1
100
2
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52986/BCU_Factums_G0508.pdf
44e49f032711d3e6e6ca4aaadb554912
PDF Text
Text
S I G NI
F I E
P O U R d e lefieur ,L E L I E U R R E , Seigneur
de 'L afpouze, Intim é.
C O N T R E le fieur P E R I G A U D ,
Curé de la Celle,A ppellant.
L
quencsilovt'préa
E fieur Perigaud avoue tous les p rin . ..
c i p e s m a i s i l v e u t e f q u i v e r l e s c o n fé -
�2
d’h u i, fans s’infcrire en faux contre le procès ver«bal affirmé d’un garde, dreifé il y a 7 ans, offrir
de prouver que les beitiaux, pour lors pris en dom
mage , n’étoient pas ceux de la métairie; que lui
'acquéreur peut conteiler fur cet objet lorfque le
;m étayer, condamné en premiere inftance, ne s’en
plaint pas.
I- Tel eft en racourci l’état de la conteftation iur
•laquelle la Cour a a prononcer , en attendant que
les quatre autres procès que le C u ré, partie adverfe,
a fufcités au fieur le Lieurre foient inilruits & en état
d’être jugés. Le fieur le Lieurre a déplu à fon Cu
ré parce quil n’a pu.lui prêter de l’argent pour
plaider contre fes Paroiifiens, inde irœ ; le Curé
a acheté l’occafion de faire un procès au fieur le
Lieurre, 6c les faits^vont-le prouver ^ V O 0
Æ r
F A
L T
S,>
L e domaine de Lafpouze appartient au fieur le
Lieurre ; François Lejeune en a été métayer pen
dant deux ans.
"
,
1 ><
Celui-là à*fait des'avances a celui-ci, ainfi qu’il
eft d’ufage. Lejeune, pour lors de bonne foi ,
compta verbalement avec fon maître, fe recon
nut débiteur de plufieurs iommes, notamment de
ccllç çle 19 V livras; payée/par. le fieur le'Lieurre
•au, fieur ¡de Parfac' dans les taillis' duquel fi.x va
ches du domaine avoient commis des dégâts confiderâbles ; il fut convenu que le fieur le Lieijrre
fc payçW it'W ;. j i 1rcc9itc. ' •
~r r V " ' '
J(A; l jU:)'. t
i l 2i|J03C ji lljrp
�r3
W
Le Curé , partie adverfe , euer avis de ce qui il*
p.ailoit, & il fe fouvint auiii-tôt que le fieur le
Lieurre n’avoit pas voulu lui prêt’erde Targerit pour
plaider'; il réfolüt aufli-tôt de profiter de l?occafioft
poiir faite un premier procès au fieur le Lieurf-e.
Pour en venir là, voici la maniéré dont il s’y prit.
Il fut trouver le m étayer, acquit la portion ^ Jonietïj6St
qu’il aVôit dans-là, récolte i m oyennantporte, l’ac
te notarié, la fomme de 24.0 livres ypayée aVant
ccs préfentes en 1 56 liv. prêtées ou payées en bled
pour nourriture ou femence, & cil 84. livres rel
iantes a payer aux Cülle&eurs de. Tannée 17 6 8 *
le furplus, fi iurplus y a , payable a Lejeune , mé
tayer, vendeur.
•;
t
• Le fieur C u ré 'd it, pour couvrir l’odieux de cet
aflte^ que c’eil lacharité qui lui a infpiré cette acquiiition ; mais par malheur pour lu i, Lejeune àban. , »,
'donna fur le champ la métairie , en eillevâ là nuit
‘ iuivànte fes meubles & effets qu’il tranfporra chez
lé' Prieur de iainte C ro ix , où le Curé le plaça én
qualité de domeilique , ôc l’on fait l’intimité qu’il
y a entré le Curé & le Prieur.
î * 0 * n *"
Informé de la vexation le fieur lé Lieurre at
tendit patiemment le temps de la récolte, fit ÔC fit
faire quelques démarches auprès du C tiré, qui s’en
tint a ion a& e, de façon que le iielir le Lieurre
"fut obligé de fe pourvoir pour obtenir’ permiiïion
de faifir.
r
*;
1
Il faiiit donc la portion de récolte 'appartenante -4 aoû: i 76$.
à Lejeune, ion métayer, qui iur le<champ lui d e - r
A* i
’
�H*
4
manda compte des beftiaux qui entr’eux avouent
été vendus &c achetés, répéta 27 brebis m eres,
avec-leur croît & produit , & prétendit quej Ip
fieur le Lieurre devoit lui rendre huit boifleaux fei•gle par lui avancés, lors de renièmencement du
domaine de Laipouze.
Les chofes reilerent dans cet état pendant fix
. î o Janvier 17 6 9 . •
mois , au bout deiquels le C u ré, fans doute * occu
pé à des procès plu? intéreiîants, auxquels il fe livroit tout entier, notifia ion acquiiition au fieur
le Lieurre, le lbmma de fournir la moitié des
ouvriers pour battre la totalité d e là récolte-qui
faiioit un objet de 7^0 groilès gerbes. Le Curé
dénonça enfuite , ou parut dénoncer à Lejeune,
qui en conféquence fit aiîigner le fieur le Lieurre
en main-levée ÔC reilitution des grains faifis.
Comme la faifie du fieur le Lieurre avoit pour
¿4 A oût 17 6 9 .
caufe les fommes qui lui étoient dues par ion mé
tayer , il conclut à ce que lui ôc ion métayer vinif
ient a compter pardevant le premier Notaire fur
ce requis & commis a cet effet.
Le C uré,qui plaidoit fous.le nom de Lejeune.,
28 A oût;
avertit le Préiidial de Moulins, par des écritures
faites exprès, qu’il alloit élever toutes fortes de dif
ficultés fur le compte demandé par le fleurie Lieurre , il repréfenta qu’un Notaire ne pourrait juger
‘toutes ces difficultés-, & prétendit qu’il croit néceffaire de compter en juilice, & ce dans routes les
formes", quelquesdifpendieufcsqu’elles' puiîént être.
7 Septembre - Sentence intervint j qui ordonna que les Parties
17 6 9 .
Â
�5
/£/
compteraient pardevant le premier Notaire fur ce
^ '-■En c o n flu e n c e , elleSj ie trouvèrent clicz N o- ,7^. Septcmbre
blet,’ Notaire Royal, auquel, fur la repréfentation du
livre journal du fieur le Lieürré , il parut que Le.jeune redevoit la fiomme de 19 8 liv. toute déduc
tion faite.
..r
.y ,,
;
.
Lejèuhe débattit'cej c o m p te d e m a n d a , i°. la
dédu&ion d.e.
livl pour pitance a lui due : 2.®. il
dit qu il ne pouvoit etre tenu de payer 19 2 liv. pour
dommages caufés^par vacHes prifes, attendu que
Ton. ne jûftifipit ni cle procès verbal ni de Sen
tence faite & rendue contre'lui ; 30. que le fieur
le Lieurre <devoir *lui tenir compte de 2 7 brebis
mercs avec leur croît ; 4.0. enfin que l’on devoit
lui rendre 8 boilfeaux feigle qu’il avoit avancés
povjrf les ièm ailles, ce qui. prouveroit que jamais
ÿi\ n’ a été dans le cas d en emprunter âu C u ré ,
Partie adverie., puîiqu’il en avançoit à ion maître.
Le fieur le Lieurre répondit fur le champ aux
obfervations de Lejeune, qui bientôt s’en rappor
ta à fa confidence fur l’article de la pitance, contefta
.foiblement fur les autres objets, & a&e fut donné
aux Parties de tout ce qui le paila lors de ce compte.
Alors le C u ré, Partie adverfe, las fans doute 3° Décembre
de relier derrière le .rideau, voulut jouer fon rôle l7<9'
en perfonne. 11 intervint, fit Toflenfion de fop.
' acquiiition , rapporta des quittances à lui données
par des Colle&euvs & par la mere d’ùn valet de
Lejeune, & conclut a-ce que le fieur le Lieurre
. . I J i . i l J J O ’l : l u ,
y iii;:.a
�...
r
9 Août 1 7 7 o.
3 Juillc: 17 7 3
6
•
Fut rcnu de lui remettre la moitié1 de la récolté
pu 500 liv. „ce.q u i produisit un pr.ofit net dè
■260 lïv." que ce. charitable PâiVeür/fàifoit fur foa
pauvre P aroiiîïen q u i lui avoit cédé fès droits poui:
0,4.0 liv.
„
■
Le Curé fut plus loin , non concént d’écrire
pour luirmêmer, il écrivit pour. Lejeune*^ qui préteiklit que le iGeur' Îe tieu rreJ dèvoit ïè "garantir
&i iiïdemnifer des pÔuriuités *dii (Cure. (¿2)
^
L es Parties ayant été appointées, Sentence eil
intervenue, k’p^es - un e multitude de procédures,
„qui, condamné .le iiéür Îê^Lieuvre a rendre,compte
a.; Lejeune &: a ü Ç u l'e d ü produit de" la récolte
de" 17 6 8 ,r iur lequel lé iieur lé‘ Lieurre eft antonie à prélever, par privilège & préférence au
C u r é , la fomme de
.’'liv. déduction, néan
moins faite fur cette iorrimé de .27 brebis" mèrés.,
rde^ la moitié ^du croît d’iceîÎe0, & ' de 8 boiifeaipc
Teigle avancés par'Léjeune pouf femence s r en
affirmant 'par lé fieur le Lieurre qu’il a payé 19 2
liv. au iieur de Pâr.faç pour _la prife des vaches
^du domaine de’’ Lafpou,'é , dont Le jeune étoit
Term ier. Les dépens font compénfés entre les Par
ties qui les prennent fur la chofe faille.
________
(
. ( a ) P o u r fe c o n v a i n c r e que c ’ e h le Cure; q u i a fait toute cette
J p r o c é d u r e multipliée , fur laquelle nous a b r é g e o n s , & ou l’a c ; te de vente du 4 J u i l l . e t . 1 7 6 8 eÜ l ignifié i e p t fois , on n’ a q u ’à
e x ami ne r les c o p i e s de requêtes lignifiées au fieur le Li e ur re ,
tant de la part du C u r é q ue de cel l e de L e j e u n e , & l’on v er ra
que c ’eft la m ê me niai n qui les a é c r i t e s, q u ’elles fortent d e l à
n i c m e étude de Pr ocure ur .
