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1dee169b01e1a0265096222e0f03fb6f
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P R É CI S
PO U R
M ichel P O U G E T &
M ar i e- A nne
B O N N E F O U X , fa fe m m e , Appellants,
CONTRE
BarTHELEMY L A C O M B E ,
Intimé,
L Sentence du 7 M a i 1 7 6 1 , dont il
A
||4t^
eft principalement queftion, a deux,
difpofitions ; par la prem iere, Lacom be eft autorifé à fe mettre en poffe f
fion des héritages provenants de la dot
de la femm e dudit P o u g e t, jufqu’à ce qu’il foit
rem pli de fa créance.
E t par la feconde, il eft d it, fi mieux n’aime ledit
Lacom be les faire fa ifir & vendre fur placard en
l’A u d ien ce, en la maniéré ordinaire , pour fur les
deniers en provenant être ledit Lacom be payé de
fon d u , fi tant peut abonder, finon en diminution,
A
�Pouget a exécuté la premiere partie, non feu
lement en laiiTant jouir Lacom be de fes b ie n s,
mais encore en lui faifant des offres de lui payer
c.e qui lui ieroit d û , dédu&ion faite de ces jouif*
ianccs.'
Lacom be n’a pas voulu exécuter cette partie de .
la Sentence , il a pris la fécondé partie , c ’eil-à-dire,
qu’il a fait ven d re, ou pour mieux d ire , i l s ’eitfait
donner les biens defdits Pouget pour le prix qu’il
a v o u lu , tel :eft l’effet des ventes fur placard qui
fe font dans des V illa g e s ; perfonne n ’ignore la
façon dont s’y rend la juiKcc & le peu d’ordre que
fo n y garde; en prenant ce dernier p arti, il n’eft
pas douteux que Lacom be devoit fe conform er aux
Ordonnances : P ouget & fa femme iont appellants
de toute la procédure que ledit Lacom be a tenu
contr’eu x, & c’eft à ce point ieul que fe réduit
la préfente conte llation.
Lacom be, quia opté la voie de la faifie, qui eft la
plus rigoureuiè , s’eit donc fournis à fuivre les O r
donnances littéralem ent, & d’avance l’on peut af*
iurer qu’il n’en a pas rempli une feule des difpofi-\
tions eifentielles^'c-’eft ce que l’on va prouver.
•
F
A
1
V
T.
L a co m te cil créancier defdits Pouget & fa fem
me , en vertu d’un exécutoire du Parlement du- 17
M ars 1 7 6 1 , de 13 4 7 livres 1 fol 3 deniers; en
vertu de cet exécutoire il a fait faire un cornman-
�3
demerit auxdits P ouget le 6 A v ril 1 7 6 1 de lui en
payer le montant ; cet exécutoire étoit ailurement
attributif de junfdi&ion - au Parlem ent , piiiiqü’il
étoit émané de fon autorité ; mais comme cespoûrfuites qu’il auroit fallu faire en vertu de cet exécu
toire n ’auroient pas rempli fes vues iniques, il a
pris un -parti qui y étoit rconforme ; qui a été .dé
faire afligner lefdits P o u g e tJdeva.nt le .1Juge de
M ôntvalat J pour; être condarnirti Jà lui payej: les in
térêts defdites 1349 livrés 1 fol 3 deniers, voir
dire que les héritages confinés dans fa requête feroient déclarés affe&és .& hypothéqués à; ia créa li
c e , qu’ il lui fut permis de s’eiî mettre1en poiîèiTion
6c en, jouir jufq u’a ce qu’il fu t rempli de-ia'créance en principal , intérêts &c frais, ii mieux il n’aimoit faire faiiir & vendre fur fimple placard aux A u
diences des-Juges lefdits héritages, pour le p rirlu ie n
être délivré juiqu’à concurrence de fon dir: fur cette
demande il a , le 7 M a i, obtenu une Sentence par
défaut contre lefdits Pouget, par laquelle il s’e ilfa it
adjuger iesconclufions. C ette Sentence a été fignifiée
le même jour étant par défaut , Pouget avoit hui
taine pour y form er oppofition ; mais dès le 9 du
même mois Lacom be fit faire auxdits Pouget
un commandement ; le 1 du même mois il fit
faire un exploit auxdits Pouget qui contient 7 ex
ploits ; d’abord c’eft un commandement en vertu
’ dudit exécutoire & de la Sentence , ‘ ce com man
dement tendoit a faire la faiiie-exéciicion des meu
bles dudit Pouget.
A
2,
�2®. I l dit qu’il e flfo rti de la maifon pour f o n r
mer les voifins d ’ètre préfents à ladite faiiie , &
rentré dans la maifon , & après perquifition qu’il
y a fa ite , il n’a trouvé aucuns meubles exploitables.
3°. D ans le même a&e il dit q u ’il déclare auxdits P ou get qu’ il va procéder par faifie fiir pla
card fur les biens immeubles defdits P o u g e t , &
effe&ivem ent il paroît dans cet a â e qu’il a été
to u t d e fu ite fur les lieux pour faire ladite iàifie.
4.0. Il revient de ladite faifie à la maifon defdits
P o u g e t , il leur dénonce le placard qu’il dit avo ir
mis aux lieux faifis.
t
50. L eu r donne aiïïgnation à com paroir le 17
dudit m o is , au devant de la porte de l’E glife P a ro iiïia le , pour voir faire la le&urc dudit placard
qu’il affichera.
6°. Il donna aiïignation a P o u get Ôc fa femme
à comparoir dans trois jours pardevant le Juge
de M o n tv a la t, pour vo ir liquider les intérêts du
montant dudit exécutoire.
7 0. Enfin, il donne encore audit Pou get une autre
aifignation pardevant le mcme Juge à l’A udience
des criées, qui feront tenues de huitaine en huitai
ne , pour être préfentala vente & adjudication, qui
fera faite au plus haut metteur ik enchériileur,
après trois tenues.
D e forte que voilà fept a£tcs dans un même
e x p lo it, dont leldits P o u g e t n’eurent pas la moin
dre connoiiFance , tout fc faifoit par un Praticien
qui ne fortoit pas de ion manoir; l’Huiifier favoic
�Jol ’
à peine iïg n e r , toute la procédure fut confomméc ^
6c Lacombe fe fit adjuger, les biens defdits P o u cet
par le Juge de M o n tv a la t, le 28 Juillet’ 170 V ,1
pour le prix qu’il voulut, c’eft-à-dire, en deux mois.
P o u g e t & ia femme voyant Lacom be en p o t
feiïion de leurs biens, pènfoient que c étoit hypothé
cairement , conformément à la première difpofition de la Sentence'du 7 M a i 1 7 0 1 , ne rinterrôm?
pirent point (parcç que cela les libérait d ’autant,,)
jufqu’âu
A o û t 1 7 7 0 , qu’ils le firent aiïigner pardevant le même Juge de M ontvalat pour iè défifter de la jouiifance defdits héritages : Lacom
be fournit des défenfes'jcontre cette demande lé
16 A o û t 1 7 7 0 , & fe§ moyens fe reduifirent à|dire
que Pouget & fa femme devoient jiiftilicr leur dei*
mande, c’efl-dire, qu’ils devoient établir quc-La^
combe jo u iilo itd e leurs bièns il fa voit bien qu’ils
n’avoient point de copie de^ tpute.ila procédure
qu ’ilavoit faite contr’ eûx , ôt encore moins delà pi-en
tendue adjudication, qu’il n’ofoit pas faire paroître,
en connoiiïànt toute l’ erreur j mais lefdits Pou*
g e t , en ayant eu connoiilànce par d’autres voies
que par lu i, formèrent oppoficion à toutes Tes
pourfuites duditLacom be , par leur Requête du 1 0
A o û t 17705 ils reprirent leurs conclufions, & offri
rent de payer audit Lacombe ce qui fe trouverait lui
être dû par le compte* qui ferait fait. L ’on ne
rapportera pas ici une multitude de procédure qui fe
fit devant le Juge de M o n tvalat, dans laquelle
Lacom be ne vouloit pas taire paroître fon adjudi*
6
^
�catio n , ôc'fourenoir q\Vé(c’ étoit.a P o u cet à lui ju ilifîer. ; le Procuçcur dCiSupplîan t' ayant ,vü qtfe le Jùge
de ' M on tvaiat rv q u lo ^
Laccmibe
‘ioiitç n îria Sentence,/trouva
etdit, plus^i propos
cle hé point com paroître'à i’À udiciice ; ce qui fit
que le.
Septembre 17^ 0 al intervint Sentence ,
qü irdéclarc leichts P o u g ^ ^ o n re c e v a b le s ta n t en
)éur' 'demande' en défilienitnt desJf^nds' vendus
& : ad juges Kpar Sentence ikV i l Juillet 1 7 6 1 -,
qu’en l’oppofition qu’ils ;aVoient formée à ladite
adjudication ; leidits P o ijgc t ' 1i nte r j et te r en.t ‘a ppel
^ eçctiëSerjtencc a R io m
ïeïtérer.r; Iç’urt oiîrêÿ ,
çjuf furent ^refiifées par'^Lacom bc ; le 'Procureur
"dc‘JR 10m • làiiTa condamner lefdits Pougé't par
Sentence' par défaut du 30 Janvier 1 7 7 1 , dont
les^Suppliants bnt.interjetté appel cri,la C o u r par
aciç'du 11 ¡^ v n l 177,2!, .‘q ui a ¿te'fait en pârlant
aiidit lJâcom bc/qu i contient de la part dudit P oü *get dés ‘offres réelles & à deniers découverts
'a u n e Tomme de 720 livres, fau f h augm enter s’il
y échoit', à là1charge par Lacom bc de fe dcliiler
‘dés héritages dont effc queftiori ; Lacom be refufa
‘dé recevoir lefditês offres, même de iigrier; aujour
d ’hui il dénie ce refus , mais l’exploit fait foi en
Ju Îiicc julqu’aTinfcription de faux , qui n’eft point
arrivée ici.
Entrons actuellement dans l’examen de la pro
cédure imaginée par un Praticien ignorant, qui n’a
eu p^ur objet que de dépouiller leidits Pouget de
leurs biens pour en faifir ledit Lacom bc.
�_
/ '
2>o»
Lacom be avoit- deux voies qui lui étoient indi
quées par la Sentence qu’il .âyoit fait rendre pour
iè procurer ion paiement.
')
L a premieré, de fe mettre en poiIèiTion des Liens
defdit P ouget pour en jouir pignorativemént ; la
fécondé, de les faire faifir & ve n d re ; mais en
adoptant cette dern,iere il fe„ ibumettoityà remplir
toutes les formalités preferites par lés O rdonnan
ces ; les formalités en pareil cas font la. loii.des
Parties ainfi que celle des J u g es, & elles doivent
être obiervées avec la derniere rigueur ; l’on a vu
ci-deiTus que toutes les formalités;auxquelles ledit
Lacom be s eft reftreint ,1ça;éiç de faire un, feul'ade
qui en contiejit ièpt. t .. , ;
?. t . v d n n
E t celles qu’il devoit remplir-, étoient première
ment de faire les pourfuites au. Parlement d e.P aris,
parce que le titre eft émané de-cette Ç qui:
lieétoit la ieùlejqüi en pUt cbnnoître; ¡ d 1 ;J>. .. /‘ p
2.®. E n 'vertu d’un titre exécutoire, lorique l’ont
veut pailèi* à la iàifie des immeubles d’un -débitenr,
il faut lui iaire faire un commandement recôrdé
n’y en à p(j>i[nt eu, d e r fait.
-j r.2r'3).;I *•..!}
: ‘ 3°. D u commandement recofdéj'a,l.a-fait fie 'réelle [
il doit y avoir 24. heures d’intervalle ( pour doh-j
ncr au débiteur le temps de pouvoir ic libérer ) à ■
lafai’iic réelle.j
elle a été faite dans ld même jmomeht par lé: mêm^- -aûe que le pro/ces ^verbal. dé<>
carence.
1
4 0. Cette laiiie réelle' doit contenir ùn çtabHflement de Commi.iTaire , parce qu’il .faut 'dépouiller .
~°C
�■
8
le débiteur de fon bien pour le mettre ions la main
de la Juftic'e , ôc il >n’y en a point eu.
5°. Cette iaiiic réelle doit être eriregiftrée au Bu
reau du Com m iflàire aux fëifies réelles d ansles fix
m ois, à peine de nullité ; la C ou r vient de le juger au
rapport-de M M . de C h a n a t-& de Beileyre de
jDianne, &i celle-ci ne la point été du tout.
- ' °. Elle doit être enrégiftrée au Greffe de la
Juftice où l’on entend pouriùivre la faifie réelle,
parce que c ’eft cet enrégiftrement qui faifit le Ju
ge de la faifie réelle, & celle dont il eft queftion
n ’a été enrégiftrée en aucun Greffe. ‘
: “ 7 0.'N o n feulement la faiiie réelle doit être dé
noncée , mais encore tous les enrégiftements.
• 8°. L ’affiche doit indiquer le jour auquel il fera
procédé à la vente : l’aflignation donnée à P ouget
ne: défigne aucun jour.
9°. Il faut que la faifie des biens foit publiée, non
iè'ulement dans la Juftice où elle iè p ou rfu it, mais
encore dans la Juftice royale , parce que cette*pubIication»eft celle qui annonce au public la vente
des biens , & que iè bornant à la publication dans
la Ju fticefeign eu riale,cen ’eftpoint remplir le vœu
de l’O rd o n n an ce, qui veut qu’une vente de biens
iài/is foit publique.
i ô°. 11 falloit faire faire trois publications a l’E glifc & aux T rib u n au x, &: il paroît qu’il n’en a été
fait qu’une.
11°. Il falloit faire certifier ces publications par
les Juges fupéricurs chargés de cette partie
af-
6
�3o>
figner en fuite la Partie fur laquelle la faifie eit faite,
pour difcuter la iaifie
en faire prononcer la validité.
12°. Il falloir en fuite mettre un dernier pla_card & une derniere publication indicative du jour
de la venie.
A ucun es de ces formalités n’ont été obfervées
par Lacom be ; les pourfuites étoient faites en ver
tu d’un exécutoire du P arlem en t, c’étoit au P arle
ment qu’il falloit en fuivre l’exécution ; point de
commandement recordé , point détabliilèment de
C om m iiîâire ; une feule affiche dans le V illage qui
ne parle point du jour de l’adjudication ni de la ven
te ; point d’enrégiitrement en aucune Jurifdi&iou ;
point decertificat d e là validité delà procédure*.point
de placard de quarantaine ; p o in ttie délai : aucune
des formalités portées par les Ordonnances n’a été
obfervée , ainfi toute la procédure faite par Lacom
be eit donc nulle de nullité d’Ordonnance ; la
C o u r foumifè aux Ordonnances ne peut fe difpenfer de la déclarer nulle & vexatoire.
M a is, dit L aco m b e, les faifies fur placard ne font
tenues d’aucune form alité, une feule affiche fuffit :
mais où cft l’O rdonnance qui appuyé le diicours
de L aco m b e, car tous les uiages doivent avoir une
baie pour être valables ; & ce n’eit pas le fentiment
de quelque miférable Praticien qui fera une loi
contraire aux Ordonnances.
L ’on.connoît bien des ufages pour la vente des
biens de peu de valeur; mais Lacom be n’a pas plusfu ivi ceux-ci que les autres.
B
�Lorfqu’il cil queilion de la vente d’un immeu
ble de peu de valeu r, on en fait d’abord la faifie
réelle qui contient l’établiiTement de Com m iiTaire,
parce qu’il faut abfolument dépouiller la partie fai
lle pour mettre le bien fous la main de la Jufticé,
&: en fuite l’on demande l’envoi en poilèffion des
b ien s, procès verbal d’eftimation préalablement fait
judiciairem ent, l’on demande l’homologation de ce
procès verbal <Sc l’adjudication des biens pour le
prix porté au procès v e rb a l, Lacom be n’a rien fait
de femblable.
Il y a encore une autre form e qui s’emploie pour
la vente des rentes fur le R o i , les offices &c les li
citations , mais dans toutes il faut une faifie réelle,
établilTement de Com m iiTaire, quatre publications
indicatives des jours de la vente , ces dernieres
s’appellent des ventes a la barre de la C o u r , l’on
n’en connoît point d’autre. Il n’y a qu’une forte
de façon de dépouiller le propriétaire de fon héri
tage , c ’efl: de fuivre très-régulierement les formali
tés preferites par les Ordonnances ; fi l’on ne s’y
conform e p a s , tout ce que l’on fait eft n u l, &c ne
peut rien produire.
D ans cette Province l’on a établi une autre for
me de procurer au créancier ion paiem ent, c’eit
de lui donner la jouiiïànce de l’héritage jufqu’à
fin de paiement de fa créance ou jufqu’aux offres
de lui rembourfer fa créance , c ’cft celle que l’on
envifage com me vente fur placard , mais qui ne
produife qu’ une vente a tem ps, & pour en jouir
�3o7
II
précairement. Pouget & fa femme ont dès le com
mencement de la conteftation, c ’eft-a-dire, le 20
A o û t r 7 7 o offert le paiement de ce qui refteroit
dû audit Lacom be, dédu&ion faite des jouiiïances
depuis dix années qu’il jouiiïoit des héritages defdits
Pouget.
C e s offres ont été réitérées par requête du 2.2,
Février 17 7 2 -, & enfin par un exploit donné à
Lacom be du 1 1 A v ril 1 7 7 2 , a deniers découverts
d’une fbmme de 72 0 livres, que ledit Lacom be
refufa. Les offres ont été réitérées en la C o u r , &
c ’eft en cet état qu efe trouvent les Parties. L ’on obfervera en finiifant que ces biens font des biens
d otau x, qui nepouvoient être ni faifis ni vendus fur
ledit P ou get, aux termes de l’article 3 du titre 14,
de la coutume de cette P ro vin ce , qui déclare nulle
toute aliénation faite par la femme des biens do
taux pendant la durée de fon m ariage, & à plus
forte raiion loriqu’il n’eft queftion, comme dansl’eipece préfen te, que de paiement de frais d’un
procès qui cil toujours du fait & à la charge du
mari feul.
Lacom be s’eft mis en poiîeffion des héritages
de P o u g e t, & il en jouit depuis que la Sentence le
lui permettoit ; Pouget lui demande h rentrer dans
fon bien en lui payant ce qui lui reftoit d û , compeniation faite des revenus defdits héritages fur
la créance:rien n’eft: affurément plus jufte.
Lacom be foutient la Validité de fa procédure ,
fondée fur un ufage qu’il dit exifter , mais ufage
�que l’on ne trouve écrit dans aucune loi ni dans
aucun A u te u r, ufage contraire aux coutumes &
aux O rdonnances, ainfi ufage que quelques Pra
ticiens ignorants ont introduit dans leur v illa g e ,
dans lequel ils ont écrafé de malheureux payfàns
au point qu’il ne leur reftoit que des yeux pour
'pleurer leur malheureux fo rt, n ’ayant pas de quoi
aller porter leur plainte a des M agiftrats trop
élo ignés.
A ujourd’hui qu’ils ont l’avantage d’avoir la C o u r
dans le fein de leur P ro v in ce , ils font à portée de
réclamer leur droit, & de faire profcrire toutes ces
‘ vexations ; c’ eft ce que Pouget attend de la Juftice
de la C o u r , qui sûrement déclarera toute la pro
cédure faite par Lacom be nulle , vexatoire &
contraire aux Ordonnances , renverra ledit Pouget
dans la poffeflion de fes b ien s, en payan t, com m e
: il a toujours o ffe rt, ce qu’il pourra devoir audit L a
com be , compte fait des jouiffances , & condam
nera ledit Lacom be aux dommages-intérets dudit
' Pouget & en tous les dépens.
Mr. D E C H A M P F L O U R , Confeiller
‘Rapporteur.
,
J o u r d a n , Procureur.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ^
De l’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G e n è s , près l ’ancien M arché au Bled. 1774.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pouget, Michel. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
de Champflour
Jourdan
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
créances
saisie réelle
procédure de saisie
placards
usages locaux
saisie
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Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Michel Pouget et Marie-Anne Bonnefoux, sa femme, Appellants. Contre Barthélémy Lacombe, Intimé.
Table Godemel : Déclaration d'hypothèques 2. le créancier qui a obtenu une sentence déclarant certains héritages affectés et hypothéqués à sa créance, avec permission de s’en mettre en possession et d’en jouir jusqu’à ce qu’il fut rempli de sa créance en principal, intérêts et frais, si mieux il n’aimait les faire saisir et vendre sur simple placard, pour le prix lui en être délivré jusqu’à concurrence de son dû, optant pour cette dernière voie, est-il tenu de remplir toutes les formalités prescrites par les ordonnances, sous peine de nullité et de dommages-intérêts ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1761-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0313
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chaudes-Aigues (15045)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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Créances
hypothèques
placards
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72c1554a89550d90c381360ea2bb8381
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Text
) ■H '
M É MOI R E
S
I
P O U R
G
fieur
N
J
e a n
I
- B
F
a p t i s t e
I
E
D U M A S ,
Notaire R o yal & Lieutenant de la C hâtellenie de
T hier s ,/ Intimé
& Défendeur.
.
T
• *
C O N T R E Ja c q u e s
,
A n t o in et t e
& M a r ie
B U IS S O N & C la u d e D U F R A IS S E
~ À ppellant & D emandeurs
L
aa
m
elfiD
u
rsq
o
,
fait faifir
ré elle m en t & v e n d re p ar décret les biens
d e s A p p e ll ants en vertu d e titres d e créan-
c e q u i n e f o n t n i c r i t i q u é s n i f u f c e ptibles
d e l'e t r e il n 'a q u e d e f o n d r o it .L e s
Appellants reconnoiffent cette vérité auffi ne fondent
ils leur appel de decret & de tout ce qui a précédé que fur
d e p r é t e n d u e s n u l l i t é s d e p r o c é d u r e r e f f o urce
ordinaire des p laideurs de mauvaife foi : mais .quel
fu c c é s peuvent-ils attendre de reu
l
tentative ?
�-h ;
^
■i
Leur“ acqmefcemcnt a la Sentence d’adjudication
contre laquelle ils réclament; le défaut d’intérêt dans
leur appel ; leur.iilençe pendant tout le cours de la pro
cédure qu’ils ont laide conduire à fa fin (ans la critiquer,
iont autant de> fins de non recevoir ! qui formeront
toujours ùne barriere infurmontable à leurs efforts.
D ’ailleurs fi l’on defcend dans le détail des prétendues
nullités qu’ilp ont mufàpliéës pour qu’elles euflètit
quelque^iiofe d’impolant par leur nombre , on n’en
apperçolt pas une feule qui ne foit une cüicanne mi*
nutieufe. péveloppqns* ces moyens qui fe divifent naturellemcnr en deùx d a i î è s f i n s de non recevoir ;
îllufion dçs-prétendus moyens de nullité.
H T K I T 1 /i v - -
w
P R ilS M U E i l E
h
i
•
P A R T I E .
Fins de non recevoir.
-:’t t\v .
J.\5V .
~
L ’acquiefcement formel oi^mêmer tacite k tme Sen
tence , la fait pafler en force ~~de chofe jugée ^ & ferme
la porte à l’appel : ( a ) on ne faiitoit être divifé* fur
ce point eie aroit,. Dans lç fait les ,Appel.lant5 .ont-ils
acqhiefçé a lÎ/Sch i efriiè^adjùdicatiofr de leurs biens
dont ils font■.aûjdiïr d^fttri1Appellants .Qu’ils ? lifent euxde rë vente confenti par
mêmes ïè côrittdt 1
Diimas le 1 6 Ju ille t ^ 1 7 ^ 1 ° dn moulin Thomas .qui
failoit pàrtie de cubions'; i6ciqxi’ilsJ répondent..
’
^ëvériffc aH?féjcoTri^rf$J^ar le/fieur Dumas çh
qtraùtS ^djiiHicàtaife^xJes-lb^îi^^des Appel,lantp, ’ eh
ntétèricè de1
^ÎMiiTortV'l’ÏTtv d’eux ,', q u ia fig n é
V -r. . : uv\ a.isv rf;fn *>b
;: ! .1 -i. r-.u^.Jyi >
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( a ) Ordonnance de i é ê - j } fit! i j / à r l . ÿ
�l’a& e, & : en faveur du fietir BuiiTon , Prêtre , Ton fils.
. L a préfence feule de Jacques Buiilon à la revente
de ce moulin prouve qu’il y a confënti; mais la qua
lité de l’acquéreur, qui eit fon fils , fait préiumer
quelque chofe de plus ; qu’il Fa follicitée ; enfin le
voyage qu’il a fait exprès de Volore à Thiers pour ac
compagner ce fils chez le fieur Dumas où l’a&e acte pa£
fé , ne permet pas de douter qu’il ne l’ ait négociée.
Mais à cette preuve écrite faudroit-il ajouter la
preuve teftimoniale ? le fieur^Dumas ne feroit pas en
peine de prouver que c’eit Jacques Buiiïon lui-même
qui a engagé le fieur Dumas à revendre le Môuliti
Thomas à Ion fils, ou plutôt à le lui revendre à luimême fous le nom de ce fils ; que c’eil avec lui que
le prix en a été convenu , qu’il l’a racheté pour luimême , &c qu’il n a emprunté le nom de fon fils que
pour fe mettre à couvert d’une nouvelle iàifie de la
part de fes créanciers.
Jacques BuiiTon pouvoit-il donner un acquiefcement
plus formel à la Sentence d’adjudication qui le dépouil.
(b)
Les Appellants voudroient infinuer que fi Jacques BuiiTon
paroît avoir été préfent à l’a&e de revente du moulin Thomas faite
a fon fils, c’efl: par une fubtilité du fieur Dumas , & par une furprife
de la part du Notaire qui lui a préfenté, dit-on , cet aéte a figner
comme témoin plulieurs jours après fa rédaéïion , ainfi qu’il lui en
avoit préfenté trois cent autres, & fans lui dire ni les parties qu’il
intérefioit, ni quel en étoit l’objet. Cette fable injurieufe à l’Officier
public que l ’on ofe accufer d’un faux , n’eft pas faite pour détruire
la foi due à un a&e authentique, & elle eft trop grolîiere pour infpirer d’autres fentiments que celui du mépris. Mais fi l’exaftitude
du Notaire avoit befoin d’être juilifiée, l’audace des Appellants ne
feroit-elle pas confondue par la preuve qu’ offre le fieur Dumas que
Jacques Buifibn a lui-méme follicité la revente du moulin Thomas
à fon f i l s , qu’il a été le chercher à Chamelis où il étoit V ic a ir e , &
l’a conduit à Thiers pour l’accepter?
A 2.
�loit de Tes biens, qu’en conientant ainfi à l’aliénation
que l’adjudicataire en a fait, qu’en négociant cette alié
nation , qu’en iollicitant la préférence'pour'ion fils,
difons mieux, pour lui-même, lous le nom emprunté
de fon fils ?
Comment ofe-t-il maintenant attaquer cette Senten
ce d’adjudication , après avoir engagé le iieur Dumas
à lui revendre avec garantie la principale partie des
biens décrétés ? s’il pouvoir réuifir dans ion entreprif e , en le confervant ( au moins jufqu’à une nouvelle
faille) la poffeifion dans laquelle la revente l’a rétabli,
il' pourroit encore prétendre à des dommages intérêts
pour révision que fon fils foufFriroit en apparence.
Des vues ii injuites pourroient-elles être écoutées?
M ais, nous dira-t o n , fi Jacques Buiiîon a fait de
faùifes démarches , s’il peut en réfultér une fin de non
recevoir contre fon appel , cette fin de non recevoir
lui efi: particulière ; elle peut bien déterminer la con
firmation du décret à fon égard & pour la portion des
biens faifis dont il eit propriétaire, mais elle ne peut
pas nuire aux autres Appellants. Illufion : tous les A p
pelants font n o n feulement coobligés iôlidaires, mais
même communs en tous biens. Il n’en faut pas davan
tage pour que le fait de l’un ièul d’entr’eux, dans les
affaires communes , foit le fait de tous ; ( c ) pour que
l’acquiefcement de l’un foit l’acquiefccment de tous. Et
la Sentence dont cft appel n’a pas pu devenir irrévo
cable contre l’un d’eux par fon acquicicement ians le
( c ) Sav.cimufque..............alorum devotionem vel agnitionem , vel
ex libello udmonitiotiem aliis debitoribus prejudicare. I eg. fin. Cod. de
duobus reis. . . . . ; ex duobus reis altcriusfaclum, alteri quoque noat,
Leg. 18 ff. D e duobus reis.
�3/ J
. . .
*>
devenir contre tous j par une fuite de cette communi
cation néceiîaire des avantages & des pertes , & par là
meme des engagements qu’établit entr’eux la commu
nauté de biens.
Le défaut d’intérêt fournit une fécondé fin de non
recevoir, également commune à tous les Appellants.
L ’intérêt elt la mefure des avion s; celui qui eft Tans
intérêt eft auiïi fans a&ion ; ôc la Juftice ceileroit de
l’ être , fi elle écoutoit des Plaideurs que l’humeur & l a
bizarrerie feules infpirent. O r on demande aux Appel
lants quel intérêt1les anime ? quels avantages ils fe pro- ‘
mettent de leur tentative? On veut que les prétendues
nullités , à la faveur defquell.es ils attaquent la Senten
ce d’adjudication de leurs biens, puiïènt faire impreffion, qu’en réiùlteroit-il ? que le lieur Dumas feroit
obligé ou a recommencer fa faiiie réelle, fi elle étoit
vicieufe jufques dans les premiers aQes, ou a la repren
dre au point où elle auroit commencé à être vicieufe:
mais les Appellants ne pourroient jamais iè flatter d’é
viter ou le renouvellement ou la continuation de cette
faifie , d ès'q u ’ils ne longent point à fatisfaire leurs
créanciers, c qu’ils n’ont pas de reifources. Tout lé
fruit qu’ils rapporteroient de leur triomphe feroit donc
d’occafionner au iieur Dumas la perte de quelques frais;,;
fans efpoir de'diminuer leur dette d’autant,. puifqu’ils1
verroient auiïi-tôt rcnouveller les mêmes frais: Nuire
au iieur Dumas fans profit pour eux, voilà donc où
tendent les démarches des Appellants, la Juftice“ poürroit*elle favorifer de pareilles vues ? .
.
En vain les Appellants crient à la"léfibn pour don
ner un prétexte a leur appel : il ne faut que compareri
le prix de l'adjudication Ôi le prix^des reventes que'le
6
*
�6
fieur Dumas a fait auÎïi-tôt qu’il a ¿té adjudicataire,
pour .être convaincu que leurs clameurs font fans fon
dement.
D ’ailleurs à quoi leur auroit fervi que leurs biens
eijiïèpt été vendus à un plus haut prik ? ce prix porté à
l'extrême auroit encore été inlufiifant pour acquitter
leurs : créanciers : & le fieur Dum as, qui eft en perte
de la moitié de fa créance, quoiqu’il tienne le premier
rang , en auroit feul profité.
