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Text
MEMOIRE.
�GÉNÉALOGIE.
-
Claude l ’A llier,
à Claudine Nainie.
____
I
I
Antoinette l’A llie r,
mariée deux fois.
Claudine,
à Jean
Forissier,
décédée
sans
postérité.
Catherine
décédée
sans
postérité.
* Jean Sabot.
Secondes noces :
Françoise Roj-on,
veuve de Denis
Courbon.
Marguerite.
r
V
•■
%
i f
.r
V
Secondes noces :
Premières no<
à Louis Vachon.
à Claude Bes
4
A nne,
à Jean Sabot de Dunières.
M arie-T h érèse,
mariée deux fois.
T i re’ noces :
Jean Besson,
Pasd’enfans.
B"- noces :
à Jean Sabot*
dePeubert.
Marguer.
a
Rouchon.
T/
M arieAnne/
à flaucoii.
A ntoinette,
à Jean Varinier.
Marie Sabot,
née le 16 septembre 1702,
mariée le 19 janvier 172S,
à Matthieu Courbon. *
^
1
Françoise
à Jean
Delage.
1
."V ^
Jean
Delage
a cédé ses
droits à
Claudine
Courbon.
1
3
J. Bapt.
à Antoi
nette
Boudarel.
|
Claudine
Courbon,
à Joseph
Chômât,
intimés.
Antoine.
M a rie -A n n e ,
à Claude Crouiet.
*M a«h.
Courbon.
2de‘- noe.
Françoise
Verdier.
1
deux
eufan».
1
Antoine,
défendeur
en assist.
de cause.
2
MarieAnne ,
à Claude
Gamier,
défendeur
en assist.
de cause.
3
Margue
rite,
décédée
sans
postérité.
Margue
rite.
4
Pierre,
décédé
sans
postérité.
3
A n to in e,
défendeur
en assist,
de cause.
Pierre.
Je
iN
Cou
•V
Je;
appe
�MEMOIRE
EN R É P O N S E ,
P O U R
C O U R B O N , femme séparée d e biens de
Josep h C H O M A T , notaire public , habitant de la ville
de Saint-Etienne, département de la L o ire , et le citoyen
C H O M A T , tant en son nom que comme autorisant
CLAUDINE
s a fe m m e , intimés et demandeurs;
C O N T R E
’J
TRIBUNAL
'
•
• ' 0 ‘ . iEANTARIOM.
V A R I N I E R , père et f i l s , pro~
et autre J e a n
p riétaires , habitans du lieu des R o n zes , commune
de T en ce , .département de la H a u te-L o ire , appelans
et défendeurs ;
.¡( '
i;
f
' /f
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:' ,
-:
E T
E N C O R E
C O N T R E
ean
M A R IN IE R , A n t o in e C R O U Z E T ,
M a r i e - A n n e C R O U Z E T , et C l a u d e G A R N I E R , son m a ri , défendeurs en assistance de cause ,
A n to in e
•
.
Q U E S T I O N S .
L a femme mineure peut-elle, en contractant mariage, donner à
son mari le droit d’aliéner ses immeubles dotaux?
Les appelans peuvent-ils revenir contre la chose jugée?
r Y a-t-il lésion dans la vente portée p a r le traité du 20 avril 1780
F A I
T S,
U
D mariage de Claude l'A llier avec Claudine Naime ,
est issue Antoinette l'A llie r , qu i fut m ariée deux fois :
A
�( 2 )
en premières noces avec Claude Besson, un seul enfant;
Antoine Besson est provenu de ce mariage. .
En secondes noces, Antoinette l’Allier a épousé Louis
V ach on , et a e u , de cette u n ion , quatre enfans; savoir :
Claudine, Catherine, M arie-Thérèse, et Anne.
Claudine, mariée à Jean Forissier, est morte sans pos
térité ; Catherine est décédée fille : M a rie -T h é r è s e fut
mariée deux fois; en premières noces, avec Jean Besson,
dont elle n’a point eu d’enfans ; en secondes noces, avec
’ Jean Sabot de Peubert : elle a e u , de ce m ariage, une
fille, Marie Sab ot, née le 16 décembre 17 0 2 , et mariée
le 19 janvier 17 ^ 5 , à Matthieu Courbon.
A près la m ort de M arie-Thérèse V a c h o n , Jean Sabot
de Peubert a convolé avec Françoise R o y o n , veuve de
P é n is C o u rb o n , et a eu de ce mariage une fille, M ar
guerite Sabot.
D u mariage de Marie Sabot, fille de M a rie -T h é r è se
V ach on et de Jean Sabot, avec Matthieu C ou rb on , sont
issus deux enfans ; savoir : Françoise C ourb on, mariée à
Jean D e la g e, d’où est issu autre Jea n ; et Jean-Baptiste
'C ou rb o n , marié à Antoinette Boudarel, d’où est provenue
•Claudine C ourbon , mariée à Joseph Chômât : ce sont les
intimés.
Claudine C o u rb o n , femme C h ô m â t, représente Jean
D e l a g e , son cousin , qui lui a cédé ses droits.
*■ Matthieu C o u rb o n , devenu v e u f de Marie Sabot, a
'épousé en secondes noces Françoise V e r d ie r , dont il a eu
deux enfans, qui ne sont point parties au procès.
A n n e V a c h o n , sœur de M a rie-T h érèse, épousa Jean
Sabot de D u n ières?1dont elle a eu trois filles: Marguerite,
�(3)
femme Rouclion • M arie-Anne , femme Raucon ; et A n
toinette, femnie.de Jean Varinier. Il n’est question, au
procès, que de la descendance de cette dernière, qui a
eu cinq enfans; savoir: Marie-.Anne., femme de Claude
C rouzet, qui a eu quatre enfans, A n to in e, M arie-A nne,
femme de Claude Garnier; Marguerite et Pierre Crouzet :
ces deux derniers sont morts sans postérité; les deux pre
miers sont défendeurs en assistance de cause,
M arguerite et Pierre Varin ier ne paroissent point dans
la cause; A n to in e, autre enfant de Jean V a rin ie r, est
aussi défendeur en assistance de cause ; et enfin , Jean
V a rin ie r, second du n o m , a épousé Marie C ouvert, et
a eu pour fils autre J e a n , troisième du nom , qui est
appelant.
r,
Telle est la généalogie exacte des parties : on en joindra,
le tableau au mémoire , pour plus grande facilité.
M arie-Tliérèse Vaclion contracta son premier mariage
avec Jean Besson; Antoinette 1*A llie r , sa m ère, lui fit
donation de la moitié de ses biens présens et à ven ir, et
Louis V a c h o n , son p è r e , lui donna la moitié de toutes
les liquidations, réparations et améliorations qu’il avoit
à reprendre sur les biens d’Antoinette l’A llier, son épouse.
L es mêmes dispositions furent renouvelées et con
firmées par le second contrat avec Jean Sabot de Peu bert,
du y janvier 1702.
L e patrimoine d’Antoinette l’Allier étoit principale
ment composé de deux domaines; l’un situé au lieu de
Dunières , et l’autre au lieu de l ’A llier, paroisse de D u nières: elle possédoit également des bois considérables, et
un mobilier d’assez grande valeur.
A 2
�(4)
Marie Sabot, le seul fruit de ce mariage, naquit le 16 dé
cembre 1702 : elle contracta mariage, le 19 janvier 1 7 2 5 ,
avec Matthieu Courbon ; elle n’étoit alors âgée que de
vingt-deux ans et un mois. Elle procéda sous l’autorité de
Jean Sabot, son père; M arie-Théi’ese V a c lio n , sa m ère,
étoit décédée, et son père étoit remarié avec Françoise
R oyon , veuve de Denis Courbon , et mère de M at
thieu , lors futur époux.
E lle se co n stitu a , tous et un c h a c u n , ses biens meu
bles et im m eu bles, nom s, droits, raisons et actions pré
sens et à venir, qui sont ce par exprès, est-il dit, ceux de sa
« défunte m è r e , qui consistent en deux petits domaines,
« l’un situé au lieu et appartenances de Dunières, et l’autre
«
«
«
«
«
«
au lieu et appartenances de l’Allier, paroisse de Dunières;
donnant p o u v o i r , icelle f ianc ée , audit C o u r b o n d’exi ger
et recevoir ces biens, de les vendre et aliéner si bon lui
semble, et d’en disposer comme d’une chose à lui appartenante en propre, et tout ainsi qu’il jugera à propos; du
reçu passé toutes quittances valables, et au refus de
« payement faire toutes poursuites et diligences en justice,
« qu'elle veut être aussi valables que si elle-meme y étoit
a
«
«
«
«
9
intervenue, sans que ledit Courbon soit tenu d:e n fa ir e
aucun em p lo i, si ce n’est seulement q ue, du prix qu’il
retirera de ces biens, d’en achever de payer la constitution de Catherine Courbon sa sœur, femme Teyssier;
et pour la validité de tous actes que Courbon pourra
passer, soit pour aliéner, arrenter ou transporter des
« biens de sa fem me, elle le constitue son procureur génév r a l , renonçant à toutes lois contraires.
O n a cru devoir transcrire littéralement cette clause
�( 5 )
singulière et inusitée, en observant que cette permission
indéfinie d’aliéner sans emploi étoit absolument de nulle
valeur, parce que la femme mineure ne peut donner à son
mari le pouvoir de faire ce qu’elle n’avoit pas le droit de
faire elle-même.
Cette remarque est essentielle, et on aura occasion d y
revenir dans la suite^parce que c’est là toute la difficulté de
la cause.
L e 20 avril 172 8 , il fut passé un traité entre Marie
Sabot, Matthieu Courbon son mari, et Jean Sabot pere,
par lequel ils cédèrent et renoncèrent, en faveur d’A n n e
Vachon , tante de M arie et femme de Jean Sabot de D u n ières, à tous les droits, actions et prétentions de Marie
Sabot sur les hoiries de Louis V ach on et Antoinettel’A llier,
aïeux de Marie Sabot, aux hypothèques que Jean Sabot
de Peubert pouvoit s’être acquises sur ces hoiries, à l'auge
ment gagné par lui au moyen de sa survie à Marie-Thérèse
V achon son épouse, et à tous autres droits généralement
quelconques, avec subrogation au profit des cédataires, et
sans aucune autre garantie, si ce n’est de la loyauté de leurs
créances et droits.
Il est à remarquer que par cet acte A n n e Vachon ,
céda taire, s’est permis de se qualifier de donataire univer~
selle de Louis V achon et d’Antoinette l’A llie r ses père et
m ère, quoiqu’ il n’existe aucun titre qui puisse lui attribuer
cette qualité, qu’au contraire on a v u , par le contrat de
mariage de M arie-Thérèse Vachon , mère de~la cédante,
qu’elle étoit donataire de la moitié de tous les biens de scs
père et mère.
O n a encore rapporté une note relative à ce traité du
A 3
�(6)
20 avril 1 7 1 8 , conçue en ces termes : « N ota. Cet acte
« n’est point signé de Courbon, qui savoit le faire, parce
« qu’il ne voulut point y consentir , et se retira avant la
« confection d’icelui. O n voit même sur la m in u te, qui
r est au pouvoir du notaire Marnat à D u n ières, que la
r déclaration faite par Courbon de ne savoir sign er, a été
« mise après coup par apostille en interligne, et en plus
« petits caractères que ceux du corps de l’acte, et après que
« les autres parties et les témoins ont eu signé. »
Cette note est littéralement transcrite dans le jugement
rendu au tribunal civil de laH aute-L oire, le 4 thermidor
an 4.
Marie Sabot, femme de Matthieu C o u rb o n , est morte
le 23 février 1732, laissant ses deux autres enfans en mino
rité ; et Matthieu C ourbon , son é p o u x , s'est remarié avec
Françoise Verdier dont il a eu deux enfans. Ce second
mariage est du 6 mai 1739.
On a encore exposé, dans le cours de la procédure, que
Claudine Vachon , sœur d’A n n e , femme de Sabot de
D unières, et tante de Marie Sabot, femme C o u rb o n , avoit
épousé Jean Forissier, qui étoit mort laissant un enfant
maie qui décéda peu de temps après son père , et à qui
.sa mère succéda. Cette Claudine V achon est elle-méme
morte sans postérité, le 17 juillet 1 7 6 7 ; elle n’avoit fait
aucune disposition. A u moyen de cd qu’elle avoit succédé
à sou fils, elle avoit recueilli un domaine appelé de M e r le ,
qui devoit être partagé entre tous ses héritiers de droit:
mais Jean V a r in ie r , représenté par l’appelant, jugea à
propos de s’emparer de la totalité de cette succession.
