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Text
n
PRÉCIS
COUR ROYALE
EN R É P O N S E
POUR
L e sieur C I S T E R N E - D E L O R M E , Propriétaire
à Sa u vag n at, In tim é ;
CONTRE
L
e
sieur T È A L L I E R , N otaire à M o zu n , Appelant.
In scirpo nodum qnœris.
P l a u t e , Mén echmes, acte 2 , scène 1 re.
n
pou
O rrait, à bon d ro it, appliquer au sieur Téallier
cette sentence de P la u te : in scir po nodum quæ r is
v o us cherchez des difficultés ou il n'y en a point.
E n effet, ce n’est pas l ’ interprétation, mais la substi
tution d une clause q u ’il demande. Il ne veut pas voir,
dans son contrat de m ariage, la stipulation qui y est
écrite, mais il veut q u ’on y lise celle qui ne s’y trouve
point. Supposant une intention que les parties n’ont
DE RIOM.
I ie
CHAMBRE.
�(2 )
jamais eu e, qui est repoussée formellement par les
termes les plus précis, il veut q u ’on admette un cas
non p révu ; q u ’on intercale, pour l'expliquer, des mots
additionnels; q u ’on rédige enfin et qu'on insère dans
son contrat de mariage une clause nouvelle qui l’auto
rise à profiter des revenus d ’une somme de 3 5 ,ooo fr.
dont il a perdu la jouissance par son convoi.
Toute la cause est dans ce peu de mots.
C ’est le 4 octobre 1 8 1 8, que fut dressé l’acte consta
tant les stipulations du mariage arrêté entre le sieur
T é a llie r, avocat et n otaire , et la demoiselle CisterneDelorme.
L e régime dotal fut adopté.
E n avancement de sa future succession, le sieur Cisterne constitua à sa fille une somme de 3 f>,ooo francs
payable à des termes rapprochés. E lle a été soldée.
Les père et mère de la future épouse lui assurèrent,
en outre de la dot qui venait de lui être constituée, une
somme de i 5 ,ooo fr. pour parfaire celle de 5 o,ooo fr.
q u ’ils lui garantirent dans leurs successions à v en ir,
si mieux cependant elle n ’aimait s’en tenir à sa part
héréditaire.
E n f in , ils lui livrèrent un trousseau amiablernent
évalué à iooo francs, sans que l ’estimation fit vente
au futur.
D e son coté, le sieur Téallier, déjà saisi des biens de
son père, alors décédé, reçut, par le même contrat,
de la dame Delabrosse sa m ère, et à titre de préciput^
�(3 )
la donation du quart de tous les biens dont elle mour
rait saisie.
C ’est après toutes ces dispositions, q u ’on s’occupa du
don mutuel q u ’entendaient se faire les deux époux.
Voici les termes de la clause :
« Les futurs se donnent mutuellement l ’usufruit de
« tout ce qui appartiendra généralement au pré« mourant d ’eux , po u r, p a r l e survivant d ’eu x, dis« pensé de caution, en jouir pendant tout le cours de
« sa vie, M A I S S E U L E M E N T DANS L E CAS OU I L n ’ e X I S T E « r a i t p a s d ’ e n f a n t 5 p o u r lors3 la donation cesserait
« d ’exister en cas de convoi. »
Il est impossible à la p r e m i è r e l e c t u r e de cette clause,
et même a p r è s l ’e x a m e n le plus sérieu x, de ne pas re
connaître que les époux n’ aient eu la volonté., comme
ils en avaient le droit, de subordonner leur donation
mutuelle au cas où ils n ’auraient pas d ’enfans de leur
m ariage, et de la limiter au tems de leur viduité.
Cette détermination avait sa source dans des sentimens nobles et généreux. Chacun des époux préférant
à lu i-même les enfans qui pouvaient naître du mariage,
n’entendait point les dépouiller, et se référait à leur
égard aux effets de la puissance paternelle. Ils n ’ad
mettaient point non plus q u ’ un usufruit attribué à
titre de consolation, solaliiun moi'tis, pût changer de
destination , et devenir par le c o n v o i 1 apanage d ’ une
famille étrangère.
Telle fut la véritable pensée des époux et des deux
familles. E lle est clairement exprimée par la clause
elle-même : elle n’a pas besoin d ’interprétation.
�(4 )
■ Cette union ne fut pas de longue durée; la dame
Téallier m ourut en 1 8 2 1 . Sa famille n’a jamais appris
q u ’elle ait eu la volonté de faire des dispositions en
laveur de son époux, ni que celui-ci s’y fut refusé. Il
est permis de douter de cette excessive délicatesse, lors
q u ’on voit ses efforts pour conserver une jouissance sur
laquelle il compte si p e u , q u ’il dit lui-même avoir
offert le sacrifice de la m ajeure partie 3 pourvu qu'on
reconnut ses d ro its , et q u o n ne prétendît pas lu i fa ir e
injure en lu i en laissant une portion.
L e sieur Téallier s’est déterminé à contracter un
nouvel hym en, clans le mois de juin 18 2 3 . Il connais
sait les dispositions de soin premier c o n tra t, il a clù
prévoir les résultats inévitables de son convoi.
E st-ce sérieusement q u ’on parle à'hésitation de la
part du sieur Cisterne, et voudrait-on insinuer q u ’il
avait des doutes sur le droit acquis de demander la
restitution de la dot de sa fille?
L e retard de 7 mois q u ’a mis le sieur Cisterue ¿1
former une demande judiciaire était commandé par les
ciiconstances. Il devait attendre que le sieur Téallier
s’expliquât lui-meme. É ta it-il convenable d ’agir le jour
ou le lendemain de sa nouvelle union? quoique les re
lations de parenté fussent rompues par le fait de son
gendre, ce titre ne .réclamait-il pas des procédés? Ils
ont été scrupuleusement observés.
C ’est par exploit du i 3 janvier 1 8 2 4 , que le sieur
Ciste rne-Delormc a conclu à la restitution «1« la somme
do 3 5 ,ooo.fr. argent, et du trousseau en nature, sinon
de la somme de iooo francs pour sa v ale u r, le tout
�(5)
composant la dot constituée à sa fille décédée, avec
intérêt depuis le joui' du second mariage.
L e tribunal de Clermont a accueilli cette dem ande,
par jugement contradictoire du 25 mai 1824* ^ est
inutile d’en rappeler les dispositions qui ont été litté
ralement transcrites dans le précis q u ’a fait distribuer
le sieur Téallier pour essayer (le justifier son appel.
y
MOYENS.
L e besoin de la cause n ’exige pas d ’amples déve*
loppemens. L a clause du contrat s ’e x p l i q u e par ellemême j le j u g e m e n t q u i l ’n. sainement a p p l i q u é e s e
j u s t i f i e p a r ses propres motifs. L a discussion doit donc
se borner à réfuter les objections proposées par le
sieur Téallier.
Il invoque d ’abord quelques principes sur Vinterpré
tation des c o n v e n t io n s et notamment les dispositions
des articles i i 5 G et 1 1 5 7 du Code civil.
Plusieurs idées se présentent simultanément :
i° Les règles en matière d ’interprétation ne sont
pas, de leur n atu re , im pératives, mais de simples
conseils dont les juges peuvent s’écarter, suivant les
circonstances, afin de ne pas s’exposer au danger grave
de donner à une clause un sens difl’érent de celui que
les parties avaient a d o p t é (/;01 i re D e t'eg. ju r . _A rrêt de cassation , 18 mars 1 8 0 7 ; S i r e j , p . 2 4 1 . ) ;
20 Ce n’est q u ’avec la plus scrupuleuse circonspec
tion, q u ’on peut se permettre d ’interpréter les actes
�en tre-vifs. L e savant R icard , qui rappelle ce principe,
en donne les motifs. 11 s’exprime ainsi :
« Il convient toutefois d ’observer que nous devons
« moins entreprendre de donner un autre sens aux
« termes avec lesquels les donations entre-vifs se
« trouvent rédigées, sous prétexte de chercher la
« volonté' du donateur} q u ’aux dispositions testamen« taires, p a r l a . c o n s i d é r a t i o n de ce que les parties
« intéressées ont été présentes k la donation, pour
« expliquer respectivement leurs volontés; de sorte
« que l ’acte ayan t été pleinement concerté de part et
« d ’autre, il est moins susceptible d ’interprétation ».
(P artie 2 , cliap. 4 > n° I2*7 j )
3 ° L a faculté d ’interpréter n’est point arbitraire.
L ’application de la règle énoncée par l ’ a r t i c l e
1 1 56
doit être restreinte aux cas oii il existe de l ’am b ig u ité,
et où l ’évidence force de s’écarter du sens littéral
des mots.
Tel est l ’esprit dd cet article, reconnu et constaté
dans les Conférences. On observa que le sens littéral
ne présentant que des idées claires, doit être préféré
k une sim ple présomption d ’intention y q u ’en mettant
en question une volonté clairement exprim ée, on par
viendrait souvent ¿1 élu d er l'intention des parties ,
sous prétexte de la mieux saisir. Il fut répondu, par
INI. Bigot-Préam eneu, que l ’article était fait pour les
cas où les termes exprim ent m al Vintention des parties,
laquelle se trouve d ’ailleurs m a n i f e s t é e . (T o u lli e r, t. G,
p. 3 7 9 .)
Ces principes posés, on demandera si la clause sur
�(
7
)
laquelle on disserte est susceptible d ’interprétation?
L e sieur Téallier qui s’ est fait cette q u e s t i o n , la
résout af firm ativement, parce q u e , suivant lui., la
clause est conçue dans des termes am bigus et
embarrassés.
*
On ne partage ni son opinion sur ce point de f a i t ,
ni les conséquences q u ’il en veut tirer.
S ’il s’agissait d’apprécier la clause sous un rapport
littéraire ou grammatical, on accorderait sans difficulté
qu'elle est prolixe et mal construite; mais lorsqu’ il est
question d’en reconnaître la valeur et l ’étend ue, on
ne craint pas d’affirmer q u ’elle présente un sens clair
et formel. L ’imperfection du stile n e nuit en rien k
l ’expression de la v o l o n t é des parties contractantes.
N ’est-il pas évident, en effet, q u ’ une pensée unique
occupa les parties intéressées au contrat ? ce fut de
n ’attribuer l ’ usufruit au su rvivant, que dans un seul
cas, celu i oh il n’existerait pas d ’enfans. Cette
volonté se manifeste si énergiquem ent, q u ’il n’est pas
possible de se méprendre sur le sens que présente la
clause, si on lie ensemble le membre qui contient la
donation, avec celui qui explique, m odifie, restreint
cette donation , en annonçant q u ’elle est subordonnée
a u n c a s d é t e r m i n é . Les époux se donnent m utucllem ais s e u l e m e n t
meni V usufruit
Q u i n e comprend que cette l o c u t i o n annonce une
condilion qui va suivre e t régler les effets de la dona
tion? O r , cette condition, que ces mots restrictifs
...,
....
annoncent, est q u i l n’y ait point d ’enfant y donc s’ il
y en avait e u , il n ’existait plus de donation.