^ Que l’on balance maintenant les intérêts différents
qui aftiment ici le fieur Dumas & les Appellants. Ce
n’eft pas l’ambition du gain, la crainte d’échapper fa
proie, qui font agir le fieur Dumas. Forcé de le ren
dre adjudicataire des biens faiiis à fa requête , parce
qu’il ne fe préfentoit point d’enchériilèurs, il les a re
vendu prefque tous, & les a revendu fans bénéfice. Si
la Sentence d’adjudication eft anéantie , ies acquéreurs
font évincés, le voilà contraint à reftituer le prix des
ventes, & expofé à des dommages intérêts envers eux.
Voilàuneperte très-réelle & très-confidérable. L ’équité
iouifriroit-elle qu’ un créancier légitime, qui n’a fait que
des pourfuites juftes , fût condamné à une femblable:
perte fans de puiilànts motifs ? or quels motifs préfentent les Appellants? quel eft le mobile de leur appel ?
la paillon lans intérêt. Ils s’attachent à tracaiîèr un
créancier légitime, à le vexer fans profit pour eux. Des
moyens de nullité toujours défavorables par eux-mê‘ l
(rf) Les biens qui reftent au fieur Kumas ne font pas d’une valeur
de iooo livres : il n’en a revendu que pour 8000 livres: le prix de
l ’adjudication eft de <><¡00 liv re s, les frais de ponrfuite qui font à fa char
g e , montent à plus de ^oœo livres, y compris les droits de lo d s , &
il eft encore chargé de 60 livres derente foncière envers le fieur Guerin,
19 I, envers Anne Peyturd,& d e 80 1. derente viagere.Q ùeillalézion?
�3#y
■ . •
7
m e sin v o q u é s par des morifs & dans des circonilances qui ajourent iî fort à leur défaveur, pourroierit-ils
être écoutés ? la raifon s’en ofFenferoit.
Enfin li les Appeliants avoient des vices de forme
à oppofer à la faiiïe dont ils' fe plaignent ? pourquoi
s’en plaignent-ils aujourd’hui pour la premiere fois ?
pourquoi ont-ils laiiTé conduire cette iaifie à ià fin
ians réclamation ? La Loi en ouvrant aux Créanciers
la route de la faifie réelle pour fe procurer le pa;yement de leurs créances, n’a pas voulu leur tendre
un piège. Si elle a embarrafTé cette route de difficultés
ians nombre, ce n’a été que pour donner aux pourfuites une lenteur capable de prévenir la vexation pref*
que toujours inieparable des procédures précipitées ;
mais ce feroit faire injure à fa fagelïè 'd’imaginer qu’elle
eût voulu menager au Débiteur de mauvaule foi le
plaiiir malin de la vengeance, en lui permettant un
iilence infidieux pendant tout le temps que le Créan
cier parcourt les détours d’une procédure ruineuiè,
-pour le faire en fuite rétrograder lorfqu’il eft arrivé
au terme. Si le Créancier s’égare dans fa marche , la
L o i lui a donné le Débiteur'pour iurveillant, qu’il
l’arrête au premier pas, qu’il l ’arrête au moins lorfrqu’il eft ailigné"pour déduire ies moyens de nullité
& voir confirmer la faifie ; alors la Loi lé protégera.
Mais s’il le laiiîè parcourir tous les degrés-de la procé
dure dans un filence afFe&é, s’il laiilè.paifer a (’adju
dication qui en eft la confommation, il n’eft plus temps
d’élever fur laformeune critique tardive qui dégénéreront
en vexation, ( t ) . ‘
L
1
'l
(e)' » Ces fortes de faifies (ré elle s) & le? procédures qui en font
<» la fuite, exigent beaucoup d’attention & de formalités: cependant
**
�it
8
A ces différentes fins de non recevoir s’en joint une
derniere, tirée de l’approbation que les Appellants ont
donnée à la procédure qu’ils attaquent aujourd’hui.
; Les nullités qui n’ont pour objet que dès vices de
form e, font fi odieufes qu’elles Te couvrent lorfque ceux
■qui ont droit de les oppofer les diiïimulent ou les
négligent pour s’attacher aux moyens du fond, 6c qu’elles
:ne peuvent être propofées que lorfque le.ç chofes font
entières;. A plus foite raifon ibntdles couvertes ¡par
•une approbation expreiTe. O r ici nous avons l’ap
probation 'la plus expreiïe à oppofer aux Appellants :
elle fe trouve, i°. dans un a&e du 18 A vril 176 8 .
2°. Dans iin fécond du z i .Juin 17 7 0 . Le premier de
tces .a&es eil une procuration donnée par les Appellants
¡pour la vente dé ¡leu rs biens à l’amiable, & par le fieur
Dumas pour y confentir. Dans cet a&e les Appellants
consentent que les frais de la faifie réelle, pourfuivie
à la requête du fieur Dumas , foient payés par préfé
rence fur le prix, des^ ventes. Pouvoient-ils approuve):
moins équivoquemènt cette procédure? Par le fecpnd
aile les Appellants vendent une partie des biens fatfis; le fieur Dumas intervient pour y donner fon confentenent, il .le départ'de l’effet de fa faifie fur çette
partie de biens, mais;ilfe réferve de la)pourfuivre fur le
iurplus. Le filence des Appellants fur cette réfejrve,
contre laquelle ils ne font aucune proteilation , n’eftil pas une approbation de toute la propédure faite
»
»
j>
»
v
on voit rarement réuffir les nullités qui fe propofent contre de.fgmblables pourfuites. Il en eil peu qui ne péchw r par quçlque côré^
mais les Magiftrats n’ ont ordinairement poinr d’égard aux vièes de
forme qui s’ y rencontrent, fur-tout quand la pourfuite a pour caufe une créance légitime. » Deni^ard, au mot Saiiie réeiîe.
juiqu’alors ?
�' - 9
y
jufqu’ alors? Ors a cette époque, la faifie réelle étoit
conduite jufqu’à l’acjudication. Les Appellants ontils bonne grâce maintenant de venir critiquer une pro
cédure qu’ils ont ii fqlemnellement approuvée?
Ces moyens en écartant d’ un feul coup toutes les
prétendues nullités, dont les Appellants ont fait à la
Cour l’ennuyeux détail, pourroient nous difpenfer d’en
entreprendre l’anaîyie; cependant, pour donner plus
de faveur à la défenfe du fieur Dumas, parcouronsles rapidement, on verra qu’il n’en eft aucune qui
mérite d’attention.
S E C O N D E
P A R T I E .
Illu jio n des nullités propqfees par les Appellants.
Les Appellants femblent avoir voulu effrayer par le
nombre, ils en comptent jufqu’à trente-trois. On ne
fuivra pas ici l’ordre dans lequel les Appellants les
ont préfentées : comme la même réponie eft fouvent
commune àplufieurs, il a paru plus convenable de les
ranger fous différentes claiïcs, pour éviter des répé
titions faftidieufes.
i°. Entre cinq nullités que les Appellants préten- .
dent trouver dans le commandement recordé ou dans le
procès verbal de carance de meubles, une leule eft
relative au commandement.
La créance du fieur Dumas eft fondée fur différents
titres, parmi lefquels fe trouve une obligation du 6
Novembre 17 6 2 . Le commandement recordé eft fait
tant en vertu de cette obligation ? que des autres ti
tres : les Appellants en font réfulter une nullité,
fous le prétexte que le fieur Dumas ayant déjà donné
�10
une aflignation en vertu de cette obligation pour lui
faire produire des intérêts, il s’étoit départi de fon
exécution parée, & n avoit pas pu , par conféquent,
faire de commandement ni paner à la faifie réelle,
fans avoir obtenu une Sentence.
R E P O N S
E.
Quoique la dette ioic le fondement de la faifie, il
n’eft pas néceilaire pour faifir valablement qu’il foie
dû au Créancier autant qu’il a demandé. L a Partie
faifie qui d oit, quoiqu’elle doive moins qu’il ne lui eft
eft demandé, reftant toujours débitrice, lorfqu’elle
n’offre rien, ne peut point fe plaindre de la iaifie ,
qui a une cauie légitime. M . Bougier nous apprend
qu’on l’a ainfi arrêtée au Parlem ent, après avoir
pris l’avis de toutes les Chambres le n Juillet
1 6 1 1 . ( y ) A plus forte raifon ne pourroit-on rien
reprocher au Créancier q u i, ayant plufieurs titres de
créance dont un feul ne feroit pas exécutoire, auroit
cependant faiii en vertu de tous ; parce que celui
qui faifit pour une dette non exigible, fans condam
nation préalable, mais légitimément due , eft bien
plus favorable que. celui qui faifit pour une dette
chimérique.
Il importeroit donc peu que l’obligation qui fert
de fondement à une partie de la créance du fieur Du
mas ne fût pas exécutoire, il iufïiroit que fes autres
titres de créance le fuiTent pour juftifier toutes fes
pourfuites ; mais d’ailleurs c’eft une illufion de préten( / ) Lettre F. art. premier.
�2>Z\
11
dre quune obligation ceife ¿ ’être exécutoire , lorfque
le Créancier ailigne fimplement le Débiteur en con
damnation des intérêts.
z°. Les quatre autres nullités que les Appellants relevent dans le commandement recordé, qui contient
en même temps procès verbal de carance, font rela
tives au procès verbal.
Point de fommation de figner leur réponfe aux
Métayers à qui on a parlé en paiîànt du domaine des
Appellants au moulin T hom as, pour y continuer la
perquifition de meubles.
Point de mention du lieu où le procès verbal a
été clos.
Point de mention que les Huiiïiers ioient reve
nus au domicile des Saifis.
Point de défignation de la perfonne à qui la copie
a été laiilee.
R E P O N S E
.
On demande aux Appellants où font les Règle
ments qui exigent ces différentes formalités ? La déiignation de la perfonne à qui la copie de toute lorte
d’exploit eft laiilé eft la feule qui foit prefcrite par
les Ordonnances; & l’on y a fatisfait. Tous les Débiteurs
font dénommés au commencement du procès verbal,
il y eft dit que le commandement a été fait en parlant
à leur perfonne, & à la fin il eft fait mention que la
copie a été laiilee auxdits Débiteurs. N e voilà-t-il pas
une défignation bien précife ?
{ Quant aux autres trois formalités dont les AppeU
lants relcvent l’omilfion, elles ne font prefcrites ni
B
i
«*'
�par les Ordonnances ni par la Coutume: les Appel
lants ont-ils le droit de crcer des nullités que la Loi
ne prononce pas ?
Ajoutons encore que c eft ici un {impie progcs ver
bal de carancc de meubles que les Appellants criti
quent, une procédure furabondante dans notre Cou
tume qui n’exige pas que la faifie réelle foit précédée
d’une difcuiïion mobiliaire ; un procès verbal par con
séquent , dont les vices feroient dans tous les cas fans
conféquence, quoà fuper abundat non vidât.
3 0. Le procès verbal de faifie réelle commence par
un nouveau commandement de payer, avec protefta*
tion de faifir au refus. Les Appellants y trouvent en
core trois nullités.
Point de mention que les Huiiïiers fe foient trans
portés au domicile de deux Voifins.
Point de fommationàces Voifins de fignerleurréponfe.
Point de fommation aux Parties de fignerleurs re
fus & leurs dires.
R E P O N S E .
Toutes ces formalités font fuperflues. N i la Cou
tume, ni l’Ordonnance n’exigent qu’il foit appellé des
Voifins à une faifie réelle; l’Ordonnance de 1667 ne
prcÎcrit cette formalité que pour les faifies exécution
mobiliaire , afin de donner aux HuiÎfiers des iurvcillants, qui préviennent le divertiifement des meubles
qu’ils laiiiflcnt. Comme on n’a pas à craindre de mê
me que les immeubles foient divertis, ces furveillants
feroient des fpe&atcurs inutiles à une faiiie réelle, &
rien n’ exige leur préfence. Cependant le fieur Dumas
�13
*¿>13 '
a pris la précaution furabondante de les. appellcr, ïe
procès verbal fait mention que l’Huiflier a appelle
deux des plus proches Voijïns des Appellants, qu’il
les a fominés de le fuivre , qu’ils ont refufé, même de
dire leur nom , fur-nom & qualité , de ce Jommés ; que
faudroit-il de plus pour pour fatisfaire au vœu de l’Ordonnance , quand il s’agiroit même ici d’une faifie
exécution mobiliaire ?
. A légard de laiommation aux Parties de figner leur
refus de payer, c’eft pour la première fois qu’on Pa
exigée; & l’on peut dire avec confiance que. jamais on
ne l’a pratiquée, dans un commandement même néceiîàire. A plus forte raifon cette ommiifion n’eft-ellc
pas un vice dans un comandement furabondant , tel
que celui qui eft à la tête du procès verbal de faifie
réelle, pour la validité duquel il fuffiroit.des commandements fimples Ôc recordés qui au roient précédés.
L a faille réelle & les criées furent fuivies; de pro
portions d’arrangement. Les Parties fàiiîes vqulurenc
prendre le parti de vendre leurs biens à'l'amiable pôur
en éviter la confommation en frais. Ce parti étoit làg e,
le fieur Dumas ii prêta avec facilité. Les Appellants
donnent en conféquence une procuration à un. tiers pour
.vendre & déléguer le prix des ventes ; (g) le ijeur
Dumas intervient dans cet a&e pour yccoifçnrir:,
promet une fuipenfion de pouriuiteç. , Çh ^ ' Ü: y Clljen conféquence quelquesvent esde faites : mais bientôt
"
1
v
'
• '■ *
i ’ ! 'lit
(g) Ces a&es font des zo Décembre 1767 & 18 Avril* in<58.
(A) La facilité avec laquelle le fieur Dumas s'?eft p rê & a tqys les
arrangements que les Appellants ont voulu prendre avec'-lènrii C r ^ ciers pendant le cours de la faifie réelle , & la lenteur de fes pourfuites répondent bien aux reproches de. vexation, quWüof(Kui(J^ire.
'
�14.
les Appellants, prêtant l’ oreille à de mauvais conieils,
révoquent leur procuration 6c forcent le fieur Dumas
à con inuer fa faille réelle.
Il eft fingulier que les Appellants veuillent tirer une
nu'lité de ce que le fieur Dumas a ainfi repris les
pourfuites au préjudice, diient-ils, du traité qui les
fufpendoit, tandis qu’il ne les a reprifes qu’après la
fignification qui lui a été faite de leur part de la ré
cation de leur procuration, Ci) qui faifoit cefïèr tou•fuipenfion.
40. Antoine DufraifTe, une des Parties fur qui la
iaifie avoit été faite, étoit décédé lorfque le fieur Du
mas en renouvella la pourfuite. Le réda&eur de l’aiiignation, en notification & confirmation des criées,
ignoroit fon décès ; en conféquence il le mit dans les
qualités ; mais cette erreur fut apperçue & corrigée,
avec une approbation bien ample de la rature ; il
parut inutile d’appeller fes héritiers dans la caufe ,
parce que n’ayant aucune propriété fur les biens iaifis,
ils n’y avoient aucun intérêt; en conféquence la pourfuite fut continuée avec les autres Parties faifics feu
les. Cependant, par une erreur de C lerc, Antoine D11fraiiîe fut compris dans les qualités de la Sentence de
confirmation de faifie & congé d’adjuger ; delà les A p
pellants font réfulter une foule de nullités.
L ’affignation à un homme décédé, & dont le décfes étoit connu, eft efïèntiellement nulle , nous difèntils : la Sentence qui l’a fuivie eft infe&ée de la même
nullité ,• toutes les pourfuites continuées , fans appeller ies héritiers, font vicieufès.
(/) Par a£te du 13 Janvier 1768.
�On l’a déjà d it, on le répété , Antoine Dufraiilè
n’a point été aiïigné. Son nom eft raturé dans l’ori
ginal 6c la rature approuvée. Que les Appellants repréfentent leur copie , on y verra la même rature ; en
vain ils prétexte de l’avoir égarée, la produâion qu’ils
font de toutes les autres copies qui leur ont été fignifîées , ne permet pas de douter que la fuppreiïion de
celle-là eft affe&ée, mais au refte la foi eft due à
l’original.
Si le nom d’Antoine Dufaiilè fe trouve dans les
qualités de la Sentence de certification & congé d’ad
juger , c’eft une erreur de Clerc qui ne peut pas tirer
à conféquence, dès qu’il n’avoit pas été aifigné , &•
que l’on n’a fait aucun ufage de cette Sentence contre
fes héritiers. Ces énonciations ne font que des nullités
indifférentes.
A quoi auroitfervj encore d’appellerleshéritiers d’An*
toine Dufraiilè dans la caufe , lorfqu’ils n’avoient aucun
droit aux biens faiiis? ils n’auroient pu y jouer que le rôle
de fpe&ateurs inutiles. En vain les a-t-on fait intervenir
en la Cour . & adhérer à l’appel de la Sentence d’ad
judication des biens faifis. Le défaut d’intérêt écartera
leur intervention fans retour, & on leur t opposera
toujours avec fuccès que n’ayant aucun droit à la pro
priété des biens faiiis, ils font non recevàbles à en
critiquer la vente.
;
Mais les héritiers d’ Antoine Dûfraiiîe font copro
priétaires de partie des biens faifis, & en particulier
du moulin Thom as, continue-t-on ; on conclud qinls
font tout à la fois recevàbles & bienfpndésà feplaindrç
�de ce que la procédure en faifie réelle commencée
avec .leur pere n’a pas été continuée avec eux. On
leur répond d’ un côté que leur prétendue propriété
n’e if pas iuiHfamment juitifiée ; Çk') d’un autre côté
qu’eh la fuppofant prouvée, dès que la iaifie étoit
pouriitivie fur leurs codébiteurs , comme feuls pro
priétaires , ôc qifelle n’étoit pas pourfuivie contre eu x,
ils auroient à le reprocher de n’avoir pas formé leur
qppofitiou à fin de diftraire : que faute d’avoir formé
¿ette oppofition , le décret auroit purgé leur propriété
ôc, anéanti leur droit, que d’ailleurs ils auroient été
Valablement repréfentés dans finftance par leurs coo'
bligés folidaires.
Mais dans tous les cas que pourroient demander en
core aujourd’hui les mineurs Dufraiiïè , ii leur aftion
étoit recevable & leur copropriété établie ? La diftraction de leur portion des biens adjugés dont ils feroient
propriétaires , ( ce qui formeroit un objet minutieux, ).
Ôc rien de plus. La Sentence d’adjudication n’en rece
vront aucune atteinte à. l’égard des autres Parties faifies avec lefquclles la procédure a été inilruite dans
la régularité la plus fcrupuleufe.
3°. L ’enregiftrement de la faifie réelle au Bureau du
Commiilàire eft tardif, nous difent encore les Appellants, il doit être fait dans les iix mois, aux termes de
l’Edit de 16 9 1 , & il ne l’a été que plus de 13 mois
après la date de la faifie.
(A) Un ilmple procès varbal de l’état du moulin T h om as, auquel
leur pere a aiïïftéeit le feul titre qu’ils produifent : mais ce procès verbaî
n’eft pas un titre de propriété ; Antoine Dufaiife peut n’y avoir aflifté ,
q u e parce qu’il étoit en communauté avec les Propriétaires à cette épo
que ou en qualité de mari de Marie Buiiïon.
REPO N SE.
�3* /
i 7
R E P O N S E.
,
L i it de 16 9 1 neft qu’un Edit burfal; ce n’eft pas
l’ intérêi des 1 urries que le Légiflateur a confidéré en
prefcrivant l’enregiflrement des laides, encore moins en
fixant les délais dans lequel il devoit être fait. Rien de
plus indifférent pour les Parties que cet enregiftrement.
L e Legiilateur en le preferivant n’a eu d’autre m otif que
de faciliter la vente des Offices de Commifïàires aux
faiiies réelles, en aifurant la perception des droits éta
blis en leur faveur. Rien ne doit moins toucher qu’u
ne nullité prononcée uniquement pour aifurer cette
perception.
6°. Une antre loi burfale fournit encore aux Appel
lants l’idée d’une nullité dans la Sentence de certifica
tion & de confirmation des criées ; ils prétendent cette
Sentence nulle, parce qu’elle a été rendue huit jours
avant la préfentation du fieur Dumas &: fans délivré
de défaut pris au Greffe.
R E P O N S E
.
L e délivré de défaut efl preferit à la vérité dans les
matieres ordinaires, pour les Sentences de défaut faute
de comparoir, qui fe rendent à la Chambre. Mais cet
te forme de procéder ne peut pas convenir aux Senten*
ces de confirmation & de certification des faiiies qui
doivent être rendues à l’Audience les plaids tenants,
& fur l’avis des Praticiens.
A l’égard de la préfentation du fieur D um as, elle
étoit inutile pour la validité de la Sentence. L ’OrdonC
«
�i8
nance de 16 6 7 en difpenfe les demandeurs. Il eit vrai
qu’ils y ont été aiTujettis par la Déclaration du 1 1 Juil
let 16 9 5 , pour donner de la faveur à la vente des Of
fices de Greffier des préfentations en augmentant leur
produit ; mais outre que cette Déclaration ne prononce
aucune nullité, mais (implement des amendes; quand
même elle prononceroit la nullité, la burfalité s’y manifefte trop feniiblement pour qu’une pareille nullité
méritât quelqu’attention.
7 0. Point d’éle&ion de domicile au lieu oil les biens
faifis font fitués, ni dans la fignification de l’affiche de
quarantaine, ni dans les procès verbaux de publication
de cette affiche, foit à Volore où les biens étoient fitués, foit à Riom où la faifie étoit pourfuivie , non
plus que dans la fignification d’une Sentence en repriiè d’inftance rendue contre les Appellants après le
décès de la Chalet, leur mere , fur qui la faifie avoit
été commencée. Toutes ces omiifions, nous difent les
Appellants, forment autant de nullités.
R E P O N S E
.
Eflrce férieufement que les Appellants oppofent ici
comme des nullités Pomiffion d’une formalité dont ils
font eux-mêmes les créateurs , & qu’aucun règlement
n’exige dans les a&es où elle a été omife? (/)
8". Point de Records dans l’aifignation enreprife,
continuent les Appellants, autre nullité.
( /) Les Appellants citent l’art. 175 de l’Ordonnance de Blois ,
fans doute pour faire une citation, car cet article n’a aucun rapport
aux aux adtes dont il eft ici queftion.
�2*9
*9
/
R E P O N S
^
,
E.
L ’Edit du contrôle de 166 9 diipenie les Huiiïicrs
de s’aflifter de Records pour tous les a&es de leur m i'
niilere indéfiniment; & la Déclaration de 1 6 7 1 rendue
en interprétation de cet E d it, ne leur en impofe la néceilité que pour les faiiies féodales, faifies réelles ,
criées & publications d’affiches. Les Records étoient
donc inutiles dans une affignation en reprife; ainii
cette prétendue nullité n’eit imaginée ici que pour gro£fir le nombre.
90. Les Appelants fe plaignent encore de ce qu’ils
n’ont pas été ailignés à une audience précifè pour être
préfents aux enchcres, mais feulement aux audiences
de la Sénéchauiïée d’Auvergne indéfiniment.
R E P O N S E
.
V
Il n’eft ni néceiïàire ni pofïible d’aiîigrter autrement.
Aucun règlement n’exige une aflignation à des audien
ces déterminées. E t s’il en exiftoit un qui i ’exigeàt, il
ne feroit pas poifible de s’y conformer. Nom bre d’in
cidents impoiïisble peuvent retarder les publications
ou en interrompre le cours ; appercevoir d’ailleurs le
nombre des remifes, qu’il dépend de la prudence des
Juges de multiplier , fuivant les circonilances êft tou
jours incertain. Delà la néceffite d’ailigner aux audien
ces indéfiniment, fans détermination précilè ni dli temps
ni du nom bre,
il ne peut jamais en réfultèr ni in
convénient ni nullité , pourvu que les délais ordinaires
foient eniuite obfervés & ne foient pas anticipés.
�20
io °. Enfin les Appellants préfentent comme une
nullité qu’ils répètent trois fois, toujours pourgrofïir
le nombre apparent, le défaut de bail de copie de la
Sentence de congé d’adjuger avec l’exploit de fignificationde l’affiche de quarantaine où il eft cependant fait
mention que cette copie a été laiiîée.
v
'
R
E
P
O
N
S
E
.
Il
étoit fuperflu de donner une fécondé copie du
congé d’adjuger, en fignifiant l ’affiche de quarantaine;
ainii quand il feroit vrai que cette fécondé copie n’cùt
point été donnée, des qu’elle nétoit pas néceiîaire,
il n’en réfulteroit aucun vice dans la procédure. Mais
au refte l ’original de l’exploit de lignification fait men
tion de ce bail de copie, la foi lui eft due jufqu’à
l’infcription de faux.
A inii difparoiifent toutes les nullités chimériques
que les Appellants ont annoncé avec tant d’éclat.
Voit-on parmi cette foule de nullités prétendues autre
chofe que de minceschicanes? reproche-t-on au iieur D u
mas d’avoir négligé un feul de ces aftes de procédure qui
ont été fagement établis pour donner de la publicitéà la
vente judiciaire, pour avertir les Parties faiiies, les Cré
anciers &les Enchériilèurs? L ’omiiïion de ces formalités
eifentielles auroit pu faire dégénérer la faille en vexation ,
& mériteroit peut-être l’attention de la Cour. Mais ici
bien loin qu’on les ait négligées on les a multipliées ;
& tout ce que l’on a pu trouver à reprocher au
ficur Dumas, après l’examen le plus fcrupuleux , le ré
duit à l’omiiïion de quelques mots inutiles ou indifférents
dans certains a& cs;à de vrais riens. S’il y avoit eu des
�vices réels dans la faifie réelle , dont il s’a g it,
fi elle n’avoit pas été conduite fuivant l’ufage de la
Senéchauffée d’Auvergne, ufage impérieux dans cette
matiere , les Procureurs, les M agiftrats de cette Sénéchauffée, que l’on n’accufera certainement pas d’i
gnorer les ufages de leur fiége ne l’auroient pas atteftée ; & après le témoignage folemnel qu’ils ont ren
du de fa régularité, il y a de la témérité fans doute
à entreprendre de la critiquer.
Que les Appellants ceffent donc d’invoquer des
nullités chimériques, qui ne pourraient faire aucune
impreff ion , quand on pourroit encore les admettre à
les propofer.
Monfie ur B E S S E Y R E D E D I A N E , Rapporteur.
>
ts
G
A
a
u
l t
i e r
,
Procureur,*
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines d e
Roi , près l'ancien Marché au Bled. 1772,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dumas, Jean-Baptiste. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Besseyre de Diane
Gaultier
Subject
The topic of the resource
recevabilité d'un appel
créances
prête-nom
saisie réelle
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour sieur Jean-Baptiste Dumas, notaire royal et lieutenant de la Châtellenie de Thiers, intimé et défendeur. Contre Jacques, Antoinette et Marie Buisson, et Claude Dufraisse, appellants et demandeurs.
Table Godemel : Appel. L‘appel d’une sentence d’adjudication d’immeuble saisi réellement est-il recevable, 1e si, après le décret, le saisi a assisté à la vente que l’adjudicataire a consenti, de partie de biens, en faveur de son propre fils ? 2e si pendant le cours de la saisie, non seulement la procédure n’a pas été critiquée, mais a été implicitement approuvée par des procurations données respectivement par le saisi et le saisissant à effet de vendre les biens à l’amiable ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1748-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0615
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0616
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53024/BCU_Factums_G0615.jpg
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prête-nom
Recevabilité d'un appel
saisie réelle
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J e a n - B a p t i s t e D u m a s , Notaire
R o y a l & Lieutenant en la Châtellenie de Thiers:,
y habitant, Intimé & Défendeur.
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C O N T R E J a c q u e s B u i s s o n C la u d e
D u f r a i s s e & J e a n n e B u i s s o n Veuve
d'Antoine Dufraif f e en leur nom Appellants
& Demandeurs ; A n t o i n e t t e B u i s s o n
Femme autorifée dudit Claude Dufraiffe, en fo n
nom & encore ladite J e a n n e B u i s s o n , en
qualité de Tutrice de f es Mineurs Intervenante
A p p ellantes & Demandereffes.
,
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p arronoEigr.'i
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4 . 4. 4. 4 4 . 4 . 4. 4 . 4 . 4 .
E S B u iffon ont eu deux objets dans
leur M ém oire l’un d’attaquer comme
nulle & vexatoire la faifie réelle de
leurs biens , pourfuivie par. le fieur
Dumas ; l’autre de diffamer leur
S
Adverfaire.
S ’ils n’euffent attaqué que la faifie réelle, le fieur
A
�a
^
Dumas n’auroit eu ni à fe plaindre , ni a répon
dre ; ion premier Mémoire auroit iiiffi à fa défenfe. Mais on attaque fon honneur ; il ne lui
cil plus permis de fe taire. Diffamé avec autant
d’éclat que de fureur , il doit demander ou pu
nition s’il eil coupable, .ou vengeance s’il cil in
nocent.
Par quels traits affreux ne l’a-t-on pas peint?
Qui ne feroit attendri au fpe&acle touchant de
trois familles de Cultivateurs honnêtes, tranquil
les, il y a quelques années ,.au fein de l’aifance,
avec un patrimoine de plus de ^oooo livres , au
jourd’hui dépouillées de tous leurs biens, quun
monftre de chicane , form é des propres mains du
Praticien Dumas Ça) , a dévorés, chaifées de leurs
foyers, errantes, fans afyle & fans reiïource que
la charité publique? Qui ne feroit révolté contre
ce Praticien dangereux, tyran iubalterne de cette
claiie précieufe de Citoyens d’autant plus digne
de la prote&ion des Lo ix qu’elle eil plus foible ?
Si le fieur Dumas eil coupable de toutes les
noirceurs qu’on lui impute; s’il eil parvenu à en
gloutir les biens aifez confidérables de trois familles
perfécutécs, à l’ombre d’une faifie réelle, entreprife fans cauje & pourfuivie clandeflinement ; s’il
a fait fervir le crime & le fa u x à fes deifeins ; f i ,
ajoutant la férocité à l’ambition criminelle, il eil
venu à la tête d’une cohorte de Satellites chailèr
impitoyablement de leur maifon les victimes éplo(a) Page 1 6 du M ém oire des Biiiil'on.
