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MEMOIRE
P O U R
fieur M i c h e l - L a u r e n t F A U V R E
D ES
V E R IS ,
Défendeur en affiftance de
caufe , adhérant a l’appel , &
&
prenant le fait
caufe des Appellants.
C O N T R E f ie u r J
C h eva lier ,
ean
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S e ig n e u r de
p t ist e
M O REL,
T r e ze l , In tim é
&
D e m a n d e u r en affift a nce de caufe.
E n préfence de
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d o u a r d
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P O U G N E T ,
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L s conteftations d’entre les Parties
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prefentent deux queftions à traiter :
L a premiere &: principale, quoique
de fa it , eft de favoir, fi le ruiffeau
de T eche eft compris dans l’intérieur
des limites de la Ju ftice de Trezel ; c’eft ce que
g
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4. A
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A
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le fieur Morel voudroit faire induire d’une claufe
obfcure de ion contrat d’acquifition, qu’il a ex
pliqué tout autrement dans l’exécution de ion
titre & l’uiàge de Tes droits.
La fécondé queftion , qui eft de droit , & qui
ne doit être traitée que par fubfidiaire , eft de
iavoir, ii la fimple qualité de Seigneur jufticier
attribue a ce dernier le droit de propriété, indiftintement iur tous les ruiiTeaux coulants dans la
Juftice ; pour colorer cette ailertion contraire aux
réglés de lamatiere, le fieur Morel éleve fruftratoirement des doutes fur l’état du ruifîeau qu’il ap
pelle riviere (a) de Teche.
Précis des Faits & Procédures. .
Le ruifîeau de Teche , qui eft le confin de,
bife de la Juftice de T rezel, traveriè des hérita
ges du fieur Fauvre dans un long cours , &: fepare ainfi les propriétés du fieur Fauvre dépen
dantes de la Juftice de Trezel, d’avec celles qui
n’en dépendent pas.
Les Pougnet, du confcntementdu fieur Fauvre,
ÔC en coniëquence des arrangements pris avec
lu i, ont faigné le ruiiîeau de Teche dans le bord
i ( a ) Le d i f p o f u i f d e la Sentence du 15 Mars 1 7 7 3 dtînomme indifféremment ce fil d’eau Riviere Si Ruijfeau ; 1 uiage
du Bourbonnois eft de donner le nom de Riviere mdiftindtement à toute efpecc de RuiiTeau ; la confuiîon n eft pas a
craindre , parce que la Coutume indique le» cinq Rivieres
qui méritent véritablement ce nom.
�oppofé a la Juilicc de T rezel, 6c ont pris une
partie des eaux j pour les conduire a un Moulin
conftruit dans la partie des propriétés du iieur
Fauvre , qui ne dépendent pas de la Juftice de
Trezel.
Il efta remarquer que les parties du ruiiTeau
où la faignée a été faite, & où les eaux rentrent
dans leur lit ., ainfi que tout l’intermédiaire , iè
trouvent enfermés dans les propriétés du fieur
Fauvre ; ce qui eft obfervé ici, pour prévenir que
cette prife d’eau n’a pu nuire a aucun tiers.
Le fieur Morel craignant que la conftru&icn
d’un M oulin, a peu de diftance de celui qu’il
poflede fur la riviere de Bcsbre , dépendante de
ia Juftice, occafionnât quelque diminution dans
les produits de ce dernier, & s’imaginant que fa
qualité de Seigneur jufticier le rendoit le difpeniàteur arbitraire des eaux qui baignent ia Juftice,
quoiqu’en petit volume , quoique naiflantes &c mê
me coulantes hors des limites de fa Juftice ; le fteur
M o rel, diions-nous , intenta un procès aux Poug*
net a l’occafion de la faignée par eux faite fur le
bord du ruiiTeau de Teche , &c fe fit adjuger contr’eux tout ce qu’il lui plut de demander ; c’eft
ce qu’on voit dans la Sentence par défaut de la
Maîtrife particulière de Moulins, du I 5 Mars 17 7 3 ,
dont voici les expreflions :
» Ordonnons que dans le jour delà fignification
» de notre préfente Sentence les Pougnet feront
» ter.us de fermer l’ouverture par eux pratiquée
A l
�« au bord de la riviere de Teche ; de détruire &
» enlever les ratis en pieux par eux pratiqués pour
» détourner ladite riviere de ion ancien lit , &
« la faire paiTer dans l’éclufe qu’ils ont fait faire ;
» finon 6c a défaut par eux de fatisfaire dans ledit
» temps , permettons au Demandeur d’y mettre
« des Ouvriers à l’effet de détruire lefllits ouvra» ges à leurs frais, & fera le Demandeur rem» bourfé des paiements qui feront par lui faits,
v fur les fimples quittances qu’il en rapportera :
». faifons défenfès aux Défendeurs d’entreprendre
» à l’avenir , directement ni indirectement, fu r
r> ladite riviere & R u i s s e a u de Teche ; & pour
» l’avoir fait, les condamnons en i$o livres de
» dommages & intérêts , applicables aux pauvres
» de la Paroiffp de Trezel 6c Floret , à diftri» buer par le Demandeur , ou par le fieur Curé
» de ladite ParoiiTe ; & en outre en 100 li «
r> vres de dommages & intérêts au profit du D e « mandeur, & en tous les dépens liquidés à 1 27
» livres 1 1 fols 6 deniers , non compris le coût
« & levée de notre préfente Sentence , auquel nous
» les avons pareillement condamnés. »
Les Pougnet ont interjette appel en la Cour
.de cettç Sentence , & de deux autres des 24.
Mai & 28 Juin fuivants , qui ordonnent, auifi par
défaut , l’exécution de la première.
Sur l’appel des Pougnet, le fieur M orel, qui
favoit que le fieur Fauvre étoit intéreiïe dans les
co incitations , comme propietaire des fonds fur
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Mî>
leiquels la faignée avoit été faite , ainfi que de
ceux fur lefquels le Moulin avoit été conftruit, ( ¿ ) t
l’a aiîigné en afiiftance de caufe , a l’effet de faire
déclarer commun avec lui l’Arrêt définitif a in
tervenir.
La cauie portée a l’Audience de la Cour du 7
de ce m ois, le fieur Fauvre prit le fait &c caufe
des Pougnet par des concluions judiciaires, ôtioutint le fieur Morel non recevable dans là demande
accueillie par le jugement dont eft appel. Ces pré
tentions oppoiees ayant néceiïité le vu des picces
employées de part &c d’autre, la Cour ordonna le
délibéré, pour l’inftru&ion duquel, le fieur Fauvre
va rappeller &c fonder démonftrativement fes
moyens.
M O Y E N S .
C ’eft en fimple qualité àt Seigneur haut juflicicr de Treçel que le fieur Morel hazarda l’a&ion
dont il s’agit ; il n’a , ne prétend & ne peut récla
mer aucun autre titre, que la vente qui fut faite au
fieur Gilbert M o rel, fon aïeul, de la juftice unique
ment, ious la réferve de tous autres droits, tels que
cens , devoirs , dîmes , terres vaines & vagues,
& c. • • .
Ainfi pour que la demande du fieur de Trezel
(/>) On a déjà vu que la Juftice de Trezel ne s’étend , ni fur
les héritages fur lefquels (la faipnée & le conduit ont ¿té faits ,
ni fur ceux fur lefquels le Moulin a été conftruit.
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fut cenfëe recevable, il faudroit, non feulement, que
le ruiiTeau de Teche fut évidemment dépendant de
la juftice de T rezel, mais encore quil fut de la claffe des lits d’ eau, iur lefquels les Seigneurs justiciers
peuvent prétendre des droits.
Or l’une & l’autre de ces deux circonftances
manquent au fyitême du fieur Morel. i°. Le ruiffeau de Teche ne dépend point de la juitice de
Trezel : telle eft la propofition principale que le
fieur Fauvre fe propofe d’établir, z*. La qualité de
Seigneur jufticier n’attribue aucun droit fur les lits
d’eau de l’efpece du ruiiTeau de Teche. C ’eil la
propofition que le fieur Fauvre établira fubfidiairement.
P R O P O S IT IO N P R IN C IP A L E .
Le ruijjeau de Teche ne dépend point de la jujlice
de Trezel.
Il a été dit, dans le préambule de ce Mémoire,
que le fieur Morel voudroit faire induire , d’une
cîaufe obfcure de Ion contrat d’acquiiition, que le
ruiiTeau de Teche eft compris dans les dépendances
de la juitice de Trezel. Il prétend effe&ivement que
' le ruiileau de Teche cil nommément déclaré dans
le contrat, comme faifant partie de la vente.