�(8 )
C e fut en approfondissant la pensée qui avait pré
sidé au règlement de la disposition m utuelle, que la
prévoyance du convoi de l ’époux survivant , dans
l'hypothèse fixée, fit adopter la cessation de l ’usufruit.
Cette modification fut écrite immédiatement comme
elle s’était présentée à l’esprit : p o u r l o r s la donation
cesserait cVexister en cas de convoi.
Pour éluder l’application de cette clause, l ’appelant
veut trouver dans sa dernière partie une disposition
qui détruirait complètement la restriction imposée à
la donation, en établissant, d ’une manière absolue,
le don mutuel d’usufruit. Dans son système, il faut y
voir que s 'il y (i des cn fa n s ,
en cas de convoi .
alors
l ’ usufruit cessera
Tout résiste à cette prétention extraordinaire : les
principes, les termes de l ’acte, les circonstances.
L e s principes : E n matière de contrat, ils comman
dent de respecter les conventions légalement stipulées
entre les parties. (Article 1 134 du Code civil.)
Ils ne permettent l ’interprétation que lorsqu’il y a
am bigu ité , impossibilité de pénétrer le sens de la
clause, ou lorsque les termes expriment mal l ’inten
tion m a n i f e s t é e
a liu d sensisse.
des parties : Cum manifestum est
Ils prescrivent d ’ interpréter, dans le doute, contre
celui qui ne s’est pas expliqué assez clairement : Q ui
apertius dicere potuit.
L es termes de l ’acte : Ils sont c l a i r s , positifs,
form els, et n e m a n i f e s t e n t , de la part des parties
contractantes, d ’autre volonté que celle de sç donnor
�( o )
mutuellement l ’ u sufruit, dans le cas seulement où il
à
ii’y aurait pas cVenfans , et avec la. condition (ju il
cessera p a r le convoi.
Les deux mots pour lors qui commencent le dernier
membre de la phrase, ne prêtent nullement au com
mentaire forcé du sieur T éallier, et ne peuvent rece
voir l ’interprétation q u ’il leur donne.
1
Dans leur acception grammaticale, ils sont synonimes
de ces mots : A lo r s , po u r ce ca s, dans ce cas 3 dans
ce même cas. E n les em ployant, le rédacteur a donc
exprimé un sens com plet, et conforme a l ’intention
déjà manifestée, lorsqu’après avoir établi la donation
pour le cas où il n’existerait pas d enfans 3 il ajoute :
lors ( c ’est-à-dire pour ce c a s), elle cesserait en
cas de convoi.
Pour
L e sieur T éallie r, qui ne veut pas voir la clause
telle q u ’elle est écrite, a-t-il mûrement pesé la demande
q u ’il lait à l^i Justice?
Suivant lu i, ces deux mots p o u r lors ont une signi
fication bien étendue et fort arbitraire. Ils supposent,
ils prévoient, ils signalent le cas oh il existerait des
enfans; et c’est à cette seule hypothèse q u ’il faut
appliquer la cessation de la donation p a r le c o n v o i .
Q u’il y prenne garde! Ce n ’est point l ’interpréta
tion , mais le changement de la c l a u s e qu il sollicite.
En
effet, suppléer, sur 1 indication d ’ une partie
intéressée , à une prétendue omission ;
ajouter un
membre de phrase; admettre un cas non prévu; con2
�( 10 )
trarier la pensée nettement exprimée; torturer le sens
de la clause, n ’est-ce pas créer une disposition nou
velle ?
L ’abus d ’un tel système est évident. S ’il était admis,
il n’y aurait plus de sûreté dans les conventions : tous
les actes seraient livrés à l ’arbitraire ; et l ’on parvien
drait toujours , par la voie de l ’interprétation, à
substituer une volonté calculée tardivement sur l ’in
térêt personnel, à la stipulation qui aurait été le
résultat d ’une intention commune.
Il est permis de penser que si le sieur Téallier était
décédé avant son épouse, et q u ’elle eût contracté une
nouvelle u n io n , ses héritiers n ’auraient pas adopté le
système q u ’ il soutient. L a clause serait-elle donc une
arme à deux
tranchans ? Cela
n ’est ni lic it e , ni
possible.
C ’est mal à propos que l ’appelant s’appuie sur
les circonstances environnantes.
»
Sa mémoire le sert m a l, quand il dit que le sieur
Cisterne lui présenta le contrat de mariage de sa fille
a in ée , avec la déclaration que la convention servirait
de base au sien propre.
Cette communication eût été difficile au sieur
Cisterne, qui n ’a retiré, que depuis la ,distribution
du Mémoire de l ’appelant, l’expédition du contrat de
mariage du sieur C r o ix , q u ’il n’avait jamais eue en
son pouvoir.
Au su rp lu s, le rapprochement des deux contrats
�dément l ’assertion du sieur T e a llie r,
en prouvant
q u ’ils diffèrent dans presque toutes leurs dispositions.
L a dame Croix n ’avait reçu en’ dot que 3 o3ooo fr. ,
tandis que la constitution dotale de la dame Teallier
fut portée à 3 5 ,ooo fr.
L es sieur et dame Cisterne se réservent, dans le
premier co n trat, la réversion des sommes constituées j
elle n ’est pas stipulée dans le dernier.
clause relative au gain de survie des sieur et
dame Croix fut déterminée par des considérations par
ticulières. L e futur époux, fils u n iq u e , é t a it , au
moment du m ariage, p o s s e s s e u r de i 5 o,ooo fr. de
fortune. Il y a v a i t dès-lors un avantage évident pour
la future épouse à établir une donation m utuelle
La
d ’usufruit : elle fut absolue et sans restriction. L a
réduction à m oitié, en cas d ’enfans, était même une
redondance, puisqu’ elle est prévue par la loi. Il est
bon d ’observer que le cas du convoi ne fut pas pris en
considération.
L a position du sieur Téallier n ’était pas si favorable.
A ujo urd’ hui même la valeur de ses biens personnels
atteindrait à peine 40>°00 francs. Il n’est donc pas
étonnant que les stipulations relatives aux gains de
sum e aient été établies sur d’autres bases.
L affirmation du sieur T é a l l i e r est sans influence
dans son intérêt p e r s o n n e l , lorsqu’elle est en opposi
tion formelle avec l ’assertion
ju stifiée
du sieur C is
terne qui déclare q u ’il n’a jamais été question de copier
�(
12
)
les conventions du contrat de mariage sur celui du
sieur Croix.
Personne n’ignore , en effet, que les conventions
matrimoniales se règlent d ’après la position, l ’àge, la
fortune et la volonté des époux et des familles qui
contractent : une infinité de circonstances influent né
cessairement sur la stipulation. L a famille Cisterneen
offre elle-même un exemple frappant. Quatre des enfans ont été mariés, et dans aucun des contrats, les
conventions ne sont les mêmes; elles varient sur-tout
à l’égard des gains de survie. On a déjà signalé les diffé
rences qui se trouvent dans les deux premiers. Les
autres contrats de mariage, et notamment celui du fils,
qui est sous la date du i 5 janvier 1 8 1 0 , restreignent
• les dons mutuels à l ’usufruit de' la moitié des biens ,
q u ’il y ait enfans ou non, et pendant la v id u ité
" seulem ent.
\ *• • Ce n ’est donc pas le sieur Téallier qui a eu l ’idée de
la restriction à la v id u ité, puisqu’elle avait déjà été
admise, huit ans avant q u ’il songeât à rechercher en
mariage la demoiselle Cisterne.
Q u ’importerait d ’ailleurs l ’analogie ou la différence
des contrats de mariage des eufans Cisterne? Oii sait
Lien que les clauses d ’ un acte s’interprètent les nues
• t(M par les autres, quelquefois même par les écrits, relatijs
à la cla u se , qui ont précédé, accompagné oii suivi
l a c t é ; mais on n’a jamais vu q u ’il fut permis de recourir, pour l’inlerpréiation d ’un acte, à d ’aulros actes
étrangers aux parties qui ont contracté.
�C ’est aussi pour donner à sa prétention une couleur
favorable, que l ’ appelant offre de prouver ses diverses
.
^
assertions par témoins j le sieur C isle m e ne îedouteiait
pas le r é s u l t a t d’une enquête, si les témoins indiqués
p o u v a i e n t être entendus, et si la preuve par témoins
était admissible dans l ’état de la cause. .
'* • ’ *
On terminera ce précis par une dernière réflexion. ..
,,
' ' S ’il faut en croire le sieur T éallier, c’est lu i qui pro
posa d’ajouter que l ’ usufruit cesserait par le convoi,,
s 'il existait des eh fan s; et, sans faire de projet ni étudier son stile, on écrivit la dernière phrase de la clause. ' *■*-**
Cela suppose nécessairement que c e t t e c l a u s e avait
été é c r i t e i n t é g r a l e m e n t jus<ju a 1 addition proposée par
1
tftlrai^e.^xar la famille Cisterne. O r, elle expri
mait c 1y-i re îfi e
^a^do 11 at'f.on*4cl’ usjiflÿ i t
% 2;$,
»làfejAquq Jdans ^le ‘cas o ï l il ri existerait pas d ’enfa n s.. K
T> ' ' 1 • *****
*»* V A*\
lu j; meme, sa proposition avait pour
objet de*(Ietruirë le'sens'de laV é‘daaîbron»<htlt)ptée
, toutes les1^pa'A^s f'iT^ÜLa^tîibien nécessité de l ’expli- •
t^ier^X ae^ic^r Tea|^Hcî^l’a-t-il fait? Avait-il besoin de
f aire^fe>jwou^et détudier^ soit*stiïe pouYvl5 i i e'* ih s éfê
une modification
ê$f-/^?hiV'fci nettement? \
¿ ¡c
.........................................................................
clui
notaire, u avait lTiTI3iTTiUenreQlà rMa<TtioWt Unm.uljlif
geffÇft'tt t C M ^ ' ^ H o i n v a i l clairement •
Non seulement on'pcuP'îni'opposer'q'ii’1il’^ t itiiîdmi^*
sible à réclamer contre sa propre rédaction, puisqu’il
^
�v* • •
*** • • • ^ ( 1 4 )
r
^
dépendait de lui de s’expliquer plus disertement, a per -
** * ''
ta .
ti us dicere : mais tout conduit à la conviction, q u alors
sa volonté fut conforme à l ’intention de la famille Cis*** **mterne; q u ’il n ’y eut entre toutes les parties q u ’un sen«> «-M..,timent commun; et que ce n ’est q u ’après l ’événement,
* '* '* * '‘q u ’il a vu la clause sous un point de vue différent.
C IST E R N E-D ELO R M E .
Me G O D E M E L , ancien A v o c a t . . r
•••
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M e I M B E R T , A vo u é.
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A name given to the resource
[Factum. Cisterne-Delorme. 1826?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Imbert
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
donations entre époux
gain de survie
usufruit
remariage
viduité
contrats de mariage
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse pour le sieur Cisterne-Delorme, propriétaire à Sauvagnat, intimé ; contre le sieur Téallier, Notaire à Mozun, appelant.
Annotations manuscrites : extrait de l'arrêt. Dit mal jugé.