�rées de la perfecution ; jcttcr leurs meubles par les
f e n ê t r e s - arracher Jean ÛufraiiTe expirant, du lit où
il attendent que la mort vînt mettre un terme à les
malheurs , pour enlever cette triile dépouille : ce
n’eft pas à tort que les BuiiTon crient vengeance,
& ce feroit trop peu de les rétablir dans le pa
trimoine de leurs peres ; le Miniftere public doit
élever fon ‘zélé contre leur perfécuteur. ^
Mais il le iieur D um as, créancier légitim e,n’a
fait que des pourfuites autorifées par la L o i ; s’il
en a :même tempéré l'a rïgiteur par une lenteur
compatiilante ; s’il s’eft prêté à toutes les ouver
t u r e s que Tes débiteurs ont prefenté pour rétablir
le défordre de leurs affaires dans l’intervalle de
quatre années , pendant lefcjuelles ei duré la faifie
réelle de leurs biens ; s’il à‘ donné lesi mains aux
volontaires que les BuiiTon ont confenti
de la plus grande partie des biens iaifis ,pour iatisfaire d’autres créanciers que lui ; s’il n a repris fes
nourfuites que'lorfqu’il s’eft vu joué par des; promeiTes toujours réitérées, jamais executees ; h,l on
n a aucun reproche fondé H" lui faire iur la publi
cité de fa procédure; fi les imputations de faux
que'l’on s’clt permis , pour charger le tableau
ne font que des accuiations temeraires , dont il
eft iuftifié par là fimplc inipeSion des pièces ;
fi les BuiiTon font ians intérêt à attaquer Tadjudication qui lui a été faite à un prix plutôt au defilis de la valeur des biens iaifis qu’au deifous ;<fi
au lieu de cette inhumanité cruelle que l’on ofé
v
e
n
t e
s
�lui reprocher après l’adjudication , les Buifïon
n’ont éprouvé de fa part que des traits de bienfaifance, dont ils abufent iniolcmment, l ’indigna
tion ne prendra-t-elle pas la place'de la pitié que les
Buiiibn ont voulu furprendre ? le iieur Dumas ne
Fera-t-il pas en droit décrier vengeance à ion tour?
E n v.ain une imagination audacieufè a enfanté
des Horreurs pour, allumer l’indignation contre
lui ; en vain l’artifice le plus étrange & le plus
hardi a conduit aux pieds des M agiilrats, pour
tenter leur fenfibilité, le fils BuiiTon, P rêtre, à la
tête d’une cohorte éplorée , d’impoileurs gagés
pour figurer les trente^huit malheureux que l’on
fuppofe chaiTés de leurs foyers, & dont il n’exiila
jamais le tiers (Jb). Contre de tels preiliges la
vérité ’ qui, préfide . a ^la défenie dû fieur Dumas’
'— *n“— T "~—----- ---------------- ;— ; : v . —r—
•
(b)
Qu’ importeroit que la faifie réelle du fieur Dumas eut
dépouillé trois familles de leurs biens, & que ces trois familles
ftiifent compofces de 38 perfonnes'; fi elle n’avoit été pourfuivie que fur, de vrais.débiteurs
en vçrtu d&vtitres légitime? ?..
Mais d ’ailleurs tout cil ici exagéré pour tenter la cômmifératiori ‘ io. Là faifie n’émbraffé que les biens provenus de Jëan;
BuifTon & Marie Charel , pere & mere des A p p ellan ts, &,<^lébi*
teurs originaires dit lieur D u m as; elle a été poi’irfuivie à la v é-‘
rite fur leurs trois enfants, tous communs en Biens & en habi-'
ration , mais elle ne comprend abfojiiment rierj/le leurs biens.,
p articu lie rs, ni de.ceux dçs Dufr^ifTe , gendres ; ainii ce n’cit
pas t'rèis'familles qui oitt .été. dépouillées'de tous leiirs biens ,
comme on ofe le fuppofeK 2.0. On groiiit encore depUj^ des;
c|eù^.;fcrs le nombre des perfonnes qui compofent ces trois
prétericYues familles; & po'ur en impofer à la J u i î ic c , il a fallu
aller-dé'nu ifon en maifon-empruntei- des •pfcrfonnajes lorfque
l’on a v<?uju paro.î;re chez les M agiilrats.'Le fieur ü u iiîas.efl eu .
état'dc faire la preuve de#ce fait. (
�2>2>?
a-ici de puiiïàntes armes. Les BuiiTon ont pris
foin eux-mêmes de décrier leur déclamation fabuleufe, en franchisant les bornes de la vraifemblance. Mais d’ailleurs le fieur Dumas a cet avantage ,
que pour juftifier & fa conduite & fa procédure,
il n’a befoin que de cette procédure même ; des
titres de créance qui en font le fondement, &c
des a&es qui l’ont précédée, accompagnée &c
fui vie.
Juilifions d’abord le iieur Dumas de la vexation
& des crimes dont 011 ofe l’accufer ; nous juftifierons enfuite la régularité de fa procédure.
P R E M I E R E
P A R T I E .
Reconnôît*on dans le fieur Dumas ce Praticien
odieux, chargé de l’infamie du crime 6c de Fanathème public, que les BuiiTon ont peint repofant
à l'ombre d ’une fortune immenfe que f a plume
créa".?:C e it à ce même public à qui l’on fait ii infoletnment crier vengeance contre lui qu’il en ap
pelle. Ce* juge févéreaparlé dans les informations
faites fur l’accufation célébré formée paruneV ilie
en.corps (c), qui fert aujourd’hui de prétexte à
*•
‘—f’.L
----------- ---(c)
L a V ille de Tliiers , dont les Officiers Municipaux ont
rendu-plainte contre Belin , Régifleur de cette B a r o n n ie ,& fes
fauteurs, pour de prétendues vexations & exattions dans ï'a
régie. Le iieur Dumas a été compromis dans cette affaire, par
la malignité de quelques membres du Corps m u n icip al, non
pas pour avoir participé aux prétendues vexations de B e lin ,
mais pour ne l'es avoir pas arrêtées & punies en fa qualité dé
ctC
�la déclamation fcandaleufe des Buiilon. Plus de
300 témoins, prefque tous citoyens, & par là
même accufateurs , ont été entendus dans un
temps d’effervefcence, où tous les efprits entraînés
vers la vengeance par le tourbillon de l’agitation
publique , cherchoient des crimes & des coupa
bles ; la conduite du iîeur Dumas , compromis
dans cette accufation , a été mile au creufct de
l’inquifition ; on l’a fuivi dans fa vie domeftique
comme dans l’exercice des fondions publiques de
Procureur, de N otaire,de Ju ge, qu’il a lucceilivement remplies; toutes les circonitances de fa vie qui
pouvoientprêteràl’art cruel d’envenimer les allions
les plus innocentes , ont été iaifies avec une icrupule avide de délits ; on a ouvert à la calomnie la
carriere la plus libre; & qu’eil-il réfulté de cette
terrible & dangereufe inquiiition ? les informations
font au Greffe de la C o u r, qu’on les parcoure, 011
y verra que la probité ôc la droiture du fieur Dumas
ont été refpe&ées par la cenfure publique, di'fons
plus, par la cenfure de la paÎîion;Ôc que s’il a voit eu
le malheur d’être calomnié par quelques ennemis
fecrets, il a eu la fatisfa&ion d’être juftific par la
Lieutenant de Ju g e : comme fi l’on pouvoir faire ttn~c'rime à un
Lieutenant de J u g e , à qui la Police n’appartient,qu'en 1’abTence
du Châtelain , qui a toujours refidé & fait fes fondions,,' de
n’avoir pas pourfuivi des délits réels ou imaginaires qui ne lui
ont point été déférés, Sc que le Châtelain n’a jamais trouvés
dignes de fon attention.
Les autres chefs de plainte contre le fieur D u m as, tous étran
ger s au C o rp s de V ille & di&és par la iculg p a flio n , ne foijt
pas moins ridicules.
�7.
v
voie publique. La prevention du premier moment
eft un triomphe paffager, prefque toujours acquis
à l’impofture;le îieur Dumas lui a payé ce tribun
Mais la vérité a repris fes droits ; il goûte déjà les
douceurs du retour a l’innocence, & un jugement
folemnel va bientôt mettre le dernier iceau à fa
j unification.
D ’après cela la Cour entendra-t-elle fans indigna
tion les Buiiïon fe faire de cette accufation ca~
lomnieufe un titre de diffamation contre le fieur
Dumas dans une affaire de pur intérêt , oii ils
devoient fonger à fe défendre & non pas à flétrir
leur Adverfaire ? Encore fi les Buiilôn avoient
à fe plaindre de quelque trait d’injuflice ou de
vexation de la part du fieur D um as, leur décla
mation emportée pourroit être moins inexcufable:
mais qu’ont- ils à lui reprocher ?
Sans doute que la faille réelle de leur bien feroit une vexation , il elle étoit faite fans titre &c
pour une dette imaginaire. Mais qliel cil l’aveu
glement des Buiiîoii de vouloir perfnader que
leurs biens ont été faifis fans caufi 6c fans titre?
L a faifie & la vente en ont été faites , i°. en ve.rtu de deux contrats de rente des i o Février 17 4 8 ,
& 1 8 Mars 1 7 5 1 , l’un au principal de 1904. liv.
9 fols , ci................................................1904.1. 9 f
L ’autre au principal de 900 livres
1 0 fols , ci............................................. 900 10
x°. En vertu d’une obligation de
1 3 9 4 livres, portée par un acle de
�8
ratification des deux contrats dont
on vient de parler, du 6 Novembre
1 76 2., ci............................................... 1394.1.
3 0. En vertu d’une obligation par
ticulière du même jour 6 Novembre
1762. de la fomme de 470 livres ,
Cl y
«
•
•
•
•
•
•
*
•
«
47 ^
40. En vertu d’une autre obliga
tion du 16 du môme mois de N o
vembre 1762, de la fomme de 1 >58
livres , ci............................................... 1 5 8
50. Faute de payement des arré
ragés des deux contrats de i ç c ^ li v .
3 fols drune part, 6c de 900 liv. 1 o
lois d’autre, depuis la ratification de
17 6 2 ., qui contenoit arrêté de comp
te final, jufqu’à l’époque de la iaiiie
réelle , montants à 98 i liv. 8 fo ls,
ci............................................................... 9 8 1
T
o t a l
........................ 5808
8f
7
N e voilà-t-il pas une créance aiTèz confidérable 6c des titres aifez reipeâables pour autorifer
une faifie réelle ? cependant , outre les lommes
dont on vient de parler, il étoit encore dû au
fieur Dumas des intérêts 6c des frais, 6c fa créan
ce a d’ailleurs confidérablement groffi pendant le
cours de la faifie réelle par la cumulation des ar
rérages de rente 6c intérêts.
N ’eft-ce pas une dérifion après cela de dire que
la
�9
la faifie réelle contre laquelle réclament les Buiifon a été faite fans caufe ?
Q u’importent les titres de créance dont juftifie le fieur Dumas , répondront les Buiiîbn. Si fes
créances étoient éteintes & même plus qu’éteintes,
lorfqu’il a fait faifir , fa faifie n’en fera pas moins
" une vexation.
L e fait fuppofé exa& , la conféquence eft jufte ; mais on demande aux Buiilôn où eft la preuve
de cette extinâion des créances du fieur Dumas
qu’ils allèguent ? ou eft la preuve des paiements
de plus de i i o o liv. en argent qu’ils ofent préten
dre avoir faits ? où eft la preuve que le fieur D u
mas ait perçu depuis plus de dix ans de leurs dé^
biteurs plus de 50 livres de rente chaque année?
fe font-ils flattés qu’on les en croiroit fur leur pa
role , & que pour détruire les titres de créance
les plus authentiques il ne leur en couteroit que
des allégations foutenues avec effronterie?à ce prix
•
•
r* • 1
1/1*
1
la libération ieroit facile aux débiteurs de mauvaiie foi : mais ce n’eft pas ainfi que s’anéantit un
titre de créance. Alléguer n’eft pas prouver.
Tout auifi inutilement fuppofent-ils que le fieur
Du m as, ht la faveur d’une multitude de fàifies
exécutions faites militairement, a reçu le montant
d’un mobilier immenfe dont on peut fixer la va
leur, eu égard à ce que trois familles de riches
Laboureurs vouvoient pojféder de bejliaux , de
meubles & de récoltes ; tout ce mobilier exécu
té , dont on fait tant de bruit , fe réduit à une
B
�Chaucüeve propre à faire l’huile, qui avoit été
exécutée, & dont la main-levée a été demandée
par un particulier de qui les Buiilon l’avoient acenié e , a quelque? Beftiaux, qui ont été réclamés en
vertu de chetels , à quelques meubles enfin , dont
la vente judiciaire a produit 56 liv. 16 fols ; ne
voilà-t-il pas bien de quoi éteindre les créances du
fieur Dumas ? Çd')
v
Les Buiiïon continueront encore & nous diront
que ce n’eft pas toujours aiîèz qu’une faiiie ait une
créance légitime pour principe pour qu’elle ne foit
pas vexatoire. Que la précipitation ou l a c la n r
deftinité des pourfuites , à la Faveur defquelles un
Créancier parviendroit à engloutir à vil prix
les biens de fon débiteur, cara&ériferoiênt égale
ment la vexation; voyons donc f il’on a quelque
réproche à faire au fieur Dumas à cet égard.
Four la précipitation, on ne croit pas qu’on
ofe s’en plaindre dans une faifie réelle , qui pou
voir être terminée dans fïx m ois, ik qui a duré
plus de quatre années.
Voudroit-on faire un crime au fieur Dumas de
cette l’enteur même, Ôc calomnier fon intention?
Diroit-on qu’ il attendoit le moment du fommeil
de fes débiteurs pour furprendre une adjudication
de leurs biens à vil prix? la facilité avec laquelle
il s’eft prêté aux ventes volontaires qu’ils ont
confondes après la faifie réelle, pour payer leurs
autres créances, ôc fon filcnce pendant le temps
/-■
■—
■
'
' ■
■■■— ■
1
...............
( d ) V o y e z les procès verbaux produits fous la cotte.
wm
�qu’ils ont paru agir, pour lui donner fatisfa&ion
à lui même, répondroientàcesfoupçons injurieux.
A vec auffi peu de raiibn les Buiiîon fe plaii gnent que le iieur Dumas s’eil fait adjuger leurs
biens clandejlincment. Jamais faifie réelle , n’a eu
line plus grande publicité. Bien loin qu’aucun
des a&es prefcrits par les Ordonnances & par la
C o u t u m e , pour avertir les débiteurs, les créanciers
& les encheriiîèurs ait été oublié, ils ont été mul
tipliés ; &c l’adjudication n’a été faite qu’après fix
remifes de quinzaine en quinzaine. Que falloit-il
de plus pour écarter toute idée de furprife?
N e pas faire des faux, nous diront les Buifion , ne pas plaider avec des morts ou des P ar
ties fans intérêt, appeller les vraies Parties intéreifées.
H é quoi ! le fieur Dumas a-t-il donc pouriuivi fa iàifie réelle contre des fantômes ? n’a-t-il
pas dirigé fes pourvûtes contre fes vraies Parties?
qui devoit-il donc pourfuivre, & qui a-t-il pourfuivi ?
L a faifie réelle a été commencée fur Marie
Chaftcl -, veuve Buiilon , Jacques B u iiîo n , fon
F i l s , Claude & Antoine D ufraiiîe, tous débi
teurs iblidaires, tous communs en biens ; mais elle
n’a embraile aucun bien propre aux D ufraiiîe,
cette circonftance efl: importante.
Antoine Dufraiiîe eft décédé dans le cours des
criées & avant la notification générale. Cependant
le rcda&eur de l’exploit en notification générale,
Bz
�12
ignorant ce déc'es, le comprit dans les qualités,
de mcme que Claude Dufraiilè , avec cette énon
ciation , tant en leur nom quen qualité de maris de
M arie & Antoinette BuiJJon ; delà le reproche
qu’on fait au fieur Dumas d’avoir plaidé contre
un mort
des perfonnes hors d’intérêt (V) ; mais
que les Appellants foient de bonne f o i, qu ils jet
tent les yeux fur l’aflignation où le rédacteur avoit
effe&ivement compris un mort dans les qualités ,
tant en fon nom qu’en qualité de mari, ils verront
que cette erreur a été reâifiée, que le nom de ce
mort & celui d’Antoinette & Jeanne BuiJJon Çf')
ont été raturés, & qu’ainfi l’on n’ a ni évoqué les
mânes d’ Antoine DufraiiTe pour plaider avec lui,
ni fait des pourfuites contre des Parties fans in
térêt.
Cette rature eft un fa u x , s’écrient les Buiffon , elle a été faite après coup , pour juftifier,
s’il étoit poiïible , une procédure dont on a eu
honte- Mais qu’ils foient encore de bonne f o i ,
& qu’ils lifent.
L a rature, qu’ils métamorphofent fi hardiment
en crime, peut elle avoir été faite après coup.,
lorfqu’elîe fc trouve approuvée à la fin de l’aile
¿k au deiïùs des iignatures , en quatre lignes de
même contexte, tie mcme écriture, de même
(f) S av o ir, Marie Buiiïon & Antoinette Buifibn.
( / ) Ces deux femmes ont été inifes en caufe dans la fuite,mais
ce n’a été qu’après le décès de la Chaircl , leur m e re , qu’elles
oxjt été aflignées en reprife.
.
;
�encre que le coips de cet a£le , fans gêne
faps affectation, fans altération ? ( g )
Que les Buiiîon crient auili haut qu’ils vou
dront après cela ; à l’approche de la piece préten
due falcifiée, le fantôme de crime que leur ima
gination a créé difparoîtra toujours.
Pourquoi donc ne pas appeller les enfants d’A n
toine Dufraiiïè, nous diront les Buiiion, lorfqu’on
a tiré leur perc des qualités, ? Pourquoi ? parce
que n’étant propriétaires d’aucune partie des biens
faiiis, ils auroient été des parties inutiles dans
la caufe.
Il fufïit pour la validité de la faific réelle de
l’avoir pourluivie contre les vrais propriétaires des
biens faiiis, & des tiers , qu’elle n’a dépouillés de
rien, ne font pas recevablesà la critiquer.
En vain les mineurs D ufraiiîe, intervenants,
foutiennent-ils que leur pere étoit copropriétaire
des biens iàifis, le contraire, cil; prouvé fans re(<r) Me fuis tranfporté avec mes Tém oins bas no m m és, au
domicile de Marie Cbaftel , veuve de Jean 13ni lion , d e J a c •oues BuiiTon Ton fils & de Claude 0 Antoine D ufraiJJ'e, en leurs
noms , & encore comme maris d'Antoinette & M arie B itijfcn , leurs
fem m es, tons con forts, lab ou reu rs, habitants du V illag e Douchampsj ParoifTe de V o lo r e , en parlant à leurs perfonnes.
T elle eil la forme de la rauire que l’on trouve dans cet
a£te. V’ oici celle de l’approbation, portée à la fin & avant les
fignatur.es.
Les ratures & interlign-es des mots fon gendre approuvées ,
la rature d'Antoine , à la même ligne , & celle encore qui fuit ,
& le mot de fem me à la fuivante , ainfi que toutes ratures, a p
prouvées lefdits jour & an vingt-troiiicm e Août mil fepteept
‘ f o ix a n r e - liu u a v a n t midi. Ainfi Jigncs , Prou , Tayon , Cham-
�vr>
*4
>
'
plique par' fon contrat de mariage du premier
Février 17 3 4 ., (/z) par lequel il eft établi qu’il n’avoit porté d'autres biens dans la maifon des B u if
fon où il étoit entré Gendre qu’une fomme de
30 0 livres en deniers, (z)
Au refte , fi les vues du fieur D u m as, en né
gligeant d’appeller les mineurs Dufraiife pour appeller à leur place ( comme le fuppofent les Buiffon ) leur tante & leur m ere, parties inutiles,
fi les vues du fieur D am as, diions-nous, euflent
été de rendre fes pourfuites clandeftines , il s’y
feroit pris bien mal-adroitement, car la mere des
mineurs Dufraiife étoit leur tutriife ; c’étoit elle
qui étoit chargée de leur défenie ; elle feule qu’il
auroit fallu am gner, s’il eut été queftion d’agir
contre les mineurs. La finguliere méthode de faire
des pourfuites clandeftines contre des mineurs ,
que celle de les diriger contre leur tutrice!
Peut-on voir dans des inculpations anili ridi
cules autre chofe que le délire de la paifion ?
Ce délire n’eft pas moins marqué dans les exagé
rations des Appellants fur la prétendue valeur des
biens décrétés.
bard , enfuire eft le Contrôle.-rz: Les Appellants affedent de
cacher leur copie , qui contient les mêmes ratures & la même
approbation , mais cette affe&ation prouve auili-bien leur mauvaile foi que pourroit la prouver la produ£cionde cette copie,
(/i) Produit par produdtion nouvelle.
(/) Si Antoine Dufraifle avoit été compris dans la faifie réel
le , ce n’étoir pas comme copropriétaire, mais comme c o o bligé & commun avec Marie Chaitel.
�x
,
1
5
Il femble à les entendre que le fieur Dumas
s’eft enrichi de leurs dépouilles : qu’il s’eil fait
adjuger pour <$<$00 livres des biens qui valent plus
de 3 5 0 0 0 livres; que la Cour ait à prononcer
en un mot entre l’avidité attachée à (a proie, &
la foibleife à qui elle l’a arrachée.
Si les chofes étoient entieres, le fieur Dumas
arrêteroit aifément ces clameurs en deux mots :
payez mes créances & les frais légitimes, diroicil aux Appellants, je luis fatisfait ; reprenez vos
biens.
Mais dans les termes où en font les chofes, il
11e lui eft pas permis de faire de pareilles offres.
Les biens qui lui ont été adjugés iont prefque
tous revendus, avec promeile de garantir de ia
part ; il ne lui appartient plus d’en difpofer.
Cependant il lui refte encore des bâtiments &
plufieurs héritages ; les Buiilon les lui envieroiencils? ils n’ont qu’à parler : qu’ils le remplirent de
ce qui lui refte à recouvrer du prix de l’adju
dication , des frais de la faifie réelle & des droits
de lods , après la dédu&ion des fommes qu’il a
touché des reventes ; qu’ils le garantirent des deux
rentes foncières , l’une de 60 livres , l’autre de
1 9 , à la charge defquelles l’adjudication lui a été
faite ; & qu’ils retiennent tout ce qui n’a pas été
revendu des biens décrétés, le iieur Dumas y
confent.
Le prix de l’adjudication eft de 5 500 liv. outre
la charge de trois rentes, l’une viagere de 8 0 liv.
�i6
les deux autres perpétuelles de 60 liv. & de 19
liv. ci............................. ................................... ^‘joo 1.
On n’a rien exagéré, quoi qu’en difent les Buiiïon , en portant .les frais de
la (àiiie réelle , y compris les droits de
lo d s , â 3000 livres, ( k ) ........................30 00 J.
T o ï a l .......................... ...... 8 5 0 0 1 .
(k) Les A p p s liants nous difent, p a g e z d e leur M ém oire,
que le fieur Dumas , muni de leurs titres de fam ille, a rédigé
lui-même dans fon Étude le procès verbal de faifie réelle de
leurs biens, que l’ Huiiïier qui l’a figné n’a eu d ’autre peine que
le tranfport, » or pour ce tranfport, continuent-ils, Dumas
si a fait certifier 833 livres par l’Huiffier , au bas du procès
» verbal ; cependant on voit dans une note mife au bas de
» l’ original d’une fommation du Z9 Juillet 1 7 6 1 , que Dumas
» paya feulement z fols 6 den. pour le tranfport d ’un Huif» fier fur les mêmes lieux. »
5> C ’ cft par le m ê m e e fp rit , ajoutent-ils, que Dumas porte
» à plus de jc o o livres, page 6 de fon M ém oire, aux no» tes, les frais de faifie réelle qu’il ne porte qu’à izo o livres,
» dans un état écrit de fa main. »
Ces notes prouvent la malignité & la mauvaife foi des A p
p e la n ts & rien de plus : il n’y a pas un mot où la vérité ne foie
altérée avec autant de mal-adreffe que d’effronterie.
i ° . Indépendemment du ridicule qu’il y a i réduire à z fols
6 deniers les vacations d’ un Huiilier qui s’eil tranfporté de
Thiers à V o lo re avec deux R e c o rd s, pour un procès verbal
de faifie r é e lle > fous le prétexte que ce même tranfport pour
une fommation n’a été payé que z fols 6 deniers en 1 7 6 1 ; il
eft faux que ce même tranfport en 1 7 6 1 n’ait été payé que z
fols 6 deniers. La fommation du 2.9 Juillet 1 7 6 1 a été faire par \
Fritier , H uiilier, réfidant fur les lieu x, ainfi il n’y avoit point
de tranfport à lui payer.
z°. Il eft encore faux que l’ HuifiTer qui a fait le procès verval de faifie réelle ait certifié 833 livres au bas de ce procès
verbal ; c’eft au bas de l’exploit en notification générale du
Z3 Août 1768 que fe trouve fon folvit. Il eft également faux
que ce fi ly i t n e foit relatif qu’au procès verbal de faifie réelle;
�l 7.
Les reventes ont produit 7 8 0 0 livres, & B u i£
fo n , Prêtre, l’un des acquéreurs, s’eit encore charil eil faux enfin que l’Huiffier ait certifié la fem m e de 833 liv.
dont il s’agit pour fon tranfport ou fes tranfports feulement.
V o ic i les termes dans lefquels eil conçu fon récépiiTé : Reçu
de M . D um as pour drejje de la fa ifie réelle, notification géné
rale , quatre criées peremptoires , copies , placards , Contrôles
& p a p ie rs , voyages & de mes Témoins 8 3 3 livres, y compris ces
préfentes.
N ’eft-ce pas afficher une mauvaife foi fans pudeur, que
de défigurer un récépiiTé pareil jufqu’au point d’ oiér le donner
comme une preuve que le fieur Dumas a fait certifier 833 liv.
pour un feul tranfport d ’H uiiIkr qu’il n’âvoit payé que 1 fols
6 deniers?
Qu’ on faiTe attention que la fomm e de 833 certifiée par
I’Huiifier C h a m b la rd , embrafle tous les frais de la faifie réel
l e , des criées, de la notification g é n é rale , de toute la p r o
cédure, d ’un décret, en un m ot, jufqu’i la certification exclufivement ; qu’ on réfiéchifie fur l’embarras de la reda£lion
d’ une faille réelle &. de la recherche des confins ; que l’ on
eonlïdére la multitude &. la longueur des copies de titres &
de procédures données aux Parties, des placards attachés aux
portes des bâtiments, des affichespoféesaux portes d e sÉ g life s
& aux places publiques, aux v o y a g e s multipliés que routes ces
opérations exigent de la part de l ’Huiifier & de fes R e c o r d s ,
& que l’on crie enfuite à l’exagération , fi on l’ofe.
Au refte, ou les BuiiTon accepteront les offres que le fieur
Dumas leur fait de leur remettre ce qui lui refte de leurs
biens , en le rembourfant de ce qui lui. refte à recouvrer
du prix de l’ adjudication, & des frais de la faifie réelle, ou
ils les rejetteront ; Vils les rejettent, les frais dont ils fe plai
gnent fans m o tif, ne les regardent pas, ils font toujours à la
charge de l’adjudicataire. S’ils les acceptent, le fieur Dumas
fe foumet volontiers à-la. taxe ; il n’a pas à en rédouter l’évenement.
En vain pour faire réduire ces frais, les A ppellants fr p p o fent qu’il n’en a coûté au fieur Dumas que le tranfport des
Huiifiers ; c’eft une im poilure de dire qu’ il ait en fes mains les
titres de propriété de leurs biens ; une abfurdité, en fuppofant
qu’il les eut, d ’en conclure qu’il y ait puifé les confins ac
tuels des héritages faifisj.une ridiculité de prétendre qu’il ne
�i8
gé de la rente viagere de 80 livres, ou plutôt il
en a confenti la décharge, car c’étoit à lui qu’elle
étoit d u e ( / ) , ci...........................................780 0 1.
En cet état on voir par une opération de calcul
bien (impie que les biens à vendre demeurent au
fieur Damas pour la Tomme de 700 liv. chargés des
deux rentes foncières de 60 liv. & de 19 liv.
Les Buiiloii veulent-ils payer au iieur Dumas,
ou configner à fa décharge cette iomme de 7 0 0 1.
ôz le garantir des deux rentes ? à ces conditions
qu’ils rentrent dans la portion de leurs biens qui
n’a pas encore été revendue , il eftprêt à leur en re
mettre la propriété. Que l’on juge maintenant en' pourroit rien exiger pour la dreife , parce qu’il auroit fait luimême tout le travail de la réda&ion & des copies , une
fuppofition fauiTe qu’il l’ait fait; car Me. V e r n y , Procureur à
R i o m , a tout p ro jette, & le fieur Dumas n’a fait qu’aider d ’aures copiftes pour accélérer.
Enfin les Builfon ont voulu faire pafler pour un trait dem auvaife foi les prétendues variations du fieur D um as, iur la fi
xation des frais de la faifie réelle, qu’il a porté tantôt à 12.00
l i v . , tantôt à 3000 liv. , mais pourquoi ont-ils affedté de taire,
i ° . Qu’à l’ époque où les frais dont il s’agit ont été portés à
iz o o livres dans un état m an u fcrit, la faine réelle n’étoit pas
conduite à fa fin ni à beaucoup près. z°. Qu’ en portant ces mê
mes frais à 3000 l i v r e s , dans une note du premier Mémoire
im prim é, page 6 , on avoit ajouté y compris les droits de lods,
qui font un objet d ’environ 1800 livres?
On n’a jamais dit que les frais feuls montoient à 3000 liv.
on a dit que les frais & les lods montoient à cette fo rn m e , &
l ’on perlïfte à le foutenir, fans craindre ni la taxe ni la véri
fication.
(/) Les A ppellants ont grofïï le prix de ces reventes dans
leur Mémoire imprimé , page 14., en les portant à 8500 livres.
Les contrats font produ its, ils font fous les dates des 6 , iz
& 16 Juillet,
�T9
.
tre le fieur Dumas & les Buifîon : eft-ce ainfi que
parle l’avidité qui écrafe la foibleiïè ?
Si les BuiiTon acceptent les offres du ficur Du
mas , ils n’auront pas à lui reprocher ailurément
d’avoir groiïi fa fortune de leurs dépouilles : s’ils
les refufent, qui croira à la vilité du prix de l’ad
judication fur laquelle ils crient fi haut (772) ?
Ecartons donc bien loin toute idée de léfion
ou de vilité du prix dans l’adjudication par décret
contre laquelle les Appellants réclament. Cette
adjudication a été faite au prix le plus julte, puifque le fieur Dumas ne demande à en retirer que fes
deniers. Il n’y a par conféquent que de la tracafferie fans intérêt dans la tentative des Appellants^
H Il n’y a que du ridicule à dire que le fieur Dumas n’a
porté le prix des reventes- qu’à la moitié de la valeur des
biens qui en font l ’ob jet; mais il y a de la m al-ad reiïeà nous
donner pour exemple la revente du Moulin T h o m a s ; d ’ un cô
té ce n’cft pas uniquement au prix de 1 1 50 liv. que ce Moulin a
été rev e n d u , com m e le difent les A p p ellan ts, la penfion via
gère de 80 liv r e s , dont l’acquéreur a confentit la décharg e,
vaut bien fans doute la peine qu’on en parle. D ’ailleurs c’efl
aux BuiiTon, eux mêmes lous le nom de BuiiTon , Prêtre, fils de
l ’ un d’eux, qu’a été revendu ce Moulin ; il feroit bien étrange
que le bon marché que le fieur Dumas peut avoir fait dans une
lemblable vente , put lui être réproché par ceux même qui en
profitent.
