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PRECIS
EN R É P O N S E
POUR
T h é o d o r e et J u l e s d e V E Y R A C , in ti m és;
CONTRE
M ar ie
G I N O U X , Veuve de J
ean
- J acques de
V E Y R A C , appelante.
E s t - c e
bien d’elle-m êm e que la veuve V e y ra c a
voulu parler, quand elle imprime qu’elle ne désire que
la paix et le repos., qu’elle a toujours voulu être juste,
et qu’usant de tous les ménagemens q u ’exigeait sa
qualité de seconde m ère, elle en a rempli les devoirs
avec bienséance?
Il faut donc que les enfans V eyrac oublient que
depuis neuf ans elle relient la fortune de leur p è re ,
z
�v.
(a )
«ans qu’ils aient pu toucher aulre chose que quelques
minces revenus, arrachés en partie parties saisies-arrêts,
qu’elle a su encore neutraliser.
•
!
Il faut donc qu’ils oublient quatorze jugemens ou
arrêts qu’il a fallu obtenir contre elle , dans lesquels
elle seule a été condamnée aux dépens, et trois fois
en son nom personnel.
Il faut donc qu’ils oublient l ’expoliation m éditée,
sous son n o m , par un certain Lam bert, que la coup
a.condamné à restitution.
'
Il faut donc qu’ils oublient les calomnies et les li
belles qu’elle a plps d’une fois répandus contre une
famille respectable, à l’égard de laquelle elle devait
effectivement user de ménagemens, parce qu'indépen
damment même de ses chicanes, elle avait beaucoup
de choses à faire pardonner.
son
v i s a g e , et étudiant un rôle nouveau, a cru se rendre
plus recommandable en la cour, les enfans V eyrac ne
M a i s si la v e u v e V e y r a c , c o m p o s a n t a u j o u r d ’ h u i
sont point dupes de cet astucieux travestissement. Sa
conduile soutenue, pendant huit a n s , leur a prouvé
qu’une belle-mère n’est , le plus souvent, qu’un être ,
incorrigible et malfaisant, dont il ne faut attendre ni
procédés ni contrilion.
Ainsi la veuve Veyrac peut cesser la contrainle qu’elle
s’est imposée, et reprendre son caractère. Ceux qu’elle
a si long-iems outragés lui pardonneraient tout, si les
larmes dont elle se dit a b reu vée, étaient celles de la
�( )
3
pénitence ; mais quand des larmes ne font qu’un moyen
de procès , elles ne séduisent p o in t, et ne sont que
ridicules.
L ’objet principal de la contestation était terminé
entre les parties, après toutes les chicanes qu’il était
judiciairement possible de susciter aux enfans Veyrac.
Il était jugé qu’ils auraient 10,000 francs de rente
perpétuelle sur la succession de leur a ïe u l, outre les
droits de leur mère, et la succession d’un oncle.
L e tribunal du P u y , la cour d’appel, la cour de
cassation avaient décidé que cela serait ainsi ; mais la
veuve V eyrac a médité un m oyen de paralyser une
décision aussi bien consolidée; et cette attaque indirecte
de la chose jugée , est aujourd’hui l’objet du procès
pendant en la cour.
C ’est dans le contrat de mariage de François-Camille
de V e y ra c , et dans la clause même jugée p a rla cour?
que la veuve V eyrac puise ses moyens d’attaque.
Par l ’article 2 de ce contrat, du 19 janvier 1 7 8 5 ,
Jean-Jacques de V e y ra c , donne et constitue à Fran
çois-Camille de Veyrac son lils (père des intimés), d ix
mULe Livres de rente annuelle et perpétuelle, avec son
hôtel au P u y , et la moitié de ses meubles.
lui assure
de plus la moitié des biens dépendans de la succession
de la dame de Maison-Seule, mère du futur, pour en
11
j°uir après son décès; et enfin il lui donne la faculté
prendre dans ses bois celui nécessaire a l’ usage de
sa maison.
2,
�3
«
«
«
«
«
«
'
.
.
(
4
}
L'article
est ainsi conçu : <rDans la donation et
constitution ci-dessus de 10,000 francs de rente est
comprise la substitution faite au profit du futur par
le sieur de V eyrac de Maison-Seule son aïeul, dans
son testament. Comme aussi le fu tu r ne pourra point
rechercher ledit, seigneur son père, relativement à
l’inventaire de M. son oncle le chevalier de Veyrac*.
A rticle 4. «rLes autres biens dudit sieur de V eyrac,
«■en quelques nalures qu’ils soient , terres , contrats
« et autres, lui demeureront réservés, ainsi que les
« fruits des autres biens propres du fu tu r , desquels
« ledit seigneur son père a droit de jouir en vertu de
« sa puissance paternelle ; lesquelles clauses ont été
« expressément requises par ledit de Veyrac père (1)».
.Après le décès de François-Camille de V e y r a c , en.
l’an 6 , la famille, présidée par l’aïe u l, lui-m êm e, crut
devoir déférer la tutelle au sieur de G laven as, le beaufrère et le meilleur ami du défunt.
( 1 ) Ce contrat de mariage a une clause dé réversion, stipulée
au cas où le futur ayant des enfans, ils décéderaient. L a veuve
V e y ra c a jugé à propos (p ag. 6 de son mém oire) d’y lire : dé
céderait ; ce qui ôlerait aux enfnns de Camille tout l’effet du
contrat de mariage de leur père : cependant elle n’y insiste pas.
Mais elle devait dire à la cour que celte découverte n’est pas
nouvelle de sa part ; q u ’elle proposa ce moyen en l’an 7 , et
rendit nécessaire un compulsoire de la minute du contrat de
mariage. Il fut reconnu qu’il y avait ils décéderaient , et alors
la clause est devenue sans effet, parce que les enfans vivent. L a
veuve s’est tue depuis cette époque. Comment donc revient-elle
sur ses pas, quand tout est ju g é ?
�( 5 >
.
.
- Ce n’est pas sans adresse et sans mauvaise foi que
la veuve V eyrac parle de manœuvres employées par
la famille pour contrarier le vieillard sur ce point ;
elle sait mieux que personne que tout se passa de son
a v e u , parce qu’il partageait sincèrement les craintes
de toute la famille sur l’avenir que préparait sa seconde
femme aux enfans de son fils. Elle sait encore que le
sieur de Glavenas n ’ a c c e p t a , pour ainsi dire que malgré
lu i, une tutelle onéreuse; et les mineurs V eyrac se
plaisent à déclarer que sans lui ils n’auraient pas eu les
moyens de vivre, malgré leurs 10,000 fr. de rente, puis
que, pendant les interminables procès, suscités par leur
marâtre, elle a trouvé le secret de retenir leur fortune.
Voilà l’explication de l’une des calomnies de la veuve
Ve37rac : revenons maintenant aux premières causes du
procès, avec la b riévelé que com porte une cause , dont
tous les détails ont été rappelés dans des imprimés précédens , et qui n’a besoin que d’être réduite au seul
point de vue sous lequel elle se présente en la cour.
Jean -Jacques V eyrac é ta it, avant sa m o rt, livré
exclusivement aux volontés de sa femme et de ses con
seils. Contrariée de ce qu’il n’avait pas voulu la tutelle,
elle l1engagea à ne rien payer de la pension des mineurs,
ou plutôt elle refusa pour lui : et le tuteur se vit obligé,
plus d’un an après son entrée en exe rcice, d’obtenir
Une sentence le 2y thermidor an 7, pour se procurer le
paiement de la rente de 10,000 f r ., et faire régler ce
�•
( 6 }
,
dont le sieur de V eyrac père ne s’était pas retenu
l ’ usufruit.
Mais il est faux de dire que les saisies-arrêts furent
accumulées sur le sieur de Veyrac pour le priver de
tous ses revenus , et qu’il passa ses dernières années
dans un dénuement absolu. Ces faits sont de la pure
invention de Marie Ginoux; aucune saisie-arrêt n’eut
lieu pendant la vie du sieur de V eyrac ; on l’a défie
d’en produire une seule.
A compter du décès du sieur de Veyrac ( i . er bru
maire an 8 ) , il a fallu se résoudre h plaider avec la
v e u v e , pour ainsi dire, jour par jour.
Verbalisations sans fin à tous les actes et inventaires;
refus de délaisser le mobilier même des mineurs ; oppo
sitions sur oppositions h toutes les procédures et à toutes
les saisies-arrêts5 offres de payer tantôt les arrérages de
la renie de 10,000 fr. , tantôt le capital, puis révoca
tion de ses offres et désaveu : opposition à des jngemens passés en chose jugée , et appel de ceux qui la
déclaraient non-recevable : voilà en bref comment
s’est passé l’an 8.
I/an 9 fut employé h des discussions plus sérieuses,
mais moins rapides. Les mineurs avaienl pris des con
clusions générales pour le règlement de leurs droits j
la v e u v e , à la vérité , contesta tout > forma des de
mandes incidentes, mais sans concevoir même l’idée
de répéter les sommes énormes qui font le sujet de
sa demande actuelle.
�.
( 7 }
.
Cependant c’était alors le m om ent; car les mineurs
avaient conclu au paiement de toutes leurs reprises dans
tous les estocs de la famille de Veyrac.
Condamnée par défaut le 21 nivôse an 9 , la veuve
V eyrac forma opposition, et fut déboutée par jugement
du 14 germinal suivant; elle en interjeta appel.
L ’an 9 fut encore consacré à l’épisode de L am b ert,
qui ne dut pas préparer la cour à être très-favorable
à la veuve Veyrac.
L e jugement du 14 germinal an 9 fut confirmé par
la cour, le 28 pluviôse an 10 ; et la veuve V eyrac fut
condamnée aux dépens de la cause d’a p p e l, en son
nom personnel, et sans répétition, comme elle l ’avait
été déjà au P u y , pour les dépens de l’opposition. Elle
s’est pourvue en cassation, où elle a encore succombé.
Les points principaux du procès étaient jugés, ce
pendant il restait sept articles non éclaircis ; mais la
veuve V eyrac n’entendait pas se contenter d ’un aussi
petit nombre de difficultés ; aussitôt après son appel,
elle présenta requête au P u y , pour plaider en même
tems sur plusieurs nouvelles prétentions de sa part.
A v e c cette découverte inopinée, la veuve V eyrac a
trouvé le secret de prolonger la contestation pendant
près de sept ans; c’était là tout son but.
Car elle a eu la satisfaction de dire qu’avec tant de
j ugeniens et d’arrêts, les mineurs V eyrac ne sont pas
plus avancés en 1808 qu’en l’an 8.
�( 8 )
^
Ceci paraîtra sûrement une fable ; cependant rien
n’est plus réel> et voici par quel secret la veuve Veyrac
est parvenue à paralyser les arrêts de la cour.
•
En faisant donation de 10,000 fr. de rente à son
fils, M. de V eyrac père dit que dans La donation,
est comprise La substitution faite au profit du futur
par son aïeul,
' C'est là où la veuve V eyrac a pris son texte; elle
a dit aux mineurs V eyrac : « A y e z votre rente, j’y
« consens, puisqu’on m’y force ; mais dans votre renie
«
«•
«
«
est une substitution. D a n s cette substitution, se trouvent des dettes; et non-seulement ces dettes se com
posent des dots et légitimes que vous d e m a n d e z,
mais vous me devez vous-m êm e une foule d’arti^
* d e s , notamment la dot de votre bisaïeule, etc.»
C ’est dans ce raisonnement que le procès actuel a
pris sa source. Il est inutile de rappeler tous les chefs
de demandes décidés p arle jugement du P u y ; il suffit
de dire que les mineurs V eyrac s’en sont tenus de leur
part aux articles restés indécis en l’an 9.
Elle a formé six nouveaux chefs de demande qui
sont de prétendues dettes dé la substitution , et qui
sont au reste énumérées dans son mémoire (page 17).
L e tribunal du P u y a statué sur le tout, le 26 prai
rial an 12; il a pensé que les mineurs devaient avoir
leur rente franche et quitte, et en outre les succes
sions dont leur père ne s’était pas départi par son con
trat de mariage.
�.
(
9
}
A vant de suivre la veuve V eyrac dans ses demandes
et moyens, il faut d’abord savoir ce qui a été demandé
et jugé entre les parties avant ce procès, pour éviter
la confusion, et mettre la cour à portée de vérifier
tout d’ un coup ce qui a été jugé ou préjugé.
En Tan 9, les mineurs Veyrac demandèrent, i.° acte
de leur option de s’en tenir aux 10,000 fr. de rente ;
2.0
j oo fr. pour la moitié de la dot et reprises de la
38 5
3 5
dame Morges leur mère ; .° ,ooo fr. pour moitié de sou
mobilier ; 4.0 la moitié du mobilier délaissé par Jac
ques-Antoine de V e y ra c , bisaïeul; .° 22,000 fr. pour la
5
légitime de Jean-Hugues de V eyrac; 6.° l’exéculorialité du jugement du 27 thermidor an 7 , pour ladite
rente de 10,000 fr., paiement des arrérages et conti
nuation du paiement à ven ir; 7.0 le partage de la suc
cession deM arie-Anne Belut de Trinlinliac leur aïeule;
8.° la moitié des sommes reçues par Jean-Jacques
V e y ra c , pour les biens aventifs de la dame de Morges,
aïeule des mineurs; 9.0 la distraction définitive du m o
bilier de leur père; io.° i o fr. montant d’un billet
fait au tuteur pour vente d’un cheval ; n . ° la faculté
de prendre du bois à perpétuité , conformément au
contrat de mariage.
5
Loin de proposer aucuns moyens de compensation
conlre ces demandes, voici les conclusions que prit la
y^uve V e yra c, telles qu’elles sont consignées dans le
jugenQent définitif du 14 germinal an
A- ce qu’il lu i
3
�( IO )
fu t donne acte de ce que sur les articles i , 4 et 10, elle
s’ en rapportait à La prudence du tribunal, ainsi que
sur le paiement de la rente de 10,000 fr. et de ce quelle
consentait leur délivrer des à présent les titres en bonne
form e d ’ une créance de 2 ,000 fr . en capital} due par
la maison V o g u ié; sur le surplus des demandes à ce
que les mineurs en fussent déboutés, attendu qu’elles
n étaient pas établies.
5
E n expliquant ces conclusions, elle fit plaider sur
l’art. 2 des demandes, que si les mineurs établissaient,
par des quittances, que le défunt eût reçu 70,000 fr.
de la dame de Morges, elle ne ferait aucune difficulté
sur ce ch ef de demande; elle dit la même chose sur
l ’article .
3
Sur l’art.
5, elle objecta qu’on
11e justifiait ni le tes
tam ent, ni la consistance des droits de Jean-Hugues ,
et que d’ailleurs François - Camille de Veyrac avait
répudié à ladite succession.
Sur l’art. 6 , qu’elle ne contestait pas le paiement
de la rente de 10,000 fr. mais que les arrérages anté
rieurs à l’an 7 étaient surpayés.
1
Sur art. 7 , elle pretendit que la succession Trin tinhac était bien assurée pour moitié au père des
mineurs , par son contrat de m ariage, mais que ce
mot n’opérait pas une donation, sur-tout en D au phiné. Cet article fut au reste discuté par elle; en
point de droit, avec une extrême longueur.
�(II )
Sur l’art.-8 , elle dit qu’il fallait prouver que Jean
Jacques V eyrac avait donné des quittances.
Sur l’art. 9 , elle soutint que le père des mineurs
s’était emparé de la maison du P u y 5 et en avait dis
sipé la majeure partie.,
Sur l’art, i i , elle prétendit que la faculté de pren
dre du bois était personnelle au père des m ineurs, et
qu’il était ridicule de vouloir qu’elle s’étendît à sa
postérité.
¥
Voilà tout ce qui fut soumis aux premiers juges, et
par suite à la cour d’appel.
.
1
Les mineurs obtinrent la rente de 10,000 francs , a
faculté de prendre du bois, le partage des immeubles
Trintinhac, et une partie du mobilier. U n e preuve
fut ordonnée à l ’égard d’une autre partie dudit m o
bilier , et sur tout le surplus, il fut ordonné plus
ample contestation.
Comment donc la dame V eyrac , après des con
clusions et une plaidoirie aussi précises, a-t-elle pu
se démentir elle-même, au point de prétendre ensuite
. que la remise de la substitution mettait, sur le compte
de François - Camille de V e y r a c , toutes les dettes de
son ^aïeul?
Si cela eût été ainsi, comment donc la veuve V eyrac
a~t-elle consenti à subordonner le paiement de plu
sieurs deües à un simple rapport de quittances; c’était
■
4
�(
12
)
îë cas au contraire de soutenir qu’ elle ne devail rie n ,
et d’opposer des compensations.
Les demandes pendantes en l’an 9 présentaient le
cadre général de toutes les prétentions respectives; les
mineurs, qui n’avaient rien, étaient demandeurs, et
avaient réuni tous leurs chefs de demande. La tutrice
était défenderesse contr’eux, et demanderesse en par
tage conlre l’interdit ; elle avait aussi présenté à la
fois toutes ses prétentions.
Ses demandes ultérieures formées après Leju g em en t'
d é fin itif, où elle emploie quarante rôles à faire valoir
ses m oyens, sont donc des prétentions de mauvaise
f o i , et non-recevables?
Elle ne les présentait, disait-elle alors, que parce que
te jugem ent était exécutoire nonobstant Cappet. Elle
n'avait donc d’autre but que de paralyser des créances
Certaines par des prétentions imaginaires : et ce qu’elle
ne mettait en a v a n t. que comme une chicane a vo u é e,
elle le soutient aujourd’hui avec obstination.
Mais qu’est-il besoin de lins de non-recevoir contre
des demandes aussi déplorables? Suivons les moj^ens
de la veuve V e y r a c , et quelques réflexions suffiront
pour montrer qu’elle ne peut pas être de bonne foi
elle-même dans sa découverte.
La principale question à traiter n’est pas de savoir
si le contrat de mariage de 1787 contient La remise de
la substitution de l’aïeul, par Jean-Jacques V e y r a c , à
�( 13 ) _
.
son f i l s , mais si au contraire il ne contient pas la
remise de cette substitution par le f ils t au-profit du
père (i).
L a clause du contrat en effet ne laisse pas d’équi
voque, comme le dit fort bien la veuve de V eyra c
(page 39 de son mémoire),' «le sieur de V eyrac ne
«• donne 10,000 fr. de rente à son fils que pour s’ ac« quitter envers lui. Nemo liberalis, n isi Liberatus ».
Il est difficile d’être plus d’accord sur les principes,
et de l’être plutôt. Car les mineurs V eyrac adoptent
parfaitement celte première et fondamentale pensée
de leur adversaire.
Que résulle-t-il en effet de la clause du contrat, qui
ne peut pas s’interpréter de deux manières? C ’est que
Jean-Jacques de V e y r a c , grevé ou débiteur d’ une subs
t i t u t i o n , s’ e n est acquitté p a r le moyen du contrat.
C ’est là le contrat do ut des ; et comment conce
voir que celui que la veuve V eyrac dit acquitté par
le moyen d’une rente, qui est le prix de sa libération,
11’ait pas retenu pour son compte la chose même qu’il
payait de son argent?
Il faut encore ajouter, avec la veuve V e y r a c , que
sans cet arrangem ent, et si François-Camille V eyrac
n’avait pas eu droit à la substitution, son père ne lu i
aurait pas fa it une constitution aussi forte.
s
(0
T_.es motifs du jugement dont est appel, sur cette ques-
tl0" , sont au mémoire de la veuve V e y r a c , page a 2 , dernier
alinéa; \Q dispositif est page 3 z.
�(
*4
)
‘
.
L e p è r e a donc bien entendu s’ acquitter tout à la
fois des droits de son fils à,1a substitution, et de sa dette
paternelle pour l’établissement de ce fils ; c’est-à-dire,
qu’il a entendu payer ces deux objets.
;
Et de quelque terme qu’on se soit servi pour expri
mer cette intention, n’est-il pas de principe qu’elle se
détermine par la nature de l’acte, plutôt que par les
expressions dont on s’est servi. Potiùs id quod actum ,
quàrn quod dictum est.
'
I c i , ce qui a été convenu n’est obscur pour personne.
L e père s’est acquitté de la substitution en la payant
par une rente. L e fils y a consenti • et par conséquent
le père n ’a plus été grevé de cette substitution.
S’il n’en a plus été g r e v é , le fils a cessé d’y avoir
des droits; et dès-lors la mutation s’est opérée par cet
échange entre une rente et les droits dont il .donnait
quittance au père.
Si donc il y a dans cette convention res, consen
sus et pretium, comment s’obstiner à vouloir que celui
qui est devenu le propriétaire libre des biens substitués,
en ait cependant laissé toutes les charges à un autre?
Il serait inutile, d’après ces observations, de suivre
la discussion à laquelle s’est livrée la veuve V eyrac
pour prouver, par des lois romaines, qu’on peut faire
une restitution anticipée de fidéicommis, et que dès
cet instant les dettes de l’hérédité ont passé sur la tête
du propriétaire des biens substitues.
Certainement tout cela est incontestable; mais ou
en est l’application?
'
�( i5 )
Toute cette discussion est fondée sur un seul mot,
restitution anticipée des biens substitués; et ce mot est
de la pure invention de la veuve V e y r a c , car il n’est
pas au contrat de mariage.
A u contraire, il en résulte que le père a retenu pour
lui les biens substitués; et la veuve V eyrac en jouit.
Il suffit donc de lui rétorquer ses propres citations,
et de dire avec elle que les dettes et charges de l’h é
rédité sont à la charge de celui qui est devenu proprié
taire des biens substitués.
Jean-Jacques V eyra c fut libéré de la condition de
rendre; dès-lors les biens substitués ne sont restés dans
ses mains que deducto œre alieno.
C ’est une idée bien étrange que celle de la veuve
V eyrac : lorsqu’elle ne peut plus résister à payer la
r e n te , elle veu t la couvrir par des dettes. Elle prétend
que le donateur de la rente a sous-entendu que le
donataire resterait son débiteur d’une somme inconnue,
et que la chose donnée en resterait grevée. Conception
véritablement sans exemple.
■
Et si les dettes des biens substitués se fussent portées
à 240,000 fr., il en résulterait que le s.r de V eyrac aurait
donné la somme de 240,000 fr., sur laquelle il aurait
retenu 240,000 fr. ; c’est-à-dire, qu’il aurait donné zéro.
Si la veuve V eyra c avait transcrit (pag. 39) la fin
de l ’article 2 du contrat de mariage, cette fin aurait
évité le sens forcé qu'elle y donne. Comme aussi le
fu tu r ne pourra rechercher Ledit seigneur son père pour
�C 16 )
C inventaire de son oncle : cela suppose nécessairement
que si quelque chose est sous-entendu, c’est la répétition
de la même convention pour ce qui précède ; c’està-dire, q u il ne pourra rechercher son pere pour les
biens de la substitution.
L a veuve V eyrac a bien copié cet article 2, en la
page 5 ; mais les mots comme aussi y ont été négligés ;
cependant ils expliquent toute r i n t e n t i o n , et ils ôtent
absolument l’équivoque qu’elle a voulu faire naître
d’une remise anticipée de la substitution.
Il y aurait encore bien des choses à dire pour for
tifier cette démonstration \ mais ce ne serait que ré
péter ce qu’ont dit les mineurs, dans leur mémoire
publié en première instance (pag. 18 et suivantes), et
ce qu’a dit le curateur de l’interdit, en son mémoire
3
(pag. i ); il suffit d’y renvoyer. L a cour y appercevra
un fait très-important, c’est que la succession du substi
tuant a été évaluée à 867,499 livres ; ce qui faisait
pour la substitution 433,749 liv. 10 sous, que le père
des mineurs a abandonnés pour une rente de 10,000 fr.
Il pouvait aussi demander les fruits faute de publica
tion ; de sorte que son père ne lui donna pas même le
produit net de ce qu’il lui devait.
La veuve Veyrac criait ¿1 la collusion contre le cura- 1
leur de l’interdit , parce qu’il ne voulait pas être de
moitié dans s e s paradoxes. Mais le curateur lui répondit
qu’avant de plaider comme elle au hasard, il avait
consulté trois anciens jurisconsultes de Toulouse (mes
sieurs
�( 17 )
/■
.
sieurs G a r y , Lespinasse et L aviguerie), qu ils avaient
décidé en faveur des mineurs , et que cela faisait loi
pour lui, parce qu e, en le nommant curateur, on lui
avait recommandé d'être circonspect , et de ne pas
élever de difficultés déplacées. (Cette recommandalion
avait été faite aussi à la veuve V e y ra c , en la condam
nant trois fois aux dépens en son nom 5 mais elle n’en
a pas été corrigée.)
Les premiers juges ont donc déclaré qu’il ne résul
tait de la donation de 10,000 fr. de rente, aucune
charge de payer les dettes de la substitution au dona
teur. En conséquence , ils ont mis hors de cour la
veuve V eyrac sur tous ses chefs de demande, qui ne
prenaient leur source que dans ladite prétention.
Ainsi les mineurs V eyrac ne s’occuperont plus de
ces chefs de d em a n d e , que la veuve Veyrac a ren
voyés à la fin de son mémoire (pag. y ) 7 et qu’elle
5
ne fonde sur aucun moyen.
\
La première conséquence que tire la veuve V eyrac
de la démonstration q u ’elle croit avoir faite de la
remise de substitution , est de dire (pag. 46) que toutes
les demandes relatives à la restitution de la dot de la
dame de Morges (première femme de Jean-Jacques
V e y ra c ), s’écroulent, d’elles-mêmes.
Ceci était en effet très-conséquent. Mais la veuve
Veyrac avait, oublié que, lors du jugement de Tan 9 ,
e^e avait soumis ces chefs au rapport des quittances.
-
5
�( i8 j
: Aujourd’hui'ces quittances sont rapportées ; donc les
mineurs ont droit de réclamer cette dot, parce que
leur père ne s’est pas départi de la succession de sa
mère.
Il importe peu que les quittances aient été données
par Jean -Jacques V eyrac ou par son p è re , puisque
c ’est là une succession dont aucune l o i , ni aucune
convention ne prive les mineurs. Mais si cela impor
tait, il faudrait rectifier la citation que fait la veuve *
V eyrac : Pater pertes quetn est adm inistrado prœsumitur totum récépissé. Dumoulin dit : V ir penès
quem , etc. A la vérité, il ajoute une comparaison re
lative au père qui s’oblige avec le fils, c’est-à-dire, le
fils sous La puissance paternelle, comme la femme sous
la puissance maritale; et ce qui le p ro u v e , c ’est que
Dumoulin ajoute qu’il parle des femmes dont les biens
sont dotaaoc, et q u’il en serait autrem ent si elles étaient
communes.
Après avoir contesté la dot de la dame de M orges,
la veuve V eyrac dispútele trousseau (pag. 47 ) , parce
q u e , d it - e ll e , le mari l ’a gagné par sa survie, à la
charge des funérailles, ce qui est, si on l’en croit, une
une règle de droit commun.
L a veuve Veyrac ne se serait-elle point accom
modée en cela de la coutume d’Auvergne? Mais cette
coutume est étrangère à la cause : c’est le droit ro
main qui régit les parties; et il ne donne pas le trous-
�19
(
)
v
seau au mari. L a novelle 1 1 7 exprime les cas ou un
mari a quelque chose à espérer sur la succession de
sa femme ; mais il n’y est question ni de trousseau, ni
d’enterrement.
L a veu ve V eyra c combat le gain de survie de 7,000 f.
stipulé au profit de ladite dame de Morges. Ici c’est
dans une loi romaine qu’elle puise le principe que les
donations entre époux, quoique faites entre-vifs, sont
révocables, et qu’il faut la survie de 1 époux.
Cela est très-vrai pour les donations faites pendant
le mariage, constante matrimonio j mais quand il s’agit
d’ un don fait par le contrat de mariage l u i - m ê m e ,
tout est perpétuel et irrévocable , sur-tout quand on
en est ainsi convenu.
O r , le contrat de m ariage porte que le sieur de
V e y ra c donne à la dame de Morges la somme de
7,000 f r ., qui Lui appartiendra, et dont elle pourra d is
poser à sa volonté,
qu ’e l l e
s u r v iv e
ou p r é d é c è d e
,
qu’ il y ait des enfans ou non.
'
L à le m otif de prohibition des lois contre les dona
tions"^ conjugales n’existe plus, rie mutuo amore sese
invicem spolientur. D ’ailleurs, ce qu’a voulu une loi
générale cède à une convention sous la foi de laquelle
un mariage a été contracté, legem contractus d ix it.
1
/
Nous ne suivrons pas la veuve V eyrac dans sa dis
cussion sur divers articles des biens aventifs de la dame
f
6
�( 20 )
.
'
de Morges (pag. 49 et o)- les premiers juges s’en sont
retenu la connaissance ( pag.
).
. Elle adopte le legs de 10,000 fr. fait à la dame de
5
35
Morges , et offre de payer sous déduction d’un neu
vième. C ’est précisément ce qu’ont décidé les premiers
juges (pag. 3 4 ).
.
Quant au ch ef relatif à la légitime du chevalier de Veyrac, l ’adversaire la contesté par deux moyens; i.° parce
que c’est une delte de la substitution ; 2.° parce qu’il est
à présumer qu’elle a été payée,, et qiCelle croit être
certaine que la quittance est dans les papiers de la suc
cession. ’
D éjà il a été prouvé que ce premier moyen était
un songe, et le second est de la même nature.
C a r ia veuve Veyrac n ’a pas encore, donné assez de
gages de sa véracité, pour qu’on doive la croire sur pa
role dans ses simples présomptions. N ’a - t - e l l e pas eu
assez de neuf ans pour chercher dans les papiers de la
succession ?
•
'
Il s’agit d’une légitime due et non prescrite : il n'y
avait donc de griefs à proposer qu’avec une quittance?
C'est bien assez que les premiers juges n’aient pas
adjugé les 6,000 fr. demandés de plus. Mais si la veuve
a osé nier l'écriture du défunt, l ’interlocutoire qu’elle
a rendu nécessaire ne lui aura valu, que le plaisir de
plaider un peu plus long-tems, sans lui épargner une
condamnation.
�( 21 )
Faut-il la remercier de ce qu’ elle ne dispute pas
53
la condamnation de 75 fr. (page
); il semble qu elle
se fait violence en ne contestant pas cet objet ; mais
il est constaté par un billet du défunt.
L a veuve Veyrac se plaint d’être condamnée aux
intérêts des intérêts (page
) ; et elle prétend que
c’est un anatocisme, à la vérité adopté par le Code civil ,
54
mais qui en cela établit un droit nouveau.
,
C’est au contraire un bien vieux principe en F ra n c e ,
l
t
que les intérêts qui courent, ex natura rei, peuvent en
produire eux-m êm es, du jour de la demande : et pré
cisément les dots et les légitimes sont de ce nombre.
En cela les intérêts qui courent sans demande, ne
sont , à proprement parler , que Les fru its dus à la
fem m e et au légitimaire, du jour de l’ouverture de leurs
droits; et il n’y a pas d’anatocisme à ce que des fruits
produisent des intérêts.
'
Ce n’est point assez à la veu ve V eyrac de gloser
contre le jugement dans ce qu’il d it, il faut encore
qu’elle le blâme dans ce qu’il ne dit pas. » Les prê
te miers juges, d it-e lle (page
), ont bien imaginé
« de condamner la veuve Ginoux solidairement et
«■hypothécairement. Entre cohéritiers, il n’y a pas
55
. ff d’action solidaire ; mais on a pris à tâche de l’accacc hier par les condamnations les plus injustes».
/ *»
v
lamentation aurait dû être réservée pour un
�(
22
)
cas plus réel. Car précisément les premiers juges n’ont
pas condamné la veuve V e yra c solidairement.
Ils l’ont condamnée pour m oitié, et hypothécairement pour le tout. Cela est ainsi répété trois fois dans
le ju g e m e n t, c’e s t - à - d i r e , à chaque condamnation
(pages
,
et 37).
34 36
Cette disposition n’est-elle pas conforme aux anciens
principes, et à l’art. 873 du Code civil? la veuve Veyrac
a moitié dans la succession; donc elle doit supporter
les dettes personnellement pour sa part et portion , et
hypothécairement pour le tout.
L a veuve V eyra c n’a point encore assez d’un adver
saire, et elle rompt encore une lance contre l ’interdit,
parce qu’il a obtenu une condamnation d’intérêts de
puis le 28 août 1792.
Mais la veuve V eyrac, qui le met en qualité dans son
m ém oire, com m e intim é, n ’a point interjeté appel
contre lui. Sans doute elle l’avait oublié, ou elle s’en
repent ; et pour se consoler, elle crie dans le désert.
Théodore
de
VEYRAC.
M. e D E L A P C H I E R , ancien A vocat.
M. e G A R R O N , L icen cié-a voué.
A R I O M , D E L ’IM P . D U P A L A I S , C H E Z J.-C. S A L L E S .
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Veyrac, Théodore de. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Garron
Subject
The topic of the resource
successions
rentes
contrats de mariage
substitution
droit romain
anatocisme
Description
An account of the resource
Précis en réponse, pour Théodore et Jules de Veyrac, intimés ; contre Marie Ginoux, veuve de Jean-Jacques de Veyrac, appelante.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
Circa 1785-Circa An 12
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0401
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
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Le Puy-en-Velay (43157)
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Domaine public
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anatocisme
contrats de mariage
droit Romain
rentes
substitution
Successions
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Text
|
M
E
M
O
I
R
E
POUR
ftys
-
G
uillau m e
M A IG N O/ L f ils, habitant à Bon-
lieu, canton d’E v au x, appelant ;
c o n t r e
,
A n t o i n e G U I L L A U M E maréchal a P on
taumur, intimé ;
ET
C O N T R E
,
G ilb e r te M A IG N O L , P ie r r e L E G A Y
mari
A n to in e
-
M A IG N O L
, son
G ilb e r te
veuve Paneveyre, et autres, héri
Pierre M a i g n o l , d e Landogne, intimés;
M A IG N O L ,
tiers
EN P R É S E N C E
,
D e G u i l l a u m e M A I G N O L père habitant au
lieu du Cheval-Blanc, commune de Condat, ap
pelé en assistance de cause.
U
n
acte sous seing p r i v é , synallagm atique, est-il nul
s’ il n’a pas été fait double ? Peut-il être opposé à un dona
taire contractuel s’il n ’a de date certaine que postérieure
ment à sa donation ? E n fin quels caractères d ’exécution
A
’
,
�faut-il à cet acte p o u r q u ’il soit obligatoire m algré les
nullités qui le vicient ?
Telles sont les questions que présente cette cause, en
supposant qu ’ un acte sous seing p r i v é , produit par les h é
ritiers M a ig n o l, soit une vente. C a r , en p oin t de fait,
l’appelant démontrera que cet acte n’est qu’un ti^re de
possession,
*
F A I T S . '
. v
'
•
*•
P a r acte du 16 mai 1^ 5 5 , M ic h e l L en o b le donna ¿1 bail *
em pylitéotique à des nomm és C liefd eville, un p ré situé
près de L a n d o g n e , m oyennant 90 francs de rente annuelle.
C ’est ce p ré qui fait
1’objet
de la contestation.
L e m êm e j o u r , L en o b le vendit ladite rente de 90 fr.
îi G uillaum e M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c , p o u r le payer
de 1800 francs qu ’il lui devoit.
L e 16 juin 1 7 7 7 , C h efd eville subrogea ledit G uillaum e
M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c , audit bail em p yhtéo liq ue ;
de sorte q u ’il lui céda la p ro p riété du pré.
Ce pré étant situé près de L a n d o g n e , étoit désiré beau
coup par le s ie u rP ie rre M a ig n o l, notaire audit lie u ; et il
paroît q u ’il chercha les m oyens d’en devenir propriétaire.
Il étoit créancier dessieui’s L a rfe u il d’une rente de 56 f. ?
au principal de
2800 francs, créée en 1 7 2 0 , due p o u r
m oitié par les héritiers de Jean-Franeois L arfeuil.
L e s L a rfe u il ayant vendu en rente un petit domaine à
Jean Gastier, P ierre M a ig n o l, de L a n d o g n e , avoit obtenu
contre lui une sentence hypothécaire en 1 7 6 6 , portant
permission de se mettre en possession ou faire vendre.
D e son c ô té , G uillau m e M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c
,
�( .3 )
seigneur féodal dudit d o m a in e , et ayant acheté de l’ un des
L arfeu il la m oitié de la rente due par Jean G a s tie r , lA
poursuivoit p our être payé des cens , lods et arréragés de
rente, et se tro u vo it empôclié par ladite sentence de 1 7 6 6 ,
en ce que son vendeur l’avoit chargé de payer à P ie rre
M a ig n o l la p ortion de la rente de 1720.
Cette procédure fournit à ce dernier l ’occasion de faire
des
propositions à G uillau m e
M a i g n o l , du
C h e va l-
Blanc , et de profiter de son ascendant, en lui faisant
entendre que rien n’étoit plus aisé p o u r lui que de de
ve n ir p ropriétaire de ce petit domaine ven du à G a stier,
lequel étoit parfaitement à sa bienséance, puisqu’il jo i—
gnoit ses propriétés du Clieval-Blanc.
Il paroît que P ierre M aign o l proposa à G uillau m e de
faire par ce m oyen un échange de ses droits à ce d o
maine , avec le p ré venu de L e n o b le , assurant sans doute
q u ’il n’y avoit plus qu’à se mettre en possession dudit d o
maine , au m oyen de sa sentence de 1766.
Cependant le sieur M a ig n o l, du C h e v a l - B l a n c , ne
donna pas pleinement dans le piège. Il fut passé un acte
entre les parties, le 2 octobre 1779* M ais cet acte ne
contient pas de v e n t e ; sa contexture m êm e p ro u v e que
le sieur M a ig n o l, du Cheval - B la n c , entendoit stipuler
toute autre chose q u ’ une vente , et ne vo u lo it que
laisser le sieur M a i g n o l , de L a n d o g n e , jouir du p ré
L e n o b l e , jusqu’à ce q u ’il y eût quelque chose de certain
p o u r lui-mêrne au sujet du domaine Gastier. l
E n e f f e t , on lit dans cet acte, du 2 octobre 177 9 ■
>que
P ierre M a i g n o l , de L a n d o g n e , cède à G uillau m e M a i
g n o l la rente de 28 fran cs, au principal de 1400 francs
A
2
�( 4 )
faisant moitié de celle de 1 7 2 0 , due par les héritiers de
Jean - François
L a r f e u i l ,' ensemble les arrérages
éclms
J
O
depuis 1 7 5 8 ; p l u s , il cède audit G uillaum e M a ig n o l ,
du C h e v a l- B la n c , l ’efiet de la sentence de 1 7 6 6 , p ar lui
obtenue contre Gastier.
Le
p r ix dudit transport est fixé
entre
les parties
à 2000 fran cs, p o u r l’acquit de laquelle somme M a ig n o l,
du C h e v a l- B la n c ( propriétaire cependant du p ré L e n o b l e ) , cède seulement à M a ig n o l, de L a n d o g n e , le c o n
trat de renie de 90 francs à lui dû par les héritiers de
P ierre L e n o b le , suivant l ’acte du 16 m ai 1 7 5 5 ; la quelle
rente est -payable, est-il d i t , p a r les jo u is s o n s du p ré
appelé P r é ■■Grand y s u r le q u e l elle e st sp écia lem en t
affectée.
E n co n sé q u e n c e , au m oyen de la rem ise que fera
G uillaum e M a ig n o l des titres co n stitu tifs de ladite rente
de 90 francs, ensemble des titres de créances y énoncés ,
il demeurera quitte de la somm e de 1800 francs: et quant
h la somme de 200 fra n c s, P ie rre M a ig n o l reconnoît
l ’avoir reçue en d élivran ce de promesse de ladite somme.
D e sa p a r t , P ie rre M a ig n o l remet à G uillaum e la sen-*tence de 1 7 6 6 , obtenue contre G astier; et néanmoins il
se réserve le contrat de rente de 1 7 2 0 , p ou r p ou rsu ivre
le payement de la m oitié qui lui re s te , et m ê m e , d it -il,
les arrérages de la m oitié v e n d u e , antérieurs à 17^ 8 ;
enfin les parties se cèdent respectivement les droits rescindans et rescisoires qui peu ven t résulter des contrats cidessus énoncés.
Il paroît aujourd’hui un acte sous seing p riv é , de la
m êm e date que le transport ci - dessus, assez diilicilc à
�( 5 )
accorder avec les clauses dont on vient de rendre com pte,
du moins dans le sens que les adversaires lui d o n n e n t ,
mais qui p rou veroit assez, s’ il étoit réellem ent de cette
date, que le sieur M a ig n o l, de L an d o gn e, n ’avoit cherch é
à extorquer un écrit quelconque du sieur M a i g n o l , du
C h e v a l-B la n c , que p o u r tirer parti un jour de son obscu
rité. Il est néanmoins évident q u ’il ne s’agissoit alors que
de lui laisser les jouissances du pré L e n o b le p o u r 90 fr.
par a n , afin de le payer de l ’intérêt des 1800 francs cidessus stipulés, jusqu’à ce que l’occupation réelle du do
maine Gastier perm ît de faire un échange définitif.
Q u o i q u ’il en soit, et en attendant que cet écrit jus
q u ’à présent inconnu soit mis sous les y e u x d e là c o u r , et
discuté, il s’agit de continuer l ’ordre des faits. L e sieur
M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c , eut bientôt à s’ap plaudir de
n ’avoir pas entièrement cédé aux assurances du sieur
M a ig n o l, de L a n d o g n e ; car huit jours après l’acte du 2
octobre 1779 , ayant pris possession notariée du domaine
G astier, en vertu d e l à sentence de 1 7 6 6 , qui venoit de
lui être c é d é e , ledit Gastier loin de se rendre à une
expropriation v o lo n ta ire , c o m m e l’avoit prom is le sieur
M a ig n o l, de L a n d o g n e , alla au contraire traiter avec l’ un
des L a r f e u i l , ses v e n d e u rs, qui offrit de payer le sieur
M a i g n o l , et conclut à ce qu ’il fût déchu de ses demandes.
En e f fe t , par une sentence de la sénéchaussée d ’A u
v e r g n e , au rapport de M . F a y d it , G uillaum e M a ig n o l
fut d é b o u té , à la charge d ’être payé des cens à lui dûs per
so n nellem ent, et seulement de la moitié des arrérages
de rente par lui acquise de L aurent L arfeuil.
Cette sentence ne dit rien de la m oitié de rente cédée
par P ierre M a ig n o l à G uillaum e , q u o iq u ’elle fût de
�(6 )
m a n d ée , et que la sentence de 17 66 en portât condam
nation; de sorte que par le fa it, G uillaum e M a ig n o l, du
C heval-B lanc, n’a pas t o u c h é ,à ce qu ’ il p a ro ît, un denier
de ce qui lui a été vendu par M a ig n o l , de L a n d o g n e ,
le 2 octobre 1779
tandis q u ’on élève la prétention de
s’a p p r o p r ie r , sans bourse d é lier, un p ré q u ’ il n’a pas
vendu.
Cependant P ierre M a ig n o l, de L a n d o g n e , s’étoit mis en
possession dudit p r é , et les fruits devoient lui en rester
p o u r la rente de go francs , suivant la clause du traité, tant
que le sieur M a i g n o l , du C h e v a l - B l a n c , ne préféreroil pas
jo uir lui-m êm e en payant ladite rente.
O n pense bien que le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e ,
s’arrangea p ou r faire'durer cet état de choses encore lo n g
temps , et q u ’il ne manqua pas de rév eille r de loin en
loin l ’espoir de son cousin de devenir p ropriétaire du
petit dom aine G a s tie r , qui étoit si fort à. sa bienséance.
L e sieur M a ig n o l, du C h eval - B l a n c , éloigné du p ré
L e n o b le , ne mettoit pas un grand pi’ix à en jouir lu im êm e , et peut-être lui en exagéroit-on les inconvéniens ;
peut-être aussi le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , sayoit-il
tirer parti d’ une espèce de dépendance dans laquelle il
avoit su tenir son parent.
L es choses restèrent en cet état jusqu’en l ’an 7 , que
le sieur M a i g n o l , fils de G u illa u m e , donataire universel
de son père par son contrat de m ariage, se mit en pos
session de ses biens en cette q u a lité , et demanda à son
père des renseignemens sur le résultat de l’acle de 1 7 7 9 ,
et d e là prise de possession du dom aine G a stier, que son
père lui rernettoit avec d’autres titres. C ’est alors que le
sieur M a ig n o l père expliqua à sou fils que si, à la v é r it é }
�(7 )
il ne jouissoit pas du domaine G a s t ie r , il restoit maître
du p ré L e n o b le , q u ’il reprendrait quand il v o u d r a it , et
que lu i, M a i g n o l p è r e , n’avoit pas encore ré c la m é , parce
q u ’on l ’avoit toujours bercé d’un vain espoir , et parce
q u ’il devoit au sieur M aignol, de L a n d o g n e ,p o u r un procès
de fam ille; ce qui l ’avoit em pêché de le contrarier.
M a ig n o l fils vo u lu t avoir une explication avec le sieur
M a ig n o l, de L a n d o g n e , qui lui refusa toute com m unica
tion sur ce poin t, et ne lui répondit qu ’en pressant le paye
m ent d ’une créance étrangère au procès actuel. M a ig n o l
fils paya le 2
5 nivôse an 9 ,
et se crut dès-lors autorisé à
reco u vrer ses droits.
I/acte de 1779 qui lu i avoit été remis n’énonçoit que
l ’acte de i r/ 5 5 ) lequel ne donnoit la p rop riété du p ré q u ’à
Ch efd eville : il s’agissoit donc de rechercher la vente que
C hefd eville avoit dû faire au sieur M a ig n o l, du C h evalBlanc. Mais l ’acte en avoit été reçu par le sieur M a ig n o l,
de L a n d o g n e , et il étoit difficile de se le p rocurer ; il l’avoit
refusé plusieurs fois. Enfin M a ig n o l fils, étant p arvenu
à trouver la date de l’enregistrem ent, étoit p rêt à p o u r
suivre le sieur M a ig n o l, de J/andogne, lorsqu’il décéda.
A lo r s il demanda une expédition au n o t a ir e , son suc
cesse u r, q u i , en cherchant avec l u i , ne trouva pas la
m inute de l’acte dans la liasse de 1777? n * au répertoire.
A l o r s , p o u r éviter toutes difficultés, M a ig n o l fils p rit le
parti d’acheter du m êm e C h efd eville, le 14 fructidor an 1 1 ,
une ratification de la vente q u ’ il avoit consentie en 1 7 7 7 .
M u n i de cette p ièce , M a ig n o l fils informé que le pos
sesseur du pré L en o h le étoit A n to in e G u illa u m e , de P o n t à u m u r , le fit citer ch désistement, par cédule du 3 ven
démiaire an 12.
�C8)
G uillau m e ne vo u lu t pas plus donner d ’explica lions que
le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , et ne com parut au bureau
de p aix que p o u r o b éir à la loi. Ensuile il se défendit
par des réquisitoires de qualités et de titres ;'et après cela,
il demanda la nullité de l ’e x p lo it , sous p rétexte que les
confins du p ré n’y étoient pas én o n cés, q u o iq u ’ils le fussent dans la cédule.
Il succomba justement sur cette ch ican e, par jugem ent
du 4 pluviôse an 12 , lequel néanmoins réserva les dépens
p o u r y'étre fait d r o it , en statuant au fond.
Enfin il plut à G u i l l a u m e de r é v é l e r q u ’ il étoit acqué
reur du sieur M aig n o l , de I,an dogn e, par acte du 29 ven
tôse an 6 , et il assigna son vendeur en garantie.
L e sieur M a ig n o l, d e L a n d o g n e , étoit décédé dans l ’in
tervalle; ses enfans in t e r v in r e n t , et en rendant com pte
des faits, ils se contentoient d ’abord de dire que leur père
étoit propriétaire en vertu d ’un acte , sans l’indiquer. Ce
pendant il falloit ne pas s’en tenir à des mots ; et les h éri
tiers M a ig n o l produisirent enfin un acte sous seing p r i v é ,
sous la date du 2 octobre 1 7 7 9 , enregistré seulement depuis
le p r o c è s , et ainsi conçu :
« J e soussign é, subroge M e. P ierre M a i g n o l , bailli
« de L a n d o g n e , ù l’effet de la vente du bail em phytéo« tique , appelé P r é - G r a n d , que M e. A n n c t C h efd eville
« m ’a consentie devant M a ig n o l, n o ta ire, le six juin m il
« sept cent so ixa n te-d ix-sep t, p o u r p a r lu i j o u ir dudit
« pré ainsi q u ’ il avisera bon ê tre , m oyennant la somme
« de deux cent quatre-vingts liv r e s , dont deux cents livres
a demeurent compensées avec pareille somme de d e u x
« centslivrescom prise en la cession que ledit sieur M a i g n o l
« m ’a faite d e v a n t A lle y r a t cejourd’h u i , d ’ un cont rat de
« rente
�(
a
cc
a
«
9)
rente sur les sieurs de L a r fe u il, et les quatre-vingts livres
restantes me seront déduites sur les arrérages réservés
par l’acte ci-dessus daté. Fait ce deux octobre m il sept
cent soixante-dix-neuf; et s 'g n é M aignoJ.
« Enregistré à R i o m , le 24 nivôse an 13 : reçu
fr.
5
c e n t ., etc. »
Les héritiers M a ig n o l com prirent bien qu ’ils ne p o u voient pas opposer cet acte à M aign o l fils , com m e ayant
cc 6 0
une date certaine antérieure au procès. E n conséquence,
pou r a vo ir plus de droits vis-à-vis M a ign o l p è r e , ils de
mandèrent sa mise en cause , qui fut ordonnée par juge
ment du 6 therm idor an 12.
XiC sieur M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c , ainsi assigné en
garantie par les adversaires, dit en défenses q u ’il reconnoissoit sa signature, mais que l’écrit q u ’on lui représentoit ne contenoit de sa part aucune convention synallagniatique qui l’eût p riv é de la prop riété de son pré.
L a cause en cet état portée à l’audience du tribunal
d ’arrondissement de R i o m , le 23-ventôse an 1 3 , les h éri
tiers M a ign o l s’efforcèrent de jeter de la défaveu r sur
G uillaum e M a ig n o l p è r e ; et le sieur L e g a y , l ’ un d ’e u x ,
qui avoit écrit com m e scribe la m inute de l’acte du 2 oc
tobre 1779 , alla jusqu’à dire, en désespoir de cause, q u ’il
avoit écrit aussi un double du sous-seing p riv é p o u r être
remis au sieur M a i g n o l , du Cheval-Blanc.
Q uelque défiance que dût inspirer au tribunal une mise
en fait de cette im p o rta n c e, venant d’une partie intéressée
à la fin d’ une seconde p la id o ir ie , elle ré u s s it, et le t r i
bunal ordonna la comparoissance-des parties en personne
ppur être questionnées sur ce fait.
B
�( IO )
A l ’audicncc du 6 floréal an 1 3 , tout le m onde com
parut ; le tribunal fit plusieurs questions h M aign ol père
et à M a ig n o l fils. L e sieur L egny lui-m em e fut admis à
rép o n dre sur le fait par lui allégué , et le tout fut consigné
dans le jugement en form e d’interrogatoires.
M . le p rocu reu r im périal fut pleinem ent d ’avis que
l ’acte sous seing p riv é 11’avoit pas eu p ou r objet une vente
qu ’il n’ énonçoit pas, et q u ’il étoit d ’ailleurs nul com m e
n ’étant pas double. Cependant le tribunal y vit une ven te,
et qui plus est, une vente va la b le; en con séq u en ce, il
déboula M a ig n o l iils de ses demandes (1).
(x)
J u g e m e n t
d o n t
e s t
a p p e l
.
Entre Guillaume Maignol fils.......... Antoine Guillaume.............
Marie-Gilberte M aignol, et sieur Pierre L e g a y , son m ari; A n
toine M aignol, Gilberte M a ig n o l, yeuve P a n e v e y re , et autres.. . .
et Guillaume Maignol père.........
Interrogatoire de G uillaum e M a ig n o l pùre.
A lui demandé si à l’époque de l’acte n otarié, du 2 octobre
1 7 7 9 , il a été fait le mémo jo u r, entre les mêmes parties , un
acte sous signature privée. — Répond qu’il y a eu en effet un acte
sous seing privé. — D cm . Par qui les doubles ont été écrits, et
s’il reconnoit le double sous seing privé qui lui est représcnlé
et rapporté par les parties de M c. Mayet. — Rép. que ledit acte
avoit été écrit de sa main. — D em . Qui est-ce qui a dicté les co n
ventions. — Rép. que c ’é lo itle sieur Pierre Maignol. — Dr/n. Si
ledit sieur Pierre Maignol avoit écrit quelque chose. — Rép. que
non , et qu’il est très-mémoralif qu ’il n’y a pas eu d’autre double
écrit du sous-seing privé, que celui qui lui est représenté
D cm . Quel a été le but de cet acte sous seing privé? — Rép.
�L e sieur M a ig n o l fils a interjeté appel de ce jugem en t,
et ses m o y en s, p ou r le faire accueillir , sont fondés sur
les principes les plus constans et sur la plus exacte justice.
que c ’étoit pour céder au sieur Pierre Maignol la jo u issa n ce du
pré dont est question , ju s q u ’il de nouveaux arrangemens entre
eu x. — D em . L e sieur Pierre Maignol ne devoit donc pas avoir
cette jouissance par l’acte notarié ? — Hép. que non ; qu’il n’y
a que l’acte sous seing privé qui la lui délaisse. — A lui demandé
s’il ne fut pas question entr’ eux de chercher à éviter les droits
de lods. — Rép. qu’il ne sait pas ce que le sieur Pierre Maignol
pensoit ; que pour lui ce m otif n’est entré pour rien dans cet
acte. — D em . S ’il a été question de la propriété du pré. — Rép.
que non , que ce n ’étoit pas son intention , et que ce ne pouvoit
être non plus celle du sieur Maignol. — D em . Pourquoi, n ’ayant
été question que de la jouissance, l’acte sous seing privé ne fait
aucune m ention de cette jouissance. — Rép. qu’il a écrit sous
la dictée de M. Maignol. — D em . Si son fils étoit présent à c e t
acte. — Rép. que non ; mais qu’en ayant eu connoissance peu
de temps après , il lui en avoit témoigné son mécontentement.
— D em . Q uel ¿Ige avoit alors votre fils? — Rép. environ seize
ans. — A lui demandé si le sieur Maignol, ayant intention de
se soustraire aux droits de lods , n avoit pas aussi l’intention de
devenir propriétaire au lieu de simple jouissant du pré. — A
répondu que M. Maignol a bien pu avoir cette intention ; mais
qu’il n’a pas été question de la propriété entre les parties. —
D em . Lorsque vous avez fait donation de tous vos biens à votre
fils , aviez-vous alors la jouissance du pré? — Rép. que M. M ai
gnol en jouissoit alors. — D em . Avez-vous donné le pré dont il
s’agit? — Rép. qu’il a donné en général tous les biens qu’il avoit.
_D em . Avez-vous eu connoissance de la vente du p r é , faite
le 29 ventôse an 6 par M. Maignol à Guillaume ? — Rép. que
cet. objet pouvant se re n d ro , il ne s’est pas mis en peine dü
B 2
�( 1* )
M O Y E N S .
L es premiers juges se sont occupés de l’acte sous seing
s’ informer de ce que le sieur Maignol feroit relativement à cette
affaire. — D em . S ’il a^su la vente. — Rep. q u ’il en a eu connoissance quelque temps après ; et ensuite a ajouté affirmati
vem ent qu'il l’avoit sue quatre à cinq mois après. — D em . S ’il
avoit d’autres éclaircissemens à donner. — Rép. qu’ayant appris
la vente du pré par P ierre M aign ol à Antoine G u i lla u m e , il a
voulu se procurer l’acte de vente de 1 7 7 7 , dont la minute étoit
chez ledit sieur Pierre Maignol ; il 11’avoit pu se le procurer
d abord. — D em . Si le sieur L c g a y , notaire, a écrit un autre
double de l’acte sous seing privé. — Rép. que non.
Interrogatoire du sieur M a ig n o l fils .
D em . S ’il avoit eu connoissance des affaires faites par son père
avec le sieur Pierre Maignol, en 1779. — Rép. qu’il n’en a eu co n
noissance que depuis qu’il a été à la tète de la maison ; qu’a
vant , son père lui avoit parlé des arrangemens faits avec le sieur
Pierre M a ig n o l, en lui disant qu’il espéroit rentrer dans le pré.
•— D em . Rappelez-vous ce que vous a dit M. votre père à l’égard
de l’acte notarié et du sous-seing privé. — Rép. qu’il lui a dit
avoir consulté MM . P a g è s , Andraud et Grenier sur l’acte sous
seing p rivé, et qu’on lui avoit dit qu’il étoit n u l , pour n ’avoir
pas été fait double. — D em . M. votre père avoit donc cet acte
alors? — Rép. qu’il ne l’avoit pas, mais qu’il se rappeloit de son
contenu ; que son père lui a toujours dit qu’il n ’ y avoit pas eu
de double de c e t acte. — M. Maignol père i n t e r p e l é s’il est
vrai q u ’ il a consulté les trois jurisconsultes s u s - n o m m é s . — Rép.
qu’o u i, qu’il n ’avoit pas l’a c te ; mais que sur c e qu il en avoit
rapporté, M. Andraud l u i ayoit assuré que la c t é étoit nul. —
�3
( i )
p riv é dont les adversaires font leur titre , com m e si cet
acte étoit souscrit par le demandeur lui-m ém e ; ils ont
D em . à M. Maignol fils, s’il a vu entre les mains de son père
un écrit sous seing privé. — Ré p. n’en avoir pas vu , et que
son père lui a toujours assuré qu’il n’avoit pas été fait de double.
— D em . Si lors de la donation à lui faite par son p ère, celuici lui avoit aussi donné le pré. — Rép. que son père disoit tou
jours qu’il avoit droit de se remettre en possession dudit pré,
mais qu’il lui donrioit pour prétexte q u ’il n’avoit pas le titre
qui établissoit la propriété de ce pré , la minute de ce titre étant
entre les mains de Pierre Maignol. — D em . Avez-vous eu connoissance que M. L e g a y , notaire, eût fait un des doubles du
sous-seing privé de 1779? — Rép. qu’il a ouï dire par son père
que le sieur L egay avoit été le scribe de l’acte notarié, et non
du sous seing privé.
Interrogatoire de M e. A n to in e Bouyon.
D em . A v e z -v o u s eu connoissance qu’il eût été fait un acte
double sous seing privé? — Rép. n’avoir eui,connoissance et
n’avoir entendu parler de cet acte que depuis l’affaire dont
s’agit.
Interrogatoire de M e. P ierre L eg a y.
D em . Avez - vous eu connoissance qu’il eût été fait un acte
double sous seing privé? — Rép. que se trouvant a Landogne,
M. Maignol , de L a n d o g n e , qui étoit dans son cabinet avec
M. M a ig n o l, du Cheval-Blanc , l’appela , et l’invita à écrire un
double sous seing privé , contenant subrogation de rente , et
n o t a m m e n t contenant aussi cession d'un pré de la part du sieur
M aignol, du Cheval-Blanc , .au profit du sieur Pierre M aignol,
de Landogne. — D em . Etes-vous mémoratif si l ’acte que vous
écrivîtes étoit sur papier. timbré ou sur papier libre?,«*- Ilép.
�( I 4 )
confondu les moyens de M a ig n o l fils avec ceux de M a 'g n o l
p è r e , sans donner de motifs de cette résolution princi-
qu’il ne se rappelle pas sur quel papier il écrivit. — D em . Q u e l
qu’un écrivoit il ave c v o u s ? — Rép. qu’il ne s’en rappelle pas
très - positivement ; que néanmoins, sans pouvoir bien le c e r
tifier , il croit que M. M a ig n o l, du Cheval-Blanc , écrivoit avec
l u i , et que M. M a ig n o l, de L a n d o g n e , leur dictoit. — D n n . Lors
que vous eûtes fini d’écrire , qui est ce qui signa? — Rép. qu’il
ne s’en rappelle pas. — D em . S’il n’écrivit qu’un acte , et s’il
n’en écrivit pas deux. — Ilép. qu’il est mémoratif d’en avoir
écrit un seulement. — D em . M. M aignol, de L an d o g n e , écri
vit il en même temps que vous? Rép. que non; que c ’est lui
qui dictoit.
Après ces différens interrogatoires, M. le procureur impérial
a porté la parole ; et après un résumé de l’affaire , il a été d’avis
de déclarer nul l’acte sous seing p r i v é , du 2 octobre 1779»
parce qu’il n’avoit pas £té fait double ; a conclu à ce qu ’Antoine Guillaume fut condamné à se désister du pré dont il s’a g i t ,
en faveur du sieur Guillaume Maignol père , ou quoi que ce soit
Guillaume M aignol, son fils et donataire, avec restitution de
jouissances, et aux dépens. Il a pareillement conclu à ce que
les parties de M ayet fussent tenues de garantir ledit Antoine
Guillaume des condamnations contre lui prononcées.
Les débats terminés , le tribunal a ordonné que les pièces
seroient mises sur le bu reau , pour en être délibéré en la chambre
du conseil.
1 L a cause de nouveau appelée en cette a u d ie n c e , il en est
résulté les questions suivantes à résoudre.
Q
uestions
.
Quels effets doivent avoir les actes des iG mai xjS'j , 6 juin
1)777, l’acte notarié, du ¿1 octobre *779 , et l’acte sous seing
�5
( i )
pnlc ; et cependant ce iféto it pas une m édiocre difficulté
que celle de savoir jusqu’à quel point un fils, donataire
p riv é , du même jour deux octobre 1779} intervenus dans la
famille des Maignol?
L ’acte sous seing privé, du 2 octobre 17 7 9 , n’énonçant pas
qu’il a été fait double , cette irrégularité doit-elle le faire dé
clarer n u l, lorsque cet acte a r e ç u , du consentement de celui
qui veut l’attaquer, une exécution complète pendant plus de
vingt cinq ans?
*:
’
E n ce q u i touche la demande en désistement, formée contre
le nommé Antoine Guillaume', du pré dont il s’a g it;
Attendu que cette demande est subordonnée à l'effet que
doivent avoir différens actes qui ont été consentis entre les
Maignol , relativement au pré en question.
En ce qui touche la validité de ces actes ;
Attendu qu’il est établi que par le contrat du 16 mai 17 5 5 ,
Guillaume Maignol père a acquis la propriété de la rente fon
cière de go francs , assise sur le pré dont il s’a git;
Attendu que par contrat du 6 juin 1777, le même Guillaume
Maignol père étant devenu propriétaire de ce pré , a réuni par con
séquent dans sa main la rente , et le pré qui étoit asservi à cette
rente; que dès-lors il y a eu en sa personne confusion des qua
lités de créancier et de débiteur, ce q u i a opéré nécessairement
l ’extinction de ladite rente ;
Attendu que le contrat du 2 octobre 1779? consenti par G u il
laume Maignol père à Pierre M a ig n o l, so n p arè n t, n’a pu avoir
réellement pour objet la cession de la rente qui n’existoit p l u s ,
et 11e peut se référer qu’à la cession de la propriété du pré;>
Attendu que l ’acte sous seing privé du même jour 2 octobre
jy y g , intervenu entre les mêmes Guillaume Maignol p è r e 1,
et Pierre Maignol, a subrogé ledit Pierre Maignol à la cession
consentie à Guillaume Maignol p a r l e contiat du 6 'juin 17^7;
�(i 6)
par acte authentique , p o u v o it être tenu de l ’effet d’ un
acte sous seing p r i v é , n’ayant de date certaine qu’après sa
donation.
que cette subrogation générale des effets de l’acte de 1777 ,
ne peut s’entendre que de la propriété du pré dont il s’a g i t ,
puisque cet acte de 1777 étoit uniquement translatif de la pro
priété du m êm e pré ;
Attendu que quoique cet acte sous seing privé , du 2 octobre
1779, ne fasse aucune mention qu’il a été fait double entre les
p a r t ie s , G u illa u m e M aignol p è r e , ni G u illa u m e Maignol fils,
ne p euvent, dans,les circonstances où se trouvent les parties,
e xciper de cette omission , parce qu’il résulte des réponses
faites par lesdits Maignol pére et fils, lors de leur comparution
h l ’audience, qu’ils ont connu la possession publique de Pierre
Maignol, et après lu i, du mommé Antoine G u illa u m e, tiers dé
tenteur ; qu’ils ne se sont pas mis en devoir de réclam er contre
cette possession ; qu’ils ne se sont pas mis en devoir non plus
de réclamer contre l’acte du 2 octobre 1779, quoique cet acte
fût présent à leu r esprit , et du fait personnel de Guillaume
JMaignol père ; .
Attendu que cette exécution donnée à cet acte sous seing
p rivé, du 2 octobre 1779» forme une fin de non-recevoir contre
G uillaum e M a ig n o l, d ’après l’article iSaü du Code civil ;
Par ces m o tifs ,
L a tr ib u n a l, p a r ju g em en t en prem ier resso rt, ayant a u
cunem ent égard à ce qui résulte des réponses faites par les
dits Maignol père et fils, lors d e leur comparution à l'audience
dudit jour 6 du présent mois de floréal, déclare G u i l l a u m e et
autre Guillnume Maignol , père et fils , non r e c e v a b l e s dans
l e u r demande en désistement du pré dont il s ’a g i t . Sur le sur
p l u s d e toutes les demandes en recours et contre recours, e t
iiutres demandes, met les parties hors de cause ; compense les
Une
�C *7 )
U ne donation contractuelle ne peut subir aucune dim i
nution ; car c’est sous la foi de cette promesse que deux
familles se sont unies. Q uand la donation contient tous les
biens p résen s, elle doit se composer de toutes les actions
qui résultent des titres remis par le donateur au dona
taire; caries actions sont aussi des meubles ou des im m eu
bles, suivant l ’objet qu ’elles tendent à recouvrer.
Gomment donc admettre que les droits assurés à des
futurs et ù leurs descendans, par leur contrat de m ariage,
puissent être diminués sous aucun prétexte par des sousseing privés , d’ une date à la v é rité a n té rie u re , mais non
constatée par l’enregistrem ent? Il en résulteroit souvent
que deux fam illes, après a vo ir com pté sur une fortune
conséquente et prop o rtio n n ée, sur le vu de plusieurs titres,
n’auroient cependant fait q u ’un calcul in u tile , et que l’ un
des ép o ux se tro u ve ro it, après ses noces, n’avo ir que la
moitié de la fo rtu n e 'q u ’il avoit établie et justifiée en se
mariant.
C ’est p our p réven ir de tels mécomptes que les lois pros
crivent les contre-lettres aux contrats de m a ria g e, et q u e ,
dépens entre ledit Antoine G u illa u m e , ledit Antoine Maignol
et consorts ; et condamne lesdits Guillaume et autre Guillaume
M a ig n o l, père et fils , en tous les dépens faits tant à l’égard
dudit Antoine Maignol et consorts és-dits noms , qu’en c e u x
qui ont été compensés entre lesdits Antoine G u illa u m e , A n
toine Maignol et consorts ; et aux c o û t, expédition et significa
tion du présent jugement.
Fait et prononcé publiquem ent, à l’audience du tribunal civil
de première instance , séant à Iliom , par M M . P a r a d e s , p rési
dent ; D a n i e l , A s t i e h et M a n d o s s e , ju g es , le 18 floréal an i 3.
C
�( 18 )
dans les donations de biens présens et à v e n i r , il est permis
aux ép o ux de s’en tenir aux biens présens, p ou r que leur
contrat ne souffre aucune dim inution dans la fortune alors
p rom ise, et qu ’ils demeurent entièrement hors de la dé
pendance du donateur.
Certes le sieur M a ig n o l fils n’entend en cette cause élever
aucune sorte de soupçon contre la sincérité de l’écrit de
son p è r e ; mais il n ’est ici que le c h e f de sa fam ille, et
il plaide p o u r le maintien d’ une donation qui a saisi aussi
ses descendans. Son contrat de m ariage a été com pté p our
r ie n , et c’étoit l ’acte qui devoit l ’em porter sur toutes les
autres considérations. D e vagues recherches sur l ’ inten
tion des parties, et sur la connoissance que M aign o l fils
avoit pu avo ir à seize ans de l ’existence d’ un sous-seing
p r i v é , ne pou vo ien t conduire les premiers juges que des
hypothèses à l’abstraction , et de l ’abstraction à l’erreur.
A quoi p ou voient tendre en effet les questions faites au
sieur M a ig n o l fils, s’il avoit eu connoissance de l’écrit sous
seing p riv é en 1779 , ù un âge où on n’a que faire de s’oc
cuper des petits détails d’une fortune dont on ne jouit pas ?
L e sieur M a ign o l père avoit dit a son fils qu il avoit signe
un acte nul et non d o u b le , p o u r ceder au sieur M a ig n o l,
de L a n d o g n e , les jo u issa n ce s d’un pré. U ne consultation
d’avocats en porta le mêm e jugem ent; et dès-lors on pense
bien que cette décision qui sans doute tranquillisa le p è re ,
11’ occupa bientôt plus le fils. Il a fallu ensuite l’im por
tance et les débats d’un procès p ou r lui rappeler un fait
presque effacé de son souvenir.
Toutes les précautions q u ’ont prises les prem iers juges
�C r9 )
p ou r chercher la pensée des sienrs M a ig n o l père et fils dans
leurs réponses , et les mettre en défaut par des questions
inattendues, ne p ouvoient donc changer l ’état de la cause.
Il y avoit un point de vue certa in , qui conduisoit à une
simple question de d ro it, et dispensoit de se perdre dans
le vague des conjectures.
Po u v o it-o n opposer à M üignol fils, donataire contrac
tuel en l ’an 7, demandeur en désistement en l’an 11, un acte
sous seing p r iv é , enregistré en l ’an 1 3 ? C e sous-seing p riv é
étoit-il une vente et une vente valable du p ré conten
tieu x? La jouissance dudit p r é , q u ’avoit eue le sieur M a i
g n o l , de L a n d o g u e , supposoit - elle nécessairement une
vente , com m e l ’ont décidé les premiers juges ?
Q uand m êm e il auroit été possible de dim inuer par
une vente sous seing p riv é l ’e0et d ’une donation c o n
tractuelle , au moins au roit-il fallu que cette vente fût
p a rfa ite , et que l’acte duquel on ve u t la faire résulter en
eût tous les caractères et toutes les formes.
A u contraire, on ne vo it dans le sous-seing p r iv é , du 2
octobre 1 7 7 9 , et en le supposant a cette d a te , q u ’ un
acte obscur et é q u iv o q u e , dont l’intention n’a pas m êm e
pu être bien exp liqu ée par ceux qui s’en font un titre.
Si l’on se reporte aux circonstances qui ont p récédé et
accompagné cet a c t e , on est bientôt convaincu que le
sieur M aign o l, du Cheval-Blanc, n’entendoit céder son p ré
L en o b le , que dans l’expectative du domaine Gastier ; et
q u e , jusqu’à ce qu’ il pût être propriétaire lui-m êm e ,
il n’entendoit pas vendre.
Sans cela , com m ent exp liquer cet amalgame d’actes
C 2
�( 2° )
in u tile s, et en quelque sol’te inintelligibles et incompa
tibles ?
M a ig n o l père étoit propriéta ire du pré L e n o b l e , di
sent les adversaires , puisqu’il avoit acquis la rente en
l y S ô , et l ’effet du bail em phytéotique en 1 7 7 7 , par acte
passé devant M a ig n o l, de L a n d o g n e , lui-même.
Cela est certain ; et c’est précisément parce que M aignol,
de L a n d o g n e , étoit le rédacteur de l’acte de 177 7 , q u ’il
ne p ou voit pas ignorer que le sieur M a i g n o l , du ChevalBlanc , propriétaire du domaine utile et direct du pré
I,enoble , n ’avoit qu ’ un mot à dire p our le vendre , sans
u ser d’autant de détours e t de circonlocutions.
Si son intention eût été de v e n d r e V pourcfuoi donc
a uroit-il'ven du une rente de 1755 , qui n’existoit p lu s ,
et q u ’ il créoit sur lui-m êm e en d’autres te rm e s, en don-^
nant une plus ancienne hyp oth èqu e ?
P o u rq u o i auroit-il fait deu x actes au lieu d’ un seul ?
p o u rq u o i a u r o it-il pris des précautions p o u r valider un
acte absolument inutile, et n’en auroit-il pris aucune p ou r
la rédaction du seul acte qui eût un sens et un résultat ?
A qui persuadera-t-on que le sieur M a ig n o l, de L a n
dogne , bailli de sa justice, et notaire intelligent, se fût
contenté de tels actes, s’ il eût voulu devenir réellement
et solidement p rop riétaire? ou p lutôt, qui ne sera pas p er
suadé , à la lecture de ces deux actes du mêm e jour ,
que le sieur M a i g n o l , de L a n d o g n e , a vo ulu enlacer le
sieur M a ig n o l, du C h e va l-B la n c, par des clauses e nt or
tillées et peu intelligibles , qui présentassent au besoin
un sens favorable à l’intention de ce d e rn ie r, lequel dût
en effet s'y laisser prendre.
�C ar ne percions pas de v u e que le sieur M a i g n o l , de
L a n d o g n e, a d icté ( on l’avoue ) l’acte sous seing p riv é ,
du 2 octobre 1779. ^ étoit donc bien le maître de d icter
une vente, si telle étoit l ’intention de M aignol père. D èslors s’il n ’en a pas dicté une claire et non é q u iv o q u e , il
est clair que l ’acte doit être interprété contra eum in
cu ju s potes ta te era t legern apertiùs dicere.
O r , le sieur M a ig n o l , de L a n d o g n e, s’est fait subroger
à l’effet d’une vente de bail em phytéotique d’ un p r é , p o u r
p a r lu i jo u ir d udit p ré ainsi qu ’ il avisera bon ê t r e ,
moyennant 280 francs ; et cela ne ressemble nullem ent
à la vente franche et simple dudit pré.
11 est bien plus clair q u ’il ne s’agissoit que de jouis
sances, et l’acte notarié le p r o u v e ; car la rente de 90 fr.
créée ou renouvelée par M a ig n o l, du C h eval - Blanc ,
étoit payable par les jo u is s a n s du pré. O r , peut-on à
présent se m éprendre à l’intention des parties ? L ’acte
notarié étoit un prem ier pas vers une convention plus
importante. L es parties .prévoyoient que M a ig n o l , du
C h e v a l-B la n c , auroit le domaine Gasticr , et alors tout
auroit été consommé. Jusque-là il devoit une rente ; et
cependant il stipuloil q u ’elle seroit payée par ceux qui
jouiroient du pré.
S’il eût jo u i, il devoit payer lu i-m ê m e ; mais le sieur
M a ig n o l, de L a n d o g n e , devoit j o u i r , et alors il se payoit
par ses mains, d’après la clause, comme jo u is s a n t ; il lui
falloit donc un nouveau titre p o u r jo u ir du p ré : voilà
donc le m otif exact et visible du sous-seing p riv é.
Cette interprétation si facile n’a point échappé aux
�héritiers M a ig n o l, à qui il auroit peut-être été nécessaire
de demander aussi à quoi avoit pu être utile de faire deux
actes p ou r un. Il est vrai qu ’ ils a voient p ré v u l ’objec
tio n , et y avoient répondu d’avan ce; c’é to it, dirent-ils
d 'a b o r d , p o u r éviter les droits d’enregistrement.
M ais , d ’après le tarit'de 1722 , qui étoit suivi en 1 7 7 7 ,
une vente d’ immeubles payoit un droit de 1 fr. p our
les premiers roo f r . , et 10 sous p ou r choque 100 francs
suivans. A in s i , c’étoit 36 sous p ou r 280 francs ; et à
supposer , com m e l’entendent les adversaires , que le p rix
eût été de 2000 fran cs, c’eût été 10 liv. 10 sous; tandis
que Pacte notarié , du 2 octobre 1 7 7 9 , a Pay é un droit
de contrôle de 14 liv. 12 sous; ce qui encore ne dispensoit pas du contrôle du sous-seing p r iv é , quand il y au
roit lieu de le produire.
A u ssi n’est-ce plus là la cause q u ’ont donnée depuis
les adversaires; c’é to it, ont-ils d i t , p ou r éviter le paye
ment des droits de lods.
Sin gulière raison p o u r le bailli de la justice, qui ne
pou voit p is être traité bien rigoureusement en iiscaliLc.
A u reste, le droit le pins ordinaire étoit de 2 sous 6 de
niers p our livre. Ce q u ’il appelle son contrat de vente
portoit un p rix de 280 fr. ; c’étoit donc 35 fr.
q u ’ il
s’ agissoit d’éviter.
Dira-t-on encore que cette somme n’étoit pas le p r ix
réel ? Mais , si le sieur M a i g n o l , de L a n d o g n e , 11e faisoit
un sous-seing p riv é que p o u r ne pas payer des lods , ce
n’étoit donc pas la crainte de ce droit qui lui faisoit dis
simuler le p rix : convenons plutôt que si au lieu du p rix
imaginaire q u ’ il a lait écrire dans ce sous-seing p riv é , il
�( *3 )
avoit inséi'é un p rix ap pro xim atif de la valeur de l ’im
m eu b le, il auroit excité la défiance du sieur M a ig n o l, du
Cheval-B lanc ; et c’est ce q u ’il vo u lo it éviter. R e m a r
quons encore q u ’avec cette version, les adversaires sont
forcés de donner p our prétexte de l’illégalité d’ un acte ,
une fraude que leur père vouloit co m m ettre , et dont
cependant ils veulent s’adjuger le profit.
Com m ent donc v o ir une vente de prop riété dans ce
sous-seing p r i v é ? Com m ent concevoir q u ’il ait une exis
tence com patible avec l’acte notarié du mêm e jo u r ? A u
contraire , en ne vo ya n t dans le sous-seing p riv é qu ’un
p o u v o ir de jo u ir du p ré p ou r la rente de 90 fra n cs, et le
lé g e r supplém ent convenu , on entend alors parfaitement
l ’existence simultanée des deux actes ; et 011 conçoit com
m ent le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , créancier d ’ une
rente payable par les jo u is s a n s du pré , eut besoin d ’un
second litre qui le rendît jo u is s a n t lu i-m ê m e ?
D e cette m a n ière, il n’ étoit plus nécessaire que l ’acte
sous seing p riv é fut double ; car si le sieur M a ig n o l, du
C heval-B lan c , avoit v o u lu demander les jouissances du
p r é , le sieur M a ig n o l, de L an dogne, lui auroit ex h ib é son
é c r it, portant qu ’il avoit eu le droit d’en jouir. Si h son
to u r ce dernier avoit demandé les arrérages de rente ,
l ’autre auroit répondu q u e , comme jo u is s a n t du p r é , il
se les de voit à lui-m êm e.
L a cause est donc claire dans ce sens; mais si on veut
v o ir une vente dans ce sous-seing p r i v é , alors non-seu
lement tout est in e xp lica b le, com m e on vien t de l’o b
s e r v e r, mais encore les_principes s’opposent absolument
à ce que cet acte puisse contenir une v en te va la b le.
�C 24 )
L es actes translatifs de p rop riété sont des actes trop im-
portans à la société, p ou r q u ’on puisse les dispenser avec
trop de légèreté de la rigueur des formes légales. Ce que
la loi a v o u lu , a dû être la règle com m une ; et si quelques
exceptions tolèrent par fois l’arbitraire, dont il faut tou
jours se tenir en défiance, ce ne peut être que p o u r venir
au secours de l ’ignorance qui a traité avec bonne fo i, et
qui ne doit pas en demeurer victime.
M ais un notaire éclairé com m e le sieur M a i g n o l , de
L a n d o g n e , pou vo it-il ig n ç rer que tous les actes synallagmatiques doivent porter m in u te, s’ ils sont notariés, et
doivent être faits do u b les, s’ ils sont faits sous seing p r iv é ?
L a raison le d i r o i t , si les premiers élémens du di’oit ne
l ’enseignoient com m e un principe.
C ’est mêm e la plus usuelle des maximes ; car tous les
jours 011 fait de pareils actes, et les moins expérim entés
n ’oublient pas de v o u lo ir en retenir une copie. Cela arrive
p o u r les actes les plus simples ; et com m ent un notaire
qui eût dicté une vente l’auroit-il oublié p o u r lui-m êm e ?
L a nécessité do rédiger en double écrit les actes synallngma tiques d érive évidem m ent de la nature mêm e de
ces actes ; car si p o u r la validité d ’ un acte de ce genre
il est requis que chacune des parties soit obligée envers
l’autre; si p ou r la validité d ’ une vente il est nécessaire que
l’un consente à ve n d re, et que l’autre consente à acheter,
il faut dès-lors, par une conséquence fo rcé e, que chacun
puisse avoir dans ses mains la p reu ve que l’autre a co n
s e n t i; sans cela , il seroit au p o u v o ir de l’une des parties
de détruire l’acte, ou de contester son existence.
T o u s les auteurs enseignent ces p rincipes, et prou ven t
par
�( 25 3 ,
par une foule d’arrêts, qu ’ils ont été consacrés p a rla juris
prudence la plus constante.
U n arrêt du 6 août 1740 déclara nul un acte par lequel
l ’archevêque de Reim s s’ étoit soumis à acheter l’ hôtel de
Conti m oyennant 450000 fr. L ’acte n ’étoit pas fait double ;
mais les héritiers du prince de Conti opposoient que l’acte
n’avoit pas dû être d o u b le , parce q u ’il n ’étoit obligatoire
que pour l’archevêque qui l ’avoit signé. L a m êm e chose
fut ju gée par arrêt du 29 n o vem bre 1781 , entre le sieur
F o rg et et le duc de G ram m o n t : il y avoit m êm e eu m en
tion de l’acte et réparations commencées ; néanmoins le
sieur F o rg et obtint que les lie u x seroient remis en leur
prem ier é ta t, ou des dom m ages-inlérêts en cas qu'ils ne
pussent se l’établir.
U n autre arrêt du 23 juin 1 7 67 a jugé la rigueur du
principe dans des termes plus lorts encore. D e u x co h é ri
tiers a voient fait un partage sous seing p r iv é , et l’ un d ’eu x
devoit payer p o u r retour de lot à l’autre 240 fr. L ’acte
fut déposé chez le curé du lie u ; chacun jouit de son l o t ;
et dans un contrat de mariage postérieur, un des copartageans se constitua, en présence des autres, le lot à lui échu.
L ’un des coh éritiers, après plusieurs ann ées, demanda
un p a rta g e , et soutint que l’acte q u ’on lui présentoit éloit
nul p ou r n’a vo ir pas été fait double. O n lui opposoit le
dépôt en main tierce , sa prop re exécution pendant six
a n s, et des coupes d ’arbres dans son l o t , sa présence m êm e
au contrat de mariage ci-dessus, et l’adhésion de tous les
autres héritiers,
Ces moyens avoient réussi en prem ière instance en 1764rnais sur l’appel à A m ien s , la force des principes p réD
�( *6 )
valut. U n e sentence de 1766 prononça la nullité de l ’acte,
et ordonna un nouveau partage. Sur appel au parle
m ent, cette sentence fut c o n firm é e, après une plaidoirie
très-d éb a ttu e, dit l’arrêtiste, et l’appel fut mis au néant.
Enfin 011 conuolt l ’arrêt cité par L é p in e de G rainville.
U ne vente avoit été faite en deux doubles; mais il n ’étoit
pas fait mention dans les deux écrits q u ’ils eussent été faits
doubles : ils étoient représentés tous d e u x , et cependant
l’acte fut déclaré nul.
C e u x qui ne veulen t v o ir dans les procès que des cir
constances to u jo u r s variables, et ces apparences fugitives
de bon ou mauvais d r o it, qui s'évanouiroient souvent le
le n d e m a in , si 011 les exam inoit sous un autre point de
v u e , c e u x -là , d iso n s-n o u s , p ou rroien t s’étonner d ’ une
telle jurisprudence, sans songer que si le sum rnum ju s a
par fois ses inconvéniens, l’arbitraire en a m ille fois davan
tage. Ils peu ven t lire dans L é p in e de G ra in ville les motifs
qui engagèrent le parlement à se décider p o u r la nullité
dans l’espèce ci-dessus, et peut-être cesseront-ils de penser
que le juge doit rester le maître de son o p in io n ,q u a n d il
en vo it le d a n g e r , et quand il peut se gu ider par les
principes.
L ’article 1325 du Code civil les rappelle , et devoit
em pêcher les premiers juges de faire autant d'efforts p ou r
rechercher s’ il avoit été fait un double du sous-seing p rivé
du 2 octobre 1779? (l lli ? par son style et son c o n t e x t e ,
p ro u vo it cependant assez par lui-m êm e q u ’il n’avoit pas
dû être fait double.
« L es actes sous seing p r i v é , dit le C o d e ,q u i contien« lient des conventions syuallagmatiques, ne son t valables
�C 27 )
« q u ’autant q u ’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il
« y a de parties ayant un intérêt distinct.
« C h a q u e originalàa\\. contenir la m en tion du nom bre
a des originaux qui en ont été faits.
« Néanm oins le défaut de m ention que les o rig in au x
« ont été faits doubles, ne peut être opposé par celui qui
« a exécuté de sa part la convention portée en l ’acte. »
A i n s i , quand il eut été vi*ai que le sieur I-egay eû t
écrit un double sous la dictée du sieur M a i g n o l , de L a n
dogne -, quand il seroit aisé de con cevoir que celui-ci eut
de sa part signé un écrit par lequel il auvoit dit ; J e s o u s
s ig n é
, subroge M e. P ie r r e M a ig n o l ( c’est-à-dire, lui-
même ) , à F e ffe t, ctc. ; quand celte rédaction insensée
sei’oit vraisem blable, un tel acte n’en vaudroit pas m ie u x ,
parce que ch a q u e orig in a l ne contiendroit pas la m en
tion q u ’ il a été fait double.
M a is , s’écrient les héritiers M a ig n o l , au moins êtesvousdans l’exception du Gode que vous citez vous-m êm e;
car vous avez la issé jo u ir le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e :
donc vous avez e x é c u té la vente.
O n pou rro it d ’abord répondre que le Code civil peut
être in v o q u é p ou r le passé , quand il est conform e aux
anciens p rin c ip e s , si Jiempè déclarét jus avtiquum nova
constitutio , mais q u ’il ne faut pns le suivre lorsqu’il s’en
écarte ; que d ’après cela il y avoit lieu de le citer p o u r
le déiaut de mention du m ot fa it double , parce que les
arrêts y étoient conformes ; mais que les arrêts n’atlachoient. aucune im portance à l ’exécution d’ un acte nu]
dans son p rin cip e , com m e on le vo it notamment par l’arrêt
D
21
�(
2
8
)
de 176 7 ; car ce seroit donner un effet rétroactif à la l o i ,
ce qui n’est pas dans l ’intention du Code.
M ais passons encore légèrem ent sur ce moyen, et voyons
s’il y a réellem ent une e xécu tio n de l’acte sous seing p riv é
dans le sens de l’art. 1 3 2 5 , c’est-à-dire, si le sieur M a ig n o l,
du C heval-B lan c , en la issa n t jo u ir le sieur M a ig n o l, de
L a n d o g n e , a nécessairement entendu ex é cu te r un acte
de vente.
Sans doute , si j’achète un p ré et que je paye le p r ix
c o n v e n u , j’exécute la convention ; de m ê m e , si je vends
un p ré dont j’étois en possession h ier , et qu ’après en
avo ir touché le p rix je le liv re dem ain, sans autre cause
de tradition , et sans é q u i v o q u e , j’exécute encore le
m arché. V o ilà bien ce q u ’a vo u lu dire le Code : pas de
difficulté sur ce point.
M a i s , si l’acheteur s’empare de l’objet vendu , ou s’ il
a un autre titre de possession que la v e n t e , alors l’équ i
v o q u e du m ode de possession p roduit l ’éq u iv o q u e du titre,
et le vice du titre renaît dès l’instant q u ’il n’est plus pos
sible d’être convaincu que l'occupation de la chose vendue
soit l’effet n écessa ire de l’acte de v e n te , com m e la preuve
certaine de son exécution.
O r , revenons à la position des parties en 1779. Sans
d o u t e , s’ il n’existoit d’autre acte que le sous-seing p r i v é ,
et si le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , n’étoit en posses
sion qu'en vertu de cet a c t e , il seroit difficile de p ré
tendre q u ’il n’a eu aucune exécution.
M a is , i° . q u ’on supprime tout à fa ille sous-seing p r iv é ,
et on concevra encore d ’après l’acte notarié du 2 octobre
1779 ,q u e le sieur M a ig n o l; de L a n d o g n e , a eu qualité
p o u r jouir.
�( z9 )
E n e ffe t , com m e le disent les adversaires , il fit créer
en sa faveur une rente qui n ’existoit plus. L e sieur M a ig n o l , du Cheval-Blanc , ne stipuloit pas q u ’il la payeroit,
mais il disoit qu’elle seroit payée p a r les jo u is s a n s du
pré. D o n c le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , ch erchoit un
titre de jouissance, p o u r em pêcher de transporter cette
jouissance à d’autres : donc s’il a joui ensuite, c’est d’après
sa prop re convention p o u r le pa yem en t de sa rente. Sa
jouissance n’est donc pas la p reu ve certaine de V exécu tion
d’ un contrat de vente.
2°. Cette prétendue vente est encore si obscure, que ce
n’est en vérité pas la peine de vio le r une loi p o u r elle.
U n notaire qui veut acheter p o u r être p r o p r ié ta ire , ne
se fait pas subroger à un bail em phytéotique p o u r jo u ir .
U n notaire qui dicte une vente p o u r lui-m êm e, la dicte
com m e celles q u ’il rédige p o u r les a u tre s , et ne fait pas
écrire un b arbo u illage, ou astucieux, ou vide de sens.
M ais enfin les adversaires qui ne veulent v o ir que l ’e x
ception du Code c i v i l , parce qu ’elle leur est fav o ra b le,
et que rien n’a plus de latitude au gré des plaideurs que
les exceptions des lo is ; les adversaires, disons-nous, ne
rem arquent pas qu’ il faut cependant entendre la loi dans
un sens raisonnable ; car c’est bien là au moins l ’inten
tion du législateur.
L a nullité ne peut pas êlre opposée par celui q u i u
e x é c u té de sa p a rt la convention : voilà l’exception du
Code.
P o u r appliquer cette e xce p tio n , fa u t -il une exécution
a c t iv e ? faut-il une exécution en tière ?
J e vends aujourd’hui un im m euble par acte non don-
�( 33 )
Lie , et je le livre. Si au terme on ne me paye p a s , je
ne puis me servir de ma vente , cnr je n’en ai pas. J'aurai
bien une action en désistement qui forcera l ’acheteur à
s’exp liq u e r : mais si la vente lui est onéreuse , il se
désistera ; s’ il la trouve avantageuse, il la produira ; et
je ne pourrai l’em pêcher d’être maître de sa c a u s e , parce
que j’aurai e x é c u té de m a p a ît la convention. A in s i
une convention syn a lla g m a tiq u e m'aura obligé s e u l:
voilà l’abus des interprétations forcées d’ une loi qui n’a
rien voulu de pareil.
L es di fie rentes parties de l’article 1 3 2 6 , doivent s’e x
p liq u er l ’une par l’autre , de manière ù être entendues
e n se m b le , et sans s’entredétruire. L e Code a vo ulu que
V exécu tion fût un m oyen contre le d éfa u t de m en tion
que l ’acte ait été fait double : mais si chacune des parties
est obligée envers l ’a u tr e , il est bien toujours néces
saire que celle qui a encore un in térêt distinct à l'e x é
cu tio n de l’a c te , ait pardevers elle le double qui force
l ’autre à T exécuter de sa part.
Sans d o u te , quand le Code civil ôte toute action à
celui qui a e x é c u té de sa p a r t , c’est lorsque par cette
pleine exécution il n ’a plus un intérêt à l’exécution qui
reste à faire de la part des autres : voilà sans contredit
l ’ unique sens que la loi puisse présenter, en l’expliquant
par scs propres expressions.
A c c i a les adversaires répondent que le sieur M a i g n o l ,
du C h e va l- B la n c , étoit payé , et 11’avoit plus d ’intérêt à
a voir un double.
D ’abord c’esL une erreur de fait. L e sous-seing privtî
�C 31 )
p ro u ve lu i-m êm e le contraire; car si le p r ix supposé à la
vente est de 280 francs , il en resterait dû plus du tiers, dès
que 80 francs dem euraient à im puter sur des arrérages de
rente , dont le prétendu vendeur ne p o u vo it pas de
m ander la compensation sans un double.
20. Les adversaires supposent que le vrai p r ix de la
cession étoit les 2000 francs cédés par la rente des L arfeuil ; mais le sieur A îaignol père , qui a remis les titres
de cette rente à son donataire , lui a attesté n’en a vo ir
jamais touché un denier ; celui-ci n’eu a rien reçu non
plus : il falloit donc un double p o u r réclam er en rem
placem ent un p r ix de v e n t e , ou p our en demander la
résolution.
3 0. Une circonstance non moins sensible p ro u v e encore
la nécessité d’avo ir un double de vente, si c’en étoit une.
L e sieur M a i g n o l , de L a n d o g n c , p ou vo it être é v i n c é , ou
perdre son pré par force m ajeure; alors en supprimant
son double il retrou voit l’acte notarié du m êm e jo u r , et
demandoit au sieur M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c , le paye
ment d’ une rente de 90 francs.
V o ilà quelle étoit la position du prétendu v e n d eu r;
et voilà précisément les motifs de cette jurisprudence sé
v è re q u i , en sacrifiant quelques intérêts particuliers , faisoit la leçon aux citoyens, et les préservoit de l’abus de
ces actes p rivés q u i , à l’économ ie p r è s , sont le plus sou
vent une occasion de surprises et une source de procès.
L a cou r doit juger ici la valeur d’un acte équ ivoqu e et
suspect. Si donc la rigueur de la loi fut jamais ap pli
cable , c’est sans doute dans une circonstance où il s’agit
�( 32 )
d’une prétendue v e n te , q u i , qu oique dictée par un no
taire, ne contient aucune des clauses d ’usage, aucune des
formes extrinsèques les plus c o m m u n e s, et à l’égard de
laquelle on ne donne aucune de ces excuses que la bonne
foi fait adm ettre, ou que l’ ignorance fait tolérer.
M e. D E L A P C H I E R ,
avocat.
M e. V E R N I È R E , avoué,
A R I O M , de l’imprimerie de L a n d rio t , seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — Juin 1806.
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Maignol, Guillaume. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Vernières
Subject
The topic of the resource
rentes
ventes
bail emphytéotique
interrogatoires
donations contractuelles
conflit de lois
donations
bail
Description
An account of the resource
Mémoire pour Guillaume Maignol fils, habitant à Bonlieu, canton d'Évaux, appelant ; contre Antoine Guillaume, maréchal à Pontaumur, intimé ; et contre Gilberte Maignol, Pierre Legay, son mari, Antoine Maignol, Gilberte Maignol, veuve Paneveyre, et autres héritiers de Pierre Maignol, de Landogne, intimés ; en présence de Guillaume Maignol père, habitant au lieu du Cheval-Blanc, commune de Condat, appelé, en assistance de cause.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1755-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0328
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1605
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontaumur (63283)
Landogne (63186)
Condat (15054)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bail
Bail emphytéotique
conflit de lois
donations
donations contractuelles
interrogatoires
rentes
ventes
-
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78ec2842a9d7408bc73bc0764809b65c
PDF Text
Text
PRÉCIS
TR IB U N A L
F 0 U R
C ô me - D a m i e n
FAYOLLE,
SP ÉCI AL.
Accusé;
CO N TR E
J a c q u e s
D E F F A R G E S , Plaignant.
J ' a i des en nem is, ils se cachent : un mannequin est l’ instrume nt de leur
animosité. L e s lâches n’attaqueraient pas ma r i e , mais ils cherchent à m’ôter
l ’h o n n e u r , parce que dans ce genre d’agression, toute représaille leur est
moins sensible, et que sur-tout ils sont plus à couvert. I l leur a été si aisé
de supposer quelques motifs d’intérêt personnel à un hom m e totalement nul
et sans ressources, incapable de méditer lui-même ce qui a été fait sous sou
nom.
Qui donc se défendra du soupçon d’im probité, quand avec une fortune
au-dessus de mes besoins, et après soixante-deux ans d’ une vie sans reproche,
j ’ai la douleur de me voir accusé d’avoir vo lé 2,000 francs ; et à qui? A D e f-
fa rg es qui vit dans la pénurie la plus extrême ? A Deffarges q u i , depuis le
v o l , a laissé passer sept a n s , quatorze ans même sans s’eu appercevoir.
C eu x qui connaissent l’accusateur et l ’accusé rougiront de penser que
c’ est moi qui suis accusé par Def f arges , ils croiront qu’ une transposition
de noms les abuse ; et leur indignation justificative sera le seul examen qu’ils
feront des détails relatifs à la misérable calomnie dont je suis un instant la
victime.
Aussi n’est-ce pas pour eux que j’ écris. J e n’ écris pas m ême pour mes juges ;
car en leur demandant la prison et venant me justifier avec des pièces a u th e n
tiq u e s , si j’ osais douter de leur jugement, ce serait douter de leur conscience.
J ’ écris pour ceux q u i, ne méconnaissant p a s, n’ont pu que recevoir l’impres
sion désavantageuse qui résulte naturellement d’ une accusation de faux. L a
calomnie est expéditive et laconique ; une justification est compliquée et
ennu yeuse; mais ceux qui méritent que leur opinion soit comptée pour quel
A
�( a
)
que ch o se, se défient de l’exagération du vu lg a ire, sont en garde contre leur
propre ju g em en t, et se font un devoir de lire ce qui peut les désabuser.
C ’est donc à ceux-ci que je vais donner l’explication de ce qui a donné lieu
ou plutôt de ce qui a fourni matière à la dénonciation signée Deffarges. J e ne
chercherai pas.des moyens dans les lois et les auteurs. J e me contenterai de
laisser parler les faits ; eux seuls me justifieront.
FAITS.
A n n e et Marie Tisseron sœ urs, avaient épo u sé, l’ une le sieur C h a lu s ,
l ’autre le sieur Laroche qui avait des enfans d’ un premier lit.
D e M arie Tisserou issu reut Margueritte, Jean-Josepli et A m a b le Larochej
c’ est cette’dernière qui a épousé le'sieur Deffarges.
E n 1 7 8 7 , J e a n - J o s e p li Laroche me vendit divers héritages venant de
M arie Tisseron , sa mère', parce que ces héritages se trouvaient voisins de
mes propriétés de St.-Amaut ; il ue lui en reveugit qu’ un tiers, et voilà ce qui
a am ené d’autres actes.
A u mois d ’avril 1789, j ’arquis les droits de Margueritte L a r o c h e , dans les
mêmes biens provenant de M arie Tisseron.
Com m e Jean-Josepli L aroche avait vendu plus qu’il ne lui revenait dans
les immeubles de l’acte de 1707 , il y eut un traité entre l u i , Deffarges et m oi,
comme représentant Margueritte Laroche. Jean-Joseph nous céda en indem
nité une terre et deux prés sis à Gondinangue.
C o m m e encore la succession Tisseron devait au sieur L ad ey te une rente au
principal de 2,5oo fr . , qui devait être remboursée par nous trois, Laroche et
Deffarges me vendirent une moitié de terre et un petit jardin,plus quatre rentes
et l’effet d’ une sentence de 1 7 7 9 , à condition de rembourser M . Ladeyte.
de Gondinangue étaient si peu de c h o s e , si peu à ma bienséance,
à m’ en défaire ; un nom m é Antoine B o y les demanda
en rente ; l’acto allait en être p a s s é , et Deffarges était venu d’Aubusson à cet
effet, à la fin de 1790. Mais qui eût voulu Deffarges pour caution? on ne vou*
Ces biens
que je cherchai aussitôt
lait acheter que de moi. L ’acte n’eut pas lieu.
En 1791 , un autre acquéreur se présenta avec les mfimes propositions;
voulant en fin ir , j’achetai alors de Deffarges sa moitié desdits héritages, par
acte du 4 mai 1 7 9 1 , reçu R o ch e et P io te t, notaires, m ojennant une rente de
cinquante f r . , pour ne pas perdre le capital en cas d’ éviction ; et presqu’aussit6t je vendis le tout par acte notarié au sieur Tardif, juge de paix à St.-Axnant,
avec ma seule garantie.
L e sieur C h a l u s , époux do M arie Tisseron avait retiré des héritages d’un,
mommé G r o le t , en 1 7 7 7 , pour l’acquit d’une créance commune aux deux
�(3 )
sœurs Tisseroïl. D ’autres créances étaient hypothéquées sur un domains
appelé de L o b é n i c h e , acquis par moi j j ’avois doue intérêt de dégager mon
bien de ces hypothèques.
C e fut le sujet d’ un traité du 21 thermidor an 5 , acte si peu destiné à être
caché qu’il (ut fait à O lm e t , en présence de plusieurs persounes.
On conçoit aisément qu’en traitant avec D effarges, je ne devais pas faire
un acte partiel , et laisser encore mes intérêts en commun avec un homme qui
m ’entravait dans tout ce que j ’avais à fa ire , et q u i , toujours aux ex péd ieu s,
m ’ennuyait encore plus.
II fut donc convenu que Deffarges m e céderait sa portion dans plusieurs
créances, plus son tiers dans les immeubles retirés par C lialu sen 1 7 7 7 ; plus
enfin le capital de la rente à lui due par l’acte de 1791. L e prix eu était con
venu à z , 5oo francs.
*
M ais cet acte devait naturellement être divisé en deux parties ; car je vou
lais distinguer les créances qui m’ intéressaient personnellement; et Deffarges
mit encore cette circonstance à profit.
C om m e l’acte se réd ig ea it, et que j’allais écrire 5oo francs pour le prix de
ces créances, Deffarges éleva des difficultés, voulut une augmentation j cette --1
somme de 5oo francs fut laissée en b la n c , et l ’acte fut continué. L e secoud
prix , fixé à 2,000 francs, n’eut pas de difficulté, dès qu’il y avait un article
en blanc.
Quand l’acte fut terminé et bien l u , quand il n ’y manqua que cetl»
somme et l’approbation, nous traitâmes sur le prix en blanc: il fut porté à
600 francs. L e blanc fut donc rempli après coup. L ’approbation le fut dans
la même m inu te, et cette approbation est ainsi conçue:
N o u s so u ssig n és . . . . approuvons Les présentes et les f e u ille ts
autres pa rts.
F a it d o u b le , e tc . ......... F
a y o l l e ............
des
lio n p o u r ce que.
d essus, D effarg es.
A u moyen de cet a c t e , le sieur Deffarges ne devant plus rien de la créance
L a d e y t e , il fut écrit aussitôt q u ’il en était tenu quitte, sur la quitance
m êm e du remboursement.
C om m e je ne cachais pas celte acquisition , j’en fis usage aussitôt.
L u i 3 floréal an 5 , j’assignai le sienr Clialus en partage.
J e nommai
Deffarges.
pour mon expert le sieur M a g n in , beau/rère du sieux
L e 21 thermidor an 5 , par acte notarié , ce partage fut fait.
L e y fructidor an 5 , par autre acte n o ta rié , ja vendis m ou lot au sieur
Grolet.
!
V o ilà tout ce qui s’ est passé.
A
2
�( 4 )
D É N O N C I A T I O N ,
m o t i f s
,
c h a r g e s
.
J ’ étais donc propriétaire depuis 1 7 9 1 , et depuis l ’an 5.
J ’avais revendu en 1 7 9 1 , et en l’an 5.
Depuis ces diverses épo qu es, Deflarges n’avait réclam é de personneni
créances, ni r en tes , ni immeubles.
Son enfant meurt en l’an 1 0 , et les collatéraux réclament la succession.
Deflarges la revendique com me ascendant. I l y a procès.
L e sieur Magnin , un des colla té ra u x , le m êm e q u i f u t expert en
L’a n 5 , se souvenant que j ’avais fait des actes avec D eflarges, m’ écrit le
j 6 messidor an 10 , pour demander des renseignemens sur ce qui s’ est passé.
J ’avais perdu de vue tous ces actes auxquels je n’avais ou ne croyais
plus avoir d’ intérêt. J e les cherche pour en envoyer copie au sieur Magnin ,
n’ ayant en vue que de l ’ obliger.
J e réfléchis que ces débats peuvent tne susciter un procès à moi-m ême ,
et j ’ewvoie au contrôle de ma résidence l’acte sous seing privé de l’an 5.
E n l’an 1 1 , le sieur Magnin paraît désirer une expédition de cet acte
de l’an 5, et pour cela il fallait le déposer chez un notaire. J e le dépose,
et qui choisis-je pour ce dépôt de son double ?
C ’est le sieur C ro s m a rie, notaire à A m b e r t , homm e de confiance du sieur
D e flarges, son d éfen seu r dans le procès contre le sieur Magnin et autres
collatéraux.
Cet acte et celui de 1791 allaient être funestes au sieur D e fla rge s; car
s'attendant à être exclu de la succession de son fils par le s 'c o lla té ra u x ,
il demandait au moins l’ usufruit coutumier.
Ces deux ventes en faisaient prononcer la privation.
I l n’a plus qu’ un parti violent à prendre. I l examine à tant de reprises
l ’acte de l’an 5 , qu’ il croit avoir saisi un trait de lum ière; il va aux en
quêtes et se perd en rech erches; il demande des conseils à tout le m o n d e ,
et tout le monde ne lui donne pas ceux de la prudence j il part pour R io m ;
il dénonce.
I l eût bien voulu ne dénoncer que l ’acte de l’an 5 ; mais le besoin do
i a cause exigeait l’annullation des deux. En conséquence il se prétend
trompé , « i.* par l ’acte de 1791 ; . . . il est f a u x , il n’a jamais v e n d u .. . .
« Si la signature e x iste , elle est du fait de l’auteur du faux ; . . . 2.» par
« l'acte d e l ’a n S ; . . . i l n’est pas double
. il est dit 600 francs comp« tant, quoique cette somme fût compensée en partie avec la créance du
« sieur Ladeyte.
J ’ai intercalé
une feuille au m i li e u , l’acte n’en ayant
« d’abord qu’ u n e . . . . Cela se prouve par un extrait de l’enregistrem ent,
�( 5 )
« où on voit que l e receveur n’a perçu que 12 f r . , ce qui n’ est le droit
* proportionnel que d’une vente de 600 francs».
V o ilà sa dénonciation ; il y joint une liste de quatorze tém oins, et écrit
au b a s , « que les trois derniers déclareront que le 21 thermidor an 5 , il
« n’avait que 6 francs dans sa poche (après l’acte ) , et qu’il n’eut pas de quoi
« payer i 5 fr. que je lui gagnai à la bête ombrée ; ce qui prouve que je
« ne lui avais pas compté 600 fra n cs, et cependant l’acte avait été passé
k devant eux ».
Ces trois tém oin s, in d iq u é s particulièrem ent p a r D e jfa r g cs , ont en
effet d é p o s é , mais de manière à prouver que s’il y a un / a u x , c’e s t . . ..
dans La d én o n cia tio n .
Deux de ces témoins ( l e 2.e et le 4.® de l ’ in fo rm atio n ), ont vu faire
l’acte de l ’an 5 ; . . . il a été fait en d e u x feuilles ; . . . le prix a été couvenu devant eux à d e u x m ille et quelques l i v r e s . . . . I l fut souscrit des
effets par moi ; . . . . il fut fait d e u x d o u b le s .. . .
‘ L ’autre témoin in d iq u é ( le 3.a de l ’iu fo rm a tio n ), frère d e Deffarges ,
n ’a pas été témoin de l’a c t e ; . . . . il n’a assisté qu’au jeu , où je p a y a i .
dit-il, p our D effarges. . . . Son frère lui dit n’avoir vendu qu’ un petit o b je t ,
moyennant
cinq cents fr a n c s .
L e s deux notaires de l’actc de 1791 ont été entendus ; l’ un d’e u x , notaire
en second , n’ était pas à l’a c t e , c’est l’ usage. Mais R o ch e , notaire recevan t,
( l e 10.0 de l’ inform ation), déclare se rappeler très-bien que Deffarges est
venu chez lui en 1791 , faire cette vente.
Toutes les autres dépositions sont absolument insignifiantes.
V o ilà les ch a rg esj où plutôt, voilà la plus claire des justifications.
R E F L E X I O N S .
I l ne s’agit plus de la partie de la dénonciation qui concernait l’acte du
4 mai 1791.
L e sieur Deffarges qui accusait cet acte de f a u x , qui prétendait que sa
signature et celle du notaire étaient fausses, est reconnu avoir signé. L q
notaire est aussi reconnu avoir signé.
L ’acte a été contrôlé à Cunlhat en 1791- L e s registres du contrôle ont
été produits.
■
«
Aussi l’ acte d’accusation ne porte pas sur celte vente.
Cette première dénonciation est donc prouvée calomnieuse.
N ’aide-t-elle pas à juger la seconde ?
Dwffarges m’ a fait interroger. A mon tour je l’ interroge.
�(6)
Pourquoi a-t-il menti en disant qu’il n’ajamais vendu ? I l a vendu. Il est
forcé de ne plus le nier.
Pourquoi Deffarges a-t-il dit que l’acte n’avait pas été fait double? I l a
signé qu’il l’ était. Il a montré son double à A m bert.
Pourquoi Defiarges a-t-il dit à son f r è r e , le m ême jour de l’a c t e , n’avoir
vendu que pour 5oo fr. II dit aujourd’hui que c’ était 600 fr. I l reconnaît
la partie de l’acte où est écrit le prix de s ix cents fr a n c s .
Pourquoi Deffarges a-t-il dit que ces 600 fr. étaient com pensés a vec sa
portion d e là créance L a d e y te ? Et pourquoi a-t-il dit au procès qu’il lui fut
fait un b illet de 5oo francs, qti’il a cédé à G ateyrias ?.... V o ilà donc au
moins i j i o o fr. reconnus.... L e prix n’ était donc pas seulement de 600 fr.
L ’acte avait donc plus que la première feuille.
Pourquoi Deffarges a p p rou va it-il les feuillets d es Autres p a rts? I l y
avait donc plus d 'u n feu ille t, autre que celui de l’approbation.
P o u r q u o i Deffarges, propriétaire d’ im m eu bles, n’a-t-il jamais réclamé
ni ses propriétés, ni les j o u i s s a n c e s , ni aucuns fermages depuis l’an 5 ?
Pourquoi même a-t-il laissé le sieur T a rd if en,possession paisible depuis
1791 jusqu’à 1804, d ’im meubles dont auparavant lui Deffarges était si soi
gneux à percevoir les fruits ?
Pourquoi Deffarges ne s’est-il jamais mis en peine d e p u is , de savoir qui
payait les im p ô ts, ni de se faire cotiser s’il était propriétaire.
Pourquoi n’a-t-il jamais assigné ni averti les débiteurs de toutes ses rentes,
et m ’en a-t-il laissé rembourser plusieurs, sans se mettre sur les rangs pour
toucher.
P o u r q u o i m ’ a-t-il laissé partager avec C h a lu s ,e n l’an
5 , des immeubles
qu’il 11e m ’aurait pas vendus? Comment ce partage s’ est-il fait avec l'o n cle de
DefTargespar le beau-frère de Deffarges, sans queDeffarges l ’ait su?.. Il habite»
h trois lieues des biens partagés. J habite a plus de dix lieues de distance.
Si le sieur DefTarges s’ était fait toutes ces questions, ou si on les lui eût
fa ites, il n’y aurait pas de dénonciation.
S’ il avait réfléchi que rien ne m ’obligeait à délivrer un acte co n so m m é,
et sur-tout à le déposer en m inute chez son défenseur, dans le procès pac
lequel l’acte était produit , il n’y aurait pas de dénonciation.
Si Defrarge avait consulté les trois témoins qu ’il indiquait comme devant
me con d a m n er , en rappelant une partie de cartes, il aurait appris .d’eux
qu’ ils avaient une mémoire moins futile, ils l’auraient dissuedé ; et il n’y
aurait pas de dénonciation.
Si , pour parler plus ju ste, il n’y avait pas eu de demande en privation
d’ usufinîi fondée sur ces deux a ctes, il n’y aurait pas de dénonciation.
Si le sieur Delîargo n ’eût pas été aveuglé par l’impulsion d ’autrui et par
�(7
)
son i n t é r ê t , il aurait réfléchi que je n’ ai eu nul intérêt à être son acqué
reur , ou à ne l’ être pas ; puisque je suis exposé aux évictions des héritiers
de son fils , et que je- n’ai contre lui aucune gara n tie, aucune ressource.
N o n , a u c u n e , pas même pour la vengeance ; pas m ême pour la répa
ration du tort qu ’il m e cause.
J e sens bien qu’ un Def f arges ne portera aucune atteinte durable à ma
réputation, mais je ne trouve pas moins bien d u r , à mon â g e , de con
naître p ar lui, le séjour des prisons.
Quand un hom m e nul entreprend de louer ou de rendre se rv ic e , per
sonne ne s’aperçoit de sa tentative. I l est triste de penser qu’il est plus
heureux quand il veut nuire.
F A Y O L L E .
A RIOM, DE L’IMPRIMERIE DU PALAIS, CHEZ J.-C. SALLES.
�
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Factums Marie
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[Factum. Fayolle. Côme-Damien. 1805?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Fayolle
Subject
The topic of the resource
faux
acquisitions
successions
rentes
usufruit
jeux de cartes
Description
An account of the resource
Précis pour Côme-Damien Fayolle, Accusé ; contre Jacques Deffarges, plaignant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1805
1787-Circa 1805
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0318
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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MÉMOIRE
POUR
M a r i e D A Y M A R D , v e u v e L a c r o i x , et M a r i a n n e
C O U D E R C , fem m e de D U R A N D - R i e u x ,
appelantes;
C O N T R E
E m e ric, M a r i e , M a r ia n n e
G IN E S T E et a u tr e s ,
intimés.
L A
famille Gineste fait plaider les héritiers Daymard et Cou-
derc, depuis cinquante ans, pour obtenir le recouvrement d’une
créance qu’elle ne conteste pas , mais qu’elle ne veut pas payer.
Un arrêt souverain donne à ces créanciers deux gages plus que
suffisans; c’est-à-dire, la légitime d’un oncle, dont les adver
saires sont héritiers, et la succession bénéficiaire de leur aïeule.
Mais si on en croit les héritiers Gineste, ces deux gages se ré
duisent à un se u l, lequel se réduit à rien; car ils veulent que la
légitime n’existe pas , et que la succession bénéficiaire soit ab
sorbée pour leurs reprises.
x
�Ces prétentions ne devraient pas être bien longues à combattre
api'ès un arrêt; mais comme les juges de Saint-Flour se sont
permis d’ infinner cet a rrê t, sous prétexte de le commenter, il
est nécessaire de rappeler l’origine de la contestation, et quel
était son état lors de l’arrêt qu’il s’agit aujourd’hui de faire
exécuter.
F A I T S .
L e 7 juillet 1741, Marie Duvel de M u ra illa c, veuve de Gas
pard Second s de la ville de P le a u x , acheta du sieur Montesquiou de Saint-Projet , diverses rentes et censives, moyennant
6,124 fr.
Elle les revendit à Joseph Daymard et Jean Couderc, auteurs
des appelantes, le. 10 janvier 1706, moyennant 6,674 fr*
Quand les acquéreurs crurent se mettre en possession des
objets vendus , ils trouvèrent un fermier judiciaire qui leur
apprit que la terre de Saint-Projet était en saisie réelle au par
lement de Toulouse.
Ils se pourvurent pour obtenir la distraction des objets vendus,
ou une indemnité, et assignèrent leur venderesse en recours.
L ’arrêt d’adjudication ou J°rdre ne leur accorda rien, et les
laissa seulement à faire valoir leur garantie contre la veuve
Second.
*r Ils étaient en cause contr’elle , en 1761 , lorsqu’elle m o u ru t,
laissant pour héritiers Jean Second son-fils, prêtre, et les enfans
4
de Marie-Jeanne Second sa fille, mariée on 1787, au sieurEmcric
Gineste, juge à Pleaux.
Eineric Gineste, qui avait plaidé jusqu’alors avec sa bellemère et avoc son beau-frère, s’empara de tout; et néanmoins
il déclara, pour ses enfans, qu’il n’entendait se porter héritier
que sous bénéfice d ’inventaire. Il présenta une requête , fit
donner une simple assignation à son beau-frère qui habitait
Paris, et une assignation a cri public ù tous prétendans droit•
puis il lit dresser un inventaire comme il lui plut.
�C3)
. ' L e mobilier en évidence lui parut trop conséquent; et pour
en distraire la majeure partie, il produisit au juge l’inventaire
de son beau-père mort en 1781, pour prétendre que tous les objets
de même nature, inventoriés en 1781, devaient être retranchés de
la succession M uraillac; puis, ayant mis ordre à tout, il atten
dit la poursuite des Daymard et Couderc.
Ceu x-ci assignèrent en reprise, les i . er et 20 décembre 1764,
tant l’abbé Second, que le sieur Emeric Gineste père, et Pierre
Gineste, son fils aîné, majeur. ( NoLa. Marie-Jeanne Second et
Emeric Gineste avaient eu trois enfans ; Pierre, marié à Fran
çoise Delzor; Marguerite, qui a épousé un sieur Feneloux , et
Marianne).
Ils apprirent, i.° que la dame Muraillac , avant son décès,
avait déposé des effets chez la d am eD hauzers, abbesse de Brageac, et chez les ursulines d’Argentac, sous prétexte de les des
tiner à l’abbé Second , son fils, victime de la chicane de son
beau-frère; 2.° qu’elle avait vendu une maison au sieur Chantegrie-Lavigerie ; et pour en dénaturer le p rix , dont l’acte por
tait quittance, elle s’était fait consentir une obligation, dont le
sieur Gineste fils s’était emparé.
E n conséquence, ils firent des saisies-arrêts dans les mains
de tous ces débiteurs de la succession.
Nous verrons bientôt comment Pierre Gineste enleva des
titres précieux déposés chez l ’abbesse de Brageac, et qu’ il redou
tait singulièrement de laisser connaître. Pout-être chercha-t-il
à en faire autant chez les religieuses d’Argenlac; mais soit qu’il
n’y parvînt p a s , soit de concert avec elles , elles firent vendre ce
mobilier en place publique, on y appelant seulement Gineste
père et lils ; et la vente, frais déduits, produisit 96 liv. 7 sous
5
2 deniers.
Quant à la dette de Chantegrie, les Gineste se voyant décou
verts , avaient pris une autre tournure; au moyen de quelques
créances trouvées clans la succession , et auxquelles ils s’étaient
fait subroger, ils avaient ouvert un ordre, lors duquel ils
�( 4 3
se firent colloquer pour 1,742 francs, par sentence de 1765.
A in s i, par une main-mise générale, et par des manœuvres en
apparence régulières , mais qu’on ne révélait aux Daymard et
Couderc qu’à mesure qu’ils faisaient des découvertes , les
Gineste préparaient un long procès à des créanciers simples
et de bonne foi.
>
Cependant ces créanciers, convaincus de jour en jour que
toutes les démarches des sieurs Ginesle étaient une fraude diri
gée contr’e u x , conclurent, par requête du 11 mars 1 7 8 5 ,^
être reçus à prouver que postérieurement à 1770, Pierre Gineste, fils d’Emeric (décédé alors), avait fait acte d’héritier
en vendant des objets de la succession , et payant des dettes :
subsidiairement ils conclurent à ce qu’il rendît compte du
bénéfice d ’inventaire.
E n 1786, ayant appris que l’abbé Second était décédé, ils
conclurent à la reprise contre les Gineste en qualité de ses
héritiers; et on voit dans un mémoire du
juillet de la même
année, qu’ils y observent que l ’abbé Second est mort créancier
de sa légitime paternelle et maternelle, et que les Gineste doi
vent la rapporter pour faire face à la dette de la Muraillat.
On voit bien une réponse à ce mémoire de la part des G i
neste, sous la date du 29 août 1786; mais on n’y a pas remar
qué qu’ils aient trouvé une seule objection à faire contre cette
demande de la légitime paternelle de l ’abbé Second.
On a élagué de cette procédure toutes les chicanes et conclu
sions de forme des Ginesle , qui, à chaque suspension deproce
dure, commandée par plusieurs décès successifs des parties et
des procureurs, et plutôt par le besoin de surveiller leurs dé
marches , ne manquaient pas de demander des péremptions,
sur-tout lorsque le tems de la prescription fut venu; et quand
ils n’y réussissaient pas, ils demandaient leur renvoi de T o u
louse à A u i'illac, pour rendre commun aux Daymard un compte
bénéficiaire qu’ils y avaient présenté en 1 7 7 2 , à un créancier de
210 francs.
