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P O U R le fieur C l a u d e B I D E L E T &
la dame A n n e G U E N O T , f o n époufe, Intimés
& Appellants.
CONTRE
C A SS E A U
& J e a n n e T A R D Y fa femme, Appellants
& Intimés.
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Léonard
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E s fieur & dame Bidelet poffedoient
un domaine confidérable dans le V i llage de Thouez différentes pertes
qu’ils ont fucceffivement éffuyées ,
les ayant empêché de remplir des
engagements qu’ils avoient contractés , ils ont par
cette raifon effuyé des pourfuites fi rigoureufes
qu’ils fe font déterminés à vendre ce bien à Caffeau & fa femme le 13 M ars 1762,.
Perfécutés comme ils l’étoient, ils fe fonth âtes
de faire cette aliénation, auffi ne leur a-t-elle pro
curé que 4 2 5 0 l que leurs créanciers ont touchées.
A
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�S ’étant enfuite apperçus qu’il n’y avoit pas de
proportion entre cette Tomme & la valeur réelle
de l’objet dont ils avoient été contraints de fe dé
faire , ils ont attaqué le contrat du 1 3 M ars 1762.
par la voie de la reftitution en entier.
L e domaine de Thouez a d’abord été eûimé par
deux Experts, en exécution d’une Sentence du Bail
liage de N e vers.L ’ un de ces deux E xp erts, gagné
iarCaiFeau, ne l’a eilimé que 5560 livres, mais
’autre l’a porté à 1 x 3 1 0 livres.
Cette différence dans le réfultat des deux opé
rations exigeoic une tierce expérience , on l’a
faite, & d’après elle le domaine contentieux valoit
au temps de la vente 8 8 1 0 livres , ainfi les fieur
& dame Bideler étant léiës de 4 5 6 0 livres , il eft
intervenu à Nevers le % Juin 1 7 6 7 une Sentence
qui a entériné les Lettres de refciiion par eux ob
tenues , &: a condamné CaiTèau & l'a femme à
leur délaiiTcr le bien en qucftion & en tous les
dépens, mais a renvoyé le même Cadeau &z ia
femme de la demande que les fieur & dame Bidelet leur avoient faite des fruits à compter du jour
de leur a&ion.
Caiïeau &c fa femme ont appellé de cetteSenrenceàu chef qui refeinde l’a&e du 13 Mars 1 7 6 1 ,
& ils demandent un amendement de rapport.
L e fieur Bidclet a auiïi interjetté appel de cette
même Sentence, mais Ifulcment au chef qui le
déboute de la demande qu’il a faite des jouiiïànces du domaine de Thouez.
f
�3si
* Il efl: vifible que l*amendement de rapport au
quel concluent les Parties adverfes n e . tend qu’a
éloigner la décilion de la conteftation j l’article
19 3 de la coutume de Paris, q u ifo r m e le droit
commun du Royaum e,.ne permet pas de le pro
noncer , & la Jurifprudence même des Arrêts y ré
pugne. Un A rrêt du Parlement cle-Paris, .rendu le
a 6 M ai dernier en la Chambre des Enquêtes y
au rapport de M . Gin , entre le fieur Cappelle ,
Confeiller. au l?réfidial d'Àurillac & JeSiieurÜde
M étivier, Ecuyer , a en effet débouté cerdernier
d’une pareille demande dans une efpece beaucoup
plus favorable que celle dont il s’agit. Il y a d’ail
leurs ici une tierce expérience qur n’efl: autre cho
ie qu’un amendement du rapport des deux pre
miers Experts : on ne*peut pas admettre amen
dement iur amendement, ce l'eroit éternifer les
affaires
ruiner les Parties ; ainfi le procès ac
tuel doit inconteftablcment être juge dans l’état
où il efh
A l’égard de la réclamation que font les fieur
& dame Bidelet des jouiilànces du domaine de
Tliouez depuis le jour qu’ils ont a&ionné leurs
Parties adverfes , on ne prévoit pas qu’elle puiiîe
éprouver la moindre difficulté, car Caiièau & fa
femme ont ceiTé d’être poffeilèurs de bonne foi
dès l’inilant où on leur a lignifié les Lettres de
jrelciiion du 1 3 M ars 17.6s» ■&
ne fcroit qup
comme poifcfieurs de bonne foi'qu'ils pburroient
profiter de ces mêmes jouÛp#çis*:
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I l eft eft donc également indifpenfable de con
firmer la premiere diipofition de l à Sentence-de
Nevers & d’infirmer la/fecônde ; ôc,c eft ce qu’ort
attend de l’équité de latGour,"i O i ' ,
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du R o i, Rue Si G èm es près l’ancien Marché au Bled. 17 7 3
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bidelet, Claude. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Champflour
Sautereau de Bellevaud
Lecoq
Subject
The topic of the resource
experts
lettres de rescision
lésion
rescision
ventes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Claude Bidelet et la dame Anne Guénot, son épouse, Intimés et Appellants. Contre Léonard Casseau et Jeanne Tardy, sa femme, Appellants et Intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1762-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0221
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Champlemy (58053)
Thouez (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52898/BCU_Factums_G0221.jpg
domaines agricoles
experts
lésion
lettres de rescision
rescision
ventes
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PRECI S
P O U R fieur J e A n - L o u i s T O R R E N T ,
Intimé, Demandeur & Défendeur.
C O N T R E E l iz a b e t h P E Y R O N N E T ,
P R O L H A C , & les fieurs P R O L H A C ,
fe s enfants-, Appellants, Demandeurs & D é
fendeurs.
E N préfence du fie u r B O U A R D , Procureur
au Bailliage de Saugues.
U
N défaveu formé en défefpoir de.caufe
par les Prolhac, pour donner quelque
couleur a un appel ridicule, a fait naître un incident fur lequel la Cour doit
d’abord porter fon jugement.
A u fond le fieur Torrent réclame le paiement
d’une obligation qu i, quoiqu’ancienne, a confervé toute fa vigueur par des pourfuites commen
cées dans un temps utile : avec un pareil titre il
doit être fans alarmes.
�6b
n
F A I T .
Le fieur Torrent eft créancier des Prolhac d’une
iomme de 800 liv. en principal, en vertu d’une
obligation du 2.9 Janvier 1701 ; il lui eft égale
ment du quelques arrérages de cens.
La première demande en paiement de ces deux
créances fut formée en 1738 pour les cen s,'& en
1740 pour l’obligation ; l’initance a été perpétuée de
puis par différentes aifignations jufqu’en 17 7 o ; enfin
à cette derniere époque il y eut d’abord une Séntence de reprife, enlüite une Sentence définitive
par défaut qui adjugea les concluions du fieur
Torrent.
Cette derniere Sentence eft du 7 Juin 1770.
Les Prolhac interjetterent appel au Parlement;
le fie 11r Torrent fit recevoir caution, &c pourfuivit
l’exécution provifoire \ alors les Prolhac, déjà faiiis
dans leurs meubles, changèrent de route ; ils don
nèrent requête au Bailliage de Saugues le 30 Juil
let, par laquelle leur appel de la Sentence du 7
Juin précédent fut converti en oppofition , 6c au
fond iis oppoferent différentes compenfations,
fondées fur d’anciens rôles & d’anciens mémoires.
Le fieur Bonard eil le Procureur quia figné cette
Ilequête, La converiion faite par les Prolhac
de leur appel en oppofition fut fuivie. d’une
Sentence contradi&oirc du 11 Septembre, qui
les reçut oppofants, leur accorda la main-levée
�f
6?
. ,
.3
provifoire de l’execution faite fur eux, & au
rond appointa la caui'c endroit.
Le lieur Torrent ne perdit point de temps pour
mettre fa produ&ion en régie ; les Prolhac au
contraire furent fourds a toutes les fommations de
produire qui leur furent faites. Enfin l’afFaire
étoit a la veille d’être jugée par forclufion, lorfquils s’aviferent d’une chicane jufqu’alors iàns
exemple, ce fut de fe départir de la converfion
qu’ils avoient fait de leur appel de la Sentence
du 7 Juin en oppoiition, & d’intimer le fieur
Torrent pour procéder fur cet appel.
Le ridicule d’une pareille procédure laute aux
yeux. Intimer fur l’appel d une Sentence par dé
faut, déjà anéantie par une oppoiition reçue ,
eil une route dont la découverte étoit refervée
aux Prolhac.
'' .
Cependant la procédure s’eil engagée en la
C o u r ; il falloir loutenir une fauiîè démarche,
les Prolhac,fertiles en expédients, ont ellayé, pour
fortir d’e m b à rrâ s d e faire évanouir la Requête
de converfion de leur appel en oppoiition, Sc
toute la procédure qui avoit fuivi. Le déiàveu
contre le fieur Bouard, qui avoit ligné cette R e
quête , leur a paru une rciïourcc ; mais ils ne s’en
font pas tenus .à cefeul défaveu ,. & pour fe précautionner contre tout événement & faire une
procédure en tout point extraordinaire, ils ont
tout à la fois défavoué le Procureur qui avoit
figné la Réquête de converfion de leur appel en
�ôppofition, pris des lettres de refcifion contre
cette R e q u ê te , & z interjette appel incident de la
Sentence du 11 Septembre, qu i, en recevant l’oppofition à celle du 7 Juin précédent, appointoic
en droit.
L e fieur Bouard a été mis en caufe pour .défen
dre au défaveu ; en cet état la caufe portée a une
première A u d ien ce, les fleurs P ro lh ac, au lieu de
fe borner au fimple incident du défaveu, ont plai
dé &c fur les lettres de refcifion &c fur le fond ,
afin de fe fauver à travers la confufion qui naît na
turellement de la multiplicité des objets ; mais leur
artifice leur fervira de peu dans un Tribunal éclai
ré,, & en cumulant différents objets de difeuffio n , qui fembloient mériter d’être traités féparém ent, ils ne ferontquaccélérer leur défaite fur tous.
M O Y E N S
.
L e feul point intéreffant dans cette caufe eft de
fe garantir du piege de la confufion. Il y a deux in
cidents a régler avant depailer au jugement du fond.
L e défaveu eft-il valable? premier incident. .
Les lettres de refcifion prifès par les Prolhac
ont-elles un objet ; font-elles fondées,
la C ou r
peut-elle y faire droit ? fécond incident.
P r e m i e r
I n c i d e n t .
Le défaveu eft-il fo n d é ?
O11 comprend aifément que fur cet incident le
�5
fieur Torrent ne doit ctre que fimple ipe&ateur
indiffèrent.
Le iieur Bouard l’a combattu par des-moyens
qui paroiiTent fans répliqué ; mais au reite, quelque
fort qu’ait ce défaveu, peu importe aufieur Torrent.
Il eft de la derniere évidence que fi le défaveu
étoit jugé valable, la requête en converiion de l’ap
pel de la Sentence du 7 Juin 1770 en oppofition,
& toute la procédure qui a iùivi au Bailliage de
Saugues s’évanouiraient, la f Sentence du 7 Juin
fùbiifteroit, le Bailliage de Saugues ne lèroit iàiil
de rien ; ce feroit en la Cour que les-Parties dé-'
vroient procéder fur l’appel, qui ayant un'.objet,
feroit recevable ; triais alors le fieur Torrent ne
pourrait pas être la vi&ime. dès iliitcs de cette re
quête que le fieur Bouard auroit hazardée fans pou
voir. Tout Procureur valablenient défavoùé doit7
être condamné aux dommages'intérêts des parties?
Ces dommages intérêts pour le fieur Torrent cmporteroient, i°. tous les frais faits au Bailliage de
Saugues à la fuite de la requête défavôtiée. 2°, G eu xî
qui'ont été faits en la -Cdur p'ar^fuite'de' cette pre->
miere démarche. 30. Enfin l’indemnité de Tinfliîance que pourrait avoir ce défaveu iur le jugement
du fond.
Dans le cas contraire où le' déiaveü feroit rejet-3
t é , ce qui èft plus probable, la requête portant' cohvèrfion de l’appel de‘la Sentence du 7 Juin en op
pofition , la Sentence qui, en recevant bette Gppoiition , a appointé en droit, '6c toute la procédure
�V :
6
'
poftérieure fubfifteroient fans atteinte;par conféquent
la Sentence du 7 Juin 1770 refteroit anéantie, &
ne pourrait pas être l’objet d’un appel ; il n’y aurpit
donc d’autre maniéré de prononcer lur cet appel
dénué d’objet que par hors de cour , en faifant
fupporter aux Prolhac tous les frais inutiles aux
quels il a donné lieu.
Dans ce cas , le fond de la conteftation appoin
té par la Sentence du 11 Septembre fera la matiere d’un procès par é crit, pendant au Bailliage
de Saugues; mais;Jlps.Prolhac, qui ont prévu tous
les événements, font Appcllants incidemment de
cette Sentence d’appointement, cet appel donne
ouverture à révocation du principal, fi la Cour
le trouve fufceptible d’un Jugement d’audience.
Çe ¿l’eft que dans ce ¡cas ¿ ’évocation qu’il pourra
être queilion.de ilatuer,fur.les lettres de refciiion ,
prifes p*ar les Prolhac, contre la Requête défavouée;
car fi la canfè ne paroiifoit pas fufceptible cfun Juceiftentf **.d’audience
, rcn. . confirm
ant-ja. Sentence
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i - . « 1. 1!. '! r,
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dj t^apppinteniçQt' prononcée par les premiers J ug e s , fia deniande en entérinement, des lettres de
refciiion leur, icroit. également dévolue, parce
qu’elle cil1néceilàiremcrit liée au fond delà conteftatip4if ;J ^ ^ c p ^ j nieil^jefLégalement de l’intérçt déJ
touiçi/j^s p a rtie ,q u e ta. Cour „adopte. le parti,
d_ç ré^octuijdu,le‘ fieur Torrent va propoiér quel
ques rénexians . & i’ur l’incident^ des lettres de
rcfcifioniS
fur le,i :fond?'
.j1.. •. . * 1*
- -v-. ; ' • -. t
^ 0 f'. ; f Î
1
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S e c o n d
I n c i d e .n t .
Les lettres de refcijîon prifes par les Prolhac
font-elles fondées ?
Jamais il n’en parut dans des circonftances pins
extraordinaires. C ’eft contre une Requête qu’elles
font prifes , & fur quel prétexte? parce que dans
cette Requête le Procureur a couvert la pres
cription , q u i, fuivant le fieur Prolhac , étoitacquife contre les créances du iieur Torrent. Un mi
neur eft toujours reftitué lorfqu’il cil lé fé , nous
difent les fieurs P ro lh ac, nous étions mineurs
lors de la Requête contre laquelle nous récla
m on s, nous avons été léfés, donc, ôcc.
L e m ineur, dites-vous, eft reftitué lorfqu’il
eft léfé ; ce principe appliqué aux contrats ordi
naires eft inconteftable. P e u t-il Rappliquer de
même aux aftes d’une procédure juridique ? c’eft
u n e queftion dont 011 peut s’épargner ici la diicuifion. Suppofons-la décidée pour l’affirmative ;
quel avantage* en réfultera-t-il pour les fieurs
Prolhac? fi le mineur eft reftitué, ce n’eft que
lorfqu’il eft léfé, d’après les fieurs Prolhac euxmêmes: M inornon refiitiiitur utminor fe d u t lerjus.
O r comment les-Prolhac ont-ils été léfés dans la
requête qu’ils.attaquent? Us fe plaignent que leur
Procureur a couvert k prefçription , mais c’eft une
illufion de prétendjra, qu’elle leur fut acquife indé-
. ri
■
\
�pendamment des compenfations oppofées, & .à la fa
veur defquelles on prétend qu’il l’a couverte : nous
l’établirons.en parlant du fond.
-•'D ’un autre côté x ii les com pensions oppofées
étoient réelles , les Prolhac ofent-ils bien demander
à la Juftice de les reilituer contre la bonne foi quils
ont eu de produire les mémoires, qui en les établiifant , perpétuoient le furplus de la créance ? Un
mineur eft-il donc léfé lorfqu’il s’aifujettit a payer
ce qu’il doit, & qu’il ne commet pas une injultice ?
Comment a-t-on pu fe permettre de hafarder une
thefeque l’honnêteté défavouefi hautement ? Paiïons
au fond.
Examen du fo n d de la conteflation.
O n l’a déjà dit ; la demande du fieur Torrent a
pour objet principal le paiement du capital &
des intérêts légitimes d’une fomme de 800 livres
dont il eft créancier des Prolhac en vertu d’obliga
tion , fauf la dédudion de tous les paiements qui
feront juftifiés.
O n lui oppofe l’exception odieufe de la preferip«
tion ; mais il fe flatte que ce fera fans fuccès,
i°. Parce que ion action a été exercée avant que le
temps de la prefeription fut accompli. a°. Parce que
d’ailleurs la compeniation ou les paiements faits a
compte à des époques ou la prefeription n’étoit point
acquiie, en auroient dans tous les cas interrompu
le cours. Reprenons ces deux moyens.
N ous
�Nous difons d’abord que la demande du ficur
Torrent a été formée avant l’accompliiTement da
la prefeription, en voici la preuve.
L ’obligation qui fait le titre du ficur Torrent
cft de l’année 1701 ; mais la fomme de 800 liv.
dont lefieurProlhac , aïeul des Intimés, s’y recon
nut débiteur, futitipulée payable en quatre ¡termes
égaux , dont le premier ne devoit échoir qu’un an
après l’obtention de 1*A rrê t, qui termineroit une
inftance dont il y eft parlé , & les autres d’année
en année. C et Arrêt n’a été rendu qu’en l’année
1 7 0 1 ; ainfi le premier terme n’a du être payé
qu’en 1703 , le lecond en 1704.', le trôifieme en
170«) ,1e quatrième en 1706.
C ’eit un principe inconteftable que la preicription de libération ne commence a courir qu’à comp
ter de l’échéance des termes
ce principe n’eil
qu’une conféquencede l’axiome, puifé dans l’équité,
qui veut que la prefeription ne coure pas contre
celui qui ne peut pas agir.
D ’après cela ce n’eit donc qu’a compter de 1703
pour’ le premier terme, de 1 7 0 4 pour le fécond,
de 170 'y, poiir le trôifieme, & de 1706 pour lé
d e r n i e r qu’a pu commencer le cours de lapreicription contre l’obligation de 1701.
Cependant s’il iùffifoit du laps de 30 ans pour
acquérir la prefeription de libération dans le pays
de droit écrit ou réfidènt les Parties, il faut convenir
que le 20 Juillet 1740 , époque de la premiere deman
de du fieu r Torrent, ce délai fatal auroit été accomB
�pli pour tous les termes de l’obligation, enfuppofant qu’il .n’y eut pas eu d’aâes interruptifs dans l’in
tervalle. Mais il ne fuflifoit pas dans l eipece du
laps-de 30 ans pour acquérir la prefeription contre
l’adion du fieur Torrent ; elle ne pouvoit s’éteindre
que par un filence de 4,0 ans de fa part, &: l’on
voit qu’il a prévenu ce terme fatal que la loi donnoit à fon a&ion.
Quelle illufion, nous difent les Intimés, d’ima
giner que la prefeription de 40 ans eit la letile-que
l’on put vous oppofer. Nous leur répondrons
que ce qui eft fondé fur le texte même de la loi
municipale, qui régit les Parties, peut bien pafTer
pour une illufion à leurs. yeux prévenus, mais
que les Magiftrats en jugeront autrement. .
L ’obligation de 170 1 donnoit au fieur Torrent
une double aftion : i°. une actionperfojinellc; Prolhac
s’étoit obligé au paiement de là fomme dont il s’étoit
reconnu débiteur ; 1 °. une action hypothécaire con
ventionnelle ; il avoit nommément obligé & hypo
théqué fes biens fournis a toutes Cours. >
O r lorique Vaction perjonnelle iè :trouvé jointe
à l ’hypothécaire conventionnelle, la prefeription
de 1 o ans eft la ieule qui puiiïe libérer le débiteur
ou fes héritiers dans le pays de droit écrit. C ’eil la
difpofition précife de la Loi ciïm noùjjimu {a)
'. *
i • (a) Cùm notiffimi ju ris f i t , acïiontm hypolKequariam in extrar
neos qilidcm fuppofitæ rei detentores, annorum trig in ta fin iri f p a' tiïs . . . . I m p f o s vero debitores a u t hceredes\eorumprimos'vèl
■xilteriorcs nullis e x p ira ri fpaiiqru m çurfibus , najlrce provifionis
�'II
Dans cette lo i, qui eft de l’Empereur Juitin,
nous voyons d’abord qu’avant fa promulgation
V éto it un point de jurifprudence trivial, que
:Fa-cHon hypothécaire , jointe à la peijonnelle ,
étoit perpétuelle & imprefcriptible ; le Légiflateur nous dit qu’il a cru de fa fageiïe de mettre
des bornes à la durée de ces deux a&ions réunies,
*poür ne pas laiiîer la-tranquillité des familles
expoiee’ à d’éternelles alarmes ; & il déclare en
conféquence que l’a&ion hypothécaire, jointe à
la p'erfonnelle, s’éteindra déformais par 4.0 ans.'
* Voilàunedécifionbien préciic, puifée dans le droit
romain, fous l’empire duquel vivent les Parties.
Que répondront les Appellants à cette loi ?
que nous ne devons pas confidérer le D ro it ro
main comme üfie loi abfolue, à laquelle nous
Joyons' ajjiijetti par nécejjité... Gela? eft bon. rpour
•le* Pays coutumier;^ mais cette- aiïèrtion , appli
quée aux' Pays d é D roit-écrit, ’eft évidemment
ridicule. Le moyen de ne pas donner l’autorité
de la loi aux décifions du Droit romain dans
le's('Pays oh ce'droit- eft la loi municipale. Que
l’on nous prouve donc que la,loi cüm^ncrijjhnï
a été abrogée; c’eft la feule reiîource que les
Appellants puiilènt avoir pour abréger le terme
“
1
rr
~~
i 1
: ' i i:
'
“ "^T
çjfe, perjpexinius^ hoc quoque em en d a ri,n ep o £ ejfo r.es. Auju s m odi
p ro p e immort a li timoré teneahtur. Quamobrem ju b em u s h y p o th é
qua riim perfedutionèm quai rerum movet'dr g r a ti’à v à a p u d d eb tto res
confiftentium , vel apud debitorum hccredes non u ltra ^ u adra gint^
annos ex quo competere cceperit p rorogari. A u C ode de p r e j’c riptionibus 30 v e l 4 ° annorum.
'■'A
�V
I l
-
qu’clîc a fixe a la prefeription Je "action perfon, n elle, jomee à l’hypothécaire.
: Les Appel lants ont bien eflayé de prouver
cette abrogation ; mais ils ne ie flattent pas fans
• doute d’avoir feulement fait illuiion.
o Que fignifie la conititution de Clotaire qu’ils ont
citée ?
:
'•i°. Elle ne: parle que de la prefeription confii/ /
r
1 1.
j,
£
(teree comme une voie dacquérir, ce ici il ne
s’agit que de la prefeription confidéréç comme
. une voie de fe libérer.
j i°. Jamais le Bailliage de Saugues, qui dépend
du Gévaudan , n’a: été fous la domination de cc
Prince.
;
!
»
3°. Enfin depuis long-temps les conftitutions
,des Rois des deux premières, races ne font point
•regardées comme des lçix de la Monarchie.
C e feroit donc vainement , que, les. Appellants
prétendroient' fur le fondement de cette conftitution de Clotaire que la loi cùm notijjinù a été
abrogée par une loi pofitive»
.
; Mais 1 auroit-elle été .par;;l’uiage ôc ,1a Juri£
.prudence ? encore moins, j.
;
:
:
Si l’on confuite 1’uiàge de tous les Tribunaux
inférieurs des pays de Tancien reiîort du Parle
ment de Paris , régis par le Droit écrit, & en
particulier des Bailliages de la haute A uvergn e,
'A iirillac,~ V ic, Saint-Flour, bien loin d’y trouver
la loi cùm noùjjlm i , abrogée , on l’y verra au con-
�*3 r
•#**
traire religieufemcritobièrvée. ,Bretonnicr ( h )
n’eil jpas ( le. feul garant de l ’uniformité de cette
jurisprudence.: plusieurs des, Magiilrats qui doi
vent prononcer, dans cette caufe jçn ont étéjtcjmoins.
• \ . t
■ • î.
Enfin un a&e de notoriété, donné par les O ffi
ciers du Bailliage ;dè Saugues, atteile que_.l’ufage
de leur 4Siege n ’eft pas différent. (Îç)_.
.Cette'
a d o p te
parle Parlement de^aris, D(a )0J
..,r „ jj
Nos recueils font; pleins^ d’A rx e tsd e ce Parlement r d’où relpyôit ^[BajUj^gç ^e/Saugues ayafit
1 etabliifemenf de
Cpur,?/ emij ^nt^toi^jours, corçftarnment jugp pour,lç$ ,f$y$ cl^ •d^oÀ^.çeriç que jl^c*
tion hypothécaire C9nvpndonncller(^)jqi:nte x l a p e r r
formelle ne s’éteignoitque par 49. ans., ( jQ
.:if;
•Il y a même pjus ç e }^arje^nçnt ayoit;^tendu
cette ».preicription jdc .4.0 anstaux;,p$y?>,çoutumiejs
•----- —-------‘jrrii-■ ,,X
;
(/;) Sur la queftion 75 de H e n r i , !ivi 4 , tom . z. •
r
(c) l e s P rolhac tr l tiq u é n tl la form é de r e t ’a&e de notoriéré
dans une n o te , à lafrn'dçleur)piéjnpire;; p i a i s l a Ç o i j r çô défi-.
reroit*ellc dans la form a la plus fçlem rjelk ? 'le. freur T o r r e n t
ne craint pas de fe foûmettiô k eh ra p p o rte r; faï)rifeu le m en t du
Bailliage de Saugues ..'¡mais encore d e jceiut;cltrJV|al&letiic), qui’é i t j
ainfi que Saugues v ui> m em b re d ^ -B u ^ h é jdpj^eççquijr^égal,^
m e n t iîtu éd ans le'G evâjjdân.'
“ 7 v. --"■«
{
,
(¿). V o y e z Henris & Brefonnier',. ibiâi. "• * ? ■
(e) On dit l’hypotlieque conventionnelle , c’eft-à-dire fîipul<;t
p a r un a â e authentiqu e; car on.,ne doU pas a c c o r d e r, & . on
n’accorde pas'en effet 1è's>mêiilês avanta g 'és i. lfhy^otlie'qlie tacite
ou légale ni à cqlle quj réfuJtefde^ugém én):s 0 ;
.p
( / ) On ne p a rle p a s ic i des pays d e d ro it écrit d u"b as'A u ~
v erg n e , qui o nt admis l’article prem ier du titre 1 7 ' de l'a cou
tum e ainfi qu’il eft patlé au procès verbal.
^
ti
�il
( \ N ’’ *
m-Î ' r»11"*
'
^
*<fe/ion*rblTort1, 1où; lè£;cotto
muettes*.
^Les ProlHac prc,tcnçlent à]â vérité furle.fonde“nié^t ■
de ‘'dei.1^8 Artèts Jré6'en!t^* rrccueîllis par !lb
Irdiftiriuütcbrile^feë’nirarfi^ tjW ld-'ctërriiere furiCprydencje du Parlermen^ de Paris.avoit rejetté céïtë
*ext</rjfion n8çcàm1%pnffîmi\ aux coutumes
•
.
- •’ * 1 *r .
! *v"5 ) ^
1s ci J ‘
rf ' ••
,l| i
« |
•
tkns'lifs dttn'i’ér^ téftjpsc qriMl'iVétÜitr ‘p'as cduVénable de régler Iç tek ¡lie dç^îa1prèlcKptl^ii'cfans lés
cotttrtnifés: rhumres p aïtifiè dïfpoiinori'ÿii Droit
rcimniiT
ira* fôr^e'Hè^Içi quë ~dansn Fe raVs Jdé
v a m b l i é a k ÿ œ d f t Tpoùt
........ ................
UftWiVïyUt'bi,V.
i de cçtte
un çïrtdaris les
p a y s$ é îD rd Îi& :rit ^ofrVl lé avait üiïem pï'rt àbjolirl
~
;auifimal-à-propos
• Ji^i^rudçÀÇ^ &d4- fPàrteQÎent'- jâç /Touloüie ; on
eorivient oa vée! ' eux- -qiTe■
' cc ” Paï-lem ënt ; fr attaché
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-‘l . i 1_ V «
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ventionnelle ; mais cette Junlprudence nous efb
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AQUSrfidiÎ^on^
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liaühage,
de;
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Saygues & .ceiütrr'dü;MaMeÛX tmtë'té diftraits du
P aiem en t H eTpulbuie, f& qu’ils dévoient en iuivre
les ufages ; on répond que . les Bailliages de Sau-
�15
S
.gues & . clu M alzicux,, ctüiçm;, Qr|gÿiau;c*nçrçt:} du
jreffojçt. du. Pafjçfxien.t de. Çan^.; qu’ils .c f i 'a g i
jdiiVàits (à 1^|yentqj pendant, .envjrfjtj* 1 1 . an^.dan?
le 1 6e. iieciç '& reums^aii r-çü^rp dij ^ademeHt dé
Tpuloufe ; mais qu’en rcyeijiaüt. à leur, ¿effort pri-
iSÇÇfiiV
.me au Malzieux le ;jnariage.; émancipé;on .njacr
corde apcu.% pr^!cgi,^,fc^m c? f e y , i ^ i p ^ ¿lè^.dç-leujç:imari j ofïne^feçpïxnoît(pfti^t le. cabatçment,des(Jd€cn?tS|,c& c.:& .^ H li 0!,
j
-D’un jautr.e cô.té çn fupppfanj que jes Baillia;ges de Saugues ôc , clu Ma jzieu eniIçnt jdiiretenir
la jMrifprviç^i}^?.étabiiea>i Parlement de TqulQufç,
Jorfqu’ijs. ont
^ H « Î 9 g *:*¥
iiipins il ne, ferait p«,prpp^fablç,^ie.,l^a,(fujctçi;r
aux changements .iui;venusv depuis. O r la.jurilprudepce_.de- ce^Pade^ent, ,qm 'ad]i pe.t,laI.preiÎ
xüiptipn, dp, 30‘aus im \ç x ^ r^iqn-^hypqthecaitje,
.jointe h la, perforççellfc , d^te, d’Wn,e
•rieure.à,-lajéunion?4p.vçe^^aiUiage^f aurèi&rc^dti
Parlement de Paris,
rî ;
■
!G-,Ainfi> lesPro|ljiap s’^giterçt e.fi ^af$pquj jTeçpup't
ïîa^qriçé d’une
écritex.,& n’a.éçe,abolie,;jtjii(par ufiç, l o ^ p ^ r i e ^
ni par ùnf!ufage .contraire dans ler,Bailliage rdç
Saugues fil jaut donc, s’y tenir.; Inutilement'pour
la décreditér, viçn^oni nauç ;djrrÇ jqvieja ¿raîfpj}
»
l'r )
X
�i6
defavoue les avantages, qu elle accorde à la réunion
de l’a&ioii hypothécaire ; a Va£lion pçrfonnclle :
lorfqüe la ldi parle fans équivoque, ldpréfomptueiife critique doit la refpe&er & fé taire.
1
D ’ailleursil feroitaifé de lajufKfier^ s’il le falloir,
contre l’àmere cenfure de quelques Auteurs qui
l’ont critiquée ; on 'leur diroit : c’èft une loi na
turelle' que le créancier reftejtoujours créancier
jüfqu’à ce que le débiteur fe libère par une voie
légitime ; mais une' autre loi naturelle veut que
lés débiteurs ou leurs'repréfentants rie foient pas
dari s d’éternelles alarmesrfur ’ la cônfervation de
leurs pitres de libération. D u choc de ces deux
loix-naturelles èft néè la riéceifité de fixer par
une loi'poiitive un terme au delà duquel faction
dùr'créancier fut éteihte Ôc la libération du débi
teur préfuméèv- M ais là ; fixation .dé ce !terme
ct'oît: évidammbrit yarbitrairè^y il à du être plus
ou moins long , iuivaht la qualité dés parties ,
la' nature dès a&ions: y leur *objet- & les diffé
rente^ confidérations 1d’équité ,? de, 'faveur ou d^favëur/fqüi!tëh naiiîoienr. rPourquoi- voudrôit-on
^Ue3 l6-doüblë: liënî;qui ^éililtd* d u ' condours de
l’obligation perfonnelle avec l’hypothécaire ne
ïtîiîî ; m otif de -reculër lé terme.de là preÇ
ctiptioft^i ? !;Deuxii:obligations^ qui:/concourent
fôraifcnt;jâîSireraeüt;ïfn-‘lien •phis fort'- que l’une
des dè'u*;ïeulës. G r la ; droite ' raifon:; hé r; nous
'dit-elle pas; qüe 1 engagement doit être plus dui^at>léàmefûre tjivil éft:plus fort ? ”
�ij
Que les Prolhac ceffent donc de critiquer Iæ
loi par laquelle le terme de Textin&ion de deux
aâions qui féparées s’éteindroient par trente ans, eft
reculé a 40 ans lorfqu’elles l'ont réunies ; non feule
ment elle eft écrite cette loi ce qui fufïïroit pour la
faire refpe&er r mais elle eft d’ailleurs avouée par la
raifon ; concluons donc que les Prolhac n’ont pu
trouver de reifource dans la prefeription trentenaire..
Mais au reite allons plus l o i n q u a n d il feroit
vrai que trente ans de filence euffent fuffi pour
éteindre l’aftion du fieur Torrent, les Prolhac n’en
feraient pas plus avancés : & pourquoi ? nous l’a
vons déjà annoncé >parce qu’ils nous ont eux-mêmes
appris quil y avoit eu des paiements à compte à
différentes époques , notamment depuis 1 7 1 4 jtifqu’en 1 71 7. C ’e f t un point de droit univerfellement
reçu que la prefeription ne commence a cou
rir qu’a compter du dernier paiement a compre,quiy
r e n f e r m a n t une reconnoiiiànce de la dette,.eft un
a£te i n t e r r u p t i f ( f ' ) ; dans l’efpece la prefeription
n’auroit donc pu commencer à courir que depuis
1 7 1 7 ou a peu près, &: par conféquent la de
mande formée en 1740 auroit été formée bien
avant l’accompliiTement de la prefeription même
trentenaire.
'
t
Ce moyen donna lieu à une objedion finguliere
de la part des Prolhat a la derniere audience. Ils,
nous dirent : vous ne pouvez pas vous prévaloir
( / ) Leg. 3 . & i uis aa-6°d. de prefeription . 3 0 vel 40 ^ an n o rum t § exceptiontm .
�18
des payements ou compenfations que nous vous
avons oppofé, pour écarter la prefcription, fans en
admettre tous les articles comme réels,& alors non
feulement nous ferons libérés, mais nous vous au
rons même furpayé.
On devine aifément la réponfe. Parmi les
paiements ou compenfations qui font oppofés,
quelques articles font établis ; la plupart ne le font
pas. Le fieur Torrent argumente de ceux qui font
juftifiés pour écarter la prefcription, & ceux-là il
ne refufe pas de les tenir à compte ; mais il s’en
faut bien qu’ils rempliffent fa créance. A l’égard
de ceux qui ne font point juftifiés, c’eft une par
faite rêverie de prétendre qu’il doive également
les adopter,
C ’eft donc en vain que les Prolhac multiplient
leur attaque pour trouver un endroit foible, il ne
leur reitera de leur tentative que la honte d’avoir
combattu avec des moyens de mauvaife foi pour
s’affranchir du paiement d’une dette légitime, &
d’avoir combattu fans fuccès.
M r. C A I L L O T D E B E G O N , Avocat Gén
M e.
B E R G I E R , Avocat.
T h e a l i e r , Procureur.
P. S. On n ra pas parlé des cens d o n t le paiem ent fait l'o b
jet du fécond c h e f de dem ande du fieur T o r r e n t , parce que le
fieur Prolhac n’a élevé en la Cour aucune conteiftation à c e fujer.
D e l’imprimerie de P. V I A L L A N E S , près l ’ancien M a rch é au B le d . 1 7 7 4 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Torrent, Jean-Louis. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Bergier
Théalier
Subject
The topic of the resource
créances
conflits de procédures
rescision
prescription
droit écrit
droit coutumier
limites de juridiction
Parlement de Paris
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Jean-Louis Torrent, intimé, demandeur et défendeur. Contre Elizabeth Peyronnet, veuve Prolhac, et les sieurs Prolhac, ses enfants, appelants, demandeurs et défendeurs. En présence du sieur Bouard, Procureur au Bailliage de Saugues.
Table Godemel : Obligation : 1. En pays de droit écrit, par quelle prescription peut-être éteinte une obligation donnant au créancier la double action personnelle et hypothécaire ? Est-ce par trente ou quarante ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1701-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0428
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saugues (43234)
Le Malzieu-Ville (48090)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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conflits de procédures
Créances
Droit coutumier
droit écrit
limites de juridiction
Parlement de Paris
prescription
rescision
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0
S îô ô Ç J
droits de l’enfant fur les biens
de fon Pere font ceux de la nature
"
fur
elle-même. L a dame de Lavaublanche les réclame aujourd’hui avec
la confiance que peuvent infpirer
des droits auffi facrés chez tous les peuples ; elle
a pour fa caufe le cri de la nature , la l o i , la vo
lonté de fon Pere ; on cherche cependant dans
Un acte de pure complaifance une fin de non-recevoir , auffi mal fondée qu’indécente, pour la
réduire à dix mille écus, au lieu du fixieme qui
lui eft donné par le teftament de fon Pere dans
Une fucceffion de plus de cinq cents mille francs l
un acte donné fans intérêt, fans acceptation , un
ctequi
a ne paroîtra certainement à tous ceux
u
ien
q approfondiront les circonftances particuA
■u
�lieres, qu’une pièce de formalité indifférente, &
pour un objet féparé, deviendra-t-il, dans des
mains intéreiTées, une barriere à des prétentions
auiïi légitimes, à des titres aiiifi. imprefcriptibles?
le dol & la fraude emporteront donc la vi&oire ! . . . N o n , la juftice & la bonne foi font encore parmi les hommes, & leur voix fe fait tou
jours entendre dans les cœurs, des Juges.
o
: f \
^
P ar contrat de mariage du 30 Août 1 7 2 7 le
fieur de M adot & la dame du Carteron de Beaulieu,- dont font iiîus cinq enfants, Henri de M a
d o t, Louis
trois F illes, ilipulerent une com
m unauté,- & diipoferent de là mùitiê de leurs
biens préfents& a v e n ir, f r a n c h e e t q u i t t e
d e t o u t e s d e t t e s , eh faveur de l’un des
enfants à naître, à leur choix ^
a défaut de
choix,'
àf l’Ainé J;rhâle. L é n*c- fièur
de
M a d o t,
•
. I
•î ‘
dans un teftament du 1 4 'Apiicf;i 7 5 3 »
choix
du Fils aine pour recueillir cette moitié franche
& quitte de toutes dettes,
e n t e n d que Pautre moitié (bit partagée; par tiers entré la damé"
dc-Lavaublanche'! & Tes d^üx'Freres, si m i e u x
elle n’aime! la ionime de vÿoaèô livres ; Jle Teftateur meurt deux jours .après ; la dame Ion Epouie
étoir décédée, e n 1 17 ‘3S. <
^’ ■ ;
T
? -Mineure de - P e r c &c: de' Merfe , ‘ là., dame de
Lavaublanche fut mariée en Ï 7 5 5 ’, ’elle avoit en
viron ' 18 ans : J le contrat porte qu’elle s’eil conP
tituée en dot là Jonime de 30 0 0 0 ' livres , ti Umt
!
|
'
j
[
i
.
1
�3
.
•
quelle elle a été apanée , ( eft-il fauiïèment dit
clans ce contrat par- le tejlament de'Jon Pere
pour tout et 'qutile pouvoït prétendre dans les
Jucc: jjions de je s Pere Mère & T a n t e
Cette conitiuuion eit relative & paroît confor
me au reftament, cependant elle eft frauduleuiè,
pmiqu’elle le contrarie eirentiellement. En effet,
ce teilament ne parle point de la iucceiïîon de
la Tante. Ce teilament ne reilreint la dame de
Lavaublanche à cette iomme de 30 00 0 liv. dans
les fuccefiions de fe's Pcre'& 'fM erè s e u l e m e n t ,
qû’àu cas oit elle l ï préféreroit au tiers de", la
moitié , ou au iixieme du tojcàl de ces deux lue*
~\V
ff
I) ■^ j .
ceffions que Ton P e r e , par ce même teilament,
a entendu qu’ elle put opter, ' r r .
O n vpit déjà combien'cette c d n ftitu tio n re I
(
**\*)]ri ' i ‘ *4
'
lativb. aü teilament, en retrace/peu fidèlement les
difpafitiôns1: on cache à^la - dame de ^tavaublanche Yoptiôn qui lui ell: donriee , option dont l'idée*
l ’eût empêchée de le croire réellement apanée ;
& on fu|ipofe eniîn'daris ceteilament une mention
de la fucceilion d’une Tante dôrit il n y cil pas parlé.
Il n’en fautlrôit pas davantage pour' prouver
que la dame de Lavaublanche ignoroit alors la
teneur du teflaméht de f o ii1 Pere ; d’autres'faits
dôivent le démontrer encore. L a 1' clame de Eavaùblanchc , Orpheline,
de ^ ans., figha
ddric fon contrât de mariage, fèns' conrioître là
quotité *d'e fès droits. Son rre re ainé , M ajeur v
1 afliftoit clans"cd ihom entj & ¿1 ¿voit feul incé*
A 1
j
,
.
,
�r ê t , & le plus grand intérêt à la reiîri&ion qu’il
lui faifoit faire , fous le faux prétexte qu’elle étoic
apanée à 30 0 0 0 livres pour les fucceÎïions de
fes Pere , Mere &: Tante , par un teftament qui
lui donnoit une option dans les deux premieres,
qui ne parloit pas de la troifieme , & qu’on ne
lui montra jamais.
Le fieur Henri de M adot , revêtu alors d’une
charge de Judicature, q u i , encore une fo is, l’af*
fiftoit dans cette conftitution dotale, relative &c
contraire au teftament du P e r e , étoit à la tête
de la Maifon ; la dame de Lavaubîanche vivoit
avec lui. Que de circonftances, pour la perfuader
qu’il lui tenoit lieu de fon Pere ? fon âge & fon
inexpérience rendoient fa confiance fi naturelle,
& cette confiance devoit être aveugle , quand
elle le vit ajouter à fa conftitution dotale une
fomme de 3000 livres , par am itié , cftTil dit dans
ce contrat. On verra par la fuite, & ori doit déjà
plus que le preiîèntir, combien la dame de L a vaublanche doit aujourd’hui de reconnoiilànce à
ce préfent de Yamitié.
V
\*
Les inquiétudes, les embarras Vj-les . chagrins
d’un mariage malheureux forcèrent long-tem ps
la dame de Layaublanchp à garder le filçnce fur
la fur'prife faitç'à fa trçjp (créçluie jeuneiie : mais
devenue Veuve , ÔC par-cetie trifte confidératioa
plus particulièrement rc6mptat)lei du bien de ion
Pere à fes Enfants, dont elle cft Tutrice., con
vaincue d’ailleurs , aùtant^ar lp cri public jquç
�par elle-même , de 1 enormitc de la Iéfion qu’elle
éprouve, elle a obtenu contre fon contrat de ma
riage des lettres de refcifion, qu’elle a préfenté
dans les ioans de fa majorité.* L a dame de M a- !9Marsi77a.
dot en avoit été prévenue, & elle avoit approu
vé fa petite fœur. Mais , quels qu’en foient les
m otifs, elle réfoluc bientôt de réfifter à la de
mande la plus jufte, fans cependant en foupconner les m oyens, c a r, dit-elle elle-même , il
fallut que fo n Confeil vint lui rafraîchir la mé
moire qu’il exiftoit un certain a â e paiïe en 1 7 6 6 ,
contenant ratification du contrat de mariage de
la dame de Lavaublanche.
Cette réminifcence parut un coup du ciel, &
on fe promit de ne rien perdre des avantages que
pourroit préfenter cette heureufe découverte. O n
difoit , pour la dame de M a d o t, les fins de nonrecevoir font tranchantes , & fur~tout favorables ,
l’a&e du 2,9 M a i 17 66 en fournit une : tout eil
fini.
Cette fin de non-recevoir, qu’on fait naître
d’un a&e qui n’a jamais été donné, ni reçu com
me une renonciation de la dame de Lavaublan
che , aux droits les plus iàcrés, &c que la dame
de M adot avoit elle-même o u b l i é , a été long
temps devant les premiers Juges le feul moyen
de défenfes de la dame de Madot.
Fièrement attachée à ce point d’appui , elle re~
Pouiroit toujours avec dédain les juiles réclama
tions de la dame de Lavaublanche , par cette
�6
reponfe favorable , vous êtes non-recevable. Il paroît cependant que la dame de Madot redoiuoîc
pour elle-mcmc la honte d’un moyen auiïi odieux,
puiiqu’elle parle (1 fouvent dans fes'Mémoires de
la rare générofité de ion Mari , puifqu’elle y ré
pété par-tout que la dame de Lavaublanche a été
Ju rpayée , quelle ejl en état de le ju jlijie r , & *
queue incite même tous les honnîtes gens, avenir'
vérifier cheç elle le compte ?que fon Adverfaire
ne ceile de lui demander , & qu’elle lui refufe
toujours aux yeux de la Juftice.
-Prétendre avoir Jiirp a y é , & ne pas vo u lo irJ
prouver par lin compte qu’on a fuififamment
payé’, y eut-il jamais rien de plus étrange , de
plus contradictoire ? en oppofant la dame de
M adot à elle-même , le dol .& la léfion étoient
la~préfomption la plus naturelle , aufli fut-ce alors
plus que jamais l’opinion publique.
- L a dame de Lavaublanche étoit bien éloignée
de foupçonner qu’on voudroit un jour fe ièrvir
de cet a£te pour un autre objet que celui qui
lui avoit donné l’être ; fi elle n’eut pas regardé
l’idée de l’ufage perfide qu’on en a fait cepen- 1
d a n t, comme un crime, elle l’eut infailliblement
compris dans íes lettres de refcifion contre fon
contrat de mariage, oudiftinâement jou fous la dé
nomination générale de tous actes approbatifs.
Quoiqu’il en'íoit, ellô s’occupa a démontrer qu’au
moment de cet afle oublié par Ion Adveriàire, il
XXavoit point été queítion de fes droits , que cet
�a£le n’ avoit été demandé par un homme de con
fiance de la dame de Madot & par elle même ,
& donné par la dame de Lavaublanche que
comme une piece de formalité uniquement exigée
pour un rembourfement d’argent, objet indifférent
à fes prétentions & quidevoit être le feul effet d’un
a&equi n’avoit point eu d’autres caufes, & où les
Parties n’avoient point développé d’autres intentions.
Surabondamment la dame de Lavaublanche ob
tint des lèttres de reicifion contre cet a&e dans
les dix ans de fa date, & ioutint qu’il feroit tou
jours reicindable par la léiion du tiers au quart ,
quoique iouicrit en majorité, puiiqu’il ne pourroit être confidéré que comme un partage , un
premier acte entre cohéritiers ; qu’enfin quand on.
fuppoferoit, avec la dame de M a d o t, que cet^a&e
ou plutôt le contrat de mariage cçntiendroit une
vente dè droits iucceiîjfs, il y auroit encore lieu
a la reftitution , parce que le dol <5c la* fraude ne
ie couvrent jamais , & que la/dame, de Lavau
blanche ayant contraâé fans connoître ni les forces
de la fucceiïion de fes pere
mere ni ies droits
dans ces deux iuccefîions , le dol perfonnel & recl
avoient eilèntiellement vicié cet a£le relatif & con
traire a un teflament qui en avoit ete.la baie uni
que , la raifon faufTe
qu’on avoit toujours rhy 1terieufement caché.
• ,, :
,
Aux faits articulés 6c prouvés par la dame
de Lavaublanche, pour écarter cet a£te du
Vingt-r^eiif Mars 1 7 / 6 , par fa caufe :m û tiç ;& .
�8
fes autres circonftances particulières, ion Adverfaire n’a jamais répondu que par des allégations,
dont la plus fpécieufe a été démontrée fauife par
un petit alibi fans répliqué , &c aux moyens de
droit les plus prenants , elle n’a oppofë que des
fophifmes , dont il femble qu’elle fut mécontente
elle-même , puifqu’ un an après la demande introdu&ive, 6c dans la chaleur du combat , elle
fe permit de créer encore une nouvelle fin de
non-recevoiry auiîi-bien fondée & non moins hon
nête que la premiere.
Cette prétendue fécondé fin de non-recevoir
réfulte, dit-on , d’un fous-feing privé , daté de
17«) 4. environ un an avant le mariage de la da
me de Lavaublanche.
L a dame de Lavaublanche avoit 1 7 a n s ,lo r £
que fon fre r e , avec lequel elle habitoit, lui fit
figner cet a£te, qui porte :fommes comenus quen
exécutant le teflament de notre défunt P e r e , en
date du ( E N B L A N C ^ A o û tijfy y , m o i , ( âgée
de 17 ans ! ) me rejlreins à 30 0 0 0 livres pour ma
part & portion dans les t r o i s fuccejfions de
nos P e r e , Mere & T A N T E .
L a date du jour du teftament eit en blanc dans
ce fous-feing p rivé, parce qu’on fe garda bien
de le mettre ious les yeux de la dame de Lavaublanche ; on craignit fans doute que, quoiqu’en
core fort jeune, elle ne s’apperçut que ce n’ étoic
pas exécuter le teflament de fon Pere , que de
le reitreindre pour trois fucceifions à la même
fournie
�fomme que celle qu’il lui avoit indiqué pour
.deux feulement , & dans lefquelles même il lui
.donnoit l’avantage de. Xoption d’un tiers , option
que la dame de Lavaublanche ignoroir, puifqu’on
avoit réfolu de cacher toujours le tellament qui
,1a porte.
...
.
:
D ’après ce fous-feing privé paile en 1 7 5 4 ,
qu’on a eu la diferétion de n’ oppofer qu’un an
après l’introdu&ion de l’inftance, 011 a dit, les
premières & fécondés lettres de refcifion.de la
dame de Lavaublanche ne portent que . fur ion
contrat de mariage & Air l’a&e de 1 7 6 6 , contre
lequel même elle n’a obtenu les fécondés lettres
que deux mois & quatre joursr après les dix ans
de fa majorité : aujourd’hui les dix ans , pour
faire refeinder le fous-feing privé de 1 7 ^ 4 . , font
expirés , donc elle eft non-recevable , d’après cet
a&e , contre lequel elle n’eil plus à temps de ic
pourvoir.
C ’étoit ainfi que les fins de non-recevoir naifioient fucceiïivement dans les mains de la dajne
de Madot, & on ne les oppofoit1 qu’au moment où
on eipéroit écarter plus facilement par la forme
que par les moyens du fond , les lettres de refci
fion. .auxquelles Ja, damc.de Lavaublanche. pqurroic
recourir.
■(.. * ’ , x
;
: • '
A ces derniers efforts -, ;d’après le ious-feing.
privé de 17 5 4 ., la dame de Lavaublanche a ré
pondu que cet a&e auroic été fait triple, &: que
ss trois triples étoient reliés ail pouvoir de .ion.
�Frerc aine, qui le lui fit figner ; que d’ailleurs
cet a£te ne contenoit que la même convention
'que celle portée dans -fon contrat de mariage ;
que dès-lors la refcifion demandée à temps con
tre la ftipulation du contrat de mariage, envcloppoit néceilaircment cette même ftipulation , qui
4ait toute la fubftartce du fous-feing privé.
! . C e dernier ade,''comme'celui de i7 6 6 ,a v o ië n t
arraché à la dame de M adot différentes alléga
tions qui forcèrent fon Adverfaire à la faire in
terroger fur faits & articles', ôc cet interrogatoU
re , quoiqu’ il y ait beaucoup d’adrefîè /concourt
puiffamment pour détruire toutes les efpérances
que ces deux a&cs paroiiloient avoir donné à la
dame de Madot.'
■ 'Subfidiairement la dame de Lavaublanche a
obtenu, eil grande Chancellerie ,J des lettres con
tre le fous-leing privé de 1 7 5 4 , & ces lettres
contiennent, en tant que de befoin , relief de laps
de temps.
O n lent bien que ces dernières lettres de re £
cifion n’ont point échappé a la critique de la da
me de M ad o t; elle a objecté que la Loi qui fixe
a 10 ans le temps de la refeifion, ne doit pas
plier fous la volonté particulière du Prince ,, qu’au
moins ne falloir-il pas furprendre fa religion par
un expofé infidèle. Soh Adverfaire , en démontrant
l ’cxaÉiiuidc de l’expofc fur lequel elle a obtenu
ces lettres de relief de laps de temps, que la da
me de Madot lui avoit elle même rendu néceffai-
�II
r c s , en ne lui oppoiant adroitement l’a&e de
1 7 5 4 , que plus d’un an après le procès commen
cé, a demandé Vil étoit; juite que le dol 6c lafraude puiïent indécemment gêner la fageiîè du,
Légiflateur.dans la diftribtnion de fes grâces? el!é;
a invoqué la faveur de la reftitution contre un
a&e ioufcrit a l’âge de 17 ans , & qu’elle eut at
taqué avant la fatalité du terme, ii 011 l’eutrob-:
jecié en débutant. A u furplus-, ces lettres ctoient
furérogatoires, puiique *ccti a£le de 17 54., 6: fon
contrat de mariage de 17 5 5 , ne portoient qu’une *
feule ôc même convention, attaquée par les pre
mières lettres de refcifion -contré le -contrat.-de
mariage, obtenues‘avant cette ro.dieufe fatalité de
d élai, dont on vouloit.fi cruellement triompher..
Enfin,dans cette.oppofition.de faits prouvés-, à
des allégations fauilcs, 'dans ce combfit .des Iqix'
les plus facrées, de la bonnei foi , dé rii:.juiHcç;6fï
des lins Idc non - recevoir., la dame d,e Madot-a
voulu , par deux Mémoires imprimés, ramener le
public égaré fur fa caufe , maison peut croire qu’elle
n’a pas réuili , puiique dans une. requête en la
Cour elle fe plaint encore de la légèreté de .ce',
même public, qui fut toujours , dit—elle, U plus
ferme appui de l'injujlice ! ces deux-Memoires ne
présentent que des injures ( a ) contre la dame de i
Lavaublanche , 6c tous ceux: qui 'ont parii'-ptnc- {
'
----------------------- —
T
1
i ci
(•¿) Cii feroit un nouveau, fuppli^e .ppui] la.tUrriç ^ic L a v a u - j
l)*anchc q ’..c de les retracer ici ; on peut en voir le tableau '
G’-;x pages i ^ - i : 2.0 de Ton fc c o n d M ém o ire en Caüfe principal«.'
�Il
très de l’équité de fes réclamations : accablée des
outrages les plus langlants, elle a auiïi fait impri
mer deux Mémoires, m aisd’un ffcyle bien différent.
Son cœur aüroit défavoué des inve&ives ; elle
s’eft défendue fans ibrtir des bornes de la modé
ration qu’elle fe devoit a elle-même; 6c toutes les
ames honnêtes 6c fenfibles ont fait leur propre caufe
de la iienne.
Cependant, foit que le voile épais qui couvroit
la véritc n ait point été déchiré devant les pre
miers Ju g e s, foit que de petits intérêts , de pe
tites raiions locales les aient décidé , leur juge
ment eft tout à la fois pour 6c contre les Par
ties refpc&ives. On a admis 6c rejette la deman
de en entérinement des lettres de refciiion de la
dame de Lavaublanche. On a admis cette deman
de , qui eft indivifible, relativement à la fucceifion
*7 de fa T a n te , 6c on l’a rejettée , par rapport aux
fucceiïions de fes Pere 6c Mere : tous les M é
moires ont etc fupprimés , 6c les dépens compeniés. A p p e l .
A u premier:coup d ’œil on peut obfcrver que •
du bien-jugé de la premiere des deux difpoiitions
de cette Sentence, qui admet la refcifion pour une
partie , on doir inférer le mal-jugé de l’autre, qui '
la rejette pour les deux autres objets. C ’eft une
injulliqe que d’avoir fyncopé la demande en en
térinement-des lettres-de-refei iion de la dame de
Lavaublanche ; il n’eiV pas moins extraordinaire •
d ’avoir compenic les dépens ; la Sentence donne
�,
J3
un tirre contre la dame de Madot pour une ílicceíTion : ce titre , falloit-il le faire acheter ? la plus
pétition n’a pas lieu en F ra n ce ;*l’Ordonnance veut *I^7» 31,
que toute Partie qui fuccombe ioit condamnée aux f *
dépens indéfiniment & nonobfiant La proxim ité des
Parties ___ Quant à la iuppreflion des Mémoires,
qu’on life ceux de la dame de la Vau blanche, qu’on
les compare à ceux de ion A dveriaire, on verra
par la modération des premier^ 6c la licence des
autres,que la iuppreifion devoit frapper uniquement
des Mémoires qu’on ne peut lire iàns être révolté ,
& non pas fur ceux où l’on ne trouve rien d’in
digne des droits iacrés qu’on y réclame. Mais hâ
tons-nous de démontrer que la fin de non-recevoir
oppofée par la dame de Madot ne peut naître ni dans
le fous-feing privé de 1 7 54 ni dans l’a&e de 1 766.
Les différentes lettres de refcifion obtenues par
la dame de Lavaublanche doivent être admiiès
relativement aux fucceííions de íes pere , mere &
tante, dont l’enfemble forme l ’objet de la reitriction frauduleufe qu’on lui a fait fouferire à l’âge
de 18 ans.
Ces lettres ont été obtenues dans un temps utile.
Le délai pour obtenir des lettres de reiciiion eft
fixé à dix ans. * L a dame de Lavaublanche s’eft * Ordonnance
_
n
1
1»
de 1 e 10, art, 46.
pourvue contre ion contrat de mariage , avant 1 ex
piration des dix ans de ia majorité ; elle devintMajeure le 1 1 Avril 1762, ; fes lettres font du 9
Mars 1 7 7 2 . Elle s’efl ppurvue implicitement con
tre le fous-feing privé de 1 7 5 4 , qui ne fait qu’un
�H
A
cte
feui vk même a&e avec ion.contrat de mariage,
par les lettres mêmes qui attaquent ce contrat.
Surabondamment elle a obtenu une difpenfe de
laps de temps. Ces lettres de relief ne contiennent
rien d’inexacL C e n’efl pas férleufemcnt fans doute
que la dame de Madot iùppofe qu’on a voulu y
infmuer que. la dame de Lavaublanche avoit atta
qué ion contrat de mariage en 17 6 6 , puifque les
lettres obtenues contre fon contrat de mariage y
font énoncées fous la dateprécife ô l littérale du
9 Mars 1 7 7 2 ; Ôi n’eft-ce pas plutôt une infidélité
que d ’en fuppoier où il n’y en a point, &i de
prétendre qu’on a devancé l’époque des premières
lettres de refcifion, lorfque cette époque eft datée
&. que cette date ne peut point être critiquée.
L ’admillion de ces lettres de difpenfe de laps de
temps ne fauroit éprouver la moindre difficulté, par
ce que l’autorité Iégiflative n’eft jamais plus rcipccta*754' ble que quand elle hiVoriie l’équité contre l’injuilice;
où feroit donc la loi qui lui donneroit des entraves
pour la gener dans la distribution defes grâces? fi des
Ordonnances de nos Rois ont défendu d’obéir h leurs
lettres , c’eit dans
cas feulemementoù ces let
tres ne (croient, pas jugées civiles & raijbnnables.
( b ) O r feroit-il incivil & déraisonnable que la
dame de Lavaublanche fut reilituée contre le fouf*
(/>) O r d o n n a n c e de Charles V I I . de 1 4 ^ 1 . art. 6 6 . Fr ançoi s
^cr- M 3 S- arr- 1 8 . v py f’ dans Dcnif.ird , verbo lettres de r t f c i i ion , un A r r êt du Parlement de I’ a r i s , du 3 1 J a n v i e r 1 7 4 1 ,
entérine de pareilles lettres.
�I 5.
feing privé qu’on lui n. Fait fouicrire a l’âge de 1 7
‘ ans, & dans lequel on lui furprend une reftriction à 30000 livres pour les fucceftions de ies
pere , mere & tante, en exécutant, y eft-il per
fidement énoncé , le teftament de fon pere , qui ,
comme on l ’a déjà prouvé , ne parle pas de la derniere fucceiïion, &c qui même, pour les deux pre
mières , lui donne une o p t i o n qu’on craignoit tel
lement qu’elle ne put y lire qu’on ne mit pas ce
teftament ibus fes y e u x , & qu’on aima mieux en
laiiîèr la date en blanc ?