L e 20 octobre 1 7 4 9 , Matthieu C ourbon, Jean-Baptiste
�( 7 )
Courbon son fils, Françoise Courbon sa fille, et Joseph
Delage son m a r i , firent assigner Jean V a rin ie r, et A n
toinette Sabot fille d’A n n e Vachon , et de Jean Sabot de
Dunières , en la ci-devant justice ordinaire de Du ni ères ,
pour se voir condamner à leur délaisser les domaines de
D u n ières, de l’Allier et de M e r le , dépendans de la succes
sion de M a rie-T h érèse V a c h o n , en vertu des donations
a elle faites par ses père et m è r e , dans son contrat de
mariage du 7 janvier 1702, avec restitution des jouissances
ainsi que de droit, suivant l’estimation qui en seroit faite.
Antoinette Sabot et Jean V arin ier opposèrent une fin
de non recevoir, qu’ils faisoient résulter, soit du contrat
de mariage de M a r i e S a b o t , d u 19 janvier 1725 , soit
du traité du 20 avril 1728.
Antoinette Sabot décéda dans l’intervalle. L ’instance fut
reprise, par exploit du 29 mai 1 7 5 0 , avec Jean Varinier
son mari, tant en son nom propre et privé qu’en qua
lité d’administrateur des personnes et biens de ses enfans;
et le 17 mars 1753, Matthieu Courbon et ses enfans se pour
vurent en lettres de rescision contre le traité de 1728 , et
firent signifier ces lettres,le 21 mai suivant, à Jean Varinier.
L a cause fut appointée par le juge de D u n ières, et,
le 5 juillet 1 7 5 5 , il rendit une sentence sur productions
respectives, q u i , en entérinant les lettres de rescision obte
nues par les demandeurs, cassant, annullant et révoquant
la clause du contrat de mariage du 19 janvier 1 7 2 6 , en
semble l’acte du 10 avril 1728 , remettant les parties au
même état qu’elles étoient avant la passation de ce traité ,
à défaut par V arin ier d’avoir justifié d’aucune' disposi
tion valable, en faveur d’Antoinette Sabot sa femme , des
A 2
�( 8 )
biens par lui jouis et possédés, consistans aux trois do
maines de l’ Allier , de Dunières et de Merle , condamne
Jean Varin ier à en faire le délaissement aux intimés , avec
restitution des jouissances depuis la demande formée con
tre lui V a rin ie r, et contre Antoinette Sabot sa fem m e,
suivant l’estimation qui en sera faite par experts.
Il est ordonné q u e , par les mêmes experts , il sera
procédé à l’estimation des dégradations faites tant dans
les bois qu’aux butimens des trois domaines , dont V a
rinier sera tenu de leur faire com pte, à la charge, par
les dem andeurs, de com penser, sur la institution des
fruits et dégradations, tout ce qui se trouvera avoir été
légitimement payé sur les biens ; même de rembourser
tout excédant , s’il s’en tr o u v e , par le compte qui sera
fait entre les parties : V arin ier est condamné en tous les
.dépens.
Cette sentence fut signifiée le 26 août 1755 : Varinier
en interjeta appel en la ci-d evan t sénéchaussée du P u y ,
le 29 du même mois.
L e procès y fut appointé par jugement du 22 mars 1756.
Jean Varin ier mourut le 25 mars 1769 ; Matthieu Cour
bon mourut le 16 mai de la même année; et, le 19 mars
1 7 7 9 , l’instance fut reprise par Jean-Joseph Chômât et
Claudine Courbon son épouse, Joseph Delage et Françoise
Courbon sa femme, contre Jean Varinier, second du n o m ,
fils de Jean premier et d’Antoinette Sabot.
Les poursuites n’ont pas discontinué : il est même inutile
de grossir ce mémoire des détails de la procédure qui a eu
lieu chaque année, jusqu’au 14 décembre 1789. Bientôt le
décès de Joseph Delage interrompit les procédures: les
�&
' V
anciens tribunaux furent supprimés ,f.et enfin Claudine,
Courbon ayant acquis les droits de Jean'Delage son cousin y
par acte du 13 nivôse an 4 , reprit les poursuites sur l’ap-»
p e l , par exploit du 3 pluviôse suivant. Les parties se con
certèrent pour attribuer la connoissance de l’appel au tri
bunal civil de la Haute-Loirei, qui, le 4 thermidor an 4 , a
rendu un jugement définitif dont il est important de connoître les dispositions, ainsi que les principaux motifs.
Mais ava n t, il est bon d’observer que Claudine Courbon
s’étoit elle-même rendue appelante de la sentence de D u n ières, en ce que les Varinticr javoient été condamnés aii
désistement des entiers biens délaissés par Louis V ach o n
et Antoinette de l’A l l i e r , attendu quril ri’en revenoit que
moitié à Claudine Courbon ; et le tribunal de la HauteL o ire , par son jugem ent, faisaut droit sur les appels res
pectivement relevés pat les parties*, de1la sentence du 5
juillet 1 7 5 5 , dit qu’il a été mal jugé q ua n t à c e , bien
appelé, et avant faire droit sur la demande en restitution
formée par Matthieu Courbon et ses enfans, contre l’acte
du 20 avril 172 8 , et sur les autres demandes, fins et con
clusions des parties, ordonne qu’aux frais et avances de
Claudine Courbon , sauf i\ répéter s’il y éch o it, et par des
experts dont les parties conviendront dans la décade, il
sera procédé à l’estimation des biens immeubles délaissés
par Louis V achon et Antoinette de l1A llie r, pour en rap
porter la valeur à l’époque de l’acte du 20 avril 1728;
ordonne q u e, dans le même délai, Varinier donnera l’état
du mobilier délaissé par V achon et l’A llier, sauf les débats
et contredits de Claudine Courbon , ou , à défaut de c e , la
preuve de la qualité, quantité, valeur et consistance de ce
A 5
�( 10 )
mobilier, par commune renommée; reçoit Claudine Cour
bon à prouver et vérifiér, tant par acte que par témoins,
dans le même délai, que le domaine'de M erle , ou partie
d’icelui, dépendoit des successions Vachon et l’Allier, et de
C laudine V a ch o n le u r jîlle , veuve F o r issie r \ enfin que
Varinier ou ses auteurs avoient fai t des dégradations considé
rables dans les immeubles dépendions de ces successions ,
soit en faisant des coupes dans les bois, soit eri défrichant
les prés ou pâturaux, soit en laissant dépérir les bâtimens
des domaines, sauf la preuve contraire dans le même délai.
Il est ordonné que les enquêtes et nominations d’experts
seront faites devant le juge de paix où est située la succes
sion , et lequel est, à cet effet, commis pour entendre les
témoins, nomm er un expert d’office, s’il y a lie u , m ême
un tiers, s’il y échoit, et recevoir l’afïirmation du rapport.
P o u r , le tout fait et rapporté, être ordonné ce qu’il ap
partiendra , dépens' réservés, ■Vi
i.
Les juges de la Haute-Loire se sont mépris sur la véri
table question. D ’après les motifs qu’ils ont donnés à leur
jugem ent, ils ont considéré que Marie Sabot n’avoit qu’une
simple action en réfetilutîon, contre la permission d’aliéner
q u ’elle avoit donnée'par son contrat de mariage. Suivant
e u x , la validité de la clause portant permission de vendre,
dépendoit particulièrement de la question de savoir si elle
avoit été lésée par la vente. Ils reconnoissent bien que le
délai de l’action en restitution n’a pas utilement cou ru,
soit contr’elle, parce qu’elle est décédée avant les dix ans
de m ajorité, soit contre ses enfans, parce qu’ils étoient
mineurs ou sous la puissance paternelle; ils élèvent même
des doutes sur le point de savoir si l’acte du 20 avril 1728
�4f
( 11 )
contient aliénation de bien dotal; mais ilsrregârdent comme,
certain, qu’au moins l’acte de 1728 est un premier acte
entre cohéritiers r , susceptible d’être rescindé pour cause
de lésion du tiers au quart.
j; '
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i;l '
1
Ce n’est là. qu’une confusion de principes: quelq ue soit
le m otif qui ait dicté leur ju gem e nt, il n'en est pas-moins
irrévocable et en dernier ressort, et.il faut.partir de la
chose jugée.
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c
:ùi i 1.
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■l
t Sans doute il seroit facile i d’établir, si les choses étoient
entières, que tous les biens de Marie Sàbot devaient lui
sortir nature de bien dotal’, puisqu’elle s’est cbn’stitué tout
ce qui lui étoit échu par le'décès de ses père et mère ; et.
il seroit ridicule de faire une différence , pour fixer la na
ture des b ien s, entre ceux que la femme se constitue ellem êm e,1 ou ceux qui lui sont constitués par des ascendans,
ou des tiers: O n sait qu'il n’y a" de biens paraphernaux que ceux qui sont réservés comme tels; mais qu’en
pays de droit é c r it, lorsqu’ils sont constitués par contrat
de mariage , ils ne peuvent être que dotaux.
La femme mineure qui se m arie, et qui se constitue ses
b iens, 11e peut donner à son mari la permission de les
ven d re; cette autorisation , si elle est stipulée, est absolu
ment nulle: la constitution faite par la femme imprime
un caractère d'inaliénabilité aux biens qui y sont compris;
si le mari vend dans la su ite , l’aliénation est nulle de
nullité absolue, sans que la femme ou ses héritiers aient
besoin de se pourvoir en restitution.
¡M ais, dans l’espèce particulière, le tribunal de la ffau leL oire ayant ordonné l’estimation,il 11e s’agit plus que d?exaA 6
�»
( 12 )
miner le mérite diii rapport des experts-et des enquêtes
qui ont été faites.
! . >,
wLes experts ont opéré sur l’indication de trois cultiva
teurs de la contrée, qui avoient une exacte connoissance
des immeubles délaissés' par Louis V a c h o n , Antoinette
l’A llie r, et Claudine V ach o n leur fille. Ils ont cru devoir
prendre deux époques pour base de leur estimation; savoir :
la valeur du moment où ils opéroient, c’est-à-dire, l’année
1 7 9 7 , et cellè de l’année où le traité fut passé, c’est-à-dire,
1728. Ils ont estimé les fonds composant le domaine de'
Dunières à la somme de 16,187 ^r* va^eur de 1 7 9 7 , et
à celle de 5,277 fr. valeur de celle de 1728.
L e domaine de TAIlier a été porté à 11,456 fr. valeur
de 1797 , et à 3,747 francs, valeur de 1728; de'm anière
que ces deux domaines forment un objet dei valeur de
27,643 fr. ; et en 1728 ils valoient 9,024 fr.
C]ette dernière base doit faire la règle. Elle établit une
lésion énormissime, puisque M arie Sabot renonça , à cette
ép o q u e, moyennant une modique somme de 1,130 fr.
aux droits qu’elle avoit sur les biens dans lesquels elle
amendoit moitié, laquelle moitié forme un objet de 4 ,5 i2 f.
outre le mobilier et les dégradations qu’elle avoit droit de
répéter.
Relativement à ce m o b ilie r, l’enquête à laquelle elle
a fait procéder est composée de sept témoins.
L e prem ier ignore en quoi consistait ce mobilier; mais
il est à sa counoissance que Jean V arin ier père avoit fait
couper en entier un bois pin, appelé la Garenne d’ Hougenet > une partie de bois, appelée Palissac, le tout dépen-
�( 13 )
dant de ces successions. Il ignore s’il a existé un domaine
appelé du Merle, situé au bourg de Dunières ; mais il as
sure qu’ il y a eu un pré de ce nom, qui dépendoit des succes
sions de Louis V achon et d’Antoinette l’A l l ie r , et de celle
de Claudine V a c h o n , veuve Forissier.
* L e second témoin ne sait pas précisément en quoi consistoit le mobilier délaissé par Louis V ach on et Antoinette
l’A llie r ; mais il a cependant connoissance que Claudine»
V a c h o n , veuve Forissier, avoit laissé deux vaches, un
cochon', trois lits et autres meubles meublans.
1
• Quant aux im m eubles, ce témoin atteste que le p ré
appelé du Merle dépend de la succession de L ouis V ach on
et Antoinette l’A llie r , et de Claudine V a c h o n leur fille; il
déclare que Jean V arm ier père a dégradé le bois de
Garenne d’H o u g en et, et qu’il existoit une m aison, dépen
dante de ces successions, qui a été démolie par les acqué
reurs de Jean Varinier.
L e troisième témoin dit que Claudine V ach on ameublissoit et récoltoit le fourrage du p ré du M erle; il dépose
également de la dégradation commise dans le bois d’Hou-*
genet.
La déclaration du quatrième témoin est relative h la
destruction de deux boi^ faisant partie de la succession de
V achon et l’A llie r, et qu’il impute à Jean Varinier.
