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4ca543d361f47305e9ffcb90857b1f64
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COURTE RÉPONSE
A U X D E R N IE R S M O T S
du
sieur
GENEIX.
LE sieur Besseyre n’écrira plus pour raisonner, moins encore
pour abuser de la permission de répondre ; il n’a d ’autre objet
que de rappeler à la Cour un de ses arrêts, et de démentir une
assertion téméraire.
Il n’avoit pas davantage pour but de raisonner, de discuter,
dans un écrit qui n’étoit qu’un résumé de la cause, et où on ne
veut voir que des redites frivoles.
Aussi le sieur Geneix s’écrie-t-il avec une sorte de satisfac
tion , qu’on a passé sur la question principale comme sur les
charbons arden s , et qu’on s’est borné à soutenir que la trans
cription étoit nulle ; d’où il conclut que la vente elle-m êm e
seroit n u lle , que Besseyre n’auroit pas de titre , et qu’il seroit
fort heureux de ne payer que 10,000 francs. Voilà bien certai
nement de la puérilité.
Besseyre a examiné le cas où la transcription seroit faite dans
un autre bureau que celui de la situation des biens ; supposition
où conduit nécessairement le système du sieur Geneix.
Il a dit que ; dans ce c a s , la transcription seroit sans effet
vis-à-vis les tiers qui contracteroient ensuite avec le vendeur;
et il a dit une vérité constante, fort étrangère à toute question
de n u llité, et surtout fort exempte de ridicule.
Il a dit que tout le système du sieur Geneix et de l’art. 2106
du Code étant que la transcription vaut inscription, elle ne
�pourroit, dans son systèm e, avoir cet effet qu’autant qu’elle
seroit régulière , qu’elle seroit faite au bureau de la situation,
qu’elle désigneroit cette situation sans équivoque , etc. Voilà ,
sous le Code, toutes les conséquences qu’auroit la transcription
vis-à-vis ceu x qui auroient contracté 'postérieurement avec le
vendeur ; mais ces conséquences n’existent même pas sous la
loi de brumaire an 7 , qui ne donne pas cet effet à la transcrip
tion sans le secours de l’inscription.
Q u ’importe la situation, dit-on encore? Un arrêt de la Cour
impériale d’Aix a décidé qu’elle n’est pas toujours indispensable.
E t comment le seroit-elle ? L ’erreur est si innocente ! elle ne
nuisit à personne.
C ’est ici que s’applique parfaitement un arrêt de la première
chambre de la C o u r , rapporté au Journal de 18x1, page 341 >
et qui vaudra bien pour elle un arrêt de la Cour d’Aix.
L e 5 juin 1809, la veuve D evèze consent une obligation de
5,700 francs à Pierre Julhe ; elle hypothèque un champ situé
a u x appartenances et tellem ent des Tuiles : l’héritage est
confiné vaguem ent, sans indication de la commune.
Le 8 du même m o is, inscription sur cet héritage situé au x
appartenances de M a s sia c , terroir des Tuiles.
Les 10 et 12 du même m ois, deux autres obligations à D elbet
et Mathias; elle hypothèque le même champ situé a u x appar
tenances de M assiac , terroir des Tuiles : elle leur déclare en
m êm e temps que ce champ est déjà hypothéqué à Pierre Julhe
pour 5,700 fra n cs.
Un ordre étant ouvert, Delbet et Mathias contestent l’ins
cription de Julhe. On leur oppose non-seulem ent que l’erreur
est innocente et ne leur a pas n u i, mais que leur titre même
leur a fait connoltre l’hypothèque, et qu’ils sont de mauvaise
f o i , puisqu’ils doivent en respecter les énonciations.
Arrêt sur les conclusions de M. Touttée. La Cour juge que
l’inscription n’est pas valable, parce qu’on n’y trouve point la
situ ation , que quoique D elbet et M athias aient eu connois-,
�(3)
sartce de thypothèque u /7s, ne Vont point approuvée, et qu’ils
ont .conservé le droit de la critiquer en tout état de cause.
Par quel lacté Besseyre'a-t-il reconnu la créance' et .l’ins
cription de Geneix? seroit-ce pour avoir, au mépris de son
titre et de ses actes prétendus conservatoires, payé à son ven-r
deur la totalité du prix?,,,
•i
On ne fait point grâce au sieur Besseyre, même sur ce point
de fait; le sieur Geneix se perm et, sur de prétendus rapports,
d’attester que le sieur Besseyre a retenu ces 10,000 fran cs, et
qu’ils sont entre les mains d’un banquier de Glermont; ne veut-il
pas m êm e, pour donner plus de crédit;à son assertion, insinuer
que c ’est par une louable .discrétion qu’il avoit jusqu’à présent
gardé le silence 2 ;
v:
Avant que d’avancer effrontém ent un fait aussi in ju rieu x,
il falloit au moins lui donner un air de vraisemblance.
Quelle apparence que le sieur B esseyre, connoissant le droit
de G eneix, n’ait voulu donner ni à lu i, ni à son vendeur cette
somme de 10,000 francs , qu’il ait préféré l’exposer dans une
banque sans aucun profit pour lui-m ém e, et avec la certitude
de la devoir toujours à l ’un ou à l’autre ? est - ce qu’on iroit
jusqu’à supposer qu’il est convenu avec Guillemin de partager
le profit de cette supercherie ? On ose se flatter que le sieur
Geneix ne poussera pas jusque-là ses audacieuses calomnies.
Le sieur Besseyre ne craint pas l’examen de sa probité ; il n’est
ni préteur ni agioteur : il avoit, suivant l’a cte , acheté sa pro
priété 40,000 francs; elle lui a coûté 10,000 francs de plus; il
les a payés en totalité, avec le prix principal de la vente : voilà
la vérité des faits. Il savoit que quand on a acheté on paye, et
il a été fort exact à remplir cette obligation natu relle, parce
qu’il ignoroit que certaines formalités légales pouvoient rendre
dangereux son empressement à se libérer entre les mains du
vendeur.
11 est donc certain , autant que possible , que le sieur Besseyre
ne connoissoit pas la créance de G e n e ix , sans quoi il eût été
�(4)
.
de son intérêt de l’acquitter, plutôt que de payer à Guillem in
10,000 francs de trop, ou de les mettre chez un banquier. La
remise des titres n’empécheroit pas cette vérité de fait ; mais
le vendeur n’a remis que les titres qui étoien t e n son pouvoir;
et remarquons que la vente faite à Besseyre n’est pas la pre
m ière qui indique la situation à Chamalière : la précédente le
portoit aussi.
Il est certain que l’inscription est nulle intrinsèquement.
Et il ne l’est pas moins aux yeux du sieur B esseyre, que la
transcription n’en tenoit pas lieu sous la loi de brumaire an 7 ,
et q u e , dans l’espèce surtout, elle ne peut lui préjudicier.
Sans vouloir discuter de nouveau , le sieur Besseyre supplie la
Cour de porter son attention sur ses mémoires et sa consultation,
même sur le résumé auquel on s’est cru obligé de répondre,
malgré ses redites et sa frivolité.
M e. V I S S A C , avocat.
♦
Me. G O U R B E Y R E , avoué.
A R IO M , de l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la C our im périale, et libraire,
rue des T a u les, maison L a n d r io t. — Juillet 1 8 13.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Besseyre. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Courte réponse aux derniers mots du sieur Geneix.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2109
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2107
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
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6c8ef25daf2a968af5dbdbdec524365f
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Text
ENCORE QUELQUES MOTS
POUR
,
. . .
*
Le sieur G E N E I X , intimé ;
CO NTRE
7
Le sieur B E S S E Y R E , appelant.
Lo
rsq u e
le
résumé du sieur Besseyre m ’est tombé d a n s le s
m ain s, et que j ’ai vu au bas la signature d ’un avocat distingué,
j ’ ai cru y trouver des m oyens solides à com battre ; je l’ai lu
avec avid ité, et je n’y ai trouvé que des redites frivoles.
Il a essayé d'abord de donner le change sur le véritable état de
la question ; nous l ’y ramènerons.
L a question n ’est pas uniquem ent, ni même principalement,
de savo ir, com m e il l e d it, si l’inscription d ’ office, prise sur la
transcription de la revente que je fis de la maison de plaisance des
R oches-du-Seminaire, le24
prairial an 1 o , à D e b en s , qui a
revendu à G u illem in , et celui-ci à B e sse y re , a frappé la trans
cription de la troisième revente faite à ce dernier acquéreur,
e n l’an 1 3 : elle est principalement de savoir si cette inscription
d'office étoit nécessaire pour conserver mon privilège de premier
1
�( 2)
vendeur. Je soutiens qu’elle étoit surabondante t et que la trans
cription de la vente par moi faite au sieur D ebens, sous le régime
de la loi du 1 1 brum aire an 7 , suffisoit seule, et indépendam
ment de toute inscription , pour conserver mon privilège de pre
m ier ven deur, sous ce régim e, comme elle suffit aujourd’hui
sous le régime du Code N apoléon, d ’après l ’article 2 10 8 de ce
Code, purement interprétatif de l’article 29 de la loi de brumaire
an 7 ; et je crois ce point de droit démontré jusqu’à un tel degré
d ’évidence, aux pages 7 et suivantes, jusqu’à la page 16 de la
consultation im prim ée, signée des jurisconsultes B ergier, D artis
et Beille;B ergier; et dans celle du jurisconsulte B o irot, pages 12
et i 3 , que l ’opinion contraire ne peut plus trouver un seul
partisan.
A ussi le sieur Besseyre a-t-il passé sur celte question principale
et seule d écisive,
comme sur les charbons ardens. Lorsqu ’ il
hasarde quelques mots de contradiction, aux pages 7 et 8 , il
ne raisonne pas , il ne discute p a s, il redit seulement de vaines
frivolités déjà détruites sans retour.
Son em barras est tel qu’à la page g , il ne voit d’ autre expédient
que de braver le rid icu le, en soutenant la transcription du 5 o
prairial an 10 nulle, parce qu’elle fu t , comme le vouloit la loi,1
une copie fidèle du contrat de vente du 2 4 , qui contenoit une
indication erronnée sur la situation de l’immeuble vendu. Il n V
pas vu que cette erreur de situation ne pourroit pas vicier la trans
cription, qui étoit alors le complément de la vente ( 1 ) , sans
•vicier aussi la vente. O r, si la vente que je fis à Debens le 2/f prai
( 1 ) A rlic lc 2G do la loi du 1 1 bru m aire an 7.
�13)
(3)
rial ëtoit nulle, les reventes faites par Debens à G u ille m in , et
par Guillemin à B esseyre, sercient nulles aussi, parce qu'elles
n ’émaneroient pas de ■véritables propriétaires. Quel titre auroit
alors le sieur B esseyre, acquéreur de la chose d ’autrui, pour la
conserver sans payer au légitime propriétaire le reliquat du pre -*1
m ier prix qui lui reste d û ? A u lieu de résister au payem ent de ce
reliq u at, ne doit-il donc pas se féliciter, au con traire, d'en être
quitte pour si peu de chose ( i ) ?
1
A près c e la , quand je passerois au sieur Besseyre son rigorisme
pointilleux sur les défectuosités d ’une inscription d ’office, superflue
pour la conservation de mon privilège, il n 'y gagneroit rien.
Néanmoins je ne dois pas le lui passer : car ce qui a été dit
dans les précédens mémoires , principalement dans les deux
derniers, pour dém ontrer que l’erreur involontaire qui se glissa
dans la vente du 24 prairial an 1 0 , transcrite le 3 o, et dans
l ’inscription
d’office qui l ’ acco m p agn a , sur la situation de la
maison de plaisance des Pioches-du-Séminaire , dont il s’agit, ne
vicie point cet acte conservatoire, parce qu’ elle fut innocente et ne
nuisit à personne, reste dans toute sa fo rce , et en reçoit même
une nouvelle de la dissertation insérée, sur cette m atière, dans le
dernier cahier du journal de S ire y , 2e partie, page 1 7 7 , et de
1 arrêt de la Cour impériale d ’ A i x , qui est à la su ite , page 18 7 .
( 0 11 doit d ’autant m oins y ré s is te r, q u e , s’il fau t en cro ire des rap p o rts de
personnes dignes d’être c ru e s , lo sieu r B essey re, lors do son acq u isitio n , retint
en scs m ain s, du consentem ent de G u ille m in , son ve n d eu r, les 10,00 0 francs do
capital qui m ’étoient restés d û s , et q u ’il mo refuse m aintenant : on ajo u te mémo
lu e lu somme est encoro on d épôt entre les m ains d'un banquier de C io rm o n t,
q u o n p ou rroit n o m m er, au b e so in , p o u r ôtro versée en m es m ain s, au ssitô t
que la C o u r aura confirm é le jugem ent de C lerm ont.
�!
(4)
Cet arrêt a décidé, en e ffe t , « que l'on ne peut pas dire que l ’indi» cation de la com mune où est situé l ’immeuble frappé d'inscrip» tion , soit toujours indispensable ; et qu ’il faut juger autrem ent,
» toutes les fois que l’indication faite sans ce seco u rs, paroitra
» cependant satisfaisante, et: non susceptible de faire naitre des
« erreurs sur l’identité de l'immeuble » , comme dans l ’espèce ,
où il étoit de toute impossibilité que le sieur Besseyre se méprit
sur l’application de l’inscription d' office du 30 prairial an 1 0 , aux
Roches-du-Sém inaire qu’il achetoit, en 3 e ou 4 * m ain , du sieur
G u illem in , puisqu’il lui rem it tous les titres de cette propriété.
G E N E IX .
A
C L E R M O N T , de l’imprimerie de
L
a n d r io t
libraire , grande rue St.-Genès.
, imprimeur-
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Geneix. 1813?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Encore quelques mots pour le sieur Geneix, intimé ; contre le sieur Besseyre, appelant.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2108
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2107
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
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Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
possession de bonne foi
saisie immobilière
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a8a900dd39f98ff7948f43f978aae65a
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Text
lo t
P R É C I S .
l
I
XOJ
�PRECIS
<. ' *r •
EN R É P O N S E ,
! r*f
POUR
Le sieur B l a i s e G EN E IX , propriétaire, habi
tant de la ville de Clermont intimé;
c o n t r e
L e sieur J o s e p h B E S S E Y R E , propriétaire
habitant de la même ville , appelant d 'un
jugement rendu au tribunal civil de Cler
mont, le 8 juillet 1 8 1 2 .
■
I
LE sieur Geneîx n’a pas reconnu , dans le mémoire
de l a
' ppelant, la cause qu’il avoit plaidée en première
instance ; mais il y trouve de fausses assertions qu’il,
A
�¿y A
^ )
réduira à leur juste va le u r, des faits inexacts qu’il doit
rectifier, une confusion d’idées et de principes qui n’ont
rien de commun avec la question, quelques réticences,
et une oiiiissiôn importante qu’il faudra relever.
L ’intimé étoit loin de prévoir que le sieur Besseyre
auroit la prétention de rendre sa défense publique; cet
appareil est ordinairement réservé pour les causes d’uu
intérêt majeur, qui exigent de longs détails, ou qui
présentent des questions ardues.
I c i , rien de -plus-simple. L e sieur Geneix a vendu sa
propriété ; il* im reste <lù Sur ie prrx une somme de
10,000 francs en principal , et plusieui's années d’intérêts.
Son acquéreur a fait transcrire; le conservateur a fait
une inscription d'oiïice, au profit du vendeur, pour la
partie idü prix ¡dèfiftl il -étoit créancier.
;
Cette propriété a passë isudoessivement ein tplusieurs
mains; l’appelant en est actuellement détenteur. Le ven
deur originaire suit son immeruble entre les mains de
celui qui le possède; il réclame du sieur Besseyre, par
la force ‘de son privilégè, le payement de ce qui lui
veste dû en principal qt intérêts.
C o m m e n t concevoir qu’une demande de cette nature
puisse faire la matière d’ un procès?'Que le sieur Besseyre
soit péniblement afl’e cté-d’ime pareille atteinte; il a dû
la p ré v o ir, dès qu’il est porteur de tous les titres qui
constituent la créance* du sieur Geneix. Aussi a-t-il pris
le seul parti qui pût lui con venir, celui d’exercer son
recours contre ses vendeurs ; recours qu’il s’est fait adjugeripar le jugement dont est appel,
i 11 s’agit )donc d’examiner maintenant bî le sienr Bes-
�(3 )
seyre <ftst de bonne foi dans sa prétention ; o’est ce qu’on
aura bientôt la facilité d’apprécier, lorsqu’on connoîtra
plus particulièrement les faits et les circonstances qui
ont donné lieu à la contestation.
F A I T S .
>:
•
•
,
L e i i février 17 9 1, les administrateurs du. district de
Clermont adjugèrent au sieur M arlet, négociant a Clexm ont,'non deux propriétés, comme il plaît à.l’appelant
<3e le d ire , mais le bien des R oches, provenant du grand
séminaire de Clermont. On lit dans leijugement dont est
appel, qu’il est déclaré dans le procès verbal que ce bieo
est situé dans les dépendances de Clermont.
L e 17 du même mois , le sieur Marlet subrogea le
sieur G en eix, sans aucune garantie, à une partie de l’ad
judication qui lui avoit été faite du bien des R o ch es,
situé dans les dépendances de cette ville de Clerm ont,
appartenant ci-dc\>ant à M M . du grand séminaire do
cette ville.
« Ladite partie, à laquelle le sieur Geneix demeure
« subrogé, consiste en la m aison, bâtimens, etc. » Suit,
la désignation des héritages qui y sont également compris.
Le prix de l’adjudication est de 2 ^ 56 q francs.
Cette propriété est avantageusement située ; le sieur
Geneix y lit d’assez grandes réparations; il eut même
un démêlé avec la mairie de Clennont, à l’occasion des
eaux. Le grand canal qui conduit les eaux à Clermont
traverse cette propriété; et il se trouve un aquéduc, fait
A a
�( 4 )
dé main d’hom m e, par lequelMe séminaire prenoît le
trop plein du canal pour son usage.
L e sieur Geneix vouloit être maintenu dans ce droit;
et il est vrai qu’il expose que les Roches sont situées
dans la commune de Chamalières ,* mais on voit de
suite le motif : Chamalières étoit en pays de coutume,
où les servitudes s’acquéroient par trente ans de jouis
sance; le sieur Geneix n’avoit d’autre titre que sa pos
session ; en droit écrit elle eût été inutile : il avoit donc
besoin d’argumenter de la <coutume.
\
;
• Cette démarche, ou si' on veut cette déclaration,
tout indifférente qu’elle est dans la cause, a été relevée
•avec soin par le sieur Besseyre. Il observe aussi que le
sieur Geneix payoit l’impôt à Chamalières, ce qui n’est
pas plus déterminant; parce qu’il peut très-bien se faire "
qu’à l’époque de l’adjudication, les Roches fussent dans
les dépendances de Clermont, et qii’ensuite, par une
nouvelle division du territoire, pour l’assiette de l’im
p ô t, les Roches aient été comprises à,Chamalières, pour
raison de ce.
Cela même est d’autant plus vraisemblable, que la
situation des Roches - Galoubie , limitrophes de celles
du séminaire, a été vérifiée lors d’un procès qui s’éleva
entre la veuve Quayïon et le sieur Mallet de Lavédrine.
Cette situation pouvoit faire une très-grande diffé
rence, relativement au testament du sieur Quayron , qui
avoit institué sa femme son héritière universelle. Si les
Roches eussent été en coutume, l’institution auroit été
réduite au quart. E t il fut constaté qu’à l’exception
�C5 )
d’une très-petite partie basse, toute la partie en côte étoit
dans les dépendances de Clermont.
Mais pourquoi s’attacher à ces détails minutieux ,
lorsque déjà la situation étoit indiquée, comme dépen
dances de Clermont, par deux actes authentiques.
L e 24 prairial an 10, le sieur Geneix subrogea à son
tour le sieur Debens ¿1 son adjudication ; et comme il
remettoit les deux titres précédens, il dut s’y conformer,
et déclara encore que cette propriété étoit située dans
les dépendances de Clermont.
Personne n’ignore à Clermont que Debens n’étoit pas
le véritable acquéreur; il n’avoit aucuns moyens pour
acheter : c’étoit un jeune militaire sans fortune. L e gé
néral Joba, son vitric, cchetoit et payoit sous le nom
du fils du premier lit de sa femme. Cette circonstance
a donné lieu à un grand procès entre le général Joba
et son beau-fils; procès qui a été terminé, par arrêt de
la C o u r, en faveur du général.
Quoi qu’il en so it, la subrogation est faite à Debens
moyennant 36,697 francs 5o centimes. L e contrat porte
quittance de 26,697 : restoit du 10,000 francs, stipulés
payables dans quinze mois, sans intérêts jusqu’à ce, mais
avec l’intérêt à cinq pour cent, sans retenue, après le
terme.
Le 30 prairial, six jours après la vente, le sieur Debens
fait transcrire son contrat. Le conservateur fait une ins
cription d’oflice au profit du vendeur, pour la somme
restée due; et le conservateur dut suivre, pour la situa
tion , la désignation exprimée au contrat. Cette inscrip
tion, comme on voit, n’est pas du fait du sieur Geneix;
�maïs elle a e u , comme toute autre, son effet pendant
dix ans.
L e général Joba se repentît bientôt d’avoir été géné
reux ; et tout ce qu’il put obtenir de son beau-fils, ce
fut une cession de l’usufruit de ce même bien pendant
Sa vie et celle de son épouse : mais comme il restoit en
core dû 10,000 francs à G eneix, il fut stipulé que le
prix de l’usufruit étoit de cette somme de 10,000 fr.
O n doit remarquer, comme une circonstance essen
tielle de cet acte, qui est du 21 vendémiaire an 1 1 , que
le général Joba se charge expressément de payer et
porter au sieur G e n e ix , ci-d evan t propriétaire dudit
bien , cette somme de 10,000 fr a n c s qui lui est restée
due sur le prix de sa vente, et qu e, pour la sûreté de
Ce payement, le général Joba et la dame Bâtisse, son
épouse, hypothèquent spécialement tous les biens qui
leur appartenoient à l’époque de cet acte, qui leur ont
appartenu depuis, et qui leur appartiennent, situés dans
l'arrondissement de Clermont.
L e 5 pluviôse an 1 1 , inscription de Geneix sur tous
les biens du général J o b a , conformément à ce qui étoit
exprimé dans la cession du 21 vendémiaire précédent.
L e général Joba fut bientôt obligé de partir. Sa femme
fut assez adroite pour obtenir de lui une procuration gé
nérale, pour régir, administrer, faire toutes ventes, etc.
En conséqueD ce , le sieur Debens, et la dame Bâtisse,
f e m m e «îobn , stipulant tant en son nom que comme
f o n d é e de la p ro c u ra tio n de son mari, v e n d ire n t le bien
des Roches ou sieur G uillem in, receveur de Penregis'ti'cment à Clerm ont, par acte du 8 frimaire an 13 : le
�(7 )
premier vend la propriété , la seconde vend l’usufruit
Ce bien des Roches est encore indiqué comme pro
venant du sieur Geneix. On rappelle l’adjudication, et
les subrogations précédentes; il est fait remise de tous
les titres à l’acquéreur; le contrat en fait mention : mais
il est désigné c o m m e sis dans la C om m u ne de Chamalières.
Cette vente est faite moyennant la somme de 25 ,ooo f r .,
dont 10,000 fr. pour la jouissance, et i5,ooo fr. pour la
propriété. Il est dit que 10,000 fr. ont été payés à la dame
Bâtisse, avant ces présentes, pour 1a jouissance; et les
1 5.000 fr. sont stipulés payables h Debens pour la pro
priété , savoir, 5 ,ooo fr. dans deux années et demie, et
10.000 fr. dans trois ans, avec l ’intérêt à cinq pour cent,
sans retenue.
La dame Bâtisse donne mainlevée de l’inscription prise
par elle et son mari sur Debens; l’un et l’autre ensuite*
c’est-à-dire , Debens et la clame Bâtisse, donnent aussi
mainlevée de toutes inscriptions prises à Clermont ou à
Tliiers contre Geneix. On «’en étonne : mais tout an
nonce que ce ne pouvoit être qu’une inscription conser
vatoire qu’on avoit prise contre le vendeur.
Guillemin ne conserva pas long-temps cette propriété.
Le 10 fructidor an 13» il'la revendit au sieur Besseyre3
qu’on dit originaire de Marvejols, fort ignorant de tout
ce qui se passoit dans le département du Puy-de-Dôme j
et surtout ne connoissant aucune des propriétés de la L imagne.
«On ne sait pas pourquoi le sieur Besseyre se donne
cette origine étrangère, lorsqu’il appartient à une an
cienne famille de V iv c ro ls , et qu’on l’a vu passer sa vie
�(8)
à Clermont et à R io m , où il servoit dans la maréchaussée;
par conséquent, toujours sur les grandes routes. 11 connoissoit mieux qu’un autre les propriétés adjacentes et
l’iigréinent de leur sol, qu’il avoit tout le loisir de con
sidérer.
Il achète la propriété des Roches, telle que Guillemin
l’a voit acquise de Debens, du général Joba et de sa
femme ; il se fait remettre tous les titres de propriété
qui étoient entre les mains de Guillemin : la vente faite
à ce dernier y est relatée ; et le sieur Besseyre a dû y voir
que Guillemin n’étoit pas libéré, qu’il étoit encore dé
biteur de 1 5 ,ooo francs, dont le payement ne devoit être
effectué que dans cinq ans.
Il a dù voir encore, par les autres ventes qui lui ont
été rem ises, que le sieur Geneix étoit créancier de la
somme de 10,000 francs; et il n’a rien négligé dans ces
détails, puisqu’il a dans son dossier le procès verbal
dressé à l’occasion des eaux, en l’an 9, les inscriptions du
sieur G e n e ix , tant sur Debens que sur le général Joba.
Ainsi, le sieur Besseyre n’a pas dit la vérité, lorsqu’il
a prétendu qu’il ignoroit que Geneix fût encore créan
ci er ; il n’a pas dit la vérité , lorsqu’il déclare qu’il n’avoit trouvé aucune inscription sur cette propriété.
Il est vrai que le vendeur déclare qu’elle est située
dans les dépendances de Chainalières; mais il avoit entre
ses mains tout ce qui avoit été remis par les précédens
vendeurs à Guillemin , notamment l’adjudication et la
subrogation de 1791 , ainsi que la subrogation de l’an
• j o , qui établissoit Geneix créancier de 10,000 francs,
U vente du 7 frimaire au 1 3 , qui établissoit Guillemin ’
débiteuç
�débiteur de i5,ooo francs, enfin le bordereau de l’an 10.
Cependant, malgré toutes ces instructions, il paye
40,000 francs comptant à Guillemin. Il permettra , sans
doute, de le taxer d’imprudence, si cela est certain; car
l’argent n’est pas payé à la vue des notaires. Et d’ailleurs,
qu’importe à la question? a-t-il pu payer au préjudice
des créanciers? Voilà toujours ce qu’il faudra examiner.
L e 4 frimaire an 14 , Besseyre a fait transcrire son
contrat ; mais il n’a fait aucune notification aux créanciers.
Cette transcription est postérieure à la publication du
Code Napoléon.
A u milieu de tous ces arrangemens, 'sui*vient le gé
néral Joba, que personne n’attendoit, pas même sa femme.
Il se voit, en arrivant, dépouillé de tout ce qu’il possédoit.
On a voit vendu le bien des Roches qu’il affectionnoit,
sa maison de Clerrnont qui lui étoit précieuse : en un
m o t, il se plaint de ce que sa femme et son fils ont abusé
de sa procuration , et lui ont tout vendu sans rien payer.
Il forme la demande en nullité de tous ces actes frau
duleux. Il assigne le sieur Guillemin et le sieur Besseyre,
en désistement du bien des R o ch es, au moins quant
à l’usufruit qui lui appartenoit pendant sa vie. L ’affaire
traîne en longueur; mais elle est jugée par un jugement
contradictoire de Clerrnont, du 4 juillet 1807 , qui dé
clare les ventes nulles contre Debens et sa m ère, dé
clare le jugement commun avec Guillemin et Besseyre , et
condamne ce dernier à se désister du bien des Roches,
au profit du général Joba.