A u furplus , ces lettres iont abiblument furérog;atoires : ce ious-feing privé de 1 7 54. a été fait
triple entre la dame de Lavaublanche , fon Frere
ainé & un Frere puîné : ces trois triples ont rel
ié au pouvoir de-fon A in é , pouvoit-il être maître
tout fcül de l’exccution d’une convention fynnallagmatiquê ? de ces trois triples jamais la dame de
Lavaublanche n’ a eu le iien. L a dame de Madot
convient dans fon interrogatoire , art. 6 , avoir
trouvé celui du Freré puîné', dans les papiers de
fon Mari : ce Frere cadet étoit plus âgé que la
dame de Lavaublanche : quelle importance pouvoit-elle, a 1 7 , a n s, attacher à un écrit quelcon
que ? on ne lui donna pas ce triple ,' pàrce que
fà jcunciTe ailuroit bien qu’elle, nç le demanderoit
point. Enfin , pourquoi le zo Avril 1 7 7 3 la dame
de Madot, dans un récnpiiîedu triple du Frere puîné,
^u’il ne fit que copier fur fon modelé , :avoit-eü,
wféré qu’ilavoit laiJJ'é che{ clic en iy 6 y f i n triple
�1 6
du traité de i j $ 4 ? pour que le traité eût pu
être laijfé en i j ô 'y , il falloir l’avoir eu précédem
ment. Le piège fat apperçu, & p o u r re'parer cette
inexa&irude, la dame de JVIadot engagea f a parole
d’honneur de déclarer en tout temps a\oir trouvé
dans les papiers de fo n M ari le triple dont ejl
quejlion. De ces faits confiants il faut conclure
que le fous-feing privé de 1754. eft radicalement
nul, (c) parce qu’étant obligatoire de part ôc d’autre,
fon exécution devoit dépendre de chacune des
parties, & que les trois triples étant reftés dans les
mains d’un feu l, l’exécution n’eût plus dépendu
que de celui-là feul. O r il eft de l’eilènce des con
ventions de lier réciproquement les Parties ou de
n ’exifter pas. D e ces principes, & des faits qui
les ont' précédés , il réfulte nécèiïàirement que le
traité de 17 54. eft nul radicalement , & par une
conféquence ultérieure, qu’il ne falloit pas recou
rir à des lettres de refciiion contre un a£le nul
de plein droit.
Les lettres, contre cet a£te de 17 5 4 ., que la
dame de Madot n’a oppofé qu’un an après l’inftance, ôc pour dernierc reffource , font encore
furérogatoircs , fous un autre point de vue. E11
efFet , quelle eft la convention de ce fous-feing
privé? cft-elle identique avec celle du contrat de
.m ariage, ou n’eft-cllc pas la même ? l ’a&c de
(c) Jugé par tro is A r r ê ts , 30 Août 1736 , 6 Août 1740 ,
lu Octobre 1 7 5 7 , Dcnifarü , verbo Double.
*75 4
�/
1 7 ^ 4 porte refl.rid.ion à 3 0 0 0 0 livres pour les
fuccijjions des P e re , Mere & Tante. Le contrat
de mariage porte rcftri£tion à la fomme ¡de
30000 livres pour les fucceiïions des Pere, Mere
& Tante ; c’eit toujours la même fomme , ce font
toujours les mêmes objets. Le contrat de maria
ge ne fait que retracer les ftipulations inférées au
traité de 17^4. : le traité & le contrat ne compoient qu’un lèul & même a & e , ne renferment
que la même convention. Un ious - feing privé
tombe néceilàirement loriqu’il eft renouvellé par
Un a&e pardevant Notaires , & attaquer celuici , c’eft bien demander la profeription de celuilà. O r la dame de Lavaublanche s’eft pourvue
à temps contre fon contrat de mariage / où les
claufes de l’a&e de 1 7 5 4 ^ont r^pctées, & réiident
plus authentiquement que dans le ious-feing
privé, dont toute la iubftance a pailé dans le con
trat. D onc la ftipulation en loi attaquée utile
ment dans le contrat où elle fe trouve , eft cenlée
l’être , en quelqu’endroit qu’elle exifte d’ailleurs.
Les écrits ne font que la preuve des conventions,
quand on prend des lettres de rcfcifion , ce
11’eft pas contre cette preuve, mais contre la con
vention même. Ainii donc la convention contre
laquelle la dame de Lavaublanche s’eit pourvue ,
étant la même dans le contrat de mariage & dans
le ibuS'feing privé qui a précédé ; la convention
portée au contrat éïant attaquée dans le temps,
il cil évident que celle contenue au ious-icino_
tJ
�18
privé l’eft auiïi , parce que , en deux m o ts, 011
ne concevra jamais une convention attaquée dans
un temps utile & la même convention attaquée
trop tard.
L ’a&e de 1 7 5 4 ne préfente donc point de fin
de non-recevoir ; pailons à celui de 1766.
Les lettres de refcifion contre cet a£te ont été
obtenues deux mois & quatre jours après les dix
ans de majorité. Etoit-il temps ? oui; parce qu’on
ne doit compter le délai de reiciiion que du
jour même de l’a£te à reicinder. L ’a&e cil du
2.9 M ai 1766 , les dix ans n’auroient été révolus
qu’au même jour 1776.
,
On ne pourroit pas admettre l’expiration du dé
lai de dix ans , pour la reiciiion , avant 17 7 6 ,
fans prétendre que ce délai auroit couru avant
l’exiftence de l’a&e à reicinder, & pourroit-on
fe perfuader que le term e, pour agir contre un
a & e , eut pu courir avant que cet a&e n’eut reçu
l’être ? un /Mineur peut avoir beaucoup plus de
dix ans pour fe pourvoir contre un aile qu’il
auroit fouicrit, fi cet acte a exiilé long-temps
avant fa majorité, parce que laloiiemblc anéan
tir l’efpace écoulé depuis l’exiftence de l’ade
jufqu’à la fin de fa Minorité, & qu’à partir^le
ce m om ent, il a dix ans complets de Majorité
pour agir. Un M ajeu r, pour attaquer ur) a&c ;
a dix an s, mais jamais plus ni moins. V oilà les
principes, les rapporrs & les différences fur l’obfention des lettres de reiciiion contre les ailes des
�à. y /
19
Mineurs ■& ceux foufcrirsen M a jo rité.* Qu’ on . Ordonnance
ceife donc de répéter que l’acle qui ratifie & l’aâe de 1 53Sl>art-134ratifié ne iont qu’ un feul & même a&e ; cela
peut être vrai, quant aux confe'quences qui réfultent des difpolîtions qu’ils renferment, mais 011
n’en conclura jamais que deux dates différentes
foientune feule & même date, nique le délai de dix
ans, pour faire reicinderun a&e, puiilè précéder
ta date de laquelle il doit nécessairement partir.
Mais c’eft trop s’occuper d’une objeclion à laquel
le on pouvoit fe difpenler de répondre.
On peut fe flatter d’avoir démontré que la da
me de Lavaublanche eft recevable dans fes diffé
rentes lettres de rcfcifion ; y eft-elle bien fondée ?
elle avoit 18 ans lors de ion contrat de mariage.
Son Frere aine', M a je u r, revêtu d’une Charge
<je Judicature , lui fait conjlituer 30000 livres ,
a'’laquelle elle a été apanée pour ce qii’elle peut
prétendre dans les fuccejjions de fes Pere , Mere
& Tante, par le lejlam ent de fon Pere.
Q u’on Üfe donc ce teftament,
on verra que
la dame de Lavaublanche n’y eft point apanée ,
que fon Pere ne parle point dans ce teftament de
la iucceflion de la Tante , & qu’il lui donne le
choix d’un fixieme pour fa propre fucceiTion , ou
cette fomme de 30 00 0 livres , le feul objet qui ‘
fut connu de la dame de Lavaublanche dans ce
moment là. Enfin , qu’on jette les yeux fur le tab'enti de lalucccflion de l'on P ere, on connoîtra . Ai.,finjece
alors l’énormité des torts qui lui lont faits, & pçj._ Mémoire»
C 2,
�n i
20
fonne ne doutera que le dol &c la léfion ne foient
des motifs péremptoires de la plus légitime re£
cifion contre un a£te furpris à une Fille mi
neure.
Mais la dame de Lavaublanche a ratifié en
majorité ! mais le dol &i la fraude pourroient-ils
être confacrés par une ratification quelconque ?
non fans doute : au furplus cet aQe de 1 7 6 6 ,
contenant ratification du contrat de mariage ,
n’ayant point été demandé ni donné pour nuire
aux droits de la dame de Lavaublanche , ne peut
pas être employé aujourd’hui pour leur préju
diciel
Une convention n’a d’effet qu’à l’égard des cho
ies qui en font l’objet ; étant formée par la vo
lonté des Parties contrariantes, elle ne doit s’ap
pliquer qu'à ce qu'elles ont voulu & ont eu en
vue. C e principe eft celui de tous les A uteurs,
* Mémoire , c’eft même celui de la dame de M adot * : il ne
. s’agit donc plus que de la forcer à l’application
contr’ elle-même. O r on défie de trouver un con
cours plus heureux de circonstances plus fortes
pour écarter un a£tc dont on vent changer l’ob
jet & l’appliquer à toute autre choie que ce que
les Parties ont voulu.
AcTïdu 19
L e frerc aîné de la dame de Lavaublanche étant
ma.,776.
décédé, la dame de M a d o t, fa veuve, comme
-tutrice de leur fille mineure, eut a recevoir un
rembourfement. Les dépofitaires de la iommeiife'
rent de faux-fuyants pour la retenir le plus long*
�Z ï/ '
2.1
temps qu’il leur fut poifible. Ils eiTayerent, entre
autre chofe , que la dame de Lavaublanche confèntità ce rembourfement ;ce qu’elle fit pour obli
ger fa Belle-Sœ ur, avec laquelle elle étoit liée d’a^
mitié.
Dans l’idée qu’elle fignoit le conientement qu’on
lui demandoit, la dame de Lavaublanche iigna
cet a&e qu’on lui oppofeavec d’autant plus d’ap
pareil, qu’on efl plus intimément convaincu de
Pinjuftice de l ’ufage qu’on s’en permet. Cet a&e
avoit été rédigé & expédié fans elle : on le lui
préfenta un jour de Fête-Dieu, dans un moment
dont fa Belle-Sœur vouloir profiter pour le mettre
à la pofte. Cet a&e n’eft figné que de la dame
de Lavaublanche ; la dame de M adot n’y paroît
p o in t, ôc le Notaire n ’accepte même pas pour
elle.
L a dame de M adot dit que le modele de cet
acte lui avoit été envoyé de Paris par le iieur
Boucaud , q u iy faifoit fes affaires, &; qui lui écri
vit une lettre qu’elle rapporte. On y lit : Uacle
a été imaginé par des dépojitaires d'argent qui
gardent le plus qu ils peuvent ; c ejl une formalité
à remplir avant toutes chojes , Madame de L a
vaublanche ne s y refufera pas , cejl de droit &
de jujliçe .
Il étoit cfFe&ivemcnt de droit 6c de juflicc que
la dame de Madot touchât le rembouriement
dont il s’agiifoit ; ceft pourquoi la dame de L a
vaublanche, qui étoit liée d’amitié avec ia Belle-
�Ter.
#................
22
Sœ ur, donna fans difficulté le contentement qu’on
lui demàndoit, & ligna dans une pleine confian
ce l’aile qu’on lui .prétenta. Il ne s’agiffoit que
d’obliger là Belle-Sœur , en lui facilitant ce rembourfement, objet unique de cet a&e , à la tclïeur 'duquel elle ne s’arrêta pas.
On^voit clairement par les termes de la lettre
du fieur Boutaùd, qui viennent d’être rapportés,
qu’il ri’eroit efFe£livement quefiion,de la part de
la dame' de Lavaublanche, que de confentir à
un remboùrfement ; que de remplir , pour cet
effet, une fim ple formalité imaginée par des Dépojitàirës d’argent, afin de gagiui' du temps.
A u reile, il ne s’agiiToit en aucune façon des
prétentions dé la dame de Lavaublanche , au mo
ment ou l’a£le fut imaginé & confommé. Elle ne
pouvoit .pas préfumer, en le fignant à l’effet d’un
rembourlèment qui en étoit uniquement l’objet,
qu’il lui feroi't oppolé un jour comme un obflacle à l’exercice de ces mêmes prétentions.
L a dame d e M a d o t,p o u r prouver que fon Ad..yerfaire n’avoit figné cet a&e qu’en très-grande
connoiffance de caufe, a fuppofé que le z z M a iy
lui ayant communiqué la lettre du iieur Boutaud,
‘elle lui auroit répondu : M a petite Sœur , je fais ce
que vous, me , d e m a n d e je fu is bien payée , je
,,, . n ai lien à,i tprétendre
: en. donnerai tous les aiïes
i»!éinoirc ,-i • , . j . _
.
.
’ '
33* que vous d ç j i t e r c Llle ajoute que le modèle de
cet a£c ayant été communiqué le z z , & n’ayant
été fouferit que le z y , la dame de Lavaublan-
�^3
che avoit eu le temps de .la réflexion , un délai
de huit jours pour f e coiifulter.
Si l’on fe rappelle que la dame de Madot avoue
qu’il fallut que fon Confcil fe reiiouvint de cet
a â e , & vint lui en rafraîchir la mémoire , il pa- Id>n> F2g- 6roîtra déjà bien fingulier, qu’après avoir oublié & 7'
l’a&e lui-même, elle n’ait point oublié la préten
due réponfe de la dame de Lavaublanche, lors de
cette communication fuppofée du i l Mai.
Mais cette communication de l’a&e en ques
tion , le a i M a i , ainfi que* la réponfe qu’on fait
faire à la dame de Lavaublanche , tout cela a été
démontré faux par l'alibi le mieux établi qu’on
puiflè préfenter jamais pour le triomphe de la
vérité & la honte du menfonge. En effet , il
eft prouvé par différentes lettres * même celle 'pROnuiTrs !lr
de la dame de M a d o t, que la dame de M a - PROCj :s sovs
J
i r •
•
\
/
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-i
H r • t OTE B.
dot n etoit point a Oueret le n ni le i x M a i,
que s’en étant abfcntée le zo , elle n’y étoit reve
nue que le z $ .
C e jour-ià même, elle écrivit au fieur Boutaud , j arrive dans le moment, M . de che% mon
vers , je n ai que le temps de faire faire les , .
-1
1
1
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■
'
n
A n eu fu eu es
actes
que vous 1 me‘ demandeç
, j e Jouhaite , ainfi de Guéret.
que \ou.s , que l'on n ait plus befoin de
rien pour toucher cet argent^ aprês: lequel
nous jbupirons : je fu is trè s -f atiguée tic mon
voyage.
1
L*acïc du 1 9 M ai 1 7 6 6 , d ’apres la dame de
Madot elle-même , étoit le confèntenicnt dont
...................
w
~
'■>,{; it
�2-4
oit avoit eu befoin pour toucher cet argent; pour
quoi le préiente-t'dle aujourd’hui comme une
renonciation à réclamer les droits les plus facrt's!
mais elle fe trahit elle- même , puifqu’cn voulant
couvrir l’injuftice de l’application qu’elle en fait,
elle a fuppofé dans la bouche de l'on adveriaire
une réponle dont elle auroit autant de befoin
dans ce'moment, que du conjentement dont on
avoit eu befoin pour toucher cet argent.
Il eft donc faux que cet a£te ait été commu
niqué le 2 2 , que la dame de Lavaublanche ait
répondu , ma petite Jœ u r , je Ju is bien payée... ;
puilqu’encore une fois il eft prouvé que la dame
de Madot étoit partie de Guéret le 2 0 , & n’y.
revint que le 29 : il refte donc démontré que
l’a&e n’a été donné que pour un rembourfèmenr
d’argent. Si la dame de Lavaublanche avoit fu
apprécier les conféquences de cet a&e, fi elle eût
pris garde a fa teneur , elle auroit cru faire injure
à la belle-iœur que de lui demander une con
tre-lettre , & de lui témoigner, d’une façon quel
conque, la moindre appréhenfion qu’elle en abufat,
en étendant ion application au delà du rembourfement qui limitoit fon objet.
En tout cas, il eft indubitable que la caufe &
l ’efFct de cet a£te ctoient bornés à faciliter le
rembourfement qu’il a opéré. C ’eft un fait cons
taté par tous les faits qui viennent d’être expofés,
ÔC encore par l’aveu de la dame de M adot, qui
a reconnu avoir déclaré politivcmcnt au fleur de
Alagniat ,
�l
M ngniat, Ton parent, que J I la Dame de Lavaii'blanche lui eût alors demandé une contre-lettre ,
E L L E N E L A L U I A D R O I T P A S REE L IS E E. Une contre-lettre n’auroit point été refu
sée; cependant on l'outient qu’on a voulu faire re
noncer la dame de Lavaublanche à tous iès droits
héréditaires ! on exigeoit une renonciation, &c
■on eue donné U N E C O N T R E - L E T T R E
qui l’auroit rendue fans effet !...
On ne trouve pas des moyens moins puifïànts
contre la dame de Madot dans un autre article
de fon interrogatoire où elle déclare avoir de
mandé cet a£te, non feulement comme lui étant
abfolumcnt néceffaire pour recevoir cette créance ,
mais encore pour étouffer tout germe de conteftation dont elle ni moi n avions même pas alcrs le
moindre foupçon de la poffibilité. L ’a6le a été de
mandé pour le rembourlèment dont eit queilion :
Voilà la vérité. Il l’a encore été pour étouffer des
conteiïations dont la dame de Madot]n’avoit pas
le moindre foupçon de la poJJibilité ; ceci cil con
tradictoire & faux. On eût donné une contreLcttre : on n’avoit pas le moindre foupçon de la
poJJibilité de la guerre, & on méditoit un traité
de paix ! Concluons donc que la double inten
tion que la dame de Madot fe donne à l’époque
du 29 M ai 17 6 6 n’eil pas moins fuppofée que
la réponfe , ma petiteJœur , je fu is bien payéer ...
qu’elle prête h la dame de Lavaublanche le zz
précédent, & quelle a dit avoir entendu, parce
D
<*2
�i6
que fans doute elle n’avoitpa?le moindrefoupçon de
la pojfibihté de démontrer par un alibi irréfiftible, que ce jour-là les Parties éloignées de neuf
grandes lieues ne s’étoient ni vues ni parlé. Ces
réflexions font accablantes, elles peuvent déplaire,
mais elles font néceiTaires , & ce font des faits
qui les donnent 6c les juftificnr.
L a dame de Madot avoir oublié cet a&e ; l’eutelle oublié, s’il eut été fait pour exclure l’a&ion inten
tée contre elle ? qu’un créancier veuille être payé
deux fois, ion ancien débiteur aura-t-il beioind’un
Avocat pour fe rappeller Ôtoppoferfur le champ
la quittance fincere qu’il en auroit reçu. L a dame de
M ad o t, quoique bien réfolue de ne point acquies
cer a cette a&ion , ne penfè pas d’abord à l’a&e ,
qu’elle n’a obje&é depuis , que par çeque Jo n conJ è i l vint lui en rafraîchir la mémoire : les circons
tances du moment lui font dire qu’elle le deman
da , & pour le rembourfement qu’il devoit opé
rer, 6c pour étouffer des contejlations dont elle
n dvoit pas le moindre foupçon de la poffibilité , 6c
dans l’inftant de la conteftation elle n’a pas le moin
drefoupçon de ce même acte ! ce feroit faire tort à la
dame de Madot que de lui croire des vues fi éloignées
en 1 7 6 6 , &C fi peu de prcfence d’efprit en 1 7 7 2 .
C ’eft peut-être oppofer trop fou vent la dame
de Madot h elle - même : mais il faut aiîurcr
l’exercice des droits de la nature, réduire un aâc
h ion feul but, détourner la bonne foi des voies
de Pinjuftice, 6c ce motif, ii digne d’être applau-
�<x<&
_
, • *7 m
a i , autorife encore a continuer de développer des
faits & des principes qui doivent écarter fans
retour l’application frauduleufe d’un a&e à un
objet qu’on ne s’efi: pas propofé lors de ia réda&ion.
L e fieur Boutaud q u i, dit la dame de M ad o t,
lui envoya le modele de cet a & e , & qui iavoit
mieux que perionne pourquoi &: comment il avoit
été imaginé , ayant été informé par la dame de
Lavaublanche de l’abus qu’on en faifoit , lui
écrivit en ces termes : je partage votre fu r prife ; je ri ai jamais eu intention, de vousfai-*
re renoncer a la JiicceJJlon de vos pere & mere ;
cette idée ne m efi jamais venue dans l ’ejprit ; il ejl
t r è s
d
-sin g u lier
'a d r e s s e
su r
q u ’o n
m o n
m e t t e
c o m p t e
ce
to u r
.
Il
faut encore obferver que la dame de M a
dot convient dans ics deux Mémoires que cet
a&e lui à été envoyé tout drejfé de Paris par le
Jieu r Boutaud , fin s quelle ni fo n co n fiily aient
participé , [que c e jl Le fieur Boutaud qui de luimême provoqua cet acle, quelle f i t , dit-elle , copier
conformément au modele q u il lui f it pajfer.
Ainfi donc le fieur Boutaud à demandé cet a&e ,
& i l ne l’a demandé que pour le remboureiment
dont il s’agiifoit, car fon intention ri a jamais été
de faire renoncer la dame de Lavaublanche aux
fucceifions de fes pere & m ere, &. l’uiage que
l’on veut faire aujourd’hui de cet a&e lui paroît
aiTcz naturellement un tour riadrejfe qu’il ne veut
Pas qu’on mette fu r f i n compte. Le iicur Boutaud,
D 2
�2.8
'
qui agiffoit pour la dame de Madot , qui envoya
le modele de cet a£te , qui demanda qu’on s’y con
formât , ayant déclaré lui-même q u il ri avoit ja
mais eu intention , & q u il ne lui ¿toit jamais venu
dans lefprit de nuire par cet a&e aux prétentions
de la dame de Lavaublanche ; fon Adverfaire ne
peut pas l’appliquer valablement à ces mêmes
prétentions qu’il n’eût aucunement pour objet;
n’ayant eu lieu,de fon aveu , que pour le rembourièment feul qu’il facilita. N ’ayant pas été imagi
né , projette ÔC confommé, ( de l’aveu du fieur
B o u tau d , qui agiiïoit pour la dame de Madot, quila*
repréientoit) contre les droits de la dame de Lava'u»
blanche ; la feule raifon défend de l’oppofer a leur'
exercice ; parce qu’il eft certain que les conven
tions ne peuvent être étendues au delà de leur
caufe,deleur b u t , &: que les a&es n’ont d’effet qu’à
l’égard des choies qui en font l’objet.
On fe rappelle fans doute que cet a&e n’efl: ac
cepté par qui ce foit : pourquoi la dame de M a
dot n’a-t-elle cru devoir en faire l’acceptation
que depuis l’inftance,
parla même requête où,
elle l’a fi injullcment oppofé ? cette acceptation
tardive annonce qu’elle rcconnoiifoit elle-mcme
que fi elle eût alors defbinc cet a&e a l’ufage qu’elle
en fa it , elle n’auroit pas manqué d’y iiipulcr enqualité de tutrice de fa fille , & cette non accep
tation en i 17 6 6 ne doit s’attribuer qu’à la caufe
même de cct aile , réduit par lui-même à une
fimple déclaration de contentement au rembour-
�2.%$
fement dont il étoit queftion , feul point de vue
fous lequel cette acceptation n’écoitpas néceifaire.
Après tant de raifons, & des raifons fi déter
minantes pour écarter cet a£te , il eft permis de
s’arrêter: dès qu’il eft démontre qu’on ne voulo it , qu’on ne demandoit qu’un acquiefcement à
un rembourfement particulier, cet a&e deviendrat-il autre chofe aujourd’hui, après avoir été oublié
par la dame de^ Lavaublanche , qui eut été cou
pable de le comprendre dans fes premieres lettres
de refcifion ; par la dame de M ad ot, à qui il f a i
llit en rafraîchir-la ménioiré^qïû, pour fe-déro'ber
à elle'même ‘4 ’injuftice -de^ l?extenfion qu’eile4 ui
donne, a füppofé des faitsdémôntrés faux par Un alibi
qu’elle trouve indifférent ? L a dame de Madotdiroit
inutilement que cet a&e n’a point été iurpris;, le
dol eft' dans ^application y &. elle permettra'dé
lui dire’ ave-c le iieur Boutaud que cetré applica
tion eft i//z tour d’adrejfe , qu’il ne-faut cependant
pas mettre ni fu r jon compte m fur celui du fieur
Boutaud, h qui une pareille - idée n étow-jamais
ycmic. ' dans l'efirrit-, qui ne-dcniandoipcètte Jprecc
de formalité que pour terminer à-vec-les: dépoinàires d’une certaine iomme , & ' dônr l'intention li
mitée à cet objet avoir été ( on aime à le croire )le -principe & la réglé de - cellc\de la dame dé5
Madot elle-même.- > - - r
\
• ;Il feroit felifficile;'dc ci'irnuler des -preuves ■»pUis
fortes pour perfuader que l’a£te du 1 9 Mai iy66<
eft étranger aux prétentions de la dame de Lavau-*
'
M
’ •-
�V
. 3°
i blanche. Il n’a point eu lieu pour leur nuire :
c’eft donc abufivement qu’on en argumente contre
une demande dont l’objet n’eft pas le fien.
Dans tous les cas quel pourroit être l’effet de
l’abus de cet a& e?il n’a eu pour prétexte 6c pour
objet qu’un feul rembourfement ; mais quand on
l ’étendroit a des droits fucceffifs auxquels, d’après
Vintention qui la crée, il ne peut avoir aucune
application ; cet a£te a été attaqué dans les dix
ans de fa d a te, 6c feroit encore refcindable. En
cfFet la ratification en majorité, d’un a&e fait en
minorité, ne dénature .point cet a&e;elle lui donne
bien la ftabilité d’un a&e fait entre majeurs, de
forte qu’elle prive.la partie qui s’en plaint du pri
vilège des mineurs; mais elle ne fait point que s’ il
eft de nature à être refeindé en faveur des majeurs,
il ne doive plus l’ être. Sans la ratification la moin
dre léfion fuffiroit à la refeifion, relativement au
privilege de la minorité; en écartant cc privilege, .
elle fait dépendre la reicifion des conditions impofées a la majorité.
* ad. Mémoire, "•'v L a dame de M adot dit elle-même * que fi la
ag.7^-77.
ratification d'un acle fa it en minorité laifje fu b fif
ter des moyens capables de donner atteinte à des
acles pajfts entre majeurs , il fera libre de prendre
des lettres de rçfcijion , & qu'on doit juger de ces
moyens par les motifs qui décident entre majeurs.
Des que les principes font certains 6c reconnus,
il ne s’ agit donc plus que d’examiner la nature de
l’aftc en lui-memc; or n’eft-il pas évident que l’aac
�2V1
3l
oppofé eft un premier afte entre copartageants,
qui a tenu lieu de. partage, & qui par cor.féquent
doit être fujet aux réglés & ufages reçus en matiere de partage. C ’eft un lophiime que de pré
tendre que cet a&e tendoit à exclure tout partage,
& qu’ainfi il ne peut pas être réputé partage. Il
eft impofïible d ’exclure le partage au moment où
il s’opère. Tous les auteurs font d’avis, & laraifon
feule le dit aifez , que loriqu’un cohéritier prend
fa portion * dans une fucceifion, il partage. I l y rî*mJuuhtredlltZ
a une maxime. d itF e rrie re * c e(lque le premier 'Grandcommj
J
J
'
tom' 1 »PaS-I î 39«
acte entre copartageants , J or i •t dei
vente dedJ ro its
n. 3.
cejjîon &c. &c. ejî réputé partage..
C e fl toujours un véritable p a r ta g e * , quelque
claufe
au
on ait
appofée
, Von nne• aoit
pas co«/z-, .Mmajonbus
oRN*PfurU
J
1
n
i*
•
c.
aérer quelles formalités on a 'Juivies quand il ejî
u:riuf<iune fois confiant que lune des Parties fouffre un
préjudice conjidérable. L ’a&e du 0.9 Mai 17 6 6 eil
donc un vrai partage , partage définitif, puifque
le fous-feing privé de i 7 l>4-, & le contrat de ma
riage, auTne font qu’un feul & même a&e , ne
préfentent que l’idée d’un partage provifionnel
ioufcrit par une mineure fans ejlimation précé
dente, * & des-lors radicalement nul. O r celui ¥ Ferriere.
qui eft léfé par un partage, peut en demander paCrtageP.fa,’VfrAy’
un nouveau, quand même il n’y auroit eu ni
'
d o l , ni mauvaife foi de la part d’aucun des par
tageants. C ’eft le vœu de la loi 3 , c. com. utr. jud.
tam fam. erc. q. c. d. majoribus etiam , ver fraudem , vel dolum , V E L P E R B E R A M S I N E
,
�r •<£*'
.
.
. 3? ;
J U D I C I O Jaclis divijiombus , folct Jubveniri.
-'Quia in bonœ 'fidei .ju diciis , quod inœqualiter
■ F A C T U M - E S S E C 0 N S T I T E R 1 T , w me-/zV.ç R E F O R M A B I T U R . Les Annoraceursde
Dom at., liv. 4., feft. 3 , n. 3 , attestant que par
'nctre.ufage on ejl reçu à demander ce nouveau
■partage, si i l y a léjion du tiers au quart.
Quand il n’y auroit eu ni dol ni mauvai
de la-part d’aucun des partageants !... la dame de
^ ' la Vaublanche ne connoiiïoit pas le teffcament de
;-r:.-nc.j
* fon pere ; la date du jour ejl en blanc dans le'fousv ''" ;
fcingApriyé -.de-17^4., dans/cet a& e, comme dans
fon contrat de mariage, on lui fait foufcrire à
:•-".Mi/nr-ry l’âge de 17 a 18 ans une reftri£tion relative ôc
contradi&oire avec ce même teftament ; l’a£fe de
. .
1 7 6 6 ratifie la.même furprife & la même erreur...
" L é dol & la fraude parviendroient-ils à exclure
1111 nouveau partage, dès que les loix faillirent,
même quand il n’y anroit ni dol, ni fraude, &c
que l’uiage admet cette réfoi me toujours provo
quée par la bonne f o i , quand 011 voit paroître
la léjion du tiers au quart ? L a dame de Lavaublanchc a prouvé une léiion qui excède de beau
coup celle du tiers au quart, par une opération
calquée fur un inventaire qui lui a été commu6*
pag. niqUé , fort imprudemment * , lui dit la dame de
M a d o t, & SANS E N PRÉVOIR ÎOUTI-S LES CONSÉ
QUENCES. Une coniéquence fort naturelle , c’eit
que ii la dame de Lavaubranchc avoit étéJurpayée
même fuiiifammcnt payée, fon advcriàire n’auroic
�roit pas befoin d’une lin de non-recevoir pour
•éviter un compte, elle ne trouveroit pas la com
munication qui a été faite de l’inventaire du perc
& beau-pere commun , une communication im
prudente, ôc dont elle fent toutes les coiiféquences
qui il a v oient point été prévues: Une conféquence
qui n’eil pas moins jufte, ce'ft que dès-qu’il n’y a
point de fin de non-recevoir contre les lettres de
refcifion obtenues contre l’ade du i g M ai 1 7 6 6 ,
-avant les 10 ans accordés par l’Ûrdonnance;
quand on fuppoferoit que cet a&e dût produire
-un autre effet que celui que les Parties ONT
VOULU, il feroit encore reicindable comme un
premier partage entre cohéritiers , que la léfion
feule fuffiroit pour faire réformer, & que le dol
& la fraude pratiqués dans les a£tes de 1754. &
17 5 ^ avoient même rendu nul avant qu’il exis
tât, s’il eft vrai qu’on ne puiiîe pas difconvenir
qu’il ne foit aflèz généralement reçu que le dol
ne peut jamais être ratifié.
Reprocher ians celle le dol & la fraude]... on
efb bien perfuadé que la dame de Madot ne s ac
coutume pas à ces jolies exprejjions ; & la dame
de Lavaublanche eft pénétrée de douleur d’être
obligée de s’en fervir ; mais ces reproches auxquels
■l’une eft forcée, & que l’autre pouvoir éviter par
un compte , ibnt juftifiés par la vérité des
faits, & pour fe convaincre que ces imputations
font aufli-bien fonde'cs que néceilaires, il fuÆt
de référer au teftament du pere le fous-feing
E
�•H
privé de 1 7 ^ 4 , où la date dn ¡our eft en blanc,6c le contrat de mariage de 17 5 ^ & par la re
lation Ôi oppoiition de ces trois a& es, ii n’eft per-ionne qui ne demeure bien perfuadé q u ’on n’a pas
.pu fans fraude faire reftreindre une mineure à
1 7 ou 18 ans , fous le faux prétexte qu’elle était
apanée a la fom m e de 3 0 0 0 0 livres pour trois
jiic c e jjio n s en exécutant un teftament qui ne
l ’a p a n e p o i n t , qui ne parle que de d e u x
1
fucceffions s e u l e m e n t , 6c qui donne une OP.XJ ON.
’ Les faits 6c les principes articulés, prouvés 6c
développés jufqu’ic i, doivent empêcher que Içs
efforts de la dame de M a d o t, pour préfenter les
actes de 1 7 >>4. , 17 $ $ , & conféquemment celui
de 1 7 6 6 , comme une vente de droits fucceffifs,
ne foient pas plus heureux. Premièrement elle ne
parviendra jamais à les dénaturer 6c les transformer
ainfi au gré de fes defirs : en effet, dans une vente
de droits fucceiïifs, a laquelle on fe détermine tou
jours par l’incertitude de l’événement des affaires
* L ebru n , traï- de la fucceifion , on ne manque pas d ’inférer des
édesrucccifions, clau f s qui établirent l e f o r f a i t (æ), fans cette
ic vendeur n’atteindroit po in ta l'on
,
t
but.
O r la ftipulation du f o r f a i t , qui eft de l’e f
feace d’une vente de droits fucceilifs, ne ie trouve
pas où on voudroit qu’elle fût. La dame de Lavaublanchc, par la reftfi&ion qu’elle a faite , ne s’eil
pas. rnife a l’abri d’une contribution au fupplément
�de légitime qui pourroit être demande dar fes Sœurs
comme l’a fait l’héritiere de l’une d’elles, a&uellement en inftance en la Cour. Ce feroit fronder
tous les principes que d’admettre une vente de
droits fucceififs fans garantie.
Dans le fous-feing privé & le contrat de ma
riage , qui ne font qu’un feul &C même a&e, parce*
que l’un & l’autre renferment la même conven
tion , la dame de Lavaublanche a voulu fe con
former à la volonté de fon pere'. Sous le prétexte
qu’elle étoit a p a n é e , on lui fait reconnoître que
fes droits iuccefïifs fe réduifent à 30 00 0 livres ,
EN E X É C U T A N T L E T E S T A M E N T DE SON PERE J
mais , s’il eft vrai que la dame de Lavaublanche
ait été fixée, apanée a 30 00 0 livres, s’il eft vrai
qu’elle ne pouvoit rien exiger au delà , fa reftriction n’eft pas une vente, parce qu’une vente de
droits fucceififs ne fe fait que des droits en géné
ral , & non point de corps certains ou de iommes
fixées. On ne vend pas dix mille écus pour 30000
francs ; d’un autre coté,' s’il eft faux qu’eile foit
apanée à cette fomm e, s’il eft vrai qu’elle pou
voit exiger plus, qu’elle avoit une option, & que
ce ne foit qu’en e x é c u t a n t l e t e s t a m e n t d e
SON p e r e , qu’elle n’ait pas demandé plus, parce
qu’on lui cacha même l’option relative aux deux
feules fucceifions dont il parle ; concevra-t-on
une vente, fans avoir eu l intention dç vendre ?
il faut donc néceiïiirement conclure que cette reftriction furprile a fa jeuneiTe devant être conféE 2
�'Xfy
! •
quente au teftament , & lui ctant contradi&oire ,
elle ferait toujours reicindable, fût-ce môme une
tranfa<ftion , parce qu’elle porteroit à faux. Le con
trat de mariage porte que la dame de Lavaublanclie , conformément au teftament de fon pere, s’ eft
conftitué en dot une iomme de 30 00 0 liv. pour
tout ce qu’elle pouvoit prétendre dans les fucceir
fions de fes pere , mere & tante. ; le teftament qui
a paru depuis peu , & qui ne fut pas repréfènté
lors de cette ftipulation , la contrarie abfolument,
dès-lors le contrat de mariage ne contient qu’une
méprife , une erreur de fait dont la réparation eft
une des caufes les plus déterminantes à la refeifion : l’ade de 17 6 6 répété la même erreur , il eft
donc reicindable par la même raifon. Erreur dans
l’un qui ne connoiiîoit pas les claufes du teftament,
dol dans celui qui poiiedoit ce teftament &: ne
le montrait pas. Le dol rendroit nulle <St fans effet
même une tranfa&ion fur procès. S i , Loi
de tranf per f i , vcl p er a l i u m s u b t r a c t i s
in stru m en t 1s
quibiis veritas argui potuit
deci/îonem litis extorfijjeprobetur J i quidem aclio
f u p e r e J Î R E P L I C A T I O N I S A U X I L I O D O LI M A L I ;
pacli exccptio removetur. La dame de Lavaublanclie voudrait pouvoir taire le dol employé vis-àvis d’elle dans la fouftra£tion du teftament de fon
l ' C ' c , mais encore une fois elle y eft forcée par
le plus grand intérêt pour elle, oc fur-tout pour
fes enfants ; ce dol eft prouvé par les a&es mêmes :
au fürplus quand on pourrait ne pas le trouver où
,
2.9,C.
,
�J? 0) 3
~3 7 "
.
.
il exifte, l’erreur où étoit la dame de Lâvaubîanche ne lui aiîùreroit pas moins le bénéfice de
la reftitution ; parce qu’ un teftament étant un titre'
commun aux Parties, il ne doit pas perdre ion
effet par un a£le qui n’auroit été que la ¡fuite dë.'l’ig n or a nc e de la vérité. D e his ( loi 6 , c. de
tranf. ) controverjîis quæ ex tejiamento proficifcumul', neque tranjigi , neque exquiri veritas aliter
potejl , quàm I N S P E C T I S C O G N I T Ï s q u .e verbis
tejlamenti.
'
- :i
Cette vérité du teftament, fes difpofitions rela
tives à d e u x fucceflions & portant o p t i o n ,
ont-elles été connues de la dame de Lavaiiblariche , qui, en fe c o n f o r m a n t au teftament', &
en l'exécutant, fe reftreint pour trois fucceifiotis
à la même fomme que pour deux ; parce q u e ,
lui dit-on, elle a été A P A N É E ?
.
D o l <5t erreur de fait : l’un ou l’autre fiiffic
pour vicier radicalement l’aile le moins favora
ble à la refciiion ; ces deux circonftances font
réunies dans l’efpece. Des hommes juftes, les or
ganes des loix, applaudiroient-ils à une iurpriie
faite à une mineure de 1 7 à.18 ans ,qui ne v i t * pas
le teftament de fon pere, Ôi qui même n’y auroit
rien c o n n u !...
C ’eft une vente de droits fucceififs.... La ’dé
couverte eft meryeilleufc ; mais pour qu’uneivdntè''
de droits fuccefiifs ne put [pas être, relcindce, il;
faudroit le concours; de pJufieürs circonlkncês.
i°. Il faudroit qu’elle fûtfaite.à un étranger, & .
�..
3 8 .
. ici ce feroit un cohéritier qui auroit traire avec fou
cohéritier, par un a&e qui tien droit lieu de partage.
L a diftin&ion. entre la vente de droits iucceinfs à
un étranger, 6c celle faite à un cohcrhier, eft
n> principalement fondée , fuivant le B r u n * , l’Auteur le plus accrédité dans cette matiere, fur ce
.que le cohéritier vendeur ne vend que pour
avoir fa portion héréditaire pour partager, 6c
que l’égalité 6c la bonne foi étant plus eiientielles
entre les héritiers , la léiion du tiers au quart pro
voque fans ceife la reftitution : au lieu que quand
un héritier vend à un étranger, parce qu’ils font
étrangers 6c ont traité rigoureufemenr, rien n’em
pêche q u e, par l’événement du marché, le moin
dre prix de celui-ci ne faife le profit de celui-là.
z°. Il faudroit qu’on pût regarder l’a&e dont
eft queftion comme un coup de f ile t ; de forte
que' quand, la fucceiïlon commune fe trouveroit
abforbée par ies charges, l’héritier vendeur ou
ceiïionnaire fut toujours aiîurc du prix de la
vente ou celfion faite à ion cohéritier ; parce qu’en
invoquant les mêmes raifons d’égalité 6c de bonne
foi entre héritiers, il n’y a que la garantie expreffe d’un côté, 6c l’incertitude de l’autre qui
puiile légitimer un profit quelconque dans les
mains d’un héritier fur Ion cohéritier, qui doivent
d’autant moins-gagner l’ùn fur l’autre, qu’ils font
plus rapprochés pour les liens du fang. O r on a
déjà vu que Ma dame de Lâvaublanche n’étoit
point affranchie de tout rapport. Il n’y a voit
�39
donc pas de coup de file t, ni pour elle, ni pour
ion acquéreur. L a reftri&ion ne pouvoit devenir
aléatoire que par la garantie, que, pour employer
les expreflions de le B r u n , on a manqué cÜy
inférer.
3 0. Il faudroit que les forces de la fucceiïion
euffènt été incertaines, & que cette incertitude
eut été commune. Le célébré d’Agueifeau* prétend Iie. Plaidoyer;
même qu’il faut que Xincertitude de la (uccejjïon
f o it entièrement certaine : la bonne foi crie fans celle,
&c la loi n’approuve jamais un traité furpris par un
homme inftruit fur tous les objets, à celui qui
ne l’eft pas ; parce qu’alors , dit la lo i5) , fF. Z ,
de tranf. N o n tam pajcitury quàm decipitur. O r
la dame de Lavaublanche, mineure , ignorait
bien les forces de cette fucceifion, 6c fes droits
dans cette iucceifion. Mais ion acquéretfr n’étoitil pas plus inftruit ? majeur, revêtu'd’une charge
de judicature, a la tête de la maifon , il géroit
feul les biens des fucceftions communes, il avoit
les titres & papiers de Yhoirie , il a v o i t l e
T e s t a m e n t qu’il ne montra pas. Teftament
reçu par un Notaire qui avoit été ion Curateur,
ion homme de confiance , & qui probablement,
pour qu’il fût plus fecret, ne l’a même p a s p o r
té
s u r s o n p r o t o c o l e . Tcftament enfin que la
dame de Lavaublanche n’a jamais eu que depuis
la demande introdu&ive , en recourant aux regiftres du contrôle, & menaçant les héritiers du
Notaire : en s’interdiianç toutes réflexions , mê-
�40
î
me fur ce dernier fait : on peut hardiment con
clure que de toutes les circoniiancqs requifespour
qu’une vente de droits fuccetiifs ne put pas être
refeindée , il ne s’en préfente aucune. N e furfit-il
point de démontrer que rien ne s’oppoferoit à la
refeihon, même dans le cas d’une vente de droits
fucceflifs ? voyons encore, toujours dans la même
luppofition, quelles font les conditions exigées
pour la reftitution , & cherchons-en le concours
dans les a£tes attaqués ; ce fera fe répéter peutêtre, mais la dame de Madot doit le pardonner,
on ne fait que la fuivre, & on fe propofe de puiiçr dans les mêmes fources.
Q u i nondum ceitus de quatititate hereditatis '
n
'
p e r s u a d e n t E E M P T O R E , quaji exiguam qua.il*
titatem eam v e n d id it, bonœ J id e i ju d ic io conven iri ut res tradat v el açliones m anda non compellitur, L a loi demande trois conditions : que
le vendeur n’ait pas connu la mailè de la fucceffion , nondum certus de quantitate hereditatis
qu’il ait été iurpris par l’acquéreur, perfuàdente
emptore : qu’il foit léié , quiiji exiguam quantitatem. Si ces trois conditions font réunies, il faut
reicinder ; la loi l’ordonne, ce feroit un crime
que de ne pas l’écouter : les difpoiitions de cette
loi pourroiçnt-elles jamais s’appliquer à des circonîfanecs plus relatives ?
L a dame de Lavaublanche efb énormément Iéfée ; la preuve en cil dans le tableau de la fucceffion : connoiiloit-ellc les forces de cette iucceCiion
de vherL
eo
di.ve-lcaotdi.on
4
venditâ.
,
1
,
;
:
�r
,
•
-4I
lion a 18 ans? qui croira qu’ une fille de cet âge
fe foit jamais occupée à calculer une hérédité opu
lente , à en combiner les avantages & les dan
gers ? à qui perfuadera-t-on que le fieur de Madot avoit mis fous les yeux de fa trop jeune
Sœur les titres, les P A P I E R S de /’ho irie ? il lçS
pofTédoit cependant, il s’étoit emparé de tout ,
elle vivoit avec lui ; quelle facilité pour la pejs
fuader qu'elle étoit apanée ? y o u s e t e s a p a N É E P A R UN T E S T A M E N T QUE VOUS D E V E Z
: ces quatre motsfuffifoient bien à un
frere aine, majeur, Lieutenant général, pour dé
cider la dame de Lavanblanche à une accepta
tion aveugle. Cependant il eft prouvé que ce tes
tament n’apane poin t, qu’il donne une o p t i o n ,
qu’il ne parle que de deux fucceffions dire&es.
Ce ne peut donc être que parce que la dame de
Lavaublanche a été trompée , qu’en exécutant le
teftament de l'on pere, elle ne l’a point exécuté y
qu’elle s’efl: crue a p a n é e , quoiqu’elle ne le foit pas,
& qu’après cette perfuafion , elle fe foit restreinte
pour tro is fucceilions à la même fomme que pour
d e u x feulement, dans lefqueltes elle avoit même
une o p t i o n ; perfuadente cmptore. La date du
teftamenteft e n b l a n c dans le fous-feing privé
de 1754. ; ce teflament ne 1e trouve pas fur le
p r o t o c o l e du N otaire: cette fouilra&ion ne firffifoit p as; un air de libéralité devoitproduire un
effet plus aifuré. Pour augmenter la confiance,
on donne à la dame de Lavaublanche m ille écris
F
r espec ter
�4z
par amitié , dans le même moment qu’on lui fait
foufcrire une conftitution relative & contradidoi*2.Requête en re à un teftament non vu. A ujourd’hui * la dame
roumminiui de Madot prétend que cette fomme étoit la por,ôle*
tion de la Belle-Sœur dans la fucceiïion collaté
rale non comprife dans le teftament. D ’apr'es
elle-m êm e, ces mille écus ne lont donc plus un
cadeau de l’amitié ; dans le v r a i, cette fomme
provenoit de celle de deux mille livres, prix de
la portion du mobilier vendu par la dame de
Lavaublanche , & d’un autre côté, de cent piftole s, en paiement des arrérages des 30 00 0 liv.
auxquelles on avoic furpris une reÎtriâion par
l’a&e de 17 ^ 4 *. pourquoi donc vouloir paroître
les donner ? pourquoi ne pas déchirer le fous-leing
privé de 1 7 5 4 ? pourquoi fouftraire le teftament?
pourquoi le fuppofer autre qu’il n’eft ? Eh ! pour
quoi tous ces faits font-ils vrais ? & c. & c . &c....
Tous ces faits, dont perfonne ne gémit plus fincérement que la dame de Lavaublanche , rendent
la reftitution néceiîàire, ou les loix font endor
mies. C ’eil en vain que la dame de M a d o t, aban
donnant l’hypothefe d’une vente de droits fucceliîf s , fe permet de citer pour elle l’Arrêt de la
C o u r , en faveur de la dame d’Orcet ; d’abord
cet Arrêt fuffit pour juftifier les concluiions fubiidiaires de la dame de Lavaublanche, tendantes
à un fupplément de légitime , puifque cet A r rê t,
fans s’arrêter aux lettres de refciiion obtenues
contre l’acceptation de la légitime irrévocablement
�*29
/
/
^
fixée par le pere, réferva le fupplément de légi
time aux enfants puînés. O u i, cet A rrêt difpenfc
d ’obièrver qu’on a 3o>ans pour demander le fup
plément de légitime ; que les loix? font tellement
indignées de l’inégalité des portions, malgré l’iden
tité des titres, qu’elles veulent porter cette indem
nité dans les mains imprudentes qui fe feroient in
terdites une révendication en légitime de droit.
L ’Arrêt des M enaydes* , du 2 2 O&obre 17 6 5 ,
accorda ce fupplément 19 ans après une ’ Dénisard;
fourmilion aux volontés du pere , & 2 6 ans verb° les'tinie‘
après la majorité ; cet Arrêt confacre le prin
cipe , conforme à la loi , & gerzeraliter deJinim us. . . . A u cod. liv. 3 <5 , ff. 2 , que pour
être exclu du fupplément de légitim e, il faut y
avoir renoncé littéralement , s p e c i a l i t e r i?t
apochâ. O r la dame de Lavaublanche a-t-elle re
noncé au fupplément de légitime ? la dame de M adot prétend que les mille écus dont on a déjà
parlé, &C donnés dans le contrat paf bonne ami
tié , font précifément ce fupplément de légitime^
Il faut avouer qu’on n’eft pas peu furpris de voir
préfenter ces mille écus dans le contrat de mariage
comme un cadeau de l’am itié, & dans les requê
tes de la dame de M a d o t, tantôt pour une fucceiîion collatérale, tantôt pour un iùpplément de
légitime ; c’eit avoir le talent de faire neuf mille
francs de mille écus. D e ce triple emploi il faut
conclure que la dame de Lavaublanche n’ayant
jamais renoncé au fupplément de légitime, il lui
F 2
�efl: a{furé, même parles Arrêts dont ion A dverfaire veut s’étayer.
,
,
Mais au fo n d , l’A rrêt en faveur de la dame
d’Orcet a été rendu dans une efpece différente ;
l’ainé de la maiion de Malauzat avoit été par fon
contrat de mariage inftitué héritier univerfel, a la
charge d’une fomme de 2 0 0 0 0 liv. g a r a n t i e , ‘
pour t o u t e p a r t & portion légitimaire, que fes
freres & feeurs puînés pourraient prétendre dans
les fuccefîions de fes pere & mere. Voit-on une
o p t i o n dans cette fixation de légitime
comme
dans le teftament du pere de la dame de Lavaublanche ? La légitime calculée par le fieur de M a
lauzat, pere, avoit été acceptée par iès enfants
puînés, ayant fous les yeux le titre qui la leur
donnoit sANSCHOix; on ne les avoit point induit
en erreur , on n’avoit pas frauduleufemént englo
bé des fucceifions collatérales dans cette fomme
de 2 , 0 0 0 0 liv. pour les fuccefïions dire&esdes pe
re
mere ; il n’ y avoit ni dol ni fraude , & la
léfion n’étoit pas prouvée par un inventaire com
m uniqué, fa n s en avoir prévu les conféquences :
la Cour refpe£ta le jugement paternel. Le pere de
la dame de Lavaublanche lui a donné une
o p t i o n , elle n’a pas pu la perdre fans la con*
noître.
,
Les ailes de 1 7 5 4 <Sc 1 7 55 fouferits, en fe con
f o r m a n t au teilament du fieur de M ador, pere,
contradiftoircmcnt à cet a£te, qui en étoit la règle
fuppoiée , font donc refcindables fous quelque
�.3 e>\
, 4*
point de vue qu’on les envifage. Renonciation,
partage, vente de droits fucceiïifs; tout ce que
l’on v o u d ra , parce que tout a été c i r c o n V e n t i o n . Il n’y a pas de fin de non-rece
voir pour réclamer contre le dol & la fraude.
L ’a&e de 1 7 6 6 doit être écarté;l’application qu’on
en fait, eft, dit le fieur Boutaud, qui l’avoit de
mandé comme un conientement à un rembourfement particulier, un tour d'adrejje q u il ne veut
pas au on mette fiir fo n compte , &. que, vraifemblablement perionrie ne voudra mettre fur le fien.
Dans tous les cas il doit être anéanti par les
lettres de refcifion, comme tendant à ratifier le
dol & la fraude pratiqués dans les a&es précédents.
Les différentes lettres de refcifion ne iauroient
être critiquées en elles-mêmes ; celles contre le
contrat de mariage ont été préfentées dans les 1 o
ans de majorité , ÔC^cela devoit être , parce qu’el
les frappoient contre un a&e fouicrit par une mi
neure : celles contre l’a&e de 1 7 6 6 l’ont été dans
les 10 ans de fa date. L e délai accordé pour ie
pourvoir contre un a&e ne peut pas courir avant
ion exiftence. Enfin , les troifiemes font fbcérogatoircs , parce que le ious-feing privé de 1754. ,
auquel elles fe réfèrent , ayant été rendu inutile
par le contrat de mariage qui répété la même
convention , ôc cette convention ayant été attaquée
dans un temps utile par les premières lettres, il
n’étoit pas néceffaire d’attaquer cette même con
vention encore une fois ; fi toutefois on veut
�convenir qu’ une ftipulation quelconque ne peut pas
' être invalidée, & ne pas l’être. A u furplus ces troi' fiemes lettres contiennent relief de laps de temps,
& il eft d’autant plus civil & raifonnable de les en
t é r i n e r , que le dol eft moins honnête , & une
mineure énormément léfe e , plus digne de faveur»
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M ADOT DE LAVAUBLANCH E.
c-Monf ieur . l' A b b é B E R N A R D
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Avocat.
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Procureur.
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’ imprimerie de P i e r r e V 1 A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. Genès , près l’ancien Marché au Bled. 1774.
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500000 liv. o 1. O uen.
80000 liv.
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�E T A T HE S M ENS ET
DELAISSES
PAR
M.
D E MADOT,
lors de ion décès arrivé en 1 7 5 3 .
A Terre de Jouillac , y compris Bretoully & Rocheyroux , quoiqu’on prétende s’exciper
t d’une donation de ces deux Fiefs à M. de M ad o t, fils , par le Pere ; donation qu’on fera
tomber par des nullités de Coutume & d’Ordonnance , vaut au moins 90000 livres, mais pour
ne pas excéder , on la porte à
80000 liv. o f. o den.
Le Mas de Ceydoux au moins
30000
o
o
o
o
Madot , vendu par Madame de Madot ,
->
18000
o
o
Le Tourroux , vendu par idem ,
6360
o
o
Un Bien à MaifoniiTe , vendu par idem ,
1500
o
o
Bien & Vignes à Villarnoux , vendus par idem ,
2400
La Charge de Lieutenant Général, vendue 30000 liv. fur quoi diftraire
2933 Hv. 1 f. 10 den. pour le huitième denier qu’avoit payé Madame de
27065
2
Madot , reife ,
17
8000
o
o
Le Domaine des Granges , au moins
o
9000
o
Les deux Prés , au moins
30000
o
o
La Maifon , Parc & Jardins , fans meubles ,
o
114800
o
La Charge de Secrétaire du R o i , vendue ,
L
E F F E T S
Cotes.
compris dans VInventaire du Pere.
F. Reiloit dû de la vente de l’Office de Tréforier de France ,
Sur l’H ô t e l- d e - V ille de L yon ,
L. Par M. Dieuxivoye
M. Par M. de Cam bis
N. Par M. du Moutier ,
O. Par MM. de la Vergne & de Lafay ,
Q.&fF. Sur l’ancien Clergé ,
S. Deux parties cédées par Madame de la C h âtre ,
T . De la fucceifion de Madame de la Châtre ,
E E . Par M. Laboury ,
G G. Par M. la Saigne St. Georges de Peyrat ,
K.
E F F E T S
H.
18000
20000
12000
8000
3OOO
3OOOO
8000
44OO
I I O47
640
2620
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
omis dans ïInventaire du P è re , & portés dans celui du Fils.
Un Billet du nommé Létang , du 10 Janvier
40
1744 - »
0
0
ï la Succejjlon du Per
Un
Par
par
M-
8000
8000
6000
0
0
0
0
5000
0
0
18125
12
10
500000
0
0
EfFet fur les Etats du Bugeix ,
les Jurés - Vendeurs de foin , reçu par M. de Madot , fils,
la Direction Lamoureux , reçu par le même ,
de M ad o t, fils , ne peut fe difpenfer de rapporter à la maiTe
>
t
qui
pli
»
n. quui on peut bien ajouter, lans aucun tort ,pour les
>
intérêts
ou arrérages des .revenus,
---------- des ElFets, & •revenus
V. V..MJ VU
w•
J échus au décès
du Pere
InîfTor au
*u mois
nmîc d’Août
il’ Annr ,.
P e r e ,. ou arrrenr
argent nn’il
qu’il an Aî*
dû laillbr
On ne parle point d’une créance fur M. d’ Anicant , de 7 5 4 $
en principal.
Ni d’uc Rente fur l’H ô t c l- d e - V i lle , de 53 liv. 9 f.
Ni de 3800 liv. que Madame de Madot a reçu de Françoife
B o n a r d , veuve de Vouhet de Gratin.
Ni de 6000 liv. qu’elle a reçu de M. Catherinet de C uliac, parce
qu’il fe pourroit faire que ces trois dernieres parties vinflent de
Madame de la Châtre , ce qui feroit un double emploi; niais à vérifier
par le partage de la Succellion de cette Dame , & <îu‘
entre
les mains de Madame de Madot.
Enfin , à la diette du 29 O&obre , de l’ inventaire de M. de
M adot, fils , on voit line note du fieur Boutaud , contenant celle
des Effets qui lui ctoient confiés , & on y verra des Effets de la
Succeflion de M. l’Abbé de M a d o t , omis dans les Inventaires.
0
0
m a d o t
d e
l a
b o y e r
,
�P A R T A G E
EN
P A Y A N T
LE
A U
S I X I E M E
E S b iens, non compris les m eubles, dont la
Lavaublanche , montent à
Dettes , environ
Reiloit dû à Madame de Lauzane,
Etoir dû à Madame de Granfagne , pour fa part de
la Succeilion de Madame de la Châtre ,
Prélever fur la Malle 7 10 0 liv. pour les parts des trois
enfants de cette même Succeilion , non fujette au
préciput , ci ,
Reileroit ,
Le lîxieme feroit ,
*
A reprendre les 14,00 liv. de la Dame de la Châtre , Il reviendroit
A reçu
Il y auroit léfion
de
PARTAGE A U SIXIEME
S I X I E M E
,
DES
portion a été vendue par ¡Madame de
500000 liv. o f. o den.
80000 liv.'
210 0 0
24.00
110 6 0 0
7 10 0
389400
64900
1400
57300
33000
o
o
o
o
34300
E N P A Y A N T L E TIERS DES DETTES.
Succeilion ,
“
"
Sur quoi il faut prélever 9600 liv. de la Succeilion de Madame de
la Châtre, qui ,fe trouvant en nature, n’efl point une dette , ci,
Refte ,
Moitié pour l’ Ainé
Moitié divifible en trois ,
80000
Dettes, environ,
1 10 0 0
Etoit dû à Madame de Lauzane ,
*■
Keileroit ,
4 7 7 3 3 l.6 f.8 l
^e tiers feroit ,
1400
J
A reprendre de Madame de la Châtre,
A reçu ,
}
II y
D E T T E S .
500000
96 00
490400
245 200
245200
o
o
o
o
o
o
o
o
102000
143200
5o i33
33000
17133
auroit encore léiion d e,
On voit par les deux opérations ci-d e flu s , que Madame de Lavaublanche eil léfée de plus
du tiers au quart, quand même on prendroit la fécondé , en admettant, contre tout principe,
que l’Ainé doit avoir la moitié f r a n c h e e t q u i t t e d e t o u t e s d e t t e s . Mais alors elle
feroit fondée à demander fon fupplément de légitime.
T R O I S I E M E OP £ R A T I O N P O U R L A L E G I T I M E Q U I SEROIT
DUN
DIXIEME ,
EXORBITANTE
ET QUI NE POURROIT ETRE BLESSEE PAR
DU
LA D I S P O S I T I O N
PERE.)
Aux 500000 liv. que le Pere a laifTés à fon décès il faudroit ajouter, comme fujets à rapport
pour fixer la légitime
i°. Le prix de la Terre de Souliers , qui eil de 19000 livres.
20. La valeur a&uellc du bien de Domeyron , donné à Madame G ran fag n c ,& q u i, quoique
donné pour 30000 liv. doit être eilimé ce qu il vau t, pour compter la légitim e, attendu que
c’étoit le bien de la Mere , dont le Pere ne pouvoit difpofer , chacun des enfants y ayant fa
portion héréditaire ; il produit 2400 liv. il devroit valoir près de 60000 liv. on ne le porte ,
pour le préfent qu’à 45000 liv. quoiqu’en 17 19 il ait été donné à la Mere pour 44000 liv.
30. Ce qui avoit été p ayé, du vivant du Pere, à Madame de Lauzane, & qui eil de 8000 liv.
Tout quoi joint aux 500000 liv. fa it,
572000 “liv. o f. o d.
Debtes , environ ,
80000 liv.
Prélever fur la maiTe 120 00 liv. pour la Succeifion de la
92000
Dame de la Châtre, non fujette au préciput , 120 00
S
480000
R eilero it,
“
48000
Le Dixieme feroit ,
~
A reprendre les 2400 liv. de la Succeifion de la Dams
50400
2400
de la Châtre ,
"
33000
A reçu ,
-
}
Conféquemment le fupplément monteroit à ,
-
-
17400
On voit par les trois opérations ci-deiTus, que Madame de Lavaublanche cil confidérablement
léfée.
