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P O U R
&
les
P rieu r
,
P ro cu re u r,
C h a n o in es R é g u lie r s
L e fte r p , O r d r e
g a tion
de
C O N T R E
de S ain t
de
S yn d ic
l'A b b a y e
de
A u g u ftin , Congre-
F r a n c e , In tim és ;
J
e a n
G
r
E
l l i e r
,
Huiffier
en l'Election de Conjolens } Appellant.
L
ES Juges de la Sénéchauffée d ’A ng ou lê me ont jugé
rente foncière , ou réputée telle , ap p arten an te
aux Chanoines de Lefterp, n’a pas été purgée par des
L ettre s de ratification , feellées fans oppo fitio n d e leur
part , fur la c e ffion faite à G r e llie r par fo n p è r e , d e d e u x
corps de do maines fujets à la rente.
L a loi qui a établi les Lettres de ratification leur a
refufé , dans tous les c a s , l'effet de purger les rentes
A
qu’ une
C
des
hambre*
E n qu êtes.
�foncières \ niais quand elles 1 auroient en geneial , la
fraude cara&érifée qui éclaté dans le fp ece p aiticuliere,
en fcroit un cas d exception.
F A
I T S .
I l cil dû à l’ A b baye de L e fte r p , fur le V illa g e de
C h e z le-Brun, autrement M âs-de-Tarnac, Paroifle d ’EiTe,
en A n g o u m o is, une rente de v in g t-q u a tre boiiîeaux de
f c ig le ,f c i z e boiilcaux ra s d ’avo in e, mefure de C o n fo le n s ,
6c 5 fous d’argent.
Plufieurs anciens monumens exiftans de cette rente
porteroient à croire qu’elle f u t , dans l'o rig in e , de nature
icigneuriale. T els f o n t , i w. une rcconnoiiT’a ncc du 3
M ars 147 3 , qui fc trouve dans un terrier latin de l’A b
b a y e , où cette rente eft qualifiée de cens perpétuel rend a b le , perpetuo ccnfu renduali; z°. une ailîgnation donnée
à un Particulier en 1 6 1 9 , p o u r, « en qualité de Tenan» cier du V illa g e de Che^-le-Brun, fe voir condamner à
« bailler par déclaration , les lieux , domaines & héri>5 tages qu’il tenoit dans les fonds & f i e f s de la S e i>5 gneurie Sc A b b a y e de L e fte rp , les cens , rentes Sc
« autres droits qu’il devoit pour raifon d’ic e u x , &cc. « ;
30. un régalement proportionnel fait en 1 7 0 2 , entre les
différens détenteurs du V illa g e de C h e z-lc -B ru n , de tou
tes les redevances dues fur ce V il la g e , en tête duquel rég a lc m e n t, dans rénumération qui y eft faite de ces rede
vances , la rente duc h l’A b b a y e de Lefterp eft énoncée
en ces termes : « A u d evoir, par chacun a n , au Seigneur
» A b b é dudit L efterp , de f c i g l e , &cc. m.
D ’autres circonftanccs plus déterminantes, il faut l ’a
vou er , forcent de regarder la rente dont il s’agit com m e
limple fo n c iè r e , foit qu'elle ait été créée telle dans l’o
r i g i n e , in traditione fu n d i, foit qu’il ne faille lui attri
buer les privilèges de la foncialité qu’en la regardant
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com m e conftituéc par don ou legs f a it a U E glifepour fo n
dations pieùfes.
A u refte , com m e G rellicr n’accorde pas moins aux
C h an oin es de Lcfterp que la conftitution de cette rente
par don ou le g s, & que d ’un autre côté il ne difeonvient
pas du point de D r o i t , que de pareilles rentes jouiflent de
tous ¡es privilèges des foncières ( 1 ) , il cft inutile d’entrer
ici dans de plus grands dérails pour fixer la nature préci ie de la n o tr e , pour laquelle nous nous contentons de
cette donnée.
T ou tefois l’opinion q u ’elle étoitfcigneurialc s’eft perpé
tuée jufqu’à ces derniers temps. C'efl: dans cette opinion
que lorfqu’au mois d ’O & o b r e 1 7 6 7 , la dam e veuve de
D r e u x Sc la demoifelle R o ch o n , fœ urs, propriétaires de
la métairie dite de C he-^ -le-B run , qui fait partie de la
tenue &C village de ce n o m , affermèrent cette métairie
au fieur Jacques G r e llic r , Huiiîier en l’Eledtion de C o n fo le n s , père de l’A p p ella n t, elles le chargèrent feule
m e n t , par le bail , de payer L A R E N T E N O B L E due fu r
ladite métairie, par où on entendoit l ’cnfemble des re
devances q u i, p a rle régalcm ent de 1 7 0 1 , étoient échues
en charge aux propriétaires de cette m éta irie, & q u ’en
effet ils avoient toujours payées feuls depuis : or de ce
n om b re étoit la rente due à P A bbaye de Lcftcrp. C ’cil
dans cette opinion que lorfqu’en 1 7 6 8 , les mêmes pro
priétaires vendirent au m êm e Jacques Grellicr cette m êm e
métairie de C hez-le-B run 3 elles le chargeront feulem ent
de payer à l’avenir cous droits R o ya u x Sc S e i g n e u r i a u x ,
déclarant la mécairic vendue mouvante en principal du
Comte de Confolens , n ayant f u ( porte Pacte ) déclarer
les A U T R E S S e i g n e u r s : claufe d ’ufage quand on croit
( 1 ) Voy.Loyfrau, de la DiflinÜion des Rentes, chap. 8 ,n° m; Argou , In/lit.
au Droit Français, Liv. III, chap. 25 ; Pocquet de Livonnièrc, Réglés du Droit
français, Liv. III, ^aP- 3»«°. 3 i du Rou{Teau de la Combe, V°. Rente*,
Se(f, 3 , no, a.
A .j
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relever de pluficurs Seigneurs donc on veut s’épargner
J’énumération j & claulc qui deiigne ici I A bbaye de
L e f t c r p , entr’autres Seigneurs qu’on fuppofoit nu V illa g e
de C h e z - l e - B r u n , d’après l’énoncé du régalement de
1702.
Q u o i qu’il en Toit, G rcllier père étant d e v e n u , par fon
acquilition , propriéraire de la métairie de Chez-lc-Brun ,
ce fut déformais à lui q u e , félon l’ ufage obfervé depuis
ce réga lem en t, les Chanoines de Lcitcrp s’adrefferent
pour le fervice de leur rente. Le ficur D a le n s , P ro cu
reur-Syndic de P A b b a y c , lui écriv it, après la récolte de
1 7 6 9 , pour lui demander l’arrérage de cette année èc
celui de la p ré c é d e n te , qui avoient couru de fon temps;
mais alors Grcllier avoir -appris , par le paiement qu’il
av oi r fait des lods &: ventes de fon acquifition au lcul
Seigneur de C o n fo le n s , à ne plus regarder la rente due
à PA bbayc de Lcfterp com m e Seigneuriale ; cela lui fit
naître l’i d é e , non pas de la contcftcr aux Chanoines ,
car il n’y avoit pas moyen , mais de s’en faire garantir
par fes ven d ereffes, apparemment fous prétexte qu’il n’étoit chargé par fon contrat que du paiement à l’avcnir de tous droits R oyau x &c Seigneuriaux.
T e l paroît ê tre , en effet , Pefprit de la lettre qu’il
écrivit en réponfe au fieur D a l e n s , le premier O d lobre
1 7 6 9 , lettre infiniment précieufe dans l ’a ffa ir e , par la
circonftancc que le corps & PadreiTe en fon t entiè
rem ent écrits de la main de G r c llie r , fils , ( P A p p e lla n t),
n ’y ayant que la fignaturc qui foit de la main du père.
L a voici :
M
o n s i e u
»
m e demandez.
“
J
e
r
,
fuis b i e n emb a r r af le d e p a y e r la rente qu e VOUS
Je n ’ai
pas a i l e z
amaiTé d e bl é p our
» tourner d an s la t err e, ( c ’e f t - à - d i r é , pour enfemencer )
» S i j e vous la dois > ce n e f l que parce que j e poflède le
�5
« fonds : j’en dois être garanti par mes vendeurs. Tout
” ce que j e puis f a i r e , ce fera de vous en déduire le mon” tant fu r les frais qui me fo n t dûs contre le f e u r M au” cœur: » ( c ’étoit un débiteur des C h a n oin es, contre le
quel Grcllier avoir fait quelques pourfuites pour eux
en fa qualité d ’Huiflier). « J e jouhaiterois, de tout mon.
» cœur, avoir du blé a vous donner, parce que j e n 'y
« penferois plu s.
« J’ai l’h o n n e u r d ’ ê t r e , & c . S ig n é , G r e l l i e r .
» A C o n f i a i s , ce premier Oclobre 176 9 . «
Les choies en fon t reftées là jufqu’en 17 73 : mais avant
de dire ce qui s’efl: pafle à cette époque entre les G relli e r , père & fils , & les Chanoines de L eftcrp , il eft cffentiel de faire connoîtrc le Procès que ces deux H uiffiers ont eu fucceiïivem cnt avec les Prêtres de la C o m
munauté de Saint N i c o l a s , établie en l’E g life de Saint
M a x im e de C o n f o l e n s , pour pareille rente que celle
duc aux C h an oin es de Leilerp.
P
,
des Grellier^ père & f i ls avec les
Prêtres de la Communauté de Saint Nicolas
de Conjolens ;
rocès
Oit f e trouve le détail des manoeuvres pratiquées entre ces
deux H uifjiers, pour faire paffer fecrétem ent, de la tête
du père fu r celle du f ils , la propriété de ce que le père
avait acquis dans la tenue de Che^-le-Erun.
P arm i les rentes dont étoit chargée la tenue de C h e zle -B r u n , il paroit qu’il y en avoit originairem ent deux
dues à la C om m u nauté a e Saint N ic o la s de C o n fo le n s ,
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l’une de trois’ boiffeaux d'avoine Sc 1 6 fous d’a r g e n t,
( c e lle - là , q u ’il paroît que la C om m unauté de Saint N i
colas a lai lié perdre , fut m ile , par le régalement de
17 0 1 , à la charge de la- mérairie de C h e z - l e - B r u n ,
dice lu Grande , car on en diftinguoit alors d e u x , la
Grande &c la P e t it e , ) l ’a u tr e , de vingt quatre boiiïeau x
de f c i g l e , (c e lle -là , qui a été co n fe rv é e , fut m ife , par
le régalem ent de 1702 à la charge de la petite métairie
de C h e z le-B ru n , réunie depuis à la grande.)
G re liier, père, ayant acquis en 1768 la métairie de
C h c z - lc - B r u n , com p oféc des deux de ce n o m , n’entre
prit p o in t, ni fous prétexte de garantie contre fes V c n d e re fle s , ni a u tre m en t, de fe ioiiftrairc à la charge de
cette dernière rente de vingt-quatre boiffeaux de fcigle :
au co n tra ire, pendant les deux années 1768 & 1 7 6 9 , il
paya pour chacune à la C om m unauté de Saint N icolas ,
huit b o iiïe a u x , à valoir fur la totalité. C e tte C o m m u
nauté lai fia arrérager le reftant de ces deux années Sc
les fuivantes entières jufques
compris 17 72 .
T ro u v a n t apparemment la fom m e f o r t e , G reliier père
imagina un fingulier m oyen de fe libérer de tous ces
arrérages. C e fu t, en coniéquence de PEdit de 1771 qui
vint à paraître dans ces entrefaites, d’obtenir dés L e t
tres de ratification fur fon contrat d ’acquilîtion de 1768.
Il le dépofa en cfFct , dans cette v u e , au G reffe de la
Sénéchaulîec d ’A ngou lêm e. Les Prêtres de la C o m m u
nauté de Saint N i c o l a s , qui avoient déjà traité avec lu i,
co m m e folidairement obligé à leur re n te , puifqu’il étoit
entré en paiement avec eux , n’en lurent rien &c ne
s’aviferent p^s m êm e d ’y veiller : il n’y eue d on c point
d ’oppoiîtion de leur part au fceau des L e t t re s de ratifica
tion qui furent expédiées à G r el i i e r le 1 1 Mars I7 7 2 .
V ers la fin de cette a n n ée , les Prêtres de la C o m m u
nauté de §aint N ic o la s , ne voyant point que perlonne
fc m ît çn devoir de fervir leur r e n te , firent alîîgncr
�7
tant G r e l li c r , p èr e, que les. autres tenanciers du village
de C h e z le-Brun pour être iolidairement condamnés à
leur payer les arrérages depuis & compris 1768 , jufques &c compris 1 7 7 2 , à la déduction des feize boilTeaux
reçus fur les années 1768 & 1769.
Ils ne furent pas peu furpris de voir que G re llier,
défendant à cette demande , leur oppofa fes Lettres de
ratification ; mais on font com bien il leur fut facile
d ’écarter une prétention qui t e n d o it , de la part d ’un
d éb iteu r, à fe libérer par cette voie de fa dette propre
& perfotinelle ÿ ( car il s’a g iiloit d’arrérages é c hu s du
temps de G r e llic r ) . Aufli par la Sentence définitive qui
in te rv in t, fans s’arrêter à la ridicule fin de n o n - r e c e voir que Grellier avoit prétendu tirer de fes Lettres de
ratification , fut-il , com m e les autres tenanciers , c o n
damné folidairem ent à payer aux Prêtres de la C o m m u
nauté de Saint N i c o l a s , les arrérages de leur rente pour
toutes les années demandées , fous la feule d éd u & io n
des feize b oifleaux reçus.
M ais avant que cette S e n te n c e , qui n’eft que du 13
A v r il 1 7 7 4 , fût rendue , Sc pendant la conteftation qui y
donna lieu , G r e llie r , père , conçut avec fon fils, un pro
jet bien plus im p o r ta n t, que de ie libérer de quelques
années d’arrérages d ’une rente. Il eft de notre fujet de
le développer ici , puifqu’il en doit fortit un moye'n
tranchant de défenfc pour les Chanoines de Lefterp.
Grellier , père , dont toute la fortune apparente en
biens fo n d s , avec celle de fa fem m e , n’alloit pas à
v in g t mille livres, avoit fix e n fa n s , dont PAppellant eft
Painé, Il y avoit
long-temps qu'il étoit noyé de
d e t t e s , mais fans que cela eût encore fait d’éclat. U n e cer
taine réputation de probité dont il avoir joui ju fq u ’a lo r s ,
lui avoit donné la facilité de n’emprunter guères que fur
de fimplcs billets : il n’avoit ainfi prcfque que des créan
ciers chirographaires, q u i , ne fe connoiiTant point entre
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e u x , ne l ’inquiétoicnt point e n c o r e , parce qu’ils ignoroient fes embarras. Il s agiiToic , en rendant tous ces
créanciers du|n s de leur crédulité , de faire paffer ion
bien à íes enfans fans charge de dettes.
D e donner ou de vendre dirc& cm ent fes fonds à fes
e n fa n s , par des a£tes publics, &L faits par des Notaires
du c a n t o n , ç’aurojt été un mauvais moyen ; les créan
ciers auroient pris l’alarme , ils auroient fondu tous à
la fois fur un débiteur qu’ils auroient vu s’occuper des
m oyens de les fruftrer, 8c le projet auroit manqué infail
liblement. Il valoit bien mieux trouver un expédient qui
réunît le double avantage , & de donner dans le public
une haute idée de l’aifance de Grellier , p ère, afin nonf e u l e m e n t de ne pas alarmer les créanciers qu’il avoit
d é j à , mais même d’en engager d’autres à être pris au
m êm e piège , & tout à la fois de d o n n e r a fes enfans,
fur íes biens , un titre préférable à ceux de fes créan
ciers par limpies b ille ts , fie m ême à ceux des hypothécai
res. O r , cet e x p é d ie n t, Grellier le trouva.
' D e fix enfans qu’il a v o i t , avec une fo r tu n e , com m e
il a déjà été dit , tout au plus d’une vingtaine de mille
livres en fonds , &C o b é r é e , il en maria deux par le
m êm e contrat en 1 7 7 1 •' l’A ppcllant en eft un Par ce
c o n tra t, il leur conftitua à chacun en dot une fom m e
de q u i n z e m i l l e l i v r e s , payables (porte le co n tra t)
dans un m o is , en effets fur B o r d e a u x , la R o ch lie 2c
R o ch efort. Il conftitua en outre à l’ A p p e lla n t, fon fils
a i n é , une maifon & un pré.
Il faut noter ici que G re llie r , fimple Huiiïïer en l’EIcction de Confolens , n’avoit de la vie eu de com m erce
dans a u c un e des places n o m m é e s dans ce c o n tra t;
q u ’il n’ y avoir certainement dans aucune de ces places,
aucun N é g o c ia n t ni Banquier difpofé à acquitter des
Lettres-de-change tirées ou en-iotlecs par lui , ni qui
çût des fonds pour cela. AuiTi v a - t - o n bien voir que
celles
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celles d o n t il s’agit , iî feulement G rcllier s’eft
donné la peine de les fa ire, n'on t jamais été préfentées
à leurs adreiles. Mais toujours , voilà Grellier parvenu
à fes fins; le voilà q u i , co m m e un homme r ic h e , de
fix enfans q u ’il a , en marie d e u x , & leur conftitue des
dots coniidérables qu’il s’oblige à payer prefque com p
ta n t fans coucher à fes immeubles. Q u o i de plus p ro
pre à tranquilliier fes créanciers actu els, & à lui en faire
trouver d ’autres? C e p e n d a n t, com m e tous ces prétendus
effets fur B o rd eau x, la R ochelle lie R o ch e fo rt n ’auront
rien de réel, il eft clair que fes enfans reviendront fur
lui pour leur p a ie m e n t,
que pour ce recours ils au
r o n t , par leur contrat de m ariage, une hypothèque fur les
immeubles de leur père qui fruftrera tous fes créanciers
par fimples billets : les créanciers hypothécaires , du
m oins ceux q u i, raffurés par les apparences, & par le
leurre du contrat de m a ria g e , n’auront pas form é d ’oppofition de précaution fur les biens de G r c llie r , ne fe
trouveront pas moins fruftrés , pourvu que le recours
des enfans fur le père s’exerce il fecrétcm cnt que perio n n e ne puiiTe s’en douter jufqu’à ce que la loi ait
pris foin elle-m êm e d’en confacrer l'effet. O r , voilà
bien les deux objets que G rellier, père, s’étoit propofés.
11 faut voir co m m en t fa conduite poftérieurc 6c celle de
fo n fils y ont répondu.
O n a dit que les prétendues L e t tr e s -d e - c h a n g e fur
B o r d e a u x , la R ochelle 8c R o c h e f o r t , ( i l elles ont feu
lem ent été fa ite s ,) n ’ont du m oins jamais été préfentées
à leurs adrefles.
Il auroit été en effet fort m a l-a d ro it de faire reve
nir ces Lettres fur G re llie r , p ère, par des protêts, ce
qui n’auroit pas manqué d ’arriver fi elles euffent été pré
fentées. L a publicité de pareils a£tes ne convenoit nulle
m en t au deffein d'entretenir les créanciers dans leur
erreur fur la prétendue aifancc de G re llie r, père; il étoic
beaucoup plus court d’opérer tout fimplement fur ces
�IO
L e ttre s , com m e n’étant pas a cq u ittées, mais fans en faire
plus de b ru it; & c’cft auflî le parti que prirent G re llier,
p è r e , Sc l’A p p e ll a n t , fon fils ainé , par un a£te du 22
Septembre ^773 » Par le q u e l, attendu que G rellier, f i l s ,
ri avoit pas été payé de f a conflitution dotale , fon père
lui céda deux corps de métairies , l’une au village de
Che-{-le Brun , ( c’eft celle-là Aiême qu’il avoit acquifc en
176K , de la dame veuve de D re u x & de la demoifelle
llo ch o n -, ) l’autre au lieu du d u r o n , ( c e l l e - l à q u i fait
auffi partie de la 'ten u e de C hez-lc-B run , avoit été acquife par G re llie r, p è r e , en 1772 , ) l’ une & l’autre pour
une fom m e de 10,000 livres à com pte de fa conilitution dotale. A l’égard des 5000 livres reftantes , il fut
die qu’il feroit fait com pte entre les P a rties, à N o ë l ,
lors prochain.
Mais cet a & e qui venoit fi bien au but de Grellier
père & de fon fils , auroit encore pu tout gâter s’il eût
été connu : il étoit donc queftion de le faire i e c r e t , quoi
qu’authentique. Qufc fit-on pour cela ? O n ne le pafla
point devant des Notaires de C o n fo le n s , où G r e llie r, fils,
dem euro it, où Grellier, père, avoit toujours demeuré auiîi,
& où il avoit toujours eu le fiége de fon é ta t, de fa fortunrôc de fes affaires , quoiqu’il p aroifleq u e pour le m o
m en t il habiroit au village de C h e z - P o u g e a r d , qui en
eft à deux pas. N o n , ce ne fut point à C o n fo le n s qu’on
pafla F aite du 22 Septembre 1773 : les G r e llie r , père
fils, y étoient trop connus : un a£te de cette nature y
auroit fait trop de fenfation. O n alla d o n c le pafler :
o ù ? à C h a b a n o is , V ille éloignée de trois grandes lieues
Limoufincs de celle de C o n fo len s , avec laquelle d ail
leurs clic n’a a u c u n e relation.
V o ilà , par cc (cul a£te , tous les créanciers chirographaircs fruftrés : reftent les h yp oth écaires, dont i l f a u t
tâcher de purger les hypothèques. 11 s’agit pour cela ,
de la part de G re llie r, fils, d’obtenir & de faire fc c llc f
des Lettres de ratification fur fon c o n t â t , avant qu’aï»-
�1I
cun d’eux ait fon gé à y former oppoiîtion. L e m oyen ,
c ’efl: de continuer à tenir l ’a i l e dans Je plus profond
fe crc t, jufqu’au fceau de ces Lettres. O r , voici les pré
cautions qu’on prit pour cela.
D ans la C ou tu m e d’A n g ou m ois qui régit les métai
ries de C h c \ -le - Brun & du Chlron, le retrait lignager
a lieu pour les acquêts com m e pour les propres \ il fe
régie d ’ailleurs com m e les fucceffions , en forte q u e ,
quand la vente a ete faite a un lig n a g e r, les lignagers en.
m êm e degré , fon t admis à exercer Je retrait pour leur
part ; G rcllier , fils , avoir des frères & des fœurs
qui étoient dans ce cas ; il auroit donc été intérciTanc
pour lui de faire courir l’an de délai que la C o u tu m e
leur accordoit pour exercer le retrait. M ais pour faire
courir cet an de d é la i, il auroit f a llu , fuivant l’art. 7 6
de cette C o u tu m e , notifier Jbn contrat au Greffe de la
Junfdiction en laquelle les héritages acquis étoient fitués.
O r cette Juriididtion éroit précifément celle de C o n folcns : en confequ cncc point de notification.
L a ceflïon dont il s’agit étant faite en paiement de
co n ilitu tion dotale par le père au fils , ne devoir point
de centième denier ; cependant G rc llie r, père, 6c ion fils,
étoient dans l’opinon qu’elle en d evo ir, Sc leurs N o ta i
res de Chabanois y étoient com m e e u x , car on voit à
la fin de Pacte qu’ils avoient renvoyé au Bureau de Confo len s pour le centième denier. Mais porter Pacte au Bu
reau de C on fo ie n s , ç’auroit été le moyen de le faire
co nnoître à tout le m onde. O n artendit d on c , pour l’y
porter , le temps où on croyoit pouvoir le faire fans dan°-er, c’eft à-dire après l’obtention des Lettres de ratifi
cation. Il fut en effet préfenté pour la première fois en
ce B u re a u , le 27 D é ce m b re 1773 , & G rcllier fils, avoit
des Lettres de ratification dès le 6 du m ême mois , épo
que qui répond à celle à laquelle io n contrat avoit été
expofé dans PAuditoire de la SénéchauiTée d ’A n g o u lê roe» favoir , le 4 O c to b r e 17 73 , co m m e le Greffier
B ij
�11
en a fait mention au bas , c cft - a - dire en temps de
pleines vacances ■ circonftance qui n cft point indifiérente.
M ais cc qui ccoit encore bien plus fait pour entrete
nir le p u b lic , & fur-tout les Prêtres de la Com m unauté
de Saint N icolas , dans l’opinion que Grellier , p ère , étoit
toujours propriétaire de fes domaines du village de
C h e z l c - B r u n , c’eft que pendant qu’il faifoit avec ion
fils, tous les honnêtes arrangemens qu’on vient de v o ir,
il n’avoit pas ceiié un inftant de plaider avec les Prêtres de
la C om m u nauté de S. N ic o la s , com m e tenancier du village
de C h ei-le-B ru n , fans dire un m ot de la ccfiîon qu’il avoit
faite à fon fils de tout ce qu’il poflédoit dans ce village , &
fans même la donner à foupçonner ; en forte que cc ne fut
que plus de fix mois après ce ttecciIïon ,& . le 13 Avril 1 7 7 4
fe u le m e n t, q u ’intervint la Sentence dont il a été p a rlé ,
qui le condam na com m e tenancier du village de Cke\-leBrun , à payer folidaircrr.cnt avec les autres tenanciers,
aux Prêtres de la C om m u nauté de Saint N ic o la s , les arré
rages de leur rente de vingt - quatre boifléaux de fe igle ,
pour les années depuis & compris 1768 , jufqucs ôc
compris 1 7 7 1 .
M ais alors il n'y avoit plus aucuns ménagemens à
garder ; toutes les précautions qu’on avoit pu prendre
étoient prifes ; G rellier, fils , avoit obtenu des Lettres de
ratification fur fon contrat ; c ’étoit-là ce qui devoit lui
fervir de fauve-garde contre tous les créanciers de fon
p è r e , quels qu’ils fuflent 3 fi quelque chofe pouvoit lui
en fervir, vu ce qui s’étoit paiTé. Q u a n t au p è r e , il ne
rifquoit plus rien , ne pofledant rien. C e fut donc alors
que le fils crut pouvoir , fans d a n g e r , préienter fon
contrat au Bureau de PInfinuation à. C onfolens.
L a nouvelle s’en répandit bientôt ; les Prêtres de la
C o m m u n a u té de Saint N icolas en furent inftruits des
premiers ; leur furprife fu t telle qu’on peut le penfer ,
d’après le rôle qu’on a vu que G re llie r, p è r e , venoit de
�13
jouer avec eux , dans tout le cours d ’une conteftation
judiciaire. Q u o i qu’il en f o i t , com m e G r e llic r, fils, de
quelque manière que cela eut été f a i t , avoit pris la place
de fon p è r e , quant à la propriété de l’héritage fujet à
leur rente, c ’éroit déformais à lui qu’ils dévoient s’adreirer
pour le fervice de cette rente à l’avenir ; & c’eft auffi
ce qu’ils firen t, en l’aflignanr, pour fe voir condam ner
à leur en paffer titre nouvel. D ’un autre c ô t é , com m e
ils ne voyoient plus aucune rcflourcc pour fe faire payer
par le père, des arrérages dont ils avoient obtenu c o n d a m
nation contre lu i, &L que le fils , c o m m e détenteur de
l ’h éritage, n’étoit pas moins tenu hypothécairement de ces
arrérages , que le perc ne l’étoit p e rfo n n e llcm e n t, ils
prirent le parti de cumuler cette action hypothécaire con
tre le fils, pour les arrérages , avec l ’adtion perfonnelle 8c
h yp oth écaire, pour la paiTation du titre nouvel.
Ici va com m encer de la part de Grellicr, fils, l’application
de Tes Lettres de ratification , non pas au fonds m ême des
rentes dont les héritages par lui acquis de fon père
étoient ch a rg é s ^ -c a r on verra qu’il étoit bien éloigné
encore de croire pouvoir faire de ces Lettres un u lagc
j^uili étendu ; mais aux arrérages de ces rentes , échus
vivant fa détention. Sans s’expliquer en effet par fes
d é fe n fe s , fur le premier & le plus important c h e f des
demandes des Prêtres de la C om m unauté de Saint
N ic o la s , qui étoit le titre nouvel èc la reconnoifTance de
leur rente pour l’a v e n ir, il les foutint non-recevables à
lui demander les arrérages dont la condam nation avoit
été prononcée contre fon p ère, prétendant q u ’ils avoient
été purgés par fes Lettres de ratification. Les Prêtres de
la Com m unauré de Saint N icolas fe défendirent de
ce prétendu effet de ces L e ttre s , en oppofant la fraude
& la col luf ion pratiquées entre le père & le fils, dont ils
d é t a i l l è r e n t quelques circon fta n ccs, moins parfaitem ent,
ce p en d a n t, que leur exemple ôc le temps n ’ont mis les
Chanoines de Lefterp à portée de le faire ici ; & cette
�14
défen fe de leur part fit tant d ’impreiïïon fur les Juges de
la Sénéchauflee d’A n g o u lê m e , que ces Juges n’héiitcrent
pas à leur adju ger, par leur Sentence du 4 Septembre
1 7 7 4 , l’ un & l’autre c h e f de leurs conclu fions.
G r c l lie r , fils , q u o iq u e , com m e on l’a d i t , il n’e û t , dans
Pinftruttion de la C a u f e , prétendu fe prévaloir de fes
Lettres de ratification , que relativement au c h e f de
conclufions des Prêtres uc la C om m unauté de Saint
N i c o l a s , qui avoir pour objet les arrérages du temps
de (on père , ne laifla pas d ’interjetter indéfiniment
appel en la C o u r , de cette S e n te n c e , &: d’y furprendre
m êm e des défenfes indéfinies contre fon exécution.
M ais c o m m e par la fuite il eut Padrcfle de reftreindre à
propos fon appel , au c h e f qui concernoit les arrérages
antérieurs à fa détention , offrant de payer ceux échus
d ep u is,
de pafler titre nouvel de la r e n r e , il paroît
que parle mérite de cette o ffre, quifem bloie défintérefler,
jufqu’à un certain p o in t, les Prêtres de la C om m u nauté
de Saint N i c o la s , au moyen de ce que , pour les arrérages
antérieurs à la détention du fils , ils avoient pour ob ligé
le p è re , la G r a n d ’C h a m b rc de la C o u r fe dércrmina à
infirmer vis-à-vis du fils , par fon A rrêt du 21 M ai 1 7 7 ^ ,
la Sentence de la Sénéchauflee d ’A n g ou lêm e , au c h e f
qui co n cern oit ces a rrérages, en le condam nant fuivant
/on o ff r e , à payer ceux échus depuis fa d étention , & à
pafler titre nouvel de la rente.
T e ls ont été les circonilances & l’événem ent du procès
que les manœuvres des G r e lii c r , père & fils, ont mis les
Prêtres de la C om m unauté de Saint N ico la s dans le cas
d ’a v oi r avec e u x , pour la rente de vingt quatre boiffeaux
de f e i gl c due à ccctc C o m m u n a u t é fur le village de
ChcZ-le-Brun.
Les C hanoines de Lefterp ont eu auifi pour la le u r ,
fucceiïïvcm cnt affaire au père 8c au fils.
�1J
P r o c é d u r e s des Chanoines de Leflerp contre Grellier ,vère
& contre G rellier, f i l s , en la Juflice de Confolens , & en
• la SénéchauJJee et Angoulême.
détail circonftancié de ces procédures feroic
inutile ici. Il fuffira de dire en un m on, à l’égard de
G r e llie r , p è r e , que les C hanoines de Lefterp , dans
l ' i g n o r a n c e où ils étoient- avec tout le public , de ce qui
s’étoit pafle entre Ion fils 8c l u i , l’ayant affigné en la
Juftice de C o n fo len s le Z9 D écem bre 1773 , feulement ( 1 )
p o u r, en qualité de Tenancier du village de Che^-le- Brun
être condam né lolidaircm ent à payer les arrérages échus
de leur re n te , 6c à en paiFcr titre n o u v e l, celui c i , au
lieu de d ir e , ce qui étoit fi .naturel, qu’il n’étoit plus
Tenancier du village de ChcT^-le-Brun, ayant cédé à fon
fils tout ce qu’il y avoir , ne trouva rien de plus expédient
que de Te laiiler doublem ent contum acer , en laiflant
d ’abord rendre contre lui une première Sentence par
défaut faute de comparoir , adjudicativc des c o n c lu io n s
des C h a n o in e s , ôc enfuite une fe co n d e p a r défaut faute
de p la id e r , qui le débouta de fon oppofition à la
première.
E t à l’égard du fils , il fuffira de dire auilî q u ’il tint
en la Juftice de C o n f o le n s , abfolum cnt la m êm e co n
duite que fon père , lorfqu’inftruits enfin par la vo ix
publique, de la ceiîion que fon pcrc lui avoit faite des
métairies de C h e z-le -B ru n 8c du C hiron , les C hanoines
de Leftcrp l’y aifignerent, pour être condam né à leur
paffer titre nouvel de leur rente. Il laiila , en eiFct , à
l ’exemple de fon père, rendre en la Juftice de C o n f o le n s ,
deux Sentences confëcutives par défaut contre l u i , fans
feulement avoir l’idée d’oppofer fes Lettres de ratification
Un
,
( 1 ) Sa ceflion à fon fils étoit du 22 Septembre précédent.
�I
6
à la dem ande des C hanoines de Leilerp , qui n’y avoient
pas co m p ris, com m e les Prêtres de la C om m u nauté de
Saint N ic o la s , des arrérages antérieurs à fa détention,;,
& ce ne fut que dans l’inftru&ion , en la SénéchauiTéc
d ’Ano-oulêm e, de l’appel par lui interjette de ces S e n
tences , qu’on s’avifa de mettre en avant pour lui ,
le prétendu m oyen de ces Lettres de ratification qu’il
n ’avoit jamais deftinées à cet ufage.
C e moyen , quoiqu’auili foiblem ent réfuté par le
D éfenfeur des Chanoines de Lcfterp , qui ne le jugea pas
digne d ’une plus férieufe attention , que chaudem ent
défendu par celui de G re llie r, q u i , l’ayant im a g in é , mit
fon honneur à le foutenir , ne féduifit point les Juges de
la Sénéchauflee d ’A n g o u lê m c . Ils rendirent, en e ffe t, le
10 A o û t 1781 , fur les conclufions du M iniftère p u b lic ,
leur Sentence p^r laquelle ils confirmèrent purement 6c
(implement celles de la Juftice de C on fo len s. Il s 'a g it
de faire voir qu’ils ont bien jugé,
M O Y E N S ,
Nous aurons abondam m ent rempli cette tâ c h e , iï nous
d ém o n tro n s,
i°. Q u e les Lettres de ratification ne purgent pas les
rentes foncières ou réputées telles ;
20. Q u e quand même , dans la thèfe générale , les
Lettres de ratification auroient cet effet , celles
obtenues par Grellier ne l^ u roien t pas dans Pefpèce
particulière.
P R E M I È R E
P R O P O S I T I O N .
L es Lettres de ratification ne purgent pas les rentes
foncières.
II
fem ble que pour établir cette p r o p o f u i o n il devroic
fuffiro
�17
fuiïïre de rapporter ici ces termes de l’article 7 de l’Edit
du mois de Juin 1 7 7 1 : « fans que néanmoins lefdircs
« Lettres de ratification puiffent donner aux acq uéreurs,
» relativement à la propriété, d r o i t s r é e l s , f o n c i e r s ,
« ieivitudes ■& a u tre s, plus de droits que n’en auront
» les vendeurs; l’effet defdites Lettres étant r e s t r e i n t
» à purger les privilèges & hypothèques S E U L E M E N T ».
M a is puifqu’une difpofition a c Loi aufli précife n’a pu
retenir Grellier de mettre en thèfc la proportion c o n
traire , il faut bien entrer en lice avec l u i , pour lui
prouver en form e ce que la L o i lui dit inutilement.
P o u r c e l a , il eit néceilaire de co m m encer par bien dé
finir la rente foncière.
L o y f e a u , liv, ier^ chap. 3 , n. 8 , de fon traité de la
diftin£tion des re n te s, la d é fin it, U ne redevance prin
cipale de l ’héritage 3 impofee en Valiénation d ’içelu i, pour etre
payée & fupportée par fo n détenteur.
Il efl; d it , en l ’aliénation d 'ic e lu i, parce qu'en effet le
bailleur à rente aliène l’héritage q u ’il d o n n e à ce tirre ,
& que la propriété de cet héritage eft transférée de fa tête
fur celle du preneur. T o u te fo is cela n’a pas lieu ii plei
nem ent 8c lî parfaitem ent, qu’il ne refte au bailleur aucune
efpèce de dom aine,aucune cfpèce de propriété de l’héritage.
Auili Loyfeau d it - il, au chap. 7 , n. 4 , du m êm e trairé,
que la rente foncière e ji impofée par manière d'une retenue,
& réfervaùon fu r le fon d s & propriété.
O r , veut-on avoir une idée bien jufte de cette rete
nue & réfervaùon faite par le bail à rente fur le fonds
& la p r o p r i é t é de l’héritage , qu’on fe repréfente celle
faite par le bail à c e n s ;
qu’aux différences près qui
réfultent de la différente nature de la propriété n ob le
& de la p r o p r i é t é roturière , on foit perfuadé que le
bail à. cens ÔC le bail à rente font abfolum cnt fernblablcs
dans leurs effets.
J°. L a rente foncière co m m e le cens eft d u e , prinC
�i8
¿ p a ie m e n t par l'héritage ; le poiTeiTeur de l’héritage n e
doit la rente f o n c i è r e com m e le c e n s , qu’en fa qualité
de poiTeiTeur de l’héritage ; auiîi , peut-il fe décharger
pour l’avenir de la rente foncière com m e du cens , en
aliénant ou en déguerpiflant l'héritage.
2°. L a rente foncière retenue par le bail à re n te ,
prend , com m e le cens retenu par le bail à cens , la
m êm e qualité de propre ou d’acquêt qu’avoit l'héri
tage.
3°. L e bail à rente foncière ne d onne point ouver
ture aux droits de lods &C ve n te s, com m e le bail à cens
ne donne point ouverture aux droits de quint,
4°. M ais la vente de la rente foncière donne ouver
ture aux droits de lods &: ventes , com m e la vente du
cens donne ouverture aux droits de quint.
50. Le retrait lignager ni le ccnfucl n’ont pas lieu par
le bail à r e n te , com m e le retrait lignager ni le féodal
n ’ont pas lieu par le bail à cens,
6°. M ais le retrait lignager & le ceniuel ont lieu par
I a vente de la renre, com m e le retrait lignager & le féo
dal ont lieu par la vente du censO n voit d on c que le bail à rente produit en roture
a bfolu m en t les mêmes effets que le bail à cens en fief ;
pour peu qu’on y rcfléchiffe, on verra que cette parfaite
co n form ité dans les effets vient precifément de ce que l’un
co m m e l’autre de ces a£tes c o n t i e n t , iuivant Pexpreffion énergique de L o y f c a u , une retenue & réfervatïon fu r
le fon ds S propriété ; ce qui fait que l’héritage , quoique
bail lé à c e n s ou à re n te , effc t ouj our s c e n f e être dans les
mains du b a i l l e u r , (oit v i s - à - v i s de la famille de ce bail
le u r , (oit vis-à-vis du Seigneur de qui il relève..
E n un m o t , la rente foncière due principalement par
l’h é rita g e , & accidentellem ent feulement p a rla perfonne
qui le p o fs è d e , cil , proprement & en f o i , un de ces
�droits que les Jurifconfultes appellent droits dans la
c h o f c ^ ju s in re, qui par conféquent doit avoir toute
la folidité des droits de cette efpèce ; bien différente e a
cela de H y p o th è q u e , m êm e privilégiée , qui eft bien
a u ili, fi l’on veut , un droit dans la chofe , un jus in
re , puifqu’ellc l’aifedtc de la fuit p a r - t o u t , mais qui
cependant n’a cette qualité qu’a c c c ifo irc m e n t, & dépend am m en t de l’obÜgacion p erfon n clle, du droit ad rem ,
auquel elle eft jointe ( *-) , & par conféqu cnt ne peut
(*)Loyfeau,ib,<î
avoir plus de folidité que cette a£tion perfonnelle , que n‘ l l ce droit ad rem dont elle dépend.
Après avoir ainii bien fixé l’idée qu'on doit fe for^
mer de la nature de la rente fo n c iè re , voyons fi l’in
tention de la L o i qui a établi les Lettres de ratification,
a été qu’elles purgeaifent un pareil droit.
L a premiere ch o fe qui fe préfente à confulter pour
c e la , c ’eft le préambule de cetre L o i. L e préambule eft
l ’introduction naturelle a l’intclligence de fes difpofitions ; c’t f l là que L égiflatcur a eu foin de rendre'
com pte en peu de mots des objets fur leiquels porte fa
L oi , des morifs qui l’ont déterminé à la fa ir e , des avan
tages qu’il s'eit propofé d ’en faire retirer à fes fujets > Sc
des inconvéniens d ont il a voulu les garantir.
O r , l ’objet de la L o i fur les Lettres de ra tifica tio n ,
quel cit-il, iuivant le préambule ? C ’cft de fix er d'une ma•
mère invariable l'o ’ dre ù la (labi[ite DES H Y P O T H È Q U E S ,
fj de tracer une rouie J'ùre & fa c ile pour les conferver.
Les motifs qui ont d t e r m i n é le L é g i f l a t cu r à faire cette
L o i , les avantages qu’il s’eft propofé d’en faire retirer à
fes f u je t s , quels fo n t-ils , fuivant ce même préambule ?
CV-ft d'un côté que les acquéreurs puiffent traiter avec
fo lid ité , & f e libérer valablement ; & d un autre c ô té , que
Les vendeurs puijfent recevoir le. p rix de leurs biens, Jans
attendre les longueurs d'un décret volontaire. Enfin , quels
inconvéniens a-t-il voulu prévenir ? C e fon t les pertes
C ij
w
�q u ‘ éprouvent fo u v e n t ce u x qu i a y a n t a cquis des biens t
f o n t obligés de les d é g u e r p ir , ou d ’en p a y e r d e u x f o i s le
pi LX p a r l'e ffe t D ES D E M A N D E S E N D É C L A R A T I O N
D ' H Y P O T H È Q U E S , formées par LES CRÉANCI ERS DES
VENDEURS.
de la Loi paroît b ie n , par ce préam bule,
dirigée fur les hypothèques , c ’e f t - à - d i r e ,
fur les droits in re , Amplement a c c e flo ir e s , Sc dépendans
d ’un droit a d re/n , d ’une obligation perfonnelle : il n’y
a rien qui annonce que le Législateur ait eu le moins
du monde en vue les droits dans la chofe , les droits
in re a b fo lu s , &. indépendans de tout droit a d rem J de
route obligation p e r f o n n e l l e , tels qu’e i l , proprement Sc
de fo i, une rente foncière.
L ’i n t e n t i o n
uniquement
G reilier répond que le but d e là L o i , manifefté dans le
préam bule, a été de mettre les acquéreurs «à l’abri de
toute éviction de la part des tiers , après le paiement de
leur p rix , 6c de mettre les vendeurs a l’abri de toute
a & io n en garantie de la part des acquéreurs pour raifon
de ces évictio n s; que par co n féq u cn t les Lettres de rati
fication doivent auiïï bien purger les rentes foncières que
les fimples hypothèques.
L e b ut de la L o i, manifefté dans le préambule, eil fi peu
ce que dit G r e ilie r , q u e , de Ton aveugles Lettres de ratifi
cation n’ont aucune prife fur la propriété ; or tout le m on d e
fait que ce droit efl: le fujet le plus ordinaire des évictions
que les acquéreurs fouffrent de la part des tiers, & des
recours de garantie qu’ils exercent c o n t r e leurs vendeurs.
A in fi , le p r é a mb u l e d e la L o i refte entièrem ent pour nous.
E ntrons maintenant dans le détail des difpofitions.
En prenant les articles par o r d r e , nous lifons d ’abord
dans l’article 6 , que , » tous propriétaires d ’immeu» bles , & c . , qui vo u d ro n t purger les hypothèques d o n t
�w Iefdirs immeubles feront grévés , feront tenus de
»* prendre des Lettres de ratification. «
L'article 7 dit que « les lettres de ratification purge» ron t les hypothèques & privilèges a l'égard de tous les créanv ci ers des vendeurs qui auront négligé de former leurs
» op p ofitions, & c . »
Les hypothèques & les privilèges , & non pas, les droits
fo n cier s......... A l'égard de tous les créanciers des vendeurs ,
c ’efc-à-dirc, ri l’égard de toutes les perfonnes à qui il
fera dû par les perfonnes des vendeurs , 2c non pas , à l’é
gard des perfonnes à qui il fera dû directem ent par les
chofes vendues , ce qui cil le cas de la rente f o n
cière.
T o u t cela , fi l’on v e u t , 11c fait encore qu’ une preuve
negative .par la regie qui dicit de uno } negat de altero ;
mais voilà qui c ft p ofitif:
“ Sans que néanmoins ( ajoute l’article 7 ) lefdites
« Lettres de ratification puiiTcnt donner aux acquéreurs,
« relativement a la propriété , droits RÉE L S , F O NC I E R S ,
« fervitudes & autres , plus de droits que n ’en auront
» les vendeurs ; l'effet defdites Lettres étant R E S T R E I N T
» à purger les privilèges & hypothèques S E U L E M E N T ».
G rcllier ne fc rend pas à l’évidence de cette difpofition. L e L ég iflateu r, felon lu i, n’a point entendu par
cet article difpcnfer ceux qui auroient des droits réels ,
fo n ciers, fervitudes ou autres , de s’oppoièr aux Lettres de
ratification; c ’eût é té , dit-il, contredire lui-même la difpofition de l’article 34 de fon E d it, qui ne porte cette
difpcnfe qu’ en faveur des Seigneurs , pour raifon du
fonds du cens , rentes foncières & autres droits feigneuriaux S>c féodaux. Il a feulement voulu dire que fi les
contrats portoient aliénation de propriété , droits réels ,
fo n cie rs, fervitudes ôc autres, non appartenans aux vendeurs , les acquéreurs ne pourroient fc m ain ten ir, fous
pretexte de Lettres de ra tifica tio n , dans les biens ou
�12
droits niai à. propos vendus. En un m o t , les droits rcelsy
fo n ciers, fervitudes & autres, dont il efl^parlé dans l’ar
ticle 7 , ne d o i v e n t s’entendre, fuivant l’Adverfaire , que
des droits réels accifs, qu’on ne peut acquérir par des
Lettres de ratification , mais non des droits réels pqffifs^
que tout acquéreur peut purger par cette voie.
Rtponfc,
Mais d ’a b o r d , par quelle regie de logique G rcllierparviendroit-il à nous prouver que deux articles fc concrarieroient , parce que l’un porteroit une exception & que
l ’autre en porteroit une autre ? Q u e ne dit-il au (fi que
l ’article 3 4 , qui ne porte exception qu’en faveur des S c io-neurs eil en contradiction avec les articles ) i & 3 3 ,
d o n t l’un porte exception feulement en faveur des fem m es,
pour leurs hypothèques fur les biens de leurs m a ris , pen
dant la vie de ceux-ci , &. en faveur des enfahs , pour
leurs hypothèques fur les biens de leurs p eres, pour raiio n des douaires non ou verts, & l’autre porte excep tio n
feulem ent en faveur des appcllés à la lubftitution des
biens vendus? Il y auroit autant de raifon à piétendre ces difpofitions contradictoires avec celle de l’arriclc 3 4 , que celle de l’article 7 , dans le fens que nous
lui donnons. Mais la vérité cft qu’il n’y a de contradic
tion ni d’une part ni de l’autre , parce qu’on ne peuc co n
cevoir de c o n t r a d i c t i o n qu’entre des chofes contraires
cntr’elles, & qu’il y a fort loin de dire dans différons
articles des chofes différentes, à dire dans Jifférens ar
ticles des chofes contraires entr’elles.
En fécond l i e u , non-feulement le foi.s que nous d o n
n o n s à la difpofition de l’article 7 de l'Edu ne contrarie
pas la difpofition de l’arcirlc 3 4 , mais même la dllpoii¿¡011 de l’arcicle 34 d e m a n d e , fit par équité & par raifon,
le fens que nous donnons à la difpofition de l’articl ■7.
En effet
ce n’eft pas ieulemcnt pour raifon du fpncls
du cens
( fcul droit vraim ent 'fe ig n e u r ia l, & auquel
r é p o n d , par cette rai(on , le m o t feigneuriaux de l’arr
�23
ticle 3 4 ) , que les Seigneurs font difpcnfés de form er
oppoficion au iceau des Lettres de ratification ; cet ar
ticle 34 difpenfe encore les Seigneurs de former oppolltion , pour raifon du fonds des fur-cens , r e n t e s f o n
c i è r e s , 6c autres droits non feigneuriaux, auxquels ré
p o n d , par cette r a ifo n , le m ot fé o d a u x , pour fignifïcr
des droits apparrerians, à la v é r ité ,a u x S e ig n e u rs , mais
cependant non feigneuriaux (1).
O r , il des droits limpies fonciers , appartenans au x
Seigneurs, font mis par cet article dans l’e x c e p t io n ,
pourquoi ceux de même n a tu re, appartenans à d ’autres
particuliers, n’y feroient-ils pas mis par l’article 7 ? C e
n ’eil pas la qualité des p e rio n n e s, mais la nature desdroits qui produit l’exception.
V o y o n s maintenant li l’article 7 , en lui-m êm e, peut
fupporrer un autre fens que celui que nous lui donnons,
C ’cít de droits fonciers a ctifs, dit G re llie r, que cet ar
ticle p a rle, & non pas de droits pafjîfs.
D ’a b o rd , pourquoi le Légiflateur auroit - il fait cette
difliii£tion ? Pourquoi auroit-il refuié l’efFcc de faire ac
quérir avec l’héritage vendu des droits qui n’appartiens
nenepasau ven deu r, a u n e formalité à laquelle il auroit ac
cordé celui de purger cet héritage de droits de m êm e
nature dont il eit grevé ? O n feroit fort embarrafle d’en
dire la m oindre raifon ; d ’autant plus que chacun fait
q u ’en termes de D r o ic , l'ufucapion qui eft une manière
d’ a cq u érir, ne demande ni plus de q u a lité s, ni plus de
temps que la prefeription qui eft une manière de fe li
bérer ; & que m ê m e , en matière de droits réels & fon
ciers,, on peut dire que l’ufucapion & la prefeription fe
”
»
”
”
( i ) “ Il y a une grande différence à fa ire, ( dit M . Pocquet de L iv o n niùre , dans fon T raité dos F ie fs , livre 6 , chapitre p re m ie r, page 5 3 8 , )
e.i re ]e ccm f & la rente , m êm e féodale , c’eft-à-dire , im pofée par f a it e d’in *?°diition ou d’accn U m en t, lo ifqu ’elle eft jo in te à un cens particulier , & n e
tl2Iî>
t P-is lieu duc^ns.
”
feroit ici le lieu de parler des rentes féodales ou foncières, Stc..
�*4
confondent abfolumetit, parce que co m m e un droit de
cette nature eft une forte de propriété retenue fur l’hé
ritage qui en eft grçvé , libérer paiîîvement fon héritage
d ’un pareil droit , c ’eil: acquérir activement un droit qu’on
n ’avoit pas. A u d i , parmi trois manières d ’a c q u é r i r ^ # / *
prefcripùon les droits réels fu r les héritages, que nous
enlc ign e un A u t e u r , rccommandablc fur t tout par la
netteté Sc la préciiîon de fes idées, ( l’Au tcur des Principes
delaJurifprudenceFrançaife, tom. 2 , t i t . d e laPrefcription,.
n. 6 3 9 ) , met-il c e l l e - c i , « lorfque le propriétaire d ’un
« héritage fujet au droit de c h a m p a r t , a joui de fon
» héritage librement pendant 30 ans, fans que j’aye perçu
» pendant tout ce temps le champart qui m ’étoit du,
» Ce détenteur , ( dit-il ) , en acquérant la libération du
» champart, a a c q u i s l a p a r t i e d e l a p r o p r i é t é
» q u i l u i m a n q u o i t H Ainfi f e libérer en pareil c a s ,
c ’eft a c q u é r i r ; d’où il fuit que ce qui , dans cette
matière , n ’a pas la vertu de faire acquérir, ne peut avoir
celle de libérer. Le Législateur n’a d on c conftamment
point eu de raifon de faire la diftmetion imaginée par
Grellier. V o y o n s actuellement s’il l’a faite.
« Sans que néanmoins, ( porte l’art. 7), lcfdites Lettres de
ratification puiiTent donner aux acquéreurs, relativement
>5 cl la propriété, droits réels. yfonciers ^fervitudes & q.utres,
>j plus de droits que n’en auront les vendeurs ».Si le L é g i s
lateur eut entendu faire la diftiniHon de droits fonciers
pajftfs Sc de droits fonciers actifs^ pour foumettre les uns à
la purgation par les Lettres de ratification,
déclarer que
les autres ne pourroient être acquis par c e t t e voie, il y avoit
une mani è re toute fimple de dire cela fans prêter a 1 équi
v o q u e : il n’y avoic q u ’ à dire,
fans que l’acquercur puifle,
jî ious prétexte defdites Lettres de ratification, fe main-r
>3 tenir dans un droit de propriété, ou tout autre droit:
« foncier a e lif qui lui auroit été vendu par celui à qui
» il n’appartenoit pas ; l'effet defdites Lettres étant feuvi lement de purger tous droits fonciers pajjifs , qui pourroicnc
�*5
” roient être prétendus par des tiers fur l’héritage vendu ;
” enfcmble les privilèges & hypothèques dont il pourroit
” être grevé ». A u lieu de s’exprimer ainii, q u ’a fait le
Légifiateur ? V o u la n t proferire égalem ent &: l’acquifition
des droits fonciers a c t if s , &: la purgation des droits fonciers
P 'a ffifs, il a choiii une expreflion générique qui renfermât
l’une &c l’autre égalem ent: « fans que néanmoins leidites
33 Lettres de ratification puiiïent donner aux acquéreurs,
33 r e la tiv e m e n t a la p ro p riété, droits r é e ls , f o n d e rs , fervLtu.de s
33 & autres , plus de droits que n’en auront ies vendeurs 33.
L a rente foncière cft un droit de propriété quelconque fur
l ’héritage qui la d o i t , puifque nous avons vu qu’elle cil en
roture abfolum ent la même chofe que ce que le cens cft: en
f ie f , qu’elle cil créée, fu iv a n tl’expreffion de L o y fe a u , par
manière de retenue & réfervation f u r le fo n d s & p rop riété de
r h é r ita g e , qu’elle cft: enfin un droit réel &c foncier , un ju s
in re indépendant ôc abfolu. O r , le vendeur n’avoit pas
cette cfpècc de propriété de l’héritage qui réfide dans la
rente fo n c iè r e ; il n’avoit pas le droit foncier dans lequel
cette rente confifte : il avoit toute propriété de l’h éritage,
m oins celle qui réfide dans la rente; il avoit tous droits
fonciers fur l’héritage , moins celui dans lequel elle
confifte. D o n c fi ion acquéreur avoit par l’efFet des
Lettres de ratification cette cfpècc de propriété , ce droit
fon cier qui manquoit à fon v e n d e u r , il feroit vrai de
dire que fes Lettres de ratification lui d o n n e ro ie n t,
rela tivem ent à la p r o p r ié té , droits réels ô f o n c ie r s , plus
de droits que n’en avoit fon ven deu r, ce qui cft form el
l e m e n t contraire à la difpofition de l ’Edit.
Et certes, fi cette difpofition en e ll e - m ê m e pouvoir1aider quelque doute fur ce point , ce doute ne feroitil pas levé par les termes qui fuivent : l'effet defdites
Lettres étant R E S T R E I N T à purger les privilèges & Jiypoi
tkèques S E U L E M E N T ?
Q u e l e ft, en to ut, l’efFet des lettres de ratification? C ’efl de
purger les privilèges & hypothèques. C ’efl: à c e la , c’efl à cela
D
�que leur effet cil R E S T R E I N T . Q u e peuton de plus fore, tic plus én erg iq u e? R i e n , abfolumenc
rien autre ch o ie que les privilèges & hypothèques n’eft
purgé par les Lettres de ratification. M a is une propriété ,
telle q u ’elle foir., & telle q u o n voudra luppoler celle qui
réiide dans la rente foncière , mais un droit r é e l, un
droic fo n c ie r , un jus in rc indépendant & abl'olu , tel
q u ’on ne peut difeonvenir qu’clt cette rente , n’clt pas un
iimplc p rivilège, une limpie hypothèque. L ’h y p o th è q u e ,
le privilège , ne font des droits clans la c l i o k ', des droits
in rc , q u ’accefloirem ent & dépendam m ent d ’un droic
a d rem y d ’une obligation pcrfonncllc. La rente foncière
n ’eit donc pas purgée par les Lettres de ratification ,
pulique reflet de c i s L c t t r c s . it II F. s r m .i s T \ purger Us
privilèges 0 hypothèques S E U L E M E N T .
SEULEMENT
Objfttion.
M a is , dit G r e llic r , la rente foncière n’clt autre ch o fc
qu’une créance privilégiée : puis d on c qur les Lettres de
ratification purgent les créances p rivilég iées, elles d oi
vent purger les rentes foncières.
Rtpvnft.
L a définition de la rente f on c i è r e par G rellicr n’a
que deux mots , auiTi ne contient-elle que deux erreu rs,
mai» c lk s font capitales.
i ”. La rente ton-rierc n’eft point proprement une
créance. O n n’appelle de ce nom que ce q u ’une perfonne doit à une autre , & dans l'L d it do: Lettres de
ratification n o t a m m e n t , c ’cll ainfi que ce mot cft en
tendu , puifqu’il ne ^’v agit de purgation q u i I c g a id Je
tout le s crejnutrs ¿es ven Jeun. O r , dan» la rente t o r r i è r e ,
c^ ft
ch o H qui doit à u n e r c : f r “ c. O n n i e l l e du
nom
«
c«; qui c 1« T ^ jp b ie , ou du moins
p■
vable à »»“ cffiPfiîr tî?rfT»e. O r , d :• la rcüte fon cière,
j ^ fonne ne p r u t jamais ft? -rr 'a
dette , qui
crt le fon d*. J e !i rente ; pcrlonnc ne p t’j t non plus |âm aii le p*»ycr i qui .1 cA d ù , fan* que ccîü»ci le veuille.
�17
i° . L a rente foncière n’eil point non plus Un priviUge»
T o u t Peifec du privilège cil que le créancier foie payé
par préférence iur le prix de l’héritage. L ’cifct de la
foncialité de la rente cil que l’héritage ne puilfe palTcr
dans les mains de l’acquéreur fans la charge de la rente.
L e privilège n’efl qu’une hypothèque qui prime les autres;
l’hypothèque ti’cil oue le droit de faire vendre l’héritage
pour être payé fur le p rix , d ont le lu rp lu s, li furplus y
a , doit être rendu au débiteur. Le droit de rente fo n
cière cil bien plas que cela ; c ’ell le droit de le faire
lervir de la rente par le détenteur de l'h éritage, ou de le
forcer k le d é g u e r p ir , fans aucun égard s'il vauc plus
ou moins que le fonds de la rente.
O n voit d o n c q u ’il y a une différence énorm e entre
le droit de rente foncière 6c une (impie créance privilé
giée , & que par conféquenc G rc llic r fc fait l’illufion la
plus grofîière, q u a n d , de ce que les Lettre* de ratification
purgent les créances privilégiées , il veut en conclure
qu'elles doivent aufli purger les rentes foncières.
O n a vu quel argum ent réfulte dans les termes de
l’art. 7 , contre la purgation de la rente foncière par les
Lettres de ra tifica tio n , de cc que la rente foncière c o n
tient u nr r;!erve de p r o p r r i i que conque (ur 1‘héritaçc
baille a i c titre , de ce qu’enfin , lu ivam l’cxpiotlion de
L o y lc ju , i !L* cil t t w c pur formé Je reu*ue O niervttuon
Jur
/ fvii Ù p'opriJu Je i'kiritufft. Vou.» la rcponlc
que GrcHicr fan À ü ’t argum ent.
U n e rente c o n llu u r t f, die i l , pour le prix d ’un fo n d s ,
une prop reté -uin b e n qu'une rente Îoc>c>èr«\ O r ,
c o n it s m t n e n :, cette renie conilttu ee l e t r u purgée par
1e Urcui Je» lettre* d? r4t>Heot;on ; pourt|ttoi d o n c La
rente foncière oc U t< t o u i l l e pa% amîi ?
U n r rente
elk une p ro p rict' , Un« doute ,
l) ■
�28
dans la main de celui à qui elle eft duc ; mais par rap
port à Phérirage pour le prix duquel elle a été co n ftitu ce,
cc n’eft point une forte de propriété de cet héritage;
ce n’eft q u ’ une créance portant hypothèque : au lieu
q u’ une rente fo n ciè re , créée lors de l’aliénation de Phcritao-e , p a r fo r m e de retenue & réfervation f u r le fo n d s ô
p ropriété c t i c e l u i , cit une forte de propriété de cet héri
tage m êm e qu’elle repréfente. D e cette différence de
nature dérive la différence des effets que doivent pro
duire les Lettres de ratification relativement à l’une
relativement à l’autre. Les Lettres de ratification doivent
purger l’u n e , parce que le Légiflatcur a voulu que leur
effet fût de purger les p riv ilèg es ô hypothèques. Elles ne
d o i v e n t pas purger l ’autre , parce que le Légiflatcur a
vou lu que leur effet fût R E S T R E I N T à purger les privi
lèges & hypothèques S E U L E M E N T , & qu’ une rente fon
cière eft plus qu’une hypothèque ou qu'un privilège ; que
c ’eft une forte de propriété représentative de l ’h éritage,
un droit réel & foncier enfin dans l’héritage.
R
estreint
a p u rg er les p r iv ilè g e s & hyp othèqu es
seu
! O h , c ’cit bien d ’après une difpofition Sem
blable que le Légiflatcur ne pourroit , fans contradic
tion , ordonner par une autre , que les Lettres de ratifica
tion purgeaffent les droits réels
fonciers! C ette difpofition n’eft pas conçue en termes dém onftratifs, com m e
celle de Particle 34 , mais en termes abfolumcnt limi
tatifs & impéricuScment prohibitifs de toute e xten fio n ,
restreint
S E U L E M E N T . Aufli va-t-on bien voir que
toutes les autres difpofitions de la L oi que nous allons
parcourir , ont été di£técs par le m ême cfprit.
A u x termes de l’ arc. 1 z, f a u t e par Pacquéreur d’avoir fait
Sceller Ses Lettres de ratification, dans chacun desBailliao-es
o ù feront fitués les biens vendu s, qu’arrivcra-t-il, à quels
incon ven ien s, a quelles charges l’acquéreur fe trouverat-il fujet ? « Il fera fujet aux hypothèques des créanciers
» des v e n d e u rs , pour raifon des immeubles qui fe trou-
lem ent
�29
” veront iicués dan.î l'étendue des Bailliages où les Lettres
” de ratification n’auront pas été icellées ». T o u t cc que
l ’acquéreur atiroit donc gagné en foi Tant iccller fes L cttres dans tous les Bailliages , ç'auroit été de n ’être pas
fujet aux hypothèques des créanciers des vendeurs. T o u t
ce que les Lettres de ratification pu rgent, ce le n t d on c
les hypothéqués des créanciers des vendeurs. Elles ne pur
gen t donc pas les droits réels, fo n c ie r s , en un m o t , ' / «
rentes foncières.
L ’art. 1 5. eft ainfi conçu : ci Les créanciers & tous ceux
« qui prétendront droit de privilège & hypothèque, fur
« les immeubles tant réels que fictifs de leurs débiteurs
Les rentes foncières ne font point dettes des perfonnes,
mais des fonds ; elles n’emportent point une fimple hy
pothèque , un {impie p riv ilè g e , mais un droit fon cier:
ainfi , il n’y a rien dans cc com m en cem en t d ’a r tic lc ,
dans l’énum ération q u ’il contient de ceux qui « feront
« tenus de form er oppofition entre les mains des C o n fe r« vateurs créés par l'art. 2 n , il n’y a rien , d ifo ns-nou s,
qui convienne aux créanciers, o u , pour parler plus per
tin e m m en t, aux propriétaires de rentes foncières : la fuite
de l’art, ne leur convient pas mieux. « A l'effet, ( y lit« 011 ) , par les cré a n ciers, de conferver" leurs hypothèques
» ô privilèges, lors des mutations de propriété des im« m e u b le s , &cc. n. Faut-il répéter ici que les rentes fo n
cières ne font pas de Jîmples hypothèques, de fimpies pri
vilèges fur les fo n d s ; que par conféqu cnt l'effet de l’oppofition aux Lettres de ratification n’eft pas de les co n
f e r v e r , ce qui fuppofe que celui des Lettres de ratifica
tion n’eft pas de les purger ?
M a is ces conféq u ences, toutes fortes q u ’ e ll es f o n t , le
cè d e n t peut-être encore à celle qui réfulte de l ’art. 19.
L e L é g i f l a t c u r s’eft propofé dans cet article de régler
le fort des différons oppofans au fccau des Lettres de
ratification. Certainem ent fi les c r é a n c ie r s , ou p lu tô t,
les propriétaires de rentes fon cières, cuiTent été du nombre
�50
de ceux à qui il entendoit itnpofer la néceiHté de former
oppofition , il fc feroic occupé d ’eux , il auroit réglé leur
f o r r , il auroit d i t , à l’exemple d’Henri II dans les articles
6 &c i i de fon £dir fur les criées en décret forcé t ce
qui feroic réfulté de leur oppofition ; avec d ’aurant plus de
raifon que leur créance étant due par la ch ofe m ême , iis
étoient bien préférables fur la ch ofe aux créanciers de la
perfonne. Mais non , l’article 19 porte feulem ent ,
« qu’entre les créanciers o p p o fa n s , les privilégiés feront
m les premiers payés fur le prix defdites a cq u ittio n s :
« après les privilégiés acquittés , les hypothécaires feront
» colloqués fuivant l’ordre & le rang de leurs hvpo>1 thèques : &c s’il refte des deniers après l’entier paiement
>5 defdits créanciers privilégiés & hypothécaires , la
diftribution s’en fera par contribution entre les créan»3 ciers chirographaires oppofans , par préférence aux
»; créanciers privilégiés ou hypothécaires qui auroienc
»> négligé de former leur oppofition ».
E t les créanciers de rentes foncières , quel fera donc
leur fort en cas ou à défaut d ’oppofition de leur part ?
L ’article n’en dit rien : le Légiflateur ne s’y cft pas plus
occupé d ’eux , que des propriétaires mêmes. C ’eft
qu’il n’a pas plus voulu aitreindre les uns à former
oppofition , qu’il n’a voulu y aitreindre les autres. C ’effc
q u ’il n’a pas plus voulu que les Lettres de ratification
puro-eâfTent les rentes fo n c iè r e s , qu’il n’a voulu qu’elles
purgeâflcnt la propriété. G ’eft qu’en un m ot , co m m e
il l’a déclaré lui-même dans l’article 7 , il n'a pas plus
voulu que les Lettres de ratification pu fient d o n n e r aux
acquéreurs relativement aux charges fo n d e r a , plus de
droits que n’en a v o i c n c les v e n d e u r s , qu il ne l’a vou lu
relativem ent a la propriété.
Sur l’article zo nous nous contenterons de faire
r e ma rq u e r ces exprcflîons,
les oppofitions qui pourront
« être formées fur les propriétaires des immeubles réels
>3 & fictifs, pour fureté des créances hypothéquées fu r lefdits
�31
immeubles ». C o m b ie n de fois le Légiflateur répète
l ’objet & re fle t des oppoficions , com m e s’il craignoic
q u ’ils ne fufient pas bien entendus !
Sur l’arcicle ?.3 nous obferverons que « le créancier
” oppofant au fceau de Lettres de ratification , eft tenu
m de déclarer par ion oppofition , le nom de famille ,
» les titres, q u a lité s , & demeure de fo n débiteur». C e
créancier n’eft fûrement point celui d ’une rente fo n ciè re ;
car le créancier d ’une pareille rente n’a proprement
pour débiteur que le fonds m êm e fur lequel elle eil
alîife : auiîi dans les oppoficions à fin de c h a r g e , q u i ,
en iaiiie réelle, font formées pour rentes fo n c iè r e s , le
créancier n’eft-il tenu de déligner autre chofe que
l ’héritage m êm e qui lui doit.
Enfin nous obferverons fur l’article 17 , que fuivanc
c e t a rtic le , ci dans le cas où avant le fceau des Lettres
» de ratification , il auroit été fait quelques oppoiitions
» d o n t les confervatcurs n'enflent pas fait m ention ,
» ( fur le repli des Lettres ) , lefdits confervatcurs
» demeureront refponfables en leur propre Si privé nom ,
» des fommes auxquelles pourront m onter les créances
» defdits oppofans qui vitnar oient en ordre utile ».
Si le Légiflateur eût entendu aftreindre les propriétaires
de rentes foncières à former oppofition pour la confervation de leurs rentes , & fi les Lettres de ratification
avoient Pcfl’e t de purger ces rentes faute que les rentiers
cuiTcnc form é oppofition , ou que leur oppofition eut
été mentionnée par le confervateur fur le repli des
L e t t r e s , les rentiers n ’a u ro ie n t-ils , dans ce dernier c a s ,
aucun recours contre le confervateur pour la perte de
leurs rentes , tandis que les fimplcs créanciers pcrfonnels
du vendeur en ont un fi com plet pour la perte de leurs
hypothèques ? C ela ne fe préfumera pas. C ependant le
Légiflateur n’a point parlé de recours de la part des
rentiers , tandis qu’il a eu fi grand foin de pourvoir à
celui des fimples créanciers pcrfonnels. Q u e lle peut être
�3*
!a raifon de cette d iffe re n ce , fi ce n’cft que les rentiersi
n’avoient pas befoin qu’on s’occupât de leur indemnité
en pareil cas , parce que leurs rentes ne fou d roien t
aucune atteinte par les Lettres de ratification ?
V o ilà t-il aflfez d ’articles , aifez de difpoiitions dans
l ’E d i t , toutes aboutiflantes, com m e à l’e n v i, au point que
nous voulons prouver ? Trouveroit-on un autre p o in t,
quel qu’il f o i t , fur l ’eiFet des Lettres de ratification ,
qui fut iufceptible de preuves fi m ultipliées, tirées de
l’efprit &Z d elà lettre de la Loi ? O n en doute. Q u e devient,
d ’après c e la , la diftin£tion de Grcllier entre les droits
fonciers actifs, que les Lettres de ratification ne fon t pas
acquérir , 6c les droits fonciers p a jffs , q u e , felon lu i ,
elles p u rg en t? Quand une difpofition de L oi eft claire
précifc , com m e l’eft celle de l’article 7 de l’E d ir , pour
exclure de la purgation par les Lettres de ratification
tous droits fonciers indiftinctcm ent, on eft difpenfé d ’en
chercher l’explication & la confirmation dans les autres
difpoiitions ; mais quand cette difpofition claire 6c précife
par elle-m êm e , fe trouve encore expliquée , appuyée ,
confirm ée par prefque tous les autres articles , prcfquc
toutes les autres difpoiitions , prefque tous les mots enfin
de la L o i, de forte que fi on 11e prenoit pas cette difpofition
dans toute l’étendue du fens qu’elle préiente, prefque toutes
les autres fe trouveroient injuftes ou im parfaites, il y a
de la folie à prétendre rcltreindrc fon fens par des d iftin& ions qu’elle n ’a pas faites ; & c ’ell: le cas plus que
jamais d’appliquer cet adage fi connu : V b i lex non dijllngiàt,
nec nos diflitiguere de bemus.
D a n s l’impoiïïbilité de répondre à tant d argumens
précis , Grcllier fe r e t r anch e dans des raifonnemens
minéraux. T o u t l'objet de la Loi fur les Lettres de rati
fica tio n , d i t - i l, a été d’abroger les décrets volontaires
do n t les formalités croient longues 6c difpendieufcs ,
pour y fubilitucr les Lettres de ratification d ont l’o b
tention
�33
tention eft moins coûteu fe & moins longue. O r , les
décrets volontaires purgeoient fans contredit les rentes
foncières. D o n c ces rentes d oivent aufli être purgées par
les L ettres de ratification.
L ’abrogation des décrets volontaires , ou p l u t ô t , la
fuppreifion de cet ufage , de cette formalité fimulée
cjui n’exiftoit par aucune L o i , eft bien encrée dans le
plan du L é g iila te u r , com m e une fuite de l'établiiTlment
de la nouvelle formalité des Lettres de ratification ; mais
cette abrogation , cette fuppreiîion n’ont point été fon
objet ,
encore moins fon unique objet. Son o b j e t ,
( perfonne n’en eft fans doute mieux inftruit que luim ê m e ) , a é t é , com m e il s’en eft expliqué dans fon.
préambule , de fix e r d'une manière invariable l'ordre & la
fia bilité des hypothèques, & de tracer une route sûre & facile,
pour les conjerver. A in f i, tout ce q u i , dans l’ufaee des
décrets vo lo n ta ires, avoit le m êm e b u t , le L égiilateur
a dû le confervcr dans fa Loi ; mais par la m êm e raifon ,
to u t ce q u i , dans l’ ufage des décrets v o lo n ta ire s , ne
te n d oit pas à ce b u t , il a dû le rejetter ; il a dû ne pas
m odeler fur cela les effets de fa L o i. O r , la purgation
des droits réels & fo n c ie r s , des rentes fo n ciè re s, en un
m o t , qui avoit lieu par le décret volontaire , n’a aucun
rapport a la fixation invariable de l'ordre & de la fia b ilité
des hypothèques y ni aux moyens de les conferver ; car les
droits réels &c fonciers ne fo n t pas moins differens des
h y p o th è q u e s, que les ch ofes le fon t des perfonnes. D o n c
d é j à , en réfléchiflant fur le but que le L égiilateur s’eft
propofé dans l’établiiTement de fa L o i , il eft évid ent
q u ’il n’a pas dû en régler les effets fur ceux des décrets
v o lo n ta ire s , relativement à la purgation des droits réels
& fonciers : & de fait , il ne les y a pas réglés co m m e
nous l’avons démontré par une foule de difpofitions de
cette Loi.
M ais pour en donner ici une dernière p r e u v e , nous
E
Rêponfe,
�34
reviendrons encore une fois fur l’article 3 4 ; & c e t
article p ré c ifé m e n t, que G rellier a cru pouvoir invoquer
en fa fa v e u r, fervira ainfi d oublem ent contre lui.
Il eft certain que les décrets volontaires purgeoient,
n o n - f e u l e m e n t les rentes foncières ordinaires , mais
e n co re les féodales , c ’eft-à-dire , celles qui fans être
feigneuriales , appartiennent néanmoins au Seigneur du
fonds. A in f i,le fu r-ccn s,les droits de champart 8c d’agrière
n on feigneuriaux , étoient p u r g é s , fans c o n tr e d it, par
les décrets volontaires.
C ependant il eft auiïï certain , d’un autre cô té , que
les Lettres de ratification ne purgent pas les rentes féodales
non feigneuriales , ( l’article 34 de l’ Edit y eft formel ).
Il eft d o n c vrai de dire que les effets des Lettres de
ratification ne font pas calqués en to u t fur ceux des décrets
volontaires ; qu’au c o n tr a ir e , ils en diffèrent efTentiellc m e n t , notam m ent au fujet des droits réels 8c fonciers.
I/a rticle 7 de l’E dit a précifément pour o b je t d’établir
cette différence. Les décrets v o lo n ta ires, à l’înftar des
décrets forcés qu’ils im itoien t, purgeoient tous droits réels
fo n ciers, fervitudes & autres de cette nature ; ils pouvoient
ainfi donner à l’ acquéreur, relativement à tous ces o b je ts ,
plus de droits que n’en avoit le vendeur. Les Lettres de
ratification n’ont point un tel effet ; elles ne peuvent'
d o n n er à l’a cq u é re u r, relativement à tous ces o b je ts ,
plus de droits que n’en avoit le vendeur ; & leur effet eft
r e s t r e i n t
à purger les privilèges &c hypothèques s e u
l e m e n t
.
E t s’il ne fuffit pas d’avoir dém ontré dans le fait:
cette différence entre l’effet des décrets volontaires 8c
celui des Lettres de ratification , s’il faut aller jufqu’à
fonder les raifons que le Légiflatcur a eues pour l’éta
b l i r , on en trouve de très-dignes de fa fageile.
Il convient que les décrets forcés purgent & les droits
fo n c ie r s , & la propriété m ê m e ; parce qu’il eft de la
dignité ôc de l’autorité de la Juftice, qu’une vente faite
�35
par ¿H e, ne foie fufceptible d’aucune a tt e in te , ni dans
fa fubftance , ni dans fes conditions : ceux d on t on a
m al-à-propos compris les biens dans une faifie férieufe ,
ou qui ont des d r o i t s , de telle nature qu'ils io ie n t, fur
les biens d écrétés, fon t avertis, par la publicité que les
formalités des criées donnen t au d écret, de fe prefenter
pour les re cla m er: s’ils le n é g lig e n t, ils doivent fe j ’invputer a e u x - m ê m e s ; & la vente faite par la Juftice ne
d o it pas fouffrir de leur négligence.
A l’inftar des décrets fo r c é s , un ufage abufif avoit
introduit les décrets volontaires , form alité fim u lé c ,
au m oyen de laquelle on avoit voulu donner aux
conventions des Parties la m êm e force qu’aux décrets
de la J u ftice , d o n t on empruntoit le mafquc. Mais f i ,
jufqu’à ce qu’ une L o i fage vîn t faire ceifer cet abus in
décent de ce qu’il y a de plus re fp e£ tab lc, on pouvoit
tolérer que de fimples feintes allaffent jufqu’à mettre un
acquéreur à l’abri des recherches des créanciers perfonnels & hypothécaires de fon vendeur , créanciers qui ,
d'un c ô t é , n’avoient q u ’ un droit acceiToire fur la ch o ie
v e n d u e , puifqu’en effet l’hypothèque n’eft qu’un acceffoire de l’obligation pcrfonnelle ; 6c q u i , d ’un autre côté ,
n ’éprouvoient pas néceffairement par-là une perte réelle
de leur créance , mais feulement d ’une de leurs sû retés,
puifqu’ils confervoient toujours l’obligation pcrfonnelle
fur leur d éb iteu r, &c leur hypothèque fur fes autres biens;
il j, difo ns-nou s, on pouvoit tolérer qu’une vente v o lo n
taire d’h om m e à h o m m e , ôc pour laquelle rien ne follicito it une fe rm eté , une irréfragabilité fur tous les points ,
fem blablo à celle que la dignité & l’autorité de la Juf
tice dem andent pour une vente qui émane d ’e l l e , fi on
pouvoit tolérer qu’une pareille v e n t e , au m oyen de quel
ques formalités fimulées, eût l’effet de mettre l’acquéreur à
l’abri des recherches de pareils créanciers , quel abus
criant n’y avoit-il pas à fouffrir qu’elle eût celui de pur
ger jufqu’à la p rop riété, co m m e cela fe pratiquoit dans
E ij
�36
Jes premiers temps ; jufqu’aux droits réels 8c fo n c ie rs ,
co m m e cela s’cil toujours pratiqué; c’eil-à-dire , de don
ner à un h om m e le droit de vendre avec effet ce qui
n e lui appartient p a s , ou plus qu’il ne lui appartient ; &C
>ar-là, ( d a n s le cas de rentes f o n c i è r e s ) , de fruftrer
ans refïburce les Propriétaires de ces rentes ? Nous difons
fa n s reffource , parce q u e , co m m e la rente foncière eil
Ja dette propre de l’h é rita g e , & n’eil duc par la perfo n n e qu’autant qu’elle pofsède le fonds fur lequel elle
eft a iîîfe , le fonds en étant une fois lib é r é , la rente eil
anéantie, & n’eil plus exigible fur aucune perfonne.
O r , c ’eft cet abus que le Légiflateur a voulu corriger
dans fa L o i fur les Lettres de ratification. Il a d onné à
ces Lettres tout l'effet qui étoit néceffaire au but qu’il
fe p ro p o fo it, de fix e r d'une manière invariable F ordre ù
la fia b ilité des privilèges & hypothèques, & de tracer une
route fû re ô fa c ile pour les conferver. Il a voulu que qui
c o n q u e auroit de pareils d r o it s , & voudroit les confer
v e r , en cas de vente volontaire des objets qui y feroient
a ffe £ lé s , prît pour cela la route fûre & facile qu’il trace
par fa Loi. M ais il n’a pas été plus loin. T o u t ce qui
excèd e les privilèges & hypothèques, eil hors de fon objet.
L ’article 7 de fa L o i le dit exprcfTément ; toutes les au
tres difpofitions de cette L o i le fuppofent : & à cet égard ,
c o m m e on v o i t , l’intention du Légiflateur cil aufli fage
dans fes m o t ifs , que certaine dans le fait.
Î
G rellier cherche à fon tour à rendre com pte des m o
tifs de la L o i pour être telle qu’il la fuppofe. La ra ifo n ,
d it - il, de la néceiîité de l’oppofition , en cas de rente
fo n c iè r e , c’cft qu’une r e nt e f o n c i è r e eft auifi prefcriptible
que toute autre c ré a n c e , & que les Lettres de ratifica
tion ne fo n t qu’une voie abrégée de prescription , co m m e
l ’etoient les décrets volontaires quand ils avoient lieu.
5 1 y par 1 article 3 4 , les Seigneurs fon t difpenfés de for
m er oppofition pour le fonds des c e n s , rentes foncières
�37
& autres droits feigneuriaux èc féodaux fur les héritages
étant dans leur ceniive & m ouvance , c’eft parce que ces
droits font imprefcriptibles de leur nature.
D o u b le erreur de fait & de droit.
Erreur de fait. T o u s les droits compris dansTart.-34.
ne jouiflent point du privilège de l ’imprefcriptibilité. Il
n ’y a que le c e n s , proprement d i t , qui foit impreferiptible : la rente fo n ciè re , quoiqu’appartenante au S e ig n e u r,
eil fujette à la prefeription.
Erreur de droit. L ’imprefcriptibilité du cens fuffiroit bien,
fans d o u t e , pour l’exempter de la purgation par les Lettres
d e ratification ; mais ce n’eft pourtant point dire£tement k
raifon de cette impreferiptibilité feule q u ’il en eft exem pt ;
a u tre m e n t, il faudroic dire que tout ce qui eft prescrip
tible devroit être purgé : o r , o n a un exemple du c o n
traire dans la propriété ; ce d roit, quoiqu’auifi preferiptible que tout autre , n’eft pas purgé par les Lettres de ra
tification : il faudroic dire auili que dans les pays où le
cens eft prefcrip tible, co m m e il y en a quelques-uns, il
d evro it être purgé ; ce qui n’eft p a s; car la difpofition de
l ’article 34 de PEdit eft générale pour tout le R oyaum e.
L a preferiptibilité des rentes foncières ne co n clu t d o n c
rien pour leur purgation par les Lettres de ratification.
Après tant de dém onftrations accumulées de la v é r ité ,
iue les Lettres de ratification ne purgent pas les rentes
o n c iè rc s , prendrons-nous la peine d’oppofer ici G rcllier
à lui-même? Lui rappellerons-nous fa conduite avec les
Prêtres de la C om m u n auté de Saint N ico la s de C o n f o l e n s , au fujet d’une rente toute fem blable à celle récla
m ée par les C hanoines de Lefterp ? Lui dirons-nous que
par A rrêt ( 1 ) de cette m êm e C o u r devant laquelle il
?
„ C 1 ) C e t A rr ê t du 21 M a i 1 7 7 9 , fait partie de la p ro d u â io n principale de
G rellier.
�38
plaide aujourd’h u i , il lui a été donne a£te de Ton offre ,
en qualité de détenteur du village de C hez-le-B run, de
paffer déclaration aux Prêtres de la Communauté de Saint
N icolas y de la rente de vingt - quatre boijjeaux de fe ig le ,
( d on t il s’agifloit ) , & d'en payer les arrérages échus de
fo n temps ; 8c qu’en co n féq u en ce, cet A rrêt l ’a c o n d a m n é ,
de fo n confentement, à faire l’un &. l'autre? C e tte remar
que n ’ajoureroit rien fans doute à la force de nos preu
ves ; mais au moins on y verroit quelle opinion Singu
lière il faut que G rellier ait des M agiftrats Souverains ,
pour venir leur propofer aujourd’hui de juger que le fccau
des Lettres de ratification purge les rentes fo n c iè re s , après
leur av oi r fait j u g e r , il y a quatre ans ,f u r fo n confente
m ent, qu’il ne les purge pas.
■Objeition,
Rcponft.
M ais fi l u i , G r e l l i e r , a fait juger à ces M agiftrats que
le fceau des Lettres de ratification ne purge pas les rentes
fo n c iè re s , un au tre, à l’en c r o ir e , leur a fait juger qu’il
les purge. Il nous cite en effet un A rrêt rendu à l’A u d ience de relevée de la G ra n d ’C h a m b r e , le 6 A vril
1 7 8 1 , A r r ê t , q u i , félon l u i , a jugé la queftion in terminis pour la p u rg a tio n , en faveur d'une dam e A u g ier
co n tre un fieur Arnauld. Il ajoute qu’il a été fait note
de cet A rrê t à la Bibliothèque des A vocats ; &: fon P r o
cureur en a produit une copie au p r o c è s , ainfi qu’un
exemplaire du M ém oire imprimé qui fut fait pour le fieur
A r n a u l d , créancier de la rente foncière.
i ° . Plus nous fom m es pénétrés de refpcct p our les dé
cidons de la C o u r , plus nous avons de peine à croire que
la queftion ait été jugée t o u t e nue par PA rrêt qu’on nous
c i t e , & que des circonftances particulières que nous igno
rons n’aient pas influé fur la décifion. N o u s ne v o y o n s
que la d éfenfc du fieur Arnauld qui a fu c c o m b é ; c ’eft
dans celle de la dame A ugier qui a réuifi, que pour
voient fc trouver ces circonstances.
�39
i°.. U n A rrêt fo lit a ir e , quand m êm e on fuppoferoit
qu'il auroit jugé la queftion in terminis , ne fuffiroit pas
pour former une jurisprudence : il f a u t , pour cela rfer ie s
rcrum perpetuo fini aliterjudicatarum - &C la C o u r , pour avoir
igé une feule fois une q u e ftio n , ne s’interdit pas de
examiner de nouveau.
3°. O n a f a i t , à la vérité , co m m e le remarque G r e llie r ,
n ote de cet A rrê t à la B ibliothèque des A vocats ; ou
p lu tô t, ( car il ne faut pas q u ’on attache à cela plus d ’im
portance que la ch ofe n’en mérite ) , un des A vocats fréquentans cette Bibliothèque , a mis dans un des car
tons qu’on y c o n fe r v e , une note fur feuille v o la n t e , de
l’A rrê t en queftion. M a is c ’eft précifém ent parce qu’il a
caufé beaucoup de fu rp rife, qu’on en a fait note : s’il eût
jugé la queftion , com m e tout le m o n d e penfoit qu’elle
auroit dû l’être , on ne l’eût point remarqué.
4^. C ’eft avec l’air de la m êm e fu rp rife, qu’il eft rap
porté dans un O u vrage qui vient de p a ro ître , fous le
titre d’ Obfervauons & jugem ens fu r les Coutumes d'A m ien s
fj f u r plufisurs matières de D ro it civ il & coutumier. L e
trente -huitièm e chapitre de cet O u vra g e eft un petit
rraité fur l’Edit des Lettres de ratification. A u n°. 15
de ce ch apitre, l’A u tcu r fe fait la queftion , iî le créan
cier d’une rente foncière eft obligé de form er oppoficion..
» Plufiturs perfonn.es inflruites des principes, d it - i l, ont:cru
m que l'oppofition n éioit pas nécefjaire. Je m ’en vais dire ce
» qui a été jugé m. Il rapporte enfuite l’efpèce de l’A rrêt
de 1781 , avec les m oyens des Parties. N ous y v o y o n s ,,
ainiï que dans le M ém oire imprimé du fieur A r n a u ld , que
l’affaire ne fut p o i n t , à beaucoup p r è s , traitée co m m e
elle devoir l’être. O n mit en queftion , fi le bail à' rente
co n rcn oit ou non aliénation ; & ce fut principalement
fous prétexte qu’il ne co n tcn o it pas d’aliénation , mais
que la propriété form elle de l’héritage baillé à rente réfidoic toujours fur la tête du bailleur, que le fieur Ar~
nauld ioutint que fa rente n’avoit pas été purgée par les*
�40
Lettres de ratification de la dam e A u g ie r ; co m m e s’ il
n ’y avoir que la propriété form elle qui fût exempte de
la purgation ; co m m e fi-, dans les termes de l’Edit ,
l ’exemption ne portoit pas aulli expreflem ent fur les
droits réels 2c fonciers ! T o u t ce qu’on peut d on c dire que
l ’Arrêc a jugé , en confidérant a défenfe du fieur À r n au ld , c ’e(t que le bail à rente contient réellement alié
nation ; 8c cela eft vrai : c ’eft que le propriétaire d ’une
rente foncière fur un h é rita g e, n’eft pas propriétaire de
l'héritage ; 8c cela eft encore vrai. Si , fans porter les
chofes jufques-Ià, le fieur A rnauld fe fût borné à foutenir que fa rente é ta n t, non pas une propriété fo rm elle ,
mais une forte de propriété repréfentative de l'h éritage ,
un droit réel ôc foncier enfin fur l’héritage , elle n’avoit
pu être purgée par les Letrres de ratification de la dame
A u g i e r , on ne peut fe perfuader qu’il eût perdu fa caufe
co m m e il a f a i t , puifqu’il eft certain que l’exemption eft
précife dans P E d it , pour les droits réels 8c fonciers ,
auiïï-bien que pour la propriété.
T e l le eft la défenfe des Chanoines de L e fte r p , en con
sidérant la queftion dans la thèfe générale. M ais s’ils y
o n t tant infifté fous ce point de vue , c ’e ft, en quelque
forte , plus pour l’honneur des principes que pour le befoin de leur c a u f e ; car le point de droit en lu i-m ê m e
leur eft à-peu-près indifférent, vu les circonftances parti
culières qui accom pagn ent l’efpèce. C ’eft ce q u ’on va
voir dans la propofition fuivante.
S E C O N D E
�4i
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
Q uand même dans la thèfe générale les Lettres de rad~
fc a tio n auroient l'effet de purger les rentes fo n cières,
celles obtenues par Grellier ne i*auroient pas dans t e f
pèce particulière..
D e u x circonftances décifives co ncou rent pour I’établiffem ent de cctre propofition :
i°. La connoiiïance perfonnelle que Grellier avoit
de la rente donc il s’agit avant fo n acquifition ;
2°. L a fraude & la collufion pratiquées entre fon père
Sc lui pour dérober au p u b lic , & n otam m ent aux C h a
noines de Lefterp , la co n n oiiïan ce de la tranilation de
propriété du père au fils , &c l’obtention des Lettres de
racificacion.
Chacu ne de ces circonftances mérite d ’être déve
loppée.
P
r e m i è r e
C
i r c o n s t a n c e
.
Connoiffance perfonnelle que G rellier avoit de la rente
dont i l s'agit.
Il eft, en matière de d é c r e t , un principe confacré par
une Jurifprudcnce conftante , c ’eft que le décret ne purge
point les Servitudes patentes ou vi/ibles. Et pourquoi ? Parce
que celui qui veut le rendre adjudicaraire d ’un héricage
quelconque , étant préfumé 1 avoir examiné d’avance ,
puifqu’il doit lui ctre adjugé tel qu’il f e pourfuit & com
porte ; & la Servitude patente n ’ayant pu lui échapper
•F
�4l
dans cet e x a m e n , il a dû la regarder com m e une charge
naturelle de Ton adjudication.
U n e ' rente foncière due fur un h é rita g e , cft bien une
efpèce de fervitude : to u te fo is , com m e elle n’eft pas de
nature à être apperçüe à l’in fp e& ion de l’héritage , il
p y a qu’ u n cas où le principe puifle y être appliqué }.
c e f t celui où le créancier de la rente pourroit prouver
q u e l’adjudicataire fur décret a eu une connoiiTancé perfon n ellc de la rente avant l’adjudication. M a i s , dans ce
c a s , la connoiiTancé perfonnelle d e là rente qu’avoir l’ad
jud icataire, d o i t , & même à plus forte raifon que dans le
cas de fervitude patente , faire mettre cette rente au
nom bre des charges de fon adjudication. N o u s difons „
à plus forte r a ifo n , parce qu’en e ffe t, tandis que dans
l e cas de fervitude p aren te, on fe décide d ’après une
iim p lep réiom p tion de d ro it, très-forte, à la vérité, mais
toujours p ré fo m p tio n , ladécifion dans le cas de connoiffance prouvée de l a r e n t e , eft fondée i ur la certitude
même.
C e la étant vrai en matière de d é c r e t , m êm e fo r c é ,,
qui eft le plus folem nel de tous les concrats de vente y
T e f t , ou plutôt le f e r o i t , à plus forte raifon , en m a
tière de Lettres de ratification , qui n’étant que le co m
plément d’une convention particulière t participent beau
coup de fon cara£tère privé.
O r , il eft certain que G rellier a eu avant l’obtention
de fes Lettres de ratifica tion , & m êm e avant fon acquifition , une connoiiTancé perfonnelle de la rente dont il
s’agit. C ela réfulte de ce que c ’eft lui qui a écrit de f a i
main le corps entier & l ’ adrejje de la L e t t r e du premier
O cto b re 1 7 6 9 , adreflee par fon père au Procureur-Syn
dic de l’A b baye de L c it* r p , par laquelle la rente d o n t
il s’agit eft form ellem ent reconnue , & le paiement des
arrérages offert par compenfation.
C e fa it, fur lequel les défenfeurS de Grellier ont ju fq u 'ic i évité de s’expliquer , fous prétexte q u ’ils n ’o n t
�45
point à cet égard d ’inftru£tions de la part de leur C l i e n t ,
com m e iî depuis plus de trois ans que le procès dure ,
ils n’avoient pas bien eu le temps de s’en procurer , eft
fubiidiairenient articulé par des concluiions préciies de
la part des Chanoines de Lefterp. Les défenfeurs de
G r e llie r , qui fans doute n ’attendent pas d’inftructions
qui les autorifent à le n ie r , o n t pris le parti de raifonner d eflus, en le fuppofant vrai ; & leurs raifonnemens à
cec égard tendent à deux fins : la première , de prouver
que la Lettre de 1769 , q uoiq u ’écrite de la main de
G r e llie r , ne lui a pas donné une connoilfance perfonnelle de la rente d ont il s’a g i t ; la fé c o n d é , que quand
m êm e elle lui auroit donné cette c o n n o iiïa n c e , il n ’en
auroit pas moins purgé la rente par fes Lettres de rati
fication.
P o u r remplir le premier o b j e t , ils nous difent que
la reconnoifîance de la r e n te , l'engagem ent de la payer
porté par la Lettre de 1769 , n’étoit que conditionnel.
G re llier, père , ign oroit s’il la devoir. S i j e vous la dois ,
(marquoit-il aux C h a n o in es). O r , G re llie r, fils, en écri
vant fous la diCtée de Ton p è r e , ces expreflions de doute
& d ’in certitu d e, n’a pas pu en recueillir une connoiflance
certaine de l’exiftence de cette rente.
L a conjon£tion f i n’efl pas toujours conditionnelle.
Elle ne l ’eft que lo rfq u ’elle peut fe refondre en ces fa
çons de parler : E n cas que, Pourvu que , A moins q u e,
ou autres femblables. Dans d ’autres c a s , clic eft caufative ; c’eft-à-dire, qu’elle exprime la raifon pourquoi la
ch o ie eft. C e s cas font ceux où elle peut fc réfoudre
en cette façon de parler : L a raifon qui fa it que telle
ckofe e j l , c 'e jlq u e , &c. ; 5c alors, loin d ’être une expreffion de doute & d ’in certitu d e , elle a m ême plus de force
9 ue la lîmplc affirmation s puifquc c’eft une affirmation
m otivée. D ’après cette règle qui eft des élémens de la
langue , il eft évident que la conjonction f i dans la
F ij
�f
Obje&ion;
Reponfe.
44
phrafe' citée de la L ettre de 176 9 , n’eft pas condition
n e lle , mais ca u fa tive ; car cette phrafe ne peut pas erre
tournée en c e lle s-ci; E n cas que je vous doive la renie y
Pourvu que j e vous doive la rente , A moins que je ne vous
doive la rente , j e pofsède le fonds y mais bien en celleci : L a raifon pour laquelle j e vous dois la rente, c e f l que
j e pofslde le fonds. A in iî d o n c , nulle condition , nulle
incertitude dans cette p h r a fe , qui dût tenir en fufpens
l’efprit d e celui qui l’écrivoit»
i
O n répond pour G r e lli e r , qu’au iurplus, depuis 1 7 6g
qu’il a écrit pour fon père , ju fq u en 1773 que fon père
lui a cédé les héritages fujets à la rente , il a eu le
temps d’oublier ce que contenoit une L e t t r e , très-indiffé
rente pour lui lorfqu’elle a été écritePerfon n e ne croira que G re llie r, fils , à l’âge où il étoit
en 1 7 6 9 , ( s ’étant marié en 1773 ) , in itié , co m m e il
l ’é c o i t , dans les affaires de ion p ère, fe m êla n t, co m m e
il faifoit , de l’exploitation de fcs petits d o m a in e s, eûr
oublié en fi peu de temps, une redevance de vingt-quatre
boifléaux de fe ig le , feize b oiiïcaux d'avoine de 5 fous
d ’a rg e n t, fur une métairie de 3 ou 400 livres de reve
n u ; " mais au refte , cet oubli imaginé de fa part fi à
p ro p o sj ne lui feroit ici d’aucun fecou rs; parce qu’en
Jufticc on n ’eft: point admis à alléguer l’oubli de ce
q u ’on a fu une fo is , & fu r-to u t, de ce qu’on a fait : ii
une pareille défenfc étoit a d m ife , on ne verroit que des
mémoires qui manqueroient du jour au lendemain.
V o y o n s a&uellem ent le raifonnement qu’on fait pour
prouver que quoique G r e l l i e r ait eu avant fon acqui
sition une co n n oiu an cc pcrfonnclle de la rente dont il
s’a g i t , il ne l’en a pas moins purgée par fes Lettres de
ratification.
Ohjeftion.
Il arrive tous les jours, nous dit-on, que l'adjudicataire
l
�45
ou l’acquéreur d’un héritage , a c o n n u , fo it dans des
contributions de m o b il i e r , Toit dans une direction y ley
créances auxquelles l’hérirage vendu ou décrété étoit
hypothéqué ; cependant fi les créanciers , foie (impies
h y p o th é ca ires, ioit m êm e p r iv ilé g ié s , ne form ent pas
leurs oppofitions au d é c re t, ou au fccau des Lettres de
ratification obtenues fur la v e n t e , la connoiifance perfonnelle que l'adjudicataire ou l’acquéreur avoit de leurs
créances n’ empêche pas qu’il ne les ait purgées. La connoiflance perfonnclle eft d on c une circonftance tout-àfait indifférente en matière de purgation par le décret ou
par les Lettres de ratification.
P o u r q u o i , dans le cas de la fimpîe hypothèque ou du
p rivilège, l’adjudicataire ou l’acq u éreu r, quoiqu’en ayant
eu connoifTance avant l’adju d ica tion , ou avant le fceau
des Lettres de ratification, les purge-t-il? C ’eft que co m m e
ces droits n’ont lieu que pour des dettes du V endeur ou
Saiii , ÔC non pour des dettes de la chofe vendue ou dé
crétée , l’adjudicataire ou l’acquéreur n’eft cenfé s’en êtr<
ch a rg é , ni pcrfon n ellcm en t, ni fur la ch ofe vendu e, parce
que rien ne lui d ifo it qu’en acquéranc i l 'd û t époufer les
d ettes de fon vendeur ; au lieu que la rente foncière
étant proprement la dette de la ch ofe ve n d u e , & n on
celle du v e n d e u r , l'adjudicataire en ayant eu c o n n o iffance , eft cenfé s'en être chargé fur la chofe en l ’ac
q uéran t; parce que tout lui d ifoit qu’une chofe ne va pas
fans fes charges.
Ces motifs de différence entre la rente foncière & la.
iimple hypothéqué en ce c a s , fo n t tres-bien expliqués
par M . Pothier dans fon traité de PH ypothèque ,,
chap. z , fe c i. première , art. 3.
» L a raifon de différence ( d i t - i l ) vient de la difFe” rente nature du droit de rente foncière & du droit
» d’hypothèque. L a rente foncière étant due par Phéri»» tage plutôt que par la p e rfo n n e a> ce droit confifte &
Rcponfe,.
�4<5
m exiger du pofleiïeur de l’héritage la preftation de la rcn„ te. P a r conféquent celui qui achète l ’ héritage avec la con« noiffance de cette charge , efi cenfé s’y fo u m en re, &
« ainfi s’obliger a la preftation de la rente. A u co n tra ire ,
m le droit d ’hyp othèq ue, m êm e fp éciale, qu’a fur un héri»j tage le créancier d’une rente conftituée , ne coniifte
» pas dans le droit d’exiger du poiTefleur de l’héritage
sj la preftation de la rente qui eft due par la perionne
ïj qui l’a conftituée...................D e-la i l Ju.it que celui qui
n achète l ’ héritage, quoiqu'avec connoiffance delà rente, ...
m n e f pas pour cela cenfé s’ obliger a la preflation de la
»3 rente. «
Il
faut d on c en cette matière bien diftinguer la dette
d e l ’ h é r i t a g e , d e celle de la perfonne du vendeur.
L ’ a c h e te u r , quand il a connu Ja p re m iè re , eft cenfé
s’en êrre chargé fur l’héritage ; & c ’eft à celle-là qu’il faut
appliquer la déciiion qui a lieu pour la fervitude paten
t e , avec laquelle toutes les charges de cette efpèce ont
ce rapport effenriel d’être chargés de l’héritage. A u
contraire , quoique l ’acquéreur ait connu la f é c o n d é ,
qui réfidant principalement fur la perfonne du v e n d e u r,
n’ affcctoit qu’accidentellem ent & acccffoirem ent l’héri
tage , il n’eft nullement cenfé avoir voulu s’en c h a r g e r ,
ni p erfon n ellem en t, ni fur l ’héritage : c’eft pourquoi la
purgation doit avoir lieu en ce c a s , malgré la connoiffance qu’il en a eue.
S
e c o n d e
C
i r c o n s t a n c e
.
Fraude & collufion pratiquées entre G rellier, p ir e , <£
G rellier , f i s .
Q u ’on fe rappelle ici la conduire que G rc llic r, p ère, &
fon fils, ont tenue dans cette affaire.
D ans quelles vu es, & par quels m o y en s, G rellier, p è r e ,
�47
a fait pafler fur la tête de fon f i l j , les biens fujets à la.
rente des Chanoines..
C ’eft dans la vue de fruftrer fes créanciers. C ’efl: par le
m oyen de deux a£tes , d o n t le p r e m ie r , tout en,d onnant
fur lui à fon fils,,, des droits qui de.voient a b f o r b e r , &
a u -d e là , le peu d ’a & i f qu’il a v o i t , ne pouvoit pourtant
ue tranquillifer beaucoup fes créanciers , en donnant
ans le public une idée très-avantageufe de fon aifance
&; m êm e de fa richefle ; 6c l’autre co n fo m m o it cette
œuvre d ’in iq u ité , en faifant pafler à fon fils fes b ie n s ,
en paiement d’une prétendue d ot qu’il n’avoit jamais été
dans le cas de lui d o n n e r , & en rem placem ent de pré
tendus effets de com m erce qui n’ont jamais pu exifter.
Q u ’on fe rappelle actuellement par quels m oyens 6c
par quelles précautions^Grellier, p è r e , & fon f i l s , fon t
parvenus à cacher aux Chanoines de L e fte r p , ôc à to u t
le m o n d e , & la ceilion du père au fils, ôc les Lettres de
ratification obtenues par le fils fur cette ceiîion.
C 'e ft en allant pafler l’a£be de ceiîion à trois grandes
lie u e s .d e C o n f o l e n s , fiège unique de leur d o m ic ile ,
de:leur é t a t , de leur fo r tu n e , de leurs affaires, de leurs
connoiffances.
C ’e f t , de la part du p è r e , en p la id a n t, d’abord avec les
Prêtres de la C om m u nauté de Saint N icolas de C o n fo le n s ,
enfuite avec les C hanoines de Lefterp , en qualité de
tenancier du lieu ô village de C h ez-le-B ru n , avec les u n s,
pendant plus de fix m o is , & avec les autres, pendant plus
d ’un an après qu’il avoit cédé à fon fils couc ce qu’il avoit
dans c e village ; & en ic laiilanc condam ner vis à-vis des
uns &. vis-à-vis des autres en cette qualité.
C ’eft j de la part du fils , en ne faifant point notifier fon
a£te de ceiîion pour faire courir l’an du retrait.
C ’eft en ne le préfentant au Bureau de l’Infinuation a,
q u’après l’obtention de fes Lettres de ratification.
C ’eft enfin en dépofant cet acte au G re ffe de la Sénéchauffée d ’A n g o u l ê m e en temps de pleines vacances pour;
3
�48
obtenir deflus des Lettres de ratification. ( C irco n fta n ce
qui n’eft fûrement pas indifférente i c i , vu fa réunion à
toutes les autres ).
Q u ’ on joigne à tout cela le fait certain que G re llie r ,
p è r e , a toujours paru jouir des biens cédés jufqu’après le
fceau des Lettres de ratification obtenues par le fils fur
la ceilîon , & Pim poifibilité, d’ailleu rs, d’appercevoir une
m u tation de propriété & de jotiifiance du père au fils , par
les foins que prendroit le fils des biens de fon père-, n ’y
ayant rien de plus naturel que de préfumer qu'il les prend
pour fon père.
D e cette réunion de circonftanccs naiiTent trois
obftacles infurmontables à la purgation de la rente d o n t
il s’agit par les Letrrcs de ratification de G r e llie r , fils ,
q u a n d m êm e on fuppoferoit que régulièrement 1 effet
de pareilles Lettres fut de purger les charges foncières
ou réputées, telles.
Prem ier Objiacle.
L a ceiïîon de G r e lli e r , père, à fon fils , des dom aines
d ont il s’a g i t , étant faite en fraude de fes c ré a n c ie rs ,
s'il en fut ja m a is, tant à caufe des précautions qu’il a
prifes pour leur en dérober la connoiiTancé , qu’à caufe
de fon excès relativement à fa fortune , eft nulle félon
toutes les L oix du titre du D ig efte Quoe in fraudem creditorum} qui réprouvent généralement toutes les manières donc
les débiteurs diminuent frauduleufcmcnt le fonds de leurs
biens , pour en priver leurs créanciers. » A it prceior, Q u æ
» fraudationis causa gefta erunt. Hoec verba generalia fu n t;
» & continent in Je om nem omnino fraudem fadtam ,• vel
»> alicnationcm , velquemcumjuecontraclum. Q u o d cu m q u e
w igitur fraudis causa fadtum eft , videtur his verbis revo» c a r i, qualecumque fuerit ; nam latè vtrba ifla patent.
