qui eft de m êm e, de la paiiîble poflcflîon.
L a raifon que les auteurs en donnent eft fenfible. Il arrive fouvent qu’un
E ccléfiaftiq u c, fans P atrim oin e, a pour titre clérical un B énéfice. Suivant
le droit com m un , tout B énéficier n’eft réputé poiTèfleur de fon B énéfice
q u ’après un an de poiTeilîon. L ’E vcque ne peut donc p a s , avant l’expira
tion de cette année, recevoir à la Prêtrife un Eccléfiaftiquc q ü i, n’ayant
d ’autre titre clérical qu’un B énéfice dont il pourroit être évincé dans la
fu ite, feroit hors d o tât de foutenir la dignité du facerdocc à laquelle il
auroit e tc clevé. C e qui tourneroitau defavantage de l’E gliie & à lu honte
du C le rg é ,
�m
13
L e fieur Blanquet fe trouve dans le cas prévu par les auteurs. L e B é
néfice que le fieur Soubiran veut lui arracher, lui tient lieu de titre cléri
cal. M. l’E véque ne pourra le recevoir à la Prctrife qu’après la ceiTation
du trouble caufé par la demande du fieur Soubiran.
Il n’efl: pas pollible de confulter un A u teu r can onifte, qu’on ne foit
convaincu de la certitude des principes qu’on vient d’expofer. Ils font dé
veloppés par les auteurs des M ém oires du C le r g é , tom. 1 2 , page 10 0 3 ,
édit. in-4,0. C 'e fi, difent-ils, la doctrine commune de nos A uteurs F ran
çais , q u e , fu iv a n t les maximes du R oyaum e, celui qui efl pourvu d'un
B énéfice, n 'ejl réputé poffeffeur paifible qu'après Vannée de f a prife d ep ofJejJion, quand même dans cette année il n a u ro it p as été trou b lé, & f u i
ra rit ces A u te u r s , l'année dans laquelle certains Bénéficiers fo n t obligés
de f e fa ir e promouvoir à C Ordre de P rê trife ,
n e
co u rt
q u 'a p r è s
CETTE PREM IERE EXPIRÉE.
D es Auteurs du plus grand p o id s, qui y font cité s, s ’expliquent avec
la même préciiïon. Notandum e j l , dit Rebuffe dans fa p ratiq ue, tit. de non
promot. intr. ann. num.
quod annusific
c o m p u t a t u r a
v i e
p a
-
C I F I C Æ P O S S E S S I O N I S A D E P T Æ , & in hoc regno pacificam poffef-
Jionem quis non dicitur habere ante annum. O u
id
p o s t
a n n u m
P A C IF IC Æ POSSESSIO N IS ,A L T E R U M H A B E T AN N U M AD PROM O V E N d u M , nefi.pro/noveretur in primo anno, & pofieà in fin e anrii
ci Beneficium evinceretur, effet presbyter fin e Bénéficia & mendient e cogeretur in opprobrium totius Cleri
P aito r, de B eneficiis, lib. 3 , tit. 1 6 , de vacat. ob. defecl. promot. num,
3 , a écrit dans les mêmes principes , tempus datum adpromotionem non
curritnifipoft annumprimutn ab adeptâpacificâpofi'effione numerandum...
ne evido Bénéficia... & fo rte fin e patrim onio, quod cavendum eff'e monetit
Canaries, Ordo clericalis vilefeat, & mendicet in felix in plateis clericu s,. .
P rim u s ann us non n u m e r a t u r ,e t post illud tem pus
}I AH e t a n n u m
ut
P R O M O V E A T U R , quo elapfo Beneficium vacat.
D ’H erico u rt, loix E ccléf. part. 2 , chap, 2 , n. 1 1 , dit que ceux quifont
pourvus d'un B énéfice, auquel il y a que/qu Ordre J'acré attaché, doivent
avoir dans le temps de leurs provi fions , l'âge requis pour qu'ils puiffent
recevoir L'Ordre attaché au Bénéfice dans le temps de la paifible poffeffion ; il a jo u te , & comme on a fixé une année pour cette pojjejfion p a ifib le ,
p ar rapport à ¿'Ordination , il fau t du moins que le pourvu ait reçu /’ O r
dre ma r q u é D A N S L E S D E U X A N S D E L A D A T T E D E S E S P R O F I
T I O N S . Il s’explique de m cm c,a u n°.<5 .
c jr\
�i4
I l fe peut que la nomination du fieur Blanquet n’eût pas la mcme fa-*
v e u r , f i , à l’époque de cette nom ination, il n’eût pas été d’âge à pouvoir
ctre Prêtre dans l’an , o u , ce qui eft de m êm e, dans deux a n s , ( parce que
l’ année de la paifible poflèiïion fe fupplée de droit ; ) dans ce cas on pourroit lui oppofer les termes de la B u lle , aut in tali œtate quod infrà anmirn ad omnes & fa cros & Presbyteratûs ordines j e promoveri facere p o ffitit.
■M ais le fieur Blanquet eft à l’abri de ce m o y e n , lors de fa nom ination,
il avoit prefqu’atteint (a vingt-cinquiem e année. Son extrait baptiftaireeft
en date du premier N ovem bre
& ia nomination du y A o û t 1778 .
Il auroit pu être Prêtre bien avant l’expiration de deux a n n ées,’à com pter
de la p rifed e poflefïîon, fans le trouble form é par la prétention du fieur
Soubiran. C ’eft cette demande qui lie les mains de M . l’E veque qui ne
lui perm et pas de recevoir le fieur Blanquet dans la P rêtrife, cavendum
ne Ordo clerica lisv ilefca t& m en d icetin felixin plateis Clericus.
Il
eft donc évident que fi le fieur Blanquet n’eût pas été troublé dans
fa poflèfl'ion, il lui auroit fuffi d’être Prêtre dans deux ans, à com pter de
fa prife de pofTeifion , c ’eft-à-dire au 7 A o û t 17 8 0 ; & qu’ayant été trou
b lé ; il lui fuffira de fe faire prom ouvoir à la P retrife, dans l’année de la
ceiTation du trouble que lui a fait le fieur Soubiran.
Q u e l’on ceiTe donc de dire que le Pape ayant érigé les fix fém i-P rébcndes pour fix Prêtres ,p ro J e x P rcsB yteris, ayant vou lu qu’elles fuflent
conférées à un P rê tre , uni facerdoti. Il eft impofiible q u ’on y puiile
nom m er valablem ent un eccléfiaftique qui n’eft point Prêtre. D e s Prê
tres , d it-o n , qui n'ont d ’autre titre , d'autre qualité, que celle d'être
Prêtre ; des Prêtres qui ne feraient pas dans les Ordres jacrés: quel abfurde langagefuppofe-t-on dans la bouche du Pape !
Q u e rcfulte - t - i l
deces
aiîertions
faites avec tant d’aiTurance?
Q ue l’interprétateur n’a connu ni la le ttr e , ni l’efprit de la B u lle , qu’il
ignare les
premières notions
en
matière b é n é fic ia i , &
qu’il ac-
e u f; le Chapitre de St. A m a b le , d ’avoir été pendant deux cents ans dans
une erreur groiliere.
Sans doute les femi-Prébendes de St. A m a b le , doivent être conférées
à des Prêtres. Mais il n’eft pas dit dans la elaufe qui contient l’ére& ion
de ces B é n é fice s, qu’on ne pourra y nommer que des P rctres, aclu. E t
une elaufefuivante qui fe référé à tous les B énéfices facerdotaux , donne
à ceux à qui on les co n férera , le délai d’un an ,p o u r fe faire prom ouvoir
a tous les O rdres iacrc's. Q uand cette elaufe ne fe trouveroit point dans
�i;
la B u lle ,e lle ferolt fuppléée par le droit com m un, il fuffiroit, fuivant les
prin cipes, que ces Bcnéficiers fuiTent Prêtres dans l’an , ( c ’eft-à-dire dans
deux ans ) à com pter de leurs nominations.
L e s C ures ou V icairies perpétuelles font ians doute deftinées à des
Prêtres , on ne peut y nom m er qu’un Prêtre : cep en d an t, fuivant les C a -n o n s , les C o n c ile s , la Jurifprudence certaine du R o y a u m e, ceux à q u io n
c o n fé ro itc e s B én é fice s, avant la D éclaration de 174.2, n’étoien tob ligés
de fe faire prom ouvoir à l’ordre dePrêtrife que dans l’année de leur paifible
poiTelIion , les Chanoines font encore dans la réglé g én érale, à laquelle
il n’a été dérogé pour les C urés feuls, & l ’on ne veut pas y com prendre les
fem i-P rében d és, qui ne iont chargés d ’aucunes fo n d io n s facerdotales,
qui ne peuvent pas rem placer les Chanoines dans leurs H ebdom ades/
L e fieur S o u biran , en préfentant com m e un triom phe afluré pour lui la
délibération du Chapitre de St. A m a b le , du 18 Juin 1 7 7 3 , annonce q u ’il
ne connoît pas encore L’état de la queftion. Il avoit infinué, pour fe (ervir de
fes termes , a l a g r a n d e P L u r a l i t é des C apitulans, (1) q u e , fi le fieur
B lanquet réuifiiToit, les femi-Prébendes pourroient être remplies à l’avenir
par de fimples C lercs T on fu rés. L e Chapitre , en con féqu en ce, jaloux de
veiller à l’exécution des difpofitions de la B u lle , a déclaré que les Bénéfices
fem i-Prébendes fo n t, par leur titre d’éred ion , des B énéfices facerdotaux«
M ais le fieur B lanquet a -t-il jamais contefté aux femi Prébendes le cara d e re de Bénéfices facerdotaux ?
11 convien t de la vérité de cette aiTer-
tio n : Mais il a établi qu ’il ne falloit pas être Prctre a ü u , au moment de la
nom ination aux fem i-P rébendes, & qu’il étoit encore dans le délai re
quis pour ie faire prom ouvoir à l’O rdre de la Prêtrife.
O n a donc é ta b li, i° . que le fieur Blanquet ayant la poiTeflion paifible
d ’an & jo u r, lors de la fignification des provifions-du fieur S o u b ira n ,
contenant la claufe de D é v o lu t, licèt quidam , & c. L e fieur Soubiran devo it remplir toutes les form alités impofées aux D évo lu ta ires, & que le
mépris qu il a fait de toutes ces formalités form e une fin de non-recevoir
invincible contre fa prétention.
2°. Q ue cette fin de non-recevoir eft furabondante. Suivant la B u lle d e
iécularifation du Chapitre de St. A m a b le ; il fuffit aux femi-Prébendes de
1 0 I l y a , i la p a g e * <*n
d e j i d é e s fi e x t r a o r d i n a i r e s , q u ' o n a ét é o b l i g é d ’i n v e n t e r de »
t e r » « « p o u r les re n d r e . M A J O R I T É
D E S
V O IX .
�i<5
p ouvoir fe faire prom ouvoir à la P rêtrife, dans l'an de leur nomination.
Q uand la B ulle feroit muette à cet é g a r d , ce délai leur feroit donné par le
droit co m m u n , dès q u ’il s’agit de Bénéfices établis facerdotaux par la L o i
ou par des ftatuts à leg e, & non par un Fondateur particulier qui auroit
exigé la néceffité d’etre Prêtre a clu , à Fondatione.