Par U prem ière, qui eil naturelle , puifque quand le Pere auroit pu difpofer de la m oitié,
il n’auroit pu l’affranchir de toutes dettes ; elle eil léfée de 34300 livres.
Par la fécondé , quelqu’abfurde que foit l’afFranchiflement <jc toutes dettes, & le rejet fur
la moitié des enfuits puînés, elle eil léfée de 1 71 3 3 liv. 6 f. 8 den.
Par la troifiemc, elle auroit i prétendre un fupplément de 17400 livres.
V A U B L A N c H E.
Procureur.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lavaublanche. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Madot de Lavaublanche
Abbé Bernard
Ducher
Boyer
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
abus de faiblesse
dot
rescision
partage
fraudes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour la Dame de Lavaublanche. Contre la dame De Madot.
Etat des biens et effets délaissés par M. de Madot lors de son décès arrivée en 1753.
Table Godemel : Option. La déclaration faite par une mineure âgée de 17 ans, portant option de 30 000 francs, au lieu du sixième qui lui revenait, d’après le testament du père, dont la date y est en blanc , ainsi que la constitution qu’elle s’est faite un an après, dans son contrat de mariage, de ladite somme de 30 000 francs à laquelle on énonce qu’elle a été approuvée par le testament du père, peuvent-elles constituer une fin de non-recevoir contre la demande en partage formée par elle, si les faits et circonstances démontrent qu’elle a été surprise ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1727-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0610
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Guéret (23096)
Rights
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Domaine public
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dot
fraudes
partage
rescision
Successions
testaments
-
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c59bb2a09f429d878b6d84fce3e10e3a
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Text
REPONSE
i;p
POUR
•
le f i eur A M B L A R D Avocat,
CO N T R E
Défendeur.
D lle. M a r i e
- -
M agde l a in e
A M B L A R D , F ille majeure r Demanderef fe.
L
’ Auteur du Mémoire diftribue avec profufionr
aura plus à fe reprocher.tout l e mal qu’il a voulu
H > f ^ «li faire que celui qu’il aura f a i t , en préfentant
au Public un faux tableau de .l’affaire'& de la
V maff e des biens. L e fleur Amblard va édifier
par une réponfe exacte à chaque partie du M ém oire, mais
en peu d e m o t s parce que l’exactitude de M . le R ap p or
teur eft connue & qu’i l feroit inutile, trop coûteux même ,
d’entretenir le Public d’un long détail de faits & de queftions dont les Juges feuls doivent être inftruits.
V o ici en quoi confiftent les illufions qu’on a voulu
faire au Public , & qui feront comprendre toute la dé
fiance q u ’il f a u t avoir du perfécuteur deja connu par fes
f ollicitations infidieufes & par fon ftyle ; coupable d’ail
leurs de la réfiftance la plus obftinée a une'conciliation
amiable qui dépendoit d’une fimple vérification de pièces
Me. T i x i er a eu la bonté p lufieurs.fois de lui-en parler de
l e preffer m êm e, tant avant que depuis l e procès com m encé,
Me. Biauzat, le jeune, auffi, & . m o n autre soeu r , mais toujours
inutilement.
H.
�v '-j V
v
2
L e premier mot du Mémoire qualifie de partage le trai
té fur procès mu ou prêt à m o u v o ir , pafle entre les Par
ties ',''cc quoique, la, nature de cet a£te foit ce qui forme
la feule ou principale queftion-à décider , on a affefté
fdigoeufement de n’en rien dire-, parce qu’il étoit établi
que c ’eft un véritable traité , & que larefcifion pour eaule de léfion ne peut jamais être admife contre un a£te de
cetterqualité;; la l o i , à cet é g a rd , étant prohibitive.
Ce* qui conftitue, & aiîure la vraie nature de celui dont
il s’a g i t , c ’eft~ q u ’il fut précédé , i ° . d’un état convenu
en préfence des parents-, contenant les détail de chaque
article dey biens paternels & m aternels, & des différen
tes reprifes de la mere.. 20. D ’un aile fait par deux N o
taires , en quatorze rôles de minute , dans lequel les
rpotifs. de l’atle , les faits, pattes dans la famille , 1 a ,
geftion des.,fœurs , , leur empire dans la raaifon , la
coniiftance & valeur des biens & des r e p r i f e s l e s
titres , les.droits, & les prétentions, refpe&ives
tout s
en un mot , fut e x p o f é , rappelle , difeuté & lignifié ;
aveç déclaration de la part de M e . Amblard
qu’il
„ ¡é t o it d’ün préalable de taire eilimer les Biens paternels,
w de procéder à" la liquidation dés reprifes d e . .la-me*
y re , & que jufques-là il ne pouvoit prendre de qualité
» ni favoir ce qu’il'd evo it ; », mais qu’en attendant , &
afin que lès fœurs ne puflent pas continuer de fe plaindre
q u ’il retenoit leurs b ie n s, il leur, offroit réellement des
contrats pour 3 7 5 0 livres , revenants à chacune fuivant
ta teftament de la mere ,
.qu’il s’en rapportoit fur les
autres objets à là décifion d’A vo cats de Clérmont ou de
K iô m : la preuve.de la vraie nature de, l’aûe fe tire auffi,
i ° . de ce qu’il a eu . pour but de prévenir la requête en
réitération q u e ,M e .’Amblard étoit fur le point de d onner,
par dés raifons prenantes qui font expliquées au procès.
20. D e ce qu’il.'a . été paile en connoilTance de c a u fe ,
après quinze jours employés en réflexions ou difcuflîons,
& par la médiation de M es. M a rn a t, Artaud & T ix ie r ,
choifis par' les fœurs elles-mêmes , & qu’elles avoient
confultés dès le lendemain de la mort de la mere. ' :
\
I
�C e t a&e reiTemble d’autant moins à un partage , qu’on
n’y a rien partagé , parce qu’il n’y av.oit aucun partage à
faire , au m oyen de ce que les articles de reprifes de la
mere portés dans l’état pour 2 4 1 7 5 livres furpafloient la
valeur des biens paternels qui n’étoit que de 9 2 3 3 livres;
les Arbitres convinrent , & les fœurs,. ont reconnu que
ces .biens , en leur fuppofant plus de valeur , étoient ab
sorbés par les reprifes , en les fuppofant même réducti
bles ; elles firent en conféquence, & . de l ’avis de leurs
• C o n feils , un délaiffèment irrévo cab le des b ie n s , en re
n o nçant expreffément à toute autre liquidation des repri• fes. Agées de 5 5 ans , elles connoiflbient toutes les fa
cultés de la maifon auffi bien que,leur frere & avant.lui,
elles ont déclaré dans le traité avoir.cetfe connoiffance, 8t
: c ’efteffeftivem entp ar làg u ’ellesfe font décidées : on traita
«de bonne foi pour prévenir un procès dont l ’a ô e .d ’ofFres
„ eut.été l*i première pièce ; M e. Amblard a .prou vé; par les
L o ix R o m a in e s, par l ’Ordonnance de 1 5 6 0 & par les
Auteurs qü’il ne peut y avoir de retour, contre un pareil
traité ; fur-tout lo rfq u e, comme dans l4efpece préfente.,¡il
*:a' porté exaftement fu r chacun des ,mêmes objets re
mis eh contestation. Ç ’eft à quoi il eft impprtaiit de
remarquer q u e le charitable Confeil n a jamais rrien ré. pondu ni pu répondre ; s’étant feulement attaché à .c o n
vertir, le traité en partage pour avoir prétexte d e , foü;tenir fon attaque ; . c e qui eft d’autant plus, mal con. trouvé., qu’ç>utre que le fond m ê m e , les; cai^Îes. Sf -les
. termes de cet a£lû réfiftent à toute jautre dénomination
•q u e celle ;de traité , c (’eft q u o n ne peut pasr:dire queues
Parties l’ayent pafle comme cohéritiers,, aucune n’a
y ant voulu ni dû' l’être., puifqü’à l ’égard des fœurs ,
•..en fe.rendant héritièrestidu..père , elles „feroient^deve
nues chargées du payemept.de/.tq^tes.' .Ies.îfprjfeS ¿te,v}a
• m e r e , & auroient perdu :par ce. m o y e n .leu r-.p rp p fe
tlégitime; maternelle.
■- m :
- ■ ;;; .
... ; , ;
Il fuffit d’avoir nomrr.é les trois' A v o c a t s , & de con
naître leur réputation, pour;q u’il ne foit :pas .permis de
croire qu’ils n’ont fait que,,1e.rôle de TjjçQ^teura, '& ,pour
A 2
�• •.
4 . - ,
q u ’on ne doute pas qu’ils auroient préféré de refufer leur
miniftere , plutôt que d e1 Te c a c h e r, ils fe prêtèrent pu
bliquement , & de la meilleure grâce , à concilier les Par
ties les piécbs; des1 articles de reprifes énoncées dans l'é
tat leur furent repréfentées, le traité en fait foi ; chacun
d’eux lut
corrigea féparément' le traité ; s’ils ne fignerent p a s , c’eft parce qu’ils ne le devoient pas, l’afle étant
fous ie(ingprivé , à moins qu’on n’eût penfé à le rédiger par
forme d’avi$(arbitral, cé qui n’étoit pas le cas ; M e. T ix ie r
efteii étâtd’iattefter de quelle maniéré il a coopéré aii traité
"à y ec les deütf autres. ■
Il eit prouvé par pluiîeurs faits détaillés au procès , &
même dans l’a&e d offres, que la prétendue timidité des fceurs
& le prétendu afcendant de leur frere font d’une pure in
t e n t i o n : de, l’Auteur ; qu’au contraire ce font elles qui
1 a.voieni de loin pris tout l'empire , dont M e . Amblard a
l é,té par taifon plus d’une fois la vi£time , cela leur a été
dit & fig n ifié ‘avant le traité.
O n en im pofe , page 4 du M émoire , en réduifanî à 1 30
livres les revenus de la Demanderefle ; fuivant le traité ,
& en y ajoutant une rente d e ’45 livres à elle propre j due
par le iieur Décharmes», elle a de net 207 livres de revevcnu ,' les vingtièmes d éd uits, indépendamment de tous
fes meubles ; la fœur aînéè'a quelque chofe de moins &
ne fe plaint pas , parce qu elle a plus de raifon & de con
duite ; ce n’eft pas la faute de, M e . Amblard iî fes pere
& mere ont l'aiué peu de biens : i l ê f t prouvé au procès
par ' l e f détail de fes'charges & de fes facu ltés, que fes
-foeurs , dans leur ’ éi;at’ , font moins à plaindre & moins
embarraflees que lui clans le fieri, fur-tout depuis que par
un effet dé fes c h a g rin s, fon cabinet n ’eft plus le même.
' ; P'àgtj 5 , on releve la circônftance'que l’inventaire ne
'fû t pas repréféfité'aux Avocats ; M e .'A m b lard , en con
t e n a n t du fait-, en a expliqué âü procès les ra'ifons
c’eft
à quoi on n ’a rien répondu j pas plus dans les écritures que
dans le Mémoire ; la manie de l ’Adverfaire étant de ne
s’en tenir toujours qu’à fes idées, fans jamais vouloir rien
entendre de ce qui les combat.
t
.
�Les raifons pour lefquelles rinventaire ne fut pas repréfen té, font entr’autres , que l’on n’y fongea même pas ,
parce que les Parties traitant de bonne foi fur tous les
biens exiftants & connus , qu elles avoient toujours vus
les mêmes , elles n’avoient aucun befoin d ’inventaire ; il
eft prouvé par le détail de pluiïeurs faits non défavoués,
que les iceurs favoient q u ’il y en avoit u n , qu’elles l’avoient eu en leur difpofitioiij ainfi que tous les papiers
jufqu’cn 1 7 5 8 , & que depuis cette époque , la caifle où
ils croien t , avoit refté au pouvoir de chacun fous une
table dans une antichambre.
,
,
Mais ce qui rend ce fait indifférent, & démontre qu’.il
» ’y avoit aucune mauvaife intention , & qu’il 11’eft réfulté
aucune forte de préjudice de la non repréfentatioi: de
l'inventaire , qui fut au refie autant du fait des uns que
des autres ; c’eft que , heureufement, tous les effets exi' gibles de l’inventaire , ou rem.bourfés, depuis , fe trou
vent avoir été employés ou convertis en contrats de
rente , qui font tous exaftement compris dans l’état ,
enforte q u ’il eft clair que l’inventaire à la main n’auroit
au fond rien . opéré de plus que le contenu, en l’état
& au traité , qu’ainii on n’a pu avoir aucun intérêt de le
c a c h e r; il eft même à remarquer, & l’Adverfaire en eft
convenu ^ qu’il y a dans l ’état & dans le traité pour 1 4
livres de rente & cinq cartons bled de plus que dans l’in
ventaire, ce qui vient fans doute de ce que les titres de
ces objets étoient engagés ailleurs ; mais delà même H re
faite une preuve manifefte de toute la, bonne foi: qui,a
accompagné le traité.
^
'
j
A la même page 5 , après avo ir fuppofé q u e : le traité
contient décharge de compte de tutele , on établit la nul
lité d’une pareille décharge , n’ayant pas été précédée d’un
compte blâmé & débattu. M e. Amblard convient du prin
cipe ; mais il obferve que le fait eft faux ; il n’y a q^j’à
lire le traité, il n’y eft aucunement, queftion de compte
de tutele ni de décharge de com pte, il n’y en eft pas dit un
m o t , & il. n’y avoit pas lieu d ’en p a rle r, parce qu’il
n eto it pas dû de compte , le pere étant cenfé n’avoir laif-
�>6
■-ietaucuris b ie n s, dès qu’il paroifloit par l’état adopté des
reprifes , q u ’elles en excédoient de beaucoup la valeur ;
l’infuffifance des revenus pour la nourriture de quatre
en fa n ts, & le payement des autres charges, étoit d ’ailleurs
'fi certaine , ii évidente , & fut fi bien reconnue que le
compte étoit tout fait. Comment même eût-il été poffible
à M e. A m b la rd , âgé feulement de 7 mois à la mort de
fon père , de favoir tout ce qui s’étoit .paffé depuis 50
a n s , & fur-tout dans les révolutions du fyftême des billets
de b a n q u e , qui ont achevé de ruiner la maifon ; auffi at-il oppofé un moyen de droit qui viendroit juftement à
! fori fecours , & qui confifte en ce que la D em andereffe,
majeure depuis le 1 3 Août 1 7 3 9 , n’ayant formé fa de
mande de ce prétendu compte que le 26 M ai 1 7 7 0 , c’eftà-dire , au bout de 3 1 ans de majorité , l’a&ion en ferôit
prefcrite & non recevable , indépendamment du traité,
:d ont les motifs encore fuffiroient feuls pour la faire
rejetter.
Page 6 , on fuppofe quç dans l’état les repriies de la
mere ont été groifies des portions quelle amendoit dans
les biens du pere , du chef de fes deux enfants religieux
qu’elle repréfentoit, fuivant le teftament de l’un & les
quittances de l’ingrès en religion de l’autre.
• Il eft-fingulier qu’on ait iniifté dans le Mémoire fur
un fait dont on avoit été forcé de reconnoître la fauffet é , & qui eft effe&i'vement démenti par letat & l ’a£te
d’ofFres ; l’on y voit que ces deux portions de fucceffion,
qui feroient révenues à M e . A m b la rd , s’il ¡y avoit eu
lieu à un partage , ont été expreffément exceptées des
reprifes de la m ere , & n ’y font entrées pour rien n o n .
plus que dans le traité.
Q uant au logem ent, rappellé dans la même p. 6 , il étoit
prouvé par les teftaments & c o d icilles, ou par les moyens
déduits dans l’a£te d’offres, & ilfut reconnu par le traité qu’il
n’étoit point dû , la charge de le fournir ayant ét^ révoquée
de droit & de fait ; les feeurs s’en font en conféquence precifément départies par le traité , en quoi elles ont fait d’au
tant moins un facrifice , que ce lo gem en t, tel qu’il leur
�;
?
avoit été p ro m is, n’auroit pu abfolument leur fervir après
la mort de la m e re , en vivant féparément de leur frere ;
elles le comprenoient ii bien qu’elles en avoient déjà cher
ché & arrhé un ailleu rs, ainfi que cela leur a été ré
montré dans l’afte d’offres ; ce n’eft donc pas /’afcendant
impérieux de leur frere qui les a fait renoncer à ce lo
gement.
Page 7 , les 18 feterées de. terre & les 32 œ uvres de
vigne au tiers des fru its, ne fu r e n t , dit-on , portées dans :
l’é t a t , que pour 1 3 0 0 livres ; & il a été employé dans f
les reprifes de là mere une fomme de 18 0 0 l iv r e s , pour
la reconftru£tion de la maifon de C h a d e le u f, fans quecette maifon eût-été rapportée dans la maffe.
Mais l’état prouve que ces terres & vignes y ont été
comprifes pour 2800 livres , fuivant l’eflimation qui en
avoit été faite par le plus entendu de- l’en d roit, & qui*
fut approuvée lors du tra ité ; M e . Amblard a expliqué
dans le procès pourquoi la valeur de la maifon n’a v o it;
pas été ni dû être mife en maffe , & que les arbitres«
le penferent de même par la raifon que-ce bâtiment ,\
quoiqu’utile & néceffaire , ne porteroit aucune augmen-v
tation à la 'v a le u r du bien en cas de vente , mais q u ¿
cela n’empêclioit pas que la mere n’eût été en droit derépéter fes 18 0 0 livres de dépenfe faite pour bâtir, ainii
quelle l’avoit marqué par é c r it , que les fceurs le fa-^,
voient elles-mêmes en ayant été tém oin s, & qu’elles
l’ont reconnu par le traité.
Pages 8 & 9 , l’adverfaire a compofé à fon gré , une
maffe des biens paternels compris d ’un commun confentement dans l’état. & dans le traité pour 92 33 liv r e s ,
fuivant l’eftimation y & qu’il fait monter à 4 1 9 8 2 livres,
7 fols. C ’eft ici où le public.va trouver une abondante
matiere à rire de rAuteur. fi
.;
• .
Le premierarticle eil fixé à- i 000 liv. pour la valeur de
la maifon de C had eleuf, les réparations déduitesyc’eft-à-dirè
q u e cette maifon vaudroit donc ^ooo liv. on vient de faire
voir pourquoi oivpenfa qu’elle lie devoit point être eftiméej
mais fallut-il, malgré'le tr.ait^-, .compter là valeur des npaté-
�riaiix, elle n’iroit pas peut-être à zoo livres; c’eil une rnaifon
toute de planches, les quatre murs exceptés , il y a près
dé 50 ans qu’eile eft bâtie , deux de Meifieursf,l’ont vue.
'Le pere a laiiTé dix-huit feterées de terre qui , p arles
râifons expliquées au p ro c ès, furent évaluées à z i 6 o li
vres ; il y en a a&uellement environ. 25 par le moyen
des acquittions échanges ou é v it io n s faites par Me. Arablard , & dont les fceurs ont conlenti la diftraction lors de l’é t a t , ainfi que des vignes, ci-après, com m e,
une chofe très-jufte-, & jugée telle parles arbitres; c’eit
en comptant ces 25 feterées de terre-, & en les portant
à ' 300 livres chacune , quoique le plus haut prix du pays
fut alors de 1 6 0 livres , qu’on a formé un total de 7 5 00
livres au lieu de 2 1 6 0 livres.
^
’ Il y avoit 32 oeuvres de vigne au tiers des fruits , qui
furent eft.imées à 30 liv r e s , dont 20 livres pour le droit
du maître ; l’Adverfairea prétenclu dans fes écritures qu’il y
en avoit 90 œuvres ; & pour mieux éb lo u ir, il enfuppofe.
1 1 o dans fon m ém oire, Iefquelles, en les fixant à 60 livres
l’œ u v r e , qui eft un taux inufité dans le p a y s, lui ont
produit tout d’un coup un article de 66 00 liv r e s , au lieu
de 640 livres , valeur des 32 œ u v re s, ou de 14 0 0 livres
pour la valeur du tiers du maître de 70 œuvres que M e .
Am blard convient avoir a&uellement , & s’être procurées
depuis peu par les différentes négociations & dépenfes
détaillées au procès.
L ’inventaire prouve que le mobilier du pere étoit peu
de c h o fe , fur-tout en 17 6 7 ; les fœurs ont reconnu dans
le traité en avoir une cntiere connoiffance , & l’avoir ufé
en commun , & que ce qui en reftoit n’étoit prefque d’au
cune valeur ; elles ont retenu ce qui étoit dans leurs cham
bres & délaifle le furplus >• les pencartes ont été produites *
& prouvent que les denrées ne fufFifoient pas même pour
payer la premiere année du douaire de la mere ; cepen
dant on n'a pas rougi de tirer hors ligne une fomme de
3000 livres pour la valeur du m ob ilier, dont on n’auroit pas trouvé en 17 6 7 à un encan 80 ou 10 0 liv r e s ,
les iix couverts d’argent exceptés , & on n’a eu garde de
dire
�dire que cet objet a nommément fait partie du traité.
C e n e il pas to u t, rélativement aux effets exigibles &
aux contrats compris dans l’inventaire ; on ne s’eft fait
aucune peine de préfenter au lefteur des doubles emplois
des principaux effets, & même un triple emploi de l ’ar
ticle de 3 3 1 8 livres.
O n a porté d’abord pour 4800 livres le principal de
24 0 livres , auquel montent les rentes fur particuliers,
inventoriées ou provenant des emplois faits en contrats
par la mere comme tutrice.
O n a compris auflï pour 1 4 3 8 livres 15 fols le prin
cipal des trois parties de rente fur le R o i , montant i z r
livres 18 fols 9 deniers.
Jufques-jà il n’y a rien à redire ; mais il eft prouvé au
p ro cès, & l ’Adverfaire en eft convenu dans fes écritures,
que trois des fufdites rentes dueS fur particuliers , au de
nier cinqante , & celles duôs fur le R o i 3 au denier cen t,,
font un principal de 1802,6 livres qui p ro v ie n t , comme
il a été é ta b li, tant de la liquidation1 de la charge fupprimée du pere commun , ou du rembourfement d’une rente
de y 33 livres fur l’Hôtel de V ille de P a r is , dont lé fonds
étoit de 1 33 25 l i v r e s , & qui a produit au plus un c a p i t a l ^
10 6 6 0 livres , que des autres effets de Tinventaire, m on
tant 3 3 1 8 livres 1 2 iols. : ;
7
O r , après être convenu de ces emplois , parce qu’ilsétoient juftifiés ( & qui d’ailleurs ne font pas les fe u ls , y '
en ayant deux autres établis ai» procès , l’un de 1005 l i v . 1
l’autre de 1 f 00 livres ) après avoir porté en maffe lèspriri-ï
cipaux des rentes a ilu e lle s , eu égard au fol pour livre j’1
l’on a tout de fuite tiré encore hors ligne , i ° . les 1 3 3 2 5 !
livres de l ’ancien capital de la renté dé l’Hôtel de V ille .
20. Les 3 3 1 8 livres 1 2 fols provenants des autres effets
d e l ’invéntaire , quoique cefoit en partie dé cès deux art. (le *
1 3 3 2 5 l iv r e s & de 33 18 liv. 1 2 fols que dérivent les'fonds’
des contrats de fente fur le R o i * & dercïnq de ceux d u s :
fur particuliers , compris féparément dans læmaffedu dàns
l’état; en forte que par le double emploi delà chofe & du prix,
ou par les exagérations groifieres ci-devant remarquées ,:
il n’eft pas étonnant qu’on l’o it aifément parvenii à iformei ùti;
B
�4^
>><
TO
total de 4 1 9 8 2 livYtïïais eft-ce la bonne foi qui y a préfidé ?
Le demi-favant ne s’en eft pas tenu là ; affectant, à la
page i o , de ne plus fe rappeller du double emploi fait
^daus la précédente des 3 3 1 8 livres 1 2 fols , il a fait fervii*
cette même fommef à un troifieme ufage , en difant q u ’elle a
payé ou compenie même au delà les gains & avantages,
de la mere & ce que fon mari pouvoir avoir reçu de fa
dot ; cependant il eft clair que cette fomme fe trouvant
confondue dans, les principaux convertis en contrat, &
toutes lûs rentes ayant été comprifes dans l’état ou dans
{etràité’jCftïjnepeutp^S direque la mere a profité de la fomm e , puifque l’emploi en eft p r o u v é , ni prétendre par conléquent qu’elle a fervi par l’effet de la compenfation à éteindre.
fes créances ; ou fi. cela pou voit fe préfumer , il faudroit
donc.retrancher deux fois de la maffe des biens cette
même ¡fomme de. 3 3 1 8 livres- 1 2 fols qui y a été emplo
y é e deux fois : voilà un triple em ploy bien év id en t, M e.
Amblard ne fauroit fe perfuader que le ridicule detoutes
ces opérations & calculs foit uniquement l ’effet de l’er
reur ou de'l’ineptie ; c’eft à la C o u r & au public à en juger.
; Page 1 0 , le fieur Amblard a joui & géré feul depuis
fo n ’ m ariag e, & c . ^
_,Mais alors M e . Amblard étoit.encore mineur , & mê
me dans l’année après fon retour, d e : P a ris; depuis près
de dix ans les fœurs , fes ainées, étoient accoutumées à
gérer : 011 a rendu compte dans le procès de l’époque 011
la,.mere çeflfy toute, geftion & jouiffance ; on en a e x
pliqué les ra ifa n ?, les faits propres, à prouver l’adminiftratip/ti; des fœ u ts. ont été détaillés : l ’ainée s’étoit char-,
gée de l’exploitationdu bien d e C h a d e lè u f, où elle demeuro it9 m o isd e l ’année ; elle yfaifoit & vendo itto ut, cela eft
notoire & n’a pas été d éfavoué; la cadette avoit feule le foin
& le.détail.cju ménage à la V ille , tout paffoitparfes ma i n s ,
chacun reçevpit indifféremment les, rentes , & les lui remettoit ; Me- Aflâblard ne fcimêloit de rien que de fon
Cabinet , ou cle donner de l’a rg e n t, foit pour acquérir
& réparer, foit pour fuppléer à l ’inftiffifance des reve
nu s , qui étoit telle .que la mere n’avoit pu auparavant
faire fabfifte^ f a f a m i l l e , & fournir aux frais des fré-
�1(
413
quentes Sz cruelles maladies de fes filles , qu’en tenant
des penfionnaires , qu’en faifant des emprunts qui font
retombés' fur lui , ou enfin qu’en vendant de fes contrats
de rente qu’elle avoit eus du fieur D avid , Chanoine , ion
o n c le , pour le prix du département qu'il exigea d’elle en
1 7 2 5 , de l’inftitution contraftuelle qu’il avoit faite en fa
faveur. En un m o t , il eft de la connoiiTance de la fa
mille , & m ê m e de notoriété publique , que c’eft parM e . Amblard que la maifon s’eft relevée & foutenue; il
a eu fes peines, il tenoit lieu de pere à tous ; ce fait & tousles
autres ne font pas nouveaux , ils étoient expofcs dans l’a&èd’offres, ils ne furent pas d éfavoués, & 011 a traité là defFus.
M e. Amblard efl convenu avoir reçu en 17 6 8 , poftérieurement au traité , le rembourfement de 12 0 0 livres dont
il eft p a r lé , page 1 1 du Mémoire ; ce rembourfement a
été f o r c é ; 4e contrat lui appartenoit en feul depuis le trai
té» ; il ne voit pas quelle conféquence on a entendu tirer
de ce f a i t , qui forme au contraire pour lui un m oyen
contre la refcifion du traité ; en ce q u e , non feulement ,
par cette circonftance, mais encore par beaucoup d’autres,
dont deux principales font du fait de la Demanderefle ,
les chofes ne font plus enticres * & 'qu’il auroit tâché de
placer cet argent au lieu de l’employer à fes jbefoins , s’il,
avoit pu prévoir un retour contre le traité.
.
Il
elt inconcevable qu’on ait o fé d ire , rélativ.ement aux
droits maternels, que la Demanderefle à été léfée de plus
du tiers par le traité; fon Prote&eur c o n v ie n t, qu’en luppofant même la validité du cod icille, tous fes droits n’aur.oient monté qu’à fo o o livres ; elle en a reçu 4000 , il n y .
auroit donc pas eu léfion d’un tiers , ni même d u n q u a r t ,(
en comptant encore les 6 ou 7 livres de loyers qu auroit
pu valoir le petit réduit quelle occupoit.
Mais il ne doit plus être permis de difcuter ces o b je t s ,
parce qu’ils le furent parfaitement en 1 7 6 7
que tout
a été terminé à cet égard par le traité qui en contient la
quittance; les foeurs.connoiiToient., comme le frere , la
fucceifion de la mere ; elles avoient 55 «ns & -to u jo u rs
vécu dans la m aifon ; cette fucceifion étoit facile à connoître , 11e coniiftant que dans ccttç m a ifo n i& quelques
�contrais de rente ; elles avoient des A v o c ats pour les
guider fur les reprifes présentées dans l’état , & dont le
traité prouve que les pièces justificatives furent produites:
M e . Amblard avoit requis par l’acte d’offres l’eftimation
des biens & une liquidation préalable des reprifes de la
m e r e , en foutenant que jufques-là il ne devoit rien & ne
pouvoit prendre de qualité ; les foeurs comprirent tout
l'intérêt qu’elles avoient d’éviter là deffus une plus ample
difcuffion ; elles convinrent , d’après les Arbitres , de la
juftice de l’emploi des intérêts de dot & des arrérages de
douaire depuis que la mere avoit ceffé de jouir 3 étant
parfaitement inft ruites qu’elle n’en avoit pas été payée ni
pu l ’être , elles délaifferent en conféquence ce qui reftoit
de biens paternels , après le payement de leur légitime
maternelle , elles renoncerent à toute autre liquidation
des reprifes, parce q u ’il s’en manquoit plus de 15 0 0 0 liv.
qu’il y eût de quoi les p a y e r , qu’ainfi il étoit égal qu el
les m ontaffe n t'p lus ou moins.
L a conclufion de tout ceci eft que le confentement
donné p a r la Demandereffe (â g é e alors de plus de 50 a ns ,
& affiftée de confeils ) au traité en queftion , ayant été
libre & v o lo n ta ir e , & pour éteindre ou prévenir les fui
tes d’un procès immenie , il en réfulte , fuivant l’O rdonn a n c e , une fin de non recevoir infurmontable contre fa
réclamation q u i n ’eft même que l’effet d ’une aveugle
Confiance; fin de non recevoir fondée d’ailleurs fur grand
nombre de faits & de moyens importants , établis au pro
c è s , & qui prouveront de plus que dans toutes les hypotèfes poffibles ( l’équité & la bonne foi toujours gardées)
la Demandereffe n’a fouffert aucune léfion , encore moins
celle du tiers au q u art, qui feroit néceffaire dans le fyftême de fon directeur.
,
Monf ieur le L I E U T E N A N T G E N E R A L Rapporteur
M e . A M B L A R D , A v o ca t en fon nom.
L e b l a n c , Procureur.
a
c i e r m o n t - f e r r a n d ,
De l'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. Genè s, près l'ancien Marché an B led. 1 7 7 2
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Amblard. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lieutenant général
Amblard
Leblanc
Subject
The topic of the resource
partage
rescision
diffusion du factum
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse pour le sieur Amblard, avocat, défendeur. Contre demoiselle Marie-Magdelaine Amblard, fille majeure, demandereffe.
Table Godemel : Cession. Un traité fait entre cohéritiers majeurs, par lequel, après avoir constaté et reconnu que les reprises de la mère surpassaient de beaucoup la valeur des biens paternels, plusieurs des enfans délaissent ces biens à l’un d’eux, sans vouloir prendre la qualité d’héritiers du père, peut-il être considéré comme un partage sujet à rescision pour cause de lésion ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1770-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0618
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chadeleuf (63073)
Rights
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Domaine public
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rescision
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PDF Text
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SIGNIFIÉ,
PO U R . J e a n D e v e z e , J e a n n e D e v e z e , fa fœur,
fille majeure, & G a b r i e l D e v e z e , leur frère,
tant en fon nom propre & privé , qu’en qua
lité de cédataire de Michel & Marie D e v è z e ,
fes frère & fœur , tous héritiers de Jeanne
Gazard , leur mère , & par repréfentation de
Gabriël Gazard , leur a ïe u l, & de Marguerite
Boufchet , leur grand’m ère, Demandeurs.
CONTE Me G
G
, fécond du
nom } leur oncle, Notaire Royal 3 habitant de
Saint-Mary-le-Plein 3 Défendeur.
abriel
a z a r d
»
demandeurs réclament contre la renonciation arra
chée à Jeanne Gazard } leur mère , dans fon contrat de
A
es
�( 2)
mârîage , aux fucceffions de Tes père & mère ; & à la
faveur de la nullité de cette renonciation , ils demandent
le partage de ces fucceiïïons.
L e défendeur élève deux fortes de difficultés ; il foutient la validité de la renonciation ; m a is , prévoyant le
cas où elle feroit déclarée n u l l e , il oppofe encore à quel
ques-uns des demandeurs la prefcription de l ’a&ion en
partage.
L e récit des faits amenera l ’état des
fe propofe
de difcuter avec toute la
!
qu’on
queftions
préciiion
qu’elles
peuvent comporter.
Gabriel G a z a r d , premier du n o m , étoit l ’auteur com
mun des parties : de fon mariage avec M arguerite Boufch et , il avoit eu deux enfans, Gabriel Gazard , deuxièm e
du n o m , qui eft le d éfe n d eu r, & Jeanne G azard , mère
des demandeurs.
G abriel G a z a r d , premier du n o m , avoit fait un
tefta-
m ent o lo g ra p h e , fans date du j o u r , mais qui eft daté
du mois de juin 1 7 2 1 : par ce teftament , il avoit nommé
M arguerite B o u f c h e t , fa fe m m e , tutrice de, leurs enfans;
il lui avoit légué la jouiiTance de tous fes biens , pen
dant fa viduité , avec difpenfe de rendre c o m p t e , & il a v o it
ïnftitué Gabriel G a z a r d , deuxième du n o m , fon fils , fon
héritier u n iv e rfe l, à la charge d’une légitim e de 1000 liv.
feulement à Jeanne G a z a r d , fa fille.
L a m ort de G ab rël G azard furvint bientôt après : la
m ère fut nommée tutrice de fes e n fa n s , & elle géra la
t u t e l l e , jufqu'à la majorité de fon fils qui alors prit avec
elle le gouvernem ent de la maifon.
Jeanne
G a z a r d ; m ère des
dem andeurs2 écoic encore*
�'( 3 )'
mineure , lorfqu’elle fut mariée avec Jean D e v è z e . L e co n
trat de mariage du 6 février 1743 , mérite la plus grande
attention : elle y eft autorifée , tant par fa mère , qui
cependant n’y prend pas la qualité de t u t r i c e , que par
Gabriel Gazard , Ton f r è r e , qui dès - lors étoit majeur.
C ’eft la mère & le fils qui conjointem ent conftituent une
dot à Jeanne Gazard : les termes d oivent être remarqués :
la dot eft conftituée pour tenir lieu à Jeanne Gazard , de
toute part & portion dans la fucceffion échue du p è r e , &
dans celle à échoir de la mère. E lle confifte en un coffre
garni de robes & linges & une fomme de 3000 Iiv. on
ne diftingue point ce q u i , dans cette d o t , eft donné pour
la fucceifion é c h u e , de ce qui eft donné pour la fucceflion
à échoir : feulement on ne doit pas diiïimuler qu’il eft dit
que dans la fomme de 3000 liv. fe trouve comprife la
conftitution que fon père lui avoit faite : mais rien n’in
dique ni quelle étoit cette conftitution , ni par quel a&e
elle pouvoit avoir été faite : on n’y fait aucune mention
du teftament du père parfaitement ignoré par la fille ; on
fait enfuite renoncer Jeanne Gazard aux deux fucceflions ,
celle du père échue & celle de la mère à échoir , au
profit de fon frère , & on fait garantir la renonciation par
le futur époux & par fon père : e n fin , ce que l’on ne doit
pas non plus perdre de vue , c ’eft que dans le même contrat
de m a ria g e , M arguerite B oufchct fait à Gabriel G a z a r d ,
fon f i l s , une donation univerfelle de fes biens.
C ’eft ici le lieu de préfenter quelques obfervations qui
n’interrompront pas pour long-tem ps le récit des faits.
G abriel G a z a r d , auteur commun des parties, Iiabicoit
le lieu de S a in t -M a r y - le - P le in , qui eft pays de c o u t u m e ,
Ce il y avoit tous
fes biens ; d’où il réfulte que G abriel
A ij
�(4 )
G a z â r d , premier du n o m , n e p o u v o i t , par Ton teftam ent,
que difpofer du quart, & qu’ainfi toutes les difpofitions du
teftament étoient réductibles au quart. Il avoit donné la
jouiflance de tous Tes biens à M arguerite Boufchet , fa
fe m m e , & l ’avoit difpenfée de rendre c o m p te , & il avoit
de plus inftitué fon fils fon héritier univerfel : la fille pouv o it donc demander la r é d u û io n , tant contre fa mère ,
que contre fon fr è r e , fa u f à- s’arranger entr’eux
pour la
préférence des difpofitions faites en faveur de chacun d’eux ;
& par là la fille dévoie a v o i r lib re m e n t, fans aucune charge
de jouiflance ou d’ufufruit, la moitié dans les trois quarts
de la fuccefiion de fon père ; & com m e la mère étoit
t u t r i c e , elle étoit comptable envers fa f i l l e , de la geftion q u e lle avoit e u e , à concurrence de la moitié des
trois q u a rts:d e là auflî fa mère étant co m p ta b le, elle ne
pouvoit obtenir une décharge v a la b le , fans avoir rendu
com pte de fa geftion. Mais la renonciation que la mère
ilipula de fa f i lle , dans le contrat de mariage de c e lle - c i ,
emportoic avec elle la décharge du compte de tutelle ,
fans que ce com pte eût été rendu ; par conféquent cela
fuffifoit pour rendre nulle cette renonciation.
Il eft vrai que la renonciation fut dirigée en faveur d u .
fils : mais dans quelle circonftance ? c ’eft dans un a£te par
lequel en môme temps la mère fait à fon fils une dona
tion univerfelle q u i , par fa nature m ê m e , m ettoit le fils
à la place de fa mère & le rendoit perfonnellement com p
table lui-mâme envers fa focur, de la geftion de fa m ère,
puifque le donataire univerfel eft tenu des dettes : on ne
peut pas môme fuppofer d’intervalle entre la renonciation
de la fccur 6c la donation faite au f r è r e , puifque l’une fie-
�(s)
l ’autre font renfermées dans le même a£ie, &
dans le
m ême inftant q u e ,
comm e
que
c ’efl
donataire , le frère
devient comptable envers fa focur 6c que celle-ci renonce en fa‘
f a v e u r f a n s qu’il lui ait rendu compte ; par c o n fé q u e n t,
la renonciation qui emporte la décharge du co m p te , n'eft
pas moins n u l l e , à l ’égard
du fr è r e ,
qu’à celui
de la
mère.
A près ces obfervations qui peuvent déjà faire preïïentir
l ’état des queftions qu’il y aura à traite r, reprenons la fuite
des faits.
Jeanne G a z a r d , de ion mariage avec Jean D e v è z e , eut
cinq enfans.
i° . G a b rie l D e v è z e , né le 22 décembre
conféquent majeur le 22 décembre 1 7 6p.
2°.
M ic h e l D e v è z e . , né le
27 février
1 7 4 4 , 6 c par
1746 , majeur
le 7 février 1 7 7 1 .
3°. M arie D e v è z e , née le 23 mai 1747 , majeure le
23 mai 1772.
?
. 4°. Jeanne D e v è z e , née le 2 août 1 7 5 J , majeure le 2
août 1780.
j ° . Jean D e v è z e , né le 24 feptembre 175-^, ôc majeur
le 24 fe p te m b re -17 8 1.
Jeanne G a z a r d , mère de ces cinq enfans , n’avoit ellemême atteint fa majorité que le 27 Janvier 1 7 4 4 ,
ôc elle
décéda le premier décembre 17^5' ; c ’eft-à-dire, feulement
après vin g t ans & quinze jours de majorité.
O n a vu qu'à la m ort de Jeanne Gazard tous fes enfans
étoient mineurs : ce n’eft que lorfqu’ils ont été tous parve
nus à leur m a jo r ité , les uns p l u t ô t ; les autres plus tard £
�r o '
q u e le 2? juillet 1 7 8 3 , ils ont demandé, contre le défendeur ^
leur o n c l e , le partage des fucceflîons de Gabriel G azard ,
premier du n o m , leur a ïeu l, & de M arguerite B o u f c h e t ,
leur grand’m è r e , & qu’il rapportât au partage le mobilier
& les jouiflances, depuis le décès des auteurs communs. C e tte
demande em portoit avec elle celle du compte de tu t e lle ,
puifque ce com pte devoit être com pofé des jouiflances de
tous les biens & de la valeur du mobilier : on obferve que
l ’on avoit demandé que dans le partage il fut
délivré la
m oitié des biens de G abriel G a z a r d , premier du nom : on
n’avoit pas alors connoiffance du teftament; mais on n’avoic
demandé qu’une légitime de droit dans les biens de la mère ,
parce qu’on connoiiToit la donation univerfelle faite par là
m ère au fils, dans le contrat de mariage de fa focur , Ôc
on avoit lieu de croire que le fils avoit fait revêtir cette
donation de la formalité de l’infinuation : on verra dans la
fuite que c ’eft le défendeur lui-même , qui eft venu s’accufer d’avoir négligé cette formalité 'eiTentielle ; ce qui a fait
que les demandeurs ont conclu incidemment au partage par
m oitié de la fucceflion de leur grand’m è r e , com m e de celle
de leur aïeul.
L e s faits une fois c o n n u s , il s’agit d’établir les demandes
qui ont été formées. L e partage des fuccefïions de Gabriel
G a z a r d , premier du n o m , & de Marguerite B o u fch e t, ne peut
avoir lie u , qu’autant que la renonciation faite
par Jeanne
G azard , dans fon contrat de mariage , fera déclarée nulle :
c ’eft donc à établir la nullité de cette renonciation qu’il
faut d’abord s’attacher ; on examinera enfuite les moyens
oppofés contre le partage à quelques-uns des demandeurs.
�( 7 )
N ullités de la renonciation de Jeanne Ga^ard.
I l y a trois m oyens de nullité contre cette renonciation.
i ° . L a renonciation a été faite par une fille m ineure, après
la mort du père ; elle eil donc n u lle , quant à la fucceilion
du père. z°. C e tte renonciation eft encore n u lle , tant pour
la fucceilion échue du p è r e , que pour celle à échoir de la
m è r e , parce qu’elle a é té faite pour un feul & même p r ix ,
fans diftin£tion de ce qu’il pouvoit y avoir dans ce prix
pour chaque fucceilion. 30. E lle eft également nulle , parce
qu’elle emportoit une décharge du compte de tu telle , au
profit de la m ère & du fils , fans qu’il y eût eu auparavant
un compte de rendu.
L a première nullité s’établit d’elle-m êm e. U n mineur ne
peut pas renoncer à une fucceilion échue : c ’eft une fuite de
Tinterdiction générale de l’aliénation des biens des mineurs.
Mais s’il n’y avoit que cette feule nullité dans la renon
c ia tio n , les demandeurs ne pourroient peut-être pas en faire
ufage , parce qu’ils font héritiers de leur père qui avoit
promis la garantie de la renonciation de leur mère.
I l n’en eft pas de même des deux autres nullités ; elles
frappent autant fur la garantie promife par le m a r i, que
fur la renonciation faite par la femme : ce font de ces nul
lités qui profitent à la c a u tio n , comm e au principal obligé.
O n connoît à cet égard la diftin&ion des exceptions qu’on
appelle en d r o i t , exceptiones in perfonam , de celles qui
font nommées exceptiones in rem. L es premières , qui ne
font attachées qu’à la perfonne, com m e celles qui ne font
fondées que fur la fimple minorité a ne peuvent pas êtrg
�I'*']
o p p o s e s par la caution ou le g a ra n t; mais celles qui fonfi
attachées à la chofe appartiennent à la caucion , com m e
au débiteur principal .* rei cohcerentes exceptiones etiam fid ejujjbribus competutit. Ainfi la nullité qui peut procédèr de
ce que la renonciation à deux fucceflions , l’une é c h u e ,
l ’autre à échoir , a été faite , unico pretio , forme une excep
tion réelle attachée à la c h o f e , & par conféquent elle prô"fite au mari qui a garanti la renonciation , comm e à la
femme qui l ’a faite. Ainlï , cette autre nullité qui vient
de ce que la renonciation a été ftipulée par une mère tutrice
qui n’avoit pas rendu c o m p te , eft encore excepùo in rem ,
qui appartient également au m ari, garant de: la renonciation.
A près cette obfervation commune aux deux dernières
n u llité s , il ne s’agit que d’établir chacune d'elles en parti
c u lie r , & de répondre aux obje&ions du défendeur.
C ’eft un principe que la renonciation faite par la fille’,
en même temps à une fucceifion échue & à une fucceifion
à é c h o i r , eft n u lle , fi elle eft faite pour un fsul & même
prix. C e principe nous eft enfeigné , par l’auteur du traité
des fucceifions, liv. 3 , chap. 8 , feft. i ere. n. 28 ; il l’avo it été auparavant par Brodeau , fur les arrêts de M.
L o u e t , lettre R , n. 17 : l ’annotateur de Lebrun , au
m êm e en d ro it, cite les arrêts rapportés par le V eft & par
Bouche! ; & Roufiaud de la C om b e , en fon recueil de
ju rifp ru dence, qui tient la même d octrin e, en cite un arrêt
plus récent de \ 6 6 i , qui eft au journal des audiences.
Les auteurs qu’on vient de c ite r , n’examinent pas fi le
prix de la renonciation'aux
deux
fucceifions remplit
la
renonçante de la valeur de la fucceifion échue , ôc fi ce
ùiême prix préfente'un excédant pour la fucceifion à échoir:
c ’eit
�' ( P )
c ’èft aflez qu’ ort n*ait pas défigné un prix' particulier à cha"
que fucceflion , pour que la renonciation foit déclarée nulle
à
l’égard de l ’une & de l’autre.
C e p e n d a n t, le dernier com mentateur de la coutume , qui
a fait fur cette matière une longu e diifertation , a cherché
à établir la diftin£tion , & il la fonde fur un arrêt de 1 7 1 0 ,
quJil dit avoir été rendu contre madame de Pontcarré , &
qui a , d it - i l, ju g é valable la renonciation faite , en faveur
du fr è r e , à deux fuccelfions , l ’une échue & l’autre à é c h o i r ,
m oyen n an t un même prix , parce que la dot ex céd o it les
droits de la fille dans la fucceflion échue.
M a i s , quoi qu’il en foit de cette diftin&ion , & de l ’ar
rêt de Pontcarré , les demandeurs mettant en fait que le
prix de la renonciation ne remplit p a s , à beaucoup p r è s ,
les droits qu’avoit Jeanne G a z a r d , leur m ère dans la fuc
ceflion échue de fon p è r e , & que par conféquent leur m ère
n’ayant rien reçu pour la fucceflion à é c h o ir , la renoncia
tion fe trouve toujours nulle à l ’égard de l ’une & de l ’au
tre fucceflions ,* même en adoptant la diftinction propofée ,
& le préjugé de l’arrêt de 1 7 1 0 , fi cet arrêt
exifte en
effet dans l’efpèce in d iqu ée, alors il ne s’agiroit q u e d ’établir
laco n fiih n ce de la fucceflion de G abriel Gazard , premier du
n o m , pour connoître fi la valeur du quart 6c demi qu’y
amandoit Jeanne G a z a r d , étoit fupérieure ou inférieure à
la dot qui avoit fait le prix de fa renonciation.
L e défendeur a été plus loin : il a voulu faire enten
dre qu’il n’y avoit pas un feul prix pour ces deux fucceffïons; il a fuppofé que la mère avoit conftitué le trouffeau
& les meubles ; que c ’étoit une chofe qui lui appartenoit ;
que ce a ’étoit paç un bien de p è r e , 6c que cela fe u l fuffî^
�( io 5
fo ît pour établir deux p rix ; c ’eft-à-dirè, qu*on â prétendu
que la m ère avoit co n ftitu é, de fon c h e f , le trouffeau fie
les meubles : mais com m ent a-t-on pu le p ré te n d re , à la'
le ftu re du contrat de m ariage de Jeanne G a za rd ?
■ D ’a b o r d , ce n’eft pas la m ère fe u le , mais bien elle &
le frère qui enfem ble & conjointem ent conftituent le trouf-'
feau Ôc les m eu b les, com m e le refte de la dot. Lefdits
B ou fchet & Gazard , mère & frère de la f u t u r e , lui ont
conflitué pour toute part ' & portion, dans la fucceffion éch u t
de fo n père t & dans celle à échoir de f a mère , un coffre
garni de fo n linge 6* habits j & la fom m e de g o o o liv. I l n’y a
p oin t de différence en tre le coffre & la dot en a r g e n t, Ôc
l ’on ne vo it pas que l ’un vienne d’une fou rced ifféren te de l’au
tre : l’un n’eft point donné pour la fucceffion du p è r e , &
l ’autre p o u r celle de la m ère : l’un & l ’autre enfem ble font
donnés pour les deux fucceifions : ainfi jufque-là il n’y a
évidem m ent qu’ un feul & m êm e prix.
C ’eft en vain qu’on argum ente
de ce 'qui eft ajouté à
la clau fe du co n trat de m ariage ci-devant rapportée : bien
entendu que la conftitution que fo n défunt père lui avoit fa ite
f c trouve confufe & comprife dans ces préfentes. M ais rien
n ’annonce dans cette claufe ni dans toutes les autres du
contrat de m a ria g e, quelle étoit la conftitution faite par le
p è r e , ni par quel a&e elle avoit é té faite.
O n a bien parlé dans le récit des fa its, du teftam ent
olographe du père , dans lequel il p a ro îtro it, en effet ,
q u’il .av.oit fait un legs de io o o liv. pour la légitim e de fa
fille ; mais d’un c ô t é , -ce teftam ent n’eft point rappelé dans
Je contrat de m ariage; d’autre p a rt, il a toujours été inconnu
à la fille ôc il ne l a été des d em an d eu rs, fes en fan s, <juç
�( II)
pendant le cours du p r o c è s , lorfque le défendeur leur etv
si fait donner copie.
Ainfi relativem ent à Jeanne G a z a r d ,q u i ne connoiiToit
aucune difpofition faite par le p è r e , les demandeurs ont eit.;
raifon de dire que la renonciation aux deux fucceflions
n ’avoit eu qu’un feul & m êm e p r i x , & que par cela f e u l,
fuivant la plus com m une d o & r in e , cette renonciation feroic
nulle. E t quand on d evroit adopter la diïlin& ion qu’on
prétend établie par l ’arrêt de i 7 I O > la n u llité ne feroic
pas moins ce rta in e , dès que les demandeurs m etten t en fait;
que la dot conftituée à leur i m ère ne fempliiToit pas fe*
droits dans la fucceflîon de fon p è r e , &
par co n séq u en t
ne laiifoit aucun prix pour la fuccelfion à éch oir de M ar
gu erite B o u fc h e t, fa m ère.
. M ais il y a encore un autre m oyen de n u llité , autant
ou plus d écifif que celu i qu’on vien t d ’exam iner co n tre la.
re n o n cia tio n .d e Jeanne G azard . C e tte dernière n u llité fe
tire de la qualité des perfonnes qui o n t ftipulé la renonciation : c ’eft à-lâ-fois la m ère & le frère q u i , au m oyen d ’une
dot qu’ils conftituent co n jo in te m en t, e x ig en t de la fille la
renonciation qu’on lui fait f a ir e , au profit de fon frère ,
ôc par le m êm e a£te dans lequ el la m ère fait au frère,
une donation univerfelle de fes biens préfens.
L a m è r e , com m e tu t r ic e , d evo it un co m p te de tu telle
à fa f i lle , & le frère d even oit lui-m êm e à l’inflant o b ligé à
ce m êm e c o m p te , par la q ualité de donataire univerfel qui
le foum ettoit aux dettes & aux engagem ens de fa m èrô t
dont le com pte de tutelle faifoit partie.
L a renonciation dont il »’a g i t , opéroit la décharge du.
QQttlpte .de.la> tu telle i mais ce tte décharge n e p o u voir s’opéB ij
�( '2 )
Tèr valab lem ent, que «par l'effet d u n 'co m p te* efFeâif'; &?
tant qu’il n’en avoit pas été r e n d u , tous les a&es paifés
éntre ce u x qui devoient le c o m p t e , & la perfonne à qui il
é to it d û , étoient radicalement nuls,
•
; D ans les loix rom aines, le tuteur n’eft jamais déchargéqu’il n ’ait rendu com pte. Jufque-là il eft toujours cenféj
tuteur. N on eji funclus ■
officio} tiiji rationes reddider.it« De>
là vient que tant qu’il n’a pas rendu c o m p te , il ne p e u t ,par quel a&e que c e « f o i t , ' obtenir fa décharge ; & tou»'
a£tes qui tendent à la procurer font abfolument nuls. S i
quid ejî quod pupillus agendo tutorem fu am liberaturus e j i ?
id ipfo tutore auâare -agi reàè non p o te jl, /. ult. f f . de au thj
& conf. tutorum, & la glofe par ces m o t s , f i q u id > entend"
généralement toute forte de conventions.
^
;j
3 C e 'q u e les loix difent du tu te u r, elles le difent auifi
»îe fon héritier ou de tout autre fucceUeur à titre univer-1
fel : ncc interejl ipfe debeat qui g e jfit, five hceres ejus ,
cœterique fuccejjores.
« N o s ord o n n a n ce s, en cela conformes au droit ro m a in ,
prononcent égalem ent la nullité des aû es pa(Tés avec le
tuteur qui n’a pas rendu com pte ; elles n’exigent même pas
feulem ent le compte ; elles veulent de plus le paiement du
reliquat & la remife des pièces juftificatives. C ’eft en particu
lier la difpofition de l’article premier du titre ap de l’ordon
n a n c e de 1 66-f î ce qui doit également s'entendre de l ’héritier*
ou de tout autre fuccefleur univerfel du tu te u r, fuivant l ’ar
tic le i 2 p des arrêtés de M . le premier préfident de la
M o ig n o n qui dit que les quittances ôc décharges & autres»
conventions faites par ceux qui ont été fous la tutelle
d’a u tr u i, avec le tuteur ou les héritiers du tuteur , font;
nullesâ
�( V5 )
~ 'G é s principes pofés^' on répond facîlem ènt a lirîé'objeC r
tîon du défend eu r, que la re n o n cia tio n ’’ri’étoit pas dirigéfc
en faveur de la m ère / tu tr ic e , mais b ie ïï’ au profit dù frère
qui n’é to it;pas tuteur :on n’a 'd o n c pas-vouluifaire attention
tjue- dans lelm êm é inftàrit', où l’on-faifoit renoncer la fille ,
& ;par0le m êm e â & e v Îàfm èrét; faifoit;iaii: fils une -doiiation
u n iverfelle qui lë'ren 'd o it lui-mêm'e^débiteur^ d u 'com p te que
la m ère d e v o it, püifqu’un donataire d e to u t les biens prélens ,e f t un fuccefleur-à titre u n iverfel yi & «qu’il eft tenu’ à
toutes le s'o b lig a tio n s du "donateur j^cortim é- le* fe fo it -iirt
h é r itie r , au moins pour toutes celles qui ex ifto ieh tp a u
;m om ent "de l a 1donation H1née intêreji ipfe de beat’ quï-gejfit t
Jîve hceres f j u s } cœterique fucceffores.* '.
M a is , dit-on , dans l’ordre de la
•
>*
réda£tion du contrat
de m ariage , c ’eft la renonciation qui précède j la donation rie
vien t qu’en fu ite; d on crau m om ent de la renonciation , le
frère n’écoit pas encore donataire. C e tte objection n’eft que
frivole : peut-on donc diftinguer des' temps & des intervalles
’entre les conventions d’un feul & même a£te ? il n’y a rien
de poftérieur &
d’antérieur dans un feul a£te ;
la
figna-
ture le co n fom m e, & c ’eft l’inftant de la fignature qui eft
celui de toutes les conventions qu’il re n fe rm e , ’ fans égard
au temps qu’il a fallu pour le r é d ig e r , ni à l ’ordre qu’il
a plu au réda& eur d’y obferver.
:
Le
défendeur ajoute qu’il faut confidérer la donation
dont il s’a g i t , com m e n’ayant jamais exifté , parce qu’elle
n’a pas été infinuée. M ais c ’eft le temps m ê m e , auquel la
donation a été f a it e , qu’il faut eonfidérer. L ’in finu ation
n’é to it qu’une form alité qui ne dévoie être que poftérieure
? l'a & e , & s’il eft dém ontré par l ’a& e même qui contiens
�X r.1.4 ')
la 'donation'8c •qui, rerrferme en même* tem ps la ‘ renomeiâtioiv qui eft-a ttaq u ée j que le feul effet de cette donation
ren d oii le fils com ptable & op éroit dès l ’inflant m êm e la
nullité; 4e la jrenonciation , 'c e tte n u llité acquife dans ceç
jn ftàn t', ,n'a pas, pu être :effa cée rdans la fuite par l ’om iflioii
<de l’inijnuation / om iflion qui , p rocèd e, du fait d e 'c e lu i- lV
jnêm e qui fe^ ren d p it1 com ptable , • en accep tan t la dona
tio n : en uri m o t ^ fi J a renonciation a é té n u lle dans
4’inftanf, mêfnp , ellç frj'a^pasj.pu , après c o u p , devenir vala
b le îfa n £ Iei faiç(1d e 3 la
p e rfo n n e rà qui la
n u llité jéto it
àequifei-.fîh^ l - ? 2^1;; '. ?. . 1 i y 7 v. or ^
^ / I
c /Après, a v o if établi. les trois* nullités de la renonciation dç
Jeanne G a za rd , la prem ière tirée de la m in o rité, la fécondé
d e c e que c ’eft ’ une renonciation faite , unico pretio t à
d eu x îfu c c e illo n s , - l ’une , échue , l ’autre à é c h o ir , & la
troifièm e de ce qu’elle eft faite fous l ’autorité d ’une tutrice
qui n’àvoit pas rendu c o m p te , & du fils , donataire u n ive rfe l de fa m ère , & avoir répondu aux o b je âio n s pro*
pofées co n tre chacune de ces nullités en elles-mêmes , nou»
avons en core à écarter la fin de non recevoir oppofée pat
le d é fe n d e u r , fur le fondem ent que l ’a& ion des dem an -’
deurs n’eft venue qu’après le délai de dix ans , term e fatal
des a&ions refcifoires.
^
D ’abord eft-il bien vrai que les demandeurs ne fuflent
p as enéore dans' le tem ps dô la refcifion , lorfqu ’ils on t
dcërcé leur a&lórí ? pdur tíela il faut com m encer par exá*
.th'mer de quel temps f dafis lês d r c o n fta n c e s , le délai dç
xlix ans a pu comrhfettcer à c o u r lf; & , foua ce premier point
•île v u e , on efpère de- prouver que lôft lettres dô refcifiôrç
aquí o n t é té figiûfiées * fôrojent venues à temps. .Çc^n’eft
�( '»? )
que '"ce i m oyen lié ! fû t allez .In différen t^ p â rcè ; q u 'o iv
n âü ra pas de^peihe a p r o u v e r clan s k ia - flfite^<}U0 Fa£tiont;
-des dërnandeursr n’é to it poi-nt fôum ifé à*lar fin ‘!de non rece-l
voir de dix ans* &
qu’elle n’auroit pu s’- éteindre que par'
là prefcriptîon dé trente ans ,' mais on ne v e u t pas laiflfer au'
défendeur le plus petit-avan tage.-'
' ¿v ; ; '“ ¿o*
£; 9'J^
V o y o n s donc s’il eft vrai que les demandeurs •ne 'fufTerïtplus dans le délai' d é 3 d ix f a n s , lorftjufils roiic^ fignllfié-des
lettres de refcifion. " — '
* 5 ' • ' • ?
f C eft une vérité de jurisprudence qui ne fera pas conteftée par lé défenfeur du défendeur ,-p u ifq u e k j^ m ê n ie T a i
atteftée dans fon com m entaire /de la c o u t u m e / ‘ qu’a T ég a rd -’
des
a&ions refcifoires
de 'la femmè%
dont^ le ' m ari eft'
g a r a n t, la fin de non recevoir dé dix a n s , n éïco m m ën ce'
à courir., que du jour de la diifolution du m ariage.
; O r , i°. dans le contrat de mariage de Jeanne G azard , Jean
D e v è z e , fon mari* avôit promis de garantir la renonciation
faite par fa fem me. z ° . L a diifolution du mariage n ’arriva!
que le 12 décembre 1 7 6 ; , par la mort de Jeafine Gazard'
qui ne précéda que de quelques jours celle de Jean D e v è z e .,
arrivée le 17
du m ê m î mois. Par c o n fé q u e n t,
ïe mari étoit g a ra n t, la prefcription de dix
com m encé à courir que du 12 décembre
de la
diifolution du mariage
&
dès que
ans n ’auroit
1 7 , jour
de la mort de Jeanne
Gazard.