Table Godemel : clause : -obscure. lorsqu’une clause présente quelque obscurité on doit l’interpréter moins par la valeur littérale des termes, que par l’intention commune des parties : la clause ainsi conçue : « les futurs se donnent mutuellement l’usufruit de tout ce qui appartient généralement au prémourant d’eux, pour, pour le survivant d’eux, dispensé de caution, en jouir tout le cours de sa vie, mais seulement dans le cas où il n’existerait pas d’enfant, pour lors la donation cesserait d’exister, en cas de convol. »
signifie-t-elle que la donation mutuelle des époux ne devrait avoir lieu qu’au cas où ils n’auraient pas d’enfants de leur mariage, et serait limitée au temps de leur viduité ? Ou au contraire, que la durée de l’usufruit durant la vie du survivant n’aurait pas lieu en cas de survenance d’enfants du mariage, auquel cas, il reparaît pour le convol ?
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Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1826
1818-1826
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2602
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G2601
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Mauzun (63216)
Sauvagnat (63410)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
donations entre époux
gain de survie
remariage
Successions
usufruit
viduité
-
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a17765032b4f7ad43dee67e71772b126
PDF Text
Text
PRECI S
COUR R O Y A L E
de R iom.
i TC. Chambre;
POUR
Oj i k j l A
____
,
Le sieur TEALLIER , notaire a Mozun ,
Appelant,
CONTRE
L e sie u r CISTERNE-DELORME , pro*
’
priétaire à Sauvagnat
Intimé.
L
e sieur T é a llie r, donataire d’un usufruit par son
contrat de m ariage, a été douloureusement affecté de
plaider avec le sieur Cisterne pour en obtenir l'effet ;
aussi a-t-il tout essayé pour éviter cc procès. Certain
de la volonté de son épouse q u i, d’ailleurs, étoit réci
p ro q u e, il a offert le sacrifice de la majeure partie de
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ses droits , pourvu qu’on les reconnut, et qu’on ne pré
tendît pas lui faire injure en lui en laissant une portion;
il n’a pu y parvenir. Il éprouve quelque peine encore à
publier sa défense; mais il s’agit de reconnoître une vo
lo n té , par l’interprétation de l’acte qui la renferme, et
celui qui ne demande que l’exécution de ce qu’il sait
lui avoir été promis, qui ne recherche que la vérité, ne
doit pas redouter de soumettre cette clause h la méditation
des magistrats.
En 1818, le sieur Téallier rechercha la seconde fille du
sieur Cisterne ; la première étoit déjà mariée avec le
sieur Croix.
Les sieur et dame Cisterne « v o i e n t constitué à leur
fille aînée une somme de 5o,ooo f r . , dont 30,000 fr. en
avancement d’hoirie, sauf l’option qui lui appartenoit
de réclamer sa portion héréditaire. Les futurs époux s’étoient fait une donation mutuelle d’usufruit, en ces termes:
« Les futurs, pour tout gain de survie, se donnent,
« au survivant d’eux, l’usufruit et jouissance de tous les
« biens du prédécédé; lequel usufruit, en cas d’enfans
« vivans au décès du prémourant, sera réduit à moitié
« desdits biens. »
O n voit que cet: usufruit n’étoit pas restreint au temps
de U viduité; dès lors, il se continuoit, en cas de convoi,
sans qu'on eût eu besoin de le dire.
L e mariage ûu aieur Téallier fut accordé. L e sieur Cis
terne lui présenta le contrat de mariage d " sieur Croix ,
et lui déclara sa détermination, que les conventions de ce
�( 3 )
contrat servissent de base au sien, notamment pour les
gains de survie ; ou en convint, et on rédigea la clause
en ce sens.
On é c r i v o i t le contrat en présence des deux familles,
et la clause étoit déjà’en partie transcrite, lorsque le sieur
Téallier remarqua qu’il seroit peut-être convenable , au
lieu de la réduction de l’usufruit à moitié, en cas d’enfans,
qui est suffisamment écrite dans la l o i , d’ajouter que
l ’usufruit cesseroit par le convoi, s’il existoit des enfans ;
et, sans faire de projet ni étudier son style, on ajouta les
expressions qui remplacent dans l’acte la réduction à moi
tié, en cas d’enfans.
Ici, nous pouvons r e m a r q u e r que si on eut voulu faire
une d o n a t i o n d’usufruit pour toute la vie, qu’il y eût eu des
enfans ou non, il suffisoit de l’énoncer par une expression
toute simple, et de laisser la clause telle qu’elle étoit ; que
si on eût voulu, au contraire, faire cesser l’usufruit par
le convoi dans les deux cas, il suffisoit encore de dire
qu’il n’étoit donné que pour le temps de la viduité, et
q u e , dès lors, une rédaction plus compliquée ne peut
avoir été produite que parla volonté de faire deux dispo
sitions différentes, en cas d’existence, ou de non-existence
d’enfans.
Au reste, voici la clause entière, telle qu’elle est écrit«
au contrat de mariage.
« Les futurs se donnent m u t u e l l e m e n t l'usufruit de
« t o u t ce*qui a p p a r t i e n d i ’a g é n é r a l e m e n t au prémourant
« d’e u x , pour , p a r l e survivant d’eux, dispensé d e cau« tion, en fouir pendant tout le cours de sa vie, mais
i *
�C 4' 0
« seulement dans le cas où il n’existeroit pas d’enfans j
k pour lors, l’usufruit cesseroit en cas de convoi».
On ne peut pas se dissimuler que cette clause est d’un
mauvais style, merne dans la première partie : p ou r, par
le survivant (Veux, dispense de 'caution , jo u ir , etc.
Toutefois, elle étoitfort claire jusques-là; il en résultoit
nettement une donation d’usufruit pure et simple, pour
tout le cours de la vie. La pensée restrictive qui suit im
médiatement, peut n’ètre plus aussi claire; c’est celle
qu’il s’agit d’expliquer aujourd’hui. On ne peut guère
douter qu’on a voulu prévoir deux cas différons;
l ’un pour lequel on donne l’usufruit pour en jo u ir pen
dant tout le cours de la vie; c’est celui où il n’y aura
pas d’enfans, et comme c’est l’état de choses actuel, on y
parle à. l’indicatif présent ; on donne l’usufruit de tout ce
qui appartiendra au prémourant, et on veut qu’il dure
toute sa vie. Portant e n s u i t e sa pensée sur un cas hypo
thétique, qui changcroit l’état de choses présent, c’est-
à-dire, le cas où il existeroit des enfans, on employé
des termes conditionnels; on dit : P o u r lo rs, Pusiifruit
c e s s e r o i t en cas de convoi.
A in s i, voilà toute la pensée des deux époux : J e donne
l’usufruit de tout ce qui m’appartiendra h mon décès; il
durera toute la vie si je n’ai pas d’enfans; si je venois à
en a v o ir, il cesseroit par le convoi. Ces deux pensées,
il faut en convenir, sont très-naturelles et fort morales
l’une et l’autre ; elles résultent évidemment de la clause
toute entière.
S’il étoit vrai qu’à prendre le sena littéral des termes,
�( 5)
on pût donner à ces mots, pour lors , une signification
différente, il faut convenir qu’en ce cas la stipulation
seroit d’une obscurité impénétrable, ou renfernicroit
deux volontés qui se détruiroient l’une l’autre ; car
ce s e r o i t pour le même cas, celui où il n’y auroit pas d’enfans, qu’on auroit dit que l’usufruit dureroit pendant
toute la vie, et1 qu’il cesseroit en cas de convoi; deux
idées qui, cependant, font antithèse, énoncent deux vo
lontés différentes, et se rattachent nécessairement à deux
cas opposés.
Il est évident que le rédacteur, d’ailleurs peu occupé
de soigner son style, a omis deux mots q u i étoient dans
sa pensée , et qui e u s s e n t , mieux fait sentir la volonté des
parties ; mais sa locution vicieuse n’empêche pas de l’aper
cevoir ; elle ne peut pas être dissimulée.
A u reste, le sieur Téallier ne craint pas de dire que
cette intention, cette volonté des parties contractantes, fut
connue de tous les membres de la famille qui étoient
présens*, il ne craindroit pas, si cela pouvoit etre conve
nable, de s’en rapporter à la déclaration de la personne la
plus interressée à ce que cela ne soit pas ainsi; le sieur
C r o ix , époux de la fille aînée du sieur Cisterne, qui étoit
présent, qui sait et ne craint pas d’avouer que sur la de
mande du sieur Cisterne, le contrat de mariage du sieur
R a llie r avoit été copié sur le sien ; que s e u l e m e n t le
sieur Téallier avoit voulu y ajouter une restriction dans
l intérêt seulement de ses enfans à 7iaitre.
En 1821, la d a m e T u i l i e r tomba malade. Elle connut
le danger de sa position. Pleine de tendresse pour son
époux, elle vouloit lui donner toute la quotité disponible
�( 6 )
de ses biens ; elle le pouvoit sans difficulté, puisque ses
père et mère n’avoient pas stipulé le retour de la dot. L e
sieur Téallier s’y opposa constamment à plusieurs reprises,
et l’en détourna en lui disant, parce qu’il en étoit persuadé,
qu’il avoit l’usufruit pendant toute sa vie; que cela lui
suffisoit, et qu’il ne vouloit pas une propriété qui devoit
naturellement revenir à sa famille. Il est à même de prou
ver ce fait par les témoignages les plus respectables.
S’il n’eut pas été aussi plein de l’idée que cet usufruit
lui étoit donné pour la vie, on ne doit pas douter qu’a
vant de passer à un nouvel hymen , il n’eût tenté de
prendre des arrangemens avec le sieur Gisterne. Rien
n’étoit plus facile, puisqu’il ne s’agissoit que d’une somme
d’argent dont il n’e u t , en ce c a s , rendu qu’une partie
plus ou moins forte. Il n’en a pas eu l’idée ; il s’est rema
rié sans la moindre précaution , en juin 1823.
Après sept mois, après une hésitation que faisoient
naître les circonstances, et par acte du 13 janvier 1824, le
sieur Gisterne a demandé contre lui la restitution de
35,000 fr. qu’il avoit reçus en avancement d’hoirie.
Cette demande a été adjugée par le jugement dont est
appel, auquel on a donné les motifs que nous allons
transcrire.
M O T IF S .
