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d6639b7fadd5e29bcb195f8160b5ab79
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p o ur le fieur BERTHUCAT DE LARONDIERE
p retre &
c u ré d e la p a ro iffe d e L o u rd o u é
Sain t-M ich el, Intimé
... i
¿
,
/
C O N T R E Mre. François d e la M a r c h e
Chevalier Seigneur dePierrefolle Silvain
,
P e l l e t i e r ; Seigneurs, D écimateurs- de l a
'même P aroiffe A p p ellants. "
.
L 'E v é q u e d e L i m o g e s a
ju g é a p r o p o s d 'é t a b l i r
u n V ic a ir e d a n s la p a
roiffedeLourdouéSaintMichelle Vicairep
sademandélepaiementdefa
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ces derniers f o u t ien ent q u 'fils env
font affranchis
parce q u 'ils o nt fa it, ’ en exécution de l a d é c l a r a r
tion de 1 6 9 0 ,u n abandonnement de dîmes au
Cure* & qu;ils y o nt ajouté une fomme d e'5 0
A
�liv. pour lui tenir lieu de la penfion alimentaire
de 30 0 liv, fixée par la Déclaration de 16 8 6 .
L e C uré a ioutenu de Ton côté qu’il avoit droit
de jouir de cette ancienne portion ) fans être tenu
à autres & plus grandes charges, & ' :que les ho
noraires du Vicaire ne le concernoient point d’a
près Ufjdit de 1768.. Cette défenfè a paru légi
time aux Juges de Guéret ; l’appel que les D é cimateurs ont interjette de-leur Sentence forme
l’objet du procès, 011 il eft aifé de voir que le
Vicaire eft un fpe&ateur défintérefïe.
L e iieur Berthucat prétend que les Décim ateurs doivent non feulement payer les 1 $ 0 liv.
de l’ancienne portion congrue du V ica ire , mais
même les 50 livres de fupplément portés p a rle
dernier Edit.
;
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.
Un Prédéceilèur du Curé de Lourdoué-SaintMichel ayant fait, ' en ‘ exécution de la D écla
ration de 16 8 6 , fon option de la portion con
grue de 30 0 liv. &; l’abandon des dîmes qu’il
poiîedoit dans la P a ro iile, le refus des Décimateurs de l’accepter donna lieu à une conteftation ,•
qui fut portçe en la SénéchaufTcc de, la M a relier '
à :Guérct
& le C ù rc ufut obligé de refter provifoirement dans fojn ancienne polition. Pour fur- T
monter cet obltaclc le Curé fit en 1 6 9 3 , au Greffe
des gens de main-morte, une déclaratiou des biens
�qui dépendoient de fa Cure ; les gros Décimateürs cédants enfin à la jufte dçmande d iv C u ré ,
il fut paile entr’eux ’& lui: le 7 ‘A vril: 1699 un
traité fous feing privé , par lequel ,J en évaluant
le prix du! prodtiir annuel des dîm es1abandoiihées , & que le Curé .conferitit à garder en dédu£Hon des 30 0 liv. de fai portion congrue , avec
une autre petite portion de dîme qui lui fur aban
donnée , les Décim'atéurs s’obligèrent à lui payer
tin fupplérrierrt rde «jo liv* potii- completter la
iom m e, entiere fixée par la lo i, avec claüfe exprefîè qu’en cas que le taux dé la portion con
grue fut dim inué, Tarrangemen.t rie' fubiiiîeroii:
)lus , & qüé danà le* cas où il feroit augmehté',
e C uré’ auroit droit? de demander cette augmen
tation.
Les Curés* ont joui tranquillement pendant ceÉ
intervalle decesdîmes abandonnées. Lefupplément
de cinquante livres a été exà&ement acquitté par
les Décimateurs, qui, comme on lé v o it, avoient
bienfu contraindre les Curés à continuer la jouiffance des fonds , domaines & portions de dîmes
qu’ils poifëdoient lors de la Déclaration du mois
de Janvier 1 6 8 6 , en dédu&ion de la fomme dé
30 0 liv. Ces Décimateurs avoient fait ufage de la
Déclaration du 3^0 Juin 16 9 0 , cette loi avoir art
furplus prévu le cas 01V le (prix eftimé féroit art
deiîous de 30 0 liv.’ & elle :avoit décidé que lë
iurplirs feroit payé en argent, ou par un nouvcà'u
délaiiîèment de fonds.