M ais même à cette é p o q u e , le term e de dix an6 ne put
pas com m encer à courir ; il fe rencontra un o b ftad e dans
la m inorité de deux des enfans de Jeanne G azard : Jeanne
D e v è z e n’é to it née que le 2 août 1 7 J J , & ne fu t majeure
Que le
2 août 1 7 8 0 , & Jean D e v è z e , né le
feptem ^
�( 16
b r e ',1 7 ^ ., :ne fut m ajeur que le 24 feptem bre 1 7 8 1 . D o n c
ce n’eft que de cette .dern ière époque que p ou voit co u rir
la fin de non recevoir des dix ans. A in fi, quand il n’y auroic
pas eu des lettres de re fc ifio n , on fero it encore aujour
d ’hui à temps d’en obtenir j mais elles o n t é té fignifiées
)
dès le 21 août 1 7 8 4 ; par conféquent bien long-tem ps avanc^
le term e fatal.
,
z L e défendeur a é té o b lig é d ’avouer le principe que la .
prefcription des a&ions dont le mari eft garant ne c o u r t
p oin t pendant le m ariage ; mais il a dit que dans l ’efpèce
p a rtic u liè re , l ’obligation du mari de garantir la renoncia
tion de la fem m e, étoit une ftipulation nulle & in u tile , parce
que toutes les fois que le principal o b lig é a un m oyen de
reftitution réel 6c tiré e x vifceribus r e i , le m êm e m o y e n ,
qui lui donne
c a u tio n .,
la faculté de reven ir, fe com m unique à la
O n ne co n çoit pas trop com m ent le défendeur a ofé
p ropofer cette obje& ion : n’eft-ce pas de fa part recon noître
deux des nullités q ’ie font valoir les dem andeurs, ou au
m oins une de ces nullités qui font des m oyens réels ; c Jeftà -d ire, celui qui eft fondé fur l'u n icité du prix de la renon
ciation à deux fu cc e iïio n s, ou celu i qui fe tire du défaut
de com p te rendu avant la renonciation ? & alors il d on neroit bien de lavan tageauxd em an d eurs, puifque, com m e on
le
verra
dans
la fu ite , ces deux m oyens de nullité pour-
ro ien têtre propofés fans lettres de refcifion, & ne pourroient
Être couverts que par une prefcription de
certainem ent ne feroit pas acquife.
trente ans q u i
M ais d ’ailleurs, fur quoi eft fondée la m axim e que I*
prefcription des a£ttons rçfcifo ires, dont le mari eft garant *
ne
�( 17 )
tiô peut com m encer à courir que du jour ae la di A blution
du mariage ? c ’eft fur un m o tif d’hon nêteté publique , fur
la crainte d e'tro u b ler la paix du m ariage , fi la fem m e exerço it une~a£tion que le mari fe feroic ob ligé de garantir.
M ais alors n’eft-ce pas aiTez que la fem m e fâche que fori
mari s’eft o b ligé à la garantie , pour l’em pêcher d’agir ?
eft-ce à elle à ju ger de la folidité de l ’obligation de fon
mari ? eft-elle m êm e en 'état de le .faire ? exercefca-'t- elle
a lo rs-u n e ! a£tion;qu’ellè peut croire d evoir réHéchir corftre
fon mari , connoiflant l ’obligation qu’il a con tra& ée d’eri
garantir ? n’a-t-elle donc pas toujours cette crainte d’in
quiéter fon mari ôc de troubler la paix du m ariage, q u i
eft le vrai m o tif qui dans ce cas em pêche la prefcription ?
•
’
C on cluon s donc que dans le fait p articu lier, quand même
il s’agiroit d’une nullité contre laquelle il fût befoin de pren
dre des lettres de refciiïon dans le délai de dix an s, celles
qui ont été obtenues ôc fignifiées par les dem andeurs} fon t
venues avant le terme.
Seulem ent on pourroit oppofer que les lettres de refcifion ne pourroient profiter qu’à deux des cinq enfans de
Jeanne G a z a r d , dont on établit la m in o rité, ôc non pas
aux trois autres qui ont eu plus de dix ans de m ajorité
avant la lignification des lettres de refcifion ; mais com m e
on doit retrouver la m êm e objeftion dans la fuite
de ce
m é m o ire , pour ne pas ufer de ré p é titio n , on y renvoie la
réponfe. D è s à préfent on
peut regarder com m e confiant
que quand mêm e l ’afFaire fe réduiroit à la fin de non
recevo ir des dix ans ôc à établir qu’elle n’exifte pas , le
défendeur
devroit
s'avouer vaincu. M
ais ‘il s’en
faut bien
*
•*
*
*
C
�(' »8 )
q ue les demandeurs 'e n 'fo ie n t réduits à ces term es; Ils v o n t
prouver que leur a& ion ne peut pas être repouifée par la
je u le prefcription^de dix a n s , & ; qu’e lle ne pourrait être
attaquée avec-fuccès , i qu’autant qu’o n a u ro it à leur:oppcifer
p n e prefcription de-trônce ans.
- >
P ou r établir cette p r e u v e , i l fn e ft pas.befriin de diiferter
Jong-tempS’, il rie s’agic que d e rapporter les m axim es
m êm e-q u e le défenfeur .du défendeur a enfeignées 'dans: fon
com m entaire de notre ^ co u tu m e, fiir lart. a j du tit. 1 4 >
fe£h y
tom . 2-, page 4.1 y oü; il exam ine le délai dank
le q u e l une
renonciation con ven tion n elle p eu t
être attap:
- G ^ il -là. qujil' dit. qu'une renonciation fans .prix* eft niille>
p arce qu une vente ne peut pas être lin s prix ; & que le
p rix eft un des trois caractères éiTentiels de la' vente ; quV m iî
1 a£tion qui tend à faire p ron on cer la nullité de c e tte
re n o n cia tio n , doit avo ir la
m êm e
durée que la û io n en
partage des biens de la-fu cceifion ,
>
C eft là en core qu’il en feigne q u e , il la ren on ciation
eft f a i t e , au profit d’ un tu teu r ou p ro tu te u r, qui n’a
pas rendu com pte > l ’a£tion fubfiile en core pendant tren te
ans.
*
M ais la renonciation dont- il s 'a g it; réunit les deux
carattères. i° . C ’eft une v e n te ‘fans p r ix , ou ce qui eft la
m êm e c h o f e , il n'y a qu’un feul p rix pour les deux fucfeflion s q u e lle co m p ren d , & le prix eft au-deifous de la
valeur de la fucceifion du p è r e ; ce qui fait
p oint
une
fe n d u
de prix pour la
renonciation
fucceifion
qu’il n’y a
de la m ère. 20. C ’eft
flipulée par une tu trice qui n’avoit pas
«om ptç. A in f i, fous l ’un <6c ¡’autre rap p o rts} l ’acV
�( TP )
-tîo n pour réclamer
trente ans.
contre cette ;iénonciation â du dure«?
, -,
.
„ .•
..
y
C ela p o f é , le défendeur eft o b ligé de reconnoître que.
cia
prefcription tde
trente ans ne feroit pas acquife contre
deux des enfans de Jeanne G a z a r d , d ont la m inorité l’auroit interrom pue , & quand m êm e la* prefcription de trente
-ans auroic com m encé à.courir pendant le m ariage de Jeanne
-G a zard .
.
i j.
. _ ; !
M ais mêm e pour la prefcription de trente a n s, les. dem an
deurs fon t fondés à foutenir qu’elle n’eft acquife co n tre
aucun d’ e u x , & que quand elle le feroit co n tre quelquesuns , elle feroit fans effet pour le défendeur qui ne p ou rroit pas s’en prévaloir , dès qu’il n’auroit pas prefcrit co n tre
to u s , deux propofitions qui vo n t term iner
demandeurs.
la défenfe des
E n prem ier lieu , il n 'y a de prefcription con tre aucun des
dem an d eu rs, s’il eft vrai que cette prefcription n’ait pu
çom m ençer à courir , tant qu’a duré le m ariage de Jeanne
G a z a r d , leur m ère : à cet égard , on a déjà établi que la
prefcription n e peut c o u r i r , pendant le m ariage , lo r s
que le mari eft garant de T aftion que ‘la fem m e peut
e x e r c e r ,. & il eft inutile
ont été données.
de revenir aux preuves qui en
A in fi dès que la diiïolution du m ariage de Jeanne G azard
■neft arrivée qu’en
17.6.5,. ôc que l ’a&ion des demandeurs a
¿té exercée en 1783 , la prefcription n 'é to it p as, à beau
coup près j acquife: contre
•.puiflent. même; avoir
les enfans ,
quel' âge- qu’ils
am décès de leur
'
t. E nc fécond 'lieu-, q u a n d ' mêriie là prefcription-de tren te arts
•eût été? a c q u it ’ contré- plufieur$-r ce -feroit aflea-quHl; y^tk
C ij
�( ±o)
eût deux contreilefquels elle-ne l’e ftp â 's, pour que le défen
deur ne pût pas s’en prévaloir à l’égard des autres.
c En* général p a r ‘ la jürifpriidence confiante de la fénéchauffée d’A u vergn e y en chofes indivifés , le m ineu r‘ relève
- le majeur* O n c o n v ie n t,¡d e la part du d éfendeur, que telle
wétoit en effet l’ancienne jurifprudence ; mais on prétend
;qu e d e nouveaux arrêts ont. jugé le contraire : on convient
aufîi que c’étoit l’ancienne jurifprudence de ce f i è g e , mais
- o n a jô u t e ’qu’on s’y eft départi de cette ancienne jurifprudence.
O n mettra ici le défenfeur du défendeur en contradic
tion avec lui-même , en le renvoyant à fon commentaire
-de l a x o u t u m e , tom . 2 ,-p a g e 725?; il y pofe la queftion, fi
clorfqu’un droit eft commun à un mineur & à un m a je u r,
fclè privilège du mineur fe- communique au majeur ; il traite
la queftion à fa manière ; mais il attefte lui-même la jurif- prudence de ce fiège pour l’affirmative. Il en cite trois fen- '
, tences : l’u n e , de 1 7 4 0 , au rapport de M . A rch o n de la
¡ R o c h e ; la fé co n d é , de 1 7 ^ 0 , au rapport de M . V iffac ,
f une ;dernière, au rapport de M . Brujas.
'¡..•fi .
&
. Si on fait attention que ce commentaire ne vient
• que de paroître, Ôc que le défenfeur du défendeur qui en
¿eft l ’a u t e u r , dit cependant dans les écritures du p r o c è s ,
que la fénéchauffée d’A u vergn e s’eft départie de fon ancienne
ju rifp ru d e n c e , (ans néanmoins en citer aucun ju g e m e n t ,
,011 ne pourra pas difeonvenir qu’il eft en contraHiÛion avec
lui-m êm e ; à moins que dans le fait depuis le com mentaire
;qui n e vient q u e .d e paroître
il n’eût été rendu quelques
no u ve lle s fepçences qui fe fuffent éloignées de l ’ancienne
-jurifprudence. Mais quelle ap p a ren ce,
s’il *y
en
avoit 3
Îlu’on ne les eût point indiquées dans les écritures du procès.
�( 21 )
M ais il y a u n 'fé co n d m oyen q u i, en adoptant m êm e la
n o u velle jurifprudence que l’on fu p p o fe, n’en écarteroit pas
moins la prefcription en faveur des majeurs. Il ne s’agit
'que de rétablir ce m o yen , tel qu’il a été déjà annoncé dans
;le p ro c è s, en y ajoutant une n ou velle autorité.
L e droit d’accroiflem ent a conftam m ent lieu entre les
héritiers ab-intejlat. A in fi il eft de principe que l ’un d’en tre
plufieurs héritiers venant à répudier ou à s’abftenir de la
fu c c e flio n , la part qu’il y avoit accro ît de plein d roit aux
autres héritiers.
M ais il faut diftinguer dans les diverfes fortes de cohéri
t ie r s , ceux qui viennent à une fucceflion par tête ou par
repréfentation.
S ’ils viennent tous par tê te , com m e Iorfque tous les enfans
encore vivans viennent à la fucceflion de leur père , alors
l ’accroiflem ent fe fait à tous les co h é ritie rs, ou ce qui eft
la même chofe , fuivant le langage des lo ix , l ’accroiflem en t
fe fait à la fucceflion rci} non perfonœ j enforte que la
renonciation ou l’abftention d’un cohéritier opère le m êm e
effet que s’il n’avoit jamais été co héritier &
laifle un héri
tier de moins dans la fucceflion , & en ce cas les autres
p a rta g e n t, com m e fi celui qui s’eft abftenu ou qui a répu
d ié , n’avoit jamais été héritier.
M ais il n’en eft pas de m ê m e , Iorfque quelques-uns des
cohéritiers viennent par repréfentation ; alors il faut diftin
guer la branche des rep réfen tan s, ôc fi la répudiation ou
l ’abftention procède du fait d’un des héritiers de cette
b ra n c h e , l’accroiflem ent ne fe fait qu’à la branche m êm e ,
idont il é t o i t , i &
d on t il s’eft retranché par fa répudiation
Pu par, foix abftention ; c'eft-à-dire t au profit des auçrej
�( 22 )
héritiers de cette même b ran ch e , ôc non pas au profit de
c e u x des héritiers qui viennent par t ê t e , ou par repréfenr
tation dans une autre branche.
Il
eft inutile de citer les loix qui é ta b lire n t cette do£Mne,î
il fuffit de. la recueillir dans le traité des fucceiïions de
L ebrun , 1. 3 , c. 8 , feft. 2 , n. 66 ôc fuiv. L a maxime
g é n é r a le , dit L e b r u n , eft que la renonciation profite i
celui qui fuccède , de la m ême manière précifément que
le renonçant auroit f u c c é d é , s'il n’avoit pas r e n o n c é , ôc
avec qui il avoit une liaifon plus é tro ite ; mais i l faut 1?
conform ité de la fu cceffio n , parce que c ’eft elle qui induit
cette liaifon plus étroite. V o ilà le principe général enfeigné
par le Brun : voici l ’application qu’il en fait aux cas par
ticuliers.
A i n f i , d it - i l, un fils qui renonce à la fucceffion de fon
p è r e , profite à fes frères ôc fccu rs, parce que s ’il s’é t o i c
porté h é ritie r, ils auroient tous fu ccéd é , de la m ême
manière.
L a renonciation du même f i ls , ajoute-t-il , profite à la
branche des enfans d’un autre fils qui eft p réd éed d é, parce
que tous les petits-fils d’une même branche ne font qu’une
tête dans la fucceffion de celui de cujus : & ainfi le profit
de cette renonciation regarde la branche c o h é r itiè r e , plu-,
tô t que la perfonne de chacun des petits-fils.
, A u co n tra ire , continue encore. L e b r u n , pour fa ir e , ¿b
tous les cas poffibles, l ’application du principe g é n é r a l, au
contraire, fi un des petits-fils vient à r e n o n c e r , le profit
regarde fes frères & facur.s, avec quii il auoito unie tmanière!
de.’ fuccéder commune. & une. lidifan p lu sîd trôitè , ‘étanb’
tous. des„membres i b u s' un. même: càc£.:’En.éfFetv,iconcluD
#
4
�( 23')
L e b r u n , après avoir fait une tête dans la fucceflîon de
l ’aïeul ^ ils étoient égalés dans la fubdivifion : ainfi chacun
d’eux avoit une manière de fuccéder bien plus conforme
au refpeft de fes frères 6c foèurs, que non pas au refpe£t
de fes oncles : c ’eft pourquoi la renonciation de celui-ci'
profite' à fes frères & foeurs, &- non à fes‘ oncles.
>
D ’après ces règles invariab les,’ fuppofons qu’après la
mort de Gabriel- G a za rd ', prèmier du- nom ,' & de M a r
guerite B o u fc lie t , il e û t’ été queftion du- partage de léurs
fucceiïions entre le défendeur,- leur ü l s :, ôc les enfans de
Jeanne G azard ', f i 1 fceur : ce partage eut* é t é f a i t , fans
d o u t e , en deux portions é g a le s , dont lam e aurait apparu
tenu- au' défendeur &■ l ’a u tre à tous' les enfans de Jeamie
Gazard.
Mais fuppofons en m êm e temps qu’un ou plufieurs des
enfans de Jeanne G azard euflent répudié ou fe fuifent abftenus de la fucceilion , on conviendra bien aufli que leur
répudiation ou abftention n’auroît profité qu’aux autres
enfans de Jeanne G a z a r d , &
le u r oncle.
nullement à G abriel G a z a r d ,
D e là on arrivera facilement à la folution de la queftioa
<3e prefcription oppofée par le défendeur.
L in a & i o n
de
quelques - uns
des’ enfans
de Jeanne
G a z a r d , pour réclamer leurs portions dans les fucceilions
•de leur grand-père & de leur grand’m è r e , ne peut avoir
un effet différent de celui qu’auroit
eu leur répudiation
ou leur abftention de ces mêmes fucceilions ; & f i , par
une fuite de cette ina£tion ils avoient laifTé acquérir la
Çrefcription , ce n’auroit jamais pu être qu’au profit
cohéritiers de leur branche qui auroient co n fervé l’ac^
�( 24 )
tion pour tous les droits de la branche dans les fucceflioni
de l ’aïeul & de la grand’mère.
L e favant R icard , trait, des don. part. 3 , n. 4 7 4 , établie
que le droit d’accroiffement dans les fucceiïions lé g itim e s,
n ’a lieu qu’entre les héritiers du même d e g r é , avec lefquels
ceu x qui renonçoient étoient appelés conjointem ent 3 & au n«fuiv. il donne à l’abftention ou au filence du co h é ritie r, le
m êm e effet qu’à fa renonciation toujours en faveur des
héritiers du même d e g r é , &
il fonde fa
do&rine fur la
difpofition d’une l o i , dont les termes paroiiTent en effet
formels : S i duo fratres fin t exhœredaù & ambo de inofficiofo
tejlamento egerint * unus pojleà conjîituit non agere , pars
ejus alteri accrefcit : idemque e u t & Jî tempore exclufus f it >
l. 2 3 , f f . ult. de inoff. tejî. Il eft donc évident que la
prefeription , de même qu’une répudiation , donne lieu au
droit d’a ccroiifem en t,
&
par
conféquent il doit fe faire
dans un c a s , com m e dans l’a u tre , aux héritiers du m ême
d e g r é , ou com m e le dit L e b r u n , aux cohéritiers qui ont
une manière de fucccider plus conforme entr’eux & une
liaifon plus étroite : l ’accroiiTement ne doit fe faire qu’au,
profit des frères & fœurs de celui qui a laiffé acquérir la
p referip tion, & non pas à fes oncles, de même qu’on l ’o b ferve dans (le cas de la répudiation.
Mais fi
ces frères &
raccroiifem ent &
fœurs peuvent feuls
profiter de
en priver leur o n c l e , ce feroit eux feuls
qui pourroient oppofer la prefeription à celui ou .à ceu x
qui auroient laiffé acquérir la prefeription : l ’oncle ne peut
pas l’o p p ofer; il y eft fans intérêt ^ puifqu’il n’en pourro it
pas profiter.
Mais , fans d o u t e , on . ne fera pas un
crim e.à ceux qui ont confervé
leurs a û i o n s d e Ine pa»
vouloir
�( 25)
vou loir
profiter de l ’inaction de leurs frères
&
foeurs
A u re fte , le m oyen qu’on vien t de propofer contre la
prefcription de trente ans, oppofée par le défendeur à quelq u e -u n s des demandeurs , ce m oyen auroit le même effet
contre la fin de non recevoir de dix ans qu’on a com battue
ci-devant. S i cette fin de non recevoir é to it adm iffible en
g é n é r a l, dès q u'elle ne pourroit pas avoir lieu co n tre quel
ques-uns des demandeurs , à caufe de leur m inorité , le
défendeur feroit fans in térêt à la faire valo ir contre les
majeurs , puifque les mineurs feuls en devroient profiter
par une fuite des règles établies pour le droit d’accroiffe-,
m ent en m atière de fucceff ions ab-inteflat.
Ici fe term ine la défenfe des dem andeurs ; Ils ont prouvé
que la renonciation de Jeanne G a za rd , leur m è r e , eft nulle
de plufieurs n u llités; que ces nullités font abfolue? & n’em
portent pas la néceffité des lettres de refcifion ; que quand
il en auroit fallu , elles auroient été prifes dans le délai ;
mais que n’en étant pas befoin &
l’action ne pouvant s’étein dre que par une prefcription de trente ans , cette prefcription
n ’eft pas, à beaucoup p rè s , a cc o m p lie , puifque m êm e le délai
d e dix ans pour les actions refcifoires ne le feroit pas : &
q u ’enfin , quand m êm e l’une & l ’autre le fe r o ie n t, à l’égard
de quelques-uns des demandeurs , il fuffiroit qu’elles ne le
fuffent pas à l’égard de to u s , pour que le défendeur , qui
n’en pourroit pas p ro fiter, ne pût pas non plus s’en prévaloir.
Monf i eur F A Y D I T t
Rapporteur
M e A N D R A U D , A v o ca t.
M
andet
3 je u n e, Procureur.
A R I O M , CHEZ M, D É G O U T T E , près la Fontaine des Lignes. 1786.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Devèze, Jean. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faydit
Andraud
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
donations universelles
dot
tutelle
pays de droit coutumier
prescription
rescision
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, pour Jean Devèze, Jeanne Devèze, sa sœur, fille majeure, et Gabriel Devèze, leur frère, tant en son nom propre et privé, qu'en qualité de cédataire de Michel et Marie Devèze, ses frère et sœur, tous héritiers de Jeanne Gazard, leur aieul, et de Marguerite Bouschet, leur grand'mère, demandeurs. Contre Maître Gabriel Gazard, second du nom, leur oncle, notaire royal, habitant de Saint-Mary-le-Plein, défendeur.
Annotations manuscrites reprenant de la doctrine et de la jurisprudence et une sentence de 1776 sur la question des partages.
Table Godemel : Mineur : une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout, lorsque dans le même contrat la mère commune fait au fils donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? si la prescription trentenaire est acquise contre quelques-uns des demandeurs, et que la minorité des autres ait conservé leurs droits, les mineurs ont-ils relevé les majeurs ? en tout cas ces mineurs peuvent-ils profiter des droits des majeurs par droit d’accroissement ? 2. une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage, en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout lorsque, dans le même contrat, la mère commune fait, au fils, donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
chez M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1783-1786
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1001
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Mary-le-Plain (15203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53099/BCU_Factums_G1001.jpg
donations universelles
dot
minorité
pays de droit coutumier
prescription
renonciation à succession
rescision
Successions
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53100/BCU_Factums_G1002.pdf
e17335bf383260dfaf717ad7fc5bb0ea
PDF Text
Text
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O
G a b riel
I
G azard
R
E
, Notaire - R o y a l,
Défendeur.
C O N T R E
G a b r ie l
Jean e t
D evèze 3
Jeanne
tant
D evèze , e t
en fo n nom y que
comme cédataire de M ichel & M arie Devéz e
fe s frère & fœur , Demandeurs.
Lse héritiers d’une fille qui a renoncé , par fon
contrat de mariage , en faveur de fon frè re ,
moyennant fa d o t , & qui a furvécu pendant plus
de vin gt ans de m ajorité, font-ils recevables à
réclamer contre cette renonciation ? les principes
& la jurifprudence ont bientôt décidé la queftion,
ou plutôt ils ne permettent pas de l ’élever : on
fera encore plus furpris en apprenant que trois des
A
�demandeurs ont laiifé écouler la prefcription de
trente ans utiles.
F A I T S .
>
D u mariage de Gabriel Gazard , avec Mar
guerite B o u ch et, iiîurent deux enfans, Gabriëlï
G a za rd , fécond du n o m , défendeur, & Jeanne
G a za rd , mère des demandeurs.
Gabriël G azard , mourut le 1 7 juillet 1 7 2 1 :
fes enfans étoient en bas âge ; fon fils n’avoit quer
trois ans. ‘
Par fon teflament du mois de juin 1 7 2 1 , il
nomma Marguerite B ou ch et, fa fem m e, tutrice ,
avec décharge de rendre com pte; il fixa la dot de
fa fille à une fomme de 1000 liv re s, & inftitua
fon fils fon héritier univerfel : la mère fut confir
mée tutrice le 24 juillet 17 2 1 , fous la même
condition^ & difpenfée également de rendre compte:
il fut procédé à un inventaire , & elle géra les biens,
jufqu’au mariage de fa fille qui étoit alors'dans ia
vingt-cinquièm e année. L e défendeur étoitâ gé de
vingt-cinq ans & un m ois, & encore clerc de pro
cureur en cette v ille , fa mère continua de gérer
pour lui-m êm e, après le mariage de fa fœ ur, comme
auparavant, & il n’eft point v r a i, comme on le dit
( pag. 2 ) , fans en tirer d’indu ¿ lio n , qu’à ia
majorité j il prît avec fa mère le gouvernement de;
�( 3 )
la maifon, puifqu il reila deux ans après le mariage
de fa fœur en cette v ille , en qualité de clerc.
Par le contrat de mariage de Jeanne Gazard ,
qui eft du 6 février 1743 > Marguerite Bouchet, fa
mere , ôc Gabriel Gazard, fon frère, lui conjlituèrent
pour toute part & portion dans la, fuccejfion échue
de fo n père, & dans celle à échoir de f a mère, un
troujj'cau & la fomme de 3000 liv res, pour toute
part & portion dans lefdites JucceJJions . . . . bien
entendu que la conjlitution que fo n défunt père lui
avoit f a i t e , f e trouve comprife & confufe dans les
préfentes, . . . moyennant q u o i, elle a renoncé &
renonce par ces préfentes , autorifée de fondit futur,
mLX fiïfdites deux fucceffions, T els font les ter
mes de l’a& e : ainfi le prix de la renonciation
aux biens paternels, écoit de 1000 liv re s, & la
dot maternelle de 2000 liv re s, outre le trouifeau.
Par une claufe poitérieure, M arguerite Bouchec
fit donation au défendeur de fes b ien s, fous réferve
de lu fu fru it.
L a totalité de la dot fut payée le 24 février
I 7 4 ?* Jeanne Gazard mourut le 12 décembre
176$ , après vingt-deux ans de majorité : ainfi, en
fuppofant qu’elle eût été lé fé e , ce qui n'efl: p oin t,
fa renonciation fe trouvoit confirmée par le laps
de temps.
Ses enfans ont encore attendu dix-huit ans après la
mort de leur m ère; ils ont été mineurs : mais
A 2
�( 4 )
Gabriel D e v è z e , l ’un -d’e u x , avoic trente-neuf ans
M ichel D evèze trente-fept, & Marie D evèze trentef i x , lors de la demande : ainfi il y avoit plus de
trente ans utiles , depuis la renonciation de Jeanne
G azard, relativement à trois de fes enfans, & environ
vin gt - cinq à l’égard des deux autres : M ichel &
Marie D evèze ont cédé leurs droits à Gabriel qui.,
de fon ch ef & du iien ( conjointement avec Jean
& Jeanne D evèze ) , ont formé une demande en
p artage, le 25 juillet 178 3 ; dans la fuite ils ont
obtenu des lettres de refcifion le 1 1 avril 1784*
- O n leur a oppofé la renonciation de leur m ère,
la prefcription de trente ans utiles écoulés rela
tivem ent à trois des .enfans de Jeanne G azard, la
fin de non recevoir des dix ans révolus, à l’égard
des autres, & l ’ordonnance de ij* 3 9 , qui fixe en
l ’art. 1 3 4 , le délai de la refcifion des aétes faits
par les mineurs , à dix ans après la majorité , fans
que poftérieurement ils puiifent y être admis , fous'
prétexte de nullité d3aliénation d’ immeubles, par
décret , ou auireriienti Les demandeurs ont agi après
quarante-deux ans de l’a & e , dont il y -en a plus de
trente utiles vis-à-vis trois des enfans, & vingtcinq contre les deux autres.
Ils ne fefon t pas rendus, Si ils oppoient, i° . que
la renonciation eilnulle en elle-même, parce qu’elle
a été fa ite , félon e u x , à deux fucceiîlons, l’une
.échue, l'autre à échoir,.moyennant un feui & même$
I
�u
■
(
s
)
......................................................................................................................................................................
prix; 20. que cette renonciation n’avoit point été
précédée de c o m p te , & qu’ elle a été faite en fa
veur d’un donataire de la comptable ; 30. que
la prefcription n’avoit pas couru pendant le mar
riage de Jeanne Gazard ; 4 0. que la minorité des uns
devoit profiter aux autres, & enfin , que par droit
d’accroiiTement, ceux qui viennent à la fucceiîion ,
ont droit à la portion des renonçans.
L e premier moyen s’écarte par deux motifs :
l’un, que la renonciation a deux prix ; l’autre, qu’un
feul iuffifoit, dès qu’il rempliiToit la part de la
renonçante dans la fucceiîion échue.
A u fécond m oyen, on répond que la renoncia
tion n’a point été faite à la mère , tutrice & déchar
gée de rendre co m p te, mais au frère, fuivant le
vœ u de la coutume & dans tous les cas l’aéHon
de trois des enfans de Jeanne G azard , ne feroic
pas moins prefcrite.
L e troiiième eft contraire au principe qui faic
courir la prefcription des aélions refcifoires pen
dant le mariage ; le quatrième moyen eft une erreur:
la minorité d’un des cohéritiers en matière refcifoire
n a jamais profité aux autres.
E n fin , la dernière objeélion des demandeurs
manque totalement d'application, puifqu’aucun des
enfans n’a ren o n cé, & la demande a été formée
* m em e, au nom de tous.: il s’agit de développer cesi
réponfes générales, auxquelles ¡’affaire fe réduit^
�M.
»4 .
m
^
|
R éponse a
i
la
pr em ièr e
'
O bjectio n .
L e s renonciations faites par les mineurs dans
les contrats de-mariage aux fucceflions échues, font
iujettes à refciiion ; celles aux fucceflions à échoir,
moyennant un p r ix , font valables. On eft furpris
que les demandeurs ofent dire ( pag. j ) que les
premières font nulles ; elles peuvent être annuliées,
û le mineur agit dans les dix ans ; mais perfonne
n’avoit encore prétendu qu’elles fuiTent nulles en
elles-mêmes : l’ordonnance de 1 5 3 9 , décide le con
traire.
L es demandeurs prétendent que les prix des
fucceflions échues & à é ch o ir, doivent être féparés : dans le fait ils le font ; dans le droit il
n'eft pas néceiTaire qu'ils le foient.
,
L e prix des deux renonciations de Jeanne Gazard, eft diftin<5t : ii la dot paroîc être d’abord
d’une fomme de 3000 livres en gén éral, on y
rappelle au fli-tôt la dot que le père avoit fixée pour
ce qui le concernoit : il eft dit que la conflituiion
fa ite par le père y demeure comprife & confondue ;
ainiî, en confultant le teftament du père, il eft évi
dent que le prix de la renonciation à la fucceflion
échue, eft de 1000 liv re s , & celui de la fucceflion
à é ch o ir, de 2000 livres,
Il eft très - indifférent qu on n’ait d it, ni quelle
/
�( 7 )
étoit cette fomme , ni par quel a&e elle avoit été
fixée : outre que le teftament & fes difpofitions
étoient très-connues dans la fam ille, il iuffit qu’il
exiftât,& que la dot paternelle y fut réglée à io o o liv .:
pour qu'une renonciation qui rappelle cette d is
position, & . qui y eft relative,, foit réputée fa ite ,
moyennant la même fomme de io o o livres : la
mère donne 3000 livres , la dot réglée par le père
comprife & confondue. C ette dot pour les biens*
paternels étoit réglée à 1000 livres : la renonciation
à la fucceiîion paternelle avoit donc un prix de
1000 livres; le furplus repréfentoit la dot maternelle ;
a in fiily a eu deux prix diitin<5ts ÔC féparés, & de
plus le trouiTeau étoit néceiTairement un bien de
la mère , puifque le père n’exifloit plus depuis'
vingt-trois ans.
,
' Mais il n’étoit pas .néceiTaire que les deux prix>'
fuiTent diflinéts ; il fuffifoit que dans le prix to ta l,
i i f e tro u vâ t, déduction faitè des biens é c h u s, un
excédant qui pût s'imputer fur la fucceiîion à échoir ,
parce que la renonciation aux fucceilions de c e tte r
dernière qualité, peut fe faire valablement pour une
fomme plus ou moins fo r te , attendu l’incertitude
& la cafualité des biens à échoir : c ’eil ce qui a
été jugé par un arrêt de 1 7 1 0 , contre madame de
Pontcarré , première préfidente: au parlement de
Rouen : elle avoit renoncé, moyennant un même
prix , à dçs fucceiTiotts échues & à échoir j mais}
�1
s )•
le prix excédoit Tes droits dans la fucceiïïon échue«
Gueret , fur Leprêtre cent. I er, chap. 3 6 , rap
porte un arrêt du 27 février 16 4 6 , qui a jugé que
file fur vivant des père & m ère, conftitue une dot à
ià. fille pour les deux fucccilions, cette dot doit
s’imputer d’abord fur la iucceiïïon échue , Sc le
iiirplus fur celle à échoir : les motifs de décifion
paroiifent les mêmes dans les deux cas: il dans l’u n ,
la dot entière eit cenfée ie rapporter à lafuccefiion
échue jufqu à concurrence de fa valeur, pourquoi
dans l ’autre cas rehiferoit-on d’appliquer à la fucçeifion à échoir l ’excédant du prix total, dont il ne.
falloit qu’une partie pour faire face aux biens échus.
. Les demandeurs oppofent le fentiment de L ebrun ,
dé fon annotateur, de Brodeau & de L acom b e, Sc
les arrêts qu’ils indiquent ; mais les citations de ces.
auteurs 11e font point exa&es : L e b ru n , renvoie aux
arrêts rapportés par L eveft, chap. 1 9 9 , B o u c h e l,
liv . I er, chap. 6 6 , Sc L o u e t, lettre R , fomm. 1 7 .
. L ’arrêt de Leveft ( pag. 9 7 1 ) a ju g é , die
l ’arrêtiile, qu’une fille etoit recevable à f e pourvoir
contre un contrat & ratification par elle fa its s au
préjudice de fe s droits en la fuccejfion de f a mère
& de fo n oncle, au profit de fon père ; on ne voie
pas qu’il y . eût* u n , ou deux prix j ni que les
deux fucceilions fuifent l’une échue , l ’autre à
échoir.
: Dans^ Tefpèce de l ’arrêt de B o u c h e l, la fille
avoic*
�A/
19 5
avoît renoncé à la fucceiïion échue de fa m ère,
pour 4^0 écus , & à celle à échoir du père,
moyennant 1500 écus : fi elle fut reftituée, ce ne
tfut donc pas par le m otif que les deux prix n’étoient pas diftinéts.
L o u et & l ’annotateur de L e b ru n , ne rapportent
aucun arrêt fur cette queftion : il en eft de
•même de l ’annotateur de Lebrun.
Brodeau en cite trois, d’après R obert : le prem ier,
du 22 décembre 1 5 7 6 5 confirme la renonciation,
& elle n’avoit pour objet qu’une feule fucceflion;
dans l’efpèce du fécon d , de 15 9 2 , les prix étoienc
diftin&s : la renonciation fut néanmoins admife
pour la fucceifion échue, & rejetée pour la fu c^ceiîion à éch o ir; le troifième, tiré de D u v a l, eft
-rendu dans le cas où le père, tuteur de fa fille, l’avoitfait renoncer aux iucceiîions échues & à échoir,
moyennant i< o o livres; on mettoit en fait que la
fuccelîion échue valoit feule plus de 6000 livres.
E n fin , Lacom be fe fonde fur un arrêt du 16
juillet 16 6 1 , rapporté au journal des audiences,
qui n’a point jugé cette queftion : ïl fufïira,de trans
crire les termes par lefquelsjle journalifte termine le
compte qu’il en a rendu. P a r cet a rfêt, ¿içj- il.,
// a été ju g é que l3art. 244 ( de la coutume
d Anjou , où la queftion fe préfentoit ) ij.ç s’ en
tend point de la fuccejjion collatérale, & que fi la
îja u r noble, q u i, ejl mariée par f i n frère } renonce, à
�( 1° )
des fuccefftons collatérales 3 & qu elle ait été lé fé e t
elle peut fe faire reftituer.
L e fentiment des auteurs qu’on oppofe n’ayant
pour fondement que des arrêts fur l’efpèce defquels
. iis fe font trompés , s’évanouit néceifairement avec
ces préjugés: au furplus, la queftion a été fixée par
' l ’arrêt de 1 7 1 0 '; & D a rg o u t, dans fes inftitutionsr,
liv. 3 , chap. 1 7 , dit que la diftin&ion qu’on
vient de combattre a plus de fu b tilité que de
folidité.
Dans l ’efpèce préfente, la fomme de 3000 livres
& le trouifeau étoient fupérieurs de beaucoup à
la portion que Jeanne Gazard auroit pu préten
dre dans la fucceffion de fon p è r e , & fur-tout
fi on confidère, comme on le d oit, la valeur des
biens au temps de fon contrat de m ariage, le
furpius auroit été le prix de la renonciation a la
füccefTion de la m ère, il les deux prix n’euifent
•pas été diftingués.
Enfin , ce moyen devoit être propofé dans les
dix ans, au moins, du décès de la m ère; elle e il
morte au mois de feptembre 1 7 4 p: ce délai étoit
révülu i^lors même du décès de ia fille, arrivé en
rfeptembre 1
,
-Ȕ :
£
-
'■
R éponse
.
a
la
seconde
O bje ctio n .
¡On ne peut pas .valablement renoncer, difentS
�s *
% 11 ^
les demandeurs, au profit du tuteur qui n’a pas
rendu compte & Marguerite Bouchet étoit tutrice
de fa fille.
Marguerite Bouchet avoit été déchargée de
rendre co m p te, & par le teftament de fon mari r
& par l’aéle de tutelle : ces deux titres n'ont jamais^
été attaqués , & remontent à plus de foixante ans.
Mais Jeanne Gazard n’a point renoncé , au profit
de fa mère :7 elle a renoncé en faveur de
. »fon fr,ère,
->.J■
'
fuivant l’efprit de la coutume & le vœ u général
des habitans qu’elle régit : or , le frère, âgé de trois
ans à la mort du père , n’avoit été ni pu être tuteur
de fa fœ u r, & la mère avoit été chargée de la
tutelle par le père , la famille & le juge.
. r)
O n oppofe qu’à la fuite de la renonciation, 8c
par le même contrat de mariage , la mère a fait une
donation de fes biens à fon fils , Sc qu’il effc devenu
par ce moyen débiteur du compte que la mère étoit
chargée de rendre.
Mais prem ièrem ent, il ne l’avoit pas été avant
la renonciation de fa fœ u r , puifque certainement
la donation ne l’a pas précédée; elle eft inférée
dans le même a& e & à la fuite ; elle n’eft donc
pas antérieure 5>& le fleur G azard, n’étoit comptable
alors ni comme donataire de fa m è re , ni fous^
aucun autre rapport ; il n’avoit ,pu acquérir , fans
d o u te , fur la perfonne de fa fœur cette autorité s
,çet empire} qui fait préfumer par la loi- que tout e s
B ï
�•
•
C I* )
qui a" été fait entre le mineur & le tuteur avant
le compte ren d u , eft l’efFet de la contrainte.
Jeanne Gazards’eft déterminée à renoncer en faveur
du défendeur, non, fans doute, parce qu'il a été dona
taire enfuite des biens préfens de fa m èrem a is parce
qu’il étoit fon frère : c’eil ainii que le legs fait par
Jeanne & ‘ Anne D efgirau d , en faveur d’Am able
DefgTrâud , fémme du fieur Savy , fon tu teu r, a
, été -confirmé par un arrêt du parlement', du 7 feptfcrribre ï 6 j 6 , rapp’orté au journal du palais : quoi(Jué4aîfeîJn,m er;dli uïteur ibit dans la ÿnême prohi
bition qtie lui ÿ bn jügeù que le legs' avoit été fait
à la légataire, comme fœur des teflatrices,
non
comme femme de-leur tuteur : c ’eft ainii encore qu’un
mari ayant fait un legs à fa femme qu’il chargebit
d;être tutrice de fes enfans, ce legs fut confirmé'
par arrêt du dernier avril 1 5 8 7 , quoiqu’elle1 eût
abandonné la tutèlle, & que le legs fait à celui qu’on
nomme tuteur foit cenfé conditionnel, fuivant la loi
5 > § 2 , f f . de his quœut dtidign. aufer. mais on
' jugea que1 ce qui avoit ¡-déterminé le le g s , étoit la
qualité de femme du teftateur, plutôt que celle de
tu tric e , non u t ju t r i x *, fe d ut uxor. M o rn a c, ad.
t. Lï , [jff. u b iJpu p*,yeduc* uyel mor. deb, rapporté*
Cet^Jar’rêt* '"jr i L' %
>
y
“ f,
Zi;iMaiHW donation lrdont lefs dëtnandeiirs abufenc
ne' doit'être comptée pour rien : d’abord , dès que
Jeanne: Gtàtâd ren on goit, c ’en étoit. aflez pouij
�(
I 3 -)
que les biens de Marguerite Bouchet fuiTent dévolus
au iîeur G a za rd , puifqu’elle n’avoit pas d’autre
enfant : la donation ne faifoit donc que confirmer
ion droit.
En fécond lieu , il n’a jamais fait ufage de cette
donation, c’eil dans cette vue qu’il ne la fit point
infinuer ; il Ta abdiquée de fa it, parce qu’elle lui
etoit in u tile , & on ne peut défavouer le prin
cipe qui autorife celui qui a accepté une dona
tion à n’en faire aucun ufage : ce qui eil fondé'
fur ce qu’un acte de libéralité ne peut jamais-deve
nir un titre onéreux. L e défendeur a déclaré dans
1 inftance qu’il ne prétendoit d’autre qualité dans la
fucceiîion de la mère , que celle d'héritier ab~
tnteflat, & les demandeurs ont pris en conféquence
de nouvelles conclufions. O n demande ce que peut
opérer en cet état une difpofition qui eil comme
non avenue , & fi,n e prcduifant aucun avantage
au défendeur qu’on a voulu favorifer , elle a pu
lui devenir nuifible & défavantageufe. C e n’eil
pas feulement parce que la donation n’a point été
înfinuée, qu’elle devoit être réputée n’avoir poinü
exifté : on ne lui a point donné la forme néceifaire
pour avoir fon effet; & quand elle auroit été infi
rmée , elle a été formellement abdiquée. Les deman
deurs conviennent eux-mêmes ( pag. 6 ) que
le défaut d’infirmation a fa it q u ils ont conclu
incidemment au partage pour moitié' de la f u c c e f
i
�c
14
y
jton de leur grand'mère, puifqu’ils veulent que la
fuccellion foit déférée ab-intejlat, il n’exifte donc
pas de donation : le fieur Gazard ne peut donc
être confidéré comme donataire, encore moins
comme donataire antérieur à la renonciation de
leur m ère, lui - qui ne l ’a été avec effet ni
avant ni depuis ; ils veulent recueillir le fruic
de l ’abdication du bienfait, & en faire fupporter
les charges ( qu’ils fuppofent dues ) par le dona
taire qui a abdiqué : qu’ils tâchent de fe concilier
avec eux - mêmes.
R éponse
a
la
tr o isièm e
O bjectio n .
L e s aflions refcifoires qui appartiennent à une
femme mariée,'prefcrivent pendant le mariage, parce
qu’elles forment une a<5Hon extradotale, dont elle
feule a l’exercice ; elle en eft dame & maîtreife :
Bafmaifon enfeigne ce principe qui ne peut être
contefté.
Les demandeurs tâchent de l ’élu d er, en difant
q u ’il reçoit une exception pour les aélions dont le
mari eft garan t, & que par le contrat de mariage
de Jeanne G azard, Jean D evèze a promis de ga
rantir fa renonciation : il n’eft cependant pas vrai
qu’il fût garant, parce que les demandeurs ont
fondé leurs lettres de refcifion & demandes fur
des m oyens réels & tirés ex vifceribus rer. le cau^
�•4*
( 15 )
tiorinement du mari n’avoit pas plus de fiabilité
: que l’engagement de la femme : les moyens réels
>rofitent également, fuivantl’expreife difpofition des
oix, au garant & au principal o b lig é , parce que
ce qui eft une convention injufte pour l ’un , ne
‘ peut être réputé jufte à l’égard de l’autre. Ces prin
cipes font avoués par les demandeurs eux-mêmes
C Pag* 7 & 8 ) , & cependant ils raifonnent dans
des maximes contraires ( pag. 16 , ) : quoi qu’il en
foit, les principes de la page 7 , font ceux des lo ix ;
elles ne varient point.
M ais, en établilfant ces prin cipes, c’eft reconn o ître , difent - ils , que les demandeurs ont des
moyens de nullité réels , & c ’eft leur donner beau
coup d’avantage.
On ne peut hafarder un raifonnement moins
jufte. L e fieur Gazard fou tient & croit avoir établi
que les demandeurs n’ont aucun m oyen ; mais
il n’eft pas moins certain qu’ils prétendent en avoir
deux tirés, l’un du défaut de com pte, l’autre du
défaut de prix : ce font, à la v é rité , deux grandes
erreurs dans l’application qu’ils en font ; mais ce
n’en eft point une de leur répondre qu’en les fuppofan t, le mari de Jeanne Gazard n’en étoit nulle
ment garant envers elle , puifqu’ils n’étoient obligés
1 un & l’autre , que de la même manière , & par des
liens également flexibles,
t,: jLes demandeurs l’avouent enfin y mais Us dernan^
Î
�«*•
iCC if )
'dent fi c’éft à la femme à juger de la folîdité des
engagemens de fon m a ri, & il elle eft en état
-de le décider. Ces queftions font faciles à réfoudre.
'N u l ne peut prétendre avoir ignoré la loi : telle
eft la préfomption de droit. C eux qui ie défient
. de leur lum ière, ont la voie de recourir à des jurif.
confultes pour les éclairer.
R éponse a
la
q u atr ièm e
O bjectio n ,
E n fuppofant que l’a&ion tardive des demandeurs
eût été de nature à durer trente années utiles, ce
term e, de l’aveu des demandeurs, eft expiré vis-à-vis
trois des enfans de Jeanne Gazard : on l’a prouvé,
& cette vérité a été reconnue par eux-mêmes; ainfi,
en fuppofant que leur a6tion ne fût pas fujette à
la fin de non recevoir des dix ans, certainement
elle feroit preferite par le laps de trente ans utiles,
vis-à-vis la plus grande partie des héritiers de Jeanne
Gazard.
Mais l ’a&ion n’a duré que dix ans, & fous ce
japport elle eft preferite vis-à-vis tous.
C ’eft à pure perte qu’on emploie pluiîeurs pages
.à prouver que l ’a&ion en reddition de com pte,
dure trente ans. I l ne s’agit point ici d’une aétion
de cette nature, mais de la validité d’une renon
ciation faite par une fœ ur, en faveur de fon frèret
-o r, il eft très-ailîiré qu’une pareille aétion s’icein t
par
i
�4*
( 17 )
par le laps de dix ans u tile s, & ' ils font écoulé*
vis-à-vis tous les demandeurs.
On a donc obfervé très-iurabondamment q u en
donnant à l’aélion une durée de trente ans, elle feroit
toujours prefcrite pour trois des enfans de Jeanne
G azard; mais ils difent que ce laps de temps
n'étant point accom pli pour deux autres, ils doivent
participer à leur privilège.
Cette queftion, comme on Fapperçoit au premier;
eoup d’œik, eft parfaitement oifeufe. : i’aclion .étoic
bornée à dix ans, & ce 'la’ps-. de. temps ef£ accom pli
utilement par rapport à tous*
v 7
Mais en fuppoiànt que factio n en refciûon d’une
renonciation ait dû iubiifter pendant trente an s,.la
minorité -qui bmp.êcheroit que .ce laps de temps
eut-été utile pour deux des parties, intérelfées, n e
pouvoir produire-aucun effet pour les autres : le
principe Si la loi font encore i c i , comme dans le;
furplus de: la défenfe du fieur G azard , les; aufpices
ibus lefquels -il marche.
^
.
~ Les loix diftinguent le s a&ions indiviiibles de
celles qui peuvent fe divifer : dans les premiès
res, la*: minorité de l ’un profite ’néceifairement à
tous; mais dans les -autres, chacun» peut & doi&
agir pour foi' : lx>bûacle qui retient l ’un & eil totai
talement indifférent aux autres, quàmvis.... minor prq>
portionefua rejlitiùionis aux ilium implorarepojfityvobis
tomôn^majoribus^dcQmtnufikandum ediâi henefîciuüi
�cjws cetas patrocmari. non p o tejl, «lie la loi uniq.'cod.
fi in comm. &c. on ne peut deiirer une décifion plus
préciie Si plus claire.
- La coutume de Bourbonnois q u i, après le droit,
a une
grande autorité parmi nous contient une
difpoficion conforme en l ’article 24 : Quand une
chofe ejl diyifible & commune, d it- e lle , entre plufieurs mineurs ensemble,. & l3un d*eux ejl majeur
avant les autres 3 la prefeription continue à avoir
lieu contre ledit majeur pour f a portion, feulement
depuis * qu’ il ejl^fait majeur.
L a jurifprudence de tous les parlemens eil con
forme. L ouet & Brodeau, lettre H , fomm. 2 0 ,
n°. 4 , & lettre M , fomm. 1 5 , en rapportent deux
arrêts de 1 5 7 4 & de 1 6 f o : Augeard en a recueilli
un fem blabie, du 3 août 1 7 1 1 , dans le cas même
d u n e rente commune à un mineur & à un majeur:
il s’en trouve deux conformes dans Catelan, liv. ÿ 9
chap. 1 2 ; l’u n , de 1 6 5 7 , l’autre, de 16 9 4 .: Henrys
appuie fortement cette décifion , chap. 2 , liv. 4 ,.
queft. 1 9 , ainfi que Bretonier & Ferrières, fur l’ar
ticle 113 de la cout. de Paris.
^
j Mais il n’y eut jamais aucun doute en matière
d’a â io n refeifoire .: lesf deux~ârrêts de 1 6 5 7 Sc de16 9 2 fo n t dans cette h y p o t h è f e & c’eft la même
qui ferpréfente.svv' ; >(¿‘J Ji ..
'
r
j
v Q u ’oppofent les demandeurs à des principes auiîî
aflÜrés? que la cour. à. jugé le -contraire ; on ne.
. f i
,
�4i
( *9 )
T a point révoqué en doute : l'es écritures du iieur
Gazard le leur ont appris ; mais d’abord on ne
■croit pas qu’elle l’ait jamais jugé en matière d’aélion
trefcifoire, parce qu’il y a un principe particulier ipour
~ces'fortes d’aélions, qui les rend encore plus per
sonnelles &• plus incommunicables que toute autrer;
'c e ft qu^il eil dans leur nature, que celui qui a-droit
‘ de les :e xércer ÿ- y réfifte,* retenu par la pudeur :
■pudoH-ifuo p a r c e iïs coram'Q;difent les lôix : d’après
'cela s’fcil formée^cette -jurifpruidence certaine,ofuivant laquelle les a 6Hô'ns^refci foires ne paifent point
au fucceüeur iingulier, & ne font jamais cenfés
compriies dans' une ceifiôn même générale, fi elles
n y font nommément exprimées : L o u et, lettre C ,
î-fom. 12, ; M ornac, ad tit.jf. derefcind. vend. & C henu,
'ce n t. 2 , queft. a i , en rapportent un arrêt précis
du mois de juillet i f ê y . Un cohéritier ne peut donc
: demander la refcifion, du chef d’un autre, ni par
•'c’o nféquent fe>fervir de privilège. & de les moyens
^particuliers.
j : t ’ t
V
> ••• : ;jp
En fécond lieu , on afïure que la cour, a adopté
- depuis peu ces maximes : on le tient même de plu- fleurs magiftratSj & on ignoroit que ce fut une contra
diction de -dire que telle etoit l ’ancienne jurifprudence
-d u fiege,
qu’il s’en eft départi. M ais, fans èntrer,
dans des difcuflions dont le m otif n’efi: point dJéclaircir la queflion, il fuffit d’obferver, i ° . qu’on
^ignore que la cbujf ait jugé la queflion en matière
�•cl’a&icins refcifoires;' a°. que quand elleTauroit faie,'
i&L invariablem ent, le fieur Gazard ne doit pas
moins , s’attendre à un jugement favorable , puii•iqu’il réunit jen^fa faveur les lo ix , les coutumes ,
-les arrêts i de,idift'érens tribunaux & le fentirnenc
¿unanime des jurifôonfultes ; 3°. enfin, qu’o n ,n ’éil
. point dans les termes de cette queftion , parce
:que l ’aélion en reiciiîon de Jeanne G azard, contre
ia renonciation à la iucceflîon paternelle, n’a duré
quet dix an s, & il s’en eft écoulé utilement un
^beaucoup plus grand nombre.
♦
c.
» ’
R éponse
a
la
cin q u ièm e
O bjectio n .
“ ; *
T o u s les enfaris de Jeanne Gazard fe font réunis
pour demander la refcifion de la renonciation de leur
'm ère; tous ont pris la qualité de fes héritiers, &
•:ont agi en vertu de ce titre. Q ui auroit donc pu
¿ p r é v o i r qu’on traireroit fur la! fin. de cette affaire
la queftion de favoir f i, lorfqu’un des héritiers
renonce, ou s’abftient de la fucceifion, fa portion
-accroît aux autres, & >en quelle manière cet ac-.croiffcment fe fo r m e l cela ..ifuppofe uneigrande dénfianceideis'mt3fy.ens rpfop'ofés yauparavant.-jb o ir
i *}--îj.Cetteiqueftiôn he;s’appilique, point y püifqu’ènoore
-n n c fo is la .prefcriptioÀ eft acquife.jcohtre,.tous les
/¡enfans-dr Jeanne. Gazard.
Ji t no . p
•
!>
;il
icrangfe ¿ ¡ u s a em ploie.quatre pages
�à1 prouver que la portion de l'héritier qui renonce
accroît aux autres dans le même degré, tandis qu’au
cun des enfans de Jeanne Gazard n’a renoncé à
fa iucceiïîon, l’abftention n’auroit pas fuffi, & furtout avant trente ans : notre coutume exige une
renonciation expreife, & tous, au contraire , ont
accepté expreiTément : G a b rië l, Jeanne ôc Jean
D evèze font en caufe ; ils procèdent en qualité
d’héritiers de Jeanne G azard, & Gabriël agit tant
de fon ch ef en cette qualité, qu’en celle de cédataire de M ichel & de Marie D e v è z e , dont il a
acquis les droits dans la fucceifion de Jeanne Gazard,
& lui-même ofe dire que fa propre portion & celle
de fes cédans ( qu’il demande ) ont accru aux deux
prétendus mineurs.
Ricard dit que les enfans qui demandent leur
légitim e profitent des portions de ceux qui demeu-'
•jent dans le filence. A ucun des enfans de Jeanne
Gazard ne garde le filence : tous réclament une
•portion dans la fucceiïion .de leurs aïeul & aïeule;
niais tous en font exclus par la renonciation de
ieur m ère, & la plupart d’eux par la prefcriptioi}
trentenaire.
Lçs demandeurs .prétendent que i ’inaélion des
iins a produit 4e ^même effet que leur renonciation
expreiTe; mais où eft donc cette in a& ion, lorfque
'tous agiiTent.
v,- Secondem ent, comment jpeut-on imaginer que
�{*1.
C « )
le même individu puifle en même temps être héri
tier & ne l’être point? héritier pour recueillir ce
qui exifte, & renoncer à la fucceffion, relative
ment à une aétion qu’il a laiiTé prefcrire. A ucun
jurifconiulte n’a p ro p o fé , (ans d o u te, une telle
opinion. Quand la loi citée par les demandeurs a die
que l’abftention d’un cohéritier formoit le même
effet que fa renonciation, cela s’entend d’une abftention totale de l’hérédité; mais elle ne dit pas quurl
enfant héritier pourra abeliquer fa portion dans tel
effet, & reftreindre fa qualité,d’héritier aux autres;
Les demandeurs prétendent-ils appliquer leurs prin
cipes à la iiiccefïion de Marguerite Boucher? mais
elle a été dévolue au iîeur Gazard feu l, par la renon
ciation de fa fpeur, & ii elle avoit droit de récla
m er, elle ne le partageoitf avec perfonne : fes cinq
enfans ayant été tous fes héritiers, ont fuccédé
également à fa prétendue aétion , & au cu n , dans
le fa it, ne s’eft abfténu d’en faire u fage, puifque
tous fe font déclarés expreifément Sc qualifiés héri
tiers de leur m è re , ont pris • fes bien s, à fon
décès, & ont pourfuivi l ’aétion refeifoire, loin de
renoncer.
Enfin, le moyen eft d’autant plus déplacé, que
l ’aétton eft amplement preferite contre tous & chacuii
‘des enfans de "Jeanne Gazard.
'
’
>
E lle pouvoit attaquer fa renonciation en faveut
rde. fon frère, dans les dix ans d e-fa m ajorité, ^
�( 23 )
l ’égard de la fucceffion paternelle, & elle n’a eu
ce droit en aucun temps pour la fucceffion de fa
m ère; elle eft morte après vingt-ans de majorité,
fans réclamer; trois de fes enfans ont laiffé paffer
douze ou quinze ans de majorité; ce qui joint au
temps échu pendant la vie de leur m ère, excède
trente années utiles : il fuffit, à l ’égard des autres ,
que les dix années utiles aient été révolues, pen
dant la vie de la mère : ainfi, il feroit indifférent
de favoir fi la minorité des uns a pu profiter aux
autres; queftion qui ne peut cependant encore être
décidée qu’à l ’avantage du fieur Gazard,
Monf i eur F A Y D I T , Rapporteur.
B ussac,
A
RIOM,
ch ez
M artin
Procureur.
DÉGOUTTE,
la Fontaine des Lignes, 1786,
près
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gazard, Gabriel. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faydit
Bussac
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
donations universelles
dot
tutelle
pays de droit coutumier
prescription
rescision
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour maître Gabriel Gazard, notaire royal, défendeur. Contre Jean et Jeanne Devèze, et Gabriel Devèze, tant en son nom, que comme cédataire de Michel et Marie Devèze, ses frères et sœur, demandeurs.
Table Godemel : Mineur : une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout, lorsque dans le même contrat la mère commune fait au fils donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? si la prescription trentenaire est acquise contre quelques-uns des demandeurs, et que la minorité des autres ait conservé leurs droits, les mineurs ont-ils relevé les majeurs ? en tout cas ces mineurs peuvent-ils profiter des droits des majeurs par droit d’accroissement ? 2. une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage, en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout lorsque, dans le même contrat, la mère commune fait, au fils, donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
chez M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1721-1786
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1002
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1003
BCU_Factums_G1004
BCU_Factums_G1005
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53100/BCU_Factums_G1002.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Mary-le-Plain (15203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
donations universelles
dot
minorité
pays de droit coutumier
prescription
renonciation à succession
rescision
Successions
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53101/BCU_Factums_G1003.pdf
a4cb41ab57e11f8626a6dfbd090ddee3
PDF Text
Text
//
SECOND MÉMOIRE
APRÈS LE R A PPO R T DES E X P E R T S , O R D O N N É
PAR L A S E N T E N C E IN T E R L O C U T O IR E .
P O U R J ea n D E V È Z E , J e a n n e D E V È Z E , sa sœur,
fille M ajeure, et
G
abriel
D E V É Z E , leur frère, tant
en son nom propre et privé, qu’en qualité de cédataire
de Michel et Marie D ev èze, ses frère et sœur, tous
héritiers
de Jeanne
G azard,
leur
mère ,
et par
représentation de Gabriel G a za rd , leur a ïe u l, et de
Marguerite B ou ch et, leur grand’mère, Demandeurs.
C O N T R E M e . G a b r ie l G A Z A R D
,
second du nom
,
leur o n cle, N o ta ire R o y a l, habitant de S a in t-M a ry le -P lein , Défendeur.
J ea n n e G a z a r d , mère des d e m a n d e u r s , a renoncé
en minorité, et par contrat de m ariage, pour un seul
A
f i*
�H
( O
- .
et même p r ix , aux deux successions de ses père et
m'ere , l’une échue et l’autre à écheoir.
C e t acte a été consenti sous l’autorisation expresse
de la mère , tu trice, et du frère de la renon çante,
au profit de qui la renonciation étoit faite.
Celui-ci devenu par le même acte donataire universel
de sa m ère, est aussi devenu en même temps débiteur
du compte de tutelle que sa donatrice n ’avoit pas
rendu.
Comme plusieurs vices essentiels infectoient cette
renonciation, on a pris la précaution de la faire garantir
par le futur de la renonçante, et celui qui alloit devenir
son beau-père.
L a renonçante a vécu vingt-deux ans dans les liens
du mariage ; e t , retenue par le motif des garanties
stipulées, elle n ’a osé demander la nullité d ’une renon
ciation surprise à sa foiblesse et à l’ignorance où elle
étoit du véritable état de la fortu n e de son père.