« Attendu que d’après la première partie de la clause,
« relative à l’usufruit porté par son contrat de m a r i a g e ,
« la partie de Biauzat étoit bien fondée à s o u t e n i r que
« n’y ayant pas eu d'enfans de son mariage avec la demoi« selle Gisterne, cet usufruit devoit avoir lieu en sa faveur
« pendant tout le cours de sa vie;
�'
«
«
«
«
«
( 7 )
« Mais que les termes dans lesquels la seconde partie
de cette clause, qui ne pouvoit être divisée de la
première, étoit conçue, ne laissent aucun doute;
que, meme dans le cas de non eiifa n s, l’usufruit,
q u o i q u e d’abord s t i p u l é pendant le cours de la vie
du survivant, son convoi le faisoit cesser ;
<
*■Qu’on ne pouvoit se dissimuler que la première partie de cette clause y résistoit, parce que, dans le système du sieur Cisterne, partie de Rousseau, on auroit
dû dire nettement et sans équivoque, que l’usufruit
n’auroit.lieu que pendant la viduité du survivant, soit
qu’il y eût ou n’y eût pas d’enfans de son m a r i a g e ;
mais que le vice de cette r é d a c t i o n ne pouvoit donner
à la clause un s e n s qu'elle paroissoit ne pas présenter ;
qu’il falloit la prendre dans son ensemble, et ne pas
«
«
«
«
«
«
«
«
« chercher ailleurs ce que les parties avoient entendu;
« Que d’après les principes du droit, les actes entre« vifs s’interprétoient avec moins de faveur que les dis« positions à cause de mort, parce que, comme l’observe
« le savant R icard, dans les premiers, les parties sont
« présentes pour expliquer clairement leurs volontés et
« concerter leurs conventions, au lieu que dans les actes
« à cause de mort, le testateur est seul pour exprimer la
« sienne, et q u e , lorsque les expressions sont ambiguës,
K il faut cherchér quelle a été son intention, et l’interpré« ter largement ;
t « Qu en. s’en tenant à lâ lettre du contrat, il y auroit
« lieu de d é c i d e r que l’usufrwit dont il s’agit avoit cessé,
« quoiqu’il n’y eut ,pas eu ¡d’ertfans ; puisque ces mots
« pour lors, qui lient les deux membres de la clause,
�(S)
« suivent immédiatement ceux-ci : dans le cas où il n'y
« auroitpas à?enfans, et que, dans le sens grammatical,
« pour lors, a lo rs, ou dans ce ca s, étoient synonimes et
« cxprimoient la même chose; qu’ainsi, il y avoit lieu
a d’adjuger la demande de la partie de Pvousseau,
« Par ces motifs, le tribunal condamne celle de Biauzat
« à rendre et restituer la somme de 35,000 fr., etc. »
Les motifs d’un jugement doivent renfermer ce qu’il y a
de plus fort pour convaincre que le juge n’a pas erré ; or,
ceux-ci ne font que déceler l’obscurité que le juge trouvoit à la clause dans le sens où il l’entendoit, çt l’embar
ras'qu’a éprouvé le tribunal. Il ne nous paroît pas dif
ficile de reconnoître la volonté des parties ; mais, pour le
faire plus sûrement, l’appelons quelques principes que
le Code civil a érigés en règles positives • nous ne les re
chercherons pas dans la loi qui régit les testamens, mais
au litre de V in terp réta tio n des conventions , et par cela
seul, nous réduirons à rien le quatrième motif du juge
ment.
«■On doit, dans les conventions, r e c h e r c h e r quelle
« a été la commune intention des parties contractantes,
« plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. »
>
Telle est la disposition>de l’art. n 56 du Code civil.
Elle n’est que la /traduction de cette ancienne maxime
de Papinien : Inconventihus conlraîientium, voluntatem
potiùs quant verba spectari placuit ; et de cette règle écrite
dans la loi 96 j ff. de reg. ju r . : Tn 'ambiguis orationibus ,
m axim e sententia !spectanda est c'jus qu i cas proitilisseU
Ces principes nous sont rêtracés:par Dnnt 9 ine; dans son.
excellent.¡traité .sur. ce livre du.Üigesté\ il -le fait de la
manière
�( 9 )
manière la plu s judicieuse. Après avoir dit avec la loi, et sans
j imais s’en é c a r t e r , que le souvera:n peut expliquer la loi
lorsqu’elle est ambiguë ? le préteur son é d it, le juge sa
sentence, et que l’on doit, en prononçant, examiner
avec s o i n quelle a été leur intention, il ajoute ces termes
précieux pour la cause:
« Et comme les conventions des particuliers sont des
« lois en tre les parties, il faut moins s’attacher au x termes
« ambigus et embarrassés dont on s’est s e r v i, qu’à
« Vintention, qu i est Tessentiel du contrat. »
Avec ces règles., il ne nous rera pas difficile de reconnoître les effets nécessaires du contrat de m a r i a g e du sieur
Téallier.
Pas de doute d ’ a b o r d que la clause ne soit conçue dans
des termes ambigus et em barrassés, surtout si ou la
prend dans le sens que le tribunal dont est appel a adopté
comme étant le sens littéral des termes, et résultant de la
position cles deux mots -pour lors. Il déclare nettement,
en effet, que la première partie de la clause résiste au
système du sieur Cislcrne; que, d’après elle, l'usufruit seroit
donné pour toute la v ie , mais que la seconde partie le
fait cesser en cas de convoi ; en sorte que c’est pour le meme
cas, celui où il n’y auroit pas d’enfans, que la meme
clause donne l’usufruit pour toute la vie et le fait cesser en
cas de convoi ; contradiction choquante qui fait détruire
1 utiQ par l’autre, en les appliquant au meme cas, deux vo
lontés écrites immédiatement l’une après l’au tre, et qui
subsistent ensemble et produisent chacune leur effet, si on
les applique à deux cas difïérens.
Il est encore dans les principes que toutes les fois qu’on
�........................................................
(
1
0
.)
peut donner un sens et un effet à une stipulation, 011 doit
plutôt l’entendre dans ce sens que dans celui avec lequel
elle n’en produiroit aucun (art. 1 1 5 7 ) ; o r , d’après le
jugement, cette stipulation , si précise pourtant , que l’u
sufruit durera pendant toute la vie ^ demeure nulle et
sans eifet ; puisque cela ne sera vrai dans aucun cas, et que,
dans toutes les suppositions, l’usufruit doit être éteint par
le convoi. A lo r s , il faut en convenir, et le jugement le
reconnoît, il falloit se réduire à déclarer que l’usufruit
n’auroit lieu que pendant la viduité; c’étoit la seule ma
nière de rédiger laclause : donc, les expressions qui la cons
tituent , nè sont autre chose , si on veut l’entendre ainsi,
que des termes ambigus et em barrassés, que la justice
ni la bonne raison ne peuvent admettre dans leur sens
littéral.
Il
y a donc obligation de rechercher l’intention des
contractans; o r , elle ressort de l’ensemble de la clause
et de toutes ses parties; elle est démontrée par toutes
les circonstances qui l’environnent.
Voyons d’abord les termes de la stipulation. Les fu
turs alloient contracter mariage. Ils ne savoient pas s’ils
auroient des enfans, et leur position actuelle étoit de ne
pas en avoir. S’occupant de ce qui existe, ils se donnent
mutuellement l’usuiruit, qui durera toute la vie si leur
état ne change pas, c’est-à-dire, s’ils n’ont pas d’enfans.
Prévoyant ensuite un cas possible, mais qui n’existe pas
encore, ils l’aperçoivent dans l’aven ir, mais d’une ma
nière incertaine, et comme s’ils l’avoient prévu par l’ex
pression du contrat, ils se pressent tî’ucrîrc : Si cela arriv o it, pour lo r s, l’usufruit c e s s e r o i t en cas de convoi.
�( ” )
Nous avons déjà indiqué cette observation, mais nous
ne pouvons nous empêcher d’y revenir, parce qu’elle est
essentielle. Gomment, en voyant deux manières de s’ex
primer si différentes, pourroit-on les appliquer au même
cas ? la première partie n’est - elle pas un langngepositif,
applicable à ce qui existe actuellement ? la seconde n’estelle pas un langage conditionnel, le produit d’une hy
pothèse, la prévoyance d’un cas possible, mais qui n’existe
pas? peut-on dire raisonnablement que le donateur n’avoit qu’une seule et même pensée , lorsqu’il disoit : L ’usu
fruit que je donne durera pendant toute la vie........ Pour
lors , il cesseroit en cas de convoi ?
S’il est de règle, comme on n’en peut pas douter, qu’on
doit rejeter le s e n s littéral, lorsqu’il ne se coordonne pns
a v e c l’intention des parties ; comment s’y refuser lorsqu’on
voit une rédaction barbare où les futurs commencent par
se donner l’usufruit de tout ce qui appartiendra au prémourant d’e u x , pour, par le survivant d’e u x , dispensé de
caution, en jo u ir?... Il ne faut pas s’étonner de voir ensuite
le rédacteur, après avoir dit que cet usufruit durera toute
la vie, s’il n’y a pas çl’enfans, prévoir, par la pensée, un cas
contraire , et oubliant de l’écrire, ajouter : pour lors 3 i l
cesseroit par le convoi.
L e notaire pouvoit s’exprimer d’une autre manière, et
dire : Car a lors, il cesseroit en cas de convoi ; s’il l’eût
faitainsi, on ne douteroit pas qu’il a voulu dire: C a r, s'il
çn existait^ il cesseroit.... Mais dans l e u r sens gramma
tical, et d’apri»s tous l e s d i c t i o n n a i r e s , ces deux locutions
pour lo rs, car a lo r s, sont ab§qlument synonimes. Com
ment donc appliquer ce ternie conditionnel cesseroit 4 à
�( 12 )
un temps p r é s e n t , h u n cîjs a c t u e l , à tin état de choses
e x i s t a n t , surtout l o r s q u e ce cas v e n o i t d ’être ré gl é d ’une
m a n i è r e toute op p os ée dans la li g n e p ré céd en te ?
Rappelons nous, d’ailleurs, que cette clause fut rédi'gée d’abord simplement, et qu’au moment de la passa'tion.du contrat, on y intercala la restriction à la viduité
"en cas d’en fan s , et, dès lors, ne nous étonnbns“pas que
le rédacteur, dont la plirase étudiée étoit déjà passable
ment mal conçue, ait mal ou imparfaitement rendu la
pensée des parties. Il faut si peu de chose pour changer
le sens-d’une phrase ! L ’omission ou le déplacement Jd’un.
mot suffit pour produire cet effet; cela échappe souvent
meme aux hommes les plus exercés ; mais le mal n’est
pas grand quand l’intention reste, qu’elle est évidente ,
nécessaire, comme on ne peut pas en c lo u te r dans l’espèce^
Ainsi, tout ce qui constitue la stipulation meme, dé
montre la volonté de prévoir les deux cas d’existence ou
non existence d’enfans,de limiter la durée de l’usufruit
dans l’un , et de le donner indéfiniment dans l’autre.
On peut v o ir , daiis la cause même, un exemple'de
ces locutions vicieuses qui échappent aux hommes les
plus exercés. On la1trouve dans le second motif du ju
gement ci-dessus transcrit. Certes, il y a là une inatten
tion du rédacteur q u i, peut-etre, par l’oubli de quelques
mots ou'par un peu de préoccupation, a laissé* échapper
une phrase1mal conçiie; cependant il écrivoit et pouvoit
ïnéditer ses expressions, tandis qtle le rédacteur du contrat
de mariage faisoit un léger changement, et ajoutoit une
convention particulière au contrat de marloge, au milieu
d’une assemblée1n o m b reu x1, 'et sans avoir, ni le teinps,
�ï x3 )
ni la possibilité de calculer les termes dont il se servoit.
Si nous e x a m i n o n s ensuite ce qui résulte des circons
tances e n v i r o n n a n t e s , nous serons encore plus convaincus.