�7
Le fieur le Lieurre a affirmé ; Lejeunc ne s’eil:
pas plaint, ç’eft, le.C uré, qui., en fon nom, s’eiî:
chargé de tout faire fur Î’appôVj qu’i l ; a - in
terjette , cpmme s’il éfoit capable de débattre un
compte 'qu'r lüis'cft‘ étranger ,'<J& 'qui' ne peut pas
être dit avoir été'rendu, arrêté■&- réglé en frau
de , puifque le Curé le débattoit fous le nom de
Lejeune , puiique par la multitude des écritures
on Voit que' la conteilatiqn a été férieüfe , puiiqu’enfin la Sentence dont eft appel eft corrobo
rée non feulement du ferment du fieur le Lieurre,
niais encore du témoignage de gens qui ne font
ni ri’e petivent5être fùipeéte. *• D ’après les écritures du C u r é , Partie adverie >
le procès’ fë réduit-a''favoir:^
'
‘
i°. Si Lejeiinë doit compter au fieur le Lieurre
de f i 92/ liv.v payées.- par-celui-çi au fieur de Pariac ^tsur'la prife des vaclies' du doïiiainc dé Laf<
pquie;) '
*'k- !i'J '
3,1 !0^)
‘
a°. Si le Curé , acquéreur de la portion de la
récolte"appartenante, à Lejeune, métayer , doit
être jugé créancier1 privilégié , avoir en r.cette qua
lité préférence“ fur- lè1JVèiiii le jiLièürre , - qui - eft
propriétaire/' : :' J,'j
L
J '
;1 1
~ La Sentence dont eft1 appel juge ces deux ob
jets' en fiiv^ür de 'celui-ci, qui \ füivant pied a pied
le: plari'dc" là Partie ; a'd^erfe ,-'(divifei'a la f-défenfc
^en deu’x: paVries, pour ^rotVve’r' qùe-’ cette Sentence
doit être cqnfirméé; a-1 y4,i-'
:
P;: /
r t '[ )’ ‘ . rr» : i./i
11
. ‘J l i i j ü - J .
Oi U jy ii
oi
_ J
i;û
‘¿ J
-‘S , }
‘ ;
j
‘
�7 i P Æ 'k ! 4 ' ï J
R .I v . P A R T I J - v i
.La Sentence <don-t cjl .appd, a bien mge j en jix a n r
à 1 9 Z ' livres ce que' "Lejeune ao.it au fieu r le
Lieil!
I jl.
;■
\
: : .v-j
•
■
.j
■
T
./
• >
‘j
•' ;
r
i
•;'
r i
j; ;
•
3
<• •;
r
:
r ,- j
j
Lor.sdu compte fait entre- Lejeune .& le fieur
le Lieurre',,j il n’y-eut de conteilation qifà l’égard
d elà priiVdes vaches du;dom aine, de la répétition
de.vingt :fcpt brebis ^mcres , avec leur croît & . pro
fit & de 8 BoiiTeaux ieiglé.que Lejeune dit, avoir
pymiçéft rlviL^ . b*::, 0
: yw :/n j : ?■><■• »,*<7
L a Sentence dont.-eil àppel :juge que le fieur
Je Lieiu'rê doit rc-ompter à Lejeune de ces 27 bre
bis .aiçi.ii que. djçs. SjboiÆèayx, d ^ fe ig le ^ & A ’on ,ne
s:’ed plaip^pa^ellè, j uge^ayi'ffyque^b jacK c$ pro
ies en 17 6 7 étoient celles du domaine, & que Lejèune r, commef métayer, doit reiLitjucr les 192. Îiv*.
qui, pour réparation du dégatjqu’elles.ont comm is
ont, été pay«ec§;(a\Vi fieuride -Parfac,., - ; V
in T^ute Ja diflicüilté i, poyr arrêter icf^vocablenie^t
le compte d’ent^ Lejeune tk Îe fieur le Liçürriç*,
coniifte donc a iavoir iîréellem ent Lejeune defy.dit la garde de c:es| vaches ; fi cela
r ilefl^bieri
.■.<*1air .qu’il dpit.féppndrc . du dégât-quçlles. ont jfaitj
‘.éi.- àncet ;<égard; ^oiis. aypns -pluficurs raisons plus
vidorieufes les unes que les autres.
1°. Lejeune étoit m étayer, lui feul connoît les
conventions d’entre lui 6c le fieur le Lieurre. Il
e'toic
�9
étoit paftie' en caûfe principale ¿dans laquelle il s’éil
. défendu autant que Ton peut fe défendre, condam
né à tenir- compte de la prife de cès vtilclies il ne
s’en tft jamais plaint, il n’a jamais fongé àvinter
jette r appel de là Sentence.; com m et}*^ G uré.,
partie adverie , qui ignore ou qui doit ignorer ce
~ qui s’effc paiïë entre le maître & le métayer, peutil attaquer cette Sentence en ce ch ef, y eft-iLrecevable ?
..v1- •>i
Il élt d’aUtânt moins-favorable* que pour une
fomme qu’il n’a jamais débourfée, que pour du
bled dont il n’a. jamais fait la charité à‘,Lejeuné*
puifque celui-ci, ainil qu’il refulte du compte $$
de la Sentence, en avançoit au fleur ie Lieürré ,'jil
Vient ici confondre tout en frais, troublêr un'pro
priétaire prêt a être payé. C ’eil lui qui a fait éclipler ce m étayer, c ’eft lui q u i. replacé en qualité de’
domeftique chez un de ies confreres, taprèsravoir
acheté d’un de fes pauvres Paroiifiens pour 24.0
liv. une récolte qu’il eftime lui-même 500 livrés.
a.0. A u fond, comment fe peut-il, faire que le Seconde
Curé contefte ici la prife des vaches du domaine;ve*
de Lafpouze dont Lejeune étoit refponfàble ? Com-;
nient peut-il offrir de prouver que les vaches prifes le 2 7 .Juillet 17 6 7 n’étoient point celles du do-,
maine , mais bien les vaches appartenantes au fieur
le Lieurre ?
—
f
- II. eft confiant qu’il y a eu fix vaclies dè pri7
fes à cette époque, on produit le procès verbald’un.garde qui l’é t a b l i t c e procès verbal affirmé &;
B
" r
preu-
�duement en'forme /porte que le garde les ayant
fuivies pour les reconnoître, rencontra le domes
tique de la métairie de la porte de Lafpou^e qui
lui dit que lefdites vaches 'appartenaient à Jo n
maître, mais quil'-ne les emmeneroit p a s ; en
conféquence le garde lui déclara, ainji qu’au nom
mé Lejeune (a), métay.er de ladite métairie , où
■il J e tranfporta & les établit gardiens , en parlant
à leurs perfonnes.
' D ’après ce procès verbal, qui fait foi jtifqu’à
l’inicription en faux, il eft donc établi, de 1 aveu
du valet de Lejeune, que les vaches prifes en dom
mages étoient celles du domaine ; or Lejeune , en
qualité de métayer , devoit la garde à ces vaches,
ÔC répondoit du dommage qu’elles pouvoient faire.
3°. Nous allons plus loin & nous entrons dans
le fyftêmô de la Partie adverfe. Nous fuppoions
pour un inftant que les vaches prifes ne faiioient
pas corps avec celles du -domaine, qu’en étant ieparées , potir n’avoir pas été baillées avec elles,
elles étoient celles du fieur le Lieurre, dans cette
hypotheiè il ne s’enfuit pas moins que '’Lejeune
leur devoit là garde.
•
En effet le fieur le Lieurre , ne demeurant-' pas;
à fa métairie , devoit néceiïairement avoir dornié
lin gardien aux vaches qu’il y avoit mifes ; ce
gardien ou auroit été payé de íes peines} où- auroit profité du la it, des fumiers, & c.‘ O r que la Par-------
. M
--------— --------------- r,r¡L ..-., ,— .—
( a ) ' N o t a que p a r un v i c e de C l c f c le p r oc ès v er bal
le n o m de L c p i n c p o u r celui de L c je i ù ic .
p or t e
�tie adverfe'nous nomme un autre gardien que
Lejeune, & nous lui pailons condamnation/
Mais fi Lejeune a été le fcul gardien / s’il la
profité du lait , des fumiers, comme c’eft la vé
rité, fi la Partie adverfe ne peut pas nommer un
aütre gardien , il s’enfuit invinciblement qu’étant
dans la métairie, Lejeune, métayer,- en étoit char
g é , qu’il y avoit fon intérêt, puifqu’il les y fouffro it, qu’il leur devoir par coniequent la gard e ,
& qu’il étoit refponfable des dommages qu’il pou
vait caufer. A in fi, foit que les vaches prifes en
17 6 7 fiffent partie du bail de la métairie, fbitqu’elles
n’èn fiffent pas partie, dans tous les cas Lejeune
eft refponfable du dommage qu’elles ont caufé.
• 40. On nous dit que rien n’établit que, le fieiir
le Lieurre '‘ait payé la femme de 19 2 li'vY pour
cette prifè de bercs. Mais s’ il eft vrai qu’il n’y ait
pas eu de Sentence iür le procès verbal dont1nous
avons parlé plus haut, il eil vrai auiîl qu’à .l’ap
pui de ion affirmation ' le fieur le Lieurre produit
là quittance dif fieur de P a rfa c , propriétaire du.
taillis, dans lequel les délits ont été,commis. L e
délit eft donc confiant, puiiqti’irn ’eft pas nié par
le C uré, qui fe contente d’offrir de prouver qu’il
a été commis par d’autres^ vaches _que celles ,du
domaine, puifqu’il eft établi par un procès vctbal,
dûèment affirmé.
•v
•
•; ; \ 1 Si de ce procès verbal il féfultc que ce délit
e f t confiant, il en réfulte auffi-que ce font véri
tablement les vaches de la'métairie qui l’ont cornB 2
�j I \üS»
; I;
; ^¡i
il
j; ['
| |!
;j;
j,: i
ij :ji
j; jj
'] j|
j i
! i
j' !
'U
1!p
'i'"1
llj i
¡ji|
1|
!;
|!
;
j
î
'
Il
m is, puifque le vallet de Lejeune, qui les gardoit,
y reconnoît qu’elles appartiennent a ion maître.
L a preuve par
En vain le Curé , partie adverfe , ofFre-t-il de
prouver le contraire ; le Garde qui a dreifé ce proie V \a'i ’infcripnon c^s verbal n’avoit pas plus d’intérêt à dire que
«nfaux.
c’étoient celles de la métairie du fieur le Lieurre;
le' valet de Lejeune auroit connu <$c diltingué les
vaches du fieur le Lieurre de celles de la métai’r i e , '& ce qu’il y a de plus déterminant encore,
c’èft qu’il réfulte des écritures du C u ré, qu’en 1 767
le fieur le Lieurre étoit en conteftation avec le fieur
de Parfac , & qu’il s’enfuit que le fieur de Pariàc vk. ion Garde auroient mieux aimé faire un
procès au fieur le Lieurre qu’à ion métayer. C e
Garde n’eft donc point iuipe£t dans ion rapport,
v:
J E t après tout,que le procès ^verbal du Garde , :
duement affirmé , faiTe foi jufqu’à l’inicription. en
faux., c’eft ce que la. C our a déjà jugé par Arrêt
du premier Juillet 1 7 7 3 en la caufe d’entre le
fieur Reynalt & Marie Jarlier & autres. Son A r - ,
rét-eft fondé, l°. fur les anciennes Ordonnances
dé 14 0 2 ., 1 5 1 5 ', 1 5 1 S , 1-5 4 4 , 1 5 8 3 , 7 5 8 8 , ;
i-597Sur le Règlement du %Dqcembte 1 5 63.