Ses enfans, m ineurs, lors du décès de leur m ère,
ttmajeurs à des époques différentes, n ’ayantpasles mêmes
motifs d ’honnêteté publique qui avoient retenu leur
m ère, qui l ’avoient empêché de relever le vice radical
de nullité de sa renonciation, ont enfin invoqué le
secours de la lo i, et pris surabondamment des lettres
de rescision contre la renonciation de leur mère; ils
ont demandé la nullité de cet acte, et à être réintégrés
dans le droit de demander le partage des deux succes
sions contre leur o n c l e , sans toutefois préjudicier à
l ’effet des dispositions testamentaires faites en sa faveur,
�. (
F
<5 )
en tant qu’elles n ’excéderoient pas la quotité disponible
par la coutume.
Gabriël G a z a r d , oncle des dem andeurs, a fourni
des défenses ; et sur les productions respectives des
parties, il a été ordonné 3 le 5 septembre 1786, avant
faire droit définitif, et sans préjudice des fins et moyens
de droit, qu’estimation seroit faite par experts des
biens-meubles et immeubles provenus de chacune des
successions dont il s’agit.
L ’expérience a été faite quant aux im m eubles, et
elle est rapportée. C ette estim ation, défectueuse par
plusieurs omissions im portantes, fixe à une somme
de 5,270 liv. la valeur des immeubles paternels, et à
2,480 liv. celle des immeubles maternels.
Mais il y avoit dans la succession paternelle un
mobilier considérable, consistant tant en meubles meub la n s , qu’en bestiaux , denrées et effets m obiliers,
tels que des billets et obligations consentis au profit
de l’auteur com m un, par divers particuliers, et exigibles
a son décès , les minutes de l ’office de n o taire , dont
¿toit pourvu le d é fu n t, et enfin l’office même de
notaire.
11 n ’est point fait mention de ces divers articles, dans
le rapport des experts, quoique la sentence porte que
1 estimation sera faite tant des biens-meubles que des;
biens-immeubles. L e défendeur a produit un inventaire
de ses biens-meubles, commencé par Gabriel Gazard ,
auteur com m un, peu de temps avant son d écès, et
achevé le 4 août 1721 , par le juge de la terre et seigneuA 2
�%
■-*»
(
4
)
rie de S a in t-M a ry-le-P le in . Il est dit dans cet inventaire
que les parties ont déclaré que les meubles ne sont que
d e l à valeur de 1,700 liv. compris les obligations, chetels,
bestiaux et meubles.
U n e clause du testament de Gabriel G azard , premier
du nom , déclaroit Marguerite Bouchet exempte de toute
reddition de compte envers ses enfans, si elle en acceptoit
la tutelle, de là les .parties présentes à l’inventaire furent
moins attentives à porter le mobilier à sa juste valeur,
soit qu’elles fussent retenues par cette considération ,
soit par le désir de ménager les intérêts de la vc-uve, en
présentant un résultat qui fut sujet à moins de contrôle.
Aussi le défendeur, quelque soin qu’il ait mis à d épo
ser ce m obilier, n ’a pu se dispenser de rendre hommage
à la vérité de cette assertion , puisqu’il le porte à une
somme de 150 liv. au-dessus de l’estimation insérée dans
l ’inventaire 9 c e lu i-c i fixe le mobilier à 1,700 liv. et le
défendeur à 1,850 liv. 14 sous. Mais cette évaluation est
encore très-inférieure à la valeur rée lle, comme il sera
facile de le démontrer.
A v a n t d ’en venir à cette discussion, il est bon de
rappeler que Gabriel G a z a rd , défendeur, avoit été insti
tué par le testament de son p è r e , son héritier universel,
à la charge par lui de payer à Jea n n e, sa sœ ur, une dot
de cent pistoles, et que les avantages faits par testament
du père au fils, en pays coutum ier, se réduisant de droit
a u q u a r t de ses b iens, Jeanne Gazard amandoit moitié
dans les trois quarts qui restoient.
L ’on v o it en conséquence que rien n ’a
¿té
négligé
�( .5 }
dans les diverses estimations pour empêcher que la
portion de Jeanne Gazard atteignît la somme de 3,000 1.
qui lui a été constituée en dot par sa mere et son
frere, par la raison que l’on espéroit que ce qu’il
s en faudroit pour attein dre'cette somme de 3,000 hv.
seroit considérée comme représentant le prix de la dot
constituée par la mère.
O r , tous les efforts du défendeur se bornent à pré
senter un résultat d ’après lequel il paroit que Jeanne
Gazard auroit reçu une somme de 329 liv. 14 sous 9 den.
au-delà de ce qui lui revenoit dans, la succession de
son père, et qui devroit, par conséquent, être imputée
sur le prix de sa renonciation à la succession maternelle.
C ette prétention est-elle fondée ? est-elle même vrai
semblable /
Il suffit pour la renverser d ’établir que la succession
paternelle s’élève à une somme de plus de 660 livres
au-dessus du prix de-l’estimation des immeubles et de
celle des effets mobiliers, d ’après le calcul du défendeur.
Car il ne s’agit pas ici d’une demande en restitution
de sommes, mais d ’une demande en partage des effets
appartenans aux deux successions. Ainsi donc il suffiroit
que les demandeurs prouvent que la somme de 3,000 1.
constituée en dot à leur m ère, et la valeur du trousseau
qui augmente cette constitution n ’excède pas ce qui lui
revenoit dans la succession de son père : o r, rien de
si facile.
10. Quant à l’estimation des immeubles p atern els, il
est ¿vident par soi-même qu’elle est inférieure à la vraie
�Vv
( o
valeur.Com ment concevoir, en effet, qu’un domaine du
labourage de deux paires de bœufs n ’ait été estimé ,
même à l’époque de la renonciation de Jeanne G a za rd ,
qu’à une somme de 5,270 livres/ C e que l’on dit d ’ail
leurs du peu de fourages qu’il y a dans ce dom aine,
est absolument supposé. On n ’a jamais acheté de foin
pour les bestiaux ; au contraire, il y a toujours eu des
prés de réserve affermés ; il faut donc qu’il y ait des
fourages suffisans , puisque ce domaine a toujours com
porté la tenue de 8 à 10 bêtes à cornes. A u surplus,
les améliorations prétendues faites p a rle défendeur, sont
absolument chimériques ; et d ’ailleurs, les expertsn’ayant
fait leur estimation qu’à l’époque de la rer o iciation , ils
n ’auroient dû tenir aucun compte des améliorations
postérieures à cette époque.
20. Les experts ont déclaré qu’ils n ’auroient point
considéré les c o m m u n a u x dépendans de ce do m a in e,
comme un objet de p roduit, s’ils n ’çn eussent été requis ;
m a is, on n ’a point présenté à leur estimation les trois
bruyères dont il a été parlé, et ces trois bruyères ne sont
point des communaux, mais des propriétés particulières
de la succession de Pauteur commun. L e défendeur est
donc coupable d ’avoir caché aux experts ces trois héri
tages particuliers.
30. L a boutique de maréchal n ’est point un effet de
si petite importance que le défendeur voudroit le faire
croire ; qu’il consulte le bail à rente qui en a été consenti
à son profit en 1 7 5 2 , et on ne craindroit pas de dire
qu’il ne céderoit pas son marché pour un principal de
�(
7)
.7 à Soo livres., trois setiers de seigle et toute la façon
des meubles et ustensiles en f e r , à l’usage de sa maison
et de son dom aine, y compris le ferrage des bestiaux.
Telles sont les conditions de cet acte. L ’évaluation de
ces ouvrages, dans le co n tra t, à la quantité de deux
quartons seigle, ne séduira pas, sans doute, le lecteur. 11
falloit une évaluation quelconque pour le contrôle, et la
moindre possible étoit celle qui naturellement convenoit
aux parties. Celui qui consentoit la rente déclare, dans
cet a c t e , qu’il en avoit joui pendant longues années ; il
en connoissoit donc bien la valeur ; son appréciation sert
à la fixer. L ’on peut même assurer que telles étoient, du
temps de l ’auteur com m un, les conditions de sa jouis
sance, à l’égard des fournitures et du ferrage. On le
prouveroit aisément, si le titre ne fut resté entre les
mains du défendeur ; car il est certain, par la cote 3 1
de l ’inventaire, qu’il existoit dans la succession, au décès
de Gabriel Gazard ; on n ’a donc pu confondre cet article
dans l’estimation générale des bâtimens ; il avoit un objet
y*
particulier , et on ne l’a pas même porté à son taux , quand
on l’a estimé seulement 360 livres. Il faut de plus estimer A n ttuU iuut# *',
les fournitures et le ferrage^si le défendeur prétend l e ^
contraire,
n ’a qu’à rapporter le bail compris dans Y ' \ n - f i t U '
ventaire./£pur ce qui concerne l’office de n o ta ire, il a i / J ? / *
dit-on, été levé aux parties casuelles par le fils du titu/
laire, et on prétend en conséquence q u’il est sorti de la / ^ *
succession paternelle. C ’est une erreur ; deux arrêts du
conseil, l’un du n juillet 1 6 7 6 , l’autre du 13 octobre*
l 7 l 9 y cités par D en isa rt, au mot paillette, ont jugé que
2/1
« ^
*******^
�I
)b
(
8
)
le droit de préférence appartenoit aux plus proches parens
du défunt : o r , l’usage est au conseil, de taxer modéré
ment ces sortes d ’offices, en faveur des héritiers qui les
demandent. On ne dira pas certainement que cette préfé
rence est dévolue de droit personnellement à l'héritier
(fui l'eve l’office : on voit clairement, et Denisart cite
plusieurs arrêts qui l’ont ju g é , que c ’est en considération
de la succession que cette préférence est accordée au
proche parent qui lève l’office. L a succession entière doit
donc jouir de cet avantage, et celui qui est pourvu ne
peut exercer de répétition que pour ce qui lui en a coûté
pour parvenir au rachat. L ’office de notaire dont il s’a g it,
fait donc partie de la succession, moins ce qu’il en acoûté
au défendeur pour lelever aux partiescasuelles. D é p lu s ,
Gabriel Gazard a été notaire cinq ans et d e m i, et non trois
ans, comme le prétend le défendeur qui voudroit induire
de cette assertion, que ses minutes sont de peu de
valeur. On n ’a donc rien dit de trop, quand on a estimé
l ’office et les minutes, cent pistoles.
, .>
'
V ,
. ^
, succession patern elle, pour prouver que Jeanne Gazard
n ’avoit pas été satisfaite poür ce qu’elle amandoit dans
*W
'
.
. *
, ,
,
cette succession. Nous voici certainement bien au-dessus
du compte.
-
* C e n ’est pas tout: le défendeur distrait de la succession,
sous des prétextes frivoles, plusieurs sommes dues par
:
•
Il ne falloit trouver que 6 à 700 livres de plus dans la
■
> V
v a*.
billets. Il prétend, que certains billets q^i font les articles
y, * 5 , 1 2 et 1 3 , dans la dernière écriture des demandeurs,
et qui s’élèvent \ une somme de 42 livres 18 sous, doivent
être
�être rayés de compte,sous le prétexte qu’ils sont rapportés
et qu’on n ’a pu en être p a y é , parce que ces billets sont
^ 1706 et 1709. L e défendeur ne peut disconvenir
qu’aucun d ’eux n ’étoit prescrit, puisque Gabriel Gazard
n ’est mort que le 4 août 172 1. Ils existoient donc à cette
epoque dans sa succession, et s’ils sont prescrits depuis,
c ’est la faute de M arguerite B o u c h e t , t u t r ic e , et du '
V.«v’
défendeur qui s’est emparé des titres, et qui n ’établissent y „ iî#
aucunes diligences, par eux faites, pour le recouvrem ent „
v
r
üe ces sommes ; d ’où il résulte une action en garantie en
,
faveur des demandeurs contre le défendeur, donataire d e ^
*
sa mère. L a valeur de ces effets doit donc toujours entrer
'
dans la masse de la succession.
.
'*■**"* A ^ ‘ V* * *•
L ’article 15 indiqué sous la cote 43 de l ’inventaire, e s " ^ * ^ ^ .1^ *
sous la cote 45 , et il est de 45 sous. Mais le défen deu r^ ; -+x. t ,■ • f,: décèle tout-à-fait son in tention , quand il estime les ^
^
meubles meublans et bestiaux qui se sont trouvés dans .
la succession du d éfu n t, l ’on juge aisément qu’il craint _
de ne pas trouver un excédant pour représenter la succes7
sion maternelle.
Selon l u i, dix lits, tout le linge pour la garniture de
ces ü t s , celui destiné à l’usage ordinaire de la maison,
lous les autres m eubles, huit bêtes à cornes, dont quatre
d c c u i s dans la force de l ’â g e , trois vea u x, une jum ent,
cent betes à la in e , et.le s ustensiles du labourage du
dom aine, ne valent que 1,018 liv. Les demandeurs
croient n ’avoir pas exagéré en les portant à 2,400 liv. le
défendeur retranche, tout d’un coup sur cet article,
^382 liv. Y auroit-il quelque excès dans l’estimation des
^
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( 10 )
. demandeurs ? au moins se flattent-ils qu’elle ne pourroit
souffrir une diminution si exorbitante.
E t encore si le défendeur bomoit là ses prétentions !
mais il va plus loin ; il retranche en entier l’intérêt du
mobilier, et soutient que parce qu’on lui alloue les jouissances des immeubles, on doit aussi lui allouer les intérêts
mobilier. U n peu de réflexion cependant lui feroit
considérer que Jeanne Gazard et lui étoient dans la plus
ten^re enfance à la mort de leur père ; qu’ils n’étoient âgés
<îue de deux et trois ans; que pendant un temps très-con-
* ^rnnrr / r f ^ idérable 1,eurs nourriture et entretien, ont été d ’une
modique dépense : une complaisance devient pour lui un
titre pour en exiger une autre. L a cour sera, sans d o u te,
judicieuse; elle pensera que le revenu d ’un domaine
4i~H*MÎ0t€y
deux paires de bœufs, a dû suffire pendant long-temps
2
j XA/M~à<j/iuAc^Uj^auiXê^AUli^ la nourriture et à l’entretien de deux jeunes enfans. Les
d Ali^rflemandeurs seront admis à répéter les intérêts d ’un mobiconsidérable, de la comprise duquel se trouve une
;
près de 900 liv. exigible à la mort de l ’auteur
y __
^ fb r tC Î tJ S Ù L r
*
C ette demiere reflexion n a besom que d ’être présentée
frapper l ’attention des juges ; car en supposant que
j ftttniJuw
^es meubles m eublans, doit dans l’espèce être
| *t* ¿>Tt,
considéré du même œil que la jouissance des immeubles,
i
£t-*Y Ù A Îôù *.y i# U au moins ne peut-on refuser celui des 880 liv. montant
iQtU-jCU ¿fcz.
<
,
I
— des billets et obligations ; ce qui fait au moins un principal
pour les 23 années qui se sont écoulées de la mort de
.p v v u ' G a b r i e l
G a za rd , premier du n o m , à la renonciation de
liu î& r U Ï — Jean n e, sa fille.
¿u a i
{afàÂü*S*'
/ ÿ jtv ù t- 9
vm.
4
-vut&A/uM******* ~&c^ jî* d u /tA^ •
�( ■
■)
Pour se convaincre de la légitimité' de cette demande 3
il suffit de rapporter ce que dit M. Doinat, d ’après la dis
position des loix, livre 2, des tuteurs, section 3 du titre i :
Les dépenses pour l ’éducation des mineurs, doivent être
réglées , de sorte que tous les revenus n 'y soient pas con
sommés■
, et il ajoute que la loi prescrit de prendre l ’âge
des mineurs, en considération. Ætatem etiam contemplari
debet. Fût-il âgé plus favorable que celui des mineurs dont
il s’agit
Les demandeurs sont donc' bien fondés dans la répéti- tion des intérêts du mobilier : o r , la somme à laquelle ils
s’élèven t, excède de beaucoup celle q u’il falloit pour
épuiser la constitution dotale qui lui a été faite, et repré
senter le prix du trousseau qui étoit de peu de valeur. L a »
mère des demandeurs n ’a donc pas même reçu en dot une
somme à beaucoup près équivalente à la moitié des trois
quarts de la succession paternelle. E lle n ’a donc rien
reçu pour la succession maternelle ; sa renonciation est
donc bien dans l’espèce de l’arrêt de Poncarxé; elle est
sans p rix, et par conséquent nulle.
Dans les principes même du défenseur du défendeur,
1 action'qui tend à faire prononcer la nullité de cette
renonciation, doit avoir la même durée que l ’action en
partage des biens de la succession. L ’action dont il sagit
n est donc plus dans l’espèce des actions rescindantes et
rescisoires, pour l’exercice desquelles la loi n ’accorde
que dix ans.
Il
ne s’agit donc plus d’examiner si Jeanne Gazard a
dû agir dans les dix ans qui ont suivi sa renonciation ;
• B 2
�( rO
mais si la prescription de 30 ans est acquise contre les
demandeurs. On a fait la preuve du contraire dans le
mémoire imprimé, et signifié au défendeur. O n se con
tentera d ’en rappeler les moyens sommairement, et d ’y
ajouter peu de réflexions.
Mais avant de passer à ces m o yen s, il est bon d ’ob
server que Jeanne Gazard étoit mineure, quand elle a
traité sous l’autorité de sa m ère, sa tutrice, et de son
frère, directement au profit de celui-ci, et indirectement
au profit de sa m ère, puisque, par sa renonciation, elle
la dispensoit du compte de tutelle. O r, les actions qui
qui résultent de pareil traité, durent 30 ans, de l’avis du
défenseur du défendeur. Vainement il relève avec affec
tation l’erreur prétendue des demandeurs, de citer un arrêt
rendu sur les conclusions de M. l’avocat général, Joli de
Fleury, tandis qu’il n ’existe point. Q u ’importe que l’arrêt
ait été rendu ou non sur les conclusions ? L e principe
existe et est conforme aux conclusions de cet avocat géné
ral ; le défendeur en convient; il nous suffit : l’application
seulement est importante. L a renonciation a été faite au
profit de la m ère, si elle en a retiré quelqu’avantage : o r ,
elle en a retiré l’avantage d’être tenue quitte de son compte
de tutelle. A la vérité le défendeur, son fils, en est devenu
débiteur en acceptant la donation que sa mère consentoit
en sa faveur, dans le même acte; ensorte que par les
mêmes principes qui annullent les renonciations faites au
profit des tuteurs, il n ’a pu accepter celle faite par sa
sœur, en sa faveur, sans compte préalable rendu, non visis
tabulis. O r, la raison de nullité des actes passés entre les
�( >5 )
tuteurs et les mineurs, n’est pas seulement leur foiblesse ;
1 ascendant du tuteur, mais plutôt le défaut de connoissances où se trouve le mineur, de l’état de l’objet sur
lequel il transige, quand il ne lui a pas été rendu compte.
En vain le défendeur soutient-il qu’il n ’a été donataire
qu’après la renonciation, et que par conséquent il n ’a pu
contracter une dette envers celle qui avoit déjà renoncé
en sa faveur. On répond que la donation et la renonciation
n ’ont eu d’effet qu’au moment de la signature du notaire.
C ’est cette signature qui a fixé l’instant des conventions ;
il n’y en a eu qu’au moment même où cette signature a été
apposée à l’acte. C ela est si vrai, que jusqu’à la signature
du notaire , chacun a été libre de tout engagement. L e
défendeur s’est d o n c , dans le même instant, constitué
débiteur du compte de tu telle, et en a reçu quittance
sans l’avoir rendu ; ce qui donne lieu à une action qui
dure 30 ans ; on peut même dire qu’il s’est donné luimême cette quittance, puisqu’il autorise sa sœur dans cet
acte, conjointement avec sa mère ; conduite qui peut être
arguée de dol et de surprise, et qui donne par conséquent
lieu à l’action de 30 ans.
A la vérité le défendeur oppose qu’il a renoncé à
la d on ation , en ne la faisant pas insin uer, comme
S1 ce défaut d ’insinuation qui n ’est pas du fait de la
renonçante, pouvoit lui nuire , en validant sa renoncia
tion. C est un astuce de plus de la part du donataire,
et qui prouve combien peu la bonne foi présidoit à
toute cette contexture de conventions.
L ’on peut donc , attendu les nullités radicales de
�(14
)
renonciation, et sans renoncer aux moyens de droit
qui ont été déduits dans les écritures et dans le premier
mémoire imprimé, s’en tenir à rappeler quelques-uns des
moyens qui établissent que la prescription de trente
a ïs n’est point acquise contre les demandeurs.
Ils se réduisent à deux : le premier est que Jeanne
G azard, par principe d’honnêteté publique, n ’a pu agir,
lors et constant son mariage ; qiioique l’on convienne
avec le défendeur que la garantie de son mari n’étoit
pas fondée, parce que la nullité étoit radicale, parce
que ses exceptions étoient plus réelles que personnelles,
il étoit cependant tout naturel que Jeanne Gazard
craignît d ’intenter une action qui pouvoit troubler la
paix de son m én age, et dont on conteste si fort la
validité. C e moyen est avoué par le défendeur, et
cependant il n ’eût pas moins éxigé des démarches qui
auroient inquiété le mari. Réfuter son objection plus
lo n g - te m p s , seroit se répéter.
Mais la prescription eût-elle commencé à courir pen
dant la durée du m ariage, elle n ’auroit pu s’accomplir
sur la tête de Jeanne Gazard qui est décédée après
vingt ans et quinze jours de majorité ; elle n ’a p u ,
dans ce c a s , continuer son cours sur la tête de
tous ses enfans : deux d ’entr’eux n ’ont été majeurs
qu’en 1780 et 1781. Il ne peut y avoir de difficulté
pour ces deux derniers, puisque l’ation a été intentée
en 1783.
Mais l’on a démontré que la prescription acquise contre
�( 15 )
trois des demandeurs ne peut profiter au défendeur ;
-qu’elle tourne seulement à l’avantage de ceux des deman
deurs, qui sont dans le temps d ’agir.
Plusieurs moyens péremptoires ont été présentés ; le
premier est conforme à la jurisprudence constante du
siège, attestée par le défenseur du défendeur, M. Chabrol,
dans son commentaire de la coutume, suivant laquelle il
a été décidé qu’en choses indivises, le mineur relève le
majeur. L e défendeur prétend, à la vérité, que les actions
rescindantes et rescisoires, sont limitativement person
nelles ; il ne veut pas considérer qu’il ne s’agit pas ici
seulement d ’une action résultante de la qualité de mi
neur de la renonçante, mais bien plutôt d’une action réelle,
d une exception tirée ex visceribus rei> qui par conséquent
ne sauroit être sujette aux règles ordinaires touchant
les actions rescisoires ; ainsi vainement diroit-il que la
cour n ’a jamais jugé qu’en matière rescisoire , le mineur
ne relève point le majeur. Il ne cite d ’ailleurs aucune
sentence confirmative de la nouvelle opinion qu’il veut
établir contradictoirement à ses propres principes ; le
moyen reste donc dans toute sa force.
L e second m oyen consiste dans le droit d ’accroissement
de la portion de celui qui renonce ou qui s’abstient en
faveur des cohéritiers de la même branche ; ce m oyen
a été clairement développé dans le premier mémoire,
et l’on a lieu d ’espérer que le défendeur ne réussira pas
à persuader que les demandeurs ne sont pas dans l’espèce
des principes que l’on a établis d ’après les autorités de
Lebrun et de Ricard. L a réflexion que fait le défendeur,
�( \6 )
en disant qu’aucun des héritiers ne s’est abstenu et n ’a
renoncé; que tous ont agi; qu’ils sont tous en cause, et
que les demandeurs sont en contradiction avec euxmêmes, en disant que la portion de ceux qui se sont
abstenus, accroît aux autres. Il suffira pour lui répon
dre de lui rappeler les expressions du savant Ricard,
au lieu cité dans le premier mémoire. S i, dit-il, quelquesuns des héritiers ab-intestat sont incapables de la succes
sion ou la répudient volontairement, leur part et portion
accroît aux autres du même degré avec lesquels ceux qui
renoncent ou qui sont inhabiles à succéder étoient con
jointement appelés par la loi. C eux qui ont laissé
accomplir la prescription sont les inhabiles à succéder
dont parle Ricard ; c ’est ce qui est exprimé par cette
partie de la loi 23, ff. u lt.d e innoff, test, idemque erit etsi
tempore exclusus sit. V oilà le cas de la prescription bien
prévu:ainsi, que l’action de quelques-uns des enfans soit
prescrite, ou qu’elle ne le soit pas, peu im porte, puisque
leurs portions accroissent non à leur on cle, mais à leurs
frères, parce qu’ils ont une même manière de succéder.
L ’objection tirée de la prescription, est donc totalement
anéantie.
L ’expérience ordonnée par la sentence est toute en
faveur des demandeurs; elle vient à l’appui de leurs
moyens de droit exposés dans le premier mémoire, et
résérvés expressément par cette sentence ; ils sont dor.c
fondés à attendre un jugement favorable : si la cour y
voyoit cependant quelque difficulté, les demandeurs,
attendu le préjugé résultant de l ’expérience ordonnée,
�persistent dans les conclusions qu’ils ont prises, relati
vement à un amandement de rapport, parce qu’ils seroient
en état d ’établir que les immeubles paternels sont d une
valeur bien plus considérable que celle à laquelle les
premiers experts les ont portés.
Monsieur D E V A L ,
Rapporteur.
M. A N D R A U D ,
M.
A
M an det
Avocat.
jeu n e. Procureur.
R I O M , de l'imprimerie de L A N D R I O T , imprimeur
Libraire v is a v is la Maison Commune. 1791..
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Devèze, Jean. 1791]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Deval
Andraud
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
donations universelles
dot
tutelle
pays de droit coutumier
prescription
rescision
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Second mémoire après le rapport des experts, ordonné par la sentence interlocutoire. Pour Jean Devèze, Jeanne Devèze, sa sœur, fille majeure, et Gabriel Devèze, leur frère, tant en son nom propre et privé, qu'en qualité de cédataire de Michel et Marie Devèze, ses frère et sœur, tous héritiers de Jeanne Gazard, leur mère, et par représentation de Gabriel Gazard, leur aieul, et de Marguerite Bouchet, leur grand'mère, demandeurs. Contre Maître Gabriel Gazard, second du nom, leur oncle, notaire royal, habitant de Saint-Mary-le-Plein, défendeur.
Annotations manuscrites sur le ferrage et des mesures de blé.
Table Godemel : Mineur : une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout, lorsque dans le même contrat la mère commune fait au fils donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? si la prescription trentenaire est acquise contre quelques-uns des demandeurs, et que la minorité des autres ait conservé leurs droits, les mineurs ont-ils relevé les majeurs ? en tout cas ces mineurs peuvent-ils profiter des droits des majeurs par droit d’accroissement ? 2. une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage, en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout lorsque, dans le même contrat, la mère commune fait, au fils, donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1791
1721-1791
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1003
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1002
BCU_Factums_G1004
BCU_Factums_G1005
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53101/BCU_Factums_G1003.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Mary-le-Plain (15203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
donations universelles
dot
minorité
pays de droit coutumier
prescription
renonciation à succession
rescision
Successions
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53139/BCU_Factums_G1111.pdf
dc78687ef169a39a0bae55c091685345
PDF Text
Text
P
PO U R
R
É
C
M arie - M agdeleine
I
G
S
r é g o i r e
, Veuve de
Jean -L o u is Reynaud , tutrice de fes Enfans , demeu
rant au lieu de la R iv e , Com m une de Saint-Jullien-fousSaint-C ham ond, Appellante ;
C O N T R E
Camille — Claude — Antoine
R e y n a u d ,
Propriétaire , demeurant en la Commune de Trévoux , Dépar~
tement de l'A in
Intimé :
E N prêfence de Jean - B ap tifte A r d i s s o n ,
Négociant ;
demeurant en la Commune de S a in t-C h a mond , fubrogé tuteur
e uxdits Mineurs R e y n a u d ,
auf f i Appellant.
ne fais fi la queftion que le tribunal a à décider e ft
délicate & importante par fa nature : je fuis fe m m e ,
& point familiarifée avec les règles du droit.
M ais je p révois, & je puis affirmer que le fuccès de
l’oncle de mes enfans, mettrait le bouleverfement dans
leurs affaires , & ruinerait leur fortune. T u tr ic e , il eft
de mon devoir de les défendre; mère , on me pardonnera
ce que pourra com porter d’amertume une trop jufte
critique.
Il eft bien am bitieux, bien inju fte , fans d o u te , celui
q u i, au préjudice d’un tra ité , eft venu troubler le repos
' A
Je
�( * >
cle ma maifon , & voudrait m ’arracher le patrimoine de
mes enfans! M ais que dirai-je des juges qui ont favo rife,
accueilli fa prétention ?
Leur reprocherai - je l’ignorance ou la prévention ?
N o n , rien de tout cela; la voix publique d’un coté les
d éfen d , & de l’autre leur juiHfication ett dans m on
cœur. M ais ils font hommes ces juges , & ceux-là même
qui le plus honorèrent leur iie c le , ne furent pas toujours
à l’abri de l’erreur.
C ’eit donc une erreur que je leur impute : oui une
e rreu r, mais une erreur évid ente, une erreur te lle , en fin ,
qu’on aurait peine à fe la perfuader , fi elle n’était
confignce dans un jugement rendu après les plaidoiries
les plus inftru&ives.
C ’eft une cen fu re, j’en conviens , ce que je viens de
dire du jugement du tribunal civil du département de
la L o ir e , léant à M ontbrifon : mais en prenant la plum e,
je n ai pas voulu être apologiite , on peut juger fi je le
puis. La cenfure d’ailleurs eft un droit à tout le m onde ,
un devoir m ê m e , j’ofe le d ir e , quand elle eit juièe &;
fondée.
Q u’on ne s’étonne pas de la fermeté de mon langage ?
elle eft toujours la compagne cle la vérité ; & plus une
injuftice eil grande , plus on doit apporter du courage à
la dévoiler 6c à la faire réparer.
C eci d it , on me demandera : quelles font mes preuves ?
Quelles elles font ? Elles réfultent de la fauil'eté des faits,
que les premiers juges ont pris pour m o tifs, & de la
violation de tous les principes.
F n core une fo is , je ne fuis point familiarifée avec les
règles du droit : je ne veux d’ailleurs fatiguer l’attention
de perfonne. Je me contenterai de fupplier mes nouveaux
juges de lire les confultations que m ’ont rédigées les
jurifconfultes qui me guident. V oilà les armes avec lefquelles
je veux com battre m on adverfaire ; voilà les principes
�2 S i
( 3 )
que je veux oppofer aux erreurs : c’efl: dans ces décifions
que j’ai puifé ma confolation , com m e c’eil dans les
lumières & l’intégrité de mes juges d’ap p el, que je mets
toute ma confiance.
G R É G O I R E , V s. Reynaud.
A R D A I L L O N , Défenfeur
officieux à M o n tb rifo n ,
C o
n
s
e
i i.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a pris lefhire
du jugement rendu au tribunal civil de la L o ire , féant
à M o n tb rifon , le 15 T herm idor an 4e. , entre C am iileClaude - Antoine Reynaud , & M arie - M agdelaine
G régoire , veuve de Jean-Louis R eynaud, tutrice de leurs
enfans; Jean-Baptiile A rd illo n , fubrogé tuteur des enfans
mineurs , de plufieurs autres titres & pièces , ôc fur ce
qui a été e x p o fé ,
E s t i m e que ce jugement efl: une nouvelle preuve que ,
depuis plufieurs années , il 11’y a plus rien de certain
en jurifprudence ; les vérités les plus confiantes, les prin
cipes les mieux établis deviennent aujourd’hui problé
matiques; le repos des familles efl: fans celle troublé
par des prétentions extravagantes, qui malheureufement
l'ont fouvent couronnées par un fuccès inattendu.
L e jugement dont il s’a g it , admet la reilitution contre
line ceiîion de droits fucceflîfs, faite entre cohéritiers
majeurs, & fuivi de plufieurs a&es gém inés, approbatifs
de cette ceiîion.
�Il fufïirait fans doute d’expofer la queilion , pour la
réfoudre ; il n’y a que l’importance de l'o b je t, qui puiile
donner quelque intérêt à la difcuiîion. O n croit néceilàire
de rappeler les principes de cette matiere ; on en fera
enfuite l’application à la caufe , ¿c on exam ineia ù les
circonstances particulières pouvaient faire fléchir une
regie invariable, & une jurifprudence jufquici uniforme.
Une ceilion de droits fucceOifs eiï un contrat aléatoire.
L a raifon enfeigne qu’un aéïe de cette nature n’eit point
fujet à refcifion pour caufe de léfion ; le ficcefleilr cede
pour un objet certain , des droits non liquides ôc qu’il ne
garantit p o in t, & le ceiîïonnaire le fou met à des charges
6c à des dettes dont le montant n’eit pas connu. Daguetfeau , dans fon onziemé plaidoyer , a difeuté ce point de
droit avec la profondeur & la fagacitc qu’on lui connaît.
Perfonne n’ignore , d it-il, la lage dilpofition de la loi 2 ,
( au C . de refeind. vend. ) ; nos Doéteurs n’ont pas cru
quelle put avoir lieu dans la vente d’un droit univerfel,
tel qu’eil une fucceiîion. A ntoine Loifel en a fait une règle
expreiTe du droit Français. Son fentiment eilto n d é fur les
principes de la jurifprudence Rom aine , & il a m érité
d ’être fuivi par la jurifprudence confiante &c uniforme des
Arrêts. Us ont tous jugé qu’il fallait que le prix de la chofe
vendue pût être certain , afin de pouvoir eitim er fi la
léfion excede la m oitié du jufte prix , & que ce prix ne
peut jamais être aifuré dans la vente d’une fucceiîion ;
qu’une hérédité 11’eit bien iouvent qu’un nom trom peur ,
q u i , fous une fauiî'e apparence , cache la ruine & la perte
de celui qui l’accepte , & que ce n’eit pas fans fujet que
quelques-uns de nos Auteurs ont d i t , que tout hom m e
qui acheté une h érédité, periculofx plénum opus alcæ traclat
& incedit per ignés Juppofitos cineri dolofo.
U ne prom eilè , une garantie
priver un jour celui qui acquiert
efpérait recueillir de les travaux
de ce péril pendant trente an s,
des faits du d éfu n t, peut
fa lucceilion , du fruit qu’il
; &c , pui¡qu’il eit menacé
6c que juiqu’à ce terme il
�efl encore incertain fi la crainte n’eil pas bien fondée , ou
doit en conclure avec raifon , que l’on ne peut accorder
au vendeur le bénéfice de la reititution en entier , parce
que ce bénéfice eil renfermé dans l’efpace de dix annees ,
6c qu’après ce temps les créanciers de la fucceflîon , dont
les atlions ne font prefcrites que par le laps de trente ans,
peuvent encore paraître 6c diminuer par leur d em and e,
6c les forces 6c le prix de la fucceflîon.
Ainfi une fucceflîon ne peut acquérir dans dix années ,
un état fixe , certain 6c invariable ; 6c cependant ce temps
eft le terme fatal après lequel 011 n’écoute plus les plaintes
trop lentes de ceux qui n’auraientpas attendu fi long-temps
à implorer le fecours de la l o i , s’ils avaient étc vérita
blement léfés.
Enfin ce M agiftrat célèbre finit par dire : qu’il eft
inutile d’emprunter le fecours des L o ix 6c l’autorité des
D oéteu rs, pour prouver une m axim e qui eft également
confiante , 6c dans les principes de l’équité naturelle ,
6 c dans la m axim e du d r o it, ô c dans la juriiprudence
des Arrêts.
En e fte t, depuis lo n g -te m p s les Arrêts avoient jugé
d’une manière conform e. O n cite avec avantage dans
cette m a tie re , un Arrêt du 9 M ai i 6 i z ,*rapporté dans
B a rd e t, 6c connu fous le nom de Flavacourt. C e t
A rrêt a jugé qu’un cohéritier qui avait cédé fes droits
en majorité à fon frere , moyennant une lom m e de
30000 liv. franche 6c. quitte de toutes charges 6c de
dettes héréditaires , était non - recevable en lettres de
re fciiio n , contre un femblable tra ité / p a rc e que dans
une ceffion de droits fucceififs , 011 11e confiderc jamais
la leiion d outre—m oitié du juite prix , meme du quadruple
ou telle autre qu’elle puiilè être , à caufe de l’incertitude.
L ’annotateur Berroyer ajoute : qu’on 11e doit pas
regarder une ceffion 6 c vente de droits fucceflifs échus ,
faite à un co h éritier, com m e 1111 partage, ôc qui ferait
fujet à refciiion pour raifon du tiers au qu art, quoique
�ce
de
ne
de
( 6 )
fût le premier a£le paiTé entr’e u x , depuis l’ouverture
la ilicceliïon ; que cet A rrêt a jugé la queftion , &
s’eft point arrêté à la lé iio n , que l’on foutenait être
plus des trois quarts.
Un fécond A rrêt du 10 M ai 1633 , rapporté dans le
même recueil , a décidé en termes formels : qu’une vente
& ceiîion faites au mari par les héritiers de la fem m e ,
de leur part en la com m u n au té, n’était pas fujette à
refciiion pour aucune léiion. La lé iio n , telle qu’on la
puiilè articuler , n’eit jamais d’aucune confidération ,
difait-on lors de cet A r r ê t , à caufe du péril & de l’in
certitude 011 eft perpétuellement l’acquéreur de ces d ro its ,
pour lefquels il fe peut faire qu’il fera tenu de payer
quelques dettes , ou de fupporter quelques charges qui les
abforbera entièrement : quafi fpes hœreditatis em ittur , &
ipfiitn rei incertum venit ut in retibus , d it Ulpien fur la
loi 11e. de hærcd. vel act. vend. L e tout confiite au hafard
<& en l’incertitude s’il y aura du profit ou de la perte :
id aclam effc manifrjlum e f l , ut qnemadmodum emolumentum
négiciarionis , ¿ta pericnium odemptorem pertinet.
Il eft vrai que quelques Jurifconfultes , & notam m ent
Brodeau , lor£ d’un Arrêt du 19 M ars 1580, prétendait
que ces principes n’avaient lieu qu’à l’égard de ceiîions
& tranfports de droits fucceiîifs faits à des étrangers,
&c non à l’égard de ceux qui fe font entre cohéritiers
légitim es, & notam m ent, dit-il, avant le partage, parce que
tels con trats, com m e étant les premiers à l’ouverture
de la fucceiiion , font réputés partages. M ais cette diftin& iôn a été rejetée par l’Arrêt m êm e, fur lequel Brodeau
fait cette remarque , & par tous ceux qui ont été rendus
depuis. E t en e tle t, fi cette opinion était fiiivie , il eii
réiiilterait 1111 grand inconvénient , c’eit qu’un héritier
ferait réellement privé de la faculté de céder fes droits
fucceiîifs à fes coh éritiers, qui peuvent cependant lui en
donner un meilleur prix qu’un étranger, parce qu’ils font
•obliges, pour recueillir leur portion héréditaire, de fe
/
�( 7 >
donner-autant de peine que pour en recueillir deux on
la totalité.
Il ferait d’ailleurs bien étrange qu’on voulût confidcrer
com m e un partage, un a£ïe par lequel celui qui vei.d
Tes droits , déclare expreiTément qu’il ne veut pas être
héritier ; celui qui vend jus & nomen hœredis , renonce
précifément à la qualité d'héritier ; par conféquent il ne
peut être queftion de partage. Aufli L e B ru n , des fucceilîons , liv. 4 , chap. i c r , nom b. 57 , enfeigne-t-il que
la ceflîon de droits fucceilifs faite à un cohéritier , eit
inataquable pour caufe d eléfion . T e lle eft auffi l’opinion
de P o th ie r, traité des obligations, nom b. 13; de L e
G ran d , fur la coutum e de T ro ye s ; de Ferrières, Dupleiîîs ;
tel eit enfin le langage univerfel des Auteuts qui ont
traité la queftion.
Il n’eft pas hors de propos de rappeler ici ce que
difait Pavocat général Séguier , lors d’un Arrêt récent
du 12. M ai 1760, dans la caufe du S. Devilleneuve. T o u s les
Jurifconfultes, difait-il, ont comparé une vente de droits
fucceilifs à une chofe incertaine ; c’eft le marché qu’on
pourrait faire d’un coup de filet ; l’incertitude à laquelle
s’expofe un acquéreur eft une confédération puiifante ,
qui exclut toujours & abfolument le m oyen de léfio n ,
qui pourrait donner lieu à la reftitution contre lui ; s’il
fe trouve du b én éfice, il n’efl: pas jufte de lui envier ce
p r o fit, parce que s’il y a de la perte elle tom be fur
lui fans reiTource. Dans une vente de droits fucceilifs ,
le vendeur reçoit une fom m e certaine , qui ne peut lui
être enlevée fon gain eit aifuré & à couvert de tout
événement ; l’acquéreur ne trouve au contraire pour le
prix de ion a rg e n t, qu’une efpérance traveriée de périls
& d’inquiétudes ; l’on ne peut connaître les dettes d’une
fucceflion qu’après les trente an s, dans lefquels les aétions
perfonnelles peuvent fe prefcrire ; jufqu’à ce term e fatal
de prefcription , l’acquéreur flotte toujours entre la
crainte & l’efpérance, entre la perte & le gain. 11 ne
�(
8
)
faut qu’une p ro m e fie , qu’une garantie du d é fu n t, pour
renverfer la fortune la m ieux établie. E n fin , de même
que fi immédiatement après la fucceifion on eût découvert
des dettes inconnues , & capables d’abforber toute
l’hérédité ; l’acquéreur 011 le ceflïonnaire ne peut pas fe
faire reftituer , de même il eft raifonnable qu’on ne
puiile pas revenir contre l’un ou l’au tre, lorfqu’après
s’être expofé à tous les dangers poilîbles , ils réuifiiîènt
même au-delà de leurs efpérances. C/eft d’apres ces raifons
naturelles , que n o sL o ix & nos Jurifconfultes ont toujours
décidé , que dans une vente de droits fucceilifs, il n’y a
point de reftitution à caufe de l’incertitude de l’évenement , qui rend toujours le marché égal.
Enfin , ce principe eft fi certain & fi connu , qu’il n’efl:
pas ordinaire qu’on foit obligé de. s’appefantir autant fur
une difcullion de ce genre.
Si l’on fait l’application de cette m axim e au jugement
du tribunal de M ontbrifon , on fera bientôt convaincu
que ce jugement ne peut fe foutenir ; on pourrait même
préfumer qu’il a été di£té par la prévention , des qu’il
bleilè des principes auili éVidens. Il n’eit pas poiîïble de
révoquer en doute , que la ite paifé entre les deux freres
R e y n a u d elh in e véritable ceilïon de droits fucceilifs, faite
entre majeurs , enconnaiilance de caufe, & qui eft à l’abri
de toute demande en reftitution. En e ffe t, le père com
mun eft décédé le 28 Juillet 1785 , laiilànt quatre enfans ,
deux fils & deux filles. Par fon teibin en t du 15 du même
m ois de Juillet , il légua à chacune de fes filles la fom m e
de 57000 livres , indépendamment de 43000 liv. qu’elles
avaiert reçues chacune lors de leur mariage : il uiftitua fes
deux fils fes héritiers , fous un préciput qu’il fit à l’aîné de
fes bâtimens de réiidcnce , ainii que des m eublesmeublans , linges & argenterie.
A cette époque , tous les enfans étaient majeurs : les
fcellés
�/celles furent appofés fur les effets du père , après Ton dé
cès , & ne furent levés que le 4 A oû t lu ivan t, à la réquifit io n de tous les héritiers réunis.
. . .•
}
Ile 6 du même m o is , les deux frères traitèrent avec leurs
deux fœurs lcgitim aires, & au lieu de 57000 1. qui avaient
été léguées à ces dernières, elles obtinrent une fom m e de
80000 livres pour tous droits légitimâmes & fupplémentaires , indépendamment de ce qu’elles avaient reçu par
leurs contrats.
L e lendemain 7 A o û t , les deux frères , toujours réunis,
vendirent la charge de fecrétaire du R o i, dont était pourvu
leur père défiint ; le prix fut payé co m p tan t, & partage
entre les deux frères.
'
Il exiftait un procès confidérable dans la fucceilion , avec
les créanciers Carouge; les deux frères le term inent par m i
traité du 15 N ovem bre 1785.
Le
du même m ois de N o v e m b re , les deux frères
avaient traité avec un des aiïociés dans le com m erce du
père : ils ont tous deux réglé les droits de leur mère.
' C ’eft après tous ces aftes multipliés , qui donnaient au
frère cadet une ample connailTance de toutes les forces
de la fucceilion , une inilru&ion détaillée de toutes les
affaires , que le 2,3 du mois de N ovem bre , il céda à JeanLouis , fon frère aine , tous les droits qu’il avait à pré
tendre dans la fucceilion paternelle échue , m oyennant
une fom m e de 103000 liv. payable de la manière exprimée
en l’aéte ; cette ceilïon fut Faite aux périls & rifques du
ccdataire qui refta fournis à toutes les charges de l’héré
dité avec convention que la fom m e convenue ne pour
rait être diminuée par aucun événement. Il fut aufîi
exprimé, que il les légitimâmes parvenaient à faire pro
noncer la nullité du teilam ent du père c o m m u n , par
l’inobfervation de quelques loix locales ou au trem en t, la
ceiîion demeurerait nulle ; le cédant s’obligea encore de
prêter fon nom à fon frère, dans tous les aèles & procé
dures , tant en demandant que défendant, lorfqu’il ferait
ü
�, . ( 10 ^
obligé d’agir com m e héritier du père , fans que néanmoins
il pût en réfulter aucun engagement ni garantie de la parç
du cédant.
_
^
L e 18 Février 1786, le cédataire aiîocia Ton frère dans
fon com m erce relatif aux forges de Guegnon ; la raifon fo ciale devait être fous le nom de Cam ille R eyn au d , Fils &
Com pagnie ; les affociés tenaient à ce prénom que le père
avait rçorté , ÔC fous lequel ils étaient connus par leurs
Correfpondans , ce qui les diilinguait d’ailleurs d’autres
familles de com m erce du même nom .
L e i i F évrier, C a m ille -C la u d e -A n to in e Reynaud fe
défiita de tous les droits réfultans de cette fociété , au pro-;
fit de fon frère, q u i , de fon coté, prom it de le garantir de
toutes les obligations réfui tantes de cet aéle de fociété. ;
Il n’efi: pas inutile d’obferver encore, que furies 2.030001.
prix de la ceiîion de d roits, il y en avait 103000 qui de*
vaient être prifes chez les frères M a rd u e l, négocians en
foie , de la ville de L y o n , chez qui le pere com mun avait
p la c é . cette fom m e en com m andite ; ôc le frère c a d e t,
céd an t, travaillait lui-m êm e depuis plufieurs années chez*
ces négocians. L e cédant provoqua la diilolution de là
Société en com m andite, elle fut prononcée par fentence
de la Confervation de L y o n , le 17 Avril 1787 ; la portion
revenante à Reynaud c a d e t, fe trouva m onter à 1 1 8 1 0 1 1.
a s. 3 den. au lieu de 103000 1., de forte qu’il profita d’un
bénéfice de 15000 1. fur cet objet.
,;
L e 16 Septembre 179 1 > il fut paiTé un traité entre les
deux frères, par lequel Reynaud aîné s’obligea de ne pou
voir rembourfer les 1000001. qui reliaient pour parfaire le»
prix de la ceilion , que fix ans après , c’e it-à-d ire, le 2.8
Juillet 1797 ; ÔC on lent que cette'prolongation était toute
à l’avantage du ca d e t, ôc pour éviter un remboürfemenc
en papier-monnoie.
Depuis , Reynaud aîné efl décédé ; fa Veuve a éto
nom m ée tutrice de les enians. Reynaud cadet reproche .à fa
belle-famr d’ayoir voulu lui rembourfer en aiCgnats. la
�S 11 >
fom m e reftée due du prix de la ceffion : mais les parties
fo n t , à cet égard , contraires en faits. L a Veuve foutient
au contraire qu’elle n’a offert de rembourfer de cette ma
nière que les intérêts feulement.
Q uoi qu’il en foit de ce fa it, qui eft purement d e pro
cédé , & qui eft fort indifférent pour le point de d r o it , le
fils cadet a imaginé de fe pourvoir devant un tribunal de
famille , le 3 T h erm id o r an 3 ,p o u rfe faire reftituer contre
la ceiîïon de droits par lui confentie , fur le prétexte que
cet a&e renfermait fraude, d oî & léfion du tiers au quart.
C ette demande dut paraître fort extraordinaire : il paraît
m êm e que Cam ille Reynaud cadet femblait vouloir l’aban
donner , puifque poftérieurement à cette demande , &c le
2-7 O étobre 17^^ , ( vieux ftyle ) il a donné quittance
pure & fimple de deux années d’intérêts , du principal
qui lui reftait dû fur le prix de fa c e iîio n , & fans autre
réferve que le capital &: les intérêts courans.
C e t aète était fans contredit une fin de non-recevoir '
infurmontable ; c’eft une nouvelleconfirm ation de fa ceiîîon
de droits ; il était fans doute le maître de régler le m ode
& les conditions de fa quittance ; il pouvait fe faire
toutes efpèces de réferves, potuit apertius dicere : & cepen
dant il perçoit lès intérêts , fans préjudice du capital ; donc
il ne fe réferve autre chofe que ce même capital, donc il
exécute la ceiîion qu’il a confentie , donc il l’approuve
de la manière la plus form elle & la plus précife.
-Q u o i qu’il en foit , après la fuppreiîion des;tribunaux
de famille , il a repris l’inftance pardévant le tribunal civil
de M ontbrifon ; cette prétention était choquante, elle
ne pouvait foutenir les regards de la jiiftice ; la raifo n ,
l’équité , les loix , toutes les circonftances fe réuniiîaient
pou 1* la faire profcrire. L ’a&e qu’il attaque n’eft & ne
peut être qu’une ceiîîon de droits , aléatoire & incertaine ;
iU était débarraflé de toutes les dettes-, de toutes les
charges de la fucceflîon , tandis que fon frère était garant
envers tous les créanciers: il y a toujours des rifques à
�( Il )
courir clans ce cas & f u r - t o u t clans l’efpèce , ou il
s’agiflàit de lafucceffion d’un N égocian t, où de tout côté
il y avait des pertes à craindre , faillite de débiteurs ,
m ax im u m , réquisitions , terreur , pertes de tous genres ;
&: le frère cadet fe trouvait à l’abri de tous les évènemens , avec le prix certain qu’il avait obtenu.
Il n’y avait dans l’efpèce aucune tutèle ni protutèle ;
tous les deux étaient majeurs au décès du père ; les fcellés
n’ont été levés qu’en préfence du cédant : il a tout v u ,
tout f u , tout connu ; c ’eft lui qui a réglé les légitimes
de fes fœurs , d’après les forces calculées de la fuccefîîon ;
il a traité avec les aiiociés de com m erce de l'on pere ;
il a eu fous les yeux les livres de c o m p te , les journaux ,
les bordereaux , & généralement tous les titres qui établiilaient Paftif com m e le pafîïf ; c’eft lui qui , con
jointem ent avec fon frère , a terminé le procès avec les
créanciers Carouge ; fa ceflion de droits émane d’une
volonté libre , confiante & éclairée ; il n’a pas voulu
être refponfable des évènemens ultérieurs; il n’a pas voulu
être héritier de fon père , il a vendu ju s & nomen hœredis.
Par quelle étrange fatalité a-t-il donc obtenu & fait
juger que cette cefïion était fujette à reftitution ? Les m o
tifs qui fervent de bafe à ce jugement font très-nom breux,
mais tous contraires aux principes & aux maximes du droit.
O n va difcuter les principaux ; car il en eft une foule
qui ne m éritent pas d’être relevés.
O n m et d’abord en principe , que toutes les loix natu
relles &: civiles fe réunifient pour décider qu’un premier
a£te fait entre cohéritiers eft réputé partage, fous quelque
dénom ination qu’il ait été ftipulé.
M ais ce principe , qui eft vrai en point de d ro it, reçoit
une m odification en matière de ceflion de droits fucceffifs , parce que , pour qu’un aile foit réputé partage , il faut
conferver la qualité de cohéritier : com m e par exem ple,
lorfque l’un d’eux vend à l’autre des immeubles particu
liers de la fucceffion, par la ra ifo n , que dans ce cas il
�conferve toujours la qualité d’h é ritie r, & qu’il n’en eft
pas moins tenu de fa portion des charges ; c’eft alors
que s’il a été trompé dans le prix de fa vente , il peut
revenir pour caufe de léfion du tiers au q u a r t, parce
qu’il eft jufte qu’il ait une portion égale de l’u tile , dès
qu’il paye une portion égale des charges. M ais lorfqu’un
cohéritier vend Puniverfalité des droits qu’il a à prétendre
dans une fu cceiîîon , il eft im p o iîîb le, il eft abfurde de
vouloir coniidérer cette vente com m e un partage, puifque
c’eft précifément un aéte dénégatif de tout partage : &
qu’on ne vienne pas dire i c i , que l’égalité eft la loi natu
relle 3 & que deux frères fur - tout doivent fe traiter
égalem en t, lorfqu’ils traitent fur la fucceiîîon d’un père.
O n ne peut pas faire une plus mauvaife application du
principe d’égalité ; & ce m o tif eft vraiment révolutionnaire.
Il ne doit y avoir égalité de bén éfice, que lorfqu’il y
a égalité de charges : ici toutes les charges , tous les
embarras de liquidation étaient pour le cédataire , ÔC
le cédant n’avait qu’à recevoir une lom m e qui le m ettait
à l’abri de tout péril & de toute inquiétude.
, L a différence qu’on a Voulu faire entre une ceiîîon
faite à un étran g er, d’avec celle faite au profit d’un
cohéritier , a été réfutée par les autorités qu’on a déve
loppées en com m ençant.
Il eft ridicule d’entendre dire que cette cefîîon a été
confentie quatre m ois après le décès du père , & que 1
dans un auiîî court in tervalle, le fils cadet n’a pu con
naître les forces de la fucceffion , qu’il habitait depuis
longues années
hors la maifon paternelle ; tandis
que fon frère l’aîné , qui habitait avec fon p è re , avait
une connaiiîance parfaite de tout ce qui com pofait la
fortune du père.
M aispourquoi un héritier ne pourrait-il pas céder fes droits
après quatre m o is , lorfque la loi ne donne que quatre
mois oc dix jours à l’héritier pour délibérer fur les forces
de la fu cceiîîon , & accepter ou renoncer ? C om m ent
�eft-il poflible que le frere cadet n’ait pas'eu le temps
de connaître les forces de la fucceiïion , lui qui a
concouru à régler la portion légitim aire de fes fœ urs,
6c qui n’a pu la calculer que fur les forces connues de
cette fuccelfion ? C om m en t a - 1 - il pu en ignorer la
confiftance , lui qui a réglé les affaires de com m erce avec
l’aifocié de fon pere ?
O n dit vaguement , que le traité du 13 N ovem bre
1785 efl: mal à propos affimilé au coup de filet, parce
qu’il ne renferme pas les cara&eres eiFentiels du contrat'
aléatoire ; c’eft m ettre en fa it:p o fitif le contraire de ce
qui eft: prouvé par l’a&e m ê m e , & c e la , par la claufe
feule qui rend le frere aîné refponfable de toutes les
charges héréditaires. C ’eft précifément cette condition ,
qui d’après tous les Doéteurs du droit qu’on a c it é ,
renferm e le cara&ère d’incertitude & du hafard , qui
rend toujours les marchés égau x..
O n a dit avec afte& atiori, que la liquidation de cette:
fucceiïion ne préfentait aucun n ique; qu’il n’y avait-,qu’un
feul procès qui avait été terminé av.ant la ceffion : mais,
peut-on garantir, fur-tout dans une maifon de co m m erce,
les évènemens imprévus; tout le pafiif peut-il être connu ?
Il ne faut qu’une promette , qu’une garantie du d éfu n t,
pour renverier la fortune la mieux établie ; & d’ailleurs on
expofe que depuis la c e ffio n , le cédataire a été obligé de
foutenir quatre procès relatifs à la fucceflion.
O n dît encore que il Reynaud l’aîné fût devenu infol-,
vable , fon frere cadet aurait été obligé de payer la, dot
de fes fœ u rs, par fuite de l’engagement qu’il avait contracté
par le traité fait avec elles : mais ce m o tif eit abfolumenc
dénué de fens & de raifon. L e cédant ne s’ctait-il pas
contenté de la folvabilité de fon frere ? les fœurs n’avaientelles pas une hypothéqué fur tous lés immeubles dclaifles
p arleu r père ? & d’ailleurs, en cas d’infol.vabilité ou à
défaut de p ayem en t, la ceflion eût été déclarée nulle , 6 c
le cédant ferait rentré dans tous fes droits. G ’cit au fur-
�«
\ ) /
*
plus poiïi* la première fois qu’on a vu dônnèr un femblable
m o tif de réfolqtion, .parce, que dans ce cas., le vendeur- à
à fe réprôchef 'de n’avoir pas exige une caution E t fibi
im putet, qiii corripromïfiP. « r‘
O n dit encôre qüe' fi lès ’ frères M arduel éûfïent fait
faillite ; Reyn’aùd cadet eûti(pèrdii les io3oooi liv.- qui lui
étaieilt dues par cette M aifon d e 1com m erce : màis«d’une
part ^Reyri&ud ; cadet avait défi ré que ion frere lui cédât
cette créance , parce qu’il était lui-même depuis long
temps dans cette maifon , qu’au m oyen de cette fom m e
il devenait lui - même afîocié com m anditaire , que cette
fom m e lui procurait un ëtât de fdn c h o ix , & dans un
genre de com m erce qu’il avait adopté. D’ailleurs il faut
ie; rappeler1qu’il eil: expréfïëment itipülé dans la- ceffiori
de cjroits que la fom m e coriyeniiené pourra être diminuée
par aucun événement : cette claufe donnait le droit au
codant de réclamer cette fom m e entière dans tous les cas y
& fi les‘ftferes1M arduèl -avaient: fait faillite , ce qu’on ne
peut pas^réfumer :ce qui eil'^ ’ailleurs injurieux pour la
rhàifon::dônt il's’-agit^, Reÿnàud eàdet eût eu dans-cè cas
un recouis affûté contre fon -frere. O n expofe encore que
fi les f légitiinaires avaient fait, déclarer le • teftam ent
du p ère;n u ), la ceffion eût été révoquée , que le cédant
courait’ dlé^1rifque$ en prêtant'fôn noni pour la pourfuité
des protêt j ë h J)i^tant fon iiV<3m7pour la:ràifon de coin-’
m erte , dans tîn'e-Sôciété ‘ où .il n’avait ,'aucun' droit.
M ais tôtis- c1ës motifs difparaiflent, & on fent aifément
i^. q u è 'fr le tëftamciht avait été déclaré nul , le cédant
n’avait plus des droits aufii étendus fur la fiict'effion. O r ,
il était bien tenu.ïde. -garantir au m9ii\s ,:.&; fa qualité
d’héritier, & la portion qu’il am endait, puifqu’il en recevait
le pri^ /S’Ü prêtait fo n fn o m pour les procès / il étâit
dit précifémenc .qu’il n’en pouvait réfulter contre lui
aucune garantie. D ’ailleurs cette précaution n’avait d’autre
objet que d’éviter, ynCdroit de burfalité pour Penrégiftrement de la ccfiio n , précaution d’un ufage familier
�fur-tout entre frereS, mais qui ne peut changer -la nature
de l’aàe.
,
■.
|
S’il prêtait Ton nom pçmr la raifon de com m erce *
c’était indépendant de la ceffion , 6c par une convention
poilcrieure inférée dans un traité qui avait tout autre
objet que la fuccefiion ; encore n’était-ce pas fon véritable
n o m , puifqu’il porte plufieurs p rén o m s, & qu’on n’atta
chait d’importance qu’à celui de C a m i l l e parles m otifs
qu’on a déduits plus haut. ;
;
Envain reprocherait-on de n’avoir point fait inventaire;
cette form alité eit inufitée entre freres m ajeurs, 6c était
abfolument inutile , puifque tous deux affiftaient à 1&
rém otion des fcellés. D ’ailleurs, on n’a pas oie argumenter
d’aucune fpoliation , d’aucun recelé , 6 c le cédant ne fera
pas cet outrage à la mémpijre de fon frère.
Enfin les*thofes ne font plus entieres ; il efl impoffible
aujourd’hui de con n aître, fu r - t o u t , la confiftance du.
m obilier & des effets qui ;ç>nt été dénaturés vpnt dû 6 c
pu l’être, puifque le frere écait propriétaire incommut^ble ;
6 c le cédant n’a pas di t , il laiiîèra, même ignorer':lçfc
fom m es qu'il a partagées ôc reçues'lors de la rcm otioii;
des fcellés.
C ’efl: cependant avec de femblables motifs , qu’on &
admis la demande en rcftitim on , & ordonné l’eftim atioii
des B ien s, pour vérifier ’s’il ÿ ’fvait^léfiqi} dy_ tiers .au
quart. C ette décifion ei^révoltaijite,;.¡énon^ef’ \es motifs»
c’efl les com battre , 6c fous tous les; rapports ^ la,veu ve
Reynaud peut fe prom ettre de faite, anéantijç fur l’appel
ce Jugement inique.
