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S
POUR
Mademoiselle D ’ A L B I A T .
S ’ i l est vrai que la gloire d’une femme soit d’être
ignorée, et que celle dont on a parlé le moins ait le mieux
vécu, combien cette obscurité devoit surtout être chère
a une jeune personne qui n’étoit jamais sortie, pour
ainsi dire, de l’ombre des ailes de sa mère!
Qu il lui en a coûté d’attirer tous les yeux sur elle par
une demarche publique, et de paroître tout à coup au
grand jo u r , sans s’être préparée à en soutenir l’éclat!
Pourquoi un père qu’elle a toujours chéri, ne lui a-t-il
pas épargné cette douleur? Faut-il qu’il s’oppose seul à
un mariage qu’une mère éclairée approuve, que toutes
les convenances autorisent?
Sa fille (n e fit-elle même que céder aux mouvemens.
de son cœ ur) peut-elle craindre la censure publique,
lorsqu’elle m arche, sous la conduite de sa m ère, à un,
i
�c*)
établissement légitime? et n’est-elle pas assurée de la pro
tection de la justice, quand elle suit la route que les lois
mêmes lui ont tracée ?
Mademoiselle d’A lb ia t sort d’une famille ancienne , et
distinguée dans la magistrature. Son père occupoit, avant
178 9, la place de procureur du roi près de la séné
chaussée de Clermont. IL avoit plus de 200000 francs de
bien lorsqu’il épousa mademoiselle D u p u y , qui lui ap
porta une dot de 67000 francs argent com ptant, somme
alors considéi'able. Ce mariage a donné le jour à trois
enfans, deux fils et une fille.
L a nature et la fortune sembloicnt promettre un heu
reux avenir à cette jeune personne.......... A u jo u r d ’hui la
dot de sa mère est la seule ressource de ses frères et la
sienne; il faut que sa mère la nourrisse, et que la justice
décide de son établissement.
Mademoiselle d’A lbiat eût supporté les revers de la
fortune sans murmure : mais elle étoit réservée à des
coups plus cruels et plus sensibles.
Depuis la révolution, M . d’Albiat a presque toujours
vécu à Paris. Sa fille habitoit Clermont avec sa mère ;
elle ne l’a jamais quittée. C’est sa mère qui a dirigé son
éducation : elle doit tout à sa tendresse-, et au milieu de
scs peines il lui est doux de pouvoir lui offrir ce témoi
gnage public de reconnoissance.
Madame d’Albiat a cru devoir demander à être séparée
de biens d’avec son mari. La séparation a été prononcée
.il y a trois ans par un arrêt de la cour de Puom.
11 a suffi que cette décision ait été pénible à M. d’A lbiat,
pour affliger le cœur de ses culans. Mais lia chagrin plus
�VÍfies attendent r madame d’A lbiat a depuis Jugé a propos*
malgré leurs instances réitérées, de demander à être sé
parée de corps d’avec leur père. Cette demande est au
jourd’hui pendante en la cour de Riom ; et déjà un arrêt
provisoire y a été ren d u, qui remet les tristes victimesde la désunion de leurs parens à la garde de leur mère,
et ordonne que M . d’A lbiat ne pourra se présenter chez
son épouse que de son consentement.
Cependant mademoiselle d’A lbiat touchoit à sa vingtunième année, et sa famille s’occupoit de son établisse
mentC ’est dans ces circonstances, que M . Dufraisse de V e r
mines , fils du dernier avocat général à la cour des aides,
et lieutenant avant 1789 dans le régiment d’Austrasie ,
a demandé la main de mademoiselle d’A lbiat, dont le père
étoit alors à Paris.
M . de Yernines n’est point riche, mais sa fortune est
à peu près égale à celle de mademoiselle d’Albiat ; et peutetre devoit-on lui savoir quelque gré de chercher à s’allier
à une famille malheureuse.
Séparée de ses fils, qui tous deux sont éloignés d’e lle ,
madame d’A lbiat a cru avoir besoin d’un appui, plus
encore pour sa fille que pour elle. Elle a agréé la de
mande de M . de Vernines; et mademoiselle d’A lb ia t,
encouragée*par l’aveu de sa m ère, n’a pas été insensible
à: ses soins.
Assuré du consentement de madame d’A lb ia t, M . de
Vernines s’est occupé d’obtenir celui de M. d’Albiat. Il
lui a fait écrire par M . T ron et, son ami. Que de dé
marches 11’a-l-il pas faites, que de respectueuses sollicitaz
�c 4 >
tions n’a-t-il pas employées à son retour! Il a fait agir
sa famille e n tiè re , aussi estimée qu’estimable; il eu re
cours, à clés parens communs; il a eu différentes entre
vues avec M . d’A lb ia t, chez lui et chez M . Tronet.
Ces démarches; avoient lieu au mois d’octobre dernier.
M.. d’A lbiat n’avoit point alors de prévention contre
M . de. Y ern ines; il ne s’opposoit point à son m ariage,
et n’y mettoit qu’une seule condition. . . que madame
d-Albiat jeter oit a u fe u tas pièces du malheureux procès
en séparation de corps, qui afïligeoit également, et ses
enfans, et celui qui aspiroit à le devenir.
Ce fait, qui est de la plus haute importance, puisqu’il
justifie à la fois M. de 'Yernines des l'eproclies qui lui
ont. été faits depuis, et mademoiselle d’Albiat de sa per
sévérance dans un choix d’abord approuvé par son père,
M . de Vernines le prouvera, si la cour de Riom l’or
donne,
7•
i° . Par des lettres des parens communs;
2?. Par. la déclaration que feront M M . M arlillat de
Chabanes , et Y ig ic r , de Clermont , que M . d’Albiat
les a chargés de faire cette proposition à M . de Yernines.
T o u t ce que pouvoit faire un. homme délicat, pour
y répondre, M-. de. Vernines l’a fait. Mais mademoiselle
d’A lbiat et lui n’avoient que le droit de prier : ils en ont
bien fuit usage; de. si doux motifs, les aniinoient! Et si
leur malheur a voulu qu’ils n’aient pu encore ménager
u n e . réconciliation qu’ils désirent également, c’est que
le succès ne couronne pas toujours les plus tendres et
les plus justes projets des enfans.
L e cœur d’un bon père est un asile où il ne faut
�( 5)
jamais désespérer de pénétrer. A u moment même où
M . de Vernines ten toit jnille moyens respectueux pour
toucher le coeur-de M . d’A lb ia t, dans le temps où sa
fille, qui en connoissoit.tous les chemins, y f a i s o i t chaque
jour de nouveaux progrès, tout à co u p , par.une fatalité
inexplicable, M . d’A lbiat s’a ig rit, s’irrite , et bannit sa
fille de sa présence; il déclare ( qu’il en coûte à made
moiselle d’A lbiat de le répéter! ) il déclare à M . Escot,
son oncle, que si elle reparoît chez lui il .la.mettra de
hors k coups de pied.
On avoit fait entendre à M . d’A lbiat qu’il neeonvenoit
point qu’il donnât sa fille à un émigré ;-on lui avoit ip.•sinué que M . de Vernines. aigrissoit;madame d’A lb iat,
lo in de ch erch er ¿Y l’adoucir.
Trom pé par: ces faux rapports, M . d’Albiat-a refusé
son consentement .à M . de Vermines de Ja manière la
plus absolue, et avec des emportçmens sans doute étran
gers k son caractère.. .
'
Les recherches de M . de ;V eynines étoient publiques :
toute la famille de mademoiselle d’A lbiat les approuvojt
et les encouragçoit. .Tout etoit convenable dans cette
alliance; la naissance, la «fortune! <çt les conditions étoient
k peu près les mêmes : il étoit évident que M . d’A lbiat
n’avoit contre M . de Vernines que des préventions que
le temps devoit dissiper. Mademoiselle d’Albiat « cru
pouvoir suivre les mouvemens de son cœur, et user du
• droit quej-lui doimojt sa majorité. M adam e d’A lbiat a
déclaré pnr-;éçrit, ( Oiçte est produit au procès.) qu’elle
opprouvoit ;et| ajUori^oit le mariage ;,çt avec ¡son autori
sation sa iillê s’eat décidée à i présenter ¿1 son père des
actes de respect.
2
�'(.6 )
Mais en vain le Code civil, en vain le rédacteur'du
nouveau Code de procédure, dont elle a une consulta
tio n , la dispensoient de présenter elle-m êm e ses actes
respectueux. . . . Mademoiselle d’Albiat nVconsulté que
son c œ u r.. . . elle a voulu accompagner le notaire chez
•son père : elle a1cru que sa voix , jusqu’alors'si agréable
à son oreille, donneroit plus de force à ses prièi’es. Dans
cette id é e , elle s?est rendue présente aux ‘trois actes res
p ectu eu x.. . . mais inutilement.
Mademoiselle d’A lbiat le déclare ici ; elle ne sait pas
'ce qu’elle n’auroit point f a it , pour éviter de commencer
-contre son père le pénible apprentissage des procès.’
M algré ses amis, mdlgré sa famille, après son dernier
acte de respect du 4 mars, elle étoit déterminée à at
tendre que le temps ramenât son père ù l’avis de madame
'd’Albiat. Elle respiroit ces mêmes sentimens q u i, deux
•mois après, ont dicté la lettre qu’elle join t'à ce p récis,
lorsque son père l’a conduite lui-m êm e aux pieds des
tribunaux, et a appris à leurs ministres le chemin de la
maison de sa fille, par un acte d’opposition A son mariage,
^signifié par huissier le -3 avril dernier.
Mademoiselle d’Albiat a été forcée d’en demander la
mainlevée, et le tribunal de Clermont a rcjeté;sa demande
par un jugement du i cr. m ai, qui déclare nuls et irres
pectueux les actes de respect présentés par lu fille; et
•statuant ensuite sur le fond, maintient l’opposition formée
■
par le père. Madcmoisélle d’Albiat a interjeté appel.de
ce jugement-par exploit du 3° niai dernier; et, confor
mément ù l’article 1 7 8 ‘du Code c iv il, portant « qu’en
« cas d’appel, il y sera statué dans les dix jours de la
�( 7')
«. citation , »• une audience extraordinaire a été fixée ,
p ou r la plaidoirie de la cause, au lundi 9 juin prochain.
Mademoiselle d’A lbiat n’ayant destiné ce précis qu’à
détruire les préventions qui pourroient s’élever contre sa
cause, elle se bornera à de courtes observations qui seront
développées dans, la plaidoirie.
Il est certain qu’il est un âge où la raison , affranchie
des liens de l’enfance et mûrie par les feux même de
la jeunesse,;devient capable de nous guider dans le choix
d’un état, et dans celui d’une compagne qui embellisse nos,
plaisirs' et console nos peines. Cette époque a été fixée
par le Code civil à vingt-cinq ansi pour les hommes -, à
l’égard des filles , chez qui la nature suit d’autres lois , et.
qui hors du m ariage ont rarem ent un état, la m ajorité
a été justem ent rap p ro ch ée à. v in g t - un ans. Institué p ar
la nature môme comme premier magistrat dans sa fam ille,
c’est le père surtout que la société interroge pour qu’il
lui réponde que son fils ou sa fille mineure apporte
nu contrat solennel du mariage un consentement vrai,
solide et éclairé; mais à la majorité , l’autorité des pères
fin it, leur consentement n’est plus indispensable , et leurs
etifans ne leur doivent plus qu’un témoignage aussi légi-^
time que doux de respect et de déférence.
Telles sont presque les expressions de l’orateur qui a
lait le rapport de la loi sur le mariage. L ’article 148 du
Code civil en est le résumé. Cet article porto que « lq.
« fille qui n’a pas atteint l’âge de vingt et un ans accom« plis ne peut se marier sans le consentement de sou père
rç et de sfi mère. » D ’où il su it, par un raisonnement
contraire , que passé cet âge le consentement des parçn$
»’est plus nécessaire.
4
�( 8 h
<Ce principe souffre deux exceptions’ , toutes deux dé
term inées' par l e Code civil' (articles i '5 i , i 5 2 ) ; l’une
que les enfaris aient présenté trois actes respectueux et
form els à leurs père et mère ; l’autre' que ces derniers
n’aient point'form é opposition au mariage'( art. 17 3 ),
ou , ce qui est la même chose, que cette opposition ne
soit pas fondée.
O r , mademoiselled’A lbiat a présenté des actes de res
pect à son père ; et l’opposition qu’il a mise à son mariage
est sans fondement.
Il est certain qu’il y a eu des actes respectueux présentés
par mademoiselle d’A lbiat les 26 décembre , 29 jan vier,
et 4 mars dernier.
Quel reproche leur fait-on ? On a jugé qu’ils n’étoient
pas respectueux. S’ils ne le sont pas, l’intention de made
moiselle d’A lbiat auroit donc bien été trompée! Mais il
suffit de les lire pour se convaincre du contraire : l’af
fection et la douleur respirent dans chaque ligne.
O11 a critiqué les mots sommé et interpellé, par les
quels le notaire les termine : mais la cour de Rouen a pré
cisément ju g é , le 6 mars dernier, que ce mot sommé
n’étoit point prohibé par la loi , et qu’il n’avoit rien de
choquant, puisqu’il se trouvoitaccompagné des plus hum
bles supplications.
On prétend que dans les deux premiers actes, made
moiselle d’A lbiat demande seulement le consentement et
non le conseil de son pere. On dit que le Code civil exige
expressément la demande du conseil*, que ses termes sont
sacramentels en cette matière et par ces raisons on an
nuité les trois actes.
�c9y
Cependant le troisième renferme;expressément ce mot
conseil, comme'le jugement le recqnnort; et il semble que
l’omission faite dans les deux premiers soit ainsi réparée ;
il semblé ensuite qu’il est bien plus respectueux de deman
der le consentement d’une personne que son conseil, car on
peut suivre ou mépriser l’avis qu’elle donne : mais deman
der son consentement, c’est annoncer qu’on en a besoin ,
que du moins on y attache le plus grand prix. L ’une de ces
démarches est un témoignage d’estime, la seconde est une
preuve de respect et de soumission. Il est même évident que
le législateur a choisilemot conseil pour les majeurs, comme
plus foible et opposé à celui de consentement pour les
mineurs : c’est ce qui résulte du rapproch em ent de l’ar
ticle 148 avec l ’article i 5 i , et des procès v e rb a u x du con
seil d’état. D ’a ille u rs, si l’article i 5 i renferme le co n seil,
l’article suivant dit expressément que s’il n'y a pas de
consentement sur le premier acte, on passera à un se
cond, etc. Donc ce n’est pas une nullité dans l’acte d’y avoir
employé le terme de consentement dont fait usage la loi.
Et qu’importe qu’on ait demandé à M . d’A lbiat son con
sentement plutôt que ses conseils, puisqu’il a refusé le pre
mier et donné les seconds avec toute l’étendue qu’il a jugé
a propos d’y mettre. Enfin le Code civil n’a point donné
de formule qui puisse servir de modèle aux actes de res
pect qu’il exige. Dans ces circonstances , il semble qu’il
faut suivre les anciennes formes : c’est p r é c i s é m e n t ce qui
a été observé ; et les actes respectueux présentés par made
moiselle d’Albiat ont été copiés mot pour mot sur le mo
delé donné il y a trente ans par l’auteur de la Procédure
du cliâtelet, chargé aujourd’hui de la rédaction du nou-
�(10 y
veau Godé de procédure. M . Pigeau sans doute écrivoit'
dans un temps où l’autorité paternelle étoit au moins aussi?
respectée qu’aujourd’hui.
Si les actes présentés par mademoiselle d’A lbiat sont
réguliers, il ne reste plus qu’à prouver que l’opposition
de son père n’est point fondée.
On peut dire en général-que les pères n’ont point le
droit de s’opposer au mariage de leui’S enfans majeurs.
Ce principe se prouve par raison et par. autorité. Par
raison , parce qu’il vient un temps où l’homme est oui
doit être en état de marcher seul dans la route de la.
vie ; parce- que la nature l’a rendu lib re , et que la société'
seule lui ayant imposé des liens dans le plus naturel commele plus doux de tous les actes, la société peut l’en affran
chir quand elle le juge à propos, et n’a pas le droit dele retenir dans une éternelle dépendance,
- L ’autorité vient ici à l’appui de la raison. Tous les.
peuples ont proclamé la liberté absolue des m ariages après
la majorité; « A cette époque, dit l’éloquent Portalis,
« les enfans, soit naturels, soit légitim es, deviennent
« eux-mêmes les arbitres de leur propre destinée; leuc
« volonté suffit à leur mariage, ils n’ont besoin du con« cours d’aucune autre volonté. »
« Q u’entend - on , se demande M. de M alleville ( sur
« l’article r 58 du Code civil ) , par ces mots : E tre, reln« tivement au m ariage, sous la puissance d'autrui?
« Des auteurs récens, d it-il, sont partagés sur celte ques« tion ; les uns pensent que les descendans y sont a tout
âge , et tant que leurs père et mère vivent ; les autres
et pensent au contraire que cette puissance cesse lorsque
�( r i)
^<.'ïcs'gar,Çons on^ vingt-cinq ans? et les filles vingt-un.
« Je suis de l’avis de ces derniers. Après cet â g e , les
« enfans peuvent se marier sans le consentement et
« contre le gré de leurs /parens. Ils ne sont donc plus
'« sous leur puissance à cet égard , seulement ils sont
v« obligés de requérir ce consentement : mais ce n’est
-« qu’une déférence, qu’ une marque de respect que la loi
«.leur impose.; et après l’avoir rem plie, ils peuvent se
'« m arier'm algré "leurs-parens. »
. Enfin M . Pothier dans son Traité du/contrat de ma;xù\ge, art.’^ i , décide que.le .père n’est pas même fondé
à s’opposer au mariage de son-fils majeur. C’est ce qui a
rété ijugé,' dit-il y par un arrêt du 12 février 1718 , rapip o rté au 7 e.. tome du Joui*nal des audiences , qui donne
»congé de l’opposition form ée par un p ère au m ariage de
ssnn fils , âgé de vingt-six ans. ( Il faut observer que le fils
n’avoit pas même présenté d’actes respectueux. )
r rM ais, dira-t-on ?>si les enfans majeurs sont les maîtres
absolus de'leur destinée, pourquoi l’article 173 du Code
autorise-t-il les pères et mères à former opposition a leurs
-mariages ? Pour plusieurs.raisons.; pour.forcer les enfans
a présenter des actes de respect, quand ils ont manqué
- à ce devoir ;>pour empêcher les m ariagesprém aturés, ou
'dans les degrés prohibés ; en fin , si l’on veut, pour 1*0
- tarder , mais retarder seulement 7les mariages déshonorans
■
-et honteux.
Car ni les pères , ni les tribunaux qui les représentent,
^ . ne sont les maîtres d’em pêcher l’établissement d un ma
jeur,; on ne peut qu’y faire naître des obstacles, qu'y
•apporter des délais. L a .loi ne peut contrarier la natiuc
�C 12 )
que jusqu’à un certain point., et la nature ¡veut que *les
mariages soient libres.
>:
;
« L e législateur , disoit M . J3igot de Préameneu au
« conseil (l’état, a voulu concilier ce qui est dû.aux pareils
« avec les droits de lu nature. C’est déjà.assezÆun délai
« de quatre mois apporté, au mariage par les trois actes
« de respect. Il pourroit résulter d’un .plus¡long, retar« dement des désordres scandaleux qu’il faut prévenir.
« Il est difficile d’imaginer que quelques mois de plus
« suffisent pour calmer les passion? j soit qu.’il s’agisse de
a faire revenir des parens de préventions .mal fondées, ou
« de ramener des enfans.
« D ’ailleurs, il importe de ne pas perdre de v u e , continue
« M . B ig o t, que l’une des familles est dans une position
« désagréable, et que le refus de consentement ne doit
« pas être un obstacle de trop longue durée au mariage
« que la loi autorise. »
V oilà sans doute des motifs qui ont dicté les art. 177
et 178 du Code civil, qui veulent que les premiers juges
statuent dans les dix jou rs, et .les magistrats supérieurs
•dans le môme délai, sur la demande en mainlevée d’op
position.
Cependant le tribunal de Clermont a pris sur lui d’em
pêcher à jamais le mariage de mademoiselle d’Albiat avec
M . de Vernines ; car il a maintenu purement et simple
ment l’opposition de M\ d A lbiat.
C ’est déjà un grand abus de pouvoir que les magistrats
supérieurs doivent réprimer pour l’avenir. Mais: encore ,
sur quel m otif est-il fondé ? Sur un fait faux, et sur uuc
conséquence absurde tirée de ce fait.
�( i3 )
O n a prétendu qu’il résultent de la discussion de la
cause, que le mariage avoit été projeté, il y a trois ans,
entre mademoiselle d’A lb ia t, sa mère et M . de Vernines,
de l’agrément de madame de Vernines m ère, et à l’insçu
du sieur d’Albiat. D e là 011 conclut que le c o n s e n t e m e n t
de la jeune personne ne peut être que Teffet de la cap
tation , et que cette captation s’est dévoilée à la pre
mière heure de la m a jo rité, par les actes de respect
signifiés à M . d'Albiat.
Mademoiselle d’A lbiat déclare que le fait sur lequel
est fondé ce i-aisonnement est faux. Il n’est point v ra i,
- et on n’a jamais dit pour elle, que son mariage fut projeté
il y a trois ans à Pinsçu de son père.
Mais le fait fût-il v r a i , depuis quand est-il défendu à
une m ère de faire des projets d’établissem ent pour sa fille,
lorsque son père est absent ? E t par quel étrange ren
versement de tous les principes peut-on traiter de capta
tion de semblables projets, et soutenir que cette capta
tion en minorité détruit un consentement donné en ma
jorité ? N ’importe que le mineur ait été trompé en
minorité (ce qui n’a été ni projeté ni exécuté ici ) , lorsque
devenu majeur il ratifie les traités qu’il a passés.
Si le seul m otif d’opposition adopté par le tribunal de
Clermont entre tous ceux que M . d’Albiat propose, est si
foible et si déplorable, que penser de ceux qui n’ont
pas été accueillis, et qui sont des objections relatives à
1âge, a la fortune, et même à la santé de M. de V ernines,
et du nombre de ces exagérations que tout homme peut
se permettre dans le monde en parlant d’un établissement
qu’ il désaprouve , mais qui ne peuvent faire aucune im
pression sur des magistrats?
�( *4 }
Sans cloute' o i t a trompé M . d’A lbiat sur le compte de
M , de Vernines : des inspirations étrangères l’animent
il sait bien , et on prouvera qu’il avoit d'abord consenti àla demande de M . de Vernines.
On l’a déjà dit, il n’y m ettoitqu’une seule condition dont
il fit part à M M . de Martillat et V ig ier, c’est que madamed’Albiat anéantiroit sa procédure en séparation de corps..
A - t - i l dépendu de M . de Vernines de satisfaire M .
d’A lbiat ? Ses désirs étoient les siens. 11 se compte déjà
au nombre de ses enfans; il' gémit d’une désunion qui les
afflige tous : mais il ne peut que gém ir..... Il souffre des
préventions de M . d’A lbiat ; mais , d it-il, c’est en faisant
un jour le bonheur de sa fille qu’il espère de les dissiper.
Quant à mademoiselle d’A lb ia t, assurée de la protec
tion de la justice, sans inquiétude sur l’opinion publique,
puisqu’elle est conduite comme par la main par sa mère j
par sa m ère qui a fait son éducation, par sa mère de qui
désormais elle attend toute sa fortune, par sa mère aux
soins de Laquelle de sages magisti’ats l’ont confiée, par sa
mère enfin qui a tant d’intérêt à veiller à l’établissement
d’une fille avec laquelle elle est destinée à vivre ; qu’at-elle à désirer, que de voir son père se rapprocher de
cette mère chérie, et pour son mariage, et pour toujours ?
C ’est sans doute quand les fortunes sont semblables, les
conditions égales, les principes sûrs, l’estime réciproque,
le caractère éprouvé; quand une longue persévérance est
devenue pour celle qui met le plus dans la société le gage
d’un attachement solide quand le cœur respire sans gêne
dans le plus doux des engagemens \ quand une mère ten
dre et prudente a parlé } c’ cst alors qu’il est permis à une
�c r5 >
fille s o u m i s e et respectueuse de presser , de solliciter , d’es
pérer le consentement d’un bon père!
D u m oins, mademoiselle d’Albiat a la consolation de
penser qu’elle n’a rien négligé pour l’obtenir. Que pouvoit-elle faire que de, supplier ? et quelles supplications
plus touchantes que celles qu’elle a adressées à M . d’A l
biat, dans sa lettre écrite la veille de l’audience de Cler—
m ont, oii elle a été lu e ? et dont voici la copie :
À Clermont, ce 27 avril 1806.
; .
J o l ie
m
on
enen
n’est-elle plus
papa
‘
,'
v o tre
san g
■
, n’est-eîle plus votre fille?
q u ’ a - t - e l l e f a i t p o u r m é r i t e r v o t r e c o u r r o u x ? sa t e n d r e s s e , s o n
les mêmes à votre é g a r d ?
Mon p a p a , laissez-vous f l é c h i r ; c’est à genoux, et les larmes
aux yeu x, que je vous en supplie : accordez un consentement
dont dépendent mon bonheur et ma tranquillité ; bénissez une
union à laquelle vous ne répugnâtes pas toujours , et que les
circonstances présentes nécessitent ; car vous savez bien quelle
est la perspective d’une demoiselle demandée publiquement,
€t dont le mariage ne se fait pas. Bénissez une union qu’il me
seroit bien plus doux de devoir à votre tendresse qu’à l’auto
rité des lois. Les mœurs et la probité de M. de Vernines sont
connues : vous lui avez rendu justice dans un temps ; p o u r q u o i
ne la lui rendez-vous plus? qu’a - t - il fait pour mériter votre
haine ? Sa fortune n’est-elle pas à peu près égale à la mienne,
et s o n alliance est-elle dans le cas de me d é s h o n o r e r ? Mais je
vous rends j u s t i c e , mon clier papa, cette haine n est pas de
v/)us, des médians l’ont suggérée ; ils ont noirci à vos yeux
ain homme d’honneur, et ont voulu m’enlever votre tendresse.
resp ect
ne
fu r e n t -ils p a s
t o u jo u r s
�(16 )
Oh ! o u i, vous vous laisserez attendrir ; et arrêterez le déses
poir d’une fille respectueuse , que le concours des circonstances
force de plaider avec un père q u 'e lle chérit. Pardonnez-moi,
si j’ai pu vous déplaire en quelque chose ; e t , de grâce , ne
me donnez pas en spectacle au palais, mardi prochain. Par
donnez aussi, si j’ai cessé de venir vous rendre mes devoirs
chez vous ; les menaces de me battre, si j’y revenois jam ais,
et dont mon oncle Escot chargé par vous fut le porteur, m’ont
seules épouvantée, et arrêté mes visites: mais je n’ai pas pour
cela cessé de vous chérir et respecter. Encore une fois je suis
à vos genoux , et les mains jointes. Mon cher papa, vous n’étes
pas méchant ; vous ne voudrez pas la perte et la honte de
votre fille. Bénissez et consentez à une union qui fait mon
bonheur, et qui un jour, je l’espère, fera votre consolation;
bénissez une union que les plus mûres réflexions me font dé
sirer , et auxquelles les temps les plus longs ne peuvent rien
changer. Evitez-moi le chagrin de passer dans l’esprit public
pour une fille révoltée contre l’autorité paternelle ; et à vousmême, un jour, la douleur d ’ y avoir forcé votre pauvre fille J u l ie .
Puisse cette lettre, dictée par la piété filiale suppliante,
devenir un témoignage durable des efforts qu’a tentés
une fille respectueuse, pour éviter un procès qui lui a
coûté tant de pleurs!
J ulie
D ’A L B IA T .
L. J U L H E , avocat.
A. RIOM, de l’imprimerie de L a n d Ri o t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Juin 1806.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Albiat, Julie d'. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Julhe
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
séparation de corps
actes respectueux
Description
An account of the resource
Précis pour Mademoiselle d'Albiat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1803-1806
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0612
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53872/BCU_Factums_M0612.jpg
actes respectueux
séparation de biens
séparation de corps
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53710/BCU_Factums_M0211.pdf
371cedcc299e8c461536d9b13750cbcc
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E .
P O U R
M arie - J Ulien C H A P P E L , Officier de
santé pharm acien, habitant à Clerm ontFerrand , Défendeur
C O N T R E
M a r g u e r i t e M O N E S T I E R , son
dam e
épouse ? se disant autorisée par justice ,
demeurant en la même v ille, Demanderesse
en divorce.
L ’aimer , en être aimée , est ton p lus dou x partage
T r a d u c t io n d e M ilc o n .
E
t A i t - i l donc dans la destinée de la Dame C h appel d être la
première
l'
,
depuis la publication du code civil à
donner au public
exemple scandaleux d’ une demande en divorce ? . . • • U n e femme
�N
(O
née dans un état h onorable,
p o u v a i t - elle
pousser I oubli
de tous
les devoirs et de toutes les bienséances, au point de i échimer des
tribunaux la dissolution de sou mariage, d’y venir abjurer s o l e n
nellement sa qualité il’épouse , et d oser soutenir en même leins ,
p ar une singularité qui tient d i délire , qu\uwun acte légal ne lui
a conféré ce respectable titre? Convenait-il , enfin, à une mère de
famille de ten ir'u n e conduite qui ne tend rien moins qu’à com
promettre son étal et celui de sa fille, à diffamer sou mari, e t
à se ineUfte en spectacle de la manière la plus désagréable ?
U n tel excès d’égarement est en opposition manifeste avec le3
bonnes mœurs.
'
Certainem ent, si la Dame Cliappel n’était pas livrée à de perfides
conseils, si des im pulsons étrangères ne l’agitaient sans cesse, il
serait facÜe de la rappeler à elle-même , par la seule considéra
tion
des
conséquences funestes de ses
téméraires
démarches ;
mais son imagination sédu te ne se complaît que dans T e n e u r ,
et la rend également insensible à la voix de la raison ,
celle de la nature. 11 est cruel
comme à
pour le C.<-‘n C l i a p p e l ,
employé tous les moyens pour conquérir
q-.ii a
son aifection , de ne
trouver en elle que des sentimens de h a in e , et ce qui le j t u d
peut - être plus à plaindre est de s e n tir , quand tout est changé
pour lu i, qu’il lui est impossible de changer lui-même.
Aussi , malgré la vive douleur qu’il ressent de voir
sa femmo
cumuler contre lui les imputations les plus calomnieuses, pour
se créer des moyens apparens d’obtenir du tribunal la rupture du
noeud conjugal, et quoique de tels procédés soient capables d ’irriter
quiconque en serait l’o b j e t , le C.cn Cliappel ne perdra jamais de vue
qu’il est époux , qu’il est p e r c , et que pour avoir la p a ix , il n’est
point de sacrifice que de pareils litres ne déterminent. Pénétré de
�( ?)
•
celle vérité et fort de la pureté de ses inienùons , connaissant
t ie n d’ailleurs la nuiin pej l’i ue d’où parlent les traits les plua
envenimés qui ont été dirigés contre lui , il tiendra toujours un lan
gage conforme à la loyauté de son caractère , espérant avec confu-ïice
que les magistrats trouveront
dans leur propre conscience , des
motifs plus que suffisans de rejeller une demande, qui est tout-àla-fois odieuse, n u l l e , inadmissible et mal fondée.
F
A
I
T
S
.
I.e g messidor an 11 , la D am e Chappel a présenté au C.e*
B o y e r , premier juge , faisant les fonctions de président , une
requête expositive des faits q u i l’ont déterminée à provoquerle divorce
contre son mari ; mais reconnaissant elle-même la fragilité de ses
m o y e n s , elle s’est réservé d ’attaquer son mariage
de nullité , sur
le fondement que les publications et l’acte du mariage ont été rédigés
p a r le C.cn C h a p p e l, son beau p è r e , alors officier m unicipal. E lle
a joint à cette re q u ê te , pour pièces justificatives de sa demande ,
i.° l’extrait dudit acte de mariage du 5 o frimaire an 8 ; 2.° une
lettre sans d a t e , à elle écrite par son mari ; 5.° une ordonnance
du tribunal en date du 8 prairial an i l , rendue sur sa p étitio n ,
en la chambre d’instruction , et portant autorisation pour former
et. poursuivre sa demande en divorce. L e C.cn Boyer a rempli le
voeu de la loi ; il a représenté à la Dame C h a p p e l, avec l’éner
gie
du
sentiment } les
conséquences
funestes de l a . demande
q u elle voulait engager ; il n ’a rien omis pour lui faire abandonner
Un Projet si violent : mais la D am e Chapelle a été inébranlable
dans ses résolutions; en sorte que le C.c» Boyer a dressé pro
cès - verbal de la remise
desdites pièces }
et a ordonné
que
�( 4 )
lés deux époux seraient cités devant lui , en la chambre, d’ins
truction
à j ° ur et heure fixes. L o 16
les deux- époux ont*
comparu devant le C.en B o y e r , qui leur a fait toutes les re p ré
sentations propres à opérer entre, eux un rapprochem ent, et il
a constaté par son procès - verbal leurs dires respectifs. On yvoit que le Cien Chappel a déclaré qu’il ne
consentait pas a u'
d iv o rc e ; q u ’il a demandé que son épouse se réunisse* à lui ; qu’il
l ’a même sollicitée de. revenir dans sa m aison , promettant d’avoir
pour elle tous- les égards possibles , en un m ot, de la traiter
maritalement ; qu’au contrairè son épouse avait rejette cette invita
tion , disant qu’après ce qu'elle avait é p ro u vé, elle ne pouvait
compter sur les
promesses du. Cen.
C h a p p e l., et qu’ainsi elle ■
persistait da n s. sa^ demande en divorce. L ’obstination de la Dame
Chappel a donc rendu vaines et infructueuses, les remontrance» et
les sollicitations du magistrat.
L e 20 du même mois , sur le rapport-du C.çn Boyer et sur les
conclusions du commissaire du Gouvernement ,.11 a élu rendu par
le tribunal une ordonnance , .qui a permis à la Dame Chappel de
faire citer son mari à comparaître en personne à l’audience à huis
clos ,
dans les délais de la l o i , , pour répondre aux fi ns de sa
requête de divorce, q u i, en o u tre , l’a autorisée à rester pendant
le cours de l’instruction , dans la maison de ses père et m è r e ,
et à voir son e n f a n t , quand bon lui semblera ; niais sur la remise
de l’e n fa n t, » sursis à faire droit.
L e 20 therm idor, les deux époux se sont présentés à l'audience
à huis clos.
L a Dame Chappel a fait exposer les motifs do sa demande P
elle a représenté les
pièces
qui l ’appuyent et a nommé
les-
tCiuviüs qu’elle se propose do luire entendre. Sou inuria ensuite»
�(*>
fait
proposer
a soutenu
ses
être
observations
tout-à-la-fois
.
sür
cette
'pour
satisfaire
à
la
demande ,
qu’il
odieuse , nulle , inadmissible
mal fo n d é e , et il a indiqué , en tant que
ment
'
loi , les
de besoin
témoins
et
et seule
qu’il
pourrait
produire.
Il
a été dressé
observations
procès-verbal
des
comparutions , dires et
des parties , qui l ’ont signé ;■ensuite le tribunal
a renvoyé les
deux époux à l ’audience publique du j e u d i , 7
fructidor p roch ain, heure de
8 du matin , a ordonné la com
munication de là procédure au commissaire du G ouvernem ent,
et a commis pour rapporteur le C .en Boyer.
C ’est dans cet état
divorce de
qu’il s’agit de savoir si la demande en
la Dame Chappel peut être admise , ou si au con
traire elle doit
être rejëttée.
l ’affirmative de
cette dernière proposition.
N ous
*
■
,
.
Plusieurs
soutenons avec
'
confiance
•
}
M o; Y E N S.
considerations
doiycnt.
des magistrats toutes' les fois qu’il
se
présenter dans
s’agit d’un
l’esprit
divorce, <c L e s
î> tribunaux (d it leC.cn T reilh ard , conseiller d’ É t a t , dans son dis
)> cours sur la loi du divorco ) 11e sauraient porter une attention
)> trop sévère dans Hnstrucr.ion et l ’ examen de ces sortes* d’a f » faires........ Il ne faut point- affaiblir dans l’ame du magistrat
w ce sentiment profond, d e ’ peino secretlc qu’il doit éprouver,'
» quand on lui parle de divorce **^...
En
eiïet , que de réflexions ne
action !....
•
fait pas naître une pareille.-
�•
(O
Premièrement , l’on ne
quoique
pe. mis
se dissimuler
s o it
étant une occasion
com m e
e n tra în a n t
avec lui des maux graves et
que
l ’usage
en paraît justifié
forte
raison ,
quand
qui a
toujours
dans
retenu
pensée
les
quelque
scandale , et comme
de
certains , lors même
par les
circonstances ,
est évident que l ’on en
il
le divorce,
généralement réprouvé par l’opinion
publique
sées
que
la loi , n ’imprime à la
, qu’il ne
d ’- o d i e u x
c h o s e
par
peut
à
plus
abuse. C ’est
ce
femmes verlneuses , qui , d’avance excu
une pareille démarche par la notoriété des souffrances
que d ’indignes maris leur font éprouver ,
préfèrent cependant
dévorer leurs chagrins dans le silence.
S e c o n d e m e n t,
conduite ' d'une
quelles inductions ne peut - on pas tirer de la
jeune
fe m m e ,
divorce à la séparation
qui invoque
de corps ! De
v iro n n e-t-elle pas elle - même ,
par
quelle
préférence le
défaveur ne s’en
en réclamant la dissolution d ’ un
lien dont elle avait ju ré aux pieds des
autels de
respecter l’in
dissolubilité ! E t si le parjure est toujours h o n te u x , combien ne
d o it - i l pas p a r a î t r e plus r é v o l t a n t , <luu& la circonstance
ou l’in
térêt de l ’e n f a n t réclame l a conservation du noeud conjugal , à qui
il doit l’ existence et la légitim ité!
T roisièm em ent,
le divorce est l'image
P ar le d ivo rce, les époux
de la mort naturelle.
so n t, pour ainsi d ir e , anéantis 1\1U
pom- l’aulre. L ’éternité commence
déjà
pour
eux,
puisque la
loi leur ôte jusqu’il l’espoir de se réunir jamais. Plus malheu
reux
que si la mort
dans le
.
ancienne
monde
même les
entretient
,• •
en
séparés ,
leur
eux le souvenir
amer
eût
besoin de
de
leur
1I„ ,,vn;.n les regrets de l’u n , les remords de
luuson ; elle excitc
7
l ’a u tre ; elle le» force de se rappeler le passé,
le plus
présence
s’oublier
lorsqu’il, auraient
pour l ’avenir. Privés du bénéfice
�(?)
clu te m p s 'q u î, dans le cas de la mort n a tu relle, efface insensi
blement les objets, les
divorcés
lie
trouvent que
des
occasions
tio p fréquentes d ’éprouver les plus douloureuses impressions.
Quatrièmement , quel sort le divorce ne prépare-t-il pas aux
eniuns nos
du
mariage que
l’on veut dissoudre
? Innocentes
Violimes, leur é ta t , leur éducation, leur fortun e, tout est com
promis.
Îileves sous de si
devoir être encore
de calculer les
funestes auspices ,
l’avenir
plus sinisLre pour eux ; il est
maux
semble
impossible
qui les attendent ; de nouveaux
engage-
Miens les feraient tomber sous une domination étrangère. O r p h e
lins du vivant même de leurs père et mère , c ’est en vain qu’ils
les appelleraient ; à peine trouveraient-ils dans celui à qui le dépôt
en serait confié, ces soins tendres et généreux
qu’ils ont droit
d’ut tendre de tous les deux.
Cinquièm em ent , le C.«--« T r e ilh a rd j, flans son discours précité,
pose en principe que <c le divorce
» •être un b ie n ,
» le divorce
puisque
ne doit
en lui - m êm e
ne
peut
pas
c ’est le remède d’un mal ; mais que
pas être
non
plus
signalé
» mal , s’il peut être un remède quelquefois
» d’ailleurs il est reroiinu et incontestable
comme
un
nécessaire ; que
que la loi doit offrir
H à des époux outrages } maltraités , en péril
de
leurs jours }
» des moyens de mettre à couvert’ leur honneur et l e u r ' v i e » .
Méditons ces p en secs, èt nous saisirons parfaitement l’esprit do
la loi sur
le divorce. C e r te s , point
n est pas -un bien ; mais s’il est un
que c est un terrible r e m è d e , qu’on
do doute que
re m è d e , il
le divorce
faut convenir
ne doit a p p liq u e r ‘ qu’à un
mal e x trê m e , èt dans un cas désespéré; sans quoi
lu remède
¿tant plus *langereux «pie le mal , on tomberait
dans
l'incon
vénient d’opérer par le m o ye u d’ un tel jo n iè d e ,
un très-grand
�( 8)
m a l , sans aucun bierK Aussi la pensée du -législateur n ’ est p o in t
équivoque à cet é g a r d ,
ércoux
obligés de
puisqu’ il ne
m eU re à co u v ert
destine
leur
ce
rem èd e
honneur et
qu’aux
leur
Yie.
D o n c il lu-ut exam iner scrupuleusement si la fem m e qui de m an d e
le divorce y est .exiK.)o.wiCiil dans lu position c e mettre à
co ."'^^^
sen honneur et sa vie..
L e
baron de P u i le n d o r f, tom. H , p. 2c3 , <]1JO;1ue nssez fa vo
rable au d iv o rce , convient pourtant q u ’il serait également d é sh o n nête et nuisible que le mariage pût
fortes raisons, m êm e
i.,-e
dissous sans
de ir è s -
du consentement des parties ; car une telle
licence troublerait ex trêm em en t l ’ordre et la p a ix .des familles et
pa r conséquent de l ’Etat.
Sixièmement ^ en matière de
rappeler
les
anciennes
divorce, il est
maximes
touchant
les
essentiel
Ûc
séparations
c o r p s , puisque la loi nouvelle ouvre également ces deux
se
tie
voies
sur les mêmes motifs a et ne les distingue que par la différence
dçs effets relatifs au nœud conjugal. O r ,
dans l ’ancien régime y
il .fallait que les mauvais traitemens fussent excessifs pour don
ner lieu à la séparation de corps : suivant le chapitre
restitutione sp o lia lo ru m , aux
séparation que
dans le cas
i5 ,
de
décrétales, il n ’y avait lieu à la
où la femme n ’avait
m oyen de garanti? sa vie de la cruauté d’un
aucun autr&
époux
dénaturé.
S i teinta sit v iri sccvitia , ut rnulieri trepidanli non p nssit sujjiciens securiicis p r o v id er i' A la vérité, la jurisprudence ne suivait
pas à la lettre la disposition du droit canon } et appréciai les
jnauYais traitemens,
suivant la nature
des
circonstances et les
conditions et qualités des parties > mais toujours fallait-il qu’ils
parussent infiniment graves.
Com m e l ’IiPijneur est encore plus précieux quo Ja vie , 6ur-
�(9)
tout pour une femme ve rtu e u se ,
séparation de
il y
c o r p s , lorsque par
avait
encore lieu
des injures
atroces
outrages r é it é r é s , un mari avait eu l’indignité de
déshonorer, sa f e m m e , sans qu’elle
dre. sujet.
à la
et
des
chercher
à
lui en eut donné le moin
Ces maximes dérivent encore aujourd’hui de l'article
C C X X V de la loi du d i v o r c e , portant que « les épo ux pourront
» réciproquement demander le divorce pour e x c è s , sévices , ou
» injures graves de l ’un d’eux envers l ’autre ». Sur
q u o i, le
C “ . T reilh ard a observé « qu’il ne s’agit pas là de simples m ou
» vemens de vivacité, de quelques paroles dures échappées dan6 des
» instans d’humeur ou de mécontentement ,
de quelques
refus
» même déplacés de la part d 'u n des é p o u x , mais de véritables
» excès , de mauvais traiteméns personnels
de s é v ic e s ,
dans
» la rigoureuse acception de ce mot sæ v itia , cruauté t et d ’i f l» ju r e s p ortant un g ra n d caractère de g ra v ité ».
Septicm cinent j dans ccs sortes (l’uiTiiircs}
il
y
a quantité
de
choses soumises à la pure sagacité des juges , et le plus souvent
la
disposition particulière de leurs esprits influe singulièrement
sur l ’événement
de la
rigueur jetterait dans
opprimee
,
mais
1 effet le plus
contestation. Sans
le
aussi
doute que
désespoir
une
trop
condescendance
de
femme
fu n e s t e , en donnant à toutes
1 indépendance ,
l ’envie
et
l ’espoir
de
de
véritablement
produirait
celles
briser
trop
qui aiment
les
liens
du
mariage. U ne telle facilité nous conduirait bientôt ù ces temps
do désordre
que le vdivorce
produisit
chez
les
romains ,
et
qui étaient tels que le philosophe Sénèque disait : « Il n ’y a
» point aujourd'hui
» Elles
comptent
do
leurs
)> consuls, mois par le
femmes
années ,
nombre
qui aient honte
non
p ar
le
du
divorce.
nom bre
des maris qu’elles
des
ont eus :
a
�( 1° )
» elles
sortent
de chez
un mari pour se remarier,
» remarient que pour quitter
ensuite le nouveau
et ne se
mari qui les
w épouse ». Juvenal , dans sa sixième satyre , a peint ces indigne3
moeurs , de manière à en
inspirer toute l’horreur ;
et
leurs
progrès furent si rapides , que les empereurs Théodose et Valen-
tinien
spécifièrent dans une l o i , les seules causes pour lesquelles
le divorce pourrait être autorisé ; et comme ces causes ne furent
pas assez restreintes, l’usage du divorce devint encore assez fr é
quent pour perpétuer le scandale des moeurs, le danger de l’ exem
ple , la division des familles et la perte des enfans
H u it iè m e m e n t , il ne faut point perdre de v u e ,
tes les nations où le divorce
m o tifs,
la loi
qui
est permis sur
l ’autorise
est
de pure
plus
suivre l'homme de
lo in ,
de se
ou moins
tolérance.
t e m p s , le torrent des moeurs entraîna les lo is ;
6ées de
qae dans tou
de
D e tout
elles sont obli-
prêter , do céder un
peu à ses écarts, mais toujours dans l’in ten tio n , non pas d'autonsor le mal , . „ . ¡ s seulement d ’c „
C e s t la remarque de B „ s l o r f ,
eu,pêcher
sü„
u„
plus grand.
d ivortu s , ou il prouve que la loi sur le divorce est
une tolu
rance , une connivence politique, et nullement un pré, CJile
autorisation directe. C'est ainsi que M o ïs e , YOJil„ t ^
secondes noces , Paîtrait d’une f e m m e ,
jeune , ou plus b e lle ,
••
r
^
ou plus riclie
portait les Juifs au n i c u r f r / i
prenneres fem mes , ou a une
(i
,o ^
•
1
vio debordée
5
ami.,
•
1 mieux
leurs
jDon-
trer de 1 indulgence p o u r la rupture du mariage
i
’
,
& > que de p e r
pétuer le règne des haines et des homicides N i
•
..
•
1 rN°lre ]t)i du
divorce est de même une condescendance du lénîd^i
. .
,
'•è'feinieur lenipo»e , a un abus que notre position semble avoir *. i
.
,
4
p i r e . Ce n'est <iu’à regrc! ^ue le
4
*crKiu‘ neccs-
G ou v cn icin cm l ’a p ro p oscc j,
�,
,
Cav le conseiller d’Etat ,
(
11 )
T r e i l h a r d , dit : « Nous r*e connais
sons pas d’acte plus soleninel
que
celui du
mariage.
C ’est
» par ïe mariage que les familles se forment et que la société
v se
perpétue... D e tous les co n tra ts, il n ’en est pas un seul
)> clans lequel 011 doive plus
» perpétuité de la
désirer l'intention et le vœu de la
part de ceux qui contractent
».... E n su ite ,
il fait voir q u e , dans notre position , on ne peut se flatter de
trouver, le moyen
d'assortir si parfaitement les
unions conju
gales , d’inspirer si fortement aux époux le sentiment et l ’amour
de leurs devoirs respectifs , qu’il ne
capables
s’ en
trouve quelques-uns
d’excès propres à déterminer leur
séparation. L a
loi
n ’autorise donc l’emploi du remède du divorce que par la néces
sité de notre
mœurs.
Le
état présent
législateur
ne
et
de
la corruption
dissimule
p o in t
sa
actuelle
douleur
des
d’être
réduit à c elle extrém ité } pu isqu’il lait «les voeux po ur que quelqu’institution ou quelque loi salutaire épure
au point de pouvoir se passer d’ un pareil
T outes ces réflexions
doivent
juges une détermination
l ’espèce humaine
remède.
donc exciter
également
dans
l’ame
des
salutaire de n'accueillir une
demande en divorce qu’autant que les circonstances en démon
treraient l’indispensable nécessité.