Les troisautres témoins, dont la déclaration est uniforme,
disent que Claudine V ach on n laissé un mobilier dont ils ne
connoissent pas la valeur; mais ils attestent également les
dégradations commises par les V arin ier ou leurs auteurs,
dans les bois dépendans-des successions de Louis Vachon
et Antoinette l’Allier.
�( H )
Ces déclarations suffisent sans doute pour prouver qu’il
existoit un mobilier dépendant de ces successions, dont
Jean V a n n ie r a à se reprocher de ne pas avoir fourni
l’état. Si on n’a pas acquis de grandes lumières sur la valeur
et la consistance de. ce m obilier, ou doit le fixer par ap
proximation et proportionnellementà la valeur des immeu
bles possédés par les auteurs des parties; ce n’est point
exagérer que de le fixer à une somme de 2,400 fr. • : '
- T e l étoit l’état de la cause, lorsqu’il est encore survenu
un changement dans l’ordre judiciaire, qui a procuré aux
parties l’avantage d’être jugées par le tribunal d’appel ,
comme substituant le tribunal civil.
Jean Varinier a élevé une foule d’incidens, et a proposé
plusieurs moyens de nullité; mais, la cause plaidée contra
dictoirement le 6 fructidor an 1 0 , le tribunal a rendu un
j ug ement qui,sanss’arrêter aux moyens de nullité,a ordonné
qu’il seroi t passé à la discussion du fo n d , et de suite a appointe
les parties au conseil sur l’appel, et en droit sur la demande
en assistance de cause qui avoit été formée contre les autres
cohéritiers de Jean Varinier. Ce jugement a écarté les
moyens de nullité, sur le fondement qu’ il remplaçoit le
tribunal civil de la H au te-L oire, saisi de la connoissance
de l’appel; qu’il ne pouvoit connoitre des moyens de nul
lité proposés par Jean V a r in ie r , parce qu’ il ne pouvoit se
réform er lui-m êm e, et que le délai pour se pourvoir en
cassation étoit expiré.
Il
faut donc s’attacher uniquement aux moyens du fond ;
Jean Varinier s’est rendu justice sur ce point, en aban-^
donnant loqs les moyens de forme.
Cette discussion ne peut présenter de difficultés sérieuses
dans le point de droit,
�*
( i5 )
Marie Sabot étoit mineure lors de son mariage avec
Matthieu Courbon ; c’est un point de fait incontestable. E n
pays de droit écrit, la dot des femmes est inaliénable: la
loi J u lia et la loi unique au code D e rei uxoriœ actione ,
§. 1 5 , défendent d’aliéner, m ême d’hypotliéquer la dot.
L a conservation des dots est d’intérêt p u b lic,R e ip u b h c c e
interest dotes m ulieritm sàlvas esse. Il n’étoit pas besoin,
dans l’ancien o r d r e , d’obtenir des lettres de restitution
contre une vente de biens dotaux. T elle est l’opinion de
D u m o u lin , sur l’article C L X X I I I de la coutume de Bour
bonnais, et de d’A rgen tré sur Bretagne, art. C C L X X X I I I ,
glose Iere. nombre 12.
D ’après ce principe d’inaliénabilité des dots, on a stipulé
souvent dans les contrats de mariage que le mari pourroit
aliéner les biens de sa femme. Mais cette stipulation ne
peut avoir effet que lorsque la femme est m ajeure, lors
de son mariage ; si au contraire elle est m in eu re, elle
ne peut donner une pareille autorisation. Les mineurs
ne peuvent aliéner, et par conséquent rien faire qui tende
à l’aliénation de leurs immeubles. C ’est ce que donne en
principe le dernier commentateur de la coutume sur l’ar
ticle III du titre X I V ; et l’opinion de cet auteur n’est
pas seulement fondée sur le statut co u tu m ier, mais encore
sur la disposition des lois romaines dont la coutume n’est
qu’une exception , et qui n’ajoute rien ù la prohibition
des lois.
L e dernier commentateur ajoute que le temps pour
se laire restituer d’une pareille clause rie doit courir que
du jour de la viduité, parce que le mari pourroit em
pêcher sa femme d’exercer son action.
�C 16 )
Marie Sabot est morte long-temps avant son m a r i,
laissant ses enfans en minorité : de sorte qu’à l’époque
de la demande en restitution, l’action étoit entière, et a
été formée en temps utile.
L e jugement rendu à Dunières étoit conforme aux
principes , en annullant la clause insérée au contrat de
mariage de Marie Sabot, ainsi que l’acte du 20 avril 1728.
U n y a voit erreur dans ce jugement qu’en ce qu’il prononçoit le désistement de la totalité des biens, tandis qu’il
n’en revenoit que moitié à Marie Sabot. C ’est pour cela
aussi que Claudine Courbon et ses cohéritiers s’en ren-»
dirent incidemment appelans : mais la nullité du traité
du 20 avril 1728 étoit d’autant plus évidente, qu’indépendamment de ce q u ’il contenoit aliénation de biens
do tau x , les cédans avoient été induits en erreur , à raison
de ce qu’Antoinette Sabot avoit pris la qualité de do
nataire universelle, tandis qu’elle ne pouvoit justifier
d ’aucune disposition valable en sa faveur.
,
Les juges du P u y en ont disposé autrement dans le droit,
mais de la même manière dans le fait. Ils ont pensé que
s’il y avoit quelque difficulté sur la rescision de l’acte ,
comme contenant aliénation d’un bien d o ta l, il n’existoit
aucun doute pour le regarder comme un premier acte
de partage sujet à restitution , pour cause de lésion du
tiers au quart.
C'est ce m otif contre lequel les appelans dirigent tous
l e u r s efforts. Suivant e u x , le traité de 1728 contient une
cession de droits : un acte de cette nature est aléatoire et
incertain , dénégatif de tout partage; et là les appelans se
renforcent d’autorités pour établir que cet açte n’étoit pas
�c 17' )
susceptible d’être attaqué par la voie de la restitution.
Ils mettent à contribution tous les auteurs du droit
écrit et de tous les parlemens; ils rappellent l’ancienne
jurisprudence, pour en faire la critique, et la nouvelle,
plus conforme à leur opinion, pour la justifier.
Efforts inutiles! parce qu’ils reviennent contre la chose
jugée; parce que, s’il est vrai qu’une cession de droits suc
cessifs ne soit pas susceptible d’être rescindée pour cause
de lésion, il faut en excepter les cas d’erreu r, de dol ou
d’ignorance, qui se rencontrent dans l’espèce particulière,
où Antoinette Sabot a traité comme donataire univer
selle , quoiqu’elle n’eût en sa faveur aucune disposition,
et ou ses cohéritiers étoient dans un état d’ignorance
absolue de la consistance de leurs droits.
Mais pourquoi se livrer à une discussion superflue? L a
question est jugée en dernier ressort, par le jugement
du tribunal civil du P u y , du 4 thermidor an 4. Il ne
^ •
»
•
*
s agit point de réformer ce jugement ; ce n’est plus au
pouvoir des hommes ni des tribunaux; le délai de la cas
sation est expiré ; il ne s’agit que d’exécuter la chose jugée,
c est-à-dire, d’examiner s’il y a véritablement lésion ou
non dans le traité de 1728.
L es appelans prétendroient encore vainement que le
jugement du 4 thermidor n’est que préparatoire ; qu’il
o rd on n e, avant f a i r e droit sur la demande en restitu
tion , que les parties conviendront d’experts ; que ce n’est
qu’ un interlocutoire dont les juges du P u y , comme le
tribunal qui les remplace , peuvent s’écarter à leur gré.
Ce n’est ici qu’une erreur. L a disposition du juge
ment de la Haute-Loire est très-absolue , et n’a rien de
�( i8
préparatoire. II décide, en dernier ressort, que le traité
de 1728 est sujet à restitution; il fait dépendre la resti
tution d’un seul point de fa it, qui est de savoir s’il y a
lésion du tiers au quart.
Les appelans insistent cependant sur cette objection. Ils
disent que le jugement du tribunal civil de la Haute-Loire
contient deux dispositions très-distinctes. Par la première,
ajoutent-ils, il a décidé que la sentence de Dunières avoit
mal ju g é , en entérinant les lettres de rescision obtenues
contre le contrat de mariage de l ’j zS et la cession de 1728,
et ils conviennent que cette disposition est très-définitive.
Mais ils s’abusent encore dans ce système, pax-ce que
le jugement de la Haute-Loire n'infirme pas la sentence de
D u nières, en ce qu’elle a entériné les lettres de rescision ,
mais seulement en ce qu’elle a adjugé la totalité des biens à
Claudine Courbon.
O n doit l'inférer du m otif qui porte que l’appel inci
demment relevé par Claudine Courbon justifie le mal
jugé de la sentence du 5 juillet I j 55 f en ce q u elle a con
damné lesVarinier au désistement des entiers biens, e t,
dans le dispositif, le tribunal de la Haute-Loire n’infirme
cette sentence que quant à ce. Les appelans ne sont donc
pas fort heureux ni fort adroits dans cette première obser
vation,
Quant à la seconde disposition du jugement, elle établit
au contraire que le bien jugé de la sentence de Dunières,
qui a entériné les lettres de rescision, dépend du point
de savoir s’il y a lésion dans la vente portée par le traité
de 1728.
O r , cette décision est absolue et définitive ; elle juge
�•
/ s
C «9 >
le point de droit; elle emporte profit en faveur de Claudine
Courbon. Si le jugement eût été rendu en premier ressort,
il étoit susceptible d’a p p e l, nonobstant la loi du 3 bru
maire invoquée par les appelans : aujourd’hui qu’il est
rendu sur 1’a.ppel, il n’est plus susceptible d’être réform é;
et la seule question que doit et puisse examiner le tri
b u n a l, se réduit à ces termes : Y a - t - i l ou non lésion
dans la vente de 1728 ?
• P o u r établir cette lézion,. il suffit de rappeler que tous
les droits de Marie Sabot ont été ^édés pour une somme
de 1,130 francs. L a valeur des biens a été p o rté e , par
le rapport des. experts, à l’époque de 1728, à une somme
de 9,024 francs; la m oitié, revenante à Marie S a b o t,
étoit de 4 ,5 i2 francs : il y a donc lésion énormissime,
ettpresque du tout au tout.
L a critique , que font les appelans du rapport des
experts , ne porte sur aucun fait essentiel. Des objec
tions banales , des reproches d’erreur ou de partialité.
Ils veulent argumenter par comparaison avec les rôles de
la commune de Dunières, des années 1697, 1701 et 1706,
qui prouvent que Claudine Naime n’étoit imposée qu’à
une somme de 3 1 francs 3 sous, 20 ou 27 francs pour
les autres années, etc. comme s’il n’étoit pas de la connoissance de tout le monde q u e , dans ces temps reculés,
la taille n’étoit jamais en proportion de la valeur de la
propriété.
' Ils ont également voulu , sans doute dans l’intention
d’obscurcir ou de confondre, prétendre que les experts
^voient composé le domaine de Dunières de différens
articles provenus de diverses brandies de successions.
�'V
C 20
)
Mais ce ne sont là que des allégations qui ne sont appuyées
d’aucuns titres, et qui ne méritent pas de fixer l’attention.
L e s appelans ont encore voulu sortir de la poussière
un prétendu testament de Claudine Naime , en faveur
d’^ratoine Besson son petit-fils, en date du 21 mai 1694.
- Mais
ce testament d’un seul mot. Il étoit
■
•. } on a écarté
*•
nul pour cause de prétérition d’Antoinette de l’A llie r ,
fille de la testatrice ; et jamais Antoine Besson n’en a ré
clamé l’exécution : il p a r o ît, au contraire , qu’A ntoine
Besson n’a pas même^ict?£pté Rrcsrf,Scession de sa grand’ m è re ; e t , dans la requête qu’il présenta le 5 juin 1700,
il ne fait aucune mention de ce testament : il ne vouloit
se porter héritier de son aïeule que sous bénéfice d’in
ventaire.
L a dernière bbjection'que proposent les appelans, est
de dire que Claudine Courbon est garante de sa propre
demande, comme héritière de son p è re , qui vendit soli
dairement lors du traité de 1728.
Mais Claudine Courbon répond-, i°. qu’elle n’est pas
héritière
son p è re , dont tous les biens ont passé, à
titre d’institution , aux en fans de son second mariage avec
Françoise Verdier.
3°. Il est jugé irrévocablem ent, par le jugement de la
Jlaute-Loire, « Que le rescisoire de l’acte de 1728 fait disr
a- paroître la garantie, et les fins de non recevoir que les
« V a n n ie r prétendoient y puiser. »
A in si, en élaguant de ce procès tous les détails inu
tiles, il y a nullité dans la clause du contrat de m ariage,
parce que la femme mineure ne pouvoit donner pei>
mission d'aliéner.