Pour préienter clairement l’obje&ion du fieur
M orel, il faut obierver quel’adle dont nous parlons
donne la riviere de Teche , ainfi que le ruiileau
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Burgeau & la riviere de Befbre , (c) pour confins
de ia Juilicede T rezel, & que la défignation des
confins eft fume de ces m ots, ladite viviere &
ruijfeau compris en ladite vente, (d)
Ces dernieres expreiïions font la baie d’un rat
ionnement auquel le iieur Morel réduit tous les
moyens. Ces mots , ladite riviere , doivent f e rap(c) La riviere de Besbre eft une des cinq rivieres comprifes
en l’art. 34.1 de la coutume du Bourbonnois, comme attribuants
des droits aux Seigneurs, en ces termes : » & fi la riviere laifle
» ifte, elle eft au Seigneur haut jufticier, en la juftice duquel
» ladite ifle fera la plus près , eu égard ao fil de l’eau de ladite
» riviere , & s’entend des rivieres d’A llie r , Loire , Siolle , Cher
» & Besbre ; autre choie eft des petites rivieres & ruifleaux. n
(d) Perfonnellement établi très-haut & très-puiffant Seigneur
Meilire Bernard de la Guiche , Che v a lie r, Seigneur , Comte de
S. Geraud , la PalifTe , Cha ve ro che ...................a vendu................. à
Gilbert M or e l .............. C ’efi à favoir la juftice haute , moyenne
& baflfe dudit Bourg de Trezel & dépendances, à prendre du
côté d’orient par la riviere de Teche , au lieu où l’on pafle pour
aller de Varenne fur T ech e au lieu de T r e z e l , & le chemin
allant de VeiiTey, appartenant à François GrifFet, & partant par
derriere, à une rue qui traverfe le chemin dudit Trezel à 13 a—
r a y , & tirant au long du bois de Trefuble & fuivant un vallon
qui defeend dans le vallon & Ruijfeau qui vient de l’Etang B u r
geau à la riviere d c B e Jle , led. vallon joignant le Prédu Quefl'on,
appartenant audit fieur acquéreur ; de m i d i , le ruijfeau jufqu’à la
riviere de Besbre ; de nuit, lad. riviere de B E S B R E , à commencer
depuis led. ruijfeau jufqu’à la riviere de Teche; de bizelad. riviere
de TWcAcjufqu’au chemin fus confiné, qui va dud. Trezel à V ar en nes fur Teche ; ladite riviere & ruijfeau compris dans ladite
vente...............fe refervant ledit Seigneur vendeur tous droits de
cens & devoirs & dîmes qui lui peuvent appartenir dans ledit
enclos à caufe de Chaveroclie ou de la Seigneurie de la PalliiTe,
lefquels ne font compris en la préfente vente non plus que les
terres vaines & vagues, fi aucune s’en trouve dans ledit enclos,
& fe réferveen outre le pouvoir de chaUbr & pécher dans ledit
lieu quand il lui plaira.
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porter à la riviere dont il vient d'être parlé ; or la
riviere de Teche ejt celle dont il vient d’etre parlé y
d o n ccejlà la riviere de Teche à laquelle ces mots
doivent je rapporter ; donc la riviere de Teche eft
comprije dans la vente. Tel eil le langage du fieur
Morel.
Le le&eur fera tenté, fans doute , de demander
pourquoi cette expreiïioa, ladite riviere &ruijjeau,
ne fe rapporteraient pas plutôt a la riviere deBefbre,
qui elt une grande riviere , & au ruiiîeau Burgeau,
qui fervent également de confins? cette queition
feroit d’autant plus raiionnable, que ces mots, ladite
riviere à ruijjeau, annoncent une relation qui iè
rencontre entre la riviere de Befbre
le ruifïeau
Burgeau, foit en ce que ces deux lits d’eau font
deux confins touchants, foit en ce que le ruiiTeau
Burgeau,naiflant h deux pas de la juftice deTrezel&
aune grande diilance de la riviere de Teche , va fc
perdre dans la riviere de Befbre, péciiementà l’en
droit où la riviere de Besbre entre dans la juftice
de Trezel.
Mais le fieur Fauvre peut faire ufage de moyens
plus pofitifs que ceux que la vraiiemblance fuggere.
lin effet il e(t prouvé par le contrat de vente, par
la priiè de poiîèiïion & par l’exécution de ces deux
aétes, que c’eit la riviere de Besbre & non le ruifieau de Teche, auquel on donne mal a propos le nom
de riviere, qui a été compris dans la vente.
Nous pouvons dire , en adoptant pour les con
trats , les termes de Domat fur les Loix , que les
obicurités
�9
4*3
obfcurités , les ambiguités & les autres défauts d’expreiïion, qui peuvent rendre douteux le fens d’une
claufe, & toutes les autres difficultés de bien en
tendre & de bien expliquer les termes , doivent fe
réfoudre par le fens le plus naturel, par celui qui
ie rapporte le plus au fujet, & qui paroît le plus
convenable aux intentions des contradants (d) •
or en développant cette régléilir l’efpece préfente,
nous pouvons promettre de prouver, i°. que la
riviere de Teche n’a pu être comprife dans la ven
te en queition. 2°. Que les contractants ont enten
du parler de la riviere de Befbrc. 3 0. Qu’il étoit
mdiipenfable que la riviere de Befbre fut comprife dans la vente. 4.0. Que l’aïeul du fieur M orel,
Acquéreur de la Juftice de T rezel, appliqua le
contrat de vente a la riviere de Beibre. 50. En
fin , que c’eil; fur la riviere de Befbre que l’inti
mé, lui-même, a exercé les droits de Seigneur jus
ticier.
i°. La riviere de Teche lia pu être comprife
dans la vente faite au fieur Gilbert M orel : cette
aiïèrtion eft fondée fur ce que le ruiileau de Téche, qui fert de confin aux Juitices de Varennes , Montmeyrand , Deshormais , .. . . & c. fait
partie de ces dernieres Juftices ; le fàit eft prouvé
(d) Çhioties idem fermo duas fententias exprimit, ea potrffmùm
txcipiatur , quœ reigerendœ aptior e jl , L. 6 y , ff. de regu. juris ;
ride etiam leges 1 7 , 18 & i $ , ff.d e legib. & L . J , ff.d e Juppell.
Icg.
B
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par deux aveux & dénombrements , Pun du
2 1 Août 16 0 9 , fait par le fieur Pierre de Vauvion , Ecuyer , Seigneur de Montmeyrand , &
en partie Deshonnais &c de Momijaud ; l’autre
du 4 Août 16 8 1 , fait parle fieur Louis de Lafaye,
E cu yer, fieur d ^Montmeyrand , . . . &c„dans cha
cun defquels le fillain , ou ce qui eft la meme cho-j
fe , le coulant (e) de la riviere de Teche eit .compris,
dans les confins^); au contraire la rivière de Beibre
appartenoit entièrement au Vendeur , en vertu
(c) Nous donnerons déformais le nom de rivière à ce
coulant , attendu que , d’après l’ufage du Bourbonnois d’appeller ainfi tous les fillains d’eau , il ne peut en réfulter au
cune conféquence contre le fleur Fauvre.
(/■) Extrait des dénombrements de Montmeyrand , M ortif a u d , Deshormais & Varennes, des z i Août x6oj & ¿4 Août
1 6 8 1 , conçus en mêmes termes:
» Il tient port & lui appartient toute Juftice , haute ,m o y e n » ne & bail’e , comme auili tous les Cens, Tailles & Devoirs
j* annuels , dépendants de ladite Paroifle ( de Varennes , ) à
» caufe de fa portion & ferme de la Seigneurie des Hormais,
» de toute laquelle Juftice lui appartient la moitié , comme» il dit à partir icelle Juftice , pour les autres portions ,
» avec le Seigneur de Precord&t le Seigneur de P u y - D i g o n ;
» toute laquelle fe confine jouxte la riviere de Tccke, à pren» dre au droit du ruiiTeau coulant de Font St. Perre.à ladite
» riviere de T ec he ,.en la Paroifle de Trezel , autrement ap7> pelle la Font Veris , montant par le fillain , ( c’eft-à-dire,
» coulant , ) de ladite riviere contre mont , jufqu’à la planj> che Uonnet, autrement appelIce de la Moche de Vallieres.»
* Le fieur Morel ne peur tirer argument de ce qu’il eft die
que Teche eft dans la Paroifle de Trezel , attendu que la
Paroifle de T r e i e l s’étend même au-delà du ruiiTeau de
Te.che , & en exprès fur les Fiefs , Domaines & Moulins des
Veris , comme il eft prouvé par l’Exploit de demande du
rfipur Morel , du 8 A vr il 1 7 7 2 , & autres pieces de la p r o
cédure.