» S ivè trgo rem alienavit, f v è acceptilatione v el paclo
» ahqutm lib erâvit, idem erit probandum. »
C ’cft
�49
C es L oix di& ées par l’équité & la raifon , & dignes
à tous égards de la ia g e iïe d e leurs A u t e u r s , loin d ’avoir
été mitigées dans notre ufage , y ont au contraire reçu
une jufte extenfion ; car au lieu que dans le D ro it R o m ain
o n ne regardoir régulièrement co m m e aliénations faites
en fraude des cré a n ciers, que celles des chofes qui étoient
d é jà in bonis du d é b ite u r, parmi nous la renonciation à de
iïmples d roits, quoique non encore e x e rcé s , com m e la re
nonciation à une fucceifion, tom be dans le cas de la f ra u d e ;
enforte que les créanciers du renonçant fon t admis à fe
faire fubroger à fes droits pour accepter la fucceilïon ré
p u d ié e , s’ils efpèrent y trouver leur compte.
L a ceifion faite par G re llie r,p è re , à fon fils, des héritages
d o n t il s’a g i t , eit d on c nulle fuivant la difpolîtion de
c e s L o ix générales , avec d ’autant plus de raifon que
G r e llie r , fils, a été com plice de la fraude de fon p è r e , 2c
q u ’elle n’a m êm e été com m ife que pour lui.
C e t t e ceifion eft encore nulle par la difpoficion par
ticulière de l’O rd o n n a n ce du C o m m e r c e , tirre 1 1 , arc. 4 ,
ui déclare nuls tous tranfports, ce[Jions } ventes & donations
ebiens meubles ou immeubles, faits E n f r a u d e des créan
ciers ; & plus particulièrement encore par la difpofition
de l’E d it du mois de M ai 1609 , qui annulle tous tranfports,
ceffïons, ventes ô aliénations , fa its a u x e n f a n s e t h é r i
t ie r s pr ésom ptifs
ou amis du débiteur ; &. veut que s 'il
paraît que ¿es tranfports , ceffions , donations & ventes ,
fo ien t fa its & acceptés e n f r a u d e des créanciers , les
cejfionaires, donataires & acquéreurs , fo ien t punis comme
complices des fraudes & banqueroutes.
3
C e la p o fé , com m e les Lettres de ratification ne f o n t ,
fuivant m êm e la fignification propre de leur n o m , qu’une
confirm ation d e là v e n te , ceifion, ou autre a£te fur lequel
elles font obtenues , c ’eft une conféquence néceflaire que
l ’adte à confirmer étant nul , Pacte confirm atif le ioit
aufîï ; parce que ce qui eft nul en f o i , n’eft pas fufceptible
de confirmation.
G
�5°
S eco n d Obflacle..
*
G rc llie r nous apprend lu i- m ê m e , & c’efl: la vérité ,,
que l'effet du fceau des Lettres de ratification for les droits
q u ’il p u r g e , n’eft autre chofe qu’une cf|>èce deprefeription
de ces d r o it s , faute par ceux à qui ils appartiennent d ’avoir
fo rm é leur oppofirion ( i ) .
C e tte prefeription eft proprement fo n d é e , co m m e la
prefeription de dix ou vingt a n s , fur la pofleflion de bonnefoi que l’acquéreur à ju fte titre de l’héritage a eue de
cet h é rita g e, fans la charge dont il s’agit , pendant l e temps réglé pour le fceau de fes Lettres de ratification;,
enforte que cette prefeription réfultanre des Lettres de
ratification , n’ eft proprement que celle de dix ou v in g t
ans abrégée.
D e - là il fuit que les mêmes exceptions qui ont lieu
co n tre la prefeription ordinaire de dix ou v in g t a n s ,
o n t auifi lieu contre celle réfultante des Lettres de rati
fication.
E t ainfi, i°. de m êm e qu’ en matière de prefeription de
dix ou vingt ans , co m m e la bonne foi fur - tout y eft
n é ce fla ire , celui contre qui on .veut s’én prévaloir eft ad
mis à s’en défendre , en prouvant qu’on a eu c o n n o iffance de la charge réclam ée; de m êm e en matière de
Lettres de ratification , celui à qui on les oppofe doic
auiîï être admis à en repouiTer l’eiF et, en prouvant q u e
l’acquéreur qui les a ob ten u es, avoit connoifTànce de la
charge qu’il prétend avoir purgée. ( M o y e n qui rentre dans
celui tiré de la première circon fta n ce, développée ci-deffus ).
( i ) D e H e r i c o u r t , dans fou traité de la v en te des im m eubles p a r d é cre t»
cfaap. 9 , n. J , fait la m ô m e rem arq u e fur l’effet di» d é c re t.
�S1
2 ° . D a n s la prefcription ordinaire de dix ou vin g t a n s,
pour que le nouvel acquéreur de l’héritage puifle le pré
tendre libre dans fa main de la charge ré cla m ée , il faut
que la rranilation de propriété en fa perfonne ait été
fe n fib le , tellem ent que celui qui réclame la charge n’ait
pu l’ignorer. C ’eft la difpofition précîfe de l’art. 115 d e là
C o u tu m e de P a r is , qui fait à cet égard le D r o it com m un.
» Si le créancier de la re n te , ( porte cet art. ) , a eu jufte
» caufc d'ignorer l'aliénation , parce que le débiteur de
»» ladite rente feroit toujours demeuré en poffeilion de
» l’héritage , par le m oyen de location rétention d ’ufu» fr u it, ou autres fem blables, pendant ledit te m p s , la
» prefcription n’a cours ».
D e m êm e d o n c , s’il éto.it poflîble d ’admettre que les
L ettres de ratification purgeaiTent les rentes foncières ,
au moins cela ne p o u rro it-il avoir lieu que lo rfq u ’elles
auroient été obtenues fur une vente de laquelle il feroit
réfulté une véritable dépoiTciîîon, une mutation fenfible
de jouifïance du vendeur à l’acquéreur, qu’autant enfin ,
( pour parler le langage de la C o u t u m e ) , que le créa n
cier de la rente n’auroit pas eu ju fle caufe d'ignorer ta lié
nation.
O r , dans notre e fp èc e, non -feulem en t rien n’a mar
qué latranilation de propriété, de la tête d e G r e llie r , père,
fur celle de G re llicr, fils , n o n -ie u lcm e n t la jouifïance des
héritages d ont il s’agit n’a pas paru changer de mains
un feul in fta n t, n on-feulem ent e n f i n , G r e llic r , p è r e ,
& G r e llie r , fils, ont pris toutes fortes de précautions frau dulcufes pour dérober a tout le m onde la connoiiïance
de ce qui s’étoit paÎTé entr’ eux , mais en core ils ont par
des faits directs, induit les C hanoines de L eilcrp & to u t
le Public en erreur à cet égard. Q u e p e u t - i f en effet y
avoir de plus directement fait dans cette v u e , que d ’avoir
de la part du p è r e , continué de plaider en qualité de proG ij
�*.5 Î ,
priétaire des héritages dont i l s 'a g it, tant avec les Prêtres
de la C om m u n a u té de Saint N ico la s de C o n fo le n s , qu’avec
les Chanoines de Lefterp e u x -m ê m e s , pendant plus d ’un
an après la ceilion qu’il en avoit faite à Ton fils? C e r t e s ,
par une telle c o n d u it e , les C hanoines de Lefterp ont
bien été m i s , non - feulem ent dans une ju fle ignorancey
mais encore dans une ignorance invincible de l’aliéna
tion ; & par c o n fé q u e n t , quel que fût régulièrement
PefFet des Lettres de ratification fur les rentes fon cières,
ou réputées te lle s , l’efpèce de prefeription qui en réfulte
ne fauroit avoir lieu co n tr’eux.
Troifikme Objlacle,
Enfin,abftra&ion faire des deux obftacles précédons, fon
dés fur des L o ix poiitives, il en eft un troifième plus général
& plus puiflant encore , s’il eft p oiîible, fondé fur une L o i
de droit n atu rel, fous-entenduc par toutes celles de droit
p o fitif: c’eft que la fraude & le dol pcrfonncl vicient
tous les a&cs où ils fe trouvent : c’eft que les difpofitions
de toutes les Loix s’entendent to u jo u rs, ceffant la fraude :
c ’e ft, en un m o t , que les L o ix prêtent leur fecours dans
toutes les occaiions , aux vi&im es & non pas aux m a c h i'nareurs de la fraude. N em ini fraits fâ a prodeffepotefi. D e cep tis, non decipientibus/ju rapfu bveniu n t.
O r , la fraude &. le dol pcrfonnel de la part de G r e llie r ,
è r e , & de G r e lli e r , fils , font manifeftes dans l’efpèce.
eft clair que ce n’èft que par ce m oyen que le fils eft!
parvenu à fe procurer des Lettres de ratification fans
oppofition de la part des C hanoines de Lefterp. Il eft
d o n c également certain que q u a n d m êm e on voudroit
adm ettre contre l’évidence d é m o n t r é e , que les Lettres,
de ratification euiTent l'effet de purger les rentes f o n
cières , ou réputées t e lle s , G re llie r , fils , feroit indigne de
E
�53
cette faveur qui ne pourroit jamais
bonne foi.
être due qu’à la
Grellier com m ence d'un grand’ f a n g - fr o i d fa réponfe
au moyen de fraude &: aux trois obftaclcs qui en réfultent contre la purgation de la rente dont il s’a g i t , par
dire que ni dans le f a i t , ni dans le d r o i t , ce moyen ne
peut produire aux C h a n oin es de Leftcrp plus de fruit que
tous les autres. C e la veut bien dire apparemment que
dans le fa it, il n 'y a point de fraude dans la conduite de
fon père &. de lui ; & que dans le d r o i t , quand il y en
auroit cela ne Pauroit pas empêché de purger la rente
d on t il s’a g it par fes Lettres de ratification. L a première
de ces propofitions feroit permife à G re llie r, s’il la prou vo it ; mais il n’y a perfonne qui ne dût rougir d ’avoir
ieulem ent im aginé la fécondé. C ependant G rellier eil
entré en p r e u v e , m êm e de c e lle - là , tant il eft intrépide
défenfeur de paradoxes! C o m m e n ço n s par examiner fes
défenfes contre le fait.
D ’a b o rd , quant à la fraude de G r e llie r , père, envers fes
créanciers 3 d ’où r é f u lt e , par la nullité de l ’a£te à rati
fie r , le premier obftacle à l'effet que G rellier 3 fils , voudroit attribuer à fes Lettres de ratification , il n’en voit
p o i n t , d it - i l, ( c’eft-à-dire, de f r a u d e ) , ni dans la conftitution de d ot de 15,000 liv. que fon père lui a fa ir e ,
ni dans la promeffe de paiement de cette doc en L e t t r e s - d e - c h a n g e fur Bordeaux ; la R o c h e lle fie R o c h e fo r c ,
ni enfin dans le rem placem ent de ces Lettres par le tranfport clandeftin des métairies de C h e z - le - Brun & d u
Chiron.
Q u a n t à la conilitution de d o t de 15,000 livres, fans
d o u t e , d i t - i l , que m o n père pouvoit la f a i r e , puifqu’il'
l’a faitç.
O b je ilio n . ■
�54
Mponfe.
Belle raifon ! G r e llie r ,p è r e , le pouvoit fans doute abfolum ent ; il pouvoit m ême en ce fens conftituer à fon fils
une d ot dix fois & cent fois plus forte ; il pouvoit lui en
conftituer une d’un million ; car la poilibilité de s’ obliger
n ’a point de bornes. M ais le pouvoit-il relativement ? tJn
père qui avec moins de 20,000 livres de fortune apparente,
& m oins que rien peut-être de fortune effective , ( 1 ) eft
ch argé de fix enfans , peut-il donner à deux de ces enfans
en les m a ria n t, chacun 1 5,000 liv. ? Il eft évident que non.
O r , c ’eft cette impoflibilité relative d o n t nous voulons
parler ; & il ne nous en faut pas d ’autre pour notre m oyen
de fraude.
Objcilion.
L a promette du paiement de la d ot en Lettres-de-changc
fur B o r d e a u x , la R o ch e lle 6c R o ch e fo rt , n ’a rien que
de très-naturel non p l u s , félon Grellier ; parce que fon
père faifant le com m erce de beftiaux , pouvoit recevoir
des Lettres - de - change fur les différentes places de
com m erce.
Réponfe.
i°* G re llie r, père, n’a jamais vendu d ’autres beftiaux que,
ceux de fes petits d o m a in e s, &C on fent que dès - lofs il
n’en a jamais pu vendre aiïez pour qu’il lui fût dû 10,0 0 0 1.,
m o n ta n t des prétendues L e t t r e s - d e - c h a n g e remplacées
par la ceiîïon des domaines de Chez-lc-Brun & du C hiron t
& encore moins 30,000 livres, m ontant des deux dots
q u ’il s’étoit en g ag é de payer en cette monnoie.
20. Q u a n d m êm e Grellier auroit pu accum uler un débet
de 30,000 liv r e s , ou feulement de 10,000 livres fur les
marchands , ce n’ auroit jamais été à Bordeaux , la R o -
(1)
D a n s ce meme te m p s , ou peu ap rès, il fut emprifonné pour dettes , à
« q u ê t e du receveur des tailles d’A n go u lcrae,
la
�55
chelle ou R ocheforc , que cet argent auroit pu lui être
du. A ucune de ces Villes ne tire de beftiaux de C o n fo le n s ,,
ni des environs..
3 °. L e fa it, non dénié par G r c l l i e r , que les prétendues
Lettres-d e-change n’ont jamais été présentées à leurs
a d r e ffe s , 'fair bien voir que ce n’étoient que de vains’
fimuiacrcs fans aucune réaliré.
4°. E n fin , quand m êm e G r c llie r , père, auroit fait véri
tablem ent le com m erce de beftiaux , quand m êm e il
auroit pu accumuler un débet de 30 ou de 10,000 livres f
quand m êm e ces 30 ou ces 10,000 livres auroient pu lui'
être dues à B o rd e a u x , la R o ch e lle o u R o c h e f o r t , quand
m ê m e , en un m o t , les prétendues Lettres-de-change par
lui promifes à fon fils en paiement de fa d o t , auroient
été auifi réelles qu’elles étoient évidem m ent fu p p o fé e s ,
le fait ieul d ’avoir promis à fon fils par fon contrat de
m a ria g e , le paiement de fa d ot en effets de c o m m e r c e ,
pour enfuite , fous prétexte que ces prétendus effets
n ’étoient pas acquittés , lui donner des immeubles à la
place par un a£te clandeftin , ce fait fe u l, ( d i fo n s - n o u s ) ,
fc roic une fraude qui rendroit nulle la ceffion d ’immeubles
vis-à-vis de to u t créancier de G r e llie r , p.ère ; parce que ce
fait feu l renfermeront une intention frauduleufe de préfenter toujours co m m e exiftans dans fa main pour la fureté
de fes créan ciers, des immeubles qui n’y étoient plus.
D e c e que les prétendus effets de comm erce n’avoienc
rien de réel , il s’enfuit feulement que la fraude eft
doublement prouvée ; parce qu’il n’y a que la fraude qui*'
puiffe appeller le m en fo n g e à fon fecours.
Grellier fait de vains efforts pour pallier le vice
clandeftinité que les Chanoines de Lefterp reprochent
à l ’a£te de ceifion qui lui a été faite par fon p è r e , desv
métairies de C h e z-le -B ru n & du C h iro n , en rempj^.?-t
cernent des prétendus effets de co m m erce non payés.
i ° . D i t - i l , cet A Û c pouvoit être fait~à C h aban o is auiji-
ObjçOion. •
�5^
bien qu’à C o n fo len s ; car on n’ cft pas obligé de pafler
les a£bes au lieu de Ton domicile.
Riponfe.
O b je ftio n .
C e l a eft vrai ; mais quand on n’a point de raifon d’aller
paifer un a£te ailleurs qu’au dom icile des Parties , on n’y
va point ; 2c quand les Parties on t intérêt que cetsa£le
ne foit pas connu dans le lieu de leur d o m ic ile , fi elles ;vont
le paiTer ailleurs, elles' fon t de droit pré-fumées n’y-avoir
été que pour en dérober la connoiiïance à ce u x à; qui .
elles avoienf intérêt de Je cacher.
*
a°. Q u a n t à l’in iin u atio n , dit G r e lli e r , les C hanoines
de Lefterp conviennent eux - mêmes que l’a£te de ccilion
d ont il s’agit n’y écoit pas fujet.
. •
•
»
Rêponfe.
Objeâion.
Rêponfe.
O b je& io n ,
C e la peut être ; mais les G r e lli e r , père & fils , ainii que
leurs notaires de C h a b a n o is,- étoient dans l ’opinion qu’il
y étoit fujet : la preuve , c ’eft que le fils l’y a réellement .
préfenté. G r , c’eft dans la circonftance du temps où
ce tte préfentation a été f a i t e , qu’eft la fraude. P o u r q u o i,
en e f f e t , G r e llie r , fils , auroit-il attendu à la f a i r e , jufqu’après le fceau de fes Lettres de ratification , fi ce n’eût
été pour empêcher que l’a£le ne fût connu avant ?
5°. Pou r ce qui eft de la notification au G re ffe de
C o n f o l e n s , néceiTaire pour faire courir l ’an du re trait,
Grellier dit q u ’il a bien été le maître de la faire ou de ne
la pas faire.
C e la eft vrai ; chacun eft bien le maître de négliger fes
* affaires; mais quand l’omiflîon doit procijrcr plus d ’avan*
tages que la d ilig e n c e , l’omiflîon eft cenfée faite à dciTein
pour fe procurer l’avantage<j;ui d oit en réfulter.
4°. Enfin , à l ’égard de la circonftance du temps où
l ’a d c
\
�*
57
Ta&e d ece ifio n a été dépofé au Greffe de la Sénéchauilec
d ’A n g o u lê m e , Gr-ellïer dit , que la Loi qui ordonne cc
dépôt ne marque aucun temps de l'année dans lequel il
ne puiiïe ,pas être fait utilement.
C e la eft encore vrai ; mais lorfqu’à tout ce qu’on peut
im aginer d’autres précautions fraudulcufes,.pour dérober
la co n n oiiïan cc de cet a£te à ceux qui avoient intérêt de
le connoître , fe joint encore la circonftauce que le dépôt
en a. été fait au G reffe pour l'obtention des Lettres de
ratification , en temps de pleines vacances , lorfque le
Palais d ’A n g o u lê m e étoit vuide d’Ofiiciers & de plaideurs,
& que par conféquent c e t a & e n’y pouvoir être vu de
perfonne , cette c ir c o n fla n c e , peu confidérable peut-être,
fi elle étoit fe u le , emprunte une grande force de toutes
les autres , &. leur en donne à fon tour.
Rcponfi
G rellier paile de-là aux faits de fraude , defquels nous
avons fait réfulter notre fécond obftaclc à la purgation
de la rente dont il s’agit. D éfa u t d ’indices de translation
d e propriété du père au fils. Indices contraires.
D éfa ut d'indices. G rellier répond que fon père a été
véritablement deffaiii des métairies de C h e z-lc-B ru n &
du C h ir o n , par la ce/lion qu’il lui en a fa ite ; &, que lu i,
fon fils , en a été faifi par le m ê m e a£te„
C ’eft éluder la difficulté & non pas la réfoudre. O n fait
bien que l'’a£fcc de ceiîion é t o i t , de fa n a tu re , tranflatif
d e propriété ; mais on dit que la tranilation de propriété
qui en eft r é f u l t é e , n’a pas été fenfible. O r , l ’article 11 5 de
la C ou tu m e de Paris , qui eft bien auffi dans l’efpèce d’un
a.&e, de fa nature , tranflatif de propFiété, exige que la
ïranflation de propriété aie été tellem ent fenfible que
H
obje&îon'
Rÿonfe.
�58 A
ceux qui avoîent in térêt d ’en être inftruits, n’ aient pas:
eu ju jle caufe de l'ignorer..
O b jectio n .
Rèponfc..
Grelli'er prétend que c’eft: m a l - à - p r o p o s que nous
raifonnons en matière de Lettres de ratification, com m e
il faudroit le faire en matière de prefcription de dix ou v in g t
ans , les Lettres de ratification , felon lui , produifant
l’efFet de la plus longue prefcription.
Q u an d m ême il feroic vrai que l’effet des Lettres de
ratification pût être comparé à celui de la prefcription
du plus long temps , l’un & l’autre raifonnement que
nous avons faits à cet égard n ’en feroient pas moinS>
concluants.
L e premier porte fur la mauvaife foi réfultante de la
connoiiTance perfonnclle que GrelHer avoit de la rente
d o n t il s’agit- O r , dans la prefcription , m êm e du plus
lb n g tem ps, celai qui l’oppofe n’eft pas, à la v é rité , obligé,,
c o m m e dans la prefcription de dix ou vingt ans, de prouver
fa bonne foi par le rapport d’un jufte titre; mais au moins
ne faut-il pas qu’on prouve conrre lui qu’il a été en
mauvaife foi. et L e feul laps du temps fait préfumer la
» bonne foi dans cette prefcription , tant que le contraire.
» ne paroît p a s , ( dit M . Pothicr , dans fon traité de
» la P re fcrip tio n , partie 1 , article premier, §. 3, n. 1 7 3 ) ,
m c ’eft-à dire , tant que celui a qui La prefcription -e fi
m oppofée , n'apporte pas des preuves fu ffij antes « ( de
mauvaife f o i . ) I c i , la mauvaife foi de G r c llie r , fa c o n noillance perlonnclle de la rente donc il.s’a g i t , eft litté
ralement prouvée par la Lettre écrite de fa m ain ,.,en
1 7 6 9 , a u P r o c u r e u r - S y n d i c de PAbbaye de Lefterp.
N o tre p r e m i e r raifonnem ent fondé fur la néceflicé de la
b o n n e foi en matière de prefcription1, vaudroit d on c
contre lui ,, quand même nous ferions dans un cas
analogue à la prefcription du plus lo n g temps.
�59
L e fécond v fondé fur le défaut de publicité de la trans
lation de p rop riété, de la tête du père fur celle du fils ,
vaudroit également ; car à cet égard , il n’y a aucune
différence entre la prefeription de dix ou vingt ans, & ccllc
de trente ans. C ’eftcn core ce que nous enfeigne M. Pothier,
loc. cit. a A ces différences près , (dit-il en effet ) , la pof»5 feiîion pour la prefeription de trente ans, doit avoir les
a m êm es qualités que celles qui fon t requifes pour la
m prefeription de dix ou v in g t ans : elle doit pareillement
» être une poffeflion qui ait été p u b liq u e ; la C o u tu m e
» s’en explique par ces tcrme§: il aucun a joui publiquem ent
» & c . ; « & cela eft d ’ailleurs marqué dans cet adage
fi c o n n u , applicable à toute efpèce de prefeription; N ec
v i , NEC c l a m , n e c p r e c a r io .
A u furplus, c ’effc pure com plaifance de notre part de
nous prêter à cette h ypothèfe ; car ce n’eft point du
to u t à la prefeription de trente a n s, mais bien à celle
de dix ou vingt a n s , qu’efl analogue Pefpèce de p r e f
eription qui rélulte des Lettres de ratification. Il fuffit,
pour s’en c o n v a in c r e , de faire attention aux cas dans
Îcfquels l’une 6c l’autre prefeription o n t lieu. L a pref
eription de trente ans a lieu dans le feul cas où il n’y a
>as de titre ; celle de dix ou v in g t ans au contraire dans
c feul cas où il y a un jufte titre. E h bien ! les Lettres
de ratification n’ont lieu non plus qu’en cas de jufte tit r e ,
puifque c ’eft précifém ent ce jufte titre q u ’il s’agit de ra
tifier. C ’efl donc aux qualités requifes dans la poffeflion
en cas de prefeription par dix ou vingt ans , qu’il faut
avoir égard en matière de Lettres de ratification ; & m êm e
il faut y redoubler de rigueur , parce que l ’cfpècc de
prefeription réiultante des Lettres de ratification eft déjà
un r e l â c h e m e n t de la •prefeription de dix ou vingt a n s ,
<]ui y eft tellement abrégée , que deux mois y tiennent
lieu de dix ou vingt ans.
f
H ij
�6o
O bje& ion_
A l’article des indices contraires, GreÎlier ré p o n d , i°. que
fi Ton père a été traduit en juitice depuis la ce flio n , foie
par les Prêtres cfe la C om m u nauté de Saint Nicolas , (oie
par les C hanoines de L e i t e r p , c’étoir pour les arrérages
du temps de fa pofleiïïon , arrérages que la celîion ne
p ou voir le difpenfer de p a y e r ; d’où il veut conclure ap
parem m ent que fon père n’avoit que faire de parler dé
cette ceiïïon ; 2°. que co m m e fon père ne s’eft pas dé
fendu , on n’a obtenu contre lui que des Jugemens par
défaut ; d’où il veu t conclure apparemment que fon père
n ’eft pas caufe il dans la procédure & dans les Sen ten ces,
on l’a qualifié de tenancier du village de C h e l e - Brun y
dans un temps où il ne l’étoit plus-
Rcponfe.
T o u s ces faits manquent d ’exa&itude. Il n’eil pas vrai
d ’abord que l’aétion des Chanoines de Leiterp contre
G re Ilie r, p ère, ait eu pour objet des arrérages feu lem ent:
on lit en propres termes dans ¡’Exploit : « E t pour en
>5 outre être condam né à paiTer titre nouvel de ladite
n rente par nouveaux renans, Sic. «. Q u a n t a l’adtion
des Prêtres de la C om m u nauté de Saint N ic o la s , nous
ne pouvons aflurer qu’elle fur dans les. mêmes termes ,
n ’ayant point l’Exploit pour le vérifier; mais ce qu’il y
a de certain , c ’eft que la Sentence qui intervint fur leur
dem ande fut rendue bien contradictoirem ent , & non
point par défaut contre G re Ilie r, p è r e ; & d è s - l o r s fa
manvaife foi eft évidente , non - feulement pour s’être
laïiTé qualifier dans toute cette p ro c é d u re , de tenancier
du village de Che^-le-Brun, ne l’étant p lu s, mais encore
pour avoir procédé lui-même dans tout le cours de l’inftru6tion , en cette qualité. Sa contumacevis-à-vis des C h a - '
noines de L cfterp , ne le fauve pas davantage du reproche
de mauvaife foi à cet é g a r d ; car il n’y en a pas moins
�6i
a. fe taire t o u t - à - f a i t , pour ne pas dire ce qu’on doit
dire , qu’ à raire ce qu’on doit dire lorfqu ’on s’eft déter
miné à parler.
T e l le e f t , en point de fait ,. la défenfe de G rellicr
contre le m o y e n de fraude qui lui eft oppofé : on a vu
il elle eft fatisfaifante. Sa defenfe en point de droit e ft,
co m m e on doit s’y a tte n d r e , encore bien plus pitoyable.
it-il , les L o ix Romaines fur les a£tes faits en
fraude des créanciers, n’ont aucun trait à l’cfpècc : elles
ne peuvent s’appliquer qu’à tous autres a£tes que ceux
dont il s’agit.
ObjaiVtoni-
C ep en d a n t ces L o ix fon t en termes abfolum ent g én é
raux : Quodcumque ig itu r, . . . qualecumque fu&rit , . . . nam
latkverba ifla patent. Q u e G rellier nous m ontre c o m m en t
des a£tes aulli pleins de fraude que ceux faits entre fon
père &t l u i , pourroient échapper à la difpoiition de pa
reilles Loix.
R-ponfe. ■
G rellier répond à l’art. 4 du tit. 11 de l’O rd o n n a n ce
de 1 6 7 3 , clue
difpoiition ne regarde que les cas de
faillite & de banqueroute : il ne répond rien à la difpofition de l’E d it du m ois d e M ai 1609.
Objeilion.1
Il
eft vrai que la première de ces L o ix eft fous le titre
des faillites & banqueroutes ; mais elle difpofe g én érale
ment pour toutes fortes de c a s : « D é c la r o n s nuls tous
» tranfports, ventes & donations de b iens, meubles ou
» im m e u b le s , faits en fraude des créanciers ». Q u i dit
tout^. n’excepte rie n ; & en e f f e t , co m m en t y a u r o it - i l
¿es cas où de pareils actes puffent fe foutenir ?
D ’ailleurs , Grellier père étoit bien dans le cas de la
Réponfi. ■
�6i
b a n q u e ro u te , & de la banqueroute ouverte , du m oins
aux yeux de Ton fils parfaitement initié dans le fecret
de Tes affaires , puifcjiie d è s - lo r s il étoit hors d’état de
payer fes d ettes; qu’il faifoit o u e n d o ffo it des Lcttres-dech an ge qui n’écoient pas acquittées, & qu’il fe laiffbit emprifonner pour d e t te s , à Ja requête du R eceveur des
T aille s d’A ngou lêm c.
Enfin la difpofition de l’Edic de 1 6 0 9 , à laquelle
Grellier ne répond rien , reçoit une application tout-àfait directe à l’e fp èc e, puifqu’elle regarde p réciiém ent les
tranfports faits aux e n fa n s , héritiers préfomptifs ou amis
du débiteur. C es perfonnes étanc plus fufpe£tes de fe
prêter à la f r a u d e , le L é g i f l a t e u r a cru devoir faire une
L o i exprès contre elles.
G rellier , co m m e s’il eût craint que nos preuves de
fraude ne fuiTent pas affez- fortes contre lui, a eu foin
d ’y ajouter le dernier trait par une produ&ion nouvelle
qu'il a faite au procès. Se dem andant en effet à lui-même ,
quel peut avoir été le m o t if de fa condam nation devant
les premiers Juges, ( com m e s’il n’y en eût pas eu à c h o ifir) , il a très-fpiritucllem cnt imaginé que p e u t - ê t r e
étoit-ce la qualité que ces Juges lui avoient iup p ofée, d 'hé
ritier de fon père ; & pour prévenir ce m oyen en la C o u r ,
en cas que les Chanoines de Lefterp fuilent tentés d’en
faire u f a g e , il a produit par production nouvelle fa
renonciation à la fuccciTion de fon père.
L a prévoyance de G rellier va loin aflurémcnt., car les
Chanoines de Lefterp ne fe feroient jamais avifés de
motiver la demande d ’ un droit réel par une qualité d ’hé
ritier : mais fi fa p r o d u c t i o n n o u v e l l e eft inutile p ou r'fon
o b je t , elle ne le fera pas pour prouver de plus en plus
la fraude & la collufion pratiquées entre un père qui a
trouvé le m oyen de faire paffer, de fon v iv a n t, tous fes
biens à fon fils, au prejudice de fes créanciers, & un
�63
fils qui après avoir épuifé par une conftitution de d ot
e x c e ffive toute la fortune de fon p è r e , a re n o n cé , après
la m ort de ce p è r e , à fa fucceffion infolvable.
O n voit donc q u e , quand m êm e l’efprit & la lettre de
la L o i fur les Lettres de ra tifica tio n , ne répugneroient
pas auffi fenfiblem ent qu’ils le fon t à ce que les rentesfoncières , ou réputées telles,.fu ffent purgées par ces L e t
tres , to u t s’oppoferoit dans l 'e fpèce particulière à la
purgation prétendue par G re llie r , de celle dont il s’agit.
M onfieur C L É M E N T D E B L A V E T T E , Rapporteur.
M r M A R C H A N D D U C H A U M E , A v o c a t.
L e v a s s e u r , Procureur-
D e l’im p rim erie de la V e u v e H é r i s s a n t ,
n ie N e u v e N o tr e -D a m e . 1785.
�
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Factums Vernet
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Les prieur, procureur, syndic et chanoines réguliers de l'Abbaye de Lesterp. 1785]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Clément De Blavette
Marchand Du Chaume
Levasseur
Subject
The topic of the resource
hypothèques
créances
abbayes
terriers
fiefs
droits féodaux
rentes féodales
cens
lettres de change
coutume d'Angoumois
métairie
retrait lignager
successions
lettres de ratification
doctrine
créances
droits d'agrières
rentes foncières
prescription
droit romain
fraudes
Description
An account of the resource
Mémoire pour les prieur, procureur, syndic et chanoines réguliers de l'Abbaye de Lesterp, Ordre de Saint Augustin, Congrégation de France, intimés ; Contre Jean Crellier, huissier en l'élection de consolens, appellant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Herissant (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1785
1473-1785
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
63 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0109
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chez-le-Brun (village de)
Confolens (16500)
Esse (paroisse d')
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abbayes
cens
coutume d'Angoumois
Créances
doctrine
droit Romain
droits d'agrières
droits féodaux
fiefs
fraudes
hypothèques
lettres de change
lettres de ratification
métairie
prescription
rentes féodales
rentes foncières
retrait lignager
Successions
terriers
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25bc946bc217202ffb203795c226a0cf
PDF Text
Text
m{u<¿us
,
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É
J a c q u e s
M
O
’
I
R
E
-
P O U R
C H E M E L ,
in tim é
• CONTRE
•
P h i l i p p e S A I N T - B U T , appelant.
L
’ a p p e l est d’un jugem ent du tribunal d'arrondisse
ment de M o u lin s , du 7 germinal an 11 , par lequel
l’appelant a été déclaré purement et simplement non
t
r
recevable dans la demande qu il avoit
form ée contre
l’intimé en payement d’une rente de 24 boisseaux de blé
seigle, et l’intimé quitte et absous, avec condamnation
des dépens contre l ’appelant.
L 'u niqu e question est de savoir si la rente réclamée
par l’appelant est du nom bre de celles qui sont com
prises dans l’abolition générale des droits fé o d a u x , p ro
A
�noncée par les lois de
1792 et
17 9 3 ; et c’est cette
question qui a été décidée pour l’affirmative par le juge
ment dont est appel.
L ’article X V I I du décret du z 5 août 1792 porte que
dans l’abolition des droits féodaux ne sont pas com
pris les ren tes , champarts et autres redevances qui
ne tiennent point à la féo d a lité , et qu i sont dûs p ar
des particuliers à des particuliers non seigneurs ou
possesseurs de Jiefs.
• 'v
D e là la conséquence nécessaire que les rentes, cliàmparts et
autres r ede vanc es
qui
t iennent
à la féodalité >
et qui sont dûs à des seigneurs ou possesseurs de fiefs,,
sont compris dans l’abolition.
Si la redevance de vingt-quatre boisseaux de seigle,
réclamée par l’âppelant, tenait à la féodalité, et si elle
étoit due à un seigneur de fief, il a donc été bien jugé
par le tribunal de M oulins, et l’appel est inai fondé.
O r , il suffit de rappeler les titres qui ont été pro
duits en cause principale, pour porter jusqu’à la démons
tration la preuve que la redevance dont il s’agit tenoit
à la féodalité, et qu’elle étoit due à un seigneur de fief.
On pourvoit même l’établir par la seule disposition
de la coutume de Bourbonnais, dans l’étendue de laquelle
se trouvoit situé l’héritage sur lequel étoit assise la rente
dont il s’agit.
L ’article C C G X C II de cette coutume dit que la pre
mière rente constituée sur aucun héritage allodial >
�(3 )
■s'appelle rente fo n cière, et emporte droit de directe
seigneurie et de lods et ventes. L a directe seigneurie
attachée à une rente, et les droits de lods qui en sont
une suite, n'impriment-ils donc pas à une pareille rente
le caractère de féodalité?
Mais c’est surtout dans les titres produits au p r o c è s ,
qu’on trou vera, A ne pouvoir s y m épren d re, que la
rente tenoit A la féodalité, et qu’elle étoit due A un sei
gneur de fief, A cause de son fief ; et ce n’est qu’en,
omettant la plupart de ces titres, ou en mettant de côté
leurs principales expressions, qu’on a tenté vainement
de dénaturer la rente dont il s’agit.
L.e fief
et
domaine
de
Pouzeux,
d’où dépend
cette
rente, fut adjugé sur une saisie réelle en la sénéchaussée
de M oulins, par une sentence du
25
juin 1697 : l’ad
judication qui fut faite A la demoiselle Françoise A ubert
comprend le domaine de P o u z e u x , cens et droits en
dépendants.
Il y eut trois ans après une reconnoissance de la
rente , du 20 mai 1700, par Pierre Jam in , alors proprié
taire de fhéritage sujet A cette ren te, en faveur de la
demoiselle
Aubert ,
maîtresse de la seigneurie
de
P o u zeu x. Cette reconnoissance n’est pas un titre nou.
.
*
.
veau : il y est dit qu’elle est faite conformément au
titre primordial que la demoiselle A u bert en a ’ et il
•y est dit encore que la rente sera portée et payée èa
■
ladite seigneurie de Pouzeux.
A 2
�4
(
)
II y a lieu de croire que le titre prim ordial, s’il étoiü
rapporté, donneroit encore plus ¿ ’éclaircissement sur lar
nature de la rente ; et l’on verra bientôt que ce titre
primordial doit être au pouvoir de l’appelant.
L e 23 août 1720, la demoiselle A u bert vendit le fief
de Pouzeux à la demoiselle T ix ie r de la Nogerette. Il
est dit que la vente est faite du domaine de P o u z e u x ,
bâtimens, terres, etc. avec ‘le fo n d s des cens et devoirs
q u i sont dûs et dépendans de ladite maison de P o u zeux. Il y est encore dit que parmi les titres délivrés à
1 acquereur est une expédition en papier portantperéque-
ment des devoirs vendus entre les codétenteurs, passée
pardevant Duclier en 1660; ce qu’on appelle en A u
vergne également de cens est connu en Bourbonnais et
ailleurs sous le nom de peréquement. Enfin il est ajouté
que la venderesse se réserve les arrérages des devoirs
qui sont échus dudit terrier.
L e même jour d e là vente il y eu t, de la part de la
demoiselle T i x i e r , un acte de prise de possession du
domaine de P o u zeu x , otVil fut dit qu’elle prenoit posses
sion dudit domaine avec lejbn ds des cens et devoirs qu i
en dépendaient.
L e 11 octobre 1 7 6 1 , nouvelle vente du fief de P ou zeux , par un procureur constitué de Jean - Baptiste
T ix ie r de la N ogerette, à Pierre D u ran d, où il est dit
que dans la présente vente sont aussi compris quelques
articles
de
devoirs qu i étoient dus au vendeur a
cause
�C 5
)
du terrier acquis avec ledit domaine. II est aussi dit, dans
cette vente, que le vendeur a remis à l’acquéreur quel
ques titres qui sont désignés, et qu’il s’est obligé à lui
remettre tous les autres titres, papiers et enseignemens
et terrier concernant la chose vendue.
' -
L e fief de Pouzeux étoit mouvant du duché de B ou r
bonnais ; aussi voit-on , à la suite de là vente du 11 octobre
5
i y i , l’acte d’investiture qui en fut donné àTacquéreur
par les officiers de la chambre du domaine de ce duché,
le 24 février 1762.
r
L e 26 juin 1 7 7 6 , Jean Dubost et Jacques Chemel
firent l’acquisition du domaine des C h o p in s, dans la
paroisse de Treb an , d’où dépendoit la terre des M o n taix,
assujétie à la rente dont il s’a g it, à la charge de servir
i\ l’avenir les cens et devoirs qui se trouvoient sur les
objets vendus.
Soit pour faire courir le délai du retrait lignager,
soit pour empêcher le retrait censuel sur les fonds qui
dépendoient d’ une censive , et q u i étoient tenus en
directe seigneurie, il étoit nécessaire, suivant la coutume
de Bourbonnais, de prendre l'investiture des seigneurs
directs : c’est à
quoi les acquéreurs du domaine se
conformèrent ; et on trouve aux marges du contrat du
26 juin 1776 les actes d’investiture des différentes sei
gneuries qui avoient des censives sur des héritages dépendans de ce domaine.
•
Dans le nom bre de ces investitures est celle donnée
A3
�.
(6)
par le sieur de Saint-But, appelant, et qui contient en
m êm e temps quittance des droits de lods. Il n’est pas
inutile de transcrire cet acte : « Investi le présent contrat
» pour ce q u i relève de notre terrier de P o u z e u x ,
» après que l’acquéreur nous a payé les simples et doubles
» lod s, pour raison de ladite acquisition, sans préju» dice aux droits d’a u tru i, et à l’année de cens qui
» écherra à la saint Michel prochaine, l’année échue à
» la saint M ichel dernière ayant été payée, et à tous
5> autres droits et devoirs seigneuriaux , à
» les acquéreurs de
».
zaine. Fait
» Sa
in t
-B u
à
t
reconnoitre
de
la
charge par
n o u v e a u dans q u i n
V e r n e u il , le 28 novembre 1778. Signé
. »
de
'
V o ilà un acte d’investiture qui n ’eût pas été néces
saire pour la vente d’héritages qui n’auroient été sujets
qu’à de simples rentes ; au lieu qu’il étoit indispensable,
pour des héritages sujets à des rentes en directe sei
gneurie : mais ce même acte renferme de plus la quit
tance des droits de lods, qui ne pouvoient être dûs qu’à
raison d’un héritage asservi à une rente seigneuriale.
Il qualifie de cens la redevance dont il s’agit.
Sans doute on 11e prétendra pas que l'investiture et
les quittances des droits de lods se rapportoient à tout
autre héritage du domaine qu’à celui des M on taix, qui
étoit sujet à la rente dont il sagit. Il faudroit pour cela
qu’on fît voir qu’ il y avoit dans ce domaine d’autres
héritages qui relevoient du terrier de P o u z e u x , ce qui
�(7 )
seroit impossible à l’appelant: et m ê m e , dans son mé
m oire, n’applique-t-iJ pas l’acte d’investiture, et le paye
ment de lods et ventes, à d’autres héritages qu’a celui
des M ontaix; mais d’ailleurs on va démontrer qu’il ne
r el ev oi t
du terrier de Pouzeux que l’héritage des M on-
• taix sujet à la rente dont il s’agit, et cela par un' acte
de fait même de l’appelant.
'
L e 9 mars 178 4 , il fut présenté une requête au senéclial de Bourbonnais, par Philippe de Saint-But, écuyer, ’ •
sieur de P o u z e u x , et la dame D urand sa femme de
lui- autorisée, où ils disent que comme propriétaires du
f e f de P o u ze u x , il leur est dû une rente annuelle et
foncière de vingt-quatre boisseaux de seigle, su r une
terre appelée des M o n ta ix , dépendante du domaine des
Cliopins, dans la paroisse de Treban j ils répètent, dans
plusieurs endroits de cette requête, que le devoir de
vingt-quatre boisseaux de seigle f a i t une dépendance
du f i e f de P o u z e u x , et que devenant propriétaires du
f e f de P o u z e u x , ils le sont devenus du même, devoir f
puisqu’ ils ont acheté et le f e f et ses dépendances. C ’est
après cet exposé que Saint-But et sa femme demandent
permission d’assigner Chem el, qui étoit propriétaire du
,
domaine des Chopins, situé dans la paroisse de T r e b a n ,
comm e
propriétaire détenteur et jouissant de la terre
des M o n ta ix , pour être condamné à payer la rente
de vingt-quatre boisseaux de seigle , et leur en passer
nouvelle reconnaissance , et leur justifier du titre en
a
4
�C8 )
vertu duquel il jouit de ladite terre, pour être pris par
eux telles conclusions qu’ils aviseront, même en paye
ment des lods et ventes , s’il y échoit.
Cette requête fut répondue d’une ordonnance de per
mis d’assigner, et suivie d’une assignation donnée à Ghemel le
5 avril
1784.
Il étoit bien étonnant que Saint-But et sa femme de
mandassent, en 178 4 , à G hem el, la représentation du
titre en vertu duquel il possédoit la terre des M o n ta ix ,
tandis que Saint-But l u i- m ê m e , six ans auparavant, le
28 novembre 1 7 7 8 , avoit donné
l ’i n ve st it u re en
marge
de la vente de 1 7 7 6 , faite à Ghemel du domaine d’où
dépendoit la terre des Montaix. L a réserve de conclure
au payement des droits de lods, dans la requête de 1784 ,
étoit encore bien étonnante, puisque l’investiture donnée
par Saint-But en 1778 contenoit expressément la quittance
des simples et doubles droits de lods.
D u concours de tous les actes et titres qu’on vient de
rappeler avec la plus grande exactitude, de leur parfait
accord, des aveux même les plus positifs qu’on y trouve
de la part de 1 appelant, sort évidemment la démonstra
tion entière que la rente de v in g t-q u a tre boisseaux de
seigle, qui étoit due sur la terre des M o n ta ix ,
là féodalité, et q u’elle étoit due
à
des
t en o it
p art icul iers,
à
sei
gneurs et possesseurs de fiefs.
Q u ’est-il compris dans l’adjudication du fief de Pouzeux
en 1697? le fonds des cens et devoirs en dépendent s. Ces
�C9 )
mots cens et devoirs ne peuvent pas sans doute s’appliquer
à de simples rentes qui n’auroient pas emporté la directe
seigneurie ; et si on avoit voulu y comprendre la rente
dont il s’agit comme une simple rente non censuelle et en
directe, il auroit fallu l’y exprimer nommément.
Quand on consent en 1700 une nouvelle reconnoissance,
au profit de la demoiselle A u b ert, de la rente dont il s’agit,
dont il est dit qu'elle en a le titre p rim itif, la demoiselle
Aubert prend dans cette nouvelle reconnoissance le titre
de maîtresse de la seigneurie de P o u zeu x . C ’est à ce
titre qu’elle se fait faire la nouvelle reconnoissance ; et il
est ajouté que la rente sera payée et portée en la seigneurie
de P o u ze u x .
Quand en 1720 la demoiselle A ubert vend le fief de
P o u ze u x , elle comprend dans la vente le fonds des cens
et devoirs qui sont dûs et dépendans de la maison de
Pouzeux. Nulle mention de simples rentes ; et on ne peut
entendre sous les mots de cens et devoirs que des rentes
en directe seigneurie. Elle délivre une expédition d’un
peréquement des devoirs vendus entre les codétenteurs;
et par cette expression de peréquement on en ten d, en
Bourbonnais, ce qu’on appelle en A u vergn e également
de cen s' c’est-à-dire, l’acte par lequel les codétenleurs
font entr’eux la division des cens, pour la portion que
chacun d’eux doit en payer. L a demoiselle A u bert se
réserve dans le même acte les arrérages des devoirs qui
sont éclius dudit terrier: et qu’est-ce qu’on entend géné-
�( ÏO )'
raleraent par un terrier , sinon le recueil des reconnoissances des cens et de la directe seigneurie.
Quand la demoiselle T i x i e r , qui venoit d’acquérir de
la demoiselle Aubert le fief de P o u ze u x , en prend pos
session , il'est dit dans Tàcte qu’elle prend aussi possession
du fo n d s des cens et devoirs qu i en dépendent.
5
Quand en i y i le fief de Pouzeux est vendu à Pierre
' D u ra n d , c’est aussi avec les articles de devoirs q u iéio ien t
dus au vendeur à cause du terrier acquis avec ledit do•
»
inaine.
L e domaine de Pouzeux ¿toit
un
fief du duché de
Bourbonnais; et c’est aussi pour cela que la vente en est
présentée aux officiers du domaine de ce du ch é, qui en
donnent l’investiture.
Quand ensuite, en 1 7 7 6 , Chemel acquiert le domaine
d’où dépendoit la terre des M o n ta ix , qui étoit sujette à
la rente dont il s’agit, pourquoi s’en fait-il donner l’inves
titure par l’appelant lui-m êm e, alors propriétaire du fief
de P o u z e u x , investiture qui ne pouvoit avoir lieu que
pour des fonds sujets à des rentes censuelles et en directe
seigneurie, et non pour de simples rentes? Mais surtout
pourquoi l’appelant se fait-il payer des simples et doubles
droits de lods, à raison de la terre des M o n ta ix , si la renie
due sur cette terre n'étoit pas une rente en directe seigneu
rie? et pourquoi même Saint-But porte-t-il la rigueur
jusqu’à se faire payer un double droit de lods, parce que
la payement du simple droit n’avoit pas été payé dans les
�quarante jours de délai prescrits par l'article 394 de la
coutume de Bourbonnais ? Pouvoit-il y avoir une rcconnoissance plus formelle que la rente assise sur la terre
des Montaix étoit une rente en directe seigneurie, qui
par conséquent tenoit à la fé o d a lité , et qu’elle étoit due
à un seigneur ou possesseur de fief? R ien n’est plus plaisant
que la réponse sur ce dernier article, dans le mémoire de
l’appelant. Ghemel a , dit-on, demandé l’investiture sans
nécessité ; il l’a demandée sans doute pour éviter des droits
de francs fiefs, qui auroient été considérables. Mais où
a-t-on pris qu’il fût dû des droits de francs fiefs sur la vente
d’un héritage sujet à une rente foncière ? et p u is , les
droits de francs fiefs eussent même été fort au-dessous
d’un simple droit delod s, et bien plus encore d’un double
droit de lods.
Il est encore plus pitoyable de dire que S a in t-B u t a
fait un fau x em ploi du m ot cen s , q u ’il a fait une per
ception illégitime qu’ on auroit pu lui contester en p ro u
vant que la rente n’étoit pas féodale. T o u s les actes p rou
vent au contraire la féodalité de la rente,* et l’investiture
et la réception des droits de lods n’en sont que la con
firmation de la part de celui qui avoit alors intérêt q.u’elle
fût féod ale, et qui ne change aujourd’hui de système
que parce qu’il auroit un intérêt contraire.
,
Il n’ est pas inutile de parler d’ une transaction du 1
septembre 1790, passée entre les parties, dont l’appelant
dans son m ém oire paroît vouloir tirei^avantage : mais
�( 12 )
on croît pouvoir établir quelle prouve au contraire
de plus en plus la qualité féodale de la rente dont il
s’agit.
Voyon s ce qui avoit donné lieu à cette transaction,
et quel en fut le résultat.
L a transaction nous apprend que G herael, proprié
taire de la terre des M on taix, qui faisoit l’assiette de la
rente dont il s’agit, prétendoit que toute cette terre des
M ontaix étoit entièrement couverte par des cens qui
étoient dûs, soit au domaine du roi, soit au seigneur de
Iiamotte-Juliet ; d ou il
prétendoit
qu’il
ne
pouvoit pas
devoir la rente dont il s’a g it , qui ne pouvoit pas avoir
son assiette sur la terre des Montaix.
Cette prétention ei\t été bien ridicule, si de part et
d ’autre les parties n’avoient pas reconnu que la rente dont
il s’agit étoit due en directe seigneurie; car il n’est pas
douteux qu’on peut donner à titre de rente foncière sans
directe des fonds déjà assujettis à des censives,
Néanmoins sur cette prétention les parties nommèrent
des experts qui vérifièrent que de l’objet qui avoit fait
l’assiette de la rente, il y en avoit une partie dans la
censive du ro i, et une autre dans celle de la seigneurie
de Iiamotte-Juliet; mais en même temps il fut reconnu
qu’il en resloit une autre partie sur laquelle no porloient
pas les censives du roi et de Lajnotle-Jullct; et le résultat
de la transaction fut que Chemcl ne pouvoit point se
dispenser de payer la rente; en conséquence il paya les
�*3
(
)
arrérages, et s’obligea de continuer la rente ;\ l ’avenir.
Voilà donc par cette transaction la rente dont il s’agit
bien assise sur un terrain qui n’étoit sujet ni'à la censive du roi ni à celle de Lamotte-Juliet, qui par con
séquent avoit été allodiale dans le principe, dans la main
du seigneur de fief de Pouzeux, qui ayant donné à rente
ce terrain allodial , cette rente par la disposition de
l’article G C C X C II de la coutume de Bourbonnais empor*
toit droit de directe seigneurie et lods et ventes ; ,et
une rente dépendante du f i e f de P o u z e u x y comme l’é
noncent tous les titres qu’on a rappelés, et qui étoit due
au seigneur de lief de Pouzeux. L a transaction de 1790
feroit donc , s’il en étoit besoin, une nouvelle preuve que
la rente dont il s’agit tenoit nécessairement ¿1 laféodalité.
Après tout cela , après des preuves si multipliées et
¿les aveux si positifs, le tribunal dont est appel auroit-il
pu laisser subsister la redevance dont il s’a g it , sans con
trevenir
formellement à la disposition de la l o i ?
Q ue
l’on s’écrie tant que l’ on v o u d r a , Q u ’elle est d u r e , cette
loi! ceux qu’elle affranchit des droits féodaux ne la trou
vent pas telle; et c’est sans doute le plus grand et le trèsgrand nom bre des F ra n ça is, p e u t - ê t r e plus des n eu f
dixièmes : mais d’ailleurs elle est écrite, ,cctte lo i , et les
•
•
m
f
juges ne pouvoient pas s en écarter.
Il
est maintenant facile de pressentir les motifs qui ont
dû dicter la disposition du jugement dont est a p p e l, et
�14
(
)
on va les répéter pour en rendre le b ie n -ju g é d’autant
plus sensible.
P rem ier motif. — Q u ’à l’époque de la transaction de
1 7 9 0 , Saint-But étoit, comme il est aujourd’ fîui, à cause
de son épouse, propriétaire du ci-devant fief et seigneurie
de Pouzeux.
Deuxièm e m otif.'■
— Que la reconnoissance de la rente
dont il s’agit ne fut consentie en 1700, à la demoiselle
A u b e r t , qu’en sa qualité de maîtresse de la terre et
seigneurie dudit P o u z e u x ; que cette rente y fut stipulée
payable et portable en ladite seigneurie, et que Jamin
èt sa femme ne reconnurent la rente que comme d’un
terrain appelé des Montaix.
Troisièm e motif. — Que des contrats de vente de 1720
et de 1751 il résulte qu’il dépendoit du fief de Pouzeux
un fonds de cens et devoirs consignés dans un terrier.
Quatrième motif. — Que lors de l’acquisition faite en
1 7 7 6 , par Chem el, du domaine des C h o p in s, dont dé
pend la terre des M on taix, Saint - But étoit tellement
persuadé que la rente à lui due étoit la première rente
constituée, conséquemment cens, qu’il investit le même
contrat, perçut les lods et doubles lods du prix de la
vente de la terre des M o n ta ix , qualifia cette rente de
cens dans sa réserve de l’année à éch o ir, et se fit de
plus réserve de tous autres droits et devoirs seigneuriaux.
Cinquième motif. — Que dans la demande formée en
�C
15
)
1784 ( à la requête de Saint-But et de sa f e m m e ) , on y
annonce que ce n’étoit qu’en qualité de fief, et en vertu
de la reconnoissance précitée (d e 1700 ) , qu’onréclam oit
ladite rente.
Sixième motif. — Que la transaction de 1790 n’ayant
eu lieu que parce que les censives du roi et de Lamotte
ne couvroient pas tout le terrain des M o n t a ix , et qu’il
en restoit d ix - h u it boisselées pour l’assiette de la rente
en question, ( cette transaction ) peut d’autant moins être
considérée comme le titre constitutif, que la reconnois
sance de 1700 y est rappelée comme le véritable titre ,
d’après un autre titre primordial que la demoiselle A u b e rt
y
convient
avoir pardevers elle.
Septième motif. — Que la constitution de la rente doit
être considérée comme la première q u i , aux termes de
l’article C C G X C II de la coutume, étoit qualifiée cens em
portant. droit de directe seigneurie et lods et ventes.
Huitième motif. — Q u’il est prouvé que la rente a
toujours été regardée, par ceux à qui elle étoit d u e , et
par ceux qui la devoient, comme seigneuriale.
Neuvième motif. — Que suivant les lois de 1792 et
1793 , toutes redevances seigneuriales et droits féodaux
ont été supprimés sans indemnité; et les arrérages, m êm e
ceux dûs en vertu du jugement ou de convention , ne
sont pas exigibles.
Dixièm e motif. — Q u’enfin nrayant été excepté que
les rentes qui ne tenoient pas à la féodalité, et qui étoient
�•
( 16 )
•
'
d ues par des particuliers à des particuliers non seigneurs
ni possesseurs des fiefs de P o u z e u x , il s’ensuit que SaintBut est non recevable à l’exiger.
■
Tels sont tous les motifs d’après lesquels le jugement
déclare en effet l’appelant non recevable dans sa demande,
en renvoie l’intimé quitte et absous, et condamne SaintB u t aux dépens. L e dispositif est justifié par les motifs;
et les motifs ne sont que l’application des conséquences
qui dérivent des titres et actes qui sont produits. L a féo
dalité de la
rente
dont il s’a g it, et dans la main d’un
seigneur ou possesseur de fief, est si
é vi d e nt e
par elle-
m êm e, que ce seroit perdre du temps que de répondre
aux objections du mémoire de l’appelant, qui ne sont
que des efforts d’imagination ; et ce seroit par trop se
défier des lumières du tribunal d’appel.
L e citoyen A N D R A U D , avocat.
L e citoyen V A Z E I L L E , avoué.
R
I O M , d e l' impr im erie de L
a n d r i o t
, seul imprimeur du
T r i b u n a l D’appel. — A n 1 1 .
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chemel, Jacques. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Vazeille
Subject
The topic of the resource
rentes foncières
reliquat féodalité
contentieux post-révolutionnaires
franc-alleu
fiefs
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jacques Chemel, intimé ; contre Philippe Saint-But, appelant.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1697-Circa An 11
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0246
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0245
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Coverage
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Chopins (domaine des)
Montaix (terre des)
Treban (03287)
Rights
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Domaine public
contentieux post-révolutionnaires
fiefs
franc-alleu
reliquat féodalité
rentes foncières
-
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1e5328d6257faad47380f00218fc1207
PDF Text
Text
1**Uuv* ']u y < ÿ u ^
TRIBUNAL
D’APPEL
P
UR
PO
OU
R
P h ilip p e SA IN T-BU T,
S É AN T A R I O M ,
propriétaire, habitant
au lieu de Pouzeux, commune de Comps, et
M a r i e D U R A N D , son épouse, appelans d’un
j u g e m e n t rendu au tribunal d ’arr ondissem ent de
M oulin s le 7 germinal an 1 1 ;
CONTRE
J a c q u e s C H E M E L , propriétaire, habitant de
la commune de Tréban, intimé.
QUESTION.
Rente -purementfo n ciè r e , dont on veut éviter le -paye
ment sous prétexte de féodalité.
I l n’est que trop fréquent de voir des débiteurs de
mauvaise fo i, s’aider des lois révolutionnaires pour se
A
�.
.
( 2 )
..
.
dispenser d’acquitter une dette légitime ! ces tentatives
sont rarement couronnées du succès; cependant le nouvel
arrêté du conseil d’état, dont on fait une fausse applica
tion , enhardit la plupart de ceux qui doivent des rentes.
Il est facile de trouver un prétexte avec la loi du 17 juillet
1793. Mais ce qui doit étonner, c’est que les tri'b^unaju'x ^
admettent légèrement des prétentions aussi odieuses J%sub-j?*;:i;
versives du droit sacré de propriété.
' * , ••
'"'‘''s
F A I T S .
L e cit. Saint-But et son épouse sont propriétaires du
ci-devant fief connu sous le nom de P o u z e u x , situé dans
le département d’Allier.
Il leur est dû par Jacques Chemel une rente fo n cière
de vingt-quatre boisseaux de blé-seigle. Cette rente, par
les titres les plus anciens, est qualifiée de foncière ; elle
n’a aucun caractèi’e de féodalité; elle n’entraîne avec elle
ni mutation ni droits de lods, et par conséquent ne peut
être comprise dans la suppression que prononce les lois
des 20 août 1792 et 17 juillet 1793.
On voit dans un titre du 20 mai 1700, que Pierre
Jamin et Philiberte R o llie r, représentés par l’intim é,
reconnoissent, au profit de demoiselle Françoise A ubert,
propriétaire de la seigneurie de Pouzeux, (a u x droits
de laquelle sont les appelans ) la quantité de vingt-quatre
boisseaux de b lé -seig le , mesure de M oulins, bon blé
loyal et marchand, de rente foncière duc à la demoiselle
A u b ert, annuellement, par les sieur et dame Jam in, af
fectée et hypothéquée sur une terre appelée les M ontaix,
�C 3 )
dépendante de leur domaine des Chopins, située en la
paroisse de Tréban; et généralement sur tous leurs autres
Liens, conformément au titre primordial de cette rente.
Il est dit que les sieur et dame Jamin ont promis et
seront tenus de payer annuellement ces vingt-quatre bois
seaux seigle , à chacun jour et fête de saint M ichel de
_ chaque année, et de les porter à la seigneurie de Pou- ..
zeux ; comme aussi de payer et porter les. arrérages .qui pourroient en être dûs.
..............
.
Il n’est rien ajouté qui puisse faire présumer cette rente
féodale : nulle obligation de payer les droits de lo d s, ou
autres casualités. La vente est pure et simple, sans aucunes
stipulations qui accompagnoient ordinairement les presta
tions seigneuriales.
Cette propriété passa dans la suite au citoyen T ixier de
la Nogerette, q u i, n’étant pas payé de la rente toujours
qualifiée fo n c iè r e , obtint le 23 mars 1735 une sentence
en la sénéchaussée de M oulins, qui déclaroit le contrat de
rente exécutoire contre Louis Jam in, héritier de Pierre.
Cette instance fut reprise contre Antoine Baratlion, tu
teur d’autre Louis Jamin , fils de L ou is, et ensuite contre
le curateur à la succession vacante de Louis Jamin ; et la
sentence condamna ce curateur à passer titre n ou vel, et à
payer les arrérages de cette rente.
Il arriva dans la suite différens cliangemens. La dame
T ro lle t, mère des appelans, obtint encore une sentence
le 4 septembre 1771 , qui condamna le nouveau pro
priétaire des héritages assujétis à la rente, au payement
d’icelle. Une autre sentence contradictoire, du 20 août
A 2
�(4 )
17 7 6 , porte encore condamnation de cette même rente
foncière.
"
Enfin, en 1784, les appelans se virent obligés d’assigner
l’intimé pour être tenu de payer cette même rente foncière.
Il s’éleva sur cette demande une assez longue discussion :
Cheme l , intim é, prétendoit que cette rente ne pou voit
avoir son assiette sur sa terre des M ontai x , parce que cette
^ terre se trou voit couverte par les reconnoissances consen
ties au profit du r o i, et au profit d’un sieur Lamotte-Juliet.
Il y eut une expertise sur le fait allégué par Chem el; mais
la contestation fut terminée par une transaction passée
entre l’appelant et l’intimé , le 7 septembre 1790. Chemel
reconnut, par cet acte, qu’il étoit possesseur et détenteur de
la terre assujétie à cette rente; en conséquence, il.s’obligea
de pa^er, a chaque jour de saint M ichel, la rentef o n d ère
de vingt-quatre boisseaux de blé-seigle, mesure de M ou
lins. Il acquitta les arrérages qui étoient dûs jusqu’alors,
ainsi que les frais du traité.
Chem el, intim é, a acquitté la rente pour l’an 1791 ;
m ais, étant en retard de payer l’année 1792, il lui fut fait
un commandement de payer, à la requête de l’appelant,
le 29 janvier 1793. Depuis, le citoyen Saint-But fut obligé,
et pour cause, de discontinuer ses poursuites. Mais , le 4
thermidor an 10, il fit citer l’intimé au bureau de paix du
canton du M ontaix, pour se concilier sur la demande ten
dante au payement de la rente Jbn cière dont il s’agit,
ainsi que des arrérages échus.
•
L ’intimé fit comparaître son fils au bureau de paix ; mais
il refusa de s’expliquer sur la demande ; il déclara qu’il ne
�.
i* ? .
.
se présentait que pour obéir à justice, et ne voulut pas se
concilier.
•
Assigné au tribunal de M oulins, par exploit du 24 du
même mois de thermidor , Chemel donna plus de déve
loppement à sa défense. Il prétendit que cette rente f o n
cière étoit entachée de féodalité ; il excipa des lois des 25
août 1792 et 17 juillet 1793 qui suppriment toutes rede
vances seigneuriales. La reconnoissance de 1700 n’étoit,
suivant lu i, qu’un titre féodal; Saint-But lui-même s’étoit permis de donner l’investiture de l’héritage assujéti à
la rente; dans la demande qu’il avoit formée en 1784, et
sur laquelle étoit intervenu le traité de 1790 , Saint-But
s’étoit réservé tous devoirs seigneuriaux. Enfin Chemel
argumenta de l’article CCG X C 1I de la coutume de Bour
bonnais , qui dit <x que la première rente constituée sur
» aucun héritage allodial, s’appelle rente foncière, etem» porte droit de directe seigneurie et de lods et ventes, a
Chemel conclut de toutes ces circonstances, et surtout
de ce que la rente étoit due à un propriétaire de fief,
qu’elle étoit évidemment abolie par la loi du 17 juillet
1 793*
.
.
.
Il fut facile au cit. Saint-But de repousser ces objections :
la coutume de Bourbonnais est allodiale ; les héritages y
sont présumés francs et réputés tels, tant que le contraire
n’est pas établi.
Un seigneur de fief^ comme tout autre propriétaire f
peut posséder de simples rentes qui n’entraînent avec elles
aucune redevancê'Teôdaïe?
’
Des expressions hasardées, des réserves insignifiantes,
ne peuvent changer la nature de la rente. -
�(6 )
^
L a disposition de la coutume de Bourbonnais ne con
sidère la rente en directe, qu’autant qu’elle est la première
constituée sur un héritage allodial de sa nature ; et cette
disposition, dans tous les cas, seroit aujourd’hui supprimée
par la loi ; c’est-à-dire, que le propriétaire de la rente ne
pourrait plus exiger le droit de lods, mais la rente n’en
seroit pas moins due.
lie tribunal de cassation s’étoit déjà prononcé en faveur
du propriétaire, et avoit proscrit la prétention des débi
teurs de mauvaise fo i, q u i, sous des prétextes aussi frivoles,
avoient cherché à se dispenser de remplir leurs obligations.
Cependant les argumens de Chemel prévalurent : un
jugement contradictoire, du 7 germinal an 1 1 , déclara le
citoyen Saint-But non recevable dans sa demande ; et ce
jugement est m otivé, i°. sur ce q u e, à l’époque de la
transaction de 1790, le citoyen S a in t-B u t et son épouse
étoient, comme à présent, propriétaires du ci-devant fief
et seigneurie de Pouzeux.
2°. Sur ce que la reconnoissance de la rente du 20 mai
iyoo n’avoit été consentie à la demoiselle A ubert, qu’en
sa qualité de maîtresse de la terre et seigneurie de Pouzeux.
30. On expose que cette rente a été stipulée payable et
portable à ladite seigneurie.
4°. Il résulte des titres, et notamment des contrats des 23
août 1720 et 11 octobre 17 5 1, qu’il dépendoit du ci-devant
fief de Pouzeux un fonds de cens et devoirs seigneuriaux
consignés dans un terrier.
O11 ajoute, en cinquième lieu , que lors de l’ncquisitiori
du domaine des Chopins , faite en 1776 par Chem el, le
cit. Saint-But étoit tellement persuadé que la rente et oit
;
�( 7 }
en directe, qu’il investit le même contrat, en perçut les
lods, qualifia cette rente de cens, dans la réserve de l’année
à échoir, et se réserva de plus ses autres droits et devoirs
seigneuriaux.
.
O n observe encore que , lors de la demande de 1784,
le citoyen Saint-But annonça qu’il répétoit cette rente
comme propriétaire du fief , et en vertu de la reconnoissance de 1700.
- 7°. O n dit que la transaction de 1790 n’a eu lieu que
parce que les censives du roi et de Lamotte-Juliet ne couvroient pas toutes les terres du M o n taix, et qu’il en restoit dix-huit boisselées pour l’assiette d elà rente.
8°. La reconnoissance' de 1700 ne peut pas être con
sidérée comme le titre constitutif, puisque la demoiselle
A ubert reconnoît en avoir un autre plus ancien.
90. Il n’est pas justifié que les dix-huit boisselées de terre
n’étoient pas allodiales, ou qu’elles étoient chargées d’une
redevance quelconque, lors de la constitution de cette
rente.
'
O n en conclut qu’elle doit être considérée comme la
première rente, q u i, aux termes de l’art. C C C X C II de la
coutume de Bourbonnais, étoit qualifiée cqyis emportant
droit de directe, seigneurie, et de lods et ventes.
10°. On prétend qu’elle a toujours été considérée, par
ceux à qui elle étoit d u e , et par ceux qui la devoient,
comme rente seigneuriale.
i i °. Que d’après les lois de 1792 et 1793, toute rede
vance seigneuriale et droits féodaux ont été supprimés sans
indemnité, ainsi que tous arrérages, même ceux dûs en
vertu de jugemens et de conventions.
�(8 )
. ,
. i2 °. Q u’il n’y a eu d’exceptées que les rentes qui n’avoient rien de féodal, ou possédées par des particuliers
non seigneurs on non possesseurs de fiefs.
Et celle en question étant due au seigneur ou posses
seur du iief de P o u zeu x, il s’ensuit que le cit. SaintrBut
n’est pas recevable à l’exiger.
- L e citoyen Saint-But, qui ne peut concevoir comment
on peut abuser ainsi des lois pour se dispenser de payer
une rente purement foncière, a interjeté appel d’un juge
ment qu’on peut qualifier de révolutionnaire; et c’est sur
cet appel que le tribunal a à prononcer.
A vant de proposer les moyens de l’appelant, et de dis
cuter les motifs^ du jugement dont est a p p el, il est à
propos d’examiner ce qu’on entend par première rente,,
et comment on doit expliquer l’art. C C C X C II de la cou
tume de Bourbonnais.
.
. Cet article est à peu près basé sur la disposition des
premiers articles du tit. X X X I de la coutume d’Auvergne.
Il seroit aujourd'hui bien difficile de définir ce qu’on entendoit par assiette de rente ; car le dernier commenta
teur observe lui-m em e que, quoique ce genre de con
venions fût très-essentiel pour le commerce des choses ,
dans les temps reculés, les rédacteurs, malgré tous leurs
eil’orts, n’ont pas réussi à l’éclaircir pour la postérité.
. Ce qu’il y a dé plus évident, c’est: que la première rente,
qualifiée de rente seigneuriale est celle qui avoit été créée
ou concédée par la constitution d’un héritage allodial , et
non une simple rente constituée à prix d’argent sur un héri
tage allodial. C’est ainsi que l’a observé Dumoulin sur cet
article C C C X C II de la coutume de Bourbonnais : Jtiiellige
�C9 )
lige , d it - il, n on p er emptionern sub p ecu n iâ , sed per
concessionem j'u n d i ■alitis consuetudo esset valdè stulta
et ineptci. Duret et Semin ont fait la même remarque.
A u roux des Pom m iers, sur cet article, nombre 16 ,
observe que quand le seigneur direct est maître du cens
et de la justice, et qu’il demeure sur le lie u , pour lors
le cens n’est point quérable; mais le tenancier est tenu
de payer et porter au seigneur censier, sans être de
mandé , à la seigneurie ou cliâteau où il est dû , si le
titre n’est contraire.
D e ces observations préliminaires il semble résulter
que l’article de la coutume ne s’applique pas à la rente
dont il s’agit. Rien ne prouve qu’elle soit le prix de la
concession d’un fonds allodial; tout annonce au contraire
que ce n’est qu’une simple rente assise sur un fonds ro
turier et non allo d ial, qui par conséquent n’emporte
point directe ni droit de mutation.
En effet, suivant l’acte du 20 mai 1700, on voit que
Pierre Jam in, et Philiberte R o llier, sa femm e, reconnoissent, au profit de Françoise A u b ert, la quantité de
vingt-quatre boisseaux de blé-seigle , mesure de M oulins,
bon blé loyal et marchand, de rentefo n ciè r e due à la
dite demoiselle A u b e r t, annuellement, par les sieur et
dame Jam in, affectée et hypothéquée sur une terre ap
pelée des M on taix, dépendante de leur domaine des
Chopins, et « généralement sur tous leurs autres biens,
» conformément au titre primordial de la rente que ladite
» demoiselle Aubert en a. »
’ Il est ajouté : « Laquelle quantité de vingt-quatre bois
» seaux seigle, comme dit est, ils seront tenus de payer
'
B
�.
( 10 )
.
,
» et porter a ladite demoiselle, à chaque jour et fête de
» saint M ich el, à la seigneurie de Pouzeux.
Rien n’annonce, dans ce titre, le prix de la concession
d ’un héritage allodial.
Si c’eût été une première rente emportant directe, il
eût été inutile de stipuler qu’elle seroit portable à la
seigneurie de Pouzeux, puisque, d’après A u ro u x , cette
rente étoit portable de droit au manoir du fie f, sans
aucune stipulation; dès-lors jusqu’ici elle n’a aucun des
caractères des premières rentes emportant directe.
D ’un autre cô té , C hem el, représentant le preneur à
rente, soutenoit, lors du traité du 7 septembre 17 90 7
que cette rente ne pouvoit.pas avoir son assiette sur la
terre des M ontaix, parce que cette terre se trouvoit cou
verte par des reconnoissances consenties au profit du roi
et du seigneur de Lam otte-Juliet ; de sorte que, dans le
système de l'in tim é, l ’héritage spécialement affecté au
payement de la rente ne pouvoit être allodial, si elle
étoit déjà couverte par d’autres terriers.
Il faudroit donc conclure, d ’après l’intimé lui-m êm e,
que l’article C CCX CII de la coutume ne reçoit pas son
application à la rente dont il s’agit; qu’elle n’emportoit,
de sa nature, aucune directe seigneurie; que par consé
quent le payement pouvoit en être exigé.
E n effet, toute renie qualifiée foncière, et sans aucun
accompagnement féodal, doit continuer à être servie. L ’ar
ticle II de la loi du 17 juillet 1793, cette loi si souvent in
voquée , et qu’on trouve encore à regret dans notre code
de législation , du moins pour tout ce qui est le prix de la
concession d’un fonds, excepte formellement toutes les
rentes foncières.
�c * o
Et certes, il est bien difficile de confondre des rentes
de cette nature avec des rentes féodales : les ci-devant
seigneurs n’étoient que trop soigneux de stipuler toutes
les clauses qui donnoient le caractère de féodalité ; on
les accusoit plutôt d’augmenter dans les nouvelles reconnoissances les charges d’une ren te, que de les modifier.
Combien de ratifications postérieures qui rendoient féo
dales des rentes qui n’étoient dans le principe que fon
cières ! Ne remontoit-on pas tous les jours au titre primitif',
pour vérifier si les reconnoissances postérieures étaient
conformes aux premières ? Tous les jours des plaintes
nouvelles sur les usurpations des seigneurs. E t dès que la
reconnoissance de 1700, qui, dans l’espèce, ne rappelle
qu’une rente foncière , n’a ajouté aucune clause, aucune
trace de féodalité , il faut en tirer la conséquence que c’est;
une simple rente foncière, dont la prestation ne fait pas
la matière d’un doute.
>
L e caractère d’une rente foncière ne peut se distinguer
que par les expressions du titre qui en porte la création.
L ’hypothèque spéciale donnée à la rente n’est pas une
preuve que la rente soit le prix de la concession. Il est
reconnu qu’on pouvoit constituer une rente purement
foncière en concédant un fonds roturier et non allodial.
L ’article CCCXGII de la coutume suppose deux faits constans ; l’un que la rente est la première constituée sur l’hé
ritage *, le second que l’héritage sur lequel la rente est cons
tituée , est allodial. O r, la preuve de ces deux faits ne se
trouve point dans la cause. Rien n’établit que la rente
dont il est question, soit la première constituée; rien ne
constate que l’héritage sur lequel elle a été constituée
B z
�(12 )
'
soit allodial. Chemel avoit même une prétention toute
contraire, puisqu’il soutenoit que son héritage étoit cou
vert par deux terriers diiFérens.
L e mot a llo d ia l, employé par la coutum e, prouve
qu’une rente foncière peut être assise sur un fonds non
allodial. Si aujourd’hui le citoyen Chem el, changeant de
langage, prétend que le fonds hypothéqué spécialement
à la rente, étoit allodial, ce seroit une exception, et c’est
à lui à le prouver.
M ais, en le supposant allodial, oseroit-on soutenir au
jourd’hui que la disposition exorbitante de la coutume
peut imprimer à la rente un caractère de féodalité te l,
qu’elle en entraîne la suppression ; ne peut-on pas d ire ,
au contraire , que la loi a fait disparoître l’article de la
coutume établissant la directe, mais laisse subsister une
rente qualifiée simplement dq fo n cière’, cette idée recevra
dans la suite un plus grand développement. On va s’oc
cuper d’analiser les motifs qui ont servi de base au juge
ment dont est appel.
L e premier consiste à dire que lors de la transaction
de 1790, le cit. Saint-But et son épouse étoient comme
à présent propriétaires du iief et seigneurie de Pouzeux.
Mais qu’importe la qualité des appelans ? n’arrive-t-il
pas tous les jours qu’un seigneur de fief possède des rentes
purement foncières, même dans l’élcndue de son fief ;
aucune loi n’a établi qu’une rente purement foncière de
sa nature, dût être réputée féodale, par cela seul qu’elle
étoit dans la main d’un ci-devant seigneur.
T e l fut le m otif d’un jugement du tribunal de cassa
tion, en date du 3 pluviôse an d ix , qui confirma un juge-
�( 13 )
ment rendu en dernier ressort au tribunal de Strasbourg,
portant condamnation contre les débiteurs de la ren te,
quoiqu’elle fût due à un ci-devant seigneur.
L e deuxième motif n’est qu’une suite du prem ier, et
s’écarte par le même moyen : on dit que la reconnoissance
de la rente n’a été faite à la demoiselle Aubert qu’en sa
qualité de maîtresse de la terre et seigneurie de Pouzeux.
Mais on n’apei'çoit pas dans l’acte que ce soit à cause de
sa qualité. Si elle prend celle de maîtresse du fief de Pou
zeux, on ne dit pas que la rente soit due par la raison
qu’elle est dame du iief. E t comme un propriétaire de fief
peut posséder de simples rentes, ce motif est tout à la fois
erroné et inconséquent.
Comment les premiers juges ont-ils pu relever, dans le
troisième m otif, que la rente avoit été stipulée payable et
portable à la seigneurie de Pouzeux -, tandis que si elle étoit
seigneuriale , elle seroit portable de sa nature sans stipula
tion, ainsi que l’a remarqué A uroux des Pommiers? Cette
clause tendroit donc au contraire à effacer le caractère de
féodalité qu’on veut lui im prim er, puisqu’on a jugé néces
saire d’imposer cette condition, pour qu’elle fût portable.
On d it, en quatrième lie u , qu’il est prouvé par titres
qu’il dépendoit du ci-devant fief de Pouzeux un fonds
de cens et devoirs seigneuriaux consignés dans un terrier.
Mais de ce qu’il a pu dépendre de cette terre des rentes
féodales, doit-on en conduire que celle dont il s’agit, qua
lifiée de fo n c iè r e , est une rente féodale ? D ’abord on ne
justifie pas que la rente réclamée fasse partie de ce terrier,
n i que l’acte du 20 mai 1700 y soit inséré; et quand il y
seroit, pourroit-on la regarder comme féodale, contre la
�.
.
(. I 4 )
teneur du titre qui la qualifie de rente purement foncière.
On sait qu’en général les terriers renfermoient tout à
la fois des redevances seigneuriales , comme des rentes
simples; il suffisoit qu’elles appartinssent à des seigneurs,
pour les consigner dans le môme terrier ; et le tribunal
d’appel, n’a pas eu égard à ce m oyen, dans la cause du cit.
de X/assalle, contre plusieurs habitans de Blanzac.
' Ces particuliers se refusoient à payer des percières, sur
le fondement qu’elles étoient dues à un seigneur, et que
la reconnoissance étoit extraite de son terrier.
- Mais ils n’en furent pas moins condamnés au payement,
parce qu’il fut vérifié que ces percières n’étoient nullement
féodales, et qu’un seigneur, surtout dans un pays où on
admet la maxime nul seigneur sans titre}pou voit, comme
tout autre particulier, posséder des rentes non féodales.
La teneur du titre, qui n’entraînoit aucun droit de mu
tation, ni aucun caractère de féodalité, détermina le ju
gement.
Cette décision est conforme à la doctrine qu’on trouve
consignée dans un jugement du tribunal de cassation du 29
thermidor an 10. On va môme jusqu’à dire, dans les motifs
de ce jugement, « que le faux emploi', dans un acte , de
» quelques mots appartenais A La féodalité, ne peuvent
» pas rendre féodale une concession qui ne pouvoit être
» telle, et qui d’ailleurs est caractérisée par l’acte de bail
à renie foncière. »
Ici on n’a employé aucune expression qui appariîenno
à la féodalité, on a caractérisé la rente àe purenient fon
cière., le juge ne devoit y voir que ces mois : la teneur du
liti-y est au-dessus de toutes les ¿illégations ou interpréta-
�( Z5 )
tions. D n’est pas justifié qu’elle fasse partie du terrier de
Pouzeux : si elle n’en fait pas partie, il faut en conclure
que la rente n’est pas féodale ; si elle y est consignée, on
ne pourroit en tirer aucune conséquence sur sa nature. Ce
motif n’est donc d’aucune considération.
On reproche dans le cinquième motif, au cit. Saint-But,
d’avoir investi le contrat d’acquisition fait en 1776 , par
Chem el, d’en avoir perçu les lods, d’avoir qualifié cette
rente de cens dans la réserve de l’année à échoir ; et enfin
de s’être réservé, dans sa demande de 1784, ses autres
droits et devoirs seigneuriaux.
■
Mais si le cit. Saint-But a donné une investiture qu’on
lui a demandée sans nécessité, s’il a perçu des lods qui ne
lui étoient pas dûs, s’il a qualifié sa rente de cen s, quoi
qu’elle fût fon cière, peut-elle être devenue féodale ? le
cit. Saint-But peut-il en avoir changé la nature ?
Chemel sans contredit pouvoit se passer de l’investiture;
il l’a demandée sans doute pour éviter des droits de franc
fief qui étoient considérables; il a payé des lods qu’il pou
voit refuser. Saint-But a fait un faux emploi du mot cens
qui appartient à la féodali té : qu’en peut-il résulter ? rien
autre chose sinon que le cit. Saint-But a fait une percep
tion illégitime qu’on auroit pu lui contester en prouvant
que la rente n’étoit pas féodale; mais il seroit injuste et con
traire à tous les principes de la matière, d’inférer d’une
circonstance indifférente en elle-meme, que la rente dont
il s’agit est comprise dans la suppression de la loi du 17
juillet 1793.
Certes, par cette perception, ou ces réserves inconve
nantes, Saint-But a fait eucore moins que si, dans des ra-
�.
.
.
' ,( , 5 } .
.
tifications postérieures, il eût fait reconnoître la rente
comme seigneuriale, emportant droit de lods, etc.
Cependant on sait que des ratifications de ce genre , ^
même souvent répétées, n’auroient rien ajouté à ses droits,
ni changé la nature delà redevance; il auroit toujoui*s fallu
remonter au titre prim itif, pour déterminer l’origine et
la nature de la rente.
.
“
E t pourroit-on croire que parce qu’un débiteur ignorant
a payé sans demande, sans jugem ent, des droits de lods
qui n’étoient pas dûs, ce même débiteur peut profiter de
sa faute, pour se dispenser de payer aujourd’hui la même
rente ?
O n lui répondroit avec succès : Ce que vous avez fait
dans un temps où on pouvoit errer sur la nature cl’une
redevance, où le créancier pouvoit avoir des prétentions
exagérées, n’a pu augmenter ni diminuer les droits de
chacun , n’a pu donner l’empreinte de la féodalité à une
rentcjo n cière; et comme les rentes foncières sont excep
tées de la suppression portée par la lo i, vous ne pouvez
vous dispenser d’en 'continuer la prestation.
Qu’importe encore que la transaction de 1790 n’ait eu
lieu que par la raison que les censives du roi. et de Lam o tle -J u lie t ne couvroient pas toutes les terres du
M ontaix, et qu’il eu restoit dix-huit boisselées pour l’as
siette de la rente.
Quand bien même tout ce terrain eût été couvert par
d’autres censives, ne p o u v o it- 011 pas reconnoîtrc une
rente foncière sur des héritages asservis à un cens? Que
voit - on dans l’acte de 1700? on n’y voit autre chose
qu’une hypothèque générale sur tous les biens du débi
teur ,
�#
( *7 )
teur, et une affectation spéciale de l’héritage y désigné
pour la sûreté de la rente. Chemel, dans la transaction
'de 1790, se déiendoit ,par la plus mauvaise objection. La
rente étoit assise sur tous ses biens': de ce que ces mêmes
biens étoient couverts par d’autres censives ,! c’étôit le
moyen le plus infaillible poùr établir que la rente due
au citoyen Saint-But n’étoit pas seigneuriale.
M ais, d it - o n , il restoit d ix-liu it boisselées de terre
qui n’étoient pas couvertes. Il n’est pas justifié que cette
quantité clc terrain fût chargée cl’une redevance quel■
conque, lôrs de la constitution de la rente. Ces dix-huit
boisselées de'terre étoient donc allodiales : c’est donc une
première rente q u i, aux termes de l’article C C C X C II de ■
la coutume de Bourbonnais, emportôit directe seigneurie.
i° . Il est difficile de penser, il est même impossible
que dix-huUJboisselées de terre aient pu servir cl’assiette
h une rente de vingt-quatre b oisseaux de blé. L e titre
annonce, au contraire, 'une affectation spéciale de toute
la terre du M ontaix; et si tout est couver^, excepté dixhuit boisselées, la rente ne peut être uné prémière rente:
la coutume ne peuT recevoir aucune applicationir'
Sur cette disposition p a r t ic ïïïï^ “dcTlïPc ou turn c de
►
Bourbonnais, qui en ce point est conforme à celle d’A u
vergne, voici comment a raisonné le conseil de l’appelant,
' sur les lieux :
« Ce n’est point la rente, a-t-il dit, qui seroit féodale,
53 c’est l’article C CCX CII de la coutume qui est une loi
» féodale; conséquemment ce n’est pas la rente, qui par
» sa nature ne tient en rien à la féodalité, qui seroit
C
>'
�.
.
.( i 8 )
» abolie; mais c’est l’article même de la coutume, parce
» que c’est en lui que réside la féodalité.
'
» On peut même dire qu’il y a long - temps qu’il est
» aboli : il l’est depuis que le territoire du Bourbonnais
» a été solennellement àéclavèjranc-alleu-, car l’article est
» visiblement une émanation de cette maxime féodale,
» nulle terre sans seigneur.
» Les lois de la révolution ont frappé la féodalité là où
» elle se trouve: si elle est dans la convention, si elle ré
» suite du titre constitutif, c’est le titre qui est aboli:
» mais si les parties n’ont voulu constituer qu’une simple
» rente ; c’est un contrat ordinaire qui n’a rien d’odieux,
» qui se pratiquera toujours dans le nouveau comme
» dans l’ancien régime. Cette convention ne prenant le
» caractère de servitude féodale que dans la disposition
» d’une l o i , c’est la loi qui est abolie ; mais la rente est
» maintenue. »
O n va plus lo in , et on soutient que la disposition de
cette loi est abolie pour le passé comme pour l’avenir;
parce que les lois suppressives du régime féodal sont
allées le rechercher jusque dans sa source, et interdisent
toutes répétitions d’arrérages échus pour le passé, aussi
loin qu’ils puissent remonter , eussent-ils été suivis d’o
bligations ou de condamnations en justice.
On doit adopter cet argument avec d’autant plus de
confiance, que cet article de la coutume ne peut s’expli
quer avec Pallodialité des héritages et la prescription des
cens et devoirs seigneuriaux établis par l’arlicle X X II de
la coutume.
�C 19 )
Aussi M . A uroux des Pommiers , tit. X X V I I I , n°, 4
et suivans, d on n e-t-il en m axim e, que de tout tem ps,
avant comme après la rédaction de la coutume, on a tou
jours reconnu la liberté et franchise des héritages ; de sorte
que c’est au seigneur à tout p ro u ver, et à établir par des
aveux et dénombremens, et autres titres de la tenuredu
fief, que tel héritage est dans sa censive ou m ouvance, par
le titre primitif et originaire de la constitution du cens, qui
est la concession de l’héritage et la charge de telle rede
vance , ou par d’autres titres équipollens.
Si sa qualité de seigneur est contestée, ajoute A uroux,
c’est à lui à l’établir. S i negatur se dominum prœstare
dcbet, dit le président D u ret, etpro régula est utalligans
qualitatem super quant ju s su u m fu n d a t, sip ro eo non
est prœsumptio , qualitatem probare teneatur, sive sit
a cto r, sive sit reus.
Il résulte de cette doctrine, que dans le doute, une rente
est présumée foncière ; que celui qui la prétend seigneu
riale est obligé d’établir cette qualité.
A combien plus forte raison, doit-on regarder la rente
comme purement foncière, dès qu’elle est qualifiée telle
par le titre constitutif-, qu’elle n’est accompagnée d’aucuns
caractères de féodalité ; lorsque d’ailleurs tout annonce
que l’héritage sur lequel elle est assise, se trouvoit déjà
dans toute autre censive.
C’est donc contre tons les principes de franchise recon
nus en coutume de Bourbonnais, que les premiers juges
ont refusé la prestation de la rente dont il s’agit.
C’est étendre la disposition d’une loi rigoureuse et
qualifiée môme inique dans les jugemens du tribunal
�.
,
20 )
...
.
de cassation , tandis que tous les efforts dés magistrats doi
vent tendre à la restreindre dans ses bornes ; puisqu’ils
n ’ont pas le pouvoir de la réformer.
Les difficultés dont on se hérisse, les entraves qu’on
fait naître nuisent singulièrement au commerce et aux
mutations : quel sera le père de fam ille, le propriétaire
' assez insensé pour oser aujourd’hui donner son bien en
rente? En privant une foule de citoyens de cette ressource,
on éloigne le plus grand nombre de la propriété ; on
dégoûte les cultivateurs d’un travail qui devient stérile;
l’industrie est éteinte; l’agriculture ne peut plus pros
pérer.
L e jugement dont est appel est donc tout à la fois
inconvenant, im politique, injuste; et c’est aux juges
supérieurs, dont les idées sont plus élevées, plus libé
rales, qu’il appartient de réformer des décisions dan
’ gereuses dans leurs conséquences ; de faire respecter le
droit sacré de propriété , que le gouvernement veut
essentiellement protéger.
L e citoyen P A G E S ( deRiom ) anc. jurisc.
L e citoyen M A N D E T , avoué.
A. R I O M , de l'im p r im e r ie fie L
a n d rio t
, seul im p rim eu r du
Tribunal d ’appel. — A n 1 1
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Saint-But, Philippe. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
rentes foncières
reliquat féodalité
contentieux post-révolutionnaires
franc-alleu
fiefs
Description
An account of the resource
Mémoire pour Philippe Saint-But, propriétaire, habitant au lieu de Pouzeux, commune de Comps, et Marie Durand, son épouse, appelans d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de Moulins le 7 germinal an 11 ; contre Jacques Chemel, propriétaire, habitant de la commune de Tréban, intimé. Question : Rente purement foncière, dont on veut éviter le payement sous prétexte de féodalité.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1697-Circa An 11
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0245
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0246
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Comps (03092)
Treban (03287)
Montaix (terre des)
Chopins (domaine des)
Rights
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Domaine public
contentieux post-révolutionnaires
fiefs
franc-alleu
reliquat féodalité
rentes foncières
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O
I
R
T R IB U N A L
E
d
P O U R
se
A U T 1E R , propriétaire, habitant du
lieu de Barmonteix, commune de V ernughol,
intimé ;
Nicolas
C O N T R E
L a u r e n t , A n n e - G i l b e r t e , autre L a u r e n t
et M a r i e P E Y R O N N E T , propriétaire, habitans du lieu de Voingt ; L o u is P E Y R O N N E T
et M a r i e P E Y R O N N E T , sa femme, habitans
de la commune d ’Herment , appelans de deux
sentences rendues en la ci-devant sénéchaussée
d’Auvergne, les 1 2 mai 1784 et 19 juillet 1787.
L e c i t o y e n P a n n e v e rt a u x droits d u q u e l est s u b r o g é
le citoyen A u t i e r , a acquis un e dire ct e depuis 1 7 8 1 . L e
A
’a p p e l
ant a Rioni.
�C2 )
^
v e n d e u r , repr és en té p a r les a p p e la n s, s’ étoit o l l i g é do
g ar a n ti r la jouissance de la di re c te , et de rem et tre tous
les titres nécessaires au re c ou vr e m e nt des cens, il ne tint
pas c o m p te de scs e ng a g e m e n s. D e u x sentences, de 1 7 8 4
et de 1 7 8 7 , ont p r o n o n c é la résiliation de la v e n t e , et
o nt o r d o n n é la restitution du p ri x .
Les
héritiers du v e n d e u r , a pr ès un l o n g
si l e n c e ,
p o u r s u iv is p o u r la institution des deniers que leur p è r e
a v o i t r e ç u s , ont attaqué , p a r la voie
de l’a p p e l , les
d e u x sentences qui a voi en t annullé la vente.
D a n s le p r e m i e r m o m e n t , leur acte d ’appel n'av oit
d ’autre b u t qu e d ’ obtenir une c o n d a m n a ti o n en gara nti e
con tre un p r e m i e r v e n d e u r , q u ’ ils disoient réte ntionnaire
des titres. Ils poussent a u j o u r d ’h u i le u r pr é te n tio n plus
loin. P a r une inspiration s o u d a in e , ces ti t r e s , suiva nt
e u x , sont d e v e n u s la p r o i e des f l a m m e s ; la loi du 1 7
juillet 1 7 9 3 l’ o r d o n n o i t exp ressém ent. L e citoyen A u t i e r
a grand
tort de
ré c la m e r ie r e m b o u r s e m e n t
du p r i x
de la vente : c’est u n m a l h e u r s’ il n ’a pas jou i de la
d i r e c t e ; il n ’a plus eu besoin de titres p o u r en r e c e v o i r
les f r u i t s ; il étoit a c q u é r e u r ; la p ert e doit r e t o m b e r en
entier s u r lui. L e s sentences qui p r o n o n ç o ie n t la résilia
tion de la v e n t e , sont anéanties p ar l ’acte d’a p p e l ; et le
p r i x qu i a été p a y é a pp art ien t au v e n d e u r : ses héritiers
sont dispensés de toute restitution.
T e l est le système des appelans. C e n’est pas le p r e m i e r
exe 111 pie des pré tentions de ce g e n r e ; mais le citoyen
A u t i e r va d é m o n t r e r q u e les appelans ne p euv en t é vit er
la restitution
du
prix
d’ une
ve n te
qui n'a eu aucu n
elle t. L e s circonstances particulières de la cause, les p r i n -
�.
.
,
. c 3 }
.
cipes du droit se réunissent p o u r faire
■
confirmer
les
ju g em e ns qu 'o n attaque a u j o u r d ’ h u i , a p r ès qu a to rz e ans
de silence.
F A I T S .
L e 1 6 juillet 1 7 7 9 , un sieur L a u r e n t S i m o n n e t , b e a u f r è r e de F r a n ç o i s P e y r o n n e t , et d é b i t e u r de la d o t de
G i l b e r t e - M a r i e S i m o n n e t , passa u n traité ave c son b e a u i r è r e , p a r lequel il lui délaissa, p a r f o r m e de licitation et
p a r t a g e , toutes les rentes f o n c i è r e s , directes et solidaires,
qui p o u v o i e n t lui a p p a r t e n i r , et d é r i v a n t de la succession
de ses p è r e et m è r e , su r les village s de M a s c o r n e t , M o n t D a v i d , J a r a s s e et le M o n t e l - B o u i l l o n , toutes situées en la
paroisse de L a r o c h e . Il est dit q u e ces rentes consistent en
seigle, a v o i n e , a r g e n t , v i n a d e , et autres m enus cen s, telles
q u e ll e s se t r o u v e r o n t e x p liq u é e s p a r le s t itr e s et r e c o n
n a is s a n c e s q u e le d it S im o n n e t s e r a te n u de r e m e t t r e e n
b o n n e et d u e f o r m e , e t p r o p r e s à é t a b lir t a jit la c o jîs îs ta n c e et q u a n t it é d e s d ite s r e n t e s , q u e l a f o n d a l i t é , d i
r e c t ité et s o lid a r it é (fic e lle s . •
Il est ajo uté q u e ce délaissement est f a i t , s a v o i r , p o u r
le s e ig l e , à raison de 2 4 0 livres le s e t i e r , m e s u r e d’U s s e l ;
1 a v o in e , à raison de 2 0 liv re s la q u a r t e , m ê m e m e s u r e ;
1 a r g e n t , vi n a d e et m en us cens , sur le pied du de ni e r 4 0 ,
qui est le d o u b l e en capital du r e v e n u au t a u x de l ' o r
donnance.
L e s parties d o i v e n t v e n i r
c o m p t e , lors de la rem ise
que s i m o n n e t fera des titres et reconnoissances. S i m o n n e t
p r o m e t g ar a nt ir de tous t r o u b l e s , d é b a t s , h y p o t h è q u e s ,
o b i t s , fondations et autres e m p ê c h e m e n s g én é r a le m e n t
A
2
�'
( 4 ?
..
.
,
.
q u el c o nq u es , m ê m e de lovâtes impositions j u s q u ’ à ce jour..*
O n vo it par cet acte , q u e S i m o n n e t ne v e n d p o in t
un e qu a nt it é d é te r m in ée de cens p o u r un seul et m ê m e
p r i x , ' il v e n d seule men t
des rentes et d ir ec tes ,
telles
■q u ’ elles se t r o u v e r o n t e xp liq u é es p a r les titres et r e c o n noissances q u ’ il sera tenu de re mettre , et le seigle il raison
de 2 4 0 fr. le se Lier, etc. de sorte que ce u ’étoit v é r i t a b le
ment
q u ’ un e v e n t e conditionnelle , qu i n’étoit parfaite
q u e p a r la vér ification et la remise des titres.
L e 2 2 oct obre 1 7 8 1 , F r a n ç o i s P e y r o n n e l reven dit la
m ê m e directe à M i c h e l P a n n e v e r t . Cette ve n te fut faite
a v e c pro mes se de g a r a n t i r , f o u r n i r et faire v a l o i r , j o u i r ,
défendre
de
toutes d e t t e s , h y p o t h è q u e s et évictions ;
elle c o m p r e n d , c o m m e la p r e m i è r e , les cens , rentes
et directe sur les villages y d é n o m m é s . E l l e est v e n d u e
c o m m e elle a été acquise de L a u r e n t Si mo nn et . P o u r
qu e l’a c q u é r e u r puisse retirer les titres constitutifs, le
v e n d e u r lui r e m e t l’e xp é di ti on originale du contrat du
1 6 juillet 1 7 7 9 ; le p r i x de la vente est fixé à 8,0 00 fr.
et il est ajouté q u e le p r i x n’ étanc pas fixé en totalité
p a r le p r e m i e r contrat , q u ’ il doit m ê m e être fait un
c o m p te entre S i m o n n e t et P e y r o n n e t , ce d e rn i e r s'oblige
de r a p p o r t e r scs titres de
créances p o u r p a r v e n i r au
c om p te f i n a l , et à une fixation du p r i x de la vente.
- Le
citoyen
P a n n e v e r t de v e n u
a c q u é r e u r , ne p u t
j o u i r de cette dire cte , faute p a r P e y r o n n e t de lui a v o i r
remis les titres constitutifs, les lièves et r e ç u s , ni au cu n
d o c u m e n t q u i en établit la perception. Il se v i t obligé
de faire assigner P e y r o n n e t en la ci-d ev ant sénéchaussée
d ' A u v e r g n e , p a r e x p lo i t du 1 6 juin 1 7 8 3 , p o u r le faire
�( 5 )
c o n d a m n e r à la remise de ces titres ; et faute de faire
.
cette remise dans la h u i t a i n e , à c o m p t e r de la sentence
à i n t e r v e n i r , p o u r être c o n d a m n é à lui restituer le p r i x
p ri n c ip al du contrat , frais et l o y a u x coiAits, et les in té
rêts à c o m p t e r du 2 2 o cto br e 1 7 8 1 , j o u r de la v e n t e ,
ju s q u ’ au p ay em en t.
l i e 1 2 mai 1 7 8 4 , il fut r e n d u u n e p r e m i è r e sentence,
p ar dé fa ut faute de c o m p a r o i r , qu i c o n d a m n a F r a n ç o i s
P e y r o n n e t à re m e tt re ses titres dans le m o i s , à c o m p t e r
de la sig ni fic at ion ; et faute p a r lui de faire cette r e m is e ,
il ,est c o n d a m n é à r e m b o u r s e r le p r i x p ri n c ip al du c o n
t r a t , les frais et l o y a u x c o û t s , et les intérêts à c o m p t e r
des p aye m en s. Cette sentence est e x é c u t o i r e no nobstant
et sans p r é ju d ic e de l’appel.
E l l e fut signi fiée au do micile de F r a n ç o i s P e y r o n n e t ,
p a r e x p l o i t du 1 8 mai 1 7 8 4 ; m ais F r a n ç o i s P e y r o n n e t
étant v e n u à d é c é d e r , M i c h e l P a n n e v e r t fit assigner les
ap pel on s, ses h é r i t i e r s , le 1 3 d é c e m b r e 1 7 8 6 , p o u r v o i r
déclar er la p r e m i è r e sentence e x é c u t o i r e c on tre e u x , et
p o u r être
c o n d a m n é s p er s o n n el l e m en t p o u r l e u r p a r t
et p o r t i o n , et h y p o t h é c a i r e m e n t p o u r le to u t, à d é l i v r e r
les titres constitutifs des cens et directe do nt il s’a g i t ; et
faute de faire la rem ise dans le délai prescrit p a r la sen
tence du ,12 m a i 1 7 8 4 , être c o n d a m n é s à r e m b o u r s e r
le p r i x p r in c ip a l a v e c les i n t é r ê t s , et a u x d o m m a g e s interêts résultans de la non-jouissance.
U n e seconde sentence par d é f a u t , faute de p la i d er , du .
1 9 juillet 1 7 8 7 , ad jugea les conclusions d e M i c h e l P a n n e ve r t.
I ' ü cit. A u t i e r co n v i e n t q u e ces p o u r s u i t e s , q u o i q u e
élites sous le n o m du c it oye n P a n n e v e r t , le r e g a r d o ie n t
A
3
�.
s 6 ) .
.
.
personnellement-, il a v o i t acquis cette directe depu is le
6 mai 1 7 3 4 ; mais la su brogation 11e Fut passée p a r d e v a n t
not air e qu e le 2 ju i n 1 7 8 8 , et il y est fait mention q u e
Je citoyen A u t i e r
en étoit possesseur depu is
l’ é p o q u e
q u ’ on vi en t de désigner. Il est dit p ar ce d e r n i e r ' a c t e ,
q u e le citoyen A u t i e r est s u b r o g é à l’ instance intentée
c on tre les Pey-.’o n n e t , en la sénéchaussée d’A u v e r g n e ,
à raison de la re m is e des titres con cer nan t la p r o p r i é t é
et per ception des cens et r e n t e s , ainsi q u ’ à toutes autres
instances intentées contre les redevables.
L e i 5 juin I 7 9 2 , la seconde sentence fut signifiée a u x
appelans : n o u v el le
signification du
1 8 oct obr e de
la
m ê m e année.
C o m m a n d e m e n t de p a y e r le p r i x
de la ve n te le 2 7
t l i e r m i d o r an 5 ; procès v e r b a l de re be ll ion du 1 6 ventô se
an 6. Saisie-exécution du 1 9 floréal s u iv a n t ; s o m m a ti o n
au g ar d i en de r e p ré s en te r le 2 0 prairial an 6. E n f i n ,
les héritiers P e y r o n n e t se sont réveillés de l e u r assou
p i s s e m e n t ; il o n t , p a r acte
du
16
therm idor
an 8 ,
interjeté a pp el des d e u x sentences de la sé né c h a us sé e ;
et ont d o n n é p o u r
m o t i f à le ur a p p e l , que ces j u g e -
mens et les poursuites qui a vo ien t été faites contre e u x ,
ne
pou vo ie nt c on c er ne r q u e
les héritiers
de
d é fu n t
L a u r e n t S i m o n n e t , qui étoit le u r gar an t f o r m e l , d ’a pr ès
l’acte
de vente du 1 6 juillet 1 7 7 9 . Ils déclarent q u ’ ils
v o n t faire signifier leur appel à ces h é r i t i e r s , ainsi que
les j u g e m e n s de la sé né c h a us sé e , d o n t ils o n t r e ç u c o p ie
■depuis lo n g -te m p s . Ils
do nnent assignation au
citoyen
A u t i e r , p o u r v o i r statuer sur les défenses q u ’ ils se p r o
posent de p r o d u i r e , et v o i r p r o n o n c e r sur le ur r e t o u r s
�.
(
7
)
.
.
contre les héritiers S i m o n n e t , lesquels, ajoutent-ils, seront
c o n da m n és à les
demandes
g ar a nt ir et i n d e m n i s e r de toutes les
qui seront f o r m é e s c o n t r e e u x , et en outre
aux d é p e n s , tant en de m an d a n t qu e dé fendant.
Il p ar o î tr o it résulter de cet acte d ’ a p p e l , des m otifs et
des conclusions des a p p e l a n s, q u ’ils n’entendoient pas c o n
tester la d e m an d e du cit oyen A u t i e r ; ils sem bloicn t se
r e n f e r m e r dans la garantie q u ’ ils c r o y o i e n t l e u r être d u e
p a r les héritiers S i m o n n e t : mais il n ’ étoit pas possible,
d ’après les règles o b ser vée s a u j o u r d ’ h u i eu tribunal d ’appel,
de faire statuer s u r une d e m a n d e en g ara nt ie qui n ’av o it
pas subi u n p r e m i e r d e g r é de j ur idi cti on . L e s appelans
ont t r o u v é plus sim pl e d' a tta qu e r d ir e c te m e nt les sentences
de la sénéchaussée ; ils ont i m a g i n é de p r é t e n d r e que les
poursuites di ri gé es c on tre e u x étoient i r r é g u l i è r e s ; qu e
l ’ in ti m é ne p o u v o i t s’adresser q u ’a u x S i m o n n e t ; e t , au
fo n d , ils ont soutenu q u e le cit oyen A u t i e r étoit no n l'ccevable dans sa d e m a n d e ; qu e la rem ise des titres iféto it
pas nécessaire p o u r la p er cep tio n de la directe ; qu e le
citoyen A u t i e r en étoit p r o p r i é t a i r e , et q u e la perte su r
v e n u e d e p u is la su p p re ss io n , ne d e v o i t et ne p o u v o i t re
to m b e r qu e su r lui.
T e l est le plan de défense qu e les ap p ela ns ont a do p té :
a van t de r é p o n d r e a u x objections q u ’ ils p r o p o s e n t , il est
nécessaire de r a p p e l e r
les p rin cip es de la m a t i è r e , et
d établir le vé ri ta b l e point de la question.
Ü n c o n v i e n d r a sans pei ne q u e l o r s q u ’ une ve n te est
p<‘ir (a ii e , que l’a c q u é r e u r est en possession de la chose
v e n d u e , s’ il s u r v i e n t , dans la su ite, u n e p ert e ou un éc h e c ,
tout r e to m b e sur l’a c q u é r e u r , d’après la m a x i m e re s p e r i l
A
4
�.
.
