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CONSULTATION.
L e
CONSEIL SOUSSIGNÉ, qui a vu et exa
miné les pièces et procédures relatives à la demande en
restitution , pour cause de lésion , formée par Gilbert
Patier contre Joseph et Etienne Chambon , l’acte de
vente du 27 ventôse an 3 , les rapports des trois experts,
la copie de la requête signifiée par le cit. Patier le 28
germinal an 1 1 , la copie des conclusions prises à l’au
dience par l’avoué du cit. Patier , la cession consentie
pnr Gilbert Patier, au profit d’Antoine et M ichelle Debard, frère et sœur, le 6 prairial an 11, et généralement
tous les titres et documens qui ont été remis respecti
vement par les parties aux experts ;
qu’il y a contradiction entre les conclusions
prises par le cit. Patier lors de sa requête du 28 germinal
an 1 1 et celles qu’il a déposées sur le bureau de l’audience
lors de la plaidoirie de la cause.
Estim e
A
�( 2 )
Dans les premières, il conclut expressément à un amen
dement de rapport; et, en dernier lieu , mettant de côté
cette demande en amendement, il conclut à la nullité des
rapports.
Il s’agit de prouver que l ’une et l’autre de ces demandes
sont sans fondement ; d’où résultera la conséquence que le
cit. Patier doit être débouté de sa demande en restitution.
Les actions de ce genre n’ont plus aujourd’hui la même
faveur. L ’émission du papier - monnoie fut un grand
malheur sans doute, et a bouleversé un grand nombre de
fortunes : mais il faut enfin cicatriser la plaie. Dans le pre
mier moment de la disparution des assignats, on étoit
ingénieux à attaquer les transactions faites pendant ces
temps de troubles, et on le fit so u v e n t avec succès. A u
jourd’hui l’esprit et le cœur sont également lassés des
recherches de ce gen re, et malheur à ceux qui n’ont pas
été assez diligens pour les faire terminer dans un temps
opportun. On examine tout de sang froid et avec des vues
politiques et plus élevées. 11 importe de jeter enfin un voile
sur ces transactions commerciales qu’on ne pouvoit arrêter
alors , et où chacun eut peut-être des torts respectifs.
L ’un vendoit à raison de la progression, pour acquitter des
dettes plus anciennes, et pour lesquelles la valeur réelle
de la propriété n’auroit pas suffi. C’est avec une valeur
imaginaire qu’on a acquitté une valeur réelle. L ’autre achetoit parce qu’il avoit reçu des remboursemens de capitaux
anciens -, il s’estimoit heureux de pouvoir les placer, et ne
calculoit pas sur le p rix , pourvu, qu’il pût employer ses
assignats.
P o u rro it-o n donc faire des reproches fondés à tous
�y
('3
ceux qui ont transigé ou acquis à cette époque ? chacun
n’avoit-il pas des hasards à courir ? chacun ne contractai til pas sous la foi publique, et avec le seul signe qui étoit
alors représentatif de la propriété?
P e u t-o n prendre pour base les échelles de réduction
des départemens, après la suppression des assignats? n’estil pas constant et avéré que les assignats en circulation,
même dans les temps du plus grand discrédit, avoient
encore plus de valeur que celle qu’on leur a donnée
arbitrairement par les échelles de réduction ?
Aussi n’est-ce pas sur une valeur réduite qu’on doit
calculer la valeur des immeubles. L a loi du 19 floréal
an 6 n’a aucune considération pour les échelles des dépar
temens : ce n’est pas d’après la réduction qu’elle veut faire
estimer les biens ; c’est assignats contre assignats, eu égard
à l’état et au produit de l’immeuble ven du, en comparant
les ventes qui peuvent avoir été faites dans la même
contrée et aux mêmes époques, et aux facilités ou avan
tages résultans des termes accoi’dés pour le payement.