�- de la conceifion du 14 Janvier 16 8 1 , dont il fera
1
infrà , page 14 du Mémoire & aux notes. •
J 2.0. Les Cnntvnïlnntc ont entendu parler de la.
rivière de Besbre ; il s’en préfente d’abord une
premierè preuve fondée fur l’intérêt •; Beibre eft
du nombre des cinq rivieres qui donnent des
' droits aux Seigneurs , iuivant la Coutume de Bourbonnois ( g ) ; - l’autre, celle de ïech e , ne pouvoit
procurer aucun droit, il y avoit donc motif d’in
térêt pour acquérir- la riviere de Beibre.
Une fécondé preuve nous eft fournie par la
' réfèrve que fe fit le Vendeur de la faculté de
• pêcher , ce qui ne pouvoit avoir trait au ruiiièau
' de Teche , qui n’eit pas poiilbnneux, &• qui eft a
fec pendant fix mois de chaque année ; cette réierve.
frappoit donc fur la riviere de Beibre , vraie ri'v ie re , & ' peuplée de toutes les eipeces de poiilons
connus dans la Province.
3°. I l ¿toit indifpenfcible que la riviere de Bef~ brefutcomprife dans la vente. En effet cette rivierèr
qui coule à peu de toilc-s de diftance du Château du
iieur Morel , traverfe le Village de Trc^el , qui
eft le chef-lieu de la Juftice & l’habitation du Seig
neur. Le fait n ’a pas été contefté dans la plaidoicrie, & cependant il en réfülteune conféquence
bien convaincante, favoir, qu’il auroit été abfiirde
de ne pas comprendre la riviere de Beibre dans
la vente.
(gO V o y e z la note ( c) tf u p r a , page 7.
B i
�4°. L Aieul du fleur M o re l , qui ¿toit Ac~
(juéreur , appliqua le contrat à la riviere
bre. Les claufes de U vpntv*
pouvoient être
mieux expliquées que par les Contractants ; or il
paroît par un a&e du 30 Août 1685 , par lequel
PAcquéreur prit poflèfïion des objets vendus, qu’il
avoit entendu acquérir des droits fur la riviere de
Befbre & non fur celle de Teche. Il eft rapporté
dans cet a&e (Ji) que PAcquéreur a fait tous aétes
de Seigneur, même fu r la riviere ; il eft évident
qu’en parlant de riviere , fans autre diftin&ion ,
on a entendu parler de la riviere la plus apparen
te & la plus voifine du lieu 011 l’ a&e fe paifoit.
O r le fieur Morel n’oferoit contefter que la ri
viere de Besbre , l’une des cinq ainii qualifiées
par la Loi municipale, ne foit plus apparente que
le fil d’eau de Teche ; il oferoit bien moins con*
tefter le fait, que la riviere de Befbre eft plus voi
fine de Trezel que la riviere de Teche , puifque
les eaux de la riviere de Befbre mouillent les bâ
timents du Village de Trezel, c’eft donc à la ri
viere de Befbre que la prife de poiTeifion applique
le contrat d’acquifition.
( A ) » Etant dans ledit Bourg ( d e Trezel) aurions paiTé &
.repiiTé 4ans ice lui, même fur l’étendue de ladite J u f t i c e ,. &
lefdits fieurs Morel , comme Seigneurs de haute Juftice , en
pr&ence de la plus grande partie dds Habitants dudit lieu ,
& autres ci-après nommés ; de tout quoi ils ont pris la vraie
& réelle poiTeifion & jouiiTance , pour y avoir fait toutes
aftes de Seigneur , même fu r lu rivitre , fans qu’aucun s’y foie
¿çppofé. »
�13
fltr ln
J
montré par une foule d7a£les de ion propre fait ;
• pour abréger , nous nous bornerons à en rappeller deux.
En 1 7 <51, des nommés Gilbert Tantôt & Louis
D ey aux furent pris en délit de pêche dans la
riviere de Befbre; fi le contrat de 1 <58 «5 n’eut eu
trait qu’au fillaih d’eau de Teche , le fieur Morel
n’auroit pu fe formalifer de l’entreprife de ces Pê
cheurs ; cependant il les a&ionna en la Maîtrife
des Eaux & Forêts de Moulins , par Exploit du
i l Juillet 1 7 ^ 1 , & les fit condamner par Sen
tence du 4 Septembre fuivant en • des amendes
& dommages & intérêts, pour avoir péché dans
la riviere de Besbre , qu’il fit défigner par la Sen
tence , comme étant dans Vétendue de la Jujlice
dudit Seigneur de Tre^el. (z)
En 176 8 , le fieur. François GriiFet, Bour—
.
—
- . _
(/) Extrait desRegiftres des Audiences du Greffe de la Maî
trife des Eaux & Forêts de Moulins , entre Meflire J e a n - B a p tifte M o r e l , Ecuyer . Seigneur de T r e z e l , demandeur , contre
Gilbert Tantôt & Louis Devaux , Journaliers , Défendeurs; le
Procureur du Roi ouï en fes Conclufions , il eft dit que nous
avons donné défaut contre les Dé fendeurs, faute de comparoir,
pour 1p profit duquel nous les avons condamnés folidairemcnt
chacun en 100 liv. d’amende envers le R o i , & aux deux fols
pour livre , & en 115 liv. de dommages & intérêts chacun envers
ledit fieur Deman deu r, pour avoir péché avec cartel ou bouloir
dans la riviere de Bejbre ,dans retendue de la jujlice dudit Seigneur
de Tre^cl, & aux dépens , leur faifons défenfes de récidiver fous
plus grande peine. F a i t . . . . le 4 Septembre 1754. . . . & c.
�*
d» Trezel poffédoit des lais., ou relais ou
Çféïtë qeLiK io rè le néur iVlorel demanda le dé-
“ fillement de ces objets qu’il prétendit Ju i apparte, nir , en fa qualité de Seigneur jufticier fur là riviere de Befbre , d’après le contrat de 1 6 8 5). Le
'‘ fieur Griffet, qui ne pouvoit concevoir le fens de
J ce contrat, demanda le rapport‘de la conceiïion qui
1 avoit été faite par le Roi au Vendeiir du fieur Mbrel , a l’effet de s’aifurer fi la Juftice de Trezel
' s’étendoit fur la riviere de Befbre ; en conféquence
:iihtèrvint une Sentence interlocutoire lé 4 Août
- • Ï 7 7 1 , qui ordonna que le fieur Morel-feroit renu
de rapporter dans quinzaine L'acte de 'conccjjlon
de la Juftice de Trezel, en date du 14 Janvier
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Le,Sénéchal du Pays & Duché de Bourbonnojs , à tous
ceux qui-ces préfentes Lettres verront : falut , favoir faifons
qu’en la caufe d’entre Me. Jean-I 3 a]ptifte Morel , Ecuy er , Sei
gneur de Trezel .Demandeur. . . . contre le fieur François Grif
f e t , Défendeur: V u l’inftance. . . . la requête préfentée par le- dit fieur Demandeur le 30 Août 1768 contre ledit fieur Griffer,
.pou r fe voir c.ondamnerà fe déiifter en ia faveur des bu ijons,
’ lp é a g e s '& lais (ces mots font pris pour alluvions) de riviere de
Rejbrc , de la contenue d ’environ huit boifTelées, mefu reM ou lins fitué en la Paroifle de Trezel , haute Juftice duditTieur M o
r e l , . . . & c . D i f o n s , avant faire droit au principal , tou
tes queftions de fait & de droit réfervées, que le fieur M o
rel de Trezel fera tenu de rapporter dans quinzaine, à compter
du jour de la lignification de notre préfente Sentence à Procu
reur , l’aéte de concicffion de la Juftice de Tre z e l, en date du 14.'
Janvier 1 68 1 , lequel ferafignifié au fieur G r if l e t , pour être par
lui fourni tels contredits que bon lui femblera , & fur le rap
port d’icelui être par nous ordonné ce qu’il appartiendra. Fait
& délibéré en la Chambre du Confeil. . . . le 4. Août 1772,.
M a n d o n s , . . . &c .
�i6 8 i. Cet a&e ayant été rapporté, & étant prou
ve par Tes énonciations que c’eft de la rivière de
Beibre, ôc non de celle de Teche, dont il avoit
été queftion , intervint Sentence contradictoire
fur productions refpe£tives, le 9 Mars 17 7 3 , (/)
qui adjugea au fieur Morel les lais ou alluvions
de la riviere de Beibre dont il s’agiiîbit.
Il fut objecté par le fieur M orel, en l’Audience de
la Cour, que ces Sentences étoient fujettes a l’ap
pel ; fans doute le fieur Morel ne fe rappelloit
pas pour lors le traité paiTé entre le fieur Griffet
& lui le premier Juin 17 7 3 , par lequel/le fieur
GrifFet a adhéré a la Sentence : d’ailleurs l’appel
ne pourroit détruire le fait.