Guillemin , qui avoit pris le fait et cause de Besseyre,
se tient pour ba ttu , et garde le silence. Besseyre interB
�IU
(' IO )
jette appel du jugement, aux risques et périls de son
garant. Guillemin sent le danger de sa position ; il traite
avec le général Joba , le 8 mars 1808 : celui-ci se départ
de l'effet du jugement, et coDsent que Besseyre reste
en possession.
Ce département est fuit moyennant la somme de
19,000 fr. , sur laquelle somme le général Joba en dé
lègue expressément 10,000 fr. au sieur G en eix, que Guil
lemin s’oblige de payer, en acceptant la délégation.
Il est vrai que le général Joba se réserve, quant à
la somme déléguée, toute répétition contre Debens; et
c’étoit une suite des condamnations qu’il avoit obtenues
contre son beau-fils, qui étoit tenu de lui rendre compte
des sommes touchées.
Mais il n’en est pas moins vrai que le sieur Geneix
étoit toujours créancier de cette somme de 10.000 fr.
E h ! qui auroit donc payé Geneix? Etoit-ce Debens?
D ’une part, il n’en avoit pas les moyens, et son vitric
se plaignoit de ce qu’il avoit tout dissipé, sans payer
aucune dette. D ’un autre c ô té , Debens n’en étoit pas dé
biteur, puisque, par l’acte du 21 vendémiaire an 11 ,
le général Joba s’étoit expressément chargé de payer
cette somme au sieur Geneix. Cet acte avoit été remis
à ce d ern ier, puisqu’en vertu d’icelui, et notamment
de la clause par laquelle le général Joba s’obligea la
p a y e r, le sieur Geneix avoit pris une inscription contre
lui. Etoit-ce le général Joba ? Il reconnoît bien ne pas
l ’avoir p ayé, puisque, par le traité du 8 mars 1808,
le général délègue cette somme au sieur Geneix. Etoitce Guillemiü ? Mais cela est impossible, puisque, peu
�#01
(II )
de jours après ce traité, Guillemin est tombé en dé
confiture, et a présenté un passif q u i, par son énormité,
a épouvanté ses créanciers et le public.
Com m ent, d’après ces faits , peut-on présumer que le
sieur Geneix a été payé ? et les premiers juges n’ont-ils
pas eu raison de dire que des présomptions de ce genre
ne pouvoient détruire un titre authentique ?
Le sieur Besseyre a parlé dans son mémoire d’un acte
du 7 nivôse an 1 3 , portant vente de la part de la dame
Bâtisse, à Debens, son fils, de la maison appartenant
au général Joba ; il prétend que, parmi les conditions
de cette vente, Debens étoit délégué à payer à Geneix
les 10,000 francs qui lui étoient dûs. Cet acte ne se
trouve pas dans le dossier de l’appelant; on ne le connoît pas; mais ce qu’il y a de certain , c’est que le gé
néral Joba prétendoit que Debens n’a voit rien payé;
qu’il fit prononcer la nullité de la vente; que Debens
succomba en la C ou r, sur son appel ; et que , soit lors
du jugement, soit lors de l’arrêt, il fut démontré que
Debens ne prouvoit et n’établissoit aucun payement :
il a gardé le silence depuis l’arrêt.
Mais, dit-on , Geneix aussi a gardé le silence jusqu’au
17 octobre 1810 , et c’est un capitaliste exact. Que
pouvoit faire le sieur Geneix? pouvoit-il plaider contx*e
Debens, qui est sans ressource? pouvoit-il attaquer Guillemin, lorsqu’il étoit en déconfiture, poursuivi et em
prisonné pour dettes? qu’avoit-il à craindre avec son
privilège et son inscription.
L e défaut do poursuites pendant deux ou trois ans
n’a jamais été une présomption do payem ent, encore
B a
�moins une quittance. Il a pris à cette époque une ins
cription contre les sieurs Debens et Besseyre; cette ins
cription n’indique pas la situation ; elle est faite en re
nouvellement d’une inscription du 1e1'. messidor an 10,
qui n’a jamais existé.
Eli! qu’importe l’inscription de 1810 ! elle valoit bien
la peine d’occuper, lorsqu’il en existe une très-i’égulière, du 11 mars 1812, faite en renouvellement de celle
du 30 prairial an 10; inscription qui est venue dans les
dix ans, qui conserve le privilège du sieur Geneix, et
dont le sieur Besseyre n’a pas attaqué la forme.
, On verra bientôt si la transcription du sieur Besseyre,
du 4 frimaire an 14, a effacé ce privilège. Enfin, le
26 août 1 8 1 1 , le sieur G eneix, dont la patience est
lassée, qui a été si souvent délégué pour n’être pas payé,
fait un commandement à Debens, principal débiteur,
de lui payer la somme de 10,000 francs en principal,
et de 3,958 francs pour intérêts échus. .
L e 10 septembre 1 8 11, le sieur Geneix fait dénoncer
au sieur Besseyre, tiers détenteur, ce commandement
infructueux , lui donne copie de sa ven te, de la trans
cription , de l’inscription et de son numéro, et lui fait
so m m a tio n de payer la somme de 10,000 fr. en capital,
3,958 francs pour intérêts échus, si mieux il n’aim e
déguerpir les immeubles affectés au privilège du ven
deur, et que le sieur Besseyre possède.
L e 14 décembre i 8 r i , commandement, tant à Bes
seyre qu’à Debens, pour parvenir à la saisie immobilière.
L ’appelant qui, depuis sa mise en possession du bien
des Roches, u’avoit pas eu ua instant de repos, qui a
�US
( «3 ) .
■
' .
été acteur dans le procès du général J o b a , qui avoit
tous les titres dans les mains , qui a nécessairement
connu la transcription et l’inscription d’office, qui n’a pu
ignorer la créance du sieur Geneix, puisqu’il a connu
le traité du 8 mars 1808 , qui lui assure sa propriété,
et qui contient la délégation de 10,000 francs au profit
du sieur Geneix ; l’appelant, dit-on, a l’air de se ré
veiller d’aussi loin qu' Epim énide; il s’étonne qu’on ose
troubler son sommeil, et qu’un vendeur indiscret vienne
réclamer l’eifet de son privilège entre les mains de celui
qui possède l’immeuble qui en est le gage.
L e 24 décembre 1 8 1 1 , il présente requête pour former
opposition à ce commandement, et il dénonce en même
temps ce commandement à Debens, G uillem in, et au
général Terreyre, héritier bénéficiaire du général Joba:
il les assigne tous eu recours.
On en vient à référé sur cette opposition. Ordon
nance du président, qui ordonne que les poursuites com
mencées seront continuées.
L e 19 mars 1812, nouveau commandèment, tant à
Debens qu’à Besseyre.
.
,
L e 8 juin 18 12 ,saisie immobilière du bien des Roches,
dénoncée à Besseyre.
Le 26 ju in , dénonciation . à l’appelant, des procès
verbaux d’apposition du placard.
Debens et Guillemin, défendeurs en recours, font
défaut; mais le général Terreyre fournit ses défenses,
et rapporte le traité du 8 mars 1808, passé entre Je gé
néral Joba et Guillemin, ce dernier faisant tant pour lui
que pour Besseyre, par lequel acte Joba laisse entre
/
411
�( *4 )
les mains de Guillemin la somme de 10,000 francs, pour
éteindre la créance de G en eix, à la charge par Guil~
le min de rapporter ?nainlevée de Vinscription du sieur
G en eix.
L e général Terreyre soutient que Besseyre est mal
fondé dans sa demande en garantie, et qu’il n’a pas plus
de droit que n’en auroit Guillemin lui-même.
L e 11 mars 18 12 , inscription du sieur Geneix, en
renouvellement de celle du 30 prairial an 10, par con
séquent en temps utile. Il y a deux bordereaux, l’un contre
ü e b e n s , sur le bien des Roches, situé dépendances de
C ham alières; l’autre contre la succession J o b a ,su r sa
maison, spécialement affectée au payement de la somme
de 10,000 francs , par l’acte du 21 vendémiaire an 11.
• L a cause portée à l’audience du tribunal de Clermont,
le 8 juillet 18 12 , y est intervenu le jugement que l’ap
pelant a transcrit dans son mémoire. On n’en rappellera
pas les dispositions, pour éviter des répétitions inutiles;
cependant il est nécessaire d’observer que ce jugement
pose, en troisième question, celle que vo ici: « L ’ab« sence de D ebens, au service, est-elle une cause sufk fisante pour faire surseoir à la vente sur le sieur Bes« seyre? » Et ce jugement contient une disposition qui
valoit la peine d’être écrite : E t néanmoins sursoit de
quatre mois à Cexécution du présent jugement envers
toutes tes parties.
O n ne trouve pas cette disposition dans le mémoire
de l’appelant. On ne fera pas l’injure au défenseur de
l’avoir passée sous silence à dessein ; sans doute que sa
copie est ihexacte, ou que l’omission a été involontaire;
�c
15
)
#
elle auroit cependant abrégé la discussion du dernier
chapitre ; et si quelqu’un a i se plaindre de ce sursis,
c’est sans doute l’intimé, qui n’avoit pas réclamé.
Le sieur Besseyre s’est rendu appelant de ce jugement.
Ses moyens d’appel n’ont rien de spécieux ; ils roulent
sur un misérable équivoque , et on finit par ne pas
l’entendre. Il se plaint de l’imperfection de la loi sur
les hypothèques ; elle paroît cependant fort claire, au
moins sur la question qu’il voudroit élever.
11 dit avec v é r ité , que la vente consentie par Geneix
à Debens'a eu lieu sous l’empire de la loi du n bru
maire an 7 , puisque cet acte est du 24 prairial an 10 ,
et la transcription de D ebens, du 30 du même mois.
Mais quelle différence cela peut-il faire pour la dé
cision de la cause? L ’article 29 de la loi du 11 brumaire
an 7 porte : « Lorsque le titre de mutation constate
« qu’il est dû au précédent propriétaire, ou à ses ayans»< cause, soit la totalité ou partie du p r ix , ou des presv tâtions qui en tiennent lie u , la transcription conserve
« à ceux-ci le droit de préférence sur les biens aliénés,
« à l’effet de quoi le conservateur des hypothèques fera
« inscription sur ses registres, des créances non encore
« inscrites qui en résulteraient, sans préjudice, etc. »
L ’article 2108 du Code Napoléon porte : a L e vendeur
« privilégié conserve son privilège par la transcription
« du titre qui a transféré la propriété à l’acquéreur, et
« qui constate que la totalité ou partie du prix lui est
« due, à l’effet de quoi la transcription du contrat, faite
v par l’acquéreur, vaudra inscription pour le vendeur,
« et pour le p â le u r qui lui aura fourni les deniers payés ,
�4
( 16 )
« et qui sera subrogé aux droits du vendeur parle même
« contrat.
« Sera néanmoins tenu le conservateur des hypothè« ques, sous peine de tous dommages - intérêts envers
a les tiers , de faire d’office l’inscription sur son registre,
« des créances résultant de l’acte translatif de propriété,
« tant en faveur du vendeur qu’en faveur du prêteur,
« qui pourront aussi faire faire, si elle ne l’a été, la trans« cription du contrat de vente, ¿\ l’effet d’acquérir l’ins« cription de ce qui leur est dû sur le prix. »
La première idée qui se présente, en comparant ces
deux lois, c’est qu’elles s’accordent parfaitement sur le
point principal, que la transcription du contrat vaut ins
cription pour le vendeur, et lui conserve son privilège
pour le prix resté dû sur la vente. Et lorsque le vendeur,
sous la loi du n brumaire, comme sous le Code Napo
léon , a la certitude que l’acquéreur a fait transcrire son
contrat, il n’a plus aucune précaution à prendre ; il est en
pleine sécurité pour sa créance, ou la partie du prix
qui lui est due.
On sent aussi, à moins de se refuser à l’évidence,
que l’obligation imposée au conservateur de faire ins
cription d’office , n’tist pas dans l’intérêt du vendeur,
m ais bien dans l’intérêt des tiers qui pourroient dans la
suite contracter avec l’acquéreur.
Ils doivent être avertis que cet acquéreur, q u i, au
moyen de son acquisition, peut offrir un gage suffisant,
ne présenteroit qu’un gage trompeur, si on ne savoit pas
qu’il doit encore tout ou partie de son acquisition. Il faut
çlonc donner une grande publicité à cette créance, avertir
les
�(GÎ7))
t
lit)
■les tiers de.-çe tenir'en garde; et voilà l’unique but de
•la loi, en ordonnant ^auriconseryateur de faire-une ins
cription d’office.
'
Mais de ce que la loi impose cette obligqtion au con
servateur, elle ep débarrasse nécessairement le vendeur;
elle veille pour lui; elle ne l’assujétit;ù aucuue précaur
tion; elle lui «lit au-contraire que l'acquéreur, en trans
crivant,! lui assure ses créances; en même temps elle
veut aussi que les tiers soient bieni prévenus que cet
acquéreur n’est pas quitte du prix de l a t e n t e , et qu’en
hypothéquant sa nouvelle propriété, tceux qui contracteroient'envers lui seroient primés par le privilège du
.bailleur de fonds.
Voilà comment il faut entendre sainement les deux
lois; voilà comment on doit expliquer la disposition du
Code, qui rend le conservateur responsable de-sa négligence envers les tiers.
Comment élever des doutes sur un point aussi clair,
sur des expressions aussi positives, l’inscription conserve
au vendeur? Voilà qui est positif : un effet présent, ab
solu y qui n’est subordonné à aucune condition , le devoir
imposé au conservateur, n’a rien qui concerne le ven
deur; sans quoi le vendeur auroit été lui-même obligé
de veiller à ses intérêts, et de faire une inscription,
nonobstant la transcription.
Mais le sieur Besseyre s’inquiète peu que la loi dise que
la transcription conserve le droit de préférence au ven
deur; il veut trouver une très-grande différence entre la
loi du 11 brumaire, et le Code Napoléon ; il convient que
le Code ne laisse pas de doute, puisqu!il assortit le conC
Oj {
�(ill
' ( <8 )
'sérvàteur à une grande responsabilité envers les tiers :
‘Élors il avoue q u é le ’vëndeur'n^pàs besoin de faire ins
cription. Que le conservateur soit vigilant ou négligent,
il suffit qu’il y ait'transcription. ; n* ' . - '•>' :
Il n’en est'pas de même'dte la';lôi'du n brumaire a n '<7.
Sentez-vous la forcé de ces-mois, a l'effet de qu6i?~Q uëlle
puissance?magiqüe doivetit avoir ces expressions? Elles
ne peuvent dire autre chose, sinon que la transcrip
tion ne conserve les droits du'vendeur, qu’autant que
le conservateur fait une inscription d'office* de sorte
qu’il faut tout à< la fois ti'ânscription et inscription
d’office, quoique le vendeur ne ¿oit pas tenu d’inscrire ;
et cela est si v r a i, que cette loi du n brumaire n’assujétit le conservateur à aucune responsabilité.
;
Quoi! parce que le Conservateur omettroit'l’inscrip
tion d^ofïice, on voudroit en tirer la 'conséquencetque le
vendeur a perdu son privilège lorsque le contrat a été
transcrit? Mais*alors le conservateur pouvoit donc im
punément priver le vendeur de tout droit sur le prix
de sa vente, quoique la loi veuille que ce-vendeur soit
’dans une parfaite àécürité-, lorsqu’il a la certitude que
son a c q u é r e u r a transcrit. '
■ Voilà ce qui est absolument déraisonnable : ce sys
tème monstrueux seroit subversif de toute propriété.
La loi n’a-t-elle pas satisfait-à tout, lorsqu’elle a dit que
la transcription conserve, lorsqu’elle a assujéti le con
servateur à tenir un registre public des transcriptions
des actes de mutation, qui doivent être faites en entier,
de manière que tous les' tiers puissent connoître les
charges d’une vente et le- débet de l’acquéreur.
�( 19 )
M l
. On peut sans doute, tirer un argument . puissant de^
l’article Ô2 de la même loi du n brumaire; c’est celui
qui exprime les cas où le conservateur est responsable.
Cet article dit que « les conservateurs sont respon-,
« sables du préjudice qu’occasionneroit, 1?. le défaut^
« de mention sur leurs registres, des transcriptions des
« actes de mutation , et des inscriptions requises en leurs
« bureaux.
- 0u )(
;
Dès que cet article ne s’occupe pas des inscriptions
d’office, mais rend les conservateurs responsables du dé
faut de mention des transcriptions, il n’a donc atta
ché d’importance, il n’a donné d’effet qu’aux trans
criptions, pour conserver le p rivjlége, et ne considère
rinscriptionjd’office quecomme uneformalité plusample,
qui doit donner plus de, facilité, sans cependant qu’il
y ait de nécessité absolue; parce que la transcription
de l’acte en entier., donne encoi’e plus de lumières
qu’une inscription d’office, avec d’autant plus de raison
que cette loi regardoit la transcription comme le conplément de la vente : tant qu’elle n’étoit pas transcrite
elle ne pouvoit être opposée aux tiers qui auroient
contracté avec le vendeur (. art. 26 de la loi ) , au lieu
que, sous le Code, la transcription n’opère pas la tra
dition, et n’a d’autre objet que de purger les hypothèques.
L e sieur Besseyre ajoute : Il n’est pas douteux que,
sous la loi du 11 brumaire, tous privilèges, sauf ceux
exceptés par l’article 1 1 , ne se conservent que par l’ins
cription. E xceptio Jirm at régulant,
Cela est certain, mais il faut s’entendre. Si un acqué
reur n’a pas transcrit, qu’il revende à un autre, et que
C a
�..
...
..
ce dernier i rinsfcrivey1a1o ts les créniiCT'ers du secbntl ac
quéreur paSsèroiënt ‘avant le vendeur du premier, si
celui-ci n’a pas inscrit; maisi si le premier acquéreur a
transcrit, son vendeur auroit conservé son privilège;
et si M , Merliû a d i t , si les arrêts ont jugé que le pri
vilège ne pouvoit ‘sé"conserver sans inscription1, ce n’est
jamais que lorsque l’acquéreur avoit négligé de transcrire.
O n défie l’appelant de citer un préjugé qui’ ait décidé
que le vendeur perdoit <son privilège faute d’inscription,
lo rs q u e son acquéreurfavoit' fait ti^aïiscririe son‘ contrat;
et M. Merlin lui dira tbut le contraire.1'
,!
'■
Mais jusqu’ici l’appelant a créé des monstres pour les
combattre, et raisonne toujours dans l’hypothèse que le
conservateur n’a pais fait d’inscription d’ôffice. ’ "
CependantJil en existe une, du même jour que la
transcription, et dans ce Cas tous ‘les argumens^’évanouis
sent , le traité ex prôfesso de la hiatière n’est plus que
pour notre instruction. • * t 1
* J’
‘C ’est alors que Besseyre ‘d évient plxis ingénieux. Cette
inscription d’office n'est rîèn, s’écrie-t-il; elle est irrégu
lière, erronée; elledéclare le bien des Roches situé dans
les dépendances de C lerm on t, il est situé dans celles de
Chamalières; le*sieur Geneix le sa voit depuis l’an 9 : celii
est prouvé par sa requête contre la municipalité de
Clermont.
Si le sieur Besseyre le savoit, le conservateur des hy
p o th è q u e s le savoit-il? L e district vend l’objet, comme
situé dans les dépeüdances de Clermont ; Marlet su
broge, et déclare la même situation ; Geneix vend comme
ou le lui avoit déclaré : le conservateur de-voit faire
�( 21 )
t2 ,ô
une inscription conformément au contrat; il ne pouvoit
pas la faire autrement; il eût fait un acte irrégulier, si sont
inscription n’avoit pas été exacte et conforme à la vente.
; Le conservateur ju sq u e-là a donc fait son devoir;'
le vendeur a fait le sien aussi; car, subrogeant le sieur
Debens à son contrat, sans autre garantie que de ses
faits et promesses, il a dû s’expliquer suivant la décla
ration'faite daps son -contrat.
S’il a plu dans la suite à Debens de vendre, avec
toute garantie, à Guillemin, de déclarer.la situation
du bien des Roches à Chamalières, et si Guillemin a
fdit ensuite la même déclaration à Besseyre, l’un et l’autre
n’ont pu nuire au sieur G en eix, qui n’étoit pas présent
à ces actes; et Besseyre n’a pu ignorer l’identité du biea
qui lui étoit vendu, avec .celui que Geneix ayoit cédé
à Debens, puisqu’on lui remet tous les actes qui éta
blissent l’origine de cette propriété, qu’on n’oublie pas
même la pétition de Geneix pour les eaux., et la icon-*
cession que lui en a faite la municipalité de Clerinont.
Ge n’est donc -que sur une misérable équivoque .que
se défend l’appelant; et il n’est pas de bonne foi. Il existe
au surplus une inscription d’olïice très-régulière, et qui
ne pouvoit être faite autrement, puisqu’elle est éprise
sur la vente.
Les premiers juges ont donc sagement décidé que l’ins
cription d’office désignant la situation ¿elle qu’elle est
indiquée dans le contrat même, s’il y a erreur, c’est aux
parties à se l’imputer ; et comme Debens ne p o u r r o it pas
s’en prévaloir, Besseyre, qui le représente, pe peut pas
avoir plus de droit que lui.
s
�Suivant l’appelant, ce motif fourm ille ¿Terreurs, et
n’auroit de foudement qu’autant que Debens auroit fait
une indication erronée. On ne sent pas trop cette diffé
rence; on ne voit pas comment Geneix, qui avoit acheté
ce bien déclaré dans les dépendances de Clerm ont, qui
a subrogé avec la môme indication, pourroit être vic
time de ce que Debens en a indiqué une autre, lorsqu’on
ne conteste pas 1'‘ identité de l’objet, lorsqu’on s’est fait
remettre, comme condition de la vente, tous les titres
de propriété.
Mais est-il bien vrai qu’ une erreur dans la situation
rendroit l’inscription irrégulière ? La loi veut bien que
le bordereau indique Tespèce et la situation des biens
hypothéqués ; mais il peut se glisser des erreurs sur cette
situation , au moins pour les communes environnantes.
Les nouvelles divisions du territoire, pour l’assiette de
l’impôt, ont porté de grands changemens pour cette si
tuation. 11 est à croire q u e, lors de l’adjudication, le
bien des Roches étoït dans les dépendances de Clermont;
qu’il a pu être ensuite dans celles de Chamaliqres, lors
de la matrice des rôles. Et p ou rroit-on croire qu’une
in sc rip tio n seroit nulle , parce qu’on auroit dit situé à
R io m , quoique l’immeuble fût situé à M o za c, qui n’est'
qu’ un faubourg de cette ville, comme ChamalièresTest
de Clermont, s’il y avoit une désignation suffisante pour
faire reconnoitre l’immeuble? Il n’y a pas, dans l’espèce,
deux biens de même nom : celui qui est à côté s’appelle
les Roches -G aloubie; l’autre est les Roches du Sémi
naire. Il n’y a pas à s’y tromper; et ce n’est là qu’une
misérable chicane.
�n i
( 23 )
L ’arrêt de Santon, qu’on cite, est bien différent, ainsi,
que*celui de<l’A et de I’ e . Dans celui de Santon, une
inscription étoit faite sous le nom de M arie Santon ,*
‘l’autre l’étoit sous le nom de M arie-M atthieu Santon :
le conservateur jugea que ce n’étoit pas le même indi
vidu et il pouvôit avoir raison. Dans le second, un A
o u un E peut encore laisser des doutes sur l’identité de
l’individu. Ces deux arrêts n’ont donc aucun rapport à
l’espèce.
i Suivons encore l’appelant dans ses derniers débats. Il
faut surtout lui rappeler que lors de sa transcription de
■
l’an 1 4 , l’inscription d’office étoit encore dans toute sa
vigueur; elle 11’avoit que quatre ans de date; et ce
seroit encore une grande question à examiner, que celle
de savoir s i , lorsque la loi veille aux intérêts du ven
deur , lorsqu’elle conserve son privilège par la trans
cription, qu’elle le dégage de tous s o in s, cette inscription
a besoin d’être renouvelée dans les dix ans. Mais il ne
faut pas chercher des questions oiseuses, sur une matière
aussi fertile, et encore trop peu connue, puisque l’ins
cription du 30 prairial an 10 a été renouvelée le 11
-mars 18 12, c’est-à-dire, dans les dix ans.
■ C ’est alors que le sieur Besseyre s’écrie qu’il a fait
transcrire dans l’intervalle , et que sa transcription a
purgé les hypothèques non inscrites. C’est ce qu’on appelle
juger la question par la question. Besseyre a transcrit,
mais n’a pas notifié ; il n’a donc pas purgé les hypo
thèques. Pour y parvenir , il falloit faire notifier aux
créanciers inscrits. Si Besseyre vouloit le faire aujourd h u i, i\ devroit notifier à Geneix , sauf ensuite à con
tester à l’ordre la validité de son inscription.
�( H )
Mais on croît avoir* prouvé qu’ il existoit une inscrip
tion valable; et celle en renouvellement, dont on-n’a
pas contesté la régularité, ainsi que cela est établi par
le jugement dont est appel, conserve tous les droits de
Geneix.
L ’inscription de l’an 10 conserve l’hypothèque pour
les intérêts de deux ans; celle en renouvellement com
prend tous les-intérêts échus jusqu’au jou r; c’est un
accessoire du principal, que le tiers détenteur .ne peut
refuser, dès qu’il n’a pas purgé les hypothèques qui
grèvent son acquisition.
L e sieur Besseyre reproche au sieur Geneix la rigueur
de ses poursuites; plus haut il se plaignoit que le sieur
Geneix eût attendu si long-temps, et vouloit faire naître
de ce retard une présomption de payement : il tombe
en contradiction sans s’en apercevoir.
Il dit qu’il a fait des offres du principal : il a donc
reconnu qu’il le devoit. Mais il n’a pas réalisé ses offres;
le jugement dont est appel le constate : il falloit donc
bien le poursuivre pour parvenir ali payement.
Malgré ses offres, il soutient encore, et c’est par là
qu’il termine sa défense, que les circonstances ne per
mettent pas en ce'moment la mise à exécution du titre
sur les immubles qui ont appartenu à Debens, et qu’on
poursuit de son Chef.
Ces circonstances dérivent de l’absence de Debens,
militaire en activité de service. Il cite la loi du'6 bru
maire an 5 , le décret de Sa Majesté, du 16 mars 1807.
Mais q 11’ont de commun la loi et le décret avec les
poursuites exercées contre Besseyre, qui jouit, aux
Roches, d’un doux repos?
�<î
( 25 )
.....................................
La loi ne dit-elle pas que le créancier privilégié ou
hypothécaire a le droit de suivre son gage en quelques
mains qu’ il passe? Si Debens est débiteur, B esseyre est
tiers détenteur de l’immeuble hypothéqué. Geneix peut
donc , indépendamment de ses poursuites contre Debens,
exercer son action hypothécaire contre Besseyre : l’une
est absolument indépendante de l’autre; il n’a besoin que
de prouver qu’il est créancier; o r, il rapporte un titre
authentique qui l’établit, une inscription qui le conserve.
Il a donc eu le droit de poursuivre Besseyre , malgré
l ’absence de Debens. La faveur due à un militaire qui
verse son sang pour la patrie ne se communique pas au
tiers détenteur de ses biens.
L e sieur Besseyre ne s’étoit pas vanté d’avoir obtenu,
sous un aussi vain prétexte, un sursis de quatre mois :
certes, ce sursis n’avoit aucun fondement; et le sieur
G eneix s’en plaindroit, si ce délai n’étoit déjà expiré
depuis long-temps.
Mais , plus de retard ; il faut qu’un créancier soit
enfin payé d’une dette aussi légitime; et le sieur Geneix
a droit de l’espérer de la justice de la Cour.
^ Signé G E N E I X .
M e. P A G E S , ancien avocat.