Ün premier contrat de mariage avoit été passé pour la
fille a î n é e . L e père, sans doute, et non pas elle, s’étoit
occupé des règlemens d’intérêt; il avoit admis une do
nation réciproque d’usufruit, sans en limiter la durée.
C’est ce môme père qui, mariant sa s e c o n d e fille quelque
temps après, stipule aussi pour elle; sa volonté doit
èîre présumée la me m e , à moins de preuve contraire; et
elle l’est en effet, à ne prendre que la première partie
de la clause. O r, le sieur Téallier affirme que le; s i e u r
Cisterne fut le premier à e x p r i m e r sa vo lo n té, que les
conventions de ce contrat de mariage fussent copiées
sur le contrat du sieur Croix; que ce fut lui, Téallier,
qui fit ajouter la restriction à la viduité , pour le cas, mais
pour le seul cas, d’existence d’enfans, et dans le seul intérêt
de ses enfans à naître. 11 répète que ce fut la pensée de
tous les membres de la famille qui étoient présens, et
il est en état de prouver que cela fut ainsi, et qu’on en
convint publiquement.
Nous n’avons pas besoin de répéter que dans la pen
sée où il étoit que sa jouissance ne devoit finir qu’avec
sa v ie , le sieur Téallier se servit de ce fait ( que sa
femme croyoit positif comme lui et toute la f a m i l l e ,
parce que telle avoit été leur volonté ) pour l’empêcher
de disposer e n sa faveur de tout ce q u ’ e l l e pouvoit donner
en propriété. N o u s a v o n s dît qu’il pouvoit le prouver par
des témoignages irrécusables. Il ne reculera pas devant
cette p reu v e, si on juge à propos de l’ordonner.
�0 4 )
Le sieur Gisterne a , dit - o n , essayé de donner à la
clause une interprétation fort singulière ; il a senti qu’elle
devoit nécessairement s’appliquer à deux cas, et il a cru
les avoir découverts, en disant que dan9 le cas où il y auroit des enfans, il n’y auroit pas d’usufruit dutout, et
que cela résulte de ces mots : mais seulement s’il n'y
avoit pas Æenfans \ et que, dans ce dernier cas, le seul
où l’usufruit fût donné, il ne devoit durer que pendant
la viduité.
Nous ne disserterons pas long-temps sur cette pensée
que le sieur Gisterne n’a voit pas eu d’abord, et dont le
sieur Téallier a droit de s’étonner.
Elle est contraire, en effet, à la convention formelle
des parties, que le sieur Cisterne doit mieux connoître
que personne. O r , l’intimé ne croit pas encore qu’il re
fuse de reconnoitre que l’usufruit avoit été réciproque
ment convenu , sans distinction du cas où il y auroit des
enfans.
Elle est contraire, et à l’usage ordinaire, et à toutes les
idées adoptées dans la famille Cisterne, avant et après
le mariage; car les contrats de mariage des deux autres
filles donnent l’usufruit dans les deux cas.
Elle est contraire à l’intention évidente des parties il
nous semble avoir démontré que cette intention étoit
toute autre.
Elle est contraire à ce qui se passa au moinent de la
signature du contrat, à ce fait que le sieur Téallier est
en état de prouver au besoin, que la convention étant
réciproque et illimitée , il voulut V ajouter u n e restric
tion ù la viduité, dans le seul intérêt de ses enfans à
�( 15 )
naître, et que c’est cette addition mise après coup, qui a
produit une rédaction moins nette qu’on auroit pu le
désirer.
r Enfin, elle est contraire au texte meme de la clause ;
car il y est formellement écrit qu’il est un cas où l’usu
fruit durera p e n d a n t t o u t l e c o u r s d e s a v i e . Or,
pour apercevoir de loin ce système d’interprétation, il
faut impitoyablement rayer de la clause ces termes si
formels et si volontairement écrits dans le contrat. Il faut
fouler aux pieds une volonté certaine qui autrement a
son effet; il faut enfin prêter à la clause une construction
beaucoup plus bizarre que celle qu’elle a , en l ’e n t e n d a n t
naturellement. On ne p o u r r a p a s l e nier ; cette interpré
tation , au lieu d ’ e t r e dans le sens de la lo i, réunit tous
les vices qui peuvent la faire rejeter.
Certes, le rédacteur auroit bien plus de reproches à se
faire, et il auroit à rendre compte de cette obscurité
impénétrable, si ces expressions devoient demeurer sans
effet. Cependant, i\ elles seules elles contiennent une pen
sée ; elles expriment une volonté ; elles n’ont été écrites
que parce que les parties l’ont voulu. O r , quelle a été
leur intention ? Il n’est pas permis de la méconnoître; ne
repoussons donc pas ce que la loi veut; n'admettons
pas des interprétations absurdes qui détruisent la volonté ;
^^ ettons plutôt, avec la loi et la raison , le sens le plus
naturel, celui où la clause est bien moins o b s c u r e , celui
ou chaque stipulation a son effet, c e l u i , enfin , où les
termes ne sont pas inutiles, et où on rentre dans le cercle
des conventions ordinaires, et particulièrement de celles
constamment admises dans la famille Cisterne,
�(16 )
Voilà toute cette cause : le sieur Téallier n’a pas la
prétention d’établir une discussion plus étendue sur une
stipulation qu’il a seulement voulu faire connoître à la
C o u r ; il lui de la faire soumettre à ses méditations,
et d’attendre que la vérité jaillisse d’un examen réfléchi.
Il n’a pas à discuter le mérite des motifs du jugement,
dont tout le système est renfermé dans cette proposition,
que les parties ont voulu le pour et le contre dans la
même ligne, et que la dernière expression employée doit
effacer la première. Il croit qu’il est possible de mieux
entendre la volonté des parties, et qu e, puisque toutes
les stipulations de la clause peuvent s’accorder avec
des volontés distinctes et susceptibles de produire leur
effet, il ne seroit ni légal ni raisonnable de s’obstiner à
n’y voir qu’un vain et ridicule échaffaudage d’expressions
obscures, de termes complexes employés pour rendre une
idée simple, une pensée unique, qu’on pouvoit exprimer
en deux mots, avec autant de force que de clarté. Il y
a donc réellement deux volontés applicables à deux cas
différens; il n’en faut pas davantage au sieur Téallier
pour ne pas douter du succès de sa cause.
TÉ A L L IE R .
M e. D E V I S S A C , Avocat.
M e. D E V È Z E , A voué-licencié•
T H IB A U T
Im prim eur de la C our royale e t
Libraire , à R iom . — 1825.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Teallier. 1825]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
donations entre époux
gain de survie
usufruit
remariage
viduité
contrats de mariage
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Téallier, notaire à Mozun, appelant, contre Le sieur Cisterne-Delorme, propriétaire à Sauvagnat, intimé.
Annotations manuscrites : « arrêt 24 janvier 1826. voir à la fin du second mémoire. »
Table Godemel : clause : -obscure. lorsqu’une clause présente quelque obscurité on doit l’interpréter moins par la valeur littérale des termes, que par l’intention commune des parties : la clause ainsi conçue : « les futurs se donnent mutuellement l’usufruit de tout ce qui appartient généralement au prémourant d’eux, pour, pour le survivant d’eux, dispensé de caution, en jouir tout le cours de sa vie, mais seulement dans le cas où il n’existerait pas d’enfant, pour lors la donation cesserait d’exister, en cas de convol. »
signifie-t-elle que la donation mutuelle des époux ne devrait avoir lieu qu’au cas où ils n’auraient pas d’enfants de leur mariage, et serait limitée au temps de leur viduité ? Ou au contraire, que la durée de l’usufruit durant la vie du survivant n’aurait pas lieu en cas de survenance d’enfants du mariage, auquel cas, il reparaît pour le convol ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud, imprimeur de la Cour Royale (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1825
1818-1825
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2601
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2602
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53516/BCU_Factums_G2601.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mauzun (63216)
Sauvagnat (63410)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
donations entre époux
gain de survie
remariage
Successions
usufruit
viduité
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53138/BCU_Factums_G1110.pdf
ba637958d60fcac06a9337b12e74c9a4
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Text
'MÉMOIRE
P
C
J e a n - B a p t i s t e Q U I S S A C , proprié
taire, habitant de la commune de Châteldon;
G eorges C O L L IN , A n n e QUISSAC,
son épouse, de lui autorisée, propriétaire ha
bitant du lieu de Rougères, même commune
de Châteldon, appelans de deux jugemens
rendus au ci-devant tribunal civil du P u yd e -D ô m e, les 26 floréal et 2 prairial, an 8.
o u r
o n t r e
G
e n è z e
G R A N G E O N , veuve
J acques QUISSAC,
et commune de
vivant propriétaire au lieu de G e n e s t o u x , habi
tant actuellement en la ville de T h i e r s , in
timée.
com m une, fa u te pa r elle d 'avoir f a i t une renon
ciation judiciaire dans les quatre mois et dix jo u rs
du décès du m a ri?
Quissac se maria en prem ières noces avec Catherine D u vergier-D u garet. P ar ce
A
TRIBUNAL
d
’
a p p e l
�( O
contrat de mariage il fut stipulé, entre autres condi
tions, nn gain de survie de iooo francs pour l’époux
survivant ; 300 francs de bagues et joyaux et un habit de
d eu il; wn douaire de i 5o francs par année, pendant la
viduité de la future , si elle venoit a su rvivre; une
chambre garnie et ustensiles suivant son état et con
dition.
Il fut encore convenu, que les époux seroient com
muns en tous acquêts et conquêls ; que pour avoir
droit à la comm unauté, la future épouse y confondroit
te tiers de sa dot. Enfin les époux furent associés avec
les père et mère de Jacques Quissac, pour partager lesacquêts qui auroient lieu pendant leur cohabitation
savo ir, une moitié pour les ép o u x, et une autre moitiépour les père et mère de Jacques Quissac.
D e ce mariage sont provenus deux enfans, Anne et
Jean-Bapf.iste Quissac. .
L e 5 avril 17 8 0 , Anne Quissac épousa Georges Collin;
ses père et mère l’instituèrent leur héritière universelle y
conjointement avec Jcan-Baptiste , sou frè re , sous la
réserve d’une somme de 10000 francs que se firent les
instituans , pour en disposer au profit de celui de leurs
enfans qu’ ils voudroient choisir.
L e I er. août 1 7 8 5 , Jean - Baptiste Quissac contracta
mariage avec D o n n iol; ses père et mère renouvelèrent
l’institution portée par le contrat de mariage d’Anne
Quissac, sa sœ ur, et disposèrent à son profit de la ré
serve de 10000 iiancs portée au contrat de mariage
d’ Anne Quissac.
L e 18 décembre 17 9 0 , Jacques Quissac, qui avoifc
�C3 )
déji\ disposé de tous ses biens au profit de ses deux
enfans, fit en leur faveur, 011 ne sait trop pourquoi,:)
une donation entre-vifs de la somme de 60000 francs,
sa v o ir, 3Ôooo francs à son fils, et 2Ô000 francs à sa
fille.
