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MÉMOIRE
Pour
R ené
E SM E L IN
G ilb e r t
A I G U E S , C la u d e- A m able
d e l e in e
E S M E L IN
E S M E L IN
L A P E L I N , et M a r i e - M a g -
, son épouse ,
G A R D E -D E L A V IL E N N E
son épouse ; M a r i e - A
-D E U X -
d é l a ïd e
J e a n - F r a n ç o is L A -
, et T h é r è s e
E S M E L IN ,
E S M E L IN
, veuve D e -
b ard , intimés
Contre G
e n e v iè v e
E S M E L I N , veuve r/Amable D
e c iia m p s ,
ex-religieuse, appelante $
E n présence de
P rocule
E S M E X il N , ejc-religieuse y
E l encore en présence de J a c q u e s - M
a r ie - P ie r r e
L O ISE L -
G U I L L O I S , tuteur de ses enf ans , héritiers d 'Agnès
E s m e l i n , leur aïeule m aternelle, aussi intimés.
L
A. dame Dechamps dénonce aux tribunaux un traité de fa
mille , rédigé sous ses yeux par d ’anciens jurisconsultes de son
c hoix ( * ) , qu ’elle a signé, exécuté, qu’elle approuve et exécute
journellement.
(*) MM. Bergier et Boirot.
A
�5«v
v ,> .
( O
C e traité de famille a été dicté par la nécessité.
Il a été dicté par la sagesse.
E n ce qui la concerne, il a été dicté,par la générosité.
Il lui assure un patrimoine d ’environ
Elle se dit lésée.
5oooo f r . , dettes payées.
.
E t il ne lui revenoit pas une obole.
Etienne Esmelin a contracté mariage avec M a rie -A n n e -B a rth é lem y G ib o n , le 29 février iy ô ô .
Ils se sont unis sous le régime de la co m m u n a u té, avec clause
expresse que « pour y acquérir d r o i t , chacune des parties y con» fondroit 600 f r .; et le surplus de leurs biens, avec ce qui leur
h
éclierroit par succession, donation , sortiroit nature de propre-
» fonds. »
Ils n ’avoient q u ’une fortune m édiocre; elle s'est grossie par de
nombreuses successions qui se sont accumulées sur leurs tê t e s ,
spécialement du c h e f de la dam e Esmelin.
L a première qui est échue de cet estoc , a été celle du sieur
Jean-Baptiste île Lachaussée, son o n cle , décédé à Moulins en 17 6 4 .
L a seconde, celle de G ilbert de L a c h a u ss é e , aussi son o n cle ,
négociant à M o u lin s , décédé en 1 7 66.
L a troisième, celle de Jacques de L achaussée, frère des précé
dons, administrateur de l’ H ôtel-D ieu de P a ris, décédé en 1787.
Il avoit fait un testament suivi de codicille , par lequel il avoit
no m m é pour ses légataires universels, M arie F a r jo n n e l, sa m è r e ;
An toin ette de Lachaussée , veuve Lafeuillant ; Elisabeth de
L a c h a u s s é e , fem m e Laplanche ; Catherine de L a c h a u ss é e , fille
majeure ;
E t les en fans et desccndans de M a rie de Lachaussée, décédée
fem m e Gibon.
L ’inventaire de cette succession enportoit l’a ctif à deux millions
soixante mille livres.
Il fut fait un premier partage provisionnel d ’une som m e de
�(
3 )
1179500 fr. d ’effels r o y a u x , devant L a ro clio , notaire au châtelet
de. P a ris , le 29 avril 17 8 8 , qui constate que le sieur Esmelin
toucha pour sa fem m e un premier à-compte sur cette succession ,
de i 685oo fr.
M a rie F a rjo n n e l, aïeule de la dame Esmelin , qui avoit touché
un pareil à-compte de i 685oo fr. par ce partage pro visionn el,
m ourut peu de temps après.
L a dame Esmelin mourut ensuite au mois de novembre 1789.
L e sieur G ibon , son frère , directeur des aides à ChâteauT h i e r r y , mourut au mois de juillet 1790.
11 laissa encore une succession très-opulente, qui étoit divisible
en trois portions égales, entre les en fans E sm e lin , le sieur G i b o n ,
de M o ulin s, leur o n c le , et le sieur G ib on -M ontgon , leur cousin
germain.