M e. M A R I E , licencié avoué.
A R i o m , de l’imp. de T H IB A U D , im prim . de la C our im périale, et lib raire,
ru e des T aules, maison L andriot. — Janvier 1 8 1 3 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Geneix, Blaise. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Marie
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse, pour le sieur Blaise Geneix, propriétaire, habitant de la ville de Clermont, intimé ; contre le sieur Joseph Besseyre, propriétaire, habitant de la même ville, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de Clermont, le 8 juillet 1812.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2107
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2108
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53403/BCU_Factums_G2107.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
-
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1a69a46c4c364a52048fe4c56237c723
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Text
RÉSUMÉ
\
Pour le sieur BE SSE YRE , appelant ;
contre le sieur G E N E I X .intimé.»
j
T o u t ce qui a été dit jusqu’à présent de part et
d’autre se réduit à une seule question purement de droit:
il faut enfin présenter cette question dans le cadre qui
lu i appartient, e t , en résumant la discussion, la d é
pouiller de tout ce qui peut lui être étranger.
L e fait consiste dans un seul mot.
Guillem in a vendu à Besseyre une propriété appelée
les R oches, située dans la commune de Chamalière. Cette
p r o p r ié té , passant en diverses m ains, avoit appartenu
au sieur G e n e ix , qui l’avoit achetée comme située dans
les appartenances de Clermont; sa vente avoit été trans
crite , et le conservateur avoit pris une inscription d’of
fice pour 10,000 francs restés dûs sur le bien des Roches,
situé à Clerm ont.
L a vente faite à Besseyre a été transcrite sans que le
sieur G eneix ait pris d’autre inscription; il a renouvelé
ensuite celle du conservateur, en 1810 et 1812 : dans la
première il n’indique pas la commune où le bien est
situé; dans celle de 1 8 1 2 , voulant rectifier l’erreu r, il
renouvelle , sur les Roches situées à Chamalière , une
inscription prise sur les Roches situées à Clermont.
1
)
�C* )
T o u te la question est de savoir si l’inscription d’office
de l ’an 10 a frappé la transcription de Besseyre; la so
lution tient à deux questions secondaires :
io. Si l’inscription frappe sur les Roches situées à
Chamalière ;
2°. Si la transcription de G eneix peut suppléer à l’ins
cription.
‘
A
L a nullité de l’inscription, considérée en elle-même,
ne peut pas être la matière d’un doute.
; L e système hypothécaire établi par la loi de brumaire
an 7 , reposoit sur deux bases essentielles, la spécialité,
la publicité. La loi créoit un ordre de choses jusqu’alors
inconnu ; elle imposoit aux créanciers l’obligation de
s’inscrire ; e t , pour prévenir toute espèce d’erreurs ou
de surprises, elle environnoit l’inscription de certaines
formalités pour la plupart substantielles. Quelques-unes,
cependant, purement accidentelles, et ne tenant pas à la
substance de l’inscription , n’étoient pas exigées aussi
strictement.
O n a d é c id é , par exemple , qu’ une erreur dans le
prénom du créancier, ou l’oubli de sa profession, n’entraînoient pas la nullité de l’iuscription , si d’ailleux*s la
personne étoit désignée de manière à ne pas s’y mé
prendre , parce que la publicité est suffisante dans ce
cas. Mais on a jugé qu’une erreur dans le nom étoit
un vice radical ; qu’ un a ou un e mal fait étoit un
m otif de nullité. O n se rappelle l’arrêt de la seconde
chambre de la C o u r, qui déclara nulle l’inscription d’un
sieur M artinet, parce que sou nom avoit été écrit M ar-
îin a t , quoique d’ailleurs l’indication de la personne con
tînt tout ce qui est exigé par la loi.
�L a Cour de cassation a ju g é , le 6 juin 1 8 1 0 , qu’ une
inscription étoit nulle, faute de l’indication du domicile
réel du créancier.
E t le 7 septembre 1807, elle avoit déclaré nulle une
inscription de 348,994 francs, quoique bien régulière
dans tous ses p o in ts, si ce n’est dans la date du titre,
qui avoit été dit du 13 septembre, au lieu du 13 no
vem bre de la même année.
O n est épouvanté de cette rigueur, au premier aperçu;
mais on l’a jugée nécessaire pour conserver la loi dans
son intégrité.
I l ne peut pas être douteux que la situation des biens
ne soit une des indications les plus essentielles à la spé
cialité. Celui qui consulte le registre des hypothèques,
avant d’acheter, d’em prunter, de traiter, en un m o t, à
quel titre que ce soit avec le propriétaire , n’a pas besoin
d’aller sur les lie u x , de savoir si les biens sont situés
sur la limite de deux com m unes, si la porte d’un enclos
donne sur le chemin qui les sépare, si l’erreur dans la
désignation est démontrée par la simple inspection des
l i e u x , etc. ; il n’a qu’une chose à consulter, c’est le re
gistre des hypothèques; il n’a qu’ un seul* point d’ap p u i,
c’est le certificat du conservateur. A v e c cette garantie,
il lui importe peu que les désignations soient vraies ou
fausses , et ni la loi ni les tribunaux ne s’inquiètent
de savoir si l ’homme qui a traité savoit ou pouvoit
savoir par d’autres données, qu’ une inscription prise sur
un immeuble situé à C le r m o n t, avoit eu pour objet
un immeuble situé à Chamalière.
Sans cela, le système hypothécaire, au lieu d’assurer
�(4 )
la validité d’un acte quelconque à celui qui traite, ne
seroit plus qu’ un chaos épouvantable qui banniroit toute
sûreté.
(
'
L e créancier à qui on donneroit la propriété pour
h y p o th è q u e , avec une fausse indication de la commune
où elle est située, exclueroit un créancier postérieur,
sous le prétexte qu’il connoissoit personnellement l’im
meuble; l’acquéreur qui voudroit faire un ordre du prix
de sa propriété, située à C h am alière, ne demanderoit
pas l’extrait des inscriptions sur celle du même n o m , située
à C lerm on t, et seroit exposé à payer deux fois, etc., etc.
C ’est donc le registre seul qui fait le titre et la loi des
parties. L ’homme qui prête, celui qui ach ète, celui qui
v e n d , y trouvent toute sûreté , s’ils se conforment à la
loi : les inconvéniens du système de G eneix seroient tels,
que le peu de prévoyance de la loi seroit déshonorant
pour elle.
L e sieur Geneix en paroît convaincu ; il est réduit à
un moyen qu’il appelle de d r o it , et qui consiste à dis
tinguer le cas où Terreur est involontaire , et sans
mauvais dessein , de celui où elle a pour objet de nuire
à autrui; ¿ q u o i il ajoute que les Roches du séminaire
sont aussi connues à Clermont que la halle au b lé, les
églises, le collège, etc. : ensorte que le sieur Besseyre,
arrivant de M a rv e jo ls, a pu et dû savoir que ce bien
des Roches n’étoit qu’à deux toises des appartenances
de Clermont.
C'est-à-dire, que pour savoir si une inscription est
nulle en la fo r m e , lorsqu’elle contient une erreur subs
tantielle, il faudra commencer par juger la qualité de
�( 5)
l ’erreur, l’intention de celui qui l’a commise, et enquêter
sur la question intentionnelle. Que le sieur Besseyre est
petit ! que ses cavillations sont puériles ! que le sieur
Geneix au contraire est gran d, qu’il e s t admirable lors
qu’il crie à la subtilité ! M ais, de bonne fo i, est-ce donc
encore la loi qui se prete à cet étrange sophisme ?
O u i, sans doute, s’écrie le sieur G eneix, c’est le lan
gage môme de la loi que je tiens ici. Q u’importe l’erreur
de nom ? N ih il fa çit error n om inis , ciwi de corpore
constat. La loi du 11 brumaire an 7 a bien dit que l’ins
cription devoit indiquer la situation des biens ; la juris
prudence , comme la raison, ont bien dit que cette for
malité étoit substantielle; mais, dans l’espèce, l’erreur
est tellement innocente, qu’ il faut mépriser cette rigou
reuse disposition, et im iter, pour une hypothèque, ce
que faisoit le législateur romain p o u r le legs d’ une chose
certaine, mais faussement désignée : ISon idcirco rniniis
çleberi.
Très-bien ; naguères on soutenoit en bon français un
principe semblable. L ’article 2136 du C o d e, disoit-on
. dans un mémoire im prim é, déclare bien stellionataire
les maris et les tuteurs qui auront consenti ou laissé,
prendre des hypothèques sur leurs im m eubles, sans dé
clarer expressément que lesdits immeublçs étoient assujétis à l’ iiypotlièque légale des femmes et des mineurs;
mais, comme ce sens apparent produiroit une injustice
évidente , gardons-nous de tomber dans ce piège. L e
grand Doinat a dit que dans ce cas il falloit chercher
non ce que dit la lo i , mais ce qu'elle veut ; nous pou
vons donc interpréter à notre guise l’article 2136.
3
�^
' ‘
{ 6 )
Ce raisonnement n’empêcha pas que le sieur Courby
ne fût déclaré stellionataire, quoique le sieur Jo u b ert,
son o n cle, au moment où il avoit contracté , sût bien
qu’ il étoit m arié, connût bien l’iiypothèque légale de sa
fe m m e , etc.
D e même i c i , fût-il prouvé que le sieur Besseyre connoissoit la véritable situation de l’im m euble, et l’erreur
de l’inscription , la loi ne seroit pas moins fo rm elle, et
l’inscription n’en seroit pas moins radicalement nulle;
elle le seroit pour un créancier , elle l’est pour un acqué
re u r, parce qu’elle l’est par la disposition de la loi, qui
ne considère ni les personnes, ni les circonstances ; qui
ne permet pas d’accomoder à l’ un ou à l’autre la vali
dité d’ une inscription, et à qui il importe fort peu qu’une
propriété soit à deux toises ou à deux lieues de la com
mune qu’on indique, si elle n’y est pas réellement située.
M a i s , qu’ai-je besoin de cette inscription , s’écrie le
sieur Geneix ! ma transcription y su p p lée, pu isq ue,
d’après la loi m êm e, elle conserve mon privilège.
C ’est ici que les efforts et les dissertations abondent,
moins pour expliquer la l o i , que pour en effacer les
termes positifs et impérieux , et pour prouver encore
par des lois romaines une proposition tirée de la loi de
brumaire an 7.
Nous l’avons déjà rem arqué, cette loi introduisit un
mode tout n ouveau; elle établit la formalité de l’ins
cription, et celle de la transcription, jusqu’alors incon
n u e s ; elle voulut tout à la fois ,
Par l’article 3 , que le privilège n'eut d'effet que par
l’inscription ;
�(7 )
' E t , par l’art. 29, que la transcription pût le conserver.
Ces deux articles paroissoient inconciliables. Ils l’eussent
été en e ffe t, si la loi ne se fût pas expliquée davantage;
ca r, rem arquons-le b ie n , pour nous préserver d’ une
erreur où est tombé le sieur G e n e ix , l’article 3 ne s’oc
cupe pas des privilèges anciens, qui sont réglés par
l ’article 39; il parle de ceux à acquérir dorénavant.
P o u r concilier les deux articles, la loi répète dans
la suite de l’article 29 les termes propres de l’article 3.
Cet article 3 venoit de dire : Les privilèges rí ont d effet
que par l’inscription.
L ’article 29 disoit au contraire : L a transcription con
serve le privilège du vendeur.
Mais immédiatement l’article ajoute : A l ’ e f f e t d e
q u o i , le conservateur fera inscription des créances
non encore inscrites. Nous voilà revenus à la disposition
de l’article 3.
D on c il faut une inscription pour le privilège du
vendeur-, comme pour tous les autres ;
D onc cela seul peut donner effet à ce privilège comme
à tous les autres \
D o n c , s’il n’y a pas d’inscription, ou que l’inscrip
tion soit n u lle , le p rivilèg e est sans effet;
D on c la seule chose qu’ait voulu la l o i , la seule pré
rogative qu’elle ait donnée, le seul mot qu’elle ait tout
u la lois dit et en ten d u, c’est que si on use du moyen
de transcription pour purger les hypothèques, le con
servateur veillera aux intérêts du vendeur, et sera tenu
de conserver ses droits sans qu’il ait besoin de s’en mêler.
Il parut suffisant au législateur de veiller de cette maniere aux intérêts du vend eur, pendant q u’il dormiroit
�(S )
lui-même ; il p o u v o it, sans être injuste, laisser à sa propre
vigilance le soin de conserver ses droits ; il put donc
tout aussi-bien mettre à ses périls le défaut d’exactitude
du conservateur; et puisque déjà il y avoit de sa faute,
il étoit juste, sans d o u te, de lui en faire supporter la
p e in e , plutôt que de la rejeter sur des tiers q u i , con
'
tractant de bonne f o i, ne pensoient pas à consulter le
registre des transcriptions.
L e Code Napoléon en a disposé autrement. Il a toutoujours exigé l’inscription même pour la conservation
du privilège; mais il a donné à la transcription des effets
plus étendus.
Il dit, en l’article 2106, que les privilèges ne produi
sent d’eifet que par l’inscription.
Mais bientôt il en excepte le ve n d e u r, qui conser
vera son privilège par la transcription , à Peffet de q u o i ,
dit l’article 2108, la transcription vaudra inscription.
. Cet article est fort clair; mais sa disposition même
devient une arme pour le sieur G en eix ; il n’est, suivant
lui, qu’explicatif de la loi du 11 brumaire an 7 , et il faut
en conclure que cette l o i , en disant toute autre chose,
n’avoit voulu dire que cela.
Cette idée, tout ingénieuse qu’elle est, seroit repoussée
p a r le simple rapprochement des textes de l’une et l’autre
l o i , considérés tels qu’ils sont; mais, si on y ajoute la
discussion du Couseil d’état, dont le sieur Geneix a fort
inutilement essayé de renverser le sens, on ne doutera
pas que les deux lois n’aient eu des volontés toutes diffé
rentes , et que l’une ait fortement étendu la disposition
de l’autre.
E n second lie u , nous plaçant même sous la disposi-
�( 9 ) ..............................
tion du C o d e , la position des parties ne changêroit pas.
En effet, tout l’effet de la transcription est de valoir
inscription ,• elle ne peut donc pas avoir plus de force
que si elle étoit une inscription véritable. O r , comme
inscription elle est frappée d’ un vice radical ; ce vice
est encore dans .la transcription : la question resteroit
donc toujours la même.
M a is, dit-on , c’est toujours une transcription, et une
transcription est toujours valable.
O u i , pour ce qu’elle est : supposons, par exem ple,
que Chamalière et Clerm ont, quoique limitrophes, soient
situés dans deux arrondissemens différens, la transcrip
tion sera sans effet.
Supposons aussi qu’un créancier qui aura une hypo
thèque légale ou judiciaire, même conventionnelle , sai
sisse l’immeuble sur le tiers détenteur; que la transcrip
tion le lui montre comme situé à Clermont ; il fera viser
son procès verbal de saisie par le greffier du juge de
paix de la commune de C lerm ont; et, d’après les articles
6 7 5 , 676 et 7 1 7 du Code de procédure, il aura fait à
grands frais une expropriation nulle, quand bien même
la propriété saisie seroit noh pas à deux toises, mais à
deux pouces du chemin qui sépare les deux communes.
E t une fausse indication dans l’inscription ou dans la
transcription seroit indifférente ! N ’insultons pas ainsi le
législateur. Lorsqu’il a ordonné une form alité, comme
essentielle à un a c te , que l’omission de cette formalité
entraîne vis-à-vis les tiers des conséquences funestes, il’
ne peut pas être que cette omission ne rende pas illu
soire et s.ins effet l’acte à la validité duquel on en avoit
attaché l’observation.
�( 1° )
On critique l’application faite par la consultation de
Paris, de l’arrêt du 17 mai 18 0 9 , parce qu’il s’agissoit
d’un privilège ancien. Mais qu’importe l’espèce particu
lière du fait ; les auteurs de la consultation l ’avoient
exposé tel qu’il est; mais il s’agit de savoir de quel prin
cipe on en faisoit dépendre la décision.
>
O r , on disoit que le privilège du vendeur n’étoit pasi
assujéti à l’inscription , parce q u ’il n'étoit pas spéciale
ment désigné dans Varticle 39.
5
E t la Cour de cassation, après avoir dit que l’art. 3 9 ,
par une dénomination g é n é r a le , comprend le privilège
des vendeurs comme les autres , ajoute immédiatement,
pour décider la question en gén éral, « que d’ailleurs le
« privilège du vendeur n ’est pas ,au nombre de ceux
« que par ses articles 11 et 12 la loi a dispensés de
« la fo r m a lité de îinscription . »
C ’est en effet ce dont on s’assure en lisant tous les
articles de la loi qui y sont relatifs. L e sieur Besseyre
les avoit cités dans son premier m ém oire, page 13 ; ils
démontrent la nécessité de l’inscription pour tous les
p rivilè g e s, même celui du vendeur ; et c’est le principe
que l’arrêt de cassation a décidé.
D on c le privilège du vendeur n’a d’effet que par
l ’inscription.
D onc la transcription n’a l’effet de le conserver que
par l’inscription d’office qui l’accompagne.
Un tiers peut toujours connoître une inscription, en
réclamant l’état de celles qui existent sur son vendeur
ou son débiteur; il ne peut pas de même connoître tou
jours une transcription.
Et encore une fois la connoissance de fuit, ou la pré-.
\
�( II
)
so'mption 'de cette connoissance, ne suffit pas. L a Cour
'n ’a-t-elle pas décidé que de deux acquéreurs, le pre'm ier qui avoit transcrit devoit avoir la préférence ,
quoique le second acquéreur connût la première vente,
qu’il eût fait faire la sienne avec précipitation, pour
déjouer le premier a cq u éreu r, et que , connoissant son
intention de faire transcrire son acte, il eût abusé de sa
confiance pour courir à toute bride au bureau de la
transcription , et y fût arrivé une heure avant lu i? L a
.Cour de cassation n’a-t-elle pasrejeté le pou rvoi? Q u’importeroit donc que le sieur Besseyre eût connu l’erreur?
< Mais de bonne f o i , qui pourroit croire que Besseyre
eût jeté 10,000 francs dans la m e r, s’il eût connu le
droit qu’avoit un tiers de les redemander? où donc eût
été son in térêt? D e deux choses l’ une; ou l’inscription
étoit valable, et alors il n’y avoit de danger que pour
l u i ; ou elle étoit n u lle , et il ne faisoit que profiter,
dans l’ordre de la lo i, de la faute d’un autre.
M ais, dit-on, quel intérêt a-t-il à contester ? il a tout
moyen de se faire payer sur la maison de Joba ou l’enclos
de Guillernin.
Mais Guillernin avoit depuis long-temps beaucoup plus
de dettes que de b ien s, lorsqu’il vendit à Besseyre.
E t quant a la maison Joba , il ne pourroit agir que
comme subrogé à G en eix ; et celui-ci, qui peut se faire
payer de cette m anière, est bien plus coupable de ne pas
s’en servir, qu’ un tiers acquéreur qui se défend de payer
10,000 francs qu’il ne doit pas, pour être réduit ¿\ une
garantie hypothécaire.
Enfin, le sieur Besseyre est sans in térêt, parce qu’il
ne pourroit pas échapper à la résiliation.
�too
(12
)
Plaisante manière d’établir la légitimité d’une action
par la menace d’une autre. Cette fanfaronnade peut-elle
changer la question ? Que le sieur Geneix ne s’épuise
pas tant à prouver d’avance que sa demande seroit recevable ; qu’il se retranche dans la cause actuelle ; qu’il
prouve qu’il a conservé son privilège. S ’il forme dans la
•
suite une autre dem ande, le sieur Besseyre se défendra;
mais certes il ne redoutera pas l’arrêt des R o ch efort,
dans lequel la question ne se présentoit pas, puisque,
nécessaires ou non , leur droit étoit conservé par des
inscriptions.
L e sieur Besseyre termine. Quoiqu’ un des défenseurs
du sieur Geneix lui dise qu’il n’a pas le sens com
mun ; qu’ un autre lui répète sans cesse qu’il est un tracassier, un ch ica n ier , un homme de mauvaise f o i ,
q u i ment à sa propre conscience , e tc , e t c ., le sieur
Besseyre ose se flatter que la C our verra dans sa con
duite une défense légitim e; dans sa cause, d e la bonne
f o i, et dans les injures qu’on lui adresse, le désespoir
d’une demande que rien ne justifie.
Signé B E S S E Y R E .
M e. V I S S A C , avocat.
Me . G O U R B E Y R E , avoué.
A R IO M , de l’imp. de THIBAU D , Imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue des Taules, maison LANDRIOT — Juin 1813.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Besseyre. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
pays de droit coutumier
Description
An account of the resource
Titre complet : Résumé pour le sieur Besseyre, appelant ; contre le sieur Geneix, intimé.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2106
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2107
BCU_Factums_G2108
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53402/BCU_Factums_G2106.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
pays de droit coutumier
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53401/BCU_Factums_G2105.pdf
4ec2e3b7752420b47cdb80f35a91e498
PDF Text
Text
CONSULTATION.
J E S O U S S I G N E , qui a vu et examiné le jugement rendu
au tribunal d’arrondissement de Clerm ont le 8 juillet 1812, entre
le sieur Geneix et le sieur Besseyre, qui a maintenu le pri
vilège et l’hypoth èque du sieur Geneix sur le bien national des
Roches, venu du Séminaire de C lerm on t, acquis par le sieur
Besseyre ;
L ’appel de ce jugement par le sieur Besseyre, à la Cour
impériale
L e précis imprime par le sieur Besseyre, sur cet appel
L e précis en réponse du sieur Geneix ;
Les notes contenant une série d’arrets, que le sieur Besseyre
prétend favorables à sa cause :
qu’il a été bien jugé par ce jugem ent, et qu’il ne
peut manquer d’être confirmé par la Cour impériale.
E
stime
Ce procès est né d’une erreur de fa it, mais d’une erreur
insignifiante et sans objet
Il éto
i
simple dans son principe on est parvenu à le comA
�* ' 7i\
'•<
( 2 )
pliquer eu multipliant les malentendus sur les faits, et en se
livrant dans le droit aux discussions les plus abstraites.
Il est essentiel de le ramener à sa simplicité primitive.
Il appartenoit au grand Séminaire de Glermont un bien
appelé les Roclies-du - Séminaire, qui n’étoit éloigné que de
quelques centaines de toises de la place de Jaude.
Cette maison de campagne étoit, pendant l’hiver, un but de
promenade pour le grand Séminaire; et pendant la belle saison,
les Supérieurs et les Elèves y passoient deux jours par semaine.
Ce bien a été vendu nationalement, comme tous les autres
biens du clergé.
Il a été adjugé au sieur M arlet par les Administrateurs du
district de Clermont, le 11 février 1791.
On avoit cru jusqu’ici qu’il avoit été adjugé comme situé
dans les dépendances de la ville de Clerm ont, ce qui, au
surplus, eût été assez indifférent ; mais il n’en est rien.
L e procès verbal d’adjudication porte expressément qu’il
est situé dans la commune de Cliamalières.
Il est adjugé sous la dénomination de bâtimens, jardins et
enclos, appelés des Roches ;
A v e c différentes vignes plus amplement désignées dans cette
adjudication *, le tout ci-devant joui par le Séminaire diocésain
de Clermont.
Les mêmes désignations se trouvent dans l’estimation des
experts, dans les premières soumissions des encliéi’isseurs, et
dans les affiches qui ont précédé l’adjudication.
Et cette adjudication a été faite en présence du sieur Serve,
nommé à cet effet commissaire de la commune de Cliamalières.
L e sieur M arlet subrogea le sieur G eneix k la majeure partie
de son adjudication le 17 du môme mois de février, et spéciale
ment à ce qui composoit les biitiinens et l’enclos j et c’est dans
�cet acte de subrogation que s’est faite la première erreur sur la
situation.
On y lit que le sieur M arlet subroge le sieur Geneix « à l’effet
» de partie de l’adjudication à lui faite par M M . les Administra» teurs du Directoire de district de cette v ille , par procès
» verbal du n du présent mois, du bien des Roches, situé
» dans les dépendances de cette v ille , appartenant et joui
»> ci-devant par MM. du grand Séminaire. »
Et les objets qui composent cette subrogation y sont exacte
ment confinés par tenans et aboutissans, et notamment par les
chemins publics qui les bordent au jour et à la nuit.
lie sieur G en eix, devenu possesseur de ce local, y fit de
grandes réparations; il l’embellit au point d’en faire un objet
de curiosité, comme M o n tjo ly , Loradoux, et l’enclos des
Roches - G a lo u b ie , qui en est très-près, et qui est, comme
les Roches-du-Séminaire, situé dans les dépendances de Cliamalières.
Après avoir gardé ce bien neuf à dix ans, le sieur G eneix
subrogea à son lieu et place le sieur D ebens, fils du premier
mariage de la dame Bâtisse, épouse du général Joba.
Cette subrogation a été faite le 24 prairial an 10.
On y lit que « le sieur G eneix subroge le sieur Debens à
» l’effet de la subrogation à lui consentie par Biaise M arlet,
» devant Ghassaigne et son confrère, notaires à Glermont, le 17
» fevrier 1791 j laquelle subrogation, faite audit sieur Geneix
» par ledit M arlet, fait partie de l’adjudication à lui faite au
» Directoire du district de Clerm ont, par procès verbal du 11
* février 17 9 1, du bien des R oches, situé dans les dépen» dances de cette v ille , joui ci-devant par le grand Séminaire
" d'icelle. »
Les objets compris dans cette subrogation y sont exactement
confinés,
A2
�ÎY
( 4)
' Cette subrogation a été faite moyennant 36,697 fr. 5o c.
L e contrat porte quittance de 26,697 ^r*
Il restoit dû 10,000 fr ., qui furent stipulés payables au sieur
Geneix dans quinze mois, avec l’intérêt à cinq pour cent, à
partir de l’écliéance du terme.
E t on lit à la fin de l’acte, que « le sieur Debens reconnoît
» que ledit Geneix lui a présentement fait remise des titres
» ci-dessus visés et datés, dont décharge. »
L e sieur Debens a fait transcrire son contrat le 3 o du même
mois de prairial, et le conservateur a fait une inscription d'office
pour les 10,000 fr. qui restoient dûs au'sieur Geneix sur le prix
de la subrogation.
Cette subrogation étant faite sur celle faite par le sieur Marlet
au sieur G e n e ix , la première erreur a dû se perpétuer \ le bien
des Roclies-du-Séminaire a dû être énoncé comme étant situé
dans les dépendances de Clerm ont, et cela sans le concours des
parties intéressées, et par le seul fait du notaire, qui a dû se
conformer à l’acte qu’il avoit sous les yeux.
La transcription en a été faite avec la même énonciation.
Cette énonciation a été répétée dans l’inscription d’office} et
elle a dû l’être, puisqu’elle a été faite sur l’acte de subrogation.
L e 21 vendémiaire an 1 1 , Debens vendit au général Joba, et
à la dame Bâtisse, son épouse, l’usufruit et jouissance de ce bien ,
tel qu’il étoit désigné en l’acte de subrogation du 24 prairial
an 10, à la charge, entr’autres conditions, de payer au sieur
Geneix les 10,000 fr. qui lui restoient dûs.
D epuis, et le 8 frimaire an i 3 , Debens et sa m ère, celle-ci
tant en son nom que comme fondée de pouvoir du général
Joba, son m ari, vendirent la propriété et la jouissance de
ce même bien au sieur Guillemin.
Cet acte fait expressément mention que ce bien est situé dans
les dépendances de Chamalières.
�11 y est, au surplus, exactement confiné comme dans les
actes précédens, et on y lit en outre ce qui suit :
« Ledit bien dont la propriété appartient audit sieur Debens,
» et la jouissance audit sieur Joba et à la dame Bâtisse, son
» épouse, suivant le contrat de subrogation, du 24 prairial
» an 10, consenti par le sieur Biaise G en eix audit Sieur
» D ebens, etc. »
E t cet acte fait expressément mention que les vendeurs ont
présentement fait remise au sieur Guillemin de tous titres rela
tifs au bien vendu.