30. Q u e l’an dans lequel on d o it le faire prom ouvoir à l a Prétrife pour p o f féder un B én é fice facerdotal, ne doit courir qu’à com pter de la paifible poffeffio n , que con féquem m ent le fieur B lanquet, pour co n ferv er fon B én éfice,
ne doit avoir les O rdres facrés que dans l ’a n , à com pter de la ceffatîon du
trouble caufé à fa p o ffeffio n , par le fieur S ou b iran , & que s’il n’eût pas été
tro u b lé, il lui auroit fuff i d’être Prêtre dans deux a n s, à com pter de fa prife
de poff effi o n , qui eft du 7 A o û t 1 7 7 8 , c ’eil-à-dire au 7 A o û t 1780.
M o n f i e u r C A T H O L , A v o ca t du Roi.
M e. G R E N I E R ,
A v o c a t.
V e r n i e r e s , Procureur.
A
R I O M , de l’Im prim erie de M a r t i n D E G O U T T E .
1780.
�
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Factums Godemel
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Dublin Core
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A name given to the resource
[Factum. Blanquet, Jean-Baptiste. 1780]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Grenier
Vernières
Subject
The topic of the resource
bénéfices ecclésiastiques
semi-prébendes
Chapitres
droit canonique
prêtres
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour maître Jean-Baptiste Blanquet, femi-prébendé de l’Église St. Amable, défendeur. Contre Maître Gilbert Soubiran, prêtre et diacre d'Office de la même Eglise, demandeur.
Table Godemel : Semi-prébende : 1. la demande possessoire relative à une sémi-prébende de l’église Saint Amable, dirigée contre Blanquet, n’ayant été formée qu’après l’an et jour de la possession, est-elle non recevable dès que Mr Soubiran n’a pas agi par la voie du dévolut, ni observé les formalités imposées aux dévolutaires ?
2. la nomination du sémi-prébendé est-elle nulle par cela qu’il n’est que simple clerc ? n’a-t-il pas, au contraire, la faculté de se faire promouvoir à la prêtrise dans l’an et jour de sa nomination ? de quelle époque doit-on calculer le cours de cette année ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780
1778-1780
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1010
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
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Domaine public
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Bénéfices ecclésiastiques
Chapitres
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prêtres
semi-prébendes
-
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426eccec6a87447753e535552f5e44f8
PDF Text
Text
P R É C I S
D
e
LA
BULLE
de fécularifation du Chapitre de St.
A m able
de R io m .
A vec des briéves notes fu r les textes relatifs aux femi-Prebendes .
A U L , Serviteur des Serviteurs de D ieu. C h argé par la divine P ro v i
dence du régim e fuprême de l’E g life , nous avons été follicités par le
R o i très-Chrétien & le M onaftere dit de St. A m a b le de R io m , de fuppri- HenriII
m er, en vue d ’un plus grand b ie n , l’état de régularité de cette E g life ,
pour l’ériger en C o llé g ia le féculière; & d’éten d re la même fuppreff ion aux s u p p l i q u e .
O ffices & B énéfices réguliers qui en font p artie, ou qui en dép en dent, pour
les conftituer fécu liers, aux mêmes titres, droits & fonctions qui leur ap. partenoient; d’établir en conféquence quatorze C a n o n ica ts, com pris ceux
unis à l’A b b é D o y e n , au C h a n tre , au P rév ô t de l’E glife du M arth u ret,
& aux deux V icaires de St. A m ab le & de St. Jean.
« D ’ériger & d’inftituer fix fém i-Prébendes féculières pour f i x Prêtres Voy.UN.jf.
in am ovib les, lefquels feront à la nom ination du C hapitre. » S e x perpe- le Roi & le
tua f i m plicia Beneficia Ecclef iaftica fem i-Prœ bendœ nuncupanda pro fex nîandcnt l’InV
P resb yteris Beneficiatis nuncupandis, qui ju x t à ordinationem ipforum Ca- «««ion de fix
p ituli federent & induerentur. Page 3 de la copie notariée.
f' mi ' Pribei?D ’accorder de p lu s , fix enfans de C h oeu r, un P répofé à la M aîtrife, & P r 'v L T J'*
douze Pretres C h o rie rs, tous am o v ib les, pour le fervice de cette E glife.
N o u s , par l ’autorité A p o fto liqu e dont nous fomm es revêtu s, fuppri coups de la
m on s, par ces prefentes, l 'état de régularité de cette E glife ; relevons de b u lls .
leurs vœ u x tous les Profês qui en font M em bres ; les difpenfons de toutes
les obligations q u 'ils ont contraftées à ce titre; établiffons cette E glife en
C o llégiale féculièr e , & fes M em bres en Chanoines fé cu liers, leur en ad
jugeant tous les droits. N o u s étendons la même fuppreff ion aux O ffices &
Bénéfices réguliers qui en font p artie, ou qui en dépen dent, les conftituant
f é c u l i e r s voulons qu’apres le décès des titulaires actu e ls, ces O ffices ou
eBnéfices, demeurent réunis à la menfe Capitulaire : interdifant pour cette
fin a tous titulaires d’aucuns defdits O ffices ou B én éfices, la faculté de
les relign er, ou d’en difpofer en aucune manière , com m e nous nous l’interdifons a nous-m êm e, C ette prohibition regardera auffi les C a n o -
P
A
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2.
nicats & leurs P rében d es, mais feulement jufqu’à ce que le nom bre des
C a p itu la n s, com pris le D o y e n , le C h a n tre, le P révô t & les deux V icaires
perpétuels de St. A m a b le & de St. Jean , foit réduit à quatorze.
35 N ous érigeons & inftituons fix fémi-Prébendes féculières pour f i x
^e7PapeVnf’ ” Prêtres inam ovibles, u nec non fexp erp etua jim p licia Bénéficia Eccletitue fix fémi. fia flic a femi-Prœbendas nuncupandu, pro fex presbyterisperpetuis ft/npour'yz* P*«- plicibus B en eficiatis, fem i-P rœ bendatis nuncupandis, eiflem aucloritatc
très.
& tenore erigimus & inflituimus. Page p.
» L a collation de ces fém i-Prébendes appartiendra au C h a p itre , qui
Voy.bN. 3. „ fera néceffairement tenu de les c o n fé re ra des Prêtres. » Quorum f e x
la coT'atiorwu Beneficiorutn collatio fe u provifto f i t & pertinent ad Abbaiem & CapituC i, ip t r e , mais lurn, qui de hujufm odi fim plicibus B en eficiis, dumpro tempore vacabunt,
n/c»ia!den’ 3 presbyteris in divino Officia acCerimoniis & con/uetudinibus cjufdem E c nonuner que clcfiœ ereüce. expertis & exercitatis neceiTariô providere teneantur. ibid.
des Pn’trcs.
„ § ’¡1 y 3 cependant un Prêtre qui ait été enfant de C h œ u r, on le p réVoy. laN.4. « férera à tous autres: » ita quod diclœ fexJem i-P rceben dœ , illis qui in
L'Enfant de p Ueros Chori fuerint recepti, & pertem pus in h is ordinandum defervierïnt
a*voir o.ff'eâæ dicatœque remaneant, ità quod liceat A b b a ù & Capitulo prœ fareçu le Sucer- tïs inflituere & providerede qualibetferni-Prœ bendâ, pro tempore vacante.,
dc“ \
uni iacerdoti qui nutritus fuerit. in puerum Chor'u ibid.
C ette E gliie aura un B edeau ou M allier; un Secrétaire ou N otaire p ro
pre ; fix enfans de C h œ u r, un maître pour les élever; & douze Prêtres C h oriers, tous am ovibles, fau f le plus ancien , qui fera V icaire perpétuel de
St. Caffi.
L e D o ye n préfidera le Chapitre au C h œ u r, & hors du C h œ u r; c ’efl à
lui à recueillir les vo ix dans les délibérations, qui feront p rifesà la m ajoru é ***• L e C h a n tre , en fon ab fen ce, jouira de fa p rérogative; après lui
Ievrai°fcns de le P ré vô t; & à leur d éfau t, le plus ancien C h a n o in e ,fé lo n la date de la
ce mot upage réception. L ’ A b b é D o ye n fera libre d’officier à N o ë l, à Pâques, à la Pen$ ti-aptts«
te c ô te , à l’A fc e n fio n , a la F ê te -D ieu , à la TouiTaint & à la St. A m ab le de
Juin; en fon a b fen ce, ou à fon refus, le Chanoine de Semaine, officiera.
A u cu n autre qu’un Chanoine prébendé ne pourra rem placer le Chanoine
H ebdom adier.
L e s Méfiés de fon dation , même celles à l’A u tel capitulaîre, feront ac
quittées par un C hanoin e, ou un (cm i-Prébendé, com m e le Chapitre le
jugera convenir.
L ’A b b é D o y e n aura dans le C h a p itre , & au C h œ u r , la première place
à d ro ite ; après lu i, du même c ô te , le P révô t. Le^ Chantre occupera la pre
m i è r e à g au ch e; après lu i, du même c ô té , le V icaire perpétuel de St. A m a
ble. C es rangs feront gardés dans tous les cas où le Chapitre fera réuni.
L ’époque de la réception des Chanoines dans le C h a p itre , réglera tou
jours entr’eux la préféancc ; & cependant ceux des C hanoin es, qui ne fe
ront pas dans les O rdres facrés , n’auront point de vo ix en C h ap itre, Si ne
pourront occuper que les ftalles baffes.
�s» H en feraainfi desB énéficiers djtsP rébendes in a m o vib les, des douze y oy<ilN i St
9> Prêtres Choriers & des autres Serviteurs de l ’E g life , ils n auront point
33 vo ix en C h a p itre, & ils prendront rang dans les ftalles baffes , ielon la B ulle de fuppo*
33 date de leur admiffion. » Idem de perpetuis Beneficiatis Prab&ndati* ferqu’un (ïminuncupahdis, ac duodecim presbyteris Chorariis, aliifque m inifins E ccleficc ereciœ hujuCmodi, qui (¿militer in eodem Capitula vocern non h a - i>ré»ç.
béant,de locis in dido Choro ju x t à eorum receptionem & tempus illïus ordo
fe rv e u r; & non in a lt is ,fe d inferioribus Jedibus ipfius ereciœ Ecclejîœ
J'edeant. Page 13.
Chaque Chanoine dans le C h a p itre , compris mcme l’A b b é , acquittera
la femaine A fon tour.
D ans le C h œ u r, & aux P ro céd io n s, l’A b b é D o y e n , & to u t le C hap i
tre , porteront uniformément le furplis & l’aumuife en petit-gris, tigrée en
deifous : celle des Bénéficiers prébendés fera de peau d’écureuil. O n pren
dra laC happe n o ire, ou d ’autre couleur, dans la faiton , conform ém ent à
l’ufage des autres Eglites du D iocefe.
L a Maifon A b b atiale demeurera propre à l’A b b é D o y e n , ( avec quel
ques réferves cependant énoncées en faveur du C h a p itre , ) il aura deux:
Prébendes : fon titre feul lui donnera droit à une; fon afliftance fera req uifepou r l’autre. Il aura une part fimple aux diftributions, mais autant
qu’il fera préfent.