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Cette loi , ni aucune autre : n’obljgeoit tpoint
d a ille u ^ le ^ 'gros pecimateurs ^ni les Çurés qpT
,. aptjepdre des,arrangements,pardev^nt.No^
tairer^ck,,. ce : traitç ¿ il mois cTÀ^vril .16 9 9 . fut
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?.7,f Kz/fiF? A l ! ® PJbvOt..ÇÜîê « ç
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execute pendant ^.5 annees, 6c comme on a* pu
l’o]3,fefye r ,. i l . n*etoU pas ^ libre ,aux. Curés de s’y,
rp.^e'L^fjbm eç^pfiu^op ipf}tenir a p4fqicnç.qucceç
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cbntraçtoj^nt.unRengagement;
n^voâeflt.befqirç
d’aucun:titre contre le; t u r c ? Comment péut-oq
parler.du .défaut d’acceptation, après.une çxçcutiori
de 7 5. ans Î Cette..’circonrtance répond abiolumcnt
a Ja pente ,iubtuiçe.,§£ ..ai^çhiçafles $ u oppolent;
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L a portion congrue des Curés a etc augmentée
par l ’Edij. du,mois: dçf M ai a j.éS ^ nui^L’articîe
f e à f 'i b i ^ s i î P ! k m
^çvrarjdiii J a -^outiou .--pan^ jagu dlp. Ap^ejnc. les,
CuVes. avant Ja, proni-uleation .de cette..,nouvelle
.
y . ..f* . ) J # .it- ' f ‘ t ‘ -1 J,‘ **J ' ‘> '
lo i, 1 Intime, n a .ra.it aucune dcm^rcxic. ,poî4i;, ,1e
procurer un, îforx.1diftererit., il!r r,
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paiement de la portion congrue , d p . l i y . f l reyciilo
çcs .dçxnicr^ ^ ô c jls pntJopççniv,- cpm m eils lo in
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L e Curé a die eu rép&nl.çigfcll
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tablemcnt portionnaire le jour même qui a pré
cédé r enrégiilrement de l’E d it, & qu’il eft éga
lement certain que ià pofition n’a changé en rien
depuis que cette nouvelle, loi reçoit ion exécution.
- i l c f t donc toujours à portion congrue, &c par
conféquent toujours difpenfé de payer celle'de
ion V icaire, & il n’y a aucune différence entre un
Curé.qui reçoit fa portion congrue, en argent &
celui q'ui en a été: payé par un délaiiîement de
fonds, & bien loin de changer leur qualité ÔC
de diminuer les’ privilèges qui y font attachés,
la nouvelle loi veut que le lort de ccs Curés
côntinue d’çtre tel qu’il éçoir^; fans qu ils.puijjent
être ajjhjenis à autres & plus grandes charges.
D ’après ces principes* .l’Intinié a.'.prélènté ce
raifonnemenc, la Déclaration de 16 8 6 a fixé ,1a
portion congrue des Curp.s & 30 0 liy. & xelled es
V i c i e s à-<i 50 liv.: & :elle a chargé lés Déciinatçur-5 c[e p'^yer l’une & l’autre; la.Déclaration dé
16 9 0 les :a autôrifés à en faire {’acquittement par
\in délaiiîement de fonds,, qui (èrojt ,irrévocable^
l’Edit de 17^8, ,a autoriie.les Çurés; h re(1er dans.
ç a ancien- état ■ çttte.lo/;? en;poyir. principal>niotif
1 ¡amélioration clu foro dçS, Çijrés.’ Le C urc^qüt
dans. lWcien état 'ne devoit pas hv.^orrion) con
gru e, doit également-jcn être , a/franchi i puif.