Enfin il y a de la mauvaife foi à renvoyer au détail des biens
compris dans le procès verbal de faifie r é e lle , comme à une
preuve de la vilité du prix de la vente judiciaire , puilque l’ad
judication ne comprend qu’ une partie des biçns faifis, & qu’il
a été fait diftrailion dép lu s de la m o itié , dont les Buiffon ont
fait des ventes volontaires pendant le cours de la faifie réelle
du confentement du fieur D u m as, ainfi qu’il cil p ro u v é , foit
par les contrats de vente qui font p ro d u its, foit par le décret
même.
C X
�lo
N ou s pourrions nous arrêter i c i , & laiiîer à
Vécart tout cc q u i a fuivi l’adjudication. Elle ne
iauroiten recevoir d’atteinte. Les reproches que
l’on fait au fieur Dumas fur fa mife en poiîèiîion
brufque & militaire, pourroient fervir tout au
plus â cara&ériier l’homme dur jamais l’homme
injufte , puifque Tes démarches auroient été auto
risées par la Loi*
Mais d’ailleurs comment les Appellants n’ontils pas rougi eux-mêmes de leur audace, lorfqu’ils
ont peint l’entrée en poifeifion du ficur Dumas
avec renthoufiafme de la fureur?
Comment ont-ils ofé fe plaindre d’une expulfion
brufque & cruelle qui ne leur a pas laiifé le temps
de fe reconnoître , d’avoir vu jetter leurs meu
bles par les fenêtres , & arracher lans pitié de fon
lit Jean Dafraiiîè moribon, tandis que la Paroiilè
cntiere de V olo re, eft en état de rendre témoi
gnage , qu’ils habitent encore au moment préient les maiions dont ils iè difent cxpuliés,
qu’ils n’en font pas fortis un feul inftant, &: qu’ils
jouiiîènt & dégradent tout ce qui n’a pas encore
cté revendu de leurs biens, pendant que le fieur
Dumas en paye les importions & les rentes.
Il femble à entendre lesBuiiIon que l’épouvante
marchoit avec le fieur Dumas, lorfqu’il s’eft préfenté chez eux ; 011 lui donne pour efeorte le
Notaire Cuifon , ( n) dont on fait fon a m i, quoi(n) Ce Notaire eft com prom is ainfi que l ’HiiiiTier Gonin dans
la fameufe accufation de la V ille de Thiers contre IJelin.
�0J&
11
cju’il le connoiiTe à peine ; Fardent Huiffier Goninj dont on fait fon coufin, pour lui faire un
outrage de plus ; deux autres Sergents fes créatu
res ; trois Cavaliers
affîdés ;un grand nom
bre de R eco rd s, fes Satellites ordinaires ; les plus
déterminés de fes domeftiques ; mais les Appcllants
n’ont-ils pas apperçu que le procès verbal de fa
mife en poiïèflion ne laiiïoit voir dans leur fable gigantefque , que l’accouchement de la montagne ?
tout cet appareil effrayant difparoît devant cet
a&e, dreiîe par le Notaire Suchet & non pas par
C u ilon , qui n’en a jamais reçu pour le fieur Du
mas, on y voit que quatre Témoins, parmi le f
quels on trouve un Bourgeois ÔC un Meunier formoient toute l’efcorte.
Il n’y a plus à s’étonner après tant de preuves
d’une audace effrénée, d’entendre les Buiifon créer
encore un faux imaginaire pour avoir un crime
1 1 ' "
i
de
plus a imputer au lieur
Dum as.
Craignant que ia propriété ne foit pas aiîèz a£
furée par la Sentence d’adjudication, femblent«
ils nous d ire , il veut l’affermir en fe ménageant
un acquiefcement réel ou apparent des Parties
faifies ; la revente du Moulin Thomas qu’il fait
à Buiifon Prêtre, lui en fournit l’occafion ; il ne
l’échappe pas. Rédacteur lui-même du contrat de
vente, il y infère la mention de la préfence de
Jacques Buiifon, pere de l’acquéreur, & l’ une
des Parties îaifies, quoiqu’il ne fut pas même
alors à Thiers ou l’a£l:e a été paifé. Il falloit
•**£
�21
fa fignature , on la furprend , & voici com
ment.
» Dumas poftérieurement à la vente par lui
» confentie à Buiiion fils, ayant apperçu Buiiîon
» pere dans la rue, l’appella pour lui témoigner
» que c’étoit à fa coniidération qu’il avoit fait
» la vente à grand marché à Buiiion fils, il l’at» tira ainfi dans fa maifon, où il le fit mettre à
» table, & après l’avoir fait abondamment man» ger &c boire avec l u i , il lui propofa' comme
» par fimple occafion de figner un a£le en qua» lité de Tém oin, fans aucune défignation d’e f
» peces ni de perfonnes ; ce fut sinfique Buiiion
» pere, qui ne fait pas lire , appofa fa fignature
» au contrat de vente faite à ion fils, &c qu’il
» croÿoit clos dès-lors, & même paifé aux droits.
C ’eft ainii que les bienfaits fe transforment en
crimes fous la plume enveminée des Appellants.
Jacques B u iiion, dépouillé de tous fes biens par
une vente Judiciaire, vient demander un afyle au
fieur Dumas, & le folliciter de lui pailèr reven
te du Moulin T h o m as, fous le nom de fon fils,
L e fieur Dumas touché de fa iituation, ne fe fait
pas prier, & ne regarde pas au prix ; Jacques
Buiiion va en conféquence chercher fon fils à
Chamely où il étoit V icaire, ils reviennent cnfemble à Thiers, accompagnés du fieur Brugieres,
leur Notaire de confiance , & du fieur Curé de
V o lo r c ,le u r prote&eur. L a vente eft coniomniée, l ’a&e en eft ridigé , écrit de la propre main
�a. 3
du fieur Brugieres, & figné de toutes les Parties.
Buiflon pere fe retire au Moulin qu’il a rache
t é , le fils, qui étoit venu prêter fon nom, reart pour Chamely ,tous deux proteftent au fieur
>umas une reconnoiiîànce inviolable; & le s fruits
de cette reconnoiiîance font aujourd’hui les im
putations les plus odieuiès?
Une funefte expérience avoit bien appris au
.fieur Dumas que les hommes font faux & mé
chants , mais il avoue qu’il n’étoit pas encore pré
paré à de tels excès de noirceurs.
E t où eft donc la preuve de ce faux , de cet
abus énorme de confiance dont on l’accufe fi hau
tement ? Nous fommes trop obérés^pour entre
prendre Tinfcription de faux, répondent les A p
pellants ; mais que le fieur Dumas confente que
nous foyons admis à la preuve , fans nous forcer à
prendre la voie de l’infcription , ce jl la meilleure
maniéré deJe faire croire debonnefoi. Hé bien ! le Sr.
Dumas accepte le défi: fi la Cour veut fe mettre au
deilùs des régies, & compromettre la foi d’un a£le
authentique avec une preuve teftimoniale, le fieur
D um as, loin de l’en détourner, fe joint aux Appellants pour l’inviter à leur faciliter la conviction qu’ils
oient promettre, en leur ouvrant une route que
la loi leur a fermée ; il fe joint à eux pour pro
voquer la vigilance du Miniftere public. L ’inquifition la plus févére a déjà été introduite fur fa
conduite, qu’on la renouvelle. Pour qui'eft aceufé Ôc innocent ; les recherches les plus ferupu-
Ë
�«<«
14
leufes font uneconfolation ; elles lui préparent un
honorable triomphe.
Mais eit-il beioin, pour confondre ici l’im pôt
ture, de la forcer à l’aveu de ion impuiilance,
d’amener à ion appui, même des témoins obicurs
mandiés ? Les contradi&ions dans lefquelles
elle eft tombée, ne iliffiient-elles pas pour 1a
démafquer? Que nous difoient les Appellants dans
leurs premiers écrits , que nous difent-ils aujour
d’hui ? Menrita cfl iniquitas fib i. Dans leurs pre
miers écrits., c’ étoit le Notaire recevant qui avoit
préfenté à Jacques Buiiîon l’a6le du 16 Juillet
1 7 7 1 à figner comme témoin , plufieurs jours après
fa rédaction , ainfi qu’il lui en avoit préfenté 300
autres , & fans lui dire ni les parties qu’il inté*
reiïoit, ni quel en étoit l’objet. D ’après cette re
lation, c’éroit le Notaire qui étoit l’auteur de la
iurprife ; & c’étoit à Volore qu’elle avoit été faite j
car ce Notaire réiide à Volore.
Dans le Mémoire imprimé des Appellants, la
fcéne change, &i d’a&eurs & de lieu. C ’eil Dumas
que l’on charge de toute la manœuvre, c’eil à
T h iers, dans la maifon de Dumas que la fignature
de Buiifon e'ft furprife.
Si la contradiction eft: le figne la plus infaillible
de 1’ inipofture, les Appellants pouvoient-ils mieux
s’afficher pour des impofteurs ?
A in il difparoiilent devant la vérité les fantô
mes de crime que la paillon créa ; l’on ne voit dans
Dumas qu’ un créancier légitime, dont tout le crimeeit
�*<4
'
*5
eft d’ avoir voulu être payé après plus de 20 ans
d’attente ; l’on ne voit dans les Appellants que
des calomniateurs efFrenés , dignes de la féverité
des loix.
L a calomnie eft confondue; refte à confondre
la chicane & à juftifier la procédure du fieur D u
mas des nullités qu’on lui oppofe.
S E C O N D E
P A R T I E .
N ous avons juftifié la légitimité des créances
du iieur Dumas , -écarté la véxation , prouvé que
l’adjudication a été faite à jufte prix, nous voilà
déformais diipenfés d’être fcrupuleux fur des riens
de forme.
E n vain les Buiilon eilayent de donner de l’im
portance à la critique munitieuie, à laquelle ils fe
font livrés fur la forme de chaque a&e ; ils n’ont
été ni vexés ni léfés, ces deux mots répondent à tour.
Pourquoi les Coutumes & les Ordonnances
ont-elles multiplié les a£tes de procédure, fur-tout
les commandements , les affiches , les publica
tions , les notifications dans les faifies réelles ?
pour avertir les débiteurs & leur donner le temps
depuifer leurs reiïources, afin d’éviter la vente
judiciaire de leurs biens, pour prévenir les créan
ciers de veiller à la conlervation de leurs droits,
pour attirer le concours des cnchériiîeurs.
Ces motifs de la loi nous avertiifent qu’il faut
faire une grande différence entre la chaîne des di£
D
/
�2,6
férents a&es de procédure prefcrit, pour donner
la publicité à la faiiie, 6c la forme particulière
de chacun de ces a&es pris féparément.
L ’omiiïion des ailes prefcrits pour remplir les
vues de la l o i , pour avertir les débiteurs , les
créanciers & les enchénifeurs , peut mériter l’at
tention du M agiftrat, parce qu’elle cara&érife en
quelque forte la furprife & la vexation, fur-tout
lorfqu’elle a été fuivie d’une adjudication à vil
prix.
Mais il n’en eft pas de même de ces formes
embarraiïàntes, établies pour chaque a&e de pro
cédure en particulier; on peut en négliger pluiieurs
fans qu’il en réfulte d’inconvénient, lans que la
faifie perde rien de fa publicité, pour laquelle tou
tes les formalités font établies. Un rigorifme minu
tieux fur la forme particulière de chaque a£le dégénéreroit en injufticedans une procédure où les
formalités font ii multipliées, qu’il eft prefqu’impoifible de ne pas manquer par quelqu endroit.
A in ii, dans une faiiie fondée fur une créance
légitime , on doit fixer prefqu’uniquement fon
attention fur l’enfemble de la procédure & re
garder peu à la forme particulière de chaque a&e.
Que l’on n’ait omis aucun a&e eilèntiel à la p u
blicité de la faiiie ; on a latisfait aux Ordonnan
ces & aux coutumes ; leurs vues font remplies ,
ôc la raifon s’offenferoit ii l ’on exigeoit quelque
chofe de plus
Elle nous dit même la raifon, que l’indulgence
�*7
doit augmenter à mefure que le faifi laiiTe avan
cer la procédure dans un iilence infidieux, & que
ii on doit le protéger contre la vexation, on ne
doit pas favorifer fa malice.
Ces maximes puifées dans l’équité font confacrées par le fuffrage des Auteurs ôc la Jurifprudence des Tribunaux.
Les faifies réelles, nous dit Denifart, (o) » exi» gent beaucoup d’attention & de formalités ; ce'» pendant on voit rarement réuflir les nullités qui
» le propoient contre de femblables pourfuites.
» Il en eft peu qui ne pèchent par quelque côté,
» mais les Magiftrats n’ont ordinairement point.
» d’égard aux vices de forme qui s’y rencontrent,
fur-tout quand lafaifie a pour caufe une créance
» légitime & quand les pourfuites du créancier
ne dégénèrent point en vexations. Çp)
Ici la créance eft légitime, point de vexation ; ces
deux mots , on le répète, font difparoître iàns re
tour toutes les illufions auxquelles les Appellants
s’efforcent de donner du corps, & diipenfent de '
s’appefantir fur chacune des nullités imaginaires,
dont une anatomie pointilleufe de chaque a£te de
la procédure a produit un volume. Il fuffit d’en
parcourir rapidement le détail, en ne perdant pas
de vue les principes qu’on vient de rappeller pour
»
»
,
(o) Au mot S ai fie réelle.
(p) D ’ Héricourt dans Ton traité de la vente des immeubles
par décret y pag. 203 de l’édition de 1 7 3 9 , s’exprime dans des
termes à peu près lemblables : nous aurons occafion de les raa~
porter plus bas.
*
D z
�i8
fe convaincre que rien d’eifentiel ne manque à la
procédure du heur Dumas.
Les Appellants ont diftribués en trois clailès les
nullités iur lefquelles ils fondent leur réclamation,
fuivons le même ordre dans la réponfe.
Réponfe aux nullités imaginaires des procédures
qui ont précédé le prétendu département de la
N ous avons établis plus haut que lafaifie du
fieur Dumas étoit fondée fur des titres légitimes
de créance ; mais ce n’eft pas aiTez pour fatisfaire
les Appellants. Ils prétendent que ces titres n’étoient pas en forme exécutoire, les uns , parce
qu’ils n’étoient pas extrait lur parchemin , les au
tres , parce que le fieur Dumas s’étoit départi de
leur exécution parée.
On n’a pas extrait les titres de créance fur par
chemin , que l’omiflion d’une pareille formalité
‘ burfale feroit bien faite pour toucher! mais ce
ne peut être que par l’habitude de mentir à la
juftieeque les Appellants fe plaignent de cette omiflion ; car ils ont dû voir dans le iac du fieur Du
mas, qu’ils ont en pluiîeurs fois en communication
des expéditions en parchemin de tous fes titres de
créance, (cf)
(q) C ’eft une bien mince fubtilité de dire que l ’on n’a pas
fait la faifie en vertu des expéditions en parchemin, parce que
l ’on ad o n n é copie de celles qu’avoientretirées le iieur Demede
�' 56
°'9
Quant à ce qu’ils ajoutent, que le fieur Dumâ's
s’étoit départi de l ’exécution parée de ces; mêmes
titres , fous le prétexte qu’il avoit ailigné fes dé
biteurs en condamnation du principal &c des in
térêts; Tobje&ion ne porte que fur deux obliga
tions, l’une de 4.50 livres, l’autre de 1 5 0 livres,
qui ne faifoient qu’une bien petite portion de fes
créances, &C en fuppofant qu’il n’eut pas pu faifir
en verni de ces deux obligations, ne lui refloitil pas aiïèz d’autres titres exécutoires? Deux con
trats de rente ail principal, l’un de 1900 livres,
l’autre de 900 livres, dont tous les arrérages çtoient
dus depuis 1 7 6 1 ; une obligation de 13 19 livres
portée par la ratification de ces deux contrats pour
anciens arrérages échus avant 1 7 6 1 , en falloit-ils
d ’avantage pour autoriferune faifie réelle? (/*)
L a critique des Appellants fur la forme des
premiers a&es de la procédure de cette iàiiie , n’eft
ni de meilleure foi ni plus judicieufe. Ils trouvent
quatre nullités dans le commandement recordé,
trois dans la faifie réelle;» dans le commandement
» recordé, point de fommation aux Métayers de
créancier originaire ,Iefqiiel!es font produites en fimple papier.
L a ratification de 1 7 6 1 , qui eftle principal fondement de la iàiiïe,
n’a jamais pu être expédiée ni en parchemin ni autrement au
fieur Demede , puifqu’elle eil d ’ une date poftérieure à fon
décès.
(r) Les Appellants ont rendu un homm age forcé à ce prin
cipe établi dans le premier Mémoire ,que l’ on n’ a rien à repro
cher à un créancier, qui ayant des titres de créance exécutoi
re , d’autres qui ne le font p a s , faifit en vertu de tous.
�■
30
»
»
»
»
»
figner les dires qu’on leur fait faire ; point de
mention des lieux où le procès verbal a été
clos ; point de mention que les Huiiliers foient
revenus au domicile des faifis pour leur laiiïèr
copie ; point de défignation de la perfonne à
laquelle cette copie a été délivrée.
„
Dans le procès verbal de faifie réelle ; point de
,, mention que les Huiifiers fe fufîent tranfportés
„ au domicile des voifins pour les appeller pour té„ moins ; point de fommation aux parties de figner
„ les dires quon leur a fait faire ; enfin, point de
„ dépoifeifion des biens compris au procès ver„ bal de faifie. „
Toutes ces nullités chimériques , fi l’on en ex- •
cepte la derniere, trouvent leur réponfe dans le
premier Mémoire du fieur Dufnas ; ÇJ") on y a dé
montré qu’elles 11 étoient que des viiions fans réa
lité: inutile d’y revenir. D ’ailleurs de quoi s’agitil? de l’omiifion de quelques mots, qui, s’ils n’étoient pas fuperflus, feroient tout au moins indiférents à la publicité de la faifie réelle, la feule
fin pour laquelle toutes les procédures ont été
établies.
L ’obje&ion tirée du défaut de dépoilèfïion eitelle plus férieufe ? les Appellants la divife en
deux branches. Point de dépoilèfïion par le défaut
d enrégiftrement de la faifie réelle au Bureau du
Commiilàire dans les fix mois de fa date ; point
�............ '
.
6
3l
de bail judiciaire. L ’on a déjà juftifié dans le pre
mier Mémoire (f) non pas l’omiiïion de l’ enrégiftrement, car il a été f a it , mais le retard. On
lait que l’Edit de 1 6 9 1 , portant création de nou
veaux Offices de CommifÎàives aux faifies réelles
prefciit cet enrégiilrement dans les fix mois > à
peine de nullité ; mais l ’on fait auifi que cet Edit
n’eft qu’une loi purement burfale ; que tout au
moins fi l’enrégiftrement au Bureau du Commiffaire eft de néceflité abfolue pour le mettre en
demeure de faire procéder au bail judiciaire , le
délais de iix mois n’eft pas fatal. Que la feule burfa lité a déterminé ce délai, que la partie faifie ne
fouffrant rien du retard n’a pas à s’en plaindre,
que l’enrégiftrement au Bureau des Commiilàires,
en un m o t, ne doit pas être plus de rigueur que
celui qui fe fait au Greffe du Siege où fe pourluic
le décret, & qu’il doit fuffire pour l’un comme
pour l’autre qu’ils précédent l’adjudication, (z/) O r
ici cet enrégiilrement l’a précédée de près de trois
ans.
Quant au bail judiciaire, il eft vrai qu’il n’y
en a pas eu; mais pourquoi ? parce qu’il ne s’eft
point préfenté d’enchérifleurs. Le Commiiîaire
aux faifies réelles a fait les procédures ordinaires
pour y parvenir ; Çx') il y a eu des affiches ôc plulieurs remifes : perfonne ne paroiilàntpour enché(/) Page 17 .
(u) V o y e z Denifard , au mot faifie réelle.
(r) V o y e z les pieces d e l à côte.
«s •
•/
�31 .
r i r i l a été tenu pour diligent ; le règlement du
i i Abûc 1664. le difpenfoit d’aller plus loin, (y)
Après de pareilles diligences, la dépoiTeiîion de
droit par VétabliJJentent du Commijfaire tient lieu
de la dépoiïeiïion defait que produit le bail judiciai
re. L ’impoflibilité de remplir une formalité prefcrite
par la L o i, diipenfe de l’accompliilèment ; impofi
Jibilium nulla ejl obligatio : E t c’eft avec raifon
que les Appellants font l’aveu , qu’ils doivent re
gretter le temps qu’ils ont perdu à diiïèrter fur
des nullités fi illufoires.
Réponfe ■aux prétendues nullités refultantes du
département fip p o fé du fieu r Dumas.
L a faifie réelle du fieur Dumas fembla tirer les
Appellants de leur léthargie. Ils comprirent que le
temps des promciTès étoit paiîc, que celui d’agir & de
les réalifer étoit venu. Forcés àfoufFrirla vente judi
ciaire de leurs biens ou à les vendre volontaire
ment pour fatisfaire leurs créanciers , ils ie décident
à ce dernier parti comme le plus avantageux :
& pour prouver que leur réfolution n’eft ni feinte
ni paiTagere, ils donnent procuration générale
à un nommé Sauzede-Sapet, qui fe rend média
teur entr’eux & leurs créanciers, de vendre ,
aliener & dijlribuer de leurs biens jufques & à
(y) D ’ H e iic o u r t , de la vente des immeubles par décret
page i i z .
*
concurrence
�33
.
(^)
.
concurrence, du montant de leurs dettes.
Mais la faifie réelle étoit un obilacle à ces alinations volontaires, il falloit leconfentement du fieur
Dumas pourles légitimer ; il s’y prête avec facilité ,
fe joint a u x autres créanciers, & tous déconcert,
donnent procuration au même Sauzede Sapet
pour conièntir à leur nom aux ventes volontaires
des biens faifis réellement fur leurs débiteurs. Ça')
Cette procuration a pour motif d’éviter les frais
delà faifie, & de terminer toute difcuiTion. Elle a
pour condition : i°.Q u e le prix des vemes fera reçu
par le Procureur conjlitué pour être remis aux
créanciers fuyant tordre de leur hipothéque
2 .°. Que lesfrais de la fiifie réelle, feront pris par
préférence ; en conféquence il eft ajouté qu’elle
nefera plus continuée.
Sauzede Sapet, en vertu de ces deux procura
tions a fait quelques aliénations, il continuoic
à chercher des acheteurs, & dans peu de mois tous
les créanciers alloient être iàtisfaits ; mais il eil
arrêté au moment où l’on s’y attendoit le moins,
& par qui ? par les Buiilon, eux-mêmes, qui lui
fignifient une révocation de leur procuration. ( b)
,
—
i «■■■
............
■■■■'
1
'
■■ i i ■■ ■■ i ■■ ii
...............
■
( l) Cette procuration eft du zo Décembre 1767.
(a) 18 A vril 1768.
(â) 13 Juin i 7 6 8 = L e s A p p e la n t s accoutumés à répandre
' par-tout le venin de leur cœur , inve&ivent encore à l'occafion
d ’une erreur qui s’eft gliifée dans le premier Mémoire fur la
date de cette révocation que l’on avoit indiquée fous la date du
1 3 Janvier 1768. Il eft ridicule de fuppofer de l ’affeétation dans cette erreu r, le fieur Dumas ayant feul intérêt à
E
�A lors le fiéur Damas vit qu’il avoitété dupe
de fou cœur. Il reprit la pourfuite de fa faille
réelle , c’étoit le ièul parti qui lui reita à pren
dre. Qui auroit imaginé qu’on lui en conteiîat le
droit '( c’eft cependant ce que les Appellants ont
entrepris. Ils prétendent trouver dans la procura
tion donnée par le fieur Dumas , pour confentir
aux ventes volontaires qui feroient faites de
leurs biens, un département form el & irrévo
cable , un de fi lie ment pur & iimple, un anéantiiîèment abfolu de la faiiie réelle ; ils veulent
q u e ce défiilement fut indépendant de la procura
tion qu’ils avoient donnée eux-mêmes de leur
côté pour vendre leurs biens , & ils vont jufqu’à
douter que le fieur Dumas eut pu même recom
mencer une nouvelle faiiie réelle, en abandonnant
la premiere.
Ainfi donc les biens-faits deviennent toujours
dans les mains des Buiilon des armes offeniives
contre ceux de qui ils les- ont reçu.
Parce que le fieur Dumas voulant épargner
des frais à des débiteurs qui fcmbloient montrer
de la bonne volonté , leur aura donné la facilité
de vendre pour fe libérer ; il faudra en conclure que
la rétablir ; cependant les Appellants en font un crime révoltant
& impardonnable > de môme que d’ une méprife abfolumcnt indi
ferente fur le fait -de favoir à qui a été lignifiée la m ê m e'ré
vocation du fi'ïur Dumas ou de Sapet. J 3es inventives auiîi dé-'
p la c é e s, ne prouvent que la paflion , & ne méritent que du
mépris.
�35 .
ces débiteurs avoient acquits le droit de tromper
fon attente & de fe jouer de lui fans qui lui fut
permis de réprendre fes juftes pourfuittes ?
Loin de nous un paradoxe li infcnië qui fairoit
aux créanciers une néceifité d’etre inéxaurables. Si
la fubtilité pouvoit l’admettre, la raifon le défavoueroit
Mais ici nous n’avons pas même à craindre les
efforts de la fubtilité.
i°. Il eilde la derniere évidence que les pro
curations! réciproques données au nommé Sauzede , étoient corrélatives. Les Appellants donnoient pouvoir de vendre leurs biens, ils ne
le pouvoient pas fans le confentcmcnt des fàiiifants &c des oppofants. Ceux - ci dennoient
pouvoir de confentir aux ventes à condition d’en
recevoir le prix ; ce pouvoir étoit illufoire fans la
procuration du propriétaire pour vendre: comment
concevoir que des procurations qui ne pouvoient
avoir d’effet l’une fans l’autre fuifent néanmoins
indépendantes ?
Mais ii ces procurations étoient corrélatives,
& mutuellement fiibordonnées, l’une ceiîànt, l’au
tre n’a-t-elle pas du refter fans effet ?
i°. Prêtons nous à l’illufion , fuppofons ces
deux procurations indepentes ; dans cette fuppofition celle du iïeur Dumas & autres créanciers
dans laquelle les Appellants ne font pas parties
leur fera étrangère res inter alios acla , & ils ne*
pourront en tirer aucun avantage ; le fieur DuE 2
�36
mas n’aura contra&é avec eux ni dire&ement ni
indirectement dans cet a&e ; ce ne iera qu’aux
créanciers unis à lui qu’il aura promis de ne plus
continuer {'a. iaifie réelle , eux ieuls pourroient donc
fe plaindre ii au préjudice de cet accord il avoit
furpris une adjudication qui leur fit perdre leur
hypothèque & leur créance, (c)
Pour les Appellants, le fieur Dumas ne leur
auroit rien promis. Dé quoi auroient-ils à ie
plaindre ?
3°. D ’ailleurs fi le fieur Dumas avoit promis de
ne plus continuer fa faille réelle, il ne l’avoit pro
mis qu’à deux conditions, la premiere que le
fondé de procuration recevroit le prix des ven*
tes volontaires pour le diftribuer par ordre d’hypothéque , ce qui fuppofoit qu’il y auroit des
ventes volontaires ; la leconde que les frais de la
faijîe réelleferoient payés par préférence. Un en
gagement de ne plus continuer cette faifie réel
le contra&ée à de pareilles conditions, reilèmblet-il bien à un défiftement pur 6c fimple ? & ne
faut-il pas s’aveugler pour ne pas y reconnoitre
line fimple furféance qui ne devoit dégénérer en
déiiiiement abiolu que dans le cas où le créancier
qui l’accordoit feroit mis hors d’intérêt?aucune
(c) Eux feuls, pourroient cirer l’ Arrêt de 1707 comme un
préjugé favorable à leur réclamation quoiqu’il fo itd a n su n e
efpéce bien diiFirente, mais cet Arrêt n’a rien jugé qui puiiTe
favorifer le fyftême des Appellants qui l’invoquent hors de
propos.
�des conditions n’a été remplie, & la révocation
faite par les Appellants de leur procuration , a
mis les chofes en des termes , où elles ne pouvoient plus l’être. Pourquoi le iieur Dumas n’atiroit-il pas repris alors la liberté de continuer fcs
pourfîiites ? (a)
4°. Enfin ii la procuration dont il s’agit avoit eu
l’efFet que les Appellants veulent lui donner, qu’en
auroit-il réfulté ? L e département prétendu n’étoic
qu’à condition que les frais de la faifie réelle
difcontinuée fer oient payées par préférence. Les
Appellants n’auroient pas pu fe prévaloir de ce dé
partement iàns exécuter la condition. Le fieur
Dumas auroit récommencé à nouveaux frais :
le réfultat auroit été que les Appellants auroient
fiipporté les frais de deux faiiies réelles au lieu
d’une; c’eft-à-dire que les Appellants fe plaignent
de ce que les frais n’ont pas été doublés. Tout n’eilil pas ridicule, abfurde, révoltant dans un femblable iyftème ?
<5°. Ajoutons à ces réflexions une fin de nonrecevoir que fourniilènt deux contrats de vente
des 1 3 Décembre 1 7 6 8 , '6c 2,1 Juin 1 7 7 0 , confentis par tous les Appellants , folidairement avec
(ci) La procuration du fieur Dumas n’étoit pas d ’une nature
différente de celle des Appellants, & s’ils ont été libres de r<%
trader la leur , pourquoi le fieur Dumas n'auroit-il pas 4té
le maître de retraiter la fienne?
Le fieur Dumas s’étoit défifié, dit-on , parce qu’il r e c o r noiilbit les vices de fa procédure ; d’ ou vient donc que fa p re.
miere condition a été le paiement des frais par préférence.
�38
la Chafiel, leur mere, cle partie des biensiaiils fur,
eux. Dans l’un & l’autre de cesa&es , le fieur D u
mas intervient pour donner Ton confentetr.ent à la
vente, dans l’un & l’autre il fe départ deia faifie
réelle , quant aux biens vendus feulement dans
l’un ôc l’autre il fe réferve de la pouriuivre fur
les autres biens.
1
Les Appellants pouvoient - ils reconnoitre
plus authentiquement Texiilance a&uelle de la fai
fie réelle lors de ces ventes, qu’en faiiant inter
venir le fieur Dumas dans les contrats pour s’en,
départir à l’égard des biens vendus ? cependant ces
ventes font poftérieures & debeaucoup à la procu
ration du 18 A vril 1 7 6 8 , où les Appellants pré
tendent trouver le déiiftement dont ils argumen
tent aujourd’h u i, elles font poftérieures mcine à la
reprife des pourfuites du fieur Dumas. Les Appel
lants n’ont donc pas toujours penfé que le fieur D u
mas fe fut départi de fa faifie réelle; feroit-il temps
aujourd’hui de revenir à ce déiiilement imagi
naire après avoir laiifé conduire la iàifie réelle
à fa fin ?
Si Le fieur Dumas eut effe&ivement anéanti ia
faille réelle par un déiiftement pur & fimple, les
Appellants l’auroient fans doutefaite revivre par
une abdication ii lolemnelle de ce déiiflemement.