N ous confervons au Chantre & au P r é v ô t, indépendamment de leurs
P réb en d es, les avantages particuliers dont ils jouifloient ci-devant. L es
deux V icaires perpétuels continueront de jouir de leurs Prébendes & de
leur part aux diftributions, fans être tenus d’aflifter; & c e , à raifon du fervice de la Paroiflb. Ils auront cependant leur place au C h œ u r , & vo ix ac
tive & paffive en Chapitre. D e p lu s , il leur fera d o n n é, en p récip u t, vingt
{¡¿tiers blé-from ent, & fix muids de v in , le tout à la mefure de R io m , moi
tié à la St. Julien, moitié à la TouiTaint. L es fix Bénéficiers inam ovibles
n’auront entr’eux f ix , dans le gros & dans les diftributions, qu’autant que
trois Chanoines.
L ep rép o fé à la M a îtrife ,q u i,a u C h œ u r& a u x P ro c e iIio n s, prendra rang
parmi les fémi-Prébendés & les Prêtres C h oriers, jouira d’une Prébende
com plette pour s’alim enter, s’entreten ir, éle v e r, nourrir & entretenir les
fix enfans de C hœ ur. Il rece vra, dans les diftributions journalières, la part
qui lui fera ailignée par le C hap itre; & il p réléveta en o u tre , du coniéntement du C h a p itre, la iomme annuelle de vingt livres tournois.
L es Curés d ’A u b ia t, de St. H yp p olite , de St. G e o rg e , de V itrac & de
St. C a ili, toucheront du Chapitre dix livres tournois à N o ë l, & dix fetiers
feigle u la T o u ila in t, pour repréfenter leur portion congrue & leurs autres
droits C u ria u x , fans qu’ils puiilènt à l’a v e n ir, fous aucun prétexte , rien
exiger au-delà dudit C h ap itre: auquel cependant nous réfervons le droit
d’officier en co rp s, ou par députation, aux Fêtes patronales de ces E g li»Si de percevoir les offrandes qui pourroient y être faites dans le iour,
A 2
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nom mera le D o y e ij. T o u tes les autres places fe ro n ta la difpofíyam ric n e n co - tlon du C h a p itre , com priles les V icairies perpétuelles,
re íh t u t ni fur
L e R o i pourra nom mer à l’A b b a y e des qu’elle vaq u era; mais il ne fera
/aílów-'toui nom m ^
Chanoines qu’après leur réduction efFe&ive au nom bre de qua^
i«ÍD,IBínéficc* torze. D u vivan t de Jacques de C h a len ço n , titulaire actuel, les Bénéfices anancicnsde cet- c jens oLïm ad A bbatis & conventûs NLonaflerii collatïonem , feront nom més à l’alternative par l’A b b é & le Chapitre : le droit entier demeurant au
requérir pour C hapitre après la m ort de Jacques: l’inftitution des V icaires p erpétuels,
faitYc^paraiii* rcfervce néanmoins au D iocéfain . Page 17 .
ciajics conféE t on ne pourra conférer les C a n o n ica ts, V icairies & Bénéfices futtUi»?Droit de ” d its, q u a des P rêtres, o u à des Eccléfiaftiques en age tel qu’ils puifCoiiation.
fent fe faire ordonner Prêtres dans l ’an : « ac quod Canonicatus & rrccrci2V fo lUlltÎS b end ce nec non V icariœ & B en eficia p reed iâ a , aiiis quàm aclu p resly tt~
ris aut in tali cctate quod infrà annum a d omnes & fa cro s presbyteratûs Ordines f e promoveri facere p o jjin t, con flitu tis , conferri non pojjinti
D é cla ran t nulle toute collation faite contre la teneur de cette claufe. ibidt
L es N o v ic e s & Proies aftuels auront rang de Chanoines. N ous les main
tenons dans les avantagés dont ils jouilToient, jufqu’à ce que , ordonnés
P rêtres, ils foient admis dans tous les droits attachés à leur état*
V o u lo n s que ces Préfentes fortent leur plein & entier effet, même nonobftant l’oppofition de quelques M em bres de ladite E g life , ou fous quelque
p rétexte, ou caufe qui puiiîè être alléguée au contraire.
Affirm ions en tout pour la dénom ination, le ra n g , les honneurs & les
ém olumens attache's aux Chanoines de cette E g life , Jean B arrier, A n
toine de S irm ond , Jofephde V e n y , C laude B e rn a rd ,N ic o la s B on n efon s,
Fran çois de C ublaife & Philippe F ougueffiei.
A cco rd o n s audit Chapitre le droit de difeipline intérieure, & celui de
prononcer des peines contre celu i, ou ceux qui fe rendroient réfraâtaires
aux réglem ens faits par le c o r p s , & hom ologués par le D iocéfain .
N ous transférons la folem nité de St. A m a b le au I I J u in , & portons
la m émoire de faT ranflation au 18 O & obreé
Permettons à l’A b b é , au C hapitre, aux V icaires perpétuels de St. A m a
b l e , de St. Jea n , & à celui qu’ils nom m eroient pour les repréfenter, de
célébrer la MeiTe fur un A u te l p ortatif chez les m alades.
N ous relevons lefdits C h a n o in e s, & toutes les perfonnes ci-devant ré
gulières de cette E g life , de toutes les peines & cenfures qu’ils auroient
pu encou rir, à raifon du manquement à leurs obligations régulières.
Rendons lefdits Chanoines habiles à p offéder, fous tous les titres légi
tim es, tous Bénéfices féculiers, ou autres en comm ende.
N ous confirm ons tous les accords & toutes les tranfa&ions paiTécs en
tre l ’E glife de St. A m ab le & celle de N otre-D am e du M arthuret.
Annulions par ces Préfentes tout ce qui pourroit être contraire à leur
teneur.
V ou lons que le fujet nom mé par le R o i à l’A b b a y e prenne fes B ulles
V o y . [3 n . í .
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'¿ans le délai ftipulé par le c o n c o rd a t, & qu ’il acquitte les droits d uiage
b la cham bre A p o fto liq u e , à peine de nullité de fa nom ination.
_^
Si quelqu’un ofoit donner la m oindre atteinte à cet a& e de notre autorité,
qu’ il iache qu’il encourra l ’indignation de D ieu & celle de fes A p ôtres.
D onn é à St. Pierre de R o m e , l’an de notre Seigneur
de notre
Pontificat le quatorzième.
N O T E S .
O b fervez bien les termes de la fupplique : le R o i & le C hapitre deman- N.i
den tl’établiflem ent& rinftitution delixfém i-Prébendes pro f e x presbytçris.
Rem arquez les termes du C o rp s de la B u lle ; ce font ceu x de la luppli- n.
que du R o i & du Chapitre : nous étab liron s & iriftituons fix fém i-P rébendes pro f e x presbyteris.
E n cas de v a c a n c e , le C hapitre eft nécejfité à ne nom mer que des P rê - n.
très : la claufe eft expreile: A bbas & Capitulum de hujufm odi B eneficiis
presbyteris necejjarïo providere teneantur.
L e fujet propofé eût-il été enfant de C hœ u r ; le C hapitre ne peut le n.
nom mer qu au cas qu’ il foit Prêtre uni facerdoti.
C es quatre textes fe fu iven t3 fe donnent la m ain, & fixent avec p réciiîo n , com m e ians reto u r, la qualité requife pour p ouvoir être nom m é aux
B én éfices dits fém i-Prébendes.
O n ne verra pas d’ abord pourquoi nous avons noté cet endroit. I l eft n
queftion des rangs & des places dans le C hœ ur. L e Pape fixe celles qui fe
ront attachées aux titres ; puis il régie celles des Chanoines par la date de
leur réception , avec une exception concfcrnant les Chanoines qui ne ie roient pas Prêtres; enfin réunifiant collectivem ent les Bénéficiers inamo
vib les , qui (ont 3 fans difficu lté, les B énéficier s à d em i-P rében des, a vec
les douze Prêtres Choriers & tous les Serviteurs de TEgliie : idem. . . . .
expreflion qu’il ne réitéré pas -, il déclare que ces trois fortes de perfonn es,
qui n’auront pas non plus de v o ix en C hapitre, ni de places dans leshautes
ftalles, ieront rangées chacun dans leur état, félon la date de leur réception«
Q u ’ a de relatif ce texte de la B u lle , dem andera-t-on, avec les qualités
requifes pour p ouvoir être nom mé a u n e fém i-P rébende?
I l s’eft trouvé une p erfon n e, q u i, faute d’a tten tion , & à la premiere lec
ture de ce texte : idem de perpetuis Beneficiatis Prccbendatis nuncupandis ,
ac duodecim presbyteris Chorariis, placé après l’exception concernant les
Chanoines qui ne leroient pas dans les O rdres S a cré s, en conclu oit que ,
d après ld B u lle , les fém i-Prébendés pouvoient donc aufli n etre pas dans
les O rdres Sucrés.
M a i s , i°. quand par la brièveté & la pofition du m ot idem , il pourroit
y avoir équivoque auns fa jufte interprétation ; la décifion abfolue des quatre^textesnrécédens,qui demandent & fondent ces places pour des Prêtres,
qui défendent d ’y nommer autres que des Précres,&i(\\ii requiéren\form ellem en tla P rétrije, même dans ceuxp ou r qui elles font plus fpécialem ent fai
tes : ces textes, dis-je, fi clairs, fi pérem ptoires, léveroient toute équivoque.
�8
2®. Mais il ne pût jamais y en a vo ir; car fi le Pape , par ces m ots : idem
deperpetuis Beneficiatis Prccbendatis nuncupandisacduodccim presbyteris
Chorar'ùs, avoit entendu dire que les fémi-Prébende's pourroient égale
ment n’être pas dans les O rdres Sacrés : il feroit donc vrai auffi que le P^pe
auroit dit que ces douze Prêtres pourroient n’être pas non plus dans les O r
dres Sacrés : idem de perpetuis Beneficiatis ac duodecim presbyteris. D es
Prêtres qui n’ont d’autre titre, d’autres qualités que celle d’être Prêtres:
das Prêtres qui ne feroient pas dans les O rdres facrés , quel abiurde
langage fuppofe-t-on dans la b o u ch e du P a p e f
3°. Q u ’on life avec réflexion ce c h e f particulier de la B u lle , où les pla
ces font ailîgnées; il eft court : on fe convaincra que le Pape n’a jamais
penfé ni prévu que les fém i-Prébendes pourroient être conférées ù un fujet
qui ne feroit pas P rêtre.C ar le P a p e , pour honorer le S a c e rd o c e , met ici
hors de ra n g , après tous les Chanoines Prêtres, & dans les ftalles b a fles,
le C hanoine qui ne feroit pas Prêtre. Il eft donc évident que s’il eût p e n fé,
ou prévu q u e, d’après aucun terme de fa B u lle , un fém i-Prébendé p ourroit
aufli n’être pas P rêtre, il lui eût infailliblem ent auffi aifigné place après les
fém i-Prébendés qui auroientreçu l ’honneur du Sacerdoce.