<ivÎP!i fly J Ç «
du J'j'^iraarçiiji
l’ftnE:
l ^ é n ^ c Î i A ^ ^ c de] Guçl ' ec. . :; ¿-J
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' C es Juges n’ ont fait aucune diftin&ion entre
la portion congrue de 1 5 0 liv. fixée en 16 8 6
aux V icaires, &c le fupplément de
liv. qui
leur a été accordé en 17 6 8 . Ils fe font confor•més à la Jurifprudence de la C o u r, qui l’a diièrtement jugé le 1 3 Août 1 7 7 3 dans la caufe de
l’Abbé de Manglieu & du fieur Lejeune, Curé
de Saledes, qui n’avoit pas fait fon option en exé
cution de la nouvelle loi comme le fieur Berthiijcat n*a point fait la fienne.
C ’eft ainfi que le Parlement de Dijon l’a jugé
en 1 7 7 1 &: en 1 7 7 2 contre les Bénédiâins de
Flavigny & contre le fieur de M u r â t, A bbé
d ’A m bronay, & le C uré de Lourdoué-Saint-Pierr e , voifm de l’in tim é, a obtenu le même fuccès
au Parlement de Paris contre le Décimateur de ce
lieu. L ’Arrêt eft du 18 Août 1 7 7 3 .
Les motifs de cette Jurifprudcnce font que l’accef
foire fuit le principal, & que le débiteur des 1 «Jo liV".
de portion congrue du Vicaire l ’eft également des
50 liv. d’augmentation, attendu que l’accroiiTement
iubit le fort de l ’objet auquel il eit incorporé.
L ’un des principaux motifs de l’Edit de 17 6 8
cft: d’améliorer le fort des Curés ; ce ièroit donc
aller contre les vues du Légiflateur &c l’eiprit de
k Loi que de détériorer le fort du Curé de
Lou*rtpll(r cn. \u[, impoiant une charge de plus,
lor'qu il
ebnfervé dans ion ancienne fituation:
q u a titre^oii(^eux & ctT perdant le droit de per
cevoir a 1 avenii ics novaleg. J1 i croit* donc con-'
�traire a la raiion comme à l’équité de rendre l’exécution & l’application d’une loi dure & onéreuic
à celui même en faveur duquel elle efl: interve
nue.
N ulla juris ratio aut œquitatis benignitas patitur ne quœ falubriter pro utilitate hominum in troducuntur, ea nos duriore interpretatione contra
ipforum commodum ptoducamus ad feveritatem .
L . 2.5 , iF. de legib.
D ’après l’arr. 1 3 de l’E d it, qui veut iàns ex
ception & en écartant tous les prétextes que la
poiition des Curés reite la même, on ne peut point
diminuer les revenus & la jouiiïànce que la loi
a voulu conferver aux Curés en totalité. Cette réflé?
xion paroît décifive fur les deux chefs du procès.
On ajoute que l’art. 14.de l’Edit ne forme pas
en faveur des Curés une autorité moins prenan
t e , & ce feroit également la heurter de front
que de faire fupporter à un Curé, qui jouit d’une
portion congrue en conformité de la Déclaration
de 1 6 86, une charge nouvelle contre la prohi
bition formelle de la loi.
Les Curés iont prives des novales à l’avenir,
elles font aiTurées à leur préjudice aux Décim ateurs. Comment pourroit-on les priver de cette
portion de patrimoine & les aiTujettir en memetemps fans injuitice à des nouvelles charges?
La portion congrue a laquelle les Curés de
Lourdoué-Saint-Michel etoient réduits en conièquence de l’option faite en 16 88 , etoit exempte-
�des,charges, dues, par les dîmes, & notamment de
riaoi&r^ire., du; ViiGfttrer ;:;les' novales leur étoient
données cpmitiç nJne ieipece d/accroiiïèmbnr ^.lTEdit
les a conièrvé dans cet état, on ne peut donc
foutenir ylê fyileme favorable aux . Décimatêurs
£àf|S; ç<?ripredirç\ Jesu dif^of^tions des; Déclarations
de, Ir6j 36 , d e*16 9 0 comme’ celles d e,l’Edir.