L e sieur G ilbert G ib o n , père de la dame E sm elin , mourut en 1792.
Enfin Elisabeth E sm e lin -D u c lu so r, l ’une des filles des sieur et
dam e Esmelin , m ourut aussi sans postérité dans le courant de la
m êm e année.
Etienne Esmelin père resta en possession de toutes ces successions.
Il avoit marié q u e lq u e s-u n s de ses enfans avant la mort de
M arie-A nne-Barthélem y Gibon , son épouse.
Il en a marié d'autres d epuis, et il avoit fait aux uns et aux
autres des avancemens d ’hoirie.
D e u x de scs filles , Procule et Geneviève E sm e lin , avoient pris
le parti du cloitre, et avoient fait profession avant la mort de leur
mère.
M ais les lois des
5 brumaire et 17 nivôse an 2 ayant aboli leurs
v œ u x , elles furent rappelées à toutes ces successions.
Bientôt le refus de Procule Esmelin de prêter s e r m e n t, attira
sur elle des persécutions que chaque jour pouvoit rendre plus graves.
L e sieur Esmelin crut devoir prendre la précaution de se faire
céder ses droits, dans toutes ces successions , pour se m e t t r e , à
toutes fins , ainsi que ses enfans, à l’abri des recherches nationales. ;
Geneviève Esmelin avoit pris un parti tout opposé ; non-sculeA 2
�ment elle avoit prêté se r m e n t, mais elle ne dissitnuloit pas l ’in
tention où elle étoit de se m arier; et le sieur Esmelin crut encore
prudent de se faire céder ses droits m atern els, pour garantir sa
fam ille des recherches futures de ce gendre inconnu dont il étoit
menacé.
L e rapport de l ’effet rétroactif des lois des
5 brumaire et 17
nivôse ne tarda pas à rendre ces précautions inutiles.
M ais , dans le même t e m p s , le sieur Esmelin père étoit forcé
d ’en prendre de semblables avec d ’autres de ses en fans.
L e sieur D ebard étoit inscrit sur la liste des ém igrés, et A d é
laïde E s m e lin , son épouse, étoit en réclusion ; elle étoit menacée
du séquestre sur tous ses biens. Il fallut encore avoir recours à la
cession de ses droits maternels. Elle consentit cette cession à son
p è r e , le 1 " germinal an 2. Mais com m e elle n ’étoit que simulée,
il lui en donna une contre-lettre.
L ’inscription du sieur E s m e lin -D e u x -A ig u ë s,su r la liste fatale,
força encore le sieur Esmelin père de faire avec lui des actes simulés,
pour se soustraire, com m e ascendant d ’é m ig ré , aux persécutions
des agens du fisc.
T o u s ces actes ont disparu avec les causes qui les avoient fait
naître; et la darne D echam ps, qui en abuse aujourd’h ui, sait m ieux
que personne q u ’ils n ’ont jamais eu de réalité.
Les orages révolutionnaires s’étant c a lm é s , plusieurs des enfans
E.smelin, la dame Lapelin , le sieur E sm e lin -D e u x -A ig u e s, et les
mineurs L o is e l, ont cru devoir rechercher leurs droits maternels.
L e sieur Esmelin a terminé avec la dame Lap elin, en lui donnant
un à-compte sur
11 succession de R e n é Gibon ;
Avec le sieur Esm elin-Deux-Aigues , en s’en référant à l'arbi
trage de M. L u c a s , président du tribunal de G a n n a t, leur parent,
q u ia dicté la transaction passée cntr\nix au moisdeger111in.il an i5 .
Q uan t aux mineurs L o ise l, la contestation est restée indécise.
Ces actions éloient justes en elles-mêmes; et le sieur Esmelin se
soroit sans doute empressé de les prévenir , s’il n ’avoil pas été
arrêté p,ir les difficultés insurmontables q u ’il IrouYoit u distinguer
aa fortune personnelle de celle de ses enfans.
�( 5 3
M ais la dame D ech a m p s, subjuguée par un conseil pervers, qui
avoit voué au sieur Esmelin une haine implacable en échange des
services signalés qu ’il en avoit reçus, a dirigé contre lui des actions
d ’un autre genre, qui tendoient à compromettre sa délicatesse et
qui l’ont abreuvé d ’amertume.