D ’après ces idées préliminaires, et en jetant un coup
d’œil rapide sur la contestation qui s’élève entre les par
ties, on voit que le 27 ventôse an 3 Gilbert Patier a
vendu à Etienne et Joseph Chambon un domaine situé
en la commune de Cognac, au labourage de quatre paires
de bœ ufs, moyennant la somme de 120,000 francs. Les
acquéreurs constituent une rente rachetable de 6,000 fr.
sans retenue, jusqu’au remboursement qu’ils pourront
faire en trois payemens égau x, chacùil de la somme de
40,000 francs, en avertissant deux mois à l’avance pour
chaque remboursement.
A 2
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(
)
Ce remboursement fut fait en totalité bientôt après au
citoyen Patier, qui en fournit quittance pardevant no
taire, le i fructidor an 3.
Demande en restitution contre cette vente au ci-devant
tribunal civil de M oulins, par exploit du 21 floréal an 6.
L e 11 prairial an 6, jugement interlocutoire qui ordonne
une expertise à l’effet de vérifier s’il y a lésion d’outre
m oitié, conformément à la loi. Experts nommés de part
et d’autre, Chambrolty pour le demandeur, Rollat pour
les défendeurs. Chambrotty a porté la valeur du domaine,
en assignats , à 260,10g francs ; Rollat l’a évalué à la
somme de 190,500 francs ; le tiers-expert Culhat .l’a esti
mé à 222,000 francs.
Il ne se rencontre donc pas de lésion dans la vente,
d’après le rapport du tiers-expert; et les défendeurs ont
demandé l’homologation de ce rapport.
On passera sous silence les incidens de procédure qui
se sont élevés sur cette demande, qui ont donné lieu
à des discussions considérables, même au tribunal d’appel,
et dans lesquelles Gilbert Patier a succombé.
On doit cependant observer que l’importance que
l’on met à la cause diminue singulièrement d’après un
acte du 6 prairial an 11 ; on vo it, par cet acte, que
Gilbert Patier a ven d u ,,à Antoine et M ichelle Debard,
frère et sœur , le droit de lésion qu’il a à prétendre
contre la vente dont il s’a g it, moyennant la somme de
i o francs.
' On peut apprécier, par la modicité du pi’ix de cette
vente, quelle confiance Gilbert P a tie r avoit dans sa de
mande , et le degré d’intérêt que doivent inspirer les
cédataires.
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5
�( 5 )
On pourrait remarquer encore que la vente d’ une ac
tion en restitution est une cession de droits litigieux, et
qu’en vertu des lois P er divers as et A b Anastasio , les
défendeurs seroient fondés à exercer la subrogation d’ac
tion.
Quoi qu’il en soit, le tribunal va prononcer sur la de
mande en homologation, qui est aujourd’hui dégagée de
toutes entraves. L e rapport du tiers-expert est-il con
forme à la loi du 19 floréal an 6 ? Rem plit-il le vœu
du jugement interlocutoire ? C’est ce qu’il est aisé de
vérifier,
Il résulte de ce rapport que le tiers-expert s’est entiè
rement conformé à la disposition de la loi : il a apprécié
avec sagesse la véritable valeur du domaine à l’époque
de la vente; il en a calculé le produit annuel, et, pour
le produit a l’époque de la ven te, il avoit sous les yeux
un bail de ferme fait la veille de la vente, qui faisoit
bien mieux conrroître le produit actuel, que les calculs
souvent arbitraires d’un étranger, parce que le proprié
taire est toujours censé mieux connoître le produit de
ses immeubles, que tout autre..
L e tie rs-ex p e rt a aussi pris pour pièces de comparai
son une foule de ventes faites aux mômes époques, et
dans la même contrée ; il a fait dans son rapport l’ex
trait de toutes ces ventes, dont plusieurs ont été consen
ties par. le vendeur lu i-m ê m e , et dans le même temps,
et d’autres par des propriétaires voisins.