On ne voit pas que, dans cet acte, on se soit occupé des
10.000 fr. dûs au Sr Geneix pour reste du prix de sa subrogation
du 24 prairial an io*, et cela, sans doute, parce que Debens en
ayant chargé le général Joba par l’acte du 21 vendémiaire
an 11 il s’en est cru libéré.
Quoi qu’il en soit, G uillem in, après avoir gardé ce bien pen
dant quelques mois, le revendit au sieur Besseyre le 10 fructi
dor suivant.
On trouve dans cet acte, comme dans les précédens, le détail
exact des objets vendus et de leurs confins, et renonciation qu’ils
sont situés dans les dépendances de Chomalières j
Et on y fait encore mention expresse que l’acquéreur reconnoit que Guillem in, vendeur, lui a fait remise de tous les titres
relatifs audit bien.
Il s’éleva, peu de temps après, un grand procès entre le géné
ral Joba, sa femme, D ebens, Besseyre et Guillem in, qui avoit
principalement pour objet ce bien des Roches, dont le général
Joba réclamoitla jouissance qui lui avoit été assurée par Deben9,
par l’acte du 21 vendémiaire an 11.
Pendant ce temps-là, le sieur Geneix n’étoit pas payé de ses
10.000 fr., ni par D eben s, son débiteur, ni par le général Joba,
que Debens ayoit chargé de sa libération.
�( 6 )
E t bientôt après on lui donna un troisième débiteur, qui étoit
encore d’un bien plus mauvais acabit que les deux premiersr.
Par l’événement du procès, le général Joba avoit obtenu
l’usufruit du bien des Roches \ le sieur Besseyre alloit être
évincé, et Guillemin étoit condamné à le garantir de cette
éviction.
Guillem in, pour éviter l’effet de la garantie qu’il devoit au
sieur B e s se y re tra ita avec le général Joba, de son usufruit,
par acte du 8 mars 1808.
Par le résultat de ce traité, Guillemin fut chargé par le géné
ral Joba, de payer et acquitter au sieur Geneix la somme de
10,000 francs, qui lui étoit due, ainsi que les intérêts.
Ceux qui ont connu ce troisième débiteur, ne douteront
pas qu’il ne paya pas mieux que n’avoit fait le général Joba et
Debens; bientôt après il fit faillite.
L e sieur G eneix, dont la patience étoit épuisée, prit enfin le
parti de recourir à son ga g e, le bien des Roches.
En conséquence, et le 10 septembre 1811, il se pourvut contre
le sieur Besseyre, dans les formes prescrites par l’art. 21 Gg du code.
Besseyre a résisté à ces poursuites, en opposant la prétendue
nullité de l’inscription d’office, faite par le conservateur, dans
l’intérêt du sieur G eneix, le 3 o prairial an 10, sur le fondement
qu’elle étoit faite sur un bien situé dans les dépendances deClerm o n t, tandis que ce bien étoit situé deux toises plus loin,
„dans les dépendances de Cliamalières.
M ais quelle différence peut faire celte situation dans cette
affaire ?
L e sieur Besseyre ignoroit-il qu’il achetoitlebien desRochesdu-Séminaire ?
Que ce bien qu’il aclictoit du sieur Guillemin, venoit du sieur
Debens ?
Que le contrat de subrogation du sieur Geneix au sieur
�(7 ;
^
Debens, étoit transcrit, et q u e le conservateur avoit fait, pour Je
sieur G en eix, une inscription d’office de 10,000 francs, qui
restoient dûs sur le prix ? Comment auroit-il pu l’ig n o rer,
lorsqu’on lui remettoit, dans l'instant même , toutes les pièces
qui constatoient ces faits ?
Quel est d’ailleurs le but de la loi dans toutes les énoncia
tions qu’elle exige dans les inscriptions, sur la nature des biens
sur lesquels frappent l’hypothèque et le privilège et sur leur
situation ? C ’est d’assurer l’identité du bien grevé , et de celui
dénommé dans l’inscription.
O r , quel doute peut-il y avoir sur cette identité, lorsqu’on
voit partout que le bien adjugé primitivement à M arlet,
Subrogé par M arlet au sieur Geneix ,
Subrogé par celui-ci à D e b en s,
Revendu par Debens et sa mère à G uillem in ,
E t enfin revendu par Guillemin à Besseyre,
Est le bien des Roches qui a appartenu au Séminaire ?
Et quel doute peut-il rester à cet acquéreur sur ce point,
lorsqu’on lui remet tous les actes qui constatent l’origine de
ce b ie n , et cette série de transmissions depuis la première vente
nationale j u s q u ’à lui ?
Q u e , lorsqu’il s’agit d’un cham p, on mette quelqu’importance à une dénomination plus ou moins exacte de sa situa
tio n , cela se conçoit, parce que l’erreur, dans ce cas, peut
avoir quelque conséquence;
Mais elle ne peut jamais en avoir, lorsqu’il s’agit d’un bien
comme celui-ci, généralement connu par son nom des Rochesdu-Séminaire, par son ancienne destination, par une notoriété
telle, qu’on ne connoît pas mieux la halle au bléj, et toutes
les places publiques de Clermont.
La subrogation primitive du mois de février 17 9 1, n’est
pas nulle, quoique ce bien soit dit situé dans les dépendances
�de C lerm ont, tandis qu’il est à deux toises plus loin dans les
dépendances de Chamalières.
La subrogation faite par le sieur Geneix à Debens, n’est
pas plus nulle, quoiqu’elle contienne la même erreur.
Il faut en dire de même de la transcription faite par le
conservateur ; quoiqu’elle soit faite avec la même erreur, elle
n’en produit pas moins son effet.
O r , si la transcription est valable, l’inscription d’office doit
nécessairement l’être égalem ent, attendu qu’elle a dû être
en tout conforme à la transcription qui lui servoit de base.
L e sieur BessejTre n’est pas de bonne foi, quand il dit que,
voyant l’inscription du sieur G e n e ix , il a dû croire qu’elle
frappoit sur le bien des Roches - G aloubie, situé dans les
dépendances de Clermont.
D ’abord, le bien des Roches-Galoubie n’est pas situé dans
les dépendances de Clerm ont, mais bien dans les dépendances
de Cham alières, comme celui des Roches-du-Séminaire.
En second lie u , quand le bien des Roches-Galoubie eût été
situé dans les dépendances de Clermont, il eût été impossible de le
confondre avec celui des Roclies-du-Séminaire, ces deux biens
étant entourés de murs, étant tous deux également connus, et
tous deux distingués par leur dénomination, l’un des RochesGaloubie , et l’autre des Roches-du-Séminaire , et aussi diffi
ciles à confondre que M ontjoly et Loradoux.
En troisième lieu , comment le sieur Besseyre auroit-il pu s’y
m éprendre, lui qui ne pouvoit pas ignorer qu’il achetoit un
bien national, tandis que les Roches-Galoubie étoient un bien
patrimonial ?
L u i qui achetoit ce bien avec la désignation de tous ses
confins, et qui avoit sous ses y e u x , à quelques toises de dis
tance, les Roches-Galoubie qui avoisinoient sa propriété?
L ui à qui on remettoit, au moment même de son acquisition,
�(9)
l'adjudication de ce même b ie n , la subrogation qu’en avoit
faite le sieur G eneix au sieur Debens, la transcription de cette
subrogation, et l’inscription prise d’office par le conservateur,
pour le sieur G e n e ix , sur cette même subrogation?
Y a-t-il du sens commun de prétendre que le sieur Besseyre a
pu croire que ces titres qu’on lui i*emettoit, et spécialement
cette inscription du sieur G en eix, pouvoient avoir pour objet
tout autre bien que celui qu’il acquéroit ?
En un m ot, quand la loi exige que l’inscription contienne
l’indication de l’espèce et de la situation des biens sur lesquels
le créancier entend conserver son hypothèque ou privilège, elle
n’a d’autre but que d’éviter que le conservateur et les tiers
puissent être induits en erreur sur l’objet sur lequel frappe
l’hypothèque ou le privilège du créancier*, or , ici cette erreur
étoit impossible : l’objet frappé du privilège du sieur Geneix
étoit désigné de manière à ne pouvoir s’y m éprendre, nonseulement par sa dénomination, mais par ses confins aux quatre
aspects, qui étoient exactement rappelés ; et le sieur Besseyre le
pouvoit si p e u , qu’il avoit dans ses mains tous les titres qui
constatoient l’identité parfaite du bien qu’il acquéroit, et du
bien qui étoit grevé de l'hypothèque et du privilège du sieur
G en eix, dont on lui remettoit l’inscription d’office prise par
le conservateur dans son intérêt.
L ’objet de la loi étoit donc parfaitement rempli ; il ne restoit
rien a désirer pour la sûreté du créancier et pour l’instruc
tion de l’acquéreur, qui n’a pu être ni dans l’ignorance, ni
dans l’erreur sur la ci'éance du sieur G e n e ix , et qui dès lors
ne peut avoir le moindre prétexte pour s’y soustraire.
Tout ce que nous venons de dire est pris dans la raison;
et des arrêts sans nombre qu’on a cités dans cette affaire, il n’en
est pas un qu’on puisse opposer au sieur G eneix, et qui ait
la moindre application à l’espèce, c’est-à-dire, à une erreur aussi
B
�innocente et aussi indifférente, attendu q u eleb iep des Roclies
étoit aussi connu que le collège, la halle au blé , les églises
et les places publiques de Clerm ont, et que l’indication de
sa situation dans les dépendances de Chamalières, ou dans les
dépendances de Clerm ont, dont ce bien n’est éloigné que de
deux toises, ne pouvant tirer à conséquence pour qui que
ce soit, ce seroit calomnier la loi que d’en induire .qu’il a
pu entrer dans ses vues de transformer cette erreur invo^
lontaire et insignifiante en un vice tellement radical et absolu,
qu’il entraîne la déchéance de l’action du vendeur, et la perte
du prix de sa vente.
A u surplus, la loi, au besoin, viendroit à son appui pour
repousser cette absurde rigueur.
N ihil enim fa c it error nomi nis , ciim de corpore constat,
dit la loi 9 , au D ig ., liv. 18 , tit. i " .
Toutes les fois que l’objet est certain , ciim de corpore
constat, quand il y auroit quelqu’erreur dans la dénomina
tion ou dans la situation , nihil fa c it error, parce qu’au vrai il
n’y a pas d’erreur quand les parties se sont parfaitement enten
dues, et qu’il n’est pas resté d’incertitude sur ce qui faisoit
l ’objet de leur convention.
O n en trouve encore un exemple dans la loi 3 5 , au D ig .,
liv. 32 , tit. i 8r, qui a une parfaite analogie à notre espèce.
'Sempronius fait un legs à deux de ses affranchis ; il donne
à l’u n , fundum trebellianum, qui est in regione duellata.
Il donne à l’autre fundum satrianum, qui est in regione
N i pli and.
L e testateur a un fonds de ce nom, vocabulo satrianus; mais
il n’est pas situé in regione Niphanâ.
La loi dit qu’il n’en doit pas moins être délivré au léga
taire , quoiqu’il se soit glissé une erreur sur sa situation.
Non idcircô minus deberi, quia in regione desigtianda lapsus
esset.
�Ces principes s’appliquent parfaitement à l’espèce; il n’y
a jamais pu y avoir d’erreur sur le bien sur lequel frappoit
l’inscription d’office du sieur G eneix , dès qu’il étoit démontré
au sieur Besseyre, et par les .localités, et par tous les titi'es
qui étoient dans ses mains, que ce bien, vendu par le sieur
G en eix, et sur lequel frappoit l’inscription d’office du con
servateur, étoit le même bien , qui des mains du sieur Geneix
étoit passé dans les siennes, soit qu’il eût été désigné comme
situé dans les dépendances de Clermont ou dans celles de
Chamalières : Non idcirco minus deberi, quia in regione designanda lapsus esset.
‘
Il sembleroit assez inutile, d’après cela, de s’occuper delà
question de savoir si la transcription de l’acte de subrogation,
consenti par le sieur G eneix au sieur D ebens, n’étoit pas seule
suflisante pour assurer ses droits, indépendamment de toute
inscription , ce qui rendroit indifférente la validité ou l’inva
lidité de l’inscription d’office fait'e par le conservateur dans
l’intérêt du sieur Geneix.
Mais s’il étoit besoin de s’expliquer sur cette question , lé
soussigné n’hésileroit pas à décider que la loi du 11 brumairë
an 7, n’exige rigoureusement l’inscription que pour conserver
les privilèges antérieurs à cette loi, parce que c’étoit le seul
moyen de donner de la publicité à l’existence de ces privilèges.
Mais dès le moment que la loi a introduit la transcription
des actes de mutation sur un registre toujours ouvert à tous
venans, elle a mis, par cela seul, les tiers à l’abri de l’erreur
et de la surprise.
Cette décision est confirmée par la disposition de l’art. 2108
du Code, dans lequel on lit que « le vendeur privilégié con» serve son privilège par la transcription du titre qui a transféré
» la propriété à l’acquéreur, et qui constate que la totalité
>• ou partie du prix lui est due. »
�Ici tout est terminé dans la loi pour l’intérêt du vendeur ; son
privilège est assuré par la transcription; et la seconde partie de
cet article, relative à l’inscription exigée du conservateur, n’est
qu’une précaution qui, à son égard, devient surérogatoire.
L e consul Cambaeérès s’en explique ainsi, dans la discussion
.qui a eu lieu au Conseil d’Etat, sur la rédaction de cet article :
u Quand la transcription atteste que le prix n’a pas été payé
» en entier, le public est suffisamment averti: ni les acquéreurs,
» ni les prêteurs, ne peuvent plus être trompés; toute inscrip» tion particulière devient donc inutile, et il n’y a pas de motifs
» d’en faire une condition qui expose la créance du vendeur,
» si le conservateur est négligent. »
M . Treillard, à qui ces raisons du consul Cambacérès paroissent décisives, « propose de déclarer que la transcription vaudra
» inscription pour la partie qui n’auroit pas été payée. »
M . Jolivet insiste sur l’inscription, mais en ces termes, qui
sont précieux, et qui déterminent., de la manière la moins
équivoque, l’esprit de cette loi :
« L e C. Jolivet demande que néanmoins, afin que le registre
.» des inscriptions soit complet, la loi oblige le conservateur
i> d’y porter la créance du vendeur., sans que cependant l’omis.» sion.de cette form alité nuise à la conservation du privilège. *
A in si, quand la loi exige l’inscription, c’est au conservateur
qu’elle impose cette formalité, c’est pour rendre son registre
co m p let, c’est pour le mettre lui-même à l'abri des erreurs
qu’il pourroit commettre, et pour sa propre sûreté, sans que
cependant Vomission de cette form alité nuise à la conserva
tion du privilège.
C ’ est vainement qu’on veut trouver quelque différence sur ce
point, entre la loi du 28 ventôse an 11, insérée dans le Code
Napoléon, et celle du 11 brumaire an 7.
L ’une et l’autre prescrivent la transcription de la ve.nte, et
l'inscription d’office de la part du conservateur.
�'( i 3 j
. . .
Mais l’une et l’autre prescrivent cette inscription d’office au
conservateur, et non au vendeur.
L ’une et l’autre la prescrivent sans y attacher la>peine de
nullité \ et une nullité aussi rigoureuse, et qui produiroit des
effets aussi désastreux, que defaireperdre au vendeur son hypo
thèque et son privilège pour le prix de sa ven te, ne sauroit sc
suppléer.
Si d’ailleurs cette inscription d’office n’est pas de rigueur sous
l’empire d elà loi du 28 ventôse, il n’y a pas de raison pour
qu’elle fût plus rigoureuse sous l’empire de la loi du 11
brumaire.
La formalité de la transcription est la même sous l’une et
l'autre lo i5 elle produit les mêmes effets. Pourquoi donc l’ins
cription d'office, de la part du conservateur, en produiroit-elle
de différens ?
Pourquoi son omission seroit-elle fatale sous la loi du 11 bru
maire, et ne le seroit-elle pas sous la loi du 28 ventôse?
Pourquoi la plus légère erreur ou omission dans cette ins
cription d’office, de la part du conservateur, opéreroit-elle la
ruine du vendeur sous la loi du 11 brum aire, tandis qu’elle
seroit sans conséquence sous la 'loi du 28 ventôse ?
On sent que de pareilles idées répugnent à la raison.
11 suffit que la loi ait laissé le soin de cette inscription au
conservateur, et qu’elle en ait dispensé le vendeur, pour q ue,
par cela seul, elle n’y ait pas attaché la fatalité de la déchéance j
car il seroit absurde de prétendre qu’un vendeur a pu perdre
le prix de sa chose sans le savoir, et parle fait d'un tiers q u i a agi
sans son concours, et sur lequel il n’a pu avoiraucune influence.
Non debet altcri per altemm iniqua conditio inferri. R eg. 74*
D e rcg. fur.
- A in s i, quand il n’y auroit pas eu d’inscription <3’office faite
par le conservateur, au nom du sieur G eneix, ou quand cette
�N>
04)
inscription d’office contiendroit un vice quelconque, le pri
vilège du sieur Geneix n’en seroit pas moins assuré, d’après la
maxime triviale, Quod abundat non viciât : à combien plus
forte raison doit-on le considérer comme assuré dans la circons
tance, lorsque le prétendu vice, qu’on reproche à l’inscription
d’office dont il s'agit, est une erreur purement involontaire,
que cette erreur étoit absolument insignifiante, et qu’elle étoit
sans objet dans son principe, comme sans conséquence dans
ses résultats?
On ne peut rien opposer de satisfaisant contre de pareils
moyens. C ’est vainement qu’on entasse arrêts sur arrêts,
sophismes sur sophismes, pour rendre spécieuse la défense du
sieur Besseyre ; tout cet étalage d’érudition , et tous ces raisonnemens captieux, viennent échouer contre ces idées simples.
L ’inscription étoit superflue pour conserver le privilège du
sieur G en eix, dès que son contrat de vente étoit transcrit.
Cependant il existe une inscription d’office ;
E t cette inscription, que l’on critique, est conforme à la
transcription, et conforme au contrat.
Et si le contrat et la transcription contiennent une erreur dans
fénonciation de la situation, cette erreur n’en est plus u n e,
dès qu’elle n’a ni trompé, ni pu tromper personne; que l’énonciation delà situation du bien dont il s’agit, dans les dépendances
de Clermont, ou dans les dépendances de Chamalières, n’en
étoit pas moins l’énonciation du bien des Roclies-du-Séminaire,
d’un bien exactement confiné à tous les aspects, d’un bien
acheté, vendu et revendu comme bien des R oches, ayant
appartenu au Séminaire, et connu comme tel de toutes les
parties intéressées, comme du public. JSihil enim fa c it error
nom inis, ciim de corpore constat.
Il est temps, au surplus, que le système des nullités, en ma
tière d’inscription, fusse place à la raison; qu’on ne puisse plus
�( 15 )
d ire , comme l’a fait u n auteur récent (1), l’inscription est
« comme environnée d e piéges; elle;peut être nulle dans les
M prénoms, dans la profession, dans le domicile réel ou élu du
» créancier, dans la date du titre, dans l’époque de l’exigibilité
» de la créance elle peut l’être par bien d’autres accidens
» encore, par mille moyens que l'esprit de perfection a libérale» ment procréés : de là une foule de procès qui seroient risibles
»> dans leurs discussions, s’ils n’étoient désastreux dans leurs
» résultats : on ne peut plus dormir en paix sur une inscription. »
Délibéré à Clermont-Ferrand, le 22 mai 18 13.
B O I R OT.
( 1) M. Hua, D e la nécessité e t des m oyens de perfectionner la législation hypo
thécaire. Discours préliminaire, page 8.
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A C L E R M O N T , de l'imprimerie de L a n d r i o t , Imprimeur de la
P ré fe c tu re , et L ib ra ire, grande rue St.-Genès.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Geneix. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
note manuscrite avec l'arrêt.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2107
BCU_Factums_G2108
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53401/BCU_Factums_G2105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53400/BCU_Factums_G2104.pdf
5d498250d011b562835c7f882f948778
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Text
JUSTIFICATION
Du jugement rendu au Tribunal civil de
Clermont le 8 juillet 1 8 1 2
Entre sieur B la is e G E N E I X , poursuivant, en la
forme autorisée par l’art. 216 9 du Code Napoléon,
le payement de la somme capitale de 10,000 fr.
et des intérêts, dont il reste créancier, sur le prix
de la revente qu’il fit au sieur DEBENS, le24
prai
rial an 10 (1), du domaine ( ou maison de plai
sance) des Roches-du-Séminaire de Clermont,
intimé ;
E t le sieur B E S S E Y R E , troisième acquereur 3 et
détenteur actuel de cet immeuble appelant.
L e jugement attaqué a décidé, en point de droit, que la trans
cription du contrat de vente conservoit, sous le régime de
la loi du 11 brumaire an 7, comme elle conserve sous le régime
(1) On ne doit que du mépris à l'allégation hasardée par le sieur Besseyre , que le
sieur G eneix réclam e une créance éteinte : un titre authentique de créance ne se détruit
pas par d’impudentes déclamations.
�actuel du Code Napoléon, le privilège du premier vendeur
contre fous les acquéreurs successifs ultérieurs, pour le paye
ment de ce qui lui restoit dû sur le prix de la première vente,
nonobstant que le dernier acquéreur ait transcrit, et que le
prem ier contrat d'aliénation (également transcrit) , contînt,
ainsi que Vinscription cl office dont il fut accompagné, une erreur
de fa it relativement à la situation de l’immeuble, déclaré situé
dans les dépendances de Clermont, tandis qu’il ne fait que
toucher au territoire de cette v ille , et qu’il est bordé au nord
par le chemin vicinal qui sépare les deux communes de Cler
mont et de Chamalières.
Ce jugement a-t-il violé la loi en prononçant de la sorte ?
Telle est la question soumise à la Cour impériale par l’appel du
sieur Besseyre.
Il ne faut pas de grands efforts, ce semble, pour dissiper
les illusions avec lesquelles le sieur Besseyre combat le juge
ment attaqué, et pour réunir tous les suffrages au parti de
la confirmation. D eux motifs également d é c i s i f s doivent, en effet,
subjuguer toutes les opinions.
L e premier est que la transcription de la vente suffisoit
seule, sans le secours de l’inscription d'office, sous le régime
de la loi du 1 1 brumaire an 7 , comme sous le Code Napoléon,
pour conserver le privilège du premier vendeur.
¡Le second est que dans la supposition même où l’inscription
d'office auroit été nécessaire pour produire cet effet, Yerreur
sur la vraie situation de l’immeuble vendu, échappée dans le
contrat de vente, et répétée dans l’inscription à'office, ne tireroit
point à conséquence pour la conservation du privilège du ven
deur, parce qu’il n’auroit pas pu en résulter de méprise sur
l’application du privilège conservé.
Nous espérons de porter la conviction dans tous les esprits,
sur ces deux vérités ;' mais avant de l’entreprendre, nous devons
«
�fS
( 5) '
rétablir deux points de fait, sur lesquels l’exposé du sieur Besseyre
manque d’exactitude, et dont le redressement peut avoir une
grande influence sur la décision de la Cour, par la défaveur
qu’il jettera sur la cause du sieur Besseyre, qui chicane sans
intérêt réel.
Première supposition inexacte.
L e sieur Besseyre a dit : « D eux propriétés appelées les
» Roches , presque limitrophes, sont situées, l’une dans les
» dépendances de Chamalières : c’est celle que j’ai achetée du
» sieur Guilleinin, qui la tcnoit du sieur Debens, et celui-ci
* du sieur G eneix; l’autre est située dans les dépendances de
» Clemxont : c’est sur celle-là seulement que paroissoit porter
» l’inscription d'office, prise pour le sieur Geneix, sur les R o» clies situées dans les dépendances de Clermont. J ’ai dû voir
» cette inscription sans m’en inquiéter, puisqu’elle ne me
» menaçoit pas, et payer le prix de mon acquisition avec la
» plus entière sécurité, sans m’y arrêter : donc la fausse indi» cation de cette inscription d’ojfi.ee m’a trompé. Puis-je être
» victime d’une méprise qui n’est point de mon f a it , et qui,
» pour avoir été involontaire, n’en est pas moins un piège
» tendu aux tiers q u i, comme m o i, ignoroient la carte du
» territoire ? »
Arrêtez, sieur Besseyre, et rentrez dans la voie du vrai et
de la bonne foi. Oui certainement, il existe dans le territoire
des Roches, très-voisin de la ville de Clermont, non-seule
ment deux, mais même trois enclos, formés de vignes, de jar
dins, de bosquets, et d’autres propriétés, appelés tous trois
les Roches, dans chacun desquels est une maison de plaisan ce,
et qui ne sont distingués que par les noms des anciens proprié
taires desquels ils proviennent. L ’un est appelé les Roches2
�Galoubie, du nom du sieur Galoubie, notaire à Clermont, qui
le p o ssé d o it v e r s le milieu du d e r n i e r siècle; l’autre appelé les
Roches-du-Séminaire, du nom de l’établissement ecclésiastique
auquel il a appartenu jusqu’à la révolution, pendant laquelle il
a été vendu comme domaine national-, le troisième, de création
toute r é c e n t e , s’appelle les Roches - F a jo lle , a c t u e l le m e n t
p o s s é d é par M. Vimal-Lajarrige, conseiller de Préfecture-, il
est intermédiaire entre les Roches- G aloubie, possédées par la
veuve Queyron, r e m a r i é e au sieur IVlosnier, et les Roches-duSém inaire, que possède le sieur Besseyre; mais ces trois maisons
de p l a i s a n c e , auxquelles le nom des Roches est commun, sont
toutes situées dans la commune de Cham alières, qui com
prend le territoire des Roches en entier -, et aucune des trois
n’est située dans la commune de Clermont (i).
( i ) Le fait est n otoire, et tout ce que l’on a dit, de part et d’au tre, dans les précé
dons m ém oires, à ce su jet, manque d’exactitude; notamment ce qui est d it, aux pages
4 et du précis du sieur Geneix,de la situation des Roches-Galoubie. L a vérité est que le
5
procès qui eut lieu entre M . D elavédrine, acquéreur des droits successifs des héritiers de
droit du sieur Q u eyro n , et la veuve Q u eyro n , héritière testamentaire do son mari ,
ne rouloit pas sur la situation de la maison de plaisance dos Roches-Galoubie. On
convenoit que cette m aison, où le sieur Queyron faisoit sa résidence h ab itu elle, étoit
dans la commune de C ham alières, pays de coutume ; le point de fait contesté étoit
seulement de savoir si le sieur Queyron étoit mort dom icilié aux R oches-G aloubie ,
pays de coutume , ou à Clerm ont, pays de droit é c rit, attendu qu'il avoit toujours
conservé un logement à C lerm ont, rue des Gras. M . D elavédrin e, aux droits des héri
t i e r s nitureU de Q u eyron , le soutenoit mort dom icilié aux Roches, p ays de coutume,
et il en concluoit que le testament no valoit que pour le quart du mobilier qui suivoit
le dom icile. Il fut jugé que lo domicile étoit à Clermont; e t , par suite , l’héritière tes
tamentaire «b tin t tout le mobilier. Quant aux im m eubles, on étoit d’accord que l’enclos
des Roches étoit en totalité dans la communo de Chamalières , pays de coutume; qu’il
n’y avoit dans le territoire de Clermont qu’un verger séparé de l’enclos par lo chemin
qui fait la limite des deux communes , et qui ne porte point le nom des Roches : ea
conséquence, elle n’obtint en propriété que ce verger détaché des R o ch es, et le quart
disponible do l’enclos et maison do plaisance de» R o c h e s, en vertu des dispositions
testamentaires de son m a r i, avec l’usufruit du to u t, qui lui avoit etc donné par con
trat do maria go.