Bientôt la perspective effrayante du mauvais état de ses affaires
est venue m ettre le comble aux chagrins dont il étoit dévoré.
Il avoit fait imprudemment une affaire de finance avec la dame
L e b lo n d , A m é r ica in e , qui , privée de ses revenus des île s, dont
la rentrée étoit suspendue par la guerre maritime avec l’A n g le
terre, avoit obtenu de sa facilité des avances én o rm e s, au point
qu ’il se trouvoit son créancier de plus de 160000 fr. sans la plus
légère sûreté, et à peu près sans espoir de les recouvrer.
L e sieur Esmelin n ’avoit pu faire d ’aussi grosses avances qu ’en
puisant dans les caisses des banquiers de Moulins et de C lerm ont.
Chaque jour ses dettes alloient en cro issa n t, par le taux élevé
des intérêts qui s’accumuloient.
D éjà son crédit étoit épuisé chez les banquiers de C le rm o n t, qui
ne consentoient à renouveler ses effets qu ’avec l’endossement du
sieur R ené Esm elin, son fils aîné (*), et il ne pouvoit se dissimuler
qu'il couroit à grands pas à sa r u in e .
L ’âme flétrie par les outrages de la dame Dccliamps , et ne pou
vant supporter l’idée du renversement de sa fo rtu n e , il est tombé
malade dans les premiers jours de décembre i 8o 5 , et il e*st mort
le 19 du même mois.
L es scellés ont été apposés de suite par le juge de paix des lieux.
Quelque temps après, il a été procédé à un inventaire en form e,
en présence de tous lçs intéressés, et spécialement de la dame
D ech am p s, qui a assisté à toutes les séances.
Indépendamment de l’a ctif bon qui fut porté dans cet inven-
(*) Le sieur Esmelin aîné avoit <léj?i cautionné pour 60000 fr. d’eiïets do son
père à son décès; il est porteur de ses lettres , par lesquelles il le prioit do lui
donner sa signature.
�i <•/
. ( G )
tairo, il fut fait un état particulier des créances mauvaises ou dou
teuses , montant à 267600 f r . , qui fut signé par tous les héritiers,
et spécialement par la clame Dechamps.
L a dam e Decham ps dit dans son mém oire , page
4 , que pen
dant cet inventaire ses frères furent p o lis, caressons. Ces expres
sions sont trop foibles ; elle auroit dû dire qu ’ils la comblèrent de
témoignages de tendresse, q u ’ils ne négligèrent rien pour gagner
sa confiance, et pour la soustraire à la maligne influence du per
fide conseil qui l ’éloignoit de sa fa m ille , et la conduisoit à sa perte;
Que leur ayant paru avoir des besoins, ils lui remirent la somme
de 1000 fr. qui étoit provenue des premières ventes des denrées
de la succession ;
Q u ’elle prit différens effets mobiliers qui étoient à sa conve
n a n c e, sur la prisée de l’inventaire ;
Que dans le partage qui fut fait en nature d ’une partie du m o
b i li e r , ils l ’admirent pour un h u itiè m e , quoiqu’il ne lui en tevînt
q u ’un seizième ;
Qu'enfin ils ne cessèrent de lui prodiguer les égarTls et les bons
procédés.
Instruite par elle-même de l ’état des affaires de son père ; de
plus de iSo oo o fr. de dettes de banque sur lettres de change qui
venoient chaque jour à échéance, dont plusieurs étoient déjà pro
testées, et dont les porteurs pouvoient consom m er en frais tous les
biens de la succession ;
D é p l u s de Go,000 liv. d ’autres dettes par b ille ts, ob ligations,
rentes viagères 011 constituées ;
T é m o in de l ’état de dégradation et de désordre absolu, dans
lequel se trouvoient tous les biens co m m u n s, au point que sur 24
ou a 5 do m aines, il n ’y en avoit pas un seul dont les bûtimens ne
fussent en ru in e , les granges écroulées , et hors d ’état de contenir
la. récolte prochaine.
Plus pressée d ’ailleurs de jouir de son lot q u ’aucun de s?s co
h éritiers, ù raison de sa position, clic a été la première à désirer
le partage.
�*
i i
3
( '7 )
O n est convenu de faire estimer préalablement tous les Liens
qui devoient en être l’objet.