�(5 )
C ’est en cet état que fut rendu au parlement tle Toulouse , sur
productions respectives , entre les parties , et par défaut, contre
les tiers saisis, le 9 mars 1789 , lin arrêt qu’il faut mettre en son
entier sous les yeux de la co u r, puisque les difficultés princi
pales qui s’élèvent aujourd’hui, naissent de son exécution.
» Notredite Cour..........démet ( les Gineste ) des demandes
« à ce que l’instance soit déclarée périmée. . . . . ; condamne
« lesdits Delzor (ve u v ed e Pierre Gineste) , Parlange (tuteur),
« Feneloux et Marguerite Gineste mariés , en leurs qualités
« d'héritiers de Joseph S e co n d , fils de ladite Duvel de M u
te ra illat, et oncle maternel dudit Pierre Gineste , à p a ye ra u x « dits Daymard et Couderc, à concurrence de la légitim e duv dit Joseph S e co n d , la valeur des renteà vendues à leurs pères
« par ladite Duvel de Muraillat, par l’acte du xo janvier 1766,
«
k
«
«
«
«
suivant l ’estimation qui sera laite desdites rentes, de l’autorite de noire Cour, relativement à l’époque de l ’éviction, par
experts , avec les intérêts le'gitimes de ladite valeur , qui
seront fixés par lesdits experts..........et demeurant la déclaration fa ite par ledit fe u P ie r r e -J e a n G ineste devant les
ordinaires de Pleaux ; qu'il n'a accepté, en qualité de tuteur,
« la succession de ladite D u v e l son aïeule , que sous bénéfice
« (£inven taire, et recevant la répudiation de ladite succession,’
« a ordonné et ordonne q u ’à concurrence des sommes dues aux-’
« dits Daymard et Couderc, tant en capital, intérêts que dé« pens , ladite Delzor et ledit Parlange seront tenus, chacun
« comme les concerne , de rendre com pte auxdits Daymard et
« Couderc , de tous et chacun les meubles et effets mobiliers
« qu’ils ont reçus, provenans de la succession de ladite Duvel
« de Muraillat , ensemble des fr u its , intérêts et jou issa n ces
« jusqü’à cejourd’h u i, tant desdits meubles et effets que de tous
« autres biens par eux possédés, et dépendans de ladite succes« sion , suivant l’état que lesdits Daymard et Couderc en don« lieront, sauf les impugnations et exceptions de droit ; comme
« aussi ordonne que lesdits Parlange et Delzor seront tenus en
�(6 )
« leurs dites qualités de rendre compte de toutes ef chacunes les
k sommes , que lesdits Daymard et Couderc justifieront avoir
« été payées par ladite Duvel de M uraillac, à la décharge de
« l ’hérédité de Gaspard Second , et deles rembourser, le cas y
« échéant ; et déclarant les défauts pris contre lesdits Chantegrie« Lavigerie, les religieuses de Ste.-Ursule d’Argeutac, l’abbesse
« du couvent de.Brageac, et Jean Tillet tous bancaires, bien
« poursuivis et entretenus; ordonne qu’ils remettront, chacun
« en droit soi, auxdits Daymard et Couderc, les sommes en leurs
« mains bannies, à la requête de ces derniers, et ce, à concur« rence des sommes capitales, et que pour le surplus desdits
« banimens , lesdits banitaires en demeureront dépositaires
« jiiSQU d L apurement du compte d rendre,* comme aussi dans
« le cas que les sommes qui seront délivrées auxdits Daymard
« et Couderc ne seront pas suffisantes pour remplir le montant
« des condamnations prononcées en leur faveur par le présent
« arrêt ; leur permet d eJaire sa isir , d’autorité de notre C ou r,
«
«
«
«
u
a
les'im m eubles et autres o b je ts , qu’elles découvriront être1
dépendant de la succession de ladite Duvel. Sur toutes autres
demandes, fins et conclusions desdites parties, les a mises , et
met hors de cour et de procès ; condamne lesdits Delzor et
Parlange, comme procèdent, au x dépens de V in stan ce, envers lesdits Daymard et Couderc , taxés à
1 fr. i g s.
23
L a première opération, faite en exécution de cet arrêt
fut'
l ’eslimation des objets évincés. L e rapport des experts , en’
date du 22 février 1790, les évalue à 7,526 IV. 10 s. à quoi
ils ajoutent les intérêts de 1756 à 1782, fixés a 10,998 f. 17s. 9 d.
de sorte que la créance des sieurs Couderc et Daymard , à ladite
époque de 1782 , a été reglée à 18,624
7 s ..9 d.
Ce rapport a été homologué par un 2.e arrêt du o avril 1790.'
3
L e 19 janvier 1791 i après la suppression du parlement de
Toulouse, les héritiers Gineste assignèrent les héritiers Couderc
et Davmard devant le tribunal du district de Salers pour pré
senter le compte ordonné ; c’est ce compte qu’ il s’agit de dé
�(7 )
battre, et sur lequel il ne faut pas méditer lo n g -te in s , pour
s’appercevoir que de pre'tendus héritiers bénéficiaires s’efforcent
d’expolier un créancier légitim e, en ne révélant que ce qu’ils
ont cru le plus en évidence.
Avant de parler de ce co m p te, disons un mot de la position
de la dame Duvel de Muraillac , à son décès.
Mariée en 1720, elle eut pour oo fr. de bagues et jo yaux,
5
ou augment.
Elle fut héritière fiduciaire de son m ari, par testament de
1731 ; mais légataire personnelle des revenus.
Elle fut héritière fidéicommissaire de Marie-Jeanne Second,
femme d’Emeric Gineste, sa fille, par testament de 1744 , et
encore légataire personnelle des jouissances.
Elle f u t , pendant longues année?, fermière de Pleaux ; et
çlle passait pour la personne la plus aisée de l’endroit.
Elle laissait en immeubles plusieurs vignes et une terre de
deux septerées, plantée en châtaigniers.
Elle avait vendu un immeuble au sieur Lavigerie : le contrat
portait quittance ; mais il y avait une contre-lettre. ( No t a. U n
créancier en eut connaissance, força le sieur Gineste à rapporter
la somme : ce'qui donna lieu à l ’ordre dont on a déjà parlé ).
Elle avait vendu un moulin aux religieuses d’Argentac; et,
par une contre-lettre, ces religieuses s’étaient obligées de nourrir,
pendant trois ans , une demoiselle que devait envoyer la dame
de Muraillac. Cette contre-lettré était encore dans les papiers
de sa succession.
Enfin, comme on l’a déjà dit, elle avait fait, peu de tems avant
sa mort , 1111 dépôt de papiers et d ’argenlerie entre les inains
de l’abbesse de Brageac, pour remettre à l ’abbé Second son fils,
L e s r. Gineste n’avait pas eu plutôt connaissance de ce dépôl, qu’il
avait couru a l’abbaye de B ra geac, pour le réclamer. Juge de cette
abbaye , il dut persuader ou épouvanter une religieuse simple et
scrupuleuse, qui craignit d’avoirparu favoriser uulégitimaire, au
�(8 )
préjudice de l'institué. Comment d ’ailleurs s’exposer à uil procès
contre le sr. Gineste, juge, a vo cat, et qui passait sa vie à plaider?
L ’abbesse de Brageac devait faire valoir une saisie-arrêt faite
entre ses mains par les sieurs Daymard et Couderc ; mais le
sieur Gineste leva encore cette dilïiculté, en donnant une ga
rantie à l’abbesse de Brageac , et se soumettant à représenter le
dépôt aux créanciers.
Cette dernière particularité ne fut connue des sieurs Dnymard et Couderc, qu’après l ’arrêt de 1789, par une opposition
que fit l ’abbesse de Brageac, le 11 septembre 1790, à l’exécution
dudit arrêt, commencée contr’elle à leur diligence.
Cependant ils gardèrent le silence sur cette révélation, pour
savoir si les Gineste comprendraient dans leur compte ces objets
non inventoriés, ou s’ ils auraient l’infidélité de les taire.
Il ont eu cette infidélité.
L e compte rendu est divise' en trois chapitres de recette 7 èt
un chapitre de dépense.
3
L e i . er chapitre de recette n’a que articles.
I . er A rticle: 100 fr. pour le mobilier de la dame de Muraillac,
parce q ue, dit-on, il a f a l l u distraire de son inventaire, fait en
1 7 6 1 , le montant de celui du père, fait en 1781 , par la raison
q u ’elle avait retenu ce mobilier, en vertu du testament de 1731.
Article : oo fr. pour les bagues et joyaux de ladite M u
5
raillac. ( N ota. Les Gineste ont jugé à propos, après avoir fait
régler l’article à cette somme, par un jugement par défaut, de
réduire l’article à 66 liv. 12 sous 4 deniers , en disant que leur
mère n’avait droit qu’à une portion virile de ses propres reprises ).J
3 .e Article .*400 fr.
pour tous les arrérages de la ferme de
Pleaux, touchés par eux api'ès sa mort.
1
a . e Chapitre de recette, un seul article,
Composé des immeubles de la succession. Il n’est présenté
que pour mémoire.
.e Chapitre de rece tte, un seul article.
3
Des jouissances desdits immeubles depuis 1761 jusqu’à '1790«
à
�(9 )
• à 20 fr. par a n , attendu que l ’évalution dans les rôles ne porte
le produit net qu’à 11 fr. ; c’est, pour 29 ans. . .
o 1.
s*>
>Chapitre de dépense, 20 articles;
58
i . ° Reprise sur le mobilier...................................900
3
2.0 et .° L e sieur Gineste est créancier person
nel d e ................. ... ..................................................... .
<708
4.0, .®et 6.° Il est créancier, pour legs fait à
Marie-Jeanne Second, par Jeanne Muraillac , de
7 .0 Frais de maladie et enterrement.....................
546
114
8.° Frais de scellés , inventaire , requêtes,
exploits et affiches .......................................................
90
5
i
3
9.0 Pour valeur d'immeubles paternels, vendus
à M e d a l , par la Muraillac.................... ............. ... . 1,000
io.° et i i .° Payé au sieur L anglad e, ou gardes
baillistes de Saint-Projet, et frais . . . V ..............1,224
12.0 Payé à Etienne Boyer, créancier.................
3
1IO
1 .0 Pour frais faits contre ledit Boyer , pour
lui rendre compte du bénéfice d’inventaire . . . .
60
14.0 Pour impôts de iy 5g à i 7 7 i , o u pour in
térêts d’une créance Lacoste......................................
97
14
i .®Plus, au sieur Bastide, créancier d’un billet.
174
16
5
16.0 Plus , au sieur Vaissière , créancier d’un
billet . ............................................................................
144
17 .0 P lu s , à l’abbesse de Brageac, pour pro
messe du 26 mai 1761...................................................
72
18.0 Plus, au sieur Biard , créancier par sen
tence de 1742 , ............................................................
201
17
ic).° Pour les dépens auxquels Sont condamnés,
par l’arrêt de 1789...................................................... ...
23i
19
20.0 Pour les frais du présent compte.......................96
�( IO )
D ’où il suit que la dépense excède la recette de 4,191 //V:
6 den.; et les Gineste en concilient qu’ils doivent être renvoyés
de la demande (1).
5
Ce compte fut débattu par requête du novembre 1791; et
indépendamment de la critique faite aux articles ci-dessus, les
sieurs Couderc et Daymard firent un chapitre d ’omissions com
posé de
articles ;
i .° Pour la somme touchée par le sieur Gineste,
du sieur Chantegrie , acquéreur de la Muraillac . . . 1,782 .
5
1
2.0 Pour les trois ans de nourriture due par l ’ab
baye cVArgeutac , et dont Gineste avait donné ac
1,200
quit en 1 7 7 0 .................... .................................................
.° Pour valeur du dépôt retiré de l ’abbesse de
Brageac..................................................." . .......................... 10,000
4.0 Pour dix-sep t années de jouissances que lu
3
Muraillac avait eu droit de toucher des biens de
son mari, en vertu du testament de 1744, et dont
Gineste s’était emparé; la succession valant 80,000 fr. 34,000
.° Pour la quarte trébellianique qu’elle avait eu
droit de retenir sur ladite succession , d’après ledit
testament.............................................................................. 20,000
5
Par la même écriture, les sieurs Daymard et Couderc obser
vèrent que la légitime de l’abbé Second , dont les adversaires
sont héritiers , aurait dû être fixée ; et que comme il a recueilli
un sixième dans les biens de Gaspard Second , son p ère , il s’agit
de représenter ce 6.e pour faire face aux condamnations de l’arrêt
de 1789. En conséquence, ils indiquèrent les immeubles devant
servir à composer ladite légitime,
(1) E n 1772 » Gineste avait présenté un semblable compte à Etienne
B o y e r , d éno mmé aux articles 12 et i 3.
*
Al ors la dépense excédait la recette de a,304 fr. seulement.
Etienne Bo y e r n’ en a pas moins su se faire p a y e r , comme le prouvent
Icsdils
12
art.
et j3.
�•.
( 11 )
Ils conclurent, en conséquence, à ce que, sans s’arrêter au
compte frauduleux, présenté en 1790, les adversaires fussent
condamnés en leur nom.
Subsidiairement à ce que les adversaires fussent tenus de con
tester , dans la huitaine , la composition de la légitime de l’abbé
Second, sinon la déclarer suffisante, et condamner les adver
saires à en payer le montant, en exécution de l’arrêt ; sauf, en
cas de contestation , à faire estimer la succession.
Et en ce qui touche la succession bénéficiaire, et audit cas ,
à ce que les chapitres fussent réglés aux sommes ci-dessus , et
les adversaires condamnés aux dépens, sous réserve de pour
suivre les tiers-saisis , et dô faire saisir les immeubles , en con
formité de l’arrêt.
Les adversaires répondirent à ces débats par une requête du
16 mars 1792 ; et persistant dans leur compte, ils s’attachèrent
principalement à soutenir que l’arrêt de 1789 ne soumettait
au payement de la créance Daytnard et Couderc , que la le'gitimc maternelle de l’abbé Second.
Subsidiairement ils prétendirent qu’ il avait accepté la desti
nation de la légitime paternelle fixée à 1,000 fr. par le testa
ment de 17 3 1, et qu’il avait donné plusieurs quittances, soit
par des lettres missives , soit par un acte de 1752.
Quant au dépôt de Pabbesse , ils dirent, sans beaucoup de dé
tail (quoique la requête ait cent douze rôles) , qu’ils offrent com
munication de titres pris chez l’abbesse , lesquels ne signifient rien,
et que d’après l’arrêt, c’est aux Couderc et Daymard à indiquer
en quoi consistent les biens de la succession de Muraillac.
Les Ginestesenlaient bien (pie leur désir de soustraire ces deux
points principaux’ était singulièrement contrarié par l’arrêt du
parlement de Toulouse. A ussi, dans leur requête, firent-ils une
sortie vigoureuse contre ce parlement pour lui reprocher son
arrêt.
L'injustice de cet arrêt, disaient-ils, est révoltante , en ce qu’il
a jugé l’abbé Second, héritier pur et sim ple de sa mère : car
�( 12 )
Gine'fe étant héritier bénéficiaire, on ne p o u v a it, su iva n teu x ,
soutenir l’autre héritier pur et simple, suivant Dumoulin. « C ’est
« a in si, s’écriaient-ils, que des gens qyi ont acheté le droit de
« juger les hommes, remplissaient leur devoir. E t on s’est laissé
« entraîner par le torrent d’un siècle de despotisme, au point de
« regarder jusqu’à présent leurs jugemens comme des autorités
« respectables ».
Il faut croire que cet anathème, né à Salers, n’a pas au
trement nui à la réputation des magistrats de Toulouse, et que
leur arrêt n’en sera pas moins respecté.
L a cause était sur le point d’être jugée en 1793 , lors de
la suppression des droits féodaux, fort étrangère sans doute
à la contestation. Mais le tribunal de Salers , qui ne voulut
pas imiter le parlement de Toulouse, et se laisser accuser de
despotisme , ordonna qu’il en serait référé au comité de légis
lation , pour savoir s’il devait prononcer sur une vente de
rentes féodales, faite en 1756.
3
L e comité de législation répondit le 7 thermidor an
, au
tribunal de Salers , qu’il n’avait rien à juger sur la vente
féodale de 1756 , puisqu’il y avait un arrêt , et qu’il n’avait a
S’o c c u p e r que de son exécution ; qu’ainsi il devait passer outre.
Pendant c e tems-là le tribunal de Salers cessait d’exister, et
les femmes Couderc et Daymard assignèrent les héritiers Ginestc, par exploit du i . er fructidor an 4 , devant le tribunal
civil du Cantal pour voir donner acte de l'aveu , fait par les
Gineste , d’avoir retiré le dépôt de l’abbessede Brageac; en con
séquence être condamnés, en leur nom, à payer la créance ;
subsidiairement composer la légitime de
1abbe Second, d'un 6.e
des biens de Gaspard Second, et apurer le compte de la succes
sion Muraillac , de la manière exprimée en la requête du
5
novembre I7 9 1*
L e 14 pluviôse ail , les Gineste obtinrent tin jugement par
d é fa u t, lequel homologue l’entier compte présenté par les ad
5
versaires, à l ’exception de trois articles \ savoir , i.° l’intérêt des
�(
i
3
)
gains nuptiaux ; z.° des revenus de vingt-neuf ans, portés au
.e chapitre de recette ; .° de l’art. i du chapitre de dépense.
Autorise les adversaires à prélever les autres articles de dé
pense , en capital et accessoires.
Ordonne qu’ils seront tenus de se charger en recette des in
térêts de oo fr. montant des gains de survie depuis le décès de
3
3
5
5
la Muraillac.
Ordonne , avant faire droit sur l ’article des jouissances , qu’ils
seront estimés par experts, depuis et compris 1761 jusqu’à ce
jour.
Ordonne aussi, avant faire d roit, que la signature relative à
l’article i
5 du chapitre de dépense, sera vérifiée par experts.
Délaisse les Gineste à se pourvoir contre la femme Couderc ,
en remboursement de oo fr. par elle reçus pour la moitié de la
légitime, est-il d i t , de l’abbé Second , comme ladite somme ayant
été induement perçue avec l ’intérêt à compter du paiement.
( Nota. Ce dernier chef paraît être ajouté d ’oflice, sans con
clusions expresses ).
Condamne les Daymard et Couderc aux dépens.
5
Les femmes Daymard et Couderc formèrent opposition à ce
3
jugement, et les parties en vinrent à l’audience du i thermi
dor an , où les Gineste conclurent au débouté d’opposition,
et demandèrent à ne porter en recette qu’une virile dans les gains
5
5
nuptiaux de oo f r .; de leur p a r t, les Daymard et Couderc
persistèrent dans les conclusions ci-devant rapportées.
5
Par jugement du 14 thermidor an
, le tribunal du Cantal
prononça sur le tout, ainsi qu’il suit : i.° En ce qui touche la de*
inande en paiement personnel delà créance, il juge que les qualité»
des parties sont réglées par l ’arrêt de 1789 , lors duquel il fut
question du dépôt de l’abbesse de Brageac , et qu’on ne peut plus
remettre en question une chose jugée; que Picn-è Gineste avait
fait état des objets déposés et par lui retirés; qu’on en offre la
communication , et qu’il n ’est allégué aucune soustraction des
�c
1
4
5
pièces , or ou argent provenant du dépôt touché par Gineste.
z:° En ce qui louche la question de savoir si l ’arrêt parle de
la légitime paternelle de Jean Second, le tribunal juge que Jean
Second, étant réduit à une légitime de droit du chef mater
nel, et mort avant que Gineste prît la qualité d’ héritier béné
ficiaire en 1786, il n’a pu être tenu des dettes de sa mère que
sur son 6.e des biens maternels; que si 011 donnait à l’arrêt de
1789 une extension sur la légitime paternelle, ce serait prêter
aux juges qui l’ont rendu, une, ignorance des principes, invrai
semblable, et une contradiction manifeste, parce que si Jean
Second avait été assujéti sur les biens paternels, ce n’aurait pu
être que comme héritier pur et simple de la D u v e l , et alors
les mineurs Gineste, héritiers médiats de leur oncle, auraient dû
être condâmnés personnellement, tandis qu’ils ne l’ont été qu’à
rendre compte du bénéfice d’inventaire de la D u vel, et cette
dispôsition de l’arrêt ne paraît avoir été mise que pour que les
mineurs Gineste ne pussent demander la distraction du 6.e du
chef de Jean, sur la succession de la Duvel; d’où il suit que cette
condamnation ne peut porter que sur la légitime maternelle.
- Il est, ajouté que les paiemens faits parles Gineste, sur la lé
gitime paternelle de Jean Second, l’ont été par erreur et con
trainte , àxi en vertu des jugemens de Salers ; que le tout doit
êjre réparé en définitif, et que Jean Second ayant approuvé le
le legs et destination, en fournissant des quittances, acceptant
le titre, et se faisant payer les revenus en majorité, n’ayant ja
mais formé demande en supplément, les Dayniard et Couderc ,
après plùi de trente ans «le majorité, xi auraient jamais été recevables à exercer îles droits prescrits.
3.°
En ce qui touche les gains nuptiaux, il juge que d’après
les novëlles 98 et 127, la Muraillac. n’avait pu retenir qu’une
virile de s e s gains’nuptiaiix en propriété, et qu’il y a eu lieu de
changer les conclusions,
4.0 E h'ce qui touche les jouissances de la succession de Gas
pard Second, léguées à la Muraillac en 17 3 1, il juge qu’en ren-
�( i
5
)
dant le fidéicommis, elle ne s’est rien réservé; que le compte
énoncé au contrat n’est pas rapporté ; qu’elle n’a joui de la
maison, grange et jardin, qu’en vertu d’une contre-lettre non rap
portée , mais rappelée au testament de 1744, et au traité de 1747.
.° En ce qui touche les jouissances de la succession de
5
Marie-Jéanne Second, léguées à la Muraillac en 1744, il juge
que la Muraillac, ayant fait la remise de l’hérédité, sans rien
réserver, et sans faire publier la substitution , n’a pas eu droit
aux jouissances ; qu’il ne paraît pas qu’elle ait demandé judi
ciairement l’exécution de ce testament.
6.° En ce qui louche la quarte , il juge que la Muraillac ,
n’ayant fait aucun inventaire, l’avait tacitement abdiquée; que
d’ailleurs si elle avait joui, les trois quarts des fruits auraient
dû être imputés sur la quarte, et l’auraient absorbée.
7 .0 En ce qui touche l’abbaye d’A rgentac, il juge que rien
ne prouve que les Gineste en aient fait leur profit.
8.° En ce qui touche l’ indemnité demandée en l’art. 9 du
chap. de dépense, il a pensé que le testament de 1744 s’y oppo
sait, et que cette réclamation n’était pas fondée.
9.0 En ce qui touche les art. 2 , 3 ,
4 , 5,
10 et 11 du chap. de
dépense, il juge que, les premiers étant compensés par le traité
de 1747 , et même le ¡sieur Gineste étant resté débiteur de la
•Muraillac, de 678 f. 14 s., cette somme doit être portée en recette,
ou compensée avec, les 1,200 fr. de l’art. 10.
.
■
>
10.0 En ce qui touche le mobilier porté en l’inventaire de
1761 , et sur le fait de savoir s’il fallait déduire le mobilier de
17 3 1, il juge qu’il n’y a lieu de rapporter que les objets recon
nus n ’être pas les mêmes qu’en 17,31.
i i .° En ce qui touche l’art, i.er t]e dépense, relatif au mobilier
manquant, le tribunal du Cantal pose la question, et n’y donne
aucun motif de décision; mais il y a déboulé au n.° 6 ci-après.
En conséquence , ledit jugement définitif, du 14 thermidor
an , « i.° déboute les femmes Daymard et Couderc de leur de-
5
<tt mande eu condamnation personnelle, sauf à elles à prendre
�( 16 )
« communication de l ’état des pièces et actes déposés ès-mains
« de l ’abbesse de Brageac, et prendre à cet égard telles conclu«' sions qu’elles aviseront ;
« 2.0 Ordonne que la condamnation portée par l’arrêt dû par
te lement de Toulouse, du 9 mars 1789, en payement de la légi« tirne de Jean Second, n’a dû ni pu porter que sur la légitime
« maternelle, et nullement sur la légitime paternelle ; en consé« quence, ordonne que toutes les sommes payées par les Delzor
« et Gineste, à la suite des procès-verbaux et jugemens de pro*
« vision, seront portées au chapitre de dépense, ou compte de
« bénéfice d’inventaire de la succession de Marie Duvel ;
« .° Ordonne qué la somme donnée par Gaspard Second à
« la dame D u v e l, en leur contrat de mariage, sera réduite à
« i66.1iv. 1 sous 4 deniers pour le tiers faisant la portion virile,
« avec intérêts à compter du décès de la dame Duvel;
3
3
« 4.0 Déboute lesdits Daymard et Couderc de leur demande
« à fin de payement des jouissances de la succession de Marie« Jeanne Second, et distraction de la quarte trébellianique;
« 0 Les déboute de leur demande à fin de payement de la
« pension stipulée par Marie D u v e l , avec les religieuses d’Ar« gentac;
« 6.° Les déboute de la demande en rapport de 1,700 francs,
« montant de la collocation faite à Emeric Gineste, par la sen
5
te tence d’ordre de 1765 ;
« 7 .0 Déclare les Gineste non-i’ecevables a porter en dépense
5) 1,000 fr. pour dédommagement des aliénations faites par Marie
« D u v e l, de certains héritages de la succession, vente de cabanx,
« marchandises énoncées en 1 inventaire fait après le décès de
« Gaspard Second, ainsi que de la créance Faure, et legs fait à
« Jeanne-Marie Second; en conséquence, ordonne que les ar-
3
5
« ticles 1 , 2, , 4 , , 9 du chapitre de dépense seront rejetés;
« 7.0 Ordonne (pie le chapitre de recette sera augmenté de
ci 678 liv. 4 sous 4 deniers pour les causes du truité du 8 octobre
« 1747, pour être ladite somme compensée au désir dudit traité,
« avec celle de 1,200 fr. payée au fermier de Saint-Projet ;
�7
( i
)
• « 8.° Ordonne que les Gineste seront tenus de représenter les
« meubles reconnus par l’inventaire fait après le décès de Mario
« Duvel, être en sus de ceux portés en l’inventaire fait après le
« décès de Gaspard Second, pour iceux être vendus, s’ils sont
« en nature, ou en payer la valeur suivant l’estimation; décharge
« les Gineste de la délivrance du surplus des meubles;
« 9.0 Avant faire droit sur le surplus des articles du compte,
« et sur les demandes en main-levée du sursis, ordonne qu’il
« sera procédé à l’estiinalipn des fruits et jouissances des im« meubles de la succession de Marie D u v e l, depuis son décès
« jusqu’à ce jo u r , et des meubles ci-dessus, etc. dépens réservés. »
Tel est le jugement dont les héritiers üaymard et Couderc ont
interjeté appel. Ils vont, pour proposer leurs moyens avec plus
de clarté, parcourir séparément les chefs qui leur ont paru coït*
tenir des erreurs à leur préjudice, en suivant l’ordre même des
motifs dudit jugement.
r' '
1. Dépôt de L'abbesse de Brageac.
\ Des créanciers légitimes , qui disputent ce qui leur est dû
contre.¡un héritier soi-disant bénéficiaire, méritent toute la la
veur de la justice; car tout est caché pour eux dans une famille
étrangère : il faut donc que la conduite de l’ héritier bénéficiaire
soit franche et de bonne foi. Il ne doit rien retenir ou dissimuler;
et si apiôs son inventaire de nouveaux objets parviennent, soit
en ses mains, soit à sa connaissance, il est de sou devoir de les
faire (inventorier à lÜnslant :,car les créanciers doivent tout voir
•dans l’inventaire,' sans rieii chercher hors de cet acte. Tout cela
est d’équité et de principe. Voyons maintenant si le sieur Gineste
s’y est conformé.
;
t viLa, dame Mtirïitllac, veuve Second , voyant qu’elle avait plaidé
;t0ute sa vie av£Q le sieUr Emeric Gineste père, et que le sieur
¡Pierye Gineste son fils croissait avec les mêmes dispositions ,
conçut des inquiétudes au sujet de Jacques Second , prêtre ,
3
�-c
1 8 }
.
'son fils, qui déjà , pour avoir sa pension du séminaire, avait été
forcé aussi de soutenir un ou deux procès.
Elle déposa dans les mains de la dame Dhauzers, abbesse de
"Brageac, un sac de papiers, et une corbeille d’argenterie, pour
le remettre, après sa mort, à l ’abbé Second. L e sac contenait,
à ce qu’il paraît, plusieurs titres et obligations qui étaient des
créances de la veuve Second, tant contre divers particuliers,
que contre la succession de son mari. Il est notoire que sa ferme
de Pleaux était très-lucrative, et qu’elle avait un porte-feuille
considérable. Nous avons dit qu’elle mourut en 1761.
L e sieur Gineste se porta seulement héritier bénéficiaire, et
fit, en cette qualité, procéder à uu inventaire en la même année
1761.
Supposons , si on ve u t, que, lors de cet inventaire, il ne con
naissait pas ce dépôt.
Mais quand il est allé le retirer, devait-il s’abstenir de faire
ajouter ces objets à l’inventaire ?
*'
Il était avocat et juge de Pleaux; 'il ¿tait de plus juge de
l'abbaye même de Brageac. E ta it-il de bonne foi en retirant
pour lui seul, et non pour les créanciers , un objet inventorié?
Etait- il de bonne foi en induisant en erreur desTeligieuses qui
avaient pleine confiance en lui?
L es sieurs Daymard et Couderc avaient fait une saisie-arrêt
entre les mains de l’abbesse, le 22 août 1764.
Quand leurs veuves voulurent l’assigner sur leur saisie-arrêt,
en 1780, elle re'pondit, par une requête du 21 juin 1783, qu’à la
vérité la dame Second lui avait remis un sac cousu, contenant
des papiers, sans aucun état ou mémoire, et une corbeille de
jo n c , contenant o liv. à’étain travaillé, pour remettre, après
son décès , à l’abbé Second, son fils, alors a Paris; qu’elle remit
ce dépôt au sîeùr Gineste, en 1772 , et avait dû le lui remettre,
parce que la dame Second et l’abbé étaient m orts, et que Ids
sieur Daymard et Couderc s’étaient absentés; que d’ailleurs il
y avait prescription.
3
�9
( i
)
A v a n t cette signification, l’abbesse avait marqué à la veuve
Lacroix , par une lettre du 26 mai 1776, que M. Gineste, hé
ritier sous bénéfice d’inventaire, et autorisé en justice, avait
retiré ce dépôt, et l’avait porté à Aurillac, avec l’inventaire des
effets de la veuve Second.
Ainsi le sieur Gineste avait persuadé à cette dame qu’il était
autorisé de la justice pour retirer ce dépôt.
Il lui avait persuadé, pour vaincre ses scrupules sur la desti
nation du dépôt, que l’abbé Second était mort en 1772 , à Paris ;
et il n’est mort que le 21 avril 1777.
Il lui avait persuadé que les sieurs Daymard et C ou derc,
créanciers saississans en 1764, s’étaient absentés, et il savait
qu’ils étaient morts.
Il parlait de péremption à une religieuse qui devait certai
nement le croire; et cependant il savait bien qu’une saisie-arrêt
ne périme pas.
Voila donc comment agissait un héritier bénéficiaire envers
des créanciers, ou plutôt envers les veuves de deux créanciers,
pctrce qu’il lui était bien aisé de dénaturer alors tous les papiers
dont il venait de s’emparer, au risque de dire , comme il l’a fait,
qu’on 11e peut pas diviser sa déclaration.
Ilemarquons cependant les suites de cette infidélité. Il était en
procès en 1772; lorsqu’il retira ce dépôt, il garda le silence, il
ne fit rien constater ; ou du moins s’il y eut un récépissé dé
taillé , il n’a jamais voulu le produire.
, Il présenta un compte de bénéfice d’inventaire en 1772, et
ne dit pas qu’il avait des objets non compris en l ’inventaire
de 1761.
, Quand il a vu qu’on poursuivait en 1780 l ’abbesse de Brageac,
il a retardé le plus qu’il a pu les édaircissemens à cet égard.
79
Ce n’est qu’en » 1 c]u’il signifie un compte, quand il voit que
trente ans d’intervalle ont tout dénaturé, et que les créanciers
Daymard et Lacroix seront hors d’état de découvrir en quoi
consistaient les papiers, qu’il a enlevés lui-même, malgré leur
�( 20 )
85
saisie. C ’est alors, ou plutôt en i o , et après quarante ans ,
qu’il leur dit séchemçnt : Ces papiers étaient inutiles, vous ne
prouvez pas le contraire, donc ma déclaration doit prévaloir,
parce qu’elle est indivisible.
N o n , il est impossible de ne pas voir dans cette conduite le
cas d’application des lois sur la déchéance du bénéfice d’in
ventaire.
- L ’inventaire, dit M. d’Argent ré, doit être la description fidèle
de tous les biens meubles et immeubles du défunt, et son objet
est de conserver aux créanciers tout ce qu’il leur importe de
connaître : inventarium descrïptio est bonorum mobilium et
irnmobilium de/uncti , vocalis creditoribus. . . . F in is ejus , ut
res salvœ sint creditoribus. . . . . Inveniarii. materia bona sunt
tam mobilia quàm im m obilia, nam etsi im m obilia auferri non
possunt et p a te n t, et fo r is cubant, ut loquun tur, tamen possessio eorum interverti p o te s t, et seçretb in alios transferri.....
E rgo hœreditaria om n ia, bond Jide describenda puto , et in
eo creditorum interesse versatur ; est enim inventarium instmmentum commune hœredis et creditorum. (A rt. 514, gl. ).
A la vérité, d’autres auteurs, ont pensé que l’état des im
meubles n’était pas absolument nécessaire, mais ils exigent au
moins la mention des titres de propriété, par les mêmes raisons
que les créanciers doivent être mis à portée de connaître, par l'in
ventaire , tout l’actif de la succession.
3
Il faut m ême, d’après d’Argentré, un tel détail dans l ’inven
taire, qu’il 11e se contente pas de l ’état approximatif des grains,
mais il veut qu’on les mesure, dici debetfrugum mens lira, nec
sufficit cumulum d ixisse; il veut quon estime chaque.objet, ou
qu’o n l e décrive de manière a ne pas en substituer un autre,
ne ejusaem nom inis spccies pro aliâ supponi p o s sit, viliorpro
m eliorc ,* ef il déclare que tout cela est d’autant plus indispensa
ble qu’il n’a que trop vu de fraudes de ce genre , au préjudice
des créanciers, adhibitis cujusque arti/icii opificibus. Il s’élève
'.même contre ceux qui penseraient qu’il ne faut pas autant de
�( ai )
précautions. C a r , pourquoi ne pas proférer, dit-il, ce qui est
plus utile et plus sûr? Quarc quod u liliu s el cautius displicet ?
- O r , toutes les fois qu’il y a des omissions dans l’inventaire
l’héritier bénéficiaire est déchu du bénéfice , et réputé malgré lui
héritier pur et simple.
Une loi romaine à la vérité semblait ne le condamner qu’à
la peine du double, qui est inconnue parmi nous; mais elle
était contrariée par d’autres lois , et la jurisprudence française
n’a jamais admis que la déchéance du bénéfice d’inventaire pour
les recelés ou omissions, comme on le voit dans Brodeau , Leprêlre, Furgole et Pothier.
, En effet & bénéfice d’inventaire n’était accordé par la loi que
1
sous la condition de faire un bon et fidèle inventaire. Si la con
dition n’était pas remplie il n’y avait plus de bénéfice.
y a même , dit Fachinée , qui a fait une dissertation
sur cette question , plus à reprocher à celui qui.fait des omis
sions, qu’à celui qui 11e fait aucun inventaire; car on peut croire
à l’ignorance de celui-ci plutôt qu’à son dol. Mais celui qui n’in
ventorie pas tous les objets de la succession , ou qui en dissimule,
aux créanciers, n’est pas digne du bénéfice de la loi. Ig itu r s i
11
hæres non descripsit omnia bona , ea occullando , non est
dignus beneficio legis. ( L i v . 4 , ehap. 37).
Aujourd’hui le Code civil a fait de ces principes une loi pré
cise en l’art. 801. « L ’héritier, qui s’est rendu coupable de recélé,
« ou qui a omis sciemment de comprendre dans l’inventaire des
« e/fets de la succession, est déchu du bénéfice d’inventaire».
O r , comment peut-on dire que Pierre Gineste n’a pas fait
cette oir.ission sciem m ent, lui qui se cachait des créanciers pour
demander à l’abbesse de Brageac un dépôt, dont la valeur et la
consistance n’étaient pas connues.
Dira-t-on que Gineste ne connaissait pas lui-même le dépôt
en 1761 ? mais qu’il lise l’inventaire, il verra la clause de style,
par laquelle Gineste, en affirmant 11e connaître aucun autre objet
de la succession, ajoutait qu’il déclarerait ceux qui viendraient
par la suite à sa connaissance.
�( 22 y
Sans cela l’inventaire ne serait le plus souvent qu’ une ébauche
inutile ; car quand les papiers d’une succession sont chez les no
taires ou huissiers pour des recouvremens, lors de l’inventaire,
il faut bien que l’héritier bénéficiaire en fasse un second, s’il
ne veut pas expolier les créanciers.
L ’usufruit des pères était bien plus favoi-able que le bénéfice
d’inventaire. Cependant quand il y avait lieu de leur part à faire'
un inventaire, ils étaient privés de l’usufruit, si après en avoir
fait un premier, ils n’ajoutaient pas dans un second ce qui sur
venait ensuite.
La sénéchaussée d’Auvergne a prononcé deux privations d’usuiruit en ce cas; en 1775, contre James Tournilhas de V o lo r e ,
et en 1788, contre Jasseaume Dolmet.
Les premiers juges ont écarté tous ces principes, en disant
qu’il y avait chose jugée à cet égard par l’arrêt de 1789, parce
qu’alors il avait été parlé du dépôt de l’abbesse de Brageac. ■
Mais où ont-ils vu qu’il eût été question le moins du monde
de la difficulté. L ’abbesse était en cause elle-même comme tierssaisi ; il s’agissait d’obtenir contr’elle une condamnation à vider
ses mains, et c’est là ce qui a été ordonné.
L ’objet de la demande était donc une saisie-arrêt contre l’ab
besse elle-même , ainsi il n’y a pas chose jugée , puisqu’il faut,
suivant les principes , eadem res, eadem persona, eadem causa
p e te n d i, ce qui est rappelé en termes plus précis encore par l’art;
i3 5 i
du Code civil.
Les sieurs Aymnrd et Couderc n’avaient pas même intérêt
alors d’abandonner leur action directe contre l ’abbesse de Bra
geac, pour la suivre contre un héritier bénéficiaire: et si un instant
il y a eu d e s conclusions contre le sieur Gineste, en condamna
tion personnelle , elles venaient de tout autre cause, mais non
de la réception du dépôt, puisque les conclusions prises contre
l’abbesse ont toujours subsisté, ont été même adoptées par l’arrêté
Ce n’est qu’après l’arrêt, après commandement à l’abbrsse d’y
satisfaire, et même après saisie-exécution et assignation pour la
�( î3 )
■ . •. ■
vente, que l’abbesse fut forcée de révéler, par notification du r i
septembre 1790 , qu’elle avait un billet de garantie d u sr . Gineste.
Ces poursuites prouvent donc que la chose jugée, quant au dépôt,
était encore personnelle à l’abbesse; et lorsqu’on a appris, pour
la première fois, que le sieur Gineste avait tout pris sur son compte,
j)ar une garantie, alors seulement il y a eu lieu d’agir conte lui,
pour faire valoir tout le résultat de l ’infidélité par lui commise.
M ais, ont dit encore les premiers juges, les qualités des parties
sont réglées par l’a rrêt, et sont dès-lors invariables.
Erreur encore ; car il n’y a d’indélébile que la qualité d’héri
tier pur et simple : car celle d’héritier bénéficiaire peut être
changée d’un instant à l’autre, suivant les circonstances.
Un hériter bénéficiaire peut n’être pas réputé coupable d’omis
sions, lorsqu’on juge seulement sa qualité. Mais s’il en est con
vaincu ensuite, la faveur changera ; et le moindre recélé bien
justifié, comme dit Rousseau-Lacombe , le fera déchoir à l’ins
tant du bénéfice d’inventaire.
Ici on a pu croire Gineste de bonne foi dans le retirement du
'dépôt de Brageac, tant qu’il était incertain s’il voulait se l’appro
prier; et le parlement de Toulouse, en|ordonnânt un compte de
la succession, a dû croire que le sieur Ginèste ÿ ‘ porterait les
objets par lui retirés.
Point du tout ; le compte est présenté en 1791 , et on n’y trouve
ni la corbeille contenant ce qu’on à dit être de l’étain, ni le sac
de papiers , qui devait bien être de quelque valeur, puisque
c’était un don manuel destiné à un légilimaire.
A lors, sans contredit, a commencé le drbit des sieurs Day
mard et Couderc , de dire au sieur Gineste : Vous ne pouvez plus
être héritier bénéficiaire , puisque vous retenez sciemment un
objet de la succession.
■
'
Dira-t-il qu’on a conservé l’action en rapport contre l’abbesse?
Ce serait aujourd’hui une chose idéale; mais d’ailleurs il a de-
�( H )
meure seul en prise par sa garantie ; et en exerçant même les
droits de l’abbesse , l’action revient à lui.
Or quelle est cette action? Un saisi, qui ne représente p a s ,
est condamné à payer la dette lui-même, après un délai de grâce.
L e sieur Gineste, garant de l’abbesse, doit y être condamné; et
ce sera la même chose que le déclarer héritier pur et simple.
Dira-t-il encore qu’il ne peut pas être tenu à plus qu’il n’a pris?1
Ce n’est pas là la question ; car , en sa qualité d’héritier par bénéjice d’inventaire, il suffit qu’à l’instant actuel on ne voie pas
dans l ’inventaire , ni dans son compte, ce qu’il~a retenu, il est
dans le cas de l’art. 801 du Code civil.
Un créancier ne peut pas être astreint à prouver les circons
tances d’un retirement de dépôt , qui a eu lieu en 1772. Il suffit
qu’il établisse le fait matériel de ce retirement; cela lui suffit.
Comment saurait-il même ce que l’abbesse dépositaire ignorait,
et ce que le sieur Gineste eut tant d’empressement de cacher?
Cependant les précautions du sieur Gineste n’ont pas empêché
qu’une partie de la vérité ne soit venue aux oreilles des héritiers
Daymard et Couderc.. Ils ont indiqué quelques-uns des titres qui
formaient le dépôt, et notamment une obligation de 3 , 4 0 0 fi\ ,
consentie au sieur Melon , puis_dénaturée par le sieur Gineste:
ils persistent.enqore-à .offrir Ja preuve de ce fait particulier, si la
c o u r la juge nécessaire.
,
S’il restait encore quelque.doute à la cour sur cette question,
15
la plus importante de toutes, puisqu’elle,dispense de juger celles
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1
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*
qui suivent, y a-t il à hésiter diuis 1 alternative de faire.supporler
une dehe sacrée a u x. deisc e nclans jCt 11 débiteur, ou de (aire perd rp
•
des ¡créanciers» (é^itimeSj?. Upe, familjp opulente jouit de la: suc
cession qui est le gage de la d^lje ; et il est bien clair que tout
ce qu’elle retient n’esl pas^cojinu. Les Daymard * au contraire,
trompés par la Muraillac, plaidant depuj^(i o oiip^pour.ravoip
5
.•l’argpti I- qu*j!?(,o” 1
Qucorc. N’y eu,t-il .qpe
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•^}e,?*%l?i (lu’;'.
P'?s: twmipés
P»)jîcle^ r^j^té^.par le^ premiers jugesj,
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il
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^5
)
il serait bien certain au moins qu’on a cherché à les duper en
tout. Alors comment, dans l’incertitude m ê m e , la Cour pren
drait-elle sur son compte de sacrifier le créancier légitime qui
perdrait évidemment, plutôt que l’héritier du débiteur qui ne
peut jamais tout perdre, puisqu’il lui reste la succession?
L a Cour peut d’autant moins se faire scrupule de condamner les
héritiers Gineste à-payer la dette des D aym ard, que déjà en 1772 ,
après un semblable compte , et malgré un déficit considérable,
les Gineste furent assez sages pour payer le créancier clairvoyant,
qui était plus à portée de révéler beaucoup. Ainsi ce ne sera au
jourd’hui que leur rendre la justice que déjà ils se sont rendue
eux-mêmes.
2. Légitim e de L’abbé Second.
Les Gineste ne veulent pas rapporter sa légitime paternelle
et cette résistance ne peut pas étonner : car un héritier bénéfi
ciaire a toujours pour règle exprimée ou sous entendue, qu’il ne
ne doit payer que le moins qu’il peut. Mais il est inconcevable
que les premiers juges aient adopté les sophismes ridicules qu’on
leur a présentés sur cette question.
Ils sont cependant condamnés par l’arrêt à rapporter deux
choses,
i . ° L a succession bénéficiaire de la Muraillac ;
2 .0 L a légitime de l’abbé Second.
Si la légitime était comprise dans la succession bénéficiaire; il
était inutile d’en faire un article à part, et de distinguer aussi
positivement la légitim e.
' Les Gineste , tant en leur nom
que com m e
héritiers de l ’abbé,
auraient été condamnés à rendre le compte de la succession ma
ternelle. Voilà tout.
A u contraire l’arrêt explique fort bien que la légitime est indé
pendante de la succession bénéficiaire, et les adversaires qui n’ont
4
�(•26 )
5
pas voulu l’entendre en l ’an , l ’avaient cependant fort'bien en
tendu en 1790.
Car ils avaient donné alors aux femmes Daymard un à-compte
sur cette légitime; et cet à-compte ne pouvait pas se régler sur
la succession de la mère, puisqu’ils prétendent qu’elle est obérée.
Il faut être conséquent avec soi-même, et répondre à un di
lemme bien simple : ou les quittances de 1791 sont données sur la
légitime de la mère, ou sur celle du père.
Dans le premier cas, l’inventaire est faux, et les adversaires
doivent être réputés héritiers purs et simples.
Dans le deuxième cas, la question est jugée par eux-mêmes.
Mais un bail de copie du 7 juillet 1791 , va la juger mieux
encore, et voici comment.
Par la quittance de 1790, il avait été payé
5oo fr. à Marianne
Couderc à compte de la légitime de Pabbé Second, en exécution
de l'arrêt du 9 mars 1789, sous réserve de répéter s’il y avait
d’autres quittances excédantes.
L e 7 juillet 17 9 1, on signifia à ladite Couderc cette quittance
avec une autre de 700 fr. du 2 octobre 1762, et on conclut à être
remboursé de 200 fr. payés de trop.
L a cour se rappelle que le testament de 17S1 avait fixé pour
légitime paternelle à l’abbé Second 1,000 fr.; et voilà pourquoi
Gineste, ayant payé 1,200 f., disaient avoir payé de trop 200 f.
l e s
" Ainsi le meilleur interprète de l’arret du 9 mai 1789 est le
fait personnel des adversaires, ou l’exécution même de cet arrêt.
Combien d’après cela devient mesquin et pitoyable le motif du
jugement dont est appel, qui excuse celte exécution, en disant
qu’elle a eu lieu par erreur et contrainte, ou en vertu d’un ju
gement provisoire.
Qui a pu révéler aux premiers juges qu’il y avait erreur et
contrainte, lorsque les parties n’ont pas demandé à être restituées
à cet égard? les moyens rescasoires ne peuvent pas être suppléés.
�( *1 )
Où aurait été la contrainte quand on a payé volontairement, en
exécution d’un arrêt souverain?
'L e bail de copie seu l, du 7 juillet 179 1, détruit tout cet échaffaudage d’excuses puériles.
S ’il y avait eu erreur, ce ne serait qu’une erreur de droit con
tre laquelle on n’est pas admis à revenir. Mais ce n’est pas là la
question, car il n’y a pas d’erreur, puisque un an après le paie
ment, on 11’en conteste que la quotité.
Les premiers juges accusent aussi d’ignorance le parlement
de Toulouse, s’il avait jugé que l’abbé Second devait rapporter
la légitime de son père, parce que, disent-ils, il aurait fallu l’y
condamner comme héritier pur et simple de sa mère.
Mais sans contredit c’est bien ainsi que le parlement l’a entendu;
et dû l’entendre.
Où ont trouvé les Gineste , qui paraphrasent à leur guise cette
partie obscure du jugement de St.-Flour, que l’abbé Second ne
fût pas héritier pur et simple, par la seule raison que Gineste ne
l ’était pas?
Les qualités d’héritier sont personnelles. L a règle générale est
qu’on soit héritier pur et simple; la qualité bénéficiaire n’est que
l ’exception; mais elle n’atteint que celui qui la réclame.
O r , jamais l’abbé Second n’a voulu être héritier bénéficiaire,
quand dès 1761 Gineste en prenait la qualité. L ’arrêt et la pro
cédure prouvent cette différence avec clarté. Ainsi l’abbé Se• cond , qui a vécu jusqu’en 1777» est mort héritier pur et simple
de la Muraillac sa mère.
Quelles en sont les conséquences?
C ’est qu’il a été tenu des dettes de sa mère ullrà vires. C ’est
que toute sa fortune a été responsable de ces dettes, et par con
séquent sa légitime paternelle a dû y contribuer.
L e parlement de Toulouse n’a donc fait qu’appliquer les prin
cipes les plus élémentaires, en ordonnant que la légitime de l’abbé
Second (qui était entre les mains des Gineste), serait rapportée
par eux, pour payer les dettes de la M üraillac, et qu’ev/ outre,
�( *8 )
_
,
les Gineste rendraient compte de la succession bénéficiaire qui
était aussi dans leurs mains.
M a is , disent encore les premiers ju g es, l’abbé Second avait
approuvé la destination de légitime, en donnant des quittances ,
acceptant le titre, et recevant ses revenus en majorité. IL est mort
sans demander un supplément.
Est-ce qu’une légitime serait approuvée par des quittances
données à com pte?
Il est de principe au contraire que le légitimaire n’approuve
qu’après avoir connu le testament du père, n isi cogn itis inspectisque verbis iestam enli , comme la loi le dit elle-même.
L a coutume d’Auvergne dit que le legs doit être approuvé
sciem m ent $ et ces lois sont appliquées journellement parla Cour.
Un arrêt du 19 ventôse an 11 a même admis à revenir coutre
une renonciation, faite moyennant une légitime conventionnelle,
portée par un testament dont le notaire était indiqué, mais dont
la date n’était pas rappelée. A tte n d u , a dit la C ou r, qu’on n'a
donné connaissance , n i de la fo r m e , n i des clauses , ni de la
date de l ’a c te; cet arrêt n’a fait autre chose que l’applicatiou
textuelle de la loi, nisi inspectis verbis testamenti.
L ’abbé Second, né en 1729 , émancipé en 1749, plaida aussi
tôt avec le sieur Gineste pour avoir la pension qu’il devait payer
au seminaire, et dont le père avait chargé le sieur Gineste.
L a famille délibéra le 7 novembre 1749, qu’il lui serait payé
3oo fr. par a n , à condition que s’il ne se contentait pas dè la
légitime prom ise, et réclamait (lors de sa majorité) la légitime
de d roit, il imputerait l’excedant de l ’intérêt, s’il y avait lieu, sur
le principal de cette légitime.
En 1750 , le sieur Gineste fit a Pleaux un titre clérical de 80 .
par an à l’abbé Second , qui habitait Paris.
Mineur et absent, lors de cet acte, il n’a pas fait sans doute
1
d’acceptation légitime. Aussi ne veut-on la trouver que dans les
quittances postérieures.
�( 29 )
On produit deux lettres et deux reçus de 1750 et 1751. Mais
nulle part 011 ne voit d’approbation de légitime ; tout est donné à
compte.
Les reçus de 17*10 sont à compte de la sentence qui a con
damné Gineste à payer oo fr. par an pour la pension du sémi
naire; ne voilà donc que des revenus.
Aussi on n’a excipé, lors du bail de copie de 1791, que d’une
seule quittance du 2 octobre 1752, de 700 fr. que l’abbé promet
passer à c o m p t e , sans dire même que ce soit sur sa légitime.
D e 17&2 jusqu’à son décès en 1 7 7 7 , il n’y a plus de quit
3
tances; ainsi non agnovit ju d iciu m defuncti.
L ’action en partage dure trente ans utiles. L ’abbé Second a
été majeur le 24 septembre 1754 ; par conséquent «il ne s’est
écoulé jusqu’à son décès, au a i avril 1777, que vingt-deux ans
six mois et vingUhuit jours de prescription.
Par la règle, le mort saisit le v i f , les Gineste ses héritiers
ont à l’instant été substitués à ses obligations dans toute leur
étendue; eux seuls ont dû faire face, vis-à-vis les Daymard et
Couderc, à tout l’objet de leurs demandes.
Ces demandes étaient pendantes en 1777 contre l’abbé Se
cond et contre les Gineste; il y a eu reprise, et l’arrêt de 1789 ,
en ordonnant contre les Gineste, qu’ils rapporteraient la légitime
de l’abbé Second aux créanciers exerçant ses droits, a voulu
qu’elle fût rapportée télle qu'elle était due, sans oi’donner qu’elle
serait réduite à 1,000 fr. ou à oo fr., puisque les Gineste n’en
3
avaient jamais élevé la prétention.
L ’arrêt de 17O9 , par cette disposition , et par celle du compte
de la succession Muraillac , n’a donc fait que prononcer une con
damnation générale , mais indéterminée, parce qu’il ne s’agissait
alors que de régler les points de droit; le montant de la légitime,
comme le montant du compte, devaient être également inconnus
au parlement de Toulouse , lors de son arrêt. C ’était aux Gineste
à faire face à la double condamnation prononcée contre eux, eu
l’exécutant.
�C 30 )
Jusqu’ici donc l’arrêt de Toulouse a demeuré sans exécution
en cette partie; les adversaires se sont contentés de signifier un
compte infidèle. Mais ils ne peuvent pas se dispenser d’obéir à
la chose jugée. Ils doivent, on le répète, rapporter la légitime
paternelle de l’abbé Second , et cette légitime ne peut être qu’un
6.e de la succession en meubles et immeubles, sauf la déduction
de 709 fr. sur les revenus, puisque l’abbé Second est mort sans
avoir rien approuvé.
3 . Gains n uptia ux de la veuve Second.
5
L es adversaires,après avoir offert oo f r ., veulent réduire celle
somme à« un tiers.
11 est vrai que les principes du droit écrit ont sur cette ques
tion une disposition particulière.'
Par les lois du code, les gains nuptiaux étaient propres au sur
vivant. L a novelle 2 , chap. 2, 11e lui en laissa que l’usufruit. L a
novelle 22 , chap. 20, lui en rendit la propriété, sauf le cas des
secondes noces. La novelle 98, chap. i . er , a rétabli la novelle 22,
et enfin la novelle 12 7, chap. , a laissé au survivant non re
marié une portion virile eu propriété, et l’ usufruit du surplus.
Quoi q u ’ il en soit de cette variation , et sans examiner si cette
dernière loi a d’autre but que d’empêcher le survivant de faire
entre ses enfans une disposition inégale d’ une portion des biens
3
de l’autre époux, il y avait, dans l’espèce, dérogation expresse à
la nature du gain de survie.
Car dans le contrat de mariage de 1720, il y a donation des
5oo fr. pour être propres dès à prcscnL à |,i fuiurç; elle a donc
élé saisie dès l’instant même, et propriétaire de cette somme,
t
»
Mais admettons pour un instant que les adversaires eussent
droit de réduire au tiers les oo fr. de survie, promis par Gas
pard Second a la dame Muraillac sa veuve.
S’ils ont eu ce droit, ils l’ont perdu par leurs conclusions
5
admises en jugement.
�( 3 0
•Car non-seulement les adversaires ont offert cette somme de
oo fr. dans leur compte ; mais elle est aussi dans le jugement
par défaut du 14 pluviôse an , avec des motifs très-détaillés.
.O r , comment les premiers juges ont-ils pu corriger un juge
ment par défaut, dans une partie dont l’opposant ne se plaignait
pas? C ’était se réformer soi-même, et reconnaître qu’une ques
tion de droit avait été mal jugée la première fois.
Cette prononciation de mal jugé était au-dessus du pouvoir des
premiers juges.
5
5
1
4 , 5 , 6 . Jouissances des fidéicornm is et quarte trébelU anique.
'
>«,
L a dame Muraillac avait droit de jouir comme héritière fidéicommissaire des biens de son époux jusqu’à son décès; 011 11e le
lui dispute pas.
Mais on prétend qu’elle a remis l’hérédité sans rien réserver
et que cette remise ne lui a laissé aucun droit de jouissance.
Cela serait vrai, si la remise eût été volontaire; mais la veuve
Second ne fut forcée de ne pas jouir que par l’usurpation du sieur
Gineste, avec lequel elle plaida toute sa vie. Après le testament
de son.m ari, qui la fit héritière iidéicommissaire en i j d t , elle
rémit l’hérédité à sa fille en i j S j , et cela pour elle.
Redevenue héritière en 1744, p a rle testament de sa fille, elle
voulut reprendre les biens, mais le sieur Gineste s’y opposa.
Les appelans ont excipé devant les premiers juges d’une signi
fication qu’elle fit en 1746, du testament de 1744, pour deman
der qu’il fût exécuté à son égard. O r , peut-011 se faire un titre
contr’elle de l’impossibilité où elle fut de jouir.
O11 objecte que, d’après l’article
36 de l’ordonnance des subs
titutions, elle est reputee n’avoir jamais accepté le fidéicoinmis.
Mais cet article même ne dit pas qu’il faut jouir pour accepter ;
mais qu’on est censé accepter, soit par la possession, soit par
des demandes.
�(
3a
)
On dit que la veuve Second ne fut qu’héritière fiduciaire de
sa fille. Mais la principale distinction du fiduce, d’après Peregrinus et Henrys , est quand le fidéicommis doit être remis iti
dietn certum , et quand 011 prohibe la distraction de quarte.
Tout cela n’a pas eu lieu dans le testament de 1744.
D ’ailleurs, autre chose est le fiduce , autre chose est le legs
personnel des fruits.
>
Gomment admettre, sans injustice, que le sieur Gineste, détempteur de revenus quelconques, appartenant à sa belle-mère, .
ait pu les retenir en refusant de payer ses dettes ?
Tout est rigoureux contre l’héritier qui veut séparer les pa
trimoines; et il n’est pas juste qu’il distraye la moindre chose
de l’actif qui doit faire face à la dette , pour le laisser dans le
patrimoine qui ne doit pas y conjribuer.
Quant à la quarte tre'bellianique, elle appartient de plein
droit à tout héritier testamentaire chargé de rendre , d’après
les titres du Digeste : A d sénat. Treb.
Il ne doit se prendre qu’une seule quarte sur les cinq sixièmes
de la succession de Gaspard Second, advenus à Marie-Jeanne
Second, femme Gineste; et ce, en vertu du testament de 1744,
parce qu’elle fut prohibée par celui de 1781.
On oppose qu’elle ne peut se prendre par l’héritier fiduciaire,
mais les auteurs enseignent que ce n’est qu’au cas que la charge
de rendre soit à jour certain, et non de rendre au décès.
( D espeisses. t. 2, p.
, n.° 14)-
338
Les Gineste opposent qu’elle ne se cumule pas avec les jouis
sances. Ils ont raison.
" Mais ils disent eux-mêmes que Marie Muraillac n’a joui que
d ’une maison, jardin et grange. Ainsi il est question de savoir
si ces objets excèdent le quart de la succession ; en ce cas , il est
juste qu’en lui donnant. la quarte trébellianique comme proriélé distincte, à compter du décès, on déduise la portion des
jouissances qui excéderaient celte quarte ajoutée ù sa succession.
�7- L a .pension due par Le couvent d'A rgcntac.
En achetant un pré de Marie M uraillac, les religieuses d’A rgentac donnèrent un écrit, par lequel elles s’obligèrent de nour
rir une demoiselle , présentée par elle , pendant trois ans. Cei
écrit, resté dans la succession, était une créance.
Mais le sieur Gineste , qui a gouverné la succession bénéfi
ciaire à sa guise, et anirno dom ini, a donné aux religieuses ,
en 1770, un é c rit, par lequel il reconnaît, sans autre explica
tion , et sans époque, que cette promesse est acquittée.
Cette manière d’agir avait même été une des raisons pour les
quelles on avait offert preuve d’adition en 1770. Mais dès que
le parlement n’y vit pas un acte d’héritier, il reste au moins le
droit de demander aux Gineste le paiement de cette valeur.
Si la promesse eût été acquittée avant 1 7 6 1 , les religieuses
n’auraient pas manqué de la retirer, ou de prendre quittance.
L e sieur Gineste , qui a voulu la donner, a donc pris cela sur
son compte, comme v i s - à - v is l’abbesse de Brage'ac. On voit
bien qu’il a voulu par-tout éviter les révélations; mais y auraitil de la justice, dans l ’incertitude mên^e, de le dispenser du
paiement ?
8 et 9. ArticLes de dépense.
L e tribunal de Saint-Flour a rayé les articles 1 , 2,
5, 4 , 5,
6, 9 , 10 et 11 de la dépense du compte , rendu par les adver
saires en 20 articles.
Est-ce la preuve de la fidélité de l’héritier bénéficiaire ? Et ne
faut-il pas ajouter cette remarque aux moyens de déchéance?
Il faut répéter aussi que le jîarlement de Toulouse n’a pu
juger la qualité de bénéficiaire que pour le passé, et qu’il ne
savait pas en 17S9 , si le. compte serait rendu avec sincérité eq,
Ï
791 -
�( 34)
.ï
io . M obilier de M arie M uraillac.
II a été inventorié en 1761 ; mais les premiers juges n ’ont
voulu le faire composer que de ce qui restait dans cet inven
taire, après la distraction du mobilier délaissé par Gaspard Se
cond, en 17 3 1, parce qu’ils ont ajouté foi à l’allégation des ad
versaires, que Marie Muraillac en avait demeuré nantie.
Cependant on voit dans le contrat de mariage de la dame
Gineste, du
5 novembre 17 8 7 , que Marie
Muraillac sa mère,
lui remit tous les meubles et effets de Gaspard Second, inven
toriés en 1731. Donc voilà la preuve écrite qu’elle n’en retint
pas la possession.
On oppose que lors de ce contrat, et par uqe contre-lettre,
le sieur Gineste son gendre, lui donna pouvoir de les garder,
ainsi que des immeubles; mais que celte contre-lettre ne se
trouve plus.
Comment le sieur Gineste , qui conserva tant de papiers,
laissa-t-il perdre celui-là ? ou plutôt comment avait-on eu idée
tle faire une contre-lettre nulle et parfaitement inutile, puisque
rien n’obligeait de faire , par contrat de m ariag e, une remise
de mobilier, si on voulait aussitôt la révoquer?
A u reste, c’est là un point de fait à vérifier; et les appelans
ne veulent rien qui ne soit juste.
Mais aussi ils
ne
veulent pas s’en rapporter aveuglément à ce
que le sieur Gineste a fait faire en 1761, sans les appeler.
Que la Cour veuille bien prendre la peine de comparer les deux
inventaires-; et si les articles, qu’on peut dire.ressemblant, lui
identiquement les mêmes les appelans s’en rapportent,
s e m
b
l e n
t
,
* avec confiance, à sa conviction sur ce chef néanmoins impor
tant, de la contestation.
d é p e n s
.
Les héritiers Gineste ont porté en compte de dépense ceux
qu’ils ont faits au parlement de Toulouse.
�( 35 )
Ils',réussirent à ne pas y êlre condamnés en leur nom person
nel, quoique déboutés de leurs diverses demandes en péremp
tion , et de celles en renvoi. Mais alors on ne connaissait ni la
garantie donnée à l’abbesse de Brageac, ni l ’acquit de pension
donné au couvent d’A rg e n ta c, ni la contre-lettre du sieur Chantegrie , ni les nombreux articles rayés, que le sieur Gineste avait
projet de s’adjuger; il put paraître alors, ¡sinon en bonne foi,
au moins pas assez convaincu de mauvaise foi en sa qualité d’hé
ritier bénéficiah’e.
S ’il est déchu du bénéfice, comme tout le prouve, son compte
de dépense s’évanouit tout entier. Mais s’il était possible que ta
Cour ne le jugeât pas ainsi, au moins les dépens, faits depuis
1780 jusqu’à présent, doivent-ils être supportés par les adver
saires personnellement.
Ce n’est pas tout de les réserver sous prétexte d’une estima
tion relative à un seul article. Car le compte n’en sera pas moins
fixé pour tous les autres , et n’y eût-il que la radiation de neuf
articles sur vin g t, ou plutôt sur d ix-h u it , c’en est assez pour
convaincre la C our, que les adversaires ont élevé de mauvaises
contestations ; et dès-lors faire condamner les adversaires aux
dépens , en leur nom p erso n n el, dès à présent.
L ’article de la légitime de l’abbé Second l ’exige seul. Car il
est l’objet sur lequel les adversaires ont le plus raisonné, le
plus contesté , et chicané avec le plus d’opiniâtreté. C ’était en
effet l’article le plus im portant, car il suffira pour remplir
les condamnations en garantie dues aux appelans. L ’arrêt de
1789 l’avait placé le premier en ne considérant le compte à
rendre que comme un subsidiaire. A i n s i , la Cour, en jugeant
que les adversaires ont mal à propos contesté en cette partie
l’exécution de l’arrêt, leur fera supporter sans difficulté tous les
dépens déjà faits, et même réglera ceux de l’exécution du nouvel
a rrê t, comme il se pratique en matière de partage ; tout au plus,
e st-il vraisemblable, qu’elle réservera les dépens de cette exé
cution seulement.
�( 36 3
*' L es héritiers Daymard et Lacroix se flattent de n’avoir rien
proposé qui ne soit fondé, et sur-tout qui ne soit équitable.
- L eu r position , dans ce procès , est faite pour appeler la rigueur
de la Cour contre une famille qui leur conteste depuis si longtems le paiement d’une créance , que par honneur elle eut dû
payer depuis quarante ans. Q u ’elle jouisse, si bon lui semble ,
du privilège des lois, il faut bien le souffrir; mais que la suc
cession débitrice soit dissimulée, affaiblie, dénaturée même par
trois générations successives, c’est ce que la Cour ne souffrira
«
certainement pas. Car la bonne foi est de première nécessité
.pour tout le m onde, même pour ceux qui n ’attachent pas de
prix à respecter les engagemens de leurs auteurs.
M .e D E L A P C H I E R ,
A v o c a t.
M .e D E V È Z E , L ic e n c ié -A v o u é .
A
RIOM,
D E L ’I M P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J.-C. S A L L E S .
�
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Title
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Daymard, Marie. An 6?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Devèze
Subject
The topic of the resource
créances
successions
saisie
rentes
censive
vie monastique
Description
An account of the resource
Mémoire pour Marie Daymard, veuve Lacroix, et Marianne Couderc, femme de Durand-Rieux, appelantes; Contre Emeric, Marie, Marianne Gineste et autres, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 6
1741-Circa An 6
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0311
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brageac (15024)
Pleaux (15153)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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censive
Créances
rentes
saisie
Successions
vie monastique
-
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826e81f69e265c5ccb6d0da33fa165cc
PDF Text
Text
******
PRÉCIS
,
T R IB U N A L
P OUR.
Côme- D amien
SPÉ C IA L.
EAYOLLE,
Accusé;
C O N T R E
J a c q u e s
J
’a
i
D
E F F A R G E S ,
P la ig n a n t.
des e n n em is, ils se cachent: un mannequin est l’ instrument de leur
animosité. L e s lâches n’attaqueraient pas ma vie , mais ils cherchent à m’ôter
l ’ h o n n e u r , parce que dans ce genre d’agression, toute représaille leur est
moins sensible, et que sur-tout ils sont plus à couvert. I l leur a été si aisé
de supposer quelques motifs d’intérêt personnel à un Hom m e totalement nul
et sans ressources, incapable de méditer Iui-mêmee ce qui a été fait sous son
nom.
v
Q u i d on c sè d éfend ra du soupçon d’ im p r o b i l é , q u a n d a v e c u n e fortune
au-dessus de mes b e s o in s , et après so ix a n te -d eu x ans d ’ une v i e sans r e p r o c h e j
j’ai la d ouleur de m e v o ir a ccusé d ’a v o ir v o l é 2,000 francs ; et à qui ? A D e f o rg es ! qui vit dans la p é n u r ie la plus e x tr ê m e ? A D e ffa rg e s q u i , depuis la
v o l-, a laissé passer sept a n s , q u a to r z e ans m ê m e sans s’ en a ppero evo ir.
C e u x qui connaissent l’accusateur et l’ accusé rougiront de penser que
c’ est moi qui suis accusé par Deffarges. ils croiront qu’ une transposition
de noms les abuse ; et leur indignation justificative sera le seul examen qu’ils
feront des détails relatifs à la misérable calom nie dont je suis un instant la
victime.
Aussi n’ est-ce pas pour eux que j’ écris. .J e n’ écris pas m ême pour mes juges ;
car en leur demandant la prison et venant me justifier a vec des pièces a u th en
tiq u e s , si j’osais douter de leur jugem ent, ce serait douter de leur conscience*
J ’ écris pour ceux qu i, ne me connaissant p a s , n ont pu que recevoir l’impres
sion désavantageuse qui résulte naturellement d une accusation de faux. L a
calomnie est expéditive et laconique ; uns justification est compliquée et
ennuyeuse ; mais ceux qui méritent que leur opinion soit comptée pour quelA
�( 2
)
que chose, se défient de l ’exagération du vu lgaire, sont en garde contre leur
propre ju g em en t, et se font un devoir de lire ce qui peut les désabuser.
C ’est donc à ceux-ci que je vais donner l’explication de ce qui a donné lieu
ou plutôt de, ce qui a fourni matière à la dénonciation signée Deffarges. J e ne
chercherai pas des moyens dans les lois et les auteurs. J e me contenterai de
laisser parler les faits 3 eux seuls me justifieront.
’
FAITS.
'
A n n e et Marie Tisseron sœurs, avaient épo u sé, l’ une le sieur C h a lu s ,
l’autre le sieur Laroche qui avait des enfans d’ un premier lit.
D e M arie Tisseron issurent M argueritte, Jean-Joseph et A m a b le Laroche;
c’ est cette dernière qui a épousé le sieur Deffarges.
E n 17^7 > J eai>-Joseph Laroche me vendit divers héritages venant de
M arie T iss e r o n , sa m è r e , parce que ces héritages se trouvaient voisins de
m es propriétés de St.-Amant ; il ne lui en revenait qu’ un tiers, et voilà ce qui
a am ené d’autres actes.
■
A u mois d ’avril 1789, j’acquis les droits de Margueritte L a r o c h e , dans les
mêmes biens provenant de M arie Tisseron.
1
Com m e Jean-Joseph Laroche avait vendu plus qu’il ne lui revenait dans
les immeubles de l’acte de 1787 , il y eut un traité entre l u i , Deffarges et m oi,
Comme représentant Margueritte Laroche. Jean-Joseph nous céda en indem-
c ité une terre et deux prés sis à Gondinangue.
,
Com m e encore là succession Tisseron devait au sieur L ad e y te une rente au
principal de 2,5oo fr. , qui devait être remboursée par nous trois, Laroche et
Deffargesme vendirentune moitié de terre et un petit jardin,plus quatre rentes
et l’effet d’une sentence de 1 7 7 g , à condition de rembourser M . Ladeyte.
Ces biens de Gondinangue étaient si peu de chose , si peu à ma bienséance)
que je cherchai aussitôt à m’ cn défaire ; un nommé Antoine B o y les demanda
en rente j l’acte allait en être p a ss é, et Deffarges était venu d’Aubusson à cet
e f f e t , à la fin de 1790. M ais qui eût voulu Deffarges pour caution? on ne vou
lait acheter que de moi. L ’acte n’ eut pas lieu.
E n 1791 , un autre acquéreur se présenta avec les mêmes propositions j
voulant en fin ir , j ’achelai alors de Deffarges sa moitié desdits héritages, par
acte du 4 mai 1 7 9 1 , reçu R o c h e et Piolet t notaires, moyennant une rente de
cinquante f r . , pour ne pas perdre le capital en cas d’ éviction ; et presqu’aussijôt je vendis le tout par acte notarié au sieur Tardif, juge de paix à St.-Amant,
a v ec ma seule garantie.
.
L e sieur C h a l u s , époux do M arie Tisseron avait retiré des héritages d ’un
üomiaé G v o le t, eu 1 7 7 7 , pour l’acquit d ’uno créance cotnmuno aux deux
�( 3 )
sœurs Tisseron. D ’ autres créances étaient hypothéquées sur un doroaino
appelé de L o b é n i c h e , acquis par moi j j’avois donc intérêt de dégager mon
Lien de ces hypothèques.
■
C e fut le sujet d’ un traité du z i thermidor an 5 , acte si peu destiné à être
caché qu’ il fut fait à O lm e t, en présence de plusieurs persounes.
O n conçoit aisément qu’en traitant avec D e flarges, je ne devais pas faire
un acte partiel , et laisser encore mes intérêts en commun avec un homme qui
m ’entravait dans tout ce que j ’avais à fa ir e , et q u i , toujours aux expéd ieu s,
m ’ennuyait encore plus.
I l fut donc convenu que Deffarges me céderait sa portion dans plusieurs
créances, plus son tiers dans les immeubles retirés par Chalus en 1 7 7 7 ; plu*
enfin le capital de la rente à lui due par l’acte de 1791. L e prix en était con
venu à 2,5 oo francs.
,
, M ais cet acte devait naturellement être divisé en deux parties ; car je vou
lais distinguer les créances qui m’intéressaient personnellement} et Deflarges
mit fencore cette circonstance à profit.
,
C o m m e l’acte se réd ig ea it, et que j’allais écrire 5oo francs pour le prix de _
ces créances, Deffarges éleva des difficultés, voulut une augmentation 5 cette
somme de 5oo francs fut laissée en blanc , et l ’acte fut continué. L e second
prix , fixe a 2,000 francs, 11’eut pas de difficulté, dès qu’il y avait un article
en blanc.;
■'
.
,
,
,
Quand l’acte fut terminé et bien l u , quand il n’y manqua que cetl®
somme et l’approbation, nous traitâmes sur le prix en blanc: il fut porté à
. 600 francs. L e blanc fut donc rempli après coup. L ’approbation le fut dans
la même m inu te, et cette approbation est ainsi conçue:
•
N o u s so u ssig n é s . . . . approuvons Les présentes et les fe u ille ts
d essu s,
D
des
B on p our ce que
a u t r e s p a r t s . F a it d o u b le , etc ........... F a y o l l e ............
effarges.
-
A u moyen de cet a c t e , le sieur Deffarges ne devant plus rien de la créance
L a d e y t e , il fut écrit aussitôt q u ’il en était tenu q u ille , sur la quitauce
m êm e du remboursement.
Com m e je ne cachais pas celte acquisition , j’en fis usage aussilôt. L e i 3 floréal an 5 , j’assignai le sieur Chalus en partage.
J e nommai
.
pour mon expert le sieur M a g n in , beau-frère du sieu*
Deffarges.
.
L e 21 thermidor au 5 , par acte notarié , ce partage fut fait.
L e 9 fructidor an 5 , par autre acte n o ta rié, je vendis mon lot au sieur
Ci rôle t.
"V o ilà tout ce qui s’ est passé.
'
.
.
,
A
2
�( 4 )
D É N O N C I A T I O N ,
M O T I F S ,
CHARGES.
J ’ étais donc propriétaire depuis 1 7 9 1 , et depuis l ’an 5.
J ’avais revendu en 1791 , et en l’an 5.
Depuis ces diverses époqu es, DeiFarges 11’avait réclam é de personne ni
créances,, ni ren tes, ni immeubles.
Son enfant meurt en l’an 1 0 , et les collatéraux réclament la succession.
DeiFarges la revendique comme ascendant. Il y a procès.
L e sieur Magnin , un des collatéraux , Le même q u i f u t expert en
L’ an 5 , se souvenant que j’avais fait des actes avec DeiFarges, m’ écrit le
16 messidor an 1.0 , pour demander des renseignemens sur ce qui s’ est passé.
J ’avais perdu de vue tous ces actes auxquels je n’avais ou ne croyais
plus avoir d intérêt. J e les cherche pour en en v o y e r copie au sieur Magnin ,
n ’ayant en vue que de l’ obliger.
J e réfléchis que ces débats peuvent me susciter un procès à m o i- m ê m e ,
et j ’envoie au contrôle de ma résidence l’acte sous seing privé de l’an 5.
E n l’an 1 1 , le sieur Magnin paraît désirer une expédition de cet acte
de l’an 5 , et pour cela il fallait le déposer chez lin notaire. J e le dépose,
et qui choisis-je pour ce dépôt de son double ?
C ’est le sieur Crosinarie, notaire à A m b e r t , homme de confiance du sieur
DeiFarges, son d éfen seu r dans le procès contre le sieur Magnin et autres
collatéraux.
Cet acte et celui de 1791 allaient être funestes au sieur Deffarges ; car
s’ attendant à être exclu de la succession de son fils par les collatéraux,
il demandait au moins l’ usufruit coulumier.
Ces deux ventes en faisaient prononcer la privation.
I l n’a plus qu’ un parti violent à prendre. Il examine à tant de reprises
l ’acte de l’an 5 , qu’il croit avoir saisi un trait de lum ière; il va aux en-*
quêtes et se perd en recherches ; il demande des conseils ù tout le m o n d e ,
et tout le monde ne lui donne pas ceux de la prudence ; il part pour Rioni ;
il dénonce.
I l eût bien voulu ne dénoncer que 1 acte de Lan 5 ; mais le besoin de
sa cause exigeait l’annullation des deux. Xl>n conséquence il se prétend
trompé , « i.° p ar L'acte de 1791 ; . . . il est f a u x , il n’a jamais v e n d u .. . .
« Si la signature e x iste , elle est du fait de 1 auteur du faux ; . . . 2.0 par
•f L'acte de L’an 5 ; . . . il n’est p a s double ; . . . il est dit 600 francs comp
« tant, quoique cette somme fût compensée en partie avec la créance du
« sieur Ladeyte.
J ’ai intercalé
une feuille au milieu , l’acte n’ en ayant
« d’abord qu’ u n e . . . . Cela se prouve par un extrait de l’enregistrem ent,
�(5)
« où on voit que le receveur n’a perçu que 12 f r . , ce qui n’ est le droit
« proportionnel que d’ une vente de 600 francs».
V o ilà sa dénonciation ;'il y joint une liste de quatorze tém oin s, et écrit
au b a s , « que les trois dorniers déclareront que le 2,1 thermidor an 5 , il
« n’avait que 6 francs dans sa poche (après l’acte ) , et qu’il n’ eut pas de quoi
« payer i 5 fr. que je lui gagnai à la bête ombrée ; ce qui prouve que je
* ne lui avais pas compté 600 fr a n c s , et cependant l’acte avait été passé
« devant eux ».
Ces trois tém oins , in d iq u és particulièrem ent par D effa rg es , ont en
¡effet d é p o s é , mais de manière à prouver que s’il y a un / a u x , c’e s t . . . .
dans la d én on cia tion .
D eux de ces témoins ( l e 2.e et le 4.“* de l’in fo r m a tio n ), ont v u faire
l’a c l e d e l ’an 5 ; . . . il a été fait en d e u x feuilles ; . . * le prix a été con
venu devant eux à d e u x m ille et quelques l i v r e s . . . . Il fut souscrit des
effets par m o i ; . . . . il fut fait d e u x d o u b l e s . . . .
L ’autre témoin in d iq u é ( l e 3.6 de l’iuformation ) , frère de D effa rg es ,
n’ a pas été témoin de l’a cte; . . . . il n’a assisté qu’au jeu , où je p a y a i,
{lit-il , p o u r D effarges. . . . Son frère lui dit n’avoir vendu qu’ un petit o b je t,
moyennant cinq cents fr a n c s.
L e s deux nplaires de l’acte de 1791 ont été entendus ; l ’ un d’ e u x , notaire
en second , n’ était pas à l’acte , c’est l’ u sa ge . M a i s R o ch e , notaire recevant,
( l e i o . e de l’ inform ation), déclare se rappeler très-bien que Deffarges est
venu chez lui en 1791 , faire cette vente.
Toutes les autres dépositions sont absolument insignifiantes.
V o ilà les charges; où plutôt, voilà la plus claire des justifications.
#
R É F L E X I O N S .
«
Il ne s’agit plus de la partie de la dénonciation qui concernait l ’acte du
4 mai 1791.
L e sieur Deffarges qui accusait cet acte de f a u x , qui prétendait que sa
signature et celle du notaire étaient fausses, est reconnu avoir signé. L e
notaire est aussi reconnu avoir signé.
L ’acte a été contrôlé à Cuulhat en 1791. L e s registres du contrôle ont
été produits.
Aussi l’acte d’accusation ne porte pas sur celle vente.
Celte première dénonciation est donc prouvée calomnieuse.
N ’aide-t-elle pas à juger la seconde ?
Deffarges m ’a fait interroger. A mon tour je l’ interroge.
�( 6 )
Pourquoi a-t-il menti en disant qu’ il n’ajamais vendu ? I l a vendu. Il est
forcé de ne plus le nier.
Pourquoi Deffarges a-t-il dit que l’acte n’avait pas été fait double? I l a
signé qu’il l’ était. Il a montré son double à Am bert.
Pourquoi Deffarges a-t-il dit à son f r è r e , le m ême jour de l’a c t e , n’avoir
vendu que pour 5oo fr. Il dit aujourd’hui que c’ était 600 fr. I l reconnaît
la partie de l’acte où est écrit le prix de sôa~, cents fr a n c s .
Pourquoi Deffarges a-t-il dit que ces 600 fr. étaient com pensés avec sa
portion d e là créance L a d e y te ? Et pourquoi a-t-ihdit au procès qu’il lui fut
fait un b illet de Soo francs, qu’il a cédé h G ateijrlas
V o ilà donc au
moins 1,100 fr. reconnus.... L e prix n’ élait donc pas seulement de 600 fr.
I i acte avait donc plus que la première feuille.
'
P o u rq u o i Deffarges a p p r o u v a i t - il les feuillets des autres-parts ? 1\ y
a v a it donc plus d'un f e u i l l e t , -autre que c elu i de l’approbation.
Pourquoi Deffarges, propriétaire d ’ im m eubles, n’a-t-il jamais réclamé
ni ses propriétés, ni les jouissances, ni aucuns fermages depuis l’an 5 ?
Pourquoi m ême a-t-il laissé le sieur T a rd if en possession paisible depuis
1791 jusqu’à 1804, d ’im meubles dont auparavant lui Deffarges était si soi
gneux à percevoir les fruits ?
Pourquoi Deffarges ne s’est-il jamais mis en peine d e p u is, de savoir qui
payait les im p ô ts, ni de se faire cotiser s’il était propriétaire.
Pourquoi n’a-t-il jamais assigné ni averti les débiteurs de toutes ses rentes,
et m ’en a-t-il laissé rembourser plusieurs 3 sans se mettre sur les rangs pour,
toucher.
Pourquoi m ’ a-t-il laissé partager avec Chalu s, en l’an 5 , des immeubles
qu’il ne m’aurait pas vendu?? Comment ce partage s’ est-il fait avec L'oncle de
Deffarges par Le beau-frère de Deffarges, sans queD effargesl’ait su?.. Il habile
à trois lieues des biens partagés. J ’habite à plus de dix lieues de distance.
Si le sieur Deffarges s’ était fait toutes ces questions, ou si on les lui eût
fa ite s, il n’y aurait pas de dénonciation.
S ’il avait réfléchi que rien ne m’ obligeait à délivrer un acte co n som m é,
et sur-tout à le déposer en m inute chez son défenseur, dans le procès pat
lequel l’acte était p ro d u it, il n’y aurait pas de dénonciation.
Si DefFarge avait consulté les trois témoins qu’il indiquait comme devant
m e condam ner ^ en rappelant une partie de cartes, il aurait appris d’eux
qu ’ils avaient une mémoire moins fu tile, ils 1 auraient dissuadé; et il n’jr
aurait pas de dénonciation.
Si , pour parler plus ju ste, il n’y avait pas eu de demande en privation
d’ usufruit fondée sur ces deux a ctes, il n’y aurait pas de dénonciation.
Si le sieur Dellarge n'eût pas été aveuglé par l’impulsion d ’autrui et par
�(7 )
son i n t é r ê t , il aurait réfléchi que je n’ ai eu nul intérêt à être son acqué
reur , on à ne l’ ctre pas ; puisque je suis exposé aux évictions des héritiers
de son fils , et que je n’ai contre lui aucune g ara n tie, aucune ressource.
N o n , a u c u n e, pas même pour la ven g ean ce; pas m êm e pour la répa
ration du tort qu ’ il me cause.
J e sens bien qu’ un Deffarges ne portera aucune atteinte durable à m a
réputation, mais je ne trouve pas moins bien d u r , à mon â g e , de con-,
naîtré p a r Lui le séjour des prisons.
•
Quand un hom m e nul entreprend de louer ou de rendre se rv ice , per
sonne ne s’aperçoit de sa tentative. I l est triste de penser qu’il est plus
heureux quand il veut nuire.
FAYOLLE.
A R I O M , D E L ’I M P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J .- C . S A L L E S .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fayolle, Côme-Damien. 1804?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Fayolle
Subject
The topic of the resource
successions
rentes
usufruit
jeux de cartes
faux
Description
An account of the resource
Précis pour Côme-Damien Fayolle, Accusé ; contre Jacques Deffarges, plaignant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1804
1787-Circa 1804
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0225
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0318
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53724/BCU_Factums_M0225.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Amant-Roche-Savine (63314)
Rights
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Domaine public
Faux
jeux de cartes
rentes
Successions
usufruit
-
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885ad1e5d3262d93a747c3cf0408e08d
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Text
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* îit i i n r ' . 1
7
MEMOIRE
...
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Pour les frères V IA L O N , appelants d'un
ju g em en t rendu par le tribunal d’Issoire, le
4 février 1 8 3 9 ;
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CONTRE
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Sieur P IE R R E V A L L E R Y D E SSA UR E T
*D E C H E Y L U C , intimé.
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: I -I
i"» TTíá'to^páUai
!» MlMfJ .
ju g em en t du tribunal d ’Issoire, attaqué par les frères Vialon, a
jugé d 'étranges choses :
i l a ju g é
,
en fa it, q u ’une transaction intervenue en 1 8 2 3 , entre
la d a m e V ia lo n , le ur m è r e , et l e sieur d e C h e y l u c , leur adversaire,
transaction par laquelle ce dernier avait reconnu leurs droits sur
toutes les rentes généralement quelconques, p rovenu es de feu M D e s t a i n g , ne renferm ait pas les p e r c iè res q ui faisaient partie de s a su c
cession.
1'
C o m m e si des percières n ’étaient pas des rentes* .. .
~¿
;>l
,
Il a ju g é , en d r o it, que p our ap précier la volonté d 'un testateur ,
�il fallait rem onter jusqu'à l’é p o q u e d e la conféctiôn du te s ta m e n t,
de telle sorte q u e le legs universel 'd u inobiiier dii d é f u n t , ne c o m
prenait pas une ch ose mobilière lors Un dccès, si elle était immeuble
au m om ent de la faction du testament. <r —
•>
•
4 «*'
t ^^
*
C o m m e si un testament n e la li pas rép uté fait au m o m e n t du
décès.
P eu rassuré par unp sem blabje .décision j .le ^ ie u r d e - C h e y lu c ,
fjuoique jn tim e ,. a pris 1 initiative ;.et tout en soutenant le bien jugr
d e l à s e n te n c e , il a Soulevé une question n o u v e l l e ' q u i , si elle était
d é cid é e en sa fa v e u r , rendrait superflu 1’exam én des d eu x difficultés
résolues par les prem iers juges.
11 a p rétendu q u ’un bail à perci£res était la m êm e chose q u ’uu
bail à ferm e ou à colon age ;
Q u e le p reneur n ’était q u ’un possesseur précaire ;
^ Q u e la p ropriété de l'im m e u b le c o n c é d é reposait toujours sur la
tête* du b a ille u r ;
Q u ’ainsi la pe'rcière constituant plutôt un droit im m obilier q u ’u n e
c réa n ce m o b iliè r e , ne pouvait être comprise dans un legs m o b ilie r,
et faisait partie d e ta succession im m ob ilière.
Hâtons-nous d ’exp oser le f a i t , p o u r discuter des principes aussi
erronés.
FAITS.
Q u e lq u e s années ’avant son d é c è s ,
M . Tiestaing avait dén aturé
«ne partie de sa fortune im m obilière. P ropriétaire d ’un doinaiuo
considérable situé à lîe r g o n n c et à G in ia t, il 'e n avait d é ta c h é de
nom breuses parcelles de terres et vignes , et les avait c o n c é d é e s :*
vingt ou trente cu ltiva teu rs, m oyen n an t une p e m è r é ou r e d e v a n c e
qui avait été fixée au tiers on à la m oitié d e la récolte. Il avait aussi,
par plusieurs actes s é p a r é s , ven du divers im m e u b le s , m o y e n n a n t
le p a yem ent de rentes perpétuelles.
Sa fortune se composait d o n c d ’im m e u b le s , de contrats do<rénte s , d é percières et de m obilier. : v
'
»’
‘
' ‘‘J
i ■»1
�Il fit, le i "4 vehtôse’an
5
('j. mars 1 7 9 7 ) , son testament olographe
ainsi conçu i « J e ’ donne à M arie-M arguerite-Elisabeth M ouricaud* Debessières,: mon épouse, la jouissance pendant sa vie, d e tous e t
» chacun dé mefe biens, en' quoi q u ’ils puissent consister, im m eubles
» et c o n trats, maisons, e t c .. , et de plus, je lui don ne aussi la jo u is« sance de mon mobilier et même la propriété si la loi le permet a lo rs,
* et le tout en faveur de la juste reconnaissance q u e je lui dois, des
» bons offices q u e j’ai reçus d ’e l le . ... » ' !
'•>
C e t acte est précis : M. Destaing donne à sa fem m e la jouissance
de ses im m e u b le s , de ses c o n tr a ts , de ses m aisons;
j
Il lui donne aussi la jouissance de son m o b i l ie r , m êm e la p r o
priété Si l.i loi le lui permet.
■
'•
'■
t
Si M. Destaing fût m ort sous l ’empire de c e lte disposition, la pro-*
priété de ses contrats de rente et de ses percières eû t appartenu à
ous héritiers n a tu re ls , par u n e dou b le raison : .0 <■!;'!
D ’abôrd, parce q u ’à c e lle é p o q u e les rente? étaient imm obilières,
Eu second lieu, parce q u e l ’intention du testateur clairem ent ex
p r im é e , ne donnait à sa fem m e q u e la jouissance d e ses contrats.
. Mais M. Destaing vécut ericore q u e lq u e s a n n é e s , et il fit u n se
c o n d testament sOus la date du 1 " com plém entaire a n 6 ( 1 7 sep
tem bre 1 7 9 8 ) .
« J ’a jo u te , dit-il, q u ’informé com m e je suis , q ue les articles 14
» et
de la loi de nivôse an 2 , auxquels il n’a pas été dérogé
» par les lois p osté rie u re s, perm ettant la libre disposition d e tous
» ses biens en faveur de sa fem m e , je do n n e et atlribue la p ro » priété (le. lotis mes meubles meublants et tout ce qili sort nature de
* m o b ilier, sans aucune exception quelconque, en quelque part que
» le tout soit situé, à la citoyen n e Marie-Margueritc M ouricnud-D e» bftssières, m on é p o u s e , voulant q u ’elle soit saisie de tout, à 1 ins^
» tant de mou décès , co m m e seule et exclusive propriétaire. »
Q uelle était la volonté du testateur?
'
‘‘
"■
.
û
(Vêlait de don ner à sa femm e plus q u ’il ne lui avait légu é par le
prem ier testament.
'
Q ue lui avait-il attribué en l’an
''
5?
.
r
... Jin
�L a jouissance d e ses im m eub les, contrats et m a is o n s ...... et de
p im , la jou issa n ce e t m êm e la propriété de son m obilier.
S i, en l’an 6, M. Destaing n’eût pas vôulu augm en ter les avantages
par lui faits à sa f e m m e , il aurait laissé subsister son p rem ier testa
m e n t , sans y rien c h an ger ; mais il veut étendre ses lib é r a lité s ; i!
ap prend q u e la loi p erm et au mari d e disposer de tous ses biens en
faveur de sa f e m m e ; en c o n s é q u e n ce , il fait un nouveau testament.
Q u ’a-t-il donné , q u ’a-t-il voulu d o n n e r de plus à sa f e m m e , q u ’il
« e lui avait attribué en l ’an 5?
S cs contrats de re n te , ses percières.
p
- I l lui d o n n e , en effet, la propriété d e tous ses m e u b le s meublant*
et tout ce qui sort nature de m obilier, sans aucune exception quel-j
conque,
i
En d r o it, le testament d e . i l . D estaing pouvait so u le ve r des diffi
c u lté s ; car, en l ’an 6, les renies n ’ayant point é té en core c o m p lè te
m en t m o b ilis é e s , l ’on était /ondé à soutenir q u e le d o n du m obilier
n e renferm ait ni les rentes ni les p ercières ; mais, en fait, le mari avait
é vid e m m e n t voulu transporter à sa fe m m e la p ropriété d e ses con-;
trats; il avait cru e x p liq u e r suffisamment ses intentions à ce sujet ,
en lui léguant tout c e qui sortait nature de m obilier.
l it, d ’ailleurs, on se le d e m a n d e , si telle n ’eût pas été sa volonté,
dans q u e l b u t faire le se co n d te stam en t? M. D e s ta in g , dans ses dis
positions testa m en ta ires, du i/^ vcntô se an
5,
avait déjà d o n n é à sa.
fem m e la propriété d e son m o b ilie r ; il avait d o n c la volon té, eu les
tant à tio v o , de lui do n n e r plus q u ’il n ’avait fait.
A u surplus, la législation nouvelle fil évanouir toute difficulté. L e s
rentes foncières, les ren ies constituées furent m obilisées par les lois
des i l b rum aire et 22 frimaire an 7 , 1 " n o v e m b re et 11 d é c e m b re
1 7 9 8 , d e telle sorte, q u ’à l’é p o q u e du d é c è s de
51.
D eslaing, a r r i v é
le 19 prairial an 9 , le fait et le d ro it se réunissaient p our faire at
trib u e r à [la veuve la p ro priété d e ses contrats d e rente et d e scs
percières.
M “ * D estaing se mit en possession d e l ’universalité d e la fortune
m obilière et im m obilière d e son mari.
;j<
�-* E lle fit son testam entJle 29 avril 1 8 1 5 ; e lle institua p o u r son h é ritier le sieur A ntoine Yialon d e M aisonneuve , son p arent ; et, pré-'
voyant le cas où l’institution deviendrait c ad u q u e par le p ro d é cè s de
1 institué , elle voulut q u e les enfants Yialon recueillissent sa succès-1
« io n , au défaut d e leur père.
'*
- A ntoine Y ialon d é c éd a en 1 8 1 6 , laissant trois enfants m ineurs enbas â use ,7 dont la tutelle fut déférée à leur m ère.
r * ! . 1
L a dame Destaing mourut peu de temps après. Q u elq u e s années'
avant son d é c è s , elle avait affermé le dom aine d e B e r g o n n e au sieur
Yialon.
. î f
>
De nom breuses difficultés ne tardèrent pas à s’élever entre la tu
trice et les héritiers naturels de m adam e Destaing , au sujet du tes-'
tam ent du 29 avril 1 8 1 5 ;
J •
•
1
E ntre la tutrice et le s héritiers naturels de M. D e s ta in g , au sujet
des testaments de l’an
5
et de l ’an 6.
' - L e s héritiers de M. D e stain g, au n o m b re de sq u e ls le sieur D essauret d e C h e y l u c , m enaçaient la tutrice d ’un p rocès considérable.
- Ils lui réclam aient divers objets im m eubles par destination , ap
partenant à la succession de M. D e stain g, qui a vaient, disaient-ils,*
é té vendus par m adam e D estain g, ou qui se trouvaient encore dans
o
s a s u c c e s s io n .
Ils accusaient la dame Destaing d ’avoir e x e rcé illégalem én l des
droits q u e ne lui attribuait pas sa qualité d ’u s u fr u iliè re , soit en d é
molissant certains bâtiments don t elle avait diverti les matériaux ,*
soit en d é g rad a n t, détériorant les propriétés soumises à son usufruit.
Ils prétendaient q u e la dam e Destaing avait passé des baux il
f e r m e , tels que celui d e B e r g o n n e , G iniat, e tc ........... au d é t ii m e n f
des héritiers de son mari.
Ils réclam aient une certaine som m e provenant des ventes faites
p a r
m ad am e D e stain g, de plusieurs im m eubles appartenant à là suc
cession de son m a r i , e t don t le prix excédait l ’emploi q ue ladite
dam e avait pu faire pour le p a ye m e n t de q u e lq u es blettes ou frais «le
im itatio n.
-l L a dame Y ialo n repoussait toutes ces prétentions ; elle s o u le v a it,
, »V.
1 .
• «
�—
G —
de son cûtôij plusieurs! i'éçlamations c o n f ié les hérilié rs d e 1 M v D c s taiog. :
J i i ' J l ii'J 1103 . ' ) ■ji ;
*Jl!
-lr. r
■
V.yr“
'
*J ' ">?J11
yïDanÀlcet état-d e c h o s e s , il fu.l convenu vcrh'aleiricrit, le a 5 juillet
1 8 1 7 , q u e m ad am e iVialon renoncerait au profit du bail des biens d e
lîe r g o n n e et de C in iat, q u e m adam e D estaing avait consenti au sieur
; q u ç les héritiers du siéùr D estaing s’en mettraient provisoi
re m e n t en possessiou , et q u e l’on lâcherait d e te r m in e r a l ’amiable
les difficultés; qui subsistaient entre les parties.
Il.fallut^ix.années de négociations pour aplanir tous les ob stacles;,
enfin , après des débats et des discussions sans n o m b r e , lin traité
fut passé d e ,4 février 1 8 2 3 , entre le sieur D e s sa u re t, agissant tant
e n son p e r s o n n e l, q u e com m e faisant et se portant fort p o ur tous sest
coh éritiers dans la succession de M. D e s ta in g , et la darne Y ia lo n au
nom et c o m m e tutrice légale de ses enfants.
,
L ors de la rédaction de c e t a c t e , la dam e Vialon était bien loint
de connaître
l ' i m p o r t a n c e e t la v a l e u r d e s rentes fon cières,
p ë r-
ciç re s c l'c h a m p a r ts qui dép en daien t de la succession de M. Des-*
tain" ; mais elle savait q u ’il en existait un plus ou moins grand n o m
b r e ; lc;s conseils auxq uels elle s ’était adressée lui avaient dit q u e les
r e n t e s , les perçières appartenaient à ses e n fa n ts , e t r q u ’elles étaient,
com prises dans le legs du m obilier q u ’avait fait M. De.staing à sa
f e m m e ; en c o n s é q u e n c e , elle en réclama expressém ent la propriété.
L e p réam bule de la transaction fait d ’a b o rd connaître les pré-,
tentions das héritiers do AL D eslaing.
im
O n lit ensuite : « Les enfants Y i a l o n , en s’opposant à la g é n é ra» lité des expressions ci-dessus e x p rim é e s , réclam aient la som m e
• portée au ço.nlrat de mariage de AL et AI"1* D e s ta in g , ainsi q u e
» tous autres d r o i t s , actions et répétitions q u i pourraient résulter,
■ en, leur faveur dudit contrat.
» Ils prétendaient établir q u e M. D estaing avait fait son profit
• d ’une certaine portion de la succession m o bilière «l’un sieur abbe
» d e M ou ricau d , c h e vrie r des Q u i n z e - Y i n g t s , o n c le paternel de
• ladite dam e D estaing.
>
Ils réclamaient toutes les rentes généralement quelconques yro•
» venant du c h e f de M . D e sta in g .
�. >') » Ils ré cla m a ie n t, e n f i n , u n e c e rla în e s o m m e d o n t ladite'dam e
Destaing av,ait fait les a v a n c e s , soit en faisant des réparations
» auxquelles sa qualité d ’usufruitière nei l ’assujettissait p a s , soit ou
• i,soldant les frais d e dernière maladie de M; Destaing. »'
.«,11 est dit q u e lefs p arties, désirant évite r un prpcès do n t,la Io n gtieuri e t les .complications auraient été,,n écessairem ent trèç-onéx*;uSe.s, se sont r a p p r o c h é e s , et jj guidées par dçs conseils et avis
ç o m m u n s , ont;traité et transigé de la; manière; suivante , à t(tre de
transaction pure , simple et irrévocable sur tous les points d e le.urs
contestations:
ll0 * Art.
if.
n
'
'
.v
'
. i'
,, ...f
,
L e b a il;à ferm e des domaines de B e rg o n n e et Giniat,
•» fait en faveur du sieur Yialon., dem e u re résilié à dater, du décès
.# de la dam e v e u ve Destaing. Les. enfants Y ialon retien d rou tjp a r
i
devers eu x le prix du bail à ferm e ou des jouissances q u ’ils-ont
» exe rcée s desdits b i e n s , ¡depuis le décès ju s q u a l ’é p o q u e où les
t
héritiers du s ie u r .ü e s la in g ont été mis en possession. L es liéri-
*» tiers du sieur Destaing ne pourront rien réclam er à cet égard. „
» Art. 2. L e s héritiers du sieur Destaing ne pourront rien rép éter
► sur le prix des ventes faites par madam e Destaing des biens de
» son mari ; ils renoncent m êm e à critiquer ces ventes sous q u elq u e
» p rétexte q u e c e soit.
> Art.
3.
• dem nité
,
;• ..;f:
,
L e s héritiers Destaing ne pourront réclam er aucunqiinpour les d é g r a d a tio n s , détériorations,
em p ié ta lio n s ,
• ventes d ’imincubles par destination , de matériaux provenant des
• i d é m o litio n s , ou m ôme tous autres dont .la dame Destaing ou les
» siens auraient pu faire leur profit ; e t , de leur c ô t é , les^héiilieçs
• Yialon ne pourront réclam er le rem boursem ent de la valeur^dc*
» réparations q u ’ils pourraient avoir fa ite s ,
» nature.
i Art.
q uelle q u e soit leur
il
4 * ^ es héritiers Destaing d é c la r e n t, en tant q u e d a b e -
» Soin , ratifier le testament du sieur D cslaing en faveur de^ladiu*
» dam e son épouse. Toutes les renies gcnrralem oil (¡uelconques sont
» réputées faire partit du legs universft fa it à ladite dame D esta in g
» par Udit testament..,, ^
ii
.
?
¿ c o ' 1 >up j u )U,
�»* Art.) 7 . L e s entants Y ia lo n r e n o n e c u t à toutes rechercliesr et
> réclam ations q u e lc o n q u e s à raison de k rsiicé e ssio n m ob iliè re dft
‘t sieur a bbé d e M o u r ic a u d ..i
■b
;
;i
i;;
•<
» Art. 8. L e s enfants Y ialon ne p o urro nt e x ig e r lé p a yem ent de
V* la som m e portée aii contrat de mariage d e M. et M “ * Destaing,
» et représentant la valeur des bagues et jo ya u x d e c e tte d ernière.
» Ils re n on cen t p areillem ent à tous autres dro its, actions et r é p é » titions q u i pourraient r é s u lte r, en leur fa v e u r, du susdit contrat
de mariage.
» Art. g . L a portion du m o bilier qui s’est trouvée, au d é c ès de
» M ” c D e s ta in g , dans les bâtim ents de B e r g o n n e , et consistant en
» un mauvais l i t , chaises et l i n g e , e t c ., appartiendra aux héritiers
» d e M. D e stain g, q ui déjà en avaient é té nantis à l’é p o q u e dudit
» décès.
*
» Art. 1 1 . L a p résente transaction est faite m oyen nant la som m e
*» de 2,000 i’r. q u e AI. l’a bbé d e C h e y lu c , ès-d iles q u a li t é s , a p ré» sentem enl payée à ladite dam e v e u v e Y ia l o n , qui le reconnaît et
» en fournil q u itta n c é .'
», A rt
•
i 2 . - A u m oye n 'des p r é se n te s , toutes contestations entre
» lesdifs Y ialo n et D e s ta in g , relativem ent à leurs prétentions re»• peclives qui ont am ené la p résente transaction , d e m e u re n t é l c i u » tes et amorties.
•
•
» Art. i 3 . Dans le cas où l ’une des parties élèverait co n tre l’nti» tre des réclam ations ou des p rétentions qui n ’auraient pas été
> prévues dans le présent tr a ité , il sera libre à la partie d é fe n d e » resse de d e m a n d e r q u e le traité soit a n n u lé , e t , sur c e tte d<*» m a n d e , le traité devra être rép uté com m e non avenu , et les deux
» parties ren trero n t resp ectivem en t dans leurs d r o its , c o m m e si la
» présen te transaction n ’avait pas eu lieu. L a faculté ne sera pas ré«» c i p r o q u e , e t l'annulation d e la transaction ne p o u r r a - p a s Pti'C
» d em a n d é e par celle des parties qui élèverait des réclamations
» nouvelles. »
C ette transaction , en déclarant q u e tontes les renies générale
m ent q u e lc o n q u e s étaieut rép utées faire partie du legs universel
�— s —
fuit u^Iîi (lame "Dcslaing par .son m a r i } aJtnbuait. nécessairement aux
enfunls Y ia l o n , h éritiers de M ” ' DeStaing, la p ropriété des rentés
fon ciè res, îentes c o n s titu é e s , p ercières et champarts faisant partie
de la succession d e 51. D cslaing.
L e devoiç de la tutrice était de r e c h e r c h e r , dans l’intérêt de ses
m in e u r s , en quoi consistaient ces rentes et percières. Mais les d é
biteurs des percières habitaient Jîergonne ; la dame Yialon n ’v avait
aucune relation ; on n ’avait trouvé, soit dans les papiers de la succes
sion de la dame B e sta in g , soit dans ce u x du sieur Y ia lo n , l’expédi
tion d ’aucun contrat à percières. L a tutrice habitait alternativem ent
la ville de Riz et celle de l l i o m , où elle surveillait l ’éducation de
ses enfants. Mise en possession de q u elq u e s contrats d e rentes fo n
c iè r e s , elle n ’éleva aucune réclamation.
L e silence q u ’a*gardé la dame Y ialon s’ex plique facilem ent. A t
t e i n t e , depuis lo n g - le m p s , d ’une maladie m ortelle q ui la conduisit
jeune encore au to m b e a u , étrangère aux affaires, ém ue de d eu x
p ro cès considérables qui avaient gravem ent com prom is son r e p o s ,
e t q u ’elle venait de mettre ii fin , l ’un avec les héritiers d e
5I n,e D es-
la in g , 1’aulre avec M. de C h c y l u c , elle ne se sentit ni Je c o u r a g e ,
ni la volonté de se livrer à des rech erch es a ctiv e s, p our découvrir
des actes dont l’existence était la perspective d ’un nouveau procès.
C e t état de choses se prolongea jusqu’au décès de la dame Y ialon,
arrivé au mois de mai i 83o. A c e lle é p o q u e , E u g è n e , son (ils aîné,
était âgé de 2 5 ans. Prosp er et A im é , les d eu x plus je u n es, étaient
m in e u r s ; ils n ’atteignirent leur majorité q u ’en i 832 c l i 83/|.
Ap rès la mort de sa m è r e , le fils a în é , devenu c h e f de fam ille ,
ne livra à dos rech erch es qui ju sq u ’alors avaient été n é g lig é e s , et
parvint à découvrir que
54
corps d ’héritages en nature de vignes ou
terres la b o u ra b le s , ayant appartenu originairem ent à
51.
D c s ta in g ,
étaient jouis par un assez g rand nom b re de tie r s - d é te n le u rs , q u i
en payaient annuellem ent la redevan ce ou la pereière à
l u e , com m e héritier de
51.
51.
de Chey*
Deslaing.
Avant d ’engager un p r o c è s , les enfants Y ialon em p lo y è ren t les
Toics am iables; ils observèrent à M. de C h e y lu c q u e les percières
a
�¿talent leur p r o p r ié té , soit parce
q u e l l e s étaient nécessairem ent
comprises dans le legs m obilier fait à M m* D e s ta in g , soit parce q u e
les rentes d e toutes natures de la succession d e Al. Destaing le u r
avaient été attribuées par la transaction d e 1823.
L e u r s tentatives p our arriver à un arrangem ent ayant été repous
s é e s , ils se virent forcés de reco urir aux trib u n a u x, et p ortèrent leur
d em ande au tribunal d ’Is s o ir e , suivant exploit en date du 6 avril
i 838 .
Ils d e m a n d a ie n t, co n tre M. de C h e y lu c , le désistem ent des
prestations , redevances et p ercières dues à la succession de M. Destaing par les détenteurs dén om m és en l’assignation ;
L a restitution des jo u is sa n c e s , arrérages ou prestations indûm ent
p erçues depuis le décès de la dam e D estain g, o u , p o u r leur valeur,
une so m m e .d e 20,000 f r ;
*
Ils dem a n d a ie n t , enfin , la remise de tous les titres constitutif»
• des rentes et r e d e v a n c e s , ainsi q u e des reconnaissances qui avaient
pu être consenties par les débiteurs.
C e lte d em a n d e fut repoussée par le ju g em e n t don t est a p p e l , en
date d u 4 février 1839.
L e s p rem iers juges ont considéré q u ’à la date du testament d e
M. D e s ta in g , les p ercières q ui faisaient l ’ob jet du litige étaient im
m eubles de leu r nature; q « c , si la loi d e b rum aire an 7 avait m o b i
lisé les p e r c i è r e s , dans l'intervalle du te stam en t, à l ’é p o q u e du d é
cès, il n ’était pas vrai de dire q u e la disposition eût ch an gé d e nature,
cl q u e la loi eût converti en m eub les ce q ui n ’était q u ’im m eu b le dans
la p ensée du testateur.
Q u e le législateur avait bien pu con vertir p o ur l’avenir ce qui était
im m eub le en m e u b le , sans contraindre la volonté du testateur q u i ,
en ne ch an gea n t rien à son te s ta m e n t, était censé avoir persévéré
dans la m êm e volonté jusqu’à sa m o r t , sans q u e l ’on p û t induire un
c h a n g e m e n t de v o l o n t é , des é vé n e m e n ts in term éd iaire s, p u isq u ’il
n ’avait rien c h an gé dès q u ’il était libre de le faire ;
P arce q u ’il était de p r in c ip e , en m atière d ’inlerprétalîon , q u e la
preuve des dispositions de d ern ière voloulé devait se tirer de l’actv
�m êm e qui les r e n fe rm a it, ex ipso teslam enlo, non aUutidè, et que si
l ’o a écartait l ’intention é c r i t e , il ne restait plus d'élém en t à l’inter
prétation.
Examinant ensuite le m o ye n puisé dans la transaction de 18 23 ils
ont dit que le législateur avait fait une différence dans la loi du 18
d é c e m b r e 179 0 , entre les rentes et les p ercières ; q u ’a in s i, on pou~
ra it douter q u e les parties co n tra ctan te s, dans le traité du 4 février
l 8 2 3 , eussent entendu les confondre dans l ’expression générique de
r e n t e , au moins suffisamment pour être autorisé à re ch erc h e r si
cette stipulation pouvait se concilier avec les autres clauses du -co n
trat , de m anière à donner à ch acun e le sens qui résultait de l’acte(
entier.
\
(
L e tribunal a cru voir une contrariété manifeste entre l’article 4
de la transaction tel q u ’il est interprété par les enfants Y i a l o n , et
l ’art. i cr. Il a dit :
P a r l ’art. i er du traiu*, les b aux sont résiliés ; les héritiers Vialou
r e t ie n d r o n t , entre leurs mains , le prix du bail à ferm e ou des jouis
sances q u ’ils ont faites des biens d e B erg o n n e et G in ia t, depuis le
d é c ès de la veuve Destaing ju s q u ’à l ’é p o q u e où les héritiers Destaing
ont été mis en possession ; les héritiers Destaing ne pourront rien
récla m er à cet égard. Q uelle est la c o n s é q u e n ce q u ’il faut en tirer?
C ’est q ue les héritiers Destaing ont été mis en possession du consen
tem ent des enfants Y i a l o n , en 1 8 1 7 ; q ue tous les faits, depuis
c e lle é p o q u e , leur ont appartenu et leur appartiendront à l’avenir ;
q u ’il ne s’agissait plus q u e de traiter sur la valeur du bail qui se trou
vera résolu moyennant l’abandon des jouissances, ce qui constitue
la compensation de la transaction ; et, com m e les percières faisaient
partie du bail des dom aines de lîerg o n n e et G in ia t, q u ’il n ’a été
rien réservé à cet ég ard , elles font nécessairement partie des jouis
sances et deviennent l’accessoire de la propriété don t la mise en
possession a été consentie ou 1 8 1 7 , et consacrée en 1823 ; cette
clause serait do n c inconciliable avec l’article 4 d e l à transaction,
puisque par c e lu i-c r, les héritiers Yialon deviendraient p r o p r ié ta ir e
des percièrcs q u ’ils reconnaissent im p licitem ent ne pas leur apparie-
�nir par l'art, i " ; et, dans ton s lés cas , le fout de la transaction n'au
rait pas etc r e m p l i, p u is q u ’elle n ’au'rait pas statut* sur les arrérages
alors encou ru s et réclam és aujo urd’h u i ,
et n ’aurait pas éteint le
procès.
'Le tribunal a invoqué le principe q ue l ’o n ’ devait r e c h e r c h e r dans
les c o n v e n tio n s , q uelle avait été la c o m m u n e intention des particsj’
plutôt q u e de s’arrêter au sens littéral des term es;
Il a déclaré q u ’il était'con stan t, en fait, q u e , depuis 1 8 1 9 ,
51.
dé
C lie ylu c avait vendu au Sieur T e ilh a rd les percières, ob jet du litig e;
q u ’011 ne pouvait supposer q u ’en 1820, il eû t consenti à faire l ’aban
don d ’une chose q u ’il ne pouvait pas livrer , et qui l ’exposait à des
dom m ages-intérôls co n sid érab les; q u e , de la part des enfants V i a ion , il était Inconcevable q u e , s’ils avaient eu la conviction q u e l ’ar
ticle 4 du traité put atteindre les percières., Ils eussent
attendu
q uinze ans avant de form er leur dem ande ; q u ’il était plus raisonna
b le de p e n s e r , du m o m e n t q u ’il était avoué au p rocès q u ’il existait
d ’autres rentes au m om en t de Ja transaction., q u e c ’était pour fixer
définitivem ent le sort d e ces r e n t e s , q u ’était intervenu l’art. 4 du
t r a ité ; q u e si les enfants Yiàïôn n ’avaient pas alors connaissance dé
l ’existence des p ercières, ainsi q u ’ils l ’avaient soutenu, c e 'q u i n ’était
pas p r o b a b le , puisq u ’ils avaient j o u i , par eux 011 leur représentant ,
avant 1 8 1 7 , ils convenaien t Implicitem ent q u ’elles n ’avalent pas été
com prises dans l’abandon.
Q u ’à la v é r i t é , l’art.
4
d» traité semblait plutôt c on sa crer un
p rin cip e don t les c o n séq u en ce s seraient g én é ra le s , en reconnaissant
<juc toutes les rentes, g é néralem ent q u e lc o n q u e s , faisaient partie du
m o b i l i e r , q u e faire 1 abandon d ’un ob jet particulier c l restreint ;
înals q u ’on ne devait pas supposer que le sieur de C lie ylu c aurait
consenti l’admission de ce p r in c ip e , si les percières avaient été ré
clam ées à c e lte é p o q u e ; q u e , d ’a ille u r s , la transaction constituant
un contrat coimnutatif, il était é vide nt q u e , si les enfants Y ialon ne
connaissaient pas alors les p e r c iè r e s , ainsi q u ’ils l ’avaient s o u t e n u ,
Ils ne don naient rien en compensation.
T e ls sout les uiotlfs qui ont prévalu au tribunal d ’Issoirc.
�Un m ém oire p u b lié - p a r le sieur de Ç h c y lu o , depuis l ’appel , est
venu développer un m o ye n nouveau q u i ‘ri’dvait pas été retenu par
les premiers juges. Il consiste1;! dire q u e M. D e s l a i n g , en donnant
q u e lq u e s-u n s de ses biens à p e r ciè r a s, u ’a,paS entendu so dépouii-r
e r d e son droit de propriété en faveur des p r e n e iir s ^ q u e lçs d é te n
teurs actuels ne sont que dès fe rm ie rs , et q u e M. Destaing n ’aypnt
légué à sa fem m e que son m o b ilie r , les e n f a n t s Yialon qu.i la repré
s e n te n t, ne peuv.ent avoir droit aux^produits des héritages qui ap
partiennent aux héritiers naturels du testa teu r, depuis le décès de
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d e la C our.
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L a prem ière e$t celle de*savoir quelle est la nature des acte? c o n
sentis. par i l . Destaing aux détenteurs des héritages cultivés à titre
de p e r ciè r e s ; s’il a c o n c é d é aux tenanciers la propriété de ces im
m eubles , ou s i, au contraire , il a entendu se la réserver.
i
!
C ette difficulté doit être exam inée en p rem ière ligne ; car s’il était
vrai q u e AI. Destaing n ’eû t aliéné aucu ne des parcelles p ar lui don
nées à percières ; s ’il était vrai que les actes de concession n ’eussent
attribué aux preneurs d ’autre droit q ue celui de recueillir une par
tie des fruits ; s’il était vrai q ue les tenanciers ne fussent q u e de sim' r1 Ij JJ
’#
pies fermiers don t la jouissance peut cesser au gré d(i p ropriétaire,
il serait évident q u e AI. Destaing n ’ayant point légué à sa femm e la
p ropriété de ses im m eubles, les héritiers testamentaires de Al"10 Destuing seraient a u jou rd ’hui sans droit aucun sur ces liions, ainsi que
sur les ferm ages qui sont éch u s depuis le décès de la testatrice.
a 1“* question. AI. D eslaing, en léguant à sa fe m m e la propriété de
tous ses m eubles m e u b la n ts, c l de lout ce qui sortait nature de m o
bilier, lui a-t-il donné la propriété de §es renies foncières, percières
et cliamparls ?
3“
...
question. L e s percières ont-elles été attribuées aux enfants
Yialon pur la transaction du /j. févrjer iSa. 3 ?
�V . i'i"' DISCUSSION. "1 '
■ >i
- ».
■
l re Q U E S T I O N .
.
,
Q uelle est la'na ture des actes consentis par Ai. D esta in g aux déten
teurs des héritages cultivés à titre de percières ? A - t - i l concédé aux
tenanciers la propriété d e c e s im m eubles, o u , au contraire * a-t-il
entendu se la réserver?
D ’après tous les a u te u r s, le c lia m p a r t, campi pars ou p a rtu s,
n o m m é aussi en différentes p r o v in c e s , p e r c iè r e , t a s q u e , a g r ie r ,
com ptant, ou terrage , est le droit de p re n d re u n e part de la récolte
d ’un ch am p ou d ’un héritage.
L e c h a m p a r tn ’estautre chose q u ’une rente foncière. C o m m e e l l e , it
p r e n d sa source dans la concession d ’un fonds faite par le proprié
taire à un tiers qui contracte l ’obligation de lui faire com p te ch aq u e
année , d ’une partie de la récolte.
11 en diffère , en ce s e n s , q u e , dans un bail à rente f o n c i è r e , le
oncédataire est tenu de payer annuellem ent une som m e d ’argent ou
n u e prestation en den rées invariable
et d é t e r m i n é e , telle q u ’un
i e p l i e r , un carton , une c oup e ; le ba illeu r reçoit toujours la m ême
som m e ou la m êm e q uantité d e d e n r é e s , tandis q u e dans le bail à
cliam part ou à p e r c i è r e , le tenancier délivrant le tie r s , le q u a r t , le
cin q u iè m e de la r é c o l t e , la prestation q u ’il sert a ug m en te ou dimi-.
nue c h a q u e a n n é e , selon l ’a b o n d a n ce ou la m édiocrité de la récolte.