M aison croit avoir démontré que ce prétendu
département n’eft d’ailleurs qu’une parfaite illuiion.
�3 *4
39
Réponfè aux nullités prétendues des procédures
quiontfuivi la reprife des poui-finies. (V)
Nous avons déjà diiïipé dans le premier M é
moire la nuée de nullités que les Appellants ont
prétendu s’élever des procédures qui ont fuivie la notification générale juiqu’à l’adjudication.
ILieroic d’autant plus inutile d’y revenir, que les
Appellants annoncent le peu de cas qu’ils iront euxmemes de ces prétendues nullités, en les abandon
nant prefque toutes dans leur Mémoire où ils ie
bornent à un tres-petitnombre. Il iuffira donc de
parcourir rapidement celles dans lesquelles ils
îemblent encore placer quelque confiance.
Ils i'e font particulièrement, on peut même
dire uniquement attachés a prouver la nullité
de la Sentence de confirmation des criées, fondée
fur ce qu’elle a été rendue huit jour avant que
le fieur Dumas fe fut préfenté au Greffe fu r la de- '
mande qu i l s efl fa it adjuger par cette Sentence.
Les Parties font d’accord fur le point de fait.
L a Sentence eft du 4 Juillet 17 6 9 , la préfentation n’eil que du 1 1 du même mois : en réfulte-t-il
une nullité abfolue de la Sentence? On deman
de aux Appellants le règlement qui la pronon(e) On interrompt ici l’ ordre que les Appellants ont fu iv i,& l’on
néglige leur critique fur l’exploit en notification générale où
ils prétendent que l’on a fait un fau x, pour éviter ie reproche
d ’avoir aiïigné un m o rt, parce que l’on a déjà juftifié le fieur .
33uinas de cette imputation injurieufe dans la preniierc partie
dt; ce M ém oire, page
�4°
ce. Ils fe perdent dans l’obfcurité des temps les plus
reculés pour en trouver un; ils remontent jufqu’au
i je . iiecle ; mais une loi plus refcente nous difpenfe de les fuivre fi loin.Cette loi eft l’Ordonnance
de 16 6 7 , elle difpenfe les demandeurs de la for
malité inutile & purement burfale de la préfentation ; par-là tous les règlements antérieurs fe trou
vent anéantis..
Il
eft vrai qu’une loi plus nouvelle encore
rétablit la formalité de la préfentation des de
mandeurs, on veut parler de la déclaration de 169«)
mais cette déclaration où tout refpire la buriàliié , ne prononce pas la peine de nullité.
E n vain l’on voudroit fuppléer à l'on filence
par les règlements plus anciens ; dès que ces
règlements abrogés par l’Ordonnance de 16 6 7
n’ empruntent leur nouvelle vigeur que de la Dé
claration même de 169^ ; il feroit ridicule de leur
donner plus d’extenfion qu’à cette déclaration, fans
laquelle ils auroient refté anéantis : & fi l’on veut
que cette loi nouvelle les ait fait revivre, au moins
elle les aura modifié.
Ce n ’eft pas une moindre illufion de préten
dre que la Déclaration de i 6 9^ ne doit pas être
mife au rang des loix purement burfales. A quels
cara&eres reconnoît-on la burfalité d’une loi ? au
peu d’utillité des formes qu’elle établir, aux droits
dont elle ordonne la perception, au genre de pei
ne qu’elle prononce.
Ici l’inutilité de la préfentation du demandeur
eft
�41
cft jugée par l’Ordonnance de 1 6 6 7 , & ne
roit être plus fenfible ; à quoi fert qu’un deman
deur , obligé de coter un Procureur dans l’ex
ploit même qui contient fa demande , fe préiènte
encore au Greffe ? le défendeur n’en eft pas mieux
averti par un a£te qui ne lui eft jamais fignifîé.
Les droits établis fur les préfentations font donc
les feuls motifs qui ayent pu produire la Déclara
tion de 169 5. On n’y voit que la burfalité fans mélan
ge. Le genre de peine qu’elle prononce contre le de
mandeur qui ne fe préfente p a s, acheve la démoftration : cette peine eft une amende. L e Légiflateur dît au demandeur; vous payerez un léger
droit ou une forte amende ; optez dans une loi qui
parle ain fi, les Appelants feront les feuls à ne pas
reconnoître une loi purement burfale.
Mais fî la formalité de la préfentation du de
mandeur n’eft établie que par une déclaration
rarement burfale., l’omimon ne peut jamais vicier
a procédure , encore môins le retard : les trai
tants feuls, font en droit de s’en plaindre , ils puniiîènt l’omiflion, tolrrent le retard, les ( ^ T r i b u
naux ne font d’attention ni à l’un ni à l’autre, ( g )
f
( / ) Pourvu que la préfentation ioit mife avant l'e x p é d itio n
du Ju g e m e n t, les traitants fe plaignen t rarement.
(g )
Denifart, atteile qu’au Palais on déclaroit nulles les pro.cédures faites fans préfentations de la part du dem an deu rX 'elà
n*eft pas bien étonnant le Greffe des préfentations appartenoit
à la Communauté des Procureurs, ils n’avoient garde d ’en éner
ver le p r o d u i t , & l ’ on doit bien croire que la déclaration d a
*695 n’étoit pas une loi burfale à leujrs yeux.
�4%
peu importe donc à la validité d e là procédure
du fieur Dumas qu’il ait reculé de quelques jours
l’accompHiIement d’une formalité burfale, ellen’en
eft pas moins hors de critique.
^
^
L a même réponfe juftifieroit la régularité de la
Sentence de reprife d?inftance du 19 Î evrier 17 7
Quand il leroit vrai comme le fupppofent les A p
pelants , q u e le iicur Dumas l ’eut obtenue & faite
exécuter fans avoir mis de -préfentation ; mais
d’ailleurs les Appellants fe font mépris dans leur
vérification. Cette Sentence a été précédée d’un
d’un délivré de défaut joints à la procédure,
ils font fous la date du même jour 19 Février 17-71.
Enfin, l e s appellants relevent comme en paffant trois’ autrés nullités. Ils tirent la premiere de
ce q u e l’adjudication a été faite avant qu’il eut été
fait droit iur les oppoiitions j la fécondé , de ce
que les parties faifies n’ont par été aflignées pour
propofer moyens de nullités ; la troifieme enfin, de
ce que le nom des Records eft en blanc dans
la copie d’un exploit du 2, Mars 1 7 7 * >
rc**
pond, puifqu’il faut répondre, & qu’on impute
le filence du iîeur Dumas fur ces prétendues nulli
tés à l’impuifTance de les combattre. On répond,
i°. que les oppofitions afin de diftraire, font les
feules qui doivent être jugées avant l’adjudication,
que les oppofants font fculs recevables à fè plain
dre fi on les méprife, & que dans l’eipece l’oppofition de Buiilon JVIarlio , feul oppofant, afin de
diftraire a été levée.
c
o
n
g
é
«
�a®. Que Von a fatisfait à tout ce qu’exige la cou
tume , (/z) en aiïignant les parties faifies pour voir
certifier &C confirmer les criées, ( * ) & que fi
l’A rrêt des Grands Jours exige une ailignation pour
propofer moyens de nullité après la certification,ce
n’eft que dansle cas où la certification n’eftpas fai
te au même Siege où fe pourfuit la faifie réelle. (Æ)
3 0. Que l’original de l’exploit du i Mars 1 7 7 1
eft parfaitement en réglé , & que d’ailleurs le nom
des Records fut-il en blanc il n’en reiùlteroit
aucune nullité, parce que ces Records étoient inu
tiles dans une fimple fignification de Sentence de
repriies.
A quoi fe reduifent donc toutes ces nullités,
à la faveur defquelles les Appellants ont tenté de
faire profcrire une faifie réelle fondée fur des cré
ances légitimes ?à préciéesà leur jufte valeur, elles
ne paroîtront aux yeux du Magiilrat que des
vifions ou des fubtilités de la chicane, indignes de
fon attention.
..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- —
...
.
.
)
[ h ) Article 3 1 & 3«; du titre 24.
( ; ) L ’aifignation eft du 1 3 A oût 1768.
(k) L a certification appartient toujours aux Juges ordinaires
de la iïtuation des biens faifis. Ainli pourfuit-t-on une faille
réelle , dans une Cour des Aides , on renvoie la certification à
l a Senéchaufïee, dans le refTortde laquelle fe trouvent les biens.
C ’efi: dans des cas femblables qu’après la certification , il faut
afligner au Siege où fe pourfuit la faifie réelle pour pro p o fer
m oyen s de nullité ; mais lorfque la certification &. la pourfuite
fe font dans le même Siég é , il eil inutile d ’obtenir deux Sen
tences féparées. L a certification des criées & leur confirmation
avec la partie doit être prononcée par le même Jugem ent*
aux termes des articles 3 1 & 35 de la coutume, titre 24.
�v>
. . Nous pourrions nous arrêter ici & ' dédaigner
les fins de non-recevoir. Leur fecours eft iuperflu
pour faire canonifer une procédure à l’abri d’une
critique raifonnable. Mais la futilité même des
chicanes que nous avons combatues, ajoutant
le crédit de la faveur au propre poids de ces fins
de non-recevoir, pourquoi ne pas en faire ufage?
Fins de non-recevoir.
L e filence des Appellants pendant tout le cours
de la procédure, & le défaut d’intérêt dans leur
appel, forment deux fins de non-recevoir qui iè
pretent une force mutuelle, & qui iufïiroient pour
couvrir les nullités même les plus abfolues, s’il s’en
rencontroitdans les pourfuitesdufieur Dumas. (
Ce n’eft pas que le iieur Dumas veuille dire que
les moyens de nullités ne peuvent jamais être propoies qu’en premiere inftanee & avant la conibmmation de la iaifie réelle; les Appellants auroient pu s’épargner des recherches inutiles pour
établir qu’une partie faille eft recevable à interjetter appel delà Sentence de certification des
criées, & de tout ce qui a fuivi & à propofer fur l’ap
pel les moyens de nullités dontiln’a pas fait ufage
devant les premiers Juges; maisii après avoir dormi
pendant tout le cours de la procédure, il vient fe
plaindre d’une Sentence d ’adjudication qui cil
eft le terme fur le feul fondement de quel(/) V o y t ît le prem ier M é m o ir e , page 5 ,
«
6 8c 7.
�'ïr * .
ques vices de form es, d o i t - il être écouté?
On l ’a dit ailleurs, on le répété, ce ieroit faire
injure à la fàgeiîe desLégiilateurs, d’imaginer que
lorfqu’ils ont embarraffé la route de la faifie réelle
de difficultés fans nombre, ils ayent voulu tendre
un piège au créancier de bonne foi & ménager
au débiteur opiniâtre le plaifir malin de la ven
geance, en lui permettant un filence infidieux
pour faire rétrograder enfuite fon créancier, loriqu’il eft arrivé au terme d’une procédure ruineuiè.
L a loi protégé l’opprimé, mais elle ne favorife
pas la malice, & cen’eft qu’en faveur de ceux qui
ont été dépouillés de leurs biens à vil prix, & par
des procédures véxatoires que les moyens de
nullité peuvent être écoutés en caufe d’appel.
» Il faut en venir à des tempéraments déquité
» qui dépendent toujours de la prudence des Juges
» & des différentes circonftances, nous dit d’He» ricout, (m) la principale & celle à laquelle il ièm» ble qu’ils doivent le plus s’attacher, continue cet
» A uteur, eft celle de la léfion par l’avilité du
» prix de l’adjudication, car fi l’on prouve par des
” baux ou autrement que le bien a été vendu
» beaucoup au deifous de fa jufte valeur, il y a
» de l’équité à profiter du défaut de juftification
» des formalités pour déclarer l’adjudication
” nulle; mais fi l’on voit que celui qui attaque le
” décret n’y ait point un véritable intérêt, 6c
” que le bien étant vendu de nouveau par décret
(w) Traité de la vente des immeubles par décret pape
de l’édition de 17 3 9 .
2.0
�4
«,
pour le payement des créances, ne feroit pas
porté beaucoup plus haut qu’il ne l’a été par la
premiereadjudication, on ne doit point autorifer une procédure qui n’eft que l’effet d’une
pure malice.
On trouve un exemple célébré de ces tempé
raments d’équité dans un Arrêt du Parlement de
Paris du 2-6 A vril 1 6 3 0 : (/?) un créancir légi
time qui s’étoit rendu adjudicataire des biens:
de fon débiteur vendu par décret fur fa pour-fu ite, étoit forcé de convenir que fa procédu
re étoit vicieufe dans la forme, mais il difoit ;
je fuis créancier légitime & de bonne f o i , fi j’ai
fait des pourfuites nulles je n’en ai point fait de
vexatoires, la partie faifie n’a rien fouffert, parce
que l’adjudication a été faite au juite p rix, & fi
elle croit avoir fouffert, qu’elle accepte les offres’
que je lui faits de me départir en me rembouifant. L ’Arrêt ordonna que l’adjudication auroit
fon plein & entier effet, fi mieux n’aim oit,
l’Appellanterembourfer l’adjudicataire dans quatre
mois, tant du principal prix de l ’adjudication que
des frais & loyaux coût.
D ’Hericourt après avoir rappotté cet A r r ê t ,
fait cette réflexion judicieufe » I I ' y a des cas où
» il feroit bien rude de faire tomber tous les frais
« d’un décret fur un pourfuivant, fous prétexte
»
»
»
„
,,
*
( n ) D'Hericourt en fait mention à l’endroit c ité , mais il eft
rapporté avec plus de détail dans l’e x a il Bardet.
�»
»
»
»
47
de quelque défaut de formalité, quant on voit
d’ailleurs qu’il avoit de juft.es motifs de faire
des pourfuires , & qu’on ne peut direàproprement parler, que la partie faifie, ou les derp niers créanciers ayent véritablement foufferc de
» ces défauts de formalité.
O r quel, créancier eut jamais de plus juftes
motifs de pourfuivre une faifie réelle , que le iieur
Dumas après xo ans d’attente d’une créance qui
groiliiîoit chaque jour ? quel créancier mit dans
lès pourfuites plus de ménagement & de len
teur ? quel créancier donna plus de facilité à fes
débiteurs de prévenir une vente forcée en le li
bérant par des ventes volontaires s’ils en euilènt
eu la volonté ?
D ’ailleurs qu’ont fouffert les Appellants par la
vente forcée de leurs biens, que leur obftination
a rendue inévitable ? les offres que le fieur D u
mas leur a toujours fait, & qu’il leur renouvel
le de leur remettre la propriété de tout ce qui
lui refte de ces biens , en le rembourfant de ce
qui lui refte à recouvrer du prix de l’adjudica
tion ÔC des frais ; ces offres n’écartent-elies pas
toute idée d’avidité de ià p a rt, & de léiion
dans le prix de la vente judiciaire? ces offres ne
mettent-elles les Appellants hors de tout intérêt?
ils ne rentreront à la vérité, s’ils les acceptent,
que dans une portion de leurs biens ; mais l’au
tre portion que l’on ne préfumera jamais reven
due au deifous de fon ju ftep rix, quoiqu’en di-
�V>'.
’48
fent les Appellants , aura fervi à leur libéra
tion.
Si l’équité fit taire l’auftere rigueur de la loi
lors de l’A rrêt de 16 3 0 en faveur d’un créan
cier légitime qu i, forcé à faire l’aveu de l’irrégu
larité de ià procédure , ne ie rétranchoit que lur
le défaut d’intérêt de la partie faifie à le tracaffer ; fa voix fera-t-elle moins puiiîànte en faveur
du fieur D u m as, à qui l’on n’a aucune nullité
réelle & bien cara¿tarifée à reprocher , & que
l’on tracaife de même par pure bizarerie fans
intérêt, & pour le feul plaifir malin de l ’expofer
aux pourfuites des acquereurs , à qui il a revendu
' de bonne f o i, avec garentie. Ç0)
Ajoutons que les Appellants joignent encore ici
la mauvaife foi à l’humeur. Jacques Buiiïon, l’un
d’e u x , & le chef de leur Communauté (p) a racheté'
lui-même fousle nom emprunté de fon fils, le M ou
lin Thom as, qui fait partie des biens faifis. Le fieur
Dumas, de trop bonne foi pour être défiant, a confenti la revente avec garentie , & c’efî: aujourd’hui
ce mêmeBuiflbn , qui, s’il n’a pas racheté pour lui',
a au moins négocié la revente pour fon fils, régie
le prix & les conventions, c’eft ce même Buiilon
qui attaque l’adjudication d’après laquelle il a
(0 ) V o y e z le premier M é m o ire , page 4 & 6.
(p ) Cette Communauté peut ne pas exifter à préfent, mais
elle a çxifté pendanr tout le cours de la faifie réelle. Tous les
engagements qu’ils ont contraôtés, ils les ont contra&é comme,
communs en biens»*.
engage
�V$t
49
engagé le fieur Dumas à revendre avec garentie ?
En vain il s’agite pour voiler le noir d’un pro
cédé fi révoltant, en vain il veut periuader que
fon fils a confommé l’acquifition du Moulin T h o
mas lui feul & pour lui feul. Le fieur Dumas a
déjà offert, & perfifte à offrir de prouver que c’eft
lui Jacques Buiilbn qui a follicité cette revente ;
lui qui en a réglé le prix , & que le fils n’a
paru que lorfqu’il a été queftion de paiîèr le con
trat. Mais enfin, qu a-t-on befoin de cette preuve?
il a été préfent aju conttat, il l’a figné. Après cela
qu’il laifîe-là. les diflertations dans lefquelles il
enveloppe la mauvaife f o i , & qu’il réponde :
ou il a voulu acquiefccrde bonne foi à la Sentence
d ’adjudication de fes biens , en approuvant par fa
iignatute & fa préfence la revente que l’adjudica
taire a fait d’une portion à fo n propre fils &
avec garentie v où il eft un fourbe inligne. Qu’il
choififfe. Se déclare-til acquiefcant ? il eft donc
non-recevable à réclamer. Se déclare-t-il fourbe ?
la fin de noivrecevoir n’en devient que plus puiffante ; elle reçoit un accroiffement de force de
l ’indignation.
C O N C L U S I O N.
Nous avons donc juftifié tout à la fois le
fieur Dumas & fa procédure. Ce créancier en
pourfuivant la vente judiciaire des biens des Ap. pcllants en vertu de titres de créance à l’abri
G
1?
�5°
.
.
de critique , n’a fait que des pourfuites légitimes,
& devenues inévitables par l’obftination de fes dé
biteurs ; rien n’a manqué à leur publicité ; loin
qu’on ait à lui reprocher de la vexation dans
fes démarches, il n’a à fe reprocher à lui-même
que trop de ménagement envers des débiteurs
qui depuis s’en font montrés fi peu dignes.
Inutilement les Appellants fe recrient fur la
léfion; les offres du fi eu r Dumas de leur remet
tre tout ce qui lui refte des biens adjugés, iàns
prétendre au plus léger bénéfice, &: à la feule
condition qu’on le renvera iàns perte, répon
dent à toutes leurs exagérations ôt les mettent
hors d’intérêt.
Point de vexation, point de léfion , ce feroit
afîèz pour qu’il ne fut pas permis d’écouter en
caufe d’appel une critique minutieufe & tardive
fur la forme d’une procédure où il eft prefque
impoifible de ne pas manquer par quelque droit;
mais d’ailleurs les Appellants ne ie font-ils pas
impofé filence fur ces minuties par les approba
tions folemnellcs qu’ils ont données, foit à la pro
cédure , foit à l’adjudication ?
En vain ils fe font efforcés de furprendre une
fauiîe pitié la plus féduifante de toutes les pré
ventions , parce qu’elle eft celle de la vertu ; leur
paftion mafquée fous le voile impofant de lafoibleile opprimée, a percé par trop d’emportemcnts pour être méconnue. A u lieu de voir en
eux des vi&imes de la perfécution à protéger, la
�Cour n 'y a vu que des calomniateurs effrénés à
punir. Elle vengera de la diffamation la -plus
envenimée , la plus éclatante & la plus gratuite;
un Officier public, qui par la droiture de fon
cœur & la régularité de fa conduite, à acqui des
droits à la protection de fes Supérieurs, à la
confidération de fes Concitoyen & à la con
fiance publique.
M onfieur B E S S E Y R E
Confe ille r , Rapporteur.
DE
D IAN N E,
M e. B E R G I E R , Avocat.
G
a u l t i e r
,
Procureur.
P. S. On a négligé une objection que l’on croît devoir rappeller ici. Les Appellants * prétendent prouver que la rature
qui fe trouve dans l’exploit du 23 Août 1768 a été faite après'
coup , par la préfentation & la Sentence des 4. & 12 Juillet
1769 , les qualités de l’exploit du 23 Août 1768 , ont été trans
crites mot a mot dans la Sentence & dans la préfentation , nous
ont-ils d i t , elles ont été tranfcrites telles qu’elles fe trouvoient
dans cet exploit avant la rature, donc la ratute n’exiftoit pas
alors ; car quelle apparence qu’ on eut pris la peine de déchiffrer
tr e iz e mots raturés exprès pour faire des qualités érronées? On
leur répond que le fait n’eft pas exact ; on ne trouve dans la
Sentence & dans la préfentation dont il s’agit que les qualités
de la faifie réelle , & nullement les qualités raturées de l’ex
ploit du 1 3 A o û t ; ainfi il n’a pas fallu déchiffrer 13 mots
raturés pour former ces qualités, il n’a fallu que lire l’étiquette
du fac de la procédure.
* Pages 34 & 35 de leur Mémoire.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e. l’ imprimerie de P i e r r e
V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, R ue S. G enès, près l’ancien Marché au Bled. 17 7 3 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dumas, Jean-Baptiste. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Besseyre de Diane
Bergier
Gaultier
Subject
The topic of the resource
recevabilité d'un appel
créances
prête-nom
saisie réelle
Description
An account of the resource
Titre complet : Second mémoire en réponse pour Jean-Baptiste Dumas, notaire royal et lieutenant en la Châtellenie de Thiers, y habitant, intimé et défendeur. Contre Jacques Buisson, Claude Dufraisse et Jeanne Buisson, veuve d'Antoine Dufraisse, en leur nom, appellants et demandeurs ; Antoinette Buisson, femme autorisée dudit Claude Dufraisse, en fon nom, et encore ladite Jeanne Buisson, en qualité de Tutrice de ses mineurs, intervenante, appellantes et demanderesses.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1748-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
51 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0616
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0615
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53025/BCU_Factums_G0616.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vollore-Ville (63469)
Rights
Information about rights held in and over the resource
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Créances
prête-nom
Recevabilité d'un appel
saisie réelle
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536c1eb76f7cd39e1fc0fd9edc66e1b1
PDF Text
Text
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POUR
M' CONSTANT, AVOCAT.
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P R E C I S
DE RIOM.
( U iM m t w < v w w w » v \ '( W A W \ V
POUR
i re CHAMBRE.
Me J a c q u e s - F l o r e n t - G a b r i e l CONSTANT, A v o ca t,
habitant de la -ville d ’Issoire, appelant d ’un juge
ment rendu au tr ibun al civil de T hiers, le 19 janvier 1 8 3 1 , et intimé sur l ’appel d ’ un jugement
rendu au même tr ib u n a l, le 8 décembre 1 83o j
CONTRE
L e s héritiers D U P I C et la dame
C I I A L U S , cette
d e rnière , tant en q u a lité d ’héritière D U P I C , que
conune tutrice de ses enfans mineurs, tous habitant
au lieu du F
oulhouxy
com mune d ' E c o u toux , in
timés sur l ' appel du ju g em en t d u 1 9 ja n v ier 1 8 3 1 ,
et ladite
ment du
dame C I I A L U S
appelante
du j u g e
8 décembre i 8 3 o /
E T
CONTRE
L e s héritiers A N D R I E U X , tous habitans de la v ille
de T h i ers , intimés.
R I EN n’est plus simple que le fond de ce procès. Les héritiers
Dupic , comme représentant un sieur G randsaigne, jouissent à titre
pignoratif du domaine du Foulhoux. Cette jouissance, qui remonte
au mois d’octobre 17 56 5 a pour principe deux sentences, l’une du
�( * )
7 juillet 1753, et l’autre du 5 septembre i j 56 . Ces sentences con
damnent Clément Martin à payer à un sieur Philibert Grandsaigne
une somme de 4000 f r . , en conséquence permettent à ce dernier
de se mettre en possession , et de jouir des biens de son débiteur.
M e Constant représente Clément Martin. Ayant appris que le
domaine du Foulhoux était l’objet d’une poursuite en saisie immo
bilière , il a formé une demande en distraction , conformément à
l'article 727 du Code de procédure civile. M e Constant a conclu à
être reconnu propriétaire de l’immeuble saisi, et à sa mise en pos
session du domaine du Foulhoux.
11 se
fondait, d’une part, sur ce
que la créance Grandsaigne était éteinte, offrant d’ailleurs de donner
caution pour la somme de 4°oo fr., montant de cette créance, cl il
soutenait en second lieu qu’il y avait nécessité d’établir un séquestre
et d’enlever la jouissance du domaine du Foulhoux aux représentans Grandsaigne qui en abusaient, en y coupant les bois , et en
commettant des dégradations de tout genre.
L ’admission de cetle demande en distraction ne pouvait être
douteuse , puisqu’elle était fondée sur les titres mêmes rapportés
par les représentans Grandsaigne, les sentences de 17 5?> et 1756
qui apprennent que le vrai et seul propriétaire du Foulhoux était
îe sieur Clément Martin, et que Grandsaigne n’en jouissait qu’à litre
de nantissement jusqu’au moment où il aurait été payé du montant
de sa créance.
Aussi la difficulté ne s’est-elle point élevée sur le 'ond. Mais les
sentences de 1753 et 1756 avaient été précédées et suivies de pro
cédures volumineuses, et tissues avec art. Grandsaigne avait fait
intervenir dans ce procès des parties qui n’y avaient que faire ; il
avait élevé une foule d’incidens dans le but de l’obscurcir et de le
d Daturer ; c’est ce système que les héritiers Dupic ont agrandi et
suivi devant le tribunal de Thiers dans le but de retarder une dépossession, qui d’ailleurs est inévitable.
Les premiers juges se sont laissé abuser : un sursis a été prononcé
sous le prétexte que les sentences de 1755 et 1756 ne statuant pas
sur les intérêts de toutes les personnes qui y étaient parties, et que
ces sentences étant d’ailleurs attaquées par la voie de l’appel, il
�était nécessaire de vider ces différentes difficultés avant de faire
droit sur la demaude en revendication de Me Constant. Le tribunal
n’a pas vu que ces deux sentences avaient des dispositions intéres
sant exclusivem ent Clément Martin et le sieur Grandsaigne ; que
les droits de Grandsaigne , vis-à-vis Clément Martin , ayant une
origine et une cause déterminée entièrement distincte et séparée
de toutes les autres prétentions qui pouvaient s’élever dans le litige,
leur règlement ne pouvait dépendre de ce qui serait ultérieurement
décidé à l’égard des autres parties.
11 était évident
que Me Constant,
représentant Clément Martin , seul appelant, acquiesçant aux sen
tences de 1753 et 170 6 , les exécutant provisoirem ent, et se pla
çant ainsi dans la position la plus défavorable pour lui, avait le droit
de dire à ses adversaires : « les sentences de 1 r 55 et 1756 11e font
« outre chose , en votre faveur , que de vous reconnaître créan«■ciers de Clément M artin, que je représente, et de vous donner
« le droit de jouir de ses biens jusqu’au moment où vous serez
« désintéressés. Si la créance de 4000 lr. vous eût élé payée en 1755,
« vous n’auriez pas obtenu la jouissance du Foulhpux , il importe
« donc peu qu’un appel ait été interjeté de ces deux sentences
« par Clément Martin , puisque je les exécute aujourd’hui et vous
« accorde tout ce que vous pouviez exiger et
attendre
d’un
« arrêt. O r , je soutiens que vous êtes payés des 4000 fr. ; si
« vous 11c l’étes pas j'offre de vous désintéresser complètement :
« j’exécute donc ces sentences, qui 11c peuvent, quoi qu’il arrive,
« produire en votre faveur d’autre elî’ct que celui de vous re« connaître mon créan cier, e t , en cette qualité , de vous donner
« le droit de jouir de mes propriétés. Mais comme ces mêmes
« sentences ne vous accordent celle jouissance qu’à litre pigno« ratif ou de nantissement , et que le nantissement 11e peut
« continuer lorsque la créance est p a yé e , exécutez vous-mèmeces
« sentences , dont vous n’êtes point appelant, et qui sont votre seul
« titre, en me restituant ma propriété.»
C ’est pour ramener la cause à ces idées si simples , que l’on va
exposer les faits, et examiner les différons moyens qui peuvent s’e»
déduire.
�FAITS:
Un premier ordre de faits doit avoir pour objet de rechercher
les causes et la nature du litre qui ont fixé la propriété du domaine
du Foulhoux dans la famille M artin, aujourd’hui représentée par
M ' Constant.
Annet Treilhe et Jeanne-Marie Jolivet avaient eu 4 enfans : Jeanne
qui a épousé Pierre Martin (c ’est de ce mariage que sont issus C lé
ment et deux autres enfans, représentés aujourd’hui par M° Constant :)
G enest, dont la descendance est connue au pro cès, sous le nom de
Daiguebonne ; Jeanne-M arie, qui avait épousé un sieur D e L afoulhouse; enfin M arguerite, qui est décédée depuis long-tcms ,
sans laisser de postérité.
Un partage de la famille J olivet, sous la date du
5 mars
1G70 ,
avait constitué Annet T re ilh e , comme m a ri, créancier des Jolivet
d’une somme de
5 ,000
fr. Annet Treilhe et Jeanne-Marie Jolivet
étant décédés , leurs quatre enfans agirent contre Clément Jolivet
débiteur, et obtinrent le 18 août 1723 un arrêt qui déclara exé
cutoire le partage du
5 mars
1670, et condamna Clément Jolivet
à payer aux quatre enfans Treilhe la somme de 5 ,000 fr. avec
intérêts depuis le a 5 janvier 1698. L e compte de cette créance fut
réglé le
23
janvier 1724? des compensations qui avaient été
ordonnées par l’arrêt furent effectuées , et les Treilhe furent re
connus créanciers d’une somme de 9175 fr. 10 s.
En cet
état,
Louis D e Lafoulhouse, époux de Jeanne-Marie
Treilhe, alors déce lée, agissant, tant en son nom, que comme père
et légitime administrateur de ses enfans, céda à Pierre Martin ,
de Jeanne Jolivet, le quart de la créance due par Clément
Jolivet. Ce cédant donna à Pierre Martin pouvoir de se servir
mari
de son nom et d’agir conjointement avec les autres intéressés pour
faire procéder à la saisie immobilière des biens du débiteur. Celte
cession est sous la date du 11 avril 1701.
La saisie réelle fut effectivement pratiquée , le 26 mai suivant,
à la requête de Louis De Lafoulhouse 5 et ayant été confirmée par
un arrêt du ü 5 février 1734, il y eut bail judiciaire à Pierre Martin,
�sous la date du 21 mai 1740 > moyennant i 5o fr. par an, à dater
de la Saint-Martin 1759.