O n a nom m é pour experts les sieurs Pienaudet et F e rrier, connus
trop avantageusement dans l ’opinion publique pour ne pas réunir
les suffrages de tous les cohéritiers; et ils ont été si agréables à la
dame D echam ps , qu'ils ont vécu et logé chez elle pendant tout le
temps q u ’ils ont travaillé à l ’estimation de la terre du B ouis, qui
joint son habitation.
Cette opération term in ée, tous les copartageans sont unanim e
ment convenus de s’en référer, sur le règlement de leurs droits res
pectifs, à la décision de deux anciens jurisconsultes de C le r m o n t ,
dont l ’un éloit grand oncle maternel à la mode de Bretagne des
mineurs Loisel.
Ils se sont tous rendus à Clerm ont avec les deux e xperts, R e naudet et F e r rie r , dans les derniers jours de mars 1806, et tous
y ont séjourné sans interruption jusqu’au 21 avril suivant.
Chaque jour ils se sont réunis chez les arbitres.
L à , chacun des intéressés a fait valoir ses droits ou ses préten
tions.
T o u t a été v u , exam iné, discuté en leur présence par les arbii
très.
M ais com m e de tous les frères et sœurs Esrnclin, six seulement
avoient des droits dans les biens maternels , à raison de la m ort
civile de Procule et de G eneviève; que tous au contraire éloient
copartageans dans les biens paternels; le premier pas & faire élo it,
de distinguer les biens paternels et maternels, pour en form er deux
masses séparées.
L es arbitres ont tenté ce travail; mais ils n ’ont pu y réussir.
11 étoit impossible de retrouver les élémens de la plupart des
successions échues aux sieur et daine Esinelin, à défaut d ’inven
taires et de partages.
Il existoit à la vérité des inventaires des deux principales, celles
de Jacques de Lachaussée et de R e n é -B a rth é lém y G ib o n ; m a i s
les héritiers Esmelin ne les avoient pas en leur possession ;
n ’ùtoicnt pas en état de les représenter.
et ils
�( 8 )
Ils n’ avoient pas des notions exactes de la nature et de la consis
tance des effets dont ces successions étoient composées.
Us ignoroient ce qui en avoit été touché par leur père , en nu
méraire ou en papier-monnoie , et les différentes époques aux
quelles ces sommes avoient été versées dans ses mains.
L e s arbitres avoient d ’ailleurs sous les yeu x une expédition fa u
tive du contrat de mariage des sieur et dam e Esmelin , qui contenoit la stipulation pure et simple de la com m unauté , sans la
clause subséquente qui portoit que «pour y acquérir droit, chacune
» des parties y confondroit 600 fr. ; et le surplus de leurs b ie n s ,
» avec ce qui leur écherroit par succession , do nation, sortiroit
» nature de propre-fonds (*). »
D e sorte que les sieur et dame Esmelin paroissoient n’avoir con
tracté q u ’une com m unauté légale et conform e à l’article 276 de
la coutum e de B ourbonnais; d ’où il sembloit résulter que tout
ce qui étoit de nature mobilière dans les successions échues aux
deux époux , avoit été confondu dans la co m m u n a u té, et appartenoit par moitié à chacun d ’eux ; ce qui frappoit spécialement sur la
succession de Jacques de Lachaussée, presque toute composée d ’ac
tions de la compagnie des Indes, ou autres effets royaux payables
au porteur.
L e s arbitres, au milieu de cette o b scu rité, crurent apercevoir
une lueur de justice dans le plan simple de diviser la masse entière
des biens et des dettes en deux portions égales, dont l’une seroit
censée m a tern elle, et l’autre censée paternelle; ce qui donnoit aux
deux religieuses un seizième chacune de la masse réelle des biens,
et les chargeoit d ’un seizième des dettes (**).
(*) Cette expédition inexacte a été représentée par Proculc Esmelin , qui
l ’avoit trouvéo dans les papiers de la succession.
Elle paroissoit mériter d’autunt plus do confiance, quelle étoit écrite en entier
do la main de Barthélém y, notairo, dépositaire de la minute.
(**) La masse totalo do l’actif bon étoit de 5f)85<)5 fr.
Les créances actives mauvaises ou douteuses, do 2G7Ü30 fr.