.,
/ . . .( ,»
■>.
.
Délibéré à Riom } le i f Brumaire , an 5e.
PAGÉS,
GRANCHIER,
i
1 !; '
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T O U T T É E Père,
TO U TTÉ E
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Fik,
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d e v a l
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J:
■
Le
t
J
�( i7 )
qui a vu le jugement
rendu le 15 T h erm id or d ern ier, au tribunal civil du dé
partement de la L oire , entre le citoyen Cam ille-ClaudeA ntoine Reynaud , & la citoyenne M arie - M agdelaine
G régoire , veuve de Jean-Louis Reynaud, tutrice de leurs
enfans ; & le citoyen Jean-Baptifte A rdillon , leur fubrogé
tuteur ; les pieces relatives à la con teftatio n , & fur ce qui
a été e x p o fé ,
L
e
C
o n s e i l
s o u s s i g n é
,
• E s t d’Âvis que le jugement du i? T h erm id o r dernier
eit contraire aux principes , & qu’il doit être, infirmé fur
l’appel qui en a été interjeté.
Pour le prouver & pour procéder avec o rd re , on divifera la difcuffion en trois parties.
Dans la premiere , on établira qu’en faifant abilrailion
de tous m oyens de confidération, & des fins de non-recevoirqu i s’élevent contre la demande du citoyen Reynaud,
cette demande ne peut fe foutenir par elle-m êm e, d’après
les principes.
Dans la fécondé partie , on expofera les faits & les circonitances , qui prouvent que le citoyen Reynaud a c o n tra â é en connaiiîànce de caufe ; en forte que fa demande
efl infiniment défavorable.
Dans la troifiem e , on développera des fins de n on recevoir contre la réclamation du citoyen Reynaud.
P R E M I E R E
P A R T I E .
» •
Lorfque les deux freres ont traité , ils étaient majeurs :
ils l’étaient à l’époque du décès de leur pere : ils amen
daient un droit égal dans fafuccefiion , fous un préciput
en faveur de l’aîné. Il eit de toute impoffibilité d’attribuer
au citoyen J ean -L o u is Reynaud aîné , le caraétere de
C
�c
1
8
}
tuteur ou de protuteur de fon frere puîné : 011 ne l’a même
pas articulé. C e dernier a donc eu liberté & capacité de
vendre fes droits fucceffifs à fon frere ainé.
O n prétend que la ceffion du 23 N ovem bre 1785 ren
ferme une léfion confidérable, que cet a£ï:e doit être affim ilé à un partage, parce qu’un premier aéte pailë entré
cohéritiers doit être regardé com m e t e l, & que des-lors,
pour être refcindé , il fuffirait qu’il y eût léfion du tiers
au q u a rt,
le jugement a adopté cette prétention , en
ordonnant une eftimation des biens du pere com m un , à
l’effet de vérifier fi cette léfion exifte ou non.
C ette prétention réfifte à tous les principes , & l’on ne
peut qu’être étonné que plufieurs motifs du jugement pré
sentent l’idée qu’un pareil afte eft vraiment fufceptible de
refcifion pour caufe de léfion du tiers au quart.
C ’eft un principe élémentaire en matiere de ceffion
de droits fucceffifs qu’on ne peut articuler la léfion-,
quelqu’énorm e qu’elle pût être. C ’eft un vrai contrat
aléatoire : on ne peut déterminer s’il y a léfion ou non.
L ’acquéreur eft chargé de toutes les dettes ; elles peuvent
11’être connues qu’après trente ou quarante ans, & abforber
toute la fuccefîîon ; cependant le vendeur, ne laiile pas
d e.co n ferver le prix de la ceffion ; Fincertiti.de de
l’événement fait regarder cette ceffion com m e 1111 forfait ;
c’eft un coup de f i l et , joclus retis. Il eft permis de
gagner beaucoup, là où il eft poffible de perdre beaucoup.
Perfon ne n’ignore FArrêt du 7 M ai 1586, cité par
A u to m n e , par lequel un batelier qui avait vendu pour
trois cents écus la fucceffion du Bailli du P alais, qu’on
eftim ait être de 4000 liv. de re n te , fut débouté de fes
lettres. C e principe eft établi par une foule d’autorités
refpeàables, rapportées par Dénizart au m o t droits fucceffifs ,
4 & fuivans.
C ’eft une erreur de prétendre, com m e Fa fait le cit.
Reynaud , que f ila léfion n’a pas l i e u, lorfque la vente
¿le droits fucceffifs eft faite par un héritier à un étranger,
�( r 9. )
/
elle doit au m oins être ad m ife, lorfqu’elle eft faite entre
coh éritiers, 6c ce qui doit plus étonner , c’eft que cette
erreur ait été adoptée par le Jugement.
Il eft vrai qu’A u tom n e, fur la loi 4 au cod. de hœred. vend.
a avancé cette p ro p o fitio n , 6c l’on ne peut qu’être furpris
que Pothier , dans fon traité du contrat de vente , page
360 , ait paru l’adopter , fans néanmoins difcuter la
queftion , oc en fe contentant de renvoyer à fon traité
des obligations , N ° . 3 5 , où il eft Amplement dit qu’en
partage la léfion du tiers au quart fuffit, à la différence
de la vente où il faut la léfion d’outre-m oitié.
M ais cette diftin&ion a été conftam ent rejetée en
Jurifprudence ; c’eft ce que dit Denizart /oco citato. Les
Arrêts qu’il cite ont tous jugé que la reftitution n’a pas
lieu dans le cas d’une vente de droits fuccefîïfs , même
entre cohéritiers ; c’eft encore ce que dit expreilément L e
Brun , dans fon traité des fucceiiïons, liv. 4 , chap. i e r,
n ° . 57;
M ais aucun Auteur n’a mieux établi ce point de d r o i t ,
c e ft - à - d ir e , que la refcifion pour léfion ne doit pas
plus avoir lieu en vente de droits fucceiiifs entre héritiers ,
que d’un héritier à un étranger, que l’illuftre DagueiTeau,
dans fon onziem e p laid o yer, tom e 2 , page 2.80. C e
M agiftrat réfute cette objeèlion avec force ; il dit qu’un
pareil a6te ne doit pas être confidéré com m e un partage,
a raifon de ce que c’eft le premier a 61e fait entre cohé
ritiers ; il en donne une raifon bien fimple , c ’eft qu’un
pareil aéte n’eft point fait dans Tefprit de divifer l'hérédité ,
que l’intention des contraéîans 11’a pas été de partager
ou de liciter les effets co m m u n s, mais de les vendre
6c de les acquérir. Il fe fonde fur l’opinion du célébré
D u m o u lin , qui le dit ainfi fur l’article 2.1 de l’ancienne
coutume de Paris.
*
Enfin , telle a toujours été la Jurifprudence du cidevant parlement de Paris ; la ci - devant fénéchaufîce
d’Auvergne avait adopté cette diftin&ion dans un temps j
C z
�( 2.0 )
mais fes jugement ¿raient infirmés au P arlem en t, oc il y a
environ 20 ans qu’elle s’était conform ée aux principes ,c ’eft>
à-dire , qu’elle n’admettait plus la refcifion en vente de
droits fucceflifs , dans aucun cas , m êm e quoique la
vente fût faite entre cohéritiers. T e lle a été la Jurifprudence
des ci-devant tribunaux de diftri6t du département du
P u y-d e-D ô m e ; telle eft encore celle du tribunal civil
de ce département.
M a is , dit le cit. R eynaud, la vente eft nulle, com m e
frauduleufe , par la raii'on qu’il n’a pas eu les inftruéHons
convenables avant de traiter fur la fucceiîion de fon pere,
& qu’il l’a fait fans connaiiTance de caufe.
M ais on ne connaît aucune l o i , aucun règlement qui
veuille que pour la validité d’une vente de droits fucceilifs
entre cohéritiers , il foit établi légalement que le vendeur
ait eu des renfeignemens fuffifans pour bien apprécier les
forces de la fucceiîion. L a raifon feule nous dit que celui
qui vend eil préfumé s’être procuré ces renfeignemens;
il ne faut pas de preuve authentique qu’ils lui ont été
donnés. C e ferait à lui à prouver qu’on a pratiqué à fon
égard le dol & la fraude , com m e par exemple s’il y
avait eu un inventaire dont on lui eût fouftrait la connaiiîance , fi on lui avait lai île ignorer un teftam en t, ii ,
en un m ot , il eût été indignement trompé par fon
cohéritier : mais il ne prouve rien de tout cela ; il n’en
faudrait pas davantage pour écarter cette objeition ; mais
elle devient bien encore d’un m oindre p oid s, lorfqu’on
vo it que le citoyen Reynaud a contracté en connaiiîànce
de cau fe, d’après les preuves qui en feront développées*
en difcutant la fécondé Partie.
L e citoyen Reynaud n’eit pas plus heureux , lorfqu’il
prétend que la vente en queition eit nulle , ou au moins
qu’elle n’eft pas un véritable fo rfa it, fur le fondem ent
qu’il fut ftipulé dans la ceiîion , que “ fi les légitimaires
»> parvenaient à faire prononcer la nullité du teitament
t, du pere com m un , par l’inobfervation de quelques
�>> loix locales ou autrement , la ceffion demeurerait
» nulle 6c réfoluè. « C ette claufe ne. change en aucunë
maniéré la nature de la vente ; elle n’eft pas moins un
forfait.
Pour en être convaincu , il faut rappeler qu’il y a
deux garanties en matiere de ceffion ; celle de droit 6c
celle de fait.
L a garantie de droit eft que celui qui cede eft réel
lem ent propriétaire de ce qu’il cede ; la garantie de fait
eft que le cédataire fera bien payé, de l’objet cédé.
L a premiere garantie a lieu de plein droit fans ftipulat io n , on ne peut même pas y renoncer. L a fécondé n’a
lieu qu’autant qu’elle e f t . ftipulée.
E n appliquant cette diftinétion à Fefpece, il, par exem ple,
le citoyen Reynaud , cédant , n’eut pas eu le titre
d ’héritier de fon p ère, il aurait fans doute été garant;
il a dû avoir le jus & nomen hœredis, qu’il a vendu ; mais
n’ayant rien garanti fur les forces de la fucceiïion , la
vente fubfifterait quand cette fucceiïion fe réduirait à
rien.
Ç)r > de même que celui qui vend toute une fucceflion
doit toujours garantir de d r o it , 6c fans ftipulation , fon
nom 6c droit d’héritier, parce qu’il répugnerait qu’il
eût vendu com m e r é e l, ce qui ne ferait qu’une chimere ;
de même auffi celui.qui n’en vend qu’une partie*, com m e
une m oitié , parce qu’il n’eft héritier que pour une
m oitié , eft garant de droit du délaiiïèment de la quotité
qu’il aliéné , à plus forte raifon aurait-011 pu ftipuler
qu’il ferait garant jufqu’à concurrence de cette quotité:
mais l’a&e eft toujours un fo rfa it, en ce qu’il eft indif
férent que cette m oitié ven d u e, même avec garantie ,
valût 100000 1., ou ne valût rien; dans un cas com m e
dans un a u tre, la vente doit fubfifter , il fuiïit pour
cela que celui qui vend ait le titre univerfel d héritier ,
s’il vend toute la fucceiïion , ou qu’il Fait pour la quotité
qu’il cede , s’il n’en vend qu’une quotité.
�Par la même raifon on a pu valablement itipuler que iî
le teiiam ent était nul , d’où il ferait réfulté que le cédant
n’aurait amendé qu’un q u a rt, au lieu de la m oitié qu’il
v e n d a it, la ceiîion ferait nulle. Il n’y a pas de différence
entre cette ftipulation & celle de la garantie. La vente
eft toujours un fo rfa it, quant à fon réfultat. L a claufe de
la nullité , dans un cas, ayant été prévue , a fait dépendre
la fiabilité de la vente d’un évén em en t, elle l'a rendue ,
il l’on veut , conditionnelle ; mais cet événement
n’étant point arrivé , la vente devant être exécu tée,
elle conferve fon cara&ère de forfait. C ’eil un forfait, p u if
qu’il n’im porte p as, pour fon exécution , que l’objet vendu
foit beaucoup , ou qu’il ne foit rien.
L e citoyen Reynaud n’eft pas mieux fondé à prétendre
que la vente eft nulle en ce qu’il y a incertitude dans le
prix , parce qu’elle a été faite pour 203000 liv. dont il y
avait 103000 liv. ou environ , à prendre dans le com m erce
des freres M arduel.
En premier lieu , le m ot environ n’emporte qu’une lati
tude d’un vingtième en plus ou en m oins; cela a toujours
été ainfi obfervé , &c le projet du nouveau code civil en a
une difpofition. Ainfi fi cette délégation eût produit un
vingtièm e de plus , le citoyen Reynaud cadet l’aurait gardé
fans répétition de la part de fon frere ; & s'il y avait eu
un vingtième de moins de 103000 liv ., il aurait été obligé
de s’en contenter , fans avoir aucune a£Hon contre fon
frere : il n’y avait donc pas d’incertitude abfolue fur le
prix. L a valeur du m ot environ avait une déterm ination
connue & fixe.
En fécond lieu , ce qui fait cefîer toute difficulté , cVil
la claufe précédente, où il eft dit que “ les (ommts ci-après
» convenues ne pourront être diminuées par aucun événement. »
Voilà donc une ailurance de cette fomme. Il n’était pas
poflible qu’il y eût un prix plus certain ; aufîi, dans le
f a i t , le citoyen Reynaud cadet a-t-il touché pour la dé
légation fur le com merce Marduel la fom m e de 1180001,
�¿y &
au lieu de celle de ‘103000 li v ., & le furpins du prix* de la
vente lui eftdû , en conséquence de la prorogation de dé
lai à laquelle il a confenti.
^
t
Le citoyen Reynaud cadet a tenté de faire< regarder
com m e inégal le marché dont il s’agit, à raifon d’une fo*
ciété qu’il avait contra£iée avec fon frere & les citoyens
Couchoud , Crozet ôc autres , & de laquelle il s’eft défifté
au profit de fon frere, par un aile du 21 Février 1786.
M ais c’eft vouloir embarraiïèr la conteftation d’un
incident qui lui eft abfolument étranger. L e traité relatif à
cette fociété n’a rien de com m un avec: le traité du; 2.3
.Novembre 1785 , relatif à la'fucceffion paternelle'.
M ais dans le fonds le traité relatif a la fociété n’a eu
d’autre but que de conferver à la raifon de fociété le n om
de Camille Reynaud , ainfi que cela y eft dit. L e com m erce
du pere avait été connui£c avait profpéré fous ce n om , qui
était en effet celui du pere ; ’il était intéreiîànt .de le con
tinuer. O n crut: ne pouvoir le faire qu’en prenant fiétiv.e-r
m ent pour ailocié le citoyen Reynaud ca d e t, -attëndii.que
C am ille était un de fes prénom s, _&ç que le citii Reynaud
aîné ne le portait point; .
.
ï , :<r.
D ’ailleurs par l’aftetlu xnFéyrier 17.85. r 'rnêr^ejour de
la fociété, le citoyen Reynaud ainé s’obligea; de,garantir
fon frere de toutes les! ¡obligations jréfultantes de; l’ade
jfocial. Il eft donc impoftihle , fous! tous'les rapp.octs , de
tirer la. moindre indu&ion’ de'la fociétér.cUt zc'F é^ rier
1786. Il en réfulte feulement que.lecitoyeji Reynaud cadet
a prêté fon n om , 6c il n"a;.co.uru aucun.rifqtieairp ‘-T'î?’ '‘H'
SEC
O N D E, P si 'R, r . l ' E . ' ,
,'!
O n a 'd é jà établi que la vente du 23: N ovem bre 1785
ferait valable , en la dépouillant de tou tes'circon ftânces,
que cétait au citoyen Reynaud cadet -à prouver qu’il
eut été ciroonveiiiu ; mais cette vente devient tou t a-lafois favorable & • fondée en d r o i t , : dès <}uè la veuve
Reynaud prouve • que^fon •beau ¿¿'frère avait eus avant de
.a J
<c
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�V '* ^ X
, "
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.
,
.
..
de traiter , toutes les inflru&ions néceiîàires pourcontra& er
en connaiiTance de caufe ; cela réfulte en effet d’une foule
de circonftances.
i°. Le citoyen Reynaud cad et, quoiqu’abfent depuis
quelques années de la maifon de Ton p ere, ne connaiiîàit pas
m oins l’étendue & la propriété de fon com m erce , étant
à L y o n em ployé lui-même dans le co m m erce, & étant
journellem ent à la fuite des relations commerciales de
fon pere.
2°. Il apprit fa m ort avant le citoyen Reynaud aîne.
L e père m ourut à D ijon , le 28 Juillet 1785, & la nouvelle
en fut fue à L y o n avant de parvenir à Saint-Cham ond ,
où habitait l’aîné.
3°. Les fcellés furent appofés fur les meubles & effets
du pere , auilitôt qu’on apprit fon décès ; il ne put y
a v o ir eu aucunes fouftraéUons de commifes ; il n’y en
eut point dans le f a i t , & le citoyen Reynaud cadet
fie s’efi. même pas permis d’en articuler.
*. 4°.• S’il n’y eût point d’inventaire , ce 'fur-par unfe
raiion-.bieiv fimple ; c’eft que- le citoyen Reynaud cadet
étant à S a i n t - C h a m o n d , les fcellés furent levés; en 1a
préfence v &cfoit<-lui, la it .ion :frere* qui-avaient un droit
■égal à; la fucceÜion , prirent conjointem ent ¿ormaiilànce
de. tout ce qui là compofaik il fàltait qu’ils fe procu;raiîenc cette cônnaiffance pour pouvoir tr a ite r, com m e
ils'firent:, avec^ leu rs. faeurs'r& . bt.'aux1- frères , fuivant
l ’a&e du 6 A o û t 1.785':. i l - y a plus, c’eil que cet aèle
prouve que. le cit. Reynaud cadet h’eii pas de bonne f o i ,
lorfqu’il prétend qu’jl n’y eut..pas, d’inventaire, ôc qu’il
n ’a rien connu.“ O h "'lit darts cét à&è 'que les deux freres
•Reynaud, o il raient tlè com m uniquer' â Meurs' fœurs i^tnt
de l'actif & 'dit Pa[fîf de ht (uccxjjiuji. dj) pçrç commun 7 tous
[les liyres ^titr'S^ 'papiers 6f docuqiensd .dejatjfés p a r l e u r pere
;;
;
.qu’ilsjontien jefie t eumn;i inique tout ceUv, :ÔÇ;il eiè encore
a jo u té j ■
“ les, üyrçs taiit du com m erce cle leur pere, que
» d&Jes atiai^es-;PârU cul ier & doujjeitiques, ainfi que les
» diverfes
�'
¿ t l
. ( V, )
.
diverfes notes par lui tenues, les titres conilitutiis en
fa faveur de diverfes créances , enfemble les titres de
propriété de fes immeubles , & les deniers comptans. »
eit encore dit que fur le tout : “ les freres Reynaud
ont fait un état de l’a ftif & du pailïf de ladite fuc» ceiîion , lequel état a été vu & examiné , ainii que
» les pieces juilificatives , par leurfdites fœurs 6c leurs
» maris. >»
Il eil impoilible de mieux prouver qu’il y a eu un inven
taire : qu’im porte qu’il ait été fait pardevant N otaire ou
dans le fein d’une famille ?
C ette piece s’élevera toujours avec la plus grande force
contre toutes les objeilions vagues 6c deilituées de preu
ves, imaginées pour faire anéantir un a&e qui a été fait
avec bonne f o i , 6c qui eil devenu un arrangement précieux
dans une famille.
C e 11’efl pas un m oyen de prétendre qu’en fe réglant par
la proportion qu’il devrait y avoir entre ce qui a été payé
aux filles pour leurs légitim es, 6c ce qui eil revenu au cit.
Reynaud cadet , il aurait dû avoir'u n e bien plus forte
fom m e , 6c que par conféquent il a été léfé.
En premier lieu , il eil très—poiîible que les deux héri
tiers univerfels, déjà traités auili avantageufement par le
pere , aient voulu ne pas ufer de rigueur envers leurs
l’œ urs , 6c qu’ils aient entendu les gratifier pour maintenir
l’union.
En fécond lieu , on ne peut connaître au juile le prix de
la ceihon faite par le citoyen Reynaud cadet. O utre qu’il
avait auparavant reçu la fom m e de 40000 1. pour la m oitié
du prix del à vente dé la charge de ci-devant fecrétaire du
R oi , fuivant la vente conientie par lui 6c par fon frere
conjointem ent , le 7 A o û t 1785 , c’eil qu’il peut avoir
partagé avec fon frere de l’argent 6c des clfets de com
merce , 6c notam m ent les deniers comptant énoncés dans
l’aéle patte avec les fœurs, fans qu’il en ait été fait m ention
dans l’aile du 13 N ovem bre 1785, qui garde auili-le
D
*
.
»
»
»
Il
�( i6 )
filence fur la fom m e' de 40000 liv. provenante de la
vente de l’oiFice de Secrétaire du ci-devant Roi.
E n troifiem e lieu , il faut toujours com pter rengage
m en t contra&é par le cit. Reynaud atné , d’indemnifer
fon frère de toutes les dettes de la fucceiïion , connues
ou inconnues : c’eit cette incertitude q u i , fuivant les lo ix i
légitim e la ceffion. , quelque modique que le prix puiilè
en être en apparence.
5°. U ne foule d’aétes pailes par les deux freres Rey
naud , depuis la m ort du pere , prouvent que depuis cetté
époque, ils ont furveillé & géré la fu cceffio n , & qu’ils
ont eu une connaiiiànce égale de fes forces ; c’eit ce
qui réfulte notam m ent de l’aète du n N ovem bre 1785
qu’ils ont paiîe avec la fécondé femm e de leur p e re , &
de celui du même jour , paiîé avec les cit. C o u ch o u d ,
& enfin de la vente de l’office de Secrétaire du R o i ,
dont on a déjà parlé.
I
T R O I S I E M E
P A R T I E .
Si après des moyens auffi tranchans , on avait befoin
d’invoquer des fins de non - recevoir , il n’en manque
certainement pas.
i° . L e citoyen Reynaud cadet a provoqué la diAb
lution de la Société qui avait lieu avec les freres
M arduel ; cela eit prouvé par une fentence de la confervation de L yo n , du 27 Avril 1787, & l’on ne peut
qu’être étonné qu’il foit dit dans le Jugement que cette
diflblution s’eit faite fur la réquiiition des freres M arduel.
II réfulte de là que les choies ne font plus entieres , ôc
par le fait du citoyen Reynaud cadec ; il ne peut ie préfenter de fin de non - recevoir plus décifive : tout eft
confom m é fans retour ; pour qu’il re v în t, fi d’ailleurs
il y était fondé , il faudrait qu’il pût remettre les chofes
au premier état.
�z°. Il a con fen ti, le z6 Septembre 1791 , une proro
gation du délai dans lequel les 100000 liv. reliant du
prix devaient être payées : voilà une approbation de la'
vente donnée fix ans après. L e citoyen Reynaud cadet-’
n e s ’efl donc pas reconnu lé fé , & il y^ a ed un allez long
temps pour qu’il eût pu le découvrir.
3°. E t ce qui form e une fin de non-recevoir infur—
m ontable contre la réclam ation déjà odieufe du cit.
Reynaud c a d e t, c’eft la quittance qu’il a donnée le 2.7
O ètobre 1795 , ( vieux flyle ) de la fom m e de 10000 liv.
pour les intérêts de la fom m e de io o c o o liv. qui lui
étaient dus fur le prix de la ceiîion.
Il faut remarquer qu’avant cette quittance, qui répond
au 5 Brum aire, an 4 , & dès le 3 T h erm id or précédent,
le citoyen Reynaud cadet avait form é fa demande en
refcifion contre fa c e iîio n , pardevant un tribunal de
famille.
E n recevant , en cet é ta t, les intérêts du refiant du
prix de la ceiîion , il en réfulte le déiiftement de la
demande qu’il avait déjà form ée , ce qui eit bien plus
fort qu’une iimple réception du p r ix , fans qu’il y eût
une demande. L a réception du prix eft contradièloire
avec la demande ; il n’a pu recevoir fans anéantir luimême cette demande.
O n foutient que la réception emporterait l’abandon
de la demande , quand même le citoyen Reynaud cadet
aurait proteflé de fuivre fa demande ; il eit en effet de
principe que la proteilation contraire à l’aéle , ne faurait
le détruire , la proteiîation s’évan ou it, & l’aéle refle ,
ainfi que nous l’enfeigne M o r n a c , fur la loi 16 ff. ad
Jènatus Maced.
M ais ici il y a bien plus : le c ito y e n Reynaud cadet,
dans cette quittance, n’a pas fongé à protefler de fuivre
fa d em an d e, ou de s’en réferver l’ef t e t , il a fait le
contraire , car il a dit ,•fans préjudice du capital & des intérêts
cou-ans. Il le réferve donc l’exécution d u n a ¿le dont il
D ^
�•
( 1? )
avait déjà demandé la refciiion , fans fe réferver cette
demande. P eu t-on voir tout à-la-fois une approbation
plus précife de l’aéte , & un abandon plus form el de la
demande ?
Il a imaginé enfuite de reprendre la demande au
tribu n al, après .l’abolition des arbitrages , par un exploit
du i z Prairial , an 4 ; mais il n’a pu le fa ire ,
il y
eil n on -recevab!e.
i° . Parce qu’il n’a pu reprendre une demande dont
il s était défiilé , & q u i , des-lors , n’exiflait plus.
z ° . Parce que lors de la nouvelle demande portée au
trib u n al, il s’était écoulé plus de dix ans à com pter de
la ceflîon du 23 N ovem bre 1785 , &: qu’on ne peut
attaquer un aéle fur le fondement de la léfion 011 du
dol , après dix ans.
^
jy
Enfin , com m ent revenir aujourd’hui a un partage de
la fuccefïïon dont il s’agit? L e frere aîné qui a du com pter
fur la fiabilité de l’engagement de fon frere , n’a certai
nement pas confervé les notes & états exiftans après la
levée des fcellés , &: dont il eft parlé dans le traité paiïe
avec les freurs. C om m ent conilater aujourd’hui les forces
d’une fucceiïion qui confiilait principalement en effets de
com m erce ? Plufieurs dettes aaives ont été payées à l’ainé
en aifignats. C om m ent les déterminer aujourd’hui ? C ar
on ne prétendra pas fans doute qu’elles duiïènt être rap
portées en écus. Les chofes ne iont donc plus entieres fous
aucun rapport.
A infi les principes du droit au fond , les circonflances
& les fins de non-recevoir s’élevent tout à-la-fois pour
faire profcrire une demande qui n’eil enfantée que par un
cfprit de cupidité. L e jugement doit être in firm é, &t en
flamant fur le fond , le citoyen Reynaud cadet doit être
déclaré non*recevable dans la demande , avec dépens.
Délibéré à R iom , le 2.4 Brum aire, l’an 5 de la Répu
blique Françaife une & intlivifible.
A N D R A U D.
, . v
�( 2-9 )
E
n
o
n
M
« n
M
i i » a M
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L e C o n s e i l
s o u s s i g n é , qui a vu les Confultations ci-d eilu s, eft entièrement du même avis & par les
mêmes raifons. Il y a long temps que la Jurifprudence eft
fixée à rejeter la reftitution pour léfion en vente de droits
fucceffifs , fans diftinguer fi la ceffion eft faite à un étran
ger ou à un cohéritier. C ette diftincfrion propofée par
Brodeau & Argou a été rejetée. Ils ne la fondaient cette
diftinétion que fur ce que l’on dit com m uném ent que le
premier a£te entre cohéritiers eft réputé partage ; mais
long temps avant eux , le favant Dum oulin avait établi
que jamais une vente de droits fucceffifs n’a pu être réputée
partage. S i quis habens in re communi portionem pro indivifo , &
non incipiet a divifione , Jed incipïet à donatione , venditione 3 vel
permutatione portionis Juœ , feu uni vel pluribus ex Jociis cedat ,
quia tune cum non intendunt dividere , non e/l divifio nec refpeclu
materiez , nec refpeclu formez 3 nec refpeclu intentioms} Jed alias
contraclus & alia fpecies tranflationis rei. C ’eft fur le fi. 71 ,
n°. 101 de la Coutum e de P a ris, que fe trouve cette doc
trine de Dumoulin. Enfin les motifs du jugement du tri
bunal de la L oire font difeutés &: détruits de fond en
com ble par les Confultations.
Délibéré à Riom , le 25 Brumaire an 5.
G A S C H O N.
Je fuis du même Avis p arles motifs développés dans
les Confultations ci-deilus.
C lerm on d -F erran d , le 27 Brumaire an 5.
S ig n é % D A R T I S
M A R C IL L A T ,
M A U G U E .
�V u le Jugement rendu au tribunal civil du département
de la L o ir e , du 25 T h erm id o r dernier , entre M arieM agdeleine G régoire , veuve R eyn au d , tutrice de fes
enfans , d’une part ;
L e S. A rdiiTon, fubrogé tuteur aux mêmes enfans ,
d’autre part ;
E t Cam ille - Claude - A ntoine Reynaud le jeune ,
d’autre part :
V u auffi les pieces & titres fur lefquels ledit Jugement
eiï intervenu , le Souffigné eil d’avis
Q ue le tribunal de M ontbrifon ne pouvait plus ouver
tem ent bleilèr les principes les plus familiers , tom ber
dans une contradi&ion plus frappante avec l u i - m ê m e ,
ni donner à fa décifion des m otifs plus erronés-, ô c
des faits plus évidem m ent faux.
L ’établiilèment de Panalyfe que l’on vient de fa ire , eft
fa cile , au p o i n t , que fans le concours d’aucunes réflexions
ni cita tio n s, il réfulterait du feul narré des faits.
L e 28 Juillet 1785 , décéda à Dijon Cam ille Reynaud
pere : par fon teftament du 1 5 du même m o i s , il avait
inftitué Jean - Lmiis & Cam ille - Claude - Antoine , fes
deux fils , pour fes héritiers, donnant néanmoins à l’aîné
fa maifon d’habitation & le m obilier qui la garn iilàit, en
préciput : il avait en même temps légué 57000 liv. à
chacune de fes deux filles , outre ce que déjà elles avaient
reçu.
Dans l’intervalle du 28 Juillet au 4 A oû t 1785, les
fcellés avaient été appofés dans le dom icile de Reynaud
rçere : & ce fut ce même jour 4 A o û t , que les deux
fils cohéritiers en demandèrent 6c obtinrent la main-levée.
�( 3} )
L e fin-lendemain 6 , ils réglerent la légitim e de leurs
deux fœurs : ils s’obligerent pour 800001 . pour chacune.
L e 7 , ils vendirent toujours conjointem ent l’office de
Secrétaire du R oi dont leur pere était titulaire : ils
r e ç u r e n t com ptant 80000 liv . , prix de la vente.
L e 2.9 N ovem bre fu ivan t, ils tranfigerent avec le cit.
Couchoud , ailocié de leur père , foit pour raifon des
forges de Guegnon , foit pour raifon des autres parties
de com m erce qui étaient en fociété.
L e même jour i z N ovem bre , ils traitèrent encore
avec la fécondé femme de leur p e re , fur les gains de
furvie qu’elle pouvait prétendre.
Enfin le 13 N ovem bre , quatre mois <Sc quelques jours
après la m ort du p e re , ces deux héritiers traitèrent enfemble.
Les termes de cet a£te font remarquables. C e n’eil pas
un partage qu’ils font dans l’intention de faire, ce n’eft
pas auiîi un partage qu’ils font : rien dans l’aéle ne le d i t ,
rien même ne l’annonce : tout au contraire , tout in dique,
tout prouve que c’eil une vente qu’ils ont intention d’e f
feâu er , & tout auiîi dém ontre que c eft une vente qu’ils
ont confom m ée.
O11 voit d’un côté que le cadet vend ,
que l’aîné
achete.
z°. Que la chofe vendue confifte dans la portion de cohérédité qu’avait le cadet.
30. E t enfin que le prix de la vente eft irrévocablement
fixé à une fom m e de deux cents trois mille livres ; l’a v o ir,
100000 1. payables dans iix ans,avec intérêts , & 103000 1.
qui étaient en com m andite dans le tom m erce des freres
M arduel de L yon.
Ainfi quant à p réfen t, tandis que d’un c ô t é rien n’an
nonce ni un partage , ni même le deiîèin de partager ;
de l’autre au contraire , tout c a r a ilé r ife la ferme ré fo lu tion de vendre ô t d’acheter, tout en un m ot conftate la
vente réelle.
�Il y a plus , & ce qm ne laiiîe aucun d o u te , c’eil que
les Parties ont expreilément & littéralement expliqué
qu’elles traitaient à forfait.
D e cette ftipulation réfiilte la conféquence invincible ,
que quand même les claufes de l’a&e ne renfermeraient
pas les fignes caraftériftiques, eiïentiels & fubitantiels
du véritable traité à fo rfa it, il e i t , difons-nous , de
conféquence infaillible , que la feule volonté des parties ,
ainii exprimée fur ce p o i n t , fuppléerait à tous ces fignes
cara&ériiliques , &c que l’a£te ne vaudrait pas moins
com m e traité à forfait.
M ais en réfléchiiîant à toutes les claufes & conditions
de l’ade , on y trouve, & la volonté exprimée , ô i toutes
les formes qui caratlérifent le traité à forfait.
i° . L a volonté eil con ftatée, com m e nous l’avons
dit , par ces mots : Le préfènt traité efl fa it à fo r fa it , comme
s agiffant de droits fuccejfîfs.
\ Q. Les formes & conditions requifes fe rencontrent en
ce que d’un cuté, Reynaud cadet a vendu pour une fom m e
fixe & déterminée , indépendante & affranchie de toutes
dettes & charges , quels qu’euilent été les évènemens ;
ô c enfuite , en ce que les dettes &: charges paiîives. de
la fucceilion refteront toutes pour le com pte de fon
frère aî né, & enfin en ce qu’il y a eu vraiment incer
titude pour l’aine , les dettes pouvant 11e fe découvrir
que dans d i x , vingt ans & plus , pendant que le cadet
n’avait abfolument aucun rifque à courir.
T e l eit le traité fur la validité duquel le tribunal du
département de la L oire vient tout récemment de pro
noncer.
Que le cédant ait ofé demander à être reflitué pour
caufe de lé iio n , les jurilconfultes, les (impies praticiens
même en riront ; mais qu’un tribunal , tel que celui
de M ontbrifon , recommandable par les lumieres de la
pluralité de les membres , ait confacré cette prétention ,
c’eit ce que l’on ne concevra qu’en difant qu’ils fe
�font laiiïe prévenir par les déclamations menfongeres &
hardies de C am ille-C laude-A ntoine Reynaud , contre
lefquelles , fans doute , ils n’auront pas été fuffifamment
en garde.
. Q uoi qu’il en fo it , confulté fur le mérite de ce juge
m ent , le Souifigné eftime qu’il y a lieu à infirmation.
i°. A caufe des fins de non - re c e v o ir, qui s’élevent
contre Reynaud cadet.
aQ. Parce qu’au fo n d , des a£tes de la nature de celui
dont il s’agit font inattaquables pour caufe de léfion.
39. E t enfin, parce que le tribunal a admis pour certain
des faits évidem m ent démontrés fa u x , & que c’eft de ces
faits qu’il a tiré les principaux motifs de la dccifion.
Entrons en matiere.
L e fins de non-recevoir dont nous avons parlé, font
de pluiieurs fortes ; mais nous pouvons dire qu’une feule
devait fuffire pour faire rejeter l’attion de Camille-ClaudeA ntoine Reynaud.
La premiere réfulte d’un a6te poftérieur à celui du
N ovem bre 1785.
O n fe rappelle que par la vente , le prix promis à
Reynaud ca d e t, confiftait d’abord dans les cent trois
m ille livres qui étaient en com m andite chez les freres
M arduel , &c enfuite dans autre cent mille livres qui
furent itipulées payables dans fix ans , avec intérêts.
C e font ces cent mille livres qui ont donné lieu à
l’acte fécond qui fe trouve à la date du 16 Septembre
1791,
A cette époque les papiers-ailignats étaient en circulation :
Reynaud cadet répugnait à recevoir en cette monnaie , il
propofa à fon frere de reculer fon paiem ent, dans Fefpérance que dans l’intervalle le numéraire reprendrait
cours. En conféquence , le 16 Septembre 1791 , par fous
feing—privé fait double , il fut convenu que le payement
des cent mille livres était prolongé à fix années , avec intérêt à
E
�Tordinaire , fans que Reynaud aîné put Vanticiper, ni Reynaud
cadet l’exiger. Avant l’époque du a.8 Juillet 1 79 7 *
C e t a£le que nous rapportons eft , fans contredit,
une fuite de l’aéle premier ; il eft plus , il en eft une
confirm ation, une ratification, tellement que le m o tif de
ceifecond a£te eft l’exécution du premier quant au fond
des claufes , puifqu’iln ’y eft fait aucune dérogation , aucun
changement qu’en ce qui concerne l’époque du payement :
& encore vo it-o n bien clairem ent, que fi le terme du
payement eft re cu lé , c’eft pour le plus grand avantage
du cédant.
M aintenant qui pourra fe perfuader que Reynaud
c a d e t, fix ans après le traité du 23 N ovem bre 1785, (1
ce traité l’eût réellement léfé com m e il le dit aujourd’hui ,
eût foufcrit un a&e nouveau confirm atif du premier ?
P e rfo n n e , fans d o u te , ne pourra l’imaginer : & fans
c o n tre d it, dans l’intervalle de fix années , il avait bien
eu le temps de fe convaincre fi ou non il avait été lé fé ,
& par une conféquence n éceflàire, au lieu de donner
une nouvelle fo rce , une nouvelle approbation au traité,
il fe ferait pourvu dès-lors : mais , toujours eft-il que le
fous-feing-privé du 16 Septembre 1791 , eft approbatif
de celui du 23 Novem bre 1785 , puifqu’il en ailiire
l’exécution; & ainfi 1111 a£te approuvé, ratifié, n’eft plus
fufceptible d’être attaqué.
Cette fin de non-recevoir devient plus forte e n c o re ,
fi l’on confidere que le cédant ni dans fa demande
devant le tribunal de fam ille, ni dans celle en reprife
au tribunal de M ontbrifon , n’a demandé à être reititué
contre le fécondé aéïe.
Une fécondé fin de non-recevoir fe préfente : le but
de la reftitution pour caufe de lc iio n , eft de remettre
les parties au même état quelles étaient avant l’atle ;
d e - l à naît que fi les choies ne font pas entieres , la
reftitution eft inutile &c inadmiÜible.
O r , dans l’efpece des freres Reynaud, il y avait lors
�X V
S 3* )
du traité cent trois mille livres en com m andite chefc
les frères Marduel.
C ette fociété ne fubfifte plus, Reynaud cadet l’a diiToute :
com m ent à préfent rendrait-il com pte du produit de cette
fociété ? C om m en t le juftifierait-il, ? com m en t, enfin,
p o u rra it-o n l’apurer? Il réfulterait donc en faveur de
Reynaud c a d e t, qu’il aurait profité du bénéfice pendant
toute la durée de la fo c ié té , 6c il ne remettrait les ciiofes
qu’il a perçues que dans le temps où elles auraient celle
de lui profiter autant. O n fent que cela répugne à. tous
les principes d’équité.
Enfin une troifiem e fin de non - re c e v o ir, mais plus
forte , mais irréfiftible, vient encore confolider notre
opinion.
C am ille-C laude-A n toin e Reynaud s’était pourvu en
reftitution au tribunal de fa m ille , dès le 3 T h erm id o r
de l’an 3e.
Eh bi en, le X7 O ctobre 1795, c’efl: - à - dire , trois
m ois après fa demande , ce même C am ille-C laudeA ntoine Reynaud reçut &c paila quittance d’une fom m e
de dix mille livres pour les intérêts de deux ans des
cent mille livres qui lui reftent dues en principal.
C e qu’il y a de remarquable dans cette quittance
c’efl qu’il ne fait aucune réferve de pourfuivre fa dem ande;
au co n traire, il fe réferve expreilément les cent mille
livres de capital qui lui fon dues , & les intérêts courans
ceux à échoir.
Peut-on plus form ellem ent approuver un aéte , qu’en en
exécutant les claufes, qu’en recevant une partie du prix
qui y efl p o r té , & en fe réfervant le capital reftant &
les intérêts courans ?
Exécuter un traité après avoir demandé à en être
re le v é , c’efl: fans contredit re n o n c e r à cette demande ,
c’efl: approuver le traité , c’efl le c o n fo m m e r, c’efl:,
en un m o t , anéantir l’aftion qu’on avait intentée.
Voilà précifément tout ce qu’a fait Cam ille-ClaudeE x
�Antoine R eyn au d , dans la quittance qui l a paÎTée le
27 Octobre 1795 , poftérieurement à fa demande.
En fuivant ce raifonnem ent, il réfulte que la demande
du 3 T herm idor , an 3e , a été éteinte 6c anéantie des
le 27 O élobre 1795 : il réfulte enfin que cette demande
une fois é te in te , Cam ille-Claude-Antoine Reynaud n’a
pu la faire revivre par fa demande en reprife, parce
qu’on ne peut reprendre les pourfuites d’un a£te ou cl’une
procédure qui ne fubfiile plus : m o tif plus que fuffifant
pour Je faire déclarer non - recevable dans fa demande
en reprife.
M ais le tribunal de M ontbrifon aurait-il regardé la
demande en reprife com m e demande principale , il
n’aurait pas moins groiîierement erré. En enet la demande
en reprife ne date que du 12 Prairial, an 4 , 6 c à la
form e de la loi du 9 Fruétidor , an 3 , l’a£lion en reftitution pour caufe de léfion était in te rd ite , 6 c d’autre
part quand ces fortes d’a£tions n’auraient pas été étein tes,
Cam ille-Claude-Antoine Reynaud était non - recevable ,
parce que le délai que l’ancienne loi acco rd ait, ne fe
prolongeait pas au cle-là de dix ans , 6 c que depuis le
23 N ovem bre 1785 jufqu’au 12 Prairial, an 4 , il s’était
écoulé dix ans 6c quelques mois , délai plus que fuffifant
pour acquérir la prefeription.
N ous avons dit qu’au fond , les a6les de cette nature
font inattaquables pour caufe de léfion , quelle qu’elle
foit. Il ne nous fera pas difficile de l’établir.
D ’abord nous avons démontré que l’aè'te du 23 N o
vem bre 1785» ne préfente ni l’intention d’un partage,
ni. la rédatlion d’un contrat en cette forme. Nous avons
dém ontré , au contraire , que les parties n’ont apporté
à cet a£le que l’intention d’une véritable vente de droits
fucceiîifs, d’un contrat aléatoire , d’un véritable traité à
forfait : cela p o fé , 6c co n fia n t, reile le point de droit
à examiner.
O r en droit il efl certain que la lé fio n , quelle qu’elle
�JW
( 37)
fo it, eft impuiiîànte contre un tel a£te. Parm i les auto
rités nombreufes que nous pourrions citer à ce fu je t,
nous nous contenterons d’invoquer Farrêtifte D e n iz a rt,
au m ot droits fuccelfifs , n°. 4 & fuivans ; Le B ru n , dans
fon traité des fucceiîions , livre 4 , ch. i cr. , n°. 57 ;
Dum oulin , fur Fart. 21 de l’ancienne Coutum e de Paris ;
Pothier , dans fon traité des obligations , n°. 13.
T o u s ces Auteurs décident uniformém ent la queflion.
L a Jurifprudence ancienne & m oderne n’eft pas moins
favorable à l’opinion que nous manifeftons. Denizart
rapporte diftérens A rrêts, on en trouve grand nom bre
aufli dans Bardel & dans le journal des audiences.
Parm i les anciens , les plus remarquables font ceux
du g M ai i 6 z z , 10 M ai 1633 , & 29 Décem bre 1691.
Les motifs de tous ces Arrêts ont été le péril &
l'incertitude qui réfultent toujours de ces fortes de traités
contre l’acquéreur q u i , malgré tous les évènem ens, eft
tenu d’une fom rae fixe &c invariable envers fon céd a n t,
pendant que lui - même , durant près de trente ans , il
peut être inquiété , recherché, ruiné ; il fuffit d’un feul
engagement de la part du d éfu n t, & ce font toutes ces
circonftances, toutes ces chances que court l’acquéreur, quiont fait affimiler ces efpeces de ventes au coup de f i le t ,
qui ont fait affranchir l’acquéreur de l’a£Hon en refcifion
P°.u^ téfio n , parce qu’il eft jufte , com m e le dit la l o i , que
U' / Ur lequel feul toute la perte retom berait, prenne le
benence s’il s’en rencontre , ut quemadmodum crnolumentum
negociationis , ita periculum ad emptoren perùntt.
' /r°1CIJ* v^r‘table égalité que les juges de M ontbrifon
eufient du prendre pour mo t i f , & non pas celle qu’ils
ont mis en avant dans l’un de leurs confidérans.
^Car^ à fuppofer que C am ille-C laude-A ntoine Reynaud
eut été léfé , c’efl-à-dire , qu’il n’eut pas reçu autant qu’il
lui ferait revenu par l’effet d’un partage r é e l , il fallait
compenfer cette p e rte , avec la charge qu’il avait impofée
à Faîne de payer toutes les dettes de la fucceffion , il
�W>
,
.
( 38 )
fallait la com penfer, en un m o t , avec la crainte où font
encore les héritiers d’être a&ionnés & ruinés par des
créanciers qui , fur-tout dans les années dernieres, ont
eu intérêt de ne pas fe faire co n n aître, pour ne pas
recevoir 1111 papier dont le diferédit accroiiFait tous les
jours.
Envain en caufe d’ap p el, Cam ille - Claude - Antoine
Reynaud répéterait-il ce qu’il a dit & fait adopter par les
premiers ju ges, que l’aéle pailë entre fon frere & lui
n’eft qu’un premier a£le de partage. L e juges du dernier
reflort feront ailèz avertis par l’erreur de ceux qui ont
prononcé avant eux.
O u i l’égalité doit régner là où il eft queftion de
partage ; & dans ce cas nous nous honorons de confefîèr
que la léfion eit admife.
M ais a - 1 - il été queftion de partage entre les deux
freres Reynaud ? Jamais , non jamais. C et aéïe feul peut
& d oit s’appeler partage , par lequel chacun des cohéri
tiers prend fa part dans l’a f t if , & fupporte fa portion
du pafîif.
O r dans l’a&e de 1785 rien de cel a: les parties n'ont
jamais eu l’intention du partage ; Reynaud cadet n’a que
voulu v e n d re , & cela eft tellement vrai , que c’eft une
vente à forfait qu’il a déclaré qu’il faifait. E t ç’a été
d ’autant m oins un partage, que toutes les dettes font
reftées pour le com pte de Reynaud aîné , fans que pour
aucun cas la fom m e promife au cadet pût être diminuée.
M ais pour détruire plus fortem ent encore les motifs
des premiers ju ges, nous demanderons fi la convention
du 1 6 Septembre 1791 , approbative de l’a&e de 1785,
convention qu’on a mife fous leurs yeux , était aufîi un
premier a£te entre cohéritiers ? Nous demanderons enfin ,
li la quittance du i j Oéjtobre 1795 , qui a approuvé
encore la vente ,
anéanti la demande , était de même
un premier aèle ?
'W
�.
. .
N . ... ; ( 3 9 I
........... . . ...
C e'iyftêm e ferait révoltant. T o u s ces différens à&es
font analogues les uns aux au tres, approbatifs ; corrobo
rates. Il en exiftait trois : les premiers juges ont donc eu
to rt d’énoncer qu’il ne s’agiilàit que d’un premier a£te de
partage.
. • *.
\
N ous ne faurions mieux te rm in e ra cet é g a rd , qu’en
rapportant les .expreiîîons textuelles de Dagueiîeau, lors
de l’arrêt de 1690. “ O n a fou ten u , d it- il, que le traité
» devait être confédéré com m e partage, parce que c’eil
» un premier afte entre cohéritiers. Pour détruire cet ar» gument , il fuffit de confidérer qu’afin qu’un aéte foit
» préfumé partage , il y a deux conditions qui font abfolu» m ent eiîentielles : l’une que ceux qui le paiîènt foient co»> héritiers , ou aient des droits com muns ; & l’autre que
» cet a&e foit fait dans l’efprit de divifer l’hérédité , que
» l’intention des contra&ans ait été de partager ou liciter
» les effets com muns , ôc non pas de les vendre 6c de le$
»v acquérir/ » '
................
,: :
_Sans aller plus loin , nous dirons que l’une des condi
tions requifés fe rencontre dans Pefpèce, favoir la com
munauté de l’hérédité ; mais l’autre ne fe rencontre aucu
nement , c’eft-à-dire que l’afte n’a pas été fait dans l’efr
prit- de la divifer , mais feulement dans l’intention de
Heynaud cadet de vendre
de Reynaud ainé d'arfieter.
E n appliquant ce principe à l’efpèce: lo r s ‘de la vente , il
pouvait y avoir des d ettes, il s’en eft trouvé c'a efîet, -&i
p eu t-etre s’en trouvera-t-il beaucoup’ encore ; ôc ce ne
font pas les dettes que l’on a partagé', c’eft feulement la
totalité de fes d tô its , que Cam ille-Claude-Ant* Reynaud
a vendus. A infi il fau t écarter toute idée de premier aile
de partage.
1 ‘:
A la vérité quelques Auteurs , Brodeau & Pothier entre
autres , ont voulu reitreindre l’impuiflànce dàl al éf i on au
cas où la vente ferait faire par un héritier à un étrarrger : ÔC
cela parce qu’on fuppofe que le cfcdant avaijt plus de co n ïioiilance que l'acquéreur j mais cette diiHn&ron toujours a
�Xif
y
r ' ' .
( 4 ° )
é té rejetée , notam m ent par l’A rrêt de 1690 , & p lu s ré
cem m ent encore par celui du 1 1 M ai 1760 , & enfin par
lin bien m oderne de 1781 , lors defquels il s’agiilàit de
ventes de droits fucceiîifs, faites par cohéritiers à autres
cohéritiers.
T o u tes ces efpèces de ventes font inattaquables , à
m oins qu’elles n’emportent avéc elles les trois conditions
qu’exige la loi 4 au C o d e de hcereditate vei aclione venditâ :
“ Qui nondum certus de quantitate hæreditatis , perfua« dente emptore , quafi exiguam quantitatem eam vendi» d i t , bonæ fidei judicio , conveniri ut res trad at, aut
» afViones m an det, non compellitur. »
Il faudrait d o n c , aux termes de cette l o i , que C am illeClaude-Antoine Reynaud , au temps de la vente, eût été
incertain de l ’état & des forces de la fucceifion de fon
pere ; i ° . qu’il eût été furpris par le dol & les artifices de
fon frere; 3°. E t enfin qu’il foutFrît une léfion énorme.
Si ces trois circonftances ne fe Rencontrent p a s, il ne
peut être écouté.
O r rien n’efl: moins établi que chacun de ces trois
points ; & c’eit fur cet objet que nous avons eu raifon de
dire que les premiers Juges ont admis pour conitans des
faits évidemment faux.
'
Premiere Cit confiance. C am ille-C laude-A nr. Reynand n’a
ni méconnu ni pu m éconnoître', au temps de la vente , les
forces de la fucceflîon.
Im m édiatem ent après la m ort du p e re , les fcellés furent
appofés : c’eit fur fa réquifition , fur celle de fon frere ,
& en préfence de tous les deux qu’ils furent levés le 4
A o û t 1785- D e s - l o r s tous deux enfemble & en même
temps connurent les livres, promeilès , vérifièrent le nu
méraire , & c . in ven torièren t, & c .
'/ , • '
C ’eft tous deiK & non pas l’ainé feulement qu’ils ven
dirent , le 6 , l’office de fecrétaire du Roi , pour 80000 1,
qu’ils reçurent com ptant , & fe partagèrent..
C ’eil tous deux en fem ble, & 11011 pas l’aîné feulem ent,
qu’ils
�qu’ils réglerent les droits légitimâmes de leurs foeurs. A
‘l’époque l’un & l’autre avaient le même intérêt, 6c l’on ne
fuppofera pas qu’ils aient traité avec leurs foeurs fans
connaiilànce de caufe : cet afte d’ailleurs indique que
tou t a été com pris, que comptes & calculs ont été faits.
C ’eft tous deux en fem ble, 6c non pas l’aîné feulem ent,
qu’ils foufcrivirent le traité avec Couchoud aiTocié de leur
père. A cette époque encore l’intérêt du cadet était le
m em e que celui de l’aîné, 6c certes on ne croira pas
que le cadet ait confenti un pareil a£te, fans avoir bien
connu les objets de la fucceiîion qui entraient dans ce
traité.
,
C ’eit tous deux enfemble enfin , 6c non pas l’aîné
feu lem en t, que le 22 N ovem bre ils fe réglerent avec
leur belle-mere pour fes gains de furvie : 6c fans contredit
on fait jufqu’où va ordinairement la générofité des enfans
.’envers la ieconde femme.
E n un m o t , com m e on le v o i t , tout s’efl: fait avec
C am ille-C laude-A ntoine Reynaud ; rien ne s’eiî: fait fans
lui : il a aififté à t o u t , coopéré^ à t o u t , accordé t o u t ,
figné enfin tous les aétes fucceiîïvement les plus intéreffans pour des cohéritiers : 6c il voudra faire croire qu’il
;l’a fait dans l’ignorance! E t des juges com plaifam ment
l’en ont cr u, ô c ces juges encore en ont fait un des
m otifs principaux de leur décifion : ne nous laiïons
pas de le d i r e , tout les avertifloit d''être en garde , &
pourtant ils ne le furent pas.
^
Par ce que nous venons de voir , il eft démontré que
Reynaud cadet n’a rien méconnu , que tout lui a cté
exaètement d écouvert, 6c que fon frere n’a pas eu plus
:de connaiilànce que lui. A in ii écartons toute idée d’igno
rance , de dol 6c de furprife.
Réitérait donc la troiiiem e c ir c o n f t a n c e , celle de la
léfion ; mais, les principes veulent que feule 6c ifolée ,
elle ne foit pas confidérée ; les principes veulent qu’elle
fo it compenlée avec les dangers que l’acquéreur : chargé
�( 41 )
de la totalité des dettes court : & iur c e k ^ ous ne
nous répéterons p as, en diiant qu’il peut arriver qu’un
jour encore les enflas de Reynaud iiîné foient ruinés., •
O n répétera encore peut-être ce que les premiers juges
j i ’ ont pas craint d’inferer dans un de leurs confidérans',
xjue dans le traité, tous les rifques ont été déverfrs [un le cédant,
C ’eft une impofture bien groiîiere que celle-là de la. part
de Cam ille-Claude-A ntoine Reynaud , puifque la vente
porte que le p r ix , par aucun événement , ne pourra en être
dim inué, & que toutes les dettes demeurent
F acquéreur.
à la charge de
O ù d o n c , après ?cela, font les rifques allégués par
Reynaud c a d e t, & admis par les premiers juges ?
D i r a - t - o n que les rifques dérivent de la claufe par
laquelle l’aile devait être regardé com m e non ayen u , Îi
les légitimaires parvenaient à faire cafter le teftament ?
M ais cette claufe était de d r o i t , quand elle n’aurait pas
été inférée :. car il ne faut pas confondre la garantie de
droit avec celle de fait.
Cam ille-C laude-A ntoine Reynaud ne pouvait pas en
effet tranfmettre fa qualité de coh éritier, fi réellement
elle ne lui appartenait pas ; ainfi la garantie était due
m êm e fans ilip u lation , quant au droit en lui-même : &
le traité n’a été à forfait que relativem ent à la quotité
du produit.
A vec cette d iftin élio n , les premiers juges eufïènt
éludé le fophifme de Cam ille-Claude-Antoine Reynaud.
N ous ne finirions p as, fi nous nous attachions à tous
ceux des confidérans du Jugement qui donne matiere à
critique. O n pe ut , en tel nom bre qu’ils fo n t , les réduire
à deux , parce^ que ce font toujours les deux mêmes
m otifs confignés fous des exprefîions variées.
M ais la queilion efl trop clairement décidée, & par
■les L o i x , <5c par les Auteurs , & par les A r r ê ts , pour
que , dans aucun des tribunaux,, elle puifîèfaire la matiere
�( 43 )
d’un doute : & nous ne pouvons qu’être de plus en plus
étonnés de la conduite du tribunal de M on tbrifon qui
lui-même trois fois dans la même année a jugé le con
traire de ce qu’il a jugé dans le différend des freres
Reynaud.
P o u r avis, à R oanne, le 2 3 F rim aire, an 5
A R D AILLO N , VERNE.
L e Souffigné qui a pris lecture de la préfente C o n fultation , eft parfaitement de l’avis du cit. Ardaillon
qui l’a rédigée.
A Roanne, le 24 Frim aire, an 5e.
I
B O U Q U E T .
Æ; Vuxfc)*-
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Grégoire, Marie-Magdeleine. An 5]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Granchier
Touttée Père
Touttée fils
Deval
Andraud
Gaschon
Dartis Marcillat
Ardaillon
Verne
Bouquet
Subject
The topic of the resource
successions
tutelle
minorité
rescision
doctrine
jurisprudence
société en commandite par actions
assignats
tribunal de familles
banqueroute
Conservation de Lyon
inventaires
charge de secrétaire du Roi
traité à forfait
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Marie-Magdeleine Grégoire, veuve de Jean-Louis Reynaud, tutrice de ses enfans, demeurant au lieu de la Rive, commune de Saint-Julien-sous-Saint-Chamond, appellante ; Contre Camille-Claude-Antoine Reynaud, propriétaire, demeurant en la commune de Trévoux, département de l'Ain, intimé : En présence de Jean-Baptiste Ardisson, négociant ; demeurant en la commune de Saint-Chamond, subrogé tuteur auxdits mineurs Reynaud, aussi appellant.
Annotations manuscrites: « Il n'y a plus rien de certain en jurisprudence » déclare le conseil sousigné. Note manuscrite résumant le jugement, qui confirme le premier jugement.
Table Godemel : Cession : la restitution pour cause de lésion est-elle admise contre une cession de droits successifs, faite entre cohéritiers majeurs, suivie de plusieurs actes géminés et approbatifs ? Peut-elle être considérée comme partage susceptible de rescision s’il y a lésion du tiers au quart ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Boyer (Saint-Etienne)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 5
1785-An 5
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1111
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Chamond (42207)
Trévoux (01427)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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assignats
banqueroute
charge de secrétaire du Roi
Conservation de Lyon
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inventaires
jurisprudence
minorité
rescision
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Successions
traité à forfait
tribunal de familles
tutelle
-
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3ea8cbdfe97e6c9527cdc8c589650183
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C O L L I N
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B O U T E T ,
son é p o u s e ,
in tim é s .
C O N T R E
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B ID O N veuve G i l b e r t T H E V E N E T M O N TGACH ER et consors appelans.
M a r ie
,
-------— —« s a B B » - ---------L
a
cause, actuellement en d é lib é ré , présente ces deux
questions.
L a transaction de la rescision de laquelle il s’agit contientelle le compte de gestion et administration?
E n l'absence de ce compte dans la transaction, les énoncia
tions qui y sont faites font-elles foi qu’il a été rendu, blâmé
et débatu séparément de l ’acte en décharge de compte?
.
Examen de la première question
E lle est purement de fait; et la preuve matérielle que la
transaction ne contient pas le com pte, sort de l ’acte lui-même.
�P ^ 'I T ____ ,
( 3)
"^O n y trouve l’analyse longue et fastidieuse des clauses du
c o n t r a t de mariage de la dame P ru g n o le, tutrice com ptable,
avec le sieur Dalexandre. D e sa conduite tenue après la mort
de son mari pour la renonciation à la communauté, de son em
pressement à faire saisir les biens de sa pupile, à lui faire nom
mer un curateur contre lequel elle dirigea une action en liqui
dation de ses reprises ; ( qui ne fut pas contestée ) il y est rappelé
qu’elle ne fit faire l’inventaire qui devoit précéder sa renoncia
tion à la communauté, et à la rigueur, être fait dans les quarante
jours du décès, que trois ans et plusieurs mois après; qu’elle
eut l’impudeur de n’en porter la valeur qu’à deux cent quatorze
liv. seize sous (i). Il y est fait mention des baux à ferme faits
par le sieur D a lex an d re, et de ceux renouvelés par elle et son
second m a ri, (2) on n’y en trouve pas pour raison du domaine
des É g u illo n s , de la locaterie de Naumont j ni pour la maison
et jardin de F le u riel, avec ses terres de la réserve.
Suivent le long détail de tous les faits, actes et procédures
qui constituent le mari et la femme tuteurs, créanciers de la
demoiselle Dalexandre, tenue en pupillarité ju sq u ’ après trentequatre ans.