Le contrat de 1 68 j , fur lequel le fieur Moçel
fe fonde , ne lui donne des. droits que iù r( l’une
des deux rivières de Teche ou de B eibre, & fur
le ruiflèau Burjeau ; c’eil un point confiant entre
( l ) Le Sénéchal du Pays & Duché de Bourbonnois : à tous
ceux qui ces préfentes Lettres v e r r o n t : falut, favoir faifons
qu’en la caufe d’entre MeiTîre Jean-Baptifte More} , Ecuy er ,
Seigneur de Trezel , Demandeur. . . . contre fieur François
Griffer. . . . V u les productions des Parties.. . . tout vu & confidéré en conféquencc de cq qu’il eft établi par les titres rap
portés par le iieur Morel de Trezel que la haute Juilice de
Trezel lui appartient, & faute par le fieur GrifFet d ’avoir établi
qu’il foit propriétaire du terrein énoncé en la reconnoifl'ance
de 1 6 8 1 , que nous l’avons cotldamné à fe défifter, au profit du
dit iieur Morel de Trezel , des huit boiiTelées de ter re, énon
cées & confinées dans fa demande des 30 Août & 10 Septem
bre 1768 ; condamnons ledit fieur Griffet en tous les dépens
& au coût & levée de notre préfente Sentence. Fait & déli
béré en la Chambre du C o n f e i l . . . . le 9 Mars 1 77 3. Ma n
dons , &c .
�16
les Parties ; 01* il eft démontré que c’eft fur la
riviere de Befbre qu’on a entendu, pu & du lui
donner des droits, & que c’eil fur la riviere de
Befbre qu’ils les a fait valoir lui-même, à l’exemple de fes auteurs; au contraire, il n’en a jamais
exercé ni par lui ni par fes auteurs fur le ruiilèau
ou riviere de Teche , il y auroit été non-recevable,
comme il y fera déclaré par la Cour.
PRO PO SITIO N
SU BSID IA IR E.
L a qualité de Seigneur haut juflicier n attribue
aucun droitfu r les lits d’eaux , de F efpece de la
riviere de Teche.
*
t
- La multiplicité
l ’évidence des preuvres fur
léfquelle-s nous avons établi la prcmiere propofi
tion ,->potirroient nous difpenfer de recourir à ce
fubfidiaire , aufli le traiterons - nous fimplement
par furabondance de droit, & pour préfemerun
jufte épouvantail aux autres Seigneurs, qui mieux
fondes a prétendre que la riviere de Teche eft
comprifc dans leur juftice, auroier.t l’envie, à
l’exemple de l’intime , d’exercer des droits qui ne
jonc dus a perionne.
En réiléchillant fur ce qui a été déjà dit relative
ment à la riviere de Teche , on voit que tout
s’oppoie à ce qu’il y iôit établi des droits en fa
veur des Seigneurs ; la coutume de la Province ,
la iicuation des lieux, 6c l’état particulier de la
�riviere, même la loi naturelle, tout concourt pour
aiTurer iau fieur Fauvre l’ûfage des eaux de cette
riviere , fans l’aftreindre à aucuns cens ni devoirs.
Développons ces idées, r;
> .
■ i°. La coutume de Bourbonnois réfiilc aux
prétentions que les Seigneurs pourroient former
au iujet de la riviere de Teche ; nous l’avons déjà
touché, en obfervânt quecette coutume fixe au
nombre de cinq, les *ri Vieres fur leiquelles les
Seigneurs peuvent prétendre des droits ;Ja riviere
de Teche, n’étant pas de ce nortibre (m), iiir quelle
bafe les Seigneurs fôndéroient-ils léurs droits? prétexteroient-ils ;l’ufage' particulier ?*le fieur Fauvre
dénieroit qu’il en ait jamais exifté relativement à
ia riviere de Teche, 6ci\ réelameroit la régle reír
tricli^e : tantum preferiptum quantum pojfejjum.
r- i° . L a fituation des lieux juftifieroit la conduite
du .fieur Fauvre aux yeux des Seigneurs les plus en
têtés fur leurs droits, même aux yeux de ceux qui
•voudroient couvrir leur intérêt perionnel du voile
de l'intérêt public ; en effet, dès que la riviere de
Teche-eil bordée, des deux-côtés, dans les endroits
contentieux-, par des héritages du fieur Fauvre ; dès
que le fieur Fauvre ne prend les eaux qu’après que la
tivierc cft entrée chez lui , &: tju^il les rend à la
riviere avant qu’etle ibit fottie de chez l u i , à quel
propos -lui-élever tantJde chicanes ? il ne peut nuire
aux Seigneurs ni au^J dêrs.1 :
([m) V oyez la note (c).
c
�i8
,
3®. L ’état particulier de la riviere de Teche interdirpit aux Seigneurs la perception des droits qu’ils
pourroient prétendre.fur d’autres. La. loi premiere,
fF. de jlum. nous apprend que Jles Particuliers peu
vent jouir des petites rivieres non navigables, enfer
mées dans leurs héritages, tout comme de leurs au
tres fonds,'C’eil de cette e{pece de .riviere que par
le, Bacquet en fon Traité;des droits de.juftice, chap.
.30,11°.
, où-il dit que « le R o i ni les Seigneurs
»» hauts jufticiers n’y ont non plus de droit que fur
» un autre héritage appartenant à particuliers. » Or
les riiiiTeaux, ou, :fi . l’on veut , la riviere de Ter
che eft: de ce'nombre ; clle.n’eft ;pas navigable,
elle.n’a pas ièptpieds de large de nappe d’eau, elle
fe trouve même à fec pendant une grande partie
de Tannée. • ' i
. a... ^ \ \
: • 40. La loi naturelle fe réunit aux autres moyens
pour maintenir le fie.i\r Fauvre dans le droit d’ufér
des eaux qui traverfent fes héritages.
Il
convient de s’arrêter d’abord a cette circon£
rance cflentielle , favoir, que les lieux contentieux,
ainfi que les Parties plaidantes font en pays ¿zfrancaleu,c’eft à-dire,que dans cette région privilégiée les
Seigneurs ne peuvent prétendre à la Seigneurie univerièlle, &ncpeuvent faire valoir la maxime.meurtriere, que l’ufurpation ' &; l’atiarchie ont intro
duite anciennement dans d’autres contrées, .& dapres laquelle le citoyen ne peut jouir tranquillement
de fon propre terrein, ne peut même uferlibrement
�x9
du fable ni de l’eau, s’ il n’en achete, chaque année,,
la permiifion onéreufe.
- .
On obje&aà l’Audience, que les Seigneurs des
terres fituées dans les pays de D roit écrit & de
franc-aleu avoient les mêmes droits fur les rivieres que les Propriétaires de Seigneuries fituées
dans les pays féodaux. On n’auroit pas fait l’objection,fi on eut fait attention, i°. que ces droits, ou
du moins la majeure partie, tels que les épaves ,
lais, relais & alluvions, ont été accordés aux
Seigneurs pour les indemniier des dépenfes. que
leur qualité de Jufticier les oblige de faire pour
l’admiftra&ion de la Juftice. 2°, Que la coutume
«le Bourbonnois ne tolère l’ufage de ces droits
que fur les cinq rivieres défignées en l’article 34.1,
Cela pofé., & revenant aux prétentions des Sei
gneurs , quel eft l’homme iriipàrtial qui ne trou
vera de l’injuftice <5c même de l’indécence à pré
tendre, cle la part du Seigneur, que le particulier,
qui a befoin des eaux d’une riviere, ne peut en
faire ufage fans s’aiiùjettir à des droits, quoiqu’il
foit reconnu quecette prife- d’eau ne peut nuire à
des tiers.
Dans l’efpece préfente, cette loi naturelle eft
confirmée par la loi municipale, & on n’a jamais
connu d’uiàgc qui ait pu PafToiblir.