C e te x te , qui a un peu plus d’une page dans la copie du N o ta ire , doit
être lû avec attention. L a difficulté qu’il offre pour être entendu, procède
de ce que le Pape ne voulant pas dépouiller f A b b é titulaire de St. A m a b le , Jacques de C h a le n ç o n , des droits de nomination qu’il avoit au temps
de la régularité du M o n aftere, ni le C hapitre de celui dont il jouiiToit, à
la même ép oque, de nom m era quelques-uns des B énéfices conjointem ent
avec l’A b b é : le P a p e , d is-je ,p re fcrit les arrangemens qui auront lieu entr’e u x , du vivan t du titulaire a & u e l, p our la nomination aux Bénéfices an
ciens , olïni ad A b b a tis & conventus M onajlerii hu ju s collationem : ils y
n o m m e ro n t,d it le P ap e, à l’alternative; mais après la première vacance de
l’A b b a y e , ce droit fera réverfible au Chapitre.
E t com m e,au temps de laré g u larité,d e fimples novices, loin encore des
O rdres S a cré s, pouvoient jo u ir, & jouiiToient en effet des Canonicats &
des Prébendes y attachées, ( ce qu’on ne peut con tefter, puifque, par la
claufe qui fuit immédiatement , 1a B ulle maintient ces jeunes G ens lors nom
més dans leurs places & p réro gatives;) le Pape , pour prévenir cet abus,
après avoir prefcrit les arrangemens ci-d eiïu s, ajoute tout de fuite : acquod
Canonicatus & Prœbendœ nec non Vicariœ & Bénéficia prœ dicla , aliis
quàm a S u p resb y teris, aut in tali œtatecjuod infrà annum a d otnnes &f a crospresbyieratus Ordines feprom overi facerepojfiru con fihu tis, çonferri
non pojfirit.
M ais prenons ce te x te , & rendons-le fans aucune omiilîon. L e Pape porte
au R o i la nom ination d e l’A b b a y e , déclarant expreflem ent qu’il en privo
le C hapitre, le tout conform ém ent au concordat. Il confervc perfonnellement à Jacques de C h a le n ç o n , lors A b b é ,le droit de collation delà C hantrerie, de la P révô té & des autres B én é fice s, même celle du Prieuré d’A u b ia t, ( mais ce dernier pour une fois feulem ent, voulant qu’à la feco n d c va
�7
cance ce Prieure foit fupprim é, com m e le font les autres Prieurés & b é n é
fices ci-deiTus indiqués; ) il lui conferve encore la préfentation aux V ic a iries Si à tous autres Bénéfices fufdits, lefquels étoient ci-devan t a la colla
tion ou préfentation de l’A b b é & du C h a p itre, foit qu’ils y nom m anenten
commun oudivifém ent ad alla. B énéficia prœ dicla quœ olim erant ad A b batis & convenais hujufm odi collationem', enforte néanm oins, dit le P ap e,
qu’il n’exercera ce droit qu’à l’ alternative avec le C h ap itre , à Jacques ap
partenant la première nom ination, au Chapitre la f é c o n d e , foit des C a nonicatsSi de leurs Prébendes, foit des Bénéfices fufdits ;fe référant toute
fois fa S ain teté, à la prohibition énoncée ailleurs, de ne nom mer a u x C a nonicats Scieurs Prébendes qu’après leur rédu& ion au nom bre de quatorze.
Mais après le décès de Ja cq u e s, lorfque l’A b b a y e aura v a q u é , veut fa
Sainteté qu’à l’avenir le droit de collation de ces Bénéfices appartienne plei
nement au Chapitre : les fujets nommés aux V ic a irie s , tenus cependant de
prendre leurinftitutionduD iocéfain. P u is, fans interruption , 1eP a p ep o u rfuit :6* ^ z/elesC anonicats& leursP rcbendes, les V icairies & Bénéfices fufd.
ac quod Canonicatus & P rœbendœ nec non V icariœ & Bénéficia prœdicla.
ne puiflent être conférés qu’à des Prêtres, ou à des eccléfiaftiques en tel
âge qu’ils puiiTent fe faire ordonner Prêtres dans l’an.
Pourquoi dans tout cet article n’eft-il pas dit un m ot des fém i-P rébendés? Pourquoi font-ils ici mis expreiTémentà l ’écart ? C a r ie Pape exprim e
qu’il ne parle en ce lieu que des Bénéfices ci-devan t exiftan s, que de ces
Bénéfices dont la nomination avoit de tout temps appartenu au Chapitre
ou à l’A b b é , & alia Bénéficia prœdicla olim ad A b h a tis & convenais M o najlerii hujus collationem: c’eft fur ces derniers feulement qu’il ftatue ic i,
foit pour leur nomination, foit pour les qualités qu’ils requièrent ; & ce
pendant par cette même B u lle , il venoit d ’ériger, de créer fix places nou
v e lle s, auxquelles par conféquent, ni le C h a p itre ,n i l’A b b é n’avoient ja
mais nommés. Pourquoi n’énon ce-t-il rien ici fur ces fix places? Pourquoi
affe& e-t-il de les écarter?
L a raifon en eft palpable. D ans le lieu de la B u lle , où ces places avoient
été érigées & inilituées, le Pape par trois claufes confécutives & très-expreiTes aux termes du R o i & du C h a p itre, qui avoient demandé l’inftitution des fix fémi-Prébendes pour J îx Prêtres. N ote i .
L es avoit irrévocablem ent érigées & inftituées pour J îx Prêtres. N ote 2.
I l en avoit accordé la nomination au C h a p itre , mais en lui impofant la
nécejjité de n’y nommer que des Prêtres. N ote 5.
L e Pape ne lui permettant même d ’y nom mer des Enfans de Chœur
qu autant qu’ils auroient reçu le Sacerdoce. N ote 4..
L e Pape avoit dit lu-deflus ce qu’il avoit à dire : que le Chapitre nom m eroit, mais qu’il ne pourroit nommer autre qu’un P rctre, presbyteris nectjjariàprovidere teneantur,un hom m e qui auroit reçu le Sacerdoce , uni
Sacerdod. Il ne ]ui demeuroit donc à ftatuer que fur la nomination & fur
les qualités requifes pour les Bénéfices anciens, ad Bénéficia prœdicla olitti
ad Abhatis & M o n a ftcn i hujus collationem, C ’eil ccq u M fa it en ce lie u ,
& c eft a quoi il fc borne.
�D a n s le C hapitre de St. A m a b le , toute délibération fe prend à la
m ajorité des v o ix , non à la pluralité des vo ca u x : ce qui eft très-diff erent.
Il eft queftion, par exem ple , de nom mer à un Bénéfice. C hacun des
quatorze Capitulans donne fucceffivem ent & irrévocablem ent fa voix. Il
fe trouve cin q , fix fujets propofés ; tous ont des v o ix : celui d’eux qui en
a le p lu s, eft cenfé nom mé par le Chapitre ; il obtient le B én éfice par la ma
jo r ité des voix. O n v o it cependant com bien il s ’en faut q u ’il ait eu pour
lui la plu ralité des vocaux.
D e -là l ’éto nnement & l’affi c tion de la grande pluralité des Capitulans
& du Chapitre ftrictem ent d i t , lorfqu’il s ’eft apperçu que la nom ination
du fieur B la n q u e t, fim p le T o n fu r é , à une fém i-P rébende, d o n n o it lieu de
croire que le Chapitre ftrictem ent d it, ou l a pluralité des C ap itu lan s, penf o it que l’on p û t p o ffé d e r une fém i-Prébende fans être Prêtre; il appréhenda
que cette erreur n’obtînt quelqu’influence : les fu ites, infiniment graves de
cette affaire, l'effrayèrent. Il fe crut o b lig é de produire fon vrai fentim ent,
& de déclarer que fon opinion éto it, que c ’eft contre le titre qu’ont été
faites de telles nom inations, & qu’elles font manifeftement contre le fervice de la Paroiffe & l’utilité publique ; ce qu’il fit par fon acte dont s’en
fuit l’extrait.
D u 1 8 Ju in 179
”
M effieurs de R io l, D o y e n ; B a u d im e n t, C hantre ; la V ille , P révô t}
T a ilh a n d , C u ré;G eflin -D u p in , M illan ges, F o n ta n ier, T o u tté e , R o ch ette,
O rdinaire & M an det, tous Chanoines du C hapitre de St. A m a b le de cette
v ille de R io m , étant capitulairem ent affem blés au fon d e l a cloch e au lieu
.& en la manière ordinaire.
M . M a n d e t L a matière d élib érée, il a été arrêté , à l a pluralité
de huit vo ca u x contre tr o is , que le fentiment de la C om p agn ie étoit que
les B énéfices fém i-Prébendes fo n t, par leur titre d’érectio n , des B énéfices
facerdotaux; que les termes de la B u lle fur la nature de ces B én éfices, que
les fonctions qui leur font aff i g n é e s , ( 1) ne laiffent pas d’équivoque à cet
égard ; que d’ailleurs l’intérêt preffant du fervice de cette E g life , feu le Paroiffiale dans cette V ille , exige que l’on maintienne dans leur état des B éné
fices fondés facerdotaux.
C o n ven u de p lu s, qu’attendu la circo n fta n ce, il feroit délivré acte de
l a façon de penfer de l a C o m p a gn ie, par le N otaire Secrétaire du Chapitre
au fieur S o u b ira n , par fuite d’ acquiefcem ent à fa demande en com pulfoire.
E x p é d ié au fie u r Soubiran p a r moi N otaire .
G a il l a r d ,
Sécrétaire,
( 1 ) l a B u l l e , par une claufe expreff e , laiffe à la libre difpofition du Chapitre , de charger les fe m i
Prébendés d e l’acquit des Méff es de F o n d a tio n .
M e.
S O U B I R A N , Prêtre.
M e. F A V A R D .
A RIO M , de l’im prim erie de M a r t i n D É G O U T T E 1 7 8 0
�
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A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Soubiran.1780]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Soubiran
Favard
Subject
The topic of the resource
bénéfices ecclésiastiques
semi-prébendes
abbayes
sécularisation
prêtres
messes
préséances
chanoines
Chapitres
clauses de dévolut
bulle papale
enfants de chœur
Description
An account of the resource
Précis de la Bulle de sécularisation du Chapitre de Saint-Amable de Riom. Avec des brièves notes sur les textes relatifs aux semi-prébendes.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780
1778-1780
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
BCU_Factums_B0106
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Aubiat (63013)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Vitrac (63464)
Saint Cassi (domaine de)
Clermont-Ferrand (63113)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abbayes
Bénéfices ecclésiastiques
bulle papale
chanoines
Chapitres
clauses de dévolut
enfants de choeur
messes
préséances
prêtres
sécularisation
semi-prébendes
-
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0725bce8e2ce936431cdf470fde4c7f5
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Text
P
R
É
C
I
S
P O U R M e. J e a n - B a p t i s t e B L A N Q U E T , femiPrébendé de l'Eglife St. Amable Défendeur.
C O N T R E M e G i l b e r t S O U B I R A N , Prêtre &
Diacre d'Office de la même Eglife Demandeur.
’E S T en renverfant les principes les plus connus e n matiere béné
ficiale , que le fieur Soubiran entreprend de prouver que le Chapitre
de St. Amable a eu tort de ne pas lui conférer une femi-Prébende, à la
quelle le fieur Blanquet a été nommé. Pour perfuader- enfuite qu’il étoit
digne de cette préférence ; il ne craint pas, en fe chargeant du rôle odieux
de Dévolutaire, de foutenirune demande, qui auroit pour le fieur Blan
quet , fi elle réuffiffoit, des fuites fi funeftes, qu’elles exigeroient le facrifice
du droit même le mieux établi, de la part du fieur Soubiran, s’il fe piquoit
de délicateffe & d’honnêteté.