�.
C
. w
à
Il est ju g é e n dernier ressort q ue le traitéd e 1 7 2 8 est
s u c e p tible d 'ê tre rescindé pour cause de lés i o n .
L e rapport des e x p e rts é ta b lit u n e lé sio n é n o rm issim e
l'e n q u e te p ro u v e q u 'il e x is to it u n m o b ilie r d é p e n d a n t
d e la s u c c e s s io n d e L o u is V a c h o n e t A n to in e tte d e
l' A llier. Faute par Jean V a r in ie r d 'a v o ir fa it in
auxvmobiliers
e n ta ir eon
doit en f i xer la v a le u r o u la c o n s is ta n c e d a n s la p ro p o rtio n des autres biens d è s q u e l e s
témoins n e d o n n e n t p a s d es lu m ières suffisantes. .
L e s a p p e la n s n e p e u v e n t ré u s sir d a n s le u r d e m a n d e
s u b s idiaire e n a m o n t d o m en t pas s é q u e le s u p p o r t des
e x p e rts e st ré g u lie r e st sa tisfa isa n t q u e l'a m e n d e m e n t q u i
est à l'arb itrage d u ju ge n e d oit être ord on n é q u 'au tan t
qu’il y a partialité, erreur-ou ignorance de la parts des
e x p e r t - ........... - . v
fc.
d^ L i ^ ^ nâ ^ sid(î-
que Claudine Courbon obtienne après tant le mieux
dépouillée p ar l’injustice et la cupidité.
*
L e citoyen B R A N C H E , rapporteur.
P ar conseil : P A G È S ( de R iom ) anc. jurisconsulte.
M A N D E T jeune , avoué.
A R I O M , de l’imprimerie de
L a n d r io t,
Tribunal d’appel. — A n
s eul
11.
imprimeur du
*
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Courbon, Claudine. 1803]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Branche
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
fiançailles
dot
minorité
renoncement au senatus consulte velleïen en faveur de la femme
contrats de mariage
généalogie
avancement d'hoirie
sénéchal du Puy
lettres de rescision
juge de paix
experts
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Claudine Courbon, femme séparée de biens de Joseph Chomat, notaire public, habitant de la ville de Saint-Etienne, département de la Loire, et le citoyen Chomat, tant en son nom que comme autorisant sa femme, intimés et demandeur ; Contre Jean et autre Jean Varinier, père et fils, propriétaires, habitans du lieu des Ronzes, commune de Tence, département de la Haute-Loire, appelans et défendeurs ; Et encore contre Antoine Varinier, Antoine Crouzet, Marie-Anne Crouzet, et Claude Garnier, son mari, défendeurs en assistance de cause.
Annotations manuscrites: arrêt du tribunal civil.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1803
1728-1803
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0902
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0901
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53063/BCU_Factums_G0902.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Dunières (43087)
Tence (43244)
Saint-Etienne (42218)
Saint-Jeures (43199)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
dot
experts
fiançailles
généalogie
juge de Paix
lettres de rescision
longues procédures
minorité
renoncement au senatus consulte velleïen en faveur de la femme
sénéchal du Puy
séparation de biens
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53062/BCU_Factums_G0901.pdf
19b95d52a4ea50f644472e3b132cc1e3
PDF Text
Text
MEMOIRE
.
P O U R
fils, propriétaires, habitant au lieu des Ronzes #
commune de Tence , département de la HauteL o i r e , défendeurs au principal et appelans ;
C O N T R E
C L A U D I N E C O U R B O N fem m e séparée de biens
de J o s e p h C H O M A T , notaire , demeurant a
,
département de la L o ire , et contre
ledit C H O M A T y tant en son nom que comme
autorisant sa femme
,
demandeurs et intimés ;
En présence d ’ A n t o i n e
V A R IN IE R ,
habitant
du lieu de Fourneaux , commune de Dunières ;
A n to in e
CROUZET
,
fils
de
C R O U Z E T , habitant au lieu de
C la u d e
Mazeaux,
commune de T e n c e ; M a r i a n n e C R O U Z E T
et C l a u d e G A R N I E R son m a r i , habitant au
lieu de Salerne, commune de Saint- J e u r e , dépar
tement de la Haute-Loire, tous propriétaires, et
défendeurs en assistance de cause ;
f i lT f n -
.........
ifn rr-TTTTTnfrr
\Jn
^ i r r r r r m u ir nr
UN arrangement de famille souscrit en
n' ' * {
„
„
d ’ a p p e l
J e a n V A R I N I E R , père , et J e a n V A R I N I E R ,
Saint-Etienne
„
1728 par les
auteurs des parties pour prévenir les difficultés sans nombre
A
d e
r i o m
2 . e SECT IO N .
�I
( 2)
que présentent le partage des successions des aïeux com
muns , a donné aux adversaires une occasion de susciter
un procès qui dure depuis cinquante-trois ans ; ils ont
cherché tous les moyens possibles de faire prononcer la
nullité d’un acte véritablement inattaquable de sa nature
et respectable par son objet comme par son ancienneté.
De deux systèmes qu’ils ont successivement clevés pour ce
sujet, le premier a déjà été rejeté et le second n’est pas soute
nable , car il ne s’agit plus maintenant que de savoir, i. si
les enfans des contractans, après avoir recueilli leur succes
sion , peuvent attaquer les actes souscrits conjointement et
solidairement par leurs auteurs 5 2.0 si une vente de droits
successifs peut être rescindée sous préteste de lésion ; c’est là
les véritables points de la cause, le surplus n est que tressubsidiaire , et la négative de ces propositions ne peut
souffrir de difficulté, c’est ce que nous allons démontrer.
l
F A I T S .
Du mariage de Claude de Lallier avec Claudine Naime,
en date du 19 janvier 1649 , sont issus plusieurs enfans,
notamment Antoinette de Lallier.
Celle-ci a épousé en premières noces Claude Bcsson. Ils
ont donné le jour à Antoine qui a été institué héritier par
Claudine Naime, son aïeule, suivant son testament du
2 1 mai 1694.
Après la mort de Claude Besson , sa veuve convola avec
Louis,»Viacliqn^.xlioù. ^ Q » t« *^ g ^ .P au ^ n e^ .C atherine ,
Marie-Thérèse et Anne Vachon. <
******
Marie-Thérèse Vachon épousa Jean Besson dont elle
n’eut point d’enfans; mais après la mort de ce premier
�( 3)
m ari, elle passa à des secondes noces avec Jean Sabot de
Peubert , dont elle eut une fille nommée Marie Sabot.
, Celle-ci fut mariée à Matthieu Courbon, et de leur
mariage sont provenus deux enfans ; Françoise qui a épousd
Jean de Léage, et Jean - Baptiste Courbon qui épousa
Antoinette Boudard.
Claudine Courbon est née de ce mariage ; elle s’est_
_mariée avec Joseph Chômât, notaire à Saint-Etienne, et
ce sont les parties adverses.
Pour Anne Vachon , sœur de Marie-Thérèse , dont nous
venons de retracer la lignée, elle fût mariée avec Jean
Sabot de Dunières, dont elle eut trois filles ; savoir,
Marguerite qui épousa Rouchon, Marianne qui épousa
Rançon , et Antoinette Sabot qui fût mariée î\ Jean
Varinier premier.
Cette Antoinette Sabot, femme V'arinier, fût instituéeN
par Antoine Besson, fils de Claude Besson et d’Antoinette
de Lallier, son héritière universelle, et par ce moyen elle
recueillit l’entière succession de Claudine Naime, épouse
de Lallier, dont Antoine Besson étoit héritier, comme
nous l’avons déjà observé.
Du mariage d’Antoinette Sabot avec Jean Varinier pre
mier sont issus cinq enfans; Marianne, Marguerite, An
toine, Pierre et Jean Varinier second.
Celui - ci a épousé Marie Couvert, dont il a eu Jean
Varinier troisième, ce sont les défendeurs et appelans.
1 our Marianne Varinier, elle a épousé Claude Crouzet)
dont elle a eu deux enians, Antoine et Marianne Crouzet
qui s est mariée avec Claude Garnier, lesquels ainsi qu’An
toine V arinier, leur oncle , ont tous été appelés
les
A 2
�( 4>
intimas pour assister dans la cause, et voir déclarer com
mun avec eux le jugement à intervenir.
' Telles sont la généalogie et les ' qualités des parties , il
faut rendre compte maintenant des actes de famille.
Lors du premier mariage de Marie-Thérèse Vachon
avec Jean Iîesson, Louis Vachon et Antoinette de Lallier,
scs père et mère , lui fixèrent une constitution de dot.
Sa mère lui donna la moitié de scs biens présens et à
venir, son père lui donna la moitié de toutes les liqui
da tipns, réparations et améliorations quil s’etoit acquis
sur les biens de son épouse.
Dans le second contrat de mariage que consentit MarieThérèse Vachon avec Jean Sabot de Peubert le 7 janvier
17 0 2 , Louis Vachon et Antoinette de Lallier, ses père
et m ère, réitérèrent en sa faveur les mêmes donations et
constitutions dotales qu’ils avoient faits en sa faveur lors
de son premier mariage.
Marie Sabot, fille de Marie-Thérèse Vachon et de Jean
Sabot de Peubert, fut mariée le 19 janvier 1725 avec
Matthieu Courbon.
On remarque dans son contrat de mariage, la clause
suivante ;
<< Marie Sabot, fiancée, s’est constituée d’elle-meme en
» tous et chncuns ses biens présens et à venir qui sont,
¡y par exprès, ceux de sa défunte mère, donnant pouvoir
v audit Courbon, son fiancé, d’exiger et recevoir sesdits
>> biens , de les vendre et aliéner, si bon lui semble, et
f) d’en disposer comme d’une chose lui appartenant’ en
,> propre et tout ainsi que son fiancé jugera à propos, et
»> pour la validité de tous les actes que ledit Courbon
�(•' 5 >
» pourra passer, soit pour aliéner, à renier ou trans>> porter des biens de ladite.;Marie Sabot, sa fiancée, icelle)> de l’autorité de son père a fait et constitué son procureur
>> général, spécial et irrévocable ledit'Çourbon, son fiancé. >>
Le 20 avril 1728 , il: fut passé un traité entre ;Mariç,
Sabot, -Matthieu .Courbon son mari et Jean Sabot son
père, d’une part, et Jean Sabot de Dunières, mari d’Anne ^
Vachon , d’autre part „ portant ; “ que pour, éviter les
>> contestations qui s’ensuivroient pour en venir au partage
» des biens que .Marie Sabot peut prétendre sur ceux;
>> donnés à sa défunte mère, ou pour .faugment gagné
>> par son père au moyen de sa survie, ils ont amiable>> ment réglé et accordé avec Jean Sabot , mari d’Arme
53 V a c lio n , fille et d onataire u n iverselle de feu L o u is j
» Vachon et Antoinette de Lallier, à la somme de n 3o
» livres , tant pour les droits de légitime que ladite
n Marie Sabot auroit pu avoir et pi'étendre en la susdite
>> qualité sur l’hoirie desdits/(yaclion et, de Lallier, ses
>> aïeul et aïeule , en principal et intérêts que pour
>> l’augment à elle aiïerant par la survivance dudit Sabot
>> son pere ù ladite feue Thérèse Vachon sa m ère, ou
)> pour les hypothèques que ledit Sabot pouvoit s’être
>> acquis sur 1 hoirie de sa première femme, sans y rien
>> réserver ni retenir , au moyen de quoi Marie Sabot,
>> Matthieu Courbon son mari et Jean Sabot ¡son père,
» tous trois ensemble solidairement tes uns pour les
>> autres, et chacun d’eux seul pour le tout, sans divi’ > sion d action ni ordre de discussion à quoi ils ont
” renoncé ; et par exprès ladite Sabot , tant comme
» majeure que comme procédant de l’aulorité de sou père
�(s y
>> et de son ' m ari, renonçant au droit velléïen, introduit
n en faveur des - femmes et à tout autre contraire aux
t} présentes, ont de gré et volontairement cédé et renoncé
>> en - faveur dudit Sàbot, mari d’Anne Vachon , à tous
i» les droits, actions et prétentions de ladite Marie Sabot
»> sur' l’hoirie de Jean Sabot son p ère, à l’augment par
;> lui gagné au moyen de sa survie à Thérèse Vachon sa
» première femme, et à tous autres droits généralement .