D ans p resq u e toutes les c o u t u m e s , le cliampart résultait d ’une
concession écrite , faite soit par le S o ig n e u r , soit par un simple par
ticulier, en faveur du tenancier. Il arrivait, cep en d a n t, q ue lq u efo is,
qu'il existait sans écrit. L o r s q u ’un propriétaire négligeait d e culti
ver scs terres, la C o u tu m e de Nivernais permettait au p r e m ie r o c c u
pant de les en sem e n ce r. C e tte culture précaire c l passagère donnait
ou verture au c lia m p a rt, au profit du p r o p r ié ta ir e , aussi long-tem ps
q u ’elle durait ; et lo rs q u ’elle c e s sa it, soit parce q u e le tiers a b a n d o n
nait la c u ltu r e d ’un b ie n q ui ne lui appartenait p a s , soit parce q u e
le propriétaire lui défend ait de la con tin u er , le c l i a m p a r t cessait
4'êtrc dû.
�C e cham part était fondé sur un intérêt public ; il avait pour b o t
" d ’em pô ch er q u e les terres ne restassent incultes.
'
.
Il en était parfois ainsi dans q u e lq u e s parties de l ’A u v erg n e . C ’est
ce q ue dit M. C h a b r o l, article 6 , chapitre i g . !I 1 a j o u t e - q u e l les
r percières étaient aussi reconnu es par des titres particuliers et q u ’on
" donnait des vignes à p ercière.
I
’ ‘ 11 est sensible que lorsque le cham part résultait u n iq u e m en t d e
" la tolérance du p ro priétaire, et de l’occupation m om en tan ée du c o * l o t i , on ne pouvait trouver dans c e lte possession précaire un aban
don du droit de propriété ; aussi le propriétaire avait-il celui de re
p rendre la possession de scs terres à sa v o l o n t é , de m ôm e q u ’il était
‘ loisible au cultivateur d ’abandonner la cullu re q u ’il avait entreprise.
Mais q uan d des conventions avaient é lé arrêtées et passées entre
Je propriétaire et le te n a n c ie r , q uan d il y avait eu concession, q uan d
il y avait eu bail à c h a m p a r t, ce bail, de m ôme q u e le bail à renie fon
cière , transférait la propriété au p r e n e u r , à moins, ce qui était fort
r a r e , q u e le bailleur ne se la fût réservée.
L es docum ents sur c e lle question sont aussi nom b reu x q u e c e r
tains.
C o ch in , avocat au P arlem en t, s’exprim e ainsi, dans sa - 6 e consul
tation , tome 4» p a g e 7^3 :
. Dans le pays d ’Aunis où toutes les terres appartiennent aux sei.
g n e u rs , et toutes sont sujettes à des droits envers ces seigneurs ,
» l’usage qui s ’est toujours pratiqué et q ui se pratique e n c o r e , est
» q u e les seigneurs perm ettent à leurs habitants de cultiver autant
» «le terres q u ’ils p o u r r o n t . à la charge de payer un droit de ter» rage et de c o m p l a n t , qui est le septième de tous les fruits qui-se
.
r e c u e i l l e n t sur lesdites terres. L e droit de terrage se perçoit sur
» l<\s terres cultivées el dans lesquelles on r e c u e i l l e du blé et autres
> grains. L e droit de comptant se perçoit sur les vignes.
» P ou r q u e ces particuliers jouissent plus tranquillement des h é r i» tages q u e les seigneurs leur abandonnent, on leur passe des conces,
s|ous q u e l’on appelle baillâtes , et en vertu de ces a c t e s , ils sont
» propriétaires des héritages qui leur sont accordés . à la ch arg e de
�» paver? au 9ci£nçiii*,; c o m m e on y\ç.nt, de.'le
Jo
daton s
» les fruits, l ’ ar CQs qdcvs,,' ces. p a rtic u lie rs .s ’^ljlipçr)^ <lon:],it. n Cll|_
» liver et, ♦»n'ÿémbncer les t e r r e s r o u ( de l)ien cultiver les v ig n e s , à
• ’ p e in e d e jtô ijsu lé p e n su rd o n im a ^ e s-in t^ rê tsi^ j r
}
ii, C o c h in examine., dans la m êm e consultation, la question do savoir
6i lo rsq ue les particuliers ne cultivent pas les terresi q ui leur o n t été
C o n c é d é e s , ie seigneur a le d r o i t , sans aucu ne form e d e procès,, de
. r é u n i r ces héritages à son do m ain e. C e tte q u e slio n .lu i avail été sou
mise à l ’ocçasion d e la terre de Surgères régie par la C o u tu m e de L ar o c h e l l e . •
V
•
«On estime, dit-il, q u e si le propriétaire néglige d e cultiver les terres
.» chargées de terrage, le s e ig n e u r p e u te n d e m a n d e r la réunion à son
• » dom ain e ; mais on ne croit pas q u ’il puisse d e plein droit se m ettre
» en possession, parce q u ’on ne peut pas se faire justice à s o i-m ê m e ,
» s’il n ’y a une disposition expresse dans la loi q ui le p e r m e tte , et
• q u e d ’ailleurs le propriétaire pourrait avoir des excuses à p r o » poser q u ’il est juste q u ’il puisse déd uire devant le juge.
.
» S ila C o u lo m e de L a r o c h e lle don n e ce pouvoir au s e ig n e u r , pour
• les vignes qui n ’ont pas été taillées à la S t-G e o rges (art. 6 2 ), c ’e,«.t
.» une disposition particulière qui [ne p eu t être é ten due à d ’autre»
» cas.......L e s co utu m es voisines ne p e rm e tte n t au seigneur de so
» m ettre en possession q u ’après un certain nomb're d ’années p e n « dant lesquelles elles n ’a u ron l pas été c u ltiv é e s ; mais elles ne d i» sent pas m êm e q u ’on le pourra faire sans l’aulorilé du juge ; e t, en
» effet, ne faut-il pas établir d ev an t lui q u e les terres sont d e m e u » rées incultes p en d an t le Icmps q u ’exigo la c o u tu m e ? A in s i la
• *rïgle exig e toujours que [on se pourvoie par action.
D ’après cet a u te u r , l’ancien propriétaire était tellem ent dépouillé
de son droit de p r o p r i é t é , q u ’il ne pouvait m êm e pas rep ren dre de
piano sa possession, lorsque le tenan cier n ’exécutait pas scs e ngage
m ents ; il étail obligé de sc pourvoir devant le j u g e , c ’est-à-dire ,
d ’e x e rce r l’action en résolution.
L e s m êm es principes sont professés par D e n iz a r t, c o l l e c t i o n de
décisions n o u v e lle s , vo y e z C ha m p a rl, tom e l\.
�rA lii page
433 .; t
ê i rori'fltéglijte d e cultiver-lès'teVreS changées1de
» c h a m p a r fs , le s e ig n e u r ptiüt’ dans 'quelques! C o u tu m e s; telles que
» là R o c h e l l e , B e r i y ’; là'M ârôhe1, Bltiis1et- aulrtas -, eri'd em à n cle r la
î /eimiofi’ à^son’dottï'dihe'j1 m â ia ’î f n é 1 pëùt paà"de' plaint dtcvit ¿ eti
î*'m e tfre iéti possession, p a rd ë ’ q ii’ôri ne- p e t i t ‘pas1 sé^frfife1jitsticb à
• soi-même, et que le propriétaire peut avoir des excuses vi prbpoisef
»’^(jû’il est juste q u ’il ’puisse déduire devant I’é 'ju'ge. »<
L ’a u t e u r r a p p è l l e lè s ^ d l s p o s i tid n s d e la G o ü f tr m e d e BÎois e t d i
c e lle d'A m iÜ ns. ;
,;I -in-."-IiioiIr»ri!*îl ; îiij Imjo.
D ’après l ’art. i 3 4 <le la C o u tu m e d e Bloisr,wrsr le "d é te n te u r des
terres tenues a fchàifrpart fo à H e V r ii^ l'est dtffiùllkht' d e ‘ Îe!s làBoÜrer
p end an t'Ü ëuf années e n tière s , lè'Seigrfè'ü^ l e s s i t i a p p liq u e r à^üï',
et leS^éWrrïr à' soh domaine!*“ 1' " ' ’ 11
’•
* • *™q
Denisart ajoute q u ’otf ¿ ‘agité la lqüdsticlri"d'e'sa^biijlsr; -'dans c ttté
Couturtie’,°le sé ig n d iir’ etóìt'òblì^^;*<1^ faifb p rV ttû irô è r'p àr‘le jngé sa
rentrée da p'ôss^sÿiÔii V e t i^’ub' T'orï s’¿si d^cîdc^iiôtfr PaiTif’rfrativé. I,‘ '
A u x larm es deli arti :i g 5 reti1i‘96 'de là Gotituinè d ’ÀmieiTs1, Iôrsquft
la tèrre's u jet le au' Chaiiipart"ést rë stéë 'iiicu lte plendi'riHrüîs'ariS, le
cham parteur à lé^tfrôit dìi la' m ettre etì' Valeur, e t d'eh fàirè les
fruits siens?^ ti& ? & Î >tê p to ftiê litïrc'se ''p rP ià iïè'e t offtëdPlaBowrei* sâ
terre, le c h a m p a r t e uV
itiitiii ] ( f i t 'i
' ¿1Vii g'é dii lh 'lü î'l'b iid ie ^ “ "*
' u î* * ,;1,1
/ ‘le ,S ( i | n ^ t ì r >'rlfelid Ò ftlì l à ^ s è ,rA k^F à’(ih; p r e s
s io n d e la t e r r e r e s t é e i n c u l t e sa n s a v o ir sommé le ptoprlé'tair'c'dé 'là
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ciu i ■-î f -h: "i I^îü jI ul> i)‘j?.noq f>( .(¡r,L . i^.ui A
cultiver.
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L e s a v a n t 1o u v ra g é ' d e 'À Î . '''n c r v ^ f’^ a V b e d t’a n F dr/e iriijh t j tóflib fé
T h é o r ie défe* ÎUàïiiWs' f é i d à i e k î i Î ' c e n ^ M f é s 1^ t t i t f A n c K T o t i r t r t f
' d ' u t i l i reii Jéigiïein<i ufô'£i^ 7i f y àüsKôri ¿ c ^Vôî'r èîl'è'Haîfttrfr
part c o ïïi& r v e ¡ A ’p rop riété d e 7’itritri'cftìblò'-'p'àt* ’fiit’i /
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Î ï e M V Vol. 3 , f $ W
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~r' ' « Ôn'^ntend'pâV c h A n ïfiM j dàns lôidroitTrdfiHi1^l{î^(j‘p^ftt(l;’d^s
V 1 fruits de 1^ ter,iJ6"(îxl^ihle''dii Wihirò i il
t&fiiW l ï bl ‘sVi^
p b & r ^ q i i i c*est'Viènlahlòitìiiul la'àÜ ssi ' ¿ )e cqülï) 'tì^elj^aèilir^dù
3
�• F.champart a sLipulu[(l£si’ôrigiuc. l >lourJlayiQ.ir d e s fru its,
11 n’est
pas
» du tout nécessaire de reten ir la propriété d ’une partie de la terre
p
qui les p r o m u t , et de formqr; u ne e sp èce ¡de propriété fpricièje ,
» avec le cultiyateur des miuns,dnqupl ,on d o it,fe c e v o ir ces fruits :
• <il suffit d e les retenir directem
ent,| en. transmettant
le sol à ce c u l-f
,
.•
» tivateur, »
.-■■■, -,i.
: 1(j .'u,V' ■
. ■-u, .
Vi .
•
O n p eut en c o re consulter,^sur^la q u e s t i o n , le D iction naire( des
Fiefs e t des D roits seigneunqijx^jpar R en a,uldo n , avocat au baillpge
d ’ issoudun ; B o u c h e u l, sur la C o u tu m e de Poitou ; B outa ric, Traité
de? droits seigneuriaux;, e t c , ^
;
. ,•( ^
, ;a
r i II faqt donc, t e n i r ^ p o q r j ç ç n s t a n t jq u e , dans( l'ancien d r o i l , s a u f
quelques. rares e x c e p t i o n ^ n t on parlera bi.entôt, les b a u x à champ a r t , à com p lailts, à p e r c iè r e s , transmettaientj au p ren eu r la pro
priété,dej l ’i m m e u b l e .q .u i j u j ^ t i y j .a b an donn é.
C;_ CeUe, vérité devjftnt pljü^.çviijçnte en çp re , ç n p ré se n ce de ja luj
du
4 août
L ’article 6 d e .cette loi, porte q u e « toutes les rentes
« f o n c iè r e s , soit, en n a t u r e , soit ç u a r g e n t , d e q u e l q u ’espèce
»: q u ’elles s o i e n t , q u e lle qufj,(sait leur o r i g i n e , à q u e lq u e p e r » ¡sonnes q u ’elles soient d p e s . .. , ^seront r a c h e ta b le s ; les champurts
»’ de toute espèce et sous^toute dénom ination, le seront pareillement au
t
taux qui sera fixé p a r.l’a ^ e m b lé e nationale. »
_*. Q n p \ t q u e l é g a u x du||-aqhat,a.£lé Gxé, en çffet, par la loi du 2<)
décem bre 1790.
A in s i,
• . .ft. ‘ .
dans la p ensée du lé gisla te u r, les preneurs à cham parts
étaient propriétaires; c a r , s;( la p ro priété fût restée sur la tête des
¿ a i jl e u r s , la loi n ’aurait po.iut autorisé, les tenanciers ù libérer et af
franch ir cette inOmc p ropriété, en rem boursant le capital de la r e d e
vance à laq uelle cllo ^Vîiit é.lé assujettie par^ e bail originaire.
C e p e n d a n t, on s ’em presse d e le j’ç c o n n a îlr e , ce principe q u e l’on
v ien t d e proclam er,, q u e l e .b a i l â cham part transférait la p ropriété ,
n ’était pas vrai d'une m anière absolue. Dans certaines lo ca lité s , vt
n otam m ent dans q u e lq u e s parties d e l'ancienne province de B reta
g n e , provinces don t lpç lo is , les m œ urs, les habitudes étaient e s s e n r
t e l le m e n t d iffére n te s ,d e f c j j ç s des autres parties d ç la, France^, H
�— T9 —
était d ’usage que
'k'antenrà'â'chàtnparM.réiinsseilt la propriété de
l ’im m euble. L e p r c n e iir ' payait^e*ïtfiïft& 'gës'et n ’ acqu érait pas pliis
de droits q u ’un fermier ordinaire. -f (]
'*1
‘ b :>»mu '
C e t état de choses amena le Cóns'éil d ’E ta t1a I'dohrí¿r un avis, sous
la'daté du 4 therm idor àn 8 , dans lès circonstances suivantes :
L e dom aine public* était d e v e n u , en sa qualité d e su ccesseu r des
corporations abolies et de plusieurs'ém igrés
propriétaire de vignes
p ré cé d e m m e n t co ncédées p a r'b a u x à com p lan t ou devoir de tiers
ou de q u a r t , et sitiieés dans le départément^de la L oire-Infé rieu re ;
l'administration céntrale de ce départem ent en mit d ’abord quelquesunes en vente.
1 1 ‘J" n f 11“
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•
. •
Mai? bientôt des difficultés s’élevèrent entre les adjudicataires et
les tenanciers. Ces dernierevoiiliirent retenir la propriété des vignes,
ils prétendirent q u e quelques-unes des redevances étaient entachées
de féodalité, et q u ’elles avaient'été supprimées par la loi d u ' 17 juil
let 1 7 9 3 ; q ue quant à celles qm n ’étaient pas féodales, elles étaient
soumises au rach a t, en vertu de la loi du 29 d é c e m b r e 1790.
L ’administration du départem ent s’adressa au Corps législatif pour
faire dé cid er par une loi, í°*si íes red ev an ces, connues sous le nom
«le complant ou devoir de tiers et de quart, étaient ou non soumises
à la facu lte'de r a c h a t ¿ a cc d rà é e à tous les redevables de rentes fon
c iè r e s , p a r l a loi du' *29 (fécembre 1790 ;'2 ” si, elles étaient ou noh
supprim ées par la loi du 17 juillet 1793.
*
P o u r établir q u ’elles n’étaiént ni rachetables ni s u p p r im é e s , l ’ad
ministration «lu départem en t de la L oire - Inférieure et un grand
n o m b re «le propriétaires particuliers de vig n es, qui s’étaient joints à
e l l e , rapportèrent des actes clé notoriété et une foule d ’autres piè
c e s , desquelles il résultait q u e dans ce département , ainsi q u e dans
les autres parties de la ci-devant p rovince de Bretagne; les prénèufs
de baux à c o m p la n t, ou devoir de tiers ou de q u a r t , n avaibnt ja
mais été considérés com m e propriétaires
et q ii’il y avait, entre leur
m anière de posséder et celle «lès preneurs d e baux à dom aine c o n géable , une parfaite a n a lo g ie .1
Uue commission fut nom m ée. '•
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..r, ^Vprçs, Avoir rficonnu q u e 4^.réi(jla|Tiaf|on dos pytiUonnaircs, d.evait
•ftlrc a c c u e illie , Jajjcçmniiss^pn.iojifiprjya q w e . ^ b a i l à U evqir.de liera
et de quart usité dans le dép a rte m en t ,4p .|l a j^p!pejlnféi,ie)ure., ije
^pouvait pqs ¿ t e ç ^ s jq i ii l c j a u jbaif,■ copfpJ^t.jttsifé^dans (j{telq(jcs d éfw rlanenfoiîpfciriSiipqzçG q u e , 4 all?,M s départements,, de bail à comr
*
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p ty n tjlrq m p çrta U la p r f f^ r ie j^ u fon jls.t - c ^ é t a i t j r c i j i par.^la c o u t u m e
qui en d é U ^ ' P i P ^ |l^s. çKet^^.aii ljçu f|ije ,.d an s Ie^département de
,Jfl,¡LoirenI#f«{fieu?cle,bf*ilfi flevpji;|de j i e r s pu de cpjart ne tfan sie aucpR.4roi.tj 4q . p r q p r j f - t v ^ ç t j i r ç
Goiituifle ,de jiretag^e nè
.j^ u lç rw it a y ç n n p disposjiio^^cila^y.eifi,^ b ÿ flx ,^ p n ^ le S jC o ^ ^ ijo n p
ne tenaient qu a un usage local.
/ .
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• 'T ty
) .nu
Jy ¿^¡fifPJpjfsiQ n p r o p o s c^pi7Çji;n p.rojctid^résol u^îqu j ainsi cp^jf»» :
. ,f.,Lcs J p ^ u r . la snppriq^Qp.,fi<>piiTe4 çv?P c*-’s s^igneuriale.s, vf.
■
*
-fÇQÎPS. ÇJtjr_ r 9 "a 11c e s f o n c iè r e s , ne sont
-* [jP ^t PM
P P lfc^blcs.au
baH.dcs
vignes
à d e v. o ir def j jtiers
ou dpi , j quart,
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usité J a n s
f|j .
* E o conséquen ce^ le bfû\,flqst y ^ e s
.
à dev o ir de tiers .et de
■
P iî«*a ri j c o n ti|iy e m lfV»rtrç,.)i3^éçuté ppqtre le bailiçu^ et l e . ^ e n ^ u r ,
fi- snivaot sa f p f p c et Jtçqeur,^ d f p r è s . l ’»|sago lo c a W le ^ c je .d é p a rte » m e n l. ,
..
«j-mim *>1; !• ,-nîJ aï. -,io ••,], ¡„.
,
.
» i l n’est r(cn,pr^ ge\.f^ r:\iç complffr}f>.lj'cg i pi frjes coutumes ^ni^i-
.» nés, telles qtïCfiqUçsdu cL-d.cYantl^ojtou, le Mai.n<e, l a l lo (ch e lle , etc..»
V oici les termes de l’avis du Conseil d ’Etat :
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,
*
‘ * 1'
^
' ♦‘ >(i ‘
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* L e C onseil d ’iilat qui., sur le renvoi dçs cpnsiils et sur le ^ p » p a rld c
section des fin q n cçs, a discuté un rapport du ministre
» des finances , sur la question de « a v o ir ,s’il e st nécessaire dq pro_» p o s e r a i ! Cprp? Iq g ^ la tif-J ifls jo i jiç n t .l’objjjt .serait de décïap-r
f, q u e la loi : du , 2 i ) ^ 9 eiu^ rc 17.90 q u i autori.so Iq rachat dés, rentes
» . f o n c i è r e s , et celle, du 17, juillet j j ç j 3 p ortant suppression x sans
¡(»vlRinni.té} des,re4ç\;aoçqs se igp eu ria lçs(et f é o d a le s , ne sont pjis
npplicpfolus aux|h^a\|4 eproplapt, 01^ baux de vignes à portions de
. » fruits, usités dans le dép a rte m en t de la L o ir e -ln fé r ie u r e ;
» Après avoir vu q uin ze b a u x de vignes à c o m p ta n t, des an» nées 1 658 et s u iv a n te s, ju sq u c s .e l p o m p a s l ’an G , enscmbl^ un
�» a cte de n otoriété du tribunal civil du d e p a i le m e n t de la L o ir e r T‘
, -i »
V o liu'103
: ’ J< : •:
’■-> •,-■
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» Inférieure du 4 mvose an o ;
.,
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» C onsidérant q u e d ’ après ces (ictes, il e£t évident q u e le ’ Îià'il a
|
fi . ; m - i
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i »f11 tml>, ' i r ■111^
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» complant ne transtere au p re n eu r,au cu n droit de. p rop riété des
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» piens .qui en sont 1 ob jet ; q ue celu i-ci, sç.s héritiers et r e p r é s e n ■
’J ' i , '.
-I- -i <* . iii- ni il ü r " -¿i«: • A:...
» ta n ts , ne, possédaient q u au m êm e titre et d e la m e me rqqnière
» q 'u e le s fermiers ordinaires, s a u f Î a du rée de la. jouissance ; q ïïç la
.■
.
,
m : i / ri'!.-,
..il
î
» contribution foncière èst due et piiyee par le ba illeu r, circonstance
-t.-tw; . • ï\v •»-’ •
, a v iU
' i,uvn ■
;u,* ' w
» qui déterm ine e n core avec plus d« p récision'le çai-actere'de c e lle
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ivv-.-’ \\Wt
» tcnu rc ;
.
'
» Considérant aussi q u e la te nu ré ¿ o n t il s 'a g i t , -rentre dans’ V f s_ .-^i •) i*. .'u,,
.■ ' vr. • . .-/t. : "n u J * - v i i o r -.<>.» vin ur*;> , ,
» pece d ç celle connue sous le non) ne tenure .corçvenanciere ou a
- jf.lî - • t
r i-'
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i/V'Ili:i;il • ''i
; ’’V
> d o iiia m e c o n g e a b l e u s ite e d a n s p l u s i e u r s d é p a r t e m e n t s , f o r m e s diï
.ü.iiii!. , v
i
*IU •.:«.« '»* .vJiIny.!,
» la ci-devant B retagne, et q u e les bailleurs des bieqs c o p c e y e s a c e
<,I- ...
; , • . :• • •
. '-i! % ..uü»»>.' i ,
» tilre ont etc maintenus.dqns ,la propriété de ces qiens, p ar.decrets
, **■ .
. •*j[
’ v
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:
ki
» de l ’Assemblée constituante des 3o m a i, I er, 6 et j juip , »7<|i ,
» confirmés par la loi du q brumairq an Q ; .
,
1
-
. »' '
. . j] . -ji?,
’
11
*• .
|
1(1
» Est d ’avis q u ’il n ’est pas nécessaire Je recourir, au législateur ^
> ' p o u r m a i n t e n i r o u c o n s e r v e r d a n s les m a i n s d e s b a i l l e u r s o u d e
•
leurs héritiers ou représentants , la propriété des biens c o n c é d é s ,
> sous le litre de Lail à complant , dans le département de la L o ire» In férieu re; q ue la portion des fruits q ue s’y tsont' réservée le s bail—
'•J i. k- i
.-rr -i-.v''1 i ' ,ü 1
“ 'V, > '' 'i '
» leurs, doil leur Cire payée sans dilhculte par les p re n eu rs, lesquels
»
ne peuveiit forcer les bailleurs d'en recevoir le r a c h a t; e t , . q u ’en-
»
lin , lé ’inmîstrè des finances doit prescrire à la régie de r e n r e g is -
• t r c n i e n l , d e 'se confo rm er à ces principes.,' relativem ent aux rede»
vaiiceâ de bette nature qui appartiennent a la nation. »
''A in s i, le Conseil d ’Elnt a pensé q u e dpns le d é p a r te m e n t de la
L o ire -In fé rie u re , d ’après les usages loc;uix, d ’a p rè i les termes dan$
lesq u els les baux à com plant avaient é lé passés, le B ailleur conser
v a it, dans ses mains , la propriété de l'im m eu b le par lui c on cédé.
Encouragés par l’avis du 4 therm idor an
8,
des bailleurs de fonds
¡“, devoir 'dé liers et de q u a r t , dans les départem ents d e M aine-etL o ire et (lé la V e n d é e , s'adressèrent au gouvern em en t et deinam le.. ■. <i)U
. ■
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�—: 22 —‘
- r j r . J f.i **í. rfvmvV/.VjJ» i ' f ' 17' 3 ÍCfiíf<l!-jl jiL -'»l'inolor; gf. «»lor. s
re n t crue cet arrête lu t declare c o m m u n aux jenures qui étaient, en
.
.
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: ^ nr r*-nvui | iil» '- ni-.; : ,'n l «
usage dans leurs départem ents.
,
,
1 ' ' . , 1 '■! '»V
il
v . v > :> V rt« '.
»uî>
.
Il intervint sur leur .d e m a n d e , le 21 v e n t ô s e , an l o . u r ç nouvel
*.
’ '-i' V-Tr ’i ’MiB •looapiii lie
•• , '
avis du Conseil d ik tat ap prouve,par les consuls , le 20 m essidor jsui- l î - ' A"
.
. il ,.î r
»]*•••
: 1.: >• !i\ - '} • ;•;(». .‘!0!u vaut. C et avis porta qu il n y avait pas lieu de p rendre la décision de-i'.
, ■
f'i . '
1J1J -M, _ii i;.; i” > .*
; ••-..i ':ii
. • .<
n j a n d e e , pour rendre, comrpun au dép artem en t de. la v e n d e e , de
M a in è -e t- L o ir e , ni.à tout autre, l ’arrêté du 4. th e rm id o r an 8 ; (¡11 il
suffisait que les principcs.de la matière y eussent clé établis, pour rece
voir leur application partout où les clauses des actes caractériseraient
la réserve cle la propriété au bailleur.
' ' :r
.1.
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' !fr> jr'
',i#ï*î *i i- ? •*
Il
dem e u re don c constant q u e l ’avis de l ’an 8 ne peut ô^re invo
q ué que par les habitants de la L o ir e - I n fé r i e u r e , et q u e dans toute
autre localité, le bailleur qui voudra r e te ñ ir la propriété de l ’immeub l e p a r lui donné à p ercjère, ne sera en droit d ’élever une sem blable
p rétention q u e lorsque les clauses du bail lui auront réservé c e lte
;,
/
‘1
propriété.
/
Un arrêt .rendu par l a 'C o u r de cassation , le 10 o c to b re 1808 , sur
les conclusions de M. Merlin , rapporté dans son Ilé p e rlo ire de ju
r is p r u d e n c e , v°. V ig n e s , confirm e tout ce qui vient d ’être dit.
1
:
■
s * ,?4>' ' ‘
ÍJO
L e 28 novem bre 1 7 6 ^ , Gaspard C o c h o n - D u p u y , seign eur du fief
de C o u r d a u lt, dans le pays d ’A u n is , bailla e t délaissa à Martin B o u
c h e r , trois p ièces de v ig n e s , à la ch arge de les cultiver bien e l c o n
v e n a b le m e n t, et d ’y faire do n n e r toutes les façons a cc o u tu m é e s au
pays d ’A u n is , en b o n n e s a is o n , e l de p a y e r a Dupuy , c h a q u e an
née , le n eu vièm e des fru its, p our droit d e c o m p ta n t, de m ê m e , de
p a ye r c h a q u e année, p our droit de g arde, q uatre sous par q uartier,
tant q u e ladite terre sera en vignes, et lo rsq u ’elles seront trop vieilles
p o u r ne plus rapporter d e fru its, aura Martin B o u c lie r la liberté d e
les a r r a c h e r , eu avertissant le seign eur D u p u y pour les e xam in er et
d o n n e r son con sen tem en t à ce q u e lesdites vignes soient a rr a c h é e s ,
s ’il les jug e hors d ’état de rapporter
et a lo r s , Martin sera tenu de
d o n n e r aiulit seigneur la neuvièm e partie des s o u c h e s , e t d e lui
a b an don n er in c o n lin e n l ladite p ièce de t e r r e , p o u r q u e ledit sei
gneur D up u y en dispose a son gi’é , de charge et c o n d i t i o n exp resse,
�— 23 —
î
sans q uoi ladite baillette n ’eût été faite ; c e qui s ’e n te n d nue dès nue
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iesdites vignes seront a rr a c h é e s , Alartm n aura plus droit à ladite
te r r e .p o u r y mettre du Lié ou autres grains,' lesquelles terres'
l o ù r n e r o n tç t(ïe m e u re r o n t audit seigneur D u p u ÿ, et n-üniesd'e p lein
droit àf son fief de seigneurie de Coiircfault, sa'nsliq u ’il soit* obligé#],,!
faire o r d o n n e r la r é u n io n , dont il dem eurera dispensé, et de toutes
formalités ,de procédure à cet é g a r d , q ui n ’ont l ie u 'q u e lorsque Jes"
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luens jsont çedes a perpetuite,.
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1
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1,
,
.Dans le courant de la m êm e année , ' l e ' s i e u r C o ch o n -D u p ù y fit
des concessions parfaitement sem blables â plusieurs' autres parti
culiers.
1>
. . ' ’ ' Ji
1
*
(.P lu s ta r d , q uelqu es-u ns des preneurs transportèrent au sieur Lacliambre les terrains q u ’ils tenaient ainsi à comptant,1 ù la chanre de
■
• .
.
.
:
■
■
■°
continuer Içs devoirs seigneuriaux.
X a ch a m b re continua d ’acq u itter les p restations, mais seulem ent
ju sq u ’à la publication de la loi du t y juillet 1790.
1
Assigné devant le tribunal d e R o c h e f o r t , par les sieur et dame
rrin q u e la g u c d e .Q u in s a c , représentants du sieur D u p u y , il préten
d it.q u e les prestations dont il avait été chargé par l ’acte de 1 7 6 6 ,
étaient entachées de féodalité ; q u e , dès lors , elles avaient été abo
lies par la loi de 1 7 9 3 , et que l ’im ineublc devait rester entre ses
mains franc et quitte.
•
C e système fut repoussé par un j'ugemént du
1
i 4 th erm idor an
12 f attendu q u e l’acte du 28 n ov em b re 1 7 6 6 1 1 e pouvait pas être
con.iidéçé com m e entaché de fé o d a lité , parce que ce n ’était pas une
vente définitive avec cliarge d e cens envers fa seigneurie de C où rdrjult., mais une simple concession à temps q u ’il fallait’ r a n g e r d a n s la
classe des baux ;t domaine congéable.
L ach a m b re appela de .ce j’ ugem ent devant la C o u r de Poitiers.
La question se réduisait à savoir si /e bail de 1 7 6 6 'était ou n ’était
pas translatif de propriété. Si le p re n eu r était devenu propriétaire, i[
était fondé a refuser le payem ent du ch,impart, puisque la re d e v an ce ,
étant féodale, avait été supprim ée par la loi de 1 7 9 5 .
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S i , au contraire, la propriété avait continué de résider sur la
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;n ,T ic te u u bailleu r,. le p r e n e u r n-utiut pl,iis qu un ferm ier au q u e l ne
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» ap p liq u a ie n t.p a s les dispositions de cette loi..
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o u r les conclusions c a n to n n e s de. AI. le procureur-generM qui
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« LiOnsiderant q u il s a g i t . c h m s 1espece ,.d un b,ail a com p lan t
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» c o n s e n ti par un seigneur, de nef ; q u e les clauses de com m ise et
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* 1,
» de re n trée en possession, stipulées au bail à com plant don t s’agit^
*.- n ’en changent point la nature; q u ’elfes n ç sont q u e de véritables
» clauses résolutoires qui n ’ ont pu empêcher le transport, du domaine
•.««
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» utile et de la propriété ; q u e le bailleu r, ne p ouvant rentrer en pos» . ^ession ni par son fa it, ( ni à son g r é , ni après, un tem ps d é te r» : m in éjjn e p e u t être assimilé ni au bailleur, à c o nvenant, ni au bail» leur à em ph ytéose ; q u e dans les principes, d e l ’ancienne C o u tu m e
% de la R o c h e l l e , le bail à complant emportait aliénation; et q ue
, ,
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1 ,
» lo rsq u ’il était consenti par le_seigneuc dp n e f , le c o m p l a n t , a de?
» faut de c e n s , en tenait lieu e t é t a i t , récognitil'1 de la dire cte sei■ gneu rie, dit mal jugé. »
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- p o u r v o i <]jes sieurs et dam e Trinquolaguc. de Q uinsac.
(
( p èyq n t la - C o u r d e ca s s a tio n , M. le p rocu reur-g én éral examine
par,,W.S . M u*, 4g. /,7^6 * les pce,nejirs sont d e v e n u s ou proprié
ta ires, ou fermiers perpétuels ou irré v ô ca h le s., ‘
v e n d e u r , di^-ilj^n^aiiriiLt j^as aliéné
.
la propriété des terre»
» q u ’ils,a baillées à c o m p la n t, s’il s é ta ii réservé le droit d e re n trer
•.)xi|ans ces t e r r e s , et de c o n g é d ie r les preneurs q u a n d il lui plai—
» rail,; e t , dans cette h y p o t h è s e , l’avis du Conseil d ’Etat de th e r • #’
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» , m idor an 8. recevrait ici une application d ire c te et entière.
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» Il ne l ’aurait pas aliénée davantage s il avait stipulé q u e la jouis,
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• sançG uç^ preneurs cesserait f ou a u n e epoejue lixe , q u e h ju e
» ^loi^née qi^’ell^ fût^iOÙ h une ep ofp ic i n c e r ta in e , mais d é p e n -
» dantu d ’un évé n em e n t qui dût mfa^lliblemcnt arriver , tel que la
» mort de ch acu n des p r e n e u r s , te l le d e leurs ¿nfants nés où il
» naître, ou m êm e celle de le u rs p e tils -en fa n ts .....
, » Main très certaineujent il l'ailrait alîJilée s'il ne se fût réservé, le
» droit de rentrer dans les b iens q u e dans le cas où les preneur*
�*uij u r a ie n t clé. en d e m e u r e ^ s o itd .e cultiver le s vignes cju’ils sd sont
y.ft1,!iot5s' <1(i l ^ n t e r ^ s c i t . d c ^ l u i en- payer^le/.tlroU de complant.
» P o u r q u o i? P a r c e .q u e c e t^ v c n o m e u t,« / a u ra it.¡'d é p e n d u que'*du
• fait et de la volonté des preneurs........ »
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» nem eut auquel le sieur C o c h o n - D u p u y a subordonné sa r e n t r é e
»()dans les biens baillés à.(Cto n ip in p t, est d e telle nature , ou <ju’il
» d ép en de de la, volonté dit bailleur lui-m êm e de le faire arrive*:
»- quand il lui plaira , ç>u que, l ’on ait v dès.à.présent ,Qla ccrtilu d ç
» q u ’il a r r iv e r a u n jo u r .
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i Dans l’une et l’autre h y p o th è s e , nous l ’avons déjà d i t , le pieur
» ^Cochon-Dupuy aurait conservé ,1a propriété des biens^compris dans
> ses b aux à complant. lia is si ni l’une ni l ’autre hyp oth ese n ’esf
» vraie , le sieur C o ch o n -D u p u v a incontestablem ent aliéné la p.ro-^
ti
•• ii.
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, Jif. i cl-.
"Il
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» p r i é t é d e c e s b ie n s .
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» O r ? i" il est ¿vid en t q u ’il n’a jamais d ép en du du sjenr D u p u y ,
» et q u ’il ne d é p e n d pas e n c o re , q u ’if ne dépendra jamais de ses
» successeu rs, de faire arriver f é v é n e m e n t auquel il a subordonné
• sa r e n t r é e - d a n s les b i e n s q u ’i l.a d o n n é s
à
c o m p l a n t eu. 1 ^ 6 6 ;
». a® 11 est d ’une égale évidence q u e le sieur C o c h o n - D u p u y n ’a
■ jamais pu com pter, et q ue ses successeurs ne p euvent pas c o m p te r
» . plus que hii.-sur..l’arrivée de cet événem ent à u ne .é p o q u e q uelcou• que. H est bien vrai q u e , si les vignes plantées dans les terres bail> lées à com plant n’étaient pas entretenues et renouvelées successive» m ent par «les proyins ou des m arcottes, il viendrait infaillibleb
ment un jour où elles périraient. Mais ce serait la faiite, des pre-
> neurS) et cette faute j .o n doit proire q u e les preneurs n ’y tyin» h e ro n t pas ; leur propre intérôt nous en est garant.
J .
...
» C ’est donc du fait, c ’est donc de la volonté dep preneurs,, q u e
p
dé p e n d l ’é v é n e m e n t. qui peut 'seul faire, rentrer les dem andeurs
j» dans les biens dont il est question.'Iba clause d e rentrée en p o s » session , dans le cas de cet évén em en t, ne diflère J o n c en rien de
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la clause de rentrée en possession dans le cas de défaut de cul•
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» turc pendant une ou plusieurs a n n é e s , dans le cas d e non pqy'e-
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V m ent d e l à r e d e v a n c e 1 k'serV ée par I é s ' b à u x / C e ü e ’ claiifeérÎon ne
'» don c u p é condition vérîtaljicm ent ’ résolutoire.1 *Elle n ’e m p ê c h e
» d o n c pas" que* la propriété dil bailleu r ne soit sortie de'scs'in a in s
» p our passer dans celles d ê s ’ préneurs , etc.*!.
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S u r ces c o n c lu s io n s , arrêt du 10 o c to b re [180$ q u i re je tte le
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pourvoi.
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E n p résen ce d ’autorités aussi im p osantes, concilions d o n c q u e
les b a u x à c o m p ta n t,'a c h a m p a r t , a ’ p e r c i è r e s 's o n t ides acies tnin<£
lâlîfs d e ’ propriété ,'^a moins q u e le b â ille u r 'n e se la1 soit expressé
m ent r éserv é e , ou q u e la réserve ne résulte fo rm e lle m e n t des c là u ses du bail.
A in s i; la ’translation d e p r o p r e t é est la r è g l e ; la rétention est
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Ap res avoir pose les véritables principes d e la m atière , passons a
l ’examen des actes. ,
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L e sieur de C h e y iu c se co n te n te d ’en p roduire d e u x , l’un sous la
date du 4 janvier 1 7 8 6 , l ’autre en date du 4 octob re 1 8 1 0 , ratificatif du bail originaire! du 28 sep tem b re j jS ii.
La prem ière réflexion à laquelle d o n n e lieu c e i t e p r o d u c t î ô n , c est
q u e , si ces d eu x actes réservent à M. Destaing la p ropriété des im
m eubles par fui donnés à p e r c iè r e s , cette réserve ne petit s’appli
q u e r q u ’aux objets dont il est question dans ces a c t e s ; dé telle sorte
q u ’en l’absence des autres titres de concession / il y aurait lieu de
d é c id e r q u e tous les autres im m eubles don nés à percières par d ’au
tres actes q u e c e u x des 28 septem bre i ^ S a ' e t l\ janvier i y i G , 011C
été aliénés en faveur des preneurs.
A u surplus, il ne sera pas difficile d ’établir q u e les actes invoquéà
par le sieur de C h e y lu c ne réservent pas à RI. Destaing la pro^riéli*
(les im m eubles baillés a percières.
P a r l ’acte du
4
janvier
17 8 6 , Ri. D estaing d o h n e aii droit dé
p e rcière et tiers d e fru its, avec prom esse de g ara n tir, fournir et
faire jo u i r ,
Dir\ ain et C harles V o u tte père et lils, journaliers, »né
vigne en c h a h n c , située aux appartenances d e B c r g o n n e , ¿bntcnaiit
>/ ;<; n u ’,
(i'i j .
- 1,' .
environ c in q carto n n é e s.
�preneur.^ s’obligent soUdaîremeiU d(^ délivrer et. porter chez
le b a ille u r , à B e rg o n n e , le tiers du bois ct.de^toùs les fruits nui se
1
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recueilleront dans ladite v i g n e , plus une paire de .poulets
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ni D e payer les cens, tailjcs, vingtièine.et au très, charges q ui se* trou
veront sur ledit fonds :
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.)m.De bien travailler^ladijte v ig n e f ( la ta ille r , ^chalasser, fossoyer et
^çjnpfl.der.en^emps et saison^ c o n v e n a b le s , à p eiije de tous d é p e n s ,
^dom ipages-iptérêts^ m êniq (d etre évincés dudit ( o n d s , sans autre
f o r l n e , d ç procès e^ san^ q u ’ils^ puissent p rétendre dp dom m agesiü té r ô tç . ,
..
.
•
A l’exécution , les ().art|op obligent jfiurç biens, présents et à venir,
_qt, en exprès, les p r ç n e u r ^ ,Iç s leurs et fe susditJicpitage, qui d e m e u
reront spéçialementiaffectés çt h y p o th é q u é s audit sieur bailleur, par
préférence A tous autre<s c ré a n c ie r s , p our l ’exécution de toutes les
co.nVentio^^ci-des^usv . , (jim:i .
■ .
.
.f,,
.
^
O u l’a jdejà dé/nontré avec é vid e n c e , les b a u x à cham part étaient
translatifs de p r o p r ié té , à.^exccption de c e u x passés dans le dépar
tem ent
de la Loire-InférieurQ
où un usage
local faisait
réserver
la
•
• ' •^
™
O
. # .
^ -,
., ,
p ropriété en fav eu r^ u . bailleur. Dans les autres parties de la France,
le bailleur est d o n c (dépouiIIé de la p r o p r ié té , s’il n ’en a pas fait la
retenue dans le lj>ail.. 1(( „.
j
Q uelles sont ici les clauses desquelles oq veut faire résulter la re
tenue de la propriété ?.
i
L ’intimé se prévaut d ’a b o r d , page
3
du M é m o ir e , d e ce que
M . ’ D e s la i p g a é té chargé d e p a yç r l’ipipôt.
C ’est une erreur des fait, puisquç les prÇneurSj ¡^’obligent d e payer
les c e n s , ta ille s,.v in g tiè m e et autres charges qui se trouvent sur le
fonds.
. l u. • .
Il invoqu e la clause d ’après laquelle les preneurs pourront être
évincés sons fo rm e .d e procès, s’il^ ne cultivent pas convenablem ent
la vigne.- .
-s .
..
, ..
,
,
C e lte çtipulat^oq, es^ p lu tty contraire quej fayorable aux p r é te n
tions du s^çur,|dçl, Ç h c y lu c .l!Çii, M- Dpstairjg ,n ’eût entendu c o n c é d e r
aux preueurs q u ’ut^drpit d ç jouissance révocable à.spu g r é , il n ’eu t
�-■do. •.
'
' jiî'ili .'¡i) Jiioiii -j î r. :
, , ff■ . , r
nas fait jnScrer c e lte c l a u s e , p u isq u e sa volon té seule aurait suffi
■
.).»• si-' .if
'-.¡J il . • <,( - ’ i- lî i. .
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p o u r taire cesser la, jouissance des p r e n e u r s , lors^meme q u e la vigne
* . /. r i •
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eut etc b ien c u ltivée. ^
*' ' *J11*11i ?.ïl ' ; i
^
M . Desfaing ne s ’est pas réserve la faciille (l’êxptilsor les preneurs
selon son bon plaisif ; la réserve n ’a pas été sfîpuleé en ternies'abso
lus. Y o n lte p è re et fils s'obligent d e 'b ié n travailler la vighèi' à jîèine
'd e tr b évincés du fonds.’ C e n’est q u ’autant q u ’ils né rem pliraient tias
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leurs engagem ents qu ils sont m enaces u une eviction. L esl-evulém m en t une clause résolutoire" q u ’ôn" retroùv'é dans prék^uë lotià l(?s
in lîn t 'q i i ï pouvait faire* reh tre r M»1^Destaing 'd a n s'la [iropriété1dos
b ie n s par Iu Vcoricédes/et^ corniiV é Îé^disait trfcs-bién .'(i. Merlin ch
p ortant la parole dans l ’affaire L a c b a m b r e
lir '¿laiise résolutoire
ii’enip êclie pas q u e la prb prié lé du bailleu r né' soit sortie d è 's c «
nia!ns p o u r entrer dans c e l l e s ‘dii preneitrl
' • l(
uni »
A ces o b s e rv a tio n s , on p eut ^ jd tite r (jue le!? preneurs , o b lig e a n t,
dans l ’acte du 4 jan vier 1786*, tous leurs biens présènts et ^i venrri,
h l ’ex é cu tion des e ngagem ents p.ir'eùx c o n tr a c té s , b yp o tlié q u è re fit
sp écialem ent l'h é r ita g e qui leur était d o n n é à p e r c i è r e , et qu\;
M. Destuing, en consenlarit îi c e lte affectation, re co n n u t, de la ma
nière la plus f o r m e ll e , q u e c e t im m eub le élait devenu la propriété
dés pr’e n’èufs.
^
Q uan t à l’acte du
l:"
4
1
,n’ ''
^
*
octobi1^ 18 rô , il est'passe eiitre le Sieu^Y-ra<-
lon ¿ è r e , faisant et Sd portant fo rtip o n r M'"° DestàingV Jean e l* A n to u ic 'liàviil bt n u ll e s , ciîïlivateùi's du liéu de B erg e n ni;, agîisalit
pour eu x et se faisant fort p o u r tous autres ayant droit à l ’iiéritiigk
ci-a p rès."
;
"
'
' ' '
L e s prtrtîc*Â' r h p p e l t ^ n t
'
.
«vnii II
, « p a r c o n t r a t d U ‘ 28 Septem bre 1 * 8 ^ ,
» r e ç u Desribes, n o t a i r e à S t-C irgu es, f e u M. Destaing avait d c i a i 4sxS
t
d u i ’c OiV iparilits u n li'éi-îtag^ 1p a r c 'u i p l à h t é è i i ’v i g n e ,' pou** 'le q u e l
» ^ îfs M h ic fr t t i h u s ; e n o u t r e , d è la m u i tliî’d è t o u s ' lds f r u if V q n i'f c y
■»’ rccùeilluic'h't e h a f j u c 'i r m t é 'è ;
de
pnyfcr arr?sil,CliaqrUc àhnLie/,urù
�—
D estaing, d 'u n e part
i
5o
29
—
sois, d ’autre part
5 ‘ livres
et 10 pairos
Ile poulets. D é ’ son c ô t é , M. Destaing de m êm e ,' c h a c u n ' a n , d &
» vait payer les contributions et délivrer d eu x milliers d ’échalnki^3
* L e s 5o sols, q u i'étaien t lé'rejiréyeiilalif dés ¿efri'dtTs rtù sei^ n iu r
> justicier, n’avaient jamais été payés à "M . Destaing' q u i é n aVhit
»r*ltnên’i e affranchi Ids preneurs p’àr mié córtfcritión u ltérieurem ent
** ’ faitepi^esqu’aiissitôt! après lc^bail a tíióilié'fruits’.' ’ “
>
r<f fwnJ
Q u a n t a la somm e de c in q livres, elle était comp'èHïd’é ùvc'èHfi
» cbnlribuiioàs, parce (¡île •èhavitff.àei‘com puÁ ñlV & iïo ù v ëtolisk pour
(la portib'tTqii’ il'fm s ld ê de Cfivritàge Ùbkt il s ’ k îfii :'1 '
»1
o i,»‘ Â ^ e t é g a r d , la manière d ’è^éètii'erjé1 bâiï à tiioilié àvaît Siiftî»^sàihttient expliqué riiiteil^rdfi':dèsI,p a rtié ^ i jNéii^tfidin's ¿'lè'èrt’arrtïi
»’ "’dêy'côirtparants Annonçaient ccird"de ^ouîôîi' ¿léVei^’dèâ ‘diIIî'dü'F—
*° tés*. . ’. 'E st-ce par l'apport iinx1Sô sôls q ue lëà 'pfdrifeüi's duraielït pfé»" tendu être une redevance fé o d a lc 'q u i devait'eïè'hfrè'de tous dróitíí
i
et perceptions -les héritiers etH a'ligathire e h u s u fr u i t dè'Ht. Dtó*
» taing? A vec avantage, o n i è u r aurait objecté q u 'e lle n ’iíxisíait’pfntf
> à l’é p o q u e d e l ' ab o li t i on d u r é g i m e f é o da l , p u i s q u e M. DeStaril|j
» r én avait affranchi les preneurs; et q u e , d ’ailleu rs, les
5o
sols n ’é-
•
i a ie ii t q u e le r e p r é s e n t a t i f d e s cen.s’ d u â ’au ^ e i ç n e u r j u st ic ie r. * Iîa
•'l&près cet e x p o s é , il est dit q u e fc’è lt pôur é^ïti'r'uni jVrocès qu¿l
K ÿ prétentions respect ives “ c i - d ’cfe'stis áiti-íiient ■ôidcàéiôinlîe’/' cjuc1 í¿^
p ir tie s ¿o h i'c ô h vë n u c s de tràitdr clf:tr a n s l¿tf ’ainsi' q ú l l í suit i "
" ’J
•'è Lie)} *comparants approuvent , ‘r'àtifi'cnt et fcci'tifirrn’è n t , ' pour la
des fruits et les dix pnirfes de pbult‘ts<
, 1<3*F»ail a colonage éi’
*
> à moitié fruits dudit'jôtir 28 sep tem b re' 178^°, liïqu'élle moitié des
f< fruits et ¡les drx paires di: poulelà,'clia'cun'dn, ifsprom ettent payer
Ht porter à M “ * DtfSfamg* francs et! quittes de retenues legales,
.
..
, * T ) '•
1, ' .
• J-
h” ■
. *.* --lil»:-
^1
V>
;
'•:>
* attendu que les contributions continueront a être payées par les com-
» pdrrinis, M im e' ils'bS'it^fa it ou d it faire jü s(/u \i[p rcsn it‘fà'yant file'
» cotisés potir' r'àisàn de'l* héritage '¿font i t i* agit,"ou dévant Vôtrei Au
> m o y e n d e c e , ils n e d o i v e n t p a t ê t r e te n u s d u p a y e m ê n t ll( îe J Îa1
» r?so m m e a n n u e l l e d<3' c i n q livres q u i 'siéra é té ir ile .’
u(>
Il y a u r a i t , d:\r»s‘ cet*a c te J'fcui dit*e dft l’in tim e '¿'des' tn étitiôW ^jnl*
T i e n d r a ie n t a t t e s t e r q u e la p r o p r i é t é a é té ré s e r v é e .
î
' ’î
�C e serait d ’abord c,clle où
¡1 est
dit.q u e M. Destaing él;ak demetiry
chargé de p a y e r les contributions et de délivrer deux milliers d ’é r
chalas.
•r.rnl'.!>
‘
•
.„ C e serait ensuite celle où le délaissement d e 178,2 est qualifié bail
à co lon age et à moitié fruits,
' 1
'
'
1,
«
D e pareils argum ents ne sont guères capables de change^ la pâ
ture du bail à cham part et de m odifier les.p rin cip es c o n s a c r é s ^ n
c e tte matière.
(
,
■
|
A la v é r i t é , d ’après le bail de 1 7 8 2 , M. Destaing, voulant assurer
le service des im p ô ts , s’était ch argé d e p ayer les contributions ;
i a a i s , en m êm e t e m p s , il avait imposé aux preneurs l ’obligation de
lui co m p ter c h a q u e année un é q uivalent de c in q livres ;,,de telle
sorte q u ’en réalité, les contrib utions étaient à la ch arge des preneurs.
C e fait est tellem ent vrai q u ’il est dit, dans la ratification d e 1 8 1 0 ,
q u e les représentants des preneurs continueront de payer les impo$i-t
tions comme ils ont fa it ou dû faire ju s q u ’à présent, et q u ’au m o y e n
d e c e , ils ne seront plus tenus du p a y e m e n t de la som m e de c in q
livres.
.
Q u'im porte l’obligation d e la part de M. Destaing, do délivrer an
n u e lle m en t d eu x milliers d ’éçhalas? L e cham part q u ’il avait fait sti-,
pijler à son profit étaitjConsidérable. Il était c^e la moitié d es fruits.
Le. bailleur., p renant c h a q u e année la-m pilié de la r é c o lte , était in
téressé à ce q u e la vigne.fû t biçn e n tr e te n u e , bien échalassée. Une^
aem blable clause n’a rien d e contraire au bail à p e r c iè r e s , et f lpin
d e conserver à M, Destaing son droit de p r o p r i é t é , elle l ’a s t r e i u t ,
au c o n t r a ir e , à u ne obligation envers les preneurs.
j
M ais, d j t - o n , les preneurs n ’ ont pas en te n d u d even ir •propriétai
r e s ; m adam e Destaing e lle -m ê m e n ’a pas cru^davantage q ue l’acte
d e 1 7 8 2 fût translatif de propriété , p u i s q u e , à différentes r e p r is e s ,
il a été qualifié bail à colon age et à moitié fruits. L e s détenteurs ont
a cc e p té c e lte qualification, et 5c sont reco nnu s de simples p r e n e u r s
p récaires.
,
Q u ’cst-cc q u e c ’ost d o n c q u e le bail à c h a m p a r t , ' w c e n ’est-un
c o lo n a g e , un bail à m oitié, au q u a rt, au c in q u iè m e des fru its?
,
|
. T>:
!"■>! ii.*ll'>ÎT
�L e bail de 1782 a été qualifié com niò il devait T è t r e . S ’ii'e û l<ét'é sti
p u lé q u ’il c e s s e r a i t une é p o q u e d éterm in ée', les p reneurs ne se
raient point devenus propriétaires de l ’immètiblé'; m'aîs, en l’ab sen ce
d u n e sem blable clause’ ou d'riùtres éqüivhlenteé1,' lé bail ‘à chdm'part
renferm ait une concession à1perpétuité $ide telle sòrte ,fi q u e 1le baîl-’
le u r '‘he pouvait rentrer dunS lè'Jfonds pdH’ lui 'alîériiî , q u ’en *cas
d ’inexécution des engagem ents contractés par les prènedrâ ,'rèt àprùs-'
u ne senten ce p r o n o n ç a i t ‘là ré^ûlutidrt d u ’Vioritrat"11'11
Les preneurs qui ont consolili la ratification de 1810, n ’ont jiïnï.'lis*
eu la pensée de' se dontler la q u a lilé 'd ô possesseurs précaires: O n
en voit la'preuve dans l’acte liii-mërtiei'; 'car noh-iéuleiiiL’ut ils voulaient'
retenir la propriété de l'im m e u b le , mais ils avaient encore la 'p r é ie n lio n de -he pliis1 p a y e r ’Ià'perëiei‘0 'h - M “ r D e sla in g , bn soutenant
q u e la redevance é ta it'b rtta c h é e d e ’féodtilité, et q u ’elle avait é lé ab o
lie par l a 1loi de 1 7<>3;" 1
1 :>-
L ’auteur du m émoire ptiblié p o u r 1 l’intimé é ta it, du f c s t e , mal
r e n s e i g n é , quand i l a avancé q u e le sieur T e i l h a r d , ‘ a cq u ére u r d e 1
31.
d e i C b e y l u C j avait‘ repris la totalité ou la m ajeure partie des im
m e u b le s donnés à percières par M. Destaing. Tours les preneurs sont,
au c o n tr a ir e ,* e n possessioilj et il n ’én e s t 'p a s 'u l i 's é u l qui ne soit
disposé; à soutenir son droit db propriété vis-à-vis de M. d e C h ey iu c '
ou de son'nîpi'éâblitanti
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I I - Q U E STIO N .
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1
M . D esla in g , en léguant ù sa femme la propriété de tous ses meubles
m eublants, el de loaltce </ui sortait nature de m ob ilier, lui a -l-ii
donné (a propriété de ses rentes foncières, pcróiòres et champarts ?
*'I| est de-principe q u e i pour ap précier la validité d ’un testam en t
quant à sa fo r m e , il faut consulter la loi en vrgïieur à IV p o q u é’ où le
testament a élé fait ; m à is , polir Apprécier les efl’é t s , l’éten due et le
f o n d 'd e s dispositions d ’un te stam en t, il faut s’en référer à la loi err
vigueur à l ’é p o q u e du d é c è .4; c a r le testament n ’est q u ’un ¿impie
p rojet jusqitrà la mort ; il est révocable1'ju i q u ’alürs; et ile1 de vibri t'd é
finitif qu a com pter du décès dit te s la lo u r '(C h a b ù t d e l ’À l l i e r , ¿G re
n i e r , Y azeille , Duranton , M e r lin ) .
�ï
«
•
53 -
.¿•>1, , P ç sta jn g est m ort l e ^ j g prairial an g . tJp :,*•*. ,■a : - i r.r ;i,-.d r. J
A „ ç e tl,e
é p o q u e , les^rçntes fo n cière s,. ç jia ip p a r ts , complaïUs ^
p.ci;çiçfçsj, étaient m . ç u b l e ^ j i
,7¡; - " „ j o - . q >unyv»l:
:: ^ lu -
i
j S ou s l^ncien: d r o i t , les; rentçs foncière^ étaient im m e u b le s ; elle*
étaient . h;raçhetj»J>les {¡ellç?, pouvaient Cire h y p o th é q u é e s .
: ¡v'irii.-i
r Jl en était de m ôm e des rentes c o n s titu é e s , dans certaines c o u tu
m es e t notam m en t en A u v e rg n e .
jm h
Mais cette imm obilisation a été anéantie par Içs lois de la réyoT,
lu tion j ,
,
!
,, L ’article 6 d e ’ la loi du
,kl
4
a° û t 1 7 8 9 a déclaré rach etab les toutes
les rontes foncières et les cham parts de toute .espèce et sous *toute,
dén om ination.
...tl , .)¡(
. ;>
¡[
uL a loi du 18 d é c e m b r e 179 0 a fixé le m o d e de rachat.
. L ’article
4
de la.jo i du g¡m essidor »n
3
'iaoJ
a déclaré q u ’étaient geulsi
susceptibles d ’y p o th è q u e s la p ropriété des biens territoriaux et l ’u
sufruit de* m êm es biens. L e s rentes n ’ont point été com prises dans
Cpjte cl assi fi cati on i m m o b i l i è r e .
L ’article 6 porte q u e les .biens m eu b les ne p eu v e n t être l ’ob jet
d ^ u cu n e . h y p o th è q u e .
j j J«cs,arlicles G, j
,J(I1
et 42 d e la loi du 11 b ru in a itc nn ,7 , disposent
qu,ç,les j e n t e s constituées , les rentes foncières et les autres presLK-r
(ions q u e la loi avait d éclarées r a c h e ta b le s , nejpourraiv'nt pa¡},, à.
l ’avenir , être frappées d ’h yp oth èq ues.
L a loi du 22 frimaire, an 7 a reconnu et consacré la mobilisation
dés r e n i e s , en les plaçant , article « 7 , dans la classe des b iens mo-:
b ilie r s , p our la perception des droits de l'enregistrem ent.
'
Aussi l ’article 5 2 9 du C o d e civil , en déclarant m eubles les rentes
p erp é tu e lle s et viagère^, n ’a pas créé un droit nouveau , et n ’a fiiit
q u e çonsacrer des principes déjà établis.
,1
1 1 .
,¡¡1
.j|La question s’est souvent présentée devant la G o u r d e cassation
rçL.celle C o u r a co nstam m ent jugé que les renies fon cières .ancienn'’«.
a^a,i,enl c lé m obilisées, par les h)is d e s - 1 1 hum iairn et 22 fiiniairó,
an 7 ; q u e j le C y d e c i v i l , article 5 ^ 9 , n ’avait ¿ait q u e reconnaître 1«.
d r o i t p r é e x i s t a n t ; q u ’en c o n s é q u e n c e , une donation d e biens tu cu -.
.. t.
hi-
/
-j ,i .
�la ie s , faîte depuis la loi du 11 b rum aire an 7 , «t âvantlle C o d e ci
vil, com prenait les rentes foncières (28 fé vrie r i 832 et 2 ju ille t i 833 ;
S ir e y , i 852 . 1. >>69; i& 33< 1. 5 4 6 ) .
'
j
u
. L a doctrine des auteurs est conform e à la jurisp rud ence de la
C o u r d e cassa tio n , jurisprudence q ue l ’intimé n ’a m ê m e pas tenté
d ’attaquer.
Faisons maintenant l’application de la loi.
!!•
,
L e s d eu x testaments de M. Destaing on t été faits les î 4 ventose
aa
5
et i tr com plém entaire an 6. P ar ce dernier t e s ta m e n t, il ra
d o n n é ù sa fem m e la propriété de tous ses m eubles m eublants et
to u t ce q u i sortait nature de m o b ilie r , sans aucune exception q u e l
c o n q u e , en q u e lq u e part que le tout fût sis et situé.
Si le testateur fût m ort im m éd ia te m e n t, ses héritiers naturels
auraient pu être fondés à soutenir q u e le testament ayant été fait
sous l ’em pire de la loi du 18 d é c em b re 1 7 9 0 , à une é p o q u e où les
re n te s foncières et les champarts étaient encore im m e u b le s , ces m ê
m es rentes ne pouvaient être comprises dans le legs du mobilier.
Mais M. Destaing n ’est d é c é d é q u e le i g prairial an g. E ntre ses
dispositions testamentaires et son d é c è s , viennent se placer les lois
d e brum aire et frimaire an 7. Il est hors de doute q u e l l e s ont mo
bilisé les rentes foncières e t . le s champarts. O r , d ’après ce principe
incontestable , q u ’un teslam ent n ’est censé f a i t , quant au fond de
scs disposition s, que du jour du d é c è s , les percières en litige sont
devenues la propriété de m adam e D e s ta in g , p u isq u ’elles étaient
m eubles long-lemps avant le d écès du testateur.
A icela q ue répond SI. de C h e y lu c ?
II dit : A l’ép oq u e du testament;, les rentes foncières é ta ie n tiim
m e u b le s ; les lois de l’an 7 ont bien pu convertir en m eubles.ee qui
était imm eubles., mais elles n ’ont pu porter atteinte à la volontés
exprim ée p a r l e testateur dans son testam ent; elles n ’o n t ,p u l ’éten*
dre. L a volonté de M. Destaing était q u e les renies foncières ne
d e v i n s s e n t pas la propriété de sa f e m m e , il n ’a rien fait qui puisse
laisser supposer q u ’il a changé de volonté ; il na fait aucune m odifi
cation à son testament, il est censé avoir persévéré dans sa premier«
intention ju s q u ’à sa mort.
5
�-
34 -
L a'réfu tatio n d e cet argum ent est facile.’
f
'•* .
; Si M. D e s ta in g , dans son testament, tout en léguant son m o bilier
à sa f e m m e , eût dé claré q u e ses renies et ses percières appartien
draient à sés héritiers naturels, les lois de l’an 7 n ’auraient pu modifier
ses in ten tion s; mais c ’est p récisém en t parce q ue le testateur a garde
le silence sur cette nature d e b i e n s , q u e le législateur est v e n u ,
non pas é ten d re, mais e x p liq u e r sa volonté.
Q u a n d un testateur lè gu e ses m e u b le s ou ses im m eub les d ’une
m anière indéterm inée et sans d o n n er auc"un d é t a il, il faut nécessai
re m e n t consulter la loi p our distinguer c e qui est m eub le d e c e q u i
est i m m e u b l e , et savoir ce q u ’il faut attribuer au légataire. L a loi
ex p liq u e la volonté du testateur.
'
i.
L o rs q u e M .i D estaing a fait son d e rn ier testament du p re m ier
c om plém en taire an 6, il a don n é à sa fem m e la p ropriété de tout ce
q u i sortait nature d e m o b ilie r sans aucune exception .
A -t-il réservé à ses héritiers naturels la p ropriété de ses rente»
foncières et de ses c h am p arls? N o n ; car M. de C lieylu c est ob lig é
d ’invoq u er les dispositions d e la loi du 18 d é c e m b r e 17 9 0 , p o ur eu
induire q u e M. Destaing n ’a pas voulu transporter à sa fe m m e la
p ropriété de ses rentes puisq u ’elles étaient alors im m eub les, e t q u ’il
n ’a entendu lui léguer q u e son mobilier.
Si do n c M. Destaing fût d é c é d é le lendem ain de son t e s ta m e n t,
et sous l ’em pire de la loi d e 1 7 9 0 , 011 aurait interprété con tre la
dam e D estaing, le testam ent d e son mari, au m oyen des dispositions
de cette loi.
Plus lard sont survenues les lois de l ’an 7 ; e t, de m êm e q u e la loi
de 17 9 0 avait dit à M. Destaing : « L e s rentes sont im m e u b le s, e t,
» dès lors, elles n ’appartiendront pas à celui à qui vous légu ez votre
» m o b ilie r ; » les lois d e l’an 7 lui ont dit : « J u sq u ’alors les rentes
» étaient im m e u b le s , a u jo u rd ’hui elles sont m eubles. V os p ercières
» appartiendront d o n c à celui à q ui vous avez légué votre m obiIierr
» à moins q u e vous n ’apportiez u n e m odification à votre testa* ment. »
Si M. Destaing connaissait la loi d e 1 7 9 0 , il a dû aussi avoir c o n
�-
35
naissance des dispositions de celles de l ’an 7. S ’il e û t voulu ne'pas
do n n e r ses percières à sa f e m m e , il aurait modifié son testam en t,
p u isq u ’en p résen ce des lois de l ’an 7 , la généralité de la disposition
relative au m obilier, renfermait toutes les rentes de q u e lq u e nature
q u ’elles fussent. L e testateur n ’a point été surpris par la mort. D e u x
ans et plus se sont écoulés depuis les lois de l’an 7 jusq u ’à son d é
cès. Il a laissé subsister son testament tel q u ’il avait été fait ; son in
tention, à l’ép oq u e de sa m o r t , était donc q u e la dame Destaing re
cueillît ses r e n te s , com m e faisant partie de son mobilier.
O n oppose q ue le testateur est censé avoir persévéré dans sa vo
lonté ju sq u ’au dernier jour d e sa vie , e t , q u ’en n ’y changeant r ie n ,
il l’a maintenue telle q u ’elle était.
C e raisonnement serait vrai si M. Destaing eû t d é c la r é , dans son
te s ta m e n t, q u e les rentes ne faisaient pas partie du legs m obilier at
tribué à la femm e. Mais , le testateur s’en étant rapporté à la loi sur
ce qui était m euble et im m euble , c ’est la loi du décès qui doit être
consultée, parce q u e c ’est elle qui régit le testa m e n t, et q u ’un acte
de dernière volonté est réputé fait le jour de la mort.
L e sieur de C h e y lu c revient avec insistance sur cette p ensée, q u ’au
législateur lui-m ênie , il n’appartient pas d’agrandir ou d e t e n d r é la
volonté des hom m es. A l ’appui de cette p roposition , il dit que
si un testateur don ne tout ce dont la loi lui perm et de d is p o s e r, et
q u ’une loi postérieure vienne avant son décès augmenter la quotité
d i s p o n i b le , le légataire ne pourra réclam er que la quotité disponi
b le telle q u ’elle était fixée par la loi existante lors de la faction du
te sta m en t, et non celle déterm inée par la loi en vigueur au mo
m ent du décès. Il en ti r e 'la co n séq u e n ce que , si la loi donne de
l ’extension à un terme em ployé par le t e s t a t e u r pour exprim er sa v o
lonté , cil 11e change ni c e tte volonté, ni scs caractères, ni son éten
due. — Pages i 5 et 16 du m émoire.
Principes et c o n s é q u e n c e , tout est erroné dans ce raisonnement.
L o r s q u ’u n testateur dispose d ’une quotité déterm inée de s e s b ie n s ;
lorsqu’il dit par exem ple : Je dispose, en faveur d e telle p e r s o n n e ,
du quart de mes biens faisant la quotité d isp onib le, il est fort indif-
�' — 3G —
fércnt qir’une loi p ostérieure lui a c c o r d e , avant son d é c è s , le droit
de disposer de sa fortu n e e n t i è r e ; s’il ne tou ch e pas à son testa
m e n t , le légataire ne sera en droit de réclam er q ue le quart.
Mais, si le testateur don ne au légataire toute la quotité disponible,
d ’une m anière a b s o l u e , et q u ’une loi postérieure vienn e éten dre
cette q u o t i t é , q u e fera le testateur?
O u bien , il voudra user du b é n éfice de la nouvelle l o i , alors il ne
changera rien à son testament q u i, étant censé fait le jour du décès,
sera évid e m m en t régi par la nouvelle législation, et transportera au
légataire toute la q uotité actuellem ent disponible.
S i , au contraire , il ne veut pas don n er plus q u e ne le lui p e rm e t
tait la loi sous l’em pire d e laquelle il a te s té , il sera obligé de m o d i
fier son testament.
Il est s e n s ib le , en e f fe t , q u e dès le m o m en t où il s’en est re
mis à la loi du soin de fixer la quotité d is p o n ib le , il est soumis aux
modifications q u e la loi apporte.
O n n ’est pas fo n d é , p o ur cela, à dire q u e la loi dom ine la volonté
d e l’hom m e et q u ’elle agrandit ainsi ses dispositions testamentaires.
L e te s ta te u r , au m om en t où u n e nouvelle loi est p r o m u lg u é e , a
le droit d ’ex p liq u e r ou de modifier scs dispositions testam entaires;
mais il a aussi la faculté d ’adopter les ch an gem en ts q u e la législation
nouvelle apporte dans son testam ent, et il les adopte s ’il ne rectifié
pas ses dispositions de dernière volonté.
D ’après ces b a s e s , adm ettons q u ’en l ’an 6 , M. D e stain g, en pré
s e n c e de la loi de 1 7 9 0 , n ’ait pas eu la volonté de com p ren d re les percièr c s d a n s ïe le g s du m obilier q u ’il a fait à sa f e m m e , les lois de l’an 7 sont
venues don n er à c c s rentes un caractère m obilier q u e l l e s n ’avaient
pas auparavant. C es lois ont dû frapper l ’esprit du testateur. Il est de
p rincipe q u e ch acun est censé connaître la loi. M. Destaing a do n c
su , dès l ’instant de la p ro m u lg a tion , q u e , par l'effet de son testa
m e n t , sa fem m e recueillerait la propriété des percières. Il lui était
facultatif de s ’y opposer., en ajoutant à son testament cette clause
q u e , malgré le legs universel du m obilier fait à M"" Destaing, les por
tiè r e s resteraient à scs héritiers naturels ; il ne l ’a pas fait. Dès lors,
�“ 37 ~
on n e peut p rétendre q u e c ’est le législateur q ui a agrandi ^ d i s
positions de M. D estaing, en donnant au m ot mobilier une e x te n
sion q u ’il n ’avait pas en J’an 6 ; il est beaucoup,pIus exact dordire que
la m odificatio n , faite par le législa teu r, quant aux m eub les et im
m e u b le s , a été adoptée par M. D e s ta in g , dans toutes les c o n sé
q u e n ce s qu elle pouvait entraîner au sujet de ses dispositions testa
m entaires.
I'
«f
A u x termes d e l’article 1 0 18 du C o d e c iv il, la chose léguée sera
livrée dans l ’état ou elle se trouvera au jo u r du décès du testateur.
Q u ’a légué.M. Djstaîngj'i sa fem m e? L ’universalité de son m o b ilie r ,5
L e s rentes fo n cières, les champarts doivent donc appartenir à la
dam e D e s ta in g , s’ils étaient meubles,à. l ’ép oq u e du décès.
n
Je dispose par testament de tout mon mobilier. P lus lard, je re ço is
u n e donation de m e u b le s , je recueille des successions m o b iliè r e s ;
certes quand j ’ai fait m on testam ent, je n ’avais pas l ’intention d e
d o n n er ces valeurs qui ne m ’appartenaient pas a lo r s ; mais si je ne
fais aucun changem ent à mon te stam en t, le légataire en profitera.
Je lègue nia b iblio th èqu e ; elle s ’accroît p ar la donation qui m ’est
faîte d ’une autre b ib lio th è q u e ; les d eu x feront partie du legs.
Dans tous ces cas et autres s e m b la b le s , la loi donne de l ’e x te n siou aux dispositions testam entaires, q u o iq u e le testateur n ’ait pas
dit q u ’il voulût don ner l ’augmentation survenue à la ch ose léguée.
L a loi exp lique la volonté du testateur. Il suffit q ue l’augmentation
p rovienne de son f a i t , ou soit venue à sa c o n n a issa n ce ,p o u r q u ’elle
profite au légataire, si le testateur n ’a pas manifesté une in ten tio n
contraire.
L a question n e p r é s e n l e d o n c en droit aucune difficulté.
Après avoir discuté le point de droit,'abordons les objections pui
sées dans le fait.
11
M. de C h e y lu c p r é te n d , à la page 17 du M é m o ir e , q u e l ’interv-
tion de M. Destaing, clairem ent manifestée dans son testament, était
d<j ne pas disposer de ses percières en faveur de sa fem m e.
M. D estain g, d i t - o n , lègue à son é p o u s e ,
,
i° L a jouissance de tous scs b i e n s , imm eubles et contrats', maj*.
sons, etc. ;
,
�-
38 —
2° La p ropriété d e ses meubles\ et d e tout ce qui sort n a lu r e ’ do'
m obilier. O n induit de c e lte disp osition , q u e le m ot contrats, ac
colé à celui immeuble, et mis en antithèse du m ot m o b ilier, d é m o n
tre q u ’il n ’entendait lé gu e r q u e l’usufruit des percières.
C e raisonnement repose sur u ne erreur.
M. Destaing a fait d eu x testaments.
P a r le p r e m ie r , il d o n n e à sa fem m e la jouissance p end an t sa
vie d e tous ses b i e n s , im m eub les et c o n tr a ts , maisons, e t c . . . , e t de
plus, la jouissance de son m obilier et m ê m e la p r o p r i é t é , si la loi le
p e r m e t alors.
S i M. D estaing fût m ort sans avoir modifié ses dispositions testa
m entaires , ses héritiers auraient pu , avec q u e l q u ’apparence d e fo n
d e m e n t , re te n ir la propriété des p e r c i è r e s , en disant : t M. Des» taing a voulu do n n e r à sa fem m e la propriété de son m obilier ;
* les percières étaient meubles à l ’é p o q u e du d é c è s ; néanm oins le
» testateur ayant manifesté son intention d e ne vou loir do n n e r q u e
» la jouissance d e ses im m eubles et contrats, et les contrats c o m p r e * nant les rentes et percières, la dam e Destaing ne p eut réclam er la
» propriété. »
Il eût été facile à M"" D estaing de repousser c e lte p réten tion , par
la raison q u e la seco n d e disposition du testament qui lui attribuait
la propriété du m o b i l ie r , modifiait la prem ière q ui ne lui léguait
q u e la jouissance des contrats.
Mais il n ’y a pas lieu a u jou rd ’hui d e s’o c c u p e r d e ce tte difficulté ,
en p résen ce du se co n d te s ta m e n t, dans lequ el M. D estaing déclare
q u ’il donne cl attribue à sa femme la propriété de tous scs meubles
m eublants, et de tout ce q u i sort nature de m o b ilier, sans aucune ex
ception quelconque.
Il ne dit p lu s , c o m m e dans le p r e m i e r , q u ’il d o n n e à sa fem m e
la jouissance de scs con tra ts......
Il lui d o n n e Cuniversalité d e son
mobilier.
Q u e reste-t-il donc à r e c h e r c h e r?
Si, à l’é p o q u e du dééès, les percières étaient m eu b les ou im m eu
bles. I m m e u b le s , elles ne sont pas com prises dans le legs ; m eub les,
elles sont la p ropriété de la dam e Destaing. J
�-
39 -
C ’est do n c u n e e r r e u r 'd e prétendre q u e M. D estaing a manifesté
ca volonté de réserver à ses.héritiers, la propriété de ses contrats.
Avait-il cette^ J(IÍ?tC r*Iors de la faction du p re m ie r testam ent ?
C ’e s t f o r t dou teu x. "
.
j
.
Mais il est au moins hors d e dou te q u e telle n ’a pas été sa vo
lo n té , lo rsq u ’il a fait son se co n d testament,
j ,. ti . ,
v
M. d e C h e y lu c invoque la qualité de légataire en usufruit, d o n n é e
à la dam e D e s ta in g , par le sieur Yialon p è re, son mandataire , dans
l'acte du
4
octobre .1810. Suivant lui , cette qualification fournirait
la preuve que la dame Destaing reconnaissait q u e le testament d e
son mari ne lui attribuait q u e l ’usufruit des percières. Pages
«
7 du M ém oire.
5,
.
C e lte objection est peu sérieu se."
6 ,e t
• i(jü;
.
l£
L o r s q u ’à é té faite la ratification , la question qui s’agitait entre
la dame Destaing et les tiers d é te n te u rs , n ’était pas celle de savoir
si cette dame était propriétaire ou seulem ent usufruitière des p e r
c iè r e s ; c ’était la chose don t on s’occupait le moins*;,il s’agissait uni
q u e m e n t d e savoir si les percières étaient encore dues, et s ’il y avait
lieu de ratifier la concession primordiale. L a qualité de légataire en
usufruit donnée à M “” Destaing par son m an d a ta ire , qualité q ui au
surplus’ lui appartenait, puisq u ’elle était en môme temps légataire en
p r o p r i é t é et en u su fru it, ne peut donc tirer à con séq uen ce. C e lte
qualité lui a été don née fort a c c id e n te lle m e n t, sans q u ’on y atta
chât alors la m oindre importance.
M a is , en admettant q u e M mo Destaing ait pris cette qualité avec
ré fle x io n ; en admettant q u ’à c e tte é p o q u e elle ait cru q u ’elle n ’a
vait q u e l’usufruit des p e r c iè r e s , si M ,n° Destaing était dans l ’igno
rance de ses d r o its , si les percières étaient réellem ent sa p ropriété
d ’après les lois de l’an 7 , est-ce que c e tle qualité d ’usufruitière
prise dans un acte étranger aux héritiers de M. Destaing, pourra ê lre
invoq u ée par eu x, com m e conten an t, de la part de M'"“ Destaing, u ne
renonciation à ses droits?
Si l’acte de 18 10 eû t été passé avec
31.
de C h e y lu c ; si c e t acte
était une transaction ; si M"* D estaing, discutant scs droits a v e c ,le s
�héritiers tie son m a r i , s'e fût c o n ten té e d e l'usufruit des p e r c iè r e s ,
on pourrait y voir un a b an don de son d r o i i à la* propriété.
Mâis, on est obligé d e le r e c o n n a î t r e , ccÎaC T ^ JJS té fait hors la
p rése n ce e t sans la participation de l'in tim é ; il n’a pas p o u r o b je t de
co n tre d ire ou c ritiq u e r les prétentions d e ¡Mra* De^tajng ; c ’est une
ratification faite en sa faveur ; il ne renferm e aucun a b an don, a u c u n e
renonciation.
•
M. d e C h e y lu c p réten d q u 'e n 1 8 1 7 , la dam e Y ialon lui rem it Ic3
p c rc ière s avec Iô surplus de la succession im m ob ilière d e M. D e s
taing, Suivant lu i,
cette remise constaterait q u e M m* Y ia lo n r e
connaissait q ue les p e rciè re s n ’étaient pas la p ropriété de ses enfants
m ineurs.
Il y a d e u x réponses à faire ; l ’u n e , en fa it; l’autre, en droit.
E n f a i t , la dame Yialon ne rem it à M. d e C h e y l n c , ni en 1 8 1 7 ,
ni à toute autre é p o q u e , aucun titre des p ercières de la succession
d e M. D estaing. C es titres n ’ont jamais été en sa possession ; elle
Tl'en a jamais eu connaissance.
En d r o i t , q uan d il serait vrai q ue M rai Y i a l o n , tutrice des ses enfhnts m in e u r s , agissant sans l'autorisation du conseil de famille , au
rait remis im p rud em m ent à l ’intimé des titres constitutifs
d'u ne
propriété ¡appartenant à ses en fa n ts, qui est-ce qui pourrait do u ter
q u e les enfants parvenus à leur m a j o r it é , ne fussent fondés & r e
p re n d re lours biens ? Il faut donc toujours en revenir au fond de
droit, c ’est-à-dire, à la question de savoir si la propriété des pcrcières
a été transmise à la dam e Destaing par les d e u x tesmaraeuts d e son
mari.
~
l l l m* Q U E S T I O N .
Les pcrcières ont-elles été attribuées a u x enfants V ia Ion par la tran
saction du /( février 18a 3 ?
Si l’on d é c id e en faveur des appelants les d eu x p r e m i è r o s q u e s l i o n j ,
il sera inutile d ’e xam in cr la troisième ; ce ne sera d o n c q u e dans le
cas où elles seraient résolues contrairem ent aux prétentions des e n fauts Y i a l o n , q u ’il séra nécessaire d e r e c h e r c h e r s i , dans la transac*
�— 4t Tiion de
1023,
M. d e C h e y l u c ne leur a pas reco n n u la propriété des
percières.
P o u r apprécier les clauses jde cette tra n saction , il est nécessaire
d ’exposer quelques faits.
h
Aussitôt après l e tdécès de son m a r i , M mi Deçtamg avait d o n n é au
sieur Yialon p è r e , le prem ier com plém entaire an 9 , u n e p ro cu ra
tion à l’effet de gérer et administrer ses biens.
Agissant en vertu de ce m a n d a t, le sieur Yialon afferma p our n e u f
a n s, p ar acte notarié du 2 therm idor an 10 ,
à P ie rre Pécoile ,
A ntoine B arthélém y et a utres, les bâtim ents, prés et terres laboura
b les qui composaient le dom aine de B e r g o n n e , à l ’exception des
vignes dont le bailleur se fit la réserve expresse.
Plus ta rd , ce bail ayant été ré s ilié , la dame Destaing donna à
ferm e ce m êm e domaine au sieur Yialon. Q u e lle est la date du b a il?
Q uelles en sont les conditions? Q uelle devait être sa durée? C e sont
des choses que les enfants Y ialo n ignorent complètement. C ’est à
p eine s ’ils étaient nés alors , et M. de C h e y l u c , tout en invoquant
les dispositions du b a i l , n ’en a pas encore fait la production.
L e sieur Yialon et la dame Destaing m oururent en 1 8 1 6 , à peu
de jours d ’intervalle.
if. L e bail du domaine de B ergonn e fait par M “ * Destaing au sieur
V i a l o n , n ’était point encore expiré ; la m ère des appelants dut se,
m ettre en possession des objets compris au bail.
_UII était impossible à la dame Yialon, m ère de trois enfants en h as
âge , retenue à Ris par les soins de son m énage, et par les occupations
continuelles q u e lui donnait lp. gestion de ses biens et de ceux de
«on m a r i, d ’aller personnellem ent administrer la propriété de B e rr
g o n n e située près d ’Issoire, à quinze lieues de distance de Ris.
;(7 L a jouissance de la majeure partie du domaine avait été donnée
h moitié fru its, par le sieur Vialon p è r e , à P ierre P é c o il e , |ancien
fermier.
cières.
Il avait aussi chargé ce cultivateur de rece voir les per
.
| j
.
P en d a n t l ’année qui s’écoula d e juin 18 16 à juin 1 8 1 7 , la dam e
Yialon n ’alla pas une seule fois à R e r g o n n c j mais elle y e n r o j a le
6
�.
•I .
.
.
sieur Dassaud , son dom estiqu e de confiance', attaché 'depuis ‘ lo n g
temps à sa famitle.
* L e s com ptes de l ’année furent rendus par P é c o ile à D assaud qui,
après avoir vendu à Issoire et dans d ’autres localités le vin et les
grains produits par le dom aine de B e rg o n n e , revint à Ris et en versa
l ’argent entre les mains d e la dam e Y ialon.
C epen da n t des difficultés s’étaient é le vée s, à l’occasion du bail, e n
tre la dam e Y ialon et M. d e C h e y l u c , l’un d è s 'h é ritie r s de M. D e s taing. M. d e C h e y lu c voulait en de m a n d er la nullité com m e fait en
fraude de ses dro its.
'
L a 'h a u te position sociale q u ’avait o c c u p é e M m* D estain g, sa piété
sincère et éclairée , le respect et la vénération q u ’elle avait inspirés
à tous ce u x q ui
l’e n to u ra ie n t, écartaient ju s q u ’à l ’om bre
de
la
fraude. L e s héritiers de M. Destaing ne pouvaien t avoir d ’autre droit
q ue celui de faire rédu ire la d u ré e du b a i l , dans le cas où il eut
été consenti p o u r un tem ps plus long q u ’il n ’était permis à l’usu
fruitier de le faire ; maïs M. de C h e y lu c insistait b e a u c o u p pour
e ntrer im m édiatem en t en possession du dom ain e de B e r g o n n e ;
M “ 'V ia l o n , de son c ô té , trouvait d e l ’ avantage à être débarrassée de
l’administration d ’une propriété q u ’elle était ob lig ée d ’a b an d on n er
.à son do m estiqu e. C e fut dans ces circonstances q u ’il fut convenu
verbalem ent, au mois de juillet 1 8 1 7 , q u e M m* Vialon renonçait au
profit du b a il, et q u e M. de C h e y lu c se m ettrait en possession de
B ergonne. Il ne fut pas question d e s p e r c iè r e s , M “*” V ialon n ’en c o n
naissait pas e n c o re l’existence.
Six ans a p rè s, toutes les difficultés a u xq uelles avait don né nais
sance le testament de M. D estain g, ayant été l e v é e s , on fit le traité
du 4 février 182a.
L e s enfants Y i a l o n , représentés par le u r t u t r i c e , réclam aient
toutes les rentes g é n é ra le m e n t q u e lc o n q u e s provenant du c h e f de
M. Destaing.
Elles leur furent a ccord ées p ar l ’article quatre.
« L e s héritiers Destaing d é c la r e n t , en tant q u e de besoin , rati» fier le testament dû sieur Destaing. T o u te s les rentes généralem ent
�•
“
43 —
» q u e lco n q u e s sont réputées faire partie du legs universel fait à la> dite dame D estaing. i
-
Il n'est pas possible d ’é q u iv o q u e r sur une clause aussi nette et
aussi précise. Il y a plusieurs espèces de rentes : les unes consis
tent à payer annuellem ent une certaine som m e d ’a r g e n t , u n e c e r
taine quantité de g ra in s, vin et autres d e n ré e s ; dans les a u tr e s ,
le
preneur paye ch aq ue année une quantité proportionnelle de la ré
colte , telle que la moitié, le tiers , le quart , etc.
L e terme génériqu e rente embrasse
toutes ces espèces.
L ’ar
ticle 4 n ’attribue pas seulem ent aux m ineurs Vialon la propriété
d ’une seule nature de re n te s ; il leur accorde toutes les rentes g é
néralem ent q uelconq ues ; ainsi, les renies foncières, les rentes cons
tituées , les p o r c iè r e s , les c h a m p a r ls, tout appartient aux mineurs.
« M ais, dit
31.
de C h e y lu c , il ne faut pas s’arrêter au sens littéral
> des m ots; il faut re ch e r c h e r la com m un e intention des parties. »
Q uan d une clause est o b s cu r e , le magistrat doit consulter les cir
constances pour lâch er d ’y découvrir la pensée qui a dù diriger ch a
cun des co n tra ctan ts; mais, ici, il n y a pas un seul m ol qui présente
un sens douteux ; la clause doit être entendue dans le sens q u ’elle
présente naturellem ent.
Au surplus, suivons notre adversaire sur le terrain où il veut por
ter la question.
« D ’une part ^ dit-il, on stipule que les rentes appartiendront aux
» enfants Vialon , et ils en retiennent les titres.
• De l’autre , on annule le bail de ferme fait à Vialon. O n appli• q ue c clte résiliation aux percières qui étaient comprises dans le
• bail avec les autres immeubles. On reconnaît q u e le sieur d e C h e y » lue les p o s s é d a i t , depuis le
25
juillet 1 8 1 7 , par suite de la r e -
» mise q u ’on lui en avait faite , et on stipule une clause expresse
» p o u rrie pas restituer les jouissances perçues par M “ e V ia lo n de
•
1 8 1 6 à 18 17. Ainsi, l’on fait le ch o ix des contrats de simples r e u -
• tes pour les rete n ir, et des baux à percières pour les rem ettre.
;
>
C ’est ainsi que M. de C h e y lu c arrange à sa fantaisie les clauses du
traité.
J r.
}:• -
�Il
.semble dire q u e les mineurs V ia lo n , en consentant à la résilia
tion du b a i l , ont renoncé à la jouissance des percières.
On ne trouve, dans la transaction, rien qui ressem ble à cette con
vention. L e s enfants Vialon re n o n ce n t au b é n é fice du bail ; mais, en
faisant cetto r e n o n c ia tio n , ils n ’ab an donn ent pas leurs droits sur les
percières. C es d r o its , en e f fe t , ils ne les puisent pas dans le b a il,
mais bien dans le testament.
O ù a -t-o n vu q u e les m ineurs Vialon avaient reco nnu q u e M. de
25
C h e y lu c possédait les pcrcières depuis le
juillet 1 8 1 7 ?
O ù a-t-o n vu q u ’il était q uestion de la remise q u ’on lui en avait
laite?
O ù a -t-o n vu e n co re q u e les m ineurs Vialon avaient fait une dif
fé re n ce entre les contrats de simple rente et les p e r c i è r e s , p o u r re
tenir les uns et rem ettre les autres?
L a transaction ne constate rien d e tout cela.
‘ Il n ’y est pas fait m ention des b a u x à p e r c iè r e s ; il n’est pas dit
q u ’en 1 8 1 7 , les titres en aient été remis par la dam e Vialon à M. de
C h e y l u c , et la vérité est q ue pas un seul n ’est sorti des mains d e la
dam e V i a l o n , p our passer dans celles de l’intimé ; car elle ne les a
jamais eus en sa possession. L a vérité est q u e M. de C h e y lu c , sans
q u ’aucune convention soit interven ue à c e s u j e t , entre lui et la
dame V ia lo n , a touché les p ercières depuis 1 8 1 7 .
légitim ité de
sa jouissance n ’a pas été reco n n u e en 1 8 2 J ; on ne l’a pas autorisé
à la c o n tin u e r , et les enfants V i a l o n , en faisant d é c la r e r q u e les
rentes d e toute nature étaient com p rises dans le legs universel fait à
la daine Destaing, n ’entendaient certes pas en distraire les percière»
q ui faisaient la m ajeure partie de ces m ê m e s rentes.
\
Et pourq uoi établir une distinction, entre les rentes et les p e r
cières ?
' i ;
,
I ;
.■
.-■■■(
Si M. de C h e y lu c a reco nnu q u e les rentes foncières et les rentes
constituées faisaient partie du le g s , à q u el titre veut-il retenir h’i
p c rc iè re s?
; .
./
' ;
-1,,-,.] .. -î <
>
L e s rentes foncières étaient im m eub les s o u i l ’ancienne législation;
les rentes constituées étaient ég ale m en t im m eub les en A u v e rg n e ;
�c e p e n d a n t , M. de C h eylu c n' en a pas conteste la propriété aux ap
pelants.
Il
*
1
«•]
a donc reconnu q u e les rentes avaient été mobilisées par les
lois qui ont p récéd é le décès de M. Destaing.
C o m m e n t croire actuellem ent q u ’en aban d on n an t, d ’u n e m a in ,
les re n te s foncières ou constituées en 18 23 , il ait retenu, de l ’autre,
les p ercières?
C e tte distinction ne pourrait résulter q u e d ’une clause expresse ;
o r , il n ’y en a pas dans la transaction ; au c o n tr a ir e , elle renferm e
u ne disposition générale qui s’applique à toutes les rentes , soit dans
ses t e r m e s , soit dans son esprit.
M. d e C h e y lu c est-il f o ndé à argum enter d e la vente par lui c o n
sentie à M.
T reilh a rd en 1 8 1 9 ? P e u t-il se faire un titre de cette
vente , et dire q u ’après avoir aliéné les p e r c i è r e s , il n ’est pas p ro
b able q u ’il en a i t reconnu la propriété en faveur des enfants Vialon?
C ette reconnaissance n ’a rien q ue de fort naturel ; ce n ’est pas en
l 823 q u e M . de C h e y lu c a agi im p r u d e m m e n t: à c e t te é p o q u e , il
n ’a fait q u e reconnaître des droits proclamés par un testament et;
consacrés .par la lo i; tandis q u ’en 1 8 1 9 , il a ven du une chose q u i ne
lui appartenait pas.
‘ :
tr
....
L e silence q u ’o nt gardé l a dame VIALON et ses enfan s a encore,
fourni des, arguments:à-l’intimé.
Q uant à la dam e V ialon , on a déjà fait connaître , dans l ’exposé'
d e s faits
la cause d e son silence ; il s e m b le inutile d ’y revenir,
O n se contentera d ’ajouter q u e la négligence du tuteur ou de la
tutrice n e peu t jam ais être opposée aux m ineurs.
!
A l 'égard des e n fa n ts, leu r minorité s’est prolongée ju sq u ’après,
m êm e le d é c è s d e leur m ère, au moins pour d e u x d ’e n tr ’eux ; ils se
sont adressés;à M: de C h e y lu c p re sq u ’aussitôt a p r è s leur m ajorité. ;
On: invoqu e , contre les ap pelants, l’article 12 du traité. On, les
accu se d e faire revivre un p rocès après avoir promis que: toutes c o n .
testations seraient éteintes e t amorties.
wm.
1. .
A q u i la faute !si c e n ’est à celui q u i refuse d ’e x é c u t e r les c o n
ventions d u traité ?
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vialon. 1840?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
percière
testaments
successions
vin
bail à ferme
rentes
transactions
conflit de lois
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour les frères Vialon, appelants d'un jugement rendu par le tribunal d'Issoire, le 4 février 1839 ; contre sieur Pierre Vallery Dessauret de Cheyluc, intimé.
Annotations manuscrites. « 6 mai 1840, 1ére chambre, arrêt ». Texte complet de l'arrêt
Table Godemel : Loi. : 5. les dispositions testamentaires doivent-elles être régies et interprétées, d’une manière absolue, par les lois en vigueur au décès du testateur, ou seulement au cas où la volonté de celui-ci peut donner lieu à interprétation, et n’a pas été clairement et formellement exprimée ? Percière. : 4. quels sont la nature et les effets des concessions de terrain à titre de champart, percière, complant, &c? emportent-elles, de la part du concédant, la propriété des immeubles en faveur du tenancier, ou, au contraire, leur demeure-elle réservée ?
5. le sieur Destaing en faisant don à sa femme, par testament, de l’usufruit de tous ses biens immeubles, y avait-il compris la jouissance de ses percière, qui, d’après la législation en vigueur à cette époque, étaient rangées dans la classe des biens immeubles ? ou, au contraire, en lui léguant la propriété de tous ses meubles meublans, et de tout ce qui sortait nature de mobilier, lui a-t-il donné la propriété de ses rentes foncières, percière et champart, dès que par les lois des 1er 9bre à 11 x bre 1798, antérieures au décès du testateur, ces redevances avaient été mobilisées ? de ce que le testateur, qui ne pouvait ignorer le changement intervenu dans le classement des percière et champarts, n’a fait aucune disposition nouvelle pour convertir en don de propriété ce qui n’était, dans le principe, qu’une attribution d’usufruit, ne s’ensuit-il pas qu’il a persévéré dans sa volonté jusqu’à son décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1840
1782-18409
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2828
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2827
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Coverage
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Bergonne (63036)
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Domaine public
bail
bail à ferme
conflit de lois
Percière
rentes
Successions
testaments
transactions
vin
-
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POUR
Pierre V A L L E R Y - D E SSA UR E T DE
C H E Y L UC, intimé;
CONTRE
Les frères VIALON, appelans de jugement
rendu par le tribunal d’Issoire Ie 4 fé
vrier 1839.
A P RÈS vingt années d 'e x é c u t i o n com p lète d ’une transaction co n
ven ue en 1 8 1 7 et con so m m ée en 1 8 2 3
,les frères Vialon ont élevé , ;
en 1 8 3 8 , :une prétention q u i repoussent tous les actes e t toutes les
circonstances de la cause
ILs invo q u ent u n e expression d e
t r a i t é , e t , p our en tirer parti,
ils la d é naturent.
Ils appellent, à leur s e c o u r s le testament de M . D e s t a i n g , et ils
contreviennent à sa lettre et à l’intention du testateur.
I l s veulent q u e des percières, sur d e s fonds appartenant
�r 'i '
-<r-' •
M. D estaing, ne fussent „ d a n s sa Lmaiu, q u ’u n ç p ro priété m o b iliè re,
sous les lois qui imprimaient à la redevan ce e lle -m ê m e un caractère
im m obilier.
Ils veulent ne voir q u ’un contrat1^
rente là où la p ropriété du
fonds n ’était m ôme pas aliénée.
Ils veulent q u e rh é ritie r * D c s ta ih g , en leur a ttr ib u a n t^ s 'c o / iim is
d e rente d e la succession en Ifcur qualité de légataires des m e u
b l e s , leur ait attribué le droit de réclam er la propriété des p e r c iè r e s , q u o iq u e , par le m ôm e a c t e , ils, lui en aient remis la posses
sion c o m m e faisant partie de la succession im m obilière.
, Enfin ? après ^ayoir prom is , par le traité
m ô m e j s u r le q u e l ils
fonden t leurs p r é te n tio n s , q u e toutes contestations en tr’eiuc et l ’h é
ritier Destaing,^ seraient éteintes et amorties , ité.veulent avoir le d ro it
d ’in te n te r, co n tre ce d e r n ie r , le procès le plus m e n a ça n t-p o u r sa
A
fo rtu n e e t son repos.
Il ne nous sera pas difficile de repousser cette prétention am bi
tie u s e , q u ’ils n ’ont soumise à la justice q u e par ¡un retour sur e u x m êm es, et comrrftf une de_ ces- folles espérances q u ’on fonde q u e l
quefois sur l’incertitude des jug em en s humains.
C e tte cause réside prin cipalem ent dans les faits; nous nous hâtons
de les exposer.
FAITS.
M, D e s ta in g , q u e représente l ’in tim é , était propriétaire d ’un d o
maine situé à B e rg o n n e , Giniat et autres lieu x, et d u q u e l d é p e n
daient des tènem ens assez considérables en nature de v i g n e , q u i
étaient jo u is , à titre de p e r c iè r e s , par un assez grand nom bro de
cultivateurs. C e tte jouissance avait é t é , en tout ou en p a r t i e , c o n s
tatée par des b aux ou des reconnaissances.
Nous
en produisons
d e u x qui nous suffiront p our préciser la q u e s tio n : le p r e m i e r ,
de*
1 7 8 6 ; le s e c o n d , de 1 8 1 0 , ratifiant un>hail de 17 8 2 .
L e plus souvent, c o m m e l’enseigne :U. Chabrol J la p e r c i ô r e en A u v e r
gne existait sans titre. L ’habitant venait d é frich er uuü portion de terre
�dans les h e rm e s v a c a n s o u terrains incultes, d é p e n d a n s d e l a propriété
d ’un s e ig n e u r , et il en payait la p ercière au t ie r s , au quart ou au
c in q uièm e des fruits, suivant la qualité des terrains. D e simples p ro
priétaires, aussi, donnaient sans écrit des terres à cultiver, à charge
de p ercière. T a n t q u e la terre dem eurait p roductive, le colon culti
vait ; tant q u ’il payait la percière , le propriétaire le laissait en pos
session ; mais cela ne l ’établissait pas maître du fonds. Il ne pouvait
pas en disposer co m m e sien ; il avait seulem en t la faculté d ’eu jouir
eu payant la p e r c iè r e ; aussi n ’acquerrait-il ¡amais la propriété par la
possession, parce q u ’il n ’était q u ’un sim ple,colon partiaire , et q ue
,sa jouissance , conditionnée de l ’obligation de délivrer une partie des
fruits, e t pouvant, d ’ailleurs, cesser sans sa v o lo n té , était p urem ent
précaire.
^
Dans beaucoup de c a s , c e p e n d a n t, les caractères du droit d e
c h a c u n étaient consignés dans des a ctes, soit dans de simples recon
naissances faites après coup , soit dans des baux qui constataient la
concession à titre de percière. L es uns réservaient expressém ent la
propriété au c o n c é d a n t; les autres, sans la réserver en termes e x p r è s ,
ne constataient q u ’un délaissement p r é c a i r e , sans aliénation perpé
tuelle de la propriété. D ’a utres, e n fin , portaient concession p e rp é
tuelle. Dans ce dernier c a s , l’acte em portait aliénation de la pro
p r ié té ; m ais, alors m êm e, le propriétaire y conservait de la partici
pation.*'Il subissait les chances auxquelles la terre et ses produits
pouvaient d em eurer sujets, et la redevance ne cessait pas pour cela
d ’ôtre une propriété im m obilière. C ’est une vérité de droit que nous
n ’avons pas besoin de prouver.
Voyons ce qui s’ est passé dans l’espèce.
P ar un acte du 4 janvier 1 7 8 6 , M. Destaing donn e, à titre de per
cière , à divers individus, une vigne a i chalinc, s itu é e , etc.
L es preneurs s’obligent de délivrer et porter le tiers du bois et de
tous les fr u its , de payer les c e n s , de bien travailler ladite v ig n e , la
tailler , celui lasser j fossoyer et émonder en temps et saison convenable ,
a peine d'être évinces du fonds, sans autre forme de procès.
M. Destaing dem eure chargé de payer l'impôt.
�On voit qu'il n'y est pas Q uestion dé* ébncbssîon p e r p é t u e lle , ni
''d’aliénation de p ro p rié té ; cju*îl 1n'y a 1I ^ q u ' u n è simple autorisation
de c u ltiv e r , à la chargé de délivrer u n ë rp o rtio n ‘ de fn iits , e t , évi
d e m m e n t , en l ’absence de cette aliénation en term es e x p r è s , la ré
serve d ’expulser ou évincer sànsautre form e de procès , n ’est pas seuleIn e n t un m oyen résolutoire', mais u n e véritable retenue du droit d é
propriété. C ette v é rité , dans'son application
à
l’espèce ,
'Se
trouvera
confirm ée par une ratification d e 1810 q u e notis rapporterons en son
lieu.
’
EnM’an 5 , 51. Destaing fit son testament. Il l é g u a , à son épouse ,
la Jouissance d e tous ses biens, im m eubles et contrats, maisons, etc. ",
d e plus , la jouissance d e tout son m obilier, même la propriété, si la
loi le permet.
•<
C e p rem ier acte m ontre n ettem en t la pensée de SU Destaing. II
distingue cla irem en t les diverses parties de sa fortune : im m eub les
et contrats, légués en simple u su fr u it,'d ’une p a r t; mobilier en pro
priété de l’autre. Si on veut prétendre q u ’il n ’avait droit q u ’à une
simple p ercière e t non à la propriété des vignes délaissées à ce ti
t r e , si m è iç e on veu t q u e , dans sa main , ces percières ne fus
sent q u e de simples rentes q ui , en ce c a s , auraient été fo n c iè r e s ,
on les trouvera dans la catégorie des contrats c l non du m obilier; c l ,
cep endant, M. D estaing spécialise bien q u ’il n ’en donne q u e l’usu fn iit,
et q u ’il n ’e n te n d lé g u e r , en p r o p r i é t é , q u e le m obilier et point
ces contrats.
En l’an 6 , et
par un codicile manuscrit sur la m êm e fe u ille ,
M. Destaing ajouta q u ’étant informé de la faculté q u e lui d on nent (
les lois , il * don ne c l a t t r ib u e , à son ép ouse , la propriété de tous
ses meubles meublans et de tout ce qui sort nature de m o b ilier, sans
aucune exception. » C e r ta in e m e n t, sa pensée n ’était autre que celle
ex prim ée dans le testament ; il ne faisait q u e la co n fir m e r; e t , dans
cette simple addition à cet acte s o le n n e l, cette expression mobilier
n ’enveloppait pas Içs contrats de rente , moins encore les percières ;
M. Destaing pouvait d ’autant moins lui d o n n e r c elte é t e n d u e , que
la loi, con fo rm e alors à la p ensée générale des h o m m e s , n ’y co m p re -
�'n a î t pâs'Més prestations foncières; q u ’e l l e ’dëfclaralt im m eu b les ; 7et
Certes il n ’e r itra itp às'p lu s dans la p ensée dés'h om rïiës" du m on d e
que dans celle d e s ' m a g i s t r a t s q ü é les' prestations d ’uné portion de
’ fruitsTussent'i/« m obilier, lorsque là loi d u ' i 8 d é c e m b r e I 7 9 0 eNëm êm e , en les déclarant rachetables , a jo u ta it'c e s termes p récie u x!:
' « L a faculté de rach eter lés*rentes foncières ne ch an gé rien ï 1 leur
* nature i m m o b iliè r e ; elles continueront d ’être soumîsës a u x 'm ë « m es principes j"lo is et usages q u e 1ci-dëvant", quarit à l ’o r d r e 'd ô s
« dispositions et quant aux dispositions entre-vifs et'tèstttm'M airés. -*»
C ’est sous cette loi q u ’ont é té faits le testam'ent'et lé ëOdiéile. À fnsi,
sa disposition, réunie à la distinction; trè s-p ré cise '‘dti tèéta m en t,
dém ontre , sans aucun doute', le sens e t ‘l'é ten d u e 'd è s te r m e s 1 q u e
M. Destaing a em ployés au c o d ic ile , et le^bôrneS du lé g s rq u ’il fai
sait à son épouse[1‘ f,ll‘,! irr : ‘;u,,|!
I •
.¡ j
. J i u . .i,
■
' Il d écéda en juin 1 8 0 1 , e t 1^'"dès*ce' m om en t ,' socMépdilsc, tjüë
représentent les 'frères 'Yialoii', exérça 'sur la succession les droits
q u e l l e tenait de ces actes. Elle Ait mise '¿ta pôssVWSiott d e Ions ses
b ie n s , soit com m e propriétaire d u m o b ilië r^ soit co m m e usufrui
tière de tout le surplus.
"
!I'
1
!
J‘,!'',V,J: Ji,*>1w*
Nous avons parlé d ’un bail du *28 septem bre 1782 ; il avait b e
soin d ’être ratifié. L e /^octobre ' 18*10', les détenteurs Comparurent
en gran<^iombre devant un notaire pour f a ir e ‘c e tte ratification. Ils
y étaient a p p e lé s , et la ratification fut a ccep té e par M. A ntoine
f^ ia lo n ,'p è r e des intimés, à qui AI“* Destaing avait confié l’adminis
tration de sa fo r tu n e , et qui était d ’ailleurs son héritier instiluél
Il a p p a r t e n a i t à cette dame d e déclarer à quel litre elle prétendait
r e p ré s e n te r ’son m ari > el; il lui f’allait'énôncer la quhlité eh t e r tu de
laquelle elle pouvait a cc e p te r la ratifi’ditfidii. Sans d o u t d , elle .n’eiU
pas pu s ’attribuer’ la p ropriété à ellc-hiêiue én prenant Cette, ‘q ualilé
en présence de tiers qtii^'n’avàiékit1
Inti-rCt1¿1 la lui co p ttstér';
mais elle était bien libre au mbm$',d e!récôn naîlre t^ué'le' testam ent
ue lui e n attribuait q u ’e l’usufruit-; V oyons cè q u ’elle fiti"
M. Vialon comparut à ract’è ''com m c faisant.et sè'jïoriant fn tt pontM adame D e sta in k \ tfg d tiiirc, éà l'sfPubiT
d t i {b itn s l de son Hniiri.
�Voîlkjpour, la qualité j^elle, çpt a$sq%;form elle.;:M m* D e s ta in g , d ’ail—
. l e u r s , pendant,¡tout le cours de sa v i e , ,n’a jamais*réclame: autre
c h o s e ; elle n ’a ja m a is, q u e n o u s .s a c h io n s , pris »l’autre qualité sur
_ces p e r c i è r e s , et t o u s s e s çiytes ont p rouvé q u ’elle n ’y prétendait
.pas autrem ent. S es héritiers e u x - m ô m e s , ,après les avoir remises à
-rh é ritie rjd u mari à la cessation d e l'usufruit* en 1 8 1 6 , n ’en ont
_ run réclam é ju sq u ’en 1 83 ,8 , pendant urçjntervalle de plus de vingt
a n n é e s , reconnaissant bien q u ’elle ne les avait jamais détenues q u e
c o m m e usufruitière.
,u ,.
.
m
Si nous examinons le corps d e l’a c t e , nous y découvrirons d ’au
tres stipulations non moins précieuses sur le fond du droit.
11 m entionne d ’abord tq u e MM. Destaing .avait délaissé aux c o m
parons un héritage par eux planté en v ig n e , à la charge de la moitié
des fruits. C es prem iers term es nous apprennent q u e , d ’abord et
sans aucun titre , les détenteu rs avaient défrich é et planté en vigne
u n hérilage de M. D e s ta in g , et q u e c e fait avait été ultérieure
m e n t reconnu par un acte. C ’était d o n c , dans l’o r ig in e , une de ces
jouissances,précaires d o n t nous avons p a r l é , e t dont les conditions
furent inscrites plus tard dans un acte de d é la is s e m e n t, q u e rien
n ’annonce avoir été fait à titre p erpétuel et avec tradition de la pro
priété. Au contraire , des m entions précieuses sorties de la b o u c h e
du sieur Y ialon et reco n n u es vraies par les d é t e n te u r s , viennent
attester q u e la propriété avait é té réservée.
^
D ’ab ord , on y lit, i° q u e M. Destaing était dem euré ch argé, cha
cun an, de payer les contributions pour lesquelles les détenteurs lui
p ayaient 5 l’r . , et de délivrer deux milliers d ’é c h a la s ;
2° O n y qualifie bail ù colonage , ù moitié f r u i t , le délaissement
de 1 7 8 a , et on le ratifie com m e tel ;
,,
3 * On y stipule q u e les preneurs p a ye ro n t les contributions et se
ron t d éch a rg és de l’obligation annuelle de 5 fr.
E n f i u , dans d e u x autres parties de l’a c t e , on y q u a lifie toujours
M “ * D estaing de légataire en usufruit des p e r c i è r e s , et le bail à p u *
cière d e 17 8 2 de simple bail à colonage.
O u voit q u e tout cela est dans l ’esprit du bail de 1 7 8 6 , et de la
�v é r ita b le 'e n te n te d u :jtêstamcnt de M. iDestaing. S i f, d ’a ille u r s , on
peut dire que sou héritier; n ’y est pas partie , et q u e ces* reconnais
sances ne sont pas acceptées par: l u i , elles ne constatent paslm oins
q u ’en se m ettant en possessionjaprès la mdrt d e son m a r i, et e n ’r e cevant délivrance de la main de son Héritier, elle ne l'avait réclam ée
e^reçue.quV/H titre d ’u su fru itière, parce« q u ’en effet', le testament
ne la lui .donnait! q u ’à ce titre. E llesiconstatent aussi q u e , soit ma
dam e Destaing, agissant.pour la succession, s o it les détenteurs stipu
lant- pouri e u x - m ô m e s , ayant à,fixer la*nature d e la concession j la
déclarèrent simple colonage et jnon> aliénation dé propriété. D es faits
q u e nous allons reconnaître attesterontiet confirm eront solen nelle
m ent cette vérité.
:
, )l
¡.toM'f'f;
•
Ju»»!
•.JM"’“ Destaing ne s ’était pas ico n te n té e de i confier au sieur YiaÎon
l ’administration de sa fortune ; elle lui avait consenti un bail à ferm e
q ui semblait lui assurer, m êm e après son;décès, la jouissance des biens
don telle n ’avait q u e l ’usufruit. C e bail portait sur les biens de Bergonn e,
G in ia t, don t les percières faisaient une notable p a r t i e ; c a r ,1 rem ar
quons-le bien, au moins nous le cro yons, toutes les vignes étaient jouies
en percière , et le sieur Yialon jouissait des p e r c iè r e s , en vertu du
b a il, com m e du surplus. T o u t cela ¡faisait, aux y e u x de t o u s , l’e n
s e m b le de la succéssion imm obilière. L e bail à ferm e durait1 et d e
vait se p r d U ^ g e r ic n c o r e pend an t un assez long t e m p s , lo r s q u ’au
mois de juin 1 8 1 6 ; M T Destaing décéda. D e cela s e u l , résultait la
cessation de l ’usufruityiot le d r o it, au profit des héritiers du m a r i ,
d e reprendre la possession des biens qui y étaient sujets.
. A lorsile sieur Yialon était d é c é d é ; mais ses enfans étant appelés
à recu e illir, à son d éfa u t, la succession de M"* D estain g, les in té
rêts respectifs durent être réglés entre e u x , et les héritiers, rep ré
sentés par l’abbé do C h e y lu c . T o u te f o is , les enfans Yialon étant m i
n e u r s . leur m ère les représenta en se portant forte p o u r eux. E lle
étajt d ’ailleurs'assistée! d'un conseil é c l a i r é ,
p éricliter les droits de scs enfants.
•
qui
:
ne
laissait pas
'
Des difficultés'assez graves s’étaient é le v é e s , notam m en t à l’o c
casion du bail à ferm e conscnU ’, par la-. d à tn e ; D é s tà iü g ’ au sieur
1
�—
S —
Y ialoo, M||de C h e y lu c le soutenait fait à son p réju dice è ts e p r é t e n d a i t ,
en 4 voil.» d e te fa*re annuler. L e 35 juillet 1 8 1 7 , ' o n ' fit un1 règle*
m e n t,p r o v is o ir e , q ui a é té co n so m m é par l’acte du’, 4 février 18 23 ,
dont il s’agit aujourd'hui; Il n o u s suffit'do d ire, quant à présent ; q u é
la dam e ,Vialon renorlça au b én éfice d e c e ’ b à i i 'à ferine*j'évidem
m e n t fait' erç fraude e t con tre le droit des h é ritie rs , e tp l’h éritie r
D e stain g fut im m é d ia te m e n t rem isien possession d e ' c e s biens, sans
a tte n d re la consom m ation du règlem ent définitif,^.
... •»
l
Ici, les faits sont r e m a r q u a b le s ; car le bail c o m p r e n a n t ‘les; p e r
c iè r e s .o u les immeubles,(jouis à ce titre par des tie rs, c o m m e il
com prenait les ?utre 3tIm meubles de la succession ,1 e tic e S ’ p erciè re s
com p renant tout le v ig n o b le , d ’ailleurs fort étendti de cette p r o
p riété, ^
héritiers d e la'd a m e iD e sta in g , at'aient ài dessiner tout de
suite la natare de> le u rs piétentibns;
:
r.
»i> :n
. ¡i i ii;
Si les'p e rciè res étaient léguées en p ropriété à M*** D estaing, ils d e
vaient les retenir en rem ettant les autres biens, i
;ii
Si, au co n tr a ir e ,e lle s ne Jui avaient été d o n n é e s q u ’en usu fru it, ils
ne devaient faire au cu n e distinction dans la r e m i s e , qui devait p o rte r
sur le |.out.
tii.
!<i *
-
O r , M™* Vialon rem it les p erciè re s avec le surplus d e la su cces
sion im m obilière qui appartenait à l ’h éritier Destaing. Il n ’y eut, à c e t
é gard, ni i g n o r a n c e , ni oubli. Après la m ort de son m a r i , f f t e lle avait,
co m m e lu i, joui des percières et d e tout co ^ q u i était com p ris au
bail de ferm e. M. de C h e y lu c reprit d o n c ’, par cette rem ise, la pos
session des percières c o m m e d u surplus des im m eub les ; e t, depuis
ce jour, il jouit e ffectivem ent, soit de ces p erciè re s, soit d es im m e u
bles qui y étaient sujets ; c a r , si Jes concessions n ’étaient q u e des
baux à colonage, c o m m e le constatent et l’ acte de 1 7 8 6 0 1 la ratifica
tion d e 18 10 , c ’était l'im m eu ble qui lui était remis e t don t ¡1 jouis
sait , m ôme en se b ornant à p rendre la p ercière.
L e s faits subséquen s parlent en core assez haut p our n ’avoir pa*
besoin de com m en ta ire.
11
L e s im m eub les d^ .l^ sup cestfon Destaing n ’étaient pas à la portée
du sieur de C h e y l u c , q i j i , d ’ailJeufs» «n se portant fort p our les
i
�—
9 —
a u tre s , n'y amendait q ue sa portion. Il vendit', le 12 mai 1 8 1 9 ,
par acte reçu C a v y , notaire à C ie r m o n t , à M. T e ilh a rd d ’E v r y , ¡es
im m eubles sujets à p ercière co m m e tous autres, « à la charge d ’exé» cu te r les baux tant ordinaires q u ’e m ph itéotiq ues ou à percière,
» sauf à s’entendre avec Us ferm iers, pour leur expulsion ou conser» vation ainsi q ue l ’a cq u é reu r l ’avisera. »
O n voit que M. de C h e y lu c ne réduisait pas le droit de son ac
q u é re u r à prendre une rente ou p ercière ; q ue seulem en t jl le ch argeait;d’e x écu ter les b a u x ... à percière ou au tre s, et enfin q u e , s ’e x
primant ^ pps c e t acte com m e M “ * Destaing dans celui de 1 8 1 0 , il
considérait les b aux à percière co m m e de simples colonages, et les
détenteurs com m e des fermiers.
Depuis ce te m p s-là ,
com m e
du surplus ;
M.
T eilh a rd a joui des biens à p e rciè re
et il a tellem ent suivi la ligne tracée par
M ra Destaing et par M. de C h e y lu c , son ven deu r; il a tellem ent c o n
sidéré son droit com m e reposant sur la propriété m ê m e des im m eu
bles, q u ’il a repris la totalité ou la majeure partie de ces im m eubles,
et fait disparaître ce titre de p ercière auq ue l les frères Yialon ve u
lent réduire aujourd’hui le droit de M. D e stain g, pour en faire de
simples contrats de rente qui sé seraient trouvés enveloppés dans un
legs’ de mobilier bien à l ’insu du testateur,
Ici, 011 aperçoit tout le danger de la position de M. de C h e y lu c ,
si les frères Yialon parvenaient à leur but. Après avoir fait décider
avec lui q u e les percières étaient comprises dans le legs du m obi
lie r, il ne leur resterait q u ’à réclam er de M. Teilhard le payem ent
de cette p e r c iè r e , à laquelle seraient assujettis les imm eubles qui
lui ont été vendus et la fortune entière de. Jl. de C h e y l u c ,
qui a
stipulé pour ses cohéritiers com m e pour lui-m êm e avec la plus e n
tière bonn«; f o i, serait engloutie sous le poids des garanties q u ’il d e
vrait à son a cquéreur.
Ilàlons-nous d ’en finir sur cette partie importante des faits. A rri
vons à connaître le traité qui a consom m é l’arrangem ent provisoire
du
juillet 1 8 1 7 . Il est du 4 février i 8 a 3 ; et com m e c ’est sur c e t
acte que les frères Yialon fondent a u jou rd ’hui leurs prétentions, il
�faut s’y appesantir un peu. N ’om ettons pas . d ’ailleurs, de faire o b ser
ver q u ’il est rédigé quatre ans après la vente faite par M. d e C h e y luc au sieur Teilhard.
L ’abbé de C h e y lu c y stipule [tant son nom personnel q ue se por
tant fort et garantissant pour tous ses cohéritiers.
M “ * Yialon agit c o m m e se portant forte et garantissant pour ses
en fans.
Un expose les difficultés qui étaient la m atière du traité. Il faut
les connaître.
L e s héritiers Destaing réclam aient divers im m eub les
vendus
par M m” D e s ta in g ; ils se plaignaient de dégradations et abus dans
la jouissance ; ils voulaient d e m a n d e r la nullité des baux de f e r m e ,
tel q u e celui des b iens de B e r g o n e , G in ia t, e tc .; ils voulaient im
poser aux enfans Y ialon l ’obligation d e c o n tr ib u e r , c o m m e léga
taires du m o b ilie r , au p ayem en t de dettes assez considérables de la
succession D e s ta in g ; e t ,
e n f i n , ils réclam aient provisoirem ent le
p ayem en t du prix de la ferm e et le rem b ou rsem en t du prix des
bestiaux et sem en ces q u ’ils p rétendaient avoir été détournés par
M “ * Destaing.
I D e leur c ô t é , les enfans Y ialon, en résistant à toutes ces p réten
tio n s , dem andaient la répétition de tout ce qui avait été to u ch é par
M. Destaing des biens d e son é p o u s e , spécialem ent d ’une partie
de la successioi
m obilière d ’un a bbé
Mauricaut. Ils réclamaient
toutes les rentes généralem ent q u e lc o n q u e s provenant de M. Des
taing, et, enfin, une certaine som m e q u ’ils p rétendirent avoir été avan
c ée par M ” ’ Destaing, pour le com p te de la succession de son mari.