C
F A I T .
Une femi-Prébende du Chapitre de St. Amable ayant vaqué par le
décès du fieur Bourlet ; le Chapitre y a nommé le fieur Blanquet, par un
acte capitulaire, du 5 Août 17 7 8 .
Le fieur Blanquet en a pris poffeffio n le 7 du même mois.
Le fieur Soubiran, au mois d’O ctobre fuivant, a obtenu en Cour de
R ome des provifions de ce Bénéfice, comme vacant par la mort du der
nier titulaire, fuper obitum ultimi poffefforis, Il en a pris poff eff i on le 19
A
�2
Janvier 1 7 7 9 , & par exploit du premier Février fuivant il a fait aflîgner
le fieur Blanquet pour voir ordonner qu’il feroit gardé & maintenu au
droit, poiTeiIion & jouiflance de lafemi-Prébende en queftion; il a conclu
à la reftitution des fruits, attendu, eft-il dit, que ce Bénéfice ne peut être
pojjédé que p a r un Prêtre aüuel & non p a r un jîm ple Clerc.
Cette procédure étoit évidemment irréguliere ; on en expliquera bientôt
laraifon;lefieurSoubiran qui l’a fen ti,acru y remédier en obtenant en Cour
de Rome de nouvelles provifions, avec la claufe de D évolu t, licèt qui
dam inhabilis, & c. & celle, ju s ju r i addendo, elles font datées du 7 des
Calendes d’A o û t, ce qui répond, dans notre chronologie, au 26 Juillet
17 7 9 , & après avoir pris un nouveau Vifa de M. l’Evêque ; il les a fait«
fignifier au Procureur du fieur Blanquet, le 19 Octobre fuivant.
M
O
Y
E
N
S
.
Il eft aifé de démontrer qu’il n’y a jamais eu de prétention tout-à-la-fois
aufli odieufe & auilî mal fondée.
Il s’éleve contre le fieur Soubiran une fin de non-recevoir, réfultant du
défaut de formalités, auxquelles il étoit aiïujetti;& quand il les auroit rem
plies, le fieur Blanquet peut oppofer des moyens qui établiiTent jufqu’au
dernier degré d’évidence que le fieur Soubiran eft fans droit.
D éfaut de formalités. C ’eft un principe inconteftable qu’on ne peut
attaquer un Bénéficier qui a la poiTeflïon paifible d’an & jour d’un Béné
fice , que par la voie du D évolut, & en fe foumettant aux formalités impofées aux Dévolutaires, pour mettre un frein à leur cupidité. On connoît
aiTez la fameufe rcgle de annali pojfejfore, introduite dans le Royaume
par plufieurs Ordonnances.
Quelle que foit l’incapacité de celui qui a été pourvu, qu’ il n’ait ni titre
Canonique, ni bonne fo i, n’ importe, il eft poilèilèur paifible par an &
jou r; fon adverfaire eft un vraiDévolutaire, il eft fournis à toutes les règles
établies contre les Dévolutaires. T el eft le privilège de la polTeifion an
nale , de quelque nature qu’elle foit. M. L o u e t, fur la réglé de A nnal.
Pojfejf. s’explique à ce fujet avec toute la précifion poffible , alias impé
trantes, dit-il ,prœtextu nullitatis tituli, autincapacitatis pojfejforis régu
lant non obfervarent, ejus poffejfionent eluderent, & f i Canonica injlitutio
&bona fides in pojfejfore defiderarentur, nihil ju r is vel privilegii annali
P°jJeJJori tribueretur, nec enim régula hatic injlitutionem & bonam fident,
fe d A n n a l e m P O S S E S S I O N EJH D E S I D E R A T
,
�O r , le fieur Blanquet avoit poffédé paifiblement pendant plus d’un an
& un jour le Bénéfice en queftion, à l’époque de la fignification des Provifions, contenant la claufe de D évolut, obtenues par le fieur Soubiran.
L a prife de poiTeflion du fieur Blanquet eft du 7 Août 1 7 7 8 , & les provifions du fieur Soubiran n’ont été fignifiées au Procureur du fieur Blanquet
que le 19 Octobre 1 7 7 p.
Le heur Soubiran devoit donc fatisfaire aux formalités établies contrs
les Dévolutaires. Il falloit qu’ il obtînt des provifions avec la claufe certo
modo. La claufe licèt quidam n’eft fuffifante que dans le cas du Dévolut
accidentel; c’eft-à-dire, lorfque le Dévolutaire vient avant l ’année de la
paifible poifeffion. M ais après tannée de pojjcjfion , dit Me. Piales , traité
du D évolut, chap. 1 9 , in fin. les provifions certo modo font abfolument
indifpenfables. L a réglé de annali poflèiTore les e x ig e, pu ifquelle veut
quon ne puijj'e troubler le poffeffeur annal que p a r un Dévolut déterminé,
L e fieur Soubiran devoit encore faire affigner le fieur Blanquet avec élec
tion de domicile, configner la fomme de 12 0 0 livres dans les fix mois do
la date de fes provifions, aux termes de la Déclaration du 10 Mars 17 7 6 .
Des qu’il a méprifé toutes ces form alités, & qu’il ne peut plus les réparer,
fuivant cette Déclaration, il eft évidemment non-recevable.
I l ne peut pas, pour couvrir cette fin de non-recevoir, argumenter des
provifions qu’il avoit obtenues au mois d’O&obre 1 7 7 8 , comme préventionnaire & fur la vacance duBénéfice,opéréepar le décès du fieur Bourlet.
Ces provifions font abfolument nulles, & la demande à laquelle elles fer
vent de fondement, n’a pu produire aucun effet & former un trouble à la
poiTeifion dufieur Blanquet, fuivant la réglé qui doit principalement avoir
lieu contre les Dévolutaires, quod nullum e j l , milium forùtur eff'eâum.
Une courte expofition des principes de la matiere prouvera la nullité de
ces provifions.
Le Pape, par fon droit de prévention, moins admis que toléré parmi
nous, peut nommera un Bénéfice, concurremment avec le Collateur.Mais
fi le Collateur a nommé, la prévention du Pape ceile; la nomination
meme nulle lie les mains du Pape. Collatio etiam nulla itnpedii prevenüonem Papcc.
Lorfque la nomination du Collateur eft nulle, c’eft a 1Ordinaire , fui
e n t la pureté des réglés, à rçform er par droit de Dévolution l’abus que
e Collateur a fait de fa nomination, en conférant à un fujet indigne ou
incapable. Si p0ur obtenir cette réforme on s’adreiTe à la Cour de Rome
A 2
�4
où l’on n’éprouve pas les difficultés qu’on auroit fouvent lieu de redou
ter auprès de l’Evêque D iotéfain, c ’eft parce que le Pape a fur les Ordi
naires la même prévention qu’il a fur les Collateurs. Mais il n’eft alors
qu’affocié aux fonctions des Ordinaires , avec lefquels il a droit de con
courir. Il ne peut nommer que comme ils le feroient eux-mcmes. E t
comme il peut nommer Ju p er obitum ultitnipoJJ'e(foris , lorfque le Collateur n’a point conféré le Bénéfice, de même il ne peut nommer que ju re
devoluto, lorfque le Collateur a fait ufage de fon droit, parce que l’O rdinaire ne pourroit nommer que de cette maniéré, il n’auroit que le droit de
réformer la nomination vicieufe du Collateur, & le Pape dans ce cas ne
peut exercer que les fondions de l’Ordinaire, auxquelles fon/iroit de pré
vention l’aiTocie. ( i )
A infi, lorfqu’un Eccléfiaftique veut faire réformer une nomination vi
cieufe par l’incapacité de celui qui a été nommé ou autrement, il ne peut
le faire que par la voie du D évolut, avec cette différence que, s’il fe pour
voit dans l’année de la nomination, il n’eft que Dévolutaire accidentel, il
lui fuffit de faire inférer dans fes provifioris la claufe licèt quidam. Au lieu
q u e ,s’il attaque un Bénéficier qui a la poiTeffion paifible d’an & jour, ii
eft Dévolutaire principal, il eft fournis à toutes les formalités qu’on a déjà
expliquées.
Les provifions que le fieur Soubiran a d’abord obtenues en Cour de
R om e, font donc évidemment irréguliéres ; il l’a reconnu lui-même en
èn prenant de nouvelles, avec la claufe du Dévolut. Mais il n’a pas fait cefier l’irrégularité, parce que, dès qu’il a attendu plus d’un an après lap o ffeflion du fieur Blanquet pour l’attaquer, il n’a pu le faire que comme D é
volutaire principal, & il ne s’eft conformé à aucune des réglés que cette
qualité prefcrit.
Ce fcroit encore (ans fondement que le fieur Soubiran , pour éluder la
fin de non-recevoir , objeéleroit que ces provifions, contenant la claufe
du Dévolut accidentel, ont été obtenues avant que le fieur Blanquet eût
poilédé le Bénéfice dont il s’agit, pendant un an & un jour.
Ce moyen (e réfute aifément. Il ne fuffit pas'au Dévolutaire d’obtenir
des provifions avant lapofeiïion d’an & jo u r, il doit encore les faire ligni
fier',, & former fa demande en complainte, avant que le Bénéficier ait ac-
< i ) T ra ité d u D iv o lu t d e M e. P ia le s , te n o ta m . le ch ap . 1 9 >
�quis cette pofeflîon. Enforte que fi l’incapacité eft réparée, ou fi 1inca
pable réfigne le Bénéfice après l’obtention des provifions du Dévolutaire,
mais avant fa complainte, le droit du Dévolutaire s’évanouit. Cette doc
trine eft enfeignee par tous les Auteurs. Dumoulin le ditexprelTément dans
le nombres 202 & 203 de la réglé de publicandis. Le favant Magiftrat
M. DagueiTeau , en portant la parole lors d’un Arrêt du 24 Mai l6 $6 ,
receuilli au Journal des Audiences, difoit qiie, quoiquenfait de Bénéfi
ces, Ju s ex titulo non expoiïèflione, & que ce/l la provifion qui fa it le.
titre Canonique, & donne le droit, cela n a pas lieu tout-à-jait à l'égard
du Dévolutaire, ... C'eft du jour de la demande en complainte, que Con
peut dire que le droit eft acquis au Dévolutaire. Durand de Maillane ,
dans fon Di&ionnaire de JurifprudenceCanonique ,au mot, Dévolut,pagc
1 3 9 , édit. de 1 7 7 0 , dit que le droit n eft acquis au Dévolutaire, que du
jo u r qu'il a formé f a demande en complainte,& non du jo u r des provifions
ou de laprife de pojJeJJion.Qüscette maxime eft unanimement enfeignéepar
les Canoniftes Franpais & autorifée p a r les Arrêts.
Mais quand le fieur Blanquet négligeroit d’invoquer la fin de non-recevoir que l ’on vient d’établir , le fuccès de fa Caufe ne feroit pas moins
afluré. Les moyens qui s’élevent fur le fond, accablent fon Adverfaire.
. Pour prouver que le fieur Soubiran ne peut pas attaquer la nomination
du fieur Blanquet, fur le fondement que celui-cin’eft pas encore Prêtre,
on établira deux propofitions.