D eux jours après cette donation, Jacques Quissac,
veu f depuis quelques années de Catherine D uvergierD ugaret, passa à de secondes noces avec Genèze Gran
geon. Il est essentiel de connoître les dispositions de ce
contrat de mariage.
Genèze Grangeon se constitue, sans aucun d étail, un
trousseau en valeur de 2000 francs, dont le contrat porte
quittance; 2°. la moitié et le seizième d’une maison
située au faubourg du M outhier de la ville de T h iers,
ou le prix d’icellequi est évaluée à 2260 fr a n c s ; plus, un
contrat de rente foncière de 85 francs par année, con
senti au profit de feu Augustin Grangeon , son père ,
par acte du 1 1 juin 1768. P lu s, la somme de 1000 fi\.
produisant intérêt, due par Laurent Serindat 5 trois
rentes foncières, l’une de 40 francs par an n ée, l’autre
de 20 fran cs, et la troisième de 36 francs.
Elle se constitue encore la somme de 5230 francs ,
qu’elle dit avoir par devers elle en espèces d’or et d’ar
gent ou effets de commerce. L e mari reconnoît c o m p la i
samment avoir reçu le tout immédiatement avant ces
'-présentes.
L e mari stipule encore pour son épouse un gain de
survie de 3000 francs, un douaire de 600 fr. par année',
payable de six en six mois et par avance; une somme
de 1000 francs pour bagues et jo yau x, indépendamA 2
�s*
(
4
}
. .
ment de ceux dont elle sera saisie. On stipule enfin uhe
communauté de tous biens, acquêts et conquêts, dans
laquelle communauté Genèze Grangeon ne devoit con
fondre qu’une somme de 5oo francs, pour y avoir part.
On doit rem arquer la différence qui se trouve entre ce
second contrat et le premier.
Par le premier contrat, la première femme n’a voit que
1000 fr. de gain de su rvie; la seconde en a 3000. Il n'y
avoit que i 5 o fr. de douaire pour la première femme ; la
seconde en a 600. On donnoit à la demoiselle D u vcrgier
trois cents francs de bagues et joyaux • Genèze Grangeon
en a pour une somme de 1000 fr. I<a première femme de
voit confondre le tiers de sa dot pour pi’endre part à la com
munauté ; la seconde n y porte qu’une modique somme de
5 oo fr. Cependant, Jacques Quissac avoit disposé de tous
ses biens; il avoit épuisé le montant de sa réserve; il ne
pouvoit plus être libéral : mais il étoit épris des charmes de
sa nouvelle épouse, et il oublia qu’il falloit être juste avant
d’être généreux.
Il est né de ce second mariage une fille unique, Rose
Quissac , qui est encore dans les liens de la minorité.
Jacques Quissac a vécu plusieurs années avec sa seconde
femme ; il n'a cessé de lui donner de nouvelles preuves de
sa tendresse. Le premier thermidor , an 3 , il lui a consenti
une reconnoissance de 4000 fr., et d’un mobilier assez con
sidérable , dans lequel se trouvent plusieurs glaces ou
iniroirs, beaucoup;de meubles de toilette; il les évalue à
\ine somme de .3000 francs, et s’oblige de les restituer en
»
nature.
L e 6 germ inal, an 6 , Jacques Quissac, toujours occupé
�de son épouse, fait un testament, par lequel il lui lègue
le dixième de tous ses biens, pour la récompenser de ses
bons et agréables services.
Jacques Quissac mourut peu de temps après. Les scellés
furent apposés sur les meubles et effets de sa succession.
Sa veuve form a, en son nom personnel, la demande en
partage de la succession, pour lui en être expédié le dixièm e,
conformément au testament;elle réclama aussi le payement
de ses reprises, et conclut à une provision de 3000 francs,
par exploit du 6 brumaire an 7.
Bientôt ap rès,et par un second exploit du 8 germinal
'de la même année , elle forma , en qualité de tutrice de
Rose Quissac, sa fille , la demande en partage des biens de
la succession de Jacques Quissac son m ari, et conclut pour
sa pupille à une provision de 1200 francs. Un premier ju
gement du 17 p r a i r i a l , an 7 , lui fit c r o ir e q u ’elle avoit e n
core l'habitude d’être gratifiée. Ce jugement ordonna qu’il
seroit procédé à la'réinotion des scellés, dressé inventaire
du mobilier ; qu’il sera fait remise à la v e u v e , du mobilier
compris en lareconnoissance du premier therm idor,an 3 ;
lui fait personnellement provision delà somme de 1200 fr.,
et lui adjuge 600 fr. de provision pour sa mineure.
Il faut observer que Jacques Quissac étoit mort depuis
le mois de germ inal, an 6. Sa veu ve, jusques-là , n’avoit
fait aucune renonciation à la communauté stipulée par son
contrat de m ariage; elle fait signifier le jugement du 17
prairial, an 7 , sans autre explication; on procède le 12
m essidor, an 7 , à l’inventaire du m obilier de feu Jacques*
Quissac ; cet inventaire est fait à la réquisition de la veu ve,
comme des autres héritiei's. Il constate que la veuve Quissac
3
�(6 )
a retire* tout ce qui lui appartient en mobilier; ses meubles
personnels qui se trouvoient A T h ie rs, comme ceux qui
étoient compris dans la reconnoissance de l'an 3 , à l ’exccption de quelques objets qui ne se trouvent point dans la
succession , et dont elle se réserve le recouvrement.
L a veuve Q)uissac faisoit sans contredit des actes de com
mune , en se faisant délivrer son mobilier avant aucune re
nonciation préalable; cependant elle poursuit le payement
de scs reprises.
Les enfans du premier lit, qui ne veulent pas la sur
p ren d re,-la préviennent que faute par elle d’avoir re
noncé à la communauté, elle est non-recevable dans sa
demande , parce qu’entre communs ou cohéritiers, il n y a
pas d'autre action que celle en partage.
Elle croit prévenir l’objection , en faisant une renoncia
tion qu’elle dépose au greffe le 12 floréal, an 8 , c’est-à-dire,
plus de deux ans après la mort de son m ari, lorsqu’elle
avoit entre les mains son m obilier, lorsqu'enfin les choses
n’étoient plus entières.
Ü11 plaide sur la fin de non recevoir •, un jugement du
26 floréal an 8 , accueille encoi’e la renonciation tardive
de Genèze Grangeon ; elle est assez heureuse pour obtenir
•un jugement qui décide quelle n’est pas commune. Voici
les motifs et les dispositions de ce jugement singulier.
« Attendu que par la demande que Genèze Grangeon
« a formée contre les enfans Quissac,elle a suffisamment
« manifesté sori,.intention de ne pas vouloir accepter la
« commu îauté , puisque .oette demande est contraire et
> incompatible avec la- qualité de commune;
« Attendu que Geuè/,0 Grangeon a renoncé form elle-
�, ( 7 )
,
« ment à la communauté, avant que l’affaire ait été portée
« à l’audience, et qu’elle a même réitéré cette renoncia« tion à l’audience;
« Attendu que l'ordonnance de 1667 , postérieure ¿1 la
« coutume de BourLonnais, y a dérogé relativement à
« ces dispositions, concernant la renonciation de la veuve
* à la communauté, et l’assimilant à cet égard ¿\ l’héri« tier ;
« Attendu dès lors que la v e u v e , comme l’ héritier, peut
« renoncer quand, comme lu i, elle ne s’est pas immiscée
« dans les biens de la succession, et que les choses sont
« encore entières;
« Attendu que Genèze Grangeon , en recevant les meu• bles détaillés au procès verbal d’inventaire, ne les a reçus
“ que des mains des héritiers de son m ari, comme à elle
« appartenans, et non comme com m une, qu’ainsi on ne
« peut pas en induire aucune immixtion dans la commu« nauté ;
« Attendu enfin que Genèze Grangeon n’a jamais jus« qu’à présent été attaquée, ni n'a pas défendu comme
« commune,et qu’ainsi le temps pour accepter ou renoncer,
« porté par l’ordonnance de 1667 n’a pas couru contre elle;
« L e tribunal ayant égard à la renonciation de Genèze
« G ran g eo n , faite au greife, le 12 iloréal dernier, et
« réitérée en cette audience, desquelles renonciation et
« réitération il est donné acte à Genèze Grangeon , et sans
« s’arrêter à la demande en nullité de ladite renonciation
« formée ù l’audience par les enfans Quissac, ordonne que
a les parties en viendront au fond sur la demande de
a Genèze Grangeon, h l’audience du 2 prairial, lors pro« chaiu, dépens réservés ».
�■
,
,
,(i'8 )
II eût été dangereux sans doute de défendre à la de
mande principale, après une décision sem blable, qui viole
ouvertem ent, comme on le verra bientôt , les disposi*
lions de la loi municipale qui régit les parties ; c’eût été
Approuver ce jugement bizarre, et les enfans Quissac se
•sont bien gardés de se présenter.
. Un second jugement par défaut, du 8 prairial an,8>
a condamné les enfans Quissac , chacun personnellement
;pour «a part et portion , et hypothécairement pour le
■tout, à payer à Genèze Grangeon ; i ° . L a somme de
4,100 francs , qu’elle s’est constituée en dot : savoir , du1
chef paternel, 8870 francs, y compris 2000 francs pour
Ja valeur de son trousseau ; et du chef maternel, 5,230'
francs ; 20. Celle de 4000 francs , comprise en la reconnoissance du premier thermidor an 3 , comme aussi la
valeur d’une écuelle et de deux couverts d’argent, pro
venus de la même succession , si mieux n’aiment les défaillans, remettre ces objets en nature ; 3 0. L a somme
de 3000 francs d’une p art, pour gain de survie ; et celle
de 100 francs d’autre r pour bagues et jo y a u x ; 4°. Celle'
de 600 francs'annuellement, pour douaire, payable de six
en six m ois, à com pter-du décès de-Jacques Quissac,
avec intérêts du tou t; 5°. La'somme de 24 francs, p o u r
frais du testament de Jacques Quissac y du 4 germinal
an 6 , ¡aussi avrc intérêts-, du jour de la dem ande; les
enfans Quissac soht c'ondaiünés aux dépens, i
On ly-oit que la ’veuve Quissac a fait grâce aux enfans
du premier «lit r du legs du dixième dont son mari l’avoit gratifiée par-son testament.; elle ne demande que
les frais d’expéditioii'et enregistrement.-
�( 9 ) r
Les enfans Quissac ont interjeté appel de ces deuxjugem ens, et c’est sur le mérite de cet appel qu’il s’agit
de prononcer.
Les appelans ont à pi*ouver deux propositions : la
prem ière , la plus essentielle , consiste à établir que
Genèze Grangeon est absolument et irrévocablement
commune avec son mari ; que sa renonciation est irré
gulière et tardive; que les choses ne sont plus entières;
qu’ainsi elle est non recevable dans sa demande , sauf à
elle à se pourvoir en partage de la communauté , ainsi
qu’elle avisera.
Subsidiarement, et parce qu’en cour souveraine il faut
conclure à toute fin , les enfans Quissac démontreront
que la plupart des prétentions de la veuve Quissac sont
exagérées et contraires à l’édit des secondes noces , et
que scs demandes devoientêtre singulièrement restreintes.