Sur ce tableau effrayant pour une fille qui a vécu vingt-sept
à vingt-huit ans au couvent, tableau fait pour 1 aveugler, quand
on devoit l’éclairer, on lui fait demander g ra c e ; elle prie les
tuteurs de ne pas faire mettre en forme leur com pte, de lui en
éviter la signification, et les frais de blames et débats, en raison
sur-tout de la circonstance qu’ils ont obtenus une sentence
contr’elle. On lui fait la proposition de lui délaisser la propriété
de ses immeubles dès-à-présent, à la charge par elle d’acquiter
(1) Le mobilier n ’a pas été vendu et les deniers placé».
( 2 ) Ces baux n’ont pas été faits judiciairement.
�plusieurs rentes, s'élevant en masse à cent q u atre-vin gt-treize
liv. dix sous annuellement , et en créant , au profit de ses
tuteurs, une rente de cent soixante liv. sans retenue, au prin
cipal de quatre mille liv.
E t pour colorer la surprise faite à la fille, à laquelle on laisse
tout ign orer, on mentionne et répété J à satiété, que les parties
se sont choisies des conseils (i) auxquels le compte et toutes piè
ces justificatives ont été remises. (2) On dit dans l’acte que la
demoiselle
Dalexandre ayant communiqué à son conseil la
proposition faite par les tuteurs, il lui a répondu que la propo
sition lui étoit non seulement favorable, mais très-avantageuse,
eu égard aux circonstances, ce qui détermine la demoiselle
Dalexandre à prier ses tuteurs de vouloir l ’exécuter, ( leur
proposition ).
On fait demander cependant une nouvelle grace par la de
moiselle D alexandre; elle observe que ses tuteurs ont conti
nués leur jouissance depuis 1 7 6 6 , et que la valeur de cette
jouissance devroit être distraite de la somme de quatre mille
liv. On lui répond qu’elle a à s’imputer de n’avoir pas joui ; ou
refuse toute diminution , et l’on passé à la rédaction des clauses
du traité, de l'avis encore du conseil de la mineure, eu égard
aux circonstances.
Il porte délaissement des immeubles provenus du sieur
D alexan d re, avec la charge d’entretenir les baux à ferme pour
toute leur durée, de prendre les baux à cheptels tels qu’ils so n t,
et à ses périls, à l ’effet de quoi les tuteurs la subrogent.
(1) Si ces conseils ou arbitres eussent été nom m és,il y auroit un com
promis. Au moins les conseils eussent été nommés, et eussent présidés à
la rédaction de U transaction.
(2) Elles n ont pas été communiquée» à la pupile.
�( 4)
Il n’ y est aucunement fait mention du compte de la gestion
en recette et dépenses, pas un mot qui apprenne à combien
se porte la recette, et qui puisse même faciliter une opéra
tion donnant un simple apperçu.
L a demoiselle Dalexandre constitue la rente de cent soixante
liv. au principal de quatre mille liv., et décharge du com pte, des
jouissances et dégradations.
On a cependant plaidé que la transaction contenoit le compte
dans le plus grand détail ; que toutes les pièces justificatives ont
été communiquées et examinées par des conseils ; et on a telle
ment pris confiance dans cette assertion, ou plutôt dans la faci
lité d’en faire passer la persuasion aux auditeurs, qu’on est de
meuré d’accord du principe, que le mineur devenu m ajeur,
ne traite pas valablement avec son tuteur, s’il n’y a compte
rendu, visis tabulis dispunctis rationibus.
E n vain 011 eut contesté le principe: il est consacré pâr une
foule d’arrêts, et les journaux des audiences ne font pas mention
d’un seul qui ait jugé le contraire. C ’est l’opinion unanime des
auteurs : c ’est la jurisprudence des deux sections de la cour
d’appel.
Contre l'objection que le compte n’est pas con staté, que
tout indique qu’on a voulu éviter de le débattre, on a dit que
le rendant compte ne pouvoir pas contraindre l’oyant à dé
battre ce com pte; qu’il est contre la raison d exiger des débats
de compte pour la validité de la transaction.
E h bien nous aimons à rappeler notre déraison. O u ï, il faut
des débats de com pte, il faut des contredits au compte: ce
n ’est que par les débats qu’il s’apure; ce n’est que par le con
tredit qu’il se justifie que le mineur a été éclairé.
Il faut v isis tabulis dispunctis rationibus} tous les auteurs
�C5).
l ’enseignent, et il n’est pas admissible de proposer l’adoption
de confiance du compte rendu par le tuteur.
On ne peut pas contraindre le mineur à contredire le compte,
nous dit-on;
Mais s il ne le contredit p a s, il ne l’entend p a s , il ne
veut pas l’adopter, et ce refus forme sa protestation la plus
expresse contre l ’acte qu’on lui fait souscrire.
E n justice un compte peut être apuré sans débats, l’oyant
ayant été contumacé.
A l’amiable, il est impossible d’admettre le refus de débattre
le com pte, si ce n'est parce que l’oyant non éclairé, contraint,
veut se réserver le retour contre la décharge qu’il donne.
I I e.
Q U E S T I O N .
L e s énonciations faites dans une transaction qui ne contient
pas le compte de la gestion par une idée générale de la com
position des chapitres de re ce tte, de dépense, et de reprise,
le tableau de la balance desdits chapitres, et le résu ltat, sont
d es énonciations mensongères, auxquelles le* tribunaux ne se
sont jamais arrêtés.
M M . L o u e t, Brodeau son commentateur; d’ Argentré sur
la coutume de Bretagne; D ecu llan t, sur la coutume du Bourbonnois ; Rousseau-Lacom be, D enizart, etc. et tous les au
teurs qui ont traité cette m atière, enseignent que « ces men» tions sont des surprises et circonventions captieuses, pleines
» de fraude et de perfidie ; que les décharges générales données
» sans examen p ro u vé, sont regardées comme frauduleuses, et
» donnent ouverture à la restitution ».
« Il n y auroit, à la lo n g u e , dit M . L o u e t , aucun tuteur qui
» ’ ne força son mineur à transiger sur le compte. Bref, un tuteur
�(6)
» au lieu de rendre compte j mectroic sa partie en ténébres, et
» en lieu où lui seul verroit clair ».
L ’ a p p l i c a t i o n de cette idée se fai t dans la cause , à la lecture
de la transaction.
_
Si ce n’étoit pas là le but des tuteurs de la demoiselle
D-üexandre, pourquoi quarante pages d’écriture pour expliquer
leurs reprises, et pas deux lignes qui expliquent la recette et
dépense ?
Par ces détails assomans, on vérifie un compte de créance
contre la mineure , et le soin pris pour la mettre dans les
ténébres.
On cherche inutilement le compte d’instruction , les expli
cations propres à éclairer sur le compte d’administration.
Mais ce compte de gestion a-t-il été rendu séparément ? Il y
auroit contradiction avec le fait articulé et soutenu que la
transaction contient le compte.
E t dans cette supposition , pourquoi donc alonger la tran
saction par les détails du chapitre seul de reprise qui dévoie
être contenu dans le compte?
On ne peut pas s’en imposer sur la foi des mentions de la
transaction, quand on y voit tant d’effroi fait a la mineure,
tant de crainte exprimée de sa part, et des détails de créances
passives insérés exclusivement aux détails de 1 actif?
L a demoiselle Dalexandre se pourvut contre la transaction
dans Je second mois de son m ariage, et de sa sortie de la maison
de son vitric. Les officiers de la sénéchaussée de Moulins pro
noncèrent en 1 7 8 0 , après un mûr examen sur productions respectives; ils firent justice aux parties.
O n ne sauroit se persuader que la cour d’appel infirme cette
d écision > puisquelle esc conforme à sa jurisprudence, et qu’il
�( 7)
1 3 '
est de fait que les héritiers T hevenet ont été prévenus, par les
conseils nombreux qu’ils ont pris, que la transaction est rescin
dable.
L e compte demandé ne leur fera pas tort ; il est facile aujourd 'hui autant qu’en 1 7 8 0 , et même qu’en 1 769- N ous l’avons
dit à l ’audience en plaidant, nous tenons pour certain les actes
énoncés dans la transaction , nous consentons de discuter le
co m p te, d’après les énonciations rapportées du contenu auxdits actes.
* ;
N o tre réclamation a pour objet de conduire à réparer des
torts faits à la foiblesse et à l’ignorance d’ une fille qui a passésa vie dans un couvent. Nous voulons sauver notre fortune sans
nuire à celle de nos adversaires.
Sig n é C O L L I N .
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y - - la Fontaine des Lignes, ( 1804 ).
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Collin, Charles. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Collin
Subject
The topic of the resource
transactions
rescision
tutelle
religieuses
fraudes
vitric
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Charles Collin et Charlotte de Sainte-Croix de Boutet, son épouse, intimés. Contre Marie Bidon, veuve Gilbert Thévenet-Montgacher et consors, appelans.
Table Godemel : Transaction : 3. les énonciations, contenues dans une transaction sur le compte de gestion et d’administration, que ce compte a été blâmé et débattu séparément de l’acte, font-elles foi si les pièces ne sont pas représentées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
Circa 1766-1804
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1519
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Fleuriel (03115)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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fraudes
religieuses
rescision
transactions
tutelle
vitric
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MÉMOIRE
IMPÉRIALE
D E RIOM.
POUR
L e sieur J e a n - B a p t i s t e S E C R E T A I N , maître en
c h ir u r g ie , et la dame A n t o i n e t t e R A Y N A U D ,
son ép o u se, de lui autorisée, dem eurant en la com m un e de B e lle n a v e , départem ent de l’A l l i e r , appelans
d’un jugem ent contradictoire du tribunal de prem ière
instance de G a n n a t, du 8 décem bre 1 8 1 0 , et autres
jugemens y relatifs;
CONTRE
Sieurs G
il b e r t
- A lexis
R A Y N A U D , et J
e a n
-
B a p t i s te R A Y N A U D -L A R O N D I E R E ,fr è r e s ,
propriétaircs, demeurant au lieu des Arnollets, com
mune de C h e z e l l e s sieur C l a u d e P I T A T , maître
en chirurgie et dame G a b r i e l l e R A Y N A U D ,
sa femme
de lui autorisée, demeurant en la ville
d’E b reu il et sieur G
et dame G
ilberte
lui autorisée
intimés ;
dame M a
autorisée.
ilbert
r ie
B R U N A T ferm ier,
RAYNAUD
son épouse, de
demeurant en la commune de N érist
ET
L e sieur G
ilbert
CONTRE
B E R N A R D , marchand, et la
R A Y N A U D , son épouse, de lui
'sS
lu
eompire du Code Napoléon, des enfans peuvent-ils vendre
leurs droits mobiliers éventuels , dans la succession de leur mère
vivante?
A
-------ire. CHAMBRE*
�Une simple démission de biens est-elle encore permise?
Le partage fait confusément par les enfans, de l'agrément de
la m ère, des biens paternels échus, et des biens de cette mère
vivante, est-il valable?
Est-il définitif et irrévocable, lorsque les parties elles-mêmes
ont déclaré qu’il ne seroit que provisionnel jusqu’au décès de
la mère?
Tels sont les principaux points de droit décidés affirmative
ment par le tribunal de Gannat.
Les appelans soutiennent que toutes ces questions doivent
être négativement résolues, d’après les dispositions du Code
Napoléon, articles 7 9 1 , n 3 o , 1600, 1075 et 1076, etc.
F A IT S
ET
PROCÉDURES.
D u mariage de François-Alexis Raynaud avec Louise Bourgougnon , sont issus six enfans :
Gilbert-Alexis Raynaud l'ainé ;
Jean-Baptiste Raynaud-Larondiére ;
Antoinette Raynaud, épouse du sieur Secretain ;
Gabriëlle Raynaud, épouse de Claude Pitat;
Gilberte Raynaud, épouse du sieur Brunat;
Et Marie Raynaud, mariée au sieur Bernard.
Les père et mère étoient com m uns en biens meubles et conquôts im m eu b les, suivant la coutum e de Bourbonnais, dans
le territoire de laquelle ils liabitoient. Leur communauté étoit
opulente : la dame Rourgougnon avoit en outre des biens propres
considérables.
Dans tous les contrats de mariage des enfans, et notamment
dans celui de la dame Secretain, du 5 complémentaire an 9 ,
les père et mère avoient consacré le principe d’une parfaite
égalité entre leurs six héritiers.
Le sieur Raynaud pere mourut au mois de brumaire an x i ,
laissant sa veuve infirme et valétudinaire.
�C3 )
A peine fut-il décédé, que les deux fils Raynaud et le sieur
Pitat s’emparèrent des clefs de son coffre-fort et de tous ses
papiers ; ils brûlèrent quatre quittances de 3 ,ooo fr. ch acu n e ,
données par Raynaud l’ainé pour acquittement de dot ou avan
cement d’hoirie , une quittance du sieur P ita t, de 5 ,ooo fr. , qui
formoit le complément de la dot de son épouse, et beaucoup
d’autres papiers également précieux qu’ils enlevèrent audacieu
sement en présence des sieur et dame Secretain , dont les efforts
furent impuissans pour arrêter cette scandaleuse spoliation.
C e fut sous ces funestes auspices que les frères R aynau d ,
coalisés avec plusieurs héritiers, firent, sans aucune forme lé
gale, et après la retraite forcée des sieur et dame Secretain,
une espèce d’état ou inventaire très-imparfait du mobilier, dont
ils écartèrent encore l’argenterie et tout ce qu’ils trouvèrent à
leur bienséance. Cet état estimatif, signé de la mère et de ses
héritiers, présente en mobilier une somme de 25,385 fr. 5o c . ,
en créances actives une somme de 10,464 fr- 55 c. , formant
un total de 55,853 ir. 85 c. ; le passif est évalué à 266 fr. 90 c. ;
de manière que la masse active mobilière s’élève à la somme
de 35,586 fr. 99 c . , non compris les récoltes pendantes et tous
les objets omis.
Non contens de la première spoliation, les frères Raynaud
cherchèrent encore de nouveaux moyens de frauder leurs co
héritiers, et de s’emparer de la fortune d’une mère trop foible,
dont 1état languissant l’asservissoit à leur domination. Irrités de
la résistance qu’ils éprouvèrent de la part du sieur Secretain r
ils s’eflorcèrent de semer la discorde entre sa femme et lui; et
unissant leurs efforts à ceux du sieur Pitat, ils arrachèrent la
dame Secretain des bras de son m a ri, et la provoquèrent au
divorce. Cette insinuation odieuse dessilla les yeux de la dame
Secretain , qui vit bien clairement le piège qu’on lui teudoit,
quand on lui déclara que cette mesure étoit n é c e s s a ir e pour ré
gulariser les arrangemens de famille que son mari refusoit de
signer : elle se hâta de revenir au domicile conjugal. Mais les
A
2
�(4)
sieurs Raynaud et Pitat ne perdirent pas courage; ils exercèrent
plus tyranniquement leur influence sur la mère , et menacèrent
de lui faire vendre frauduleusement tous ses biens, si les sieur
et dame Secretain n’adoptoient l’inventaire et les arrangemens
qu’il leur avoit plu de fabriquer. Ceux ci résistèrent encore; mais
ayant été avertis par quelques amis que les menaces étoient au
moment de se réaliser, ils sentirent la nécessité d’adhérer pour
le moment à toutes les conventions qu’il plut aux sieurs llaynaud
et Pitat présenter à leurs signatures.
Voici l’analise exacte de ces diverses conventions, dont les
appelans demandent aujourd’hui la nullité.
Ptemière convention du 28 fructidor an 1 1 , entre
Louise B o in g o u g n o n et ses en f a n s , c o n te n a n t les
b a ses fo n d a m e n t a le s des a rra n g em en s à faire.
A r t . I er.
La mère conservera en toute propriété tous les meubles meublans qui garnissent la maison des Arnollets , linge de tab le,
ustensiles de cuisine, douze poinçons vides, les bestiaux de la
( basse-cour autres que les bœufs, qui appartiendront à la succes
sion du père (aux enfans).
La mère conservera en jouissance seulement la maison des
Arnollets, le jardin, le verger, et le clos à la suite de la maison;
le pré au-devant la maison , l'ancien presbytère do Che/.elles,
avec la petite cave qui en dépend; la vigne appelée la Plantée,
le pâturai des C haum es, et neuf septerées de terre à prendre
dans les trois contrées les plus rapprochées de la maison ~ h
raison de trois septerées dans chacune.
Elle reprendra tous ses biens personnels, y compris la locatorie donnée en avancement d hoirie au sieur Secretain, y compris
les bestiaux, instrumens aratoires, cuves, vaisseaux vinaires, et
généralement tous les eficts mobiliers dontlesdits biens peuvent
su trouver garnis.
�( 5)
Elle aura les créances dues par ses métayers et locataires
( le locataire d’Ussel excepté).
Au moyen de quoi la veuve Raynaud consent que ses six
enfans partagent entr’eux le surplus des biens tant de la suc
cession de leur père que de la communauté qui a subsisté
entr’eux.
A r t . II.
Pour éviter les embarras de la reddition de compte de 1 em
ploi de la récolte existante au décès du père, et de la récolte
de la présente année, cueillie et à cueillir, et mettre fin à toute
discussion , les dames P ita t, Brunat et Secretain vendent aux
deux frères Raynaud , et à leur sœur Marie Raynaud , toutes
les denrées de la récolte dernière, ensemble toutes celles pro
venues et à provenir de la récolte actuelle, et généralement tous
les effets mobiliers portés en l’inventaire, toutes les créances
actives, sans garantie.
Compris dans la cession une somme de 2,988 f r . , due par les
frères Raynaud, qui en demeurent libérés envers les cédantes.
Le prix de la cession est de 2,400 fr. pour chacune des trois
cédantes.
On déclare que cette cession est faite du consentement de la
veuve Raynaud, qui pour faciliter le présent arrangement entre
ses enfans, se départ, en tant que de besoin, de tous les droits
qu’elle poimoit avoir sur les objets compris clans la cession.
An
t
.
III.
Au moyen de ces arrangemens, il sera fait incessamment par
tage par égalité, entre les six cohéritiers, de tous les biens du
père commun, et de ceux de la communauté, a u tres que ceux
reservés en jouissance par la mère, ou ses biens personnels.
J-e partage ne sera que p/oiïsionnci pendant la vie de la
mare.
�( 6)
Cependant chacun pourra aliéner dans son attribution; mais
lors du partage défin itif, les autres copartageans prendront des
biens de pareille valeur, à dire d’experts.
Lors du partage provisionnel, il sera fait compte des rapports
respectifs..................
Après la compensation des rapports les uns avec les autres f
l’excédant se fera en moins prenant ou en numéraire.
D ans le cas o ù , après le décès de la veuve R a y n a u d , il se
trouverait une augmentation de mobilier autre que celui porté
en l ’inventaire, il sera censé appartenir au x d eu x fils Raynaud,
et à leur sœur M arie Raynaud.
A u moyen de la somme de 5,768 francs argent, restée entre
les mains de la m è r e , les frères Raynaud ne pourront répéter
le droit de succession payé au receveur , ni les autres dettes
payées jusqu’à ce jour ; s’il s’en trouve d’autres , elles seront
payées par les six héritiers.
Fait septuple entre la mère et les six enfans.
L e ¿¡.floréal an i z , acte reçu Partun , notaire à Charroux, oùfigurent la veuve Raynaud et ses six enfans.
«
«
«
€t
«
et
«
«
« Louise Bourgougnon, veuve Raynaud, dit qu’étant avancée
en âge , et désirant éviter toute espèce de discussion après
son d é c è s , elle se proposoit de faire le partage de ses biens
immeubles, et des bestiaux annexés auxdits biens, entre ses
six enfans , ainsi qu’elle y est autorisée par les articles 5 G4 ,
565 et suivans, cliap. 6, liv. 3 , du nouveau Code civil, sans
entendre toutefois se n u ire, n i préjudicier 11 la jouissance
des susdits bien s, et à tous scs droits et reprises contre la
succession de son m ari, qui lu i demeurent réserves dans toute
et leur plénitude ;
« Que pour procéder A ce partage, elle a fait appeler les
a experts Rcnaudet et Petit, pour faire la visite et estimation
« de ses biens, et en faire six lots ( à tirer au sort ) ;
�( 7 )
« Que lesdits enfans, en acceptant de leur part, avec recon
« noissance, le partage que se proposoit de faire leur m è r e ,
cc de tous ses biens immeubles, l’ont priée de perm ettre, en
« faisant ce partage, q u ’ i l s procédassent également à celui des
« biens de François - Alexis Raynaud, leur p ère , pour qu’en réu« nissant lesdits biens , les lots fussent moins morcelés ; ce qui
« a été agréé par ladite Louise Bourgougnon. »
Ici les stipulations commencent : on fait le détail de la con
sistance des biens, tant paternels que maternels, visités article
par article par les sieurs Petit et Renaudet, experts.
Après ce détail, qui ne distingue pas les biens paternels des
biens maternels, qui sont tous portés dans la môme masse,
confusém ent, on ajoute :
«
«
«
«
«
«
«
« En conséquence, et d’après l’avis desdits experts, il a été
formé six lots de la totalité desdits biens, les plus égaux qu’il
a été possible.
« Le premier lot est composé de trente-quatre articles, etc.
« Le second lot est composé, etc.
« Telle est la composition des lots, qui a été faite parle conseil des'experts. Après que les copartageans l’ont eu examinée
attentivement, et que lesdits lots ont été reconnus égaux en
valeur , ils ont voulu les tirer au sort entre eux; mais avant
que d’en venir l à , ils ont arrété les clauses et conditions du
présent partage , ainsi qu’il suit :
« i°. Garantie entre les copartageans.
« 2°.- Règlement sur les jours, les égouts, les passages, etc.
« 7°. Les copartageans n’entreront en jouissance de leurs lots,
«•sur lesquels la réserve de Louise Bourgougnon ne frappe pas,
« qu’au 21 brumaire prochain. »
Diverses clauses sur l’estimation des bestiaux.
« Toutes les clauses et conditions ci-d«'ssus a y a n t été arrêtées
« entre les copartageans, ils ont procédé au tirage des lots, par
« la voie dti sort.
« Le premier lot est échu A Gilbert-Alexis Raynaud, fils aîné.
�( 8 )
«
«
cc
«
« Le second lot, etc.
« Chacun des copartageans a accepté le lot à lui échu, s’en
est déclaré satisfait, et a promis d’exécuter le partage.
« Les dettes actives et passives qui peuvent affecter la succession d’Alexis Raynaud p è r e , restent indivises, etc. »
On règle les rapports respectifs.
« C ’est ainsi ( termine l’acte ) que le tout a été fait, convenu
et arrêté entre les comparans, qui de nouveau s’obligent à
l’exécution pleine et entière des présentes. »
Convention complémentaire ( non notariée
), du même
jour 4 floréal an 12.
«
cc
«
cc
cc
cc
cc
cc
«
cc
cc
«
« i°. La dame Bourgougnon voulant faciliter ses enfans dans
le partage qu’ils se proposent de faire des biens de leur père,
consent qu’ils fassent en même temps celui de ses propres
anciens, et de ses conquéts de communauté; pourquoi elle
fait, à compter de ce jour, au profit de ses enfans, toute
démission desdits biens, pour ne faire qu’ une seule et même
masse avec ceux paternels , et être le tout partagé par égales
portions entre eux.
cc Cette démission est faite aux conditions suivantes :
« i°. Elle se réserve en toute propriété tous les meubles meublans qui garnissent la maison des Arnollets, y compris le linge de
litetdetable, et ustensiles de cuisine; douze poinçons vidanges,
tous les bestiaux de la basse-cour, excepté les deux bœufs.
cc 20. Elle se réserve seulement 011 jouissance la maison des
Arnollets, excepté la grange et la petite cour, aspfet de levant,
des écuries et de la grande cour, le jardin avec le verger
à la suite, le champ de Derrière, le verger, le champ de
la Qunrtelén, le pré d elà Jalonne, le pûturail du Ruisseau,
le pâturail en pacage et la petite terre de cinq boissclées; le
champ dü la Planche, de trente boisselées ; la terre du j*Aturail des Chaumes, la petite vigne de la Cùte, la partie du
cc bâtiment
«
cc
«
cc
«
�( 9 )
cc bâtiment occupée par le desservant de Chezelles, le domaine
« Pinel, le domaine de Forge ou du R iage, la locaterie du même
<c nom , la locaterie d’Ussel; pour tous lesdits biens être pris à
« son décès, dans l’état où ils se trouveront, par ceux dans les
« lots desquels ils entreront, avec les fruits pendans par racines.
« 5 °. Il n’y aura point de communauté entre elle et ceux
ce de ses enfans qui cohabiteront avec elle.
« Les six enfans acceptent la démission de biens faite à leur
cc profit par leur mère, et se soumettent aux conditions et récc serves par elle ci-dessus faites.
« Les améliorations faites dans les biens échus à chaque lot,
cc même dans ceux dont la mère a la jouissance, seront censées
cc faites par le propriétaire du lot.
et L es articles 2 et 5 , passés le 28 fru ctid or an 1 1 , dece meurent dans toute leur fo rce et v a le u r , jusqu’ à leur en« titre exécu tio n , n ’entendant les uns et les autres aucune« ment y déroger.
« Soumission d en passer acte par-devant notaire, à la precc mière réquisition de l’une des parties. »
Suivent encore plusieurs clauses supplémentaires, où les
parties règlent, x°. les sommes annuelles que les divers lots
payeront ou recevront durant la vie de la mère ; 20. le partage
des cuves et vaisseaux vinaires , et le mode de jouissance de
quelques bâtimens; 3°. déclarent que d'après les comptes rendus
tant de la gestion des biens que de la dépense de la maison
jusqu’à ce jo u r , les parties se tiennem quittes.
Telle est l’analise exacte des trois actes, traités ou conven
tions dont la nullité est provoquée par les appelans.
Les frères Raynaud, persistant toujours dans leur s y s t è m e
d’envahissement de la fortune de la m^re, se sont e m p a r é s do
tous scs revenus, de tout son argent ; ils ont a m é lio r é les biens
compris dans leur attribution , et laissé dépérir les au tre s ; ils ont
porté l’avidité jusqu’à enlever les fumiers, les engrais , les plants
d arbres, pour les placer dans leurs biens personnels; enfin,
1}
�( 1° )
pour n’étre point troublés dans leurs dilapidations , ils ont outragé
et chassé du domicile de la m ère, les sieurs et dames Secretain
èt Bernard, lorsqu’ils venoient rendre les derniers devoirs à
cette mère moribonde.
Après le décès de la mère, le sieur Bernard vint avec le juge
de paix du Chantelle pour faire apposer les scellés; mais les
frères Raynaud, et les sieurs Pitat et Brunat, eurent l’adresse
d’empécher l’exécution de cette mesure conservatoire, en lui
promettant une indemnité de 2,000 francs. Restés maîtres de
la succession de la m ère, ils s’en emparèrent arbitrairement,
et ce ne fut qu’avec peine que le sieur Secretain parvint à se
procurer une foible portion des denrées et de quelques effets
mobiliers, en protestant hautement de demander le partage dé
finitif, et la nullité de tous les arrangemens antérieurs.
Cette demande a été effectivement formée par explpit du 21
septembre 180g, quinze jours après le décès de la mère , morte
le 5 du même mois.
Par l’exploit introcluctif d’instance, les sieur et dame Secretain
ont soutenu que les trois conventions précédemment analiséea
étoient nulles, i°. parce qu’on ne peut traiter sur la succession
d’une personne vivante, ni aliéner ses droits éventuels dans
une hérédité non ouverte ; 20. parce que Louise Bourgougnon
11’avoit fait qu’une démission de biens imparfaite, et contraire
aux dispositions du Code Napoléon ; 3°. parce qu’elle n’uvoit
point fait un partage conforme à cette l o i , en se dépouillant
piéalablement de la propriété de ses biens par une donation
outre-vifs, et que l’on avoit confondu dans une même masse les
biens paternels échus avec la succession maternelle à échoir;
4°. que tous les actes ne seroicnt que provisionnels, en les sup
posant réguliers; S°. qu’ils étoient infectés de fraude, davan
tage indirect, et de lésion de plus du quart.
D ’après ces m o t ils , ils ont conclu à ce que, fans s’arrêter
ni avoir égard au partage notarié, du 4 floréal an 12, non plus
qu’à tous autres actt's préliminaiixa , subséquens, accessoires
�•v•
( 11 )
ou relatifs, qui seroient déclarés nuls et comme non avenus,
ou en tout cas rescindés, soit pour cause de nullité, de fraude
ou de lésion, il fût procédé dans les formes légales au partage
définitif des deux successions de François-Alexis Raynaud , et
de Louise Bourgougnon ; qu’ii la masse générale à d iviser,
chaque cohéritier fut tenu de rapporter tous les biens mobiliers
et immobiliers de toute nature, qu’il ayoit reçus ou dont il s’étoit
emparé directement ou indirectement, ensemble les jouissances,
intérêts, produits, dégradations, etc.
Les sieurs Raynaud frères, Pitat et Brunat, se sont réunis pour
défendre à la demande en partage qu’ils ont combattue, en disant
que les actes étoient réguliers , définitifs et irrévocables, surtout
l ’acte notarié, du 4 floréal an 12, qu’ils ont présenté comme
renfermant un partage d’ascendant, conforme aux articles 1075
et 1076 du Code Napoléon. En convenant dans leurs écrits de
l’existence des autres conventions, ils ont affecté de se taire
sur leur validité, et ils ont fini par former eux-mêm es une
demande provisoire en estimation des bestiaux qui existaient
dans leur lot. Ils se sont fait adjuger leurs conclusions, par
un jugement du 25 novembre 1809; mflis le 27 mars suivant,
ils ont présenté une requête, par laquelle ils ont déclaré que
le tribunal avoit commis une erreur, en ce qu’il auroit du or
donner l’estimation des bestiaux garnissant les lots des dames
P i t a t , Secretain et B e r n a r d , les seuls qui continssent des
biens m aternels, au lieu de faire frapper cette estimation sur
les lots des frères Raynaud et Brunat, qui ne contenoient pas
de biens de cette espèce.
Ils se sont encore fait adjuger ces conclusions, par un juge
ment du 3 i mars , supposé interprétatif, mais réellement éversif
du premier jugement, qui, n’étant point attaqué par les voies
légales, auroit au moins dû être respecté par ceux qui l'avoient
provoqué, jusqu'à ce que l’autorité supérieure l’eitt infirme.
Cependant les frères Raynaud et consorts, qui étoient si pressés
d obtenir des jugemens provisoires, et do faire des estimations
B 2
�ifii-
( 12 )
de bestiaux, non moins irrégulières que frustratoires, refusoient
de plaider sur le fond; et ce n’est qu’après l’émission d’un ju
gement par d éfaut, qu’ils ont enfin consenti à plaider sur le
fond. Ils ont poussé la mauvaise foi jusqu’à nier l’existence
des conventions qui avoient précédé et accompagné l’acte no
tarié , du 4 floréal an 12, quoiqu’ils en fussent porteurs, et
qu’ils en eussent consigné la mention dans leurs propres écrits.
Ce système astucieux a triomphé devant les premiers ju g es,
qui, par jugement du 8 décembre 1810, ont déclaré les sieur
et dame Secretain mal fondés et non recevables dans leurs
moyens de nullité, contre l’acte de partage, du 4 floréal an 12,
et ordonné que pour être fait droit sur la demande subsidiaire
en rescision pour cause de lésion, il seroit procédé, par experts,
à l’estimation de chacun des lots contenus au partage de floréal
an 12, à la charge par les sieur et dame Secretain d’avancer
les frais de cette estimation.
Les sieur et dame Secretain ont appelé tant de ce dernier
jugement que de tous ceux qui avoient précédé. C ’est sur cet
appel qu’il s’agit aujourd’hui de prononcer.
D ISC U SSIO N .
Les premiers juges n’ont pas abordé lès véritables questions
que cette cause offre à juger; ils ont isolé l’acte notarié, du
4 floréal an 12 , des conventions préliminaires et subséquentes
auxquelles il se rattachoit, et ils n’ont prononcé que sur une
partie des contestations. Il importe de discuter la cause sous
tous les rapports qu’elle présente, et de préciser les questions
qui divisent les parties.
Les appelans demandent le partage définitif de tous les biens
des deux successions de François-Alexis U aynaud,et de Louise
Bourgougnon, leurs père et mère. Cette demande est-elle fondée?
Telle est la question principale du procès.
Elle se subdivise en plusieurs autres questions qui naissent
�( r3 )
du système de défense des intimés. C eux-ci prétendent que par
l’acte notarié, du 4 floréal an 12, les deux successions ont été
régulièrement et définitivement partagées, et que les appelans
ne sont ni recevables ni fondés à attaquer ce partage.
Les appelans soutiennent au contraire que ce partage est nul
et illégal, ainsi que les conventions préliminaires et subsé
quentes faites entre les parties, pour régler la force et les effets
de cet acte notarié ; et qu’en supposant que les actes fussent
valables, le partage seroit seulement provisionnel et non définitif.
Ce système de défense présente les questions suivantes :
i°. Les actes et conventions des 28 fructidor an 1 1 , et 4
floréal an 12, sont-ils valables?
20. Le partage est-il définitif ou seulement provisionnel?
3 °. Y a-t-il fin de non-recevoir contre la demande des
appelans ?
4°- Les actes sont-ils rescindables pour cause de fraude et
lésion ?
§• I«r.
N u llité de la convention fondam entale du 28 fru ctid or an 11.
Par l’article premier de ce traité, la veuve Raynaud conserve
en propriété les meubles meublans, linge de table et ustensiles
de cuisine de la maison des Arnollets, et seulement en jouis
sance cette maison des Arnollets, avec quelques annexes; elle
reprend tous ses biens propres, même ceux donnés en avance
ment d’hoirie aux appelans.
Au moyen de quoi elle consent que ses six enfans partagent
entre eux le surplus des biens, tant de la succession de leur
père que de la communauté conjugale.
Il résulte de cette disposition que la inère abandonne sa part ^
dans les conquèts de communauté, sauf de légères exceptions.
Celte disposition 11e peut valoir comme donation entie-vifs,
puisqu’elle n'en a pas la form e, et qu’elle n est pas écrite dans
un acte notarié.
�( M )
Elle ne peut valoir comme testament, puisqu’elle a un effet
présent, et qu’élle n’est pas conçue dans les formes testa
mentaires.
On ne peut y voir qu’une1de ces démissions imparfaites et ré
vocables , tolérées par l’ancienne jurisprudence, et proscrites par
le Code Napoléon.
Par l’article 2, les dames Sécrétain, Pitat et Brunat vendent
aux deux frères Raynaud et à Marie Raynaud, les denrées récol
tées et à ré co lte r, les créances actives, et généralement tous
les effets mobiliers portés en l’inventaire, avec convention, porte
la clauâe finale insérée en l’article 3 , « que dans le cas où , après
« le décès de la veuve Raynaud, il se trouveroit une augmen« tation de mobilier autre que celui porté en l’inventaire, il
a appartiendra aux deux frères Raynaud et à leur sœur, ces« sionnaires. «
La mère donne son consentement h cette cession , et se départ
de tous les droits qu’elle pourroit avoir sur les objets compris
dans cette cession.
Ainsi trois des enfans vendent non-seulement le mobilier
actuel de leur mère vivante, mais encore le mobilier qui existera
à son décès.
Cette vente est essentiellement n u lle , comme contraire aux
bonnes mœurs et aux lois d’ordre p u blic, qui défendent d’aliéner,
en tout ou en partie, des droits éventuels dans la future suc
cession d’une personne vivante, notamment à l’article 56 de la
loi du aa venttise an 2 , et aux articles 79», 1 i 3 o et 1600 du
Code Napoléon.
Les enfans Raynaud n’auroient pu traiter sur le mobilier
qu’avoit alors leur mère, qu’autant qu’elle leur en auroit ellemême fait préalablement ou la vente ou la donation entre-vifs;
elle ne l'a point vendu, puisque, d un côté, l’acte n’énonce
aucun prix stipulé en sa faveur, et qu ¡1 ne peut y avoir de
vente sans prix, et que d ailleurs on ne voit aucune clause de
cession faite au profit de tous les enfans en général.
�( i 5 )
Elle n’a pu le donner valablement entre-vifs , puisque l’acte
n’est pas notarié , et ne contient même pas l’état détaillé et
estimatif de ce mobilier.
Une simple démission qui n’étoit accompagnée ni des formes
de la donation , ni des formes du testament, i)e pouvoit opérer
la transmission de propriété. La nullité de la démission entraine
la nullité de la vente , qui n’en est que la suite et le complément.
§.
11.
N u llité de l ’acte notarié, du 4 flo réa l an 12.
t
Il faut distinguer le préambule d’avec le corps de l’acte.
L e préambule ne présente que l’exposé des motifs qui oitt
déterminé les parties à souscrire le contrat.
C ’est dans le corps de l’acte qu’existe le lien obligatoire qui
forme les conventions des parties.
La veuve Haynaud parle seulement dans le préambule , mais
devient muette à 1 instant où ses enfans stipulent -les clauses
du partage qu’ils font entre eux , confusément, des biens pater
nels et maternels.
Ce préambule ne contient ni les clauses constitutives d’une
donation entre-vifs, ni un partage d’ascendans dans la forme
indiquée par l’article 1076.
La mère ne f a i t point de donation entre-vifs avec tradi
tion et dessaisissement irrévocable; elle se réserve au contraire
tous ses droits et reprises contre la succession de son mari,
ce qui seroit donner et reten ir, contrairement à l’article g/rfLe mot de donation n’y est même pas prononcé; la mère an
nonce seulement une intention do se démettre, qu’elle ne réalise
pas dans ce même acte, et qui n’a été effectuée que par la
troisième convention non notariée,du même jour 4 iloréalan 12,
dont on démontrera bientôt la nullité.
La mère nu lait point de partage; elle ne forme aucun lot;
�( i6 )
elle ne règle aucune condition, aucune clause; ejle ne remplit
aucune des formalités prescrites pour les donations ou partages
d’ascendans; formalités qui sont les mêmes dans les deux cas,
puisque l’article 1076 assujétit les partages d’ascendans , faits
pdr actes entre-vifs, à toutes les formalités, conditions et règles
prescrites pour les donations entre-vifs.
Ainsi le préambule, qui est la seule partie de l’acte où la mère
parle, n’a nullement les caractères d’une donation entre-vifs
ou d’un partage d’ascendans.
Tout le corps de l’a cte, toutes les conventions qui consti
tuent le contrat obligatoire, sont l’ouvrage des enfans. La mère
est spectatrice passive; elle ne dispose ni ne stipule : ce n’est
pas elle qui forme les lots ; ce n’est pas elle qui règle les
clauses et les conditions du partage; elle ne joue qu’un rôle
passif. Les enfans comprennent confusément dans une seule et
même masse leurs biens paternels échu s, avec ceux de la m ère ,
et ils font de cette masse totale des lots , dont les uns n’ont
point de biens maternels, tandis que les autres les absorbent
en totalité.
Si la mère avoit fait elle-même le partage, elle auroit été
obligée de former six lots égaux de ses seuls biens ; elle n’avoit
aucune autorité sur les biens paternels échus à ses enfans: la
loi ne Jui donnoit le droit de distribuer par anticipation que sa
propre succession, et de faire cette division particulière sans
blesser l’égalité promise par les contrats de mariage. C ’est pré
cisément parce que l’on comprenoit dans une seule et même
masse les biens paternels et maternels, que la mère a dû être
et a effectivement demeuré étrangère à toutes les stipulations
du partage.
D e deux choses l’ une : ou l’on veut que le corps de l’acte
où la mère n a pas figuré, que le partage soit son ouvrage ; ou
l’on veut que les stipulations soient émanées seulement des
enfans.
Si c ’est la mère qui a fait la distribution des biens et réglé
le*
�( 17 )
les conditions du partage, si en un mot ce partage est son ou
vrage, l’opération est nulle, i°. parce que la mère a excédé
1 autorité que la loi lui donnoit, en comprenant les biens des
enfans dans le partage de sa p r o p r e succession ; 20. parce qu’elle
n’a pas fait six lots égaux de ses biens, pour les attribuer à chacun
de ses six enfans, et qu’elle en a frustré totalement plusieurs,
tandis qu’elle en a donné la totalité à d’autres ; ce qui est un
vice radical, d’après l’article 1078 , qui exige que tous les enfans
et descendans reçoivent une part des biens de l’ascendant qui
fait le partage, cc Si le partage n’est pas fait entre tous les enfans
« qui existeront à l’époque du décès, et les descendans de ceux
« prédécédés, porte l’a rticle , le partage sera nul pour le tout.
« Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale,
« soit par les enfans ou descendans qui n’y auront reçu aucune
cc part, soit même par ceux entre qui le partage auroit été fait. »
En vain les intimés diroient-ils que le déficit est couvert par
1 attribution des biens paternels.
O n leur répond que les articles 1075 et 107611e permettent
à 1 ascendant de distribuer et partager par anticipation que les
biens de sa succession , et non ce u x qui lui sont étrangers,
cc C ’est une au torité , une magistrature qu ’i l exerce dans sa
cc propre succession ( pour nous servir des termes du discours
cc des orateurs du gouvernement , qui ont proposé cette loi au
cc corps législatif ) , non-seulem ent avec Vimpartialité de ju g e ,
et mais encore avec ce so in , cet in térêt, cette prévoyance que
« Vaffection paternelle peut seule inspirer. »
L ’ascendant ne peut étendre ce pouvoir extraordinaire au
delà des bornes tracées par la loi, et il ne peut l’exercer que
dans les cas et les formes par elle indiqués. Le pouvoir ne lui
est conféré que dans sa succession ; il ne peut exercer sa magis
trature sur une succession qui lui est étrangère, et n’est nulle
ment dans sa dépendance. Pour décider si l’ascendant s est con
formé à la loi et a fait une répartition équitable de sa succes
sion, s’il a observé dans la formation des lots et les attributions
G
�( i8 )
faites aux enfans, l’égalité prescrite, ou par la lo i, ou par les con
trats de mariage, on ne doit considérer et faire entrer en ligne
de compte quei les biens que la loi lui permettoit de partager.
Si dans son opération quelqu’un des enfans ne reçoit aucune
part dans les biens de l’ascendant qui partage, la division est
radicalement mille, d’après l’article 1078.
Si le partage où la mère n’a réellement pas parlé est l’ou
vrage des enfans, il est n u l, par la raison que la loi n’attribue
pas aux enfans le pouvoir d« partager eux-mémes les biens de
leur mère vivante. En effet, l’article 1 i 3 o, conforme en ce point
aux articles 791 et 1600, porte textuellement « qu’on ne peut
« faire aucune stipulation sur une succession non ouverte, même
« avec leconsentement de celui delà succession duquel il s’agit. »
Les enfans n’auroient pu régulièrement partager confusément
les biens paternels échus , avec c e u x de la mère- vivante, qu’au
tant qu’elle se seroit dépouillée irrévocablement de ses droits
de propriété, et leur en auroit fait la tradition par une donation
entre-vifs, revêtue de toutes les formalités prescrites par le
Code Napoléon. La nécessité de celte donation préalable n’a
pas échappé au rédacteur des actes; mais il ne l’a point’ écrite
dans l’acte notarié , parce que la mère ne voulant pas se dé
pouiller irrévocablement, avec les formes légales , se bornoit à
des arrangeinens provisoires , à une démission révocable qui est
expressément stipulée par la troisième convention du niém&
jour 4 iloréal an 12 , dont nous allons démontrer aussi la nullité.
§.
u t .
N u llité de la troisième convention non notariée, du 4 floréal
an 12.
C ’est par cette dernière convention que la dame Rourgougnon,
voulant faciliter ses enians dans le partage qu’ils se proposent
de faire des biens de leur père, consent qu’ils fassent en mémo
temps celui do ses propres anciens et do ses conquèts do coin-
�( *9 )
munauté; pourquoi elle a fait, à compter de ce jour, au profit
de ses enfans, toute démission desdits biens, pour ne faire qu’une
eeule et même masse avec ceux paternels, et être le tout par
tagé par égales portions entr’eux.
Cette démission est faite aux conditions suivantes : elle se
réserve , i ° . , etc.
Les six enfans acceptent la démission d8 biens faite à leur
profit par leur m è r e , et se soumettent aux conditions et réserves
par elle ci-dessus faites.
Voilà la véritable disposition faite par la mère, et dont l’an
nonce n’est indiquée que transitoirement dans le préambule de
l’acte notarié du môme jour. On voit pourquoi la mère a de
meuré étrangère aux opératiôns du partage, et n’a pas voulu
remplir dans I’actenotarié les formalités prescrites par l’art. 1076;
elle faisoitsa loi par la convention supplémentaire; elle ne vouloit
pas s’exproprier, mais seulement faire une simple démission
révocable, suivant le mode usité dans l’ancienne jurisprudence,
et exécuter en ce point la convention fondamentale du 28 fruc
tidor an 11 , qui déclaroit que le partage seroit seulement pro
visionnel.
j
O r , cette démission est radicalement nu lle, i°. parce que
les dispositions de ce genre sont incompatibles avec l’art. 8y 3
du Code Napoléon, portant « qu’on ne pourra disposer de ses
« biens à titre gratuit que par donation entre-vifs, etc. » ;a v e c
l’art. 894, qui exige que le donateur se dépouille actuellement
et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire
qui l’accepte ; avec l’art. 1076, qui exige que les partages des
ascendans , par acte entre-vifs, soient faits avec les mêmes
formalités , conditions et règles prescrites pour les donntions
entre-vifs ; et avec l’art. 7 de la loi du 3o ventôse an 12, portant
qu’à compter du jour de la publication du Gode Napoléon , les
lois romaines , les ordonnances , les coutumes générales ou
locales, les statuts, les règlemens, cessent d ’a v o ir force do loi
générale ou particulière dans les matières qui août 1 objet des
lois composant le Code Napoléon.
�O r , non-seulement ce Code n’admet pas les démissions de
biens , mais il les prohibe au contraire par la précision de ses
diverses dispositions, ainsi que l’ont formellement déclaré les
orateurs du gouvernement, dans l’exposé des motifs du titre des
donations, et que l’a solennellement jugé la Cour de cassation.
Cette prétendue démission ou donation est encore nu lle, faute
d’avoir été passée devant notaire en la forme ordinaire des con
trats, suivant l’art, cp i du Code Napoléon.
§•
i v.
f
L es actes et conventions précités ( en les supposant réguliers J
ne seroient que provisionnels.
L ’art. 3 de la première convention fondamentale du 28 fruc
tidor an 11 , dit que « le partage à faire ne sera que provi« sionnel pendant la vie de la mère ; que cependant chacun
« pourra aliéner dans son attribution, mais que lors du partage
« définitif, les autres copartageans prendront des biens de pa*.
« reille valeur, à dire d’experts. »
C ’est sur cette base fondamentale que les parties ont opéré.
Loin de déroger à cette convention primitive, par les actes
complémentaires du 4 iloréal an 12 , le dernier traité de ce jour
porte , sous le n°. 3 , que cc les art. 2 et 3 , passés le 28 fructidor
« an 1 1 , demeurent dans toute leur force et valeur, jusqu’à leur
« entière exécution , n’entendant les uns et les autres aucune« ment y déroger. »
Il est inutile de faire des commentaires sur l’énergie de ces
expressions ; elles sont claires et précises. Les parties n’ont en
tendu faire et n’ont fait que des arrangemens piovisoires, dont
la durée étoit bornée au décès de la inère, époque indiquée par
la loi et par la convention particulière, pour un partage défi
nitif et irrévocable.
Il
étoit même impossible que le partage et les arrangemens
fussent définitifs, lorsque la mère nabdiquent pas irrévocable-
�# Z Ï.
( 21
)
ment la propriété de ses biens par une donation entre-vifs, revêtue
des formes légales, et se bornoit à une démission de biens essen
tiellement révocable. C ’est précisément ce ijui a été jugé par
1 arrêt de la Cour dé cassation, du 26 frimaire an 14, qui main
tient un arrêt de la Cour d’appel de Metz, rendu pour la suc
cession de Nicolas Chalin, qui, en traitant avec »ses enfans des
droits maternels échus, s’étoit démis dés àc.préseot en leur fa<veur j par acte du 20 thermidor an 11 ,> de idws>;$esi.biens im
meubles propres, acquêts et conquêtsde communauté, pour leur
éviter les frais et les ,embarras d’un d^ublç,[partage.' ¡Quoique
l’acte eût été exécuté, quoiqu’il eût été revêtu deü formes au
thentiques , les deux Cours d’appel et de cassation ont jugé qu’il
étoit essentiellement, provisoire, révocable tjt nul,, d’après les
dispositions du Code Napoléon, qt4i prQSctflules,'démissions de
biens. Ces arrêts sont rapportés par M. Merlin, dpns son nouveau
Répertoire, au mot Démission de b ien s, .tçine 5 *;pagQ 5oy, où
il d o n n e comme une maxime indubitable! la nullité et révoca
bilité d’une dé m iss io n de. b i e n s , qui, depuis la publication du
Code Napoléon,'auroit été faite par tout autre acte qu’une do
nation entre-vifs.: j: • y . • .
-m.' ,
Ici la démission deila dame Bourgougnon n’est même pas con
signée dans l’acte notarié du 4 floréal, où elle n’est qu’imparfaite
ment indiquée; elle n’est écrite que dans une convention privée ;
et cette même convention se réfère à l’article 5 du traité pri
mitif, du 28 fructidor an 1 1 , où les parties avoient établi comme
base fondamentale de leurs arrangemens, que le partage à fa ire
ne seroit que provisionnel ju sq u ’au dàcçs de /a mcre.
,
Il
y a donc triple motif dé considérer comme révocables et
provisoires toutes les conventions laites dans la famille Raynaud.
La mère étant décédée, les enfans étant irrévocablement saisis
de la propriété de tous les biens paternels et maternels, ont aujouid'lnii le droit de provoquer le partage définitif, commandé,
et par la loi des successions, et par les conventions des28 fruc
tidor au u j et 4 iloital an ia.
�■• , ?’ «
iitl i
^
r-
( 22 )
i - i i s t . . . > ■ ■ ■;§•
V.
/ej y?«i* i/e non-recevoir.
Les 'intimés prétendent que les sieur et dame Secretain sont
non recevables dans leur dem ande, parce qu’ils ont signé les
actes en majorité, parce qu’ils ont joui des immeubles de leur lot
et l’ont amélioré V paroo qu’après le décès de la mère ils ont
partagé les'deni'éds Existantes dans; sa succession.. 'r .'.
IVlais^i legiappQldnsn’âvoient pas signé ces actes, ils n’auroient
pas besoin d’en démontrer la nullité pour les écarter de la cause.
L a signature, ni même la volonté libre et éclairée des parties
contractantes, ne^euvent reridre légitimes des conventions que
la loi frappe
nullité«1 S i ‘l'on érigeoit en principe qu’il suffit
d’avoir signé ufi acte en majorité pour n’ôtre plus recevable à
l’attaquer, il faudrait rayer du Code Napoléon toutes les nullités
qu’il prononce, les prohibitions qu’il re«ferme et les règles qu’il
t r a c e , et terminer par dire que tous actes sont nécessairement
bons, quand il*a plu aux parties de les faire: D ’ailleurs la signa
ture des appelans n’a été arrachée que par la force des circons
tances, et poupéviter la perte totale de la shccessiori maternelle,
que les intimés étoient au moment de consommer.
La jouissance provisoire des lots, les améliorations qu’ont pu
y foire les appelans, ne rendent pas réguliers des actes nuls. Cet
circonstances,' d’ailleurs contestées, ne convertissent pas une
démission provisoire proscrite par la loi, en une donation entre
vifs légitime et irrévocable; elles ne rendent pns définitifs un
partage et des arrangemens qui n’ont été souscrits que connue
révocables et provisionnels.
Tant que la mère a vécu , sa succession n’étoit pas légalement
ouverte , et les appelans ne pouvoient provoquer le partage dé
finitif de s^s biens.
S i , nu décès de la m ère, les appelans ont reru une portion
des denrées, ce n'est (pie pour en prévenir la dilapidation déjà
�c 23 y
commencée. Ce n’est ni en vertu de l’tfrf. 1077 dû Code Napo
léon , qui'd’ailleurs est insignifiant1 dans la1 càu^e , ni en vertu
des actes des 28 fructidoi* an 11 , et 4' floréal an 12 , qu’ils se sont
présentée pour recueillir la succession dé la mèrè; c ’est en vertu
de leur contrat de mariage, du 5e. jour complémentaire an 9,
portant institution contractuelle d’héritier par* égalité avec les
autres enfans ; c ’est en vertu dé l’art. 724 du Code Napoléon y
qui les saisissoit de plein droit des biens dë leur mère:1
En divisant provisoirem ent de's biend d autant plus sujets h
dépérissement, qu?il& se trouvoient sous la maiti des* frères’ Raynaud, qui habitoient avec la* mère, les appelans ont déclaré hau
tement qu’ils entendoient demander judiciairement lé partagé
définitif des deux successions. Leurs protestations ont été suivies
de la plus prompte exécution , puisque la mère est décédée le 5
septembre 1809, et que la demande en partagé définitif, et eiï
nullité des arrangemens provisoires, a été formée par exploit
du 21 du môme mois.
Ce partage partiel de quelques objets mobiliers, loin d!étrë
une approbation1de ces actes antérieurs, en est au-contraire
une violation manifesté, puisque l’article 3 de la convention
fondamentale du 28 fructidor an 1 1 , maintenue 'par le dernier
traité du 4 floréal an 12, attribuoit exclusivement aux deux
frères Raynaud, et à Marie Raynaud, femme Bernard, tout le
mobilier qui se trodveroit au décès de la mère.
Si les appelans administrent-'quelques biens paternels ou ma
ternels, depuis là1demhride judiciaire en partage, ce n'etet tou
jours que provisoirement, ¿n vertu dés droits attachés'A leur1
qualité d’héritiers; il faut bien qu'ils vivent, et que les arran
gemens provisoires , quoique nuls , s'exécutent jusqu'au'mo
ment où la justice les aura brisés, e t'q u e le partage définitif
sera consommé. On leur feroit de justes reproches s’il^ Mié«oient les biens A l’abandon : les actes conservatoires ne nuisent!
jamais. Sur le fond, ce sera à l'époque du partage définitif que
chaque héritier rapportera tout co qu’il aura' r e ç u dirccteimint
�4 3 V'
C m )
indirectement, et que lps intimés, surtout les frères Raynaud,
seront obligés de faire raison des soustractions et des dilapida
tions sans .nombre qu’ils ont audacieusement commises après
le décès du p ère,,d u vivant et après le décès d elà mère.
Les frères Raynaud et consorts cherchent à détourner ces
reproches trop mérités, en alléguant que «les greniers étoient
« pleins de blé , les caves de vin, les granges de récoltes, les
« bàtimens d’un riche mobilier : ils n’ont eu d’autre avantage,
« disent-ils , que de soulager les infirmités de leur mère, et de
« soigner , sous ses y e u x , les biens communs comme les leurs. »
Il
n’est que trop v r a i , en effet, que les frères Raynaud ont
régi les biens de la mère comme les leurs. Ils se sont appro
prié, tous les ans, le produit des ventes de bestiaux, denrées,
marchandises, et créances actives ; non contens d’avoir spolié
la succession paternelle, et enlevé leurs quittances de dot, ils
se sont encore emparés de tout ce qui étoit à leur bienséance,
soit pendant la maladie, soit après le décès de leur mère. Ils
ont enlevé pour plus de 2,000 francs de bois ouvragé, de la
grange du domaine Forge, attribuée au lot des appelons; ils
ont pris le numéraire et toute l’argenterie; ils, ont,enlevé, après
le décès de la mère, tous les vins vieux, sauf deux ou trois ton
neaux qui étoient en perce ; ils ont soustrait des toiles, du linge,
et les effets les plus précieux, qu'ils ont déposés dans divers
lie u x , notamment dans la maison appartenante à l’un d’eux
( le sieur Raynaud - Larondière ).
S’il s’est trouvé quelques denrées, notamment des grains,au
décès de la mère, il ne faut pas l’attribuer à leur délicatesse,
mais à l’excès de leur avidité ; ils trouvoient que les blés n'étoient
pas assez c h e r s ............Ils n’ont pas rougi d’en refuser aux sieur
et dame Secretain, qui en réclainoient pour leur subsistance,
et qui offroient de le recevoir en payement de leur ¡tension ar
réragée, au prix le plus élevé des marchés voisins; ils ont impi
toyablement répondu que le blé 11 étoit pas assez cher ¡tour le
v e n d r e ........... Ils ont ¡toussé 1 impudence jusqu’à chasser de la
maison
qu
�( 25)
maison maternelle les sieurs et dames Secretain et Bernard, qui
venoient rendre à leur mère les devoirs de la piété filiale, quoi
que ce fût la mère elle-méme qui eût fait appeler ses filles et
gendres pour conférer avec eux pendant sa maladie ; ils employè
rent les injures, les outrages, les menaces les plus violentes;
l’un d’eux alla jusqu’à s’armer d’un couteau pour réaliser ces me
naces ........... Les sieurs et dames Secretain et Bernard furent
obligés de se retirer et d’abandonner le domicile d'une mère
expirante, et de laisser ainsi aux frères Raynaud toute facilité
de consommer la spoliation déjà c o m m e n c é e ............Et voilà
comme les frères Raynaud ont réalisé ces beaux sentimens de
désintéressement, de piété fdiale et de fraternité dont ils se
pavanent dans leurs écrits ! Il restera au moins pour constant,
d’après leur propre a v e u , que ce sont eux qui ont administré
les biens de la mère, perçu ses revenus et capitaux, et qu’ils
doivent compte de leur gestion à leurs cohéritiers.
§• V I .
Su r la lésion.
Les appelam ont demandé très-subsidiairement la rescision
pour cause de lésion, de tous les actes précités.
Les premiers juges ont ordonné l’estimation préalable des
biens partagés par l’acte notarié, du 4 floréal an 12; mais ils
n’ont rien statué sur la rescision du partage ou vente de mo
bilier, résultant de la convention primitive, du 28 fructidor an 11;
ils ont cru plus simple de rejeter en général les conclusions des
appelans, sans motiver leur décision sur ce point particulier.
Cependant la lésion résultoit de la convention même , et cio
l’état estimatif du mobilier et des créances.
On a vu dans l’exposé des faits, que l’état estimatif portoit
1 actif mobilier à la somme de 55,586 francs, distraction laite
des dettes passives. Il faut y ajouter la somme de 2,988 francs,
dont les frères Raynaud étoient débiteurs , suivant la conven
tion du 28 fructidor an 11. Les sieur et darne Secretain cèdent
D
�}
leur sixième portion dans ces deux parties d’actif, formant une
somme totale de 38,574 francs. Le sixième cédé étoit de valeur
de la somme de 6,42g francs : le prix stipulé de la cession n’est
que de 2.400 francs.
Conséquemment, il y a lésion énormissime, surtout si l’on
ajoute que le mobilier qui devoit se trouver en augmentation au
décès de la mère étoit compris dans la cession.
L ’article 887 du Code Napoléon autorise la rescision, lorsqu’ un
des cohéritiers établit à son préjudice une lésion de plus du
quart.
L ’article 888 ajoute que « l’action en rescision est admise
« contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision
« entre cohéritiers, encore qu’il fût qualifié de vente, d’échange
« et de transaction , ou de toute autre manière. »
La cession ou vente de mobilier étant le premier acte passé
dans la famille Raynaud pour faire cesser l’indivision, étoit sus
ceptible de l’application des articles précités ; et les premiers
juges ont évidemment mal jugé, en rejetant la demande des appelans, lorsque la preuve physique et littérale de la lésion se
présentoit si clairement à leurs yeux.
Quant aux immeubles, tant paternels que m a tern el, pris en
masse, suivant l’acte notarié, du 4 floréal an 12, le lot des appelans est infiniment plus foible que ceux des intimés. Des terres
à seigle , et de la dernière qualité, représentent, pour les sieur
et dame S cretain , des terres à from ent, et de première qualité,
attribuées aux frères Raynaud et consorts; des prés do même
nature et produit sont tarifés beaucoup plus chers dans le lot des
sieur etddine Secretain que dans les autres l o t s ............Une mul
titude d’inégalités, d’injustices et d’omissions vicie le prétendu
partage, qui présente une énorme lésion au préjudice des intimés,
dont le lot est tellement enchevêtré dans celui des sieur et dame
Bernard, qu’il est impossible aux uns et aux autres d’en jouir divisément, sans avoir A. chaque instant des querelles et des procès»
Si une estimation légale devenoit nécessaire, il faudrait bien re
courir à cette mesure dispendieuse, quoiqu’elle 11c présente pa&.
(
2
6
�( 27 )
moins de lenteurs que de frais. Mais les faits avoués danp la cause
dispenseront la Cour , même sur le subsidiaire, d’ordonner une
opération coûteuse et frustratoire.
Les intimés ont déclaré en première instance , dans leurs écri
tures, et dans les jugemens qu’ils ont obtenus pour faire estimer
les cheptels de bestiaux, et dans le procès verbal d estimation ,
que trois des lots, notamment ceux des dames Secretain et Ber
nard, étoient entièrement composés des biens de la mère, et ne
contenoient point de biens paternels. D ’après cette déclaration ,
les appelons sont évidemment lésés dans la distribution des biens
paternels, puisqu’ils n’ont aucune part quelconque, aucun lot
dans la succession paternelle. Si leurs lots étoient composés
de biens paternels, ils seroient alors lésés dans la division des
biens maternels. L’une des deux conséquences est irrésistible.