Dans tout cela, pas un seul mot sur la question des percières, qui
pourtant eussent valu la peine d ’une e x p lic a t io n , si M “ * Yialon eût
p rétendu
les retenir c o m m e
C h e y lu c eû t voulu
renies
m obilières
et
les conserver co m m e d e m eurant
que
M.
de
étrangères
au legs du mobilier. Cela est facile h c o m p re n d re . lin
1 8 1 7 , il
avait été forcé de s’en o c c u p e r et 011 l’avait fa it; car ( nous l’avons
d i t ) pendant q u e ,
d ’une m a i n , M"" Vialon avait retenu
les sim-
plus contrats de rentes en p r o p r ié té , de l’autre, elle avait remis aux
�héritiers Destaing la possession des percières, ou, p o u r m ieux d i r e ,
des imm eubles qui y étaient sujets. C ’est c e q u e constate le traite
de i 8 a 3 q ue nous examinons.
Après avoir rendu com pte des réclamations r e sp ec tive s, on ajou te
cette explication où tout est bon à recueillir :
« Dans cette p o sitio n , le 25 ju ille t 1 8 1 7 , les parties entrèrent en
» arrangement. Il fut convenu e n tr ’elles de certaines bases d ’après
» lesquelles ladite daine veuve Yialon , au nom de s e s e n f a n s ,
re-
» nonça au bénéfice du b a il à ferme des biens de B ergon ne et G iniat
1 don t lesdits héritiers D estaing se mirent provisoirement enposses» sio n ; mais toutes les difficultés n ’ayant pas été tranchées entre
» les parties, et désirant d ’éviter un procès d o n t la longueur et la
» com plication
auraient été très-onéreuses, elles se sont rappro-
» ch ées ; e t , guidées par des conseils et amis c o m m u n s , elles ont
» traité et transigé de la m anière s u iv a n te , par transaction pure ,
s simple et ir r é v o c a b le , sur tous les points de leurs contestations. »
I c i , on voit bien clairem ent q u e les conventions de
1 8 1 7 n ’a
vaient été q u e verbales ; q u e néanm oins, dès cette ép o q u e , M m* ViaIon avait renoncé au bail à f e r m e , et que les héritiers Destaing
avaient été remis en possession des biens de B e rg o n n e , G in ia t, etc.
O r , il est constant que cette mise en possession com prit les biens
sujets à p e r c i è r e , ce q u ’on nommait les percières. On ne le contes
tera p a s , et nous le p ro u v e ro n s, d ’ailleu rs, sans é q u ivo q u e .
L ’article 1 " du traité porte q u e le bail à ferm e des dom aines de
B ergonn e et Giniat fait en faveur du sieur V i a l o n , dem eure résilié
♦
à dater du décès de la dame D esta in g . Les enfans'Vialon retiendront
le p r ix du ba il à ferm e ou des jouissances q u ’ ils ont exercées depuis le
décès ju s q u ’ il l'époque où les héritiers Destaing en ont été remis en pos
session. ( Plus haut , on a fixé cette é p o q u e au 2 5 juillet 1 8 1 7 . )
On voit que dans cet intervalle , ils avaient joui des percières c o m
prises dans le bail de f e r m e , et q u ’ils se croyaient obligés à une
stipulation expresse p our se dispenser d ’en faire la restitution.
P a r les art. 2 , 3 , 5 , G ,
les
héritiers Destaing ren o n ce n t à
toutes leurs dem andes , spécialem ent à la répétition proportionnelle
�des dettes q u ’ils avaient p a v é e s , et ils payent 2,000 fr. de soulte.
L e s art. 7, 8, g , 10, portent q u e lq u e s renonciations faites par les
enfans Yialon à leurs propre prétentions.
1
Enfin , l’art. 4 » où on vent puiser le m o yen du p r o c è s , est ainsi
conçu :
1
« L e s héritiers Destaing déclarent, en tant q u e de b e so in , ratifier
le testament du sieur Destaing. Toutes les rentes généralement quel
conques sont réputées faire partie du legs universel fait à ladite daine
Destaing. »
O n p réten d q u e c e m ot rentes com p ren d les p e r c i è r e s , q u o i
q u ’elles eussent été remises à l'héritier Destaing eu 1 8 1 7 ; q u ’il les
eû t vendues en
i 8 i q , et q u e le traité portait reconnaissance et
confirmation de cette remise. L a question sera de savoir, i° si l’ex
pression les renferm e nécessairem ent ; 20 si c elte tradition a été et
pu être la commune in ten tion , la volonté des parties.
L e traité se termine par d eu x clauses essentielles à connaître.
Art. 12. c Au m o yen des p r é s e n t e s , toutes contestations entre
» lesdits héritiers Y ialon et Destaing , relativement il leurs prétentions
» respectives qui ont amène la présente transaction, dem e u re n t é te in » tes et amorties. »
Art. i 3 . « Dans le cas où l’une des parties é l è v e r a i t , co n tre Pau» t r e , des réclam ations ou prétentions qui n ’auraient pas été p ré» vues dans le présent traité , il sera libre à la partie défenderesse
» de d e m a n d er q ue le traité soit a n n u lé ; e t , sur cette d e m a n d e ,
» le traité devra être réputé com m e non a d v e n u , et les doux par» ties rentreront respectivem ent dans leurs droits, com m e si la p ré » sente transaction n ’eût pas eu lieu. La faculté ne sera pas ré ci> p r o q u e , et l ’annulation de la
transaction ne
1 d e m a n d é e par celle des parties q ui élèverait
pourra pas être
des
réclamations
* nouvelles.
C e traité a reçu sa pleine et entière exécution.
D é j à , nous l ’a
vons v u , les conventions de 1 8 1 7 don t il n ’est q u e la c on so m m a
t io n , la ratification é c r i t e , avaient été p leinem ent exécutées. Elles
ont continué de Pôtre pend an t i 5 ans e n c o re , après 1823. P en d a n t
�tout ce temps , les enfans Y i a l o n , m ineurs ou de v e n u s m ajeurs , o nt
respecté la possession des héritiers D estain g, e t de AI. T e i l h a r d ,
leur acquéreur. M ais, en i 8 3 8 , ils ont don né u ne assignation dansl
laquelle ils appliquent le système q u ’ils ont nouvellem ent r ê v é , et
essayent de don ner à leur silence et aux faits qui les em barrassent,
u ne co u le u r qui en détruise l’efiet.
T
i
Ils rappellent la disposition du testament de M. Destaing. Ils di
sent q u e toutes les rentes généralem ent q u e lc o n q u e s faisaient par
tie du legs du m obilier, parce q u ’a/«rs , elles étaient m eubles p a r la
force des lois des 1 8 décembre 1 7 9 0 ,
11 brum aire et*'i2' frimaire
an v u , et q u e M. Destaing est dé céd é sous leur e m p ir e ; q u e le traité
de 18 13 a re c o n n u leur droit sur touteslcs rentes'généralement quelcon
ques de la succession ; q u ’une partie de ces rentes leur a bien été relâ
c h ée ; mais q u e leur m ère, tutrice', habitait loin de la localité où étaient
situés les biens , et ([a elle ne connaissait pas bien la consistance de la
succession mobilière de M. D e stain g, notamment les rentes. E lle a
cru, dit-on, q u 'il n ’ en existait pas d ’autres que celles dont elle fu t mise
en possession. L es requérans ont partagé la m ôme e r r e u r ; et c ’est
seulem ent depuis peu de temps q u ’ ils ont appris q u ’il existait d ’a u tres rejites qui n’avaient pas encore été relâchées, et dont jouit e n c o r e
le sieur A b b é de C heyln c. O n ajoute q ue les cham parts, complans ,
p ercières et autres prestations de cette n a tu r e , constituent de v é
ritables rentes foncières, et ont été mobilisées co m m e elles. Enfin ,
après avoir appliqué leurs prétentions, ou ce q u ’ils nom ment leur
droit aux fonds sur lesquels ils ente nden t a g ir , ils assignent M. de
C h e y lu c pour être condam né à se désister des prestations, redevances
(t percières dues à la succession de M. D estaing; à en restituer les
jouissances induem ent perçues depuis le décès de M m' D esta in g ,
ou 20,000 fr . pour en tenir lie u , e t , e n fin , à rem ettre tous les titres
constitutifs et reconnaissances.
I c i, on oublie des faits essentiels, o u , p our m ieux dire , on veu t
les m éconnaître et 011 c h e rc h e à les travestir.
O n feint de croire q u ’après le décès de M “ * D e stain g; c ’est la
dam e Yialon qui a été mise en possession, e t à q ui on a remis les
�contrats de r e n te , et on dissimule q u ’après son m a r i , et en vertu ,
soit do l ’autorisation d e la dam e Destaing , soit du bail de ferm e par
l e q u e l la dam e Destaing avait c h e rc h é à p ro lo n g e r au delà de sa vie
la jouissance de la famille V ia lo n , c ’est elle q ui a joui des biens, des
im m e u b le s , des p e r c iè r e s , des r e n t e s , jusq ues
à
l'arrangem ent
d e 1 8 1 7 ; q u e c ’est e l l e , au c o n tr a ir e , q u i a remis aux héritiers
Destaing la possession d e ce qui n ’élait pas ou de ce q u ’on a jugé
n ’être pas dans son legs en propriété ; q u ’on ne lui a pas r e m i s , mais
q u ’elle a retenu les contrats de rentes, pendant q u ’elle rem ettait les
p e r c iè r e s ; q u ’e n f in , elle a fait cette transaction en connaissance de
c a u s e , et en se conform ant aux actes passés par son m a r i , où il r e
connaissait q u e les b aux à percières n ’étaient q u ’un simple colonage.,
et les possesseurs, des fermiers. O n feint de p enser, et on ne craint
pas de dire q u e la loi du 18 d é c e m b r e 179 0 avait
m obilisé ces
prestations ; com m e si on pouvait ignorer q u e le législateur a vou lu ,
par un article e x p r è s , se p récautionner contre ce tte fausse interp ré
tation; mais, au moins, on reconnaît form ellem en t, dans cette assigna
tio n , le fait d e la possession des percières par M. D estaing depuis le
juillet »817 , par suite des arrangemens p r is , et cela suffit p our
q u e c e fait important soit et d e m e u r e avéré.
C e n ’est p a s , au surplus, u n e plaisanterie ou u ne ch ose de peu
d ’importance q ue le rfive de ce procès. 11 ne s’agit, ni plus ni moins,*
q u e de d eu x cen t dix-sept œuvres de vignes de 120 toises , q u e les
frères Yialon veu len t prétendre réduites à un droit p u r e m e n t m o
b i li e r , oublié par eux ou par leur m ère , malgré son i m p o r t a n c e , ou
ignoré par elle, q u o iq u ’elle en eû t joui long-tem ps, et son mari avant
e l l e , et q u ’ils en connussent parfaitem ent l’existence et la nature.
C ette d e m a n d e, portée au tribunal d ’Issoire, a été reje té e par ju
g e m e n t contradictoire du 4 février i 83 ( ) , sur lequel la C o u r a main
tenant à statuer. Nous ne faisons pas l’analyse de ses m o tifs; nous
lus transcrivons liü é r a lle m c u t à la suite du précis.
P o u r toute d is c u s s io n , nous nous réduirons à des observations
s o m m a ir e s , puisées dans les faits et dans les lois. N ous les appli-
�—
i5 —
*
q u e r o n s , soit au testament de M. D estain g, soit au traité de 1823.
E t d ’a b o r d , quant au testament., les frères Vialon p réte n d e n t
q u ’il com prenait les percières dans le legs de la p ropriété. C ’est
une e rre ur en droit et en fait.
Dans l’ancien d r o it, elles étaient constam m ent imm eubles. A u s s i ,
sans prétendre q u ’elles fussent m obilières de leur n a tu r e , se bornet-on à dire q u ’elles avaient été mobilisées par les lois nouvelles, spé
cialem ent par l ’art. 1“ du 18 décembre 1790. On ferm e les y e u x sur
l ’art. 3 du titre 5 qui exprime n ettem en t q u ’elles conserveront leur
nature im m o b iliè re , et q u ’elles dem eureront soumises aux m êm e s
p rin cip e s, lois et usages q u e c i- d e v a n t, quant à l ’ordre des suc
cessions, et quant a u x dispositions entre-vifs et testamentaires.
L a disposition d e M. Destaing a été faite sous l’empire de cette
loi ; et sa v o l o n t é , com m e les termes don t il s’est servi p o u r l’ex
p r im e r , ne peuvent être expliqués et entendus q u e dans le sens
q u ’ils avaient alors. C o m m e n t croire, en effet, q u ’en léguant la p ro
priété de son m obilier, M. Destaing ait entendu , ou pu entendre au
tre chose, q u e ce qui était alors reconnu m obilier? C e legs ne p eut
d o n c com p rend re j aux termes d e la l o i , un bien q u ’elle déclarait
im m euble par une disposition expresse.
Q u ’importe q u ’au décès du testa teu r, les d e u x lois des 11 b ru
maire et 12 frimaire an v u eussent été p ro m u lg u é e s; q u ’elles eus
sent déclaré les renies non susceptibles d ’h y p o t h è q u e , et sujettes
seulem en t à un droit m obilier dans l’enregistrem ent des actes ? Estce que cela change l ’é ten due des l e g s , et les bornes q ue le testa
teur avait mises à sa volonté dans le testament de l’an 5 et le codicile de l’an GP Est-ce que ces lois ont ajouté une ligne, un mot, une
seule lettre au testament d e JI. D estain g, aggrandì sa volonté , d é
naturé son intention? On ne l’a pas p e n s é , et on s’est empressé
d'in v oq u e r la loi de ) 790 co m m e le fondem ent de ce système ; c ’est
poilr cela q u ’il s’écro ule par sa base. T o u t ce q u ’on dit 11e seraitil pas, en effet, sans la m oindre valeur, si j\I. Destaing était d é c é d é
le lendemain de son testament, et sous l’empire de la loi de 1790? Sa vo
lonté s’est-elle a g g r a n d ie , parce q u ’une loi postérieure a d o n n é plus
fîa * .
iy • * »
T '
�d ’é ten d u e à l'application du mot m obilier? N’est-ce pas toujours la
■Mi l l - . .
It
*ili
i
.
-, r;
t
volonté, du testateur q u ’il faut co nsidérer? E t alors m ôme q u ’on di
rait q u e le testament n ’est censé fait que du jo u r de la m o r t , il suf
firai^ d ’ajouter la se c o n d e partie d e c e t a x io m e ; c ’e s t-à -d ir e , que
ie testateur est censé avoir persévéré dans sa volonté ju s q u ’au de r
nier jour de sa vie. 11 faut don c toujours en revenir à ce q u ’était
cette volonté au jour où elle a été exprim ée. En n ’y ch angeant rien,
en gardant le silence d e p u i s , le testateur ne l’a ni é t e n d u e , ni aggrandie ; il l ’a seulem en t maintenue telle q u ’elle était.
O n conçoit bien q ue le testament ne prenant effet q u e par la
m o r t , et ses dispositions étant irrévocables ju s q u e -là , elles soient
saisies par la loi du décès, et q u ’elles soient annulées, si c e tte loi ne
les autorise pas, q u o i q u ’elles fussent licites par la loi qui existait au
m om en t de la confection du te s ta m e n t; c ’est la c o n s é q u e n c e na
turelle de ce q u e la disposition était restée révocable et de ce que
le testateur n ’ayant pas fait un usage absolu de sa vo lo n té, ne s’étant
pas lié avant son d é c è s , la loi du m o m en t est la seule qui puisse
régir ses dispositions à cause de la mort.
Mais si la loi du jour où il a testé n ’avait permis de disposer que
d ’une q uo tité
m oindre , et q ue le testateur eût dit : « Je don ne
la q uotité dont la loi me p erm et de disposer, » la loi postérieure qui
viendrait à éten dre la faculté de disposer, n ’étendrait pas p our c e la ,
et de d r o i t , les dispositions déjà fa ite s , à moins q u e le testateur
n ’eû t expressém ent déclaré q u ’il donnait toute la quotité permise
par la l o i , et p a r c e l l e s qui pourraient être prom ulguées plus tard.
D e m ê m e , parce q u ’elle don ne de l’extension à un term e e m p lo y é
par le testateur p our exp rim er sa v o lo n té , elle ne chan ge ni cette
v o l o n t é , ni ses caractères, ni son éte n d u e.
La raison de tout cela naît de c e q u e ces
sortes de cas renfer
m en t une simple question de volonté ; et q u ’au législateur lui-même,
il n’apparlicnt pas d ’aggrandir ou d e t e n d r e la volonté des hommes.
En toutes c h o s e s , dans les testamens com m e dans les c o n v en
tio n s, il faut ap pliqu er ce
p rincipe éternel du droit : V o lu n la t
maxime speclanda est. O r , i c i , la seule circonstance q u e le testa-
�tateur se serait b o rne à léguer son m obilier, sirlTirait, en d r o it, pour
ne pas y com prend re des prestations q ue la loi déclarait im m eubles
lorsque la disposition a été faite ; il n’y aurait pas besoin d e r e c h e r
c h e r l’intention.
M a is ,'e n fa it, on peut ajouter c e qui résulte du testament sur |a
manifestation d ’intention , qui dem eurera claire et sans é q u iv o q u e .
M. Destaing lègue à son épouse ,
i ° L a jouissance de tous ses b i e n s , im m eubles et con tra ts, mai
s o n s , etc. ;
2° L a propriété de ses m eubles, et d e ’ tout ce qui sort nature de
m obilier.
. .
. .:
' f•
E v id e m m e n t, il ne léguait q u e ce q u i , à ce jo u r-là, aux ternies
d e la l o i , co m m e dans l ’intelligence com m un e des h om m es, sortait
nature de mobilier.
E videm m en t e n c o r e , le m o l contrats acco lé à celui im m euble, et
mis en antithèse du mot m o b ilier, dém ontre q u ’il n’entendait ^lé
gu e r q u e l ’usufruit de ce* q u ’on nom m ail les p erciires, m êm e en ap
p liq u a n t ce m ot aux im m eubles eu x-m êm es.
On eût pu peut-être tr o u v e r , dans ces ex p ression s, un sujet «Iî*
contester l ’applicption du
legs e n propriété à tout ce
qui était
contrats, q u o iq u e les uns pussent être mobiliers. C ’eût été une
q u e s tio n ; mais les héritiers de M, Destaing n’ont rien voulu r é
clam er de tout ce qui sortait nature de mobilier. Serait-ce une rai
son p our appliquer la disposition à des contrats qui auraient été im
m eub les par la disposition de
la loi au m om en t où le testateur
a exprim é sa volonté? p our lui faire don n er des im m eubles quand
il n ’a voulu don ner q u e du m obilier et d ém e m b rer ainsi n o ta b le
m e n t sa propriété foncière ju s q u ’à la priver de vigne.«; dans un p a v s
vignoble? Il y a des c a n to n s , en e f f e t , où la majeure partie des vi
gnes des grandes propriétés sont tenues en percjère , et où on ne
.considère pas moins c o m m e une partie importante de la propriété.
Nous n'aurions besoin que de ce seul m oyen où nouSi s u p f o iSons q u e les purcières n ’étaient q ue 4« simples prestations ; mais
était-ce là leur caractère? Fst-il d o n c vrai q ue les preneurs à p c i »•
*
‘ *
k
�cière étaient investis de la p r o p r i é t é , sans q u ’on pût les dépouiller
des i mmeubl es autrement q<ie par une rétrocèssiôn o u ' u n e résolu
tion judi ci ai re? Nous croyons e nc or e avoir le droit dé d i r é * q u è ceserait line e rre ur .
.
.nuiiir.Jm
1 i° Il n ’y a point de concession p e r p é t u e l l e ; le’^ te’rràes'de l ’acte
ne la portent pas. “
lu: f> noiJi..
a" Elle ne se trouve pas plus dans l ’intention ; le bailleur , ne di
sant rien'qui le dépouille d e (^on titré de propriétaire, s e' réserve, au
cont raire, le droit de reprendre le fonds sans autre form é de procès,
s’il trouve q u ’on né le cultive pas biën. Cette r é s er ve ' n’est é vi de m
ment pas résolutoi re; elle ne pourrait Être considérée c o m m e ' t e l l e '
q u ’autant q u ’elle aurait été iriàérée c o m m e modification à :un délais
sement ou bail perpét uel 1; mais, s é pa ré e ’de cette c o n v e n t i o n , elle
est une véritable retenue de la propriété.*
!
m ‘ib .
t
3 ° T o u t le monde a r eco nnu q u ’en e f f e t , les b au x n ’emportaient
q n ’ffu simple'colonage.
•
. -
■
D ’a b o r d , le - sieur Yialon , père des appelaris , q u i , en ’a c c e p t a n t ,
pour M m' D e s ta in g , la ratification du b a i l ' d è ' i 782 , l’a qualifié deux
foi.-! bail à colonage ;
, v' , |i
'i "M
E ns ui t e, les détenteurs qui. ont a cc e pt é cette* qualification et sc
•Æont reconnus de simples possesseurs
prébaires';" reconnaissance
q u ’ils ont pleinement confirmée et e x é c u t é e , vis-à-vis 31. T è i l h a r d ,
après la vente de 181 q ;
r ’
!
-
,
, '
Et aussi, dans cette ratification de i 8 i o , e t e ommë lune 'c onf eé qiKMice de tous les faits p ré exi st ans , le sieur Y i a l o n , potir la'dam e
D e sta in g , a-t-il encore reconnu q u e l es' pe rci èr cs ne revenaient à
M “ * Destaing que dans sa qualité de légataire
en
usufruit?
E t , e n f in , suivant toutes ces tradi ti ons, la da me Yjalrin , après
avoir accepté le titre d ’usufruit, a r e m i s , en 1 8 1 7 , à l’héritier D e s
taing , et la possession dès p e r c i è r e s , et tout ou partie dôsMitres
q u ’elle avait en son pouvoir. L c ^ a p p e l a n s d e m a nd e n t
a u j o u r d ’h u i
q u ’on leur remette ces litres, et q u ’on leur restitue Ici jiiuissnnccs
depuis le deets de il/” ' D e sta in g , ( s a u f sans doute celles de 1 81G à
1 8 1 7 , q u ’ils se sont r és er vé e se n 1823,)
preuve
évidente q u ’cïi 1 8 1 7 ,
�—
19
—
ils ont remis c l la possession el les litres des percières q u ’ils avaient
gardés jusques-Ià par suite du bail de ferm e fait au sieur Yialon. Ce
n ’t'st donc pas'par ign o ran ce, mais par une volonté r é flé c h ie , vo
lonté qn i'J'd’a ille u r s , était conform e «Via lo i, aux actes el à tous les
p r é c é d e n s ; parce q u ’alors, personne de c eu x qui connaissaient la
pensee "de M. D e s la in g , ne cherchait à la travestir. A c e t égard , ¡1
est facile d ’apercevoir q u e , si les sieurs Yialon étaient alors trop
jeu n es-p ou rla connaître par e u x-m ê m e s, ils se m éprennent aujour
d'hui sur les faits com m e sur les a c te s ; q u ’e irvoulant les expliquer
autreme/it q u e n ’ont fait leur père en 18 10, et leur m ère, se portant
forte pour eu x-et garantissant leur fa it, e n 11 S i 7 et en 1823, ils con
treviennent à des actes q u e leur m ère a religieusem ent respectés
pendant sa vie.
Il
■
!
'
-i
résulte donc de tout cela que le testament n ’attribuait pas à. la
daino'D estaingi la propriété des percières. V oyons si les enfans Y ia lon seront plus h eureu x sous un autre rapport. 1 ’
1
ik >
n -L e traité de t 8 a 3 , disent-ils, nous attribue toutes les rentes g éné
ralement q uelconques. O r , à cette é p o q u e , les percières n ’étaient
plus q u e des rentes mobilisées par les lois. Elles nous appartiennent
donc , et nous ne faisons q u e dem ander ^exécution de ce traité.
Q u a n d on n’examinerajt iqqe les termes de l’a c t e , c e lte préten
tion serait inadmissible.
u
11
,
j
lli;l
■
V
L ’actülne fait q u e ratifier le testamentaire testament n é donnait
q u e le mobilier ; le traité n ’em pôrte aucune attribution nouvelle. Il
n ’y a v a i t , sur cette propriété des p e r c iè r e s , aucune question élevee.
Les parties 11e traitaient pas et n ’avaient pas à t r a i t e r là-dessus , et
les transactions sc renferment glatis leur o b je t;... elles ne règlent que
Us (li/férens qui s'y trouvent compris* (»Art. 20/^8, 20/19-)
1
Mais il faut encore appliquer ici le principoique , dans les con v en
tion s, il faut plutôt rechercher, la commune intention des parties plu~k
tôt que s ’arrêter au sens littéral des mots. (A r t. 1 1 56 . ) O r
c ’esl ici
q ue la; véi’ité rcss'ort do Facto et de toutes ses parties. no! -.ut;b .1:1
JJ’unc p a rt, 011 stipule!que «les rentes appartiendront aux enfans
Yialon, et ils en retiennent les titres.' - >1 'u n i ^/irh
(! ,( >
�De l'a u tre, ou annule le bail <le ferme fait à Yialon. Ou applique
cette résiliation aux percières
qui élaieu l comprises dans le bail
avec les autres immeubles. O a reconnaît q u e le .sieur d e C b e y ln c
les possédait, depuis le aü juillet 1 8 1 7 , par suite «ielia remise q u ’on
lui en availfaite, et on stipule une clause expresse pour ne pas resti
tuer les jouissances perçues, par AI“ * Y ia lo n , de 1 8 1 6 à 1 8 1 7 . Ainsi,
on fait le ch oix des contrats d e simple rente p eur les retenir, et des
baux à p ercière p o ur les remettre, lit on voudrait que le m o l renies
oftt été appliqué aux p e r c iè r e s ! Bien p lu s, on fait l’acte a p r è s \ ans
de c e lte remise, ci,, d eu x ans après q u e , par une c o n s é q u e n ce de ce
fait, le sieur de C h e y lu c avait vendu ces d e u x cent dix-sep t œuvres
de vigne au sieur T h e ü h a r d j a vec p leiu e garantie , 'n o n -seu le m e n t
p o ur la part qui le c o n c e r n a it , mais e n core pour celles d e ses c o h é
ritiers
et o n iv u u d r a it, dans cet a c le m ê m e , puiser le droit de les
r é c l a m e r l O n p ro m et fo rm ellem en t d e ne plus se r e c h e r c h e r , et
on se serait réservé le p rocès le plus désastreux 1 D eux cen t dix-sep t
œ uvres d e vigne possédées par des tie rs, vendues de b o n n e foi en
V ertu
de la remise de 1 8 1 7 , et de la conviction c om m u n e q u ’elles
n ’étaient pas lé g u é e s ,
parce
q u ’elles constituaient une p ropriété
im m o b iliè re ; a o ,o o o fr. d e ite s lilu lio n s d e jo u issa n ce s; la garantie
non-seulem ent p e r so n n e lle , mais s ’appliquant à la part des autres
h éritiers; il n ’en fallait pas tant pour m en acer la fortune entière du
sieur do C b e y ln c ! E t on oserait dire q u ’o n s’esl réservé tout cela
co ntre l u i , en prom ettant q u e toutes euntestations qui ont amené la.
transaction seraient ête,intc$ <t am orties!
à
De d e u x choses l ’une : ou il u ’y avait pas d e conlcstalion là-des
s u s , con n u e cela e s t.é v id e u l, et la transaction ne s ’y applique p a s ,
car elle ne transmet r i e n , à nouveau l i t r e ,. au delà de c e q u i résul
tait du testament ; ou il y avait c o n te s ta tio n , e t elle a disparu sans
retou r d evan t c e lt e clause et la rem ise volontaire d e )a possession
au sieur d e C h e y lu c ,
E l, dans tous lesicas, c e l l e remise a été faite et ob ligée d ’après les
termes du te sta m en t* la stipulation des actes e t la reconnaissance
de tout le m onde dans tous les temps.
'
�N ’est-il pas, d ’ailleurs, évident, (iomme n o u i l ’a v o n s d îl, q u e le traité
d e i8 u 3 se référant au x arrangement p r is , ne faisant q u e constater
par écrit les bases arrêtées en 1 8 1 7 , reconnaissent n ettem en t q u e la
remise en possession des biens de l’héritier t) e s t a in g , dans lés p e r c iè r e s , avait été effectu ée' te a 5 ju ille t
1 8 17 , et,
e n fin , la vente
d e ces percières en 18 19 n ’ayant été q u e la conséquericè de ces ba
ses arrêtées, de ces arrangemens pris, de cette rethise en possession , cette
v e n te est
désormais inséparable du traité de i 8 a 3 , qui n ’est q u e la rela
tion écrite de tous ces faits? N ’en résulte-t-il pas l’impossibilité de
p r é te n d r e , h moins d ’aveuglem ent et sans une souveraine injustice ,
à un droit q ui serait l’ànnulation de cette vente et la désorganisation
d e toutes les conventions d e 18 17 et ! &2 3 ?
*
" T o u t cela , au reste , a été la c o n s é q u e n ce nécessaire d e ce q u e ,
dans la pensée de tous, les baux à p ercière n ’étaient q u ’un colonage,
les détenteurs de simples ferm iers, et q u ’à c e t é g a r d , la dam e D cstniug h ’était q u e légataire en u su fru it? C e n ’est pas nous qui disons
cela ; c ’est le dire, c ’est la reconnaissance de tous les intéressés, de
la dame Destairtg c o m m e du sieur Vialon, d e la dame Vialon com m e
des détenteurs. E crite dans tous les a c t e s , n ’a-t-elle pas dom iné et
dû dom iner dans le traité de 18 2 3 ? N ’e st-c e pas e l l e , e n f in , qui
doit nous d on n er la mesure du sens et de l’éten due q u e les parties
o n t imprimé dans cet acte au m ot ren ies? Il est don c clair q u e si la
p rétention des enfans Vialon avait q u e lq u e apparence de raison en
d r o i t . elle ne serait pas moins injuste et repoiis$ée par les faits ;
mais la loi n ’est pas moins expresse , et aussi la dame Vialon , p en
dant sa v i e , et ses e n fa n s, après sa m o r t , ont-ils long-temps res
p ecté ce traité de 1823. Alors m êm e q u ’il y aurait doute, il faudrait l'in
terpréter contre
C elu i
'(ni a stipulé, et en faveur de ¿eliii qui s’est obligé,
inrtis tous douteSdisparaissent devant les faits q u e nous Venons de par
courir et la stipulation du-traité.
■i '* '■
-
Et com m ent leur droite r a is o n / c o m m e n t un sentiment de justice
n’ont-ils pas dit aux enfant Violon q u e o'étiiit sur la foi du e à ce traité
<>t au t e s ta m e n t, entendu par tout le m onde daus le sens d ’un simple
u su fru it, q u e le sieur tld Cheyluc. avait vendu les percières et promis la
g ara n tie? C o m m e n t n ’oat*il^ pas rélléchi q u ’ils sont héritiers de
�—
22
—
leur m è r e , et q u e leur m ère s’est portée forte p our e u x? C om m ent
n ’ont-ils pas frémi dil p rocès interm inable qui sprait la suite de leur
dem a n d e si on pouvait l ’accu eillir? Ils ne veulent lire, dans le traité
de i 8 2 3 , q u e j ’arlicle 4 qui est relatif à l’attribution des rentes. Ils
ferm ent les y e u x .su r .tout le r e s te ; sur l ’article q ui résilie le bail
c om p renant les p ercières ; sur celui qui les autorise à re ten ir les
jouissances d e i S i 6 et 1 8 1 7 ; sur celui qui reconnaît q u e , par suite
d e cotte annu lation, les p erciè re sjo n t été remises au sieur de C iieyluc le 25 juillet 1 8 1 7 , fait q u ’ils reconnaissent e n core dans leur
assignation? Ils ne s’o c c u p e n t pas davantage des d eu x derniers arti
cles du traité ;
•
4
¡'
D e l’article 12 qui déclare toutes contestations éteintes et amor
ti e s ; ce qui se rapporterait à la r< mise des percières com m e à la re
ten u e des c o n tr a ts ,, lesquelles sont e xp ressém ent stipulées dans les
articles précéd ons ;
lit de l ’arlicle i 3 q u i , en cas de réclamation nouvelle , autorise
le défe n d e u r à de m a n d er la nullité du tra ité , et rem et les parties
dans tous leurs droits. L e ( sieur A b b é de C h e y lu c n ’oubliera pas
d ’user de cet article ; et, si besoin est, il prendra des conclusions sub
sidiaires. Nous verrons alors si M. de C h e y lu c devait les 2,000 fr. q u ’il
a d o n n é s ; si la dam e Destaing devait co n tr ib u e r aux d e t le s , rapporler
le prix des im m eubles q u ’elle avait vendus sans titre com m e sans
droit, rendre les jouissances de 1 8 1 6 et 1 8 1 7 ; si l e s r e n t e s l u i a p a i t e na ien t, e tc ., etc. L a dem a n d e n ’aurait donc réellem en t, pour résul
tat, q u e «le ressusciter toutes les autres p aiiie^ du procès, et d ’ouvrir
un litige interminable q u e la transaction
devait
irrévocablem ent
te rm in e r; car c ’était là son u n iq u e objet. Nous n ’en dirons pas d a
v a n ta g e , et nous nous b ornerons à d o n n e r le texte du jugem ent. Il
n ’a pas embrassé toutes les questions de la c a u s e , parce q u e le ma
gistrat se b o rn e à é n o n c e r les motifs qui lui paraissent justifier sa
décision. T o u t en nous y r é f é r a n t , nous avons dû , en C o u r s o u v e
raine , présenter, en a p e r ç u , tous les m oyen s qui militent en faveur
de l’intimée.
M* ni: V I S S A C , avocat;
M* V IÎV S S E T , avoué-licencié.
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a3 -
'"-' JUGEMENT.' -,
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' i> m I
« Attendu q u e , par ses testament et codicile en date des q u a
torze ventôse an c in q , et p rem ier complémentaire^ an s i x , G uil
laume D e s t a i n s , instituant la dame M ouricaut des Bessières,
fem m e
sa
légalaire de l’usufruit de to u s s e s b ie n s , n ’a disposé, en
sa fa v e u r , q u e d e ses m eubles en toute propriété,^
^ „
» Attendu q u ’a la date du testament , J e s percières q ui font l ’o b iet du litige étaient im m eubles de leur n a t u r e , et ne faisaient pas
>
1
‘ ’
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lu ^
*1
partie, par c o n s é q u e n t, de la disposition en propriété ; . . .
IU
*
1
^
^'
» Q u e , si la loi de brum aire an sept a mobilisé les percières dans
l ’intervalle du te stam en t, à l ’ép oq u e du décès du te sta te u r, arrivé
en frimaire an n e u f, il n ’est pas vrai de dire q u e la disposition ait
c h an gé de n a tu re , et q u e la loi ait convertie en m eub le ce qui n ’é
tait q u ’iinmeuble' dans la pensée du te stateur, et dans la langue
qui exprimait alors sa p e n s é e , parce q ue , p our a rr iv e r ^ cette c o n
séq u e n ce , il faudrait rayer la date du testament q ui, cependant,
q u o iq u e o lo g r a p h e , sous la législation antérieure au C o d e , com m e
sous le C o d e lu i - m ê m e , n ’était pas seulem ent u n .a c t e sous seingp r iv é , mais un acte solennel qui faisait f o i ’de sa d a t e , et érigeait
le testateur e n ,o fficie r p u b lic , pour l’investir du b én éfice de l'au
thenticité, parce q u e le testament est l ’acte de la volonté d ’une seule
p e r so n n e , qui peut le ch an ger à ch aq u e in sta n t, et qui ne donne
«les droits aux tiers q u ’à partir de son d é c è s ;
»
Parce
q u ’il faut d is tin g u e r , dans un te sta m e n t, le cas où l ’on
doit consulter seulem ent la loi du d é c è s , pour les choses, par e x em
p le, q u e le législateur a pu faire sortir du domaine privé et ren
dre inaliénables à sa v o lo n té , com m e un m a jo r a i, ou une qualité
q u ’il a pu réserver, dans un intérêt de morale p u b l iq u e , p o u r sa
voir si le testateur a respecté ou transgressé les prescriptions de la
loi ; s’il n ’y a pas fait fraude , des clauses qui tiennent seulem en t à
la p r é f é r e n c e , à la désignation des objets d o n n é s , i lm le u t io u , au
uv
�—
2\ -
m ode de manifestation de sa volonté pour lesq u elles le testaltMir est
sou v era in , et qui ne p o u r r a ie n t, sans anachronisme, se référer à la
loi du décès ;
» P a rc e q u e le lé gisla te u r, com m e dans l ’espèce , aurait pu crtnv e r t i r , pour l’a v e n ir , ce qui était im m eub les en
m e u b l e s , sans
contraindre la volonté du testateur q u i , en ne ch an geant rien à soit
t e s ta m e n t, est censé ivoir persévéré dans la m ôme volonté jusqu'il
sa m o r t , sans q u é Io n pût in d n i r e , ainsi q u e l’enseigne" T o u l l i e r ,
tom e 5 , n8 6 1 1 , un ch an ge m e n t d e volonté des é vé n e m en s inter
m é d ia ir e s , 'puisqu’il n'a rien ch an gé dès q u ’il était libre d e le faire ;
parce q u ’il est de principe, en m atière d ’interprétation, que la preuve
des dispositions des dernières volontés doit se tirer d e l’acte m ême
qui les r e n fe r m e : E x ipsomet testamento non aliundè ; et q u e si on
écarte l’intention é c r i t e , il ne reste plus d ’é lé m e n s à l’interprétation;
’» Kn ce q ui to u ch e la transaction du 4 fé v rie r 182.5 ;
1
» A ttendu que , si l’article q uatre de la transaction stipule que
toutes les rentes g én éralem en t q u e lc o n q u e s sont réputées faire par
tie du legs universel fait à la dam e D estain g, par le testament de
^an 6 , q u e , de cette cla u se, il sem ble ré su lte r, au p rem ier a p e rç u ,
qu'on a entendu c o m p r e n d r e , non -seulem en t les ren ies p roprem ent
dites, consistant en prestations, en argent, oit en d e n rée s d une q u o
tité d éterm in ée , mais en c o r e dans une part éven tu e lle des fruits ,
c o m m e dans 'les baux à p ercières don t il s ’agit j si le m o t r e n te ’,
dans la langue ordinaire du d r o it , embrasse toutes les espèces cidessus é n o n c é e s , on ne p eut se refuser d e reco nnaître q u e le lé
gislateur n’ait attaché q u e lq u e différence entre les rentes foncières
et les champurts où percières, p uisq ue, la loi du 8 d é c e m b r e 1 7 9 0 ,
après avoir déclaré raclietables toutes les rentes fo n c iè re s d e q u e l
q u e esp èce (¡a’elles soient, ajoute, les cham parts d e toute e sp èce , et
«h* toutes d é n o m in a tio n s , le seront é g a l e m e n t , on peut d o u te r que
les parties contractantes dans le traité du 4 février i 8 3 3 , aient en
tendu les confondre dyns l’expressirtti g é n é riq u e de rente, au moins
suffisamment p o ur être autorisé ii r e c h e r c h e r si c e tte stipulation peut
se conciliet* avec les autres clatrses du c o n t r a t , d e
ner à ch acun e le ¡»eus q ui résulte de l’acte entier.
m anière à don
�» El d ’a b o rd . quels étaient les griefs sur lesquels les parties en teridîviciit transiger? On reprochait à la clame Destaing d ’avoir passé
des baux contraires aux intérêts des héritiers de son mari. S u r ce
chef, la transaction dispose :
»1 A r ticle premier. L e s b aux sont résiliés; les héritiers Vialon re
tiendront , entre leurs mains , le prix du bail à ferm e j ou des jouis
sances q u ’ils ont laites desdits biens de B ergonn e et G in ia t, depuis
le décès de la veuve Destaing ju sq u ’à l ’é p o q u e où les héritiers Destaiiiy ont été mis eu possession ; les. héritiers Destaing ne pourrout
rien réclam er à cet égard. Q u e l l e 'e s t la conséquence, q u ’il ia u t.cn
tirer? C ’est que les héritiers Destaing ont été m is e n possession du
consentem ent des en fans Vialon ou de leurs rep résentan s, en 18 17 ,
date reçounue ; que tous les fru its, depuis cette é p o q u e , leur ont
appartenu et leur appartiendront à l’av e n ir; q u ’il ne s’agissait plus
q u e de traiter sur la valeur du b a i l , qui se trouvera résolu m o y e n
nant l’ ahandou des jouissances , ce q ui constitue la compensation
d e l à transaction ; e t , com m e les percières faisaient partie du bail
d e s domaines «le Bergonne et G iniut, q u ’il n ’a été lien réservé à
cet é g a r d , elles font nécessairement partie des jouissances et d e
vienn ent l’a cc e s s o ire 'd e la propriété dont, la mise en possession a
été consentie en 1 8 1 7 , et consacrée en 18 23 ; cette clause serait
d o n c inconciliable avec l ’article 4 * 1 ° la transaction , p u i s q u e , par
celui-rci , les héritiers Vialon deviendraien t propriétaires des per
cières q u ’ils r e c o n n a i s s e n t im plicitem ent 11e pas leur appartenir par
l’a r tic le p re m ie r; e t , dans tous les c as, le b ut de la transaction
n ’aurait pas été r e m p l i , p uisq u ’elle n ’aurait pas statué sur les arréra
ges alors encourus et réclamés aujourd’h u i , et n ’aurait pas éteint le
p rocès ;
» A ttendu q u ’il est de principe q u e l’on doit r e c h e r c h e r , dans
les c o n v e n tio n s ,
quelle a été la com m une intention des parties
plutôt q ue d e s ’arrêter au sens littéral des te r m e s ;
>
Q u ’il est c o n s ta n t, en fait, q u e , depuis 1 8 1 9 , l ’héritier D es-
tiiing avait vendu au sieur Tcilh a rd les percières dont s’a g it; q u ’o n
ne peut pasjjÿiipposcï qti’ou 182J ,■il. eût consenti à faire l’abandon
�d u n e chose q u ’il ne pouvait jn s livrer , et qui l ’exposait à des dn m m ages-intérèts considérables ; q ue , de la part des enfans ^ ialon . il
est inconcevable q ue , s’ils avaient la conviction q u e l’art, do traité
pouvait atteindre les percières qui font l’ob jet du litige , ils aient
attendu q uin ze ans avant de form er leur dem ande ; q u ’il est p l u s
raisonnable
cès
et
de
penser ,
q u ’il résulte
existait d ’autres
de
du
m om ent q u ’il
l’exploit
introductif
renies an m om en t
fixer définitivem ent
le sort de
est
avoué au
pro
d ’instance ,
q u ’il
du p r o c è s ;
que
c ’est pour
ces rentes q u ’est intervenu l’ar
ticle q uatre du traité ; q u e , s’ils n’avaient pas alors connaissance de
l’existence des p e r c iè r e s , ainsi q u ’ils le s o u tie n n e n t, c e q ui n ’est
pas p r o b a b l e , p u isq u ’ils avaient joui par eux ou leur re p ré s e n ta n t,
antérieurem ent à 1 8 1 7 , é p o q u e de l’a b a n d o n , ils c o n v ie n n e n t im
p licitem ent q u ’elles n ’ont pas été com prises dans la transaction.
» Q u ’à la v é r i t é , l ’art. 4 du traité semble plutôt consacrer 1111
principe dont les c o n sé q u e n ces seraient g é n é ra le s , en reconnaissant
q u e toutes les rentes généralem ent q u e lc o n q u e s font partie du m o
b i l i e r , q u e faire l ’abandon d ’un objet particulier et restreint; mais
on ne doit pas supposer q u e le sieur de C h e y lu c aurait consenti l'ad
mission de ce principe , si les percières avaient été réclam ées à cette
é p o q u e ; q u e , d ’ailleurs, la transaction constituant un contrat c o m
muta tif, il est évident q u e , si les enfans Yialon ne connaissaient pas
alors ies p e r c iè r e s , ainsi q u ’ils l’ont s o u te n u , ils ne don naient rien
en compensation.
•
A t te n d u , d ’ailleurs, q u e , q u e lq u e
générales q u e soient les
clauses d ’une transaction, elles doivent se renferm er dans l’objet
sur lequel les parties ont en te n d u traiter.
» Q u e , s’il résulte de l’article prem ier q u e les héritiers Dcstaing
ont été im plicitem ent Reconnus propriétaires des p e r c iè r e s , l ’arti
cle quatre n ’a pas pu abroger l’article p r e m ie r ; q u e , si l ’on traitait,
dans l’ignorance de l’existence de ces p e r c iè r e s , la transaction nu
peut pas être o p p o s é e ; q u ’il faut se rep orte r alors à la loi du testa
m ent ;
» lit a tte n d u , sous ce point de v u e , q u ’il a été dém ontré q u e lo
�2
7
testateur, en disposant du m obilier, n ’avait pu c o m p re n d re les p ercières q u i , à cette é p o q u e , étaient imm obilières de le u r nature ;
» L e tribunal déclare les d e m andeu rs, parties de G a illa rd , non re cevables et mal fondés dans leur dem ande ;
» Et attendu q u ’en excipant de la transaction de 1 8 2 3 , c ’est par
le u r faute q u e la formalité de l ’enregistrem ent est d e v e n u e n é c e s
saire , les condam ne en tous les d é p e n s , dans lesquels sera com
pris le montant de l’enregistrem ent dudit acte q u e le tribunal alloue
à la partie de P ichot à titre de dom m ages-intérèts »
R i o m . — I m p r im e r ie de E . LEBOYER
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vallery-Dessauret de Cheyluc. 1839?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Veysset
Subject
The topic of the resource
percière
testaments
successions
vin
bail à ferme
rentes
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Pierre Vallery-Dessauret De Cheyluc, intimé ; contre les frères Vialon, appelans de jugement rendu par le tribunal d'Issoire, le 4 février 1839. [suivi de] Jugement.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Loi. : 5. les dispositions testamentaires doivent-elles être régies et interprétées, d’une manière absolue, par les lois en vigueur au décès du testateur, ou seulement au cas où la volonté de celui-ci peut donner lieu à interprétation, et n’a pas été clairement et formellement exprimée ? Percière. : 4. quels sont la nature et les effets des concessions de terrain à titre de champart, percière, complant, &c? emportent-elles, de la part du concédant, la propriété des immeubles en faveur du tenancier, ou, au contraire, leur demeure-elle réservée ?
5. le sieur Destaing en faisant don à sa femme, par testament, de l’usufruit de tous ses biens immeubles, y avait-il compris la jouissance de ses percière, qui, d’après la législation en vigueur à cette époque, étaient rangées dans la classe des biens immeubles ? ou, au contraire, en lui léguant la propriété de tous ses meubles meublans, et de tout ce qui sortait nature de mobilier, lui a-t-il donné la propriété de ses rentes foncières, percière et champart, dès que par les lois des 1er 9bre à 11 x bre 1798, antérieures au décès du testateur, ces redevances avaient été mobilisées ? de ce que le testateur, qui ne pouvait ignorer le changement intervenu dans le classement des percière et champarts, n’a fait aucune disposition nouvelle pour convertir en don de propriété ce qui n’était, dans le principe, qu’une attribution d’usufruit, ne s’ensuit-il pas qu’il a persévéré dans sa volonté jusqu’à son décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Leboyer (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1839
1782-1839
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2827
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2828
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53583/BCU_Factums_G2827.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bergonne (63036)
Gignat (63166)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bail
bail à ferme
Percière
rentes
Successions
testaments
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53582/BCU_Factums_G2826.pdf
8a0a32ceaf510c73b9c2fde591074fe1
PDF Text
Text
PRÉCIS
Pour sieur IM B E R T , ancien Avoué à la
Cour royale de Riom , intimé;
CONTRE
M. ROCHETTE, Avocat, appelant.
9
> ^ Ses j
QUESTION A JUGER.
L ’ a c q u i t t e m e n t d ’u n e r e n t e
e st-c e
la
même c h o s e q u e
s o n rem
b o u r s e m e n t ? N’y A-T-IL PA S, AU CONTRAIRE, OPPOSITION DANS LES
T E RMES ET DANS LES ID ÉES?
F A IT ,
I l y a vingt-deux ans que M. Rochette m ’a vendu une maison, à
la c h arge, entre plusieurs autres, d ’ acquitter a n n u e l l e m e n t une
rente de
35o fr.
au principal de 7,000 fr . ;
Cela veut-il dire que M. Rochette aura le droit de me forcer à
rembourser cette rente, si je l’acquitte exactement tous les ans?
I l faut con venir, au contraire , que rien ne peut ê tre plus diamé
tralement opposé au contrat q u ’il m’a consenti, ainsi que l ’a décidé
le jugement dont est appel.
Il serait superflu de savoir par quels moyens M. Rochette est par
venu à se procurer une grosse de consultations qu’il a fait tomber
c o mme une pluie autour de m o i, au moment de l ’au d ien ce, sans
que j’en aie pu recevoir une seule gou tte , ce qui m ’a réduit à la né
cessité d ’en emprunter un exemplaire pour y répondre.
Mais il est curieux et mê me nécessaire de rechercher par quelle
voie M. Rochette prétend arriver à faire infirmer le jugement.
La maison que je vous ai ven d u e, me dit-il, n’était pas à moi. J e
vous ai bien prévenu q u ’elle était à ma fem m e, puisque,je vendais
en vertu de mon contrat de mariage. Ce contrat me donnait bien
�pouvoir de vend re, mais k la charge d ’un emploi en fonds certains,
ou en acquittement des rentes dont les biens de ma femme étaient
grevés.
O r , selon mon dictionnaire,
à m o i, vendre pour acquitter une
rente, cela veut dire pour la rembourser.
J ’ai donc été infidèle au mandat que j’avais reçu de ma fe m m e ,
en vous chargeant seulement d ’acquitter la rente annuellement ; et,
comme tout ce que j ’ai pu faire à l’encontre du mandat est radi
calement n u l , il s’ensuit que vous devez non pas seulement acquit
ter la r e n t e , mais la rembourser.
Cela est d ’autant plus nécessaire que le créancier de la rente ,
qui avait une hypothèque générale, a pris une inscription sur le
bien de Yinzelles que j ’ai aussi vendu , et l’acquéreur relient sur le
prix la somme de 7,000 fr. à cause de cette inscription, ce qui pa
ralyse dans mes mains l’emploi que je voulais faire de celte somme.
Il faut donc que le sieur Imbert me rapporte .main-levée de cette
inscription , ou q u ’il rembourse la re n te , ou enfin q u ’il déguer
pisse la maison que je lui ai vendue.
r
Telle est, en substance, l’analyse des moyens employés par le sieur
R o ch e lle , soit dans son Mémoire, soit dans ses nombreuses Consul
tations.
DISCUSSION.
Pour y répondre, il ne faut ôlre ni d o cteu r, ni avocat ; il ne faut
invoquer ni le Droit rom ain, ni les com m entateurs; il ne faut con
naître ni la Coutume, ni la jurisprudence ; il ne faut faire usage que
du simple bon sens et de la raison, et de la connaissance des termes
du langage ordinaire.
Q u’en ten d -o n , que faut-il entendre par
l’acquittement d’une
rente?
E t , d ’ab o rd , q u ’est-ce q u ’une rente?
Une renie e s t , dans le langage ordinaire comme aux termes des
lo is, une redevance 011 prestation périodique. On l ' a c q ui t te exacte
ment quand 011 la sert
l’échéance de chaque ternie , sans la lais
ser tomber en arrérages. L a rente représenle les fruits naturels ou
revenus d ’un fonds, ou bien les fruits civils ou intérêts d ’une somme
pécuniaire
�11 est ¿vid en t, d ’après c e la , que M. R o ch elle voudrait faire
prendre, pour la rente, le principal dont la renie n ’est que le pro
duit.
<•-
Ainsi, l'acquittement d ’une rente n ’est autre chose que le paye
ment oü service du produit d’ un sort principal.
L e remboursement, au contraire, est le payement de ce prin
cipal lui-môme. L e remboursement anéantit donc la rente que l’ac
quittement entretient.
Il y a donc opposition et non synonymie dans les termes d’acquit
tement et de remboursement quand il s’agit d ’une rente.
Que M. R o ch elle cesse donc de vouloir se montrer plus injuste
et plus méchant qu’il ne l’a élé réellement, quand il veut se pré
s e n t e r aujourd’hui comme infidèle au mandat q u ’il avait reçu de sa
femme dans son contrat de mariage ; q u ’il cesse de dire , avec
M. Yazeille ( page
3 de
la Consultation ) q u ’il a fait avec moi une
stipulation irréfléchie, absurde, et en opposition avec la précédente, car
cela ne lui f erait pas honneur. Qu’il ne di se pl us, avec SI. Pardessus
ÎPaoe
7
Consultation) que la rente q u ’il m’a consentie répugne
évidemment au bon sens et à la ju s tic e ; je répugnerais moi-môme à
lui faire une semblable imputation.
Non , il avait parfaitement compris et exécuté son mandat quand
il m’avait chargé d ’acquitter attMfW/emcflf la rente due par sa fem m e ;
e t c ’est b ie n assez q u ’après celte explication, qui était nécessaire
ment renfermée dans les termes du m a n d a t, il ait eu le courage de
vouloir me contraindre au remboursement , quand il sail bien q u e ,
à cette condition , je n’aurais jamais acheté.
Q u’il ne craigne pas de se montrer infidèle au contrai q u ’il a passé
avec m oi, cela se voit tous les jours au palais, et tous les jours on y
fait d ro it; mais q u e , pour réussir dans celte téméraire entreprise,
il ne craigne pas de se présenter lui-même comme violateur de son
propre contrat de m ariage, et q u e , pour c e la , il veuille fausser les
termes de notre langue , faire déclarer, en justice r é g lé e , que rem
bourser une r e n te , c’est-à-dire faire qu’il n’y ait plus de redevance
à l’avenir, c'est la même chose que servir ou acquitter cette rede
vance périodiquement, c’est trop f o r t , puisque c ’est insulter à la
raison jusque dans son sanctuaire.
M a is, dit M. R ochelle , celte rente que j ’ai chargé le sieur Im-
�4
bert d ’a q u itter annuellem ent, je n’ai pas s u ce q u e je disais ni ce
qu e je faisais. C e n ’était pas une rente., c ’était une obligation pure
et simple dont le capital est exigible à la volonté du créancier.
A la bonne heure ! S i è non vero , ben trovato.
Mais ce créancier , s'il lui était dû un capital , pourquoi ne l ’a-til jamais dem andé? Pourquoi s'est-il con ten té,
3 o an s,
pendant plus de
de recevoir, Comme r e n t e , une redevance annuelle? En
attendant q u ’il exige le principal, pourquoi v o u s , M. R o ch ette,
voudriez-vous être plus exigeant que lu i? En avez-vous le droit?
Q u’il parle , et je le ferai taire. Ne l ’ai-je pas bien toujours satisfait?
et n’est-ce pas la seule obligation que j ’aie contractée à votre égard?
Dans une position d ésesp éré e, on se sert de tout. J ’ai eu la sot
t i s e , ajoute M. R o c h e l l e , en vendant le domaine de Vinzelles, de
ne point obliger mon acquéreur à me payer l’entier prix nonobstant
l’inscription prise sur cet immeuble par le créancier de la rente.
Voilà un capital dont je ne puis profiter : c ’est bien dur !
C ’est bien dur jusqu’à un certain point : vous touchiez au moins
les intérêts; c’est toujours quelque chose de plus que le produit
d ’un fo n d s , et vous auriez toujours bénéficié de cela en vendant;
mais, enfin , il ne sera pas dur du tout pour votre femme d e retrou
ver un jour c e capital sain et sau f, si vous ne trouvez pas moyen
d ’en faire un autre emploi. Cet em ploi, d u re ste , ne me paraît pas
du tout difficile ; mais je ne suis pas tenu de vous l’apprendre à vous
qui nous apprenez tant de choses dans votre Mémoire et vos Con
sultations , notamment q u e , si l’incendie dévorait la maison que je
vous ai achetée , cela serait en pure perte pour votre fem m e; comme
si je ne serais pas responsable du prix. A cela , il n’y a plus rien à
ré p o n d r e , et je crois que tout est dit ; car je puis bien justifier
M. R o c h e lle de tous les torts q u ’il consent à se donner dans la con
vention q u ’il a faite a v e c m o i, e t q u ’il ne craint pas de q ualifier de
stipulation irréfléchie , absurde, répugnant au bon sens et à la justice.
M a is je ne saurais le justifier de m’avoir fait un mauvais procès.
I M B E R T , ex-avoué à la C our royale.
RIOM IMPRIMERIE DE E LESCUYER.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Imbert. 1839?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Imbert
Subject
The topic of the resource
biens dotaux
rentes
successions
stellionat
dot
doctrine
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
hypothèques
régime dotal
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Imbert, ancien avoué à la Cour royale de Riom, intimé ; contre M. Rochette, avocat, appelant.
Annotations manuscrites. « 30 octobre 1839, 1ére chambre civile. » Texte de l'arrêt complet.
Table Godemel : Bien dotal : 2. du rapprochement de la clause d’un contrat de mariage qui réserve à la future le droit de vendre ses biens dotaux à la charge de faire emploi des prix de vente en fonds certains ou en acquittement des rentes dont ses biens se trouveraient grevés ; - avec un acte de vente, postérieur, d’un de ses immeubles hypothéqué, à la charge par l’acquéreur de payer et acquitter annuellement, à la décharge de la venderesse, une rente annuelle de 350 francs, au principal de 7000 francs ; – résulte-t-il, de la part de l’acquéreur, l’obligation de rembourser le principal de cette rente, et non d’en faire annuellement le service ?
Y a-t-il dérogation aux termes du contrat de mariage, et préjudice aux droits dotaux de la femme, en décidant que, dans ce contrat, la future ne pouvait avoir en vue le remboursement du capital d’une rente due par plusieurs codébiteurs solidaires, lorsque le créancier ne pouvait, à raison de son privilège et de la solidarité, être contraint à recevoir ce remboursement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Leboyer (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1839
1812-1839
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2826
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2823
BCU_Factums_G2824
BCU_Factums_G2825
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53582/BCU_Factums_G2826.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
Créances
doctrine
dot
hypothèques
régime dotal
rentes
stellionat
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53581/BCU_Factums_G2825.pdf
6850246740985505992a6bffa501d426
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Text
CONSULTATIONS
■
L
I ira » g .
’A N C IE N A V O C A T S O U S S I G N É ,
V u le M émoire à con su lte r, c i- jo in t, p our les ép o u x M i c h e l, et la copie
d 'u ne consultation de M. G a r n i e r , avocat aux conseils et à la C our de cassation ;
E s t d ’a v i s , com m e M. G arn ier, q ue le jugem ent qui a rejeté les réclamations
des consultants, a mal j u g é , et q u ’on doit espérer sa réformation de la C o u r
royale;
En soumettant ses biens au régime d otal, la femm e M ichel s’est réservée, par
exception , le pouvoir de les vendre avec l ’autorisation de son m a r i , « à la
charge de faire emploi du prix des ventes , en fonds c e r t a in s , ou m ê me en ac
quittem ent de dettes légalement constatées, ou m êm e de r e n tes perpétuelles
ou viagères dont ses biens se trouveraient grevés. »
L a femme Michel n’a pu faire d ’aliénation que dans les termes et sous les
conditions de cette ré s e rv e , dont tout acq u éreu r a dû p rendre connaissance. Si
la vente que les époux Michel ont faite le
3 octob re 1 8 1 7 , n ’est pas claire
ment dans ces te r m e s , elle doit y ê tre mise ; si elle était nettem ent hors de ces
te r m e s , elle devrait être ramenée en dedans par la puissance d e la convention
matrimoniale, loi privée des époux, loi sacrée, devenue com m un e à l ’a cq u ére u r
qui s’est placé sous son empire en traitant avec eux.
Q u ’ordonnait cette loi privée des contractants? L ’emploi du prix de la vente
en fonds certains ou en a c q u it te m e n t, soit de dettes e x ig ib le s , soit de rentes
perpétuelles ou viagères, hypoth éq uées sur les biens de la fem m e Michel. L ’in
tention de cette femm e était bien certainem ent d'e m p lo y er d ’abord une por
tion du prix de ses ventes au payement des dettes de toute nature qui grevaient
ses b ie n s , afin de pouvoir ensuite recevoir le surplus pour l ’em ployer à l’acqui
�sition d ’autres biens à sa co n v en a n ce,C ette gradation n’est pas m arquée dans l’ordre
littéral de laclausedu contrat de mariage ; mais elle est dans l’ordre naturel des c h o
ses ; elleest forcée. Q u e le notaire n ’ait déclaré l’emploi pour payer les dettes q u ’a
près avoir annoncé l’emploi pour l’acquisition d ’autres propriétés, c ’estlà une mau
vaise rédaction qui ne p e u t p a s changer l ’intention de la femme ¡Michel, déterm inée
nécessairement par sa position. Elle ne pouvait pas em ployer le prix des ventes
à p ayer des acquisitions avant d ’avoir «teint les dettes qui grevaient tous ses
b ie n s ; c a r , si elle n ’effaçait pas les-hypothèques , ses acqiiéreùrs. refuseraient le
prix des v e n te s ; et il lui serait impossible de le donner en payem ent à ses ven
deurs. En stipulant, dans son contrat de m ariage, un emploi du prix de vente à
l ’acquittem ent des dettes qui grevaient ses b i e n s ,
la femme M ichel à donc
voulu une libération e n t i è r e , aussUgt'que possible. P o u r les rentes via gè res,
s’il en existait , l’extinction ne devant pps dépendre de l’a c q u é re u r , on ne peut
pas supposer que la femm e Michel ait entendu l’en charger. L ’extinction devait
être 1 elfet du tem p s, et la consultante ne voulait sûrement pas en perdre le b é
néfice. 11 était dans son intérêt et dans son vœu d e l’attendre. E n attendant.,
son acq u ereu r ne pouvait être tenu que de servir la rente. Mais, pour les rentes
p e rp é tu e lle s , l’acquittement v o u lu , à la charge de l’a c q u é r e u r , emportait pour
lui l’obligation de l ’am ortissem entt parce q u e les biens à vendre ne pouvaient
être dégrevés q ue par ce m oyen.
On assure qu il n y avait pas de rentes viagères dans les dettes de la femm e
M ich el ; q u e c ’est le notaire qui eut l’idée de leur e x i s t e n c e possible, et q u i , de
son propre m o u v e m e n t, en fit mention dans le contrat de mariage. Il est au
moins certain que les deux rentes mises à la charge de l ’acq u éreu r M o r in , ont
été créées p e r p é tu e lle s , et sont rachetables.
Dans son contrat de mariage , ce n ’est point assurément le service des ren
tes rachetables q u e la femm e Michel entendait imposer à son a cq u éreu r , c ’est
leur rachat même. C ette intention est rendue sans éq u ivoq u e par les term es de
la clause qui reserve le droit de vendre les biens dotaux pour /’acquittement des.
dettes et des rentés dont ils sont grevés, et pour l’acquisition d ’autres fonds. De
premières ventes , dont le prix n ’eût été que l’obligation de servir les rentes
p e rp e tu e lle s , n auraient point opéré l’acquittem ent des dettes "et le dégrèvem ent
des biens. Les rentes étaient anciennes.* garanties par une h y p o th è q u e générale
qui affectait tous les b ie n s , et q u ’on ne pouvait pas faire restreindre. L a ju
risprudence a toujours repoussé l ’application d e l ’article 21 61 du Code aux h y
pothèques acquises avant celte loi.
'
Si la femme M ich e l, dans sou contrat de m ariag e, a voufu une vente de biens
d o tau xpo ur éteindre ses dettes et dégrever ses biens, elle n ’a pas pu ensuite, suivant
le principe exposé plus haut, vendre sans cette condition de l’a cq u ittem en t par-
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,
fait de ses dettes, autant q u ’il serait possible. Il était possible pour les rentes rachetables aussi-bien que pour les dettes exigibles, e l l e contrat de mariage l'ordonnant,
l’acte postérieur de venté.ne pouvait pas dispenser de le faire. L ’acte du 3 o c
tobre i8«7 ne porte pas cette dispensé expressém ent; mais il s e m b le , en quel
q u e so rte , laisser à la volonté de l’acquéreur le rachat on le service des rentes;
et cependant il p ré se n te , de la part de l’a cq u é re u r , la promesse positive d 'ac
quitter et de garantir la femme M ichel de toute solidarité. Que signifient ces e x
pressions? L ’acquéreur connaissait les conditions du contrat de m ariage; car la
vente est faite par les époux Michel* d ’aprés la clause insérée dans leur contrat de
mariage d u .... En p r é s e n c e d e ç e lte clause , la promesse de libérer la femme Michel
et de la garantir de toute solidaritéV emporte l’obligatidn de faire cesser, pour
elle e n tiè r e m e n t,
la dette
des r e n te s , en les rachetant ou en obtenant des
créanciers, soil la restriction de leur h ypothèque générale sur la maison vendue,
soit son transfert sur d ’autres biens appartenant à l’acquéreur. C ’est à cette al
ternative, dont le résultat est toujours le mômè pour les ve n d e u rs , que se ré
duit , définitivement, la faculté pour l’a c q u é r e u r , de servir les rentes, ou de les
amortir. Il faut toujours q ue, d ’une manière ou d ’une autre, les vendeurs soient
com plètem ent libérés de la charge des ren tes, à l’abri de l’action h y p o th é
caire com m e de l ’action personnelle. C ’est l ’ordre du contrat de m a r ia g e , et
du contrat de vente tout à la fois. On peut môme dire que cet ordre est plus
explicite dans le second acte q ue daiis le premier.
Il est vrai q u ’après cette obligation expresse de libérer la femme Michel et de
la garantir de toute r e c h e r c h e , il est dit, dans l ’acte de 1 8 1 7 , « q u ’en payant, par
ledit a c q u é r e u r , les rentes et principaux d 'ic e lle s , il dem eurera subrogé aux
d r o i t s , privilèges et hyp oth èq ues des créanciers desdites rentes. » Mais c est là
une stipulation irréfléchie , ab su rd e, en.opposition avec la p ré cé d e n te , sans inté'rôt p o u r M o r i n , et tout à fait sans valeur. L e tribunal de première instance
en a pourtant tiré, un argument contre Îâ réclamation des consultants; il a dit
« q u e , loin de tr o u v e r , dans cette stipulation, u n fondement à la dem ande en
rapport de
la main-levée
au
c o n t r a ir e ,
de
rembourser
d e s inscriptions
q u e , .si Morin avait usé
les r e n te s ,
il doit y
en
résu lte,
de la faculté qui lui était laissée,
il aurait eu le
tions , puisqu’en remboursant ,
des créanciers , il
droit d e maintenir ses inscrip
être subrogé.
» Quel
besoin
de
subrogation pour l’a c q u é re u r , s’il amortit les rentes? En les ra c h e ta n t, il paye
très-valablement le prix de son acquisition destiné à ce rachat ; il se libère
lui-môme en libérant les vendeurs; et il n e .r e s te pas de cause pour une su
brogation de droits et d ’h ypoth èques , parce q u ’il n’y a plus , pour personne , de
rentes et d ’h yp oth èq ue. Morin rachetant les r e n te s , il ne lui faut que la quit
tance des c ré a n cie rs, pour prouver à la femm e Michel q u ’il a rempli l ’engage-
.
�' ment q u e l l e lui imposa ; q u ’il l ’a rendue quitte envers e u x , et q u ’il est quille
envers elle. C om m ent le tribunal de première instance n'a-Uil pas vu que la
clause de subrogation,
dans l ’acte de
ignorant de notaire , qui
tions,
18 17,
n ’est
a copié une formule
que
faite
le fait d ’un clerc
pour
d ’autres
posi
et qui a tracé ainsi une sotte et bien vaine stipulation. ? Eh
q u o i!
la femm e Michel veut se libérer de ses rentes passives, et dégrever ses biens
de leur h yp o th èq ue générale ; elle sacrifie à c elte libération la propriété d ’une
maison et le prix de la vente q u ’elle en fa it; e t , après l’extinction des rentes,
ses autres biens resteraient encore hyp oth éq ués à ces rentes é tein tes?... P o u r
q u i? P o u r l’acqu éreu r de la maison qui a payé son prix d ’acquisition en ra
chetant les rentes? Il a dû les é te in d re ;
il les a éteintes ; elles ne peuvent
pas revivre pour lui , non plus que pour ceux qui ont reçu le remboursement.
D ira-t-il: P eu importe l’inutilité de la cla u se ; elle est é c r i t e , et elle doit
faire maintenir les inscriptions; e t , c o n s é q u e m m e n t, on ne doit pas m ’obliger
à racheter les rentes peur faire lever ces inscriptions?... ¡Non. Une stipulation
a b s u r d e , en opposition avec le principe de l’acte posé dans le contrat de ma
riage , et avec la clause m ême de l’acte qui la p ré cèd e im m é d ia te m e n t, est
n u l l e , et doit être réputée non écrite. Morin n ’a pu acquérir la maison de la
fem m e Michel q u ’aux conditions imposées au pouvoir de vendre ; et ces condi
tions étaient l’acquittem ent des r e n te s , et la libération com plète de la ven deresse , par le dégrèvem ent de ses biens. A u s s i , Morin , en a c q u é r a n t, a-t-il pro
mis l ’acquittem ent des rentes et la garantie de la venderesse contre toute re
ch e rch e . L a stipulation fin ale , opposee a c e lle prom esse-de m ême q u ’au con
trat de m ariag e, auquel on ne pouvait d é r o g e r , étant faite sans raison, doit
rentrer dans le néant.
L e jugem ent de première instance qui n ’est fondé q u e sur c elte clause de su
b ro g a tio n , et sur le droit p rétendu pour l’acq u éreu r de n ’ètre assujetti q u ’au
service des rentes , a donc mal jugé : 011 doit poursuivre sa réformation.
D élibéré à R io m , le 18 janvier x 85 g.
S ig n é V A Z E I L L E .
�L e S O U S S IG N É , qui a pris connaissance des consultations de M i l. Garnier « t
V a z e ille , adopte pleinem ent leur avis.
'En lisant le contrat de mariage de la femme M i c h e l , il est évident que les
deux époux ont vonlu arriver aux résultats suivants :
i° De grever les biens de la temme ;
2° R em p lacer des imm eubles par des im m e u b le s , mais jamais des imm eubles
par de l ’argent.
O r , de ce môme contrat de mariage et de la vente du
3 octobre 18 17 , les
premiers juges ont tiré ces conséquences :
1« Q ue les biens de la femme avaient pu continuer d ’ôtre grevés et affectés à
la garantie d ’une dette qui n ’était plus la sienne ;
2° Q u e l l e avait pu vendre des immeubles et sans se libérer , et sans recevoir
d ’autres immeubles en rem p lo i, de manière à n ’avoir plus q u ’une créance sur
l ’acheteur.
Une interprétation si contraire aux actes eux-m èm es et à la volonté des époux
doit être et sera réformée.
C le r m o n t-F e r r a n d , 24 avril 1809.
J. B. BA YLE-M O U ILLA R D .
IiE
S O U S S I G N É , après avoir attentivement e xam iné, soit le contrat de ma
riage, soit la v e n te , n’hésite pas à conseiller l’appel du jugement. Il faut peu
s’occup er des stipulations du contrat de vente , de ce q u ’il renferme d ’o b s c u r ,
de contradictoire môme. C ’est le contrat de mariage qui fait la loi des p arties,
de l’acq u éreu r comme des au tre s, parce que c ’est le seul titre de la femm e pour
v e n d r e , et des tiers pour acheter. O r le contrat de mariage p o r te , en terme«
fo rm e ls , à la faculté de vendre les biens d o ta u x , une condition expresse et ab
s o lu e , celle de faire tmploi. Expliquant ensuite les divers modes d ’e m p lo i, le
contrat ajoute : lin
acquittem ent
de rentes... dont les biens se trouveront grevés»
�A in si, ou ne petit pas sortir de cette r è g l e , Yacquittem ent, par conséquen t , le
dégrèvem ent des b ie n s ; car ce n’est pas seulement la p e r s o n n e ,.c e sont en co re
les biens qui doivent d em eurer quittes des r e n te s , sans quoi il n’y a pas d ’em
ploi. C elte condition irritante et absolue, sans laquelle il n ’y a pas de rente pos
sible, charge un tiers du payement annuel t d ’une r e n t e , sans dégrever les autres
biens. C e n ’est pas en faire l'acquittement ; ce n ’est pas faire un emploi du p r ix ;
ce serait, au con tra ire, le plus funeste usage q u ’on pourrait faire d e la faculté
de v e n d r e , puisque la f e m m e , aliénant une partie de ses biens d o t a u x , s’interdirait à elle-m ême le droit de faire d ég rever ses autres b i e n s , pendant q u ’ella
aurait voulu faire peser la charge sur l’acquéreur. Elle 'aurait donc embarrassé
sa fortune sans aucun bénéfice pour e lle ? O r , c ’est ce que le contrat de mariage
ne lui permettait pas. I/ ac q u é re u r n ’a pu s’y m é p r e n d r e , et il ne peut pas in
voqu er les clauses de sa vente pour dire q u ’elle est a m b ig u ë , et q u e le ven deur
aurait dû s’exprim er plus clairement ; car sa loi n’est pas
15. L e pouvoir de la
femm e était clairement destiné au contrat de m ariage; il ne pouvait se sous
traire, et il l’a , d ’ailleurs , nettem ent accepté. O r , il n ’y avait pas de vente pos
sible sans e m p lo i; pas d ’emploi valable en délégation de r e n t e , si elle n ’était
accom pagnée il acquittem ent, expression dont tout le bénéfice s’applique à la
femm e et aux biens dotaux. C ’est à ces idées si simples q ue se réduit la ques
tion ; et le conseil s ’étonne q u e , pour une somm e m odique q u e représente le
capital de r e n t e , l'acqu éreur se soit abandonné aux chances d ’un p r o c è s , où il
lui faut soutenir q u e l’obligation d ’em ployer son prix en acquittement de re n te s,
ne l’astreint pas à en d éch a rg er la femm e et ses autres biens. Cela est pour le
conseil une énigme q u ’il ne peut pas s’expliquer.
Délibéré à l l i o i n , le a i juillet i 83 g.
De Y im c .
L e C O N S E IL S O U S S IG N É , vu le Mémoire à conMiller et les consultations,
vu au*M les article* i 553 et 15.'>7 «lu (’«nie civil, estime que la îlot étant iualiénab le , ou ne pouvant Olre aliénée que t onform éinent à ce q ui est perm it par le
�contrat de m ariag e, il n'y a pas de d o u t e , le contrat d e mariage portant « que
l'emploi du prix des ventes doit ê tre fait en acquittement des d e t te s , même des
rentes perpétuelles, » à ce q u e l ’acq u éreu r acquitte ces r e n t e s , c ’e s t-à -d ir e , rap
porte à la venderessc la m ain-levée des inscriptions qui p èsent sur ses autres
biens ; toute autre interprétation est tellem ent erronée , q u e la dam e M ichel ne
peut craindre q u ’elle soit accueillie par un arrê t de la Cour.
J. Ch. BAYLE.
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Michel. 1839?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vazeilles
J. B. Bayle-Mouillard
De Vissac
J. Ch. Bayle
Subject
The topic of the resource
biens dotaux
rentes
successions
stellionat
dot
doctrine
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
hypothèques
régime dotal
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations. [Michel]
Table Godemel : Bien dotal : 2. du rapprochement de la clause d’un contrat de mariage qui réserve à la future le droit de vendre ses biens dotaux à la charge de faire emploi des prix de vente en fonds certains ou en acquittement des rentes dont ses biens se trouveraient grevés ; - avec un acte de vente, postérieur, d’un de ses immeubles hypothéqué, à la charge par l’acquéreur de payer et acquitter annuellement, à la décharge de la venderesse, une rente annuelle de 350 francs, au principal de 7000 francs ; – résulte-t-il, de la part de l’acquéreur, l’obligation de rembourser le principal de cette rente, et non d’en faire annuellement le service ?
Y a-t-il dérogation aux termes du contrat de mariage, et préjudice aux droits dotaux de la femme, en décidant que, dans ce contrat, la future ne pouvait avoir en vue le remboursement du capital d’une rente due par plusieurs codébiteurs solidaires, lorsque le créancier ne pouvait, à raison de son privilège et de la solidarité, être contraint à recevoir ce remboursement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Leboyer (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1839
1812-1839
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2825
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2823
BCU_Factums_G2824
BCU_Factums_G2826
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
Créances
doctrine
dot
hypothèques
régime dotal
rentes
stellionat
Successions
-
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Text
CONSULTATIONS.
« 8 2 B O -6 5 B -
L 'A V O C A T AUX CONSEILS DU ROI ET A LA COUR DE CASSATION,
SOUSSIGNÉ, qui a lu le mémoire imprimé pour M. et Madame Rochette, appelants
d’un jugement du tribunal civil de Riom, en date du 7 juin 1838, rendu en
faveur de M. Im bert, ex-avoué à la cour royale séant en la même ville ;
E st d ’a v i s que ce jugement est mal rendu et doit être infirmé.
Les époux r ochette se sont mariés en 1812, sous le régime dotal, mais avec
réserve de la part de la fem m e, de vendre ses biens d o taux , à la charge de faire
emploi du prix des ventes en fonds certains, ou en acquittement des rentes dont
ces biens se trouveraient grevés.
Ce serait une question grave , que celle de savoir si l’adoption du régime dotal
avec réserve de vendre, permet d’aliéner, pour que le prix de l’immeuble soit
conservé à volonté par l’acquéreur, et qu’il ne soit tenu qu’au service d’une rente
ou dette hypothécaire dont d’autres immeubles sont grevés, avec les intérêts du
prix stipulé. S’il était nécessaire de la discuter ici, nous démontrerions, ce nous
semble , facilement la négative.
Mais toute discussion serait à cet égard superflue ; car la clause du contrat de
mariage sainement interprétée, n’exprime pas la faculté de vendre, seulement
pour faire le service d’une rente qui continuerait de subsister, c’est-à-dire, à la con
dition que l’acquéreur conservera le prix s’il le veut. Pour qu’il en fût a in si, il
faudrait trouver dans le contrat de mariage , les termes formels de la faculté de
.vendre pour le service annuel de la rente.
Se réserver la faculté de vendre avec condition de faire emploi du prix des
ventes eu fonds certains, ou en acquittement des ren tes, c’est évidemment vou
loir que le prix ne reste pas entre les mains de tiers, et qu’au contraire, l’objet
donné en remplacement à la femme soit de la même nature que l’objet remplacé,
et equipole à celui-ci.
L e contrat de mariage, remarquons-le bien, place sur la même ligne l ’e m p l o i
du prix en fonds certains et en acquittement des rentes. Certes , la dam e
Rochette ne pourrait vendre un immeuble dotal à la condition que le prix demeu
rera perpétuellement entre les mains de l’acquéreur qui en payera s e u l e m e n t les
intérêts? ce serait convertir un immeuble en une rente c o n s t i t u é e ou foncière,
�—
2
—
mais n’ayant aucun caractère immobilier ; ce ne serait pas opérer un remplace
ment en fonds certains, une rente ne pouvant être considérée comme un fonds
certain.
La deuxième hypothèse déterminée par le contrat de mariage, et qui doit être
un résultat équivalent à la prem ière, est l'emploi du prix provenant de la vente
en acquittement de rentes, cela se conçoit; en vendant un immeuble, en em
ployant le prix à l'acquittement d’une rente dont un autre est grevé, on dégrève
celui-ci, on le rend libre ; c’est véritablement un emploi en immeuble que l’on fait;
car le créancier avait le droit de le faire saisir et vendre , d’en exproprier la femme
en le dégageant de rhypothèque qui pesait sur lui : la femme s’en assure la libre
et incommutable propriété ; on peut donc dire que si elle aliène un immeuble elle
le remplace par un autre.
Mais la dame Rochelte n’obtiendrait pas dans l’espèce ce résultat indispensablc.
L’immeuble situé à Vinzclles sur lequel repose l’hypothèque consacrée à la garan
tie de la rente, »’en serait nullement dégrevé; l’acquéreur en garderait le prix dans
ses m ains, et d’un autre côté, l’immeuble vendu à M. Imbert serait sorti des mains
de la ftm m e , celui-ci garderait le capital. Ce serait un bail à rente qu’elle aurai}
fait ; le prix n'en serait pas employé comme le veut le contrat de mariage ; les prix
des deux immeubles , deux capitaux pour une même rente' seraient paralysés ;
évidemment il n’en saurait être ainsi.
Le principe général, sous le régime dotal, est l’inaliénabilité de la dot : la loi ,
art. 1557, ne fait exception que pour le cas où le contrat de mariage autorise
l’aliénation. Donc, il faut s’attacher strictement aux termes constitutifs de l’ex
ception ; cela est si v ra i, qu’il a été jugé par la cour de cassation que lorsqu’un
contrat de mariage contenait réserve d'aliéner, la femme ne pouvait hypothéquer,
et que toujours les termes du contrat devaient être interprétés dans un sens res
trictif de la disposition des biens, afin de se rapprocher du grand principe d’inaliénabilité de la dot. Les termes du contrat de mariage , l’intention des parties qui
y ont figuré, ne pouvant laisser aucun doute dans l’espèce, que l’aliénation
devait avoir pour but de libérer la femme et sos immeubles des rentes qui
pouvaient les grever; c’est le remboursement de ces rentes, le payement des ca
pitaux ou l’acceptation de l’acquéreur pour seul débiteur que les pnrlies ont eu
en vue ; cela estsi v r a i, que le prix des ventes doit être remis h la femme, qu’ellemême doit en faire emploi : o r , serait-ce un prix que la condition de servir seule
ment la rente? La femme ne recevant rie n , ne donnerait rien, ne libérerait pas
une seule de ses propriétés ; la vente serait sans objet et même funeste pour elle;
elle ne pourrait plus se libérer qu’en se créant une rente.
Cela bien entendu, voyons si en vendant sa maison de Ri'om à M. Im bert
en 1817, elle a pu déroger ii sou contrat de m ariage, et si eu fait elle y a
dérogé.
�—
3
>Q/
- =
'
Qu’elle n’ait pu y déroger cela est évident : la raison suffit pour le décider
ainsi. Dès que l’aliénation des biens dotaux n’est qu’une exception , il est certain
q u ’elle ne peut avoir lieu que dans les termes et aux conditions du contrat de
m ariage, et que l’acte d’aliénation qui s’en écarterait devrait être déclaré n u l,
sans que l’acquéreur put alléguer l’ignorance du contrat; car lorsque les époux
sont mariés sous le régime dotal, sans condition de faculté de vendre , l’acquéreur
ne peut résister à l’action en nullité, sous prétexte d’ignorance de ce régime. 11
ne peut davantage prétexter l’ignorance de la clause qui donne le droit d’aliéner,
et doit s’y conformer strictement; sans quoi les règles relatives au régime dotal
seraient constamment éludées.
Mais dans l’espèce , M. Imbert serait d’autant plus mal fondé à articuler l’igno
rance de la clause, qu’il est dit dans la vente qu’elle a lieu conformément au
contrat de mariage de la dame Rochelle ; que lui, avoué de cour royale, a dû se faire
représenter le contrat, et s’assurer de ce qu’il contenait.
En fait, il n’a pas été dérogé au contrat de mariage , et par conséquent ce n’est
pas la résolution de la vente, la restitution de sa maison de R io m , que la dame
Rochelle doit obtenir , mais bien la résolution du contrat.
Cet acte porte à la vérité, que la vente est faite à la charge par Imbert, acqué
reur, de payer et acquitter annuellement :
1°. Une rente annuelle de 350 fr. au principal de 7,000, due au sieur Teyras;
2°. Une autre rente de...
Mais il est ajouté : Lesquelles rentes ledit acquéreur a promis d’acquitter, et de
garantir et indemniser la dame Rochclte ainsi que de toute solidarité , et en payant
par ledit sieur Imbert lesdites rentes et principaux d’icelles , il demeurera subrogé
aux droits, privilèges et hypothèques des créanciers.
Il faut nécessairement interpréter les termes du contrat de vente dans le sens
du contrat de mariage, puisque d’ailleurs, les parties déclarent que la dame
Rochette a vendu d’après la clause insérée dans ce contrat.
Cependant , le sieur Imbert insiste sur l’obligation à lui imposée de payer
annuellement.
Mais cette obligation n’est pas la seule. L’on parle aussi de payement du prin
cipal de la rente, parce qu’en effet, deux cas pouvaient se présenter : ou le sieur
Imbert se fût fait accepter pour unique débiteur de la re n te , et eût obtenu du
créancier Teyras libération de la dame Rochelle et mainlevée de l’inscription que
celui-ci avait prise sur le domaine de Yinzelles ; ou, h défaut par le sieur Teyras
de consentir à cette substitution, il eût racheté la rente qui était de sa nature
remboursable à la volonté du débiteur, et, à ce qu’il paraît, même à cello du
créancier.
Dans le premier cas, le but de la dame Rochette était atteint; la v e n t e par elle
faite de sa maison de Riom se trouvait avoir libéré Yinzelles, et il lui importait peu
'
�que Me Im bert, au lieu de rem bourser, continuât la rente ; puisque elle et son im
meuble hypothéqué à la rente se trouvaient libérés.
Dans le second cas, au moyen du rach at, tout était dit et consommé, et la dame
Rochelle et son immeuble étaient également libérés.
Remarquons d’ailleurs que le sieur Imbert a promis d’acquitter et de garantir
la dame Rochelle delà rente. O r, elle n’en est pas garantie ni indemnisée, puisque
le sieur Teyras ne donne pas mainlevée de son hypothèque inscrite sur le domaine
de Vinzelles, et que l’acquéreur de ce domaine garde en conséquence le capital de
celte rente.
Le contrat de vente sainement entendu uc laisse donc pas de doute sur la véritable
intention des parties.
Mais en laissât-il, il n’en faudrait pas moins juger en faveur de Madame
Rochette, parce qu’il y a nécessité de recourir au contrat de mariage dont il n’est
pas permis de s’écarter.
Seulement, dans le premier cas, c’est, comme nous l’avons déjà dit, la résolution
de la vente que Madame Rochette a droit d’ex ig er, tandis que dans le second c’est
l’exécution du contrat.
Délibéré à Paris, ce 27 novembre 1838.
Signé GARNIER.
L e JURISCONSULTE SOUSSIGNÉ qui a pris lecture ,
i°. D’un mémoire imprimé pour M. et Madame Rochette, dont l’objet est de
démontrer l’erreur dans laquelle est tombé le tribunal de première instance de
Riom, en rendant son jugement du 7 juin 1838;
2°. De consultations délibérées à Paris , Riom et Clcrmont, dans le même
but ;
P au ta g k entièrement l’avis des rédacteurs de ces mémoires et consultations.
Il n’en reproduira pas les arguments , précisément parce qu’il ,t:s adopte
pleinement ; il sc borne à ajouter une seule réflexion , qu’il l*re des règles
données par lu code civil et par tous les jurisconsultes sur l’inlcrprétalion des
conventions.
C’est un principe incontestable que les actes relatifs à une même affaire doivent
servir à s’interpréter respectivement; que les conventions doivent être entendues
d'après l’intention commune des parties.
L’acte du 3 octobre 1817, par lequel les époux Rochette ont vendu à M. Imbert
�une maison qui était bien dotal de cette dam e, n’est pas le seul acte qui doive
être consulté.
Il faut aussi se reporter au contrat de mariage du 25 novembre 1812, 1°. parce
que quiconque traite avec une personne, devant s’enquérir de sa qualité, M.Imbert
n’est pas présumé avoir ignoré que Madame Rocliette était mariée sous le régime
d otal, et que la maison vendue était uu bien dotal ; 2°. parce q u e , dans le fait, ce
qui est bien plus décisif, le contrat de mariage du 25 novembre 1812 a été
produit et communiqué à M. Imberl ; qu’on a même transcrit dans l’acte du 3
octobre 1817 la clause de ce.contrat, sans laquelle Madame llochette aurait été
inhabile à vendre sa maison.
Or, que résulte-t-il de ces deux actes?
D'après le contrat de mariage, Madame llochette incapable de vendre un bien dotal,
n’était habilitée pour faire cette vente, qu’à la charge d’en employer le prix, ou
en fonds certains, ou en acquittement des renies dont ses biens étaient grevés.
l)e ces deux cas alternatifs, le second est celui qui a déterminé la vente de la
maison énoncée au contrat du 3 octobre 1817.
Il n’est pas possible de se méprendre sur le sens du mot acquitter des rentes ;
il s’explique par l’article 1558 du code civil, qui reconnaît l’aliénabililé possible
d ’un immeuble dotal, pour payer les dettes de la femme.
La seule différence consiste en ce que l’article 1558 exige des formalités, tandis
que le contrat de m ariage, voulant prévenir les frais de procédure, s’est rattaché
à la faculté d’aliénation accordée par l’article 1557.
Mais ce contrat n ’a pas donné la faculté pure et simple et indéfinie ; il a ,
comme nous l’avons vu, permis la vente pour deux cas seulement; hors ces deux
cas, l’inaliénabilité subsiste.
Nous le demandons : si en vertu de l’article 1558 les époux Rochette avaient
été autorisés à vendre la maison dont il s’agit pour en employer les fonds en ac
quittement des rentes dont étaient grevés les immeubles dotaux de Madame llochette,
pourrait-on dire, que la condition de l’autorisation est remplie, parce que l’ac
quéreur paye annuellement l’intérêt des principaux, dont la dame llochette reste
toujours débitrice personnelle et réelle au moyen des inscriptions hypothécaires
de scs créanciers?
Or, ce qui ne serait pas une exécution de la condition que le tribunal aurait
imposée dans le cas de l’article 1558, ne peut pas davantage être une exécution
de la condition inscrite au contrat de mariage.
La seule interprétation raisonnable et légale qu’on puisse donner au contra»
de m ariage, c’est que les époux et leurs familles ont voulu que les biens d o t a u x do
Madame Ilochclle fussent inaliénables, à moins que le prix de celui q u ’o n v e n d r a i t
ne fût employé à acquitter les rentes dont les autres étaient grevés.
Si le contrat de mariage a ce sens entre les deux époux , il l’a à l'égard de
�M. Im bert, puisque cet acte esl devenu partie intégrante du contrat de vente qui
lui a été fait ; puisqu’il est la base de cette vente ; puisque, sans l’autorisation
de vendre donnée par le contrat de m ariage, il n’aurait pu acheter légitimement;
et que par conséquent il ne peut repousser un acte qui est son litre véritable et
fondamental.
M. Imbert n’a donc pu acheter que sous la charge que le prix de son acquisition
acquitterait les rentes qu’on lui a indiquées.
Qu’importe maintenant que par l’emploi de quelques mots inexacts dans le
contrat de vente, il semble que M. Imbert n ’est tenu que de servir les rentes, et
reste libre de les rembourser quand il voudra? Ce n ’est point là ce que le contrat
de mariage a voulu; ce n ’est point là ce qui doit être la condition de validité de
l’acquisition de M. Im bert; et comme ce contrat de mariage lui a été connu ;
comme celte condition de validité de son acquisition a été transcrite dans l’acte du
8 octobre 1817, il ne peut en décliner les conséquences.
D’ailleurs, ne perdons pas de vue que si le contrat de vente porte que M. Imbert
acquittera les arrérages des rentes à lui indiquées jusqu’au rem boursem ent, il
porte aussi que ce même M. Imbert a promis d’acquitter, de garantir et indemniser
la dame Rochctte, même de toute solidarité.
Madame Ilochetle a donc voulu être quitte ; M. Iinbert a donc promis de la libérer?
Certainement elle ne l’est pas dans l’état de choses qui a subsisté depuis le
3 octobre 1817; Madame Rochelle peut être poursuivie par les créanciers des rentes ;
ses biens sont frappés de leurs hypothèques; elle est donc toujours débitrice à leur
égard; elle n’est donc ni quitte ni acquittée?
C’est cependant ce qu’elle a voulu , lorsque, par son contrat de mariage, elle a
stipulé la faculté d’aliéner ses biens dotaux; c’est ce qu’elle a voulu, lorsque le
3 octobre 1817, en vertu de ce contrat de m ariage, elle a vendu sa maison à
M. Imbert.
Il esl absurde d’admettre que le sens et le but de ces actes aient été de créer
une source perpétuelle de procès; cl telle est la conséquence des prétentions de
M. Im bert, et du jugement dont est appel.
Si ce jugement était confirmé, Madame Rochctte, qui a voulu vendre sa maison
pour s'acquitter des rentes qu’elle devait, et qui n’a pu la vendre valablement que
pour cela, serait toujours débitrice principale et directe de ces rentes; a chaque
échéance des termes, les créanciers qui ne connaissent qu’elle, qui n ont de titre
exécutoire que contre elle, ont droit de la poursuivre, de la saisir : ses biens
restent hypothéqués h ces rentes; en un mot, sa position de débitrice subsiste sans
aucune modification. Le but qu’elle s’est proposé, et que M. Imbert a connu et
accepté, ne serait pas rempli.
IJien plus, par une stipulation assez bizarre du contrat du 3 octobre 1817,
lorsque M . Imbert remboursera les créanciers des rentes, il doit êlrc su b ro gé à
�—
7 —
leurs droits et hypothèques : ce qui dans la généralité de cotte clause laisserait
Madame Rochette débitrice envers M. Imbert de ces mêmes rentes qu’il n’aurait
cependan t remboursées qu’avec l’argent de Madame Rochette , c’est-à-dire , avec le
prix de la maison qu’elle lui a vendue pour s’acquitter de ces mêmes rentes.
Tout cela répugne évidemment au bon sens et à la justice. En résultat, la vente
du 3 octobre 1817 n ’aurait point l’effet que les parties ont voulu et entendu.
C’est ce que ne permet aucune des règles données par le code civil dans les
articles 1156 et suivants, sur l’interprétation des conventions.
Délibéré à Paris, le 3 juin 1839.
PARDESSUS.
CLERMONT, IMPRIMERIE DE THIBAUD-LANDRIOT:.
�
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rochette. 1839?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garnier
Pardessus
Subject
The topic of the resource
biens dotaux
rentes
successions
stellionat
dot
doctrine
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
hypothèques
régime dotal
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations. [Rochette]
Table Godemel : Bien dotal : 2. du rapprochement de la clause d’un contrat de mariage qui réserve à la future le droit de vendre ses biens dotaux à la charge de faire emploi des prix de vente en fonds certains ou en acquittement des rentes dont ses biens se trouveraient grevés ; - avec un acte de vente, postérieur, d’un de ses immeubles hypothéqué, à la charge par l’acquéreur de payer et acquitter annuellement, à la décharge de la venderesse, une rente annuelle de 350 francs, au principal de 7000 francs ; – résulte-t-il, de la part de l’acquéreur, l’obligation de rembourser le principal de cette rente, et non d’en faire annuellement le service ?
Y a-t-il dérogation aux termes du contrat de mariage, et préjudice aux droits dotaux de la femme, en décidant que, dans ce contrat, la future ne pouvait avoir en vue le remboursement du capital d’une rente due par plusieurs codébiteurs solidaires, lorsque le créancier ne pouvait, à raison de son privilège et de la solidarité, être contraint à recevoir ce remboursement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1839
1812-1839
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2824
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2823
BCU_Factums_G2825
BCU_Factums_G2826
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53580/BCU_Factums_G2824.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
Créances
doctrine
dot
hypothèques
régime dotal
rentes
stellionat
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53579/BCU_Factums_G2823.pdf
d1648f110ece13f759b937493058396e
PDF Text
Text
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MEMOIRE
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Pour les sieur et dame ROCHETTE, de B riou d e,
appelants;
C on tre M e I M B E R T e x -a vo u é à R i om , in tim é .
&
QUESTIONS A JUGER.
S
ervir
une rente ou la payer ann u e llem e n t, est-ce l’acquitter , et en décharger
la personne et les biens?
En d’autres term es, lorsque la fem m e, dont tous les biens sont d o ta u x , s’est
réservé la faculté de les vendre, à la charge de faire emploi du p r i x en acquit
tement des rentes dont ses biens sont g r e v é s , peut-elle les aliéner à la charge
du payement annuel de ces rentes?
D oit-elle rester perpétuellem ent soumise à tous les d r o it s , a c tio n s , privilèges
et hypothèques résultant de ces mêmes rentes?
En d’autres termes e n c o re , l’immeuble dotal peut-il être aliéné hors les cas
stipulés par le contrat de m ariag e?
' r
.
.* *
_______ 1
-
-
*’ 1
L e ju g em e n t dont est appel prononce l’affirmative.
Pour établir le mal j u g é , l’on va dém ontrer 1°. que la dame Rocbette ne s’est
réservé la faculté de v e n d re , que pour libérer sa personne et scs b ie n s ; 2°. que
par la vente consentie au sieur I m b e r t, elle lui a imposé cette condition; 3°. que
cette vente est n u lle , si la dame Rocbette n ’est pas libérée des rentes dont il s’agit.
FA ITS.
René T ournairc est décédé le 22 m ars 1 7 5 4 , laissant u ne maison à R i o m , et
un domaine à Vinzelles.,
En I 7 69 , Amable T o u rn a ire , son fils , céda tous ses droits successifs à J e a n , son
f r è r e , m oyennant 16 ,000 fr.
Le 6 nivose an 8 , cette cession fut convertie en une o b lig a tio n , par J ea n -Ba p tiste-R e né T ournaire et la dame Soulier, sa s œ u r , au profit de la dame L e g r o s ,
�fille et héritière d’Amable T o u r n a ir e , avec hypothèque spéciale sur le domaine do
Vinzclles.
Cette obligation a été depuis considérée comme une r e n te ; l ’on ignore en vertu
de quel acte.
Jean-B aptiste-R ené T o u rn a ire est décédé le 17 nivôse an 8 , laissant Guillaume
et Antoinette T o u rn a ire.
Le 25 novem bre 1 8 1 2 , Antoinette Tournaire a contracté m ariage avec Me Ro
chelle.
Par les articles 1 et 3 de ce c o n tra t, reçu F l o u r i t , n o ta ire , la future se consti
tua tous ses biens et d r o i t s , et fit choix du régim e d o t a l , dérogeant en consé
quence à tout au tre régifjjp.
Pa r l ’article 4 , elle se réserva le droit de vendre scs biens d o t a u x , à la charge
de faire e m p l o i d u I ' R i x d e s v e n t e s en fonds certains ou e n a c q u i t t e m e n t d u s
r e n t e s dont ses biens se trouveront grevés.
Le 10 juille t 1 8 1 3 , le dom aine de Vinzeilcs, grevé de l ’obligation de 16,000 fr.
du G nivôse an 8 , fut partagé entre la dame Rochelle et son frère.
Le 11 j u in 1817 , la dame Legros a cédé au sieur Teyras l’obligation du 6 ni
vôse an 8 , m o yennant la somme de 16,000 fr.
Il p a ra ît que la dame Soulier a payé sa portion de cette obligation , qui se trouve
réduite a u jo u rd ’hui à la somme de 14,000 f r . , dont 7 ,0 0 0 fr. sont dus p a r la dame
Rochette.
P ar acte du 3 octobre 1 8 1 7 , reçu ledit 31° F lo u r i t , n o ta ir e , la dame Rochette
A VENDU, d ’ a p r è s LA CLAUSE I N S É R É E DANS SON CONTRAT DE MARI AGE , à 31e Im bert,
a v o u é , la maison provenue de la succession dudit René T o u r n a ir e , à la charge
par l ’acqu ére u r de payer et a c q u i t t e r annuellem ent à la décharge ,de la dame
Rochette :
*
> f
1°. Une rente annuelle de 350 fr., au principal de 7 , 0 0 0 , due au sieur Teyras.
2°. Une au tre rente d e .......... etc.
«
est-il dit en cet aclV, l e d i t a c q u é r e u r a p r o m i s d ’a c » q u i t t e r et de g a ra n tir cl indem niser la dame Rochelle , ainsi que de tou le
» solidarité; e t e n p a y a n t p a r l e d i t s i e u r I m i i e r t l e s d i t e s r e n t e s e t p h i n c i »
L
esquelles
p a u x d ’i c e l l e s
» DES
rentes
,
créanciers
,
il dem eurera suhrogé aux d r o it s
,
privilèges et
HYPOT HÈ QUES
. »
Quelles que soient les redondances et les incorrections du style du notaire dans
les clauses de celle v e n te , l’on y rem arque bien clairem ent exprim ée la promesse
faite par M° Lmhcrl d ’acquitter les renies ; ce qui s’explique dans la mémo phrase,
p a r le payem ent des renies el p r i n c i p a u x d ’icolles.
C’est ainsi que l’avait compris la dame Rochelle ; aussi lorsqu’elle a vendu
plusieurs héritages dépendants du domaine de V in /e lle s , aux sieurs T ournaire,
lioisson , Urossoü, Ilosloux , C le ru io n t, l retaud , G erbe, S a g e , L a u r e n t, Petit et
�‘
—
3 —
/i
a u tr e s , elle n ’a point parlé (le l'obligation dont ces héritages étaient g rev é s,
parce q u ’elle s’en croyait libérée p a r M° Im bert. Elle est donc exposée à une
action en stellionat ou en dégrèvem ent d’h y p o t h è q u e , s’il est v r a i , comme l ’ont
dit les prem iers j u g e s , q u ’elle ne puisse pas s’acquitter des rentes avec le prix
de la vente consentie à Me Im bert dans ce seul but.
C’est avec cette conviction que la dame Rochette, stipulant avec les m ariés David
pour la vente du surplus du domaine de Yinzelles , s’obligea de leur r a p p o rte r la
m ain-levée de l ’inscription de M. Teyras. Elle ne pouvait s’im aginer q u ’il pût
s’élever à cet égard la moindre difficulté.
M. Teyras répondit à la demande en m a in - le v é e , par une sommation hypothé
ca ire , signifiée a u x m ariés David le 22 m ai 1834.
Ces derniers assignèrent en garantie la dame R ochelle, qui dénonça ces de
mandes à M° I m b e r t, avec sommation de rem bourser la r e n te , ou de faire radier
l’inscription.
Sur ces diverses demandes intervint ju g e m e n t du trib u n a l de prem ière instance
de C le rm o n t, le 9 avril 1 8 3 5 , qui déclare les héritiers Teyras non recevables, et
les condamne au x dépens.
Ce ju g e m e n t n ’a pas été signifié.
Les m ariés David , voyant leur acquisition grevée de l ’inscription de M. Teyras,
refusent de payer ju s q u ’à la radiation de cette inscription. De sorte que po u r une
rente au principal de 7 ,0 0 0 f r . , la dame Rochette est privée de 7 ,0 0 0 f r . , re le nus par les m ariés D avid, et d’au tre s 7 ,0 0 0 fr. retenus par Mc Im bert.
C’est pour sortir de cette étrange position que les mariés Rochette ont formé
demande contre M° I m b e r t , p a r exploit du 12 avril ’1 8 3 7 , en payement du p r in
cipale de la r e n t e ; subsidiaircm ent en dégrèvem ent des biens de la dame llochette,
et subsidiaircm ent enfin en nullité ou révocation de la vente.
Cette demande a été rejetée par le ju g e m e n t dont est appel, du 7 ju in 1838 ; en
voici les motifs :
« 1°. Attendu que la vente consentie au sieur Im b e rt, le 3 octobre 1 8 1 7 , par
» les sieur et dame Rochette , l’a été conform ém ent à leur contrat de m ariag e .
» 2°. Attendu que p a r celte v e n te , Im b e rt ne s’est nullem ent obligé au r e m » hoursem enl de la r e n t e , mais a seulem ent promis de la payer a n n u e lle m e n t,
» ce q u ’il a toujours fait exactement.
*> 3°. Que s’il est ajouté q u ’en payant ladite rente et principal d’icello, Im bert
» serait subrogé aux d ro its, privilèges cl hypothèques du c ré a n c ie r ; loin de
» pouvoir trouver dans cette stipulation un fondement à la demande en rapport
» de la main-levée de l’inscription du s ie u r T e y ra s , il en ré s u lte , au contraire,
» que si le sieur Im bert avait usé de la faculté qui lui élail laissée de rem b o u r» ser la r e n te , il a u ra it le droit de m a in te n ir cette in scrip tio n , piiisqu en îe m » boursant il doit y être subrogé. »
�Pour bien apprécier cc ju g e m e n t et les questions qui s’y r a tta c h e n t, il est
bon d’exam iner séparément le droit et le f a i t , po u r en déduire ensuite les con
séquences.
% Ier.
EXAMEN J)U D R O I T.
La dot est in a lié n a b le , sauf les exceptions expliquées par la loi ou p a r le con
tra t de m ariage.
C’est un point incontestable , consacré p a r le Code c ivil, a rt. 1554 à 1561.
Cependant, po u r Lien com prendre les limites de ces exceptions, non pas en
termes g é n é r a u x , en term es habituels , mais en m atière de régim e dotal , il faut
in te rro g e r l ’origine du d r o i t , les principes g é n é r a u x , le texte du Code civil (1) ,
et les a rrêts qui en ont fait l ’application.
Le régim e dotal vient du droit rom ain , il y fut introduit lorsque les femmes
fu re n t rendues habiles à succéder. Mais alors les choses apportées en dot au m ari
lui étaient livrées avec toutes les formalités nécessaires po u r lui en transférer la
propriété sans restriction ; il pouvait en disposer à son gré.
C’est p a r la loi J u lia que fut in tro d u it l’inaliénabilité de la dot : toutefois ce
plébicistc , rendu sous A uguste en faveur de la courtisane Julie , ne constitua pas
1’iualiénabilité du fonds dotal d’une m anière a b solue, telle que nous l’entendons
au jo u rd ’h u i , mais seulem ent l ’inaliénabilité sans le consentement de la femme :
dotale prw dium m aritus invita m u lie r e , per legem j u l i a m prohibetur alienare.
(G a iu s , inst. com. 2 , § 63.)
L a règle g é n é ra le , à cette époque, était que la femme pouvait aliéner sa dot, mais
elle ne pouvait l’iiypothéqucr.
Depuis la loi J u lia , la dot se trouva tellem ent favorisée par la législation ,
qu’on en fit une chose d’intérêt p u b lic , ainsi que le manifeste la loi 2, ff. d e ju r .
dot.
Justinien m it le dern ie r sceau à celle g a rantie de la d o t , par la loi unie. , C.
§ 15, de rei uxor., et par le 1er § du lit. 8 , liv. 2 , inst. quih. a l i e n . , interdicta
fit alienatio vcl obligatio.
De cc m om ent fut constitué en entier ce que l’on appelle l’inaliénabililé du fonds
dotal.
Celle inaliénabililé toute entière passa , avec le droit romain , dans notre a n
cienne ju risprudence (2) ; une seule exception fut faile en faveur du com m erce,
(1) M. Dupin , conclusions sur l'arr«H rapporte par Devillcneuve , tom. 30 , 1, 433.
(2) Doraat, Lois civ., liv. l«f, tit. ‘2, sec. 8, n" 8. et lit. 10, sec. 1« , n° 13 ; ltouss. Lacoiubc, v»
dot., tcc. 3, u°G; Ucnoit, do la dot, t. I, p. 2iG; Coutume d'Auv., ch. l î, art. 3.
�dans les provinces de L y o n n a is, Maçonnais , Forez et Beaujolais, par la déclara
tion de Louis XIV, du 21 avril 1664 , qui p erm it au m ari d ’alïé n cr la d ot, lorsque
la femme y consentirait.
Ce régim e dotal fut m aintenu dans le Code c i v i l , non plus comme la loi spéciale
ou le droit comm un d’une partie du territo ire français, mais comme un corps de
règles auxquelles tous les citoyens puissent se référer , quand ils préfé re raie n t ce
régim e à celui de la com m unauté. C’est par ce m otif que l ’on ne retrouve dans ce
code que les principales dispositions d’un système dont le poiiU fondamental con
siste dans l ’inaliénabilité de la dot. Cette règle fut puisée dans cette considération
d’ordre public qui est devenue une m axim e : Interest reipublicœ dotes salvas
esse (1). .
Les rédacteurs du Code civil ne furent pas d’abord de l’avis de l ’inaliénabilité
de la dot : mais après une longue discussion a u conseil d’é ta t, le principe de l’inaliénabilité fut conservé et consacré p a r l ’a rt. 1554, avec quelques exceptions, que
les cinq articles suivants ont spécifié d’une m anière précise , po u r ne rien laisser
à l’arb itra ire . Le Code a corrigé en cela l’anciennc ju risp ru d e n c e , qui présentait
sur ce point une foule de décisions diverses , et qui avait étendu ou limité , selon
les temps et les l i e u x , le nom bre de ces exceptions. Quelques auteurs pensaient
que la réserve de v e n d re , stipulée p a r le contrat de m a ria g e , détruisait le p r in
cipe fondamental du régim e dotal. Ils s’appuyaient su r plusieurs textes : iVec discendum est deleriorem condilionem dotis fieriper pactum ; L. 2 7 , ff. de paclis, § 2 ;
illu d nulla pactione efficipoiest, eod. § 3.
L ’a rt. 1557 du Code civil a fait cesser toutes controverses à cet égard ; il porte:
« L ’immeuble dotal peut être alié n é, lorsque l’aliénation en a été perm ise p a r le
» co n tra t de m ariage. »
1
Le Code n ’indiqne p a s , pour ce
cela devait être a in s i, puisque l’on
dire , que les principales dispositions
Mais un a rr ê t de cassation, du 16
ca s, le mode de conservation du p r i x ; et
ne doit y r e t r o u v e r , comme on vient de le
d’un régim e qui n ’est plus le droit com m un.
août 1837 (l)evilleneuve , t. 3 7 , p. 8 0 0 ) , a
décidé que la faculté do vendre les biens d o t a u x , emporte l’obligation de faire
emploi du prix.
Il est donc c o n s ta n t, en d r o i t , que l’emploi du prix est la conséquence légale de
la permission de vendre.
A in si, par cela seul que la dame ItoCliette a la faculté de v e n d re , elle doit avoir
un prix disponible dont elle doit faire emploi.
Il est un au tre point de droit incontestable , c’est que la vente ne peut être faiitf
que dans les termes de la permission do vendre , et (jue cette permission ne peut
être séparée de la condition sous laquelle elle a été donnée.
(1) V. discours de M. lîcrlior a» corps lOgislatif.
�L /a rt. 1395 (lu Code civil porte : « Les conventions m atrim oniales ne peuvent
» recevoir aucun changem ent après la célébration du m ariage. »
C'est ce qui résulte aussi des lois 7 et 27 , ff. de p a c tis , de celles 2 , 14 , 15 et 16,
ff. de pact. dot. et L. l re, g 1e r, ff. de dot. prœleg.
M erlin, en son répertoire, v° B o t , § 4 et 5 , dit que les conventions qui tendent
à ch a n g er la na tu re de la d o t , ou à en priver la femme , sont nulles.
L o u e t , lettre C , som. 2 8 , n° 5, dit : «Les clauses qui vont contre la substance et
» la ten e u r du contrat de m a r ia g e , et qui détruisent les clauses d’ieelui ou y dé» ro g e n t, sont défendues. » Quando nempè delerior fit condilio dolis per pactum .
C h a b r o l, sur l ’a rt. 3 , ch. 14 de la Cout. d’A u v . , cinquième q u e s tio n , p. 197,
dit : « L ’on ne peut séparer la permission de vendre de la condition sous laquelle
» elle a été donnée ; l’une ne peut subsister sans l ’a u tre . L ’acqu ére u r ne serait pas
» admis à dire q u ’il n ’a pas connu cette r e s tric tio n , puisqu’il n ’a pu être instru it
» de cette permission de v e n d r e , sans l’être en m êm e temps de la condition sous
» laquelle elle a été donnée : il s’expose donc volontairem ent à être é v in c é , s’il
» suit la foi de son v e n d e u r, et q u ’il n ’y ait pas d’emploi. »
Le même a u te u r ajoute s u r la sixième question , p. 198 : « Une clause d’emploi
» suppose un achat de fonds , ou le payem ent d’une dette a n térieure au contrat de
» m ariage. »
Enfin, s u r la dixième q u e stio n , p. 2 1 7 , il dit : « Les biens des femmes m ariées
» sont a u ta n t et plus inaliénables que ceux des m in e u rs; ceux-ci s’obligent au
» moins n a tu rellem en t ; il n ’en est pas de même de la femme qui aliène un fonds
» dotal. »
Despeisses, t. 1e r , p. l rc, lit. 1 5 , secl. 3 , professe la m êm e d o c trin e ; il cife
plusieurs a rrê ts de p a rle m e n t, qui ont annullé des ventes de biens dotaux pour
payer des a rré ra g e s de cens ou de pension dus su r ces biens.
M. H e n o î t , savant a u te u r (dit M. T o u l li c r , t. 1 4 , p. 347), dit en son Traité de
l a D o t , t. 1e r , p. 288 : « L ’inaliénabililé de la dot étant de l ’csscncc du régime
» d o t a l , tout ce qui s’en écarte doit être restreint dans des bornes étroites. »
Un a r r ê t de la Cour royale do P o itie rs , du 15 décembre 1836 ( Devilleneuve,
3 7 , 2 , 4 9 ) , a ju g é que la faculté d ’aliéner dans un cas prévu , n'em porte pas
d’autres espèces d ’a lié n atio n s, cl q u ’en donnant de l’extension à son contrat de
m ariage , la femme a fait form ellem ent ce qui lui était défendu par la loi.
Un a rrê t de cassation, du 2 ja n v ie r 18 57 ( Devilleneuve, 37, p. 97), décide que
le pouvoir d’aliéner les inuucuhlc.s n ’em porte pas le <1roit d’aliéner les meubles.
Plusieurs autres a rrêts d e l à mémo C o u r , cl no tam m e n t ceux des 31 jan v ie r et
16 aoill 1837 (D evilleneuve, 37, 1, 1 9 0 ,8 0 0 ) , ont décidé que la faculté réservée
à la femme d ’aliéner scs biens , n ’em porte pas celle de les h y p othéquer ni de Icîî
afferter ou en g a g er à la ga ra n tie d ’uuc dctlc , notam m ent par voie de vente à
�L ’on rem arque dans ces a r r ê ts , q u ’il est consacré en principe , 1°. que « les ex» ceptions aux règles générales sont de droit é tr o it, et ne doivent pas être é te n » dues d’un cas à un autre.
» 2°. Que l’aliénation et l ’affectation du bien dotal diffèrent essentiellement
» entre e ll e s , tant p a r le u r na tu re et leur caractère que par leurs effets : que la
» vente m et à la disposition de la femme un p r ix qui représente le Lien v e n d u , et
» dont elle peut effectuer un rem ploi utile : tandis que l’affectation (a u service
» d ’une r e n te , comme dans l’espèce), expose la d o t a un péril sans compensation,
» p uisqu’elle peut opérer la d im inution et m êm e la perte totale de l’imm euble.
d 3°. Que cette distinction est conforme au droit rom ain. »
Il résulte de ce qui vient d’être d i t, que le régim e dotal est sévère et rig o u re u x
p our la conservation de la d o t , et que l’exception participant du même principe ,
doit être exécutée avec sévérité , et restreinte rig o u reusem ent dans les term es de
la stipulation qui la constitue.
C’est donc avec ces principes spéciaux et rig o u re u x q u ’il faut e x a m in er, en fait,
la réserve de vendre , stipulée par le contrat de m a r ia g e , et les actes faits en exé
cution de cette réserve , pour savoir si l ’on a rem pli les conditions q u ’elle impose.
§ H-
■
<
EXAMEN DD CONTRAT DE MA RI AGE .
La dame l lo c h e ttc , par son contrat de m a r i a g e , ue s’est réservé la faculté de
vendre , que pour faire e m p l o i d u p r i x d e s v e n t e s e n a c q u i t t e m e n t d e s r e n t e s
dont scs biens étaient grevés : ce sont les termes du contrat.
Elle a voulu libérer sa personne et scs biens.
Il n 'é ta it pas possible d ’ex p rim er sa volonté dans des termes plus clairs et plus
é n e rg iq u es, que ceux employés par le savant m agistrat qui rédigea le p ro je t de
ce contrat de m ariage.
L ’on y voit que l’autorisation de vendre ne fut accordée q u ’à cette condition
sine qua non, q u ’il y a u ra it un p r i x , et que ce prix serait employé à l ’acquittem ent
des rentes.
Le mot a c q u i t t e m e n t y fut employé dans un sens illim ité , et présentant l’idée
la volonté d ’une libération complète , absolue et définitive , tan t pour la débi
trice que pour les biens qui étaient grevés de ces rentes.
Il n ’est pas question dans ce contrat de p a y e m e n t a n n u e l des r e n t e s , ce qui
est bien différent de l ’ a c q u i t t e m e n t .
Le p a y e m e n t a n n u e l n ’éteint pas la re n te ; il n ’opère pas l ’ a c q u i t t e m e n t exigé
par la réserve de vendre. Le principal reste toujours à la charge de la dame Ro-
�c h e tte , qui est soumise indéfiniment à toutes les actions personnelles et hypothé
caires , résultantes du contrat de rente.
L 'acquittem ent, a u
c o n t r a i r e , é t e i n t e n t i è r e m e n t l a d e t t e ; il l i b è r e l a p e r s o n n e
et la chose.
L ’on ne trouve p a s , non plus , dans le contrat de m ariage , la clause de su
brogation stipulée dans l ’acte de v e n te , surabondam m ent sans d o u te , puisque
l’a rt. 1251 du Code civil, n° 2 , l ’accorde de plein droit à l ’a c q u é re u r qui paye aux
créanciers.
Dès lors les mots p a y e r a n n u e l l e m e n t et la clause de subrogation qui ne se trou
v ent pas dans le contrat de m a r ia g e , doivent être considérés comme s’ils n ’exis
taient pas dans la vente ; et il faut, po u r que la permission de vendre soit exécutée,
et que la question à j u g e r soit bien appréciée , considérer l ’acte de vente comme
s’il était conçu dans ces termes : La dame Rochette a v e n d u , d ’après la clause in
sérée dans son contrat de m a r i a g e , a l a c h a r g e p a r M e I m b e r t d ’ a c q u i t t e r l a
r e n t e d u e a m. t e y r a s . — L ’acte de vente étant ainsi lu, la permission de vendre sera
exécutée conform ém ent à la lo i, et la dame Rochette sera libérée n o n -seulem ent de
la redevance annuelle , mais encore du principal de la rente ; car l’on ne saurait
trop le r é p é te r, puisque c’est là tout le procès, le mot a c q u i t t e m e n t , employé seul
et sans restric tio n , exprim e la libération absolue et définitive.
Boiste , dans ses Synonymes , V,s p a y e r , a c q u i t t e r , s’exprim e ainsi : « A c q u i t t e r
c’est rem p lir une charge im p o sé e , de m anière à être quitte avec celui po u r qui
elle était imposée. On paye des denrées; on acquitte dçs obligations; le payem ent
t e r m í n e l e m a r c h é , l ' a c q u i t d é c h a r g e l a p e r s o n n e o u l a c h o s e ( l ’im m euble
g rev é ). »
Le même a u te u r, en son Dictionnaire, définit le mot a c q u i t , en latin solutio , p a l
les mots quittance et décharge.
S ur le m ot a c q u i t t e m e n t , il dit action d’acquitter.
Enfin , s u r le m ot
dettes.
a cquitter
,
en latin lib e ra re , il dit rendre quitte , libérer de
Ainsi, d’après l’usage et les g ram m airiens, le mot acquittem ent exprim e l’extinc
tion de la dette , la décharge définitive pour la personne et pour la chose.
En d r o it, ce mol présente la même signification ; il est cmploy.é notam m ent dans
les a rt. 123G , 1 2 3 7 , 1 251, 12;>3 cl autres du Code c iv i l , pour exprim er la libéra
tion absolue sans restriction.
D om al, liv. i , lit. 1e r, sec. I ro, n°* 1 et (J, sec. 2 , n0’ I cl 2 ; Dénizard, au mol
Payement; F e rrie re , au inol^icf/Kii, et Merlin, en son R épertoire, au mot Payement,
considèrent les mots acquit et décharge comme synonymes. Ils disent que les
payem ents sont les m anières dont un débiteur s’acquitte de ce q u ’il d o it; que la
manière la plus naturelle de s’a c quitter est de p a y e r; que l’effet du payem ent est
d’anéantir la d e tte ; ce qui s’opère lo rsq u ’un débiteur délègue son débiteur à 9on
�c ré a n c ie r, avec le consentement de ce dernier. E n f in , que l’on regarde comme
payem ent tout ce qui éteint la d e tte , acquitte et décharge la personne et les biens
du débiteur (1).
Enfin , l’on trouve au Lexicon j u r i s civilis la définition du m ot liberare, a c q u i t - '
t e r , en ces term es : E st luere cl nexum pignoris dissolvere.