Mais pourquoi nous arrêter fi long-temps h ces
diicuflions vraiment inutiles ? N e nous fuififoit-.il
pas de nous référer aux démouftations que nou$
C 2
�20
avons faites iurla premiere propofition ? il eft vrai
que la qualité de Seigneur liaut jufticier j fur ; la.
riviere .de Teàhe, nerpeut attribuer aucun droit iur
fes eaux ; traais » ¿ ’importe cette .quefÜQn.à'la ;con-:
teftatron d’entre lés -parties ?- les Seigneurs fiiiTentiis fondas h. ;éiever idesrprétentibns a ce fujet^ce ne
ièroit'^as du fieur M orel que: le .fieur Fauvre devroit en .’craindre, puiique ia Seigneurie du! fieur
Morel Tne s-étend pas fur la riviere deiTeche.tLes
ambiguités, du contrat de i6 8 5 , par lequel le fieur
Gilkert M ürel, -¡aïeul ;de l’intimé ,-fit l’acquifition
de >a Seigneurie de TrezcL, -ne peuvent autoriier
ce »dernier, a-y comprendre la riviere de Teche :
il eft avoué par le fieur M o rel, & d’ailleurs ce con
trat le'prouve , en un mot ,-iLeftconftant entre les'
Parties que la-vente de^Seigneurie-de Trezel ne
comprend qu’une-feule des deux rivieres de Beibre
ou de Teche. Or il a été prouvé jufqu’à l’éviden
ce que c’eft la rivière de Beibre, fur laquelle le fieur
Gilbert Morel vouloit acquérir la juftice ; qu’il étoit
indifpeniable pour fes projets qu’il fit l’acquiiition de
la juftice fur la riviere de Bdbre ; que le vendeur
ne pouvoit difpofer de la Juftice fur la riviere de
Tcche , & qu’il avoit tout pouvoir relativement à
la riviere de Befbre ; qu’après la vente l’Acquéreur a cru avoir la juftice fur la riviere de Beibre,
l’ayant compriie dans la prife de poiîêilion ; <Sc
enfin que l’ intimé a conftamment exercé iès droits
de Seigneur liant jufticier fur la riviere de Beibre,
�fans jamais penfer a la riviere de Teche; il ne s’en
feroit même jamais occupé, s’il n’eut craint que le
Moulin conftruit à peu de diftance du fien, quoi
que hors les limites de fa Juftice, ne caufat quel
que diminution dans fes revenus. Le fieur M orel
étoit intéreff é , mais il n’étoit pas fondé dans fon
action ; or l’intérêt fans droit, de quelques follicitations qu’on puiffe l’appuyer, eft infuffifant pour
déterminer les décifions de la Juftice.
Monf i eur S A
V Y , Rapporteur.
Me. G A U L T IE R D E B I A U Z A T , Avocat.
Dugas,
A
Procureur,
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. Genès, près l'ancien Marché au Bled. 1774.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fauvre, Michel-Laurent. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Gaultier de Biauzat
Dugas
Subject
The topic of the resource
coutume du Bourbonnais
appropriations de biens
ruisseaux
seigneur haut-justicier
rivières
droits féodaux
pêche
alluvions
droits sur les lits d'eaux
doctrine
franc-alleu
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Michel-Laurent Fauvre Des Veris, Défendeur en assistance de cause, adhérant à l'appel, et prenant le fait et cause des Appellants. Contre sieur Jean-Baptiste Morel, Chevalier, Seigneur de Trezel, Intimé et Demandeur en assistance de cause. En présence de Gilbert, Edouard, Jacques et Marie Pougnet, Appellants.
Table Godemel : Seigneur justicier : la simple qualité de seigneur justicier attribue-t-elle au seigneur le droit de propriété sur tous les ruisseaux coulant dans la justice, ou seulement sur les Rivières ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1773-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0312
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Trézelles (03291)
Varennes-sur-Tèche (03299)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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alluvions
appropriations de biens
coutume du Bourbonnais
doctrine
droits féodaux
droits sur les lits d'eaux
franc-alleu
Jouissance des eaux
pêche
rivières
ruisseaux
seigneur haut-justicier
-
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d8b702b4c24f08c3a169f5fc690c1444
PDF Text
Text
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M E M O I R E
SUR DÉLIBÉRÉ
P O U R le fieur M a r c M A L B E T , Marchand
du lieu d ’Antoing, Intimé.
C O N T R E le fieur D U B O U I L L E R ,
Ecuyer¡habitantdu lieu de Troncay 1Appellant.
a
j^o o n o n ç i C
E tte affaire eft la plus fimple & la
0 +'^'+'i"+rï’ + plus claire qui fe foit jamais préfentée dans les Tribunaux, le feul expoî? îc l¥ î
0,» ++++4..H-+4.+
++■»■•*■*+++**■+ fé du fait la décide, & ce fait n’auroit
m<O0E2<ü qu’un m o t,fi quelques circonflances
particulières ne forçoient le fieur Malbet de don
ner à fa caufe plus d’étendue qu’elle n’en exige.
Le fieur Malbet eft habitant d ’ Antoing, & voifin du fieur Dubouiller : ils poffédent chacun la
moitié d’un bien appellé de T ro n çay, & toutes
leurs poffeffions font limitrophes ; delà mille fourA
•'"• +<++++++++
+&.+&+&.* ^
I
ù > :
�a
ces de petites querelles entre voifins, qui font iné
vitables, pour peu que l’on ait des dilpofitions à
la tracaiîerie.
Si l’on en croit le fieur Dubouiller, c’eil le fieur
Malbet qui a toujours été l’agteilèur; ii l’on veut
en croire les pieçes., & notamment les traités de *
1 7 6 6 , 17 6 7 & 1 7 7 1 , rapportés par le fieur M al
bet, c’eft le fieur Dubouiller qui a fans ceiTe inquié
té ion voifin, qui l’a dénoncé plufieurs fois fans
motifs aux Trélorie.rs de France , & qui enfin l’a
forcé par ces différentes traniaftions à faire des
échanges continuels, & k lui céder, pour le bien
de la p a ix , tout ce qu’il lui a plu d’exiger.
Une des caufes de leurs anciennesdiviiions a été
le ruiiîeau de l’Ambronnet, qui a auifi donné lieu
à celle iur laquelle la Cour a dans ce moment à
ilatuer.
Ce ruiiTeau a paffé de tout temps dans les ter
res du fieur IVLalbet, &; a fuivi la ligne tracée dans
le plan, à côté de laquelle on lit : ancien lit du
ruijfeau, à fie depuis la corijlruclion de la digue ,
& il arrofoit dans fon cours plufieurs héritages qui
font traces dans le plan géométrique qui eit fous
les yeux de la Cour.
Les héritages appartenoient avant 17 6 7 en par
tie au fieur Dubouiller, & en partie au fieur M al
bet; & c’eft pour cela que dans un traité fous feing
privé du 28 Avril 17 6 6 on lit que les lieu rs Malbet
& Dubouiller prirent entr’eux des arrangements
pour profiter alternativement du cours du ruiileau.
�Mais cet arrangement ne tint pas long-temps ;
le iieur Dubouiller éleva de nouvelles difficultés,
6c traduiiit le fieur M albetau Bureau des Finan
ces de Riom ; des amis communs les concilièrent
encore, 6c ménagèrent entr’eux un nouveau traité,
qui eft fous la date du 10 A v ril 1 767.
Ce traité rédigé en forme authentique pardevant
deux N otaires, 6c qualifié de traniaâion , parce
qu’en effet les Parties trarifigeoint fur la conteftation intentée par le fieur Dubouiller au Bureau
des Finances, fembloit enfin leur ôter jufqu’à lapo£
fibilité d’avoir à l’avenir la plus légere difcuilion.
Les Parties font des échanges, le fieur Malbet
fe fépare de fon voifin par des murs d’une éten
due immenfe ; il eft décidé que tout ce qui eft
au nord de la ligne de féparation appartiendra au
fieur M a lb e t, 6c tout ce qui eft au midi au fieur
Dubouiller.
D ’après les échanges, Tarrangement de 17 6 6
pour le cours de l’eau ne fubfiftoit plus, 6c cette
eau devenoit inutile au iieur Dubouiller, qui ne
poifédoit plus rien dans les héritages qui avoient
accoutumé d’être arrofés par l’eau de ce ruiiTeau ,
6c qui avoient befoin de cette irrigation.
L e cours de cette eau fut exprciTément réfervé
au fieur Malbet par la derniere claufe de cette
tranfa&ion qui eft ainfi conçue »fera permis audit
» fieur Malbet de faire pailèr le ruiileaii de l’Am» bronnet-dans la raie qu’il a nouvellement prati» quéc, à condition qu’elle fera de douze pieds
A 2
�4
» de largeur & de quatre de profondeur, pour
» que l’eau ait un libre coulant ; & ne pour» ra ledit fieur Malbet rapprocher le lit du r u if
n feau du lieu de Tronçay.
L a raie dont il s’agit dans cette claufe eil celle
défignée dans le plan par les lettres S. S. & il
faut bien remarquer que ii l’on uie ici du mot de
permiiTion, ce n’eft pas que le iieur Dubouiiler
eut quelques droits iur le lit du ruiilèau qui pa£
foit dans les terres du fieur M a lb e t, niais leulement parce cette raie S. S. étant plus prcs du Châ
teau du Tronçay que l’ancien lit du ruiiîeau , le
fieur Dubouiiler auroit pu avoir quelqu’intéret à
empêcher le cours du ruiiîeau dans cette rafe, &C
ceit pour cela qu’en permettant de lui donner ce
nouveau cours dans cette rafe, il exige qu’elle
foit large de douze pieds & profonde de quatre,
& que le iieur Malbet ne-puiflè dans aucun temps
rapprocher davantage le lit du ruiiieau de Tronçay.
Cette tranfa&ion produifit pendant quelques an
nées tout l’cfFet que Ton devoit en attendre, 6c
les Parties n’ont pas eu de conteilation depuis
cette époque jufqu’à l’année derniere.