Les dettes passives connues lors du partage, étoient du so 5y 5G fr.
Celles découvertes depuis s’élèvent à environ 20000 fr.
Les
�(o)
L es arbitres ne se dissimulèrent p as, et ne dissimulèrent pas à
tous les cohéritiers que ce plan éloit trop favorable à Procule et
Geneviève Esmelin , même sous le point de vue de la com m unauté
légale des père et mère communs , com m e elle paroissoit l’tHre
d ’après l’expédition fautive de leur contrat de mariage.
- M a i s , d ’une p a r t , il étoit urgent de prendre un parti pour satis
faire les créanciers , dont les poursuites pouvoient à chaque ins
tant porter partout l’incendie et la dévastation.
D ’autre p a r t , il falloit par-dessus tout éviter , pour l’intérêt de
tou s, d ’en venir à des discussions juridiques, qui présenloient un
abîme sans fond et sans rives, prêt a engloutir toute la fortune
des copartageans.
On ne considérait d ’ailleurs la portion que devoit recueillir P ro
cule E sm elin , que comme un dépôt confié à la vertu, qui devoit un
jour revenir à la famille.
E t à l’égard de la dame Decham ps , tous ses cohéritiers regardoient l’avantage q u ’elle pou voit retirer de ce mode de partage,
comme un sacrifice fait à sa position et à sa qualité de mère de
famille.
Q uant aux mineurs L o i s e l , indépendamment que l’acquiesce
m ent de leur père à cette mesure étoit suffisamment justifié par
l ’exemple de tous ses copartageans majeurs , grands oncles et
grand’ tantes de ses mineurs , qui avoient le même intérêt qu'eux ,
on eut soin de les dédommager amplement de la perte que ce plan
pouvoit leur occasionner, comme on le verra dans la suite.
C e mode de partage une fois adopté par tous les cohéritiers, on
vit bientôt disparoitre la majeure partie des difficultés qui divisoient
la famille Esmelin.
11 en restoit cependant encore, qui donnèrent lieu à quelques
débats entre les cohéritiers.
L a principale étoit relative au sieur Esm elin-Deux-Aigues.
A p rès sa radiation de la liste des émigrés , il avoit traduit son
père en justice, pour obtenir de lui le règlement de ses droits ma
ternels.
�<<<
( 10 )
L e sieur E sm clin , qui connoissoit m ieux que personne les inconvéniens et les dangers de soumettre celte discussion aux tribunaux,
consentit de s’en référer à l’arbitrage de M . L u c a s , président du
tribunal de G a n n a t , leur parent.
M . L u c a s , après avoir entendu les sieurs E s m c lin , père et fils,
pendant plusieurs séa n ces, et avoir examiné leurs mémoires res
pectifs, crut devoir fixer le débet du père envers son fils, pour tous
ses droits'maternels directs et collatéraux, à
5 y j 5 o f r a n c s , dont
42760 francs pour les cap itaux, et i 5 ooo francs pour les intérêts
ou jouissances; et ce fut d ’après cet aperçu que les parties traitè
r e n t , sous sa dictée, devant H u e , notaire à G a n n a t, le 17 ger
m inal an i 5 (*).
T o u s les cohéritiers du sieur Esm elin-Deux-Aigues connoissoient
parfaitement la sincérité de ce traité; et la médiation de M . L u c a s ,
prouvée par sa sig n a tu re , ne permettoit pas d ’élever le plus léger
doute à cet égard. M ais co m m e il sembloit en résulter quelque
avantage en sa fa v e u r , ils prétendoient q u ’il devoit s’en départir
pour se mettre à leur niveau.
L e sieur Esm elin-D eux-A igues insistoit sur l’exécution de cet
a c te , com m e étant un traité à f o r f a it , convenu de bonne f o i, sur
des droits successifs dont la quotité étoit absolum ent incertaine.
11 ajoutoit que l’avantage q u ’on prétendoit résulter de ce tra ité ,
n ’étoit rien moins que réel; q u ’il étoit plus que co m p en sé, par la
circonstance q u e , dans le plan du partage proposé, il n ’avoit à pré
tendre q u ’un seizième dans les créances actives paternelles, dont il
lui seroit revenu un huitièm e, si on n ’en avoit pas confondu la
moitié dans la masse maternelle, dont il étoit exclu au moyen de
l ’exécution de ce traité.