,u\Jç!s-ijînt les,motifs, fur lefquels la C our fe dé
termina l’année derniere h faire fupporter l’entiere
portion'congrue du Vicaire au Seigneur D écim ateu nqu oiqu e Jei C u ré -, de Saledes n’ eut pas:
fait;ion.-; option; en v e rtu /de l’Edit de 17 6 8 ,
quoique le . Décimareur; iarticulat précifément qu’il,
n’avoit. jamais payé le Vicaire, r
>
r ;
Les ,prétentions des Appellants font uniquement
fondées fur l’erreur! la; plus groifiere. Suivant eux
l’intimé; n’eil (point ^ .portion congrue , il jouit de:
l’ancien domaine dcfa’Gure, 6c il eft tenu en conle-:
quence au paiement de l’honoraire du V icaire, fuivai’itlc ientimentde M e. d ’Hericourt, deGohard,
de Brillon 6c le préjugé d’un. Arrêt de 1 7 0 1 .
Il eft vrai que Me. d’Hericourt a penfé comme
les autres “ Auteurs cités, & que l’Arrct a décidé
que les Curés qui jouiilent des biens que leur
bénéfice a toujours eu, font tenus au paiement de.
leu^ yicaire.-; . 1
Mais.ccs. décifiôns font abfolument étrangères,
à un C u ré; qui, tel qud l’in tim é, ne jouit pas de
l’ancicn patrimoine de fa C u re, &: qui poifide
feulement une pqftion, congrue que fes Prédécek
feurs
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. 9
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feurs'ont opres depuis 1 6 6 8 , &£ pour laquelle on
leur a délaiile^des fonds depuis 75 ans.
L ’Intime ne perçoit que 50 livres en argent ;
mais il n’y a nulle différence à faire entre les C u
rés qui , ayant opté en exécution de la Décla
ration de 16 8 6 , ont reçu &c reçoivent leur por
tion congrue en argent, '6c ceux qui ont ¿recep
té en remplacement en tout ou fn; partie des fonds
ou des dîmes abandonnées par les gros Déeimateurs, ou bien qui. ont gardé les dîmes' & autres
objets ;par eux ábaiidohríés ; lors/de leur option ?
en dédu&ion de tout ou partie -Aé la, portion con
grue en argent, comm^'ils y étoieht tenus par ;la
Déclaration de f6gp: Dans tous les cas les biens
dont jouit le C u ré'fo n t reprçfentatïfs de cette
portion congrue1, 'ils lui ’font fqbroges, ils 'e n
tiennent lieu , 6c ils íbnt ceníes être la même clïb'fe fuivant la maxime connue, jubrogatum fapu
naturam JiibrogatL '
Les Curés , dans l’un comme dans Pautre cas ,
n’ont pliis lé patrimoine ánden de leurs* bénéiitces, ils l’ont abandonné en optant , ils-ont'une
'penfion alimentaire , ou la jouiïïance dobjets qui
’ la représentent uniquement, Les arrangements pris
, pour”la payer né ' k dériátiírcntpás
l’augmcn' ration de cCtte portion furvènue'par l’établiiîêment
d’un Vicaire ne peut* regarder'; que le ^Débiteur
principal.
•
Les confédérations militent au'iurplus* ^ivcc d au
tant plus de fbrcc en faveur ‘des ‘C ures", quelles
*
B
�gros. Decimateurs ne jouiilent qu’à l’aide d’un pri
vilège particulier,'des dîmes & d'une eipéce xle’ bien ‘
qui eft, le patrimpinc originaire des "Cures &c la ré
tribution due a leurs travaux.
. Il femble.que l’on poufroit fe difpenièr après ce
détail de répondre à un très-futile raiforfnement
des A dveriaircs, & dont la découverte a cepen
dant relevé un courage abattu par les confultations contraires a. leurs dires qu’ils ont reçu 'de'
tous les Jurifconfultes auxquels ils fe iont adreilë.