L ’eau du ruiileau a toujours coulé depuis par
le canal. S. S. 11 cft retombé dans fon ancien lit
à la lettre H. & il a continuellement arroié com
me autrefois les prés &; prés - vergers du lieur
Malbet.
Le fieur Malbet ayant même cru appercevoir que
Vcxtrêmitide cc canal S. S. étoitpropre àconftruire
�lin moulin , il en obtint la conceiîion du Seigneur
d’A ntoing, envers lequel il s’obligea à un cens
de deux lois argen t, ôi à moudre gratis le bled
de ià maiion le premier de chaque mois j & en
vertu de cette conceiïion, qui eft fous la date du 16
Septembre 1 7 7 0 , il fit travailler fans relâche à la
conftruâion de ce moulin , qui fut en état de mou*
dre à deux tournants dès le mois de Décembre
fui van t.
Ce moulin fut conftruit ions les yeux du fieur
Dubouiller, qui n’eut garde de s’y oppofer , &
qui n’avoit aucun droit pour cela; 6c 'fi depuis
cette conftru&ion il a intenté au fieur Malbet un
nouveau procès au Bureau des Finances pour de
prétendues entreprifes faites fur des chemins , &c
pour de prétendues incommodités qu’il diioic
éprouver par l’eau du ruiiTeau ; non feulement
il ne s’eft jamais plaint de la conftru£lion de
ce m oulin, mais il l’a même ail contraire ap
prouvée, expreiîement par la tranfa&ion qui fut
encore pailee entre les Parties fur cette conteilation le 1 7 Août de l’année 17 7 2 .; puiique par
une claufe particulière de cette tranfaction le fieur
Dubouiller exige & fait ftipuler que le Jieur
Malbet fera tenu de faire couvrir dans la largeur
de trois pieds les canaux vulgairement appelles
chanaux qui conduifent Veau à Jon moidin.
Le fieur Dubouiller connoiiïoit donefee mou
lin , il approuvoit ce moulin , il veilloit à ce que
les canaux qui y conduifoient l’eau fuilènt cou
�)££
v
*
6
v e rts, & il ne’pouvoit encore une fois s’y oppofer
a aucun titre , puifque le lit ancien & nouveau
du ruiiïeau étoient chez le fieur M a lb e t, que ces
deux lits venoient également aboutir au point H ,
où eft conftruit le moulin qui eft également dans
fes terres, & qu’il avoit obtenu pour plus grande
sûreté la conceifion du Seigneur du lieu.
Il eft arrivé que ce moulin a eu quelques fiicc e s , & beaucoup trop peut-être aux yeux du fieur
Dubouiller, car entre voiiins on eft volontiers
jaloux; il a cru qu’il de voit avoir au Ai un moulin y
6c qu’il en tireroit de gros bénéfices, & en conféquence on a vu éclore un iecond moulin dans la
Paroiflè d’ Antoing fur la fin de l’année 1 7 7 2 .,
c ’eft-à-dire, environ deux ans après celui du fieur
Malbet ; ce nouveau moulin eft défigné dans le
plan par les lettres C. D .
Il n*y auroit rien eu à cela que de trcs-ordinaire,
& le fieur Malbet l’auroit vu fans fe plaindre parta
ger avec lui les petits avantages que cette entreprife pouvoir lui procurer, ii le fieur Dubouiller
eut fuivi le cours ordinaire des chofes , qu’il eût
placé fon moulin au deffus ou au deflous de celui
du fieur M a lb e t, de maniéré que le ruiilèau eut
confervé Ion cours.
Mais le iieur Dubouiller a conftruit ce moulin
fur la même ligne horizontale que celui du fieur
Malbet & h. foixante-dix toifes de ce dernier; &
pour y conduire l’eau du ruifleau, il eft remonté
un peu au deilus du point ou ce ruifleau en-
�J
1
troit dans Ies propriétés du fieur M a lb e t, ¿5c il a
détourné dans cet endroit le lit du ruiilèau qui
paiîe tout entier dans un canal qui conduit jufqu’à
ion moulin , enforte que l’ancien lit Ôt le nouveau
lit du ruiiîeau font entièrement k iec dans les temps
ordinaires ,, & ne ièrventplus que de déchargeoir
au ruiiïèau dans les temps d’inondation , parce'
que le canal du fieur Dubouiller eft construit de‘
maniere, qu’il ne peut contenir que l’eau né~
ceiîàire pour ion nouveau moulin.
Cette entreprife doit paroître bien hardie d’a
près la tranfa&ion de 17 6 7 & d’après la poiTefiion qu’avoit le fieur Malbet aux yeux de tout
le canton du cours de ce ruiiïèau dans fes terres,
foit dans l’ancien, foit dans Je nouveau lit, & d’après
la poileifion où il étoit depuis i ans d’en ufer pour
fon moulin ; cette entreprife cependant fembloit
du moins avoir l’intérêt perfonnel pour bafe, &
fi elle étoit injufte, elle n’étoit pas gratuite; mais
le fieur Dubouiller en a commis en même temps une
fécondé bien plus nuiiible que la premiere 6c bien
moins excufable, puifqu’il a fait le mal pour le
m al, & qu’il ne tire aucun avantage des torts ina
preciables qu’il fait à Ion voifin.
Lorfque le fieur Dubouiller a conduit l’eau à
fon m oulin, C. D. il devoit du moins lui laiiïèr
il la fortie de ce moulin le cours que lui donne
naturellement la difpofition du tcrrcin;ce ruilfeau auroit encore arrolé dans fon cours, avant
de parvenir à l’ancien lit une partie des près 6c
¿7
�8
-
prbs vergers du fieur Malbct qui avoient accou
tumé de l’être.
Mais le iieur Dubouiller, pour le feul plaifir
de nuire au fieur M albet, a encore gêné le cours
naturel de cette eau à la fortie du moulin, ôc au
lieu de la laiilèr couler du côté des héritages du
fieur M a lb e t, il a fait creufer une rafe pour la
conduire à l’ancien lit du ruiilèau, qui eil conf
truite de maniéré qu’elle ne traverfe aucun des
héritages du fieur M albet, & qu’elle parvient
à cet ancien lit fans pouvoir lui être d’aucune
utilité.
Enfin à cette fécondé entreprife le fieur Dubouiller en a joint une troifiemedu même genre, auifi
nuifible au fieur Malbet & auifi gratuitement pra
tiquée de la part du fieur Dubouiller.
Il exifte à la lettre E du plan une fontaine appellée la fontaine de T ro n ç a y ; pendant que ce
tien du Tronçay appartenoit à la même perlonne,
& depuis qu’il avoit été divifé, l’eau de cette fon^,
taine fervoit à arrofer les différents prés déiignés
dans le plan par les lettres F P Q , & cette eau etoit
encore trbs-précieufe au fieur M albet, foit pour
cette irrigation, foit par fa réunion dans un gour
deftine à rouir le chanvre, & qui lui eft encore
d’une nécelfité indifpenfable.
L e fieur Dubouiller, qui fe croit en droit de
tout entreprendre, pourvu qu’il nuiic à fon voifin , a encore changé le cours de l’eau de cette
fontaine , & il le prive par ce moyen & de Vuiage
�íig c efe fon gour , & de l’irrigation de'íes prés,
qui íont devenus flériles, 6c ont à peine formé
de mauvais pacages. .
De pareilles entreprifes ne pouvoient pas refter. impunies , le fieur Malbet a pris la route que
lui indiquoient les loix. pour faire réparer les'
torts que lui caufoit le fieur Debouiller, il l’a fait’
afïigner en la SénéchaufTee de Riom le 17 Fé
vrier dernier pour voir dire qu’il feroit maintenu»
&: gardé dans la pofîèifion & jouiilànce tant de'
Ion moulin que du droit de prendre l’eau du ruiifeau de l’Ambronnet pour le lerviced’icelui, qu’il'
feroit fait défenfes au îieur Dubouiller de l’y trou
bler à l’avenir, aux peines de droit , & que pour
l’avoir fa it, il feroit condamné en íes dommages
intérêts à donner par état &c aux dépens.
Le fieur Malbet a obtenu Sentence fur cette
demande en la Sénéchauifée de Riom le x j M ars
dernier, qui l’a en effet gardé & maintenu dans
fa poiïèfïion , & a fait défenfes aiviieur. Dubouil*
1er de l’ y troubler aux peines de droit.
L e fieur Dubouiller a appcllé en la Gour de
cette Sentence, & pendant cet appel ie fieur
Malbet s’étant apperçu dans le cours du. printemps
que fes prés étoient abiolument à fec par la con
tinuité de l’ interception du cours du ruiffeau &
de la fontaine de T ron cay,il a, par une requête
du 0,8 Mai dernier , formé une nouvelle deman
de en trouble pour raifon de l’irrigation de fes
p ré s, 6c il a conclu par cette requête à ce qu’il
�’fut maintenu &: garclé dans la poiîèiïion oii i f
étoit de fe fervir , pour l’irrigation de Tes prés,,
tant de l’eau du ruiilèau que de celle de la fontaine de Tronçay , & que pour l’avoir troublé dans
fa poiïèiïion & avoir empêché l’irrigation deidits
prés , le fieur Dubouiiler fut condamné en lés
dommages intérêts & aux dépens.