( 8 }
,
d o m in a ; on sait aussi q u e lor squ’ une chose est v e n d u e
en bloc , du m o m e n t q u ’on est c o n v e n u de la chose et
du p r i x , la vente est pa rf a ite , parce q u ’ on sait p ré ci sé m e n t
ce qui est ve nd u .
M a is si le prix est r é g l é à tant p o u r ch aq ue p iè c e , p o u r
c h aq ue m e s u r e , la ve nt e n ’ est parfaite q u ’autant q u e tout
est c o m p t é ou m e s u r é ; car le d é l a i , p o u r c o m p t e r ou m e
su re r , est c o m m e une condition q u i suspend la v e n t e ,
j u s q u ’ à ce q u ' o n sache p ar là ce qui est ve ndu . C ’est ce
q u ’enseigne D o m a t , lois civiles , tit. du contrat de v e n t e ,
sect. I V , n°. 7 ; il s’app ui e s u r la disposition de la loi 3 5 ,
V , ff. d e c o n tr. e m p . P l u s l o i n , n ° . 5 , section V I I , il
ajoute qu e dans les ventes de choses qu i se ve n d e n t au
n o m b r e , au poids o u à la m esure , toutes les di m inu tio ns
ou les pertes qui a r r iv e n t a van t q u ’ on ait c o m p t é , pesé
ou m e s u r é , r e g a rd e n t le v e n d e u r ; car jusque-là il n’y a
p o in t de vente.
Q u e v o i t - o n dans l ’acte que S i m o n n e t a consenti au
pr o fi t de P e y r o n n e t ? Il ne v e n d pas un e qu an tit é dé ter
m in é e de cens p o u r un seul et merne p r i x en b l o c ; il cède
à sou b e a u - f r è r e , en p a y e m e n t d’ une créance de 6,0 0 0 fr.
les rentes fo nc ièr es , directes et solidaires qu i p o u v o ie n t
lu i a p p a r t e n i r alors s u r les villages d é si g n é s, tels q u e les
objets se tr ou ve ro ie nt e x p l i q u é s p ar les titres et r e c o n noissances « q u e le v e n d e u r seroit tenu de rem ettre en
« b o n n e et du e f o r m e , p o u r établir tant la consistance
« et quantité des r e d e v a n c e s , que la fo n d a l i t é , directité
« et solidarité d’ icelles.
Il est ajouté de suite « que le délaissement en étoit fi.it,
« s a v o i r , le seigle à raison de 240 fr. le seticr, m e s u r e
�.
,
.
•
(
. 9
}
Cr d U s s e l , et l’a vo in e à ra i so n de 2 0 francs la q u a r t e , )
« m ê m e mesure.
•
■
« Il est c o n v e n u q u ’il seroit p r o c é d é in cessamm ent a u ;
« calcul du m o n ta n t de la v e n t e , s u iv a n t les quantités
et qualités des re de van ce s q u i se t r o u v e r o i e n t établies
R p a r les titres à r a p p o r t e r . »
.
t
V o i l à do nc u n e v e n t e p u r e m e n t c o n d it io n n el le 5 le p r i x
n en est pas f i x é ; la consistance des droits ven du s n’est
pas d é t e r m i n é e ; tout d é p e n d de la remise des titres et
du calcul qu i sera fait entre les p a r ti e s ; le v e n d e u r n ’est
dessaisi, l’a c q u é r e u r ne d e v i e n t p r o p r i é t a i r e qu e l o r s q u 'i l
p o u r r a j o u i r ; il ne p e u t j o u i r q u ’a vec les titres : do nc la
v e n t e ne d e vo it être parfait e q u ’a pr ès la remise des titres.
U n e pareille ve n te est u n c on tra t de m ê m e na ture q u e '
la ve nte d’ un t r o u p e a u ' à .un certain p r i x p o u r c h a q u e
tete ; d’ une quantité de b l é , de v i n , denrées et autres
marc ha ndis es e m m a g a s in é e s , q u i sont v e n d u s au n o m b r e ,
au p oid s et à la m e s u r e ; et la chose est v e n d u e p o u r
ctre g o û t é e , essayée ou y i s i t é e , à l’effet d ’en r e c o n n o î t r e
la qualité. T o u t e s ces v e n t e s , c o m m e celle do nt il est ici
q u e s t i o n , sont c o n d it io n n el le s, et ne se c o n s o m m e n t q u e
p a r la dégu sta tio n , la vé ri fic at ion , le m e s u r a g e , la pesée
ou la n u m é r a t i o n : de m ê m e celle de 1 7 8 1 ne p o u v o i t
être c o n s o m m é e q u ’autan t q u e le p r i x en seroit f i x é , et
la quantité d é ter m in ée.
■
A i n s i la ve nt e étoit i m p a r f a i t e , et la p er te s u r v e n u e ne
p o u v o i t r e g a r d e r q u e le v e n d e u r .
'
M a i s il n’existoit pas m ê m e de ve nte à l’ é p o q u e de la
su p p r e s s io n : déjà u n e p r e m i è r e s e n t e n c e , du 1 2 mai 1 7 8 4 ,
avoit c o n d a m n é P e y r o n n e t à d é l i v r e r les titres constitutifs;)
�C IO )
et faute de ce faire dans le m o i s , h r e m b o u r s e r le p r i x
p r in c ip a l du c o n t r a t , les frais et l o y a u x coûts de l’acte ,
et les intérêts du t o u t , h c o m p t e r du payem en t.
C e j u g e m e n t , signifié à F r a n ç o i s P e y r o n n c t le 1 8 mai
de la m ê m e a n n é e , n’ a p oin t été attaqué p a r l u i , ni par
opposition , ni p a r appel,- il est dé céd é sans a v o i r satisfait
à la c o n d a m n a ti o n alternative p r o n o n c é e contre lui.
C e j u g e m e n t est signifié de n o u v e a u le 1 3 d é c e m b r e
1-7 86 , a u x a p p e l a n s , hér itiers du v e n d e u r 3 p o u r le v o i r
dé c la r e r e x é c u t o i r e , et p r o n o n c e r contre e u x les m ê m e s
co n da mn at io ns .
S e c o n d j u g e m e n t , d u 1 9 juillet 1 7 8 7 , c o n f o r m e a u x
co n c lu s i o n s ; signification au do m ic il e des c o n d a m n é s ;
inaction absolue de le u r part ; poin t d’ opposition , poin t
d ’a p p e l , p oi n t d’e xé c u ti o n du j u g e m e n t , ni p a r le r e m
b o u r s e m e n t du p r i x , ni p a r la rem ise des titres.
Cette remise eût été utile e n c o r e après la signification
du 1 7 oct obre 1 7 9 2 : la loi d u 25 août p ré c é d e n t n’avoit
su p p rim é qu e les cens dont on ne ra p po rto it pas les titres
coustitütils.
'L e défaut de rem ise dans la h u i t a in e , ( n o u v e a u délai
dé grâ ce acc or dé p ar le second j u g e m e n t ) , fait di spa ro it re
la c o n d a m n a ti o n a l t e r n a t i v e ; il 11’y a plus q u 'u n e rési
liation p u r e et s i m p l e ; il n’existe que la con da mn at io n en
r e m b o u r s e m e n t du p r i x ; il n’y a plus de vente.
L e s héritiers P e y r o n n e t p o u r r o i e n t - ili e s p é re r dans
l’ état actuel > a p i è s la suppression absolue des di re ct es,
lorsque les choses 11e sont plus e n t i è r e s , que leur a p p e l
tardif1 furu r e v i v r e uno vente imparfaite et résiliée , et que
�''
C 11 )
la perLe r e to m b e r a sur l’a c q u é r e u r , p r i v é de toute jouis
sance p a r leur p r o p r e fait ?
'
Q u i c o n q u e oseroit s o u te n i r un e pareille
absurdité,
n auroit aucune id ée des prin cip es du d r o i t et de l’équité.
T o u t est c o n s o m m é p a r la résiliation q u i a été p r o
no nc ée ; les héritiers P e y r o n n e t n’ ayant p o i n t attaqué les
sentences a va nt la su pp re ss io n des d i r e c t e s , la p e r te ne
pe u t r e t o m b e r q u e s u r e u x , parce q u e la p r o p r i é t é -résidoit su r l e u r tête au m o m e n t de cette suppression.
Il s’agit d ’exam in er maintenant si les objections qu’ ils
proposent peuvent m od ifier le p r in c ip e , et faire pencher
la balance en leu r faveu r.
•
S u i v a n t e u x , les citoyens P a n n e v e r t et A u t i e r ne pouvo ie n t s’adresser q u ’ à S i m o n n e t , p r e m i e r v e n d e u r : S i
m o n n e t seul a v o it contracté l’obligation de r e n d r e les titres
constitutifs de la directe. F r a n ç o i s P e y r o n n e t , lors du
contrat de 1 7 8 1 , ne s’est pas ob lig é à cette remise 5 il a
seulement d é l i v r é son contrat d'acquisition de 1 7 7 9 , p o u r
que le citoyen P a n n e v e r t p û t c o n tr a i n d re S i m o n n e t à lui
re m e tt re ses titres constitutifs.
L e s hér iti ers P e y r o n n e t en tirent la c o n s é q u e n c e , q u e
la de m an d e f o r m é e c on tr e e u x étoit i r r é g u l i è r e ; q u ’ils ont
été inju ste men t c o n d a m n é s p a r les sentences do n t est
appel.
Il suilira d’ o b s e r v e r en r é p o n s e , i ° . qu e le contrat de
v e n t e établit qu e les titres constitutifs n’ ont pas été r e m i s ;
2 0. q u e F r a n ç o i s P e y r o n n e t s’est o b li g é de g a r a n t i r , f o u r
m i ' , faire v a l o i r , et faire j o u i r d e l à directe dont il s 'a g it ;
(jue cette pleine et entière garantie empor.toit nécessaire
m e n t l’ ob ligation de rem et tre les ti tre s; 3 0 . q u e les P e y -
�C 12 )
. ,
.
r o n n e t ont d é c l a r é , dans le u r écriture signifiée le 3 g e r
min al d e r n i e r , q u ’ ils a vo ie nt per çu la directe pendant les
années 1 7 7 9 5 1 7 8 0 , 1 7 8 1 ; ce qu i suppose q u ’ ils a vo ie nt
dé jà les titres entre leurs mains , pui squ’ ils ne p o u v o i e n t
, faire la per ception sans ces titres. 4 0. O n voit dans le pro cès
v e r b a l de s a i s i e - e x é c u t i o n , d u 1 9 floréal an 6 , pro cès
Ve r b a l que L a u r e n t P e y r o n n e t a signé , qu ’ il a déclaré que
les titres r é c la m és a v o ie n t . é té b r û lé s e n e x é c u t io n ¿le la
l o i q u i V o rd o n n o it. Si ces titres ont été b r û l é s , les h é r i
tiers P e y r o n n e t les avo ient donc retirés des héritiers S i
m o n n e t ; p ar c o n s é q u e n t , la de m an d e en dé liv ran ce qui
a été fo r m é e c on tre e u x é t o i t - b i e n dirigée. A qui de
m a n d e r les titres i sinon à c e u x qui en sont n a n t i s ? et
c o m m e n t a-t-on p u les faire b r û l e r , si on ne les a v o i t
pas dans les mains ?
L e s appelans sont do nc pris dans leurs p ro p r e s p iè g e s :
le u r m a uv ai s e foi éclate de toute part. A u s u r p l u s , quel
intérêt ont les appelans de contester , puisqu’ ils auroi en t
un re cou rs assuré contre les S i m o n n e t , si dans la vé ri té
ces titres ne le ur ont pas été rernis ; et ce r e c o u r s, au lieu
d'être un motif p o u r les d é c h a r g e r de la con da m n a tio n
q u ’ ils ont e s s u y é e , ne seroit q u ’ un m o t i f de plus p o u r les
f o r c e r au r e m b o u r s e m e n t du p r i x de la reven te de 1 7 8 1 .
L e s appelans p ré te n de n t qu e le citoyen A u l i e r n’av o it
'désiré d e v e n ir p r o pr ié ta ir e de cette di re c te , que parce
q u e l l e se Irnu voit r a p p r o c h é e et con fond ue avec les siennes;
ils disent q u ’ il avoit m ê m e t r o u v é les m o y e n s de se p r o
cu r e r les titres cons tit ut if s, et ils font résulter la p r e u v e
de leur assertion de quelques demandes fo rm é es par A u l i e r
contre des redeva ble s ; d’ un traité passé avec .Barthélémy
�( i 3- )
T l io r n a s , p o u r des droits de lods dûs p a r ce d e r n i e r , à
raison d’une acquisition faite dans l'é te nd u e de cette directe.
Il
est v r a i q u e le cit oyen A u t i e r a fait assigner quel qu es
habitans d u M o n t e l - B o u i l l o n , et il cru t p o u v o i r le faire
avec
des
titres de
sa p r o p r e d i r e c t e , q u i r a p p e l o i e n t
celle d’ un sieur M u r â t , q u e le citoyen A u t i e r c ro y o it être
représenté p a r les Si m o n n e t. M a i s ces habitans se re fu sèr en t
à tout p a y e m e n t , et s o ut in re nt q u e les S i m o n n e t ne re présentoient pas M u r â t , en f a v e u r de qu i a v o i t été faite
la reconnoissance. C e r e f u s , constaté p a r les p r o c é d u r e s
dont l’ in ti m é est p o r t e u r , a p r o d u i t un effet tout c o n
traire à la .préte ntion des app elans ; il établit la non-jouis
sance de l’a c q u é r e u r , et la nécessité des titres p o u r faire
la p erception .
A l’é g a r d d u traité a ve c B a r t h e l m y T h o m a s , les a p
pelans a p p r e n n e n t e u x - m ê m e s , q u e
le c it oye n A u t i e r
reiusoit de r e c e v o i r les droits de lods ju sq u ’ à la ratifica
tion des anciens titres c o n s ti tu ti fs , q u ’ il n’a v o it pas dans
les mains. M a i s c’est e nc or e e r r e u r o u m a uv ai se foi des
appelans,
parc e
que
le
citoyen
A u t i e r a traité avec
T h o m a s p o u r des droits de lods é tra ng er s ¿\ cette d ir ec te;
il est établi p a r
la q u it t a n c e , q u e
les droits de lods
étoient dûs au cit oyen A u t i e r , c o m m e p r o p r i é t a i r e des
terres de B a r m o n t e i x , la B r e u i ll e et A i g u r a n d e . O n v o i t
d’ailleurs p a r le cont rat de vente consenti à T h o m a s ,
fpie le p r é p ar lui acquis étoit situé dans le té n e m e n t
Deshallis , et les S i m o n n e t n ’ont v e n d u a ucu ne rente sur
ce village. L ’assertion des appe lan s est d o n c d é m o n t r é e
fausse.
A n su rp lu s, le citoyen A u t ie r désavoue a v o ir jamais
�( i 4 ) *
rien reçu d e l à directe dont il s’agit : s’ il n’ etoit pas dans
_
....................................................................
l ’ impuissance de r a p p o r t e r ses p r o p r e s l i t r e s , il d ë m o n treroit q u ’ il n’a reçu que ce qui lui ap p a rt e n o it ; qu e les
appelans veu lent ab user du r a p p r o c h e m e n t et d e l à c on
fusion de cette directe avec les s ie n n es ; q u ’il n’a jamais
do n n é q u 'u ne seule quittance au n o m m é Battu de J a r a s s e ,
qu i v o u l u t p a y e r
rentes q u ’ il
v o lo n t a ir e m e n t un à co m p te s u r des
reconnoissoit
d e v o i r à cette directe. P o u r
é v it e r toute c o n f u s i o n , il don na cette quittance c o m m e
faisant p o u r le c it oye n P a n n e v e r t , tandis qu e toutes les
autres ont été données en son n o m , c o m m e
ne rece
v a n t que ce qu i lui ap p art en o it en p r o p r e .
L e s appelans croient - ils d o n n e r de la d é f a v e u r au
citoyen A u t i e r , lorsqu'ils ont osé d i r e q u ’il n’a vo it p a y é
le citoyen P a n n e v e r t q u ’en assignats d i s c r é d it é s ?
C e n’est encore q u ’une calomnie : il s’est élev é entre le
cit oye n A u t i e r et le citoyen P a n n e v e r t un e assez v i v e dis
cussion sur le p a y e m e n t du p r i x de la s u b ro ga ti on qui
lui a vo it été consentie. L e citoyen A u t i e r ne dissimulera
pas q u ’ il cro yoit p o u v o i r se dispenser du p ay e m en t dès
q u ’ il ne jouissoit pas de la chose ; il avoit m ê m e consulté sur
ce p o i n t , et les jurisconsultes au x qu e ls il s’adressa p en sè re nt
q u ’étant su b r o g é sans garantie , il étoit o b li g é de p a y e r
le citoyen P a n n e v e r t . s a u f son recours contre les P e y r o n n o t .
Il a verse en n u m é r a ir e jusqu a c on c ur re nc e de 3 , 1 9 6 ir. ;
et s'il a pay é le surplus en a s si g na is , il ne l'a fait que
c o m m e contraint , après des p ro cé d u re s ri gou reu se s et
des pr ocè s v e r b a u x de saisie-exécution dont il est porteur.
Q u im p o r te au surplus le m o d e de p ay e m en t fait au
citoyen P a n n e v e r t ? L e s appelans au roicn t-ils lu d r oi t de
�s
'
e
n
p laindre ou de s’en fa ire un m o y e n ? N ’o n t - i l s 'p a s
reçu 8,0 00 francs en n u m é r a i r e , p o u r le p r i x d’ une chose
q u ’ils n’ont jamais l iv rée , et peuvent-ils p ro fi te r du p r i x ,
lorsque l’a c q u é r e u r à été p r i v é de l’objet qu i lui a v o i t
été v e n d u ?
E n un m o t , la vente de 1 7 8 1 n’a pas été c o n s o m m é e ;
elle ne p o u v o i t être parfaite q u ’ apr ès la rem ise des titres ,
apr ès que l’a c q u é r e u r a ur oi t été en état de c o n n o î t r e ce
qui lui a v o it été v e n d u : tant q u e la v e n t e étoit i m p a r f a i t e , la p ert e r e t o m b o i t s u r le v e n d e u r .
L a vente a été résiliée p a r d e u x j u g e m e n s successifs,
et ava nt la suppression des directes. Il n’existoit plus de
vente lo r sq u e les hér itiers P e y r o n n e t se sont p o u r v u s ;
e u x seuls étoient p ro pr ié ta ire s lors de la s u p p r e s s io n ;
le ur a p p e l est t a r d i f ; tout étoit c o n s o m m é ; ils ne sont
plus à temps de p u r g e r la d e m e u r e ; ils ne se sont p o u r v u s
que p o u r e x e r c e r u n re cou rs co n tre les S i m o n n e t ;
ils
n ' ont pas d o n n é d’autre m o t i f à le u r acte d ’a p p e l ; ils on t
rec on nu la légitimité des c on da m n a ti o ns q u i a v o ie n t été
pro no nc é e s con tre eux. Q u e faut -il de plus p o u r éca rter
le u r p rét en tio n injuste ? L e c it oy e n A u t i e r ne doit pas
en r e d o u t e r l’é v é n e m e n t ; a u t r e m e n t il f a u d r o i t d é c id e r
qu une ve nte peu t exi ster sans tradition de la chose v e n d u e ,
ce q u i seroit une mon str uos it é.
P a r conseil : P A G È S , a n c ie n ju r is c o n s u lt e .
C O S T E S ,
A.
R
io m
,
de l’imprimerie de
L
a n d r io t
,
d’appel. — An 9.
avou é.
imprimeur du tribunal
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
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https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Autier, Nicolas. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Costes
Subject
The topic of the resource
ventes
rentes foncières
Description
An account of the resource
Mémoire pour Nicolas Autier, propriétaire, habitant du lieu de Barmonteix, commune de Vernughol, intimé; contre Laurent, Anne-Gilberte, autre Laurent et Marie Peyronnet, popriétaires, habitans du Lieu de Voingt; Louis Peyronnet et Marie Peyronnet, sa femme, habitans de la commune d'Herment, appelans de deux sentences rendues en la ci-devant sénéchaussée d'Auvergne, les 12 mai 1784 et 19 juillet 1787
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1779-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0101
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1027
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53642/BCU_Factums_M0101.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Verneugheol (63450)
Voingt (63467)
Herment (63175)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
rentes foncières
ventes
-
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PDF Text
Text
Ba^aam asm sumjassaamammmmmam b —
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MEMOIRE
E
N
R
É
P
O
N
S
E
,
P o u r dame G i l b e r t e D U C O U R T I A L , v eu ve
de Joseph M a i g n o l , tutrice de leurs enfans
mineurs ; dame M a r i e - G i l b e r t e M A I G N O L ,
veu ve de Michel d e P a n n e v e r t ; dame M a r i e
M A I G N O L , et sieur A n t o i n e B O U Y O N ,
son mari ; dame M a r i e - G i l b e r t e M A I G N O L ,
et le sieur P i e r r e L E G A Y , son é p o u x ,e t sieur
A n t o i n e M A I G N O L , tous intimés ;
C
ontre
G
sieur G
u illau m e
u illau m e
M A I G N O L , autre
M A I G N O L , son f i l s , appelans
d ’un jugement rendu au tribunal d 'arrondisse
ment de R i o m , le 18 flo réal an 1 3 ;
E
t encore en présence
L A U M E , maréchal
d ’A n t o i n e G U I L
habitant de la commune
de P o n t a um u r , aussi intimé.
L E sieur Guillaume M aignol fils demande le désiste
ment d’ un pré vendu par Pierre M a ig n o l de Landogne
A
�S 2),
à Antoine Guillaume : il a osé revenir contre des engagemens contractés par Guillaume M a ig n o l, son père ; il
veut être tout à la fois créancier et débiteur de lui-même •,
et c’est après vingt-cinq ans d’exécution, après que Pierre
M a ig n o l, et son fils, héritier institué, sont décédés , que
Guillaume M aign ol fils a cru trouver les circonstances
favorables, pour arracher à la famille M a ig n o l, de L a n d o g n e ,u n héritage dont leur père avoitpayé le prix.
Cette tentative qui blesse la délicatesse et les conve
nances, a été rejetée par le tribunal d’arrondissement; et
la cour s’empressera de confirmer un jugement conforme
en tous points aux lois et à l ’équité.
F A I T S .
L e i6 m a i i y
55 ,
un sieur M ichel L e n o b le , habitant
du lieu de V a u r y , concéda aux dames C hefdeville, à titre
de rente foncière et non rachetable, un pré appelé
P ré -G ra n d , de la contenue d’entour sept journaux, situé
dans les appartenances de Vaury.
Cette concession fut faite moyennant la rente annuelle
de 90 francs.
P a r une transaction du même jo u r, le sieur Lenoble
se reconnut débiteur d’une somme de 1800 francs envers
le sieur G u i l l a u m e M a i g n o l , du Cheval - B la n c, père
d’au Ire Guillaum e M a ig n o l, qui est aujourd’hui la partie
principale.
P o u r le payement de cette somme de 1800 francs,
L enoble délégua à M aign ol, du Cheval-Blanc, la rente
qui avoit été créée le même jour par les dames Chefdeville.
�lit
(3 )
M aign ol,d u Cheval-Blanc, a joui de cette rente jusqu’au
6 juin 1777 , qu’il se fit subroger par A n n et Chefdeville,
héritier des preneuses, en i j ô ô , à la propriété du pré
concédé , à la charge par lui d’acquitter la rente de 90 fr.
A u moyen de cet arrangement, M aign o l, du ChevalBlanc , dcvenoit tout à la fois créancier et débiteur de
la rente de 90 fr. ; de manière que cette x’ente s’éteignit
par la confusion.
O n sait que 1’efTet de la confusion est d’anéantir les
deux qualités incompatibles qui se trouvent réunies dans
une même personne -, ce qui est fondé sur ce qu’il est
impossible d’être à la fois créancier et débiteur de soimême.
L e pré dont il s’agit n’étoit point à la convenance du
sieur M aign ol, du Cheval-Blanc; il étoit peut-être plus
rapproché du sieur M a ig n o l, de Landogne; mais point
assez ù sa portée, pour qu’il désirât de l’acquérir.
M a ig n o l, du Cheval - B la n c , avoit d’autres vu es; il
convoitoit depuis long-temps un domaine qui joignoit
ses p ro p rié té s, et qui avoit été vendu par lin sieur
de Larfeuil au nommé Jean Gastier.
M a ig n o l, du Cheval-Blanc, savoit que M a ig n o l, de
L an do gn e, etoit créancier du sieur de L a rfe u il, d’ une
rente foncière au principal de 1400 francs, de plusieurs
années d’arrérages, et qu’ il avoit fait déclarer le domaine
vendu à Gastier, affecté et hypothéqué au payement de
sa créance.
M aign o l, du Cheval-Blanc, n’ignoroit pas que le paye
ment de cette créance étoit au-dessus des forces du ven
deur comme de l’acquéreur; et il lui sembloit facile de
A 2
tji
�•¿ïüt
( 4 )
devenir propriétaire du domaine, s’il étoit acquéreur de
la créance.
Il va solliciter Pierre M aign ol, de L a n d o gn e, de lui
céder l’effet de celte créance, offrant de lui donner en
échange ce P ré -G ra n d , dont le sieur M aign ol, de L an
dogne , n’avoit nullement besoin, qu’il n’a pas même
conservé.
M a i g n o l, de L a n d o g n e , par obligeance pour son
parent, accepta la proposition; mais il ne vouloit pas
payer de droits de lods : il falloit prendre une tournure
pour les éviter; et en conséquence, le même jour 2 oc
tobre 177 9 , il fut passé deux actes entre les parties, l’ un
par-devant n o ta ire , et l’autre sous seing privé. Comme
ces deux actes font la matière du procès, il est im por
tant de les analiser.
P a r le premier acte notarié, Pierre M a ig n o l, de L a n
dogne , cède et transporte à Guillaume M a ig n o l, du
C h eval-B lan c, un contrat de rente de la somme de 28 fr.
par a n , au principal de 1400 francs, faisant moitié de
2800 francs, consentie par dame Marie L a c o u r , veuve
de Henri de I^arfeuil, au profit de dame G aum et, grandtante du cédant, le 23 octobre 1720.
Il cède pareillement les arrérages de cette rente de
puis l’année 176 8, jusques et compris 1779.
Il cède encore l’eilct de la sentence qu’il avoit ob
tenue en la sénéchaussée d’A u v e rg n e , le 14 août 1 7 ,
56
contre Jean Gastier, acquéreur de L arfeuil, d’un do
maine situé au Cheval-Blanc, et sur lequel il avoit exercé
une action en matière hypothécaire.
M a ig n o l, du Cheval-Blanc, est subrogé à l’exécution
�l(y$
(5 )
de cette sentence, et aux procès verbaux de nomina
tion d’experts, sans néanmoins aucune garantie, ni res
titution de deniers pour cet objet.
L e jjrix de cette cession est fixé ù la somme de 2000 f r . ,
pour payement de partie de laquelle M a ign o l, du ChevalB la n c, cède et transporte, avec toute promesse de ga
ra n tir, un contrat de rente de la somme de 90 f r . , au
principal de 1800 f r . , à lui due par les héritiers de Pierre
Lenoble , suivant le traité du 16 mai i j 55 ; laquelle
r e n te , est-il d it, est -payable p a r les jou issa n s du pré
appelé P r é - G r a n d , su r lequel elle est spécialem ent
qjfectée.
A u moyen de cette cession , M a i g n o l , du ChevalB lanc, demeure quitte de la somme de 1800 francs, en
déduction de celle de 2000 francs , prix' du transport
consenti par M a ig n o l, de Landogne.
A l’égard de la somme de 200 francs restante, Pierre
M a ign o l, de Landogne, reconnoît l’avoir reçue de G u il
laume M a ig n o l, du Cheval-Blanc, en délivrance de pro
messe de pareille so m m e, dont quittance.
A la suite de cet acte, M a ig n o l, du Cheval - B la n c ,
donne la déclaration suivante, écrite en entier de sa main:
« J e soussigné, subroge M e. Pierre M aign o l, bailli de
« Landogne, à Veffet de la vente du b a il em phytéotique
« du pré appelé P r é - G r a n d , que sieu r A n n e t C h ef«
«
«
«
«
devüh m ’ a consentie devant M a ig n o l, n o ta ir e , le 6
ju in 1777 , pour par lui jouir dudit pré ainsi qu’il
avisera bon être, moyennant la somme de 280 livres,
dont 200 livres demeurent compensées avec pareille
somme de 200 l i v . , comprise en la cessiou que ledit
iê )
�V*n
( 6 }
« sieur M aignol m ’a faite devant A lle y ra t, cejourd’h u i,
« d’un contrat de rente sur les sieurs de L a rfe u il, et les
« 80 livres restantes me seront déduites sur les arrê
te rages réservés par l’acte ci-dessus daté. Fait ce 2 oc« tobre 1779- »
P o u r entendre cette dernière clause, relativement à la
somme de 80 francs, il est bon d’observer que par l’acte
n o ta rié , et par une clause finale, Pierre M a i g n o l , de
L a n d o g n e, s’étoit réservé les arrérages dûs antérieure
ment à 1758 , dont il devoit être fait compte entre le
cédataire et le cédant, sans que M a ig n o l, de L an d ogn e,
pût exercer aucune action contre Larfeuil de Lncour;
« attendu, est-il d i t , que Guillaume M aign o l, du Clieval« B lan c, s’est obligé de rapporter quittance au sieur de
« Larfeuil de ces mômes arrérages de rente. »
Cette dernière énonciation démontre assez que M a i
g n o l, du C h eval-B lan c, avoit déjà pris des arrangemens
avec le sieur de L arfeu il, et que tout étoit d’accord pour
que Guillaum e M aignol devînt propriétaire du domaine
vendu à Gastier.
Q uoiqu’on ait voulu à dessein répandre de l’obscurité
dans ces conventions, l’intention des parties n’en est pas
moins clairement manifestée. Il est évident que M aign ol,
du C h eval-B lan c, a voulu transmettre la propriété du
pré dont il s’agît il M a ign o l, de Tjnndognc. Il ne pouvoit
pas vendre une rente qui n’existoit plus, qui s’étoit éteinte
par la confusion : il vouloit vendre le pré ; et l’acte sous
seing p r iv é , qui a suivi l’acte public, 11’étoit autre cliose
que la promesse de 200 francs énoncée dans la cession
du méinc jour; promesse qui développoit les intentions
�(7 )
des parties, mais qui n’a voit pas besoin d’être faite double,
puisqu’elle ne contenoit point d’engagemens synallagmatiques, qu’il n’y avoit d’obligation que de la part de
M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c, attendu que le prix de la
vente étoit payé jusqu’à concurrence de 200 francs, au
m o yen de la cession consentie le même jour.
Aussi n’y a-t-il pas eu de difficulté entre les parties
pendant tout le temps q u ’a vécu Pierre M a i g n o l, ainsi
que Joseph M a i g n o l , son fils et son héritier. Tous deux
ont joui du pré vendu en 1779 : mais l’exploitation étoit
pénible p o u r e u x ; et Pierre M a ig n o l, de L an dogn e, se
détermina
à le v e n d re , par contrat du 29 ventôse an 6 ,
à A n toine Guillaum e, m aréchal, du lieu de Pontauniur,
L es M a ig n o l, du C h eva l-B la n c, ont souffert, sans se
plaindre, et les jouissances de M a i g n o l , et la vente qu’il
a consentie.
Ce n’est que six ans après, et le 29 vendémaire an 1 2 ,
que Guillaume M aignol iils , se disant donataire de son
p è r e , a fait assigner A ntoine G u illau m e, acquéreur de
M a i g n o l , de L a n d o g n e , en désistement du pré dont il
s’a git, avec restitution de jouissances.
A n toin e G uillaum e, ¿\ son to u r , a fait dénoncer cette
demande aux héritiers de son ven d eu r, et a pris contre
eux des conclusions en garantie et dommages-intérêts.
U n premier jugement du tribunal de R iom , en date
du 6 thermidor an 1 2 , a ordonné la mise en cause de
Guillaume M aignol père , à la requête des intimés; ceuxci ont pris contre M aignol père des conclusions en contre
recours, h ce qu’ il fût tenu de faire valoir la vente par
lui consentie i\ Pierre M aignol ; de Landogne.
�(8 )
U n second jugement, du 23 ventôse an 1 3 , a ordonne
la comparution des parties eu personne ; elles ont satisfait
à ce jugement, et .ont été interrogées le 6 floréal an 13.
L es interrogatoires respectifs sont transcrits clans le
m émoire de l’appelant, pages 10 et suivantes, aux notes.
Il résulte de l’interrogatoire de Maignnl père , du
C h eva l-B la n c, i°. que le même jo u r de Cavte n o ta rié,
du 2 octobre 1779 , il y a eu un acte sous seing privé
entre les mômes parties ; 2°. que cet acte sous seing privé
a été écrit en entier de la m ain de M a ig n ol p è r e , du
C h eva l-B la n c ; 30. que M aig n o l, de L andogne, a dicté
les conditions ; 40. qu’il n’y a pas eu d’autre double sous
5
seing privé que celui qui lui est représenté; °. que cet
acte a eu pour but de céder à Pierre M a i g n o l la jouis
sance du pré dont est question , jusqu’à de nouveaux
arrangernens entr’e u x ; 6°. que l’acte notarié ne lui délaissoit pas cette jouissance, q u’elle ne lui est délaissée que
par l'acte sous seing privé; 7 °. que le m otif d’éviter les droits
de lods n’est pas entré dans sa pensée ; 8°. qu’il n’a pas
été question de la propriété du p r é ; que ce 11’étoit ni
son intention, ni celle de M a ig n o l, de Landogne. Si
l ’acte ne fait aucune mention de la jouissance, il a écrit
sous la dictée de Pierre Maignol.
L e fils M a ig n o l, du Cheval-Blanc, n’étoit pas présent
à cet acte. Il en a eu connoissance bientôt après, et a osé
en témoigner son mécontentement ù son père : le fils
avoit alors seize ans.
M aignol père convient que M a ig n o l, de L a n d o g n e,
a bien pu avoir l’intention de se soustraire aux droits de
lods, de devenir propriétaire du p r é ; mais il n’a pas été
question de la propriété entr’eux,
�f<6
(9)
A u surplus M a ig n o l, du Clieval-Blanc , ne jouissoit
p i s de ce pré -lorsqu’il a fait une donation à son üls ; il
ne lui a pas donné nominativement le pré , mais il lui a
donné en général tous ses biens. Il a eu connoissance de
la vente consentie par M a ig n o l, d e L a n d o g n e , à An toin e
G uillaum e; il l’a sue quatre à cinq mois après, et ne s’en
est pas mis en peine : cependant il a voulu , après ceLte
vente , se procurer l’acle de vente de 1777 » ma,s comme
la minute se t r o u v o i t chez M a i g n o l , de L and ogne, il n’a
pu se la procurer d’abord : enlin il désavoue que le sieur
Z.egay ait écrit un autre double de l’acte sous seing privé.
Il est important de s’arrêter sur ce premier interro
gatoire. O n voit que quelque soin qu’ait mis M aignol
p è r e , du Cheval - Blanc , à s’envelopper d’une certaine
obscurité, et d’être très-réservé sur ses confidences, il n’en
est pas moins constant que l’acte sous seing privé est du
même jo u r que l’acte notarié ; qu’il est écrit en entier de
la main de M a ig n o l, du Cheval-Blanc ; que son iils a eu
connoissance de cet acte dans le même temps, lorsqu’il
n’avoit que seize ans; qu’ainsi la date de l’acte est cer
taine , et que Maignol lils en imposoit à la justice, lors
qu’il disoit qu’il n’avoit connu cet acte qu’après sa do
nation.
M aignol fils, dans son interrogatoire, prétend n’avoir
eu connoissance de cet acte que depuis q u ’il est à la tête
de la m aison. A v a n t , son père lui a voit parlé des arrangemens faits avec M a ig n o l, de Landogne , mais lui disoit
qu’il espéroit rentrer dans le pré ; il a la maladresse de
dire que son père avoit consulté trois jurisconsultes qu’il
nom m e, sur l’acte sous seing p r i v é , et on lui avoit dit
B
�( 1° )
que cet acte étoit nul pour n’avoir pas été fait double ;
mais s’ il a consulté sur cet a cte , il l ’avoit donc dans les
mains : il répond que n o n , mais il en savoit le contenu.
L e père, interpellé sur ce f a it, répond affirmativement
que sur ce qu’il avoit rapporté de cet acte, M e. A ndrau d
lui avoit assuré qu’il étoit nul.
M aign ol fils n’a vu dans aucun temps un écrit sous
seing privé entre les mains de son père; ce dernier lui
a toujours dit qu’il n’y avoit pas eu de double ; son père
ne lui a pas donné nominativement le p r é , mais lui disoit
toujours qu’il avoit le droit de s’en mettre en possession,
et lui donnoit pour prétexte qu’il n’avoit pas le titre qui
établissoit la propriété de ce pré , la minute de ce titre
étant entre les mains de Pierre M aignol.
Mais si son père prenoit un prétexte pour se dispenser
de lui donner ce p r é , M aignol fils ne.peut donc pas s’en
dire donataire, et seroit sans qualité pour en demander
le désistement : lorsqu’on est de mauvaise f o i , on n’est
pas toujoui’s conséquent.
Enfin M aignol fils a ouï dire que le sieur L e g n y ,
gendre de M a ig n o l, de L a n d o g n e , avoit été le scribe de
l ’acte notarié , et non du sous-seing privé.
L e sieur B o u y o n , l’un des gendres de Pierre M aign ol,
de Landogne , a déclaré qu’il n’avoit eu connoissance, et
n’avoit entendu parler de cet a c t e , que depuis l’afïaire
dont il s’agit.
L e sieur L e g a y , autre gendre, se trouvoit à Landogne;
le sieur M aignol l’appela dans son cabinet, où il étoit
avec M aignol p è r e , d u Cheval-Blanc; il l’invita à écrire
un double sous seing p r i v é , contenant subrogation do
�t 6 c]
( 11 )
— s
rente , et notamment contenant aussi cession d’ un pré de.
la part de M a ig n o l, du Cheval - B la n c , au profit de
M a ig n o l, de Landogne ; il ne se rappelle pas sur quel
papier il écrivoit ; il croit, sans pouvoir le certifier , que
M a ig n o l, du C h eval-B la n c, écrivoit avec l u i , et que
M a i g n o l , de L a n d o g n e , leur dictoit ; il n’a écrit qu’un
acte, ne se rappelle pas qui signa ; M aignol père n’écrivit *
p o i n t , c’étoit lui qui dictoit.
Après ces interi’o g a t o i r e s , il a été rendu, le 18 floréal,
an 1 3 , un j ugement qui déclare M aignol père et fils non
recevables dans la demande en désistement du pré dont
il s’a g i t , met les parties hors de cause sur les demandes
en recours et contre reco u rs, compense les dépens entre
A n toin e Guillaume et les M a ig n o l, de Landogne ; conr
damne les M a ig n o l, du Cheval-Blanc , en tous les dépen s,
même en ceux com pensés, et aux coût , expédition et
signification du jugement.
Les premiers juges remarquent avec sagacité que G u il
laume M aignol père ayant réuni dans sa main la rente,
et le pré qui y étoit asservi, cette confusion de la qualié
de débiteur et de créancier a opéré nécessairement l ’ex
tinction de la rente.
n,£1 11
Dcs-lors le contrat de 1779
P avoir pour objet
la cession d’une rente qui n’existoit plus , et ne peut se
référer qu’à la propriété du pré.
Les premiers juges ont aussi très-bien observé que
par l’acte sous seing privé , M a i g n o l, du Cheval-Blanc ,
subrogeoit Pierre M aignol à la vente qui lui avoit été
consentie le
juin 1777 , et que celte subrogation ne
pouvoit s’entendre que de la p r o p rié té , puisque l’acte
B 2
6
�( 12 )
de 1777 étoit exclusivement translatif de la propriété
du pré.
L e tribunal dont est appel , répondant à l’objection
résultante du défaut de mention que l’acte a été fait
double, décide que les M aign o l, du Cheval-Blanc, dans
les circonstances où se trouvent les parties, ne peuvent
exciper de cette omission ; car il résulte des interroga
toires de M aignol père et fils, qu’ils ont connu la pos
session publique de M aign o l, de Landogne, et après lui
d’Antoine Guillaum e, tiers détenteur. Ils ne se sont pas
mis en devoir de réclamer contre cette possession ; ils
n’ont pas également réclamé contre l’acte sous seing,
p rivé du 2 octobre 1779, quoique cet acte f û t présent
à leur esp rit, quoiqu’il soit du f a it personnel de Maignol
p è re , qui l’avoit écrit en entier.
L e tribunal en tire la juste conséquence que l’exécu
tion donnée à cet acte sous seing p r i v é , du 2 octobre
17 7 9 , forme une fin de non-recevoir contre Guillaume
M a ig n o l, d’après l’article 1325 du Code c iv il; et c’est
sans contredit rendre bonne justice.
Guillaume M aignol père a été convaincu que ce ju
gement étoit le résultat d’une discussion éclairée; il a
gardé le silence, et ne s’est point rendu appelant. Son
fils a été plus courageux; il n’a pas même craint de rendre
sa défense p u b liq u e, comme si sa prétention pouvoit
faire honneur à sa délicatesse.
O n se flatte d’écartcr péremptoirement toutes les ob
jections qu’il a proposées : ou établira, i ° . que Guillaume
M aignol père n’a voulu et pu vendre que la propriété
du p ré , attendu que la rente étoit éteinte par l ’acqui
sition du 6 ju ia 1777
5
�I V
!3
(
)
2°. Que l ’acte sous seing p r iv é , du 2 octobre 1 7 7 9 ,
n’a voit pas besoin d’être fait double;
30. Que cette omission, dans tous les c a s , seroit ré
parée par l’exécution de l’acte pendant vingt-cinq années.
§. 1er.
L a rente de 90 fr a n cs était anéantie p a r Tacte de
vente du 6 ju in 1777*
L a conf usi on, disent les auteurs, est'l’union et le m é
lange de plusieurs choses ou de plusieurs droits, qui en
opèrent le changement ou l’anéantissement. Cette con
fusion s’opère principalement par la réunion de la pro
priété directe et de la propriété utile.
L ’effet de cette confusion est d’anéantir les deux qua
lités incompatibles qui se trouvent réunies dans une
même personne ; ce qui est fondé sur ce qu’il est im
possible d’être à la fois créancier et débiteur de soi-même.
Voici comment s’exprime à cet égard Boutaric, Des fiefs,
pag. 92.
« Je suis seigneur direct d’un fonds assujéti par le
« bail à une rente annuelle d’un setier de blé ; ce
« fonds revient en ma main par déguerpissement, prê
te lation, ou autrement ; je l’aliène ensuite sans réser« ver la rente : ce défaut de réserve rendra-t-il le fonds
«
«
«
«
allodial? O u i, sans doute; car, quoi qu’en dise Brodeau sur L o u e t, tel est l’effet de la confusion ou de
la réunion du domaine utile au domaine direct, d'é"
teindre absolument la rente. »
�C 14 )
Il cite la loi dernière, S i g u is, ff. D e serv. in b . P rœ àia œdes quœ suis œdibus servirent, cum ennsset, traditas sib i a ccep erit, corifusa sublataque servit as e s t ,
et s i rursùs vendere v u lt, imponenda servitus est alioquin libère veneunt.
L e même auteur ajoute que les deux qualités de sei- gneur et d’emphytéote ne peuvent subsister sur la même
t ê t e , qui ne peut servir à soi-m êm e, et être soi-même
son emphytéote et son seigneur; que cette réunion s’o
père incontinent et sans délai, quand bien même la vente
ne seroit faite qu’à faculté de rachat.
B r illo n , dans ses arrêts, enseigne que l’obligation est
absolument éteinte, toutes les fois qu’il y a concours de
la dette et de la créance dans la même personne; il cite
la loi y , if. D e solut.
Despeisses, tom. I er. , pag. 803, édit. in -4°., dit que
5
toutes obligations prennent fin par confusion; qu ia nem opotest apudeitndem pro ipso obligatusesse. L . Hœres,
2 1 , §. Q uod s i , 3 , ff. F id e jussoribu s.
O n ne voudra pas sans doute établir une différence
entre le seigneur et le bailleur à titre de rente foncière.
Personne n’ignore que la rente foncière étoit considérée
comme un immeuble réel : le propriétaire de la rente
conserve la propriété directe; il a l’espérance de rentrer
dans le fonds, faute de payem ent, et la rente représenté
le fonds.
D ’après ces principes fondés sur les assertions les plus
positives des docteurs du d ro it, comment seroit-il pos
sible de penser que Guillaume M a ign o l, par l’acte no
tarié du 2 septembre 1 7 7 9 , a voulu ou pu vendre sim-
�tr &
5
C i )
plement à M a ig n o l, de L a n d o gn e , la rente de 90 f r . ,
dont il étoit acquéreur en i y 55 ?
Cette rente n’existoit plus ; elle étoit éteinte par la
réunion du domaine u t ile , lorsque Guillaume M aignol
eut acquis le pré asservi. Il ne pouvoit donc pas vendre
une c h im è r e , une chose anéantie : il a donc entendu
vendre la propriété du pré. Cela est d’autant plus évi
den t, qu’il énonce dans cet acte notarié que la rente
dont il s’agit étoit due p a r les jo u isso n s du pré. O r ,
c’ étoit lui qui jouissoit du p r é , qui l’avoit acquis ; il ne
pouvoit pas vendre une rente sur lu i- m ê m e , puisqu’il
ne pouvoit être débiteur et créan cier, puisqu’enfin la
rente étoit éteinte absolument dès le moment de la réu
nion , et sans pouvoir revivre.
Il est donc démontré que la convention arrêtée entre
les parties étoit de vendre la propriété du p r é ; que la
rédaction de l’acte notarié n’a eu d’autre objet que d’éviter
des droits de lods ; et quoiqu’on dise que ces lods eussent
été peu considérables ; que M a i g n o l, acquéreur , étant
b a illi, auroit obtenu des remises, etc. etc.
Il ne s’agit pas d’examiner ou de savoir à quoi se portoient ces lod s; on sait qu’en général ce droit paroissoit
odieux autant qu’onéreux aux acquéreurs : il y avoit un
certain amour-propre à les éluder. Combien n’y a-t-il pas
d’exemples que des droits de lods très-modiques ont em
p ê ch é des ventes, soit parce qu’on ne vouloit pas solli
citer des grâces, ni payer rigoureusement le droit ! Enfin
les lods étoient en pure perte pour l ’acquéreur ; ils
l’étoient d’autant m ieux dans l’espèce, que l’objet cédé
*
�( i 6 )
à M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c , n’en devoit pas, tandis
que M a ig n o l, de L an d ogn e, auroit dû le tiers denier
en ascendant sur le prix du pré dont il s’agit; et dans
ce cas la chance n’étoit pas égale.
Si l’acte notarié a quelqu’obscurité dans sa rédaction,
toute équivoque est levée par la déclaration sous seing
p rivée du même jour : il n’y a plus de doute sur la pro
p r ié té , puisque M a ig n o l, du Cheval - Blanc , subroge
M a ig n o l, de L an d o gn e, à l’acte du 6 juin 1777. On sait
que ce dernier acte est celui qui trausière la propriété
du pré à Guillaume M aignol.
Dans tous les cas, toute clause obscure s’interpréteroit
contre M a ig n o l, ven d eu r, qui pouvoit dicter la lo i, et
qui le pouvoit d’autant m ieu x , qu’il ne cesse de répéter1
que M a ig n o l, de L a n d o g n e , c o n v o i t o i t , désiroit le pré
dont il s’agit. S’il avoit un désir si violent de cet objet,
il se seroit rendu moins difficile sur les conditions, et
auroit subi la loi de son vendeur.
A insi le pré en question est nécessairement vendu par
l ’acte notarié, du 2 octobre 1779 : M a ig n o l, du ChevalBlanc, ne pouvoit vendre autre chose; et, sous ce rapport,
son fils seroit non recevable dans sa prétention.
S- IIL 'a c te sous seing-privé, du 2 octobre 1 7 7 9 , iia v o it pas
besoin cCétre fa it double.
Guillaum e M aign ol fils, qui sent toute la force de cet
acte,
�17
C
)
a c te , réunit tous ses moyens pour l ’écarter : en conve
nant qu’ il contient la vente du p r é , il soutient qu’il est
n u l , faute d’avoir été fait double, ou du moins faute
d ’en contenir la mention.
Po u r apprécier le mérite de cette objection principale,
il est bon d’examiner la nature de cet acte.
E n matière d’actes sous seing p r iv é , on distingue les
contrats bilatéraux ou synal lagmat iques , d’avec lps con
trats unilatéraux ; les premiei's sont ceux dans lesquels
chacun des contractans s’oblige envers l’autre; les seconds
sont ceux où il n’y a qu’une seule partie obligée.
On convient que les premiers doivent être faits doubles,
sauf l’exception dont il sera bientôt parlé, parce qu’il faut
bien que chaque partie ait son acte dans les mains pour
forcer l’autre à l’exécuter.
>
A l’égard des seconds, on n’a jamais prétendu qu’un
contrat unilatéral, comme une déclaration, une promesse
ou un b il l e t , dussent être faits doubles.
L e sieur M a ig n o l, appelant, à moins de s’a veu gler,
ne peut placer l’acte sous seing p riv é, du 2 octobre 1779,
parmi les contrats bilatéraux: la contexture de l’acte s’y
oppose absolument. G uillaume M aignol père y parle tout
seul : -/a. soussigné, d éclare, e t c lui seul contracte des
engagemens ; il a reçu le prix de la vente par le contrat
notarié. C ’est au contraire lui qui se trouve débiteur
d’ une somme de 200 francs ; il eu consent une promesse
au profit du sieur M a ig n o l, de Landogne : cette promesse
est même énoncée, son existence est exp rim ée, par l’acte
devant notaire, du même jour; lui seul s’oblige. M aignol,
C
�( 18 )
de L a n d o g n e, ne contracte aucuns engagemens envers
son parent; il ne dit mot : c’est toujours Guillaume Maignol qui parle exclusivement , qui se reconnoît débiteur.
Il n’y a rien de réciproque, tout est du fait de M aign o l,
du Cheval-Blanc. Ce n’est donc li\ qu’ un contrat unila
t é r a l, une simple déclaration, une simple promesse; et
comment pourroit-il y avoir nécessité, dans ce cas, de
faire un acte double ?
M a is, d i t - o n , cet acte est une vente, et toute vente
doit être faite double.
D ’abord, c’est mettre en fait ce qui est en question:
la vente se trouve dans l’acte notarié. Il faut bien donner
un sens quelconque à ce premier acte ; et on a vu qu’il
seroit absurde que M aign ol, du Cheval-Blanc, n’eût voulu
vendre qu’ une rente anéantie.
Mais est-il bien vrai, dans tous les cas, qu’ une vente
doit être faite d o ub le? On le conçoit, lorsque l’acqué
reur ne paye pas le p r i x , parce qu’il faut bien qu’il s’oblige
à le payer , et que le vendeur ait des moyens pour l’y
contraindre ; mais lorsque l’acquéreur paye entièrement
le prix , qu’il ne contracte aucune obligation , comment
seroit - i 1 essentiel que l’acte fût double? il devient alors
unilatéral ; il ne reste que l’obligation du vendeur de faire
jouir de la chose vendue, de garantir de l’éviction , etc. ;
•et dans ce cas, certes , il su (lit que l’acquéreur soit nanti
de l’acte qui lui transmet la propriété. C ’est la distinc
tion qu’on a toujours faite en jurisprudence; et la cour
l ’a consacrée par plusieurs arrêts , notamment par un
rendit sur la plaidoirie de M e. P a g è s, dans la cause de
\
�/ ï>
'
*9
(
)
M e. Bertier, avocat à Brioudc. L a c o u r , par cet arrêtr
ordonna l'exécution d’une vente sous seing privé non
faite double, par cela seul que l’acquéreur avoit payé
l’entier p r ix , que l ’acte en portoit quittance, et que l’ac
quéreur n’avoit contracté aucun engagement.
O p p o s e r a - t- o n que l’acte sous seing prive n’est pas
unilatéral, parce que M a ig n o l, du Cheval-Blanc, devoit
déduire une somme de 80 francs sur les arrérages
réservés ?
Ce seroit une erreur; le contrat ne change point de
nature par cette circonstance. Il en est de cette m ention,
comme si un débiteur, en souscrivant la promesse d’une
som m e, y mettoit pour condition de déduire tous acquits
bons et valables qu’il pourroit avoir faits antérieurement :
la promesse pour cela n’auroit pas besoin d’être faite double,
pa rce que le créancier ne pourroit se faire payer sans re
présenter la promesse, et sans souscrire à la condition.
D e même ic i, M a ig n o l, de Lan dogn e, n ’auroit pu
exiger de M aign o l, du Cheval-Blanc, la somme de 280fr.
sans représenter la promesse ; et alors il auroit bien
fallu déduire sur les arrérages la somme de 80 francs,
avec d’autant plus de raison, que l’acte notarié n’énonçoit qu’une promesse de 200 francs.
Ainsi diparoît le moyen principal de Guillaume M ai
gnol. L ’acte sous seing privé est unilatéral; il ne con
tient pas d’engagemens réciproques; dès-lors il est fort
indifférent qu’il ait été ou non fait double.
C 2
�/
* ■
*
C 20 )
§. I I I .
D ü 72S tous les c a s , cette om ission serait réparée p a r
l'exécution de l'acte.
’
Il est constaté par l ’interrogatoire des deux M a ig n o l,
du C h eval-Blanc, que cet acte sous s e in g ‘privé est du
même jour que l’acte notarié; il est écrit par le père;
il a été connu par le fils dès le moment môme , et lors
qu’il n’a voit qtie seize ans : le père comme le fils ont
connu et souffert la possession publique de l’acquéreur;
ils n’ont réclam é, ni contre M aign o l, de Landogne 3
ni contre Antoine Guillaume , tiers détenteur , quoiqu’ils
aient été instruits de la vente consentie par Maignol à
Guillaume.
L ’article 1325 du Code civil porte : « Les actes sous
«
«
a
cc
seing p r iv é , q u i contiennent des conventions synallagm atiques y ne sont valables qu’autant qu’ils ontété
faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant
un intérêt distinct.
ce II suffit d’un original pour toutes les personnes ayant
« le même intérêt.
« Chaque original doit contenir la mention du nombre
« des originaux qui en ont été faits.
« N é a n m o in s, le défaut de m ention que les origi« n a u x ont été J'aits doubles, triples , etc. , ne peut être
a opposé p a r celu i q u i a exécuté de sa part la c o u « çention portée dans Pacte, »
�( 21 )
M . M a lle v ille , sur cet article, s’exprime ainsi : « S i
« l’une des parties avoit déjà exécuté l’acte , elle ne
« doit pas être reçue à opposer qu’il n’a pas été fait
« double; mais il y aura souvent de l’embarras à prouver
« cette exécution.» ( Il n’y en a pas dans l’espèce parti
cu lière, puisque les deux M aignols, père et fils, en con
viennent dans leur interrogatoire.)« On admettoit une.
« autre exception à la règle posée dans l’article, c’est
« lorsque l’une des parties n ’a voit pas d intérêt a avoir
« un douille : par e x e m p le , je f a i s une venta sous
« seing p rivé, et f e n reçois le p rix ; on jugeoit que la
« vente étoit v a la ble, quoiqu'elle ne f û t pas f a i t e dou« ble ; mais on l’auroit jugée nulle s’il étoit resté quelque
« partie du prix à payer. »
Cette doctrine d’ un magistrat écla iré, l ’un des rédac
teurs du Code c i v i l , confirme ce que l’on a déjà dit dans
le §. précédent, et prouve que l’exception admise par
l’article c ité , n’est pas nouvelle, comme a voulu le pré
tendre l’appelant. En effet, la rigueur du d ro it, le sum
mum ju s , ne peut etre invoqué avec succès qu’autant
qu’ il pai-oîtroit qu’on a pu ignorer l’existence de l’acte
qui vous est opposé ; mais lorsque tout annonce que cet
acte a été con n u , qu’on en a souffert l’exécution sans se
plaindre, aujourd’hui surtout que la justice se rappro
che de l’équité, qu’on a senti la nécessité d’écarter toutes
les subtilités du d ro it, Guillaum e M aignol ne peut espé
rer aucun succès.
Il aura beau se battre les flancs, reproduire une ob
jection mille fois détruite, que le Code civil n ’a pas
�(22)
d’effet rétroactif, q u’il ne peut régler une convention
antérieure à sa publication.
Foible et petite ressource! L e Code civil est aujour
d’hui la loi de l ’e m p ir e , et doit régler tout ce qui est
encore indécis.
D e même qu’on juge que la subrogation d’action peut
être admise pour une cession de droits successifs anté
rieure à la publication du Code , lorsqu’il y a eucore
indécision , de même on doit décider que l’omissiou que
l ’acte a été fait double n’est d’aucune conséquence, lors-,
que cet acte a été long-temps et pleinement exécuté,
avec d’autant plus de raison q u e , d’après l’opinion de
M . M alleville, cette exception n’est pas nouvelle, eta été
admise dans l’ancien droit.
E t s’il en étoit autrement, si le Code civil pouvoit être
mis de côté pour tous les actes antérieurs sur lesquels il
n ’a pas été p ro n o n cé , il vaudroit autant décider que ce
Code si long-temps attendu, que cette loi uniforme pour
tout l’empire , si souvent désirée, que l’immortel Daguesseau trouvoit si nécessaire, ne pourroit être exécutée
que dans trente ans, ou n’auroit été promulguée que
pour la génération future ; ce qui est une absurdité.
L e Code des Français est aujourd’hui leur unique loi.
S i , comme tout ce qui sort de la main des hommes, il a
quelque im perfection, on est au moins obligé de convenir
qu’on y retrouve toute la pureté du droit romain , tout
ce que l’expérience et la raison avoient remarqué de plus
îv'igc dans le droit coutumier; qu’ il n’a nullement besoin
de commentaire pour le jurisconsulte; que les pandectes
�*3
.(
)
ne servent qu’à l’obscurcir ; qu’enfin il a paru sous l’inilucnce d’un héros législateur, et qu’il suflit d’un rayon
de sa gloire pour que ce Code devienne bientôt la loi
de l’Europe entière.
Guillaume M aignol fils ne se tirera jamais de l’ar
ticle 1325; l’exécution de l’acte est pour lui la pierre
d’achoppement : sa mauvaise foi est à découvert; la loi
et l’équité repoussent une prétention ambitieuse et tardive,
qui n’auroit pas vu le jour si Pierre M aignol existoit
-encore.
Il ne s’agit plus que de parcourir rapidement quel
ques misérables objections proposées en désespoir de
cause.
L ’appelant reproche
aux premiers juges de s’ètre
occupé de l’acte sous seing privé , comme si cet acte
étoit souscrit par lui-même. On a confondu , d it - il, les
moyens du fils avec ceux du père ; cependant un fils
donataire ne pouvoit être tenu de l'effet d’un acte sous
seing privé, n’ayant de date certaine qu’après sa donation.
Ce paquet^ne peut aller à aucune adresse, et ne séduiroit. pas môme le praticien le plus formaliste.
Il est constant, d’après le père et le iils, que l’acte sous
seing prive est du même jour que l’acte notarié. Il est
constant que l’acte a été connu du iils et du p è re , et que
ce fils rebelle s’avisoit à seize ans d’en témoigner son
mécontentement au père.
Ce
faire
qu’il
resté
fils précoce n’a rien ignoré ; il a n)ême voulu se
donner ce pré ; mais le père a pris pour prétexte
11’avoit pas l’acte de 1 7 7 9 , et (lue
minute avoit
entre les mains de M a ig n o l, de Landogne.
�24
(
)
'D ’après ces a v e u x , il est assez maladroit d’équivoquer
sur les dûtes. Il est vrai qu’en général les actes sous seing
privé n’ont de date certaine q u’avec la formalité de l'en
registrem ent, ou par le décès de l’un des signataires ; mais
pourquoi ? c’est qu’il seroit facile de dater un acte sous
seing privé du temps que l’on v o u d r o it, et que par ce
moyen on anéantiroit des conventions postérieures.
Mais lorsque la date est avouée et reconnue ; lorsque
ce fils , qui parle si souvent de sa donation , a connu
auparavant un acte qui transmeltoit à un tiers la pro
priété d’un immeuble particulier ; lorsque surtout cet
immeuble n’est pas nominativement compris dans la dis
position qu’il in v o q u e , il n’a pas dû y com pter; il n’a
pas dû calculer la valeur de cet objet dans la donation
qui lui a été faite; il auroit même trompé la famille avec
laquelle il contractait, s’ il leur avoit fait entendre que
cet héritage faisoit partie de sa donation : dans tous les
cas, il n’auroit pu nuire au tiers détenteur.
On ne voit pas quelle analogie il peut y avoir entre
cet acte et une contre-lettre à un contrat de mariage.
Les lois ne proscrivent les contre-lettres aux contrats
de mariage qu’autant qu’elles seroient isolées, qu’elles
émaneroient de l’époux sans les avoir communiquées à
la famille avec laquelle il contracte.
■Mais si les contre-lettres otoient signées par toutes les
parties qui ont assisté au contrat, elles seroient très-vala
bles*, et auroiqnt tout leur eiïet. Il n’y a d’ailleurs aucune
comparaison à faire entre cet acte et une contre-lettre :
jYlaignol , de Landogrie , seroit propriétaire en verdi de
l ’acte notarié. L ’acte subséquent n’est qu’un acte iso lé ,
explicatif,
�( 25 )
explicatif, interprétatif, si l’on veu t, du précédent, mais
qui n’ajoute rien au droit des parties.
Q u ’on ne dise pas que cet acte sous seing privé est
obscur et équivoque ; l’appelant doit se rappeler q u 'il
subroge M a ign o l, de L a n d o g n e, a u x effets de Pacte du
6 ju in 1 7 7 7 , et que ce contrat transmet la propriété du
pré à M a ig n o l, du Cheval-Blanc.
M aignol fils tourne toujours autour de ce cercle vicieux;
il en revient ù dire qu’un acte sous seing p riv é , qui con^
lient des engagement synallagmatiques,doit être fait double;
il a recueilli quelques arrêts rapportés dans la dernière
collection de jurisprudence, en faveur de l’archevêque
de Reims , contre le prince de Conti ; entre le sieur Forget
et le duc de G ra m m o n t, etc. ,Qn»ne Uy^coptestQi pas le
principe's orF 11’est dirigé, que. sm-.J’appl ¡cation*
Il prétçnd prouver la nécessité que £<<£j;clje. fvtt^Jfait
double j dans le bai où'1b tfixiur Maignol «m-oi* été évincé
dq^son pré , ou qu’il l’eût perdu par .force -majeure*
Mais^si M a ig n o l, de L an d o gn e,eû t éte'évincu«^ il avoit
^sqiijtcte ]oou^ demander une gài'flntie ; il n’-uifroi-t pas pu
, e supprimer pour Yen feiiii' à' Pacte" notarié , et demander
la rente, parce qu’on lui ¡fiuVoitr répnfidu que-la renie et oit
^anéantie, et qu’il
voit acheté que'le pré\lont il jouissoit |niÎ)liqûerï^e'il'f; I f n ’aùroit jamais été' assez malavisé
1
pour ie c,onfenter d’une raîle,M orsqu’ i f po^ vôte obfbriîr
»'A».■,-1.
..C
,
*1. , *'
une indemnité gmvant la valeur actuelle du pré. •
E t s’il l’a voit perd vi par une force m ajeure, 'si ta ri
vière le lu i eut en lev é, comme 011 l’a dit plaisamment
en première instance, le pré auroit été perdu pour lui :
�( 26 )
Mais pour cela il faut supposer des accidens bien graves;
une révolution dans le globe, le contact d’une comète, etc.
C ’est prévoir les choses de loin : la pauvre humanité ne
va pas jusque-là.
A ntoine Guillaume attendra d’ailleurs l ’événement; et
il est à croire que sa postérité la plus reculée jouira pai
siblement du pré dont est question, malgré M aignol fils,
et malgré la rivière de Sioulet qui le fertilise et ne peut
lui nuire.
_
*
M e. P A G E S ( d e R i o m ) , ancien avocat.
M e. M A N D E T , avoué licencié.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ducourthial, Gilberte. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
actes sous seing privé
bail emphytéotique
créances
cens
rentes foncières
interrogatoires
longues procédures
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour dame Gilberte Ducourtial, veuve de Joseph Maignol, tutrice de leurs enfans mineurs ; dame Marie-Gilberte Maignol, veuve de Michel de Pannevert ; dame Marie Maignol, et sieur Antoine Bouyon, son mari ; dame Marie-Gilberte Maignol, et le sieur Pierre Legay, son époux, et sieur Antoine Maignol, tous intimés ; contre sieur Guillaume Maignol, autre Guillaume Maignol, son fils, appelans d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de Riom, le 18 floréal an 13 ; et encore en présence d'Antoine Guillaume, maréchal, habitant de la commune de Pontaumur, aussi intimé.
Annotations manuscrites : extrait de l'arrêt de la Cour d'appel, 1er août 1806, 1ére chambre. Met hors de cause Guillaume Maignol qui n'a aucun intérêt à la concertation.
Table Godemel : Acte sous seing privé : 1. un acte sous seing privé synallagmatique, contenant vente et subrogation, est-il nul s’il n’a pas été fait double ? peut-il être opposé à un donataire contractuel, s’il n’a de date certaine que postérieurement à sa donation ? enfin quels caractères d’exécution faut-il à cet acte pour qu’il soit obligatoire, malgré les nullités qui le vicient ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1755-1806
1716-1774: Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1606
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0127
BCU_Factums_G1605
BCU_Factums_M0710
BCU_Factums_M0527
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53280/BCU_Factums_G1606.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontaumur (63283)
Landogne (63186)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes sous seing privé
bail
Bail emphytéotique
cens
Créances
interrogatoires
longues procédures
rentes foncières
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53279/BCU_Factums_G1605.pdf
e4d56e6d23cac17b422750a75801fe59
PDF Text
Text
4M
U
M
E
M
O
I
R
7
E
POUR
M AIGNOL
fils, habitant à Bon/
lieu, canton d’E vaux, appelant;
G uillaume
CONTRE
A n to in e
G U I L L A U M E , maréchal
taumur, intimé ;
E T
a
P on -
C O N T R E
G i l b e r t e M A I G N O L , P i e r r e L E G A Y , son
mari , A n t o i n e M A I G N O L , G i l b e r t e
M A I G N O L , veuve Paneveyre , et autres, héri
tiers de Pierre M a i g n o l , de Landogne, intimés;
EN
PRÉSENCE
M A I G N O L père , habitant au
lieu du Cheval-Blanc , commune de Condat , a p
peléen assistance de cause.
G
D eu
illa u m e
U
n acte sous seing p r i v é , synalla g m a tiq u e , est-il nul
s’il n’a pas été fait d o u b le ? P eut-il être opposé à un dona
taire contractuel s’ il n’a de date certaine que postérieure
m ent à sa d o n a tio n ? E nfin quels caractères d’exécution
A
�rr
\
XlS
N
v
j
(2)_
faut-il à cet acte p o u r q u ’il soit obligatoire m algré les
.
nullités qui le vicient ?
i jj.
T elles sont les questions que présente celte cause, en
supposant q u ’ un acte sous seing p r i v é , p roduit par les h é -
‘ '
ritiers M a i g n o l , soit une vente. C a r , en point de fait,
' !
l ’appelant dém ontrera que cet acte n ’est q u ’ un titre de
■f
possession.
'
F A I T S .
:
'■
:1
P a r acte du 16 mai 1 7 5 5 , M ic h e l L en o L le donna à bail
em p ylitéotiqu e à des nom m és C h e fd e v ille , un p ré situé
*
près de L a n d o g n e , m oyennant 90 francs de rente annuelle.
C ’est ce p ré qu i fait l ’objet de la contestation.
L e m êm e j o u r , L e n o b le ven dit ladite rente de 90 fr.
à G u illa u m e M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c , p o u r le p ayer
de 1800 francs q u ’il lui devoit.
L e 16 juin 1 7 7 7 , C h e fd eville subrogea ledit G u illa u m e
M a i g n o l , du C h e v a l- B la n c , audit bail e m p y lité o tiq u e ;
1
de sorte q u ’il lui céda la p ro p riété du pré.
Ce p ré étant situé près de L a n d o g n e , étoit désiré beau
cou p par le sieur P ie rre M a ig n o l, notaire audit lieu ; et il
paroît q u ’il chercha les m oyens d ’en devenir propriétaire.
1
II étoit créancier dessieurs L a rfe u il d ’une rente de
.1
56 f . ,
au principal de 2800 fra n c s , créée en 1 7 2 0 , due p o u r
m oitié par les héritiers de Jean-Franoois L a rfeu il.
L e s L arfeu il ayant vendu en rente un petit dom aine à
Jean G astier, P ierre M a i g n o l , de L a n d o g n e , avoit obtenu
i
contre lui une sentence h yp o th écaire en 1 7 6 6 , portant
permission de se mettre en possession ou faire vendre.
s
.
?
f
D e son c ô t é ,' G u illa u m e M a ig n o l , du C h e v a l- B la n c ,
�m
seigneur féodal dudit d o m a in e , et ayant acheté de l ’un des
L a rfe u il la m oitié de la rente due par Jean G a s t ie r , le
p ou rsu ivoit p o u r être payé des cens , lods et arrérages de
ren te, et se trou vo it em pêché par ladite sentence de 1 7 6 6 ,
en ce que sou ven d eu r l ’a vo it chargé de payer à P ie r r e
M a ig n o l la p ortion de la rente de 1720.
Cette p rocédu re fournit à ce dernier l ’occasion de faire
des propositions à G u illa u m e M a ig n o l , du C h e v a lB lanc , et de profiter de son ascendan t, en lui faisant
entendre que rien n’étoit plus aisé p o u r lui que de d e
v e n ir p ropriétaire de ce petit dom aine ven d u à G a s tie r,
lequ el étoit parfaitem ent à sa bienséance, puisqu’il jo i—
gn oit ses p ropriétés du C h eval-B lan c.
Il paroît que P ie rre M a ig n o l proposa à G u illa u m e de
faire par ce m oyen un échange de ses droits à ce d o
m aine , avec le p ré ven u de L e n o b le , assurant sans doute
q u ’ il n’y a vo it plus qu’à se mettre en possession dudit d o
m aine , au m oyen de sa sentence de 1766.
Cependant le sieur M a ig n o l, du
C h e v a l - B l a n c , ne
donna pas pleinem ent dans le piège. Il fut passé un acte
entre les parties, le 2 octobre 1779. M ais cet acte ne
contient pas de vente ; sa contexture m êm e p ro u v e que
le sieur M a ig n o l, du C h e v a l - B l a n c , entendoit stipuler
toute autre chose q u ’une vente , et
ne v o u lo it que
laisser le sieur M a i g n o l , de L a n d o g n e , jo u ir du p ré
L e n o b l e , jusqu’à ce q u ’il y eut qu elqu e chose de certain
p o u r lu i-m êm e au sujet du dom aine Gastier.
E n e f f e t , on lit dans cet a c t e , du 2 octobre 1779 , que
P ierre M a i g n o l , de L a n d o g n e , cède à G u illa u m e M a i
g n o l la rente de 28 fra n cs, au principal de 1400 francs,
A
2
�( 4 }
faisant m oitié (le celle de 1 7 2 0 , due par les héritiers de
Jean - François L a r f e u i l , ensemble les arrérages échus
depuis 1 7 5 8 ; p lu s , il cède audit G uillaum e M a i g n o l ,
du C h e v a l- B la n c , l ’effet d e l à sentence de i 7 6 6 , p a r l u i
obtenue contre Gastier.
Le
p r ix dudit transport est fixé entre
les parties
h 2000 fran cs, p o u r l'acquit de laquelle somme M a ig n o l,
du C h e v a l - B l a n c ( p rop riétaire cependant du p ré L e n o b l e ) , cède seulement à M a ig n o l, de L a n d o g n e , le co n
tr a t de rente de 90 francs à lui du p ar les héritiers de
P ie rre L e n o b le , suivant l ’acte du 16 m ai 1 7 5 5 ; la q uelle
ren te est p a y a b le , est-il d i t , p a r les jo u is s o n s du p ré
appelé P r é - G r a n d , s u r le q u e l elle e st sp écia lem en t
affectée.
E n c o n s é q u e n c e , au m oyen de la remise que fera
G u illa u m e M a ig n o l des titres c o n stitu tifs de ladite rente
de 90 fra n cs , ensemble des titres de créances y énoncés ,
il demeurera quitte de la somme de 1800 francs: et quant
à la somme de 200 fra n c s, P ierre M a ig n o l rcconnoît
l ’avoir reçue en délivrance de promesse de ladite somm e.
D e sa p a r t , P ierre M a ig n o l remet à G uillau m e la sen
tence de 1 7 6 6 , obtenue contre G astier; et néanmoins il
se réserve le contrat de rente de 1 7 2 0 , p o u r p ou rsu ivre
le payement de la m oitié qui lui reste, et m ê m e , d it - il,
les arrérages de la m oitié v e n d u e , antérieurs à J
;
758
enfin les parties se cèdent respectivement les droits rescindans et rescisoires qui p eu ven t résulter des contrats cidessus énoncés.
Il paroît aujourd’hui un acte sous seing p r i v é , de la
m êm e date que le transport ci - dessus, assez difficile à
�|2i
( 5 )
accorder avec les clauses dont on vient de rendre com p te,
du moins dans le sens que les adversaires lui d o n n e n t ,
mais qui p ro u ve ro it assez, s’ il étoit réellem ent de cette
date, que le sieur M a ig n o l ,d e L a n d o gn e, n’avoit cherché
à extorqu er un écrit quelconque du sieur M a i g n o l , du
C h e v a l-B la n c , que p o u r tirer parti un jo u r de son obscu
rité. Il est néanmoins évident q u ’il ne s’agissoit alors que
de lui laisser les jouissances du p ré I g n o b l e p o u r 90 fr.
p ar a n , afin de le payer de l ’intérêt des 1800 francs cidessus stipulés, jusqu’à ce que l’occupation réelle du d o
maine Gastier perm ît de faire un échange définitif.
Q u o i q u ’ il en soit, et en attendant que cet écrit jus
q u ’à présent inconnu soit mis sous les ye u x d e là c o u r , et
d is c u té , il s’agit de continuer l ’ordre des faits. L e sieur
M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c , eut bientôt à s’applaudir de
n ’avoir pas entièrement cédé aux assurances du sieur
M a ig n o l, de L a n d o g n e ; car huit jours après l ’acte du 2
octobre 1779 , ayant pris possession notariée du dom aine
G astier, en vertu de la sentence de 1 7 6 6 , qui venoit de
lui être c é d é e , ledit Gastier loin de se rendre à une
expropriation v o lo n ta ire , com m e l’avoit prom is le sieur
M a ig n o l, de L a n d o g n e , alla au contraii'e t r ai t e r avec l’un
des L a r f e u i l , ses ve n d eu rs, qui offrit de payer le sieur
M a i g n o l , et conclut à ce qu ’il fût déchu de scs demandes.
E n e f f e t , par une sentence de la sénéchaussée d’ A u
vergne , au rapport de M . F a y d it , G u illa u m e M a ig n o l
fut d é b o u t é , à la ch arge d’être payé des cens à lui dûs per
so n n ellem en t, et seulement de la m oitié des arrérages
de rente par lui acquise de L a u re n t L a r f e u il.
Cette sentence ne dit rien de la moitié de rente cédée
par Pierre M a ig n o l à G uillau m e 7 qu oiqu ’elle fût de
�(
6
)
m a n d ée, et que la sentence de 1766 en portât condam
nation; de sorte que par le fa it, G uillaum e M a ig n o l, du
C h eva l-B la n c, n’a pas t o u c h é ,à ce qu’il p a ro ît, un denier
de ce qui lui a été vendu par M a ig n o l , d e L a n d o g n e ,
le 2 octobre 177 9 ; tandis q u ’on élève la prétention de
s’a p p r o p r ie r , sans bourse d élier, un p ré q u ’il n’a pas
vendu.
Cependant P ierre M a ig n o l, de L a n d o g n e , s’ éto itm is en
possession dudit p r é , et les fruits devoient lui en rester
p o u r la rente de 90 fra n cs, suivant la clause du traité, tant
que le sieur M a ig n o l , du C h e v a l-B la n c , ne p référeroit pas
jo u ir lui-m êm e en payant ladite rente.
O n pense bien que le sieur M a ig n o l , de L a n d o g n e ,
s’arrangea p o u r faire d u rer cet état de choses encore lo n g
temps , et q u ’il 11e manqua pas de réveiller de loin en
lo in l ’espoir de son cousin de devenir p ropriétaire du
petit dom aine G a s tie r , qui étoit si fort à sa bienséance.
Le
sieur M a ig n o l, du C h e va l - B la n c , éloigné du p ré
L e n o b le , ne mettoit pas un grand p r ix à en jouir lu im êm e , et peut-être lui eu exagéroit-on les in convénien s;
peu t-être aussi le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , savoit-il
tirer parti d ’ une espèce de dépendance dans laquelle il
a v o it su tenir son parent.
L e s choses restèrent en cet état jusqu’en l ’an 7 , que
le sieur M a i g n o l , fils de G u illa u m e , donataire universel
de son p ère par son contrat de m ariage, se m it en pos
session de ses biens en celte q u a li t é , et demanda à son
p ère des rcnseigneinens sur le résultat de l’acte de 1 7 7 9 ,
et d e là prise de possession du dom aine G a stier, que son
p ère lui rem eltoit avec d’autres titres. C ’est alors que le
sieur M a ig n o l p ère expliqua à son fils que si, à la y é r ilé ,
�lö s
(7
)
il ne jouissoit pas du dom aine G a s t ie r , il resloit maître
du p ré L e n o b l e , q u ’il rep rendrait quand il v o u d r a it, et
que lu i , M a i g n o l p è r e , n’a vo itp a s encore récla m é, parce
q u ’on l’avoit toujours bercé d ’ un vain e s p o i r , et parce
q u ’il devoit au sieur M aign o l, de L a n d o g n e ,p o u r un procès
de fam ille; ce qu i l’avoit em pêché de le contrarier.
M a ig n o l fils vo u lu t a vo ir une e x p lic a tio n avec le sieur
M a i g n o l , de L a n d o g n e , qui lui refusa toute com m unica
tion sur ce p oint, et n e lui répondit qu ’en pressant le paye
m ent d ’une cré a n ce étrangère au procès actuel. M a ig n o l
iils paya le z
5 nivôse
an 9 , et se crut dès-lors autorisé à
rec o u v re r ses droits.
L ’acte de 1779 qui lu i nvoit été remis n’énonçoit que
l ’acte de 1 7 5 5 , lequel ne donnoit la p rop riété du pré qu ’à
C h efd eville : il s’agissoit donc de rechercher la vente que
C h efd eville a vo it dû faire au sieur M a ig n o l, du C h e v a lBlanc. M ais l ’acte en avoit été reçu par le sieur M a ig n o l,
de L a n d o g n e , et il étoit difficile de se le p rocu rer -, il l’a vo it
refusé plusieui-s fois. E nfin M a ig n o l fils , étant parven u
à tro u ver la date de l’enregistrem ent, étoit p rêt à p o u r
suivre le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , lorsqu’il décéda.
A lo r s il demanda une exp éd ition au notaire , son suc
cesseur , q u i , en cherchant avec l u i , ne trouva pas la
m inute de l’acte dans la liasse de 1 7 7 7 , ni au répertoire.
A l o r s , p o u r éviter toutes difficultés, M a ig n o l fils p rit le
parti d’acheter du m eine C h e fd eville , lé 14 fructidor an 1 r ,
une ratification de la vente q u ’ il avoit consentie en 1777*
M u n i de celle p ièce, M a ig n o l fils inform é que le pos
sesseur du p ré L en o b le élo it A n to in e G u illa u m e , de P o n ta u m u r, le fit citer en désistem ent, par cédule du 3 v e n
dém iaire an 12.
�( 8 )
G uillau m e ne vo u lu t pas plus donner d ’explications que
le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , et ne com parut au bureau
de p aix que p o u r o b éir à la loi. Ensuite il se défendit
p ar des réquisitoires de qualités et de titres; et après c e la ,
il demanda la nullité de l’e x p lo it , sous prétexte que les
confins du p ré n’y étoient pas énoncés , qu oiqu ’ ils le fus
sent dans la cédule.
11 succomba justement sur cette c h ic a n e , par jugement
du 4 pluviôse an 12 , lequel néanmoins réserva les dépens
p o u r y être fait d r o it, en statuant au fond.
E n fin il plut à G uillau m e de rév éler q u ’ il étoit acqué
reu r du sieur M a i g u o l , de L a n d o g n e , par acte du 29 ven
tôse an 6 , et il assigna son vendeu r en garantie.
L e sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , étoit décédé dans l ’in
tervalle ; ses enfans in te rv in re n t, et en rendant compte
des faits, ils se contentaient d ’abord de dire que leur père
étoit p ropriétaire en vertu d ’ un acte , sans l ’indiquer. C e
pendant il falloit ne pas s’en tenir à des mots ; et les h é r i
tiers M a ig n o l produisirent enfin un acte sous seing p r iv é ,
sous la date du 2 octobre 1 7 7 9 , enregistré seulement depuis
le p r o c è s , et ainsi conçu :
« J e so u ssig n é, subroge M e. P ierre M a i g n o l , bailli
« de L a n d o g n e , à l’effet de la vente du bail em phytéo« tique , appelé P r é - G r a n d , que M e. A n n o t C h cfd ev ille
« m ’a co n sen tie d e v a n t M a ig n o l, n o ta ire, le six juin mil
« sept cent so ixa n te-d ix-sep t, p o u r p a r lu i jo u ir dudit
« p ré ainsi q u ’il avisera bon être , m oyennant la somme
« de deu x cent quatre-vingts liv r e s , dont deux cents livres
« dem eurent compensées avec pareille somme de d e u x
« cents livrescoinprise en la cession que ledit sieur M a ig n o l
« m ’a faite devant A lle y r a t cejourd’h u i , d ’ un contrat de
« rente
�9
(
)
« rente sur les sieurs de L a r f e u i l , et les quatre-vingts livres
« restantes me seront déduites sur les arrérages réservés
« par l’acte ci-dessus daté. Fait ce deux octobre m il sept
« cent soixante-dix-neuf; et sig n é M a ig n a l.
« Enregistré à R i o m , le 24 nivôse an 13 : reçu
5
fr.
« 60 cent. , etc. »
L es héritiers M a ig n o l com priren t bien q u ’ils ne p o u voien t pas opposer cet acte à M a ig n o l fils , com m e ayant
une date certaine antérieure au procès. E n conséquence,
p o u r a v o ir plus de droits vis-à-vis M a ig n o l p è r e , ils de
m andèrent sa misé en cause , qu i fut ordon née par juge
m ent du 6 therm idor an 12.
L e sieur M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c , ainsi assigné en
garantie par les adversaires, dit en défenses q u ’il reconnoissoit sa signature , mais que l ’ écrit qu ’on lui représentoit ne contenoit de sa part aucune con vention synallagm atique qui l’eût p riv é de la p ro p riété de son pré.
L a cause en cet état portée à l ’audience du tribunal
d ’arrondissement de R i o m , le 23 ventôse an 1 3 , les h éri
tiers M a ig n o l s’efforcèrent de jeter de la d éfa veu r sur
G uillau m e M a ig n o l p è r e ; et le sieur L e g a y , l ’un d ’e u x ,
q u i avoit écrit com m e scribe la m inute de l’acte du 2 oc
tobre 177 9 > u^ a jusqu’à d ire , en désespoir de cause, q u ’il
avoit écrit aussi un double du sous-seing p riv é p o u r être
remis au sieur M a i g n o l , du C heval-B lanc.
Q u e lq u e défiance que dût inspirer au tribunal une mise
en fait de cette im p o rtan ce , venant d’ une partie intéressée
a la fin d’ une seconde p la id o ir ie , elle r é u s s it, et le tr i
bunal ordonna la comparoissance des parties en personne
p o u r être questionnées sur ce fait.
B
�*
t i '
( 10 )
A l ’audicnce du 6 floréal an 1 3 , tout le m onde com
parut ; le tribunal fit p lu sie u rs questions à M aign o l père
et à M a ig n o l fils. L e sieur I.egay lui-même fut admis à
rép o n d re sur le fait par lui a llégu é , et le tout fut consigné
dans le jugem ent en form e d’interrogatoires.
M . le p rocu reu r im périal fut pleinem ent d ’avis que
l ’acte sous seing p r iv é n’avoit pas eu p ou r objet une vente
q u ’ il n’énonçoit p as, et q u ’il étoit d’ailleurs nul com m e
n ’étant pas double. Cependant le tribunal y vit une ven te,
et qui plus e s t , une vente valable ; en c o n s é q u e n c e, ii
d é b o u ta ‘ M a ig n o l fils de ses demandes (1).
( 1 )
J
u g e m e n t
d o n t
e s t
a p p e l
.
Entre Guillaume Maignol fils..........Antoine Guillaume............
Marie-Gilberte M aignol, et sieur Pierre L e g a y , son mari ; A n
toine M aignol, Gilberte M aignol, veuve Paneveyre, et autres.. . .
et Guillaume Maignol père.
Interrogatoire de Guillaum e M aign ol père.
A lui demandé si à l’époque de l’acte notarié, du 2 octobre
j 7 79 , il a été fait le même jo u r, entre les mêmes parties , un
acte sous signature privée. — Répond qu’il y a eu en effet un acte
sous seing privé. — Dem . Par qui les doubles ont été é c rits , et
s’il reconnolt le double sous seing privé qui lui est représenté
et rapporté par les parties de M°. Mayet. — Rép. que ledit acte
avoit été écrit de sa main. — Dem. Qui est-ce q u ia dicté les con
ventions. — Rép. que c ’étoit le sieur Pierre Maignol. — Dem . Si
ledit sieur Pierre Maignol avoit écrit quelque chose. — Rép. que
non , et qu’il est très-mémoratif qu’il n'y a pas eu d’autre double
écrit du sous-seing privé, que celui qui lui est représenté —
Dem . Quel a été le but de cet acte sous seing privé? — Rép.
�( 11 )
L e sieur M a ig n o l fils à interjeté appel de ce ju gem ent,
et ses m o y e n s , p o u r le faire accueillir , sont fondés sur
les principes les plus constans et sur la plus exacte justice.
que c’étoit pour céder au sieur Pierre Maignol la jouissance du
pré dont est question , jusqii à d&ïfômêauæ arrangemens entre
eux. — Dem. Le sieur Pierre Maignol ne devoit donc pas avoir
cette jouissance par l’acte notarié ? — Rép. que non ; qu il n’y
a que l’acte sous seing privé qui la lui délaisse. — A lui demandé
s’il ne fut pas question entr’eux de chercher à éviter les droits
de lods. — Rép. qu’il ne sait pas ce que le sieur Pierre Maignol
pensoit ; que pour lui ce m otif n’est entré pour rien dans cet
acte. — Dem . S’il a été question de la propriété du pré. — Rép.
que n o n , que ce n’étoit pas son intention, et que ce ne pouvoit
être non plus celle du sieur Maignol. — Dem. Pourquoi, n’ayant
été question que de la jouissance, l’acte sous seing privé ne fait
aucune mention de cette jouissance. — Rép. qu’il a écrit sous
la dictée de M. Maignol. — Dem . Si son fils étoit présent à cet
acte, — Rép. que non ; mais qu’en ayant eu connoissance peu
de temps après , il lui en avoit témoigné son mécontentement.
— Dem . Quel Age avoit alors votre fils ? — Rép. environ seize
ans. — A lui demandé si le sieur M aignol, ayant intention de
se soustraire aux droits de lods , n’avoit pas aussi l’intention de
devenir propriétaire au lieu de simple jouissant du pré. — A
répondu que M. Maignol a bien pu avoir cette intention ; mais
qu’il n’a pas été question de la propriété entre les parties. _
Dem . Lorsque vous avez fait donation de tous vos biens à votre
fils , aviez-vous alors la jouissance du pré? — Rép. que M. Mai
gnol en jouissoit alors. — Dem . Avez-vous donné le pré dont il
s agit? — Rép. qu’il a donné en général tous les biens qu’il avoit.
— Dem . Avez-vous eu connoissance de la vente du p r é , faite
le
ventôse an 6 par M. Maignol à Guillaum e? — Rép. que
ce t. objet pouvant se rendru ? il ne s’est pas mis en peine do
2
13
�-,
t
(
>2
)
/
M O Y E N S .
L e s premiers juges se sont occupés de l ’acte sous seing
s’informer de ce que le sieur Maignol feroit relativement à cette
affaire. — D em . S’il a su la vente. — Rep. qu’il en a eu connoissance quelque temps après ; et ensuite a ajouté affirmati
vem ent qu’il l’avoit sue quatre à cinq mois après. — Dem . S’il
avoit d’autres éclaircissemens à donner. — Rép. qu’ayant appris
la vente du pré par Pierre Maignol à Antoine Guillaum e, il a
voulu se procurer l’acte de vente de 1777, dont la minute étoit
chez ledit sieur Pierre Maignol ; il n’avoit pu se le procurer
d’abord. — Dem . Si le sieur L eg a y, notaire, a écrit un autre
double de l’acte sous seing privé. — Fiép. que non.
Interrogatoire du sieur M aig n ol f ils .
Dem . S ’il avoit eu connoissance des affaires faites par son père
avec le sieur Pierre Maignol, en 1779* — Rép. qu’il n’en a eu con
noissance que depuis qu’il a été à la téte de la maison ; qu’a
vant , son père lui avoit parlé des arrangemens faits avec le sieur
Pierre M aignol, en lui disant qu’il espéroit rentrer dans le pré.
— Dem . Rappelez-vous ce que vous a dit M. votre père à l’égard
de l’acte notarié et du sous-seing privé. —* Rép. qu’il lui a dit
avoir consulté MM. P a g è s, Andraud et Grenier sur l’acte sous
seing privé, et qu’on lui avoit dit qu’il étoit nul , pour n avoir
pas été fait double. — Dem . M. votre père avoit donc cet acte
alors? _ Rép. qu’il ne l’avoit pas, mais qu’il se rappeloit de son
contenu ; que son père lui a toujours dit qu’il n’y avoit pas eu
de double de cet acte. — M. Maignol père interpelé s’il est
vrai qu’il a consulté les trois jurisconsultes sus-nommés. — Rép.
qu’ou i, qu’il n’avoit pas l’a cte; mais que sur ce qu’il en a voie
rapporté, M. Andraud lui avoit assuré que l’acte étoit nuU —
�C 13 )
p riv é dont les adversaires font leur titre , comme si cet
acte ctoit souscrit par le dem andeur lui-môme ; ils ont
Dem. à M. Maignol fils, s’il a vu entre les mains de son pere
un écrit sous seing privé. — Rép. n’en avoir pas v u , et que
son père lui a toujours assuré qu’il n’avoit pas été fait de double.
— Dem. Si lors de la donation à lui faite par son p ère, celuici lui avoit aussi donné le pré. — Rép. que son père disoit tou
jours qu’il avoit droit de se remettre en possession dudit pré,
mais qu’il lui donnoit pour prétexte qu’il n’avoit pas le titre
qui établissoit la propriété de ce p ré , la minute de ce titre étant
entre les mains de Pierre Maignol. — D em . Avez-vous eu con
noissance que M. L e g a y , notaire, eût fait un des doubles du
sous-seing privé de 1779? — Hép. qu’il a ouï dire par son père
que le sieur Legay avoit été le scribe de l’acte notarié, et non
du sous seing privé.
Interrogatoire de M e. A n toin e Bouyon.
Dem . A vez-vou s eu connoissance qu’il eut été fait un acte
double sous seing privé ? — Rép. n’avoir eu connoissance et
11’avoir entendu parler de cet acte que depuis l’affaire dont
s’agit.
Interrogatoire de M e. P ierre Legay.
Dem . A vez-vou s eu connoissance qu’il eût été fait un acte
double sous seing privé? — Rép. que se trouvant à L andogne,
M. M aignol, de Landogne, qui étoit dans son cabinet avec
M. M aignol, du Cheval-Blanc , l’appela, et l’invita à écrire un
double sous seing p riv é , contenant subrogation de r e n te , et
notamment contenant aussi cession tl’un-pré de la part du sieur
M aignol, du Cheval-Blanc, au profit du sieur Pierre Maignol,
de Landogne. — Dem . Etes-vous mémoratif si l ’acte que vous
écrivîtes étoit sur papier timbré ou sur papier libre? — Rép.
�C H )
confondules moyens de M a ig n o l fils avec ceux de M a ig n o l
p è r e , sans donner de motifs de cette résolution p rin ci-
qu’il ne se rappelle pas sur quel papier il écrivit. — Dem. Q uel
qu’un écrivoit il avec v o u s? — Rép. qu’il ne s’en rappelle pas
t r è s - positivement ; que néanmoins, sans pouvoir Lien le cer
tifier, il croit que M. M aignol, du Cheval-Blanc , écrivoit avec
lu i , et que M. M aignol, de Landogne, leur dictoit. — jD< m. Lors
que vous eûtes fini d’écrire , qui est ce qui signa? — Rép. qu’il
ne s’en rappelle pas. — Dem . S’il n’écrivit qu’un acte , et s’il
n’en écrivit pas deux. — Rép. qu’il est mémoratif d’en avoir
écrit un seulement. — D em . M. M aignol, de Landogne, écri
vit il en même temps que yous? Rép. que non; que c ’est lui
qui dictoit.
Après ces différens interrogatoires, M. le procureur impérial
a porté la parole ; et après un résumé de l’affaire , il a été d’avis
de déclarer nul l ’acte sous seing p rivé, du 2 octobre 1779 ,
parce qu’il n’avoit pas été fait double ; a conclu à ce qu’Antoine Guillaume fût condamné à se désister du pré dont il s’a g it,
en faveur du sieur Guillaume Maignol père , ou quoi que ce soit
Guillaume M aignol, son fils et donataire, avec restitution de
jouissances, et aux dépens. Il a pareillement conclu à ce que
les parties de M ayet fussent tenues de garantir ledit Antoine
Guillaume des condamnations contre lui prononcées.
Les débats terminés , le tribunal a ordonné que les pièces
seroient mises sur le bureau, pour en être délibéré en la chambre
du conseil.
La cause de nouveau appelée en cette au d ien ce, il en est
résulté les questions suivantes à résoudre.
Q uestions.
Quels effets doivent avoir les actes des 16 mai 1755, 6 juin
1777 > l ’acte notarié, du 2 octobre 1779, et l’acte sous seing
�«
( i
5
I
)
p a le ; et cependant ce n’étoit pas une m édiocre difficulté
que celle de savoir jusqu’à quel point un fils, donataire
p rivé, du même jour deux octobre 1779» intervenus dans la
i'amille des Maignol?
L ’acte sous seing privé, du 2 octobre 1779, n’énonçant pas
qu’il a été lait double , cette irrégularité doit-elle le faire dé
clarer n u l, lorsque cet acte a reçu , du consentement de celui
qui veut l’attaquer, uns exécution complète pendant plus de
vingt-cinq ans?
E n ce qui touche la demande en désistement, formée contre
le nommé Antoine G u illaum e, du pré dont il s’agit ;
Attendu que cette demande est subordonnée à l’effet que
doivent avoir différens actes qui ont été consentis entre les
M aign ol, relativement au pré en question.
En ce qui touche la validité de ces actes ;
Attendu qu’il est établi que par le contrat du 16 mai iy 5 5 ,
Guillaume Maignol père a acquis la propriété de la rente fon
cière de go francs , assise sur le pré dont il s’agit;
• Attendu que par contrat du 6 juin 1777, le même Guillaume
Maignol père étant devenu propriétaire de ce pré , a réuni par con
séquent dans sa main la rente , et le pré qui étoit asservi à cette
rente ; que dès-lors il y a eu en sa personne confusion des qua
lités de créancier et de débiteur, ce qui a opéré nécessairement
l’extinction de ladite rente ;
Attendu que le contrat du 2 octobre 1779, consenti par G uil
laume Maignol père à Pierre M aignol, son parent, n’a pu avoir
réellement pour objet la cession de la rente qui n’existoit plus,
et ne peut se référer qu’à la cession de la propriété du pré;
Attendu que l’acte sous seing privé du môme jour 2 octobre
» intervenu entre les mêmes Guillaume Maignol p è r e ,
et Pierre M aignol, a subrogé ledit Pierre Maignol à la cession
co n sen tie à Guillaume Maignol p a r le contrat du G juin 1777;
J779
�( 16 )
par acte authentique , p o u v o it être tenu de l ’effet d ’ un
acte sous seing p r i v é , n ’ayant de date certaine q u ’après sa
donation.
,
que cette subrogation générale des effets de l’acte de 1 7 7 7
ne peut s’entendre que de la propriété du pré dont il s’a g it,
puisque cet acte de 1777 étoit uniquement translatif de la pro
priété du même pré ;
Attendu que quoique cet acte sous seing privé , du 2 octobre
177g, ne fasse aucune mention qu’il a été fait double entre les
parties, Guillaume Maignol p è r e , ni Guillaume M aign o lfils,
ne peuvent, dans les circonstances où se trouvent les parties-,
exciper de cette omission , parce qu’il résulte des réponses
faites par lesdits Maignol père et fds, lors de leur comparution
à l’audience, qu’ils ont connu la possession publique de Pierre
Maignol, et après lu i, du mommé Antoine Guillaume , tiers dé
tenteur ; qu’ils ne se sont pas mis en devoir de réclam er cofitre
cette possession ; qu’ils ne se sont pas mis en devoir non plus
de réclamer contre l’acte du 2 octobre 1779, quoique cet acte
fût présent à leur e sp rit, et du fait personnel de Guillaume
Maignol père ;
Attendu que cette exécution donnée à cet acte sous seing
p rivé, du 2 octobre 1779, forme une fin de non-recevoir contre
Guillaum e M aignol, d’après l’article 1Z2Ü du Code civil ;
Par ces m otifs,
L e trib u n a l, par jugem ent en premier ressort, ayant au
cunement égard à ce <jui résulte des réponses faites par lesdits Maignol père et fils, lors de leur comparution à l’audience
dudit jour G du présent mois de floréal, déclare Guillaume et
autre Guillaume Maignol , père et fils , non recevables dans
leur demande en désistement du pré dont il s’agit. Sur le sur
plus de toutes les demandes en recours et contre recou rs, et
autres dem andes, met les parties hors de cause ; compense les
Une
�( 17 )
U n e donation contractuelle ne peut subir aucune dim i
nution ; car c’est sous la foi de cette promesse que deux
familles se sont unies. Q uand la donation contient tous les
biens p rése n s, elle doit se composer de toutes les actions
qui résultent des titres remis par le donateur au donataix*e; caries actions sont aussi des meubles ou des im m eu
b le s, suivant l’objet q u ’elles tendent à recouvrer. ,
Com m ent donc admettre que les droits assurés à des
futurs et à leurs d escen d an s , par leur co n tra t de m ariage,
puissent être d im in u és sous aucun prétexte par des sousseing privés , d’ une date à la v é rité a n térieu re, mais non
constatée par l’enregistrem ent? Il en résulteroit souvent
que deu x fam illes, après avp ir com pté sur une fortune
conséquen te et p ro p o rtio n n é e , sur le v u de plusieurs titres,
n ’auroient cependant fait q u ’ un calcul in u t ile , et que l ’ un
des ép o u x se t r o u v e r a it , après ses n o c e s , n ’avoir que la
moitié de la fortune qu ’il avoit établie et justifiée en se
mariant.
C ’est p ou r p rév e n ir de tels m écom ptes que les lois pros
crivent les contre-lettres aux contrats de m a ria ge, et q u e ,
dépens entre ledit Antoine G uillaum e, ledit Antoine Maignol
et consorts ; et condamne lesdits Guillaume et autre Guillaume
M aignol, père et fils , en tous les dépens faits tant à l’égard
dudit Antoine Maignol et consorts ès-dits noms , q u en ceux
qui ont été compensés entre lesdits Antoine G uillaum e, A n
toine Maignol et consorts; et aux co û t, expédition et significa
tion du présent jugement.
Fait et prononcé publiquem ent, à l’audiencc du tribunal civil
de première instance , séant à R io n i, par MM. P a r a d e s , prési
dent; D a n i e l , A s t ie h et M a n d o s s e , juges , le 18 flo réa l
i 3,
C
�I^K
M
( i 8 )
dans les donations de biens présens et à v e n i r , il est permis
aux ép o u x de s’en tenir aux biens présens, p o u r que leur
contrat ne souffre aucune dim inution dans la fortune alors
p rom ise, et qu ’ils demeurent entièrement hors de la dé
pendance du donateur.
Certes le sieur M a ig n o l fils n’entend en cette cause élever
aucune sorte de soupçon contre la sincérité de l ’écrit de
son p è r e ; mais il n ’est ici que le ch ef de sa fam ille, et
il plaide p o u r le maintien d’ une donation qui a saisi aussi
ses descendans. Son contrat de mariage a été compté p o u r
r ie n , et c’étoit l’acte qui devoit l ’em porter sur toutes les
autres considérations. D e vagues recherches sur l ’inten
tion des parties, et sur la connoissance que M a ig n o l fils
avoit pu avoir à seize ans de l ’existence d’ un sous-seing
p riv é , ne pou vo ien t conduire les premiers juges que des
hypothèses à l’abstraction , et de l ’abstraction à l ’erreur.
A quoi p ou vo ien t tendre en effet les questions faites au
sieur M a ig n o l fils, s’il avoit eu connoissance de l’écrit sous
seing p r iv é en 1779 > ^ un “ ge ° ù 011 n,° °lue ^a^re de s’oc
cuper des petits détails d’une fortune dont on ne jouit pas ?
I-e sieur M a ig n o l père avoit dit à son fils qu ’il avoit signé
un acte nul et n on d o u b le, p o u r céder au sieur M a ig n o l,
de L a n d o g n e , les jo u issa n ce s d ’ un pré. U n e consultation
d’avocats en porta le môme ju gem en t; et dès-lors on pense
bien que cette d écision q u i sans d ou te tran q u illisa le p e re ,
n ’occupa bientôt plus le fils. 11 a fallu ensuite l’im por
tance et les débats d ’un procès p our lui rappeler uu fait
presque effacé de son souvenir.
T o u tes les précautions qu ’ont prises les premiers juges
�ki5
( 19 )
p o u r chercher la pensée des sieurs M a ig n o l père et fils dans
leurs réponses , et les mettre en défaut par des questions
inattendues, ne pou vo ien t donc changer l ’état de la cause.
Il y avoit un point de vu e c e rta in , qu i conduisoit à une
simple question de d ro it, et dispensoit de se perdre dans
le vague des conjectures.
P o u v o it-o n opposer à M a ig n o l fils , donataire contrac
tuel en l ’an 7, demandeur en désistement en l ’an 1 1 , un acte
sous seing p r iv é , en registré en l ’an 1 3 ? Ce_spus-seing p riv é
étoit-il une vente et une vente valable du p ré conten
tie u x ? L a jouissance dudit p r é , qu ’a vo it eue le sieur M a i
g n o l , de L a n d o g n e , s u p p o so it-e lle nécessairement une
vente , com m e l ’ont décidé les premiers juges ?
Q uand m êm e il auroit été possible de dim inuer par
une vente sous seing p riv é l ’efFet d’ une donation con
tractuelle , au moins au roit-il fallu que cette vente fût
p a rfa ite , et que l’acte duquel on v e u t la faire résulter en
eût tous les caractères et toutes les formes.
A u con traire, on ne vo it dans le sous-seing p r iv é , du 2
octobre 1 7 7 9 , et en
supposant à. celte d a te , q u ’ un
acte obscur et é q u iv o q u e , dont l’intention n ’a pas m êm e
p u etre bien exp liqu ée par ceu x qui s’en font un titre.
Si l’on se reporte aux circonstances qui ont p récéd é et
accom pagné cet a c t e , on est bientôt convaincu que le
sieur M a ig n o l, du Cheval-B lanc, n’entendoit céder son pré
L en o b le , que dans l ’expectative du dom aine Gastier ; et
q u e , jusqu’à ce q u ’ il pût etre p ropriétaire lui-meme ,
il n’entendoit pas vendre.
Sans cela , com m ent exp liq u e r cet am algam e d'aclcs
C 2
>|}»j
�Vai
( 2° )
inu tiles, et"en quelque sorte inintelligibles et incom pa
tibles ?
M a ig n o l père étoit prop riéta ire du p ré L e n o b le , di
sent les adversaires , puisqu’il a vo it acquis la rente en
55 , et l’effet du bail em phytéotique en 17 7 7 , par acte
passé devant M a ig n o l, de L a n d o g n e , lui-même.
Cela est certain ; et c’est précisément parce que M a ig n o l,
i j
de L a n d o g n e , étoit le rédacteur de l’acte de 17 7 7 , q u ’il
ne pou vo it pas ignorer que le sieur M a i g n o l , du ChevalBlanc , propriétaire du domaine utile et direct du pré
L e n o b le , 11’avoit q u ’un mot à dire p o u r le vendre , sans
user d ’autant de détours et de circonlocutions.
Si son intention eût été de vendre , p ou rq u oi donc
auroit-il vendu une î-ente de 1 7 5 5 , qui n’existoit plus ,
et q u ’il créoit sur lui-m êm e en d’autres te rm e s, en do n
nant une plus ancienne h yp othèqu e ?
P o u rq u o i auroit-il fait deux actes au lieu d’ un seul ?
p o u rq u o i a u r o it-il pris des précautions p o u r valider un
acte absolument inutile, et n’en auroit-il pris aucune p o u r
la rédaction du seul acte qui eût un sens et un résultat ?
A qu i persuadera-t-on que le sieur M a ig n o l, de L a n
dogne , bailli de sa justice , et notaire in telligen t, se fût
contenté de tels a ctes, s’il eût voulu devenir réellem ent
et solidement p rop riéta ire? ou p lu tô t, qui ne sera pas per
suadé , à la le ctu re de ces d e u x actes d u m êm e jour ,
que le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , a vo ulu enlacer le
sieur M a ig n o l , du C h e v a l-B la n c , par des clauses entor
tillées et peu intelligibles , qui présentassent au besoin
un sens favorable à l’intention de ce d e r n ie r , lequel dût
en effet s y laisser prendre.
�147
( 21 )
Car ne perdons pas de v u e que le sieur M a i g n o l , de
L a n d o g n e , a d icté ( on l’avoue ) l’acte sous seing p r iv é ,
du 2 octobre 1779. Il ctoit donc bien le maître de d icter
une ven te, si telle étoit l ’intention de M aign o l père. D èslors s’il n ’en a pas dicté une claire et non é q u iv o q u e , il
est clair que l’acte doit être interprété contra eum in
ci/jus potestata e ra t legem apertiiis dicere.
O r , le sieur M a i g n o l , de L a n d o g n e, s’est fait subroger
à l’effet d’ une vente de bail em phytéotique d’ un p r é , p o u r
p a r lu i jo u ir d u d it p ré ainsi qu’ il avisera bon ê tr e ,
moyennant 280 francs \ et cela ne ressemble nullem ent
à la vente franche et simple dudit pré.