P r e m i è r e
P r o p o s i t i o n .
%
Genèze Grangeon est réputée commune avec son
m a ri, faute par elle d’avoir renoncé dans le délai pres
crit par la loi.
Il est utile sans doute de rappeler les dispositions
de la loi municipale qui régit les parties , et que les
premiers juges ont si étrangement interprétée.
L ’article 245 de la coutume de Bourbonnais porte :
« L a femine , après la mort de son m ari, peut renoncer
« à la communauté quelle avoit avec feu son m a ri, et
« néanmoins avoir et retenir son héritage et douaire, et
* ne sera tenu d’aucunes dettes procédant de ladite commu5
�«• nauté ; et doit faire la renonciation judicieïïem eut deK dans quarante jours après qu’elle aura su le trépas de
« son m ari; appelés pour ce faire, les héritiers apparens
« du trépassé, s’ils sont demeuransen la justice en laquelle
« le défunt étoit domicilié en Bourbonnais au temps
« dudit trépas , et à faute desdits héritiers , appeler le
«procureur de la justice dudit lieu où le trépassé étoit
« dom icilié, et pendant lesdits quarante jours, vivre en sou
« m én age,au x dépens de l’héritier dudit d éfu n t, et peut
cr nonobstant ladite renonciation, prendre et emporter
« l’une de scs robes et habillemens , qui ne sera ne le meil« leur ne le pire , mais le m oyen, quand il y en a plu« sieurs, et s’il n y a qu’un habillem ent, appartiendra à
« ladite femme ».
L ’article 246 s’exprim e ainsi : « E t s’il est trouvé qu’elle
k ait soustrait ou recèle aucuns desdits biens communs
« entr’elle et son m a ri, elle est tenue de payer la moitié
« desdites dettes , nonobstant ladite renonciation ; et
« néanmoins sera tenue à restitution et à dommages et in« térets ; et si dans les quarante jours elle n’a fait ladite
« renonciation, elle est tenue et réputée personnière , sans
« qu’il soit besoin lui requérir en faire déclaration , ni
« qu’elle l’ait déclaré ; nonobstant qu’il eût été convenu
« de faire ladite renonciation dedans plus long - temps
« que lesdits quarante jo u rs, au contrat de mariage ou
« autrement ».
Ces deux articles sont sans doute clairs et précis; leur
disposition est irritante et absolue; la veuve doit renon
cer dans quarante jours , compter de celui où elle a su
le trépas de son m ari; sa renonciation doit être faite
�en jugement*, et si elle ne renonce dans le délai prescrit
par la l o i , elle est tenue et réputée com m une, sans qu’il
soit besoin lui requérir en faire sa déclaration. Il ne s’agit
pas de savoir si la veuve s'est immiscée ou non dans la
communauté ; si elle a demandé ou défendu comme
commune ; la coutume veut qu’elle renonce dans le
délai fixé ; s’il n’y a pas de renonciation, elle a accepté
la communauté. T el est le texte de la lo i, tel est le sen
timent de tous les anciens commentateurs de la coutume.
Il s’agit d’examiner en quoi l’ordonnance de 1667
peut avoir dérogé ou modifié la disposition rigoureuse
de la loi municipale.
L ’article 1 e1'. du titre 7 de cette ordonnance, accorde
à l’héritier trois mois , depuis l’ouverture de la succes
sion , pour faire l’inventaire , et quarante jours pour dé
libérer.
L'article 2 ne donne à l’héritier aucun délai pour dé
libérer , lorsqu’il a été assigné, et si avant l’échéance de
l’assignation il y a plus de quarante jours que l’inven
taire ait été fait en sa présence.
. L ’article 4 accorde un délai convenable à l'h éritie r,
s’il justifie que l’inventaire n’a pu être fait dans les trois
m ois, pour n’avoir eu connoissance du décès du défunt,
d u à cause des oppositions et contestations survenues.
. Enfin l’article 5 porte : « Que la veuve qui sera^ssignée
« en qualité de commune , aura les mêmes délais pour
« faire inventaire et d élib érer, que ceux accordés ci« dessus à l’héritier, et sous les mêmes conditions ».
L a veuve commune est donc assimilée à l’héritier T
d’après l’ordonnance ; et les premiers juges ont conclu
�iW *
«\ .
( 12 )
de l’article 5 , qu’il falloit que la veuve fût assignée en
qualité de com m une, pour qu’elle fut tenue de s’expli
quer ; tant qu’elle n’a pas été assignée , elle est toujours
à temps d’accepter ou de renoncer.
Etrange conséquence ! d’où il résulterait que si la veuve
n’est pas assignée pendant trente ans, elle peut toujours
se jouer de sa qualité, vivre aux dépens de la commu
nauté , tant qu’elle sera profitable ; la répudier si elle
devient onéreuse, et frustrer ainsi les créanciers du gage
de leurs créances.
Etrange conséquence !• qui est absolument contraire
au texte littéral de l’ordonnance de 1667. E n e ffe t, dès
qu’on assimile la veuve à l’h éritier, l’ordonnance ne donne
à l’héritier que trois mois depuis l’ouverture de la suc
cession pour faire inventaire, et quarante jours pour
délibérer. C ’est donc à compter du jour de la succession,
que le délai commence à courir.
L ’assignation qui lui est donnée, ne lui accorde aucun
nouveau délai, si avant l'échéance de l’assignation il y
a plus de quarante jours que l’inventaire est fait ; ce n’est
qu’autant qu’il n’a pas eu connoissance du décès du
défunt, ou dans le cas d’opposition, qu’il peut deman
der un nouveau délai.
L a veuve est assujettie aux mômes conditions ; donc il
faut qu’elle renonce dans les quatre mois et dix jours du
décès de son m ari, lorsqu’elle a eu connoissance du décès
et qu’il n’y a point eu d’opposition qui l’ait empêchée de
s’expliquer.
L ’ordonnancc de 1667 n’a modifié la coutume de
Bourbonnais, qu’en ce qu’elle a accordé un délai de
�■14f
( 13 )
quatre mois et dix jours au lieu de >40 jours prescrits ;par
la coutume. C’est ce qu’explique directement À u rou xdes-Pommiers sur l’article 245 déjà cité ; voici comment
il s’exp rim e, nombre n e ts u iv a n s : «-Deux-conditions
« sont requises pour rendre valable la renonciation à la
«com m unauté; la prem ière, qu’elle soit faite les choses
« entières; la seconde, qu’elle soit faite dans le temps
« fixé par la lo i, et ce temps est fixé à quarante jo u rs ,
« à compter de celui où la veuve a su le trépas de son
« mari ; et si dans ces quarante jours la veuve ne fait sa
« renonciation, elle est tenue et réputée commune , sans
« q u ’il soit besoin lui requérir en faire sa déclaration.
« C’est la disposition de cette coutume en notre article et
« en l’article suivant , et telle étoit la jurisprudence
« anc’enne en ce siège, et le sentiment de nos anciens ».
«■ Mais on est aujourd’h u i, ajoute A urôux-des-Poin« m ie rs, dans un usage contraire ; car , comme lord on « nance de 166.7 > t' tre 7? article 5 , accorde à la veuve
« un plus long d é la i, elle se peut prévaloir de l’ordon« nance, et renoncer'dans les quarante jours , à compter
« depuis l’inventaire , en prenant aussi les trois mois de
« 1inventaire, conformément à Fotfdonnancc. La raison
« de décider ainsi est, que l’ordonnance, par une clause
« g én érale, a dérogé à toutes les coutumes contraires T
« et ainsi s’observe dans cette p ro vin ce, conformément
« a 1ordonnance. C’esbla remarque deM . Jean Fauconnier
« sur le présent article, et ije l’ai vu ainsi juger différentes
« fois , tellement que Ton accorde à la veuve pour re« noncer, le>teraps de quatre mois et dix jo u rs, et metne’
« un plus long délai, s’il est justifié que l'inventaire n’r
« pu être fait dans les trois m ois, comme il est ditdang;
« l’article 4 du titre 7 de l’ordonnance de 1667
�( 14 )
C'est-à-.lire, si ]a veuve a ignoré le trépas de son m ari,
ru qu’ il soit survenu des oppositions ou contestations qui
aient empêché de faire l’inventaire.
C mment a-t-on pu croire qu’il falloit que la veuve fût
a sign ée, et que jusqu’à l’assignation elle avoit toujours le
droit d’accepter ou de renoncer, lorsque l’article 246 dit
expressém ent, que si dans quarante jours elle n’a pas fait
la x’enonciation, elle est tenue et réputée personnière, sans
qu’il soit besoin lui requérir en faire la déclaration, ni
qu’elle l’ait déclaré; lorsqu’enfïn l’ordonnance de 1667
n’a fait qu’ajouter un délai de trois mois à celui de qua
rante jours prescrit par la coutume ? Aussi P o th ier, en
son commentaire sur Bourbonnais, ne fait-il aucune dif
ficulté de décider que la femme est réputée personnière,
faute d’avoir renoncé dans le délai : quod pendetex legesi
b o n a , au cod. de adminis. tut. pa ria sunt non fa c e re
ïe/npore prœjïnito , etfacere forrnâ non expletâ.
Il n’est sans doute pas besoin de se livrer à des discus
sions étrangères , de multiplier les citations sur un point
de droit aussi clairement établi ; tout ce que la veuve a
dit devant les premiers juges, s’applique à des coutumes
étrangères qui n’ont pas la même disposition que celle
du Bourbonnais. C’est en germinal an 6 , qu’est décédé
Jacques Quissac; ce n’est que le 12 messidor an 7 , qu’il
a été procédé à l’inventaire, à la réquisition de la veuve
comme des autres héritiers. E n fin , ce n’est que le 12 flo
réal an 8 , qu’elle a fait sa renonciation au greffe , plus
de deux ans après la inort de son mari ; elle n’a pas ignoré
son décès'; il n’y a pas eu d’oppositions ni de contestations
qui l’aient empêchée de s’expliquer ; par conséquent sa
renonciation est tardive; elle est réputée com m une, et
�( i5 )
comme telle, non recevable quant ¿1 présent clans sa de
mande, parce qu’entre communs comme entre cohéritiers,
il n y a point d’autre action que celle en partage.
M ais, en supposant que la veuve eût pu encore, contre
toute évidence, renoncer utilement plus de deux ans après
le décès de son m ari, sa renonciation seroit irrégulière et
nulle.
L ’article 245 de Bourbonnais veut que la renonciation
soit faitejudiciellement. Suivant l’usage attesté par A uroux,
N °. 1 7 , ia veuve doit renoncer judiciairement? et sur la
réquisition du ministère p u b lic, elle doit prêter serment
qu’elle ne le fait pas en fraude des créanciers ; non ergo ,
dit M. D urel, sur le mot judiciellem ent , dom i vel judice
ah senti ,• etenim omnia rerba statuti convenire et veriJ ic a r i debent , ut habeat lociim ejus dispositio. Jg itu r
non tabulis lic etp er tabellionem coirfectis, sed solenmi
jitris ordine apud judicem , et intellige de ordinario
judice dom icilii ipsius defuncti , quo tempore vitâ e x
cessif , non de alio incompetenti judice.