3 0. Sur l’article 8 de l’Ordonnance des Eaux &C
Forêts, où on lit que fu r les rapports des Gardes ,
préftntçs & .affirmés r les- Officiers, condamneront
a peines pécuniaires, quoiqud n y ait aucune preu- ,
ve ni information-, p o u r v u Q,u e l e s p a r t i e s
ACCUSÉES NE PROPOSENT PAS DE CAUSE
SUFFISANTE -DPI RÉCUSATION. 40. Slir.l’aUtOr,
<.v,A
�rite de M . de Gai o n , qui fur cet article 8 du titre
io dit à la vérité qu’il eft de la prudence des
Juges d’avoir égard à la prud’hommie des Gardes,
& d’examiner entr’eux 6c les parties s’il n’y a pas
quelque levain êüinimitié &.de vengeance ; mais il
obferve auiïi que ce n’eft que dans le cas de la
réeufation de la perionne du Garde que le Juge
doit faire attention aux clameurs de la partie aceufée ; car diftjnguant fur le champ ,1e cas de ré
eufation de tout autre, il ajoute : » ici eft queftion.
v de favoir fi celui contre lequel un garde a fait
» un rapport eft recevable a prouver le contraire ;
» fur quoi Barthole a décidé que n o n , fur-tout
» a p r e ’ s l ’ a f f i r m a t i o n , in kg. f i quando
» C. unde V i. Za^ius , §.Jed ijlœ inflit. de acL
» à quoi eft conformera coutume de3.retagne (a ) ,
» tit. 9 , art. 398 ; maisjil eft a obferver , fuivant
» la réfolution de P anomie^ que fi c’eft avant l’af» firmation du Sergent, la preuve eft recevable.
^°. Sur celle de Jouiîè , qui fur le même article
de l’Ordonnance , dit que les Juges ne doivent pas
trop aifément déférer au rapport des Gardes ; qu’ils
doivent examiner fi ces rapports ne font pas faits,
par vangeance , ou s’il n’y a pas d’inimitié eiitre
le Garde &: le Délinquant. Si Jo u ife, après avoir
ainfi parlé , n’exige pas abiolument J ’inicription
(.1) L e s co u t u mes d ’ A u v e r g n e , N î v e r n o i s , Anjou.," Or l éan s,
B e r r y , Saintes, M e t z , M o n s en H a y n a u t , B o u l e n o i s , Poi t ou
S a i n t - S e v e r , R h e i m s , M e l u n , V a f t a n & n ot amme n t la c o u t n m c
de B o u r b o n n o i s , qui r égit les Par t i es , en l’art. 5 z i , o nt m ê m e
di fpofi ti on.
■
'
�V ’»\
*4
en faux , du moins exige t-il des moyens de récuJation des preuves d'inimitié ôt de vatigeance pour
être reçu a la preuve contraire. Ici on ne voit
rien de tout cela. Le Curé ne fe récrie point contre
le garde, il convient d’un délit, il convient que
le garde a pu , qu’il a dû prendre des bêtes quel
conques ; il ne s’agit donc plus que de iavoir fi
ce garde étant de bonne fois’eft trompé , en difant
que ces bêtes appartenoient à Lejèune au lieu de
dire qu’elles appartenoient au fleur le Lieurre ;
mais à cet égard ce n’eil"plus lui qui parle; il
prend dans (on procès verbal la déclaration du
valet de Le jeune,, il établit Lejeune gardien, le
valet lui dit que ce font les vaches de Lejeune ,
Lejeune fe laiiTe établir gardien fans dire que les
vaches ne lui appartiennent pas ; il elL donc prou
vé ôc par la déclaration du valet & par le iilence du maître que les vaches de la métairie ont
été prifès , que Lejeune n’ayant pas recuie le gar
d e , que le Curé reconnoiiîant que- le garde a eu
raiion de prendre des bètes quelconques, il eft
impoiïible de permettre au C u ré, partie adverfe,
de faire preuve que ces bêtes n’étaient pas celles
de la métairie.
Et dans quel temps le Curé ofFre-t—
il de faire
cette preuve? c’efty ans après que ce procès verbal
a „été dreilé , c’eit après que Lejeune a été condam
né fans s’en être jamais plaint, quoiqu’il eut contelle le plus vivement poifible ; c’ell après avoir
acheté pour 240 livres une récolte, qui de fon
r
�aveu 6c d’après fa demande vaut ¡Joo livres ;
c’eft après avoir dit qu’il a payé ces 24.0 livres,
partie en bled, charitablement prêté à Lejeune,
tandis qu’il eft prouvé par les demandes de celuici , que loin qu’il fut dans le cas de fe recomman
der aux charités de ion Curé pour avoir du bled,
il en prêtoit au fieur le Lieurre, qui eft condamné
à lui en rendre huit boiilèaux ; c’eft lorfqu’il paroît que Lejeune n’a décampé nuitamment avec
fes effets que par fes confeils , puiiqu’il l’a placé
en qualité de valet chez un de fes confreres.
Toutes circonftances réunies aux quatre autres
procès que le Curé , partie adverfe, a fuicités au
iienr le Lieurre, prouvent invinciblement que l’acquiiirion de la récolte n’eft qu’une accjuifition d’occafion de chicaner, & que fi Lejeune n’a pu interjetter appel de la Sentence qui l ’oblige de compter
des 19 2 livres, prix de la prife des vaches, le
C u ré , partie adverfe , eft encore bien moins dans
le cas de la faire réformer, puis qu’outre cju’il a
contre lui le procès verbal du G ard e, la déclara
tion expreife du valet de Lejeune 6c la reconnoiffance tacite de Lejeune m êm e, il ne propoiè ni
ne peut propofer aucune récuiation contre le Gar
de , qui depuis fept ans a affirmé ion rapport,
puiique dans tous les cas, foit que les vaches priies
fillent ou ne fiiTent pas corps de la métairie, Lejcuine leur de voit la garde, & qu’il étoit reiponfable du dégât qu’elles avoient pu faire.
Appliquant donc au procès ce que dit le fieur
�\V v
(
16
Curé dans fà requête fignifiée le 28 Juillet dernier,
page premiere, que lorjquun colon, chargé de veil
ler à ce que les befliaux du domaine ne commet
tent aucun dégât envers autrui, n apporte pas toits
les foins n écejja ires& au il en réfuhe du d é lit , le
propriétaire ejl obligé le premier de le réparer, de
crainte q u i l rien réjidte contre lui la prifi de fis'
bejl'uiux ; mais il a f i n recours contre le colon pour
recouvrer ce qu'il a été obligé de payer ; il réfulte
de ce principe que la Partie adveriè ne peut méconnoître, puiÎqu’elle croit nous l’avoir appris ,
qu’étanî prouvé que les beitiauxde la métairie ont
été pris- en dommage , & que le fieur le Lieurre
a payé 19.2HV. pour ce dommage, Lejeune d o it,
en qualité de m étayer, tenir compte de ces 19 2
livres, pour le paiement defquelles le fleurie Lieur*
re a un privilege préférable à tous les autres créan
ciers , 6c c ’eil ce que nous allons maintenant
prouver.
S E C O N D E
P A R T I E .
L e fieu r le Lieurre efi comme Propriétairepréférable à tous autres privilégiés fur la por
tion de récolte appartenante à f i n Métayer.
Preuvegénérale
L e C u ré, partie adverfe, dit à la page premlnetd^uParue miere de la Requête lignifiée le 28 Juillet deradwf?.
n ier, qu elle ne contejle pas quun Propriétaire n ait
’ le droit d'empêcher que f i n Colon ne difpofie des
profits
�*7
profits qui'peuvent fe trouver dans 1e. domaine ,
à moins que ce colon ne fo it entièrement libéré de
ce quil peut devoir à raijon de Jon bail.
- De ce principe pofé parla Partie adverfe même,
principe vrai ¿k inconteftable, il fuit évidemment
que les vaches faifant portion du bail de Lejeune,
ayant été pvii'cs, ayant été rédimées par le fieur
le Lieurre , qui devoit les rédimer, d’après un au
tre principe tiré encore des écritures de la Partie
adverfe,
que nous avons cité plus hau t, il fuit
évidemment , difons-nous, que Lejeune n’a pu
vendre la récolte fans an préalable avoir rembourfc
au;.fleurie Lieurre le prix de cette rédemption ;
mais fi fon acquiii.rion n’a de force qu’autant que
le métayer ne doit, plus, rien au Propriétaire, &
que ce métayer doive encore 1 9 1 liv. au iieur le
L ieu rre, il faut donc que ces 1 9 1 liv. ioicnt
payées avant que le Curé puiiie rien demander;
il faut donc que le Cuté convienne qu’il n’a , qu’il
ne peut avoit de privilege qu’après le iieur le
Lieurre. Cette coniéquence eft naturellement celle
cju’il faut tirer des principes delà Partie adverfe,
qui doit néceilàirement fe contredire , pour pou
voir la combattre.
Mais quand le fieur Curé Périgaud ne reconnoîtroit pas ce principe, il cil conlacré par la loi
a ,e. au D ig. liv. 1 , tit. 2,, 011 on lit : in prœaiis rufticis fivelus qui ibi najcinitur tacite intdliguntur
pignon effl’ Domino jundi locati-, etiam J i id noimnatim non convenait. Et par la loi 5 , Cod. de
C
�VV^A. •
' locat. & coud; ccvti juris ejî ea quæ voluntate D o jninorum Colcni infandum conduclum induxerint
pignons jure Dommis prœdiorum teneri. Quand>
le C olon auroir déplacé , encore bien mieux fimplement vendu, le Propriétaire ne perdroic pas
ion privilège , fuivant la Gioie fur cette derniere
l o i , qui dit : omninb funt obhgata , Jiv c Dominus
ea fcivit invecîa, Jiv e non.
i
N ous pourrions c ite r, avec l’article 1 7 1 de la
Coutume de P aris, pluiieurs autres Coutumes qui
y font précifes, m ais, pour abréger , nous nous
contenterons de rapporter la difpofmon de la
Coutume de Bourbonnois , qui régit les Parties ,
avec les réflexions de deux de fes Commentateurs*
L ’arc. 12 5 porte : les fruits d'une métairie
pour les fermes ou rentes foncières dicelle , peu
vent être empêchés & arrêtés par le Seigneur de
la métairie , fo u quelle fa it de fo n héritage ou
dhéritage de fa femme , & tel arrêt tient jufquà
plein paiement defdites fermes ou rentes. E t femblablenient peuvent être arrêtés & empêchés les four
rages & pailles pour le nouniffement du bétail du
ladite métairie, & auffipour faire des fumiers\ afin
de les coifuertir en Vamendement des terres dicelle
métairie, pofé que ledit Seigneur neut lettres obli
gatoires exprefj'ément quant à ce. E t f i lefdits
fr u it s , pailles & fourrages É t o i j ^ n t e n l e v é s
o u e m p o r t é s , ledit Seigneur les peut pour-r
Jiiivre & faire arrêter, e t S E R A p r é f é r é
TOUS AUTRES.
�i9
-i>Dum oulin, fur cet article,dit que le Proprié
taire. eft préféré : etiam emptoribus bonæ j i d c i ,
jnç>4.6 infrà brève tempus & rebus extantibus.
A u roux Dcfpommiers dit au n°. <5 fur cet arti
cle : le Maître pour t o u t e s l e s a v a n c e s efi
préféré fu r les fruits de la métairie à tous créan
ciers , ce qui ejl fondé fu r la néccffizé II laqu elle
fo n t . réduits les Maîtres des domaines de la cam
pagne de sépuifer pour les faire valoir. Il cite
enfuite laThaumaiTicre &l Louis Semin 7 defquell.es
autorités il fuit évidemment que le Propriétaire a
-iiri privilege exclulif à tous autres créanciers,
même iailiilants , ; & qui ont déplacé; que ne
penfera-t-on donc,pas, par conféquent, d’un hom
me qui ne, réclame que parce qu’il a acquis pu
rem ent dc'iimplement? Que ne peniera-t-on donc
■.pasdu C u ré , Partie adverfe , qui n’a jamais fàifi,
qui n’a jamais déplacé? Son privilege peut-ii l’em
porter fur celui du iieur le Lieurre, Propriétaire?