}> quelconques, avec subrogation en leur lieu , droit et
tf place, sans néanmoins aucune garantie d’éviction, ni
)t restitution de deniers que de là loyauté de leurs' créances,
i) sans quoi ils nauroient consenti à ladite subrogation. >>
L e montant de cette cession a été acquitté en différentes
fois; mais par une dernière quittance du 5-janvier 174 3
Jean Sabot de Peuberf, père de Marie Sabot, reconnut
avoir reçu d’Anne Vachon, veuve d’autre Jean Sabot de
Dunières, la somme de 482 liv. pour solde et fin de paie
ment du prix de la cession de 1728 en principal et
intérêts. .
Marie Sabot étant décédée, Matthieu Courbon, son mari,
de concert avec Jean-Baptiste Courbon, son fils, et encore
avec Joseph de Léage qui avoit épousé Françoise Cour,
bon , sa fille, commencèrent le procès actuel, en faisant
assigner, le 8 octobre 1749» J can Varinicr, premier du
nom , ainsi qu’Antoinette Sabot, sa femme, fille de Jean
Sabot de Dunières, et d’Anne Vachon, pardevant les ordi
naires de Dunières, à l’eiïet de se désister en leur faveur
des-trois domaines de Dunières, de-Lallier et de Merle,
ayant appartenu à Marie-Tliérèse Vachon leur aïeule,
avec restitution de fruits.
�( 7)
Sur cette demande, Vannier et sa femme Antoinette
Sabot leur opposèrent une fin de non recevoir résultante
du contrat de mariage de Marie Sabot de 17 25 et de la
cession de 1728. .
1
;j<
Alors les demandeurs impétrèrent au parlement de
Toulouse des lettres de rescision qu’ils firent signifier le
12 mai 1753.
Cependant dès i j 5o , Antoinette Sabot femme de Jean
Varinier étoit décédée, laissant cinq enfans dont quelquesuns étoient pubères.
Néanmoins, sur ces lettres, intervint sentence des ordi
naires de Dunières le 5 juillet 17 55 qui, entérinant les
lettres, casse et annulle la clause insérée dajis le contrat
de mariage de Marie Sabot avec Matthieu Courbon du .19
janvier 17 2 5 , ensemble l’acte du 20 avril 1728 j remit
les parties en même et semblable état qu’elles étoient
auparavant; ce faisant , et à défaut par Jean Varinier
mari, de feue Antoinette, Sabot et père de Jean Varinier
second, aussi défendeur, d’avoir justifié d’aucune valable
disposition en faveur d’Antoinette Sabot son épouse, des
biens jouis et possédés par ledit Varinier, consistant aux
trois domaines de Dunières, de iLallier et.de Merle ayant
appartenu à Marie Sabot comme fille-unique, de'Thérèse
Vaclion ; le| condamne à en faire le délaissement à Matthieu
Courbon, père, et légitime administrateur des biens de JeanBaptiste Courbon et de Françoise Courbon.* mariée ù
Joseph de Léage ; à en restituer les fruits vou lcs.rcom
penser , ainsi que de droit, depuis la demande, avec le
montant des dégradations faites dans les bois et bûtiinens
desdits domaines , le tout suivant l’estimation qui en sera
faite par experts.
�<8 )
Cette sentence fut signifiée aux Vannier le 26 août
i j 55 , et ils en interjetèrent appel devant le sénéchal dit
P u ÿ , le 29 du môme mois.
La cause d’appel fut liée le 22 mars 17 5 6 , mais le 27
mars 1759 , Jean Varinier premier mourut, et Matthieu
Courbon décéda le 16 mai suivant.
En 17 7 5 , les enfans Varinier procédèrent au partage
définitif des successions de leur père et mère.
- Ce ne fut qu’après un silence:iet une cessation de pour
suites de 25 ans que la contestation se rengagea.
Le 19 mars 1779 , Jean-Joseph Chômât et Claudine
Courbon son épouse, Joseph deLéage et Françoise Courbon
son épouse firent• assigner , en reprise d’instance, Jean
Varinier second ; ils surprirent même un défaut au séné
chal du Puy , le 2.5 juillet 1 7 8 1 , et un appointement de
clausion le 28 mars 1783.
Varinier second présenta sa requête tendante à l’infirmation de -la sentence de Dunières et. à- son renvoi de
l’instance dirigée contre son père. Gagne, son procureur,
vint à mourir en 1785 , de sorte que le procès fut encore
suspendu jusqu’au 27 septembre 1788 que Varinier fut
assigné en constitution de nouveau procureur , et qu’il
chargea le citoyen:>Vialatte de sa défense. ••
' Alors Varinier présenta le 16 décembre 1788 une
requête raisonnée où il démontra la nécessité' d’infirmer la
sentence: des juges de Dunières.
De leur côté , Jean-Joscph Chômât et Claudine Courbon
sa femme conclurent , par une requête contraire, à ce'
que la sentence de Dunières fut exécutée en ce qui touche
l’entérinement dès lettres de rescision ; mais en même
tems,
�( 9 ). .
tem s, à ce qu’ils fassent reçus incidemment appelans de
la même sentence, et h ce que faisant droit sur leur appel
incident , il plut au sénéchal condamner Jean Vannier
second à leur délaisser la moitié des biens ayant appar
tenu h Louis Vaclion et Antoinette de Lallier, et par
exprès des deux domaines de Dunières et de Lallier,
ensemble la moitié de la valeur des bois défriches avec
intérêts et restitutions de,.fruits.
Joseph de Léage,et sa femme Françoise Courbon n’étoient
point en qualité dans cette requête.
}
Le sénéchal du Puy ne s’occupa point de cette „affaire*
Le dernier acte de la procédure tenue devant lui est du
14 décembre 178g , et Joseph de Léage , mari de Françoise
Coui'bon , est décédé le 24 février 1790 . L a contestation
est encore restée impoursuivie pendant sept ans.
Dans cet intervalle, Claudine Courbon s’est fait séparer
de biens avec Chômât son mari ; après quoi, et le 3
pluviôse an 4 > elle a fait assigner Jean Varinier second,
et son fils pour reprendre l’instance pendante au sénéchal
du P u y , et pour lui voir adjuger les conclusions quelle
et son mari avoient pris précédemment ; elle s’est ensuite
qualifiée de cédataire des droits de sa sœur Françoise
Courbon, veuve de Léage. Enfin, les parties trouvèrent
a propos de convenir de déférer la connoissance de cette
cause d’appel au tribunal civil du département de la IlauteLoire séant au Puy.
En eHet, le 4. thermidor an 4 > 1° tribunal civil du Puy
saisi de cette ailaire , rendit un jugement en dernier ressort
et contradictoire qui , faisant droit aux appels respectifs
des parties de là sentence des ordinaires de D u n iè re s cli^
II
�(-10 )
B juillet ;I7'55 , / clit qu'il a été mal ju g é , bien appelé,
ïaW efpÎm ant ', 1 avant fa ire "d ro it sur ¡'entérinement des
ïeitfes de rescision impétrees par Matthieu Courbon et ses
êiîfÛitS éiWefs ïdete 'de cession' du '20 avril 17 2 8 , autres
demandes, fins et conclusions des parties, ordonné qu’aux
frais avancés de Claudine Courbon, partie adverse, sauf
«
.
.*
.é . \
»
à répéter si le cas y échoit, et par experts convenus ou
pris d’office, il seroil procédé“ à l’estimation des biens
immeubles délaissés 1 par Louis Vachon et Antoinette de
Lallier, et à leur valeur à l’époque de la cession du 20
avril 1728 ^ordonne encore que les Varinicr donneraient
ï’état du mobilier délaissé par lesdits Vachon et de Lallier,
sauf les côfifrcclit3 de Claudine Courbon ;qui demeure
autorisée "à prouver, tant par actes que par témoins, que
le domaine de Merle ou partie d’icelm provient des succes
sions' de Louis Vachon et Antoinette de Lallier et de
Claudine Vachon , femme Forissier leur fille, qu’il a été
commis des dégradations considérablés dans les bois et dans
les immeubles dépendans desditès successions , sauf aux
Varinier la preuve contraire, pour ensuite sur les rapports
et enquetés ótre ordonné ce qu’il appartiendra ; et le
tribunal a ‘commis le ju^e de paix de Monlfaucon pour
entendre les témoins , nommer les experts et recevoir
l’aiTirmation de leur rapport.
Le 9 fructidor an 4 , Claudine Courbon fit signifier cc
jugement aux Varinier: le 17 , le juge de paix de Montfaucon procéda à l’audition des témoins, en présence et
du consentement des parties.
Le 2/j. messidor au 5 , elles nommèrent respectivement
leurs experts devant le même juge de paix qui reçut leur
�( » )
sermont : le 19 fructidor suivant, ceux-ci se sont fait
assister d’indicateurs amenés par Claudine Courbon, et, en
l’absence des Varinier , ils ont procédé à l’estimation des
domaines de Dunières et de Lallier avec tant de célérité
que leur procès-verbal a été clos le 28 du même mois.
Le 1 1 nivôse an 6 , Claudine Courbon fit signifier aux
Varinier le rapport des experts et les enquêtes avec .cita-»
tion au tribunal du Pny pour les voir homologuer, et pajj
suite voir adjuger ses conclusions précédentes. (
Le 1 1 messidor an 6 , les Varinier père et fils .élevèrent
un incident ; ils représentèrent au tribunal que' l’action de
la partie adverse avoit été dirigée contre leur mère, Antoi
nette Sabot, au sujet de la succession de Louis Vachon
et Antoinette de Laitier 7 ses aïeux j qu’ils n’étoient pas les
seuls héritiers et représentans d’Antoinette Sabot, puisqu’elle
étoit décédée ab intestat, laissant cinq enfans, savoir;
Jean Varinier second , Antoine Varinier, Marguerite Vari
nier, Marianne Varinier, mariée à Claude Crouzet, repré
sentée aujourd’hui par Antoine Crouzet et Marianne Crouzet,
femme de Claude Garniçr, ses deux enfans; qu’ainsi, eux
Varinier second et troisième n’étant successeurs d’Antoi-:
nette Sabot que pour un cinquième, iil falloit appeler en
cause leurs cohéritiers.. . .
, r
'
Claudine Courbon adhéra à la proposition des Varinier,
et par jugement de ce jo u r, le tribunal du Puy ordonna
la mise en cause de tous les enfans successeurs et héritiers
dAntoinette Sabot, femme de Jean Vannier premier.
Le 4 nivôse an 7 , Claudine Courbon , en exécution
des jugemens précédens, fit citer tous les enfans et suc
cesseurs d’Antoinette Sabot pour venir reprendre l'instance
13 2
�( 12 )
d’appel1 pendante nu' tribunal du P u y , et par sa' citation
ëllë prit de nouvelles conclusions. Elle demanda à être
reçue a opter du jour de sa date, la donation contractuelle
faite à Marie-Thérèse Vaclion, sa bisaïeule, et vidant les
interlocutoirés, vu le résultat des enquêtes et rapports des
experts,'felle conclut à ce que les successeurs d’Antoinette
Sàb’ot fussent tenus de se désister en sa faveur, i.° de la
moitié des immeubles ayant appartenu à Antoinette de
Lallier, sa trisaïeule', qui étoit foncière, lesquels immeu
bles consistoient dans les fonds désignés au rapport des
experts,: formant les domaines de Dunières, de Lallier
et le pré du Merle; 2.0 de payer la moitié des dégrada
tions commises dans les bois désignés en l’enquête ; 3.° de
lui remettre la moitié du mobilier délaissé par Louis Vachon
et Antoinette de Lallier, suivant la consistance qui en seroit
fixée par le tribunal approximativement à la valeur des
fonds , si mieux n’aimoient les défendeurs consentir à le
fixer 11 2/j 00 liv ., ( le tout avec intérêts et restitutions de
fruits à dire d’experts, et néanmoins, sous l’offre de ladite
Courbon , de tenir en compte ce qui a été payé
scs
auteurs, lors du traité de 1728 qui sera rescindé comme
. contenant lésion du tiers ail quart , et de supporter la
moitié des detles , s’il y en a , avant le mariage de MarieTliérèsc Vaclion , du 7 janvier 1702.
Celte citation n’a été suivie d’aucun jugement, parce
que le tribunal civil de la Haute-Loire a été supprimé
par la dernière organisation judiciaire; mais le 17 ther
midor an 9 , Claudine Courbon toujours seule et en qua
lité de femme séparée de biens, a cité au tribunal d’appel
tous les enfans V annier, pour y reprendre l’instance ci-
�( .3 ) '
devant pendanic au tribunal civil de la Haute-Loire, et
pour lui voir adjuger ses conclusions précédentes du 4
nivôse an 7 ; par la suite son ma'ri est intervenu pour
l’autoriser.