Il est donc bien dém ontré q u ’en d r o it, comme en langage u su e l, le m ot a c q u i t
t e m e n t exige l’extinction du titre et de tous les engagem ents qui lient le d é b iteur
envers le créancier.
S m EXAMEN n u J UGEMENT DONT EST A P P E L , ET DE LA VENTE CONSENTI E A Me I MBE RT .
A la lecture de ce ju g e m e n t, l’on est (enté de croire que les prem iers juges
ont pensé q u ’il était inutile d’exam iner la permission de vendre portée au contrat
de m ariage , et qui devait régler les conditions de la vente. C’est ce qui résulte de
ce m otif de le u r j u g e m e n t , conçu dans des term es si vagues et si erronés :
» A ttendu que la vente a été consentie conform ém ent au contrat de m ariage. »
Pour justifier un pareil m otif, il fallait d’abord définir l ’exception faite au régim e
d o t a l , déterm iner l ’étendue du pouvoir q u ’elle conférait à la dame R o c h e tte , et
d é m ontrer que celte dernière ne l’avait pas outrepassé p a r la vente consentie ü
Im bert. Il fallait trouver dans le c ontrat de m ariage les mots p a y e r a n n u e l l e m e n t ,
pour pouvoir modifier le mot a c q u i t t e m e n t . Il fallait y tro u v e r l ’intention de la
p art de la dame Rochette de fournir un surcroît de sûreté à son c réancier, sans
(1) Delegalio debili nisi conscntientc et stipularne prominente debitore, jure perfici non
potest. L. 1, c. de novat. et deleg.
Novatio à novo nonicn acccptil, et à nova obligatio. L. 1, ff. de novat. et deleg. — Ut novatur obligatio. Si non hoc agatur, du® crunt obligationes. L. 2 , eod.
Novaliono legilimò facta libcrantur bypolbcca;. L. Ì8, eod.
(juod ego debeo si alius promittat, liberare mo potest. L. 8, eod.
Liberal ine is qui quod debeo promittit. L. 8 , eod. in fine.
Solvit qui renili delegai. L. 8, § 3, ff. ad veli.
Qui debitore ni suum delegat pecuniam dare intelligitur, quanta ci debetur. L. 18, ff. de
fidnjut.
Solutionis iideni pertinel ad oinncin liberalionem quoquo modo factani. L. 54, ff. de noi.
ToUilur omnis obligatio solutionc cjus quod debetur. Instil, quib. mod. toll, oblig.
Liberations verbum canideni vini habet quam solutionis. L. 47, ff. de verb. sig.
Solvere dissimus cum, qui fecit quod facere promisit. Eod 176.
Soluluni non intelligimus etim , qui licet vinculis levatus sit, manibus tarnen tenelur : ac ne
eum quidem intelligimus solutum , qui in publico sine viuculis servatur. Eod. 48.
�aucune utilité pour elle, et sans y être obligée. E nfin, il fallait supposer q u ’elle
avait voulu com prom ettre sa d o t, doubler et a m o rtir le capital de la dette dans les
mains de tous ses a c q u é r e u r s , et p a ra ly ser ainsi le remploi du prix de ses biens
sans aucune nécessité.
Une autorisation aussi ridicule et aussi extravagante ne se trouve point dans le
contrat de m a ria g e ; l’on a vu, au contraire, que la réserve de vendre avait eu pour
objet l’acquittem ent de la r e n t e , et que le mol a c q u i t t e m e n t signifiait la libéra
tion définitive et absolue.
Il est donc bien évident que po u r décider le contraire les prem iers ju g es oui dû
négliger les termes de la permission de v e n d re , pour se ren fe rm e r u n iquem ent dans
l ’appréciation d ’une vente qui ne peut être valable q u ’a u ta n t q u ’elle a u ra été faite
dans les term es sacramentels de l’exception ; car, d’après l’a rt. 15G0 , ni la femme
ni le m a r i , conjointem ent ou séparém ent, ne peuvent aliéncr^le fonds dotal que
pour les cas prévus et clairem ent expliqués.
L ’on ne peut pas dire que les parties ont dérogé à la loi et au contrat de m a
riage; car, bien loin q u ’il y ait eu à ce sujet convention particulière, cautionnem ent
ou ga ra n tie de la p a rt des m ariés Rochette dans l’acte de vente, il y est d i t , au con
traire , que la dame Rochette a vendu d ’après la clause insérée dans son contrat de
m ariage.
C’était donc cette clause q u ’il fallait apprécier, pour savoir ce que l ’on avait pu
faire et ce que l ’on avait eu l ’intention de faire dans l’acte de vente , et s’il pouvait
y avoir doute, il fallait l ’expliquer dans le sens le plus favorable à la dot : In d u bio pro dotibus responderé melius est. L. 4 8 , ff. de reg. j .
Ce n ’est point ainsi q u ’ont procédé les prem iers juges ; et sans s’occuper de la con
dition exigée p a r la permission d’a lié n e r, ils se sont arrêtés à la prem ière clause
de la v e n te , cl l’expliquant ju d aïq u e m e n t dans le deuxièm e m otif de le u r ju g e m e n t,
ils ont décidé que M. Im bcrt ne s’est nullem ent obligé au rem boursem ent de la
r e n te , mais a seulem ent promis de la payer a nnuellem ent.
Ce m otif est contradictoire avec le prem ier. En e f f e t, si Im bcrt n’est tenu q u ’au
payement annuel de la r e n te , la vente n ’est pas consentie oonform ém ent au contrat
de mariago qui veut l’emploi du prix et l’acquittem ent sans restriction. Les clauses
de payement annuel et de subrogation insérées dans l’acte de vente étant contraires
à la condition d’acquittem ent exigée par le contrat de m ariago, sont réputées non
écrites. V. Code civil, art. 1 1 3 5 , 1172 et 1305. V. L. 27. ff. de p a c tis , et L. G.
C. de pact.
C’est donc sans raison , et par suite d 'u n e étrange distraction , bien involontaire
sans doute, que les prem iers juges ont dit, dans le prem ier motif, que la vente avait
ôté consentie conform ém ent au contrat de m a ria g e ,
M' Im herl n ’était obligé q u ’au payem ent annuel.
et dans le deuxièm e que
I*our dém ontrer q u ’ils ont e rré , il suffit de rapprocher et de combiner les clause*
�—
il
—
de l'acte de vente. L ’on y voit : 1°. q u ’elles sont dominées p a r la déclaration faite
en tête de l’acte, que la dame Rochette a vendu d ’ a p r è s l a c l a u s e i n s é r é e d a n s
SON CONTRAT DE M A R IA G E .
2°. Q u’Im hert se charge de payer et a c quitter la rente de 350 fr.
Ce qui veut dire q u ’il est délégué pour p a y e r , à la décharge de la dam e Ro
chelle , tout ce qui est du à M. Tcyras ; mais l’acte ne peut être parfait que lorsque
ce de rn ie r l’a u ra accepté pour débiteur. (C. c., 1271, 2°, et L . l re. C. de n o t â t . et
deleg.)
3°. Que le principal de la rente est énoncé.
Cette énonciation eût été i n u t i l e , si Im bert n ’e û t été tenu que du payem ent
de 350 fr. annuellem ent.
4°. Q u ’Im bert a promis d’acquitter la rente.
Cette promesse comprend le p rin c ip al, p u isq u ’en droit le m ot acquitter signifie
libérer entièrem ent la personne et les b ie n s , sine vinculis. D ’a ille u rs, la m êm e
phrase explique que cette promesse comprend le principal , ainsi qu'on le v erra
bientôt.
5°. Q u ’il a promis de g a ra n tir la dame Rochette de tous les effets de la rente.
Ce qui emporte bien l ’obligation de faire cesser le trouble réel et hypothécaire
résultant de l’inscription du sieur Tcyras su r les biens d e l à dame Rochette.
6°. E n f in , l ’on voit dans la même phrase p a r laquelle Im b e rt p rom et d’acquitter
la r e n t e , q u ’il explique sa promesse par ces mots : E t en payant ladite rente et
principal d’icclle , il sera subrogé au x droits du créancier.
Ne résulte-t-il pas bien clairem ent de ces clauses ainsi analysées , que la dame
Rochette entendait déléguer le prix de la vente à M. T e y r a s , et q u ’Im bert s’obli
geait d’exécuter cette d é lé g a tio n , et de faire accepter au créancier le nouveau dé
bite u r ou le p rix de la vente?
Vainem ent dirait-on que , par la seconde clause , Im bert n ’est chargé que de
payer annuellem ent 350 francs. On l’a déjà d i t , les mots , payer a n n u e llem e n t, ne
sont pas dans le contrat de m a r ia g e ; dès lors cette clause est réputée non écrite.
D’a ille u r s , il est évident, d’après l’ensemble de l’acte, que cette clause n ’est pas
restrictive des engagem ents de M. I m b e r t , elle n ’est q u ’indicative d ’un cas d’exé
cution de la délégation , subordonné à l'acceptation de M. Tcyras. E t en e f f e t , si
ce de rn ie r eût accepté Im bert pour débiteur, la rente eût été servie annuellem ent,
et la dame Rochette eût été libérée par la substitution du nouveau débiteur.
Si l’opinion des prem iers juges était admise , il en résu lte rait que. la vente dont
il s’agit ne serait plus q u ’un bail perpétuel ou em phytéotique, ou plutôt un simple
contrat de rente ; car il n ’y a u ra it pas de prix disponible. La dame Rochelle conser
verait s u r sa maison le domaine d i r e c t , p o u r forcer Im b e rt il servir la rente ;
mais elle ne serait pas libérée ; sa dette se renouvellerait chaque année pour la
redevance , et elle serait perpétuelle po u r le p rincipal. Enfin , ce serait un contrat
�V
'
-
1
2
-
.
innomm é , non prévu , ni expliqué p a r le contrat de m ariage , et qui rem placerait
la seule aliénation perm ise , celle qui doit p ro cu re r l’acquittem ent de la rente.
L ’on fera p e u t-ê tfc cette objection : Si les rentes q u ’Im bert doit acquitter eus
sent été v ia g è re s, il n ’auraitpu^en libérer la dame Rochelle et ses biens, puisque ,
d ’après la lo i, elles ne sont pas rem boursables.
Mais il faut re m a rq u e r que l’obligation résultant de la rente viagère, a un terme,
tandis que la rente perpétuelle n ’en a pas : po u r cette dernière , la dame Iloclietfc
resterait perpétuellem ent obligée et soumise au x actions personnelles et hypo
thécaires.
D ’a ille u rs, cette objection déciderait la question par la question; car il s’agi
r a i t , dans tous les c a s , de décider en d r o it, quelle signification doit avoir le mot
a c q u i t t e m e n t ; c’est ce que l’on a déjà bien clairem ent dém ontré. O r , l’on peut
s’a c q u itte r , libérer sa personne et ses biens d ’une rente v iag è re, comme d ’une
rente perpétuelle. ( N o v a tio n e , solutione, delegatione.)
L ’on répétera peut-être avec les prem iers j n g e s , que M° Im bcrt ne s’est pas
obligé de rem bourser la r e n t e , ni de rap p o rter la m ain-levée de l’inscription , et
que, s’il y a doute , il doit s’in te rp ré te r en faveur de l ’acquéreur.
A cette objection l ’on p o u rra it faire même réponse q u ’à la précédente : le mot
acquittem ent ve u t tous les m oyens et tous les accessoires de la libération. Le
rem boursem ent n ’e s t, comme le p a y e m e n t, q u ’un moyen pour p arvenir à l ’acquit
tem ent. O r , le contrat de m ariag e et la vente qui ont voulu l’acquittem ent , ont
im plicitem ent voulu le r e m b o u r s e m e n t, p a r application de cet a d a g e , q ui veut la
fin . veut les moyens d ’y arriver. Enfin , s’il pouvait y avoir doute , ce ne serait pas
en faveur de l’acqu ére u r q u ’il devrait s’e x p li q u e r , m ais, au contraire , en faveur
de la conservation de la dot. Pro dotibus respondere melius est. L. 85, ff. de div.
r e g .j.
Une hypothèse probable va d é m ontrer la nécessité d ’ordonner le rem boursem ent
de la rente. L ’on a vu que l’obligation de l’an 8 est exigible à volonté, soit parce
q u ’il n ’existe pas d’acte connu qui l’ait convertie en une rente perpétuelle , soit
parce que la dame R o c h e lle , ainsi que son f rè r e , ont vendu les héritages hypo
théqués , sans déclarer la rente. Si donc M. Tcyras exige le payem ent du p r i n
cipal , comment M. Im bcrt po u rra -t-il g a ra n tir la dame R ochelle, autrem ent qu'en
rem boursant ?
Si l’on prétend que M. Imbcrt n ’est pas obligé au re m b o u rse m e n t, la dame
Rochelle , dans celte hypothèse , sera lorcéo de payer , et alors elle sera créancière
de la r e n te ; elle aura , par ce m o y e n , donné sa maison à la charge d’une re n te ,
dont le contrat de m ariage ordonnait l'acquittem ent; elle au ra donc stipulé contrai
rem ent à la permission de vendre. La vente sera nulle. (Code c iv il, 15G0, 1133.)
Oui fncit (¡xml facere non débet , non videtur facere. L. 121 , ff. de div. reg.
�-
13 -
Les prem iers juges ont cru trouver une fin de n o n -rc c e v o ir contre la demande
de la dame H ochettê, en main-levée de l’inscription de M. T e y r a s , dans la sixième
clause de l’acte de vente , qui porte : Q u’en payant le principal , M. Im bert sera
subrogé aux droits du ci'éancier.
« 11 en résulte , disent-ils , que si M. Im bert avait usé de la faculté qui lui était
» laissée de rem bourser la rente , il a u ra it le droit de m aintenir cette inscription ,
» p u isq u ’on rem boursant il doit y être subrogé. »
Cette interprétation est repoussée par l’article 1251 du Code civil ; elle est
vraim ent inconcevable ! . . . Comment supposer que la dame Rochette , en donnant
sa maison pour s’a c q u itte r , ait voulu n ’être pas q u itte ? q u ’elle ait voulu laisser
subsister p erpétuellem ent une h ypothèque sur ses biens , pour une dette éteinte par
le payem ent qui en a u ra it été fait de ses deniers et à sa décharge? Novationc (solutione) , liberantur hypolhecœ. L. 1 8 , ff. de novat. et deleg.
Une pareille stipulation n ’est pas autorisée p a r le contrat de m ariage , elle y est
absolument contraire ; et si elle est ainsi entendue , elle doit être réputée non
écrite.
Ne doit-on pas reg a rd e r cette clause de subrogation comme étant purem ent de
sty le ? Le notaire a c ru pouvoir donner à l’acqu ére u r une subrogation aux droits
du créancier su r la maison v e n d u e , mais non pas sur les autres biens de la dame
lloehette. Dans tous les ca s, cette stipulation n ’ajoute rien aux dispositions de l ’a r
ticle 1251 du Code c i v i l , qui porte que la subrogation a lieu de plein d ro it,
1°.......... etc.
2°. « Au profit de l’acqu ére u r d ’un im m e u b le , qui emploie le prix de son a c » quisitiou au payem ent des créanciers. »
L ’on ne peut donc entendre a u tre m e n t cette clause redondante et de sty le , sans
tom ber dans l’absurde.
La dame Rochette pouvait servir les rentes dont ses biens étaient grevés , avec le
loyer de sa maison ( c ’est dire q u ’elle l’a vendue à très-bas p r ix ) . S e rait-il possible
de soutenir, sans blesser la justice et la raison , q u ’elle a voulu vendre m oyennant
une location perpétuelle , dont elle n ’a u ra it même pas le recouvrem ent d i r e c t , ni la
plus-value é v entuelle; et que pour exécuter un contrat si étrange et si ridicule ,
elle sera perpétuellem ent exposée , 1°. à perdre sa maison par un in c e n d ie , ou par
le défaut d’entretien et de r é p a ra tio n s, ou par la revente à un tiers qui pourra
p u r g e r la p ro p rié té , le privilège cl l'hypothèque?
2°. A n ’avoir aucun recours contre M. Im bert, qui n ’a donné, par l'acte de vente,
aucune g a rantie ni hyp o th èq u e , et qui p o u r ra it, à volonté , ne présenter aucun«*
sûreté ni solvabilité?
N’es t-il pas é v id e n t , d ’après toutes ces hypothèses possibles, que si l ’acte de
vente est expliqué comme l’ont f a i l l i s prem iers juges la
compromise?
Sous 1 ancien droit , celui qui l’a u ra it ainsi p la c é e , serait passible de 1 action
de dote mule collocalà.
,
d o t
e s t
�D’après la ju ris p ru d e n c e , la dot ne peut être employée en rentes sur l’é ta t; elle
n e peut pas non plus être c o n s ig n é e , parce q u ’il y a chance de' perte ou de ré d u c
tion. (A rrê t du 19 mai 1824. Sir. , 2 4 , 2 , 2 0 6 . )
Comment serait-il possible de reconnaître dans M. Im be r t , qui n ’a fourni ni
solvabilité , ni g a rantie h y p o th é c a ire , plus de sûreté et de moyens conservateurs ,
que dans le trésor p u b lic ? . . .
E n fin , s’il pouvait y avoir doute dans la vente ou dans le contrat de m ariage , il
faudrait sauver la dot compromise : Interest reipublicœ dotes salvas esse ; il fau
drait appliquer la m axim e 85 , ff de div. reg. In a m b i g u i s , pro dolibus respondere
melius est.
Le ju g e m e n t dont est appel ne peut donc se s o u te n ir, ni en droit ni en fait. Il a
violé la l o i , en donnant de l ’extension à la permission de v e n d r e , en d o n n a n t un
effet légal aux mots p a y e r a n n u e l l e m e n t , et à une clause de subrogation , qui ne
se trouvent point dans le contrat de m ariage ; et en ju g e a n t que les parties avaient
pu réduire au p a y e m e n t a n n u e l de la rente l ’ a c q u i t t e m e n t définitif exigé comme
condition sine quà non , par l ’exception faite au régim e dotal. Dès lors M. Im bert
doit être tenu , ou de rem bourser la r e n t e , ou de se faire accepter pour seul débi
t e u r , ou de rap p o rter la m ain-levée de l’hypothèque d e M. T e y r a s , ou enfin de
consentir à la révocation de la vente.
ROCHETTE.
C LERMONT IMPRIMERIE
de
T HI BAUD- L A N D R I OT .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rochette. 1838?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rochette
Subject
The topic of the resource
biens dotaux
rentes
successions
stellionat
dot
doctrine
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
hypothèques
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieur et dame Rochette, de Brioude, appelants ; contre Maître Imbert, ex-avoué à Riom, intimé.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Bien dotal : 2. du rapprochement de la clause d’un contrat de mariage qui réserve à la future le droit de vendre ses biens dotaux à la charge de faire emploi des prix de vente en fonds certains ou en acquittement des rentes dont ses biens se trouveraient grevés ; - avec un acte de vente, postérieur, d’un de ses immeubles hypothéqué, à la charge par l’acquéreur de payer et acquitter annuellement, à la décharge de la venderesse, une rente annuelle de 350 francs, au principal de 7000 francs ; – résulte-t-il, de la part de l’acquéreur, l’obligation de rembourser le principal de cette rente, et non d’en faire annuellement le service ?
Y a-t-il dérogation aux termes du contrat de mariage, et préjudice aux droits dotaux de la femme, en décidant que, dans ce contrat, la future ne pouvait avoir en vue le remboursement du capital d’une rente due par plusieurs codébiteurs solidaires, lorsque le créancier ne pouvait, à raison de son privilège et de la solidarité, être contraint à recevoir ce remboursement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1838
1798-1838
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2823
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2824
BCU_Factums_G2825
BCU_Factums_G2826
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53579/BCU_Factums_G2823.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Riom (63300)
Vinzelles (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
doctrine
dot
hypothèques
rentes
stellionat
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53534/BCU_Factums_G2619.pdf
50863d585657dee72e79fa258f96ab5b
PDF Text
Text
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GÉNÉALOGIE.
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M a rie
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L a g ra v iè re .
M a rg u e rite
Suzann e,
à
D a b ert.
à
L a v e l de M aurissati
#,rts noces.
F ie r re M a n r y .
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2e* noces'.
C la u d e ^ e rn a y .
J o a c h im ,
P ie r r e ,
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M a rg u e r ite ,
M ic h e l,
J e a n -C h a rlc s B e ss e y re -R o c h e g e a t.
Jeanne,
Intimée,
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EN RÉPONSE,
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de R i o m
POUR
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DUCHAMBON
u g u es- A m a b l e
de
C h a m b re ;
VOISSIÈREe t s ie u r
R O C H E F O R T , so n m a r i ,
propriétaires à M u r o l, appelans et in tim és,
CONTRE
Dam e
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G E A T
uzanne
et
B E S S E IR E -R O C H E -
s ie u r
m a r i 3 c h ir u r g ie n
J ea n
à
B O N N E T
C h a m p e ix
son,
M ic h e l
P A N N E V E R T e t a u t r e s h é r it i e r s P A N N E V E R T , in t im é s e t a p p e l a n s .
AlWMWlVVMVWH
L
héritiers P an n eve rt se sont bornés à présenter un
simple précis de cette cause; aussi est-elle loin d'être
s u f f i s a ment connue: des faits principaux et essentiels
ES
vJa-*,
�( a ) '
ont été om is, parce que le défenseur ne les connoissoit
pas ; il a donc pu facilement envisager l'affaire sous un.
faux point de vue et la faire entrevoir de même.
S’il falloit en croire le sieur B o n n e t, qui paroît s’étre
cl large de la poursuite dans l’intérêt des intimés , le
sieur de Voissière auroit form é, contre ses propres in
térêts, une demande en partage des b ien s‘des auteurs
com m u n s, et en désistement de certains autres qui
étoient la propriété personnelle de son père ; ce scroit
encore contre ses intérêts que la famille Pannevert au
ro it, depuis i y 85 , em ployé tant de m oyen s, fait jouer
,* + ? \
\ A^, <v>|
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t
tant de ressorts pour échapper à cette dem ande, puis
q u ’elle y découvre aujourd’hui une source de fortune.
A l’en ten .lre, ce sont les demandeurs qui ont des biens
à leur liv r e r , des restitutions à leur fa ire , bien loin
de pouvoir espérer quoi que ce soit. Joachim D ucham
bon , aïeul de la dame R ocliefo rt, ne s’étoit créé une
fortune apparente qu’en suivant avec constance un
système de f r a u d e qui d é p o u ill a ses parens pour l'en
rich ir, au mépris de la loi et des p a ctes de f a m i l l e , et
au préjudice de M arguerite D ucham bon , femme M a n r y ,
leu r aïeule.
Ce système est établi sur la présomption que Jeanne
."Bertoule et A n toine D ucham bon, son m ari, avoient
une fortune considérable, et que Joachim D ucham bon,
leu r fils , 11’avoit eu aucun m oyen personnel de créeL*
la sienne indépendamment des biens de ses père et mère.
N ous p ro u vero n s, au contraire, par tous les actes du
procès, q u ’A n toine Ducham bon et son épouse n’a voient
presque d’autres biens q iu
ceux qu'ils tenaient
du
�C3 ) _
sieur abbé D e s t a i n g ; que ce lu i-c i, qui avoit des re
venus c o n sid é ra b le s et une fortune dont il étoit le
m a ître , en gratifia successivement Joachim Ducham bon ,
son filleul ; que pour cela il n’eut besoin d’em ployer
a u c u n e f r a u d e , parce qu’il n’en devoit compte à p er
son n e, et que tous les actes passés par ceu x-ci, dans
l ’intérêt de leur fils, leur étoient commandés par les
seules règles de la probité et de lu justice.
Nous nous bornerons h narrer ce qui résulte des
actes de la cause. Ils sont nom breux et les faits assez
compliqués ; néanmoins , il sera facile d’en saisir l'en
sem b le, surtout après avoir lu le précis des intim és,
qui en donne une idée claire. Quoique pleins du désir
qui anim oit l’auteur de ce précis, d’éviter les détails
in u tile s , il nous est impossible de ne pas en présenter
un peu plus. Nous distinguerons les faits principaux
qui constituent le procès, de ceux particuliers et se
condaires qui concernent les délails du partage. N ous
croyons aussi devoir les accom pagner du tableau généa
logique dont ils sont inséparables; il n’a avec celui qu’ont
présenté les intim és, d’autre différence que l’addition du
nom de la dame T o u rre dont il sera question plus d’una
fois, et une légère rectification qu’indique d’ailleurs 1g
précis des intim és, dès la seconde page.
F A IT S .
L e prem ier acte auquel il faut rem onter est le contrat
de mariage de Jeanne I3ertoule avec M aurice A d m irât;
il est du 2, août 1693. P ou r éviter toute éq u ivo q u e, i],
l
*
�(
4 )
faut transcrire la cause principale. Nous ne parlerons
pas du mariage de M arguerite B ertoule ; il étoit anté
rie u r, et elle avoit été forclose m oyennant une dot.
« L ed it M . Jean B ertoule et Suzanne F a rg e ix , sa
k con sorte, o n t, à ladite Jeanne B e rto u le, e t, de par
c< e lle , audit A d m irât, et avec L ég er B e r to u le , leur
« f i l s , constitué, après leu r décès, pour leurs vrais et lé« gitimes héritiers de tous et un chacun leurs biens
« présens et à v e n ir , q u ils -partageront par égale poru t io n , et consentent lesdits B ertoule et F argeix que
c< ledit sieur Adm irât puisse p re n d re , par préciput et
« avantage audit L ég er B ertoule , la somme de trois
« cents liv re s, pour les bons et agréables services qu’ils
« en ont roçus. »
Il n’est question de M arguerite que pour augm enter
de io o fr. la dot qui lui avoit été constituée ; rien
n ’annonce, d’a illeu rs, que la fortune des parties fût
considérable. L e sieur A dm irât étoit fils d’un notaire ;
il épousoit la fille d 'u n h u is s ie r , lui prom ettoit 30 francs
de bagues et jo y a u x , 100 fr. pour tout g a in de su rv ie ,
et n’exigeoit que 5o fr. pour lui-m ém e en cas de prédécès de son épouse.
L e sieur A d m irai ne vécut pas long-temps. Sa veu ve
convola le 26 mai 1698 avec A n toin e Duchum bon ou
Réquistat.
P a r le contrat de m ariage, Jean B ertoule et Suzanne
F a rg e ix instituèrent« la future épouse avec le futur pour
« leur h éritie r, » mais avec cette explication rem arquable
et non équivoque:
« A i n i , et de moine que ladite Jeanne B ertoule
�)
C5
« avoit été instituée par le précédent contrat de m ariage
« d’entre ladite Jeanne B ertoule et M aurice A d m irât.....
« portant institution comme dit est. »
D ans la suite du co n trat, A ntoine Ducham bon so
c o n stitu e 300 fr. ; son père lu i donne 400 fr. qui sont
hypothéqués sur les biens de Surain ; les époux se
donnent au survivant 100 francs pour gain de survie.
V o ila , jusqua présent, toute la fortune d’A ntoine D u . cliambon. L ’acte ne nous apprend pas quelle étoit la
condition du fu tu r; m ais, quelle q u e lle fu t, sa fortune
n’étoit pas moins très-m édiocre, môme en y joignant
celle de son épouse; ca r, dans la su ite, comme on le
verra par un acte subséquent, ils s’estimèrent heureux
d’entrer dans la maison de l’abbé D estaing, à un titre
qui supposoit peu d’aisance.
Il éto it, au reste, inutile de parler , dans ce contrat,
de L é g er Bertoule qui n’y étoit pas partie. Il n’en est
pas moins vrai que l’institution de Jeanne IW to u le
n ’étoit laite que conform ém ent à son prem ier contrat
de m ariage , et sans aucune extension : a in si et de
m ê m e , est-il d it; et que par ce premier co n trat, elle
n’avoit élé instituée que pour m o itié , n’importe que
son frère eût été saisi ou non de l’autre moitié. Celui-ci
d é c é d a célibataire le 2 mai 1706 ; son institution pou r
moitié n’avoit pas été réalisée , et il est question de
savoir si elle a dû profiter à Jeanne seu le, sans q u e lle
lui ait été attribuée par aucun acte.
Jean Bertoule décéda le 26 mars 1712.
. Bientôt après, et le a 3 janvier 1713 ? M arg u erite
D u ch am b on , ülle aîuée cl’A u to in e , contractu m ariage
�avec Pierre M an ry. O n v o i t , dans cc contrat, qu’elle
fut instituée par ses père et m ère, conjointem ent et par
égala portion avec M a r ie , sa sœ u r , à la charge par
les deux héritières de payer à Suzanne et Catherine la somme
de 700 f r . , et pareille somme à tous les enfans qui
pourroient n a ître, moles ou füles. L e sieur M an ry so
constitua 1,200 f r ., prom it à sa future 10 fr. de bagues
et jo ya u x, et pour tous gains de su rvie, il fut stipulé
80 fr. au profit de la fem m e, et 40 fr, seulement au
profit du mari.
L ’institution pour m o itié, destinée à M a rie , n’a pas
non plus été réalisée, et une des questions de la cause
est encore de savoir si elle a profité à M argu erite, ou
si les père et mère ont pu valablem ent en disposer.
A cette époque vivoit Joacîiim , abbé D estaing, prieur
du C liam bon, propriétaire ou usufruitier de la terre
de M u ro l, et ayant d’ailleurs une fortune considérable,
surtout pour ce temps-là. A n toin e Ducham bon et Jeanne
B e r t o u l e a v o i e n t é té i n tr o d u its dans sa m aison, soit
comme régisseurs , soit dans t o u t e a u t r e q u a li t é s e m
blable. Un acte subséquent prouve qu’en effet ils étoient
à gages dans la maison
avoit pris en affection,
1 7 1 6 , il leur transm it,
des propriétés situées i\
du sieur abbé Destaing. II les
et par divers actes de l’année
0 titre plus ou moins on éreu x,
Cliambon.
Cette même année 17 x 6 , et le 24 mars ,i l leur naquit
un enfant mâle. L e sieur abbé D estaing le tint sur les
fonts baptismaux et lui donna son nom J o a ch im : il songea
dès lors h devenir son bienfaiteur. Riche et m a î t r e do
pa fo rtu n e, il pouvoit en disposer ù son g r é , et ne fai-
�( 7 )
soit tort ni à A n toin e D ucliam bon, ni a aucun de ses
autres cnfans, en la transmettant à l’un d’e u x ; ca r, sans cela aucun d’eux n’eut eu rien à y prétendre. C e fut
p e u t - être là le principe des deux ventes d'immeubles
qu’il fit à A n toin e D ucliam bon, peu après la naissance
de cet enfant auquel il ne pouvoit pas vendre direc
tement ; et, sans d o u te , s’il eût continué à transmettre
directem ent au p è r e , aucun des enfans n’eût pensé à
se plaindre.
Nous devons placer icilep rem icr acte de libéralité q u ’ait
exercé l’abbé Destaing envers Joachim D ucliam bon direc
tem ent ; cependant, nous devons dire avant tout qu’indépcndam m entdcsesim m eubles, lesieur abbé D estaing étoit
propriétaire d’un grand nombre de rentes foncières et de
capitaux exigib les, pour lesquels il avoit des hypothèques
dans le pays. L e 11 mai 1 7 1 7 , il passa un acte n o tarié, par
lequel il déclara d onner, par donation en trevifs, « à Joa« ch ¡ni D ucliam bon, son fille u l, fils d’A n toin e D ucham «
«
«
«
«
«
bon et de Jeanne B erto u le, ledit Joachim D ucliam bon,
donataire absent, ci-p résen t, acceptant et hum blem ent
rem erciant p our lu i ledit seigneur abbé, donnant,
ledit Antoine. D u clia m b o n , son p è r e , dem eurant
avec ladite B e rto u le , s¿l fem m e, serviteur domestique
dans la maison dudit abbé D estaing, la somme de
« trois m ille n e u f cent quatre-vin gt-qu in ze livres cin q
'« sols h u it d en iers, fa isa n t la rente de cent quatre« v in g t-d ix-n eu f livres quin ze sols trois d en iers, con« tenue dans les seize contrats le rente rachetables, ci—
« après nommés. » C ’étoit alors une rente considérable.
« L e donatcuï se réserve l ’usufruit; « lequel veu t et
�m
« entend qu’après son décès, passe ail pève et h la mère
« dudit donataire , pendant leur v i e , et au cas q iio n leur
«f i t quelque rem boursem ent, ils seront tenus.et obligés
cc d'en em ployer les deniers en p roven an s, en acquisi« tion (ïautres fo n d s au profit d’ icelu i d o n a ta ire, leur
« f i s , il Vexclusion de tous leurs autres enfans nés
a ou ¿1 naître j comme aussi, veut et entend ledit sen
te gneur abbé D esta in g , qu’en cas de prédécès dudit
« donataire, le survivant de son père ou de sa m ère disk pose à leur gré de la présente donation, pour en f a
ts. voriser leq u el de leurs autres enfans il leur p la ira
« nomm er. » Il les subroge ensuite à tous ses privilèges
et hypotèques.
A ssu rém en t, rien n’étoit plus légitim e qu’un acte
sem blable, et il prouve que bien loin de vouloir por
ter aucun préjudice aux autres enfans du sieur D ucham b o n , l’abbé D estaing avoit pour eux des intentions
bienveillantes, quoique secondaires à ses dispositions pour
Joacliim .
.
' .
Cette donation fut suivie d’un grand nom bre d’autres,
parmi lesquelles on en rem arque trois principales!, des
années 1 7 2 3 , 1729 et 1733. O n y retrouvera toujours
les mêmes clauses de prévoyance pour l’intérêt de
J o a c l i i m D u ch am b on , mais non plu s, dans toutes, les
mêmes charges, conditions et réserves d’usufruit. Nous
les ferons rem arquer dans leu r o rd re, ainsi que les
circonstances qui peuvent avoir de l’intérêt pour lu
cause.
Nous devons placer ici le contrat de mariago de Ca
therine Ducham bon ayec Etienne D esserre, en date du
29
�(9)
29 octobre 1718. C ’est un acte assez ’ntérrsîrn t pour
la cause. Antoine Ducham bon y constitue à sa fille uns
somme d(*fl6oo, fr. au m oyen de laquelle il la déclare for
close ; mais il s’oblige à p ayer cette somme à l'échéance
de chaque te rm e , avec des fonds situés dans le lieu de
Beaune, à dire d’experts.
X/Cs deux autres Gilles, M arie et Suzan n e, furent ma
riées et dotées ; la prem ière, en 1719 t avec 1,860 f r . , et
la seconde, en 17 2 5 , avec i , 5oo fr.
D es actes rem arquables se placent encore à l'époque
de 1718 . A lix B o sgro s. propriétaire à B eau n e, étoit
débitrice d’A n n e t Bariton. C elui-ci fit saisir des biens
situés à B eau n e, et s’en rendit adjudicataire le 19 no
vem b re 1718. lie 23 du m ême m ois, il céda à A n toin e
Ducham bon le bénéfice de son adjudication. Nous de
vons dire qu’A n toin e Ducham bon étoit alors procureur
d’office en la justice de M u ro l où la poursuite étoit
pendante. P ou r ne pas y r e v e n ir, nous devons ajouteu
q u u n e nouvelle adjudication, faite en la m ême justice,
en 1732 , acheva de dépouiller A lix B o s g r o s cle ses b ie n s $
et qu’A n toin e Ducham bon s’en rendit directem ent ad
judicataire, quoique toujours procureur d’oiïice. Ces deux
sentences ont donné lieu à un procès considérable avec les
G orce et B ello n te, représentans d’A lix B o sg ro s, et de
là naît une des questions importantes de la cause, la ga
rantie des poursuites de ces héritiers Bosgros.
JjC 2.6 o c t o b r e 1721 , Antoine D u c h a m b o n , faisant pour
Joachim , so n fils, p r it, à titr e d e r e n t e , d e G uillaum e
D ucham bon, des b ie n s situés à V o is s iè r e . O n prétend qu’il
les avoit déjà pris au même titre de rente pour son compte
2
�(
)
person n el, par acte sous seing p rivé du 19 décembre
1 7 2 0 ; m ais, bien loin de p rou ver q u e , même à cette
é p o q u e , Ce prétendu bail à rente eût é té ^ p t pour le
com pte du p è r e , on ne le produit même pas ; de là
naît encore une des questions intéressantes du procès 5
c a r, il s’agit de savoir si A n toin e Duchambon n’a pas
commis une fraude en prenant ces biens àrent 3 sous le
nom de son fils , au lieu de les prendreou de les
conserver pour lui-m êm e. Nous ne parleronspas ici
des procédures vraies ou prétendues, dont les héritiers
P an n evert ont rendu compte à la page 8 du précis ;
nous nous bornerons à répondre dans la discussion
à ces m oyen s, d’ailleurs peu considérables.
A u reste, il est si peu croyable qu’on prit alors tous
les m oyens d’enrichir Joachirn Ducham bon aux dépens de
la fortune de son père, que le 4 novem bre 17 2 2 , Joachim
D estaing Ducham bon donna à A n to in e D u ch a m b o n une
quittance de 4,000 fr. pour rem boursem ent d’une rente
creee par contrat du n 5 mai i y n ; cela prouveroit qu’A n
toine Ducham bon ne détournoit rien au profit de son fils,
puisqu’il lui eut été beaucoup plus facile de lui attribuer ces
4,000 (r. que de s’ingénier pour lui faire passer des biens
im m eubles; et comme il est assez évident qu’A n toine D u chambon n’étoit pas assez fortuné pour rem bourser 4,000 f.
avec ses propres ressources, et que cette somme, si elle
ne fut pas prise sur les fonJs de Joachim , fut payée par
l ’abbé Destaing, on ne peut pas dire que celui-ci q u i la
faisoit louru t au profit du père, fit des fraudes pour faire
pass.'T les biens du père sur la tête du fils.
Nous 11c dirons q u’uu m ot des deux donations suc-
�( ” )
Cessivemcnt faites par A n to in e Ducham bon à M argu e
rite et à J o a c h i m , les 22 octobre et 6 novem bre 17 3 2 ,
de la m o itié des biens qui avoient été destinés à M arie
par le contrat de mariage de M arguerite. L es intimés
en o n t su ffîs a m ment rendu compte aux pages 6 et 9 du
p récis; elles ont été considérées comme inutiles, par le
j u g e m e n t dont est a p p e l, comme n’étant pas suffisam
m ent en form e. Nous ne nous arrêterons pas non plus
sur le fait articulé à la m ême page 9 , que des contrats
de rentes ou ch ep tel, appartenans à Jeanne B ertou le,
ont tourné au profit exclusif de Joachim. Il nous su ffit,
sur ce dernier p o in t, de dire que rien n’est établi par
les héritiers Pannevert.
N ous arrivons à la donation faite par l ’abbé D estaing à J o a c h i m D ucham bon, le 27 juillet 1723. A v a n t
d’en rendre com pte, nous devons faire une observation.
L e sieur abbé D estaing, comme nous l’avons d it, avoit
un fort grand nom bre de contrats de r e n t e , cheptels et
obligations. O bligé de faire souvent des poursuites, il avoit
plus d une fois obtenu des résiliations de baux à rentes fo n
cières, ou fait Vendre des biens hypotéqués. D a n s l ’inter
valle de la prem ière donation à celle de 1723 , il a v o it, par
onze actes sous seing p r i v é , transmis à Joachim Ducham
bon par voie de subrogation , la propriété de certains con
trats de rente ou au tres, et de propriétés foncières, ¿\ lui
acquise par décrets ; mais il n’avoit plus réservé l’usu
fru it, ni pour lu i-m ê m e , ni pour Jeanne B e rto u le, ni
pour A n toin e D ucham bon; chacune de ces subrogations
atteste qu’il se dé|)ouilloit de suite; seulem ent, Joachim
n’étant pas en état de jouir par lu i-m êm e, il en coniioit
�( 12 )
l ’aJininistration à Jeanne B e rto u ïe , sa mkre , à la
charge iCemployer les revenus à son éd u ca tio n , d’autres
ibis à son éducation et avancem ent, sans être cependant
obligée à en rendre com pte. Cela est écrit dans tousles actes.
Par la donation du 29 juillet 1 7 2 3 , le sieur abbé
D estaing donna à Joachim Ducham bon tous les héri
tages portés par les contrats de rente , vente et actes de
possession, énoncés dans un état signé de lu i; comme
aussi toutes les ren tes, jugeinens , obligations et cheptels
jpareillem ent m arqués audit é t a t , se m ontant toutes
lesdites choses données, à sept m ille h u it cent trente-huit
livres d ix sous : il se réserva l’usufruit pour lui et Jeanne
B ertoule seule, et ajouta ces expressions rem arquables:
«
a
«
«
«
«
«
«
« V oulant pareillem ent, ledit seigneur donateur, qu’en
cas de rem boursem ent desdits contrats de rente et
autres effets donnés , le rem ploi en soit fait par ladite
B e rto u le, ainsi et de la manière q u ’elle le jugera la plus
utile p o u r ledit J o a c h im , son fils , donataire, et c e ,
indépendamment du sieur D u cham b on , son m a r i, et
sans q ite lle so it tenue de prendre n i son consentem eut n i SOU autorisation p o u r ra iso n d u d it rem ploi,
comme la chose lui étant paraphernale. »
ü n voit par là i ° . que Jeanne Bertoule n éto it pas usu
fruitière des choses cédées dans les contrats précédens ;
que si elle Fétoit de celui-ci, elle devoit au moins em
p lo y e r le remboursement pour le compte de son fils;
q u’enfin , si elle étoit dispensée cie rendre compte des
rev en u s, et devoit les em ployer à l’éducation de son
i i l s , elle 11’eu étoit pas non plus tellement propriétaire
qu'elle 11c pût pas lui en conserver le bénéfice exclusive-
�( *3 )
m ent aux au tres, et qu’elle fut tenue de les réserver à tous
ses enfans. O r , il n’en faudroit pas davantage pour recon
noitre q u ’e lle a pu valablem ent em ployer à toutes ces
é p o q u e s des sommes pour son fils ; 2°. que l’abbé D es
taing, repoussant aussi sévèrem ent A ntoin e D u ch am b on ,
ne pouvoit pas être soupçonné de chercher à captiver
sa confiance ni à appeler sur sou fils un sentiment de pré
férence qu’assurément il eût plutôt détruit par de sem
blables stipulations. A u reste, rien ne prouve ni n’indique
que la ‘donation de 1723 contînt des contrats qui fussent
la propriété de Jeanne B e r to u le ,e t cela ne peut pas
être vruissemblable. D ’ailleurs, en comparant une foule
d’actes d’acquisition ou de ventes judiciaires, faitsau p ro
fit de l’abbé D e sta in g , avec la donation de 1723 , on voit
q u ’e lle eut réellem ent pour effet d’investir Joachim D u
c h a m b o n de propriétés très-considérables. Il fit lui-même
ou sa mère fit pour son compte d’autres acquisitions , soit
par délaissement de fonds affectés à des rentes que lui
avoit cédées l’abbé Destaing et qu’on ne payoit pas , soit
par suite de saisies sur les débiteurs de l’abbé D e sta in g ,
dont les créances lui avoient été transmises. C ’étoit là
un em ploi de capitaux qui étoit commandé par les actes
de donation et qui 11e faisoit tort person n e, dès qu’il
portoit sur des biens appartenons à des tiers.
Les libéralités du sieur abbé Destaing continuèrent
après lu donation de 1723 : indépendamment d e s ’actes
qui n’ont pas été retro u v és, on produit encore d ix-neuf
subrogations par lui faites à Joachim , a des contrats de
ven le d’immeubles , rentes, cheptels et obligations, jus
qu’au 28 juillet 17 2 7 , époque d’une prise de possession
qui joue un. grand rôle dans le précis im prim é.
'
�C H )
C et acte est fuit h Iti requête de Jeanne Bertoule , en
vertu du pouvoir qui lui e s t‘ donné par la donation de
1723 et plusieurs autres faites par l’abbé Destaing à son
fils. Il a pour objet d’investir Joachim Ducham bon de
la possession des fonds et héritages qui lui avoient été
donnés par l’abbé D estaing. Il est très-vrai qu’on y trou ve
compris plusieurs immeubles qui avoient été vendus par
l ’abbé D estain g , non à Joach im , mais à A n toin e D u
cham bon, son p è re , le 21 décembre 1 7 1 6 ; mais cette
circonstance, d’ailleurs fort in différen te, m éritoit d’au
tant moins d’être relevée , que les fonds ne changeoient
pas pour cela de m aître; qu’A n toin e D ucham bon se
garda bien de s’en d ép artir; qu’enfin il les a transmis
à ses h éritiers, c’est-à-dire, principalem ent aux Pannev e r t , qui sont défendeurs au partage et le contestent
depuis si lo n g-tem p s; et il est tellem ent vrai que ce
sont eux qui les ont possédés, que par acte du i 5 fé
vrier 178 6, ils ont donné à ren te, avec plusieurs autres
fonds, la terre de Lauradoux qui form e l’art. I er. de
la vente de 1 7 1 6 , e t l’a rt, 2 1 de la prise de possession
de 1 7 2 7 , Ct qu’encore aujourd’hui ils e n p o s s è d e n t trois
autres articles qui étoient la propriété de Joachim.
CVst encore sans aucune utilité qu’on parle du con
trat de rente du 7 décembre 1 7 2 7 , comme ayant attribué
à Joachim Ducham bon des propriétés appartenantes à
sa nîère ; deux mots écarteront l'influence qu’on veu t
donner à cet acte. Il com prenoit seize corps d’héritages
que M arguerite Sylvain reconnoissoit tenir de Joachim
D ucham bon ; aucun de ces héritages n’avoit appartenu
h Jeanne
B ertoule personnellem ent ; il paroit qu’ils
avoient été donnés à rente à des Sylvain en i
65 o
et
�C 15 )
1 6 7 4 , et M arguerite S ylvain avoit fa it, au profit de
Joachim D ucham bon, la reconnoissance de 1727 ; mais
A n toin e Ducham bon qui ignoroit cet acte, poursuivit
les détenteurs, obtint une sentence contr’e u x , et le 7
décembre 1736, il passa avec M arguerite S y lv a in , femme
B c llo n te , un nouvel acte par lequel il fut stipulé que
celui de 1727 scroit considéré comme .nul} qu’elle p a y e roit une rente de 100 fr. à A n toin e D u ch am bon , comme
m a r i, et que celui-ci la garantiroit de toute action de
la part de son fils. E n effet, depuis ce tem ps-là, A n to in e
Ducham bon , et après lui les Panne v e r t, ses représentans en p a rtie , ont possédé la re n te , l’acte de 1727
étant absolument dem euré sans exécution -, cela est
prouvé au procès. C et acte ne seroit, d’ailleurs , d’au
cune conséquence pour p rou ver les dispositions de
Jeanne B e rto u le , car elle n’y étoit pas partie ; il étoit
une simple reconnoissance de ren te, faite par les déten
teurs et acceptée par le sieur D a b e r t , curateur de
Joachim D u ch am b o n , et non pas un b a il à rente nou
vellem en t fait p a r Jea n n e B e r t o u le , au nom de son
fils, en fraude de ses autres enfans. Nous reviendrons
là-dessus dans la discussion : poursuivons le récit des faits.
Seize autres subrogations furent faites par le sieur
abbé Destaing jusqu’au 27 janvier 1 7 2 9 , époque de la
troisième des donations dont nous avons p arlé ; aucune
d’elles 11e porte réserve d’u su fru it, ni au profit de l’abbé
D estain g, ni en faveur de Jeanne B e rto u le , encore
moins d’A n toin e Duchambon. Les uns sont faits pure
m ent et simplement au profit de Joachim j les autres
avec la condition que su m ère jouira des reven u s, et
�:* c
.
(
1
6
^
les em ploîra à son éducation, ou munie àson avancem ent,
sans être tenue d’en rendre com pte, clause qui (n o u s
l’avons dit ) ne l’en rendoit pas propriétaire, si elle vouloit
les lui réserver. O n voit par là que la fortune do Joachim
augm entait graduellem ent, sans diminuer celle de ses père
et m ère; ses revenus étoient déjà beaucoup plus considé
rables que n ’exigeoit l’éducation d’un enfant de son â g e,
puisque les donations avoient commencé presqu’à sa nais
sance. C elle de 1729 porte sur des objets plus considé
rables encore.
Il suffit de jeter les y e u x sur cet a cte , pour être con
vaincu que les intimés se font illusion sur des faits essentiels.
X/abbé Destaing donne d’abord douze contrats de
rente , montant ensemble à plus de 4,000 fr. de capital.
Il donne ensuite « tous les arrérages de cens et rentes,
« lods et ven tes, et autres droits qui lui sont dus sur
* la terre de M u rol et le prieuré du Chambon (*),
« par les justiciables ou les ferm iers . . . . . . . T ou s les
« p rin c ip a u x
et
con trats
de r e n t e ,
faits j\ so n p r o f i t
« depuis qu’il jouit desdils terre et p r ie u r é ....................
« T ou s décrets portant adjudication à son p r o fit ........... ..
« E t en un m o t , tout ce qui peut lui être dû.
« P o u r , p a r ledit J o a c h im D u ch a /n b on , son filleu l,
« se fa ir e payer des arrérages, et jo u ir desdits con« trais de J'ente et acquisition de J b n d s ....................
« Sous la réserve de fusufruit sur les susdits contrats de
« re n te , jugemens et acquisition de fo n d s, seu lem en t
« sa vie durant, et après son décès sera éteint et conso-
5
(* ) I^a terre «le M u r o l é lo it afferm ée /,, o o fr. e t le p rie u re <joo f r . , pa*
/>>il J e
iG
85
, e t c e a l so ixan te se tiers tic l>të, e n 1 7 3 9 .
'
�17
(
)
« lid é à la -propriété, en fa v e u r dudit J o a c h im D u « ch am bon ; et veut ledit sieur donateur que quand
« il viendroit à décéder avant que ledit Joachim D ucliam « b o n ait atteint sa m ajorité, ledit A n to in e D u c h a m b o n ,
« son p è r e , n 'ait aucun u su fru it des choses ci-dessus
« données y mais que les fruits et revenus soient em * ployés à l’éducation de Joachim , e t , pour cet effet, les
« contrats remis à Jeanne B e rto u le , sa m ère, pour
« être par elle g ardés, et les fruits et revenus perçus
« jusqu’à la majorité de Joachim. » E lle n’est pas dispensée
d’en rendre com pte.
E nfin , le donateur déclare que « cette donation est
t faite sans déroger a u x précédentes , et que si le
« donataire décède avant sa m ajorité, il veu t que les
« objets donnés soient partagés p a r égalité entre les
« enfans d 'A n to in e D u ch a m b on et Jea n n e B erto u le.
« A u reste, et pour la fixation des droits, il estime les
« objets donnés à quatorze m ille n e u f cent quatre« vingt-quinze livres ; » somme considérable en 172 9 ,
à supposer m êm e qu’elle en fût la valeur exacte.
Nous n’avons pas besoin de réflexions sur cet acte j
qu’on le compare seulement avec les assertions vagues
des héritiers P a n n eve rt, que Joachim Ducham bon étoit
sans ressou rces; que son père ou Jeanne B erto u le,
avoient l ’usufruit des objets qui lui étoient donnés ; que
la fortune de Joachim s’étoit faite aux dépens de celle
de ses père et m ère ; qu’e n fin , les revenus des objets
donnés étoient insuffisans pour l’éducation de Joachim ,
qu'on f a i s o i t f a ir e à grands f r a i s dans les collèges do
P a r i s , lorsque des actes de ce tem ps-là, établissent qu’il
3
�(i8)
élo't étudiant a u x collèges' de C lerm ont des Jésu ites
de ladite v ille , quoiqu'en effet il eut aussi étudié à Paris.
L ’année su ivan te, le sieur abbé Destaing résigna son
prieuré ù Joachim D ucham bon; il étoit affermé 900 fr.
en i 685 , comme nous l’avons d it, et de 1 7 3 2 à 1747 >
cent soixante setiers de b lé , v a la n t, sur le prix m oyen
des pancartes, pour tout le temps du bail, 1,445 fr. Joa
chim en prit possession le 18 novem bre 1731 \ la jouis
sance lui en appartint dès lors, et vin t accroître sensi
blem ent ses revenus.
E n fin , le 4 janvier 1 7 3 3 , l’abbé D estaing lui céda
« tous les arrérages de cens et rentes échus, tant de la
« terre de M u r o l,q u e du p rieu ré, lods et ventes, prin« cipaux de rentes et arrérages d’icelles, décrets p or
te tant adjudication de fon d s, jugem ens, o b ligatio n s,
« promesses et acquisitions de fon ds, tant par contrats
« de vente que par décrets, p o u r, est-il dit, par ledit
« J o a ch im , en jo u ir com m e f aurois pu fa ir e avant
« ces présentes. » Il estdit encore que cette cessionest faite
m oyennant certaines sommes convenues en tr'eu xj mais
il est facile de voir que cette stipulation est faite parce
que l’acte étoit sous seing p riv é , et que la donation
n'auroit pas été valable en cette forme.
Bientôt après, et le 4 juin 1 7 3 3 , le sieur abbé Des
taing décéda, laissant à son filleul une fortune consi
dérable. O utre les quatre donations principales, on
compte cent vingt-sept subrogations particulières, ;\ des
créances plus ou moins considérables, dont il la v o it en
richi depuis 1717;
Passons à d’autres faits.
�l9
C
)
O n a v u que par le contrat de m ariage de Catherine
Ducham bon avec Etienne D esserre, A n to in e D ucham bon lui avoit constitué 800 fr. payables en fonds. L e
27 mars 1 7 3 3 , il la subrogea aux deux adjudications
des biens d A lix Bosgros ; sa v o ir, est-il d it, celle do
1718 à lu i cédée p a r B a r ito n , m oyennant trois cent
s o i x a n t e livres, et celle de 1 7 3 2 , fa ite pour cin q cent
cinquante liv r e s, p o u r, p a r lu i, dem eurer quitte envers
ladite D u ch a m b o n , sa J i l l e , et ledit D esserre son
m a r i, de la constitution dotale ¿faite p a r s o n contrat
de mariage q u i est de 8 0 0 .fr . Il déclare ensuite donner
à sa fille le surplus du m ontant desdites subrogations
après les 800 fr. p ayés; ce qui s’applique au prix de
l’adjudication de 1732 et de la subrogation faite pau
Bariton à celle de 1718 . L e sieur Duchambon se réserve,
sur ces deux adjudications, et excepte de la subrogation
tous les prés de M a u ln e et un petit p atu ral; aussi, il
prom et à sa fille et à son g en d re, la garantie de tous
trou bles, dettes et hypotèques envers et contre tous ;
cela étoit bien fo r c é , puisqu’il ne faisoit que rem plir
une obligation. L es prés réservés ont été r e c u e i lli s dans
sa succession par les P an n evert qui les ont donnés à
rente à un sieur T a i’tière. Cette subrogation, en p aye
m ent d’une dot constituée depuis q u in ze a n s , donne
lieu à la question de savoir si la succession, c’est-à-dire,
tous les héritiers d’Antoine D u ch am b on , doivent la ga
rantie de l’éviction éprouvée par les représentans de
C atherine, femme Desserre.
Nous ne dirons qu’un m ot de la cession faite par les
[Veiuiay en
174° ?
Jeanne B ertoulc, qui en paya le p rix
3 *
�avec les deniers de son fils, l’accepta pour lui. Nous au
rons à voir i° . s’il doit en p r o fite r , 2°. si la femme
V e rn a y avoit des prétentions fondées à la succession
de ses père et m ère, ou si elle n’avoit qu’une légitime,
L e sieur M a n ry étoit décédé ; M arguerite D ucham bon,
sa v e u v e , convola à de secondes noces avec le sieur
B u rin - D ubuisson, le 1 6 juillet 1743 ? e*:? ce
es* re**
m a rq u a b le, A n toine Ducham bon déclara renouveler
l’institution portée au premier contrat de mariage avec
le sieur M a n r y , du 23 janvier I 7 i3 ,m a is avec toutes
les clauses et conditions insérées audit contrat de m a
riage. O n a vu que par ce contrat elle n’étoit instituée
que pour m o itié , à la charge de payer des sommes fixes
pour légitim es; l’abbé Destaing n’étoit plus là p ou r
exercer une prétendue influence; il étoit m ort depuis
dix ans, et cependant le père ne veu t encore instituer
sa fille que pour m oitié, et même sans révoqu er aucune
des conditions insérées au prem ier contrat, mais x au con
t r a i r e , en le s renouvelant. O n ne peut pas manifester
une volonté plus lib r e , plus c la ir e et plus positive à la
fois; et cela prouve qu’elle avoit toujours é t é i n d é p e n
dante de l'influence de l’abbé Destaing.
Nous devons donc considérer comme trè s-p e u im
portantes les déclarations qu’il fit dans son testament f
que la prétendue donation de 1722 lu i avoit été ex to r
quée par le sieur abbé D e s ta in g , dont i l étoit agent
d ’a ffa ires, et p a r menaces et v io le n c e......... ; q u 'il n'y
a de valables que les deux donations qu il a fa ite s au
profit de M arguerite .( quoique l'une soit de ses biens
présens et à ven ir, hors contrat de m ariage)
quelles.
�( 2.1 )
ont été in sin u ées, tandis que la prem ière ne pouvoit pas
l ’être , et que la seconde ne l’est pas ; que tout ce q u i l
a f a it depuis est n u l ; e t , qu’en tout c a s , il lè g u e à
M a r g u e r ite tout ce qu’il lui est permis de donner et
a u tr e s choses semblables. Nous devons rem arquer qu e ce
langage n’est pas celui de l’homme q u i , prêt à quitter
la v ie , regarde le monde avec une espèce d’indifférence.
L e sieur Ducham bon n’étoit point malade ; il n’est m ort
que deux ans après : c’étoit u n testam ent de précaution,
dicté par l’esprit d’intérêt d’un tiers q u i n’épargnoit pas
les expressions. H abitant à C h am b on , il fut conduit à
R io m , dans letu d e d’u n notaire, pour y faire cet acte
si peu libre, e t , d’ailleurs, si contradictoire avec la volonté
exprimée dans le contrat de mai’iage de 1743Nous ne parlerons pas ici de quelques autres actes qui
ne sont qu’accessoires ou relatifs à des questions de p ré
lèvem en t; il nous suffira de les appliquer dans la discus
sion. Nous ferons seulement rem arquer q u e , par acte
du 27 septembre 17 6 6 , Catherine D u cham b on , veu ve
Desserre, fit donation de tous ses biens à M ich el, son
n eveu , à Suzanne, sa sœ u r, et aux représentans de la
dame de M aurissat, son autre sœur.
11 paroît q u e , m algré cette longue série d’actes et de
dispositions, les héritiers de M arguerite D ucham bon,
qui prétendent cependant avoir été dépouillés, se mirent
et se maintinrent en possession des b ien s, même de ceux
acquis par Joachim ; c a r , dès le 19 juillet 1780, M ichel
D u ch am b o n , fils de ce d ern ier, forma contr’eux line
demande en désistement des biens appartenans à J o a -
�U 'o
( 22
cliim , et en partage des biens des auteurs communs.
C ’est là le principe de l’instance.
C ette demande ne fu t pas poursuivie avec activité.
L es parties étoient en projet d’arrangem ent : des lettres
du sieur Pannevert le témoignent. Il en profita pour
fo rm er, le 21 mai 17 8 5 , une demande en pérem ption;
et plutôt que d’y faire statuer, en prouvant qu’elle étoit
de mauvaise fo i, le sieur Ducham bon préféra form er
une nouvelle demande qui produisoit le même effet
que la précédente; c’est ce qu'il fit le 9 juillet 1785.
Cette demande n 'e m p ê c lia pas G u i l l a u m e de P an n ev e r t et le sieur R och egeat, son g en d re, de donner à
rente onze héritages dépendans de la succession, par deux
contrats des 31 janvier et i 5 février 1786. C ’est dans
le dernier de ces actes que fut compris la terre de L aura d o u x , qu’on demande aujourd'hui aux représentans
de Michel Ducham bon.
L a suppression de la sénéchaussée, et les divers m ouvem ens de l ’o r g a n is a t io n judiciaire, mêlés aux évèn einens de la rév o lu tio n , suspendirent les poui’suites. Des
projets de traité furent de nouveau n é g o c i é s , m êm e
a rrê té s, par la médiation d’un jurisconsulte. D es experts
furent nommés pour procéder à un partage provisoire;
ils o p érèren t, e t , par la distribution des lo ts, ils attri
buèrent a u sieur Ducham bon des fonds qui avoient été
aliénés par les P a n n evert, et qu’on pouvoit faire rentrer.
Ils le firent ainsi pour ne pas dém em brer un domaine
appelé de V aissière, possédé par les Pannevert. Cha
cun se m it en possession de son lo t; mais il n’y eut
�( 23 )
point d’acte en forme. L e sieur Bonnet en profita en
core p o u r former une nouvelle demande en pérem ption.
Comme en 17 8 5 , on avoit la preuve écrite des pour
parlers et des arrangemens faits ; mais on n’étôit plus
dans la position de renoncer à en faire u sa ge, parce que
la procédure n’étoit p a s , comme alors, réduite à la de
mande seule ; qu’elle étoitcon sid érable,et que, d’ailleurs,
une nouvelle demande pouvoit donner lieu à des diffi
cultés sérieuses en abandonnant la p rem ière; il fallut
résister à la pérem ption.
N éanm oins, avant de la contester en justice, on con
vin t de se rendre chez M e. M a lb e t, avoué constitué
par le sieur Bonnet. L à , il fut reconnu que la demande
en-péremption n’étoit pas fondée, pour ne rien dire de
plus..N e dissertons pas sur ce qui 8e passa dans l’étude
de l’avoué; disons cependant que les appelans en sor
tirent dans l’intime con viction , que les pièces de la de
mande en pérem ption étoient anéanties; mais, quelques
jours après, une nouvelle assignation, donnée par le sieur
B o n n e t, leur apprit que l’original de la demande existoit encore et qu’il entendoit s’en prévaloir.
Nous disons : le sieur Bonnet ; car il en étoit l’uni
q ue au teu r, et il l’avoit faite avec tant de précipitation,
qu’il n ’y avoit mis en qualité avec lui que la demoiselle
B och egeat, sa belle-sœ ur, et l’aîné des sieurs P a n n e v e rt,
tant en son nom que comme curateur de la demoiselle
Bochegeat ; il avoit omis tous les a u tres. A ussi, le tri
bunal d’Issoire, se fondant sur le principe qu’une pé
rem ption ne doit être a d m is e que lorsqu’elle éteint l’ins
tance avec toutes les p a rties, crut-il devoir rejeter la
�(24}.
demande du sieur B on n et; le jugem ent est du 6 mars
18 11.
- L es sieurs Bonnet et P annevert se pourvurent par
appel. Il n’y avoit pas de doute que le m oyen admis
par le tribunal d’Issoire, ne fût conform e aux principes :
telle e s t, en e ffe t, aujourd’hui la jurisprudence cons
tante de la C o u r, et m êm e de la C our de cassation; néan
m oins, et sans doute sur les développem ens donnés à
l’audience, la C our ne crut pas devoir s y arrê ter, e t ,
par son arrêt contradictoire du 2.0 m a r s 18 1 2 , en main
tenant le ju g em en t, donna des motifs qui devenoient
plus sérieu x, parce q u’ils faisoient ressortir la mauvaise
foi de ceux qui aujourd’hui crient si fort à la fraude.
« A tten d u qu’il paroît constant, dans la cause, q u il
« y a eu des projets d’arrangem ent entre les parties ;
» que, par suite de ces projets, les choses arrêtées avoient
« été exécutées en p a r tie , de la part de tous les hé« r i t i e r s , p a r la m ise en possession de quelques-uns
« (Teux d e s lo t s q u 'il é t o i t c o n v e n u de leur déla issery
ce et p a r la demande en désistement ¿ fo r m é e p a r M a r « guerite M a n ry , contre T a rtièrc et P o n s , d’unjeertain
p pré q u i, dans leurs projets d’arran gem en t,devoit faire
« partie du lot de la partie de B a yle ( le sieur D ucham « bon ) ; »
« A tten d u que ces projets d’arrangem ent ont sus« pendu et conservé les droits respectifs des parties
« jusqu’à ce que lesdits projets eussent été rédigés et
« eussent reçu leur pleine et entière exécution, »
Il fallut donc recom m encer à plaid er; et ainsi, ce
partage fait 7 et qui ne* devoit être consommé par écrit
qu’après
�(25)
qu'après l’époque où certains obstacles m omentanés
auroient d is p a r u , dut faire place à une suite de procès;
e t, chose étra n g e, ce partage fait et exécuté n’uvoit
pas été un obstacle à une demande en pérem ption de
l’instance qu’il avoit terminée daus la pensée des parties,
et cette demande en p érem p tion , qu’une apparence de
pudeur avoit fait anéantir, avoit encore reparu par une
précaution digne d’elle , et il avoit fallu la justice pour
la rejeter dans la poussière ; e t , aujourd’h u i, s’il falloit
en croire le sieur B o n n e t, les héritiers D u d iam bon
n'auroient rien à espérer de leur demande. Pourquoi
donc em p lo yer tant et de si misérables m oyens pour
6’y soustraire?
L es héritiers P a n n e v e rt, procédant sur la demande
en p artage, regrettoient d'y être obligés et de ne pou
voir pas anéantir à la fois et le p a r t a g e déjà fait et la
demande qui les menaçoit d’un autre partage. T ou jours
fertiles en expédiens, et peu difficiles dans le c h o ix , ils
en im aginèrent un autre du m êm e genre. Ils alteignoient
parvenir
lité des
clühlarer*
d ifficile ,
leur b u t , au moins en p a rtie , s’ils pouvoient
à attribuer à M a r g u e r i t e D u d i a m b o n la tota
successions d es a u te u r s com m uns, et à faire
Joacliim simple légitim aire. Cela étoit assez
puisqu’elle n’avoit été instituée que pour m oi
tié ; mais le remède n’étoit pas difficile. Üîu.-cq.
fut quitte , i ce qu’il p a r o ît, pour quelques changemens
dans une expédition du contrat de mariage de M ar
guerite Ducham bon ; on fit très-adroitem ent du mot
m oitié le mot universelle ; on changea le pluriel h éri
tières en sin gu lier, au bénéfice de M a rg u e rite , et on
4
�• lié
( 2 (5 3
n’eut pas moins de facilité à produire cette expédition
ainsi altérée qu’on n’avoit mis d’innocence à form er la
demande en pérem ption, après un partage effectué, e t
h la faire renaître de ses cendres, après avoir feint de
la déchirer en présence de gens honnêtes.
L e sieur D ucham bon avoit aussi une expédition du
contrat de m ariage de sa tan te, et il eut bientôt aperçu
la supercherie; il la signala hautem ent dans une écri
ture du 29 mars 1 8 1 7 , et on retira cette expédition
du dossier avec sang fro id , comme on l’y avoit mise.
Nous n’avons pas à parler de la suite de la procé
d u re , mais seulem ent à rendre compte du jugem ent
dont est appel; cependant, pour bien se fixer sur l’une
des questions de la cause, il est nécessaire de faire connoître quelques faits relatifs à la demande des G orce
et B d lo n te , représentans d’A lix Bosgros.
L a subrogation faite en 1733 par Antoine D ucham
b o n , au profit de C ath erin e, sa fille , avoit produit son
effet. C a t h e r i n e , f e m m e D esserre, avoit été mise en
possession des héritages vendus s u r A lix B o s g r o s en 1718
et 1732 , excepté ceux que s’étoit réservés A n toin e
D u ch am b o n , et qui ont été jouis par les Pannevert.
L a dame Desserre ayant transmis ses droits à
r
Suzanne et M arie , et celle-ci ayant cédé les siens à
ÏÏU cA a L ' J ouphnu , les représentans de celui-ci et la dame T o u rre ,
représentant la dame M aurissat, étoient en possession
du surplus, par eux ou leurs ayant droit.
Lu demande en désistement des B d lo n te avoit été
form ée eu 1741 contre Catherine Desserre. Kn 1 7 6 1 ,
elle opposa les deux sentences ¿ ’ a d ju d i c a t i o n , et en
�(2
7 )
I 7^2 j les Bellonte en interjetèrent appel. Il y a <?té
statué par un arrêt (le la Cour du 29 mars 1807; les
deux adjudications ont été déclarées n u lles, sur le fon
dem ent qu’elles avoient été faites irrégulièrem ent et
avec précipitation, et que l'une et l’autre l’avoient été
au profit du sieur D u ch a m b o n , procureur d'office à la
justice devant laquelle on les poursuivoit.
Il a fallu ensuite statuer sur la demande en désiste
m en t; mais la dame L a v e l M aurissat, femme T o u r r e ,
qui n'étoit point partie dans l'instance en p artage, et
qui jouissoit des biens, seulement comme donataire eu
partie de Catherine D u cliam b cn , sa tan te, forma une
demande en garantie contre les héritiers d’A n to in e ,
comme garant du délaissement de fonds qu’il avoit fait
en 173 3 ; à son to u r, M ichel D u cliam bon, contre le
quel la demande frappoit pour les deux tiers, form a
une semblable demande contre les P a n n e v e rt, cohéri
tiers avec lui d’A n toin e D ucham bon , son aïeul.
Ces demandes en garantie n’eurent pas le m ême sortj
la C o u r, en statuant sur le tout le a 5 novem bre 18 12 ,
et en prononçant le désistement contre les détenteurs,
considéra la succession d’ Antoine Ducham bon comme
garante du délaissement de 1 7 3 3 , et condam na, tant
M ichel Ducham bon que les P a n n ev e rt, à garantir la
dame T o u rre de l'éviction qu’elle souiTroit; m ais, quant
à celle de M ichel D ucham bon, elle ne crut pas devoir
y statuer; elle le ren vo ya à se p o u r v o i r , ainsi qu’elle
aviscroit, devant le tribunal d'Issoire, dans Vinstance
en partage q u i est pendante entra les parties.
�( 28 )
A in si, on v o it, i° . qu’elle admet le principe de ga
rantie contre la succession; 20. qu’elle l’effectua au profit
de la dame T o u rre ; 30. que ne pouvant pas davantage
en refuser l’application à M ichel D ucham bon, elle ne
le débouta pas de sa dem ande, ce qu’elle auroit dû
faire s’il n’y avoit pas eu lieu à garantie; mais que se
fo n d a n t, sans d o u te, sur ce qu’entre cohéritiers tout
doit être réuni au p arta ge, surtout quand la demande
est p en san te, elle jugea plus convenable de ren vo yer
l ’exercice de cette garantie.
C ’est en cet état qu’a statué le jugem ent dont est
appel.
N ous dirons, comme les héritiers P an n evert, qu’il
seroit superflu de le transcrire. Nous n’en donnerons
m êm e pas l’analise qui se trouve au précis, page i 5 et
suivantes; nous nous bornerons à discuter chacun des
.chefs d’app el, à mesure qu’ils se présenteron t, et nous
suivrons l’ordre qui a été adopté par les intimés»
§. 1er.
APPEL
P R IN C IP A L »
C et appel se compose de deux parties différentes ;
i ° . des chefs spécialement énoncés dans l’exploit d’appel
et pour lesquels il suilit de voir s’ils sont fondés; 20. de
ceux qui n’y ont pas été détaillés, et contre lesquels
on oppose, un peu foiblcm ent il est v ra i, une fin de
non recevoir tirée de ce que , suivant les héritiers
P a n n e v e rt, l’exploit d'appel était restrictif.
�L e prem ier g rie f est relatif aux héritages situés à
S u r a i n , qui ont été l’objet de l’acte du 7 décembre 17 2 7 ,
et que la dame Rochefort est condamnée à rapporter.
L a prétention des héritiers Pannevert et la disposi
tion du jugem ent, sont fondées sur ce que Jeanne Bertoule donna à re n te , par cet a cte , comme appartenans
à son fils, des héritages situés à Surain, qui étoient sa
p ro p riété, qui même lu i étoient d otau x, d ’a p r è s son
contrat de mariage ; sur ce q u e , conséquem m ent, ce fut
une attribution frauduleuse ; que si les représentans de Joachim sont nantis de ces im m eub les, ils doivent en faire
le r a p p o r t ; que si, au contraire, ils sont encore entre les
mains des preneurs à re n te , ou de leurs ayant d ro it, le
bailleur quiles leur a vendus ou transmis à titre de r e n te ,
est égalem ent tenu envers la succession du rapport de
ces immeubles qu’il s’est indûm ent appropriés en les
transmettant à des tiers.
Ces m oyens peuven t paroître p lau sib le^ mais il sera
facile de se convaincre qu’ils sont erronés.VNous prou
v e ro n s, les actes à la m ain, que Joachim IX icham bon,
n i Jeanne B e rto u le, n’ont jamais donné à re n te , ni
transmis à des tiers, les immeubles dont il s’a g it; nous
prouverons qu’ils ne les ont jamais possédés, et on 11e
prétendra pas qu’ils les possèdent aujourd’h u i; en fin ,
nous établirons, avec l’acte de 173^ et les poursuites
faites depuis par les P an n evert, que ce fut Jean B er
to u le , et après lu i, ie sieur D ucham bon, qui les aliéna
à titre de re n te , et que si la succession de Jeanne
�( 30 )
Bertoule a droit de les réclam er , c’est encore la succes
sion d’A n to in e Ducham bon qui doit en faire le rapport.
L es actes dont on argum ente suffisent pour dém ontrer
qu’on a erré sur tous les points.
Il paroît q u e , par deux actes des 31 janvier i 65o et
8 avril 1 6 7 4 , G uillaum e Bertoule et J e a n , son fils ,
avoient délaissé à Guillaum e S y lv a in , père de M argue
rite , divers bâtîmens et héritages m oyennant une rente
annuelle de 60 fr., dont 52 fr. seulement étoient payables
à B e rto u le, moitié à la Saint-M artin et moitié à N o ë l,
et 8 fr. à un sieur Besseyre , et q u e , par acte du 14
juillet 17 0 2 , Jean B ertoule avoit cédé cette rente de
Ô2 fr. à A n to in e D ucham bon , son gendre ; il est cons
tant que les débiteurs ne payoient pas et étoient toujours
en arréra ges, ce qui les obligeoit ou à céder des fonds
en payem en t, ou à augm enter la rente à chaque ratifi
cation. A n toin e D ucham bon prétendit dans la suite q u e ,
par un acte q u i s*étoit a d h ir é , les Sylvain lui avoient
laissé p lu s i e u r s fo n d s en payem ent en 1702 , et q u’il
les leur avoit donnés verbalem ent à t i t r e d e f e r m e vers
l ’année
v it
Il paroît que ces mêmes fonds furent
l’objet de /a cte de 1727 : ce ne fut point un contrat
de b a il à rente de fonds qui fussent dans la main d’A n
toine D ucham bon , com m e m ari de Jeanne B ertoule j
A n to in e Ducham bon 11’eiit pas m anqué de s’y opposer.
C e fut une simple reconnoissance faite par M arguerite
S ylvain , veu ve B on h om m e, de «tenir et posséder h. titra
« de rente perpétuelle, au profit de Joachim D u c h a r n <f bon, ci-présent et acceptant, e t, au b esoin , autorisé par
p M e. G ilb ert D a b e rt, lieutenant en la justice de Saint»
�(3 0
« D i é r y , son cu rateu r, les héritages qui suivent : » ils
sont désignés immédiatement : ce sont ceux qui avoient
été l’objet des précédens baux.
* Il est assez évident par là que M argu erite Sylvain ne
faisoit qu’une reconnoissance de ten ir et posséder , au
lieu d’accepter un bail d’héritages qu’elle n’eût pas pos
sédés jusques-là. A u reste , un acte subséquent ne laisse
pas de doute ; m ais, pour ne rien om ettre , nous devons
rapporter les dernières expressions de l’acte, toutes in
signifiantes qu’elles sont : « lesdits bâtimens et héritages
« ainsi baillés et délaissés avec leurs droits, aises, ser« vitudes......à la rente annuelle et perpétuelle de cent
« quatre liv re s, payable savoir une de cinquante-deux
« livres à la S a in t-M a rtin , et une autre de cinquante« deux livres à N o ë l de chaque année. » C e sont les
deux mêmes termes des baux à rente de i 65o et 1674.
Cette rente ainsi augm entée sans que l ’acte en porte
la cause, qui est d’ailleurs facile à e n trev o ir, ne fut pas
plus payée que la précédente; mais A n toin e Duchambon poursuivit M arguerite Sylvain en vertu des actes
de i 65o et 1 6 7 4 , sans aucune mention de celui de 17 2 7 ,
et obtint contr’e lle , le 10 juin i733> une sentence de
condamnation au payem ent des arrérages de la rente
de z liv ., à passer titre n o u vel, à payer les arrérages
de la ferm e verbale qu’il disoit avoir faite des fonds à
lui rétrocédés en payem ent, suivant l’acte dont nous
avons parlé, et qu’il disoit a d h iré, quoique passé pardevant notaires , ut à cesser toute jouissance de ces
fonds.
5
Ce fut alors que M arguerite Sylvain soutint ne pas
�.? * e
( 32 )
d evoir cette rente et rapporta le contrat do 1727 ,
dans lequel acte, disoit-elle, ceu x assencés verbalem ent
et tous ceu x com pris dans les contrats des 30 ja n v ie r
1650 et 8 a vril *674 sont spécifiés, et ladite Sylvain
avoit promis de p ayer p o u r le tout 104 liv. de x’ente.
O n pou voit alors vérifier facilem ent ces assertions,
surtout A n toin e Ducham bon à qui le contrat de 02 liv.
avoit été cédé personnellem ent, et qui étoit partie prin
cipale, soit dans le prétendu acte par-devant notaire
a d h ir é , soit dans Vassence verbale des fonds à lui r é - 1
trocédés pour arrérages. Contesta-t-il la véracité des
faits? N o n , il les reconnut tous, et se borna à soute
nir que Jo ach im , son fils, par l’acte de 1 7 2 7 , s’étoit
approprié ce qui ne lui appartenoit pas. Il ne chercha
p as, comme on le dit page 2 1 , à déguiser l’origine des
h éritages, pour en gratifier son fils; il la constata, au
con traire, d’une m anière p o sitive, pour que son fils ne
s’emparât pas de sa rente. C ’est, en effet, ce qui résulte
du traité de 1735 , dans lequel nous avons puisé tout
ce que nous venons de d ir e , et dont n o u s devons rap
porter les dispositions.
O11 y lit ,
« Ducham bon
en effet, après cet exposé, que « ledit
entendoit
soutenir
que
ledit
acte
« ( d e 1 7 2 7 ) est nul et ne peut subsister, ayant été
« f a i t à p la isir sous le nom de son fils lors âgé seu« lem ent de onze ans , et non pou rvu de tuteur ni
« curateur; q u e , d'ailleurs, le fils n’a pas pu disposer
« des héritages dont il s'agit et auparavant p o s s é d é s
« p a r ladite Sylvain , ¿1 titre de contrats du rente
« anciens ou assencc v erb a le, et q u ’e n f i a ce s e r o it
« une
�( 33 )
« une surprise qui' ne pourroit subsister et em pêcher
« ledit A n toin e Ducham bon de rentrer dans la posses« sion des héritages assencés verbalem en t, et d’cx iger
« les arrérages de la rente de 5a fr. et:des fermages. »
- Il faut convenir que si le sieur Ducham bon , usant
ainsi de son d ro it,e û t repris la possession des héritages
prétendus assencés, et m aintenu pour les autres fonds
‘l’exécution ides )anciens contrats de rente d e ;52- f r . , on
ne pourroit pas dire que Joachim D ucham bon ou scs
héritiers dussent être tenus de; représenter les fonds à
l a succession d’A n to in e 'D ucham bon, comme s’en étant
em paré en 1727 ; seulem ent, ilse ro it question de savoir
entre les mains de qui auroient passé !les héritages dis
traits des baux à rente et rétrocédés à A n toine en 1702.
M a i s les parties traitèrent aütr'ément et l’acte de 1735
est dans la succession d’A n toin e D ucham bon un témoi
g n a g e vivan t qui ne laisse rien à deviner ni à rech'er^
ch e r, et ne peut laisser subsister le m oindre doute sur
les résultats de la position des parties.
E n e fle t, il est convenu'en prem ière lign e que « 'Vacfè
« prétendu passé le 7 'décembre * 72.7, aü p )o fitvdà
« J o a c h im .....sera considéré corrifne >?u l et q u en consé« q u en ce, il ri aura aucun effet n i e x écu tio n , prom ettant
« ledit Ducham bon pértí»¿ garantir lesdits B ellon te et
« Sylvain de toutes demandéis qui poiirroieiit être failcà
« de la part dudit Jôuèhim Dilehambori ou ayant ¿\iiise1....
c< prom et prendre le fait et cause "et faire cesser toutes
« dem andes, si aucunes sont formées. » O n ne pou'voit
pas anéantir plus positivement un acte q u i, au i4 ste,
avoit jusques-là, dem euré sans exécution, et qu'A ntoim j
�( 34 )
#
Ducham bon lui-m êm e ne connoissoit pas, puisqu’il avoit
agi directement en vertu de ses anciens titres, sans au
trem ent s’en inquiéter.
r
Im m édiatem ent, M arguerite S ylvain ratifie , au "profit
d A n to in e les deux contrats de i 65o et 16 7 4 , m oyen
nant la m êm e rente de 5 a francs; mais au lieu de
reprendre la possession des héritages assencés verba
lem en t r A n to in e Ducham bon les donne encore à rente
à
«
«
«
M arguerite Sylvain et à B e llo n te , son m a ri, a avec
prom esse de garantir yfo u r n ir et f a i r e v a lo ir , m oyenant 48 francs par année; au m oyen de q u o i, dit-il,
es dits nom s et solidité ci-dessus, il s’est départi de tous
«
«
«
«
«
«
«
droits qu’il pouvoit avoir sur lesdits héritages, à quelque
titre que ce puisse ê t r e , et en a s a isi et vétu lesdits
B ello n te et S y lv a in , reconnoissant le sieur Ducham bon
que tous les arrérages de ladite rente de 5 a fr. et tous
arrérages de ferm e des autres héritages, jusques et compris ceux de l’année dernière 1 7 3 4 , ont été payés et
a cq u îtes; a u m o y e n de q u oi, toutes quittances ci-devant
b données, soit p a r le s i c u k
, so it p a r quel*—
« qu’un de sa fa m ille , dem eureront n u lles, com m e
« com prises au
compte q u i en a été présentem ent
« f a i t entre les parties. Il se réserve ensuite les
5a
fr*
« de la rente et le prix de ferm e des héritages pour
* l’année courante 1735. »
Il a été nécessaire de faire connoître exactem ent cet
acte qui prouve sans réplique que si les fonds dont il
est question dans lacté de 1727 sont sortis des mains
de lu famille D ucham bon, c’est par le fait d’A n to in e
lu i-m êm e, sans que cela ait tourné au profit de Joachim ,
�(3 5 ;
mais b ie n , au contraire, pour l’em pêcher de profiter de
la rente créée en 1727. H est donc aussi dénué de raison que de justice de condamner l’héritière de Joachim
D ucham bon à rapporter non pas seulement la re n te ,
mais même les fonds donnés à re n te , q u o iq u e , d’une
p a r t , elle ne les possède pas , et que de l’a u tre, ils aient
été aliénés par l’auteur commun f avec tradition réelle et
pleine garantie.
I l n y auroit pas plus de justice à les obliger au
rapport de la re n te ; ca r, ou elle est encore d u e , ou
elle est prescrite. Si elle est d u e , il faut la réclam er
contre les débiteurs ; si elle est prescrite, ce seroit la
foute commune des héritiers, et particulièrem ent de ceux
q u i, après le décès, se sont mis en possession de t o u t ,
et contre lesquels on a été obligé de demander le par
tage. Ici, les Pannevert pourroient un peu se reconnoître :
ils avoient et ils ont encore tous les titres relatifs à cette
rente ; ne ssroîent-rils donc pas bien plutôt garans q ue
i
i
5
ji
J
\
t
'
j
garantis, si elle est prescrite?
M a is, encore une fo is,lo rsq u e A ntoin e D u ch am b on ,
annulant la cté de 1727 avec M arguerite S y lv a in , sans
que personne en réclame le bénéfice, ratifie les baux
à rente de i 65o et 1 6 7 4 ; qu’il donne à rente les héri
tages qu’il avoit repris et verbalem ent affermés; q u’il
en a vétu et s a is i lui-même M arguerite S ylvain; qu’enfin ,
il déclare avoir reçu tous les arrérages, tant de la ferm e
que du b ail, jusques et compris 173 4 , et que toutes les
quittances q iü il en a ci-devant données seron t n u lles,
comme comprises dans le compte q u i en a été présen t
tentent f à i t t il faut vouloir se refuser à l’évidencc de
5 1*
1
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(3 ^ )
la v érité , pour soutenir (p a g e 21 ) que l’acte do 1735
eut pour objet de confirmer celui de 1727 et de fournir
une sûreté de plus pour le cas o ù , dans la su ite , l’ori
gine des biens seroit reconnue. 'D a n s la su ite ! lorsque
l ’acte m ême constate soigneusement cette o rig in e, et
avec le ton acerbe d’un homme qui se plaint d\ine sur
prise , et qui fait tout ce qui est é n 'lu i pour s’en
défendre.
’
•
''
'
M a is , dit-on e n c o r e ,'c ’est Joachim qui a perçu la
r e n te , et après lui M ic h e l!D ucham bon, son fils. Il1a fait
des c o m m a n d ô 'm e n s en 1764 et en 1 7 7 2 , et donné line
assignation le‘ 14 avril' 1781 ; il' a voulu opposer dé pré
tendus arrérages en compensation d a n s"l’affaire
des
G o rc e , e t , encore aujourd’hui / 6n lui paye des rentes
pour plusieurs des héritages com pris'au bail de 1727.
A u ta n t d’erreurs qnef'd’d§sertiôn£ -'‘J ”
Joachim n V pas p e rçu c'lav itèntë¿'puisque A n toin e
déclara,‘'dans l’acte de 17 3 5 , qu’il a !faît présentem ent le
com pte de tous les arrérages et e n ia reçu le m ontant,
ét que depuis iÿ.3'5 ^‘ il'üst- impossible de su pposer'qu e
les Sylvain, aierit voulu' tli pu r a i s o n n a b l e m e n t p a ye r
quoique. ce'soitrd'e la 'r è n t e 'd e 'i'j2 7 qU'ô, d’ailleurs, on
ne tente pas m ême de le prouver.
J
!
1
Il
n’a pas fa it,d e commrfndemens èn i7 6 4 ! et '1772 :
ces deu^e' actes ont été faits <V Ia :i*equetè dés P an n evert
et en vertu ‘du contrat dè X’j ÿ S y t :iftix -q u i• ôdt
fait des poursuites'ét obtenu' ’des )jûg:eriïè,ns , ménie cri.
t
i
�r s - ;•
. • v p
production de l'acte de 1735 suffisant pour paralyser
la poursuite.
E n f i n , il ne perçoit aucune rente pou r les fonds
é n o n c é s lans le traité de 1727.
Q u a n t à l’afFaire des G orce , on n’est pas bien instruit.
L es Goi'cc et B e llo n te , héritiers en partie de M a r
guerite Sylvain , poursuivoient M ichel Ducham bon ,
héritier de Joachim et en partie d’A n to in e , et ils lui
demandoient leurs dommages intérêts , par suite de
l’annulation des deux adjudications de 1718 et 1733.
E xposé à éprouver seul des condamnations considérables
pour une dette com m un e, il voulut au moins les dimi
nuer le plus possible, et il leur opposa en com pensation,
non de prétendus arrérages, mais bien la créance m êm e,
r é s u lt a n t e du contrat de rente de 1727. Cette prétention
étoit dans l’intérêt des héritiers Pannevert comme des
autres-héritiers Ducham bon ; mais elle ne fut point
admise. La C our décida que le contrat de 1727 étoit
a n n u lé par’ celui de 1735 ; que ce dernier acte étoit le
seul.çn vertu duquel les héritiers D u ch a m b o n eussent
la droit, d’a g ir , niais,qu’on ne pouvoit pas l’opposer-,
par exception à la poursuite des G o rce; que seulement
on pouvoit agir dans la forme ordinaire, ce qui perm et—
toit.au débiteur d’opposer tous les moyens de prescrip
tio n qui paroissoient avoir éteint le contrat de 1735. L a
C our déclara, en conséquence, qu’elle n’avoit point
s’occuper dès lors des m oyens de pérem ption ou autres
.opposés par les * G orce ,■et rejeta-la'-compensation , en
•réservant aux parties tous leurs droits et exceptions,
„Ainsi / on voit que le sieur Ducham bon n’invoquoit pas
�un droit personnel, mais seulement une reprise provenante
de la succession com m une, et qu’elle ne fut point admise,
parce que l’acte de 1735 étoit le seul qui eût pu fonder une
pou rsu ite, et qu’on ne pouvoit s’en servir par exception.
Ajoutons à tout cela q u e, dans un jugem ent arbitral
rendu en 179 7 par M M . A n drau d et T o u tté e , le bien
de Surain a été considéré comme étant donné à titre
de re n te , ne devant pas être compris au p artage, et
que , par un acte reçu J u lh iard , notaire à B esse, en
18 0 4, la rente de 100 f r . , due en vertu de l’acte de
I 73 ^> P our Ie bien^de Surain, est portée entre les m êmes
'parties comme rente active de la succession.
Com m ent d o n c , et par quel p restig e, la condamna
tion que porte à cet égard le jugem ent dont est appel
pourroit-elle se soutenir ? Il ne semble pas qu’on puisse
ajouter la m oindre chose à l’évidence des m oyens qui
m ilitent pour l’infirma^ion,
2 e.
G
r ie f
.
lie second g rie f est r e l a t i f nu bail à rente de 172 1. Sur
Ce point , les faits sont connus , et n o u s n 'a v o n s p a s à
entrer dans d’aussi grands détails. T o u t consiste dans
un assez vain étalage de prétendus faits de fraude qu’on
a accumulés dans le jugem ent et dans le précis j mais
nous ne craignons pas de dire qu’ils pèchent par la base.
O n veut que les héritages donnés en rente en 1721 ,
au profit de Joachim , fussent déjà la propriété d’A n toin e
D ucham bon depuis 1720 , par un acte sous seing p rivé.
C et acte est p e rd u , d it-o n ; mais il a été notifié dans le
cours du p ro cès, et ce qui p rou ve son existence, c’est
�C 39 )
la déclaration faite par A n toin e D u ch am b on , par le bail
de 1721 } qu’il connoît les fonds pour en avoir ci-de
v a n t jo u i au même titre. E vid em m en t, dit*on , ce titre
lui étoit person n el, et c’est par une fraude exercée au
profit de son fils qu’il l’a détruit pour faire celui de 17 2 1.
Cela se prouve m ieux encore par tous les actes frauduleux
qu’il fit bientôt après ( pages 22 et 23 ).
1
L a première de toutes les conditions, pour que la justice
pût raisonnablement admettre un semblable m o y e n ,
seroit de prouver l’existence de cet acte de 17 2 0 , e t ,
m ieux en co re, d’établir qu’il étoit fait au profit du père
et non du fils. O r , indépendamment qu’on n’en fournit
pas la moindre p r e u v e , et que ces mots p o u r a voir j o u i
au même titre, qui s’appliquent à la nature du contrat,
doivent s’étendre aussi à la qualité des p arties, par cela
seul qu’elles ne déclarent pas les ch an ger, le fait est
d’une invraissemblance choquante.
Comm ent supposer d’abord que si A n toin e D uchainbon eut eu la pensee long-tem ps nieditée d’avantager son
fils aux dépens de sa propre fortu n e, il eût commencé
par acheter en sou propre nom , en 17 2 0 , des immeubles
q u’il eut pu acquérir au nom de son fils, sans la moindre
fraude et sans avoir à craindre la moindre recherche? A
cette; ép o q u e, des donations assez considérables avoient été
faites à Joachim , les unes avec réserve d’usufruit les
autres avec tradition actuelle. Des capitaux avoient été
rem boursés; ¡ls étoient en partie e x ig ib le s, et les titr
qui avoient été remis à Jeanne Bertoule ont disparu •
il n'a resté i Joachim que les actes de donation ou sub
rogation. Les revenus étoient d’ailleurs suffisais et m -
�( 4° )
delà pour payer la rente annuelle de 40 f. O r , le prem ier
devoir d’A n to in e et de sa femme étoit de faire emploi des
sommes appartenantes à Joachim. Q u’y eût-il eu dans
ce cas d’extraordinaire à acquérir pour le fils, au m oyen
•d’une 'renté qu’on devoit payer avec ses deniers ? et
comment A n toin e D ucham bon eut-il commencé à ac
quérir pour lui , à moins q u il n’eût voulu faire une
fraude contre son fils ?
¡
2 °. Si l’acte de 1720 étoit rapporté et qu’il fût tel
qu’on l e ’d it, il f a u d r o i t e n c o r e s u p p o s e r qu'il étoit réel-l e m e n t ' l’ouvrage du ven deur ou bailleur à r e n te , et
bien positivem ent signé par lui. Com m ent le vérifieroiton aujourd’h u i, etcom m ent pourroit-onle croire, lorsque
dans des écritures anciennes, on reprochoit aux auteurs
des intimés qu’ils ne produisoient ni ne m ontroient cet
acte de 17 2 0 , et qu’on étoit fondé à m ettre en doute son
existence ou au moins sa sincérité •? n’y seroit-on pas
encore m i e u x fondé aujourd’hui si ou le produisoit après
l ’avoir refusé p e n d a n t t a n t d ’a n n é e s et après un grand
nom bre de som m ations?
3 0. Rem arquons q u ’il setoit écoulé bien des années
lorsqu’on notiiioit ce prétendu-acte de 1720 , en 1 7 8 6 ,
après le décès de tous ceux qui pouvoient en reconnoître
l’écriture : or , il résulterait de l’existence de cet acte au
profit du p è r e , celte supposition plus invraissemblable
en co re, que le précédent propriétaire avoit donné les
biens à rente successivement à deux personnes diffé
re n te s,
m oin s d'un tf« , et q u ’il avoit laissé subsister
les deux actes ensemble. Chose incroyable! et, sans d ou te,
c'est parce q u e lle n’étoit pas vraie et p a r c e que la pre
mière
�(4 0
mière aliénation élo it, comme la seconde, acceptée par
le père pour son f i l s , q u o n ne notifioit pas cet acte
et q u’on l’a fait disparoître, si toutefois il existoit et qu’il
fût sincère.
Cescix-constances sont suffisantes, sans doute, pour pré
server le juge d’une trop grande confiance sur un fait
que rien ne prouve et que tout repousse. Il faut le dire ,
ce seroit de l’abandon , et le magistrat ne s’abandonne
jamais ; il ne quitte jamais de la main la balance de la
justice.
Si les procédures faites ensuite eurent quelque chose
de frauduleux, ce ne fut pas, sans doute, pour favoriser
Joachim Ducham bon; car il sem bleroit, à entendre les
in tim és, qu’elles eurent pour objet d’annuler le bail de
1720 pour favoriser davantage l’exécution de celui de 172 1. /
O r , la procédure eut précisément pour objet la nullité du
bail de 172 1, et elle fut intentée contre Joachim. Si A n
toine Duchambon dissimula les quittances, il le fit donc au
détriment de son fils qu’il obligeoit à payer deux fois, et
auquel il vouloit oter la propriété acquise en son nom. Si
enfin il fit prononcer la résolution, c c n e p o u v o i t ê t r e que
pour consommer ce projet; c a r , on le demande, de quelle
Utilité pouvoit-il être à Joachim de faire prononcer contre
lui-même la résolution du bail de 1 7 2 1 , fait à son profit?
comment cela pouvoit-il consommer le prétendu sys
tème de fraude qu’on veut trouver dans ce même acte
de 1 7 2 1 ? est-ce édifier que ren v erser? ou bien, fortifie-t-on son ouvrage en le sappant dans ses fondem ens?
Iiailin, quel avantage eût pu tirer Joachim D ucham 6
�(4 0
bon de l'exécution de la sentence par le créancier de la
ren te, dès que cela n’evit tendu qu’à le dépouiller?
Si le bail de 1 7 2 1 eut été passé au profit du père, ou que
l’on eût demandé la résolution du prétendu bail de 17 2 0 .'
Il y auroit quelque chose de spécieux à tout ce que l’on a
dit; m ais, en v é rité , lorsqu’on voit cette demande porter
sur le bail m êm e qui étoit fait au profit du fils, on
dem eure convaincu que cette poursuite fut une arrière
pensée d’A n toin e D ucham bon pour dépouiller son fils5
q u ’il avoit pour b u t de conserver la propriété p o u f
lu i-m êm e, et de s’attrib u er, par lui ou son ép ou se,
les sommes appartenantes à son fils , q u i avoient été
perçues ou qu’on percevoit chaque année; qu’enfin,
cette pensée lui fut inspirée par ceux qui travailloient
à détourner son affection de cet en fan t, et q u i, dans
la suite, le traînèrent à huit lieues de son dom icile,
pou r lui faire consigner dans un testament des déclara
tions aussi injustes que peu convenables. Il faut donc
reconnoître que le départem ent qu’il fit ensuite au profit
de son fils , ne fut que 1 e ffet du r e t o u r à la raison et
à la justice; ca r, sans cela, il étoit absolum ent inutile
et sans objet.
L ’acte de 1721 doit donc être exécuté au profit de
Joachim , parce que le p ère, comme la m ère, pouvoit
acquérir pour lui et ne faisoit tort à personn e; parce
q u e , acquérant des propriétés appartenantes à des étran
g e r s , et les revenus annuels de Joachim étant plus que
suilisans pour p ayer la rente indépendam ment m êm e
des capitaux qui rentroieut dans les muins de ses pèi'O
�( 43 )
et m è r e ,'il eut été injuste de ne pas le fa ire; parce
que ces biens n’étoient pas la propriété d’A n toine D u
c h a m b o n ; qu’il est constant qu’ils appartenoient aux
D u c h a m b o n de P é rie r, vendeurs; que rien n e perm et
de penser que le sieur Ducham bon eût commencé par
les acquérir, s’il eût voulu en gratifier son fils moins
d’un an après, et que ce fait n’est établi par rie n ;
parce qu’enfin tout milite pour l’exécution de cet a c te ,
e t qu’il ne se présente aucune raison, m ême spécieuse,
pou r l’empêcher.
3e. G h i e f .
X
L e troisième g rie f est relatif aux fonds dont on se
plaint qu’il a voit été pris possession pour Joachim Du-*
cliambon en 1 7 2 7 , quoiqu’ils appartinsent à A n to in e ,
comme les ayant acquis en 1716.
L a question, dit-on page 2 4 , n’est pas de savoir si
la dame Rochefort les possède aujourd’h u i, mais si son.
auteur s’en étoit em paré en 1727.
O n fait ici une confusion d’idées..
Cela seroit bon à d ire, et en core, sauf contradiction,
si Joachim Duchambon s’étoit emparé de f a i t de cer
tains immeubles appartonans à son p ère; qu’il en eût
jo u i, et que depuis on ne sût pas par quelle voie ils
seroient sortis de la fam ille; mais nous sommes loin de
ces suppositions.
D u n e p a rt, A n toin e Ducham bon qui avoit acheté
ces fonds en 1 7 1 6 , en jouissoit, et rien ne prouve q u e
son fils lui en eût ôté'lu possession. Q u’on eût te n d u ,
par la prise de possession, réelle de 1 7 2 7 , à lui créer
6 *
�( 44 )
un titre pour l’aven ir, c’est tout ce qu’on pourvoit dire;
mais rien, ne prouve ic i, ni n’annonce q u ’A n toine D u
chambon eût été dépossédé de ces im m eubles, et il est
évident qu’il en a conservé la possession jusqu’à sa m ort,
puisqu’il les a transmis à ses héiùtiers ; que les P an n evert,
investis de toute la succession, les ont possédés après lu i;
puisqu’enfin ils ont donné à re n te , en 17 8 6 , comme nous
la v o n s d it, le champ de Lauradoux qui faisoit l’art. I er.
de la prise de possession, et qu’ils possèdent encore les
art. 4 , 5 , 28 et plusieurs autres. Ils ont m ême possédé le
champ de Lauradoux qui étoit rentré dans leurs m ains,
jusqu’en 1804, époque à" laquelle fut convenu le partage
provisoire. Il est possible que par l’effet de ce partage le
sieur de Yoissière ait été mis en possession de quelques
immeubles provenus des ventes de 1 7 1 6 , et cela est
vrai pour le champ de Lauradoux. O n reconnoît m êm e
que certains immeubles qui leur furent attribués étoient
alors entre les mains de tiers par le fait de M argue
rite M a n i'y , p u i s q u e l’arrêt qui a rejeté la pérem ption
indique une demande en d é s i s t e m e n t , f o r m é e par elle
ou ses représentans contre Pons et T a r tiè r e , en ex é
cution des projets de partage. A in s i, il y a mauvaise
foi à donner à cette possession un principe qui re
m onte à l’acte de 1727 , et à exiger contre la dame
Rochefort le rapport de tous les héritages faisant partie
des ventes de 1 7 1 6 , qui ont été compris dans la prise
de possession de 1727. Il suffit, à cet égard , d’avoir
ordonné que tous les fonds acquis en 1716 par A n to in e
Ducham bon f e r o n t * partie de sa succession, et q u ’ils y
/seront rapportés par ceux qui les possèdent ou les out
�45
C
)
aliénés. O r , comme cette disposition se trou ve déjiV
dans le jugem ent, il est évident que la condamnation,
p a r t i c u l i è r e , fondée sur la prise de possession de 1 7 2 7 ,
est ou une injustice, ou une dangereuse superfétation.
L a dame Rochefort ne se refuse pas, d’ailleurs, à rap
porter tout ce qui pourra être dans ses mains, direc
tement ou indirectement , des héritages acquis par
A n toine Ducham bon en 1 7 1 6; mais elle' ne peut pas
souffrir d’être condamnée au rapport de tous ceux com
pris dans un acte par une erreur qui n’a jamais eu un
seul instant d’exécution.
4e. G
r ie f
.
L e q u a t r iè m e g rie f est relatif à la garantie de la créance
des G o r c e . L a dame Rochefort a éprouvé des condam
nations qui excèdent 5o,ooo fr. ; cette somme est
payable à des termes rapprochés qu’a accordés la C our ,
d u consentement des G orce. Déjà elle a payé 27,000 fr.
et a été obligée pour cela de vendre ses propres biens
à des p rix très-modiques. E lle soutient qu’elle ne peut
etre obligée d’attendre la fin de to u te s lus diilicultés
auxquelles peut donner lieu Je partage pour agir contre
Son cohéritier. Il ne faudroit pas discuter longuem ent
pour l’établir ; mais comme les Pannevert contestent la
garantie elle-m êm e, il est préférable de discuter le tout
ensemble , sur ce chef de l’appel incident.
Nous arrivons aux griefs non énoncés dans l’acte d’appel
et contre lesquels on oppose une fin de non recevoir. P ou r
J a repousser, il suffira d’examiner attentivem ent l’ex
ploit d’appel qu’on prétend être restreint aux chefs qui
y sont énoncés.
�( 4 <S )
N ous convienclroïis volontiers que cet exploit n’éèt
pas un chef-d’œ uvre de rédaction ; nous avouerons m êm e
si l’on v e u t , que le rédacteur ne connoissoit ni la langue
de la procédure , ni guère celle dans laquelle il vouloit
s’exp rim er; toutefois, en surchargeant l’acte de beaucoup
de m o ts, il n’y a pas compromis l’intérêt de ses com m ettan s, et n’a em ployé aucun termes restrictifs. E n
outx-e, tout en voulant expliquer ce qui n’avoit pas
besoin dp l’ê t r e , et indiquer des griefs pour satisfaire
à la lo i, il a fait pour eux toutes les réserves nécessaires
à la conservation de leurs droits. L a C o u r jugera par
quelques passages et de la construction de cet a c te , et
des effets q u’il doit produire.
o Par ces présentes, il appelle du jugem ent rendu.....
« P o u r les torts et griefs que lui fait ledit jugem ent;
« en ce qui concerne i° . sur le prem ier ch ef qui le
« condamne à rapporter...... les héritages situés à Surain ,
« énoncés dans les actes des 10 décembre 1727 et 10
« décem bre
1 7 3 5 ...... 20. J)e rap p o rte r ......
i ° . le
b ien
« de V o issière, compris a u b a il de 1 7 2 1 , 20. les h éria tages énoncés dans la prise de possession de 172 7.....
« Sur le deuxièm e c h e f, le sieur de Voissière oppose
« les mêmes raisons, et, de plus, persiste dans la demande
par lu i form ée le g ju ille t ty8$...... demande encore
« que le jugem ent d’Issoire soit réform é en ce qui touche
u la créance due aux G orce et consorts......
*
« E n conséquence, j’ai donné assignation....... pour
« vo ir dire et ordonner que le jugem ent, en ce qui
« touche les m otifs d'a ppel, sera mis au n éan t; éman« dant, voir adjuger au requérant scs con clu sion s prises
�( 47)
en prem ière in sta n ce, e t autres f s i besoin est ; se v o ir
aussi condamner aux d ép en s, tant des causes p rin cipale que d’ap p el, sous toutes réserves que se ¿fait le
r e q u é r a n t d'augmenter ou rectifier ses conclusions. »
Evidem m ent cet appel étoit indéfini; ca r, il s’applique
et a u x m otifs qui y sont expliqués et à ceux qu’on,
n ’y explique p a s , et aux conclusions qu’on y prend et
à celles q u’on se réserve de prendre. N ’expliquant
r ie n , il se fût appliqué à tout ; expliquant quelques
m otifs et se réservant d’expliqner les autres, il s'adapte
égalem ent à tout.
P o u r qu’une faculté d’appeler soit restrein te, p ou r
q u ’un acte emporte renonciation à un droit acquis, il
faut qu’il y soit fo rm el, sans obscurité, sans équivoque ;
c’est-à-dire, qu’on déclare sa volonté de n’attaquer le
jugem ent que sur certains griefs. A lo r s , l’intimé peut
dire que cela seul em porte une approbation im plicite
du surplus, et qu’au moins après l’expiration des trois
m o is , le droit d’appeler des autres chefs est é te in t, faute
«
«
«
«
d e n avoir use dans le d élai; mais lorsque l’appelant,
expliquant ses g riefs, ajoute qu’il se réserve d’en ajouter
d a u tre s, il est évident que son acte a tous les carac
tères d’un appel indéfini.
A plus forte raison , cela est vrai dans le cas p résen t,
o ù , bien loin de se réduire à certains g riefs, le sieur
<le Voissiere n’a fait qu’expliquer des m otifs d'appel, où
il a ajoute qu’il assignoit pour voir adjuger ses co n clu f io n s prises en prem ière in sta n ce, et pris l’extrêm e
précaution d’ajouter e t a u t r e s si b e s o i n e s t ; où
enfin il $G réserve d’augmenter ses conclusions. Corn*
,
�( f
)
m ent les augm en ter, si ce n’est par de nouveaux g riefs?
car une plus ample explication des m otifs d’appel ne
scroit\certainem ent pas une augm entation de conclu
sions, et cependant elle sufïiroit, puisqu’on se l’est réser
vée. A rrê to n s-n o u s : c’est avoir disserté plus qu’il-n e
faut pour établir que la dame Rochefort a pu demander
p ar des conclusions la réform ation du jugem ent dans
tous les chefs qui sont contraires à la justice. Il ne nous
reste, sur ce p o in t, qu’à parcourir ceux qui ont été
l ’objet des nouvelles conclusions lors de l’arrêt par défaut.
5 e. G
r i e f
.
L e prem ier a eu pour b u t , disent les intimés , page
2 7 , d’obtenir la moitié au lieu du q u a rt des succes
sions de Jean Bertoule et Suzanne F arg eix .
C e n’est pas dire nettem ent le fait. L e jugem ent attri
bue aux appelans la m o itié ou le q u a rt, suivant l’époque
tlu décès de L ég er B e rto u le , qui n’étoit pas alors éta
b lie. Sur l’a p p e l , on rapporte l’acte de décès dont les
résultats, daprès sa date et la disposition du ju g em e n t,
doivent être d’attribuer la moitié. Il étoit inutile dès
lo rs, de laisser subsister l'incertitude, et il étoit beau
coup plus convenable de fixer ce point par l’arrêt.
V o ilà p o u rq u o i, par de simples conclusions , les appelans
o n t demandé que , sur la vu de l’extrait m ortuaire , il
fû t déclaré qm> leur portion seroit de m o itié, et c’est
ce qu’a fait l’arrêt par défaut. Il n’a pas eu besoin pour
cela d’infirmer le ju gem ent, quoiqu’il soit dit d’abord,
mais par une expression générale et qui s’applique à
tout ce qui en étoit su sceptib le,« m et l’appellation et
ce
�( 49)
* et ce dont est appel au néant. » A u reste, on a si
peu entendu appliquer à ce ch ef la réform ation ¿ u
jugem ent, que le m otif est ainsi con çu:
« A tten d u que le jugem ent réserve aux appelans
« la faculté de demander la moitié desdites successions,
« en prouvant que L é g e r Bertoule est décédé avant
ses père et m ère ;
« A tten d u que cela est actuellem ent justifié. »
C om m ent cela n uit-il aux P a n n ev e rt, et de quoi se
plaignent-ils ? A la vérité ils attaquent par un appel
incident la disposition elle-m êm e : ce n’est pas le m o
m ent de nous en occuper.
6e. G r i e f .
Les sieur et dame R ochefort se plaignent é c ce que
tout en reconnoissant que Joachim D u ch am b on , leur
auteur, avoit pu acquérir, le jugem ent les condamne à
r a p p o r t e r le prix des acquisitions qu avoit pu faire pour
lui A n to in e D u ch am b o n , son père ; « attendu, e s t - i l
« d it, qu’elles n’ont pu ê t r e faites que des d e n ie r s d ’ A n K toine D u c h a m b o n , a v a n t cette ép o q u e, le J lls n ’a ya n t
« pas de revenus acquis. »
; Cette disposition du jugem ent est contraire soit à la
vérité du fait soit au principe déjà a d o p té, quelques
pages plus h a u t, pour la succession de Jeanne B ertoule.
O n y décide, en effet, que les deux donations de 1723 et
1 7 2 9 ont suffi pour attribuer à J o a c h i m des revenus con
sidérables, et au m oyen desquels il avoit pu acquérir;
. a q u e , de l à , il suit que toutes les acquisitions faites par
7.
�( 5° ) t
« Jeanne B e rto u le , soit antérieurem ent a u décès de
«
«
«
«
«
«
«
l'abbé D e sta in g , arrivé en 1733 j soit postérieurement
à cette époque , et qui 11’ont été que le rem ploi
fonds provenus desdites donations, ou rem p lo i des
des revenus perçus p a r Jea n n e B e r to u le , et provenans desdites don a tion s, ne peuvent être censées
faites au préjudice de l’institution faite au profit de
M arguerite Ducham bon , puisque le p rix desdites a c-
-« q uisitions appartenait audit J o a ch im D u ch a m b on . »
Ce m o tif, uniquem ent fondé sur les donations de 1723
et 1 7 2 9 , eût été encore bien plus fortem ent prononcé,
si le juge eût connu et les donations de 1 7 1 7 et 1 7 3 3 ,
et les nombreuses subrogations faites au profit de Joa
chim Ducham bon par l’abbé D esta in g , et enfin, le
don et la prise de possession du prieuré Ducham bon ,
en 173 0 ; s’il eût su q u’une partie de ces actes étoit ac
ceptée par le sieur D ucham bon, pour son fils, et q ue
t o u s transmeltoient immédiatement à Joachitn la pro
priété et la jo u is s a n c e . O u n’eût pas douté alors que la
conséquence ne dut S a p p l i q u e r a u x acquisitions faites
par A ntoine D u ch am bon,p o u r son J i l s , comme à celles
faites par Jeanne B e rto u le, au m êm e titre.
E n e ffe t, le sieur D u ch am b on , agissant au nom de
son fils , étoit de droit censé p ayer
du fils e t non avec les siens p ro p re s,
avoit des revenus considérables dont
réservé ni au père ni à la m ère, et qui
avec les deniers
puisque Joachim
l’usufruit n’étoit
d evo ien t, au con
traire, être em ployés i son éducation et a v a n c e m e n t ,
e t des capitaux exigibles
que le sieur D u c h a m b o n ou
Jeanne B ertoule recevo ien t, et dont on o c lui a rendu
�, C5° .
aucun com pte; puisqu’en fin, rien no dém ontre ni ne
fait présumer que le sieur Ducham bon eût des deniers
propres suffisans pour a cq u é rir, ni q u ’il eût vo u lu Jes
em ployer indirectement au profit de son fils.
O n doit d’autant m ieux le reconnottre comme une
véi'ité constante, que la production de tous les actes
de donation et de subrogation démontre que tous les
revenus et tous les capitaux de l’abbé D estaing passoient dans les mains de Joachim Ducham bon. O r, comme
nous l’avons d it, la terre de M urol lui rapportoit 4 , 5oo f r .,
le prieuré 960 fr. ; il avoit, en o u tre, des biens person
nels assez considérables, et il faut ajouter à cela une
rente viagère de 4,000 f r . , qui lui étoit due par Charles
D estain g , son frè re , et qui lui avoit été déléguée surs
]e fermier de la terre de V a le u g h o l, pour la jouissance
du comté D estain g , qu’il lui avoit cédé par acte du
18 août 1732. L ’acte prouve m ême qu’avant cette ces
sion le sieur abbé D estaing avoit affermé la terre D es
taing jusqu’à d ix m ille livres. Q ue seroient donc de
venues toutes ces ressources que l’abbé Destaing versoit
continuellem ent dans les mains de Joachim D u c h a m b o n ,
o u , pour m ieux d ire, dans celles d’A ntoine ou de Jeanne
B erto u le, pour les em ployer au bénéfice de Jo ach im ?
comment peut-on dire que Joachim n’avoit ni bii n i ni
revenus avant 173 3 , après avoir si bien reconnu le con
traire l’instant auparavant ? et comment pourroit-on.
forcer son héritier à rapporter le prix des acquisitions
faites, tandis q u e , d’une p a rt, on achetoit pour lui et
de ses d en iers, et q u e , de l’au tre, le père n’avoit au -
7
*
�cnn m oyen personnel de payer avec ses propres deniers,
et qu’aussi, il ne l’a déclaré nulle part ?
ÏViais une rem arque plus saillante tranchera le mot
sur cotte question. Q u’est-ce donc, dans un jugem ent, que
cette disposition vague et générale qui ne s’applique à
r ie n , et que dans la suite on pourra appliquer à to u t?
n’auroit-il pas fallu indiquer les acquisitions faites par
A n to in e D u ch am b o n , pour son fils , et dont il auroit
p ayé le prix avec scs deniers p rop res? en existe-t-il
une seule ? et s’il en existoit, pourroit-on en juger les
résultats sans les connoître ? p e u t-o n , en un m o t, glisser
ainsi, dans un ju g e m e n t, une disposition vague qui
seroit la source d’autant de procès qu’il pourrait y avoir
d’actes différens d’acquisition par Antoine D u cham bon ,
pou r son fils ? M ais, à part le contrat de rente de 1 7 2 1 ,
pou r lequel le jugem ent contient une disposition parti
culière , on n’en cite pas un seu l, et les appelans n’en
connoissent qu’un en date du 16 janvier 1733. L e prix
est de 604 f r . , dont 572 fr. sont compensés avec des
créances appartenantes à Joachim ; e t , quant aux 32 fr.
restans, il sont payés par le sieur Ducham bon p è re ,
avec déclaration q u ils proviennent des revenus dudit
J o a c h im D u ch a m b o n fils . C ertainem en t, et avec la
connoissance bien acquise des revenus appartenans à
Joachim D ucham bon , il est impossible d’ordonner le
rapport de ce prix d’acquisition; cependant, il seroit
inévitable , d’après le jugem ent dont la disposition est
absolue et entraîneroit la conséquence que la déclaration
«lu père est frauduleuse quant à ce. S’il existe d’autres
�( ¿3 )
actes, et qu’ils soient ainsi conçus, il n’y aura pas lieu
non plus au ra p p o rt, et cependant, il faudroit aussi
le faire d’après le jugement. S'ils ne m entionnent pas de
qui provenoient les deniers , c’est encore une erreur
de décider en p rin cip e, et sans aucun exam en, qu’ils
appartenoient au père. S’il n’y a pas d’autres actes, il
n’y a pas de q uestion , e t , dans tous les cas, comment
tolérer une disposition générale qui peut donner lieu à
de nouvelles difficultés, qui peut et doit entraîner des
conséquences injustes , et cela sans indiquer ni faire
apercevoir la moindre possibilité d’application ?
Cette disposition doit donc être réformée.
7 e. G
rief
.
L e septième g rie f n’a qu’un objet très-m odique et
ne demande pas de grands détails. Les appelans ont dû
se plaindre de ce que le tribunal n’avoit pas adjugé
les intérêts des jouissances; ils avoient été demandés par
l’exploit de 1 785 j ils étoient dus par la seule force de
la demande judiciaire; il n’y avoit donc pas de raison
pou r les refuser. Aussi les intimés se bornent-ils à ob
jecter que la loi doit être égale et le rapport réciproque.
A cela deux réponses : L ’u n e, que c’est reconnoitre la
légitim ité de la demande; l’a u tre , que les jouissances
ayant été perçues en presque totalité par les Pannevert qui sont en possession des bien s, le bénéfice de cc
r a p p o r t d’intérêts, fût-il récip roq u e, tourneroit toujours
au profit des sieur et dame R ochefort; enfin, la loi
générale du rapport ne s’appliquant qu’aux jouissances,
�«Co
c 54 ;
et les intérêts ne pouvant être dus que par l’effet do
la demande-’ , la C our auroit à décider si on peut les ad
juger à celui qui ne les a pas demandés. Il est facile,
au reste, de reconnoître que ce seroit une disposition
in u tile; c a r , si par l’événem ent du co m p te, chacune
des parties étoit reco nnu e avoir perçu les jouissances
é g a le m e n t, le rapport ne seroit que fictif de part et
d ’a u tr e , et il ne pourroit pas être question d’intérêts.
S i, au contraire, l’une des parties a plus perçu que
l’autre, elle devra p ayer l’excédant; O r , c’est sur cet
excédant que d o iven t, en résultat, porter les intérêts
des jouissances, et il ne peut être dû d’excédant que
par une partie et non par toutes deux. A in si, la ques
tion de savoir si cet excédant de jouissances annuelles
devra des intérêts à celui qui en aura été p rivé tient
à cette autre : s’il les a ou non demandés ; et il ne
peut jamais s’élever de question de réciprocité , parce
q u e , d an s aucun ca s, la créance ne peut être réciproque,
et que le droit aux intérêts de l’excédant est un droit
purem ent personnel dont on peut u s e r ou n e p a s u s e r .
L e jugem ent rend donc justice aux parties en adjugeant
les intérêts des jouissances depuis la demande.
8e. G r i e f .
Il n 'y a pins de difficulté sur ce point qui est relatif
aux intérêts des dots pécuniaires. I ls ne sont d u s ,
disent les intim és, page 29 , qu'à com pter de l'o u v e r tu r e
des successions des auteurs com m uns ,* si on croit
nécessaire que l'a rrct le dise a in s i,
intim és na
�C
55
;
s[y opposent pas, T o u t est donc réglé h cet égard ,
.puisque l’urrôt par défaut ne porte pas autre chose.
§. He.
A P P E L IN C ID E N T .
i er. G
r ie f
.
- L e prem ier g rie f de cet appel est relatif à la cession
faite par V e rn a y à Joachim D u ch am b on , en 174 0 , de
ses droits héréditaires dans les successions des auteurs
communs. Nous ne retracerons pas ici les m oyens des
intimés ; on peut les lire à la page 30 et suivantes du
précis ; nous nous bornerons à y répondre.
’ L e tribunal a regardé cette cession comme valable.
Que falloit-il pour cela? R ien autre chose que deux
conditions.
i° . Que V ern a y eût des droits.
2°. Q u’il pût les céder.
Il est d’autant plus vrai que ces deux seules condi
tions etoient suffisantes, que V e r n a y , cédant ce qui lui
oppartenoit, ne faisoit tort à personne, et q u’ainsi il
étoit fort indifférent qu’il les cédât à ‘J oachim person
nellem ent ou par l’entremise de sa m ère, dès qu’il étoit
le m aître de les exiger; examinons donc si les deux
Conditions se trouvoient réunies.
ï° . V e r n a y avoit-il des droits? O ù est donc le doute?