Pierre Martin est décédé le i 5 août j 7 4 1 • Genest Treilhe et
Louis De Lafoidhouse n’existaient p lu s, de manière que la saisie
immobilière dut cire poursuivie à la requête des héritiers de ces
différentes personnes.
Il est inutile de s’occuper des procédures qui ont eu lieu , tout
ayant été définitivemeu réglé par un arrêt du parlement de Paris
qu’il faut analyser avec soin.
Cet arrêt est sous la date du 27 juin 1 7 4 2•
On y voit figurer sur la même lig n e J e a n n e Treilhe , veuve de
Pierre Martin , agissant en son nom , exerçant ses droits e t en tant
que de besoin comme mère et tutrice de ses enfans mineurs ; M ar
guerite T reilh e, plus tard femme Daiguebonne , fille de Genest
T reilh e; J ea n C h è ze , époux de Marie De Lafoulhouse, fille de
Louis. Ces trois parties demandaient à être reconnues propriétaires
biens saisis, moyennant le prix qui serait fixé par experts.
En seconde ligne, se présente A n n eJ o liv et, lîlle et unique
héritière de Clément partie saisie.
des
Vient ensuite Marguerite T re ilh e , quatrième enfant d’Annet et
de Jeanne-Marie Jolivet , qui avait un intérêt commun avec ses
cohéritiers , mais qui préférait le paiement de sa portion de créance
en a rg en t, à la co-propriélé des immeubles appartenant à son
débiteur.
Enfin 011 trouve en qualité différons créanciers de la partie saisie,
parmi lesquels il convient de remarquer Gilberte Biozat , femme
Desholière ; plus tard on verra celle femme figurer sous le nom
de Grandsaigne , qui est devenu donataire de sa créance.
Il faut actuellement se fixer sur les dispositions de cel arrêt :
11 déclare
exécutoire contre Anne Jolivet les arrêts des
18 août 1725 et 20 février 1754 > et condamne en conséquence
A nneJolivet, en sa qualité d’héritière, à payer aux représentais
d’Annet Treilhe la somme de
5ooo
fr. avec intérêts et aux dépens;
20 L ’arrêt ordonne que quatre maisons situées à Thiers et le
domaine du F ou lh ou x, qui étaient tous les immeubles compris dans
�(G
)
la saisie « demeureront e n t o u t e p r o p r i é t é et possession aux
« représentans d’Annet T re ilh e , pour le p r ix porte en l’estimation
« qu i en sera fa ite p ar ex p erts ».
5° L ’arrêt
fixe dans quelles proportions les representans d’Annet
Treilhe doivent profiter du délaissement en propriété qui vient de
leur être fait. Il attribue les trois quarts de ces biens à ceux qui
avaient expressément conclu à être envoyés en propriété , c’est-àdire à la veuve de Pierre Martin ; à Chèze et à sa femme ( branche
Lafoulhouse ) ; et à la fille de Genest Treilhe (branche D aiguebonne ).
4° Quant à l’autre quart, l'arrêt l’accorde à Marguerite Treilhe ;
mais comme elle avait conclu au paiement de sa créance en argent,
l’arrêt fait dépendre son droit à la propriété, de l’option qu’elle sera
tenue de faire dans quinzaine , déclarant positivement qu’à défaut
par elle d’opter, cette faculté est référée aux cohéritiers de M argue
rite T reilh e; l’arrêt toutefois dit que celte dernière pourra prendre
le prix du quart de l’estimation en contribuant au quart des frais.
Tout cela réglé : l’arrêt, par une quatrième disposition, fait
main-levée de la saisie réelle et oppositions y survenues et en
ordonne la radiation.
5° L ’arrêt porte que si le prix de l’estimation excède les créances
des representans d’Annet Treilhe , ceux-ci paieront cet excédant
aux créanciers opposans, qui eux-mêmes pourront faire vendre
les immeubles en se chargeant de faire porter la vente à si haut prix
que les héritiers Treilhe soient payés du montant de leurs
créances,
condition pour l’exécution de laquelle les créanciers seraient
tenus
de donner caution , comme aussi d’user de cette faculté dans le
m ois, ou au moins de faire option dans ce délai, à peine de
déchéance.
G0 L ’arrêt est déclaré commun
à
tous les créanciers.
Cet arrêt a été signifié à procureur , le 17 juillet 1742. Dès cet
instant, le<lélai accordé pour opter a couru aux termes mêmes de
l’arrêt. Il
est
inutile peut-être de faire remarquer que les créanciers
n’ont point usé de la faculté qui leur était donnée ; mais Marguerite
Treilhe n’ayant pas fait son option dans le délai qui lui était imparti,
�a cto par cela même privée de toule espèce de droit à la propriété,
qui
a été irrévocablement acquise aux autres enfans d’Annet
T reilh e, et notamment à Jeanne, femme Marlin , qui fit cett^
option, option que scs enfans ont d’ailleurs plus tard renouvelée par
requête du 24 juillet 1 754*
11 paraît impossible de trouver un titre qui présente des caractères
plus certains de propriété. Aussi les Martin furent-ils obligés de
payer une somme de 2000 francs, pour droit de lods et ventes;
on rapporte les quittances qui sont sous les dates des 11 mai 1748
et 4 juillet 1752.
On doit, ici fixer un instant son attention sur les droits de chacun
des représentans d’Annet Treilhe , aux biens provenus d’Anne
Jolivct, et sur les causes qui ont fait que ces biens sont restés au
pouvoir des enfans de Jeanne Treilhe et de Pierre Martin.
D ’abord, on se rappelle que M arguerite, à défaut par elle d’avoir
fait l’option qui lui était déférée par l’arrêt de 1 742 > n’avait aucun
droit à la propriété de ces immeubles, cl que tout se réduisait,
pour elle , à recevoir le quart du prix de l’estimation.
E11 second lie u , Louis de la Foulhouse avait cédé scs droits
dans la créance Jolivct à Pierre Martin , par acte du 11 avril 1751.
Il résulte de ce fait, que le quart appartenant à de la Foulhouse,
était la propriété, ou de Jeanne Treilhe , pour qui Pierre Martin
son mari devait avoir acquis, 011 de Pierre Martin lui-m êm e, ce
qui est la même chose dans les intérêts actuels de M e Constant,
puisque les enfans Marlin n’en réunissaient pas moins, sur leur
tête, la moitié des biens délaissés en propriété par l’arrêt de 174 2E nfin, un quart devait appartenir à Genest T r e ilh e ( branche
d’Aiguebonne ) ; mais ce Genest était extrêmement obéré : il devait
à Pierre Martin des sommes bien plus considérables que la valeur
du quart de ccs immeubles ; aussi se garde-t-il bien de rien
réclam er.
On comprend donc actuellement les raisons qui ont fait que
tous les biens provenus d’Anne Johvet sont demeurés
dans la
famille de Pierre Martin, depuis le 28 mai 1740, époque du bail
judiciaire.
Ici se présente une nouvelle série de faits.
�Les deseendans de Pierre Marlin étaient en possession paisible du
domaine du Foulhoux, lorsqu’un sieur Philippe-Philibert De Grand«saigne tenta de les en dépouiller.
L e sieur De Grandsaigne avait fait souscrire, le 7 juillet 172 0 ,
à Pierre Marlin et à Genest Treilhe, une obligation de la somme de
4000 francs, payable dans un an , et causée pour prêt de 4 billets
de la banque ro ya le , de 1000 francs chacun. Cette obligation
n’avait point de cause réelle, les billets de la banque de L aw étant
absolument discrédités et n’ayant plus de cours au moment où
l ’obligation fut souscrite. O11 voit môme q u e, peu de jours après
cette obligation, un arrêt du parlement, du i5 août 172 0 , avait
annulé ces billets, en déclarant qu’ils n'auraient plus cours forcé
dans le commerce ni dans les recettes. Il était dès-lors évident que
le sieur Grandsaigne, avocat et homme très-délié on affaires, avait
abusé de l’influence qu’il pouvait avoir sur Pierre Marlin et Genest
Treilhe , pour leur faire supporter la perte de ces billets de banque
dont le prêteur n’avait peut-être point fait les fonds, ou qu’au moins
il avait bien certainement achetés à vil prix.
L e sieur Grandsaigne connaissait mieux que personne le vice
son tilre; il devait d’ailleurs craindre des explications peu hono
rables pour lui; aussi g a rd a -t-il prudemment le silence jusqu’au
de
décès de Pierre Martin et de Genest T reilhe, ses deux débiteurs.
Pierre Martin avait laissé quatre enfans : Clément, m ajeur,
Annet, Philippe-G enest, et Jeanne-Marie, mineurs, et qui étaient
sous la tutelle de Jeanne Treilhe leur mère.
C ’est contre ces personnes que le sieur Grandsaigne dirigea ses
poursuites, et obtint, le 17 août 174$ , u n e sentence par défaut
qui les condamna au paiement de sa créance. Le 25 du même mois
il y eut appel de cette sentence, et cet appel fut converti en opposi
tion, par acte du 19 novembre suivant.
Jeanne Treilhe est décédée en 1746.
L e sieur Grandsaigne devait éprouver quelques embarras pour
le recouvrement de sa créance. O11 a vu que Genest Treilhe était
extrêmement obéré ; qu’il deyait notamment à Pierre M artin, son
�beau-frère, des sommes bien plus considérables que la portion qu’il
avait à prétendre dans la créance Jolivet, circonstance qui l’avait
empêche de demander le partage des biens délaissés en propriété
par l’arrêt de 1 742 , et l’avait porté à les laisser au pouvoir de la
famille Martin.
Q u ’imagine le sieur Grandsaigne?
L e 8 octobre 17 4 6 , il fait souscrire à Jean Daiguebonne et à
Marguerite Treilhe sa femme
un acte par lequel ceux-ci lui
donnent en m andem ent leur portion dans la créance J o liv e t, sur
les immeubles délaissés par l’arrêt de la co u r, de 174 2 , pour le
paiement de l’obligation du 7 juillet 1720 : « Autorisant le sieur
« Grandsaigne a poursuivre le recouvrement de ladite part et
« portion par toutes les voies de justice-, contre les héritiers dudit
« Pierre M artin, détenteur desdlts biens. » Au reste Daiguebonne
se réserve d’intervenir.
Cet acte est aussi clair que positif. Il contient une délégation de
la part de Daiguebonne, en faveur de Grandsaigne; et cette délé
gation a pour objet de céder à ce dernier la créance Jolivet, pour
lui assurer le paiement de l’obligation du 7 juillet 1720; aussj
Grandsaigne 11c reçoit-L-il y par cet acte , d’autre pouvoir que
celui de poursuivre le recouvrement de la portion appartenant à
Daiguebonne, dans la créance Jolivet. Si Daiguebonne avait des
droits réels sur les ¡immeubles délaissés, il les conserve, et déclare
vouloir les exercer lui-même , en se réservant la faculté d’inter
venir.
L e procès mu entre le sieur Grandsaigne et les héritiers de
Pierre Martin prend ici 1111 caractère plus sérieux, et se complique
d’une foule de difficultés qui ont donné lieu à des procédures volu
mineuses. Les biens provenant des Jolivet appartenaient aux enfans
M artin, du chef de leur mère : ils avaient donc intérêt à ne point
t
représenter
leur
père;
v
•
aussi Clément Martin n’a c ce p ta -t-il la
succession de P ie rre , que sous bénéfice d’inventaire, et les deux
autres enfans répudièrent purement et simplement. Le sieur G rand
saigne, de son coté , pensant qu’il pourrait parvenir à faire décider
que les biens J o l i v e t appartenaient exclusivement à Clément Martin,
2
�(
'O )
comme héritier institué de sa m ère, et ne pouvant avoir l’espérance
de s’en emparer qu’autant que Clément serait considéré comme
héritier pur et simple de son p è re , critiqua la qualité d’héritier
bénéficiaire, que ce dernier avait prise. Sur cela, longs débats
dont aujourd’hui il est inutile de s’occuper, puisque la qualité
d’héritier pur et simple de Pierre Martin paraît reposer sur la tête
de Clément, et que d’ailleurs cette dificulté ne peut exercer aucune
influence sur la décision du procès actuel.
Mais cette procédure doit être examinée dans un autre intérêt.T
1
faut en extraire tout ce qui a le plus directement rapport à la mise
en possession que le sieur Grandsaigue a obtenue des biens appar
tenant à Clément Martin.
A cet égard ,
Un exploit du 19 décembre 1746 apprend que le sieur Grand
saigne fit dénoncer à Clément Marlin le mandement ou la déléga
tion du 8 décembre 174 6 , el qu’il conclut contre lui à ce qu’il fr t
condamné à lui p a y e r, comme possesseur du Foulhoux, la somme
entière de 4000 francs, y compris la portion pour laquelle D aiguebonne était tenu de cette d e tie , « si mieux n’aime Clément Marlin
ff délaisser à Grandsaigne la portion aflórente qui reviendra à la
« Daiguebonne dans le domaine du F oulhoux, suivant le partage
« qui en sera fait. »
Cette demande fut développée parle sieur Grandsaigne dans diffé
rentes
requêtes des 26 juillet 1748, 12 août et
23 décembre
i^So.
Les Daiguebonne , sur les sollicitations de Grandsaigne , inter
vinrent et cherchèrent à lui prêter leur appui.
Enfin Clément Martin combattit cas différentes prétentions par
des requêtes des 2 juillet 1748 et 26 juin 1751.
11 faut donner une esquisse rapide des systèmes qui étaient res
pectivement présentés.
D ’abord G rundsaigne, soutenant la validité du mandement de
174G, demandait que Clément Martin lût condamné par provision
à lui payer la somme de 4000 francs, se soumettant toutefois à
donner caution. Grandsaigne concluait aussi à ce que son adver-
�( 11
)
saire «• lui délaissât en hypothèque les immeubles provenant des
« Jolivet, pour, par lui Grandsaigne, en jouir ou les faire vendre
a sur simple placard. »
S’emparant plus tard de l’intervention des Daiguebonne qui
avaient donne leur consentement à ce que Grandsaigne les repré
sentât quant au partage des biens provenus des J o liv e t, et avaient
soutenu que leur amendement dans ces mômes biens était d’un
q u a rt, de leur chef, et de la moitié d’ un autre quart de la portion
acquise par Pierre Martin de Louis D e Lafoulhouse , dernière
portion pour laquelle les Daiguebonne déclaraient exercer la subro
gation légale , le sieur Grandsaigne concluait à cet égard à être
admis à représenter les Daiguebonne dans le partage à faire et à y
recevoir la portion qui revenait à ces derniers.
Clément Martin, de son côté, après avoir fait remarquer l’origine
odieuse de la créance du sieur Grandsaigne cl le silence qu’il avait
gardé pendant près de
5o
ans , soutenait que le mandement du
8 décembre
174G ne pouvait produire aucun effet; que lui-même ,
Clément Martin , était créancier des Daiguebonne de sommes
considérables dont il faisait connaître le chiffre et les titres. En
conséquence , tout en Concluant à ce que le sieur Grandsaigne fût
débouté de sa demande, Clément Martin soutenait que les immeubles
appartenant aux Daiguebonne devaient être affectés et hypothéqués
au paiement des créances personnelles qu’il avait contre e u x , et
demandait
même expressément qu’il lui fût permis de jouir pignora-
tivement de ces immeubles, si mieux il n’aimait les faire vendre sur
simplejplacard.
Quant à la prétention des Daiguebonne , ayant pour objet d’ob
tenir , par voie de subrogation légale , la moitié du quart vendu à
Pierre Martin par Louis De Lafoulhouse, la réponse de Clément
Martin était simple et péremptoire : Pierre Martin 11’avait pu
acquérir c t n’avait réellement acquis que uxorio nomine ; or
l’action en subrogation ne pouvait être légitimement exercée contre
Jeanne Treilhe-, co-pçppriétaire des biens provenus des Jolivet.
C ’est en cet état qu’est intervenue la sentence du 7 juillet 175 3 ,
dans laquelle figurent comme parties ,
%
�( 12 )
i 0Le sieur Grandsaigne; 20 les Daiguebonne;
5° Clément Martin;
4° Philippe-Genest
et Jeanne-Marie Martin.
Cette sentence a diiTérentes dispositions qu’il faut analiser.
i° E lle reconnaît que la renonciation faite par Philippe-Genest
et Jcanne-Marie Martin à la succession de Pierre leur père est
valable ; en conséquence, elle les met hors de cause;
2° Sans avoir égard aux lettres de bénéfice d’inventaire obtenues
par Clément M artin, elle le condam ne, comme seul et unique
héritier de Pierre , à payer à Grandsaigne la somme de 4000 fr.
3° Pour
parvenir au paiement de cette som m e, la sentence ayant
égard à une saisie-arrêt, qui avait été pratiquée p arle sieur Grand
saigne en i j 32 entre les mains des Jolivet, et à la délégation faite
par les Daiguebonne, le 8 décembre 1 7 4 6 , « permet au sieur
« Gandsaigne de se mettre en possession et de jouir des immeubles
îc compris en l’arrêt de délaissement du 27 juin 174 2 , provenant
«■des Jolivet, si mieux n’aime les faire vendre........ et même des
« biens propres dudit Martin. »
4°
Pour fixer la portion des Daiguebonne et celle de Clément
Martin sur lesdits biens, la sentence ordonne le partage entre C lé
ment Martin et les Daiguebonne.
5° Enfin celte semence ordonne que les Daiguebonne et Clément
Martin feront, lors du partage , leur prélèvement respectif, notam
ment , dit la sentence , « lors duquel partage Daiguebonne et sa
« femme feront raison à M artin, sur leurs portions, des sommes
« qu’il justifiera avoir payées en l’acquit de Genest T re ilh e , leur
« père et beau-père , et par exprès de celle de 2000 lit ainsi
v qu’ils sont ci-dessus adjugés. »
L e sens de cette sentence est facile à saisir :
Clément Martin est condamné à payer au sieur Grandsaigne la
totalité de l’obligation du 7 juillet 1720, souscrite par Pierre M ar
tin et Genest Treilhe.
L e sieur Grandsaigne n’esl point admis à représenter les D aigue
bonne au partage des biens provenant des J o liv e t, parce que le
jugement reconnaît que Clément M artin, 011 Pierre son p è re , ont
p ayé, à la décharge de Genest T reilh e, représenté par les D aigue-
�bonne, des sommes que ces derniers doivent tenir à compte sur
leur portion. C ’est, par cette raison qu’en constituant Clément Martin
débiteur de Grandsaigne de la somme de 2000 fr. due par les Daiguebonne , la sentence donne titre à Clément M artin, pour les pré
lever sur la portion de ces derniers, de la même manière que les
autres sommes qui auraient etc payées pour le compte de Genest
Treilhe.
Cette combinaison donnant à la délégation du 8 décembre 1746
tout l’eiTet qu’elle pouvait avoir; libérant en conséquence envers
Grandsaigne les D aiguebonne, qui devenaient par cela même dé
biteurs de Clément M artin, il convenait de donner à Grandsaigne,
qui n’avait plus qu’un seul débiteur (Clém ent M artin) , un titre qui
assurât le paiement de sa créance : c’est ce que la sentence fait en
envoyant Grandsaigne en possession non seulement des immeubles
compris en l’arrêt de délaissement du 27 juin if1’7 4 2 , mais encore
des biens propres à Clément Martin.
Ici donc tout est positif :
D aiguebonne, représentant Genest T reilh e, est libéré vis-à-vis
le sieur Grandsaigne, mais en même temps il devient débiteur de
Clément Martin.
Clément Martin est lui-même seul débiteur de Grandsaigne.
G randsaigne, à cause de sa créance , est dès-lors envoyé en
possession des biens qui sont au pouvoir de Clément Martin.
Si Clément paye Grandsaigne , ou si la créance de ce dernier est
éteinte par la perception des jouissances qu’il a faites, il y a nécessité
remette les immeubles qu’il a reçus en nantissement de Clément,
sans q u e, sous aucun prétexte, il lui soitpermis de retarder sa déq u ’ il
possession, même en excipant des droits des D aiguebonne, droits
qui, d’ailleurs , n’appartiennent pas à Grandsaigne, et auxquels la
sentence l’a reconnu entièrement étranger.
Mais c’est ainsi que le sieur Grandsaigne lui-même entendait la
sentence de 1753.
E ffectivem ent, le 0.8 août , Grandsaigne fit à Clément Martin
commandement de payer les 4000 f r . , lui déclarant que , faute de
ce faire, il se mettra en possession dns biens conformément aux
dispositions de la sentence du 7 juillet.
�(
Lo
5i
«4
)
du racine m o is, Grandsaigne se présenta au domaine du
Foulhoux avec un notaire ; on lit dans le procès-verbal que Grandsaigne avait cité envoyé en possession pignorative de ce domaine ,
et que voulant user de son droit pignoratif, il demandait à être mis
en possession réelle.
Cette tentative du sieur Grandsaigne ne réussit pas : il trouva au
domaine du Foulhoux Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin qui
s’opposèrent à sa mise eu possession, et soutinrent que les immeubles
provenus des J o liv e t, compris en l’arrêt du 27 juin 1742, ainsi
que les biens de Jeanne Trcilhe leur m ère, avaient cté partagés ;
que Clément Martin avait eu à son lot les maisons et les moulins
situés à Tliiers , et qu’eux-mêmes avaient obtenu le domaine du
Foulhoux. Pour preuve de leur assertion, Philippe- Genest et
Jeanne-Marie Martin rapportaient un bail à ferme consenti par eux
à un nommé S o v e r, sous la date du 29 août , mais qui avait com
mencé et pris cours depuis la Saint-Martin précédente.
Cette opposition fut l’origine de nouveaux débats, pendant le
cours desquels le sieur Grandsaigne fît intervenir plusieurs per
sonnes, et s’épuisa en efforts pour enlever à la famille Martin la
propriété du Foulhoux.
L e I er septembre 1 7 5 3 , G ra n d sa ign e fit. donner assignation à
Philippe-Genest et à Jeanne-Marie Martin ; il exposa que la sen
tence du
7
juillet
1753
lui permettait de jouir du domaine du
Foulhoux par droit pignoratif ; il demanda en conséquence main
levée de l’opposition qui avait été formée
à
sa prise de possession ,
et conclut expressément contre Philippe-Genest et Jeanne-Marie
Martin , à ce que, à tilre de dommages-intérêts, ils lussent tenus de
lui payer la créance à laquelle Clément Martin avait etc condamne
par la sentence de
1755.
De leur c o té , et par exploit du même jo u r, les Daiguebonne
dirigèrent une demande ayant pour objet de faire déclarer com
mune
à Philippe G enestet à Jeanne-Marie Martin la disposition delà
sentence du
7
juillet
1753,
qui ordonne le partage des biens prove
nus des Jolivet avec Clement Martin; et, par suite, les Daiguebonne
demandaient que les Martin rapportassent les jouissances du domaine
du Foulhoux depuis l’époque de leur mise en possession.
�Ces instances se compliquèrent par l'appel en cause ou par l’in
tervention de plusieurs parties.
Clément Martin figurait au procès.
Grandsaigne comparaissait, soit en qualité (le donataire de
D esholière, créancier des Jolivet, et qui était partie en l'arrêt de
174 2 ; soit comme subrogé aux droits de Marie De Lafoulhouse ,
femme Chèze ( sans toutefois produire aucun acte de cession ) ;
soit enfin comme cessionnaire des Daiguebonne.
Enfin Grandsaigne avait fait intervenir Anne Jolivet elle-m êm e,
qui avait été irrévocablement dépouillée de sa propriété par
l’arrêt de i'/42Quelles étaient les prétentions de ces différentes parties?
Grandsaigne, par sa requête du 19 août 175 4 , demandait à être
subrogé à l’exécution de l’arrêt de 174 2 , on conséquence, du con
sentement des M artin, à être autorisé à faire faire l’estimation o r
donnée par ledit arrêt ; et si le prix des immeubles délaissés en
propriété excédait le montant de la créance Martin , Grandsaigne
voulait que cette différence lui fût payée , comme représeniant
Desholière. Cette prétention de Grandsaigne était admissible; mais
il ajoutait que conformément à l’arrêt, il voulait que les immeubles,
objets de la contestation, lui appartinssent en tonie propriété pour
le prix de l’estimation , et qu’à cet effet l’arrêt fût déclaré exécutoire
contre les M artin, en leur qualité d’héritiers de Pierre leur père.
Cette demande de Grandsaigne était insoutenable: il essayait d’inter
vertir son titre ; mais cette tentative était repoussée par l ’arrêt de
1742, et plus fortement encore par la sentence du 7 juillet 1755 ,
qui reconnaît que Philippe-Genest et Jeanne-Marie M a r t i n ont
valablement renoncé à la succession de leur père , et qui n’accorde
à Grandsaigne qu’une simple jouissance à titre pignoratif sur les
biens compris en l’arrêt de 1742.
L a requête d’intervention d’Anne Jolivet est du 21 juillet 17 55 Cette intervention avait été requise par le sieur Grandsaigne.
Quoi qu’il en soit, Anne Jolivet conclut à l’exécution des arrêts
des 18 août 172^ et 27 juin 1742. E lle demande que le compte de
la créance ïr e ilh e soit réglé , que l ’on
en
déduise
les
jouissances
�( IG )
<lcs immeubles délaissés, et ce depuis 1731 : la Jolivet offre de
délaisser des immeubles jusqu’à concurrence de la somme qu’elle
restera devoir. E lle demande une provision alimentaire de i 5oo fr.,
et subsidiairement elle conclut à cire délaissée à se pourvoir en
interprétation dcl’arrêt de 1742.
Les demandes d’Anne Jolivet ne présentaient rien de sérieux.
L ’arrét de 1742 avait irrévocablement transmis la propriété de ses
biens aux Treilhe. Amie Jolivet n’avait donc plus qu’une chose à
surveiller, c ’était l’estimation des immeubles à l'effet de savoir si ,
les dettes payées, il n’y aurait pas un excédant de prix qui dut lui
revenir et lui cire payé par les héritiers Treilhe. L e droit de la
J o liv e t, resserré dans ces termes, ne pouvait lui être contesté.
Philippe-Genest et Jeanne Martin développèrent leurs moyens
dans des requêtes qui sont sous les dates des 10 mai, 24 juillet 1 7 54
et 12 août 1755.
j Ils soutenaient que le domaine du Foulhoux leur avait ete délaissé
pour leur portion héréditaire dans la succession de Jeanne Treilhe
leur mère , et demandaient que Clément Martin fût tenu de recon
naître que le domaine du Foulhoux leur avait été délaissé à titre de
partage.
S ’occupant ensuite
de la branche de Louis De
Lafoulhouse ,
Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin demandaient à être sub
rogés à la cession que ce Louis De Lafoulhouse avait faite , le
1 1 avril 1731 , à Pierre Martin leur aïeul, du quart de la créance
Jolivet.
Les Martin , examinant leur position relativement à M arguerite
Treilhe qui avait un quart d e là créance J o liv e t, renouvelaient,
à cet égard , l’option qui avait été faite par Jeanne Ireiliie leur
mère de p a y e r, en arg en t, le quart du prix de l’estimation qui
serait faite des immeubles délaissés par l’arrêt de 17^2.
Philippe-Genest
et
Jeanne-Marie Martin devaient peu s’occuper
des Daiguebonne et de l’intervention d’Anne Jolivet, tout étant,
sous ces deux rapports, réglé par l’arrêt de 1742 et la sentence
de 1753.
Sur ces différentes discussions, est intervenue la scntcnco du
�3 septembre 17 5 6 , qui 'ordonne que l’arrêt du 27 juin 1742 sera
exécuté selon sa forme et teneur ; qu’en conséquence, Grandsaigne,
les Daiguebonne, Clément, Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin
feront procéder à l’estimation , tant du domaine du Foulhoux , que
des maisons de T h iers, dont le délaissement a été ordonné par
l’arrêt de 1742; que cette estimation comprendra les jouissances ,
dégradations et améliorations qui ont eu lieu depuis l’expiration du
bail judiciaire.
L a sentence porte que les trois enfans Martin nommeront un
e x p e rt, que Grandsaigne et Daiguebonne en choisiront un autre ,
et qu’Anne Jolivet assistera à l’estimation des experts pour y faire
scs observations.
La dernière disposition de cette sentence est ainsi conçue : «■et
« jusqu’après ladite estimation, avons sursis à faire droit sur les
« contestations des parties; et cependant, parprovision, permettons
«
«
«
«
«
à Grandsaigne de se mettre en possession du domaine du F oulhoux...... pour en jouir conformément audit arrêt et à la sentence
du 7 juillet 1755 , à la charge par lui de donner caution jusqu’à
concurrence des jouissances qu’il percevra à l’avenir, en payant
par lu i, toutefois, pour chaque année de sa jouissance, à chacun
« de Philippe-Genest et de Jeanne-Marie Martin, 100 francs jusqu’à
« fin de cause, à com m encera la Saint-Martin 1757.
Cette sentence fait naître plusieurs réflexions, sur lesquelles il*
convient de se fixer.
D ’a b o r d ,
on s’assure que les prétentions d’Anne Jolivet sont défi
nitivement repoussées par la sentence de 176 6, qui ordonne l’exécu
tion pure et simple de l’arrêt du 27 juin 1742 , ce qui est assez dire
que les immeubles provenant des Jolivet sont, depuis cette époque,
la propriété delà famille Martin; aussi Anne Jolivet n’est-elle point
admise à concourir à la nomination des experts qui doivent pro
céder a l’estimation : elle reçoit seulement la faculté d’assister à l’opé
ration , pour y faire des observations; et pourquoi? si ce n’est
parce que 1 arrêt de 1742 lui réservait implicitement le droit de
percevoir ce qui resterait du prix dos immeubles, la créance Treilhe
cl les autres dettes payées.
�Celte semence fait ensuite concourir à l’estimation des immeubles
provenant de la J o liv e i, d’un côté, les trois enfans de Pierre
Martin qui doivent choisir un expert; de l’autre, Grandsaigne et
Daiguebonne qui ont le droit de nommer le deuxième expert.
A cet égard , les intérêts de Grandsaigne et Daiguebonne étaient
de même nature : ils se rapprochaient sur plusieurs points; on peut
même dire que la délégation du
8
décembre 1746 était un lien
commun entre ces deux parties.