O B JE C T IO N S E T REPO N SES.
^
■ r ;
.t.
L e Curé nous oppofe que le fieur le Lieurre ne
peut avoir de privilège pour les 1 9 1 tiv. qui lui
lont dues -, parce qu’il ne prouve les avoir payées
que par une quittimce'-fqus feing privé.. La Partie adverie (e trompe ici grofiiércmenc
ôc voudroit donner le change. Ce n’efl: point le
‘ titre qui donne le privilège , c’eii la caufc de la
■deitc. Si U caufe de la dette eft inhérente au bail
C l
�à métairie, en fait portion-on en-procuVe Tcxécution, elle eft privilégiée à toute autre-dette •;
or la dette des 1 9 1 livres, due au heur le Lieurre,
prend fa fource dans le bail à métairie, la fomme
a réellement été payée pour libérer les beftiaux
de cette métairie, cette fomme eft une avance
réellement faite au métayer qui n’étoit point en
état de payer fur le cham p, & étoit dans le cas
d’abandonner ces mêmes beftiaux qui ioutenoienc
la métairie; il faut donc juger, d’après Auroux
■ôc toutes les autorités que nous avons ci-deilùs
citées, que cette fomme de 19 2 liv. eft privilé
giée ôc préférable a tous autres privilèges.
Objeaîon.
M a is, dit la Partie adverfe, j’ai tous les droits
du propriétaire , j’ai prêté du bled au métayer
pour fe nourrir, pour enfemencer, j’ai fait “ ce
que devoit faire le propriétaire , je dois donc
avoir le privilege qu’il réclame, puifqu’il n’a rien
Elit de privilégié, puiiqu’il n’a fait que dégager
les beftiaux , ôc qu’il ne fe préfente qu’avec une
quittance fous feing privé.
L e fieur le Lieurre oppofe à tout cela un fait
écrit par la Partie adveriè cllc-mcme. En 17 6 7
Lejeune prétendoit avoir prêté du grain pour en*
femencer, Ôc le fieur,le' Lieürre cil condamné à
en tenir compte par la Sentence (dont eft appel.
O r un homme qui a avancé du bled a fon maître,
qui lui en doit pour enfemencer , n’eft pas dans le
cas d’en emprunter. Le Curé ajoutcra-t-il que le
fleurie Lieurre ne vouloit pas en avancer* a: ion
�-m'ctayeryqù’i l ce potivo.it; pâscle^fai'r.eV &• qu’a' fon
âéiraiit: ili^a pourvu à.touç en jbon Pafteur?
^ ■ Mais<comikent d’abcird fuppofei^que jamais le
fieur le Lieurre n’a voulu, avancer du bled pour
enfemencer.? -l’intérêt contrarie, ccitjre.idqe ; -n’affer‘ mc-t-oti n n A m a in é a rnoifi^. que.pour, en empêchet leriproduili êc Itous! les. propriétairc^i]e faventiîs pasijque-Vilstijne fotirhiiïhUjla, femeçce, qu’ils
prélevent cnfuite., lors de la’ récolte il n=y a point
de récoltje: pour* ,eux:?.En.vévitij le^.Guré prête, là au
fieurflei Lieurre un.e-ndiculité'rplime mauvaifc hu
meur’, dont .l’onoîicrîlct croiraijamais?,jcapdble. .
-- Que leriieur.:le;iLieurrei.Biait pas pu avancer dii
-bled à fon métayer'y o’efbune/abfurdité fans.exem
ple. En: état .de .plaider contre;ie Curé, & de lui
ûfaire face-idans-^cinq r'procèsj,-; quejl’efprit de chi-cane>a ourdis.'iLque l'efpritide; chicane entretient
' & '.nourrit, on pb peut „pas .'m ieux'il- faut néces
sairement que le fieur le Lieurre foitbien aifé pour
rréiiiler. A u furplus.yon n’a Dqu’ài lire le mémoire
des avances faites àLejeune par le fieur . le Lieur
re , & l’on verra'quîil a nop .feulement'voulu j mais
encore qu’il1a pu faire '& a eiFe&ivement'fait à fon
métayer toutes les avances, requifes de ce mémoire
produit & • jamais .contellé .du compte fait entre
les Parties chéi» le. Notaire Nioblec ; de la Senten
ce enfirf ¡dî)'nc ’efb apptil yvil : réfirltcra quêtant* Le*,
jeune çjue« 1er fieur le •Lieurre fe(faifoient des avan
ces refpedivtis^/ ôç l’on fera obligé d’en conclure
que. leJÜeiir. leLicurre.pour voyou:.d’un côté aux
�befoiris' ordinaires de?fônJ métayer & .que* de l’au
tre ion' Ri4iayer "n’etoit pasréduit: aux charités.de
fori Curé' pôür ^fe-nou'rtfir '¿C1 em blaver, puifqu’il
avançoit du bled à ibri-maître.'- <v
. ■;
Que la Partie acWéi'fe nô prétende donc plus
“nous fairë; crôire ' qu*eli<î a. le- privileger du heur
le L ieu rre, p a re e q u ’à-fon .liéii & place-.elle a
.nourri- 1<2 métayer &. lui a fourni derquoi eniçmencër. .C ’eft- une -impofture jamais Lejeune n a
cté* dans . le cas i d’emprunter : du'. bled.; pour, fe
' nou rrirv& •pou rüfemeh;i-Iie jeune en a merr/eprêté
au fieurJle Lieurre, qui en tient'Compteyj&..le;ii<mr
le Lieurre lui en auroit ifourni^s’il ehsèürt, eu befo in ,tan t parce qu’il y.étoit obligé par la nature
du b a il, qiie-parce qu’il y allait de fan intérêt.
■ * L a claui’e iquer) renferme j leocontrat :de velfte
-faites àu-C ur& ëit une^claufe frauduleufe , méditée
-par celui’ cil' Cettü.'clauieyjquoique -portantque le
'bled prêté ne lV é té 'q u e pour la'nourriture du
-métayer (k -l’cnieniicncemcptgidcjSitérres, .ne peut
nuire au "Propriétaire qui., ..-fri l’on .accueilloit'ici
'Cette :vente, ne ieroic ja'mai^payé'de. fes»avân£e$,
puifque l ’on juge roi t.- qu’il dépend d’un ' métayer
de dire que l’on lui a prêté.du bled pour fe nour
rir .6c enfemencor, 'à 'l’effet de :dépouiiIer^ le;Pro
priétaire <Sc lui iàire perdre fon du.! '
..
!
: ‘j , !, L e Curé y/partie i ad;v ç cfe yj jv o ud ro i t ’ >n011 s'.fa i vc
croire qu’i l .compte beau’côup fur: une.'quittance
des colledeurs qu!il rapporté pour l’année 17.6$,
- il dit h cct é^acdxpc ila taille,jdlprivilégiée à tput,
�que-l^ya;>r. at}quittéc^pou çr Lejeu i}e , . il / fepréiente' les Colle&eurs & doit et rç-,pp référé aù
Propri^iiire,;D
/ d k . J z c b z ï u x i l z j î , - . - ¿ s ■.
3,1 feJ fpe\ir;,faii-è -que-le; fïçtfr/Cûrq.41c-.pave les
Colle^eujs^ cl e n ï i / ^ i f l ’^ jq u jilira p p o i^ c ¡oblige
de le croire ,-quand la chdfç^njejtferpjit pas ¡vjaie ;
mais qu’il repréfente les Collecteurs & .ait encconféqufenceun pr-ivilçgp fyrleJie^u-Je Ljeurre, c’eft ce
qui n’iîft vraii, j nr;cliins,l9 point dé-fait', pj dans le
point de' cVqîç. nr^ on îi c Jm iirx , . A i ù -i" i°. Pdur répondre» à’ cela', ü s’agit de rappeller
les principes ;en matière,de taille. C e s principes
font que, dans la concurrence du privilege de la
taille aveq< tôluLr.du^^Propriétaireriui*iles fruits des
récoltes ) le;1 Propriçtaiyb ejt ¿préféré pqurvl’année
courante ,36c enfuite la taille; eft payée par préfé
rence aux'.fermages des années antérieures , c’eil
k\ la prp p rejjcJifppfit ion de la Déclaration du 2 2
A put i 66j ‘, qui,, fait la. joi ^en 'cette matiere &
qlui porte, ;K&yicqmmëjiotre, ¡ntentipn n ejl point.de
''préjudiciel;-aux iiitéi'êts de[dits Propriétaires , y ou] r \ T1 O
/T 7 //J
f i §1 i l
+
J \ i À
/V/»
11>
^
ÎL,(.. ( ~
______________
Or e’.eft; 1(pendant la-d,erniere année 4U bail à
métairie que le fieur le Lieurre a payé les 1 92
livres qu’il réclame ; fi donc le Roi ne veut pas
nuire aux intprets des [propriétaires pour la derniere
année ,âl\faut?,donç. jügcr que ces 1 92 livres font
�-
î-
r
¿L+t*
privilégiées au’J paiemehtyde là ’t'dîllë ; -par coiîféquenc que quand le 'G u ré ;, partie -^âdverie , ieroit
ne' peùt ici 'éixtipei- de leur fqintfâiiPe«
- 2 °;' Nous allons plus loin 3 riouÿ'vôulons bien
iuppoier $ : pourl ü ïï,'-inftant1^ qvve^'lèk Cûolledept'i
euilent ün<privileges'll Cure-n’ÿ' efàpa'S fubrogé'j
il ne peut le réclamer, il ne peut értv'ufer.- Rap^
‘pelloils^ënèorè^a edi égard lès" jbrfacipës $ Sc -rettàettons-1es ibils les yciix' du 'fièür Curé , qui dans Tes
écritures'-'n’a--pu-ÿ répbri'dré^0^ £5 ^nf.b t or:p jfioi
y/ ’JNous diititiglion& trois(-fi)hes dé;: fàbrogàtfcln&3
la cohvéhtidnhèllie'j la iegaîe M&i'il^-reillêi Gë-sr<3eü:ï
ritage'qûi'
ê le ^ 3c ^ n ê i e f ^ ii
kjiu'
lègue", - ^ p i A f ^
fubrogation des choies \': ce n’efl: que'par 'acquifôt’tori', par convention^ qtié- lê ^ ù ré 'fe :pV\é^ènd ai^i
droits des CMLeGcur^\:’-vbÿphs' ddiic^quelle erWa
manière ■d ont- s^cq uïerc ■miûibro^âë^K* corivemon^
mile.' La fubWrgâridn cdnvifotidnndlle ‘ptfcivd ' ia
fource dans le droit Rom a;n du fc trouve1 le titre
de his qui in priorjintveditôfum loeiimjiiçcedûn.t^
La loi première de ce'titre dit: , que cé'ux qui prê
tent leurs deniers ne :iuccédcnt pas^ toujours -aux
hypothèques
�%&)
hypothéqués dès :anciens xreanciers , queceÎa n’a
dtévi jque lorfque celui )qui prête fes deniers les
.donpeàvcondition qu’il ïuccédera'à-l’ancien créanaâer.jÔCiqiiil aura la.même hypothéqué, hoc enim
■tune, ohjirvatur., cura is quvpecuniam dût yJù b hoc
paclo\credat± uridejn pignus d o bligetu ré in lotym tyus'jfuccexiat. k
j. r ^ .