L a premiere, que, d’après la Bulle de fécularifation du Chapitre de St.
Amable , de l’année 15*48 ,&fuivantles principes, pour être valablement
nommé à une iemi-Prébende de ce Chapitre , il ne faut pas être Prêtre
lors de la nomination , il fuffit de pouvoir le devenir dans l’ année.
L a fécondé, que l’année dans laquelle on doit fe faire promouvoir
aux Ordres facrés , à l’effet de pouvoir pofleder un Bénéfice facerdotal,
ne commence à courir que du jour de la paifible poffeilion.
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N ..
/
L a Bulle s’explique clairement en faveur du fieur Blanquet. Le Pape,
après avoir fécularifé le Monaftére de St. A m able, & après avoir réduit
les Chanoines au nombre de quatorze, y compris le Doyen , cree & éri
ge fixBénéfices (emi-Prébendés, en ces termes, Necnon Je x perpétua fitnp licia Bénéficia Eccleftajîicafemi-Prebendas nuncupandaprofex Presbi-
�6
teris perpeluis fimplicibus Beneficiatis fe m i-P rebtndatis nuncupandïs ïifdem audorltate & teriore erigimus & infiituimus, quorum J e x BeneficioTUm collatio feu provifiofit & pertineat ad Abbatem & Capitulum prœ diclos, qui de hujufmodi fimplicibus Beneficïis dura temporevacabunt,
Presbiteris ïn divino ojftcio ac ceremoniis & confuetudinibus ejufdem erectœ Ecclefiœ experds & exercitaùs, necejfario providere teneantur.
Immédiatement après , vient l’affe&ation de ces fix Bénéfices , à ceux
qui ont été Enfans de chœur. Ita quod dlclœfex fem i-Prebendœ illis qui
in pueros chori fuerint recepti & p er tempus in iis ordinandum defervierint ¡affe✠dica.ttx.que remaneanf,ita quod liceat Abbati & Capitulo prœ fa tis ïnftituere & providere de quâlibet fe m i-P rebendâ, pro tempore va
cante, uni Sacerdoti qui nutritus fuerit inpuerum cho ri ejufdem ere✠E c
clefiœ.
Dans la fuite la Bulle contient une claufe qui fe référé à tous les Béné
fices facerdotaux dont il y a été déjà parlé. Le Pape régie dans cette
claufe, le temps dans lequel ceux qui feront pourvus des Bénéfices facer*
dotaux, feront obligés de fe faire recevoir à l’Ordre de Prêtrife. Il exige
que ce foit dans l’ année. A c quod Canonicatus & Prœbendæ necnon V i
cariat & f r æ d i c t A B é n é f i c i a , aliis quàm aüu Presby teris aut in
tali cctate quod infràannum adomnes & facros& Presby teratus ordines
f e promoverefacere pojfint, conflitutïs, conferrinon pofftnt, & aliter faclœ
colladones, provifiones & aüœ difpofitiones nullcc fin i.
Il y a dans cette claufe tant de précifion & de clarté, quelle n’a pas
befoin d’interprétation.
Sous ces mots & prœ diâa Bénéficia, le Pape a évidemment entendu
comprendre les femi-Prébendés dans l’obligation de fe faire promouvoir
dans l ’an à la Prêtrife. De quels Bénéfices facerdotaux cft-il fait mention
dans la Bulle ? Des Canonicats ou Prébendes, des Vicairies perpé
tuelles , de Saint Amable , de Saint Je a n , de Saint H ypolite, de
Vitrac , d’Aubiat
des femi-Prébendes. O r , on ne craint pas d’a~
vaticcr que le Pape dans la claufe qu’on vient de rapporter, fait une
¿numération expreife de tous ces Bénéfices. Il parle d’abord des Cano
nicats ou Prébendes ; aç quod Canonicatus & Prebendœ, enfuite de tou
tes les Vicairies perpétuelles, Necnon V icariœ , & en ajoutant immédiatément & les Bénéfices Ju fdits , & prœ diâa Bénéficia , n’a-t-i! paS
défïgné, nommé même les femi-Prébendes ; c’ctoient les feuls Bénéfices
facerdotaux qui reftaiTent après les Prébendes & les Vicairies perpétuel
les. Si l’on fe refufe à attacher à ces m ots, & prœ diâa Bénéficia, l ’idée
�des femi-Prébendes , on viole toutes les réglés delà Grammaire, on veut
que des expreiïions qui ont un fens clair , précis, déterminé, deviennent
des pléonatmes ridicules, qu’il n’eft pas permis de fuppofer dans une L o i
importante.
Qu’oppofe le fieur Soubiran, pour écarter le vrai fens de ces termes ,
&prccdicla Bénéficia? Il dit, dans le Précis qu’il a donné de la Bulle ,
page 6 , que, comme au temps de la régularité, de (impies N ovices, loin
encore des Ordres fa cres, pouvaient jouir & jouiJJ'oient en effet des Canonicats & Prébendes y attachées : le P ape, pour prévenir cet abus, après
avoir prefcrit les arrange mens ci-deJJus, ajoute tout de fu ite , ac quôd
Canonicatus & Prebendœ ,& c. il paroît que le fieur Soubiran conclut de-là,
que les termes, & præ diâa Bénéficia, & la claufe qui les contient, doi
vent fe rapporter aux Novices.
Mais dans cette interprétation on s’eft également écarté de la vérité &
<le la raifon. Il faut obferver que lors de la Bulle de fécularifation , il y
avoit plufievirs novices qui furent confervés dans le Chapitre, en qualité de
Chanoines. Le Pape, après avoir fixé à un an le délai dans lequel tousles
Bénéficiers en général devoient fe faire promouvoir à la Prêtrife, s’occupe
des novices Prebendés , qui pouvoient être & étoient vraifemblablement
dans rimpoflîbilité de fe faire Prêtres dans l’an. En conféquence il veut
qu’ils jouiiïènt de leurs Prébendes comme ils avoient fait auparavant,
jufqu’à ce qu’ils foient conftitués dans les Ordres facrés. Cette claufe
fuit immédiatement celle où le Pape a fixé le temps, dans lequel on doit
ctre Prêtre, ac novicii feu Canonici qui M onajlerïi hujusmodi ordinetn
ipfum nondum fu n t exprejje profejfi in Canonicos ajjumantur , deque
eoruni Canonicatibus & Prœbendis quemadmodiim haclenus g a v ifl fu n t
■donec & quoufque in diâis facrïs ordinïbus conjlituti fuerint, & poflmodum
ad ipfos facros Ordines promoti, prout cœteri Canonici prœdicti intègre
gaudeant & percipiant.
On comprend aifément que cette derniere claufe n’ a aucune relation
avec la précédente où fe trouvent les termes «S*predicla Bénéficia,
1
• Ces expreiïions ne peuvent pas convenir aux novices, parce qu’alors
Pape n en avoit pas parlé au moins pour fixer le temps dans lequel ils
'dévoient être Prêtres. ( l )
c e rn V
„„
v
? "
^ P 1*4 Ie P r *c '* c*e
**
donné
p a r le
f ie u r S o u b ir a n
q u e la c la u f e c o n -
i. '
o v l c e s > p r é c é d é c e lle n u i c i l r e l a ti v e i la P t ê t r i f e , c e q u i n ’e f t c e p e n d a n t p as c o m m e
11 d c J» o b fery É ,
�8
2®. Les novices, fi on eût entendu les comprendre dans cette claufe,
ne feroient pas défignés dans ces expreilions & prœdicla Bénéficia, parce
qu’étant Chanoines, les termes Canonicatus & Prœbendœ feroient les feuls
qu’on pourroit leur appliquer.
3°. Ces mots & prœdicla Bénéficia, n’ont point d’application déter
minée à tel ou tel Bénéfice ; ils fe rapportent évidemment à tous les B é
néfices facerdotaux, dont il eft parlé dans la Bulle; ils comprennent donc
les femi-Prébendes.
Enfin la moindre réflexion auroit dû faire fentir à l’interprétateur que la
claufe qui régie le délai, dans lequel les Bénéficiers doivent fe faire rece
voir à laPrêtrife eft abfolument étrangère aux novices, puifque dans cette
claufe le Pape fixe ce délai à un an, & qu’enfuite il fait une exception en
faveur des novices qui étoient dans un âge à ne pas pouvoir être Prêtres
dans l’ an.
L e fieur Soubiran donne une fécondé interprétation, qui n’eft pas plus
heureufe que la premiere, & qui la contredit entièrement. Il a imaginé de
lier la claufe, dans laquelle le Pape impofe l ’obligation d’ctre Prêtre dans
l’an, à une précédente qui régie le droit de nomination aux Bénéfices,
entre l’Abbé & le Chapitre. Dans celle-ci on y voit les termes & alia
Bénéficia prœdicla. Au moyen de ce qui les fuit, ils ne peuvent pas s’ap
pliquer à tous les Bénéfices énoncés dans la Bulle; ils font reftreints à une
certaine nature de ces Bénéfices. L e fieur Soubiran conclut qu’il en doit
ctre de même des termes & prœ diâa Bénéficia, qui font dans la claufe
relative à la néceflité de la Prêtrife, il donne aux uns & aux autres le même
fens.
Rapportons les termes de la claufe, concernant le droit de nomina
tion. Acprefentacio perforiarum idonearum ad Vicarias E T A L I A B E
N E F I C I A P R Æ D I C T A O L I M A D A B S A T I S E T C O N V E N T U S M ojiafierii hujufrnodi collationem, Provifionem, prccfentationes fe u quantvis aliam difpofiuionem cotijuncliyfl. velfeparatim S P E C T A N T I A , & c.
Apres ces termes & d’autres difpofitions, concernant toujours la nomi
nation , vient la claufe où le Pape s’explique fur le délai, dans lequel on
doit être Pretrz rA c q u o d Canonicatus & Prebendœ, nection V ica ria E T
p r æ d i c t A B E N E F IC IA aliis quàrn aâu Vrefbiteris aut in tali cctaie
quod infrà annum adomnes &facros & Prefbiteratus Ordines f e protnovett
faeerepojfint, conflitiuis conferri non poffint.
Ces deux claufes n’ont abfolument rien de commun en interpf :tant la
. .
.
.
’
féconde
�.
'9
féconde, il faut abandonner les idées , dans lefquelles la premiere a ete
rédigée.
i ° . Si dans la claufe, concernant la nomination des Bénéfices, les exprefïions & alia Bénéficiaprœdicla ne peuvent avoir une application gé
nérale à tous les Bénéfices facerdotaux, énoncés dans la Bulle , c’eft parce
qu’elles font fuivies de termes qui en fixent l ’étendue, qui font qu’elles défïgnent , non pas tous les Bénéfices, mais certains de ces Bénéfices j c’eftà-dire, ceux dont la nominatio» ftppartenoit auparavant à l’ A b b é & au
Monaftere. A d Vicarias e t a l i a B é n é f i c i a p r æ d i c t a olim a d
Abbaùs & Conventus Monafierii hujufmodi collatïonem, provifionem. . . .
Sp e c t a n t ia .
Mais dans la claufe relative à la Pretrife, les termes & prœdicla Benefi~
cia, font employés indéfiniment. Ils ne font point limités par ce qui les fuit.