Ceci
posé , examinons
les mol ifs que
donnés pour établir sa d e m a n d e , et
la Dame
par
Chappel a
une saine critique ,
voyons si les faits dont elle se plain t, sont de nature a exiger
l ’ usage du remède auquel elle a eu recours.
Sa requête
m a r i,
autres
contient
dix -se p t
chefs
d ’accusation contre son
et depuis à l’audience à huis clos, elle en a ajouté trois
consignés au p ro cè s-ve ital ; ce qui fait
Sans doute que la Dame
en tout vingt.
Cliappcl a pense que la quantité de»
�(
imputations
était propre
I2 )
à éblouir le public , et à le
rendre
favorable à sa cause ; mais elle s’est trom pée, car devant les magistrats
et aux y e u x
de
tout homm e sensé, c est la qualité seule
des
faits qui peut faire sensation. Vainement a-t-elle cherché à peindre
son mari sous les couleurs les plus odieuses j il y a long-tems qu&
la justice est en garde contre le prestige d’ une fausse peinture^
« Il n ’y a point de femme , dit le célèbre C o c li in ,t o m e V , p ,
» 4 7 , qui, formant une demande en séparation, ne fasse un portrait
» affreux du caractère et des procédés de son mari ; il n’ y en a
,, point qui n ’articule des faits graves et souvent circonstanciés ,
» et qui ne demande permission d ’en faire preuve. Quand le mari
» s’oppose à la preuve , on ne manque jamais de s’écrier que c’est
» un éclaircissement innocent ; que les faits sont vrais ou qu’ils
» sont faux $ que s "’ils sont faux A les enquêtes doivent faire le
i> triomphe du mari et couvrir la femme de confusion j que s’ils
» sont vrais , il serait souverainement injuste de refuser à la fem m e
» la liberté d’en (aire preuve et d’en tirer les avantages qui doi» vent affermir son repos et la mettre à l'abri des persécutions
)> auxquelles elle est exposée. Mais ces vains prétextes n ’en impo» sent pas à la justice. E lle sent l ’inconvénient d ’admettre trop
}) légèrement de pareilles preuves , soit par le danger de c e lle
» preuve en elle-m êm e , soit parce qu’elle perpétue une division
v funeste et scandaleuse par les longueurs qu’elle entraîne, soit
» e n f i n , parce qu’il se trouve souvent des fins de non recevoir ,
» qui ne permettent
plus d écouter les plaintes affectées d’une
» femme qui n ’aspire qu’à 1 indépendance.
w C ’est ainsi que la D aine I l a p a l l y , qui articulait les faits les
» plus graves et les plus circonstanciés , qui se plaignait queson
mari l ’iiyait presque égorgée et ne lui ayait laissé qu’un reste
�» de vie pour s’échapper de
sa
maison et pour implorer le secours
» de la justice , fu t cependant déboutée de sa demande a iin de
» permission de faire preuve d ’un événement si c r u e l . c est ainsi
» que la Dam e de M arclieinville, la D am e d’Ervillé et plusieurs
î> autres ont été aussi déboutées de pareilles demandes , la cour
« n’ayant pas témoigné moins de réserve p our admettre des preu» ves de celte qualité , que pour prononcer définitivement, des
» séparations qui offensent toujours
lîhonnêtelé publique et qui
» présentent à la société les exemples les plus dangereux et ,1e»
i) plus funestes«.
C ’est particulièrement dans cette cause que le tribunal recon
naîtra la nécessité de rejetter une demande en d iv o rc e , qui n ’est
appuyée que sur des faits , dont les uns' sont rejeltés par la loi
mêm e comme insignifians pour autoriser une pareille action, et
dont les autres sont de pure imagination et impossibles à p rouver v
de l’aveu même de la Dam e Cliappel. U n e analyse succincte de
tous ces faits suffira pour convaincre le tribunal de la vérité de
notre proposition.
..
,
l -° L a D a m e Ç h a p p el déclare q u 'il y a in com p a tibilité d ’h u
m eur et de caractère
entre elle et son m ari. E lle s’imagine
vivre encore sous le règne de la loi du 20 ( septembre »-X92 >*lui.
• donnait aux, épo ux un prétexte commode pou* d ivorcer, p u is q u e
défaut de raisons , il suffisait, pour satisfaire le-caprice , d’alléguer
celle prétendue incompatibilité. Mais les nombreuses et intéres
santes victimes d'un si léger prétexte , ont mis le G ouvernem ent
dan6 le cas de le proscrire de, la législation, et ce n ’est plua
aujourd liui un- moyen de divorce.
E lle im pute d son
bauchées et les lit u x
•
m ari de fr é q u e n te r les fe m m e s
de p r o stitu tio n ,
d é
et même elle p réte n d
�( »4 )
q u 'il a eu recours au x rem èdes
tle
ce.t m a uva ises
persuutîeru-t-elle
jrè q n e n ta lio u s.
que
et de moeurs , 'pour
sèule inspire' le
que
son 1mari
lui
A
fut
nécessitaient les
q u i 1 Ui
Dame
suites
C hnppel
assez dépravé
de gcnits
préférer des misérables , dont
la vue
dégoût ?;A vilir soir mari par ■
db pareils r e p ro
c h e s c ’est encore
plus
’s 'avilir soi-même.
Cette
outrageante
s p u t a t i o n - e st d'ailleurs tout-à-fait gratuite , car outre qu ’elle
est
sans fondement et même dénuée
qù^enoiire l a . loi n ’admet - point
de vraisemblance , c'est
de pareils
fait»
p ou r-a p p u yer
une demande en divorce. D'après l ’art. C C X X I V d e ' l a loi du 5 o
ventôse an X I , ' « L e 'm a r i -ne
» dans lfc- caè
¿Ü il' aura
peut être accusé d’adultère que
tenu
s a ‘ concubine
dans l a J maison
)>'jconnniiiIig-)>.■Ôr ^ ic i, il n*est pas question dd concubine ^ mais
par un- e-bcces dfe
méchancelé
C cn. -Chappel
Je
et
peindre
Heureusement que les
ôn veut décrier la conduite du
absolument
comme
plaint
pas
éui
libertin.
personnes honnêtes des deux se xe s, que
le* C .en • C happel voit habituellement , lu i
sanlé n ’a jamais
un
rendent justice.
Sa
compromise , et comme son épouse ne se
que la sienne ait été
en danger , il en
résulte que
ce m oyen est tout-à-fait illusoire.
3•
Dam e
ca fés et d ’y
Chappel reproche d son m ari de
p erd re au je u tout le p ro d u it de
Si le fait était vrài ,
cela
pourrait donner
courir
les
son commerce.
lieu à une sépara
tion de biens et non pas au divorce. Mais le C.cn Chnppel n ’est
pas uil joueur , il n ’en' a jamais eu ni
Au reste , il
les goûts ni les facultés.
ne pouvait rien perdre aux dépens de sa femme ;
car depuis près de quatre ans qu’ il est marié , il r.’a
venir à déterminer
son
pu par
beau-père à lui donner le plus
ù-compLo sur la modique pension pnnuelle de 8oo
léger
, qu’il avait
constituée à sa iille. L e C.c« Chappel a d o n c , lui s e u l , supporté
�((iV)
les - charges
du
mariage.
noyés de dettes ; au
voulait
joueurs
contraire ,
qu’il avait contractées
M o n estier
Les
pour
sont presque
le C.en C h a ppel a payé celles
ses fra is de
s’acquitter
envers
l ’ état de ses affaires seraient dans le
noces , et si
lui
,
son
ses occupations ? N e
d ’honnêtes gens se p e r m e ttr e cette
le C .CH
com m erce
et
m e illeu r ordre. E s t-il donc
défendu à un m a r i , sous peine du ‘ divorce
s’ y délasser de
toujours
d'aller au café pour
voyons-nous pas
quantité
recréation ? P e u t - o n leur.ien
faire un crime ? non , sans doute.
Ainsi 'ce re p ro ch e , prouve
tout-à-la-fois le désir
de
4 .° h a
refu sa it
et ’ l ’embarras
le
trouVer coupable. ~
D a m e C h a p p el se p la in t de ' ce
aux
dépenses 'nécessaires
pitoyable m otif pour un divorce
t
■
de
que son 'mari
son
! L a 'D a m e
m énage.
se
Quel
Chappel a é t é ,
•
comme son mari / logée e t ’ nourrie' dans'- la m aison,
et à là
table du C . cn C h a p p e l , père , qui u eu pour elle tous les égards
et
toutes les attentions
possibles : elle
ne pouvait donc avoir
aucune difficulté, ni aucun souci to u c h a n tLlcs dépenses*du m é r '
•• . •, * 1
•
nage. Serait-ce donc au sujet des' dépenses' de • sa toilette'et" de
scs plaisirs , qu’elle se plaint de quelques lésines de la part
,
,
r
i. ' ’
•
’ ,.
.
t e son m a ri? Mais chacun la -d e s s u s doit calculer sa dépensô
sut ses facultés, et il semble que c’était bien honnête,
dans la
position du
u n ' 1ton
d e ce n t,
C.cn^ Chappel ,
sans être
taisies. Cependant
de
tenir
sa' femme sur
encore obligé d<J "subvenir a louïes ses fan
il
n ’est personne qui ,
avcc un
cornuierew
médiocre , eût lait plus de sacrifices pour satis-foire les goûts de
son épouse. L a
Dame
Chappel
vement atlâchée à son se rvice ;
souvent
avait une domestique exclusi
ell'-i ¿lait
très-bien
au bal et au spectacle : on tic sait
fallait faire de plus
mise , allait
pus irh p ce qu’il
pour la. contenter 5 iuais co qu’il y a de
�(
16
)
certain , c’est que toute autre femme eût été f o r f contente. A i r
re-Ue
ello ne disconvicu'lra pas que les C'ciu C h a p p e l, père et
iils lui ont proposé plusieurs fois de lui abandonner pour son
entretien
et ses plaisirs la pension
de 800*, que ses père
et
jnèrè lui ont constituée dans son contrat de mariage , espérant
q Ue cette destination déterminerait
Éette pension ; mais la D am e
le
C.en Monestier à p ay e r
Cliappel a toujours refusé cette
offre généreuse.
•
5.° JS Ils se p la in t d ’ in ju res atroçes et d ’ outrages très-g ra ves t
q u 'elle p réten d
a v o ir
reçus jou rn ellem en t de
p o in t q u 'elle a p a ssé sa
vie
ici
m a r i, au
dans les chagrins et les p le u r s ,
et n 'a éprouvé ni adoucissem ent , n i relâche
Ce sont les
son
dans son m a lheur.
termes de sa requête. Il est facile de reconnaître
l’exaltation
des idées d’une
femme qui cherche à apitoyer
le public sur son sort et à exciter en sa faveur quelques inouvemeïls de sensibilité. C ’est un
pur c o n t e , débité pour le besoin
de la cause ; aucune femme n ’a passé une vie plus agréable que
la Damo Cliappel. Quels instans réservait-elle donc pour pleurer ,
elle qui sa levait à onze h e u r e s , faisait ses quatre repas, em
ployait à sa toilette
une bonne partie (le la journée et passait
les soirées dans les sociétés , les spectacles, les bals ou les p ro
menades ? C s n’est point là l’existenco d’une femino continuel
lem ent gémissante sur ses malheurs. D ’une p a r t , l a notoriété p u
t crin assertion , et de l’a u tre , si nous la réduisons
bliquo dément so™
»
ic
i
r
I
ps iniures et les outrages dont elle se p la in t ,
à s’expliquer sur tes *« ;
o
t
,
ello nous retrace
¿09
“cènes Jo
lh e u ,r 0 ’ q u *
“P P H “ « 4
111.,; iivoc tr è s - p e u d e discernem ent.,
6 “Pour çirconsumcier les injures et les outrages dont ello « plaint,
„lie raconte d'abord
que t m m ari revenait du je u « n o
««0
�(i.7 ^
très-m a u v a ise hum eur , lors même que ses p ertes étaient m o d i
> "i
. a i )7 .
"î 11 ' t 1,v
.
.
gtiev ; que p e n d a n ts Iq n u it i l fç h u a it pi;en(tit un p o ig n a rd
et dans sa .fréçépie gesticulai^ j\ ingnaççi{tt cle iuery sa fe m m e f
f a f illf " et luirm èm e y que. le f c h o s e s e n f ila iç u t •fen u fis « ,ç.cr
p o in t y ii elle v o y a it a rriver chaqu e
jpuit en fr é m issa n t y ^
q u 'elle f u t
obligée de fa i r e cou cher une (domestique dans sa
cham bre ,p o u r le retenir dans ses instarf,^ de, dé Liref Y o ilà donc
le C.en Chappel .transformé en
un nouveau Bé>y:erley-, qui , dans
son désespoir veut/poignarder
tout ce. qu’il a rde; plus cher, et
-se débarrasser ensuite lui-même d’ui^e,?vie qui lui est
tune. De pareils tableaux sont- destiné^ à produire
im por
au théâtre
de grandes sensations , mais dans le. lemple de la justice , c ’est
en vain que l ’on cherche à ém ouvoir, si l’on ne-parvient à p er
suader.
O r ici , nulle vraisemblance
situations
nulle justesse
par co nséqu en t, faux portrait.
d une feininc
s ccliuuiîc 7 clic
indifférentes , un caractère de
dans les
Quand\ l ’imagination
suit d o n n c ï
aux cliosps
les jilus
gravité. L e C.cn C hap pel , qui ¡p.
servi , possède, différentes espèces d ’a r m e s , parmi lesquelles «si
un de ces poignards antiq ues, qui ressemble beaucoup à un mau
vais couteau de cuisine. Son épouse n ’a jamais
quiétude de cette arme , qui reposait
témoigné
d’in
tranquillement ¡jJans une
commode de son appartement ; cependant, depuis plijs d’un an
q u ’ elle a quitté son mari , vous voyez
comme elle a «u tirer
partie de la scène du poignard de B éw erley : il n ’y manque qu’une
chose , c est qu’elle convient de l ’impossibilité do la
preuve
puisque la scène s’est passée dans 6on appartement pendant la
¡nuit. Ce sont la de ces images phosphoriques
>d.éclat
et peu de consistance ; la justice
qui ont beaucoup
ne.-s’,est jatyiajs laissç
tromper par de pareilles fictions, qui peuvent aussi’ prendra leur
source dan» quelque mauvais
reye.
�( 18 )
7.* La Dam e C h a p p e l, poursuivant son r é c it, ajoute
jo u r sa dom estique fa is a n t le
Ut
q u yun
de son m ari , trouva un grand
couteau o u v e r t, destiné sans doute d rem placer le p o ig n a r d y
ce
q u i ne f it
l ’invention!-..
q u 'a jo u te r
a ses fra y eu rs. Quelle
fertilité dans
L e C .cn Chappel porte habituellement un couteau
de peu de valeur et d environ
six pouces de longueur ; peut-
être l’aurâ-t il laissé dans 1 appartem ent, sur la co m m o d e , ou sur
la cheminée
requête
ou même sur son lit ( car on ne dit pas dans la
oui la dom estique'l’a trouvé ) ; ¿h bien ! en voila
pour jetter la Dame Chappel
assez
dans une frayeur mortelle , pour
autoriser son d ivo rc e , pour lui iaire prendre son mari en h o r
reur.
L a justice ne s affecte pas au gré des parties pour
choses si indifférentes.
des
-
8.° "Pendant qiCelle était enceinte , son m ari la jc tta à bas
du lit"et Vobligea de p a ss e r la
nuit toute nue sur le ca rrea u ,
q u oiq u ’ i l f il un iras-grand f r o i d , q u i lu i g la ça le sang. Encore
une. scène secrette d’h o r r e u r , dont la lecture des mauvais romans
p o u v à if seule fournir r i d c e à la Dame Chappel. Est-il croyable
qu ’ un fait (le celle importance ait été passé sous silence dans sa
requête^', et qu’elle en ait parlé pour la première fois à l’audience
de-huis clos du 22 -thermidor dernier? Rien n ’est plus fucile que
d ’inventer. Mais, a quoi bon s abandonner aux écarts de son ima
gination , quand on en est réduit à dire que la scène s’cst passé
dans le m ystère ? L a justice méprise les discours romanesques,
rCt le C . '“ Chappel ne peut être obligé de combattre des chimères.
Il suflit de remarquer que la fausseté do 1 imputation se démon
tre p a r 1 le'fait même : car si ChappeL avait pu exercer envers sc
femme un pareil acte de barbarie j sur-tout dans le temps de sa
grossesse} -<¡11q aurait du en p u rir, ou tout au moins éprouver les
�( *9 ).
plus gvaves accïdensj et cependant elle fie s’eli est jam ais.plainte,
elle n ’en a paa dit iin mot dans s'd requete.-,
-yremplie de
q u o iq u e
détails minutieux et insignifians, et sa memoire ne lui a rappelé
ce cruel, évén em en t qu’à la
d e r n i è r e / a u d i e n c e . 1, G’ sst. e r i
V ente $e
jouer de la justice , que d’o3er. débiter ^de pareils c-ontes.-
pir>.rî'
9.S A u m ois de flo r é a l an 9 , au s u je t du 'paiem ent d'un e fa ç o n
'
.
■ •
1 • . > ■
f
fie robe p o u r sa p etite ¡ l e Cen. C h ap pel entra eh fu r e u r et p orta a son
épouse un violent coup de p oin g dans Ve sth m a c, q u i f a i lli t la 1 èYi
verser. Une personne p résente'vo ulut sb perm ettre qu elque* ôbser,v a tio n s, m ais le Ccn. C h a p p el la mit à ïa'p'orte. D^une circonstance
très-sim ple, la D a m e C liap pel en fait un
sujet
de
plainte
très-
sérieux. E lle veut parler dTun p e tit débat qui" eut lie u ‘ entre les
deux é p o u x , au s u je t , n on du paiem ent d*une façon de ro b e pour
su petite ,
mais de
la c l e f (le la^Tianque f, " q i i e le C .cn
lie voulait plus confier à sa fem me ,
C h a ppel
parce q u ’elle s’emparait de
*
\'y ' '•*
tout l ’argent que produisait la vente des
.
•
drogues. Oübliant
sa
faiblesse, la Daine Cliappel voulut arracher de vive force la clef
‘ ■ *-
de la banque , que le _C.cn
,1
Cliappel
|
».
#
,
r
tenait dans" ■
>ses“ nfains , èt
dans sa viva cité , elle se frappa le poignet contre la banque. L a
Demoiselle Brousse , présente à ce rd ébat j prit chaudement les
t
■
a
^
■
•
intérêts de son sexe et de la Dam e C h a p p e l , son intime a m ie ,
jI
.'
■
• •
en sorte que s’étant permis quelques réflexïôns im p ertin e n te s, le
C.cn Cliappel
se crut autorisé
affaires ; cette
Demoiselle
prit’
à la prier de se meîer de ses
cela p our
un congé et
sortit
aussi-tôt. Voilà le fait dans son exactitude. D e pareilles brouilleries ne sont point des causes déterminantes de divorce.
io.°
de
la
Un
jo u r ,
Dam e
en présence
C h a p p çl ? son
d u _ C.en M o u esh e r ,
m ari
l*outragea
’o ncle
grièvem ent
�(
p e n d a n t p lli* de
s'en
aller
deux
20
)
heures y et lu i répéta p lu sieu rs f o i s d e
de la m a iso n , q u ’ i l f a lla i t qu’ elle n'eût p oin t
de
cœ ur p our rester avec l u i , q u 'il lu i en fe r a it tant q u 'elle serait
■
bien obligée de s’ en
a ller. L e récit de la D am e Chappel est
marqué- au coin cle l’exagération sur certains faits
et de la faus
seté sur les autres.. L a circonstance qu’elle rappelle ici ne donna
,lie u ,q u 'à .d e s propos de vivacité fort excusables. C ’était encore
au sujet de la clef de la banque 7 dont la Dame Chappel abusait
p our prendre l’a r g e n t, sans en vouloir donner à son mari , qui dit
au C .“ Monestier , oncle : « Vous m ’avez fait un mauvais cadeau >
)> vous m ’avez donné une méchante fem m e, je travaille comme
)> un m alheureux, et je ne pyis pas avoir le sou , elle prend tout».
Rappelons-nous que la loi du divorce ne tient aucun compte des
paroles
dures
échappées darçs la v iv a cité , et ne donnons pas à
de pareils propos plus d’importance qu’ils n’en méritent.
11."
Pour
rendre
scs
outrages p u b lics ,
le
Cen.
Chap—
p e l ouvrait la porte de sa boutique , et criait d tue - tête. L a
D am e Cliappel
-veut absolument faire
passer
son mari
pour
un fou , mais tout le monde sait bien qu’il ne l ’a jamais é t é ,
et qu’en aucun t e m p s , il n ’a
excité ni
dé so rd re , ni
scandale
dans le public. Si ce fait était de nature à mériter une preuve ,
!
ses voisins seraient les premiers à lui rendre justice, mais ce n ’est
' '
pas le cas.
. ,
12.° L e s représentations de
pc.l n ’ ont p u
produira
•
* •ti
■i
•
la fa m ille de la D a m e Cfirtp-
a ucun e f f e t ,s u r l'esprit de son m ari.
Quand .et comment la famille Monestier a-t-cllo fuit des r e p r é icnlations au C*n. C h a p p e l ? L e C on. Monestier , p è r e , ne
lui a
jamais témoigné ni affection, ni déplaisir, si ce n est une fois quo
Je C ' “. Chappel s’avisa de lui demander quelqu’argent pour
aller
�r
oo
,
à Paris acheter des objets utiles pour son commerce , ce qui parut
lui faire de la p e i n e } quoiqu’il se dispensât de lui donner la m oin
dre chose. Quant à la D am e Monestier , elle a toujours ti'aité le
C”
Chappel du haut de sa grandeur ; il se rappelle notamment
qu’à l’occasion de la petite brouillerie dont nous avons déjà parlé.,
et qui eut lieu en présence de la Demoiselle B r o u s s e , sa femme
ayant été se plaindre à sa m è r e , la D a m e M onestier, accompagnée
de la D am e M ig n o t , se
donna la peine de venir chez lui pour
lu i signifier, avec ce ton hautain et im périeux qui
tient à son
caractère, qu’il n ’était pas fait pour épouser sa fille , et quoique
le C en. Chappel pouvait fort bien lui répondre de manière à rabais
ser son amour propre , il voulut pousser le respect envers sa b elle
m è r e , jusqu’à garder le silence sur une pareille im p e rtin e n ce :
aussi, la D a m e M i g n o t , voyant sa soumission, crut que c ’était le
cas de lui représenter avec douceur com bien un mari
doit être
ilatté d ?étre le très-humble serviteur des volontés de son é p o u se ,
et reconnaître que son premier devoir est;de lui accorder un e
pleine e f e n t i c r e confiance, et de lui obéir en toutes choses, parce
c est le vrai moyen d’avoir la paix dans son ménage.
i«3 .
La
Dam e
l (t diffam ée
en
C ha p pel
disant
se p la in t encore que
son
m a ri
à certaines personnes q u ’i l vou -
dràit bien La voir enceinte ^ jpour l'a ccu ser d ’ adultère • q u 'il
était f â c h é q u 'elle ne f i t p a s de connaissance p o u r a voir occa
sion de la renvoyer. C e n ’est pas assez de faire passer son mari
pour fou , la Dame C h ap p e l veut encore le peindre comme un
homme inepte , qui ne,sait pas qu’autant il est facile de commettre
l’adultère , autant il'est dilticilc de le prouver. C ertes, le C on. C h ap pel tient une conduite bien opposée aux intentions qu’on lui prête,,
et sa seule résistance au divorce met assez l’honneur de sa ienune
�à couvert , pour q u ’ elle ne craigne pas les discours de la méchan
ceté Il est vrai que des femmes ont obtenu
leur séparation de
corps contre des maris qui les avaient injustement poursuivies
judiciairement pour
cause
d adultère C ’était la peine
de leur
calomnie et la satisfaction due à un outrage véritablement grave ;
n»ais ce u x -là plaidaient pour perdre leur femme , et le C e\ C h ap p e l , au contraire , plaide pour la conserver.
1 4-° P o u r Vobliger
de sortir de la maison ,
le C.°n C hap -
p e l lu i écrivit une lettre sans d a te , où i l termina p a r lu i dire
de prendre son p a r t i, de p a r le r à sa fa m ille , parce- que p o u r
l u i , son p arti est bien p r i s , q u ’il va quitter Clermont. R ien ne
»
prouve miteux l’illusion de la Dame Chappel , que d’avoir osé pro
duire elle-même
une le t t r e , qui lui rappelle tous ses torts et
prouve jusqu’où sa conduite envers son mari a été injuste et déso
lante. C ’est dans un excès de douleur, les larmes aux y e u x , que le
C ' Q. Chappel épanclie son coeur, et témoigne à sa femme combien il
est malheureux, de n ’avoir pu lui inspirer le moindre retour
de
tendresse. L a cause 'de son désespoir n ’était propre qu’à la flat
t e r , ou du moins à l’attendrir, si déjà son coeur n ’ eût été loin de
lui. L e tribunal, qui a cette lettre sous ses yeux , n ’en peut juger
autrement.
l 5.°
fa it
La
Dam e
p roposer
une
C happel
prétend
séparation
sentit , « condition q u ’ e lle
que
volontaire ;
son
m ari lui
q u ’ elle y
a.
con
aurait son enfant et q u ’ i l p a y e ra it
40^ p a r mois p our sa nourriture et son entretien y m ais que
le C.en C h a p p el ne voulut p a s céder l'enfant. Jamais le C.c»
Chappel n ’ a fait faire à sa femme une pareillo proposition , c’est
au contraire ce qui lui fut astucieusement proposé par un ami
perfide ,
qui
est Fauteur do leur discorde , et à qui il répon-,
f)it(ju’on lui ôterait la vie plutôt que de quitter son enfant.
�iG.® E n sortant de la m aison ,
sa
ftlle ,
jo u r s
m ais elle
a va it
la D a m e C h a p p el em m ena
Vattention de
l en voyer
tous les
voir son p ère q u i , abusant de sa confiance , la r e tin i,
donna des coups de p i e d ■à la servante q u i t'a va it amenée et
la m it d la porte r en d isa n t q u 'il ne vou lait p a s que sa m eie
eût cet e n fa n t, ni q u 'elle la vit. Il est vrai que la Dame Chapp e l , se retirant chez son pére , emmena sa domestique et
f ille ,a v e c tous ses effets , ceux
de l’enfant et même
effets de son mari. Celui-ci crut d’ abord que sa femme
drait
sa,
plusieurs
revien
bientôt d’elle-m ême dans sa maison • mais voyant qu’elle
ne se pressait pas , il usa de son d r o it , en retenant son e n fa n t,
dans l’espoir que la inère serait plus empressée de revenir chez
lui. L a domestique , qui était toute dévouée à sa maîtresse , voulut
remporter cet enfant , elle se perm it d^nsulter le C.en C h a p p e l,
qui
lui donna un
porte.
coup
Depuis ce tems
de pied
dans le cul
, la Dome
et la
C liapp el n ’a m onlré aucun
attachement pour sa lille, dont le C.cn Chappel a eu
grand soin.
m it à Ih
Dans tout ‘ cela , le C.cn Chappel a fait
le plus
ce
qu’il
avait le droit de faire.
1 7'
sur
D eu x
le
mois après sa
boulevard' du
sortie }
sém inaire ,
étant avec des
la
D om e
D am es
C h a p p el
venir sa f i l l e , que portait là servante' j sou p r cjn ier
vit
m ouve
ment f u t de la prendre dans ses bras et de là caresser } m ais
son m ari
survint qui V'arracha b ru sq u em en t, il aurait m utilé
les m embres’ d élica ts de cet e n fa n t , si' elle ne le lu i eût cédé.
Voilà positivement la scène de la vraie mère dans le jugement
de Salomon. L a Daine Chappel ne'dit pas que , sous lo prétexte
de caresser sa 1111e
elle
se sauva
chez elle et força son jnuri
de courir après pour la lui reprendre. Il en vint
bien à b o u t ,
�( 14)
sans
violence et sans
pour
celte
faire aucun mal à l ’enfant ; sa tendresse
petite est assez
connue pour qu’il
„0
craigne pas
q u ’on lui reproche d ’être mauvais père.
' j S 0
Le
* son
m a r i, p o u r
m ent
2
p r a ir ia l d ern ier ,
lu i
reçut a vec m épris ; i l
veut
au divorce. Oui
co n sen tir
com patible
la
D am e
le
divorce
proposer
m utuel y m ais i l ne
,
^
C h a p p el écrivit
par
daigna pas lire sa
vivre
consente
lettre
et la
sép a ré, m ais ne veut p a s
toute proposition de divorce est in
avec les sentimens duC.eu Chappel et de sa famille ;
mais loin de vouloir
vivre séparé , i! n’a cessé
d’inviter
son
épouse à se réunir à lui ; les procès-verbaux des précédentes
séances
en
font foi et prouvent que c’est elle seule qui
veut
v iv re loin de lu i.
j g o i l y a p e u de jo u r s que le
C .en
C ha p pel vint
avec
p lu s ie u r s je u n e s gens , sous les fe n ê tre s de son épouse , p o u r
l'in su lte r en
l ’ appelant
mie , mie poupée , i l
sa voix p our n'être p a s reco n n u , et s'est
sauvé,
contrefaisait
qu a nd on est
venu p o u r le reconnaître ; e’est-ù-dire, qu’ on ne l’a point re
connu
,
et cependant sa femme Taccuse. Elle a cru devoir ajou
te r ce fait
à
ceux insérés
dans sa requête.
Lorsqu’elle en a
parlé à l ’audience de huis clos, elle a exciLé la pitié autant que
la surprise ; car des enfans de six ans 11e s’amuseraient pas à
aller sous des fenêtres , pour l’appeler , m ie , mie poupée. O r ,
qui croira que des jeunes gens se donnerontla peine d’aller avec
son mari , exprès pour dire de pareilles sottises ? Qui supposera
le C.en Chappel capable d’aller troubler le repos de sa femme
depuis sa
demande en divorce , lui qui a usé envers elle do
toutes sortes d ’égards avant celte demande ? Il faut qi,e la Damo
C h ap pel ait l’esprit troublé pour alléguer des rêveries do cetto
espèce,
�( *5 )
so.*
fa is a n t
Lo
c .*
notifier
b e a u -p è r e , p o u r
Chappel a
mis le
comble à « « in ju res en
un com m andem ent a u
q u 'il ait
C.en M on estier
à lu i p a y e r les
son
arrérages de
a
pen sion de son ép o u se; c a r d a n s ce com m andem ent, t
que le C.en M o n e stie r , loin d'autoriser sa f i lle dans une cti
de divorce , aurait du la renvoyer ch e z son m ari ; qu
n ’ ignore p oint que cette action a p our objet de f a ir e re
à la Dam e C hap pel son indépendance , afin de lu i fa ir e ensui
consentir des arrangem ens destru ctifs
de
e
l ’ institution d h tri
tière portée dans son contrat de m ariage ; qu'une telle conduite
dispense le C.en C happel de
tous les égards q u 'il a eus p o u r
son beau-père ju s q u 'à ce jo u r y qu i l est tenis que le
•
Jlîoneslier remplisse ses engageniens. Quoi ! c est une insu le
de forcer par les voies juridiques , un
beau-père à satisfaire aux
promesses authentiques qu’il a souscrites en mariant sa
Est-ce donc aussi un crime de lui rappeler q u il im p oite à son
honneur et au bonheur de sa li lle , que la nature et les mœurs
ne so ie n t pas outragées par une demande en divorce } touto^ fon
dée sur la calomnie ou sur de misérables prétextes 7 N ’est-il
pas permis à un mari qui éprouve les plus indignes procédés,
d’en révéler les causes secrettes et
de dévoiler le
concert
de
fraudes
dont on veut le
rendre v i c t i m e , ainsi que son epouse
et son
enfant? U n beau-père qui autorise sa iille dans la de-
marcho la plus imprudente , qui vient ju sq u e s. dans le tribunal
approuver 6a résistance à toutes
les
invitations , soit de
son
mari^ soit des m agistrats, peut-il encore exiger quelques égards ?
Certes*, le "C.en C h a p p e l, traité plus indignement qu un é tra n g e r,
repoussé avec dédain cle la maison de son beau-père, tandis que
son plus mortel ennemi , le C .cu L o u ir e t t e , auteur de toutes les
discordes qui existent entre lui et sa femme , y est reçu à clia
que instant du j o u r , ne peut plus voir dans le C.en M onestier
qu’ un homme dont il doit déjouer la politique.
E n un m o t , il
a droit de demander ce qui lui est dû. , il en a
esoih j^son
beau-père so refuse injustement à l'a c q u it de conventions sacrées
qu’ il lui
facile do r e m p lir 1;
rien
n ’ est
que do l ’y contraindre par les voies légales.
donc
ph iS
lcgihme.
, .
•) h l
�( *6 y .
M ainten an t, qu’il nous soit permis d interroger la conscience'
tTes magistrats et de leur demander s i , d’après les principes reçus
en cette m atière, il est possible d ’admelire l’action intentée par
la Dam e Clinppe'. Nous sommes convaincus du contraire , parce
que toute la cause doit se réduire à cette unique question : L a '
vie et l ’honneur de la D am e Chappel sont-ils en p é r il, au point
qu’elle
ne puisse lés m ettre
divorce ? Oi*,
à couvert autrem ent que par u n
sur cette queslion-, il
n’est' personne dë- bonne
foi qui ne tienne aussi-tot p our la négative. Il n’ÿ a ici" aucunsfaits de sévices , mais de simples brouilleries passagères , suiviesd^une cohabitation paisible ; il n^ÿ a poinb non plus d’outrages ,
ni d ’injures , portant un grand caractère dé g rav ité , mais seule
ment
des propos de vivacité provoqués par la D am e
Chappel.
eile-méme. Aucune juste cause n ’a déterminé sa sortie de la m a iéon de son mari. E n pareille-circonstance, serait-ce donc le cas
d’admettre une preuve des faits par elle allégués ? non , parce que
cétte preuve ne peut avoir lieu sur les faits import ans q u i ,. do
son propre a v e u ,
se seraient passés dans l e mystère de la n u it,
et qui n ’ont été imaginés que pour lé besoin de la cause, et que
cette preuve serait illusoire sur les autres faits insignifiaus* pour
un divorce. E n se réservant , dans sa. requute , d ’attaquer son.
iijuriüge dé nullité, n ’ést-ce pas avouer qu’elle ne peut réussir dans sa
demande en divorce ? C ’est donc le eus de se rappeler la doctrine
de l’illustre Cochin déjà c it é , et d ’otouiïer, dès Je princip e, une
affaire qui n eut jamais
du
paraître.
Adm ettie
la preuve ,
ce
éerait prolonger inutilement d?s débats- scandaleux, entretenir lç.
hairie. et les vaines espérances d ’une épouse égarée; ce serait for
cer Îo C*“. Chappel de rom pre le silence touchant les témoins
produits contre lui par son é p o u se , «graver le mal sans o b je t,,
perpétuer les. dissentions entre deux
familles destinées, à vivro
dans la paix d ’une alliance éternelle.
D 'a ille u r s , quel danger ne présenterait pas une preuve admi
nistrée par des témoins intéressés, tels que la plupart de ceux
jprojluits par la Dame Chappel , qui a osé indiquer, pour justifier
bon accusation, ce même L o u ir e tt e , auteur de.ses divisions nve,c
son époux,, ennemi mortel du C " 1. Chappel , puisqu'ils ont eu Ica.
't
�( *7 )
. r.
.
.
rixes les pTtis violentes , au point qùfe Louirtftte lui a iiré d e n *
coups de pisLolet, dans un moment ou le C ou.
iftppel ¿toit to rs
armes ; la Daine M ign ot, qui est l’a w e et le conteil <Ie la famille
IVlonestier, qui a acquis un empire absolu sur l’ esprit (le la L-sn.e
C h a p p e l, et
la dirige
par ses leçons autant q u e -p a r ses exem
ples ; la fille C h av ag n a t, qui jouit de ta plus mauvaise réputation y
qui passe publiquement pour recevoir des cadeaux et des habille—1
mens de la Dame Chappel , afin de lui être favorable, q u i , étant à
qu’elfe
méprisait
ouvertenvent les ordres de son maître : la Demoiselle
son s e r v ic e ,
lui était si
totalement dévouée
Brousse t
^
'
m‘
iV
.
■ *
1 11,
. •>.£ r , , •
confidente et amie intime fie la Daine C h a p p e l , et dont lés mau
vais conseils n ’ont pas peu contribué à l ’éloigner de sès d e v o irs;
le C . M onestier, p è r e q u i y p our l’exécution
maintient sa fille dans une
de ses p r o j e t s ,
résolution qu’ elle n ’eût osé soutenir
©Ile-meme ; la Dam e Monestier « qui, a toujours traité s o n d e n —
•
■.
¡a : 'u
i..
• ¡.a Jr.
ore avec hauteur et dédain, qui ne comprend pas qu’un m ari.ne
soit pas l’esclave de sa femme , et veut que tout genou fléctiisse
»levant sa iille comme tlevnnt elle , ele. T etc. ? A s su ré m e n t, outrs
1 inutilité de la p r e u v e , son dungcr resulte ici de 1q ciïspopition
particulière des esprits des ténjojns
produits
par la Dam e C!hag-
pel j et lorsque la Justice cherche la véjrilér, çHe ne pjîut. ^’ expo-*
ser elle-même à s’environner, (les ténèbres du mensonge. TouL con
court donc à rejetter , tou t-à -la -fois , et la preuve et" là demàncfe
en divorce.
'
L e C . Cliappel a poussé jusqu’ici hss égards pour son épouse ,
jusqu’au point de rester seulement sur la défensive ; un autre à
sa p la ce , pourrait la faire repentir de sdn1 agression, en lui rap«»
pelant ses toits avec aigreur ,
mais L’espoir de la ramener par
la douceur, le soutient encore et le dispose naturellement à l Jin*
dulgence el au pardon des oil’e nses dont elle lui fait sentir l’a—
nieviume. Cependant il ne peut dissimuler au tribunal que p lu
sieurs causes ont altéré" lâ~piu5c 'd e so n 'm é n a g e ; ï : u L e c a r n c té r e
capricieux de son épouse ;^a." ^on obstination à recevoir^ malgré
ses défenses,
le C.in L o u iie lte , long - temps ei\core âpres ^qu’il
eut rompu toute liaison avec l u i , et qu^il eut reconnu la perfidie
�< *8 )
d e s e s conseils e t . de. s
a p ré tendue amitié | 3
L es tons dédaigneux
qu’elle prenait e n v e r s . C . » . C hap p e l, q - e l l e traitait., pour la
m oindre1 Contrariété , de butor , g o u j a t manant , et antres ter
m es
indécens
,
dont une femme honnête ne doit jamais se s e rv ir ,
sur-tout à. l ’égard de son mari 4 . L e s p r i t de, dissipation de son
ép ouse , son goût pour une dépense, nullement proportionnée à ses
'f a cultés. V o i l a e n p e u dè m o ts, les causes des petites querelles
~aui ont eu lieu entre les deux époux , et quoique les torts soient
é videmment du cote de la Dame Chappel , un mouvement de
r epenttir de,.sa. part ;peut encore les f aire oublier. il est si peu
d unions dont quelques n uages n altèrent la douceur et la purete ,
que les époux sont bien
obligés
d’apprendre à supporter leurs
m u t u e l s défauts ; car s i , pour la moindre broüillerie , l’on avait
recoursau
divorce , le mariage ne'serait plus qù’un Concubinage
e t u n e s o u r c e perpetuelle dë désordres.
T e r m i n o n s p à r u n e séule réflexion : la vië et l’honneür de la
D a m e C h a p p e l ne s on e t n ' o n t jamais ‘é té’ co m p ro m is; la position des deux époux n est point ’desesperée ; il n y a donc pas
l i e u d ’employer a leur égard le remède terrible du divorce. A u
contraire , il est de leur devoir et la justice e st intéressée à les
r è u n i r afin d e ''r é p a r e r , par l ' e x e mple d ’une vie douce et paisi
b l e , ’ l ' o u t r a g e q u e l a d a m e Chappel a ’ déjà' 'fait! à'l'h on n eteté
p u b liq u e , par le scandale de sa demande.
C H A P P E L .
L
n‘
e
C.en B O Y
E R,
;R O U S S E A U , Jurisconsulte.
’
B O N N E F O I ,
A C le r m o n t . chez
R apporteur.
■
Avoué.
V E Y S S Ë T , i m primeur de la Préfecture
u
P
d u y -d e -D ô m e .
j
' ,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chappel, Marie-Julien. 1804?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boyer
Rousseau
Bonnefoi, Avoué
Subject
The topic of the resource
divorces
nullité
jugement moral du divorce
appréciation de la notion de mauvais traitements
séparation de corps
témoins
premier divorce clermontois depuis la promulgation du code civil
violences sur autrui
maltraitance
Description
An account of the resource
Mémoire pour Marie-Julien Chappel, officier de santé pharmacien, habitant à Clermont-Ferrand, défendeur ; Contre dame Marguerite Monestier, son épouse, se disant autorisée par justice, demeurant en la même ville, demanderesse en divorce.
Annotations manuscrites : voir le jugement qui admet la preuve des faits, et l'arrêt infirmatif au journal des arrêts de Riom, an 12, p. 88.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1804
Circa 1804
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0211
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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appréciation de la notion de mauvais traitements
divorces
jugement moral du divorce
maltraitance
nullité
premier divorce clermontois depuis la promulgation du Code civil
séparation de corps
témoins
violences sur autrui
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46ea1a9ff5727376af9fc9610fafe33d
PDF Text
Text
P
R
E
C
I
S
P O U R
Mademoiselle D ’ A L B I A T .
S ’ i l est vrai que la gloire d’une femme soit d’être
ignorée, et que celle dont on a parlé le moins ait le mieux
vécu , combien cette o b scu rité d e v o it surtout être chère
à u n e jeu n e p erso n n e qui n’etoit jamais sortie , pour
ainsi dire, de l’ombre des ailes de sa mère!
Q u’il lui en a coûté d’attirer tous les yeux sur elle par
une démarche publique, et de paroître tout à coup au
grand jo u r, sans s’être préparée à en soutenir l’éclat!
Pourquoi un père qu’elle a toujours ch éri, ne lui a-t-il
pas épargné cette douleur? Faut-il qu’il s’oppose seul à
un mariage qu’une mère éclairée approuve, que toutes
les convenances autorisent?
Sa fille ( ne fît-elle même que céder aux m o u v e m e n s
d e son cœ ur) peut-elle craindre la censure publique,
lorsqu’elle m arche? sous la conduite de sa m ère, à un
i
�▼
\
\ <;
( 2 }
établissement légitime? et n’est-elle pas assurée de la pro
tection de la justice, quand elle suit la route que les lois
mêmes lui ont tracée ?
Mademoiselle d’A lbiat sort d’une famille ancienne, et
distinguée dans la magistrature. Son père occupoit, avant
178 9 , la place de procureur du roi pi-ès de la séné
chaussée de Clermont. Il avoit plus de 200000 francs de
bien lorsqu’il épousa mademoiselle D u p u y, qui lui ap
porta une dot de 67000 francs argent com ptant, somme
alors considérable. Ce mariage a donné le jour à trois
enfans, deux fils et une fille.
L a nature et la fortune sembloient promettre un heu
r e u x avenir à cette jeune personne...........A u jo u r d ’h u i la
dot de sa mère est la seule ressource de ses frères et la
sienne ; il faut que sa mère la nourrisse , et que la justice
décide de son établissement.
Mademoiselle d’A lbiat eût supporté les re v e rs de la
fortune sans murmure : mais elle étoit réservée à des
-coups plus cruels et plus sensibles.
Depuis la révolution , M . d’A lbiat a presque toujours
vécu à Paris. Sa fille habitoit Clermont avec sa m ère;
elle ne l’a jamais quittée. C ’est sa mère qui a dirigé son
éducation : elle doit tout à sa tendresse ; et au milieu de
ses peines il lui est doux de pouvoir lui oifrir ce témoi
gnage public de reconnoissance.
Madame d’Albiat a cru devoir demander à être séparée
de biens d’avec son mari. La séparation a été prononcée
il y a trois ans par un arrêt de la cour de Riom.
11 a suffi que cette décision ait été pénible à M. d’A lbiat,
pour affliger le cœur de ses enfans. Mais un chagrin plus
�(3 )
v if les aftendoit : madame d’A lbiat a depuis jugé à propos,
malgré leurs instances réitérées, de demander à. être sé
parée de corps d’avec leur père. Cette demande est au
jourd’hui pendante en la cour de R iom ; et déjà un arrêt
provisoire y a été rendu, qui remet les tristes victimes
de la désunion de leurs parens à la garde de leur m ère,
et ordonne que M . d’A lbiat ne pourra se présenter chez
son épouse que de son consentement.
Cependant mademoiselle d’A lbiat touchoit à sa vingtunième année, et sa famille s’occupoit de son établisse
ment.
C’est dans ces circonstances, que M . Dufraisse de V e rnines, fils du dernier avocat général à la cour des aides,
et lieutenant avant 1789 dans le régiment d’Austrasie ,
a demandé la main de mademoiselle d’A lb iat, dont le père
étoit alors à Paris.
M . de Vernines n’est point riche, mais sa fortune est
à peu près é g a le à c e lle de m ad em o iselle d ’A lb ia t ; et peutêtre d e v o it-o n lu i s a v o ir quelque g r é de chercher à s’allier
à u n e fa m ille malheureuse.
Séparée de ses fils, qui tous deux sont éloignés d’e lle ,
madame d’A lbiat a cru avoir besoin d’un appui, plus
encore pour sa fille que pour elle. E lle a agréé la de
mande de M . de Vernines; et mademoiselle d’A lb ia t,
encouragée par l’aveu de sa m ère, n’a pas été insensible
à ses soins.
Assuré du consentement de madame d’A lb ia t, M . de
Vernines s’est occupé d’obtenir celui de M . d ’A lb ia t. II
lui a fait écrire par M . T ron et, son ami. Que de dé
marches 11’a-t-il pas faites, que de respectueuses sollicita-
�C 4: )
fions n’a-t-il pas employées à son retour! Il a fait agir
sa famille entière, aussi estimée qu’estimable ; il eu re
cours à des parens communs; il a eu différentes entre
vues avec M . d’A lb ia t , chez lui et chez M . Tronet.
Ces démarches avoient lieu au mois d’octobre dernier.
M . d’A lbiat n’avoit point alors de prévention contre
M . de Vernines; il ne s’opposoit point à son m ariage,
et n’y mettoit qu’une seule co n d itio n ... que madame
d'A Ibiat jeter oit au f e u Us pièces du m alheureux procès
en séparation de corps, qui afïïigeoit également, et ses
enfans, et celui qui aspiroit à le devenir.
’ Ce fait, qui est de la plus haute importance, puisqu’il
justifie à la fois M . de Vernines des reproches qui lui
ont été faits depuis, et mademoiselle d’A lbiat de sa perseverance dans un choix dTabord approuvé par son père,
M. de Vernines le prouvera, si la cour de Riom l’or
donne ,
i° . P ar des lettres des parens com m uns;
2.°. Par la déclaration que feront M M . M artillat de
Chabanes , et V ig ie r , de Clermont , que M . d’A lbiat
les a chargés de faire cette proposition à M . de Yernines,
T o u t ce que pouvoit faire un homme délicat, pour
y répondre, M . de Vernines l’a fait. Mais mademoiselle
d’A lbiat et lu in ’avoient que le droit de prier : ils en ont
bien fait usage; de si doux motifs les animoient! Et si
leur malheur a voulu qu’ils n’aient pu encore ménager
une réconciliation qu’ils désirent également, c’est que
le succès ne couronne pas toujours les plus tendres et
les plus justes projets des enfans.
L e cœur d’un bon père çst un asile où il ne faut
�( 5)
jamais désespérer de pénétrer. A u moment même où
M . de Vernines tentoit mille moyens respectueux pour
toucher le cœur de M . d’A lb ia t, dans le temps où sa
fille, qui en connoissoit tous les chemins, y faisoit chaque
jour de nouveaux progrès, tout à cou p , par une fatalité
inexplicable, M . d’A lbiat s’a ig rit, s’irrite , et bannit sa
fille de sa présence; il déclare ( qu’il en coûte à made
moiselle d’A lbiat de te répéter! ) il déclare à M . Escot,
son on cle, que si elle reparoît chez lui il la -mettra de
hors à coups de pied.