P ar son contrat de mariage de 1698, Jeanne B ertoule
avoit été instituée h éritière, non pas universelle, comme
on le d it , mais p a r m o itié avec Léger B e r to u le , son
j'r è r e . L ég er B ertoule ayant prédécédé scs père et m ère,
�îfc
( 56)
il est constant que la moitié des biens des instîtuans resta
libre dans leurs mains , et tom ba dans la succession ab
in testa t, par cela seul qu’ils n’en avoient pas disposé.
S’il est certain q u ’elle n’accrut pas à Jeanne B ertoule,
il ne l'est pas moins qu’elle ne pouvoit y prendre
aucune p a r t, si ce n’est en rapportant son institution,
puisqu’elle n ’étoit pas faite en préciput. O r , cela eût
p r o d u i t le m êm e effet que de n’y pas prendre p a rt,
puisqu’il auroit toujours fallu partager par moitié. L a
m oitié de la succession appartenoit d o n c, dans tous les
cas, à M argu erite, femme V e r n a y , soit que Jeanne
s'en tînt à son institution , parce qu’alors M arguerite
devenoit seule héritière ab in testa t, soit qu’elle vîn t à
partage , parce qu’en ce cas elles partageoient par
égalité.
Q u’on ne dise pas que ces droits étoient litigieux et
que la transaction de 1740 p a rle , en eifet, de procès
îi intentei'. P o u r qu’il y ait litig e , dans le sens de la
lo i, il faut q u ’on puisse contester le fond du d ro it;
o r , celui de V e rn a y x’ésultoit de sa naissance, et son
titre s’établissoit par la seule qualité d’enfant légitim e.
Ce droit étoit en tier; car Suzanne F a rg e ix , son aïeu le,
n’étant m orte qu’en 1 7 1 2 , et Jean B e rto u le, son aïeu l,
qu’en 172 6 , il n’y avoit pas possibilité d’élever en 174P
une question de prescription. Son droit bien loin d’être
litig ie u x , étoit donc incontestable. Quant à la quotité
de l'amendement, elle étoit établie par ce que nous venons
de dire.
Q u’importe donc qu’il eût pu y avoir un ou plusieurs
p ro cès? Sans d o u te, lorsqu’un cohéritier, qui s’est em^
par <
5
�(
paré do tout no veu t pas
il faut bien lui faire un
cela change-t-il la nature
57 )
rendre la portion des autres,
procès pour l’o b ten ir; mais
des droits? prennent-ils de
.cette circonstance le caractère litigieux qu’on veu t ici
leur prêter ? en un m o t, la mauvaise foi du détenteur
peut-elle nuire au droit de son coh éritier, lorsqu'il
est certain et bien établi ? Cela ne m érite pas de
réponse.
Si les droits de V e rn a y dtoient positifs, la faculté
de les céder à un tiers ne l’étoit pas moins. O r , le
choix de ce tiers n’étoit-il pas aussi en son pou voir ?
à qui faisoit-il tort en les cédant à Joacliim Duchambon à qui il eût pu tout aussi bien les donner ? à q u i
Jean n e B ertoule faisoit-elle préjudice en acceptant
cette cession pour son fils ? dim inuoit-elle ses biens
en rendant ce qui étoit dans ses mains, quoiqu’appartenant à a u tru i, et en n’achetant pas pour elle ce qu’on
ne vouloit vendre qu’à son fils? et si réellem ent les
100 fr. qu’elle payoit appartenoient à son fils, pourquoi
auroit-elle été obligée d’acheter pour elle-m êm e ? com
m ent auroit-il pu lui être permis de détourner à son
profit les revenus qui devoient fournir à Vavancem enty
ou m êm e les capitaux dont elle déçoit ¿faire em p loi
au bénéfice de Joacliim ?
A u r e s te , et quelque m odique qu’on pu t supposer
la fortune de Jean B ertou le et Suzanne F a r g e ix ,il
est plus que perm is de penser que la cession de 1740
eut quelque chose de gratuit et qu’une intention béné
vole se dirigeoit au profit de Joacliim. O r , com m ent
Jean n e B ertoule auroit-elle pu se refuser à l’accepter.
8
�. ( 6 8 }
p o u r lu i ? et qui oseroit aujourd’hui décider qu’elle pût
alors et qu’elle dût la faire diriger au profit d’elle-même
et de ses autres enfans ?
Si Joachim eût eu vingt-cinq ans ( il en approchoit ) ,
et qu’il eût traité lu i-m êm e, com m ent s’y prendroit-on
pour soutenir que la cession devroit profiter à Jeanne
B ertoule ? dès qu'il n’étoit pas m ajeu r, que sa m ère
étoit chargée de toucher ses reven u s, de recevoir et
em ployer ses cap itau x, et qu’elle l’a fait pour l u i , où
est la différen ce? il n’étoit pas lié , d it-on ; com m ent
auroit-il pu l’être davantage ? Il avoit payé le prix ;
il ne pouvoit pas reven ir contre l’em ploi que sa m ère
en avoit fa it, puisque cette condition lui étoit imposée ;
la chose acquise étoit donc à lui.
O n ne pourroit pas , dit-on e n c o re , se prom ettre
d’être juste, à cause des difficultés qui s’élèveroient sur
la valeur des droits cédés : que veu t dire cela ? S’il pou
vo it y avoir des difficultés, ce seroit bien assurément
la faute de c e lu i q u i , ayant pris la chose d’au tru i, auroit
si fort différé de la rendre j et certes, le tem ps qui s'est
écoulé et les faux-fuyans em ployés pour prolonger une
pro céd u re, ne sauroient être
des titres à celui q u i,
détenant la chose d’a u tr u i, a fait tant d’efforts pour ne
pas la rendre. Il faut toujours que le m om ent de la
justice a rriv e ; plus il a tard é, plus ses conséquences
sont fâcheuses; mais celui-là peut-il s’en plaindre qui
l'a long-tem ps reculé pour y échapper?
A il re ste , deux raisons repoussent l’argum ent qu’on
veu t tirer de ce que la demande de ce prélèvem ent
n'a été formée qu’en,
1 8 1 8 ; l u n e , q u il étoit inutile
�( 59)
d’établir d’abord les prélèvem ens qui ne sont qu’un,
accessoire du partage; l’autre , que M ichel D ucham bon
qui avoit succédé au fait d’autrui, ou sa fille, qui le re
présente, ne retrouve ses pièces que successivem ent, et
n ’a découvert que depuis peu la plupart des papiers
intéressans qui vien n en t aujourd’hui fortifier sa défense.
Il semble donc que rien ne peut com m ander ni
perm ettre d’infirmer le jugem ent en ce chef.
2 «. G r i e f .
f
L e second g rie f a pour objet de f a ir e a n n uler
beaucoup d'autres avantages in d irects, fa its en fa v e u r
de J o a ch im D u ch a m b o n ( sans qu’on soit à m êm e d’en
indiquer un seul ), et notam m ent def a ir e dire que toutes
les acquisitions faites, soit par Jeanne B e rto u le , soit
par A n to in e D u ch am b o n , sous le nom de J o a ch im ,
avant et après 1 7 3 3 , seront rapportés en nature.
O n ne sauroit trop s étonner de cette facilité à m ettre
ainsi en avant des propositions générales qu’on no peut
ap p liq u er, qu’on ne propose d’appliquer à rie n , et qu’on
ne soutient que par une sorte de confusion. C ’e s t, en
effet, ce qu’on rem arque aux pages 35 , 36 , 37 et 38 du
précis.
M « L e tribunal , dit-on /, s’est borné à ordonner le
•* rapport du p rix des acquisitions faites par le sieur
-«■ Ducham bon p è r e , sous le nom de Joachim ; cette
« disposition lim itative ne réparoit qu’im parfaitem ent
« de nombreuses fraudes.
8
*
�(60).
« Jeanne Bertoule avoit aussi passé beaucoup d’ actes
« fra u d u leu x.
« Joachim est personnellem ent en qualité dans
« plusieurs.
« T o u s ces contrats déguisoient autant d’avantages
« dont le rapport est d û , et ce rapport doit être étendu
« aux acquisitions postérieures à 1733. »
Q ue veu t dire tout cela ? quels sont les actes frau
duleux qu’a passés Jea n n e B e r to u le , ceux où Joachim
est en q u alité, autres que ceux q u ’on a indiqués et
dont on a demandé particulièrem ent la nullité en
prem ière instance ? A supposer que quelques actes
dussent être déclarés frau d u leu x, par exem ple ceux de
3 7 2 7 , com m ent le m agistrat, après l’avoir fa it, croiro it-il devoir ou m êm e pouvoir déclarer frauduleux
tous autres actes q u i pourraient être p ro d u its, par cela
seul q u’ils auroient pour objet des acquisitions au profit
de Joach im ? Il faut en co n v en ir, ce seroit là une
disposition d’u n g e n r e tou t n o u v e a u , et rien ne seroit
plus com m ode, après avoir annulé ou m a in te n u des
actes produits et sur lesquels on auroit discuté , de
faire main basse sur tous ceux qu’on ne connoît pas,
et c e la , parce que des m oyens généraux paroîtroient
indiquer qu’on a voulu avantager Joachim. C e chef
d’a p p e l, en so i, est donc inconcevable.
M ais com m ent encoi’C seroit-il justifié, en le suppo
sant plus caractéristique des actes prétendus fraudu
leux et des circonstances de fraude qu’on peut y re
m arquer ? que nous dit-on ?
�c ^ ;
U n enfant sans ressources -personnelles, s a n s re« venus p a rticu liers, d e v ie n t, dès son bas û g e , p ro « priétaire de. contrats de rente, de cheptels , d 'im « m e u b l e s , par des acquisitions faites sous son nom. »
C et en fan t, nous l’ayons dém on tré, avoit des res
sources personnelles ; il avoit des revenus particuliers
et des capitaux considérables; il les avoit acquis à titre
gratuit; c’étoit précisément des contrats de ren te, des
chep tels, même des im meubles considérables qui faisoient
ses ressources, puisqu’on les lui d on n oit; c’étoit avec les
revenus de ces contrats, de ces im m eubles,m êm e avec
des remboursemens de capitaux, qu’on acquéroit quel
quefois d’autres im m eubles, et on le faisoit par obliga
tion , puisque telle étoit la condition imposée par l’abbé
D e s ta in g .
Pendant que son patrim oine au gm en toit, on voit
que celu i des père et m ère d im in u o it, page 36.
O ù a-t-on v u cela, à moins qu’on ne veu ille le dire
de la prise de possession de 1727 qui n’ôta rien au
p è r e , et du contrat de rente de 1721 , pour lequel 011
a dem an dé, m ême obten u , une c o n d a m n a t io n particu
lière ? C e co n tra t, m êm e e n le supposant an n u lé, serat-il un titre pour dém ontrer la nullité d’autres contrats
non produits ni indiqués? Rem arquons q u 'il ne fut pas
une aliénation faite à des tie r s , dont le prix auroit pu
avoir été versé dans les mains de Joachim. V alable ou n u l,
il 11e peut servir d’argum ent pour prouver que la for
tune du père a diminué et donné au fils les m oyens
d ’a c q u é r i r , e n lui e n transmettant le prix ; car cet acte
de 1 7 2 i uo lui a u ro it, dans tous les cas, transmis q ue
�(6 0
des immeubles et aucun m oyen indirect d’en requérir
d’autres : il ne pourroit donc pas servir à prouver que
d’autres acquisitions faites par Joachim ou pour l u i ,
l’auroient été avec les deniers du p è r e , encore moins à
faire frapper ces prétendues acquisitions de n u llité, sans
les faire connoître ni les in d iqu er, et sans qu’on sache
ni s’il en existe, ni ce q u’elles se ro ien t, ni si le p rix
étant p a y é , elles m ontrent d’où il p roven oit, ni si ce
prix étant une re n te , elle a pu être constituée et payée
avec les revenus de Joachim. Q u’y auroit-il donc de
plus extraordinaire que prononcer cette condamnation
vagu e et g én érale, aussi inutile que dangereuse, après
avoir statué, par des dispositions spéciales, sur la vali
dité de tous les actes produits?
Rien ne pouvoit appartenir au fils, dit-on; car, d’après
la coutum e, eût-il eu des biens, l’usufruit en appartenoit
au père ( page 38 ).
ü n ne veu t pas faire attention que par les actçs de
d o n a tio n , excepté* le prem ier de tous qui est de 1 7 1 7 ,
1 abbé P estain g avoit exclu le père de l ’u su fru it; q u e ,
m êm e en rendant Jeanne Bertoule simple dépositaire des
choses d on n ées, il y avoit mis cette condition qu’elle ne
seroit pas pour cela sous l’autorité de son m ari, et que
cette charge ou faculté lui seroit paraphernale ; qu’il
l ’a voit expressément chargée d’em ployer les revenus h
l’éducation ou m ême à l’avancem ent de Joachim , et les
capitaux à des acquisitions de fo n d s au profit d’ ic e lu i
donataire ,e t à V exclusion de ses autres eirfans ; q u ’enfin,
s’il l’avoit dispensée de rendre com pte, il n’avoit fait
que s’en rapporter à sa bonne foi sur l’e xécution de scs
�( ¿3 )
volon tés, sans lui rien donner pour elle-m êm e; qu’au
con traire, il avoit constam m ent, et dans tous les actes,
exclu ses autres cnfans de participer aux donations, si
ce n’est en cas de prédécès de Joachim ; car alors, bien
loin de les exclu re, ils les appeloit à les recueillir au
préjudice de ses propres héritiers.
Il est donc im possible, sous tous les rapports, d’ad
juger un chef de demande qui reste absolument sans
a p p u i, que to u t, au con traire, repousse, et q u i, au
surplus, est dépourvu de matière et ne ressemble pas
mal à une accusation entourée de beaucoup de cii*cons. tances vraies ou fausses, et qui m anqueroit d’application
faute d’un corps de délit.
3e. G r i e f .
♦
L e troisième g rief a encore pour objet une disposi
tion générale. Elles sont grandem ent du goût du sieur
Bonnet. C elle-ci au ro it, suivant lu i, l’elFet de prévenir
des difficultés pour Vavenir. V o yo n s si elle ne seroit pas
plutôt propre à en crée r, et si, o u t r e que cela est con
traire à la bonne justice et à la saine application des
lo is , il n'en résulteroit pas encore des injustices évi
dentes.
L es père et m ère, dit-on , habitoient tantôt M u ro l,
tantôt le Chambon. Ils a voient leurs propriétés dans
l’un et l’autre lie u ; ce il paroît donc raisonnable de con« sidérer comme dépendantes des deux patrimoines toutes
« les propriétés q u 'y possédoient Jo a ch im et M ic h e l
« D u ch a m b o n , si une origine contraire n’est pas jus-
�( 64 )
■
« tifiée. 5) V o ilà encore une prétention bien extraor
dinaire.
A quoi bon d’abord cette disposition générale avant
de savoir si l’origine de toutes les propriétés sera ou
non justifiée; s’il s’élèvera ou non des contestations sur
quelqu’u n e , et pourquoi les juger avant de les connoître?
E n second lie u , pourquoi toutes les propriétés situées
au Cham bon et à M u rol et jo u ie s p a r J o a c h im ou
M ic h e l, son fils, pendant que les Pannevert jouissoient
des biens d’A n to in e , seroient-elles de droit présumées
appartenir, non à Joachim , mais à A n toin e Duchambon.
et à Jeanne B e rto u le , parce qu’ils y habitoient alter
nativem ent? est-ce que Joachim n’y habitoit pas aussi?
P ou rqu oi encore p résu m eroit-on que les biens de
M u ro l appartenoient à Jeanne B e rto u le , parce q u e lle
adm inistrait la m aison de l'abbé D esta in g q u i ha bitoit
M u r o l, et qu’on doit reconnoître qu’elle y avoit sa
résidence la plus habituelle? est-ce que la résidence
du serviteur auroit plus d’effet que celle du maître pour
établir cette présom ption? est-ce q u e l’abbé D estain g ,
habitant constamment M u rol et y possédant des p ro
priétés considérables, les auroit perdues, ou que la
présom ption de propriété auroit passé du maître au
se rv ite u r, parce que Jeanne Bertoule auroit administré
sa m aison? est-ce que les donations qu’il en a faites à
Joachim en scroient moins valables si on ne prouvoit
pas positivem ent sa propriété sur les choses données?
E s t- c e que la propriété supposée au profit de l’abbé
D e s ta in g , elle seroit censée, de d ro it, avoir passé
A n to in e Ducham bon et à Jeanne B ertou le, sans qu’il la
leur
�(' 6 5 ?
leu r eût vendue ni donnée, si on ne prouvoit pas spé
cialement la transmission h Joacliim ? est - ce q u e , enfin,
la justice peut ainsi s’abandonner à des condamnations
hypothétiques, à des décisions vagues et sans application ?
ne seroit-ce p a s, comme nous l’avons d it, créer des
difficultés au lieu de les p réven ir? Nous voyons q u el
q u es-u n es de celles qui e n ‘ naîtroient, et il nous est
impossible d’apercevoir celle qu’on prétend prévenir
et qu’on propose à la C our d’étouffer d’avan ce, sans ob
server que la C our juge avec discernement et médita
tion les questions qui sont nées, et ne préjuge ni n étouffé
les difficultés à venir.
Q uant au m obilier, le peu de mots qu’on en d it, page
39 , sembleroit supposer que la condamnation qu’on de
mande est une chose toute simple et qui ne sauroit ép ro u
ver de difficultés. Nous répondrons de deux manières :
D ’abord, par le m otif du jugem ent:
a A ttendu qu’il paroît certain, d’après plusieurs actes
« rapportés, qu’A n toin e Ducham bon faisoit indifférem« m ent sa d em eure, soit au C h am bon, soit à M u r o l;
« m ais, attendu qu’il paroît aussi certain que la maison
« de M u ro l étoit une propriété particulière de Joachim
« D ucham bon, que, dès lors, le mobilier qui s’y est trouvé
« au décès des auteurs communs est censé lui appartenir
a ju s q u ’à preuve contraire. » Cela semble bien jugé.
E n second lie u , ajoutons quelques mots que nous four
nissent les intimés eux-mêm es.
Si A n toine Ducham bon et Jeanne Bertoule habitaient
indifféremment M u ro l ou le C ham bon, si même M u rol
¿toit leur résidence la p lu s h a b itu e lle , c’est, d it - o n ,
9
�tVh
(6 6 )
parce que Jea n n e JBertoule adm inistrait la m aison
de Vabbé D e s tain g , ce q u i, cVailleurs, semble assez
s’accorder avec les dctes où les époux Duchambon sont
qualifiés comme y étant à titre de gages. O r » le fait de
cette habitation dans la maison de l’abbé Destaing serat-il en leur faveur) une présomption de propriété plus
forte qu’en faveur du sieur abbé Destaing lui-m êm e ?
Quoi ! parce qu’ils habitoient chez l’abbé D estaing, n’ayant,,
d’ailleurs, à M u r o l, ni m aison, ni habitation qui leur
fût p ro p re, ils seront de droit présumés propriétaires du'
m obilier qui étoit dans la maison de l’abbé Destaing om
celle de Joachim ! et Joachim , propriétaire d’une maison-,
à M u r o l, q u i, en 1 7 4 7 , époque de la m ort de son père,
avoit trente-un an s, étoit fort loin des pensionnats d&
P a r i s , étoit prieur du Cham bon et lia b ito itsa m a ison r
seroit présumé , de d ro it, n’avoir eu aucun mobilier! Env é r ité , on ne peut tenir contre de semblables assertions
qui sont lancées comme des choses toutes sim ples, et sans
faire e n t r e v o i r , ni la difficulté, ni les faits qui la consttuent.
O u a-t-on pris , ¿Tailleurs, q u e cette m aison ri avoit pw
être m eublée p a r lui ? quand on n nuroit pas d ’a u t r e indico
de la propriété de ce m obilier, n avoit-il pas pu 1 achetery
et ne seroit-ce pas la présomption de d roit, au moins ju squ à preuve con traire? e t, d’ailleurs, qu’étoit devenu le
m obilier d e l’abbé D estaing, mort en 1733? avoit-il été
mis dans la maison de Joachim ? e t, en ce cas, l’avoit-il
été comme propriété de Joachim , tout à la foi* donataire
de l’abbé Destaing et maître de la m aison, ou comme
propriété de ceux q u i adm inistraient la m aison do
Vabbé D e sta in g ? Il semble qu’il n’y avoit i>aS beau-
�¡>7
(
)
coup à choisir pour connoître le propriétaire de ce m o
bilier , soit pendant la vie de l’abbé D estaing, soit de
puis sa m o r t. C ’en est assez, c’en est tro p , peut-être ,
sur cette prétention. Passons au dernier chef d’appel des
P a n n e v e rt, celui qui concerne la garantie de la pour
suite des Gorce ; c’est le plus im portant de to n s, parce
q u’il présente le plus haut degré d’intérêt. La préten
tion des P a n n eve rt, qui tend à rejeter sur la dame R o
chefort tout le poids de cette condam nation, entraînero it, en effet, la perte entière de sa fo rtu n e , non de
ce qui lui est p ro ven u , o u , pour m ieux d ire , de la por
tion qu’elle réclame dans la succession d’A n to in e , mais
des biens qui étoient provenus à Joachim de la m uni
ficence de l’abbé D estain g; ca r, il ne faut pas se le dis
sim u ler, ils étoient, sans comparaison, bien plus con
sidérables que la succession entière de Jeanne Bertoule
et Antoine D ucham bon; e t, cependant, cette fortune
seroit engloutie par des condamnations q u i, il faut bien
le r ec o n n o itr e, ne peuvent frapper que contre la suc
cession d’A n toin e Ducham bon. L e sentiment de cette
épouvantable injustice suffit pour m ettre en garde contre
tout ce q u’ont dit à cet égard les héritiers Pannevert.
4°. G r i e f .
E st-c e pour être plus courts, est-ce avec réflexion
q u e les Pan n evert ont confondu dans ce g rief d’appel
deux dispositions très-distinctes du jugement ? Il est inu
tile de résoudre cette question ; mais nous devons faire
rem arquer ces deux dispositions qui sont relatives, l’un e,
ii la garantie de la poursuite des Goi*ce, l’autre , à la q u o
9
*
�( 68 ,)
tité des ameiidemens des parties. Nous les transcrirons
ici avec leurs m otifs; mais nous devons, avant to u t, re
m ettre sous les ye u x de la C our les faits principaux
qui donnent lieu à la difficulté. Nous en avons déjà rendu
compte plus en détail aux pages 9 , 1 9 , 26 et 27 cidessus. Il nous suffira, en ce m om ent, de rappeler que
mariant C ath erin e, sa fille, en 1 7 1 8 , A n toin e D ucham bon lui constitua 800 fr. payables en fonds situés à Beaune,
à dire d'experts ; que le 27 mars 1733 , il lui délaissa en
payem ent des fonds provenus d’A lix Bosgros, et que
les adjudications ayant été déclarées nulles, et le désis
tement ou les dommages intérêts qui en tiennent lie u ,
prononcés contre les représentans de C atherine, femme
D esserre, ceux-ci demandèrent leu r garantie contre la
succession d’Antoine Ducham bon ; que parmi ces ayans
d ro it, l’un ( la dame T o u rre ) , qui représentoit Cathe
rine Ducham bon pour un tiers, étoit étrangère à la succes
sion d’A ntoine D ucham bon, et l’au tre, M ichel Ducham
b o n , qui la représentoit pour deux tiers, a v o it, en m êm e
tem ps, la qualité d’héritier d’A n toin e ; q u e , conséqucm m ent, ce dernier étoit tout à la fois passible, com m e héritier,,
de la garantie de la dame T o u r r e , et demandeur en ga
rantie contre la succession, comme donataire. Nous avons
v u , enfin , que le principe de la garantie contre la su c
cession avoit été admis par l’arrêt de 18 12 , et effectué
au profit de la dame T o u r r e ; mais, qu’entre les héri
tiers , la demande avoit été ren voyée à l’instance de
partage ; o r , le jugement dont est appel l’a adjugée, e a
appliquant à cet é g a rd , et effectuant entre cohéritiers ,
le principe de garantie déjà admis contre la succession,
par l’arrêt de la Cour.
�C 6g )
Les Panncvert se plaignent violem m ent de cette d é
position ; suivant e u x , elle est injuste par la nature m êm e
des faits;
M arguerite D u cham b on , leur a u teu r, avoit
été instituée p our m oitié héritière d’A n to in e , sous la
seule charge de i , o 5o fr. pour la moitié des dots de
ses trois sœurs fixées à 700 fr. pour chacune ;
Parce que la dot de 800 fr ., promise à C atherine,
excédoit la somme dont M arguerite étoit g re v é e ;
. Parce que le payem ent en fonds fut une véritable
libéralité qui portoit atteinte à son institution, et ne pouvoit être prise que sur la moitié des b ien s, restée lib re
dans la main de l’instituant ;
Parce qu’enfin le jugem ent dont est appel fa it, dans
tous les cas, un double emploi d’une injustice criante,
en a d ju g e a n t tout à la fois à la dame R ochefort, et la
g a r a n t i e de cette action, et un dixième resté lib re des
biens d’Antoine Ducham bon.
Parce que
I c i, et avant de faire connoître cette partie du juge
m e n t, nous devons rappeler quelques faits qui s’y ap
pliquent particulièrem ent ; cela est encore nécessaire,
parce q u e , dans une cause aussi chargée de détails et de
questions, il est impossible que l’esprit demeure fixé sur
tous les faits, et qu’il devient essentiel d’en rappeler
quelques-uns, lorsqu’on en vient à l’application.
Il faut se ra p p eler, en effet, que lors du mariage de
M arguerite D u ch am b on , en 1 7 1 3 , A n to in e , son p è re ,
n’avoit que quatre filles, et qu’en instituant M argue
rite pour moitié avec M a rie , aïeule de la dame T o u rre,
il l’avoit chargée de p ayer à Catherine et Suzanne m oitié
�I 7U J
de leurs dots fixées à 700 f r . , et pareille somme à tout
autre enfant ¿1 n aître, m âles ou f ille s .
Si les choses fussent restées en cet état, et que l ’ins
titution pour moitié au profit de M arie eût été réalisée,
chacune des deux instituées eût été propriétaire de moitié
des biens, en payant 700 fr. pour les deux dots ; encore,
dans ce ca s, et faute d’enfant mâle qui eût pu profiter
de la forclusion des filles, les deux légitimaires eussent
p e u t-ê tre réclamé chacune un douzième pour leur lé
gitim e de rigueur ; mais deux circonstances apportèrent
à cet état de chose des changemens notables.
L ’une , fut la naissance de Joach im , qui augmenta
de la moitié d’une dot de 700 fr. la charge imposée
à M arguerite.
L ’autre , fut la forclusion de M arie q u i, au lieu d’être
instituée, fut réduite à une simple légitim e.
Cette forclusion et celle des deux autres filles s’effec
tua par cette double circonstance du mariage des filles
par le p è r e , et de l’existence d’un enfant m âle au profit
de qui tournoit la forclusion.
A n toin e Ducham bon fit de nouvelles dispositions , en
donnant à ses filles des dots plus considérables que celles
dont il avoit chargé l’institution de M arguerite ; l’excé
dant d e v o it, dès lo rs, être pris sur les biens libres, A in si,
il constitua à Catherine 800 fr ., ù M arie 1,860 f r . , à
Suzanne i , 5oo f r . ; en fin , en 1 7 3 3 , payapt Catherine
par un délaissement de fo n d s, il lui donna en pur don
l ’excédant de v a le u r , si excédant y avoit.
Il résultoit, de l à , que M arguerite avoit droit i une
jnoitié des biens en payant 1,060 fr. à Joachim , et ce-*
�(
)
71
lu i-ci à un dixième de son ch ef, et à trois dixièmes
comme appelé à recueillir le bénéfice de la forclusion
prononcée irrévocablem ent et sans réserve conti*e ses
trois sœurs, mais à la charge de supporter la totalité
des dots de ces trois filles, ou de les prendre en im pu
tation de leurs p o rtio n s, si le père les avoit payées.
T o u t cela ne pou voit avoir aucune influence sur la
question de garantie, si le père n’eût constitué à Catherine
qu’une dot de 700 fr., quoiqu’il l’eût payée en im m eubles,
parce que peu im portoit le mode qu’il adoptoit pour se
libérer. M aître de vendre à des tiers pour se procurer
le montant de la d o t, s’il ne l’avoit pas par devers lui
il étoit tout aussi libre de les céder à sa fille elle-m êm e;
en cela, il ne faisoit point un avantage s’il portoit les
immeubles cédés à leur véritable v a le u r , et il ne pou
voit porter atteinte à l’institution de M arguerite que
par l’augmentation de la dot au delà de 700 fr ., et par
une cession à vil prix q u i, s’il l’eût faite, eût établi un
avantage indirect au profit de Catherine.
Toujours est-il vrai que si l'excédant de dot au délà
de la réserve de 700 fr. ne pouvoit pas atteindre l’ins
titution de M a rg u erite, il est tout aussi vrai qu’à sup
poser un excédant à la valeur des biens, le don qu’en
faisoit le père à Catherine, en 173 3 , ne pouvoit atteindre
ni la légitim e de rigueur de Joachim , ni celle de ses
trois sœurs mariées et forcloses, sans aucune réserve de
les rappeler. A in s i, il est constant que ce nouveau don
ne pouiToit être pris que sur le dixièm e resté lib re, et
voilà pourquoi la question qui naît de la cession de 1733
a encore aujourd’hui une relation quelconque avec l’a
�m endem ent des parties; cependant, le tribunal dont est
appel les avoit distinguées, et avec raison, ce semble.
Nous allons faire connoître cette partie du jugem ent
dont on saisira m ieux maintenant le sens et les résultats.
Nous examinerons ensuite plus facilement les m oyens
proposés par les Pannevert pour soutenir leur appel.
a E n ce qui touche les condamnations prononcées
« contre le sieur D evoissière, en qualité de représentant
a de Joachim D u ch am b on , en faveur des G o rc e , héri
te tiers d’A lix B o sgro s,
« A tten d u que ces c o n d a m n a t io n s o n t eu pour origine
« le délaissement fait par A n toin e Ducham bon à C a t< therine D u ch am bon, sa fille , femme d’Etienne D es« serre , par acte du 7 mars 17 3 3 , de certains héritages
« pour rem plir ladite Catherine Ducham bon de fonds
« immobiliers que son père lui avoit promis par son
« contrat de m ariage du 29 octobre 1 7 1 8 , avec ledit
« Etienne Desserre ;
« A t t e n d u que , par une donation entrevifs du 27
« septembre 1 7 6 6 , ladite Catherine Ducham bon a donné,
« sous réserve d’u su fru it, ces mêmes héritages à M ic h e l
« Ducham bon et à la dame M aurissat, ses n e v e u x , et k
« Suzanne D u ch am b on , sa sœ u r, femme D a b e r t , et
« que ces donataires ont été actionnés par les G orce
a en qualité d’héritiers d’A lix B o sgro s, et condamnés
« à la restitution des jouissances depuis leur indue d é« tention;
« A tten du qu’il résulte de cette action en éviction ,
a qu’A n toin e Ducham bon a délaissé à Catherine D u •* ehambon , sa fille , ce tqui ne lui apportenoit pas ; que
�73
(
)
« ce fait lui étant person n el, sa succession est passible
« du résultat qu’il a p ro d u it, et que c’est elle q u i doit
« seule supporter toutes les condamnations obtenues
« par les G o rce , soit qu’il s’agisse de délaisser des biens
« en rem placement de ceux réclamés par les G orce ,
« soit que les condamnations prononcées tant sur la
« demande principale que sur les demandes récursoires ,
« ne soient que pécuniaires; qu’ainsi, il doit être dis« trait e t.p réle v é sur cette succession le montant des
« condamnations obtenues par les G o rce , comme dettes
« passives de cette succession.
- « E n ce qui touche la fixation des amendemens de
« chaque héritier dans la succession d’A n toin e D u « chambon,
« A tten d u q u e , par le contrat de mariage de M a r
ti guerite Ducham bon avec Piex're M a n r y , du 23 janvier
« 1713 ? ledit A n toin e Ducham bon a institué ladite
« M arguerite D ucham bon, sa fille, son h éritière, con « jointement et par, égale portion avec M arie D ucham « b o n , son autre fille , qui ne contractoit pas m ariage,
' «
ç
a
«
pour lui succéder en tous ses b ie n s, à la charge par
elle de payer à Catherine et à Suzanne D ucham bon,
ses autres filles, et à chacune d’elles la somme de
700 f r . , et dans le cas qu’il viendront d’autres enfans
à l’instituant, soit m aies, soit filles, ils ne pourroient
« prendre que la même constitution de 700 fr. ; que
q postérieux-ement à ce m ariage, naquit Joachim D u « cham bon;
« Q ue par reflet de cette institution, M arguerite
« D u ch am b on , femme M a n r y , se trouva saisie de la
10
�C 74 )
« moitié des biens d’A n toine D u ch am b on , ou ce qui
« est la m ême chose, des cinq dixièm es, en versant
« dans l’autre moitié de la succession la somme de
« i , o 5o fr. formant moitié des légitimes convention« nelles ; qu’ainsi la succession ab intestat fut com po« sée de cinq dixièmes des biens et d’une somme pécu« niaire de i,o o fr. ; que sur ces cinq dixièm es, il en
<r revenoit quatre aux quatre autres enfans d’A n toin e
« Duchambon , pour form er leurs légitim es de rigueur ,
k mais qui de voient être recueillies par Joachim D u « cham bon, soit de son ch ef, soit comme représentant
« ses trois sœurs forcloses, à la charge par lui de rap-
5
«
«
«
K
«
«
porter à la succession du père le montant des dots
payées par ce dernier à ses trois fille s, en sorte qu’il
n’a resté de disponible dans les mains dudit A ntoine
Ducham bon qu’un dixième et la somme de i ,o 5o fiv
due par M arguerite D u cham b on , pour moitié des
légitimes conventionnelles;
« A t t e n d u qu’A n toine Ducham bon ayant acquitté la
c dot de Catherine Du cliam bon par un délaissement
« de biens im m eubles, il a été possible q u ’il ait absorbé
« par ce délaissement ce qui restoit de disponible dans
o ses m ains, et qu’il ait par là rendu sans effet la dism position testamentaire qu’il a faite le 5 septem bre
« 1745 au profit de M arguerite D ucham bon, femme
* M an ry ;
« A tte n d u .q u e celle-ci, quoiqu'héritière instituée, a
« pu être encore l’objet d’une libéralité dans le testa« m ent de son p è r e , parce que l’art. 44 du titre 12 de
* la Coutum e d’A u v e rg n e autorise les legs en faveur
�C 75 )
« de l’héritier conventionnel, et qu’ainsi, pour juger de
« l’effet que doit produire le testam ent, il faut préalak bleraent savoir si A n toine Ducham bon n’avoit pas
« épuisé, par le délaissement d’immeubles fait à Cathe« rine D u ch am b on , sa fille , tout ce qu’il avoit de disa ponible ;
«
«
«
*
« L e tribunal ordonne que la masse de la succession
d’Antoine Ducham bon s e ra composée de tous ses
biens meubles et immeubles qui sont ou seront
reconnus par les parties en avoir fait partie , en
quelques mains qu’ils se tro u v en t, et notam ment
«(2°..................................
« 3 ° ..................................
« 4°. D u montant des dots des filles forcloses, payées
« par A n toin e D u ch am bon , ainsi que des intérêts d’i« celles, à compter du jour du payement ;
« Ordonne q u e , sur cette masse ainsi composée , dis« traction sera faite du montant de toutes les condam na«
«
«
«
tions obtenues p a r le s G o rce , soit qu’elles aient pour
résultat un rem placem ent de fonds en remploi de ceux
dont les G o r c e dem andoient le désistement, soit qu’elles
ne consistent qu’en sommes pécuniaires pour princi-
« cip au x, intérêts et frais;
» Sur ce qui restera, après cette distraction faite, il
k en sera délaissé cinq dixièmes aux représentons de
« M arguerite D u ch am bon , épouse du sieur M a n ry ;
* sur les autres cinq d ixièm es, quatre seront délaissés
a aux représentans de Joachim Duchambon , tant pour
m. le rem plir de sou chef que de celui de ses sœurs for(V
10 *
�je b
C 76 3 _
closes; quant an dernier dixième et la somme de
i,o 5o f r . , disponible dans les mains d’Antoine D u*
cham bon, estimation sera faite des biens délaissés à
Catherine Ducham bon par son p è re, pour le payement de sa dot , e t , dans le cas où lesdits biens cédés
cx cèd ero ien t, non-seulem ent le dixièm e revenant à
Catherine D u ch a m b on pour sa légitime de rigueur y
mais le dixième et les i,o 5o fr. disponibles dans les
mains d’Antoine Ducham bon père , audit cas, ces derniers objets seront délaissés au représentant de Jo achim Ducham bon ; au cas que le dernier dixième et
les i,o 5o fr. disponibles ne seroient pas épuisés pour
form er la valeur des biens délaissés à Catherine D u
cham bon, et qu’il y auroit un excédan t, cet excédant
sera délaissé aux représentans de M arguerite Ducham b o n , comme légataire d’A ntoine Ducham bon père*
en vertu de son testam ent, comme aussi, dans le cas
où le dixième revenant à Catherine D ucham bon, pour
la l é g it i m e de r i g u e u r , surpasseroit en valeuv les biens
if qui lui ont ete délaissés poi* son. p è r e , cet excédant de
« dixième sera délaissé au représentant de Joachim , par
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ct
«
«
r
«
«
« suite du droit de la forclusion. »
Il a paru utile de faire connoîtrc textuellem ent ces
deux dispositions, quoiqu’un peu étendues. Il faut con
ven ir que la dernière auroit pu être rédigée plus net
tem ent ; cependant, elle s’explique par elle-m ém e et
par ses motifs qui sont assez clairs. On v o i t , d’ailleurs,
«qu’elle respecte l’institution de M arguerite et la dispo
sition testam entaire, et que seulement elle subordonne
M e t de cette dernière à l’étendue des dispositions in*
�( 77 )
tcrmédiaires qui peuvent avoir été faites au profit de
Catherine T)uchambon. Sans insister davantage sur les
observations qui naissent de cette partie du ju g e m e n t,
nous allons successivement exam iner les m oyens que»
proposent les P a n n e ve rt, et qu’ils ont jugé à propos de
réunir sur les deux dispositions.
E t d’abord, Catherine D u ch am b on , femme D esserre,
évincée p a rle s G o rc e , avoit-elle une action de garan
tie contre la succession de son père ? cette action a-t-elle
réfléchi indistinctement contre ses héritiers, soit à titre
co n tractu el, soit ab intestat ?
O ù pourroit être le d oute? L e délaissement fait par
A n to in e D ucham bon, en 17 3 3 , étoit son propre ou
vrage 5 il l'avoit fait en payem ent d’une d o t; aussi,
avoit-il promis et dû prom ettre la garantie de tous
troubles , dettes et hypothèques envers et contre tous.
Les cédataires ont été évincés; pourquoi n’auroient-ils
pas une garantie? auroit-on pu dire à Catherine D es
s e r r e , en 18 22 , que le désistement des immeubles lui
ayant arraché sa d o t, promise en 1 7 1 8 , elle n’étoit tou
jours creancierc que de sa dot, et que pour lui avoir mal
payé cette dot en 1733 , les héritiers du sieur Ducham bon
ne lui devroient toujours que 800 fr. plus de cent ans
après? Cette objection disparoîtroit d’elle-m êm e si on
la fuisoit A Catherine ou h quelqu’un qui fût étranger
au partage actuel; il seroit tem ps, en effet, en 1822,
de lui payer sa d o t , et il faut convenir qu’à côté de
So,ooo fr. q u e lle seroit obligée de i'enclre pour l’avo r
reçue en immeubles en 17 3 3 , elle auroit tout à la fois
une bien singulière dot et une bien ridicule indemnité
si on ne devoit lui offrir que 800 fi*, et les intérêts;
�aussi les Pannevert n’ont-ils pas osé faire cette objection
à la dame T o u r r e , ou bien on l’a rejetée. Nous prou
verons facilement que la réunion sur la même tête des
deux qualités de donataire de Catherine et d’héritier d’A n
toine D u cliam b on , ne change ni ne déplace la question.
Posons d o n c , en p rin cip e , et sauf examen des ob
jections, que le p è re , en 17 3 3 , a pu payer sa fille avec
des immeubles , et que les lui cédant avec garan tie, il
obligeoit ses héritiers à cette garantie, sans qu’aucun
d’eux pût s’y soustraire.
E n e ffe t, supposons que le père les eût vendus à des
tiers, m oyennant 700 f r ., ou 800 f r . , si l’on veu t, q u ’il
auroit déléguées à Catherine. Celle-ci, payée de ses 800 fr.,
n’auroit plus rien eu à réclamer ; elle les auroit em
ployés à son gré d’une manière u tile , et la succession
seroit garante du désistement envers les tiers. L es héri
tiers de M arguerite pou rroien t-ils s’en p réserver, parce
que leur titre seroit un contrat de m ariage ?
Supposons encore q u e , conservant ces immeubles pour
lui-m em e, A n t o i n e D u c h a m b o n eût aliéné d’autres fonds
pour payer sa fille. L e désistement portant aujourd'hui
sur des fonds qui seroient dans les mains de ses héritiers,
ce u x -c i n’en seroient-ils pas tenus les uns et les autres,
sans p o u vo ir, pour ce la , réclamer les autres immeubles
vendus à des tiers? si le désistement frappoit contre un
se u l, l’autre cohéritier ne seroit-il pas tenu de le garantir
pour moitié ?
A llon s plus loin ; supposons même que destinant à.
payer cette dot d’autres immeubles dont il eût été lé
gitime propriétaire, A n toin e Duchambon les eût cédés
A Catherine Ducham bon eU e-m èm c, comme il a fait do
�(
79
?
ceux d’A lix Bosgros, et que l’action en désistement des
biens de B eau n e, eût frappé directement contre la suc
cession d’A n to in e , les P a n n e v e rt, obligés de se désister,
pourroient-ils, à cause de ce la , reven ir contre la cession
faite à Catherine, pour obliger ses ayans droit à rapporter
les immeubles qui lui auroient été cédés? Cela seroit
absurde.
Un instant, nous disent-ils, vous ne faites pas atten
tion que la cession de 1733 étoit une lib éralité; qu’à ce
t it r e , Antoine Ducham bon ne pouvoit disposer de rien,
si ce n’est sur la moitié restée lib re, et q u e , quant à ce,
M arguerite ne pouvoit jamais être tenue h rien au delà
de 350 fr.
L a réponse est facile ; car , en faisant cet argum ent ,
on ne fait que s’envelopper dans un système évidem m ent
erroné.
i ° . Nous l’avons déjà dém ontré; l’acte de 1733 n’étoit
pas une libéralité, par cette seule raison que le père
obligé à faire et à payer une d o t, pouvoit y satisfaire
avec des im m eubles, sous la seule condition de les donner
pour leur valeur du moment. Il étoit indifférent, sous
ce ra p p o rt, à ses héritiers, qu’il les vendit pour p ayer,
ou q u ’il payât en les cédant, comme il étoit égal à sa fille
d’acheter des immeubles avec 700 fr. qu’il lui auroit
donnés, ou de recevoir de lui-m êm e des immeubles
Valant 700 fr.
20. Les droits de M arguerite ne pouvoient être blessés
par cette disposition, car ils ne résultoient pas d’uno
donation entrevifs d’objets certains dont on ne pût
rie» retrancher, mais d’une simple institution qui l’assu-
�( 8° )
jétissoit à toutes les obligations que pourvoit contracter,
de bonne fo i, Antoine Ducham bon pendant tout le cours
de sa vie : elle ne lui donnoit droit qu’à une part dans
la masse de la succession telle qu’elle seroit à son décès;
o r , cette masse se com posoit, et des biens existans, efc
des créances actives, comme aussi des dettes passives et
des obligations contractées par le père. Ce qui étoit sorti
de ses m ains, ce qu’il avoit aliéné ne faisoit plus partie
de la m asse, et certainement tout ce qui avoit été donné
en payem ent de la d o t, ne pouvoit pas être sujet à
yapport.
V ous vous tro m p ez, disent encore les P an n evert; si
les héritages délaissés en dot à la dame D esserre, eussent
appartenu au p è r e , elle eût dû- les rapporter à la suc
cession pour en form er la masse.
* Cette assertion est une erreur qui tient à la confu-«
sion qu’onj fait d’une constitution de dot en a rg e n t,
ou d’une constitution en immeubles. O r , ic i, la consti
tution de dot étoit de 800 fr., payables en immeubles
a la v é rité , mais en im meubles à dire d’experts, par
conséquent donnés en payem ent et donnés forcém ent
avec garantie. O r , on sait que datio in solutwn. et
venditio produisent en d r o it , le m ême effet. Il est ,
de la nature de cette dation en p a y e m e n t, de ne pas
changer le caractère prim itif de la d o t, quand bien mémo
la cession des immeubles seroit faite par le contrat m êm e5
et d’obliger le cédant à garantie, comme une venteord in a ire , en sorte que lu convention . fût-elle- u n iq u e ,
renferm eideux parties distinctes qui conservent, l’une et
l’autre leur caractère propre et leurs effets particuliers^
savoir
�C Si )
«avoir, une constitution de dofr en argent et un p a ye
m ent de dot en immeubles dûment garantis, tandis que
la simple constitution d’immeubles produit des effets
tout différens. A plus forte raison cela est-il évident dans
un cas où le payem ent en im m eubles, quoique promis
par le contrat, n’a été fait que q u in ze ans après le ma
riage.
A u re ste , pourquoi tant disserter? L e principe est
depuis long-tem ps jugé entre les parties.
Nous rechercherons si la cession faite à Catherine!
D ucham bon, des immeubles de B eau u e, étoit gratuite
ou à titre onéreux ; car c’est de ce point que dépend là
décision de la question. S i , en effet, elle étoit à titre
gratu it, Catherine ne pouvoit retenir les immeubles quô
jusqu’à concurrence du dixièm e resté libre dansles mainS
du p è re , et elle étoit obligée au rap p ort, n o n -seu le
ment fictif, mais r é e l, de tout ce qui p o u vo it, dans
cette attribution, excéder le dixième. E p rouvan t le dé-“*
sistement, elle ne pouvoit donc réclam er de garantie
q u e sur le dixième lib re , et certes, il ne faut pas doutei*
q u e les biens de Beaunô ne valussent plus du dixième
de ses biens. E n fin , les donataires n’ayant d’autres droits
q u e les siens , ne pouvoient en obtenir davantage.
Q u ’est-il a rrivé?
L a dame T o u rre représentoit Catherine pour un tiers;
M ichel Ducham bon pour deux tiers. Ils sont assignés
pour 6e désister ou faire désister leurs acquéreurs ; car
ils avoient vendu et ils étoient passibles de garantie.
L a dame T o u r r e , étrangère à la succession d’A u to io o
il
�( 8 i ) i
D ucham bon, demande sa garantie contre les P ann evert,
héritiers contractuels, et contre le sieur de Voissière,
héritier ab intestat.
L e sieur de V o issière, à son to u r, tenu de l’action
pour deux tiers, comme donataire de C atherine, de
mande sa garantie contre les P an n evert, comme héri
tiers d’Antoine.
Il est utile ici de v o ir , dans le ju g em e n t, même le
principe donné à cette garantie; on le trouve expliqué
dans les points de fa its , soit du jugement , soit de
l’a rrê t, rédigés par l’avoué des G orce. O n y lit ce qui
suit :
« L e 22 mars 18 11 , les sieur et darne T o u rrc
« ont exercé une demande en garantie subsidiaire,
« tant contre le sieur Ducham bon de Voissière , en
cc qualité d’héritier de Joachim , son p è re , q.ui l’étoit
«. d’A n to in e , que contre les Héritiers P annevert et
« R och egeat, représentans M arguerite, M an ry , leur
«■inère et a ïe u le , héritiers de M ai’guerite D ucham bon,
« sa m ere, laquelle l’étoit aussi dudit A n to in e , premier
c du nom. Ils ont fondé cette action sur cc q u e ledit
« A n toin e Ducham bon ayant cédé à
C atherine les
« biens dont le désistement est réclam é, ses représen« tans se trouvaient tenus de garantir l'éviction dont
« iis étoient m enacés
lté sieur Duchambon cri a agi de même contre les
« Pannevert et Rochegeat. Il les a fait assigner en re« co u rs, et a fonde cette dem ande, entr’autres m oyens,
k
« sur la qualité qu’il leur donne de détenteurs des
�« biens d’A n t o i n e D ucham bon, et su r Va c t1on en par« tage q u i existe entre les p a ?tiesj à raison de cette
« même succession. »
Cela seul nous apprend que la dame T o u rre réclam oit
la garantie, comme naissant d u n e cession qui obligeoit
les h éritiers, quels q u ils fussent, et que le sieur D ucliambon la rapportoit lui-m êm e à l’action en partage
déjà existante.
E n cet é tat, toutes les parties sont en présence et
le tribunal prononce.
C ’étoit bien le cas, de la part des P a n n e v e rt, de
soutenir qu’ils ne pouvoient pas être gai*ans, parce que
la dame T o u r r e , sim ple donataire, n’a voit pas d’action
c o n t r ’e u x , a u préjudice d’une institution irrévocable;
q u ’ils étoient affranchis de toute obligation en rappor
tant 360 fr. et les intérêts, soit à e lle , soit à leur cohé
ritie r, et que la garantie d'une donation ne pou voit
s’exercer que contre l’héritier ab in testa t, le père n’ayant
pu donner A C ath erin e, au préjudice de l’institution,
si ce n’est 3^0 f r . } et en effet, si la cession de 1733 étoit
une lib éralité, la conséquence étoit positive.
. L e ju g e m en t qui fut rendu n’apprend pas si elle em
ploya ou non ces moyens. Il est très-peu explicatif, et
pour bien saisir la disposition, il est nécessaire de rappeler
que par l’acte de 17 3 3 , le père n’a voit pas cédé à Ca
therine tous les héritages provenus des deux adjudications
- xle 1718 et 1732 ; qu’il s’étoit réservé les prés de
M ca u ln e et un patural. O r , ces objets qui étoient restés
. dans la succession, donnoient lieu à une portion de la
g a ra n tie , et M ichel Ducham bon demandoit que les
�C 84 )
Pnnnevert fussent condamnés à supporter moitié d«r
cette éviction. L e m otif unique d u 'ju gem en t, déjà pas~
sablement obscur, semble ne parler de la garantie prin
cipale qu’à l’occasion dp cette branche particulière.
« Considérant que s i les P a n n e çe rt peuvent impo-r
a ser à M ichel Ducham bon de satisfaire à l’obligation
« qu’avoit contractée Catherine Ducham bon de rendre
«c aux véritables propriétaires les héritages qui lui furent
« transmis en 1 7 3 3 , et s i, faute de demande en recours
« de la part de ladite Catherine Ducham bon ou ses
« représentans , elles peuvent écarter la demande (*j|
«
«
«
«
«
«
«
*
en éviction que souffrent les représentans de ladite
Catherine D u ch am bon , ils n’en doivent pas m oin s,
comme cohéritiers d’Antoine D ucham bon, coopérer
aux pertes que cause à cette succession l'éviction des
héritages qui furent réservés par ledit A n toin e D u cham bon, en 173 3 ............« . et que cette indemnité
doit avoir lieu en proportion de la portion afférente
des Punncvert à ladite succession.
cc L e tribunal m et le s p a r tie s h o i“i d'i-nstancc s u r la.
« demande en recours, form ée par la dame T o u rre ,
« tant contre M ic h e l D u ch a m b on que contre les P a n «
«
«
«
neuertj les met aussi hors d’instance sur la demande
en recours, form ée par M ichel Ducham bon contre
les P a n n e ve rt, pour tout ce qui peut concerner la
dépossession des immeubles transmis à Catherine
« Ducham bon par la cté de 1733>
pour ce qui con
te cerne les immeubles retenus par ledit acte, ordonne
(*) II manque certainement ici quelques mots.
�c 8 5 }
* que les Pannevert indemniseront M ichel D ucham bon
et pour leur portion contributive »
Com m e on le v o i t , ce jugem ent rejetoit toutes les
demandes en garantie, excepté celle résultante des hé
ritages reten us, qu’il admettoit dès à présen t, nonobstant
l’instance de partage existante.
Toutes les parties interjetèrent ap p el, et les mêmes
questions se renouvelèrent entr’elles. L à , comme en
prem ière instance, il falloit reconnaître deux choses,
i°» que si Catherine Ducham bon étoit seulement dona
taire d’immeubles pour sa d o t, ni la dame T o u r r e , nî
M ich el Duchambon ne pouvoient exercer de garantie
contre l ’héritière instituée pour m oitié, mais seulem ent
contre les biens restés libres dans les successions ab intestat,*
l ’a u tr e , q u ’en ce cas la garantie de M ichel D ucliam bon,
con tre les r e p r é s e n ta i de M a rg u erite, ne devoit pas
être ren voyée au p a rta g e, mais rejetée tout à fait.
L a C our ne le fît pas ainsi : elle considéra la garantie
comme se présentant dans les termes ordinaires, entre
u n acquéreur et son v e n d e u r, ou ses représentans;
elle ne posa qu’une seule question, savoir, s i elle était
ou non prescrite, et décida en ces termes :
« A tten d u qu’en droit la demande en garantie prescrit
« du jour de l'éviction ;
« Q u e , dans le fait, elle a été formée cinq mois avant
« le jugem ent qui a ordonné le désistem ent;
« L a C our dit qu’il a été mal ju gé; ém endant, con
te damne M ich e lU u ch a n tb o n et les Pan nevert à garantir
« et indemniser la dame T o u rre des condamnations qui
« ont été contr’elle prononcées en faveur des G orce.
a ..................................................................................................
�( 86)
« Sur la demande en recours de M ichel Ducham bon
« contre les Panne v e rt, renvoie les parties à se pourvoir,
« comme elles aviseront, devant le tribunal civil d’Issoirc,
« dans l’ instance en partage q u i est pendante entre
« les parties. »
C et arrêt admet donc indéfiniment le principe de la
garan tie, comme résultant de la cession de 1733 contre
la succession d’A n toin e Ducham bon et tous ses héritiers,
quel que fût leu r titre.
- Il l’applique immédiatement à la dame T o u r r c , comme
étant étrangère à la succession et ayant une garantie
indéfinie contre les h éritiers, quoique cela ne pû t ni
11e dût e tre , si elle n’eût détenu les biens qu'à titre
de donation postérieure à l'institution contractuelle.
E n fin , il en renvoie l’exercice au partage , en ce
qui concerne les héritiers entr’e u x , pour que la distri
bution en soif opérée conform ém ent aux règles du par
t a g e , ce qu'il n’eût pas pu faire non plus en considérant
la cté de 1733 com m e d o n a tio n ; ca r, en ce cas, M ichel
Ducham bon ne pouvoit rien demander à t i t r e de garantie
contre M a rg u e rite, môme incidem m ent au partage; il
falloit le débouter de cette demande.
O r , dès que par un arrêt contradictoire entre toutes
les parties, et par infirmation du jugem ent de prem ièreinstance, la garantie a été adjugée purem ent et simple
m ent au profit de la dame T o u r r c , et ren voyée au
partage par M ichel D u ch am b on , il n’est plus temps do
prétendre et de vouloir faire déclarer par la justice q u e
la cession de 1733 fut im acte à titre g r a tu it, une
donation qui ne pouvoit pas produire de garantie contre
�( s 7 )
l ’héritier contractuel, et qui ne pou voit conférer que
le droit de prendre les biens lib res, jusqu’à concurrence
de la chose donnée.
E t ainsi,il demeure évident que cette décision, d’ailleurs
fort en harmonie avec les prin cipes, ne perm et plus
d’em ployer ce m o y e n , ni de se soustraire à une garantie
qui existe par cela m êm e que l’acte de 1733 étoit un
contrat ordinaire et à titre on éreu x, qui obligeoit aussi,
bien les héritiers d’AntoineD ucham bon que lui-même.
C ’en est assez sur ce prem ier point duquel tout
.dépend , car le m oyen de libéralité est l ’argum ent
unique des P an n evert; voyons maintenant si le ju g e
m en t dont est appel a suffisamment conservé leurs droits.
< Il reconnoît que l’acte de 1733 peut contenir un
•avantage indirect, et qu’en ce cas, cet avantage ne peut
.être pris que sur le dixième resté libre ; il ordonne
.que les biens cédés en 1733 seront estimés. Il est évi
dent qu’en cela il admet un principe vrai et qui tend à la
conservation des intérêts de toutes les parties. L ’institu
tion de l’u n , la légitim e des autres.
Sans disserter ici sur la suite de la disposition que
nous avons transcrite page 7 5 , et dont il n’est peut-être pas
très-facile de saisir l’ellet, occupons-nous seulement de
reconnoître quels sont les droits des parties, et comment
ils doivent être réglés.
Nous avons reconnu que la dot de Catherine ayant
été portée à 800 francs, au lieu de 700 francs dont étoit
chargée M arguerite D ucham bon, celle-ci ne pouvoit
être tenue de l’excédant.
- Nous avons reconnu encore que si le délaissement
•du';
y t 'v
�( 88 )
des biens, en 17 3 3 , contenoit un avantage indirect par
la fausse estimation des biens; l'institution de M argu e
rite ne pouvoit en souffrir, ni directem ent, ni même
indirectem ent, par une action de garantie.
E t de là résulte la nécessité de déverser sur le dixième
tout ce q u i, par l’estimation des biens, sera reconnu
être avantage indirect. L e jugem ent l’ordonne.
M ais il faut bien distinguer, dans l’acte de 1 7 3 3 ,
ce qui est avantage d’avec ce qui est on éreu x, c’est-à-dire,
le payem ent de la dot d’avec la quotité de cette d o t, et
c’est en quoi le jugem ent n’est p e u t-ê tr e pas assez
explicatif.
R em arquons, au re s te , que les deux adjudications
«voient été fa ite s, l’une en 1 7 1 8 , pour 360 fra n c s ,
l ’autre en 17 3 2 , pour 55o f r . , en tout 910 f r .; que le
sieur Ducham bon se réserva les prés de M eaulne et un.
p âtu rai, et céda le reste pour 800 fr. ; d’où il faut
conclure que l’excédant de valeur ne pouvoit être q u e
très-m odique; qu’en fin , ne dissimulant r ie n , il déclara
que s’il y avoit excédant il en faisoit don à C atherine,
ce qui prouve q u il ne vouloit pas av an tage r indirec
tement.
Rem arquons encore que cet excédant de valeur^ ad
jugé pourtant sans restriction à la dame T o u r r e , et
q u i, jusqu’à présent, a pesé sur la dame R ochefort seule,
ne pouvoit pas atteindre la légitim e de Joach im , n i
celles de ses trois sœurs forcloses, qui lui appartenoient
par droit d'accroissem ent, sans pou voir être altérées
par une donation postérieure, et que cependant ces
légitime« disparoîtroient entièrem ent, si la dame R oche-
fort
�V
(89) m
fort devoit supporter tout le poids de la garantie sans
aucun recours contre les Pannevert. Il y a p lu s, et il
faut reconnoître que ces légitimes seroient aujourd’hui
bien insuffisantes pour satisfaire à cette ga ra n tie, et
que la dame R o ch e fo rt, condamnée personnellem ent
comme héritière pure et simple , seroit obligée d’y
fournir avec ses propres biens. Q uelle seroit donc sa
position?
Eh quoi! les P an n evert dem eureroicnt enrichis des
biens d’A n toin e Ducham bon ( que cependant ils ont
dû partager entre beaucoup de branches ) , parce que
M arg u erite, femme M a n ry , auroit été instituée héritière
par m oitié, et la dame R o ch efort, qui a dû recueillir
à elle seule quatre dixièmes de cette succession, et
i,o 5 o fr. en payant trois dots , verrost dévorer , par
une garantie provenant du fait de l’auteur, com m un ,
non seulement cette légitim e sacrée , mais le patri
moine dix fois plus considérable q u e lle tenoit de l’abbé
D estaingI elle seroit dépouillée de toute sa fortu n e, et
elle verro it les P an n evert jouir tranquillem ent de la
m oitié des biens d’A n toin e Ducham bon , qui étoient
cependant le gage de cette garantie! N ’oublions pas que
les condamnations obtenues par les G orce ont été liqui
dées, par le dernier a r r ê t, à plus de quarante-cinq mille
fran cs; que les frais les portent à plus de cinquante,
et demandons-nous si le résultat de ce funeste procès
doit peser sur les légitimaires seuls, engloutir tous leurs
autres biens et respecter l’héritier institué.
Dans cet état de choses, la C our pourra juger saine12
f
* * r
�( 9° )
m ent du droit des parties et reconnoître si le jugement
dont est appel est ou non susceptible de quelques rec
tifications; au m oins‘sem ble-t-il nécessaire de l’expliquer
pour éviter des difficultés nouvelles, car sa rédaction pourroi t en entraîner contre l’une ou l’autre des parties, et la
C our peut le rectifier dans l’intérêt de toutes.
Nous n’entrerons pas dans de plus grands détails,
quoique, sans doute, bien des points secondaires puissent
exiger des explications, surtout quant aux prélèvem ens
que peut demander chaque partie. Seulem ent, nous
rem arquerons que les adversaires, en amoncelant do
prétendues circonstances de fra u d e, sont plus d’une
fois tombés dans l’erreur sur des faits, ne fût-ce q ue
sur la vente faite en 172 3 , par A n toin e Ducham bon à
l ’abbé D efre ta t; car la revente dont on prétend tirer la
preuve de fraude ( page 10 du p ré c is), ayant été faite
par l’abbé D efretat , au profit de M arguerite com m e
de Joachim , on a droit de s’étonner que les héritiers
de M arguerite son p l a i g n e n t comme d’une fraude exer
cée contr’eux. A u reste, il nous a paru inutile d e r e
lever toutes les erreurs dans lesquelles on est tom bé
sur ce p o in t, parce que ces m oyens n’ayant été em
ployés que pour arriv.er à des condamnations vagues
et générales, nous avons dû nous borner à prouver
q u ’elles ne pouvoient s’accorder avec la dignité de la
justice.
L a dame R ochcfort doit faire ici une observation
essentielle. Les G orée n’ayant alfaire qu’à la dame T o u rre
et à Michel D uchainbon, comme représentant Catherine,
n’ont pas poursuivi les P a n n ev crt, héritiers de M arguerite.
�( 91 )
M ichel Duchambon étant condamné avec les Pannevert
à garantir la dame T o u r r e , a voulu éviter les fi*ajs
inutiles de sa présence , et a répondu pour la dame
T o u rre. Il résulte de là qu’il est poursuivi seul, et exposé
à satisfaire dii’ectement à toute la garantie. Comme payant
pour la dame T o u r r e , sa garantie contre les P an n evert
est certaine et actuelle, puisqu’elle est adjugée sans res
triction. Com m e payant pour lu i-m êm e, on peut pré
tendre q u e lle est subordonnée aux comptes à faire entre
les parties. Cependant les Pannevert étant défendeurs
au partage et détenteurs de presque toute l’a succession
d’A n to in e , même de certains biens propres à Joachim ,
il est évident q u e , même la garantie à p art, ils seront
débiteurs. E n cet état, le montant de la garantie étant
liquidé par un arrêt, la dette commune est connue et
doit être remboursée de suite à celui qui en fait l’avance.
5 o,ooo fr. sont exigibles en moins de dix-huit m ois;
2 j,o o o fr. ont;déjà été payés en moins d’un an , en
vendant des biens à v il p r ix , et la dame R ochefort
éprouve des pertes considérables. Toutes les poursuites
des G o rce,. tous les arrêts obtenus par eux ont été suc
cessivement, notifiés .aux P a n n e v e rt, à mesure que la
dame Rochefort en recevoit copie ; elle les a donc mis
sullisamment en demeure. E lle doit convenir d’ailleurs
que depuis l’arrêt qui adjuge la garantie dp la darçieT o u r r e , les Pannevert ont toujoursTpayéjfieur portion
de frais, et reconnu q u’ils lui dévoient la garantie pour
m oitié, en vertu de cet arrêt; mais c’est le capital qui
pèse le.plus sur la dame R ochefort, et elle form era avec
raison la demande d'unelprovision considérable.
�( 92 )
II
est temps d’en fin ir, quoique dans une affaire aussi
considérable on ne se flatte pas d’avoir tout dit. Nous
avons eu pour principal objet d’en faire connoître l’en
sem ble, de fixer l’attention de la C our sur tout ce qui
la constitue ; il sera plus facile ensuite de saisir et d’ap
pliquer au chef où ils se rapportent les objets de détail
qui pourront lui être soumis. Cela se rapporte particuliè
rem ent à des prélèvem ens assez considérables que les inti
més ont droit de réclam er et qui surchargeroien t trop cette
discussion. E n abrégeant autant que possible, nous n’avons
pas laissé d’être longs. L a haute sagesse de l a C o u r , son
attention scrupuleuse et soutenue dans les causes les
plus arides et les plus chargées de détails, rassure plei
nem ent les sieur et dame Rochefort sur le soin qu’elle
m ettra à se pénétrer de celle-ci, et cela seul leur suffit
pour tout espérer, parce qu’ils n’attendent rien que de
la justice.
ROCH EFORT.
M e. D E V I S S A C , avocat.
*
M e. Pierre B A Y L E aîné, licen cié avoué,
\
THIBAUD , Iniprimeur Libraire, à Riom . — Novembre 1822,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duchambon de Voissière. 1822]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Bayle
Subject
The topic of the resource
donations
successions
rentes
contrats de mariage
gain de survie
abbé
famille Destaing
créances
experts
bail à rentes
arbre généalogique
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Dame Duchambon de Voissière et sieur Hugues-Amable Rochefort, son mari, propriétaires à Murol, appelans et intimés, contre Dame Suzanne Besseire-Rochegeat et sieur Jean Bonnet, son mari, chirurgien à Champeix, Michel Pannevert et autres héritiers Pannevert, intimés et appelans.
Annotations manuscrites. « 16 octobre (?) 1823. Longue décision sur les diverses difficultés relatives aux apports et partage ».
Table Godemel : Mineur : 24. le fils, au nom duquel des acquisitions ont été faites par son père et par sa mère, pendant sa minorité, est-il tenu de rapporter à leur succession, en nature ou en argent ?
s’il est prouvé qu’il avait des revenus personnels qui ont pu servir à payer les prix d’achats, doit-il conserver purement et simplement la propriété des biens acquis, sans être tenu d’en rapporter le prix ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud, imprimeur-Libraire (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1822
1650-1822
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
92 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2619
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murol (63247)
Champeix (63080)
Chambon-sur-Lac (63077)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abbé
arbre généalogique
bail
bail à rentes
contrats de mariage
Créances
donations
experts
famille Destaing
gain de survie
rentes
Successions
-
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es
A N C I E N S J U R I S C O N S U L T E S près l a Cou r
royale de R i o m
So u s s i g n é s ,
Sur le renvoi qui leur à été fait par Monsieur le Pro cureur
gé r é ral d ans l' i n t é r ê t de l ’E t a t , d ’une procédure e n
saisie réelle exercée par le chapitre de c h a u d e s a i g u e s
contre les enfans d' Antoine G oldemar, et après avoir
attentivement examiné, soit cette procédure, soit les
fait s qui l ’avaient précédée et ceux qui l ’ont accom pagn é e soi t les m o y e n s d e n u llité proposés c o ntre la
sentence d ’adjudicati on , du 22 j u i l l e t 1 786 •
E S T I M E N T que l e s q u e s t i o n s s o u m ises a la C o ur
tiennent à des faits q ui n ’ont pas été suffisamment
développés dans les écritures du procès, notamment
dans les Mémoires i m p r i éms; et i l l e u r p a r a i t néces
saire de s’ y appuyer un peu plus q u ’on ne l ’a fait
ju s q u ’à présent , parce
q u ’il peut
en résulter des
conséquences formelles, qua nt aux fins de non recevoir
q u ’on oppose aux appelans.
Des moyens de considération et de faveur ont figuré
ju s q u ’ici en première ligne dans les écrits des appelans;
ils dominent sur-tout dans le Mémoire imprimé. Il
est très-bien, sans dout e, d ’invoquer la faveur de la
Justice pour des citoyens injustement et irrégulière
ment dépouillés de leur patrimoine mais l ’ usage d ’un
„
�• l *
4
*«
*
<
i(<
( 2 )
•*>
• •» • •
... «Mfe
•
•» *
• 4^ •
**
semblable moyen doit être accompagné oc sagesse et
appuyé sur la vérité'. Il faut se tenir en ga rde *co ut re
certaines îinpreSSiotifr^ui*, en reposant sitr un prineipe#
louable, séduisent quelquefois Iq. cœ .i^, et font prendre
• **¿1 un sentiment de cornniisération la place de^a Justice.
C ’est ce q u ’on aperçoit dans les écrits ^ s âppelans.
L e défenseur a cru-ses cliens indignement trompés,
• • e t «e sentiment a présidé *lans ses moyens de djlfcnse.
.
A u j o u r d ’ hui il se fortifie de la Uualité de celifi sur qui
‘ "** i ^
'a _
retomberait la nullité de la p r o c é d u r e , c ’esi-à-^Tfe
Y Îfta tq w i représente Îe'fhîipiti’é de C'lfSf*iesîfl'gûes.
malheureux d ’un côté et le Gouver nement de l ’autre!
On sent tout ce que cette pensée ajoute de faveur à la
iVrcrtiou«des appelans.
•• • •
•**
%».
•
L e jur iscon su lte, non plus que le m ag istra t, 'n’a
pas à s’arrêter bea'ucoVp sur des’ moyen« semblables.
Il ne ferme pas leu çoeuf h la pitié, m^is il doit examiner
les questions q u on lui propose sous les rapports légaux.
L ’É t a t est soumis à la loi comme les autr es , et <pàr,
cela seul il**a droit d ’en invoquer le bénéfice comme
les simples particuliers. D ’ailleurs, il s’agit aussi de v
l ’intérêt d ’ un tiers q ui est l ’adjudicataire \ et enfin pour
être malheu reux , on n ’est pas dispensé de payer ses
dettes quand on en a le moyen. O r , dans l ’espèce, il
est constant que la famille Goldemar était débitrice de
sommes considérables, respectivement à la masse de scs
biens. Il est reconnu, par toutes les parties, que le prix
de la vente n ’a pas suffi pour les désintéresser. L e
chapitre de Ghaudesaigues était créancier d ’ un« rente,
et d ’ une obligation faite pour arrérages. Il est certain
�s •%
( 3 \ ,
q u ’on n e 'p a y a it ni ce créancier, ni les autres; il eut
donc le droit de faire vendre les biens des débiteurs.
m
Voilà la vérité du f a it , q u ’il suffit de voir à nu pour
être
con vaincu, q u o iq u ’on en ait d i t , que la poursuite,
eut un principe légitime.
;
T ou t consiste donc à voir si la procédure a été
régulière, et si ceux q u i l ’att aqu ent en ont le droit
ou la faculté : c’est l ’examen auque l doivent se borner? •
des jurisconsultes.
Si ce dernier cas posé n ’était pas un p r o b l è m e -, s il
était constant entre les parties q u ’aucune fin de non
recevoir n ’écarle la prétention des appelans;
si la
nullité de la saisie était réclamée par les héritiers du
déb iteu r, l ’examen des actes de la procédure pourrait
embarrasser dès le premier pas. T o u t en regardant
comme chimériques la plupart des moyens proposés,
ce q u ’ il est facile^de reconnaître,
le Conseil croirait
trouver dans le premier acte une difficulté sérieuse, en
ce que le commandement recordé qui devait précéder
la saisie, ne contient pas copie des titres de créance.
C ett e
nullité résulterait textuellement de la dispo
sition de l ’é d i t , et le Conseil ne croit pas q u ’on y eut
répondu suffisamment en disant que par un acte de
la veille on avait notifié la sentence. D ’ une p a r t , la
notification n ’était pas suffisante dans un simple acte;
elle devait se trouver dans le commandement, et être
attestée par les deux témoins. E n second lieu , l ’ acte
de la veille ne contenait que la notification de la sen
tence, et non celle des titres de créance, savoir : un
cojitrat de rente et une obligation de 299 f r , , et pour
�4
( 4 )
tout cela, il ne suffisait pas de rapporter la sentence.
O n sait que dans les maximes ordinaires du palais,
celui qui a obtenu par jugement une condamnation
. iondée sur un titre, ne peut pas obtenir le paiement
avec la sentence seule, parce que le défaut de représen
tation du titre suffit pour en faire présumer la remise;
et dès lors, toutes les fois que la loi exige la notifica* tion des titres de créance,
on n ’y satisfait pas en
notifia nt, seule, une sentence qui n ’est que la confir
mation du ti tr e , et qui ne peut guère avoir effet Sans
lui. Toutefois nous ne donnons ici q u ’ une idée un peu
générale de ce moyen dans un cas supposé;
nous
verrons plus tard q u ’il est à peu près sans application
à l ’espèce.
Nous devons examiner les questions q ui se pré
sentent, dans l ’intérêt de la justice; la l a v e u r , s’il
en était q u e s tio n , ne serait pas toute entière du côté
des appelans, car la position d ’ un adjudicataire q u i
a acheté de bonne foi et payé de même, et qui jouit
depuis quarante ans, a bien aussi son côté favorable.
Il ne lui est pas indifférent de conserver sa propriété
ou de la perdre même avec une garantie, et ce n ’est
pas sans raison que les docteurs ont adopté cette
maxime de notre droit : m eliu s est habere res quàm
cautiones. C e t adjudicataire ne sera donc pas défavo
rable en opposant des fins de non recevoir à un dé
bit eu r q ui a laissé vendre son bien pour n ’avoir pas
payé ses dettes. Pour les bien apprécier,
com m ençons
par établir les qualités des parties qui ont interjeté
appel de la sentence d ’adjudication.
v
�( 5 )
Sans parler des faits , si ce n est en tant qu. il sera
nécessaire sur chaque question, disons avant tout que
le chapitre de Chaudesaigues avait poursuivi celte
vente contre Jean, Philippe et Antoine G o ld em a r ,
Jeanne Goldemar et E tie n ne Fabre ,
son m ar i,
et
Jeanne Gold emar et V i t a l C r o s , son mari. Elle fut
mise à fin le 22 juillet
1786.
L ’adjudicataire prit
possession par acte du 3 i juille t, et cet acte de prise de '
possession fut notifié le 9 septembre suivant à P h ilip p e
G o ld em a r q ui possédait les biens en vertu d ’un traité
dont nous parlerons plus tard. En fin , après celte prise
de possession, l ’adjudicataire consigna le prix de son
acquisition entre les mains du greffier comme cela se
pratiquait alors, et fit ensuite procéder à l ’ordre entre
tous les créanciers opposans. Tous com pa rur en t; des
discussions s’élevèrent, et la procédure fut mise à fin
par une sentence du 20 juillet 1 7 8 7 ,
le plus grand détail
sur
q u i statue avec
toutes les difficultés q ui
sJétaient élevées. C e tt e sentence- a été signifiée et exé
cutée par l ’adjudicataire et n ’a jamais été attaquée.
Les créanciers ont été payés par le greffier, dépositaire
de la consignation, ainsi que le constatent plusieurs
quittances jointes à la procédure. V o ila une série des
laits q u ’ il ne faut pas perdre de vue.
Il faut y ajouter une autre circonstance qui n ’est
pas non plus sans intérêt. On présume quelquefois de
la fraude, de la inal-façon, lorsqu’on voit une a d ju d i
cation faite b ru s q u e m e n t, et le poursuivant devenir
adjudicataire. Ici les choses se présentent sous un
tout autre aspect. Après le congé d ’ adjuger et le placard
�de quaran tai ne, l ’adjudication fut renvoyée de plus
de deux ans. L e juge le fit sans doute dans l ’intérêt
des parties saisies. On vo it, dans la sentence, plusieurs
publications et affiches, faites dans le courant de i ^85
et au commencement de 1 7 8 6 ; enfin, après plusieurs
remises, on remarque les trois publications portant
remise de quinzaine , à la première desquelles sont
faites plusieurs enchères. A la seconde, les enchères ne
se renouvellent p a s , m ai s , à la troisième, six autres
enchères sont faites par diverses personnes. L e juge
remet encore; il prononce ainsi deux remises succes
sives, de quinzaine en quin za in e, e t , à la seconde fois,
il fixe l ’adjudication au 22 juillet. E n f i n , le 22 juillet,
et après toutes ces précautions., il la prononce au profit
de Jean Be rbigie r, c ’est-à-dire, d ’un homme étranger
au p o u rsu iv a n t, qui achète, fait faire l ’ordre, et paie
de bonne foi un prix q u ’on offre au jo u rd ’hui de lui
rendre, parce q u ’on reconnaît en avoir profilé. Voilà
l ’ensemble des faits .q u ’il faut apprécier pour bien
connaître la situation de l ’adjudicataire et des parties
saisies qui ont attaqu é la sentence d ’adjudi cat ion ,
après la consom m ation de la p rocéd u re d ’ordre où
ils étaient appelés.
*
L e premier acte d ’appel est du 3 août 178 7. Il fut
fait à la requête de Jeanne G o ldem ar, veuve de V i t a l
Cros,
tant en son nom que comme tutrice de ses
enfans. C e sont eux au jo u rd ’ hui qui la' représentent.
U n second acte d ’appel fut n o ti fi é , le 8
octobre
1 7^7 ? P‘*r Philippe G old em a r et Jeanne G oldem ar,
fem me Dejean. Philippe était frère de la femme Cros.
�.
(
7
)
Les qualités de la femme Dejean ont été contestées,
et ne paraissent pas avoir été établies.
Ces trois parties ont procédé ensemble sur les dexfx
appels, ju sq u’au 22 thermidor an 3 . A u jo u r d ’ hui les
noms de Philippe G oldem ar et des mariés Dejean ont
disparu des qualités. Ils 11’ont pas repris l ’instance
d ’appel depuis 1 79$, et il n ’y a eu de reprise que parles
enfans de Jeanne Goldemar et de V i t a l C r o s , par acte
du i 3 juin 1807. C ’est avec eux seuls que la procédure
a pté suivie ju sq u’à ce j o u r , ainsi que le constatent
tous les actes notifiés en la Co ur. L e Conseil se bornera
donc à un léger examen de la position des intimés
envers Philippe Goldemar et la femme Dejean. Il sera
suffisant pour juger si on doit, à leur égard, prendre
quelque précaution.
Si nous étions moins avancés dans le t e i n s , des
motifs de prudence auraient pu commander de les
appeler en cause, pour 11e pas avoir deux procès pour
un. Dès q u ’on était en instance avec eux., il n ’aurait
pas suffi de faire juger cette instance avec les enfans
C ro s, même en les supposant héritiers-, car si on rejette
l ’appel à leur égard, il faudrait y revenir avec les autres 5
si on l ’admet et q u ’on déclare la procédure nulles on
ne pourrait pas se désister de la propriété entière, ni
rendre les jouissances, n i , en un m o t , terminer le
procès sûrement avec les enfans C r o s , qui n ’au ra ien t
pas le pouvoir de prendre la portion de leurs cohéri
tiers. A i n s i, il suffirait que ces derniers eussent figure
dans l’ instance, pour q u e , régulièrement, les intimés
dussent les y appeler.
�(8)
Toutefois on peut s’en dispenser, si les qualités
n ’ont pas changé depuis le dernier acte de procédure,
dh 22 thermidor an 3 , parce q u e , depuis ce jo u r q u i
correspond au xo août 179 ^, il s’est écoulé plus de
trente ans.
Les parties intéressées auront à examiner si elles
sont suffisamment à l ’abri de toute poursuite u lté
rieure,
par cette seule circonstance. Cela est assez
vraisemblable, sur-tout si 011 examine la position de
ces individus, qua nt à leurs moyens d ’appel.
Philippe Goldemar avait évidemment q u a lité ; il
était fils et héritier d ’Antoine G o l d e m a r , débiteur de
la rente due au chapitre de Chau des aig ue s, et dont les
biens avaient été vendus s u r l u i- m è m e .
Mais des actes qui lui sont personnels s’opposent à
tout retour de sa part contre l ’adjudication.
Jeanne G o l d e m a r ' et V i t a l C r o s , son m ar i, étaient
en possession des biens; nous verrons bien lot ce fait
prouvé d ’ une manière in d u b ita b le ; quant à présent,
tenons-le pour constant. Il n ’y avait point eu de bail
judiciaire; le chapitre n ’agissait pas rigoureusement :
cela est démontré par les circonstances. Il avait pour
suivi depuis 1 7 5 9 ; fait en 1760 une première saisie
réelle q u ’il avait abandonnée en recevant des à-comptes.
Il avait repris les poursuites en 1782 , et fait en 1788
une seconde saisie réelle q u ’il ne mit à fin que le 22
juillet 1786. Pendant q u ’il accordait des délais, il ne
voulut pas cependant laisser les mariés Cros profiter
pour eux-mèmes des fruits de la chose saisie; et , le II
juillet 1 7 8 5 , après la notification de la sentence qui
�( 9 )
déclarait
la . procédure
valable ,
et
portait
congé
d ’adjuger, il fut passé, entre le doyen du ch apitr e,
Jeanne Goldemar veuve C r o s , Philippe Goldemar et
Jean V e y l e t , opposan s, un acte notarié, par lequel
il fut convenu en tr ’eux tous, pour l ’intérêt des créan
ciers, que Philippe Goldemar prendrait la récolte, par
fo rm e de b a il à f e r m e ; tju i l ]>aie rail 170 f r . p o u r
le s.fr u its (jui resten t, et que les blés seraient payés
suivant estimation ; que sur ce prix seraient payés
d ’abord la taille et les cens; et le su rp lu s, est-il d i t ,
fe r a fo n d s p o u r être distribué a u x créanciers, suivant
et conform ém ent à leu r ordre de créa n ces, et ¿1 la
vente q u i sera f a it e des fo n d s saisis. C et acte, passé
après la notification de la sentence portant déclaration
de la validité des poursuites et continuation d ’ icelles,
est évidem ment , de la part de toutes les parties, une
approbation de la saisie et
de toute la procédure
antérieure.
Allons plus loin : Philippe G o ld em a r , au lieu de
se pourvoir contre la sentence d ’adjudication, comparut
à la sentence d ’ordre, comme créancier opposant, pour
les créances d ’ Elisabeth B i r o n , sa mère.
Il y a été
colloque, en cette qualité, avec une quinzaine d'autres
descendons des G o l d e m a r , q ui réclamaient, du chef
de leurs au t eu rs ,
les biens vendus ,
d ’Antoine.
des droits
comme
ou
des légitimes sur
appartenant aux
eufans
E n f i n , Philippe G o ld e m a r , qui jouissait, en vertu
du bail de 178 ^ , ne voulut pas obéir à la sentence
d ’adjudication; et malgré la notification qui lui fut
3
�( 10 )
faite de cette sentence et de l ’acte de prise de possession,
il sema les blés v i f s , soit sur les terres travaillées, soit
même sur les retroubles, pour se maintenir en posses
sion. Il fit plus : il coupa
et enleva
des arbres.
Berbigier rendit p la in te, le fit décréter d ’ajournement
personnel; e t , pour empêcher la poursuite, Goldemar
passaj devant notaire, le 27 janvier 1 7 8 7 , un acte
par l e q u e l , en reconnaissant le litre et les droits de
l ’adjudicataire,
il lui abandonna la possession des
biens , et s’obligea à lui payer 327 f r . , dont 180 fV.
pour le prix de la ferme , et 147 IV. pour dommagesintérêts.
Il est dès-lors inconcevable que le même Philippe
Goldemar ait pensé à interjeter appel, le 8 octobre
suivant. O n voit très-bien pourquoi il l ’a abandonné,
et on doit pleinement se rassurer sur ce qui le concerne.
Q u a n t à la femme D e j e a n , elle n ’était pas sœur de
Philipp e et de la femme C r o s , par conséquent pas
propriétaire des biens. L a saisie n avait pas etc faite
sur elle; elle n ’était pas partie dans la sentence d ’ad
judication. Aussi on contesta sa qualité ,
elle ne l ’a
pas établie; trente ans et plus se sont écoulés depuis
q u ’elle a abandonné les poursuites; il n ’y aurait donc
aucun intérêt au jo u rd ’ hui à rechercher ce q u ’elle était,
et îi se rendre aggresscur contre elle ou ceux qui la
représentent,
pour faire juger un appel q u ’elle ne
reprendra pas et q u ’elle essaierait vainement de re
prendre.
Reste la femme Cros ; c’est aujourd ’ hui la seule
partie de la cause dans la personne de ses enfans.
Le
�( 11 )
Conseil pense que deux moyens les repoussent : i° un
défaut de qualité;
a 0 une fin de non recevoir résul
tante de faits q ui lui sont personnels. Po u r l ’établir_,
il faut reprendre quelques faits.
Jeanne Goldemar épousa V i t a l C r o s ,
le 9 janvier
1 7 5 7. Antoine G o ld e m a r , son père, lui fit donation
de tous scs biens présens et à 'venir.
Il paraît q u ’après le mariage, des circonstances qui
nous sont inconnues lu i apprirent que les a fia ires de
son père étaient en désordre. E l l e craignit sans doute
des poursuites personnelles’, pour se mettre à l ’a b r i ,
et avec le concours et l ’autorisation de son m a r i , elle
se présenta devant un notaire, et y fit, le 28 juin 17ÎÎ7,
un acte aulhentliique de renonciation à cette donation.
E l l e et son mari déclarèrent que leur renonciation
était fondée sur les articles 18 et 3 G de l ’ordonnance
de 1 7 3 1 , et sur ce q u i l s ignoraient 3 lors du contrat,
les dettes contractées p a r le d it A n to in e G o ld em a r,
donateur, et ( ju ic e lu i G old em a r avait tenues cachées.
Il est
inutile de rechercher si cette renonciation
était ou non valable, et si le droit ou la faculté de
renoncer 011 d ’opter n ’ était pas renvoyé à l ’époque du
décès du donateur, dès q u ’ il s’agissait de biens présens
et à v en ir - nous 11e parlons de cet acte que pour en
tirer deux conséquences : l ’une que Jeanne Goldemar
savait dès lors que les biens de son père étaient plus
q u ’absorbés par ses dettes; l ’autre que celte renon
ciation avait au moins pour objet de se préserver des
poursuites q u ’on aurait pu faire contr’elle comme do
nataire enire-vifs.
�( 12 )
L a répudiation était certainement ignorée du cha
pitre de Chaudesaigues, lorsqu’en 1 7 ^ 9 , il poursuivit
Antoine Goldernar et la femme C r o s , sa fille, comme
sa donataire, et q u ’en 17G0, il fit une saisie réelle.
Il ne la connaissait pas davantage , lorsqu’en 1708,,
et le 12 février, après la mort d ’Antoine Goldernar, il
reprit les poursuites contre la femme Cros ,
comme
donataire et héritière de son père ; mais les poursuites
ayant clé rallenties^, les choses changèrent de face; et
après avoir pris le lems de la réflexion ,
les mariés
C ro s, persévérant dans la volonté q u ’ils avaient ma
nifestée en 1 7 5 7 ^ parce q u e , sans d oute, les mêmes
raisons subsistaient toujours, firent une répudiation
authentique à la succession d ’Antoine Goldernar. Elle
est du 8 septembre 1 7 7 3 , faite devant notaire, connue
cela se pratiquait alors.
E l l e rappelle dans cet acte sa renonciation de 17ÎÏ7 }
elle dit que son père a laissé six autres enfans, lesquels
sont habiles à lui succéder; que com m e les créanciers
de la succession de son père f o n t des poursuites
c o n tr e lle , q u o iq u e lle n’ait ja m a is v o u lu être héri
tière} p o u r lever tout éq uivoq ue, elle a , en adhérant
h la répudiation d u d it j o u r ,
28 ju in
17£>7,' dit et
d é c la r é q u e lle répudie et renonce à la succession de
son père , com m e la reconnaissant p lu s onéreuse que
p rofita ble.
C e l te répudiation ne fut pas signifiée immédiate
m ent, et le chapitre reprit contre les époux Cros en
la même q u a l it é , les poursuites précédentes, et n o
tamment la saisie réelle de 17G0. Déjà il avait obtenu
�( >3 )
par défaut un jugement de reprise, lorsque tout d ’ un
coup il abandonna scs poursuites pour recommencer
sur de nouveaux frais. Il est facile d ’apercevoir la
cause de ce changement.
Il parait que les mariés Cros firent usage de la ré
pudiation, pu is q ue , le 9 octobre 1 7 8 2 ,
le chapitre
présenta une requête-par laq u e l l e , après avoir rendu
compte des faits précédons, il dit que P^ital Cros et
Jeanne G o ld e m a r , sa f e m m e ,
tout en jo u issa n t des
biens laissés p a r A n to in e G o ld em a r 3 prétendent néan
m oins as’ oir rép u d ié à la donation ¿1 euac f a it e j>ar
A n to in e G o ld e m a r , ainsi q u à la succession à e u x
déférée p a r la loi.
Il ajoute q u ’il pourrait les soutenir héritiers; mais
comme il lui est indifférent q u ’ils le soient ou ne le
soient pas, il se contentera de f a ir e assigner les enfaiis
q u i n ont p a s ré p u d ié,
et V i t a l Cros et sa femme,
p o u r rendre com pte des jou issa n ces p a r euæ perçues
depuis leu r mariage,, et encore V i ta l Cros en parti
cu lie r, pour voir déclarer hypothéqué à sa créance 1111
pré retiré p a r lu i du chef d ’Antoine Goldemar.
E n f i n , le chapitre demanda la permission d ’assigner
à l ’ une et à l ’autre fin. Il o bti nt une ordonnance q ui
l y autorisa, e t , le 11 du même mois, il donna une
assignation i° à J e a n , P h ilip p e et A n toin e G o ld em ar ,
A n toinette G old em a r et E tien ne F a b r e , son m a r i ,
iceux
pris comme héritiers d 'A n to in e ,
le u r père ;
20 aux mariés C ro s, seulement pour rendre compte
des jouissances. Personne ne c o m p a r u t, e t , le 14 dé
cembre 1782 , il obtint une sentence conforme.
�( >4 )
Il faut bien se fixer sur cette sentence q u i a été le
point de départ de toute la procédure. E lle se trouve
sous la cote 3 de la production j et la requête sous
la cote 2. Les condamnations q u ’elle prononce sont
positives et tout à fait distinctes l ’ une de l ’autre. Les
anciennes procédures sont mises de côté. L e chapitre
se résigne à les ab and onner, parce qu'elles é t a ie n t'd i
rigées contre les mariés Cros com m e donataires depuis
leur renonciation à la donation , et com m e héritiers
depuis leur répudiation à la succession ; que par co n
séquent elles n ’avaient pas été dirigées contre la véri
table p ar ti e,
puisque les mariés Cros ne pouvaient
avoir qualité que comme donataires ou comme héri
tiers. L e moyen opposé et tiré de ces répudiations
décida le chapitre* sans dout e, à faire le sacrifice des
procédures considérables q u ’il avait faites jusque-là.
Aussi la sentence ne prononce-t-elle pas de reprise,
mais seulement des condamnations toutes nouvelles, et
indépendantes de tout acte antérieur.
Jean,
Philippe,
Ant oine G o l d e m a r ,
Antoinette
G oldemar et F a b re, son m ar i, sont condamnés comme
héritiers d ’ Anto ine,
leur père,
à payer i° la rente
de 3o fr. depuis 17D9; 20 les arrérages adjugés par la
sentence de 1 7 ^ 9 ; 3 ° 299 fr . d ’anciens arrérages; ils
y sont condamnés chacun pour leur part et portion ,
comme héritiers et hypothécairement pour le tout.
E n f i n , eu la même qualité d ’ héritiers, ils sont con
damnés à payer 26 liv. 5 s. de dépens, adjugés par
une semence de 1766. Tous les : autres irais sont
négligé^.
: .
‘
�( 15 )
Q u a n t aux maries Cros., ils ne sont
condamnés
q u ’« représenter les jo u issa n ces depuis leu r mariage 3
vu q u e , par suite de leur répudiation, ils les avaient
indûment perçues-, et V i t a l C ro s, seul, est condamné
à sou/Fri r l ’hypothèque du chapitre sur le pré q u ’il
avait retrait.
Cette sentence fut signifiée à toutes les parties,
le 17 janvier 1 7 8 3 , notam ment aux mariés C ro s, en
parlant à leurs personnes. Il est fort remarquable
q u ’ils ne l ’ont jamais att aq uée , et qu'elle a passé en
force de chose jugée , tant à leur égard que contre les
quatre
enfans, condamnés comme héritiers. A i n s i,
elle a suffi pour fixer irrévocablement les qualités des
parties dans la succession d ’Antoine Goldemar.
E n f i n , il faut s’arrêter sur un autre fait. C ett e
«
sentence est devenue le fondement unique de la saisie.
C ’est en vertu de ses dispositions, q u ’a été fait le
commandement
recordé,
et
q u ’a
été pratiquée la
saisie réelle du 25 janvier 1783. E l l e a été dirigée
contre P h i l i p p e ,
Antoine et G u il l a u m e G ol de mar
(ce dernier, sans cloute, était le fils de Jean)} contre
les époux l a b r e , et enfin lés mariés C r o s ; ces derniers
n ’étaient pas compris dans les actes comme héritiers.
Le commandement portait sommation de satisfaire à
la sentence d u i/| décem bre dern iery la saisie étai t
faite faute d ’y avoir satisfait; ainsi on ne leur dem an
dait que de rendre com pte des jo u is s a n c e s , et 011 ne
saisissait sur e u x , que par cette raison un iqu e q u ’ils
n ’avaient pas abandonné la possession ; car il y aurait
eu une contradiction
trop m a r q u é e , de prétendre
�( 16 )
poursuivre la femme Cros comme héritière, pendant
q u e , abandonnant toutes les poursuites antérieures,
on n ’agissait q u ’en vertu de la sentence q ui lui en
refusait la qualité.
A u reste, q u ’on ne doute pas de la possession des
mariés C ro s, à l ’époque de la saisie5 ils en conviennent
dans tous les actes de la procédure; et dans leur
Mémoire imprimé, page 2 1 , ils vont ju s q u ’à prétendre
tju ils îi’ont ja m a is é té dépossédés y lundis q u ’on va se
convaincre q u ’ils l ’ont été de droit par la saisie, et de
fait par le traité de 1785 , et mieux encore par la prise
de possession , et les baux
à ferme q u i ont suivi
l ’adjudication. Toujours est-il vrai que jusque-là on
avait dû saisir sur eux com m e détenteurs.
D e tous les faits que nous venons de parcourir, il
»
résulte que Jeanne G o ld em ar , femme C ro s, par sa
répudiation de 1 7 7 3 , est demeurée étrangère aux
biens d ’An to in e Gol de mar; que le retranchement de
ses droits d ’hérédité, dans la succession de sou père,
a été consacré, d ’après son option fort volontaire, par
la sentence aujourd’ hui irrévocable, du i/|. décembre
1782 , .puisque cette sentence a accordé la qualité
d ’ héritiers à ses quatre frères ou sœur, et l ’a condamnée
à rendre les jouissances des biens d ’Antoine G oldem ar,
comme les possédant in d û m en t , faute de litre et de
q u a l ité ; enfin que c ’est sur sa provocation, et par
suiLe du moyen tiré de sa répudiation, que le chapitre
se décida tout d ’ un coup à faire le sacrifice de douze
ans de ■
poursuites , et de tous les frais qui en étaient
le résultat, pour reprendre de nouvelles poursuites,
�f r i - '
( 17 )
en
reconnaissant q n ’il
y
avait
eu
erreur sur les
qualités.
Il est dès-lors évident que l ’ appel de la sentence
d ’adjudication est non recevable à défaut de qualité.
Les enfans
Cros auraient
mauvaise grâce
aujourd’ hui plus
que
prétendre que cette répudiation ne
peut profiter à personne, parce q u ’elle est restée dans
l ’ombre et q u ’ils n ’en ont pas usé. Ils en ont us é,
qu o iq u ’on n ’en rapporte pas de signification, puisque
le créancier, par cela seul, changea toute sa procédure;
et l ’ usage q u ’ il en ont fait a été consacré par une
sentence q u ’il faut exécuter a u j o u r d h u i j puisqu elle
est irrévocable.
D ’ailleurs, remarquons ici q u ’il s’agit de l ’intérêt
et du droit de l ’adjudicataire, qui est fort étranger
au poursuivant, et q ui a acquis de bonne foi. O r , il
a le droit de prétendre que les qualités et les droits
des héritiers sur lesquels on v e n d a i t ,
lui on t
été
transmis, au moins en ce q u ’ils ont de relat if aux
biens adjugés. Il lui appartient donc de dire : « Les
quatre héritiers saisis ont accepté cette q u a l i t é ,
et
vous l ’avez abdiquée; jS les représente, et je soutiens
aux enfans de la femme C r o s , que leur mère avait
répudié, et que la vente étant faite en sa présence
sur les quatre héritiers, les qualités respectives ont
éle fixees pour moi et avec moi; que par cela seul il
s’est opéré une dévolution entière de l'hérédité sur
ceux q ui l ’avaient acceptée. »
I) ailleurs
il est difficile
de- concevoir
comment
les enfans Cros pourraient accommoder avec la justice
3
«
�r 18 )
la prétention q u ’ils réveillent après un long silence,
lo rs q u’il est constant q u ’ils étaient obérés de dettes;
q u ’ils avaient répudié; q u ’ un adjudicataire étranger
à la poursuite a acheté de bonne foi ce que la Justice
vendait pu bli qu em ent, et que le prix a été versé dans
la main des créanciers, avant toute réclamation contre
la sentence. L e Conseil ne peut apercevoir ce q u ’il y a
de favorable dans cette position.
Dès-lors, et dès que les enfans Goldernar, déclarés
héritiers, poursuivis comme t e l s e t sur qui on a fait
vendre en cette q u a l ité , ne se sont pas pourvus contre
la saisie; q u ’au contraire ils ont exécuté l ’adjudi ca
tion , il ne reste aux enfans Cros aucun moyen de
retour.
Cela ne fût-il pas aussi cl air, une autre fin de non
recevoir se présenterait encore : elle résulte du traité
de 1 7 8 5 , fait entre les mariés C r o s , le chapitre, un
créancier opposant et Philippe Goldernar.
Nous l ’avons déjà remarqué : la sentence du 12 juin
178 4 avait déclaré les poursuites valables et régulières,
et ordonné l ’adjudication. C ett e sentence avait été
notifiée aux mariés C r o s , le 2 6 ; et c’est le 1 1 ju i l le t ,
que les mariés C r o s , quoique possesseurs, et com m e
possesseurs , passent ce traité oit ils sont parties prin
cipales ,
et
où
ils
consentent
à ce
que Philippe
Goldernar jouisse des biens comme f e r m ie r ,
pour
éviter un bail judiciaire; q u ’ il en jouisse moyennant
un prix q u i f e r a f o n d s , p o u r être d istrib u é auxcréa n ciers, conform ém ent à leu r ordre de cré a n ces,
et à la ven te q u i sera f a it e des fo n d s saisis.
�( T9 )
Si on pouvait considérer la femme C ros comme
intéressée à la saisie, elle n ’aurait pas pu faire d ’appro
bation plus formelle de la sentence du 12 juin et do
la procédure qui l’avait validée; elle serait donc non
rccevable aujou rd ’ hui à proposer la nullité des actes
antérieurs. D ailleurs, elle n ’a jamais appelé de cette
sentence; on 11e peut pas la comprendre dans cette
expression générale de l’ appel : T o u t ce q u i a p r é c é d é
et s u iv i, parce que ce n ’est pas là un simple acte de
procédure, mais un acte du ministère du j u g e , qui
emporte profi t, et qui subsiste tant q u ’on ne saibit pas
le juge supérieur du droit de l ’examiner par un appel
régulier et formel. O r , dans les procédures qui ont
suivi la sentence du 12 j ui n, le Conseil n a pu aper
cevoir aucune nullité. Celles qui sont proposées dans
les écrits des appclans sont repoussées par le fait 011 par
la loi. Quelque légèreté q u ’on ait mise en apparence à
les combattre dans le Mémoire imprimé, 011 a dit tout
ce q u ’ il fallait rigoureusement pour en démontrer la
futilité. L e Conseil n ’entrera,
sur ce p o i n t ,
dans
aucun détail; il les croit superflus.
D ’ailleurs, une observation ne sera point inutile.
On a d i t , en co mmençant,
que
le moyen
opposé
contre le commandement recordé, à défaut de copie
des titres, pourrait paraître considérable, si on plaidait
contre les héritiers G o ld e m a r , parce q u ’ il aurait fallu
leur donner copie des titres de créance; mais il froit
être évident maintenant q u ’à le supposer ainsi , ce
moyen n ’appartiendrait pas aux mariés C r o s , parce
q u e , dès q u ’il ne s’agissait , à leur égard -, que de la
�( 20 )
restitution des jouissances, elle ne se référait à aucun
titre an térieur , et q u ’ il suffisait, en ce q u i les con
cernait, de leur fournir copie de la sentence, q u i était
le seul titre contre eux.
Il faut faire une dernière remarque.
Dans la
première
répudiation ,
les mariés Cros
s’ét ii e nt réservé les droits revenant à Jeanne Goldemar,
du chef d ’Elisabeth Bi ro n, sa mère; et voilà pourquoi
ils crurent pouvoir continuer de jouir; mais les jouis
sances, dont
ils furent déclarés
comptables par la
sentence de 1784? outrepassaient leurs reprises mater
nelles : voilà pourquoi ils n ’eurent aucun intérêt à
comparaître à l ’ordre. Trois de leurs créanciers per
sonnels y com par urent, et demandèrent à être colloqués en sous-ordre. Mais on voit encore, dans diverses
dispositions de la sentence d ’ordre, q u ’après avoir fait
le compte de ce que les mariés Cros devaient rapporter,
la compensation de leurs créances était plus q u ’eiTectuée;
et , en définitive, toute collocation leur fut refusée.
C ’est après toutes ces tentatives épuisées;
que la femme
Cros eut essayé un retrait
après
sous le
nom d ’un de ses fils; après que Philippe Goldemar
eut fait le même essai sous le nom d ’autre P h i li p p e ,
que les appelans ont reconnu être son neveu; après
que l ’adjudicataire eut pris possession formelle, et no
tifié sa prise de possession; après q u ’on eut exécuté la
seutence en lui en abandonnant les biens; q u ’il les eut
a florin es à des tiers; q u ’il y eut fait des réparations
coûteuses; après .qu’il a eu versé le prix-de la vente,
Ct que ce prix a éuV retiré par les créanciers colloques;
\
�c ’est après cela, disons - n o u s , que
des parties ont jugé convenable
deux seulement
d ’interjeter app el ,
comme une dernière ressource sur laquelle ils n ’avaient
pas compté d ’abord.
Ils ont cru q u ’ il leur suffisait
d ’offrir la restitution du prix; q u ’ ils pourraient, à leur
gré, changer encore une fois leurs qualités; dissimuler
cette répudiation , au moyen de laquelle ils avaient
forcé leur créancier d ’abandonner des frais considé
rables ,
et
de
recommencer
les
procédures
après
douze ans de tems perdu. On ne se joue pas ainsi de la
Justice, après s’étre aussi long-tems jo u é de ses créan
ciers. Les soussignés persistent à penser que l ' appel est
non re cevable, et qu' aucun moyen de faveur ne se
présente,
qui puisse seulement faire hésiter sur ce
moyen décisif.
Délibéré à R i o m , le 3 mai 1826.
GODEMEL.
R IO M
D E VISSAC.
I M P R IM E R IE DE S A L L E S ; PRÈS L E P A L A I S DE J U S T I C E .
�Of l'ulUiur- /Mfc,
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Goldemar, Antoine. 1826]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
De Vissac
Subject
The topic of the resource
rentes
créances
adjudications
affichage
Chapitres
renonciation à succession
saisie
successions
ventes
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation. [Chapitre de Chaudes-Aigues contre Goldemar]
Annotations manuscrites. Arrêt complet du 9 juillet 1828, 2éme chambre. Appel non recevable.
Table Godemel : Répudiation : 2. les représentans de jeanne Goldemard, laquelle après avoir renoncé, en 1757, à la donation universelle que lui avait faite son père, lors de son mariage avec vital cros, répudia sa succession le 8 xbre1773, n’ont ni droit ni qualité pour attaquer soit la saisie réelle établie par le chapitre de Chaudesaigues, créancier de la succession, soit l’adjudication des biens saisis contre les autres enfans Goldemard, ses seuls et véritables héritiers ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1826
1786-1826
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2617
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chaudes-Aigues (15045)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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adjudications
affichage
Chapitres
Créances
renonciation à succession
rentes
saisie
Successions
ventes
-
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PDF Text
Text
PRECIS
EN R E P O N S E ,
POUR
Sieur C l a u d e T A L L O N , appelant;
c o n t r e
,
.
Les sieur et dame M IC H E L L E T intimés
S
’ i l est légitime de stipuler des gains de survie par
des contrats de m ariage, il ne sauroit y avoir ni incon
venance, ni indélicatesse ,à les réclamer, lorsque l’évé
nement y a donné ouverture.
Cet usage nous a été transmis par nos pères, et nos
pères pensoient aussi-bien que nous; ils avoient admis
ces sortes de pactes, non-seulement comme des conven
tions licites, mais comme des stipulations qui leu r paroissoient tenir à la dignité même du contrat de mariage»
A
�(O
Ils ne crurent jamais qu’un gain de survie dût consoler
un époux d’une séparation cruelle; mais ils pensèrent
que ce seroit déshonorer le mariage que de s’étudier,
par une séparation absolue d’intérêts, à en rompre tous
les souvenirs, en même temps que la mort en briseroit
les liens ; ils regardèrent les dons réciproques comme
de précieux témoignages d’affection ; e t, bien loin de
taxer d’avidité la demande de ces avantages, ils auroient
regardé comme un outrage l'oubli ou le dédain du survi
vant des époux.
Qu’auroient-ils donc pensé de celui q u i, en les refu
sant après les avoir autorisés ou même prom is, eût ac
cusé d’injustice l’époux qui les auroit demandes?
Les sieur et dame Michellet parlent d’inconvenance,
d’aigreur ï :mais pourquoi? Que faisoit cette* accusation
à la cause? L e sieur Talion ne suppose pas qu’il;s y trou
vent une grande jouissance’; loin d’établir sur ce point
une discussion qu’il ne redouteroit p as, il n’y trouve
qu’un motif de plus de'se rappeler que leur fille fut son
épouse, et qu’il se doit à. lui-même une modération sans
bornes.
Toute la cause est. de savoir si la disposition formelle,
et valable: ea soi j dï'im contrat de mariage,, doit être exé**
cutée, QU s?il. suffira, à- celui qui veut s?y soustraire de:
prétendre qu’elle n’est pas. assez'précise pour l’obliger,,
et q.ue , loin d e l’entendnê dans lie sens;auquel elle produit
un eflet, la justice doit fermer les yeux ù sa clarté, à son
évidence, pour décider, contre toutes les. règles, qu’elle
n?est qu’une stipulatiôu vaine, une promesse inutile qu’i l f
faut chercher ¿à effacer du contrat ou elle est écrite-
�(
3
)
C ’est en effet la prétention des intimés; c’est la doc
trine qu’ils professent.
L e fait est tout entier dans les clauses de l’acte.
L e sieur Talion et la demoiselle Michellet contractèrent
mariage le 17 prairial an 6.
Les père et mère de la future lui constituèrent un
trousseau estimé 1,200 francs.
. ?
.
t
E t pour lui tenir lieu de plus ample avancement d’hoi
rie , ils promirent recevoir les futurs à leur compagnie,
les loger, nourrir et entretenir, à la charge par le futur
d’y apporter ses soins, travaux et industrie, et le revenu
de ses biens..
! J<
P o u r dédommager le fu tu r époux de ce rapport, il
fut associé au commerce du sieur Michellet.
E t cette société fut absolument indépendante de la
communauté entre époux, stipulée par le même acte.
Nous arrivons aux clauses essentielles.
A rt. 7. « E n cas à!incompatibilité , lesdits sieur et
« dame Michellet c o n s t i t u e n t en avancement d'hoirie
« à la future u n e r e n t e annuelle de dix setiers de
« froment. »
Remarquons bien ces expressions.
Les père et mère ne disent pas que la promesse de
nourrir et entretenir sera remplacée par u n e pension
de dix setiers de froment.
Ils constituent une rente.
Ils la constituent en avancement d'hoirie; et comme
une constitution de rente est toujours censée la repré
sentation d’un capital quelconque, et qu’il n’y a réelleA 2
�,
(4 )
rfient pas de rente constituée sans capital, la conséquence
naturelle qu’ il faut tirer, dans le droit , de ces termes
du contrat, c’est que le capital de cette rente est réelle
ment la cliose constituée en avancement tfhoirie.
Mais l’intention des parties se manifeste de la manière
la plus évidente par les autres stipulations du contrat.
L ’article 8 établit une communauté entre les époux;
il n’en remet pas la réalisation au cas où la demoiselle
Michellet aura recueilli les successions de ses père et
mère ou àé l’ un d’eux; il suppose au contraire qu’elle
produira son effet immédiatement après le décès de la
future, en quelque temps qu’il arrive; car il est expres
sément stipulé que la future y confondra r,ooo francs,
èt qu’elle les prendra sur sa constitution de dot.
Assurément ces 1,000 francs n’étoient pas pris sur le
trousseau, qui ne pouvoit en aucun cas‘entrer dans la
communauté, et qui d’ailleurs, par un article subséquent^
devenoit la propriété du m ari, en cas de survie.
Cependant ils devoient être pris sur la constitution
de dot.
J' '
Donc on avoit constitué une dot.
Donc cette dot étoit susceptible de supporter un re
tranchement de 1,000 francs.
Donc cette dot, qui ne pouvoit être une simple pen
sion, étoit la propriété actuelle de la future épouse.
Donc enfin cette dot, qui n’étoit autre chose que la
constitution de rente , avoit consisté dans le capital de
cette rente, puisque le capital seul pouvoit supporter
le retranchement.
Les conséquences que produit lu stipulation de l’art. 8 ,
�(
5
)
âe réunissent donc à celle que le droit nous indique sur
le sens de l’article 7.
E t assurément cette seconde clause n’est pas faite dans
un moment où la forme de la constitution de dot étoit
déjà oubliée par le rédacteur du contrat, puisqu’elle la
suit immédiatement, et que ces deux clauses sont na
turellement censées s’expliquer l’une par l’autre.
L ’article 10 porte la stipulation d’un gain de survie
mutuel de 2,000 francs.
*
Cette stipulation étoit réciproque ; elle étoit faite sans
préciser aucune époque, ni la restreindre à aucun temps,*
elle devoit avoir lieu à l’instant môme du décès de l’un
ou de l’autre des époux ; elle étoit assise par le sieur
Talion sur ses biens actuels ; et s’il eût prédécédé son
père et son épouse, il n’y eût pas eu la moindre difficulté
sur le payement, quand bien même sa veuve se serait
remariée, et auroit eu d’autres enfans. Et certes, fûtelle décédée sans autres héritiers que ses père et m ère,
les sieur et dame Michellet n’en eussent pas fait grâce.
E t certainement aussi le sieur Talion père ne leur
eût pas répondu par des injures.
La présomption naturelle, la seule conséquence hon
nête est donc que l’engagement réciproquement stipulé
étoit en effet réciproque;
Que la demoiselle M ichellet, qui recevoit le don,
et le stipuloit avec l’assistance et sous l’autorisation de
ses père et m ère, ne faisoit pas une promesse fallacieuse;
' Que la constitution de dot, déjà sujette à un retran
chement de 1,000 francs, pour la mise en communauté;,
seroit aussi sujette au gain de survie.
�( 6 )
Y eût-il eu des doutes dans la stipulation, la présence
et l’autorisation des sieur et dame Michellet eussent forcé
de l’interpréter ain si, à moins qu’ils ne préfèrent cette
conséquence inévitable, que leur présence et leur au
torisation furent un piège tendu à la bonne foi du sieur
Talion et de sa famille , q u i, certes , par la franche
et confiante loyauté de tous ses membres, eût été in
capable de s’en d.éfier.
L e contrat de mariage se fût-il borné à ces premières
expressions, elles ne laisseroient donc pas le moindre
doute. Mais poursuivons.
Immédiatement après la stipulation du gain de survie,
arrive cette clause :
« Outre le gain m utuel, la future, venant à survivre,
« recouvrera son trousseau ; elle aura pour robes de
« noces, bagues et joyaux , outre ceux dont elle se trou« vera saisie, la somme de 1,000 francs ; elle sera de plus
ce habillée de deuil.
« Audit cas de survie, elle aura pour douaire, pen« dant sa viduité , UNE PENSION A N N U E L L E de 400 fr. »
I c i , deux remarques essentielles ;
L ’une, que la future au profit de qui on stipuloit
tous les gains de survie que pouvoient fournir les an
ciennes rubriques, eut vraisemblablement, ainsi que ses
père et m ère, l’intention de donner effectivement les
2,000 francs, qui étoient le principe et, pour ainsi dire,
le gage de ces dons.
La seconde et la plus saillante, c’est que les parties
ont bien su , quand elles l’ont voulu, exprimer qu’elles
restreignoient à une'pension l’avantage, le don qui de-
�(7)
voit cesser de droit avec la vie pu la viduité. L e rédac
teur du contrat étoit un jurisconsulte consommé, pour
qui la variété d’expressions ne pouvoit être indifférente,
qui ne pouvoit pas se méprendre de l’une à l’autre, et
qui depuis long-temps étoit familier avec le sens et les
effets qu’on doit donner au mot rente et au mot pension^
L ’article 14 porte que Je f u t u r , en cas de su rvie ,
gagnera le trousseau , aux charges de la coutume.
Donc ce trousseau qui devoit être, dans un cas, re
couvré par la femme comme une chose nécessaire à son
vêtement, et q u i, dans l’autre, devoit être gagné par
le m ari, n’éto it, ni par le fa it, ni dans l’intention des
parties, le fonds sur lequel on pouvoit prendre les 1,000 f,
de la constitution de dot „ qui devoient entrer en com
munauté.
Allons plus loin.
Les sieur et dame Micliellet avoient si bien constitué
une dot en propriété à leur fille , ils étoient tellement
prévoyans, tellement inquiets sur le sort de cette d o t,
qu’au moment où- le sieur Talion parle de se réserver,
le retour de l’avancement d’hoirie, ils-veulent qu’on les*
associe à cette stipulation; et le rédacteur du contrat,,
chez qui rien n’étoit irréfléchi, et qui ne se permettpit
pas des stipulations inutiles, y écrit cette clause :
« Les père et inère des fu tu rs se réservent, chacun
« en ce qui les concerne , LA RÉVERSION DES OBJETS;.
« r A R EUX Gi - d e s s u s CONSTITUÉS, en cas de predeces
« des futurs sans enfuns, ou- leurs eufuns- sans descen
te dans. »
Qu’ont donc voulu dire les sieur et dame M icliellet,
en ce qui les concerne , s’ils n’avoient donné h leur fille
�( 8 )
qu’une simple pension qui devoit, de droit, s’éteindre
par le décès ?
Que veut dire ce mot réversion ?
Il signifie, sans doute, retourner, reven ir: revertí.
O r, pour qu’une chose revienne, il faut avant tout
qu’on l’ait donnée avec dessaisissement.
Sur quoi doit porter cette réversion ?
Sur les objets constitués par les sieur et dame M ichellet.
Qu’avoient-ils constitué ?
Une rente.
Quel est l’objet de cette clause ?
. D ’empêclier que leur fille, à qui ils l’avoient cons
tituée, n’en disposât à leur préjudice, si elle n’avoit pas
d’enfans ;
'
E t même d’empêcher que ces choses se trouvant dans
sa succession, personne y succédât en tout ni en partie,
exclusivement à eux.
r Donc , et c’est là une conséquence irrésistible , ils
avoient constitué une chose susceptible d’être transmise,
et q u i, si la future n’en disposoit pas, devoit se trouver
dans sa succession.
' Donc cette chose, cette rente , n’étoit pas une simple
pension.
D o n c, pour nous servir des termes des sieur et dame
Michellet et des juges dont est appel, cette idée d’une
simple pension, contraire à la lettre du contrat et à la
constitution d’une rente en dot , est inconciliable avec
toutes les stipulations de l’acte et toutes les conventions
du mariage.
Si la clause s’arrêtoit là, ses effets ne scroient guères
�C9 )
équivoques ; car comment supposer que cette interdic
tion de disposer, faite à la fille , pût frapper sur les
stipulations même du contrat, qui toutes essentiellement
liées, étoient présumées faites en contemplation les unes
des autres, et devoir s’exécuter simultanément , bien
loin qu’elles pussent s’entre-détruire?
Comment décider que la réserve du retour pût avoir
lieu même au détriment du gain de survie promis sous
l’autorisation des sieur et dame Michellet, et qui n’avoit
d’autre gage que la constitution de d o t?
Cependant il eût pu rester un doute; mais autant les
sieur et dame Michellet avoient eu d’inquiétude sur le sort
de la rente, en cas de prédécès, autant la famille Talion
fut prévoyante sur les difficultés qui pouvoient naître
de cette clause de réversion; et elle exigea, pour plus
de clarté, cette exception si form elle:
« Sans néanmoins que ladite réversion puisse porter
atteinte AUX GAINS E T A V A N T A G E S acquis au sur« vivant des fu tu r s époux , en vertu des clauses du
« présent mariage. »
«
Ici tout est clair, toute équivoque disparoît ; et re
marquons bien que cette clause, dans laquelle les futurs
époux ne stipulent pas, est toute personnelle aux père
et m ère; que ce sont eux seuls qui parlent, qui se font
des réserves, ou contractent des obligations.
I,es sieur et dame Michellet, qui viennent de stipuler
le retour de la rente, consentent qu’elle ne leur revienne
pas au préjudice des gains et avantages qui peuvent
résulter du contrat.
Ils reconnoissent donc, ils stipulent eux-mêmes, que
B
�< 10 )
cette rente demeurera affectée au payement des 2,000 fr.j
Que si le capital en appartient à leur fille , comme
on n’en peut pas douter, ils renoncent à le reprendre,
tant que les 2,000 francs ne seront pas payés;
Que si au contraire ce capital est demeuré leur pro
priété personnelle , si l’unique but de la réversion a été
de stipuler formellement que la rente cesseroit par le
prédécès, comme ils le prétendent .aujoiird’h u i, le seul
et unique objet de l’exception a été de promettre euxmêmes et personnellement que la rente ne cesseroit pas,
qu’ils ne la retireroient pas au préjudice du gain de
surv-ie.
Qu’on explique autrement cette clause î personne n’a
osé le tenter. L e juge dont est appel lui-mème n’a pu
lui donner un autre sens.
Ces explications étoient utiles, même dans l’exposé
du fait, pour bien saisir les clauses du contrat; la dis
cussion en sera d’autant plus allégée.
L e mariage dura trois ans, au bout desquels le sieur
Talion eut le malheur de perdre une épouse qu’il afï'eciionnoit, et q u i, certes, n’avoit jamais eu à se plaindre
de ses procédés. Douée des qualités morales, elle étoit
affligée d’ une très-m auvaise santé ; elle lui laissa en
jnourant une fille dont la constitution foible et humo
rale ne fit concevoir que des çniintes, et que tous les
«oins de la tendresse paternelle n’ont pu conserver à la
•vie.
*• Les sieur et dame Michellet sc plaisent, sur cet article,
à rappeler au sieur Talion des circonstances qui purent
*tre affligeantes pour lu i, Biuis qui ne peuvent attaquer
�¿fil
( ” )
ni son cœ ur, ni sa délicatesse; elles le convainquirent
de cette triste vérité, que l’empressement des sieur et
dame Michellet à marier leur fille unique, n’avoit été
chez eux que le produit d’une spéculation.
< L e décès de la dame Talion fut suivi d’ un partage de
société, que les sieur et dame Michellet rendirent né
cessaire , et d’une séparation qui s’effectua en germinal
an 9. L e partage de cette société constate un modique
bénéfice de 1,200 francs, pendant un commerce de trois
années : 600 francs furent payés au sieur Talion. A cette
époque l’enfant vivoit encore.
Cet acte étoit indépendant de tous les droits qui pouvoient naître du contrat de mariage, d’un époux à l’autre;
cependant le sieur Talion exigea et le sieur Michellet
souffrit celte convention précise :
- a Les autres clauses du contrat de mariage du 17 plu« viôse an 6 , resteront dans leur fo rc e et vigueur. »
Pourquoi cette convention qui s’étend à toutes les
clauses du contrat, sans restriction, si les sieur et dame
M ichellet, qui commençoient dès-lors à être obligés au
payement effectif de la rente, ne reconnoissoient qu’elle
devoit être assujettie à l’exécution de celles relatives aux
gains de survie, qui étoient, en ce seus, les plus essen
tielles du contrat, celles que cette réserve pouvoit plus
spécialement concerner ?