L a gloiè lur cette .loi dit, que pour opérer uiie
fubrogation- valable , trois chofes font requiiès :
primum quod. htc c o n f e n i a t u t . i n l o c u m
P R I M X V s u ç c e d j T ; , ;x °:\ Quod ilia peennid
perveniatradrpriimm'creditorenu 30 U t ad. hoc
dçtur mu. ex eâ pignus-libcretur, Quitus tribus intervénientibus fuccedit loco primL ~
•’LrEn j ï 6ç>4' la Parlement d e1Paris jugeoit - confermement à cette rloi & à x e t t ê glofe-j;JEn 1 60 9 Henri ;JlV. confirma cette Juriiprudence, par l’Edit qui réduit'les rentes du denier
au denier 1 6 , il exige la. flipulation exprcjje
de juccéderuaux hypothéqués des /créanciers qui
fifo n ? Acquittés- par de-,bouveaux créanciers.
Depuis cet - E d it , étant furvenu pluficurs difîlcujtés , lerParlement de Paris fît un Règlement le
^ijJuil!et:;]i)<>9prï lequel eft connu de tout le mon<^:-,qui iparte-que fpour -la validité?d’une lu—
^P0g^tion i j J faut que/les deniers.. du nouveau
o^éanciier ioie'nt fournis au débiteur, avec flipu
lation faite parade paifé pardevant Notaires, qui
prficîçde'lerpaiemeut Qiuqui foit de m êm e-date;
D
�i6
que le débiteur employera les deniers au paiement
de l’ancien créancier • que celui qui prête fera
exprejjement fu brogi' aux droits de l'ancien , & c .
Dupleiïis, en ia 1 7 e. confultation , cite l’E d itd e
1 6 0 9 , exige qu’il y ait convention entre le nou
veau créancier & les.débiteur\\ç>UE c e n o u v e a u
CRÉANCIER SERA SUBROGÉ ï ï l t y O U t V ' c ’ejl
la Jurifprudence des Arrêts, sry i m l ü' !;] ü J
D e Renuilon, en ion traité de la fubrogation ',
cbap. 1 0 , n°. 7 , « dit : fi l ’étranger a voit fait le
» paiement ayant le pouvoir & le coiiferïferrtcirit
» du débiteur , ce paiement n’opérera encore'qnq
» la libération du débiteur. L ’étranger aura à'» la
» vérité une aâion pour être indemnifé entiefé» ment de ce qu’il a payé pour le débiteur'par
» fon ordre ou ion cohfèntement,
de tous le^
» frais qu’il pourroit avoir légitimément faits \ac» tione ntandati , aut ne’gotiorunv gejloruniy aut
» aclione mutui ; mais il ne pourra prétendre en
« ce cas de fubrogation aüx droits'du créandicr ^
55 s’ il ne Ta ilipulée avec le débiteur , & fi le dé-V
» bitcur ne l’a confentie expreifément, &c.; &; il
» cite la loi que nous avons rapportée ci-dcilùsi »
Pour abréger fur un point inconteftable ^fi1ou^
ne citerons pas. davantage', ornaisril jie sxeniuivraJ
pas moins de ce que nouslvenons deidire c^dèiîüü^
i°. Que la fubrogaticn n’a lieu que iorfqu’ellc eO?
ilipulée. 2 0. Que la fubrogation aux droits des1
Collecteurs n’étant.ilipulée en favèu r de k^Paf*-:
�tîe adverie, nî de la part de Lejeune, débiteur,
vendeur & déléguant, ni de la part des Collec
teurs ( ce qui encore ne iiifïiroit pas ) le Curé n’a
jamais eu les droits des Colle&eurs, qu’il n ’y a
jamais été fubrogé, qu’il ne peut par coniequent
prétendre ici un privilege, parce qu’il a payé les
Colle&eurs de l’année 17 6 8 .
3 0. Nous allons plus loin encore. L a fubrogation que prétend ici le Curé n’ayant été nulle
part ftipulée , n’a eu lieu qu’au moment du paie
ment qu’il a fait aux Colle&eurs ; mais lors de ce
paiement, qui eft du 2,3 Novembre 1 7 6 9 , il y avoit près de quatre mois que le fieur le Lieurre
avoit faifi,
qui ne fait pas que fubrogatio rebus
non integris j a cia nihil prodefl. N ’eft*ce pas ici
l’efpcce de l’Arrêt du 7 M ats 1 6 1 6 que Bouchel
rapporte en fa bibliothèque.?çN ’eft-ce pas là l’e£>'
prit de la loi 1 , ff. de pignorat. acl de la loi 28 , ff.
mand.de la loi 3 yf f Qui potiores in p ignore ? Les
choies n’étoient point enderes, il y avoit une faifie
de faite au moment du paiement ; quand la fubrogation auroit été ftipulée elle ne pourrait donc,
avoir lieu, •rébus non mtegns nihil prodefl. lut
C u r é , partie adverie , ne peut donc en aucune:
maniéré nous l ’oppoièr , il ne peut donc le préiènter ici comme-étant aux droits dcs’Colledcurs.
Le Curé rapporte encorer.-une quittance h lui 3e'
ifonnée par k-m ere d’un demeftique de Lejeune,
il prétend que ce valet ne pouvoit-donner cette
D i
�a8
qiracttrfce lui-même , parce qu’il étoit mineur , fous
la tutele de la mere • il dit qu’ayant payé le valet, il
eilfubrogé à une dette privilégiée qu’il peut exercer. »
A cet égard nous ferons de (impies obfervations.
I o. Il ne paroît pas que ce valet fut mineur;
quand il l’auroit été , ç’auroit été à lui &c non pas
a fa mere a donner quittance de íes gages. Le
défau- d’èxtrait de baptême produit,,joint à ce.qu’il
n’y a que celui à qui il eft dû des gages qui puiffe purement ôc fimplement donner quittance, fait
naturellement foupçonner la fraude.
x°. L a quittance dont eft queftion ne fait -pas*
mention de iubrogation.
3°. Jamais le Curé n’a été chargé par Lejeune
de payer un valet domeftique, tout au contraire,
il paroit par le contrat de vente de récolte , qu’après
les Colle&eurs payés,.le Curé devoir payer a L e
jeune le furplus des 240 livres, d’où il réfulte'qu’il
n’étoit rien dû à ce valet.
4 0. Les Valets n’ont de privilege que pour la
derniere année de leurs gages, êc la quittance dont
il s’agit ne fait pas mention de l ’année pour la
quelle le C uré a payé. Il réfulte de tout cela que
le prétendu privilege réclamé par le fieur C u ré,
partie adverie, ne peut avoir lieu, dèsque l’on
conGdére les tirres mêmes fur lefquels il le fonde ,
que ni le paiement de la taille, ni celui,des gages
d’un valet ., «dans le cas me me d’une fubroga-;
tionj ftipulée , ne pourroient le rendre préférable
�ZOO)
29
au fie u r le Lieu rre, qui ayant prouvé qu’il lui
eft dû 192, liv. pour avances faites à fon m étayer,
ne peut manquer d’en être payé par préférence à
tous autres, & de voir confirmer la Sentence de
M oulins, dont le C u ré , partie adverfe, n’a inter
jette appel que pour multiplier les procès qu’il
fufcite journellement à fon Paroiffien.
Monf i eur V A S S A D E L D E L A C H A U X
Rapporteur.
M '. G U Y O T
A vocat.
D E S A IN T E - H É L É N E ;
D a r t i s ,
Procureur.
D e l’ imprimerie de P. V I A L L A N E S , près l’ancien
Marché
au B led. 17 7 4 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Le Lieurre. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vassadel de la Chaux
Guyot de Sainte Hélène
Dartis
Subject
The topic of the resource
dédommagement
curé procédurier
métairie
responsabilité du propriétaire d'animaux du fait de dégâts causés
eaux et forêts
colonat
coutume du Bourbonnais
taille
subrogation
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour le sieur Le Lieurre, seigneur de Lafpouze, intimé. Contre le sieur Périgaud, curé de la Celle, appellant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1768-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0508
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0509
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52986/BCU_Factums_G0508.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Celle-sous-Gouzon (23040)
Laspouze (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
colonat
coutume du Bourbonnais
curé procédurier
dédommagement
eaux et forêts
métairie
responsabilité du propriétaire d'animaux du fait de dégâts causés
subrogation
Taille
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52987/BCU_Factums_G0509.pdf
73c5789487c2ad0bea19079c80fb5f60
PDF Text
Text
P
R
É
C
I
S
P O U R Meffire J a c q u e s P E R I G A U D
D E R O C H E - N E U V E , Prieur-Curé de
la Celle , près Gouzon , Appellant de Jugement
du Préfidial de Moulins du 30 Juillet 1772.
C O N T R E le fieur C h a r l e s L E L I E U R R E ,
Employé dans les Gabelles , Intimé.
IS l’exactitude avoit préfidé à la rédac
if® s
tion du Mémoire que le fieur le L ieurre
vient de faire fignifier, nous ferions
h 'i
.-s’î
difpenfés d’en relever les erreurs & les
omiffions affectées ; mais le ton de
hardieffe avec lequel il eft préfenté pourroit perfuader que le langage qu’on y tient eft celui de la
confiance que peut infpirer la vérité. Diiïipons le
prcftige, fi toutefois cet écrit a pu faire illufio n ,
A
�u
ôc mettons les choies dans le véritable point de vue
fous lequel elles doivent être confidérées.
Le fait, tel qu’il a plu à l’Adveriaire de le narrer,,
eit un récit étudié pour faire outrage a ion Curé.
C e Pafteur feroit, fuivant lui, un homme proceffif, un homme capable de s’engraiiTer de la fubf*
ta n c e de fes Paroiiïiens môme les plus malheureux;
- étrange idée que l’on a voulu donner de ion carac
tère ! Il a cherché a fe montrer ce qu’il devoit être,
officieux , charitable, fidele confervateur des droits
de ion Bénéfice, ôc voilà fes torts, Laiilons pour
un moment l’injure , c’eft: aujourd’hui l’appanage
ordinaire des Eccléfiaftiques qui demandent juilice
contre les Gens du monde ; heureufement pour
eux que les déclamations ne font pas des moyens
auprès des Juges : hatons-nous de leur mettre le
droit ious les yeux, ÔC leur équité fera le relie.
N O T IO N
P R E L IM IN A IR E .
L ’Intimé avoit pour Métayer dans fon domai
ne de l’Afpouze un nommé Lejeune : ce C o lo n ,
dans les temps malheureux qui ont régné, avoit
eu beioin de grains, ôc à défaut de refîôurces dé
la part de (on M aître, il s’étoit adreiîeà ion C u ré;
celui-ci lui en avoit avancé pour nourriture ou femence pour la iomme de 156 liv.