On avoit fait entendre à M . d’A lbiat qu’il ne convenoit
point qu’il donnât sa fille à un émigré ; on lui avoit in
sinué que M . de Vernines aigrissoit madame d’A lb ia t,
loin de chercher à l’adoucir.
Trom pé par ces faux rapports, M . d’A lbiat a refusé
son consentement à M . de Vernines de la manière la
plus absolue, et avec des emportemens sans doute étran
gers à son caractère.
L e s recherches de M . de Vernines étoient publiques :
toute la famille de mademoiselle d’A lbiat les approuvoit
et les encourageoit. T o u t étoit convenable dans cette
alliance; la naissance, la fortune et les conditions étoient
à peu près les mêmes : il étoit évident que M . d’A lbiat
n’avoit contre M . de Vernines que des préventions que
le temps devoit dissiper. Mademoiselle d’A lbiat a cru
pouvoir suivre les inouvemens de son cœur, et user da
droit que lui donnoit sa majorité. Madame d ’A lb ia t a
déclaré par écrit ( l’acte est produit au procès ) qu’elle
approuvoit et autorisoit le mariage; et avec son autori
sation sa fille s’est décidée à présenter à son père des
actes de respect.
3
�c o
Mais en vain le Gode civil, en vain le rédacteur du
nouveau Code de procédure, dont elle a une consulta
tion, la dispensoient de présenter elle-m êm e ses actes
respectueux. . . . Mademoiselle d’A lbiat n’a consulté que
son c œ u r .. . . elle a voulu accompagner le notaire chez;
son père : elle a cru que sa v o ix , jusqu’alors si agréable
à son oreille, donneroit plus de force à ses prières. Dans
cette id é e , elle s’est rendue présente aux trois actes res
pectueux . . . . mais inutilement.
Mademoiselle d’A lbiat le déclare ici ; elle ne sait pas
ce qu?elle n’auroit point f a it , pour éviter de commencer
contre son père le pénible apprentissage des procès.
M algré ses amis, malgré sa fam ille, après son dernier
acte de respect d u 4 mars, elle étoit déterminée à at
tendre que le temps ramenât son père à l’avis de madame
d’Albiat. E lle respiroit ces mêmes sentimens q u i, deux
mois après, ont dicté la lettre qu’elle joint à ce p récis,
lorsque son père l’a conduite lui-m êm e aux pieds des
tribunaux, et a appris à leurs ministres le chemin de la
maison de sa fille , par un acte d’opposition à son mariage,
signifié par huissier le 3 avril dernier.
Mademoiselle d’Albiat a été forcée d’en demander la
mainlevée, et le tribunal de Glermont a rejeté sa d em an d e
par un jugement du I er. m ai, qui déclare n u ls et irres
pectueux les actes de respect p résen tés par la fille ; et
Statuant ensuite su r le fond, m a in tie n t l’opposition formée
par le père. Mademoiselle d’A lbiat a interjeté appel de
ce jugement par exploit du 30 mai dernier; e t, confor
mément à l’article 178 du Code c iv il, portant « qu’en
« cas d’a p p el, il y sera statué dans les dix jours de la
�( 7 )
& citation , » une audience extraordinaire a été fixée ,
pour la plaidoirie de la cause, au lundi 9 juin prochain. "
Mademoiselle d’A lbiat n’ayant destiné ce précis qu’à
détruire les préventions qui pourroient s’élever contre sa
cause, elle se bornera à de courtes observations qui seront
développées dans la plaidoirie.
Il est certain qu’il est un, âge où la raison , affranchie
des liens de l’enfance et mûrie par les feux même de
la jeunesse, devient capable de nous guider dans le choix:
d’un état, et dans celui d’une compagne qui embellisse nos
plaisirs et console nos peines. Cette époque a été fixée
par le Code civil à vingt-cinq ans pour les hommes ; à
l’égard des filles, chez qui la nature suit d’aulres lo is , et
qui hors du mariage ont rarement un état, la majorité
a été justement rapprochée à vingt - un ans. Institué par
la nature meme comme premier magistrat dans sa fam ille,
c’est le père surtout que la société interroge pour qu’il
lui réponde que son fils ou sa illle mineure apporte
au co n tra t solen n el du mariage un consentement vrai,
solide et éclairé; mais à la majorité , l’autorité des pères
f i n i t , leur consentement n’est plus indispensable , et leurs
enfans ne leur doivent plus qu’un témoignage aussi légi
time que doux de respect et de déférence.
Telles sont presque les expressions de l’orateur qui a
fait le rapport de la loi sur le mariage. L ’article 148 du
Code civil en est le résumé. Cet article porte que « la
« iille qui n’a pas atteint l’âge de vingt et 1111 ans accoin« plis ne peut se marier sans le consentement de son père
K et de sa mère. » D ’où il su it , p a r un raison n em en t
contraire, que passé cet âge le consentement des parens
n’est plus nécessaire.
,
4
�r* .
(S y
. Ce principe -souffre deux exceptions , toutes deux dé
terminées par le Code civil (articles i 5 i 3 iÔ 2 ); l’une
que les enfans aient présenté trois actes respectueux et
formels à leurs père et m ère; l’autre que ces derniers
n’aient point formé opposition au mariage ( art. 17 3 ),
o u , ce qui est la même chose, que cette opposition ne
soit pas fondées
O r , mademoiselle d’A lbiat a présenté des actes de res
pect à son père ; et l’opposition qu’il a mise à son mariage
est sans fondement.
Il est certain qu’il y a eu des actes respectueux présentés
par mademoiselle d’A lbiat les 26 décembre , 29 janvier y
et 4 mars dernier.
Quel reproche leur fait-on ? On a jugé qu’ils n’étoient
pas l’espectueux. S’ ils ne le sont pas, l’intention de made
moiselle d A lbiat auroit donc lucn: été. trompée ! !M.ais il
suffit de les lire pour se convaincre du co n tra ire : l'af
fection et la douleur respirent dans chaque ligne.
On a critiqué les mots sommé et interpellé, par les
quels le notaire les termine : mais la cour de Rouen a pré
cisément ju g é , le 6 mars d ernier, que ce mot sommé
n’étoit point prohibé par la loi , et qu’il n’avoit rien de
choquant, puisqu’il se trouvoitaccompagné desplus hum
bles supplications.
On prétend que dans les deux premiers actes , made
moiselle d’A lbiat demande seulement le consentement et
non le conseil de son père. On dit que le Code civil exige
e x p r e s s é m e n t la demande du conseil; que ses termes sont
s a c r a m e n t e ls ' en cette matière ; et par ces raisons on annulle les trois actes.
�( 9 )
Cependant le troisième renferme expressément ce mot
conseil, comme le jugement le reconnoît; et il semble que
l’omission faite dans les deux premiers soit ainsi réparée ;
il semble ensuite qu’il est bien plus respectueux de deman
der le consentement d’une personne que son conseil, car on
peut suivre ou mépriser l’avis qu’elle donne : mais deman
der son co n se n te m en t, c’est annoncer qu’on en a besoin ,
que du m oins 011 y attache le plus grand prix. L ’une de ces
démarches est un témoignage d’estime, la seconde est une
preuve de respect et de soumission. Il est même évident que
le législateur a choisi le mo l conseil pour les majeurs, com me
plus foible et opposé à celui de consentement pour les
mineurs : c’est ce qui résulte du rapprochement de l’ar
ticle 148 avec l’article i 5 i , et des procès verbaux du con
seil d’état. D ’ailleurs, si l’article i 5 i renferme le conseil,
l ’article suivant dit expressément que s’il
a pas de
consentement sur le premier acte, 011 passera à un se
cond, etc. Donc ce n’est pas une nullité dans l’acte d’y avoir
employé le terme de consentement dont fait usage la loi.
Et qu’importe qu’on ait demandé à M . d’A lbiat son con
sentement plutôt que ses conseils, puisqu’il a refusé le pre
mier et donné les seconds avec toute l’étendue qu’il a jugé
a propos d’y mettre. Enfin le Code civil 11’a point donné
de formule qui puisse servir de modèle aux actes de res
pect qu’il exige. Dans ces circonstances , il semble qu’il
faut suivre les anciennes formes : c’est précisément ce q u i
a été observé ; et les actes respectueux présentés par made
moiselle d’A lbiat ont été copiés mot pour mot sur Ie-modèle donné il y a trente ans par l’aulcur delà Procédure
du cliatelet, chargé aujourd’hui de lu rédaction du nou
�veau Code de procédui’e. M . Pigeau sans doute écrivoit
dans un temps où l’autorité paternelle étoit au moins aussi
respectée qu’aujourd’hui.
Si les actes présentés par mademoiselle d’A lbiat sont
réguliers, il ne reste plus qu’à prouver que l’opposition
de son père n’est point fondée.
On peut dire en général que les pères n^ont point le
droit de s’opposer au mariage de leurs enfans majeurs.
Ce principe se prouve par raison et par autorité. Par
raison, parce qu’il vient un temps où l’homme est ou
doit être en état de marcher seul dans la route de la
vie ; parce que la nature l’a rendu lib re , et que la société
seule lui ayant imposé des liens dans le plus naturel comme
le plus donx de tous les actes, la société peut l’en affran
chir quand elle le iuge propos, et n’a pas- le droit de
le retenir dans une éternelle dépendance.
L ’autorité vient ici à l’appui de la raison. Tous lèspeuples ont proclamé la liberté absolue des mariages après
k majorité. « A cette époque, dit l’éloquent Portalis,
« les enfans, soit naturels, soit légitim es, deviennent
« eux-mêmes les arbitres de leur propre destinée; leur
« volonté suffit à leur mariage, ils n’ont besoin du con« cours d’aucune autre volonté. »
« Q u’entend - on , se demande M. de M alleville( sur
« l’article i 58 du Code civil ) , par ces mois : Etre,?'ehr-
« twemeut
a
«
«
«
au mariage
,
sous la puissance d cti/trui?
Des auteurs récens, d it-il, sont partagés sur celte question ; les uns pensent que les descendans y sont à tout
â g e , et tant que leurs père et mère vivent; Jes autres
pensent au contraire que cette puissance cesse lorsque
�SSJ
( n )
« les garçons ont vingt-cinq ans, et les filles vingt-un.
« Je suis de l’avis de ces derniers. Après cet Age, les
« enfans peuvent se marier sans le consentement et
« contre le gré de leurs parens. Ils ne sont donc plus
« sous leur puissance à cet égard, seulement ils sont
« obligés de requérir ce consentement : mais ce n’est
« qu’une déférence, qu’ une marque de respect que la loi
« leur impose ; et après l’avoir rem plie, «ils peuvent se
,« marier malgré leurs parens. »
Enfin M . P o th ier,d an s son Traité du contrat de ma
riage, art. 3 4 1, décide que le père n’est pas même fondé
à s’opposer au mariage de son fils majeur. C’est ce qui a
«été ju gé, d it-il, par un arrêt du 12 février 1 7 1 8 , rap
porté au 7e. tome du Journal des audiences, qui donne
congé de l’opposition formée par un père au mariage de
-son fils, âgé de vingt-six ans. ( Il faut observer que le fils
n’avoit pas même présenté d’actes respectueux. )
M ais, d ir a - t - o n , si les enfans majeurs sont les maîtres
.absolus de leur destinée, pourquoi l’article 173 du Code
autorise-t-il les pères et mères à form er opposition à leur«
^mariages? Pour plusieurs raisons; pour forcer les enfanG
à présenter des actes de respect, quand ils ont manqué
-à ce devoir ; pour empêcher les mariages prém aturés, ou
dans les degrés prohibés ; enfin, si l’on veu t, pour re
tarder , mais retarder seulement., lesmariagesdéshonorans
et honteux.
Car ni les pères , ni les tribunaux qui les r e p r é s e n t e n t ,
ne sont les maîtres d’empêcher l’établissement d’un ma
jeur.; on ne peut qu’y faire naître des obstacles , qu’y
.apporter des délais. L a loi ne peut contrarier la natiuyü
�( 12 )
que jusqu’à un certain point, et la nature veut que les
mariages soient libres.
k L e législateur , disoit M . Bigot de Préameneu au
« conseil d’état, a voulu concilier ce qui est dû aux parens
« avec les droits de la nature. C’est déjà assez d’un délai
cc de quatre mois apporté au mariage par les trois actes
cc de respect. Il pourroit résulter d’un plus long retar« dement des désordres scandaleux qu’il faut prévenir.
« Il est difficile d’imaginer que quelques mois de plus
« suffisent pour calmer les passions, soit qu’il s’agisse de
« faire revenir des parens de préventions mal fondées, ou
« de ramener des enfans.
« D ’a ille u r s , il importe de ne pas perdre de vue, continue
k M . B i g o t , q u e l ’ une des familles est dans une position
cc désagréable, et que le vcius de consentement ne doit
cc pas ctvc un obstacle de tiop lo n g u e d u ré e au mariage
« que la loi autorise. »
V oilà sans doute des motifs qui ont dicté les art. 177
et 178 du Code civ il, qui veulent que les premiers juges
statuent dans les dix jo u rs, et les magistrats supérieurs
dans le môme délai, sur la demande en mainlevée d’op
position.
Cependant le tribunal de Clermont a pris sur lui d’empôcher à jamais le mariage de mademoiselle d’Albin t avec
M . de V ernin cs; car il a m ain ten u p u re m e n t et simple
ment l’opposition d e M . d ’A lb ia t .
C ’est déjà un grand abus de pouvoir que les magistrats
supérieurs doivent réprimer pour l’avenir. Mais encore,
sur quel motii est-il fondé ? Sur un fait iaux, et sur une
conséquence absurde tirée de ce fait.
�' S iï
( *3 )
* O n a prétendu qu’il résultait de la discussion de la
cause, que le mariage avoit été projeté, il y a tro is ans,
entre mademoiselle d’A lb ia t, sa mère et M . de Vernines,
de l’agrément de madame de Vernines m ère, et à l’insçu
du sieur d’Albiat. D e là on conclut que le consentement
de. la jeune personne ne peut être que Veffet de la cap
tation , et que cette captation s est dévoilée à la pre
mière heure de la m a jo rité, par les actes de respect
signifiés ci M . à?JLlbiat.
M a d e m o ise lle d’A lbiat déclare que le fait sur lequel
est fondé ce raisonnement est faux. Il n’est point v r a i,
et on n’a jamais dit pour elle, que son mariage fut projeté
il y a trois arts à Vinsçu de son père.
Mais le fait fût-il vrai, depuis quand est-il défendu à
une mere de faire des projets d’établissement pour sa fille,
lorsque son père est absent ? Et par q u e l éti’ange ren
versement de tous les p rin c ip e s p e u t-o n traiter de capta
tion de sem b lables p r o je t s , et soutenir que cette capta
tion en minorité détruit un consentement donné en ma
jorité ? N ’importe que le mineur ait été trompé en
minorité (ce qui n’a été ni projeté ni exécuté ic i) , lorsque
devenu majeur il ratifie les traités qu’il a passés.
Si le seul m otif d’opposition adopté par le tribunal de
Clennont entre tous ceux que M . d’Albiat propose, est si
foible et si déplorable, que penser de ceux qui n’ont
pas été accueillis, et qui sont des objections relatives h
lage ,à la fortune, et memeMa santé de M . de V e r n in e s ,
et du nombre de ces exagérations que tout h o m m e peut
se permettre dans le monde en p a rla n t d’un établissement
qu il désaprouve , mais qui ne peuvent faire aucunc im
pression sur des magistrats?
�C *4 )
Sans doute on a trompé M . d’A lbiat sur le compte de
M . de Vernines : des inspirations étrangères l’animent ;
il sait bien , et on prouvera qu’il avoit d’abord consenti à
la demande de M . de Vernine3.
On l’a déjà dit, il n’y mettoit qu’une seule condition dont
il fit part à M M . de Martillat et V ig ie r , c’est que madame
d’A lbiat anéantirait sa procédure en séparation de corps.
A - t - i l dépendu de M . de Vernines de satisfaire M .
d’A lbiat ? Ses désirs étoient les siens. 11 se compte déjà
au nombre de ses enfans; il gémit d’une désunion qui les
afilige tous : mais il ne peut que gém ir..... Il souffre des
préventions de M . d’A lbiat ; mais , d it-il, c’est en faisant
un jour le bonheur de sa fille qu’il espère de les dissiper.
Quant à mademoiselle d’A lb ia t, assurée de la protec
tion de la justice, sans inquiétude sur l’opinion publique,
p u i s q u ’ e l l e est conduite comme p a r la m a in p a r sa m èrej
par sa mère qui a fait son éducation , par sa mère de qui
désormais elle attend toute sa fortune, par sa mère aux
soins de laquelle de sages magistrats l’ont confiée, par sa
inère enfin qui a tant d’intérêt à veiller à l’établissement
d’une fille avec laquelle elle est destinée à vivre ; qu’at-elle à d ésirer, que de vo ir son père se rapprocher de
celte mère chérie, et pour son mariage, et pour toujours ?
C ’est sans doute quand les fortunes sont se m b la b le s , les
conditions égales , les principes sûrs, l’estime x’cciproque,
le caractère éprouvé •, quand une longue persévérance est
devenue pour celle q u i met le plus dans la société le gage
d’un attachement solide ; quand le cœur respire sans gêne
dans le plus doux des engngemens; quand une mère ten
dre et prudente a parlé , c’est alors qu’il est permis à une
�ïille soumise et respectueuse de presser, de solliciter, d’es
pérer le consentement d’un bon père !
D u m oins, mademoiselle d’A lbiat a la consolation de
penser qu’elle n’a rien négligé pour l’obtenir. Que pouvoit-elle faire que de supplier ? et quelles supplications
plus touchantes que celles qu’elle a adressées à M . d’A l
biat, dans sa lettre écrite la veille de l’audience de Clerm ont, où elle a été lu e , et dont voici la copie :
L
A CJermont, ce 27 avril 1806.
M
ON CIIEÏl T A P A ,'
n’est-elle plus votre sang , n’est-elle plus votre fille ?
qu’a-t-elle fait pour mériter votre courroux? sa tendresse , son
respect ne furent-ils pas toujours les m êm es à votre égard ?
Mon papa, laissez-vous fléch ir; c ’est à g e n o u x , et les larmes
aux y e u x , que je vous en s u p p lie : a c c o r d e z un consentement
dont dépendent mon b o n h e u r e t ma tranquillité ; bénissez une
u n io n à l a q u e l l e vous ne répugnâtes pas toujours , et que les
circonstances présentes nécessitent ; car vous savez bien quelle
est la perspective d’ une demoiselle demandée publiquem ent,
et dont le mariage ne se fait pas. Bénissez une union qu’il me
seroit bien plus doux de devoir à votre tendress^^pi’à l’auto
rité des lois. Les mœurs et la probité de M. de Vernines sont
connues : vous lui avez rendu justice dans un tem ps; pourquoi
ne la lui rendez-vous plus? qu’a - t - i l fait pour mériter votre
haine ? Sa fortune n’est-elle pas à peu près égale à la m ienn e,
et son alliance est-elle clans le cas de me déshonorer ? Mais je
vous rends ju stice, mon cher papa, cette haine n’est p a s de
v o u s, des m é d i a n s l’ont suggérée ; ils ont noirci à v o s yeux
un homme d honneur, et ont voulu m ’enlever yotre tendresse»
J u lie
�( 16 )
Oh ! o u i, vous vous laisserez attendrir, et arrêterez le déses
poir d' une fille respectueuse , que le concours des circonstances
force de plaider avec un père q u 'e lle chérit. Pardonnez-m oi,
si j’ai pu vous déplaire en quelque chose ; e t , de grâce , ne
me donnez pas en spectacle au palais, mardi prochain. Par
donnez a u ssi, si j ’ai cessé de venir vous rendre mes devoirs
chez vous ; les menaces de me b attre, si j’y revenois jamais ,
et dont mon oncle Escot chargé par vous fut le porteur, m’ont
seules épouvantée, et arrêté mes visites: mais je n’ai pas pour
cela cessé de vous chérir et respecter. Encore une fois je suis
à vos genoux , et les mains jointes. Mon cher papa, vous n’étes
pas méchant ; vous ne voudrez pas la perte et la honte de
votre fille. Bénissez et consentez à une union qui fait mon
bonheur, et qui un jo u r, je l’esp ère, fera votre consolation;
bénissez une union que les plus mûres réflexions me font dé
sirer , et auxquelles les temps les plus longs ne peuvent rien
changer. É v i t e z - m o i le chagrin de passer dans l’esprit public
pour une fille révoltée c o n t r e l ’a u t o r i t é paternelle; et à vousm ê me, un jour, la douleur d ’ y avoir forcé v o t r e pauvre fille J u l i e .
Puisse cette lettre, dictée par la piété filiale suppliante,
devenir un témoignage durable des efforts qu’a tentés
une fille respectueuse, pour éviter un procès qui lui a
coûté tant de pleurs!
' jJuu l l ii ee
/e
D ’A L B IA T .
L. J U L H E , avocat.
A. R IO M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
C our d ’appel. — Juin 1806.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Albiat, Julie d'. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Julhe
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
séparation de corps
actes respectueux
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Mademoiselle d'Albiat.
Table Godemel : acte respectueux : lorsque dans les actes respectueux prescrits par l’art. 151 du Code civil, un enfant requiert le consentement se son père au lieu de lui demander son conseil, y a-t-il nullité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1805-1806
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1618
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0612
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53292/BCU_Factums_G1618.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes respectueux
séparation de biens
séparation de corps
-
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3f1665a761f135c06f078a6da23adb33
PDF Text
Text
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M
É
A
ËT
M
O
I
R
aa-n T M
E
C O N S U L T E R ,
C O N S U L T A T I ON,
POUR
Dame M arie -A nne FILION-BANTIN, veuve
de N icolas BONCH RETIEN h a bitante de
la ville de Moulins, intimée ;
CONTRE
P
ie r r e
- Clau
de
p r o s t
, o fficier d e
habitant du bourg de Souvigny
d’Allier appelant.
sa n té
, département
J ’ A v o i s contracté un premier mariage avec Nicolas
Bonchrétien ; e n mourant il m ’a comblé de bienfaits:
devenue veuve et sans enfans, ma position piqua l’am
bition du citoyen Prost; il vit ma fortune, et en devint
amoureux. J ’eus la facilité de croire qu’ il l’étoit de moi ;
•
J eus
aussi celle de lui donner ma main . Cet homm e est
A
�,
( 2 )
]c plus inconstant que l’on connoissc; sous des manières
douces il cache presque tous les vices. P o u r preuve de
son inconstance} je n’ai besoin que dé citer son change
ment de résidence de C hâlon s-sur-S aôn e à Bourbonl’A rch am b au d , de Bourbon - l’Archambaud à M oulins,
de Moulins aux armées dé la république, et enfin, des
armées & B e n a y , près Souvigny. Quant à ses vices, ils
sont n o m b r e u x , et je m ’abstiendrai de tout détail sur
ce point. Je dirai seulement que sa conduite envers moi
fut te lle , qu’après dix mois de mariage je fus forcée de
demander contre lui la séparation de,corps et de biens,
p o u r cause de sévices et mauvais traitemens de tout genre,
pour cause tîb la dissipation de mes biens. lIssu de parens
sans éducation, sans autre patrimoine que sa lancette ,
le citoyen Prost étoit incapable de procédés honnêtes
et d’une bonne administration. ( Il ne peut pas nier le fait de
jna demande en séparation, puisque, dans une assigna
t i o n du 2 brumaire an 7 , >1
demander le r e m b o u r
s e m e n t d e t à u s le s d é p e n s q u e j e l u i a i o c c a s i o n n é s p a r
ma
d e m a n d e e n s é p a r a t io n , d u 10 m a i
1788 ).
M a première démarche fut de faire des saisies-arrêts
entre les mains de mes débiteurs, et de les dénoncer au
citoyen P ro s t, en conformité de l’article G V III de la cou
tume de Bourbonnais. Ceci étoit une entrave aux jouis
sances du citoyen Prost; il vit que celle de mes biens
alloit lui échapper, il employa mes parens et nos amis
.communs. J e pardonnai ; j’y fus engagée par quelques
témoignages de vepenlir. L a procédure lut anéantie,
et le citoyen Prost garda la possession de tous mes biens.
Il est des caractères que l ’on ne peut pas plus retenir
�( 3 )
que la p ie rre , lorsqu’elle est lancée. Celui du cit. Prost est
de cette sorte.Il recommence comme de plusbelle: nouveaux
excès de tout genre : sa façon d’agir envers m oi lui attire
l’indignation publique en la ville de Moulins. En 1 7 9 1 ,
ainsi pourchassé par l’opin io n , il se jette dans un bataillon
de volontaires ; il y sert comme officier de santé : mais
avant son d é p a rt, il enlève tous les papiers, actes, tout ce
qu’il y a de plus précieux dans la maison. Ce qu’il ne peut
pas em porter , il le dépose entre les mains-d’un sien ami
(„le cit. M auguin, marchand à Benay, auquel il donne sa pro
curation générale. ) Il me délaisse absolument : je lui écris
plusieurs fois; point de réponse. J e suis réduite à demander
en justice une pension : je l’obtiens d’un tribunal de famille.
A la compagnie du citoyen Prost ma vie avoit été en
danger: ma dot l’étoit aussi; il m ’avoit laissée sans pain.
T a n t de maux accumulés sur ma tête m’avoient fait former
la resolution d e p a sse r e n c o r e à la séparation de corps et
de biens, pour n’avoir plus à craindre la d is s ip a tio n et la
tyrannie de cet homm e : mais j’étois retenue par l’espoir
mensonger de le ramener : mais j’étois rebutée par l’éclat
inséparable d’une instruction en séparation de corps. Enfin
parut la loi du 20 septembre 1 7 9 2 , sur le divorce: je l’ai
provoqué , et il a été prononcé p o u r cause d’'incompa
tib ilité d'hum eurs et de ca r a ctè res, le 11 nivôse an 2. J ’ai
pris ce mode , i ° . pour donner au citoyen Prost le temps
de faire des réflexions u tiles, et de r e n t r e r dans la voie de
l’honneur ; 20. pour n’avoir pas à publier davantage ses
torts graves envers moi. Je n’ai pas réussi : le cit. Prost
a dédaigné tous les moyens de rapprochement.
«Te sens tout l’odieux attaché au divorce ; mon adverA 2
�(4)
'saire le met toujours en avant pour me rendre défa
vorable: mais que ceux qui auroientle moindre penchant
à recevoir cette impression, prennent pour un instant ma
place ; qu’ils se représentent tous les maux que j’ai
essuyés de sa part. J e l’avois tiré de la misère ; je l’avois
co m b lé; par mes bienfaits il jouissoit de la plus gcande
aisanco, etc. P o u r récompense de tout le bien que je lui
ai f a it , il m ’a accablé de m épris, de mauvais traitemens,
de cou ps, etc. J e le dirai cent fo is , mes jours étoient
exp osés, ma dot fétoit aussi : alors la voie de la sépa
ration de corps et de biens n’avoit plus lieu ; je fus donc
forcée de prendre celle du divorce. L e ciel est témoin
que je ne conçus jamais l’idée d’un remariage , et que
si jamais les lois permettent de faire convertir les divorces
en séparations de co rp s, je serai la première à recourir
à ce remède. P o u r bien juger de la moralité d ’une action,
il faut descendre à la position de celui qui l’a faite : il
faut ne pas se décider par les apparences} elles sont pres
q u e toujours si trompeuses! Quiconque connoîtra les cir
constances de ma manière d’être avec le citoyen P r o s t,
se gardera bien de me jeter la pierre.
J ’ai poursuivi la liquidation de mes reprises;cette liqui
dation n’étoit que provisoire, parce que le citoyen Prost,
comme oilicier de santé près les armées de la république
jouissoit des privilèges accordés aux défenseurs de la patrie.
' L e citoyen P rost, revenu
M oulin s, recueilli parson
bon ami Mauguin , en a suivi les avis pernicieux. L e
citoyen Prost a demandé une liquidation définitive. J ’ai
fait tous les sacrifices possibles pour en finir plutôt : mais
l’affaire a été conduite de telle m anière, que quoique
�. ( 5 )
infiniment simple en s o i , elle est devenue ^ès-compliquée par tout ce que la mauvaise f o i , la ruse , etc. ont
p u imaginer de plus abominable. Six jugemens ont t j
rendus entre le citoyen Prost et moi ; il en a interjeté
appel; il a publié ses moyens dans un précis de 56 pages.
J e prie m on conseil de me dire ce que j’ai à espérer ou
à craindre dans cette affaire ; pour le mettre à même d’en,
bien j u g e r , je me sens obligée à mettre en évidence les
faits principaux de la cause.
M on contrat de mariage avec le citoyen P ro s t, est du
2. juillet 178 7; il contient, i Q. stipulation de communauté
de tous les biens meubles et conquêts
faire pendant le
m ariage; 20. mise de* 100 francs dans la com m unauté,
par chacun de nous , le surplus de nos biens devant nous
demeurer propres.
I'« citoyen Prost se constitua en dot le s b i e n s à l u i
a p p a r t e n a n t , qu’il déclara n e p o u v o i r e x c é d e r e n v a l e u r
l a s o m m e d e 10,000 f r a n c s . ( A v a n t la révo lu tio n , l’on
estimoit plus ou moins les hommes par leur avoir : celui
qui avoit cent mille francs valoit plus que celui qui n’en
avoit que dix. A la fin, l’estime eût dépendu des experts.
L e citoyen Prost avoit pour tout patrim oine, pour tout
pécule, sa personne. J ’en fais ici l’aveu : tenant un peu
au p réju g é , j’étois en quelque sorte humiliée d’épouser
un homme sans fortune; il partagea ce sentiment. P a r
cette considération puérile, le c o n t r a t f u t h o n o r é d e ■
10,000 f r a n c s , que le citoyen Prost n’eut jamais, et qu’il
n’aura jamais comme lui a p p a r t e n a n t ). T o u t son avoir sc
réduisoit i\ une petite maison qu’il avoit à Bourbonl ’Archam baud > et dout il n’avoit pas encore payé le prix.
�( 6 )
.
D e mon c ô t é , je me constituai en dot tous mes biens ;
je déclarai q u 'i l s n e c o n s i s t a i e n t q i i e n e f f e t s m o b i l i e r s ,
argent
c o m p ta n t , p ro m esses ,
a c te s,
m o n t a n t ¿1 la
som m e
o b lig a tio n s
et
a u tr es
d e 2 .7,0 0 0 f r a n c s ,
que
le d it s i e u r f u t u r é p o u x a r e c o n n u a v o ir e n s a p u is s a n c e :
ce sont les propres expressions du contrat.
J ’eus la faculté d’accepter la com m unauté, ou d’y re
noncer. Il fut exprimé que, dans les deux cas r j e l 'e t i r e r o i s
m e s h a b i t s , lin g e , J ia r d e s , t o i le t t e , d o r u r e s , d e n t e lle s ,
b a g u e s e t j o y a u x , o u , p o u r m e s b a g u e s e t j o y a u x , la
so m m e de
5oo f r a n c s ,
sans aucune imputation sur les'
choses sujettes à restitution. Dans le cas de renonciation
de ma p a r t, le citoydn Prost s’obligea à r e n d r e t o u t c e
q u ' i l a u i 'o i t r e ç u d e m o i o u ci c a u s e d e m o i , f r a n c e t
q u i t t e d e s d e t t e s d e la c o m m u n a u t é .
Enfin est la dernière clause, qu’il importe de transcrire
m ot pour mot : S i a u d é c è s d u p r é d é c é d é i l n 'e x i s t e
p o i n t ( T e n f a n s , t o u s le s p r o f i t s
te c o m m u n a u té a p
p a r tie n d r o n t a u s ie u r f u t u r .
En juillet 179 2 , je demandai, en tribunal de famille,
une pension alimentaire de la somme de 1,800 francs
par a n , payable de six mois en six mois et par avance,
pendant toute l’absence du citoyen Prost ; je demandai
en outre la somme de 5oo francs, pour acquitter les em
prunts que j’avois été obligée de faire pour subsister
depuis le départ du citoyen Prost ; j’accusai avoir reçu ,
i ° . une somme de 200 francs du citoyen P ro st, lors de
son départ; 20. celle de 120 francs pour location d’une
maison à Bourbon-rArchnt'nbaud.
Par jugement par défaut du 9 août 1 7 9 2 , le citoyen
�(7 )
Prost fut condamné à me payer une pension alimentaire
de 1,200rfrancs par a n , à compter du mois de novem bre
1791 , époque du départ du citoyen Prost. Ce jugement
m ’autorisa à toucher du citoyen F ilio n , et autres y dénom
més , différentes sommes qui formoient un total de
1,229 francs.j ü y ”avoit dès lors la somme de 29 francs en
sus du montant de la pension. J ’avois accusé les deux
sommes de 200 francs d’une part, et de 120 francs d’autre,
dont je viens de parler: total, 349 francs. L e tribunal cfe
famille m’adjugea ,,en ou tre, cette somme pour payer mon
loyer , les gages de ma domestique et les frais du jugement
arbitral. Ces frais s’élevoient à entour i5 o francs; en sorte
qu’il me demeuroit à peu près la somme de 200. francs. *
L e 29 thermidor an 2 , j’obtins un second jugement
contre le citoyen P r o s t , portant liquidation provisoire de
mes reprises contre lui. Je crois devoir rapporter ici le
dispositif de ce j u g e m e n t ( 1 ) .
(1) Avons dit et statué que provisoirement la veuve Bonclirétien
est autorisée à réclamer contre Claude P ro st, avec lequel elle a
d iv o rcé , la somme de 27,000 f r a n c s , que par son contrat de
m ariage, du 2 juillet 1 7 8 7 , elle s’est constituée en d o t , tant en
effets mobiliers qu’argent c o m p ta n t, promesses, obligations, et
autres actes que le citoyen Claude Prost a reconnu avoir en sa
puissance, et dont il a donné quittance par le contrat même; pour
le 1’ecouvrem ent de laquelle somme elle pourra suivre l’effet des
saisies-arrêts par elle faites les 28 février et 13 août 1 7 9 3 , et
exercer telles autres poursuites qu’elle avisera bon être. L a eitoy.
Veuve Bonclirétien se m ettra pareillement eu possession des im
meubles procédant de son c h e f , et d o n t , pour en exercer la
jouissance, elle tse fera rem ettre, par son mari ou par tous autres
�C8 î
E n vertu de ce jugement je fis quelques poursuites
contre des tiers; j’en exerçai contre le citoyen Prost luimême. J e fis saisir et vendre quelques effets mobiliers
qu’il avoit dans sa maison à Bourbon-FArcham baud ; les
deniers de la vente, qui est du 11 nivôse ail 3 , sont encore
entre les mains de l’huissier, parce que d’autres créanciers
du citoyen Prost firent des saisies-arrêts entre les mains
de cet huissier.
E n germinal an 4 ,1 e citoyen Prost revint à M oulins,
en vertu d’un congé absolu. L e 9 pluviôse an 5 , près
d’un an après son reto u r, il me cita en conciliation sur les
demandes qu’il annonçoif vouloir form er contre m o i , en
restitution, i° . des sommes et papiers qu’il suppose que
je lui aifu rtiv em en t et clandestinem ent { cesontses propres
termes) enlevés dans le courant de 1788 ; 20. de tous les
meubles et effets, marchandises , titres, papiers existans
dans son domicile A M oulins, et dans sa maison ù J3ourbonle s -B a in s j 30 .de pnpici-s re tira s par moi des mains du citoyen
M auguin ; pour être ensuite procédé A la liquidation des
droits respectifs des parties.
L e i 5 ventôse an 5 , procès verbal de non-conciliation ;
point d’assignation de la part du citoyen Prost.
L e 9 floréal an
5 , vente par le citoyen Prost de sa maison
à Bourbon-rArcham baud, au citoyen Jardiller, officier de
santé. Opposition de ma part au bureau des hypothèques,
lettres de ratification obtenues par l’acquéreur. L e 3 fruc
dépositaires, les litres des propriétés et jouissances, sauf à la c ito y .
veuve lionchrétien à fiiiro valoir, au retour de sou m a ri, tous
autres d ro its, etc.
tidor
�( 9 )
tidor suivant, demande de ma part en rapport et déli
vrance du p rix de cette vente.
L e 3 brumaire an 7 , assignation à la requête du citoyen
P ro st, contre m o i’, assignation en vingt-quatre rôles de
minute. Il demande que, sans s’arrêter au jugement du 29
thermidor an 2 , portant liquidation provisoire de mes
reprises , je sois condamnée à lui rapporter dans quinzaine
to u t ce q u i l a laissé com posant la com m unauté ) q u i
ex ista it entre lu i et m o i, notam m ent en la m aison de
M o u lin s ' savoir : les meubles m eublans, les actes de cession et subrogation de meubles et im m eu bles, (q u ’il p ré
tend que je lui ai consentis sous seing privé , au mois de
juin 1 7 8 7 , c’est-à-dire, avant notre mariage ) , avec les
autres actes et papiers q u i concernaient tous et un
chacun les biens q u i m appartenaient, et d o n t, d it-il,
j e me suis positivem ent constitué en dot p o u r la som m e
de 27,000 j Fi'ancs ; p hes, Vargent c o m p ta n t , les effets ,
cré a n ces, m archandises , papiers , titres , prom esses,
obligations , m ém oires et quittances , ensemble ce u x
q u i l avoit en dépôt¿iBurges-les-Bains et autres endroits,
tels qu'entre les m ains du citoyen M auguin q u i en avoit
été chargé p a r le citoyen P r o s t , p o u r su iv r e , en son
a bsence, su r différens procès q u i ex isto ien t au temps de
son départ p our Tarmée ; et enfin le rapport de tous les
objets désignés ait susdit exposé et m ém oire ; ( ces e x
posé et mémoire sont dans le libelle de l’assignation ; ils
contiennent le d é ta il, i°. de quantité d’effels mobiliers;
2°. d’une bibliothèque ; 30. d’instrumens de chirurgie;
4°- d’une pharmacie; 5°. de nombre de papiers, actes, ctc.)
pour y api'ès les rapport et restitution des objets, étreproB
�( 10 )
cédé à la liquidation des droits respectifs des p a rties,
sinon et à défaut par m o i de fa ir e lesdits rapport et
restitution , que je sois condam vée au payem ent d elà
som m e de 32,000 J 'r a n c s, p o u r lu i tenir lieu de la portion ¿1 lu i revenant dans la com m unauté. Telles sont les
expressions des conclusions de mon adversaire.
M o n adversaire se permit de faire quelques saisiesarrêts comme de mes biens.
A u tribunal civil de l’A llie r , le citoyen Prost prit à
l’audience les mêmes conclusions. Il demanda main-levée
de mes saisies-arrêts, et opposition aux hypothèques, avec
600 francs de dommages-intérêts.
D e mon côté , je soutins , i Q. qu’avant son d é p a rt, le
citoyen Prost a voit enlevé tous les titres, papiers et obli
gations; 20. que les meubles que j’avois fait saisir et vendre
à B ourbon-rArcham baud , l’avoient été régulièrem ent,
en vertu dé la sentence du 29 thermidor an 2 ; et que
les deniers en étoientencore èsm.-»J»o dci'huïssier, ministre
de la vente , à cause des saisies-arrêts survenues d ep uis,
3 0. que la pharmacie et la bibliothèque existoient telles
quelles, el que le citoyen Prost n’avoit qu’à les retirer;
4 0. que lors de notre mariage, le citoyen Prost n’avoit
apporté presque aucun cfTet ; mais que j’oiïrois de lui
en fournir état, et de lui en compter le montant. Je
demandai qu’ il fût déclaré non-recevable en ses demandes,
et que la liquidation provisoire de mes droits lût défi
nitive ; je demandai main-levée des saisies-arrêts faites
comme de mes biens; ju demandai enfin acte de ce que
je renonçois à la communauté.
Sur c e , jugement contradictoire du i^r. pluviôse an 7,
�( 11 )
portant « acte t\ la défenderesse de ce qu’elle déclare qu'elle
« r e n o n c e à la c o m m u n a u té q u i
« le d e m a n d e u r , e t q u e
a e x is té
c e tte r e n o n c ia tio n
e n tr e lle et
n est pas
; lui donne pareille« ment acte des offres qu’elle fait de rapporter la biblio« théque et la pharmacie du demandeur, sans néanmoins
« qu’elle puisse être garante du dépérissement ou dété« rioration qu’ont pu éprouver aucunes des drogues com
te posant ladite pharmacie; condamne la défenderesse, de
« son consentem ent, à fournir , dans le délai de deux
« décades, à compter de ce j o u r , un état détaillé et cir« constancié des meubles et effets qui existoient avant le
« départ de son mari, et de ceux qui sont en sa puissance,
« ainsi que des sommes qu’elle a reçues, p o u r , ledit état
« fourni et contredit, être procédé à la liquidation déli
ce mtive des droits des parties , à l’audience du i ventôse
cc prochain, toutes ch o ses ju s q iit i ce d em eu ra n t e n é t a t . »
L e 13 du môme m ois, mon adversaire inc fît signifier
« f a it e en fr a u d e
d e s c r é a n c ie r s
ce jugement, avec les expressions, « e t a i t à s a t i s f a i r e a u x
« d i s p o s i t i o n s d '¿ c e l u i , d a n s le s t e m p s
y p o r t é s ; le t o u t
c< a u x p e i n e s d e d r o i t e t s o u s t o u t e s r é s e r v e s . »
L e 3 0 , je donnai l’état commandé par cette sentence.
L e 22 prairial suivant, jugement contradictoire , q u i ,
i ° . me donne acte du rapport que j’ai fait au g re ffe , de
mon état, en exécution du jugement du ici’ pluviôse;
2°. ordonne que le citoyen Prost l'avouera ou contestera;
3°. me fait main-levée de toutes saisies-arrêts comme de
mes biens, faites à la requête du citoyen Prost (1).
(1) Considérant que la citoyenne Bantin a suffisamment rempli
B 2
�C 12 )
L e citoyen Prost contredit mon état , et le 28 mes
sidor il en revient à l’audience : là s’engage une trèslongue et très-scandaleuse plaidoirie. Un délibéré est or
donné; il en résulte un jugem ent, du 28 thermidor (1),
le vœu du
fourni et
jugem ent
d épo sé
du 1 pluviôse dernier, par l’état qu’elle a
au greffe, en exécution d’icelui, sauf au citoyen
Prost à le contredire, ainsi qu’il y est autorisé par le jugement
susdaté.
Considérant qu’il ne peut pas être statué, quant à présent, sur
les demandes et prétentions dudit P r o s t , sans qu’au préalable
il n’ait fourni tout contredit contre l’état produit parla citoyenne
Bantin.
Considérant pareillement qu’ avant de statuer définitivement sur
la liquidation des droits de ladite B a n tin , il est nécessaire que les
parties se soient expliquées sur l’état et contredit de celui produit
par la citoyenne Bantin.
Considérant enfin que la citoyenne Bantin a des droits constans
à répéter contre Je cito yen P ro st, fondés sur des titrée, et que le
citoyen Prost n’a aucune créance liquide.
L e tribunal, par ces considérations, jugeant en premier ressort,
donne acte à la citoyenne Bantin du rapport par elle fait de l’état
par elle fourni et déposé au greffe, en exécution du jugement du
i ir pluviôse dernier: ordonne en conséquence que le citoyen Prost
sera tenu de fournir aveux ou contredits sur les articles dudit
état, pour par la citoyenne Bantin en prendre communication par
la voie du grelle, et en venir plaider sur le t o u t , à l'audience du 12
messidor prochain : fait m'anmoius, dès à présent, pleine et entière
inain-levée à la citoyenne Bantin, de toutes les saisies-arrêts ou
oppositions faites sur elles, à la requête du citoyen P r o s t , entre
les mains des débiteurs de ladite B a n tin , toutes questions de fait
c l de d ro it, et dépens, réservés en définitif.
(1) Le rapport a étéfa it ccjQurdhui publiquement à Vaudience;
�( 13 )
par lequel je suis renvoyée des demandes du cit. P ro st,
relatives, i<>. aux papiers, e n , par m o i , en rapportant cer, quant à trois espèces de payemens
réclamés p a r l e citoyen P r o s t, qu'en partant le citoyen P ro st
duquel
il est
résulté
avoit déposé des papiers entre les mains du citoyen M a u g u in , de
B ên a y i qu’ il n’a pas été inconnu au citoyen P ro st, que la citoyenne
Bantin avoit eu recours au citoy. Mauguin , pour lui en demander
quelques-uns dont elle avoit besoin, et qu’il ne lui a remis qu’avec
son re ç u , et la citoyenne Bantin a offert de rapporter les papiers
dont elle aussi donné sa d é c h a rg e , soutenant n’ en avoir aucun
autre, ni par conséquent ce u x desquels il voudroit faire résulter
des objets de créances.
I l e n e s t r é s u l t é encore que les meubles et effets qui étoient
dans une maison que les parties occupoient à B u r g e s-le s -B a in s,
°n t été vendus judiciairem ent par l ’ huissier D u c h o lle t, lequel est
dépositaire du prix, à cause des oppositions faites en ses m a in s,
sur le citoyen P r o s t , et que la vente a été faite en exécution des
jugemens qu’avoit obtenus la cit. 33«min en 1792 et en l’an 2 ,
contre le cit. P r o s t , ainsi qu’ il a été déclaré par la cit. Bantin.
Q ue l a c i t o y e n n e B a n t i n a s o u t e n u n ’ a v o irfa it aucune
disposition de la pharmacie du citoy en P r o s t , et de tout ce qui
en dépendoit, et que le tout éloil au même état rjue lors du départ
du citoyen P ro st, et que ce dernier a au contraire prétendu, et
s ’ est soumis à prouver que la citoyenne B a n tin avoit disposé d’ une
partie de cette même pharmacie:
a r t i c u l a t i o n qui n ’a p a s eu
DE SA PART D’AUTRE DEVELOPPEMENT NI AUCUNE SPECIFI
CATION ET INDICATION DES OBJETS QUANT A CE.
Enfin, quant au mobilier qui avoit été p lacé dans une maison que
les parties occupoient dans la commune de M o u lin s, la citoyenne
Bam in n indiqué tout le mobilier que le citoyen Prost y avoit
laissé. Le citoyen Prostasoutenu qu’ily avoit danschaquechainbre,
c t autres dépendances de cette m aiso n , d’autres effets que ceux
�^ 14 \
tains que le citoyen M auguin m ’avoit délivrés sous mon
reçu , et en affirmant n’en avoir pas d’autres directement
ni indirectement comme appartenant au citoyen Prost.
déclarés par la citoyenne B a n tin , et dont il fait le d é tail, avec
soumission de sa part de p r o u v e r , sa u f la preuve contraire.
C o n s i d é r a n t , t ° . par rapport a u x papiers, qui sont l’un des
objets de réclamation du citoyen Prost, qu’ étant constant que
ce dernier a déposé des papiers entre les mains du cit. M a u g u in ,
de B é n a y , qu’ il avoit même placés dans un porte-manteau, il est
de toute certitude que ce dépôt avoit pour objet tout ce que le
citoyen Prostpouvoit avoir d e ce g e n r e d e p l u s i n t é r e s s a n t ;
qu’ ainsi la cit. Bantin n’ ayant p u avoir d’ autre papier, et n’ ayant
pu recevoir du cit. M auguin [que ceu x que ce dernier a bien voulu
lu i remettre, et lu i en ayant donné un reçu , elle ne peut être
comptable à cet égard, que de ce dont elle s’est chargée par le
même reçu.
C o n sid éran t
e n s e c o n d l i e u , que la citoyenne Bantin
ayant o btenu, en 179 2 , un jugement contre le c i t o y e n Prost,
a d j u d i c a t i f d ’ u n e pension d e 1,3 0 0 f r a n c s , et un second en l’an 2 ,
liq u id a tif provisoirement de sa d o t , elle a pu faire vendre judi
ciairement , en vertu de ces jugemens, les efTets du, même cito y .
Prost ; qu’ainsi elle est d ’abord quitte de ceu x qui étoient dans
une maison de Burges -le s -B a in s , en justifiant de l ’ acte qui
prouve celte vente, saufles droits des parties et de tous intéressés
sur le prix, que la citoyenne Bantin déclare être entre les mains
de l’huissier D u c lio lle t, qui a v e n d u , et entre les mains de qui
des oppositions ont été formées.