C’étoit là des bases certaines ; c’étoit la véi'itable bous
sole , le moyen le plus sûr d’avoir des idées exactes sur
les valeurs, et enfin le moyen le plus expressément re
commandé par la loi.
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Il paroîl Lien extraordinaire que l’expert Chambrotty
ait écarté tous ces actes, et n’ait pas voulu s’en servir. Il
donne sur ce point les motifs les plus pitoyables : celles
consenties par le vendeur lui-même ne peuvent donner
aucune lum ière, parce qu’il peut avoir les mêmes raisons
de s’en plaindre, quoiqu’il ne s’en plaigne pas. Cependant
dès que le vendeur ne s’est pas pourvu contre ces actes,
il reconnoît donc que ses intérêts ne sont pas blessés,
et qu’il y a suffisance dans le prix : par conséquent elles
devoient être la règle des experts,
Chambrotty éloigne encore les ventes partielles, parce
q u e , suivant l u i , la vente d’un héritage particulier ne
peut être mise en comparaison avec la ve n te d’un domaine.
Mais cet expert ne devroit-il pas savoir mieux qu’un autre,
que la vente d’un seul héritage d’une petite étendue est
toujours d’un prix plus considérable qu’un corps de do
maine ? Un héritage particulier a un bien plus grand
nombre de concurrens, il peut convenir à plusieurs;
tandis qu’un corps de domaine ne peut être recherché
que par quelques-uns, La comparaison auroit donc été à
l ’avantage du vendeur dont il vouloit défendre les inté
rêts , et en éloignant les titres il s’est écarté de la lettre et
de l’ospi’it delà loi. Le tiers-expert, plus sage, en a raisonné
avec impartialité , en a tiré toutes les inductions qui pou*»
voient éclairer la religion du magistrat ; et son rapport,
parfaitement raisonné, doit faire la base du jugement.
L e demandeur, par sa requête du 28 gei’minal an 11 f
s’étoit contenté de demander l’amendement de rapport.
Plaidant dans le département de l’A llier, il comptoit sans
doute sur la disposition de l’article Ô2i de la coutume de
�C7 )
Bourbonnais, où l’amendement de rapport est de droit,
et où il est ordonné lorsqu’il est requis. M ais, malheu
reusement pour le vendeur, le domaine est situé sous
l’-empire de la ci-devant coutume d’A uvergne, où l’amen
dement de rapport est à l’arbitrage du ju g e, et surtout
rarement ordonné. Il importe que les procès aient une
fin; et pour obtenir un amendement de rapport, il faut
nécessairement qu’il y ait erreur, ignorance ou partialité
de la part des experts. P otest ju d e x , a dit le savant D u
m oulin, ex officio supplere, s i fortè rationes ( du rap
p ort) non concludunt vel suspectas slmt.
Ce principe, que l’amendement de rapport est à l’arbi
trage du juge, est de droit commun dans toute la France,
sauf l’exception particulière de quelques coutumes; et le
vendeur a été bien mal inform é, s’il a cru ou feint de
croire que d’après la ju risp ru d e n c e d u tribunal d’appel
on ne refusoit point l’amendement de rapport. Les sous^.
signés, qui connoissent bien mieux la jurisprudence du
tribunal d’appel, peuvent certifier au contraire que ce
tribunal s’y refuse constamment. Il a même infirmé plu-;
sieurs jugemens qui l’avoient ordonné, et notamment
sur la plaidoirie de l ’un des soussignés- Dans la foule des
demandes de ce genre, qui se multiplient tons les joui’s,
on pourroit à peine citer deux ou trois exemples, soit
parce que les erreurs étoient évidentes, soit parce que
depuis il a voit été découvert des titres qui pouvoient
faire changer l’opinion.
A l’égard du jugement rendu dans la cause de la dame
Chardon, contre la dame la Chaise, et dont on paroît
vouloir argumenter, l’amendement ne pouvoit être' re-
�V " .
f 8 )
fusé , puisqu’il s’agissoit d’une demande en restitution
contre la vente de deux maisons situées à M oulins, dèslors sous l’empire de la coutume de Bourbonnais.