Il
est bien plus clair q u ’il ne s’agissoit que de jouis
sances , et l’acte notarié le p ro u v e ; car la rente de 90 fr.
créée ou renouvelée par M a i g n o l , du C h e v a l - Blanc ,
étoit payable par les jo u is s a n s du pré. O r , peut-on à.
présent se m épren dre à l’intention des parties ? L ’acte
notarié étoit un prem ier pas vers une convention plus
importante. L es parties p révo yo ien t que M a ig n o l , du
C h e v a l-B la n c , auroit le domaine Gastier , et alors tout
auroit été consommé. Jusque-là il devo it une rente ; et
cependant il stipuloit q u ’elle seroit payée par ceux qu i
jouiroient du pré.
S’il eût jo u i, il devoit payer lui-m em e ; mais le sieur
M a ig n o l, de L a n d o g n e , devoit jo u ir , et alors il se payoit
par ses m ains, d’après la clause, com m e jo u is s a n t ; il lui
ialloit donc un nouveau titre p o u r jo u ir du p ré : voilA
donc le m o tif exact et visible du sous-seing p rivé.
Cette interprétation si facile 11’a point échappé aux
4SI
�(
22
)
héritiers M a ig n o l, à qui il auroit peut-être été nécessaire
de demander aussi à quoi avoit pu être utile de faire deux
actes p o u r un. Il est vrai q u ’ils avoient p ré v u l ’objec
tio n , et y avoient rép on du d ’avance; c’é to it, dirent-ils
d ’abord , p o u r év iter les droits d’cnregisti'ement.
M ais , d’après le tarif de 1722 , qui étoit suivi en 1 7 7 7 ,
une vente d ’immeubles payoit un droit de 1 fr. p o u r
les premiers 100 f r . , et 10 sous p ou r chaque 100 francs
suivans. A in s i , c’étoit 35 sous p ou r 280 francs ; et à
supposer , com m e l’entendent les adversaires , que le p r ix
eût été de 2000 fran cs, c’eût été 10 liv. 10 sous ; tandis
que l ’acte notarié , du 2 octobre 1 7 7 9 , a payé un droit
de contrôle de 14 liv, 12 sous; ce qui encore ne dispensoit pas du contrôle du sous-seing p r i v é , quand il y au
roit lieu de le produire.
A ussi n ’est-ce plus là la cause q u ’ont donnée depuis
les adversaires; c’é to it, ont-ils d i t , p o u r éviter le paye
ment des droits de lods.
Singulière raison p o u r le bailli de la justice, qui ne
pou vo it pas être traité bien rigoureusem ent en fiscalité*.
A u reste, le droit le plus ordinaire étoit de 2 sous 6 de
niers p ou r livre. Ce q u ’ il appelle son contrat de vente
portait un p rix de 280 fr. ; c’étoit donc 35 fr.
q u ’ il
s’ agissoit d’éviter.
D ira -t-o n cn c o rc q u e celte som m e n’ étoit pas le p r ix
réel ? Mais , si le sieur M a i g n o l , de L a n d o g n e , ne faisoit
un sous-seing p riv é que p o u r 11e pas payer des lods , ce
n ’étoit donc pas la crainte de ce droit qui lui faisoit dis
sim uler le p rix : convenons plutôt que si au lieu du p rix
im aginaire q u ’il a fait écrire dans ce sous-seing p riv é , il
�avoit inséré un p rix ap pro xim atif de la valeur de l ’ im
m e u b le , il auroit excité la défiance du sieur M a ig n o l, du
C h eval-B lan c ; et c’est ce qu ’il vo u lo it éviter. R e m a r
quons encore q u ’avec cette version, les adversaires sont
forcés de donner p our prétexte de l’illégalité d’un a c t e ,
line fraude que leu r père vo uloit c o m m e ttre , et dont
cependant ils veulent s’adjuger le profit.
C om m ent donc v o ir une vente de p r o p rié té dans ce
sous-seing p riv é ? C o m m e n t c o n c e v o ir q u ’il ait une exis
tence com patible avec l’acte notarié du m em e jour ? A u
contraire , en ne vo ya n t dans le sous-seing p riv é q u ’un
p o u v o ir de jo u ir du p ré p ou r la rente de 90 fra n c s, et le
lé g e r supplément c o n v e n u , on entend alors parfaitement
l ’existence simultanée des deux actes: et on concoit c o m m ent le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , créancier d’une
rente payable par les jo u is s a n s du pré , eut besoin d’un
second titre qui le rendît jo u is s a n t lu i-m e m e ?
D e cette m a n ière, il n’ étoit plus nécessaire que l ’acte
sous seing p riv é fût double ; car si le sieur M a ig n o l, du
C h eva l-B la n c , avoit v o u lu demander les jouissances du
p r é , le sieur M aign o l, de L a n d o g n e, lui auroit exh ibé son
é c rit, portant q u ’il avoit eu le droit d’en jouir. Si à son
tour ce dernier avoit demandé les arrérages de rente ,
l ’autre auroit répondu q u e , com m e jo u is s a n t du p r é , il
se les devoit à lui-m em e.
L a cause est donc claire dans ce sens ; mais si on ve u t
v o ir une vente dans ce sous-seing p r i v é , alors non-seu
lement tout est in e xp lica b le, com m e on vient de l ’o b
server , mais encore les principes s’opposent a bsolu m en t
a ce que cet acte puisse contenir une vente vala b le.
�( 24 ?,
Les actes translatifs de p rop riété sont des notes trop im-
portans à la société, p o u r q u ’on puisse les dispenser avec
trop de légèreté de la rigu eu r des formes légales. Ce que
la loi a v o u l u , a dû être la règle com m une ; et si quelques
exceptions tolèrent par fois l’arbitraire, dont il faut tou
jours se tenir en défiance, ce 11e peut être que p o u r venir
au secours de l ’ ignorance qui a traité avec bonne fo i, et
qu i ne doit pas en demeurer victime.
M ais un notaire éclairé com m e le sieur M a i g n o l , de
L a n d o g n e , p o u v o it-il ignorer que tous les actes synallagmatiques doivent porter m in u te , s’ ils sont notariés, et
doivent être faits doubles, s’ils sont faits sous seing p r iv é ?
L a raison le d i r o i t , si les premiers élémens du droit ne
l ’enseignoient com m e un principe.
C ’est m êm e la plus usuelle des maximes ; car tous les
jours on fait de pareils actes, et les moins expérim entés
n’oublient pas de v o u lo ir en retenir une copie. Cela arrive
p o u r les actes les plus simples ; et com m ent un notaire
qui eût dicté une vente Pauroit-il oublié p o u r lui-m êm e ?
L a nécessité de réd iger en double écrit les actes synallngmatiques d é riv e évidem m ent de la nature m êm e de
ces actes ; car si p ou r la validité d’ un acte de ce genre
il est requis que chacune des parties soit obligée envers
l'autre; si p ou r la validité d’ une vente il est nécessaire que
l’un consente à ven d re, et que l’autre consente à acheter,
il faut dès-lors, par une conséquence fo rc é e , que chacun
puisse avo ir dans ses mains la p reu ve que l’autre a co n
s e n ti j sans cela , il seroit au p o u v o ir de l’ une des parties
de détruire l’a c t e , ou de contester son existence.
T o u s les auteurs enseignent ces principes, et prou ven t
par
�WiSl
*5
(
)
par une foule d’arrêts, qu’ils ont été consacrés p a rla juris
prudence la plus constante.
U n arrêt du 6 août 1740 déclara nul un acte par lequel
l'archevêque de Reim s s’étoit soumis à acheter l’hôtel de
Conti m oyennant 460000 fr. L ’acte n’étoit pas fait do u b le;
mais les héritiers du prince de Conti opposoient que l’acte
11’avoit pas dû être d o u b le , parce q u ’il n’étoit obligatoire
que p ou r l’archevêque qui l ’a v o i t signé. L a m êm e chose
fut jugée par a r r ê t du 2 9 no vem bre 178 1 , entre le sieur
F o rg et et le duc de G ram m o n t : il y avoit mêm e eu m en
tion de l’acte et réparations commencées ; néanmoins le
sieur F orget obtint que les lie u x seroient remis en leur
prem ier é t a t , ou des dom m ages-intérêts en cas qu’ils ne
pussent se rétablir.
U n autre arrêt du 23 juin 176 7 a jugé la rigueur du
principe dans des termes plus forts encore. D e u x co h éri
tiers a voien t fait un partage sous seing p r iv é , et l’ un d ’e u x
devoit payer p ou r retour de lot à l’autre 240 fr. L ’acte
fut déposé chez le curé du lie u ; chacun jouit de son lo t;
et dans un contrat de mariage postérieur, un des copartageans se constitua, en présence des autres, le lot à lui échu.
L ’ un des coh éritiers, après plusieurs an nées, demanda
un partage , et soutint que l’acte q u ’on lui présentoit étoit
nul p ou r n’a vo ir pas été fait double. O n lui opposoit le
dépôt en main tierce , sa p rop re exécution pendant six
an s, et des coupes d’arbres dans son l o t , sa présence m êm e
au contrat de mariage ci-dessus, et l’adhésion de tous les
autres héritiers.
Ces moyens avoient réussi en première instance en 1764;
mais sur l’appel à A m ien s , la force des principes p ré-
D
�(
2°
)
Valut. U n e sentence de 1766 pronoflça la nullité de l’acte,
et ordonna un nouveau partage. Su r appel au parle
m en t, cette sentence fut con firm ée, après une plaidoirie
très-d éb a ttu e, dit l’arrêtiste, et l’appel fut mis au néant.
Enfin on connoît l ’arrêt cité par I,ép ine de G rain ville.
U n e vente avoit été faite en deux doubles; mais il n ’étoit
pas fait m ention dans les deux écrits qu’ils eussent été faits
doubles : ils étoient représentés tous deux , et cependant
l ’acte fut déclaré nul.
C e u x qu i ne veu len t v o ir dans les procès que des cir
constances toujours variables, et ces apparences fugitives
de bon ou mauvais d r o it, qui s’évanouiroient souvent le
le n d e m a in , si on les exam inoit sous un autre point de
v u e , ceux-là , disons-nous , pou rroien t s’étonner d ’ une
telle jurisprudence, sans songer que si le su m m u m ju s a
p a rfo is ses inconvénien s, l’arbitraire en a m ille fois davan
tage. Ils p eu ven t lire dans L é p in e de G ra in ville les motifs
qu i engagèrent le parlement à se décider p o u r la nullité
dans l ’espèce ci-dessus, et peut-être cesseront-ils de penser
que le juge doit rester le maître de son o p in io n ,q u a n d il
en voit le d a n g e r , et quand il peut se gu ider par les
principes.
L ’article 1325 du Code civil les rappelle , et devoit
em pêcher les prem iers juges de faire autant d ’efforts p ou r
rechercher s’ il avoit été lait un double du sous-seing p rive
du 2 octobre 1 7 7 9 , q u i , par son slyle et son c o n te x te ,
p ro u v o it cependant assez par lui-m êm e q u ’il n ’avoit pas
du être fait double.
a L es actes sous seing p riv é , dit le C o d e , qui contien« nent des conventions syuallagnialiques, ne su n i valables
�7
(*
)
« q u ’autant q u ’ils ont été faits en autant d’originaux q u ’il
« y a de parties ayant un intérêt distinct.
« C h a q u e o rig in a là o it contenir la m en tion du nom bre
« des originaux qu i en ont été faits.
« N éanm oins le défaut de m en tion que les o rigin aux
« ont été faits doubles, ne peut être opposé par celui qu i
« a exécuté de sa part la convention portée en l ’acte. »
A i n s i , quand il eût été vrai que le sieur L e g a y eut
écrit un double sous la dictée du sieur M a i g n o l , de L a n dogne \ q u a n d il seroit aise de concevoir que celui-ci eut
de sa part signé un écrit par lequel il auroit dit : J e
sig n é
so u s
, subroge M e. P ie r r e M a ig n o l ( c’est-à-dire, lui-
m êm e ) , (i Veffet, etc.; quand celte rédaction insensée
seroit vraisem blable, un tel acte n’en vau dro it pas m ie u x ,
parce que ch a q u e o rig in a l ne contieudroit pas la m en
tion qu ’il a été fait double.
■ M a is , s’écrient les héritiers M a ig n o l , au moins êtesvous dans l’exception du Code que vous citez vous-m êm e;
Car vous avez la issé jo u ir le sieur M a ig n o l, de L a n d o gn e :
donc vous avez e x é c u té la vente.
O n pourvoit d ’abord rép on dre que le Code civ il peut
etre in v o q u é p o u r le passé , quand il est conform e aux
anciens p rin c ip e s , s i neiupè declaret ju s a n tiq u u n i n ova
co n stitu tio , mais qu ’il ne faut pas le suivre lorsqu’il s’en
écarte ; que d ’après cela il y avoit lieu de le citer poul
ie défaut de mention du m ot f a i t double , parce que les
arrêts y étoient conformes ; mais que les arrêts n’attaelioient aucune im portance à l ’exécution d ’ un acte nul
dans son p rin c ip e , com m e on le v o it notamment par l'arrêt
D
2
�•
«
C i
I
i . ( *8 )
de 1767 ; car ce seroit donner un effet rétroactif à la lo i,
ce qui n’est pas dans l ’intention du Gode.
M ais passons encore légèrem ent sur ce m oyen, et voyons
s’ il y a réellem ent une e x é cu tio n de l’acte sous seing p riv é
dans le sens de l’art. 1 3 2 6 , c’est-à-dire, si le sieur M a ig n o l,
du C h eva l-B la n c , en la issa n t jo u ir le sieur M a ig n o l, de
L a n d o g n c , a nécessairement entendu ex é cu te r un acte
de vente.
Sans doute , si j’acliète un p ré et que je paye le p r ix
co n v e n u , j’exécute la c o n v en tio n ; de m ê m e , si je vends
un p ré dont j’étois en possession h i e r , et q u ’après en
a vo ir touché le p rix je le liv re dem ain, sans autre cause
de tradition , et sans éq u iv oq u e , j’exécute encore le
m arché. V o ilà bien ce qu ’a vo u lu dire le Code : pas de
difficulté sur ce point.
M a i s , si l ’acheteur s’empare de l ’objet vendu , ou s’ il
a un autre titre de possession que la v e n t e , alors l’équ i
v o q u e du m ode de possession p rod uit l ’éq u iv oq u e du titre,
et le vice du titre renaît dès l’instant q u ’il n’est plus pos
sible d’être convaincu que l’occupation de la chose vendue
soit l’effet n écessa ire de l’acte de v e n te , com m e la p reu ve
certaine de son exécution.
O r , revenons à la position des parties en 1779. Sans
doute , s’ il n’existoit d ’autre acte que le sous-seing p r i v é ,
et si le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n c , n ’é to it en posses
sion q u e « vertu de cet acte , il sero it difficile de p ré
tendre qu ’ il n’a eu aucune exécution.
M a i s , i° . q u ’on supprime tout à fait le sous-seing p r i v é ,
et on concevra encore d ’après l’acte notarié du 2 octobre
1 7 7 9 , que le sieur M a i g n o l , de L a n d o g n c , a eu qualité
p o u r jouir.
�^
»
9
( 2 )
E u effet, com m e le disent les adversaires, il fit créer
en sa faveur une rente qui n ’existoit plus. L e sieur M a i
g n o l , du C h e v a l-B la n c , ne stipuloit pas qu ’il la payeroit,
mais il disoit q u ’elle seroit payée p a r les jou issa /is du
pré. D o n c le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , clierchoit un
titre de jouissance, p o u r em pêcher de transporter cette
jouissance à d’autres : donc s’il a joui ensuite, c’est d’après
sa prop re convention p o u r le payem ent de sa rente. Sa
\ jo u is s a n c e n’est donc pas la p reu ve certaine de V ex écu tio n
d ’ un contrat de vente.
t
2°. Cette prétendue vente est encore si obscure, que ce
. n’est en vérité pas la peine de v io le r une loi p o u r elle.
U n notaire qui veut acheter p o u r être p r o p r ié ta ire , ne
se fait pas subroger à un bail em phytéotique p o u r jo u ir .
U n notaire qui dicte une vente p o u r lu i-m êm e, la dicte
com m e celles q u ’il rédige p o u r les a u tr e s , et ne fait pas
écrire un ba rb o u illa g e, ou astucieux, ou vide de sens.
M ais enfin les adversaires qui ne veulent v o ir que l’e x
ception du Code c i v i l , parce qu ’elle leur est fav o ra b le,
et que rien n’a plus de latitude au g ré des plaideurs que
les exceptions des l o is ; les adversaires, disons-nous, ne
rem arquent pas qu ’il faut cependant entendre la loi dans
un sens raisonnable ; car c’est bien là au moins l’inten
tion du législateur.
L a nullité ne peut pas être opposée par celui qui a
e x é c u té de sa pa rt la convention : voilà l’exception du
Code.
P o u r appliquer cette e x c e p tio n , fa u t - il une exécution
a c t iv e ? laut-il une exécution e n tiè re ?
J e vends aujourd’hu i un im m euble par acte non clou-
m
�33
(
)
b lc , et je le livre. Si au terme on ne me paye p a s , je
ne puis m e servir de ma vente , car je n’en ai pas. J ’aurai
bien une action eu désistement qui forcera l ’acheteur à
s’exp liq u e r : mais si la vente lui est onéreuse , il se
désistera ; s’il la tro u ve avantageuse, il la produira ; et
je ne pourrai l’em pêcher d’être maître de sa cause , parce
qu e j’aurai e x é c u té de m a p a rt la convention. A in si
une convention synallagm at/que m ’aura obligé s e u l:
voilà l’abus des interprétations forcées d’une loi qui n’a
rien vo ulu de pareil.
L es différentes parties de l ’article 1 3 2 5 , doivent s’ex
p liq u er l’une par l’autre , de m anière à être entendues
en s e m b le , et sans s’entredétruire. L e Code a vo u lu que
V exécu tion fût un m oyen contre le défaut de m en tion
que l’acte ait été fait double : mais si chacune des parties
est obligée envers l ’a u t r e , il est bien toujours néces
saire que celle qui a encore un in térêt distinct à l ’e x é
cu tio n de l ’a c t e , ait pardevers elle le double qui force
l ’autre à l'e x é c u te r de sa part.
Sans d o u te , quand le Code civil ôte toute action à
celui qui a e x é c u té de sa p a r t , c’est lorsque par cette
pleine exécution il n’a plus un in térêt à l’exécution qui
reste à faire de la part des autres : voilà sans contredit
l ’ unique sens que la loi puisse présenter, en l’expliquant
par ses propres expressions.
A cela les adversaires répondent que le sieur M a i g n o l ,
du C h e v a l-B la n c , étoit p a y é , et 11’avoit plus d’intérêt à
a vo ir un double.
D ’abord c’est une erreur de fait. L e sous-seing p riv é
�15/
( 31 )
p ro u v e lui-m em e le contraire; car si le p rix supposé à la
vcnteest de 280fra n cs, ile n resteroit dû plus du tiers, dès
que 80 francs demeuroient à im puter sur des arrérages de
rente , dont le prétendu vendeur ne p o u vo it pas de
m ander la compensation sans un double.
20. Les adversaires supposent que le vra i p r ix de la
cession étoit les 2000 francs cédés par la rente des Iiarfeuil ; mais le sieur M aig u ol père , q u i a remis les titres
de cette rente à son d on ataire , lui a atteste n’en a vo ir
jamais touché un denier ; celui-ci n’en a x’ien reçu non
plus : il fa llo it donc un double p o u r réclam er en rem
placement un p r ix de v e n t e , ou p o u r en demander la
résolution.
3°. Une circonstance non moins sensible p ro u v e encore
la nécessité d’a vo ir un double de vente, si c’en étoit une.
L e sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , p o u v o it être é v i n c é , ou
perdre son pré par force m ajeu re; alors en supprimant
son double il retrouvoit l’acte notarié du m êm e jo u r , et
demaudoit au sieur M aigrîo l, du C h e v a l-B la n c , le paye
ment d’une rente de 90 francs.
V o i là quelle étoit la position du prétendu v e n d e u r;
et voilà précisément les motifs de cette jurisprudence sé
vère q u i , en sacrifiant quelques intérêts particuliers , faisoit la leçon au x citoyens, et les préservoit de l’abus de
ces actes privés q u i , à l’économ ie près , sont le plus sou
ven t une occasion de surprises et une source de procès.
L a cou r doit juger ici la valeu r d ’un acte équ ivoqu e et
suspect. Si donc la rigueur de la loi fut jamais appli
cable , c’est sans doute dans une circonstance où il s’agit
�32
(
)
d ’ une prétendue v e n te , q u i , qu oique dictée par un no
taire, ne contient aucune des clauses d’ usage, aucune des
formes extrinsèques les plus com m u n es, et à l ’égard de
laquelle on n e donne aucune de ces excuses que la bonne
foi fait a d m ettre, ou que l’ignorance fait tolérer.
M e. D E L A P C H I E R , avocat.
M e. V E R N I È R E , avoué.
A R IO M ,
de
l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Juin 1806.
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Maignol, Guillaume. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Vernière
Subject
The topic of the resource
actes sous seing privé
bail emphytéotique
créances
cens
rentes foncières
interrogatoires
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Guillaume Maignol fils, habitant à Bonlieu, canton d'Évaux, appelant ; contre Antoine Guillaume, maréchal à Pontaumur, intimé ; et contre Gilberte Maignol, Pierre Legay, son mari, Antoine Maignol, Gilberte Maignol, veuve Paneveyre, et autres héritiers de Pierre Maignol, de Landogne, intimés ; en présence de Guillaume Maignol père, habitant au lieu du Cheval-Blanc, commune de Condat, appelé, en assistance de cause.
Table Godemel : Acte sous seing privé : 1. un acte sous seing privé synallagmatique, contenant vente et subrogation, est-il nul s’il n’a pas été fait double ? peut-il être opposé à un donataire contractuel, s’il n’a de date certaine que postérieurement à sa donation ? enfin quels caractères d’exécution faut-il à cet acte pour qu’il soit obligatoire, malgré les nullités qui le vicient ?
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De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1755-1806
1716-1774: Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1605
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0328
BCU_Factums_G1606
BCU_Factums_M0710
BCU_Factums_M0527
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Landogne (63186)
Rights
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Domaine public
actes sous seing privé
bail
Bail emphytéotique
cens
Créances
interrogatoires
rentes foncières
-
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c0dc226cd40a69382d1a805a899eced4
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MEMOIRE
TRIBUNAL
D 'A P P E L
P O U R
N ico las A U T I E R ,
p ro p riétaire, h ab itan t d u
lieu d e B a r m o n t e i x , c o m m u n e d e V e r n u g h o l ,
intimé ;
CONTRE
L a u r e n t , A n n e - G i l b e r t e , autre L a u r e n t
et M a r i e P E Y R O N N E T , propriétaires y habi
tant du lieu de Voingt ; L o u i s P E Y R O N N E T
et M a r i e P E Y R O N N E T , sa femme, habitans
de la commune d'Herment , appelans de deux
sentences rendues en la ci-devant sénéchaussée
d'Auvergne, les 1 2 mai 1 7 8 4 et 1 9 juillet 1 9 8 7 .
L E citoyen P ann ev ert aux droits duquel est subrogé
le citoyen A u t i e r , a acquis une directe depuis 17 8 1. Le
A
scant à Riom
.
�c o
v en d eur, représenté par les appelons, s’étoit obligé de
garantir la jouissance de la directe, et de remettre tous
les titres nécessaires au recouvrement des cens. Il ne tint
pas compte de ses engagemens. D eu x sentences, de 1 7 8 4
et de 1 7 8 7 , ont prononcé la résiliation de la ve n te , et
ont ordonné la restitution du prix.
L es héritiers du vendeur , après un long silence,
poursuivis pour la restitution des deniers que leur père
avoit re çu s, ont attaqué, par la voie de l’a p p e l , les
deux sentences qui avoient annullé la ven le.
Dans le premier m o m en t, leur acte d’appel navo it
d ’autre but que d’ obtenir une condamnation en garantie
contre un premier ven deu r, qu’ils disoient rétentionnaire
des titres. Ils poussent aujourd’ hui leur prétention plus
loin. P a r une inspiration soudaine, ces titres, suivant
e u x , sont devenus la proie des flammes; la loi du 1 7
juillet 1 7 9 3 l’ordonnoit expressément. L e citoyen Autie r
a grand tort de réclamer le remboursement du p r i x
de la vente : c’est un malheur s’il n’a pas joui de la
directe; il n’a plus eu besoin de titres pour en recevoir
les fruits; il étoit acquéreur; la perte doit retomber eu
entier sur lui. Les sentences qui prononçoient la résilia
tion de la vente, sont anéanties par l’acte d’appel; et le
p rix qui a été payé appartient au vendeur : ses héritiers
sont dispensés de toute restitución.
T e l est le système des appclans. Ce n’est pas le premier
exemple des prétentions de ce genre; mais le citoyen
Autier va démontrer que les appclans ne peuvent éviter
la restitution du prix d’une vente qui n’a eu aucun
eîlet- Les circonstances particulières de la cause, les pria-
�(3 )
cipes du droit se réunissent pour faire confirmer les
jugemens qu'on attaque aujourd’h u i, après quatorze ans
de silence.
F A I T S .
L e 1 6 juillet 1 7 7 9 , un sieur L au ren t Sim on n et, beaufrère de François P ey ro n n et, et débiteur de la dot de
Gilberte-M arie Sim onnet, passa un traité avec son beaufrère., par lequel il lui délaissa, par forme de licitation et
partage, toutes les rentes foncières, directes et solidaires,
qui pouvoient lui appartenir, et dérivant de la succession
de ses père et m è r e , sur les villages de Mascornet, M ontD avid , Jarasse et le Montel - B o u illo n , toutes situées en la
paroisse de Laroche. Il est dit que ces rentes consistent en
seigle, avoine, arge n t, v in ad e, et autres menus cens, telles
'q u elles se trouveront expliquées p a r les titres et recon
naissances que ledit Simonnet sera tenu de remettre en
bonne et due fo r m e , et propres à établir tant la consis
tance et quantité desdites rentes , que lafo n d a lit é , di~
rectité et solidarité cficelles.
Il eS|t ajouté que ce délaissement est fait, savoir, pour
le seigle, à raison de 240 livres le setier, mesure d’Ussel;
l’avoine , à raison de 20 livres la quarte, même m esure;
l’a r g e n t, vinade et menus cen s, sur le pied du denier 4 0 ,
qui est le double en capital du revenu au taux de l’or
donnance.
L es parties doivent venir à com pte, lors de la remise
que Simonnet fera des titres et reconnoissances. Simonnet
promet garantir de tous troubles, débats, hypothèques,
obits, fondations et autres einpêchcmens généralement
A 2
�C4 )
quelconques, même de loutes impositions jusqu’à ce jour.
On voit par cet acte , que Simonnet ne vend point
une quantité déterminée de cens pour un seul et même
p r i x ; il vend seulement des rentes et directes, telles
quVlles se trouveront expliquées par les titres et reconnoissances qu’il sera tenu de remettre , et le seigle à raison
de 240 fr. leseticr, etc. de sorte que c e n ’étoit véritable
ment qu ’une vente conditionnelle , qui n’étoit parfaite
que par la vérification et la remise des titres.
L e 22 octobre 1 7 8 1 , François Peyronnet revendit la
même directe à M ichel Pannevert. Cette vente fut faite
avec promesse de garantir, fournir et faire valo ir, jo u ir ,
défendre de toutes dettes, hypothèques et évictions ;
elle comprend , comme la p r e m iè r e , les cens , rentes
et directe sur les villages y dénommés. Elle est vendue
com m e elle a été acquise de Laurent Simonnet. P o u r
que l’acquéreur puisse retirer les titres constitutifs, le
vendeur lui remet l’expédition originale du contrat du
1 6 juillet 17 7 9 ', le p rix de la vente est fixé à 8,000 fr.
et il est ajouté que le prix n’étant pas fixé en totalité
par le prem ier contrat , qu’il doit même être fait un
compte entre Simonnet et Peyronnet, ce dernier s’oblige
de rapporter scs litres de créances pour parvenir au
compte fin a l, et à une fixation du prix de la vente.
I.e citoyen Pannevert devenu acquéreur , ne put
j j u i r de cette directe, faule par Peyronnet de lui avoir
remis les litres constitutifs, les lièves et reçus, ni aucun
document qui en établit la perception. 11 se vil obligé
de faire assigner Peyronnet en la ci-devant sénéchaussée
d 'A u vergn e, par exploit du 16 juin 1 7 8 3 , pour Je faire
�6
s
( 5 ) .
condamner à la remise de ces titres; et faute de faire
cette remise dans la huitaine, à compter de la sentence
à in terven ir, pour être condamné à lui restituer le prix
principal du con trat, frais et loyaux coiits, et les inté
rêts à compter du 22 octobre 1 7 8 1 , jour de la vente,
jusqu’au payement.
L e 12 mai 1 7 8 4 , il fut rendu une première sentence,
par défaut faute de com paroir, qui condamna François
Peyronnet à remettre ses titres dans le mois, à compter
de la signification; et faute par lui de faire cette remise,
il est condamné à rembourser le p r ix principal du con
t r a t , les frais et loyaux coûts, et les intérêts à compter
des payemens. Cette sentence est exécutoire nonobstant
et sans préjudice de l’appel.
E lle fut signifiée au domicile de François Peyronnet ,
par exploit du 18 mai 1 7 8 4 ; mais François Peyronnet
étant venu à décéder, M ichel Pannevert fit assigner les
appelans, ses héritiers, le 1 3 décembre 1 7 8 6 , pour voir
déclarer la première sentence exécutoire contre eux , et
pour être condamnés personnellement pour leur part
et portion, et hypothécairement pour le tout, à délivrer
les titres constitutifs des cens et directe dont il s’a g it; et
faute de faire la remise dans le délai prescrit par la sen
tence du 1 2 mai 1 7 8 4 , être condamnés à rembourser
le prix principal avec les intérêts, et aux dommagesintérêts résultans de la non-jouissance.
Une seconde sentence par défaut, faute de plaider, du
19 juillet 178 7, adjugea les conclusions de Michel Pannevert.
L e cit. Autier convient que ces poursuites, quoique
faites sous le nom du citoyen Pannevert, le regardoient
A 3
�(6)
personnellement; il avoit acquis cette directe depuis le
6 mai 1 7 8 4 ; mais la subrogation ne fut passée pardevant
notaire que le 2 juin 17 8 8 , et il y est fait mention que
le citoyen A u tier en éloit possesseur depuis l'époque
qu ’on vient de désigner. Il est dit par ce dernier acte,
que le citoyen A utier est subrogé à l’instance intentée
contre les P eyro n n et, en la sénéchaussée d’A u v e r g n e ,
à raison de la remise des titres concernant la propriété
et perception des cens et rentes, ainsi qu’à toutes autres
instances intentées contre les redevables.
L e i 5 juin 1 7 9 2 , la seconde sentence fut signifiée aux
appelans : nouvelle signification du 18 octobre de la
même année.
Commandement de payer le prix de la vente le 27
therm idor an 5 ; procès verbal de rebellion du 1 6 ventôse
an 6. Saisie-exécution du 19 lloréal suivant; sommation
au gardien de représenter le 20 prairial an 6. Enfin ,
les héritiers Peyronnet se sont réveillés de leur assou
pissement ; il o n t, par acte du 16 thermidor an 8 ,
interjeté appel des deux sentences de la sénéchaussée;
et ont donné pour motif à leur a p p e l, que ces jugemens et les poursuites qui avoient été faites contre e u x ,
ne pouvoient concerner que les héritiers de défunt
Laurent Sim onnet, qui étoit leur garant form el, d’après
l’acte de vente du 1.6 juillet 1779 . Us déclarent qu’ ils
vont faire signifier leur appel à ces héritiers , ainsi que
les jugemens de la sénéchaussée, dont Us ont reçu copie
depuis long-temps. Ils donnent assignation au citoyen
A u tie r, pour v o ir statuer sur les défenses qu'ils se pro
posent de produire, et voir prononcer sur leur recours
�¿ ir
( 7 )
contre les héritiers Sim onnet, lefquels, ajoutent-ils, seront
condamnés à les garantir et indemniser de toutes les
demandes qui seront formées contre eux , et en outre
aux dépens, tant en demandant que défendant.
Il paroîtroit résulter de cet acte d’ap p el, des motifs et
des conclusions des appelans, qu’ils n’entendoient pas con
tester la demande du citoyen A u t ie r ; ils sembloient se
renfermer dans la garantie qu ’ils croyoient leur être due
par les héritiers Simonnet : mais il n’étoit pas possible,
d’après les règles observées aujourd’ hui en tribunal d’appel,
de faire statuer sur une demande en garantie qui n’avoit
pas subi un premier degré de juridiction. Les appelans
ont trouvé plus simple d’attaquer directement les sentences
de la sénéchaussée ; ils ont imaginé de prétendre que les
poursuites dirigées contre eux étoient irrégu lières; que
l’intimé ne pouvoit s’adresser qu'aux Sim onnet; e t , au
fo n d , ils ont soutenu que le citoyen Autier étoit nonrecevable dans sa demande ; que la remise des titres n'étoit
pas nécessaire pour la perception de la directe ; que le
citoyen A u tie r en étoit p rop riétaire, et que la perte sur
venue depuis la suppression, ne devoit et ne pouvoit re
tomber que sur lui.
T.el est le plan de défense que les appelans ont adopté :
avant de répondre aux objections qu’ils proposent, il est
nécessaire de rappeler les principes de la m atière, et
d’établir le véritable point do la question.
On conviendra sans peine que lorsqu’une vente est
parfaite, que l’acquéreur est en possession de la chose
vendue, s’il survient, dans la suite, une perte ou lin échec,
tout retombe sur l’acquéreur, d’après la maxime rcs périt
A 4
�c 8 }
domino j on sait aussi que lorsqu’ une chose est vendue
eu bloc , du moment qu’on est convenu de la chose et
du p r ix , la vente est parfaite, parce qu’on sait précisément
ce qui est vendu.
Mais si le prix est ré g lé à tant pour chaque pièce, pour
chaque m esure, la vente n’est parfaite qu’autant que tout
est compté ou m esuré; car le d é la i, pour compter ou me
surer , est comme une condition qui suspend la v e n t e ,
jusqu’à ce qu’on sache par là ce qui est vendu. C’est ce
qu'enseigne D o m a t, lois civiles, tit. du contrat de ven te,
sect. I V , n°. 7 ; il s’appuie sur la disposition de la loi 3 5 ,
§. V , ff. dç contr. em pr Plus lo in , n °. 5 , section V I I , il
ajoute que dans les ventes de choses qui se vendent au
n om b re, au poids ou à la m esure, toutes les diminutions
ou les pertes qui arrivent avant qu’on ait com p té, pesé
ou m esuré, regardent le ven d eu r3 car jusque-là il n’y a
point de vente.
Que v o i t - o n dans l’acte que Simon net a consenti au
profit de P eyron n et? II ne vend pas une quantité déter
minée de cens pour un seul et même prix en bloc; il cède
à son b ea u -frère, en payement d’ une créance de 6,000 fr.
les rentes foncières, directes et solidaires qui pouvoient
lui appartenir alors sur les villages désignés, tels que les
objets se trouveraient expliqués par les titres et reconnoissances « que le vendeur seroit tenu de remettre en
« bonne et due fo rm e , pour établir tant la consistance
« et quantité des redevances, que la fondalité, directilé
« et solidarité d’icelles.
Il est ajouté de suite « que le délaissement eu étoit fuit,
k sav o ir, le seigle à raison de 240 fr. le seticr, mesure
�c .9 3
« d’U ssel, et l’avoine à raison de 20 francs la q u a rte ,
ce môme mesure.
« II est convenu qu’il seroit procédé incessamment au
« calcul du montant de la ven te, suivant les quantités
« et qualités des redevances qui se trouveroient établies
« par les titres à rapporter. »
V o ilà donc une vente purement conditionnelle; le p rix
n’en est pas f ix é ; la consistance des droits vendus n’est
pas déterm inée; tout dépend de la remise des titres et
du calcul qui sera fait entre les parties; le vendeur n’est
dessaisi, l’acquéreur ne devient propriétaire que lorsqu’ il
pourra jo u ir ; il ne peut jouir qu ’avec les titres : donc la
vente ne devoit être parfaite qu’après la remise des titres.
Une pai’eille vente est un- contrat de même nature que
la vente d’ un troupeau à un certain p rix pour chaque
tê te ; d’ une quantité de b lé , de v in , denrées et autres
marchandises emmagasinées, qui sont vendus au nombre,
au poids et à la m esure; et la chose est vendue pour
être goûtée, essayée ou visitée, à l’effet d’en reconnoître
la qualité. Toutes ces ventes, comme celle dont il est ici
question, sont conditionnelles, et ne se consomment que
par la dégustation , la vérification , le m esurage, la pesée
ou la numération : de m êm e celle de 1 7 8 1 ne pouvoit
être consommée qu’autant que le p rix en seroit fix é , et
la quantité déterminée.
Ainsi la vente étoit imparfaite, et la perte survenue ne
pouvoit regarder que le vendeur.
Mais il n’existoit pas même de vente à l’époque de la
suppression : déjà une première sentence, du 12 mai 178 4,
avoit condamné P eyrounel à délivrer les litres constitutifs;
�l>
C 10 )
et faute de ce faire dans le m o is , à rembourser le p rix
principal du con trat, les frais et loyaux coûts de lacté ,
et les intérêts du to u t, à compter du payement.
Ce ju gem en t, signifié à François Peyronnet le 18 mai
de la même année, n ’a point été attaqué par l u i , ni par
opposition ,n i.p a r appel,* il est décédé sans avoir satisfait
à la condamnation alternative prononcée contre lui.
Ce jugement est signifié de nouveau le 1 3 décembre
1 7 8 6 , aux appclans, héritiers du v e n d e u r, pour le voir
déclarer exécu toire, et prononcer contre eux les mêmes
condamnations.
Second ju g em en t, du 19 juillet 1 7 8 7 , conforme aux
conclusions ; signification au domicile des condamnés ;
inaction absolue de leur part ; point d'opposition, point
d ’appel, point d’exécution du jugem ent, ni par le rem
boursement du p r i x , ni par la remise des titres.
• Cette remise eût été utile encore après la signification
du 1 7 octobre 17 9 2 : la loi du 25 août précédent n’a voit
supprimé que les cens dont on ne rapportoit pas les titres
constitutifs.
L e défaut de remise dans la huitaine, (nouveau délai
de grâce accordé .par le second jugement^, fait disparoître
la condamnation alternative; il u y a plus qu’une rési
liation pure et sim ple; il n’existe que la condamnation eu
remboursement du p r i x ; il n'y a plus do vente.
L es héritiers Peyronnet pourroient - ilj espérer dans
J’état actuel, apiès la suppression absolue des directes,
lorsque les choses ne sont plus entières, que leur appel
lurdif fera revivre une vente imparfaite et résiliée., et que
�Ja perte retombera s u r l’acq u éreu r , p rivé de toute jouis
sance par leur propre fait ?
Quiconque oseroit soutenir une pareille absurdité,
n’auroit aucune idée des principes du droit et de l’équité.
T o u t est consommé par la résiliation qui a été pro
noncée ; les héritiers Peyronnet n’ayant point attaqué les
sentences avant la suppression des directes, la perte ne
peut retomber que sur e u x , parce que la propriété résidoit sur leur tête au moment de cette suppression.
Il s’agit d’examiner maintenant si les objections qu’ils
proposent peuvent modifier le principe, et faire pencher
la balance en leur faveur.
s
Suivant e u x , les citoyens Pannevert et Autier ne pouvoient s’adresser qu’à Sim on n et, premier vendeur : Simonnet seul avoit contracté l’obligation de rendre les titres
•constitutifs de la directe. François P e y ro n n e t, lors du
contrat de 1 7 8 1 , ne s’est pas obligé ù cette rem ise; il a
seulement délivré son contrat d’acquisition de 1 7 7 9 , pour
que le citoyen Pannevert pût contraindre Simonnet à lui
remettre ses titres constitutifs.
J
L es héritiers Peyronnet en tirent la conséquence, que
la demande formée contre eux étoit irrégulière ; qu’ils ont
été injustement condamnés par les sentences dont est
appel.
Il suffira d’observer en réponse, i ° . que le contrat de
vente établit que les titres constitutifs n’ont pas été rem is;
2 0. que François Peyronnet s’est obligé de garan tir, four
n i r , faire valo ir, et faire jouir de la directe dont il s’agit;
que cette pleine et entière garantie ernportoit nécessaire
ment l’obligation de remettre les titres ; 3 0. que les Pey-
�C 12 )
ronnet ont déclaré, dans leur écriture signifiée le 3 ger
minal dern ier, qu’ils a voient perçu la directe pendant les
années 1 7 7 9 , 1 7 8 0 , 1 7 8 1 ; ce qui suppose qu’ ils avoient
déjà les titres entre leurs mains , puisqu’ils ne pouvoient
' faire la perception sans ces titres. 4 °. On voit dans le procès
verbal de saisie-exécution , du 19 floréal an 6 , procès
verbal que Laurent Peyronnet a sig n é, qu’ il a déclaré que
les titres réclamés avoient été brûlés en exécution de la
loi q u i Vordonnoit. Si ces titres ont été b r û lé s , les héri
tiers Peyronnet les avoient donc retirés des héritiers Simonnet ; par conséquent, la demande en délivrance qui
a été formée contre eux étoit bien dirigée. A qui de
mander les titres , sinon à ceux qui en sont nantis ? et
comment a-t-on pu les faire brûler , si on ne les avoit
pas dans les m ains?
L es appelans sont donc pris dans leurs propres pièges:
leur mauvaise foi éclate de toute part. A u surplus, quel
intérêt ont les appelans de contester, puisqu’ils auroient
un recours assuré contre les S im o n n et, si dans la vérité
ces titres ne leur ont pas élé remis*, et ce recours, au lieu
d’être un motif pour les décharger de la condamnation
qu'ils ont essuyée, 110 seroit qu’ un motif de plus pour les
forcer au remboursement du p rix de ia revente de 1 7 8 1 .
Les appelans prétendent que le citoyen Autier 11’avoit
désiré devenir propriétaire de cette directe, que parce
qu’elle se trou voit rapprochée et confondueavcc les siennes;
ils disent qu’il avoit même trouvé les moyens de se pro
curer les titres constitutifs, et ils font résulter la preuve
de leur assertion de quelques demandes formées par A u tier
contre des rcduvublus ; d’un traité passé avec .Barthélémy
�ÔZ5
( 13 )
T h o m a s , pour des droits de lods dûs par ce d e rn ier, à
raison d’une acquisition faite dans l’étendue de cette directe.
Il est vrai que le citoyen Autier a fait assigner quelques
liabilans du M ontel-Bouillon, eL il crut pouvoir le faire
avec des litres de sa propre directe, qui rappeloient
celle d’un sieur M u r â t , que le citoyen A u tier croyoil cire
représenté par les Simonnet. Mais ces liabilans se refusèrent
à tout payem ent, et soutinrent que les Simonnet ne représentoient pas M u r â t, en faveur de qui avoit été faite
la reconnoissance. Ce refus, constaté par les procédures
dont l’intimé est p orteur, a produit un effet tout con
traire à la prétention des appelans ; il établit la non-jouis
sance de l’ac q u éreu r, et la nécessité des titres pour faire
la perception.
A l’égard du traité avec Barthelm y T h o m a s , les ap
pelans apprennent e u x -m ê m e s , que le ciloyen Autier
refusoit de recevoir les droits de lods jusqu’à la ratiflcation des anciens titres constitutifs, qu’ il n’avoit pas dans
les mains. Mais c'est encore erreur ou mauvaise foi des
appelans, parce que le citoyen A u lie r a traité avec
Thom as pour des droits de lods étrangers à cette directe;
il est établi par la quittance, que les droits de lods
étoient dûs au ciloyen A u tie r, comme propriétaire des
terres de B a rm o n te ix , la Brouille et Aigurande. On voit
d’ailleurs par le contrat de vente consenti à Thom as ,
que le pré par lui acquis étoit situé dans le téneinent
Deshallis , et les Simonnet n’ont vendu aucune rente sur
ce village. L ’assertion des appelans est donc démontrée
fausse.
A n surplus, le citoyen A u tier désavoue avoir jamais
�( 14 )
rien reçu de la directe dont il s’agit : s’il n’étoit pas dans
l’impuissance de rapporter ses propres titres, il démontreroit qu’ il n’a reçu que ce qui lui appartenoit ; que les
appelans veulent abuser du rapprochement et d e là con
fusion de cette directe avec les siennes; qu’il n’a jamais
donné qu'une seule quittance au nommé Battu de Jarasse ,
qui voulut payer volontairement un à compte sur des
rentes qu’il reconnoissoit devoir à cette directe. P o u r
éviter toute confusion, il donna cette quittance comme
faisant pour le citoyen P a n n e v e rt, tandis que toutes les
autres ont été données en son nom , comme ne rece
vant que ce qui lui appartenoit en propre.
L es appelans croient - ils donner de la défaveur au
citoyen A u t ie r , lorsqu’ils ont osé dire qu’il n’avoit paye
le citoyen Pannevert qu’en assignats discrédités?
Ce n’est eficore qu’une calomnie : il s’est élevé entre le
citoyen Autier et le citoyen Pannevert une assez vive dis
cussion sur le payement du prix de la subrogation qui
lui avoit été consentie. L e citoyen A utier ne dissimulera
pas qu’ il croyoit p ou voir se dispenser du payement dès
q u ’ il ne jouissoit pas de l;i chose; il avoit même consulté sur
ce point, et les jurisconsultes auxquels il s’adressa pensèrent
qu’élant subrogé sans garantie , il étoit obligé de payer
lecitoven Parinevert.snufson recoin s contre les Peyronnet.
il a versé en numéraire jusqu’à concurrence de 3 ,19 6 fr. •
et s’ il a payé le surplus en assignats, il ne fa fait que
comme contraint, après des procédures rigoureuses et
des procès verbaux de saisie-exécution dont il est porteur.
Q u’ importe au surplus le mode de payement fait au
citoyen P an n evert? Les appelans auroient-ils le droit de
�(x z J
(
1
5
)
s'en plaindre ou de s’en faire un moyen ? N ’ont-ils pas
reçu 8,ooo francs en numéraire , pour le prix d’une chose
qu'ils n’o nt jamais livrée , et peuvent-ils profiter du p rix ,
lorsque l’acquéreur à été p rivé de l’objet qui lui avoit
été vendu ?
E n un m o t, la vente de 1 7 8 1 n’a pas été consommée;
elle ne p o u vo i ê tre parfaite qu’après la remise des titres ,
après que l’acquéreur auroit été en état de connoître ce
qui lui avoit été vendu : tant que la vente étoit impar
fa ite , la perte retomboit sur le vendeur.
L a vente a été résiliée par deux jugemens successifs,
et avant la suppression des directes. Il n’existoit plus de
vente lorsque les héritiers Peyronnet se sont pourvus ;
eux seuls étoient propriétaires lors de la suppression;
leur appel est tardif; tout étoit consommé ; ils ne sont
plus à temps de purger la dem eure; ils ne se sont pourvus
que pour exercer un recours contre les Simonnet; ils
n'ont pas donné d’autre m otif à leur acte d’appel; ils ont
reconnu la légitimité des condamnations qui avoient été
prononcées contre eux. Que faut-il de plus pour écarter
leur prétention injuste? L e citoyen A u tier ne doit pas
en redouter l’événem ent; autrement il faudroit décider
qu ’une vente peut exister sans tradition de la chose vendue,
ce qui seroit une monstruosité.
P a r conseil : P A G E S , ancien jurisconsulte.
C O S T E S , a v oué .
À R i o m , de l’imprimerie de L a n d ri o t , imprimeur du tribunal
d ’appel. —
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Autier, Nicolas. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Costes
Subject
The topic of the resource
ventes
rentes foncières
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Nicolas Autier, propriétaire, habitant du lieu de Barmonteix, commune de Vernughol, intimé; contre Laurent, Anne-Gilberte, autre Laurent et Marie Peyronnet, popriétaires, habitans du Lieu de Voingt; Louis Peyronnet et Marie Peyronnet, sa femme, habitans de la commune d'Herment, appelans de deux sentences rendues en la ci-devant sénéchaussée d'Auvergne, les 12 mai 1784 et 19 juillet 1787
note manuscrite jugement du tribunal d'Appel du 1er fructidor an 10 déclarant l'appel recevable quoique formé après 10 ans. Recueil manuscrit p. 326.
Table Godemel : Vente : 4. la vente faite le 22 8bre 1781, moyennant un prix déterminé, par françois peyronnet à michel pannevert, de diverses rentes, directes ou cens, ainsi qu’ils avaient été acquis de laurent simonnet, auquel il pourra s’addresser pour la remise des titres, était-elle ou non, parfaite, à défaut de tradition des titres ? contre qui l’acquéreur a-t-il dû agir pour obtenir cette remise ? sur qui doit retomber la perte de la chose vendue ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1779-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1027
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0101
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53125/BCU_Factums_G1027.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Verneugheol (63450)
Voingt (63467)
Herment (63175)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
rentes foncières
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53085/BCU_Factums_G0924.pdf
c0b50f0c9f4b7993ea9e8e990e865472
PDF Text
Text
MEMOIRE
/iaUiXi
eut /& •
POUR
J a c q u e s C H E M E L , intimé ;
C O N T R E
Philippe
L’ a p p e l
SAINT-BUT,
appelant.
est d’un jugement du tribunal d’arrondisse
ment d e M oulins, du 7 germinal an 1 1 , par lequel
l’appelant a été déclaré purement et simplement non
recevable dans la demande qu’il avoit formée contre
l’intimé en payement d’une rente de 24 boisseaux de blé
seigle, et l’intimé quitte et absous, avec condamnation
des dépens contre l’appelant.
L unique question est de savoir si la rente réclamée
par l'appelant est du nombre de celles qui sont com
prises dans l’abolition générale des droits féodaux, proA
�?. » i-
( a J
noncée par les lois de 179 2 et 17 9 3
; et
c’est cette
question qui a été décidée pour l’affirmative par le juge
ment dont est appel.
L ’article X V I I du décret du
a o û t '1792 porte que
dans l’abolition des droits féodaux ne sont pas com
pris les rentes , champarts et autres redevances qui
ne tiennent point à la féo d a lité , et qu i sont dûs p a r
des particuliers à des particuliers non seigneurs ou
•
*'"
‘
'
possesseurs de jie fs .
D e là la conséquence nécessaire que les rentes, champarts et autres redevances qui tiennent à la féodalité r
. ;.v. --
et qui sont dûs à des seigneurs ou possesseurs de fiefs,
sont compris dans l’abolition.
Si la redevance de vingt-quatre boisseaux de seigle,,
réclamé? par l'appelant, tenoit à la féodalité, et si elle
étoit due à un seigneur de fief, il a donc été bien jugé
par le tribunal de Moulins, et l’appel est mal fondé.
O r, il suffit de rappeler les titres qui ont été pro
duits en cause principale, pour porter jusqu’à la démons
tration la preuve que la redevance dont il s’agit tenoit
à la féodalité, et qu’elle étoit due à un seigneur de fief.
On pourroit même l’établir par la seule disposition
de la coutume de Bourbonnais, dans l’étendue de laquelle
se trouvoit situé l’héritage sur lequel étoit assise la rente
dont il s’agit.
L ’article GCCXGII de cette coutume dit que la pre
m ière rente constituée sur aucun héritage a llo d ia l ,
�C3 )
s'appelle rente fo n c iè re , et emporte droit de directe
seigneurie et de lods et ventes. L a directe seigneurie
attachée à une rente, et les droits de lods qui en sont
une suite, nimpriment-ils donc pas à une pareille rente
le caractère de féodalité?
Mais c’est surtout dans les titres produits au procès ,
qu’on trouvera , A ne pouvoir s’y m éprendre, que la
rente tenoit à la féodalité, et qu’elle étoit due à un sei
gneur de fief, à cause de son fief *, et cc n’est qu’en
omettant la plupart de ces titres, ou en mettant de côté
leurs principales expressions, qu’on a tenté vainement
de dénaturer la rente dont il s’agit.
L e fief et domaine de P o u zeu x, d’où dépend celte
rente, fut adjugé sur une saisie réelle en la sénéchaussée
de Moulins, par une sentence du 25 juin 1697 : l’ad
judication qui fut faite à la demoiselle Françoise Aubert
comprend le domaine de P o u z e u x , cens et droits en
dépendans.
Il y eut trois ans après une reconnoissance de la
rente , du 20 mai 17 0 0 , par Pierre J a m i n , alors proprié
taire de l’héritage sujet à cette rente, en faveur de la
demoiselle
Aubert , maîtresse de la seigneurie
de
P ou zeu x . Cette reconnoissance n’est pas un titre nou
veau : il y est dit qu’elle est faite conformément au
titre prim ordial que la demoiselle uiubert en a ; et il
y est dit encore que la rente sera portée et payée en
ladite seigneurie de Pouzeux.
A 2
s
�C4)
Il y a lieu de croire que le titre primordial, s’il étoit
rapporté, donneroit encore plus d’éclaircissement sur la
nature de la rente ; et l’on verra bientôt que ce titre
primordial doit être au pouvoir de l’appelant.
L e 23 août 17 2 0 , la demoiselle Àubcrt vendit le fief
de Pouzeux à la demoiselle T ixier de la Nogerette. Il
est dit que la vente est faite du domaine de Pouzeux,
bâtimens, terres, etc. avec le fo n d s des cens et devoirs
q u i sont dûs et dépendans de ladite maison de P o u
zeux. Il y est encore dit que parmi les titres délivrés à
l’acquéreur est une expédition en -papier -portantperéque-
ment des devoirs vendus entre les codétenteurs, passée
pardevant Duclier en 16 6 0 ; ce qu’on appelle en A u
vergne également de cens est connu en Bourbonnais et
ailleurs sous le. nom de peréquement. Enfin il est ajouté
que la venderesse se réserve les arrérages des devoirs
q u i sont échus dudit terrier.
L e même jour de la vente il y e u t, de la part de la
demoiselle T ix ie r , un acte de prise de possession du
domaine de Pouzeux, où il fut dit qu’elle prenoit posses
sion dudit domaine avec lefo n d s des cens et devoirs qu i
en dépendaient.
L e 1 1 octobre 17 6 1 , nouvelle vente du fief-de P ou
zeux , par un procureur constitué de Jean - Baptiste
T ixier de la Nogerette, à Pierre Durand, où il est dit
que dans la présente vente sont aussi compris quelques
articles tle devoirs q u i étoient dûs au 2>endeur à cause
�/(Ô2>
C5 )
du terrier acquis avec ledit domaine. Il est aussi dit, dans
cette vente, que le vendeur a remis à l’acquéreur quel
ques titres qui sont désignés, et qu’il s’est obligé à lui
remettre tous les autres titres, papiers et enseignemens
et terrier concernant la chose vendue.
L e fief de Pouzeux étoit mouvant du duché de Bour
bonnais; aussi v o it-o n , à la suite de la vente du n octobre
1 7 5 1 , .l’acte d’investiture qui en fut donné à l’acquéreur
par les officiers de la chambre du domaine de ce duché,
le 24 février 17 52 .
L e 26 juin 1 7 7 6 , Jean Dubost et Jacques Chemel
firent l’acquisition du domaine des Chopins, dans la
paroisse de Treban, d’où dépendoit la terre des M ontaix,
assujétie à la rente dont il s’agit, à la charge de servir
â l’avenir les cens et devoirs qui se trouvoient sur les
objets vendus.
Soit pour faire courir le délai du retrait lignager,
soit pour empêcher le retrait censuel sur les fonds qui
dépendoient d’une censive, et qui étoient tenus eu
directe seigneurie, il étoit nécessaire, suivant la coutume
de Bourbonnais, de prendre l’investiture des seigneurs
directs : c’est à
quoi les acquéreurs du domaine se
conformèrent ; et on trouve aux marges du contrat du
26 juin 1776 les actes d’investiture des différentes sei
gneuries qui avoient des censives sur des héritages dépen
dons de ce domaine.
Dans le nombre de ces investitures est celle donnée
A 3
�c 6 )
par le sieur de Saint-But, appelant, et qui contient en
même temps quittance des droits de lods. Il n’est pas
inutile de transcrire cet acte : « Investi le présent contrat
» p o u r ce q u i relève de notre terrier de P o u z e u x ,
» après que l’acquéreur nous a payé les simples et doubles
» lods, pour raison de ladite acquisition, sans préju» dice aux droits d’au tru i, et à l’année de cens qui
écherra à la saint Michel prochaine, l’année échue à
» la saint Michel dernière ayant été payée, et à tous
s> autres droits et devoirs seigneuriaux , à la charge par
» les acquéreurs de reconnoitre de nouveau dans quin» zaine. Fait à Y e rn e u il, le ¿8 novembre 1778. Signé
de
» S a i n t -B u t . »
• V oilà un acte d’investiture qui n’eût pas été néces
saire pour la vente d’héritages qui n’auroient été sujets
qu’à de simples rentes ; au lieu qu’il étoit indispensable,
pour des héritages sujets à des rentes en directe sei
gneurie : mais ce même acte renferme de plus la quit
tance des droits de lods, qui 11e pouvoient êlre dûs qu’à
raison d’un héritage asservi à une rente seigneuriale.
Il qualifie de cens la redevance dont il s’agit.
Sans doute on ne prétendra pas que l'investiture et
les quittances des droits de lods se rappo rto icnt à tout
autre héritage du domaine qu’à celui des M ontaix, qui
étoit sujet à la rente dont il sagit. Il faudroit p o u r cela
qu’on fît voir qu’il y avoit dans ce domaine d’autres
héritages-qui relevoient du terrier de Pouzeux, ce qui
�C 7 )
seroît impossible à l’appelant: et m ôm e, dans son mé
m oire, n’applique-t-il pas l’acte d’investiture, et le p aye
ment de lods et ventes, à d’autres héritages qu’à celui
des M ontaix; niais d’ailleurs on va démontrer qu’il ne
relevoit du terrier de Pouzeux que l’héritage des Montaix sujet à la rente dont il s’a g it,.e t cela par un acte
de fait même de l’appelant.
L e 9 mars 1 7 8 4 , il fut présenté une requête au séné
chal de Bourbonnais, par Philippe de Saint-But, écuyer,
sieur de P o u z e u x , et la dame Durand sa femme de
lui autorisée, où ils disent que comme -propriétaires du
j î e f de P o u zeu x , il leur est du une rente annuelle et
foncière de vingt-quatre boisseaux de seigle, su r une
terre appelée des M o n ta ix , dépendante du domaine des
Chopins, dans la paroisse de T reb an j ils répètent, dans
plusieurs endroits de cette requête, que le devoir de
vingt-quatre boisseaux de seigle ju it une dépendance
du J î e f de P ou zeu x , et que devenant propriétaires du
J î e f de P o u z e u x , ils le sont devenus du même d evo ir ,
puisqu’ ils ont acheté et le J ie f et ses dépendances. C’est
après cet exposé que Saint-But et sa femme demandent
permission d’assigner Chemel, qui étoit propriétaire du
domaine des Chopins, situé dans la paroisse de Treban ,
comme propriétaire détenteur, et jouissant de la terre
des M o n ta ix , pour être condamné ci payer la rente
de vingt-quatre boisseaux de seigle , et leur en passer
nouvelle reconnaissance , et leur justifier du titre en
A 4
�C8)
vertu duquel il jouit de ladite terre, pour être pris par
eux telles conclusions qu’ils aviseront, mêrne en paye
ment des Jods et ventes, s’il y échoit.
Cette requête fut répondue d’une ordonnance de per
mis d’assigner, et suivie d’une assignation donnée à Chemel le 5 avril 1784.
Il étoit bien étonnant que Saint-But et sa femme de
mandassent, en 1 7 8 4 , à Chemel, la représentation du
titre en vei'tu duquel il possédoit la terre des M o n ta ix,
tandis que Saint-But lu i-m ê m e , six ans auparavant, le
28 novembre 177 8 ? avoit donné l’investiture en marge
de la vente de 1 7 7 6 , faite à Chemel du domaine d’où
dépendoit la terre des Montaix. L a réserve de conclure
au payement des droits de lods, dans la requête de 1784 ,
étoit encore bien étonnante, puisque l’investiture donnée
par Saint-But en 1778 contenoit expressément la quittance
des simples et doubles droits de lods.
D u concours de tous les actes et titres qu'on vient de
rappeler avec la plus grande exactitude, de leur parfait
accord, des aveux même les plus positifs qu’on y trouve
de la part de l’appelant, Sort évidemment la démonstra
tion entière que la rente de vingt-quatre boisseaux de
seigle, qui étoit due sur la terre des M o n t a i x , tenoit à
la féodalité, et qu’elle étoit due à des particuliers, sei
gneurs et possesseurs de fu'fs.
Qu’est-il compris dans l’adjudication du fief de Pouzcux
en 1697? le fonds des cens et devoirs en dépendons. Ces
�4
M
C 9 )
mots cens et devoirs ne peuvent pas sans doute s’appliquer
à de simples rentes qui n’auroient pas emporte la directe
seigneurie ; et si on avoit voulu y comprendre la rente
dont il s’agit comme une simple rente non censuelle et en
directe, il auroit fallu l’y exprimer nommément.
Quand on consent en 1700 une nouvelle reconnoissance,
au profit de la demoiselle Aubert, de la x*ente dont il s’agit,
dont il est dit qu’elle en a le titre p rim itif , la demoiselle
Aubert prend dans cette nouvelle reconnoissance le titre
de maîtresse de la seigneurie de P ouzeux. C’est à ce
titre qu’elle se fait faire la nouvelle reconnoissance ; et il
est ajouté que la rente sera payée etportée en la seigneurie
de Pouzeux.
Quand en 1720 la demoiselle Aubert vend le fief de
Pouzeux, elle comprend dans la vente le fonds des cens
et devoirs qui sont dûs et dépendans de la maison de
Pouzeux. Nulle mention de simples rentes; et on ne peut
entendre sous les mots de cens et devoirs que des rentes
en directe seigneurie. Elle délivre une expédition d’un
peréquement des devoirs vendus entre les eodétenteurs 5
et par cette expression dq peréquement on entend, en
Bourbonnais, ce qu’on appelle en Auvergne également
de cens; c’est-à-dire, l’acte par lequel les eodétenteurs
font entr’eux la division des cens, pour la portion que
chacun d’eux doit en payer. L a demoiselle Aubert se
reserve dans le même acte les arrérages des devoirs qui
sont échus dudit terrier : et qu’est-ce qu’on entend géné-
�V -V ( 10 )
raieraient par un terrier , sinon le recueil des reconnoissances des cens et de la directe seigneurie.
Quand la demoiselle T ix ie r , qui venoit d’acquérir de
la demoiselle Aubert le fief de P o u zeu x, en prend pos
session , il est dit dans l’acte qu’elle prend aussi possession
à u jv n d s des cens et devoirs qu i en dépendent.
Quand en 17 6 1 le fief de Pouzeux est vendu à Pierre
Durand, c’est aussi avec les articles de devoirs qui étoieTit
dûs au vendeur « cause du terrier acquis avec ledit do
maine.
L e domaine de Pouzeux étoit un_fief du duché de
Bourbonnais ; et c’est aussi pour cela que la vente en est
présentée aux officiers du domaine de ce duché , qui en
donnent l’investiture.
Quand ensuite, en 1 7 7 6 , Chemel acquiert le domaine
d’où dépendoit la terre des M o n taix, qui étoit sujette à
la rente dont il s’agit, pourquoi s’en fait-il donner l’inves
titure par l’appelant lui-même, alors propriétaire du fief
de Pouzeux, investiture qui ne pouvoit avoir lieu que
pour des fonds sujets à des rentes censuelles et en directe
seigneurie, et non pour desimpies rentes? Mais surtout
pourquoi l’appelant se fait-il payer des simples et doubles
droits de lods, h raison de la terre des M ontaix, si la rente
due sur cette terre n'étoit pas une rente en directe seigneu
rie ? et pourquoi même Saint-But porte-t-il la rigueur
jusqu’à se faire payer un double droit de lods, parce que
le payement du simple droit n’avoit pas élé payé dans les
�( 11 )
quarante jours de délai prescrits par l’article 394 de la
coutume de Bourbonnais? Pouvoit-il y avoir une reconnoissance plus formelle que la rente assise sur la terre
des Montaix étoit une rente en directe seigneurie, qui
par conséquent tenoit ci lajéodalité, et qu’elle étoit due
à un seigneur ou possesseur de fief? Rien n’est plus plaisant
que la réponse sur ce dernier article, dans le mémoire de
l’appelant. Chemel a , dit-on, demandé l’investiture sans
nécessité ; il l’a demandée sans doute pour éviter des droits
de francs fiefs, qui auroient été considérables. Mais où
a-t-on pris qu’il fût dû des droits de francs fiefs sur la vente
d’un héritage sujet à une rente foncière ? et p u is, les
droits de francs fiefs eussent même été fort au-dessous
d’un simple droit delods, et bien plus encore d’un double
droit de lods.
Il est encore plus pitoyable de dire que Saint-But a
fait un faux emploi du mot cens, qu’il a fait une per
ception illégitime qu’on auroit pu lui contester en prou
vant que la rente n’étoit pas féodale. Tous les actes prou
vent au contraire la féodalité de la rente; et rinvestiture
et la réception des droits de lods n’en sont que la con
firmation de la part de celui qui avoit alors intérêt qu’elle
fût féodale, et qui ne change aujourd’hui de système
que parce qu'il auroit un intérêt contraire.
Il n’est pas inutile de parler d’une transaction du 16
septembre 1790, passée entre les parties, dont l’appelant
dans son mémoire paroît vouloir tirer avantage : mais
�(
12
)
on croit pouvoir établir qu’elle prouve au contraire
de plus en plus la qualité féodale de la rente dont il
s’agit.
Voyons ce qui avoit donné lieu à cette transaction ,
et quel en fut le résultat.
L a transaction nous apprend que Chem el, proprié
taire1 de la terre des M ontaix, qui faisoit l’assiette de la
rente dont il s’agit, prétendoit que toute cette terre des
Montaix étoit entièrement couverte par des cens qui
étoiént dûs, soit au domaine du roi, soit au seigneur de
Lam otte-Juliet; d’où il prétendoit qu’il ne pouvoit pas
devoir la rente dont il s’agit, qui ne pouvoit pas avoir
son assiette sur la terre des Montaix.
Cette prétention eût été bien ridicule, si de part et
d’autre les parties n’avoient pas reconnu que la rente dont
il s’agit étoit due en directe seigneurie ; car il n’est pas
douteux qu’on peut donner à titre de rente foncière sans
directe des fonds déjà assujettis à des censives.
Néanmoins sur celte prétention les parties nommèrent
des experts qui vérifièrent que de l’objet qui avoit fait
l ’assiette de la rente, il y en avoit une partie dans la
censive du ro i, et une autre dans celle de la seigneurie
de Lam otte-Juliet; mais en même temps il fut reconnu
qu’il en restoit une autre partie sur laquelle ne portoient
pas les censives du roi et de Lam otte-Julict; et le résultat
de la transaction fut que Cliemel ne pouvoit point se
dispenser de payer la rente ; en conséquence il paya les
■
�( *3 )
arrérages, et s’obligea de continuer la rente à l’avenir.
Voilà donc par celte transaction la rente dont il s’agit
bien assise sur un terrain qui n’étoit sujet ni à la censive du roi ni à celle de Lamotte-Juliet, qui par con
séquent avoit été allodiale dans le principe, dans la main
du seigneur de fief de Pouzeux, qui ayant donné à rente
ce terrain allodial , cette rente par la disposition de
l’article CCG X CII de la coutume de Bourbonnais empor-
toit droit de directe seigneurie et lods et ventes 5* et
une rente dépendante du f i e f de P o u z e u x , comme l’é
noncent tous les titres qu’on a rappelés, et qui étoit due
au seigneur de fief de Pouzeux. L a transaction de 1790
feroit donc, s’il en étoit besoin, une nouvelle preuve que
la rente dont il s’agit tenoit nécessairement ¿1 la féodalité.
Après tout cela, après des preuves si multipliées et
des aveux si positifs, le tribunal dont est appel auroit-il
pu laisser subsister la redevance dont il s’agit, sans con
trevenir formellement à la disposition de la lo i? Que
Ion s ecrie tant que l’on voudra, Qu’elle est dure, cette
loi! ceux qu'elle affranchit des droits féodaux ne la trou
vent pas telle; et c’est sans doute le plus grand et le trèsgrand nombre des Français, p e u t-ê tre plus des neuf
dixièmes : mais d’ailleurs elle est écrite, cette lo i, et les
juges ne pou voient pas s’en écarter.
Il est maintenant facile de pressentir les motifs qui ont
du dicter la disposition du jugement dont est appel, et
�( i4 )
on va les répéter pour en rendre le b ien -ju gé d’autant
plus sensible.
Premier motif. — Qu’à l’époque de la transaction de
1 7 9 0 , S a in t-B u t étoit, comme il est aujourd’ hui, à cause
de son épouse, propriétaire du ci-devant fief et seigneurie
de Pouzeux.
Deuxième motif. — Que la reconnoissance de la rente
dont il s’agit ne fut consentie en 17 0 0 , à la demoiselle
A u b e r t, qu’en sa qualité de maîtresse de la terre et
seigneurie dudit P ou zeu x ; que cette rente y fut stipulée
payable et portable en ladite seigneurie , et que Jam in
et sa femme ne reconnurent la rente que comme d’un
terrain appelé des Montaix.
Troisième motif. — Que des contrats de vente de 1720
et de 1 7 5 1 il résulte qu’il dépendoit du fief de Pouzeux
un fonds de cens et devoirs consignés dans un terrier.
Quatrième motif. — Que lors de l’acquisition faite en
1 7 7 6 , par Chemel, du domaine des Chopins, dont dé
pend la terre des M ontaix, S a in t-B u t étoit tellement
persuadé que la rente à lui due étoit la première rente
constituée, conséqueinment cens , qu’il investit le même
contrat, perçut les lods et doubles lods du prix de la
vente de la terre des Montaix , qualifia cette rente de
cens dans sa réserve de l’année à échoir, et se fit de
plus réserve de tous autres droits et devoirs seigneuriaux.
Cinquième motif. -— Que dans la demande formée en
�C ï5 )
1784 ( àla requête de Saint-But et de sa fem m e ), on y
annonce que ce n’ctoit qu’en qualité de fief, et en vertu
de la reconnoissance précitée (de 1700 ), qu’on réclamoit
ladite rente.
Sixième motif. — Que la transaction de 1790 n’ayant
eu lieu que parce que les censives du roi et de Lamotte
ne couvroient pas tout le terrain des Montaix , et qu’il
en restoit d ix-h u it boisselées pour l’assiette de la rente
en question, ( cette transaction ) peut d'autant moins être
considérée comme le titre constitutif, que la reconnois
sance de 1700 y est rappelée comme le véritable titre,
d’après un autre titre primordial que la demoiselle Aubert
y convient avoir pardevers elle.
Septième motif. — Que la constitution de la rente doit
être considérée comme la première q u i , aux termes de
l’article CCGXCII de la coutume, étoit qualifiée cens em
portant droit de directe seigneurie et lods et ventes.
Huitième motif. — Qu’il est prouvé que la rente a
toujours été regardée, par ceux à qui elle étoit due, et
par ceux qui la devoient, comme seigneuriale.
Neuvjiyrîie*mot-if* — Q ug^uivar^ les lois de 1792 et
1 7 9 3 , toute$yedev^ncgs; sej^neuxiales et droits féodaux
.
f
f
1
>
•
r
*
' 1
ont etc supprimés sans indemnité; et les arréragés, même
ceux dûs en vertu du jugement ou de convention, ne
sont pas exigibles.
Dixième motif. — Qu’enfin n’ayant été excepté que
les rentes qui ne tenoient pas à la féodalité, et qui étoient
�( 16 )
dues par des particuliers à des particuliers non seigneurs
ni possesseurs des fiefs de Pouzeux, il s’ensuit que SaintBut est non recevable à l’exiger.
Tels sont tous les motifs d’après lesquels le jugement
déclare en effet l’appelant non recevable dans sa demande,
en renvoie l’intimé quitte et absous, et condamne SaintBu t aux dépens. L e dispositif est justifié par les motifs;
et les motifs ne sont que l'application des conséquences
qui dérivent des titres et actes qui sont produits. L a féo
dalité de la rente dont il s’a g it, et dans la main d’un
seigneur ou possesseur de fief, est si évidente par elle1
même, que ce seroit perdre du temps que de répondre
aux objections du mémoire de l’appelant, qui ne sont
que des efforts d’imagination ; et ce seroit par trop se
défier des lumières du tribunal d’appel.
L e citoyen A N D R A U D , avocat .
L e citoyen V A Z E I L L E , avoué.
A R I O M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel.— A n 1 1 .
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chemel, Jacques. 1803?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Vazeille, avoué
Subject
The topic of the resource
rentes foncières
coutume du Bourbonnais
fond roturier
fiefs
droit de propriété
franc-alleu
doctrine
droits féodaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jacques Chemel, intimé ; Contre Philippe Saint-But, appelant.
Annotations manuscrites: « jugement confirmatif 30 frimaire an 12, Journal de Riom, an 12, page 50 » .
Table Godemel : Rente : une rente, qualifiée dans les titres rente foncière, est-elle, par les clauses et expressions qui l’accompagnent, du nombre de celles comprises dans l’abolition générale des droits féodaux, prononcée par les lois de 1792 et 1793 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1803
1792-Circa 1803
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0924
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0923
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53085/BCU_Factums_G0924.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Les Ancizes-Comps (63004)
Comps (03092)
Treban (03287)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume du Bourbonnais
doctrine
droit de propriété
droits féodaux
fiefs
fond roturier
franc-alleu
rentes foncières
-
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36f24d64f5563fda259e1211c8591e43
PDF Text
Text
P
MEMOIRE
TRIBUNAL
POUR
S ÉAN T A R I O M .
h ilippe
SA IN T -B U T ,
D ’A P P EL
propriétaire, habitant
au lieu de P o u z e u x , com m une de C o m p s , et
p :
* y r,// 'lO,
M a r i e D U R A N D , son é p o u se , appelans d’un
ju gement rendu au tribunal d’arrondissement de
Moulins le 7 germinal an 11 ;
CONTRE
,
¿rr.tr
,
C H E M E L propriétaire habitant de
la commune de Tréban, intimé.
Ja c q u e s
QUES TI ON.
Rente purementf inancière, dont on veut éviter le p aye
ment sous prétexte de féodalité.
*
I L n’est que trop fréquent de voir des débiteurs de
mauvaise f o i , s’aider des lois révolutionnaires pour se
A
té & ts *
�dispenser d’acquitter une dette légitim e ! ces tentatives
sont rarement couronnées du succès; cependant le nouvel
arrêté du conseil d’état, dont 011 fait une fausse applica
tio n , enhardit la plupart de ceux qui doivent des renies.
Il est facile de trouver un prétexte avec la loi du 17 juillet
1793*
ce qui doit étonner, c’est que les tribunaux
admettent légèrem ent des prétentions aussi odieuses, sub
versives du droit sacré de propx*iété.
F A I T S .
L e cit. S ain t-B u t et son épouse sont propriétaires du
ci-devant fief connu sous le nom de P o u z e u x , situé dans
le département d’A llie r.
I l leur est dû par Jacques Cliem el une rente fo n c iè r e
de vingt-quatre boisseaux de blé-seigle. Cette rente, par
les titres les plus anciens, est qualifiée de fo n cière ; elle
n’a aucun caractère de féodalité; elle n’entraîne avec elle
ni mutation ni droits de lods, et par conséquent ne peut
être comprise dans la suppression que prononce les lois
des 25 août 1792 et 17 juillet 1793.
O n vo it dans un titre du 20 mai 170 0, que Pierre
Jam in et Philiberte R o llie r , représentés par l’in tim é,
reconnoissent, au profit de demoiselle Françoise A u b e rt,
propriétaire de la seigneurie de P o u zeu x , ( a u x droits
de laquelle s<pnt les appelans ) la quantité de vingt-quatre
boisseaux de b îc-seigle , mesure de M o u lin s , bon blé
loyal et m archand, de rente fo n c iè r e due n la demoiselle
A u b e rt, annuellem ent, par les sieur et dame Jam in , afl’e ctée et hypothéquée sur une terre appelée les iVIontaix,
�4 u
( 3 )
dépendante de leur domaine des C h o p in s, située en la
paroisse de T réb an ; et généralement sur tous leurs autres
biens, conform ém ent au titre prim ordial de cette rente.
Il est dit que les sieur et dame Jam in ont promis et
seront tenus de payer annuellement ces vingt-quatre bois
seaux seigle , à chacun jour et fête de saint M icliel de
chaque année, et de les porter à la seigneurie de P ou zeux ; comme aussi de payer et porter les arrérages qui
pourroient en être dûs.
Il n’est rien ajouté qui puisse faire présumer cette rente
féodale : nulle obligation de payer les droits de lo d s , ou
autres casualités. L a vente est pure et sim ple, sans aucunes
stipulations qui accompagnoient ordinairement les presta
tions seigneuriales.
Cette propriété passa dans la suite au citoyen T ix ie r de
la Nogex-ette, q u i , n’étant pas payé de la rente toujours
qualifiée fo n c iè r e y obtint le 23 mars 1735 une sentence
en la sénéchaussée de M o u lin s, qui déclaroit le contrat de
rente exécutoire contre L ouis J a m in , héritier de Pierre.
Cette instance fut reprise contre A ntoine Baratlion, tu
teur d’autre L ouis Jam in , fils de L o u is, et ensuite contre
le curateur ù la succession vacante de Louis Jam in ; et la
sentence condamna ce curateur à passer titre n o u v e l, et à
payer les arrérages de cette rente.
Il arriva dans la suite différons cliangemens. L a dame
T r o lle t , m ère des appelaus, obtint encore une sentence
le 4 septembre 1771 , qui condamna le nouveau pro
priétaire des héritages assujétis à la re n te , au payement
d’iccllo. Une autre sentence contradictoire, du 20 août
A 2
�c 4 ) .
1 7 7 6 , p°rte encore condamnation de cette même rente
- fon cière.
E n fin , en 178 4, les appelans se virent obligés d’assigner
l ’intimé pour être tenu de payer cette même rente foncièie.
Il s’éleva sur cette demande une assez longue discussion :
C h em el, intimé , prétendoit que cette rente ne pouvoit
avoir son assiette sur sa terre des M o n ta ix , parce que cette
terre se trouvoit couverte par les reconnoissances consen
ties au profit du r o i, et au profit d’un sieur Lam otte-Juliet.
Il y eut une expertise sur le fait allégué par Chem el ; mais
la contestation fut term inée par une transaction passée
entre l’appelant et l’in tim é, le 7 septembre 1790. Chem el
reconnut, par cet acte, qu’il étoit possesseur et détenteur de
la terre assujétie à cette rente; en conséquence, il s’obligea
de payer, à chaque jour de saint M ich el, la ren tefo n cière
de vingt-quatre boisseaux de blé-seigle, mesure de M o u
lins. Il acquitta les arrérages qui éloient dûs jusqu’alo rs,
ainsi que les frais du traité.
C h em el, in tim é, a acquitté la rente pour l’an 1791 ;
m ais, étant en retard de payer l’année 179 2 , il lui fut fait
un commandement de p a yer, à la requête de l’appelant,
le 29 janvier 1793. D epuis, le citoyen Saint-But fut obligé,
et pour ca u s e , de discontinuer scs poursuites. M ais , le 4
therm idor an 10, il fit citer l’intimé au bureau de paix du
canton du M o n ta ix , pour se concilier sur la demande ten
dante au payement de la rente fo n c iè r e dont il s’a g it,
ainsi que des arrérages échus.
I/intim é fit com paroîtrc son fils au bureau de paix ; mais
il refusa de s’expliquer sur la demande ; il déclara qu’il ne
�( .5 ) .
se prcscntoit que pour obéir à justice, et ue voulut pas se
concilier.
Assigné au tribunal de M o u lin s, par exploit du 24 du
même mois de therm idor , Chem el donna plus de déve
loppement à sa défense. 11 prétendit que cette rente f o n
cière étoit entachée de féodalité -, il excipa des lois des 25
août 1792 et 17 juillet 1793 qui suppriment toutes rede
vances seigneuriales. L a reconnoissance de 1700 n’éto it,
suivant l u i , qu’un titre féodal ; Saint-But lui-m êm e s’étoit permis de donner l ’investiture de l’héritage assujéti à
la rente; dans la demande qu’il avoit form ée en 178 4, et
sur laquelle étoit intervenu le traité de 1790 , Saint-But
s’étoit réservé tous devoirs seigneuriaux. Enfin Chem el
argumenta de l’article C CG X G II de la coutume de Bour
bonnais , qui dit « que la prem ière rente constituée sur
» aucun héritage allodial, s’appelle rente fo n cière, et em» porte droit de directe seigneurie et de lods et ventes. »
Chemel conclut de toutes ces circonstances, et surtout
de ce que la rente étoit duc à un propriétaire de lief,
qu’elle étoit évidem ment abolie par la loi du 17 juillet
1 793Il fut facile au cit. Saint-But de repousser ces objections :
la coutume de Bourbonnais est allodiale; les héritages y
sont présumés francs et réputés tels, tant que le contraire
n’est pas établi.
U n seigneur de fief, comme tout autre p ro p riéta ire,
peut posséder de simples rentes qui n’entraînent avec elles
aucune redevance féodale.
-Des expressions hasardées, des réserves insignifiantes,
ne peuvent changer la nature de la rente.
�( 6 )
L a disposition de la coutume de Bourbonnais ne con
sidère la rente en directe, qu’autant qu’elle est la prem ière
constituée sur un héritage allodial de sa nature ; et cette
disposition, dans tous les cas, seroit aujourd’hui supprimée
par la loi ; c’est-à-dire, que le propriétaire de la rente ne
pourroit plus exiger le droit de lods, mais la rente n’en
seroit pas moins due.
L e tribunal de cassation s’étoit déjà prononcé en faveur
du propriétaire, et avoit proscrit la prétention des débi
teurs de mauvaise f o i , q u i, sous des prétextes aussi frivoles,
avoient cherché à se dispenser de rem plir leurs obligations.
Cependant les arguinens de Cliem el prévalurent : un
jugem ent contradictoire, du 7 germ inal an 1 1 , déclara le
citoyen Saint-But non recevable dans sa demande ; et ce
jugement est m o tiv é , i° . sur ce q u e , à l’époque de la
transaction de 1790, le citoyen S a in t-B u t et son épouse
étoient, comme à présent, propriétaires du ci-devant iief
et seigneurie de Pouzeux.
2°. Sur ce que la reconnoissance de la rente du 20 mai
1700 n’avoit été consentie à la demoiselle A u b e rt, qu’en
sa qualité de maîtresse de la terre et seigneurie de Pouzeux.
30. O n expose que celte rente a été stipulée payable et
portable à ladite seigneurie.
40. Il résulte des titres, et notamment des contrats des 23
août 1720 et 11 octobre 1 7 6 1, qu’il dépendoit du ci-devant
iief de Pouzeux un fonds de cens et devoirs seigneuriaux
consignés dans un terrier.
On ajoute, en cinquièm e lieu , que lors de l’acquisition
du domaine des C h o p in s, laite en 1776 par C liem el, le
cit. Saint-But étoit tellement persuadé que la rente étoit
�(7 )
en d irecte, qu’il investit le même con trat, en perçut les
lods, qualifia cette rente de cens, dans la réserve de l’année
à é c h o ir, et se réserva de plus ses autres droits et devoirs
seigneuriaux.
O n observe encore q u e , lors de la demande de 17 8 4 ,
le citoyen S ain t-B ut annonça qu’il répétoit cette rente
comme propriétaire du fie f, et en vertu de la reconnoissance de 1700.
7°. O n dit que la transaction de 1790 n’a eu lieu que
parce que les censives du roi et de Lam otte-Juliet ne cou
vraien t pas toutes les terres du M o n ta ix , et qu’il en restoit dix-hu it boisselées pour l’assiette de la rente.
8°. L a reconnoissance de 1700 ne peut pas être con
sidérée comme le titre constitutif, puisque la demoiselle
A u b e rt reconnoît en avoir un autre plus ancien.
9 0. Il n’est pas justifié que les dix-huit boisselées de terre
n’étoient pas allodiciles, ou qu’elles étoient chargées d’une
redevance quelconque , lors de la constitution de cette
rente.
O n en conclut qu’elle doit être considérée comme la
prem ière rente, q u i, aux termes de l’art. C C C X C II de la
coutume de B ourbonnais, étoit qualifiée cens emportant
droit de d irecte, seigneurie, et de lods et ventes.
io °. O n prétend qu’elle a toujours été considérée, par
ceux à qui elle étoit d u e , et par ceux qui la devoient,
comme rente seigneuriale.
°. Que d’après les lois de 1792 et 17 9 3 , toute rede
vance seigneuriale et droits féodaux ont été supprimés sans
indem nité, ainsi que tous arrérages, m êm e ceux dûs en (
"Nertu de jugemens et de conventions.
ii
�(8 )
- Ï2 °. Q u ’il n’y a eu ¿ ’exceptées que lés rentes qui n’avoient rien de féo d a l, ou possédées par des particuliers
non seigneurs 011 non possesseurs de fiefs.
E t celle en question étant duc au seigneur ou posses
seur du fief de P o u z e u x , il s’ensuit que le cit. Saint-But
n’est pas recevable à l’exiger.
L e citoyen Saint-But, qui ne peut concevoir comment
on peut abuser ainsi des lois pour se dispenser de payer
une rente purem ent foncière, a interjeté appel d’un juge
ment qu’on peut qualifier de révolutionnaire; et c’est sur
cet appel que le tribunal a à prononcer.
A v a n t de proposer les moyens de l’appelant, et de dis
cuter les motifs du jugement dont est a p p e l, il est à
propos d’exam iner ce qu’on entend par prem ière ren te,
et comment on doit expliquer l’art. C C C X C 1I de la cou
tume de Bourbonnais.
Cet article est à peu près basé sur la disposition des
premiers articles du tit. X X X I dé la coutume d’ A uvergne.
Il seroit aujourd’hui bien difficile de définir ce qu’on en
tend oit par assiette de renté ; car lé dernier commenta
teur observe lu i-m ê m e q u e, quoique ce genre de con
ventions fût très-essentiel pour le commerce des choses ,
dans les temps reculés, les rédacteurs, m algré tous leurs
efforts, n’ont pas réussi à l’éclaircir pour la postérité. Ce qu’ il y a de plus éviden t, c’est que la prem ière rente,
qualifiée de rente seigneuriale est celle qui avoit été créée
ou concédée par la constitution d’un héritage a llo d ia l, et
non une simple rente constituée à prix d’argent sur un héri
tage allodial. C ’est ainsi que l’a observé D um oulin sur cet
article C C C X C 11 de la'coutum e de Bourbonnais : Intelfige
�(9 )
lig e , d i t - i l , 7ion per em ptionem sub pecuniâ , sed per
concessionem f u n d i ; aliàs consuetudo esset valdè stulta
et inepta. D u ret et Semin ont fait la môme remarque.
A u roux! des Pom m iers, sur cet article, nombi*e 16 ,
observe que quand le seigneur direct est maître du cens
et de la ju stice, et qu’il demeure sur le lie u , pour lors
le cens n’est point quérable; mais le tenancier est tenu
de payer et porter au seigneur censier, sans être de
mandé , à la seigneurie ou cliûteau où il est d û , si le
titre n’est contraire.
D e ces observations prélim inaires il semble résulter
que l’article de la coutume ne s’applique pas à la rente
dont il s’agit. R ien ne prouve qu’elle soit le p rix de la
concession d’un fonds allodial; tout annonce au contraire
que ce n’est qu’une simple rente assise sur un fonds ro
turier et non a llo d ia l, qui par conséquent n’emporte
point directe ni droit de mutation.
E u e iïe t, suivant l’acte du 20 m ai 170 0, on vo it que
P ierre J a m in , et fh ilib e rte R o llie r, sa fem m e, reconnoissent, au profit de Françoise A u b e rt, la quantité de
vingt-quatre boisseaux de blé-seigle , mesure de M ou lin s,
bon blé loyal et m archand, de rente fo n c iè r e due à la
dite demoiselle A u b e r t, annuellem ent, par les sieur et
dame Ja m in , affectée et hypothéquée sur une terre ap
pelée des M o n ta ix , dépendante de leur domaine des
C h o p in s, et « généralem ent sur tous leurs autres biens,
» conform ém ent au titre prim ordial de la rente que ladite
» demoiselle A u b e rt en a. »
Il est ajouté : « L aquelle quantité de vingt-quatre bois» seaux seigle, com m e dit est, ils seront tenus de payer
D
�» et porter à ladite dem oiselle, à chaque jour et féte de
» saint M ich e l, à la seigneurie de Pouzeux. »
R ien n’annonce, dans ce titre, le p rix de la concession
d’un héritage allodial.
Si c’eût été une prem ière rente em portant d irecte, il
eût été inutile de stipuler qu’elle seroit portable à la
seigneurie de P o u ze u x , puisque, d’après A u r o u x , cette
rente étoit portable de droit au m anoir du fie f, sans
aucune stipulation; dès-lors jusqu’ici elle n’a aucun des
caractères des premières rentes emportant directe.
D ’un autre c ô té , C liem el, représentant le preneur à
re n te , soutenoit, lors du traité du 7 septembre 17 9 0 ,
que cette rente ne pouvoit pas avoir son assielte sur la
terre des M o n taix, parce que celle terre se trouvoit cou
verte par des reconnoissances consenties au profit du roi
et du seigneur de I;am otte-Juliet ; de sorte q u e, dans le
système de l ’in tim é, l ’héritage spécialement affecté au
payement de la rente ne pou voit ctre a llod ial, si elle
étoit déjà couverte par d’autres terriers.
Il faudroit donc con clure, d ’après l’intim é lui-m em e,
que l’article C C G X C 1I de la coutume ne reçoit pas son
application
la rente dont il s’agit; qu’elle n’em portoit,
de sa n atu re, aucune directe seigneurie ; que par consé
quent le payement pou voit en etre exigé.
E n effet, toute rente qualifiée fo n cière, et sans aucun
accompagnement féodal, doit continuer à être servie. L ’ar
ticle II de la loi du 17 juillet 179 3 , cette loi si souvent in
voquée , et qu’on trouve encore h regret dans notre code
de législation , du moins pour tout ce qui est le p rix de la
concession d’ un fo n d s, excepte form ellement toutes les
rentes foncières.
�C 11 )
E t certes, il est bien difficile de confondre des rentes
de cette nature avec des rentes féodales : les ci-d e v a n t
seigneurs n’étoient que trop soigneux de stipuler toutes
les clauses qui donnoient le caractère de féodalité ; on
les accusoit plutôt d’augmenter dans les nouvelles reconnoissances les charges d’une re n te , que de les modifier.
Com bien de ratifications postérieures qui rendoient féo
dales des rentes qui n’étoient dans le principe que fon
cières ! Ne remontoit-on pas tous les jours au titre prim itif )
pour vérifier si les recohnoissances postérieures étoient
conformes aux premières ? T ou s les jours des plaintes
nouvelles sur les usurpations des seigneurs. E t dès que la
reconnoissance de 170 0 , q u i, dans l’espèce, ne rappelle
qu’une rente foncière , n’a ajouté aucune clause, aucune
trace de féo d a lité, il faut en tirer la conséquence que c’est
une simple rente fon cière, dont la prestation ne fait pas
la matière d’un doute.
>
lie caractère d’une rente foncière ne peut se distinguer'
que par les expressions du titre qui en porte la création.’L ’hypothèque spéciale donnée à la rente n’est pas une
preuve;que la rente soit le p rix de la concession. Il est
reconnu qu’on pouvoit constituer une rente purem ent1
foncière en concédant un fonds roturier et non allodial.
L ’article C C C X C II de la coutume suppose deux faits constans ; l’ un que la renie est la prem ière constituée sur l’hé
ritage ; le second que l’héritage sur lequel la rente est c o iïs-■
titu ée, est allodial. O r , la preuve de ces deux faits ne se
trouve point dans la cause. Rien n’établit que la rente
dont il est question, soit la prem ière constituée; rien ne
constate que l’héritage sur lequel elle a été .constituée •
13 2
�soit allodial. Cliem el avoifc même une prétention toute
co n traire, puisqu’il soutenoit que son héritage étoit cou
vert par deux terriei’s différens.
L e m ot a llo d ia l, em ployé par la co u tu m e, p rou ve
q u ’une rente foncière peut être assise sur un fonds non
allodial. Si aujourd’hui le citoyen C liem el, changeant de
lan gage, prétend que le fonds hypothéqué spécialement
à la ren te, étoit allodial, ce seroit une exception, et c’est
^ lui à le prouver.
M a is, en le supposant allodial, oseroit-on soutenir au
jourd’h ui que la disposition exorbitante de la coutume
peut im prim er à la rente un caractère de féodalité t e l ,
qu’elle en entraîne la suppression ; ne peut-on pas d ir e ,
au contraire , que la loi a fait disparoître l’article de la
coutume établissant la directe, mais laisse subsister une
rente qualifiée simplement de fo n cière ; cette idée recevra
dans la suite un plus grand développem ent. O n va s’oc
cuper d’analiser les motifs qui ont servi de base au juge
ment dont est appel.
L e prem ier consiste à dire que lors de la transaction
de 1 7 9 0 , le cit. Saint-But et son épouse étoient com m e
il présent propriétaires du fief et seigneurie de P ou zeux.
M ais qu’im porte la qualité des appelans ? n’arrive-t-il
pas tous les jours qu’un seigneur de fief possède des rentes
purem ent fo n cières, m ême dans l’étendue de son fief ;
aucune loi n’a établi qu’une rente purement foncière de
sa nature, dût être réputée féodale, par cela seul qu’elle (
étoit dans la main d’ un ci-devant seigneur.
T e l fut le m otif d’un jugement du tribunal de cassa
tion , en date du 3 pluviôse au d i x , qui confirma un juge-
�«ft-l
( 13 )
ment rendu en dernier ressort au tribunal de Strasbourg,
portant condamnation contre les débiteurs de la re n te ,
quoiqu’elle fût due h un ci-devant seigneur.
L e deuxièm e m otif n’est qu’une suite du p rem ier, et
s’écarte par le même moyen : on dit que la reconnoissance
de la rente n’a été faite à la demoiselle A u b ert qu’en sa
qualité de maîtresse de la terre et seigneurie de Pouzeux.
M ais on n’aperçoit pas dans l’acte que ce soit à cause de
sa qualité. Si elle prend celle de maîtresse du fief de P ou
z e u x , on ne dit pas que la rente soit due par la raison
qu’elle est dame du fief. E t comme un propriétaire de fief
peut posséder de simples rentes, ce m otif est tout à la fois
erroné et inconséquent.
Comm ent les premiers juges ont-ils pu relev er, dans le
troisième m otif, que la rente avoit été stipulée payable et
portable à la seigneuiùe de Pouzeux ; tandis que si elle étoit
seigneuriale, elle seroit portable de sa nature sans stipula
tion, ainsi que l’a rem arqué A u ro u x des Pom m iers? Cette
clause tendroit donc au contraire à effacer le caractère de
féodalité qu’on veut lui im p rim er, puisqu’on a jugé néces
saire d’imposer cette con d ition , pour q u’elle fût portable.
O n d it, en quati’ième lie u , qu’il est prouvé par titres
qu’il dépendoit du ci - devant iief de Pouzeux un fonds
de cens et devoirs seigneuriaux consignés dans un terrier.
M ais de ce qu’il a pu dépendre de cette terre des rentes
féodales, doit-on en conclure que celle dont il s’agit, qua
lifiée de fo n c iè r e y est une rente féo d ale? D ’abord on ne
justifie pas que la rente réclam ée fasse partie de ce terrier,
n i que l’acte du 20 mai 1700 y soit inséré; et q u a n d il y
seroit, pourroit-on la regarder comme féodale, contre la
�( i4 )
teneur du titre qui la qualifie de rente purem ent foncière.
O n sait qu’en général les terriers renfermoient tout à
la fois des redevances seigneuriales , comme des rentes
simples; il suffisoit qu’elles appartinssent à des seigneurs,
pour les consigner dans le même terrier ; et le tribunal
d’appel n’a pas eu égard à ce m oyen, dans la cause du cit.
de L assalle, contre plusieurs habitans de Blanzac.
>
Ges particuliers se refusoient à payer des percières, sur
le fondement qu’elles étoient dues à un seigneur, et que
la reconnoissance étoit extraite de son terrier.
1
M ais ils ii’en fui’cnt pas moins condamnés au payement^
parce qu’il fut vérifié que ces percières n’étoient nullem ent
féodales, et qu’ un seigneur, surtout dans un pays où ou
admet la maxime n u l seigneur sans titre}p ou voit, comme
tout autre particulier, posséder des rentes non féodales.
L a teneur du titre, qui n’entraînoit aucun droit de m u
tation, ni aucun caractère de féodalité, déterm inale ju
gement.
Celte décision est conforme à la doctrine qu’on trouve
consignée dans un jugement du tribunal de cassation du 29
therm idor an 10. O n va même jusqu’à d ire, dans les motifs
de ce ju gem en t, « que le faux em p lo i, dans un a c te , de
» quelques mots appartenons à la féod alité, ne peuvent
s pas rendre féodale .11110 concession qui ne pouvoit être
a te lle , et qui d’ailleurs est caractérisée par l’acte de ba il
» ¿1 renie fo n c iè r e . »
Ici 011 11’a em ployé aucune expression qui appartienno
à la féodalité, on a caractérisé la rente d o purem entfon
cière j le juge 11e devoit y voir q u e ces mots : la teneur du
titre est au-dessus de toutes les allégations 011 interpréta-.
�C 15 )
lions. Il n’est pas justifié qu’elle fasse partie du terrier de
Pouzeux : si elle n’en fait pas p a rtie , il faut en conclure
que la rente n’est pas féodale; si elle y est consignée, on
ne pourroit en tirer aucune conséquence sur sa nature. Ce
m otif n’est donc d’aucune considération.
O n reproche dans le cinquièm e m otif, au cit. Saint-But,
d ’avoir investi le contrat d’acquisition fait en 17 7 6 , par
C h e m e l,,d ’en avoir perçu les lods, d’avoir qualifié cette
rente de cens dans la réserve de l’année à éch oir; et enfin
de s’être réservé, dans sa demande de 17 8 4 , ses autres
droits et devoirs seigneuriaux.
Mais si le cit. Saint-But a donné une investiture qu’on
lui a demandée sans nécessité, s’il a perçu des lods qui ne
lui étoient pas dûs, s’il a qualifié sa rente de c e n s, quoi
qu’elle fût fo n ciè re , peut-elle être devenue féodale ? le
cit. Saint-But peut-il en avoir changé la nature ?
Chemel sans contredit pouvoit se passer de l’investiture ;
il l’a demandée sans doute pour éviter des droits de franc
fief qui étoient considérables; il a payé des lods qu’il pou
voit refuser. Saint-But a fait un faux em ploi du m ot cens
qui appartient à la féodalité : qu’en peut-il résulter? rien
autre chose sinon que le cit. Saint-But a fait une percep
tion illégitim e qu’on aiiroit pu lui contester en prouvant
que la rente n’étoit pas féodale; mais il seroit injuste et con
traire à tous les principes de la m atière, d’inférer d’une
circonstance indifiérente en elle-m êm e, que la rente dont
il s’agit est comprise dans la suppression de la loi du 17
juillet 1793.
C erte s, par cette perception, ou ces réserves inconve
nantes, Saint-But a fait eucore moins que si, dans des ra-
�.( ï 6 )
tiiîcations postérieures, il eût fait reconnoître la rente
comme seigneuriale, emportant droit de lods, etc.
Cependant on sait que des ratifications de ce genre',
m ême souvent répétées, n’auroient rien ajouté à ses droits,
ni changé la nature delà redevance; il auroit toujours fallu
rem onter au titre p rim itif, pour déterm iner l ’origine et
la nature de la rente.
E t pourroit-on croire que parce qu’un débiteur ignorant
a payé sans dem ande, sans jugem ent, des droits de lods
qui n’étoient pas dûs, ce même débiteur peut profiter de
sa faute, pour se dispenser de payer aujourd’hui la même
rente ?
O n lui répondroit avec succès : Ce que vous avez fait
dans un temps où on pouvoit errer sur la nature d’une
redevance, où le créancier pou voit avoir des prétentions
exagérées, n’a pu augm enter ni dim inuer les droits de
chacun , n’a pu.donner l'em preinte de la féodalité à une
ven tejbneière ; et comme les rentes foncières sont excep
tées de la suppression portée par la l o i , vous ne pouvez
vous dispenser d’en continuer la prestation.
Q u ’importe encore que la transaction de 1790 n’ait eu
lieu que par la raison que les censives du roi et de L am o tte - J u lie t ne couvroient pas toutes les terres du
M o n ta ix , et qu’il en x'estoit d ix-h u it boisselées pour l’as
siette de la rente.
Quand bien même tout ce terrain eût été couvert par
d’autres censives, ne p o u v o it- o n pas reconnoître une
rente foncière sur des héritages asservis ù un cens? Que
v o it. - on dans l’acte de 1700? on n’y voit autre chose
qu’ une hypothèque géuérale sur tous les biens du débi
teur ,
�/ f* /
( ;
17 5
te u r, et une-affectation spéciale de l’hcritage y désigné
pour la sûreté de la rente. C h em el, dans la transaction
de 1790, se défeudoit par la plus mauvaise objection. L a
rente étoit assise sur tous scs biens : de ce que ces mêmes
biens étoient couverts par d’autres censives, c’étoit le
m oyen le plus infaillible pour établir que la rente due
au citoyen Saint-But n’étoit pas seigneuriale.
, M ais , d it-0 11, il restoit d ix -liu it boisselées de terre
-qui n’étoient pas couvertes. Il n’est pas justifié que cette
.quantité de terrain fût chargée d’une redevance quel
con que, lors de la constitution d e là rente. Ces dix-huit
,boisselées de terre étoient donc allodiales : c’est donc une
prem ière rente q u i, aux termes de l’article C C C X C II de
•.la coutume de Bourbonnais, em portoit directe seigneurie.
i° . Il est difiiçilq de penser y il est même impossible
que dix-huit boisselées de terre aient pu servir d’assiette
à une rente de vingt-quatre boisseaux de blé. L e titre
annonce, au contraire, une affectation spéciale de toute
, 1a terre du M on taix; et si tout est co u vert, excepté dixhuit boisselées, la rente 11e peut etre une prem ière rente:
,1a coutume ne peut recevoir aucune application.
i
Sur celte disposition particulière de la coutume de
B ou rbonnais,.qui en ce point est conform e à celle d’A u
v e rg n e , voici comment a raisonné le conseil de l'appelant,
sur les lieux :
« Ce’ n’est point la renie, a-t-il d it, qui seroit féodale,
» c’esL l’article C C C X C II de la coutume qui est une loi
» féodale; conséquemment ce n’est pas la rente, qui par
» sa nature ne tient en rien ù la féodalité, qui seroit
C
�( î8 )
» abolie; mais c’est l’article même de la coutum e, parce
» que c’est en lui que l’éside la féodalité.
» O n peut m ême dire qu’il y a long - temps qu’ il est
o> aboli : il l ’est depuis que le territoire du Bourbonnais
» a été solennellement déclaré/)Y/7?c-«//cw; car l ’article est
55 visiblem ent une émanation de cette maxime féodale,
53 nulle terre sans seigneur.
» Les lois de la révolution ont frappé la féodalité là où
» elle se trouve : si elle est dans la con ven tion , si elle ré55 suite du titre constitutif, c’est le titre qui est aboli:
55 mais si les parties n’ont voulu constituer qu’une simple
» rente ; c’est un contrat ordinaire qui n’a rien d’od ieu x,
5> qui se pratiquera toujours dans le nouveau comme
55
55
53
53
dans l ’ancien régim e. Cette convention ne prenant le
caractère de servitude féodale que dans la disposition
d’une l o i , c’est la loi qui est abolie ; mais la rente est
maintenue. >s
O n va plus lo in , et on soutient que la disposition de
cette loi est abolie pour le passé comme pour l’avenir;
parce que les lois suppressives du régim e féodal sont
allées le rechercher jusque dans sa so u rce, et interdisent
toutes répétitions d’arrérages échus pour le passé, aussi
loin qu’ ils puissent rem onter , eussent-ils été suivis d’o
bligations ou de condamnations en justice.
O n doit adopter cet argument avec d’autant plus de
confiance, que cet article d e là coutume ne peut s’expli
quer avec l’allodialité des héritages et la prescription des
cens et devoirs seigueuriaux établis par l’article X X I I de
la coutume.
�( 19 )
Aussi M . A u ro u x des Pom miers , tit. X X V I I I , n °. 4
et suivans, d o n n e -t-il en m axim e, que de tout tem ps,
avant comme après la rédaction de la coutum e, on a tou
jours reconnu la liberté et franchise des héritages; de sorte
que c’est au seigneur à tout p r o u v e r , et à établir par des
aveux et dénom brem ens, et autres titres de la tenu redu
fief, que tel héritage est dans sa censive ou m ouvance, par
le titre prim itif et originaire de la constitution du cens, qui
est la concession de l’héritage et la charge de telle rede
vance , ou par d’autres titres équipollens.
Si sa qualité de seigneur est contestée, ajoute A u ro u x ,
c’est à lu i à l’établir. Si negatur se dominum prœstare
debet , dit le président D u re t, etpro régula est ut alligans
quaîitatem super quant jus su u m fu n d a t, si pro eo non
est prœsumptio , qualitatem probare teneatur, sive sit
a ctor , sive sit reus.
Il résulte de cette doctrine, que dans le d o u te, une rente
est présumée foncière -, que celui qui la prétend seigneu
riale est obligé d’établir cette qualité.
A com bien plus forte raison, doit-on regarder la rente
comme purement fon cière, dès qu’elle est qualifiée telle
par le titre constitutif ; qu’elle n’est accompagnée d’aucuns
caractères de féodalité ; lorsque d’ailleurs tout annonce
que l’héritage sur lequel elle est assise, se trouvoit déjà
dans toute autre censive.
C ’est donc contre tous les principes de franchise recon
nus en coutume de Bourbonnais, que les premiers jugea
ont refusé la prestation de la rente dont il s’agit.
C ’est étendre la disposition d’une lo i rigoureuse, et
qualifiée même à?inique dans les jugemens du tribunal
�' •A
( 20)
de cassation, tandis que tous les efforts des magistrats doi
vent tendre à la restreindre dans ses b o rn es, puisqu’ils
n’ont pas le pou voir de la réform er.
Les difficultés dont on se h érisse, les entraves qu’on
fait naître nuisent singulièrement au commerce et aux
mutations : quel sera le père de fa m ille , le propriétaire
assez insensé pour oser aujourd’hui donner son bien en.
rente? En privant une foule de citoyens de cette ressource,
on éloigne le plus grand nom bre de la p ro p riété; on
dégoûte les cultivateurs d’un travail qui devient stérile;
l’industrie est éteinte; l’agriculture ne peut plus pros
pérer.