En 1806, le sieur Talion pensa à contracter un nou
veau mariage ; les sieur et dame Michellet le virent
d’ un mauvais œ il; le sieur Talion, qui chérissoit son
enfant, n’avoit jamais refusé de le leur confier; sa santé
foible et chancelante exigeoit des soins assidus ; il le$
^
�( 12 )
lui avoit toujours prodigués. Sa seconde épouse n’avoit
pas de meilleur moyen de lui être agréable qu’en al
lant sur ce point au-devant de ses désirs; elle les prévint
toujours attentivement : ses soins personnels , ceux des
sieurs Barthélémy, Gerzat, Desanges, témoignoientleurs
efforts pour conserver cet enfant.
Mais un enfant du nouvel hymen vint exciter l’envie
des sieur et dame Michellet ; des soupçons injurieux ,
des déclamations publiques, des lettres insultantes, fu
rent lancés sur le compte du sieur Talion et de son
épouse ; il répondit en se plaignant, mais avec honnê
teté , quel que puisse être d’ailleurs le plus ou moins
de pureté de son style , qui est encore l’objet d’une
critique au moins déplacée. Peut-être une lettre écrite
par sa femme, en son absence, et après la plus inju
rieuse provocation, se ressentit-elle d’ un certain ressen
timent; le sieur Talion en seroit fâché , mais son épouse
lui paroîtroit excusable, et les appelans ne pourroient
s’en prendre qu’à eux-mêmes.
Depuis cette époque, l’enfant resta dans la maison
de son aïeul; elle y mourut quelque temps après.
Nous ne reviendrons plus sur cette épisode si inutile^,
si étrangère à la cause; le sieur Talion ne laisse échap
per qu’à regret le peu de mots qu’il s’est cru. obligé de
répondre.
11 est inutile aussi de renouveler ici lrexposé de sa de
mande et de ce qui s’est passé depuis ; la Cour connoît
la procédure et le jugement dont est appel.
Avant d’en examiner le bien ou mal ju g é , le sieur
Tullou se doit; il doit à la Cour elle-même, de répondre
�C13 )
à une imputation qui semble avoir été le'véritable et
l’ unique but du mémoire des intimés.
« L e sieur Talion rit de sa défaite, et a l’indiscrétion
« de publier qu’il a la certitude d’être plus heureux en”
« la Cour. »
L ’extrême impudence de cette bravade que le sieur
Michellet a tout à la fois l’adresse et l’insolence de placer
dans la bouche du sieur Talion,- suffit pour en détourner
l’effet.
' ’
■
•
) r;
- L e sieur Talion n’a ni accusé.ses juges, ni méprisé
leur jugement, ni témoigné sur l’appel une confiance
présomptueuse.
Il a formé sa demande parce qu’il l’a crue légitim e;
Il l’a formée parce que son conseil a pensé qu’elle
étoit fondée. Une consultation donnée bien avant la pour
suite a toujours resté attachée à son dossier.
Ce conseil lui-même atteste que le sieur T alion , plai
dant avec peine, avoit un extrême désir de voir terminer
cette affaire en première instance; et qu’il a mis à la
plaider toute l’attention qu’il auroit-pù y mettre, si elle
eût été jugée en dernier ressort.
. L e sieur Talion a été condamné : bien éloigné d’in
sulter ses juges par un rire dédaigneux, pleinement con
vaincu qu’ils l’ont condamné en leur âme et conscience,
il a craint que son conseil ne se fût trompé.
IL lui a témoigné ses craintes.
j;
Sans se croire infaillible, ni mépriser l’opinion des
juges de première instance, l’avocat a persisté dans son
avis.
r ■'
11 a cru qu’il étoit permis au sieur T alion , comme à
�W*
'
.!..
.
( H )
tout autre, de porter en la Cour une demande légitime
et qui lui paroissoit juste ; il a conseillé l’appel * il le
soutient avec modestie quoiqu’avec confiance.
. Mais cette confiance, produite par la cause elle-même,
n’est injurieuse pour personne.
Depuis l’appel, il a entendu plus d’une fois parler
de l’espoir du sieur T alio n , de sa certitude même; il
n’a jamais entendu ce propos, semé dans les rues, que
de la bouche des partisans de Michelet.
Quel a été son but? celui d’exciter quelque préven
tion secrète ? L a sagesse de la Cour plane au-dessus de
ces méprisables stratagèmes; elle ne verra que la justice
et le droit des parties.
E t cela seul suffit au sieur Talion et à son conseil,
pour se fortifier dans leur confiance, puisqu’ils croient
que le premier juge est tombé dans l’erreur.
Mais insensiblement nous nous'éloignons de la cause;
réduisons-nous à une discussion simple et rapide.
Il est de principe que tout don ou constitution de
de dot en avancement d’hoirie est une véritable dona
tion entre-vifs, qui saisit le donataire à l’instant même.
On le reconnoît.
L a seule objection des intimés consiste à dire qu’il
n’y a pas ici de constitution de chose certaine, mais
seulement une pension faite en remplacement de la nour
riture et entretien qui devoient finir avec la v ie, et qui
n’a pu avoir d’autre caractère.
C’est cette objection qu’il s’agit de détruire :
L e droit et le fait semblent la .repousser de concert.
�4ü
(.5)
La circonstance que la disposition telle quelle , n’est
faite qu’en cas d’incompatibilité, est d’abord fort in
différente , et n’empêche pas qu’elle puisse être faite
entre-vifs, et qu’elle soit considérée pour ce qu’elle est
réellement.
Chaque contrat a ses dispositions particulières. Lors
que les père et mère s’engagent à recevoir les époux,
iis prévoient presque toujours le cas d’incompatibilité.
, Les uns remplacent leur obligation par une somme
fixe., ou une rente annuelle dont le capital n’est pas
exigible.
Les autres, par le don d’ un immeuble en jouissance
ou en propriété.
Les autres, par la promesse d’une simple pension via
gère.
Les autres enfin, pour retenir davantage leurs enfans,
ne leur promettent rien du tout.
Toutes ces stipulations sont habituelles, toutes-sont
dans l’ordre de la lo i, toutes reçoivent leur exécution
quoique faites seulement pour les cas d’incompatibilité.
Ic i, les sieur et dame Michellet ont constitué une
rente.
Ils l’ont constituée en avancement d'hoirie.
E t pour mieux s’expliquer encore, ils l’ont qualifiée
ailleurs une constitution de dotj
O r, nous l’avons dit, la constitution de rente est une
chose certaine ; elle représente toujours l’intérêt d’un
capital quelconque.
Celui qui la constitue, reste débiteur du capital, quoi
qu’avec la faculté de ne pas la rembourser.
*
�Mi*
(
)
E t celui à qui appartient la rente, et qui cède à un
tiers la rente qui lui est d u e , cède non-seulement la
rente annuelle , mais ses droits sur le capital, quoiqu’il ne
soit pas exigible, et qu’il n’en parle pas.
Rendons cela plus sensible par des exemples appliqués
à la cause.
Si la demoiselle Michellet, ayant des frères ou sœurs,
eût survécu à ses père et m ère, que son droit à la suc
cession se fût trouvé au-dessous de la valeur de la rente,
n’eût-elle pas eu la faculté de s’en tenir à son don ? ses
frères ou sœurs acceptant la succession, n’eussent-ils pas
été obligés de la lui payer annuellement?
Mais s’ils eussent voulu se décharger de cette obli
gation annuelle, ils eussent eu le droit d’en faire le
remboursement.
Eussent-ils p u , dans ce cas, lui élever des difficultés
sur l’évaluation du capital, sous le prétexte qu’elle n’eût
été que viagère? Elle eût repoussé vigoureusement ce
système, par cette seule réflexion : On m’a constitué une
rente; j’ai le droit de m’y tenir, vous avez celui de
la rembourser ; mais nulle part on n’a stipulé qu’elle
seroit viagère; e t, faute de cette restriction, vous ne pouvez
faire le x-emboursement qu’à vingt capitaux pour un.
Si même la demoiselle M ichellet, survivant seule à
ses père et m ère, la question se fût élevée entr’elle et
des créanciers, y auroit-il eu le moindre doute? ne se
seroit-on pas fait scrupule de lui contester la pro
priété en sa personne, de cette rente perpétuelle, coinmo
d’une constitution de dot qui Pavoit saisie?
Par quelle étrange illusion vcrroit-on aujourd’hui avec
d’autres yeux ?
�4 /7
( *7 )
Nous avons démontré d’ailleurs qu’indépendamment
du droit, les stipulations même du contrat de mariage
établissoient l’intention formelle, bien disértement expri
m ée, de constituer une rente et un capital de rente, et
non de promettre une simple pension.
E t si les termes pouvoient être ambigus * il faudrait leâ
interpréter par la commune intention des pàrtiei.
Il seroit donc fort peu essentiel que là demoiselle
Michellet se fût seule obligée au payement des 2,000 fi*.,
puisqu’elle y a obligé ses biens présens, qu’elle étoit pro
priétaire delà rente, que la commune intention de toutes
lespai ties a été certainement d’y affecter cette inême t'ente.
Mais comment n’a-t-on pas vu de la part des sièur
et dame Michellet une obligation personnelle ?
Cette obligation, inutile dans le cas où lai propriété
de la rente auroit été transmise à la dôme T a llo ii, est
manifeste dans le cas où , en constituant une rèntfe, les
intimés n’auroient contracté l’obligation de rie la payeï
que jusqu’à un temps limité.
En effet, dans le cas où la rente appartient à la fille,
la réversion qu’ils stipulent leur. remet une propriété
qu’ ils avoient perdue ; et l’exception qu’ils souffrent k
l’exercice de ce droit, n’est autre chose que l’affectation
de la rente au gain de survie, après le cas de réversion.
Mais si on suppose que la rente n’a été que Viagère,
qu’elle a dû cesser avec la v ie , la réversion stipulée par
les sieur et dame M ichellet, en ce qui les éoncerne , n’ai
d’autre objet que de dire pOsitivemenf que la: rente
cessera au cas "de prédécès. Les termes sans néan
moins, etc., ne sont alors autre chose qu’une prom'éss«}
solennellement faite à l’époux, qu’elle ne cessera pas art
C
\
�C *8 )
préjudice de 'Son gain de- 2,000 francs; or, celui qui
doit la rente quoique viagère, et qui promet qu’elle ne
cessera pas après le décès , pour un cas spécialement
prévu, promet et s’engage personnellement de la conti
nuer, pour le cas prévu , si mieux il n’aime payer la
somme pour la sûreté de laquelle il a fait cette promesse»
Ces vérités paroissent assez évidentes pour justifier la
confiance qu’on attribue au sieur Talion, que son peu
de connoissance en affaires ne lui a pas permis d’avoir ,
mais dont son conseil n’a jamais pu se défendre, malgré
son respect pour, un premier jugement.
.
<■/
, Qu’a-t-on dit pour les affaiblir ? '
« Que cette clause de réversion est sans objet en ce
* point ; qu’elle est même inconciliable avec une libé« ralité qui ne dessaisissoit le donateur d’aucune partie
« de ses biens. »
j ■;
,Oui, sans doute, elle seroit sans objet, non-seulement
en ce point, mais en tout ce qui concerne les sieur et
dame M ichellet, s’il falloit l’entendre comme eux.
-3
Elle ne s’appliqueroit pas au trousseau, qui, en cas de
prédécès de la femme, devoit appartenir au mari, par la
stipulation du contrat, non comme une libéralité, mais
aux charges de.la coutume-, qui, en cas de prédécès du
m ari, devoit retourner ù la femme, et certes, avec une
liberté telle que toutes les clauses de réversion possibles
11’auroient pu l’empecher de s’en servir, de l’user, de levendre, d’en disposer, en un m ot, sans eu laisser la
moindre partie au moment de son décès.
Elle ne pourroit pas s’appliquer davantage à la cons
titution de rente, puisqu’on n’eu rcconnoîtroit plus dans
le contrat de mariage.
�( 19 )
Elle seToit donc absolument sans objet et ¿ans effet.
. Mais l’article i i ô j du Gode Napoléon, veut q u e ,
« lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doive
« plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut pro~
« duire quelqu'effet , que dans le sens avec lequel elle
« ne pourroit en produire aucun. »
Mais dans ce cas ce ne seroit pas seulement celte clause,
mais
encore celle qui constitue la rente
en avancement
„
*
d’hoirie , celle qui stipule qu’une somme de 1,000 francs
sera prise sur la constitution de d o t , pour la verser
dans la communauté; ce seroient toutes les stipulations
essentielles du contrat de mariage , qui deviendroient
inutiles et sans effet, et qu’il faudroit non plus chercher
à effacer , mais effacer effectivement du contrat de ma
riag e, pour satisfaire les sieur.et dame Micliellet.
A u lieu de regarder la clause de réversion comme in
conciliable avec la libéralité, suivant l’idée que le pre
mier juge en avoit conçue et le sens qu’il lui a voit donné,
il falloit regarder , au contraire , l’interprétation qu’il
donnoit à cette libéralité , comme inconciliable avec une
constitution de dot et avec toutes les stipulations du con
trat; il falloit, au lieu de détruire toutes les clauses de
l’acte les unes par les autres, les concilier ensemble pac
leur sens naturel et si palpable, et appliquer cette autre
règle de droit, consignée dans l’article 1 1 6 1 du Code ;
« Toutes les clauses des conventions s’interprètent les
« unes par les autres, en donnant à chacune le sens
v qui résulte de Pacte entier. »
On invoque l’arrêt des Rocheneuve et Lajaumont.
Assurément le sieur Talion, eu soutenant sa demande,
ne s’est pas engagé à faire la critique de cet arrêt.
I
�( 20 )
. Il seroit en effet fort semblable à la cause actuelle, s’il
n’y manquoit pas précisément, et la constitution d’ une
rente en avancement d’hoirie, et la stipulation personnelle
des père et mère, que leur droit de réversion n’aura pas
lieu , c’est-à-dire, que la rente ne cessera pas au préjudice
du gain de survie.
S i , malgré cette différence, le sieur Michellet a cru
y trouver de l’analogie; s’il a cru pouvoir se fier assez
sur l’application qu’il veut se faire de cette décision , pour
justifier à ses propres yeux le refus d’une chose qu’il a
solennellement prom ise, le sieur T a llon ne doit plus
s’étonner.
Mais il a le droit de penser que les clauses de son
contrat de mariage ne furent pas vaines; qu’il ne fut pas
seul valablement engagé ; que les promesses qu’on lui fit
ne furent pas trompeuses ; que sa famille et lui ne furent
pas dupes d’un blâmable artifice. Il ne pensoit assurément
pas que cette cause eût besoin d’ une défense publique,
mais il ne pouvoit la redouter; il n’a pas craint de ramas
ser le gant que lui a jeté le sieur Michellet : satisfait d’avoir
mis au jour sa cause et sa conduite, il attendra maintenant
avec sécurité une décision qu’il respectera, quelle qu’elle
so it, parce qu’il y verra toujours l’empreinte de la justice,
C. T A L L O N .
Me. V I S S A C , avocat .
Me. I M B E R T , avoué ,
A R IO M , de l’Imp. d e TH IBA U D , im prim. de la Cour Impériale, et libraire,
ru e des Taules, maison L andriot . — Février 1813.
�
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Tallon, Claude. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Imbert
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
rentes
rentes en froment
société de fait
société de commerce
communautés
coutume d'Auvergne
frais de maladie
frais funéraires
jurisprudence
dot
obligation alimentaire
pension de réversion
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse, pour sieur Claude Tallon, appelant ; contre les sieur et dame Michellet, intimés.
Table Godemel : Avancement d'hoirie : 2. la constitution, par les père et mère de la future, en avancement d’hoirie d’une rente en grains est la constitution d’un capital de rente et non d’une simple pension viagère. cette constitution est une véritable donation entre vifs qui a saisi les contractants ; ce capital doit être affecté en paiement des gains de survie et autres avantages stipulés en faveur de l’époux survivant par le même contrat de mariage. Si dans le contrat de mariage il y a 1° stipulation de communauté entre les époux, avec déclaration d’un apport déterminé, par la future ; 2° clause de retour au profit des père et mère, constituants, sans préjudice aux gains et avantages stipulés entre les époux ; ces circonstances prouvent que l’intention des constituants était conforme à la convention effective.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 6-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2214
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2213
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53443/BCU_Factums_G2214.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
communautés
coutume d'Auvergne
dot
frais de maladie
frais funéraires
jurisprudence
obligation alimentaire
pension de réversion
rentes
rentes en froment
société de commerce
société de fait
Successions
-
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b13da05e373257f25f1ccc84d756b56d
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Text
PRÉCIS
COUR
i m p é r i a l e
DE RIOM.
PO U R
Sieur C l a u d e M I C H E L E T
i . r®C
et dame M a g d e l e i n e
:
!
ï
I
hambre.
P A S T I E R , son é p o u s e , habitans de cette ville
de R io m in tim és:
. .
u f
0>«Au
WIHaX—’
IO W.«*A^
l ï !•>,
CON T R E
M* --- T1-1
L e sieur
T A L O N , a u ssi h a bitan t de cette
C la u d e
v i l l e , appelant d 'u n jugem ent rendu a u tribunal
civil de R io m , le 3 1 décembre 1812.
L
es
sieur et
dame M i c h elet
se
voient
obligés
d’e n trer en lice av ec le sieur T a l o n , leur g e n d r e ,
et sa p r é te n tion inconvenante leur rappelle des sou
venirs déchira ns.
I l s ont
lui a
perdu
survécu
est
leur
fille u n iqu e;
mort
un enfant qui
dans leurs bras. D an s ce
1
�(2)
cruel état d ’is o l e m e n t , qui
se fait si pé niblement
sentir, et dont rien ne console, ils croyaient au moins
être
à l ’abri
favorisé
de
de toutes recherches.
la f o r t u n e , marié ,
Leur
gendre ,
ayajit des enfans
d ’ une seconde u n i o n , a réparé toutes ses pertes , et
oublié ses premiers liens ; ou du moins il ne s’en
souvien t que pour f a t i g u e r des parens m alheu re ux
dont il n’eut jamais à se pl ain dre, et qui ont rempli
a v e c exactitude tous les engagemens q u ’ils avaient
contractés.
D é j à un premier ju g em e nt a proscrit la demande
du sieur T a l o n ; sera-t-il plus h e u r e u x sur l’appel ?
Le
c r a i n d r e , ce serait douter de la justice et des
lumières de la Cour.
F A I T S .
L e 1 7 pluviôse an 6 , le sieur Claude T a l o n épousa
la demoiselle Gilb ert e Michelet ; ses père et m èr e
l’instituèrent .leur héritière générale et univers elle,
à la charge de l ’usufruit de la moitié des biens au
profit du survivant.
Us constituèrent à leur fille un trousseau é v a l u é
à 1,200 f r . , dont le contrat tient lieu de quittance.
« Et pour tenir lieu de plus
ample ava n c e m e n t
« d'hoirie , les sieur et dame Michelet s’obligent de
« recevoir les futurs é p o u x dans leur m aison , de les
« nour rir, chauffe r, éc la ire r, blanchir et entretenir
�« pendant leur co h a b it a tio n , ^eux et leurs enfans à
« naître du présent m ar ia g e , à la charge par le futur
« de rapporter ses soins, tr avaux et industrie, et le
« rev enu de ses biens ».
I l est dit que pour dédom m ag er le futur ép o u x
de la confusion de ses travaux et
in d u str ie , ainsi
que du rev enu de ses biens, le sieur Michelet l ’associe
po u r moitié à son c o m m e r c e , ainsi q ü ’aux acquisitions
d ’im m e u b l e s , et placement des capitaux q u ’il pourra
faire dans la suite ; et pour déterminer les profits ou
les pertes de la société, la valeur actuelle des m ar
chandises et autres effets de c o m m e rce appartenons
au sieur M i c h e l e t , a été fixée entre les parties à la
so m m e de 8,ooo fr. Cette somme doit être pr élevée
pa r le sieur Mic hel et en cas de partage de la société ,
en marchandises aux prix de leur a c h a t , sans que
sous aucun prétexte , elles puissent être évaluées à
plus haut prix pou r le pr élèvement.
E n cas d ’inc omp atibilité, les sieur et dame M ich elet
constituent, en avancement d 'h o irie, à la futu re, leur
fille , une rente annuelle
de
dix setiers from en t ,
payab le ch aque année de six en six m o i s , à c o m
m e n c e r le premier paiement au jour de la séparation.
Cet avancement d’hoirie doit s’imputer en totalité sur
la succession de celui de ses père et mère qui viendra
à prédécéder.
Il est aussi stipulé entre les ép o u x une c o m m u
nauté
de biens meubles
et çonquêts imm eubles à
2
�(4)
faire pendant la durée du mariage. L a future doit
confondre
iooo
dans cette co m m un aut é
francs sur sa
une pomme de
constitution de d o t ; le surplus
lui demeurera propre.
L e survivant des ép ou x doit gagner sur les biens
du pr édécédé la so m m e de 2000 francs, et si c ’est
l’ép ou x , il gagnera le trousseau de sa fe m m e , aux
charges de la Coutume.
I l est enfin ajouté que les père et mère des fu tu r s
se r é s e rv e nt , chacun en ce qui le c o n c e r n e , la ré
version des objets par eu x ci-dessus constitués en cas
de prédécès des futurs é p o u x , sans enfans, ou de
leurs enfans sans descendans , « sans néanmoins que
«■ladite réversion puisse porter atteinte aux gains et
« avantages acquis au survivant des é p o u x , en vertu
« des clauses du présent contrat de mariage ».
L e co ntra t, au surplus, ne contient aucun en ga
gem ent personnel des père et m è r e , aucune garantie
de leur part pour les gains stipulés.
Ce mariage n ’a pas eu une long ue durée ; les sieur
et dame Miclielet eurent le malheur de perdre leur
fille unique dans les premiers jours de ventôse an 9.
Elle laissait une fille dans le plus bas âge.
U n mois après le décès de sa f e m m e , et le premier
germinal an 9 , il fut passé un traité entre le sieur
Miclielet et le sieur T a l o n , portant dissolution de la
s iciété contractée entre eux lors du m a r i a g e ; l’a ct if
de la société fut porté à 9,200 francs, ce qui donnait
�1,200 francs de b é n é f i c e , dont moitié revenait au
sieur Talon.
L e traité porte quittance de cette somm e de 600 fr.
de la part du sieur Ta lon , qui reconnaît aussi avoir
reliré de la maison de son b e a u - p è r e , le trousseau,
bardes et nippes de sa f e m m e ; et il est stipulé que
les autres clauses du contrat de m a r i a g e , du 17 plu
viôse an 6 , resteront dans leur force et vigueur.
Il restait un gage de cette u n i o n ; le sieur T a l o n ,
dans les premiers m om en s , avait pris cet enfant auprès
de lui; mais bientôt il lui devint à c h a r g e , lorsqu’il
eut contracté de no uve au x liens ; cependant le sieur
M ic helet était
exact à p a y e r la
rente
q u ’il avait
promise > mais il était dévo ré d ’inquiétude sur le sort
de sa petite f i l l e , dont la santé était chancelan te; il
croyait s’apercevoir que cet enfant était à charge à
une n o uve ll e-é pous e, et ne recevait pas tous les soins
q u ’exigeaient son é t a t , et la faiblesse de sa santé.
O n doit pardonner quelque chose à un aïeul dont
la tendresse est a larm é e, et qui n’a d ’autre consolation,
d ’autre espoir que dans un enfant qui lui tenait lieu
de sa fille chérie : le sieur Ta lon 11e fut pas indulgent ;
1 aigreur s’en m ê la; il y eut des écrits qui alla ie n t jusqu aux injures. On fera grâce au sieur Ta lon de quel
ques lettres, qui ne feraient honneur ni à son style, ni
pe ut -êt re à son cœur; il suffit de dire q u ’il re n v oy a
assez durement cet enfant à son a ïe u l , qui le reçut ave c
bienveillance; que les soins les plus tendres lui furent
�«*•'
(
6
)
prodigués, mais soins inutiles ! l’enfant a succombé à
ses m a u x , et l’aïeul a p a y é tous les frais de maladie
ainsi que les frais funéraires.
Gilber le T a l o n , petite-fille du sieur M i c h e l e t , est
déc édée le 2 décem bre 1809. L e sieur Miclielet avait
jusques-là acquitté la rente des dix seliers de blé : sa
dernière quittance est du i 3 septembre de la m ê m e
année 1809.
L e s fraisde maladie, q u ’il a payé s, se portent, d ’après
les quittances, à i ô o f r . , et les frais funéraires à 8 3 fr.,
ce qui fait la so mme de 243 fr. Il est facile de v o i r ,
d ’après cet a p e r ç a , que le sieur Miclielet est cr éa n
cier de son g e n d r e , quand il pourrait réclamer ce qui
a couru de la rente depuis le 20 a o û t , époqu e de
l ’é c h é a n c e , jusqu’au 2 déc em b re 1809.
Mai s le sieur T alo n a une toute autre id é e , il pense
que celt e rente de dix setiers de b l é , promise pour
tenir lieu d ’alimens, n’est pas éteinte par le décès de
sa fille. Suivant lui, c ’est une rente pe rp étuelle, transmissible, q u e le sieur Miclielet doit lui servir à per
p é tu ité , ou du moins l e s ie u r M i c l i e l e t est te n u de lui
p a y e r la so m m e de 2,000 fr. stipulés pour gain de
survie dans son contrat de mariage.
E n c o n s é q u e n c e , et par acte du 2 3 mai 1 8 1 0 , il
fait notifier son contrat de mariage aux sieur et dame
M i clie le t , avec sommation de satisfaire à la teneur
d’i ç e l u i , e t pa ye r les arrérages échus de la rente de
dix seliers de froment en deniers ou quittances, depuis
�(7)
la date de son con tra t, à en continuer le service et
paiement à l'avenir et à chaque te rm e, sinon et faute
de le fa ir e, il déclare q u ’il se pourvoira à l ’effet d ’ob
tenir une grosse en fo rm e exécutoire de son contrat de
m a r ia g e , pour les y contraindre par les voies légalesj
il se fait aussi réserves de tous autres droits.
On ne voit pas trop pourquoi le sieur T alo n s’adresse
aussi à la dame M i c h e l e t , sa b e l l e - m è r e , qui n’a que
des biens d o ta u x , et n’a contracté auc un e obligation,
du moins v alab le, par le contrat de mariage de sa fille.
L a dot , ou avancement d’hoirie sont la dette du p è r e ,
mais le sieur T a l o n n’a rien voulu-avoir à se reprocher,
et la dam e Michelet a resté en qualité.
Elle a formé , conjointement avec son m ar i, oppo
sition à celte espèce de com m andem en t fait dans une
fo rm e n o u v e ll e , et sans être muni d ’un litre en forme
exécutoire. L e s sieur et dame M ic hel et observent q u’ils
ne devaient rien à leur g e n d re ; que la rente ou pension
par e u x promise à leur fille, n’était qu'en r em p lac e
ment des alimens q u ’ils devaient fournir ; que leur
obligation était éteinte par la mort de leur 1111e et
pe lit e-fïlle.
Sur cet exp osé, une ordonnance en r é f é r é , rendue
à l'hôtel du Pré siden t, le 27 juin 1 8 r o , re n v o y a les
parties à l’au die nce , toutes choses demeurant en état.
L e s poursuites ont été suspendues jusqu’ au i 3 d é
cembre 1 8 1 3 , q u ’il a été rendu ail tribunal civil de
celte ville, un jugeme nt contradictoire, dont il importe
de connaître les motifs et le dispositif.
�(8)
« Considérant que la future seule s’oblige au paie» ment de la somme de 2,000 fr. de gain de su rvie,
» et qu ’ ainsi ses biens seuls actuels 011 à venir y élaient
» affectés ;
» Considérant
q u ’on ne saurait - regarder com m e
» biens acluels de la f u tu re , ni c o m m e une donation
» perpétuelle et transmissible, un objet dont elle a pu
» disposer c o m m e d'un bien actuellement et irrévo» cablement acquis, la simple
obligation contractée
» par ses père et mère de recevoir les ép ou x dans leur
» maison, de les nourrir, chauffer, etc., pendant leur
» cohabitation et celle de leurs enfans;
» . Q u e cette nourriture et ce l o g e m e n t, sansaffecta» lion de capital, sont censés personnels à la future
» et aux enfans à naître, et doivent s’éteindre a vec e u x ;
» Considérant que l’obligation de paye r chaque ann ée
» dix setiers de b l é , obligation conditionnelle, subor» donnée au cas d ’incompatibilité, n’étant que le rem» placement de la nourriture et du l o g e m e n t , n ’eut pas
» d’ autre ca rac tèr e, et ne fut pas d’autre nature que
» celle dont elle devait tenir lieu , le cas a v e n a n t;
» Considérant que la clause de réversion fut, en ce
» p o i n t , sans objet et inconciliable m ê m e avec une
» libéralité q u i , ne dessaisissant le donateur d’aucune
» partie de ses biens , se bornait à des alimens à prendre
» à sa t a b l e , et à participer à une habitation cotn» mune ou bien à une fourniture annuelle de dix
» setiers de blé pour en tenir lieu ; q u ’ainsi on ne saurait
» en inférer rien d ’utile à la cause ;
» En
�» E n ce qui est relat if aux arrérages de la re n t e ,
» attendu q u ’ils sont dus jusqu’au décès de l ’enfant
» T a l o n , et que le sieur Michelet ne fait point d ’offres
» à cet ég ard ;
» L e tribunal jugeant en premier ressort, déclare le
» sieur T a l o n n on -r ec ev ab le dans sa dem an d e, co n» d a m ne le sieur Miclielet à justifier de sa libération
» de ladite rente de dix setiers de blé jusqu’au décès
» de l ’enfant T a l o n , et à pa ye r tous arrérages q u ’il
» pourra devoir sur icelles; com pense, dans ce cas, les
» d é p e n s ; ' e t ' s i toutefois il n’est dû aucuns arrérages,
» co ndam ne le sieur T a l o n en tous les dépens ».
L e sieur T a l o n , qui ne court aucun risque de pe rd re ,
q u i certat de lucro ca p ta n d o , ne se tient pas pour
b a t t u , et veu t épuiser tous les degrés de juridiction; il
rit de sa dé fa ite, et a l'indiscrétion de publier q u ’ il a
la certitude d’être plus h eur eux en la Cour. C ette ja c
tance ne doit pas effrayer; les principes, les motifs les
plus puissans de considération se réunissent e n .f a v e u r
d ’ un père m a l h e u r e u x , qui gém it sur son sort, et doit
plutôt rec ev oi r des consolations q u’ un accroissement
d ’infortune. L e sieur T a l o n devait le sentir, et s u r - tout
s apercevoir q u ’il m anque aux c o n v e n a n c e s , aux égards
q u ’il doit à son b e a u - p è r e , en affichant une prétention
inconsidérée.
Mais il est des personnes qui ne s’occupent et ne
voient que leurs in t é rê t s, et ne se mettent pas en peine
de justifier leurs pr océd és, p o u rv u q u ’ils trouvent leur
3
�profit : si la délicatesse y r é p u g n e , le bénéfice d éd o m
mage.
Le
sieur T a l o n ,
malgré son apparente s é cu r it é ,
obtiendra-t-il la continuation d ’ une rente à pe rp ét uité ,
c o m m e i l l’a dem andée par son exploit d u 2 3 mars 18 10 ?
ou f e r a - t - i l cond am ner son b e a u -p è r e au paiement
d’ une so m m e de 2,000 fr., à laquelle il réduit sa pré
tention en dernière analyse.
Que l est son titre ? un contrat de mariage par lequel
le père de sa f e m m e s’o b l ig e , à titre d ’a va n ce m en t
d ’h o i r i e , de lui fournir des alimens, dans sa m a i s o n ,
o u , pour en tenir l ie u , une rente de dix setiers de blé.
O n ne voit rien jusqu’ici q u ’une convention qui
ne peut avoir plus d ’étendue que la durée du mariage;
ce n ’est pas un avancement d ’hoirie, proprement dit;
il n ’y a aucune transmission de la propriété d ’ un m o
bilier ou d’ un i m m e u b l e , en attendant Fouverture de
la succession.
E n g é n é r a l , un a v a n ce m en t d ’hoirie n ’est autre
chose q u ’u n e r e m i s e anticipée , d ’u n e portion de la
succession q u ’on doit recueillir un jo u r ; l ’enfant qui
la reçoit est tenu de la rapporter lors de l ’ouverture
de la su cc es sio n , et dans la rigueur de l’ancien droit ;
l ’enfant ne pouvait se dispenser du rapport, m ê m e en
renonçant à la succession; tel est l ’avis du savant D u m oulin , sur le § 17 de l ’ancienne co u tu m e de P a ri s ,
n°s. 1 et 4 : n on licet ig itu r hoc casa J ilio
se tenere
a d donalLonem sibi f a c t a m , abslinendo se à succès-
�( II )
sione , secl necesse habet vel adiré vel rem donatani
restituere.
Il faut co n ven ir que l’opinion de ce jurisconsulte,
qui faisait loi de son t e m s , ne fut pas suivie dans la
jurisprudence. On pensa générale ment que le fils p o u
vait conserver l ’objet donné en a v a n ce m en t d ’hoirie,
en re n on ç ant, sauf le retranchement pour les légitimes.
Mais dans quel cas? lorsque l ’avan ce men t d ’hoirie con
sistait en un corps ce rta in; q u ’il y avait transmission
réelle ou d’ un mobilier ou d ’un immeuble.
Il n’en est pas de m ê m e lorsque l’avanc emen t d’hoirie
ne consiste q u ’en un simple reven u , une pension ,
une prestation annuelle ; ce re v enu n’est alors q u ’ une
provision alimentaire pour aider l ’ un-des é p o u x à sup
porter les charges du mariage; et l’obligation s’étein t
par le décès de l ’ép o u x auquel elle a été promise. C ’ est
ce q u i a été jugé bien fo rm e l le m e n t , et en th ès e, lors
d ’ un arrêt de la C o u r , du 24 mai 18 08, rendu sur les
conclusions de M. le Président B o n a rm e s , qui rempla
çait M. le Procureur général. E n voici l’espèce.
L e s sieur et dame Pé rig and de R o c l ie n e u v e avaient
marié leur fille unique a v e c le sieur B o n h o m m e - L a jaumont. Par ce co nt ra t, du 27 messidor an 3 , il fut
con venu que les futurs feraient leur dem eure et rési
dence en la maison et compagnie de leur père et m è re ,
qui s’ obligèrent de les nourrir. E n cas d’incom p ali bilité , ils s’obligèrent de donner aux fu tu rs, le jour de
leur s o r t i e , la jouissance de la maison qui était alors
4
�(
12
)
occ up ée par le frère du sieur R o c h e n e u v e , a vec les
meubles énoncés au contrat , et de leur p a y e r , pour
ch aq ue a n n é e , de quartier en quartier, et par a v a n c e ,
à co m p t er du jour de leur sortie, une so m m e de 1,200
f ra nc s, et la quantité de i 5 seliers de blé-seigle.
L e s futurs se font ensuite respec tivement donation
de l’entier usufruit des biens qui se trouveront appar
tenir au p r e m ie r mourant lors de son décès.
L a demoiselle Périgaud est morte sans pos térité5 ses
père et mère lui survivent.
L e sieur L a ja u m o n t fait sommation à son beau-père
de lui p a y e r les arrérages de sa pens ion, depuis sa
sortie de leur m a i s o n , et dem ande , c o m m e le sieur
T a l o n , la continuation de la rente pendant sa v i e ,
c o m m e usufruitier des biens de sa femme.
L a j a u m o n t , c o m m e T a l o n , prétendait que cette
rente était un av a n ce m en t d’hoirie transmissible, qui
avait saisi du m o m e n t m ê m e la d a m e , leur f i l l e , et
dont le mari devait jouir à titre d’ usufruitier pendant
sa vie.
L e sieur R o c h e n e u v e répondait q u ’il n’avait rien
d o n n é ; q ue la rente stipulée par le contrat de sa
f i l l e , n’était
q u ’en
remplacement de la nourriture
q u ’il sréiait obligé de f o u rn i r; mais que ce lte obli
gation s’éteignait
par le prédécès de sa f ille, q u i ,
n ’aya n t pas s u c c é d é , n avait pu rien tr ansmetlie a
son époux.
1 ^ tribunal civil avait déclaré I i ü j a u m o n t non r e -
�c e v a b l e , et n’avait m ê m e donné aucun effet au c o m
mandement pour les arrérages échus avant le décès
de la dame Lajaurnont.
L ’arrêt de la C our rectifie le ju gem ent à cet égard;
mais « en ce qui louche les arrérages de la pension
« réclamée par L a ja u r n o n t , pour le tems postérieur
« au décès de sa f e m m e , et pour l ’a v e n i r pendant
« la dur ée de la vie du m ar i;
« A t ten d u qne la pension et jouissance convenues
« par le contrat de mariage du 27
messidor an 3 ,
« en cas d ’incompatibilité, n’ont été assurées q u ’en
« remplaceme nt de la nourriture et du logement que
« les père et m ère s’étaient obligés de fournir aux
« deux é p o u x dans leur propre maison ;
« A t te n d u
que
ces
conventions
ne
doivent pas
« avoir plus d ’étendue que la durée du m a r i a g e , et
« se sont éteintes par le décès de la dame Lajaurnont ;
» A tte ndu que les ép oux ne se sont fait par leur
« contrat de m ar iage , d ’autre donation
en usufruit
« que des biens q u ’ils auraient au m om ent de leur
« décès ;
« Atte ndu que la dam e Lajaurnont n’en avait aucun
« a 1 instant de sa mort , arrivée avant q u ’elle eût
« recueilli auc un e
succession ; que tout, son r ev en u
« consistait dans une pension qui lui avait été assurée
« accidentellement en cas d ’inc ompatibilité, pension
« qui a été anéantie
par sa m o r t , et qui ne peut
« pas revivre au profit du m a r i , en contemplation
�cc duquel elle n a v a it pas été stip u lé e, et qui n ’avait
« uni quement lieu que pour soutenir les charges du
c< m ar ia ge ;
« L a C o u r confirme quant à ce , elc. ».
Q u e le sieur T a l o n lise et q u ’il se juge : peut-il y
avoir
d ’espèce
plus
semblable.
Mirhelet , c o m m e
R o c h e n e u v e , s’oblige de r e c e v o i r les ép ou x à sa c o m
pagnie , de les n ourr ir ; en cas d ’incompalibilité , il
donne
en re m placem ent dix selicrs de froment par
a n n é e ; il ne iîxe
aucun capital; ce
n ’est point en
contem plation de son g e n d r e , «[ju’ il promet de paye r
cette rente ; elle n’a d’autre objet que des alimens ,
des m oyen s de soutenir les charges du mar iage ; donc
l ’obligation ne peut pas avoir plus d ’étendue que la
dur ée du m ar ia ge, et s’est éteinte par le décès de la
da m e Talon.
L a dame T a l o n , c o m m e la dame L a j a u m o n t , n’a
.recueilli auc un e succession, n ’a laissé aucuns b ie n s ;
tout ce q u ’elle avait consistait dans cette rente
de
d ix se t ie rs , qui lui avait été assurée accidentellement,
en cas d ’incompatibilité , et pour
tenir lieu de la
nourriture et du logement.
Cette pension s’est anéantie ave c elle ; ses père et
m è r e n ’ont rien p r o m i s , ne se sont engagés en rien ,
n ’ont garanti aucun des gains. L e sieur T a l o n ne peut
donc avoir aucune action contre eux.
L ’appelant est bien convaincu que la constitution
d’ une simple re n t e , pour le cas d ’inc omp atibilité, doit
�( i5 )
^
cesser a v e c le mariage , mais il voudrait trouver dans
son contrat des clauses qui la rendent transmissible,
011 du moins jusqu’à concurr ence des ga in s ; en co n
séquence , il propose plusieurs objections, i
1.® L a future a dû c o n f o n d r e , dans la c om m un auté
conjugale , une som m e de i o o o francs à prendre sur
sa constitution de d o t , et il ne lui a été constitué
q u ’un trousseau et la rente dont il s’agit ;
2.° Les père et mère de la future ont stipulé la
réversion des
objets par eux constitués, en cas de
décès de t leur fille sans e n f a n s , et des enfans sans
descendans ; il est dit que cette réversion ne pourra
porter atteinte aux gains et avantages acquis au sur
v iv a n t des futurs époux.
Le
sieur T alo n conclut de cette stipulation, q u ’il
existe une transmission réelle et perpétuelle; que cette
rente
survie
constituée est au moins affectée au gain
de
2,000
francs,
et
que
dès-lors le
de
sieur
M ichelet est te nu , pe rso nnellem ent, de lui p a y e r c e ll e
s o m m e , si mieux il n’aime continuer le service de
la rente.
4
C ’est sur-tout ce dernier m o y e n sur lequel le sieur
T a l o n co m pte le plus, car il conviendrait aisément
qu il n en a pus d'autre.
E n ef fet , la première objection est insignifiante et
n ’a aucun fondement ; la confusion que la f e m m e
doit faire pour prendre part à la c o m m un auté , est
u n e confusion
é v e n t u e l l e , qui ne doit
avo ir
lieu
�*(■>&
( 16 )
q u ’aulant que la c o m m u n a u té serait profitable. T o u t
à été terminé à cet ég a r d , et le sieur T a l o n y
a
trouvé un b én éfic e; la société contractée avec son beaupère , a eu un act if de 1,200 francs, dont la moitié
a été reç ue par T a l o n , ainsi q u ’il résulte du traité du
p rem ier germinal an 9. Sur cette som m e de 600 f r . ,
il en revenait celle de 3 oo francs à sa fe m m e c o m m e
c o m m u n e \ on ne lui a rien dem ande a ce sujet ;
mais il est bien évident que la som m e de 1000 francs ne
doit plus être confondue , dès q u’on n’a point eu égard
à la c o m m u n a u t é , et dans tous les cas , ce ll e somme
ne pourrait être prise que sur les biens q u ’aurait re
cueillis la dame T a l o n ,
si elle avait succédé à
pè re et mère ; cette survie
ses
devait avoir lieu dans
l ’ordre de la n a t u r e ; c ’est sur cet aven ir q u ’on a
c o m p t é , puisqu’il n’y a eu a u c u n e autre constitution,
et le sieur T a l o n ne pouvait pas s’y m é p r e n d r e ; il
n ’a dû espérer autre chose que les biens qui pro
viendraient des sieur et dame M i c h e l e t , et que la
d a m e , son é p o u s e , ne pouvait
recueillir q u ’en leur
survivant.
T o u t a été subordonné à cet évé ne m ent ; les père
et mère n ’ont vo ulu se dépouiller de rien : ils ont
promis leur succession et rien de plus. Les conventions
personnelles des é p o u x , les gains q u ’ ils ont stipulés,
n ’ont
eu
d ’autre
base
que
l’espoir
de
succéder;
le prédécès de la fille a tout a n é a n ti ; les disposiiions
sont devenues caduques dès que la iille n’a pu succéder.
M a is
�s.
( i7 )
Mais à quoi b o n celt e clause de re tour , dira le sieur
T a l o n ? Il faut bien lui donner un effet q u e l c o n q u e ;
les père et mère ont manifeste par-là leur inlenlion
de transmettre à leur fille une rente en propriété , pré
cisément pour la garantie des gains, en cas de prédécès.
D o n n e r un effet quelconque à une clause inutile! O n
n ’ en voit pas la nécessité. Il faut d ’ailleurs ne pas o u
blier que le contrat de mariage est de l’an 6 , anté
ri eu r à la publication du C o d e Nap oléon ; on doit se
reporter à l ’anci enne co u tu m e de la p r o v in c e , où les
ascendans ne succédaient pas. T e l l e est la disposition
prohi bilive de l ’art. 2 du tit. 1 2 , qui a été modifié
par l’art. 3 , qui fait succéder les ascendans quant a u x
meubles et acquêts aut rem ent faits et avenus que par
hoirie ou succession ab intestat.
C ette
exclusion
cou tumière de
toute succession
luctueuse avait fait introduire dans tous nos 'contrats
l a clause de réversion au profit des asc en da ns , de tous
les objets par eu x do nn és ; elle était tellement d ’u s a g e,
q u ’on en a v u dans les contrats qui n e contenaient
q u e de simples institutions. E t il n ’est pas étonnant
q u ’on l ’ait insérée dans le contrat de mariage du sieur
Talon.
D ab o rd , sous l ’em p ire de la loi du 1 7 nivôse an 2 ,
la présence des frères faisait cesser le droit de s u c cessibilité des ascendans.
L a clause était nécessaire pour le sieur Talon p ère,
qui constituait à son fils dix septerées de terre en
3
�( i8 )
avan ce m en t d’h o i r i e ; i l est bien certain que si le sieur
T a l o n fils fût mort avant son pè re , ses frères auraient
succédé
pour
l ’imm euble
donné
en
av a n ce m en t
d' hoirie , et le pè re a dû le prévoir.
Il
n ’est pas étonnant alors q u ’on ait stipulé une
réversion g é n é r a l e , tant pou r le père du futur que
pour les père et m ère de la f i l l e , chacun en ce qui
les concerne ; cette clause n ’a pas m êm e
dû être
m é d i t é e , parce q u ’elle ne pouvait nuire à pe rson ne,
quoique surabondante : utile per in u tile non vitiatur.
Elle n’était pas également tout à fait inutile pour
les sieur et dam e M i c l i e l e t , qui avaient constitué à
leu r fille un trousseau évalué à 1,200 fr. en Fan 6 ;
le mari ne gagnait pas
le trousseau ; il fallait une
convention ex presse, ainsi q u ’il a été jug é par p l u
sieurs Arrêts de cassation, parce que toutes C outu m es
étaient abrogées par la loi du 17 nivôse; il est c o n v e n u
par le contrat que le mari le gagnera pour sa survie ;
si le mari était mort
le
p r e m i e r , et q u ’ensuite la
f e m m e eût prédécé dé ses père et m èr e , il fallait
encore les clauses de réversion pour que les père et
m è r e pussent reprendre le trousseau q u ’ils avaie nt
constitué à leur fille; voilà donc un motif pour stipuler
la réversion , s'il n’avait pas été dit que cette ré v er
sion serait sans préjudice des gain s, le retour aurait
privé le mari survivant du trousseau malgré la co n
vention , à raison du prédécès de la
c a s , les choses retournnt
fille; dans ce
leur p r em ier é t a t , les*
�3^
( i9 )
ascendans reprennent ce qu'ils- ont d o n n é , franc et
q u i t t e , indé pe nda m men t de toutes stipulations p e r
sonnelles entre les ép ou x ; il a donc fallu dire encore
pour ce trousseau , que la réversion serait sans p r é
judice des gains. P a r conséquent , la stipulation du
retour est justifiée par cela seul q u ’elle a un o b j e t ,
q u ’elle porte sur une constitution
quelconque , sur
une chose donnée par les père et mère.
Mais vou drait-o n encore que c e ll e réversion
sans objet , q u ’il n ’y
fût
eût rien à reprendre par les
ascendans? alors il faudrait dire a ve c les premiers juges,
que cette clause est inconciliable ave c une convention
p r é c é d e n t e , qui ne dessaisissait le donateur d ’aucune
portion de ses biens, qui se bornait ¿1 des aliinens 011 à
une fourniture annuelle de deniers pou r en tenir lieu.
Mais prétendre qu' un e clause de réversion change
la nature et le caractère des dispositions qui précèdent j
q u ’ une rente annuelle ou pension en remplacement de
nourr it u re , devient une propriété transmissible, une
re d e v a n ce perpét uelle, lorsqu’ on convient q u e , sans la
stipulation du retour, elle serait éteinte p a r l a mort de
celle q u i e n fut l ’o b je t, c ’est le comble de l ’a b s u r d i t é ;
c est un système subversif qui ne peut entrer dans une
tête bien organisée.
U n e clause de retour n’est q u ’ une précaution q u ’on
peut prendre sans c o n s é q u e n ce , stipuler sans nécessité,
q u o iq u ’elle soit indispensable, lorsqu’ il y a une dona
tion ; dans ce cas elle a l ’eifet de faire retourner au dona-
�’
(
20
)
teur les objets par lui donnés ; si’l n’y a pas de do
nation, elle devient inu tile, mais ne peut être vicieuse
ni aggraver le sort de celui qui a cru devoir la stipuler.
U n e donation, au contraire, ne se présume pa s, ni
ne peut être t a c i t e , il faut q u ’elle soit expresse; la
fa v eu r des contrats de mariage ne va pas jusqu’à faire
supposer une chose qui n’existe pas. Et pour que le sieur
Ta lo n pût réclamer son gain de su rvi e, il faudrait abso
lu m e n t , ou que le sieur Michelet eût d i t , qu'en cas de
prédécès de sa fille, la rente q u ’il lui constituait serait
le gage des gains promis au su rvivan t, ou qu'au m ê m e
cas il eût promis de garantir ces m êmes gains sur ses
biens personnels.
L o in de tr ouver rien de semblable dans le contrat
de m ar iage , on y voit tout le contraire; on y re m ar
que une intention bien prono nc ée des père et m è r e ,
de ne contracter aucune obligation; ils n ’entendent se
dessaisir de rien ; ils veulent bien avoir leurs enfans
auprès d’e u x , les nourrir et e n tr e te n i r, les l o g e r , etc.;
mais ils ne souscrivent à cette obligation que pour
enga ger leurs enfans à rester à leur compagnie , et s’ils
ne pe uvent com pat ir, ils pourvoie nt à leurs alimens,
mais par le m o yen d ’ une redevance annuelle, subor
donnée à la durée du mariage.
lies autres
conventions
matrimoniales
entre
les
futurs leur sont absolument personnelles : les père et
mère de la future y sont étrangers; ils ne promet lent
à leur tille que leur succession, et rien de plus. P o u r
�( 21 )
lÿ j
avo ir cette succession, il faut survivre a u x instituans;
et les é p o u x devaient l’espérer; mais ce n’est q ue sur
cette fortune à venir que la fe m m e a pu asseoir la
confusion de la c o m m u n a u té , c o m m e le pa iem e nt
des gains ; le mari n'a dû com pter que sur les biens
que sa f e m m e aurait un j o u r ; il a couru la ch ance
du pr édécès, puisque sa f e m m e n ’avait rien d’acquis;
il n’a exigé aucune sûreté, aucune garantie des père
et m è r e ; ce u x -c i n’ont pas voulu en d onn er; ils n’ ont
r i e n pr om is; n ’ont rien affecté : c ’était un hasard à
courir. L e sieur T a l o n avait toutes les chances dans
l ’ordre de la nature ; il s’en est contenté ; il a tout mis
au hasard ; le sort lui a été contraire , puisque sa f e m m e
n ’a recueilli aucune succession : c ’est un malheur pour
l u i ; c'est une consolation pour les père et m ère de
n ’être pas dépouillés de leur v i v a n t , pour enrichir un
gendre qui leur devient étranger, et qui a trouvé un dé
d o m m a g e m e n t à ses peines dans les bras d’ une seconde
épouse.
Quelle différence dans leur deslinée! L e sieur T a l o n
a tout réparé par un nouvel établissement. Ri en ne
peut remplacer dans le cœur d ’ un père et d ’une m ère
1 enfant q u ’ils ont perdu. Faudrait-il encore que la
perle de leur fille fût suivie de celle de leur fort u n e?
que les recherches continuelles, les vexations odieuses
d’ un gendre leur rappellent, à chaque instant, leur
m a l h e u r ? Loin de nous une pareille idée! Elle révolte
lout à la fois la n a t u r e , la justice et l’équité.
�( 22 )
Qu e le sieur T a l o n cesse donc de se faire illusion ;
q u ’il abandonne une .prétention odieuse que la déli
catesse re pouss e, que la loi condamne. Q u ’il sache que
toutes les faveurs seront aujourd’hui pour ceux qu'il
a tt a qu e; que loin de trouver dans son contrat une dis
position à son pr ofi t, on chercherait
à l’effacer s’il
pouvait y en exister; que tousles principes s’opposent
¡1 ce q u ’on puisse iaire résulter une obligation tacite
d ’une clause surabondante, dont Feffel est de conserver
au lieu de n u i r e , et qui ne peut jamais aggraver le sort
de ce ux qui Font stipulée.
Il
ne reste plus q u ’un mot à dire sur les arrérages de
la pension, antérieurs au décès de l 'e n f a n t; le^ sieur
T a l o n n ’avait rien demandé à ce su jel, et il est facile
d ’établir la libération du sieur Michelet ; il a toutes ses
quittances jusqu’au 20 août 1809. L ’enfant est décédé
le 2 déc em b re su iv ant; il y aurait donc trois mois et
douz e jours d ’arrérages, qui ne donnent pas le tiers de
la rente : ce serait à peu près trois setiers; mais le sieur
M ich e le t rapporte les quittances des frais de maladie
et d ’en te rrem en t, q u ’il a p a y é s , et qui seraient à la
charge de son gendre : ces objets se portent à 260 fr.;
le sieur M ich e le t est donc créancier au lieu d ’être
débiteur.
E n f i n , le sieur T a l o n a mal à propos compris la dame
Michelet dans ses poursuiles. On a déjà ‘dil que la dame
M ich elet n ’avait que des biens do ta u x ; q u ’elle n ’avait
pu contracter d’engagemens valables pendant le m a -
�.
riage ; que l’avancement d ’hoirie était la dette du p è r e :
le sieur T a l o n est d o n c , dans t ous les cas, non re c e vable contre la dame Michelet.
.
.
Mais cette dernière observation n’est que pour l ’ho n-
neur des règles. On croit avoir démon tré que le sieur
T a l o n a créé une chimère pour la combattre et q u ’il
" •• est absolument sans action contre le sieur •Michelet :
"
’que toutes les conventions de s on contrat sont anéanties
par le prédécès de son épouse,
-
4*
..
Signé- M I C H E L E T .
M .E P A G E S ,
ancien A v o c at.
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M. e T A R D I F , A v oué-Licencié.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Michelet, Claude. 1810?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Tardif
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
rentes
rentes en froment
société de fait
société de commerce
communautés
coutume d'Auvergne
frais de maladie
frais funéraires
jurisprudence
dot
obligation alimentaire
pension de réversion
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Claude Michelet et dame Magdeleine Pastier, son épouse, habitans de cette ville de Riom, intimés ; contre le sieur Claude Talon, aussi habitant de cette ville, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de Riom, le 31 décembre 1812.
note manuscrite : « Le jugement a été infirmé par arrêt du 10 mars 1813. Voyez les motifs à la suite du mémoire ».
Table Godemel : Avancement d'hoirie : 2. la constitution, par les père et mère de la future, en avancement d’hoirie d’une rente en grains est la constitution d’un capital de rente et non d’une simple pension viagère. cette constitution est une véritable donation entre vifs qui a saisi les contractants ; ce capital doit être affecté en paiement des gains de survie et autres avantages stipulés en faveur de l’époux survivant par le même contrat de mariage. Si dans le contrat de mariage il y a 1° stipulation de communauté entre les époux, avec déclaration d’un apport déterminé, par la future ; 2° clause de retour au profit des père et mère, constituants, sans préjudice aux gains et avantages stipulés entre les époux ; ces circonstances prouvent que l’intention des constituants était conforme à la convention effective.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1810
An 6-1810
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2213
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53442/BCU_Factums_G2213.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
communautés
coutume d'Auvergne
dot
frais de maladie
frais funéraires
jurisprudence
obligation alimentaire
pension de réversion
rentes
rentes en froment
société de commerce
société de fait
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53351/BCU_Factums_G1824.pdf
1abe74ecb1c2fb1ae8ad9dd890c035b6
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Text
M
É
M
O
I
R
E
POUR
M a r i e D A Y M A R D , v e u v e L a c r o ix , et M a r i a n n e
C O U D E R C , fem m e de D u r a n d - R i e u x ,
appelantes;
.
'
.
C O N T R E
E m e k ic , M a r i e , M a r ia n n e
GINESTE et autres,
intimés.
L a famille Gineste fait plaider les héritiers D aym ard et Couderc, depuis cinquante ans, pour obtenir le recouvrement d’une
créance qu’elle ne conteste pas , mais qu’elle ne veut pas payer.
Un arrêt souverain donne à ces créanciers deux gages plus que
suff isans; c’est-à-dire, la légitime d’un oncle, dont les adver
saires sont héritiers, et la succession bénéficiaire de leur aïeule.
Mais si on en croit les héritiers Gineste, ces deux gages se ré
duisent à un seul, lequel se réduit à rien; car ils veulent que la
légitime n’existe pas , et que la succession bénéficiaire soit ab
sorbée pour leurs reprises.
l
�( O
Ces prétentions ne devraient pas être bien longues à combattre
après un arrêt; mais comme les juges de Saint-FIour se sont
permis d’infirmer cet .arrêt , sous prétexte de le commenter, il
est nécessaire de rappeler l’origine do la contestation, et quel
était son état lors de l’arrêt qu’il s’agit aujourd’hui de faire
exécuter.
F A I T S .
L e 7 juillet 1 7 4 1 Marie Duvel d eM u railla c, veuve de Gas
pard Second , de la ville de P le a u x , acheta du sieur Montesquiou de Saint-Projet , diverses rentes et censives, moyennant
6 ,124 fr.
Elle les revendit à Joseph Daymard et Jean Couderc, auteurs
des appelantes, le 10 janvier 1766, moyennant 6,674 fr.
Quand les acquéreurs crurent se mettre en possession des
objets vendus , ils trouvèrent un fermier judiciaire qui leur
apprit que la terre de Saint-Projet était en saisie réelle au par
lement de Toulouse.
lisse pourvurent pour obtenir la distraction des objets vendus ,
ou une indemnité, et assignèrent leur venderesse .en recours.
L ’arrêt d’adjudication ou d’ordrô ne leur accorda rien, et les
laissa seulement à faire valoir leur garantie contre la veuve
Second.
Ils étaient en cause contr’elle , en 1761 , lorsqu’elle m o u ru t,
la is s a n t pour héritiers Jean1Second son lils, prêtre, et les enfans
de Marie-Jeaune Second sa iillc,. mariée on 1767, au sieurEineric
Gineste, juge à Pleaux.
. Emeric Gineste, qui avait plaidé jusqu’alors avec sa bellemère et avec son beau-frèro, s’empara de tout; et néanmoins
il déclara, pour ses enfans, q u ’il n’entendait se porter héritier
que sous bénéfice d’inventaire. Il présenta une requête , fit
donner une simple assignation à son beau-frère qui habitait
Paris, et une assignation à cri public à tous prétendons droitj
puis il fit dresser un inventaire comme il lui plut.
�( 3 )
L e mobilier en évidence lui parut trop conséquent; et pour
en distraire la majeure partie, il produisit au juge-l’inventaire
de son beau-père mort en 1781, pour prétendre que tous les objets
de même nature, inventoriés en 1781, devaient être retranchés de
la succession Muraillac; puis, ayant mis ordre à tout, il atten
dit la poursuite des Daymard et Gouderc.
Ceux-ci assignèrent en reprise, les i . er et 20 décembre 1764,
tant 1abbe Second, que le sieur Emeric Gineste père, et Pierre
Gineste, son fils aîné, majeur. (iVo/a. Marie-Jeanne Second et
Emeric Gineste.avaient eu trois enfans ; Pierre, marié à Fran
çoise Delzor; Marguerite, qui a épousé un sieur Feneloux , et
Marianne).
'*
Ils apprirent, i.° que la dame Muraillac , avant son décès,
avait déposé des effets chez la dam eD hauzers, abbesse de Bra-'
geac, et chez les ursulines d’Argentac, sous prétexte de les des
tiner à l’abbé Second , son fils, victime de la chicane de son
beau-frère; 2.0 qu’elle avait vendu une maison au sieur Ghantegrie-Lavigerie ; et pour en dénaturer le prix , dont l’acte por
tait quittance, elle s’était fait consentir une obligation, dont le
sieur Gineste fils s’était emparé.
En conséquence, ils firent des saisies-arrêts dans les mains
de tous ces débiteurs de la succession.
‘ Nous verrons bientôt comment Pierre Gineste enleva des
t it r e s précieux déposés chez l’abbesse de Brageac, et qu’ il redou
tait singulièrement de laisser connaître. Peut-être chercha-t-il
à en faire autant chez les religieuses d’Argentac; mais soit qu’il
n*y parvînt p a s , soit de concert avec elles, elles firent vendre ce
mobilier en place publique, en y appelant seulement Gineste
père et fils; et la vente, frais déduits, produisit £96 liv. 7 sous
2 deniers.
Quant à la dette de Chnntegrie, les Gineste se voyant décou
verts , avaient pris 1111e autre tournure; au moyen de quelques
créances trouvées dans la succession , et auxquelles ils s’étaient
fait subroger, ils avaient ouvert un ordre, lors duquel ils
�se firent colloquer pour 1,742 francs, par sentence de 1765»
A in s i, par une main-mise générale, et par des manœuvres en
apparence régulières , mais qu’on ne révélait aux Daymard et
Couderc qu’à mesure qu’ils faisaient des découvertes , les
Gineste préparaient un long procès à des créanciers simples
et de bonne foi.
Cependant ces créanciers, convaincus de jour en jour que
toutes les démarches des sieurs Gineste étaient une fraude diri
gée contr’e u x, conclurent, par requête du 11 mars 1 7 8 5 ,3
être reçus à prouver que postérieurement à 1770, Pierre Gineste, fils d’Emeric (décédé alors), avait fait acte d’héritier
en vendant des objets de la succession, et payant des dettes:
subsidiaireinent ils conclurent à ce qu’il rendît compte du
bénéfice d ’inventaire.
E n 1786, ayant appris que l’abbé Second était décédé, ils
conclurent à la reprise contre les Gineste en qualité de ses
héritiers; et on voit dans un mémoire du 25 juillet de la même
année, qu’ils y observent que l’abbé Second est mort créancier
de sa légitime paternelle et maternelle, et que les Gineste doi
vent la rapporter pour faire Face à la dette de la Muraillat.
O11 voit bien une réponse à ce mémoire de la part des G i
neste, sous la date du 29 août 1786; mais 011 n’y a pas remar
qué qu’ils aient trouvé une seule objection à faire contre cette
demande de la légitime paternelle de l’abbé Second.
On a élagué de cette procédure toutes les chicanes et conclu
sions de forme des Gineste, qui, à chaque suspension deproeéi
dure, commandée par plusieurs décès successifs des parties et
des procureurs, et plutôt par le besoin de surveiller leurs dé
marches, ne manquaient pas de demander des péremptions,
sur-tout lorsque le teins de la prescription fut venu ; et quand
ils n'y réussissaient pas, ils demandaient leur renvoi de T o u
louse à A u rillac, pour rendre commun aux Daymard un compte
bénéficiaire qu’ils y avaient présenté en 1772, à un créancier de
a ï o francs.
�( 5 ) ’
, • C ’est en cet état que fut rendu au parlement de Toulouse , sur
productions respectives , entre les parties , et par défaut, contre
les tiers saisis, le g mars 1789, un arrêt qu’il faut mettre en son
entier sous les je u x de la cour, puisque les difficultés princi
pales qui s’élèvent aujourd’hui, naissent de son exécution.
» JSotredite Cour..........démet ( les Gineste ) des demandes
« à ce que l’instance soit déclarée périmée......... ; condamne
« lesdits Delzor (veu v ed e Pierre G ineste), Parlange (tuteur),
« Feneloux et Marguerite Gineste mariés , en leurs qualités
« cohéritiers de Joseph Secon d , fils de ladite Duvel de Mu« ra illat, et oncle maternel dudit Pierre Gineste, à payer aux« dits Daymard et Couderc, à concurrence de la légitim e du~
<t dit Joseph Secon d, la valeur des rentes vendues à leurs pères
« par ladite Duvel de Muraillat, par l ’acte du 10 janvier 1756,
« suivant l’estimation qui sera laite desdites rentes, de l’auto« ri té de notre Cour, relativement à l’époque de l’éviction, par
« experts, avec les intérêts légitimes de ladite valeur , qui
« seront fixés par lesdits experts..........et demeurant la d é e la « ration fa ite par ledit fe u P ierr e -J e a n Gineste devant les
«
«
a
«
«
ordinaires de Pleaux ; qu'il n'a accepté, en qualité de tuteur,
la succession de ladite D u v e l son aïeule , que sous bénéjice
d'inventaire, et recevant la répudiation de ladite succession,
a ordonné et ordonne qu’à concurrence des sommes dues auxdits Daymard et Couderc, tant en capital, intérêts que dé-
«
«
«
«
«
p e n s , ladite Delzor et ledit Parlange seront tenus, chacun
comme les concerne , de rendre com pte auxdits Daymard et
Couderc , de tous et chacun les meubles et effets mobiliers
qu’ils ont reçus, provenans de la succession de ladite Duvel
de Muraillat , ensemble des f r u it s , intérêts et jouissances
« jusqu’à cejourd’hu i, tant desdits meubles et effets que de tous
« autres biens par eux possédés, et dépendans de ladite succes« sion , suivant l’état que lesdits Daymard et Couderc en don« neront, sauf les impugnations et exceptions de droit ; comino
« aussi ordonne que lesdits Parlange et Delzor seront tenus en
�( 6 )
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
leurs dites qualités de rendre compte de toutes et chacunes les
som m es, que lesdits Daymard et Couderc justifieront avoir
été pajées par ladite D uvel de Muraillac, à la décharge de
l ’hérédité de Gaspard Second, et deles rembourser, le cas y
échéant ; et déclarant les défauts pris contre lesdits ChantegrieLavigerie, le s religieuses de Ste.-Ursule d’A rgentac, Fabbesse
du couvent de Brageac, et Jean Tillet tous banitaires, bieft
poursuivis et entretenus ; ordonne qu’ils remettront, chacun
en droit soi, auxdits Daymard et Couderc, les sommes en leurs
mains bannies, à la requête de ces derniers, et ce, à concur-
-K rence des sommes capitales, et que pour le surplus desdrits
u banimens , lesdits banitaires en demeureront dépositaires
« ju sq u 'à L'apurement du com pte à rendre; comme aussi dans
« le cas que les sommes qui seront délivrées auxdits Daymard
u et Couderc ne seront pas S u f f i s a n t e s pour remplir le montant
<c des condamnations prononcées en leur faveur par le présent
,a
«
«
t«
arrêt; leur permet d eJaire sa isir, d’autorité de notre C ou r,
les immeubles et autres o b je ts , qu’elles découvriront être
dépendans de la succession de ladite Duvel. Sur toutes autres
demandes, fins et conclusions desdites parties, les a mises , et
« met hors.de cour et de procès; condamne lesdits.Delzor et
ft Parlange, comme procèdent, au x dépens de d 'in s ta n c e , en1
« vers lesdits Daymard et Couderc , taxés à z 3 i fr. 19 s.
L a première opération , faite en exécution de cet arrêt, fut
J’estimation des objets évincés. L e rapport dos experts , etl
date du 22 février »790, les évalue à
7,525 fr. 10 s. à quoi
ils ajoutent les intérêts de 1756 à 1782, fixés a 10,998 f. 17 s. 9 di
de sorte que la créance des sieurs Couderc et Daymard , ¿ladite
¿poquc de 1782, a été réglée à 18,524
7 s* 9
Ce rapport 11 été homologué par un 2 / arrêt du 3o avril 1790'.
L e 19 janvier 1.791 , après la suppression dit parlement de
Toulouse, les héritiers Gineste assignèrent les héritiers Couderc
et Duyniard devant le tribunal du district de Salers pour pré
senter le compte ordonné; c’est ce compte .qu’ il s’agit de dé-
�battre, et sur lequel il ne faut pas méditer lo n g -te in s, pour
s’nppercevoir que de prétendus héritiers bénéficiaires s’efforcent
d’expolier un créancier légitim e, eu ne révélant que ce qu’ils
ont cru le plus en évidence.
, Avant de parler de ce com pte, disons un mot de la position
de la dame Duvel de Muraillac , à son décès.
.Mariée en 1720, elle eut pour 5 oo fr. de bagues et joyaux,
ou augment,
.Elle fut héritière fiduciaire de son m ari, par testament de
1731 ; mais légataire personnelle des revenus.
. Elle fut héritière fidéicommissaire de Marie-Jeanne Second,
femme d’Emeric Gineste, sa fille, par testament de 1744, et
encore légataire personnelle des jouissances.
Elle f u t , pendant longues années, fermière de Pleaux ; et
elle passait pour la personne la plus aisée de l’endroit.
Elle laissait en immeubles plusieurs vignes et une terre de
deux septerées, plantée en châtaigniers.
Elle avait vendu un immeuble au sieur Lavigerie : le contrat
portait quittance ; mais il y avait une contre-lettre. ( jSota. U n
créancier en eut connaissance, força le sieur Gineste à rapporter
la somme : ce qui donna lieu à l’ordre dont on a déjà parlé ).
Elle avait vendu un moulin aux religieuses d’Argentac; et,
par une contre-lettre, ces religieuses s’étaient obligées de nourrir,
pendant trois ans , une demoiselle que devait envoyer la dame
de Muraillac. Cette contre-lettre était encore dans les papiers
de sa succession.
E n fin , comme on l ’a déjà d it, elle avait fait, peu de tems avant
sa mort , un dépôt de papiers et d’argenterie entre les r a a in s r
de l’abbesse de Brageac, pour remettre à l’abbé Second son fils.
.Les*-. Gineste n’avait pas eu plutôt connaissance de ce dépôt, q u ’i l
avait couru à l’abbaye de B rageac, pour le r é c la m e r . Juge de cette
abbaye ,il dut persuader ou épouvanter une religieuse simple et
scrupuleuse, qui craignit d’avoir paru favoriser uulégitiraaire, au
�( 8 )
préjudice de l ’institué. Comment d ’ailleurs s’exposer à un procès
contre le sr. Gineste, juge, a vocat, et qui passait sa vie à plaider?
L ’abbesse de Brageac devait faire valoir une saisie-arrêt faite
entre ses mains par les sieurs Daymard et Couderc ; mais le
sieur Gineste leva encore cette difficulté, en donnant une ga
rantie à l’abbesse de Brageac , et se soumettant à représenter le
dépôt aux créanciers.
Cette dernière particularité ne fut connue des sieurs Daymard et Couderc, qu’après l ’arrêt de 1789, par une opposition
que fit l ’abbesse de Brageac, le 11 septembre 1790, à l’exécution
dudit arrêt, commencée contr’elle à leur diligence.
Cependant ils gardèrent le silence sur cette révélation, pour
savoir si les Gineste comprendraient dans leur compte ces objets
non inventoriés, ou s’ils auraient l’infidélité de les taire.
Il ont eu cette infidélité.
L e compte rendu est divisé en trois chapitres de recette, et
un chapitre de dépense.
L e i . er chapitre de recette n’a que 3 articles.
1 .er A rticle: 100 fr. pour le mobilier de la daine de Muraillac,
parce que, dit-on, il a fallu distraire de son inventaire, fait en
17 6 1, le montant de celui du père, fait en 1781, par la raison
q u ’elle avait retenu ce mobilier, en vertu du testament de 1731.
2.® Article : 5oo fr. pour les bagues et joyaux de ladite M u
raillac. (N o ta . Les Gineste ont jugé à propos, après avoir fait
régler l’article à cette somme, par un jugement par défaut, de
réduire l ’article à 66 liv. 12 sous 4 deniers, en disant que leur
mère n’avait droit qu’à une portion virile de ses p r o p r e s reprises ).
3 .e Article 1400 fr. pour tous les arrérages de la ferme de
Pleaux, touchés par eux après sa mort.
a.e Chapitre de recette, un seul article,
Composé des immeubles de la succession. Il n’est présenté
que pour mémoire.
3 .®Chapitre de rece tte , un seul article.
Des jouissances desdits immeubles depuis 1761 jusqu’à 1790»
�( 9 )
. h 2.0 fr. par an , attendu que l ’évalution dans les rôles ne porto
le produit net qu’à n fr. ; c’est, pour 29 ans. . . 58o 1.
s'.
Chapitre de dépense, 20 articles ;
i .° Reprise sur le mobilier. ............................... 900
2.0 et 3 .° L e sieur Giueste est créancier person- .
nel d e .............................................................................. yo5
4.0,
5 .° et 6.® Il est créancier, pour legs fait à
Marie-Jeanne Second, par Jeanne Muraillac , de
7 .0 Frais de maladie et enterrement....................
546
114
8.° Frais de scellés , inventaire , requêtes,
exploits et affiches............................................... . .
90
i3
9.0 Pour valeur d’immeubles paternels, vendus
à M e d a l , par. la Muraillac.........................................1,000
io.° et i i .° Payé au sieur L anglad e, ou gardes
baillistes de Saint-Projet, et f r a i s ........................... 1,224
12.0 Payé à Etienne Boyer, créancier.................
110
i 3.° Pour frais faits contre ledit Boyer , pour
lui rendre compte du bénéfice d’inventaire . . . .
60
14.0 Pour impôts de 1759 à 1.771, ou pour in
térêts d’une créance Lacoste......................................
çyj
14
1 5.0 Plus, au sieur Bastide, créancier d’un billet.
174
16
16.0 Plus , au sieur Vaissière , créancier d’un
b ille t
144
17.0 P lu s , à l’abbesse de Brageac, pour pro
messe du 26 mai 1761...................................................
72
18.0 Plus, au sieur Biard , créancier par sen
tence de 1 7 4 2 ...............................................................
201
17
19.0 Pour les dépens auxquels sont condamnés,
par l’arrêt de 1789..........................................................
23 i
19
20.0 Pour les frais du présent compte.................
9^
a
�k.* M
( 10 ) '
D ’où il suit que la dépense excède la recette de 4,191 liv.
6 den.; et les Gineste en concilient qu’ils doivent être renvoyés
de la demande (1).
Ce compte fut débattu par requête du 5 novembre 1791; et
indépendamment de la critique faite aux articles ci-dessus, les
sieurs Couderc et Daymard iirent un chapitre d ’om issions com
posé de 5 articles ;
i .° Pour la somme touchée par le sieur Gineste,
du sieur Chantegrie , acquéreur de la Muraillac . . . 1,782 1.
2.0 Pour les trois ans de nourriture due par l ’ab
baye d’Argentac , et dont Gineste avait donné ac
quit en 1770.. . . •••• .
........................
1,200
3 .° Pour valeur du dépôt retiré de l ’abbesse de
Brageac. . ...................................... .................................. 10,000
4.0 Pour d ix-sep t années de jouissances que la
Muraillac avait eu droit de toucher des biens de
son m ari, en vertu du testament de 1744 , et dont
Gineste s'était emparé; la succession valant 80,000 fr. 34,000
5 .° Pour la quarte trébellianique qu’elle avait eu
droit de retenir sur ladite succession, d’après ledit
tostament. ...........................................................................20,000
Par la même écriture, les sieurs Daymard et Couderc obser
vèrent que la légitime de l ’abbé Second , dont les adversaires
sont héritiers, aurait dû être fixée; et que comme il a recueilli
un sixième dans les biens de Gaspard Second , son p ère, il s’agit
de représenter ce 6.e pour faire face aux condamnations de l’arrêt
de 1789. En conséquence, ils indiquèrent les immeubles devant
servir à composer ladite légitime.
(j ) En
1 7 7 2 , G in e ste avait présenté un sem b lab le com pte à E tien n e
B o y e r , d é n o m m é au x articles 12 et i3 .
A lo r s la dép en se ex c é d a it la recette de a,3o4 fr. seu lem en t.
É tie u u e
D o y e r n ’en
Ic sd ils a it. j » e i j
3.
a
p a s m o in s su se fa ir e p a y e r , c o m m e le p r o u v e n t
�( ïï )
Ils conclurent, en conséquence, à ce que, sans s’arrêter au
compte frauduleux, présenté en 1790, les adversaires fussent
condamnés en leur nom.
Subsidiairement à ce que les adversaires fussent tenus de con
tester , dans la huitaine , la composition de la légitime de l’abbé
Second, sinon la déclarer suffisante, et condamner les adver
saires à en payer le montant, en exécution de l’arrêt ; sauf, en
cas de contestation , à faire estimer la succession.
Et en ce qui touche la succession bénéficiaire, et audit ca s,
à ce que les chapitres fussent réglés aux sommes ci-dessus , et
les adversaires condamnés aux dépens, sous réserve de pour
suivre les tiers-saisis, et de faire saisir les immeubles , en con
formité de l’arrêt.
Les adversaires répondirent à ces débats par une requête du
16 mars 1792 ; et persistant dans leur compte, ils s’attachèrent
principalement à soutenir que l’arrêt de 1789 ne soumettait
au payement de la créance Daymard et C ou d erc, que la légi
time maternelle de l’abbé Second.
Subsidiairement ils prétendirent qu’il avait accepté la desti
nation de la légitime paternelle fixée à 1,000 fr. par le testa
ment de 1 7 3 1, et qu’il avait donné plusieurs quittances, soit
par des lettres missives, soit par un acte de 1752.
Quant au dépôt d e l’abbesse , ils dirent, sans beaucoup de dé
tail (quoique la requête ait cent douze rôles ) , qu’ils offrent com
munication de titres pris chez l’abbesse, lesquels ne signifient rien,
et que d’après l’arrêt, c’est aux Couderc et Daymard à indiquer
en quoi consistent les biens de la succession de Muraillac.
L e s Gineste sentaient bien que leur désir de soustraire ces deux
points principaux était singulièrement contrarié par l’arrêt du
parlement de Toulouse. A u ssi, dans leur requête, iirent-ils une
sortie vigoureuse contre ce parlement pour lui reprocher son
arrêt.
L ’injustice de cet arrêt, disaient-ils, est révoltante , en cc qu’il
a jugé l’abbé Second, héritier pur et simple de sa mère : car
�Gineste étant héritier bénéficiaire, on ne p o u v a it, suivante u x ,
soutenir l ’autre héritier pur e tsim ple, suivant Dumoulin. « C ’est
« a in si, s’écriaient-ils, que des gens qui ont acheté le droit de
« juger les hommes, remplissaient leur devoir. Et on s’est laissé
« entraîner par le torrent d’un siècle de despotisme, au point de
« regarder jusqu’à présent leurs jugemens comme des autorités
« respectables ».
Il faut croire que cet anathème, né à Salers, n’a pas au
trement nui à la réputation des magistrats de Toulouse, et que
leur arrêt n’en sera pas moins respecté.
L a cause était sur le point d’être jugée en 17 9 3 , lors de
la suppression des droits féodaux, fort étrangère sans doute
à la contestation. Mais le tribunal de Salers , qui ne voulut
pas imiter le parlement de Toulouse, et se laisser accuser de
despotisme , ordonna qu’il en serait référé au comité de légis
lation , pour savoir s’il devait prononcer sur une vente de
rentes féodales, faite en 1756.
L e comité de législation répondit le 7 thermidor an 3 , au
tribunal de S alers, qu’il n’avait rien à juger sur la vente
féodale de 1756 , puisqu’il y avait un arrêt , et qu’il n’avait à
s’occuper que de son exécution ; qu’ainsi il devait passer outre.
Pendant ce tems-là le tribunal de Salers cessait d’exister, et
les femmes Couderc et Daymard assignèrent les héritiers G i
neste, par exploit du i . er fructidor an 4 , devant le tribunal
civil du Canlal pour voir donner acte de l’aveu , fait par les
Gineste , d’avoir retiré le dépôt de l’abbessede Brageac; en conséqn ence être condamnés, en leur nom, à payer la créance ;
subsidiairement composer la légitime de l’abbé Second, d’un 6.*
des biens de Gaspard Second, et apurer le compte de la succes
sion Muraillac , de la manière exprimée en la requête du 5
novembre 1791.
L e 14 pluviôse an 5 , les Gineste obtinrent un jugement par
d é fa u t, lequel homologue l’entier compte présenté par les ad
versaires, à l ’exception de trois articles ; savoir , i.° l ’intérêt des
�( *3 )
gains nuptiaux ;• 2.0 des revenus de vingt-neuf ans, portés an
3 -e chapitre de recette ; 3.° de l’art. i 5 du chapitre de dépense..
Autorise les adversaires à prélever les autres articles de dé
p en se , en capital et 1accessoires.
Ordonne qu’ils seront tenus de se charger en recelte des in
térêts de 5oo fr. montant des gains de survie depuis le décès de
la Muraillac.
. Ordonne , avant faire droit sur l’article des jouissances , qu’ils
seront estimés par experts, depuis et compris 1761 jusqu’à ce
jour.
?
*
Ordonne aussi, avant faire droit, que la signature relative à
l ’article i 5 du chapitre de dépense, sera vérifiée par experts.
Délaisse les Gineste à se pourvoir contre la femme Couderc ,
en remboursement de 5oo fr. par elle reçus pour la moitié de la
légitime, est-il d i t , de l’abbé Second, comme ladite somme ayant
été induement perçue avec l ’intérêt à compter du paiement.
( Nota. Ce dernier chef paraît être ajouté d’oflice, sans con
clusions expresses ).
Condamne les Daymard et Couderc aux dépens.
j
X.es femmes Daymard et Couderc formèrent opposition à ce
jugement, el les parties en vinrent à l’audience du i3 thermi
dor an 5 , où les Gineste conclurent au débouté d’opposition,
et demandèrent à ne porter en recette qu’une virile dans les gains
nuptiaux de 5oo fr. ; de leur p a r t , les Daymard et Couderc
persistèrent dans les conclusions ci-devant rapportées.
_Par jugement du 14 thermidor an
1
5 , le tribunal du Cantal
prononça sur le tout, ainsi qu’il suit : i.° En ce qui touche la de*,
mande en paiement personnel delà créance, il juge que les qualités
des parties sont réglées par l’arrêt de 1789 , lors duquel il fut'
question du dépôt de l’abbesse de Brageac , et qu’on ne peut plus
remettre en question une chose jugée; que Pierre Gineste avait
fait état des objets déposés et par lui retirés; qu’on en ofire la
communication , et qu’il n’est allégué aucune soustraction des
�( 14 )
pièces J or ou argent provenant du dépôt touché par Gineste.
2.° En ce qui touche la question de savoir si l ’arrêt parle de
la légitime paternelle de Jean Second, le tribunal juge que Jean
Second, étant réduit à une légitime de droit du chef mater
nel, et mort avant que Gineste prit la qualité d’héritier béné
ficiaire en 1786, il n’a pu être tenu des dettes de sa mère que
sur son 6.e des biens maternels ; que si on donnait à l’arrêt de
1789 une extension sur la légitime paternelle, ce serait prêter
aux juges qui l ’ont rendu, une ignorance des principes, invrai
semblable , et une contradiction manifeste, parce que si Jean
Second avait été assujéti sur les biens paternels, ce n’aurait pu
être que comme héritier pur et simple de la D u v e l, et alors
les mineurs Gineste, héritière médiats de leur oncle, auraient dû
être condamnés personnellement, tandis qu’ils ne l’ont été qu’à
rendre compte du bénéfice d’inventaire de la D u v e l, et cette
disposition de l’arrêt ne paraît avoir été mise que pour que les
mineurs Gineste ne pussent demander la distraction du 6.e du
chef de Jean, sur la succession de la Duvel; d’où il suit que cette1
condamnation ne peut porter que sur la légitime maternelle.
, Jl est ajouté que les paiemens faits parles Gineste, sur la lé
gitime paternelle de Jean Second, l’ont été par erreur et con-'
trainte , ou eu vertu des jugemens de Salers ; que le tout doit
être réparé en définitif, et que Jean Second ayant approuvé le
le legs et destination, en fournissant des quittances, acceptant
le titre, et se faisant payer les revenus en majorité, n’ayant ja
mais formé demande en supplément, les Daymard et Couderc,
après plus de trente ans de majorité, n’auraient jamais été recevables à exercer des droits prescrits.
3 .® En ce qui touche les gains nuptiaux, il juge que d’après
les novelles 98 et 12 7 , la Mtmiilluo n’avait pu retenir qu’une
virile de ses gains nuptiaux en propriété , et qu’il y a eu lieu de
changer les conclusions.
4.0 En ce qui touche les jouissances de la succession de Gas
pard Second, léguées ù la Muraillac en 17 3 1, il juge qu’en ren-
�( i5 )
dant le fidéicommis T elle ne s’est rien réservé; que le compte
énoncé au contrat n’est pas rapporté ; qu’elle n’a joui de la
maison, grange et jardin, qu’en vertu d’une contre-lettre non rap_portée, mais rappelée au testament de 1744, et au traité de 1747.
5 .° En ce qui touche les jouissances de la succession de
Marie-Jeanne Second, léguées à la Muraillac en 1744, il juge
que la Muraillac, ayant lait la remise de l’hérédité, sans rien
réserver, et sans faire publier la substitution, n’a pas eu droit
aux jouissances ; qu’il ne paraît pas qu’elle ait demandé judi
ciairement l’exécution de ce testament.
6.° En ce qui touche la quarte, il juge que la M uraillac,
n’ayant fait aucun inventaire, l’avait tacitement abdiquée ; que
d’ailleurs si elle avait joui, les trois quarts des fruits auraient
du être imputés sur la quarte, et l’auraient absorbée.
7 .0 En ce qui touche l’abbaye d’Argentac, il juge que rien
ne prouve que les Gineste en aient fait leur profit.
8.° En ce qui touche l’indemnité demandée en l’art. 9 du
chap. de dépense, il a pensé que le testament de 1 7 4 4 ^ oppo
sait, et que cette réclamation n’était pas fondée.
c
9.0 Eu ce qui touche les art. 2, 3 , 4 , 5 , 10 et i r du chap. de
dépense, il juge que, les premiers étant compensés par le traité
de 1747 , et même le sieur Gineste étant resté débiteur de la
Muraillac, de 678 f. 14
cette somme doit être portée en recette,
ou compensée avec les 1,200 fr. de l’art. 10.
■
>
10.0 En ce qui touche le mobilier porté en l'inventaire de
17 6 1, et sur le fait de savoir s’il fallait déduire le mobilier dé
1781, il juge qu’il n’y a lieu de rapporter que les objets recon
nus n’être pas les mêmes qu’en 1731.
i i , ° En ce qui touche l’art. i . er de dépense, relatif au mobilier
manquant,‘ le tribunal du Cantal pose la question, et n’y donne
aucun motif de décision; mais il y a débouté au 11.0 6 ci-apiès. ’
En conséquence , ledit jugement définitif, du 14 thermidor
an 5 , « i.° déboute les femmes Dnymard et Couderc de leur de« mande en condamnation personnelle, sauf à elles à prendre
�( 16 )
« comnïiimcation de l’étal des pièces et actes déposés ès-mains
« de l’abbesse de Brageac, et prendre à cet égard telles conclu« sions qu’elles aviseront;
« 2.0 Ordonne que la condamnation portée par l’arrêt du par« lement de Toulouse, du 9 mars 1789, en payement de la légiec time de Jean Second, n’a dû ni pu porter que sur la légitime
« maternelle, et nullement sur la légitime paternelle ; en consé« quence, ordonne que toutes les sommes payées par les Delzor
« et Gineste, à la suite des procès-verbaux et jugemens de pro
ie vision, seront portées au chapitre de dépense, ou compte de
« bénéfice d’inventaire de la succession de Marie Duvel ;
« 3 .° Ordonne que la somme donnée par Gaspard Second à
« la dame D u v e l, en leur contrat.de mariage, sera réduite à
« 166 Uv. i3 so u s4 deniers pour le tiers faisant la portion virile,
« avec intérêts à compter du décès de la dame Duvel;
« 4.0 Déboute lesdits Daymard et Couderc de leur demande
« à fin de payement des jouissances de la succession de Marie« Jeanne Second, et distraction de la quarte trébellianique;
« 5 0 Les déboute de leur demande à fin de pay ement de la
« pension stipulée par Marie D u v e l , avec les religieuses d’A r« genlac;
« 6.° Les déboute de la demande en rapport de 1,700 francs,
« montant de la collocation faite à Erneric Gineste, par la sen« tence d’ordre de 1765 ;
« 7 .0 Déclare les Gineste non-recevables à porter en dépense
»
t ,o o o
fr. pour dédommagement des aliénations faites par Marie
«
«
«
«
«
D u v e l, de certains héritages de la succession, vente de cabaux,
marchandises énoncées en l’inventaire fait après le décès de
Gaspard Second, ainsi que de la créance Faure, et legs fait à
Jeuime-Maiic Second; en conséquence, ordonne que les articles 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 9 du chapitre de dépense seront rejetés;
u j .° Ordonne que le chapitre de recette sera augmenté de
« 678 liv. 4 sous 4 deniers pour les causes du traité du 8 octobre
«. 1747, pour être ladite somme compensée au désir dudit traité,
« av«ec celle de 1,200 fr. p a y é e au fe rm ie r de Saint-Projet ;
�«
a
«
«
( i7 )
« 8.° Ordonne que les Gineste seront tenus de représenter les
meubles reconnus par l’inventaire fait après le décès de Marie
Duvel, être en sus de ceux portés en l’inventaire fait après le
décès de Gaspard Second, pour iceux être vendus, s’ils sont
en nature , ou en payer la valeur suivant l’estimation; décharge
« les Gineste de la délivrance du surplus des meubles;
« 9.“ Avant faire droit sur le surplus des articles du compte,
« et sur les demandes en main-levée du sursis, ordonne qu’il
« sera procédé à l’estimation des fruits et jouissances des im« meubles de la succession de Marie D u v e l, depuis son décès« jusqu’à ce jo u r , et des meubles ci-dessus, etc. dépens réservés. »
Tel est le jugement dont les héritiers Daymard et Couderc ont
ijîterjeté'appel. Ils vont, pour.proposer leurs moyens avec plus
de clarté, parcourir séparément les chefs qui leur ont paru cori-’
tenir des erreurs à leur préjudice, en suivant l’ordre même des
motifs dudit jugement.
«
•
»
•
f'
1
1. Dépôt de L’abbesse de Brageac.
Des créanciers légitimes , qui disputent ce qui leur est du
contre un héritier soi-disant -bénéficiaire, méritent toute la fa
veur de la justice; car tout est caché pour eux dans une fam ille’
étrangère : il faut donc que la conduite de l’héritier bénéficiaire
soit franche et de bonne foi. Il ne doit rien retenir ou dissimuler;
et si aptes son inventaire de nouveaux objets parviennent, soit
en ses mains, soit à sa connaissance, il est de son devoir de les
faire inventorier à l’instant : car les créanciers doivent tout v o ir’
dans l’inventaire,' sans rien chercher hors de cet acte. Tout cela'
est d’équité et de prinüipe. Voyons maintenant si le sieur Gineste
s’y est conformé.
Li'l dame Muraillac, veuve Second , voyant qu’elle avait plaidé"’
Joute sa vie avec le sieur Emeric Gineste père, et que le sieiir1
Pierre Gineste Son fils croissait avec les mêmes dispositions,
conçut des inquiétudes au sujet de Jacques Second , prêtre ,
3
�( "8 )
son fils, qui déjà , pour avoir sa pension du séminaire, avait élé
forcé aussi de soutenir un ou deux procès.
Elle déposa dans les mains de la dame Dhauzers, abbesse de
33rageac, un sac de papiers, et une corbeille d’argenterie, pour
le remettre, après sa mort, à l ’abbé Second. L e sac contenait,
à ce qu’il paraît , plusieurs titres et obligations qui étaient des
créances de la v^uve Second, tant contre divers particuliers,
que contre la succession de son mari. Il est notoire que sa ferme
de Pleaux était très-lucrative, et qu’elle avait un porte-feuille
considérable. Nous avons dit qu’elle mourut en 1761.
L e sieur Gineste se porta seulement héritier bénéficiaire, et
fit, en cette qualité, procéder à un inventaire en la même année
1761.
r Supposons , si on v e u f, que, lors de cet inventaire , il ne con
naissait pas ce dépôt.
Mais quand il est allé le retirer, devait-il s’abstenir de faire
ajouter ces objets à l’inventaire ?
11 était avocat et juge de Pleaux; il était de plus juge de
l'abbaye même de Iirageac. E ta it-il de bonne foi en retirant
pour lui seul, et non pour les créanciers , un objet inventorié?
Etait-il de bonne foi en induisant en erreur des religieuses qui
avaient pleine confiance en lui?
L es sieurs Dayinard et Couderc avaient fait une saisie-arrêt
entre les mains de l’abbesse, le 22 août 1764.
Quand leurs veuves voulurent l’assigner sur leur saisie-arrêt,
en 1780, elle répondit, par une requête du 21 juin 17O3 , qu’à la
vérité la dame Second lui avait remis un sac cousu, contenant
des papiers, sans aucun état ou mémoire, et une corbeille do
jonc, contenant 3o Iiv. à'dlain travaillé, pour remettre, après
son décès, à l’abbé Second, son fils, alors à Paris; qu’elle remit
ce dépôt au sieur Gineste, en 1772 , et avait dû le lui remettre,
parce que la dame Second et l’abbé étaient morts , et que les
sieur Dayinard et Couderc s’étaient absentés; que d’ailleurs il
y avait prescription.
�•
' ..
^ 19 )
A va n t celte signification, l’abbesse avait marqué à la veuve
Lacroix , par une lettre du 26 mai 1776, que M. Gineste , hé
ritier sous bénéfice d’inventaire, et autorisé en justice, avait
retiré ce dép ôt, et l’avait porté à Aurillac, avec l’inventaire des
effets de la veuve Second.
Ainsi le sieur Gineste avait persuadé à cette dame qu’il était
autorisé de la justice pour retirer ce dépôt.
Il lui avait persuadé, pour vaincre ses scrupules sur la desti
nation du dépôt, que l’abbé Second était mort en 1772, à Paris ;
et il n’est mort que le 21 avril 1777.
Il lui avait persuadé que les sieurs Daymard et Couderc ,
créanciers saississans en 1764, s’étaient absentés, et il savait
qu’ils étaient morts.
Il parlait de péremption à une religieuse qui devait certai
nement le croire; et cependant il savait bien qu’une saisie-arrêt
•ne périme pas.
Voila donc comment agissait un héritier bénéficiaire envers
des créanciers, ou plutôt envers les veuves de deux créanciers,
parce qu’il lui était bien aisé de dénaturer alors tous les papiers
'dont il venait de s’emparer, au risque de dire , comme il l’a fait,
qu’on ne peut pas diviser sa déclaration.
• lletnarquons cependant les suites de cette infidélité. Il était en
procès en 1772; lorsqu’il retira ce dépôt, il garda le silence, il
ne fit rien constater; 011 du moins s’il y eut un récépissé dé
taillé , il n’a jamais voulu le produire.
Il présenta un compte de bénéfice d’inventaire en 1772, et
ne dit pas qu’il avait des objets non compris en l’inventaire
de 1761.
Ouand'il a vu qu’on poursuivait en 1780 l’abbesse de Brageae,
i l a retardé le plus qu’il a pu les édaircissemens à cet égard.
Ce n’est qu’en 1791 qu’il signifie un compte, quand il voit que
trente ans d’intervalle ont tout dénaturé, et que les créanciers
Daymard et Lacroix seront hors d’état de découvrir en quoi
consistaient les*papiers, qu’il u enlevés lui-même, malgré leur
�saisie. C ’est alors, ou plutôt en i 8 o5 , et après quarante a n s ,
qu’il leur dit sèchement : Ces papiers étaient inutiles, vous ne
prouvez .pas le contraire, donc ma déclaration doit prévaloir,
parce qu’elle est indivisible.
Non , il est impossible de ne pas voir dans cette conduite le
cas d’application des lois sur la déchéance du bénéfice d’in
ventaire.
L ’inventaire, dit M. d’Argentié, doit être la description fidèle
de tous les biens meubles et immeubles du défunt, et son objet
est de conserver aux créanciers tout ce qu’il leur importe de
connaître : inventarium descriptio est bononitn mobilium et
immobilium defuncti , vocalis creditoribus. . . . F in is ejus , ut
res salvæ sint ciediloribas ........ lnvenlarii. maleria bona sunt
tarn m obilia quàm immobi/ia , nam etsi imtnobilia auferri non
possunt et p a te n t , et fo ris cubant , ut lo q u u n tu r, tamen possessio eorum interverti p o te s t , et secreto in alios transferri....
JLrgo hæreditaria o m in a , bond Jide describenda puto , et in
eo creditorum interesse versatur ; est enim inventarium insirumentum commune hccredis et creditorum. (Art. 5 14, gl. 3).
A la vérité, d’autres auteurs ont pensé que l ’état des im
meubles n’était pas absolument nécessaire, mais ils exigent au
moins la mention des titres de propriété, par les mêmes raisons
que les créanciers doivent être mis à portée de connaître, par l’in
ventaire, tout l’actif de la succession.
Il finit même, d’après d’Argentré, un tel détail dans l’inven
taire, qu’il ne se contente pas de l’état approximatif des grains,
mais il veut qu’on les mesure, dici debet frugum mensura, ncc
suf/icit cumulurn dixisse ; il veut qu’on estime chaque objet, ou
qu’on le décrive de manière à ne pas en substituer un autre,
t i c ejusdem nom inis species pro a lia supponi p o s s it , viliorpro
m cliorc ; et il déclare que tout cela est d’autant plus indispensa
ble qu’il n’a que trop vu de fraudes de ce genre , au préjudice
des créanciers, adhibitis cujusque artificii opificibus. Il s’élève
même contre ceux qui penseraient qu’il ne faut pas autant de
�( 21 )
précautions. C a r, pourquoi ne pas préférer, dit-il, ce-qui est
plus utile et plus sûr? Quare çuod utilius et cautius d isplicet?
. O r , tontes les fois qu’il y a des omissions dans l’inventaire ,
l’héri lier bénéficiaire est déchu du bénéfice , et réputé malgré lui
héritier pur.et simple.
Une loi romaine à la vérité semblait ne le condamner qu’à
la peine du double, qui est inconnue parmi nous; mais elle
était contrariée par d’autres lois , et la jurisprudence française
n’a jamais admis que la déchéance du bénéfice d’inventaire pour
les recelés ou omissions, comme on le voit dans Brodeau , Leprêtre, Furgole et Pothier.
En effet le bénéfice d’inventaire n’était accordé par la loi que
sous la condition de faire un bon et fidèle inventaire. Si la con
dition n’élait pas remplie il n’y avait plus de bénéfice.
11 y a même , dit Fachinée , qui a fait une dissertation
sur cette question , plus à reprocher à celui qui fait des omis
sions, qu’à celui qui ne fait aucun inventaire; car 011 peut croire
à l’ignorance de celui-ci plutôt qu’à son dol. Mais celui qui n’in
ventorie pas tous les objets delà succession, ou qui en dissimule
aux créanciers, n’est pas digne du bénéfice de la loi. Ig ilu r s i
hœres non descripsit omnia bona , ea occullando , non est
dignus bénéficia iegis. ( L i v . 4 , chap. 37).
Aujourd'hui le Code civil a fait de ces principes une loi prér
lise en l’art. Ooi. « L ’héritier, qui s’est rendu coupable de recélé,
« ou qui a omis sciemment de comprendre dans l’inventaire des
« effets de la succession, est déchu du bénéfice d’inventaire».
O r , comment peut-on dire que Pierre Gineste n’a pas fait
cette omission sciem m en t, lui qui se cachait des créanciers pour
demander à l’abbesse de Brageac un dépôt, dont la valeur et la
consistance n’étaient pas connues.
Dira-t-on que Gineste ne connaissait pas lui-mêine le dépôt
en 1761 ? mais qu’il lise l’inventaire, il verra la clause de style,
par laquelle Gineste, en aiïirmant no connaître aucun autre objet
de la succession, ajoutait qu’il déclarerait ceux qui viendraient
par la suite à sa connaissance.
�( 22 )
Sans cela l'inventaire ne serait le plus souvent qu'une ébaucheinutile; car quand les papiers d’ une succession sont chez les no
taires on huissiers pour des recouvremens, lors de Finventaire,
il faut bien que l’héritier bénéficiaire en fasse un second, s’il
ne veut pas expolier les créanciers.
L ’usufruit des pères était bien plus favorable que le bénéfice
d’inventaire. Cependant quand il y avait lieu de leur part à faire
un inventaire, ils étaient privés de l’usufruit, si après en avoir
fait un premier, ils n’ajoutaient pas dans un secoud ce qui sur
venait ensuite.
L a sénéchaussée d’Auvergne a prononcé deux privations d’u
sufruit en ce cas; en 1775, contre James Tournilhas de V o lo re ,
•et en 1788, contre Jasseaume Dolmet.
Les premiers juges ont écarté tous ces principes, en disant
qu’il y avait chose jugée à cet égard par l’arrêt de 1789, parce
qu’alors il avait été parlé du dépôt de l’abbesse de Brageac.
Mais où ont-ils vu qu’il eût été question le moins du monde
de la difficulté. L ’abbesse était en cause elle-même comme tierssnisi ; il s’agissnit d’obienir c on lr ’elle une condamnation à vider
ses mains, et c’est là ce qui a été ordonné.
L ’objet de la demande était donc une saisie-arrêt contre l ’ab
besse elle-m êm e, ainsi il n’y a pas chose ju g é e, puisqu’il faut,
suivant les principes , cadetn res, eadem persona , cadem causa
p e te n d i, ce qui est rappelé en termes plus précis encore par Fai t.
ï 35 i du Code civil.
Les sieurs Ayinard et Couderc n’avaient pas même intérêt
alors d'abandonner leur action directe contre Fabbesse de Bra
geac, pour la suivre contre un héritier bénéficiaire: et .si un instant
il y a eu des conclusions contre le sieur Ginesle, en condamna
tion personne lle , elles venaient de tout -autre cause, mais non
de la réception du dépôt, puisque les conclusions prises contre
l ’abbesse oui toujours subsisté , ont clé même adoptées par l’arrêt.
Ce n’est qu’après l'arrêt, après commandement à l’abl/csso d’y
■satisfaire, et même après saisie-exécution et assignation pour la
�6
( *3 )'
vente, que l’abbesse fut forcée de révéler, par notification du 11
septembre 1790 , qu’elle avait un billet de garantie d u sr . Gineste!
' Ces poursuites prouvent donc que la chose jugée, quant au dépôt,
était encore personnelle à Pabbesse; et lorsqu’on a appris, pour
ta première fois, que le sieur Gineste avait tout pris sur son compte-,
par une garantie, alors seulement il y a eu lieu d’agir coûte lui,
pour faire valoir tout le résultat de l ’infidélité par lui commise.
M ais, ont dit encore les premiers juges, lésqualite's des parties
Sont réglées par l’arrêt , et sont dès-lors invariables.
Erreur encore ; car il n’y a d’indélébile que la qualité d’héri
tier pur et simple : car celle d’héritier bénéficiaire peut être
changée d’un instant à l’autre, suivant les circonstances.
Un hériter bénéficiaire peut n’être pas réputé coupable d’omis
sions, lorsqu’on juge seulement sa qualité. Mais s’il en est con
vaincu ensuite, la faveur changera; et le moindre recélé bien
justifié, comme dit Rousseau-Lacombe , le fera déchoir à l’ins
tant du bénéfice d’inventaire.
Ici on a pu croire Gineste de bonne foi dans le retirement du
dépôt de B ra g eac, tant qu’il était incertain s’il voulait se l’appro
prier; et le parlement de Toulouse, en ordonnant un compte de
la succession , a dû croire que le sieur Gineste y porterait les
objets par lui retirés.
f Point du tout ; le compte est présenté en 1791 , et on n’y trouve
ni la corbeille contenant ce qu’on a dit être de l’étain, ni le sac
de papiers, qui devait bien être de quelque valeur, puisque
c’était un don manuel destiné à un légitimaire.
A lors, siins contredit, a commencé le droit des sieurs Daymard et Couderc , de dire au sieur Gineste : Vous ne pouvez plus
être héritier bénéficiaire , puisque vous retenez sciemment un
objet de la succession.
<Dira-t-il q u ’on a conservé l’action en rapport contre l’abbesse?
Ce serait aujourd’hui une chose idéale; mais d’ailleurs il 'a de*
�\» \
( 24 . )
nieuré seul en prise par sa garantie; et en exerçant môme les
droits de l’abbesse, l’action revient à lui.
O r quelle est cette action? Un saisi, qui 11e représente pas,
est condamné à payer la dette lui-même, après un délai de grâce-.
L e sieur Gineste, garant de l’abbesse, doit y être condamné; et
ce sera la même chose que le déclarer héritier pur et simple.
Dira-t-il encore qu’il ne peut pas être tenu à plus qu’il n’a pris?
Ce n’est pas là la question ; car , en sa qualité d’héritier par bé
néfice d’inventaire, il suffit qu’à l’instant actuel on ne voie pas
dans l ’inventaire , ni dans son compte, ce qu’il a retenu, il est
dans le cas de l’art. 801 du Code civil.
Un créancier ne peut pas être astreint à prouver les circons
tances d’un retirement de d ép ôt, qui a eu lieu en 1772. Il suffit
qu’il établisse le Fait matériel de ce retirement; cela lui suffit.
Comment saurait-il même ce que l’abbesse dépositaire ignorait,
et ce que le sieur Gineste eut tant d’empressement de cacher?
Cependant les précautions du sieur Gineste n’ont pas empêché
qu’ une partie de la vérité 11e soit venue aux o r e i l l e s des héritiers
Dnymard et Couderc. Ils ont indiqué quelques-uns des litres qui
formaient le dépôt, et notamment une obligation de 3,400 fr. ,
consentie au sieur M elo n , puis dénaturée par le sieur Gineste:
ils persistent encore à offrir la preuve de ce fait particulier, si la
cour la juge nécessaire.
S’il restait encore quçlque doute à la cour sur cette question,
la plus impartante de toutes, puisqu’elle dispense de juger celles
qui suivent, y a-t-il à hésiter dans l’alternative de faire supporter
une dette sacrée aux dcsceudans du débiteur, ou de faire perdre,
des créanciers légitimes? Une famille, opulente jouit de la suc
cession qui est le gage de la dette ; qt il est bien clair que tout
ce qu'elle relient n’est pas connu. Les D aym .iid, au contraire,
trompés par la Muraillac, plaidant depuis 5o ans pour ravoir,
r.-irgcut qu'ils ont donné, ne cherchent qu’à n’clre p is trompés
encore. N’y eût-il que les articles rejetés par les premiers juges,}
il
*
�il. serait bien;certain aui moins qu’on a cherché à les duper en-*
tout. Alors comment, dans l’incertitude mêm e, la Cour pren-.
drajt-elle sur son compte.de sacrifier J e créancier légitime qui
perdrait évidemment, plutôt que ;l’héritier du débiteur qui ne
peut jamais tout perdre, puisqu’il lui reste la succession?
i.
L a Cour peut d’autant moins se faire scrupule de condamner les
héritiers Gineste à payer la dette des Daymard, que déjà en 1772,
après un semblable com pte, et malgré un déficit considérable,
les Gineste .furent assez sages pour payer le créancier clairvoyant,
qui était plus à portée de révéler beaucoup. Ainsi ce ne sera au-,
jourd’hui que leur rendre la justice que déjà ils se sont rendue
eux-mêmes.
*
f
2. Légitim e de L'abbé Second.
}
L es Gineste ne veulent pas rapporter sa légitime paternelle
et cette résistance ne peut pas étonner : car un héritier bénéfi
ciaire a toujours pour règle exprimée ou sous entendue, qu’il ne
ne doit payer que le moins qu’il peut. Mais il est inconcevable
que les premiers juges aient adopté les sophismes ridicules qu’on'
leur a présentés sur cette question.
Ils sont cependant condamnés par l’arrêt à rapporter deux
choses,
1.0 L a succession bénéficiaire de la Muraillac ;
2.0 L a légitime de l’abbé Second.
Si la légitime était comprise dans la succession bénéficiaire; il
était inutile d’en faire un article à part, et de distinguer aussi
positivement la légitim e.
Les Gineste , tant en leur nom que comme héritiers de l’abbé,
auraient été condamnés à rendre le compte de la succession ma
ternelle. V oilà tout.
A u contraire l’arrêt explique fort bien que la légitime est indé
pendante de la succession bénéficiaire, et les adversaires qui n’ont
4
�r*«x
pas voulu l’entendre en l’an 5 , l'avaient «eperidant fort bien en~'
tendu en 1790.
Car ils avaient donné alors aux femmes Daymard un à-compta
sur cette légitime ; et cet à-compte ne pouvait pas se régler sur
la succession de la m ère, puisqu’ils prétendent qu’elle est obérée.
. Il faut être conséquent avec soi-m ême, et répondre à un di
lemme bien simple : ou les quittances de 1791 sont données sur la
légitime de la mère, ou sur celle du père.
Dans le premier cas, l ’inventaire est faux, et les adversaires
doivent être réputés héritiers purs et simples.
1 Dans le deuxième cas, la question est jugée par eux-mêmes.
Mais un bail de copie du 7 juillet 17 9 1 , va la juger mieux
encore, et voici comment.
Par la quittance de 1790, il avait été payé 5 oo fr. à Marianne
Couderc à compte de la légitime de l’abbé Second, en exécution
de Varrêt du 9 mars 1789, sous réserve de répéter s’il y avait
d’autres quittances excédantes.
r L e 7 juillet 17 9 1 , on signifia à ladite Couderc cette quittance
avec une autre de 700 fr. du 2 octobre 1 j 5z , et on conclut à être
remboursé de 200 fr. payés de trop.
L a cour se rappelle que le testament de 1731 avait fixé pour
légitime paternelle à l’abbé Second 1,000 Fr. ; et voilà pourquoi
les Gineste, ayant payé 1,200 f., disaient avoir payé de trop 200 f.
Ainsi le meilleur interprète de l’arrêt du 9 mai 1789 est le
fait personnel des adversaires, ou l’exécution même de cet arrêt.
Combien d’après cela devient mesquin et pitoyable le motif du
jugement dont est appel, qui excuse cette exécution, en disant
qu’elle a eu lieu par erreur et contrainte, ou en vertu d’un ju
gement provisoire!
Qui a pu révéler aux premiers juges qu’il y avait erreur et
contrainte, lorsque les parties n’ont pas demandé à être restituées
à cet égard? les moyens rescisoires ne peuvent pas être suppléés;
�6 t€ P t
}
Où aurait été la contrainte quand on a payé volontairement, etn
exécution d’un arrêt souverain?
>
L e bail de copie seu l, du 7 juillet 17 9 1, détruit tout cet échaf(
2
7
faudage d’excuses puériles.
S il y avait eu erreur, ce ne serait qu’une erreur de droit con
tre laquelle on n’est pas admis à revenir. Mais ce n’est pas là la
question, car il n’y a pas d’erreur, puisque un an après le paie
ment , 011 n’en conteste que la quotité.
Les premiers juges accusent aussi d’ignorance le parlement
de Toulouse, 's’il avait jugé que l’abbé Second devait rapporter
la légitime de son père, parce que, disent-ils, il aurait fallu l’y
condamner comme héritier pur et simple de sa mère. .
; , Mais sans contredit c’est bien ainsi que le parlement l’a entendu,
et dû l’entendre,
. •
1'
Où ont trouvé les Gineste, qui paraphrasent à leur guise cette
partie obscure du jugement de St.-Flour, que l’abbé Second ne
fût pas héritier pur et simple, par la seule raison que Gineste ne
l ’était pas?
Les qualités d’héritier sont personnelles. L a règle générale est
qu’on soit héritier pur et simple; la qualité bénéficiaire n’est que
l ’exception; mais elle n’atteint que celui qui la réclame.
O r , jamais l’abbé Second n’a voulu être héritier bénéficiaire,
quand dès 1761 Gineste en prenait la qualité. L ’arrêt et la pro
cédure prouvent cette différence avec clarté. Ainsi l’abbé Se
cond , qui a vécu jusqu’en 17 7 7 , est mort héritier pur et simple
de la Muraillac sa mère.
Quelles en sont les conséquences?
- ,
• >
C ’est qu’il a été tenu des dettes de sa mère ultrà vires. C ’est
que toute sa fortune a élé responsable de ces dettes, et par con
séquent sa légitime paternelle a dû y contribuer.
L e parlement de Toulouse n’a donc fait qu’appliquer les prin
cipes les plus élémentaires, en ordonnant que la légitime de l’abbé
Second (qu i était entre les mains des Gineste), serait rapportée
par eux, pour payer les dettes de la Muraillac, et qu’e/z outre,
�( * 8')
¡ les Gineste rendraient compte de la succession bénéficiaire qui
était aussi dans leurs mains.
' ■1
M a is , disent encore les premiers ju g es, l’abbé Second avait
-approuvé la destination de légitime, en donnant des quittances ,
acceptant le titre, et recevant ses revenus en majorité. Il est mort
•sans demander un supplément.
Est-ce qu’une légitime serait approuvée par des quittances
données à com pte?
.
Il est de principe au contraire que le légilimaire n’approuve
-qu’après avoir connu le testament du.père, nisi cogn itis inspeètisque verbis testa m en ti, comme la loi le dit elle-même*
L a coutume d’Auvergne dit qup le legs doit être approuvé
sciem m ent $ et ces lois sont appliquées journellement parla Cour.
Un arrêt du 19 ventôse an 11 a même admis à revenir contre
.-Une renonciation, faite moyennant une légitime conventionnellè,
portée par un testament dont le notaire était indiqué, mais dont
la date n’était pas rappelée. A tte n d u , a dit la C ou r, qu'on n'a
donné connaissance , n i de la fo r m e , n i "des clauses , ni de la
date de P a cte; cet arrêt n’a fait autre chose que l’application
textuelle de la loi, n isi inspectis verbis testamenti.
L ’abbé Second, né en 1729 , émancipé en 1749, plaida aussi*
. tôt avec le sieur Gineste pour avoir la pension qu’il devait payer
au seminaire, et dont le père avait chargé le sieur Gineste.
L a famille délibéra le 7 novembre 1749, qu’il lui serait payé
3 oo fr. par a n , à condition que s’il 11e se contentait pas de la
légitime prom ise, et réclamait (lors de sa majorité) la légitime
, de d roit, il imputerait l’excédant de l ’intérêt, s’il y avait lieu, sur
.le principal de cette légitime.
En 1750, le sieur Gineste fit à Pleaux un titre clérical de 80 1.
par an à l’abbé Second , qui habitait Paris.
Mineur et absent, lors de cet acte, il n’a pas fait sans doute
d’acceptation légitime. Aussi ne veut-on la trouver que dans lis
quittances postérieures.
�. „
e .
( 29 ) , .
..
...................
On produit deux lettres et deux reçus de 17S0 et 1 7 5 r. Mais
nulle part on ne voit d’approbation de légitime; tout est donné à
compte.
.
Les reçus de 17Ü0 sont à compte de la sentence qui a con
damné Gineste à payer 3oo fr. par an pour la pension du sémi
naire; ne voilà donc que des revenus.
Aussi on n’a excipé, lors du bail de copie de 1791, que d’une
seule quittance du 2 octobre 1752, de 700 fr. que l’abbé promet
passer à com p te, sans dire même que ce soif sur sa légitime.
-De 17ÎÎ2 jusqu’à son décès en 17 7 7 , il n’y a plus de quit
tances; ainsi non agnovil judicium defuncti. .
_
L ’action en partage dure trente ans utiles. L ’abbé Second a
été majeur le 24 septembre 1754 ; par conséquent il ne s’est
écoulé jusqu’à son décès, au a i avril 1777, que vingt-deux ans
six mois et vingt-huit jours de prescription.
Par la règle, le mort saisit le v if, les Gineste ses héritiers
ont à l’instant été substitués à ses obligations dans toute leur
étendue; eux seuls ont dû faire face, vis-à-vis les Daymard et
Couderc, à tout l’objet de leurs demandes.
Ces demandes étaient pendantes en 1777 contre l’abbé Se
cond et contre les Gineste; il y a eu reprise, et ¡’arrêt de 1789 ,
en ordonnant contre les Gineste, qu’ils rapporteraient la légitime
de l’abbé Second aux créanciers exerçant ses droits, a voulu
qu’elle fût rapportée télle qu'elle était due, sans ordonner qu’elle
serait j-éduite à 1,000 fr. ou à 3oo fr., puisque les Gineste n’eu
avaient jamais élevé la prétention.
L ’arrêt de 1789 , par cette disposition, et par celle du compte
de la succession M uraillac, n’a donc fait que prononcer une con
damnation générale , mais indéterminée, parce qu’il ne s’agissait
alors que de régler les points de droit; le montant de la légitime,
comme le montant du compte, devaient être également inconnus
au parlement de Toulouse , lors de son arrêt. C ’était aux Gineste
à faire face à U double condamnation prononcée contre eux, en
l ’exécutant.
�-c 3 ° )
Jusqu’ici, donc l’arrêt de Toulouse a demeuré sans exécution
en cette p a rtie lle s adversaires se sont contentés de signifier un
compte infidèle. Mais ils ne peuvent pas se dispenser d’obéir,à
la chose jugée. Ils doivent, on le répète, rapporter la légitime
paternelle de l’abbé Second, et cette légitime ne petit être qu’un
6.e de la succession en meubles et immeubles, sauf la déduction
de 70g fr. sur les revenus, puisque l’abbé Second est mort sans
avoir rien approuvé.
3 . G ains n u p tia u x de la veuve Second.
L e s adversaires, après avoir offert 5 oo f r . , veulent réduire cetl»
somme à un tiers.
Il est vrai que les principes du droit écrit ont sur cette ques
tion une disposition particulière.
Par les lois du code, les gains nuptiaux étaient propres au sur
vivant. L a novelle 2 , chap. 2, ne lui en laissa que l’usufruit. L a
novelle 22 , chap. 20, lui en rendit la propriété, sauf le cas des
secondes noces. L à novelle 98, chap. i . er,a rétabli la novelle 22,
et enfin la novelle 12 7 , chap. 3 , a laissé au su rvivant non r e
marié une portion virile en propriété, et l’usufruit du surplus.
Quoi qu’il en soit de celte variation , et sans examiner si cette
dernière loi a d’aulre but que d’empêcher le survivant de faire
entre ses enfans une disposition inégale d’une portion des biens
' de l’autre époux, il y avait, dans l ’espèce/dérogation expresse ù
' la nature du gain de survie.
Car dans le contrat de mariage de 1720, il y a donation des
5oo fr. pour être propres dès à présent à la future; elle a donc
été saisie dès l’instant mêm e, et propriétaire de cette somme.
Mais admettons pour un instant que les adversaires eussent
droit de réduire nu tiers les 5oo fr. de survie, promis par Gas
pard Second à la dame Muraillac sa veuve.
S’ils ont eu ce droit, ils l’ont perdu par leurs conclusions
admises en jugement.
4
k
�( 3. r
Car non-seulement'lés adversaires ont offert celte «oirime de
5 oo fr. dans leur compte ; mais elle est aussi dans le jugement
par défaut du 14 pluviôse an 5 , avec des motifs très-détaillés.
O r , comment les premiers juges ont-ils pu corriger un juge
ment par défaut, dans une partie dont l’opposant ne se plaignait
pas? C’était se réformer soi-même, et reconnaître qu’une ques
tion de droit avait été mal jugée la première fois.
Cette prononciation de mal jugé était au-dessus du pouvoir des
premiers juges.
4 , 5 , 6 . Jou issan ces des fidéicom m ls et quarte trébel¿¿a n i que.
L a dame Muraillac avait droit de jouir comme héritière fidéi-,
commissaire des biens de son époux jusqu’à son décèsj on ne le
lui dispute pas.
Mais on prétend qu’elle a remis l’hérédité sans rien réserver y
et que cette remise ne lui a laissé aucun droit de jouissance.
Cela serait v r a i, si la remise eût été volontaire; mais la veuve
Second ne fut forcée de ne pas jouir que par l’usurpation du sieur
Gineste, avec lequel elle plaida toute sa vie. Après le testament
de son m ari, qui la fit héritière fidéicommissaire en 17 3 1, elle
remit l’hérédité à sa fille en 1737, et cela pour elle.
;
Redevenue héritière en 1744, par le testament de sa fille, elle
voulut reprendre les biens, mais le sieur Gineste s’y opposa.
Les appelans ont excipé devant les premiers juges d’une signi
fication qu’elle fit en 1746, du testament de 1744, pour deman
der qu’il fût exécuté à son égard. O r , peut-on se faire un titre
contr’elle de l’impossibilité où elle fut de jouir.
On objecte que, d’après l’article 36 de l’ordonnance des subs
titutions, elle est réputée n’avoir jamais accepté le fidéicommis.
Mais cet article même ne dit pas qu’il faut jouir pour accepter;
mais qu’on est censc accepter, soit par la possession, soil par,
des demandes.
�• ni
■
\ ' *!
( 32 )
‘
On dit que la veuve Second ne fut qu’he'ritière fiduciaire de
sa fille. Mais la principale distinction du iiduce, d’après Peregrinus et Henrys , est quand le fidéicommis doit être remis in
diem cerlum , et quand on prohibe la distraction de quarte.
Tout cela n’a pas eu lieu dans le testament de 1744.