C o n s i d é r a n t e n t r o i s i è m e l i e u , que le citoyen Prost n’ a
dit que vaguement, et sans aucune indication d ’objets et articles;
que la citoyenne B a n tin , qui n ’en a autrement été chargée, ainsi
que de tous effets ; que par conséquent ayant une habitation com
mune avec le citoyen P r o s t , son mari, à cette époque, lors du
�C l5 )
2q. A u x effets mobiliers de la maison de BourbonF Archam baud, en, par m o i, rapportant le procès verbal
de vente fait par l’huissier.
départ dudit P r o s t , elle est restée dans la même habitation ;
qu'ainsi elle n ’ est tenue de remettre les choses qu’ en leur état
a ctu el, en affirmant q u ’elle n’ a disposé de rien à cet égard.
C onsidérant
en fin
, par rapport a u x effets mobiliers q u i
étoient dans la maison qu’ occupaient les parties en la commune
de M o u lin s, que la cito y . Bantin en a fait une énumération qui
reçoit une grande augmentation , par l ’ indication de quantité
d ’ effets de la part du citoyen P r o s t, qui se soum et à une preuve
à cet égardî que la m atière, de3 que les parties sont contraires
en faits, est dans la circonstance disposée à une preuve lo cale;
puisque s’ agissant de divertissement, d éplacem en t, ou au moins
déficit de mobilier d’ une com m unauté co n jugale, une preuve
testimoniale n’est du to u t point prohibée par les lo is , et doit
avoir lien avant qu’il soit ultérieurement statué entre les parties
sur to u t ce qui est enir’elles en contestation.
L e t r i b u n a l , p a r j u g e m e n t e n p r e m i e r r e s s o r t , sta
tuant p r e m i è r e m e n t sur la réclamation du citoy. P r o s t, rela
tive a u x papiers par lu i laissés lors de son départ de la commune
de M o u lin s , et selon la citoyenne B a n t in , par lui déposés chez
le citoyen M a u g u in , de B é n a y , renvoie la citoyenne B a n tin de
la demande form ée à cet égard par le citoyen P r o s t , sous le
bénéfice des offres par elle de rapporter les pièces dont elle a
donné son reçu audit citoyen M auguin , et à la charge p a r e l l e
d ’ a f f i r m e r , partie présente ou appelée, qu’ elle n ’ en a eu et
n ’ en a actuellem ent aucuns autres à sa disposition, et n ’ en retient
aucun directement n i indirectement appartenans au cit. Prost.
E n s e c o n d l i e u , relativement a u x effets que réclame pareille
ment ledit P r o s t, com m e lui appartenant, et ayant existé à
tiurgcs-lcs-Bains, renvoie pareillement ladite Bantin de toutes
�(
1
6
3
3°. A la bibliothèque , à la pharmacie et aux instrumens de chirurgie, à la charge par moi d’affirmer que je n’ai
disposé d’aucun des objets en dépendant. A vant de statuer
sur les effets mobiliers de la maison à M oulins, les juges
du tribunal civil d’Allier ont chargé le citoyen Prost de
prouver par tém oins, dans les délais de la lo i , qu’outre
les objets accusés par m o i , il y en avoit tels et tels autres
dans tels et tels appartemens.
demandes quant à c e , à la charge par elle de rapporter le procès
verbal de vente judiciaire qu’elle a soutenu en avoir été fa it e , et
sa u f les droits, sur le prix de ladite v e n t e , des parties et de tous
autres intéressés.
E n c e q u i t o u c h e , e n t r o i s i è m e l i e u , la bibliothèque ou
pharmacie, et les instrumens de chirurgie pareillement demandés
par le citoyen P r o s t , renvoie pareillement ladite 13an tin de toutes
demandes à cet égard, sous le bénéfice des ofFres qu’elle fait de
rendre ces difFérens objets dans l’ état qu’ils existent, a l a c h a r g e
p a r e l l e d ’ a f f i r m e r , partie présente ou nP P c i c e , qu’ elle n’ a
disposé d'aucun des ohjcts dépendans desdites pharmacie et biblio
thèque , ni d ’aucuns instrumens.
E t a v a n t de s t a t u e r sur l e surp lu s de l a c o n te s ta tio n
d e s p a r t i e s , fins, conclusions et demandes, sur le f a i t posé
par le citoyen P ro st, qu’ en outre des differens meubles et effets
compris en l'état qui a été fourn i par la citoyenne B a n tin , le
30 pluviôse dernier, en exécution du jugement du trib u n a l , du
premier du même m o is , il en existait beaucoup d ’autres dans les
différentes chambres et dépendances d’ une maison que les parties
occupoient eu la commune de Moulins ; s a v o ir , dans la pre
mière chambre , etc.
Sur la contrariété desdits faits , nous avons les parties admises
et réglées à faire respectivement preuve d a n s l e s
la
d élais de
l o i , dépens quant à présent réservés.
J ’ai
�( 17)
J ’ai cru nécessaire de rapporter littéralem ent, et en
note, tout le contenu de ce jugem en t, afin que, l'on soit
à même de saisir plus sûrement le système suiyi par le
citoyen Prost devant les premiers juges , ei de le comparer
avec ce que ce dernier dit en cause d’appel.
L e citoyen Prost a gardé le silence pendant plus de
trois m ois; il s’est tourmenté beaucoup , et n’a pu se pro
curer des témoins qui voulussent déposer à son gré : aussi
point d’enquête de sa part.
, L e premier frimaire an 8 , c’est-à-dire, trois mois et
quelques jours après le jugement du 2 7 ‘thermidor an 7 ,
la cause appelée à tour de r ô l e , j’ai pris contre le citoyen
Prost]un jugement par défaut ( 1 ) , q u i , i°. déclare le
(1) C o n s i d é r a n t qu’aux ternies de l’ordonnance de 1667, le
citoyen Prost n’avoit que huit jours pour commencer son en
quête, et trois jours pour la parachever, le tout, à d a t e r de la
Signification du ju g e m e n t p r é p a r a t o i r e ; q u e la loi du 3 bru m a ire
an 2, dispensant de lever et signifier les jugeinens pré p a r a to ire s,
lorsqu’ils sont contradictoires, le délai pour commencer et para
chever l'enquête «doit courir du jour du jugement de règlement,
d’où il résulte que le citoyen Prost ne seroit plus à temps de
procéder à une enquête.
• C o n s i d é r a n t q u e les parties a y a n t é té réglées à f ai r e p r e u v e
de s fai ts
s ur l esquels
elles é t o i e n t c o n t r a i r e s , r e l a t i v e m e n t à
l’ é t a t des m e u b l e s et effets, f o u r n i p a r la c i t o y . B a n t i n , e t c e t t e
p r e u v e 11’a y a n t pas é t é , e t n e p o u v a n t
plus être faite , l edi t
é t a t d o i t êt re t e n u p o u r f i d è l e , s i n c èr e e t véri table.
C o n s i d é r a n t q u e les dr oi ts de la c i t o y e n n e B a n tin n ’ a y a n t
été réglés q u e p r o v i s o i r e m e n t p a r l e , j u g e m e n t d u 2 9 t h e r m i d o r
a*1 2-,
il d o i t ê t r e p r o c é d é à u ne l iqui dati on définitive.
_C o n s i d é r a n t
q u e les m a i s o n s c l j ar di n , situés en la c o n w
�c 18 ?
citoyen Prost déchu delà faculté de faite enquête; 2°. tient
pour sincère et véritable l’état que j’ai fourni ; 30. déboute
mime de Moulins et en celle de C o sn e , déclarés p a rla B a n tin j
n 'o nt pas pu faire partie de la dot de 2.7,000 fr. puisque par la
clause du c o n t r a t de mariage du 2 juillet 17 8 7 , il est dit que
les 27,000 fr. ne sont composés qu’en effets mobiliers, argent
co m p ta n t, promesses, obligations, et autres a c te s , que le cit.
Prost a reronnus avoir en sa puissance; et que par conséquent*
elle ne doit com pter ni du revenu, ni du prix.desdites maisons;
C o n s i d é r a n t que le citoyen Prost, ayant lo u ch é 011 gardé
et dissipé pendant la com m unauté la somme de 14,800 fr. pour
le restant de la dot de la citoyenne B a n lin , il est juste qu’il
en fasse la restitution à cette dernière, et doit êtle contraint
à lui en faire le payement.
que la citoyenne B antin, restant créancière de
sommes assez considérables du citoyen P r o s t , et é ta n t1nantie
des meubles et effets qu’ elle a déclarés , il est juste qu’elle re
C
o n s id é r a n t
tienne les meubles et efFcts par ses mains, pour la somme de
2,000 fr. ou le m ontant de l’ estimarion qui en sera faite en
payem ent en atténuation de sa ciéance.
C
onsidérant
d’ailleurs, que le citoyen Prôst ne se présen
tant pas, ni son fondé de pouvoir , pour plaider, son silence fait
présumer son acquiescement à la demande.
L e T R I B U N A L donne défaut, faute de plaider, contre le cit.
P r o s t, pour le - profit d u q u e l , sans s'arrêter ni avoir égard à
scs demandes et prétentions, dans lesquelles le déclare non recei’ahle et ma! f o n d é , ou dont
en tout cas débouté, le déclare
déchu de fa ir e enquête, et tient pour sincère et véritable l'état
et réponse à contredit à icelu i, fournis par la citoyenne Banlin •
ayant au contraire égard aux demandes et prétentions de ladite
Bantin , donne acte à la citoyenne Jiantin du rapport de l ’ex
trait du procès verbal de vente fa it par Duchollct> huissier, le
n
n h ’ôse an 3 , et jours suivans.
�( i9 )
le citoyen Prost de scs demandes; 4 0. me donne acte du
rapport du procès verbal de vente des eiFets mobiliers
ayant existé à Bourbon-l’Archambaud ; 5°. déclare défi
nitive la liquidation de ma d o t , jusqu’ iî concurrence de
la somme de 14,800 francs, avec intérêts à compter du
I er. pluviôse an 7 , jour de ma r e n o n c ia tio n à la com
munauté ; 6°. 'm’autorise à retenir les meubles et effets
de M o u l i n s , pour la somme de 2,000 francs, ou suivant
Ordonne que la liquidation provisoire de sa d o t, faite par le
jugement arbitral dudit jour 29 thermidor an 2 , sera et demeu
rera définitive , et que le même jugement sera suivi et exécuté
selon sa forme et teneur, jusqu’à concurrence .seulement de ladite
somme de 14,800 fr. ensemble les intérêts d’ice lle , auxquels il est
cond am né, à com pter du i er. pluviôse an 7 , jour de la demande
quelle eu a fa ite , et de sa renonciation à la com m unauté.
, Autorise la c i t o y e n n e B a n t i n à retenir par ses m ain s les m e u b le s
et effets qu’elle a déclarés par son état et réponse au c o n t r e d i t à
icelui; dans lesquels meubles et effets sont compris ceux énoncés
au procès verbal de vente, du 29 prairial an
6,
fait par C a v y ,
huissier, qu’ elle a déclarés com m e s’ils n’avoient pas été vendus;
le tout pour ladite somme de 2,000 francs, en diminution de sa
créance eij principal, intérêts et frais, à elle due par le cit. P ro st,
si mieux n’aime ce dernier suivant l’estimation qui en sera faite
par e xp e rts, et tie r s , si besoin e s t , dont les parties convien
d ro n t, etc. lequel choix il sera tenu de faire dans trois jours, à
com pter de la signification du présent
jugement:
a personne ou
dom icile, sinon d é ch u , et le choix réservé à la citoyenne I3antiu.
Ordonne au surplus que les poursuites enconunencées seront
continuées.
E t condamne le citoyen Prost aux dépens.
'
G 2
�20 )
l’estimation par experts , à valoir sur le principal, les
intérêts et frais de ma créance.
L e 4 pluviôse an 8 , c’est-A-dire, plus de deux mois
après ce jugem ent, je l’ai fait signifier, ainsi que ceux
des 22 prairial et 28 thermidor an 7 , au citoyen P ro st,
avec assignation au 1 6 , devant le tribunal civil d’A llier,
pour être présent aux affirmations que je me proposons
de faire, en exécution de celui du 28 thermidor an 7.
L e 16 pluviôse, j’ai fait ces affirmations. L e tribunal
d’Allier a , par défaut, reçu mon serment, par lequel
f a i ju r é et a ffir m é , i ° . que je ri a i eu et il a i actuel
lem ent en m a disposition , aucun autre papier que ceu x
que j ’a i ojfert de. l'apporter p a r le jugem en t susdaté
( celui du 28 thermidor an 7 ) ; et que je rien retiens
aucun autre directem ent n i indirectem ent, appartenant
au citoyen P r o s t ’ 20. que je ri a i disposé d'aucun des
objets dépendans de la pharm acie et de la bibliothèque y
énoncés au ju g em en t, n i d'aucun in stru m en t apparte- ‘
n a n t a u cito y en P r o s t. Ce tribunal m ’a donné acte de
cette affirmation.
f
L e citoyen Prost est, malheureusement pour m o i ,
d’une insolvabilité notoire. Quelle que soit l’issue de notre
procès, j’ai la perspective de perdre : j’ai donc, intérêt à
11e pas faire de frais. J ’en demeurois l à , parce que je
n’avois rien il recouvrer. A v ec Lafontaine, je pourrois
lui dire :
Quant aux ingrats il n’en est point
Qui ne meure enfin misérable.
1
L e i cr. germinal an 8 , plus d’un mois après mon
affirmation, le citoyen Prost a appelé des jugeincns des
�9 août 1 7 9 2 , 29 thermidor an 2 , 22 prairial et 28 ther' midor an 7 , et i er. frimaire an 8. Il a jeté dans le
public son précis iriiprimé; il n’oublie rien pour tacher
de me rendre1 défavorable, c o m m e s’il étoit permis de
parler faveur devant tin tribunal qui ne donne rien à
personne, qui ne fait que déclarer à qui les choses appar
tiennent. L e citoyen Prost sait parfaitement bien, et toute
la ville de Moulins sait aussi qu’il m ’a forcée à provoquer
le d ivo rce, et que si- le moyen terme de la séparation
de corps eût été encore possible, je l ’aurois préféré.
D I S C U S S I O N .
Dans son précis im p r im é , le citoyen Prost critique
amèrement chacun des jugemens que j’ai obtenus contre
lui. J e
répondrai dans le m êm e ordre.
SJugem ent du 9 août 1792.
J ’avois demandé contre le citoyen P r o s t,
i ° . une
pension alimentaire de 1,800 fr. par an , pendant toute
1absence du citoyen P rô stj 2°. une somme de 5oo fr.
pour taire face à des emprunts que j’avois été obligée de
faii*!*, afin de subsister depuis son départ.
Ce jugement m’a adjugé 1,200 fr. de pension alimen
taire et annuelle ; il m’a autorisée à toucher de tels et
tels débiteurs telles et telles sommes : total, 1,229 francs.
J a vo is eu outre reçu 320 francs 3 il y avoit donc un
�C 52 )
excédant de 349 francs ; ce jugement m ’a attribué cet
excéd an t, au lieu des 5oo francs que je demandois.
Cela posé, je n’ai obtenu, i°. qu’une pension de 1,200 f.
au lieu de 1,800 fr. que je réçlamois; 20. une indemnité
particulière de 329 fr. au lieu de 5oo fr. Il n y a donc
pas dans le jugement du 9 août 1792 ultrcipetita , comme
le prétend le çitoyen P r o s t, page 17 de son précis.
, E11 vain le 'citoyen Prost,dit-il que j’étois nantie de
t o u t , et qu’il étoit injuste de m ’açcorder une provision.
E u partant, le citoyen‘P rost avoit confié sa procura
tion générale à son bon ami M auguin ; le citoyen Prost
in’avoit fait l’injure de préférer un étranger. Sans pro
curation , je ne pouvois pas toucher un centime ; les débi
teurs m’auroient-ils p a y é ? Falloit-ib vendre des meubles
meublons?'etc. aujourd’hui le citoyen Prost m’en demande
raison. L ’événement prouve que j’ai sagement agi en
n’usant pas de cette ressource: je n’avois rien p o u r exis
ter ; il falloit donc que la-justice y p o u r v û t .
Il est éti-ange que le citoyen Prost ose dire que ma
demande en alimens étoit :prématurée.
Que le citoyen Prost cesse de parler de ses procédés
obligeans envers m oi; il est démenti par tous ceux qui
le cojmoissent bien; il es.t démenti ppr toute la ville de
Moulins. Je lui ai écrit plusieurs fois, pas de réponse. Son
silence, scs mépris envers moi ne sont pqs substantiels,
Mais au reste, ù. quoi bon s’occuper davantage du bien
ou mal jugé de ce jugem ent? Ce point de la cause ne
présente plus aujourd’hui pucun intérêt; ce jugement ne
porte rien d'irrévoc<jbJciîiput déterminé; il m ’a accordé
seulement des aljjnens, L e cit. P rç st, jouissant de mes
�C -?3 )
biens dotaux, étoidobligé de me lo g e r, nourrir-et entre
tenir. La pension de 1,200 fr. n’est que le remplacement
de celte^ obligation. .Ce, jugem ent,.n’a fait que le* con
damner à faire "ce dont il étoit tenu par la loi.
> '
. Que la pension de' 1,206 franco fut, ou n o n , exorbi^
tante, cela est indifférent» D ’abord elle ne l’ étoit pas.5
le citoyen P ro st jouissoit.de plus de 2,000 francs de rej
venu ; revenu tiré de mes biens dotaux. E n 1792 *
1,200 francs assignats valoient à peine 600 francs écus :
il n y a là que le rigoureusement nécessaire pour mon
existence.
Y auroit-il exorbitance dûns la somme de 1,200 francs?
J ’étois alors en puissance de mari ; je ne pouvois pas
aliéner mes biens dotaux au profit de mon mari. Dans
le cas où 1,200 francs, outre-passei’oient la juste; mesure,
de c e que je devois avoir alors, ce seroit chose perdue
pour le citoyen P ro s t, et cela sans espoir de répétition.
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•
:
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’ ~'
'
Ce jugement liquide provisoirement à 27,000 francs)
la dot que le citoyen,Proat est obligé de mé, restituer;
20. m ’autorise à me mettre en possession des immeubles
m’appartenant.
i ImJj _; 1■
Com m e dans ce jugement il n’y a rien de définitive
ment r é g lé , et qu’aujourd'hui mous en sommes sur le
définitif ■
,<’je crois devoir m’abstenir de toutes réflexions
à ce sujet.III m e suffira de rc/üarquer q u e , quoique le
�(H )
citoyen Prost fût, officier de santé près les armées de la
rép u b liq u e, e t, à ce titre, classé parmi les privilégiés,
par la loi du 4 floréal an 2 , il a été très-bien jugé par
les arbitres, parce que j’avois le titre ( j’avois mon con
trat de mariage ) ; et la provision est due au (¡tre. M on
contrat de mariage m’établit créancière de 27,000 francs :
les arbitres ont donc tr è s -b ie n fait, en jugeant p rovi
soirement que je l'étois. 1- ;
1
? ■
: :
>•
'
* §.
iii
.
Jugem ent du prem ier pluviôse a n 7.
1: 1
: .¿hfi
' Par ce jugement!, i ° . il m'est donné acte de ma renon
ciation à la communauté, et de ma d é c la r a tio n qu’elle
n ’est pas faite en fraude des créanciers; 20. il m’est donné
acte de mes offres de rendre la bibliothèque e t la p h a r
macie telles quelles; 3 0. il est dit que je d o n n e r a i , dans
d e u x d é c a d e s , é ta t d é t a i llé des meubles et effets existons
lo r s du départ du citoyen P ro s t, ainsi que des sommes
que j’ai touchées sauf le contredit du citoyen Prost.
J e dis , i ° . que le citoyen Prost est non recevablc
en son a p p d de ce jugem ent, quant à la partie dans
laquelle il l’attaque; c’e s t-à -d ir e , quant à ma renoncia
tion à la com m un auté, pour n’avoir pas été faite avec
le commissaire du gouvernement. Il me l’a fait signifier
avec sommation d’y satisfaire; par là , il y a acquiescé.
Je dis, 2°. qu’il y est mal fon dé; en effet, d’une part
ma renonciation est sincère, je n’ai rien soustrait; d’ un
autre côté, il, n’appartient pus au uiari de connaître une
pareille
�( 25 )
pareille renoneiation. Ce droit n’est donné qu’aux créan
ciers de la communauté. E n f in , dans mon contrat de
m ariage, il est exprim é qu’en cas de décès sans cnfans ,
tous les profits de la com m unauté seroient dévolus au
citoyen P r o s t exclusivem ent. L e divorce opère le m ême
effet que la mort. L a loi du 20 septembre 1792 le dit
textuellement.
§ IV .
Jugem ent du 22 -prairial an 7.
Ce jugem ent, i ° . me donne acte du dépôt au greffe
de l’état que j’ai fourni ; 20. ordonne que le citoyen
Prost fournira ses contredits; 30. me fait main-levée des
saisies-arrêts comme de mes biens.
L e citoyen Prost se récrie contre la troisième dispo• •
Sition , contre c e lle x-elative à la m a i n - l e v é e des saisiesarrêts.
J e le soutiens non recevable en son a p p e l, i° . parce
qu’en exécution de ce jugement il a fourni ses contredits i\
l ’état donné par m o i; 2°. parce q u e, lors du jugement
contradictoire du 28 thermidor an 7 , il n’a pas réclamé
contre la main-levée des saisies-arrêts.
§ y .Jugem ent du 28 therm idor an 7.
• Ce jugement contient quatre dispositions:
i ° . Il déboute le citoyen Prost de sa demande relative
aux pap iers, à la charge par m oi de rendre ceux dont
D
�( 26 )
j’ai fourni un reçu au citoyen M a u g u in , et à la charge
par moi d’affirmer que je n’en ai pas et que je n’en
retiens pas d’autres.
2°. Il déboute le citoyen Prost de sa demande relative
aux effets mobiliers à Bourbon-l’Archam baud, à la charge
par moi de rapporter le procès verbal de vente.
3°. Il déboute le citoyen Prost de sa demande touchant
la bibliothèque et la pharmacie, à la charge par moi de
les rendre telles quelles, et à la charge par m oi d’affirmer
que je n’ai disposé d’aucun des objets en dépendant.
4°. II permet au citoyen Prost de prouver par témoins ,
qu’ outre les objets par moi déclarés, il en existoit beau
coup d’autres que le citoyen Prost a désignés, et qui le
sont aussi dans le jugement.
J e soutiens le citoyen Prost non recevable en son appel
de ce jugem ent, quant aux papiers, et quant aux biblio
thèque et pharmacie, parce que j’ai fait les a ffir m a tio n s
ordonnées. Je les ai faites le 16 pluviôse a n 8; c’est-àdire , plus d ’ u n m o is a v a n t l’appel du citoyen Prost.
J e soutiens que le citoyen Prost est de mauvaise foi
sur l’article des papiers, et sur l’article des bibliothèque
et pharmacie.
i° . L e citoyen Prost est de mauvaise foi s u r j ’nrticle
des papiers, parce qu’avant son départ il les avoit sortis
de la maison , et les avoit confiés à son ami Mauguin. Pre
nant cette m esure, préférant un étranger à sou épouse,
toutes les apparences disent hautement que là où il avoit
placé toutes ses affections , là il a déposé tous scs papiers
importans.
a 0. L e citoyen Prost est de mauvaise foi sur cet article,
�S 21 )
parce qu’en cause principale il n’a offert aucune preuve
testimoniale; il n’a pas offert de prouver que j’avois sous
trait tel ou tel autre papier. Dans son précis il dit, page 3 5 ,
qu’il en a fait l’énumération ; mais dans le jugement de
therm idor, les premiers juges ont analise très-soigneuse
ment tous ses d ires, et pas un mot de preuve offerte
sur ce point. Les premiers juges ne pouvoient donc pas
l’ordonner.
3°. L e citoyen Prost est de mauvaise f o i , parce qu’en
cause d’appel il réclame, page 31 , r°. i n j i n e , e t 3a v ° .
les papiers de la créance M o re a u , puisque, dit-il, j’avois
fait citer ce dernier au bureau de paix. L e citoyen Prost
m ’accuse d’avoir touché plus de 600 francs de la part du
cit. Moreau. O h , l’infamie ! P r o s t, vous me forcez à vous
démasquer ; vous le serez paîam om nibus. V o tre conduite
envers moi a excité l’indignation de toutes les personnes
lionnetes. Toutes s’e m p r e s s e n t A m ’a id e r d e to u t leur pou
voir à vous confondre. L e citoyen Moreau m’a prêté son
double, et l’on y voit que vous-même avez réglé compte
avec lui, le i9 a o û t 1788; l’on y voit queM oreau s’est trouvé
reliquataire de la somme de 6,110 francs 12 sous, qu’il a
promis vous payer lorsque vous lui rapporteriez main
levée de la saisie-arrêt que j’avois faite en ses mains, en
mai 178 8 , par suite de ma demande en séparation de
corps et de biens ; l’on y voit que le citoyen Moreau
s’oblige
vous faire raison de m o i t ié de soixante sacs
qui appartenoient ¿\ la société d’entre lui et moi ; l’on y
voit enfin 7 que vous et moi avons donné au citoyen
M o re a u , ( l e 27 mars 1 7 8 9 ), quittance des 6,110 francs
sous, et de trente sacs. C ’est vous qui avez touché,
D a
�(28
)
et vous avez l’audace de m ’accuser de retenir les papiers
de la créance!Est-ce encore lu un de ces procédés obligeans et nombreux que vous avez eus pour m o i?
L e citoyen Prost se tro m p e, en disant que j’ai fait citer
le citoyen Moreau. S’il eût pris la peine de lire plus attenti
vement les pièces qu’il rapporte à l’appui de son asser
tio n , il n’y auroit trouvé qu’une saisie-arrêt, du 13 mai
17 8 8 , faite à ma requête ès mains du citoyen M o r e a u ,
dans le temps où je poursuivois la séparation de corps et
de biens.
4°. L e citoyen Prost ne donne pas une preuve de pro
bité, en réclamant un arrêté de compte fait avec le citoyen
L a m o u r e u x ,e t montant à plus de i , 5oo francs. J ’ai déjà
répondu par é c r it, et je répète que c’est le citoyen Prost
qui a touché la créance. J ’en rapporte aujourd’hui une
déclaration des citoyens L a m o u re u x , en date du 25 ther
m idor dernier : ceux-ci y attestent avoir payé a u citoyen
Prost lui-m êinc en 1788,
5°. L e citoyen Prost n’est pas plus honnête, en deman
dant les papiers de la créance de 7,000 fr. contre JeanJ o s e p h Bantin , mon frère. i ° . L e citoyen Prost avoit
toutes ces pièces dans son dossier ; mon défenseur les y a
vues. Dans mon écriture du 26 ventôse dernier, il a arti
culé le fait, fol. 57 et 58. Dans le précis im p r im é , le
citoyen Prost n’a pas osé répondre non ; mais les sous
seings privés ne sont plus dans son sac , il les en a ôtés :
l’on donnera à ce lait toute la valeur qu’il mérite. 20. J ’ai
accusé avoir reçu le montant de la créance , à compte de
la restitution de ma dot.
6°. L e citoyen Prost agit contre sa conscience, en reven*
�( 29 )
cliquant des papiers concernant une créance contre JeanBaptiste Bantin , aussi m on frère. Par écrit , je lui ai
répondu , et je lui répète i c i , que lorsque mon défenseur
prit communication de ses pièces , il y trouva un acte sous
seing privé , du 5 février 1786. Dans son précis im prim é,
le citoyen Prost n’a pas osé répliquer non. Cet acte n’est
plus dans son dossier. Par écrit je lui ai rép o n du, et je
lui répète i c i , que parmi ses pièces étoient quatre lettres
missives. L e citoyen Prost ayant mis tant de soin u con
server ces lettres, ne fera jamais croire à personne qu’il
n’eût pas porté le même soin à mettre en lieu de sûreté
les actes essentiels ; au reste, je l’ai consigné dans mon écri
ture du 26 ventôse dernier. A v an t son départ pour l’ar
m é e , le citoyen Prost a arrêté compte avec mon frère;
il e n a reçu le reliquat moins la somme de 9 4 5 francs,
portés par un billet que j’ai touché et déduit sur la res
titution de ma dot.
Q u ’im porte, comme le dit le citoyen P ro s t, page 3 3 ,
qu’en 1788 j’aie fait une saisie-arrêt ès mains de mon frère ;
je l’ai faite par suite de ma demande en séparation de
corps et de biens, pour empêcher que le citoyen Prost
achevât de dissiper mes biens: j’aurois dû couler à fond
cette procédure; aujourd’hui je n’aurois pas à combattre
contre l’injustice du citoyen Prost ; je n’aurois pas été
rediute à la fâcheuse extrémité du divorce : mais, au reste,
ce qui a été lait en 1788, n’a rien de déterminant pour ce
qui a eu lieu depuis.
avoue que dans le jugement du 9 août 1792 , JeanBaptiste Bantin mon frère est indiqué comme devant
JO francs; ce jugement dit seulement 5o francs, sans ex-
�C 3o )
pliquer si c’étoit en capital ou en revenu ; en sorte que
je pourrois tirer parti de l’équivoque : mais je conviens
que je croyois alors que mon frère devoit 5o francs de
rente j mais quand il s’est agi de to u c h e r, il s’est
trouvé s e u le m e n t un principal de 945 francs dûs en vertu
de billet. J ’ai pris ce capital.
Que le citoyen Prost ne fasse pas sonner si haut les
quatre lettres q u’il rapporte; elles prouvent seulement
qu’il en usoit fort mal envers moi. Celle écrite à moi par
m on frère, et ma réponse, prouvent, i°. qu’il y a eu arran
gement entre le citoyen Prost et mon frère, parce que
sans cela mon frère ne lui auroit pas remis ma réponse
du 24 janvier 1790 ; 20. que le citoyen Prost étant nanti
de celle de mon frère du 23 août 178 9 , il doit avoir tous
les autres papiers.
70. Je n’ai jamais rien touché de la créance Bourdoiseau ;
je l’ignorois du temps de mon mariage a v e c vous; elle
n’est e n t r é e p o u r r i e n dnns la somme do 27,000 francs,
m o n t a n t de ma dot. A u reste, c’est mon frère Bantin qui
a tout touché, et, lors de vos comptes avec lu i, il vous
a fait raison de la part qui m’en revenoit ; d’ailleurs,
faurois-je touchée, c’eût été pendant la com m unauté, et
vous n’auriez rien à me demander pour raison de ce,
parce qu’ une femme en puissance de mari ne peut rien
faire tendant
l’aliénation de sa dot envers son mari.
8°. V ou s me demandez l’expédition de l’acquisition
T o n n e lie r , veuve llo n d el; elle est dans vos pièces, mon
défenseur l’y a vue ; d’ailleurs il s’y agit d’un terrain de
seize toises, que vous ayez acheté moyennant i 5o francs
assignats,
�(3 0
90> *^e n a i jamais cru avoir aucune créance contre
Pruniol cle Clavelle.
io°. A van t son départ, le citoyen Prost a vendu tous
les bois des Rouchers, et en a touché le prix. Il est indé
cent qu’il me demande des p a p i e r s pour raison de ce.
i l 0. J e ' n ’ai jamais eu la donation Collin. L ors de
votre d ép a rt, vous étiez en procès à ce sujet. C ’est votre
ami M auguin qui a fait juger; il avoit donc les papiers.
12°. V ou s m ’opposez une lettre de moi au citoyen
M auguin ; vous la datez du 3 nivôse an 6 ; vous en in
duisez que j’y ai reconnu avoir reçu de lui une somme
de 5oo francs ; vous me demandez un compte établissant
l’emploi de cette somme.
La date de cette lettre est surchargée; le chiffre 6 couvre
ton chiffre 3 qui y étoit auparavant. L e faux matériel est
évident : sous le 6 on aperçoit encore le 3. Cette altéra
tion a été faite p o u r me d é s o r i e n t e r ; m a is il faut tou
jours considérer la lettre comme étant du 3 nivôse an 3.
«Pavois fait une saisie-arrêt ès mains du cit. M a u g u in ,
comme des biens du citoyen Prost. Par exploit du 12 bru
maire an 3 , j’avois cité le citoyen Mauguin en déclararation affirmative. L e citoyen Mauguiii fit un bordereau
de l’emploi des assignats qu’il avoit, comme appartenant
au citoyen Prost : ce compte me parut étrange. Ce fut
a ce sujet que j’écrivis la lettre du 3 nivôse an 3 , au
citoyen Mauguin (1).
Moulins , le
(0
3 nivôse an 3 .
« J e ne sais ou vous avez pris que vous m ’ aviez donne
« des assignats • je ne nie cependant pas d'en avoir reçu de
�(3 0
D e cette lettre il résulte que le citoyen Mauguin m ’a
remis des assignats; qu’il m’a indiqué à qui il falloit en
faire payement; que j’ai suivi son indication, et que je
lui ai remis les reçus ou quittances : mais, tout cela ne
concernoit pas ce qui m’étoit du par le citoyen Prost.
D e cette lettre il résulte encore que le cit. M auguin
m ’avoit fait un compte par lequel il m ’établissoit l’emploi
de 5?ooo francs assignats; mais cela ne prouve pas que j’ai
reçu ces 5,ooo francs assignats. L e citoyen M auguin avoit
employé cette somme à tous autres objets que ma créance.
130. L e citoyen Prost me demande un acte sous seing
p r iv é , par lequel il prétend qu’avant notre m ariage, je
lui ai cédé mes im m eubles, et dont le prix est, d it-il,
entré dans la composition des 27,000 francs, montant de
ma dot. Mais je ne lui ai jamais consenti un acte sem
blable.
Ainsi donc, sur l'article des papiers, i°. toutes les ap
parences disent que le citoyen P r o s t les a tous confiés à
vous'; mais lorsque vous m ’ en avez donné, vous m 'avez chargé
d'en fa ir e l ’ em ploi par differens payemens que vous m 'avez
in diques, et que j ai fa its dans les temps, dont j e vous a i remis
les reçus ou quittances. D e plus , vous m ’ avez J a it un compte
par lequ el vous m ’ avez trouvé l'em p loi de 5 ,000 f r . qui etoient
entre vos mains. D ’après c e la , je suis étonnée que vous m ’en
fassiez m e n tio n , et que vous m’indiquiez mon livre journal. I l
me seroit di(Jicile d 'y trouver, ceci ne me concernant pas per
sonnellem ent. Saus doute que vous voulez amalgamer mes 11 £
17 s. avec les bouteilles de vin de Cham pagne, et autres choses,
en la c ro ya n c e que j’ai d’après votre lettre.
Signé, B A NT IN - 13 O NCII R ÛTIE S.
son
�( 33 )
son ami M au g u in ; 20. en cause principale, il n’a offert
aucune preuve à cet égard ; 30. il me demande des papiers
qu’il a ; il me demande des papiers dont il a touché le
m ontant; 40. j’ai affirmé que je n’en avois aucun. Il a
laissé faire cette affirmation ; il est donc tout à la fois
non recevable et mal fondé en son a p p el, quant à ce.
P o u r ce qui est de la bibliothèque et de la pharmacie,
le citoyen Prost est encore de mauvaise foi.
i°. L e citoyen Prost sait parfaitement bien que je n’en
tends rien en pharmacie. A peine m ’eut - il épousée,
qu’il me couvrit de tout son mépris ; il m’éloigna ab
solument de toutes affaires : je n’ai jamais pu prendre
aucune notion sur son art.
2°. E n cause p rin cip ale, il n’a jamais offert aucune
preuve relativement à la bibliothèque : ce qui conduit
a la pensée que devant les premiers juges il n’avoit pas
encore imaginé aucune soustraction à cet <5gard.
30. Quant à la pharm acie, en cause principale il offroit
de prouver seulem ent que f avois disposé de partie : mais
il n’assignoit aucun article; il s’expliquoit très-vaguement;
il n’y avoit rien de précisé.
40. En cause d’a p p el, le citoyen Prost d i t , par son
écriture du 2 thermidor an 9 , et il offre de p r o u v e r ,
que j a i J a it d ép la cer, et trajisporter hors M o u lin s ,
une partie de la pharm acie et de la b ib lio th èq u e, et
que j ai voulu vendre le tout à des ojjiciers de sa n té
de M o u lin s.
Il n’est pas vrai que j’aie fait sortir de M oulins aucun
des objets de la pharmacie et de la bibliothèque.
E
�.,( . 3 4 )
Il n’est pas vrai que j’aie voulu les vendre; d’ailleurs
il y a encox’e bien loin de la volonté à l’acte.
5°. Quand il seroit vrai que les articles 1 2 , 1 4 , 1 6 ,
17 et 18 compris au procès verbal de la vente faite par
l’huissier C a v y , le 29 prairial an 6 , auroient dépendu
de la pharmacie ( ce qui n’est pas ) , cela ne prouveroit
rien contre moi. Dans mon état fourni devant les pre
miers juges, j’ai porté ces objets comme s’ils n’avoient
pas été vendus, comme s’ils existoient encore en nature.
L ’on ne peut donc pas m ’accuser de soustraction , dès
que j’accuse ces choses.
6°. L e citoyen Prost en impose, en assurant que parm i
la fe r r a ille vendue, étoit une pierre (Taim a n t précieuse.
Celte pierre existe encore ; il la retrouvera en retirant sa
pharmacie.
Que le citoyen Prost cesse de crier que je lui ai fait un
tort irréparable, en faisant vendre partie de sa pharmacie,
le 29 pr a ir ia l an 6. D ’ une p a r t , il ne vouloit pas en
retirer un grand profit, puisqu’abandonnant son état, il
s’étoit jeté dans les armées, à la g e de près de quarante
ans; d’un autre cô té, je n’ai rien détourné.
70. E n fin , j’ai fait l’alfirmation ordonnée, et par là
le jugement du 28 thermidor an 7 a acquis autorité de
la chose jugée.
Dans son écriture du 2 thermidor an 9 ? le citoyen
Prost avoit avancé, et offert de prouver, que l’ huissier
D uchollct n’avoit vendu qu'une portion des meubles
étant à Bourbon - l’Archam baud, et que je m ’étois em
parée du surplus.
�( 35 )
J ’ai nié le fait ; j’ai répondu que devant les premiers
ju g es, le citoyen Prost n’avoit offert aucune preuve sur
ce point. Dans son précis imprimé , il ne dit plus mot
sur ce p o in t , et tout le monde doit en conclure qu’il
a menti dans cette partie de la cause, .le n’ai donc pas
besoin d’insister sur un sujet qu’il â abandonné lui-même.
*
Jugem ent du
§. V I .
I er.
fr im a ir e an 8.
Je laisse au conseil le soin d’examiner et de discuter
tout ce que le citoyen Prost dit dans son précis im prim é,
pages 40 , 41 et 4 a , contre la déchéance d’e n q u ê te r,
prononcée par ce jugement. J ’en viens de suite à ce qu’ il
oppose à la liquidation de ma d o t, dont les premiers
juges O n t fixé le r e l i q u a t ù la s o m m e d e 14,800 fra n cs.
Point de doute sur le montant de ma constitution
dotale ; il est réglé par m on contrat de mariage ; il est
de 27,000 francs.
En cause principale, j’ai avoué avoir r e ç u ,
i°. Des Daubertet, héritiers de Jean-Joseph
Bantin, mon f r è r e ..............................................
2°. D e Jean-Baptiste B a n tin , mon autre
frère, 1,000 f. (D an s le fait, je n’ai touché que
945 f. montant d’un billet. L a différence seroit
de 75 fr. à mon préjudice : mais je ne re
10,000 fr.
viens pas contre l’e rr e u r, parce que le citoyen
Prost ne présente aucune ressource de recouE 2
�(
36
)
D 'a u tr e y c ir t... . < , . . . . . . .
io,o o ofr,
1,000
vi'cment. Il est et mourra insolvable. ) .........
30. D u citoyen P ro s t, lors de son départ
pour les armées, 200 francs. ( J ’aurois pu
contester cet article, parce que le citoyen
P ro s t, jouissant de mes biens dotaux, étoit obligé de me nourrir et entretenir : mais
transeat. ) ..............................................................
40. Pareille somme de 200 fr. du citoyen
Godeau , de Varennes, pour cinq années
d’intérêts d’un capital..........................................
200
200
5o. D e la n atio n , y 5 o francs pour loge
ment de la gendarmerie dans la maison à
Bourbon-l’A r e h a m b a u d .....................................
60. E n fin , 5o francs pour deux cochons
que m’a livrés l’ami M au g u in .........................
T O T A L ................................................
75o
5o
12,200 fr.
M a dot ¿toit de................................................ .... 27,000 fr.
Déduisant celle de................................................ I2 200
•
y
Il m ’est encore dû........................................... .....14,800 fr.
et non pas seulement 14,200 francs, comme l’a imprimé
le citoyen Prost j page 43 de son précis.
Je n’ai jamais rien reçu de l’abbé Merle. J ’ai touché
seulement un revenu annuel de 40 francs par a n , de la
part du citoyen G odeau, curé de Varennes-sur-Teschc
( et non sur A llier
ces intérêts.
qui devoit le principal produisant
�(37)
.
Sur l’article M o r e a u , je renvoie le citoyen Prost à ce
que j’ai dit plus h aut, §. V , n. 3.
Sur l’artifcle V illard : le sieur Bon ch rétien , mon pre
mier m ari, avoit été le tuteur dé ces mineurs, et avoit fait
quelques avances pour la tutelle. Après sa m o r t , le citoyen
Desmaisons fut nommé tuteur. Les pièces de cette tutelle
sont du nombre de celles- que j’ai retirées des mains du
citoyen Mauguin : j’ai offert de les rendre. En cette partie,
j’exécuterai le jugement du 28 thermidor an 7.
Sur l’article L a m o u r e u x , je renvoie à ce que j’ai dit,
§. V , n. 4.
Sur l’article Sallard , je réponds d’abord qu’il n’est
entré pour rien dans la composition de ma dot de
27,000 francs; je rép o n d s, en second lie u , que parmi
les pièces du citoyen Prost, est un m émoire à consulter,
du c it o y e n Pi'ost, duquel il résulte que le citoyen Sallard
devoit au s i e u r B o n c l i r é t i e n , mon p r e m i e r m a r i, ou
pour argent reçu des sieurs D u v i v i e r e t V e r n a y , de
M o n tb eu gn y, ou pour délivrance de b o is, 1,678 livres
12 sous 8 deniers. Comment se seroit-il donc fait que le
sieur Sallard se seroit trouvé créancier? A u reste, le
citoyen Prost ne rapporte aucune quittance de la part
du sieur Sallard.
Sur l'article des religieux augüstins de M oulins, i». je
ne connois aucune quittance sur ce point ;2°. je crois bien
que le citoyen Prost a plaidé avec e u x , pour une rente
qu il soutenoit ne leur être pas due. Mais s’il a eu l’im
prudence de s’engager dans un mauvais procès, tant pis
pour lui : /es frais ont dit en être payés aux dépens de
com m unauté, qui lui, demeure en entier, au moyen
�38 3
de ma renonciation et de la clause exprimée en m on
contrat de m ariage, dès qu’il n’y a pas eu d’enfans.
Point de quittances sur les articles B o u la r d , B ou rg o i n g , Desrues, et sur les frais du récollement de la
forêt de Dreuille et Soulongie. J ’ignore absolument tout
cela.
Quant à la créance B o u rn ig a t, par mon écriture du
26 ventôse dern ier, j’ai rép o n d u , i ° . que bien avant
m on remariage avec le citoyen P r o s t , j’avois déposé ès
mains du citoyen Moreau la somme de 1,800 francs pour
acquitter le billet B o u r n ig a t, payable en mai 1 7 8 7 ;
20. que le citoyen Prost a pris les 1,800 fr. des mains
du citoyen M o re a u , et s’en est servi pour payer la veuve
Bournigat. Dans son précis, le citoyen Prost n’a pas
contesté ce fait.
P o u r ce qui est des jouissances que j’ai faites du
terrain de seize toises, acquis par le citoyen Prost pen
dant la com m unauté, celles a n t é r ie u r e s a u divorce doi
v e n t sc c o m p e n s e r t o u t naturellement avec les intérêts
de ma dot. L e citoyen Prost n’y perdra sûrement pas.
Quant aux jouissances postérieures, la compensation doit
avoir lieu aussi, mais jusqu’à due concurrence.
Sur les 5,ooo francs assignats de M a u g u in , je renvoie
le citoyen Prost au §. V , n. 12.
P o u r ce qui est du mobilier vendu par l’huissier C a v y ,
le 29 prairial an 6 , je l a i compris dans mon état, comme
s’il existoit encore. Il est confondu dans l’état général.
J ’ai pris le tout en payement, ou à raison de 2,000 francs,
ou suivant l’estimation par experts.
A u moyen de ma renonciation
la com m un auté,
(
�( 39)
j’ai le droit de reprendre la somme de 100 francs, que
j y avois mise.
J ’en ai dit assez, je crois, sur ces détails fastidieux,
dégoutans. J ’en viens au dernier o b je t, à celui concer
nant ma maison à Moulins , et ma maison à Cosne. Les
premiers juges ont décidé qu’elles n’ont pas fait partie
de ma constitution dotale. L e citoyen Prost soutient le
contraire. Il soutient qu’avant notre m aria ge , par acte
sous seing p rivé du mois de juin 1 7 8 7 , je lui ai fait
cession et subrogation de tous mes biens , meubles et
im m eubles, moyennant la somme de 2 7 ,0 0 0 francs, que
je me suis ensuite constituée en dot. Il soutient obstiné
ment que j’ai abusé de son absence pour lui enlever ces
actes. Il rapporte, i ° . un mémoire à consulter écrit de
ma main ; 20. une copie de ce m êm e m ém oire écrite
par lui , où il est parlé de cession et subrogation du
mois de juin 1 7 8 7 7 3°* quelques actes du c o m m e n c e
ment d’une procédure en tribunal de fam ille, entre le
citoyen Prost et Jean -Joseph Bantin , m on frère. Par
ces actes, il paroît que ce dernier prétendoit que l’acte
sous seing privé que le sieur Bonchrétien et moi lui
avions consenti, le 29 avril 1 7 7 3 , comprenoit plus d’ob
jets que mon premier mari et m oi n’avions entendu en
vendre.
, L e citoyen Prost se replie ensuite sur la clause de
notre contrat de m ariage, contenant évaluation de mes
biens dotaux la somme de 27,000 francs.
i ° . Je l’ai déjà dit, et je répète ici qu’avant mon mariag c , je 11’ai jamais consenti ni cession ni subrogation,
ni sous seing privé ni pardevant n o ta ire, nu profit du
�C 4° )
citoyen Prost. T o u t ce qu’il dit à cet ég ard , est men
songe.
2°. L e mémoire à consulter et la copie de ce m é m o ire ,
dans l’aiFaire contre Jean-Josepli Bantin, sont l’effet d’une
ruse abominable de la part du citoyen Prost, envers moi.
Il étoit en contestation avec Jean-Joseph Bantin sur l’é
tendue de la vente que le sieur Bonchrétien et moi avions
consentie à ce dernier, en 1773- L e citoyen Prost m ’en
gagea à faire le mémoire à consulter, parce q u e, disoiti l , je savois mieux que lui tout ce qui s’étoit passé. Je
rédigeai le mémoire tant bien que mal ; il est écrit de
ma main en son entier; c’est celui qui commence par
ces mots : M ém oire sur différentes p ro p riétés, etex- L e
citoj'en Prost le mit ensuite au n et, et le signa.
A u jou rd ’hui il produit , et le projet du m ém oire, et
une copie de ce mémoire écrite en son entier par lui.
Mais ils ne commencent pas de même.
L e projet c o m m e n c e a in si : « M é m o ir e S U R D I F F É « r e n t e s T R o r R i É T É s e n b i e n s f o n d s , provenantes
« d’ un partage des successions de défunts Pierre Filion«
« Bantin, et de dame L o u ise-P ierre, son épouse; L E S « Q U E L L E S P R O P R I É T É S O N T É T É P O S I T I V E M E N T trans« m ises en m ariage p o u r constitution de d o t, pa r m o i
« M a rie - A n n e F ilio n - B a n tin , veuve en premières
« noces de défunt Nicolas Bonchrétien, résidente à Cosnc,
« en Bourbonnais, actuellement épouse du sieu r P r o s t ,
« chirurgien , q u i L E S A R E Ç U S e t a c c e p t é s a i n s i ,
« l'AR L A REMISE ET TRANSM ISSION
« ACTES
QU I
DES T I T R E S E T
L U I S O N T N É C E S S A I R E S l ’O U R C H A C U N E
« i / E L L E S j».