C et argument coniifte à dire qu'il n’ y a point
dans ce moment dePrètres filleuls dans la Pàroiile
de Lourdoué, que le C u ré.'eft'à', la tête de là
Communauté, &: que par cette circonftancè réunie
avec les dîmes dont il jouit en vertu du délaiilèment
de i ¿>99 »il a plus de i lo o lîv . de revenu, &: qu’il né
peut railbnnablement rejetter fur les D 4cirnarcurs
l’honoraire duVicaireavec de fcmblablesavantaéesl
11 eft abfolumcnt inutile, pour la decifion de
ce procès , d’examiner le montant des revenu? du
Curé. Quelle que foit l'augmentation clu produit des
dîmçs qui lui ont été abandonnées en vertu de
la Déclaration de 16 9 0 , cet arrangement n’eii0 eft
pas moins irrévocable, le Curé eft toujours un
Curé tortionnaire, ainfi crncsTon efpérè TaVoir
/ p
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v - 1/ ¿ t ai. ’’ -, •= . c
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prouve, cc par,cette qualité 11 çlt toujours ronde’ a
réclamer .iàns aucune charge la joûiilarïce de fpn
revenu.
'Ç elui de»lajCommunauté, forme lin objet abiolumcnt étranger aux"pcciniatcurs , le Cure/cïï'jouit
�à; .un titre djfférept, ce revenu peut ctre partagé,
il pept 4tre; pe^çu par Je Curé ,tout |culj & fin-,
t^ntion 4ep fondateurs,n’a ja m a is^ ¿Â to u Ja g ie rj
les propriçtairçs ¿es dîrçïcs jqrfqu’i ^ ^ . f a i t isirç,
des prieres pour 1$ repos de lçur^ iijr«çsj; I,çier~
vice^ de (4 P a ro ifT e re x e rç ic e dcs/pnctfon^ çurialeV fonpje prix defl^ rétribution;payée .par-lefc
Çépin^çeu r&; Vgcq^jp des /orçdJauqi}$r& ;: cfe.
eft d 11 aux émoluments de la;.;ÇQfl}iftu9&w4*1;&
l’on peuç comparer ce raifonnemçnt des Àppellants
à la défênfe d’un débiteur .quj répoj^drçi^à
qui çjemanderqit une;.ibmmer 4 e •,Jppq.'jiy3-j
& duèmentprêtée, q iÿ l 3 ;*Jn-grçnd-:jççfrr, p.viiqRedéja il a plus du double de cejtç fpmft.c par ic a
patrimoine , ou de quelque autre pianiere,
D ’après, ces réflexions; oii^ent^qujl^ççbii peu ,
Utile de dcfavpuer l^xag^ratioiira# reiic prèsrvariée
des7A p p elan ts, qui .rçntQÇj fcq n î t e r£vpflMS de.
l’intimé à 15 0 0 livres 4 d’autres fpip;iL ix c o iiv;'
tandis que dans le vrai il prouve par un bail de
17 6 0 que les revenus dé jà C u r e '& ce(i $ , 4 çr\qj
Communauté ontjétç afFerm,és n)oyçpnaw- la ;ipm- :
me de 660 liv.:par chacun an. ;
L
- r-: r:*?
D’ailleurs, fuivant l’Edit de 1 7 6 8 , il nV ,a que ;
les dîmes & les fonds qui comppfpiepp ¡’ancien,,
patrimoine de la Cure qui -loient affç&és- poui: :
la fubfiftançe des Curés & de leurs Secondaire* , i
& ce qui leur appartient à un autre titre ;fprme
une manie diitin£te &. féparee, qui n entre jamais en
compeniâtion pour évalue/, le revenu
Cu^e.