En cet état, la cause a été portée ¿\ l’audience du G
fructidor an 10. Les appelans ont d’abord proposé plu
sieurs moyens de nullité contre la procédure qui a été
tenue depuis le 3 pluviôse an 4 jusqu’ic i, soit devant le
tribunal civil de la Haute-Loire, soit devant le tribunal
d’appel , et quoique ces moyens fussent considérables et
sensibles, les appelans en ont été déboutés sur le motif
que le jugement rendu en dernier ressort au Puy le 4
thermidor an 4 étoit définitif dans la partie qui a prononcé
le mal jugé de la sentence de Dunières , et qu’il étoit
passé en force de' chose jugée, puisque les parties ne
s’étoient pas pourvues en cassation. Sur le fond, le tribu
nal les a appointé au conseil.
Le but des appelans est donc de démontrer que les
demandes, fins et conclusions des parties adverses sont
inadmissibles sous tous les points de vue.
M O Y E N S .
Le mal jugé de la sentence de Dunières n’est plus un
problème, puisque sur l’appel principal de Jean Vannier
premier, et sur l’appel incident de Claudine Courbon et
de Chômât, son-m ari, il a été décidé , par jugement en
dernier ressort d u ’tribunal civil de la Haute-Loire , le 4
thermidor an 4 > qu’il avoit été mal jugé par ladite sen
tence ; le jugement du Puy a été reconnu définitif à cet
�( 4 )'
égard par le jugement du 6 fructidor rendu en ce siégé.'
C’est donc une chose décidée. Nous avons fait remarquer
au tribunal dans nos premières écritures les vices de cette
sentence.
Elle éloitsi peu Soutenable ; que se trouvant attaquée par
les appels respectifs des parties , le tribunal civil de la HauteLoire n’hésita pas à en prononcer l’infirmation.
Les Varinier père et fils écoutant cette prononciation
crurent qu’ils ailcient sortir d’aiiaires, et que le tribunal r
alloit déclarer non-recevables les demandeurs dans l’enté
rinement de leurs lettres de rescision, ou tout au moins
les en débouter parce que c’étoit la conséquence naturelle
du dispositif de ce jugement ; mais quelle fut leur surprise
d’entendre le tribunal ordonner qu’avant de faire droit surl’entérinement clos lettres de rescision , il seroit procédé; par
experts à l’estimation des biens immeubles délaissés par Louis
Vachon et Antoinette de Lallier , et à leurs valeurs à l’épo
que de la cession du 20 avril 1728, qu’eux Varinier don
neraient l’état du mobilier, sauf les contredits de Claudine
Courbon , qui étoit autorisée à prouver tant par actes quepar témoins, que le domaine de Merle, ou partie d’icelui provenoit des successions de Louis Vachon et Antoinette de
Lallier et de Claudine Vachon, femme Forissier leur
fille, et qu’il a été commis des dégradations considérables
dans les. bois et dans les immeubles desdites successions y
sauf la preuve contraire pour ensuite sur les rapports et
enquêtes, être ordonnés ce qu’il appartiendra. 1,
Quel fut leur étonnement d’entendre les sixième et sep
tième motifs de ce jugement où il est dit : considérant que
s’il s’élève des doutes sur la rescision dudit acte de 1 7 2 8 ,
�° 5)
comme contenant aliénation d’un bien dotal, il n’en existe
aucun pour le regarder comme premier acte de partage
susceptible de rescision pour cause de lésion du tiers au quart;
considérant que cette lésion ne peut résulter que de la valeur,
que les biens aliénés ou cédés avoient à l’époque dudit acte
de 17 2 8 , d’après l’estimation qui en sera légalement faite.
Il y avoit véritablement de quoi s’étonner qu’un tribu
nal rempli de lumière et de sagesse pût tomber dans-une.
erreur si grande, que de prendre pour un premier acte de
partage une cession qui n’avoit été consentie que pour évi
ter les contestations qui s’ensuivroient pour venir au par
tage des biens que Marie Sabot pouvoit prétendre sur ceux,
donnés à sa déjunte mère>, ou pour ïaugment gagné
par son père au moyen de sa survie.
Comment des contestations qui étoient à craindre et à
éviter en 1728 , n’ont-elles pas parues encore plus redou
tables après un laps de temps de 74 années ?
Pourquoi rejeter les petits enfans de ceux qui ont sous
crit la cession de 17 2 8 , dans des difficultés extrêmes sage
ment prévenues par leurs auteurs?
Comment savoir actuellement au juste quels étoient les
biens donnés à Marie-Thérèse V aclion, mère de Marie
Sabot , et bisaïeule de l’intimée , lorsqu’on pense que sa
donation contractuelle est du 7 janvier 1702 , qu’il s’est
écoulé plus d’un siècle depuis son contrat de mariage, et
que les biens à elle donnés par la trisaïeule de l’intimée,
provenoient de ses quatrièmes aïeux, Claude de Lallier
et Claudine Naime, mariées le 19 janvier 1649?
Comment surtout découvrir aujourd’hui en quoi consisfoit
la moitié de toutes les liquidations , réparations et amélio-
�'
( 'ï 6 r
rations que Louis Vachon s’étoit acquis sur les biens d’Antoinete de Lallier, son épouse, et qui fait partie de la dona
tion de Marie-Thérèse Vachon , mère de Marie Sabot ?
Comment établir par témoins la consistance du mobilier
délaissé par Louis Vaclion et Antoinette de Lallier son
épouse, décédés depuis environ cent ans ? Est-il dans le
pays une seule personne assez âgée pour parler de pareil
les choses ?
"i
A quel propos s’informer si le domaine de M erle, en
tout ou en partie, provenoit non seulement des successions
de Louis Vachon et d’Antoinette de Lallier, mais encore
de la succession de Claudine Vachon, femme Forissier ,
leur lille, dont il n’avoit pas été question jusques-là dans
le procès.
En un mot, il est inconcevable que sous le prétexte d’un
premier acte de partage, l’on ait pensé à vouloir rescinder
par voie de lésion, une véritable vente de droits succes
sifs universels faite avec subrogation pure et simple, sans
néanmoins aucune garantie d’éviction ni restitution de
deniers.
Avant tout, ne devoit-on pas considérer que la cession
de 1728 avoit été consentie par Jean Sabot de Peubcrt,
père de Marie Sabot, par Marie Sabot elle-même et par
Matthieu Courbon , son m ari, tous trois ensemble soli
dairement les uns pour les autres, et chacun d’eux seul
pour le tout sans division d’action , ni ordre de discussion r
non seulement pour les droits de Marie Siibot du chef
de sa mère dans les successions de ses aïeux , mais encore
de l’angment que son père avoit gagné par sa survie à
Marie-Thérèse Vachon, son épouse; que dès-lors il n’y
avoit
�( *7 )
avoit pas lieu à la rescision de la part de Matthieu Cour*
l)on , soit en son nom personnel , soit comme père et
légitime administrateur de ses enfans, attendu que Marie
Sabot avoit succédé à son père, un des principaux contractans solidaires, qu’elle étoit tenue comme son héritière
de sa propre garantie., et quelle étoit dans le cas de la
maxime, •quem de evictione tenet actio, eumdem agentem
repellit exceptio.
')
D ’ailleurs est-il possible de se tromper sur les caractères qui
distinguent les ventes de droits successifs d’avec les actes
de partage ?
,
Dans tous les parlemens de France, les principes sur
cette matière étoient les mêmes.
! :i
■ -Dans celui de Toulouse, dont le ressort comprenoit le
pays où cette cause a pris naissancê, on tenoit pour maxi
mes invariables que les demandes en rescision pour cause
de lésion formées par des vendeurs de droits successifs ,
étoient inadmissibles.
?
M. Meynard, chapitre 63 , livre 3 , rapporte les arrêts qui
constatent cette jurisprudence.
, M. de Catellan l'atteste de même, livre 5 , chapitre G.
“ La raison, dit Vedel dans ses observations sur le même
;> chapitre, est que l’acheteur peut être inquiété pendant
>> 3o ans pour les dettes passives inconnues de l’hérédité ,
” et qu’il seroit injuste que s’étant exposé aux périls de
>> cette recherche, on lui enlevât le profit qu’il fait dans
» son achat. »
\
M. deCorm is, célèbre avocat au parlement d’A ix T, ensei8nej chapitre 66 de sa quatrième centurie, “ que c’est liu;> tention qui détermine faute , qu’il faut prendre garde si
G
�......................................................(
i8
)
» la ' prem ièreet principale intention a été défaire un
» partage, et non pas une vente. >>
Charles Dumoulin a aussi enseigné sur l’article 22 de
l’ancienne coutume de Paris, << que le caractère d’un acte
>ï dé partage' se rcconnoît à deux conditions ; la première,
” qu’il soit fait entre cohéritiers ; la seconde , que les con>} tractans aient eu manifestement l’intention de partager ,
» et non pas de vendre ou d’acquérir, parce qu’alors ,il
ff''y a cesision et vente, et non pas partage. >> Voyez le
onzième plaidoyer de d'Aguesseau.
Brodeau, sur Louet, avoit imaginé de distinguer la ces
ision faite entre cohéritiers, de la cession faite à un étran
ger. Il pensoit que la première'devoit être considérée comme
premier 'aefe^ dë;épaWage>^Süso^ptibie de restitution pour
càuse de lésion , et que la seconde n’en ctoit pas susceptible ;
mais Berroyer, dans ses notes sur Barde t.; s’est élevé avec
force contre cette distinction , de même que lo Grand sur la
coutume de Tro}rcs, qui soutiennent qu’hors le cas de dol'y
il n’y a pas moye£L d’attaquer. fdè 'pareilles ventes.
Cependant, le sentiment de1 Brodeau a été long-tems
suivi dans la sénéchaussée d’Auvergne ; la dissertation ois
M. Chabrol est entré sur cette question à l’article 25 du
litre 12 de la coutume, ne laisse aucun doute î\ cet égard;
car il observe que la sénéchaussée abandonna le sentiment
de Brodeau, pour se conformer à la jurisprudence géné
rale qui se trouve constatée par une foule d’arrêts de tous
les parlemens, rapportés notamment par Papon, Bardet ,
Lonet, H enri, septième plaidoyer, deuxième proposition^ de
Bretonnier, Dénizart, le répertoire de jurisprudence et le?
arrêts de Brilloli.
�( *9 )
II est impossible, d'après des principes si constans, de
porter atteinte à la cession du 20 avril 17 2 8 , qui a tous
les caractères d’une vente de droits successifs, et pas un
seul d’un acte de partage.
i.° L ’intention des parties ne fût point de partager,
puisqu’elles déclarent au contraire quelles traitent pour
éviter les contestations d’un partage.
2V5 Les vendeurs subrogent l’acquéreur en leur lieu et
place, sans néanmoins aucune garantie d’éviction ni resti
tution de deniers, que de la loyauté de leurs créances ,r
sans quoi ils n’auroient consenti î\ ladite subrogation.
Voilà donc l’acquéreur exposé à tous les l’isqües et périls
d’une héi’édité sans aucun recours.
E t quoi, c’est après
25
ans d'exécution d’un acte, dont
les suites incertaines ont été encourues par l’acquéreur ,
qu’un des vendeurs et ses en fans héritiers des autres prin
cipaux contractans et obligés , ont imaginé de l’attaquer
*( •
par la voie des lettres de rescision ; et c’est enfin après 74 ans
qu’il s’agit encore de savoir si ces lettres impétrées contre
la cession de 1728 seront entérinées ?
Nous soutenons avec confiance que les principes résistent
à une pareille prétention, et que les adversaires, au lieu'de se'
livrer aux illusions de la cupidité, auroient dû respecter
un acte dicté par leurs auteurs dans un esprit de }paix et
de prudence.
i
Qu’ils ouvrent les yeux sur leur entreprise, et bien
tôt ils reconnoîtront la chimèi’e de leur espérance.
Jamais ils ne parviendront «1 persuader au tribunal que
la cession de 1728 est un premier acte de partage.
Son conteste justifie assez que c’est un traité portant vente
C 2
�(
20 )
de droits successifs, souscrite par des majeurs et inattaqua
bles sous prétexte de lésion, que conséquemment il n’y a
pas lieu à l’entérinement des lettres de rescision.
Toute leur objection consiste à dire que notre difficulté
est souverainement jugée par la décision 'du tribunal de la
Haute-Loire, qui a considéré la cession de 1 728, comme
premier acte de partage susceptible de rescision pour cause
de lésion du tiers au quart, et a ordonné, avant faire droit
sur l’entérinement des lettres, les enquêtes et rapports d’ex
perts auxquels il a été procédé, que les appelans se sont
conformés au jugement rendu le 4 thermidor an 4 > en
nommant leurs experts et en assistant à l’audition des témoins,
et qu’ils ont par cette conduite approuvé formellement une
décision que le tribunal de cassation avoit seul le pouvoir
d’annuller.