Il ajoutoit encore q u ’en supposant que ce traité produisit quelqn’avantage en sa faveur, cet avantage ne pouvoit être c r itiq u é ,
parce q u ’il étoit bien loin d ’absorber les réserves disponibles que
(*) I.a transaction fait mention expresso qu’ollo a clé pasjéo en prdscnco et
par la médiation de INI. L u ca s, <jui l’a signéo.
�/ / /
( "
)
s’étoit faites le père com m un par les différens contrats de ma
riage de ses en fans (*).
D ’après ces considérations , il fut arrêté que le sieur E sm clinD eux-A igu ës prélèveroit, avant tout partage, le montant de ce traité.
M ais le mode de ce prélèvement n ’étoit pas sans difficultés.
D ’une p a r t , le capital des droits successifs du sieur Esm elin.
Deux-tVigues devoit être prélevé sur la masse maternelle.
D ’autre p a r t, les jouissances, et le prétendu avantage qui pouvoit résulter de ce traité en sa f a v e u r , devoient être prélevés sur la
masse paternelle.
O n prit le parti d ’en faire le prélèvement sur la masse entière,
et ce parti étoit d ’autant plus raisonnable , que la masse paternelle
étant avantagée par le plan du partage, en faisant frapper ce pré
lèvement par égalité sur les deux masses , on se rapprochoit de
plus en plus du point de justice auquel les arbitres et les parties
se proposoient de parvenir.
C e t obstacle a p p la n i, il en restoit encore quelques autres, mais
qui éprouvèrent moins de difficultés.
L e sieur R e n é Esmelin aîné avoit des prétentions de plus d ’un
genre
La
de la
avant
contre la succession de son père.
principale résultoit de la donation que lui avoit faite son père
terre de B o u is, par acte du 2 mars 1 7 9 3 , immédiatement
les lois de l’égalité ; donation qui prenoit sa source dans la
réserve que s’éloit faite le sieur Esmelin , par les différens contrats
de mariage de ses enfans, de disposer de celte terre au profit de tel
d ’entr’eux qu’ il jugeroil à propos.
C ette circonstance formoit exception aux dispositions prohibi
tives de la Cou tu m e de Bourbonnais, qui interdisoit les avantages
entre enfans, autrement que par contrat de mariage.
(*) Les parties raisonnoient d’après l’expédition inexacte du contrat de ma
riage de 17 5 6 , qui rendoit communes aux doux époux toutes les successions
mobilières.
E11 raisonnant d’après la clause insérée dans ce contraído mariage, qui les ren
doit propres à chaque estoc, le sieur Esmelin-Deux-Aigues étoit évidemment lésé.
lia
�V I
( i*
)
L e sieur Esmelin père n ’étant d ’ailleurs décédé que sous l ’empire
du nouveau C o d e , tous les avantages antérieurs pouvoient être
considérés com m e légitimes , jusqu’à concurrence de la portion
disponible.
M ais le sieur René Esmelin n ’altendit pas q u ’on lui en dem andât
le sacrifice; il fut le premier à l’offrir à ses frères et sœurs; il n ’y
mit q u ’une seule condition, celle de l’union et de la c o n c o r d e , et
que tout se terminât à l ’amiable.
L a dame D e b a r d , de son c ô t é , élevoit des réclamations d'un
intérêt m a je u r , qui prenoient leur source dans une donation entre
vifs qui lui avoit été faite par les dames Delagoutte et G u d e ve rt,
le
5 mai 1 7 7 6 , de certains biens dont le sieur Esmelin étoit m ort
en possession , q u ’elle prétendoit avoir droit de prélever en nature
sur sa succession, indépendamment d ’un grand nombre d ’années
de jouissances de ces mêm es b i e n s , q u ’elle réclamoit à litre de
créancière.
L a dame D eb ard en fit généreusement le sacrifice, sans autre
indemnité q u ’une somme de 1200 francs à prendre sur les créances
douteuses , et sans y mettre d ’autres conditions que celles q u ’y
avoit mises son frè re , l ’union et la concorde, et que tout se ter
minât à l’amiable.