�L ’article4 de l’Edit porte que les Curés jouiront
des fonds & terres qui leur ont été donnés pour ac
quitter des fondations & des obits, indépendamment
delà portionCongrùè'PLé Décimateur feroit nonfrécevable à exciper de lajouiilànce des fonds de la
Communauté contre le C uré pour luirefufer fa por*ion'coñgrue,il nè:pêut pásmen tirer plus d’avantage
cÜhtre celle du Vicaire, ou-iïfaut,oublier cet article/
^ L ^ r t ic lë '6 ¡du; même Edit charge les Proprié
taires des dîmes’ du paiement des portions con
grues du^Curé
de fón Secondaire. Si lés Ad-Verfaires-peuvent1 faire fupportér cette charge par
des ¡ fonds chargés d’ob its'¿c fondatioibs, il y- a '
une contradiction ’ & une inconféquence de leur
part à payer les 50 livres de fupplément ftipulées.
d-ans lé Traité de 16 9 9 , & ils né fe refuferit point
au fupplérriént où -ils: ne peiivént-s-’y refufèr ;■ ils '
ne'peuvent pas n o ii¡ plus & par idehtité 'de rài- '
fo n , contefter l ’honoraire du Vicaire.
Il
_fe trouve encore une autre inconféquence de *
la part des Appellant^ de ne pas réclamer les óbla-^
tfcms & le caiu el, lôrfqù’ils demándentelas hérita-'
ges chargés d’obits-l& fondation^ : ^article 4 d e ¿
l’Edit ne met aucuhe différence entre ces deux efpeces de biens ; les Décimàteurs ne-peuvent donc *
>as former de prétention^ iiir l’ un , ik avouer que 1
c Curé a droit de jouir feul1 de l’autre.
‘
; L ’objet unique de: '¿ette^ 'coi-íteílatióñ cóníiile à '
favoir fi le C uré cil a portion congrue. II le prou
ve p-ir la Déclaration de 16& 6 ¿k'delle de 1 6 9 0 ,'
f
�puifqu’il a fait fon option de 30 0 livres , & que
les Décimateu rs, en lui fixant une fomme d’ar
gent , lui ont abandonné des dîmes pour le furplus.
On ne peut pas oppofer à l’intimé qu’il perçoit
plus que le montant de fa portion congrue de 300
livres fans contrevenir à l’art. 1 3 de l'Edit.
On contredit l’article 1 4 , en voulant lui impofer
de nouvelles charges. O n détruit l’article 4 en
voulant le troubler dans la poffeffion des fonds de
la communauté.
L a Sentence qui a rejette la prétention des A p
pellants , a donc maintenu l’exécution de ces loix,
p u ifque cette prétention y eft formellement oppolée, elle doit être confirmée par une confequence
néceffaire , & les Décimateurs doivent la penfion
alimentaire du V icaire, telle qu’elle eft fixée par
I’Edit de 1 6 6 8 , parce que le fieur Berthucat,
Curé de Lourdoué n’a pas en fes mains un ancien
fonds de C u re , & qu’il a fait l’option autorifée
par la Déclaration de 1 686 , contre laquelle il n’eft
plus permis de revenir.
Monfie ur l'A bbé D E
P O N S , Rapporteur.
M e. T I O L I E R , Avocat.
T
r i o z o n
,
Procureur.
D e l'imprimerie de P. VIA L LA N E S , près l'ancien m arché au bled 1774
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bertucat de Larondière. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Abbé de Pons
Tiolier
Triozon
Subject
The topic of the resource
portion congrue
rentes ecclésiastique
dîmes
décimateur
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Berthucat de Larondière, Prêtre et Curé de la Paroisse de Lourdoué-Saint-Michel, Intimé. Contre Mre. François de la Marche, Chevalier, Seigneur de Pierrefolle, et Silvain Pelletier ; Seigneurs Décimateurs de la même Paroisse, Appellants.
Table Godemel : refaire numérisation de la première page, du titre
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1686-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0230
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lourdoueix-Saint-Michel (36099)
Rights
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Domaine public
Relation
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décimateur
dîmes
fiscalité
portion congrue
rentes ecclésiastique