Si cette objection a pu donner aux intimés quelque
confiance dans leurs prétentions, il est tems de les désabuser.
Le jugement du tribunal civil de la Haute-Loire du 4
thermidor an 4 , contient deux dispositions très-distinctes.
Par la première , il a décidé que la sentence de Dunièrès
avoit mal jugé en entérinant les lettres de rescision obtenues
par Matthieu Courbon contre son contrat de mariage de
J7 2 5 et la cession 17 2 8 , et en remettant les parties au
même et semblable état qu’avant lesdits actes. Celte dispo
sition est à la vérité très-définitive, et reconnue telle par le
jugement du G fructidor dernier , rendu en ce siège.
Par la seconde, au contraire , le tribunal de la HauteLoire s’est borné î\ prononcer, qu’avant faire droit sur
l’entérinement des lettres, il seroit procédé aux estimations'
des biens délaissés par Louis Vachon et Antoinette de
�( 21 )
L al Hcr, qu’il seroit fait preuve des dégrada tions commises
dans lesdits biens , comme aussi que le domaine de Merle ,
ou partie d’icelui provenoit des mêmes succession s ^ e t enfin
de la consistance du mobilier. Cette disposition çstpuremen t
préparatoire, et comme il est de principe certain que les
interlocutoires,ne lient point les juges qui les ontrpronon c é ,
il est sensible qu’il est encore tems d'abandonner un inter
locutoire mal-à-propos ordonné, pour s’en tenir aux principes.
Les Vannier n’avoient ni intérêt ni droit de se pourvoir
en cassation,contre le jugement rendu en dernier ressort ,
le /(. thermidor an 45 p v le tribunal de la Hautc-Loire.^
Ils n’avoient point d’intérêt, puisque., p arla prem U'rû
disposition de ce jugement, il^toit définitivement, statué,sur
leur appel en infirmant ]a sentence des juges tic Dunièi-C's.
Ils n’avoient point le droit de se pourvoir en cassation
contre la. seconde disposition, parce que l’article V I de la
loi du 3 brumaire an 2 ne permet pas d’appeler d’une
décision préparatoire.
-i( •
r
Quant à leurs prétendus ’acquiescrmens résultans de la
nomination de leurs experts et de leur comparution î\
1 audition des témoins , ils sont sans conséquence y puisque
le même article V I défend d’opposer aux parties ni leur
silence, ni même les actes faits en exécution des jugemens
de celte nature.
La seconde disposition du jugement du Puy ne présente
qu’un interlocutoire par ces termes : avant fa ire droit sur l'en
térinement des lettres de rescision, et Claudine Courbon 1’«
reconnu par sa citation du 4 nivôse au 7 , puisqu’elle a conclu
à la rescision pour cause de lésion du tiers au quart, conclu
sions qu’elle n'eût pas prise, si le jugement »du 4 ther
midor an 4 l’avoit jugé.
; 1 - •
�( ¿2 )
Assurément, si le tribunal de la Haüte-Loire subsistoit
cncôre, il nlacsit croit pas à juger le mérite de la cession de
J728 d’apres1les vrais principes , sans aucun égard pour
la:disposition’ préparatoire'par lui précédemment ordonnée
l e '4 thermidor ah !4- O r,''ce'que le tribunal de la HautcLoire pbürroit faire après une plus mûre réflexion, comment douter que lé tribunal d’appel qui l’a remplacé, ne
puisse lei faire ? *
.
Tout i concourt donc à nous convaincre que l’objection
des adversaires est peu sérieuse et incapable de déterminer
le tribunalrd’appel à consacrer l’erreur ’ qui a , un instant
séduit'les juges!du Puy. ;
:!
1
j Voudraient-ils revenir au système des juges de Dunières ,
considérer le contrat de mariage de Marie Sabot, comme
contenant une constitutiondotalé etlSsoutenir la cession de
1 728 nulle,comme contenant aliénation d’un bien dotal ? Mais,
outre la fin de non-recevoir!, ce système a été rejeté parle tri
bunal du Puy en prononçant l’infirmation decette sentence; il’
11’y a plus à y revenir, surtout après la discussion où nous
sommes entrés dans nos premières écritures j touchant
Terreur de ce i système - et les viccs de cette sentence.
Supposons subsidiairement l’impossible , admettons que
la cession de 1728 puisse être considérée comme premier
acte de partage et susceptible de rescision pour lésion du
tiers au quart, nous verrons, 1 .° que l’intérêt des intimés est
sans realité; 2.0 que les enquêtes et les rapports d’experts,
dont ils demandent l’homologation, sont dans un état d’insuf
fisance et d’imperfection qui les rendent indignes des regards
et de la confiance de la justice; 3.° que la lésion prétendue
n’est point établie; 4*° que leurs demandes nouvelles sont
'
-
-
inadmissibles et ridicules.
/
• •• • • 1 ■
1
�(
23 )
■' D ’abord, les intimés se sont persuades que Marie Sabot,
leur aïeule, avoit cédé des droits fort considérables à Jean
Sabot de Dunières pour une somme de n 5o livres.
Cependant ils est à présumer que ces droits, étoient d une
^médiocre valeur ,; quand on fait attention que Marie-Tlicrèse, Vachon, mère de Marie •Sabpt, ’ n’avoit pour toute
fortune; que la moitié des biens d’Antoinette ,de Lallier sa
mère, laquelle- n’avoitjà son tour d’a u tre patrimoine quune
légitime de rigueur ,dans< fes. biçns: idQi C^udine- P^aime i
mère $. au moyen de ^’institution d’héritier que Claudine^
Naime avoit faite par spn( ¡testament u'du 51 -Ttiai; i(6$'4 len faveur de son petit-fils Antoine ;Besson, enfant du pre-)
micrlit d’Antoinette de Lallier, laquelle.avoit,t.du chef-idd
son père, fort peu dç chose, Claudinç N^ime étaiit itïn.eüLTGi'.
En outre, quelle idée péut-on se,former dês préteiitlùes
répétitions considérables de Marie Sabot, aïeule des intimés,
quand ù la considération précédente.)fie joint laicircons
tance que cette moitié dps-i bionshdotipés à Mariç-Thcrjvsft
Vachpn par Antoinçttç,4 e..Lallier ,nflans^ sa, Jégitiijae3\u;
biens de Claudine jNainiç,. çtoit chavgp ^de la ^o^tj^, des
dettes et- des légitimes,;de,plusieurs frères et sœurs?fU . , 7
De plus, Mattliiçiy Çourbon, aïeul ;des. intimés , :nayapt
dirigé sa demande; en. rescision, de, 1 75,^* rquCj contre V;îu!*{
nier père, alors veuf d’Antpinelle; Sabot;, fille de (Jean Spboft
de..Dunières, au profit duquel-la'cession ;de 17 28 , avoit,
été consentie , et contre V a ls e r # fils aîné:4e;la/lHp Antoir,
nette Sabot, qui étoit Recédée ab mçc&tqt;, ei|.,|f,7£}P .>l?j?.Ti
çant.cinq en fans, les intimés iVobtiemlrpiont«
,<dtflHt>
cinquième de la moitié de cette légitime dégagée d ^ cs ciu>|/î.ges, attendu que la prescription est acquise par un silence
de 78 ans sur les autres quatre cinquièmes.
�( H )
i ■Au premier aperçu, l’on peut bien se douter que le pro
duit des réclamations des intimés n’a de viileur que dans
leur imagination. ° ,,fîi
’ "Mais^qVespèreiit-ils de leurs enquêtes et de leur rapport
d’experts,dontiils sollicitent l’homologation avec tant d’ardeur?
- On doit sé rappeler, que parle jugement du 4 thermidor
an 4 » rendu par le tribunal de la Haute-Loire, Claiidine
Coùrbon fut autorisée à prouver , -tant par" actes que par
témoins, que le' domaine de M erle, ou partie d icelui pro
vient^ des successions:de Louis Vaéhoh, et Antoinette de
Lalliër et de Claudine V achon,' femme FdrÎssier leur fille,
qu’il a été commis des dégradations considérables dans les
bois et dans les immeubles dépendans desdites successions ,
sauf.aux Vannier'la preuve contraire':r ;
i" 1'
r; Sept ¡ témoins ont été produits à ce sujet par Claudine
Courbon. ' : !
^
Quel »est le résultat d e ‘cette enquête ? i.° personne ne
sait en quoi ¿onsistoit le mobilier de Louis Vachon et d’An
toinette de Lallièr, ni même s’ils en avoient. En .effet, les
témoins netoient pas nés à lepoque du décès des mariés
Vachon'et de Lallier 2.0 suivant le deuxiëme témoin r
Claudine Vachon, femme Forissier, a laissé quelques meu
bles dont1¡il 'ne: peut dire la'valeur ; ce fait est étranger à
la causé, puisqu’il ne s’agit pas de la succession de Clau
dine Vachon,' femme Forissier; 3.° suivant les premier et
deuxième témoins, il n’a point existé un domaine de Merle,
mais seulement un pré appelé de ce nom , et situé au bas
du bourg de Dunières. Le deuxième témoin dit que ce pre
dépend des successions des mariés Vachon et de Lallier,
et
�( a5 )
et de Claudine Vachon leur fille. La mention de celle-ci
est très-importante , il faut aussi observer que le troisième
témoin déclare qu’il ignore si ce pre dépend de la succes
sion des mariés Vaclion et de Lallier ; mais qu il est a sa
connoissance que ledit pré a été ameublé par les grangers de Claudine Vachon. Le quatrième témoin, quoiqu âge
de 81 ans , a déposé n’avoir aucune connoissance que le
domaine de Merle, ni aucun fonds de ce nom fit partie
de la succession des mariés Vachon et de Lallier, ni de
leur fille Claudine Vachon. Le cinquième dit, quil ignore
si le pré de Merle fuit partie de la succession des mariés
Vachon et de Lallier ou de leur fille. On verra bientôt
que le pré de M erle, qui a été joui par Claudine Vachon,
femme Foi’issicr, ne provenoit point des successions des
mariés Vaclion et de Lallier ; 4 *° quant aux dégradations,
il paraît que les Vannier ont coupé un bois appelé les
garennes ou genêts, et quoiqu’autres arbres dans un autre bois
appelé de Pélissac ; 5.° le deuxième témoin de l’enquête
dit qu’il existoit une maison dépendante des successions des
mariés Vachon et de Lallier,et de Claudine Vachon leur fille,
et que cette maison a été démolie par les acquéreurs des fonds
vendus par Vnrinier père. C’est le seul témoin qui parle
de celte maison.
Maintenant, quel avantage les intimés peuvent-ils reti
rer de cette enquête ? ils n’ont rien prouvé relativement au
mobilier des mariés Vachon et de Lallier.
Un seul témoin a parlé du mobilier de Claudine Vachon,
et ce mobilier n’a aucun rapport la contestation.
Le prétendu domaine de Merle se réduit i\ un pre situe
au bas du bourg de Dunières ; mais ce pré ne provenoit
D
�( a6 )
pas de la succession dés mariés Vachon et de Lallier. Clau
dine Vachon en a joui à tout autre titre que celui de
succession comme nous le démontrerons. C’est une ruse
de Claudine Courbon d’avoir demandé à prouver que ce
fonds provenoit des successions des mariés Vachon et de
Lallier, et de Claudine Vachon , femme Forissier leur fille.
Elle a voulu insinuer par ce moyen aux témoins et à la
justice que ce fonds provenoit des mariés Vachon et de
Lallier ; mais nous avons la preuve du contraire , et que
Claudine Vachon en a joui à tout autre titre.
Il n’y a que la coupe dans les bois des genêts et dePélissae
qui soit prouvé , mais sans beaucoup de profit pour les
adversaires; car les Varinier ayant joui de ces bois depuis
la mort d’Antoine Besson, héritier de Claudine Naime, le
quel institua ensuite pour .son héritier Antoinette Sabot,
femme de Jean Varinier premier ; il n’est pas étonnant que
pendant un si long espace "de tems, ils aient été dans le
cas de faire des coupes dans des bois de genêts et d’essence
de pin qui se renouvèlent promptement : on ne peut pas
appeler ces coupes des dégradations , puisque c’est un
usufruit ordinaire. D’ailleurs , il ne faut pas croire que ces
bois soient bien considérables, car c’est au contraire une trèsmince propriété.
Tout considéré, l’enquête de Claudine Courbon est d’un
foible mérite et très-insignifiante dans son résultat.