La
�( 41 )
La copie du mémoire mis au n e t, commence ainsi :
« Copie cCun m ém oire à consulter , f a i t par m adame
« M a r ie - A n n e F ilio /i- B a n tin , veuve B o n ch rélien ,
« CONCERNANT
PLUSIEURS PROPRIÉTÉS IM M O B IL T A l-
« RE S , et l’ usufruit
« SUBROGATION
«
«
«
«
d'icelles, D O N T L A
A ÉTÉ
FAITE
SOUS
cession
et
SEING P R I V É ,
1787 , par la
susdite Bantin , résidante à Gosne en Bourbonnais ,
I
^
au profit de P ierre-C la u d e P r o s t , ch iru rg ien , résidant à B ou rb on -T A rcha m b au d , p o u r Q U E T OU S E T
D A N S L E C O U R A N T D U MOIS D E J U I N
« U N C H A C U N DES B I E N S Q U I A P P A R T E N O I E N T
«
su sdite
«
so ien t
B
a n t in
,
t a n t
com pris d a n s l a
m eubles
masse
et
A LA
q u ’i m m e u b l e s
,
somme t o t a l e
« D E S A D O T , P O R T É E A L A V A L E U R DE 27,000 fr. *.
Dans le surplus, les deux pièces sont parfaitement con
formes ; mais il est très-important de bien saisir les nuan
ces qu’il y a entre les deux titres.
Dans le p ro jet, il est dit : M ém oire su r différentes
propriétés. Dans la copie , il est dit : C oncernant plusieurs
propriétés im m obiliaires.
• Dans le p r o je t, il est dit : L
esquelles
p r o p r ié t é s
ont été p o s i t i v e m e n t transm ises en mariage pour
constitution de d o t, p a r m oi M a rie-A n n e F ilion -B a n tin .
Dans la c o p ie , il est dit : D o n t la cession et subrogation
a été f a i t e sous seing p r iv é , dans le courant du 7?iois
de ju in 1787.
Dans le projet, il est d it , que le citoyen Prost l e s a
r e ç u e s e t a c c e p t é e s a i n s i , ( les différentes propriétés ),
p a r
sont
la r e m is e e t t r a n s m i s s i o n d es titrp s e t a c t e s q u i
u t il e s
et
n é c e ssa ir e s
lu
1
p o u r c h a c u n e d ’e l l e s ,
F
�( 42 }
:
Dans la c o p ie , il est dit plus : il est dit : P o u r que tous
et un chacun des biens q u i appartenaient ¿1 la susdite
B a n tin , tant m eubles qu im m eubles, soient com pris
dans la masse et som m e totale de sa doit} portée à la
valeur de 27,000 fra n cs.
^
'
J ’avoue que d’abord je ne concevois pas d’où prove-'
noit cette différence; mais j’ai enfin découvert le tour
d’adresse du citoyen Prost'; j’ai enfin découvert que le
citoyen P ro s t, qui me demande avec acharnement des
papiers qu’il a , des papiers que mon avoué a vus dans
le dossier du citoyen P ro st; j’ai enfin découvert, dis-je,
qu’il y a faux matériel , faux tant dans le projet fdu
m émoire , que dans la copie du mémoire mis au net. ’
Quant au projet du mémoire , ‘l'adverbe positivem ent
présente une altération qui saute aux yeux ; les deux
syllabes p o si ne sont pas de moi. Au-dessous ét à l’entour on aperçoit encore les traces du grattoir. A upara
vant il y «1voit l’actvcrbc taxcitiÇCTTlCnt OU Celui lim ita —
tivement. L ’on a enlevé les syllabes ta xa ou lim ita , pour
y substituer celles posi.
^
•
A la fin de la huitième ligne, il ÿ a deux mots ajoutés;
ces deux mots sont reçu et'': auparavant la ligne finissoit
par les mots q u i les a.
1
v u '
A u commencement de la neuvième lig n e, il y 1a un
mot effacé; on découvre encore les traces du grattoir qui
a vo ylu enlever les lettres e n , avant un t qui finissoit
le’ mot effacé ; l’on à laissé subsister le /, et au ieèond jam
bage de Mn effacée, l’on á posé un e dont la liaison va
aboutir dans le l ] 'h les ’yeu x disent encore qu’i l y a v o i t
auparavant l’advtabc subsidiaii'cm ent.
�( 43 )
Dans la même ligne on remarque que le mot par est
surchargé, et à travers on démêle encore le mot que.
* A .la troisième ligne ,1e sixièmè mot ( lu i ) est altéré;
il y a voit auparavant celui ic i, les points des deux ¿'exis
tent encore ; celui du premier n’a pas été effacé, le c for
mant la seconde lettre est dans sa forme primitive ; pour
transfigurer ic i en lu i y l’on a tout simplement posé une
1 avant le premier i.
üi-:,.
A la suite du neuvième est un espace couvert d’encre;
adjectif u t ile , venant après , a été form é aux dépens
de la défiguration d’un autre mot que l’on voit h peine,
mais on diroit qu’il y avoit l’adverbe actuellem ent.
P o u r ce qui est de la copie du mémoire , c’est là que
l’on a exercé tout son talent; mais on a fait de telle ma
n iè r e , que la pièce porte avec elle-même des signes cer
tains de sa réprobation.
Cette ipiece >est en trois feuilles, papier libre, dont
quatre rôles sont couverts d’écriture toute de la main du
citoyen Prost; au quatrième rôle sont la signature du
citoyen P r o s t , ainsi qu’une approbation et une signature
qu’il m’attribue : viennent ensuite deux rôles en blanc.
L e premier rôle est sans signature aucune, en sorte qu’il
étoit infiniment facile de changer la première feuille. O r ,
c’est ce qu’a fait le citoyen P ro s t; tout dit qu’elle l’a été.
En effet, i°. l’encre des deux premières pages de cette
copie n’est pas aussi noire que l’encre des autres pages.
2°. L e citoyen Prost avoit c h a n g é le titre : dans celui
de la copie ce ne sont pas les mêmes termes que ceux
de la première copie du projet. LecitôyenProst, en copiant
de nouveau, avoit d’abord écrit sans aucune précaution;
F 2
�'
( 4 4
)'
arrivant ù la fin de la p a g e , et voyant qu’il auroit trop
d’espace, il grossoya un peu pour remplir cette page,-et
atteindre le' même point que la page de la feuille suppri
mée. Parvenu là , le citoyen Prost n’eut pas besoin de la
m ême précaution pour le verso ; aussi remarque-t-on qu’il
est allé bien couram m ent, parce qu’il àvoit la même
quantité de mots pour couvrir* le même espace, i
3 0. U n fait plus déterminant que tout cela,..est dans
les filigranes des trois feuilles du papier. ,
* n 1.
L e filigrane des deux secondes feuilles représente,
au premier rôle, une fleur de lis entre les lettres A . G. F .
et au second r ô le , un cartel ayant au milieu un cornet de
chasseur. D e là vient que ce papier est appelé papier au
cornet.
L e filigrane de la première feuille, c’est - à - d ire, de
celle qui a remplacé celle en levée, est, au prem ier rô le ,
une coquille de mer. L e rayon du milieu du demi-cercle
q u elle fo rm e, est s u r m o n t é . d ’ u n e p i q u e ; et au haut de
cette p iq u e , est un bonnet de la -liberté. A u second rôle,
sont la lettre I , un cœur, le mot B o u g r e t, la lettre F , et
le mot Nevers.
D e toute cette description il suit que la première feuille
de la copie du mémoire a été supprimée; que le citoyen
Prost y en a substitué une autre sur du papier tout autre
que l’ancien, et que par cette opération le citoyen Prost
s’est donné la plus grande aisance pour ajouter au litre de
sa copie tout ce qu’il lui a plu. L e faux est évident ; il est
certain. Il ne faut pas dès-lors s’arrêter à cette copie. Il faut
s’en tenir uniquement au projet écrit de ma main. Il faut
surtout être en garde contre les altérations que j’ai signalées
plus haut.
�C 45 )
_■J ’observerai que le citoyen Prost a si peu cru lui-même
que la co m p o sitio n de ma dot de 27,000 fr. absorboit
tous mes im m eubles, que dans ses causes d’appel du 2
thermidor an 9, en critiquant le jugement du ie r. frimaire
an 8 , et en étalant tous les objets par lesquels il veut
éteindre ma d o t, a dit (folio 3 9 , recto in fin e') : I I f a ll o i t
bien déduire les réparations et am éliorations f a it e s p a r
Texposant a u x biens im m eubles de ladite Ba?itin ; par
mes réponses à ces causes d’àppèl , j’ai pris acte de cet
aveu. J ’avois donc encore des immeubles : tous mes im'
4
*
.
meubles n’étoient donc pas fondus dans l’appréciation de
ma dot à la somme de, 27,000 fr. V o y . page 41 recto,
in fin e , et verso.
,
T-»
' •' •
'
‘' '
Enfin , perdrois-je mon procès sur la maison à Cosne ,
et sur la maison de jardinier, à M ou lin s, le cit. Prost
Dy gag neroit absolument rien ;b ien incontestablement il
me d o it , et me devra sans doute toute sa vie la somme
de 14,800 fr. Dans son précis ypage 5 4 , il dit : L a petite
m aison située dans le village de Cosne est tout au
plus en valeur de 1,000 f r . L a petite m aison située
au dehors de M o u lin s , q u i n e s t q 11 une petite m aison
de ja r d in ie r , ensemble le ja rd in , sont tout au plus
en valeur de 3,000.
l i é bien , en jugeant le citoyen Prost par ses propres
paroles , de son calcul il résulteroit un total de 4,000 fr.
Il m’en doit 14^800 fr. il seroit donc mon reliquataire
de 10,800 fr. que dès ce moment je regarde comme
perdus. Il suit delà q u’il 11’aaucun intérêt à faire juger que
ces deux immeubles lui appartiennent, parce que s’ils m ’échappoient par désistement, je les retrouverois bien par le
�( 4* )
moyen de l’expropriation forcée. J e n’y verrois que l’in
convénient des frais q u i, tout le monde le sait, sont
énormes.
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L e C O N S E I L S O U S S I G N É , sur le m ém oire cidessus et les pièces de l’affaire,
,
’
E s t i m e que la dame Bantin. ne doit pas avo ir d’in
quiétude sur l’événement.
T o u t odieux qu’est aujourd’hui le d iv o r c e , il ne doit
pas influersur le jugement à intervenir. i° . L a demande en
séparation de corps et de biens, formée par la dame Bantin,
peu après son mariage avec le citoyen Prost (en mai 1788
annonce une conduite peu convenable de la part de ce
dernier. Ordinairement une femme ne prend cc moyen
extrême j que paix:e qu’elle y est forcée par les excès de
son mari. L e départ du citoyen P ro st, en 1 7 9 1 , pour les
armées: un homme marié âgé de près de quarante ans,
qui abandonne ainsi son épouse, son état et scs affaires;
q u i place le soin d e ses intérêts en des mains é tra n g è re s ;
qui réduit sa bienfaitrice à la très-dure nécessité de de
mander des aliinens en justice. T o u t cela excüseroit la voie
du divorce dans le temps ou celle de la séparation de corps
étoit ôtée : d’ailleurs il faut bien croire que la dame Bantin
dit en bonne f o i qu’elle fera convertir soh divorce cri
séparation de corps, si jamais une loi tant désirée, tant
sollicitée, en donne la faculté. Elle n’a pas d<S raison pour
ne pas le faire ; plusieurs, vivement senties, 1 engagent au
�( 47 )
contraire à user de ce rem ède. 2°. Quoique le divorce
semble enfin réprouvé comme étant une erreur politique,
les tribunaux doivent o u b lier, doivent n’avoir pas su que
la datne Bantin*est divorcée , parce que les magistrats ne
partagent pas lès affections plus ou moins désordonnées
des plaideurs : ainsi donc cette dame ne doit pas être
effrayée par tous les reproches'de son mari." Des repro
ches ne sont pas des moyens.
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§• I erI
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du 9 août 170)2 ^ la dame
Bantin a c}épipi?,tré(qu’a.Vijourd’huij cette partie de la cause
n’a plus_d’objet
iÇ^l^'.iîn,partant des principes trèsvrais en point de drpit , quelle mari^doit lo ger, n o u rrir,
et entretenues;? femn¡ie (1) ^ e tq u ’une femme en puissance
dpi mari nç peut ,1’icn faire qui puisse conduire à l'alié
nation de ses biens dotaux envers son-m^ri (2)., La dame
Bantin devant .être*nourrie, et entretenue par son mari»
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, ( 1 ) Tous nos livres, et la jurisprucienc^ constante des tribubaux, ont’depuis long-temps proclamé-cÊttc ié r iié .
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(2)
L article C C X X V l de la-icdutiunë du Bourbonnais^régis
sant les parties, porte : « L e m ari , durant le mariage, ne 1peut
«fa ir e aucune association, donation ou autre contrat avec sa
« femme. » C e tte disposition’s’applique tant aux contrats directs
qu’aux contrats indirects; Cüm¡ dit la ri-g^e de d ro it, 8 4 , in^G,
quod,iuiâ viàprohibetur alicui ?âd hoc al/d vid non \lcbct admitti.
t n coutum e dè 'BourbáHíiaisy une fcinni'e petit'bien aliéner
scs bicins dotaux-; niais-,1dit* M. le président'Dùrei, il faut qu’elle
n J soit pás forcé«} : Miïlicr'phtnè'tnajor} non ri aut minis maritalibus coacta.
' î*
�(
.4
8
)
celui-ci né le faisant pas, il en résultèrent une sorte de
violence. Si elle étoit obligéefde faire raison de ce qu’elle
a: reçu à. titre de pension ^alimentaire, et de l’irnputer
sur la restitution de sa . d o t i l s’ensuivroit une aliéna
tion de ses biens dotaux ; il s’ensuivroit que la darae
Bantin auroit été v i et m inis rnaritalibus coacta. A u
reste il est tout naturel que la femme vive aux dépens des
revenus de ses biens dotaux. L e mari n’a ces revenus qu’à
la condition de fournir à sa femme les moyens d’exister ;
s’il ne le fait p as, la femme est en droit de l’y contraindre ,
d’abord jusqu’à l’épuisement absolu de ses revenus; elle
peut même toucher aux revenus d u ’mari. Dans l’espèce,
de l’aveu du citoyén P ro sty il avoit reçu un capital de
27,000 francs, donnant un intérêtannuel de i , 35o francs:
il n’est donc pas inconvenant que l’on ait adjugé à la
dame Bantin une pension alimentaire de 1,200 francs.
P o u r ce qui est du taïoyen ùltrà pet ¿ta, em ployé p arle
citoyen P ro st,1 il n’existe pas; i l 1 est dém en ti, et par la
demande de la dame B a n tin , qui s’élevoit à 1,800 fr.
et par le jugement qui n’a accordé que 1,200 fr. L a dame
Bantin réclainoit 5oo f. pour frayera ses emprunts, depuis
le départ de son mari ; le jugement n’a adjugé que 349 f.
pour cela et les irais.
S- I I .
L ’appel du jugement du 29 thermidor an 2 , n’est pas
considérable, ce jugement n’étant que provisoire. Toute
la difficulté roule aujourd’hui sur le définitif. Ilseroit puéril
de discuter sur le provisoire, quand on a à juger ledéiiuitif.
Il est pourtant vrai que ce jugem ent a autorisé la
darne
�C 49 )
dame Bantin à jouir provisoirement des immeubles à elle
appartenans ; et que s’il venoit à être jugé que ces im
meubles sont au citoyen P r o s t, c e lu i- c i se croiroit en
droit d’en demander les jouissances à la dame Bantin.
M ais, i° . ces immeubles se réduisent à une maison à
Cosne, et à une maifo:i à M oulins: le citoyen Prost les
- apprécie ensemble à la somme de 4,000 fr. Plus bas, il
sera prouvé que ces deux maisons n’ont jamais cessé
d’appartenir à la dame Bantin.
2°. Ces jouissances, s i elles étaient dues au cit. P r o st,
ne pourroient remonter qu’au jugement du 29 thermidor
an 2. L e jugement du I er. frimaire an 8 n’adjuge à la
dame Bantin les intérêts de sa d o t, q u’à compter du I er.
pluviôse an 7 , date de la renonciation de la darne Bantin
à la communauté. Il suit de là qu’il y a eu compensation
pour tout 1antérieur au ie>‘. pluviôse an 7. Jusqu e-là,
tout avoit été confondu.
E n v a in , le citoyen Prost o p p o s e - t - il que la dame
Bantin n’a pas appelé du jugement du
I er.
frimaire an 8
,
en ce qu’il n’adjuge les intérêts et la dot qu’à compter du
I er
pluviôse an 7. D ’une p a r t , la daine Bantin n’a pas
réclamé contre cette disposition, parce qu’elle a pensé et
dû penser que tout l'antérieur au I er! pluviôse an 7 ,
étôit fondu respectivement. S i a u j o u r d 'h u i le citoyen
Prost vouloit et pouvoit revenir contre, il faudroit au
moins que la chance fût égale. D ’un autre c ô t é , si la
dame Bantin étoit obligée de r e n d r e compte des jouis
sances , il seroit bien juste que, jusqu’à concurrence, elle
compensât les intérêts de sa dot , parce qu’il n’y auroit
G
�0 50 )
aucune sorte de m o tif, pour que le citoyen Prost retînt
en pur gain ces intérêts.
§.
III.
L e citoyen Prost est indubitablement non recevable et
mal fondé en son appel du jugement du ier. pluviôse
an 7-., donnant à la dame Bantin acte de sa déclaration
q u’elle renonce à la com m unauté, et que cette renonciation
n’est pas faite en fraude des créanciers.
i°. L e citoyen Prost est non recevable, parce qu’il a
fait signifier ce jugem ent, et a sommé la dame Bantin d’y
satisfaire. O r , en droit et en jurisprudence, l’on tient pour
certain qu’une partie qui a fait la signification d’un juge
m ent, en approuve par cela même les dispositions.
Il est pourtant vrai qu’après la sommation de satisfaire
aux dispositions de ce jugem ent, le citoyen Prost a ajouté,
s o u s t o u t e s r é s e r v e s . Mais d es r é s e r v e s banales ne suffisent
pas pour dire utilement que l’on n’approuve pas un juge
ment que l’on signifie avec sommation d’y satisfaire. Mais
les mots, sous toutes réserves, ne se rapportent pas à la
renonciation de la dame Bantin. Ces mots ont un tout autre
sens. L e jugement ordonnoit que la dame Bantin donneroi t, dans deux décades, état des meubles et effets existans
lors du départ du citoyen P ro s t, ainsi que des sommes
touchées par la dame Bantin, s a u f le contredit du citoyen
P r o s t. L e citoyen Prost somme la dame Bantin de satis
f a i r e a u x dispositions iC icelu i, dans les temps y portés,
a u x peines de d r o it, et sous toutes réserves : cela veut
�( 5i )
dire que s i , dans les deux décades, la dame Bantin ne
fournissoit pas l’é t a t , le citoyen Prost se réservoit de
demander contr’elle l’application des peines de droit; cela
veut dire que si la dame Bantin fournissoit cet é ta t, le
citoyen Prost se réservoit de contredire cet état. Après
les m ots, a u x'p ein es de d r o it, vient la conjonction e t ,
qui les lie ù c e u x , sous toutes réserves : en sorte que
le tout ne forme qu’un m ême membre de phra&è. C e
m em bre se rapporte à ce qui précède; il se rapporte à
l ’exécution ou non exécution de la disposition qui oblige
la dame Bantin à fournir l’état.
2°. L e citoyen Prost est non recevable en son appel,
pour ne l’avoir pas interjeté dans les trois mois de la
signification de ce jugement (i). La signification est du
13 pluviôse an 7 , e tNfappel n’est que du I er. germinal
an 8 : d’une époque à l’autre, il y a plus d'un an.
Nous-pensons que le citoyen Prost e rr e , en soütenant
que ce jugement n’est que préparatoire pour la partie qui
donne acte de la renonciation ; il al beau dire qu’il ne juge
pas la validité de la r e n o n c ia t i o n q u ’il ne juge pas que
la dame Bantin n’est pas com m un e, et qu’il en est ici
comme d’un jugement qui auroit donné acte d'offres
réelles, et permis de lesl)consighèi\1
U ne renonciation faite à la, com m unauté, se réduit
I j* '
un seul acte; il n’y a rien,de préliminaire. Quand la renon
ciation est faite contradictoirement, avec la partie inté—
*
— ----------- :-----Tr---------ï
‘
( 1 ) L ’article X I V du .titre V do Ia'Ioi du 24 a o û t 1 7 9 0 , no
dourïe que c e délai p o u r les jugemefls co n tra d icto ire s: celui en
question est dans c e tte classe.
■
v :;.A .
G 2
�(5 0
ressée, qui ne réclame pas contre, tout est consommé ; il
n’y a pas à revenir. L a renonçante déclare publiquement,
et à l’audience , qu’elle ne le fait pas en fraude ,des créan
ciers : cette déclaration est une espèce de serment. Quand
la partie contraire laisse venir les choses jusque-là, ce
doit être le'terme de toute discussion sur ce point.
Entre ce cas et celui des offres, il n y a pas d’analogie
exacte-,Après la réalisation et la.consignation des offres,
reste à en jugçr lar Validité, parce qu’une règle expresse
le i commande’ ainsi. ÎVlads■
l’article C C X L V de la coutume
de Bourbonnais, qui prescritiles conditions nécessaires à
line renonciation, ne dit pas cfu’après qu’elle aura-été
fait q ju d icia irem en t avecjles-héritiers du défunt,iceux-ci
auront le pouvoir de h* çbmbattre (ï).
'
-. ^y.
P o u r q u o i cette loi e x i g e '- t - e lle que les héritiers du
défunt soieat présens ou appelés ? C ’est afin que ceux-ci
contredisent à l’instant la renonciation, ou tout au moins
se réservent la fqcylté:.de la contredire d a n s la suite. S’ils
.ne le fqiit pas d e suite, ou s’ ils, ne se réservent pas le
droit d,e le faire ultérieurement; s’ils laissent dire que la
______
) 1 * y *:f ‘
»
.
(i) Art. CCXLV de la ççiutumCjde Bourbonnais: Et doit f a i r e
la renonciation judiciellem en t dedans quarante^ jours, (,depuis,
l'ordonnance’ de, 1667. a étendu ce délai à( trois niois pour faire
'invcntJiirè, et quarante jours pour délibérer ), après qu’elle aura
su le trépas dé son mari ; appeler pour ce fa ir e les héritiers apparens du trépassé , s’ils sont demeurans en la justice en laquelle le
défunt étoit domicilié eni Bourbonnais au temps dudit1trépas ,*
et 11 f a u t e desdiis.- héritiers , 1appeler le prvciirèur de la ju stice
dudit lieu où le trépassé ètoit domicitiéi
.
.
•
�( 53 )
renonciation n*est pas faite en fraude; par leur silence,
ces hértiiers en avouent la sincérité. Q u i tacet consentire
videtur.
Les dispositions pénales ne se suppléent pas. Quand il
n’en est pas dans le tçxte d’une lo i, il n’est pas permis
d ’y en insérer ou d’en induire. Jean Decullant, sur 1 ar
ticle Ç C X L V de la coutume de B o u r b o n n a i s , dit : Statu ta
sunt stricti j u r i s , quibus non licet quidquam addere vcl
detrahere. L a coutume ne disant pas que la r e n o n c i a t i o n
faite pourra être ensuite :contredite, on ne le peut pas
après c o u p , parce ,que ce seroit addere.
i
Ici le citoyen Prost a<-.vu faire la renqnciatiopr.de la
dame Bantin ; il n’a pas réclamé : par son silence il y a
consenti. Il a ensuite fait signifier le jugement qui l a
recueillie ; il n’a pas protesté contre la renonciation : il
l a d o n c approuvée. L a fin de non recevoir nous paroit
invincible.
,v
'
3°. lies moyens qu’oppose le c i t o y e n P r a s t contre
la régularité de là renonciation de la dame Ban tin, ne
sont pas justes. Elle a été faite judiciairement et'contra*
dictoirement avec lui-mcme ; i l etoit la seule partie inté
ressée : par là tout ce que prescritM ’art. C C L V de
la coutume de Bourbonnais a été exactement observé.
Il'hte fnlloit pas que le commissaire d-u gouvernement ?
(représentant aujourd’hui l’ancien p r o c u r e u r de la justice);
ne falloit pas, disons-nous, que le commissaire du gou
vernement fut ouï dans l e j u g e m e n t du i e i . pluviôse
il
an 7. Sa présence et s e s Nç o n c l u s i o n s n auroient <5té rjg011”
reusement n é c e s s a i r e s , q u e dans le, cas où le cit. PipsÇ
auroit fait défaut; et .à f a u t e desdits h é ritie rs, dit far-
�( 54 )
tîcle C G X L V de la coutume de Bourbonnais , appeler le procureur de la ju s tic e ; et si les héritiers sont
présens ou appelés , point de commissaire , parce que
cette loi ne l’exige c\\xàjhuta desdits héritiers.
Peu importe qu’A u ro u x dise, n. 17 : « Mais l’usage est
•• v que la veuve fasse cette renonciation judiciairement ;
« et q u e , su r la réquisition du procureur du r o i , elle
« prête serm ent q u elle ne la f a i t pas en f r a u d e des
a créanciers, a
I c i , A u ro u x ne parle que d’usage ; et un usage ne sauroit l’emporter sur la loi ( I ). Q u ’avant la révolution ,
certains-procureurs du r o i , voulant étendre leurs attri
butions , aient exigé que cela fût ainsi ; cela est indifférent
aujourd'hui. Qu^avant la révolution, les veuves embar
rassées d’assigner des héritiers souvent éloignés; que pour
a b ré g e r, l 'o n se soit contenté di faire la renonciation avec
le procureur du ro i; cela pouvoit avoir quelqu'avantage:
mais cela ne dit pas q u e , même avant la r é v o l u t i o n , une
renonciation ne s c r o it p a s r é g u l i è r e , par cela seul qu elle"
n ’ a u r o it été faite qu’avec les héritiers appelés, et sans la
présence dp procureur du roi. Quand une loi laisse l’alter-
(1) A van t lu i, M . François M enudcl avoit dit qu'on n’appeîoit plus les héritiers, mais seulem ent le procureur du roi: Q uod
non obscn>amiis \ dit-il >sed p cssim è, hœc enim statuti solem nitas
est loco fidclis inventivii desiderati à consuctudiiie parisiensi.
Prcvses noster, dit M . Sem in, en parlant du président D u re t,
liane solem nitatcm , ut hœredcs roccntur, rcso hit esse neccssarià
requisitam, quant tamen non 'o}>sëri>\imus, et sufficit lume reniaitiationem fieri in ju d ic io , procuratore regio aut jis c a li prccscntc.
�,
Ç 55 )
native de deux formalités ; q u a n d , pendant deux
siècles on ne se seroit servi que d’u n e, cela n’empêcheroit pas qu’au bout de ces deux siècles, l’on ne pût
très-bien user de l’autre qui auroit été oubliée.
A u reste , voudroit - on que l’usage eut prévalu ; ce
seroit un abus qu’il faudroit c o r r ig e r , parce qu’on ne
prescrit pas contre la disposition des lois. Depuis l ’or
donnance de 1 6 6 7 , les cours souveraines avoient bien
reçu pendant trente ans les oppositions aux arrêts par
d éfa u t, faute de comparoir. Les nouveaux,tribunaux ont
ravivé la force de cette ordonnance, et après la huitaine,
fin de n o n . recevoir. P a r parité de raison , il faudroit
revenir à l’art. C C X L V de la coutume de Bourbon
nais : les premiers juges s’y sont conform és; la renoncia
tion est donc régulière.
Il est bien vrai que la dame Bantin n’a pas renoncé
dans les trois mois et quarante jours accordés par l’ordonnance de 1667. Il est encore vrai qu’elle est nantie des
meubles meublans étant dans le domicile des parties à.
Moulins. Dans ce se n s, on pourroit d i r e , que s’étant
écoulé cinq a n s , entre son divorce de l’an 2 , et sa re
nonciation de l’an 7 , les choses n’étoient plus entières.
M ais, d’une p a rt, les parties se trouvoient dans une
position singulière. L e citoyen Prost étoit aux arm ées,
et la dame Bantin à Moulins. L e citoyen Prost n’étoit
pas i\ M oulins, pour prendre les meubles meublans do
la maison de Moulins.
D ’un autre cAté , ces meubles étoient une partie de
ceux que la daine Bantin n v o i t apportés en mariage au
citoyen Prost j ils lui étoieut dotaux ; ils lui appartenoient;
�C
)
clic avoit droit de les reprendre; elle en étoit saisie dë
plein droit (i).
1
_
L e citoyen Prost compare une femme commune pré
som ptive, à un héritier présom ptif: mais l’argument sè
rétorque contre lui-même. En effet, si en droit on d it ,
Sem el hceres, semper h œ r e s, l’on dit aussi que l’addition
d’hérédité plus est a n im i q u à m fa c ti. Si une femme n’agit
pas expressément comme com m une; si elle a tout autre
titre, on ne peut pas en induire une addition de com
munauté.'
'
O r , la dame Bantin n’a jamais agi comme com m une;
elle a agi seulement comme créancière; puisqu’en l’an 3
elle a fait saisir et vendre les meubles que le cit. Prost
avoit à Bourbon-l’Archam baud ; puisqu’en l’an 6 elle a
fait vendre d’autres effets mobiliers dans la maison de
Moulins. Elle n’avoit donc pas' intention d’être commune.
Mais quand la dame Bantin seroit commune , quel
profit en tireroit l e c i t o y e n P ro s t? En cette qualité, elle
ne seroit pas tenue des dettes de la communauté au delà
de la valeur de ce qu’elle y auroit pris. T e l î j est la dis
position de l’article C C X L I I de la coutume de B o u r
bonnais, de l’article C C X X V I I I de celle de P a ris, et de
l’article C L X X X V I I de celle d’ Orléans.
E n fin , un moyen péremptoire résulte du contrat de
mariage d’entre les parties; elles y ont stipulé qu’en cas
(1) A rt. C C X L V 1 I de la co u tu m e de B ourbon nais: « L a prov prié té des biens dotaux retourne à la fem m e ou à ses héritiers,
a le mariage d isso lu , et en est ladite fem m e saisie et en posu session, o u scs héritiers, $ans autre appréhcnsioij de fait. »
de
�( 57 )
tle non enfans, au décès de l’une d’elles, tous les profits
appartiendroient au citoyen Prost.
Ici même position , même raison que s’il y avoit décès,
puisque l’art. I V du §. III de la loi du 20 septembre 1792
veut que les parties soient réglées de même (1).
Ici la convention e st, qu’en cas de non enfans, toute
la communauté appartiendra au citoyen Prost. Il n’y a
point d’enfans ; tout est donc à l u i , et alors il ne falloit
pas de renonciation de la part de la dame Bantin : elle est
surabondante.
L e citoyen Prost ne peut pas dire qu’il veut admettre
la dame Bantin à la communauté : la clause du contrat de
mariage doit être exécutée, par cela seul qu’elle est écrite. Il
doit ici y avoir égalité de conditions. Si la dame Bantin
v o u lo it, contre le gré du citoyen P ro s t, participer à la
com m unauté, il la repousseroit par la clause du contrat
de mariage, s i p a r i, la dame Bantin peut s’abstenir
d’entrer dans la communauté , et cela en vertu de la m êm e
clause. En dernière analise , sa renonciation est redon
dante : il n’y a donc pas d’utilité de s’occuper davantage
des moyens de régularité ou d’irrégularité de cette renon
ciation.
(1) A rt. IV du §. III : « De quelque manière que le divorce
« ait lieu , les époux divorcés seront réglés, par rapport à la com« m unautéde biens, ou à la société d’acquêts qu» a existé en lr’eux,
« soit par la lo i , soit par la convention, comme si l'u n d ’ e u x
* était décédé. »
II
�' L e jugement du 22 prairial an 7 n’a jamais p résen té,
et ne présente pas surtout aujourd’hui un grand intérêt.
L a dame Bantin y a obten u, il est v ra i, main-levée défi
nitive des saisies-arrêts faites comme de ses b ien s, à la
requête du citoyen P rost; mais ce jugement a encore été
exécuté, et c’étoit vraiment le cas d’une main-levée défi
nitive et non d’une main-levée provisoire. L e cit. Prost
n’avoit aucun titre pour saisir et arrêter. Il est bien v r a i,
comme il le dit, qu’il avoit le contrat de mariage de 1787 :
mais ce contrat étoit contre l u i , puisqu’il le constituoit
débiteur de 27,000 fr. envers la dame Bantin : il étoit déjà
établi qu’il ne pouvoit qu’être redevable en définitif.
L e citoyen Prost ne pouvoit pas se dire commun avec
la dam eBantin, puisqu’il y avoit, de la part de cette der
n ière, renonciation à la c o m m u n a u t é ; puisqu il y avoit
toute cessation de com m un auté, au moyen du cas de la
dissolution du mariage sans enfans.
Il faut pourtant convenir q u e , pour raison des meables de la maison de M o u lin s, pour raison de tous les
effets dont la dame Bantin a fourni état devant les pre
miers juges, le citoyen Prost avoit une action contr’elle:
mais c’éloit une simple action 5 mais cette simple action
ne lui donnoit pas le droit de saisir et arrêter des biens
de la dame Bantin. P ou r pouvoir faire une saisie-arrêt,
il faut ou un titre exécutoire, ou tout au moins une ordon
nance de ju g e, et le citoyen Prost u’avoit ni l’un ni l’autre.
En eet état des choses, les premiers juges ont v u , d’ un
�( 59 )
cô té , la dame Bantin créancière de 27,000'fr. en vertu
de son contrat de mariage ; e t , d’un autre c ô lé , le citoyen
P ro s t, sans autre qualité que celle d’ un demandeur tracassier et de mauvaise foi. Ils ont dès-lors dû donner, et
ils ont donné main-levée définitive des saisies-arrêts: en
cela ils ont parfaitement bien fait.
A u reste, le citoyen Prost a acquiescé à ce jugement, en
fournissant ses contredits à l’état de la dame Bantin; il ne
sert à rien qu’il dise qu’il étoit obligé à donner ces contre
dits : mais au moins il devoit protester contre la main
levée définitive des saisies-arrêts. A u lieu de protester, il
a acquiescé purement et simplement, en obéissant au juge
m ent; il a persisté dans son acquiescement, puisque lorsqu’après coup les parties en revinrent à l’audience , il ne
dit mot contre cette main-levée.
§ V.
L e citoyen Prost est incontestablement non recevable
en son appel du jugement du 28 thermidor an 7 , et quant
aux papiers, et quant à la bibliothèque et à la pharmacie,
- ( dans la pharmacie sont compris tous les instrumens comme
en dépendans ) : il est non recevable, parce que ce juge'm ent l’a débouté de ces deux chefs de conclusions, à la
charge par la dame Bantin d’affirmer ; parce qu’il a laissé
faire l’affirmation, le 16 pluviôse an 8 , et que son appel
n a été interjeté que le premier germinal suivant, c’est-àd ir e , quarante-cinq jours après l’affirmation (1).
(1)
M . D o m a t, en scs lois civiles, üv. III, lit. VI", scct. VI, d it:
« Lorsqu’ une partie, ne pouvant prouver uij fait qu’elle avance, s’en
II 2
�( ¿0 )
L e serment a été ordonné le 28 thermidor an 7 ; le
jugement est contradictoire : il a été signifié au citoyen
« rapporte au serment de la p a r tie , ou que le ju g e défère le
« serm ent, celu i à qui il est déféré, ou par le ju g e ou par sa
« partie, est tenu de jurer. »
A l’art. V I', le m êm e auteur dit : « Lorsque le serment a été
« déféré à une partie et qu’ elle a ju r é , il sera d é c isif ; car c ’ éto it
« pour décider que le serment a été déféré. A in s i il aura autant
« et p lu s de fo r c e qu'une chose ju g é e , et fera le même effet
« qu'un p ayem en t, si celui à qui on demandoit une somme jure
« ne rien d evo ir, ou qu’ une transaction, si c’ étoit un différent
« d une autre nature. » Sur ce p o in t, M", R om at nous renvoie
à la loi 2 , ïï. de jurejurando. Jusjurandum speciem transactionis
co n tin et, majoremque hahet auctoritatem quàm res judicata.
P ige a u , en sa procédure, c iv ile , liv. I I , part. I I , lit. I I , ch. I ,
en parlant des effets du serment ju d iciel, dit : « On ne peut ad« ministrer contre ce serment aucune des preuves que l ’ on a lors
«
«
«
«
«
«
de sa prestation, parce qu’en laissant affirmer sans en u s e r ,
c’est y re n o n cer, à moins qu’on ne veui l l e dire qu’ on a caché
les preuves p o u r déni grer so n adversaire. Lorsqu’ on a à se
plaindre de la sentence qui défère le serm ent, et qu’ on a eu
le temps de prendre un, parti entre cette sentence et l'affirmation ; si on ne l ’ a pas f a i t , on ne peut p lu s appeler. En l a i s î
« S A N T A F F I R M E R , ON A A C Q U I E S C É AU J U G E M E N T QUI
«
d o n n o i t
.
L’oR-
» E t Part. V du tit. X X V I I de l'ordonnance de 1667,
m et au nombre des sentences qui doivent passer en force de
chose jugée , celles auxquelles les parties ont acquiescé.
R e n iza rt, verho S E R M E N T , d it, a. i 5 : « (^uand le serment
« déféré par le juge est f a i t , il a la force de la chose jugée. »
E t n. 18 : « S ’ il y a un intervalle entre le serment ordonné et
« la réception, il y a f i n de non recevoir contre l ’ appel interjeté
« après le serm ent, parce que l’appelant pouvoit suspendre le
« serm en t, en signifiant son appel avant l’affirm ation faite. »
�( 6 i )
Prost le 4 pluviôse an 8 ,- avec assignation au 1 6 , pour
voir faire l'affirmation. L a citoyen Prost connoissoit ce
ju g e m e n t, puisqu’il y a été ouï. D u ¿8 thermidor an 7
au 4 pluviôse an 8 , date de la signification , le cit. Prost
a eu un intervalle de plus de cinq mois. D u 4 pluviôse
an 8 au 16 du même m o is , le citoyen Prost a eu un délai
de douze jours. Il a donc eu un temps suffisant pour
prendre un p a rti, pour interjeter appel. L e jugement de
thermidor an 7 a donc passé en force de chose jugée.
Dans tous les temps les tribunaux ont toujours eu le
plus grand respect pour le serment même judiciel; l’idée
du parjure est révoltante. Tou s nos livres sont pleins
de préjugés où il a été prononcé par fin de non rece
voir contre l’appel en pareil cas. Il n’y a eu que quelques
exceptions infiniment rares; ces exceptions ont eu lieu
lorsque l’on a acquis, depuis le serment, des preuves de
sa fausseté j des preuves retenues p a r le J a i t de la p a rtie
q u i a affirm é, et cela, par argument tiré] de l’art. X X X I V
du titre X X X V de l’ordonnance de 1 6 6 7 , permettant
le pourvoi en requête civile pour cause de pièces recou
vrées depuis le serm ent, et retenues p a r la partie.
Mais il n’est jamais arrivé que l’appel ait été r e ç u ,
lorsque l’appelant s’est présenté seulement avec les pi-euves
qu’il avoit déjà au temps du serment reçu.
I c i, le citoyen Prost ne se présente pas avec plus de
preuves qu’il n’en avoit en cause p r in c ip a le , avant l’af
firmation ; il ne se présente pas avec des preuves rete
nues par la dame B a n tin .
Par rapport aux papiers, devant les premiers ju ges,
le citoyen Prost n’a offert aucune preuve écrite de faits
�(60
de soustraction de la part de la dame Bantin. D e 1 analise du jugement du 28 thermidor an 7 , il resuite merae
que le citoyen Prost ne s’cst soumis a aucune preuve
testimoniale.
Aujourd’hui le citoyen Prost demande d’éfre admis
à prouver q u i l avoit laissé dans sa m aison des p ap iers,
et que la dame B a n tin s'en est emparée.
i ° . C e tte p r e u v e n ’ est p as c e lle d ’un fa it n o u v e a u ; il
la
dam e
B a n t i n ; ce n ’est p a s u n e p r e u v e re te n u e p a r la
dam e
devoit
s’y
s o u m e ttre
avant
l ’a ffirm a tio n
de
B a n t in : p a r c e tte r a is o n , il est n o n r e c e v a b le à la p r o
p o s e r e n ce m o m e n t ; il y v ie n t b e a u c o u p tr o p ta rd .
2°. F ru strà probatur quod probatum non relevât.
L ’article I er. du titre X X de l’ordonnance de 16 6 7 , dit:
« V o u lo n s que les f a i t s q u i gissent en preuves, soient
succinctem ent articulés. »
L ’article X L I I de celle de 1 6 3 9 , veut %ue lesf aits
soient positifs et probatifs.
L ’on ne doit p a s s’ a rrê te r à des allégations vagues.
P a r faits p r o b a t if s , l ’ o n e n te n d it to u jo u r s d es faits b ie n
c i r c o n s t a n c i é s , des faits c o n c lu a n s.
I c i , rien de plus vain que la preuve que demande à
faire le citoyen Prost ; elle faite, il seroit impossible
de juger.
E n effet, supposons que le citoyen Prost eût prouvé
qu’ il a laissé des papiers : quid indè ? La dame Bantin
a déclaré dans son état du 30 pluviôse an 7 ; cette d am e,
disons-nous , a déclaré que dans la chambre de la cour
il y avoit un sac contenant des papiers : en sorte que 1 en
quête du citoyen P rost, conduiroit seulement a la preuve
�(¿3
)
d’un fait avoué ; et f r u s t r a probatur quod probat uni
non relevât.
Considérons ensuite la conduite du citoyen Prost, lors
de son départ. Il enferme des papiers dans un porte-man
teau, et le confie à son ami M auguin.C e trait prouve sa
grande méfiance pour sa femme. U n homme qui en
agit de la sorte , fait cr o ire , et tout le monde doit cr o ire ,
que le citoyen Prost a renfermé dans son porte-manteau
tous les papiers en valeur, et que dans le sac étant dans la
chambre de la co u r, étoient tous les insignifians.
Comment ensuite le citoyen Prost ose-t-il demander,
i°. les papiers de la créance M o re a u ? lui qui a touché
toute cette créance, suivant son reçu du 27 mars 178 9 ;
20. les papiers de la créance Lamoureux ? liii qui l’a
reçue, suivant une déclaration de L a m o u re u x , ep date
du 25 t h e r m i d o r dernier; 3 0. les papiers de Jean-Baptiste
Bantin ? lui qui les a en sa puissance. L e co n seil, sous
signé les a vus dans le dossier' du citoy en P r o s t , lorsqu il en prit com m unication pour répondre a u x causes
d'appel de ce dernier. D ep uis, ces papiers ont disparu;
nous ne les avons plus retrouvés, lorsque nous avons
pris une seconde communication de ce dossier. On con
çoit bien comment la chose s’est passée. Dans l’écriture
du 26 ventôse dernier, nous avons r e p r o c h é au citoyen
Prost qu’il demandoit ces papiers, et qu’ il les avoit dans
son dossier ; nous les avons signalés, de manière qu’il
sentit bien toute la force de l’a r g u m e n t . L ’on a envoyé
ou remis au citoyen Prost la c o p ie de cette écriture; il l’a
lue. Il a fouillé dans son d o s s i e r , et en a retiré les pa
piers de Jean-Baptiste Bantin, sans en faire la confidence
�( 6 4 ) ;
h personne. L ’auteur du précis imprimé n’a pu dès-lors
les voir, aussi n’en a-t-il pas dit un mot.
Ces traits de mauvaise foi de la part du citoyen Prost,
produisent le plus mauvais effet contre lui ; joints à
d’autres circonstances relevées par la dame Bantin, et
superflues à rappeler ic i, il s’ensuit que le cit. Prost
mérite toute ¡’animadversion de la justice. Il est pourtant
bon de faire ressortir encore le fait de la lettre de la
dame Bantin au cit. Mauguiu.
L e citoyen Prost la présente avec la date du 3 nivôse
an 6 , tandis qu’il est apparent qu’elle étoit du 3 nivôse
an 3. L e chiffre 6 , couvrant celui 3 que l’on entrevoit
encore, est un faux matériel.
Quelle raison a - t - o n cru avoir pour commettre ce
faux ?
L a dame Bantin avoit fait, le 12 brumaire an 3 , une
saisie-arrêt ès mains du cit. Mauguin comme des b ie n s
du citoyen Prost ; elle demandoit au cito ye n Mauguin
une d é c la r a tio n a ffirm a tiv e . C e lut dans cette position ,
que le cit. Mauguin donna des explications par lesquelles
il indiquoit l’emploi de 5,000 francs assignats. Ce fut
dans cette position, que la dame Bantin écrivit la lettre
du 3 nivôse an 3.
L ’on a mis la date de l’an 6 , pour l’éloigner de l’époque
de la saisie-arrêt et de la demande en déclaration allirm a t iv e , pour donner une apparence de justesse aux
inductions que le citoyen Prost tire de ces mots : V o u s
w ’avez f a it un compte p a r lequel vous m 'avez trouvé
ïem p lo i de 5,000 f r . q u i étoient entre mes m ains.
M ais, en rétablissant les choses dans leur état v ra i,
en
�( 65 )
en restituant à la lettre sa date du 3 'nivôse an 3 , en
la rapprochant du fait de la saisie-arrêt de la dame
Bantin, le manège du faussaire est en défaut.
En analisant cette lettre, on y trouve deux choses bien
certaines : l’on y tro u ve, en premier lieu, que la dame
Bantin y avoue avoir reçu du citoyen Mauguin desassinats ; mais elle ajoute en même temps : L orsqu e vous
n i en avez d o n n é , vous n i avez chargé d'en fa ii'e X em
ploi p ai' différens payem ens que vous n i avez in d iqu és;
c e q u e f a i f a i t dans les temps , dont je vous a i remis
l e s r e ç u s o u q u i t t a n c e s . Ceci signifie que les assi
gnats donnés par le citoyen Mauguin à la dame Bantin ,
n ’étoient pas pour cette dernière ; ils étoient pour toutes
autres personnes indiquées par le citoyen Mauguin. L a
daine Bantin a suivi ces indications ; elle a p a y é , elle
en a remis les quittances ou reçus au citoyen Mauguin.
.Cette partie de la le ttré n e p r é s e n te a u tr e c h o s e q u ’ u n e
déclaration de la part de la dame Bantin; déclaration qui
suivant les principes ne sauroit etre divisée.
• E n second lieu , on voit dans cette lettre que la dame
Bantin dit au citoyen M a u g u in , que celui-ci lui a fait un
compte par lequel le citoyen Mauguin lu i a trouvé Rem
p lo i de 5,ooo f r a n c s qui étoient entre les mains du
citoyen Mauguin. En cet endroit de la lettre il paroît que
le citoyen M auguin indiquoit le livre journal de la dame
Bantin; mais celle-ci rép o n d , I l me seroit im possible d'y
trouver, ceci ne me concernant pas personnellement.
Ces mots intéressans dans la cause, ceci ne me concernant
pas personnellem ent, signifient que tout cela étoit étran
ger à Ici dame Bantin ; mais cela ne dit pas qu’elle a
I
�C 66 )
touché les 5,ooo francs, et cela suffît dans les circonstances.
Quant aux actes sous seing p riv é , constatant qu’avant
le mariage , la dame Bantin a fait cession et subrogation
de ses biens meubles et immeubles au citoyen P ro s t,
la dame Bantin doit en être crue en sa dénégation;elle
a affirmé devant les premiers juges qu’elle n’avoit pas
d’autres papiers que ceux par elle déclarés. Ces sous seings
privés ne sont pas au nombre de ceux déclarés : c’est
donc chose jugée irrévocablement.
P o u r ce qui est de la bibliothèque et de la pharmacie,
le citoyen Prost n’offre pas en cause d’appel des preuves
retenues p a r la dame B a n tin .
E n cause principale, le citoyen Prost se soumettoit
seulement à prouver que la dame B a n tin avoit disposé
de partie de ta pharm acie , ( pas un mot sur la biblio
thèque). Les premiers juges ont rapporté dans l’exposé
de leur ju g e m e n t, dans leur troisième c o n s i d é r a n t , que
le citoyen Prost 7i*a dit que v a g u e m e n t e t sans aucune
indication iVobjets et articles. Ce n’est pas ce que l’on peut
appeler f a i t a rticu lé,,f a i t p o s itif, fa it, p ro b a tif Pour
qu’il y eût f a i t a r ticu lé, il eût fallu que le citoyen Prost
eût offert de prouver que la dame Bantin avoit disposé
de tels et tels objets. Les premiers juges ont donc sage
ment fait, en naccueillant pas le préparatoire demandé
par lui.
E n cause d’a p p e l, le citoyen Prost offre de prouver
que la dame Bantin a f a i t déplacer et transporter hors
M ou lin s une partie de la pharm acie et de la biblio
thèque , et quelle a voulu vendre la tout à des officiers
de santé de M oulins.