C ’eft en cet état que la caufe portée à l’ Audience , & les Parties étant contraires en fait fur l’é
poque à laquelle le fieur Dubouiiler avoir com
mencé à intercepter le cours du ruiilèau, il inter
vint le 19 Juillet dernier un A rrêt interlocutoi
re qui eit ainii conçu :
» Notredite Cour, fans préjudice du droit des
r> Paniesauprincipal , ordonne,avant faire droit,
» que la Partie de Biauzat ( l e iieur Dubouiiler )
» fera preuve , tant par titre que par témoins dans
» quinzaine, pardevant le Juge de la Prévoie
» d’Iifoire, que notredite Cour commet à cet efn fer, que l’eau du ruiilèau de l’Ambronnet paf» foit dans l’an &c jour avant la demande de la
» Partie de Boiror ( le iieur Malbet ) dans le
» canal creufc par ladite Partie de Gaultier de
» Biauzat, iàuf la preuve contraire dans le même
» délai, pour l’enquête faite & rapportée, êtreor» donné ce qu’il appartiendra , dépens réiervés.
Cet A rrêt préfente d’abord quelque équivoque
dans fa rédaction , car à le prendre judaïqucmenc
& ilri&ement à la.lettre, il fembleroit que tout
,ce que l’on exige du iicur Dubouiiler., c’eft: qu’il
�GY
IX
J
7!
prouve que 4 ’eati du ruiiTeau paiToit dans fon can
nai la veille de la demande en trouble ; car la veil
le étoit dans l’an 6c jour.
O r cette maniéré d’interpréter TArrêt eft impoflible. Premièrement, parce que s’il n’avoitfal
lu que prouver ce f a i t , l’interlocutoire étoit inu
tile, puifque ce fait fervoit de motif à la deman
de en trouble.
Secondement, parce que cette interprétation
répugne aux premiers principes, qu’il eft d’axio
me en Jurifprudence que le poifeileur troublé a
l’an & jour pour former l'a demande en complain
te , maintenue 6c gardée ; 6c que celui qui a com
mis le trouble ne peut fe fouftraire à cette aftion
qu’en prouvant qu’il a commis le trouble avant
l’an & jour de la demande, parce qu’en effet s’il
s’eft écoulé plus d’un an 6i jour depuis fon trou
ble jufqu’à la demande, il eft lui-même poflèiïeur,
& ne peut plus être inquietté que par l’a&ion pétitoire.
Il eft donc plus clair que le jour que iï ces expreifions dans l’an 6c jour de la demande préfentent quelque équivoque, c’eft un pur vice de rédac
tion ; 6c que la Cour a entendu ordonner que le
iieur Dubouiller feroit preuve que l’eau du ruif*
feau couloit dans Ion canal avant l’an 6c jour de
la demande.
Quoi qu’il en fo it, les Parties ont réciproque
ment latisfait à cet A r r ê t , 6c ont fait leur enquête,
que le iicur Malbct croit devoir fe difpenicr d a13 a
�nalyfer ici , pour ne pas abufer des moments
de là C our, qu’il fnpplie feulement de s’en faire
donner le&ure ; il en ré fui te que non feulement il
n’y avoir pas un an & jour que l’eau du ruiilèau
couloit dans le canal du fieur Dubouiller lorfquè
le fieur Malbet a formé fa demande en complainte ;
mais qu’il n ’y avoit même tout au plus que quatre
à cinq mois; puifque de tous les témoins les plus
favorables au fieur Dubouiller, ne portent lecommencemcnt du cours de l’eau dans ce canal qu’à
la fin de'Seprembre, fi l ’on en excepte un feul qui
en porte l’époque au mois de M ai précédent,
mais qui ne mérite aucune f o i , parce qu’il eft uni
que , parce qu’il eft contredit par vingt autres, &
dont au furplus le témoignage feroit très-indiffé
rent , puifque la demande en complainte étant for
mée en Février, elle feroit dans tous les cas de
beaucoup antérieure à l’expiration de l’an & jour,
tque toutes les loix accordent au poifeireur
troublé pour intenter fa complainte.
Dès'lors , & d’après les enquêtes des deux Par
ties , la conteftation étoit facile a juger; dès que
le trouble étoit fixé en Septembre 6c la demande
formée en F évrie r, il ne reftoit qu’à confirmer la
Sentence dont eft appel, 6c à adjuger au fieur
Malbet fes conclufions incidentes, relatives à l’ir
rigation de fes prairies.
Cependant pour faire ccffer toute efpece d’é
quivoque 6c de préjugé, comme on auroit pu fc
faire un moyen ( qui toute abfurde qu’il e it , au-
�J>3
13
roit pu être oppofé par le fîeur Dubouiller en défelpoir de caufe ) de ce que par l’exploit de de
mande du 1 7 F évrier, ou plutôt par fa requête
introdu&ive d’inftance, le fieur Malbet n’avoit fixé
l’époque du trouble qu’au mois de Décembre ;
parce qu’en effet l’automne ayant été extrêmement
-feche , & n’y ayant pas eu afîèz d’eau pendant toute
•cette faifon pour faire tourner fon moulin , le fieur
M albet ne s’apperçut qu’à la premiere crue &
vers les Fêtes de N oël que le ruiflèau ne couloit
plus dans fon lit ordinaire , &. que l ’eau avoit été
interceptée par le fieur Dubouiller; il a cru de
voir , à tout événement, reprendre fes premieres
conclufions , les rectifier & former même en tant
'que de befoin une nouvelle demande en com
plainte , tant pour raifon de fon moulin que pour
'Faifon de l’irrigation de fes prés -, foit par l’eau
du ruiflèau , foit par la fontaine de Tronçay ; &C
•cette nouvelle demande a été formée par requête
•du 14. Août dernier.
C ’cit en cet état que fe préfenté dans ce moment
•la conteflation , & que la Cour doit prononcer.
N ’étoit-ce pas avec raiion que le fieur Malbet
annoncort en commençant que cette conteflation
étoit la plus fimplc & la plus évidente qui fe fut
jamais préfcntée dans les Tribunaux , & qu’elle fe
décidoit par le ieul expofé des faits.
Dès qu’il eft confiant entre les Parties, &
prouvé par les enquêtes que ce n’eft qu’à comp*
¡ter du mois de Septembre que l’eau <lu ruiflèau
At
�1 4
de l’Ambronfiet a commencé à avoir Ton cours
-dans le canal que le fieur Dubouiller a fait faire
dans fon champ , que ce n’eft par conféquent
qu’à cette époque qu’il a intercepté le cours de
cette eau , qu’il en a privé le fieur M albet, qu’il
l’a trouble dans la poiTefïion de fon moulin & de
l’irrigation de fes prés ; quand le fieur Maibet
n’auroit point d’autre demande que celle du 24.
A o û t dernier, formée avant l’an &c jour du trouble , fa demande ne feroit-elle pas établie ôc fon
fucc'es affuré?
Mais il a encore formé des a&ions reconnues
pour régulières le 1 7 Février & le 28 M ai der
niers; ¿k ces a&ions qui fe rapprochent toujours
de l’époque du trouble , aifurent de plus en plus
au fieur Malbet qu’il s’eft pourvu en temps utile,
& que fa prétention efb à l’abri de toute contra
diction.
E n vain voudroit-on exciper de l’équivoque
que femble préfenter PA rrêt du 19 Juillet dernier.
i°. Il eit bien démontré qu’il elt impoflible que
la Cour ait entendu prononcer que le poifeileur
troublé n’a pas l’an & jour pour former fa de
mande , & qu’elle defiroit feulement connoître
l’époque du trouble fur laquelle les Parties n’étoient pas d’accord.
i°. La Cour par cet Arrêt n’a aucunement en
tendu nuire aux droits & aux moyens des Parties,
puifque l’Arrêt porte expreffément , fans préjudice
du dioit des Parties au principal.
�O r puifqu’aujourd’hui le droit du fieur Malbet eft évident au principal, dès que l’époque du
trouble eft connue & prouvée par les enquêtes,
il peut avec plus de confiance que jamais compter
fur le fuccès de fa demande en complainte.
3 0. Enfin la nouvelle demande du 24. A oût
dernier, poftérieure à l’A r r ê t , & formée depuis i667
la fixation de l’époque du trouble, feroit ceilèr titre
au befoin toute eipece d’équivoque & de préjugé,
puifque tant que l’année n’a pas été expirée, le
lieur Malbet a toujours été à temps de fe pour
voir en complainte, maintenue & garde.