L e jugement dont est appel est donc tout à la fois
inconvenant, im p o litiq u e, injuste; et c’est aux juges
supérieurs, dont les idées sont plus élevées, plus lib é
rales, qu’il appartient de réform er des décisions dan
gereuses dans leurs conséquences; de faire respecter le
droit sacré de p ro p rié té , que le gouvernem ent veut
essentiellement protéger.
L e citoyen P A G E S ( d eR iom ) an c. ju risc.
L e citoyen M A N D E T , avoué.
A R I O M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d ’appel. — A n 1 1 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Saint-But, Philippe. 1803?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Mandet, avoué
Subject
The topic of the resource
rentes foncières
coutume du Bourbonnais
fond roturier
fiefs
droit de propriété
franc-alleu
doctrine
droits féodaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Philippe Saint-But, propriétaire, habitant au lieu de Pouzeux, commune de Comps, et Marie Durand, son épouse, appelans d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de Moulins le 7 germinal an 11 ; Contre Jacques Chemel, propriétaire, habitant de la commune de Tréban, intimé.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Rente : une rente, qualifiée dans les titres rente foncière, est-elle, par les clauses et expressions qui l’accompagnent, du nombre de celles comprises dans l’abolition générale des droits féodaux, prononcée par les lois de 1792 et 1793 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1803
1792-Circa 1803
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0923
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0924
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53084/BCU_Factums_G0923.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Les Ancizes-Comps (63004)
Comps (03092)
Treban (03287)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume du Bourbonnais
doctrine
droit de propriété
droits féodaux
fiefs
fond roturier
franc-alleu
rentes foncières
-
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e0dc03074c7fcfb59a818893466ba431
PDF Text
Text
**
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4*
fr
.
__
. . . . . . . . _____ .
_
......................................... ..................................
REPONSE,
P O U R
les fieur &
D em oifelle D
esm orels,
D é fe n d e u rs ;
A U
S E C O N D
De R o b e r t
& autres
L
,
M É M O I R E
& B l a i s e
F a u g e r e s
,
Demandeurs & Itith n k *
\
ES
F a u g e r e s , en répondant au M ém o ire des fieur & D e m o i
felle de la C h a p e l l e , ne fe fo n t e n c o r e attachés qu ’à jetter
des nuages fur la conteftation : ils n’ont pas é té plus exacts dans
le récit des f a i t s , & dans la n o u v e lle analife q u ’ils ont fait des
pièces produites au p r o c è s. Ils ne ceff ent de fe répéter fur des
q u e ftions fur lefquelles un arrêt rendu contradictoirem ent a v e c
leurs a u te u r s , ne laiffe plus lieu à aucune forte de difcuffïon ; en
u n m ot , ils ne s’attachent qu’à faire perdre de v u e le point eff entiel & d e cifif de la feule queftion qui eft à juger : c ’eft à q u o i
tendent toutes les o b je ctions du fécond M é m o ire des Faugeres.
Il n’y a rien d’ob fcu r ni d’é q u iv o q u e dans les différentes dif pofitions de l’arrct de 1724. Les Faugeres éto ien t a p p e la n ts de la
A
�$
M
"
>i
2»
fentence du 16 juin 1 7 1 1 , qui les a v o it é vin ce s h y p o th é c a ir e
m e n t ; ils s’étoient départis de ce prem ier a p p e l , parce c n ’au
m o y e n de leur deguerpiffem ent , la conteftation ne p o u v o it plus
les intérefler ; ils interjeterent dans la iuite un fécond appel , fur
le q u e l ils dem andèrent la r é v o c a tio n de ce déguerpiflem ent ;
ils ont tou jo u rs refté en c a u f e , ils n’ onr pas cefié de co n te ltc r ;
& l’ arrêt a maintenu le (leur de longa dans la picine propriété,
pojfeffion & jou ijjanct du domaine ; il lui a adjugé la reltitution
des fruits.
C e t arrêt fo rm e manifeftement un titre de p rop riété i r r é v o c a
b le en fa v e u r d u fieur de L o n g a ; dès-lors il n’eft plus q ueflio n
d ’exam iner fi l’abandon fait par les Faugeres elt un déguerpifiem ent pur & f im p le , ou ii c ’eft un fimple délaiffement par h y p o
théqué ; ii c e t abandon a été difeuté ou s’il ne l’a pas été luffif a m m e n t; s’ il a été accep té ou s’ il ne l’a pas é t é ; fi c ’ eft enfin
fur cet abandon ou fur tout autre m o tif que la décifion de l’arrêt
a porté. Les D em a n d eu rs ne p eu v e n t faire cefler l’effet de cet
a r r ê t , qu’ en l’attaquant par les voies de d r o i t , s’il y a l i e u , o u
p a r celle de l’interprétation : j u f q u e s - l à cet arrêt form era néceffairem ent une fin de n o n - r e c e v o i r in vin cib le contre toutes leurs
prétentions ; & cette difcuifion ne pourroit être portée qu ’au même
tribunal d ’oîi la décifion eft ém anée.
Les D em and eurs réclament la propriété du dom ain e , fur le
fondem ent que le déguerpiffem ent , fait par leurs auteurs ,
n’é to it qu ’ un fimple délaiflement h y p o t h é c a ir e , un abandon re la
t i f à leur d é p o ffd fio n . Ils ajou tent que par des écrits poftérieurs
à leur déguerpiflem ent ( mais antérieurs de plufieurs années à
l’arrêt ) I ^ .ü ju c de L o n g a a v o it renoncé à tout l’effet qu ’il
p o u v o it en retirer. Ils dii'ent e n c o r e , que les Faugeres qui a v o ie n t
d é g u e r p i, n’etoient pas feuls propriétaires du dom aine : ils difent
e n f in , que q u o iq u e l’ arrêt ait maintenu le fieur de L o n g a dans
la p r o p r i é t é , c’ eft ;V eux feuls que cet arrêt a dû p r o fite r , p arce
qu,$, le iieur de Longa ne l’a v o it obtenu que c o m m e leur g ara n t,
S i, après; ftvoir pris leur fait & caufe.
M ais toutes ces objections , fi elles n’ ont pas été p ropofées
fur l’ appel de la Serçtence de 1712. , vien d ro ien t à tard , elles
d o iv e n t dans tous les cas é c h o u e r contre la lettre précife de l’arrêt ;
il faut néceiïairem cnt s’y c o n fo rm e r ^ a n t q u ’il fubfiftera. La c o u r
«il- bien faifie de l'exécution des arrêts du parlem ent , mais elle
ne peut jws aller co p tre leur difpofition p ré ciic ôc litté ra le , elle
ne peut pas les r e fo r m e r , elle ne peut pas les interpréter.
D es titres fit des picces nouvellement recouvrées, &c qui au-
�.5
.
. W
ro ie n t été retenus par le fait ou p ar le do l de celu i qui ?ur o it obtenu un arrêt en fa fa v e u r , forrr.eroient fans dou te un
m o y e n de requ ête c iv ile co n tre l’a r r ë t; mais oferoit-on dire que
la d é c o u v e r te de ces titres fufHroit p o u r a utorifer une n o u v e lle
dem ande dans le même tribunal donr étoit ém anée la S entence
fur laquelle l’ arrêt auroit ftatué ?
Il en eft de m êm e de tout ce que les D em a n d eu rs op p o fe n t ; tous
leurs m o y e n s réunis 011 exam inés f é p a r é m e n t , font autant de
griefs contre l’arrêt de 1 7 1 4 , o u , fi on le v e u t , autant de motifs
p o u r fe p o u r v o ir par la v o i e de la requ ête c i v i l e , de la tierce
o p p o fi t i o n , o u de l’in te r p r é ta tio n ; mais tous ces m o y e n s ne fignifient r i e n , tant que l’arrêt fubfiftera ; ce n’eft q u ’en l’attaquant
par les v o ie s de d r o i t , q u e l’on peut p a rv e n ir à en faire ceffer
l ’effet ; j u f q u e s - l à , il d o it faire la lo i des parties : o n n ç
p eut r e co n n o ître d ’autres propriétaires du dom ain e dont il s’a g i t ,
q u e le fieur de L o n g a , puifque c’ eil à lui feul que l’arrêt en a
adjugé la p ropriété.
C ’eft donc inutilem ent q ue les D em a n d eu rs r e n o u v e lle n t line
p rétention ju g ée par un arrêt q ui fubfifte dans toute ia f o r c e ; ôc
il n’en faut pas da va n tag e p o u r repouffer cette vie ille 3c injufte
rech erc h e .
Si les D éfen deurs font entrés en difeuffion fur les m o y e n s du
f o n d s , ç’a été uniquem ent p our faire v o i r q ue les chofes ne font
plus e n tie r e s , que tout eft décidé irr é v o c a b le m e n t p ar l’arrêt de
17 2 4 , 6c c ’eft le même ob jet q u ’ils fe p r o p o f e n t , en ajoutant q u el
q ues réflexions en rép on fe au fé co n d M é m o ir e des D em and eurs.
Il eft très-vrai qu ’ en prennant le v é rita b le fens de la demande
f o rm é e par les Faugeres, lors de la dé n on ciation qu’ils firent au fieur
de L o n g a , de la demande h y p o th é c a ir e qui a v o it été form ée contr’ eu x par le fieur de la C h a p e l l e , ils ne dem andoient q ue la
réfolu tio n du c o ntrat de 1 6 8 8 , re la tive m e n t à la faculté qu’ils y
a v o ie n t ftipulée de p o u v o i r dégu erp ir quand bon leur fe m b le ro it;
ils n’a v o ie n t pas im agin é alors cette idée c h im é r iq u e , d'être dé»
dom m ages , en cas d’ e v i& io n , de la v a le u r du dom ain e.
M ais rien n ’eft plus indifférent que cette circonftance , & la
difeuffion en feroit inutile : il n’y a qu’ un feul point à exam iner
p ar r ap p o rt à l’abandon fait par les Faugeres. Eft-ce un déguerpiflement pur &c fimple & abfolu , ou n’ eil-il qu ’un limple délaiffem ent h y p o t h é c a ir e ? V o i là à q uoi fe reduiroit toute là c o n te s
tation à cet é g a r d , s’il étoit p e rm is, contre tous les p r in c i p e s ,
d ’aller con tre la difpofitioix cxpreiTe & littérale d’ un arrêt qui
n ’eft point attaque,
'
' 1
�O r l’ abandon que les F augeres ont f r 't p ar l’ a&e du 28 juillet
1 7 1 1 , eft un déguerpiiTement pur 6c
, un abandon a bfolu
& illimité de la propriété du d o m a in e ; il faut rétablir la claufe
de cet a f t e , dont les D em and eurs ont jugé à p ro pos de fupprim e r une partie eiTentielle.
Les Faugeres , après y a v o i r e x p o fé , qu 'attendu qu'ils ont payé
annuellement la tente portée par le contrat , jujques & compris i j i i t
& qu'ils n'entendent plus jou ir du domaine , comme s’en trou
vant dépoflédés, déclarent qu'ils déguerpirent & abandonnent ledit
domaine.
11 n’ en faudroit fûrem ent pas dava n tag e p o u r rendre ce déguerpiffement pur & iimple & indépendant d’aucune condition , dé
clarent qu'ils déguerpirent & abandonnent ledit domaine ; fu r - to u t fi
l ’on fait attention que le fieur de L on g a s’étoit mis en ré g lé fur
la prife de fait & caufe , & q u ’il leur a v o it notifié l’arrêt qu’ il
a v o i t o b te n u , qui faiioit défenfes au fieur de la C h a p e lle de
m ettre à e x é cu tio n la fentence du 16 juin 17 12 .
Mais les Faugeres* font allés plus l o i n , ils n’ont v o u lu laifler
a u cu n e -in ce rtitu d e fur la nature de leur a b a n d o n ; ils ont déclaré
to u t de fuite , qu’ /Vi confentoient que te Jieur de Longa p û t agir
contre le Jieur de la C hapelle, pour raifon de la propriété dudit do
maine , ainji q u'il verroit être à faire.
Q u e l’ on réunifie à préfent à ce déguerpiiTement fo rm e l &
illim ité , la dénonciation que les Faugeres en firent au fieur de la
C h a p e l l e , le 11 août i u i v a n t , & il ne fera plus poffible d’é le v e r
le m oindre doute fur l’irré v oca b ilité de c e t abandon.
Les Faugeres y déclarent dans les termes les plus e x p r è s , q u ’;/*
fe fo n t défijlés de la propriété du dom aine, a la charge de demeurer
quittes de l'effet du f'ujait contrat de rente, f a u f au x dits Jieurs de la
Chapelle & de L ongua, de prendre telles mefures qu'ils jugeront à pro
pos de difputer entr eux, pour taijon de ladite propriété dont ils Je fo n t
départis & départent, &c.
Eft-ce ainfi cjuc s’ e xp liq ue un e m p h y té o te é v in c é h y p o th é c a i
rem en t , & qui n’ a pas la liberté de déguerpir , f u r - t o u t après
une prife de fait & caufe de la part de Ion g a r a n t, fu ivie d ’un
arrêt de défenfes d ’e x écu ter la fentence qui l’a é v in c é ? L ’e m p h y té o tc cjui n’a pas la faculté de d é g u e r p i r , & dont l’é v i& io n n’eit
p o u r ainfi dire que m om entanée & furfife jufqu’à ce qu’ il aura
cté fait droit fur l’appel de la lentence qui l’a é v i n c é , fera fans
doute bien fondé de dem ander à fon garant de faire ccfler l’é v i c
tion , ou de Pindeinnifer : mais cet e m p h y té o te ne dira ifircment pas, q u ’il déguerpit ôc r e n o n c e à la p r o p r ié t é , q u ’il s’en
�^
ÏL O /
d é f i f t e , qu ’il n’ y prétend plus aucu n droit ; il ne dira pas qu’il
rem et cette p ropriété à ion g a r a n t, & qu’il co nfent que fon garant
agifle co m m e il a v i l e r a , p our réunir cette propriété utile à la
feigneurie d ir e ft e ; c’e il cependant ainfi q u e s’en font expliqués
les Faugeres par l’ a ile de leur déguerpiflem ent.
R ie n de plus inutile que d’ e xam in er les m otifs q ui les y o n t
déterm inés ; que P é v i â io n qu’ils a v o ie n t fouffert en ait été la
caufe , qu ’ ils aient eu en v u e de fe libérer d’ une rente q u i , dans
ces temps-là p o u v o it leur être onéreu fe , ou q u ’ils aient eu quelqu e
autre vu e , tout cela eit abfolum ent indifférent ; ils a v o ie n t la li
berté de déguerpir par une cLiufe ex p reiïe du contrat .d’e m p h y té o fe ;
ils ont déguerpi & ils ont abandonné fans r e to u r la propriété du
dom.iine , dans les termes les plus précis &C les moins fufceptibles
d u 10 interprétation co n tra ire.
La r é fe r v e q u e fe firent les F augeres de l’ex é c u tio n d e
f en_
ten ce qu’ils a v o ie n t obtenue co n tre le fieur de L o n g a , ne form e
pas une con ditio n , elle ne reilrein t point l’ effet de leur déguerpiflement , elle en e il abfolum ent indépendante ; cette ré fe r v e fe
réun iroit même , p o ur p r o u v e r q ue dans l’in te n tio n , co m m e dans
le f a i t , l'abandon a été p u r & f i m p l e , & qu’on ne p e u t , en aucun
c a s , le coniidérer com m e un fimple délailfement fo rc é ou fubordon né à aucune condition.
O n v o it en effet dans l’a& e du 28 juillet i y i i q u i , fans être fa m tu x t
eft d é c i i i f , que les Faugeres ont com m en cé par rejetter la prife
d e fait & caufe du fieur de L o n g a , en difant qu 'tilt tjl ytnut
à tard. ; & ils déclarent en m em e temps , qu’attendu qu ’ils o n t
p a y é la rente jufques &c com p ris l’année x y i i , ils ne prétendent
plus aucun droit de propriété du d o m a in e , qu ’ils abdiquent cette
p r o p r ié té qui d e v ie n t dès-lors l’affaire propre & perlonnelle du
iieur de L onga , & qu ’ils n’y prennent plus aucune forte d’intérêt.
L e fieur de L ongua n’étoit cep endant pas vtnu à tard ; dès le
m o m en t de l’é v i d i o n il a v o it pris le fait & caufe des Faugeres ;
il a v o it obtenu un arrêt qui faifoit défenfes de mettre la f'entence
à e x é cu tio n : dès-lors il ctoit en règle fur la demande en reco u rs
q ui a v o it été e x e r cé e contre lui ; &c c ’e il malgré cette prife de
fait & c a u f e , qui m ettoit les Faugeres hors de tou t in térêt, qu ’ils
on t fait l’abandon le plus précis de la propriété du D o m a in e .
Il c il donc ridicule de d i r e , que les Faugeres ont aban donn é
cette propriété f o r c é m e n t , &c que cet abandon n’ eil r e la tif qu ’à
leur dépofleffion ; rien ne les y o b lig e oit : l’é viclio n , co m m e
■on l’a déjà d i t , n ’étoit pas a b i o l u e , & elle n’a v o it d ’ailleurs
aucun trait à la p ropriété dont elle ne les é v in ç o it p a s ; le fo rt
�de cette dépofleifiondépendoit de l’é vé n em e n t de l’appel que le fieur
de L o n g a a v o it pris fur fon c o m p te ; rien n’ o b lig e o it d o n c les
Faugeres à d é g u e r p ir , &C de-là la co n fé q u e n ce néceffaire que leur
déguerpifl'ement a été v o lo n ta ir e , & q u ’ils ont ufé librement
fans y être contraints & fans aucu ne néceflité, de la faculté ftipulée
par le contrat d ’e m p h y té o fe .
Les F a ug eres a v o i e n t d eu x a â io n s en co n féq u e n c e de l’h y p o th e q u e qui a v o it été e x e rcé e fur e u x ; l’une qui d ériv o it de la
garantie qu’ils p o u v o ie n t prétendre en cas d’ é v i â i o n , l’ autre ftipulée e xp reflem en t par le contrat de b a il à rente ; c ’é toit h fa
culté de dégu erp ir : il faut néceflairem ent que l ’une de ces d e u x
a & io n s cède à l’ autre : ils a v o ie n t d ’ abord e x e r cé cette p rem iere
a â i o n par la dén onciation qu ’ils a v o ie n t faite au fieur de L o n g a ,
de la dem ande h y p o th é c a ir e du fieur de la C h a p e ll e , & par la
dem ande en garantie qu’ ils a v o ie n t fo rm ée contre le fieur de
L o n g a ; ils d e v o ie n t donc s’ en tenir l à , fur-tout après la prife
d e fait ôc caufe du fieur de L o n g a , 8c après a v o ir obtenu contre
lui une fentence qui le condam noit à faire ceffer l’é v i â i o n ; ils
n’a v o ie n t plus aucune forte de dém arches à faire ; ils n’a v o ie n t
q u ’à attendre l’évé n e m e n t de l’a p p e l , que leur garant a v o it in
t e r je t é , com m e tout autre tiers détempteur auroit fa it, & auroit
même été fo rcé de f a ir e , s’il n’a v o i t pas eu la faculté de d é g u e r
p i r , dès-que fon garant faifoit les diligences néceiîaires pour faire
ceffer l’é v i â i o n : ils nerifquoient plus rien , 6i. ils ne foufïroient
rien ; ils n’ a vo ie n t déb ou rfé aucuns deniers , &c s’ils étoient
privés des fruits in te r m é d ia ir e s , ils ne p a y o ie n t pas la rente ;
fi la fentence a v o it été confirmée , leur attion en dom m ages &c
intérêts , & la fentence qui les leur adjugeoit fe tr o u v o ie n t en
tiè r e s; f i , au co n tra ire , la fentence a v o it été in f ir m é e , ils revenoient à leur prem ier é t a t , ils auroient repris leur, pofleifion pri
m itiv e , ils auroient eu la reftitution des fruits.
Mais ce n’ eft pas la conduite qu’ ont tenue les Faugeres ; ils ont
entièrem ent abandonné cette p rem ière aftion ; ils ont rejette la
prife de fait & caufe du fieur de Longa ; ils y ont renoncé. Autorifés à déguerpir par une elaufe exprefle de leur c o n t r a t , ils
ont d é c la r é , de la m anière la plus exp refle , q u ’ils.fe défilloient
de la propriété du dom aine. D ans de pareilles circonftances, n’eftc e pas aller ou vertem en t contre la lettre précife ôc l’efprit bien
m anifcilé de l’afte du 28 juillet 1 7 1 2 , de. le préfenter c o m m e un
iimple délaiflemcnt h yp o th éc a ire ou fub ordonn é à la dépofleflion
des Faugeres?
Il en cft de meme de la ré fe rv e faite par les F a u g e r e s , de l’e x é
�cution de la fentence qu ’ils a v o ie n t obtenu con tre le fieur d e
L o n g a , le prem ier juillet 1 7 1 2 , c o m m e d’ un t r a i t é , par le q u e l
une des parties c o n tra ria n te s, après s’ être départie de l’a& ion q ui
fa ifo it l’ob jet du t r a i t é , fe feroit r é fe r v é e d’ autres droits exprim és
ou non exprim és ; cette ftipulation laifleroit fans doute fubfifter
l ’a iK o n , p our raifon des droits r é f e r v é s ; mais elle ne feroit pas
renaître l’aftion déjà éteinte par la tranfaction: les Faugeres , après
a v o i r déguerpi purement & A m p le m e n t, après a v o i r déclaré q u ’.iis
ne prétendoient plus aucune fo rte de droit à la propriété du d o m a i
ne , fe font ré fervés l’e x écu tion de la fentence q u ’ils a v o ie n t
o b tenu contre le fieur de L o n g a ; ce n’eil do n c exa& em ent que la
r é ie r v e d’ une a û i o n à p o u rfu ivre con tre lui ; a£tion abfolum ent
indépendante de leur d é g u e rp ifle m e n t, puifque la ré fe rve eft pure
& f im p le , &i qu’elle ne c o n tie n t pas l’alternative de faire ceiTer
l ’é v i â i o n .
Mais cette fentence p o u v o i t - e l l e a v o i r fon e x é c u t i o n , dès-que
les F augeres a v o ie n t d ég u erp i vo lontairem en t & fans être f o r
cés ? V o i là tout ce qui é to it à difcuter entre le fieur de L o n g a
t e les Faugeres , v o ilà tout ce qui réfultoit de cette r é fe r v e .* o r
il étoit manifefte que cet abandon pur & f im p le , e x c lu o it les
Faugeres de toute forte de dom m ages & intérêts ; c’eft auili c e
ui détermina le fieur de L on ga , d e v en u propriétaire au m o y e n
e ce dég uerpiflem ent, d ’interjeter appel de cette l e n t e n c e , p o u r
en faire ceiTer l’effet ; & l’arrêt de 1 7 2 4 a jugé d ife rte m e n t, qu ’il
n’ étoit pas dû dom m ages &t intérêts.
S i les D e m and eurs n’ ont pas tr o u v é la m ention de cet a p p e l ,
foit dans la co p ie qui leur a été fignifiée , foit dans l’expédition
originale de l’arrêt dont ils difent e u x - m ê m e s qu’ ils ont fait le
dépouillem ent le plus exaft pendant le temps qu’ils l’ont eu en
com m un ication , c ’eft parce q u ’ils n’ ont pas vou lu l’y t r o u v e r ,
& q u ’ils a vo ie n t intérêt de ne l’y pas tr o u v e r ; mais il n’y c il
pas moins rappellé dans les termes les plus exprès : v o ic i c o m
ment le fieur de L o n g a s’e xp liq ue dans une requête qui y c il
v ifé e , aux fol. 63 , 64 & 6 5 , fous la date du 15 mai 1 7 2 4 ,
D o n n e r acle au fieur de Longa de Ja dénonciation au fie u r de la Cha
pelle , de la demande hypothécaire inflruite contre lefdits Faugeres , de
la fentence qui avoit ordonné le défiflement du 11 ju i n ' 7 ( ? des exé
cutoires qui avoient J 'u iv i , & des pourjuites & procédures en recours
que lefdits Faugeres avoient exercé contre ledit M onnet de Longa , DE
3
2
LA SENTENCE QU'lLS AVOIENT OBT1-NU CONTRE LUI, A RIOM , LE
PREMIER JUILLET 1 7 1 2 , ET DES APELLATIONS QUE LEDIT MON-
L o n g a a v o it
SENTENCES; c e ja ija n t,
n e t de
in t e r je t é
en l a d it e
C our
d e s d it e s
que ledit Dtjmorels de la Chapelle , cornait
�garant formel dudit de Longa. , jero lt condamné de faire ceffer la de~
hy pothécaire y ET FAIRE INFIRMER LESDITES SENTENCES,
AVEC DOMMAGES INTÉRÊTS.
m ande
C e t a p p e l , dont on ne peut plus r é v o q u e r en doute l’ e x ifta n c e ,
en rejettant fur les D em andeurs leur fauffe imputation d’ altération
& de Jabtilitéy m et la conteftation dans le plus grand jo u r ; il
p r o u v e que le iieur de L o n g a a v o i t accepté le déguerpiffem ent
d e 1 7 1 2 , qu’il en f a i r t j j ^ i f a g e , & que c e déguerpiffem ent form oit une diicuifion entre les Faugeres & l u i , q ui a v o it donné
lieu à l’ appel qu ’il a v o it interjeté de la fentence qui le condam noit
en leurs dom m ages intérêts, dont il d e m a n d o it, en cas d’é v é n e
m ent , d’être indemnifé par le fieur de la C h a p elle.
C e tte p r e u v e , qui eft une conféqu ence néceffaire de l’appel
du fieur de L o n g a , eft portée jufqu ’à la d é m o n ftra tio n , par la
requ ête qu’il donna le 12 juillet fuivant.
O n a déjà v u au p r o c è s , que le fieur de L onga , après a v o i r
d em a n d é a â e par cette r e q u ê t e , qu ’il donnoit en fon nom f e u l ,
de ce qu'il recllfioit , txpliquoit & augmtntoit fe s demandes, a e x a c
tem ent diftingé celles qui lui étoient p e r fo n n c lle s , & qu ’il form oit
en fon nom , de celles q u ’il form oit com m e garant des F a u g eres;
il dem andoit en fon nom f e u l , d’ être gardé & maintenu définiti
v e m e n t dans la propriété du dom aine , dans la poffeflion duquel
il a v o it déjà été ré in tég ré, par l’arrêt de 1 7 2 1 ; 6c com m e garant
des F a u g e r e s, il dem andoit la m a in - le v é e des exécutions qui
a v o ie n t été faites fur eu x , &c d’être garantis & indemnifés de
tout ce q u ’ils p ou rro ie n t répéter contre l u i , à quelqu e titre que
ce fût.
O n ne peut pas confidérer ces dem andes com m e la fuite ou l’acceffoire l’une de l’ autre , ou co m m e n’ a yant pour ob jet que la prife
de fait & caufe du fieur de Longa ; il ne p o u v o it d e m a n d e r , co m m e
on le p ro u v e ra dans un m om ent , d’ être maintenu dans la p r o
priété du d om ain e , qu ’en c o n féqu en ce du déguerpinem ent des
F a u g e r e s , & c’ eft contr’eux feulement , & non contre le fieur
de la C h a p e lle , qu’il p o u v o it diriger cette demande ; d’ où il
fuit n é c e fla ire m e n t, que le fieur de Longa a v o it accepté p lei
nement l’abandon fait par les Faugeres , & que l’arrêt l’a c o n
firmé en le maintenant définitivement dans la propriété du dom aine ;
p r o p r i é t é , en core une f o i s , à laquelle il ne p o u v o it a v o ir droit
qu’en co n féq u e n c e de ce dcgucrpiiTement.
Il 11’eiV pas pofliblc de don ner un fens différent aux c o n c lu
fions de cette r e q u ê t e , & la co n féqu en ce qui s’ en tire naturelle
m ent , que le fieur de Longa , depuis l’appel q u ’il a v o it interjeté
de
�de la fentence du prem ier juillet 1 7 2 1 , n’agifloit plus c o m m e a ya n t
pris le fait & caufe des F a u g e r e s , & qu’il demandoir au c o n tra ire
l’ exécution de leur d é g u e rp ille m e n t, a paru fi folide aux D e m a n
d e u r s , q u ’ils ont été hors d ’état de rép on d re à l’ o b j e â i o n .
C ’eft une petite mais bien m auvaife chicane , de dire que
cet a p p e l , du iieur de L o n g a , n’a pas été jo in t au procès ;
les D éfen deurs font hors d’etat de rap p orter les pièces de leur
p ro céd u re , & cela n’eit pas étonnant , après une r é v o lu tio n
de tant d’a n n é e s , & les m in orités qui fe l o n t fuccédées dans
leur f a m ille ; mais o utre que cet ob je & ion ne fe ro it pas p r o p o fable après un arrêt contradittoire qui a fait droit définitivement fur
toutes les demandes & les prétentions re fp e ftiv e s des p a rties , l ’ar
rêt de 1 7 2 4 p r o u v e non - feulement que cet appel a été j o i n t ,
mais il p r o u v e en co re q u ’il a été fait droit fur cet appel.
O n tr o u v e d’ abord dans le v u d e cet a r r ê t, la jonftio n de
différentes appellations fans en déterm iner l’objet ; mais on y
p r o u v e une m ention e x a & e & p récife de la jondtion des dem an
des que le fieur de L o n g a a v o it form ées , tant par fa requ ête du
15 mai 17 2 4 , qui con ten oit la dénonciation de fon appel au fieur
de la C h a p e l l e , que par celle du
juillet f u i v a n t , par laquelle
il a v o it pris des conciufions relatives à cet a p p e l , dont la j o n c
tion par conféqu ent ne p ou rroit pas faire la matiere d’ un doute
raifonnable.
D ’a ille u r s , fi peu que l’on fafle attention aux différentes én o n
ciations du difpofitif de l’arrêt de 1 7 2 4 , on y v o i t clairem ent
qu’ il a fait d ro it exprefïem ent , tant fur l’appel interjeté par le
fieur de Longa , de la fentence qui l’a v o it condam né aux dom
mages &: intérêts des Faugeres , que fur la demande qu’ il a v o it
form é , afin d’être maintenu perfonnellem ent &C en fon nom ,
dans la propriété du dom aine.
O n rem arqu e d’a b o r d , que Iorfqu’ il s’agit d’énon cer les appel
lations interjetées par le fieur de L o n g a , elles ne fo n t pas dé
terminées com m e celles des Faugeres : au fimple appel de la fen
tence du 16 juin 1 7 1 1 , il y eft d i t , & fu r les appellations dudit
M on n et d t L o n g a , EN SON N O M , & c o m m e prenant le f a i t & caufe
des Faugeres d e s d i t e s s e n t e n c e s . Les appellations du fieur de
Lo n g a n’étoient donc pas limitées
la feule fentence du 16 juin
1 7 1 2 ; elles a v o ie n t e n core p o u r o b je t ,
c elle n’en p o u v o ie n t
pas en a v o ir d ’a u tr e , que la fentence du prem ier juillet fu iva n t.
O n v o i t enfui t c q u e l’a rr êt , après a v o i r mis les a p p e l la t i o n s
& les fentencCS au n é a n t , en é m a nd an t & ayant égard aux requêtes
données par le fieur de Longa que l’on v ie n t de r a p p e lle r , & dpres
B
5
�a v o ir déboute Je fieur de la C ha p elle de fa demande h y p o té caire , a fait droit , par une difpofition exprefTe 6c fé p a r é e , fur
les appellations &C demandes des F a u g e re s, en leur faifant main
le v é e des exécutions faites fur leurs biens ; l’arrêt ne va pas plus
loin en ce qui les concerne ; mais s’il n ’a v o it été queltion au
p ro cè s que du fimple appel de la fcntencc du 16 juin 1 7 1 2 ; fx
le fieur M onnet n’a v o it p rocédé que com m e garant des F a u g e r e s ,
6c co m m e a ya n t pris leur fait 6c caufe , li l’on n’a v o it regardé
la réintégrande p r o v iio ir e ordon née au profit du fieur de Longa
par l’arrêt de 1 7 2 2 , que c o m m e une fuite 6c un accefl’o ire de
fa prife de fait 6 c cau(e , la difpofition de l’arrêt eût été limple ,
elle eût été unique : après a v o i r débouté la fieur D e fm o rcls de
fa demande h y p o th é c a ire , l’arrêt auroit fait m ain-levée aux Fau
g e r e s , des exécutions faites fur e u x ; il auroit condam né le fieur
de la C h a p elle à leur reilituer les fruits ; voilà tout ce qui p o u
v o ir faire l’ objet des appellations de la ientence du 16 juin 171 2 ,
dès qu’ elle ctoit infirmée; l’a r r ê t , en faifant droit fur ces appel
lations , 6c fur la prife de fait 6c caufe du fieur de L onga , n’a vu it
plus rien à juger.
Mais l’a rrê t, après a v o ir fait droit fur ces a p pellatio ns, a porté
line fécon dé décifion qui leur étoit absolument é tr a n g è re ; 6c par
une difpofition féparée 6c abfolum ent indépendante 6c manifeftement contradictoire a v e c la p r e m i e r e , il a gardé 6c maintenu le
fieur de L on g a , dans la propriété, po(Je{Jion & jnuijjanct du domaine,
ts i l a condamné le Jieur de la Chapelle à lui en rtflituer les fruits.
C e tte difpofition de l’arrêt frappe néceffairement fur une d e
m ande qui n’eft pas analogue aux appellations de la fentence du
16 juin 1 7 1 1 , & à la prife de tait 6c caufe du fieur de L onga ;
elle n’a pu porter que fur des demandes particulières formées par
le fieur de Longa , à tout autre titre , en toute autre qualité 6c
à tout autre droit que ne lui donnoit fa qualité de garant des
F a u g e r e s , p our raiion de leur é v i d i o n ; 6c le fieur de L o n g a
n’ a pu form er cette d em ande, qu’ en c on féqu en ce du dég uerpiflenient fait par les Faugeres.
La troifieme difpofition de l’a r r ê t , par laquelle le (leur de la
C h a p e lle a cte condam ne aux dépens ja its par le Jîeur de Longa ,
contre les Faugeres , & à Facquitter des dépens ejquels il auroit été
çoadamné envers e u x , eft e n c o re , à remarquer.
Si le fieur de L o n g a n’a v o it été en caufe , 6c qu’ il n’ cùt agi
que co m m e garant des F a u g e r e s , 6c com m e a y a n t pris leur fait
6c caufe , où feroit l’ob jet des frais qu’ il auroit pu faire contre
çu x ? L ’arrêt de 1 7 2 2 6c celu i de 1 7 2 4 , ne le condam nent en
�3 ,0 ?
I I
aucune forte de dépens en vers les Faugeres. Q u e ls feroient donc
les dépens auxquels il auroit fu ccom b é , & dont le fieur de la
C h a p e lle étoit condam né de l’ acquiter en vers eux , fi ce n’ étoient
pas ce u x qui a vo ie n t été adjugés aux Faugeres par la fentence
q u ’ils a vo ie n t obtenu fur le reco urs qu ’ils a v o ie n t exercés contre
le fieur de L o n g a , dont il a v o it interjeté a p p e l , 6c dont il a v o it
demandé d’être in d e n m ifé , par fa requête du 15 mai 1 7 1 4 , qui
conten oit la dénonciation de cet a p p e l , &C par celle du 12 juillet
f u i v a n t , qui c onten oit une ex p lication précife de toutes fes de
mandes.
C e t a rr ê t, exam iné dans toutes fes d ifp o fitio n s , p r o u v e donc
c la ire m e n t, que ce n’ eft pas pour 6c au nom des F a ug eres, c o m m e
leur g a r a n t, 6c c o m m e a yan t pris leur fait 6c caufe , que le fieur
de L o n g a a été maintenu dans la p ro priété du dom aine ; que c ’ eft
p erfonn ellem en t & en fon n o m , & à to u t autre titre que celui
de garant des F a u g e r e s , q u ’il y a été maintenu ; que c’ eft enfin
fur une difeuffion fu ivie dès avant l’ arrêt de 17 2 2 , qu’il a été
fait droit par celui de 1 7 2 4 ; 6c il n’ y a q ue la queftion feule de
la validité du déguerpiftem ent des Faugeres , qui ait pu donner
lieu à cette difeuffion.
En e f f e t , la queftion fur la p ropriété ne p o u v o it s’ é le ver qu ’e n
tre le fieur de L on g a 6c les Faugeres ; le fieur de la C ha p e lle ne
la réclam oit pas , & il ne p o u v o it pas la réclam er en vertu de la
fentence du 16 juin 1 7 1 2 , qui ne lui d o n n oit aucun droit à la
propriété.
Le Sr de la C h a p elle étoit un fimple créancier qui a v o it e x e rcé fon
h y p o th é q u é fur le dom aine dont il s’ a g it; il a v o it obtenu fentence
qui a v o it déclaré le dom m aine affe&é 6c h y p o th é q u é au paiem ent
de fes créan ces; il lui étoit permis en con léq u cn ce d’ en jouir pignorativem ent jufqu ’à l’entier p a ie m e n t, ou de le faire faiftr réel
lement.
La demande du fieur de la C h a p e lle & la fe n te n c e , ne portoient
aucune atteinte à la p ropriété ; elles n’y a vo ie n t aucun trait. O n
fait que le tiers d é te m p te u r, dépofl'édé h y p o th é c a ir e m e n t, n’eft
pas é v in c é de la propriété , parce que le créan cier qui l’a é v in ç a
n’a jamais eu aucun droit à cette p r o p r ié té ; il p e u t , à la v é r i t é ,
faire ven d re , s’il n’eft pas p a y é ; mais la faifie réelle ne peut même
être faite que iur le tiers d é te m p te u r, qui refte toujours p r o p r ié
taire juiqu’à ce que l’héritage a été ven du ; il eft toujours à temps
jufqiies-là d’ écarter le créan cier en le rembourfant.
C e n’eft do n c qu ’entre le fieur de L on g a 6c les F a u g e r e s, que
la difeuffion fur la propriété s’étoit é l e v é e , & il n’y a eu que le
B ij
VqI
�déguerpiflem ent des Faugeres qui ait pu form e r cette difcuflion ;
d ’où il fuit n é c e fla ire m e n t, que tout ce que les D em andeurs oppoient fur la form e ou fur la validité du d é g u erp ifle m en t, fur la garan
te la prife de fait 6c caufe du fie u rd e Longa , n’ eft que fophifm c 6c
illufion, puifqu’il eft dém ontré que c ’eft uniquement en conféqu ence
de ce déguerpiflem ent , & en faiiant droit iur la queilion qui s’étoit
é le v é e fur la va lid ité du dég u erp ifle m e n t, que l’arrêt a maintenu 6c
pu maintenir le fleur de L o n g a dans la propriété du domaine.
C ’eft une vérité d’ autant plus certaine , qu’elle a achappé aux
D em a n d eu rs eux-mêmes dans leur premier M é m o ir e , oit ils ont
dit très-expreflem ent , que la révocation du déguerpiflement avoit f a it
l'ob jet du Jecond appel qui les Faugeres avoient interjeté,
11 eft vrai qu ’ils ont v o u lu retraiter cet a veu , 6c qu’ ils ont
m êm e ofé le d é f a v o u e r ; ils ont o p p o f é , page 15 , ligne prem iere
de leur prem ier M é m o ir e , qu ’/ j n ont pas d it que P appel & les
griefs des Faugeres , contre la Jentence de 1 7 1 1 , tendiffent à la révoca
tion de leur déguerpiflement , mais q u ils ont dit que ces griefs Juppo-
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fo ien t q u 'il n'en était p lu s queflion.
O n p ourroit d’ab ord leur r é p o n d r e , que ces griefs même p r o u v o i e n t que l’abandon fubfiftoit alors dans toute Ta f o r c e , puiique
les concluiions de leur requête ne tendoient qu ’à ce qu’ en infir
mant la fentence ôc en émandant , ils fuiîent déchargés des
condam nations qui a v o ie n t été p ro n on cées contr’eux : o r la d é
ch arge. de ces condam nations n’ a v o it d’ autre ob jet que la
reftitution des fruits , 6c les dépens auxquels ils a v o ie n t été
c o n d a m n é s ; ils n?a v o ie n t feulement pas conclu
ce que le ficur
de L o n g a fût débouté de fa dem ande h y p o th é c a ir e , ce qui p r o u v e
bien qu’ils 11; prenoient pas alors aucun intérêt à la p rop riété
du dom aine qu’ ils a v o ie n t déguerpi ; mais fans s’ arrêter à ces
ob fe rv ation s qui ont déjà été difeutées , il n’y a q u ’à vérifier
le fait.
O r v o ic i ex a & em cn t les termes dans lcfqtiels les D em and eurs
fe font e x p li q u é s , au troifieme alinéa de la page^îç de leur pre
m ier M ém o ire. S i l'abandon de i y i z eût J u b fijlé , s 'i l eût dû avoir
f o n exécution , Us Faugeres n'auraient pas pris Jur eux de faire fig n ifier les griefs : on voit même que le fic u r Defm orels les foutenoit non-receia b lcs , caaw'.e s'étan t départis d'un premier appel. Cette fin de non-recevoir a été rejetée pa r l'a r r ê t, ET LE NOUVEL APPEL É TO I T SANS
UOUTE FONDÉ SUR LA RÉVOCATION DU PRÉTENDU DÉLAISSE
MENT DE 1 7 1J -
V o ilà d o n c , de l’a v e u m ême des D e m a n d e u r s , un n o u v e l appel
interjeté par les F a u g e r e s , ôc c c n o u v e l appel n’étoit fondé que.
fur la r é v o c a tio n de leur déguerpi/Tcnicnt.
�Mais ce n o u v e l a p p e l , conftaté d’ailleurs par l’ arrêt
fufBroit
feul p our p r o u v e r qiie le déguerpiflem ent étoit alors adopté par
toutes les parties , ¿t qu’ il étoit accepté par le fieur de Longa ,
fans q u o i , &; s’il n’eût pas fubfiiîé , ce n o u v e l appel eût été abfolu m en t inutile , dès que le fieur de L on ga n’auroit reiîé en caufe
que p our la garantie des Faugeres ; mais quel degré de p r e u v e
n ’aquiert pas ce n o u v e l a p p e l , dès que les D e m a n d e u r s , fans doute
m ie u x iniîruits que les D éfen deu rs de la p ro céd ure de leurs au
t e u r s , apprennent eux-m êm es qu ’il n’ étoit fondé que fur la r é v o
cation du déguerpUTçm ent; &C il n’eft pas d o u te u x , in d é p e n d a n t" ^ " ^
m ent de leur j r t w ; que ce n o u v e l appel ne p o u v o it pas a v o ir un
o b jet différent.
C ’eft donc inutilement que les D e m and eurs veu len t faire renaître
en la C o u r une prétention proferite difertement par un arrêt rendu
contradi& oirem ent a v e c eux.
Il eft in c o n c e v a b le que l’ on re v ie n n e toujours à préfenter les
deux é c rits , ou pour m ieu x dire , les deux chiffons de 1 7 1 6 & 1 7 2 1 ,
c o m m e une fuite & une é x é cu tio n de la garantie &. de la prife
d é f a it
caufe du Sr de L o n g a , & c o m m e une p re u v e que l’aban
don fait par les Faugeres n’étoit q u ’un fimple délaiiîement h y p o
thécaire ; ce raifonnem ent renferm e une co n tra di& io n manifeile.
Si les Faugeres n’a v o ie n t regardé l’abandon qu’ils a vo ie n t fait
du dom aine , que com m e un fimple délaiiîement h yp o th é c a ire , tk.
que le fieur de Longa n’ eût effe& ivem ent agi que pour eux &C
c o m m e leur garant ; ces deux écrits étoient évidam m ent fans objet ;
les Faugeres a v o i e n t 't o u t e la fureté qu’Jtfs p o u v o ie n t d efire r, foit
par la qualité de leur abandon , foit par la dénonciation q u ’ils
a v o ie n t fait faire au fieur de Longa , a v e c fom m ation de faire
c efler ! l’é v iftio n , (oit enfin par la fentence qu’ils a vo ie n t o b
tenu contre lui. C e n’efl don c & ce ne peut ê t r e , que parce q ue
les Faugeres n’ ign oroien t pas qu’ au m o y e n de l’abandon qu’ ils
a v o ie n t fait , ils n’ a vo ie n t plus aucun droit au dom aine qu’ils auroien t ftipulé par ces denr: prétendus écrits ; ainfi ils fe réuniroient
e n c o r e p o ur p r o u v e r que le déguerpiflem ent dont il s’a g i t , eft .
un déguerpiflem ent v o lo n ta ire , un déguerpiflem ent a b fo lu , & n on
^
un fimple délaiiîement h yp o th écaire.
Mais on a déjà réfuté , plus que fuffifam m ent, ces deux préten-^-dus é c rits 'd o n t il ne icroit pas poflible , en aucun cas , q u e les
D em and eurs puflent faire le moindre ufage ; on fe contentera d’a jo u
ter une fimple réflexion : ou ces deux écrits a vo ie n t été produits *******
f u r i e n o u v e l appel que les Faugeres a vo ien t i n te r je té , & fur
celui du fieur de L o n g a , de la fentence du p rem ier juillet I712 ,
�ou ils n’ont pas été produits ; au prem ier c a s , tout efl confom m é
ir r é v o c a b le m e n t , par l’arrêt de 17 2 4 ; au fécon d c a s , les D e m a n
deurs ne p ourroient les o p p o fe r que com m e des pièces n o u v e lle
ment décou vertes , à l'effet de fe p o u r v o ir par requête civ ile contre
cet a r r ê t, s’il y a v o it lie u ; mais tant qu’il fubfiftera , il eft abfurdé
de prétendre qu ’ils p euvent donner lieu à l’aftion qu ’ils ont form é
en dififtem ent du do m a in e, dans la propriété duquel le fieur de
L o n g a a été maintenu par un arrêt rendu contradi& oirem ent a v e c
\ leurs auteurs , & fur la plus ample difeuffion, & ces deux écrits
&C tous les raifonnements captieux que les D èra^nje u r s ont hanté
fur ces deux prétendus écrits , ne p euvent être conlidérés que
co m m e autant d’illulions.
D è s qu’ il efl manifeile que l’arrêt de 1 7 1 4 n’a maintenu ni pu
maintenir le fieur de L o n g a dans la propriété, pofltjjlon & jo u 'tjjancc
du dom aine du Perier , que parce que les Faugeres lui a v o ie n t
abandonné cette propriété par leur d é g u e rp iffe m e n t, rien ne feroit
plus inutile que d’ exam iner fi. le fieur de L onga s’eft maintenu
dans la poiTeffion réelle qu ’il a v o it pris en exécution de l’arrêt
p r o v iio ir e de 1 7 2 1 ; le bail em ph itéotique de 1688 étoit p lein e
ment réfolu par cet a b an d o n , adopté par l’arrêt de 1 7 2 4 ; àc dèslors dès que la propriété du domaine ne p o u v o it plus intérefler
les Faugeres , il d e v o ir leur être indifférent que le dom aine fût
pofïédé par le fieur de Longa ou par tout autre ; mais tout ce
que les Dem andeurs op p olen t à cet é g a r d , q uoiq ue très-étranger
à la cor.teftdtion , n’eft encore fondé que fur une faufie fuppofition.
Le fieur de la C hapelle n’a jamais joui du dom aine depuis l’arrêt
de 1 7 2 2 , qui a réintégré le lieur de L on ga dans la poiTeffion de
cc dom aine ; c’ eft le fieur de Longa qui en a eu la poiTefîion jufqu’à
l'on décès ; la p reuve de cc f a i t , q uoiq ue très-inutile, fe tir e , i°. de
l’arrêt de 1 7 2 2 , en exécution duquel le fieur d e Longa a v o it pris
pofleffion , du confentcm ent du fieur de la C hap elle ; 20 . de lu
requête du fieur de Longa du 12 juillet 1 7 2 4 , par laquelle il n’a v o it
demandé la reilitution des fruits que jul'ques en 1722 ; 30. de
l’arrêt de 1 7 1 4 , q u> n’adjuge pas au fieur de Longa les fruits in
t e r m é d i a i r e s ; 4 0. de la iaifie des fruits du dom aine que le fieur
v de la Ch.ipelle a fait faire fur le fieur de L o n g a , par procès verbal
du 2 août 1 7 2 4 , q u i énon ce la fentence du 14 juillet p r é c é d e n t,
*' en vertu de laquelle,la faifie fut f a i t e , auquel cil jointe la copie
■ d’ une r c p i é t e 6c d ’u.ie afîignaïion donnée
la diligence du C o m niiliYirc , tant au lieur de Longa qu ’au lieur de la C h a p elle , pour
être préfents
la vente des fr u its ; •)°. enfin , la p re u v e de la
�poficflion continuée du iieur de Longa jufqu’à fon décès , réfulte
de l’extrait des rôles des tailles de la paroifte de la C h a p e lle fur
U f f o n , depuis & compris 1724 , jufques &c com pris 1727 , date
du décès du iieur de L on ga ; üs font conçus en ces termes : p our
chacune de ces différentes années, U domaine du P crier , irppanena n t au Jîeur de la Chapelle & au fu u r de Longa , labourant à troîs
paires de bœufs , taille & c. ( O n a déjà vu au p ro cès , la rnifon
p o u r laquelle il n’y a v o it qu’ une cotte indivife entre les fieurs de
la C h a p e lle 6c de Longa. ) Il eft donc manifefte que le fieur de
ia C h a p e lle avoir quitté la poiTeffion du domaine depuis l’arrêt
de 17 12 , 6c que c’ eft le iieur de L on ga feul qui a peflédé depuis
cet arrêt jufqu’à fon d é c è s , qui eft a rrivé en l’ année 1 7 2 7 , ik.
non en 1 7 2 4 , c o m m e les D em andeurs sffeftent de le i u p p o f e r .
La n o u ve lle d é c o u v erte que les D em andeurs fe félicitent .d’a
v o i r fait du rôle de la taille de l’année 1 7 3 1 , n’eft autre ch o ie
q u ’une petite fubtiliré , fondée fur une é q u iv o q u e de noms, i-é
fieur D e fm o r c ls de la C ha p elle , a y e u l des D em and eurs , partie
dans l’arrêt de 1 7 2 4 , c i r l’on fuppofe a v o ir été en poiiélTion
en l’ année 1 7 3 6 , n’a jamais été ' connu fous d’ autre nom que
celui de D e s m o rc ls de la C h a p elle , 6c il étoit décédé depuis
l’année 1731 ; ce n’eft donc pas lui qui a été e fn p lo yé din s ce
r ô le , 6c encore moins qui a écrit de la main les endofiém erts qui
y font couchés ; c ’eft ciiifi fur le fieur de la C h a p elle de SaintJulien , que L's D éfendeurs ne représentent pas que « cotte a
e té faite. L’ob je iïio n en eiî une d’ autant plus de tr.auvaife foi ,
que les D em andeurs ne p o u v o ie n t pas ign orer le décès du fieur
D e lm o r e ls de la C h a p e lle , puifqu’ il eft rappellé de la maniéré la
plus expreile dans le préam bule de la trjn fa ftio n de 1 7 4 2 , dont
ils ne ceflent d’a rg u m e n te r, en ces term es : le Jieur Defmorels
étant décédé en l'année i -j j 1 , la D am e dt la Faye f it aJJ>Zner 5 & cAinfi cette d é c o u v erte des Dem andeurs 1e réunit e n co re pour
p r o u v e r qu'ils ne cherchent qu’à furprende.
La flipulation qui ie tro u v e dans le" traité de 1742 , paflee entre
le fieur de la F.iyo 6c le père des D é te n d e u r s , n’ a rien de c o n
traire à ce que l’on vient de dire ; le fieur D e f m o r e l s s eft (itb r o g é à la reftitution des f r u i ts , que le Jîeur & dam: de l.i F a y i pou
vaient prétendra depuis £• compris i j i l , j u f q u a u j our du traité;
c’ eft une aiHon qui lui eft cédée pour la faire v a l o ir contre c e u x
qui avo ient .>erçu induement les fruits ; s’il n’ eft pas fait m ention
dans ce traité ni de meubles d'a gricu ltu re, ni de boftiaux ; la railon
eft fenfible ; les F.lugeres , lorl'qu’ ils furent é v in c é s , retirèrent ce u x
qui y étoient ; lorique le iieur de la C h a p e lle à fon tour fut évincé
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ii retira c e u x dont il a v o i t meublé le dom aine , Sc le fieur de
Longa ne l’a vo it fans donute pas rem eublé ; voilà la raifon p our
laquelle le traité garde le iilence fur ces différents objets.
M ais, e n c o re un c o u p , rien de plus inutile que toute cette difcuifion ; il c il é vide nt que les D em andeurs en multipliant les objeflio n s dont une partie cil lans application , 8c l’autre n’eil fondée
que fur de faufles fuppofitions, n’ ont eu d’autre v u e que d’embar*
rarter la conteilation la plus fim p lc: il faut néccflairem ent r ev e n ir
h fon véritab le ob je t ; c ’eil le déguerpiffem ent des Faugeres , 8c
l’arrêt de 1 7 1 4 , qu ’il faut uniquement conlulter p our en. form er
la déciiion ; â’c il cil d é m o n t r é , on ofe le d i r e , que cet arrêt en
m aintenant le lieur de L on g a dans la propriété, pojjcjjïon & jouifjance
du dom aine, a réfolu 8c anéanti tous les droits que les Faugeres
a u roien t pu y a v o i r à q uelque titre que ce f û t , p uifqu ’il n’a pu
le maintenir qu ’en conléqu ence de leur déguerpifTement.
Les D éfen deu rs n’entreront pas dans un n o u v e l exam en du
traité de 17 4 2 ; c ’eil une pure rê v e r ie de tr o u v e r dans cet a£le
une fu b ro g a tio n particulière 8c uniquement déterm inée au bail
d ’em ph itéoie de 1688; ce feroit v o u lo ir donner du crédit à l’illuf i o n , de s’arrêter plus long-temps à la difeuter : ce traité n’efl
autre ch o fe qu’une fubrogation générale 8c indéfinie à tous les
droits de la D a m e de la P a y e , créan cierc de la fucceflion du
fieur de L o n g a , fur le dom aine dont il étoit décédé propriétaire ;
8c il c il d ’autant plus abfurde de dire que le fieur de la C hap elle
a r e c o n n u , par ce traité , l’exiilance du bail de 1688 , que l’on
y v o it la ilipulation la plus expreffe de la rem ife de l’ a£le du
déguerpiffem ent de 1 7 1 2 , p o u r , par le fieur de la C h a p e l l e , le
faire va lo ir dans le cas où l’on tenteroit de faire renaître ce b a i l ,
qui a v o it été réfolu par le déguerpifTement.
T o u t ce que les D em andeurs oppofent co ntre la p r e fe r ip t io n ,
ne m érite pas plus d’ attention : la diflinilion qu’ils font de c e u x
des Faugeres qui a vo ie n t d é g u e r p i , d’ a v e c ceu x qui n’étoient pas
parties d în s l’acle d ’a b a n d o n , ne fignifie rien. L e déguerpifTejnent a été fait par ceux qui poffédoient le d o m a in e , 8c qui en
étoient reco nnu s feuls p rçpriétaires ; 8c c’eft plus de foixante ans
après cet abandon , que l’on vient fuppofer qu ’il y a v o it d’autres
Faugeres qui a v o ie n t une p o rtio n dans cette p r o p r i é t é , qui n ’a•voient pas déguerpi.
D ’ab ord les D em andeurs n’ont pas encore diilingué jufqu’apréf e n t , c e u x d’entr’eux dont ils fu p p o lcn t que les auteurs a vo ie n t
part à la propriété du d o m a in e , 8c qui n’ ont p a s été parties dans
l’a îlc du déguerpifTement , de c e u x qui ont déguerpi. O n v o it même
dans
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*7
dans la co p ie qu ’ ils ont fait iig n if ie r , de différents extraits baptiilaires &c m o r t u a ir e s , m algré la confufio n q u ’ils ont a ffe âé dans
leur re q u ê te de p rod u ctio n s, que la m ajeure partie de ceux de
la m in o rité defquels ils e x cip e n t , font deicendus de V ita l Faug e r e s , partie dans l’abandon de 1 7 1 1 , & au p rocès fur lequel
eil in terven u l’arrêt de 172.4*
O n y v o i t a u ffi, que m algré les m inorités q u ’ils f u p p o fe u t,
leur a& ion , s’il p o u v o it en être q ueilion , feroit évid e m m e n t
éteinte par la prefcription , puifqu’ à c om p ter de la date du dég uerp iffem en t de 1 7 1 2 , jufqu’à la dem ande form ée en l’année é v ‘/ /
fe t r o u v e r o it b ea u c o u p plus de trente ans utiles p o u r la~
p refcrip tion , & on ne peut pas do u te r au moins en ce q ui c o n
c ern e ce u x des D em a n d e u rs , q ui prétendent que leurs auteurs n’ on t
pas d é g u e rp i , que la prefcription n’ ait c o m m e n c é à prendre cours
du jo u r q u ’ils ont ceffé de j o u i r , & q u e le temps utile p o u r
la p refcrip tion , v is -à -v is e u x , fe ro it e n c o r e p r o lo n g é jufqu’au
jo u r de le u r 'in te r v e n tio n ; mais e n c o r e , à ne partir que de l’arrêt
de 1 7 2 4 , la p refcrip tio n fe ro it p leinem ent accom p lie co n tre les
uns & les autres.
C ’eit une v é r ita b le e rre ur de p rétendre que la prefcrip tion n’a
pu c o m m e n c e r à prendre cours qu ’à la date du traité de 1 7 4 2 ;
c ’eil un a ile ab folum ent étranger à tous les Faugeres , p u ilq u ’il
n’ a pas été paffé a v e c eu x : o n a déjà fait v o i r qu’ils ne p e u v o ie n t
en tirer aucun a vantage au fonds ; com m ent leroit-il don c poiïible qu ’ils puffent en faire ufage p o u r re le v e r la p refcription?
C e q u ’il y a de rem arquable , c’ eil q ue les D em and eurs fo n t
forcés de c o n v e n ir que les D éfen deu rs n ’auroier.t pas pu faire
u iage de ce traité co n tr’ e u x ; la raifon q u ’ils en donnent c il de
dire , q u ’ils n ’y ont pas été parties ; mais s’ ils n’y ont pas été
p a rtie s , cet a ile eil à leur égard rts inter alios acla; & dès lors
co m m e n t p e u v e n t - ils l’o p p o fer aux D é fe n d e u r s , qu ’ ils c o n v ie n
nent n’a v o i r pas traité a v e c eux.
Il
n’e il pas do u teu x que c e traité fo rm e le titre des D éfen deurs ;
c’ eil ce traité qui leur aifure la p ropriété du dom aine par la fubrogation q u ’ils ont acquis au déguerpiffem ent de 1 7 1 2 , & à l’arrêt
qui a confirmé le déguerpiiîem ent ; mais il c il bien fingulier
d ’op p o fe r ce traité, abiolum ent étranger aux D e m a n d e u r s , c o m m e
lin a û e qui r e le v c en leur fa v e u r la prefcription du bail d’ em p h y té o fe de 1 6 8 8 , tandis qu ’il eil évid e n t qu’il n’ a eu d ’autre
ob jet que celu i de la réfolution du contrat.
Au relie , quoique ce que l’on vient de dire foit décifif, toute
cette difcuÆon eft encore furabondante ; les Défendeurs n’ont opC
�M
< r.
pofé la prefcription que très-fubfidiairement ; tant que l’arrêt de
1 7 1 4 f u b fiilc r a , les D e m and eurs féparés ou réunis , ne p eu v e n t
pas aller contre fa difpofition ; elle doit néceilairem ent faire la
1 loi des parties ; l’arrét a gardé & maintenu le fieur de L o n g a dans
la propriété, poffejjlon & jouifianct du domaine du Perier : après la
difcuilion la plus a m p le , on ne peut pas l’é v in c e r à q u e lq u e litre
que ce f o i t , ou c e u x qui le repréfentent , qu ’en faifant cefier l’effet
de cet arrêt ; & o n ne peut y p a rv e n ir qu’en l’attaquant par les
v o i e s de droit.
w y»
C e n’eit pas pour détourner l’attention du vé rita b le objet de
l a c o n t e i l a t i o n , que les D éfen deurs n’ont fûrement pas interêt;de
faire perdre de v u e , q u ’ils ont parlé des vingt pieces de terre ,
dont les Faugeres a vo ien t ufurpé la jouilfance . q u o iq u ’elles ne
fiffent pas partie du bail de 1688 ; c’eit la demande in é d fin ie , q u o i
q u ’à tous égards deftituée de f o n d e m e n t , que les D e m and eurs ont
fo rm é en d é fifte in en t, qui a ob lig é les D é fe n d e u rs de faire cette
o b fe rv a tio n . Il n’ elt pas v r a i que l’arrêt de 1724 a déb o u té le
fieur de la C h a p elle de. fon h y p o th é q u é , .p ou r raifon de ces
vin^t pieces de terre. O n v o i t , dans l’a r r ê t , que le lieur de L o n ga
a v o i t déclaré p r é c if é m e n t, qu ’il n’y prétendoit r i e n ; q u ’il ne
dem andoit d’être réintégré dans la poifefïïon du dom aine , q u e
c on form ém en t à la v e n te qui en a v o it été faite au fieur M onnet
fon a y e u l , en l’année 1 6 7 9 ; 6c c’ eil conform ém ent à ce contrat
de ven te f e u l e m e n t , que l’arrêt de 1 7 1 1 , a ordon né la réintégrande , & que le lieur de L o n g a a pris pofléflion en vertu de cet
arrêt. C e lu i de 1 7 1 4 y eit exactement c o n fo rm e , piiifqu’en d é
boutant le fieur de la C h a p e lle de fa demande h y p o th é c a ir e fur
le d o m a in e , il a ordonné que les parties contefteroien t plus a m
plem ent pour raifon de ces vingt pieces de terre dont le fieur de
la C h a p e lle a toujours dem euré en pofleiïion , 6c dont les K m geres
ne p ourroient l’ é v i n c e r , dans le cas même où ils ponrroien t a tta -.
q u e r l’arrêt de 17 2 4 ', 6c qu’ils p a rv ie n d ro ie n t à en faire cefl'er
l’effet , pui(qu’ ils n’ ont jamais eu d’ autre droit que celui que
leur donnoit le bail à rente de 16 8 8 , 6c que les v i n g t pièces de
terre n’ont jamais fait partie de ce b a il , ni du contrat de ven te
de 1 6 7 9 , conform ém ent auquel le fieur M onnet le u r a v o it emphiîé ofé le dom aine.
T o u t ce que les D c m en d c u rs opposent fur P enlcvem en t q u ’ils
fuppofent a v o ir été fait de leurs p i è c e s , n’a fulement pas le
mérite de la vraiflem blance ; ils ont dit dans leur premier M é
m oire , que le fieur de L on ga & les Fa ug er es agiiToicnt de c o n
cert au Parlement ; cpi’ap rcs l’A rrêt de 1 7 2 4 , ils firent v e n ir leurs
�1
9
pieces , 6c q u ’ils co n v in ren t de les dépofer entre les mains du
iieur G enuit , N o ta ire
Saint-G erm ain-Lam bron , chez qui elles
furent enlevées par le iieur de la C h a p elle .
Le ridicule; de cet t e m a u v a i f e fabl e c i l mani feft e ; qnand o n
p o i i r r o i t h i p p o f e r c e . c o n c e r t e n tr e les Fauger es &c le fieur de
L on g a , q u o i q u ’é v i d e m m e n t d é m e n t i p a r les d i i cu f ï io ns mul t i pl i ées
e n t r’ e u x j uf q u ’ au m o m e n t de l’arrêt ; il n’ ei l p a s d o u t e u x q u e
t o u t ét oi t c o n f o n i m é par c e t a rr êt défi ni t i f ; il n’é t oi t pl us q u ef t io n q u e de le met tr e à e x é c u t i o n , o u de la part des F a u g e r e s ,
s’ il n’ a v o i t été o b t e n u q u e p o u r e u x , o u de la part du (ieur de
L o i g a fi c ’ ét oit p o u r lui i é u l , 6i n o n c o m m e . g a r a n t des F a u g e r e s ,
q u ’il l’a v o i t o b t e n u ; il n’y a v o i t plus r i e n à r é g l e r c o n t r ’ e u x ,
'
d es- Io rs q u e l a u r o i t pu êt r e l ’o b j e t de ce d é p ô t r ef pe & i f s d c l e u r s
p i e c e s en mai n t i e r c e .
. ;
:
Les D em andeurs fe font tin m o y e n de ce q ue le fieur .de la
r a y e a demandé en l’année 1 7 3 8 , l’exécution de l’arrêt de 172.4;
q u ’il a obtenu en ,c.o-n(équence les deux arrêts <ie 1741 6 i >741?
6c que la même année 1 7 4 2 , il a traité a v e c le iieur de- la C h a
pelle : le, fieur de Longa n’a v o it do n c pas dépofé fes pieces chez
le fieur G en u it , puifque c ’ell fur les deux arrêts qui auroient ("ans
doute fait l’objet eilentiel 6c néceflaire du dépôt que le fieur de le
Faye s’eft fonde pour en p o u riu iv re l’e x é c u W n , 6c q u ’il a traité
a v e c le fieur de la C hap elle.
Si les D em andeurs eu x-m êm es a vo ie n t -déoofé leurs p i : c e s , ils
auroient (ans doute çk'poie en même temps les à c u x f m i e u x écrits
de 1716 6c 1 7 2 ’ , puil-jue , iuivant eux , ce icn t les deux pieces
décifives pour établir le droit qu’ils prétendent a v o ir à l’arrêt de
* 2 ,
• •
C ’efi u ne f up p o f i t i o n d é m o n t r é e fa 11iTe , d e dire qu e les D é fe n
74
d e u r s , ¡o nt (aiiis de 1 o ri gi n a l de l’ a d e du d é g u e r p i f i c m e n t des Fau
g e r e s ; ils en r a p p o r t e n t un fimple e x t r a i t c o l l a t i o n n é e , i ur la repréientatio^n q u e les Fauger es firent de l’ o r i g i n a l , & cet ext rai t
fait foi qu’ ils retirerent 6c q u ’il retinrent cet original p ar-d eve rs
eux.
La date de cet extrait eil r e m a r q u a b le ; elle cil du
novem
b re 1 7 1 2 , 6c le dé^iier'piÜijjjj^nt cil du 18 juillet précécU‘ iit. La
circonihincc de la proxim ité de ces dates & <1- li d é livran ce de
1 ex trait, dans un temps où il n’ y a v o it encore eu d ’autres dili
gences fur l’appel que l’arrêt de d é f e n i c s , obtenu p îr le fieur de
L on g a , fourniroit au befoin un m o y e n de plus aux D é fen d e u rs elle p r o u v e ro it que les Faugeres , qui a v o ie n t déjà rejeté la n rifo
de fait & cauie du fieur de L o n g a , perfiftoient alors de bone
fo i dans l’abandon qu'ils lui a v o ie n t f a i t , & q u ’ils lui en a vo ien t
v-
�d é liv r é un e x t r a i t , cnfem ble l’ o rigin a l de l’afte de dénontiation
qu ’ ils en a v o ie n t tait faire au fieur de la C h a p e lle , qui étoit à tous
égards une piece inutile p o u r e u x , dès q u ’ils dem euroient faifis
de l’afte de leur d é g u e rp ifle m e n t, p o u r , par le fieur de L o n g a ,
en faire tel ufage q u ’il ju g e ro it à p rop os contre le fieur de la
C h a p e lle .
Mais indépendem m ent de toutes les o b fe rv atio n s que l’on v ie n t
de f a i r e , les D é fe n d e u rs rapportent la p r e u v e la plus exa& e de
l ’im p ollu re de l’af^ertion des D e m a n d e u r s , fur l’enlevem ent du
dép ô t qu’ils ont fup p oié a v o i r été fait par le fieur de la C h a p elle
ch ez le fieur G en u it : v o i c i ce q u i s’eft paifé vis-à-vis de ce pré
tendu dépofitaire.
L e fieur de la C h a p e lle a v o it pris plufieurs termes à p a y e r , p a r
le traité de 1742 : le fieur de la F a y e , p o u r e n gager le fieur de
la C h a p e lle à fe tenir e x a â e m e n t à fes te r m e s , fe retint entr’autres
p i e c e s , les ex p éd ition s des d eu x arrêts de 1 7 2 1 & 1 7 2 4 ; il ne
d é liv r a au fieur de la C h a p e lle , lors du traité , que l’extrait collationné du déguerpilTement de 1 7 1 2 , & l ’original de l’ex p lo it de
dén o n tia tio n que les Fa ug er es en a v o ie n t fait faire au fieur de la'
C h a p e lle , que l ’on reg a rd o it fans dou te com m e les d e u x pieces
les plus eiTcntielles, p o u r affurer au fieur de la C h a p e lle la p r o
priété du dom aine -¿«'‘ qui faifoit l’ob jet du traité.
Ap rès le décès du fieur de la F a y e , le fieur M onfanier, fon gen
dre , fut p a y e du prix de la f u b r o g a t io n , jufques à co n c u rre n c e
d ’ une fom m e de 30 liv. qui lui reftoient dues , &c de quelqu e
bois de f e ia g e , que le fieur de la C h a p e lle a v o it fans doute p r o
mis , outre le prix de la fub rogation.
Le fieur M on ta n ier fit un v o y a g e à S aint-G erm ain-L am bron ,
d’ où il é c r iv it au fieur de la C h a p e lle , qu ’il y étoit a rrivé , &
q u ’«/z des p rin cip a u x motifs de fon v o y a g e , étoit de f in ir entièrement
avec lu i. Il ajou ta , qu i l avoit porté Les papiers q u 'il devoit lu i remet
tre ,
ÿ«’/V lu i étoit très-intérefiant de retirer ; que s 'il perdait cette
oçcafion , ils pourroient f e con fon d u avec d 'a u tres, & qu i l fero it diffi
cile de les retrouver. L e fieur de la C hap elle demanda un délai au
fieur M o n f a n i e r , qui chargea le fieur G en u it de le faire p a y e r ,
& lui laiffi les papiers p o u r être * è « » « n i i r f i c u r de la C h a p e ll e ,
lo rfq u ’ il auroit fatisfait à fes engagements.
Le premier mai «749» le fieur G e n u it é c r iv it au fieur de la
C h a p elle , qu’// en v o y o it ch oifir le refiant des bois q u 'il d ev o it d é li
vrer au Jïtur M o n ta n ie r , gendre du fieur de la F a y e , 6* q u 'il le p ria it
de ne pas la ijjer p a r tir le P o rteu r f a n s y a v o i r J a tis fa it : Vous
,
a jou ta le .lien r G e n u i t , que vous d e v e i j o liv res , & que l'o n n'a
retenu
�x ir
2. I
retenu nos papiers que pour être payé de cette fo m m e, & avoir le bols
que vous reftez; ainfi j e vous prie de fin ir , fa n s quoi j e ferai obligé de.
le faire a
f voir à M. Montanier , qui me preffe beaucoup là-deffu s .
Le fieur de la C h a p e lle ne fe rendit pas à l’in vita tio n du fie u r
G en u it : il décéda quelques annees a p r è s ; & ce ne fut qu ’au m o is
de mai 1 7 6 6 , pofterieurem ent à la prem iere de m a n d e q u e les
D e m a n d e u rs a v o ie n t form é & qu ’ils ont laiffé to m b e r e n p érem p t i o n , q u e la D a m e de C h a b a n o ll e s , mere & tutrice des D é f e n
d e u r s , a p a y é cette fom m e de 30 liv re s au fieur G e n u i t , & qu ’e lle
a retiré , mais tr o p t a r d , les papiers qu ’il a v o i t entre fes m a i n s ;
p a rce que dans c e t intervalle il s’ en étoit éclipfé la m ajeure partie.
Les D éfen deu rs rapportent la lettre du fieur M o n t a n i e r , ce lle d u
fieur G e n u i t , & la quittance que le fieur G e n u it a fourni à la
D a m e de C ha b a n olles leur m ere : v o i l à exactem ent quel a été l’ob
je t du prétendu dép ô t fait entre les mains du fieur G e n u i t , dont
les D em a n d e u rs ont fait tant de b r u i t , & don t ils ont tiré de fi
fauff es conséquences.
Les D é fe n d e u rs on t été fo rcés d ’entrer dans tout ce détail , p o u r
effacer les impreffions qu’auroient pu faire les aiffertions c a lo m
nieuses des D em andeurs , & p o u r p r o u v e r en m êm e temps qu’ils
n ’o nt eu d’autre ob je t que d’en i m p o f e r , m u ltipliant les m o y e n s
q u ’ils o n t fondés f ur cette fauffe im p u tation .
Monf i eur A R C H O N
M e.
D E S P E Y R O U S E
P R A D I E R ,
Rapporteur
p e r e , A v o c a t.
P A G É S , je u n e , Procureur.
A RIO M ,
de l’imprimerie de la V euve C A N D E Z E , 1773;
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Desmorels. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Archon Despeyrouse
Pradier
Pagès
Subject
The topic of the resource
bail emphitéotique
successions
déguerpissement
délaissement
renonciation à succession
prescription
rentes foncières
réintégrande
abandon de jouissance
Monnet de Longat
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse pour les sieur et demoifelle Desmorels, défendeurs ; au second mémoire de Robert et Baise Faugères, et autres, demandeurs et ?.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1679-1773
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0607
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0604
BCU_Factums_G0605
BCU_Factums_G0606
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53016/BCU_Factums_G0607.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Perier (domaine de)
La Chapelle-Usson 63088)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abandon de jouissance
bail emphitéotique
Déguerpissement
délaissement
Monnet de Longat
prescription
réintégrande
renonciation à succession
rentes foncières
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53015/BCU_Factums_G0606.pdf
a5dcbdf19683a67474eea9f48a4fa15a
PDF Text
Text
R
É
P
P
O
O
N
S
U
R
E
,
LES $RS. FAUGERES,
DEMANDEURS,
A U MEMOIRE
DES SR. ET D lle . DESMORELS.
D É F E N D E U R S .
E S fieurs Faugeres ont fuffifamment établi leur droit ; mais
o n leur fait de nouvelles objefc ions , & on leur impute d’a
vo ir négligé ou déguife des claufes eff e ntielles : ils font donc
obligés de rétablir les faits, de faire vo ir que les reproches des
Défendeurs font l’effet d ’une pure vifion , & que leurs derniers
m o yen s ne peuvent pas faire plus d’impreffion que les précé
dents
L
�O n ne peut contcftor que les fieurs Faugeres ne foient primi
tivement prorictaires du Domaine de Perier ; le bail à rente de
1686. eft leur titre. O n leur oppofe qu’ils ont déguerpi ce D o
maine au fieur Monnet de Longat par a&e du 28 Juillet 1 7 1 2 .
Mais ce déguerpiffement prétendu étoit relatif à r é v i s io n , &c a
ceffé avec elle ; il n’ avoit été lignifié qu’avec la réferve des dommages-intércts, prononcés par l’a û e de 1686. qui font la valeur
même de la chofe ; il a été anéanti par deux aftes de 1 7 2 2 . & d e
1724. & enfin il n’ eft l’ouvrage que d’une partie des coproprié
taires , & ils n’ y amandoient que quatre dixièmes.
Les Défendeurs entreprenent de combattre ces vérités par leur
premiere proportion : ils commencent par dire qu’on a confondu
le déguerpiffement avec le délaiffement par hypothéqué ; que le
délaiffement, à la v é r ité , ne prive pas le détenteur de la pro
priété ; mais que le déguerpiffement, qui n’a lieu qu’en matiere
de r ent es foncières , réfout le bail & tranfmet la propriété au pre
neur , èc que le déguerpiffement qu’ils oppofent eft de la fécondé
claffe.
Les fieurs Faugeres n’ont rien confondu : le bail à rente de 1688.
contient deux claufes dont l’application étoit différente : fuivant
les différens événem en s, on y prévoit le cas d’évi&ion fo rcé , Sc
on y prévoit celui du déguerpiffement volontaire. V o ici les deux
claufes mot pour mot.
Prem iere Claufe.
Sans que le fi tut Monnet fo it tenu à aucune garantie que Je fes
faits & pramefjes , ni d'aucuns dommages - intérêts , en cas qu'il re
vienne éviction tf aucun des héritages fujanentés , que de la valeur
d'iccux , à dire X E xperts, dont les Parties feront ternies de conve
nir fa ns frais.
•
■
Seconde Claùfe .
Pareillement feront tenus lefdits preneurs, en cas de déguerpiffement ;
de rendre lefdits bejliakx & meubles fufmentionnès, aufft à dire cl'Experts,
û fa n s fra is, avant aucun délaiffement. ^
Il eit clair que les Parties ont diilingué le déÎaifïement h y p o
thécaire d’avec le dégiterpiffemeent dé droit. Il rfifte à examiner
laquelle des deux claufes fe rapporte l’abandori'qui fait toutô là'c6n
fiaece des Défendeurs,
�Jean Defm orels forma une demande hypothécaire en 1702.
contre les (leurs Faugeres : le 4 Mai de la mcm'c année ceux-ci
la firent dénoncer à Jean M o n n e t: ils lui remontroient que, par
contrat du 20 Juillet 1688. ledit Jîeur Monnet leur avait bailli à titre
de rente annuelle perpétuelle , avec promeffe de garantir & faire valoir,
de fes faits & promeffes , & de faire ceffer les ¿viciions générales &
particulières, à dire d'Exper.s , le Domaine de Perier ; que cepen
dant ils avoient été aflignés en matière hypothécaire par le iieur
de la C h a p e lle , laquelle affîgnation regarde ù fa'.t l'affaire ptrfonnelle du fieur de M onnet, qui efl tenu par ledit contrat de garantir
& faire jouir lefdits Inflans dudit Domaine.
En conféquence ils le fomment de faire ceffer l’ailion h y p o
thécaire , ou Us décharger de F effet général du contrat de rente, confentir à la réfolution (Ticelui, le tout en conformité de la claufe tT'tcelui ; offrant audit cas cf exécuter , de leur p a rt, les claufes y appofées , & C .
Cette dénonciation n’ annonçoit pas un deguerpifiement qui a
lieu lorfque le débiteur de la rente , fe trouvant furchargé , aban
donne volontairement au créancier le fonds fujet à la rente pour
être difpenfé de p a y e r l’avenir. Il eft évident que les Faugeres
avoient en vue & demandoient l’exécution de la premiere claufe ,
par laquelle , en cas d’éviû ion , le fieur Monnet s’ étoit obligé à
payer la valeur des fonds , à dire
Experts.
La demande hypothécaire du fieur Monnet lui fut adjugée
par Sentence du 16 Juin 17 12 . ils furent dépofledés, iuivant un
procès-verbal du 23 Juin; néanmoins Monnet obtint un Arrêt de
défenfes le 4 Juillet, qui enjoignit a u x Faugeres de de Je tenir dans
la poffefjîon du Domaine , & il le leur fit dédoncer. C ’eit dans ces
circonftances que furvint le fameux aile du 28 Juillet 17 12 . que
les Défendeurs qualifient de déguerpiflement volontaire , & par
lequel il cil énoncé que l’Arrêt eft furvenu trop tard , qu’ils ont
etc dépofledés; qu’ </i conféquence le contrat de rente. . . . fe trouve
interrompu , & qu'ils ne peuvent jou ir pai(iblement dudit D om aine.
D ’après cela , ils déclarent qu'ils confentent & accordent que le f u f dit
contrat de rente fo it & demeure interrompu , nul & comme non fa it 6•
avenu , fans préjudice des dommagts-intérits à eux adjuges contre les
fleurs du R o d el, Longat & Berard, par Sentence a eux ftgnifiée ;
& , à cet effet, attendu que les Faugeres ont annuellement payé ,
la rente portée par le f u f dit contrat, jufques & tomptis iy n . 6*
qu'ils n entendent plus jouir dudit D om aine , C O M M E S' E N
T R O U V A m D É P O S S É D É S , ja i déclaré que lefdits Faugeres déguer~
p'lJfent fi* abandonnât ledit Domaine , fans préjudice à leurs dom-*
�'
4
.
.
.
.
ma^es-intcrêts, dont ils f t réfervent de pourfuivet la liquidation £' le
paiement.
Il fuffit de lire cet a£te pour être convaincu que l’abandon qui
y cil porté eft relatif à la premicre elaufe du bail à rente de 1688.
par lequel il étoit d i t , qu’ en cas d’é v iâ io n , le fieur Monnet feroit
obligé de payer la valeur des héritages, à dire d’Experts, & non
à la faculté qu’a tout preneur à rente de déguerpir. C e qui décidoit l’abandon étoit la Sentence qui déclaroit le Dom aine h y p o
théqué au fieur D cfm o re ls, &c la dépoiTeiîïon qui en avoit fuivie.
Après en avoir rendu compte , les Faugeres difoient, quV/i conféquence , le contrat de rente ft trouvoit interrompu, & qu'ils ne pou
vaient jouir. Ainii ce n’étoit pas un déguerpiffement vo lo n ta ire,
mais un abandon forcé en conféquence de la Sentence 6c du p ro
cès-verbal de dcpoiTeiïion. Par ces a£tes le contrat de rente fe trouyoit interrompu ; ce n’étoit donc pas les Faugeres qui l’interrompoient volontairement ; ils déclarent qu’ils n’entendent plus jouir
du Domaine comme s’ en trouvant dépojjcdés. C ’eil donc cette dépoiTefiion (n o n procédant de leur fait) qui les forçoit à ne plus
jouir du Domaine.
Enfin, ils le réfervent les dommages-intérêts qui leur avo it
été adjugés par Sentence. O r , dans le cas du déguerpiflement
v o lo n ta ir e , le rentier ne prétend pas de dommages - intérêts ;
les Juges n’en accordent pas, & iliero it abfurde qu’un rentier, dont
il. dépend de refter en pofieffion ou de déguerpir , prétendît des
dommages-intérêts pour prix de fon déguerpiflement. Il faut donc
fe refufer à la lumière pour ofer qualifier l’aile du 28 Juillet 1 7 1 1 .
de déguerpiflement volontaire.
C ’étoit un abandon occafionné par la Sentence d’éviftion , 5c
que l’A rrêt, qui infirme cette Sentence , a fait cefler ; les Monnet
n'avoient point accepté ce délailïement , &: ils n'avoient garde ,
puifquc cette acceptation les auroit obligé de payer un dédom
magement onéreux.
Mais tel cil l’aveuglement des Défendeurs que , félon eux , les
Arrêts de 1 7 1 1 . & de 1 7 1 4 . qui ont fait ccfler la Semence de
1 7 1 2 . & par conféquent le dclaiflcnicnt qui y étoit relatif, l’ont
confirmé au contraire, & ont déclaré Monnet propriétaire exclu
r e n t aux Faugeres : Monnet ne l’avoit pas im aginé, puifque ,
poftérieurement à TArrct du 29 Août 1722. & par atte du 19
Septembre 1722. il confent que Pierre Faugeres rentre dans la pofftffion du Domaine fous les mêmes conditions qu'il en jou i [foi t aupavane . . . . ce que Faugeres a accepté.
Mais comment peut-on imaginer que Içs Arrêts de 17.22. &;
�de 1724. ont déclaré le iieiir Monnet propriétaire cxcluiivemènt
aux Faugeres ? D ’abord il auroit fallu qu’il fe fût élevé un co m
bat entre Monnet & les Faugeres fur cette propriété, tans quoi
les Arrêts n’ont pu juger la qu ftion .E n fécond lieu , les Arrêts
de 1722. & de 1724. emploient dans le difpofitif même le fieur
Monnet en qualité comme prenant le fait & caufe des Faugeres.
O n oppofe que les motifs du déguerpiffement des Faugeres ne
changent rien à la qualité & à la fubftance de l’a b a n d o n , qu’il
cft pas moins pur & fimple & fans condition.
Mais les motifs de cet afte indiquent fa nature 8c démontrent
que ce n’eft pas un déguerpiffement volontaire ; que c’eft un délaiffement forcé par une é v i & i o n , & qui a cette avec l’évi£Hon..
O n fait bien qu’/'Z ne s'agit pas d'un dèguerpifjentent fait par un
preneur qui y auroit renoncé, puifqu’un pareil rentier ne peut pas
déguerpir ; il feroit abfurde de raifonner fur les effets de fon
déguerpiffem ent; les Faugeres p ouvoientdéguerpir fans éviûion
nour fe libérer de la rente ; mais ils nel’ont pas f a i t , ils ont délaiffé
la propriété du Domaine en conféquence d’ une é v i û i o n , relativement
à la claufe de leur contrat quien ce cas leur affuroit la valeur des
héritages, à dire d’Experts , ils s’en font fait la referve.
Il n’clt pas vrai q u e , dans le fyfléme des Faugeres , Us auroient
pu faire valoir leur abandon, fans que Monnet pût s'en prévaloir contr'eux. Il faut diftinguer entie un Arrêt qui auroit confirmé la
Sentence de 17 12 . &c un Arrêt qui l’auroit infirm ée, comme cela
eft arrivé.
Dans le premier cas, Pabandoç devenoit la loi refpeftive des
Parties : Monnet auroit payé la valeur du D o m a in e , à dire d’Ex-,
pçrts , ik le délaifiement ieroit devenu irrévocable.
Dans le fécond c a s , l’Arrêt faifant ceffer r é v i s i o n , l’aban
don devenoit ians objet ; les Faugeres ne pouvoient plus en
cxciper ; il ne pouvoit non plus leur être oppofé ; tout devenoit
égal de part ù d’autre.
C e qui ç l li n ju il c , ce qui attaque la ré cip r o c ité , c’ eiî le fyfteme des D é fe n d e u rs, qui veulent que l’abandon des Faugeres,
en conféquence de l’éviûion , & avec condition de leurs dommages-intérets , fubiiffe après que l’éviction a c e lle , & qu’il ne foit du
aucun dommages-intérêts ; quoique ce fût la condition expreffe de
cçt abandon ; qu’ils répo n den t, s’ ils le p e u v e n t, à cette réflexion.
Les Défendeurs prétendent qu’ il n’étpit pas dû des dommageîintérêts , ôi que les Faugeres , en tranferivant dans leur Mémoire
une partie de la claufe du contrat de 1688. ont négligé , par
inadvertcnce, d’y tranferire un mot qui donne un fens fort dif.
�6
feront à la claufe ; qu’ ils ont omis la ftipulation que le fieur
Monnet ne feroit tenu que de la garantie de Tes faits & promettes,
6c qu’jlson t d i t , qu’en cas d’évi&ion des héritages , le fieur Mon
net feroit tenu pour dommages-intérêts de leur valeur, fans ajouter
lu mot aucun, qui précédé les héritages.
Les Faugeres n’ ont point parlé de la claufe qui porte que M on
net ne fera tenu d ’autre garantie que de fes faits & promefles,
parce qu’ elle n’a aucun trait à la conteftation. C ’eft après cette
claufe qu’il cft ajouté qu’i/z cas qu'il arrive éviction d'aucun des hé
ritages arrentés , Monnet ne fera tenu £ autres dommages - intérêts...
que de la valeur, à dire d'Experts. Ainfi que Monnet eut promis d’a
bord une garantie plus ou moins étendue ; elle fe trouve fixée &
déterminée à payer , en cas d’é v i& io n , pour dommages-intérêts,
la valeur des héritages, à dire d’Experts ; les Faugeres n’ ont donc
pas d'omiifion à fe reprocher à cet égard.
II en eft de même 6c avec autant d’évidence fur le mot aucun
qu’ils n’ont pas rappellé ; ce n’eft point par inadvertence , les Dé-,
fendeurs font trop indulgen s, mais c’eit parce que , fuivant les
réglés du bon iens le plus commun , il étoit inutile de copier un
mot qui n’ajoutoit rien. Il eit égal fans doute de dire que s’il
arrive éviclion d’aucun des héritages arrentés, ou s’il arrive éviclion
des héritages arrentés , ou payera pour dommages - intérêts la va
leur des héritages évinces : fi l’évi&ion n’arrive que pour une
partie des héritages, les dommages-intérêts ne feront dus que
pour cette partie ; fi elle arrive pour la totalité, les dommagesintérêts feront dus pour le tout : il n’y a perfonne qui puiffe en
tendre différemment cette claufe.
Il eft vrai que les Défendeurs ont ofé donner une interpréta
tion contraire; ils prétendent que la claufe du dédommagement
n’a été relative qu’au cas oîi l’éviflion feroit particulière, & non
au cas où elle feroit générale ; mais une ob jeûio n fi méprifable
ctoit impoflîblc à fuppofer. L’évi&ion d’une partie ne devoit pas
a vo ir un fort différent de l’cviftion du total : il feroit ridicule de
prétendre que le Domaine de Perier, étant compofé, on le fuppofe,
de cinquante feptérées de t e r r e , il eût été du un dédommagement,
en cas d’e v if t io n , de quarante-neuf feptérées , & qu’il eût celle
d’être dû , en cas d’éviftion des cinquante feptérées. Ainfi Vinadvertence des , F augeres, le tort qu’ils peuvent a v o i r , confifte à
n’a vo ir pas prévu une objection abfurde.
11 eft affez fubtll de vo ulo ir que cette claufe ne doive opérer
qu’une diminution de la rente, la valeur des héritage* évincés n’eft
�pas îans doute une fini pie diminution de la rente; après tou t, s’il n’etoit dû aucuns dommages-intérêts pour l’évi&ion , qu’en ieroit-il
réfulté ? que les Faugeres , qui ne faifoient l’abandon du Domaine
que fous la condition des dommages-intérêts , n’abandonnoient
rien , fi on pouvoit leur conteiler ees dommages-intérêts. O n ne
doit point divifer les claufes d’ un adle, & on ne peut l’ accepter
qu’intégralement.
11 paroît étrange aux Défendeur qu’un Rentier , qui eft é v i n c é ,
puifle demander le dédommagement de la valeur de l’ h éritage,
& ils difent qu’il ne peut exiger que d'être ¿¿dommage à proportion
du profit q u i! auroit pu faire après la tente payée. Mais , d’un c ô t é ,
on ne peut s’écarter des claufes de l’ a d e de 1686. de l’autre, les
Faugeres ne prétendoient, dans la fuppofition de l’évi&ion , que
d’être dédommagés de la valeur des héritages , après la rente payée ,
& enfin on ne pouvoit divifer les conditions de leur abandon
dans le temps qu’il fubfiftoit.
Comment peut-on dire que l’effet de la claufe du dédommage
ment a été anéanti par l’abandon, tandis que cet abandon môme
en contient Sc «’ n rcpetc la réferve la plus diferte?
O n dit que les Faugeres ne demandoient en 1702. que de faire
cefl'tr l’éviftion ou de conientir à la réiolution du contrat ; mais ,
par inadvertence, fans d o u te , on a fupprimé les mots qui fuivent,
le tout en conformité de la claufe d'icelui.
Il e i t , vrai qu’en matière de deguerpifj'ement volontaire de la par:
du prtneur à rente, il ne peut exiger aucuns dommages-intérêts ;
c ’eit donc parce que le déguerpifTement des Faugeres n’étoit pas
vo lo n ta ire, qu’ ils en exigeoient.
O n eft furpris d’entendre dire que l’ Arrêt de 172.4. a co n
damné lefieur de la C h a p e lle , pour tous dommages-intérêts, aux
dépens envers les Faugeres; que c’eft le fort de la réferve que
les Faugeres s’étoient fait par leur déguerpificment, & que l’Arrêt,
en adjugeant le Domaine à M o n n e t, a jugé que le déguerpiffement iatfoit coller l’cfFct de la Sentence q u ia cc o rd o it les domma
ges intérêts.
C e font de véritables.illufions ; il n’y a jamais eu d appel de
la Sentence qui adjuge des dommages- intérêts ; l’Arret n y a
ftatué ni puiftatuer ; il ne fait droit que fur l’appel de la Sentence
du 16 Juin 1712. 6c cette Sentence n’eil pas celle qui adjuge des
dommages-intérêts aux Faugeres ; au contraire elle avoit disjoint
la demande cn jdénonciation.
Les dommages intérêts auxquels elle condamne le fieur D e i ;
m o r d s envers les Faugeres & Monnet n’ o n t , rien de commun
�s v è c ceux qui avoient etc accordés aux Faugeres à raifon de r é
v i s i o n ; ces derniers l'ont également relatifs aux failics-exécu
tions faites fur les Faugeres ; ils en demandoient la main-levée
avec doninmges-inîérêts, elle leur a etc accordée fans autres dommages-intérêts que les dépens ; on ne plaidoit point fur la demande
en dénonciation contre le fieur Monnet.
Au lurplus, fi l’ Arrêt maintient Monnet dans la propriété & poffcilion , c’eit en la qualité en laquelle il procédoit ; comme prenant
le fa it & caufe des Faugeres, & cette qualité eft même la feule en
laquelle il avoit été employé par l’Arrêt de 1712.
Les Défendeurs prétendent néanmoins que la queftion a été
jugée par l’ Arrêt de 1724. ils difent que le iieur Monnet avo it
appelle de la Sentence qui adjugeoit contre lui des dommagesintérêts, & que l’Arrêt condamne le fieur de la Chapelle aux
dépens , pour tous dommages-intérêts envers les Faugeres.
il y a dans cette obje&ion de l’ altération & de la fubtilité ;
on ne connoît point d’appel de la part de Monnet de la Sen
tence qui le condamdoit aux dommages-intérêts des Faugeres;
ce qu’il y a de certain , c’eft que cet appel n’a pas été joint
au procès de de 1724. & que l’ Arrêt n’y fait pas droit ; la con
damnation des dépens qu’elle adjuge aux Faugeres pour dommages-intérêts, eit relative à la demande que c e u x -c i avpient
formée contre lefieur Defmorels , h caufe de là faifie-exécution faite
fur eux , & non aux dommages-intérêts , qu’ils demandoient contre
U fieur M onnet, à raifon de l’éviction. Le Parlement n’étoit pas
faili de cet objet.
M ais, dit-on , les Faugeres ne demandoient pas la réintégrande
& c’eft au fieur Monnet que l’Arrêt de 1722. l’a accordée ; c’cft
lui qui cft gardé & maintenu dans la propriété en 1724.
Les réponfes fc trouvent dans les actes de 1 716 . & de 1722.
Monnet ne travailloit que pour les Faugeres ;ils dévoient donc
le repofer iur lui. Secondement on vient de faire obfervcr que
l’Arrêt de 1722. n’eft rendu en faveur du fieur Monnet que comme
ayant pris le fa it 6' canfc des Faugeres ; & que dans celui de 1 7 1 4 .
il eft em ployé tant en fon nom que comme prenant lt fa it & caufe
des Faugeres ; enfin, fans les écrits de 1 716 . & de 1722. les
Faugeres auroient pourfuivi l’exécution de la Sentence qui con*
damnoit Monnet en leurs dommages-intérêts , c’eil-à-dire, au paie
ment de la valeur du D o m a i n e , à dire d’ Experts.
O n dit que l’Arrêt de 1722. fuppofe que le déguerpiflement a
été a c c e p te , fans quoi les Faugeres auroient été ré in té g r é s ,
puifqu’ils étoient en Cauie.
Les
�9
Les Faugeres ne demandoicnt pas la réintégrande , elle ne pôuv o it donc pas leur être adjugée; ils étoient en caufe , mais uni
quement pour demander des dommages-interêts contre le fieur de
la Chapelle à raifon d’une Jaifie exécution.
Ils ne demandoient pas la réintégrande, mais Monnet la demandoit pour eux , & comme ayant pris leur ja it & caufe.
Elle eft adjugée à Monnet ; cela étoit indifpenfable ; mais le
même j o u r , précifément qu’il prend poiîeflion en conféquence
de l’ A r r ê t , il déclare qu’il confent que Faugeres rentre dans la
poffeffion du Domaine ftits les mîmes conditions qu'il en joui([oit
auparavant. Voilà ce que les Défendeurs appellent une accepta
tion du déguerpiifement. Des y eu x moins prévenus y liroient un
département d’acceptation , fi précédemment il eût été accepté.
O n dit qu’il avoit demandé la réintégrande perfonnellement
& en fon n o m , par une Requête du 27 Juin 1720. que l’ Arrêt
de 17 12 . entérine; & on écrit ces mots , perfonnellement & en
fon nom , en cara&eres italiques, comme s’ils fe trouvoient dans
la Requête ; mais c ’eft une erreur qui a échappée aux Défendeurs.
A u iurplus , toutes les procédures d’une inftance font relatives
à laqualité en laquelle on procédé ; Monnet eil em ployé dans
l’ Arrêt de 1722. même dans le difpofitif, comme ayant pris le fa it
& caufe des Faugtres,
C ’eil une pétition de principe de dire qu’ il ne pouvoit plus
agir pour e u x , puifqu’ ils avoient déguerpi & qu’il avoit celle d’être
leur garant ; on affefle toujours de confondre un délaiflement
néceiïité par une éviflion , accompagné d’une demande en
dommages-intérêts , abandonné par deux aftes , avec un déguerpiilement volontaire ; auiïi le fieur Monnet agiffoit comme ayant
pris le fa it ù cauje des Faugeres ; &c on oppofe contre un fait précis
des raifonnemens impuiflans.
O n a dit que Monnet lui-m ême, par une Requête du 30 A vril
1720. avoit demandé la reftitution des f r u i t s p o u r les Faugeres ;
les Défendeurs répondent que les Faugeres trouvent dans les a£les
ce qui leur convient & ce qui n’y eil pas ; qu’ils ont l u , ave c
l’attention la plus fcrupuleufe, l’Arrêt de 1722. & qu’ils n’y ont
pas trouvé l’indication de cette Requête : c’eft encore une nou
velle méprife de leur part. V o ici les termes du rôle 8. de la
copie des Faugeres. Caufes & moyens d'appel fournis par ledit Alonnet , tant en (on nom , que comme prenant le fa it & caufe dejdits Fau
gtres le 30 Avril /720. cane contre la Sentence du 16 Juin t y n . qut
contre lefdits Exécutoires , faifies & exécutions faites en conjéquence
d 'ic e lu i........... contenant fes conclufions, c ce qu'il plût à notreditt
B
�Cour, mtitrt Us appellations au niant ; débouter ledit Defmorels dt
fes demandes en déclaration d.'hypothéqué par lui formées contre lefdits
Faugeres par Exploit du 2(T Août iyo2. & condamné à refiituer
A U X D I T S F A U G E R E S Us fruits par lui perçus ju r les
héritages énoncés audit Exploit depuis fon indue détention ; enfemble,
les meubles & autres effets faifis à fa requête fur lefdits Faugeres , f i
le tout étoit en nature, ù c. condamne ledit Defmotels aux dommages-intéréts defdits Faugeres, & en tous les dépens. Les Défendeurs
doivent convenir maintenant que leur très-fcrupuleufe attention
a été imparfaite ; la requête du 27 Juin 1720. viiée dans le difpofitif, n’eft point une rétra&ation des caufes & moyens d’appel du
30 A vril ôc n’a rien de contraire ; il en eft de môme de la Requête
du 12 Juillet 1724. que l’on a ni diffimulé, ni eu intérêt de diffimu 1er ; ainfi l’objeûion eil déplacée à tous égards ; & puifque les
Défendeurs avoient tant de peine à relever le peu d ’exactitude des
F a u g e r e s , ils n’avoient qu’à dire la vérité.
Suivant les Défendeurs, on attaque la vérité des faits prouvés
par l’ A rrêtde 1724. en fuppofant que lefieur Monnet n’a jamais eu
la pofleiîion du Domaine de Perier , &: que le fieur de la Chapelle
s’y étoit maintenu ; ils difent que le fieur Monnet ne dem andoit, par
line Requête du 12 Juillet 1724. la reftitution des fruits que jufqu’au 22 Septembre 1722. jour auquel il avoit été réintégré dans
la pofieflion , que l’Arrêt ne lui en adjuge pas davantage ; que
le fieur Monnet prit cette poffefiion en prcience du fieur D efm orels le 19 N ovem bre 1722. qu’au mois d’Août 1724. le fieur D e f
morels fit faifir les fruits du Dom aine fur le fieur Monnet , faute
de paiement des Impofitions , & qu’il a été compris dans les Rôles
de la C h a p e lle , com m e Propriétaire du Domaine de Perier.
Le fieur Defmorels n’a pas ceffé d’être en pofleiîion réelle du
Dom aine de Perier. C e fait eft démontré par la tranfa&ion du
19 Août 1742.011 il eft Partie conjointement avec Françoife Mon
net, femme du fieur de Lafaye , petite-fille de Jean Monnet de Longat ; il y eft dit que la Dam e Monnet avoit fait affigner les fieurs
D efmorels pour être condamnés à la reßitution des fruits du D o
maine de Perier , P°Ür ^es années fpécifiées en CArrêt de 1724. même
pour les années échues depuis \yx2. jufqii au décès de leur pere ,
( arrivée en 173 1. ) & encore pour celles échues depuis jufqu'au jour
fur laquelle demande il eß intervenu des Arrêts par défaut les 3 Juin
JJ41. & 17 Mai 1742.
A qui perfuadera-t-on que la Dame M onnet, fi elle eût été en
pofleiîion réelle du Domaine de P e r ie r , imaginär de faire a l i
gner le fleur Defmorels pour la reftitution des jouiflanccs qu’elle
avoit perçue elle-même ?,
�Secondem ent, que répondoient alors les fieurs de la Chapelle?
qu’/7i prétendoient conufler plujiturs années de/dites jouiffanccs , &
la demande tn dégradation des bâtimens. Eft- ce le langage d’une
Partie qui n’auroit dû aucurue reftitution de jouiflances ?
En troifieme lieu , il eft dit que le fieur de L a fa y e , mari de
la Dame M o n n e t, jubroge . . . lefieur Defmorels . . . . pour les arré
rages de rente en rcjlitution de fruits qu'ils pourroient prétendre depuis
& compris Cannée i j i i . ju fq uà pré/'ent.
Comment feroir-il poiïîble que les fieur
Dam e de Lafaye
euffent fubrogé le fieur Deimorels à des reftitutions de jouiflances
qu’ils avoient perçues ? C e ieroit une abfurdité, & on ne cede
pas un droit contre foi-même : ils cédoient les arrérages de rente
ou reftitution de fruits qui leurs étoit du s; or , il ne pouvoit leur
être dû ni arrérages de rentes , ni reftitution de fruits, s’ils avoient
joui eux-mêmes.
Enfin, le prix de la fubrogation eft de 6000 1. les fieurs de
la Chapelle ne fe feroient pas porté à payer une Tomme aufti confidérable, s’ils n’avoient dû les jouiiTances que depuis 1 7 1 1 . jufq u ’en 1 7 1 1 . la rente de 160 1. à laquelle les fieur & Dam e de
Lafaye les fubrogent, ne formoient qu’ un capital de 3200 1.
dix ans de rente ou de jouifiance, dans des annés où la valeur
des biens avoit fouffert une grande dim inution, ne feroient montés
qu’à 16000 1. & on comprend bien que les fieur & Dam e de
Lafaye , dont le domicile étoit à G a n n a t, éloigné de dix-huit lieues,
du Domaine de P e rie r, n’ ont pas dû faire un marché délavantageux pour les fieurs D e fm o r e ls, qui demeuroient dans la ParoifTe même de la Chapelle où le Domaine eft fitué.
O n ne voit dans la tranfaûion de 1742. aucune claufe relative
à la r é c o lte , aux meubles d’Agriculture , aux beftiaux ; fi les fieurs
Defmorels n’avoient pas été en pofTefîion effective du D o m a in e ,
on auroit réglé le temps où les fieur & D am e de Lafaye s’en rctireroient , à qui la récolte qu’on coupoit alors appartiendroit,
quels beftiaux on délaifleroit ; cependant la tranfaftion n’a rien
de relatif à tous ces différons objets qui ne manquent jamais d en»
trer dans les conditions d’une vente ou d’un délaifTement ; quand
le vendeur eft en pôfTeiTion, c’ft une nouvelle preuve que cette
pofleifion n’éprouvoit aucun ch angem ent, & que l’objet du
traite n etoit que d’en afturer la continuation pour l’ avenir à un
titre différent.
Auiïï a-t-on raifonné dans tout le cours du procès d’après le
fait certain que le fieur de la Chapelle s’étoit maintenu en poffeffton , fans que ce fait ait jamais été contredit.
B 2
�Après cette explication, après ce qui cil reconnu par la tranfa£Hon de 1722. il fera facile fans doute de répondre aux ob jec
tions que font les Défendeurs pour obfcurcir une vérité qu’ils
ont compris être fi décifive contre eux.
Le fieur Monnet prit, à la vérité, pofieiîion publique après l’Arrêt
de 1721. mais les Arrêts de 1741.&: de 1742. & les Rôles des Taillesprouvent que cet a&c n’eut point de fuite , & fans cela les iieurs
Faugeres auroier.t joui en vertu de Patte du même jour où le fieur
Monnet dè Longat reconnoifioit qu’il ne travailloit que pour eux ,
ou fi le fieur de Longat s’étoit mis en poffeifion effe&ive , il faudroit fuppofer , comme la tranfaftion de 1742. le p r o u v e , que
peu après le fieur de la Chapelle , qui étoit fur les lieux, faifit
le m oyen de fe remettre en poiîeiîion par le décès du ûeur de
Longat qui arriva auffi-tot après PArrêt de 1724. le fieur de Lon
gat ne revint pas même de Paris où il pourfuivoit le Jugement
de cette affaire; il y fut tué. Lés Défendeurs nous apprennent
que fa fuccefiîon fut répu diée; le fieur de la Chapelle trouvoit
donc une occafion favorable de fe remettre en poffeiîion, s’il
. s’ étoit défifté, & il en ufa ; peut-être même l’Arrêt de 1724. n’avoit-il p¿s été expédié avant la nouvelle demande de 1 7 4 t.
Si le fieur Monnet ne demandoit en 1724. que les jouiiTances
antérieures à 1723. fon omiiîion pour cette année , qui étoit la
feule écoulée depuis l’Arrêt de 1722. ne prouvoit pas d’une ma
niere certaine qu’il eût joui en 1723. encore moins en I724, fa
Requête du 10 Juillet étant antérieure à la récolte de la même
année. D ’ailleurs, quand il auroit joui en 1723. & en 1724. même
la tranfaûion de 1742. prouve que les fieurs Defmorels avoient
joui d epuis, & qu’ils étoient alors en poffeiîion.
Les Défendeurs tombent même dans une contradiâion quand
ilsdifent que les Colleitcurs jouifloient : les repréfentans , le fieur
de Longat n’étoient donc pas en pofteiïïon, & on le préfumera
d’autant moins que fil fucceifion ctoit vacante : o r , les C o lle c
teurs auroient confervé le droit de celui
qui il appartenoit.
O n a diniandé la communication d’une Sentence de l’Ele&iou
d’ IiToire, q u i , félon les D é fe n d e u rs, condamnoit le- iieur de
Longat à rembourfer la moitié des Impolitions du Dom aine de
P e r ic r ; d’un p r o c è s - v e r b a l de faifie de fruits fait en exécution ,
que les Défendeurs datent du 12 Août 1724* & des Rolos de la
ParoiiTe dans lefquels on prétend que le fieur de Longat é to it ’
c o m p r i s ; mais les Défendeurs n’ont pas été en état de rapporter
ces places. On va vo ir qu’ils les ont alléguées trop légèrem ent,
& qu’ils ont occafionné la découverte d ’une nouvelle preuve-,
cpntr’cux.