A ux approches du mois de Juillet 17 6 8 , ce
particulier qui étoit forti du domaine depuis lafaint
Martin , ôc qui avoit à profiter de la moitié de la
�3
^
récolte des terres de ce d o m a in e, vo yan t q u ’il aVoit
les Cclledeurs du fel &c des importions à payer
ainfi que le falaire de fon domeilique , que les fraisde moiflon étoient trop coniidérables pour qu’il pue
y fournir, que de plus il étoit juile que ce que
fon Curé lui avoit avancé lui fut remis, propoia
à ce iieur Curé un arrangement, &i le pria de*
prendre pour un prix fa moitié de cette récolte.Le C u ré , qui auroit beaucoup mieux aimé iongrain en nature ou en argent que de fe mettre dans
l’embarras d’une perception de cette nature, voulut,
bien, par une fuite de fes bontés pour Lejeune, ac
cepter cette propofition : en coniéquence, p a ra fe
notarié du 4. Juillet 17 6 8 , là moitié de la récolte
. dont il s’agit (a) lui fut cédée moyennant la iom-~
me de 24:0 livres y fur laquelle furent compenfcesles 1^6 livres de la valeur du bled qu’il-avoit avan
cé ; 6c il fut dit que les^ 84 livres reftant feraient
payées aux Colledeurs de l’année ( 1768 ) t &ic.
& que le furplus, s’il y en avoit feroit remis àLejeune.
L ’Intimé a voulu faire entendre que c’étoit un
concert frauduleux entre le Curé & le M étayer,,
que celui-ci étoit forti du domaine après avoir
fait un enlevement no&urne de ion mobilier. C e
fait malignement préfenté itmble jetter de l’odieux
fur la conduite du C u ré, mais le vrai cil unique
ment que lors de la fortie, le fieur le Lieurrcs’op(u) L’autre moitié revenoit au iîeur le Lieurre,
A i.
�MA
(
4
pofa à ceque Lejeune emportât Tes meubles, a moins
qu’il ne payat au fieur Defrierges une fomme de
5 6 Iiv. dont lui iieur le Lieurre avoir répondu ;
que fur cette difcufTion, qui eut lieu de plein jour,
le C u ré , pour faire plaifir à Lejeune , & trancher
toute difficulté , voulut bien lni-même être caution
pour cette iomme, qu’il paya peu de jours après ;
au moyen de quoi tout fut dit , & Lejeune em
porta librement ion peu de mobilier ; il eft vrai
qu’il ne put le faire qu’a l’entrée de la nuit, mais
e ’étoit les difcuiîions qui avoient duré tout le jour
qui en furent caufe.
En un m ot, c’eft un fait vrai & confiant que
Lejeune a emporté fon mobilier en préfence du
fieur le Lieurre, non pas chez le Prieur de SainteCroix , comme il le dit, mais dans une maifon de
fes N eveu x, le Curé même en offre la preuve
s’il eft néceiïàire, au moyen de quoi cette par
ticularité , dont l’Adverfaire fournit l’idée , ièrvira encore à faire voir qu’il étoit alors bien éloig
né de fe dire Créancier des 19Z liv. qu’il réclame
aujourd’hui pour un dégât debeÎtiaux dont nous al
lons parler.
Le C u ré, ainfj fubrogé au M étayer, fe met
en diligence pour faire faire la récolte en entier,
fauf a partager, & à cet effet il emploie &: paye
des ouvriers pour cette opération.
11 s’attendoit a n’éprouver aucune conteflation
lorique le fieur le Lieurre a prétendu que toute
cette récolte devoir lui demeurer, fous prétexte
�qu il étoit créancier de ion M étayer, & qu’en
cette qualité il devoit être préféré au fieur Curé.
Voila donc une conteftation bien décidée : M .
le Rapporteur voudra bien rendre compte de la
procédure tenue à ce fujet. Nous allons nous bor*
ner aux deux queftions que préfente l’affaire' en el
le-même. La premiere eft de favoir lequel des
deux eft créancier, de l’intimé ou de l’Appellant.
La fécondé , quel eft celui des deux, en les fuppofant l’un & l’autre créanciers , qui doit être
préféré.
P R E M I E R E
Q U E S T I O N .
Lequel des deux ejl créancier, de t Intimé ou de
VAppellant ?
Cette queftion s’eft offerte comme d’elle-même
devant les Juges de Moulins. Le fieur le Lieurre
a prétendu que Lejeune étoit ion débiteur, celuici au contraire a foutenu être fon créancier , &
il a fallu en venir a un compte entre les Parties.
Lejeune par ce compte a établi que le fieur le
Lieurre lui redevoit la valeur de 27 brebis, mè
res , & celle de leur produit depuis fa fortie,
aînii que 8 boifleaux de feigle par lui avancés pour
fèmence, & le fieur le Lieurre a été obligé de
convenir de ces deux articles ; mais qu’a-t-il fait
pour les couvrir ? il a dit que Lejeune lui dévoie
*92 livres pour un prétendu dégât de beftiaux
�6
paye en ion. acquit au Seigneur de Pariac..
C ’eit de ce dégât qu’il doit être ici queftion ;
s’il ne devoit point être fur le compte du Métayer r,
il elt fans contredit que notre Adverfaire, au lieu
d’être ion Créancier 3 étoit conftaniment fon D é
biteur.
Ce. dégât eft fondé , dit-on ,-fur un procès ver
bal de la prife de fix vaches du. domaine de Lafpouze , dans les; bois du Seigneur de Parfac. O r
s’il en falloir croire, le fieur le Lieurre , ces fix va
ches- feroienr eife&ivement celles du domaine, mais
point du toutr c’étoient celles qu’il tenoiten par
ticulier à fa main..
Pour établir le contraire , il a excipé des
termes du procès verbal
fuivant lequel le
Garde rencontra le Domeflique de la Maiterie
de la Porte de Lafpou^e r qui lui dit que Icfdites
vaches appartenaient à fo n Maître r mais qu'il ne
les.emmeneroit pas, &c. en conféqiience le Garde lui
déclara-, ainji qu au nommé Le jeune
Métayer
de ladite Métairie 7 où ilfe tranjporta, & les établit
Gardiens en parlant a leurs perfonnes.
Ce procès verbal fait foi , juiqu’à une inicription de faux, a dit l’Adverfaire, le domeftique x
déclaré que les vaches appartenoient à fon M aî
tre ; donc ce font celles du domaine, àc point.
de preuve contraire à articuler. ---- Mais nous ne
conteftons point la vérité du procès verbal , nous
nedifeonvenons pas que le domeftique n’ait déclaré
que ce fuifent celles de fon Maître ; mais la dé-
�y
 slt
claration de ce Pâtre,fur laquelle roule l’énonciation du procès verbal, eft-elle une preuve que ces
vaches fuiTent réellement du domaine ? fans doute
’que c’étoit du iîeur le Lieurre qu’il entendoit par
ler fous le nom de Maître ; c’étoit lui effective
ment qui l’étoit ; & ce qui autorife cette conjec
ture , c’efl que le Métayer fut conftitué Gardien
de ces vaches. O r certainement on n’établit point
Gardien d’une priie de beftiaux celui auquel on fait
qu’ils appartiennent.
Suppoions que ce fut du Métayer lui-même que
le Vacher entendoit parler comme de fon Maître ,
nous articulons, & nous nous fommes fournis de
le prouver , que c’eft une erreur ou une fauiTeté
de la part de ce Domeftique, & que les vaches
en queftion étoient réellement celles du iieur le
Lieurre en particulier. C ’eft un fait indépendant
du procès verbal, dont la preuve ne fauroit être réfé
rée, parce qu’elle ne contrarie pas le procès verbal
en lui-même , mais feulement la déclaration d’un
Pâtre , dont il cft très-permis de faire connoître
l ’erreur ou l’imbécillité.
Le fieur le Lieurre fentant qu’effeâivement
cette preuve pouvoit être propofée, 6c que les fui
tes ne lui en feroient point favorables, n’a plus ofé
foutenir que les vaches fuflent du domaine, & il
a avoué que c’étoient les fiennes en particulier,
mais que Lejeune étoit obligé de les garder, parce
qu’il profiroit du lait, des engrais, &:c.---- nou
velle façon de fe retourner : jamais on ne fera voir
�8
que ce Colon fut tenu de la garde de ces beitiaux :
s’il en avoit été chargé, le bail en feroit mention ;
mais iF en avoit allez de celle des beftiaux du do
maine. On ne fe charge pas de iix vaches fans une
convention particulière. Expliquons le fait : la fem
me du fieur le Lieurre , pendant que celui-ci vaquoit à fes exercices de Gabelle, demeuroit dans
là maiion, même cour que celle du Métayer. Elle
avoit des domeitiques pour íes vaches, c’étoit or
dinairement une fille qui les menoit au pacage;
quelquefois , lorfque le Pâtre du Métayer fortoit
les Tiennes, on le prioit de mener celles de la dame
le Lieurre, 6c ce Pâtre les menoit. C e fut pofitivement un jour qu’on les avoit abandonnées à ce
Vacher qu’elles furent faifies ; mais le Métayer étoitil refponfable de cet événement? non lans doute:
il n’étoit chargé en rien ni pour rien du foin de
ces beftiaux..............O n dit qu’il profitoit du lait
& des engrais? allégation des plus téméraires qu’on
puiilè hazarder ;
c’étoit pofitivement du produit
de ces vaches que fe foutenoit le ménage de la dame
le Lieurre, c’étoit pour avoir du lait, du beurre
& du fromage qu’elle les tenoit à fa main. Navoitclle pas auiTi des héritages qu’elle failoit valoir en
particulier ? Il lui failoit des engrais, & avec fes
vaches elle avoit tout ce qu’il lui failoit.
La Sentence de Moulins femble rcconnoîcre
que Lejcune étoit chargé de la garde de ces bes
tiaux puiiqu’il n’en a pas interjette appel : ---- Plaifante raifon ! il cil mort peu de temps après ; au
furplus
�*
»'
9
iiirplus il n’étoit que fpeâateur dans cette affaire,
& i l n’avoit plus grand intérêt à manger de l’argent
pour faire tourner la chance plutôt d’un côté que
de Fautre ; mais ion indifférence ne doit point nui
re au fieur Curé, le combat entre lui & le fieur
le Lieurre iubfiile toujours. L ’un efl intéreflé à ?
ibutenir que le Particulier étoit débiteur, & l’autre
a faire voir qu’il ne l’étoit pas, ainfi qu’il y ait
appel ou non de la part de Lejeune, la choie eft
égale ; fa.préicnce ne feroit rien pour favoriier l’un
au préjudice de l’autre. D ’ailleurs comment pourroit-on l’obliger à interjetter appel s’il ne le vouloit
pas ?
C ’efl donc un fait confiant que les vaches faifies
n’étoient point celles du domaine, c’efl un fait dont
la preuve efl toujours offerte, quoiqu’elle ne foit
preique plus néceiîaire depuis ce qu’a dit l’intimé,
que ce Métayer étoit obligé de les garder pour le
produit qu’il en retiroit. Et en effet fi le fieur le
Lieurre ne iè fut pas lui-même regardé comme
tenu du délit commis par ces animaux , auroit-il
été volontairement s’arranger avec le fieur de Parfac fans la participation du M étayer, feul partie
intéreffée ? Le Seigneur de Pariac lui-même auroitil exigé un louis de dédommagement pour chaque
bête d’un malheureux qui avoit peine à fubfiller ?