�f7
(5)
Il est remarquable, au surplus, que la maison des Rochesdu - Sém inaire, acquise en dernier lieu par le sieur Besseyre,
est plus voisine que les deux autres, du territoire de Clermont.,
puisque sa façade nord-est, ainsi que la porte d’entrée, donnent
immédiatement sur le chemin vicinal qui sépare les deux
communes, au lieu que les bâtimens des R o c h e s - Galoubie
et des Roclies-Eayolle, sont -à quelque distance de la limite du
territoire de Clermont, et n’y touchent que par un côté de
leurs enclos respectifs.
D ’après cet état des lie u x , il est bien sensible que le sieur
Besseyre ment à sa propre conscience, lorsqu’il feint d’avoir
cru que l’inscription d’o ffice, prise au nom du sieur Geneix,
en l’an 10 , sur la transcription de la vente des Roches-duSém inaire, faite par celui-ci au sieur D ebens, ne frappoit que
les Roches- G a lo u b ie, sous le frivole prétexte qu’elle avoit
été prise sur un domaine situé dans les dépendances de
Clermont.
En effet, la maison des Roches- Galoubie est plus enfoncée
dans le territoire de Chamaliôres, que celle des Roches-duSétninaire puisque la première est sur la hauteur du coteau,
presq.u’à .l'extrémité occidentale de son enclos, tandis que celle
des Roches-du-Sém inaire est au bas du coteau, et au bord
du chemin qui sépare les deux communes. Si l’on pouvoit
croire l’une de ces deux maisons de plaisance située dans la
commune de Clermont, ce seroit donc bien plutôt les Rochesdu-Sém inaire, que les Roches-Galoubie.
D ’ailleurs, comment le sieur Besseyre auroit - il pu se
méprendre sur l’application de l’inscription prise d’office
poule sieur G en eix, au domaine des Roches que lui revendoit Guillemin , lorsque Guillemin revendoit comme il avoit
acqiùs de D eben s, acquéreur de G en eix ; que le contrat
d’acquisition de Debens lui fut remis ; qu’il étoit transcrit ; qu’il
3
�put et dut le consulter pour sa sûreté \ et qu’il y vit que c’étoit
laux Roches-du-Séminaire, vendues par Geneioc h Debens, par
Debens à Guillemin , et par Guillemin à lui B e s s e jre }
qu’elle s’appliquoit nécessairement et uniquement ?
O r , si avec une pareille certitude il a eu l’imprudence de
payer le prix de son acquisition sans précaution, à qui doit-il
s’en prendre des suites de sa légéreté, si ce n’est à lui-même?
Seconde supposition inexacte.
L e sieur Besseyre croit apitoyer ses juges, par ses doléances
simulées sür le danger presque certain de perdre le montant
de la créance du sieur G en eix, s’il «st obligé de la pnyer
comme tiers-détenteur de l ’immeuble hypothéqué, par la raison
qu’il n’auroit qu’un recours illusoire, soit contre Guillemin ,
Son vendeur immédiat} qui a fait cession de biens, soit contre
Debens , militaire sans fortune, dit-il.
Indépendamment de ce que le défaut de fortune du sieur
Debens , n’est qu’une allégation injurieuse, n’a-t-il pas une
hypothèque assurée, pour sa garantie, sur un enclos précieux
situé près de la barrière, à la sortie de Clermont, sur la route
de Paris, qui y fut spécialement hypothéqué par le sieur
Guillemin , son vendeur , dans le contrat de vente du 10 fruc
tidor an i3 ? et s’il avoit négligé de conserver cette hypothèque
par une inscription, seroit-ce au sieur Geneix à en souffrir ?
Enfin , dans tous les c a s , ne sera-t-il pas subrogé aux droits
6t hypothèques du sieur G èneix, lorsqu’il lui aura payé sa
créante ? ne sera-t-il pas fondé , à ce titre, à faire valoir lï/zjcription hypothécaire que le sieur Geneix prit, en temps utile,
sur la maison du général J o b a , obligé à Ce payement ? Ce
gage est assurément bien suffisant pour répondre de son in
demnité.
�( 7 )
J ca
Par là disparoissent les moyens de considération par les
quels le sieur Besseyre espéroit de faire fléchir la loi en sa
faveur. Jamais tiers-acquéreur n’eut moins que lui de droits à
l’indulgence. Voyons donc quelles sont les obligations que
lui impose une application sévère de la loi, puisqu’il doit
être contraint, sans ménagement, à s’y soumettre.
M O YENS
P
DE
remier
D R O IT .
moyen.
L a transcription de la vente suffisoit, sous le régime de
la loi du i i brumaire an 7 , comme elle suffit sous le régime
du Code Napoléon , pour conserver le privilège du vendeur,
sans le secours de Vinscription d’office prescrite a u x con
servateurs , sous les deux régimes , uniquement pour empêcher
des surprises contre les tiers, de la part des acquéreurs qui
nJauraient pas intégralement p a yé le prixules premières acqui
sitions. Nous en resterons convaincus, si nous ne confondons
p a s , comme Vont fa it le sieur Besseyre et ses conseils, les
privilèges existans, lors de la publication de la loi du 1 1 bru
maire an 7 , avec ceux qui ne sont nés que postérieurement.
Cette loi éleva un mur de séparation entre le passé et
Yavenir s en matière de privilège.
Les articles 3 7 , 38 et 3g voulurent, pour le p a ssé, que
tous privilèges déjà existans, sans distinction ni exception,
fussent rendus publics par l’inscription , dans le délai de trois
m ois, et que s’ils ne l’avoient pas été dans ce délai, ils dégé
nérassent en simple hypothèque, et n’eussent de rang qu’à
compter du jour de l’inscription qui en seroit prise tardive
ment. 11 suit de là que l’inscription fut Tunique moyen offert
par la loi a u x anciens créanciers privilégiés, pour conserver
4
�• U
( 3 )
leurs privilèges quels qu’ils pusseut être, même celui du
vendeur. C'est ce qu’a spécialement décidé, et ce qu’a Uni*
quement décidé l’arrêt de la Cour de cassation , du 17 mai 1809,
que les auteurs de la consultation délibérée à Paris, le iG mars
deriiier, appliquent à contre-sens, avec une étonnante con
fiance , à la cause du sieur Besseyre (1).
Voilà ce que régla la loi de l’an 7 , pour le passé ; mais
il en fut bien autrement pour l’avenir, car l’article 11 admit
certains privilèges sur les immeubles, qui furent dispensés d’ins
criptions (2) ; et, d’ un autre côté, l’article 29 voulut que, dans
le cas où le titre de mutation constateroit qu’il était du au
précédent propriétaire ou à ses ayans cause , soit la totalité
ou partie du p r i a : 3 soit des prestations qui en tenoient lie u ,
la transcription conservât ¿1 ceux-ci leur droit de préférence
sur les biens aliénés.
Il est vrai que le dernier membre de l’article ajoute ces
expressions louches : à l’effet de quoi le conservateur des
hypothèques fa it inscription sur ses registres. La subtilité
s’en est emparée, et a dit : A l’effet de quoi ! Cela veut dire,
sans aucun doute, que le conservateur fait inscription d 1office, à
l ’effet de conserver le privilège de la créance du vendeur.
Donc ce n’est pas la transcription du contrat qui opère cet
effet, mais seulement l’inscription de la créance.
( 1) Cet a rrê t, également cité dans la note imprimée du sieur Besseyre de quelques
arrêts 6ur la m atière, fut rendu au sujet de la vente de la terre de la T o u rrc tte, en
date du 5 novembre 17 9 0 , conséquemment antérieure de plusieurs années à la loi de
brum aire an 7 , concernant le nouveau régimo hypothécaire. N ous en parlerons avec
plus de détail aux pages i5 et 1/,.
Les arrêts des ifi fructidor an 12 et 16 fructidor an i , cités dans la même note
impriméo du sieur B esseyre, pages i ,e et ?., ont été également rendus dans des espèces
*)ù il s’ugissoit aussi du privilège du vendeur, pour p rix de ventes antérieures à la loi
3
de l ’an 7.
( î) Les articles 2 1 0 1 et 2 10 7 du Code N apoléon , ont la m im e disposition.
�6l\
(9)
Quel!:: pitoyable argutie! quoi! parce qu’une expression
impropre aura échappé au législateur-, parce qu’au lieu de
dire, en conséquence de q u o i, le conservateur sera tenu'de
prendre inscription dans Vintérêt des tiers ; il aura d it, à Veffet
de quoi, le conservateur sera tenu de prendre inscription -,
il sera permis de travestir la loi en ridicule ! de l’entendre
dans un sens qui la rend contradictoire avec elle-même', et
d’y trouver tout à la fois le blanc et le noir ! d’y lire que
la transcription du titre de mutation consen’e , et qu’elle ne
conserve pas le privilège du vendeur! Comment des hommes
aussi sages, d'aussi bons esprits que les conseils du sieur Besseyre,
ont-ils pu hasarder, pour la première fois, ce commentaire
injurieux aux législateurs, dix ans après que l’équivoque sur
laquelle ils jouent, a été levée par l’article 2108 du Code
Napoléon ?
Comment, avec la bonne foi qui guida toujours leur plume,
n’ont-ils pas vu que l’article cité du Code est une explication
trop judicieuse, un développement trop lumineux de l’art. 29
de la loi de brumaire an 7 , pour qu’il reste des doutes à
résoudre? qu’il n’a dérogé en rien, pour le fo n d , h cette pre
mière loi ? qu’il a seulement déterminé le véritable sens dans
lequel elle doit être entendue, lorsqu’après avoir dit, comme
e lle , que le vendeur privilégié conserve son privilège par la
transcription du titre qui a transféré la propriété à Vacquéreur,
et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due,
il ajoute : « A Veffet de q u o i, la transcription du contrat, fa ite
» p ar Vacquéreur, vaudra inscription pour le vendeur; et sera
» néanmoins, le conservateur des hypothèques, tenu, sous peine
» de tous dommages-intérêts envers les tiers, de faire doffice
» l’inscription sur son registre, des créances résultantes de
” l’acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur
» qu’en faveur des prêteurs? »
5
�(io)
Ici l’inscription d'office de la créance du vendeur est pres
crite au conservateur, comme elle l’étoit, dans le même cas, par
l’art. 29 de la loi de brumaire an 7 : n’est-il pas naturel d’en
conclure qu'elle l’est aussi dans le même sens? qu'elle n’avoit,
dans la première lo i, que le même but qui lui est assigné par la
seconde, c’est-ù-dire, d’avertir les tiers qui pourroient con
tracter avec l’acquéreur, de l’existence d’une créance privilégiée
sur l’immeuble ?
La transci’iption de la vente donne déjà cet avertissement,
mais d’une manière qui n’a pas paru au législateur assez
directe , pour mettre à l’abri de toute surprise les tiers, c’est-àdire , les préteurs ou les seconds acquéreurs de bonne fo i,
auxquels il vouloit donner une protection spéciale.
L e premier soin de tout prêteur et de tout nouvel acquéreur,
doués de la prudence la plus ordinaire, est, en effet, de vérifier
sur les registres des inscriptions, s'il en existe ou non qui'
grèvent l’immeuble par lui acquis ou sur lequel on lui donne
hypothèque, avant de se dessaisir, soit du prix de l’acquisition
qu’il fait, soit des deniers qu’il prête; mais presque tous s’en
tiennent à cette première vérification, et très-peu pousseroient
la vigilance jusqu’à vérifier aussi les registres des transcriptions
conservatoires des privilèges des anciens propriétaires , s’jls ne
recevoient pas Yéveil par le registre des inscriptions. C’est pour
cela que le législateur a prescrit aux conservateurs d’accom
pagner la transcription des ventes dont les prix resteroient dûs
en totalité ou en partie, d’une inscription d'office, qui est une
sentinelle avancée que le prêteur et le nouvel acquéreur trou
vent postée sur le registre des inscriptions, qu’ils consultent
toujours nécessairement , et qui les avertit de consulter aussi le
registre des transcriptions auquel elle se réfère. Mais on conçoit
que cet éveil purement officieux, et qui n’est pas prescrit««
vendeur créancier privilégié, à l ’insu duquel il se fait, au
�( 11 )
¿x>
contraire -, qui l’est seulement au fonctionnaire salarié pour
transcrire la vente ; une inscription surérogatoire, enfin, qui
n’est faite que dans l’unique vue de tenir le registre des insci’iptions complet, comme le disoit Yi. le conseiller d’état Jo liv e t,
lors de la discussion de l’art. 2108 du Code Napoléon; on
conçoit, disons-nous, qu’une pareille inscription, totalement
étrangère au prem ier ven deu r, ne sauroit rien ajouter ni re
trancher à sa sûreté.
Lorsque le législateur a fait dépendre d’une inscription la
conservation de l’hypothèque ou du privilège d’une créance,
c’est au créancier qu’il a imposé l’obligation de la requérir,
comme l’indiquoit la raison (1). Conséquemment, l’article 29
de la loi du 1 1 brumaire an 7 avoit suffisamment déclaré que
l’inscription d’office de la créance du premier vendeur, consta
tée par le conti'at de vente soumis à la transcription, n’étoit
pas prescrite pour la conservation du privilège de cette créance,
par cela seul qu’il n’avoit chargé que le conservateur de Veffec
tuer , sans imposer l’obligation au vendeur, ni de la requérir,
ni de veiller à ce qu'elle fût faite, en même temps qu’il déclaroit
positivement son privilège conservé pa r la transcription.
Concluons de là , avec certitude, que l’esprit et le sens de
cet article 29 fut exactement le ‘même que celui de l’article
2108 du Code Napoléon, quoiqu’il y ait quelque différence
dans les expressions entre les deux lois: en un mot, que
l’article 2108 est purement interprétatif de l’article 29 de la
loi de brumaire an 7. Par une suite, dès que le sieur Besseyre
et ses conseils sont forcés de reconnoître que la transcription
seule sullit pour la conservation du privilège du vendeur, sous
le régime du Code Napoléon, sans le secours de l’inscription
5
2 34
4
( 1)
Voir les articles 1 2 , i , 1 6 , 1 7 , 39 et « do la loi du xi brumaire an 7 , et les
articles 2 1 0 9 , a u o , 2 U i ,
i > d e . du Code Napoleon.
�doffice, parce que l’article 2108 en dispose ainsi sans équivoque,
ils doiventreconnoître aussi qu’il en étoit de môme sous le régime
de la loi du 1 1 brumaire an 7 , malgré l’équivoque de sa rédac>
tion, parce que le vrai sens de cet article étoit le même que celui
de l’article 2x08 du Code, qui, encore une fois, n’en est que
le développement ; car ils savent bien que c’est plutôt à l’inten
tion manifeste de la loi qu’il iaut s'attacher dans l’application,
qu’<m sens littéral des termes : Scire leges non hoc est verba
earam tenere, sed vint ac potestatem (1).
E ts i m axim e verba legis hune habeant intellectum, tamen
mens legislatoris aliud vult (2).
L e raisonnement captieux delà consultation délibérée à P ari s,
par lequel ses auteurs ont invoqué l’opinion imposante du
prince Cambacérès, à l’appui de l’interprétation sophistique
qu ils donnent a l’article 29 de la loi de brumaire an 7 , ne
séduira assurément personne.Lorsque Son Altesse s’éleva contre
la première rédaction de l’article 2108 du Code Napoléon,
présentée au Conseil d’état, en ce qu’après y avoir dit que
le vendeur privilégié conserve son privilège par la transcrip
tion du titre qui a transféré la propriété à l’acquéreur, et qui
constate que la totalité ou partie du prix lui est due, il étoit
ajouté ( comme dans l’article 29 de la loi de brumaire an 7 ):
« A reffet de quoi., le conservateur fuit d'office, sur son registre,
» l ’inscription des créances non encore inscrites qui j'ésultent
« de ce titre ; » lorsque Son Altesse s’éleva, disons-nous, contre
ces expressions à Veffet de quoi, qui lui sembloient propres
à faire regarder l’inscription d ’office comme une condition qui
exposeroit la créance du vendeur, si le conservateur étoit négli
gent, la pensée du Prince qui les repoussoit, 11e se portoit
( 1 ) L e g e 1 7 , f f . d e legibus.
3
(2) i , § 2 , f f , de excus. tiit.
�6S
C i3 )
certainement pas sur l’effet qu’elles devoient avoir produit
jusqu’alors dans l’application de la loi de brumaire an 7 , où
elles se trouvoient également : rien.11’autorise à croire, en effet,
que la rédaction de cette première loi fût présente à son esprit.
Il les réprouvoit, ces expressions, dans la loi nouvelle, dont
le projet étoit à la discussion, comme susceptibles d’une inter
prétation qui rendroit cette loi dangereuse et inconséquente,
sans s’occuper aucunement du sens relatif dans lequel les mêmes
expressions avoient-du être entendues par le passé, lorsque
l’occasion d’appliquer l’article 29 de la loi de brumaire an 7
s’étoit présentée. 11 ne s’agissoit pas de cette question transi
toire et relative au p a ssé; mais seulement de {vàxe, pour Vave
nir, une bonne loi, qui ne laissât aucune prise aux cavillations
de la subtilité.
C’est donc par un grand abus du raisonnement, que la consul
tation argumente pour l'interprétation de la loi de l’an 7, sur
lequel la pensée du prince Cambacérès ne se portoit point,
de (juâ cogitatum non est, ce que Son Altesse n’a dit que dans
la discussion du Code civil, qui fixoit seule son attention.
Les auteurs de la consultation n’ont pas raisonné avec plus
de justesse, lorsqu’ils ont appelé, à l’appui de leur opinion
erro n é e , la jurisprudence de la Cour de cassation. Quoique
cette Cour ait payé plus d’ une fois le tribut inévitable de
l’entendement humain à la subtilité, en matière (Vhypothèques,
jamais elle n’a prononcé la nécessité de cumuler la transcription
du contrat de vente avec Vinscription d'office, pour conserver
le privilège du vendeur, sous le régime de la loi de bru
maire an 7.
On l’a déjà dit : ils ont pris absolument à contre - sens
l’arrêt du 17 mai 18 0 9 , qui est leur seul cheval de bataille.
De quoi s’agissoit-il, en effet, dans cette alla ire? Non pas de
6avoir , comme dans Vajfaire présente, par quels moyens se
»
�conservoit, sous la loi de brumaire an 7, le privilège du vendeur,
pour les prix des ventes faites postérieurement à la publication
de cette loi, qui organisa un système hypothécaire tout nouveau;
mais uniquement de savoir comment se conservoit, sous cette
lo i, le privilège du vendeur resté créancier de partie du prix
d’une vente antérieure de huit ans à l’an 7, puisqu’elle étoit du
5 novembre 1790.
O r, qu’ont de commun ces deux questions?
L ’arrêt a sagement décidé,
Premièrement, que le sort du privilège du vendeur, créancier
du prix d’une vente antérieure à la loi du 1 1 brumaire an 7,
étoit soumis à l’article 3g de cette loi, qui avoit prononcé l’ex
tinction de tous les privilèges antérieurs qui ue seroient pas
inscrits au bureau du conservateur dans le délai de trois mois,
et leur conversion en simple hypothèque, laquelle ne devoit
prendre rang que du jour où elle seroit inscrite.
E n second lieu, que le privilège des ayans cause du vendeur
de la terre de la Tourrette, aliénée par contrat du 5 novembre
17 9 0 , s’étoit éteint, et avoit dégénéré en simple hypothèque,
faute par ces créanciers, originairement privilégiés, de n’avoir
requis, dans le délai fatal de trois mois, ni l’inscription de leur
créance, ni la transcription du titre de mutation qui en auroit
tenu lieu.
Troisièmement, que l’article 29 delà loi de brumaire, qui
conservoit le privilège du vendeur par la transcription, ne con
cernait que les mutations h faire à l’avenir, et que dès lors la
transcription tardive de la vente du 5 novembre 1790, qui
n’avoit été requise que le 16 thermidor an 1 2 , non plus que
Vinscription d ’ojjice de môme date, qui l’avoit accompagnée,
ne sauroient avoir produit l'effet de rendre l'existence à un
droit de privilège que la loi avoit anéanti.
�(l5)
'
.& ■
Quatrièmement, enfin, que la créance, dont le privilège avoit
dégénéré en simple hypothèque, qui, aux termes de l’article 39
de la loi de l’an 7, ne devoit avoir rang qu’à compter de sa datej
étoit primée par la créance de la femme de l’acquéreur, qui •
avoit pris inscription sur son époux, le 6Jlo réal an 7.
R ien de plus conforme à la loi que ces dispositions} mais aussi
Tien de plus étranger à la question présente, où il s’agit du p ri
vilège du vendeur, pour le prix d’une vente du 24 prairial an 10 ,
postérieure, de plus de trois ans et demi, à la loi de brumaire
an 7, et qui fut transcrite, six jours après sa date, le 3o du même
mois. Certes, on ne dira pas ici, comme dans l’affaire jugée par
l'arrêt du 17 mai 1809, que la transcription fut tardive, et ne
peut pas faire revivre un privilège éteint *, il faudroit pour cela
qu’elle n’eût été faite que postérieurement à la transcription du
contrat de revente fait au sieur Besseyre: o r, elle l’a précédé
de plus de trois ans. Vouloir assimiler deux espèces si dispa
rates, c’est, en vérité, une distraction trop forte, pour ne pas
étonner.
Après avoir ainsi Forcé le sieur Besseyre, jusque dans son
dernier retranchement sur ce premier point de droit5 après
avoir dissipé tous les nuages qu’il a essayé de répandre sur cette
vérité d’une évidence palpable, que la transcription du titre de
mutation avoit, sous la loi de brumaire an 7, la vertu de con
server seule, et sans le secours de l’inscription d ’office, le privi
lège du vendeur, comme elle l’a sous le régime du Code
Napoléon, nous pourrions nous arrêter, et nous dispenser de
justifier la régularité de l'inscription d'office, qui accompagna
la transcription de la vente du 24 prairial an 10 , superflue au
èicur G eneix, et uniquement faite dans l’intérêt des tiers. Néan
moins, pour ne rien négliger dans une affaire à laquelle l’esprit
de parti a donné, dans l’opinion publique, une importance
qu’elle ne sonibloit pas mériter, nous allons voir que la critique,
�( »6 )
qu’a faite le sieur Besseyre, de cette inscription, est tout aussi
pitoyable que les sophismes qu’il a accumulés, pour faire croire
à la nécessité de cette mesure conservatoire.
S econd
moyen
de
droit.
L ’inscription d’office, qui fut prise par le conservateur le
3o prairial an 10 , lors de la transcription de la vente du
24 du même m ois, est nulle, nous dit-on : toute inscription
doit, à peine de nullité, indiquer la situation de l’immeuble
hypothéqué, ce qui doit s’entendre de la véritable situation.
L ’inscription d ’office, du 3o prairial an 10 , pèche en ce point,
puisqu’elle place dans les dépendances de Clermont le domaine
des Roches-du-Séminaire, sur lequel elle fut prise, tandis qu’il
est situé dans la commune de Chamalières.
Que cette cavillation est puérile ! Gomme si une erreur de
fa it involontaire, et sans mauvais dessein, pouvoit jamais être
fatale, lorsqu’elle ne nuit à personne! On dit, en général, que
l’erreur de droit n'excuse pas, et que Verreur de fa it ne nuit
jam ais. Ces deux règles ne sont pas toujours vraies; mais elles
reçoivent peu d’exceptions., principalement celle qui veut que
Verreur de fa it ne nuise pas à celui qui la commet involontaire
ment et sans fraude,, lorsqu’elle ne préjudicie à personne (1).
O r, telle est Terreur sur la situation des Rochcs-du-Sém in a ire
à Clermont y qui se glissa dans la revente de ce domaine national,
( 1) P a r ce m o tif , i° . un arrêt de la Cour impériale do M e tz , du 12 juillet 1 8 1 1 , a
jugé , 1 • que l’erreur d’une année, dans la date du titre , n'annuité pas l’inscription ;
2 . qu’il en est de môme de l’erreur commijo dans l’indication.de lepoquo de l'exigi~
bilité anticipée d’un an.
85
2 0. Un précédent arrêt de la Cour de R o u en , du 14 novembre i o , avoit jugé
qu’une inscription n’est pas nulle, quoiquo le créancier y ait été désigné sous d’autres
prénoms que les siens, lorsqu'il n'y a aucun doute sur l'identité.
�(17)
que fit le sieur Geneix au sieur Debens, le 24 prairial an 10 ,
où il fut dit que ce domaine étoit situé dans les dépendances de
Clermont, et qui passa inévitablement dans l’inscription (f office ,
lors de la transcription de cet acte de mutation, qui en fu t le
type. On se flatte d’avoir démontré jusqu’à l’évidence, aux pages 5
et 6 ci-dessus, qu’elle ne pouvoit nuire à personne, tromper per
sonne, et qu’elle n’a point induit le Sr Besseyre en erreur (1).
Nous sommes donc en droit d’en conclure que les arguties de
ce tiers-acquéreur imprudent, pour échapper aux poursuites
hypothécaires du sieur G e n e ix , par la nullité imaginaire de
l’inscription d 'o ffice, dont il dédaigna l’avertissement, ne sauroient faire la plus légère impression sur des Magistrats qui
surent toujours se mettre en garde contre les prestiges et les
jeux de mots de la subtilité.
La collection insignifiante des nombreux arrêts que le sieur
Besseyre a publiés, pour fa ire preuve du rigorisme de la juris
prudence, qui déplace les propriétés pour un zeste en matière
d’hypothèques , n’en imposei-a pas davantage. Il suffit, pour
écarter son influence, de dire qu’aucun de ces nombreux arrêts
n’a de rapport,' ni prochain, ni éloigné, avec la question à juger
dans l’affaire présente, si ce n’est ceux des 17 mars 1809, 16
fructidor an 12 , et 16 fructidor an. i3 , cités aux pages i re
(0
L e S r Besseyre voudroit faire croire que cette fausse indication fut faite à dessein,
attendu qu e, si le S ' Geneix: avoit été induit en erreur par la revente que lui consentit
M arle t, prem ier adjudicataire, où la même inexactitude se tro u ve, il avoit bien eu le temps
d etre détrompé par une jouissance de dix an s, pendant lesquels il avoit payé l’impôt foncier
à Cliamalières. M ais qui ne voit que si Vindication fautive de la situation de l ’im m euble,
échappée par inadvertance dans le contrat d’acquisition du sieur G en eix, fut répétée
dans l’acte de revente qu’il consentit au sieur Debons, ce ne fut pas par le fait du sieur
G e n e ix , mais seulement par lo fait du n o taire, qui copia servilement, dans la seconde
revente , l’indication do la situation dans les dépendances de Clermont, qu’il lisoit dans
la prem ière, sans prendre garde à la m ép rise, et que l’on ne pout rien en conclura
•contre la bonno foi du siour G eneix, qui n’y avoit aucun intérêt, ni présent ni éloigné,?
*
�( i8 )
et 2*. O r, nous avons victorieusement écarté leur application à
l’espèce, en observant aux pages g et 17 qu’ils n’ont jugé la
nécessité de Vinscription pour conserver le privilège du ven
deur, que pour les ventes antérieures à la loi du 1 1 brumaire
an 7.
Enfin, la Cour repoussera avec d’autant moins d’hésitation
les tentations importunes qui l’obsèdent, que la victoire qu’elle
accorderoit au sieur Besseyre, ne sei’oit qu’un triomphe d’un
jour ; car s’il échappoit aux poursuites hypothécaires du sieur
Geneix , il seroit bientôt forcé de céder à la demande en
résiliation du contrat de vente du 24 prairial an 10 , et de
toutes les reventes qui l’ont suivi, à défaut de payement du
prix de la première, que le sieur Geneix ne manqueroit pas
de former le lendemain de ¡’infirmation du jugement de Clermont, sur le sort duquel la Cour va prononcer.
L ’arrêt de la Cour, du vendredi 17 novembre dernier 18 12 ,
confirmatif d’un jugement de Clermont, du i 5 décembre 1808,
rendu sur la plaidoirie de M c Beille et de M e Vissac, lui assu
rerait le succès de sa nouvelle attaque, s’il falloit en venir là.