�O n a recouvré en effet les Rôles de la Taille de 1736. Et voici
comment l’Impofition a été faite. Le Domaine de Perier, appartenant
au jieur dt la Chapelle de Saint-Julien , provenant du fieur de Longat,
a trois paires de bœtijs 83 l. 12 f. &c. Il y a pltiileurs endofieinens
fur ce Rôle de paiement faic par le fieur de la Chapelle. Il y cil
dit : payé par les mains du jieur de Saint-Julien le 2 Mai So t. Payé
par les mêmes mains 24 l. . . • Plus , paye 21 l. par mes mains le 2
Juillet 1736". Ainii c’ eft le fieur de Chapelle (c o n n u fous le nom
du fieur de Saint - Julien) qui écrivoit lui-même ces endoffemens,
& ils font de fa main.
Si au mois d’ Août 1724. le fieur de là Chapelle avoit fait faifir fur le
fieur deLongat les fruits du Domaine de Perier, faute de paiement
des Importions ( c e qui n’ eO pas étab li) , cela pourroit tout au
plus jeter un nuage fur la perception de 1724. & expliquer ce
que le fieur de la Chapelle difoit dans le traité de 1742. qu ’;7
prétendoit contejîer plufîeurs années defdites jouiffances. Mais les Rôles
6c la tranfanclion démontrent qu’il ne pouvoit pas compter éga
lement les aunes années de jouijjances.
Enfin, pour répondre péremptoirement en un feul mot à une
allégation nouvelle &c fi contraire à la bonne f o i , les fieurs Faugeres offrent de prouver par témoins que le fieur de la Chapelle
ctoit en poileilion du Domaine de Perier lors de la tranfaâion
de 1742. & en avoit joui au moins depuis le décès du fieur de Longat arrivé en 1714. Mais il y a déjà tant de preuves par écrit
qu’ils efpercnt que la C our le trouvera fuffifamment éclaircie fans
ce lecours.
O n a dit avec fondément que les Faugeres firsnt fignifierent des
griefs le 31 Janvier 1721. contre la Sentence d e i 7 i 2 . c e q u ip r o u v e
que le prétendu déguerpiffement avoit cédé d’avoir effet.
Les Défendeurs répondent que les Faugeres avoient intérêt
d e faire cefler les condamnations prononcées contr’eux par la
Sentence de 1712. pour la reftitution des fruits & les dépens, &
pour la main-levée desfaifies faites fur eux , & que le fieur M o n n e t
leur devoit la garantie de tous ces ob jets; mais cette garantie
avoit été p l e i ne m e n t prononcée par la Sentence du premier Juillet
1712. qui avoit fuivi de près celle du 16 Juin de la même année,
dont ctoit appel ; par conféquent les Faugeres n’ a v o i e n t intérêt de
pourluivre eux-mêmes le mal jugé de la S e n t e n c e du r6 Juin ,
qu’autant qu’ ils ne renonçoient pas à leur propriété du Domaine
de Perier.
Auifi le« Faugeres demandoient, félon les Défendeurs eux-mêmes,
¿être, .liécha'gés des condamnations portées par la Sentence & l'E x c -
�.
x4
cutoire , & qu'il leurfû t fait pleine & tn titn nm ndtvit dtschofts foijîts
Jurciix, avec dommagcs-intérits. On oppofc qu’ils ne demandoient pas
la réintégrande, ni la reftitution des fruits; mais on a déjà répondu
que le iieur Monnet la demandoit pour eux & comme leur garant.
Il n’eft pas bei’oin de faire de profondes recherches pour d evi
ner fur quels objets l’Arrêt de 17x2. ordonna une conteftation plus ample : c’eft <ur les appellations 6c demandes qui y
font vifées , & il n’étoit pas quellion du prétendu déguerpilTem e n t , puifqu’il ne paroît pas même qu’il ait été p ro d u it, qu’il
n ’a été vile dans aucun des Arrêts , & que perfonne n’en a deman
dé l’exécution.
O n prétend que les Arrêts ne vifent que les demandes & les
concluions des R equêtes, & non les titres ; m a i s , outre qu’on
l ’avance trop légèrem ent, il eft certain qu’au moins le déguerpiffement auroit été rappellé dans les conclufions des Requêtes , fi
elles l’euffent eu pour o b j e t , 8c enfin il fuffit aux fleurs Faugeres qu’il n’ y ait aucune preuve que le dégucrguerpiiTement ait
paru au procès de 1724. ni q u ’il en ait été fait ufage.
Cependant les Défendeurs difent que le déguerpiiTement a été
adopté & confirmé irrévocablement par f Arrêt de 1724. ÔC qu’ils peu
vent répondre avec fu c c è s , prenei & life\.
Les fieurs Faugeres l’ont pris 6i lu , &C ils n’y ont rien vu de
femblable. Les Défendeurs ne lifent que dans leur imagination ;
ils voient dans les aftes ce qui n’y eft p as, & n’y voient rien
de ce qui y eft.
Us oppofent que fi M o n n e t , après les A rrê ts, avoit voulu
obliger les Faugeres à reprendre le Domaine , il n’auroit pu y
réufllr malgré eux ; qu’ils lui auroient oppofé que le déguerpifiement avoit été adopté & confirmé par ces Arrêts, &c que s’il ne
pouvoit les contraindre à reprendre le D o m a in e , ceux-ci ne pouvoient les forcer A le leur rendre.
1°. Il n’y a pas de doute que le déguerpiiTement, n’étant fondé
que fur l’éviû ion prononcée par la Sentence de 1712. le fieur Mon
net auroit été en droit de foutenir que cette évi&ion ayant ceffé
par l’A r r ê t , le déguerpiiTement ceffoit avec la Caufe éphémere
qui l’avoit p ro d u it, & il n’eft pas vrai que les Faugeres auroient
pu lui oppofer que l’Arrêt adoptoit & confirmoit le déguerpiiTen ie n t, puifque c’eût été une fuppofition trop facile à détruire en
présentant l’ Arrêt 6c en difant : Prtnt{ ù lifei,
2y . Les écrits de 1716. & de 1722. ( c e dernier poftéricur à l’Arrêt
de réintégrandc ) démontrent qu’il n’étoit plus quellion de déguerpiffement,
�O n n’ a point dit que l’ appel ôc les griefs des Faugeres, contre la
Sentence de 1 7 12, tendirent à la révocation de leur déguerpijjement ;
mais on a dit que ces griefs fuppofoient qu’il n’en étoit plys quefr io n , & cela eft p rouvé par les deux écrits; dès lors tous lesraifonnemens auxquels les Défendeursfe font portés par cette faufle fuppofition tombent d’eux - m êm es, & ne méritent pas de réponie.
Il y a plus que de la témérité à avancer que \'Arrêt dt 7724.
fans avoir égard à la demande en révocation des Faugeres, a maintenu
le Jîeur de Longat dans la propriété du Domaine ; l’Arrêt ne prononce
pas ainfi ; il ne le pouvoit pas ; on n'y vife aucune Requête femb la b le , ¿1 il maintient le iieur de Longat comme ayant ayant pris
le fa it & caufe des Faugeres.
Les Défendeurs ne font que propofer de petites chicanes fur
les deux écrits : celui de 1716. diient-ils, portoitque la vente feroit
faite a-t’-tllts autres conditions qui feront portées par h contrat &
qui feront arrêtées ; ainii le fieur de Longat difpofoit en maître ; il
changeoit abfolument toutes les conditions du bailde 16S8. ôc c’e ft,
dit-on , de l’événement de ces conditions que devoit dépendre
l’exécution de fon engagement.
Le fieur de Longat promet de paiTer contrai de ventt ou renti
rachetable du Domaine à lui appartenant appelle de Ptrier . . . & cefl
moyennant en principalfemblabli fomme que aile portée par ledit contrat
de rente que les Faugeresferont tenus de lui payer dans les termes quiferont
accordés ; lequel contrat de vente Jera paffé d’abord après le mois deSeptembre a-t-elle% autres conditions qui feront portéis par ledit contrat, &
qui feront arrêtées entre nous, &c. T els font les termes de l’a&c.
Le prix en eft fi:;é pour le principal à femblable fomme que celle
portée par le contrat de r e n te , c’eft-iWire , au principal de 1601. de
rente.Les autres conditions qui dévoient être arrêtées entre les Parties,
n’ayoient point trait A la fixation du prix, & par conséquent n’empû«
choient pas que le marché ne fût confom m é, quand même il auroit
queftion d’un premier marché ; au lieu qu’il s’ agiffoit de l’exé
cution d’un précédent, à la charge que la vente ftipulée non rache
table feroit rachetable.
O n dit que file bail iubfiftoit le fieur Monnet ne pouvoit faire
la loi au Rentier ; mais il ne l’a pas faite non plus; il s’eft référé
au prix convenu primitivement : l’affaire étoit encore indécife
au Parlement ; c’eft pourquoi il dit à la fin de l’afte que fi la décifion eft retardée , il rendra ce qui lui a été payé. ¡Ciáis, poftérieurem ent, il reçut deux paiemens ; ce qui prouve que les
Parties exécutoient leur traité de bonne foi ; le fieur Monnet accordoit la faculté de rachat de la vente ; par ce m o y e n , il ne
�T6
devoit plus être queftion du déguerpittement qui l’inquiétolt &
qui lui étoit fi funefte , puifc^u’il ne pouvoit avoir lieu l’ans l’expofer à des dommages-intérets confidérables.
Comment peut-on dire que l’a&e de 1722. n’étoit pas obliga
toire? Les promettes de v e n d re , dit-on, ne le font que quand
ce qui eft relatif à l’effence de Fade eft défigné; mais dans l’efpece
préfente il reftoit à régler les conditions.
i Q. L’ écrit de 1716. contient tout ce qui eft effentiel la vente ,
la choie , le prix , le confentement, tk il eft double ; les autres
conditions à régler ne pouvoient porter fur fur rien de ce qui
étoit ettentiel à la vente.
2 0. 11 ne faut pas confidérer cet écrit comme le premier afte
paffé entre les Parties ; leur droit dérivoit du bail de 1688. on
n’a fait qu’y ajouter en 1716. une faculté de rachat.
O n oppofe que les Faugeres n’ont fait aucun ufage de cet écrit
pendant huit ans, & jufqu’à l’Arrêt de 1 7 2 4 Les Défendeurs
ajoutent que cet écrit a été anéanti par l'A rrêt, qui n'y a eu aucun
égard.
O n a déjà eu occafion de dire plufieurs fois que les Défendeurs
croient lire dans les Arrêts ce qu’ils ne puifent que dans leurs
idées : l’Arrct n’a pas anéanti l’écrit de 1716. puifque perfonne
n’en dem andoit, ni n’en conteftoit l’exécution , & qu’il ne vl’a pas
même connu.
En fécond lieu , l’écrit n’étoit deftiné à avoir fon exécution
qu’après l’Arrêt , & autant que l’ Arrêt infirmeroit la Sentence;
cela réfulte & de l’ettence de cet afte & des termes qu’on y a
em ployé ; il falloit donc attendre l’Arrêt.
En troifieme lieu , dès que l’Arrêt provifoire a paru , il a été
fait ufage de l’é crit, puifque le ao Septembre 1722. jour même
de la prife de potteiTion du fieur M onnet, il a donné un fécond
écrit portant que Pierre Faugeres rentrera dans la pojfefllon du
Domaine fous les mêmes conditions qu'il en jouijjoit auparavant, &
autant que le fieur Monnet auroit lu i-m êm e le droit d’en jouir ;
cet a&e eft l’exécution du premier. O ù eft donc ce filencc &c
cette inexécution de huit ans ?
On a répondu à l'objection tirée de la prefeription. i ° . L ’Arrêt
de 1724. n’a eu fon exééution que par celui de 1 7 4 1 . la preferip
tion n’a pu courir plutôt. 2Q. Les Défendeurs n’ont de pottettion
à oppofer que depuis la tranfaftion de 1741. ce qui eft infuffifant;
les droits des Faugeres ont été reconnu lors de cette traniaflion;
ils étoient entiers alors ; ils ont été pourfuivis dans les trente
.
ans.
Les
«
�17,
Les obje£lions qu’on fait contre l’écrit de 1 7 1 1 . font méprifables ;
l’o n trouve fingulier qu’il foit daté du même jour que le fieur Mon
net prenoit poiTeflîoa ; & précifément il a du avoir cette mcme
date par une iuite de l’écrit de 1 716 . fuivant ce premier é c r i t , le
fieur Monnet ne pourfuivoit que pour les Frugeres ; il obtint un
premier Arrêt de réintégrande; fidele à fes premiers engagemens,
il déclare, au moins en termes équivalens par le fécond titre , qu’ il
ne prend poiTeifion que pour Faugeres : Je confins que Pierre Faugeres rentre dans la. pojfejjïon du Domaine fous les mîmes conditions
q u il en jouiffoit. Telles font les expreiîions de cet écrit.
Monnet n’y rappelle p as, d it-o n , le bail de 1688. mais que
fignifient donc ces mots : Sous les même conditions qu'il en jouiffoit ?
ces conditions ne font-elles donc pas celles du bail de 1688 ?
O n répété à chaque inftant que Robert Faugeres n’a pas demandé
l’exécution de cet écrit; mais, encore une fois , la conteilation ne
s’eft terminée que par l’Arrêt &c la tranfa&ion de 1742. il auroit
agi auffi-tôt ; mais l'on décès arriva précifément le 9 A vril 1742.
fes enfans étoient mineurs ; c’ eft ce qui a fait retarder la de
mande.
Enfin , on oppofe que l’a£le de 1722. n’ a pas été fait double ;
m aisil n’eil que l’exécution & la confommation de celui de 1 7 1 6 .
qui étoit double : Robert Faugeres n’ avoit pas befoin d’y contrac
ter de nouveaux engagemens ; le fieur Monnet de fa part ne lui
donnoit l’écrit de 1722- que pour le raffurer contre fa prife de poffeflion, qui ne devoit profiter qu'à lui.
Il n’ eft point vrai que Faugeres pouvoit demander l’exécution de
l’écrit , ¿c que le fieur Monnet n’avo it pas la même faculté. Le
fieur Monnet trouvoit cette faculté enticre dans l’écrit de 1716.
qui étoit double, dans le bail même de 1688. dont l’abandon avoir
été aboli par l’A r r ê t , &c c’ eft fans le moindre fondement qu’on
dit que l'écrit de iyiG. ne pouvoit avoir d'exécution que par un confententement libre €r réitéré du fieur de Longat. Q u e veut-on dire par
1a ? Eft-ce que le fieur de Longat étoit interdit en 1716. ou que
I o n doive réitérer un confentement pour qu’il i oit obligatoire?
O n attend que les Défendeurs s’expliquent.
Q uoique le déguerpiffement prétendu n’ait pas lie ceux dont
il étoit l’ ouvrage il eit évident qu’ il eft encore plus indifférent
A Robert Faugeres, qui amandoit dans le Domaine une m o itié,
& fa portion afférente dans l’autre moitié : les Défendeurs, hors
d’état de répondre, difent qu’il n e peuvent après tant d’années
pénétrer dans le fecret d’une fam ille, il n’y a qu’à lire l’afte de 1688.
pour connoître le droit ôc la portion de chacun : ils veulent qu’orç
�prélume que ceux qui firent iignifier l’a&e de 17 12. étoient
i'euls Propriétaires; m a is o n ne peut pas le préfumer contre le
titre qui prouve le co n traire, l’écrit de 1 716 . qui établit que R o
bert Faugeres y avoit confervé Ces premiers droits ; o r , l’aile
de 1712. lui étoit totalement étranger.
Enfin , ce prétendu déguerpiflement, dont les Défendeurs font
tant de à bruit n’a pas été accepté par le fieur M o n n e t , &z il auroit
fallu l’ccepter avec fes conditions de dédommagemens fans pouvoir
d iv if e r ; d è s qu’il n’ a pas été a cce p té , les chofes fort demeurées
e n tieres, & le traité de 1716. a remis au premier é ta t; ajoutons
qu’il étoit nul , parce qu’un des deux témoins de l’a&e étoit un
H uiflier, nommé Guillaume G rofm a rie , & il en prend la qualité;
or , un Huiflier ne. peut être témoin dans un aile du miniftére d ’un autre Huiflier. C ’eft la difpofition de l’art. 1er. du tit.
1er. de la Coutume.
Les deux dernieres propofitions du Mémoire des. Défendeurs
ne méritent pas une longue difeuflion.
O n Arppofe, dans l’une-; que le bail de 1688. ne fubfiftoit plus;
c’eft une pétition de principe ; elle a été folidement détruite ;
l’Arrêt de 1724. la fait fubfifter ; &C les écrits de 1716. 6i de 1 7 1 1.
lui auroient donné un nouvel être , s’il l’avoit fallu. Ces propopofitions ont été démontrées.
Q u e la Dame Monnet , qui a a pafle la tranfaâion de 174a. fut
héritiere 011 créanciere du lieui Monnet de Longat fon frere ; c’elt
le fait le plus indifférent ; elle exerçoit fes droits, elle n’en avoit
donc pas plus que lui ; elle fubroge le fieur de la Chapelle à toutes
fes a£tions nommément au bail à rente & aux deux Arrêts. V oilà
le titre des Défendeurs : ils font Propriétaires de la rente à laquelle
ils font fubrogés ; on ne le contefte pas , fauf les paiemens ; on
les a fubrogés aux Arrêts de 1722. & de 1724. mais l’effet de ces
Arrêts appartenoit aux Faugeres , & ils ont réclamé dans les trente
ans de cette fubrogation, qui ne pouvoit être faite à leur préjudice.
La Dame de Lafaye favoit parfaitement que le Domaine appar
tenoit aux Faugeres ; c ’eft pourquoi elle ftipule depuis le com m en
cement du traité julqu’à la fin que le fieur de la Chapelle prend
fur fon compte l’événement ; il pourra faire valoir , dit-elle , le
prétendu déguerpiflement ; mais aufli fi on lui oppofe les Arrêts
q u i , en faiiant cefler l’é v iftio n , ont anéanti le délaiffemcnt qu’elle
avoit occafionné : û on lui oppofe les écrits de 1716. &C,ile 1722.
il garantira la Dame de Lafaye de toutes les aûions qpe lc's.Fau
geres pourroiént exercer en conféquence.
Les Défendeurs , hors d’état de répondre à la circontfance qu’il
�»9 .
font fubrogés au bail de 1688. difent que la Dairtc de Lafáye',
fimple cré a n cie re , ne vouloit rien prendre fur fon compte ; mais
cette réponfe eft vuide de fens ; elle exerçoit les droits de fon
frere , &c en difpofoit ; il étoit égal que ce fût en une. qualité
ou en l’autre ; cela ne pouvoit les augmenter , ni les diminuer.
O n a eu'raiion de dire que les Défendeurs ont trouvé un avan
tage confidérable dans le traité.quia fixé leur débet à 6000 1. quand
ils n’auroient pas dû les frais des Arrêts de 1721. & de 1724. mais
feulement ceux des premiers ;A r r ê t s , ce qui ne paroîtce pendant
p a s; il n’eft pas moins vrai quviis auroient acquis un pritipal d«j
160. & quarante annees de jouiffances pour .¿ r o o 1.
,0 i;
La p reicription, derniere; reilource de; la.: mauvaife . f o i , iiTa
pas plus de fondement que leá precédeos m oyens : elle n’auroit
pu courir que depuis l’A r r ê td e i7 4 2 . & :la tranfaâion qui a iujvi ;
on a agi dans les trente ans de cette.époque , & ils nîont plat, été
utiles, à beaucoup 'prés.
. •;
i.
>. n' <
Les Défendeurs repetenttoujours que le £cur de la Chapelle n’etoit pas en poffeiTion depuis . 1722. ¿ ¿ i l e f t p ro u vé par fa propre
reconnoifîance , confignée dans lu traniaflicm de I742. ( q u e les
Défendeurs, fi exa&s fur ies faits, fupprim ent, ) qu ’il avoit joui
jufqu’en 174*. Il y a lieu de penfer q u e .le décès du fieur de
Longat , Sc la renonciation à fa fuceeffion , ont perpétué
l ’uiurpation du fieur de là .Chapelle , ou qu’ilren ont occafionné
une nouvelle..
¡ .
. , : •; ,‘ ¡
Quand le fieur Monnet auroit été en pofTeilion en 17.42.. il n’y
auro.it pas plusjde ¡Yrefcnptittñ ; Ktonnet ne pQU.Yüit i’óppbíerlen
1742. contre fes écrits de 1716. :& de 1722. contre l’Arrêt de 1724.
qui feul auroit pu ouvrir l’a&ion des Faugeres ; & le. fieur do
la C h a p e lle , qui ne, pourroit dater,dans tous les ças^ fa poffeffeiîion que de 174a. a, été. attiiqnc dans les trente ans ; il neipeut
joindre fa poiTeflion à celle de M o n n e t, qui n’auroit^oui que pour
les Faugeres, & qui n’avoijt agit eif 1742. comme en 1722. ¿c en
1724. que comme leur garant..
> .
’
Il eft ridicule de répondre que Monnet étoit mort long-temps
avant l’Arrât de 1741- il n’eft plis moins vrai que ceux qui agiffoient le faifoient en exerçant leS droit* ou comme hqritiej-s , ou
comme créanciers f peu im p orte*.& Ils.droits qu’ils exerçpietit
étoient inféparables de fa garantie.
Les Défendeurs demandent où l’on a pris qu’urt créa n cier, quj
exerce fes droits fur uñe í'uccdflioñ jlioit teni'i des engagem.cns du
défunt.
.'
'•
j
Q u ’ il folt permis de demander a.cx.Défendeurs,,à leu r.to u r, ou
#ls ont p risqu ecelui qui exerce les droits de fon d é b i t e a i t plus
�*M
'
10
de droit que l u i , & que le défunt ne pouvant pourfuivre une
aélion que comme garant, ils ont le droit de la pouriiiivre fans
cette charge de garantie ; fans doute le fimple créancier n’eft pas
tenu des faits de ion débiteu r, lorsqu'ils font indépendansde l'ac
tion qu’il exerce ; mais imaginer qu’il puiiîc divifer cette-a&ion ,
en faire valoir l’utile &i en écarter les charges, c ’eit un fyltême
qui'étoit réfervé aux-Défendeurs ; le fieur de Lafaye ne devo it
point <le garantie en fon nom aux F a u g ere s; mais il exerçoit une
aftion
laquelle cette garantie étoit attachée; & il ne pouvoit
pas fe donneri plus de droit que n’en avoit fon débiteur.
Il eit étrange que les Défendeurs nient que l’exiftence du bail
de: *68$. ait-été reconnue dans le traité 1741. tandis qu’ils s’y
ionr fait fubroger expreflement ; ils font aux droits du fieur'Monnetyiilî le n t tenus des mêmes engagemens ; le traité d e 1742.
r e n d . hommage-aux-droits des Faugeres, ôc les a perpétué.
O n oppofe que f i , après les trente ans de l’A rrof de 1724. le
fiéur'.dela C B ap dle a v o it voulu contraindre les Faugercs.au paie
ment' de;ia-rqrtte ; ils auroifcnt'pu lui oppoler la prefeription ,
& quçlfc traité de I742.. ne .pouvoit leur nu ire, parce qu’ils n’y
cto^ent p a s P a r t i e s - r’ que le droit doit être-égal de part & . d’ autre.
Cexttî o b je ifio n , ùn-peu approfondiei, ne peut faire impreff i o n ; i e s F a u g e r e s ne font pas Parties dans l’atle de 1742. ainfi
on nelpoilrroit en tirer aucun avantage contr’eux ; mais-les Défen
deurs y ctoient Parties, c’eit leur titre; on peut donc en cxcipcr.
Contr’eux." ' n •
'
Les Défendeurs., da«£ la vue de détourner l’attention du véri
table- objet de Litonteflatioin, nexeflént de parler de vingt pièces
de t e r r e , îd ô n t. ils prétendent que' les Faugeres ont jo u i, quoiqu’elles tic, fuflent pas ccmprrfes dans 1* b a i l d e 16-8#. C ’eit-un
objqt étranger-fur lequel on n’ établit riett ,-qui n’a donné lieu ù
aucunes cort<l<»iions',;ÜC qui ne adneerne pas' même les Défen-»
deuiis.-'En; ciVc?t, cc n’eft ;pas Iclieur DcfmortiU qui avoit-ofigin a i r e m c i u formé une difficulté fur ces vingt pieci'ifde-ttffre ;• ,1’açli0rt- avoit- été'intentée par le fieur; de la-GuiUtfiifnie '6c iUne tant
pas les confondre; Le ticur de I3 Guillhiuni<r létoït‘hrbailleur'A
rehto \ & 'le iitît<Pt'rcle la Chapelle fe pretendoit fon^rébnciol''; il
fit déclaro-r jtar Sentence: le Domainc/dc !pefii;rrhypôtlïéqué à ‘{'es
prétendues créances ; 1Arrêt jugfca qu’i h u ’en frvoit pôînt le
iié.iVr- de-' la 'Gfiillaiiinie' qiii'-dQtnandon les !vi<Jgtipioccs: d<J terre ,
lit? iMit'OtHblir'to'rt droit tiMliabâinlortni.J-MüiS'le fieur de la Ch.iipelle n’a jamais prétendu .d'autrç d r o it, à cet ej’ ard, que n iypüthdi
que dont l’ Ariot le ¿cbbiûfï. Les D é c o d e u r s ne cherchent donc
m ut oblc^rt-r-J’
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Ils difent auffi qu’ on ne peut leur imputer l’enlevement des
p i eces des Faugeres; que le traité de 1 7 4 2. prouve que le fieur
de Lafaye , leur a remis l’act e de déguerpiff ement & fa fignification.
C ’eft l’original même de cette fignification que les Défendeurs
rapportent ; l’induction qu’ on a tirée de ce fait fubfifte malgré la
réponfe. C om m ent cet original étoit-il parvenu au cédant des
Défendeurs ? ou le déguerpiff ement avoit été remis au fieur
M o n n e t , comme n’ayant pas d’ objet , ou ces pieces avoient été
enlevées ; enfin les Faugeres font privés de leurs pieces par un
enlevement qui fut fait chez le fieur G e n u it, & cela a donné
lieu à la prodédure extraordinaire.
Il ne peut refter aucun doute légitime fur le droit des Faugeres;
ils réclament leur ancien patrim oine; l’abandon de 1 7 1 2 . occafionné par d e s circonftances qui ont ceff ées ne les en a point privé ;
l e s Arrêtsde 1 7 1 6 . & de 1 7 22. les leur auroient rendu , & on n’auroit pu exciper de l’abandon , qu’ en leur payant les dommagesintérêts, qui en étoient la condition; la prefcription ne peut pas
'être o p p o fé e; elle n’a commencée à courir que depuis le traité
de 1742. Les Défendeurs ne peuvent pas oppofer une plus lon
gue poff effion , ni du ch e f du fieur de Lafaye , puifqu’ il ne jouiff oit pas a up aravan t, ni de leur c h e f , puifqu’ils avoient été troublés
par l’Arrêt de 1742. obtenu par les garans des Faugeres , comme
les deux Arrêts de 1722. & de 1724. C es Arrêts ne profitent pas
moins aux F augeres, que fi e u x - m ê m e s avoient formé l’act i o n ,
par le traité ; le fieur de la Chapelle a reconnu l’exiftence des
droits des F a u g eres, & s’eft même fait fubroger au bail à rente
de 1688. cette fubrogation leur affure la r e n te ; mais ils-ne pe u
yent a v o i r la chofe & le prix.
Monfieur A R C H O N D E S P E Y R O U S E , Rapporteur.
V
e r n i e r e s
, Procureur.
A R I O M , de l’Imprim erie de la v e u v e C A N D E Z E , 1 7 7 2
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�
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Faugeres. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Archon Despeyrouse
Vernières
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
successions
déguerpissement
délaissement
renonciation à succession
prescription
rentes foncières
réintégrande
abandon de jouissance
Monnet de Longat
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse, pour les sieurs Faugères, demandeurs au mémoire des sieur et demoiselle Desmorels, défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1679-1772
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0606
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0604
BCU_Factums_G0605
BCU_Factums_G0607
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53015/BCU_Factums_G0606.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Perier (domaine de)
La Chapelle-Usson 63088)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abandon de jouissance
bail
Bail emphytéotique
Déguerpissement
délaissement
Monnet de Longat
prescription
réintégrande
renonciation à succession
rentes foncières
Successions
-
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3819a22a52b65f6dee089125ff6fc456
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SER VANT DE R É P O N S E
P O U R M e ffire Gabriel D e fm o re ls, E c u y e r,
Sieur de la Chapelle ; Demoifelle Benoîte
D e fm o re ls, & M e. Pierre Roux , Prêtre &
.C u r é de la Paroiffe de la C Hapelle-fur-Uffon
leur Curateur, Défendeurs.
C
O
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T
R
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E
Robert & B la ife Faugeres ; J e a n , Antoine &
Pierre Faugeres , D em a n d eu rs, & Antoine
F a u geres, tant en fon nom , q u e' n qualité de
mari de F rançoife F a u geres, & d e Tuteur de
B arthélém y & M arie Aurillon , & ladite
F rançoife F a u geres, Intervenans.
■■ !
■>.
’ E m p h y t é o t e qui a déguerpi avec toutes les formalités néceffaires , don t le déguerpiff em ent réitéré & adopté par deux
Arrêts rendus c o n tra d ictoirem en t avec lu i, a été fuivi d’ un abandon
L
réel .de l’héritage em phytéofé, depuis près-de foixante ans ,
e
ft-il recevable aujourd’hui à r é c la m e r'l’exécution du b a il
A
�etnphÿféfctiqne ? T e lle efr l’idée générale de la qucftion qui eft
;.
.it ; *
*' « î
à *juger!
■' ” _
L ’afBrmative de cette propofition eft, fans doute, un paradoxe
évident ; ee n’eft auifi qu’ en déguifant les faits, & en donnant une
interprétation, qui réfifte en même temps à là lettre &c à l’efprit
des différera aflesqui ont-été produits au procès , que les Deman
deurs fe r o n t flattés qu’Hs pourroient parvenir^ la faire réufîir;
mais unè’^nalyfe- plus exafte de ce qui s’eft paiïe entre les auteurs
des Parties, fuffira pour démontrer toute l’illufion de ce nouveau
fyftême.
^
q
F
A
I
T
S.
Jean IDefmorels Sieur de la Guillaumie étoit propriétaire
d’un Domaine appellé de Perier ; outre> ce Dom aine, le-fienr
de la Guillaumie poffédoit, dans le même lieu de Perier , plufieurs
héritages párticuliers, d’une valeur confidérable ; ces héritages
n’ avoient jamais fait partie du Domaine : le fieur.de la GuiÜaïunie
étoit cependant en ufage d’affermer le tout par un feul &c même
baSJ & pour un feul & même prix ; il en étoit de même-de la
taille "qui étoit impofée ; . i l n’y avoit,aucune,-diilin£Uon entre la
taille; dit- Domaine & qellé^de ces héritages détachés ; il n’y avoit
qu’une feule &c même inipoûtion.
En l’année 1679. lefie'iir de
Guillaumie vendit le D o m ain e,
fous facultés de rachat pendant fix ans, au fieur Monnet, Marchand,
Habitant de la Ville dé Saint Germain-Lambron , moyennant la
fomme.de 2600 1. que fe iieur Monnet fe retint entre (es mains,
eq paiejnent.de pareille fomme qui lui étoit dûe par le fieur de
là;-Giiillàütol<k -,
. Le contrat de vente contient le détail le plus e x a û de la confifîapce^ôC^des confins, tant des bâtimens que des héritages qui compofoient Ife Donlaine ; le vendeur avoit un intérêt fenfible à cette
défigaation,• poui ne pas confondre les héritages qui lui demeu-.
roient réfervës , & pouf éviter toutes les difcuifionst qu’ auroit pu
finre'naitré-ùne^hufe g é n é r a l e e n flipulant fimplement la vente
du Domaine, avec fe s ,circonftances & dépendances.
Le fieur de la Guillaiïmiè eft décédé peu de temps après la vente
¿ans le cours de la même année 1679,
^:ETii’ai)riée.iô88.;îe'fieurM Q nnetdéiâiiîa le même D o m ain e , à
ittr9idQfî^nïer;fonciefol&i flon'-raehetable, 6* tel <¡u!¡l t avoit.acquis
à.jRôbért.'.& |eaa(F au g e re s, .auteurs des. D em andeurs*
m oyen n an tîïr r*nt©_de¡ lôonl. chaque année : toutes les iUpula-,
loafc db Qebûlôjnjphytéotique font à remarquer..
�/4 /
* *
3
II y eit dit que le fieur Monnet a délivré aux Faugeres un bail
de Ferme de l’année 16 7 7 . confenti par le fieur de la Guillaumiei,
au profit des nommés Rigolet : il fautfe rappeller ici robfervation
que l’on a déjà faite , que le fieur de la Guillaumie étoit en ufage
de ne faire qu’un feul &c même b a il, tant de ion Domaine que
des héritages détachés hors du Domaine.
_
t
Le fieur Monnet délaiffa aux preneurs , par le même b a il, une
quantité de beftiaux & d’uftenfiles confidérable, dont le Domaine
étoit garni ; il eft dit que c’ eft fans aucune augmentation du prix.
Par la claufe fu ivan te, il eft ftipulé que le fieur Monnet ne
fera tenu d’aucune garantie que de fes faits & promeiles, ni d’autre*
dommages &C intérêts , en cas d’é v iilio n , d'aucuns des héritagef
arrentés , que de la valeur d’iceux ,
dire d’ÉxpertSo:./o
Enfin , il eft d it , par une derniere claufe, q u e , dans le cas 011
les Faugeres déguerpiroient le Domaine , ils feroient tenus dé
rendre les beftiaux & -les meubles qui leurs ont ,4 tô délaifffS » 4
dire d’Experts, & fans frais.
.
•;»' :/
-iL ->'1 ¿L> ¿n
C e bail ne donnoit droit aux Faugeres que fur le Dom aine>
tel qu’il avoit été vendu au fieur Monnet par le contrat de 16 7 9 .
mais les Faugeres fe prévalant de la minorité & du bas
des
■Bnfans du fieur de la Guillaumie, & , par un abus manifefte du
bail de 16 77 . qui leur avoit été remis par le fieur M o n et, fe
mirent en pofleflion , tant du Domaine que du furplus des héri*
tages fitués au lieu de P e r ie r , qui appprtenoi.erçt à la fucceifion
du fieur de la Guillaumie ; & ils en ont jouijufqu’ en l’année 1 7 1 a .
En l’année 1 7 0 1 . Jean D efm orels, Sieur de la C hapelle, aïeul
des Défendeurs , créancier de fommes. confidérables du défunt
fieur de la Guillaumie,fit affigner en ceSiege, endéfiftement hypo«
thécaire, P ierre, Antoine, Annet & Vital Faugeres , freres com
muns en biens, & qui éioient. feuls en poffellion, tant du D o
maine de P e rie r, que des héritages,féparés;
Les Faugeres dénoncèrent cette demande au .{ieur. Monnet, avec
afiignation pour être condamné à la faire ceffer, ou d tU s décharger
dç ^effet général du contrat de rente dt 16SS. & conjentir a la refolution ef icelui , U tout en conformité de la,\claufe du contrat j offra(it r
de leur p a rt, d’exécuter les claujes particulières y appofees ; & t faute
de ce faire & pour ne Cavoir fa it en temps du y être condamné ert^
tous dommagts-intirtts. ■; 1 ■
ai
. . u fu; : ...ifr ■
Le fieur Monnet étant décédé petrde temps après, les Faugeres
firent afiigner en reprife d’inftance. le .fieur Monnet d e L o n g a t ,.
fils 8c héritier du fieur Monnet j ou quoique ce io it la Dame Berar4 '
^
�fa rmere & f a tutrice ; cette inftance en recours fut jointe dan s '
la fuite à l’inftance principale.
On n ’entrera pas dans une plus grande difcuiSon fur la pro
cédure qui fut faite en ce Siege ; le détail en feroit inutile.. .
I1‘ fuffira d’oblerver , qu’après'" un' Appointement en droit il
intervint Sentence contràdiftoire, le 16 Juin1 1 7 1 2 . par laquelle *
en^isjoignant la demande en recours, formée paroles Faugeres,
le Domaine de Perier fut déclaré affefté & hypothéqué au paiement
dei'créances du fieur Defmorels de la Chapelle; il lui fut permis
en-cônféquence d’en jo u ir, ffc-de le faire faifir réellement : les
Faugeres furent condamnés à la reftitütion des. fruits depuis la de
mande & aux dépens.- •
En exécution de cette Sentence, le fieur de la Chapelle prit
poffefïion du Domaine & de tous les héritages féparés de ce D o
maine, dont les Faugeres avoient toujours joui fans aucun droit',
puifqu’ilsnîa-vbient jamais fait partie ni du contrat de vente de 1679.
ni de l’emphytéofe de 1 688. J’afte de prife d e pofleifion eft du
1 3 du même ¡mois de;Juin 171a:..r
? Le fieur de'la Chamelle fit enfuite procéder à la taxe des ^dépens
qui lui avoient été''adjugés ; il obtint-un exécutoire de la fom*me-de 1 8 5 IL en vertu duquel,il fit procéder par exécution fur
leS'immeuDles des Faugeres
fit faire différentes faifies &£ arrêts
entre -les maios;;de lenrs-débiteurs. Il n’en a jamais rien retiré.
Les Faiigeres^' de leur p a r t , interjeterent appel en la Cour de
Paftement, tarit de la Sentence que des faiiies & exécutions qui
avoient été faites de leurs biens. Ils pourfirivirent en même temps
en ce Siege le Jugement de leur demande en recours contre la
Dame Berard ,&c ils obtinrent Sentence le premier Juillet fuivant*
qui fait droit fur cette demande.
-u Le^-du même mois de Juillet y le fieur Monnet deLongat , alors
émancipé d’â g e , &c procédant fous l’ autorité de Robert Geneix, fon
dufâteilr ,'fe'pourvut a«fli par appel au Parlement de. la Sentence
d ü jl ô Juin i j i i i . ’ il obtint A rrêt, tant e n 'fo n jio m , que faiiant &
prenant eû main pour les Faugeres par lequelil fut fait défenfes
au fieur de la Chapelle de mettre cette Sentence à exécution.
Le fieur de Longat fit fignifier cet Arrêt le 18 du même mois
il* Juillet, ta n t aux f a u g e r e s , qu’a u \fieur.de la Chapelle , avec
fornication aux Faugeres de fe maintenir dans la pofleifion du
{ & ?défenlcs; au fieur d è Ja Chapelle;; conformément à
lVïftl'Çt^ dft^aiïer :OÙtrej à l’eicécution de la Sentence & aux pour*
libcB qti'.il.fiiiroii contre'eux pqur le paiement de l’Exécutoirc. qu’ il
a voit obtenu.
�A i*
II Stoit tout naturelqué les Faugeres, en adhérant à la fo m m »
tion qui leur étoit faite par le fieur de Lon gat, attendirent au moins
l’événement de l’a p p e l, puiique le fieur de Longat paroiffoit alors
le prendre fur fon compte, & que par là il les mettoit hors de
tout intérêt.
Mais les F au geres, au lieu de fuivre la route que le fieur de
Longat leur indiquoit, & d’adhérer à fa prife de fait S c c 3 u fe ,
lui firent faire un a& e re co rd é le 28 du même mois de Juillet,
dont il eft cffentiel de bien prendre toutes les difpoiitions. G ’eft
le déguerpiffement des Faugeres.
Ils commencent par déclarer que la dénonciation qui leur a été
faite de F Arrêt de déftnfes , contre la Sentence de ¡ y i ï . vient à tard'^
attendu qu'ils ont été dépofjédés du Domaine par le fitu r de la Chap tllz, qui en a pris pojjeffîon depuis le 23 Ju in précédent ; ils cor.fentent & accordent en conféquence que le contrat de bail à rentt du i j
Juillet 1 €88. fa it & demeure interrompu, nul & comme non fa it &
Avenue
Ils ajoutent, qu’attendu qu'ils ont payé annuellement là rente portée
par le ju fdit contrat jujques & compris tyii. & qu'ils n'entendent plus
jo u ir du Domaine, dont ils font dépoffédés , ils déclarent qu’ils déguerpiffent & abandonnent ledit Domaine , & confentcnt que le fitu r
de Longat puiffe agir contre le fieur de la Chaptlle pour la propriété
dudit Domaine, ainfî qu'il a viftra,fe réfervant l'exécution de la Sen
tence qu'ils avoient obtenu fur leur demande en recours.
Il n’y a sûrement rien d’équivoquedans aucune des déclarations
que les-Faugeres ont fait dans cet a£le ; il contient ui> déguerpif
fement précis & abfolu , qui les'dépouilloit dans l’inftant de tout
droit à la propriété du Domaine.
Mais les Faugeres allèrent encore plus avant. Le fieur de la
Chapelle les avoit fait ¿(ligner pour être préfenfcià la batture des
grains qu’il avoit recueillis dans le Domaine , en çonféquence de
fa m ife en pofieiïïon en vertu de la Sentence du 16 Juin ; ils lui
firent lignifier un afte le 1 1 A o û t p a r leq uel, en juilifiant de l’aile
. d’ abandon qu’ils avoient fait depuis le. 2& Juillet précédent, ils
deelarerent que , s'étant dcfijlés de la propriété du Domaine , & s'en
- étant départis à là charge ae demeurer quitus de l'effet du contrat dt
rente , au moyen du déguerpilfement qu'ils tn avoient fa i: , Us ne prenoient plus aucun intérêt i foit aux’, fruits ,f o ii à la propriété du D o
maine ,■dont ils riitéroient le déguerpiffement.
L ’appel delà Sentence de 1 7 1 a ..f u t inftruit au P a r le m e n t t a n t
a v ec les Faugeres, qu’avec le fieur Monnet de Longat.
Les Faugcyes fournirent leurs griefs co n tre’cette Sentence par
•
�6
«ne Rèquâte du 3 1 Janvier 1 7 1 1 . Iis n’ignoroicnt pas alors la va
lidité de leur déguerpiflement, & , qu’au moyen de l’abandon qu’ ils
avoient fait , le bail emphytéotique de 1688. étoit pleinement
réfolu : les concluions qu'ils prirent par cette Requête en fourniffent la preuve la plus exafte.
Ces concluions tendoient à ce que Us appellations & ce dont avoit
i ù appelle fufjent mifes au néant, èmtndant qu'ils Jufltnt déchargés
des condamnations portées par lefdites Sentences & Exécutoire ; qu’il
leur fû t fait pleine & entiere main levée des cho/es JaiJies Ju r eux , avec
dommages & intérêts.
S i les Faugeres n’avoient pas été convaincus, qu’ au m oytn de
l ’ ab an don qu’ils avoient fa it , ils n’avoient plus aucun droit à la
p r o p r ié té du Domaine : i) cft fenfible qu’ils auroient demandé d’être
réintégrés avec reftitution de fruits ; mais leurs concluions n’a
voient aucun trait à cette réinté^rande ; ils avoient été
condamnés à la reftitution des fruits depuis la demande hypo
thécaire jufqu’au déiiftement ; ils avoient été condamnés aux dé
p e n s ^ c’eftà la décharge de ces différentes condamnations, qu’ ils
reftreingnoient leur appel. C'étoit auffi le feul objet qui pouvoit
les intéreffer ; tout ce qui concernoit la réintégrande ou la pro
priété du Domaine leur étoit devenu étranger , en conféquencc
de leur déguerpiflement.
Le fleur de Longat devoit , à la v é r ité , les garantir de ces
différentes condamnations ou les en faire décharger : voilà à quoi
-fe -réduifoient dès-lors la prife de fait & caufe 6c tous les engagemens du fieur de Longat fur l’exécution du bail de 1688.
Mais il favoit en même temps que le déguerpiflement des Fau
geres lui avoit transféré la propriété utile du Dom aine, à laquelle
ils n’ avoient plus aucun d ro it, au moyen de l’ abandon qu’ ils lui
en avoient fait.
C ’eft dans ce point de vue que le fleur de Longat donna uns
Requête le 1 7 Juin de la même année 1 7 1 0 . par laquelle, en met
tant à l’écart lés Faugeres & la prife de fait & caufe , il conclut
perfonnelltm ent & enjon nom , à ce , qu’ en attendant l’événement
des conteftations au fo n d , il fut ordonné qu’il feroit réintégré dans
la pôfleflion du Dom aine. & que les fruits lui en en fuffent reftitués depuis l’indue pofleilion du fieur de la Chapelle.
Il faut obferver que pendant le cours de l’inftruâion fur l’appel,
le fleur de la Chapelle donna une Requête, par laquelle il expofa
que le fieur M on net, aïeul du fieur Monrict de L o n g a t , après
l’acquifition par lui faite en 1679. du Domaine de Perier , s’etoit
• mis en pofleilion , non-feulement de tous les fonds & héritage^ qui
�formoient ce D o m a in e , mais qu’il s’étoit aulîl mis en pofleifion '
de vingt pieces d’héritages défignées 8cconfignéesdans la Requête,
que c’étoit une pure usurpation de la part du fieur Monnet; le
iieur de la Chapelle conclut en conféquence à la reftitution des
fruits de ces vingt pieces de terre , depuis la date du contrat de
Ï679. jufqu’à la Sentence de 1 7 1 2 . en exécution de laquelle le
iieur de la Chapelle s’en étoit remis en pofleffion.
Le fieur de Longat oppofoit à cette demande que !c fieur Monnet
fori aïeul n’ avoit joui que de ce qui faifoit partie du Domaine
qui lui av o ir été v en d u , conformément aux confins énoncés au
con trat, relativement auquel feulement il demandoit d’etre réin
tégré dans le Domaine ; que l’ ufurpation ou la jouiflance que les
Faugeres avoient pu faire de ces vingt pieces de terre, ne le con-i
cernoient pas.
En cet état, il intervint un premier Arrêt le 29 Août 1 7 2 2 . par
lequel il eft dit , qu’avant faire droit fur les appellations 8c dif
férentes demandes, les Parties contefteront plus amplement dans
quatre m ois, 8c cependant fans préjudice du droit deid. Faugeres,
Monnet de Longat 6c Jean Befmorels au principal ; ayant aucu
nement égard à la Requête dudit Monnet de Longat du 27 Juin
I720. jointe au procès ; il eft ordonné que ledit Monnet de
Longat rentrera en pofleifion du Domaine ôc Métairie, fitué au lieu
de Perier, vendu par Jean de la Colombe de la Guillaumie, à
Jean Monnet, par contrat du 1 4 Mars 1679. L’ Arrêt ajoute, qu’ayant
égard à la déclaration du fieur de Longat, qu’il n’a point pofledé,
ni entendu poiféder d’autres héritages que ceux compris au con
trat de vente de 1679.
m*s hors de Cour fur la demande
qui avoit été formée contre lui, pour raifon des vingt pieces de
terre qui n’avoient pas fait partie de ce contrat ; fauf au fieur
de la Colombe de fe pourvoir pour raifon de ces ufurpations
contre les Faugeres , ainfi qu’il aviferoit.
Cet Arrêt fut pleinement e xé cu té ; le fieur Monnet de Longat ; prit pofleifion du D om ain e, perfonnellement &c en fon nom , par
a£le du 29 Septembre 1722. Le fieur de la Chapelle y fut ap
pelle. Le fieur Monnet déclara au procès-verbal qu'il n’entendoit prendre pofleifion que conformément aux confins exprimés
,«m contrat de vente de 1679. ^ f,cur de la, Chapelle adhérat à
ia prife de pofleifion du fieur Monnet fous cette condition ; dès
ce moment le fieur de la Chapelle quitta la pofleifion du D o
maine ; le fieur de Longat en demeura paifible poflefleur ; & le
.fieur de la Chapelle i'e maintint dans la pofleifion des vingt pieces
de terre détachées , qui n’avoient jamais fait partie nx.du contrat • ‘
de vente de 16 7 9 . ni de l’ emphytéofe de '¿68#*
�Lès • Parties xxxastSSmt de procéder au fond en exécution de û
plus ample conteftation ordonnée par l’a r r ê t ; le fieur de Longat,
pendant le cours de l’inftru&ion , fe rendit incidemment Appèllant
de la Sentence que les Faugeres avoient obtenue en ce Siege le
premier Juillet 1 7 1 1 . par laquelle il avoit été fait droit fur la de
mande en dommages-intérêts qu’ils avoient formée en conféquence
du recours qu’ ils avoient exercé contre eux.
Poftérieurement à cet appel, & le 12 Juillet 172.5. le-fieur de
Longat-donna une Requête dont il eft important de ne pas perdre
de vue les concluions ; les Demandeurs ont eu l’attention de
l’oublier dans leur Mémoire.
Le fieur de Longat demanda a ftè , par cette Requête, de ce
qu’ e/z rtclifiant, augmentant & expliquant Jes demandes , il concllioit
à ce que la Sentence obtenue par le iieur de la Chapelle le 16 Juin
1 7 1 2 . fut in firm ée; émanaant que le fieur de la Chapelle fût
d éb ou té de fa demande hypothécaire ; ce faifant que lui Monnet
de Longat fû t gardé & maint tnu dans la propriété, pojjcjjion & jouiffance de ce Dornaim ; que le (leur dt la Chapelle fu t condamné de lui
en re/lituer les fruits , depuis & compris Cannée l’j t i.ju fq u ’au 22 Stptembte <722. jo u r auquel il avoit été réintégré dans la pojjejjîon de ce
Domaine.
Par un fécond chef des concluions de cette Requête, le fieur
de Longat conclut à ce que le fieur de la Chapelle fut condamné
de le garantir & indemnifer de tous les frais auxquels il avoit
fuccombé envers les Faugeres par la Sentence qu’ils avoient obtenu
contre lui le premier Juillet 1 7 1 2 . & autres qu’ ils pourroient pré
tendre ; enfemble, de tous leurs dommages - intérêts & dépens.
■ Rien n’eft plus précis que cette Requête ; le fieur de Longat
s’ eil expliqué clairement ; il a diftingué bien exa&ement les de
mandes qui lui étoient perfonnelles , de celles qu’ il formoit comme
garant des Faugeres; ildtmandoit en fon nom feul , 8c comme
ayant feul dtoit de propriété du Domaine qu’ils avoient déguer
pi > d’y être maintenu ; & , comme garant des F a u g e r e s , il âemandoit d’ être indemnifé de tout ce qu’ ils pourroient répéter con
tre l u i , en vertu d elà Sentence du premier Juillet 1 7 1 2 .
C ’eft le 24 du même mois de Juillet 1724. qu’eft intervenu
F Arrêt définitif, q u i , en faifant droit au fond fur tous les droits
refpeftifs des Parties, a adopté de la maniéré la plus expreife les
concluions de cette derniere Requête. Voici le difpoitif de cet
Arrêt.
Notredite Cour, par fon Jugement 0 A rrêt, faifant droit définitif
vtmentjur les appellations & demandes interloquées par. ledit Arrêt du 25
Août
�ts
9
'Août t y i l , en tant que touche les appellations, tant defdlts Pierre
Vital & Jean Faugeres, de la Sentence du procès par écrit du /G Ju in
1 71 2. exécutoire de dépens , faifies & exécutions faitei en conféquence ,
que dudit Monnet de Longat en fo n nom, & comme prenant le fa it
& caufe des Faugeres defdites Sentences , exécutoire de dépens & de ce
qui s'en efi enfuivi, a mis & met lefd. appellations , Sentences & ce au
néant ; émendant ayant aucunement égard aux demandes dudit Monnet
de Longat, portées par Requêtes des 27 Ju in tyzo. / j Juillet i j n .
i J M a i, ¡ 1 & te) Juillet 17x4. déboute ledit Defmorels de fes de
mandes , y fa it pleine & entiere main levée aux Faugeres des faifies
& exécutions fu r eux faites à la requête dudit Jean Defmorels , &
des faifies &
-f- _ f a w ix r rr'* 1— * été faits entre les mains dis
débiteurs defdits Faugeres , à la requête dudit Jean Defmorels ,
M A IN T IE N T & garde ledit Monnet de Longat dans la propriété,
pofjeffion & jouiffance dudit Domaine de Perierj condamne ledit Jean
Defmorels de rendre & reflituer audit Monnet de Longat les fruits &
revenus de tous les héritages compris audit exploit de demande du 2 6 A vril
1 7 02. depuis & compris le 23 Ju in i j t z . qu’il s'en <Jl mis en poffejjlo n , jufques au 22. Septembre 172.2. que ledit Monnet de Longat a
été réintégré en vertu de CArrêt du 20 Août t-jo.2 . . . . S U R L E
S U R P L U S des demandes refpeclives dudit Jean Defmorels , dtfdits
Faugeres & dudit Monnet de Longat, met les Parties hors de Cours
& de procès ; C O N D A M N E ledit Jean Defmorels , pour tous dommages-intérêts, aux dépens envers lefdits Faugeres & ledit Monnet de
Longat, & encore aux dépens faits par ledit Monnet de Longat contre
lefdits Faugeres , & à f acquitter des dépens auxquels II a été condamne
envers eux.
11 eft à remarquer que le fieur de L o n g a t , par fa R e q uête du
i l Juillet 1 7 1 4 . n’ avoit conclu qu’à la reftitution des dwrtJ échus
jufques à 1*Arrêt de 1 7 1 2 . & que celui de 17 14 - ne lui adjuge
pas les fruits intermédiaires , c’ eft-à-dire, ceux échus depuis 1 7 1 2 .
jufqu’au jour de l’Arrêt définitif. Cette obferyation recevra fon.
application dans la diieuifion des moyens.
L ’Arrêt contient une dernieredifpofition qui p orte fur la demande
que'ficur de la Chapelle avoit formée , tant co n tre le iieur de
Longat que contre les F au ge re s , en reftitution des fruits des
vingt pièces de terres qu’ils avoient ufurpées. L ’Arret de 1 7 2 1 *
comme on l’a déjà v u , avoit mis le ficur de Longat hors de
Cours fur cette demande , fauf au ficur de la'Chapelle à la fuivre
contre les Faugeres. Le fieur de la Chapelle avoit repris ,cette}
demande contre e u x , & l’ Arrôt de 1 7 1 4 . ordonne , qurA cet
é g a r d , les Parties contefteront plus amplement dans trois mois ,
dépens quant à ce réferyés,
B
�Les Défendeurs s’étoient propofés de renouveller cette demande
en ce Siege , maïs ils fe font apperçus qu’elle étoit liée au Par
lement par la plus ample conteftation ordonnée par l’Arrêt.
Le fieur de Longat jouiiToit tranquilement du Domaine depuis
1 7 2 1 . mais il n’étoit pas exaft à en payer les Importions. Il ne
paya pas celles de l’année 1724. Il n’y avoit jamais eu, comme on l’a
obfervéau commencement de ce Mémoire , qu’une feule & même
cote , tant pour raifon du Domaine , que pour raifon des vingt
pieces de terre j j w>èn i3a< qui n’ en faiioient pas partie ; les Colle â e u rj , chargés du recouvrement, jugèrent à propos de s’ adreffer au fieur de la Chapelle, qui fut contraint de payer.
Le fieur de la Chapelle fit affigner en coniéquence le fieur dç
Longat en l’ Eleftion d’ IiToire, où il obtint Sentence qui condamne
le fieur de Longat à lui rembourfer la moitié de ces Impofitions.
En exécution de cette Sentence , le fieur de la Chapelle fit
procéder par faifie de fruits, comme des biens du fieur de Longat,
lur quelques héritages du Domaine de Perier. Le procès-verbal
eft du 1 Août 1 7 1 4 .
Le fieur de Longat eft décédé quelques années a p r è s , paifiblc
poiTeffeur du Domaine ; il ne Iaifla ni enfans, ni petits enfans ,
de la minorité defquels le fieur de la Chapelle put fe p rév alo ir,
comme les Demandeurs l’ont hafardés dans leur Mémoire ; il n’avoit pas été marié. Le fieur de la Chapelle, aïeul des Défendeurs ,
eft décédé en l’année 173 r. peu de temps .après le fieur de Longat.
La Dame Monnet de L a fa y e , feeur du fieur de Longat & fon
unique heritiere préfomptive, répudia à fa fucceflion, fur laquelle
elle avoit des droits considérables à exercer.
Le fieur de L o n g a t, après le décès de Jean M onnet, aïeul
commun, s’étoit emparé de tous les biens de fa fucceflion ; il en
revenoit une moitié à la Dame de Lafaye fa fœur ; il lui devoit
suffi la reftitution des fruits.
•• La Dame de Lafaye fit nommer un curateur à fa fucceflion v a
cante ; elle obtint' Sentence en ce Siege contre ce curateur en
l’année 17 3 5 . q u i, en ordonnant le partage des biens de la fucceflion de Jean Monnet , liquide en même temps les créances
dues à la Dame de Lafaye.
Comme la fucceflion du fieur de Longat avoit etc vacante depuis
fon décès , le Domaine l’avoit etc aufli; les. Colle&eurs de la Pa«
roifle de la Chapeljejfur-UiTon, le faifoient valoir fucceifivement
pour fe procurer le paument de? Impofitions. Us obtenoient à cet
effet chaque année iine ''Ordonnance de l’E leâion d’ Ifloire, qui les
y àutoriioit, Antoine Faugercs, l’un des Demandeurs, l’a exploité.
�lui-même en fa qualité de ConfuI en Tanncc 17 3 7 . Ces faits font
de notoriété publique fur les lieux.
^ En l’année 17 3 8 . la Dame Monnet de Lafaye , en qualité d’ héritiere de Jean Monnet, fon aïeul, & créanciere 'privilégiée de la.
fucceÿion dufieur Monnet de Longat, Jon frere, obtint un Commiffion du Parlem ent, à l’effet de faire affigner Jean Defmorels de
la Colombe , pere des Défendeurs, pour voir déclarer exécu
toire contre lui l’ Arrêt de 17 2 4 . en conféquence être condamné
à la reftitution des fruits du Domaine de P e r ie r , tant de ceux
adjugés par l’Arrêt provifoire de 1 7 1 2 . que ceux échus depuis.
La demande étoit évidemment infoutenable , par rapport à
la reftitution des fruits depuis 1 7 2 2 . puifque à cette époque le
lieur de Longat avoit été réintégré dans le Domaine , dont il avoit
joui jufqu’à fon décès ; que le fieur de la Chapelle étoit décédé
peu de temps après lui, & que depuis le décès du fieur de Longat
le Domaine n’avoit plus été exploité que par les Colle&eurs pour
le paiement des Impofitions.
La Dame de Lafaye obtint cependant deux Arrêts par défaut;
l ’un faute de comparoir , 6c l ’autre faute de défendre , qui lui
adjuge fes concluiions.
Le pere des Défendeurs, pour éviter une plus ample difeuflion,
prit alors le parti de ftipuler la fubrogation des droits de la Dame
de Lafaye fur la fuccefîion du fieur de Longat fon frere.
Il y eut en conféquence un traité paffé entre le fieur de Lafaye,'
en qualité de mari de la Darne M on net, héritiere pour une moitié,
de Jean M on net, fon aïeul paternel, & créanciere privilégiée de Is
fuccejjîon du fieur dt Longat Jon frere , le 19 Août 1 7 4 2 . dont il
eftj eflentiel de réunir toutes les difpofitions ious lin feul point
de vue ; on ne peut pas les d iv ife r; elles font néceffairement
relatives l’ une à l’autre.
I l efl d it , par ce traité , que le Jîeur de Lafaye , auxdits noms
a Jubrogé le Jîtu r Defmorels, pere des Déjendeuis , au lieu & place de
ladite Monnet ,‘à Ceffet du contrat dt vente du 14 Mars tGjÿ. & du
bail emphytéotique du 10 Juillet 1688. & des Arrêts des 29 A v ril
I J 2 2 . & 24 Juillet <724. enfemble pour les arrérages de rente
ou re/îitution de fruits que lefdits fleur & Dame de Lafaye pourroient
prétendre depuis & compris i j 12. jufqu à préfent, même pour les f a i s
qui ont été faits tn la Cour de Parlement contre lui & fes freres , fu r
la dtm&nie delà Dame veuve Monnet, le tout (ans aucune garantie pour
quelque Cdufe que ce fa it , f i et n efl de celles qui feront ci-après ex
pliquées , moyennant le p rix de la fo m m e de 6000 l. pour le paiefittnt dt laquelle, . , . . W moyen defquellts délégations & paiement
<
B z
�ledit finir Defmords demeurera quitte du prix de là fubrogation, confentle par Us (leur & Dame de Lafaye , qui, en recevons dans lefdits
termes & fous la réferve de leurs préférences & hypothèques, émanées
defdit s contrats & Arrêts , promettent de garantir ledit (leur Defmorels
de ladite fomme de 6000 l. au cas que, par quelques êvénemtns im
prévus , il fouffre éviclion dans la rente emphytéotique , à laquelle il e(l
fubrogé ci-defjus ; s'obligent pareillement d * le garantir des faifles....
Ledit Çitur Defmorels prend furfon compte toutes les demandes , garan
ties & ¿viciions que pourroient former contre ladite Dame Monnet &
ledit fleur de Lafaye , les héritiers defdits Robert & Jean Faugeres ,
¿> communs , en vertu dudit bail emphytéotique du 10 Juillet 1688. &
des Arrêts ci-de(fus da.tés , tant pour refUtution de fruits & jouiffances ,
que p o u r dépens, dommages-intétêts ; en forte que lefdits fleur & Dame
de Lafaye ri en foient inquiétés en aucune maniéré, S A U F A U D I T
S I E U R D E S M O R E L S , àfaire valoir, comme bon lui femblera , à fes
périls , rifques & fortunes , le déguerpifftment que lefdits Faugeres ont
fa it flgnifier à Me. Blaife Celin , Sieur Durodcl, à Dame Gilbertt
Betard ,fon époufe, auditfleur Monnet de Longat & à Robert G eneix,
fon curateur, de. la propriété dudit Domaine de Pener, à eux empkytéofé , par acte du 28 Juillet i j i 2 . dont il a été fait extrait & colla
tion Ju r Coriginal, repréfentèpar l ’un defdits Faugeres , devant Btrard,
Notaire roy al, le 16 Novembre i j i z . f l g n é dudit Faugeres , contrôlé
a Iffoire le t j du même mois, par Légat ; lequel extrait & collation %
le fl(u r de Lafaye a préfentement délivré audit fleur Defmorels , avec
l original d ’un exploit fa it à la requête defdits Faugeres le it Août tyix.
par G iro t, Huifjler, contrôlé a Saint Gtrmain-Lambron par Grtnet,
énonciatif dudit acle de déguerpifjement ; lefquelles deux pieces Jedic
fleur Defmorels a retiré pour s’en fervir ainjl qu’il avifera, pour la
garantie , fiipulée de f a part , par les fleur & Dame de Lafaye ,fanslaquelle ils n’auraient confentis à ces préfentes.
Telles font exaâemenr les claufes de ce traité , que les D e
mandeurs préfentent comme unaûc de fubrogation pure & Ample*
fait par l’héritier du fieur de L o n g a t, & uniquement déterminé
au bail emohytéotique de 1688.
Le fietir Defmorels , en conféquence de ce traité , fe mit en
pofleiïion du Domaine de Pericr , ôc il en a joui tranquillement
jufqu’ à fon décès.
Les Défendeurs, après le décès du fieur Defmorels, leur pere,'
ont auiïi joui paifiblement jufques en l’année 1766. Ils étoient
alors fous la tutelle de la Dame Chabanolles, leur merc.
Les Demandeurs la firent afligner en défiftement du Domaine,’
avec reilitution de fruits depuis 1 7 1 1 . Ils abandonnèrent cette
demande, ôc l’ayant Iaiffé fans pourfuites, la Dame de Cha-
�banoles obtînt Sentence en 176 9 , qui déclara la péremption
acquife.
C e n’ eft que deux ans après cette Sentence & le 19 Janvier 1771.
près de foixante ans après le déguerpiiTement fait par leurs auteurs,
que les Demandeurs ont imaginé de former une nouvelle demande
contre les Défendeurs. •
On ne peut pas fe difpenfer de relever ici une obiervation auifi.
peu décente que déplacée , que les Demandeurs ont hafardée ,
&£ qu’ ils ont affe&é de multiplier dans leur Vlémoire.
Ils ont dit que s’ ils ont laifle tomber en péremption la demande
qu’ ils avoient formée contre la Dame de Chabanollcs, ik s’ ils
ont demeuré depuis fi long-temps dans l’inattion , c’eft qu’ils
ctoient privés de tout ce qui pouvoit fervir à leur défenfe, par
l’enlevement qui avoit été fait de leurs pieces, entre les mains
du fieur G e n u it, Notaire il Saint Germain - Lambron , qui les
avoit en dépôt.
vî Ils ont ajouté qu’ ils ont rendu plainte de cet enlevement ; qu’ils
ignorent le fecret des informations ; mais qu’ils v o ie n t , avec
furpriie , que les Défendeurs ont produit l’original même de
la lignification qui fut faite au fieur Definorels, leur aïeul, le 1 1
Août 1 7 1 2 . du déguerpiiTement du 2<? Juillet précédent, & une
copie collationnce de ce déguerpiiTement, faite fur la repréfention
de Pierre Faugeres le 15 Novembre 1 j i i . ils fe font enfuite e x
pliqué plus clairement , ils ont imputé g * enlevement aux D é
fendeurs.
Outre que le prétendu dépôt fait entre les mains du fieur Genuit
paroit nfTez llngulier , i l ne feroit pas moins extraordinaire que les
Demandeurs euilent demeurés plus de foixante ans dans l’inaflion ,
fans faire la moindre* recherche , & que c 3*fût précifément qu’à
la veille du Jugement du procès , dans les temps qu’il étoit entiè
rement inllruit, èc qu’ ils avoient fait ufage généralement de toutes
les pieces fk. de tous les aâes qui pouvoient leur être néceflaires,
qu’ils ie font apperçus de cet enlevement imaginaire y car il faut
remarquer que c’eft pour la premiere fo is, & dans leur M ém oire
feulement que les Demandeurs ont ofé avanturcr ce fait.
Mais quoiqu’il en foit de cct enlevement prétendu , l’imputa
tion n’en elt pas moins harfardée ; les Demandeurs avoient fous
les yeux , lors de la rédaftion de leur Mémoire , le traité de
1 7 4 1 . ils y voient que les deux aftes , dont ils difent que la pro
duction les a fnrpris , avoient été délivrés par le fieur de Lafaye ,
pour , par le fitu.r Defmorcls , s'en fervir , ainfi qu’il avijeroit , pour
U garantie à laquelle il s'étoit obligé par ce traité. Il n’y auroit rien
�14
eu du fait des Défendeurs dans cet enlevement im agin é ; & dèslors l’affettion des Demandeurs rfT némffliBiniî très-peu réfléchie.
Les Demandeurs ont juflifié pendant le cours du procès de
deux écrits fous fignature p r iv é e , dont il refte à rendre compte.
Le premier de ces écrits eft du 9 Juin 1 7 1 6 . Il a été paiTé double
entre le fieur Monnet de Longat 6c Robert Faugeres , faifant tant
pour lui que pour fes freres. Il eiî conçu en ces termes.
« Nous fouiïignés Jean Monnet, héritier de Me. Jean Monnet
» mon pere , & Robert Faugeres , faifant tant pour moi , que
>> pour Blaife , Antoine &c Jean Faugeres, mes freres , avons con» venus de ce qui fuit. Savoir , que moi de Longat prometspaÿer con~
» trat de vente ou de rente rachttable au profit defdits Faugeres ,
» du Domaine à moi appartenant, appelle de Perier, fitué dans les
» appartenances de la Chapclle-fur-UfTon, provenu de mon aïeul,
» & tel qu H ejl déclare par le contrat de rente qu'il en avoit confenti
» au profit des Faugeres, & ce moyennant le principal porté par
» ledit contrat de rente , que lefdits Faugeres feront tenus d«r
» nie payer dans les termes qui feront par nous accordés , lequel '
» contrat de vente fera bon après le mois de Septembre prochain,
» à telles autres conditions qui feront portées par ledit contrat & qui
» feront arrêtées entre nous ; fur le prix duquel contrat à paffer ,
» moi Monnet reconnois avoir reçu defdits Faugeres la fomme
» de 300 1. dont je les tiens quitte ; & , en cas que le différent que f a i
>. pendant au Parlement, pour taifon dudit Domaine, ne foit entié» rement décidé dans le fufdit temps , moi Monnet promets aux
» Faugeres de leur rendre , aux prochaines Fêtes de N o ë l , la fuf» dite fomme de 300 1. enfemble l’intérêt, en foi de ce avons
» fignés. »
On trouve enfuitc de cet écrit deux quittances du fieur
Monnet de L on gat, l’ une de la fomme de 40 1. en date du 1 7
Septembre 1 7 1 6 . & l’autre de la fomme de 100 1. du 8 Décembre
l 7 l 7, .
Le fécond écrit que les Demandeurs rapportent eft du 29 Sep
tembre 1 7 a ! . Le fieur Monnet de Longat déclaré que la poiTeflion
du Domaine
Métairie de Perier, dans laquelle il a. été renvoyé
par Arrêt du aq Août précédent, n’eft que p rovifoire, & qu’il
çonfent que Pierre Faugeres rentrera dans la poflefïion de ce D o
maine , fous les mêmes conditions qu’il en jouiil'oit auparavant j
ce qui a été accepté par ledit Pierre Faugeres.
C et é c r it, qui eft d’une main étrangère , paroît infiniment fufpett ; il cil fimplement fouferit-par le fieur de Longat fans appro
bation ; il n’a pas été fait double. Le fieur de Longat prit le mémo
�1SI
15
jour poffeffion du Domaine pcrfonncllcmcnt & en ion nom, fans
faire aucune mention des Faugcres dans l’a&e de prife de poffeilion.
Tels font les faits qu’il étoit néceffairc de rappeller ; on ne craint
pas que les Demandeurs entreprennent d&icontcfter l’exa&itude ;
ils annoncent d’ avance le peu de fuccès qu’ ils doivent attendre
d’une demande qui ne doit fon exiftence qu’à la cupidité. Les fonds
font aujourd’hui portés à un prix exceffif ; le Domaine de Perier eit
aâuellement en meilleur état : ils fe font imaginés, qu’à la faveur des
deux écrits, dont on vientds rendre compte,qui avoient demeurés
enfevelis dans l’ oubli pendant plus de foixante ans, en donnant
un fens forcé aux Arrêts de 1 7 1 1 . & de 1724. en interprétant
à leur gré la tranfaûion de 1 7 4 1 . & en déguifant 011 fupprimant
les faits les plus eflentiels, ils pourroient parvenir à faire perdre
de vue le déguerpiffement que leurs auteurs avoient fait du
Domaine dont il s’ agit.
Mais les faits rétablis. C ’eft dans ces écrits même , dans les deux
Arrêts & dans la tranfa&ion, que les Défendeurs puiferont
leur défenfe. Ils la diviferont en trois propofitions.
Ils établiront, dans la premiere, que le bail emphytéotique de
i6 8 £ . a été pleinement réfolu par le déguerpiffement fait par les
Fau geres, ¿C que la réfolution de ce bail eft devenu irrévoca
b l e , par la dit'poiition de l’ Arrêt de 1 7 1 4 .
Ils feront v o i r , dans la fécondé , que c’ eft abufer ouvertetement des différentes ftipulations du traité de 174 2 . de le confidérer comme une iubrogation pure & fimple au bail d’emphytéofe^ de 1688. qui n’ exiftoit plus , & que ce traité , qui eft un
a£le étranger aux Demandeurs , n’ a eu d’autre objet qu’une fubrogation générale &c indéfinie aux droits de la Dame de Lafaye.
On prouvera , enfin , dans la troifieme, qui eft purement fubfidiaire, que dans le cas où l’on pourroit penfer, contre la véri
té démontrée , que le bail de 1688. n’ a pas été réfolu , foit par
le déguerpiffement de 1 7 1 1 . foit par l’ Arrêt de 1724. l’aâion des
Demandeurs feroit preferite. On répondra en même temps aux
objeâions fur chaque propofition.
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REMIERE
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P: iR O P O S I T I O N .
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Les Demandeurs ont affefté de confondre le déguerpiiTcment
avec le fimple délaiffement par hypotéque.
Il eft vrai quç,,dani l’ u fage, on lefert affei ordinairement du
�i6
terme de dègturpïjjcmtnt pour fignifîer l’un Sf. l’autre : il y a cependant
One différence effentiele faire ; 6c les effets ne font pas lesrtiêmes.
Le délaiffement que fait«^ tiers acquéreur , pourfuivi par les
créanciers hypotécaires de
—m
ne le dépouille point ;
il ne tranfmet pas la propriété de l’héritage au créancier qui
l ’a troublé par une demande en déclaration d’hypothéque ; parce
que ce créancier n’a jamais eu droit à la propriété de cet héri
tage ; ce délaiffement n’a d’autre effet que celui de difpenfer de
la reftitution des jouiffances , 6c d’autorifer le créancier à faire
vendre fur un curateur au déguerpiffement, la propriété 6c la
poffeilïon civile de l’ héritage, relient toujours fidîivement per
manente fur la tête du tiers du détempteur ; il ,n’en eit ftrpniiiyn
irrévocablement que par une vente judiciaire.
Il n’en eft pas de même du déguerpiffement ; il n’ a lieu qu’en
matiere de rentes foncières, ou autres charges réelles ; il fe fait
par le preneur au bailleur de l’héritage iï la charge de la rente ,
l’effet de ce déguerpiffement eit de relourdre le bail à rente , le
droit de l’ emphytéote eil dès-lors éteint 6c am o rti, 6c le Seigneur
rentre dans fon ancien d r o it , pour jouir pleinement de l’ héri
tage, comme il en jouiffoit avant qu’il l’eût emphytéofé. Cela eil
fondé en difpofition de droit, & c’eftainfi que s’expliquent gé
néralement tous les Auteurs.
O r , il n’eft pas poflible iU» 1» uei1 lin doute raifonnable fur la
qualité de l’afle d’abandon fait par les Faugeres du Domaine dont
il ’sagit ; c’eft un vrai déguerpiffement, un déguerpiffement propre
ment dit: il a été fait par le preneur au bailleur du Domaine , à la
charge de la rente ; il a été fait régulièrement &C fuivant les formes
preferites par la Coutume ; on ne peut pas le confidérer fous un point
de vue diftérens.
>
Les Faugeres ont donc renoncé dès-lors à tout droit de pro
priété fur le Domaine ; cette propriété utile, qu’ils avoient acquis
par le bail de 1688. a etc réunie dans le même moment, par la
réfolution de ce bail à la propriété direâe qu’ avoit le fieur de
Longat ; c’eit une reftitution, comme diient les Auteurs, qui lui
a été faite de cette propriété.
Ce feul a â e d e déguerpiffement, réitérée par les Faugeres, lors
de la dénontiation qu’ils en firent au fieur de la Chapelle, 6c con- *
tre lequel on réclame àujburd’hui, pour la première f o i s , après
foixante ans d’inaâion , fufiroit fans doute pour rep o u ffer la pré
tention injuite des Demandeurs. Mais Jes d e u x Arrêts de 1 7 1 1 ôc
1 7 1 4 . rendus contradi&oirement avec les F au ge res auroient, dans
tous les cas, rendu l’effet de ce déguerpiffement absolument irré
vocable.
Toutes
�Toutes les queftions qui pouvoient s’ élever Tur la validité du
déguerpiffement, ont cté jugées difertemcnt par ces deux Arrêts.
Les Faugeres étoient en caufes ; cependant, p?.r le prem ier, le fo u r
de Longat , a été réintégré perfonnellement & en Ton nom dans
la pofleiîion du Domaine ; ôc l’Arrêt définitif, en le confirmant
dans cette pofleffion, Lui en a aufli adjugé perfonnellement &: en
ion nom la propriété abfoliie , avec reftitution de fruits.
C ’eft donc fe refufer à l’cvidence, &C aller ouvertement contre
la chofe jugée par un Arrêt irrévocable, de prétendre, que , mal
gré le déguerpiffement, malgré la difpofition la plus précife des
deux Arrêts, la propriété du Domaine de Perier, n’ a pas cette de
réfider fur la tête des Faugeres.
C e n’eft aufli, comme on l’a déjà dit, qu’en hafardant des faits,
en défigurant ceux qui font établis, £c en abufant manifeftement
de la lettre & de l’efprit, tant de l’aüe de déguerpiffement que
des deux Arrêts , que les Demandeurs ont imaginé qu’ ils ponrroient faire renaître , pour ainfi d ire , l’emphytéofc de 1688. C'eft
ce que l’on fe propofe de développer en répondant aux moyens
que les Demandeurs ont a. oppoféj^fur cette premiere propofition.
Objections.
Les Demandeurs oppofent, i ° . que le déguerpiffement, fait par
les Faugeres, n’a été que conditionnel; qu’ ils avoient étédépoffedés de fait ; qu’ils ont déclarés en conséquence au fieur de Lon gat,
que les choies n’ étoient plus entieres ; qu’ils c on fen to ien t à f inter
ruption du b a il, fans préjudice de leurs dommages & intérêts ;
que leur abandon fe rapporte à cette dépofleflion de fait ; qu’ils
n’ ont *pas fait cette dém arche, en vertu du droit qu’a le Rentier
de déguerpir, mais comme troublés &• rtfwo u V dans leur poflefiion ; & c’ eft la raifon pour laquelle ils flemdhdoicnt des dom
mages & intérêts.
i ° . Que le déguerpiffement de 1 7 1 2 . n’ a pas été accepte par
le [fieur de Longat ; qu’il n’ avoit garde d’y déférer, P|*rce ^ue
les conditions lui étoient bien moins avan tag eu fes ; que fi les Fau
geres avoient confer.ti de fe remettre en pofleffion , conformé
ment à l’Arrêt de défenfes, avec
autant plus de raifon que les
dommages & intérêts , qui étoient dus aux Faugeres , n'auroient pu
être moindre^ que de la valeur actuelle du Dom aine, puifqut /’acle de
1G88, les fixe à la valeur des héritages à dire, d'Experts.
3° . Qu’ on ne peut pas leur oppofer l’Arrêt provifoirc de
�\lja.
>
. 1 8
*
172.2. la po/TeiTion prife par le iieur de L o n g a t, en exécution
de cet A r r ê t , ni l’ Arrêt définitif de 1724. parce que le fieur de
L o n g a t , n’ avoit agi que comme garant formel des Faugeres ;
que la réftitution des fruits, ne lui avoit été accordée que pour
leur compte ; que l’ Arrêt définitif ne pouvoit maintenir, dans la
propriété du Domaine , que le fieur de L o n g at, qui demandoit
cette maintenue comme garant,
non les Faugeres, q u i'fe r e pofoient fur leur garant. Que fi l’ Arrêt de 1 7 1 2 . énonce un R e
quête du fieur de Longat du 27 Juin 172 0 . par laquelle il avoif
conclu en fon nom à la réintégrande , & à la reftitution des fruits ;
ce même Arrêt en vife un autre du 30 Août 1720 . par laquelle
Je fieur de Longat demandoit très-difertem ent, que le fieur
, Defmorels fût tenu de reiiituer aux Faugeres lès fruits perçus,
& qu’il faut s’ en tenir préférablement à ces conclufions polîérieures du iieur de Longat.
Les Demandeurs oppolent, enfin , que l’aftc d’abandon, fait par
les Faugeres , eft pleinement effacé par les écrits de 1 7 1 6 . & 1 7 2 2 .
que le fieur de Longat , non-feulèment n’ a pas voulu en tirer
avantage ; mais, de plus, qu’il leur a confervé leurs anciens droits,
& qu’il leur en a acquis de nouveaux. .
Tels font en fubftance tous les moyens propofés par les D e
mandeurs contre le déguerpiirement fait par leurs Auteurs. Il
faut les fuivre dans le détail.
Il n’y a rien de conditionnel dans le déguerpiiTement fait par les
yf
Faugeres le 28 Juillet 1 7 1 2 . c’eft un déguerpiiTement pur & fim/■ -z y
pie d’ un abandon abfolu de la propriété du Domaine dont il s’a------------------------ git ; abandon qui-^MÉBkM« dépouillé fans retour de tous droits de
propriété à ce Domaine.
‘ \
Cet abandon ne contient aucune forte d’alternative ; les Faugeres
déclarent préciiément quils déguerpiffent, & abandonnent’ ledit
Domaine ; qu'ils confentent que le fieur de Longat puijjt agir contre
h jitu r de la Chapelle , pour U propriété de ce D o m a i n e a i n j î q u i l
avifera. L ’a£te de dénonciation, qu’ils firent faire au fieur de la
Chapelle de leur déguerpiiTement ‘lé 1 1 Août fiiivànt^ 'n’efl pas
mbins précis. Ils déclarent encore difertement, qu'en conféquence de
tabandon qu'ils ont fait au Jitù r de LongAt, ils ne prétendent plus
aucun droit, ni aux fru its, n i à la propriété.11 faut un effort d’ima
gination pour trouver, dans une déclaration aufli cxa&c 5c auili
✓
�i9
déterminée i une condition ou uns alternative quelconque.
Le préambule de cet ade de déguerpiflement ne peut étro^.
d’aucune confidération ; les Faugeres ont expofé fi CTSësHHSBtles motifs qui les déterminoient à déguerpir; mais ces motifs ne
changent rien à la qualité ou
la fubîlance de l’ abandon il
n’ en eft pas moins pur &c firople & fans condition.
Il en eft de même de la réferve que ie firent les Faugeres
des dommages 8c intérêts qui leurs avoient été adjugés contre le
iieur de Longat par la Sentence du premier Juillet précédent;
cette réferve ne forme 8c ne peut former ni alternative ni con
dition ; le déguerpiflement n’eft pas moins précis 8c abfolu, fauf
aux Faugeres à faire valoir la Sentence qu’ils avoient obtenue ,
ainfi qu’ils aviferoient.
Il faut remarquer que les Demandeurs ne cherchent qu’à faire
illufion ; il ne s’agit pas ici du déguerpiflement fait par un pre
neur , qui y auroit renoncé par le contrat de rente ; le bailleur
dans ce cas la , en faifant cefl’er l’ é v i& io n , auroit mis le Rentier
hors de tout intérêt : il pourroit l’obliger de continuer la rente
qu’il n’avoit pas la faculté de déguerpir.
Mais , dans l’efpece préfente , le cas du déguerpiiTement avoit
été prévu par le bail à rente ; les conditions en avoient été
réglées; les Faugeres avoient en conséquence la faculté de déguer
pir quand bon leur fembleroit , foit qu’ ils fuflent évincés, foit
qu’ils ne le fuflent pas ; 8c le fieur de L o n gat, n’auroit pasété le
maître de les forcer de continuer la rente.
Dans le fyftême fingulier des Demandeurs , les Faugeres auroient pu fe jouer de leur déguerpiflement ; ils auroient pu fairtf
valoir l’abandon qu’ils avoient fait ; 8c le fieur de L o n g a t, n’au
roit pas pu s’en prévaloir contr’eux.
'
Les Faugeres avoient annoncé leur déguerpiiTement d’entrée
de cau fe; ils avoient conclu fur la demande en recours qu’ ils
avoient formé contre le iieur de Longat, à ce qu’il fût tenu de faire
ceffer la demande en déclaration d’ hypothéque qui avoit été for
mée contr’e u x , ou.de les décharger de C effet général du contrat de rente ;
(onfentir à ta réfolution de ce contrat, en conformité dt la. clauft <Ticelui,
. aux offres d ’exécuter de leur part les claufes particulières y appofées.
Le iieur de Longat s’étoit mis en réglé ; il avoit pris leur fait
& caufe, il avoit obtenu un Arrêt qui faifoit défenfes d’ exécuter
. Ja Sentence qui avoit évincé les Faugeres, & il leur avoit fait
'fignifier cet Arrêt, avec fommation de fe maintenir dans la pofT
içiTion du Domaine.
..
n. , jw. ■
Mais les Faugeres, fans avoir aucun é g ard , ni à la priie de
�fait & ca u fe , ni a I’ A rrct, préférèrent de s’ en tenir à l’alterna
tive qu’ils avoient offert par leur demande en recours: ils fe dé
terminèrent de répondre à la prife de fait & caufe du fieur de
L on gat, par le dégucrpiiiement pur &C fimple qu’ ils lui firent fignificr le 28 Juillet 1 7 1 2 /
Dans de pareilles circonftances / ri’eft-ce pas abulcr o uverte
ment des termes de l’abandon fait par les Faugeres, de le préfenter
comme un déguerpiilement conditionnel ?
On y v oit au contraire clairement que les Faugeres ont ilfé
pleinement
fans reftrifHon de la faculté qu’ ils avoient de
déguerpir ; qu’ ils ont en effet déguerpi purement &c Amplement
6c fans condition ; on y voit anfii qu’ils ont renoncé expreflement à la prife de fait & caufe du fieur de L o n g a t , fous la fimple
réferve des domm ages-intérêts qui tafravoient été adjugés. .
Mais cette r é f e r v e , comme on l’a déjà d i t , ne rend pas le dcguerpiiTement con d ition nel; pour qu’ on pût le fuppofer t e l, il
auroit fallu que les Faugeres , enflent donné l’ option au fieur de
L o n g a t , ou de faire ceifer l’é v iû io n ou de les dédommager.
Mais ce n’eft pas dans ces termes qu’ils fe font expliqués ; c’eft
après que le fieur de Longat a eu pris l’éviûion fur fon compte ;
après qu’ il leur a déclaré par un a£le en forme qu’il avoit pris
leur fait & caufe, qu’en rejetant cette prife de fait
caufe du
fieur de L on gat, &'en ufant de la faculté üipuléepar le bail à rente
de 1688. qu’ils ont abandonné la propriété du Domaine par le
déguerpiiTement pur & fimple qu’ils en ont fair.
D ’ailleurs eft-il bien vrai que les Faugeres , en déguerpiiTant ,
fuffent fondés de prétendre des dommages-intérêts contre le fieur
de Longat ; Sc que ces dommages & intérêts, comme les Deman
deurs le fuppofent, fe trouvoient fixés par le contrat de rente k
la valeur du Domaine }
Il ieroit|très-indifférent, pour la décifion de la queftion quieftA ju
g er, q i ’il fût dû des dommages-intérêts aux Faugeres, ou qu’ilne leur
en fûtpasdû ; il en feroit de même , dans le cas ou ces dommages &
intérêts auroient été fixés par l’a£te de bail à' rentc ; toutes ces
circonftances font indépendantes du déguerpiflement ; les Faugeres
s ’étoient fait la réferve de la Sentence q u ’ils avoient obtenu con
tre le fieur de.Longat ; ils pouyoient la faire' v a f ô i r , s’ils y étoient
fondés. V o ila ù quo i fe réduifoit tout l’effet dé. la réferv e faite
par les Faugeres ; le déguerpiilement n’ en étoit m o in s àbfolii , la
réfqrve ne formoit pas une condition.
\ r
Ueft manifefte que le déguerpiilement, fait par les Faugeréspoftérieurement à la prife do fait
caufe du fieur de Longat , avoit
fait ceffer i’ eifet de la S:n ten:e qu’ils avoient obtenu , éc qu’ en
�2,1
16 $
conféquence de ce déguerpiiTement il ne leur étoient dîi aucuns
dommages-intérêts.
Il faut encore remarquer que les Demandeurs , en tranferivant
dans leur Mémoire, une partie feulement t^e la claufe du contrat
de 1688. fur laquelle ils prétendent établir les dommages Si inté
rêts des Faugcres, n’auroient pas pu être moindres que de la valeur ?
du Domaine , ont négligés fans doute par inadverrence d’ y traniT^
crire un feul mot, qui donne cependant un fens bien différent à
cette claufe.
Il eil dit, par le c o n tr a t , que le ficur Monnet a délaiffé le D o
maine aux Faugcres tel cu ’il lui avoit été vendu par le fieur de
la Guillnumie ; fans qu'il fait tenus d'aucune garantie que de fes
faits de promefles , ni d'aucuns dommages & intérêts, en cas qui ùirvînt évi&ion d'aucun des héritages ftisém****, que de la valeur
d’iceu x, à dire d’Experts.
Les Demandeurs ont annoncé cette claufe dans leur Mémoire,
d’une maniere bien différente ; ils ont paffé fous filence la pre
mière partie, par laquelle le iïeur Monnet à ftipulé qu'il ne feroit
tenu d'aucune^ garantie que de fes faits & promefjes ; 6c dans la fec o n d e ,qui eft celle qu’ils ont tranicrit en oubliant lc wit-, d'aucun,
ils ont dit iimplement qu’il étoit convenu qu’ en cas d’éviction
des hè'itagts , le fieur Monnet feroit tenu pour dommages-intérêts
de leur valeur.
Il eit facile d’ apperccvoir la différence qu’ il y a entre ces
énonciations ; le fieur Monnet déclare d’ abord qu’il vend fans
aucune garantie que de fes faits 6c promettes; il ajoute néan
moins que dans le cas ou les preneurs feroient évincés d'aucun
des héritages qui leur étoient donnés à rente , il feroit tenu de
le dédommager de leur valeur.
Le fens de cette double ilipulation ne paroît pas équivoque;
le lieur Monnet vend en général fans garantie ; m ais, dans le cas
«l’ une éviâion particulière d'aucun des héritages donnés à rente;
il s’ oblige de garantir de la valeur de l’ héritage évincé, c’eil-àdire , de diminuer la rente à proportion de la valeur de l’ héri
tage; cela étoit ju ñ e , 6c il ne paroît pas poiîible d’interpréter
cette claufe d’ une maniere différente.
C ’eit donc forcer abfolument la lettre précife & le fens naturel
•de la claufe , de l’éteiidrc à l’évi&ion générale du Domaine , pour
raifon de laquelle le ficur Monnet a déclaré qu’il ne fe fou nettru
;\ aucune garantie à cet égard qiic de fes faits 6c promeffes ; garan
tie qui fe rapportoit au contrat de 1679. fur la foi duquel il avoit
donne à rente le Domaine qu’il avoit acquis par ce contrat.
y
*ù 1
�Dans le cas d’une vente pure & limplc , moyennant un prix
déterminé, l’ acquéreur, en cas d’é v i û i o n , outre le rembourfement du p r i x , ne pourroit jamais exiger des dommages-intérêts
que relativement à la perte qu’il auroit fouffert, eu égard à
la valeur actuelle des héritages lors de l’éviftion.
Mais dans un contrat de rente où le preneur ne débourfe rien
il lcroit fans doute bien extraordinaire que ce preneur à rente,
étant évincé , il put demander d’être dédommagé de la valeur de
l’ héritage ; on n’a jamais vu jufqu’à préfent une llipulation fembla.ble dans un contrat de rente ; mais tout ce que le preneur k
rente pourroit exiger , ce feroit d’être dédommagé à proportion
du profit qu’il auroit pu faire après la rente payée. Au furplus ,
.le conrràt de vente de 1688. non-feulement ne contient pas une
fembUble ftipulation , il en contient une exadement contraire.
Que l’on fuppofe cependant la claufe du contrat telle que les
Demandeurs l’ont prélentée, ileft certain que les Faugeres n’auroient pas pu s’ en prévaloir ; l’effet de cette claufe auroit été
anéanti par leur déguerpiffement.
Il ne faut pas perdre de vue que les Faugeres, dès le moment
même qu’ils furent affignés en déclaration d’hypotheque , dénon
cèrent cette demande au fieur de L o n g a t, & qu’ils lui laiiferent
alors l’ alternative , ou de faire ceiTer l’éviftion ou de confentir
à la réfolution du contrat ; fi le fieur de Longat s’étoit déterminé
tout de fuite à les décharger de l’ effet de ce contrat, il ne paroît
pas douteux que les Faugeres , qui demandoient eux-mêmes cette
réfolution , qui d’ailleurs ne fouffroient rien de l’evi&ion , puis
qu'ils n’avoient débourfé aucuns deniers, n’auroient pas été écou
tés dans leur demande en dommages-intérêts.
Mais quand il feroit vrai que cette demande eût été alors fondée,'
faute par le fieur de Longat de prendre leur fait & caule &c de
faire ceffer l’évi£H on,il faut convenir que l’ aâion des Faugeres
auroit ceiTée, ou du moins qu’elle auroit été fufpendue, par la
prife de fait & caufe du fieur de Longat, & par l’ Arrêt de défenfes
qu’ib avoiZW obtenu. C ’eiî de l’événement de cette pril'c de fait
& caufe qu’ auroit dépendu le fort de leur demande ; ils n’ avoient
rien fouffert jufcju’a lo rs, puifque s’ils avoient payé la rente ; ils
avoient toujours joui.
Mais les Faugeres , au liçu d’ accepter la prife de fait & caufe.,
ils y ont renoncé expreflement par l’aüe de déguerpiiTement qu’ils
ont fait lignifier fur la dénonciation que leur a fait le fieur de
Lon gat, qu’en prenant }eur fait & ca u fe , il avoit obtenu un
�^
a3
Arrêt qui faifôlt défenfes de mettre la Sentence à exécution.
C ’eft donc volor.tairemerit 6c fans y être forcés, faute par le
fieur de Longat de faire cefler l’évidtion, que les Faugerts ont
abandonné le Dom aine; & on a jamais oui-dire, qu’en matière'
de déguerpiiTement volontaire, de la part du Preneur à rente ,
celui qui déguerpit pût exiger aucune forte de domniàges-intérêts.
Au reile , c’ cft agiter une queftion jugée : les Faugcres a v o ie n t,
à la vérité , obtenu, niais avant leur déguerpiiTement, une Sen
tence, q u i , en faifant droit fur leur recours, leur adjugeoit des
dommages &C intérêts ; mais on a v u , dans le récit des faits, que.
le fieur de Longat avoit interjeté appel de cette Sentence ôi que
l’ Arrêt de 172.4. avoit condamné le iieur de la Chapelle, A qui'
le fieur de Longat avoit dénoncé cette Sentence, pour tous dom
mages-intérêts, aux dépens envers les Faugeres.
Voilà le fort qu’ a eu la réferve que les Faugeres fe font fait
par leur déguerpiiTement. L’ A r rê t, en maintenant le fieur de
Longat dans la propriété du Dom aine, a juge difertement que le
déguerpiiTement, qu’ ils avoient fait volontairement & poftérieüment à la prife de fait & caufe , faifoit cefler l’effet de la Sen
tence qui leur avoit adjugé des dommages &c intérêts.
Ce n’ eft fans doute pas férieufement que les Demandeurs ont
oppofés que le déguerpiiTement , fait par les Faugeres, n’ a pas
été accepté & qu’ils font toujours en droit de le révoquer.
S’il eft vrai en général que le déguerpiiTement eft révocab le,
i l eft bien certain aufli qu’il ne peut être révoqué qu’autant que
les chofes font entières & qu’il n’a p3S été accepté par le bail
leur à rente , foit par une acceptation judiciaire , ou par la mife
en pofleflion des héritages déguerpis : dans l’un & dans l’ autre
cas , le preneur ne peut pas revenir ; il ne peut plus révoquer
. le déguerpiiTement.
O r , le dcguerpiflement fait par les Faugeres a été accepté de
toutes les maniérés dont il pouvoit l’être.
*
i ° . l’ Arrêt de 1 7 1 2 . en réintégrant le fieur Monnet dans la
pofleflion du Dom aine, fuppofe néceffairement une acceptation
judiciaire du déguerpiiTement; fans quoi il ¿toit tout naturel de
réintégrer les Faugeres dans cette poffeiîion ; ils ctoient en caufe ;
ils diieutoient leurs droits ; c’étoit eux qui avoient été dépofledés.
Quoique cet Arrêt ne fut que p roviloire, & que les droits des
Faugejcs au principal euiTent été réferves par cet A rrê t, il n’eil
pas moins fenfible que le fieur de Longat n’a été ni pu être
réintégré dans cette poffeiîion qu’en conféquence de ce qu’il avoit
�I
'
■
accepté le déguerpiffement fait par les Faugeres , fur-tout fi l’on
fait attention que l’ Arrêt porte , en termes exprès , que cV/Z en
ayant égard à la Requête duJieur de Longat du 27 Ju in t y i o . jointe
au procès-, qu’il a été réintégré ; & le fieur de Longat, comme on
l’a déjà remarqué dans le récit des faits , avoit conclu , par cette
Requête , personnellement 6c en l'on nom , à cette réintégrande.
2^. L’ Arrêt définitif de 172 4 . écarte abfolument toutes les mauvaifes difficultés que les Demandeurs ont élevé fur ce point de la
conteilation.
Les Faugeres étoient toujours en caufe. On trouve dans le vu de
l’Arrêt I’énonciation de plufieurs Requêtes qu’ils avoient donné;
cependant la pleine propriété du Domaine ell adjugée au fieur de
L o n g a t , & c’eft à lui que le fieur de la Chapelle ell condamné
de reilituerfTe déguerpiflement avoit donc été accepté , puifque
l’ Arrêt l’a adopté.
C ’eft une véritable illufion de dire que le fieur de Longat, étant
garant formel des Faugeres 6c ayant pris leur fait & caufe, les
Arrêts qu’il a obtenu & fa mile en pofieifion n’ont pu profiter qu’à
eux feuls, & que tour ce qu’il a fait, il ne l’a fait que pour eux.
Cette objection n’ eft fondée que fur une vraie pétition de prin
cipes. La difpofition de l’Ordonnance, que les Demandeursont
citée , eft fans application.
On a déjà vu que les Faugeres n’ ont déguerpis qu’ après la dé
nonciation que le fieur de Longat leur avoit fait de l’Arrêt de
défenfes qu’il avoit obtenu en prenant leur fait & u i u f e , &c que
les Faugeres , fur cette dénonciation, ont déclarés expreiTément
quils abandonnaient la poffeffion & la propiété du D om aine, pour
raifon de laquelle le fieur Monnet pourroit Je pourvoir à F avenir ,
ainfi qu’il avijeroit.
Les Faugeres ont donc reconnu alors, de la maniéré la plus exprefle , que tout ce que le fieur de Longat feroit & pourroit faire
ii l’a v e n ir , pour raifon de la propriété du D om ain e, ce feroit
pour lui & non pour eux qu’ il le feroit ; ils auroient déchargé
le fieur de L o n g a t, o u , pour mieux dire , ils avoient renoncé
h toute garantie de fa p art, pour railon de cette pro p riété, dé
clarent qu ils deguerpiffint & qu’ils abandonnent le Domaine, & confentent que ledit (leur de Longat puijfe agir contre le fitu r de la Cha
pelle pour la propriété dudit Dom aine, ainji qu’il avijera.
Le fieur de Longat , quoiqu’il eu pris le fait & caufe des
Faugeres, ne pouvoit pas fe .r e fu fe r à l’abandon qu’ils lui faifoient ; ils avoient la liberté de déguerpir ; la Loi en étoit écrite
clans Ip contrat du bail à r e n te ; dès le moment de cet ab an d on ,1
le fieur
�le fieur de LOngat n’avoit plus la liberté d’agir pour eux £c comme
prenant leur fait & caufe ; tout ce qui conccrnolt la propriété
du Domaine lui étoit devenu perfonnel ; il ne ^spSHSTÎâréclama^
que pour eux ; il ne pouvoit plus forcer les Faugeres de prendre
cette propriété qu’ils avoient déguerpi ; ce déguerpiffemert avoit
néceffairement réfolu le bail à rente ; le fieur de Longat n’ avoit
plus de titres contr’eux.
Mais quoique les. Faugeres eu/Tent renoncés à la garantie qui leur
étoit due en ce qui concernoit la propriété du Domaine, le fieur
de Longat ne pouvoit cependant pas éviter de continuer fa prife
de'fait 6c caufe pour la garantie qu’il leur devoit, pour railon
du furplus des difpofitions de la Sentence qui les avoit évincés.
Les Faugeres avoient été condamnés, par cette Sentence, à la
reftitution des fruits depuis la demande hypothécaire jufqu’au défiilemcnt. Ils avoient été condamnés aux dépens ; le fieur de la
Chapelle en avoit obtenu Exécutoire , en vertu duquel il avoit
fi?it procéder par exécution fu rie s biens, & fait différentes faifies
& arrêts entre les mains de leurs débiteurs.
Le fieur de Longat d evoit les garantir de ces différentes co n
damnations, qui n’avoient aucun trait à la propriété du Dom aine.
V oilà à quoi fe réduifoit la prife de fait &c caule du fieur de
Longat fur l’exécution du bail de 1688. la prife de fait & caufe
ne fubfiftoit plus pour ce qui pouvoit concerner la propriété du
D om aine; la difcuflîon, à cet é g a r d , ne pouvoit concerner les
Faugeres, qui avo ien t abdiqués irrévocablem ent cette propriété
par leur déguerpiffement.
C ’eft aufiï en conféquence de cette renonciation abfolue, à toute
garantie à cet é g a rd , que le fieur de Longat a agi en fon n o m ,
tant pour la réintégrande, que pour la pleine maintenue dans la
propriété , en conféquence de la vente qui en avoit été faite
au fieur M o n n e t, fon aïeul , en 1679. & qu’il a continué de
prendre le fait ôc caufe des Faugeres pour les faire décharger des
condamnations que la Sentence, qui les avoit évincés, avoit pro
noncé contr’e u x , ôc des fuites de ces condamnations.
La mention qui eft faite dans le difpofitif de i’Arrât ne 1 7 2 1 , ’
du fieur de L o n g a t, comme prenant le fait & caufe des Faugeres ,
n’ a rien de contraire à ce que l’on vient de d ir e , elle fe réunit
encore pour prouver que le fieur de L o n g a t , n’ag iffo it, comme
garant des Faugeres, que pour raifon de la reftitution des fruits
& des dépens auxquels ils avoient cté condamnés ; & , cju’en ce
qui concernoit la mife en pofleffion du D om ain e , il agiffoit en
ion nom propre & p r i v é , ôc comme dégagé à cet égard de toute
garantie envers les Faugeres.
D
�26
Il eft dit dans le difpofitif, qu’avant faire droit, tahl fu r tes ap
pellations dtfdits Faugeres , que dudit Monnet de Longat, commt 'pre
nant leur fa it & caufe , & furies demandes formées par le Jicùr D tJm ords, les Parties contefieront plus amplement dans' quatre mois ; &
cependant fans préjudice du droit defdits Faugeres, Monnet de Longat
& Jean Defmorels au principal', ayant aucunement égard à la Re
quête dudit Monnet de Longat du 2 7 Ju in /720. il efi ordonné que
ledit Monnet de Longat rentrera en pojjejjion du Domaine & Métairie
de Pcrier, vendu par Jean de la Colombe de la Guillaumie à Jean
Monnet par contrat du 14 Mars /67p. Et c’eft précifément par cette
Requête que le iieur M on net, comme on l’a déjà ob fcrvé, avoit
demandé en fon nom feul d’être réintégré dans la poiTeifion du
Domaine. On pourroit demander quel eft le genre des conclucluiions que le fieur de Longat auroit pu former en Ton n o m ,
fi elles n’ a v oient pas eu pour objet la réintégrande dans la poffeffion du Domaine.
L e.fieu r de Longat ne reftoit en C a u fe , comme garant des
Faugeres , que pour faire ceffcr l’ eftet de la Sentence qui les avoit
condamnés à la reftitution des fruits & aux dépens ; & c’ eft
fur les demandes formées à cet égard par le fieur Monnet qu’il
eft indiqué comme garant, & qu’il eft dit que les Parties contefteront plus amplement.
L ’Arrêt ordonne, au furplus, la réintégrande au profit du fieur
Monnet perionnellement , conformément à la demande qu’il en
avoit formée. On peut encore remarquer que l’Arrêt a- mis à
l’écart le bail à rente de i6<?8. dont il n’ eft feulement pas fait
mention dans le vu du procès ; le fieur de Longat eft réintégré
dans le Domaine acquis par le fieur Monnet, fon aïeiil, par le con
trat de 167g.
Il eft donc évident q u e, bien loin que les Demandeurs puiffent
prendre avantage de ce que le fieur Monnet eit indiqué dans la
difpofition de cet Arrêt, comme prenant le fait & caufe des Faugercs , cette indication ne fert au contraire qu’ù prouver de plus
en plus que le déguerpiflement des Faugeres ctoit abfolù , que le
. fieur de Longat l’avoit accepté & qu’il agiffoit en conféquence
, en Ion nom leul pour.la revendication, tant de la poiTeifion que
de la propiiété du Domaine. Mais ce n’eft qu’en préfentant les
objets fous un faux point de vue que les Demandeurs cherchent
à fe faire des moyens.
Ils oppofent que fi l’ Arrêt de 1 7 2 2 . énonce une Requête du
: fieur de Longat dit 27 Juin 172 0 . par laquelle il avoit conclu à
la réintégrande, & à la reftitution des fruits ; cc mOme Arrêt
�2.7
en vifc une autre du 30 Août 1 7 1 0 . par laquelle le fieur de Longat
demandoit la reftitution des fruits pour les Faugeres, & qu’il
faut fe tenir préférablement aux conclufions poilérieures du fieur
de Longat.
Les Demandeurs trouvent dans les a&es tout ce qui leur con
vient, même ce qui n’y eft pas. On a examiné, avec l’attention
la plus fcrupuleufe , tout le vu de l’Arrêt de 1 7 2 1 . ôc l’on y a
pas trouvé l’énonciaîion de cette Requête poftéricure, que les
Demandeurs rappellent dans leur M émoire, tantôt fous la date du
3. tantôt fous celle du 30 Août 1 7 2 0 . on ne l’a trouvée , ni fous
P u n c, ni fous l’autre de ces dates. C ’ eft donc à la Requête du
27 Juin 17 2 0 . vifée dans l’ A rrêt, qu’il faut rapporter les dernieres conclufions du fieur de Longat ; les Demandeurs ne vont même
pas jufques à dire que le fieur de Longat ait conclut, par cette
Requête imaginaire du 3. ou du 30 A o û t , à ce que les Faugeres
fuilent réintégrés dans la poffeffion du D om aine, dont ils avoient
été évincés ; il eût cependant été tout naturel, fi le fieur de Lon
gat , en donnant cette prétendue Requête poftérieure, avoit enten
du agir comme garant des Faugeres, à raifon de la propriété du
Domaine , qu’ en demandant pour eux la reftitution des fruits,
il eût conclu en même temps à ce qu’ils fuffent réintégrés.
Mais il faut faire attention que ce n’eft pas fimplement par forme
dénonciation que cette Requête du 27 Juin , déjà vifée dans l’Arr ê t , eft rappellée dans le difpofitif ; c’eil précifément fur cette
Requête que porte la décifion de l’ Arrêt. Il y eft dit : qu’ayant
aucunement égard à la Requête dujleur Monnet de Longat du 27 Ju in
, 7.zo ’
rentrer0lt en poffejjion du Domaine de Perict, vtndu à fo n
tûeul en iGyy. Ainfi quand la Requête fuppofée du 3 ou du 30
Août précédent, auroit exiftée, l’Arrêt n’y auroit pas eu égard.