Ce n’est que par la confusion des deux masses des deux s u c
cessions paternelle et maternelle, que les intimés cherchent à
justifier les opérations : mais, comme on l’a observé, ces deux
successions ne devoient pas être cumulées et confondues, puis
que lu n e étoit échue et irrévocablement acquise aux enfans,
et que l’autre n’étant pas ouverte, n’étoit pas susceptible d’être
partagée par le même mode et avec les mêmes formalités. La
succession du père devoit être divisée conformément au titre
des successions ; la succession de la mère offroit un partage
d’ascendant, qui ne pouvoit être lait que par la m ère, confor
mément au titre des donations du Code Napoléon. Si le partage
étoit valable, comme fait par la mère, il seroit nul quant aux
biens paternels; s’il est valable comme partage de biens-éclms,
iait entre les enfans, il est nul relativement à la succession de
la mère , alors vivante, qui n’étoit pas à cette époque irrévo
cablement dépouillée de la propriété de ses biens , par une do
nation entre-vifs, légalement stipulée et expressément acceptée,
il y a donc nécessairement lésion dans la division de 1 une ou
dt: 1 autre succession, dès qu’il est constant que parmi les héri
tiers il y en a plusieurs qui n’ont point de lot, point de biens
dons 1 une ou l’autre succession; circonstance qui présente à la
�( 28 )
fois , et une nullité radicale, et un vice de lésion énormissime
bien caractérisé.
Les intimés objectent que les appelans sont les seuls qui se
plaignent des divers arrangemens litigieux.
Les appelans ont plus d'intérét à se plaindre, parce que leurs
droits ont été injustement sacrifiés, et que le poids des injustices
frappe presqu’entièrement sur eux.
Les sieur et dame Pitat ont un excellent lot; ils ont soustrait
une quittance de leur dot, de 5,ooo francs, et ils ont coopéré à
la spoliation des successions paternelle et maternelle.
Les sieur et dame Brunat ont aussi des motifs de complicité ;
ils ont reçu des indemnités particulières ; ils ont un traité secret
avec les frères Raynaud et les sieur et dame Pitat.
Les sieur et dame Bernard n’ont pas, comme les autres , un lot
de faveur; aussi ont-ils.adopté le parti moyen de s’en rapporter
à la prudence des juges, au lieu d’adhérer entièrement au sys
tème des spoliateurs. Ils seroient eux-m êm es demandeurs,
comme les appelans, si la dame Bernard n’avoit pas un intérêt
marqué à soutenir la validité de la vente du mobilier expliqué
en la convention du 28 fructidor an 11 , qui lui donne, comme
cessionnaire, le tiers du bénéfice de la cession. Ce n’est que
pour la faire taire sur les dilapidations commises sous ses yeux
à l’époque du décès du p è r e , que les frères Raynaud ont bien
voulu l’associer pour un tiers à cette cession, et qu’ils ont en
core cherché à acheter le silence du sieur Bernard par une offre
de 2,000 francs, au moment où il se disposoit à faire apposer
les scellés sur le mobilier maternel.
Me. G I V O I S , avocat.
M*. G O U R B E Y R E , avoué.
A R I O M , d e l ’ lmp. d e T H I B A U D , Imprim. de la C o u r Impériale, et libraire,
ru e d e s T a u l e s maison L a n d r i o t . — A v r il 1 8 1 1 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Secretain, Jean-Baptiste. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Givois
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
partage
successions
destruction de quittances
fraudes
inventaires
abus de faiblesse
spoliation
experts
usufruit
rescision
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Jean-Baptiste Secretain, maître en chirurgie, et la dame Antoinette Raynaud, son épouse, de lui autorisée, demeurant en la commune de Bellenave, département de l'Allier, appelans d'un jugement contradictoire du tribunal de première instance de Gannat, du 8 décembre 1810, et autres jugemens y relatifs ; contre sieurs Gilbert-Alexis Raynaud, et Jean-Baptiste Raynaud-Larondière, frères, propriétaires, demeurant au lieu des Arnollets, commune de Chezelles, sieur Claude Pitat, maître en chirurgie, et dame Gabrielle Raynaud, sa femme, de lui autorisée, demeurant en la ville d'Ebreuil ; et sieur Gilbert Brunat, fermier, et dame Gilberte Raynaud, son épouse, de lui autorisée, demeurant en la commune de Néris, intimés ; et contre le sieur Gilbert Bernard, marchand, et la dame Marie Raynaud, son épouse, de lui autorisée.
note manuscrite : « Voir l'arrêt au journal des audiences, 1811, p. 328. »
Table Godemel : Partage : 14. l’acte contenant, entre des enfants, le partage des biens de leur père décédé, et des biens présents de leur mère vivante, confondus pour former une seule masse, est-il valable s’il a été fait, respectivement à la mère, en conformité de l’article 1076 du code civil ? un pareil partage peut-il être attaqué sur le motif qu’il n’est pas entré dans chaque lot, une portion égale des biens de la mère, dans la circonstance, surtout, où il a reçu sa pleine exécution ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
An 9-1811
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2013
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2014
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53383/BCU_Factums_G2013.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bellenave (03022)
Ebreuil (03107)
Néris-les-Bains (03195)
Chezelle (03075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
destruction de quittances
experts
fraudes
inventaires
partage
rescision
spoliation
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53384/BCU_Factums_G2014.pdf
1867f41cbcdc6ed3df376a8ab527edb3
PDF Text
Text
COUR
MEMOIRE
IMPÉRIALE
DE RIOM.
l re. C H A M B R E .
EN RÉPONSE,
POUR
L es sieurs R A Y N A U D f r è r e s , p ro p rié ta ire s , habitant
aux A rn o lle ts , com m une de C h e ze lles; les sieur et
dame P I T A T ,
habitant à E b r e u il; et les sieur et
dame B R U N A T , habitant à N é r is , tous intimés î
C O N T R E
,
L e sieur SE C R E T A I N , chirurgien à Bellenave et
la dame R A Y N A U D son épouse appela n s
,
EN
,
PRÉSENCE
D es sieur et dame B E R N A R D , marchands , habi
tant aux A rnollets , intimés.
C'est
en dénaturant les faits qu’ils connoissent le mieux;
c est en substituant à des moyens qu’ils n’ont p a s , la plus
atroce et la plus astucieuse calomnie, que les sieur et dame
Secretain sont parvenus à se créer une cause, et cherchent
encore à la soutenir, contre leur intérêt, contre les conve
nances , et au mépris de tous les devoirs.
A.
�-
v .-
\
-* 'w
: c \
*
\
Il sera facile de s’en convaincre.
Toutes les parties sont enfans de François-Alexis Raynaud,
et Louise Bourgougnon.
Le père mourut avant son épouse. La liquidation et le par
tage de la communauté , celui des biens propres, les morcellemens qui devenoient la suite de ces partages partiels, les inconvéniens qui alloient en résulter, la confusion des biens de
la mère avec ceux de la succession, tout cela présenta aux
parties de grandes difficultés.
Pour les applanir, elles appelèrent auprès d’elles un oncle
com m un, jurisconsulte consom mé, dont le nom seul pourroit
servir de palladium aux actes dont il s’agit dans la cause.
Ils furent dictés par son affection, et dirigés par ses lumières:
Ils furent faits dans l’intérêt de tous, et dans les formes voulues
par la loi;
Ils furent exécutés par toutes les parties, par les sieur et dame
Secretain eux mêmes, qui se plurent à embellir et améliorer le
lot qui leur étoit éch u , et en disposèrent en maîtres jusqu’au
décès de la mère;
Ils le furent encore après son d é c è s , par un partage bien
volontaire des choses que la mère s’étoit réservées, par un sup
plém ent de partage qui fut le complément et l’approbation forcée
du premier.
Bientôt après ce dernier a cte , Secretain a formé une demande
en nullité.
Nanti de sa portion, il a prétendu que tous les actes qui la
lui avoient transmise, n’étoient pas exactement dans les formes
voulues par la loi.
Eût-il dit v r a i, il eût été honteux de se présenter sans autre
motif ; il a cherché un prétexte dans le moyen banal de lésion.
Cette demande étoit dirigée contre les frères Raynaud prin
cipalement ; les trois autres filles y auroient eu le même intérêt
que la dame Secretain , une^eeule a gardé le silence, les deux
autres se sont réunies aux frères pour soutenir un ouvrage qui
�( 3 )
ayoit conservé les droits , et assuré la tranquillité de tous.
Ils se sont présentés avec cette assurance qui -accompagne la
vérité. Quoiqu’il ne pût y avoir de motif de rescision que dans
le cas où la lésion excéderoit le quart, ils étoient tellement sûrs
de leur fait et tellement éloignés de rien vouloir à autrui, qu’ils
ont donné les mains à une estimation, et offert de pariournir la
lésion quelconque, ne fut-elle que d’un écu.
Cette proposition a été r e p o u s s é e avec injure.
Sourd à la voix même de l’intérét, Secretain n’a voulu voir
que des nullités. Porterie trouble dans la famille de son épouse,
renverser l’ouvrage d’une sage et prévoyante affection, outrager,
calomnier contre sa propre conscience ceux qu’il savoit être
sans reproche, voilà ce qui lui a paru préférable à tout.
Sa prétention n’est qu’odieuse.
Elle est repoussée par la morale et par la loi.
Son plan d’attaque n’est qu’un scandaleux oubli de toutes les
bienséances.
Ces vérités seront bientôt senties. Toujours fermes dans
leur contenance , les intimés répondront à des allégations par
des faits , à de calomnieuses imputations par des actes ; ils
mettront le langage de la vérité à côté d’une narration infi
dèle; c ’est ainsi, comme ils l’ont toujours fait, qu’ils préten
dent déconcerter la marche tortueuse et embarrassée de leurs
adversaires.
F A I T S .
François-Alexis R aynau d , père com m un, décéda le 1 9 bru
maire an 11 ; on sait qu’il laissa six enfans , dont un seul joue
le rôle de demandeur et d’appelant ; les cinq autres sont
intimés.
Tous étoient majeurs; les deux fils et Marie Ilaynaud, au
jourd'hui femme Bernard , habitoient la maison paternelle.
A ce premier m o t , les sieur et damo Secretain , o u , pour
A 2
�( 4 )
mieux d ir e , Secretain au nom des d e u x , crie à la plus scan
daleuse spoliation.
II a l’audace de citer des faits.
« A peine le père fut-il décédé, que les frères Raynaud et
u le sieur Pitat s’emparèrent des clefs du coffre-fort. »
Us firent brûler cinq quittances qu’ils lui avoient données.
Us enlevèrent audacieusement des papiers précieux, en pré
sence des sieur et damé Secretain, dont les efforts furent
impuissans pour les arrêter.
« Ce fut sous ces funestes auspices que les frères Raynaud,
« coalisés avec plusieurs héritiers, firent, sans forme légale,
« et après la retraite forcée des sieur et dame Secretain , une
« espèce d’état ou inventaire très-imparfait du mobilier, dont
cc ils écartèrent encore l’argenterie, etc. »
A côté de ce pompeux étalage , mettons une vérité sans art.
Cette espèce d 'cta t, fait par plusieurs héritiers, après la re
traite fo rcée ¿les sieur et dame Secretain , est un inventaire
exact et régulier.
U est fait'par tous les héritiers, sans exception.
’
U est dirigé par M. P e tit, juge de paix de Chantelle, jus
tement dépositaire de la confiance de tous, sur la réquisition
des sieur et dame Secretain eux-mémes , en leur présence et
avec leur concours.
Il est signé d’eux à toutes les séances , sans plaintes ni ré
clamations.
Qu’on juge par ce début de leur naïveté : tout cela étoit de
leur science , et ils avoient l’expédition de l’inventaire sous
les yeux en écrivant ces lignes.
La Cour voudra bien remarquer ici que cet inventaire si
i n e x a c t , cette succession si horriblement pillée , produisent
en m obilier, non compris les cheptels et les créances , un©
jomme de cr5,585 fr.
Si on en considère un peu le détail , on compte dans l'ha
bitation des Arnollets trente douzaines de serviettes , trente-
�( 5 )
six draps de l i t , cinquante-quatre nappes, la majeure partie
en toile commune.
On trouve dans les bâtimens quarante-deux poinçons de vin
rouge; quatre-vingt-treize setiers de from ent, quatre-vingt-deux
setiers d’org e, et quantité de menus grains de toute espèce.
Et si on considère surtout l’état , la fortune , et le ton de
la maison du sieur Raynaud père, tout cela ressemble-t-il à un
mobilier dévasté?
Il ne s’est pas trouvé d’argenterie.
Non certes : il est notoire que le sieur Raynaud n’en avoit
jamais eu. Les intimés ne rougiront pas d’avouer que la maison
de leur père étoit sur un tou modeste quoiqu’honorable ; ils
se feront honneur de le publier, puisque c ’est ainsi qu’il est
parvenu à se maintenir toujours dans l’aisance; qu’il a donné à .
ses enfans une éducation solide, et leur a laissé une fortune
honnête.
Jamais il n’est entré dans sa maison qu’un seul couvert d’ar
gent destiné à servir successivement à ses filles dans les maisons
d éducation où elles ont été placées; la dame Bernard en a usé
la dernière ; il a resté entre ses mains, et personne n’a songé à
lui en demander compte.
« Les frères Raynaud s’emparèrent des clefs du coffre-fort. »
Quelle artificieuse méditation dans cette demi-pensée! Les
appelans n’ont pas osé aller plus loin ; ils ont craint d’ajouter
que les frères Raynaud s’étoient approprié le numéraire, parce
qu’ils redoutoient la répartie; ont-ils donc voulu l’insinuer, et
cependant esquiver le reproche d’une imposture marquée?
Disons ce qu’ils dissimulent.
Quelque temps après le décès du sieur Raynaud, la mère
commune, nantie de la clef du coffre, l’ouvrit en présence de
tous ses enfans.
Ils y trouvèrent une somme de 16,728 francs;
La mère qui avoit droit :i la moitié, comme commune, ne
voulut prendre que 0,768 f r a n c s p o u r faire inco aux droits de
succession , et à quelques autres dettes ; le surplus iut partagé
�( 6 )
entre les six héritiers, qui retirèrent chacun une somme de
2,160 francs; tel est l’usage qu’on fit des clefs du coffre-fort.
Et c ’est ainsi que Secretain se pique d’exactitude.
N e parlons point ici de l’épouvantable calomnie qui suit
immédiatement dans le mémoire de Secretain. « Les frères
cc Raynaud et Pitat lui ont arraché son épouse et l’ont provoquée
« au divorce. » Ce n’est là qu’une perfide et hypocrite insi
nuation dont il seroit facile de prévenir l’e ffe t , si elle ne devoit
pas nécessairement se détruire elle-méme : continuons le récit
du fait.
La succession du sieur Raynaud présentoit à ses héritiers
une ample matière à réflexions.
Il falloit d’abord partager la communauté ;
E n su ite , joignant la portion du père à ses biens propres ,
en faire un second partage.
Et en le faisant ain si, avoir la perspective de faire dans la
suite un troisième partage des biens de la mère et de sa portion
dans la communauté.
Et de toutes ces divisions et subdivisions naissoient des inconvéniens graves et des morcellemens sans nombre.
Après bien des réflexions, toutes les parties sentirent la né
cessité de s’entourer de lumières; toutes, d’un commun a ccord ,
réclamèrent la bienveillance de M®. B o iro t, cousin germain de
leur père.
Qui mieux choisir? Comme jurisconsulte, il ne leur laissoit
rien à désirer; comme leur parent co m m u n , il leur offroit
toutes les ressources de l’affection. Il accourut dans le sein de
cette famille, examina tout; et, sentant l’impossibilité de ter
miner brusquement le partage de tous les biens, il conseilla
aux parties de faire d’abord estimer leurs propriétés par des
experts dignes de leur confiance, et leur dicta des arrangemens
préliminaires sur les objets les plus urgens.
C ’est ce que Secretain appelle la convention du 28 fructidor
an 1 1 , dont il rend un compte fort in ex a ct, avec l’air de la
donner littéralement.
�( 7 )
Fixons-nous bien sur l’esprit et la substance de ces arrangemens.
Les parties s’occupent d’abord, comme chose plus urgente,
du partage du mobilier. Il en appartenoit moitié à la m ère,
comme fond de communauté. L ’article premier porte qu’elle
conservera, en toute propriété, tous les meubles meublans qui
garnissent la maison des slm o llets , y compris le linge de h t
et de ta b le, e t ustensiles de cuisine , et les bestiaux de la
basse-cour.
Elle conservera en jouissance, seulem ent, la maison des
Arnollets , etc. , suit le détail.
E lle reprendra tous ses biens perso n n els................. y compris
les bestiaux, instrumens aratoires.....................et généralement
tous les effets mobiliers dont lesdits biens peuvent se trouver
garnis.
Elle conservera aussi en propriété toutes les créances dues
par les locataires , celui d ‘ Ussel excepté......................................
Au moyen de quoi, ladite veuve Rnynaud consent que ses six
enfans partagent entre eux le surplus des biens , tant de la
succession de leur père , que de la communauté.
On voit que ce premier article n’a rapport qu’au partage
de la communauté entre la mère et les enfans; que la mère,
toujours pleine de bonté , ne prend pour sa portion que ce qui
lui est absolument nécessaire pour tenir honorablement sa
tnaison , et qu’elle abandonne tout le surplus à ses enfans,
à titre de partage.
On voit aussi que la mère se réserve tous ses biens en pro
priété , et ne laisse h partager ù ses enfans que le surplus, tant
des biens propres du père, que de la communauté.
Cette remarque étoit nécessaire pour In parfaite intelligence
des articles a et 3.
L article ?. a pour objet le partage du mobilier seulement,
entre les enfans.
�( 8 )
Ce mobilier étoit un nouveau chapitre de difficultés. Dix mois
mois s’étoient écoulés ; il avoit fallu tenir la maison, payer toutes
les dépenses, etc. , etc. Une nouvelle récolte avoit été levée.
P o u r éviter les embarras de la reddition de compte de l ’em ploi
de la récolte existante au décès du p è r e , et de celle de la
présente année , cueillie où à cu eillir, les sieur et dame P ita t,
Erunat et Secretain, vendent aux trois autres , sans g a ra n tie,
leur portion de mobilier, moyennant la somme de 2,400 francs
pour chacun.
Ils en exceptent les bœufs de la basse-cour.
Les meubles meublans, linges de lit et de table, que la mère
conserve en .propriété.
Les cuves et autres vaisseaux vinaires.
Toutes les dettes des métayers où locataires.
Enfin le produit de la locaterie d’Ussel de la présente année.
Outre la somme de 2,400 f. que les trois cessionnaires s’obligent
de p a ye r, « ils demeurent chargés, i°. de fournir sur les denrées
< toutes les semences des gros blés et blés de mars , telles
« qu’elles ont coutume d’étre fournies, et c e , tant pour les
« biens de la succession du père, que pour ceux de la com
te m un auté, et ceu x personnels à la veuve Raynaud. »
20. D e fournir la maison de la veuve Raynaud des foins ,
pailles, bois, blés et vins qui lui seront nécessaires pour la
tenue de sa maison, jusqu’à la récolte de l année prochaine 1804»
soit des terres, soit des vignes.
Toutes ces conditions de la cession sont oubliées dans le
mémoire des appelans ; cependant Secretain, très-naïvement,
affirme qu’il en a fait une analise exacte : mais cette vérité
toute entière auroit par trop déconcerté son plan , et sa lésion
énormissime n’eut plus été qu’un fantôme ; il falloit bien lui
conserver une apparence de vérité.
Pour ne pas tenir le lecteur en suspens jusqu’au moment de
la discussion, présentons i c i , d après l'inventaire, le tableau
du mobilier cédé.
On
�C9 )
On a vu que l’actif de l’inventaire se portoit e ç mobilier ou
en denrées à .................................................................. S - 35,586 fr.
Sur cette somme, il y avoit pour plus de 10,000 fr.
de créances, dont une seule de 553 fr. étoit établie,
les autres n’avoient d'autre preuve que les notes du
sieur Raynaud ; aussi furent-elles spécialement cédées
sans garantie.
Toutes les parties savent que 5,000 francs de ces
créances , ont été absolument perdus.
Il faut donc distraire de la valeur réelle dumo-\
mobilier , i°. cette somme d e ..............
5,000 fr.
2°. Les meubles et linge réservés pa'r
la mére , les vaisseaux vinaires, les
profits des bestiaux, les créances des
métayers ou locataires, autant d’objets
réservés sur la cession, qui sont estimés
par l’inventaire à une somme de . . . .
8 ,43o
o°. La charge de fournir toutes les
semences , tant pour les biens de la
\
r
n
, ,
su c c e ssio n q u e p o u r c e u x d e la c o m m u -
\
2 5 ,2 2 a ir.
*
nauté et ceux de la mère , la dépense
de deux ans pour l’entretien de la mai
son , et les frais considérables de toute •
e sp è ce , demeurés à la charge des cédans, peuvent s’évaluer sans exagéra
tion à ........................................................
10,000
La différence du prix des denrées
du jour de l’inventaire au jour de la
j
cession est, d’après les pancartes, d e...
*»792
■
Reste n e t ......................................................... ..
Il convient d’ y ajouter le produit de la dernière
récolte; elle ne peut pas être évaluée plus de . . . •
La masse sera d e ......................................................
I-e sixième de chacun d e ....................................
D
10,564
7,000
1 7^364 fr.
2»^97
�( 10 )
Qu'a eu la dame Secretain , sous le nom de laquelle on crie
au pillage.
i°. . ................................................................................
2,400 fr.
20. La jouissance de la locaterie d’Ussel, faite
depuis le décès du père commun, et qui est réservée
par le traité.
Cette année-là Secretain avoit cueilli douze poin
çons de vin qui ne lui coutoient pas un sou.
Il les vendit 100 fran cs la p i è c e , ...........................
i , aoo
Il eut en outre des grains ou autres récoltes , pour .
plus de . . . .....................................................................
200
Il ne dit pas qu’il a été dispensé, comme les sieurs
Pitat et Brunat, de rapporter le trousseau de sa
femme, estimé 1,000 francs, leq uel, porte l’article 3 ,
sera, aussi confondu dans le p rix île la cession, . .
1,000
Il a donc eu . . . . .................................................
4 >8° °
fr.
Voilà deux faits bien éclaircis; ils fixent toutes les irrésolu
tions sur les deux premiers articles du traité; le premier,relatif
au partage de la communauté entre la mère et le§ enfans; l’autre,
à la cession de droit mobilier entre les enfans. Voyons le troi
sième. Secretain a-t-il été plus exact ? Non.
Cet article a pour objet de fixer quelques bases du partage
qu’on se propose de faire. Toutes les expressions du premier
membre sont précieuses.
« Au moyen desdits arrangemens préliminaires, il sera fait
« incessamment partage, entre les six cohéritiers, fie tous les
« biens du p ire commun , et de ceux de la communauté, autres
« que ceu x réservés en jouissance par la veuve Iiaynaud ou
« ses biens personnels , e t roun î.viteu , a ut a r. t qui: rAinr se
« rouimA, l e Moncr.Lr.EMENT des i.ots , ledit partage ne sera
« que provisionnel tem jant l a vin un i,a veuve Raynaud. »
Un sent encore aisément l objet de cet article ; ln mère n’avoit
pas encore résolu d’abandonner ses biens à ses enfans; bien au
�» .» •
C 11 )
contraire , elle se les réservoit, et les en fa n s, pour éviter les
morcellemens, ne faisoient du surplus qu’un partage provisionnel
pendant sa -vie.
Mais cette stipulation devint sans o b je t, lorsque la mère eut
abat» don né ses biens ; aussi les parties firent-elles un partage
définitif, le 4 floréal an 12.
Quoi qu’il en soit, voilà ces conventions dont les appelans ont
rendu compte et tiré des inductions avec une scandaleuse infi
délité , ces arrangemens préliminaires qu’ils qualifient de con
vention fondam entale, et qu’ils veulent faire considérer, par une
nouvelle réticence , comme imprimant à l’acte du 4 floréal an 12,
le caractère de partage provisionnel ; il a fallu en rendre compte
avec quelques détails, sans les donner en entier. Voyons les
actes qui ont suivi.
L estimation faite, et les bases du partage posées par les ex
perts, les parties eurent encore recours à Me. Boirot, qui rédigea
la c t é authentique du 4 floréal an 12.
A entendre les appelans, cet acte n’est ni une donation , ni
un partage, ni un abandon quelconque du la mère aux enfans;
il n’est entre les enfans qu’un simple partage provisionnel,
d’après les conventions particulières arrêtées le même jour.
Fixons-nous donc sur ses dispositions, et, su rtou t, tâchons
d’en bien saisir l’esprit et la substance.
La mère et les six enfans comparoissent devant le notaire.
La mère lui expose, comme son intention actuelle, « que
« désirant éviter toute espèce de discussion après son d éccs,
« elle se propose de faire entre ses enfans le partage de ses¡111.
« meubles et de ses bestiaux, comme elle y est autorisée par
« le C od e, sans toutefois préjudicier h la jouissance de sesdits
« biens, ni à ses droits et reprises contre la succession de son
mari, qui lui demeurent réservés dans toute leur plénitude.
« Que pour procéder ce partage elle a fait appeler les sieurs
cc Ileuaudet et P e tit, qu’elle a invités à faire 1 estimation de
B 2
,
44 f'
�( 12 )
cc ses biens, et d’en faire six lots pour être tirés au sort entre
« ses six enfans.
« Les enfans, en acceptant avec reconnaissance le partage
« que se proposoit de faire leur mère de tous ses biens, l’ont
« priée de permettre q u ’en fa isa n t ce partage, ils procédassent
également à celui des biens de leur père , p o u r q u e l e s b i e n s
« f u s s e n t m o i n s m o r c e l é s ; ce qui a cté accepté par la dame
« Bourgougnon'. »
Voilà l’intention , la détermination bien annoncées d’une part,
bien acceptées de l’autre.
Immédiatement on l’exécute.
Tous les biens, tant de la dame Bourgougnon, que ceu x
provenant de la succession du p è r e , sont visités , et estimé 3
en une seule masse.
Il en est fait six lots; un pour chaque héritier.
Les parties déclarent qu’ils vont tirer ces lots au sort ; mais
qu’ avant d’en venir là, ils ont arrêté les clauses et conditions
du présent partage.
i°. La garantie aura lieu entre les copartageans, ainsi qu’elle
est de droit en fait de partage ; mais les charges qui pourroient
peser sur aucun des lots, seront, sans aucun recours, sup
portées par celui sur lequel elles frapperont.
Suivent diverses clauses très-définitives sur la conservation
des jours et égoùts, le règlement des passages , la propriété
des fossés qui appartiendront à tel ou tel héritage : clauses à
peu près inutiles, et même déplacées , si le partage n’étoit que
provisionnel.
La septième est essentielle; elle a encore été omise moitié
dans le mémoire de Secretniu.
« L es copartageans n'entreront en jouissance de leurs lots,
a sur lesquels la réserve de la mère ne Jrappe p a s , qu’au 21
« brumaire p ro c h a in ............A cette époque les bestiaux gar« nissant ces lo t 9 ............seront estimés pour être partagés, etc.
/
�«
«
«
«
«
( i3 )
« I l en sera ainsi pour les lots composés de biens dont la
jouissance appartient à la mère. A s o n n ic è s, pareille estimation et division de perte ou de profit, seront fa ite s entre
les copartageans. »
On fait ensuite le tirage des lots , et on ajoute : « Cette attribution ainsi faite, chaque copartageant a accepté le lot qui
lui est échu, s ’en est déclaré content et s a tis fa it................
« Et ensuite les copartageans, p o u r n e r i e n l a i s s e r a. t e r e n t r e e u x , ont procédé au compte de rapports. >
1
On fait ce compte , et les rapports se trouvent en définitif
à la charge des sieurs et dames Pitat et Brunat ; il est dit :
Lesquels rapports les citoyens Pitat et Brunat se sont obligés
d’effectuer , dans les s ix mois qui suivront le décès de la mère;
et cependant l’intérét, etc. A quoi fa ir e ils o n t, chacun à leur
égard, et sous les renonciations ordinaires à tout bénéfice et
ordre de d r o it, affecté l e s b i e n s q u i c o m p o s e n t l e l o t q u i
«
m in e r
L E U R EST ¿C I1 U .
Ainsi convenu par toutes les parties, etc.
Remarquons ici que les deux questions élevées par les ap
pelons, sur l’exécution de cet acte, sont de savoir,
i°. Si les biens de la mère, partagés avec son concours, son
consentement formel, et l ’acceptation des enjans, sont irré
vocablement abandonnés par la mère à ses enfans.
a”. Si le partage est définitif ou provisionnel, pendant la v ie
de la mère.
E t, sans faire ici d’autre remarque, parce qu’il suffit de frapper
l’attention sur ce fait, demandons-nous si cet acte a besoin
du secours d’un autre pour être valable, et pour avoir un effet
a ctu el.1 si les clauses dont 011 vient de parler n’ôtent pas, nouseulement toute id é e , mais méine toute possibilité d’un partage
seulement provisionnel jusqu'au décès de la mère? Ce partage
de bestiaux , le payement des sommes dues pour rapports, ren-
�( i4 )
voj'és après le décès de la mère; l’hypothèque donnée sur le lot
des débiteurs pour le payement de ces rappoits , la renonciation
à tout recours pour les chprges qui pèsent sur chaque lot, tout
cela peut-il s’accorder avec un partage provisionnel, pendant
la •vie de la mère seulement ?
Il seroit presqu’inutile de parler du dernier a c t e , si les appelans ne l’avoient rendu nécessaire par l’abus qu’ils en ont l’a it;
il faut donc encore que cette convention soit connue telle
qu’elle est.
Elle a pour objet quelques règlemens particuliers de ln mère
aux enfans , et des enfans entr’eux.
On a vu qu’en partageant ses biens entre ses enfans, la mère
s’étoit réservé tant la jouissance de ces mêmes b ien s, que ses
droits et reprises sur la succesion de son mari.
M ais, dans le même instant q u e lle sembloit se les réserver
indéfiniment, elle les régloit par cet acte particulier.
Elle consent d’abord , comme par l’acte notarié , que ses
enfans ne fassent qu’une même masse et un seul partage da
ses biens propres et de ses conquéts avec les biens du père
commun.
'
Pour plus d’explication, elle ajoute qu’elle en fait toute dé
mission à leur profit, aux conditions suivantes.
Ces conditions, qui suivent immédiatement, ne sont autre
chose que la répétition des réserves qu’elle s’étoit faites, soit
en propriété, soit en jouissance, par les arrangemens prélimi
naires du 28 fructidor an 1 1 , et quelques autres réserves de
jouissance.
Les enfans conviennent que chacun pourra améliorer dans
son lot les objets dont la mère conservera la jouissance , et
que-les améliorations seront présumées faites par le propriétaire
de chaque lot.
Et tout de suite arrivent ces expressions:
« Les articles a et
3
du truité passé entre nous, le 28 fruc*
�( i5 )
« tidor an 1 1 , demeurent dans toute leur force et valeur entre
« nous, n’entendant les uns ni les autres aucunement y dé« roger. »
O r , s’ecrie Secretain , c’est précisément dans l’article 5 de
ce traité, qu’il est convenu que le partage ne sera que provi
sionnel pendant la vie de la mère , et qu il en sera fait un
définitif après son décès. Faut-il des commentaires?
On répondra dans la discussion à cette misérable équivoque;
il suffit, quant à présent, de bien établir le fait; on a pu re
marquer que , bien loin de déroger à l’acte authentique , cette
convention s’y réfère entièrement. Poursuivons.
Le lot de Secretain étoit de son choix ; car, immédiatement
après le tirage, il avoit paru mécontent de celui qui lui étoit
é ch u , et témoigné de la préférence pour celui d’un autre;
l’échange en avoit été fait dans l’instant même.
Aussi, quoique ce lot fût en grande partie composé de biens
réservés en jouissance à la m ère, il s’empressa de l’améliorer,
et en déposa comme de sa chose propre.
Les autres cohéritiers se sont conduit de m ê m e , se consi
dérant comme propriétaires incommutables ; plusieurs ont vendu,
fait des échanges, des constructions, auxquels assurément ils
n’eussent pas pensé, s’il n’eussent cru travailler pour eux-mémes.
Après tous ces actes , les frères Raynaud et Mdrie Raynaud,
depuis femme Bernard y ont continué d’habiter paisiblement
auprès de leur m ère , et de lui porter tous les soins qu’exigeoient
ses infirmités.
Marie Raynaud s’est mariée ; la mère allait les frais du ma
riage , et lui a fait, sur ses économies., un cadeau de noces
de 600 lianes.
Raynaud Larondière s’est établi quelque temps après ; la
more a lait encore les frais de noces , et un cadeau de 1,000 fr.
E l l e a tenu sa maison d’une manière h o n o r a b l e , toujours
prête a y recevoir chacun de ses enlans; t o u j o u r s les attirant
par ses prévenances.
�C 16 )
La darne Bernard a éprouvé une maladie considérable ; elle
.en a payé les frais.
Quelque temps avant son décès , elle a donné à chacun de
ses enfans dix setiers de froment.
Dans une autre occa sion , elle en a donné vingt deux au
sieur Bernard.
Si les intimés rappellent tous ces faits, ce n’est assurément
pas pour les critiquer ; ils les publient au contraire à la louange
de la mère co m m u n e, et pour prouver qu’elle fit toujours un
noble usage de ses revenus.
Elle est décédée le 5 septembre 1809, entre les bras de tous
ses enfans, et sous les yeux de la dame Secretain, qui ne la
quitta qu’après son dernier soupir.
Et Secretain lui-méme ne passif pas un seul jour sans venir
dans la maison.
Q uelques jours après son d écè s, le sieur Bernard se présenta
avec le juge de paix pour l’apposition des scellés ; les frères
Raynau d , et le sieur Pitat qui étoit présent, y donnèrent les
mains , sollicitèrent même le juge de paix de les apposer.
Bernard changea d’idée , ne voulut plus cette mesure, e t , toutes
les parties étant majeures et présentes , le juge de paix se
retira.
Il attesteroit au besoin tous ces faits.
j
L e lendemain , tous les héritiers se réunirent dans la maison ,
et partagèrent le mobilier de la m è r e , et tout celui qui n’avoit
pas été partagé en l’an 12.
Malgré les énormes dilapidations des frères Raynaud, et les
dépenses considérables cju’avoit faites la mère commune , on
trouva dans les greniers trois cent trente et un setiers du froment,
et une quantité proportionnelle de menus grains.
Dans les caves, quarante-six poinçons pleins de vin.
Les granges étoient pleines de la récolte de l’année.
Il fut trouvé une somme de 1,272 francs.
Il ne manquoit pas la moindre partie du mobilier de la mère.
Malgré
�( 17 )
Malgré l’âpreté des frères Raynaud à détourner tous les re
venus, il se trouva en mobilier neuf, fait depuis la mort du
p ère, une cuve à couler quatorze poinçons, cent aunes de
toile rousse, cent quatre-vingt-dix-huit livres de f i l , douze draps
de domestique , quarante-deux sacs de c o u til, tout cela absolu
ment neuf, du bois à brûler pour plus de 3 oo francs.
Et malgré la convention très-licite par laquelle toutes les
augmentations de mobilier devoient appartenir aux freres Raynaud, tout fut soumis au partage.
E t , bien on s’en d ou te, les Secretain retirèrent leur portion
sans mot dire , et surtout sans se plaindre.
C ’est immédiatement après ce complément de partage bien
volontaire , cette exécution des premiers actes, cette approba
tion évidente du partage principal, que Secretain a demandé
la nullité, pour vices de fo r m e , de l’acte du 4 floréal an 12, et de
tous autres qui l’avoient précédé ou suivi.
Subsidiairem ent, il a prétendu que le partage n’étoit que
provisionnel.
Subsidiairement encore, il a invoqué la lésion.
On a repoussé vigoureusement cette odieuse chicane ; on a
démontré qu’elle étoit dénuée d’intérôt et de moyens ; on a
offert de parfournir la lésion, quelque modique qu'elle put
être.
Secretain a voulu plaider; il a réclamé l’autorité de la justice.
Elle l’a repoussé avec indignation.
Par jugement du 8 décembre 1810, sa prétention de nullité
a été rejetée.
Les principaux motifs exprimés par le juge, sont que l’acte
du 4 floréal an 12 contient dessaisissement de la propriété des
biens , et acceptation d’iceux ;
Q u ’il ne comprend que les biens présens ;
Que l'acceptation et le partage sont volontaires, entre ma
jeurs , et que d’ailleurs, on n’articule ni dol ni violence;
Qu’il a été approuvé par les actes postérieurs;
�( i 8 )
Que s’il y a eu omission de certains objets, l’article 1077 du
Code permet d’en ouvrir le partage.
Et quant au moyen subsidiaire de lésion, le juge ordonne
une estimation.
Secretain s’est pourvu en la Cour : espère-t-il tenter la justice?
fa it-il à la Cour cette injure de croire, ou qu’elle sera moins
clairvoyante sur son véritable b u t , ou qu’elle méprisera le sens
et la volonté des lois, pour s’attacher à de misérables arguties?
Il est difficile de le penser.
Il n’en faut pas moins examiner le mérite de ses prétentions.
Après avoir bien éclairci le fait, la discussion ne sauroit être
longue.
S’occupera-t-on , avant tout , du chapitre des injures? il est
délayé avec complaisance dans tout le mémoire des appelans.
En première instance , il ne s’adressoit qu’aux frères Raynaud ;
aujourd’hui le sieur Pitat y est honorablement associé.
Si ces horreurs eussent été vomies dans l’obscurité , 011 les
eut couvertes du plus insigne mépris; mais elles sont publiées
loin du domicile des intimés, dans un lieu où ils ne sont pas
connus : ils ont dû en effacer l’impression.
En première instance, ils y ont répondu par la voix de leurs
cohéritiers qui , tout intéressés qu’ils étoieut à embrasser le
système des Secretain , se réunissoient à eux pour repousser
ces odieuses calomnies.
Us y ont répondu par la notoriété publique, par cette opinion
de probité et de délicatesse qui les environne, et qui ne permet
pas même au plus léger soupçon de planer sur leur tête.
C ’est avec ce témoignage d’une Ame essentiellement droite,
et avec la science de la vérité, que M*. Boirot, dans un mémoire
signifié et signé de l u i , repoussoit les calomnies do Secretain
contre ses beaux-irères.
En la Cour, les intimes ont dû y ajouter des faits irrécusables;
ils l’ont fuit : pourquoi s en occuperoient-ils plus long-temps?
�( i9 )
D ISCU SSIO N .
Les premiers efforts de Secretain. se dirigent contre les con
ventions du 28 fructidor an 11.
C ’est un traité sur la succession d’une personne vivante; une
vente anticipée de sa succession.
C ’est un acte nul.
Un seul mot suffit p o u r pulvériser cet argument.
»
Il n’y est question des biens personnels de la mere , que pouf
les lui réserver.
Le mobilier du père étoit échu A ses enfans.
Les biens de la communauté étoient sujets à partage. La
mère et les enfans traitent ensemble ; il est convenu que la
mère conservera enpropriétéles meubles meublans des Arnollets,
le linge, etc. ; certaines propriétés foncières, et tous ses biens
personnels.
Elle se départ de tous ses droits sur le surplus de la commu
nauté : voilà sa portion faite, et un premier partage consommé
bien librement.
Reste à faire le partage entre les enfans; ils veulent l’éviter
pour le mobilier: les trois qui sont mariés hors la maison, cèdent
leurs droits aux trois autres, moyennant une somme détermi
n é e; quoi de plus licite?
E t , quant aux immeubles , reconnoissant l’impossibilité de
les partager de suite, ils se bornent à des clauses de prévoyance,
et nomment des experts pour préparer cette opération.
Et , qui mieux e s t , ils déclarent formellement qu’ils n'en
tendent partager que les propres du père, et le surplus de la
communauté.
L ’esprit le plus mal fait pourroit-il trouver dans de semblables
conventions quelque pacte sur la succession d’une personne
vivante ?
est tout ce que les intimés ont à répondre. Le fait, toujours
C 2
�C 20 )
le f a i t , et la teneur des actes qu’ils opposent à de fausses
allégations.
N e nous occupons en ce moment que des nullités ; passons
au partage notarié du 4 floréal an 12.
Ecartons d’abord u n argument sur lequel les appelans fondent
principalement leur espérance.
Ils veulent faire considérer cet acte comme essentiellement
lié avec les conventions privées, comme ne pouvant se soutenir
sans elles.
Et, présentant ces conventions comme nulles en elles-mêmes,
ils soutiennent que cette circonstance suffit pour entraîner le
partage notarié.
Enfin, pour donner à croire que les intimés eux-m êmes
l’avoient envisagé ainsi, ils les accusent d’avoir nié devant les
premiers juges l’existence de ces conventions privées; ensorte,
disent-ils, que les premiers juges n’ont fait qu’entreyoir la cause,
et ne l’ont jugée qu’en partie.
Ce dernier trait est une imposture.
Et la prétendue liaison entre les différens actes , n’est qu’une
allégation de mauvaise foi.
Q u ’on lise tous les écrits de première instance; dans tous,
les intimés rappellent la teneur des conventions privées; par
tout ils en argumentent.
Il n’est donc pas vrai qu’ils en aient rue Texistence.
Et si le tribunal dont est appel n’a ordonné l’exécution que
du partage notarié, c ’est qu’011 ne lui a demandé ni l’exécution ,
ni la nullité d’aucun autre acte légalement existant.
C ’est qu’il a jugé que l’ncte du 4 floréal an 12 étoit tout en
lui-méme, et n’avoit besoin du secours d’aucun autre.
C'est qu il a décidé que cet acte, soit dans sa substance, soit
dans sa forme , contenoit tout ce qui est exigé pour le maintenir.
Nous allons justifier ces résolutions.
Suivant Secretain , lacté du 4 floréal an 1« ne contient pa*
de donation entre-vifs de la mère aux enfans.
�' '^4SS.
( 20
Et de là une nullité essentielle; car si le partage est fait par
les enfans, il porte sur des biens appartenans à leur mère en
core vivante. S’il est fait par la mère , il porte sur des biens
qui ne lui appartenoient p a s, et elle a excédé les facultés que
la loi lui accordoit.
Il faut convenir que la chicane a de grandes ressources, puis
que , quoi qu’on fasse, 011 ne peut échapper à ses subtilités.
Mais, de bonne foi, ce raisonnement est-il autre chose qu’une
méprisable argutie?
La loi permet aux ascendans de partager leurs biens entre leurs
enfans, par acte entre-vifs ou testamentaire.
Elle permet aux enfans de partager la succession de leurs
païens.
Elle 11e leur défend pas de se réunir pour faire ces partages
d’un commun accord ; et par cela même elle le permet : bien
plus, elle le désire, pour éviter des morcellemens qui lui répugnent, et qu’elle interdit, autant qu’il est en elle.
Sans chercher ici de futiles distinctions entre le préambule
et le corps de l’acte, examinons ce qu’il est dans son ensemble.
La mère y déclare qu’elle va faire, entre ses enfans, le partage
de ses biens.
Les enfans l ’acceptent avec reconnaissance.
Ils proposent à leur mère de permettre qu’ils fassent en même
temps le partage des biens de leur père.
La dame Bourgougnon y consent.
Immédiatement on compose la masse, on fait six lot??, on
les tire au sort, et chacun demeure propriétaire de celui qui
lui est échu.
Et 011 ne voudra pas voir dans cet acte un partage fait par
la mère do ses biens personnels, un abandon, u n dessaisisse
ment absolu de ces ménu'S biens au profit de s e s e n I ans.
Un acte de ce genre n’est pas , A proprement parler, dona
tion entre-vifs, mais une anticipation de succession ayec un
effet présent.
�.jjjé.
( 22 )
Nulle part la loi n’exige qu’on y emploie le terme de dona
tion ; et le m o t, dans l’espèce , est la seule chose qui manque.
Qu’e s t-c e , en effet , qu’une donation entre-vifs?
C ’est , dit l’article 894 du Code Napoléon, « un acte par
« lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocable« ment de la chose d on n ée, en faveur du donataire qui
« l’accepte. »
Et en ne considérant en ce moment que les formes substan
tielles , et non la solennité extérieure, c ’est un acte parfait,
par la manifestation de la volonté. Perficiuntur, cùm donator
suam v o lu n ta tcm ................. manlfestaverit.
' ' O r , quel doute que la dame Bourgougnon n’ait eu la volonté
de partager, conséquemment de donner ses biens à ses enfans,
par acte entre-vifs? Les appelans en conviennent eux-m êm es,
mais ils veulent que cette manifestation de volonté ne soit qu’un
préambule.
Préambule, soit; mais préambule qui contient une volonté
acceptée, conséquemment parfaite, et dont l’objet est immé
diatement effectué par un partage attributif de propriété, au
profit des enfans.
Q u ’importe d’ailleurs l’expression, si on trouve dans l’acte
toute la substance, tous les caractères d’ une donation? Faut-il
répéter cette antique maxime? Opportct poliàs 'voluntatem.
quàm verba spcctari.
Ce n’est pas tout ; à la substance du contrat il faut encore
joindre la forme.
Aux termes des articles g 3 i et 932 du Code, l’ncte portant
donation entre-vifs doit être passé par-devant notaire, dans la
forme ordinaire des contrats, et il doit en rester minute.
La donation ne produit d’effet que du jour quelle a été ac
ceptée en termes exprès.
L ’acte du 4 floréal an 12 est passé par-devant notaires;
Il est fait dans la forme ordinaire des connais;
Il en est resté minute.
�( 23 )
Le délaissement ou partage de biens a été accepté en termes
exprès.
On trouve donc dans cet acte, et la substance, et la forme
d’une donation entre-vifs.
Que faut-il de plus?
Il fait donc à lu i seul la loi des parties.
Les enfans ont donc pu partager à leur gré les biens dont leur
mère se dessaisissoit à leur profit; ils ont pu n en faire qu’une
seule masse avec leurs biens propres , pour éviter les morcellemens, sans qu’on puisse aujourd’hui critiquer isolément le par
tage de chaque nature de biens, sous prétexte que telle ou telle
portion n’a été composée que des biens d’un e sto c , au lieu de
l'être également de tous les deux.
V oilà , ce semble , des vérités palpables.
M ais, dit Secretain , c ’est une simple démission de biens,
semblable à celles qui se faisoient sous les anciennes lois , qui
étoient essentiellement révocables, et que le Code ne reconnoit
et n’autorise p l u s .
Remarquons bien que cette idée n’a été inspirée h Secretain
que par la convention privée du 4 floréal an 12, où 0x1 lit en
effet ce mot de démission.
Mais, pour vouloir se créer un moyen, Secretain fournit une
arme puissante contre lui-méme.
En effet, il reconnoit, ce qui assurément n’avoit pas besoin
de son aveu, que la mère a eu pour intentioi^’acte départagé,
pour objet une démission de biens.
La mère ne s’est pas réservé le droit de la révoquer.
Et comme le Code 11e reconnoit plus les démissions révoca
bles, ce s t-à -d ire , qu’il n’eu autorise plus la révocabilité, qi,u
d ailleurs il permet do disposer,, par quelqu’expressiori
ce
*oit, il s ensuit que la disposition de la mère tient de la loi et
de sa volonté un caractère d'irrévocabilité qui, bien loin de la
détruire , ne fait quY-n confirmer la stabilité.
Mais examinons ce moyen de plus prés.
�( 24)
Nous venons de le d ire , il n’est puisé que dans la conven
tion privée du 4 floréal an 12.
O r, l’acte notarié du même jour n’emprunte rien de ces con
ventions; il en est parfaitement indépendant; il existe et se sou
tient par lui-méme.
Ce n’est pas pour y rien ajouter, que la mère y a déclaré
qu’elle faisoit toute demission de ses biens au profit de ses
en/ans; c ’est uniquement pour exprimer une seconde fois sa
volonté bien positive de les leur abandonner.
C ’est pour y régler les conditions et les réserves qu’elle vouloit
y mettre ; par exemple, fixer les droits et reprises qu’elle s’étoit
réservés en entier dans l’acte de partage.
Ainsi cet acte n’est pas vicieux en lui-méme; car toutes ces
conditions, ou pour mieux dire, ces explications pouvoient
valoir sans être écrites dans un acte entre-vifs.
Il ne peut donc pas, à plus forte raison, vicier l’acte de
partage.
Et qui mieux l’a senti que Secretain. Immédiatement après
l’étalage de ses trois nullités, il ramasse toutes ses forces pour
établir que le partage n’est que provisionnel.
Si cela est ainsi, l’emploi des moyens de nullité étoit, de tous
les genres de défenses, le plus inutile et le plus inconvenant.
On remarquera facilement combien ces deux m oyens, em
ployés comme subsidiaires l’un de l’autre , se détruisent au
contraire réciproquement.
Et, en effet, le partage n’est pas nul s’il n’est que provisionnel
Et la seule proposition de la nullité dépose hautement contre
Secretain lui-mcine qu’il a entendu faire un partage définitif.
O r , comme 6011 intention n été et 11’a pu être que l’intention
de tous, le jugement qu’il a porté en est un témoignage irré
cusable.
A insi, quand bien menie on pourroit trouver dans les actes
quelques expressions ambiguës , elles céderoient à la force de
la vérité , et à l'intention bien connue des parties.
Mais
�( 25 )
Mais on a vu de quelle misérable équivoque est tiré ce moyen.
La convention du 4 floréal, dit Secretain, maintient l’exécu
tion entière et sans dérogation des articles 2 et 3 des arrangemens préliminaires.
Et l’article 3 portoit que le partage qu on se proposoit de
faire ne seroit que provisionnel.
Donc celui qu’on a fait n’a pas d autre caractere.
Le rapprochement de ces différens a c t e s , que nous avons
placés dans le récit des faits, imprime à cet argument le carac
tère d’une insigne mauvaise foi.
En l’an 1 1 , la mère se réservoit tous ses biens propres, et
ceux qu’elle prenoit à titre de partage dans la communauté.
Elle consentoit que ses enfans fissent le partage du surplus.
Et ses enfans pensant, comme il leur étoit bien permis, au
troisième partage qu’il faudroit faire après son décès , et voulant
éviter les rnorcellemens, convenoient que le partage seroit pro*
visionnel , seulement pendant sa vie.
Le 4 floréal an 12, elle leur abandonne ses biens;
Ils les confondent dans leur partage.
Ils le font ainsi , pour que les biens soient moins morcelés.
Et comme ce partage est tout autre que celui qu’ils avoient
d’abord projeté, et qu’ils ne craignent plus les rnorcellemens,
ils le font purement et simplement, sans dire un seul mot de
leur projet de le faire provisionnel.
En sorte que l’acte de partage ne présente aucune ambiguïté.
Et évidemment la convention privée n’y déroge pas, bien
au contraire : toutes ses clauses, tous ses termes tendent à une
opération définitive.
Ainsi d o n c , quand elle se réfère généralement aux art. 2
et 5 de la précédente, c ’est évidemment à tous les nrrangetnens particuliers qu’ils contiennent, et auxquels ils n est pas
dérogé; mais non h une stipulation d’autant mieux oubliée et
détruite que la dernière convention, en y dérogeant spéciale
ment, contient diverses clauses qui ne doivent prendre effet
L)
�í
26)
qu’après le dcccs de la m è r e , et qui seroient inconciliables
avec un partage provisionnel.
Enfin, comment concevoir un partage provisionnel pendant
la vie de la m ère, des propriétés dont la mère s’étoit réservé
la jouissance pendant sa vie.
Et que Secretain nous explique à quoi lui étoit bon ce par
ta g e , à lui surtout dont le lot étoit presqu’entièrement soumis
à la jouissance de la mère ; et à quelles fins il y a fait des amé
liorations considérables pendant cet usufruit, si ce n’est parce
qu’il comptoit en profiter après son décès ?
Après avoir ainsi rendu évidente la validité des actes dont
il s’agit, on fera ressortir avec bien plus d’avantage les fins de
non-recevoir opposées en première ligne par les intimés dès
J'origine du procès. On n’en verra que plus clairement que
tous les actes d’exécution qu’on a opposés aux Secretain étoient
de leur part une approbation réfléchie.
Il ne tenoit qu’à eux de rester dans un état de tranquillité
parfaite, et de ne faire aucun acte approbatif du partage.
C ’est donc parce qu’il avoitété fait volontairement, que, dans
le moment même du partage , Secretain , désirant un lot plutôt
qu’un autre , demanda et obtint de la complaisance d’un de
ses cohéritiers, l’échange de celui qui lui étoit échu.
C ’est parce que ce lot lui étoit avantageux, qu’il s’est plu à
l’améliorer, à y faire des plantations et des réparations.
Assurément ces actes, qui ne pouvoient être que ceux du
propriétaire, puisqu’il ne jouissoit pas , ne pouvoient concourir
avec la pensée de renverser le partage au moment où le décès
de la mère le mettroit pour la première fois ù même d’en pro
fiter.
D onc , dans son intention comme dans le fa i t , ils étoient
autant d’approbations volontaires et réfléchies du partage qu’il
attaque aujourd Inii.
Et enfin, c o m m e n t après le décès de la mère, les Secretain
ont-ils pu procéder volontairement et sans réclamations, au
�( 27 )
partage de ce qui n’y aroit pas encore été soumis, sans approuver
et ratifier le partage principal dont ce dernier n’étoit que la
suite et le complément nécessaire?
Il est vrai qu’immédiatement après cette dernière approba
tion , la demande à été formée ; mais elle n en est pas moins
postérieure à tous les actes a p p r o b a t i f s , et par cela seul non
recevable.
Et ici la fin de non-recevoir a cet avantage de se lier si intimément avec les moyens du fond, qu’en supposant mémequ on
pût en écarter l’e ffe t, comme fin de non-recevoir absolue,
elle n’en jetteroit pas moins sur les clauses des actes une lumière
que tous les artifices de Secretain ne sauroient obscurcir.
Elle est donc insurmontable.
La prétention des appelans n’est donc qu’une odieuse tra
casserie.
Nous arrivons au dernier retranchement des appelans, la
lésion.
Lésion énorme pour les immeubles ;
Knormissime pour le mobilier.
Il semble que sur ce chapitre le jugement dont est appel a
tout dit en un seul mot.
Il ordonne une estimation.
Cet interlocutoire ne suffit pas à Secretain. Sentant bien qu’il
n’en résultera pour lui qu’un moment de honte, qui, à la vérité,
sera bientôt passé , il se récrie contre cette disposition.
La lésion, suivant lu i, résulte des actes mêmes; c ’est une
criante injustice que de n’avoir pas de suite prononcé la res
cision.
Distinguons, avec l u i , les deux actes contre lesquels cette
rescision est demandée; car une vente de mobilier , faite le 28
fructidor an 11 , 11e peut rien avoir de commun a v e c un par
tage d’immeubles, fait le 4 floréal an 12.
O r, si on examine d’abord la cession mobilière, on est étonné
de son insistence.
D 2
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2
8
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. .
.■
Il est de principe qu’en vente de mobilier, il n’ y a lieu ni
à repentir, ni à rescision.
En second lieu, il est de fait qu’il n’y a pas de lésion.
C ’est par une exagération de mauvaise foi que Secretain porte
la niasse mobilière à 38,574 francs.
Il sait que sur cette somme il falloit distraire 5 ,000 francs
de créances véreuses et absolument perdues , la valeur des
meubles réservés par la m ère, e t c . , etc.
Quoiqu’on n’ait pas l'inventaire sous les yeu x, on croit se
rappeler que la somme de 2,988 francs , due par les frères
Raynaud,est portée dans l’actif ; conséquemment Secretain en
fait un double emploi.
C ’est par une omission méditée, une infidélité réfléchie que
Secretain porte à 2,400 francs seulement le prix de la cession,
puisqu’on y n confondu 1,000 francs qu il devoit rapporter pour
le trousseau de son épouse; puisqu’on lui a abandonné en outre
la jouissance de la loeaterie d’U ssel, pour l’an 12 , quoiqu’il
partageât tout le produit de la récolte de cette année; que con
séquemment cette jouissance fut pour lui un bénéfice réel, et
un accroissement de prix.
En jetant les yeux sur le tableau de cette cession , pages 9
et 10 ci-dessus, on s’est déjà convaincu que bien loin d’étre
une preuve de la lésion, elle en atteste, au contraire, l’impos
sibilité.
Si de cet acte on passe au partage, la prétention de Secretain
paroltra plus inconcevable encore.
Il prétend quti la lésion est évidente, parce que par l’effet
de la confusion des biens, il a eu moins de biens de la mèro
qu’il n’est en droit d’en prétendre; ce qui, dit-il, ne se trouve
pas réparé par une attribution plus considérable de ceux du
pire.
On n’aura pns grand mérite à repousser cet argument.
S’il y n un délaissement, un partage valable des biens de la
m è r e , comme on croit 1 avoir démontré, les enfans ont pu et
�( 29 )
dû les partager confusément, non comme biens du père ou de
la mère , mais comme biens à eux , sans distinguer leur origine.
Et pourvu que dans ces biens ainsi confondus, chacun ait sa
portion en masse, il n’y a pas le plus petit prétexte de retour.
C ’est donc avec raison que les premiers juges ont ordonne
une estimation.
L ’appel de Secretain est donc d’une témérité inconcevable.
C ’en est assez; ce que les intimés avoienUplus à cœ ur, étoit
de mettre en évidence la loyauté de leur conduite et l’odieux
système de Secretain. Ils croient avoir trop bien justifié 1 un et
l ’autre.
Ils sont accusés de soustractions dans l’inventaire ; et Secretain
est convaincu de mensonge.
Ils sont accusés de spoliations dans les revenus de la mère ;
et il est démontré que par leurs soins actifs et leur bonne ad
ministration , la mère avoit au moment de son décès des écono
mies qui passent toutes les bornes de la vraisemblance. Il est
prouvé que Secretain en a profité , et s’en sert insolemment
aujourd’hui pour vexer la famille de son épouse.
Ils sont accusés d’avoir arraché le consentement des appelans aux actes passés entre les parties ; et il est établi qu’ils
furent sollicités par les appelans eux-m êm es, conseillés et di
rigés par la sagesse d’un parent commun qui leur prodigua le
zèle de son affection, qui y porta l’esprit d’une inflexible droi
ture, et qui s’indigne aujourd’hui de penser que dans le mo
ment où il livroit son âme au bonheur d’avoir porté la paix
dans sa propre fam ille, dans le moment où il remettoit à Se
cretain lui-m ém e^ com m e un fondement de tranquillité et lasource d’une éternelle harmonie, il lui donnoit une arme dont
il devoit bientôt se servir pour exciter le trouble et fomenter
des dissentions.
Il n’y est pas parvenu : malgré ses efforts et les perfides
conseils qu’il a recherchés, tous les membres de cette famille
�( 30 )
ont resté réunis ; ceux qu’il attaquoit comme ceux -qu'il provoquoit à l’imiter se sont présentés pour le repousser de co n ce rt,
lui prouvant que son aggression étoit injuste, et ses assertions
mensongères. Lui seul est resté honteusement à l’écart, séquestré
par son propre fait d’une famille honnête, dont il semble re
connoitre que ses odieuses calomnies le rendent indigne.
Faut-il donc s’étonner qu’il ait été repoussé ignominieusement
par la justice? Doit-il espérer d’ê tre plus favorablement traité
en la Cour? Un arrêt va bientôt nous l’apprendre : les intimés
ne le redoutent pas ; mais quel qu’il puisse ê t r e , il n’en con
serveront pas moins toute la tranquillité d’une conscience irré
prochable.
Signé P I T A T , pour les intimés.
Me. V I S S A C , avocat.
M e. D E V È Z E , licencié avoué.
A RIOM, de l’imp. de THIBAUD, Imprim. de la Cour Impériale, et libraire,
r u e des T a u le s , m aison L a n d r iot . — M a i 18 11.
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Raynaud. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
partage
successions
destruction de quittances
fraudes
inventaires
abus de faiblesse
spoliation
experts
usufruit
rescision
dissimulation
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour les sieurs Raynaud frères, propriétaires, habitant aux Arnollets, commune de Chezelles ; les sieur et dame Pitat, habitant Ebreuil ; et les sieur et dame Brunat, habitant à Néris, tous intimés ; contre le sieur Secretain, chirurgien à Bellenave, et la dame Raynaud, son épouse, appelans ; en présence des sieur et dame Bernard, marchands, habitant aux Arnollets, intimés.
Table Godemel : Partage : 14. l’acte contenant, entre des enfants, le partage des biens de leur père décédé, et des biens présents de leur mère vivante, confondus pour former une seule masse, est-il valable s’il a été fait, respectivement à la mère, en conformité de l’article 1076 du code civil ? un pareil partage peut-il être attaqué sur le motif qu’il n’est pas entré dans chaque lot, une portion égale des biens de la mère, dans la circonstance, surtout, où il a reçu sa pleine exécution ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
An 9-1811
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2014
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2013
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53384/BCU_Factums_G2014.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bellenave (03022)
Ebreuil (03107)
Néris-les-Bains (03195)
Chezelle (03075)
Rights
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destruction de quittances
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