Effectivement, Grandsaigne, comme donataire de la dameBiozat,
femme D esholière, qui figurait dans la sentence de 17 4 2 ; comme
créancière des Jolivct, avait intérêt et droit de concourir à l'esti
mation des immeubles provenant de son débiteur puisqu’il était
possible que le résultat de cette opération lui fît obtenir le paiement
de sa créance. D’un autre côté , Grandsaigne se disait subrogé aux
droits de la branche de la Foulhouse, par l’effet de la cession que
lui avait consentie Jean Chèze , il est vrai que cet acte n’a jamais été
p ro d u it, que la date n’en n’est pas connue, qu’011 ne la rapporte
pas même aujourd’hui, mais si celte cession existe, bien certaine
ment elle ne peut comprendre les droits personnels de JeanneMarie T reilh e, femme de la Foulhouse, dans la créance due par
les J o li v e t, puisque Louis de la Foulhouse avait lui-môme vendu à
Pierre Martin son quart dans cette créance, par acte du 11 avril
• 17 5 1. La cession faite pas Chèze à Grandsaigne, jusqu’ici inconnue,
mais nécessairement d’une date postérieure à celle
de
la Foulhouse,
ne pouvait donc porter que sur le tiers du quart revenant aux de
la Foulhouse , du chef de Marguerite T reilh e, décédée ab intestat
et sans postérité. Sons ce rapport 011 comprend parfaitement que
Grandsaigne avait le droit de faire ce que Marguerite Treilhe aurait
fait elle-m êm e, c ’est-à-dire de concourir à l’estimation des biens
J olivct, à l’effet de connaître la somme qui lui revenait pour son
quart de créance, quart qu’elle ne pouvait au reste recevo ir, aux
termes de l’arrêt de 17 / p , qu’en contribuant suivant son
ment aux frais de l’estimation.
am ende
Quanta D aiguebonne, il a déjà été remarqué que la se ltence
de 17 5 3 , en ordonnant le partage avec Clément M artin, voulait
�que cc dernier préleyàtla somme de 2000 fr. due par Daiguebonne
à Grandsaigne pour moitié de l’obligation du 7 juillet 172 0 , plus
toutes les sommes qui auraient été payées en l’acquit de Genest
Treilhe , beau-père de Daiguebonne. On sent que le partage o r
donné par la sentence de 1753 se réduisait dès-lors, pour D aigue
bonne , à une estimation qui seule pouvait lui apprendre si son
quart dans les biens Jolivet était absorbé par les prélèvemens de
Clément Martin , ou si au contraire il pouvait encore y prétendre
quelque chose.
11 était
donc naturel que Daiguebonne se réunît ù
Grandsaigne pour cette estimation; d’ailleurs la délégation du 8
décembre 1746 semblait établir entre eux une espèce de commu
nauté d’intérêts.
Les trois enfans Martin avaient le droit de choisir un expert; aussi
étaient-ils liés par un intérêt commun et contraire à celui de toutes
les autres parties. Les Martin devaient effectivement désirer que la
valeur des biens provenus de la Jolivet n excédât pas le montant de
la créance qu’ils avaient contre cette famille, créance qui avait servi
de base à l'arrêt de 1742.
Mais la sentence de 17 56 a-t-elle apporté quelque changement
au mode de jouissance de Grandsaigne?
D ’abord, on voit qu’en 17 5G comme en 1753 la cause de celte
jouissance est la m êm e, et qu’elle a toujours pour objet le paiement
de l’obligation de 4°oo fr. Ensuite la sentence de i y 56 est loin
d ’intervertir le mode de jouissance accordé
à
Grandsaigne par celle
de 1753; au contraire, c ’est toujours à titre pignoratif que G rand
saigne est envoyé en possession; la sentence de 1756 impose même
à cette possession des conditions plus dures que celle de 17 5 5 ,
puisqu’elle exige que Grandsaigne fournisse caution pour le fait de
sa jouissance future, et paye annuellement
1O0
francs
à
chacun
de Philippe Genest et Jeanne-Marie Martin.
Pourquoi la sentence de 1756 imposait-elle ces charges à Grand
saigne?
Le motil eu est facile à découvrir. Grandsaigne
O avait été envoyé
J
en possession de propriétés appartenant à Jeanne T reilh e; les enfans
Martin avaient recueilli ces biens dans la succession de leur mère ;
�( 20 )
Grandsaigne n’était créancier que de Pierre Mariiu et de Genest
Treilhe; il ne pouvait donc être envoyé en possession des biens
provenant des Jolivet, que par deux motifs ; le premier résulte de
ce que Clémeni M artin, ayant fait acte d’héritier de P ie rre , était
tenu sur ses propres biens des dettes de son père; le second se
déduit de Ja délégation Daiguebonne, qui donnait à Grandsaigne le
droit de se faire payer de la moitié de son obligation sur le quart des
biens Jolivet appartenant à Daiguebonne. Ainsi Clément Martin et
les Daiguebonne étant les seuls débiteurs de Grandsaigne, et la
sentence de 1755 ayant même libéré les Daiguebonne envers
G randsaigne, en chargeant Clément Martin de payer la totalité de
cette créan ce, il est sans diiliculté que Grandsaigne, du chef de
Clément, pouvait être envoyé en possession des biens provenant
de Jeanne Treilhe.
Mais il n’en était pas de même relativement à Philippe-G enestet
Jeanne-Marie Martin: ceux-ci ne devaient rien à Grandsaigne, et
s’ils parvenaient à prouver qu’ils étaient propriétaires du domaine
du Foulhoux, il devenait certain que ce bien leur provenant du
chef de leur m è re , qui elle-même n’était pas débitr ce de Grand
saigne, ce dernier ne pouvait en être mis en possession sans fournir
Caution, et sans donner une portion des revenus aux co-propriétaires
présumés du domaine du Foulhoux.
O11 voit donc ici quel était l’objet du sursis prononcé par la sen
tence de 175G. La difficulté était de reconnaître le propriétaire
dudit domaine du Foulhoux. Etait-ce Clément Martin, ou au con
traire Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin ? ces différentes
personnes avaient-elles des droits ? quelle était la proportion de
leur amendement ? tonies ces questions s’élevaient alors et pourraient
encore s’élever si les enfans Martin étaient eu présence, avec des
intérêts contraires. Mais aujourd’hui ces questions sont oiseuses et
inutiles, puisque M* Constant représente les trois enfans Martin, et
qu’il vient dire à Grandsaigne : « j’exécute provisoirement les
« sentences de 1753 cl 175G, en vous payant la somme de -jooo
»r francs, qui vous est due du chef de Clément Martin; vous êtes
« yous même dans la nécessité de les exécuter en me rendant les
�* propriétés que vous avez en nantissement du chef de Clément;
« il ne peut plus y avoir aujourd’hui de difficultés à reconnaître le
« véritable et l’unique propriétaire du Foullioux , puisque seul je
«■représente tous ceux qui y prétendaient droit. »
Grandsaigne fit signifier cette sentence par acte du 1 5 octobre
suivant, mais les Martin ayant interjeté appel, tant de la sentence
du 3 septembre 1756 que de celle du 7 juillet 1 7 5 5 , il intervint
deux arrêts des 2 et 22 du même mois d’octobre, qui reçoivent les
appels et accordent des défenses indéfinies.
C ’est dans cette position que Grandsaigne prit possession du d o
maine du Foulhoux : le procès-verbal, qui est sous la date du 25
octobre, constate que Clément M artin, qui était dans ce domaine,
s’opposait à la mise en possession , mais que le fondé de pouvoir de
Grandsaigne objecta à Clément Martin qu’il n’avait aucun droit à la
propriété de ce domaine , qu’il l’avait reconnu lui-même en ne con
testant pas que par l’événement d’un partage il était échu au lot de
son frère et de sa sœur. Ainsi Grandsaigne était réellement en pos
session, lorsque, le 19 janvier 1758, intervint un arrêt q u i, levant
les défenses indéfinies accordées contre les sentences du 7 juillet
1753 et 3 septembre 1756 et ordonne que ces deux sentences
seront exécutées, mais seulement dans deux de leurs dispositions,
la première celle qui permet à Grandsaigne de se mettre en posses
sion , la seconde celle qui ordonne qu’il sera procédé à l’estimation
des immeubles provenus d’Anne Jolivet.
V oici le tableau de cette opération qui a été faite, le
4
octobre
1758.
i° L e domaine du Foulhoux, déduction faite de
1679 francs 19 cent, de réparations, a été estimé
Ï1221 fr. ; c i.........................................................................
20 La maison Gourbine a été évaluée 2400 fr. ; mais
comme la sentence de 1755 ordonnait que pour cet
objet il ne serait, fait rapport que de 1800 fr. , on ne re
tiendra que cette dernière somme; c i...............................
11221 f.
1800
5° Les
deux maisons situées, rue de la M alprie, sont
estimées à 1200 fr. j c i..........................................................
j
200
14221 f.
�R eport. . . .
4°
1 4 2 2 1 f.
La maison située, rue du Piaure, est estimée à
1000 fr. : ci
5°
ÏOOO
A ccs différentes sommes il convient d’ajouter le
montant des dégradations estimées par les experts à
222 fr. c i.................................................................................
T o t a l ........................
222
1
544^
^
Dans celte estimation gén érale, on remarque celle du domaine
du Foulhoux, qui y figure pour la somme de 11,221 fr. Les
experts n’avaient à s’occuper que des biens provenus de la famille
Jolivel; aussi ont ils restreint leur estimation aux héritages qui
composaient ce domaine à l’époque de l’arrêt de 1 7 4 2 ; mais
Clément Martin , qui par lui ou par sa mère avait fait des acquisi
tions considérables fit remarquer ce fait aux experts qui en re
connurent la vérité, et déclarèrent que leur estimation du domaine
du Foulhoux était faite sans y comprendre aucune des acquisitions
qui auraient eu lieu depuis
17 4 2 .
Pour ne rien négliger, on doit dire qu’en 1770 les deux maisons
situées, rue de la M alorie, se sont écroulées, que les matériaux et
remplacement ont été vendus, qu’enfin le prix de celte vente a été
reçu, moitié par les héritiers G raudsaigne, et moitié par les Martin,
ainsi qu’il résulte d’une quittance du 8 juin i r}rj 5 .
L e résultat de cette estimation suilit pour faire apprécier l’intérêt
des Daiguebonne , et faire connaître les causes
qui
ont fait que celte
branche de la famille Treilhe n’a jamais fait effectuer le partage
qui était ordonné par la sentence du 7 juillet 1 7 5 f>.
On a vu que cette sentence admettait Clément Martin à prélever
sur la portion Daiguebonne, non seulement les sommes qu’il justi
fierait avoir payées en l’acquit de Gènest Treilhe , mais encore
de 2000 fr. faisant moitié des 400° ^r- > au paiement
celle
desquels
Clément Martin était condamné envers Grandsaigne.
11 faut
avec ces élémens établir la situation des Daiguebonne.
Les enfàns Martin avaient à reprendre contre eux
�i* L a moitié d’une créance due au sieur Barthélémy
Baudiment, et réglée par acte notarié , jlu G octobre
1742, à i 65 o 1.; moitié 825; c i...................................... .
20 La moitié de la créance G randsaigne, liquidée par
la sentence de 1753, à 4012 fr.; moitié 2006 fr. ; ci. . .
5° Pour le tiers , du par les D aiguebonne, des frais
825 f.
2006
ordinaires et extraordinaires de criées, et autres, 982 f.;
c i..................................................................................................
4 ° L e tiers de la somme de 5oo f r . , payé par Pierre
O82
Martin à Grandsaigne pour le compte de Marguerite
Treilhe , le 21 novembre 1740 , 100 fr. ; c i....................
Total èn capital,
3g i 3'fr .
; c i..........................................
100
5g i 3 f.
5° 11 faut ajouter les intérêts de cette somme depuis le
11 novembre 174 2 jusque à pareil jour de l’année 1768,
ce qui donne
3 1 5o
fr. ; c i . ..................................................
3 1 5o
6° Les Daiguebonne étaient aussi débiteurs d’une
obligation consentie par Marie-Anne C lu ze l, leur mère ,
à Clément M artin, le 26 janvier 17/17, se montant à
25oo fr. ; c i.............................................................................
,
25oo
70 Les intérêts de celte somme , depuis la dem ande,
qui est du mois de mai 1747) jusqu’au 11 novembre
17 5 8 , donnent un total de 1437 fr.; c i...........................
1437
8° Il faut ajouter le tiers des droits de lods et ventes
payés en 1748, pour les biens adjugés en 1 742, 700 lr.;
c i.................................................................................. ...
(j° Enfin les intérêts de ces droits de lods, depuis le 11
novembre 1748 jusqu’à pareil jour de 1758 , 55o fr. ; ci.
700
55o
---------- — »—
Total des sommes dues par les Daiguebonne, et dont
Clément Martin devait faire reprise lors du partage o r
donné par la sentence do 17 5 3 , c i...................................
I 2o 3o f.
11 convient d’opposer à ce tableau l’ensemble de tous les droits
et reprises que les Daiguebonne pouvaient avoir contre Clément
Martin.
i° Les Daiguebonne avaient droit au tiers des immeubles dé
laissés par l’arrêt de 1742 > c’est-à-dire au tiers de la somme
�R eport.
544
5 48
de i
^ ii'-j prix de l’cstimation, i
; ci. .
20 Ils avaient également droit au tiers des
jouissances du domaine du Foulhoux, éva
luées par les experts
743
à
. . .
5 14^ f-
la somme de 2120 fr.
pour les années i
, 1744 » 1 74^i *74^ »
1747 et 1748 , à raison de 424 fr. par an; ce
tiers montant à 707 fr ; c i...................................
°Pourle tiers d e s jouissances dudit domaine
5
estimées 420 f. pour 1749 , 14°
? ci. • . •
° Au tiers des jouissances du même do
4
maine , évaluées à 44° fr* pour chacune des
années 1750, l ' j S i , 17 a , 17 5 3 , 1754 et
1755, et formant un total de 2200 fr., somme
3
i a o o f.
/
707
*4°
5
dont le tiers est de 753 fr.; c i...........................
° L e tiers des mêmes jouissances, estimé
5
f annuellement à 420 fr. pour les années
733
1^ 5 6 ,
1767 et 1758 , formant un total de 12G0 f r .,
dont le tiers est de 420 fr.; ci...........................
6° L e tiers des intérêts de la maison vendue
au sieur G ourbine, moyennant 1800 fr. , ce
4 20
qui, à 90 fr. par an, donne pour 16 ans un total
de 144° f r , , dont le tiers est de 480 fr. ; ci. .
480
70 L e tiers des jouissances des deux maisons
situées rue de la Malorie , évalué par les ex
perts, à
45 fr.
par an : cequi forme pour
16
ans,
un total de 720 fr., dont le tiers est 240 fr. ; ci.
Enfin le tiers de i0 ans de loyer de la
maison située rue du Piaure, qui, à raison de
240
40 fr. par an, donne un total de 640 fr., dont
le tiers est de 2 1 3 fr. ; c i...................................
T o ta l
2 13
des droits et reprises des D aigue
bonne au 11 novembre 1758 .; 8081 fr. ci.
Calcul qui constitue les Daiguebonne débi
teurs dos Martin tic la souunc tic 3949 fr. ; ci.
8081 f.
8081
3949
�(
*5
)
Ce tableau explique parfaitement la cause du silence des D aiguebonne et le peu d’intérêt qu’ils avaient à donner suite à une action
en partage qui ne pouvait que leur devenir nuisible; aussi depuis
la sentence de 1 7 56 ne les voit-on plus figurer dans le procès ni
donner suite au partage ordonné en iqS'S.
L e sieur Grandsaigne représentait la dame Biozat , femme
Desholière, en vertu d’une donation du 28 novembre 1753. Il faut
se rappeler que cette créancière était partie en l’arrêt de 174.2,
et devait être payée si le prix de l'estimation des biens Jolivei.
excédait la créance de la famille Treilhe. C ’était tout l'intérêt que
Grandsaigne pouvait avoir du chef de la Desholière 3 lors de la
sentence de 1756.
O11 éclaircit ce point de difficulté en se mettant sous les yeux le
tableau du compte de la créance des enfans Treilhe contre les
Jolivet.
Cette créance se compose :
i° Du capital qui est de la somme de
5ooo f. ; c i..............................................................
20 Des intérêts de cette somme depuis le
5ooo f.
a 3 janvier 1698 jusqu’au 11 novembre 1742 >
jour de l’expiration du bail judiciaire, le tout
conformément à l’arrêt du 8 août 17 2 5 , et
déduction faite des compensations ordonnées
par ledit a r r ê t, 9073 fr.; c i...............................
9°7^
3° Les frais et dépens adjugés par l’arrêt
de 174 2 , et liquidés le 22 décembre 1761 ,
à la somme de 2946 fr. ; c i...............................
T
Si
otal
d elacréan ce Treilhe, 17109 fr.; ci.
2946
17 ,0 19 fr.
on rapproche le total de cette créance de celui obtenu par les
experts, lors de l'estimation des biens provenus des Jolivet, dernier
total qui se porte à 1 544 ^ fr*» on voit que les Treilhe étaient encore
créanciers des Jolivei de lu somme de 1576 0’-; q u ’ainsi, aux termes
de l’arrêt de 17/(2, la dame Biozat, femme Desholière, n’avait ri™
a prétendre sur le prix des immeubles délaissés en propriété à la
�( 26 )
famille T reilh e, puisque cette famille devait être payée avant tous
les autres créanciers.
Pour ne rien laisser à désirer , il faut dire un mot de la position
du sieur G randsaigne, dans le cas oii il établirait qu’il représente
Jeanne-Marie Lafoulhouse , femme C h èze, pour les droits que
celle-ci amendait dans la succession de Marguerite Treillie sa tante.
Cette Marguerite Treilhe a v a it, suivant l’option qui avait été
faite contre elle , conformément à l’arrêt de 1742^ droit au quart
du prix de l’estimation des immeubles provenant de Jolivet, quart
5 ü6 i
qui se monte à 386 1 fr. ; c i....................
Mais sur celte somme , il faut déduire ,
i
°L e quart des frais de criées ,
dont Marguerite Treilhe était
tenue aux termes de l’arrêt de
1 7 4 2 , 756 fr. 10 s .; ci. . . .
736 1. 10
20 Une somme de 5oo liv. que
Pierre Martin avait payée pour
1256 fr.
e lle , le 21 novembre 174°» au
sieur Grandsaigne ; c i...................
5° Les frais personnels
10 s.
3oo
adjugés
contre elle par l'arrêt de 174 2 >
liquidés à 200 liv. ; c i...................
200
Ainsi le quart de M arguerite Treilhe dans
le prix de l'estimation se trouve réduit à
2624 10 s.
Actuellem ent, Jeanne-Marie De L a fo u lh o u se , femme C lu z e ,
avait recueilli le tiers de la succession de Marguerite
Treilhe '-, si le
O
sieur Grandsaigne représente la femme C h i'ze, son droit se réduit
à 875 liv. , somme qui, comme le montant de sa créance contre
Pierre Martin et Genest T re ilh e , est plus qu’absorbée par les
jouissances que Grandsaigne a perçues du domaine du Foulhoux ,
depuis le
25 octobre
1756, époque de sa mise en possession, jusqu’à
ce jour.
Grandsaigne ne pouvait posséder le domaine du
F o u lh o u x
qu’en
exécutant la sentence de 1756 qui avait mis à sa jouissance la
�condition qu’il paierait 100 liv. par année à chacun de PhilippeGenest et Jeanne-Maric Martin. L e sieur Grandsaigne ne satisfai
sant point à cette obligation, il intervint sur les poursuites dos
M artin, le
5 1 juillet
1 760, arrêt qui le condamne à payer les arré
rages de cette provision annuelle.
En 1768 , Grandsaigne est décédé en possession du domaine du
Foulhoux : il 11’avait point d’enfans, et sa succession devait être
partagée entre deux branches de collatéraux , l’une, représentant
Philippe son frère , et l’autre, Marguerite sa sœur qui avait épousé
un sieur Delolz.
L e partage des biens Grandsaigne eut lieu le 20 décembre 1770.
L e domaine du Foulhoux échut au prem ier l o t , c’est-à-dire à la
Branche Philippe , et on lit dans le partage une convention ainsi
conçue : « que, dans le cas où ledit domaine éprouverait éviction de
« la propriété, le second lot lui rembourserait en deniers ou biens
« de la succession la somme de 8000 fr. , et alors les droits et
« créances que les co-partageans ont sur ledit domaine, leur appar« tiendraient en commun. » Les héritiers Grandsaigne connaissaient
donc parfaitement la nature de leur possession , ils savaient qu’à
chaque instant ils pouvaient être évincés du domaine du F oulhoux,
et fixaient à l’avan ce, si ce cas a rriv a it, quelle serait l’indemnité qui
serait duc à celui qui recevait ce domaine dans son lot.
Philippe Grandsaigne , auquel le domaine du Foulhoux était
échu , avait deux enfans , Jean-Baptiste Rémi et M aric-Anne qui
épousa un sieur Jean-Baptiste Delavigne.
Un partage qui eut lieu le 21 décembre 1770 fit échoir le
domaine du Foulhoux a Marie-Anne.
Celle M aric-Anne avait elle-même eu deux enfans , dont l’un ,
Antoinette, a épousé le sieur Dupic. Cette Antoinette était en pos
session d e là moitié du domaine du Foulhoux , et l’autre moitié
était jouie par Jean-Baptiste Rémi représentant de la branche des
Philippe.
L e sieur Dupic , déjà en possession, comme mari d Antoinette
D elavigne, de la moitié du F oulhoux, devint fermier de l’auire
moitié et jouit ainsi de la totalité.
�(
)
En cet état, Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin ou leurs
représentans furent encore obligés de recourir à la justice pour
conlraindre les Grandsaigne à leur payer la provision annuelle
accordée par la sentence de 17 5 6 ; ils obtinrent un arrêt, sous la
date du 20 niai 17 7 6 , qui condamne les Grandsaigne à payer les
arrérages de cette rente, et à la servir à l’avenir.
Plus tard, le sieur Dupic essaya de réunir sur sa tète la totalité
du domaine du Foulhoux et d’intervertir son titre.
Comment s’y prit-il ?
Anne J o liv e t, expropriée par l’arrêt de 1 74 2 s était encore
vivante ; cette femme fort âgée , habitait la ville de Clerm ont, et il
ne devait pas être difficile d’obtenir d’elle une cession de droits
tout-à-fait illusoires , et auxquels Anne Jolivet avait depuis longtems renoncé.
M e Dupic , avocat, assez connu en la Cour par ses singulières
combinaisons en affaires , fit former contre lui par Anne Jolivet
une demande ayant pour objet le désistement du domaine du Foul
houx. Celte demande qui fut introduite par requête du 29 novembre
et exploit du 10 décembre 1787, ne fut point contestée par Dupic,
q u i, immédiatement, et le 12 décembre (d eux jours après la
demande ) , se fit faire une donation par Anne Jolivet.
Q ue porte cette donation dont on a extrait les faits qui précèdent?
Anne Jolivet, prenant la qualité de maîtresse de scs biens paraphernaux, en considération de la parenté qui existe entre elle et
D u p ic , et pour lui donner une preuve de son affection, lui donne
le domaine du Foulhoux pour en jouir ainsi qu’elle avait le droit de
le fa ir e .
D upic , de son c ô té , déclare connaître l’objet donne pour eu
avoir jo u i comme m ari d ’A n toin ette Lavigne , héritière de
G randsaigne, qu i avait été
envoyé
COMME CRÉANCIER DE LA F AMI LLE M
en
possession
a RTI N.
LeS
de ce d o m a i n e
,
a u t l ’eS C o n d i t i o n s
et réserves contenues dans cette donation, sont au reste inutiles à
connaître.
Q u ’avait voulu faire Ma D upic? L ’arrêt de 1742 et la sen
tence de 175G ne laissaient aucun doute sur ce point de fait, que
�Anne
ainsi
Jolivet
n’avait plus aucun droit sur le Domaine du Foulhoux,
cette femme ne pouvait rien donner et ne donnait réellement
à D upic; d’un autre côté, le donataire ne recevait rien d’Anne
J o livet, puisque dans l’acte de donation même il reconnaissait qu’il
rien
du Foulhoux à la suite de Grandsaigne, qui en avait été
envoyé en jouissance pignorative au préjudice des Martin, ce qui
jouissait
était assez dire que le domaine du Foulhoux était la propriété de
ces derniers.
A ussi, en examinant de plus près les faits, voit-on que Dupic
n’avait pris cette donation que pour l’opposer aux représentans de
Jean-Baptiste-Réini Grandsaigne, du chef desquels il tenait à ferme
la moitié du domaine du Foulhoux.
Il paraît en effet que, le 4 février 179 0 , il fut fait un traité entre
Dupic et les Grandsaigne, par lequel Dupic s’engagea à faire juger
les contestations qui existaient entre les Grandsaigne et les Martin ;
Dupic supposant que le résultat de ce procès serait de constituer
les Martin débiteurs d’une somme de 16,000 f r . , s’obligea avec la
plus grande légèreté à p a y e r , en attendant etavantla fin du procès,
aux héritiers de Je an - 13a p iistc-R ém i Grandsaigne , ou pour leur
com pte, une somme de 7000 fr. ; au moyen de c e , Dupic atteignit
son but et demeura en possession de la totalité du domaine du
Foulhoux sans payer le prix du bail à ferme.
Plus tard Dupic reconnut fort bien l’erreur dans laquelle il était
tom bé, et le préjudice qu’il s’était causé à lui-même. Il voulut
résister à l’exécution du traité, du 4 février 1790; mais un jugement
du io janvier 1825, appréciant la conduite de Dupic dans cette
affaire , et donnant pour motif que le traité avait été désiré par lui
pour conserver la jouissance du F o u lh o u x, en se chargeant de la
poursuite du procès; que ce traité avait eu spécialement pour objet
de ne point déranger la situation de la famille Grandsaigne jusqu’à
décision définitive de ces contestations, ordonne l’exécution du
traité et condamne Dupic à payer la somme de 7000 fr.
Toutefois les M artin, entièrement étrangers à tous ces actes, fai
saient exécuter rigoureusement, les dispositions de la sentence de
l l $ 0 , et réclamaient le paiement d elà provision qu’elle leur avait
�(
3o
)
accordée; le 19 janvier i 8o 3 , ils obtinrent un jugement qui con^
damne les deux branches Grandsaigne, héritiers de Philippe Phi
libert et le sieur Dupic lui-même personnellement, au paiement de
cetle provision pour l’arriéré et pour l’avenir jusqu’au jugement
définitif.
L ’instance sur l’appel des sentences de 1753 et 1756 était pen
dante en la co u r: par exploit du
5
février 18 10 , les enfans de
Jeanne Trcilhe et Pierre Martin assignèrent en reprise d’instance
les héritiers Grandsaigne, qui à leur tour, par exploits des 17 avril
et 10 mai 18 13 , reprirent la même instance contre les M artin, et
conclurent au bien jugé des sentences.
T el est le dernier errement de cette procédure.
Un nouvel ordre de faits se présente : et c ’est celui qui est
spécialement relatif à la contestation pendante en la cour.
On a vu que Jeanne Trcilhe et Pierre Martin avaient eu quatre
enfans, trois seulement ont figuré dans les contestations qui se sont
élevées. Ces trois enfans sont Clém ent, Philippe-Genest, dont les
descendances sont inutiles à connaître, puisque M e Constant a
acquis leurs droits et les représente au procès , enfin JeanneMarie qui avait épousé Jacques-Antoine Constant , aïeul de
M e Constant, appelant.
Le sieur D upic ainsi que la dame son épouse étaient décédés ,
laissant trois enfans, parmi lesquels figurent Marguerite-MarieM ich elle, qui a épousé le sieur François Chalus : 011 dit même que
le sieur Dupic avait vendu au sieur Chalus, son gendre, le domaine
du Foulhoux.
L e 25 décembre 1828 , les héritiers A n d rieux, comme créanciers
D u p ic, et m êm e du sieur Chalus, poursuivirent la saisie
immobilière du domaine du Foulhoux , soit sur la tête de la veuve
des enfans
Chalus, soit sur celle des autres enfans Dupic. Les énonciations du
placard peuvent servir à faire connaître la valeur de la propriété
saisie, qui paye 242 fr. d’impositions foncières. L e 3 juin 18 2 9 ,
adjudication préparatoire en faveur des héritiers Andrieux saisissans,
qui dans celle procédure étaient tout à-la-fois parties saisissantes,
premiers créanciers inscrits cl adjudicataires provisoires.
�M* Constant, instruit de ces faits et de l’état de la procédure,
voulut user du droit qui lui était accordé par l’article 727 du
code de procédure, de former la demande en distraction; à cet
effet, le i
3
août, il déposa ses titres de propriété au greffe du
tribunal de I h ie r s , et le 17 il forma par requête sa demande en
distraction.
L e 8 décembre i 83 o intervint un prem ier jugem ent, lors duquel
les sieurs Andrieux déclarèrent qu’ils étaient désintéressés , et qu’ils
ne voulaient plus donner suite à la saisie. De leur côté la dame
Chalus et les Dupic soutenaient que la saisie immobilière n’existant
plus, la demande en distraction devenait sans objet, et qu’il ne
pouvait y élre statué. M e Constant demandait de sa part qu’il fût
plaidé au fond.
L e tribunal de Thiers rendit alors hommage aux principes , en
reconnaissant que la dénonciation de la saisie ayant été faite aux
débiteurs saisis et à tous les créanciers ne pouvait être rayée que du
consentement de ces derniers ou de l’autorité de la justice ; que dèslors il y avait nécessité d’examiner le mérite de la revendication
exercée par M* Constant avec les héritiers Andrieux, représentant
légalement tousles autres créanciers, à l’effet d’ordonner s’il y avait
lieu à la radiation de la saisie.
E n conséquence le tribunal, tout en donnant acte aux héritiers
Andrieux de leur déclaration, ordonne qu’ils demeureront dans
l’instance, et qu’il sera plaidé au fond.
L a dame Chalus a interjeté appel de ce jugem ent, par exploit
du iG décembre , c’est-à-dire , avant que la huitaine fût expirée.
C ’est dans cet état qu’a été ren d u , le 19 janvier j 85 i , nu tribunal
de Tliiers , le jugement contradictoire dont est appel.
^
11 faut se faire une idée nette des prétentions de chacune des
parties.
M" Constant soutenait que les D upic, représentant les Grandsaigne,
avaient été plus que payés de leur créance d e 4,000 1iv ., parla jouis
sance qu’ils avaient faite du domaine du Foulhoux : il disait également
que les sentences de 1755 et 1756 établissaient qu’il était le vrai
propriétaire du Foulhoux et quelesD upic n’en jouissaient qu’à titre
�(
3*
)
pignoratif : en conséquence M e Constant concluait principalement à
être reconnu propriétaire du domaine, et, comme conséquence, à la
main levée et radiation de la saisie im m obilière, se faisant au reste
toute réserve à l'effet de faire fixer ultérieurement avec les héritiers
Grandsaigne le montant des créances qu’il pouvait avoir à répéter
contre eux.
M e Constant prenait ensuite des conclusions subsidiaires, par
lesquelles il consentait à exécuter provisoirement les sentences de
1753 et 1766, en donnant caution pour la créance de 4000 liv. que
les Martin devaient aux Grandsaigne , et demandait en consé
quence à être envoyé en possession du domaine du Foulhoux.
Enfin, comme les Dupic abusaient de leur possession, coupaient
des bois et laissaient tomber la maison et les bâtimens dans un état
de dégradation absolu , et que ce dernier fait était prouvé par le
placard lui-même , le sieur Constant, par un second subsidiaire ,
demandait à être autorisé à jouir du domaine comme séquestre ju
diciaire, et concluait dans tous les cas à l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
Les héritiers Andrieux renouvelaient les conclusions qu’ils avaient
prises lors du jugement de i 83 o.