Dès que les Demandeurs conviennent que c’ eft aux conclufions
poftérieures du fieur de Longat qu’ il faut s’en rapporter pour dé
terminer la nature des garanties , & pour diftinguer les demandes
qu’ il formoit en fon nom , de celles qu’il formoit comme garant
• des Faugeres ; ils auroient pu rappeller, dans leur Mémoire , les
dernières conclufions qu’il a prife au p ro c ès douze jours feulement
avant l’Arrêt définitif, par la Requête qu’il a donnée le 1 2 Juillet
17 2 4 . mais ce n’eft pas ce qu’ils vouloient trouver dans l’Arrêt ;
ils ont jugés à propos de la diffimuler.
1
Cette Requête feule fuffiroit pour écarter toutes obje&ions
que les Demandeurs Ont propofé, foit fur la validité du déguerI>iflement fait par. les Faugeres , foit fur le recours , dont ils pré
tendent,que le fieur de Longat étoit tenu enyers eux.
D z
�Les Défendeurs en ont fait l’analyfe dans le récit des faits ; on
y a vu que le iiear de Longat, en rectifiant, augmentant & expli
quant les concluions qu'il avoit pnjes au procès , avoit conclu à ce
que la Sentence du 16 Juin 1 7 1 2. fût infirmée; émendant que le
fieur de la Chapelle fût débouté de fa demande hypothécaire, 6c
que le Domaine de Perier, acquis par le fieur Monnet en 1679.
fût déclaré exempt & non fujet aux prétendues hypothèques que
le fieur de la Chapelle avoit entendu exercer ; que lui fieur Monnet
de Longat fû t gardé & maintenu dans la propriété, pofjefjion & jo u iffance dudit Domaine ; que le Jiertr Defmorels fû t comdamné de lui
en rendre & rejlituer les fruits , depuis & compris l'année 1712. ju fquau 1 2 Septembre 1722. jour auquel il
été réintégré dans le
D om aine, en vertu de CArrêt du 29 Août précèdent.
Le fieur de Longat conclut enfuite à ce que le fieur de la Cha
p e l l e condamné tn outre de l’acquitter, garantir & indemnifer
de tous les frais auxquels il avoit fuccombé envers les Faugeres par
la Sentence quils avaient obtenue contre lui le premier Juillet i j t i ,
& autres qu ’ils pourroient prétendre ; enfemble de tous les dommagtsintérîts.
Il faut fe rappeller que le fieur de Lon gat, précédemment à
cette Requête , avoit interjeté appel de cette Sentence du premier
Juillet 1 7 1 2 . qui l’avoit condamné à des dommages-intérêts en
vers les F augeres, ôc qu’il avoit dénoncé cet appel au fieur de la
Chapelle.
Les Demandeurs n’ ont fans doute pu imaginer rien d’équivoque
dans les concluiions de cette Requête; ils ont eu l’attention de la
iupprimer dans leur M ém oire; il eft plus facile de diilimuler une
o b je& io n , que d’y répondre d’une maniéré folide ; ôc ces conclufions forment fans doute non-feulement le dernier état des de
mandes du fieur Monnet ; mais elles rectifient, augmentent & explipliquent celles qu’il avoit prifes pendant tout le cours du procès.
Le fieur de Longat s’explique bien clairement; toutes les conclu
iions de cette Requête lui font perfonnelles ; c’ eft en fon nom feu l,
& comme ayant droit feul à la propriété du Domaine , qu’il
demande d’être maintenu définitivement dans cette propriété ; il
demande en même temps que le fieur de la Chapelle ioit con
damné à le garantir de l’effet de la Sentence que les Faugeres
avoient obtenue contre lu i, dont il étoit Appellant. *
Mais fi le fieur de Longat avoit entendu prendre le fait & caufe
¿ e s Faugeres, il n’auroit pas pris de iemblables concluions,* la
raifon cft fcnfible ; en agiflant comme recours des Faugeres, &
en faifant ceffer l’cvi£Uon 6c l’effet de la Sentence qu’ils avoient
�.
29
obtenue contre lui ne fubfiftoit plus ; il ne leur 'icvojt pas ¿es
dommages & intérêts pour raiion de révit'iion; h , au contraire ,
le fieur de la Chapelle avoit réufli dans f i demande hypothé
caire , il ne devoit aucune garantie au fieur de Longit ; ce n’ eil
donc & ce ne peut être qu’en conséquence dudfc déguerpilïer.ienî
fait par les Faugeres , que le fieur de Longat a demandé d’ être
gardé & maintenu dans la propriété , &C qu’il a demandé en outre
en tout événement, dans le cas où ce dégnerpiflement ne ie
mettroit pas à l’abri des dommages-intérêts que les Faugeres avoient
obtenus contre l u i , que le fieur de la Chapelle fat condamné de
i’en garantir 8c de l’indemnifer. Cela paroît démontré.
C ’eft atifli ce qui a été jugé bien difertement par l’ Arret de
1 7 1 4 . ilj^eft calqué exaâement fur cette Req u ête, fur laquelle
& fur celle énoncée dans l’ Arrêt de 17 2 2 . il y cil dit di>ns les
termes les plus précis , que cejl en ayant égard à ces Jeux Requêtes,
que le jitu r de Longat a ¿té maintenu dans la propriété , pojftjjltin
0 jouijjancc du Domaine de Perier.
Le lieur de Longat cft bien en qualité dans cet A r rê t , tant en
lïi
>
fon nom , que c o m m e prenant le fait Sc cau fe des Fau ge res.
Ce font des faits que l’on ne conteftera fans doute pas, l’expé
dition originale de l’ Arrêt eft produite, 6t les Défendeurs en ont
fait l’ analyle la plus e xaâe dans le récit des faits.
' 11 eit inconcevable , après une difpolition auiïï prccife de
cet Arrêt, rendu contradi&oirement avec les auteurs des Deman
deurs , qui allure irrévocablement la propriété du Domaine au
fieur de Longat pcrfonnellement 8c en fon nom , avec la reftitu«
tion des' fruits , que les Demandeurs aient ofé former la demande
en défiftement de ce Domaine, avec reilitution des fruits ; furtout fi l’on fait attention qu’ils n’ont pas réclamé l’exécution du
contrat de 168S. pendant la vie du fieur de L on gat; que ce
n’ eft que près de cinquante ans ap rès, à compter de la date de
l’Arrêt , qu’ils ont imaginé de former leur demande.
C ’ eft aller ouvertement contre la vérité des faits .punir*
par l’ Arrêt de 172 4 . de fuppofer q u e ’ le fieur de L o n g a t n’a ja-"
mais eu la pofleiîion de ce Domaine , & qu’ au mépris dès deux
Arrêts &c de la prife de poffe/fion du fieur de L o n g at, le fieur
de la Chapelle s’étoit toujours maintenu en pofieflion.
On n’a du remarquer dans le récit des faits ( & c’ cit ici que
l’ obfervation que l’ on y a fait reçoit fon application
que lé
lieur de Longat, par fa Requête qu’il avoit donnée m » o n u lc
l’Arrêt le 1 1 Juillet 1 7 2 4 - n’avoit demande la reftituiion des fruits,-—
5iue depuis 1 7 1 1 . jufqu’au 1 1 Septembre i j z i . jour auquel i l
_____
............................
�3°
avoit été réintégré dans la poffeifion du Domaine , & que l’ A rrëf
de 1 7 1 4 . ne lui adjuge par les fruits échus depuis; la conféquence eft donc forcée que lors de l’Arrêt de 172 4 . le iieurde
Longat étoit en poiTeflion paifible ôc tranquille du Domaine de
puis 1 7 1 1 .
On a vu aufli que poftérieurement à l’ Arrêt du mois d’Août
17 x 4 . le fieur de la Chapelle avoit fait faifir les fruits du D o
maine ç t r le fieur de L o n g a t , en exécution d’ une Sentence qu’il
avoit obtenu contre lui faute de paiement des Impofitions de ce
Domaine ; fi le fieur de la Chapelle en avoit été en poileifion ,
il n’auroit fans doute pas aâionné le iieur de Longat , pour le
paiement de ces Importions $ il auroit encore moins fait procé
der par faifie fur les fruits du D om ain e , comme des biens du
fieur de Longat ; il eft évident que les Demandeurs ne s’ attachent
qu’a jeter des nuages fur l i t conteilations , par des luppoiitions
contraires aux faits les mieux établis.
Les Défendeurs ont fait une obje&ion bien finguliere ; ils ont
dit que les Faugeres firent fignifier le 3 1 Janvier 1 7 2 1 . des griefs
contre la Sentence de 1 7 1 2 . aux périls rifques & fortune de
de leur garant ; que fi l’abandon eût fubfifté, s’il eût du avoir
fon exécution , les Faugeres n’auroient pas pris fur eux de faire
iîgnificr ces griefs ; qu’on voit encore que le fieur Defmorels les
foutenoit nonr-ecevables , comme s’étant départi d’ un premier
appel ; que cette fin de non-recevoir auroit été rejetée par l’Arrêt
de 17 2 2 . ÔC que le nouvel appel étoit fondé fans doute fur
la révocation du délaifiement de 1712.
Cette o b je â io n , qui s’écarte par plufieurs réponfes , fufïiroit pour
prouver , s'il en étoit befoin , que l’Arrêt definitif de 17 1 4 . n’a
adjugé la propriété du Domaine au fieur de L o n g a t , qu’ en conféquence du déguerpiiTement de 1712.
i Q. Quoique le deguerpiffement fait par les F a u g e r e s , les eût
mis hors de tous intérêts pour raifon de la propriété du D o
maine, à laquelle ils avoicnt renonces par l’abandon volontaire
qu’ils en a voient fait ; & que l’appel de la Sentence cet égard
ne les concernât plus ; ils avoient néanmoins un intérêt fcnfible
d’être Parties dans l’inilancc d’appel, pour fe procurer la décharge
des condamnations qui avoient été prononcées contr’eux par la
Sentence de 1712. foit pour la reftitution des fruits , foit pour
les dépens, foit enfin pour faire " - J "nn~r h niin'—ininin i l " fiifir
& exécutions, ou des faifics arrêts, qifi avoient été faites fur
leurs b ie n s ; le fieur de Longat ne poyvoit pas fe diipenfer dei
faire cçiTer toutes ce^ condamnations „ow de les <jn gqrantir, ôç
�3*
c’ eft à q u o i , comme on l ’ a déjà dit plufieurs f o i s , fe réduifoît la
prife de fait & caufe du ficur de L o n g a t , depuis l’ abandon qui
lui avoit été fait.
C ’eft aufii ce que les Faugeres ont reconnu expreflement par
les griefs, qui font le fondement de l’objedtion ; ils ont conclu
par la R equ ête, qui contient leurs griefs, à ce que les appellations
&C ce dont avoit été appellé, fuifent mifes au n é a n t; émendant
qu'ils juffent déchargés des condamnations portées par lefditcs Senten
ces €' exécutoires , & qu’il leur fû t fa it pleine & entiert main levée
des chofes faifies fur eu x , avec dommages-intérêts.
O r , peut-on penfer raifonnablement ,'ii le déguerpiiîement des
Faugeres eût été alors révocable , 011 s’ ils avaient été dans l’in
tention de le révoquer par leur R eq u ête, qu’ ils n’auroient pas
conclut tant' à la réintégrande , qu’à la restitution des fruits ;
c’ étoit une fuite néceffaire de la révocation de leur déguerpiflement, 8c. leur Requête ne contient à cet égard aucune forte de
concluions.
2 'i . S’ il eft v r a i , comme les Défendeurs le difent , que ces
griefs n’ont en pour objet que /a révocation du délaiiTemcnt de
I712. il eft manifefte que c’eft fur cette demande en révocation
‘"•que l’ -Arrêt de 1 7 2 1 . en réintégrant le fieur Monnet dans la poffeifion du Domaine , a ordonné que les Faugeres conteileroient
plus amplement dans quatre mois , Se que c’ eft fur cette plus
ample contestation que l’ Arrêt définitif de 1724. en maintenant
le fieur de Longat dans la propriété du Domaine ; a jugé que le
déguerpiiîement étoit v a la b le , qu’ il étoit pur 6c limple 6c fans
condition , qu’ il 11e pouvoit plus être révoqué.
Il n’elt pas furprenant que l’afle de déguerpiiTement ne foit pas
vifé dans l’ Arrêt. Il eft d’ uiage de ne faire l’extrait que des de
m and es, & des dates, £c dos conclufions des Requêtes; on tro uve
dans le vu de celui de 17 2 2 . dénonciation entiere des conclufions
que les Faugeres avoient prifes dans l’exploit de leur demande'
' en r e c o u r s , fur leiquelles on a déjà fait des objections qu’il feroit inutile de répéter.
C ’ eft donc inutilement 6c en ?purc perte que les Demandeurs ^
par un cercle vicieux , ne ceflent de répéter que le déguerpiiTement ftit par les Faugeres, n’eft qu’ un abandon conditionnel ; un
iimple délaiflement panhypothéque ; que le fieur de Longat etoit
1 leur garant formel ; qu’il s’eft reconnu te l; que l’ Arrêt J
*714.
' ne l’a maintenu dans la propriétédu Dom aine qu’ en cette qualité;
' c u ’il eft de'difpofition d’Ordbrirtance quê tout ce que faille garant,
1 il ne fait que pour le garanti, 6c que c’ eft au garanti que doivent
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profiter toutes les difpcfitions des Sentences & des Arrêts que le
£c.run: obtient. On a déjà difeuté en détail tout ce tiflu d’obje&ions ;
rr.ais ou y répond encore en un m ot, en difant que fi elles avoient
pu erre de quelque confédération avant l’abandon fait par les
Faug?res, leur déguerpiflement volontaire, adopté & confirmé ir
révocablement par l’Arrêt définitif de 1724. ont rendus tous ces
moyens fans application. On leur répondra toujours avec fu c ccs,
&' l/fe^.
On peurroif ajouter une réflexion que l’on a déjà faite au
procès, & à laquelle il ne paroît pas que les Demandeurs aient
t
répendu dans leur Mémoire d’une maniéré folide.
Si le fieur de L o n g a t, après avoir obtenu les deux Arrêts de
1 7 2 1 & 172.5. avoit voulu obliger les Faugeres de reprendre le
Dom aine, à la charge de la rente , fur le fondement, que quoi
qu’il eûr obtenu les Arrêts en fon nom , il n’auroit cependant a gi,
ni entendu agir , & les obtenir que pour e u x , ÔC comme leur,
garant formel.
Les Faugeres lui auroient fans doute oppofé avec fuccès , que
la difpofuion de. ces Arrêts ne le regardoit pas; qu’ils avoient
déeuerpi la propriété du Domaine , 6* qu'ils avoient déclaré, par
tatU ae leur déguerpiflement, que le fieur de Longat pouvoit agir
peur raifort de cette propriété , ainfi que bon lui J'embUroit ; qu’ils n’y
prenoient plus aucune forte d’intérêt ; que le fieur Monnet avoit
accepté leur déguerpiflement; qu’ilavoit été adopté¿¿confirmé par
les deux Arrêts ; que la choie étoit jugée , & que le fieur de Longat
ne pouvoit pas aller contre les propres titres.
Il
efl manifefte que dans ce c a s , le fieur Monnet auroit été dé
claré non-recevable & mal fondé dans fa demande.
Mais fi le fieur Monnet n’avoit pas pu contraindre les Faugeres
de reprendre le Domaine , en vertu de ces deux A rrê ts, comment
ert-ce que les Faugeres auroient pu parvenir
lui évincer cette
propriété , en vertu des mêmes Arrêts? Cela cil inconcevable. Ces
exceptions, que les Faugeres auroient été e» droit d’oppofer au
fieur M cnnct, poiir repoulTôr fon aftion , auroient été les mêmes
pour repouffer celle que les Faugeres auroient formé contre lui.
La paralelle a embarrafTé les Demandeurs ; ils n’y ont répondu
que par la pétition de principe qui fait Üdww de tous leurs
m oyens.,,
;
.. Ils ont o p p o fé ,
que.lç fieur de Lon gat, ayant fait ceffer
* l’é viâio n ,.p ar un Arrêt définitif, il auroit été bien fondé de fou' tenir que les Faugeres j i ’âuroient p lu s s e prétexte d’ exciper de
. cette éviûion , pour demander U réfçlution de la rente avec
.............................
*
dommages
»
�dommages & intérêts,' comme ils faiioîcnt. i ° . Que quand if
feroit vrai que le iieur de Longat auroit été recevable à contefter l’abandon , il n’ en réfulteroit pas que l’évenement dût être
réciproque.
On a déjà réfuté plus que fuffifamment la premiers partie de
l’objeQion ; on a p rou vé, on ofe le dire , jufqu’à Ta démo.nflration que l’abandon'fait par les Faugeres ne peut être confidéré
comme un lîmple délaiilemcnt par hypothèque ; que c’eit un
déguerpiffement pur & fimple fait au propriétaire en exécution
de la ftipulation exprefle portée par le contrat, &C les Demandeurs
ont négligés de répondre aux moyens qui fe tirent des Arrêts.
La leconde partie de l’objeûion ne mérite pas une réponfe férieufe ; les exceptions des Faugeres Sc du#fieur de Longat, dans
l’efpece propofée, auroient été nécefiairement réciproques; elles
dérivoient des mêmes titres.
^Les Demandeurs n’ ont pas pu fe diiïimuler le foible de leur
reponfe ; ils ont ajouté que c’ étoit une queftion «i é w - , parce erCj’^ '
que le fieur de Longat a reconnu ,p a r les deux écrits de 1 7 1 6 . S z
1 7 1 2 . que l’abandon de 1 7 1 2 . ne faifoit pas , ou ne faifoit
plus la Loi des Parties, & que cela eft prouvé d’ailleurs par les
griefs cités dans l’A r r ê t , que les Faugeres firent fignifier le 30
Janvier 17 2 2 . contre la Sentence de 1 7 1 2 . Il faut donc examiner
fi les Demandeurs feront mieux fondés dans
moyens qu’ils
tirent de ces deux é crits, dans lefquels il paroît qu’ils mettent
toute leur confiance.
Il faut d’abord obferver que l’écrit de 1 7 1 6 . eft antérieur de
plufieurs années aux deux A rrêts, & que celui de 17 2 2 . eft anté
rieur de deux années à l’ Arrêt de 17 24. Les Faugeres étoient Parties
dans l’un & l’autre de ces A rrêts; ils ont été rendus contradiftoirement avec e u x , & les Demandeurs fé font fait lin moyen
de ce que l’appel ôc les griefs des Faugeres tendoient à la révo-,
cation de leur déguerpifïiament.
Cette feule obfervation fufiroit fans doute pour écarter toutes
les induirions que les Demandeurs ont tiré de ces deux écrits.
On trouve déjà une contradiûion fen/ible dans l’ objeftion ;
*” ai* ^ans quelque fens qu’ on la prenne, la folution fe préfente
d’elle-même.
n
r
>
Si l’abandon fait par les Faugeres n’étoit qu’ un fimple délaiflement par h y p o th éq u é, la révocatio n devenoit inutile. Les Fauge«
res n’avoient qu*à refter tranquilles ,
attendre l’événement de
TArrêt fur l’é v i â i o n ; mais ils n’ignoroient pas que cet abandon
«toit abfolu ; ils l’ont même reconnu pofitivem ent, comme on
E
�l’a déjà fait v o i r , par leur Requête du 30'Janvier 1 7 1 2 . fi au con
traire leur appel étoit fondé fur la révocation de leur déguerpiffem e n t, ils reconnoiffoient alors , encore plus pofitivement , que
ce n ’ étoit pas, un fimple délaiflement par hypothéqué , que c’étoit
un déguerpiffement en forme , dont ils ne pouvoient faire ceffer
l’ effet qu’ en l e révoquant ; il n’ eft pas douteux que , dans ce cas
là , ils ont fait ufage des deux écrits ; & la queftion eft jugée bien
ditertement par l’Arrêt de 17 2 4 . puifque fans avoir égard à la de
mande en révocation des Faugeres, il a maintenu le iieur J e
Longat dans la propriété du Domaine.
Il faut encore remarquer , que les Demandeurs n’ ont rapporté
dans leur Mémoire que les énonciations de Usante de 1 7 1 6 . dont
ils ont cru tirer avantage ; ils ont préfenté cet écrit comme une
promeffe de vendre* qui contenoit , d’une maniéré e x a â e
& déterminée , le prix & toutes les conditions de la vente.
Ils ont oublié de remarquer , qu’ indépendamment du principal qui
y eft exprimé , il eft ajouté que la vente fera faite à telles autres
conditions qui feront portées par le contrat, & qui Jeront arrêtées entre
nous. Ce font les termes de cet écrit ; cette circonftance recevra
bientôt fon application. Il faut entrer dans le détail.
C ’eft abufer ouvertement des ftipulation de l’écrit de 1 7 1 6 . de
dire que , non-feulemtnt le fieur di twft»|iii-n’ a pas voulu tirer
avantage du déguerpiffement de 1 7 1 2 . m ais, de plu s, il a confervé aux Faugeres leurs anciens droits.
Le fieur de Longat, par cet écrit, difpofc en maître de la pro
priété utile du D om aine; 11 change abfolumeut toutes les condi
tions du bail emphytéotique de 1688. il y en a fur leiquelles il
ne juge pas à propos de s’ expliquer & qu’ il remet à la paffation
du contrat. C ’ eft de l’événement de ces conditions que dépend
l’ exécution de fon engagement ; fi les Faugeres les acceptent , il
leur paffera contrat ; s’ils ne veulent pas s’y foumettre , la pro
mette de paffer contrat n’aura plus lieu. Voilà le véritable fens
de cet écrit ; on ne peut pas lui en donner d’autre. Comment
peut-pn trouver dans une pareille ftipulation , que le fieur de
Longat n’a pas voulu tirer avantage du déguerpiffement fait par
les Faugeres & qu’il leur a jcçnfcrvé les droits qui derivoient du
contrat de 1688 ?
,
.
Cet écrit prouve néceffairement que le [fieur de Longat a connu
toute l’étendue du droit que lui donnoit le déguerpiffement des
F^ugerçs fur la propriété utile du D om aine, t e q u e les Faugeres
ont reconnu , de leur part , que,, par l’ab an d on qu’ ils a voient
fa it, ils avoient renoncé irrévobablcm«nt à cette propriété Utile»
�Eft-ce ainfî , en effet, que s’ expliqueroit un Seigneur direfl
vis-à-vis de ion Emphytéote? & feroit-il fondé de le faire /> Sur
quel motif prérendroit-il faire la loi à cet Emphytéote, dont le
bail à rente fubfifteroit ?
Les Parties ont donc reconnu bien pofitivement, par l’écrit dé
1716 . que le bail à rente étoit réfolu ; que le fieur de Longat avoit
réuni la propriété utile à la propriété direâe ; & qu’au moyen
de l’abandon qui lui avoit été fait, il étoit le maître ded ifpofer,
tant de la propriété direâe que de la propriété utile.
Si les Défendeurs ont négligé d’examiner la queftion de ik
v o ir fi lej promeiTes de vendre font obligatoire ; c’efl parce
qu’ils ont penfé que cette queftion étoit inutile pour la décifion
des queftions à ju ger; mais il eft temps d’ y revenir , & cette difcuffion leur fournira de nouveaux moyens.
S ’il eft vrai en général que les promeftes de vendre font obli
gatoires , il n’eft pas moins vrai qu’elles ne le font qu’autant que
les conventions de la vente y font déterminées'. C ’eft là l’efpec5
de l’Arrêt rapporté par Henrys.
Mais, fi toutes les conditions, & les conventions de la vente,'
fi tout ce qui doit être relatif à l’effence de l’afte , ne font pas
rappellées dans la promeffe de v e n d r e , fi enfin, il refte encore
quelque choie à r é g le r, dont l’explication dépende de la volonté
réciproque des Parties , la fïmple promeffe de vendre n’ eft pas dèslors obligatoire. C ’eft le fentiment unanime des Auteurs. Mr. Hen
r y s , dans l’endroit mêmecitépar les Demandeurs, v a encore plus
loin ; il établit en général qnc la iimple promeffe de vendre n’eft pas
obligatoire , Sc que l’effet fedsww-en fimples dommages-intérets.
Mais , dans lefpece préfente , il ne s’agit pas d’une fimple promeffe de v e n d r e , dont les conditions font absolument réglées %
comme dans l’ Arrêt rapporté par Bretonnier ; il s’agit d’ une pro
meffe de vendre dont les conditions font à régler; à tilles autres con
ditions qui ftront portées parle contrat, & qui feront réglées entre nous.
Les Parties n’étoient pas d’ accord fur les conditions à régler
lors du contrat, leurs engagemens ne fubfiftoient plus, fi l’une ou
l’autre fe refufoit à ces conditions.
Ainfi l’écrit de 1 7 1 6 . bien examiné dans toutes fes ftipulations , fur-tout dans celles que les Demandeurs ont eu l’attention
de fuppritner ; il en réfulte évidemment, que le fieur Monnet a
tiré tout l'avantage qu’il pouvoit tirer dudéguerpiflement de 1 7 1 1 .
qu’ il a ilipulé dans cet é crit, comme propriétaire abfolu du D o
maine , dont l’abandon lui avoit été fait; que les Faugeres n’ ont
pas réclamé contre leur déguerpiflement, & qu’ils l’ont au
�YW
f ‘M
36
contraire reconnu de la maniéré la plus expreffe ; enfin, il eft
•
évident que les Parties, lors de cet écrit, s’en étant rapporté
„
des conditions à régler lors du con trat, cet écrit n’étoit pas oblig atoire, puifque /anii ii't<iTiinir~dépendoit de leur acceptation li_________________. -bre & volontaire dt ces conditions à régler.
On n’entre pas en difcution fur le furplus des raifonnemens cap
tieux, que les Demandeurs ont difperfés dans toutes les parties
de leur Mémoire fur cet écrit ; on fe contentera de leur répondre,
i ° . que les Faugeres ont reftés en cauie depuis cet é crit, jufqu’ à l’ Arrêt de 17 1 4 - qui lui eft poftérieur de plus de huit ans ;
qu’ ils ont fait ufage de cet écrit, puifque leur appel, fuivant les
Demandeurs eux-mêmes , étoit fondé fur la révocation de leur
déguerpiffement , & que cet écrit fe trouvoit par conféquent
anéanti par l’ Arrêt, qui n’y a eu aucun égard. 2 0. Que la promette
portée par cet écrit n’étoit pas obligatoire ; puifque la perfedion
de la vente dépendoit des conditions qui ctoient à régler lors de la
paflation du contrat. 3 0. Enfin, que dans tous les c a s , cet écrit
n’auroit donné aux Faugeres, qu’une fimpleaftion, qu’ils auroient
JaiiTé prderire ; l’obje&ion avoit été faite ; mais les Demandeurs
n’ont pas jugé à propos d’y répondre.
L’ écrit de 17 2 2 . eft encore moins confidérable ; & ces deux
écrits ne fe concilient pas ; ils font évidemment contradiâoire.
Celui de 1 7 1 6 . eft paiTé double avec Robert F au geres,
faifant, tant pour l u i , que pour Blaife & Jean Faugeres, fes freres,
& le fieur de Longat ; il y eft dit ¿ique le fieur de Longat promet
lui pafler contrat de vente ou delrenté rachetablc , aux condi~
tions réglées & à régler ; & c’ eft Pierre Faugeres qui ftipule feul
& en fon nom , dans celui de 17 2 2 . fous des conditions absolu
ment différentes de celui de 1 7 1 6 . L’ un de ces écrits devroit
néceflairement cédera l’autre, puifqu’ il/aàrf: pas le même ob jet,
& qu’ils font paffés entre des Parties différentes.
Mais comme il eft indifférent aux Défendeurs , qu’ on les réu
nifie OU qu’ on les fépare, & qu’ils efperent d’avoir prouvé qu’on
ne peut pas leur oppoler celui de 1 7 1 6 . il leur fera facile de faire
v o i r , qu’on ne peut encore moins leur oppoier celui de 17 2 2 .
Cet écrit eft un vrai chiffon, un afte informe & infiniment
fufpeft , q u i , à tous égards , ne peut être d’aucune confidération.
En effet, il eft bien extraordinaire que le même jour que le
fieur de Longat p ig e poiTeftion perfonncllemcnt & en fon nom ,
y-tn C
en vertu d’un Arrêt qu’il a obtenu aulîi perfonnellement & en
fon n o m , il ait pafie un a â e , par lequel il déclare qu’il confent
que Pierre Faugeres rentre dans la poffelfion du Domaine fous
�les mêmes conditions , qu’il en jouifloit auparavant.
Il faut remarquer que le fieur de Longat ne dit pas dans cet
aile , & il ne pouvoit pas le d ir e , que la réintégrande provifoire , qu’ il avoit obtenu , étoit pour les Faugeres, & que c’eit
pour eux qu’il va prendre pofleifion ; il confent feulement que
Pierre Faugeres rentre dans la poiTeflion du Domaine ; c’ eit cepen
dant lui qui prend cette poiTeflion publique ; il ne fait mention
-des Faugeres dans l’ aôe que pour annoncer que c’eft en vertu
d’ un Arrêt rendu contradiftoirement avec eux , qu’il prend cette
poiTeflion ; il ne rappelle nulle part le bail à rente de 1688. tandis
qu’il rappelle en difîerens endroits le contrat de vente de 1679.
Et Pierre Faugeres,-3»swi»i-du confentemcnt qu’ il a ftipulé du fieur ,
de L o n gat, demeure dans l’inaôion , non-feulement dans le temps_
de cette prife de poiTeflion, non-feulement pendant la vie du fieur
de L o n gat, mais il ne la fait paroître que foixante ans après fa
date , 6c près de cinquante ans après le décès du fieur de Longat;
,cela ne peut pas fe concilier.
Les Demandeurs conviennent que les Faugeres, fuivant cet
ccrit , auroient du dès-lors entrer dans la pofleifion du Domaine ;
ils ajoutent, à la vérité, que s’ ils ne l’ont pas fa it , le fieur de Lon
gat n’e<n a pas joui non plus , parce que le fieur de la Chapelle
continua de s’y maintenir par violence ; mais le fait eft avéré
faux.
i ° . L’ aûe de prife de pofleifion fait foi que c’eft en préfence
du fieur de la Chapelle & de fon confcntement, que le fieur de
Longat a été mis en pofleifion. Ce feul a£te fuffiroit pour prouver
que le fieur de ht Chapelle s’ eil défifté volontairement de
la poiTeflion du Dom aine, & qu’il en a laifle le fieur de Longat
tranquille & paifible poflefleur.
i ° . On a vu que , deux ans après la prife de poiTeflion dit fieur
de Longat , il a donné une Requête , par laquelle il n’a demande
la reilitution des fruits que jufqu’au jour de cette prife de potfeflion , & que l’ Arrêt ne lui a pas adjugé ceux qui étoient échus
depuis. La raifon cil fenfible ; le fieur de Longat ne pouvoit pas
demander, & l’ Arrêt ne pouvoit pas lui adjuger la reilitution
des fruits, qu’ il avoit perçu lui - même depuis fa prife de poffcifion
3 ° . On a aufli v u , qu’ au mois d’Aoiit 1 7 M '
de la Cha
pelle avoit fait faifir fur le fieur de Longat les fruits du D on ain e
de P e rie r , faute de paiement des Impofitions de ce Dom aine; le
fieur de Longat croit donc alors en poiTeflion paifible & tran
quille j le fieur de 1% Chapelle ne s’y oppoioit pas.
�£ nfjn f jes Rôfes ¿ Cs Impofitions de laParoifle de la Ch*pelle-fur-UiTon, forment encore une nouvelle preuve que le
fieur de L o .ig at, a eu pendant fa v ie , la poiTeffion la plus paifible
&. la plus tranquille; il a toujours été compris dans ces R ô le s ,
comme propriétaire du Domaine de P ericr, &c après l'on décès,
la cote a été faite fur fes héritiers.
Il eft facile de fe former des moyens enfuppofant des faits; mais
c’ eft une reiTource beaucoup plus préjudiciable qu’elle n’eft utile,'
lorfque la fauffeté de ces faits vient à fe découvrir.
Les Demandeurs ajoutent que les Faugeres n’ ont pas perdu
le fruit de cet a£te en fouifrant la poiTeffion du fieur de Longat,
puilqu’il n’en a jamais eu , même un fcul inftant; qu’ils ne l’ont pas
perdu non plus, en lui laiiTant obtenir l’Arrêt de 1 7 1 1 . puifqu’il
ne l’a obtenu que pour e u x , & comme ayant pris leur fait ÔC
eau fe.
C ’eft toujours le cercle v ic ie u x , la même pétition de principe;
le fieur de Longat , a refté en poiTeffion jufqu’à fon décès ; il a été
réintégré perfonnellement & en fon nom par l’ Arrêt de 17 2 2 . &
l’Arrêt de 17 2 4 . lui en a adjugé la propriété irrévocable, auiîi
perfonnellement & en fon nom ; la preuve de l’un ôc de l’autre,
en a été portée jufqu’à la démonftrarion.
Enfin , l’écrit de 1 7 1 2 . n’ avoit pas été fait double ; dès-lors cet
écrit auroit été radicalement nul.
Les Demandeurs n’ont pas contefté le principe qu’en fait d’ engagemens réciproques, la convention doit être paiTée pardevant
Notaire , ou qu’elle doit être itipuléc par un écrit d ou ble ; or ,
on ne peut confidérer l’écrit de 17 2 2 . que comme un a&e fignaliamatique refpe&ivement obligatoire.
Si Pierre Faugeres , en exécution de cet é c r it , avoit pu
obliger le fieur de Longat à lui dclaiifer le Domaine
la
charge de la rente à laquelle il étoit aiTervi avant le déguerpiffement , il étoit tout naturel que le fieur de Longat , de fa p a rt,
pût obliger Pierre Faugeres i\ reprendre la poiTeffion du D o
maine , en exécution du contrat de rente ; ces engagemens font
refpeftifs; ils font abfolument inféparables l’ un de l’autre.
M ais, dans la circonitance de cet écrit, Pierre Faugeres auroit
été feul en état d’en iuivre l’exécution , s’il y avoit trouvé fon
intérêt, parce qu’il étoit fcul faiii de l’afte qui l’y auroit auto*
r ifé , & le fieur de Longat n’ auroit eu aucune aâion contre lui,
parce qu’il n’auroit pas été faiii du double de cet aû e ; le fieur
de Longat n’ auroit jamais été tranquille , ni dans la poile/Iion ,
ni dans la propriété de fon D o m ain e , fi Pierre Faugeres avoit
�été en droit de l’évincer ên vertu de cet écrit. Il n’eft donc pas
douteux, d a n s a s principes, que cet écrit étoit un afte radica
lement n u l, 8c dont les Faugeres n’auroient pu faire aucun ufage.
Les Demandeurs répondent que le fieur de Longat n’avoit pas
befoin de cet a&e ; qu’il av o it en fa faveur le contrat de rente
de 1688. 8c le double de l’écrit de 17x6 . qu'il avoit, de plus ,
des moyens jujjifant pour contraindre Pierre Faugeres à retenir Le D o
maine ; que Pierre Faugeres, lors de cet écrit, ne deiiroit qu’ une
aflurance ; que cette prife de poiîeiïion n’étoit que pour lui ; qu’ on
ne voit par-tout que l’anéantiflement du déguerpiiïèment de 1 7 1 2 .
ui a pu être révoqué , 5c que le fieur de Longat n’avoit garde
e l’accepter, puifqu’il étoit fait à des conditions plus onéreufes
pour lui, que la contituation du bail à rente de 1688. Tous ces
m o y e n s, qui forment le précis de tous les moyens fur leiquels
les Demandeurs fe (ont fondés , font autant d’illufions.
Le contrat de 1688. ne fubfifloit plus ; il avoit été réfolu par
le déguerpiiîement des Faugeres , pleinement accepté 8c confir
mé p a r l’ Arrêtde 1 7 2 4. L’ écrit de 1 7 1 6 . contenoit des conven
tions différentes de celui de 1 7 2 2 . Cet écrit de 1 7 16. ne pouvoit
d’ailleurs avoir fon exécution que par un confentement libre 6c
réitéré du fieur de Longat. A l’égard des autres moyens que le fieur de
Longat pouvoit a v o ir , pour contraindre Pierre Faugeres à retenir
le Dom aine, malgré la difpofition de l’ Arrêt de 17 2 4 . on n’en pré
voit aucun ; les Demandeurs auroient du les expliquer. Bien loin
que l’on trouve nulle part l’anéantiffement du déguerpifiemcnt ,
de 1 7 1 2 . tout prouve la validité de ce déguerpiiîement , on
trouve cette preuve particulièrement dans les mêmes écrits de
1 7 1 6 . 6c 17 2 2 . puifque l’on y reconnoît le fieur de Longat pour
vrai propriétaire du Domaine, 6C que c’eft avec lui qu’on ftipule
en cette qualité. Si l’effet de l’abandon de 17 12 . ne pouvoit ceiler
que par la révocation, on n’a donc pas dû le confidérer comme
un fimple délaifietr ent par hypothéqués mais comme un dégucrpiiTerhent pure 6c lunple fait par lé preneur au bailleur A rente ;
& l’Arrêt de 1724. n’a aucun égard à la révocation prétendue
-faite par les Faugeres ; puifque, malgré cette révocation, il a
maintenu le fieur de Longat dans la propriété du Domaine; enfin,
le fieur de-Longat n’avoit rien à craindre des domniages-intérêts
adjugés aux Faugeres par la Sentence du premier Juillet 1712. leur
déguerpiiîement pur & fimple auroit fait ceffer l’effet de cette Sen
tence 8c l’Arrêt de 1724. l’a jugé difcrtemcnt.
Voilà auiïï en précis la réfutation de toutes les objtftions des
Demandeurs fur tout les objets qui peuvent concerner la validité
Î
�'40
du déguerpiiTement de 1712. 8c la réfolution du bail à rente de
1688. On ne penfe pas que cette réfutation foit fufceptible d’une
réponfe folide ; on fe flatte de l’avoir établi. Il faut à préfent
palier à l’ examen de la fécondé propofition ; elle ne paroît pas
fufceptible d’une longue difcuflion , non plus q u e ‘ celle qui con
cerne la prefcription , parce q u e, dès qu’il eft établi que le bail
à rente de 168Ü. a été pleinement réfolu par le déguerpiffement
volontaire des Faugeres , & , qu’en conféquence de ce déguerpif
fement, le fieur de Longat a été maintenu, tant dans la poffeifion ,
que dans la propriété du Domaine , toutes les objections que les
Demandeurs ont fait fur le lurplus des propofitions que l’on a
annoncées, tombent & s’évanouiilent.
SECONDE
PROPOSITION.
Le bail à rente de 1688. ne fubfiftoit plus ; il avoit été réfohi
par l’abandon pur & fimple que les Faugeres avoient fait volon
tairement & lans être forcés de la propriété du Domaine. Cet aban
don avoit été pleinement accepté ; il avoit été adopté & confirmé
par l’ Arrêt de 1724. Le traité de 1742. qui eft un a£te étranger aux
Faugeres, n’ auroit donc pas pu redonner l’être à ce bail à rente ,
quelque ftipulation que l’on ait em ployée, dès que les Faugeres n’y
croient pas Parties. Mais ce traité n’ eft rien moins qu’une fubrogation
pure & ûmple à l’effet de ce contrat ; il contient une fubroga
tion générale & indéfinie à tous les droits de la Dame de Lafaye ,
en qualité de créancitn du fieur de Longat fon frere. C ’eft ce que
l ’on fe propofe de prouver en répondant aux objedlions.
Objections.
Les Demandeurs oppofent que le fieur de Longat n’avoit pas
la p ro p riété du Domaine ; d’où ils tirent la conféquence que Je
fieur de L a fa y e , en qualité de mari de la Dame Monnet, iœur
& h ir ltltr t du fieur de L o n g a t , n’a pas pu tranfporter aux Défendeurs cette p rop riété.
Ils ajoutent qu’ils ont prouvé mille fois que les Arrêts de 1 7 2 1 . ’
& 1 7 2 4. n’ ont rien de contraire^au bail à rente de 1688. que ces
Arrêts ne font que rétablir les « c l w y s au même état qu’elles
étoient avant la demande téméraire du fieur D efm orels, ¿ ¿ q u ’ils
ne font par conféquent que confirmer le bail ù rente.
Il*
�lis oppofent enfin que le traité de 1742. ne contient pas de fubrogation au déguerpiffement de 1712. nu’il contient une {impie
réferve au fieur Defmorels de l^Jaire valoir à Tes périls, rifques
& fortunes ; qu’on lui cédoit la rente , fauf à lui de prouver ,
com m eilaviferoit, qu’ elle avoit été réfolue par le déguerpiffement
de 1712.
On va examiner ces moyens dans tous les points de yue fous
lefquels ils ont été préfentés.
Réponje.
On écarte promptement les deux premières obje&ions ; comme
elles émanent d’un faux principe , on jn’ en a pu tirer que de
fauffes conféquences.
Le fieur de Longat étoit feul & vrai propriétaire utile du D o
maine de Perier ; le bail à rente de 1688. avoit été pleinement ré
solu par l’abandon qu’en avoient fait les Faugeres en 1712. fur
lequel les Demandeurs n’ont celle de varier , en le repréfentant
alternativement comme un fimple délaiffemcnt hypothécaire , &C
lin déguerpiffement abfolu ; mais c’eft fous ce dernier point de v u e ,
qui eft le feul fous lequel on puiffe le confidérer , que lMrrêt de
1 7 1 4 . l’a adopté en adjugeant définitivement & irrévocablement
la propriété du Domaine au fieur de Longat. Ce n’ eft pas p3r de
vaines fubtilites que l'on peut donner un fens différent à la difpofition précife de cet Arrêt ; ce feroit fe répéter continuellement
de revenir à la difcufîion de cette objeâion & des conféquences
que le Demandeurs en ont tiré ; le principe cil fa u x ; les consé
quences ne peuvent être qu’erronées. Les Demandeurs peuvent
bien avoir dit mille fois , il peut y avoir encore de la modeftie
dans la fupputation; mais ils l’ont d i t , fans le p ro u v e r, que les
Arrêts n’ ont fait que confirmer le bail à rente ; 8c on leur a prouve
autant de fois que c’étoit une erreur démontrée.
Les Demandeurs abufent manifeflement des difpofitions du traité
de 17 4 2 . Le fieur de Lafaye y a fubrogé le fieur de la Chapelle
indifVm&ement & indéfiniment à tous les droits de la Dame Mon
net fon é p o u fe , en qualité de créanciere de la fuccefïïon du fieur
de Longat fon frere ; 8c la Dame Monnet n’avoit pas elle-même,
èn cette qualité ; un droit plus, particulier au bail de 1688. s’il avoit
éttifté, qu’ elle âvoit foit au contrat dd rente de 1679. ^"°‘ t au dé¿uerpiffement de 1 7 1 2 . foir enfin aux deux Arrêts de 1 7 1 1 . 6 1 1 7 1 4 }
L a Dame Monnet ne reprénfentoit pas fon frere à titre d’héF
/ ri
Jet
�AT
'4 *
riticrc ; elle n’ étoit pas tenue de fes engagemens ; elîe avoit répudié
• ' à (a fuccefiîon ; élie en étoït Simplement créancière, 5c elle avoit
fait liquider Ces créances par une Sentence quelle avoit obtenue
contre le curateur nommé
cette iuccèfïion répudiée.,.
( ,
Si on s’en efl expliqué différemment au procès ; c’ eft parce,,quff
l’on écrivoit iur une copie peu coreÉte ; ce ri’ eft que par I? comjnunication que les Défendeurs ont prife de l’expédition de ce
traité , qu’ ils en ont connu les véritables énonciations. Cette expé
dition eit la même que celle qui avoit été faite à la Dame veuve
Montanier , fille de la Dame de Lafaye ; ce qui paroît bien fingulier.
La feule qualité de créanciere .de ta fucceiîion du fieur de Longat,
fon frere , en laquelle la Dame Monnet a cédé fes droits , expli
que & détermine fuffifamment le véritable fens de. ce .tranfpojt ;
iïiais la lettre y eiî encore conforme.
r
Il y efl dit, en termes généraux, que le iieur de L a fa y e , en
qualité de mari de la Dame Monnet, créanciète de la.lucceffion du
fiüur de Longat , fon frere , a fubrogé le fieur. de la Chapelle
au contrat de vente de i G^jC). à ci fui de bail à rente de i 6'3 8 '. & au*(
deux Arrêts de i j i 2. & iyï^.,\[ cil dit enfuite que cette.fubrogation cil faite tYauf au f lLUr
Chapelle 4i fi if e valoir le dxguerpijjement de i j n . dont il lui ejl délivre une expédition , a in fi'q u il
avifera pour la garantie (lipulèedef a part parlesfleur & Dame.de Lafaye,
On ne peut pas féparer ces différentes Stipulations ; elles ont
«ne liaifon néceffaire les unes avec les au tre s,.le iieur de la
Chapelle étoit autorifé fans diillnflion à faire-valoir toi^s les'droits
que la Dame Monnet e lle -m ê m e ^ en fa qualitcijde créancier*
auroit pu exercër cil vehtù des différeps titres,qui ÿforttiénoncés j
fur quoi il eft bon de'remarquer qLie.de tous ces titres le déguer-,
piffemeht de 1 7 1 2 . eil le Seul dont la délivrance foit rappelléc
dans l’afte de Subrogation.
. ,
f.
Eil-ce ainfi qu’on s explique dans une Subrogation déterminée j
àahs une'Snbrogatiort pure à Cm pie à un contrat quelconque ?
Cette circonilance prouve déjà que ce n’ eft pas pour faire va-»
loir le bail de 1688. que l’ expédition du déguerpiflement fut dé
livrée au fieur delà Chapelle ; que c’ eft au contraire pour repouflec
l’ aâ io n des Faugerçs , dans le cas où ils auroient réclamé l’exé
cution de ce b a il; que cette expédition lui. a cte remife, & p ? u i
te mettre à. l'abri de la garantie-qui l'oa- Qipuloil dt-'lid, ,
:r;.{ 0<
;cvcil donc inutilement que les Demandeur;?,, en fin co pan tjpa
différentes- di'fpofitiôns du tr:aîto qn’o a 1 n£0pçut pas; divifv’^iHfl©
ceffent do fe répéter dans tout leur Mémoirelur les, iKpulatiüf&da
¿arantie que Iq. fieur de la. Chapelle i jg n fc s fu j ivn compte,
�'M
• Le fieur de Lafaye a vovila ¿vîter toutes fortes de diicufîions pour
raifon de la fubrogation qu’il a fait ; & c’ eft ordinairement fans
garantie que le créancier ftipulé une fubrogation indéfinie à fes
d ro its; c’ eft par cette raifon que le fieur de Lafaye a tlipulé toutes
celles qui font énoncées dans Patte de fubrogation.
,j. •
“ D ’ailleurs , le fieur de ¿ a fa ÿ e , en fubrogeant purement & fini*
’p lement le fieur de la Chapellè au bail à rente de i6<?8. l’auroit
fubrogé à un être de raifon ; on a déjà fait v o ir que fi lç
fieur de Longat lui-même avoit voulu exciper des deux Arrêts
de 17 2 2 . & de 1 7 1 4 . pour contraindre les Faugercs à exécuteç
ce b a i l, il y auroit été évidemment non recevable par la fimple
difpofition de ces deux Arrêts ; les créanciers du fieur de Longat
n’ avoient pas plus de droit de lui ; la fubrogation à leurs droits
ne pouvoit pas former un nouveau titre à celui qu’ils avoient
fubrogé pour faire revivre ce contrat, irrévocablement rélolu
par le déguerpiffement que ces deux Arrêts avoient confirmé. ,
Il faudroit que le Demandeurs, pour donner quelque couleur
à leur fyitême fingulier , parviniTent à prouver que le traité de
1 7 4 2 . n’a eu pour objet que le rétabüiTement du bail à rente , qui
11e fubfiiloit plus ; &c que le fieur de h Chapelle a ftipulé par ce
traité un engagement précis 6c déterminé fur l’exécution de cd
contrat ; que c’eft à ce feul2& unique objet que fe font bornés
tous les droits auxquels i r a voit été fubrogé ; &c encore dans
ce cas là le fieur de la Chapelle n’ auroit pu tirer aucun avan
tage de cette fubrogation prcciffc 8c déterminée, qu’ autant que* 1<&
Faugercs Pauroîent acceptée ; de ils n’ étoient pas Parties dans 'cd.
traité.
Mais on ne trouve rien de femblable dans les différentes ftipulations du traité ; elles fe rapportent toutes néceilairement les
unos aux autres, Sc en. lçs, réunifiant >,comme on ne peut pas
éviter de le fa ire , on y t r o u v e , on eft forcé de le. répéter, q u ’une
fimple fubrogation de la( part du créancier à faire v a l o i r par la
fuhrogé , ainfi qu’ il ' ayifera ? fans auçüpe garantie de la part duCréancier, ôi à la charge , par- le lu brogé, de le'garantir dans tous
les cas dç tous les. événemens. .
N e pourroit-on pas ajouter que les Demandeurs , dans leurs
O bjeâions fur la. p r e m iè re propoütipn de cç M ém oire;, ont r e ^
m arq u é,^ù é c ’étpiti au^. ¿prnieres conçlufions
Je- fieur de
^ * ¿ 4 » 4vqVt.
’t a « dftYojf .s’ a n c r e r pQur <Jé-+
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fc des différentes fubrogations ftipulées au traité de 1 7 4 1 .
F a
�c’ eftpar la fubrogation aux deux Arrêts S i au déguerpiiTement
que fe termine la fubrogation qui fe trouve par conféquent poftérieure à celle du bail de 1688 ?
Mais tout cela eit inutile; il faut s’ en tenir à la lettre & au fens
que préfente naturellement le traité de 1742. ori l’a fuffifamrrierit dé
veloppé ; on n’y reviendra pas ; on fe contentera d’ob ferverque
tous les raifonnemens des Demandeurs viendront toujours échouer
contre l’abandon de 1712. & contre les deu:: Arrêts auxquels le
fieur de la Chapelle a cté fubrogé. Il eit manifefte que c’ cft cette
fubrogation qui a fait le feul & unique objet du traité ; fi l’on y i
trouve renonciation de la fubrogation au bail dé 1688. c’ e it ,
encore une fois, parce que le fieur de Lafaye , finiple créancier
de la fucceflion du ficur de Lon gat, a voulu écarter vis-à-vis lui
toutes fortes de difcuiTions par un tranfport indéfini de tous les
droits qu’ il pouvoit a v o i r , à quelque titre que ce ffit ; faut au fieur
de la Chapelle à faire valoir ceux que bon lui fembleroit ; & à
écarter , comme il aviferoit, les Faugeres , dans le cas où ils réclameroientPexécution d’ un contrat que les Parties ne pouvoient pas
méconnoître avoir été pleinement réfolu par l’abandon de 1712 .
& par les deux Arrêts.Il eft manifefte que le fieur de la Chapelle, en ftipulant la fitbrogation du fieur de Lafavr . n’ ? eu en vue que de fe procurer
des droits à la propriété cuD oniaine : il n’ auroit pas acquis une
rente de 160 1. au prix de 0000 1.
Les Demandeurs ont prétendu prouver par un calcul arithmé
tique d’ addition, que le fieur de la Chapelle, moyénant. cette
fomme-de 6000 1 .«Sjaaeçk- une' créance de ioooô 1. en fe tenant
à la fubrogation au bail à rente ; leur calcul leroit jufte, s’ il n y
avoit que la réglé de l’addition, & qu’ il n’y en eut pas de fouftraftion.
Mais fans entrer dans un détail exaft à cet égard, il faut dis
traire tout d’un coup de ce calcul Ja fomme de 7000 l/ q u ’ils ont
employée dans le compte qu’ils ont fait à leur fantaifie; ils y ont
porté cette fomme pour les frais dûs à la fucceflion du fieur de
Longat, ou pour le coût des deux Arrêts de 17 2 2 . & 17 2 4 . mais
outre que ces frais avoient été parftin au fieur de Longat ou
à fon Procureur, qui en avoit obtenu exécutoire en fon nom ^
c’eil qu’il n’en eft pas dit un mot dans le traité de 1 7 4 1 . ,
Le fieur Defmorcls y cil bien fubrogé aux frais qui avoient ét£
fait par la Dame Monnet, fur la demande q u ’ elle avait formée
contre lui ; mais ces frais confiitoient uniquement.dans ceux' des
deux Arrêts par défaut qu’ elle avoit obtenu j l’un faute de
�'p àroir, & l’autre faute de défendre. C ’cft avec peine qu’on fe voit
obligé de relever encore le peu d’exailitude des Demandeurs,
ioit dans la rélation des faits , foit dans les énonciations des aftes.
M ais, pour revenir aux difpofitions du traité que l’ on vient
d’exam iner, on efpere avoir prouvé que les Faugeres n’en peu
vent tirer aucun avantage ; ils n’ont pas ftipulé dans ce traité ;
ils n’ y ont pas été Parties ; c’cft à leur é g ard , us inttr alios aeîa.
Il eil vrai que le bail de i6Stf. eft rappellé, mais c’eft dans r é
nonciation feulement des différons droits auxquels , le fieur de Lafaye iubrogeoit indéfiniment le fieur Defmorels , fans aucune
fubrogation particulier': 8c déterminée à ce bail qui ne fubfiftoit
plus. Le fieur de la Chapelle n’a pas voulu ie fubroger , & le fieur
de L a fa y e n ’a pas entendu le fubroger tout à la fois au bail à
rente &c à la réfolution de ce b ail; il a ilipulé une fubrogation
indéfinie à tous fes droits , fauf au fieur de la Chapelle à les faire
.valoir comme il aviferoit, 8c le fieur de la Chapelle ne pouvoir
en faire valoir d ’autre que fur la propriété du Domaine qui appartenoit à la fucceflion du fieur de Lon gat, fur laquelle il acquéroit des créances , par cette fubrogation. Voilà l’objet de ce
traité , 5c ce n’ eft que par imagination qu’on peut lui donner un
fens différent.
Il
faut pafler maintenant l’examen de la troifieme propofition ,
qui concerne la prefeription : cette propofition, comme on le v o i t ,
eft très-fubfidiaire. Dès que les Faugeres n’ avoient aucun droit à
la propriété du D om aine; ils n’ avoient pas d’aûion pour reven
diquer cette propriété ; dès-lors il ne peut plus être queition de
prefeription.
TROISIEME
PROPOSITION.
Pour établir que le droit des Faugeres, s’ils en avoient eu
à la propriété du D om aine, auroit été preferit, lors de la de
mande qu’ils ont formée en défiltement de ce Domaine, il n y a
qu’à confulter les dates.
t
On pourroit fans doute partir de celle du déguerpmement ;
mais en la rapprochant , il eitau moins f a n s difficulté que la pref
eription à commencée à courir librement, à compter du jour de
l’afte de prife de pofïeffion du fieur de Longat du 1 9 Septem
bre 1 7 1 1 .
O r , le s Demandeurs n’ ont formé leur dem ande, que le 2 1
Janvier 1 7 7 1 . il s’ eft donc écoulé près de cinquante ans depuis
�1^
' *
,1a prife de poffeflîon jufqu'à.Iai demande. T o u t ‘ ce tem psa été
u t ile , puifque les Demandeurs n’établiflent aucune m inorité;
la preicription auroit donc été pleinement acq u ife, lorfqu’ils ont
demandé le défiftenient du Dom aine. Mais il faut examiner leurs
obje&ions.
Objtclions.
Les moyens des Demandeurs fe réduifent en général à d ir e j
i ° . que le fieur de la Chapelle, malgré les Arrêts de 1 7 1 2 . &
1 7 1 4 . s’étoit toujours maintenu dans la pofle/fion du Domaine
de Perier; que tant qu’il n’a pas été dépoffédé, les Faugeres ont
eu les mains liées , & que leurs droits n’ont, pu commencer
à prefcrire, qu’a compter des Arrêts de 1 7 4 1 . & »741* qui ont
ordonné l’exécution de ceux de 17 2 2 . & 17 2 4 .
. Que la tranfaâion de 1742. exclut promptement, par ellemême , le moyen de prèfeription ; qu’il y eft dit, que le fieur de
Longat avoit pris le fait.Sc caufe des Faugeres, & obtenu Arrêts
.de défenfes ; qu’il procédoit pour eux ; qu’il étoit impoflîble ,
par conféquent, tant.que cette procédure a fubfiftéc, que le fieur
de la Chapelle pût leur oppofer la preicription , que le fieur de
Longat a pourluivi jufqu’à l’Arrêt de 17 4 2 . & -q u e c’eft à cette
époque feulement que la prèfeription a commencée de prendre
cours.
j ° . Que le fieur D efm orels, ayant été fubrogé par cette tranf^ftion’iau bail de 1688. il a reconnu par là l’exiftence a&uelle
de ce b a i f à rente.
40. Qu’il eft vrai que le traité de 17 4 2 . n’ a pas été pafle avec les
Faugeres ; mais qu’il a été paffé avec leur garant formel ; que leur
droit a été reconnu comme exiftant & non preferit ; ils a joutent *
que l’Arrêt de 1722. écarte toute prèfeription.
¡f
7
.R t p p n ft ?
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....
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-J
I
• T o u tes ces objeflions ne; font fondées que fur-les m o y en s du
Îonds que l’ on a amplement! réfutés ; on y reconnoît aifément
le cercle v icieu x ; c ’eft le même principe difperfé dans toutes les
parties du Mémoire des-D emand e u r s , & to ujo urs préfenté^ouj
de faux points de v u e , pour *^¿¡ 0 3 » » « l’attention ,■ Sc pouf
répanërtydçs nuages- fur' le-véritable état de la quéftibrr. t *
_
;i t c j j Demandeurs, partcitt1 r<}ii]btvr«-dè!1la ftippoiltioh q u c , LmalV
�gré les Arrêts de 1 7 1 2 . &: 1 7 14 . le iîeur de la Chapelle s’eft toufours maintenu dans la pofleflion du D om ain e; ¿c on a démon
tré que le feul Arrêt de 17 14 . forme la preuve la plus comptette,
que le fieur Defmqrels a quitté volontairement la poffefîion du
Dom aine dans le moment même que le iieur de Longat en a
pris poffellion. On a auiTi démontré q u e, lors de l’ Arrêt de 17 14 .
le fieur de Longat en étoit pailible poiTeiTeur, 6c que cette poifeifion tranquille & paifible a continuée jufqu’à Ton décès. Il
feroit inutile d’y. revenir ; ta fuppofition eft avérée faufte; Tous-'
les raifonnemens que lés Demandeurs ont hantés fur ce fait I 1 3 fardé , font donc a-utsnt de fophifnies qui- ne méritent' pas Une'
plus ample difcuiîîoh.
j .
: C ’eft cependant à ce feul m o y en ,-q u i d’ailleurs ne fignifieroit
rie n , comme on l’ a fait vo ir au p ro cè s, que l’on doit rapporter"
toutes les objt&ions des Demandeurs ; mais s’ il eil v r a i , comme
on ne peut pas le révoquer en doute, qu eT A rrêt de 17 12 .U 'e u j{ne; pleine & rentiere exécution ,• & que1, ;dès le moment de cet
A rrêt, le fteur de Longat ai eu-la paifible poffeiîion du DoiYiainè ; ;
la coniéquence e il néceiTaire, que c’ eft dès ce m o m e n t mêrile
ue les Demandeurs auroient du fe pourvoir pour l’exercice des
roits qu’ils auroient pu. a v o i r ,.;& que la prefeription a com
mencée de prendre cours.
1
^D iront-ils que cet Arrêt de. 1 7 1 1 . étoit Amplement provi-,
foire''/&: fans préjudice.de leurs droits? Mais TArrêt de 17 2 4 .
les a défin i, ôc à compter de la date de cet Arrêt a leur dèniandé:,
leur aâi0n le trou veroit encore prefque doublement preferîte.
C e n’eft. donc pas les Arrêts de 1741. & 174 2. qui ont dépofledé
le fieur de la. C h apelle; il l’ étoit depuis l’ Arrêt de 1722. &
ces! Arrêts n’ ont pas interrompu le cours de la prefeription. Si
le fieur de la Chapelle avoit eu cette pofleffion depuis le décès
du fieUr de.Longat., ce qui n’eft pas vrai ,ila poiTeifion-qu’il auroit
eu n’ auroit été fondée que fur une tiftlrpation ; elle ne pouvoit
pas détruire ce lit du fieuride L o n g at, qui avoit eu là pofteffion
de droit Sc de fait jufqu’à fon détès ; dès que le iieur de L o n g at,
ou ceux qui avoient droit de le repréfenter , auroient interrompu •
le cours de cette poiTeffion ufurpée.
u1
On. ne faitpasjce que les Demandeors veulent dire , lorfqu’ils
oppofentque le fieur de L o n g at,e n pourfuivant toujours l’ exccut’ion de l’ Arrêt d eri7 2 2 . ôc de celui de 17 2 4 . n’agifloit que pour
les Faugeres, & que tout ce qn’ il feroit ne pourroit profiter
qu’à eu*, en qualité de leur garant ¿ qu’il étoit leur mandataire, leur
Procureur conftitué,
3
�Le fieur de Longat étoit décédé depuis dix à douze ans avant
ces A rrêts; ainfi, il ne pouvoit pourfuivre ni en fon nom , ni
comme garant des Faugeres ; il n’auroit encore rien eu à pourfuivre
s’il avoit été vivant lors de ces Arrêts ; tout étoit confommé vis-àvis lui par l’Arrêt de 17 1 4 .
Il
y a apparence que les Demandeurs ont entendu parler du
fieur de Lafaye, qu’ils annoncent comme héritier du fieur de
Longat , & par conféquent tenu de la même garantie qu’ils pré
tendent qui leur étoit due par le fieur de Longat.
M ais, i ° . le fietir de Longat ne leur devoit aucune forte de
garantie ; depuis le déguerpiflement pleinement confirmé par les
Arrêts ; ce point de droit a été plus que fuffifamment prouvé.
2 °. Le fieur de Lafaye n’étoit pas héritier du fieur Monnet ;
il étoit fon créancier ; & où a-t-on pris qu’ un créancier qui, exerce
fes droits fur une fucceffion, ioit tenu des engagemens de celui
dont la fucceffion eft ouverte ?
Si ces engagemens forment une hypothéqué antérieure auxdroits que ce créancier réclam e, on les lui oppofera fans doute
pour écarter fes créances poiîérieures ; mais on ne lui oppofera
jamais , ou du moins, c’eii fans fondement qu’on lui oppolcroit ,
qu’en exerçant fes droits fur la fucceffion, il a pris fur fon compte
les engagemens de celui de la fucceffion dont il s’a g it , qu’il a pris
fpn fait &c cauie pour l’exécution de ces engagemens ; tandis que
l’exercice des aftions de ce créancier, ne peuvent avoir d’autre
objet que d’ en faire ceffer l’effet.
O r , le fieur de Lafaye n’ a jamais a g i , ni pu a g i r , qu’ en qua
lité de créancier, puifque la Dame Monnet fon époufe, av o it
répudiée à la fucceffion du fieur de Longat ; ce n’eft auffi qu’en
cette qualité qu’il a agi lors des Arrêts de 1741. & 1742. qu’il a
ftipulé dans la tranfaüion de 1742.
C ’ eft donc une erreur démontrée de dire que le fieur de Lafaye n’ a obtenu ces Arrêts que romme garant formel des Faug eres, & que c’eft en cette qualité q u ’ il a Üipulc dans le traité
pailé fur ces Arrêts; il ne leur devoit aucune garantie, & il n’a
a g i , & il n’ a ftipulé, comme tout autre créancier , que pour
exercer fes droits fur la fucceffion du fieur de Longat ; dès - lors
il eft évident que ion ailion n’ a pu former aucun obftaclc à la
prefeription. .
■
On a vu , dans l’examen qui a déjà été fait du traité de 1742,*
que les Faugcres ne peuvent en tirer aucun avantage. Au fonds
comment pourroient-ils donc cn%faire ufage pour «carter la pref.
crlption ?
*
.
.
.
�*tv
On convient qu’il e x ifte ,d a n s le préambule du traité , que le
le fieur île Longat avoit pris le fait &c caufe des Faugeres , 6c
qu’il avoit obtenu Arrêt de défenfes : c’ eft une vérité à laquelle
les Défendeurs n’ ont ceiTé de rendre hommage dans tout le cours
du procès.
Mais, c’efl: par cette prife de fait Si caufe , même qu’ ils ont prou
vé que le déguerpiffement fait par les Faugeres, poftérieurement
à l’Arrêt de défenfes qui leur avoit été fignifïé , étoit un aban
don volontaire 6c abfolu de la propriété du D om ain e , pour
raifon de laquelle la garantie ôc la prife de fait &i caufe du peur
de Longat, à laquelle ils avohnt renonces par ce déguerpiilcinerft, ne fubfiftoit plus,- ainfi cette énonciation dans le préam
bule de la tranfaclion ctoit néce/Tairement rélative à ce qui s’ é}oit pafîé depuis cette prife de fait & caufe ; Si les Arrêts de
îyz z. & de 1724. ont jugés que le f:eur de L o n g a n’étoit tenu
d’aucuns dommages-intércts, ni d’aucune garantie , pour raifon de
cette propriété.
D ’ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le fieur de Lafaye
n’a ilipulé dans ce traité qu’en qualité de créancier de la fucceffion du fieur de Longat ; il n’avoit aucun intérêt d’ examiner le
fuccès qu’avoit eu cette garantie. Il fubrogeoit indéfiniment
tous fes droits; il ne portoit pas fes recherches plus loin ; il n’ en
-ioffrtlft pas davantage pour écarter toute idée de fubrogation par
ticuliere au bail à rente de 1688. mais les différentes difpofnion.
de cet a&e font auiTi exa&ement contraires à cette prétendue
fubrogation ; c’eil aux conventions ilipulées par la tranfaûion que
l’on doit avoir égard. On ne doit pas s’arrêter aux énonciations
du préambule d’un traité ; elles annoncent les prétentions des Par
ties, mais elles n’ en font pas la décifion.
C ’efl donc inutilement, Se contre les ternies les plus précis de la
tranfaûion , que les Demandeurs reviennent à dire que le fieur de
la Chapelle y a reconnu l’exiftence du bail de 1688. & qu’ il a contradé l’ obligation d’entretenir ce bail.
On ne trouvera nulle part, dans cette t r a n fa â io n , que le fieur
de la Chapelle a reconnu l’ exiflence du bail de 1688. & encore
moins qu’il ait contra&c l’ engagement de l’entretenir ; on y voit
au contraire que le lieur de la Chapelle s’y eil réfervé expreflement de faire valoir le déguerpiffement de 1712. qui avoit réfolu
ce b a i l, dans le cas oïl les Faugeres entreprendroient d’ en de
mander l’exécution. 11 faut avoir bien de l’ imagination pour trou
ver une affirmative dans une négative abfolue.
P è s que le fieur de la Chapelle n’ a contracté aucun engageG
�. 5°
ment pour raifon de l’exécution du bail de 1(588 . par Je traité de
1742. ¡1 cil manifeilc que ce traité cil abfolument un a£le étran
ger aux Faugeres.
On n’entrera pas en differtation ,fu r l’efpece propofée parles
Demandeurs ,d e la ceffion faite à la charge expreffe de payer une
telle ou une telle créance ; la dilparité eil trop fenfible ; la ceifion'
fdite au fieur de la Chapelle n’ eil pas faite à la charge d’ exécu
ter le bail de 168S.
Mais on propofera une autre efpece qui s’applique exaûement
h la queition.
L ’Arrêt de 1724. a confirmé le déguerpiffement de 1712. cela
n’cil pas douteux ; mais qu’ on fuppofe, pour un moment, que
cet Arrêt n’a dû profiter qu’aux Faugeres ; que le bail à rente
a fubfitlé malgré la difpoiition précife de cet Arrêt ; & que
c’ eil dans ces circonilances que le fieur de Lafaye a fubrogé
purement Ôc Amplement le fieur de la Chapelle, à l'effet de ce
{rail à rente.
S i , après la prefeription pleinement acquife, à partir de cet
Arrêt , le fieur de la Chapelle avoit voulu contraindre les Faugercs au paiement de la rente , & leur demander la ratification
du contrat, n’auroient-ils pas été bien fondés de lui oppofer qu’ils
sivoient preferits ; que le traité de 17 4 2 . dans lequel ils n’avoient
pas été Parties , ne pouvoit pas leur préjudicier; que c’étoit un
E&e qui leur étoit étranger? &c le fieur de la Chapelle n’auroit
eu rien de folide à répondre à des moyens auffi décififs.
Mais fi ce traité n’avoit pas pu relever la prefeription contre les
Faugeres, par quelle raifon auroit-il eu plus d’effet pour en inter
ro m p r e le cours contre le fieur de la Chapelle ?
C e que l’on vient de dire répond fuffifammentà l’écrit de 1722.’
c’ eil un aOe radicalement nul , dont les Faugeres n’ auroient pu
faire aucun ufage contre le fieur de Longat lui-même ; mais dans
tous les cas ils n’auroient pas pu en tirer plus d’ avantage que de
J’exiftence réelle du contrat de rente lors de l’ Arrêt de 1724. cet
écrit ne leur auroit donné, tout au plus , qu’ une aftion qui ferait
également éteinte par la prefeription.
'' n ' .
Les Demandeurs ont fait une obfervation fubfidiairc qui ne
chance rien A l’état de la queilion , ÔC qui ne peut pas influer
1 dcciiion.
1'
1 ' rr° "
lur la
_
^
Ils ont dit que le déguerpiffement de 1712. n’ étoit L’ ouv^agç. cme'
d’une partie des codébiteurs de la rente de leurs a u t e u r s '
rTont pas pii préjudicier aux autrès.
'
lf
Cette obfervation annonce déjà le peu de fuçcè^
�A
dent de leur demande en général. Il n’ eft pas poff ible après une
révolution de tant d’années, de pénétrer dans le fecret d’une
famille, & de favoir fi ceux qui furent affign
i é s en défiftement avoient
feuls droit à la rente ou s’ils avoient des codébiteurs. On doit
cependant préfumer qu’ ils étoient feuls propriétaires du Domaine
à la charge de la rente, puifqu’ ils en étoient feuls en poffeffi o n ,
& qu’ils furent feuls affignés.' Les Demandeurs ne dift inguent
même pas ceux d’entr’ eux qu’ils fuppofent ne pas représenter
les Faugeres qui ont déguerpis.
Au refte , les Demandeurs n’ ont qu’ à fe mettre en règle à cet
égard & reftreindre leurs conclufions ; on examinera alors la
la queftion de favoir fi leur auteur, qui n’auroit pas déguerpi,
p ourroit revenir contre la difpofition de l’ Arrêt de 1724. & fi
fon aftion dans ce cas là ne feroit pas prefcr it e , tandis qu’ elle
le feroit évidemment contre ceux qui ont déguerpis. On pré
voit aifément le fort qu’auroit une pareille demande ; mais les
Demandeurs ne s’attachent qu’à faire illufion fur le véritable objet;
de la conteftation.
Monf ieur A R C H O N D E S P E Y R O U S E , Rapporteur.,
Me.
P R A D l E R
Pa g è s
p e re , Avocat.'
je u n e , Procureur.
A R I O M j de l’imprimerie de la veuve CANDEZE , 1772,
4
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Desmorels, Gabriel. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Archon Despeyrouse
Pradier
Pagès
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
successions
déguerpissement
délaissement
renonciation à succession
prescription
rentes foncières
réintégrande
abandon de jouissance
Monnet de Longat
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, servant de réponse, pour messire Gabriel Desmorels, ecuyer, sieur de la Chapelle ; demoiselle Benoîte Desmorels, et Maître Pierre Roux, prêtre et curé de la paroisse de la Chapelle-sur-Usson, leur curateur, défendeurs. Contre Robert et Blaise Faugeres ; Jean, Antoine et Pierre Faugeres, demandeurs, et Antoine Faugeres, tant en son nom, qu'en qualité de mari de Françoise Faugeres, et de Tuteur de Barthelemy et Marie Aurillon, et ladite Françoise Faugeres, intervenans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1679-1772
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
51 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0605
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0604
BCU_Factums_G0606
BCU_Factums_G0607
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53014/BCU_Factums_G0605.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Perier (domaine de)
La Chapelle-Usson 63088)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abandon de jouissance
bail
Bail emphytéotique
Déguerpissement
délaissement
Monnet de Longat
prescription
réintégrande
renonciation à succession
rentes foncières
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53013/BCU_Factums_G0604.pdf
81b54b208a368e265ba939a8e7888f9c
PDF Text
Text
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MÉMOIRE
S I G N I F I É
P O U R les Sieurs R o b ert & Blaize F a u g e r e s ,
J e a n , Am broize & Pierre F a u g e r e s ,
Demandeurs ; & Antoine F a u g e r e s , tant
en fon n o m , qu’en qualité de mari de Françoife F a u g e r e s & de tuteur de Barthélém y
& de M arie A u r i l l o n , & ladite Françoife
F a u g e r e s , Intervenans.
4
C
O
N
T
R
)
E
,
M re. Gabriel D E SM O R E LS D E L A C H A P E L L E
E c u y e r , Sieur de la Colombe ; D lle . Benoîte
D e s m o r e l s , & M e. Pierre R o u x , Prêtre
& Curé de la Chapelle-f ur-Uffo n , leur curateur,
Défendeurs
ES fieurs Faugeres réclament le patrimoine de leurs ancêtres
dont les fieur & D lle. Defmorels font en poff effion : on le u r
oppofe un déguerpiffement & la prefcription ; ils efperent de
A
L
�//4
^ A
1
prouver que le déguerpiffement n’eil qu’ une chimere , & que
leur afiion eft entiere ; mais pour l’intelligence de leurs moyens ,
il eft indiipenfable de commencer par rendre compte-des titres
& des faits. '
‘
F
A. I
T S.
Par contrat du 10 Juillet 1686. le iieur Jean Monnet délaifla
à titre- de-r^pte foncière à Robert ¿c Jean Fdugeres , pere &
fils , auteurs des D em andeurs, un Domaine appelle de Perier ,
moyennant la., rente annuelle de 160 1. Le fieur Monnet avoit
acquis ce Domaine de Jean de la Colombe , Sieur de la G uillom ie,
par contrat du 14 Mars 1679 . moyemiant 2600 1. il le délaifle
aux preneurs, à ren te, tel qu’il lui avoit été vendu par le Sieur
de la Colombe ; & il ftipule qu’au cas d'éviction des héritages,
il fera tenu pour domrnages-intéréts de leur valeur, à dire, d'E xperts,
dont Us Parties-feront tenues de convenir fa n s frais.
Les preneurs’ à rente furent troublés dans la poiTeiîîon du D o ïhaînede Perier par fieur Jean Deimorels de la Colombe ; il forma
une demandé hypothécaire contre P ie r r e , A ntoine, Annet &c
V ital Faugeres par exploit du 1 4 A vril 17 0 2 . ceux-ci dénoncè
rent la demande hypothécaire le 24 Mai ifuivant , à Gilberte
B érard -,-vôilve’ dii fieur Gilbert M onnet, rtitrice de fes ¿nfans.
La Sentente qui intervint le 16 Juin \ n i x . déclara le D o* xnaine de Perier provenu de Jean de la C olom b e, affefté & h y
pothéqué au iieur Defmorels pour le paiement des différentes
fommes portées par une Sentence du premier A vril 16 70 . les
Faugeres furent condamnés à lui rendre compte des jouiffances
qu’il^ avo ien t perçues dans le Domaine de Perier depuis la de
mande & aux dépens ; la demande en recours ,& dénonciation
qji’ilà avôidnt formée contre la veu ve Monnet fut disjointe.
Les iieurs Faugeres ôc, le fieur, Monnet. Delonga , fils du bail
leur â renïe J interjetèrent appel de cette Sentence au Parlement,
c i* i l intervînt’ "daux Arrêts.
Par le premier 'f du 2 7 Août 1 7 1 1 . il. eft ,dif que ,fd n s avoir
t£a)<fd la demande du fieur- Defmdrels , a' ce que les Faugeres fufjent
déclarés non-recevables en leur appel de la Sentence dit ) & Juin 1 7 1 1 .
avant faire droit fu r les appellations , tant des Faugeres que du fieur
Monnet Dthngat.y, comme prenant, le fa it & cauje ;-,xnJtmble fur la
dtmdnftt du fiîeur Mpnnet Zfelongae, portée par requête du /3 Juillet
i tth'jX\.gifeUc concerne Jean JDefmorels tn fa n nom , & fu r U,
�furptus de la demande de Jean Defmorets du ti M aittyxx. que les
Parties conttjleront plus amplement, & que le Jieur Defmorels rap
portera des pieces juftificatives de fes créances, & cependant fans
•préjudice du droit des Faugeres , Monnet Delongat & Jean Defmorels,
ayant aucunement égard à la Requête du Jieur Monnet ¡Delongat. . . .
quil rentrera en pofjejjion du Domaine de Pcrier. . . . vendu par
Jean de la Colombe à Jean Monnet par contrat du 14. Mars 167g*
& que le Jieur Defmorels fe-a contraint à en laifjer la pofftffion au
Jieur Monnei,
Le fécond Arrêt du 2.4 Juillet 1 7 1 4 . qui eft définitif, porte
que ffaifant droit fu r les appellations interloquées par t Arrêt du i g
Août i j x 2. en tant que touche les appellations, tant de Pierre , Vital
& Jean Faugeres de la Sentence du 1 6 Ju in Iji2> exécutoires
des dépens & Jaifies faites en conjéquence , que du Jieur Monnet D e
longat en fon nom & comme prenant le fa it & ,caufe des Fan gens
des mêmes Sentences ; exécutoires de ce qui a .fuivi. La Cour a mis
les appellations & ce dont ejl appel au néant, émendant ayant aucunement égard aux demaudes de Monnet Delongat , portées par
Requête des 1 7 Ju in 172.0. 13 Juillet /72a. i J M ai , 2 & iç) Juillet
1724. déboute Defmorels de fes demandes . . . . fa it pleine & entier t
main-levée aux Faugerts des faifies & exécutions fur eux faites fi
la requête de Jean Dtj'morels & des faifies & arrêts , f i aucunes ont été
faites entre les mains des débiteurs des Faugeres, à la requête de Jean
Defmorels , & maintient & garde Monnet Delongat dans la propriété,
pofjeffion & jouiffance du Domaine de Perier\ condamne Jean D ef
morels à lui rendre & reflituer les fruits & revenus de tout ,les héri
tages compris en demande en déclaration d'hypothèque du z € Avr\l
1702. depuis le 23 Ju in i j n . quiLs’en étoit mis en.pojjejjlon > ju fqu'au 22 Septembre 1722. que le fieur Monnet Delongat y avoit.été
réintégré en vertu d’ Arrêt du 20 Août lyxx. fur le \furplus des de
mandes refpeclives de Jean Defmorels , des Faugeres & de Monnet
Delongat, relatives aux appellations & dépendances de la demande ,tft
déclaration d’hypothéqué defd.. faifies & exécutions , met les Partes
hors de Cour & de procès ; condamne Jean Defmorels ,j>ouri(ous dom
mages - intérêts en tous les dépens envers les Faugeres fr Monnei
Delongat . . . . le condamne aux dépens faits par Monnet Delongat
Contre les Faugitts , ù à Cacquitter des .dépens auxquels i l fjl^ con
damnes envers eux : les autres difpoiitions de 1 Arrêt paroiileat
inutiles , quant à préfent.
'
Dans l’intervalle de la Sentence d e l y t ^ i à l’ Arrêt de ,-1,7x4..'
il fin pafle deux traités -entre le iieur.Jean MonnÇtjDelongait
6c les Faugeres ; par le premier du 9 Juin 1 7 1 6 . le fieur Delongat
A 2
�promet de .pafler contrat de vente ou rente rachetable au profit
de Robert F au geres, faifant, tant pour lui que pour Blaize &
Jean Faugeres , du Domaine de Ferier , tel qu’il étoit déclaré
par le contrat de vente de 1688. moyennant le même p r ix ,
payable aux termes qui feront convenus : le traité porte que le
contrat fera pafle auili-tôt après le mois de Septembre fuivant ;
le iieur Delongat reconnut avoir reçu 300 1. à compte , &c en
cas que le procès pendant au Parlement pour raifon de ce D o
maine ne fa it entièrement décide, eft-il dit dans ce délai , le fieur
Delongat promet de remettre aux Faugeres la Comme de 300 1.
à N oël, avec intérêts : il reçu fur le prix convenu 40 1. Sc plus
le 13 Septembre 1 7 1 6 & 10 0 1. le 8 Décembre 1 7 1 7 .
La réintégrande portée par l’ Arrêt de 17 2 2 . étant arrivée, cet
événement donna lieu à un nouvel atte du 29 Septembre iu ivan t,
par lequel le fieur Delongat déclara q u e , comme la poiTeflion du
Dom aine ¡de Perier , dans laquelle il avoir été renvoyée par
Arrêt du 19 Août dernier , n’étoit que provifoire , il confentoit
que Pierre Faugeres rentrât dans la poiTeflion de ce Domaine
fous les mêmes conditions qu’ il en jouiiToit auparavant, c’eità-dire , qu’il n’en jouiroit qu’autant que le fieur Delongat auroit
lui-même droit d’en jouir.
Malgré la réintégrande ordonnée par le premier Arrêt ; malgré
l ’ Arrêt définitif de 1 7 2 4 . le fieur Defmorels continua de fe maintenir
en poiTeflion , il fit néanmoins fignifier au [fieur D elo n gat, par un
afte du 28 Septembre 1 7 2 1 . qu’il confentoit à l’exécution pro
vifoire de l’ Arrêt du 29 Août précédent, & que le fieur Delongat
ie mit en pofl'eifion de certains héritages qu’il fpécifia ; il prétendit
que fes offres étoient relatives à ce qui étoit exprime dans la
vente faite au fieur Monnet le 1 4 Mars 16 79 . & il protefta de
fe maintenir en poiTeflion des héritages énoncés dans une Requête
qu’ il dattoit du 4 Juillet 1722. attendu, difoit-il, que ces héri
tages ne faifoient pas partie du contrat de vente de 1679 . & que
l’ Arrêt ne réintégroir le fieur Monner que dans la poiTeflion de
ceux qui y étoient compris ; le lendemain le fieur Monnet prit
poiTeflion devant N otaires, en préfence du fieur Defmorels qui
réitéra les mêmes confentemens. M ais, dans le fa it , il ie main
tint en poiTeflion réelle de tout le D om ain e, fans exception ni
réferve.
Ce qui favorifa cette ufurpaiion, ce fut vraifemblablement le
décès du Sieur D elon gat, & la minorité de fes enfans : en 17 4 1.
Françoiie M on net, petite fille du fieur D e lo n g a t, & femme de
�.Jacques de Lafaye des Paüfiards, fit aiîîgner . les fieurs Defmorels
fils pour vo ir déclarer exécutoire contre e u x l’ Arrêt de 1 7 1 4 . &
être condamnés à la reftitution des jouiffances pour les années^déclarées en cet A rrê t, & pour celles qui etoient échues depuis
juiqu’ au jour &c au paiement des dégradations ; e,lle obtint deux
Arrêts conformes par défaut les 3; Juin 1 7 4 1 . & 7 Mai 17 4 2 . mais'leS
fieurs Defmorels y formèrent oppofition : cette nouvelle' inftance
donna lieu à une tranfaâion fort importante paflee le 19
Août 174 2. entre la Dame de Lafaye & Jean-Baptftlc D efm orels:
les Parties y rappellent tous les faits dont on vient de p a rle r,
le contrat de vente du fi^ur de la Colombe au fieur Monnet ,
moyennant 2600 1. du 14 Mai 1679. le bail emphytéotique dû fieiir
Monnet à Robert & Jean Faugeres moyennant 160 1. du la Juillet
1688. la Sentence du 16 Juillet 1712 . qui adjuge l’hypotheque ali
fieur D efm orels, & qui fut fuivie de la dépofleilion des Faugeres ;
un Arrêt de défenfes obtenu par le fieur D elon gat, qui avoit
pris le fait 6c caufe des Faugeres ; celui de 1 7 2 1 . qui avoit réin
tégré le fieur Delongat ; l’ Arrêt définitif de 1724. la demande de la
Dame de Lafaye en reftitution de jouiffances depuis 1712. jufqu’au
jour , & les derniers Arrêts de 1741. & de 174 2. il tut convenu que
le fieur de Lafaye fubrogeroit le iieur Defmorelsau contrat de vente
& bail emphytéotique de 1679. & de 16^*8. aux Arrêts de 1722. &
de 1724. & aux arréragés |de rente ou reftitution de fruits depuis
17 12 . jujqu'à préfent, & aux fr a is , le tout fans aucune garantie ,
moyennant 6000 1.
Les Parties ajoutèrent néanmoins qu’en cas que , par quelqu’ événement imprévu , le fieur Defmorels fouffrît une éviâio n dans
la rente emphytéotique le fieur de Lafaye garantiffoit la fomme
de 6000 1. Le (leur Defmorels prend fur fon compte toutes les de
mandes garanties & évictions que pourroient former contre la Dame
de Lafaye les héritiers de Robert & Jean Faugeres , & communs en vertu
du bail emphytéotique du 1 8 Juillet rô'88. & des Arrêts ci-dejfus datés,
tant pour reflitution de fruits & jouiffances , que pour dépens , dommages-interets.. . . fa u f au fieur Defmorels à faire valoir comme bon lui
femblera à fes périls, rifques & fortunes le déguerpiffement que lefdits
Faugeres avoient fa it fignifier ( à Blaife Celin, Sieur du R od el, G il
bert e Berard fon époufe & Jean Monnet Delongat de la propriété du
Domaine de Perier à cux emphytéojé) par acte du 28 Juillet <7/2;. dont
il a ¿te fa it extrait & collation fu r t original repréfentè par F un des
Faugeres le i J Novembre t j i x .
Par cet afte du 16 Juillet 17 12 . dont il reite à rendre com pte,
�. 6
P ie r r e , A n to in e; À nn it & V ital Fau geres, enfans & héritiers
de R o b ert’Faugeres, déclarent au fxeur Delongat & à la D lle.
Tîerard que c’ëft trop tard que le fieur Delongat leur a fait ligni
fier l’Arrêt du Parlement du 4 Ju ille t, portant défenfes d’executer la Sentence, & qui enjoignoit aux Faugeres df fe tenir dans lu
poffefjîon du Domaine de Ptrier, attendu, qu’en exécution de la
Sentence, ils aVoient été dépoffédés par le iieur Defmorels , fui'vant un procès-verbal du 23 Ju in , & qu’il faifoit ameubler les
'fruits ; qu’ en conféquence le contrat de rente fe trouvoit inter
rompu , dés qu’ils ne pouvoient jouir paifiblement du Domaine ;
qu’ils confentoient que ce contrat demeurât nul & comme non
fait & av en u , fa n s préjudice des dépens, dommages-interêts à eux
adjugés contre les Jïeurs & D lle. Delongat & Bcrard, par Sentence.,
& attendu qu’ils avoient payé exaâem ent les rentes jufques & com
pris I 7II . & qu’ ils n’entendoient plus jouir du D om aine, comme
s’en trouvant dépofjédés ; ils le déguerpiiïent 8c abandonnent , fa n s
préjudice , comme dit e jl, à leurs dépens , dommages & intérêts dont
ils fe réfervent à pourfuivre la liquidation & le paiement. Ils firent
fignifier ce déguerpiflement au fieur Defmorels par un aiie du
Il Août 1712 . que les Défendeurs rapportent en original.
La tranfaôion de 1742. ayant rétabli toutes chofes dans leur
état naturel , il ne reftoit plus aux fieurs Faugeres que de fe re
mettre dans la pofleffion de leurs biens , en le faifant payer des
jouiflances depuis 171a. & des dégradations ; mais il eft lurvenu
un obftaçle : les fieurs Delongat &C Faugeres agiïToient de coticert au Parlement ; après l ’Arret. définitif de 172^. ilsfirent venir
toutes leurs pieces de P aris, & il convinrent de les dépofer en
tre les mains du fieur G enuit, Notaire à Saint-Germain-Lambron ;
mais elles ont été enlevées de fes mains ; les fieurs Faugeres ont
rendu plainte de cet enlevement ; ils ignorent le fecret de« infor
mations , mais ils voient avec furprife que les Défendeurs ont
produit l’original même de la fignification du 11 Avril 1712. du
déguerpiflement du 28 Juillet précédent
iin'c copie çollationnée pour Pierre Faugeres fur fa repréfentation cly 15 N ovem
bre 17 ix. de.ee déguerpiflement.
'
Les Faugeres ainft privés de tout ce qui pouvoit fervir à leur
défenfe ont été. retardés dans leu r. marche - il al'fall^
pro*
curâffent une fécondé expédition de la.'Sen'içijcc ,du i(> lu in 'l^ lz .
& de l’ A rrê t'd u -i^ Juillet 17 14 . heiireiifément les â^eçVfoXis fi^na“turc privée de
n’a,voient pjis'ére’ ila^j5,lé|,ças.d'iêtre
'produits ili auroicht1 bi ‘le 'fort '(1 e ‘toïiïés"les autres pieces' des
fieurs Faugeres ; pendant leurs recherches, les fleurs Faugeres
�ont comme été forcés de laiffer tomber en péremption une premiere demande en défiftement du Domaine de Perier,Mais ils" en ont formée une nouvelle'par R equêter'^u>1 7 Juillet
I770 . ôc ils ont conclut à la reftitution des jouiflances depuis &c
compris I712. des dégradations &c d'es-intérÊtstlepui$il0sdenirarçdps.
M
O
Y
E
''N - 'S .
Le détail d an s-lequel on eft entré, dps faits- & des titres p ro
duits par les deux Parties , fait preffentir les moyens fur içfquels
les: fieurs Faugeres fondent leur prétention ;,ils font^propriétaireg
du Dom aine de P erier, en vertu du bail â rente de ï6 8 $. leur
poiTeffion a effuyé des troubles ; leur droit a fouffert des nuages
mais les Arrêts de 172 2 . & 1 7 14 . ont rétabli le calme & affermi^
leur propriété ; les a£les de 1716. 8c de 17 1 2 . les ont fortifié en
core ; par l’ u n , le fieur Delongat promçt de paiTer^un contrat,
de rente rachetable du Domaine de Perier aux mêmes.claufes 8ç
conditions de la rente foncière il reçoit une partiç du^ pr*x à.
compte ; on continue de lui faire des paiemens en 1716, & en 1.717.'
Par le fécond, il conient que Pierre Faugeres rentre en poiTeffion»
du Domaine qui venoit de lui être adjugé provisoirem ent, 8e
qu’il en jouifle comme il faifoit au paravant; enfin , la tranfaûion
p.affée en 1742. entre le fiçur de L a fa y e , héritier du fieur D elon
g at, & le fieur Defm orels de la Chapelle confirme encore le
droit des fieurs Faugeres : le fieur Defmorels y eft fu^rogé au
bail à rente de 1688. il devient donc Amplement Propriétaire
de la rente de 160 1. 8c non Propriétaire du' Domaine qui la
doit. Le droit du Propriétaire util eft reconnu de nouveau , & le
titre même du fieur Defmorels devient le titre des fieurs Faugeres;
leur propriété ne peut dode être, établie d’une manière plus
folide.
Mais les Défendeurs font trois obje&ions qu’ il eft néceflaire de
réfoudré ; ils prétendent , 1 ° . tjue l’attion des fieurs'Faugeres eft
rreferite.
: 2,'°* Que les Arrêts de 1 7 2 1 . 8c de 1 7 14 . attribuent un droit exclulif au fieur D elon gat, en conféquence du prétendu dpgnerpiffem en t, & dépouillent les fieurs Faugerçs.
■
3°» Que la tranfaftion de 1 7 4 1. a transféré au fieur Defmorels
la propriété abfolue du Domaine de P e rie r, 8c non pas feulement
une rente emphytéotique fur ce Domaine.
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Répçnfç, à la premiere Objection.
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-lia prefcription que les Défendeurs oppofent s’écarte de trois
maniérés.
Premièrement , le fieur de la Chapelle ; malgré les Arrêts de
1722. & 17 14 . s’étoit toujours maintenu dans la poflefllon du
Domaine de Perier : le fieur de Lafaye a été obligé d’obtenir
deux Arrêts en 1741. & 1 7 4 1 . pour l’évincer ; pendant ce
temps la prefcription n’ a pu courir contre les lieurs Faugeres.
Le fieur de Lafaye n’a pas preferit contre e u x , puifqu’ il ne
.joniiToit p a s ,’& le fieur de la Chapelle n’ a pas preferit non plus,
puilque fa pofleifion a été interrompue par les Arrêts de 1741. Sc
de 1742.
L ei fieurs Faugeres avoient les mains liées , tant que les hé
ritiers du fieur Delongat ne dépofledoient pas le fieur de la
C h a p e l l e , le dernier écrit paflé entr’eux le 29 Septembre 17 2 2 .
portoit que Pierre Faugeres 11e jouiroit du Domaine, quautant que
le (leur Delongat auroit droit d ’en jouir lui-même : falloit donc que
le fieur Faugeres attendit que le fieur Delongat forçât le fieur de
la Chapelle dans fes derniers retranchemens pour pouvoir fe
remettre en poffeffion du Domaine de Perier.
Ainfi lorfque le fieur Delongat a obtenu les Arrêts de 1 7 4 1 . Sz
de 1742* qui ont ordonné l'exécution de ceux de 17 2 2 . & de
17 2 4 . il l’a fait pour les fieurs Faugeres ; il a agi pour procurer
aux écrits de 1 7 1 6 . & de 17 2 2 . leur exécution, comme garant
à tous égards des fieurs Faugeres : il avoit promis de les faire
jouir dès qu’ il pourroit parvenir à jouir lui-même , en obtenant
les deux derniers Arrêts ; c’ eft précifément la même chofe , que
fi les fieurs Faugeres les euflent obtenus eux-mêmes ; or , ils ont
demandé le défiftement avant les 30 ans de la date des Arrêts
de 17 4 1- & de 1742.
Les Défendenrs ne peuvent pas joindre leur poiïe/îîon à celle
du fieur Delongat, le fieur Delongat n’en a jamais eu depuis 1683.
ils ne peuvent pas dire non plus qu’ ils ont preferit de leur chef :
leur pofleifion, continuée malgré l’Arrêt de 172 4 . a été inter
rompue par ceu ^d e 1 7 4 t . & de 1742. ils ne peuvent donc op-rï
pofer qu’une poiîeifion poftérieure à l’ Arrêt de 17 4 2 . mais les
fieurs Faugeres ont agi dans les 30 ans de cet Arrêt.
Secondem ent, la tranfadion paffée en 17 4 2 . entre le fieur de ■
Lafaye
�L afaye & le fieur Defm orels exclut promptement elle-même le
moyen de prefcription.
11
y eft dit que le fieur Delongat avoit pris le fa it & caufe des
Faugeres <S* obtenu Arrêt dt dèfenjes , & le fieur Delong3t agiiToit
comme garant formel des Faugeres ; il procédoit pour eux , par
conféquent tant que cette procédure a fubfifte , il eft impoffiblc
que les Sieurs de la Chapelle puiflent leur oppofer la prefcrip
tion ; c’ eft la même choie que s’ ils prétendoient avoir preferit
contre le fieur Delongat lui-même pendant les diligences qu’il faifoit contre eux au Parlement ; o r , le fieur Delongat a poiirfuivi
jufqu’à la tranfadion de 1 7 4 1 . il venoit d’obtenir la même année
un Arrêt qui ordonnoit l’ exécution de celui de 1724* Il n’ eft donc
pas poiîible de faire remonter le principe de la prefcription audelà de 174 2 .
D 'ailleu rs, la tranfaftion porte que le fieur de Lafaye fubroge
le fieur Defmorels de la Chapelle , à l' effet. . . du bail emphy
téotique du 10 Juillet 1G88. . . . enjemble pour les arrérages de rentt
ou rejîitution de fruits qu'il pourrait prétendre depuis & compris iy i 2.
jufqit’à préfent. Plus bas il eft dit que fi le fieur Defmorels fouffre
éviction dans la rente emphytéotique , à laquelle il efl fubroge ci-deffus ,
il aura la garantie dont on convient : il eft évident que le lieur
Defmorels n’a pu acquérir le contrat de rente de 1688. & les
arrérages , &c s’ y faire fu b ro ger, fans reconnoître l’exiftence
aÉhielle de ce bail à rente ; il i’eroit contradi&oire d’acquérir une
r e n te , & de prétendre qu’elle ne fubfifte pas ; le fieur de la
Chapelle a donc reconnu en 174 2 . que l’a&ion des fieurs Faugeres
étoit entière, & ils ne l’ont pas laifle preferire depuis ; leur derniere
demande eft de 177 0 .
On oppofe que la tranfa&ion de 17 4 2 . eft relativement aux
Faugeres rts inter alios acla, qu’ elle doit être confidérée du même
oeil qu’ un tranfport de droits fucceffifs qui n’interrompt pas la
prefcription des créanciers de la fucceffion ; que cet aile n’ auroit pu interrompre la prefcription contre les Fau geres, s’ ils
avoient été en pofleifion, qu’il ne peut donc l’interrompre pour
eux , s’ ils ne jouiffoient pas.
^ Ces objeâions font peu folides : le traité de i 7 4 z*
Vérité,
n eft point pailé avec les Faugeres ; mais , d’un côté , il eft paiïe
avec leur garant formel ; d’ un autre cô té , il prouve que leur
droit a été reconnu comme exiftant & non preferit ; un tranf.
port de droits fucceififs ne relcve pas fans doute en.général la pre£
cription en faveur de tous les créanciers de la fucceiîion cédée ;
mais fi la ceilion eft faite à la charge de payer la créance de tel
B
�10
& tel ; croit-on que cette claufe ' n’ interromproit pas la prefcription en faveur des créanciers indiqués, quoiqu’ils ne fuiTent
pas parties dans le tranfport des droits fucceffifs ? & de même
ici le fieur Defmorels ayant éré fubrogé au bail à rente des Faugeres , Si aux arrérages qui en étoient dus jufqu’ au jour , il n’a
pas été befoin qu’ils fullent préfens pour être en état d’oppofer
que leur droit a été reconnu comme ayant toute fon aû ivité en
1 7 4 1 . & par conféquent qu’ il faut effacer toute prefcription an
térieure ; il n’y a point de réciprocité entre la partie à la
quelle on prétend oppofer la prefcription & celle qui veut
en faire ufage : on renonce à la prefcription e n l’abfence du créan
cier en reconnoiflant fa créance ; mais on n’interrompt pas la
bonne foi du débiteur qui preferit en fuppofant, dans un a&c
où il n’ eft pas partie , qu’ on eft fon créancier &: que l’aûion eil
entiere.
En troifieme lieu , l’ écrit du 29 Septembre 17 2 2 . écarte encore
toute prefcription ; le fieur Delongat y reconnoît les droits des
fieurs Fangcres ; il confent, qu’en vertu de l’ Arrêt provisoire ,
Pierre Faugeres rentre dans la poiTeflîon du Domaine de Perier ;
mais il ilipule que Faugeres n’en jouira qu’autant qu’il aura le
droit d’ en jouir lui-même : dès - lors les fieqrs Faugeres n’ont eu
d’aftion ouverte pour rentrer dans la poiTeflîon du Domaine que
du jour que le fieur de Lafaye parviendroit définitivement à en
évincer le fieur de la Chapelle. C et événement a été le fruit des
Arrêts de 17 4 1. & de 17 4 2 . & de la tranfaftion de la même année :
la prefcription n’ a donc pas commencé plutôt à courir.
D ’ailleurs il eft c la ir, d’après l’écrit de 17 2 2 . que le fieur D e
lo n g a t, en pourfuivant toujours l’exécution de PArrêt de 17 2 2 .
& d e celui de 1 7 1 4 . n’ agiffoit que pour les fieurs Faugeres ; que le
fruit de tout ce qu’ il feroit ne pourroit profiter qu’à eux , en
qualité de leur garant ; il étnit leur m andataire, leur Procureur
conilitué ; il n’ eit donc pas propofable que la prefcription ait pu
courir contre eux avant 17 4 1.
Les Défendeurs déclarent eux-mêmes qu’ /Vj «’ontjamais entendu
oppofer la prefcription de leur chef, qu'ils ne foppofent que du chef
des héritiers Monnet ; mais le fieur Monnet n’avoit jamais joui
du Dom aine de Perrier depuis 1688. &c dans l’intervalle des
Arrfc'ts de 1 7 2 1 . & l 7 1 4 • ^ la tranfa&ion de 17 4 2 . Comment
peut-on oppofer la prefcription d’un Domaine du ch ef de celui
qui n’ en a jamais joui? M ais, dit-on , s’il n’ a pas jo u i, il avoit
le droit de jo u ir, & la poiTeflîon une fois acquife fe conferve par
l’intention ; il n’eit pas Cxatt de dire que le fieur Monnet av o it
�n
droit de jo u i r ; il n’avoit de droit que pour fon ren tier, & il
n’avoit jamais joui de fait ; or , il paroîtra toujours inconceva
ble qu’ on puifïe oppofer la prefcription au véritable proprié
taire en vertu de la poffeffion de fon garan t, qu’on convient
n’ en n’ avoir jamais eue ; la poffefïion une fois prife fe continue
par l’ intention ; c’ eft un principe vrai ; mais , d’un côté , le
iieur Monnet n’ avoit jamais eu la poffeffion, ni de fa it, ni d’ in
tention depuis 1688. &c de l’ autre , on ne poffede point par l’in
tention , ce qui eil occupé de fait par un autre ; enfin , fi le
iieur Delongat pofledoit d’intention , il pofledoit pour les fieurs
Faugeres , fes garantis,, conformément aux a£les de 1688. de
1 7 1 6 . & de 17 2 2 .
Les Défendeurs fe propofent de rapporter des preuves
de minorités fucceffives dans leur fam ille, depuis la Sentence
de 1 7 1 2 . jufqu’à la tranfaûion de 17 4 2 . ils ne les ont pas encore
recouvrées ; mais c’eft une reffource fuperflue, la prefcription
eft relevée de plufieurs m aniérés, & les fieurs Faugeres font
d’autant plus favorables que leiirs pièces avoient été enlevées,
qu’ on n’ a pas honte d’ en produire quelques-unes contre eux ,
& qu’ils avoient formé une premiere demande le 16 Janvier
176 6 . Il eft temps de paffer à ladifcuffion de la fécondé objeûion.
Réponfe a la fécondé Objection,
Les Défendeurs prétendent trouver dans les Arrêts de 17 2 2 .
de 17 2 4 . une exclufion même du droit des fieurs Faugeres en
faveur du lîeur Monnet Delongat.
Ce n’eftni ne peut être le fens de ces Arrêts , le fienr D elongat
lui-même a reconnu le co n traire, & les Défendeurs ne peuvent
pas exciper des prétendus droits du fieur Delongat. Développons
ces idées générales.
.
Il cil allez lingulier que les Défendeurs prétendent tirer avan
tage de deux Arrêts qui ont proferit leur prétention
qui on^
jugé que le fieur Defm orels n’avoit ni h y p o th é q u é , ni propriété
fur le Domaine de Perier ; mais ces Arrêts n’ ont décidé ni pu
decider que la propriété en appartenoit au fieur Delongat.
Les Défendeurs oppofent que c’ eft au fieur Delongat & non
aux Faugeres que la réintégrande & l ’e n v o i définitif en poffeffion
font accotdés, ôc que c’ cft à lui que le fieur Defm orels eft con
damné à rendre com pte des jouiffances depuis 1 7 1 2 . Mais le fieur
Delongat avoit dix prendre & il avoit pjis le fait & caufe des
tiz
-«W
�iU s
Vkv.
ii
F au ge re s rl’ Arrêt de 1 7 1 4 . porte en tant que touche les appellatious,
tant des Faugeres de la Sentence du /¿T Ju in i j n . . . . que du fleur
Monnet Delongat', en Jon nom & comme prenant le fait & caufe des
Faugeres des mêmes Sentence , exécutoire, &c. quand enfiiite le même
Arrêt maintient & garde Monnet Delongat dans la propriété, poffef
Jion 6' jouijfance du Domaine de Perier ; il eft évident que c’eil
en la qualité &c comme ayant pris le fa it & caufe des Faugeres.
L ’Arrêt de 17 2 2 . avoit employé les mêmes exprelfions; le fieur
Longat n’y eft même indiqué que comme prenant le fa it & caufe des
Faugeres : ce font les termes du difpofitit.
C ’ eit une réglé certaine que celui qui a un garant formel peut
fe repofer entièrement fur lui de fa défenfe : l’article 9. du titre
8. de l’Ordonnance de 16 6 7 . porte même que le garanti fera mis
hors de^caufe , 's'il lî requiert avant la conteflation • l’article liiivant
ajolite qu’il-pourra y ajpflcr pour la confervatïon ds fes droits ; Tar
d e 1 1 . veut que les Jugimens rendus contre les garans foient exécu
toires contre les garantis, 6c, par une réciprocité néceflairô, les
Jugemens rendus pour les garans font exécutoires en faveur des
garantis ; ainii le droit général,
la difpofition particulière de
¡ ’Arrêt attribuent eux fieurs Faugeres la propriété du Domaine
dans laquelle le fieur D elo n gat, leur garant, a été gardé &:
maintenu.
Mais quand le fieur Delongat auroit pu prétendre que la réintégrande & la mintenue définitive ne devroient profiter qu’à lui
& non à fes garans , il auroit renoncé à ce droit par les écrits
de 1 7 1 6 . & de 17 2 2 . c’ eil ap rèsT A rret de 172 2 . que le fieur
Delongat cônfent, par un a£te du 29 Septembre fu iv a n t, que
Pierre Faugeres rentre dans la poÿefjîon du DomaineJous les mêmes
conditions qu auparavant.
On oppofe que le fieur Delongat prit pofTeffion du Dom aine
de Perier le 29 Septembre 17 2 2 . ôc qu’il n’ y eft, point queilion
des, fieurs Faugeres ; mais c’ cft le même jour précifément que le
fieur Delongat confentit que Faugeres rentrât dans la poffeffion
de ce Domaine, Cous les mêmes conditions qu il en jouijfoit auparavant,
L ’ afté de poffeffion n’étoit donc qu’au nom & pour le profit des
Faugeres ; il prenoit poiTeffion pour eux comme leur garant form el,
& ¡1 le reconnoifloit le jou r même.
. Si l’ Arrêt provifoire , fi la prife de poiTeffion dont il a été fuivi
n’ acquieront droit qu’aux Fau geres, l’Arrêt définitif obtenu par
leur garant nt leur a pas enlevé la maintenue; la reftitution des
fruits accordée au fieur D elo n gat, n’ eft toujours-que pour le
compte des Faugeres, dont il ctoit garant fo rm el; il y eft employé
�en qualité dans le difpofisif même comme prenant le fa it & caufc
des Faugeres ; & dès qu’il avoit prit leur fait & cau fe, eft-il furprenant que ce foit lui qui foit maintenu dans la propriété du
D om aine? L ’Arrêt ne pouvoit même maintenir q u e celui qui
demandent cette maitenue comme g a ra n t, & non les Faugeres
qui fe repofoient fur leur garant ; cependant ils avoient appelle
en leur nom de la Sentence de 1712 . Si Y A rrê t, en l’infirm ant,
fait d ro it, tant fur l’appel qu’ils avoient interjeté , que fur celui
du fieur Delongat lui-même, i
Mais le point dé'cHif eft qu’ un Arrêt obtenu par un. garant
pour faire ceffcr l’évi&ion du garanti, ne peut avoir d’ autre e ffe t.
que d’ affuïcr à celui-ci Inexécution des engàgemens primitifs qui
avoient été pris entre le garant & lui.