Pour le rapport d’experts, il est tout-à-fait insoutena
ble. D ’abord, il a été fait en l’absence des Varinier, et sans
les appeler à l’opération. Claudine Courbon assistée de trois
paysans, s’est transportée sur les lieux pour faire aux experts
les indications nécessaires, et c’est avec le secours de ces
�( 27 *
habiles gens qu’ils sont parvenus à estimer les domaines de
Dunières et de Lallier, et à en fixer la valeur, soit à l’épo*
que de l’an 4 > soit à l’époque de 1728.
Il n’étoit cependant pas facile à des experts et à des
indicateurs, dont le plus âgé n’étoit pas né en 17 6 0 , de
fixer la valeur réelle des immeubles en 17 2 8 ; mais ce
n’étoit pas encore là le plus difficile de l’opération. Le point
essentiel étoit de savoir en quoi consistoient les deux do
maines de Dunières et de Lallier à l’époque de 17 2 8 , car
depuis ce tems jusqu’au 2g fructidor an 5 ( 16 septem
bre 17 9 7 , ) ces domaines avoient pu recevoir bien des
augmentations par la réunion de plusieurs fonds acquits ou
provenus de successions.
En effet, c’est ici particulièrement que le tribunal va
reconnoître les conséquences fatales de la disposition pré
paratoire du jugement rendu le 4 thermidor an 4 Par Ie
tribunal de la H aute-Loire, qui a jeté les parties dans un
dédale de contestations vingt fois plus grandes que celles
que redoutoient les auteurs de la cession de 1728.
Avant de critiquer le rapport dont les intimés deman
dent l’homologation ; nous présenterons au tribunal quel
ques réflexions générales et préliminaires.
Il paroît que les experts ont adopté pour système, qu’en
1728 les biens-fonds valoient deux tiers de moins qu’en
1 79V î car ^ans ^a comparaison des valeurs entre ces deux
époques, leur rapport prouve qu’ils ont adopté cette dif
férence. Cependant il n’est personne qui ne sache que les
fonds ont bien plus que triplés depuis 17 2 8 , et que telle
quartonnée de terre qui s’est vendue 100 francs en *797 »
n’avoit pas coûté z 5 francs en 17 4 0 , à plus forte raison
D 2
�( 28 )
en
1728 ; preuve que le rapport est erroné.
Suivant cc rapport, le domaine de Dunières est estimé
5277 liv. et celui de Lallier 3747 liv.', au total 9024 liv.
Les experts ont agi sans connoître les distractions qu’ils
auroient’ dû faire.
i
' Ils ignoroient sans doute qu’au décès d’Antoinette de
Lallier arrivé en 17 10 ', il y avoit plusieurs successions
réunies qui coinposoient les propriétés dont elle avoit eu
la jouissance, savoir, les successions de Claude de Lallier
et de Claudine Naime sa mère, celle de. Jean Sabot de
Dunières, celle de Boulaigue, celle de Pécelières, celle de
Perail, dont les propriétés consistantes en maison et fonds
ont été estimées 7000 liv. en 177^.
■” Ils ignoroient que le domaine de Lallier n’en méritoit
pas le titre, n’étant composé que de quelques petits héri
tages mentionnés dans une reconnoissance de 16 12 , sur les
quels il falloit en distraire les propriétés expédiées à son
frère Pierre, par Claudine Naime sa belle-sœur.
Indépendamment de la reconnoissance de 16 12 , l’on
voit par l’attestation du notaire Marnas, qui a en son pou
voir les rôles delà commune de Dunières, qu’aux années
16 9 7 , 1 7 0 1 , 1706 , Claudine Naime étoit cotisée à 3 i livres
3 sols, 25 livres 16 sols et 27 livres 19 sols ; qu’en 1697,
André Boulaigue et Catherine Pécelières furent imposés
14 livres 12 sols, et que la môme année, Claude de Lal
lier 11’étoit cotisé ali Dunières qu’à 3 livres 12 sols; que
de cc rapprochement, il résulte évidemment que le do
maine de Dunières étoit de peu de conséquence, et ne
pouvoit certainement pas valoir 5277 livres à l’époque de
1728.“ Cc qui le prouve encore, c’est que l’on voit par un
�jugement de 17 19 qu’Antoine Besson ne faisoit consister
les immeubles dont Antoinette de Lallier sa mere- jouissoit qu’au seul domaine de Lallier, sans parler daucuns
fonds i\ Dunières.
Les experts ont composé le domaine de Dunieres de i 5
articles, en confondant les propriétés provenués.de diver
ses branches de successions.
•
Ainsi, ils ont compris à l’article 14 ? im Pre aPPe^ ^cs
Prairies au terroir du clos, contenant une métanchee et de
mie , tandis que cet objet vient d’Anne Faure et de la
succession Péoelières.
A insi, ils ont compris à l’article 8 le pré des Bonzes ou des
Vcrnes, quoique ce pré provienne de Jean Sabot qui 1avoit acquis, fait dont Claudine Courbon a reconnu la vt'i ite
à la centième page de ses écritures, où elle consent u la
distraction de cet objet.
A insi, ils ont compris à l’article 4 Ie Pr(^ du M erle,
quoiqu’il ne soit jaïnais provenu des successions de Louis
Vaclion et d’Antoinette de Lallier, mais qu’il ait seulement été
possédé par Claudine Vachon, femmeForissier leur fille, u
tout autre titre, et comme lui étant venu par toute autre voie.
Nous avons rapporté dans nos premières écritures comment ce
pré avoit passé en jouissance dans les mains de Claudine V a
chon , femme Forissier. Pour éviter les répétitions et les lon
gueurs, le tribunal est prié de jeter un coup d’œil sur nos
causes et moyens d’apprl, où nous avons relevé les dis
tractions ¿1 faire sur les biens compris dans le rapport des
experts, qui est un véritable ouvrage de ténèbres , 011
règne une confusion, telle qu’il est impossible de le laisser
subsister , et quidonneroit lieu du moins à un amendement.
�( 3° )
Claudine Courbon ne peut contester toutes ces distrac
tions ; mais pour en éluder les conséquences, elle demande
acte de ce qu’elle opte la donation des biens présens
faite t\ Marie-Thérèse Vachon sa bisaïeule, suivant son
contrat de mariage du 19 janvier 1702.
Deux raisons ne permettent pas de s’arrêter à cette nou
velle demande. D ’abord il y a i o 1 ans que cette donation
contractuelle existe, et ce seroit s’y prendre un peu tard
Jxrar faire une pareille option. D’ailleurs il résulte de la
cession de 17 2 8 , que Marie Sabot a traité en qualité de
donataire par sa mère de la moitié des biens délaissés par
les donateurs, puisque sa cession n’a pour objet que d’é
viter le partage et la supportation des charges. Il y a plus,
c’est qu’en 1 7 1 6 , Jean Gery avoit fait condamner MarieThérèse Vachon au paiement de sa pension, en qualité de
donataire des biens présens et avenir des mariés Vachon
et de Lallier ses père et mère, sans aucune contradiction
de la part de ladite Thérèse , relativement à cette qualité.
Au reste, ce n’est pas en cause d’appel que l’on peut
former des demandes nouvelles. La loi des 16 et 24. août
1790 soumet toutes les demandes de ce genre, qui sont
principales à deux dégrés de juridiction, après avoir épuisé
la voie de conciliation, et la loi du 3 brumaire an 2 ne
permet point de les admettre.
Il
seroit bien extraordinaire, qu’après un siècle, Clau
dine Courbon pût faire option d’une donation acceptée
sans distinction par son aïeul et par sa bisaïeule, main
tenant surtout que les choses ne sont plus entières, que les
biens sont vendus depuis long-tems, et que les dettes et
légitimes ont été payées par Jean Sabot de Dunières,
�(3 0
cessionnaire de tous les droits de Marie Sabot.
Touchant le subsidiaire de la cause, les intimés ont pro
posé quelques objections, dont une seule mérite réponse.
Ils soutiennent que le testament de Claudine Naime , en
faveur d’Antoine Besson son petit-fils, en date du 2 1 mai
i6g/j., est nul, parce qu Antoinette de Lallier, fille delà
testatrice, et mère de l’héritier institué , a été prétérite dans
ce testament, lequel est d’ailleurs resté sans exécution.
Il
n’appartient point à Claudine Courbon d’invoquer au-'
jourd’hui un moyen qu’il a plu à sa trisaïeule de ne point
relever. Un testament exécuté depuis plus de 80 ans n’est
plus susceptible de critique. L ’exécution de ce testament
est non seulement présumée, mais encore prouvée par
une requête du 5 juin 17 0 0 , qu’Antoine Besson présenta
aux juges de Dunières, pour être reçu héritier sous béné
fice d’inventaire, et qu’il fit notifier à Antoinette de Lal
lier sa mère. Il est resté héritier pur et simple.
Cette pièce prouve deux choses : c’est q u e, d’une part,
il falloit que Claudine Naime eut fort peu de choses, puis
que son petit-fils craignoit d’accepter; purement et simple
ment sa succession, et qtiç , d’un autrevcôté , 'H îifepjjr^ît
pas qu’Antoinette de Lallier ait réclamé contre le'îtestament pour cause de prétérition.'
Tout concourt à justifier qu Antoinette de Lallier
n’avoit qu’une légitime dans les biens de sa mère.
En résumant cette cause , l’on voit qu’il faut s’arrêter
à des points fixes, et rcconnoître d’abord que la sentence
des juges de Dunières, qui avoit annullé la clause du con
trat de mariage de Marie Sabot de 17 2 5 , portant pouvoir
à son mari de vendre ses biens , ainsi que la cession de
�(
32
)
17 2 8 , a été reformée par le tribunal de la Haute-Loire,
qui en a prononcé le mal jugé par son jugement en der
nier ressort du 4 thermidor an 4 laquelle disposition est
définitive et inattaquable, mais qu’il n’en est pas de même
de l’interlocutoire ordonné par le même jugement, parce
que tant qu’il n’est pas vidé, les juges sont les maîtres de
s’en écarter, et de décider, d’après les vrais principes, 1 .°
que. les enfans héritiers des principaux contractans ne
peuvent revenir contre des actes souscrits solidairement par
leurs auteurs commegarans naturels;2.°qu’unecessionde droits
successifs n’est point susceptible d’être rescindée pour cause
de lésion; en conséquence déclarer les intimés non recevables dans l’entérinement de leurs lettres de rescision. C’est
ce qu’attendent les appelans des lumières et de la sagesse
du tribunal, qui ne perdra pas de vue, combien il importe
à la tranquillité des familles, de ne point porter légère
ment le ciseau dans des actes dictés par la prudence des aïeux
des parties qui .vouloient leur éviter des contestations de
toutes espèces, et maintenir la concorde parmi leurs des
cenda ns. »
' - ç
' "
Ayf
Rapporteur.
C. L. R O U S S E A U , Jurisconsulte.
C O S T E , Avoué.
A
CLERM O N T-FERRAN D ,
DE L'IMPRIMERIE DE LA V EUVE DELCROS ET FILS.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Varinier, Jean. 1797?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Branche
C.L. Rousseau
Coste
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
fiançailles
dot
minorité
renoncement au senatus consulte velleïen en faveur de la femme
contrats de mariage
généalogie
avancement d'hoirie
sénéchal du Puy
lettres de rescision
juge de paix
experts
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Varinier, père, et Jean Varinier, fils, propriétaires, habitant au lieu des Ronzes, commune de Tence, département de la Haute-Loire, défendeurs au principal et appelans ; Contre Claudine Courbon, femme séparée de biens de Joseph Chomat, notaire, demeurant à Saint-Etienne, département de la Loire, et contre ledit Chomat, tant en son nom que comme autorisant sa femme, demandeurs et intimés ; En présence d'Antoine Varinier, habitant du lieu de Fourneaux, commune de Dunières ; Antoine Crouzet, fils de Claude Crouzet, habitant au lieu de Mazeaux, commune de Tence ; Marianne Crouzet et Claude Garnier son mari, habitant au lieu de Salerne, commune de Saint-Jeure, département de la Haute-Loire, tous propriétaires, et défendeurs en assistance de cause.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : 1-mineur : la femme mineure peut-elle, par son contrat de mariage, donner à son mari le droit d’aliéner ses immeubles dotaux ? 2-cession : une vente de droits successifs entre cohéritiers peut-elle être considérée comme premier acte de partage et, par suite, sujette à rescision pour cause de lésion du tiers au quart ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Delcros et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1797
1728-Circa 1797
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0901
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0902
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53062/BCU_Factums_G0901.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Dunières (43087)
Tence (43244)
Saint-Etienne (42218)
Saint-Jeures (43199)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
dot
experts
fiançailles
généalogie
juge de Paix
lettres de rescision
longues procédures
minorité
renoncement au senatus consulte velleïen en faveur de la femme
sénéchal du Puy
séparation de biens