Quant à la dame Chalus., e l l e concluait
principalem ent
à la
nul
lité de la demande en distraction, ou à ce que M e Constant y fut
déclaré non recevable , ou qu’il en fut débouté; subsidiairement la
dame Chalus soutenait que le procès actuel se rattachant à une ins
tance pendante au parlement de Paris entre diverses parties, et
sur des contestations relatives
au
domaine du
Foulhoux
, il y avait
lieu à surseoir à faire droit sur la demande en distraction jusqu’au
m om en t où il aurait été statué sur ces difficultés.
Dans un autre subsidiaire , la dame Chalus, se disant héritière
bénéficiaire de son p è re , soutenait qu’elle le représentait comme
donataire d’Anne Jolivet; que sous ce rapport elle avait des intérêts
opposés à ceux de ses mineurs ; qu’ainsi il y avait nécessité
d’appeler le subrogé-tuteur dans l’instance.
Enfin la dame Chalus demandait que les héritiers Grandsaigne ,
qu’elle prétendait ne pas représenter, et les héritiers Duiguebounc
fussent mis en cause.
�Sur cela est intervenu , au tribunal civil de Thiers , un jugement
trcs-longuemcnt. motivé, et dont il est difficile de bien saisir le véri
table sens. Toutefois on croit y découvrir que les Daiguebonne,
comme représentant Genest T re ilh e , ont paru aux premiers juges
être propriétaires d’un tiers du domaine du F oulhoux, savoir, d’un
quart de leur chef, et d’un douzième comme héritiers de M argue
rite Treilhe , décédée sans postérité. Q u ’ils ont fait résulter la
preuve de ce fait, d'abord de la sentence de 17 5 5 , q u i, suivant
eux , ordonne le délaissement du tiers du domaine du Foulhoux
aux Daiguebonne, et ensuite de la sentence de 17 5 6 , q u i, outre
l'estimation des immeubles, ordonne également celle des jouissances
perçues, ensemble des dégradations et améliorations. Celte pre
mière idée longuement développée 3 les motifs du jugement
ajoutent que Me Constant ne représente pas les Daiguebonne; qu’il
y aurait danger à juger hors la présence de ces derniers; qu’il est
im portant, avant de statuer sur la demande en distraction, qu’il
soit, définitivement prononcé sur les contestations qui existaient en
176 6, contestations sur lesquelles il avait été sursis parla sentence
du 5 septembre, même année.
C ’est par ces motifs que le jugem ent, tout en rejetant les moyens
de nullité j proposés par la dame Chalus contre la demande en
revendication, et donnant acte aux héritiers Andneux de leur
déclaration, met ces derniers hors d’instance, et surseoit à faire
droit sur la demande en distraction jusqu’à ce qu’il aura été statué
avec toutes les parties intéressées sur les contestations existantes en
J7 5G, difficultés sur lesquelles la sentence du
sursis à faire droit jusqu’après l’estimation.
5
septembre avait
C ’est de ce jugement dont M B Constant a interjeté appel par
exploit du
5 février i 85 i.
�(
34
)
DISCUSSION.
Rien ne paraît plus facile que (le démontrer les vices nombreux
et le mal jvgé de celte sentence, qui tout à-la-fois a méconnu les
principes les plus élémentaires en matière de distraction sur saisie
immobilière, et complètement erré dans l’appréciation des faits. Et.
d’abord une poursuite en expropriation avait été dirigée contre le
domaine du Foulhoux possédé par les héritiers Dupic ; si celle
expropriation se fut consommée sans réclamation de la part de
M e Constant, 10 ans pouvaient suffire pour qu’il y eut interversion
de titre et anéantir le droit des héritiers Martin à la propriété de ce
domaine.
L a demande en distraction était donc une nécessité pour
M e Constant qui a dû user de celle action conformément à l’article
727 du Code de procédure, en la dirigeant contre toutes les parties
que la question de propriété pouvait intéresser, c’est-à-dire, contre
les héritiers Dupic et les héritiers Chalus , parties saisies, et contre
les sieurs Àndrieux qui figuraient dans la saisie immobilière, en
qualité de saisissans, de créanciers premiers inscrits et d’adjudi
cataires provisoires.
L ’eflèt. de la demande en distraction devait être de faire r e c o n
naître le véritable propriétaire de l’immeuble saisi et revendique ,
et de mettre la justice à même de restituer
la
propriété à celui
auquel elle appartenait et d’ordonner la radiation de la saisie.
Mais comment], et en présence de quelles parties, la propriété
pouvait-elle être reconnue , et la radiation de la saisie pouvait-elle
être opérée ? À cet é g a rd , l’article 696 du Code île procédure
dispose que la saisie ne pourra être ra y é e que du consentement des
créanciers , ou en vertu de jugement rendu contre e u x , lorsque la
notification prescrite par l’article Gq5 aura été enregistrée en marge
de la saisie au bureau de la conservation.
O r, ici la saisie immobilière était
à
un degré bien plus avancé
que
celui prévu par l’article Gq5 , puisqu’il y avait eu adjudication pré
paratoire; dès-lors comment opérer celte radiation sans le consentemenl des créanciers ou un jugement rendu contre eux?
�En fait, il est certain que les créanciers n’ont point donné de
: les sieurs Andrieux, tout à-la-fois saisissans, adjudi
cataires provisoires, premiers créanciers inscrits, no pouvaient lier
consentement
par leur consentement les autres créanciers qui conservaient le droit
de se subroger à la saisie; d’ailleurs les héritiers Andrieux n’ont pas
même donné ce consentement; dès-lors, en fait comme en droit,
il y avait nécessité que la radiation de la saisie fut ordonnée par un
jugement rendu contre les créanciers.
Mais comment rendre un jugement hors la présence des per
sonnes qui doivent y être parties? c’est bien vainement qugin se
demande ici ce que le tribunal pourrait décider, le cas arrivant,
relativement à la radiation de cette saisie, lorsque dans la personne
des héritiers Andrieux il a rnis hors d’instance le premier créancier
inscrit, repr.V. -.r- il lé al de tous les autres créanciers.
Le jugement du 8 décembre i 83 o était à cet égard tout-à-fait
rationnel et entièrement conforme aux principes. Il avait retenu
les héritiers Andrieux dans la cause par de très-bons motifs. La
dame Ghalus a interjeté appol de ce jugement; mais outre que cet
appel est non recevable comme prém aturé, et portant sur un juge
ment préparatoire exécuté, jl est encore victorieusement combattu
par les moyens que l’on vient de déduire; dès-lors impossible de
comprendre les motifs de l’infirmation que les premiers juges ont
eux-mêmes prononcée p a rleu r jugement du 19 janvier i 85 i.
Rien en effet ne pouvait autoriser le tribunal de Thiers à meure
les héritiers Andrieux hors d’instance. Ces créanciers premiers
inscrits déclaraient bien, il est vrai, qu’ils avaient été payés du
montant de leur créance, mais ils ne donnaient pas leur consente
ment à la radiation de la saisie: dès-lors il n’était point satisfait a la
première condition exigée par l’article 696, pour que la saisie fût
valablement rayée. En second lieu, le tribunal lui-même n’ordonnait
point cette radiation contre les créanciers, puisque le jugement
ne lait que surseoir à la décision de demande en distraction . Oèslors comment se fuit-il que les premiers juges n’aient pas vu qu il y
avait nécessité de conserver en cause les sieurs Andrieux , premiers
créanciers inscrit, jusqu’au jugement définitif, et qu’ils 11c se soient
�(
3G
)
pas aperçus qu’en mettant ces créanciers hors d’instance , ils
enlevaient à Me Constant la faculté de faire rayer cette saisie si en
définitive il réussissait dans sa demande en distraction?
On n’insistera pas davantage sur une erreur aussi manifeste qui
aurait pour résultat nécessaire d’anéantir l’action du sieur Constant;
car ce serait bien vainement, que les premiers juges n’auraient cru
prononcer qu’un sursis, si par le fait, en luisant disparaître du
p ro es la partie que la loi y juge indispensable, ils se sont mis
dans l’impossibilité de statuer plus tard sur la demande en distrac
tion 9 et d’ordonner la radiation de la saisie qui en est une consé
quence nécessaire.
Le tribunal dont est appel a donc déjà commis ou s’est mis dans
la nécessité de commettre un déni de justice.
A u fond, quel est l’objet tic la diiïïcùlté?
Il s’agit de statuer sur une demande en distraction, e’esi-à-dirc ,
de re che rch er q u i, do la partie saisie ou du demandeur en distrac
tion , est le vérilable propriétaire de l’immeuble revendiqué.
Si les titres de la partie saisie prouvent qu’elle n’est pas propriétaire
et qu’au contraire le droit de propriété repose sur la tète du de
mandeur en distraction, il n’y a plus rien à rech erch er, et la dé
cision ne peut être douteuse.
Dans l’espèce, les sentences de 1753 et 1766 établissent deux
faits positifs, le prem ier, que le sieur Grandsaigne était créancier
de la famille Martin de la somme de 4000 fr. ; le second, qu'en cette
qualité i l avait été envoyé en possession dudomaine du Foulhouxproyenant de son débiteur, pour en jouir jusqu’au paiement intégral de
ses créances. Ainsi Grandsaigne ou ses représentais ont donc un
titre pignoratif, q u i les rend dépositaires du domaine du Foulhôux
jusqu’à l'acquittement de leur créance. Ils jouissent donc pour la
famille Martin, ils ne peuvent prescrire contre elle : toutes ces vérités
n’ont besoin ni de démonstration ni de développement.
Dans cette position, que devait faire MBConstant, seul
représen
tant de la famille M artin, pour reprendre le domaine du Foulhoux?
Devait-il établir sa propriété? c est ce qu’d a fait, en prouvant
d’une part, qu’il représente Jeanne-Maric M artin, son aïeule, et,
\
�de
l’autre, qu’il est aux droits dcsdesccndans de Clément etPhilippeMartin. Devait-il prouver que les Grandsaigne soin payés de
G enest
de leur créance? C ’est ce que M e Constant a encore fait :
effectivement il a présenté en i re instance un compte qui n’a jamais
été critiqué , et qui établit deux faits, le prem ier, qu’au 25 octobre
1766 la créance du sieur Grandsaigne était entièrement éteinte en
capital et intérêts; le second que ses héritiers ou rep résen ta i seraient
aujourd’hui débiteurs envers la famille Martin de toutes les jouis
l’intégralité
sances duFoulhoux depuis et compris 1767.
Toutefois les conclusions de M e Constant ne se restreignaient pas à
obtenir l’adjudicadon de sa demande principale; voulant satisfaire à
toutes les exigences, M° Constant offrait encore d’exécuter provi
soirement les sentences de 1765 et 1766; il s’astreignait même à
donner caution pour le paiement de la créance Grandsaigne ; et
voulant mettre un terme aux dégradations et aux dilapidations tic
tout genre que les enfuus Dupic commettent journellement dans le
domaine du Foulhoux, M® Constant offrait de jouir de cette pro
priété comme séquestre judiciaire , jusqu’au moment où les comptes
auraient été définitivement réglés.
Cet étal de choses 11e pouvait laisser à la justice qu’un devoir à
remplir; examiner la demande en distraction, apprécier les moyens
qui lui étaient propres, la rejeter ou l'admettre : voilà ce semble
tout ce qu’il pouvait être permis de faire.
O r, qu’apprend le jugement? le tribunal néglige la cause qui lui
était présentée, il ne l’examine même pas, il l’efface entièrement,
et s’en crée une tout-à-fait étrangère à la famille Dupic et à M e Cons
tant; il lui devient dès-lors facile de 11e pas statuer sur la difficulté
réelle qu’il avait à résoudre , et de prolonger par un sursis la pos
session injuste des héritiers Grandsaigne.
Il faut reproduire le système adopté par les premiers juges :
La branche Daiguebonne, qui de son chef était propriétaire du
quart des immeubles provenus dos Jolivet, et du chef de M a r g u e
rite Ireilhe d un douzième du prix de l’estimation , figurait comme
partie dans les sentences de 1753 et 17 5G. Ces sentences avaient
ordonné le partage entre cette branche et les Martin, représentant
\
�(
38
)
les Treilhe créanciers des Jolivet. Les premiers juges s’emparent
de cette circonstance et posent en fait que M e Constant ne repré
sente pas les Daiguebonne; ils supposent ensuite qu’il y aurait dan
ger à juger la cause hors la présence des D aiguebonne, et tirent
de tout cela la conséquence immédiate qu’il doit être sursis à la
décision de la contestation pendante entre M* Constant et les re
présentais Grandsaigne, jusqu’au moment ou il aura été définitive
ment statué sur les difficultés nées en 1^56 entre la branche D a i
guebonne et la famille M artin, difficultés sur lesquelles la sentence
du
5 septembre
n’avait pas prononcé.
C ’est bien vainement que l’on recherche l’influence que pourrait
avoir la présence ou les droits des Daiguebonne sur le jugement de
la demande en distraction formée par M u Constant.
En effet, sous q u e lq u e rapport que l’on examine ce qui intéresse
les Daiguebonne , le résultat est le même.
E t d’abord une première idée saisit et fixe l’attention. Si M e Cons
tant représente les D aiguebonne, ou , ce qui est la même chose , si
ces derniers n’ont aucun intérêt à contester la demande en distrac
tion , cette demande doit être adjugée. O r , qu’est-il arrivé? depuis
1766 les Daiguebonne 11’ont fait aucune poursuite, ils ont laissé
prescrire leurs droits : on a m ê m e vu dans l’exposé du fait que les
D a ig u e b o n n e avaient intérêt à ne point agir, puisque, d’une part,
aux termes de la sentence de 17 5 ? , ils n'étaient admis au partage
qu’en laissant prélever les soijmies que Clément Martin aurait pavées
en l’acquit de Gcnest Treilhe , en exprès celle de 2,000 f r ., faisant
moitié du montant de l’obligation du 7 juillet 1720;
est prouvé qu’en 1758 , la portion des
et que
D a ig u e b o n n e
de l’autre il
dans les biens
Jolivet absorbée , ils étaient encore , à cette dernière époque,
débiteurs de la famille Martin d’une somme de 4 »°°° h'.
D ’ailleurs qui pourrait avoir qualité pour représenter les D aigue
bonne? serait-ce le sieur Grandsaigne? mais il n’a d’autre titre que
l’acte du 8 décembre 1746. O r cet a cte, par scs termes , et suivant
ce qui a élé décide par la sentence de 175 5 , 11’est qu’une simple
délégation, un moyen donne a Grandsaigne pour être payé du
montant de sa créance sur le domaine du Foulhoux ; mais sous
�(
3g
)
aucun rapport, il ne peut être considéré comme un dire propre à
donner à Grandsaigne le droit de repiesenter les Daiguebonne dans
la propriété du domaine du Foulhoux.
D ’ailleurs, quel effet a produit cette délégation? la sentence de
1755 l’apprend :
créancier
la qualité
tence
:
il
partage a été ordonné , non avec Grandsaigne,
délégu é , mais avec Daiguebonne, cohéritier des Martin;
de Grandsaigne n’est donc point changée par cette sen
un
reste toujours créancier et pas autre chose. Mais ce qui
est plus fort, c ’est que par l’cfTet de la sentence de 1753 , Grand
saigne devient en vertu de sa délégation créancier de Clément
M artin, et que les Daiguebonne sont libérés vis-à-vis Grandsaigne ,
d’une manière tellement absolue que Clément Martin doit reprendre
sur les propriétés provenues des Jolivet., et sur la part des Daigue
bonne, la somme de
derniers.
2000 fr.
qu’il doit payer à la décharge de ces
Cette dernière idée conduit immédiatement à reconnaître le vrai
représentant de la branche Daiguebonne. Ce représentant 11e peut
être autre que Clément M artin, qui a payé la dette Daiguebonne ,
et qui est devenu créancier de ce dernier, de la somme dont il l’a
libéré vis-à-vis Grandsaigne. Comment Grandsaigne pourrait-il
refuser à Clément Martin la qualité de représentant des D aigue
bonne, lorsque la sentence de 175 3 , contradictoire avec Grand
saigne, l’envoie en possession des biens Jolivet; que cet envoi en
possession est prononcé contre Clément M artin, comme débiteur
de la totalité de la créance Grandsaigne ; que Grandsaigne accepte
celte délégation, et plus tard l’exécute en se mettant en possession
du domaine du Foulhoux.
Sous un autre rapport il est également certain que Clément,
Martin représentait la branche D aiguebonne, pour tous les droits
qu’elle pouvait avoir dans les propriétés Jolivet. Effectivement la
portion des Daiguebonne , dans ces biens , devait être soumise aux
reprises de Clément Martin qui avait le droit de prélever toutes les
créances qui auraient élé payées pour Gencst Treilhe; or ces
reprises faisant plus qu’absorber la portion des Daiguebonne ,
dans les biens à partager, il est plus qu’évident que Clément Martin,
�(
4°
)
comme créancier des Daiguebonne, et en vertu même des disposi
tions des sentences, les représente complètement pour le fait du
partage ordonné par la sentence de 1755.
Mais cet examen peut paraître inutile pour la décision du procès,
puisque la contestation doit se resserrer entre le sieur Grandsaigne
et les enfans Martin.
Si on consulte les sentences de 1753 et 175 6 , qu’apprendra-t-on?
pas anire chose si ce n'est que les Grandsaigne ont obtenu la mise
en possession du Foulhoux, d’abord contre Clém ent, et plus tard
contre Philippe Genest et Jeanne-Marie Martin. Les Grandsaigne
avant reçu le nantissement des Martin doivent le leur rendre, si leur
créance est payée; et comment les Daiguebonne pourraient-ils
s’opposer à cette remise? ce n’est pas d’eux que Grandsaigne
t i ent
l e d o m a i n e d u F o u l h o u x 5 il n e les a p o i n t a p p e l é s p o u r f a i r e p r o n o n
cer contre eux l’envoi en possession? il ne l' a pas pris de leurs
m a i n s , a u contraire il a reconnu que Clément Martin était devenu
son débiteur de la totalité de l’obligation de 1720 , et c’est unique
ment comme créancier de ce Clém ent, qu’il s’est mis en possession
du domaine du Foulhoux.
Ici la véritable question du procès se représente dans toute sa
simplicité : c’est un débat de propriété entre les G randsaign e et la
famille Martin ; là est toute la cause ; les Daiguebonne sont étrangers
à
ces débats ; les Grandsaigne qui ne
peuvent dans aucun
lo r s ,
cas
les
représentent
pas,
ne
se prévaloir de leurs droits. Pourquoi dès-
dans l’intérêt de Grandsaigne, fixer
sonnes qui ne réclament rien ,
qui ont
son
attention
sur des p e r
intérêt à 11e rien demander?
pourquoi sur-tout en agir ainsi lorsque on s’assure que les Daigue
bonne 11e peuvent être représentés que par C lém en t M artin , qui a
payé leur dette et est encore leur créancier de sommes considéra
bles, sommes qui doivent être prélevées sur la portion des Daigue
bonne dans le
cas
où
les
biens des Jolivet pourraient être soumis à
un partage ?
il est donc évident que les premiers juges ont complètement erré;
qu’ils se sont même mépris sur le véritable sens de l’objection qu’ils
prit imaginée , puisque les droits des Daiguebonne , s’ils existaient
�( 4» )
encore, appartiendraient à la famille M artin, qui seule aurait le droit
de s'en prévaloir.
L ’erreur dans laquelle sont tombés les premiers juges fait sentir
la nécessité de jeter un coup-d oc il sur les mterêts de toutes les p er
sonnes qui figuraient dans 1’arrêt de 1742 et dans la sentence de
1 756, soit personnellement, soit sous le nom du sieur Grandsaigne.
L ’objet de cet examen est d’éviter que la dame Chalus crée une
nouvelle confusion à l’effet de retarder sa dépossession.
La dame Chalus exciperait-elle des droits de Jeanne-Marie De
Lafoulhouse, femme Chèze? D ’abord M 8 Constant, en vertu d’une
cession du 11 avril 1731 , représente celte branche pour le quart
qu elle avait à amender dans les biens Jolivet. L e sieur Grandsaigne
s est prétendu cessionnaire des droits de la dame C h èze, mais on a
vu dans les faits que le sieur Grandsaigne n’avait justifié d’aucun actoj
et cette cession existât-elle , comme elle ne comprendrait que
la portion que la femme Chèze pouvait avoir du chef de M argue
rite T re ilh e , c ’est-à-dire un douzième du prix de l’estimation, et
que ce droit purement mobilier n’affecterait en rien la propriété, il
est évident que Grandsaigne ne pourrait se servir de ce m oyen pour
changer la nature de son titre ^ qu’il n’en serait pas moins un créan
cier jouissant à titre pignoratif de la propriété d’un débiteur, débiteur
qui étant libéré doit cire réintégré dans le fonds qui lui appartient,
et qu’il avait donné en nantissement.
Grandsaigne figurait dans la sentence de 1756 comme donataire
de la dame Biozat, femme Desholière. Quelle était cette dame ?
l’arrêt de 174 2 apprend qu’elle figurait parmi les créanciers opposans de la famille Jolivet ; cette créancière devait être payée sile prix
de l’estimation excédait le montant de la créance T re ilh e , mais cette
estimation a été faite à la requête du sieur Grandsaigne lui-même j
le prix en est con n u, et comme il est prouvé que ce prix est plus
qu’absorbé par la créance Treilhe r la dame Desholiere pas plus
que le sieur G ra n d sa ign e son donataire 11e peuvent avoir rien a
réclam er.
On rencontre ici Anne Jolivet expropriée par l’arrêt de 1743» ct
G
�X
^
)
que Grandsaigne avait fait intervenir, suivant requête du 21 juillet
1755.
Quelle est la position de celte Anne Jolivet?
L ’arrêt de 1742 prononce contre elle une expropriation complctte et irrévocable. Effectivement les Treilhe sont envoyés en
toute propriété et possession des biens saisis; l’arrêt indique même
dans quelle proportion la propriété des biens délaissés doit être
partagée entre les différentes branches d elà famille Treilhe; et pour
qu’il ne manque rien à des caractères aussi positifs de transmission
de propriété, l’arrêt fait même main-levée de la saisie réelle et en
ordonne la radiation.
Il
est vrai que les Treilhe nouveaux propriétaires l’étaient à con
dition de faire estimer les bien s, et que si le prix de l’estimation
excédait les c réances, ce surplus devait appartenir à la femme J o
livet expropriée ; mais cette circonstance démontre déplus fort que
les biens avaient cessé d’appartenir à Anne Jolivet. Le droit de celte
dernière se réduisait dès*lors à requérir l’estimation des biens, et à
assister à cette opération, et c ’est précisément ce qui lui a été ac
cordé parla sentence du 5 septembre 1 75G.Il est vrai qu’Anne Jolivet
demandait davantage, mais la sentence, en repoussant ses préten
tions, a donné une nouvelle force à l’arrêt do 1 7 4 2 ; et c o m m e Anne
J o liv e t n’a point interjeté appel de cette sentence de 17 56 , qui
confirme son expropriation en faveur des Martin , on ne conçoit pas
quel moyen elle pourrait em ployer pour se prétendre propriétaire
du domaine du Foulhoux.
Que devient, des-lors, la donation que Dupic a obtenue de celte
fem m e, le 1 2 décembre 1787 ? La Jolivet ne pouvait conférer aucun
droit à la propriété du Foulhoux; aussi n’a-l-clle donné le domaine
qu’à la chargé d’en jouir ainsi (ju'elle avilit le droit de lè fa ir e ;
et D u p i c , de son cô té, reconnaissant dans le même acte qu’il ne
jouit du Foulhoux qu’à titre p ig n ora tif cl comme créancier des
M artin, il est également évident que la Jolivet n’a point entendu
donner un droit de propriété et que Dupic n’a point entendu
l’accepter.
Q u ’aurait-donc donné Anne Jolivet au sieur Dupic? tout au plus
�son droit au surplus de l'estimation des biens, les dettes payées ;
mais Anne Jolivet a été appelée à cette opération, qui a été laite à
la
requête et diligence du sieur Grandsaigne ; o r , le rapport prouve
que le prix de restimation est inférieur au montant de la créance
Treilhe. De plus , Grandsaigne, qui était chargé de faire faire res
timation , a continué depuis cette époque de jouir du Foulhoux ; et
comme la dame Clxalus et les Dupic sont aujourd’hui héritiers du
sieur G randsaigne, ils seraient inadmissibles à se plaindre de cette
opération, et à opposer quelle n’a point été homologuée.
La dame Chalus dirait-elle que ne représentant pas le sieur
Grandsaigne, mais bien la Jolivet, elle n’est point partie capable
pour recevoir les offres faites par M e Constant?
Celte objection serait détruite
i° Par le fait qu’Anne Jolivet n’étant pas propriétaire du
F o u lh o u x, ne pouvait, par sa donation, intervertir le titre de
D u p ic , qui ne jouissait que pignorativement;
20 Par la circonstance que Dupic n’a point fait notifier sa donation
aux Martin; qu’il a continué de jouir comme représentant le sieur
Grandsaigne, et qu’enfin il a été condamné par jugement de l’an
i i à payer, comme possesseur à titre pignoi’atif, la provision
accordée aux Martin par la sentence de i ,/56 .
Si la dame Chalus et les héritiers Dupic objectaient qu’ils ne sont
pas les seuls héritiers Grandsaigne, on leur répondrait que le
partage du 20 décembre 1770 fait dans leur famille prévoit le cas
d’éviction du domaine du Foulhoux, et que dans ce cas le second
lot doit rembourser au prem ier une somme de 8000 fr. en biens de
la succession. Ainsi le possesseur du Foulhoux représente vis-à-vis
les tiers, tous les héritiers Grandsaigne. L e possesseur a qualité
pour défendre à une demande en éviction; et s’il succom be, il a
une demande en garantie à exercer contre ses co-partageans, ga
rantie dont les effets sont à l’avance réglés par le pariage de 177o.
Enfin 011 peut prévoir que la dame Chalus ira jusqu’à soutenir
q u e , ne représentant que le sieur Dupic qui a vendu à son mari le
domaine du
l
oulhoux, elle n’a pas qualité pour répondre à la
demande en dis trac lion.
�(
44
)
Que signifierait cette objection ? II s'agit d'une demande en dis
traction sur saisie immobilière; on ne peut donc la diriger que
contre la personne sur laquelle la saisie est pratiquée, et que l’on
suppose propriétaire de l’immeuble. En pareille matière la pro
priété est tout, et celui qui possède l’immeuble revendiqué a
toujours qualité pour répondre à la demande en distraction. D ’ail
leurs la vente de M. Dupic au sieur Chalus n’a point été produite ;
tous les héritiers Dupic ont été poursuivis en expropriation à la
requête des sieurs Andrieux ; M° Constant devait donc former sa
demande en distraction contre toutes les parties saisies. Il est
possible que cette demande donnât lieu à une demande en garantie
de la part de la dame Chalus contre les D upic; mais sous aucun
point de v u e , la vente du sieur Dupic au sieur Chalus, étant étran
gère à M® Constant et lui étant absolument in c o n n u e, ne pourrait
paralyser son action contre le possesseur saisi du Foulhoux.
On suppose d’ailleurs que cette vente ne sera pas produite; si
elle l’éta it, qu’apprendrait-elle ? que D upic a abusé du nantisse
ment jusqu’au point d’en disposer et de le vendre , circonstance
q u i, suivant les principes, serait
à
elle seule suffisante pour lui faire
enlever la possession du Foulhoux et faire un devoir à la justice de
la remettre à M® Constant, seul propriétaire de c e domaine.
L ’exam en de cette cause est terminée. Quels sont les résultats
qui se présentent ?
L e domaine du Foulhoux est la propriété des héritiers Martin :
c’est un fait incontestable établi par les sentences de 1753 et
1756.
Un autre fait non moins certain et ressortant des mêmes sentences,
c ’est que les Grandsaigne ne sont en possession du
Foulhoux
qu’à
titre pignoratif et comme créancier de Clément Martin.
Aujourd’hui M BConstant, seul représentant des M artin, prouve
que la créance Grandsaigne est payée. Q u e l obstacle peut-il dont»
y avoir à lui remettre la possession du domaine dont il n’a jamais
cessé d’être propriétaire ?
Serait-ce parce que les Martin ont interjeté appel des sentences
4e
1753 et de 1756? mais aujourd’hui M* Constant exécute ces
sentences, et se met, relativement au domaine du F oulhoux, dans
�(
45
)
la même position que s’il n’y avait point eu d’appel; il accorde tout
ce que les héritiers Grandsaigne avaient demandé par leur assi
gnation en reprise, du 10 mars i 8 i 3 ; il ne se refuse à aucune des
conséquences d’un arrêt confirmatif, puisqu’il offre de payer l’entière
somme de 4000 fr. due aux Grandsaigne.
Sous tous ces ra p p o rts, où seraient do nc les difficultés?
Mais si l’on ajoute que les Dupic ont abusé de leur jouissance ;
que déjà l’immeuble donné en nantissement a été vendu par leur
père; que tous les arbres-chênes ont été coupés, et que les héritiers
Dupic en ont vendu pour 9000 fr. ; que les bâtimens tombent en
ruine; que la culture est négligée; que ce domaine a été saisi
réellement, ne serait-ce pas douter de la justice de la Cour que
de supposer qu’elle autorisera la continuation d’une possession aussi
préjudiciable à M* Constant, et qu’elle hésitera un instant ù
réformer le jugement dont est appel !
J acques- F lo r en t- G a b r iel
CONSTA NT, Avocat.
M° J . - C h . B A Y L E a în é , ancien A v ocat.
Me MARIE , Avoué-Licencié.
R10M,
I MP R I ME R I E DE SALLES F I L S ,
P RES LE PALAIS CE J U S T I C E .
�
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Title
A name given to the resource
Factums fonds privés
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Constant, Jacques-Florent-Gabriel. 1832?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jacques-Florent-Gabriel Constant
J.-C.H. Bayle aîné
Marie
Subject
The topic of the resource
créances
saisie immobilière
successions
généalogie
bois
saisie réelle
domaines agricoles
experts
bois
métayage
témoins
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Précis Pour Me Jacques-Florent-Gabriel Constant, Avocat, habitant de la ville d'Issoire, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de Thiers, le 19 janvier 1831, et intimé sur l'appel d'un jugement rendu au même tribunal, le 8 décembre 1830 ; Contre Les héritiers Dupic et la dame Chalus, cette dernière, tant en qualité d'héritière Dupic, que comme tutrice de ses enfans mineurs, tous habitans au lieu de Foulhoux, commune d'Ecoutoux, intimés sur l'appel du jugement du 19 janvier 1831, et ladite dame Chalus, appelante du jugement du 8 décembre 1830 ; Et Contre les héritiers Andrieux, tous habitans de la ville de Thiers, intimés
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1832 ?
1742-1832
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV02
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Issoire (63178)
Escoutoux (63151)
Foulhoux (domaine du)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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bois
Créances
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experts
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métayage
saisie immobilière
saisie réelle
Successions
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