■
■
i: i
L ’ Arrêt de 1 7 14 . prononce un hors de Cour général fur toutes:
les autres demandés des' lieurs D efm orels, D elo n gat, Si Fauge
res ; mais cette diipofition ne frappe fur aucune conclùfion des
Faugeres , d’où l’on puifïe induire contre eux une exclufion de- la t
propriété du Domaine , le contraire réfulie & de ce que faifant.
droit fur leur appel oii infirme la Sentence de 1 7 1 1 ; & de ce
que le fieur Delongat avoit pris leur fait Sc caule.
, :
Les Défendeurs ôppofent l’aâfc fignifié le 18 J u i l l e t ^ i a . à l a .
requête de P ierre, A ntoine, V ital 6c Antoine Faugeres au fieur
D elon gat, & réitéré le 1 1 Août au fieur D efm orels, & on ne
doit pas oublier ¡quejc’eil l’ original d’un de ces aû esq u e les D éfen
deurs produifent ; ils feroient donc en état d’y ajouter le furplus
de la produ&ion des fieurs F a u g e r e s , qui n e fe r o it pas inutile
dàns là Caufe.
On a rendu compte déjà des-difpofitions de cet afte dont le
fieur Defmorels abufe de toute maniéré.
Premièrement , il n’étoit que conditionnel & relatif à la
pofition cm les Faugeres fe trouvoient : ils avoient été évincés par
la Sentence; ils avoient été dépoffédés de fait ; le fieur Delon
gat obtient un Arrêt de défenfes & leur fait fignifier dc f e un ir
<n pojjejjîon ; il lui répondent qu’ ayant été expulfés du D om aine,
.ch?les ne fe trouvoient plus entières ; que le contrat de rente
etoit interrompu dès qu’ ils ne pouvoient jouir paifiblcment du
Domaine , 8c qu’ils confentoient à l’in terru p tio n du bail à rente
fans préjudice de leur dommages-intérêts ; ils declarent qu’ils
n’ entendent plus jouir , comme [e tr o u v a n t dépoffédés ; ClinG leur
abandon fe rapporte à la dépotteflion de fa it, 6c il n’ a pas d’au
tre m otif ; il ceiloit par conféquent avec l’Arrêt définitif q u ia
infirmé la Sentence & rétabli les choies au premier état.
�Secondem ent, les Défendeurs n’ ont pas daigné confidérer
que les Faugeres ne faifoient fignifier cet abandon que fa n s pré
judice des dépens, dommages-intéréts , a eux adjuges contre les peur
& DUe. Delongat & Berard. Cette réferve efl répétée plufieurs fois
dans l’aûe ; or , les dommages-intéréts qui leur étoient dus ne
feroient pas moindres que la : valeur a&uelle du D o m ain e:
l’a&e de 1688. les fixe à la valeur des héritages , à dire d’ Experts ;
& comme on ne peut divifer les termes de l’abandon, il faud r o it, dans le fyftême des D éfendeurs, payer la valeur du D o
maine aux Faugeres, au lieu de la choie , ce qui reviendroit au
même.
En troifieme lieu , le fieur Delongat n’ avoit point accepté cet
abandon & il n’avoit garde d’y déférer , parce que les condi
tions lui en étoient bien moins avantageuses que fi les Faugeres
euffent confenti au contraire à fe remettre en pofleffion , confor
mément à l’ Ari êt de défenfes ; ainfi le fieur Delongat n’ayant
point fait d’ acceptation , les chofcs reftoient entieres , & les
Faugeres étoient bien libres fans doute de révoquer un prétendu,-;
délaiflement qui ne pouvoit les lier tant qu’il n’etoit pas accepté ;
on peut même inférer J e ce que l’original de cet atte fe tro u v o it,
entre les mains: du fieur D elon gat, que les Faugeres s’ en,étoient
départis.
Les Défendeurs ne peuvent combattre cette indu&ion qu’en
s’ avouant les auteurs de la fouftraûlon des pieces des Faugeres.
Ils prétendent que le fieur Delongat avoit accepté ce
déguerpiflem ent, & ils en donnent pour p re u v e , i ° . la réin
tégrante accordée au fieur Delongat par l’Arrêt d e .17 12 .
fa,
prife de pofleffion du 29 Septembre fuivant ; 3 0. leur pofTeffion
aftuelle.
La réintégrande, accordée au fieur D e lo n g a t, n’ert point une
acceptation du déguerpiffem ent, puifque l’Arrêt l’ordonne fans
préjudice du droit des Faugeres , 6c en faveur d’un garant qui
prenoit leur fait'Se caufc ; d’ ailleurs, l’écrit de 1 7 1 2 . démontre le
contraire.
;
La prife de pofleffion de 1 7 1 a . n’ a pas plus de force que l’ Arrêt
auquel elle cil re la tiv e , Sc le même jour le fieur Delongat a
reconnu qu’elle ne pouvoit tourner & avoir fon effet qu’ au profit
des Faugeres.
.
Enfin , prefenter la pofleffion des D éfendeurs, c’eû -à-d ire, une
pure ufurpation , une rébellion à quatre Arrêts., comme une ac- .
ceptation du déguerpiffement dont il s’ agit ; c’cû fc!jou er de la .
Jufiice même«1’
■ v- . . o
. . . . ‘. ;k ;Mîl * ,1
�Les Défendeurs ont prétendu que fi, après l’Arrêt de 17 2 4 . le ' ' f t â
fieur Delongat eût voulu contraindre le s ‘fieurs Faugeres à re
prendre la poffeffion du Dortiaine , il y auroit été mal fondé ,
»arce qu’ils lui anroient oppofé le délaiffement de 1 7 1 2 . & que
a Loi doit être égale ; mais ce parallele n’éclaircit pas d’avantage
la queftion.
Prem ièrem ent, lefieur Delongat ayant fait ceffer l’é vi& io n p ar
lin Arrêt définitif, auroit été bien fondé à foutenir que les Fau
geres n’ avoient plus de prétexte d’ exciper de cette éviû io n pour
demander la réfolution de la rente avec dommages-intérêts, comme
ils failoient : il faut bien remarquer en effet qu’il ne s’agit point
ici d’un déguerpiffennent que tout preneur à rente peut faire ,
s’ il n’en eft pas exclus par le contrat même , mais qui ne Pautorife pas à demander des dommages-intérêts pour la réfolution ;
il ne faut pas confondre ce véritable déguergiffement avec l’efpece d’abandon que les Faugeres ,|laffés des chicanes dufieur D efm o rels, firent fignifier en 1 7 1 1 . à leur garant ; ils ns faifoient
pas cette démarche en vertu du droit qu’a le rentier de déguer
p ir , mais comme troublés & évincés dans leur poffeflion , c’eil
pourquoi ils demandoient des dommages-intérêts ; & on ne doute
pas que le fieur Delongat , venant à faire cefler r é v is io n , pût
prévenir ce coup malgré ion retard.
Senondement, quand il feroit v rai que le fieur Delongat auroit été non-recevable à contcfter l’abandon de 1 7 1 1 . & de 17 2 4 .
comme ce n’ auroit pu être que par le retard qu’ il avoit apporté,
& qui étoit de fon fa it, il n’ en réfulteroit pas que l’ événement eût
dû être réciproque.
Enfin , c’eft une queftion oifeufe , parce que le fienr Delongat
a reconnu en 17 16 . & 17 2 2 . que l’abandon prétendu de 1 7 1 1 .
ne faifoit p a s, ou ne faifoit plus la Loi des P arties, & cela eil
prouvé d’ailleurs par les griefs cités dans l’ A rrêt, que les F aug e
res firent fignifier le 3 1 Janvier 1 7 1 2 . contre la Sentence de
1 7 1 2 . aux périls , rifques & fortunes de leur garant ; fi l’abandon
de 17 1 2 . eût fubfifté ; s’ il eût du avoir fon exécution , les Fau
geres n’ auroient pas pris fur eux de faire fignifier ces griefs ; on
voit même que le fieur Dcftiiorels les foutenoit non-recevables ,
comme s’ étant départis d’un prem ier appel : cette fin de non-recev o ir a été rejetée par P A rrêt, &c le nouvel appel étoit fon d é,
lans doute , fur la révocation du prétendu délaiffement de
17 7 1.
En quatrième lieu , cet a â e d’abandon eft pleinement effacé
par les écrit de 1 7 1 6 . ôc de îyzz. dont il a cté déjà parlé : non-
{
�lit
(
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feulement il n’a pas voulu en tirer avantage ; m ais, de p lu s, il
-leur a expreiTément confervé leurs anciens droits ; il leur en a
f a<iquis .de nouveaux : par le premier a&e , il promet de pafler
contrat de vente ou de rente rachetable aux Faugeres du D o
maine de P e rie r, moyennant le même p r ix ; il reçoit 300 1. à
com pte, & poftérieurement 140 l.'p ar le fécond, il reconnoît que
la jouiflance provifoire , dans laquelle il avoit été envoyé par
¡’Arrêt du 29 Août 1 7 2 1 . ne profite qu’aux Faugeres , &c il confent qu’ils rentrent dans la pofleifion du Domaine aux mêmes con
ditions qu’ils en jouifloient.
Les Défendeurs n’ont rien oublié pour critiquer ces deux a& es;
mais les objections qu’ ils font ne méritent aucune attention.
Ils difent que l’ écrit de 1716. équipolle à une acceptation for
melle de la part du iieur Delongat , du déguerpiiTement de 171a.
& aune reconnoiflance des Faugeres qu’ils ne prétendoient plus
.aucun droit fur le Domaine , parce que fans cela ils n’auroient
pas ftipulé une promeffe de leur vendre un bien dont ils étoient
déjà propriétaires.
C ’ell: préfenter l’écrit de 1716. fous un faux point de vue : le
contrat de rente étoit foncier & non rachetable; le iieur D elon
gat promet de pafler contrat de rente rachetable ou de ven te, ce
qui eft la même ch o fe, moyennant en principal J'emblable fomrne que
celle portée par le coüfat de rente : les Faugeres ne perdoient donc
pas leur ancien d ro it; mais ils en acquéroient un nouveau, ils
y joignoient l’avantage de fe libérer. C ’ert donc fans réflexion
qu’on dit que fi les. Faugeres avoient penfe que le bail à rente
n’eût pas été réfolu par l’afte de 1712. ils n’auroient pas itipulc
du fieur Delongat une promette de leur vendre leur propre bien ,
le bail à rente n’avoit pas été réfolu ; ils étoient propriétaires du
D om ain e, & ils ne ftipulcnt pas du.fieur D elon gat, de leur laifler
ce qui leur.appartenoit d é jà ; mais ils ftipulent qu’ ils pourront
fe libérer du capital ; droit que le bail à rente de 1688. ne leur
donnoit pas.
On oppofe avec auflî peu de fruit que les Faugeres n’auroient
pas dû fe contenter d’un terme limité pour pafler le contrat de
vente s’ils étoient propriétaires ; mais , i'?. cette limitation de
temps ne frappe toujours que fur la faculté de ie libérer du prin
cip al; le nouveau contrat ne leur acquéroit que ce droit de plus;
le contrat de bail à rente avoit fon exécution pour le furplus ^
2 ° . la limitation du temps n’étoit relative qu’ aux Faugeres euxmêmes , ù en cas, difoit l’ afte de 1716. que le difflrent, pendant au
Parlement
�.’ 7
.
Parlement pour raifon du Domaine de Perier nt fu t fu t entièrement
décidé dans le même temps ( le mois de Septem bre) lefieur Delongat
promet auxdiis Faugeres de leur rendre aux prochaines Fêtes de Noël
la fufdite fomme de 3 0 0 l. Il étoit libre aux F au geres, en ne
demandant pas la répétition des 3 00 I. de proroger le délai.
C ’eft auili ce que le fieur Delongat a reconnu, puifque par un
nouvel ade du 8 Décembre 17 17 .11a reçu 100il. toujours à compte
du principal , pour mêmes caufes , & aux conditions contenues dans
lécrit du 9 Ju in i j i G. Cependant il y avoit alors plus d’un an que
le terme indiqué dans cet écrit étoit expiré.
Outre que la claufe n’étoit mife qu’ en faveu r des F au geres,
s’il étoit dit que le contrat feroit paffé après le mois de Sep
tembre prochain , c’eft parce qu’on efpéroit qu’ on feroit
jugé avant les vacations de cette année là ; mais il n’étoit pas
aiouté qu’ après ce terme l’écrit demeureroit fans exécution de
part & d’autre , & cette claufe même n’auroit été regardée que
comme comminatoire. Le véritable terme étoit la déciiion du pro
cès; ce qui le prouve clairement, indépendamment de l’efprit géné
ral de l’afte , c’ eft la claufe où. l'on ajoute que fi le procès n’ eft pas
jugé dans le fufdit temps , le fieur Delongat s’obligea de rendre à
N oël aux Faugeres la fomme qu’il recevoit d’eux ; les Parties
n’ avoient en vue que l’ Arrêt 8c fon exécution ; mais
comme les Faugeres qui payoient ne devoient pas relier en
loufFrance , ils avoient la liberté de répéter ce qu’ils avoient
payé à compte fur la foi d’ une décifion prochaine , fi cette
déciiion s’éloignoit ; néanmoins ils n’ont pas voulu faire ufage
de cette faculté , puifque les 17 Septembre 1 7 1 6. ic # Décembre
17 17 . poftérieurement au terme indiqué : ils ont fait de nouveaux
paiem ens, loin de répéter l’ancien ; le fieur Delongat en les re
cevant alors , reconnoiffoit bien que le délai de palier le contrat’
de rente convenu lubfiftoit toujours &c s’il fubfiftoit le 8 Décem
bre 17 17 . ;\ quelle époque pourroit-on indiquer le temps où il
•a cette ? Il cft évident qu’ il a dû fe proroger autant que le pro
cès, autant que les Parties n’ en feroient pas pronomer la réfolution
en Jugem ent; o r , le procès n’a fini qu’ en 17 4 2 . & les Partie*
n ont demandé ni fa it ordonner la réfolution de l’a£te ; fi les Fau
geres avoient formée leur demande dans les temps , il auroit été
fimplement ordonné que le fieur Delongat feroit diligences pour
faire juger au Parlement ; finon qu’il fetoit fait ’droit ; quant au
fieur D elon gat, s’il avoit demandé la réfolution, 'il y auroit
été déclaré non • recevable , parce que la claufe de la rente
C
�/> o
n’ étoit refpe&ive qu’aux Fangeres qui avoient avancé une par
tie du prix : enfin, dans tous les cas le bail à rente antérieur auroit fubfifté , &c les Fangeres n’auroient été privés que de la fa
culté de racheter la rente.
Mais , dit-on, le fieur Delongat traitoit comme propriétaire du
Dom aine ; il fe foumet de paffer contrat de-yente ou de rente rachttable du Domainî à lui appartenant ,
il ne lui appartenoit que
par le déguerpiffement de 17 12 . vaine fubtilité. Le Propriétaire'
d’ un Domaine qui l’a donné à titre de rente foncière & non
rachetable en conferve toujours la propriété direfte ; il cil con
forme aux principes & à l’ufage qu’il fe qualifie tel ; d’ailleu rs,
on ne divife pas un a û e , & c’eft dans le même écrit 011 le fieur
Delongat fe dit Propriétaire du D om aine, qu’il promet d’ en pafv fer contrat de vente ou rente rachetable aux mêmes prix , claufes
& conditions du bail à rente non rachetable : l’analyfe de cet
afte eft qu’il accorde une faculté de. rachat que le premier
afte ne contenoit pas.
Les Défendeurs difent qu’ il n’ examinent pas fi les promettes de
vendre^font obligatoires; mais qu’il s’ en tiennent à dire q u el’adtede
1716. ayant indiqué lin temps limité pour les paffer, les conventions
de cet écrit ont été réfoiues après ce délai.
C ’eft avec raifon que les Défendeurs veulent bien faire grâce
de la.prem iere queltion ; perfonne n’ ignore qu’une promette
«le vendre , qui contient tout ce qui eft cffentiel à la vente , la
ch o ie , le p rix , le consentement &c qui eft faite double , équivaut
à une vente & produit le même effet ; ce principe a été confir
mé par l’Arrêt du 19 Juillet 1697. rapporté par Brctonier fur
H enrys , qui déclare valable &c obligatoire la promette que le
Marquis du Quefne avoit faite au fieur Bofc de lui vendre la T erre
du Q uefne, &c cette promette double n’ étoit qu’ un fimple p r o f p e c lu s : il y a bien moins de difficulté dans le cas d’un écrit qui
n’a eu pour objet qu’une faculté de rachat.
. Mais c’eft une erreur beaucoup plus impardonnable de pré
tendre que cet écrit a cette d’ engager les Parties après l’expira
tion du terme : il ne contient pas même la claufe qu’après ce
te rm e , il demeurera ré fo lu , & quand il la con tiend roit, c’eit
un principe, certain que les pa&es commiffoires n’ont pas lieu
en France , 6c qu’ il faut néceffairement un Jugement qui déclare
la commife encourue ; d’ aille.urs, la réfolution n’auroit pu être
demandée que par les Fau geres, & elle ne feroit pas refpective x le fieur Delongat n’auroit pu être recevable à dire que
/
�fa négligence à faire juger l’inftance pendante au Parlement lui
donnoit le droit de revenir fur fes engagemens : enfin, les Par
ties contractantes ont porté fur la validité de l’a â e un jugement
bien différent des Défendeurs , puifque plus d’un an après 1<?
terme indiqué ils l’ont exécuté ; les Faugeres ont p a y é , &C le fieur
Delongat a reçu.
Les Défendeurs difent qu’il y a apparence que les fommes que
les Faugeres avoient payé fur le prin cipal, leur ont été rendues;
mais il n’y en a ni preuve ni préfomption , & c’efl un fait fuppofé.
Le dernier écrit de 17 2 2 . vient détruire encore toutes les efpérances des Défendeurs ; le fieur Delongat , après l’A rrêt du 29
A o û t, qui le renvoyoit provisoirement en poffeifion du Domaine
de Perier , y confent que Pierre Faugeres ’■entre dans la pojjeffion
du Domaine, fous les mêmes conditions qu’ il en jouijjoit aupara
vant.
Les Défendeurs font, contre cet écrit de même que fur le pré
cédent , des objeûions qui ne font formidables que par leur nom
bre : ils oppofent le défaut de perfeâion de la part du fieur D e
longat ; l’a â e du même jour par lequel il prend pofleffion du
Domaine fans faire mention de cet é c rit; le défaut d’exécu tion ,
puifque les Faugeres , qui auroient dû rentrer en conféquence
dans la pofTeffion du Domaine , n’en ont pas joui : ils ajoutent
que cet a&e confirme le déguerpiflement de 1 7 1 2 . parce que fans
ce déguerpiffement , les Faugeres n’auroient pas eu befoin du
confentement du fieur Delongat pour reprendrela pofleffion, qu’ ils
ont négligé l’exécution de cet a û e , en foufîrant que le Sr. D clongatfe mit en poiTeffion du D om ain e, & qu’il obtint un Arrêt défi
nitif qui lui en adjugea la propriété ; qu’ils n’ont fait aucun ufage
de cet écrit contre le fieur D elo n gat, &c qu’ ils ont attendu cin
quante ans ; mais qu’ en négligeant tous ces m oyen s, il fuffit
d’ oppofer que l’écrit de 17 2 2 . étoit n u l, parce qu’il n’avoit pas
étc fait double ; que cependant il contient des engagemens f i- ,
nalagmatiques ; que fi Pierre Faugeres pouvoit obliger en exécu
tion le fieur Monnet de lui délaiffer la pofleflion du Dom aine à
la charge de la rente ancienne , il étoit jufte que le fieur Mon
net pût obliger Pierre Faugeres à reprendre cette pofleffion^ en
exécution du contrat de rente ; que Faugeres devenoit le maître
de faire ufage de l’écrit ou de le fupprim er, fuivant qu’ il y auroit trouvé l'on intérêt ; c’ eft exaâem entà quoi fe réduiient toutes
les objeûions .des Défendeurs contre l’écrit de 17 2 2 . Il fera facile
d’y répondre. .
. .»
Ur.>
�Lé fieur D élôngar a figné l’écrit de 1 7 1 a . c’ eft une approba
tion très-fuffifante, il n’y a ni Ordonnance ni Loi qui en aient
exigé davantage pour un a&e de cette qualité , & la Déclaration
interven u e depuis 17 2 3 . qui exige une approbation particulière
de la fomme contenue en un b ille t, n’a pour objet que les pro
mettes caufées pour valeur en argent.
Il n’y avoit aucune raifon pour énoncer dans la prife de pofféflion du 19 Septembre 1 7 1 2 . l’a&e du même jour , & il feroit
abfurde d’ ailleurs de fuppofer que le fieur Delongat a pu l’a
néantir en fe difpenfant d’ en parler : on ignore même lequel des
deux ailes eft le premier ; il font du même jour l’ un & l'au
tre.
Les Faugeres qui àuroient d û , fuivant cet écrit , entrer en
poiTeifidn dès-lors du D o m ain e, ne l’ont pas fait ; mais le fieur
D elongat n’en a pas joui non plus ; le fieur de la Chapelle con
tinua de s’ y maintenir par violence. L ’écrit ne prouve pas moins
qne le fieur Delongat ne prétendoit perfonnellement aucun droit,
& qu’ il n’ agiffoit que pour procurer à fes garantis la poffeffion
du Domaine qui leur appartenoit.
Il eft illufoire de dire que cet a&e confirme le délaiilement
de 1712 . parce qu’il étoit inutile fans ce délaiilem ent; au con
traire l’afle de 17 2 2 . anéantit, s’il en eut été befoin, le prétendu
délaiffement de 1 7 12 . il fait v o ir que ce délaiffement n’avoit eu
& ne pouvoit avo ir aucune exécution ; le fieur Delongat confent que Pierre Faugeres rentre dans la poffeJJîon du Domaine fous
Us mimes conditions qu’il en jouiffoit auparavant. V oilà ce que
les Défendeurs appellent une confirmation du déguerpiflement
de 1 7 1 2 . On croiroit y devoir lire plutôt que ce déguerpiflement
étoit une chim ère, & que les Parties renonçoient de part 8c.
d’ autre à en faire ufage.
Les Faugeres n’ ont pas perdu le fruit de cet afte en foufFrant.
la poiïeinon du fieur D elo n gat, puifqu’il n’en a jamais eu même
un feul inftant ; ils ne l’ont pas perdu non plus en lui laifiant
obtenir l?Arrêt de 1722. puifqu’il ne l’a obtenu que pour eux
& com m e a y a n t pris leur fa it & caufi\ s’ils n’ont agi que long-temps
après, c’ eft à caufe des différentes révolutions que leur famille
a efluyées ; mais il fuffit que leur aâion foit entiere.
Il ne i*efte donc plus que la réponfe au moyen dans lequel les
Défendeurs ont placé toute leur confiance ; c’eft que cet écrit
n'eft pas double. M ais1, premièrement, celui de 17 16 . eft tait dou
ble , Si il fuffit fans celui de 1 7 « , les fieurs Faugeres n’ont b e-
�foin mcme , à parler exaû em en t, ni de l’u n , ni de l’au tre; cç
font des moyens furabondans.
Secondement, l’écrit de 1 7 x 1 . ne contient point d’ engagemens
réciproque , le fieur Delongat y reccmnoît que l ’Arrêt provifoire
obtenu ne devoit fervir qu’à fes garantis : il confent qu’ iVi jouiffent fous les mêmes conditions qu'ils joiùjfoitnt. auparavant. C ’eft ,
de fa p a rt, unereconnoiffancequel’ on convientiinivërfelÎem cnt
être valables , quoiqu’ ils ne faient pas faits doubles.
Les Défendeurs répondent en vain que Pierre Faugeres pouvoit
Supprimer cetécritou en faireu i'age à fo n g r é ; mais lefieur D elon
gat n’en avoit pas beloin ; il avoit en fa faveur le contrat de
rente de 1688. &c le double de l’écrit de 17 16 . il a v o it , de plus ,
des moyens liiffifans pour contraindre Pierre Faugeres à retenir
le Domaine de Perier : ce qui a occafionné fa reconnoiffance
du 29 Septembre 1722. eft uniquement qu’il prenoit poffeffion
le même jour en fon nom , 8c que Pierre Faugeres deliroit une
aiTurance ; que cette prife de pofljeffion n’étoit que pour lui ; on
ne voit par-tout que î’anéantiil'ement de l’a&e de 1 7 1 2 . q u i, en
core une fo is, a pu être révoqué , &C que le fieur Delongat n’avoit garde d’acco rd er, puifqu’il n’ étoit fait qu’à des conditions
infiniment plus onéreufes pour lui que la continuation & l’exécu
tion du bail à rente de 1688.
Enfin , ce prétendu déguerpiflement n’ étoit l’ouvrage que d’ une
partie des codébiteurs de la rente des auteurs des Demandeurs ;
il étoit à la requête de Pierre , Antoint , Annet & Vital Faugeres,
fils de Robert ; le bail à rente de 1688. étoit en faveur de R o
bert & de Jean Faugeres, ion fils aîné , ainfi Jean Faugeres
étoit propriétaire de moitié de fon ch e f, St il avoit un cinquième
dans l’autre moitié en qualité d’ héritier de fon pere ; il n’ a pris au
cune part au prétendu déguerpiflement de 17 12 . on ne peut
donc pas l’oppofer à fes defeendans ; mais il n’ y a pas plus de
raifon d’en faire ufage relativement à ceux dont il étoit l’ouvrage,
puiique loin d’être accepté, loin qu’ on offre encore d’ exéuter
.conditions fous lefquelles il avoit été fait ; il fe trouvoit
entièrement anéanti, & par les ailes de 17 16 . & de 1722* & par
les Arrêts de 17 2 a . de 17 2 4 . de 17 4 1. & de 1742. qui ont fait
ceifer 1 eviftion ôc les obftacles qui avoient produit le delaiflement conditionnel & relatif aux circonftances.
Les Défendeurs difent qu’il eft manifeile que le fieur Delongat
a fait ufage du déguerpiflement contre les Faugeres ; que cela
çéfulte de ce que l’ Arrêt viie plufieurs Requêtes & procédures
0
�entre les'Faugcres, & lui & qu’elles ne pouvoient pas avoir d’ au
tre objet , puifqu’il avoit pris leur fait & caufe.
.C ’ift une fuppoiition qui ne mérite pas de réponfe : les deux
Arrêts np pronoricent’ rien fur fur lé JéguerpiiTemeht ; ils ne viïbfu'aücuhe Requête qui y ait rapport : l’écrit du mois de Sep
tembre 17 2 1 . prouve que ni l’un ni l’ autre des Faugeres ou du
fieur Delongat ne {prétendoient en faire ufage , & pûifque les
Défendeurs ont en leur pouvoir toutes les procédures fur lefquelles ces deux Arrêts font intervenus, même les produftions
des Faugeres : il leur auroit été facile d’éclaircir lefait s’il n’étoit
pas avanturé.
Le vu de l’ Arrêt de I722. apprénd au contraire que les Fau
geres avoient préfenté une Requête le 3 1 Février 1722. employée
aux périls , rifques & fortunes du fieur Delongat, pour griefs contre
la Sentence du 11 Juin t y i i . & par laquelle ils avoient conclu à ce
que la Sentence fu t rnife au néant ; le prétendu déguerpifleinent
ne fubfiftoit donc plus ; ils n’ auroient pas eu dans ces cas le moin
dre intérêt que la Sentence fut infirmée ou non ; le fieur D efmorels avoit conclu de fa part à ce qu’ils fuflent déclarés non-revables dans leur a p p e l, attendu fans doute le prétendu déguerpiffement ; mais il éch ou a, & cette fin de non recevoir fut
rejetée par iine difpofition exprefle de l’Arrêt ; difpofition incom
patible avec, l’exiftance du déguerpiflement & le fens que les D é
fendeurs donnent à cet a£te.
11 y a plus. L’ Arrêt de 172 2 . vife une Requête du fieur Delongaf , tarit en fon nom que comme prenant le fa it & caufe des Fauge-es, du 3 Août 1720 . par laquelle il concluoit à ce que ie fieur
de la Colombe fût condamné à leur reilituer les fruits par lui
petçus Ju r les héritages énoncés en /’exploit depuis fo n indue p o jjejjio n ,
enfemble , les meubles & autres effets faifîs ; il ne les demandoit pas
pour lui ; il ne les réclamoit que pour les Faugeres ; il n’avoit
donc pas accepté ce déguerpiflement, & il n’ en étoit même plus
queftion.
Les Défendeurs difent que TArrêt de 17 2 2 . énonce une R e
quête que le fieur Delongat avoit donnée en fon*nom' feul le 2 7
Juin 1720. par laquelle il avoit conclu à la réintégrande, & à c e
que le fi e u r D eJ'm orcls f u t co n d a m n é a lu t r e jlitu e r les f r u i t p e r çu s d e p u is
f o n in d u e jo u ifla n c c .' fl; ;
"
:"
:
'
■ • ■
Le fieur Delongat demandoit la réintégrande, elle liii a été
accordée par l’ AVret dû l j l £ ! fans préjudice des droits des Faugeres ,
& cri prenant poffcffi&n en vertu de cet Arrêt le 29-Septembre
�fuivant , il donne une déclaretion à Pierre Faugeres que cette
jouiffance provifoire devoit tourner en fa faveur.
Mais eft-il vrai que le fieur Dèlongat demandoit même en fon
n o m & pour lui par fa Requête du 2 7 Juin 1 7 2 0 . la reftitution
des jouiffances perçues par le fieur Defmorels ? l’ Arrêt ne le dit
pas ; il eft vrai qu’ il y a une erreur du Greffier ; il eft énoncé que
le fieur Dèlongat demandoit que le fieur Defmorels de la Colombe
fû t condamné à reflituer au fieur Defmorels de la Colombe les fruits
par lui perçus depuis fon indue puiffance. Quoiqu’il en fo it , il faut
s’en tenir préférablement fans doute aux conclufions poftérieures
du fieur Dèlongat du 3 0 Août 172.0. où il a demandé trè s-d i fer.-,
tement que le fieur Dèlongat fût condamné à reflituer
Faugeres les fruits perçus . . . enfemble les meubles & autres efiïts. faifis ;,
& quand le fieur Dèlongat fe feroit même expliqué différemment,,
le droit des Faugeres n’en auroit pu recevoir la plus légere at
teinte ; il étoit indubitable en f o i , il a été confervé par l’ Arrêt
de 1 7 2 2 . il a été reconnu par l’écrit poitérieur du fieur D èlongat,
& c’eft une obftination étrange de répéter perpétuellement qu’il
a pris poffeiïion en fon nom le 2.9 Septembre , tandis que le même
jour il figne une déclaration qui porte que la jouiffance provifoire, dont il s’ agiffoit, devoit tourner en faveur du fieur F a u g e r e s;
ce qui ne l’a pas permis eft la violence du fieur Defm orels qui >
malgré les Arrêts poitérieurs & définitifs, faitfc maintenir eu poffeffion , Sc qui y eft encore..
L’ Arrêt définitif eft calqué fur l’ Arrêt p ro v ifo ire , & puifquecelui-ci ne dépouilLoit les Faugeres d’ aucuns de leurs d ro its;.
l’Arrêt définitif qui l’a fuivi ne leur eft pas plus défavorable ; il,
maintient
garde le fieur D èlo n gat, mais comme prenant le fait.
& cauje des Faugeres. Cela eft énoncé dans le difpofitif même.
On a beau répéter que l’ Arrêt met hors de C our fur diffé
rentes demandes, & que fans doute celles des Faugeres étoient
relatives au prétendu déguerpiffement ; o a a lu le vu de l’ Arrêt
avec la plus férieufe attention , & on n’ a pu y découvrir aucunes,
conclufions qui annoncent un pareil objet ; elles y font tranferites
avec un détail auquel on ne peut rien defirer ; on y voit qu ils,
avoient préfenté une premiere Requête le 3 1 Ja n v ie r 1722. aux
périls, rififues & fortunes du fieur D èlongat, & qu’ils l’avoient em
ployée pour griefs contre la Sentence de 1 7 1 2 - C ’ eût été une
démarche déplacée fi le déguerpiiîement eût fubfifté ; ils demandoient ,d e plus, desdommages-intérêts contre le fieur Defm orels,
fie ils leur ont cté re fu fé s;l’Arrêt de 1724. répété les énonciations
�de celui de 1 7 1 2 . on y lit également que le fieur Delongat avoit
fait une produûion le 18 Juillet 1 7 1 1 . tant en Ton nom que comme
prtnant leur fa it & coufc ; que , le 30 A vril 17 10 . il avoit fourni des
caules & moyens d’appel en la même qualité , & conclut à ce
que la reftitution des fruis fût ordonnée en fa v e u r des Faugeres ;
que le 17 Août 1 7 2 1 . il avoit fonrni des contredits, toujours tant
en fon n o m , que comme prtnant It fa it caufe dts baugtres ; mais
on ne trouve aucunes conclufions prifes par les Faugeres ni con
tre e u x , en conféquence du prétendu déguerpiffement ; il n’eilpas même vifé dans l’ A rrê t, & puifque cet Arrêt infirme la Sen
tence de 1712. & déboute le fieur de la Chapelle de la demande
hypothécaire qu’ il avoit formée fur le Domaine de Perier en 170 2 .
puifqu’il leur fait pleine & entiere main-levée des faifies & exé
cutions fur eux faites ; il en réiulte évidemment que les Parties1
font remifes au même état qu’ avânt la demande hypothécaire de
17 0 1 . temps auquel on ne pouvoit conteiler aux Faugeres la pro
priété du Domaine.
Après ce qui vient d’être d it, on ne croira pas qu’il fubfifte
le moindre nuage fur la faufle interprétation que les Dé;endeurs
donnent aux Arrêts de 17 12 & de 1724. ils prétendoient y trou
v er l’ exclufion de proprité de la part des fieurs F augeres, & ceuxci y puifent une nouvelle confirmation de leur premier droit. C ’ eft
pour eux que le Domaine a été déclaré appartenir à leur garant;
la Sentence de 1 7 1 2 . qui les évinçoit a été infirmée fur leur appel.
Cette Sentence ne fubfiilant plus, ils font donc remis dans l’état
oii ils étoient auparavant; le déguerpiiTement de 1712. ne les en
a pas exclus ; il étoit offert à des conditions trop onéreufes ail
fieur D elongat, leur garant, pour les accepter, & les parties s’en
font défiftées réciproquement par les aftes de 1 7 1 6 . & de 1722.
Mais les Défendeurs prétendent trouver dans la tranfaflion de 1744.
cette propriété qu’ ils ont cherchée en vain dans les A rrê ts, &C
telle eft la fatalité de leur fyftênae, que les fieurs Faugeres fe flattent
qu’ on y lira une nouvelle confirmation de leur ancienne pro
priété.
à. la troijieme Objection.
L e s Défendeurs partent ici de la fuppofition que le fieur D e
longat avoit la propriété du Domaine de P e r ie r , &c ils ajoutent
que
�«jite fes héritiers lia leuf ont transférée par Faite de 1 7 4 1 .0 0 vient
de vo ir que le Sr. Dclongat n’ étoit pas propriétaire u tilejilen réfu lteroit fuffifamment qu’il n’a piv tranfmettre ce droit aux D éfen
deurs : il reite à établir qu’ il ne l’a pas fait. Quelques réflexions
fur la tranianâion de J 7 4 1 , vont le démontrer. ; .
On a déjà ren d u compte desclaufesde cet a fte rle Sr. de Lafaye,'
héritier du Sr. Delongat, fubroge le S r. Defm orels au baïl emphytéo
tique de 1G88. & aux arrérages de rente depuis 17/2. jufqu’au jour
du traité: les Défendeurs ne font donc devenus acquéreurs que
de la ren te , & non du fonds fujet à la rente. II feroit incom
patible de céder un Domaine & une rente foncière fur ce même
iDomaine ; fi le fieur de Lafaye avoit vendu au fieur Defmorels
le Dom aine» il auroit été abfurde qu’ il luiicéda la rente que les
Faugeres devoient fur ce Domaine ; il ne le feroit pas moins qu’ on
eut cédé les arrérages de rente échus depuis 17 x 2 . tout indique
que les Parties contractantes rcconnoiffoient les droits de pro
priété des Faugeres ; mais ceux - ci devoient une rente 8c des
arrérages à compenfer , avec reflitution des jouiilance&; c’eit
pourquoi le fieur de Lafaye cede au fieur Defmorels le principal
de cette rente & les arrérages.Les Parties prévoient en conféquence que les héritiers de Ro-s
bert & de Jean Faugeres pourront demander le défiitement en
Yertu du bail à rente de 1688. & des Arrêts de 172.2. & de 17 14 .
& le fieur Defmorels prend cette demande en défiftement fur fon
compte ; il fe réferve néanmoins de faire v a lo ir , comme bon
lui femblera le déguerpiffement du 28, Juillet 1 7 1 a . mais on en
a fait connoître toute l’illufion.
D ’ après les claufes de la tranfaâion de 17 4 1. comment les D é
fendeurs ont-ils pu prétendre qu’ elle leur transféroit la propriété
utile du Domaine ? Cela ne fe pouveit p a s, puifque le fieur D elongat n’ avoit pas droit de difpofer d’ un Domaine qui appartenoit aux Faugeres & que la tranfaâion de 1 7 4 1 . à laquelle ils
n’ ont pris aucune p a rt, elt relativement à- e u x , res in/er alios
, qui ne pouvoit leu r ru ire ; mais le fieur de Lafaye
n’* pas même prétendu excéder fes droits ; loin de diipoier
«le propriété de ce Domaine ; il en a cédé la rente emphytéo
tique qui ëtoit icompatible en fa perfonne avec la propriété utile ;
le .fieur de de Lafaye & le fieur Defmorels reconnurent donc
également le droit des Défendeurs , loin d’y donner atteinte.
Les Défendeurs prétendent que le fieur de Lafaye leur a tranf■U
■ D
�26
mis tous tes droits qu’ il avoit ; mais, d’un côté, il n’en avôit d’autre
que la ren te, & le fieur Delongat l’avoit reconnu difertement
•par les a£les de i/'iô. &C de 1 7 1 2 . de l’au tre, le fieur de Lafaye
<a cédé nommément-au fieur de la' Chapelle le principal & les
arrérages d e là rente foncière ; il ne leur a donc pas vendu.le
.Domaine, t ? ‘ I :
»•' »
•. On oppofe que les Parties ont traité fur une demande en réiri•tégrandei form ée-par le fieur de Lafaye ; le fieur de Lafaye demandoit l’exécution de l’ Arrêt de 172 2 . que le fieur D elo n gat,
-en qualité de garant des Faugeres , avoit obtenu ; on a traité fur
:cet objet,“mais relativement aux droitsqu’avoit le.fieur de Lafaye ;
il avoit en Ion nom un rente emphytéotique ; il dem andoit, en
qualité de garant, la propriété utile du Domaine ; il a cédé fes
droits perfonnels ; mais il a refpeflé ceux du garanti.
Mais , dit-on, le fieur de Lafaye a fubrogé le fieur Defmorels
non-feulement au bail à rente de 1688. mais encore à la vente
de 1679. & auxrArrêts de 1722. & de 1724. on ne peut pas bor
ner au bail à rente une fubrogation générale à ces quatre différeras
titres;-^ •
-i
. . . .
.1 ; . ; 1--. rr
Les Arrêts de 17 2 2 . & de 172 4 . n’ ont rien de contraire au
bail ;V rente de 16 Xtf. ou l’a prouvé mille fois : ces Arrêts ne font
que rétablir les chofes dans l’état où elles étoient avant la demandé
téméraire du fieur- Defmorels ; ils ne font qne confirmer par
conséquent le bail à rente.
!
,[
Quant à lar. vente de 1679. dès que le fieur de Lafaye fubroge
¡enjjijême temps;le .fieur .Defmorels à la rente emphytéotique de
16 8 8 . & à fon acquifition de 16 7 9 .1e féris évident .de cette claufe
-cil qu’ il rappelloit l’afle ’ de 1679. pour établir le droit qu’il avoit
eu de difpolèr enfuite du Domaine à titre de bail emphytéotique ;
comme ¡il feroit ridicule de céder en même temps un Domaine
& une rente due fur ce Domaine : la claufe n’eft pas fiifceptible
d’une interprétation différente.
...
.
„ Les Défendeurs ajoutent que le fieur Defmorels a été fubr.ogé
au prétendu déguerpiiTement de 17 12 * Cèla n’ efl point e x a ft; On
ne trouve point daps I’afte une pareille fubrogation ; on y réjervç
.Amplement au fieur Defmorels de faire-valoir ce.ciéguerpiflement à
fes périls , rifqM£fe'-& fortunes ; ainfi onUui cédoit la, tente p fa y f
à .lui de prouver,comme il aviféroit Qu'elle a vtoii étié téfohieripat
l’afte dé. .1712. ¿c !on a prouvé que rien 'ù ’éibitiplus
Je fieur de Lafaÿo n’a cédé.au fieur D efm orçls^u’uriihailù'.teote;
mais il lu i.a permis de fe faire la réferve d’un mauvais procès,
�s’ il étoit afïcz courageux pour l’ entreprendre, à condition que "
le péril n’en retomberoit pas fur lui directement ni indirecte
ment , le fieur de Lafaye ne pouvoit pas empêcher l’exécution
de ce projet infenfé ; mais il ne faut pas dire que c’ eft lui qui
l’a infpiré 8c qui en a cédé l’aâio n .
. Vainement on dit que le fieur de Lafaye a tranfmis tous les;
droits qu’il avoit, ôc que la propriété du Domaine de Perier lui
appartenoit : on lui répondra toujours qu’ il n’à pas cédé la pro
priété du D om aine, 5c qu’il ne l’ avoit pas ; il paroit avoir connu
ies d roits, Sc il s’y cil renfermé ; mais il ne pouvoit pas les
excéder.
Une dcrnicre objection des Défendeurs eft que s’ ils n’ av o ie n t’
pas acquis la propriété du Domaine de Perier en 17 4 1. ils n’auroient rien acquis , parce que les Faugeres étoient en droit de
leur oppofer le déguerpiiTement de 1 7 1 2 . qui anéantifibit le bail
à rente de 1688.
Ile ft aifé d’appercevoir ici le cercle vicieux : les Faugeres n’auroient pas pu oppofer le déguerpiilement de 1 7 1 1 . parce que la
caufe en avoit ceiTé par l’ Arrêr de 17 2 4 . 8c qu’ il avoit été re
connu comme anéanti par les ailes de 17 16 . fie de » 7 12 . dont
le premier avoit été fait double ; 6c enfin comment veüt-on qu’ils
ceffaiTent d’avoir droit fur le Domaine de P e rie r, en vertu d’un
atte ou leurs auteurs fe réfervoient d’en demander la valeur
réelle à dire d’ Experts conformément au bail de 1688. &C qui
n’étoit l’ouvrage que des Propriétaires de trois cinquièmes?
• Les Défendeurs dil'ent qu’ils n’ont pris fur leur compté' l’évé
nement par la tranfaQion de 174 2. que parce qu’on les fubrogeoit
à la propriété 8c qu’elle ne pouvoit être réclamée par les Fau
geres i mais ce n’ eft qu’ une pétition de principe ; le fieur de
Lafaye n’a voulu contraâcr aucune garantie envers e u x , parce
qu’ il n’étoit propriétaire que d’ une rente fur le Domaine de P e rie r,
& non du Domaine , 6c il n’a voulu les fubroger qu’à cette rente,
parce que c'eit oit fe bornoient fes droits.
Mais on demande ce que le iieur de la Chapelle a donc acquis
en donnant 6000 1. pour le prix de la trania&ion de 17 4 1. s’il
ne devoit lui revenir qu’une rente de 160 liv. il eft facile
de prouver que le fieur Defmorels n’a pas fait une mauvaife
affaire : il revenoit au fieur de Lafaye le capital de la rente
de 160 liv. q u i, dédu£tion faite des parties rachetées en 1 7 1 6 . &
«n 1 7 1 7 . reftoit pour 17 6 0 1. il étoit dû au fieur de Lafaye les
arrérages depuis 1 7 1 1 . jufqu’ en 1730. a raifon de 16 0 1. pour les
�lî :
quatre premières années, & de i^ S I.p o u r les années riiivaritesrc’étoit un objet de près de 4000 1. enfin il lui étoit dû plus de
3000 1. de frais ; les leuls Arrêts de 172.2. & de 17 2 4 . ont dû coû
ter plus de 2000 1. le.fieur Defmorels acquéroit donc pour 6000 L
une créance de 10000 1. cela n’ empêche pas que fes héritiers n e
loifent-obligés aujourd’hui de fe défifter du Domaine de Perier ,
d’en reftituer .les jouiffances depuis 1 7 1 2 . fous la déduftion
néanmoins du principal 6c des arrérages "de rente juiqu’à ce
qu’ elle a été éteinte par la compenfation des jouiffances & des
dégradations.
Les Défendeurs difent qu’ils ont rendu compte des reftitutiom
des jouifÎBnces'au fieur x le 'L a fa y e , à qui FArrêt les adjugeoit ;
m ais, prem ièrem ent, cette objeâion ne peut pas s’appliqueraux trente années de jouifiances , qui fe font écoulées
depuis le traité de 17 4 2 . ôc les Défendeurs n’ ont aucun prétexte
pour les contefter fous cette époque ; ils n’ ont pas plus de droit,
pour les 30 années antérieures ; en effet, ils ne font pas fubrogés
purement & Amplement par le fieur, de Lafaye aux reftitutions:
de jouiffances ; il eft .dit feulement qu’ils font fubrogés pour les^
arrérages de rente ou les reftitutions de fruits que le iieur de La->
faye pourrait prétendre ; c ’eft-à-dire , que le fieur d eL afayefu b ro g e'
aux jouiffances ou aux arrérages de rente , fuivant le droit qu’il
avoît ; comme il eft démontré qu’ il n’avoit droit que pour les
arrérages de ren te , c’ eft aulïi à cet objet qu’ on doit borner la .
ceffion;
■■ ■
.
,
;
- D ’ ailleurs elle eft faite aux périls , rifques & fortunes du fieur
Defm orels. qui a p ris.to u t l’événement fur fon j compte ; par:
conféquent fi les reftitutions des jouiffances n’appartenoient au
fieur de Lafaye qu’à concurrence des arrérages de v e n te ; le
lieur Defmorels eft demeuré chargé de faire raifon aux fieurs
Fitugeres de l’excedent. ..
( E n .vain les Défendeurs répondent que c’ eft au fieur D elongat,
que l’ Arrêt les avoit condamné à reftituer les jouiffances ; il ne
les condamnoit àinfi envers le fieur Delongat q’ en fa qualité de
garant des Faugeres, auffi le fieur de Lafaye n’a- 1»11 cédé que-«
les arrérages de rente , &c s’il y a ajouté l’alternative ou les ref- r
titutions de jouiffances : il a pourvu à ce qu?on a e pîit en faire;
aucun mauvais u fa g e , en fe mettant à 1 abti idctotite forte d e.
gahm tie, &c en ftipulaut de la manière la plus expeeffe :que te»
fieur.Defm orels ¡prenoit tous les ¿veinemens, fur foin !compte~» &£->
namnuiment paur'Ja.riJfou don desjruitsi& ^tSLjvn ijliw ed& dêptniï;
�*9
Jomniàgts-ïhtéféti s
Défendeurs fi^ont dont pas reftitué les
jouifTances au fieur Delongat ; o u , en tout c a s , ils n’ont pas
moins contraire l’ obligation de les rendre aux.Faugeres : il eft
évident que les reftitutions de jouifTances n’ont pu entrer pour
rien dans une compofition à la fomme de 6000 l. qui eft plus
que remplie par les objets ravenans au fieiir de Lafaye person
nellement. Au refte, les Défendeurs peuvent exercer leur garantie
s’ils le jugent à propos.
Il
ne peut pas y a v o ir plus de doute fur les dégradations ; les
Défendeurs prétendent qu’au contraire ils ont fait des réparations;
mais ils feroient fort embarrafles d’ en, indiquer aucune, & iis
n’auroient garde d’en faire dans un Domaine qu’ ils favoient ne
leur pas appartenir : à l’égard des détériorations les iieurs Faugcrcs
en ont offert la- preuve.
Enfin , il eft dû également aux iieurs Faugeres le compte des
fruits de l’année 17 12 . 8c le produit des différentes faifies exé
cution , faifie de fru its, faifie ariêt que le fieur de la Chapelle
fit faire en vertu de la Sentence qn’ il avoit furpris en 17 12 . les
Arrêts en ont ordonqé la main-levée mais elle n’a pas encore
été exécutée.
Les fieurs Faugeres fe flattent d’avoir donné des preuves de
toutes les proportions qu’ils ont annoncées ; la propriété du
Domaine de Perier leur appartient en vertu du bail à rente de
16 8 8 . l’ abandon fait par quelques-uns des Propriétaires en 1 7 1 2 .
n’ en a privé ni ceux qui n’ y ont pas pris p a rt, ni ceux même
qui le faifoient tignifier ; c’étoit un abandon relatif à la Sentence
de 1 7 1 2. & & que l’ Arrêt de 17 2 4 . a fait c e ffe r, qui avoit été
abandonné, d’ailleurs, de toutes les Parties par les attes de 1 7 1 6 .
& de 17 2 2 . pui avoit été fait fous une condition plus onéreufe à
exécuter par les Défendeurs que le défiftement même ; l’Arrêt de
17 2 4 . n’a maintenu le fieur Delongat dans la pofteffion du D o
maine que pour les Faugeres, dont il avoit pris le fait & caufe :
les écrits de 1 7 1 6 . 8c de 17 2 2 ’ confirment encore leurs d ro its;
les Arrêts de 1 7 4 1 . ôc de 17 4 2 . ne peuvent également profiter
qu’à eux :1a tranfadlion de 17 4 2 . accroît 8c renouvelle leur titre
par la ceflîôn que le fieur de Lafaye y a faite du contrat de rente
qu’ ils doivent ; la prefeription n’a pu courir contre e u x , tant
que Pinftance commencée en 17 0 2 . a fubfilîé, & elle ne s’eft ter
minée que par l’ Arrêt de 17 4 2 . 8c la tranfaftion furvenue depuis;
le fieur de Lafaye ne pouvoit pas leur oppofer de prefcripûon^
ilt i’avoit jamais jo u i , "8c H pourfulvoîtto'ûjôursT é déGftelnerrt
<
‘
.7 r? vh
I* ob
k.
�IO
r
c o m m e ayant pris feur fa it & cau fe; le fieur de la Chapelle ne
peut pas o p p o le r fa poffeffion antérieure à la tranfaction de 174 2 .
puifqu’ outre qu’ elle n’étoit que l’effet de la violence , elle a été
interrompue par les Arrêts que le fieur de Lafaye obtint alors ;
il ne s’ eft pas écoulé 30 ans depuis , & fi les fieurs Faugeres n’ont
agi. plutôt, c’eft à la fouftraction de leurs pieces, 6 non à
el ur négligence, qu’ il faut l’imputer.
pas
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V E R N I E R E S , Procureur,
u
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A RI O M 9 de l'imprimerie de la veuve C À N D E Z E , 17 7 2 .
i.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Faugeres, Robert. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Archon Despeyrouse
Vernières
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
successions
déguerpissement
prescription
rentes foncières
réintégrande
abandon de jouissance
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour les sieurs Robert et Blaize Faugeres ; Jean, Ambroize et Pierre Faugeres, demendeurs ; et Antoine Faugeres, tant en son nom, qu'en qualité de mari de Françoise Faugeres et de tuteur de Barthelemy et de Marie Aurillon, et ladite Françoise Faugeres, intervenans. Contre messire Gabriel Desmorels de la Chapelle, ecuyer sieur de la Colombe ; demoiselle Benoîte Desmorels, et maître Pierre Roux, prêtre et curé de la Chapelle-sur-Usson, leur curateur, défendeurs.
Table Godemel : L’emphytéote qui, dans le cours de l’instance relative au désistement des immeubles, réclamé par lui, déclare, par deux actes recordés, déguerpir et abandonner le domaine, consentant à ce que son garant, vendeur, agisse ainsi qu’il avisera, contre les défendeurs en désistement, peut-il, après deux arrêts rendus entre le garant et ces défendeurs, sur la propriété, contradictoire avec lui-même, et en abandon réel de la jouissance pendant plus de trente ans, être admis à réclamer l’exécution du bail emphytéotique, contre les vendeurs primitifs, rentrés en possession par suite d’une subrogation consentie par l’héritier du propriétaire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1679-1772
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0604
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0605
BCU_Factums_G0606
BCU_Factums_G0607
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53013/BCU_Factums_G0604.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Perier (domaine de)
La Chapelle-Usson 63088)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abandon de jouissance
bail
Bail emphytéotique
Déguerpissement
prescription
réintégrande
rentes foncières
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52998/BCU_Factums_G0520.pdf
4cabae2881e9f6ffd2bab88f89a527f8
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4
P a ris ce
i!
'Novembre 1 7 6 8
M
L e fieur Lachauffée, beau-fils du fieur B e lle c o u r t, m é
dite depuis long-temps d’augmenter fa fortune aux dé
pens des créanciers de fon beau - pere & du fieur M oreau
fon oncle. L a con noiffan ce parfaite & perfonnelle qu’il a
de l ’actif con n u , de celui fouftrait, & des biens-fonds & c o n
trats de con ftitution dont on a voulu fruftrer les créanciers
par l'enlèvement répréhenfible des titres de propriété &
conftitutifs de rentes ; la vente qu’ il a trouvé le fecret de fe
faire faire à vil p r ix , & fans bourfe délier, de la T erre de
M e illa rt, ont été autant de motifs qui lui ont fuggéré de propofer aux créanciers de lui céder tous les biens-fonds &
l ’actif de la direction, pour une fomme de 200000 liv. Mais
com m e cette fomme ne tient m e me pas lieu des biens-fonds
de la direction, & que les créanciers bailleurs de fonds & hy
pothécaires abforbent à peu près ces biens par leurs créan
c e s , il auroit fallu leur affecter d’abord ces 200000 liv re s ,
& dans ce cas il n’en feroit pas refté 20000 liv. pour payer
400000 liv. de créances chirographaires. Les créanciers chirographaires auroient donc tout perdu ? L e fieur Lachauffée
a fenti qu’il lui feroit impoffible de leur faire accepter une
offre fi défavantageufe pour eux : fon génie fertile en reffources lui a fuggéré de divifer les créanciers hypothécaires
en quatre claffe s & quoique leurs créances fuffent aff urées
fur les biens-fonds, il leur a cependant impofé la condition
de perdre; favoir, ceux de la premiere claff e , un cinquiè
me ; ceux de la fécondé, un quart ; ceux de la troifiéme, un
t ie r s & ceux de la quatrièm e, moitié. A u moyen de ces ré
ductions, il trouvoit dans les 200000 liv. par lui offertes, de
quoi payer à chaque créancier chirographaire un quart de fa
c réa n ce & quoique les hypothécaires & les chirographaires
p uffent trouver un meilleur fort dans les biens-fonds & dans
l ’acti f de la direction , le fieur Lachauffée s’eft cependant
flatté qu’ils s’empreff eroient d’accepter fon offre.
A
�V
y • \
1
Dans cette efpérance , le (leur LachauiTée croyoit d éjà ,
lui & Tes paréns , à l’abri de toutes recherches ; il efpéroit
faire en outre un bénéfice confidérable.
Mais cette offre d’abord faite aux créanciers de Paris, ne les
a pas féduits ; ils ont été furpris de voir un proche parent des
faillis marquer tant de chaleur, & fe donner tant de mouvemens pour acquérir des droits litigieux. Ils l’ont foupçonné
avec raiion d'être moins animé de l ’intérêt des créanciers,
que du fien perfonnel: auili ont-ils refufé d’écouter fes o f
fres , jufqu’à ce qu’ ils euffent pris une connoiffance exacte
de l ’actif.
C e tte précaution, toute fage qu’elle é to it, déplut au fieur
LachauiTée; il craignoit l’examen de l’a&if. L a direction venoit d’être évoquée aux Requêtes du Palais, & le Bureau de
direction étoit déjà provifoirement formé à Paris ; les pièces
étoient encore entre les mains des anciens Directeurs à M o u
lins ; un A rrêt en avoit ordonné le récolement & la remife.
Q u e ne fit point le fieur LachauiTée pour arrêter ces opéra
tions ? Il preifentoit que les créanciers de Paris connoiifant
une fois l’a c tif, fon olfre de 200000 livres feroit infaillible
ment rejettée. Il fe détermina à former tierce oppoiition à
l ’Arrêt ; mais l’on paifa outre à l’exécution. L ’ un de nous qui
5’étoit tra ifporté à M o u lin s, en revint avec les pièces & l'ar
gent de la direction, & nous nous mimes audi-tôt en état de
connoître les forces de l’a£tif.
L e iieur LachauiTée informé du peu de cas /311e l’on avoit
fait de fon oppoficioii, vola à M o u lin s, pour'y difpofer les
créanciers de certe ville à accepter l’oflre de 200000 livres.
N ’ofant encore paroître lui-même vouloir être l’acquéreur
de droits litig ie u x , il eut l’habileté de faire jouer ce r ô le , fi
généralement m éprifé, par un jo i- d ija n t A v o ca t au Pa rle
m en ty nommé R tn o u x. C ’eit au nom de ce particulier in
connu aux créanciers, que le fieur LachauiTée a fait impri
mer des obfervations fur les offres de 200000 livres ; &
pour les faire équivaloir à l ’a & i f , il l’a réduit à 240900 liv.
Il élève même en do u te, p. 12 de cet Imprimé, s i ! yourra\rc~
couvrerde V a illjju /iju à concurrence de la jo tn m cp a rla i offerte*
�A la fuite cîe cet Im prim e, le fieur Lachauflee a fait tracer
un tableau de diftribution des 200000 livres , comme ii les
créanciers hypothécaires & chirographaires euflent été d’ac
cord avec lui des pertes qu’il entend leur faire fupporter fur
leurs créances. Il à encore tracé le projet d’ une procuration
pour obtenir des différens créanciers, des pouvoirs de céder
leurs créances à ce nommé R enoux , & pour confentir à la
diftribution des 200000 livres, fuivant les rédu&ions mar
quées au tableau.
L e fieur Lachauflee s’appiaudifTant de ce projet, y préfente
le nommé Renoux com m e un a m i qui v eu t J a u v e r du n a u
,,■
fr a g e les fo n d s if une in fin ité de m a lh eu reu x qui on t co n fiés
leu r fo r tu n e à une j c c i e t é m a l g o u v ern ée un a m i en fin q u i
v e u t J a u v e r le p eu et h on n eu r qui rejie à une fa m ille.
Après avoir cherché à prévenir les créanciers en faveur de
ce R en ou x , il chetche à les intimider par les frais immenfes
du recouvrement, des difeuffions & des faifiesréelles: tous les
frais, d i t - i l , fe prendront fur la mafle, & la confommeront ;
les créanciers non-feulement perdront leur dû, mais en feront
encore pour des frais.
O n nous a envoyé cet Im prim é, & nous avons été inftruits
des follicitations du iieur Lachauffée ; nous n’aurions pas
imaginé q u elles puifent prendre faveur auprès des créanciers
qui auroient dù voir clairement que le fieur Lachauffée n’étoit point animé de leur intérêt, & que s’ il fe cachoit fous le
nom de R e n o u x , ce n’étoit que pour gagner fur eux une
fomme confidérable.
L e s créanciers, fur-tout ceux de M o u lin s, connoiiïoient à
peu près les forces de l’a ttif ; ils auroient dû être les premiers
fur la méfiance. Cependant nous'avons été informés que le
fieur Lachauffée n’a pas craint d’empoiionner notre zèle pour
-le bien de la maife, 6c qu’à: l’aide, d’une certaine quantité de
Procureurs , qui étant les confeils de ces créanciers , font
parvenus à les féduire. D u uombre de ces Procureurs à qui
le fictir Lachauffée a fans doute fait envifager des récompenfes, font i°. le nommé H o iro t, débiteur cie'la-dircüion de
S96 livres, lcqu èl, au moyen-du projcc infenfé forme de ddA i)
�4
pouiller Meilleurs des Requêtes du Palais de la connoiffance
de cette affaire, pour l ’attribuer à la Sénéchauffée de M o u
lin s, fe flatte qu’il fera chargé du recouvrement de l’a£tif.
2°. M e. M erle , ci-devant Sequeftre de la direction , ac
tuellement pouriuivi pour différentes infidélités dansfes états
de rececte ôc de dépenfe.
3°. M e. D efrues, débiteur de la direction, ci-devant D irec
teur à g a g e , ôt qui n’auroit dû l ’être à aucun titre.
4°. M e. B u jo n , gendre de l’ un des faillis, lequel prétend
avoir trouvé le fecret de fe lib érer, fans bourfe délier, de
4086 liv. 6 fols 2 den. qu’ il devoit fur le livre journal, ôc en
ou.re de fe faire payer cent louis pour prétendus frais, & de
fe conferver une prétendue créance de 1740 liv.
T o u s ces émiifaires, Ôc encore d'autres de cette efpéce^fe
font 'd’autant plus livrés au fieur LachauiTée, qu’ils en étoient
aux regrets d’être dépouilles de cette affaire. L e fieur L a chauffée a encore fait paroitre tous fes parens ôc amis com
me créanciers , afin d’intimider & fubjuguer ceux qui le
font réellement. E n fin , après avoir tramé ôc c a b a lé ,le fieur
Lachauffée croyant les chofes favorablement difpofées , a con
voqué raffemblée des vrais ôc faux créanciers, ôc a eifayé d’y
faire valoir l’offre de 200000 livres. Q u e ne fe p ro m e tto it-il
pas de cette tentative ? L a décifion des créanciers de M oulins
devoit entraîner , félon l u i , celle des créanciers des autres
villes; ôc lorfqu’ il n’y aura plus, difoit-il, que les créanciers
de Paris, fi on ne peut les réduire, le pis-aller fera de les payer
en entier. Mais toutes ces efpérances fe font évanouies ; la plus
grande partie des créanciers hypothécaires n’a pas paru à l’aflem b lée; leur concours étoit cependant abfolument néceffair c , ptiiique fans la réclusion volontaire de leurs créances , ÔC
leur confentement à ce que les 200000 livres foient diiîribuées cntr’eux ôc les créanciers chirographaires, conform é
ment au tableau du fieur Lachauffée , l’offre de ces 2 0 0 0 0 0
livres ne préfente à ces derniers qu’une perte totale de leurs
créances.
Audi les créanciers chirographaires qui compofoient ra f
fem blée, apr^s avoir uaniincmeut rejetté cette offre, f e i c -
�tîroient : mais celui qui veut tromper ne manque jamais de
reiîources v i s - à - v i s de gens tim ides, & qui font dans la
néceilité d’avoir recours à des confeils corrompus. L e fieur
LachauiTée qui s’étoit en quelque façon attendu à cette difgrace, avoit médité un autre piège qui revenoit à fon but.
Il rappella ces créanciers timides , les rallia, & leur protefta
qu’il éto it trop leur ami pour gagner fur e u x ; que p o u r leu r
,
,
p ro u v er J o n d cjin térejjem en t ¿C q u ’ i l NE CHERCHOIT q u e
LEUR b i e n
i l v o u lo it J e ch a r g e r du recou vrem en t de l ’a c t if
s a n s r é p é t i t i o n DE f r a i s , m a isfeu lem en t p rélev er les 2 0 0 0 0 0
liv . qu i l a llo it con jig/ ier SC J0 0 0 0 liv res p o u r le fo n d s d es
ren tes v ia g è r es : ilp r o m e tto it de v erfer L E s u r p l u s , si SUR
PLUS i l Y A V O I T , en tre les m a in s d es cr éa n cier s p o u r être
d ijltrib u c en treu x ; à c e t e ffe t , i l J e J'ou m ettoit ¿C s'en g a
g e a it de p réjen ter à telles p erjo n n es qui fe r o ie n t ch o ifies p a r
le s cr éa n cier s les éta ts certijiés d e lu i , d es fo m m e s p r o v e
n a n te s d es recou vrem en s.
,
,
C e défintéreifement prétendu fut fortement applaudi par
les émiffaires du fieur LachauiTée ; ils le peignirent aux
créanciers comme leur bienfaiteur; & c e u x - c i donnèrent
dans le piège. E n conféquence l ’on rédigea à cette aifemb lé e , le 24 Septembre dernier, un écrit d’une forme indéfiniiTable, dans lequel la renommée feule paroît faire aux
créanciers lan alife des offres du fieur LachauiTée. L e N o
taire & le Procureur B oirot n’ont pas craint de s’y corn '
prom ettre, en y d ép o u illa n t, de leur autorité privée , M M .
des Requêtes du Palais de la connoiifance de cette affaire.
C e n’eft plus le nommé R enoux qui paroît dans cet é c r it;
le fieur LachauiTée s’y montre lui-m âm e; il paroît dépofer,
conféquemment à fes offres, 2 0 0 0 0 0 livres en effets ÔC
contrats ( d ’emprunt & qui perdent fur la p la c e ), entre les
mains du fieur G ibon fon neveu ; dépôt conféquemment
f i d i f , & feulement fait pour leurrer les créanciers ; dépôt
enfin difficile à réalifer fans faifie-réelle & vente des co n
trats.
C e t écrit paroît figné par ¡6 foi-difans créanciers qui ont
accepté le d é p ô t , & donné pouvoir de céder leurs créances
�6
au fieur LachauiTée, Tans prix fixe ni remife de titres , &
fans fubrogation actuelle, ii ce n’eft lors du payement réel,
enforte que c ’eft un engagement purement éventuel. D u refte
ces prétendus créanciers ne donnent point de pouvoir au fieur
LacliauiTée de faire le recouvrement de l’actif. Ils ne le
font pas obliger à leur rendre ce qui en fera recouvré audelà des 200000 livres. Ils ne nomment pertonnepour véri
fier les états que le fieur de Lachauifée offre de donner de
ce recouvrement. C ’eft, comme on l ’a a nn on cé, un écrit indéfiniffable, & le complément de la fraude ; les créanciers,
l ’ont figné fans l ’entendre , c ’eit une furprife manifefte qu’on
leur a faite.
L e fieur Lachauifée n’a pas craint d’introduire dans cet
¿crit de faux créanciers , entr’autres le fieur Alarofe de la
B ren n e, T réfo rier de France , très-proche parent des faillis,
lequel loin d’être créan cier, eft débiteur de plus de 5000
livres , pourquoi il eft actuellement pourfuivi. Mais il falloir
des fignatures au fieur Lachauifée ; vrais ou faux créanciers,
cela lui étoit égal : fon objet étoit par des fignatures multi
pliées d’en impofer aux véritables créanciers, & de tirer
d ’eux des pouvoirs, non analogues à cet écri: qui ne dit rien ,
mais à fon tableau de diftribution des 200000 livres, malgré
qu ’il fût proferit par le filence des créanciers hypothécaires ,
& que par cette raifon il devînt funefte aux créanciers chirographaires.
En effet cet écrit a été imprimé 6c adreffé fur le champ par
le Procureur B o i r o t à t o u s les créanciers des différentes V i l
les, comme devant 6tre la régie de leur conduite; il y a joint
un projet de procuration pour y adhérer, & encore pour ré
voquer les procurations que l’on a bien voulu nous confier.
Il n’a pas môme craint, par fes lettres circulaires, d’induire les
créanciers en erreur, en les affurant que la majeure partie des
créanciers avoit adhéré à l’écrit du fieur Lachauifée ¿C eju cn
;
c a s de refu s de q u elques-uns d 'y J o u fc r ir e , Irjieu r Lcic/uiuJJ'ét
tcm y in tcro it p a r le/ 'lus g r a n d nom bre
N ou s avons vu avec la plus grande facisfa&ion que la plu
part de Meilleurs les créanciers nous ont fait le renvoi des
�z
lettres de ce Procureur , ôc qu’ils ont préféré de s’en rappor
ter à nous fur le mérite de l’offre du fieur Lachauffée.
N ou s étions occupés depuis plus de deux mois à l'examen
de l ’actif. C e travail conlidérable par l’exaûitude que nous
y avons mife , n’a pu être fini que depuis peu. N ou s nous
fommes auili-tôt empreffés d’en faire paifer le réfultat à
Meilleurs les créanciers ; mais il nor.s refte à leur faire parc
de nos réflexions fur l’offre des 200000 livres, & fur l ’écrit
du 24. Septembre dernier.
L e fieur Lachauffée n’ ofant d’abord fe montrer lui-m êm ej
a fait paroître le nommé R e n o u x , qu’ il a annoncé être Pam i
d es cr éa n cier s , àC v o u lo ir les J a u v e r du n a u fra ge. Pouvonsnous demander a cliaque créancier s il connoit c e t aim ? L e
fieur LachauITée le qualifie d 'A voca t au P a rlem en t ; mais
vérification faite du tableau , nous ne l’y trouvons point. Il
feroit fingulier d’ailleurs q u u n A vo ca t au P a rlem en t fe f î t
afficher par-tout le Royaume pour un acquéreur de droits
litigieux. L ’on ne fouifre point un femblable commerce dans
cet ordre , dont l’honneur 6c les fentimens font le foutien.
A u refte, dès que le fieur LachauITée remplace aujourd’hui
ce foi-difant A vocat au Parlement“ que nous importe qu’il
ait uneexiftence réelle ou fictive? T o u t ce que nous pou
vons dire de m ieux , eft qu’ il eft du nombre de ces amis
qu’il eft très-avantageux de ne jamais connoître.
N e penfons donc plus à c e t a m i : le lieur Lachauffée l’e f
face ; mais il marche fur fes traces , & veut arracher de force
aux créanciers tous les biens-fonds ôc l’actif de la direction,
pour une fomme de 200000 livres , dont il détermine lu imcmc la diftribution, en fixant ce que chacun doit perdre.
A la vérité le fieur Lachauffée en fe chargeant du recou
vrement de l’a d i f , déclare ne vouloir prélever que 200000
livres d’une part, & 30000 livres à quoi il fixe le fonds des
rentes viagères; Ôc il offre de verfer le furplus de ce recou
vrem ent, J u ry lu s y a entre les mains des créanciers. M ais
pour juger fin e m e n t de cette offre , & du fcrvice que le
fk'ur Lachauffée paroît vouloir rendre aux créanciers, il faut
examiner, les forces de l’actif de la direction, 6c s'il ne monte
fi
,
�,
Ÿ
8
qu’ à 240900 liv. à quoi il l’a réduit par Tes obfervations impri
mées; il faut le regarder comme étant véritablement l’ami des
créanciers : mais fi cet actif eft plus du double de ce à quoi
il l ’a réduit, avec quelle indignation ne doit-on pas rejetter fon offre & fon défintérefïement feint?
O r nous allons prouver que l’offre & le prétendu défintéreflTement ne tendent p a s , comme le difoit le nommé R e noux , à fa u v e r les cr éa n cier s du n a u fra g e , SC le p eu d 'h on
n eu r qui rejle à une fa m ille , mais à entaffer une fécondé
banqueroute fur une premiere , & par conféquent couvrir
cette famille encore de plus d’opprobre, puifqu’elle enleveroit par cette fécondé banqueroute plus de 370000 livres
aux créanciers qui ont déjà affez perdu par la premiere.
Com m e il a plu à l’Auteur des obfervations, de réduire
l 'a t t i f a 377247 livres 2 fols i deniers, & enfuite à 240900
liv. 8 fols 1 d en ier, il eft nécefTaire de le rétablir dans toute
fa valeur.
N o u s l’avons examiné furlesp iéces mêmes, après des e x
traits de chaque créance : ce feroit une injuftice de nous
foupçonner de partialité.*L’intérêt général des créanciers eft
notre bouffole : s’ils n’en font pas convaincus, nous plain
drons leur aveuglement ; mais nous ne changerons pas de
con d u ite, parce que nous fommes incorruptibles.
O r , fuivant l’état que nous avons dreffé , & qui fera im
primé féparéinent & joint à cette L e t t r e , l’a d i f bon monte
a f 09094 livres, & le douteux à 6\^6<^ livres 10 fols 10
deniers, ci en tout .
.
.
.
S 7 ° 6 ï 9 1* 10 f. 10 d.
en ce non compris les revenus annuels qui montent à 14421
livres 16 fols, fur lefquels il n’y a que 4432 livres de char
ges viagères, ci
...................................................... m ém oire.
Si l’on compare cet a£tif à celui fixé par le fieur La™
chauffée , on le trouvera plus fort de 192412 liv. 8 fols. 8 d.
M ais au moyen de ce que le fieur Lachaufiee a encore réduit
fon a£tif «1 240900 liv. 8 fols 1 denier, il fe trouve que le notre
eft fupérieur de 329759 liv. 2 fols 1 denier; en forte que il
l’offre de 200000 liv. du fielir Lachauirée pouvoit avoir lie u ,
il profiteroit fur 570659 liv. 10 fols 10 deniers, de 370659 liv.
10
�4 %
0.
i o fols 10 den. C ’eft cette modique fomme qui excite fà-cu
pidité. r o i/ à cet ami qui veut nousJauver du naufrage. ^
Q u ’il nous foit permis d’éclairer les créanciers Hir; qufclques-unes des infidélités tracées dans les obiervûtiàus '..â&
K e n o u x . i°. Il ne porte les biens-fonds qui-compoftyit- là
premiere clafTe qu ’à 1 1 5^400 livres, & füiyant notre., écat.ceà
biens, compris les contrats de conftitiition, .valent 190 9 44!^ .
à quoi joignant 172J0 liv. de revenus échus & exigibles , cette
premiere claffe monte à 20.8 194 liv. Cependant au moyen de
ce que le fieur Lachauffée ne la porte q.ua 1 15400 liv. iï-eft
clair qu’il profiteroit fur cette premiere claffe de' .92794 liv.
Si d’après cela 011 veut pénétrer les raifons que le fieur L a chauffée donne à fes réductions de l'a & if, on ne pourra foupçonner qu’elles ayent pour bafe l ’amitié qu’il dit porter aux
créanciers.
. E n effet les contrats de conftitution montent à 27944 liv.
6c il eft notoire à M oulins que tous les débiteurs font plus
que folvables ; même ils s’empreffent à rembourfer ou à reconnoître & payer les arrérages. Cependant le fieur L a chauffée , dont l’intérêt eft de réduire l’actif à prefque rien ,
réduit ces contrats, fous prétexte d’infolvabilités imaginaires,
à 1 3 327 liv. 4 fols ; ainfi il met à l’écart 14616 liv. 16 fols de
principaux, & 7850 liv. d’arrérages échus. Il profiteroit donc
fur ce feul article de 224155 liv. 16 fols, c i ........ 2:?4 661. 16 f.
20. L e fieur Lachauflée ne fixe les créances actives par
Sentences, compofant partie de la fécondé claffe , qu’à 4? ? 12
livres 8 fols en tout. E t e n fu ite ,. toujours fous prétexte
d’infolvabilités , il réduit cette fomme au tiers , c ’eft-à-dire.
à 1 y 104 liv. 2 fols 8 deniers ; .de manière qu'à ion compte il
retranche 30208 liv. ; fols 4 deniers; m ais, extrait fait de
chacune de ces créances , elles montent, y compris les intérêts
, é c h u s , à 63910 liv. en bo n , & à 39076 liv. 2 fols 1 den. en
douteux. Ces deux fommes font enfemble un capital de
102986 liv. 2 fols 1 den. que le fieur Lachauffée offre mo. deüement de prendre pour 1.7 «04. liv. 2 fols 8 den. Il profi
teroit donc fur cette fécondé claffe de 87881 liv. 17 fols <;
deniers, c i .................................... 87881 liv. 17 fols f den.
B
�' v ^
V
IO
3°. L e fieur Lachauifée ne fixe les créances par billets &
lettres miffives, compofant la troifiéme clafTe de l ’a£tif, q u à
5 65" 8 1 liv. 2 fols 2 deniers, & les parties trouvées fur le jour~
nal qu’à 60899 liv. 4 fols. Cependant, calcul fait fur les pieces,
la premiere partie monte à 70350 liv. 13 fols 11 den. en b o n ,
6 à 16005 ^ v * 0
9 den. en d o u te u x, & la fécondé partie
y compris 6484 liv. 4 fols de d o u te u x , que le fieur Lachauffée
affe&e de paffer fous filence, quoiqu’il y en ait déjà un tiers
de payé , à 6 7 583 liv. 8 fols. T o u te s ces fommes forment un
total de 153939 liv. 2 fols 8 den. L e fieur Lachauifée ne les
portant qu’à 117480 liv. 6 fols 2 deniers, oublie
liv.
1 6 fols 6 den.
M ais ce n’eftpas tout ; le fieur L a ch au ifée, à qui les réduc
tions ne coûtent rien , ne porte ces deux articles dans fon
a£tif b o n , que pour 29370 liv. 1 fol 5 deniers; en forte que
d’un feul trait de plum e, il efface au détriment des créanciers,
une modique fomme de 124.669 liv. 1 fol 3 den. dont il veut
profiter fur eux.
A la vérité le fieur L a c h a u ifé e , pour appuyer ces réduc
tions , indique aux débiteurs des moyens pour fe difpenfer
de payer. Il leur infinue d’oppofer la fin de non-recevoir pour
ce qui eft dû fu rie livre journal, c ’eft-à-dire qu’il leur infinue
de ceffer d’être honnêtes : c ’eft un confeil digne de fon auteur ;
mais nous finirons le rendre va in , & ceux qui envou droient
faire u fa g e , feroient victimes de ce confeil pernicieux & des
honnête. A u reite, la conduite des débiteurs portés fur le livre
jo u rnal, nous annonce qu’ils font de bonne fo i, puifque partie
ont déjà payé, ou font cenfés avoir payé entre les mains de
M e. M erle & des anciens Dire&eurs 18241 liv. 12. fols 6 den.
à quoi ajoutant 1048; liv . 18 fols 6 den. qui font dûs fur le
livre journal par quelques uns des créanciers de la dire£tion, &
qu ’il faut par cette raifon regarder comme acquittés par la vo ie
de la com p en fa tio n , ces deux fommes font enfemble 28727
Üv. 12 f. 3 den. qui font payés. Cependant le fieur Lachauifée
n’ayant tiré tout le montant des débets fur ce livre que pour
1 5200 livres, il profiteroit dès à préfont de 13527 livres ia
fols 3 deniers payés a u -d e là des 15200 livres offertes, ôc de
�'
n
'38612 livres 17 fols qui relient à recouvrer.'
E n f i n , ce qui prouve l ’artifice du fieur Lachauifée j ôc
com bien il cherche à rendre les créanciers de M oulins du
pes des pouvoirs qu’il leur furprend, c ’eft que ces créanciers
en lui cédant leurs créances pour le quart, & n’impofant
point la condition qu’ ils recevront ce quart franc de tout ce
qu’ils peuvent devoir fur le livre journal, ila u ro it la dureté
de leur oppofer la compenfation ; en forte que ceux de ces
créanciers qui doivent fur le livre jo u r n a l, fe trouveroient
par ces débets plus que payés du quart de leurs créances, qu’ ils
croiroient cependant a i'o ir fa u v é e s du n a u fra ge. C ette obfervation eft frappante pour ceux qu’elle intéreife ; ils font encorei
à temps de révoquer les pouvoirs qu’on leur a arrachés, & de
fe réunir à la dire&ion.
4°. Enfin le fieur LachauiTée réduit à 10000 liv. les créances
a&ives découvertes & fai fi es; mais elles montent fuivant notre
état à 4^980 livres: il plaît au fieur Lachauifée de les préfenter comme n o n -exiftan tes, notamment celle p i o o livres
fur les demoifelles R o y e r; mais elles éprouvent aujourd’hui,;
par la faifie générale de leurs revenus, qu’elles ne peuvent fe
libérer qu’en payant. A u refte, elles font très-proches parentes
du fieur Lachauifée ; ainfi il ne faut pas être furpris s’ il em braife leur défenfe au préjudice des créanciers} dont il fe die
cependant Yami.
L a rédu&ion que fait le fieur LâchaufTée de toutes ces
créances découvertes & faifies à 10000 livres , feroit donc
encore préjudice aux créanciers de 3 y£8o liv. c i . . . 3 5980 liv.A in fi, en fuppofant que les offres de 200000 liv. faites par
le fieur Lachauifée fuifent acceptées, il eft évident que l ’a£ti£
de la dire&ion étant de 770659 liv. 10 fols 10 den iers, U
p ro fite ro it, ou pourroit profiter ali préjudice des créanciers
d’une fomme de 370659 liv. 10 fols 10 den. ci . . . . 370669
liv. 10 fols 10 den.
Si nous ne parlons pas des 30000 liv. à quoi le fieur L a chauffée fixe le fonds des rentes viagères, c e f t que ces rentes,
s’éteignent fucceifivem ent, & que la direftion s’en trouvera
libérée fans qu’il lui er* coûte rien, D a ijle u js U dire&ion ayanc
13 ij
�T2
4?. i,Jiv. dé revenus 'annuels, il fe trouve dans cette fomme
£>è aiicoup plus qu’il ne faut pour acquitter les charges an
nuelles.
Enfin nous n’avons point compris dans l ’adtif les biensfonds'Ôt les contrats de conftitution , dont on a indignement
faudrait les titres; mais il nous fuffit que les Fermiers &
débiteurs fe foient préfentés aux anciens Diredteurs pour
p a y er, & qu’ il en ait été fait mention dans les délibérations,
pour que nous puiilions faire revenir ces’ biens & contrats à
la maiTe.
D ’après ces obfervations} n’y a u r o it- il pas de l ’abfurdité
à perfifter à croire que le fieur Lachaitffée c jl anim é de t i n iérêt-dcs créanciers, qu i l veut les fa u vërd u naufrage? N ’eft-ii
pas évident au contraire qu’il veut leur enlever 5 7 0 l i vres,
que fans cet intérêt confidérable qui lé fait mouvoir , il
feroit bien éloigné de rien facrifier pour améliorer leur fort.
•Q u e le fitiiir Lachauffée ne fe flatte donc pas de faire ad
mettre fon offre «11 J u ftic e ;■
'l ions-lui réfifterons avec toute la
force & le courage do.it nous fominès capables. N ous fommes
i'ridlgnés des faillies imaginations doi'it fes obfervations impfriméos f o n t remplies ; &. f l , comme on le d i t , elles font
l ’ouvrage d’un A v o c a t , n o is ne craignons pas de dire que c’eft
tin homme à jamais1indigne de la confiance de fes c o n ci
toyens , dont il a effayé de facrilîer les intérêts en leur faifant
peindre 'plus de1 ^70000 livres.’ Alais aujourd’hui que la vérité
perce , que les c r é a n c i e r s font à même de voir qu’on les a
trôrrt)tés , nous les invitons à révoquer les pouvoirs que le
fieur Lachaiiffée leur a furpriSy & à (e réunir à la diredïion :
ils ferôlit à l'abri de toute furprife , & y trouveront leur
intérêt.
Il'8'peuvent d’autant moins raifonnablenlent s’y refufer, que
ce n’éil -point ici le cas où la plus forte partie en fommes
fait la loi à la moindre. Il cft vrai que le Procureur B oiro t
a voulu en impofer à 'c c t égard aux créanciers j en leur mar
quant par fes lettreScir'ciilaireè que le Jieur Lac/iàuJJ'éércujfiroie
p a r le p/uit g ra n d nombre : 'm aisou ce Procureur a:îgnoré les
principes j ou bién il aV<>ulu|it'ifuader fcivmmcnt’ uue erreur 3
�■ ■
■
. r3
n’y ayant point de loi qui puifle forcer la moindre partie des
créanciers d’une direûion à confentir à l'abandon d’un a & if
di 5-70000 liv. pour 200000livres, ni à réduire leurs créances
à i n quart, lorfqu’ils trouvent dans l ’a d i f même de quoi être
payé; des trois quarts, & peut-être plus.
■L J Heur LachaulTée eft ii perfuadé de cette vérité que nous
tenons de lui-m êm e, que quand il n’y aura plus qu’un certain
nombre de créanciers refufans, il prendra le parti de les payer
en en tier, d’où il fuit que fi les créanciers de M oulins & de
différentes V illes perliftent àfacrifier leurs intérêts, nous au
rons cet avantage fur e u x , que par notre réfiftance nous
nous ferons faits payer en entier : mais le fieur Lachauifée
n’en eft pas encore à ce point.
Quelques reflexions nouvelles achèveront de convaincre les
créanciers de la néceflité où ils font de fe réunir à la direc
tion.
i°. L ’offre de 200000 liv. ne peut les fé d u ire , puifqu’ils
ont dans les biens-fonds feuls & dans les revenus échus plus ■
que cette fom m e, de qu’il leur refte en outre plus de 370000
liv. de créances adives à recouvrer.
Eli fécond lie u , ces biens-fonds font d’abord affedés au paye
ment d-*s créanciers bailleurs de fonds & des hypothécaires,
dont il eft impoflible d’affoiblir ou de déranger les droits & pri
vilèges. O r il eftinconteftable que les 200000 liv. offertes par
le fleur Lachauifée, feroient le gage de ces créanciers bailleurs
de fonds ôc hypothécaires; ôt comme ils abforberoient cette
fom m e, il n’en refteroit rien ou peu de chofe pour les créan
ciers c h i r o g r a p h a i r c s , qui conféquemment perdroient la tota
lité de leurs créances. T e l feroit l ’elfet de la première propofition faite fous le nom de l l e n o u x , de lui céder tout l ’a d i f
de la diredion pour 200000 liv. une fois payées.
II
eft vrai que le fieur Lachauifée a fenti cette difficulté, &
que pour l’applanir il a dreflé un tableau de diftribution, fuivant lequel les créanciers hypothécaires de la premiere claffe
perdroient un cinquièm e, ceux de la fécondé un quart, ceu x
de la t roi fié me un tiers , & ceux de la quatrième m oitié : mais
ces diiférens créanciers ont-ils confenti à ces réduttions ? L e
�refus de plufîeurs^ même d’un fe u l, peut faire anéantir ce
projet de diftribution ; c’eft une vérité certaine ; cependant
Padhéfion de tous les créanciers hypothécaires peut feule
procurer aux créanciers chirographaires un quart de leurs
créances fur les 200000 liv. offertes : fans cette adhéfion, ils
ne peuvent pas efpérer de participer pour un fol dans cette
foin me.
Non-feulem ent l’adhéfion des hypothécaires à ce tableau
de diftribution eft abfolument néceifaire pour lui procurer
fon exécution , mais celle de tous les créanciers chirogra
phaires fans ex cep tion , l ’eftaufli également. L esrefufans, en
quelque petit nombre qu’ils foient, ne peuvent être forcés à
cette adhéfion, ni à confentir la rédu£tion de leurs créances à
un quart, puifqu’à l ’infpeclion de l ’a & if ils peuvent recevoir
les trois quarts , &. peut-être plus.
C e la p o f é , comment peut-on fe flatter que tous les créan
ciers donneront les mains à un projet qui leur fait perdre
les trois quarts de leurs créances ? AufTi paroît-il par l’E c rit
du vingt-quatre Septembre dernier, que tous les créanciers qui
com pofoient raifemblée ont unanimement rejetté cette offre
de 200000 liv re s, & qu’ils ne fe font biffés féduire que par
le défintéreifement apparent du fieur L a c h a u ffée, de faire le
recouvrement de l ’actif, f a n s répétition de frais. C es créan
ciers ont fans doute entendu que fi le fieur Lachauffée re
couvrait par exemple 400000 livres , il préleveroit fur cette
fjm tn e 230000 livres, & qu’il verferoit entre leurs mains les
170000 liv. reliant.
N o u s croyons en effet que telle a été leur intention; mais
Je fieur Lachauffée en fait un abus bien étrange. E n e ffe t,
ii ces créanciers ont rejetté l’offre des 200000 livres une fois
payées, le tableau de diftribution de cette f o m m c , qui étoit
l ’unique reffource de tons les créanciers, a dû avoir le même
fort. Il ne devroit plus être queftion que du recouvrement
de l 'a & if, à com pte duquel le fieur Lachauffée auroit payd
les 200000 liv r e s , & la diftribution du tout devroit fe faire
félon les p riv ilèg e s, hypothèques & droits de chaque créan
cier.. Cependant le lieur L a ch a u ffée , dans les pouvoirs qu’i l
�demande aux créanciers ; y insère expreffément l ’adhéfion au
tableau, ce qui emporte la convi£tion qu’il n’entend pas payer
aux créanciers plus que les 200000 liv. par lui fictivement dépofées, & que le recouvrement de l ’a£tif, quelque confidérable qu’il fo it, fera à fon profit perfonnel.
. C ’eil effectivement où tend le défintéreffement feint du
fieur L achau ffée, & fon offre de fe charger du recouvrement
fans répétition des frais. Q uelques réflexions vont en con~
vaincre les créanciers.
L e fieur Lachauffée ne peut être chargé du recouvrement
de l’adtif, que par l ’anéantiffement de la dire£tion; c’eil une
vérité fenfible : dans ce cas il n’aura plus de furveillant , il
fera maître a b fo lu , c’eft ce qu’il défire ; il fera les recouvremens avec toute l ’aflivité poffible : les mouvemens q u i l fe
donn e, annoncent affez qu’il brûle du défir de recevoir; mais
jamais les créanciers n’auront connoiffance de fes opérations,
tout fera myftere pour eux. Ils ne pourroient lui demander
l ’état de fa recette, qu’en s’unifiant de nouveau pour n’agir
que par des fyndics ; mais combien de difficultés s’oppoferoient à cette union ? L e fieur Lachauffée intimideroit tous
les créanciers, comme il les intimide aujourd’hui par l ’exa g é
ration des frais. Ces créanciers préféreroient de tout perdre,
plutôt que d’entrer dans un procès dont l ’événement ne leur
feroit pas favorable.
N o u s difons que l’événement de ce procès ne leur feroit pas
favorable , cela eft fenfible. E n e f f e t , le fieur Lachauffée
r i éta n t p a s g a r a n t de la f o l v a b i l i t é d es d éb iteu rs, ¿C n éta n t
o b lig é de d on n er que de J b n p les éta ts d e f a r ecette certifiés d e
lu i , il feroit Juge dans fa propre caufe ; il feroit en forte
que fa recette ne furpafiat point les 250000 livres qu’il doiü
prélever ; il feroit impoffible aux créanciers de prouver le
contraire. Il eft donc évident que confier le recouvrement
au fieur Lachauffée, ce feroit la même chofe que fi on lui
cédoit dès-à-préfent tout l’a£tif pour 200000 livres une fois
payées, il ne feroit jamais poffible d’en rien tirer de plus.
N o t r e prévoyance à cet égard eft d’autant m ieux fon dée,
q u ’il n’eft pas probable que celui qui réduit un actif de 5 7 0 6$9
�16
liv. à 2405100 livres, fe démente jamais au profit des créan
ciers , & qu’il leur fafTe raifon des 370000 liv. qu’il auroit
reçues au-delà des 200000 liv. qu’il auroit feulement payées.
N o u s n’en croyons rien, & nos doutes font fondés fur la con
duite du fieur Lachauffée & fur fes craintes, confignées page
12 de íes obfervations imprimées, de nepoinoirpeut-être re
couvrer ju ¡q u à concurrence des 2$0000 livres. Si dès-à-préfent il éleve des doutes, il faura dans un temps plus éloigné
les transformer en preuves.
L e s créanciers n’auroient pas dû fe laiffer féduire par le
défintérefïement feint du fieur Lachauffée de ne répéter au
cuns frais de recouvrement. Ces frais font de droit à la charge
des débiteurs, il ne manqueroit pas de s’en faire rembourfer par e u x ; & la preuve qu’il en a impofé aux créanciers
en les effrayant par ces frais qu’ il a exagérés , eft qu’en s’en
chargeant lu i-m ê m e fans rép é titio n , ils ne font pour lui
q u ’un jeu.
D e ces réflexions nous concluons , i°. que l ’offre de
200000 livres une fois payées pour tout l 'a d if d * la d ir e d io n ,
eft une offre que les créanciers doivent rejetter avec indigna
tion , comme tendante à leur enlever 3 7 0 6 5 9 livres, &c
com m e étant impraticable dans l’exécution.
20. Q u e le recouvrement de l’a d i f n e p e u t être confié au
fieur Lachauffée ; le danger eft trop évident : d’ailleurs 011 11e
peut forcer des créanciers à donner leur confiance à quiconque
ne la mérite pas , ni à lui confier fans cautionnement une re
cette confidérable, de laquelle il ne feroit pas un garant fufiifa n t, 6c fur laquelle enfin il voudroit être cru à fa parole,
ou ce qui revient au même, fur les états de lui certifiés, fans
limitation du temps dans lequel il devroit les préfenter. D e
pareilles conventions refpirtnt trop le dol pour qu’elles nous
icduifenc. 1.a diredion eft plus en état que perfonne de faire
le recouvrement, & d’en faire fupporter les fiais par les dé
biteurs.
C e recouvrement fe fait aduellem ent avec toute l’adivité
pofliblc fous les yeux des créanciers de M o u lin s; & notre
,a mbition eft qu’il nous mette inceilamment en état de
faire
�4#
, - x?
faire une diftribution de deniers. C e fera peut-être le moyen
de regagner leur confiance, que le fieur Lachauffée nous a h it
perdre , fans doute par des propos auffi peu exatls que les faits
confignés dans fes obfervations imprimées. Cependant fi ccs
créanciers euffent fait attention que par nos fortunes, & en
core plus par nos fentim ens, nous fommes incapables de toute
rapine, que nous ne prétendons ni vacations ni récom penfes,
& que leur intérêt feul nous anime ; ils auroient évité de con
fier au S r LachauiTée des pouvoirs, qui tendent bien moins à
les ja u v er du naufrage q u à les y p lo n g er, Ôr à fauver le peu
d'honneur qui rejle à une fa m ille qu à achever de la deshonorer.
En finiffant cette L ettre , nous recevons de M oulins un
nouvel im prim é, deftiné à être adrefle à tous les créanciers ,
c ’efi: un dernier effort pour féduire ceux qui ont réfifté jufq u ’à préfent, mais nous remarquons par cet im prim é,que le
fieur Lachauffée a reconnu lui-même que les atles qu’il a
furpris aux créanciers de Moulins font erronés II aban
donne le projet de fe faire autorifer à faire lerecouvrcme nt
de l’aclif, & il le fixe uniquement à fa premiere offre de
200000 livres pour tous les biens-fonds 5c l’a d i f de la di
rection. Surquoi nous obfervonsque le fort des créanciers
fcroit beaucoup moins avantageux , puifcue le fieur Lacbauffée leur laiffoit au moins l ’expedative d’un excédent d’a t iif
au-delà des 230000 livres qu’il devoit feulement prélever.
C e n’eft que l’efpérance de cet excédent qui devoit fe verfer
entre les mains des créanciers, & fe diftribuer entr’e u x , qui
paroît avoir entraîné ceux de Moulins. Ils ont donc été trom
pés ♦puifque le fieur Lachauffée veut les priver aujourd’hui
de cette reffource , ôc ne leur donner que 200000 livres,
même m oins, puifque les effets par lui coniignésperdent fur
la place , 6c que ces mêmes effets, notammment lts contrats ,
ne lui appartiennent pas , mais lui fervent feulement de
caution n em en t, & que pour les réalifer il faudioit avoir le
confenctmcnt des propriétaires pour les vendre à l'amiable,
finon en Juilice , ce qui dans tous les cas occaiionneroit des
pertes, des embarras & des longueurs.
G
�i8
L ’A uteur de ce nouvel imprimé effraye encore les créanciers par les frais d’une dire&ion judiciaire : nous évitons tous
ceu x qui feroient à la charge de la dire&ion ; il ne s’en fait
que pour le recouvrement de l’a & i f , mais ils font à la charge
des débiteurs : le iieur Lachauffée lui feul en occafionne par
la divifion qu’il a fu mettre parmi les créanciers; il eft donc
de l ’ intérêt commun que tous fe réuniiTent à la direftion.
Enfin le fieur L a ch au ffée, dans ce nouvel im p rim é , fe
répand en inve£tives & en foupçons contre des perfonnes
qui jouiffent d’une réputation en tiere, & qui par cette raiio n méprifent de répondre aux propos d’un homme trop intéreffé a déchirer ceux qui lui font oppofés. N o u s nous con
tenterons de dire que le fieur Lachauffée n’ayant fait de propofitions aux créanciers que lorfqu’il a vu la direction évo
quée à P a r is , & ayant tergiverfé dans fes propofitions, dont
les dernieres font encore plus défavorables que les premieres,
il ne peut mériter aucune confiance de la part de quiconque
voudra réfléchir à fes intérêts dans cette affaire.
N o u s joindrons à cette L ettre un projet de procuration }
pour que ceu x qui feront frappés de la folidité de nos raifons , & qui auroient figné les a£tes du fieur Lachauffée,
puiffent les révoquer & fe réunir à la dire&ion.
N o u s avons l ’honneur d’être très-parfaitement,'
M.
V o s très-hum bles & très - obéiffans
ferviteurs, les Directeurs des créan
ciers Moreau & Bellecourt.
�ïp
É
T
A
T
A
C
T
I
F
D e la Dire&ion des Créanciers des Sieurs
Moreau & Bellecourt.
Ledit état fa it fu r les titres & pièces >& fuivant l'ordre obfervé
par un impriméfous le nom d’un Sieur Renoux ,f e difant
Avocat au Parlement} Prête-nom du Sieur Lachaujfe'e.
P R E M I E R E
LES
CLASSE.
IMMEUBLES.
i°. I - j A T erre de la F orêt & les biens de Sannes, affermés à
un des gendres du feu S r M oreau 2300 liv. mais ne le font pas
à leur prix. L e bail eft expiré & très-fufceptible d’augmen
tation. Ces biens au denier 30 valent . . . 80000 liv.
20. L a Terre de M e i l l a r t , que le fieur L a cliauffée a acquife fans bourfe délier 3 8000 liv.
& qu’il convient devoir reftituer, vaut . . . y 0000
30. L a M aifon d’habitation i ; o o o liv. & l e s
'autres 12000 liv. ci en t o u t ..............................27000
4°. L es biens affermés à la D em oifelle M i
n e t , & ceu x non compris dans le bail . . .
6000
j° . L es contrats de conftitution faifant partie
des biens immeubles, doivent être compris dans
cette premiere clafle; ils montent en b o n , non
compris ceux regardés comme d o u te u x , à . . 27944
T o t a l des biens fonds exiftans . . . 190244 liv.
non compris les droits de la D irection , pour
faire rentrer ceu x vendus en fraude des créan
ciers.
�R
evenus
defdits biens échus
i°. D e la Terre de la F o rêt
.
.
.
&
;
dûs.
.
3300 liv.
. 2°. D e la Terre de Meillart à reftituer par
le iîeur de la C h a u f f é e ....................................
yooo
3°. Loyers des M a i f o n s ..............................
500
4°. Fermages de la Dem oifelle M inet . . .
600
5°. Rentes échues & exigibles
. . . .
T o t a l des revenus échus . . . .
S E C O N D E
7850
172J0 liv.
C L A S S E .
L e s Sentences obtenues contre les débiteurs
ne font portées par le iieur Lachanifée qu’à
1 2 liv re s ; cependant, calcul fait fur les
pièces , ces Sentences montent en deux par
t i e s , dont l’une bonne à6$<? 10 livres 1 f o l , y
compris les intérêts échus jufqu’au mois d’O c tobre 1768 , c i ....................................................... 63P 10 liv.
Fairie de laquelle fomme porte intérêt.
E t l’autre partie reconnue douteufe à 3.9076
livres 2 lois 1 denier , laquelle ne fera tirée en
ligne que pour mémoire ; cependant l ’on obferve que tous ces débiteurs ont des biens
fonds , qu’il a été fait des faifies entre les
mains des Fermiers , lefquelles ont été né
g lig é e s ; en forte qu’il y a tout lieu d’efpérer
que l ’on retirera une bonne partie de ces
créan ces, qui toutes portent intérêt au denier
v in g t , ci
.
.
.
.
M ém oire .
T o t a l .........................65910 liv.
�ftfï/
2T
T R O I S I E M E
C
L 'A
i°. L es billets & lettres miffives cal
culées fur les pièces^ montent en bon à
20. L es parties trouvées fur le journal
montent en b o n , fuivant les étqts des
anciens D irecteurs, à
.
•
.
.
S S È.
70350 1.13 f. 1 j d,
6 o8$>p
4.
30. E t les parties douteufes fur lefdites deux parties , fuivant les calculs
defdits anciens Directeurs , montent à
22489 livres
.
.
. Mémoire.
Sur quoi l’on obferve que les anciens
Directeurs ont formé dès 1 7 66 & 1767
des demandes en condamnation pour
3 1000 liv. dont les intérêts c o u r e n t, &
font par année 1200 livres*, & pour les
deux années prefque échues . . . .
2400
P lu s , qu’il a été formé des demandes
en condamnation du furplus des trois
articles c i-d e iïu s , excepté de ce qui
a été regardé comme verreux par les an- '
ciens Directeurs, ce-qui produira 4000
livres d’intérêt par a n n é e , ci , .
'M ém oire.
T otal
.
.
Q U A T R I E M E
.
. 1 3 3 6 4 2 1 . 1 7 f. 11 d.
C L A S S E .
i°. Les-meubles meublans, fuivant le
procès verbal de v e n te , montent à . .
8 f <5”1 1. 1 7 ^ 3 d.
20. Les chevaux de la pofte de Sannes
800
30. Les marchandifes évaluées en l'in
ventaire a o û t été vendues que . . . •. 1.
48000
T OT A l
„
.
.
.
57361 1. 17 f. 3 d.
H
�(fil
" V-
>t2
C I N Q U I E M E
CRÉANCES
CLASSE.
RECOUVRÉES.
• i°. Sur les fieurs de Souys & de Corgenet
i oooo liv. dont 4000 portent in térêts, c i
10000 liv.
20. D i x années d’intérêts de 4000 livres
reftant à p a y e r ................................... ,
1780
30. Créance fur les D em oifelles Royer
de $600 livres , c i ....................................
9600
4 0. D i x années d’intérêts . . . .
;
4000
j°. D ’autres créances nouvellement dé
couvertes , & failles par les anciens D i
recteurs ............................................ ........
20600
T otal
45'p8o liv.
R é c a p i t u l a t 10 n de Uaâlif bon.
Premiere Claffc . . 1
Revenus dûs . . .
190944I.
.
.
17250
Seconde Clafle . . . . .
.
63910
Troifiém e Clafle . . .
. 133549
Quatrième Claflfe . . • •
Cinquièm e Claife . . . .
*73*i
45,p 8 o
R É C A P I T U L A ’T i ON de Î aS
I
S
$0909% liv.
Sur les Sentences. : . 39076’I.2 f.id.
Sur les billets & lettres i 6 ooj
Sur le livre jo u r n a l. .
<*. *
9
6484 8
T o t a l général de la niaiTc . .
•
i
6 \ $6$ 1. l o f . i o d .
�R écapitulation
des revenus
&
intérêts cour ans.
ï° . L a Terre de la F o rêt & biens de S a u n e,
2°. L a Terre de M e illa r t , dédu&ion faite
de la penfîonviagere de 1000 liv. reite . . . .
3 0. L a maifon d’habitation
.
.
.
.
.
4°. L es autres m a i f o n s ........................ .'
2300 1. o f .
1000
y 00
400
f°. L es biens affermés à la D em o ifelle
M i n e t .............................................................;
120
6°. L es contrats de conftitution . . . . .
1397
7°. L es intérêts des Sentences . . . . . .
3000
8°. L es intérêts des fommes dont la con
damnation a été demandée par les anciens
D ired eu rs . ' ...................................................... 1200
<?°. L es intérêts des fommes dont la con
damnation a été demandée par les Dire£teurs
a f t u e l s .................................................................. 4000
io°. Les intérêts des 4000 liv. reilant dûs
par M . A m io t de S o u ys, & des 9600 livres
dûs par les D em oifelles R o y e r ....................... ^04
T o t a l du revenu annuel . . . .
Sur q u o i , fuivant le fieur L a ch au ifée,
il n’y a que 4432 livres 10 fols de charges
annuelles viagères
.
. . . . . . .
P a r t a n t , reliera de bon par année . . .
t
14421 1, 16 f.
4432
j>p8p 1.
10
6 f.
�P
A rd e v a n t, & c. .
fut préfent
créancier de la fociété des
fieurs Moreau & B e lle c o u r t, Marchands affociés à M oulins
en Bourbonnois:
L e q u e l a par ces préfentes révoqué & révoque tous, les
pouvoirs & procurations qui lui ont été furpris par un fieur
L a c h a u ffée ou fes ém iffa ire s, fur des états infidele s, impri
més & diftribués a u x créanciers pour les trom per, & L u
er
faire céder un actif de- 57065 9 l iv. pour 200000 liv. enfemble tous actes qui peuvent avoir été paffés ou le feront en
vertu defdits p ouvoirs & procurations; n’entendant poin t, ni
ne voulant qu’ils avent aucune exécution à l’égard dudit fieur
com parant, lequel a par ces mêmes préfentes, fait & con s
titué pour fon Procureur général & fp é cia l, la perfonne de
auquel il donne pouvoir de paffer devant M e. B la cq u e , N o
taire au Châtelet de Paris, féqueftre & dépofitaire des deniers
de la direction des créanciers defdits Moreau & B e lle c o u rt,
acte par lequel il adhérera pour ledit fieur comparant, à la
délibération de l’affemblée générale defdits créanciers du 31
A o û t dernier, & à tout ce qui a été fait en conféquence ;
donnera toutes autorifations nécéfiaires à M M . les Syndics
& Directeurs d e continuer le recouvrement de l'acti f , & au
tres opérations; affiftera , ledit fieur Procureur conftitué, aux
affemblées de la direction, prendra communication des états
actifs & paffifs, requerera la dift ribution des deniers ; comme
auffi lui donne pouvoir d’aff irmer devant tous Juges qu’il ap
partiendra, que l a créance due audit fieur comparant, & pour
laquelle il eft compris en l’état paffif , lui eft bien &. lé g it i
mement d u e , & qu’il ne prête fon nom directement ni indi. rectement à qui que ce foit; & généralement prêter pour ledit
f ieu r comparant tous autres pouvoirs & autorifations néceffaires, fuivant les circonftances, pour le bien & l’avantage de la
direction & dudit fieur comparant; car ain fi, promettant, & c.
N ota . Faire contrôler & légalifer.
De l’ im prim erie de la V.R E G N A R D rue balle des U r fins, 1 7 6 8 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lachauffée. 1768]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
créances
créanciers chirographaires
créanciers hypothécaires
banqueroute
rentes foncières
marchands associés
Description
An account of the resource
Titre complet : M.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de la Veuve Regnard (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1768
1768
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0520
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Meillard (03169)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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banqueroute
Créances
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créanciers hypothécaires
marchands associés
rentes foncières