Enfin, le sieur D elav ilen n e , stipulant pour sa f e m m e , dont il
étoit fondé de p o u v o ir , fit aussi le sacrifice d ’une somme de 1000 fr.
qui formoit l’objet d ’une donation q u ’il prétendoit avoir été mal à
propos confondue dans la dot qui lui avoit été constituée par sou
conlr.it de mariage.
T o u s ces obstacles applanis ,
il fut question de procéder au
partage.
On fit un premier traité pour en fixer les bases.
C ’est dans ce premier traité que se trouvent tout le moral de l’opéra lio ti , les motifs qui l ’ont déterminée, les circonstances impérieuses
qui la rendoient nécessaire, les sacrifices généreux faits par plu
sieurs des cohéritiers pour assurer la paix et l’union dans la famille.
On en lit un second pour y traiter quelques objets particuliers,
�que tous les cohéritiers croyoient devoir être renfermés dans le sein
de la famille.
E t enfin un troisième, qui contenoit le partage.
Il étoit impossible d ’employer dans ce partage la voie du sort.
L e s rapports étoient tous in é g a u x , et varioient depuis
jusqu’à
5oo fr.
35ooo fr.
L e tirage au sort n ’eût pu sc faire sans être répété jusqu’à sept
à huit fois.
Les morcellemens qui en seroient résulté eussent été tels, que
chaque dom ain e, chaque arpent de terre eût été divisé en plus de
cent poriions , contre le texte de la loi et le Yceu de la raison.
On prit donc le seul parti proposable, celui de faire des lots do
convenance.
Mais les frères et sœurs de la dame Decham ps, toujours fidèles
à leur plan de la combler d ’égards et de bons procédés, eurent l’at
tention de lui laisser le choix de celui qui lui seroit le plus agréable.
Elle choisit des biens de la terre du B o u i s , qui étoient situés
dans la même commune que ceux de scs m ineurs, qui les joignoicnt
de toutes parts, et dont l’estimation lui étoit d ’autant moins sus
pecte, qu’elle avoit été faite-sous ses y e u x , et par des experts logés
et nourris chez elle pendant loul le temps de leur opération.
On usa avec elle des mêmes procédés pour le seizième des dettes
dont son lot d e v o it ‘être ch a rg é; on lui laissa le choix de celles
dont les intérêts étoient le moins o n é r e u x , et des créanciers sur la
complaisance desquels 011 pouvoit le plus compter.
Ces différentes opérations term inées, tous les héritiers Esmelin
retournèrent dans leurs fo y e r s , en bénissant leurs arbitres, et en
se félicitant de l’union et de la concorde qu'ils regardoient com m e
rétablies e n tre u x d ’une manière inaltérable.
M ais le bonheur de la famille Esmelin 11c fut pas de longue durée.
L a dame D e c h a m p s , rentrée dans ses foyers , y retrouva le
démon de la discorde, le misérable qui avoit conduit son père au
tom beau, et qui m é d i l o i t la ruine de sa famille.
D ès ce premier m o m e n t , il fut arrêté entr’eux de tenter, par
�t 'U .
( 4
)
toutes sortes de vo ies, l’anéantissement de tous les arrangemens
faits à C lerm o n t.
A v a n t de rien entreprendre, elle eut soin de s'installer dans
son l o t , de l’ai ferm er pour plusieurs a n n é e s, de se faire payer
d ’avance du prix du b a il, et surtout de laisser à ses frères et sœurs
toutes les charges de la succession dont jusqu’ici elle n ’a pas payé
une o b o le , et qu ’ils acquittent journellement pour elle.
A près avoir ainsi pris ses p récau tion s, et le 18 juin 1 8 0 6 , la
dam e Decham ps a fait citer tous ses cohéritiers en conciliation ,
pour venir à division et partage de tous les biens meubles et im
meubles délaissés par le père c o m m u n , sans avoir égard à tous
projets de partage , qui seroient regardés com m e non avenus.
C e tte citation a été suivie d ’un procès verbal de non concilia
tion , en date du g juillet.
Le
25 du m êm e m o is , la dame Decham ps a présenté requête au
tribunal d ’arrondissement de G a n n a t, tendante au fond à ce q u ’il
lui fu t permis d ’assigner ses cohéritiers , sur la dem ande en par
ta g e , dans les délais ordinaires , et à la première au d ien ce, sur sa
demande provisoire, tendante à ce qu ’ il fût sursis à la coupe et
exploitation des difierens bois de haute f u t a i e , et tous autres dépendans de la succession du père com m un.