D ’ailleurs, autre chose est le iiduce , autre chose est le legs t
personnel des fru its..
Comment admettre, sans injustice, que le sieur Gineste, détempteur de revenus quelconques, appartenant à sa belle-mère, _
ait pu les retenir en refusant de payer ses dettes ?
Tout est rigoureux contre l’héritier qui veut séparer les pa- •
trimoines ; et il n’est pas juste qu’il .distraye la moindre chose
de l ’actif qui doit faire face à la d ette, pour le laisser dans le
patrimoine qui ne doit pas y contribuer.
Quant à la quarte trébellianique, elle appartient de plein
droit à tout héritier testamentaire chargé de rendre , d’après
les titres du Digeste : A d sénat. Treb.
Il
ne doit se prendre qu’ une seule quarte sur les cinq sixièmes'
de l a s u c c e s s i o n île Gaspard Second, a d v e n u s à M a r i e - J e a n n e
Second, femme Gineste; et ce, en vertu du testament de 1744,
parce qu’elle fut prohibée par celui de 1781.
On oppose qu’elle rie peut se prendre par l’héritier fiduciaire,
mais les auteurs enseignent que ce n’est qu’au cas que la charge
de rendre soit à jour certain, et non de rendre au décès.
( D espeisses. t. 2, p.
338 , n.° 14).
Les Gineste opposent cju’elle ne se cumule pas avec les jouis
sances. Ils ont raison.
Mais ils disent eux-mêmes que Marie Muraillac n’a joui que,
d’une maison, jardin et grange. Ainsi il est question de savoir
si ces objets excèdent le quart de la succession ; eu ce cas , il est
juste q u ’en lui donnant la quarte trébellianique comme proriété distincte, à compter du décès, 011 déduise la portion des
jouissances qui excéderaient cette quarte ajoutée à sa succession.
7'
�( 33 )
*
7. La-pension due par le couvent d'Argentac.
1 En achetant un pré de Marie Muraillac, les religieuses d ’A rgentac donnèrent un écrit, par lequel elles s’obligèrent de nour
rir une demoiselle , présentée par elle , pendant trois ans. Cet
écrit, resté dans la succession, était une créance.
Mais le sieur Gineste, qui a gouverné la succession bénéfi
ciaire à sa guise, et anirrio dom ini, a donné aux religieuses ,
en 1770, un é crit, par lequel il reconnaît, sans autre explica
tion , et sans époque, que cette promesse est acquittée.
Cette manière d’agir avait même été une des raisons pour les
quelles on avait offert preuve d’adition en 1770. Mais dès que
le parlement n’y vit pas un acte d’héritier, il reste au moins le
'droit de demander aux Gineste le paiement de cette valeur.
Si la promesse eût été acquittée avant 1 7 6 1 , les religieuses
n’auraient pas manqué de la retirer, ou de prendre quittance.
L e sieur Gineste , qui a voulu la donner, a donc pris cela sur
son compte, comme v i s - à - v is l’abbesse de Brageac. On voit
bien qu’il a voulu par-tout éviter les révélations; mais y auraitil de la justice, dans l ’incertitude même, de le dispenser dû
paiement ?
8 et 9. Articles de dépense.
L e tribunal de Saint-Flour a rayé les articles 1 , 2, 8, 4 , 5 ,
0, 9, 10 et 11 de la dépense du compte , rendu par les adver
saires en 20 articles.
Est-ce la preuve de la fidélité de l’héritier bénéficiaire ? Et ne
faut-il pas ajouter cette remarque aux moyens de déchéance?
• Il faut répéter aussi que le parlement de Toulouse n’a pu
juger la qualité de bénéficiaire que pour le passé, et qu’il 11e
savait pas en 1789 , si le#compte serait rendu avec sincérité eu
1 7 9 1,
. . . .
i
$
�to .
M obilier de M arie
M aràillac.\
\
\
Il
a été inventorié en 1761 ; mais les premiers juges n ’ont
voulu le faire composer que de ce qui restait dans cet inven
taire , après la distraction du mobilier délaissé par Gaspard Se
cond , en 1 7 3 1 , parce qu’ils ont ajouté foi à l’allégation des ad
versaires, que Marie Muraillac en avait demeuré nantie.
Cependant on voit dans le contrat de mariage de la dame
Gineste, du
5 novembre 17 3 7 , que Marie Muraillac sa mère,
lui remit tous les meubles et effets de Gaspard Second, inven
toriés en 1731. Donc voilà la preuve écrite q u ’elle n’en retint
pas la possession.
On oppose que lors de ce contrat, ët par une contre-lettre,
le sieur Gineste son gendre, lui donna pouvoir de les garder,
ainsi que des immeubles ; mais que cette contre-lettre ne se
trouve plus.
Comment le sieur Gineste , qui conserva tant de papiers ,
laissa-t-il perdre celui-là ? ou plutôt comment avait-on eu idée
de faire une contre-lettre nulle et parfai tement in ut ile , puisque
rien n’obligeait de fa ir e , par contrat de m ariage, une remise
de mobilier, si on voulait aussitôt la révoquer?
A u reste, c’est là un point de fait à vériiier; et les appelans
ne veulent rien qui ne soit juste.
Mais aussi ils rte veulent pas s’en rapporter aveuglément à ce
que le sièur Gineste a fait faire en 1761, sans les appeler.
Quela Courveuille bien prendre la peine decomparer les deux
inventaires ; et si les articles , ' qu’on peut dire ressemblans, lui
semblent identiquement les m êm es, les appelans s’en rapportent,
•avec confiance, à sa conviction sur ce chef néanmoins impor
t a n t , de la contestation.
!
DÉP ENS.
Les héritiers Gineste ont porté en compte de dépense ceux
qu’ils ont faits au parlement de Toulouse.
�f ( 3S ) )
Ils réussirent à ne pas y êlre condamnés en leur nom person
n e l, quoique déboutés de leurs diverses demandes en péremp«
tion, et de celles en rçnvoi. Mais alors on ne connaissait n i la
garantie donnée à l’abbesse de Brageac, ni l'acquit de pension
donné au couvent d’Argentac , ni la contre-lettre du.sieur: Chantegrie , ni les nombreux articles rayés, que le sieur Gineste avait
■projet de s’adjuger; il put paraître alors.,'sinon .en bonne fo i,
au moins pas assez convaincu de mauvaise foi en sa qualité d'horitier bénéficiaire.
• • ‘ r/< -«V. ; if
S ’il est déchu du bénéfice, comme tout le prouve, son compte
de dépense s’évanouit tout entier. Mais s’il ¿tait possible que la
Cour ne le jugeât pas ainsi, au moins les dépens, faits depuis
1780 jusqu’à présent, doivent-ils être supportés par les adver
saires personnellement.
i
Ce n’est pas tout de les réserver sous prétexte d’une estima
tion relative à un seul article. Car le compte n’en sera pas moins
fixé pour tous les autres , et n’y eût-il que la radiation de neuf
articles sur vin g t, ou plutôt sur d ix-hu it , c’en est assez pour
convaincre la C o u r , que les adversaires ont élevé de mauvaises
contestations ; et dès-lors faire condamner les adversaires aux
dépens , en leur nom p erso n n el, dès à présent.
L ’article de la légitime de l’abbé Second l ’exige seul. Car il
est l’objet sur lequel les adversaires ont le plus raisonné, le
plus contesté, et chicané avec le plus" d’opiiiiâtreté. C ’était en
effet l’article le plus im portant, car il sulïira pour remplir
les condamnations en garantie dues aux appelans. L ’arrêt de
1789 l’avait placé le premier en ne considérant le compte à
rendre que comme un subsidiaire. A in s i, la Cour, en jugeant
que les adversaires ont mal à propos contesté en cette partie
l ’exécution de l’arrêt, leur fera supporter sans difficulté tous les
dépens déjà faits, et même réglera ceux de l’exécution du nouvel
arrêt, comme il se pratique en matière de partage; tout au plus,
est - il vraisemblable, qu’elle réservera les dépens de cette exé
cution seulement.
11.;
�( 36 )
L es héritiers Daymard et Lacroix se flattent de n'avoir rien
proposé qui ne soit fondé, et sur-tout qui ne soit équitable.
L eu r position , dans ce procès , est faite pour appeler la rigueur
de la Cour contre une famille qui leur conteste depuis si longtems le paiement d’une créance , que par honneur elle eu t dû
payer depuis quarante ans. Q u ’elle jouisse, si bon lui semble ,
du privilég e des lois., il faut bien le souffrir; mais que la succession débitrice soit dissimulée, affaiblie, dénaturée même par
trois générations successives, c’est ce que la Cour ne souffrira
■
certainement pas. Car la bonne foi est de première nécessité
pour tout le m on d e, même pour ceux qui n’attachent pas de
;prix à respecter les engagemens de leurs auteurs.
M
'
.
j
e
DELAPCHIER,
A v o c a t.
M . e D E V È Z E , L ic e n c ié -A v o u é .
. 1
A
RIOM ,
D E L ’IM P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J.-C. S A L L E S .
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Daymard, Marie. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Devèze
Subject
The topic of the resource
créances
successions
saisie
rentes
censive
Ursulines
Parlement de Toulouse
experts
quarte trébellienne
comité de législation
inventaires
dissimulation de titres et obligations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie Daymard, veuve Lacroix, et Marianne Couderc, femme de Durand-Rieux, appelantes; Contre Emeric, Marie, Marianne Gineste et autres, intimés.
Table Godemel : Inventaire : 2. Quels caractères doivent avoir les omissions faites dans un inventaire, par l’héritier bénéficiaire, pour entraîner contre lui la déchéance de cette qualité et le faire considérer comme héritier pur et simple ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
1720-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
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The nature or genre of the resource
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Format
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36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1824
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A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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A language of the resource
fre
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BCU_Factums_G1823
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Pleaux (15153)
Aurillac (15014)
Brageac (15024)
Bourg-Argental (42023)
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censive
comité de législation
Créances
dissimulation de titres et obligations
experts
inventaires
Parlement de Toulouse
quarte trébellienne
rentes
saisie
Successions
Ursulines
-
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8ec5684976c6f4993c9bc00962bb4597
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Text
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P R É C
I S
TRIBUNAL
P O U R
C ôme- D amien
•
.
F A Y O L L E ,
S P E C I A L
Accusé;
c o n t r e
Jacques
D E F F A R G E S , P la ig n a n t.
l.’ iji.'
',
’Ja i
t '1
/ I-
' ''l
•..
des e n n e m i s , ils se cachent : un m a n n e q u i n est l ’instrument de le u r
anim osité. L e s la ches n ’attaqueraient pas m a vi e mais ils cherchent à m ’ôter
l ’ h o n n e u r , parce q u e dans c e genre d ’a g r essio n , toute représaille l e ur est
m oin s sensible
et q u e s u r tout ils sont plus à c o u v e r t ..I l l e u r a été
aisé
d e supposer quelques motifs d ’i ntérét personnel à un h o m m e totalement nul
et sans resso u rc es, in c a p a b le d e .m é d it e r lui-m ê m e ce q ui a été fait sous son
nom .
Q u i donc se défendra du soupçon d ’im p r o b i t é , q u a n d a v ec une fortune
au-dessus de mes b e so in s, et aprè s soixante-deu x ans d’ une v ie sans reproche»
; j ’ai la douleur de m e vo ir accusé d ’a v o ir v o l é 2 0 0 0 francs ; et à qui?
farges ! qui
v o l , a laissé
D ef-
vit dans la p é n u r ie la plus extrê m e ? A D e ffar ges q u i , depujs le
passer sept a n s , q u ato rze ans m ê m e sans s’ en appereevoir.
Ceux_ qui connaissent l’accusateur et l ’ a ccusé rougiront de penser que
•c’e st,m o i qui suis a c c usé par D e f f a r g e s , ils croiront q u ’ une transposition
- d e noms les abuse e t l e u r indignation justificative sera l e seul ex a m e n q u ’ils
feront des détails relatifs à la m isérable c a lo m n i e d o n t j e suis un,instant la
v ic tim e .
. ‘ .
,!
A u s s i n’ est-ce p a s po u r e u x que j’ écris.
; i
Je n’ écris pas m ê m e
•
p our mes juges ;
car en leur dem and ant la prison et v enant m e justifier a v e c des pièces a u t h e n -
tiq u e s , si
j 'osais douter de leur j u g e m e n t, ce serait douter de l e u r couscience.
J ’ écris pour c e u x q u i , n e m e c o nnaissant p a s , n ’ont pu que r ece v o i r l'impres
sion d ésavantageuse qui résulte n aturellem ent
d ’u n e
accusation de fa ux. L a
c a lo m n ie est e x p é d itiv e et laconique ; ; une justification est c o m p liq u ée et
e n n u y e u s e mais ceux qui m éritent que leur opinion soit com ptée pour quelA
�(2
)
q u e c h o s e , se défient de l’ exagération du v u l g a i r e , sont en garde contre leur
prop re j u g e m e n t , et se font un d e v o ir de lire ce qui peut les désabuser.
C ’est d on c à ceux-ci q u e je va is d on ner l’ explication d e ce qui a d on né lieu
ou plutôt de c e qui a fourni m atière à la dén on ciation signée Deffarges. J e ne
ch erch e ra i pas des m o y e n s dans les'Iois fet les auteurs. J e m e coutenterai de
laisser parler les fa its ; eu x seuls m e justifieront.
'
F A I T S .
A n n e et M a r ie T isseron s œ u r s , a v a ie n t é p o u s é , l ’ une le sieur C h a l u s ,
l ’autre le sieur L a r o c h e qui ava it des enfans d’ un prem ier lit.
D e M a r i e T isseron issurent M a r g u e r i t t e , J e a n - J o s e p h et A m a b l e L a r o c h e j
c ’est cette dernière qui a ép o u sé le sieur D effarges.
E n 1787., J e a n - J o s e p h L a r o c h e m e ve n d it d ive rs héritages venant dp
M a r ie T i s s e r o n , sa m è r e , parce q ue ces héritages se trouvaient voisins d e
m es propriétés de S t.- A m a n t ; il ne lui en r evenait q u ’ un tie r s, et voilà c e qui
a a m e n é d’autres actes.
A u m ois d ’ avril 178g , ■
j’ acqtiis les droits de M argueritte L a r o c h e , dans les
m ô m e s biens provenant de M a r ie T issero n .
C o m m e J e a n - J o s e p h L a r o c h e avait v e n d u plus qu*il ne lui r evenait dans
les im m eu b les de l’ acte de 1 7 8 7 , il y eut un traité entre l u i , D effarges et m o i ,
c o m m e représentant M argu eritte L a r o c h e . J ea n -J o se p h nous c éd a en i n d e m
n ité une terre et d e u x prés sis à G o n d in a n g u e.
C o m m e en core la succession T isse r o n devait au sieur L a d e v t e u n e rente au
principal de 2,5oo fr .’/ q u i d è v a itê tr e rem b o u rsé e par nous tr o is , L a r o c h e et
D e ffa rg è sm e v e n d ir e n tu n e m oitié d e terre et un petit jardin,plus quatre rentes
et l’effet d’ une sentence de 1 7 7 9 , à condition de rèm bourser M . L a d e y t e .
C e s biens de G o n d in a n g u e étaient si peu de c h o s e , si peu à ma b ie n s é a n c e ,
que je c h erch a i aussitôt à m ’en d éfa ire ; un n o m m é A n t o i n e B o y les d em a n d a
en rente ; l’acte allait en être p a s s é , et D effarges était venu d ’A u b u sso n à cet
e f f e t , à la fin de 1790. M a is qui eût voulu D effarges pour caution? on ne vo u
lait a cheter q ue d e m oi. L ’acte n’eut pas lieu.
E n 179 1 , un autre a cq u é r e u r se présenta a v e c les tuCmes propositions j
vo u lan t en finir , j ’achetai alors de D effarges sa m oitié desdits héritages , par
acte du 4 m ai 1 7 9 1 , reçu R o c h e et P i o l e t , notaires , m oy en n a n t une rente de
‘ cinquante f r . , po ur ne pas perdre le capital en cas d’ éviction ; et presqn’au ssi,ôt je ve n d is le tout par acte n o t a r i é sieur T a r d i f , juge do paix à St.-Am ant,
a v e c m a seule garantie.
L e sieur C h a l u s , époux de M a r i e T isseron avait retiré des héritages d ’un
n o m m é G r o l e t , eu 1 7 7 7 , pour l’ acquit d ’une c ré an ce c o m m u n e a u x deux
�C
3
)
sœurs T issero n . D ’autres créances étaient h y p o th é q u é e s sur un dom aine
a p p e lé d e L o b é n i c h e , acquis par m o i j j’a vois donc intérêt d e d égager mon
Lien de ces hy p o th èq u es.
C e fut le sujet d ’ un traité du 21 therm id or an
5,
acte si peu destiné à être
c a c h é q u ’il fut fait à O l m e t , en présence de plusieurs persounes.
O n conçoit aisém en t q u ’en traitant a v e c Deffarges , je ne devais pas faire
un acte p a r tiel , et laisser encore mes intérêts en c om m un a v e c un h o m m e .qui
m ’entravait dans tout c e que j ’avais à f a i r e , et q u i , toujours aux e x p é d i e n s ,
m ’e n n u y a it en core plus.
£î.
I l fut d on c conven u q ue Deffarges m e céd erait sa portion dans plusieurs
c r é a n c e s , plus son tiers dans les im m eu b les retirés par C h a l u s e n 17775 plus
enfin le capital de la rente à lui due par l ’acte de 1 7 9 1 . L e prix en était con
v e n u à z , 5oo francs.
M ais cet acte devait naturellement être d iv isé en d eu x parties ; car je vo u
lais distinguer les créances qui m ’ intéressaient personnellem ent j et Deffarges
m it en core cette circon stance à profit.
C o m m e l’acte se r é d i g e a i t , et que j ’allais écrire
5oo
francs po ur le prix de
ces c ré a n ce s, Deffarges éle v a des d ifficu ltés, voulut une augm entation ; cette
so m m e de
5oo
francs fut laissée en blanc , et l ’a cte fut c ontinu é. L e second
p rix , fixé à 2,000 fr a n cs , n’ eut pas de d iffic u lté , dès qu’ il y avait un article
en blanc.
Q u a n d l’acte fut te rm in é
et bien l u , quand il 11’y m auqua que cette
s o m m e et l’a p p r o b a t io n , nous traiiàines sur le prix en b la n c : il fut porté à
600 francs. L e blanc fut donc rem pli après coup. L ’approbation le fut dans
la m ê m e m i n u t e , et cette approbation est ainsi c o n ç u e :
N o u s soussignés . . . . approuvons les présentes et les fe u ille ts d e *
a u t r e s p a r t s . F a it dou b le, etc ..............
F a ï o l l e ............ Bon po u r ce que
d e s s u s , D e i'F a r g e s .
A u m oy en de cet a c t e , le sieur Deffarges ne devant plus rien de la créance
L ad eyte,
il
fut écrit aussitôt q u ’il en était tenu q u it te , sur la quitauce
m ê m e du rem bo ursem en t.
C o m m e je ne cachais pas celle acquisition , j ’en fis usage aussitôt.
L e i 3 floréal an
Je
n om m ai
5,
j’ assignai le sieur C halus eu partage.
pour m ou
expert le sieur M a g n i n ,
beaufrère
du sieur
D effarges.
L e 2 i the rm id or an
L e 9 fructidor an
5,
5,
par acte
notarié , ce
n o ta rié ,
p a r .c u ir e acte
partage fut fait.
je vendis mon lot au sieur
G rolei.
V o i l à tout ce qui s’ est passe.
A
2
�r - x
( 4 )
D É N O N C I A T I O N 1,
M O T I F S ;
C H A R G E S .
5
J ’étais d on c prop riétaire d epüis 1 7 9 1 , et d epuis l ’an 5.
J ’ava is r e v e n d u en 1791 , et en Part
5.
1
D e p u i s ces divdrSes é p o q u e s , DefFarges n’a va it r é c l a m é d e p e rs o n n e n i
c r é a n c e s , ni r e n t e s , ni im m eu b les.
' S o n en fant tnéurt en l ’an 1 0 , et les co lla té ra u x r écla m en t la succession.
DefTarges la r e v e n d i q u e c o m m e ascend ant. I l y a procès.
L e sieur M a g n in ,
l ’a n 5 ,
un
d es collatéraux ,
Le m êm e q u i f u t expert en
se souvenarit que ¡’avilis fait dès actes a v e c D e f fa r g e s , m ’ écrit le
x6 rriéssidor an xo , po ur d em a n d e r des r enseign em en s sur ce qui s’ est passé.
J ’a vais perd u
de v u e tous ces actes auxq u els je 11’avüis ou 11e' c ro y a is
plus a v o ir d ’intérêt. J e les c h e r c h e pour en e n v o y e r fcopie au sieur M a gn in ,
¿ ’a y a n t en v u ë q u e de l ’ obliger.
J e réfléch is que ces débats p e u v e n t m e susciter un procès à m o i - m ê m e 5
'
et j ’ewvoie au contrôle d e m a r ésid en ce l ’acte sous seing p r i v é de Pau-
5*
E n P a n .1 1 , le sieur M a g n i n paraît désirer une ex p éd itio n de cet acte
d e Pan
5,
et pour cela il fallait le d ép o ser c h e z un notaire. J e l e d é p o s e ,
et qui cliois is-je pour ce dépôt de son d o u b le ?
C ’est le sieur C r o s m a r i e , notaire à A m b e r t , h o m m e de confiance du sieur
D effarges,
son d éfen seu r fans
le procès contre le siéur M a g n in et autres
c o lla té ra u x .
C e t acte et celui de 17 9 1 allaient être funestes au sieur D effa rg es ; car
s’ attendant à être ex clu de la succession
d e son fils par les co lla té ra u x }
i l d em a nd a it au m oin s l’ usufruit coutum ier.
C e s d e u x ventes en faisaient pron on cer la privation.
I l n ’a plus q u ’ un parti v io le n t à pren d re. I l e x a m i n e à tant de reprises
Pacte de Pan
5,
q u ’il croit a v o ir saisi un trait de l u m i è r e ; il v a a u x en
quêtes et se perd en r e c h e r c h e s ; il d em a n d e des conseils à tout le m o n d e ,
et tout le m o n d e ne lui donne pas c eu x de la pruden ce ; il part pour R i o i n ;
il d én o n ce .
I l eût bien v o u lu ne d én o n ce r q ue Paçte de Pan
sa cause exigeait Panuullation des d eu x.
lin
5;
m ais le besoin de
c o n s éq u e n c e il se prétend
tro m p é , « i.° pa r L’acte de 1791 ; . . . il est faux , il n’a
« Si la signature e x i s t e , e lle est du fait de l’ au teu r du
« L'acte de L'an 5 ; . . . il n’ est pas d ouble ; . . . il est dit
jam ais v e n d u . . . .
faux ; . . . 2 .0 p a r
600 francs c o m p -
*< ta n t , q u o iq u e cette so m m e fût c o m p e n sé e en partie a v e c la c ré an ce du
« sieur L a d e y t e .
J ’ai interca lé
u n e feu ille nu m ilieu , Pacte n’ en ayant
« d’a bord q u ’ u n e . . . . C e la se p ro u v e par un extrait de P e n r e g i s tr e m e n t,
�CS )
« où on vo it q u e le r e c e v e u r n’ a perçu q u e 12 f r . , ce qui n’ est le droit
« proportionnel q ue d ’ une v e n te de 600 francs ».
V o i l à sa dénonciation ; il y joint u n e liste de quatorze t é m o i n s , et écrit
au b a s , « que les trois d erniers d éclareront q u e le 21 th e rm id o r an 5 , il
« n’a va it que 6 francs d a ns sa poche (après l’acte ) , et qu’il n ’ eut pas de q uoi
« p a y e r l 5 fr. q u e je lui
gagnai
à la bête o m b ré e ; ce qui prouv e que je
« ne lui avais pas co m p té 600 f r a n c s , et c epend ant l ’acte avait été passé
« d e v a n t eux ».
indiqués particulièrem ent p a r Deffargr.s , ont en
/ a u x , c ’e s t . . . .
da n s la dénonciation.
D e u x de ces témoins ( l e ^ . e et le 4.® de l ’ i n f o r m a t i o n ) , ont vu faire
l'a cte d e l’an 5 ; . . . il a été fait en d e u x f e u i l l e s ; . . . le prix a été c on
ve n u d ev an t e u x à d e u x m ille et qu elqu e s l i v r e s . . . . I l lut souscrit des
effets par moi ; . . . . il fut fait d e u x d o u b l e s . . . .
L ’autre tém oin in d iq u é ( le 3.“ de l ’information
frère de Dejfarges ,
n ’ a pas été tém oin de l’a c t e ; . . . . i! n’a assisté q u ’au jeu , où j e p a y a i ,
dit-il , p o u r D ejfarges. . . . Son frère lui dit n ’a v o ir vend u q u ’ un petit o b j e t ,
m o y e n n a n t cinq cents fra n cs.
C e s trois témoins.,
effet d é p o s é , mais d e m anière à p ro u v er q u e s’il y a un
L e s d eu x notaires de l’acte de 1 7 9 1 o n ^
entendus ; l’ un d ’ e u x , notaire
en second , n’ était pas à l’ acte , c ’est l’ usage. M a is R o c h e , notaire re c e v a n t,
( l e 10.* d e l’ i n f o r m a t i o n ) , d éc la r e se rappeler très-bien que
Dejfarges
est
ve n u c h e z lui en 179 1 , faire cette vente.
T o u te s les autres dépositions sont a bsolum ent insignifiantes.
V o i l à les c h a r g e s ; où p lu tô t, v o ilà la plus claire des justifications.
R É F L E X I O N S .
Il ne s’agit plus de la partie de la dénonciation qui concernait l ’acte du
4 m ai 1791.
L e sieur D efïa rg es qui accusait cet acte de f a u x , qui prétendait que sa
signature et c e lle du notaire étaient fa u s s e s , est reconnu avoir signé. L e
notaire est aussi reconnu a v o ir signé.
L ’acte a été contrôlé à Cunlliat en 179 1. L e s registres du contrôle ont
été produits.
A u s s i l ’ acte d’accusation ne porte pas sur cette vente.
C e llo prem ière dénonciation est d on c prou v ée calomnieuse.
N ’aidc-l-elle pas à juger la seconde ?
Duflarges m ’a fait interroger. A mon tour je l'interroge.
�w
(6)
P o u rq u o i a -t-il m en ti en disant q u ’ il n ’ ajam ais v e n d u ? I l a v e n d u . II est
fo rcé de ne plus le nier.
P ourq uoi DefTarges a-t-il dit q ue l’acte n’a va it pas été fait d o u b le ? I l a
signé q u ’il l’ était. I l a m on tré son d oub le ,à A m b e r t .
P o u rq u o i D effa rg es a-t-il dit à son f r è r e , le m ê m e jour de l ’a c t e , n’ a vo ir
v e n d u que pour Soo fr. Il dit a u jo u rd ’ hui que c’ était 600 fr. I l reconnaît
la partie de l’acte où est écrit le prix d e
s ix cents fra n c s.
compensés
P o u rq u o i D effarges a-t-il dit que ces 600 fr. étaient
a v e c sa
portion d e l à c ré a n ce L a d e y t e ? E t pourquoi a-t-il dit au procès q u ’ il lui fut
fait un
billet
d e Soo f r a n c s , q u ’ il a c é d é à
Gatetjrias
?.... V o i l à d on c au
m oin s i j i o o fr. reconnus.... L e prix n’ était d on c pas seu le m en t de 600 fr.
^L’acte avait donc plus q ue la prem ière feuille.
P o u rq u o i D effa rg es a p p r o u v a i t - i l les feuillets
des autres p a rts?
Il /
a va it d o n c plus d 'un f e u i l l e t , autre q u e c elu i d e l’ approbalion.
P o u rq u o i D e f fa r g e s , propriétaire d ’ i m m e u b l e s , n ’a-t-il jam ais r é c la m é
n i ses p r o p r ié t é s , ni les jo u is s a n c e s , ni aucuns ferm ages d epuis l’an
5?
P ou rq u oi m ê m e a-t-il laissé le sieur T a r d i f en possession paisible depuis.
179 1 jusqu’à 1 8 0 4 , d ’i m m e u b le s dont auparavant lui D effarges était si soi
g n e u x à p ercevoir les fruits ?
P o u rq u o i D effarges ne s’ est-il jam ais m is en pe in e d e p u i s , de savoir qu i
p a y ait les i m p ô t s , ni de se faire cotiser s’ il était propriétaire.
P o u r q u o i n’a-t-il jam a is assigné ni averti les débiteurs de toutes ses rentes,
et m ’ en a -t - il laissé rem bo urse r p lu s i e u r s , sans se m ettre sur les rangs pour
to u c h e r .
P o u rq u o i m ’ a-t-il laissé partager a v e c C h a l u s , e n l ’an
5,
des i m m e u b le s
q u ’ il ne m ’aurait pas v e u d u s ? C o m m e n t ce partage s’ est-il fait a v e c
/
D effarg es par
le beau-frère de
L’oncle
do
Deffarges, sans que D effarges l'ait su?.. Il habite
à trois lieu es des biens partagés. J ’ habite à plus de d ix lieues de distance.
S i le sieur D effarges s’était fait toutes ces questions, ou si on les lui eût
f a i t e s , il n ’y
aurait pas de d é n o n c ia tio n ..
S ’ il a v a it réfléc h i q ue rien ne m ’obligeait à d é l i v r e r un acte c o n s o m m é ,
et sur-tout à le d é p o s e r e z
m in u te
c h e z son d é fe n s e u r , dans le procès par
leq u el l’acte était p r o d u i t , il n’y aurait pas de dénonciation.
Si Deffnrge avait consulté les trois témoins q u ’il indiquait c o m m e d e v a n t
me
co n d a m n er,
en rappelant une partie de c a r t e s , il aurait appris d ’e u x
q u ’ils a v a ie n t une m é m o ir e moins f u t i l e , ils l’ auraient dissuadé j et il n’y
aurait pas d e d én on ciation .
S i , pour pa rle r plus j u s t e , il n’y avait pas eu de d e m a n d e en p riva tio n
d'usufruit f o n d é e 's u r ces deux a c t e s , il n’y aurait pas do dénonciation.
Si le sieur DefTarge-li’ eùt pas été a v e u g lé par l’im pu lsion d'autrui et par
�y/f
~
(
7
)
son i n t é r ê t , il aurait ré flé c h i q ue je n’ ai eu nul intérêt à être son acq u é
r e u r , ou à ne l’ être pas ; puisque je suis exposé aux évictions des héritiers
d e son fils , et que je n ’ai contre lui aucune g a r a n t i e , au cun e ressource.
N o n , a u c u n e , pas m ê m e p o u r la v e n g e a n c e ; pas m ê m e p o u r la r é p a
ration d u tort q u ’ il m e cause.
J e sens bien q u ’ un
Deffarges
ne portera a u cu n e atteinte durable à m a
r é p u t a tio n , m ais je ne trouve pas m oins bien d u r , à m on â g e , d e c o n
naître
p a r Lu i
le séjour des prisons.
Q u a n d un h o m m e nul entreprend de louer ou de rendre s e r v i c e , per
sonne ne s’aperçoit de sa tentative. I l est triste d e penser qu’il est plus
h e u r e u x quand il veu t nuire.
F A Y O L L E.
A
R I O M , D E L ’I M P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J .- C . S A L L E S .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Fayolle, Côme-Damien. 1804?]
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Fayolle
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rentes
usufruit
jeux de cartes
faux
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Titre complet : Précis pour Côme-Damien Fayolle, Accusé ; contre Jacques Deffarges, Plaignant.
Publisher
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De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1804
1787-1804?
1774-1789
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
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Format
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7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1627
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A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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fre
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BCU_Factums_M0225
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Le Monestier (63230)
Saint-Amant-Roche-Savine (63314)
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Faux
jeux de cartes
rentes
Successions
usufruit
-
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9066a1619e84d5b78076e37329718689
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Text
I
P R E C IS
P O U R
M effire P
i e r r e
-C h
a r l e s
D
e
M o n t b o i s s i e r -Beau fo r t-Ca n i l l i a c ,
Patrice Rom ain, Prince de l’E g life , Lieutenant
Général des Armées du Roi , au nom
comme
‘ tuteur créé par Juftice à M e ffire C h a r l e s I g n a c e D e M o n t b o i s s i e r -B e a u f o r t C a n i l l i a c , Chevalier de l’Ordre
R o y a l, Militaire de St. L o u is, ancien Capitaine
de Cavalerie au Régiment de Clermont-Prince
' & dame . A n n e - E l iz a b e t h D e T r o u s s e b o is ,
fon époufe, Intimés.
.
.
.
V
'
•
,
....................................................................................>
...............................................
C O N T R E H e l e n e D r o i t e a u ' , veuve de
Je a n Gueux ,, Marchand y au nom
comme
tutricelde fe s enfantsmineurs , C L AUDE ’G U E U X
B o u rg eo is & demoif e lle M a r i e F a v e r o t
veuve de Je a n G u eu x , prenant le fa it & cauf e du
f i eur C e c i l i o n , appellants de Sentence de la
Sénéchauffé e de M oulins du 2 1 A o u t 1 7 7 0 ,
"
Amais affaire ne fut plus fimple ,
peut-être’
jamais affaire ne fut plus chargée de procédure.1
L ’appel defdits fieur & dame Gueux a occafionné des irais immenfes & l ' on peut dire fans o b jet
J
À
�V*- \ •
-
2
intereiïànc ; car iont-ils créanciers , -ils exerceront
leurs créances fur le prix de la vente des biens déguerpis, & s’ils ne /font pas payés, la Sentence"leur
donne un recours fur un garantqui n’eft point ap-
Ileftq u eiK on de l’appel d’une Sentence qui or
donne un déguerpiffement d’un héritage fur une
demande en déclaration d’hypothequeform ée par
M . de Montboiiïier en vertu d’un titrejqui n’eft
>as contefté, & Sentence qui a été exécutée par
e déguerpiifèment réel de la part de l’acquéreur.
f
F A I T .
L e 24. A vril 1 7 2 0 Gilbert Y ig iç r de C haiteIut vendit à M . de Trouifebois la terre d e P rin g y ,
moyennant 4.0000 livres, 6c 2 <j00 .livres de pot
de vin.
Le fieur GrifFet de la Beaune, créancier defdits
V igicr pour foulte d’un partage du 1 2 Octobre
¿ 6 8 4 ,Tonna ' une
demande,
en1 • déclaration
d’hypo.L
.»
,
.t, ^
*.* *
; '
, '■ '
tneque contre M . de Trpuiiebois , ^ui. ,fut termi
née par iine,traniaciion du 25 Août 17 ^ 0 ,,par la
quelle il fut fait compte entre ledit fieur de Troufïe*
bois , la veuve V ig ie r, la demoifelle V ig ic r , veuve
de C loître, des lommes que chacun des vendeurs
âvoient reçues du prix de la: vente de la terré de
Pringy , duquel il réfùlte que ladite veuve-Vigier
s’eft reconnue débitrice dudit fieur de Trouiîèbois
de 474.31 livres 1 %
2" deniers.; & . le. fieur de
• * *
J*li
�•
3
Trouiîèbois s’eft reconnu débiteur de la veuve de
Cloître de 1362- livres 1 2 fols > pour raiion de la
quelle derniere iomme les Parties firent réferve de
de tous leurs droits.
Le iieur de TrouiTebois ayant appris que Gabriel
V ig ier de C h aftclut, la demoiielle D u v a l, {on
époufe, lademoifelle V icier, veuve Cloftre, avoient
vendu au fieur Jean Gueux & a la dame F a verot, ion époufe, différents héritages , forma une
demande en déclaration d’hypotheque pour raiion
des 4743 livres 12- fols & intérêts portés en la tranfa&ion ci-deiîuscontre ledit acquéreur, qu’ils dé
noncèrent a leurs vendeurs.
Cette demande en déclaration d’hypotheque p ro
duifit une tranfa&ion entre ledit fieur de Trouilèbois &c les fieur & dame G ueux, acquéreurs, par
laquelle M . de TrouiTebois fe départ de la demande
en déclaration d’hypotheque qu’il avoit fermée con
tre les fieur & dame Gueux, moyennant que ledit fieur
Gueux 6c ià femme lui payent comptant par ledit a&e
16 0 0 livres d’une part, enfemble 13 8 livres 1 fols
8 deniers pour quatre années d’intérêts des deux
tiers du prix de ladite acquifition, ce qui forme un
capital de 17 3 8 livres a fols 8 deniers, laquelle
fomme ledit fieur de Trouifebois ( dit-il, a été ) re
çue à compte furies créances à lui dues par la demoifelle D u v al audit nom &; atténuation d’iceux.
i°. Sur les intérêts échus , & fubfidiairement
fur le principal, au moyen de quoi ledit fieur de
Trouilèbois les fubroge en fes droits ; plus lefdits
A 2
*
�Gueux payent au fieurcle TroufTebois 1 37 livres 17
fols pour les frais qui lui étoient dus relativement
a ladite demande en déclaration d’hypotheque , &
lefdits fieur & dame Gueux fe réfervent de iè faire
faire raifon des fommes par eux furpayées au delà du
prix de leur acquifition.
Et au moyen du paiement ci-deflùs fait par lef
dits fieur & dame Gueux aufieurde TroufTebois,
dont il les tient quitte -, tous procès demeurent
éteints, &c fans qu’à l’avenir ledit fieur de Trouffebois ni les fiens puifîent former aucune a&ion pour
le reftant des créances a lui dû par la demoifelle Duval & Gueux qui ie réiervent les droits c
avions qu’ils peuvent avoir contre le fieur de Trouffe'oois qui ie réferve aufïi le furplus de iès
créances à lui dû par ladite demoifelle D u v a l, pour
s’en faire payer ainfi qu’il avifera bon être, fans au
cune innovation d’hypotheque, qui lui demeurent
cxpreiTément réfervées.
Leiclits Gabriel V igier de Chaitelus & fa fem
me vendirent. par contrat du z <5 Août 17 4 .6 à
Rem i Servantier le domaine des Bergeries moyen»
nant 1 1 0 0 livres, fur laquelle l’acquéreur paya
comptant 10 0 liv.
à l’égard des 10 0 0 liv. res
tant il en créa 50 livres de rente au profit des
vendeurs, cette rente pafïa enfuite par arrangement
d’affaire à la veuve Gueux, ôcdelà au iicyr Cecilio n , a qui elle a été vendue.
Le fieur de Montboiifier ayant eu connoiiïànce de cette vente le 2 6 Février 1 765 forma ià
6
�43
< ?
demande en déclaration d’hypothèque contre R e mi Servantier, acquëreur dudit domaine, pour
raiion de fes créances réfultantes ck la tranfaction du 2<5 Août 1 7 ^ 0 ; Duchefnet repréfentant
aujourd’hui ledit Servantier, a dénoncé la deman
de dudit iieur de TrouiTebois a fes vendeurs & a
Cecilion , a qui il avoit pailé titre nouvel de ladite
rente de 50 liv. comme acquéreur d’icelle; celuici l’a dénoncée à la veuve G u eu x, qui lui avoit
vendu ladite rente , & cette veuve Gueux l’a
dénoncée a la veuve V ig ie r, après beaucoup de
procédures faites entre tous ces garants, qui ne re
gardent en rien M . de Montboiffier , il cft. inter
venu Sentence fur production reipc£tive des Par
ties le 2 1 Août 1 7 7 0 , qu’il eft important de rap
porter , parce que non ieulement elle ne pronon
ce rien contre lefdits Gueux, mais encore elle leur
réferve généralement toutes leurs prétentions.
Cette Sentence porte : » faifant droit tant fur la
» demande principale que fur les demandes en re» co u rs, formées par les Parties, ayant égard à ce
» qui réfulte de la tranfa&ion du 2 >5 Août 1 7 5 0 ,
« que le fieur de Trouifebois étoit feulement créan» cier des enfants c héritiers V igier de Challclut
« delà fomme de 4 7 4 3 hvres 1 2 lois 2 deniers,
» que ledit fieur de Trouilebois étoit débiteur dé
» la V ig ie r, veuve de C lo ître, de 1 3 6 2 livres 1 3
» ibis 8 deniers que fur ladite iommc de 4 7 4 ^
livres 1 2 fols 2 deniers il en a été payé au fieur
de Trouflèbois, fuivant la tranfa&ion paiTce entre
6
olj.
�l ui, Jean Gueux & Marie Faverot, fa fem m e, le
i x A vril 17 $4, la fommede 1 7 3 8 livres 2 fols
8 deniers ; que par la même tranfa&ion ledit Jean
Gueux & ladite F averot, ià femme , ont été iubrogés aux droits &; hypothéqué du fieur de Trouilèbois ; que par le contrat de vente du domaine des
Bergeries du 28 Août 1 7 4 6 le fieur V igier de
C haitelu t, & M arie V igier , veuve Cloître , frere
6c fœ ur, ont feulement vendu les portions de
biens qui leur appartenoient ou a leurs enfants,
avec néanmoins la claufe. de iolidité, & en conféquence de ce que par la tranÎàâion du 2 <5 Août
1 7 50 il leur revenoit feulement les deux tiers
defdits biens, &: l’autre tiers a M arie V ig ie r, veu
ve C lo ftre, fa fœur ; & au moyen de ce qu’il refai
te du contrat de rente du domaine des Bergeries
du 28 Août 1 7 4 6 , que les bâtiments étoient en
mauvais état fuivant le procès verbal du 16 Dé
cembre de la même année, que lefdites réparations
ont été faites fuivant les quittances produites.
Ladite Sentence déclare les deux tiers feulement
du domaine des Bergeries, vendu a Rem i Servantier par le fieur V igier de Chaftelut le a 8 Août
1 7 4 6 , affe&és & hypothéqués au paiement de la
fomme de 4749 livres 1 2 fols 2 deniers, qui étoit
originairement due au fieur de TroufTebois en prin
cipal , intérêts &c frais, fous la dédu&ion néan
moins de la fomme de 1 7 3 8 livres 2 fols 8 den.
reçue par le fieur de Trouiîcbois dudit Gueux &
dedemoifeilc Faverot, fa femme, par la tranfa&ion
�7
du 1 1 A vril 1 7 ^4 ? & en confequence condamne
Pierre Duchefnet & Jeanne Servantier, (a fem m e,
en leurs qualités de propriétaires & poiïèileurs du do
maine des Bergeries, a payer au tuteur des mineurs
Canilliac ladite Tomme de 474.3 livres 1 2 fols 2
deniers en principal, intérêts échus & à échoir, fous
la dédu&ion de 1 7 3 8 livres 2 fols 8 deniers & des
impofitions extraordinaires fur lefdits intérêts, fi
mieux n’aiment lefdits Duchefnet &: fa femme dé«
laiiTer par droit d’hypotheque les deux tiers dudit
domaine des Bergeries pour être faifis & vendus, l’or
dre de droit gardé.
L ’on condamne ledit Duchefnet au rapport des
joüifïànces, à la dédu&ion des réparations, fauf
audit Duchefnet, en excipant des droits de M arie
V igier , veuve de Cloître , folidairement obligés à
la garantie de la vente dudit domaine, a réquérir
& demander qu’il leur foit fait raifon de1 la fomme
de 1 3 6 2 livres 1 3 fols 8 deniers, avec intérêrs de
puis la traniaûion de 1 7 50, reconnue par ledit fieur
de Trouiîèbois être par lui due a ladite Marie V i
gier , veuve de Cloître , condamne Duchefnet &
fa femme aux dépens.
Enfuite font les condamnations de garantie, &
notamment celles prononcées en faveur de ladite
Faverot, veuve Jean Gueux & Conforts, contre
ladite Duval , veuve V igier , dé C haitelut, «Si
contre Marie V igier , veuve C loître, qui font con
damnés a faire cefÎèr les condamnations prononcées
contre lefdits Gueux 6c C ecilion, & à les garantir
�8
& indemnifer avec dommages intérêts, qui feront
réglés iuivant l’Ordonnance , & a les garantir des
condamnations de dépens , iauf néanmoins à ladite
Faverot a faire valoir, également que ledit Duchefnet &c fa fem m e, les droits de M arie V ig ie r,
veuve de C lo ître, iceux réfultants de la tranfa&ion
du
Août 1 7 $o, pourla créance due à ladite M a;
rie V igier par la iucceillon dudit fieur de Trouifebois, ôc de faire valoir les droits dudit Gueux, portés
parla tranfa&ion du 1 2 A vril 1 7 <54., pour raifon de la
iùbrogation confentie par le fieur de TroulTebois
au profit de Jean Gueux & de ladite Faverot, iau f
à M arie V igier , veuve de Cloître., a fuivre ainfi
qu’elle àvilera Pa&ion en indemnité contre les en
fants & héritiers Duval &: du fieur Vigier de C h a f
telut par rapport aux condamnations prononcées
contr’e u x , toutes exceptions contraires réfervées.
Voila les difpofitions de la Sentence dont efb
appel en la Cour.
. Voyons a&uellcment les moyens d’appel defdits
Gueux dans leur Mémoire. L a première propor
tion , c’eit que la Sentence a mal jugé , en ce que
lefdits Cecilion &c la veuve Gueux n’ont pas été
renvoyés de la demande de Duchefnct & fa femme.
Cette premiere partie, toute contraire qu’elle ioit
aux principes, ne regarde point M . de Montboiifier, ainfi il n’en parlera pas.
La fécondé propoiition.
M . le Comte de MontboilTier doit être débou
té de fa demande hypothécaire, ou bien elle ne doit
�être accueillie qu’a la charge de payer au iicur Cecilionles deux tiers de la rente de 50 livres, & cela
fondé fur ce que par la tranfa&ion de 1754. leidits
Gueux payèrent audit fieur de Trouflèbois 1 7 3 8
livres a fols 8 deniers d’une part, 6c 1 3 7 livres
1 7 fols pour frais ; ledit fieur de TrouiTçbois les iu.brogea en fes privilèges 6c hypothéqués fur les
biens fur leiquels il avoit exercé fon a£Hon hypo
thécaire , 6c fur les autres de leur débiteur ; au
moyen de cette fubrogation lefdits Gueux auroient
pu former une demande en déclaration d’hypo
theque fur le domaine des Bergeries ^ 6c c’eil
pour prévenir cette a&ion que la veuve Vigier
ôc la veuve Cloître leur céderent la rente de <50
livres.
R é p o n s e s ,
i*. L e fieur de TroulTebois, par l’ade de 17 5 4 ,
non feulement n’a point coniènti de concurrence
avec lefdits G ueux, au contraire, il a déclaré qu’il
recevoit a compte du montant de fes créances, 6c
ious les réièrves exprelïès qu’il faifoit de toutes fes
hypothéqués 6c ians novation.
2°. Il eft certain que le fieur V igier de C h aftelûs ne pouvoit pas vendre Ion bien, ni difpoièr
du prix au-préjudice de l'hypotheque des mineurs
de Montboifïier, parce que ces biens ont toujours
été 6c font encore grevés de l’hypothcque dcfdits
mineurs de MomboiiTier.
B
�4 &i.
IO
3°. Quand on fuppoferoit ladite concurrence
de créance, il eft de toute faulTeté que cette con
currence ait pu faire perdre aux mineurs Montboiir
fier leurs créances fur les biens de leurs débiteurs,
6c foit un obftacle à la demande en déclaration
d’hypotheque formée par les mineurs de Montboiifier pour fe procurer le paiement de leurs
créances, fu r-tou t étant créanciers de 4 74 4 livl
vis-à-vis de 1 6 0 0 liv.
(
L ’efïèt de la demande en déclaration d’hyporheque n’eft autre choie que la voie de procurer
aux créanciers le paiement de leurs créances, fiiivant l’ordre d’hypotheque de chacun. C ’eft ainiï
que la Sentence dont eft appel l’a ju gé, 6c par
conféquent elle doit être confirmée.
Il n’eft pas.queftion.de iavoir il leidits Gueux
pouvoient former une demande en déclaration
d’hypotheque, il eft certain qu’ils ne l’ont pas
formée, que ce font les mineurs de Montboiiïier
en coniéquence d’un bon titre, 6c par conféquent
qu’elle eft bien formée.
- >
Les troiiieme & quatrième proportions font
bien fingulieres. M . de Trouifebois s’eft, dit-on,
reconnu débiteur de la veuve de Cloftre par la
tranfa&ion de 17 $4 de 1 3 6 2 liv. 13 f. 8aen. les
iieur 6c dame Gueux, comme exerçants les droits
de leur débiteur, peuvent demander aux mineurs
de Montboiifier compte de cette fomme ; les mi
neurs de Montboiifier ne pourront éviter l’effet
�11
de cette demande que par une juftification valable
par pieces non fufpe&es du paiement de cette Tom
me Ô£ intérêts, les fleurs Gueux ont même pour
raifon de cette fomme une hypothéqué ■& un pri-,
vilege fpecial fur la ieigneurie de Pringy.
M . de Trouflèbois a reçu defdits Gueux en 1 7 54,
le prix des biens qui leur avoit été vendu par
V ig ie r, il les a fubrogé a fon hypothéqué qui
remonte à 1684. ; aujourd’hui Gueux, comme exer
çants fes droits, forment une demande en déclaration
¿ ’hypothéqué contre les mineurs de Monthoiffier fur la terre de P rin gy, acquife en 1 7 2 0 , après
néanmoins eh avoir reçu le prix.
R
é
p
o
n
s
e
s
.
Il n’eft queftion en la C our que de l’appel de
la Sentence qui a jugé la demande en déclaration
d’hypotheque, formée par lefdits mineurs de Montboiflier, valable.
L ’on met fur la fcene une créance''que l’on pré
tend exercer contre lefdits mineurs de M o n tboiiTier, & qui plus eit une demande en décla
ration d’hypotheque ; l o n demande quel rapport peut
avoir une pareille demande avec la conteilation p en -t
danteen la C o u r, s’ils font créanciers des mineurs
de Montboiifier, ils n’ontqu’afe pourvoir contr’eux
pardevant les Juges qui en doivent connoître,
mais ce ne peut pas être en la C o u r; il y a plus,
�12
c’eft que par la Sentence dont eft appel les Juges
leurs ont expreflement réfervé tous leurs droits a
cet égard, fauf néanmoins ( porte ladite Sentence )
à ladite Faverot a faire valoir les droits de M a
rie V igier, veuve deCloftre, refultants delà tranfaction du 2 5 Août 1 7 5 0 pour la créance due à
ladite M arie V igier par la fucceifion dudit fieur
de Trouiîèbois, & de faire valoir les droits defdits
Gueux par la tranfa&ion du 1 2 A vril 1 7 5 4 , pour
raifon de la fubrogation confentie par le iieur de
Trouifebois au profit de Jean Gueux ÔC de
ladite Faverot.
Cette diipofition de la Sentence dont eft appel
donne auxdits Gueux tous les droits qu’ils peuvent
avoir, ainfi ils doivent être contents ; mais ce n’eft
pas en la Cour dans un appel d’une Sentence d’hypotheque que l’on peut faire valoir des créances;
il eft encore plus ridicule de former dans une pa
reille inftance une demande en déclaration d’hypotheque, q u i , bien examinée, n’a pas l’ombre du
bon fens. Le furplus du Mémoire ne mérite au
cune réponfe, cela ne ferviroit qu’a augmenter
inutilement le préfent Précis.
Jamais affaire ne fut plus fim ple, l’appel d’une
Sentence qui juge valable une demande en dé
claration* d’hypotheque, formée en vertu d’un titre >
certain &c non contefté, Sentence exécutée parle
dégucrpiilcment réel de l’héritage.
Un garant qui a une indemnité de prononcée
�r3 .
en fa faveur, & a qui la Sentence a réfèrvé
tous les droits, eft le feul qui attaque cette Sen
tence ; cet appel eft une chicane odieufe que la
Cour profcrira.
Mr. D E C H A T E A U N E U F
Jourdan
a
c
l e r
m
o
n
t
,
,
Rapporteur.
Procureur.
- f e r r a n d ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G enès, près l ’ancien Marché au Bled. 1774,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
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An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Montboissier-Beaufort-Canilliac, Pierre Charles de. 1774]
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An entity primarily responsible for making the resource
de Châteauneuf
Jourdan
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
ventes
rentes
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse au mémoire pour Messire Pierre-Charles de Montboissier-Beaufort-Canilliac, Patrice Romain, Prince de l'Eglise, Lieutenant Général des Armée du Roi, au nom et comme tuteur créé par Justice à Messire Charles-Ignace de Montboissier-Beaufort-Canilliac, Chevalier de l'Ordre Royal, Militaire de St. Louis, ancien Capitaine de Cavalerie au Régiment de Clermont-Prince, et dame Anne-Elizabeth de Troussebois, son épouse, Intimés. Contre Hélène Droiteau, veuve de Jean Gueux, Marchand, au nom et comme tutrice de ses enfants mineurs, Claude Gueux, Bourgeois, et demoiselle Marie Faverot, veuve de Jean Gueux, prenant le fait et cause du sieur Cécilion, appellants de Sentence de la Sénéchaussée de Moulins du 21 Août 1770.
Table Godemel : Déguerpissement : 1. appel d’une sentence qui ordonne le déguerpissement d’un héritage sur une demande en déclaration d’hypothèque, ce qui a été exécuté par le déguerpissement réel.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1720-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0325
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A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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A language of the resource
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Moulins (03190)
Pringy (terre de)
Bergeries (domaine des)
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Domaine public
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Créances
hypothèques
rentes
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52904/BCU_Factums_G0227.pdf
11d99ed859976379ec3dd44172db1467
PDF Text
Text
I
P O U R Me . J e a n - B a p t i s t e D U P U Y ,
Notaire R o y a l à Chambón en Combrailles 3
Appellant de Sentence de R i o m . .
C O N T R E
le f i eu r J
e a n
M O U R L O N ,
le je u n e , M a r c h a n d T a n n e u r de la m êm e V i l l e
d e C h a m b ó n , I n timé.
•• r
Ue lles offres; faut-il faire pou r parvenir au
retrait l i g n a g e r d’héritages v e n d u s , lorf, + v+ v+ v +
que le prix dé la vente eft partie en deniers
payés c o m p t a n t , & partie en conftitution
de rente'ou penfion viagere au profit du
v e n d e u r ? C ’efl: la queftion à d é c id e r, &
v o i c i dans quelles circonftancés elle fe préfente.
+ + + ++++-M -1-
F,......
.0
F
A
I
T
S.
L e fleur D u pu y- L a ta s & la demoifelle fa fille , l’un
oncle m a t e r n e l , l’autre confine germaine du fieur D u p u y ,
a ppellant , vendirent par contrat du 2 1 M a r s 1 7 7 3 au
fieur M o u r l o n , Intim é , une maifon & plufieurs fonds de
terre qui leur étoient propres. Le prix principal de cette
vente fut une fomme de 3 0 0 0 livres payée c o m p t a n t , &
en outre une rente viagere de 200 l i v r e s , pay ab le par
�ava nce & fans retenue jufqu’au décès du dernier v i v a n t
des v e n d e u r s , lefquels ne ftipulerent point de i ’acquéreur
la promejfe de fo u rn ir & fa ire valoir.
L ’ Appellant voulant retirer par retrait lignager les o b
jets de cette v e n t e , prit en la C o u r un Arrêt d’attribu
tion , en vertu duquel il fit aflîgneren la Sénéchauffée de
R i o m le fieur M o u r l o n , a c q u é r e u r , à j o u r c e r ta in , pour
idéclarer le vrai-prix ainfi que les l o y a u x coûts de Ton acquifition & fe v o i r faire des o f f r e s , & aux délais d s
¡ ’O rd on na n ce pour v o i r adjuger le retrait.
C e t - A c q u é r e u r , a u jo ur d ’hui intimé en la C o u r , s’étant
pré fenté, fit fa déclaration , par laquelle l’Appellant aya nt
c onnu la vraie teneur du contrat , s’adreffa auffi-tôt a la
demoifelle Q u p u y - L a t a s dont le pere venoit de m o u r i r ,
p ou r a v o ir d’elle une décharge au profit de l’acquéreur, de
l’obligation de p a y e r la rente viagere ; mais elle lui refuia cette décharge.
L ’ Appellant prit alors leparti de faire faire un a£te devant
N o t a i r e , par lequel il s’obligeoit lui-même ; f a v o i r , envers
la demoifelle D u p u y - L a t a s .'au paiement de la rente vi a
gere , & envers l’acquéreur à le garantir & indemnifer
de toute a&ipn & recherche-à cet égard. L ’ Appellant confentit ces obligations fous l’hipothéque de tous fes bie ns,
& fous le cautionnement de ion f r e r e , (jui, intervenant
d a n s l ’a&e , s’obligea folidairement avec l u i , tant envers la
demoifelle,; D u p u y - Latas q u ’envers l’acquéreur , tous
_deux_ abfents , mais les Notaires ftipulants pour eux.
P or te ur ,,d ’une expédition en bonne forme de cet a f t e ,
l ’ Appellant fé préfenta à l ’audience indiquée fur le provifoire *, là WojJrit réellement'toutes les fommes déclarées par
l’acquéreur avec cette expédition de l'acle de reconnoiffa n c e ,. indemnité & cautionnement qu’il ie fournit do c o r
roborer dctila maniéré poifible que l’intimé defireroit:
& fur le défaut.de préfencp de ce dernier pour accepter
ou refufer ces o f f r e s , la confignationdii/ tout, fur ordonnée ,
& enfuite faite & notifiée çn la irmiiere accoutumée.
L ’ Appellant en cet état a y ç i r tout lieu d ’efpérer un heureux:
fu cc è sfu r le fo n d . Cependant l ’intimé ay ant prétendu qu’en
�’ , ¡
.
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. ■
'
7
T h e f e générale le retrait n’avoit pas lieu en bail à rente
vi age re ;• & qu’au moins dans l’efpece particulière les o f
fres n’étoient pas fuffifantes & ne le refidoien.t pas indetnne^
ce fyftême fut adopté par la Sénéchauffée' de R i o m , qui
par fa Sentence :dü ^ S e p t e m b r e de rnie r ‘>;ùfans's'arrêter
» à la confîgnaiion fà iie par l ’Ap'pellant , 'le déboute dè.fa'
» demande en retrait. » ‘C ’eft ce jugement qu’il s’agit ici
de faire réformer. '
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O n ne c r o i t p a s q u e les J u g e s d e la S é 'n é c h á u f f é e d e R i o i n *
fe f o i e m d é c i d é s p a r fe p r é m i e r de<i d e u x m o t i f s q ü e i e u r ,
p r é f e n t d it l’in tim é-, linadm ijjibiliièdu retrait en 'contrat* de
bail árente viagere. T r o p i n f t r i ï ï t s p ô ü r ig n 'o r ç r q i f à n !t él':b W
e f t v é r it a b le m è n t equipo lient à vente \ & p a r C Q iiféqüéru f u - ‘
je t au r e t r a i t , & q u e le s 'A r r ê t s ô 'n ï.m é m fe jù g e qùç'l'èr rétrq’f t 1
a v o i t lieu en c e c a s , n o h o b f t a n t le d é c è s 1d u v e n d q i i r , q u i '
f e r o i t a r r i v é d a n s l’ i n t e r v a l l e ’d u c o n t r a t à l’e x p i r a t i o n d u *
d é la i a c c o r d é p o u r r e t r a u e ^ , ils j/ o n t f n n s ;¡d o u te J c d n f i d é .r ó l
que le fécond des motifs fur lefq u e 1V1l ’I rrt i r?ré s’a'ppú yà\ t , :
(avoir-, l ’infiffifànië'prêtcndùè des offres & devla! conft^cù^
lion J e YÀppellaritl Mais.' ce motif là même nli de Voit tías
les toucher.
:> •
' ¡ •='
. " r -.-rn rr
.t
C ’efl: un p rin cip e, on le fa it , que tout R e tr a ç a n t ddiiçT
par fe$ •offres • r é n v o y e r ' lVcqliéreur i n d e m j ^ . - M a i s ;ç e u
j x i n c i p e , comm e t t ó u s :;)es autres , a fe$ limites qu}' en
circonfcriVent l’a^plicatiôri1 ;'; & il f a u t ' v o i r f i PAppèllant;ne s’eft pas-fuffiiamment C on fo rm e à* ce^qne Je. principe
bien entendu exigeoit cîé lui.
D ’abord l’Appellaht a offert avec-intérêts toutes les fommes
que l ’ intimé déclaroit a vo ir payées pottr le prix ou les
loyau x coûts Àq la véiite dont il ‘s ’a g i t ; & les fommes offer
tes ont 1 été 'cortfignéés. V o i l à donc fous ce pfemiet' point
de v u e ' u n e indenihilé étitierè & fiiffifànte ahffi l'intime ’
lui-même n’a jamais fait à cet égard la moindre o b je & io n .
. E n fécond lieu , pour ce qui eft de la rente viagère
portée au'COiitr{itj d è r’veme\, l’Appellant en a paf fé 'ù' la
A z
�4
venderefle titre n o u v e l devant No taire
dans lequel
il a fait intervenir Ton frere pour caution
le môme
a £ l e , Ta caution & lui fe.ifont obliges folidairement & , f o u s
l' hypothèque de. tous leurs biens ( lefquels ils ont fpécifiés
qui ^valent dix ,,mille fois !§.,rente,viagere ) à.garantir
& * j n d e pn if er à cçt égard l’acquéreur envers la vendereiTe de toute forte de recherche ; & l’Appellant a offert
& * c o n f i g n é une expédition en forme exécutoire de cet
a& e . Q u ’eft-ce donc qu’il p ou vo it & devoit faire de plus
p o u r rendre l’acquéreur indemne dans les circonitances ?
' Si au lieu d’une rente v i a g e r e , le prix du contrat avo it
aufïi bien été une rente conftituée ou rachetable , l’Appellant , fuivant le droit c om m un de la Fran ce , tiré de
l’article i 37 de la C o u tu m e de Paris,, auroit été tenu d e :
remfcourfer ou de configner le capital de cette rente; & .
1 ayant f a i t , Tacquéreur ajors fe feroit fans doute lui-j
rosr^e trou vé pleinement indemitifp. Mais ici il ne p ou
vo it pas être queftion de rembourfer ou de configner le
capital de la rente viagere. i ° . Pa rc e qu’une telle rente
n’e f t ' p ^ rembourfable de fa nature. z°. .Parce qu’elle n’a
p q i n t . d e çapital ,,t ou t le droit.du rentier confinant dans
lâ.percepti q \\ des arrérages à mefure de leur échéance.
.)(i l y t a v ô u .ençfjrp une route, pou r indemnifer j ’apqué-,
reiif autrement , quoique non pas mieux que par la m a
nière dont il l’a été ; c’étoit d’a vo ir une quittance ou
décharge de la \endcre(Te, , & d’en offrir & configner l’ex
pédition. ÎVlai^ cette .décharge que l’Appellant, a y oi t den j ^ n d e e , - l a -vendereire la lui refufa , préférant,- o n . n e
fait, pourquoi „-,les, intérêts d’un étranger à ceiix de f o n
propre côuïin gfcrmain. Dans cette pofition il ne reitoit
do n c à l’Appellant que le parti qu’il a p r i s , & que les
autpurs^lui i n d i q u p i e n t , c’étoit ¡a caution.
En,effet Dutpoulin rlfur l’article vingt d e l à C o u tu m e
de Paris , glofe 8 , n°. 7 , examine comment doit fe comportet* Îe r.etray.antdans l’e f p e c e d ’un contrat de vente .où
l ’acquéreur avoit terme pour pay er ( efpece que les A u
teurs affnnilcntcomnninémeiitàla nôtre ) & i l décide que le
retrait doit lui être a d j u g é ^ n , d o n n a n t .par jui caution ?
�de p a y e r le ve nde ur au t e r m e , & de garantir & J nde mijifer, l’acquéreur : S i prçtium in diem debetur quce nedurn
v e n it , f a t executio retraSûs data cautione -defclvendo vcnditori 11 n termino ,6* indemnem reddendi emptorem..
,t
V Gri ma ud et ; l iv . 7 ,*.,chap. 1 0 , v a encore plus loin*.
Il eftime’ q u ’une fimplefoumiflîon de p ay e r le prix encore
dû mais non échu , eft fuffifante de la part du re t r a y a n t ,
fans qu’il. Toit obligé de donner caution , ni au vendeur
ni à l’acquéreur.
•
PJufieurs Arrêts ont même :confacré, cette do£lrîne
& cela dans des efpeces parfaitement identiques a v e c , l a
nôtre. R i c a r d , fur l’article 224 de la C o u t u m e de Senlis ,
en rapporte un du 16 F é v r ie r 1 6 5 7 , par lequel le Pa rl e
ment adjugea un retrait cenfuel fur un contrat de vente ,
dont le prix étoit partie en deniers com pt an ts& fp art ie en
conftitution de rente v i a g e r e , au .moyen d e . c e que le
R e t r a y a n t payât à l'acquéreur ra r ge nt 'q u ’il avoit déb ourfé 3 & s’obligeât .en fon lieu , & pteçe à la continuation
d e l à rente.
U n autre A r r ê t , du 5; M a rs de la .même année »rappor
té par S o ë f y e , tome 2 , centurie i re.*cliap. 6 0 , a adjugé
le retrait lignager fur un bail à rente, viagere pur & fimp l e , quoique le R e tr a y a n t n’eût h i t d’autres offres que de
fe foumettre à fatisfaire aux claufes du contrat.
Et ce qu’il y a de bien rem arq ua ble , c’eft que lors de
ces deux Arrêts les vendeurs eux-mêmes étoient interve
nus & s’oppofoient au retrait, difants qu’on ne pou voi t pas
les forcer à accepter un autre débiteur que. celui qu ’ils
avoient choiii. O n prétendoit même dans l’efpece du fé
cond Arrêt que le R et r a ya n t étoit un homme difficultueux., ave c lequel le vende ur avoit déjà eu plufieurs
p r o c è s , ce qui. annonçoit qu’il ne feroit pay é de lui qu’a v e c
peine & à torcc de plaider. ,Mais M r . l’A v o c a t G é n é ra l
T a l o n , fur l e s Con cluiio ns duquel les Arrêté furent rendus *
écartoit ces o b j e à i o n s , en diifant que les, vendeurs n’avoie nt point d ’intérêt, au m o y e n de la foumiifion du
R e t r a y a n t & de ce que les héritages répondoient de la
rente viagere,
; Ai L ... „
�' 6
C e s raifons étaient conformes à ce qu enfeignent G r i m a u d e t , à l’endroit c i t é , & encore D u m o u l i n , fur l’arti
cle 3 3 de la C o u t u m e de P a r i s , gl of i^ z , n° . 6 y & 64*
S u iv a n t ces Auteurs , 1a vertu du retrait étant de mettre
de plein droit le' R e r r a y a n t à la place de Pacquéreur,' &
le retrait s’opérant en vertu de la loi & indépendemment du confentement du v e n d e u r , la réfiftance ni le
prétexte de l’intérêt de c e v e n d e u r ne fauroient mettre
obftacle au retrait, qui d’un côté lui eft é t r a n g e r , & dans
lequel d’un autre côté fon iritérêtfe trouve c on fer vé en ce
q u e' le 'R et r â y a nt prend la place de l’acquéreur pou r a c c o m
plir les clauféVdu' contrat de vente.
D ’ailleurs les obligations de l’acquéreur ne font p ou r
ainiî dire que des obligations rtelles , fondées fur la
détention & la corifervation de l a c h o f e v e n d u e . C e la efl
vrai , fur-tout Jorfque lè ve nd e u r n’a pas ftipulé de l’acqué
reur la promefje de fournir & f airç valoir. C a r alors il n’y a
point de perfoTmalité dans l’obligation ; ou ’s’il y en refte
une o m b r e , ce n’eft qu’une perfonnalité fecondaire 3 &
qui ceffe a v e c la détention corporelle de l’h ér ita ge, lequel
r é p o n d de la dette'1dorit l’ acquéreur fe trou ve libéré par
le feul • fait du retrait. C e t acquéreur eft en cela femblable
à l’héritier g r e v é de fidéi-commis , lequel 3 en remettant
l’hérédité aux fidéi-Commiflaires, fe décharge fur eux
ipfo faclo des dettes de la fu cc e if i on , quoiq u’il en fut
perfonnellement tenu auparavant : Hccc ejlnatura retrac~
tus Icgalis f ut emptor liber ù indervnis abeat ac (i numquatn
contraxifjet r & cunï res ipfa huic oneri de fe & ex naturâ
vcnditionis f t juppofitd nûllomodo potejl retraclus impediri
p er venditionem.
C e font les propres termes de D u m o u l i n , defquels il
ne conclut cependant pas comm e G r i m a u d e t , que le retra
y a n t ne doit pas être allujetti h donner caution. Mais il
réfulte au moins de ces tdrmes , qu’ a ve c la caution le re;
trait ne faurdit faire de difficulté.
Enfin P o t h i e r , traité des retraits, n®, 3 0 2 , di t,, que
w lorfiju i l nef l pas au pouvoir du retrayant de pay er le
» v e n d e u r , alors l'acheteur doit f e contenter de la caution
�7
,» que le-retrayant lui donne de p a y e r à fa décharge : la
» caution ( dit-il ) étant,la feule efpece d’indemnité,qu’il
t> foit poflible de d o n n e r , Uacheteur doit s’en contenter,,
>, p e r fo n n e . n e p o u va n t être tenu à l’impoflible. Et il en
« eft de même|.((pourfuit-il ) lorfque. la vente a été faite
„ à la charge de la preilation de quelque rente qui ne
>, peut être rembourfée ; le retrayant ne peut être obligé à
,, autre çhofe qu à donner caution de l’acquitter (cette rente)
» à la. décharge de l’acquéreur. ,ÎHi
,;j
^
;
T o u s ces principes r e ç o i v e n t^ notre çfpece la plus im
médiate application.,; D ’abord il n’étoit pas àu p ou vo ir
de l’Appellant qui exerce ici le retrait de rembourfer la
rente ou penfion viagere dont il s’agit , parce que de fa
nature elle n’eft pas rembourfable. D ’un putre côté cette
rente a v o ir été créée fans promeiTe.de la part de I acher
teur de la fournir, <& fa ire valoir au m o y e n de quoi , i)
ne réfultoit contre lui quj’line a£i\on r é e l l e qui celToit pour
l ’avenir dès l’inftant de l'éviftion des héritages opérée
par la force du retrait.
T o u t ce que po u vo it & devo it donc faire le retrayant,
¿toit de fe foumettre au paiement de la rente , & de s’obli
ger , fous caution , à en acquitter l’acquéreur. .Or c ’eft ce
qu’il a fait & par la Sentence de réalifation de íes o f f r e s ,
dont la le&ure feule p ro uve ra à la C o u r qu’ il a rempli
toutes les obligations que lui impofoit dans les circonftances fa qualité de retra yan t, & par l ’a£le devant No-t
tairej contenant titre nouvel ,, indemnité & cautionnement,
l’expédition duquel a&e revêtue de toutes fes formalités
3 fait partie des offres & de la consignation.
11 fa llo it , a dit l’intimé ( & ce font là Tes feules o b j e â i o n s )
il falloit me faire donner copie de l’a&e d’indemnité , &
c aut ion nem en t; & fur-tout il-falloit que votre caution
fut reçue contradifloirement a v e c la vendereffe , parce
que . fans cela je demeure toujours fujet à fon attion en,
vertu du contrat de vente , & le cautionnement que v o u s
m ’offrez ne m’en met point à l’a b r i , au m o y e n de quoiv o u s ne me rendez point indemne..,
•Mais d’abord o n , a pli^s fait .ici que¿d-e donner copie,à
�'8
l'int imé de l’a £ e d’indemnité & c a u t i o n n e m e n t , on lui
en a préfenté une expédition en bonne forme , laquelle
fur fon refus a été confignée. N e conviendra*t-il pas luimême que f i , au lieu de l’a&e dont il s’agit , T A p p e ll a n t
;a vo it été por teu r' d’une décharge de la part de la vende-»
refle , il n’auroit pas été néceffaire d’en faire donner c o
pie avant les of fres, & qu’il aurôit fuffi d’ offrir cette dé
charge en original
de la coniigner faute d’acceptation?
O r ici l’afte d’indemnité • & cautionnement eft pou r te
nir lieùi de la décharge de( la v e n d e r e f f e , il en eft la repréfentatiôn ; donc le défaut d’a vo ir donné copie de l’ac
te n’eft pas plus un vice que l ’auroit été le défaut de d o n
ner copie de la décharge fi on l’a v o i t e u e .
^ E n fécond lieu , quand D u m o u l i n & Po th ie r parlent
de caution pour parvenir au r e t r a it , ils entendent que
¡¿’eft à l’achetéür qui’lfa ut donner cette Caution & non pas
au •'vendeur.1' O n à vu qiie Pothier le dit-formellement.
Lacheteur doit f e contenter de la caution que le retrayant
lui donne, donne à lui acheteur & • non pas au ven de u r.
1f E h l 1 pourquoi "en effet la caution feroit-elle donnée
au vendeur ? pourquoi faudroit-il la faire recevoir avec
lui ? Le retrait éft-un bénéfice de la l o i , entièrement étran
ger au vendeur ; il s’opère fans fon fait , fans fa partici
p a t i o n , & il peut s*opérer même contre fon gré : en un
m o t , tout le négoce du retrait fe paffe & fe con fomme
entre le retrayant & . l’acquéreur : - c ’eft ce dernier feul
qu’ il faut défintéreffer autant & de la maniéré que les
circonftances le permettent ; donc c’eft à lui feul qu’il
faut offrir & donner là caution qui doit affermir fon in
demnité.
Il
y a plus , ou le retrait éteint l’a&ion que le vendeur
avo it contre l ’a c q u é r e u r , ou il la laiiTe fubiifter.
A u premier cas', il eft évident qu’il feroit inutile que la
caution fur reçue avec le v e n d e u r , puifque le fait feul du
retrait éteint fon a&ion vis-à-vis de r a c q u e i e u r , & la tourne
toute entiere .contre le retrayant. C e vendeur n’a donc pas
befoin alors de caution pour fa fureté, laquelle il trouve
pleinemeiitfdans foncontrat de v e n t e , titre qui, à fon é g a r d ,
�9
demeure dans toute fa force contre le R e tr a y a n t iubfti,tué à l’acquéreur en vertu & par la force du retrait.
A u fécond c a s . , qui eft celui où le vendeur , nonobf.tant le re tr a it , conferveroit toujours fes afíions contre
l’a c q u é r e u r ; il eft certain q u ’il feroit encore inutile que
,1a caution fut offerte à ce vendeur , parce que nul ne pou
vant être forcé malgré foi à changer de débiteur , la c a u
t i o n , même reçue en juftice , n ’opéreroit pas ce change
ment à l’égard du vendeur quii ne l’accepteroit pas. C o n féquemment quel befoin d’offrir au vendeur & d ’agir
contre lui , pour faire recevoir une caution qui , n’é
teignant pas fon atlion contre l’acquéreur , ne chan geroit rien dans l’état des perfonnes & des chof es ? l’acqué
reur eft donc le feul en ce c a s , aux intérêts du quel il foit
néceflaire & poiîlble de veiller. C ’eft fon indemnité feüle
qu ’il faut procurer contre l’a&ion du vend eu r. O r v o il à
précifément ce que fait la caution , v o il à fon ufage & fes
-effets. D o n c c’eft à l u i, a c q u é r e u r , que cette caution doit
ê tr e d o n n é e , à lui dont elle irait la fureté, & non pas au ven; deur qui trouve cette fureté dans fon titre.
Enfin ; que, l’intimé croie n’être pas r e n v o y é indemney
parce qu’ il refteroit toujours conrre lui une a£lion quel
c o n q u e au v e n d e u r ; c’eft là qu’il abufe du principe en
voulant l’étendre. N o u s avons vu Pothier dire que perfonne ne peut être tenu à / ’ impojjihle , & conclure delà
que l’acquéreur doit fe contenter de la caution que lui
offre le Il et ray ant . Cependant le même Pothier enfeigne également le principe qui L fa u t /envoyer l'acquè'reur indemne \ il entend donc que la caution eft une
indemnité'fufSfante quand il n’eft. pas poftible d’en donne r
d’autr e, comm e dans l’efpece. L ’a&ion qui peut encore
refter au vendeur^, nonobftant la caution , n’eft donc
pas félon Pothier une r n i f o n p o u r que l’acquéreur ne foit
pas regardé comme indemne , & que le retrait ne foit pas
adjugé.
D ’ailleurs quelle a£lion peut-il refter ici à la vendereffe ? on l’a déjà d i t , l ’acquéreur n’ayant pas promis
de fournir & fa ir e valoir , íes obligations étoient fe'uld-
�10
ment réelles; & le retrait l’en affranchit, en mettant les
héritages hors de fes mains. Mais quand il pourroit être
encore, attaqué par la vendereffe , ne fuffit-il pas qu’il ait
un recours infaillible contre 'le R e tr a y a n t pou r qu’on
puiffe dire q u 'il eft indemne ? 'cette ’indemnité n’ira pas ,
fi l’on veut , j u fq u ’à empêcher que la vendereffe ne l’affigne, fi elle eft affezbizarre & affez injufte pour le vo u l o ir ;
mais cette indemnité aurai la vertu d’empêcher que cette
vendereffe n’obtienne contre lui aucune condamnation
do nt il ne foit a u f f i t ô t garanti & acquitté par le R e t r a y a n t .
E n un mot , elle n’empêchera peut-être pas l'attaque ,
mais elle fo u r n ir a une défenfe infaillible : lacaufe fu bfit e r a ,
on le f u p p o f e , mais elle ne produira jamais ion effet.
E h , que m’importe que l’on puiffe m ’a ffi g n e r , dès que
je fuis hors de tout péril & de toute crainte pour l’é v é
ne m e n t! cette exemption de crainte & de péril n’eft-ce
pas là ce qui c o n ftitue l ’indemnité}
. Il faut d o n c d i r e , ou que l ’Appellant a fait des offres &
une confignation fuffifantes , p a r le dépôt de l’acte de c a u
tionnement dont il s’agit
par fes fo um iffions portées en
la Sentence préparatoire, ce qui eft con for me aux fentiments
-des Auteurs & à la Jurifprudence : ou bien il faut dire que
dans l ’efpece a ctuelle le retrait étoit impraticable &
ne devoit pas a v o ir lieu ; ce qui feroit contraire à ces
mêmes Auteurs & à cette même Jurifprudence & c e que
la C o u r n’adoptera jamais.
. Monfieur C A I L L O T D E B E G O N , Avocat Général*
Me. R E C O L E N E ,
Avocat.
B u s ch e , Proc.
A CLERMONT-FERRAND,
D e l ’Imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur dei Dom aines
du R o i , R u e S. G e n è s , près l’ancien M arch« au B le d . 1 7 7 3 .
�
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[Factum. Dupuy, Jean-Baptiste. 1773]
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Caillot de Bégon
Récolène
Busche
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The topic of the resource
retrait lignager
bail
rentes
coutume de Paris
cautions
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Titre complet : Mémoire pour Me. Jean-Baptiste Dupuy, Notaire Royal à Chambon en Combrailles , Appellant de Sentence de Riom. Contre le sieur Jean Mourlon, le jeune, Marchand Tanneur de la même Ville de Chambon, Intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0227
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chambon-sur-Voueize (23045)
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Domaine public
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cautions
coutume de Paris
rentes
retrait lignager
-
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Text
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C h a n o i n e s
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du
Chapitre Collégial de N o tre-D am e de Saint' Flour , Appellants.
C O N T R E
M re. Antoine
B
e l a r d
,
Prêtre
Curé, Vicaire Perpétuel de la Paroif f e de
Saint G erond , Intimé.
U
N C u r e , Vicaire Perpétuel, qui a
fait l’option de 5oo liv. fixée pour
0
i$t
O ++++4+-i-+++ Ö les portions: congrues par un Regle
ni
i'ti&
t-nt* +■
»■+++»+>•+ '0 ment nouveau , connu de tout le
monde, eft-il fondé à retenir un héritage q u i n'eft fujet n i à o bits ni à fondation
n a-t-il pas été tenu au temps de fon option d’en
faire la délivrance au Décimateur obligé de payer
cette fommc , tandis que ce n’eft qu’à cette con
dition qu’elle peut être exigée ? tous les avis fe
A.
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) ir r < > r ~ r ^ j
�réuniront fans difficulté contre la réfiftance du
Curé à l’exécution d’une loi il politive. Le juge
ment qu’il a obtenu en fa faveur au Bailliage d’Au*
rillac pourra furprendre , mais il n’en impofera
à perfonne ; on reconnoîtra qu’il eft l'effet de
l’erreur , s’il n’eft pas celui de l’injuftice.
Les titres produits par le fieur B c la rd , pour
établir que l’héritage retenu eft chargé de fon
dation , n’étoient point capables de feduire ; ils
n’ont ni la forme de titres , ni application quelcon
que à cet héritage ; ils n’ont pas même le mé
rite de faire naître le moindre doute (ur la ques
tion propofée.
L ’Edit du mois de M ai 1768 eft le règlement
dont on entend p a rle r, c’eft fui qui doit déter
miner le jugement de la C our ; il eft donc indifpenfable d’en rapporter les principales difpofition s, on veut dire celles qui iont relatives à
l’inftance.
Par l’A r t premier, la portion congrue des
Curés , Vicaires Perpétuels, eft fixée à la valeur ,
en argent, de i<) fetiers de bled froment , m efure de Paris ; celle des Vicaires Secondaires par
l’ Art. fuivant eft fixée aufli à la valeur,- en ar
g e n t, de 10 fetiers from ent, même mciure.
L ’Arr. 3 fixe la valeur des
fètiers pour lesCurés & Vicaires Perpétuels à 500 liv.
des
10 fetiers pour les Vicaires a 2,00 liv.
f
.
L ’ A rt, important c ’cft le 4 e. il y eft dit que
les Curés 6c Vicaires Perpétuels jo u iro n t, outre
�ladite portion con grue, des m aiTons'&bâtim ents
compofànts le preibytere-, cours & jardins en dépendarits, ii aucuns y a , enfemble des obla
tio n s , Honoraires , offrandes ou câ iu el, en touc
ou en partie ; comme auffi des fonds &c rentes*
donnés aux Curés pour acquitter des obits &
fondations ; à la charge , eit-il ajouté, &C cela
cil remarquable, par les C ures & Vicaires Per
pétuels de faire; preuve par titres conftitutifs que
les'biens laiiîes à leurs Cures depuis 1686 , êc
qu’ils voudront retenir comme donnés pour obits
& 'fondations , eh°Jont
Rivement chargés.
' La .fécondé partie de' cet A rticle mérité une
égale attention l, & à l’égard des biens 011 ren
tes dont les Curés ou Vicaires Perpétuels étoient
en poiTeifion ayant 16 8 6 , & „ dont ils ont conti
nué rd<s jouir depuis cette" çpo’que
ils pourront
les reten ir, en juilîiîant j^ar des baux 011 autres
a£te's 'non Jiifptcîi q u ’ils**'font chargés d’obits &:
fondations qui s’acquittent actuellement.
^Enfin'par lè; merne Edit lés Curé$'&: Vicaires
Perpétuels ont la faculté d’opter la portion con
grue ¿fur le pied de 500 liv. dàns q u elq u e‘temps
que ce loit , en abandonnant par eux tous ’ îcs
fond^ & autres droits; non exprimés en l*Arr. 4 ,
même fàs' novales dôntvils ieront en 'p o ifeilio n
au jour de leur option.
'■Voilà la l o i , d’apres elle il fera facile de dé
cider^ mais l’objet de la conteilation n’cit qu’anfloncé ; il refte à fe livrer au détail néceiîàire pour
Az
�4
V'
en donner une connoiiîànce plus exa&e.
Les Prévôt 6i Chanoines du Chapitre Collé
gial de N otre-D am e de Saint-Flour l'ont Curés ,
primitifs delà ParoiiTe de Saint-Gerond ; en ce tte 3
qualité ils perçoivent les dîmes" de cette ParoiiTe.
L e fieur Laborie, précédent C u ré 6c Vicaire
Perpétuel, croyant lè procurer quelque avantage j
en ufant de la faculté accordée par l ’E dit des
portions congrues, fit fon option ; mais, il n’a c - com plit pas ponctuellement les conditions de ^
l ’Edit. Il retint un pré fitué dans la ParoiiTe de
Saint-Etienne, limitrophe de celle de Saint-Gerond, ;j
de la contenue d’ une œuvre ÔC demie , appelle
B e ze t, donc il auroit du néanmoins faire l’aban
don au Chapitre , dès que ce pré n’ étoit afFe&é à
aucuns obits 6c fondations. ( a )
Le fieur Laborie & le iieur Belard, fon fucceiTeur, ont été payés des 500 liv. optées, & ils
ont perçu en même temps les fruits de ce p ré, c e )r;
qui étoit injufte, puifque ce n’eit qu’en échange
des biens non chargés de fpndations que les C urés
primitifs ou les gros Décimateurs iont dans l’obli
gation de fatisfaire à la portion congrue de 500
livres.
L e Chapitre ayant été inftruit de cette fraude,
après avoir en vain employé les moyens les; plus ,
(*i) L e C h a p itr e d e N o t r e - D a m e d e S a i n t - F l o u r , é l o i g n é d e
15 lieu es d e la ParoiiTe d e Saint G e r o n d , a i g n o r é jiifqu ’à
p re fen t l’e x ifte n c e d e ce P r é , & le titre au q u e l il éto it p o f fédé.
�honnêtes pour parvenir à iè faire abandonner
amiablement ce pré , a été forcé, pour ne pas con
tinuer à cire dupe , de recourir aux voies judi-'
ciaires.
'
. >
II a fait ailigner le fieur Belard au Bailliage
d ’ A u rillac, le 19 Septembre 1 7 7 0 , pour juftifier
des titres en vertu defquels il jouiiioit d’un pré
appelle Bejfet, fit 11é dans les dépendances de la
ParoifTe de Saint-Etienne , de la contenue d’une
œuvre & demie, finon & au défaut de juftifier de
ces titres, pour être condamné à fe délifierdu pré
à en reitituer les jouiiTances.
L e fieur Belard ne s’ d t défendu d’abord que
faiblem ent, & néanmoins d ’une maniéré peu édi
fiante, il oppoià par fon écriture du 7 Décem bre
iu ivan t, i°. qu’il ne poiTédoit point le pré déiigné dans la, demande. i ° . Q u é ?le feul pré donc
il jou iilo it, comme Curé - & Vicaire P erpétuel,
etoit dans les appartenances de Saint-Etienne Cantalés , appellé de B ezet, 6i qu’il n’étoit que d’un
demi-journal.
u..
C ’cft préciiement le même pré dont le défiftement elt demandé ions le nom de
au'lieu
de B ezet; les confins que le heur Belaid a donné
auqptré de Bezet dans cette écriture font les mênies', à peu de choie près, que ceux indiqués dans
la demande du Chapitre. ^La-preuve que c’étoit
le meme.pré , c’ cft que le fieur Belard 6c le C ha
pitre ont toujours été d’accords fur fa iituation dans
la Paroiile de Saint-Etienne. Si le iieur Belard ne
�lui a fnppdfc q u éia contenue d’un "demi-journal,
tandis que celui réclamé, .cft fdit de la contenue'’
d’une œuvre
demiç j j.x’eil^ une - aiFe£hrion
qui n’a eu d’autre but que de jetter une plus
grande obicurité ' iür l ’objet contentieux, mais
cette affetlation ne peut lui être utile aujourd'hui,
l’identité du pré.énoncé en. la demande du C ha
pitre avec celui dont il efl: fait mention dans les
premieres défenfes du, fieu r B cla rd , fe trouvant
établie, Ôc lui-meme ayant été forcé de la recon
noitre.
L ’on n’a fait obierver l’équivoque à laquelle le
fieurB elard a eu. recou ri,, à la ¡faveur du nom de
J3
_ eiietdon nç- par erreur dans- la demande^ du
Chapitre au pré dont il . s’agit , & à la faveur
d’une différente contenue que. le.iîeur. Bclard a
fuppoié , qtie potiivfaire reniarquer que xlès-l’en
trée de caufç ; la . lÿonoe ;f o ijn ’a..pas régné dans ' \
fes écrits,; on :.ver-râ: qii’il. a . foutenu exa&emtfnt ;
cerplan, dans tout, le cours.dc. laxdiicuflion.: '<
■ •
Le ficu'r Bclard ajoute, dans la memb écriturey~>
que lui & 'fes predéce/fcui’S orit.-éié de tout tet-nps
dans l’habitude, de celçbrei1 une 'Mijfc liante■an* i
nucllcm cnt, ians lavoir dire pourquoi , que c<eit
J ’ans doute pour la dotation de cette fondation qu,e< f'
ce. pré a etc anciennement donné'aux Curés »¿c'a
Vicaires Perpéçuels •de i Saint-Gerond ; ihavone i
cependant n ’avoir aucun, titre,de.ccttc fondation , •
& il dit encore que fans, doute ils. ont été ndhirés .
par fes prcdéaiieurs. O ij.iènr de quel poids ibnt
�9' 7
,
des fans doutes pareils dans line défetife, & c*c
quel mérite iU. font contre une-demande férieufe
-fondée fur un lEditi’j;
Le fiçur,, B elard 'l’a fe n ti, il*a fouillé dans lês
archivés île fon Prèfbytere, vérifié Icrupuléuièment
les, regiftres de fa F aroiilè, & toute fon atten,tioi) d'^ns\ ies^ ^recherches n’a pu lui procurer que
les aéles luivants.jOni ne*peut éviter d ’en1faire le
Tççit: aü-i moins par extrait*,! attendu qu’il eft prin
cipalement queition de favoir s’ils font fufHfants ;
comme le iieur JBelard lefprétend, pour montrer
que Wjpré jde Bezet doit, être réputé iujet a fon
dation ^ ôc par conféquent-devoir reliera ion bé/r
t ■ . ' -"
.. A
nence.*<:,i : q-. ■\.li
. zriü .
. -•••*•;•
■
_O n Xera.dé bonne foi dans le détail abrégé de
ces a&es, & on. le fera d ’autant- plus volontiers
qu’il'n ’ÿ\ en a aucun qui puifle fervir en quelque
forte h la/prétention du! iîeur- B elard, dont mê
m e la produ&ion. n etonne, tant ils paroîtront éloi
gnes de l’objet qu’il fe propofe-de prouver, &
peu. propres ipar .eux-mêmes h le faire confidérer
dans l’cipcce comme titres.
- ') ». ¿’’LÎ> \. ?
•
•
'•
Ad.es de[quels le fiéu r Belard prétend faire réfui'
ter que le pré de Bé^et appartient aJa Cure à
ùtre de fondation. ,.vi ni ••
- Le premier eft un regirtre des fépültunis faites
darçs la Paroiile de Saint-G erond, depuis 164.9
jniques
compris 1 6 S 1 , dans lequel) après que
’j J
�~8
. ie fieur L â p o u g u e C u r é êc* Vicaire Perpétuel de
. cette P a ç p iife ;a xertifeé ,la jiepuhure d’un nom
mé Jean Imbert du 6 Octobre
il remar
que que ce. ’ Jean"; Imbert a donné par ion tellam ent, reçu Sàraiift , Notaire R o y a l, 30 liv. aux
C u ré & Prêtres de ladite Eglifi’. pour dire an,nuellement &L à perpétuité trois Mcjfes bûjfes dans
.différents jours, qui y iont indiquési w h j’
:
Dans fes ,défepfes lp fieur Belarckparle* drunè
McJJe haute, ;dans;ra'cte.de iepulturc de Jean Im
bert il eft faitr mention, '.de trois Môjfes bojjes ;
dans les défenfés d u . fieur, Belard ^'.c’efti un pré
fans. doute_ q u i a étéLdpnné pour la. fondation de
la M eiîe haute, &c dans l’ade de fépulturtfil cÛ
dit que le Fondateur ..a,donné 30’ liv. pour- l’acquittem eçt^.s troifS ‘M^ÿ&^baffes^ .> . i
Enfin cxttÇ'.énpnciàtioiii.clans 'ra d e de fépliltur&
de Jean ' Imbert .ne-:fait; point,:titre fu^ifant pout^
obi iger les : iucceilèurs; du iieùr. LapoirgWi rà -l’ac
quittement ■
des trois. M^ifes baifes ; on iie ïûiiroit;
le révoquer -en. dqutç. ;Avi iùrplus cela ecii ; indifFé-,
rent ici.
; ij
»:• o:*; îvi '¿u:±<
Il eft toujours néanmoins fenfible dans ce mo
ment qu’on 'étoit bien fondé à W non c’er quê les
aftes, dont faiioit ufage. le fieur Belard, n’avoiènt
aucune forme de titre ni fapporrau pré do‘Bcv/;èt,
& qu’ils n’etoient peint capables d’établir que cc
pré ku aiîujctti à: une fondation. Gontinuonsjre^amen .des autres, ailes , ôc T o u icra encore' plus ’
convaincu de cette vériîé, .
':.o
Le
�.
'-9
’• L e fécond eft un traité du 12 Septembre 1666
entre le Chapitre &; le fieur Lapougue., C u re &
“Vicair-e ipcrpétu el ■
de Saint - Gerond -, ÿ i r ■
-lequel,
4iînlà/;demande de ce Cure', pour fe.proeurer yn
Vicaire iècondairë, le Chapitre eonièntit, en^coh•fidération des infirmités qui le réduifoient à l’impoftibilité de :vaquer a iesr fo n & io n s deJykdélai£■
'ferla^jouiíïànce d’un pré appelle derGaminade-, qu’il
pôiledoit, avant qu’i l ’ .eut opté pour mie- portion
-congrue en argent, & .de lui donner
liV, par
an pour les ga^es d’un Vicaire Secondaire.
* 11 fut :ftipüle par cet.cacle-qulaprès. la;
du
fieur Lapougue le Chapitre .demeurerait 'quiote'.-dii
paiement des ^o’ 'liv. pour le.Sem m laire, &c que
4e pré de la Cam inade lui ieroit remis. :
Cet ade n’apprend donc autre chofe, fi ce n’eft
•■que le fleur Lapougue profita pour lors de là libçirr
*té que la- Déclaration du 30 Mars 1 666 donnoit
aux Curés & Vicaires Perpétuels d ’avoir une por*tion congrue en argent, en abandonnant aux C u
res primitifs ou aux gros Décimateurs les fonds
qu’ils ne tenoient point a titre de fondation ; com
me le fieur Belard ou ion prédéceileur ont 1^4;de
la même faculté en conféquence deTEdit de Î76 8 ,
c’efttoutee que ceta&e préfente avec l’agrément don
né par le Chapitre au fieur Lapougue , d’avoir un
Secondaire pendant fa vie. C e t a&e ne porte donc
ni preuve , ni préfomption que le pré de Bez,et fut
chargé de quelque fondation 7 ôc que le fieur La-
�pougue fut mieux fondé à le retenir au temps de
l'on option, s’il le poifédoit, que le fieur Belard...
L e troifieme a£te eli une copie fur papier com
m un, qui n’eft figné de perfonne,1 d’un prétendu
régalement de cens fait entre différents redevables
le 3 M ai 1 6 8 6 , parmi lefquels le fieur L apougue,
C u ré de Saint-G erond, eft dénommé.
< Il y eft dit : » M . Vincent Lapougue, C u ré de
» Saint-Gerond , pour Eaffari d’Im b e rt, tient un
#> pré appellé de B ezet, contenant une œuvre
» 80 toifes. »
C e régalement paroît avoir été fait par un nom
mé Canteloube, Bourgeois d’Aurillac , nommé
pour Expert par les redevables fur leur indication, &
en confequence d’une Ordonnance du Juge or
dinaire du Seigneur Prieur de la Segalaifiere &
S. Etienne de Cantalés, du 20 Novem bre 1684,.
C e t a£te, dans l’état où il eft préfenté, n’a d’au
tre forme que celle d’ un projet de régalement,,
mais nullement celle d ’un régalement confommé.
En le confidérant fous; cette derniere form e, qui
eft véritablement la fienne , il eft indigne des re
gards de la Cour.
' Q uand il feroit dans une forme régulière, le
Chapitre n’ayant point été appellé a ce régalement,
il ne pourroit jamais lui être valablement oppofé.
Enfin cet a&e, qui n’indique le pré de Be/,et que
comme fujet av un cens envers le P peurv &; Je
Seigneur de la Segalaifiere qui n’a été appelle ni
�ISJ
11
.
préfentà ce régalem ent, fe trouvat-il produit dans
une forme réguliere &c juridiquement fait, n’établiroit que raiîujettiiïèment de ce pré a un cens,
ôc non à une fondation ou obit ?
Le quatrième a&e eft encore plus indifférent que
les autres , c’eft une lettre circulaire écrite au C u
ré de Saint-Gerond comme à tous les autres Cu
rés du D iocefe de Saint-Flour, par laquelle on
lui marque que dans l’impofition de 1770 pour
les décim es, on a eu égard aux abandons faits par
les Curés ôc Vicaires Perpétuels, à l’occafion de
leurs options des portions congrues en argent. A u
deifous de cette lettre imprimée il eft écrit, obits
z liv. 19 fo ls z den.
Q uel avantage pouvoit efpérer le fieur Belard
de la produ&ion de cette lettre au Bailliage d ’Aoirillac? Quelle efpérance peut-elle lui donner en
la C o u r , le pré de Bezet n’y eit point énoncé ? cet
te lettre n’eft donc aujourd’hui qu’un papier de
reb u t, qu’on ne tente de réalifer comme titre , que
parce que le fieur Belard fe trouve dans l’indigen
ce la plus affreufe à cet égard.
r L e iieur Belard produit bien encore quelques
quittances d’une rente payée par fes prédéceiieurs <Sc
par lui-même, pour 1 7 3 ^ , 1 7 5 ° > î 7^7 ? } 711
& 177 2 ., mais il ne produit pas les intermédiaires;
d’ailleurs ces quittances ne iont fignées, quelquesunes que par le fermier du Prieur de la Segalaffiere, quelques autres par des particuliers qui n’indi
quent point leur qualité ? ôc qui difent avoir fignés
■ié*.
(Si
�pour certains Chanoines. Elles ne défignent point
le pré de B e z e t, &C quand elles en feroient men
tion , qnand elles pourroient môme mériter quel
que confiance, elles aiîlireroientfeulement, comme
lé prétendu régalement, que le pré de Bezet eft
lu jet à une redevance envers le Prieur
le Sci«Tricür dé la Segalaifiere ; mais on ne fauroit en in
duire qiie ce pré a été donné pour fondation au
C u ré de Sàint-Gerond , ôc qu’il a été poiTédé à
ce titre. O n ne juftifié pas de l’acquittement de la
fondation dé la méfie haute ^ ni des trois meilès
bafles.
O n doit donc être pleinement convaincu que
ce n ’eft pas fans fondement que le'Chapitre a
annoncé que les a&es produits par le fieur Belard
font abfolument étrangers à ’ce qu’il a voulu prdu- !
ver.
'
■
1
Tels qu’ils font, ils ont obtenu tôute faveur au
près des Juges d’Aurillac q u i, par Sentence du
.,
,
ont debotitç le Chapitre de fa
demande.
‘
1 • y -;; •
Le Chapitre n’a pas hëfit’é' a intcrjéttcr appel d’un jugement fi contraire aux premiers1 principes
dè Téçjiuté. Sur cet appeUl a été renduun A rrêt
d^appointemerit-au Conitil. Les Parties- ritit écrit1
cfc' part
‘d’kutrc, & le fléür Bèlàrd n Vpropo^ •
fc en la :C oiir qife;les' marnés a&és & lésc'rh cinés?
moyens qu’il avoit propofes au Bailliàgéd’ AùYillac;
if eft donc âi'fc dû décider du bien pu du maljùgé'de' ce ju^étnéliti L H ctil cx'poicqirori h fait
�/J3
T3 1
fuffit pour déterminer contre lui & pour faire ad-,
juger au Chapitre .le défiftement du pwL-dcJBezcc/i
qu’il pourfuit» . ... '
,;r. ?■ z l .
•
j 1
i
• • /■
,? ,«•î
A u x fa its & moyens ci-deffus yqui concourent tous lu
a faire infirmer la Sentence , Je réiinijjent les
objèn'ations fu ya n tes. .
,
-,
;
• J
. .
-* . ~iJ
Si la Sentence d’Aurillac, étoit confirmée , le :
fieur Belard auroit la chofe ôc le p rix , cela eft
évident ; il auroit la portion congrue fur. le pied
de 560 liv. & garderoit. le pré de Bezetyqui’il
a dû délàiiFer.au Chapitre, pour: avoir annuellement
cette fomme; L ’injuftice du refus; que. fait ici ficur ]
Belard de délaiifer cet héritage ne peut donc être .
plus fenfible , cette fèule. réflexion, doit opérer la
chiite du jugenicnti quii;aùtoriife {cette; injuibbee. :ü
-■¡Il nc.'doir: point rêtre^ queftion -des^ différentes ‘
options' que fes Curés deISaihtf.Gerond cnirjrac les*!
autres ont fait5ou pu faire dans tous les temp'sÈd’urie
ptM'tion corigruenen angènùd Ili;ofl::,iùffifant ld;ob- >
fm>er que füivarïL.'touros : lcsj Dcclanittoni ourles'
ledits antérieurs àf.'celuijdc:i^68, lesnCurés^n’ontp
été admis à opter .une poriionn cbngruc,ieh; ;kg<in t ï
qi/à la ^charge d’abandonner aüxiD écbihtçam ' les ■
fondis réputés dtpMûmaincIdeJa G u rèo u i nfoijrfu- .
jets h fondation. O n n’a qu’à confulternià dcintxs^yj
poiir trouver ;la; prcïuve? deoep ^Wpn) a it, jles;,Méclararions de--ir^34^, de ii 6 6 & , las,Dédlara)($>ns:-dè;
n<
586 ^sc cle, 16
if m ble.UEdit : tîe 169.5, con...
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firrhatif de cette derniere Déclaration. O n pourroit .citer de-plus anciens Règlements fur cette
matiere, mais ils font tous conformes. & exigent
la même démiiïion de biens pour pouvoir parve
n ir- à .la portion congrue en argent.
L ’Edit de 1.768, qui eft celui qui doit fixer l’at
tention de la C o u r , diffère, des autres Règlements
en deux points eflèntiels, i°. en ce que les por
tions congrues, qui n’étoient anciennement que de
120 liv. qui furent portées enfuite à 100 liv. puis
a 300 liv. font fixées à 500 liv. 20. en ce que non
feulement les dîmes novales doivent être aban
données par les G u rés, qui font l’option fuivant
. l ’art. I jO , mais/;encore en ce qu’elles font réunies
aux groiîès dîmes des ParoiiTes pour l’avenir, foit
que les Curés & Vicaires Perpétuels fafTent l’op, tion. où n on ; c’eiH à difpofition-de L’art. 14,.
? C e s Règlements iibnt fages, ils ont tous pour
but de pourvoir h la fubfiiMnce des Curés & V i
caires Perpétuels, qui pouvoient n’avoir pas ailèz
de bien attaché à leur bénéfice pour y fournir. Le
dernier l’eft encore1 plus que- les. autres, parce
qu’e n .pourvoyant comme eux a la, fubiiltancc des
Curés & Vicaires Perpétuels, relativement au temps
préfent, il tarit la fource de ces. procès ruineux-;
auxquels- les dîmes dovalcs *ont donné lieu dans
tous les temps! .
. ;
M ais cçtte fagcflè , en -rendant ces règlements
plus refpe&ablés, rend moins e^cufables les Curés
6c Vicaires X^erpétuels q u i, voulant profiter du
�¡SJ
M
bénéfice de la l o i , veulent illuioirement -fe diipenfer des conditions qu’elle im p ofe, »celles de re
mettre au Décim ateur les biens , fonds, & autres
droits qui, n’ont point été donnés pour obits ÔC
fondations.
»
C e n’eft qu’à raifon de l’iniuffiiance du domai
ne des Curés que l ’option des portions congrues;,
en argent, a été introduite ou permife au préjudice
-des Curés primitifs ou des Seigneurs d^'cimateurs.
C ela eft fi vrai que par les règlements cités lés
C urés, Vicaires Perpétuels, peuvent fè çonferver
leur domaine s’ils :1e trouvent d’un produit au
deilùs des fixations faites pour les portions con
grues en argent.
..
-, . •
Il eft donc contre les principes de la. bonne fo i,
mais fuiHput contre l’eiprit & les termes de la
. loi de charger un Décim ateur du. paiement de
i «¡po jliv. ; enyers,un Ç u ré ,• V icairç Perpétuel, qui
retient ce qui devoir 'indeirmifer ce Décimateur de
partie de cette fomme ; c’eft ce qu’ont fait les Ju; ges d’Aunljac. -, : n
t , : ....
S ’ils avoicnt fournis leur déçifion à l ’Edit de
176 8 ', ils.auroientjvu q u e j’es. a&es produits' par
le Îieur Belard ne pouvaient fatisfaire à ce qu’exige-cetE d it, ppur.juftifier que Jes biens qu’un C u re,
çn optant^Qo.jliv. vçut. retenir , font charges d’obits
d e . fondation. ; ... * ..
Cet Edit Vla l’ Âfti.’.^ ' porte deux diippfititfns re
latives à l’époque de, 1 686 V jqui ne ./doivent pas
être perdues dcjfvt^eï guiyarpit la prerriierc, les C u -
�.V
r - H C ' r | r ,; '» r 1!
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. .
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res q-m font 1 onuon .n'e ..peuvent retenir'que les
¿ffíaiíü 'uOuüí-
d ire f après la ,.D ¿^ laratipn de 1 6 8 0 ,*concerrràiit
t u i i i
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^ y u u a i i v i i Q
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^ î r o î e n P p ô i I e c l a ¿ V a n é 't Ô ^ 6
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l ¿ $ ;b i e n $ f q t ñ l s ,V éil-
lent reteríiir à titre M ’ôpits 5
6c dp fondations ; mais
"alors ce? árticle exige au mdjnVdes bàux ou autres
Ija^es|non iu^jpccjrspour ¡unifier, qu£ ÎeVbifcns ou
réntesriqli’ïîs- veillent retenir font chargés d’obits
de fondations qui s'acquittent hcîneueihent. "°* En partant de, ces deux difpofitioris, il faut donc
‘ gue le fieur Belard s’il ne poíTedeJou íes‘■PredéTceflcurs lelpre db'Re'ict qué; depuis ou apr&s 1-686,
' rapporte.'ïe' fitre cpnftitutif.dc!l,a::. fondation 1 qii’il
' pretencÎ ’etre' affiie fuP cet béritagC ; il’ rrén produit
aucun.
j!l' ‘ ' '
^- Il ru; fàtisfixit jdonc pas. au defrr de T Ë dit dans
le cas dont 011párle.. •
. f
,
’
' n[[ O n ‘n’a 1pas', ticípih',,dW pliqii¿r ’cc:qiie c’eil que
le titre conl\iiu.tif,d’une fondation. Tout Leéleur
1 faurá;aílez póur appercevoir que ce n’elt poiht
fi ‘ a i e de Tépultüirè , ùrî1 a&c' qc regàlfe’riiénf1de
ndiqué, qui
formeñt un titre coilitutifde ^roptiéte^ h;la;charge
d ’une
�?ï;7
d’une fondation. O n lé répété,le fieur BeUrd ne pro
duit rieri qi}i ait; l’ombre xoif rapparei^eul’uhititre:
confHtutif de fondation«. à.oijégardr duîqpré d e
zsB l b lui-)q , Aiiüd ob ïhioH
■L e fieur Bèlafd preterid-t-ii que le ,pre\le'Bezet
a été donné aux ^Curés de fSaint-Gerond pour,
fondation avants i 6 8 6 <}; il.idfeït l’établir jr.eh li’établiiîant, on convient qu’ij ef£ déchargé ;de '.rapport
ter7 l‘e titre ccftfetutif ^r,ai;çaj}fta4çîT’éloignement
des temps & des difficultés qu’il: peut ÿ avoir eii
à le con ferver, mais,,il j doit, fuppléer àu :djéfaut
de. ce rapport' dc titre.'conftit^tifi^par ienrapÿon
d’aâes équivalents / .cppn^e/bXÿx ijoù -a*utj£? <rrM>
nori Jiifpecls qpijfjuftifienr ^ 4wva*lt :1e kmgag-eade!
la..lo i, que l’héritage eft chargé d ’obits- & fondatiqns, .qui s'acquittent acluellepwnt,?q ~. j _* ^ .
l e Tiçur.jBelard ne jufBfiev.idVueUn5 [a^es feniBl^bÎes/ji il* n^:prouve pas; m êm e;que fla ¡fondatïoh:
s acquitte, ni en quoi elle confifte ¿ tantôt illdih
qup le pré de Bezet eft chargé de la fondation
à'unc ’ ftlejjh haute , ; tantôt j c’eft de' trbis. Méfiés
baifcs. Cette variété rend .toùs jès .dirçs fiifpe£ts*j
indépendamment!de cd que ce^n’eft pasjlpar:x lçsi
dires du fieur Belard qu’on peut fé décider à luiT
laiiïer le pré de Bezet comme chargé de fonda
tion, & que ce n’eft quê par des àHës équivaletits»
aux titres i de fondation *. r &* 71qui’
lè^ font préfua .) ■ i f ’ 1.. ) . ■**.. u y p
m e r, qü il péüt/être maintenu» dans cette proprié
té , en fuppofant toujours, ce que 'l’on 1 ign oré,
�XiS
que le pré appartenait h la C u re de Saint-Gerond
avant-la Déclaration <lè 1 686 , faït; fur lequel il
y .a le pluis grand douce, (a)î
Point de b a u x, point d’a&es juridiquement
énonciatifs de fondation fiirle p ré , ni autres, cela
eft certain ; ce p ré, dans tous les cas d e T E d it ,
doit donc être- confidére comme* fâifant partie du
dorqâirt« iîrrçple de la C iiie >
par conféqueiît
commtï deviarit atppàFt£mr1<m- Chapitré", au nrôycn
des 500 liv. qu il paye annuellement en confé-;
quence de l'option , & pour obéir» à l’Edit.
; Q u ’on examine iàns prévention^ le sa & e s prqduits pat le fieur Belard i, & ;dont on a'fait l ’analyie la plus exhétey ton n Y !vérra;qü?lih Tiôüpçon,vde;
fondation de trois-Meifes baiîèspour 30 liv. pàyééÿ
dans le temps--; c’eft ce qui réfulte dè ;ià note
faite dans l’a ü e d e Ifépuiture de Jean îm b éft
9.
O & obre 1659; par le fleur Làpofagiie/' Ilf faiidrô^
de furieux efforts pour rend inapplicable -au pré
de Bezet rénonciation portée en cet a&e d e 'ie pulture , & bien de- là foibleile ■
011 de' la^fimpli-;
cité pour fe'prêter a cette application ; cet afie
de fépulturd eft pourtant le Îetil1 àélë ' par ' ;lQqiiclf
le H e u r Belard , on ne dit pas , prouve, rhai^fait’
• * .
1 . . . .
l a ) . L e s .'Curés tten.nej}t
¡-'
->
'
*
- •'
...................
. . . . . .
d es f o n d a t i o n s iq n 'ils .â e ^
q u itte n t , ' d a n s l e f q u ê l s le t i t r e eft i n d i q u é , ainii q u e l’o b je t
d e f t i h é 'i t f p a ie m e n t du>fértfice.: O ü T d n tifc s-’r t g é l i - t s t i e f /o n d a tio n s d e la.P.aroiiTe d e S a i n t - G c r o n d ? o tv n e r é p o n d r a p o i n t
à cette q u e ftio n .
'
.
�ol 9
•entre,voir’ que ion.Abénéfice eft,chal*gé__d une fort.datiQu ^ q i u l i^cqjuitte.-,;s-il-j¿çfofcslg'^eypiclj1 elle
jéjé?
payée ^f.jçnâjsJie pré décjBeze't
fj*yr d o it.contribue^fêri! n£n;0vr» L C .nobtbric/: /
>^;-pn ne parlera/ plüs^-d^s -autres' a&es ,j.cm;} a fait
.aiiez connpître combien #leur.produ&ion eft ridir
ç ü le , .n’y en .ay^t-p^s’ upjRui foit ijugé;. pouvoir
être; de .quelque feqours:aut fi e ur. Belard [,■fans’ mêqu’il ioitnéceiTaire^de fev.référer^a là\ lettre
&: a l’efprit de l’E d it, qui veut un titre conftitiv:
t i f , ou des a&es-équivalents, &C preuve de l ’ac
quittement a&uel:de!(la/fondation. n.0n n e fa it ipar
quel aveuglement iinguliêr les, premïétsj •Juges':y
ont. eu férieufement; égard, o ^ r i o*?d‘
) P i ni:
O n ne fauroit non plus •fe îaifïèr entraîner'par
l’obfervation que fait, le fieurj Belard fur. la fituation de ce pré dans; la Paroiffpjde Saint-Etienne?
Cantates , où-lé Chapitre n’eft pas Décimatcun
L ’Edit de 176 8 &c les précédents règlements ne
font aucune diftin&ion des biens fitués dans diffé
rentes ParoiiTes. L ’Article i o de cet Edit , en
laiilànt. aux Curés la faculté d’opter , ne l'accorde
qu’en abandonnant par eux en même-temps les
fonds & dîm es, ain frq u e les rtoyales- ô t droits
dont ils feront en poiîèifion au jour de l’option,
a jl’exception de ceux à fcux véfçrvés par l’A rticle
4 \ S ^ f o n t ceux qui feront établis appartenir \a>
titre de fondation,
'
1
Le fieur Belard n a pas réfléchi fur la nàture
C x
�920
delà conte&ation ,
encore moins fiir les termes
de l’Edit, quand il prétend que c’eit au Chapitre
à ’.établir q'uç le Fonds contentieux; ri’eit pas iujet
à fondation. S ’il avoit lit l’Edit avec attention, il
auroit vu que , fuiva’nt l’article ! 4/ dont on a 'cité
la difpofition en entier, c ’eft aux- Curés & V i
caires Perpétuels qui font l’option * à ; juftifier que
lés fonds qu’ils veulent retenir font chargés d’obits
&: de fondation , qui s acquittent encore 'actuelle
ment.'■'
; ! ;v
Le fieur Belard ne raiionne pas mieux quand il
fe fonde fur une Déclaration du f ie u r fLaborie ,'
précédent C uré de la Paroiilè de Saint-Gërond,
du 13 O&obre 1 7 ^ 0 , des biensl-<Sc revenus de
fa C u r e , faite en exécution des ordres du Clergé,
de F ra n ce, adreiTés a tous les Curés du Royaum e,
dans laquelle il eft énon cé,'a } article?à , qu’il per
cevoir chacun'•an fept livres de fo in de; deux pe
tits prés d’un demi-journal, pour la fondation de
trois M ciTes, ne fachant, remarque le fieur L a
borie, par qui la fondation a été faite, les titres
ayant été enlevés par les héritiers de fes Prcdécpiicurs.'; .
•‘ - • '• '* '• - — ;
:
; - 1'
. Cette Déclaration dépciieè chez un Notait^ en
17 ^ 0 , n?a'été affirmée devant le même que le .13
Juillet 1 7 7 ’t par- IefieUt Là-boVk^, q u rh ’éfoit;;pruS'
C u ré de 'Saint-CJcr'end , ,dîx?-',tTiois-ën1viVonl .après
l ’aili^nacion endéiiftement, donnée ait (leur jJelatdj'
fon in ccéiT Q u ra Li t'ajucte clu :éhi>pitrc. Cette
�/<T/
21
•
•«
remarque fait connoître le,mérite de cette'pieciy
la main qui l’a reflufcitée en 1 7 7 1 j ôc le' m otif de
cette réfurre&ion. (rf)
’
, ‘ L
JI‘v)
L e pré de Bezet n’y eft point (b) nommément
indiqué, il ne peut pas être confondu avec les
deux petits prés mentionnés en cette Déclaration ;
le . pré de Bezet eft d’une étenduei& . d’un pro
duit plus confidérable Ôc eft un feuï ôc même
F e ',
w
'
^
•
D ’un autre côté, dans ces fortes de Déclarations
les Curés fe permettent fans fcrupule de mentir,
en fuppofant des charges ou en les augm entant,
dans la vue ;clé diminuer leur quote-part des dé
cimes. Cette piece n ’eft donc pas de plus grande
valeur que les autres, ôc toutes ne montrent que
l’ambition d’un Curé de groflïr fes^revenus aux
dépdns du D éam ateur; ■
' . " !' ’
^ - \f
*'• Quand il y auroit eu de la négligence^dé la
part du C hapitre, a réclamer, ce pré de B e z e t,
le ficur Belard n’en pourroit tirer aucun m oyen ,
i 0.1 parce qu’en fait de poiîeftion de biens eccléiüftiqùcs elle n’éft utile qiïe quand'il y a de la
bonne fa i,,& on n’en voit aucune dans la ‘ poiTei*fion du pré d e'B ezet , Toit de la part du ficur
o ( 4) La; Déclaration n’a eu aucun efFerfiElle n’a été affirmée^,
an9 aPrès fa date,,que pqm ^aider le,f\eur I3elar<ji dans l 'i n t
.......
j
ta n cé ^ o n trc le 'C h a p itre .
• (A) L eîfie ü r’ L a p o u g u é , d ô m e ille u r e f o i:,a c c u fe dans l’a & e d e
f t p u l f u r e d e 1659 ^tre c h a r g é d ’une f o n d a t i o n d e tro is n ie lle s
p o u r 30 liv . p a r Jean h n b e r r .
�l 'L
B e la rd , foit de la part de Tes PrédécefTeurs^qui,
(qn Jiji^lijjppofan.L. une charge qui n’exifloit pas,,
ont toujours cherdie à détourner, les yeux du C h a
pitre' de .cet objet.;; 2.°. parce que FEdit de 1 7 6 8 ,
qui e ftje titre' du. C h ap itre, l’auroit remis entiè
rement dans ion droit de réclamation, quand il
Ta^roit perdu, enn’acçordant, comme il fait, l’option
d’une portion congrue de 500 liv. aux C u ré s,
qu’en abandonnant les biens qui ne feront point
chargés de fondations, & dont ils jouiront au
te m p s de leur option ; il veut même qu’ils aban
donnant ceux dont ils jouiiloient fans cette charge
avant la Déclaration de 16 8 6 , qui a permis l ’op
tion comme l’Edit de 1.768.
* Pour derniere. réponfe à tous les a&es produits,
le Chapitre oppofe qu’ils font évidemment l’ou
vrage de différents Curés de Saint-Gerond feuls,
& que,par là fuilènt-ils conformes exa&çm entau
but du iieur B elard , ils ne doivent faire aucune
f o i , n ’étant point de la nature de ceux que l’Edit
de 1768 exige. Il veut qu’on juftifie des fonda
tions par titres confütutifs ou par des actes non
fufpccls.
Le Chapitre mérite toute la faveur de la Cour ,
il paye *500 liv. pour la portion congrue du C u ré ,
Vicaire perpétuel de Saint-G erond,
ce Cure
potirfuit encore au Parlement pour forcer le C h a
pitre au paiement de 200 liv. pour la portion con
grue d’un Vicaire fccondaire, qu’il ne prétend né-
�/¿3
■
r
2.3
;
ceffaire que parce que le Chapitre en 1668 eut la
complaifance d’accorder un Vicaire fècondaire au
fieur Lapougue , a caufe d e fes infirmités & de fon
âge. D ans de pareilles circonff ances ne doit - on
pas s'empreffer a faire rendre au Chapitre un bien
dont il n’a été privé qu’en fraude de la lo i, & pour
fe procurer injuftement un revenu au deffus de
celui que doit avoir un Curé à raf on de fon op
tion?
Monjieur
T IS SA N D IE R ,
Rapporteur.
M e. B O H E T , A v o c a t .
D esho u l l i e r e s ,
A
Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G en ès, près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Prévôt et chanoine de Chapitre Collégial de Notre-Dame de Saint-Flour. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tissandier
Bohet
Deshoullières
Subject
The topic of the resource
portion congrue
rentes ecclésiastiques
rentes
fondation obit
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les Prévôt et Chanoines du Chapitre Collégial de Notre-Dame de Saint-Flour, Appellants. Contre Mre. Antoine Bélard, Prétre et Curé, Vicaire Perpétuel de la Paroisse de Saint-Gerond, Intimé.
Table Godemel : Portion congrue : 1. y a-t-il lieu d’infirmer la sentence du baillage d’Arillac qui a maintenu le curé Belard, vicaire perpétuel, nonobstant son option pour la portion congrue de 500≠ fixée par l’édit du mois de mai 1768, en possession du pré Bizet que les chanoines prétendent n’être sujet ni à obit ni à fondation ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1636-1774
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0209
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Flour (15187)
Saint-Géron (43191)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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fondation obit
portion congrue
rentes
rentes ecclésiastiques