L e vendeur a encore mal choisi en invoquant la dispo
sition de l’article C L X X X I V de la coutume de Paris. Ce
statut local, qui ne peut s’étendre au delà de son terri-?
toire, est directement contraire à la prétention du deman-?
d eu r, puisqu’il défend impérativement d’ordonner un
amendement de rapport.
A in si, dès qu’il est constant qu’en coutume d’Auvergne
l’amendement n’est pas de d ro it, le premier système du
demandeur s’écroule de lu i-m êm e : on va voir s’il sera
plus heureux sur la demande en nullité du rapport, qu’il
a formée par ses conclusions p rises à l’audience.
Il prétend que ce rapport est irrégulier, i°. en ce qu’il
ne constate pas le véritable état de l’immeuble compris
en l’acte de vente du 27 ventôse an 3, au moment où elle a
eu lieu ;
2°. En ce que les l’evenus de cet immeuble sont estimés
sur le produit d’une année commune, au lieu de l’être
sur celui de l’année de la vente ;
30. En ce que ce même rapport ne donne point de
renseignemens sur les immeubles de même nature dans
les lieux les plus voisins ;
40. Eu ce que le tiera-expert n’a pas pris en considération les Facilités pour les payemens, accoi’dées aux acqué
reurs.
La première objection n’est pas de bonne foi. Le rap
port du tiers-expert constate qu’il a pris toutes les pré
cautions , toutes les instructions possibles pour coijnoître
�C9 )
le véritable état de l’immeuble à l’époque de la vente. Il a
interrogé des indicateurs ; il a noté les changemens qui
avoient été faits à une grange et à d’autres immeubles.
Dès-lox-s le tiers-expert s’est conformé en tous points à la
disposition de la loi quant
ce premier article.
L e second reproche n’est pas plus raisonnable. Il est
vrai que le tiers-expert, pour donner de plus grandes
lumières, a estimé le produit année commune. Mais il a
satisfait a la loi relativement à l’état et au produit de l’im
meuble à l’époque de la vente, puisqu’il a argumenté du
bail du 26 ventôse an 3 , veille de la vente qui avoit été
consentie par Gilbert. Patier, moyennant 2,200 francs, et
à la charge de payer les impositions.
Les acquéreurs sont expressément chargés d’exécuter
ce bail : dès-lors le prix de ce même bail faisoit néces
sairement eonnoître le produit de l’immeuble à l’époque
de la vente. Le tiers-expert auroit môme pu se dispenser
de calculer le produit année commune; cette opération
surabondante est toute à l’avantage du vendeur.
L e troisième reproche est également futile, La loi de
mande des renseignemens sur la valeur des immeubles
de même nature, dans les lieux les plus voisins; elle dit
que c’est la valeur contre assignats qu’avoient ces im
meubles dans la contrée. O r on ne peut eonnoître cette
valeur contre assignats que par les mutations qui ont eu
lieu à la même époque de la vente ou aux époques les
plus rapprochées. L e tiers-expert en conséquence a pris
pour pièces de comparaison d ix-sept contrats de. vente,
pude ferme, qui ont eu lieu dans la contrée au même
B
�( )
10
temps de la vente; c’est d’après ces différens contrats qu’il
a fait ses calculs, qu’il a comparé avec beaucoup de soin
les unes et les autres. C’est donc sans réflexion et contre
la vérité que le vendeur a proposé un semblable moyen.