Genèze Grangeon s’est contentée d’un simple acte au
greffe, par lequel elle a déclaré qu’elle renonçoit. Ce
n’est pas là une renonciation judiciairement faite; elle
11’a pu renouveler cette renonciation h l’audience ; il
falloit y appeler, et les héritiers du défun t, et le mi
nistère public; il falloit'prêter serment qu’elle ne renon
çoit pas en fraude des créanciers.f
E n fin , les c! 10s.es ne sont plus entières : l’inveutafre
du douze messidor an 7 , constate que la veuve s’est
- fait remettre tout le mobilier qui étoit h son usage per
sonnel, ainsi que celui qui étoit énoncé dans la reconnoissance du premier thermidor an 3 ; provenant, est-il dit a
de la succession d’une sœur de Genèze Grangcoa»
�16 }
.
Tout ce mobilier faisoit, sans contredit, partie de Ta
communauté : il n y a pas de difficulté pour ce qui
étoil à l’usage personnel de la veu ve; elle ne pouvoit
prendre, d’après l’article 2 4 5 , qu’une de ses robes ou
liabillemens, qui ne fût ni la meilleure ni la pii’e ; elle
"a pris tout ce qui étoit ù son usage; elle a donc fait acte
de commune.
On sait encore qu’une succession mobiliaire qui échoit
pendant la communauté, tombe dans la communauté et
en fait partie, lorsqu’il n y a pas de stipulation contraire
dans le contrat de mariage ( et celui de Genè'ze G'ran'geon ne contient aucune clause de ce genre ). Cependant
Genèze Grangeon s’est fait délivrer ce mobilier énoncé
clans la reconnoissance du premier therm idor, et prétendu
jjrovcnir de la succession de sa sœur.
A quel litre a-t-elle donc pris ce m obilier, si ce n'est à
litre de com mune? tant qu’elle n’a pas fait de renoncia
tion , elle est réputée personnière ; si elle prend avant
d’avoir renoncé, elle fait donc acte de commune.
On assimile la veuve commune à l'héritier; o r , si
l’héritier prenoit les meubles du défunt, avant d’avoir
r e n o n c é , 11e feroit-il pas acte d’héritier? seroit-il reçu
à répudier, après une main-mise sur le m obilier? Non
sans doute ; et ubi eadem r a tio , ibidem jus.
Aussi A u ro u x , sur l’article 246, n. 1 4 , d it-il, d’après
Lou is V in cen t, que l’acceptation de la communauté est
semblable à l’addition de l’hérédité; et si la veuve a pris
des meubles avant sa renonciation, elle sera déclarée?
commune.
• Que Genèze Grangeon se juge elle-même : elle n’a
point renoncé ; elle a pris le mobilier de la commu
nauté ; elle ne veut cependant pas être commune.
�( 17 )
Les premiers juges, embarrassés de cette objection si puis,
santé, et voulant répondre à tout, ont dit dans l’un des
motifs de leur jugem ent, que la veuve avoit reçu le mo~
bilier des héritiers de son m ari, comme à elle appartenant
et non comme commune; qu’ainsi on ne peut pas en in
duire aucune immixtion dans la communauté.
Mais que doit-on donc en induire ? si une veuve qui n’a
pas renoncé , prend un mobilier qui fait partie de la com
munauté , à quel titre peut - elle le prendre , si ce n’ est
com me conim une ?
Elle ne pouvoit le demander ni le prendre qu’en cette
qualité. Pour le prendre autrem ent, il falloit renoncer à
ïa communauté ; ce n’est qu’onze mois après qu’elle a fait sa
renonciation , lorsqu’il y avoit de sa part appréhension de
fait et de d ro it, dans la communauté ; de fait, en prenant les
meubles ; de droit, faute de s’être expliquée dans le délai
prescrit par la loi.
E n un m o t, c’est vouloir se refuser à l’évidence, c’est
méconnoître la lo i, et tous les principes, que de préten
dre que Genèze Grangeon a pu renoncer utilem ent, deux
ans après le décès de son m ari, et après avoir pris ce qui
faisôit partie d’une com munauté, qu’il lui plaît d’aban
donner aujourd’ hui par un caprice dont elle ne sait pas se
rendre raison , et que les premiers juges ne devoient pas
adopter si légèrement.
» Les appelans pOurroient s’en tenir à cette première
proposition : la fin de non-recevoir est insurmontable ; la
veuve est commune, et ne peut se pourvoir que par faction
en partage : vouloir décider autrem ent, c’est violer ouver
tement le texte de la loi municipale, et de l’ordonnance.
Ce n’est donc que très-subsidiairement que les appelans
�a\.
C 18 )
vont prouver que dans tous les cas, les prétentions de la
veuve Quissac sont exagérées, et que ses demandes doivent
être restreintes.
S e c o n d e
P r o p o s i t i o n .
L e jugement du 2 prairial, an 8 , a mal jugé sur plusieurs,
points.
Il faut se rappeler .que Jacques Quissac n’avoit plus rien
de disponible, lors de son second mariage ; il s’étoit lié
précédemment par des réglemens de fam ille; il avoit ins-;
titué sa fille son héritière, conjointement avec son fils,
sous la réserve d’une somme de dix mille francs ; il ins
titua ensuite son lils héritier universel, et disposa, à son
p ro fit, de la totalité de sa réserve.
Comment s y prendre pour être libéralenvers une jeune
épouse, lorsqu’on n’a plus rien à donner, lorsque la loi
veille scrupuleusement sur les intérêts des enfans du pre
mier lit ?
On fait constituer à la seconde femme, un trousseau
de deux mille francs, sans autre explication.
On lui fait constituer, en outre de sa légitim e, une
somme de 5230 f r ., qu'elle dit avoir par-devers elle en
espèce d’or ou d argen t, 011 effets de com m erce, que Ja c
ques Quissac reconnoît avoir reçus, immédiatement avant
ces présentes.
On ltii assure un- gain de survie de trois mille francs,
quoique la première fenune n’en eût qu’un de mille francs.
On lui donne pour mille francs de bagues et joyau x,
indépendamment de ceux dont elle sera saisie, et dont elle
est comblée en se m ariant, quoique la première femme
fût modestement réduite à une somme de 300 francs pour
ces objets.
�o ,i
( T9 )
■
•
On lui promet six cents francs de pension viduelle pen
dant sa v ie , payable de six en six mois et par avance,
tandis que la première femme n’avoit qu’un douaire de
1 5 o fr. pendant sa viduité.
On lui fait enfin une reconnoissance dans la suite,
de_ 4,000 francs, et d’un mobilier assez considérable.
>
E n fin , le mari lui lègue le dixième de ses biens, pour
lui donner une dernière preuve de sa tendresse et de
son affection.
Mais comme le m ari a fait ce testament dans un temps
où il ne pouvoit rien léguer* en propriété , et après
avoir disposé de tout son bien, Genèze Grangeon prend
généreusement son parti, et n’insiste pas sur la délivrance
du legs.
On pourroit soupçonner ces constitutions, ces reconnoissances de libéralités déguisées, en fraude de l’édit
des secondes noces, et des institutions déjà faites par
Jacques Quissac, en faveur de ses enfans du premier lit.
Ce ne sera pas fort exigeant de la part des appelans, que
d’inviter Genèze Grangeon de vouloir bien indiquer la
source d’où pouvoit lui être provenue une somme aussi
considérable que celle de 5,230 francs, qu’elle avoit par
devers elle, et que son mari a reçue immédiatement avant
ces présentes ;
D éclairer les enfans du prem ier lit sur la consistance
de la succession d’Antoinette Grangeon , sa sœ u r , et
comment elle a pu en tire r, pour sa p a rt, une somme
île 4,000 fr. un mobilier aussi élégant et aussi précieux ;
Comment il arrive sur-tout que parmi les meubles com
pris dans cette reconnoissance,il s’en trouve plusieurs qui
�( 20 )
garnissoient la maison de Jacques Quissac , antérieure
ment à son mariage avec Genèze Grangeon.
Relativement aux gains et avantages m atrim oniaux, les
enfans du premier lit sont assez justes pour reconnoître
que le père avoit peut-être le droit de stipuler des gains
et avantages matrimoniaux en faveur de sa seconde fem m e,
quoiqu'il n’eût aucuns biens libres dans ses mains.
S’il en étoit autrement, il faudroit en conclure que le
p è r e , qui a disposé de ses biens en faveur de ses enfans,
n’a plus la faculté de se remarier.
M a is, d’après L e b ru n , Rousseau-Lacom be, et géné
ralement tous les jurisconsultes qui ont traité la matière,
lorsque ces gains sont excessifs, ils doivent être réduits
ad legitimun modum ; et on n’accusera pas les enfans
du premier lit d’être incivils, lorsqu’ils proposeront à la
veuve Quissac de la traiter comme l’avoit été leur mère -,
c’est-à-dire, de lui payer les mêmes gains et avantages ma
trimoniaux que ceux qui avoient été assurés à Catherine
D u vergier-D u garet, prem ière femme de Jacques Quissac.
Les appelans ne donneront pas plus d'étendue à cette
seconde partie de la cause; ils espèrent même n’avoir
b e s o in de la discuter avec plus de détail, que lorsque
Genèze Grangeon viendra demander le partage comme
com m une, et s’en payera à elle-m êm e une partie en
cette qualité.
P ar conseil, P A G E S .
A
RIO M , DE
L’I M P R I M E R I E
DE
LANDRIOT,
Im primeur du T rib u n al d’appel.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Quissac, Jean-Baptiste. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Subject
The topic of the resource
coutume du Bourbonnais
gain de survie
contrats de mariage
douaire
remariage
renonciation à succession
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Baptiste Quissac, propriétaire, habitant de la commune de Châteldon ; Georges Collin, Anne Quissac, son épouse, de lui autorisée, propriétaire habitant du lieu de Rougères, même commune de Châteldon, appelans de deux jugemens rendus au ci-devant tribunal civil du Puy-De-Dôme, les 26 floréal et 2 prairial, an 8. Contre Genèze Grangeon, veuve et commune de Jacques Quissac, vivant propriétaire du lieu de Genestoux, habitant actuellement en la ville de Thiers, intimée.
Annotations manuscrites pour jugement 14 thermidor An 8, recueil manuscrit p. 6. Jugement confirmé.
Table Godemel : Communautés : 1. une rénonciation faite en coutume de Bourbonnais, par une veuve, à la communauté, est valable, quoique faite en greffe, et quoique la veuve eut reçu, des mains des enfans, lors de l’inventaire, quelques effets mobiliers. le délai pour renoncer ne commence à courir que du jour où la veuve est attaquée comme commune ; elle peut renoncer tant qu’elle ne s’est pas immiscée. Gains : 1. les gains et avantages nuptiaux sont réductibles à la quotité disponible.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1758-Circa An 8
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1110
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Châteldon (63102)
Thiers (63430)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
douaire
gain de survie
remariage
renonciation à succession