Il a été rendu entre les sieurs Rochefort et imtres héritiers
Thomas, créanciers de Claude Rodier, prem ier acquéreur, par
contrat du 18 juin 17 9 3 , de la maison Thomas, située à Cler
mont, à la charge d’acquitter, en diminution du p rix , diffé
rentes rentes qu’il n’acquittoit pas. Louis Dupic et Magdeleine
V crd ier, seconds acquéreurs, qui n’avoient pas été chargés
de ces rentes, avoient fait transcrire leurs titres de mutation;
celui de Rodier ne l’avoit pas été ; les créanciers des rentes délé
g u é e s n’avoient pas fait d’enchères. Fondés sur cette négligence,
les derniers acquéreurs se croyoient h l'abri d’atteinte. li é bien!
les héritiers Thomas demandent la résiliation de la vente du 18
juin 1793, contre Rodier, acquéreur, faute de payement inté
gral du prix, ainsi que des reventes contre Dupic et la Verdier,
�j!
( 19 )
veuve Guiné. Cette résiliation est prononcée à Clermont, maigre
tous les efforts des derniers acquéreurs; et sur l’appel, le juge
ment est confirmé p a r la Cour (1).
Voilà le sort qui attend le sieur Besseyre, s’il a le succès dont
il se flatte contre le sieur Geneix dans la contestation actuelle.
Que gagneroit-il donc en obtenant l’infirmation du jugement
dont il est appelant ? R ie n , puisqu’une nouvelle attaque, pire
dans ses conséquences que la prem ière, succéderoit aussitôt
Une Cour souveraine, que la sagesse inspire, pourroit-elle jeter
les parties dans ce circuit d’actions, qui n’auroit pour résultat
qu’une multiplication inutile de frais pour arriver au même but?
Que conclure de là? Que l’intérêt du sieur Besseyre luimême se réunit à l’intérêt de la justice, pour solliciter de la
sagesse de la Cour, la confirmation d’un jugement que la tracas
serie seule attaque.
Telle est l’opinion des jurisconsultes anciens soussignés.
D é lib é r é à Clermont-Ferrand, le 16 mai 18 1 3 .
B E R G IE R .
D A R T IS , B E IL L E - B E R G IE R .
( 1) Pareils arrêts, 1 °. de la Cour de Rouen, du 14 décembre 1808 ; 2 0, de la Cour
impériale de Paris, du 14 août 18 12 .
A. C L E R M O N T , de l'imprimerie de L à n d r i o t , Imprimeur de la
Préfecture, et Libraire, grande rue St.-Genès.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Geneix, Blaise. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Dartis
Beille-Bergier
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Justification du jugement rendu au Tribunal civil de Clermont, le 8 juillet 1812, entre sieur Blaise Geneix, poursuivant, en la forme autorisée par l'art. 2169 du Code Napoléon, le payement de la somme capitale de 10,000 fr. et des intérêts, dont il reste créancier, sur le prix de la revente qu'il fit au sieur Debens, le 24 prairial an 10, du domaine (ou maison de plaisance) des Roches-du-Séminaire de Clermont, intimé ; et le sieur Besseyr, troisième acquéreur, et détenteur actuel de cet immeuble, appelant.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2104
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2107
BCU_Factums_G2108
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
-
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49f7c78d67d6482f2cd6598a60e9da92
PDF Text
Text
I•
4
Le
sieu r
BESSEYRE,
CONTRE
•
LE
SIEU R
G E N E IX .
NOTES
DE QUELQUES ARRÊTS
Que l’on trouve dans le Journal de Denevers.
Arrêts pour prouver que le sieur Geneix avoit
besoin d 'une inscription.
L E 16 fructidor an 12, section civile, tom. 5 , p. 507.—
A rrêt qui juge que le vendeur qui a négligé d’inscrire,
a perdu son privilège, et est primé par un créancier
inscrit.
L e 3 thermidor an 13 , même section, même volume,
page 564. — A rrêt sur pourvoi de Riom. La Cour de
Riom avo it, par son arrêt du 5 prairial an 11 , première
chambre, donné à une vente transcrite la préférence
sur une vente antérieure non transcrite, quoique par une
1
S
�enquête faite au tribunal d’Issoire, il fut prouvé que le
second acquéreur avoit connoissance delà première vente.
La Cour de Riom dit : « Attendu que les seconds
« acquéreurs avoient les premiers fait transcrire leur
« contrat; que la loi du n brumaire an 7 attache l’ir« révocabilité de la propriété, vis-à-vis des tiers, h la
« formalité de la transcription ; que dans les termes ab« solus de cette l o i , il est indifférent que les nouveaux
« acquéreurs aient su ou non , lors de leur vente, qu’il
« en existoit une précédemment, et que c'est assez qu'ils
« aient su qui!elle rCavoit pas été soumise à la fo r m a
it lité de la transcription. »
La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, dit :
« Attendu qu’on ne peut accuser de fraude celui qui
« achète un immeuble qu’il a voit pu savoir déjà vendu
« à un autre, tant que cette première vente n’est pas
« transcrite, et conséquemment qu’il n’y a pas eu trans« lation de propriété; car il n’y a pas fraude à profiter
« d’un avantage offert p a r la l o i , et que c’est au premier
k acquéreur à s’imputer à lui-même, s’il n’a pas usé d’une
k égale diligence pour faire transcrire son acte; qu’ainsi
« le j ugement attaqué n’a pas violé la loi, en donnant la
« préférence à la vente transcrite la première, quoique
« la seconde dans l’ordre du temps. »
L e 16 fructidor an 1 3 , tome 6 , p. 59. — Autre arrêt
qui juge de même que celui du 16 fructidor an 12.
L e 17 mars 1806, tome 6, p. 169 du Supplément on
Journal de Deueyers, — Arrêt do la Cour de Bruxelles,
�q u i- juge que le vendeur doit inscrire régulièrement
pour conserver son privilège.
L e 6 juillet 1807 , section civile, tome 7 , p. 48r* —
A rrêt de la Cour de cassation, qui juge que le ven
deur, par acte sous seing privé, a pu et dû faire ins
cription pour la conservation de son privilège. — Il
juge que la loi du 11 brumaire an 7 n'exige pas que
le précédent propriétaire , qui prend inscription, pré
sente préalablement à la transcription le titre d’a
liénation j qu'il résulte de Varticle 27 , que c'est à Vac
quéreur qu'il appartient d e ja ir e transcrire le contrat
de vente, et que c ’est à lu i que Vexpédition transcrite
est remise.
L e 12 octobre 1808, tom. 8 , p. 480. — A rrêt qui
juge que l’acquéreur a purgé par la transcription une
créance non inscrite, quand môme il en auroit eu une
connoissance préalable et légale.
L e 17 mai 7809, tom. 9 , p. 2 1 2 . — Arrôt qui juge
que des créanciers inscrits sous la loi (le brumaire an 7 ,
priment le vendeur non inscrit dans le temps utile, pour
le prix d’une vente du 5 novembre 1790.
Toute connoissance que le sieur Besseyre auroit pu
avoir de la dette envers le sieur G e n e ix , par toute autre
voie que par le registre du conservateur, est indifférente.
L a loi veut une connoissance légale en pareil cas ;
cette connoissance légale ne peut venir que par le re
gistre du conservateur.
�Prenant pour exemple l’arrêt de R io m , du 5 prairial
an i i , qui a été maintenu par celui de la Cour de
cassation, du 3 thermidor an 1 3 , ne peut-on pas faire
la comparaison que voici :
k L ’arrêt de Riom dit : V is-à-vis des tiers. L e sieur
« Besseyre est un tiers; cela est si vrai, que les articles
« 2167 et suivans du Gode Napoléon l’appellent tiers
« détenteur.
« L ’arrêt de Riom dit que dans les termes absolus
a de cette loi ( celle de brumaire an 7 ) , il est indif« férent que les nouveaux acquéreurs aient su ou n o n ,
« lors de leur ven te, qu’il en existoit une précédem« m ent, et que c’est assez qu’ils aient su qu’elle n’avoit
« pas été soumise à la formalité de la transcription.
« L ’arrêt de la Cour de cassation ajoute, i° . qu’il n’y
« a pas de fra u d e à acquérir une chose déjà vendue,
« s’il n’y a pas eu transcription ; 20. qu’il n\y a pas
« de fra u d e à profiter cTun avantage offert par la loi.
a Admettons, i° . que le sieur Besseyre a eu connois« sauce de la transcription de la vente faite par Geneix
« à Debens, et de l’inscription d’oilice ; 2°. que, ce qui
« n’est pas vrai en d ro it, la transcription seule suffise
a pour conserver le privilège du vendeur.
« Eh bien ! le sieur Besseyre ne peut-il pas répondre :
« J ’ai eu connoissance d’une transcription et d’une ibs« cription nulles. Elles manquent l’une et l’autre de
« spécialité véritable pour la désignation. La désigna
it tion donnée dans l’une et dans l’autre est fausse,
« puisqu’on y a dit dépendances de Glermont , tandis
et que le bien que j’ai acquis a toujours été dans les:
�( 5 )
_
:
t< dépendances de Cham alières. J ’ai jugé qu’il y avoit
« nullité ; voyons si j’ai bien jugé(: la loi me d it qu’oui. »
r
Arrêts de la Cour de cassation, qui ont an■‘ nullé des inscriptions.
~ L e 22 avril 1807, section civile, tome 7 , pag. 234,
235, 236, 237, 238 et 239. — A rrêt qui annulle une
inscription, faute de renonciation du titre. Il porte :
« V u les articles 2, 17 et 18 de la loi du 11 brumaire
« an 7 , considérant que les formalités qui tiennent à la
« substance des actes sont de rigueur, et doivent, même
« dans le silence de la l o i , être observées, à peine de
« nullité ;
« Que ce principe, vrai en toute matière , reçoit plus
k particulièrement son application datis Pespèce, où il
« s'agit de lois hypothécaires , dont la stricte exécution
« intéresse essentiellement Vordre public ;
< « Considérant qu’aux termes de l’article 18 ci-dessus,
« il f a u t , pour la validité d’une inscription hypothé*•
«
«
«
e
«
«
ca ire, que le registre du conservateur fa s s e mention
du contenu aux bordereaux, et par conséquent mention de ce que les bordereaux contiennent, aux termes de Varticle 1 7 , touchant la date du titre , et
« défaut de titre, touchant l'époque à laquelle Vhypothèque a pris naissance ;
\
>« Considérant, etc. »
I-e 7 septembre 1807, tome 7 , pag. 5i 6 et suivantes. —
Arrêt qui auuullt* une inscription, pour énoncer le titre
�( 5)
sôxrs la date da 13 septembre 1 7 7 7 , tandis qu’il '¿toit
du 13 novembre 1 7 7 7 parce que, dît l’arrêt, il est évi*
demment de l'essence d u n e inscription hypothécaire,
de contenir les énonciùïions prescrites par ïùs articles
40 et 17 de la lo i du 11 brumaire an 7 , relativement
a u x personnes qu i s'inscrivent, et ¿1 la date du titre
dont elles se prévalent; que dans Vespèce, ces énoncia
tions étant, So i t o m i s e s -, s o i t e r r o n é e s , dans Fins
cription que Lefebvre a p rise, L A c o n t r a v e n t i o n A
¡LA LOI ÈT .LA m j X L I T É DE CETTE INSCRIPTION SONT
MANIFESTÉS.
L e 23 août 1808, tome 8 , page >412. — Arrêt Du
pont, qui est rapporté dans la consultation de M M . Bouchereau et Guicliard.
L e 20 février 1810, tome 10, pages 107 et suivantes.
— Arrêt de la section civile, qui consacre le principe
que, pour la régularité d’une inscription hypothécaire,
i l faut, et spécialité de désignation de l’objet hypothé
q u é , et publicité ; que l’arrêt cassé s’est élevé contre le
système général du régime hypothécaire ; qu'en effet,
■ce système est de fa ir e reposer Fhypothèque conven
tionnelle sur une double base, savoir, la spécialité et
la publicité, et défaire concourir simultanément Fune
et F autre, de manière que la spécialité est insuffisante^
si elle riest pas accompagnée de publicit é , comme lu
publicité est de nul effet, et doit être regardée comme
n on avenue, si elle ri est pas elle-même appuyée sur la
spécialité,
�( 7)
L e 6 juin 1810, tome 10 , p. 276 et suiv. — A i t ê f
qui anaulle une inscription hypothécaire , parce qu’elle
ne contient pas le nom du domicile réel du créancier,
et que l’article 17 de la loi de brumaire commande cette
mention.
Les i 5 décembre 1807, et 22 janvier 1808.-— A vis du
Conseil d’état ( rapporté par Denevers, tome 8, page 18
du Supplément), qui décide que l’inscription d’office,
faite par le vendeur, doit être renouvelée par lui dans
les dix ans.
A u x excellens moyens présentés par M e. Vissac, en son
précis, et par M M . Bouchereau et Guicliard , en leur
consultation, ne peut-on pas ajouter le raisonnement
suivant :
« L ’article 676 du Code sur la procédure civile ?
« porte que le procès verbal de saisie réelle contiendra,
« à peine de nullité, le nom de la commune de la si« tuation du bien saisi.
« L ’article 4 de la seconde loi de b ru mai re an y ?
« disoit que l’affiche comprendrait la situation des biens
« à vendre. L ’article 5 portoit que l’apposition d’afficlies
« valoit saisie, et qu’elle seroit faite, 1 ° ., etc. dans les
« communes de la situation desdits biens.
« Si une saisie réelle ou expropriation du bien des
« Roches en question, avoit été faite avec indication
« de situation dans les dépendances de Clerm ont, la
« saisie seroit-elle bonne? Non sang doute.
« Si dans un ordre ua créaucigi; ordinaire se présentait
�( 8)
« avec une inscription sur le bien des R oches, comme
« situé dans les dépendances de C lerm ont, les autres
« créanciers la feroient annuller.
« Le sieur Besseyre étant un tiers, est aussi favorable
c< que ces autres créanciers ; ayant payé tout le prix
de son acquisition, il est à découvert d’autant; il est
« au moins créancier. »
Ne s e ro it-il pas à propos d’observer à la Cour que
si, dans cette affaire, quelqu’un doit perdre, ce ne doit pas
être le sieur Besseyre ; il a payé en écus la somme de
40,000 francs.
L e sieur Geneix , au contraire, n’a acheté que moyen
nant 24,260 francs assignats, qu’il a payés le plus tard
possible. Nous avons l’état des payemens faits par lui et
par le sieur Marlet. L e dernier est du sieur Geneix ; il est
du 1 5 messidor an 3, et de la somme de 9,231 l. 13 s. 9 d . ,
q u i, suivant l’échelle, ne valoit guère qu'une quinzaine
de louis écus; tandis que par sa v ent e au sieur Debens, il
est prouvé qu’il a reçu 26,697 fr. 5o c. en argent.
T o u t Clermont assure que le sieur Geneix est payé.
L ors de la plaidoirie qui eut lieu. à Clermont entre les
sieurs Debens et Joba , le sieur Debens articuloit avoir
acquitté tout ce qu’il devoit ; dans ce tout étoient les
1 o,ooo francs du sieur Geneix. Celui-ci étoit à l’audience;
tout le monde le regardoit, et il ne dit pas non.
G O U R B E Y R E , avoué.
A R IO M , de l ’imp de T H IB A U D , Imprim. de la C our Impériale, et libraire (
. r ue des Taules, maison
L a n d r io t .
— Mars 1813.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Besseyre. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Le sieur Besseyre, contre le sieur Geneix. Notes de quelques arrêts que l'on trouve dans le Journal de Denevers. Arrêts pour prouver que le sieur Geneix avait besoin d'une inscription.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2103
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2107
BCU_Factums_G2108
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
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Domaine public
absence pour service de l’État
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
nationaux
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
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783fa343b9c25932410c88bef44f2439
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CONSULTATION.
L E C O N SE IL S O U S S IG N É , qui a pris lecture des
pièces et procédures d’une contestation pendante en la
Cour impériale de R iom , entre le sieur Etienne-Joseph
B e s s e y r e , appelant d’un jugement rendu au tribunal
de première instance de Clermont, le 8 juillet 1 8 1 2 , et
le sieur B laise G e n e i x , intim é;
E s t i m e que le sieur Geneix n’est pas fondé à réclamer
un privilège sur le domaine des Roches, appartenant au
sieur Besseyre.
En effet, le sieur Besseyre a acquis du sieur Guillemin,
par acte du 10 fructidor an 1 3 , un bien appelé des Roches ,
sis dans les dépendances de Chamalières lequel bien
le sieur Guillemin avoit acquis du sieur Debens, et du
général Joba et sa femme, par acte du 21 vendémiaire
an I I .
L e sieur Besseyre a fait transcrire son contrat au bureau
des hypothèques de l’arrondissement, le 4 frimaire an 14.
. L e sie u r Geneix réclame un privilège sur ce domaine,
en vertu de deux inscriptions;
L ’ une, du 30 prairial an 10 , prise d’office par le con
servateur, contre le sieur-Debens, sur la .terre des Roches,
située dans les dépendances de Clerm ont , pour une
somme de 10,000 l i v ., principal resté dû sur une vente
ou subrogation faite par acte du .24 prairial an 10.
1
�L ’autre inscription, qui est du n mars 1 8 1 2 , a été
prise par le sieur G eneix, en renouvellement de la pre
mière, de même contre le sieur Debens, et sur le domaine
des Roches ; mais il est dit situé dans les dépendances
de Chamalières.
L e sieur Besseyre soutient que la première inscription 7
à laquelle seule on doit avoir égard , parce que la der
nière n’en est que le renouvellement, et d’ailleurs est
bien postérieure à la transcription de son contrat d’ac
quisition; il soutient, disons-nous, que cette première
inscription n’est point applicable au domaine qu’il a
acquis , qu’il n’y a point d’identité, puisqu’elle a été
prise sur un domaine situé dans les dépendances de
Clermont , et que celui qu’il a. acquis est situé dans les
dépendances de Chamalières.
.< En tout cas, qu’il y auroit vice de désignation, et
même équivoque, parce qu’il existe un autre domaine
des Rocher , et qui est réellement situé dans les dé
pendances de Clermont.
A cela le sieur Geneix répond que-la transcription
de son contrat a valu inscription, et a assuré ses droitsSu b sid iuii*em cn t 7 il s o u tie n t q u e l ’ in scv ip tio n est ré
gulière.
, E t finalement, que quand elle seroit irrégulière, s’a gissant d’une inscription d’office, et non de son fait, on;
ne pourroit lui en opppser l’irrégularité.
Tout cela ne æcltsi paroît pus' fondé ; nous allons en
déduire les raisons. ;
1°. Loin de v o ir, dans la loi du 1 1 brumaire an 7 ,
sous l’empire de laquelle a été prise l’inscription donfl
�ïl s’agit, que la transcription du ‘cohtrat vaut inscrip
tion pour le vendeur, qui reste créancier de tout ou
partie du prix de vente , nous y voyons tout le contraire.
Elle pose, par l’article 2 , la règle générale pour les
hypothèques et les privilèges ; elle porte que l’hypothè«jue ne prend rang, et les privilèges sur les immeubles
rCont d'effet que p ar leur inscription dans les registres
publics à ce destinés.
E lle ne fait qu’une seule exception à ce principe :
Sauf, est-il d it, les exceptions autorisées par l’art, i t .
E t il n’est point question, dans cet article, du privilège
du vendeur.
L a loi n’en parle, pour la première fois , qu’à l’ art. 14 .
Cet article porte que « les créanciers ayant privilège
« ou hypothèque sur un immeuble , peuvent le suivre
« dans quelques mains qu’il se trouve , pour être payés
« et colloqués sur le p r ix , dans l’ordre suivant. *
E t au n°. 3 , on lit :
« L e s précédens propriétaires, ou leurs ayans-cause,
'« dont les droits auront été maintenus, selon lesform es
« indiquées par la présente , pour ce qui leur restera
« dû du p rix , ou pour les charges qui en tiendront
« lieu. »
La loi annonce, comme on le v o it, des fo rm es pour
maintenir les droits des propriétaires. E t quelles sont
ces formes ? On va le voir par l’article 29 : voici com
ment il est conçu.
« Lorsque le titre de mutation constate qu’il est dû
« au précédent propriétaire ou à. ses ayans-cause, soit
« la totalité du prix , soit des prestations qui en tiennent
�«
«
«
«
«
( 4 )
lie n , la transcription conserve *à ceux-ci le droit de
préférence sur les biens aliénés; ¿1 îeffet de quoi le
conservateur des hypothèques fa it inscription , sur
ses registres, des créances non encore inscrites qui
en résulteraient. »
Nous ne pouvons voir dans cette disposition , et nous
ne concevons pas comment on peut y voir que la trans
cription vaut inscription pour le vendeur. On ne peut
pas contester raisonnablement que l’inscription d’office,
dont elle parle, ne soit prescrite pour la conservation
des droits du vendeur. Cela est littéralement écrit dans
la loi. O r, si elle est prescrite à cet effet , elle est donc
nécessaire : la transcription ne vaut pas inscription.
Enfin , l’article 39 , concernant les hypothèques et pri
vilèges du passé, veut que les privilèges comme les hy-*
pothèques soient inscrits dans les trois mois; sinon, estil dit, iis dégénéreront en simple hypothèque , et iïa u
ront de rang que du jour de leur inscription.
E t la Cour de cassation a jugé plusieurs fois que cela
ctoit applicable au privilège du vendeur, notamment
par un arrêt du 17 mai 1809, rapporté au Journal de
jurisprudence, parD enevers, année 18 0 9 , poge 212.
Il s’agissoit, dans l’espèce, d’un contrat de vente du 5
novembre 17 9 0 , qui 11’avoit été transcrit que le 16 ther
midor an 1 2 , postérieurement à une inscription prise
par un autre créancier.
E t le vendeur ou ses nyans-cause n’avoient pris euxmêmes inscription que le 9 vendémiaire an 13.
.11 fut jugé qu’ils étoicnt primés par le créancier plus
diligent.
�( 5)
33
« La lo i, dit la Cour clans ses molifs, comprend évi
te demment le privilège du. vendeur, puisqu’elle ne fait
« à cet égard'aucune distinction, ■puisque d'ailleurs la
« privilège du vendeur ii'estpas au nombre de ceux que
« parles articles n et 1 2 , elle a dispensés de laforrna« lité de Tinscription. » mi
r
Voilà les dispositions de la loi du 1 1 brum aire, con
cernant le privilège du vendeur.
Il nous paroît, nous le répétons, qu’elles établissent
formellement la nécessité d’une inscription pour la con
servation de ce privilège.
^
>
Mais s’il peut encore rester quelques doutes, ils devront
cesser lorsque nous aurons fait connoître la discussion
qui a eu lieu au Conseil d’état, sur la rédaction de l’ar
ticle 2108 du Code Napoléon.
Voici comment étoit conçu le projet qui fut présenté
à la discussion :
,
« L e vendeur privilégié conserve son privilège par
« la transcription du titre qui a transféré la propriété
« à l’acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie
cc du p rix lui est due; à l’effét de quoi, le consérva
te
«
«
«
«
teur fait d’oifice l’inscription, sur son registre, des
créances non encore inscrites qui résultent de ce titre.
( Le vendeur peut aussi faire faire la transcription du
contrat de vente, à l’effet d’acquérir l’iuscription de
ce qui lui est dû à lui-même sur le prix. ) »
A l’exception de cette dernière phrase, l’article pro
jeté n’étoit, comme on le v o it, qu’une copie de l’a r
ticle 29 de la loi du 1 1 brumaire. Il portoit de moine que
Ia transcription conservoit le privilège du vendeur j de
�m
même il prescrivoit au conservateur d éfa ire une ins
cription d'office à cet effet.
E t l’on va voir comment ces dispositions furent en
tendues.
« L e consul Cambacérès, porte le procès verbal, trouve
« la disposition de cet article fort sage. Il voudroit ce« pendant que Veffet ne dépendit pas de Veooactitude du,
« conservateur.
« Il est inutile, c o n tin u e -t-il, de faire inscrire la
« créance du vendeur, afin que chacun sache que l’im« meuble est grevé, et qu’il n’y ait pas de surprise. Quand
« la transcription atteste que le prix n’a pas été payé
« en entier, le public est suffisamment averti : ni les
« acquéreurs, ni les prêteurs ne peuvent plus être trom*« pés. Toute inscription particulière devient donc inu* tile; et il n’y a pas de motifs d'en fa ir e une condition
« qui expose la créance du vendeur, si le conservateur
« est négligent. »
Cette opinion sur le sens de l’article présenté ne fut
point contestée.
A u contraire, on ne s’occupa que de pourvoir à l’in
convénient prévu.
M . Treiîhard proposa de déclarer que la transcrip
tion vaudroit inscription pour la partie du prix qui
ri!aurait pas été payée.
M . Jollivet demanda que le conservateur fut néan
moins obligé de prendre une inscription, sans que ce
pendant l’omission de cette formalité nuisît à la con
servation du privilège.
E t ces deux propositions ayant été adoptées, l’article
fut rédigé ainsi qu’on le voit aujourd’hui.
�(7)
P e là il résulte que l’on jugea que, suivant le projet;
d’article qui n’étoit, comme nous l’avons dit, qu’une co
pie de la disposition de la loi du n brumaire, la trans
cription ne valoit pas inscription, et qu’il falloit une ins
cription d’office pour conserver les droits du vendeur,
puisque l’on ajouta que la transcription •vaudroit ins
cription.
Il est à remarquer aussi qu’ on ne pensa pas, comme1
le consul, que la transcription suffisoit pour avertir les
acquéreurs et les prêteurs, puisque dans la rédaction
de l’article, on exigea une inscription d’ofîice dans l’in
térêt des tiers.
Tout cela nous est confirmé par M . le sénateur comte
de Malle ville , dans son analise sur'l’article 2108.
A près avoir dit qu’il n’étoit question, dans le projet,
que du vendeur, et non du prêteur, et qu’on étendit
la disposition à ce dernier, il continue et dit :
« Dans ce projet, on àvoit encoreJ'ait dépendre en
« quelque sorte la conservation du privilège du ven« deur, de Vexactitude du conservateur , qu on chargeoit
« defa ir e Vinscription de la créance du vendeur sur sort
« registre.
'■
« Ce vico fut corrigé, et cependant, pour l’instruction
« des tiers , et pour que le registre des inscriptions fût*
« coinplet, on obligea le conservateur, sous sa respon« sabilité, à. faire l’ inscription d’office.
« Cet article, ajoutc-t-il, est une amélioration à la
« loi de brumaire , qui ne parloit pas de tout cela . »
D ’aprôs ces explications, on no peut douter que sous
l’empirîe de la loi de brumaire, la transcription n’avoit
�m
pas l’effet de valoir inscription pour le vendeur, mais
qu’il falloit une inscription pour conserver ses droits. J t
Veffet de q u o i , etc., dit la loi de brumaire.
A u reste, cette discussion nous paroît être à peu près
inutile.
En effet, il existe dans l’espèce une inscription d’of
fice, et l’on ne peut contester du moins qu’elle n’ait été
prise pour la conservation des droits du vendeur. Il
faut donc juger le mérite de cette inscription; il faut
juger la question de l’affaire, et non une autre.
D ’ailleurs, comme on vient de le vo ir, ce n’est pas
la transcription , c’est l’inscription seule qui est censée
avertir les tiers ,* c’est pour e u x , et dans leur intérêt,
qu’elle est prescrite en tous les cas. Quand donc il existe
une inscription , c’est uniquement à cette inscription
qu’il faut s’arrêter.
Enfin, l’inscription étant conforme au contrat, si elle
est irrégulière, la transcription participe du même vice,
et ne peut avoir plus d’effet.
A tous égards donc, vil ne peut être question que du
mérite de cette inscription.
C ’est la seconde question que nous avons à exam iner:
2 °. L e moyen de nullité, opposé contre l’inscription,
est pris de l’article 17 de la loi du 1 1 brumaire.