Ils viennent après l’énumeration des Canonicats & Vicairies perpétuel
les; acquod Canonicatus & Prœbenda ,nec non Vicariœ E T P R Æ D I C T A
B e n e f i c i a . ' D qs qu’après les Canonicats & les Vicairies perpétuelles il
ne reftoit d’autres Bénéfices facerdotaux que les fumi-Prébendes , le Pape ,
en difant & les Bénéfices fu fd ïts , s’eft exprimé en termes auiïi forts que
s’il eût dit, & les fem i-Prébendts,'
2.°. Les termes, 6* aliaprœditta Bénéficia, qui font dans la claufe con
cernant le droit de nomination, & ceux & prœdicla Bénéficia, qui fe trou
vent dans la claufe fuivante, relative à la Pretrife, ont un fenstout différent;
& c’eft toujours fans réflexion que le fieur Soubiran les identifie, comme
exprimant les mêmes objets.
Le Pape, après avoir donné à l’Abbé ( pour fa vie feulement ) la nomi
nation de la Chantrerie, de la Prévôté & des Canonicats, aiTocie tout de
fuite l’Abbé & le Chapitre, à l’effet de nommer alternativement ( i) aux
Vicairies perpétuelles, & aux autres Bénéfices, dont la collation appartenoit, avant la B u lle, à l’Abbé & au Monaftere. Collaùo verd Cantoriœ
prœpojîturœ ac Canonicatuum & Prœbendarum , aliorutnquc Beneficiorum
pleno]jure necnori, collaùo, provifio . . . . Ip fi Jacoho A b b a ti, & prœfentatio perfonarum idonearum ad Vicarias & a l i a B é n é f i c i a p r æ d i c t a o l i m ad Abbatis & conventûs Monafleria hujufmodi collationem. . . S p e c t a n t i a , illorum occurrente vacations, adeofdeni Jacobum
■Abbaiem & Capitulum alternatis vicibus, &c.
Des qu’on avoit déjà parlé des Prébendes & Vicairies perpétuelles,
1 0 C ç « e a t te c r u ù v x n ’j d û auiG. a v o i r H eu q u e p o u r l a v i e d e l'A b b é .
B
�10
avant ces mots & alla Bénéficiaprcediâa,KOn a néceiTairement entendu
comprendre fous ces mots des Bénéfices qui étoient, ou pouvoient ne pas
être facerdotaux, Ces Bénéfices étoient des Vicairies, Chapelles & Prieu
rés qui étoient avant la Bulle à la nomination du Chapitre & de l’A b b é , ’
ou féparément ou conjointement ; & dont la collation appartient actuelle
ment au Chapitre, ( i)
O r pourroit-on donner le même iens aux termes, & prœ diüaB én éficia,
qui font dans la claufe concernant la Prêtrife ?Ces termes ne peuvent s’ap
pliquer, comme ceux de la claufe précédente, à toutes fortes de Béné
fices facerdotaux, ou non facerdotaux, dès que le Pape s’en eft fervipour
défigner des Bénéfices qu’on ne peut remplir qu’en fe faiiant promouvoir
à l’Ordre de Prêtriie. Les termes de la premiere claufe fe référent aux Bé
néfices quelconques facerdotaux, ou non, dont la nomination appartenoit à l’Abbé & au Couvent; & les termes de la fécondé claufe ne peu
vent s’appliquer qu’ aux Bénéfices facerdotaux, énoncés dans la B u lle ,
autres que les Canonicats & Vicairies perpétuelles ; & après ces Canonicats & Vicairies, il ne refte d’autres Bénéfices facerdotaux défignés dans
la Bulle que les femi-Prébendes.
Confultons àpréfent l’efprit de la B u lle ,il y eft fait mention de trois
fortes de Bénéfices facerdotaux, des Canonicats ou Prébendes, des Vicai
ries perpétuelles & des femi-Prébendes. Quoique ces derniers Bénéfices
aient été érigés pour des Prêtres, néanmoins le Pape n’y a attaché aucu
nes fon étions facerdotales, il paroît même qu’on pçnirroit les empêcher
de les exercer publiquement. Ce font les Chanoines qui en font chargés.
A 1égard des Vicairies perpétuelles , la nature de ces Bénéfices exige
encore plus que les Canonicats, lanéceflité delaPrêtrife. Cependant lePape
a accorde aux Chanoines & aux Vicaires perpétuels, un an pour fe faire
promouvoir a 1Ordre de la Prêtrife. O r } peut-on préfumer que le Pape
n’aye pas entendu accorder le même délai aux femi-Prébendés. L e Pape
auroit confenti que les Bénéficiers chargés des fondions facerdotales,
euifent un an pour obtenir la Prêtrife ; & il auroit exigé que ceux qui
ne doivent p as, qui ne peuvent pas exercer les fondions facerdotales,
en fuflènt revêtus au moment de leur nomination ! Suppofera-t-on dans
la Bulle une pareille difpofition ?
[»1 O n v o i t , d 'a p rè s q u e lq u e s e n d r o its d î la B u lle , q u ’il e x iilo it d e s B énéfices q u i n e ÎOM ***
p e n d a n t p a t d c fig n c i, & d o n t la C o lla tio n a p p a tte n o ii â l’A b b c 6c a u C o u v e m .
�II
M aii pouvons-nous fuivre, en interprétant cette B u lle , un guide plus
iûr que l'exécution que le Chapitre de St. Amable lui a toujours donnée ?
O r , le fieur Blanquet rapporte les a£tes de feize nominations que le Cha
pitre a faites des fémi-Prébendes , à des Diacres , Soudiacres , ou a de
fimples Clers tonfurés. L a première a été faite en iy S o , quelques années
après la/fulmination de la B u lle, dans un temps où les impreflions que
doit faire fur les efprits une L o i nouvelle, étoient encore réçentes, &
ou peut-ctre exiftoient quelques-uns de ceux qui avoient demandé cette
L o i au Pape , & qui avoientfigné la fupplique.
On doit remarquer les termes d’une de ces nominations ,qui eft: du
premier Septembre 1702.. Les Capitulans nomment M e. Jacques M aug in , Muficien de cette E g life , & ci-devant enfant de Chœur, comme ayan 1
toutes les qualités réquifes pour défervir ledit Bénéfice A L A c h a r g e
d e s e f a i r e P r ê t r e D A N S l ' a n , à caufe que ledit Bénéfice efl
presbitéral. Cette difpofition n’eft-elle pas vifiblement dirigée par les
termes de la Bulle ,infrà amium.
Quelques-unes de ces nominations font très-récentes. On y voit celle
du fieur Faure j aéluellement Chanoine de la Ste. Chapelle, du17 Février
17 3 9 . Il étoit alors fimple C lerc, & au Séminaire de Clermont. M agiflro
Carolo Faure, Clerico diclœ diœcefis, nunc in Seminario Claromontenfiflanti. Le fieur Blanquet eft dans les mêmes circonftances.
En l j $ 2 , le Chapitre a conféré une femi-Prébende au fieur Panlion ,
Clerc tonfuré, ancien enfant de Chœur.
En \~j57, Le fieur JufTerau, fimple C le rc, & ancien habitué de St.
Am able, a été nommé à une autre iemi-Prébende, comme une perfonne
digne & capable de la pofféder.
Enfin , le 19 Janvier 1 7 7 0 , la collation d’un de ces Bénéfices a été
faite par le Chapitre, au fieur Claude Roflignol, Soudiacre d ’ o rd re , com
me capable de remplir la femi-Prébende.
Mais quand il feroit impoffible d’appliquer aux femi-Prébendes, les
termes, & prœ diâa Bénéficia, qui fe trouvent dans la clauie de la Bulle
relative à la Prêtrife. Il eft toujours bien certain que pour pouvoir ctre
nommé valablement à une femi-Prébende de St. A m ab le, il 11 eft pas néceilaire qu’on foit Prêtre au moment de la nomination j il fuffit de pouv oir l être dans l’an.
C eft un princjpe élémentaire en matière b é n é ficia i, que lefeul cas
ou un Bénéficier doit être Prêtre lors de fa nomination à un Bénéfice fa-
B
î
�iz
cerdotal, c’eft lorfque le Bénéfice doit Ton exiftence à une fondation
particulière , !& que le Fondateur a établi cette nécefiité. Dans tous les
autres cas , & de quelque nature que foie le Bénéfice, il n’eft obligé
de fe faire promouvoir à l’Ordre de Prctrife, que dans l’année de fes pro
vifions, Tous les Canonifles , dit M. d’Aguefleau, cinquième plaidoyer,
dijlinguent deux fortes de Bénéfices fa.cerdota.ux, à Lege & à fundatione,
fi la Loi rend u n ’énéfite fa c e r dotal, il fu ffit que celui qui en efi pourvu
reçoive VOrdre de la P rétrife dans tannée de fes provifions ; fiic'efl au
contraire la defiination du fondateur qui établit la nature du Bénéfice,
il doit être Prêtre dans le temps qu il eft pourvu ; ccfl la différence que
tous les Docteurs'mettent entre ces deux efpeces de Bénéfices. Il n’y a pas
un Auteur qui ne faiTecette diftinftion, on pourroit en citer une foule;
mais une vérité auiïi certaine, n’a pas befoin de tant d efforts.
Avant la Déclaration du R o i, du 13 Janvier 1 7 4 2 , les Curés ou Vicai
res perpétuels n’étoient obligés de fe faire recevoir, à l ’Ordre de la Prêtrife, que dans l’année de leurs provifions. Cette Déclaration, en déro
geant à la réglé, à l’égard de ces Bénéfices, l ’a confirmée relativement
aux autres.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
C ’eft encore un principe élémentaire que, l’année dans laquelle un Bé
néficier doit ctre Prêtre pour pouvoir poiféder un Bénéfice facerdotal s
ne court qu’à compter de la paifible poffefiion qu’il en a acquife. S’il n’eft
point troublé, il eft réputé pofleiïbur paifible après un an, & il a toutè
l’année fuivante pour ie faire recevoir à la Prctrife , enforte qu’il fuffit
tju’il foit Prctre dans deux ans, a compter de fes provifions.
Si au contraire le Bénéficier eft troublé dans fa poiTeflion, alors l’annee dans laquelle il doit être Prêtre, ne court qu’à compter de la ceflàtion du trouble, ou , ce qui eft de même, de la paifible polîèflïon.
L a raifon queles auteurs en donnent eft fenfible. Il arrive fouvent qu’un
Eccléfiaftique, fans Patrimoine, a pour titre clérical un Bénéfice. Suivant
le droit commun, tout Bénéficier n’eft réputé poifeilèur dt* fon Bénéfice
qu’après un an de poiïèiîion. L ’Evêque ne peut donc p as, avant l'expir*1“
tion de cette année, recevoir à la Prêtrife un Eccléiiaftiqüe qui, n’ayant
d’autre titre clérical qu’un Bénéfice dont il pourroit ctre évincé dans la
fuite, feroit hors d’état de foutenir la dignité du facerdoce à laquelle il
auroit été élevé. Ce qui tourneroit au del’avantage de l’Eglife Si à la honte
du Clergé,
�L e fieur Blanquet fe trouve dans le cas prévu par les auteurs. L e B é
néfice que le fieur Soubiran veut lui arracher, lui tient lieu de titre cléri
cal. M. l’Evêque ne pourra le recevoir à la Prctrife qu après la ceiTation
du trouble caufé par la demande du iieur Soubiran.