�( 67 )
M a is , i ° . ce n’e s t,e n d’autres term es, qu'offrir h peu
près la même preuve que celle que n’ont pas admise les
premiers juges. Il n’y a en plus que la circonstance que
la dame Bantin a voulu vendre le tout ; et quand cette
dernière auroitfait déplacer et auroit voulu ven dre, cela
ne diroit pas qu’elle a v e n d u , parce que le signe de la
chose n’est pas la chose, parce que la volonté de vendre
n’est pas la vente. Cela ne diroit pas que la bibliothèque
et la pharmacie ne sont plus dans le même.état que lors
du départ du citoyen Prost. Cette preuve faite ne seroit
pas concluante.
2.°. Ceci ne seroit pas une preuve n ouvelle, une preuve
retenue p a r la dame B a n tin .
Dans ces circonstances , il nous paroît que tout est fini
à cet é g a r d , au moyen de l’affirmation de la dame Bantin:
c’est chose ju g é e .
P o u r ce qui est des m e u b le s d e la m a iso n à Bourbonl’A rch am b au d , dès que dans le précis imprimé le citoyen
Prost n insiste pas, dès qu’il ne dit plus un mot sur la
preuve qu’il avoit offerte dans son écriture du 2 ther
m idor an 9 , il y a lieu de croire qu’il »econnoît son
erreur.
D ’ailleurs, le genre de preuve qu’il offroit par ses causes
d’appel est infiniment vague. Dans ses causes d’appel, il
demandoit à prouver que l’huissier n’a vendu qu’une
portion de ces meubles, et que la dame Bantin s’est em
parée du surplus. Mais au moins le citoyen Prost auroit-il
dû offrir de prouver, i°. que dans sa maison à B o u rb o n ,
il y avoit tels et tels effets; ( la preuve une fois faite on
auroit confronté l’enquête avec le procès verbal de vente
I â
�'
( 68}
de l’huissier Duchoîlet ; par là on eût été à même de
juger si cette vente comprend ou non la totalité ) ; 20. que
la danje Bantin a pris tels et tels objets non vendus par
Duchoîlet. Sans cela rien de positif, rien de probatif, rien
de concluant.
Enfin, d e v a it les premiers juges le citoyen Prost n’a
présenté auçühe donnée , aucune preuve ; ce qui conduit
a penser qu’ijrrient'aujpurd’hui sur ce point. Enfin encore,
l'on nesauroit être trop en garde contre les rubriques du
citoyen Prost ; il y auroit imprudence à l’autoriser â pro
duire des témoins. Dans cette affaire, il y a plusieurs faux
matériels : il y auroit tout à craindre de la part de cet
homme.
’
.
V I.
Il nous pproît. certain que, Jes premiers juges ont trèsbien jug4 par leur jugement du premier fr im a ir e an 8 >
et en déclarant le c ito y e n P r o s t déchu du droit d’enquêter,
et dans les autres dispositions de ce jugement.
D ’abord il faut ne pas perdre de vue que l’appel du
citoyen Prost n’est pas indéfini , quant au jugement du
28 thermidor an 7. Dans son écriture du 2 thermidor
an 9 , il a désigné les chefs dont il demande la réforma
tion : celui concernant la preuve est excepté par lui ; il
soutient qu’il est encore en droit de faire sa preu ve; en
sorte que cette disposition est approuvée par lui : c’est
donc chose jugée.
O r , il est intéressant de rappeler les'tçrmcs dans lesquels
ce jugement a permis la preuve testimoniale. « Sur la con
te trariété des faits, y est-il d it, nous avons les parties
�( 69 )
« admises et réglées A f a i r e r e s p e c t i v e m e n t p r e u v e
« D A N S L E S D É L A I S D E L A LOI. » Ainsi donc voilà les
parties obligées à faire entendre leurs témoins dans le
délai de la loi.
Ici quelle étoit en thermidor an 7 la loi qui fixoit les
délais d’enquêter? là est toute la difficulté.
Il est bien certain q u e c e n ’étôitpascelledu 7 fructidor
an 3 : elle ne parle pas de délais ; elle dit seulement que les
témoins seront entendus publiquement, que notes seront
prises de leurs dépositions, et que l'affaire sera jugée de
suite , ou au moins à l’audience suivante.
Il est bien certain aussi que ce n’étoit pas plus celle du
3 brumaire an 2 : elle est absolument muette sur les délais
d’enquêter. En so n article I V , elle dit bien que les témoins
à e n te n d r e se ro n t assignés, ainsi que la partie , en vertu
d une cédille a c c o r d é e p a r le p r é s id e n t (x). C e n ’est pas
ici chose nouvelle. L ’ordonnance d e 1 6 6 7 , titr e X X I I ,
art. V , a même disposition (2). Mais la loi du 3 b r u
maire ne dit pas ici de quel instant courra le délai d’en
quêter.
L ’art. V de la loi du 3 brumaire dit bien que dans
la cédule sera la m ention des j o u r s , lieu et heure a u x
quels il sera procédé à Vexécution du ju g em en t prépaA rt. I V (le la loi du 3 brumaire : « L o r s q u ’il s’agira de faire
« entendre des tém oins, ou de faire o p é r e r cîes experts , les uns
(1)
« ou les autres seront assignés en vertu d’ une cédule qui sera
« accordée par le président. »
(2) A rt. V du tit. X X I I de l’ ordonnance de 1667: « Les témoins
« seront assignés pour déposer, et la parlie pour les voir ju re r,
« par ordonnance du j u g e , sans commission du greffe, »
�( 7° )
ratoire (i). Mais elle ne dit pas quand cette cédule sera
prise et signifiée: elle ne dit pas que cela ne sera pas fait
dans le temps prescrit par l’ordonnance de 1667. E n sorte
qu’il y a un silence absolu sur ce point dans la loi nou
velle : elle est incomplète.
En cet état des choses, fâut-il se jeter dans l'arbitraire?
non sans doute. E n cette partie, il y auroit seulement in
su ffisan ce. Quand une loi nouvelle n’a pas d e disposit on
précise pour un ca s, il faut recourir à l’ancienne, s’ il en
existe une : N on estnovum ut priores leges adposteriores
trahantur. L . 26, au tit. de legibus. Sed etposteriores leges
a d priores p ertinen t, n isi contrariœ sin tj idque m ultis
argumentis probatur. L . 28, cod. Les lois anciennes ser
vent à expliquer les nouvelles , à moins que ces dernières
n ’abrogent formellement et intégralement les anciennes.
D e tout ceci il suit que la loi du 3 brumaire ne dé
terminant rien , il faut remonter à l’ordonnance de 1667,
à laquelle il n’y a point de d é r o g a t i o n n i expresse ni impli
cite dans la lo i d e brumaire ; parce que l’ordonnance de
1667 assigne précisément le délai d’enquêter; parce que
Ja loi de brumaire n’en disant rie n , c’est la loi de 1667
que les premiers juges ont appliquée,
O r , le dernier clerc du palais sait que l’article II du
titre X X I I de l’ordonnance de 16 6 7 , veut que l’enquête
soit com mencée dans Ja huitaine de Ja signification du
jugem ent in terlocutoire, et parachevée dans la huitaine
suivante.
Mais l’article III de la loi de brumaire autorise seu(3) L’ordonnance de 1667, art. V I , dit la même chose.
�( 71 )
lement la signification des jugemens définitifs; elle auto
rise seulement la signification des jugem ens prépara
toires , s’ils sont p a r défaut. Elle repousse toutes autres
significations ( i ). h iclu sio unius est exclusio alterius.
L a loi de brumaire n’ordonnant de signifier que les ju
gemens préparatoires par défaut, il en résulte que les
jugemens contradictoires ne peuvent pas l’être; il en
résulte encore qu’il ne faut pas de signification pour
faire courir le délai de huitaine. Cette huitaine date du
jour du jugement qui permet l’enquête.
E n vain le cit. Prost dit-il que le jugement du 28 ther
midor an 7 , devoit être signifié, parce qu’il est défi
n itif, en ce qu’il rejetait la preuve par lui offerte.
i ° . U n ju g e m e n t q u i est to u t à la fo is d é fin itif d an s
u n e partie, et p r é p a r a to ir e d an s le s u r p lu s , n’a b e so in
d ’ê tr e signifié, p o u r la p a rtie d é f in i t i v e , q u e lo rs q u e l’ o n
V e u t fa ire c o u r ir le délai des trois mois pour l’appel j
m a is ce n 'est pas u n e ra iso n a b so lu e pour qu’il faille u n e
s ig n ific a tio n p o u r la p a r tie p ré p a r a to ir e . L a d a m e Bantin
n’ayant pas fa it signifier, il e n s u iv o it q u e les tro is m o is
p o u r l’a p p e l n e c o u r r o ie n t pas.
20. L e jugement de thermidor n’a pas admis la preuve
du cit. P ro st, relativement à la bibliothèque; mais il est
prouvé que cette branche de la contestation est finie in
variablement , par l’affirmation de la dame Bantin.
(1) A rt. III : « S i les parties comparoissent, H ne sera notifié
« au procès que l’exploit de demande et le jugem ent définitif.
« S i l ’ une d’ elles ne eomparoît p o in t, il lu i sera notifié d ép lu s
« les jugem ens préparatoires. L a notification de tout autre acte de
« procédure ou jug em en t n’ entrera point dans la taxe desfrais. »
�Il
C 73 )
y a une erreur impardonnable, à comparer une en
quête;! une expertise. Il y a une erreur impardonnable,
à dire qu’une partie ne seroit pas déchue de faire opérer
des experts , parce qu’ils ne l’auroient pas fait dans la
huitaine. Il y a u n e erreur impardonnable, à en conclure
que la huitaine pour faire enquête , ne court pas à
c o m p t e r du jugement. D u n cas à l’a u tre , il y a une
différence immense. Des experts sont du choix respectif
des parties; ce sont des juges du fait de la contestation ;
l à , il n’y a pas à craindre la subornation. Dans une enquête,
au contraire , l’expérience a prouvé combien l’intrigue est
malheureusement puissante ; c’est pour empêcher ce mal
affreux, que l’ordonnance de 1667 a grandement resserré
le cercle des délais.
E11 vain encore le cit. Prost oppose-t-il que les enquêtes
étoient à la commodité des juges, et non à celle des
parties ; en vain oppose-t-il que les tribunaux éloient
en usage d’indiquer les jours où les té m o in s seroient
e n te n d u s , et q u ’ils n e se so n t jamais astreints au délai
de huitaine.
i<\ Il n’est pas certain que les enquêtes fussent à la
commodité des juges. Tous les fonctionnaires publics
s o n t, comme les simples citoyens, obligés de se con
form er aux lois.
2°. Il est très-vrai qu’au tribunal civil du Puy-deD ô m e , lorsque ce tribunal ordonnoit une enquête, par
son jugement il indiquoit le jour où elle seroit faite;
m ais, d’une part, ce n’étoit que chose d’usage, et l’u
sage ne pouvoit pas l'emporter sur la l o i , sur l’ordon
nance de 1667. Si l’on avoit réclamé con tre, le tribunal
de
�( 73 )
de cassation auroit cassé. D ’un autre côté , l’usage
d’un tribunal n’étoit pas une règle pour un autre tri
bunal. I lp a ro ît, par le jugement du 28 thermidor an 7 ,
qu’au tribunal de l’Allier on ne procédoit pas de cotte
m anière, puisque ce tribunal a dit que Ion enquêteroit
dans le délai de la loi. Point d’indication de jour pour
l’audition des témoins. Par là les parties étoient obligées
de se conformer à l’ordonnance de 16 6 7 , et de com
mencer leurs enquêtes dans la huitaine.
A u reste, la faculté de faire p reu ve, accordée au cit.
P rost, n’étoit pas indéfinie. Il falloit bien qu’elle eût un
terme. O r , comment en auroit-elle eu u n , si ce terme
n’étoit pas, et dans le jugement du 28 thermidor an 7 ,
et dans l’ordonnance de 1667 ? Ce terme ne pouvoit
pas être dans la signification du jugement pi’éparatoire,
puisque la loi du 3 brumaire an 2., ne passoit pas en
taxe cette signification. La dame B a n tin n ’é to it pas
obligée de prendre céd u le, et de la signifier au citoyen
P r o s t , pour faire courir le délai d’enquêter. L a cédule
n’étoit nécessaire que pour assigner les témoins :(art. I V
de la loi de brumaire ). Quand on n’a pas de témoins
à assigner, il ne faut pas de cédule. L e citoyen Prost
étoit chargé de la preuve directe. Il ne la faisoit pas.
L a dame Bantin étoit dès-lors dispensée de faire une
contre-enquête. Donc point de cédule à prendre et à
faire signifier par elle au citoyen Prost. E n sorte que
n’y ayant pas, suivant lu i, de moyen de faire courir
son délai, il auroit été perpétuel. Pensée ridicule!
Enfin , le jugement du 28 thermidor an 7 , a été signifié
4« citoyen P rost, le 4 pluviôse an 8 ; tout au moins
K
�C 74 )
fauclroit-il compter le délai d’enquêter', à partir de ce
jour là. L e citoyen Prost a laissé écouler beaucoup plus
que la huitaine.
Dira-t-il qu’il en a interjeté appel ? Mais son appel
n’est que du premier germinal an 8 ; il est postérieur
de cinquante-six jours à la signification du jugement in
terlocutoire. A u temps de son appel, la fin de non en
quêter étoit o p é r é e , et il n’y avoit plus moyen d’y
revenir.
.
. Si le citoyen Prost avoit eu vraiment l’intention et la
puissance de faire sa p reu ve, aussitôt la signification da
•4 pluviôse an 8 , il auroit formé opposition au jugement
du premier frimaire, qui n’étoitque par défaut; il auroit
ensuite demandé de faire entendre ses témoins. Ce n’est
pas que l’on croye qu’il eût réussi, parce que déjà la fin
de non recevoir étoit parfaite r mais il auroit eu aum oins
une apparence de raison, tandis qu’en ce moment il ne hii
reste aucune ressource.
-
Sur les objets de compensation du citoyen Prost, la
discussion de la dame Bantin nous paroît exacte, quant
à ceux Godeau, M o re a u , V illa rd , L am ou reux,Sallard,
les augustins de M oulins, B oulard, etc.
Quant à celui des 5,000 francs assignats Mauguin, il y
a faux e t mauvaise foi de la part du citoyen Prost.
Pour les objets vendus par l’huissier C avy, le 29 prairial
an 6 , la dame Bantin a prononcé contre elle-même comme
l’auroit fait le tribunal le plus sévère; elle a portédans
son état ces objets c o m m e s’ils existoient encore; elle a
offert de déduire sur sa créance le montant et de ces effets,
�( 75)
et des autres, ou sur le taux de 2,000 francs, ou à dirè
d’experts. Cela est juste et raisonnable. Si ces effets avoient
disparu en totalité, qu’auroit pu demander le citoyen
Prost ? leur valeur. O n lui offre 2,000 francs pour cette
valeur : s’il ne veut pas cette somme, il faut en passer par
une estimation; c’est la règle qu'on suit tous les>jours.
A u moyen de la renonciation à la communauté, au
moyen de la clause exprimée au contrat de mariage du
2 juillet 178 7, par laquelle, en cas de non enfans, toute
la communauté est au citoyen Prost, la dame Bantin ne
doit point perdre la somme de 100 francs par elle con
fondue dans la masse de la communauté. Eu effet, ce
contrat porte que, dans le sens de la renonciation à la
com m unauté, tout ce que ledit sieur f u t u r époux aura
reçu d’e lle , ou à cause d’elle,, lu i sera rendu et res
titué. fr a n c et quitte des dettes de la com m unauté.
M . A u r o u x , s u r l'a r tic le
C C X J L V I I d e la
c o u tu m e
de Bourbonnais, dit: « En renonçant à la communauté,
« elle ( la femme ) n’a droit de reprendre que la partie
*
«
«
«
«
de sa dot quelle a stipulée propre, et non l’autre partie
qui est entréo dans la communauté, à m oins q u elle
lia it stipulé dans son contrat de m a riag e, q u elle
reprendra , en renonçant à la com m unauté, tout ce
q u e lle y aura apporté. »
D e ceci il suit que la dame Bantin , ne devant pas
perdre cette somme de 100 francs, elle n’est pas obligée
de la déduire sur sa créance,
A l’égard de la cession et subrogation que le citoyen
Prost prétend lui avoir été consenties avant son mariage,
par la dame Bantin, de tous les meubles et immeubles
K 2
�(
7e
)
de cette dernière, non-seulement il y a faux matériels,
mais encore le citoyen Prost est contredit par lui-même.
D ’abord, le citoyen Prost ne rapporte pas les cessio?i
et subrogation ; cela suffiroit pour écarter sa prétention.
Il est vrai qu’il dit qu’elles étoient sous seing p r i v é ,
et que p e n d a n t son absence la dame Bantin les lui a
volées ; mais il est difficile de croire q u e , lors de son
départ, le citoyen Prost les eut laissées dans son domicile
à M oulins, et sous la main de la dame Bantin en la
quelle il n’avoit aucune confiance. Il met des papiers
dans un porle-manteau ; il remet le porte-manteau au
citoyen Mauguin. T o u t le monde doit induire de ce fait,
que là sont ses papiers les plus précieux. Aujourd’hui il
produit des mémoires et des lettres peu conséquens : et
il auroit négligé de mettre aussi en lieu de siireté des
actes sous seing privé infiniment importans ! cela est in
vraisemblable.
E n second l i e u , il faut mettre à l’ é c a rt la copie de
mémoire à c o n s u lt e r , é c r ite delà main du citoyen Prost:
il faut la r e je t e r , parce que la première feuille n’est pas
la vraie ; elle a été changée. Il y a un faux matériel qui
saute aux yeux ; il est exactement décrit par la dame
Bantin. Entre cette copie et le projet du m ém oire, il y
a , dans les deux litres de ces pièces, une différence trèsconsidérable, une différence toute à l’avantage du citoyen
Prost; cela n’est pas étonnant, puisqu’il tenoit la plume,
puisqu’en changeant la première feuille , il a é té le maître
d’écrire tout ce qu’il a voulu dans la nouvelle feuille.
Dans le titre de sa copie de mémoire , le cit. Prost
a mis des choses qui n’étoient pas dans le mémoire lui-
�. #C 77 )
même. Dans la co p ie , il fait reconnoitre formellement
par la dame Banlin, qu’en juin 1787 la dame Bantin
lui avoit fait, sous seing p r iv é , cession et subrogation
de tous ses biens meubles et immeubles, et qu’ils étoient
tous compris dans sa dot de 27,000 francs, clioses qui
ne sont pas dans le titre du mémoire lui-même.
E n repoussant, comme on doit le fa ire , cette copie,
il ne demeure plus que le mémoire ; mais il faut faire
bien attention aux altérations qui y sont, et il semble
que le titre de ce mémoire doit être rétabli ainsi qu’il
suit :
« M ém oire su r différentes-propriétés en biens fo n d s ,
« provenantes d’un partage des successions de défunts
« Pierre Filion-Bantin et de dame Louise Pierre son
« é p o u s e , lesquelles propriétés ont été taxativem ent ou
« nom inativem ent transmises en m ariage, pour consti« tution de d o t , par moi M a r i e - A n n e Filion-Bantin,
« veuve en premières noces de feu Nicolas Bonchrétien,
« résidante à Gosne en Bourbonnais, actuellement épouse
«
«
«
«
du sieur P rost, chirurgien, qui les a subsidiairem ent
acceptées, ainsi que la remise et transmission des titres
et actes qui ic i sont actuellem ent nécessaires pour
chacune d'elles. »
Remarquons ici ces termes, différentes propriétés. Celui
différentes désigne certaines propriétés, mais non la gé
néralité des propriétés de celui qui parle ; ainsi, dans
l’espèce, les mots différetites propriétés indiquent les pro
priétés qui formoient le sujet du litige entre le citoyen
Prost et le citoyen Jean-Baptiste Bantin. Si dans le fait
tous les biens meubles et immeubles de la dame Bantin,
�( 78 )
nvoient été fondus dans la constitution de dot de 27,000 f.
on se seroit servi d’expressions indéfinies.
L ’adverbe taxatiçem ent ou lim itativem ent signifie
que la. transmission n’étoit pas générale, qu’elle embrassoit seulement tels et tels objets.
Les mots rem ise et transm ission des titres et actes q u i
ic i sont actu ellem en t nécessaires , prouvent que tout se
r a p p o r t o i t uniquement à l’objet de la contestation d’entre
le citoyen Prost et le citoyen Jean-Baptiste Bantin.
Dans celte position, on peut faire au citoyen Prost
ce dilemme : O u il n’existe pas de cession et subrogation,
ou il en existe une. Dans le premier cas, point de diffi
culté; dans le second cas, vous l’avez sûrement. Vous ne
la produisez pas, parce quelle est limitative; elle n’em
brasse que tels et tels objets : cela résulte du préambule
du projet de m ém oire; cela résulte bien plus fort des
faux matériels. C a r , pourquoi ces faux ? si ce n'est pour
déguiser la v é r it é , et vous faire des titres qu’on n’a jamais
eus. Mais v o u s ne p o u v e z p as rétendre au delà de ses
limites.
N ’importe que par le contrat de mariage du 2 juillet
17 8 7 , la dame Bantin ait déclaré que sa dot consistait
seulement en effets mobiliers. Cette déclaration ne dé
truit pas le fait positif 5 qu’outre les 27,000 francs, elle
avoit en propre une maison à Cosne, et une maison
à Moulins. Il en résulterait seulement qu’elle n’avoit mis
en dot que les effets mobiliers, (parm i lesquels étoit la
dette de Jean-Baptiste Bantin, dérivée de la vente immobiliaire de 1 7 7 3 ) , qu’elle n’avoit mis en dot que 27,000 fr.
et que le surplus étoit parapliernal, à l’abri de l’usufruit
marital du citoyen Prost.
�(7 9 )
Enfin dans le sens de la mobilisation des biens im
meubles de la dame Bantin , dans le sens de leur fusion
absolue dans la somme de 27,000 francs , la dame Bantin
n’en auroit plus eu aucun. T o u t auroit appartenu au
citoyen Prost. Cependant celu i-ci , dans son écriture
du 2 thermidor an 9 , lui demande raison, 1 °. des
jouissances qu’elle a faites dans ses propres immeubles ;
20. des réparations et améliorations qu’il prétend avoir
faites dans les immeubles de la dame Bantin. D e là suit
l’aveu bien exprès que cette dernière a toujours des
immeubles. Ces immeubles sont la maison à Cosne et
celle à Moulins. L a dame Bantin a pris acte de cet
aveu. Il est irrévocable, et d e là la conséquence de plus
fort que le citoyen Prost ment à sa conscience, en pré
tendant que ces deux maisons appartiennent à lui.
DÉLIBÉRÉ à R i o m , le 24 brumaire an 11.
G O U R B E Y R E .
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — An 11.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Filion-Bantin, Marie-Anne. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
divorces
séparation de biens
séparation de corps
coutume du Bourbonnais
communautés de biens entre époux
renonciation à succession
violences sur autrui
pension alimentaire
officier de santé
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter, et consultation, pour Dame Marie-Anne Filion-Bantin, veuve de Nicolas Bonchrétien, habitante de la ville de Moulins, intimée ; Contre Pierre-Claude Prost, officier de santé, habitant du bourg de Souvigny, département d'Allier, appelant.
Annotation manuscrite : arrêt du 4 germinal an 11, 1ére section.
Table Godemel : Appel : 4. l’appel d’un jugement donnant acte à la femme divorcée de sa déclaration qu’elle renonce à la communauté, et que cette renonciation n’est pas faite en fraude des créanciers, est-il recevable de la part du mari qui a fait signifier le jugement avec sommation de l’exécuter, sous toutes réserves ? peut-il encore, étant interjeté plus de trois mois après la signification ? 5. l’appel d’un jugement contradictoire qui a ordonné une affirmation est-il recevable, lorsqu’il a été interjeté postérieurement à la signification du jugement portant assignation pour voir faire l’affirmation, et 45 jours après que l’affirmation ait été prêtée ? Renonciation : 6. l’appel d’un jugement donnant acte à la femme divorcée de sa déclaration qu’elle renonce à la communauté, et que cette renonciation n’est pas faite en fraude des créanciers, est-il recevable de la part du mari qui a fait signifier le jugement avec sommation de l’exécuter, sous toutes réserves ?
la renonciation ayant été faite judiciairement et contradictoirement avec le mari, est-elle régulière si le procureur du Roi n’a pas été entendu lors du jugement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1788-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
79 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1401
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Souvigny (03275)
Moulins (03190)
Bourbon-l'Archambault (03036)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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communautés de biens entre époux
coutume du Bourbonnais
divorces
officier de santé
pension alimentaire
renonciation à succession
séparation de biens
séparation de corps
violences sur autrui
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53118/BCU_Factums_G1020.pdf
4573c38e38ddc3f90cc5b73db8055933
PDF Text
Text
4**
PWWl IJ M J ü 1 IlU K /M V ffi» i!y .^ g 5B D l
MÉ
EM
MO
OI R E
AU
TRIBUNAL
DU DISTRICT DE R IOM,
Pour A ntoine CHASSAING, citoyen de la commune
de Riom ;
Contre J OSEPH G E R L E , citoyen de La même commune,
ayant pris le f a i t et cause du citoyen V a lle t et des
héritiers de la veuve J ourde.
L
E citoyen C h assaing avoit marié une de ses filles avec le citoyen
Ge r l e : de ce mariage il n’y a point eu d’enfans. L a femme est
d écédée; le mari a survécu ; il doit restituer la dot q u ’il avoit reçue,
à son beau-père qui en avoit expressément stipulé la reversion.
D e cette dot, faisoit partie un pré situé dans les appartenances
de la commune de R i o m , et quelques rentes. L e pré a été aliéné
par le citoyen G e r le , pendant et constant le m ariage; mais si cet
héritage étoit dotal à la fem m e, sans difliculté l’aliénation qui en
a été faite par le mari est nulle, et le citoyen C hassaing est bien
f ondé à en évincer l’acquereur.
’
L e citoyen G e rle prétend que le pré et les rentes données en
paiement de la dot , l'ayant été avec estimation , c’est vraiment:
une vente qui lui en a été faite; q u ’il en est devenu dans l’instant
propriétaire, et a été le maître d’en disposer; que par conséquent
il ne doit restituer que le prix de l’estimation.
Pour juger du mérite des prétentions respectives, il faut d’abord
f e bien pénétrer des clauses du contrat de mariage; il y en a deux
à remarquer.
P a r une première c la u se , il est dit : « et de la part de la future
k
épouse, ledit sieur C hassaing lui a constitué, pour tous biens
« paternels cl maternels, la somme de 1 0,000 livres, de laquelle
�- c o
« il en n cV'.pr^senlenicnlpayé corr.pkmt, par ledit sieur Clmssn ing
« audit sieur fn tur ' é p o u x : c è l ' e ’ de S,Ceo livres, dont q u ille ; et
« pour le paiement des 6,400 livres restnnles, ledil sieur Cliassaing
« lu i a d éla isse lin pré situé dans les apparlenances de cetlc v ille ,
« terroir du Pom-d’A ig u c s ; plus une renie, oie. ».
P a r une autre' fclause du nieine conlrat de m ariage, il esl dil :
« se réservent, les porcs et 111ères des iutms , la reversion des
« choses par eux ci-devnnt consignées.
Sur la promit ro de ces clauses, il peut sc présenter la question
de savoir à qui est fait le délaissement du pré et des rentes, et si
r.o$ mots , lu i a d éla isse, sc rapportent an mari ou à la femme.
]1 paraît naturel de penser que c’est à la feimue , et non> au
m a r i , qu’est fait le délaissement : c’est a elle que le père constitua
une dot de 10,000 livres , dont elle devient dans le moment
créancière de s o n père : ( ’est pour le paiement d'une partie do
cette somme de 10,000 livres qu’est f ’ it le délaissement : il est
^onséquenl de dire que le délaissement esl fait à la prrsonne qui
çst créancière do la somme dont co délaissement doit acquitter
1111e partie.
Ce raisonnement répond à ce qu’on pourrait dire, que les mots,
lu i d é la is s e , venant après r:>nx-i i , a pavé audit sieur futur époux
lu.somme du-3/;00 livre s, sembleraient cl-voir w; ripporh r à lu
dernière personne dont il c.-t parlé ; ma - il n «M ii i p;;i le du m a r i,
que relativement au paiement qm iiu < I fut , et qui ne lui est
fait qu’on qualité de mari : et comme il ••lait dit «iup.iia v a n t, dans
la JUiîine plirasc, qUe la conslitution d<- 10,000 li\ i v , ôtait faite ù
lu fe m m e , il semble plu> naturel dnppl, ¡ik t ù la fem m e, lo
d é la iw m e n t qui est fuii en j . tenu-nl d<. la plu- «¿runde partie do
celte flm iiir de ic,o o o livrSi d'ail leur i on pou\ ait I: «>u\ • r ( e I «¿aiplnl
f l le rapport (!
» •m
,/<
t;raimu.-ù; i i:-
'!u \! r •' ) , î: in< 1’ \\ \ !
r.i:s<m. (pre 'ji, •! ,
neint-ni «J.ujs mi 1 1 1
• "e dnn> h clause
-Va . $<•, var 1* j
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tcpcnJuut , *.jvu: •• | « i l , iu>u» nVtt ,.\o. ■
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,
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■nmiuu• ‘ o 1*’ *
^«’i*:|>U >,
�( 3 ')
sur-tout dans les transactions, les actes, les Icstamens, c l c . , où
nos q u i, nos (/ne, nos i l , nos s o n , s a , s c , donnent fort souvent
lieu à W im phibologie, et on peut en dire autant de nos lu i ; s i ,
dit-on, on pouvait trouver de l’amphibologie dans la clause, d’un
côté , elle s’expliquerait par le raisonnement que l’on vient de
faire, et d’autre part, s’il restait quelque doute, on verra dans la
suite qu’il dévrait s’interpréter en faveur de la femme.
La m eilleure manière d’entendre la clause dont il s’a g i t , est
de la concevoir comme s’ il était dit qnc le père constitue en dot:
à sa fille*, io ,c o o livres, à compte desquelles il lui délaisse le pré
et les rentes en question pour 6,400 livres, et paye l e s ,600 liv.k
3
Testantes,
au mari qui en donne quittance; mais te délaissement
fait à la femme , directement dans son contrat de mariage , lui
rendrait constamment dotaux cl inaliénables , les immeubles
délaissas.
On ne peut pas inf-mc iei supposer une vente , pardo que la
donation à cause de dot, d'une somme qui est payée à l’instant
m ê m e , en délivrance de fond s, e>t véritablement une donation
directe, et immédiate des fonds qui sont délivrés ; et c'est pour
cela qu’il n’en éloit pas dû de droits de lod>. Toutes les conventions
co -relativcs, qui font la matière d’un acte unique passé dans un
seul teins , ne font qu’un seul et jnCme tout indivisible , dont la
nature se détermine , non par le formulaire toujours indifférent
d o sa rédaction, mais par le résultat de la convention prise dans
son cn.M'uible. O r , quel ( st le résultat d ’ une convention sim u lta n ée,
par laquelle une fille reçoit de son père une dot cfune somme qui
C't payée, à l’instant m êm e, en délivrance de fonds? Le résultat
est qu'elle n voit réellement et uniquement les l'ohds et non la
e n n u i e , et quMle les reçoit s p.us débourser aucun p r i x , par
coti*é(¡'*
t m pt:r i! >n : ce nVst donc jv .' 1 ï somme qui est donnée,
pur ' [ :
j - o.t
■
! r.
l*
pas , mais lijen l<s ffjuîs . puisqu'elle J,-*
ri*':: p
r. l.e \ p r e 's 'o n du prix ou 1 évaluation, n’a
’uutrf r ’ tj t q - ' ¿
p n .• c i
■r ’.t l ‘
xcr l i j: ition d<* d t qui M. trotnc
u;< :it «1rs droits dn lin*.
�.Ç il'
( O
_
C ’est abuser de l ’axiùm e, dos œ slim a ta , dos vendita } que de
vouloir ici en faire Papplicalion en faveur du mari. L ’estimation
ne rend le m ari propriétaire du fonds qui est donné en d o t , que
lorsque l ’intention d’aliéner se trouve évidente, et non lorsque
celte estimation peut avoir tout autre objet, comme celui'où l ’ex
pression du prix n’a pour but que de iixer la portion de la dot
qui se trouve ainsi payée en fond s, lorsque le reste a été payé en
argent : c ’est ainsi q u ’on doit entendre ce que dit M o r n a c , sur la
1. i , iï‘. de œstim ator. a ct.............. œ stim atio enini j i t v cl ut
f a c ia t em p lio n em , v e l determ inationem . Surnma nem pe declara lu r tanlnm m odo , venditio autem non conlrahiiur.
O r , dans la clause du contrat de m ariage, rien n’annonce l ’in
tention de vendre au mari ; c’est à la femme à qui on constitue uno
dot de 10,000 livres , dont on paye au mari , oo livres en argent :
et quand ensuite on dit que pour le paiement des 6,400 livres
36
restantes, on délaisse le pré et les rentes dont il s’a g it, ce n’est
vraiment q u ’une détermination de ce qui restait à payer de la dot
par les fonds qui sont délaissés, mais nullement une aliénation
au mari. Sum m a n em p ed ecla ra lu rla n lu m m o d b ,v en d ilio autem
non con trahi tur.
Mais-notre question sc trouve traitée e x prnfcsso , et résolue
par un de nos plus célèbres jurisconsultes , appelé , à juste titre t
le Papmien français, Charles D u m o u lin , sur l ’art. L X X V I I l de
la,coutume de P a ris, gl. 1 , Nus. 101 et 102.
Cet illustre auteur présente d’abord l’espèce la plus sim ple, celle
ou les parens de l ’épouse lui promettent en dot 6,000 liv re s , savoir
3,ooo livres en une maison censuelle, estimée à cette som m e, qui
s ç r a . propre à l’épousç, cl le reste en argent. 11 demande s’il sera
dû ejes droits de lods du pris: de la maison, et il répond que non,
parce que l ’estimation n ’a pas été .fqite pour opérer une vente,
mais pour désigner, la valeur do la maison, et pour savoir combien
il restait à payer, de la dot en argent. Jlçspondeo non , (¡ma ¡/la
Limalio non J ttit fa c ta causa rcn d ltio n is do mû s , sed causa
desiguandi v a lo rem , c l lit scirciu r quantum dotis rcslabal so l-
�(5)
i
y en dur,i in pecunid. Il est vrai que Dum oulin s’appuie encore de
Ja circonstance qu’il avait été stipulé que la maison demeurerait
propre à la femme. .
Mais il v a plus lo i n , et tout de suite il suppose qu’il n’y ait pas
eu de pareille stipulation. Sed quid s i lioc non f u i t d ictu m ? et
dans ce cas-là même il prend la même décision : respondeo adhuc
idem y parce q u e , dit -il , la maison donnée en dot étant un bien
profectiee ( c’est-à-dire venu du p è r e ) , elle demeure en la même
qualité, et n ’est point censé en changer , à moins que cela ne soit
expressément stipulé, quia cum do/nus sit p rofecti l i a , remaneb
e ju s qu a lila s n ec censetur m utari n is i expresse dica tur / ce qui
a lie u , dit encore D u m o u lin , bien que les termes du délaissement
qui en est fait ne frappent pas sur la f ille , mais bien sur le futur
gendre. Q uam vis rerba dona tionis non co n cip ia n tu r in J ilia m ,
sed in fu lu r u n i generum .
Ainsi, quand même on pourrait croire (pie ces mots, lu i délaisse,
dans la clause du contrat de mariage, se rapportent au m a r i, et
non pas à la fem m e, on voit que Dum oulin a prévu le cas; le
délaissement ne devrait pas moins etre censé fait à ln fem m e.
A u nombre 102 , Dumoulin confirme encore sa résolution, en
disant que s’il n y a pas une clause spéciale que la maison est
donnée au gendre p our lu i et les s ie n s , elle n’ est point censée
lui être donnée à lu i , mais'pour la dot de sa fe m m e , quoique
cela ne soit pas dit ; parce que quelque personne qui constitue une
dot, fût-ce m ême un étranger, soit que le don de la chose qui
est donnée en dot, soit conçu en faveur du mari ou de la fem m e,’1
par cela seul que cette chose est donnée en d o t , elle parait être
donnée a lu icm m e et non au m a r i , si ce 11’est en sa qualité de
m a ri, et soit que la constitution commence par une promesse ou
par une tradition. Q uia n isi sp ecia liler d ica litn ju od ' d elu r genero
pro se el suis, non cen setur ci data in sponsaliam largitalcm ;
sed in duluo censelur c i data in dotem et pro dote sponscc
quam t'is hoc non dicatur. Q u isqu is enini in dotem d u t , ctiai/i
extra ncu s qui dotare non te n e tu r , siv c con cip ia t donationeni
in riru m , s/i'e in m uüt'rcm , co ipso qu'od in dotem d a t} ridçtur
***
�*0 v*- ‘' *
(6>
ip si m iilieri d a re, non autem v iro , n isi in qu a lila te m a r ili,s iv e
à p rom issionc sive à tra d ilio n c m cip iat.
Enfin le passage de Dumoulin se termine par ces termes
rem arquables, que la maison n’est pas censée estimée pour opérer
une vente ou une dation en paiem ent, mais seulement pour
désigner et déterminer la dot. 'N ec censetur in dubio œ stim ala
causa v enditionis v eld a tio n is in solutum }sed causa designandi
co n stitu tio n em d otis et m atrim onii.
O n croit devoir ajouter que cette doctrine de Dumoulin a été
adoptée par D ’A rg e n tré, dans son traité de la u d im iis, §. 48, où
il dit que toute estimation ne fait pas une véritable vente , et
n’opère souvent qu’une détermination; et il en donne pour exemple
celui où Ton constitue à une fille unç dot de 1,000 livre s, dont on
lui paye 5oo livres en argent, et où on lui donne un fonds estimé
pareille somme de oo livres. Cette estimation ne se fa it, dit
D ’A r g e n t r é , que pour faire entendre combien on a donné, et
5
combien il reste à payer en argent. N on oninis œ stim atio em ptionem f a c i t , plennnijue enim non co J in c f i t ,u t cum dém ons traiio n is causa a d jicitu r œ stim atio. V e lu ti s i qu i s f i lier. m ille in
dote/n d ed e rit, pro qud sum m d fu n d u n i dederit qu in g en tis
uestimatum ; hœc cnirn œ stim atio co fin e J it u t in tçllig a tu r
qua ntum datum s i ( , quantum supererit dandum in pecunid~
D ’Argentré cite ici Dumoulin à l’endroit dont nous avons rapporté
le 'passage.
Sur quoi on doit re m a rq u e r, d’après un savant avocat-général
que D ’Argentré s’élant principalement appliqué à combattre les
opinions dû 'D um oulin , en quoi il a eu lort le plus souvent;
aussi quand on trouve ces deux jurisconsultes d’accord d’une
même décision , on peut la regarder comme une maxime de
droit inébranlable.
Après avoir ainsi élabli
la doctrine
de
Dumoulin et de
D ’Ai-genlré, que serail-il besoin d ’autres autoriles ? On n’eu peut
pas produire de plus imposantes ; néanmoins on doit observer
que c’est la doctrine commune de la plupart des auteurs.
J-.ebj.-u», dans lu traité de la co m m un auté, üv. II. clinp. IT-
�sect. I V . N°.
37 , dit
( 7 \
que notre droit ncst pas enlièrement con
forme au droit romain ; car les immeubles apportas en dot au
m a r i, quoiqu’appréciés, ne sont pas censés lui avoir été vendus,
et sur cela il cite Dumoulin.
E rillo n , auteur du dictionnaire des arrêts, tom. II. pag. 827 ,
dit qu’ il faut convenir que parmi nous l’estimation d’un immeuble
apporté en dot par la fe m m e , n’en opère pas la vente au mari ;
il n ’en est pas pour cela maître et propriétaire, comme dans le
droit romain.
Enfin le dernier commentateur de notre coutume d’A u v e rg n e ,
sur l ’art. X V I du tit. X V I , est d’avis d’après Dumoulin , que
l’héritage donné en dot n’est pas censé vendu au m a r i , quoiqu’il
y ait estimation, parce que, dit-il, l’objet de cette estimation
11’est pas de v e n d r e , mais seulement de désigner la nature de la
chose , et combien il reste à payer ; et il ajoute, comme Dumoulin,
qu’il en est de même quand la constitution de dot, ou plutôt le
délaissem ent serait dirigé en faveur du m a ri, à moins qu’il ne
soit dit q u ’011 lui donne p o u r lu i et les siens.
On regarde donc comme démontré que le pré et les renies dont
il s’agit, donnés en dot à la femnle du citoyen Gerle, quoiqu’avec
estimation, lui ont été des biens dotaux , inaliénables dans notre
coutume, et que le citoyen Gerle ne peut se dispenser de rendre
en nature.
D ’un côté, la véritable intelligence de la clause du contrat de
mariage en annonce le délaissement comme fait à la femme cl
non au mari ; cl dans le doute même d’une: a m p h ib o lo g ie , il
faudrait naturellement l’interpréter en faveur de la femme.
D un autre côté , quand le délaissement serait dirigé directe
ment en faveur du m a r i , il faudrait qu’il fût dit que c'étoit p ou r
lu i c l les sie n s ,
L a seconde clause du contrat do mariage qu’on a rapportée,
celle par laquelle d est du que les pères et mères des futurs époux
se réservent la réversion des choses par eux ci-dessus constituées-,
cette clause achève de démontrer qu’il n’n pas été dans l’intention
des parties de faire une vente au mari. L e s expressions sont r e n i a i
�Ô«1 »
•
c 8)
.quables. Ce n’est pas d elà dot constituée en deniers, que lai'eversion
est seulement stipulée, c’est la réversion des cho ses con stitu ées:
donc tous les objets dont les pères et mères s’étaient dépouillés ,
par le même acte, en considération du mariage, étaient l ’objet de
la x'cversion ; donc ils étaient tous aussi l’objet des constitutions;
donc l’intention de rendre le mari propriétaire des fonds compris
p arm i les choses constituées, n ’était point entrée dans l’esprit des
parties, puisque la reversion des choses constituées pour la dot,
était incompatible avec la vente de ces mômes choses, ce qui est
évident par soi-même. Eniiu quand on pourrait y voir du doute,
il faudrait toujours en revenir à la maxime de D um oulin : non
ccn sctu r in dubio œstim ata causà vcnditionis >v el dcindi in so~
lu lu n i pro p e c u n id , sed causa designandi co n slitu tio n em dolis.
C ’en serait assez de tout ce que l’on a dit de l'intelligence des
clauses du contrat de mariage du citoyen G e rle , et des principes
de la matière si bien établis par D um oulin et les autres auteurs
qui ont été cités, pour répondre à la consultation imprimée qu’a
fait paraître le citoyen G erle; aussi n’ajoutera-l-on que quelques
observations sur cette consujtation.
On y fait valoir l’axiôme du droit ro m ain , dos œ stim a ta , dos
rcudita ; mais 011 a fait voir par l’aulorité de Mornac, que cet axiome
n ’a d ’application , qu’autant que l’intention d’aliéner se trouve
évidente , et non lorsque l’estimation ne produit qu’ une déter
mination , et n’est faite que pour distinguer ce qui est payé en
argent de ce qui est donné en fonds. On a lait voir par la doctrino
de D u m o u lin , de D ’A rgentré et des antres auteurs qu’on a cités,
que pour que l'estimation produise le iïe t d ’une vente au m a r i ,
il faut que le délaissement liii ait été fait expressément p ou r lu i
e t p o u r les siens ; sans quoi il 11 est censé fait qu’à la femme
ou au mari , en qualité de m a r i , ce qui est la même chose.
O11 veut s’appuyer de l'autorité de C u ja s, sur la 1. 9. il. do
fu n d o d o t a l i , 0 \1 C ujas, en c llc t,d it que le fonds donné en dot,
ave c èMimalion, n’est point d o ta l, mais qu’il est propre au m ari,
titre de venu*; mais on a dissimulé que C u j a s au même endroit,
dit quo cependant il importe de rcni^rqucr de quelle iunniùre lu
�(9)
fonds estimé se trouve donné en dot. Scd inultùm tam en a lid
in re in lerest œ stim atus d elur in doîem h oc an iïlo m odo ;
ce qui suppose qu’il faut toujours pénétrer l ’ esprit de la clause ,
pour ju g er de l ’intention des pa rties, s’ils ont ou n ’ont pas voulu
faire une v e n te , suivant que la convention est conçue de telle ou
de telle m anière, h o c an illo m odo. C u j a s , à la v é r ité , ne pro
pose qu’un e x e m p le , mais il peut s’en présenter plusieurs.
O n cite encore Ile n ris, tom. II. liv. I V . quest. 4 9 , où cet
auteur rappelle l ’axiôme du droit rom ain, ceslim atio f a c i t vend itio n em , et l’applique au fonds qui est donné en dot avec esti
mation , mais 011 ne dit pas qu’au même e n d ro it, Ilenris ajoute
que cette règ le n 'est p ou rta n t p a s s i certaine q u ‘>e lle n e sou ffre
quelques e x c e p tio n s , selo ti les termes a u xq u els la con ven tion
est conçue.
O n.ne dit pas non plus que le même auteur, sur la quest. 26 ,
liv. III du même tome, rappelle la doctrine de D u m o u lin , dans
le passage que nous en avons ra p p o rté , et qu’il parait lui-même
adopter cette doctrine, en répétant les termes de D um oulin , que
si le fonds n’a pas été donné au g e n d re , pro se et suis , in dubio
censetur c i datum in dotem et pro dote sp o n sœ , quam i'is h o c
non dicalur.
O n cite eucore Brillon qui rapporte un arrêt du mois de janvier
16 6 7 , qui n j u g é , dit-on , que la constitution d’un fonds estimé
est regardée comme une vente faite au mari. D ’abordiil faudrait
connaître les termes de la clause du contrat de mariage , sur
lequel cet arrêt fut rendu. Mais pourquoi a-t-on dissimulé ce
que Brillon du au m êm e endroit dont nous avons déjà rapporté
les termes ? Rappelons-les donc encore : i l f a u t c o n v e n ir , dit
B rillo n , que p arm i n o u s V estim ation d'un im m euble apporté
en dot p a r la f e m m e , n 'en opère pas la vente au mari.
A u r e s te , cet arrêt de 1667 * dont parle Brillon , il le donne
d ’après C a t e la n , à l’endroit où Catelan est encore cité dans la
consultation; mais d’un côté, il est possible que la clause du contrat
de m ariage fût énoncée de manière à manifester l’intention des
parties; car la variété des espèces est infinie, e t , com m e dit un
�V
ii'f
C* 0
de nos anciens praticiens, ce n’est rien d’avoir le corps des arrêts,
si l’on n’a point l’aine des hypothèses. D ’autre p a r t , on sait assez
que la jurisprudence du parlement de P a ris, pour les pays de
droit-écrit de son ressort, différait souvent de celle du parlement
de T o ulo use, où ont été rendus les arrêts cités par Catelan.
Pour Rousseaud de L aco m be, qui est encore cité dans la con
sultation , il ne lait que rappeler l’axiôme général du droit romain :
dos œs Limât a , dos v en d ita , sans entrer dans les exceptions que
celte règle générale peut souffrir, comme le dit H e n ris, et suivant
q u e la constitution de dot des immeubles estimes se trouve conçue
h o c an alio m o d o , comme dit Cujas.
C ’est avec trop peu de réflexion qu’on a voulu faire entendre
dans la consultation, que D um oulin n’avait décidé la question que
relativement a la coutume de Paris, sur laquelle il l’avait traitée,
et que les auteurs qui ont adopté l ’avis de D um oulin, ont eu sur
tout en vue la coutume de P a r is , et n’ont parlé que des pays
çouturniers.
Quoique la décision de Dumoulin se trouve dans son commen
taire de la coutume de Paris , qui e st-ce qui ignore que dans cc
commentaire , Dumoulin ne s’est pas borné à traiter les questions
relatives à cette coutume , et qu’au contraire on le voit dans cet
ouvrage , traiter toutes les questions de droit les plus importantes
cl les plus a rd u e s, et le plus souvent étrangères à la coutume de
Paris , laquelle su r-to u t ne renferme aucune décision , aucun
article qui ait le moindre rapport à la question dont i{ s’agil ; il
{•si même évident que c?est généralement pour lotis les p a y s , et
sur-lout ceux de droit-écrit , que Dum oulin a entendu traiter
noire question, ainsi qu’on peut le voir par les différentes lois du
eprps de droit que Dum oulin a citées, et dont il s’est appuyé dans
lo passage qui renferme sa décision : c’est cc qu’on peut vérifier
aux Nos. ï o i et 102 , gl.'rrj
7 8 ." •
.