Une fourmilion de ià part, avec promefîe d ’être
plus foigneux à l’avenir, auroit fuffi : mais la da
me le Lieurre s’étoit échappée en propos indécents
contre le Heur de P ariac, il favoit que ce délit la
B
�rcgardoit , 6c c’eft ce qui fit qu’il tint rigueur.
Sur quoi il eft bon de noter que poftérieurement
à la prife des fix vaches, le Garde prit encore un
taureau & une vache du fieur le Lieurre de fon
Domaine de Boifvert, ce qui fit deux louis d’augmsntation, qu’il n’a pas eu honte de mettre en
core fur le compte de ion malheureux Métayer.
Allons plus loin, fuppofé que ce Métayer fût
tenu du prétendu délit des fix vaches, à un louis
chacune, c’étoit 144. liv. parce qu’il ne faut point
parler du taureau &c de- l’autre vache du domaine
de Boifvert. Mais le fieur le Lieurre devoit à fou
Métayer 27 brebis meres; mettons chaque brebis
k. 6 liv. c’étoit 16 1 liv. ajoutons-y 16 liv. pour 8
boiiïèaux de /eigle, à 40 fols le boilfeau, nous
trouverons 178 liv. a&uellement le produit de ces27 brebis depuis la iaint Martin 1 7 6 7 , que Lejeune eft forti du domaine juiqu’à préfent, à quoi le
ferons-nous monter? nous pouvons, fans excès, le
porter a 300 liv. qui jointes aux 178 , font 478
liv. & dès-lors il eft clair que les 192 liv. pour
prétendu dégât étoient plus qu’abforbés.
Il eft donc feniible cfe toute façon que l ’Adverfaire a voulu s’approprier la récolte dont il s’agit,
fans qu’il fut aucunement créancier. Il ne l’étoit
point, parce que iès propres démarches prouvent
que la méfaite le conccrnoit : il ne l’étoit point,
parce que les brebis <Sc le grain failoient plus que
face a la rançon. Si le fieur Curé avoit été au fait
de toutes les particularités dont il a fait la décou-
�'Verte depuis que. l’affaire _eft ici en la C o u r, 6c
qu’il eut pu les propofer à M oulins, fans doute que
les Juges fe 'feroient décidés différemment. Mais
enfin la vérité aujourd’hui paroît, 6c l’Appellant a
tout lieu d’efpérer qu’elle fera accueillie.
: Nous obferverons encore fur cet article que no
tre Adverfaire entend beaucoup iè prévaloir de ce
qu’il a prêté Ion affirmation devant les premiers J uges ; il tâche d’infinuer que fon ferment devroit tran*
cher toute difficulté.: mais qu’il dife donc que ce
ferment a été fait au préjudice de l’appel qui devoit l’arrêter. A u Bailliage de Sens , le Prieur
des Trinitaires de la Gloire-Dieu avoit été admis
a fon affirmation, 6c il avoit prêté ferment, ce
pendant, par Arrêt des Enquêtes du io M ai 1758,
la Sentence ne. laiilà pas d’être infimée ( D cnijan,
au mot ferment, n V i 7 ) 6c cela, parce qu’il eifc
de règle que tout appel eft fufpenfif d’affirmation ;
cependant le Prieur des Mathurins étoit certaine
ment un homme auffi refpe&able que peut l’être
le fieur le Lieurre. A u furplus qu’a-t il affirmé,
d’avoir payé 19 1 livres au Seigneur de Parfac ?
Nous ne contenons pas qu’il n’ait peut-être bien
payé cette lomme , il la devoit, &: il n’a fait en
cela que fe libérer ; mais il n’a pas affirmé que les
vaches fufîent a fon M étayer, ni que de ces va
ches il n’y en avoit pas deux de ion domaine de
Boifvert.
Nous venons d’établir que bien loin que l’Intinie fut créancier de fon C o lo n , il en étoit au ccnB 1
�■
' "
11
traire le débiteur, au^ lieu qu’il n’a jamais pu faire
voir qu’il ne fut rien du à l’Appellant. D ’après
cette démonflration, qui feule fufKroit pour faire
fuccomber notre Adverfaire, puifqu’il fe trouve
fans qualité pour nous enlever le gage de notre
.créance, nous ferions difpenfés d’aller plus avant :
mais ne laiiîons rien à defirer, &. voyons fi'l’un &
l’autre étant créanciers , le fieur Curé ne devrait
point l’emporter.
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
■ En fuppofant PIntimé créancier comme VAppella n t, quel ejl celui des deux qui doit être
préféré ?
Nous connoifïons deux fortes de préférences :
préférence de temps & préférence de privilège.
S’il faut ici la conîidérer du côté du temps , elle
doit être toute entiere pour l’Appellant. Il étoit en
diligence avant l’intimé , il avoic fon titre, il l’avoit mis à exécution avant aucune démarche de
PAdverfaire; celui-ci, a la vérité, a eu recours a
une iaifie, mais le fieur Curé n’avoit pas befoin de
faiiie, la choie lui appartenoit, &c il aurait été ri
dicule qu’il eut fait faifir fur lui-même ce qu’il avoit
par pofîeiTion ôc faiiie de fait; dès-lors nous cro
yons inutile de nous arrêter plus long-temps à ce
qu’a voulu dire le fieur le Lieurre à ce fujer, il
y aurait trop d’abfurdités à relever.
�r3
32 ?
D u côté du privilege l’Adverfàire prétend en
core devoir l’emporter en fa qualité de Proprié
taire ; & a cet effet il cite l’article 125 de la cou
tume de Bourbonnois
l’avis de Defpommiers.
Nous convenons qu’effedivement un Propriétaire
eft préféré pour toutes les avances qu’il a pu faire
pour fon domaine. Mais fi ce Propriétaire, au lieu
de venir au fecours de fon M étayer, l ’abandonne
à la détreilè, qu’un étranger l’aiïifte & lui failè
les avances qui lui ont été refufées, cet étranger
dès-lors ne doit-il pas avoir la même faveur que
le Propriétaire ? or on ne diieonvient point que
l’AppelIant n’ait fait au Colon du fieur le Lieurre
les avances en grain dont il s’a g it, & que ces
avances n’aient fervi à ia nourriture & des gens
de ia maiion ; pourquoi ne ieroit-il donc point
fubrogé de plein droit âu privilege du Proprié- '
taire, feroit-il jufte que celui-ci profitât de foins
6 c . d’avances qui n’ont point été de ion fait ?
Sans le fecours du Curé le Colon eut déierté le
domaine , les terres n’eufîènt été labourées ni enfemencées ; fes lerviccs ont produit une récolte,
le Propriétaire prend fa moitié franche & quitte,
& il trouve mauvais que le Curé reprenne ies
avances iiir l’autre moitié ? mais où feroit la juitice, l’équité?
L ’Intimé a ièmblé vouloir infinuer que les
avances dont excipc le Curé foient des avances
imaginaires , fous prétexte que le Métayer étoic
lui-meme en avance de 8 boiileaux de fciglc en-
�H
.
vers Ion Maître. ---- Mais quelle finguliere ob-fervation ! ii le Métayer s’eft trouvé en avance,
-c’eft parce que le Maître n’avoit point fourni ia
çortion de l’enièmencement, &c cette avance com
ment a-t-il été en état de la faire ? parce que le Curé
avoit lui-même avancé. A u furplus l’intimé doute-t-il encore de la réalité de cette avance? l ’A ppellant, outre la preuve écrite qu’il en a dans l’ade
du 4 Juillet 1768 , en offre encore par furcroît,
s’il eil néceilàire, la preuve teilimoniale la plus
complette, au moyen de quoi tout foupçon doit
ceiler à cet égard.
Quant au paiement des importions , l’intimé
a prétendu que les Colle&eurs n’avoient aucune
préférence, que c’étoit au contraire le Propriétaire
qui devoit être préféré pour l’année courante , &
cela relativement aux difpofitions d’une Déclara
tion du 22 Août 1665 , dont il a tronqué le
pailage : Voulons que fuivant l'ufage ils (oient
préférés pour l'année courante du revenu fur les
fruits y &c. mais il falloit ajouter, & après commu
nication donnée de leurs baux à ferme aux Col
lecteurs.
Ceci revient h ce que nous avions dit qu’il
falloit diftinguer entre bail h moitié fruits & bail
à ferme. Lorique le bail eft à ferme , moyennant
lin certain revenu en argent, alors le Maître cil
préféré pour qu’il retire fon revenu, après quoi
le furplus répond des importions ; mais lorique
le bail elt à moitié fruits, ôt que le Propriétaire
�a pris fa moitié franche & quitte, fur quoi fe
prendraient ces impofitions, fi elles ne pouvoient
fe prendre fur l’autre moitié ? voila pourquoi la
Déclaration ne parle que de baux à ferme. L’Inti
mé auroit bien pu nous difpenièr de relever ici
ce petit trait de mauvaife foi en fait de cita
tion.
Paifons que les Colle&eurs doivent être préfé
rés, pourfuit l’intim é, au moins vous faudroit-il
une fubrogation ? ---- Il eft vrai que vous avez
fait toute l ’érudition poifible pour établir la néceffité de cette fubrogation ; mais pourquoi n’avezvous pas diftingué, comme vous auriez dû le
faire, entre créance ordinaire ÔC créance privi
légiée ? pour une créance ordinaire, lorfqu’il s’agit
d’acquérir une hypothéqué , vous pouvez avoir
raiion ; mais il ne s’agit point ici d’hypotheque ,
il eft queftion fimplement d’être payé fur du mo
bilier , d’une créance dont ce mobilier répond par
un privilege particulier ; cette créance étoir celle
des Colle&eurs, je les repréiente ; quelle meilleure
fubrogation me faut-il que leur quittance de mes
deniers. Q u’a la mort de mon voifin j’avance fes
frais funéraires, n’aurai-je pas un privilège pour
les répéter fur fa fucceftion ? qu’il foit certain que
j’ai labouré & enlcmencé fon héritage de mes
grains , ne ferai-je pas autorifé a prélever fur tous
autres Créanciers mes frais de labour & ma femence , me faut-il pour cela une fubrogation ? &c
parce qu’on ne voudra pas me la donner, eft-ce
�S»v
16
que la Juitice ne m’accordera pas ce que la mauvaife humeur aura pu me refufer ?
Voila ce que c’eft que l’abus des principes :
L’Intimé raiionne fui van t qu’il arrange les choies ,
mais pourquoi adapter à une créance privilégiée
& mobiliaire des réglés qui ne font introduites
que pour des créances hypothécaires ?
Mais il y avoit une faifie de la part du Pro
priétaire avant que les Colle£leurs fuiïent payés ;
ainfi a fuppofer qu’il y eût une lubrogation de
droit, cette fubrogation s’évanouit dès que les cho
ies n’étoientpas entieres ; ---- faux raifonnement :
ie paiement remonte toujours au temps de la créan
ce ; après comme avant la prétendue faifie , il
falloit toujours payer les Colle&eurs ; fans doute
que cette obfervation fuffit.
Pour ce qui eft du Domeftique payé, l’intimé
trouve mauvais que la quittance ioit de la Merê,---mais que lui ; importe ? la Mere n’a-t-elle pas na
turellement pouvoir de recevoir pour le Fils ?.......