Il
n’eft pas poflîble de confulter un Auteur canonifte, qu’on ne foit
convaincu de la certitude des piincipes quon vient d’expofer. Ils font dé
veloppés par les auteurs des Mémoires du Clergé, tom. 1 2 , page IOO3 ,
édit. in-4.0. C ' c f i , difent-ils, la doctrine commune de nos Auteurs Fran
çais , que ,J'uivant les maximes du Royaum e, celui qui efl pourvu d'un
Bénéfice, n e fi réputépoffeffeur paifible qu’après Vannée de f a prife depoffeffiton, quand même dans cette année il n aurait pas été troublé, & f uivatit ces Auteurs, l'année dans laquelle certains Bénéficiers font obligés
defe faire promouvoir à tO rdre de P rêtrife} N E C O U R T (¿u'a p r è s
CETTE P R EM IE R E E X PIR ÉE.
Dos Auteurs du plus grand poids, qui y font cités, s’expliquent avec
la même précifion. N otandum efl, dit Rebuffe dans fa pratique, tit. de non
promot. intr. ann. num. ^ , quod annusifie c o m p u t a t u r a d i e P A C I F I C Æ P O S S E S S I O N I S a d e p t æ , & in hoc regno pacificam poffeffionern quis non dicitur habere ante annitm. O b i d P O S T A N N U M
P A C IF IC Æ PO SSE SS IO N IS , A L T E R U M H A B E T A N N U M AD PRO-
, 11e fipromoveretur in primo anno, & pojleà in fin e anni
ei Berieficium evinceretur, effet presbyter fine Beneficio & mendicare cogeretur in opprobrium totius Cltri
Paftor, de Beneficiis, lib. 3 , tit. 1 6 , de vacat. ob. defecl,promot. num.
3 , a écrit dans les mêmes principes , tempus datum ad promotionem non
curritnifipofiannumprimumab adeptâpacificâpoffeffionemimerandum...
ne eviëo Beneficio... & forte fine patrimonio, quod cavendum effe monent
Canones, Ordo clericalis vilefcat, & mendicet infelix in plateis clericus. . .
P r IM U S ANNUS NON N U M E R A T U R , E T POST ILLUD T E M P U S
HABET ANNUM UT PROMOVEATUR, quo elapfo Beneficium vacat.
D ’Hericourtjloix Eccléf. part. 2 , chap, 2 , n. ï i , dit que ceux quifont
pourvus d’un Bénéfice, auquel i l y a quelqu Ordre f ï c r é attaché, doivent
avoir dans le temps de leurs proviftons, Page requis pour qu ils puijjent
recevoir l'Ordre attaché au Bénéfice dans le temps de la paifible p o ffe f
fion- il ajoute, & comme on a fixé une année pour cette poffejfton p a ifib le,
par rapport à VOrdination, il fa u t du moins que le pourvu ait reçu VOr
dre marqué d a n s LE S DEUX ANS- DE L A D A T T E DE S E S PROV I
SIONS. Il s’expjique de même} au n°,6.
MOVENDUM
�14
Il fe peut que la nomination du fieur Blanquet n’eût pas la même fa-*
v e u r, fi, à l'époque de cette nomination, il n’eût pas été d’âge à pouvoic
être Prêtre dans l’a n o u , ce qui eft de même, dans deux ans, ( parce que
l’ année de la paifible poileffion fe fupplée de droit ; ) dans ce cas on pourroit lui oppofer les termes de la B a lle , aut iti tali cctate quod infrà annum. ad omnes & facros & P resbyteratûs ordines f e promoveri facere p o ffint.
Mais le fieur Blanquet eft à l’abri de ce m oyen, lors de fa nomination,
il avoit prefqu’atteint (a vingt-cinquieme année. Son extrait baptiftaireeft
en date du premier Novembre 1 J Ï 3 , & la nomination du y Août 177B.
Il auroit pu être Prêtre bien avant l’expiration de deux années, (à compter
de la prife de poil'eifion, fans le trouble formé par la prétention du fieur
Soubiran. C ’eft cette demande qui lie les mains de M. l’Evêque qui ne
lui permet pas de recevoir le fieur Blanquet $ 0 * la Prêtrife, cavendum
ne Ordo clericalisvilefcat& mendicet infelix in plateis Clericus.
Il
eft donc évident que fi le fieur Blanquet n’eût pas été troublé dans
fa poiîèflîon, il lui auroit fuffi d’être Prêtre dans deux ans, à compter de
fa prife de poflellîon , c’eft-à-dire au 7 Août 17 8 0 ; & qu’ayant été trou
b lé; il lui fuffira de fe faire promouvoir à la Prêtrife, dans l’année de la
ceiTation du trouble que lui a fait le fieur Soubiran,
Que l’on cefTe donc de dire que le Pape ayant érigé les fix fémi-Prébendes pour fix Prêtres, pro f e x Presbyteris, ayant voulu qu’elles fufTent
conférées à un Prêtre, uni facerdoti. Il eft impoffible qu’on y puiiTe
nommer valablement un eccléfiaftique qui n’eft point Prêtre. D es P rê
tres , dit-on, qui n’ont ¿autre titre , d'autre qualité, que celle (Cêtre
Prêtre ; des Prêtres qui 11e feraient pas dans les Ordres facrés'.quel abfurde langage fuppofe-t-on dans la bouche du Pape !
Que r e fu lt e - t - il de ces aflertions faites avec tant d’ aiTurance?
Que l’interprétateur n’ a connu ni la lettre, ni l’efprit de la B u lle , qu’il
ignore les premieres notions en matiere bcnéficiale , & qu’il accufe le Chapitre de St. A m able, d ’avoir été pendant deux cents ans dans
une erreur groifiere.
Sans doute les femi-Prébendes de St. A m able , doivent être con férées
à des Prêtres. Mais il n’eft pas dit dans la claufe qui contient l’ére&ion
de ces Bénéfices, qu’on ne pourra y nommer que des Prêtres, aüu. e t
une claufe fuivante qui fe référé à tous les Bénéfices facerdotaux , donne
à ceux à qui on les conférera, le délai d’un an , pour fe faire promouvoir
a tous les Ordres iacrés. Quand cette claufe ne fe trouveroit point dans
�is
la Bulle,elle feroit fuppléée par le d roit commun, il fuffiroit, fuivant les
principes, que ces Benéficiers fuiTent Prêtres dans l’an , ( c eft-a-dire dans
deux ans ) à compter de leurs nominations.
Les Cures ou Vicairies perpétuelles font (ans doute deftinées a des
Prêtres , on ne peut y nommer qu’un Prctre : cependant, fuivant les C a
nons, les Conciles, la Jurifprudence certaine du Royaum e, ceux à qui on
conféroit ces Bénéfices, avant la Déclaration de 174.2, n’étoient obligés
de fe faire promouvoir à l’ordre dePrêtrife que dans l’année de leur paiiîble
poifeflion , les Chanoines font encore dans la réglé générale, à laquelle
il »’a été dérogé pour les Curés feuls, & l’on ne veut pas y comprendre les
femi-Prébendés, qui në font chargés d’aucunes fondions facerdotales ,
qui ne peuvent pas remplacer les Chanoines dans leurs Hebdomades/
Le fieur Soubiran, en préfentant comme un triomphe afluré pour lui la
délibération du Chapitre de St. A m able, du 18 Juin 1 7 7 3 , annonce qu’il
ne connoîtpas encore l’état de la queftion.Ilavoitinfinué, pour fe fervir de
fes termes, A l a g r a n d e p l u r a l i t é des Capitulans, (1) que, fi le fieur
Blanquet réuiïiiToit, les femi-Prébendes pourroient ctre remplies à l’avenir
par defimples Clercs Tonfurés. L e Chapitre , en conféquence, jaloux de
veiller à l’exécution des difpofitions de la B u lle, a déclaré que les Bénéfices
femi-Prébendes font, par leur titre d’éreétion, des Bénéfices facerdotaux*
Mais le fieur Blanquet a-t-il jamais contefté aux femi Prébendes le cara&ere de Bénéfices facerdotaux? Il convient de la vérité de cette aiTertion : Mais il a établi qu’il ne falloit pas être Prctre a ü u , au moment de la
nomination aux femi-Prébendes, & qu’il étoit encore dans le délai re
quis pour ie faire promouvoir à l’Ordre de la Prêtrife.
On a donc établi, i°. que le fieur Blanquet ayant la pofleflion paifible
•d an 8i jour, lors de la lignification des provifions du fieur Soubiran ,
contenant la claufe de D evolut, lïcèt quidam t &c. L e fieur Soubiran devoit remplir toutes les formalités impofées aux Dévolutaires, SU que le
mépris qu’il a fait de toutes ces formalités forme une fin de non-recevoir
invincible contre fa prétention.
2 . Que cette fin de non-recevoir eft furabondante. Suivant la Bullede
écularifation du Chapitre de St. Am able; il fuffit aux femi-Prébendés de
tttm l.11 y * ' i *a p*8e * <!n
<les
*> extraordinaire!, q u'on » ic i obligé d'inventer dei
fo m le, rcnd te . M A J O R I T É D E S V O I X .
�!»
- Ï6
pouvoir fe faire promouvoir à la Prêtrife, dans l’an de leur nomination.
Quand la Bulle feroit muette à cet égard, ce délai leur feroit donné par le
droit commun, dès qu’il s’agit de Bénéfices établis facerdotaux par la L o i
ou par des ftatuts à lege, & non par un Fondateur particulier qui auroit
exigé la néceffité d’être Prêtre actu , à Fondatione.
3 0. Que l’an dans lequel on doit fe faire promouvoir à la Prêtrife pour pofféder un Bénéfice facerdotal, ne doit courir qu’à compter de la paifible potfeff i on, que conféquemmentle fieurBlanquet, pour conferver fon Bénéfice,
ne doit avoir les Ordres facrés que dans l ’an , à compter de la ceffation du
trouble caufé à fa poffeffion, par le fieur Soubiran, & que s’il n’eût pas été
troublé, il lui auroit fuffi d’être Prêtre dans deux ans, à compter de fa prife
de poffeffion, qui eft du 7 Août 1 7 7 8 , c’eft-à-dire au 7 Août 1780.
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1
Monf ieur C A T H O L , Avocat du Roi.
M e. G R E N I E R , Avocat.
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, Procureur.
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A R I O M , de l’Imprimerie de M a r t in D E G O U T T E .
17 8 0 .
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�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Baron Grenier
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A name given to the resource
[Factum. Blanquet, Jean-Baptiste. 1780]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Grenier
Vernières
Subject
The topic of the resource
bénéfices ecclésiastiques
semi-prébendes
abbayes
sécularisation
prêtres
messes
préséances
chanoines
Chapitres
clauses de dévolut
bulle papale
enfants de chœur
musiciens
Description
An account of the resource
Précis pour maître Jean-Baptiste Blanquet, semi-prébendé de l’Église Saint-Amable, défendeur. Contre maître Gilbert Soubiran, prêtre et diacre d'Office de la même Eglise, demandeur.
note manuscrite « jugé à l'audience en mars 1780... »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780
1778-1780
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
BCU_Factums_B0107
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
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Domaine public
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