M ais, dit-on, le tiers-expert n’a pas eu égard à la faci
lité des payemens, accordée auxdits Chambón. On a eu
jusqu’ici des idées bien fausses sur ce motif de considé
ration indiqué par la loi. La loi n’a pas voulu dire,
disoit le citoyen G renier, lors d’un rapport fait au con
seil des cinq-cents, le 28 vendémiaire an 7 , qu’on cal
culera, pour la composition du p r ix , le décroissement
des assignats survenu dans l’intervalle de la vente au paye
ment. C’est abstraction faite de toute v a ria tio n dans la
valeur des assignats, que ces facilités o n t dû être un objet
de considération pour les experts. Suivant le rapporteur,
il faut toujours partir du jour de la vente, sans mettre
en balance la diminution de la valeur des assignats aux
époques des payeinens.
Les experts ne doivent considérer autre chose que les
facilités et avantages; et, par exemple, dit-il, il y a faeililé et avantage, lox-sque la vente est faite à longs termes,
avec stipulation que ce seroit sans intérêts. Il y a facilité
seulement lorsque le prix est stipulé payable à longs termes :
or, dans la vente dont il s’agit, y avoit-il facilité ou avantage?
Il est bien évident que non. En eiïct, les acquéreurs, sans
aucune stipulation de long terme, sont obligés de payer
6,000 fr. de rente, sans aucune retenue, lorsque pendant
neuf ans ils ne doivent touchbr que 2,200 fr. pnr année.
Ils ont à la vérité le droit de rembourser quand bon
/•
�( 11 )
leur semblera. Mais cette faculté, loin d’être une facilité
pour les acquéreurs, étoit toute à l’avantage du vendeur :
ce n’étoit pas lui qui avoit intérêt ù recevoir le rembour
sement, puisqu’il touchoit un revenu net de 6,000 francs,
tandis que, s’il 11’avoit pas vendu, il-n’auroit touché que
le prix du bail. Les acquéreurs seuls avoient intérêt à
rembourser le plus promptement possible. Ainsi la faculté
qui leur étoit laissée n’étoit pas une facilité pour eux ;
ils n’y avoient aucun avantage : dès-lors les experts n’ont
dû avoir aucune Considération pour un mode de paye
ment bien plus onéreux que facile.
En résumant, le rapport du tiers-expert est parfaite
ment conforme au vœu de la lo i; il remplit également
le but du jugement interlocutoire; il ne laisse aucun
doute, aucune incertitude sur la véritable valeur du do
maine vendu. S i, d’après l’éclielle de réduction, les assi
gnats ne représentent pas une valeur en numéi*aire égale
à celle du domaine, c’est un malheur qu’il faut attribuer
au temps et aux circonstances i mais ce n’est pas là ce qui
doit occuper les experts et les magistrats. Les parties ont
contracté en assignats : la valeur contre assignats est donc
la boussole, la règle unique des opérations; le reste ne
peut être regardé que comme de vaines considérations,
dont un si grand nombre de citoyens a été victim e, qu’il
faudroit en lin l’oublier. Il n’y a pas lieu à amendement,
puisqu’il n’y a ni erreur ni partialité dans le rapport
du tiers-expert. Il n’y a pas lieu à n ullité, des que ce
rapport est régulier et conforme à la loi; et il importe
�(
12
)
surtout à l’ordre public que les procès ne soient pas
éternels.
■
. . . . . .
par les anciens avocats soussignés, à R iom ,
le 15 ventôse an 12.
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é l ib é r é
P A G E S ( de Riom ),
AN D R A U D , TOÜTTÉE,
L, F. DELAPCHIER.
A R I O M , de l’imprimerie de
L a n d r io t ,
T rib u n al d'appel, — A n 12.
seul imprimeur du
1
�
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[Factum. Chambon, Joseph. An 12]
Creator
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Pagès
Andraud
Toutée
Delapchier
Subject
The topic of the resource
restitution pour cause de lésion
assignats
estimation
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coutume du Bourbonnais
coutume d'Auvergne
échelles de réduction
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Consultation [Gilbert Patier contre Joseph et Etienne Chambon]
Publisher
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De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 12
1795-An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
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Format
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Identifier
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BCU_Factums_M0734
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Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
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Cognac (16102)
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