Point de fubrogation, — chicane réfutée...........
Le Curé n’éroit point chargé de payer ce D om es
tique , ---- dites qu’il n’y étoit point obligé ; mais
s’il l’a p ayé, comme il ne faut plus en douter ,
pourquoi n’exerceroit-il point le privilège ? ..........
Les Valets-n’ont de préférence que pour la derniere année ; ---- mais ce n’eft que de la derniere
année que nous voulons être payés , vous devez
même le fuppofer ainfi, puiiqu’il n’eit point que£
tion des années antérieures.
Mais
�Mais des frais de récolte, M . le Lieurre , vous
n’en -parlez pas ; croyez-vous de bonne jfoi qu’à
ilippofer que vous duiïiez être préféré, le Curé
fût dans le cas de les. perdre ? vous n’oièz vous
-expliquer & vous avez raifon ; vous fayez bien que
ce iont des frais privilégiés s?ilr en fut jamais j frais
qui trident à la conièrvàtiori de la choie % frais
enfiò que vous n’auriez pu vous, difpenfèr de faire
fi la récolte vous eux appartenu.. Cependant les
Juges «Je Moulins vous, donnent cette récolte, &
ne vous chargent pas du rembourfement de ce qu’il
en a coûté : prévention finguliere qui , comme
vous pouvez le croire , ne fauroit ici trouver, de
Partiians. ' - ? i- - ■ *
r •i
i .
. L»A l’égard des 19 a liv. que vous dites avoir
payées poun,dégat de beftiaux, vous voulez bien
avoir un privilege ; mais en fuppofarit toutefois
que cette lomme vous puiiîe être allouée r quel aur
ire privilege pouvez-vous avoir que celui du Sei
gneur de JPariac ì & fi ce Seigneur venoit aujour
d’hui, en vertu du procès verbal de fon Garde; ,
diiputer àu Guré la récolte, dites y croyez-vous qu’il
fòt bien fondé a* Fobtenir par préférence à lui? ce
«juiferoit ia caufe fait aujourd’hui la vôtre comme
Tes. avances qui ont nourri le M étayer, qui ont
procuré le labour, l’enfemencement & la récolte
feroienc.un objet préférableà une créance arbitraire,
odieuiè & conteftée , il eft fans contredit qu’elles
triompheraient de cette prétendue créanceII ne faut pas ccoire tout-k-fait que ce triomphe
�fut fondé fur ce que la quittance que vous rap
portez n’eft que fous iignature privée ; qu’elle fut
pardevant Notaire, la chofe feroit égale , parce
que, comme vous le dites fort bien , ce n’elt pas
le titre, mais la caufe de la dette qui donne le pri
vilège ; or encore une fois, fur quoi eft établie
cette dette y &: quelle plus grande faveur peut-elle
mériter pour vous que pour le Seigneur de Parfac que vous repréfèntez ? c’eft donc pofitivement
parce ^que la créance d’une prétendue méfaite ne
mérite pas autant de faveur que des avances, comme
celles dont il s’agit ,' que vous ne lauriez être pré
féré. Que le Seigneur de Pariàc eût 'été payé ou
n o n , la récolte n’en eut pas moins eu lieu,; mais
que le Îïeur Curé n’eut point prêté ion bled ,
le Colon n’eût pu iubfifter, les terres fuilènt de
meurées fans culture, & dès-lors point de moiflon
a eipérer fi les Collecteurs n’euflènD point .été
■
payés , non plus que le domeftique , ne faudroitil pas qu’ils le fuiîènt ? & les frais de iécolte pouvoient-ils jamais fe perdre ?
- '
Allons amTi loin que nous puiflîons aller pour
vous ; admettons, s’il le fau t, que vous ioyez pri
vilégié comme Propriétaire ; mais entre privilégiés
penfez-vous qu’il n’en eft point qui foient dans le
cas de là préférence? ce fèroit une erreur que la
négative, & vous êtes trop érudit pour la ioutcnir ; vous favez , par exemple, puiique vous avez
lu Dupleiiis, qu’il y a des privilèges de différents
ordres ; il vous dit : les frais de Juftice font les
�*9
premiers, les frais funéraires après , les loyers enfuite ; après quoi les honoraires des Médecins, les
gages des Serviteurs, ôcc.
*
Pourquoi ces diftin&ions ? c’eft que la Juftice
ayant confervé le mobilier par une appofition de
fçellés , il eft jufte qu’elle paffè la premiere. Enfuite les frais funéraires, c’eft la dernierè dette du>
défunt, & il eft honnête & pieux qu’elle ne ioit
point oubliée. Les ^Médecins , ils Ont -cherché à
conferver le défunt rlui-mcmé¡, & iofi èxifténce'
¿toit plus précieufe que tout fon mobilier, ainii du
refte.
^
' 1
t
"
V ous, M . le Lieurre, avez paye, dites-vous,
*9Vliv. que vous voulez reprendre iurla récolte;
niais cettè récolte l’auriez-vous i fi le fieur Curé ne
1 eût procurée? ne feriez-vous pas obligé de rem
plir les Colle&eurs, de payer le Domeftique, ainii5
^ué les frais de moiiïon, fi tout ceci n’étoit point
Acquitté? & vous voudriez en concurrence de pri
vilège l’emporter, iur lu i, &: cela a la faveur au*
ne créance la moins favorable qu’il fut jamáis?
revenez a&üellement de votre erreur, fi vous pou*
Vez , car nous n’avons plus rien à dire.
■
R E F L E X I O N S .
Il
n’eft pas aufTi certain que le fieur le Licurre
créancier de fon C o lo n , qu’il eft certain que
celui-ci eft débiteur de ion Curé , première ob
servation.
C l
�2.0
En fécond lieu , nous avons prouve que bien
loin que le fieur le Lieurre fut créancier, il étoit
au contraire débiteur. Nous avons fait voir que les
beiliaux iàifis n’étoient point du domaine, & que
la garde n’en étoit point fur le compte du M é
tayer ; nous y avons joint cette réflexion , que fi
effectivement le Métayer eût été refponfable du
délit r rien ne fe feroit terminé iàns fon aveu.
Nous avons été plus,loin y nous avons fuppofê
que les 19% liv.'fuiîent dues, & nous avons fait
voir que l ’objet des 8 boifîèaux de grain , des 1 7
brebis meres & de leur produit depuis plus de fix
ans compënfoit doublement cette iomme & au
delà ; que dès-lors n’ayant aucun prétexte pour ie
dire créancier, & ne l ’étant point en effet, il n’avoit aucun titre réel pour diiputer au Curé le gage
de fa Créance.,
Nous avons porté les chofes juiqurau dernier
degré de faveur , nous avons iuppofé qu’il fut
réellement créancier & dans le cas de répéter les
19 1 liv. dont il s’agit, nous lui avons clairement
établi que la créance du fieur Curé devoit rem
porter fur la fienne , ccmme étant privilégiée de
fa nature. Enfin nous les avons iuppofés l’un ôc
l’autre privilégiés, & nous avons fait voir que dans
l’ordre des privilèges la créance de l’Appellant de
voit primer.
Dans ces circonftances nous avons donc tout
lieu de préfumer que la Cour réformera la Senten
ce de Moulins, Sentence qui préféré un paiement
�ar
extraordinaire, qui ne lui paroît même pas bien cer
tain, puiiqu’elle ordonne une affirmation, & qui
ne fait aucun cas de la créance la plus légitime
& la plus favorable ; Sentence qui rejette le pri
vilège de la nourriture du Colon , de Penfemen~
cernent des terres, des frais de récolté, celui des
Colle&eurs, des Domeftiques, & c. Sentence en
fin qui laiife a la Partie adveriè pour 19 1 liv.
une récolte que par iès écritures il a appréciée k
900 liv.
Mais enfin que demande le fieur Curé ? d’être
payé de fes avances fur cette récolte ; & une fois
payé, il n’empêche que fon* Concurrent ne iè
venge fur le furplus. Voila à. quoi fe font toujours
bornées lès vues ; jamais il n’a eu la cruelle inten
tion que lui prête malignement fon Adverfaire,
d’émolumenter fur le malheureux qui étoit deve
nu l’objet de ia commiieration , la iatisfa&ion iècrette de lui avoir rendu fervice étoit ion plus
digne falaire ; tout ce qu’il a entendu , com
me il l’entend encore , c’eft que fes bienfaits
ne fuffent point à pure perte pour lui, en tour
nant au profit du fieur le Lieurre, qui ne veut point
qu’on l’oblige, & qu’on eft tres-difpenfé d’obliger.
Que ce Paroiiïien apprenne donc a. être plus
modéré envers fon Pafteur dans une autre occafion. Avant dé lui prêter fi gratuitement le goût
du procès qu’il lui fuppofe, qu’il obferve aupa
ravant qu’il ne fondent d’autres conteftations que
celles qu’il veut bien lui-même lui fufciten II
A 'b t
<#&•
�1Z
refufoit des droits de d îm e, &: il a bien fallu le
faire condamner. II défriche dans des. commu
naux , & abandonne fes terres pour priver fon
Curé du droit de dîme ; il faut bien néceffairement lui faire fentir qu’il fraude la loi & qu’il
contrevient a fes difpofitions . I l lui difpute des
fonds de fon bénéfice , il faut bien les défendre, à
moins que le Curé, pour avoir la paix,, ne lui aban
donne partie de fes revenus ou fon bénéfice même.
S’il n’avoit de procès qu’avec fon C u ré , peutêtre ' auroit-on lieu de croire qu’il y a de l’humeur
d e la part de celui-ci ; mais quand, il plaide avec le
fieur Jabin d u Breuil, avec les mineurs Duboftravec
le nommé Ferrandon & avec tant d’autres avec
Iefquels il a. autant d’affaires particulières ; quand
le Seigneur de Carbonnieres l’attaque pour des
qualités de nobleffe qu’il veut induement s’arro
ger , quand il eft en guerre avec fes voifins &
tous ceux qui ont le plus petit intérêt à démêler
avec lui ,eft-ce la faute de. fon C u ré?
Pardon, de tous ces légers épifodes,. qui au
vrai ne font rien a l’affaire : mais c’eft: pour dire
qu’avant d’inculper il faut être exact & fans reproche
Monfieur V A S S A D E L D E L A C H A U X
Rapporteur.
Me.
D A R E A U , Avocat
B o y e r , Procureur
D e l'im p rim e rie d e P .V IA L L A N E S , près l'ancien Marché au Bled. 1774
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Perigaud, Jacques. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vassadel de la Chaux
Dareau
Boyer
Subject
The topic of the resource
dédommagement
curé procédurier
métairie
responsabilité du propriétaire d'animaux du fait de dégâts causés
eaux et forêts
colonat
coutume du Bourbonnais
taille
subrogation
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour messire Jacques Perigaud de Roche-Neuve, prieur-curé de la Celle, près Gouzon, appellant de jugement du présidial de Moulins du 30 juillet 1772. Contre le sieur Charles Le Lieurre, employé dans les Gabelles, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1768-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0509
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0508
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52987/BCU_Factums_G0509.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Celle-sous-Gouzon (23040)
Laspouze (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
colonat
coutume du Bourbonnais
curé procédurier
dédommagement
eaux et forêts
métairie
responsabilité du propriétaire d'animaux du fait de dégâts causés
subrogation
Taille