Suivant cet article, toute inscription doit contenir,
entr’autres choses, t*indication de fespèce et de la situa
tion des biens sur lesquels le créancier entend conserver
son hypothèque ou privilège. . ,
.
t \
Même disposition dans le, Code Napoléon , qrt. 2129.
Q ue cette fo rm alité soit essen tielle; pt q u ç 's o n inob-
servati on
�(9 )
servation entraîne la nullité de rinscription , c’est ce qui
n’est pas douteux. Il n’y a rien de plus important que
de faire connoître d’une manière certaine, l’immeuble sur
lequel on entend conserver une hypothèque ou un pri
vilège : c’est la première chose à faire. Autrement,
ceux qui auroient à traiter avec le propriétaire, pourroient être induits en erreur.
L a question s’est présentée plusieurs fois à la Cour
de cassation, et toujours elle a jugé que des inscriptions
qui ne contenoient pas une désignation parfaite de l’es
pèce et de la situation des biens, étoient irrégulières
et nulles.
Nous nous bornerons à faire connoître un de ces arrêts.
En voici l’espèce :
Les sieurs Dupont et Delhon avoient pris des inscrip
tions contre le sieur Cousinet, leur débiteur, les 4 et
9 prairial an 7 ;
L ’u n , conformément à son titre, sur tous ses biens
présens et à v e n ir , et notamment sur les biens q u il
possédoit dans rétendue du bureau des hypothèques
établi à M uret ;
E t l’autre, aussi suivant son titre, sur tous ses biens
situés dans les communes de Pinsaguet et de Roques.
Les biens du débiteur ayant été vendus par expro
priation, et l’ordre étant ouvert, ces inscriptions furent
contestées par un créancier postérieur, le sieur Molles.
Il les soutint vicieuses l’une et l’autre ; par le défaut
de désignation de l’espèce des biens.
Il opposa encore ^particulièrement contre celle du sieur
2
�Delhon, qu’il y ayoit erreur sur la situation des biens',
parce que Cousinet n’en possédoit aucun dans la com
mune de Roques, qui étoit indiquée dans l’inscription.
Ces moyens ne furent accueillis, ni par le tribunal de
M u ret, ni par la Cour impériale de Toulouse.
Mais le sieur Molles se pourvut en cassation.
E t la Cour de cassation, par arrêt rendu au rapport
de M . Gaudon, le 23 août 180 8, cassa l’arrêt de la Cour
impériale de Toulouse.
Elle considéra, entre autres choses, « que les articles
« 4 et 17 de la loi du 1 1 brumaire an 7 exigent Tin
te dication de la nature et de l’espèce des biens hypo^
« théqués; que la volonté du législateur est d’autant
« moins incertaine, qu’il l’a exprimée de nouveau dans
« l’article 2129 du Code Napoléon ; qu’une convention
« d’hypothèque, et des inscriptions qui ne remplissent
« d'aucune manière une des form alités essentielles
u exigées par la loi, sont nulles, et q u e , p ar conséa quent , elles ne peuvent profiter des avantages que la
« loi n'accorde qu'aux conventions , et aux inscrip« tions conformes à ce quelle prescrit. »
Cet arret est rapporte an Journal îles audiences, par
D enevers, année 18 0 8 , page 4 12 .
Dans l’espèce de l’affaire présente , l’inscription ne
pèche pas par un défaut d’indication de l’espèce, mais
bien de la situation des immeubles auxquels ou veut en
faire l’application.
E lle est prise sur la terre des Roches, située dajis
les dépendances de Clermont.
�( II )
^
E t le domaine acquis par le sieur Besseyre, auquel
on prétend l’appliquer, est situé, au contraire, dans les
dépendances de Chamalières.
Il n’y a donc pas d’identité.
Bien p lu s, on a sout.enu pour le sieur Besseyre , et \
il est avoué par le sieur G eneix, qu’il existe un autre
domaine des R o c h es , lequel est réellement situé dans
les dépendances de Clermont.
En sorte, qu’à moins d’une vérification de l’espèce
des dépendances de l’ un et de l’autre domaine, et en
ne considérant que l’inscription, il faudroit plutôt l’ap
pliquer à cet autre domaine, qu’à celui acquis par le
sieur Besseyre.
Il y a donc un double vice dans cette inscription :
erreur sur la situation , et équivoque sur l’immeuble
hypothéqué.
A cela on a fait plusieurs réponses pour le sieur Geneix.
D ’abord on a voulu faire considérer le lieu de Chamalières , comme une dépendance de Clermont.
Mais cela u’est pas exact; c’est une commune distincte,
qui a sa municipalité et son rôle particulier de contri
butions. L e procès verbal de saisie immobilière en fournit
la preuve ; il contient un extrait de ce rôle ; et l’on y
voit qu’en l’absence du sieur Besseyre , la copie de la
saisie a été laissée à l’adjoint du maire.
Ou a dit ensuite que les deux domaines étoient dis
tingués par des dénominations différentes ; que celui du
sieur Besseyre étoit connu sous le nom des Roches du
Sém inaire, et l’autre des Roches Galouby.
Il se p eu t, en effet, que le domaine du sieur Bes-*
2 *
�seyre, qui a appartenu autrefois au sém inaire, en ait
pris le nom , et ait été appelé les Roches du Séminaire,
tant que le séminaire l’a possédé. Mais il paroît que
cette dénomination a cessé, car elle n’est rappelée ni dans
le contrat de vente fait par le sieur Debens au sieur
Guillem in, ni dans celui fait par ce dernier au sieur
Besseyre. L e domaine n’est indiqué dans l’un et dans
l ’autre que par le nom des R oches, et par sa situation.
Quant ù l’autre domaine des Roches , on ne voit rien
qui justifie qu’il ait le surnom des Galouby.
E n fin , on a dit que le sieur Besseyre, ayant reçu du
sieur Guillem in, son vendeur, les titres de propriété du
domaine des Roches, a dû connoître la créance du sieur
Geneix.
Mais on a répondu, d’après le contrat, que le sieur
Guillemin ne lui a remis que ceux qui étoient en son
pouvoir. E t quels étoient ces titres? C’est ce qu’on ne
Toit pas.
On peut ajouter qu’en tout cas la remise n’en a été
faite au sieur Besseyre que lors de la passation de l’acte,
qu’il n’a pu en prendre connoissance qu’après, et que
cette connoissance auroit été tardive et inutile, puisqu’il
avoit payé le prix de son acquisition.
Tout ce qu’on peut opposer de plus fort au sieur
Besseyre, c’est qu’il est d’usage que celui qui veut vendre,
communique ses titres h celui qui veut acquérir.
M ais si cela a eu lie u , il faut croire qu’on n’a pas
donné communication au sieur Besseyre du contrat de
vente fait par le sieur Geneix au sieur Debens; car, s’il
«voit eu connoissance de la créance du sieur G eneix,
%
�pour restant de p rix de vente, il n’ariroit pas payé â son
vendeur, quelque solide que parût alors sa fortune, la
totalité de son prix.
Il faut croire que le sieur Guillemin ne lui a fait connoître que son contrat d’acquisition du sieur Debens et
de la dame Jo b a , lequel ne parle d’aucune créance de
propriétaire antérieur, et en exclut même toute idée,
puisque le prix entier est stipulé payable aux vendeurs.
En un m ot, on ne peut pas supposer de mauvaise
foi au sieur Besseyre ; elle est invraisemblable ; il auroit
agi contre son propre intérêt.
i En nous résumant, en ce qui concerne l’inscription,
nous estimons qu’elle est irrégulière, et ne remplit pas
le vœu de la loi.
3 ° . Si elle est irrégulière, il faut l’annuller, c’en est
la conséquence nécessaire.
Peu importe qu’il s’agisse d’une inscription d’office. L a
loi est générale ; il n’y a point d’exception,' et l’on n’a
pas dû en faire, parce que toutes les espèces d’inscriptions
ayant le même objet, doivent être conçues dans la même
forme.
- D ’ailleurs, le conservateur n’a pris cette inscription
que d’après le contrat, et conformément à ses énoncia
tions. Il a indiqué la situation du domaine telle qu’elle
est déclarée dans l’acte de vente. L e vice qui s’y trouve
vient de l’acte môme. O r , cet acte est l’ouvrage du sieur
Geneix; c’est donc sur lu i, en dernière analise, que re
tombe l’irrégularité.
Inutilement a-t-on dit qu’il a vendu comme il a acheté,
�( *4 )
que la même énonciation vicieuse se trouve dans la vente
qui lui a été faite.
Cela pouvoit être sans inconvénient alors. C’étoit un
domaine acquis de la nation; il n’y avoit ni transcription
à faire, ni même de lettres de ratification à obtenir. Les
biens nationaux étoient vendus francs et libres de toute
hypothèque.
Mais il en étoit autrement quand, en l’an 1 0 , le sieur
Geneix a revendu ce même domaine au sieur Debens,
et qu’il est resté créancier d’une partie du prix ; il a dû
savoir que pour conserver un privilège à raison de cette
créance, en cas de transcription par son acquéreur, il
falloit que la véritable situation du domaine fût énoncée,
tant pour la régularité de la transcription, que pour la
validité de l’inscription d’office à prendre, à l’effet de
conserver son privilège. S ’il ne l’a pas fa it, c’est négli
gence de sa p art, et lui seul doit porter la peine de sa
négligence : elle ne peut pas nuire à un tiers qui a con
tracté de bonne foi avec un propriétaire ultérieur.
Nous pouvons confirmer ceci par un arrêt de la Cour
d’appel de P aris, du 5 décembre 1 8 1 1 , rapporté par
M- Sirey, dans son Recueil de jurisprudence, année 1 8 1 1,
page 259.
Il s’agissoit d’une inscription prise le 13 septembre 1806,
par un sieur Courault , sur les biens de dame Agla6
d’Aulnoy , femme divorcée de la Valette, sa débitrice.
Peu de temps après, cette dame vendit tous ses biens
meubles et immeubles au sieur M ille, et prit dans l’aclo
\es noms d\Aglao Charlary de llo u vrcs; elle omit celui
�de (TAuînoy, mais, à ce qu’il paroît, sans intention de
fraude.
L e contrat fut présenté à la transcription, et le con
servateur, qui ne vit point le nom de d’Aulnoy , délivra
lin certificat de non-inscription.
Mais ensuite, le sieur Mille ayant revendu ces mêmes
biens aux sieurs Laborde et Semezis, et ayant énoncé
dans l’acte tous les noms de sa venderesse, lorsque les
sieurs Laborde et Semezis firent transcrire leur contrat,
le conservateur délivra extrait de l’inscription du sieur
Courault.
De là contestation.
Les acquéreurs se pourvurent en radiation de l’ins
cription ;
E t le sieur Courault en recours et garantie, tant
contre le conservateur que contre la dame cdAulnoy.
Il s’agissoit de savoir si les biens vendus pouvoient être
grevés de l’hypothèque du sieur Courault;
Et , au cas contraire, contre qui le sieur Courault pouvoit avoir recours.
La Cour d’appel jugea que la transcription du contrat
du sieur Mille avoit affranchi les biens de l’hypothèque.
Elle jugea encore qu’il n’y avoit pas de faute de la
part du conservateur , parce qu’il avoit été induit en
erreur par le contrat.
Et comme cette erreur étoit le fait de la dame d’A ulnoy,
elle fut condamnée à payer au sieur Courault le mon
tant de sa créance.
,
A in si, il fut jugé que cette dame étoit responsable de
l’omission d'un de ses uoms; dans la vente qu’elle avoit
�( 16 )
faite, et par suite de l’erreur involontaire du conservateur.
Cette décision est marquée au coin de la sagesse et de
la justice, et la Cour impériale de Riom ne peut mieux
faire que de la prendre pour guide.
E lle doit juger de même que le sieur Geneix est res
ponsable de l’erreur qu’il a commise, par rapport à la
situation des biens, dans la vente qu’il a faite au sieur
Debens , ainsi que des vices de l’inscription qui a été
prise par le conservateur, en conséquence du contrat.
D é l i b é r é à Paris le 1 6 mars 18 13 .
B O U C H E R E A U , G U IC H A R D ,
Avocats à la Cour de cassation.
À R lO M de l’imp. d e TH IBA U D , imprim. de la Cour Impériale, et libraire,
rue des Taules, maison L a n d r i o t . — Mars 1813
�
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Title
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Factums Godemel
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Geneix. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bouchereau
Guichard
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2102
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2107
BCU_Factums_G2108
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53398/BCU_Factums_G2102.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
-
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PDF Text
Text
PRECIS
i
s
POUR
Sieur
B E S S E Y R E , propriétaire, habi
tant à Clermont, appelant;
J
oseph
CONTRE
t
Sieur
G E N E I X , aussi propriétaire ,
habitant la même ville i n t i m é .
B
l a is e
L E sieur Besseyre, acquéreur, en l’an 13, d’une pro
priété appelée les Roches, située dans les dépendances
de Cham alière, ne vit aucune inscription sur cet im
meuble, et en paya le prix comptant.
Il a demeuré paisible possesseur, jusqu’au 10 sep
tembre 1811 , sans être troublé par personne.
A cette époque, il a reçu du sieur Geneix une som-
A
�( 2 )
mation de lui payer 13,600 francs, ou de délaisser l’im
meuble.
v
II y a formé opposition.
Ces poursuites avoient pour fondement une inscrip^
tion de 13 ,5oo francs , prise, le 30 prairial an 10 , sur le
bien des Roches, situé dans les dépendances de Clermont.
L e sieur Besseyre en a demandé la nullité, aux ris
ques et périls de ses vendeurs, qu’il a voit appelés en
^C'^sntânlM’fdkibsidiairement, il a réclamé un sursis, com<2* ^ JOlsll1déf i e r les circonstances même de la- cause.
^ L e tribunal de Clermont a rejeté ses moyens, déclaré
l’inscription valable, et ordonné la continuation des
poursuites.
Possesseur de bonne foi d’un immeuble qu’il ne connoissoit pas avant son acquisition, et dont il a du payer
le prix avec confiance, Te sieur Besseyre a soumis cette
décision à la censure de la Cour. Ses moyens sont écrits
dans la loi même,, et accompagnés de toute la faveur
que mérite une causô juste et une défense' légitime.
F A I T S .
D eux propriétés, appelées les Roches, sont presque
limitrophes. L ’une' est située dans les dépendances de
Clermont; l’autre dans la commune de Chamalière.
Celle-ci fut adjugée nationalement à Biaise Marlct,
le 11 février 1791 ; et, le 17 du même mois, Murlet
subrogea le sieur Biaise Geneix à une partie de son ac
quisition.* Par ces*deux actes, la propriété fut dite située
dans les dépendances de Clermont,
1
il
�C 3 )
L e sieur Geneix en a resté propriétaire jusqu’au 24
prairial an 10. Il a e u , pendant ce long intervalle, le
temps d’apprendre que le bien des Roches, qu’il a voit
acquis, étoit situé dans la commune de Chamalière : la
seule circonstance qu’il y payoit l’impôt chaque année
avoit dû suffisamment l’en instruire.
Aussi ne l’ignora-t-il pas : il va nous le prouver luimême.
Il s’éleva, en l’an 9 , entre la mairie de Clermont et
lui, quelques contestations au sujet d’une prise d’eau : le
sieur Geneix présenta requête au tribunal de Clermont,
le 3 thermidor ; et son premier mot fut de dire qu’il
étoit propriétaire d’un bien appelé les R oches du Sémi
naire , situé dans les appartenances de Chanialière.
Une ordonnance fut rendue ; e t , le lendemain 4 ,
M c. T a ch é, notaire à Clermont, indiqué pour dresser
un procès ve rb a l, et remplissant cette mission à la re
quête du sieur G e n e ix , déclare s’être transporté dans
le bien des Roches , situé commune de Chamahère.
L e 24 prairial an i o j Ie sieur Geneix subrogea Fran
çois Debens à l’adjudication de 17 9 1, et à la subrogation
qu’il tenoit lu i-m ê m e de Marlet. L e prix fut fixé à
36,697 francs; 10,000 francs furent stipulés payables à
terme; le reste fut payé comptant.
Le sieur Geneix, tout instruit qu’il étoit de la véri
table situation de son bien, le vendit encore comme
situé dans les dépendances de Clermont.
Cette vente fut transcrite le 30 du même mois; et, sous
la même date, le conservateur fit une inscription d’oflice,
•pour les 10,000 francs dûs au sieur Geneix.
A 2
�(
4
)
L e i l vendémiaire an n , Debens vendit au sieur
Joba , général de brigade, et à la dame Bâtisse, son
épouse, l’usufruit et jouissance du domaine des Roches,
à la charge, entr’autres conditions, de payer les 10,000 fr.
restés dûs au sieur Geneix. Joba hypothéqua sa maison
de Clermont h la garantie de celte obligation.
L e 5 pluviôse de la même année, Geneix 'prit une
inscription contre Joba et sa femme, en vertu de cet
acte, qu’il data du 21 vendémiaire précédent.
L e 8 frimaire an 1 3 , le sieur Debens et la dame
Bâtisse , femme Joba , tant en leur nom personnel
qu’agissant en vertu d’une procuration authentique du
général Joba , vendirent au sieur Guillemin la propriété
et jouissance du bien des Roches, et l’indiquèrent comme
situé dans les dépendances de Chamalière.
Cette vente fut faite moyennant un prix apparent de
25.000 irancs, dont 10,000 fr. furent payés comptant;
5.000 francs furent stipulés payables dans deux ans, et
10.000 francs dans trois ans, le tout entre les mains de
Debens. Il ne fut pas dit dans cet acte un seul mot qui
eût trait aux 10,000 francs restés dûs ¡1 G e n e ix , et dé
légués à Joba par l’acte du 11 vendémiaire an 11. On
y lit néanmoins une clause assez singulière, et relative
au sieur Geneix : la dame Joba donne la mainlevée
d’une inscription prise en son nom et en celui de Joba,
contre Debens; elle et Debens réunis donnent ensuite
mainlevée de toutes inscriptions qu’ils auroient pu
prendre, à Clermont ou à Thiers, contre le sieur Geneix.
Mais le 7 nivôse an 13, la dame Bâtisse, toujours en
vertu de la procuration de son m a r i, vendit ù Debens
�( 5 )
la maison appartenante îi J o b a , et située place de Jaude.
•Pa rrni les.conditions de cette vente, dont le prix éloit
de 20,000 francs , on remarque celle de payer au sieur
'Geneix les 10,000 francs qui lui étoient encore dûs, et
auxquels cette maison avoit été hypothéquée par l’acte
du 11 vendémiaire an 1 1 , et les autres 10,000 francs
aux créanciers inscrits qui seroient indiqués par la dame
Bâtisse, et ce, dans le délai de six mois.
Les choses étoient en cet état lorsque, le 10 fructidor
an 13 , Guillemin, acquéreur des Roches depuis le 8 fri
maire précédent, les revendit au sieur Besseyre. Ce der
nier, originaire de la L ozère, et ayant habité jusque-là
M arvejols, ne connoissoit ni les Roches de Chamalière,
ni les Roches situées dans la commune ou les dépendances
de Clermont. On lui vendit le bien des R o ch es, sis dans
les dépendances de Cham alièrej et ne trouvant pas d’ins
cription sur la propriété ainsi indiquée, il ne fit pas
difliculté de payer la somme de 40,000 francs, qui étoit
le prix de son acquisition : bientôt après il fit transcrire
son contrat.
Une contestation considérable s’éleva, en 1807, entre
le sieur Joba , la dame Bâtisse et le sieur Debens. Joba
demandoit la nullité des ventes consenties par la dame
Bâtisse, en vertu de sa procuration, soit de l’usufruit
des R oches, soit de la maison de Clermont. L e sieur
Besseyre, détenteur des Roches, fut appelé en cause,
pour être condamné au désistement : il demanda sa ga
rantie contre ses vendeurs.
D ebens, comme acquéreur de la maison de la place
de Jaude, se défendit vivement; il soutint qu’il avoit
�..
( 6 )
rempli toutes les conditions de sa vente, parmi lesquelles
étoit la délégation de 10,000 francs à Geneix. Il est utile
de connoître les conclusions qu’il prit devant le tribunal
de Clermont : nous les trouvons dans une copie signifiée
du jugement contradictoire, que rendit ce tribunal le
4 juillet 1807.
Il demandoit que Joba fût déclaré non recevable dans
sa demande en nullité de la vente du 7 nivôse an 13 ; et
soutenant qu’il en avoit rempli toutes les conditions, il
demandoit acte de sa demande incidente, « à ce que ledit
« Joba soit condamné à lui remettre et rembourser les
« différentes sommes, formant celle de treize cents francs,
« qu’il a payées pour ledit général J o b a , au delà de ce
« dont il étoit chargé par' Vacle de vente du 7 ifivôse
« an 13. »
Examinant subsidiairement le surplus de la cause, pour
le cas où la vente seroit annullée, il concluoit « à ce
« que ledit Joba fût condamné à lui payer la somme de
« 21,300 francs, dont il resteroit débiteur envers l u i ,
a au moyen de la résolution d e la v e n ta , aux intérêts
« de droit, frais et loyaux coûts des q u it t a n c e s , et aux
« dépens ; et cependant à ce qu’il fût ordonné que jus
te qu’à parfaite libération, de la part du général Joba,
« des sommes ci-dessus, lui Debens resteroit en posses« sion de la maison vendue, comme ayant spécialement
» libéré ladite maison des charges dont elle était grevée,
« et auxquelles il a été subrogé. »
Sur cette demande, le tribunal prononça en ces termes :
« Attendu que tout ce q u a payé la partie de Biozat
« n’est pas suffisamment établi; que la partie de Joudy
�G
«
«
«
«
1 )
se prétend aussi créancière de différentes sommes
qu’elle a payées pour Debens, et que ces différens
objets de répétitions respectives ne peuvent se régler
que par un compte juridique;
« L e tribunal annulle la vente ; ................et faisant
« droit sur la demande formée par la partie de Biozat,
« à raison de ce qu’elle a payé pour la partie de Jeudy,
« ordonne que les parties viendront à compte devant
c< Chassaigne, notaire, lequel fera mention des déduc« tions et compensations, ainsi que de droit. »
Nous avons observé que la principale créance dé
léguée par l’acte du 7 nivôse an 13 , étoit celle du sieur
Geneix; elle faisoit, à elle seule, la moitié du prix de
la vente.
L e sieur Debens, en défendant à la nullité, prétend
avoir rempli toutes ses obligations, et payé 1,300 francs
de plus.
Il en demande incidemment la restitution.
Il rapporte des quittances, et en demande les frais et
loyaux coûts.
Joba se borne à opposer des compensations.
L e tribunal considère que tout ce qu’ a payé Debens
n’est pas suffisamment établi, et qu’il y a des répéti*
tions respectives ,• il ordonne le compte de ce que Debens
a payé.
Concevroit-on que Debens eût eu l’audace de former
cette demande incidente, de prétendre qu’il avoit outx*cpassé de i , 3 ° ° francs le payement du p r ix , d’en récla
mer la restitution , même les fr a is et loyaux coûts des
quittances, si la créance Geueix n’eût pas été payée?
�( 8’)
Le jugement n’auroit-il rien appris de cette circons
tance importante ? N ’eût-ce pas été le meilleur moyen
de Joba , soit pour prouver la fraude qu’il articuloit,
soit pour faire rejeter la réclamation de Debens, d’une
somme aussi considérable, qu’il n’auroit jamais payée?
Et si nous ajoutons à cela qu’alors le sieur Geneix ,
dont la créance étoit échue, et qui ne pouvoit pas ignorer
cette instance, ne demandoit rien à personne, n’intervenoit pas au procès pour empêcher Debens de prendre
ce qui n’appartenoit qu’à lui ; que même depuis il n’a
réclamé contre le tiers détenteur qu’après l’époque où
Debens, officier de cavalerie , et son débiteur personnel,
a été obligé de s’éloigner pour le service de l’état, on
ne peut s’empêcher de s’étonner que le sieur G en eix,
capitaliste, dont la grande exactitude est connue, ait
gardé un aussi long silence envers des débiteurs dont
la solvabilité étoit fort douteuse.
Ce silence, cette inaction absolue a continué jusques
au 17 octobre 1810. L e sieur Geneix a pris ù cette date
une inscription contre les sieurs Debens et Besseyre}
pour une somme de 13,700 francs.
Elle est faite sur le bien des R ocJies, appelé les
R o c h e s d u Séminaire de Clerm ont, sans autrement in
diquer la commune où il est situé.
Enfin, elle est faite en renouvellement d’une précé
dente inscription du I er. messidor an 1 0 , qui n’a jamais
existé.
Cette démarche n’avoit pas frappé l’oreille du sieur
Besseyrc, qui jouissoit tranquillement de sa propriété;
jnais-, le 26 août 18 11, après dix autres mois de silepce,
lo
/
�C 9 )
le sieur Geneix fit à Debens ua commandement de payer
la somme de i3,5oo francs, dont 3,5oo francs pour le*
intérêts de sept ans.
Ce commandement fut fait à Clermont, à l’ancien
domicile de Debens, officier de cavalerie, parlant à
une fem m e, qu i a dit n'avoir aucune connoissance
dudit Debens. La copie est laissée à un adjoint de la
mairie.
L a dénonciation en fut faite au sieur Besseyre, le 10
septembre. Une seconde sommation la suivit de p rès,
avec protestation de saisir l’immeuble.
L e sieur Besseyre forma opposition à ces poursuites,
par requête du 24 décembre. Une ordonnance de référé
renvoya les parties à l’audience, en autorisant néan*moins la continuation des poursuites. L e sieur Besseyre
appela en cause les sieurs Debens et G uillem in, ses
garans, et ensuite le général T e rreyre, comme héritier
du général Joba.
C ’est ainsi que l’instance s’est engagée.
1/e sieur Geneix, ecntuiit bien que le renouvellement
d’inscription qu’il a voit fait le 11 octobre 1810 , ne
pouvoit être considéré comme valable, en fit une autre,
le 11 mars 18 12 , toujours contre Debens et Besseyre t
en vertu de l’acte du 24 prairial an 10.
Elle est prise par renouvellement de l’inscription
d’oiïice, du 30 prairial an 10, sur le domaine des Roches,
situé dans les dépendances de Chamalière.
Ainsi le sieur Geneix avoit pour but de réparer deux
fautes; i°. de suppléer à l’inscription du 11 octobre 1810;
B
�( 10 )
2°. de réparer l'indication de celle du 30 prairial an 10,
d’un domaine des Roches, situé dans les dépendances
• de Clermont.
Mais ce qu’il y a de remarquable, c’est que l’ins
cription de 1812 ne peut exister, contre le sieur Besseyre,
que comme renouvellement de la première, faite en
l’an 10, parce que le sieur Besseyre a transcrit dans l’in
tervalle , et qu’ainsi la différence notable dans une partie
substantielle de ces deux inscriptions, dont l’une a voulu
corriger l’autre, ne peut être qu’un vice essentiel qui
détruit l’eifet de l’une et de l’autre.
Après cette démarche, le sieur Geneix recommença
ses poursuites; un commandement tendant à expropria
tion fut fait tant à Debens qu’à Besseyre, le 19 mars
1812.
Besseyre y forma encore opposition par requête du
I er. avril.
v
L e 8 juin , le sieur Geneix fit procéder à la saisie
immobilière des Roches : elle fut attaquée de nullité.
En cet état, le sieur Besseyre fit signifier ses con
clusions sur tous les chefs ; il demanda ,
10. La nullité de l’inscription et de toutes les pour
suites ;
20. Il observa que le sieur Debens étant militaire en
activité de service, il ne pouvoit y avoir lieu, d’après
la loi, à une saisie immobilière qui le concernoit direc
tement ;
30. E t , subsidiairement, soutenant que dans aucun
cas le sieur Geneix n’avoit droit de réclamer des inté-
%
�( ” )
rets, il hû offrit son capital de 10,000 francs, â la
charge de le subroger à ses privilèges et hypothèques.
Enfin il conclut à la garantie contre Debens, Guillemin et Terreyre.
C’est sur tous ces points qu’a été rendu le jugement
dont est appel. Il seroit assez difficile de l’analiser ; il
est plus simple, vu sa brièveté, de le mettre textuelle
ment sous les yeux de la Cour.