Il ne refte au fieur Malbet qu’à refuter deux
obje&ions qui furent préièntées à l’audience du
19 Ju ille t, & qui ( tout abfurdes qu’elles font )
pourroient peut-être encore être préfentées aujour
d’hui parle fieur Dubouiller.
La premiere de ces obje&ions étoit de prétendre
que par un traité fous feing privé, paile entre lui
'& le fieur Malbet en 1 7 6 6 , il éroit dit que le
lieur Malber pourroit faire un moulin dans la
cave des bâtiments du Tronçai , qui appartenoit
alors au fieur M a lb e t, que par le traité de 1 7 6 7
le fieur Malbet lui avoit cédé ces mêmes bâti
ments , que par coniéquent il avoit droit lui-mê
me de faire un moulin.
Mais premièrement ce raifonnement feroit tout
au plus de faifon, s’ il étoit queftion entre les Par
ties du petitoire; ce feroit le cas de difcuter il
le fieur Dubouiller a , ou n’a pas le droit de faire
�i6
un moulin ; il ne s’agit ici que d’un poifeiloire,
du trouble que le fieur Malbet a éprouvé dans
fa poifeffion pour Ton moulin 6c pour Tes prés,
6c de la demande en* complainte qu’il a formée
en conféquence , le fieur Malbet étoit-il en pofieifion? a-t-il été troublé? voilà toute la caufe.
Secondement, il n’eft plus temps de faire va
loir le traité de I7 6 6 ,p u iiq u e celui-ci de 17 6 7 a>
tout changé, que c’eft celui-ci qui fixe le dernier
état des Parties, 6c qui accorde l’eau au fieur
Malbet-, en coniéquence de la clauie qui fixe fon
ceurs dans fes terres 6c dans la nouvelle rafe. S. S..
Troifiemement, c’eft une très-mauvaife logique
que de prétendre que parce que le fieur Dubouiller poiféde aujourd’hui par échange fait avec le
fieur Malbet tous les bâtiments du lieu de Tronç a i, il peut faire un moulin dans la cave , pu iique bien loin de ftipuler cette clauie dans l’échan
ge de 17 6 7 , comme on l’avoit fait en 17 6 6 , il a>
au contraire été expreifément ftipulé dans cet a & c
que l’eau paiferoit dans les terres dû fieur M a l
bet par la rafe S. S. fans pouvoir la faire pailèr
plus près du Château du IVonçay.
Quatrièmement enfin , le fieur Dubouiller peut
d’autant moins exciper de ce traité de 1-766, que
dans le fait ce n’eft pas à l’endroit indiqué par
ce traité 011 le fieur Malbet avoit la liberté de
faire un moulin que le fieur Dubouiller a faic
conftruire le fien, mais à un endroit tout diffé
rent , 6c qui fait beaucoup plus de tort encore
�*
7
>
au fieur M albet, parce, que,fi .le.mQulinr:em.'éçé
conftruit dans la caye ,, l’eau, en iôrtan't-dii. mou-,
lin auroit néceiïairemcnt pafle. dans les, prairies diij
lîeur Malbet ,&<: lui auroit du^ioins procuré^ Ijir-j
rigation dont le fieur Dubouiiler a pris foin de Je
priver en pratiquant une rafe q u i, en. détournant
le cours naturel de l’eau , la conduit dans l’an-,
cien lit, fans que le fieur M albet puiiFe ent pro
fiter.
\
Mais au furplus’, le. fieur. Malbet le répété,
quand il s’agira de diieuter le pétitoire , qu’il fafie,
valoir, s’il en.a le courage, le traité de 1 7 6 6 ,
& qu’il anéantiflè , s’il peut.,: la., tranlaftip.n .âc■
’ ' î •1 • 1 r ' ' '1
î
-1
»
1
« -^1
17 6 7 , qu il change-le local. &c 1 ancien état dc^
choies; mais pour, le moment il, ne, s’agit que du,
poiTeiloire , la poilèiTion eit confiante, le trouble
établi, tout eft jugé.,
L
L a féconde obje&ionque fit le fieur Dubouiiler-!
à l’ Audience. du 19^ Juillet a été de prétendrequ’il y avoit un canal depuis plufieurs années dans
les terres du fieur Dubouiiler , & que le fieur
Malbet avoit reconnu dans un procès verbal,
dreifé par un Notaire le,. 10 Ju in , qu’il y paifoit
de l ’eau. ,
•
Cette obje&ion reçoit encore plufieurs répon- f
Tes, toutes également làns répliqués.
Premièrement, quand tous ces faits ièroient
v ra is, quand le-fieur Malbet (croit convenu dans.
ce procès verbal, qu’il pailùit de l’eau dans ce ca
�nal à l’époque de ce même procès verbal, cet avœu'
ne feroit-il pas fans conféquence ? puifque la de
mande en complainte a étéformée long-temps avant
l’an & jour expirés ; ce procès verbal étant du
io Juin & la demande du 1 7 Février fuivant.
ais le procès verbal prouve précifément con
tre ce fieur Dubouiller lui*même, ôc l’on va voir
combien Ton obje&ion eft indïfcrette.
Le fieur Dubouiller fe plaint au Notaire qui
dreilè le procès verbal que le nouveau lit du
ruiiïèau S. S. pratiqué par le fieur M a lb e t, n ’eft
ni aiîez large ni affez profond , ôc que les canaux
faits par le fieur Malbet font dégorger l’eau du
ruiifeau dans fa baffe-cour, dans fon verger &
dans un champ voifin qui lui appartient.
Le fieur Malbet fait au contraire obferver au
Notaire que cette eau ne provient pas du lit du
ruiifeau', mais d’un canal que le fieur Dubouiller
a fait faire au coin de l'on champ pour le deiïéchër , ou de celles qui fe ramaifent au deifus dans
le temps des'grandis pluies : voici mot pour mot
fa réponfe.
» Et ledit fieur Màlbet de‘fa part nous a auifi
>» obfervé que cela ne pouvoit provenir que des
»' eaux qui viennent du canal que ledit fieur Du» bouiller a fait au coin de fon champ appcllé
„ Garenne, 011 de celles qui fe ramaflent au def» fus dans le temps des grandes pluies, & nulle» ment de celles qui peuvent venir deidits canaux
�19
-5 * 0)
» ou lit du ruiiTeau, qui dégorgent dans ion fonds
» au de/Ious du chemin. »
Ce procès ve rb al, dont le fieur Dubouiller a
excipé à l’ Audience du 19 Ju illet, prouve donc
contre lui-même, il établie que s’il exiftoit un
canal, ce n’étoit pas pour le moulin qui n’exiftoic
p a s , mais pour delïëchcr un champ aquatique,
6c pour recevoir les eaux pluviales lorfqu’elles
étoient trop abondantes; il prouve donc enfin que
s’il y couloit de l’eau, ce n’étoit pas celle du
ruiiîèau, ni celle qui provenoit des canaux prati
qués par le fieur M albet, puifque ces canaux fe
déchargeoient dans fon propre fonds au dcilous
du chemin, 6c qu’enfin fi cette eau étoit prove
nue du ruiiTeau , comme le prétendoit le fieur Du•bouillcr , ce n’auroit été que par un dégorge
ment involontaire des canaux du fieur M albet,
dont le fieur Dubouiller fe plaignoit, <ik non pas
par l’interception du cours du ruiileau à la lettre
A . qui n’a commencé qu’au mois de Septembre,
qui eit 1c feul fait du trouble , & dans lequel confifte toute la caufe.
O r ce fait eft bien confiant, il eft bien prou
vé que ce n’eft qu’au mois de Septembre que le
f i e u r Dubouiller a commencé àintercepter le cours
du ruiiTeau , que le fieur Malbet étoit en poilèifion defe fervir de cette eau pour l’uiàge de fon
moulin Si de les prairies, 6c qu’il a forme fa de
mande en- complainte dans l’annee du trouble.
�20
Des-lors fa complainte eft bien fondée, & fa
caufe eft : la plus évidente que l ’on ait jamais préfentée à la Juftice.
M onfieur s i L E O D E C H A N A T . Rapporteur
du Délibéré.
T r i o z o n ,
Procureur.
A CLERMONT-FERRAND,
De l 'Imprimerie de Pi erre VIA L LIA NFS , Imprimeur desDomaines
du Roi, Rue S. Genès», pres l'ancien Marché au Bled. 1773.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Malbet, Marc. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Albo de Chanat
Triozon
Subject
The topic of the resource
ruisseaux
irrigation
moulins
chanvre
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire sur délibéré pour le sieur Marc Malbet, Marchand du lieu d'Antoing, Intimé. Contre le sieur Dubouiller, Ecuyer, habitant du lieu de Tronçay, Appellant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1766-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0226
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Broc (63054)
Antoingt (63005)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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chanvre
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
ruisseaux