Aussi le$ autres auteurs que nous avons cités , ne restreignentils pas aux pays coutumiers la décision de D um o u lin ; c’est en général
que parle L e b ru n , lorsqu’il dit que notre droit- » est pas entière
ment conforme au droit romain : ce 11’cst pas du droit coutumier
�(
11 )
particulièrement qu’il entend parler , c’est de notre droit français
en général. Lrillon ne parle pas non plus du droit coutumier; son
expression est plus g é n éra le , lorsqu’il dit que parm i nous l'esti
mation d’un immeuble apporté en d ot, n’en opère pas la vente
au mari.
E n fin , comment pourroit-on douter de l ’application de la doc
trine de Dum oulin et des autres auteurs, dans notre coutume
d’A u v e rg n e , quand on voit le dernier commentateur adopter cette
doctrine aussi formellement qu’il le fait sur l’art. X V I du tit. X V I ?
L a consultation im prim ée, qu’a fait pai’aitre le citoyen G e rle ,
donne encore lieu à une observation bien importante.
On dit à la page 12 de celte consultation, pour prouver que la
clause du contrat de mariage opérait une vente en faveur du
citoyen G e rle , que cela est s i certain , que si le p ré don n é en
p aiem ent avait é té a ssu jetti à un c e n s , Josep h G erle aurait du
des droits de lo d s ; d’où l’on doit conclure, à sens contraire, que
si Gerle ne devait pas de droits de lods, en cas que le pré fût
assujetti à un cen s, c’est parce q u ’il 11’y nvaif pas de vente en sa
fiveur. O r , il est certain que le pré dont il s’agit devait un cens
au domaine; il est certain que Gerle a lui-mêmc payé le cens
pendant qu’il a possédé; il est certain que le Normant qui avait
acquis le pré de Pierre E a r s e , par 1111 contrat du 6 mars 17 2 9 ,
en paya les droits de l o d s , suivant la quittance du 9 d ium êm e
mois, émargée sur le contrat; il est certain que Chassaing, à qui
3 août J j Sb ,
en paya aussi les droits de lods, suivant la quittance du 1 3 niai i y 56 ,
le Normant revendit le même p r é , par contrat du i
aussi émargée sur le contrat. Il n y a pas à douter non plus que
la veuve Jourde paya les droits de lods lors de son acquisition ,
et que le citoyen Vallct les a également payés lorsque la veuve
Jourde ou scs héritiers lui ont revendu.
Mais le citoyen Gerle n’a point payé de droits de lods, et on ne
s’ est jamais avisé de lui en demander; pourquoi cela? c’est parce
qu’il n’avait pas acquis le pré, et qu’il n ’ e n était pas devenu pro
priétaire; et les droits de lods n ’étaient pas dus pour le délais*>ment
�(12)
fait par le père à sa f i l l e , dans le contrat de mariage même , en
paiement de sa dot.
O n finira par une autre observation; c’est que lorsque G erle a
v e n d u à la v e u ve Jourde le pré dont est question, on a si bien
reconnu qu’on pourrait un jour être évincé , qu’on a exigé des
cautions.
Q u a n t à ce que dit G e r l e , dans le mémoire qui précède la
consultation, que lors de la vente qu’il fit à la veuve J o u r d e ,
C h assaing, son beau-père, lui avoit offert de vendre lui-même en
son n o m , non-seulement le fait n ’est pas v r a i , mais il est contraire
à toute vraisemblance. Quelle apparence que G erle n’eût pas
accepté ce parti , qui le mettait hors de tout d an g er, et qui le
dispensoit d’aller rechercher des cautions, sans lesquelles on ne
voulait pas accepter la vente?
A insi , sous toute sorte de rapports , la demande du citoyen
Chassaing est bien fondée, et la résistance qu’y oppose le citoyen
Gerle est déplorable.
L e citoyen Chassaing a d’autant plus de confiance dans les
m oyens qu’il vient de faire valoir , que ce mémoire a été rédigé
d’après deux consultations, l’une du 29 janvier 179 3 , donnée par
un jurisconsulte de Clerm ont, B ergier; l’autre du 31 du m ême
m o is, donnée par deux jurisconsultes de R io m , Touttée, p è r e , et
Andraud. Les originaux de ces deux consultations seront mis sous
les y e u x du tribunal.
CHASSAING.
A
R
I
O
M
De l’imprimerie de J. C. S A L L E S ,
,
rue de la
Fraternité,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chassaing, Antoine. 1793?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chassaing
Subject
The topic of the resource
restitution de dot
séparation de corps
tribunal de familles
contrats de mariage
doctrine
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire au tribunal du district de Riom, pour Antoine Chassaing, citoyen de la commune de Riom ; Contre Joseph Gerle, citoyen de la même commune, ayant pris le fait et cause du citoyen Vallet et des héritiers de la veuve Jourde.
Table Godemel : Datio in salutum : le délaissement d’un immeuble fait au mari en payement de la dot de sa femme, peut-il être considéré comme une vente qui rend le mari propriétaire de l’objet délaissé, à charge d’en rendre le prix, de même qu’au cas où l’immeuble dotal a été estimé ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de J. C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1793
1766-1793
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1020
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1019
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53118/BCU_Factums_G1020.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
doctrine
restitution de dot
séparation de corps
tribunal de familles
-
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1dfcdac412ff931c78cd4e52edefd003
PDF Text
Text
M É M O I R E
A CONSULTER,
S U I V
I
D E
CONSULTATION,
POUR
GERLE,
cette Ville de Riom.
Joseph
Citoyen
de
CONTRE A n t o i n e CHASSAING
son Beau-père Citoyen de la même Ville.
,
,
Q U E S T I O N .
,
L e délaissement d'un im m euble f a i t au mari en paiement
,
de la dot de sa fe m m e est une espèce de vente qui rend,
le mari propriétaire de l 'objet délaissé
rendre le p r ix ,
L
E
, à la charge d ’en
21 avril 1 7 6 6 , Joseph G e r le é pousa É liz a b e th
C h assain g : en faveu r d e c e m a ria g e , A n to in e C h a ssa in g
A
2
�4
f\ A
<•» N
(
co nstitu a à sa fille ,
4
)
p o u r tous biens p a tern els et m ater
n e l s , la som m e d e d ix m ille livres.
A n t o i n e C h a s sa in g p a y a , à co m p te d e c e tte s o m m e ,
à J o s e p h G e r le , c e lle d e 3 ,6 0 0 ^ ; e t , p ou r le p a ie m e n t
des 6,400'**’ restant , il lui délaissa un pré , situé dans les
a p p a rte n a n ces d e c e tt e ville , terroir du P o n t-d ’A i g u e s , .
e t plusieurs contrats d e re n te qui furent aussi cédés a v e c
garantie au futur é p o u x .
,
A n t o in e C h a s sa in g constitua e n co re
à É liz a b e th , sa
fille , un trousseau d étaillé au c o n t r a t , e t qui fut estimé à
la somm e de 500’**'.
Il n ’est pas inutile d ’ob server que la d am e G o y , m ère
d e Joseph G e r le , d o n n a par le m êm e co n tra t à son fils ,
le quart d e ses biens , p a r p réciput à ses autres e n fa n s ,
sous la réserve d e 4,000'*'; q u ’elle l ’institua aussi son h é
ritier p ar é g a le p ortion dans les autres trois quarts \ lu i
d élaissa, en a v a n c e m e n t d ’h o irie , cinq contrats de ren te ,
au p rincip al d e i ^ o ^ , et q u e , par u ne clause gén érale,
il est dit que « les pères et mères des futurs se ré se rv e n t la
» réversion des choses par e u x c o n s titu é e s , en cas d e n o n
e n f a n s , ni d ’iceu x sans descendans.
Peu d e temps après son m a ria g e , Joseph G e r l e , d e l ’a
g ré m e n t de son b e a u - p è r e , acquit une m aison , située en
c e tte ville. Pour faciliter le paiem ent d e ce tte acq u isitio n ,
il v e n d it
la v e u v e J o u r d e , par acte du 13 ja n v ie r 1 7 6 7 ,
e t sous le ca u tio n n e m e n t d e la ve u v e G o y , sa m è r e , le
pré qui lui avoit été délaissé en p aiem ent d e la d ot d e sa
fem m e.
A n t o i n e C h a s s a i n g , p è r e , vo yo it avec plaisir que son
g endre achetait
u u c maison } il eût c l é facile alors à.
�44$
5
. ' (
)
'G e rle d e faire e n t i e r son b e a u -p è re dans la v e n te du pré.
A n to in e
C h a s s a i n g , lo in d ’y
r é p u g n e r , lui offrit d e
v e n d r e e n son n om , si l ’acquéreur é le v a it le m o in d re
d o u te ; mais G e r l e , qui n e dispôsoit q u e d e sa propriété ,
n e c ru t pas d e v o ir co m p ter c e tte o f f r e , ^t s’il fît câ u tion n e r c e tt e v e n t e p a r sa m è r e , c ’est q u ’alors tous les b ie n s
qui d e v o ie n t lui r e v e n ir , a p p a rte n o ie n t à sa m ère.
rri*
L e 13 avril 1 7 8 0 , la d a m e v e u v e J o u rd e re v e n d it le
m êm e pré au c i t o y e n J acqu es V a l l e t .
M a is , lo n g -te m p s a v a n t c e t a c t e , Élifcabeth C h a s sa in g
n e co-habitoit plus a v e c son m a ri: le 4 mars 1 7 7 1 , il a vo it
été passé u n traité sous s e in g - p r iv é , e n tre A n t o in e Chasisaing , p è r e , É liz a b e th , sa f i l l e , e t J osep h G e r le , par
le q u e l c e l u i - c i c o n se n tit à c e q u e son épo use v é c û t sépa
r é m e n t d ’avec lu i, et h a b itât la m aison d e son père} G e r lè
s’o b lig e d e p a y e r par a n n é e à sa fem m e et à son p ère ,
sous leur q u itta n ce s o lid a ir e , la som m e d e 4 5 0 "^ , ou d e
lu i d é li v r e r , au ch oix du m a r i , les contrats de ren te q u i
lui a v o ie n t été délaissés en paiem ent'1 de* partie d e la d o t
d e sa fem m e , et d e n e lui p a y e r dans c e cas q u e 2 9 2 ’1+’
d e re n te c h a q u e année.
:t
J o sep h G e r le a v e n d u , dans lés p rem iers m ois d e 1 7 9 2 ,
la m aison q u ’il posséd oit e n
c e tte
v ille ,
a u -c ito y e n
M a z in ,s o n n e v e u . V o u la n t se libérer d e l ’e n tier p a ie m e n t
d e la d ot d e sa fem m e ,
il lui a d é lé g u é u n e partie d u
prix d e la v e n te d e sa maison
mais h
cïame•’G e r le est
d écé d ée c h e z son p è r e , d an s la m êm e année , e t a v a n t
q u e c e tte d élé g a tio n fût effectuée.
A n t o in e C h a s s a i n g ,
p ère ,
;r
a refusé d e re c e v o ir lai
som m e d e 10,000”^ , c o n s t i t u é e 'à sa f i lle ; il a p r é te n d u
A 3
�* Yi • «
. ' C 6 )
q u ’en vertu d e la réversion stipulée au c o n t r a t , il d e v o it
re p ren d re le pré délaissé à G e rle , e n p a ie m e n t d e la
dot.
y C e t t e p etite q u e re lle eût été bientôt term in ée dans u u
tribunal d e fam ille. D es parens ou amis éto ien t propres à
ram en er A n t o in e C h a s sa in g a u x s e n t i m e n s d ’équ ité d o n t
un
m ouvem ent
d 'in térêt
ou
d ’anim osité
a v o ie n t
pu
l ’é loig n er.
M a is , pour é v ite r le tribunal d e fa m i ll e , on a conseillé
-à A n t o i n e
C h a s sa in g ' d ’action n er
en
d ésistem en t
le
c i t o y e n V a l l e t , d ern ier acquéreur du p ré : c e lu i- c i a
d é n o n c é ce tte d e m a n d e aux héritiers d e la v e u v e J o u r d e ,
qui , à leur- tour , ont actionné en garantie Joseph G e r le ,
.et les autres héritiers d e la dam e G o y , ca u tio n d e la
■vente,
,
Josep h G e r le s’,est em pressé d e se re c o n n o îtr e garant
d e to u te s ces ..denjandes ; il a p ris, le fait et cause des
ac>]u *reurs' et- d;e -ses c o -h é ritie rs .
Il d e m a n d e au c o n s e il , si A n to in e C h a ssa in g p e u t
a u jo u rd ’hui rentrer dans le pré d o n n é à son g e n d r e , en
p a ie m e n t d e la d o t d e sa fem m e , e t , s il p e u t e x ig e r
autrerchosÇique la soijarne d e io,o.ooit’, par lui co n stitu ée
à sa fille.,,
'■ ,■
',
> 1,
_ 11
1
L E S . S O U S S I G N É S C U1 o m P ris le c t u r e , i ° . d u
contrat, dq
rtiariage
de
Joseph G e r le a ve c
É liz a b e th
C h a s s a i n g , du 21 août 17 ^ 6 ,' .20.. du .traité sous seingp riv é , pasçé entre' A n t o i n e , / É liz a b ç th C h a s s a i n g ,
Joseph G e^lC j l ç 4 mars
et
1.771 i 3 0 . des exp lo its d e
�4
Af
7
(
).
d e m a n d e , recours et contre-recou rs, signifiés au c i t o y e n
G e r l e , le
12 février d e r n i e r , e t enfin du m ém oire à
c o n s u lt e r ,
E stim ent
q u e la p ré te n tio n d u c ito y e n C h assain g
choque
'ou vertem en t
les
raison.
On
éloigné
est b ie n
p rincipes ,
de
l ’équité
p en se r
et
la
q u ’A n to in e
C h a s sa in g se soit d éterm in é à c e tt e d ém a rch ç par uni
m o u v e m e n t d ’intérêt ou d e
p r o b i t é , sa délicatesse
le
cu p id ité : s a fortu n e j sa*
m e tte n t
au -d essu s
s o u p çon : on n e ch erch era m êm e pas
de
ce;
à p én étrer les
motifs qui l’ont e xcité à fatigu er son g e n d r e , p a r des
procéd ures a u x q u elles il d o n n e le plus gra n d é c la t, et
dont
les suites
seroien t funestes à Joseph
G e r l e , si,
son b ea u -p è re p o u v o it se prom ettre q u e lq u e succès.
O n n e p e u t c e p e n d a n t s’em p êch er d e rem arquer que
la q uestion q u ’il fait n a ître p o u v o it être term inée d ’une,
m anière plus c o n v e n a b le dans u n tribunal d e fam ille :
u n e d écision qui é m a n e d e p arens é c la ir é s , est toujours
r e s p e c t a b le , p a rc e q u ’ils co nnoissen t m ieux les secrets
e t les motifs qui d irig en t les. p a r tie s , e t il n ’est q u e
trop clair q u ’A n to in e C h a s sa in g a voulu l ’éluder.
Q u o i q u ’il en soit , A n t o in e C h a ssa in g a constitué,
en d o t à sa fille u ne somm e d e i o ,o o o '1'~; i l
a payé à
c o m p te à son g e n d re une somm e d e 3,600’*’ ; en paie
m en t du s u r p lu s , il a délaissé à Joseph G e r le un pré
e t quatre contrats d e r e n te s fo n ciè re s, é g a le m e n t cé d é s
à G e r l e , a ve c g aran tie. L e p rincipal d e s quatre ^cçntrats
se p orte à u ne som me d e 3 , 1 6 0 ^ ; le pré a-jdonc ¿té
délaissé pour 3,240'*'.
-
....
A 4
-
�( s )
M a in t e n a n t q u e l a d o t est re stitu ab le , au m o y e n diw
décès d ’É liz a b e th C h a s s a i n g ,. e t d e la réversion stipulée*
p a r son co n tra t d e m ariage
Q u e p e u t demander, a u jo u rd ’hui A n t o in e C h a s s a in g
à son g e n d re ? c e q u ’il a constitué à sa fille : et q u e
lui a - t - i l constitué l U n e som m e d e
10,000?*". S ’il a
d o n n é en p a ie m en t d e c e tte som m e un p r é , des contrats
d e r e n t e , il les a v e n d u s a u mari q u i s’e n est c o n te n té
pour le prix au qu el c e s objets o n t é té estimés
qui en:
est d e v e n u p ro p rié ta ire , p a rce q u ’il e n é toit v é r ita b le
a cq u é re ir.
Il est c e r ta in , e n thèse g é n é r a le , q u ’e n q u e lq u ’objet?
q u e consiste la d o t , soit e n im m e u b le s , soit en; effets,
m obiliers ,
e lle
si; e lle a été estim ée par la constitu tion
ap p a rtien t e n
toute
propriété au mari qui n ’est
o b ligé de r e n d r e , après le m a r i a g e , q u e le p rix d e
l ’estim ation.
S u iv a n t la loi 5 , au c o d e de ju r e d o tiu m 9. et la loi
10 , ibid.
l ’estim ation
r e g a r d é e co m m e u n e
de
l’o b je t d o n n é
en d o t ,
v e n t e faite d u m êm e
mari qui dès-lors d e v ie n t v é rita b le
est
o b je t au
a c q u e r e u r ,. et par
co n sé q u e n t p ro p riéta ire d e la d ot d e la fem m e : il e n
est p ré c is é m e n t d e môme q u e si la fem m e s’étoit co n sti
tuée en d o t u n e som m e d ’argent é q u iv a len te au p rix de'
l ’o b je t d o n n é .
C u j a s , dans son traité ad A fr iç a n u m , sur la loi 9,.
ff. de fu n d o d o ta it, d é cid e affirm ativem ent l'a question :
F u nd u s a stim a tu s, d i t - i l , non est d o ta lis ,.s e d m arito
proprius emptionis ju re.
Le
savan t H e n r y s , to m e
2 , • q ue stio n
16 4 > nous
�4 * 9
(97
d o n n e en m a x i m e , q u e astim atio f a c i t venditlonem f.
e t , q u e co m m e le p rix est d e l ’essence d e la v e n t e ,
il la fait aussi présum er au x choses q u ’on constitue a
la fem m e ; d e sorte q u e c e tte estim ation fait q u ’apparte n a n t au m a ri', il n e p e u t être tenu q u ’à re n d re le
prix ; il s’a p p u ie sur la d isposition d e la loi ci-dessus
c ité e ,' e t d o n t les term es sont rem arq u ab les. Quotics
res ¿estimâta iti dotent d a n tu r , m aritus domïnium conssc u tu s , summa v elu t p r e t ii, debitor ejjicitu r. C ’est p ar
ce tte r a i s o n , ajo u te H e n ry s , q u ’en la loi 10 du m êm e
t i t r e , l ’e m p e re u r d o n n e e x empto actionem ,- b ie n q u e
dès-lors le profit o u la p e r te n e re g a rd e plus la fem m e
mais le m a r i; c e q u e J u s t in ie n , in lege u n ic a y § nono,>
sur là fin , c o d e de r e l uxoriœ a c tio n e , d é c id e assezc la ire m e n t : Æ stim atarum enim r e r u m
emptor et commodum sentiat
, et
, m aritus
quasi
dispendium su b e a t
, et
periculum expectet.
La- seule e x cep tio n ' q u e fasse c e t auteur au p r in c ip e
g é n é r a l, c ’est lorsque le d éla isse m en t d e l ’o b je t n ’est
pas fait au m ari
s e u l , lorsque
la cession est m ix te i
c ’e st-à -d ire , lorsque l ’o b je t d o n n é en p a ie m e n t est remis
au mari et à la f e m m e , ou b ie n à l ’é p o u s e , e t pour*
e lle à l ’é p o u x , il in clin e à pen se r q u e dans c e c a s , le
fonds d e m e u re d o ta l ; mais lorsque la rem ise et cession'
est p u re e t s im p le , lorsq u ’e lle est faite au mari s e u l *
alors il d é c id e affirm ativem ent q u e le fonds est acquis*
au m a ri, e t q Ue seul il en d e v ie n t propriétaire.
O r , dans l ’e sp è ce , c ’est à G e r le
seul q u ’est fait le
délaissem ent du p ré e n p a ie m e n t d e la d ot ; c ’est à l u i
seul q u e sont cé d é s le s co ntrats ; il n ’y a p o in t d 'a m b i-
�( IO )
g u i t é , p o in t d e cession m ixte ; la femme n ’est p o u r rien
dans le d élaissem en t 5 e lle n e doit avoir q u e 1 0 , 0 0 0 'tt'
e n d e n i e r s , c ’est la seu le chose qui lui soit constituée e n
d o t ; elle n e p e u t d on c d e m a n d e r que 10 ,0 0 0 ^ en deniers,
e t ce u x qui la rep résen ten t n ’o n t pas plus d e droit q u ’elle
n ’en auroit eu elle-m êm e.
A la v é r it é , quelqu es auteurs e n traitant cette q ue stio n
et
d é c id a n t toujours
q u e res astim ata f i t m a r itï, ont
p ré te n d u q u e ce p rin cip e n ’a voit lieu q u e pour les p a y s
d e d ro it-é c r it, et q u ’il n ’étoit pas admis en p a y s coutum ier ; c e tte op inion dérive d e c e lle d e D u m o u li n , q u i ,
é criv a n t sur la co utu m e de Paris, art. 7 8 , glos. 1, nos. 100
e t 1 0 1 , n e p en se pas q u e l ’h éritage estimé d e v ie n n e
p ro p re au m a r i , à m oins q u ’il n e soit délaissé pou r lui e t
les siens , riisi specialiter d ic a tu r , quod detur g en ero , pro
se et suis.
M ais l ’o p in io n d e
ce célèb re auteur , ainsi q u e d e
c e u x qui l’ont s u i v i , n e re ço it a u cu n e a pp lication e n
co u tu m e d ’A u v e r g n e ; les ju risc o n s u lte s, en g é n é ra lisa n t
c e tte p r o p o s it io n , o n t eu sur-tout en v u e la co u tu m e d e
Paris ; ils n ’o n t parlé q u e des p a y s coutum iers d o n t les
usages sont d iam étralem en t opposes aux p rincipes du
d r o it -é c r it, au lieu q u e n o tre co u tu m e est calqu ée p rin ci
p a le m e n t sur le droit-écrit : si elle co n tien t q u e lq u e s
dispositions contraires en certains a r t i c le s , ce n e sont
q u e des e x cep tio n s particulières qui co niirm ent la règle
g é n é ra le : c e la est si v r a i , que la co utu m e se trouvant
m u ette sur q u elq u es points d e d r o i t , on a recours aux
dispositions du droit rom ain p ou r les d écid er.
A ussi la c i - d e v a n t sénéchaussée a d o p t o i t - e ll e coiis-
�tam m ent la disposition d e la l o i , au c o d e de ju r e dotium>
e t la m a x i m e , dos œ stim ata, d o sv e n d ita , étoit d e v e n u e
triviale au palais.'
C ’est
d ’ailleurs
le la n g a g e u n iv ersel des
auteurs.
B r i l l o n , dans son d ictio n n a ire des a rrê ts , au mot dot
estim ée, d o n n e en m a xim e q u e la constitu tion d ’un fon ds
estim é est re ga rd ée com m e u n e v e n te qui en est faite au
mari qui lui en transporte la p le in e et absolue p ro p rié té ,
e t le re n d d éb iteu r du prix ; l ’a u g m e n ta tio n , d im in u tio n ,
p e r t e , le r e g a rd e n t co m m e vrai p ro p riéta ire ; il cite un
arrêt du mois d e ja n v ie r 1 6 6 7 , qui a ju g é co n fo rm é m en t
à c e prin cip e .
C a t e l a n , tom. 2, ch ap . 32, liv. 4 , s’exp rim e d e la m êm e
m a n iè re, et L a c o m b e , au m ot dot, sect. 2, dit : q u e dans
c e cas , le p rix d oit être re n d u , n o n la c h o s e ; il va plus'
loin , et sou tient que s’il a été c o n v e n u que la chose ou
l ’e stim ation seroien t r e n d u e s , le m ari a le ch o ix , c e qur
s’e n te n d des im m eu bles.
D e s p e is s e s , tom . 1 , p a g . 4 9 8 , ¿dit. in~4 0. co l. 2 , nous
e n s e ig n e , que si la d o t est b aillée e n im m eu bles e stim é s ,
e lle co n siste n o n en la c h o s e , mais au prix ; le mari d o it
s e u le m e n t ren dre le p rix ; il 11’est pas m êm e r e c e v a b le à
vou lo ir re n d re la chose co n tre la v o lo n té d e la fe m m e ;
c a r , p u isq u e c e tte estim ation tient lieu d e v e n t e , e t q u e
l ’a ch eteu r qui d o it le prix au v e n d e u r n ’est pas re c e v a b le
a b ailler la ch ose a ch etée à son v e n d e u r , mais il d o it lui
bailler le p r i x , il s’ensuit
q u e le mari q u i , p ar c e t t e
e stim a tio n , est co m m e acheteu r d e la c h o s e , n e p e u t p a s ,
lors d e la restitution d e la d o t , bailler à sa fem m e la d ite
ch o se.
�( l O
' A i n s i , l ’avis d e ces auteurs qui s’a p p liq u e n e tt e m e n t à
u n fon ds, ou a u x im m e u b le s, fait d isp a roître la d istinction
su b tile d e q u e lq u e s jurisconsultes qui o n t v o u lu p r é te n d r e
q u e si l ’estim ation d e la d o t la fait re g a r d e r co m m e
v e n d u e , c e la n e p o u v o it c o n c e rn e r q u e le m ob ilier e t
n o n les immeubles..
*
C e t t e d istin ctio n n ’est q u ’u n e e r r e u r ; ca r les auteurs
•cités n ’o n t parlé q u e des im m eu bles ; C u ja s s’e x p liq u e
sans a m bigu ité ; fu n d u s cestimatus. B r i llo n , C a t e l a n , n e
p a rle n t q u e d ’un fonds ; L a c o m b e et D esp eisses d ’un
im m e u b le estim é.
D ’ailleurs , i l n e s’agit pas ici d ’u n e sim p le estim ation,
mais d ’u ne v e n te ré elle : c ’est en p a ie m en t d ’u n e som m e
d e 6 ,4 0 0 ^ , q u 'A n t o i n e C h a s sa in g délaisse à son g e n d r e
un pré et quatre c o n t r a t s , et c e d élaissem ent est la m êm e
ch o se q u e si A n t o in e C h a s sa in g a v o it ve n d u à J osep h
G e r l e , le pré et les c o n t r a t s , m o y e n n a n t 6 ,4 0 0 ^ .
C e l a est si c e r ta in , q u e si le p ré d o n n é en p a ie m en t a vo it
é té assujetti à .un c e n s , J o sep h G e r le au roii dû des droits
d e lo d s , co n form ém en t à la d isposition d e l’art. 16 d u
tit.
16 d e n o tre co u tu m e ; il est v r a i , q u e le d ern ier
c o m m e n ta te u r est entré sur c e p o in t dans q u e lq u e s d is
c u ssio n s ; mais 'il laisse à d esirer la solution , soit d e la
q u e stio n p rin cip a le qui d ivise les parties , soit d e la
q u e s tio n s ec o n d a ire du d roit d e l o d s } et n e d o n n e a u cu n
avis form el à c e t éga rd .
A i n s i , il faut co n c lu re a v e c les auteurs e t la raison ,
q u e G e r le a y a n t r e ç u , e n p a ie m e n t d ’u ne som m e d e
.6,400^, u n pré e t q u a tre c o n tr a ts , est d e v e n u acq u éreu r
�*3
(
)
ôt! propriétaire d e ces o b je ts , et q u ’il n ’est tenu de ren dre
autre chose q u e le prix d e son acquisition.
M ais on est p réven u q u ’A n t o in e C h a ssa in g e n te n d faire
u sag e d ’u n e cla u se insérée au co ntrat d ç m ariage de
fille , il est d it par ce tte clau se q u e les pères et mères des
futurs se réserven t la réversion des choses par e u x consti
t u é e s , en cas d e n o n
erifans, etc. A n t o in e C h a ssa in g
p ré te n d q u e , p ar c e m ot choses, on n e p e u t e p te n d re q u ç
les objets délaissés à G e r le , et n o n la som m e d e 1 0 , 0 0 0 %
p a rc e q u e s’il n ’eût été q uestion q u e d e la som m e d e
i o ,o o o 't% on se seroit réservé la réversion d e ce tte som me
e t n on des choses constituées.
Il
i°.
se
p ré se n te
il n e
deux
faut pas
réponses à
p e rd re
d e vu e
c e tte
o b je c tio n :
q u e c e tte réserve
s ’a p p liq u e , tant à la d am e v e u v e G e r l e , q u ’aux sieur
e t dam e C h a ssa in g . L a v e u v e G e r le avoit co n stitu é à
son fils, en a v a n ce m e n t d ’h o i r i e , la som me d e 1 ,0 2 0 ^ y
en cinq
contrats
de
ren te ; elle a vo it b esoin n é ce s
sairem ent d e se réserver
en
cas
m ent ,
de
prédécès
de
la ré v ersio n d e
son
fils,
ces
p a rce
ces contrats au roien t a p p a rte n u
aux
ch o se s,
q u ’autre
héritiers
c o lla t é r a u x ; e t , co m m e un héritier doit r a p p o r t e r , après
la
mort
de
celu i
à qui
il
su ccè d e , les o b jets
en
n atu re qui lui ont été d o n n és en a v a n ce m e n t d ’h o i r i e , le
mot choses, q u ’on a e m p l o y é , se rapporte p rin cip a le m en t
à la v e u v e G e r l e , et pour a b r é g e r , on s’est servi d e
c e mot gén ériqu e q u i ren ferm e t o u t , et n e laisse rien
à
désirer ; a i n s i , A n t o in e C h a ssa in g n e pou rroit tirer
u n e gran d e utilité d e c e m ot ; c ’est m ême e n a b u s e ry .
que
de
vou lo ir
lui d o n n e r
un
sens
aussi
opposé
à
�14
l ’in te n tio n
M ais ,
(
)
parties , b ie n cla irem en t
des
en
p re n a n t
ce
m ot choses
m anifestée.
dans
toute
üatitude , e n l ’ap p liq u an t m ême à A n t o in e
seul ,
il n e p e u t e n
sa
C h a ssa in g
rien résulter d e fa v o ra b le à sa
p ré te n tio n .
E n e f f e t , il faut se
c o n s t it u o it
à sa f i l l e ,
ra p p eler q u ’A n t o in e
C h a s s a in g
i ° . la somm e 10,000"^; 2 0. u n
trousseau com posé d e b ea u co u p d e choses ; la ré versio n
frappe é g a l e m e n t , et sur le tro u ss e a u , et sur la som m e
constitu ée ; et tout se trou ve renferm é dans les choses
réversib le s. M a i s , d ir a - t - o n , il n e p ou voir être q ue stio n
du
t r o u s s e a u , p u isq u e le mari le g a g n o it ; i ° . il n e
le g a g n o it q u e p ar sa survie , et s’il fût d écé d é a v a n t
sa fem m e , sa fem m e v e n a n t à m o u r i r , le trousseau
auroit app artenu aux héritiers c o lla té r a u x , si la réversion
n ’étoit pas stip u lée ; e lle l ’a été p ar le m o t choses ;
2 0. le mari dans n otre co u tu m e n e g a g n e le tr o u ss e a u ,
par sa s u rv ie , q u ’à la ch arg e par lui d e faire e n te rrer
sa fem m e , et d e p a y e r ses funérailles ; s’il refuse d e
satisfaire à ce d evo ir , il en est p r i v é , et le t r o u s s e a u ,
e n co re
sans
la
dans ces cas , ap p artiend roit aux co llatérau x ,
réversion
des
choses.
A in si , c e
mot n ’a eu
d ’autre b ut q u e d e réserver le retour d e la
du
som m e,
trousseau constitué à la d em oiselle C h a ssa in g , des
contrats d on n és en a v a n ce m e n t d ’hoirie à Joseph G e r le ;
il a été m é d i t é , e x p ressém e n t
adopté
son o b je t ; il le re m p lit e f fic a c e m e n t,
p ou r
rem plir
et par là , le
grand a rg u m e n t est détruit.
Si on
ajou te
à
ces m o y e n s
de
d ro it,
les motifs
d e considération qui se p résen ten t en faveur d e Joseph
�4fS
G e r le , il n e d o it plus
( 1 5 )
rester le m oin dre d o u te ; on
d e m a n d e à A n t o in e C h a s s a in g , s i , au lieu d e d élaisser
à son g e n d re
p ré
en p a ie m e n t d e la d o t d e sa f i l l e , un
e t des c o n t r a t s , il lui a vo it délaissé u n e d i r e c t e ,
a u jo u rd ’hui a n éan tie par
G e r le
les n o u v e lle s
lois ,
et
que
voulût re n d re c e tte d ire cte : son b ea u -p è re lui
ré p o n d ro it
avec
fo n d e m e n t
q u ’il lu i
d ire cte ; q u ’il n ’est p oin t g a ra n t d e
a
vendu
c e tte
l ’é v é n e m e n t ;
il
feroit valoir le p rin cip e q u ’il v e u t détruire : R es
AEstimata f i t m aritï 3 commodum se n tia t, et periculum
e x p e c te t, et G e r le g a rd e ro it la d ire cte.
P ou rq u o i d on c
vou lo ir lui e n le v e r un pré q u ’il a v e n d u , qui a a u g m e n té
d e v a le u r par la p rogression des f o n d s ,
qui l’e x p o se
à des d em an d es en recours et c o n t r e - r e c o u r s , et qui
te n d ro it
à
trou bler son
repos
: A n t o in e
C hassaing
n ’aura pas ou b lié q u ’il d é te rm in a son g e n d r e à a ch eter
sa m aison ; à v e n d r e le pré
q u ’il
sans
offrit
m êm e
de
le
vendre
d o u t e , il a b a n d o n n e ra
tout c a s ,
G e r le
p o u r en p a y e r le p rix ;
une
en son n o m ; e t ,
d e m a n d e d o n t , en
n ’a p o in t à crain dre l ’é v é n e m e n t.
D élib é ré à R i o m , le
1 6 fe v rier
1793. P A G È S .
B E A U L A T O N , G R A N C H IE R , V E R N Y , G R E N IE R .
À R I O M , D E L’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T ,
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Gerle, Joseph. 1793]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Beaulaton
Granchier
Verny
Grenier
Subject
The topic of the resource
dot
séparation de corps
tribunal de familles
restitution de dot
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter, suivi de consultation, pour Joseph Gerle, Citoyen de cette Ville de Riom. Contre Antoine Chassaing, son beau-père, Citoyen de la même Ville.
Annotations manuscrites: jugement du tribunal de district du 11 pluviôse an 3.
Table Godemel : Datio in salutum : le délaissement d’un immeuble fait au mari en payement de la dot de sa femme, peut-il être considéré comme une vente qui rend le mari propriétaire de l’objet délaissé, à charge d’en rendre le prix, de même qu’au cas où l’immeuble dotal a été estimé ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1793
1766-1793
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1019
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1020
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53117/BCU_Factums_G1019.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
dot
restitution de dot
séparation de corps
tribunal de familles
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53064/BCU_Factums_G0903.pdf
5443cc2d9757cf0ceafb033f08792963
PDF Text
Text
P O U R
C H A P P E L , Officier de
santé pharm acien ?habitant à Clerm ontFerrand Défendeur ;
M a r ie - J u l i e n
C O N T R E
D
M a r g u e r i t e M O N E S T I E R , son-
ame
épouse se disant autorisée par justice ,
Demanderesse,
, demeurant en la même ville,
'
' L
•*
en divorce.
•
■
<1
'
:
"
-L’aimer, e n ê tr e aim é e est ton esttonplusdouxpartage partage.
• '
' i
,
T r a d u c tio o d e M ilto n .
•
E t a i t - i l donc dans la destinée de la D am e C h ap p el d’être là'
prem ière , depuis la publication du code civil , à donner au public
l’exem ple scandaleux d ’une dem ande en divorce ? . . . . U ne fem m e
�(o
née dans un état honorable, pouvait-elle pousser l’oubli de tous
les devoirs et de toutes les bienséances, au point de réclamer des
tribunaux la dissolution de son m ariage, d’y venir abjurer solemnellement sa qualité d’épouse , et d'oser soutenir en même lerns ,
par une singularité qui tient du délire , qu’aucun acte lc-gal ne lui
q conféré
ce respectable titre? Convenait-il , enfin, à une mère de
famille de tenir une conduite qui ne tend rien moins qu’à com
promettre son état et celui de sa HUe, à diffamer son m ari, e t
'
à se mettre en spectacle de la manière la plus désagréable ?
Un tel excès d’égarement est en opposition manifeste avec les
bonnes mœurs.
Certainem ent, si la Dame Chappel n’était pas livrée à de perfides
conseils, si des impulsions étrangères ne l’agituio ni sans cesse, il
serait facile de la rappeler à elle-m êm e, par la seule considéra
tion des conséquences funestes de ses téméraires démarches j
niais son imagination sédu te ne so co m p laît que dans T e n e u r ,
et la rend également insensible à la voix de la raison , comme à
celle de la nature.. Il est cruel pour le C.en C h a p p el,
.
. .
m
’
V
'
qui a
«
employé tous les moyens pour conquérir son affection , de ne
trouver en elle que des sentimens de h ain e, et ce qui le rend
peut - être plus à plaindre est de sen tir, quand tout est changé
pour lu i, qu’il lui est impossible de changer lui-même.
Aussi
malgré la vive d a t e u r qu’il ressent de voir «a femme
cumuler contre lui les imputations les plus calomnieuses, pour
..
t
ce creer des moyens apparens d’obtenir du tribunal la rupture du
,
»001$ conjugal,
"
...............................................
pi qtioiquerde tels procédés soient capables d’irriter
qjfigqiymf eu.rspruit, l’obje* >le Ç.eh Chappel ne pferdraijaniaia «le vue
qu’il e^t ppqux ,, qu’jlt.çst, père , et ¡qüeopoür frvpîr la p a is, il n’c s ï
point de'sacriQce que de pareils titres ne détermiuent. Pénétré de
�.y
(?)
celte vérité et fort de la pureté de ses intentions , connaissant
.
t
• ».
tie n d’ailleurs la nmin perfide d’où parlent les trails les plus
envenimés qui ont été dirigés contre lui } il tiendra toujours un lan
gage conforme à la loyauté de son caractère , espérant avec confianco
que les magistrats trouveront dans leur propre conscience , des
motifs plus que suffisansde rejelter une demande, qui est tout-àla-fois odieuse y n u lle , inadmissible et mal fondée.
F
.
-.;j ii
A
15 T
S.
L e 9 messidor an n , la Dame Chappel a présenté au C.<*
B o y e r, premier ju g e , faisant les fonctions de président , une
requête expositive des faits qui l’ont déterminée à provoquer le divorce
contre son m ari ; m ais reco n n aissan t elle-même la fra g ilité de se»
moyens , elle s’est réservé d’attaquer son mariage de n u llité , sur
le fondement que les publications et l’acte du mariage ont été rédigés
par le C .cn C h a p p el, son beau p è re , alors officier municipal. E lle
a joint à cette requête, pour pièces justificatives de sa demande ,
i.° l’extrait dudit acte de mariage du 5 o frimaire an 8 ; 2." une
lettre sans d a te, à elle écrite par son mari ; 5 .° une ordonnance
du tribunal en date du 8 prairial an n , rendue sur sa pétition ,
en la cliambre d’instruction , et portant autorisation pour form er
et poursuivre sa demande en divorce. L e C .cn Boyer a rempli le
voeu de la loi ; il a représenté à la Dame C h a p p e l, avec l’éner
gie du
sentim ent,
les
conséquences funestes de la
demande
quelle voulait engager; il n’a rien omis pour lui faire abandonner
projet si violent : mais la Dame Chapelle a été in éb ran lab le
dans ses résolutions ; en sorte que le C.cn Boyer a dressé pro
cès - verbal
ja remise
desdites pièces
et a ordonné que
�C4 ) '
lès deux époux seraient ci lés devant lu i , en la chambre d’ins^
truction, à jour et heure fixes. Le. iG , le s . deux époux o n f
comparu devant le C.en B o yer, qui leur a fait toutes les repré
sentations propres à opérer entre eux un rapprochem ent, et il
a constaté par son procès - verbal leurs dires respectifs. O n ’ y
voit que le C .cn Cliappel a déclaré qu’il ne
consentait pas au
divorce ; qu'il a demandé que son épouse se réunisse à lui ; qu’i l i
l’a même sollicitée de revenir dans sa. maison , promettant d’avoir'
pour elle tous les égards possibles , en un m ot, de la traitera
iparitalenient ; qu’au -cprçtraifce son épouse ayaitrejetté cetteinvitation
,
d is a n t
qu’après ce (^ e lle avait éprouvé
,
elle ne pouvait
compter sur les promesses du O n .. Cliappel , et qu’ainsi elle persistait dans sa demande en divorce. L ’obstination de la Dame
Cliappel a donc ren d u . vaines et infructueuses les remontrances et:
les sollicitations du m ag istra tL e 2 0 . du même mois , sur le rapport du C.en Boyer et sur les •
conclusion s du commissaire du Gouvernem ent, il a été rendu par
le trib u n a l une ordonnance, qui a permis à la Dame Cliappel de.
faire citer son mari à comparaître en personne a 1 audience a huis,
clos
dans les délais de la lo i , pour répondre aux fins de sa;
req u ête de divorce, q u i, en outre, l’a autorisée-à rester pendant!
le cours de l'instruction , dans la maison de ses- père et m è re ,,
et à voir son enfant, quand bon lui semblera j mais sur la remise
de l’enfant, a sursis à faire droit.
L e 25 >therm idor, des deux époux se sont présentés à l’audience
à huis clos.
L a Dame Chappei a fait exposer les motifs de- sa demande >,
¿lie a représenté les
pièces
qui l’appuyent et a nommé
l</s-
té moins quelle se propose de faire entendre. Son m aria ensuite*
�fO'
>r .
fait proposer 9es
(<)
observations
sur
celte
dematide ' j ' qu’il
a soutenu être tout-à-la-fois odieuse , nulle , inadmissible et
^ ^i ^
•i'
• 1• f 1' *
**
mal fondée, et il a ind ique, en tant que de besoin et seule
ment 'pour
satisfaire
i
à
la
loi , les
’
produire.
Il a été ¿Tressé
observations
témoins
i il
'
procès-verbal des
qu’if
pourrait
u t / f'
comparutions" , dires et
des parties , qui Pont signé ; ensttité le
tribunal
a renvoyé les deux époux à l’audience publique du je u d i, 7
fructidor prochain, heure de 8 du matin , a ordonné la com
munication de la procédure au commissaire du Gouvernem ent,
et a commis pour rapporteur le (Xen Boyer.
C ’est dans ce t état
d ivo rce de
la
q u ’il
s’agît de savoir si la
D am e C lia p p e l p eu t
dem ande
en
ê tre adm ise , ou si au con
tra ire elle doit
ê tre rejeltée.
Nous
soutenons ayec
l ’affirmative de
cette dernière proposition.
confiance
"
M O Y E N S *
Plusieurs
t
doivent
considérations
des magistrats toutes les fois
se
présenter dans l’esprit
qu^il s’agit d’un divorce. « Les
)) tribunaux ( dit leC.cn Treilliard , conseiller d’É ta t, dans son dis)) cours .sur la loi du divorce,) ne sauraient porter une attention
j» trop sévère dans ^instruction et Pexamen de ces sortes d’af)) faires........ 1-1 ne iaut ppint affaiblir dans l’ame du. magistrat
)) ce sentiment profond de peine seorette qu’il doit éprouver,
y
t
» quand on lui parle de divorce»...,,
E n effet , que d« réflexions ne
action !.....
'
fait pas naître une pareil!^
.r
�( O
Premièrement , l’on ne peut se dissimuler que le divorce,
. ^
■
•; .. i ^
_
3, '
J,J' •, i'1■
'
quoique permis p a ra la loi , n’imprime à la pensée quelque
cl;ose d’odieux , qu’il ne soit généralement réprouvé par l ’opinion
publique , comme
\
’,< up
étant une occasion de scandale - et comme
.
. . ..
• .•
entraînant' avec lui des maux graves et
.
.
T
certains , lors même
que
l'usage en paraît justifié par les circonstances , à plus
et > . • t: " • joov ;
1
jforte raiso.n , tpiand il est évident que l’on en abuse. C ’est ce
Il v/nb t ëtîo...jC ;n m
qui a toujours retenu le* femmes vertueuses , qui,, d’avance e xcu Y t lijíJOj I1’ ’ OUplUiKJ
'10.i, ':
.■> tu . , [
séos dans ,une .pareille démarche par la notoriété des souffrances.
::m
r . ‘. . n n o lr to r. t ri:inr:i i.o -
o'iiiîmi
. f» »■•ïi» ;-ovj r,c h i ' ■: i . i
que d’indigne^ maris^.leur^font éprouver^ ^ préfèrent- cependant
dévorer leurs chagrins dans le .silence.
° .1
.J r
II. iOq.ji.-,
• ..
Secondement ,. quelles inductions ne peut - on pas tirer de la.
np oUí i r. rv. :
J: t: '
i
conduite, d’uneo jeune fepime ,
-
*• '•/
..........
1
qui invoque par préférence .le-
divorce à i a séparation de corps! De quelle défaveur ne s’en yironne-t-elle pas elle - même , en réclamant la dissolution d^uilt
lien dont elle avait juré aux pieds des autels de respecter l’in
dissolubilité ! E t si le parjure est toujours honteux, combien ne
d oit-il pas paraître plus révoltant j dans fa circonstance où l’in
térêt de l’enfant réclame la conservation du noeud conjugal, à qui
i l 1doit1 l’bkiâtertcfe’ et f i légitimité!'
'
“
’
*
f0 Tioiâîeih^ilènt y le Jdivorce est Fimage de l'a mort naturelTél
P a r
'le divorcc',’'íes époiix sont , pour ^insi dire , anéantis Tun.
pbiif ^ f * ? t e r n i f ë
commence déjà poiir e u x , "puisque0 lai
loi leur ; ôte jusqu’à l’espoir dfe se réunir ’ jamáis. Phis màlh’e ureux
que si 'là mort !l'inêmo; les eût l séparés
1 leur
présence
dans lé_ monde i:entrétieut e n -e u x le souvenir am er1 de
ancienne liaison; elle ex cite 'le s regrets' de lu n
leur
les l'emords de
llautrei; elle l e s ’f fiicerd eJ86 rappeler le passé, lorsqu’ils auraient
le plus besoin de
s’oublier pour ¡ ’avenir. Privés du bénéfice
�(7)
'du temps q u i, dans le’ cas dp la mort n atu relle, effaceiinsenii-*;.
blement les objets, les divorcés ne trouvent que des occasions
tiop fréquentes d’éprouver les j>Ius douloureuses impressions.-'
Quatrièm em ent, quel •sort le divorce ne prépare-t-il pas aux
enfans nés du mariage que l’on veut dissoudre ? Innocentes
victim es, leur é ta t, leur éducation, leur fortune, tout est com
promis. Élevés sous de si funestes auspices ,
devoir être encore
l’avenir
plus sinistre pour eux ; il est
semble
impossible
de calculer les maux qui les attendent; de nouveauxi.engagemens les feraient tomber sous une dominaliomélrangèreii.Qrplielins du vivant même de leurs père et rmèré
c’est end vain qu'ils-
les appelleraient; à peine trouveraient-ils dilûfe’ kelui là qui le dépôt j
en serait -confié , ces) soins tendres et généreux-- qu’ilsaout droit
d'ut tend ro de loiis les deux, .’ il
:ir
-.r'abnc ?.->l
:p!
i
-Cinquièm em ent, le C .e>i TreilH ard, dana son disoours jp récitér j
pose en principe que « le divorce en,;Ini,-çmêmai nenpeut- pas» ê t r e un b ien ,
puisque c ’est ,}e remède d'un
» le divorce-lue doit pas êtie
)) mal
non plus
tmflisil jquar.>
signalé
çynnnp.ilUnu
s’il . peut être uni.remède quelquefois ; néceijsaireijj)i;queti
J) d’ailleurs il est-reconnu 1er incontestable—q u e'la \lo i doil.\QÎTrir^
» à des époux outrag^s.-^' maltraités , zen périlinde sUjur»:ojQiw»[>>a
» des moyens de- me tire là couvert! lejür ülumneurtnetnleiW) yie/Difi
Médiloii» ces-pensées Ji ehnous, iaj-sirons^tfaiteniefrt ’l îesprM ô?«
la loi >!6ür •te K d ivo çcèiiiÇ eH fsp o ia it /de' \dbirte\qire,».lev;divorc6^
n’ est-'pais'un bîen ; rnmis> s i l i .'es k:u n rt<réinède
il faiit icdjvenlFF
qute c\\st un -tèri'îble rewèdeijitqu’on newdoit ,appliqüen)qu'ûvlwnit
xri«îI'éVtTêni^,i let dflns3uii'iMffl6 «Iffwèfcpéfé^ sanslitjuçi j iearJteûJBdoT
étant plus dangereux que le mal , ou-'tombefaTtm Jahs; Jfiuconirj
Vôiitem d’ôpéfei? par^'lo^ittojyon’ d ’u » ’ lefc
iü:wgra.rj}<l
�(8)
mal yrsans aucun bienl Aussi' la pensée du-Iegisktetif 11 f s* P oin*
équivoque à cet égard , puisqu'il rie. ««Justine- ce remè&e .qu-aux
époux obligés de mettre à, couvert leur
honneur^et le u r
IJtonc ?ii'ffaut examiner .scrupuJettyeme.nt si la i ";niiue qiû;‘-cm ai'^e
le ••■divorce.] <ist exactement dansi-Ta position de iik '^ 10 a Ç°ll',ert
ton •honneur et sa vie, ' v
i
i: .