« En ce qui touche les présomptions du payement de
« la créance G e n e ix ,
« Attendu que des présomptions sont insuffisantes pour
« détruire un titre;
« Mais attendu que ces présomptions doivent être jusif tifiées par Debens, contre qui réfléchit l’action en ga« rantie, et que Debens est en activité de service.
« En ce qui est relatif au renouvellement de l’inscrip» tion d’office, du 30 prairial an 10,
« Attendu que si l’inscription du 11 décembre 1810
« est nulle, comme ne rappelant pas la vraie date de la
K première , il en esisto ««c seconde plus régulière , *
« celle du 11 mars dernier, prise dans les délais voulus
« par la l o i , et contre laquelle on n’a opposé aucun vice
« de forme.
« En ce qui regarde la nullité résultante de ce que*
« dans l’inscription d’office et dans celle en renouvel« lement, la situation est dite dans les dépendances de
« Clermont, tandis qu’elle est dans celle de Chamalière,
et Attendu que l’inscription d’office désigne la situation
* telle qu’elle est indiquée dans le contrat môme’, que
B a
�«
«
«
«
«
«
( 12 )
l’inscription en renouvellement a dû être conforme;
que, s’il y a erreur, c’est aux parties à se l’imputer*,
et comme le sieur Debens, premier acheteur, n’auroit
pas eu le droit de se prévaloir d’une inexactitude de
son fait, le sieur Besseyre, qui le représente, ne peut
en avoir de son chef.
« En ce qui est relatif aux offres,
« Attendu que n’étant pas réalisées, elles ne peuvent
c< arrêter l’exécution du titre»
« En ce qui touche la demande en garantie du sieur
« Besseyre, contre les sieurs Guillemin et Debens ;
« Attendu que ces garanties sont fondées, etc. ;
- « I^e tribunal, sans s’arrêter aux moyens de nullité
« proposés par le sieur Besseyre, dont il est débouté,
« ni aux offres qui ne sont pas réalisées, ordonne que
« les poursuites commencées seront continuées, etc. »
L e sieur Besseyre a interjeté appel en la Cour, contre
Geneix ; et c’est en cet état qu’il s’agit de statuer.
D eux questions principales se présentent : nous allons
les examiner séparément.
i°. L e sieur G eneix a - t - i l conservé ses droits contre
B essey re, tiers acquéreur, malgré la transcription
de la vente fa ite à ce dernier ?
Celte question nous conduit naturellement à examiner,
et la législation qui régissoit le contrat du sieur Geneix,
et la forme de son inscription*
�( 13 )
La loi du i l brumaire an 7 , tout en reconnoissant
le privilège du vendeur, comme celui des ouvriers et
autres semblables, ne leur donnoit d’effet que par l’ins
cription : son esprit se découvre dans plusieurs articles
non équivoques.
D ’abord, par l’article 2, où elle s’explique nettement :
« L ’hypotlièque ne prend x'ang, et les privilèges sur
« les immeubles rfont cPeffet que par leur inscription. »
Par l’article 3, où, ne parlant que de la simple hypo
thèque , elle reconnoît qu’elle e x iste , mais à la charge
de Vinscription.
En l’article 11 , où elle énonce certains privilèges
qu’elle dispense d’inscription, et qui dérivent de la na
ture de la créance, comme les frais funéraires et autres
de ce g e n re , pour lesquels il ne peut pas y avoir de
titres :
« Il y a privilège sur les immeubles, sans qu’il soit
« besoin d’inscription p ou r, etc. »
D o n c , dans tous les autres cas3 il n’y a pas privilège
sans inscription : exceptio r#gc<?arii fîrm at.
Aussi par les articles 12 et 13, établissant un privi
lège pour les entrepreneurs et architectes, elle exige que
« le procès verbal qui constate les ouvrages à faire soit
« inscrit avant le commencement des réparations; et le
« privilège n'a d'effet que par cette inscription. »
Par l’article 29, elle veut que « la ti’anscription cona serve au vendeur son droit de préférence sur les biens
« aliénés, à Veffet de q u o i, ajoufe-t-elle, le conserva« teur fera inscription sur ses registres, des créances
« non encore inscrites qui eu résulteroient. »
�( *4 )
Enfin, l’article 1 4 , en établissant le rang des créanciers
entr’e u x , comprend « les précédens propriétaires dont les
« droits auront été maintenus selon les Jorm es indi« quées par la présente. »
Ainsi point de privilège sans inscription.
Prévoyons cependant deux objections.
La première, que si l’on réduit les privilèges à la
nécessité d’une inscription dont la loi ne fixe pas le délai,
on les réduit à une simple hypothèque, puisque, pour
le conserver, il faut l ’inscrire avant toute autre créance
simplement hypothécaire.
Cet argument a été souvent fait sur l’article 2106 du
Code, qui contient la même imperfection. Tous les au
teurs qui ont écrit sur cette matière, et tous les juris
consultes l’ont résolue par une distinction de fait.
Ou elle s’élève entre les créanciers privilégiés et
hypothécaires du propriétaire actuel, et alors il faut reconnoitre que tant que l’immeuble est dans ses mains ,
le vendeur peut conserver son privilège par une ins
cription, et q u e, dans quelque temps qu’il la fasse, il
prime les créanciers hypothécaires de son acquéreur.
V oilà la conséquence qu’il faut tirer de ce que la loi
n’indique point de délai pour l’inscription du privilège;
et cette conséquence, vraie en elle-même sous le Code
Napoléon , seroit plus que sujette à examen sous l’em
pire de la loi de brumaire an 7.
Mais si l’acquéreur l’eve n d , celui qui achète n’a
qu’une chose à consulter, le registre des hypothèques;
s’il n’y aperçoit pas d’inscription, qu’il transcrive, et
jjue, pendant la quinzaine de 3a transcription, le ven-
�( iS )
deur originaire ne prenne pas d’inscription, aux ternies
de l’article 834 du Code de procédure, il a purgé tous
les droits qui frappoient sur l’immeuble, autres que les
droits réels et immobiliers, et le privilège s’évanouit,
respectivement à cet acquéreur, qui ne doit autre chose
que le rapport du p r ix , sauf le droit de surenchère,
accordé aux créanciei’s inscrits seulement.
Ces principes sont constans ; ils ont été publiquement
professés par M . M erlin , et les tribunaux les ont cons
tamment adoptés.
Diroit-on , en second lieu, que la transcription seule
a tout l’eiiet de l’inscription, et que l’irrégularité de
l’inscription seroit alors sans conséquence ?
Cet argument, très-vrai en lui-même sous l’empire
du C o d e, ne seroit qu’une pure illusion sous la loi du
11 brumaire an 7.
On a décidé en effet ( et c’est toujours d’après M . M er
lin que nous parlon s), que la simple transcription du
contrat suffisoit pour conserver le privilège du premier
vendeur, même après la transcription d’une seconde
vente ; mais pourquoi cela ?
Parce que l’article 2108 du Code Napoléon, ne laisse
pas le moindre do.ute sur sa volonté absolue ; il est ainsi
conçu :
« L e vendeur privilégié conserve son privilège par
« la transcription du titre qui a transféré la propriété
« à l’acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie
« du prix lui est d u e , ¿1 l'effet de quoi la transcription
« vaudra inscription pour le vendeur, et le prêteur qui
« aura fourni les_ deniers payés........ Sera néanmoins le
�(i6)
«
«
«
te
conservateur des hypothèques, tenu, sous -peine de
tous dommages-intéréts envers les tiers , de faire d’ofCce l’inscription sur son registre en faveur du ven
deur, etc. »
Rien de plus clair.
t La loi donne au privilège du vendeur une faveur si
grande, qu’elle imprime à l’acte même qui consolide
la propriété sur la tête de l’acquéreur, la force de con
server tous les droits de ce vendeur ; en sorte que, même
sans sa participation, il est impo'ssible que sa créance
lui échappe.
Mais aussi elle considère comme tellement sacrée
l’obligation d’instruire les tiers de tout ce qu’ils peuvent
risquer en contractant avec l’acquéreur, et elle regarde
si peu comme un moyen suffisant de publicité pour les
tiers, la simple transcription du contrat, qu’elle exige
du conservateur qu’il fasse une inscription d’office, faute
de quoi elle le soumet aux dommages-intérôts des tiers,
c’est-à-dire, de tous ceux qui contracteront avec l’ac
quéreur , faute d’une inscription qui leur ait montré le
danger.
Ainsi le vendeur et les tiers sont également à l’abri
de toute crainte; le vendeur, puisqu’il ne peut rien
perdre; les tiers, parce que la transcription, tout en
conservant le privilège, ne sera pas fatale pour e u x , et
que présumant leur ignorance, malgré l’accomplissement
de cette formalité, la loi leur accorde une garantie.
Et voilà pourquoi le Code, s’expliquant disertement,
dit que la transcription vaudra inscription pour le ven
deur.
Il
�( *7 ) '
Il n’en étoit pas de même sous la loi de brumaire an 7.
Comment s’exprimoit-elle ? Nous l’avons déjà remarqué.
• « Lorsque le titre de mutation constate qu’il est dû
« au précédent propriétaire, ........ soit la totalité, soit
« partie du prix , la transcription conserve à ceux-ci le
« droit de préférence sur les biens aliénés, à Teffet de
« quoi le conservateur fera inscription sur ses registres,
« des créances non encore inscrites qui en résulté
es roient. »
La loi reconnoît de même que la transcription n’a pas
pour les tiers un degré suffisant de publicité; aussi exiget-elle du conservateur qu’il fasse inscription............. des
créances non encore inscrites : mais comme elle ne re
jette sur lui aucune responsabilité personnelle envers les
tiers, elle ne dit pas, à Teffet de quoi la transcrip
tion vaudra inscription , mais seulement, à t effet de
quoi le conservateur f a i t inscription.
A in si, pour que la transcription ait cet effet, pour
qu’elle le produise envers des tiers, il faut que le con, servateur inscrive.
Et voilà pourquoi, dans tous les autres articles que nous
avons cités, elle ne donne effet au privilège qu’au
moyen de l’inscription, qui est un élément nécessaire
à sa conservation vis-à-vis les tiers.
Et comment cela ne seroit-il pas? A vant la loi du 11
brum aire, les privilèges n’étoient pas assujétis à l’ins
cription, puisque cette formalité n’étoit pas établie;
cependant l’article 39 de cette loi exige que les anciens
privilèges soient inscrits dans les trois m o is, faute de
quoi, dit-elle, ils dégénéreront en simple hypothèque}
c
�( i
8)
et n*auront rang que du jo u r de leur inscription. Et otî
voudroit que les privilèges nouvellement acquis eussent
une plus grande faveur, et de plus grandes prérogatives !
A in s i, il faut eu revenir à l’examen de l’inscription,
et savoir si elle est valable ou irrégulière.
Sous ce rapport il n’y a pas de question.
En effet, la qualité la plus essentielle d’une inscrip
tion est de désigner, d’une manière certaine et indu
bitable, les personnes contre qui elle est prise, et les
biens qu’elle frappe.
Voilà pourquoi la loi exige que les immeubles hypo
théqués soient indiqués par leur nature et leur situation»
Et voilà pourquoi encore, malgré que la loi n’ajoute
pas la peine de n ullité, les tribunaux n’ont pas hésité
de la prononcer toutes les fois qu’à défaut d’expression
de la nature ou de la véritable situation des biens, il
y a eu absence de spécialité ou de publicité suffisante,
parce que ces deux caractères étant substantiels , l’ins
cription ne peut ôtre parfaite sans leur accomplissement
absolu. 11 existe sur cela plusieurs arrêts de cassation.
O r , celle qui fonde les poursuites du sieur Geneix
porte sur le bien des Roches, s itu é d a n s les d ép en d a n ces
de Clerrnont, tandis que le bien vendu est situé à
Chamalière.
E t le sieur Besseyre, en achetant ce bien des Roches,
situé à Cham alière, et en faisant transcrire son acte,
a dû fort peu s’inquiéter des inscriptions qui étoient
prises sur les propriétés situées dans les dépendances
de Clermont.
S’il y eût eu plus de trois créanciers inscrits, il eût
�( r9 )
été obligé de leur notifier sou contrat, e t 'd e ‘requérir
pour cela, du conservateur, un état des inscriptions
existantes, et un certificat de non-excédant.
Si le conservateur eût omis, dans l’état, l’inscription
du sieur Geneix, l’immeuble n’eût pas moins été af
franchi de l’hypothèque, d’après l’article 2198.
JVIais, d’après l’article 219 7, le conservateur eût été,
garant de cette omission, à moins qu’elle ne fût pro
venue de désignation insuffisante.
,
\ ‘ On le demande, la responsabilité du receveur n’eût*?
elle pas été parfaitement à l’abri ?
O r , s’ il y a insuffisance telle que le conservateur eût
pu s’y méprendre, il y a nullité dans l’inscription.
Ici il y a plus qu’insuffisance; il y a une omission,
une erreur qui tend à appliquer l’inscriptionc sur une
autre propriété.
Rien de plus évident.
« Mais, ont dit les premiers juges, cette déclaration
« est conforme à celle de la vente ; et comme elle est
« du fait de D eb en a , premier acheteur, il n?eût pas eu
« le droit de s’en p laindre, et Besseyre, qui le repré«c sente, n’a pas d’autres droits que les siens. »
Ce motif fourmille d’erreurs.
i°. Si , sous certains rapports-, èt vis-à-vis des tiers,,
les acquéreurs successifs d’une môme propriété sont
censés les représentans les uns des autres, ce ne peut
être dans notre cas, o ù , bien au contraire, ils sont tous
des tiers, et usent; de leurs droits personnels les uns
envers les autres;
î
2°, Si la vente faite à Debens indique le bien.vendu
C a
�comme situé à Clermont, ce ne peut être la faute de
celui qui achète, qui a le droit d’examiner la propriétéy
son étendue, sa désignation, mais qui n’est pas obligé
à tout cela, et q u i, s’il trouve assez de sûreté dans la
solvabilité de son vendeur, peut abandonner tous les
événemens à sa bonne foi, et se reposer exclusivement
sur sa garantie.
3°. La faute ne peut être imputée,dans l’espèce, qu’au
sieur Geneix, vendeur, qui connoissoit parfaitement la
situation de l ’immeuble vendu, soit parce qu’il avoit payé
pendant dix ans l’impôt à Ghamalière, soit par tous autres
moyens qui étoient en son pou voir; et c’est ce que
témoignent sa requête de l’an 9 , et le procès verbal
qui la suivit.
;
O n concevroit le sens de ce m otif, si la désignation
de la vente faite par Geneix étant exacte, Debens avoit
revendu sous une fausse dénomination, parce que
Geneix, vendeur primitif y ne pourroit pas être dupe
de la fraude pratiquée, ou de l’erreur commise par son
acquéreur et les subséq.uens, qui, en ce sens, seroient
les ayans-cause les uns des autres.
Mais l’erreur est émanée de lui-même; donc lui seul
en seroit garant vis-à-vis,tout le monde: et, par exemple,
si Debens, après lui en avoir payé le prix, eût été
poursuivi en vertu d’une inscription prise sur les Roches
situées à Ghamalière, Geneix eût bien été garant de sa
fausse énonciation, quoique la dette ne lui eût pas été
personnelle ; encore il doit supporter le dommage qui
lui arrive à lui-même, pour une faute commise par lui
seul, et dont les tiers ne peuvent être victimes.
�( 21 )
Ici, le sieur Besseyre prouve, par la matrice des rôles ,
les états de sections, et le certificat du maire de Chamalière, que la propriété dont il s’agit a toujours fait
partie de son territoire.
L e sieur Besseyre, venant de Marvejols dans un pays
qui lui étoit inconnu, ne peut pas être soupçonné avoir
médité une fraude; et quand il auroit connu l’état des
choses, le sieur Geneix ne seroit pas plus en règle, et
c’est tout ce que considère la loi.
L ’inscription de l ’an 10 est donc sans force vis-à-vis
lui.
Et celles de 1810 et 1812, qui n’en sont que des renouvellemens , n’ont aucune valeur, isolément prises,
puisque le sieur Besseyre a transcrit dans l’intervalle. *D ’ailleurs, celle de 1810 n’énonce aucune situation,
puisqu’elle indique seulement les R oches du Séminaire
de Clerrnont, sans dire dans quelle commune.
Celle de 1812 ne peut valoir comme renouvellement
de celle de l’an 10 , puisqu’elle est prise sur une pro
priété située à Chanialière., tandis que la pi'emière frappoit sur les Roches situées dans les dépendances de
Clerrnont.
La sévérité des principes sur cette matière ne permet
aucune hésitation ; les exemples en sont trop multipliés
pour qu’on ait besoin de s’en entourer. On ne s’en per
mettra qu’un seul, émané de la Cour elle-même.
Aim ée Béai avoit fait une inscription sur M arie-M atthieu Santon , veuve (fA ntoin e A u b ert...... Un acqué
reur de M arie San ton , veuve d'Antoine A ubert ( mêmeç
profession et habitation) avoit payé le prix de sa vente;
�( 22 )
il fut attaque par Aimée Béai; et, par arrêt du 16 février
1 8 1 1 , la Cour annulla l’inscription.
La seconde chambre de la Cour n’a-t-elle pas annullé
une autre inscription , parce qu e, dans un nom propre,
on lisoit un A pour un e ? Si ces exemples pouvoient
être taxés d’une trop grande sévérité, au moins ce dé
faut n’atteindroit pas la cause actuelle.
D onc, sous aucun rapport, le sieur Geneix n’a de droits
Sur l’immeuble.
L e sieur Besseyre avoit observé subsidiairement que
son adversaire n’avoit pas droit aux intérêts, puisque son
inscription de l’an 10 ne les conserve pas, qu’elle n’ap
prend pas même si la créance en rapportoit; il se borne
en ce moment à cette remarque, qui nécessiteroit, dans
tous les cas, l’infirmation du jugement.
Mais on observera en outre combien il est étrange
que le sieur Geneix ait poursuivi aussi rigoureusement
un tiers détenteur de bonne f o i , qui lui avoit oifert de
lui payer le capital de sa créance , sous la seule condi
tion de lui céder ses privilèges et hypothèques. Cette
conduite a certainement de la dureté vis-à-vis un p r o
priétaire honnête, un possesseur paisible, envex-s qui le
sieur Geneix auroit quelque chose à se reprocher, quand
bien même la rigueur de la loi seroit pour lui. C’étoit
assez, sans doute, pour le sieur Besseyre, qui a acheté
de bonne foi, qui a payé de même, de payer une seconde
fois un capital de 10,000 francs; cette offre témoignoit
î\ son adversaire, et sa bonne fo i, et sa haine pour le
procès : mais ce n’est pas ainsi que calcule un capitaliste,
«
�C 23 )
2 °. L es circonstances de la cause -permettent-elles en ce
moment la mise à exécution du titre sur les im ineubes q u i appartiennent ou qu i ont appartenu à
D e b e n s, et qu'on poursuit de son c h e f ?
Ce moyen est tiré de ce que le sieur Debens, seul dé
biteur direct, et cause première des poursuites, est mili
taire en activité de service.
Il est fondé sur une loi positive, celle du 6 brumaire
an 5.
L e motif porte « -qu’il est aussi instant que juste de
« prendre des mesures qui mettent les propriétés des
« défenseurs de la partie, et des autres citoyens attachés
« aux armées, à l’abri des atteintes que la cupidité et
« la mauvaise foi pourroient y porter pendant leur ab« sence. »
L ’article 2 déclare qu’il n’y a aucune prescription, ex
piration de délai, ou péremption contrejles défenseurs
de la patrie. • .__------- ——— '
L ’article 4 défend de les exproprier de leurs immeubles
pendant qu’ils sont dans les armées.
On avoit élevé la question de savoir si cette loi devoit être exécutée depuis la promulgation du Code Na
poléon ;
*
Mais un décret de Sa Majesté l’Empereur et R o i,
du 16 mars 1807, en a ordonné la publication dans
les départemens ultramoutains ; ce qui prouve qu’elle
' est encore en vigueur.
L a Cour de cassation a jugé d’ailleurs qu’elle doit
�,
'
c
2
4
)
'
être exécutée jusqu’à la paix générale ; ainsi pas de dif
ficulté sur ce point de droit.
Si donc l’immeuble dont il s’agit étoit encore la pro
priété de Debens, il n’y auroit pas de question.
Mais on a objecté qu’il ne s’agissoit pas d’exproprier
D ebens, mais bien le sieur Besseyre ; et quoique les
premiers juges aient omis de statuer expressément sur
ce c h e f, il n’en faut pas moins prévoir l’objection.
Sous ce rapport, il suffit d’un instant de réflexion
pour se convaincre qu’elle n’est qu’une futilité.
Qu’importe que le sieur Debens ne soit, pas en ce mo
ment détenteur de l’immeuble? n’est-il pas le débiteur
direct et personnel de Geneix ? n’est-ce pas sa créance
qui occasionne les poursuites? et, bien mieux encore,
n’est-ce pas parce que l’immeuble a été sa propriété, que
cette tache l’a suivi partout, même dans les mains de
Besseyre, qu’il est affecté à la créance de Geneix? n’estce pas, en un mot, comme propriété de Debens, quoique
détenue par Besseyre, qu’on l’a frappée d’une saisie?
Si Debens avoit encore la propriété de la maison ,
ou de tout autre immeuble, le sieur Besseyre, en vertu
de sa garantie, auroit le droit d’en poursuivre la vente
pour être remboursé des sommes qu’il auroit payées
pour le compte de Debens.
Néanmoins la loi du 6 brumaire an 5 6eroit un obs
tacle à l’exercice actuel de son droit, et s’opposeroit à
la vente.
v Et on voudroit que cet obstacle fut restreint à la
personne du garant, et que le garanti n’y trouvât pas
|es mêmes moyens!
En
�( 25.)
En sorte que celui qui ne doit rien seroît obligé de
payer, pendant que sa garantie contre celui qui doit
tout seroit suspendue par le fait de la loi !
Ce système est tellement monstrueux qu’on ne sauroit
craindre son influence.
Nous l’avons dit : c’est parce que la terre des Roches
a été la propriété de Debens, qu’elle est frappée de
l’hypothèque de Geneix.
C ’est comme propriété actuelle ou passée de Debens,
quoique sur le tiers détenteur, qu’on en poursuit la
vente.
La loi ordonne contre lui directement les premières
poursuites, et c’est en eiFet contre lui/et contre Besseyre,
cumulativement, qu’elles ont été dirigées.
Cette mesure ne peut nuire au sieur Besseyre, sans
lui profiter.
Il est vrai qu’en général la caution qui peut opposer
toutes les exceptions du débiteur, lorsqu’elles sont in
hérentes à la dette, n’a pas le même droit pour les excep
tions p u rem ejit p e r s o n n e l l e s mais pourquoi cela? et
qu’est-ce que la loi entend par exceptions personnelles?
Ce sont uniquement et exclusivement celles q u i , ap
partenant à la personne au moment de l’obligation,
ont été tellement connues de la caution , qu’elles ont
été la cause du cautionnement; par exemple, la minorité
du principal obligé.
Mais on ne peut pas appliquer ce principe à une
exception purement accidentelle, et seulement dilatoire,
qui dérive du fait même de la loi, et q u i, nuisant à 1«
V
.
.
.
.
�(-a*>
caution sans qu’il ait été en son pouvoir de l'empechcr,
doit également lui profiter.
I c i , d’ailleurs, il ne s’agit pas d’un cautionnementj
promis par la p erso n n em ais d’ une garantie hypothé
caire , indépendante de sa volonté.
Aussi la Cour de cassation a-t-elle toujours appliqué
la loi de l ’an 5 à tous les cas où des militaires en ac
tivité de service ont eu un intérêt direct ou indirect;,
témoin un arrêt du 29 janvier 1811 ( Denev. p. t 5 i ).
E n vertu d’un acte du 11 nivôse an 6 , un créancier
avoit fait saisir des biens immeubles, propres à lafemmp.
d’un militaire en activité.
L ’un et l’autre se pourvurent en nullité.
Par arrêt du 26 mai 1808, la Cour impériale de Douai
rejeta leur demande.
,
Pourvoi en cassation ; arrêt qui casse.
« Attendu que la loi du 6 brumaire an 5 a eu essen
ce tiellement pour objet la. conservation des propriétés
« des défenseurs de la patri.e, en activité de service;
« qu’elle a établi des' mesures particulières pour pré« venir les atteintes qui pourroient être portées à leurs
« droits; que toute action dirigée contra e u x y et dont
«. le résultat peut leur préjudicier, a donc été soumise
« à ces mesures. »
Pas de doute que l’action ne soit dirigée directement
contre D ebens, puisque la première démarche a été„,
et a dû être une sommation faite à lui-même.
Pas de doute qu’elle ne réfléchisse contre l u i , puis
que son effet a été une condamnation de garantie.
�( â7 )
Pas de doute que, revenant des armées, il n’ait le droit
d’attaquer toutes ces poursuites , sans qu’on puisse même
lui opposer ni prescription, ni fin de non-recevoix*.
Pas de doute, enfin, que la mise à exécution de la ga
rantie ne soit en cet instant suspendue en sa faveur, et
ne paralyse les poursuites que pourroit entamer Besseyre,
E t il faudroit en attendant vendre le bien de Besseyre!
E t r encore une fois, il ne profiteroit pas de cette excep
tion! Gela est impossible.
> j.
Et dans quelles circonstances se présente cette ques
tion? Nous l’avons vu : tant que Debens a été sur les
lie u x , Geneix a gardé le plus profond silence ; il n’a
agi ni contre l u i , ni contre les tiers ; il s’est tu pendant
dix années entières, quoiqu’il ait vu sous ses yeux agiterdes questions relatives à sa créance, quoiqu’il n’ait pas
pu ignorer que D eben s, plaidant publiquement et à
gi’and b r u it, dans une cause qui intéressoit le public et
excitoit sa curiosité, réclamoit de Joba la restitution des
sommes qu’il soutenoit avoir payées en exécution de sa
v e n t e , et parmi lesquelles se trouvoit la créance du sieur
Geneix.
A peine Debens s’est-il éloigné , que Geneix rompt
son silence, et lui fait des sommations à un domicile où
il n’étoit p lu s, et où il ne pouvoit plus être. S’il a été
payé, les preuves de libération sont entre les mains de
Debens; lui seul peut répondre à ses poursuites d’une
manière non équivoque. Gomment donc le sieur Geneix
auroit-il l’espérance d’obtenir de lf’ v .itice la permission
d’exproprier le sieur IJesseyre pour la créance de Debens,
lorsque, par son propre fuit, Debens ne peut plus se
�( 28 )
défendre; q u e , par la même raison, Besseyre est dé
pouillé de ses moyens, et voit paralyser dans ses mains
une action de garantie qui doit être aussi prompte que
la poursuite exercée contre lui ? Y eût-il jamais plus de
motifs à la fois d’appliquer les dispositions de la loi de
brumaire an 5 ?
L e sieur Besseyre se borne en ce moment à ces ré
flexions; elles suffisent pour faire connoître sa cause. Il
n’a parlé qu’en passant de la demande en nullité qu’il
avoit dirigée contre la forme de la procédure; il s’est
même dispensé d’en indiquer les moyens : ce détail eût
été superflu dans un précis qui n’a d’autre objet que
d'asseoir les idées de la Cour sur une cause aussi favo
rable que juste.
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M e V ISSAC.
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M». G O U R B E Y R E ,
A R IO M , de l’imp. d e T H IB A U D , i mprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue d es Taules, maison L a n d r io t . — Janvier 1813
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Besseyre, Joseph. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
subrogation
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Joseph Besseyre, propriétaire, habitant à Clermont, appelant ; contre sieur Blaise Geneix, aussi propriétaire, habitant la même ville, intimé.
note manuscrite : « arrêt du 23 juillet 1813, à la page 85 ».
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2101
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2107
BCU_Factums_G2108
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53397/BCU_Factums_G2101.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
subrogation