-irai ,
* L e baron dePuiTeudorf., tomi JF, p . 208, quoique ass
.:
;
^aFP"
rablejau divorce, .convient pourtant qu’il serait également dés.*l0ri“
jiêiei^t nuisible que le mariage p u t . être dissous sans» de frès-'i'
fortes i’àisons, même du consentement des parties; car une telle t
licence troublerait extrêmement l’ordre ét Ja paix des familles et [
par conséquentule l ’Etdt,.
-i
••••;.
. î
)Sixièmement j en 1matière idc d ivorce, il est essentiel de se ;
rappeler les anciennes
co rp s fi
maximes
touchant
les
séparations
de ;
puisque; là l o i ' n o u velle o u v re ég alem en t ces deux t voies
sur leëmiçmes m otifs, e t'n e les distingue que par la d ifféren ce \
des;«ifetô.tjejatif« au noeud conjugal. O r , dans l’ancienfrégime >(
il fallait que les mauvais1traitemens fussent excessifs pour don—< '
ïifePfiicu tv la 'réparation ;de c o r p s 1: suivant le chapitre 1 5 J de
restitution'# spoliatorum > aux ' décrétalcs, il n’y avait lieu à la
séparation! que : 'datis le 'cas • oui: la ■
'femme n ’avait
aucun autre ;
moyen de;gaiantir .sa; vie ’de lia "cruautiê ^d’un 1 époux dénaturé.
Si'tajitci sit i>iri sœ vitia , ut mulierii trepidanii non posait suffi-'
ciens ,securilcis provideri. A lia vérité j la jurisprudence 11e suivait,
pÛS à la lettre là disposition du droit ca n o n , ¡et ' appréciai les
m
a u v a i s
¡traitem ens, suivant l a ’nature) des
circonstances et les,
conditions et qualités des parties’, m a is :toujours fallait-il qu’i l s .
parussent infiüim ent gravas, j
i n: •»!
:ru
1 ;r . . , t'i
Com m e fh o m ie ù r est encore plu» p récieu x que la
in, )■
>
vie , su r-
�C9 )
tout pour «ne femme vertueuse, il y
avait
encore lieu à la:
séparation de co rp s, lorsque par des injures atroces
et
de»
outrages réitérés, un mari avait eu l’indignité d e ' chercher à
déshonorer. 6a f e m m e s a n s qu’ella lui en eût donné le moin
dre. sujet. . Ces maxime» dérivent encore aujourd’hui de l’arliclo
C C X X V de la loi du d iv o rce , portant que « les. épOQX pourront
)> réciproquement demander le divorce pour excès , sévices , ou
» injures graves de l’un d’eux envers l’autre w. Sur quoi , f le
C'". Treilliard a observé « qu’il ne s’agit pas là da simples >mou»> vemens de vivacité, de quelques paroles dures échappées rlans des
» instans d’humeur on de mécontentement ,
de quelques refus
» même déplacés de la part d'un des é p o u x , mais de véritables
» excès , de mauvais traitemens personnels , de sév ic es , dans
» la rigoureuse acception de ce mot sæ vitia, c ru a u té , e t d ’in -
» ju r e s
portant un gra n d caractère do gravité
S e p tiè m e m e n t, dans ces sortes d’affaires,
».
il y a quantité de
choses soumises à la pure sagacité des juges , et le plus souvent
la
disposition particulière de leurs esprits influe singulièrement
sur l’événement
de la contestation. Sans
rigueur jetterait dans
opprimée , mais
le désespoir
aussi
trop
de
doute que
trop
de
une femme u véritablement
condescendance
produirait
1 effet le plus funeste, en donnant à toutes celles qui- ai meut
1 indépendance ,
l’envie
et
l ’espoir de
b r i s e r 1 lesi
liens
dii
mariage. Une telle facilite nous conduirait bientôt à ces temps
de désordre
que le divorce produisit chez les romains ,
et
qui étaient tels que le philosophe Sénèque disait : » Il n’y a
w point aujourd'hui
Elles
de femmes
comptent leurs
années ,
consuls, mais par le nombre
qui oient honte
non
par le
du divorce*
nombre, des
des maris qu’elles ont eus *
�' Q {-10 )
v elles sortent de chez un mari pour se remarier', et ne se
» remarient que pour quitter ensuite le nouveau
mari qui le»
» épouse ». Juvénal , dans sa sixième sa ty re , a peint ces indignes
moeurs V de manière à en inspirer toute l’horreur ;
progrès furent si!rapides
et' leurs
que lès empereurs Théodose et Valen-
tinien spécifièrent dansPune lo i, les seules causes pour lesquelles
Je divorce pourrait être! autorisé ; et comme ces causes ne;furent
pas assez restreintes, l’usage du divorce ‘ deVint encore assez fré
quent pour perpétuer le scandalé deslmocurs , le danger de l’exem
ple , la division des familles et la perte dés enfans.
H u itiè m e m e n t, il ne faut point perdre de vu e, que dans tou
tes les nations où le divorce est permis su r'‘ plus ou moins de
motifs ,
la loi qui l’autorise est d e ; pure
tolérance.
De tôut
teti'ipSj le torrent des moeurs entraîna les lo is; èlles sont obli
gées de suivre l’homme de loin ,’ de se
prêter , de céder uil
peu à ses écarts, m ais toujours' dans l’intention , non pas d^àutoriser le m a l, mais seulement d’en empêcher un plus grand".
C ’est la reniarqué de B u xto rf ;’Jdans son traité de spomaÙbus
divorliis , où il prouve1,que la foi sut1 le divorce est une to lé
rance ,Ume'éonnivence politique, et nullement un prétexte ou une
autorisation directe. C rest ainsi que Moïse , voyant que le désir de3
secondes :noces , l’attrait d’une "fem m e, bu plus* riche , ou plus
'jeunoîy’’ ou- plus b elle,
port'àii ' les ' Juifs ^'au' meurtre ^de* leurs
premières femmes , ou à nno°vïo tfcbordëé”, aima mieux 'm o n
trer de l’indulgence pour ia'rupture du m ariage, que de per
p é tu e rie z règne 'des. haines è t’ 'clcs
homibijcs. Notre' lo i'd u
•divorce tfet de même ùne condescendance du législateur
lçjr\po-
rel , à un'übus que! notre position 'semble avoir' rencfy/ néces•fairç, C q n’est qu’à regret que le/'Gouvernem ent ' l’a ' proposée j
�'Ç i )
ïàv le 1 conseiller ‘d’Etat^, ° ' T r c i l b a r c l d i t : « Nous ne • connais-
5) soiis pas d’acle plus soÎémhel que
celui du
mariage.
C ’est
5) par le mariage que les :lumilles se forment et que la société
-tr n
..
•
,
¡ r ‘-
,
•* :, ' •
,
» se perpetue... De tous les contrats, il n en est pas un seul
J
'
' i ** *
'■ l l <
'
î*
*’
» dans lequel on doive plus desjrër l ’intention et le vœu ' de la
. j ‘l f ;
J 41
» perpétuité de la
- ,
'r .
part de ceux qui contractent'
[
Ensuite,
il fait voir qu e, dans notre position , on ne peut se flatter de
^
j
;î * *'
*'
*'
trouver le moyen ’ d^assortir si parfaitement les unions conju1
‘ n•
1
'
’ l 'I' l .
•'rï.
gales , d inspirer si fortement aux époux le sentiment et 1 amour
(II ' ' ■*■■<.
. -I
de leurs devoirs respectifs , qu’il ne s’ en trouve quelques-uns
')7*
•
•;i! '
'
■,:»
capables d’excès propres à déterminer leur séparation. L a loi
,0
}
***' *' ' :) H
'' ‘
n’autorise donc l’emploi du remède du divorcé que par la néces§ité de notre état présent et de
mœurs.
Le
la corruption
législateu r n e1 dissim ule
p o in t
sa
actuelle 'd e s
douleur
d’être
ré d u it à cette extrémité , puisqu’il fait des vœux poufique quel-
qu’institulion ou quelque loi salutaire épure l ’espèce hum aine >
au point de pouvoir se passer d’ un pareil remède. 1
‘‘
Toutes ces réflexions doivent donc exciter dans l’ame
<c
des
juges une détermination également salutaire de n^accueillir une
• *' :i" ■
*
,
demande en divorce qu’autant que les circonstances en démon
treraient l’indispensable nécessité.
C eci, p o sé , .examinons les motifs que
la Dame
Cliappel a
donnés pour établir sa dem ande, et par une saine critique ,
voyons si les faits dont elle se p la in t, sont de nature a exiger
.4 r -
l ’usage du remède auquel elle a eu recours.
Sa requête
contient dix-sept
chefs d’accusation contre son
m a r i, et depuis à l’audience à huis clos, elle en a ajouté U°*s
autres , consignés au procès-verbal ; ce qui fait
en ton* vingt.
Sans doute que la Dame Cliappel a pensé que la quantité de»
�V.}
( I»)
imputations était propre à éblouir le public , et à le
rendre
favorable à sa cause ; mais elle s’est trompée, car devant les magistrats
et aux yeux
de tout homme sensé, c’est la qualité seule
des
faits qui peut faire sensation. Vainement a-t-elle cherché à peindra
son mari sous les couleurs les plus odieuses ; il y-a long-tems que
la justice est en garde contre le prestige d’ une fausse peinture« Il n’y a point de fem m e, dit le célèbre C o cliin , tome V , p» 47 y qui, formant une demande en séparation r ne fasse un portrait
3) affreux du caractère et des procédés de son mari 5 il n’y en a
i) point qui n ’articule des faits graves et souvent circonstanciés ,,
)> et qui ne demande permission d ’en faire preuve. Quand le mari
)) s’oppose à la preuve , on ne manque jamais de s’écrier que c’est
» un éclaircissement innocent ; que les faits sont vrais ou qu’ils
)) sont faux j que s^ils sont faux t les enquêtes doivent faire le
î) triomphe {lu mari et couvrir la femme de confusion j que s’il»
3)
sont vrais , il serait so u vera in em en t in ju ste de refuser à la femme
ï) la liberté d’en faire preuve et d’en tirer les avantages qui doij) vent affermir son repos et la mettre à l'abri des persécutions.
» auxquelles elle est exposée. Mais ces vains prétextes n’en impo» sent pas à la justice. E lle sent l’inconvénient d'admettre trop
v légèrement de pareilles preuves r soit par le danger de cette
» preuve en elle-mêm e , soit parce qu’elle perpétue une division
3) funeste et scandaleuse par les longueurs qu’elle entraîne , soit
» enfin , parce qu’il se trouve souvent des fins de non recevoir ,
)> qui ne permettent plus d’écouter les plaintes affectées d’une
5) femme qui n’aspire qu’à l ’indépendance.
)) C ’est ainsi que la Dame R apally , qui articulait les faits les
« plus graves et les plus circonstanciés , qui se plaignait queson
mari l’avait presque égorgée et ne lui ayait laissé qu’un reste
�c u)
» de vie pour s’échapper de. sa maison et pour implorer le secours
)) de la justice , fut cependant déboutée de sa demande à fin de
)> permission de faire preuve d’un événement si cruel : c’est ainsi
» que la Dame de M archeinville, la Dame d’Ervillé et plusieurs
» autres ont été aussi déboutées de pareilles demandes , la cour
)> n’ayant pas témoigné moins de réserve pour admettre des preu» ves de cette qualité , que pour prononcer définitivement des
« séparations qui offensent toujours l’honnêteté publique et qui
» présentent à la société les exemples les plus dangereux et les
» plus funestes«.
C ’est particulièrement dans cette cause que le tribunal recon
naîtra la nécessité de rejetter une demande en divorce, qui n’est
appuyée que sur des faits , dont les uns sont rejettés par la loi
ineme comme insignifians pour autoriser une pareille action, et
dont les autres sont de p ure im agin ation et impossibles à prouver,
de l’aveu même de la Dame Chappel. Une analyse succincte de
tous ces faits suffira pour convaincre le tribunal de la vérité de
notre proposition.
i.° L a D am e Çhappel déclare q u 'il y
-
a incom patibilité d 'h u
meur et de caractère entre elle et son m ari. Elle s’imagine
viyre encore sous le règno de la loi du 20 septembre 17 9 a , qui
donnait aux époux un prétexte commode pour divorcer, puisqu'a
défaut de raisons , il suffisait, pour satisfaire le caprice , d’alléguer
cette prétendue incompatibilité. Mais les nombreuses et intéres
santes victimes dJun si léger prétexte , ont mis le Gouvernement
dans le cas de le proscrire de la législation, et ce n’est plus
aujourd’hui un moyen de divorce.
a.° E lle im pute à son m ari de fréq u e n te r les fe m m es dé
bauchées et les lieux de p ro stitu tio n , et même elle prétend
�7O
/O
;
( M )
q u 'il a eu 'recours aux remèdes que nécessitaient les suitet
de ' ces mauvaises
persuadera'-t-elle
fréquentations. A qui la
que son
et d e tJim cu rs, pour lui
mari
Dame Cliappel
fût assez dépravé
de ‘ goûts
préférer des m isérables, dont la vue
seule inspire le dégoût ? Avilir son mari p a r ’ de pareils repro
ches , c’est encore plus
s’avilir soi-même.
Cette
outrageante
imputation est d ’ailleurs tout-à-fait gratuite , car outre qu’elle
est sans fondement et même dénuée
de vraisemblance , cJest
qu’encore la loi n ’admet point de pareils faits pour appuyer
une demande en divorce. Diaprés l’art. C C X X IV de la loi du 00
ventôse an X I , « L e mari ne peut êlre accusé d’adultère que
» dans le" cas' où il aura tenu sa concubine
dans la maison
î) commune ■
’»i O r , i c i ,'i l n ’est'pas question de concubine ; mais
p a r'ü n excès de1! mechàncèVél!, on veut décrier la conduite du
C ‘ n.
Cliappel et
le peindre absolument
comme u n - libertiri.
He ureusement quo les personnes lionnêles des deux sexes, que
le C .en Cliappel v o i t ‘ habituellement , lui
rendent justice.
Sa
santé n ’a jamais éLé compromise , et com m e1son épouse riese
plaint ’'pas que la sienne ait été en danger , il en résulte que
ce ’moyen est tout-à-fait illusoire.
J 3
L a D am e Cliappel reproche ' à son mari de courir les
cafés et d ’y perdre au jeu tout le produit de
son commerce.
Si le fait était vrai , cela pourrait donner lieu à une sépara
tion de biens et non pas au divorce. Mais le C.cn Cliappel n est
pas un joueur , il n ’en a jamais eu ni les goûts ni les facultés.
Au reste , il ne pouvait rien perdre aux dépens de sa femme ;
car depuis près de quatre ans qu’il est marié , il r/a
pu par-
-venir à déterminer son beau-père à lui donner le plus léger
à-com pto sur la modique pension annuelle de 800 i1~, qu’il avait
ponslituée à
fille. L e C.en Cliappel a d o n c, lui se u l, support«
�(OV)}
les
charges du
mariage.
Les»’joueurs
sont presque
toujours
noyés de dettes; au contraire , le C.«i Chappel a payé celles
qu’il avait contractées pour ses frais de noces , et si le Ç.en
Monestier
voulait
s’acquitter envers lui , son
commerce
et
l’état de ses affaires seraient dans le meilleur ordre. E st-il donc
défendu à un m a ri, sous peine du d ivo rce, d'aller au café pour
s’y délasser de ses occupations ? Ne voyons-nous pas quantité
d’honnêtes gens se permettre cette recréation ? Peut-on leur en
faire un crime ? non , sans doute.
Ainsi ce reproche prouve
tout-à-la- fois le désir et l’embarras de le trouver coupable.
4 .° Z.« D am e Chappel se p la in t de ce
refusait
aux
dépenses nécessaires
de
que son mari
son
pitoyable m otif pour un divorce ! L a Dame
ménage.
se
Quel
Chappel a é t é ,
fcôrnme son mari , logée et nourrie dans la m aison,
et à la
table du- C.cn C h ap p el, père , qui a eu pour elle tous les égards
et toutes les attentions possibles ¿''elle ne pouvait donc avôiu
aucune difficulté, ni aucun souci touchant les dépenses du m é
nage. Serait-ce dortc ‘au sujet des" dépenses de sa toilette et do
ses plaisirs , qu’elle se plaint de
quelques 'lésines , de la part
de son m ari? Mais chacun là-dessus doit calculer sa i dépense
sur ses facultés , 'e t 'i l semble que c’était^bien honnête,
dans la
position du C .eu Chappel ,
un ütou
décent,
o-.
taisies
de tenir sa ^femme sur
sans être encore obligé de1*subvenir à*'tontès ses fan—
Cependant il' nrest personné q u i,- a v e c itn : commercé
:!
m édiocre, eût fait plus de sacrifices pour satisfaite les :goûts de
tj
1
son épouse. La
Damo
Chappel avait une 'dormis'tiquo'i exclusif
veinent attachée à son service1;' ello 'était tfès'-bii1n ’ 'hiise", allait
souvent
au t>al et au 'ip ectacle : ‘ û h 'ïid i'à it
pas Irop'co
fallait faire5 do plus "p our' la ' co'nteuter J niais ce q u ’il y a de
�certain , c’est quo toute autre femme eût été fort’ contente. Au“
reste , elle ne disconviendra pas, que les C ’eus C happel, père et
lils , lui ont p ro p o sé plusieurs fois de lui abandonner pour son
e n tre tie n e t ses plaisirs la pension
de 8 0 0 * , quo ses père
et
mère lui ont constituée dans son contrat de mariage , espérant
que cette destination déterminerait le C.cn Monestier à payer
c e lte
pension ; mais la Dame
Chappel a toujours refusé cette
offre généreuse.
5 .° E lle se plaint d ’ injures atroces et d ’outrages très-graves ,
qu'elle prétend a voir
reçus journellem ent de son m a ri, au
p oint q tie lle a passé sa
vie dans les chagrins et les pleurs ,
et n'a éprouvé ni adoucissem ent, ni relâche dans son m alheur.
Ce sont lesi termes de sa requête. Il est facile de reconnaître
ici
l'exaltation des idées d’une femme qui cherche à apitoyer
le public sur son sort et, à exciter en sa faveur quelques mouvemens do
s e n s ib ilité .
C ’est; un pur conte , débité pour le besoin
de la cause ; aucune fçmme n ’a passé une vie plus agréable que
la Dame Chappel. Quels instans réservait-elle donc pour pleurer ,
elle qui s.0 levait à onze heures, faisait ses quatre repas, em
ployait à sa tpilette une bonne partie do la journée et passait
tes soirée« dans les société?, les spectacles , les bals ou les promqnadqs ? Ca n’est point là l’existence d’une femme continuel
lement gémissante sur ses malheurs. D ’une p a rt, la notoriété pu
blique dément S0,n assçrtjon >et de l’autre , si
nous la réduisons
à s’expliquer sur tes injures et les outrages dont elle se plaint ,
elle naus retrace* des scènes de théâtre, qu’elle applique à son
•î
jnari avec trè ^ p eu de discernement.
6.°PeiV pifÇQnstajioie^ljeB injures et les outrages dont elle se plaint,
elle Façopte «Vabord quff $o.n piari revenait du je u aveç une
�(I7)
très-m auvaise humeur,, lo^smême que ses pertes étaient modi
ques ; que. pendant la, nuit il ne lavait , prenait un poignard
et. dans sa fcènêate g estic u la it,,, menaçait de. tuer sa fem m e ,
sa fille
et lui-même ; que lés choses \en étaient <>enu#s d
ce
p oint qu’elle )Voyait arriver chaque
nuit en frém issa n t'/
qu'elle f u t obligée de fa ir e coucher,un e domestique dans $a
chambre , pour le ¡retenir dans ses insla/is de délire. Voilà: donc
1g C-en Cliappcl transformé en un n o u veau 'B éw erley, qui^ d an i
poix désespoir veut poignarder
tout ce qu’il a ide rplus clïer^et
se débarrasser ensuite luiim ême d’une . vie qui lui est im por
tune. De pareils tableaux sont
deéti.nés à, produire
au théâtre
de grandes sensations!, mais dans le temple de la ju stice, c’est
en vain que l’on cherche à ém ouvoir , si l’on ne parvient à per
suader. O r ici , nulle vraisemblance , nulle justesse
situations ; par conséquent, faux portrait.
il’uno fem m e
s’échauflb , elle sait.donner
Quand
dans les
l’imagination
aux choses' les plus
indifférentes , un caractère de ¡gravité, L e C.cn G lia p p el , qui a
servi , possède différentes . espèces d ’armes , parmi lesquelles est
un de ces poignards antiques, qui ressemble ¡beaucoup àiün mau
vais couteau de -cuisine. Son épouéesip-à jamais témoigné
quiétude de cette arm é, qui reposait: tranquillement
d ’in
dajls 'une
■commode de son appartementr;' cependant») depuis plus d’un an
q u e lle a- quitté :son mari 1, voua îvoyez- comme 'elle a , su tirer
partie do la scenai.du poignard de Béwerley^ il. n ’y manque’qu’una
chose j!ic’es.t qu’elle convient de l’impossibilité da là
preuve: -,
puisque la 8cèné(s}est’ pdssée-'darife èomappartemont pendant la
nuit. Ce sont là de epsî images pliosphariques ■
qui ont beaucoup
d’éclat et peu de consistance ; la .'justice* nb. s’fe'st- jamais laissa
tromper par de pareilles fictions , quii.peûveüt auBsi p ren d re leuç
source dans quelque mauvais rêve.
2
�SX
( *8 y
7.° La Dame C h appel, poursuivant son ré cit, ajoute qiüurt
jo u r sa domestique fa is a n t le Ut de son m a r i , trouva un grand
couteau o u v e r t, destiné sans doute à remplacer le p o ig n a r d ,
ce qui ne f ît qu'ajouter à ses fra y e u rs. Quelle fertilité dans
l ’invention!...
L e C .cn Chappel porte habituellement un couteau
de peu de valeur et d ’environ six pouces de longueur ; peutêtre l’aura-t- il laissé dans l’appartem ent, sur la commode , ou sur
la cheminée , ou même sur son lit ( car on ne dit pas dans la
requête
o ù ,la .'domestique>l’a trouvé ) ; eh bien ! en voilà assez
pour jetter la Dame Chappel dans une frayeur mortelle., pour
autoriser son d ivorce, pour lui faire prendre son mari en h o r
re u r.
La justice ne s’affecte pas au gré .des parties pour des.
choses sî indifférentes.
■i8.° P endant qu’elle ' ¿Lait enceinle , scni m a r i la j è l t a d baa
du lit et Vobligea de p a sse r la nuit toute nue sur le carreau r
quoiqu'il f i t un très-grand f r o i d , qui lui glaça le sang . Encora
une; seine eecrette d’horreur^ ilont la lecture des mauvais romans
pouvait seulé fournir lJidée à la Dame Chappel.' E st-il croyable
qu’ un fait de cette importance ait été- passé sôus silence dans/sa;
req u ête, et qu’elle en aiip arlé pour la première fois à l’audience,
de huis clos du 22 thermidorodernier ? Rien n’ est plus facile que
d’inventer. Mois à quôi-hoti.yahandonner aux écarts de son imar
gination , quand on en est rtîduit à dife que la scène sîcst.passé
dans le mystère ? L a justice méprise les discours romanesques^.
e t le C .en Chappel ne! peut ¡être obligé de combattre des chimères.
Il suffit de remarquer que la fausseté de l’imputation se démon
tre par le 'fait même : car si Cliappel avait pu : exercer envers sn
femme un pareil'acte de barbarie , ■
sur-tout dans le temps de sagrossesse> ellé' aurait dû en.' périr ,o u to u ta u moins éprouver les
�0 9 >
pins graves accideng, et-cependant elle ne s’en est jamais plaihtç,
•cllevn’èn a'pas dit un.m ot d an s sa requête, quoique remplie de
détails mihù'lrcux et inéigriifians » et sa mémoire ne lui a'rappelé
ce cruel événement qu’à la tlerniète • audience. C^est en vérité se
jouer de la justice , que d’oser débitei4 de pareils contes.
.o4>
9.^ A u mois de Jlo rèa l an g , au sujet du paiem ent et une fa ç o n
" l'y ■'
1
■
.! :o: .■
’ •.:!) .
' ■ i’/'r ;
de robe p o u r Sjaj)elile} le Cen. Çhappel entra enfu r e u r et porta a son
épouse un violent coup de poing dans Vestom ac , qui fa illit la renverser. Une personne présente voulut se perm ettre quelques obser
vations, mais le Çc». Çhappel la m it à la porte. D ’ une circonstance
■
'
¡tt
t Oiülî. ..
/.
h,
très-simple, la Dame Cliappel en Tait un su je t.d e plainte
, (
tres-
sérieux. Elle veut parler d’un petit/débat qu i'eu t lieu entre les
deux ép o u x, au sujet, non du paiement d’ une façon de robe pour
sa p e tite , m ais de la c le f (le la b an q u e , qiie le' C .cn Cliappel
11e voulait plus confier à sa femme
tout l ’argent que. produisait la vente
parce qu elle 's’ emparait de
des drogues. Oubliant sa
iaiblesse , la Dame Cliappel. voulut arracher de vive forcé là clôf
"\ I 1
•í1i Í1J. •*. .]
-' ‘f
rl ' f'‘'(t ’
d elà banque, que le C.cn Çhappel tenait dans ses m ains, vè t
dans sa vivacité., elle se frappa le poignet contre la banque. L a
Demoiselle Brous.se , présente à ce d éb at, prit chaudement les
intérêts de son sexe et de la Dame C lia p p e l, son intime am ie,
en sorte que s’etant permis quelques réflexions impertinentes , le
C.cn Cliappel se crut autorisé
affaires ; cette
à la prier de se mêler de ses
Demoiselle prit cela pour un congé et so rtit
aussi-tôt. Voilà le fait dans son exaclitude. D e-pareilles brouilleries ne sont point des causes déterminantes de divorce.
• : J »•-'f ‘* •
>
io .°
Un jo u r ,
la Dame
en présence
du C.en Monestier ,
Chappçl , son mccri t l ’ outragea
.
oncle
grièvement
�( 20 )
p en d a n t'p lu t de detix heures , et lui répéta plusieurs f o is de
s'en, aller de la m aison , q u ’ i l f a lla it qu’ elle n'eût point
de
cœur pour rester avec lu i, q u 'il lu i en fe r a it tant qu'elle serait
bien obligée de s ’en aller. L e récit de la Dame Chappel est
marqué au coin de l’exagération sur certains fa its , et de la faus
seté sur les autres. L a circonstance qu’elle rappelle ici ne donna
•'l
lieu qn*à des propos de vivacité fort -excusables. C ’était encore
au sujet de la clef de la banque , dont la Dame Chappel abusait
pour prendre l’argent, sans en vouloir donner a son m a ri, qui dit
au C .en Monestier , oncle : « Vous m’avez fait un mauvais cadeau ,
» vous m’avez donné une méchante fem m e, je travaille comme
)> un m alheureux, et je ne puis pas avoir Îe sou, elle prend tout».
Rappelons-nous que la loi du divorce ne tient aucun compte des
paroles
dures
échappées dans la vivacité, et ne donnons pas à
de pareils propos plus d’importance qu’ils n’en méritent.
I i.°
P fiu r
rendre
ses outrages publics ^ le
C en.
Chap—
n el ouvrait la porte de sa boutique , et criait d lue - lêle. L a
...
. j /.
-u
»;:j ,
[
Dame. Chappel vçut absolument faire passer son mari pour
ifî
un fou , ,mais tout le monde sait bien qu’il ne l’a jamais é té ,
Àj
et qu’en .aucun temps , il n ’a excité ni désordre, ni scandale
dans le public. Si ce fait était de rature à mériter une preuve r
ses voisinai seraient les premiers à lui rendre justice, mais ce n ’est
pas le cas.
12.0 L e s représentations de la fa m ille de la D am e Chap
p e l n ’ ont p u produire aucun effet sur Vesprit de son mari.
Quand et comment la famille Monestier a -t-e lle fait des repré
sentations au C™, Chappel ? L e C en. Monestier , p ère, ne lui a
jamais témoigné ni affection , ni déplaisir, si'c e n’est une fois quo
le C 0,\ Chappel s’avisa de lui demander quoiqu’argent pour allèr
�/T
( 2I )
à Paris acheter des objets utiles pour son com m erce, ce qui parut
lui faire de la peine , quoiqu’il se dispensât de lui donner la moin
dre chose. Quant à la Dame M onestier , elle a toujours traité le
C on. Cliappel du haut de sa grandeur ; il se rappelle notamment
qu’à l’occasion .de la petile brouillerie dont nous avons déjà parlé,
et qui eut lieu en présence de la Demoiselle B rousse, sa femme
ayant été se plaindre à sa mère , la Dame M onestier, accompagnée
de la Dame M ign o t , se
donna la peine de venir chez lui pour
lui signifier, avec ce ton hautain et impérieux qui tient à son
caractère, qu’il n ’élait pas fait pour épouser sa fille , et quoique
le O n. Cliappel pouvait fort bien lui répondre de maniéré à rabais
ser son amour p ro p re , il voulut pousser le respect envers sa belle
m è re , jusqu’à garder le silence sur une pareille impertinence :
aussi , la Dame M ign o t, voyant sa so u m issio n , crut que c’était le
cas «le lui représenter avec douceur combien un mari doit être
ilatté d’étre le très-liumble serviteur des volontés de son épouse,
et reconnaître que son premier devoir est de lui accorder une
pleine et entière confiunce, et de lui obéir en toutes choses, parce
c’est le vrai moyen d’avoir la paix dans son ménage.
i 5 .° L a D a m e
Va
diffamée ,
en
Cliappel
disant
se p la in t encore que son m ari
à certaines personnes qui il vau
drait bien la voir enceinte > p o u r Paccuser d ’ adultère ,j q u 'il
était fâ c h é qu'elle ne f i t p as de connaissance p o u r a voir occa
sion de là renvoyer. Ce n’est pas assez de faire passer son mari
pour fou , la Dame Chappel veut encore le peindre comme un
homme in ep te, qui ne sait pas qu’autant il est facile de commettre
l ’adultère , autant il est difficile de le prouver. C ertes, lo C on. Chapr
pel vient une conduite bien opposée aux intentions qu’on lui prête,
et sa seule résistance au divorce met assez l’honneur de sa femme
�h co u vert, pour qu'elle ne craigne pas les discours de la méchan
ceté. Il est vrai que des femmes ont obtenu leur séparation do
corps contre des maris qui les avaient. injustement poursuivies
judiciairement pour cause d’adultère C ’était la peine
de leur
calomnie et la satisfaction due à un outrage véritablement grave ;
mais ceux-là plaidaient pour perdre leur fem m e, et le C cn. Chapp e l, au contraire , plaide pour la conserver.
1 4 '° P our Vobliger de sortir de la maison ,
le C.
Chap-
pel lui écrivit une lettre sans date , oit il term ina p a r lui dire
de pr&ndre son p a rti , de p a rle r d sa fa m ille , parce que p o u r
lu i', son parti est bien p r i s , q u 'il va quitter Clermont. Rien ne
prouve mieux l’illusion de la Dame C lia p p el, que d’avoir osé pro
duire elle-mêm e
une le ttre , qui lui rappelle tous ses torts et
prouve jusqu’où sa conduite envers son m aria été injuste et déso
lante. C ’est dans un excès'de douleur, les larmes aux yeu x , que le
C en. Chappel épanche son c œ u r, et témoigne à sa femme combien il
est malheureux de n ’avoir pu lui inspirer le moindre retour de
tendresse. L a cause de son désespoir n ’était propre qu’à la flat
te r , ou du moins à l’attendrir, si déjà son cœur n ’eût été loin de
lui. L e tribunal, qui a cette lettre sous ses yeux , n ’en peut juger
autrement.
i 5 .°
La
D am e Chappel
fa it proposer
une
prétend que son
séparation volontaire ;
m ari lui
q u ’elle y
a
con
sentit , d condition qu'elle aurait son enfant et q u ’il p a y era it
4 0 ^" p a r mois pour sa nourriture et son entretien ; m ais que
le C.en Chappel ne voulut p a s céder l’enfant. Jamais le C.en
Chappel n 'a fait faire à sa femme une pareille proposition , c’est
au contraire ce qui lui fut astucieusement proposé par un ami
perfide ,
qui
est hauteur de leur discorde , et à qui il répon-,
dit qu’on lui Qterait la vie plutôt que de quitter son enfant.
�( *3
j 6.° E n sortant de la maison ,
la D am e Chappel emmena
sa f i l l e , mais elle avait l’attention de
jo u r s
Venvoyer tous les
voir son père q u i , abusant de sa confiance , la retin t ,
donna des coups de p ie d à la servante qui l a va it amenee et
la m it à la porte ¡en disant qu’il ne voulait p a s que sa mère
eût cet e n fa n t , ni q u e lle la vît. 11 est vrai que la Dame Chapp e l , se retirant chez son pére , emmena sa domestique et sa
fille , avec tous ses effets , ceux de l’enfant et même
plusieurs
effets de son mari. Celui-ci crut drahord que sa femme revien
drait bientôt d’elle-même dans sa maison ; mais voyant qu'elle
ne se pressait pas , il usa de son d roit, en retenant son enfant,
dans l’espoir que la mère serait plus empressée de revenir chez
lui. L a domestique , qui était toute dévouée à sa maîtresse , voulut
remporter cet enfant , elle se perm it d’insulter le C .e«i C happel,
qui lui donna tm co u p
porte.
Depuis ce teins
de p ie d
dans le
cal et la
mit à la:
, la Dame Chappel n ’a montré aucun
attachement pour sa fille, dont le C .en Chappel a eu le plus
grand soin. Dans tout cela , le C.en Chappel a fait
ce
qu’il
avait le droit de faire.
17.° D eux
sur le
mois après sa sortie ,
boulevard
du
étant avec des D am es
sém inaire , la
D am e
Chappel
venir sa f i l l e , que portait la servante j son prem ier
vit
m ouve
ment f u t de la prendre dans ses bras et de la caresser , m ais
son m ari survint qui Varracha b ru sq u em en t, il aurait m utité
les membres délicats de cet e n fa n t, si elle ne le .h ii eût cédih
Voilà positivement l'a1 scène' de( la vraie mère dans le jugement
dè Salomon. L a Dame Chappel ne dit pas’qûe , sous le prétexté
de caresser sa fille , elle sé^ sauva
chez elle et força son mari
de courir après pour la lui reprendre. Il en vint bien « b o u t,.
�(h )
sans violence et sans
faire aucun mal à, l ’enfant ; sa tendresse
pour ccüo petite est assez connuo, pour qu'il ne craigne pas
qu’on lui reproche d’être mauvais père,
18,°
L e a p r a iria l dernier , la D am e
à son m a r i, pour lui proposer
le
Cliappel écrivit
divorce p a r
consente
m ent m utuel ; m ais il ne daigna p a s lire sa lettre et la
reçut
avec mépris ; il veut vivra séparé, m ais ne veut p a s
consentir au divorce. Oui , toute proposition de divorce est in
compatible avec les sentimens duC.cn Chappel et de sa famille ;
mais loin de vouloir vivre sépare , i! n ’a cessé d’inviter son
'
j
épouse à se réunir à lui ; les procès-verbaux des précédentes
séances en font foi et prouvent que c’est elle seule qui veut
l
vivre loin de lui.
ig .°
I l y & P cu de jo u rs que le C.en
Chappel vint
avec
plusieurs je u n e s gens , sous les fen êtres de son épouse, p o u r
l'insulter en l ’appelant mie , mie poupée , il contrefaisait
sa voix pour n'être p<fs reconnu, et s’est sauvé , quand on est
venu p o u r le reconnaître ; c ’est-à-dire, qu’on ne l’a point re
connu , et cependant sa femme l’accuse. Elle a cru devoir ajou
ter ce fait
à ceux insérés
dans sa requête.
Lorsqu’elle en a
parlé à l’audience de liuis clo s, elle a excité la pitié autant que
la surprise $ car, des enfans de six ans ne s’amuseraient pas à
aller sous des fen êtres, pour l’appeler , m ie , mie poupée. O r ,
qui croira que des jeunes gens çe. donneront la peino d’aller avec
son mari , exprès pour dire de pareilles sottises ? Qui supposera
le C.Çn Chappel capable d’aile? troubler le repos de sa femme
depuis sa
demande en divorce jj lui qui a usé envers elle do
toutes sortes d’égards avant qetto demande ? Il faut que la Dame
Chappel ait l’esprit trpubléi flpur alléguer des rêveries de celtç
espèce.
�0i
( *5 )
L e C.CK C happel a mis le comble à ses injures en
fa isa n t notifier un commandement au C.en M onestier , son
beau-pére} p o u r qu’il ait à lui p a y e r les arrérages de la
pension de son épouse ; c a rd a n s ce com m andem ent, il ose dire
que le C.en M onestier , loin d'autoriser sa fille dans une action
de divorce , aurait du la renvoyer chez son m ari ; que Fort
n ’ignore p o in t que celle action a pour objet de fa ir e rendre
à la Dame Chappel son indépendance , afin de lu i fa ir e ensuite
consentir des arrangemens destructifs de l ’institution d ’héri
tière portée dans son contrat de mariage ; qu'une telle conduite
dispense le C.en Chappel de tous les égards q u ’il a eus p o u r
son beau-père ju sq u 'il ce jo u r ; qu 'il est teins qus le C.c,ï
M onestier remplisse ses e ngagemens. Quoi ! c’est une insulte
20*
de forcer par les voies juridiques , un beau-père à satisfaire aux
promesses authentiques qu’il a souscrites en mariant sa fille !
E st-ce donc aussi un crime <le lui rappeler qu’il importe à son
lionneur et au bonheur de sa fille , que la nature et les.m œ urs
ne soient pas outragées par une demande en divorce , toute fon
dée sur la calomnie ou
sur de misérables prétextes ? N ’est*il
pas permis à un mari qui éprouve les plus indignes procédés,
d en révéler les causes secrelles et de dévoiler le
concert
de
iiaudes dont on veut le rendre victim e , ainsi que son épouse
et son enfant ? Un beau-père qui autorise sa iille dans la dé
marche la plus imprudente , qui vient jusques dans le tribunal
approuver sa résistance à toutes les invitations , soit de son
m a ri, soit des magistrats
Certes , le C.<-u C h ap p el,
repousse avec deduin de
son plus mortel ennemi
, peut-il encore exiger quelques égards ?
traité plus indignement qu’un étranger,
la maison de son beau-père , tandis que
, le C .en Louirette , auteur de toutes les
discordes qui existent entre lui et sa femme , y est reçu à cha
que instant du jour , ne peut plus voir dans le C.en Monestier
qu’un homme dont il doit déjouer la . politique. En un m o t, il
a droit de demander ce qui lui est dû , il en a besoin ; sou
btiau-père se refuse injustement à l'acquit de conventions sacrées
qu il lui est facile de remplir j rien n’est donc plus légitime
que de 1 y contraindre par les voies légales.
4
�., w , .
(îty
.
,,
.
M aintenant, qu'il nous soit permis ¿'‘interroger la conscience
&es magistrats et de feur demander s i , d’après les principes reçus
en cette matiere', il ’est possible d’admettre Paetion intentée par
la Dame Chappel. Nous sommes convaincus du contraire", parce
qué‘ toute ta cause doit se réduire à cette unique question : Lii
viè^et l’honneur'de la Dame Chappel sont-ils en p é ril, au point
qu’elle ne puisse,les m ettre à couvert autrement que par un
divorce ? O r , sur cette q u e s l i o n i l n’est personne de bonne
fo i qui ne tienne aussi-tôt pour la négative. Il n’y a ici aucuns
faits de sévices., mais de simples brouilleries passagères , suivies
d'une cohabitation paisible; il n^y a point non plus d’outrages,
ni d’in ju res, portant un g^and caractère de gravité, mais seulemfent des'propos de vivacité provoqués par la Dame Chappel
elle-même". Aucune juste cause n’a déterminé sa so‘rtie de la mai
son de son mari. E n pareille circonstance, serait-ce donc le cas
¿ ’admettre unie preuve des faits par elle allégués ? non , parce que
cétte preuve né peut avoir lieu sur les faits importans q u i, de
son propre a v e u , se seraient passés dans le mystère de la n u itr
èl qui n ’o n t été imaginés que pour le b esoin de la cause, et que
celte preuve serait illusoire sur les autres faits insignifiuns pour
un divorce. E n se réservant , dans sa req u ête, d’attaquer son
ïriàriage de nullité, n ’est-ce pas avouer qu’elle ne peut réussir dans sa
cTetfiande eii divôrce ? C’est donc le cas de se rappeler la doctrine
de l'illustre Cocliin déjà c ité , et d’élo ù ifer, dés le princip e, une*
affaire qui 'h ’eut jamais du paraître. Admettre la p re u v e , ce
serait* prolonger inutilement des débat4 scandaleux, entretenir ¡a
h a in e 'èt'les Vaines espérances d’uné épouse égarée ; ce serait forèer le C '“.' Chappel 'de rompre lé silence touchant les témoins
{produits* càritre lui par son épouse , ‘ agraver le inal sans o b je t,
jjerpêtiiev leè diseentiôns eritre deux familles destinées à vivre
ÜUns la paix d’une alliance'étem elle. ’
‘ 1, "
D ’aillfeurS , quel danger lie présenterait pas une preuve .admi
nistrée^ par des témoins intéressés, tels que là plupart de ceux
produits par la Dame C h a p p e l, qui a osé indiquer, pour justifier
sdiT accusation, cem ênie L o u irette, ‘auteur de ses divisions avec
son époux , ennemi mortel du C*“'. Ü ftappèl, puisqu'ils ont eu les
�(*7 Í
•
rixes les plus viólenles, au point que Louirette lui a iiré ,t!e u x
coups de pistolet ,xkns un moment où le C tu. Chappel était sans
ormes ; la Dame M ignot, qui est l’ame et le conseil de la famiile
M onestier, qui a acquis un empire absolu sur l’esprit de Ja Dame
C h ap p el, e t' la dirige •par ses leçons autant que par ses exem
ples ; la fille Chavagnat, qui jouit de la plus mauvaise réputation ,
qui passe publiquement pour recevoir des cadeaux et des liabillemens de la Dame C h ap p el, afin de lui être favorable, q u i, étant à
son service } lui était si totalement dévouée qu’elle méprisait
ouvertement les ordres de son maître ; la Demoiselle Brousse f
confidente et amie intime de la Dame C lia p p el, et dont les mau
vais conseils n ’ont pas peu contribué à l'éloigner de ses devoirs ;
le C e'\ M onestier, p è re , q u i, pour l’exécution de ses p ro je ts ,
maintient sa fille dans une résolution qu’elle n’eût osé soutenir
elle -m êm e ; la Dame Monestier , qui a toujours traité son gen
dre avec hauteur et dédain , qui ne c o m p r e n d pas qu^un mari ne
soit pas l’esclave de sa femme , et veut que tout genou fléchisse
devant sa fille comme devant e lle , etc. , etc.? Assurém ent, outre
Finutilité de la p reu ve, son danger résulte ici de la disposition
particulière des esprits des témoins
produits par la Dame Chap
pel ; et lorsque la justice cherche la v é rité , elle ne peut s’expo-'
ser elle-mêm e à s’environner des ténèbres du mensonge. T out concourt donc à rejetter , to ut-à-la-fois , et la preuve et la demande
en divorce.
L e Ccn- Chappel a poussé jusqu’ici les égards pour son é p o u s e ,
jusqu’au point de rester seulement sur la d éfen sive; un autre à
sa place , pourrait la faire repentir de son agression, en lui rap
pelant ses torts avec aigreur ,, .mais l’espoir de la r a m e n e r par
^oüJigijt-iÊncore^et Jg ¿i^ jo sç naturellement à l'indulg^Ticp et
j.aijl oncles ^flejnses d^nt elîé^ Ju rîait sentir l’a
mertume. Cependant il ne peut dissimuler au*}nb 1inal que plu
sieurs“ causer ont aîtéré là* prtiy d<r san ménrrge; r*-fce-cam»rt*re
capricieux de son épouse; 2.0 Son obstination à recevoir ,.J?ia|gré
ses défenses, le C.en L o u ire tte , long - lemps encore après qu’il
eût rompu toute liaison avûc lu i , et qu’il eût re co n n u la perfidie
�( »8 )
de ses conseils et de sa prétendue am itié; 3 .° L es tons dédaigneux:
qu’ elle prenait enve rs le C.en C h ap p el, qu’elle traitait , pour la
moindre contrariété , de b u to r, g o u ja t , m anant , et autres ter
mes indécens , dont une femme honnête ne doit jamais se se rv ir,
sur-tout â l ' égard de son mari ; 4 .“ L ’esprit de dissipation de son
é p o u se , son goût pour une dépense nullement proportionnée à ses
facultés. Voilà , en peu de mots , les causes des petites querelles
qui ont eu lieu entre les deux époux , et quoique les torts soient
évidemment du coté de la Dame Chappel , un mouvement de
repentir de sa part peut encore les faire oublier. Il est si peu
d'unions dont quelques nuages n ’altèrent la douceur et la p u re té ,
que les époux sont bien obligés d’apprendre à supporter leurs
mutuels défauts ; car s i , pour la moindre brouillerie , l ’on avait
recours au divorce, le mariage rie serait plus qu’ un concubinage
et une source perpétuelle de désordres.
Term inons par une seule réflexion : la vie et l’honneur de la
Dame Chappel ne sont et n ’ont jamais été compromis ; la posi
tion des deux époux n ’est point désespérée ; il n’y a donc pas
lieu d ’e m p lo y e r à le u r ég a rd le r e m è d e terrible du divorce. A u
c o n t r a ir e , il est de leur devoir et la justice est intéressée à les
ré u n ir, afin de rép arer , par l’exemple d’une vie douce et paisi
b le , l ’outrage que la Dame Chappel a déjà fait à l ’honnêteté
publique, par le scandale de sa demande.
C H A P P E L.
Le C.en B O Y E R , Rapporteur.
C. L .
R O U S S E A U ,
Jurisconsulte.
À Clerm on t, chez, V E Y S S E T , Imprimeur de la Préfecture
du Puy-de-Dôme.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chappel, Marie-Julien. 1803?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boyer
Rousseau
Bonnefoi, Avoué
Subject
The topic of the resource
divorces
nullité
jugement moral du divorce
appréciation de la notion de mauvais traitements
séparation de corps
témoins
premier divorce clermontois depuis la promulgation du code civil
violences sur autrui
maltraitance
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie-Julien Chappel, officier de santé pharmacien, habitant à Clermont-Ferrand, défendeur ; Contre dame Marguerite Monestier, son épouse, se disant autorisée par justice, demeurant en la même ville, demanderesse en divorce.
Annotations manuscrites : voir le jugement qui admet la preuve des faits, et l'arrêt infirmatif au journal des arrêts de Riom, an 12, p. 88.
Table Godemel : divorce : Considérations générales sur le divorce. – caractères des sévices propres à le justifier.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1804
Circa 1804
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0903
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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appréciation de la notion de mauvais traitements
divorces
jugement moral du divorce
maltraitance
nullité
premier divorce clermontois depuis la promulgation du Code civil
séparation de corps
témoins
violences sur autrui