E lle d e m a n d o it en m êm e temps q u ’il lui fu t permis de faire pro
céder à la visite et état de tous ces bois par e x p e r t s , à l’e ffe t de
constater tous ceux qui avoient été coupés et tous ceux qui étoient
sur pied, et d ’en fixer le nom bre et la v a le u r , p o u r , après ce rap
p o r t, être pris par elle telles conclusions qu'elle aviseroit.
C e lte demande provisoire cachoit une insigne perfidie. L a dam e
D echam ps savoil q u ’il existoit, au décès du père com m u n , plus de
i 5oooo fr. de lettres de ch a n g e, toutes éch u es, proteslées 011 re
nouvelées par ses frères et sœ u rs, non compris plus de 60000 fr.
de dettes ordinaires, dont les créanciers n ’éloient pas moins im
patiens.
Elle savoit que chacun de ses cohéritiers n ’avoit d ’autres res
sources, pour luire honneur aux cngagenicns les plus u rg en s, que
�3 ( j\
dans le prix de ces b o i s , qu’ils se hàtoient de vendre et d ’exploiter.
Son projet étoit de rendre leur libération impossible, de voir leur
liberté compromise, et tous les biens livrés à l’expropriation forcée.
C e p ro je t, d ir a -t-o n , étoit insensé; elle ne pouvoit elle-même
manquer d ’en devenir victime : cela est vrai ; mais fa u t-il nier
l’évidence, parce qu’elle passe les bornes ordinaires de la vraisem
blance et de la perversité humaine ? A - t- o n oublié le vœu de
Cornélie dans les Horaces i
Quoi q u ’il en so it, le tribunal de G annat a repoussé, avec indi
gnation, cette action provisoire, par son jugement du i 5 décembre
1806, rendu d'après les conclusions motivées de M . le commissaire
impérial.
Pendant que la dame Decham ps vexoit ainsi ses frères et soeurs,
et tentoit d ’arrêter par toutes sortes de moyens l’exécution des
arrangemens faits entr’eux, ses cohéritiers cherchoient à les conso
lider et à les régulariser à l’égard des mineurs Loisel.
L e sieur Loisel avoit été assigné depuis le
5 juin , en sa qualité
de père, tuteur et légitime administrateur de ses enfans, pour en
voir ordonner l’exécution ; mais il avoit cru devoir suspendre toutes
espèces de démarches jusqu’à la décision de l ’incident élevé par
la dame Dechamps.
C e t incident term iné, le sieur Loisel a convoqué un conseil de
famille le 24 décembre 1806.
C e conseil, composé du grand-père maternel des m in eurs, de
plusieurs de leurs oncles et de leurs plus proches p a re n s, après
avoir pris communication de la transaction du i 5 a v r i l, l’a ap
prouvée dans tout son contenu , et a autorisé le sieur Loisel à se
retirer auprès de M . le commissaire impérial, qui seroit invité à
désigner trois jurisconsultes pour examiner ce traité, et en dire
leur a v is, conformément à l’article 4G7 du C od e civil.
Le
5 i décem bre, sur la requête qui lui a été présentée par le
su u r L o is e l, M . le commissaire impérial a désigné trois anciens
jurisconsultes près la cour d ’appel, également recommandables par
leur expérience et leurs lumières, M M . A n d r a u d , B o ry e et PagesVerny.
:çà (
�K *.
( iG )
. Sur l’avis de ces trois jurisconsultes, les héritiers Esmelin , à l ’e:oception de la dam e D e c h a m p s , ont demandé l ’homologation de la
transaction du i 5 avril.
L a dame D e c h a m p s,fid è le à son plan de c o n t r a d ic t io n ,n ’a pas
m anqué de s ’y opposer.
M ais sans avoir égard à son opposition , dont elle a été déboutée
avec dépens, la transaction a été hom ologuée, sur les conclusions
de M . le commissaire im périal, par jugement du 21 février 1806.
L e 21 mars, nouvelle assemblée du conseil de fam ille des mineurs
Loisel ;
Approbation du partage fait sur les bases de la transaction ho
mologuée ;
Requête du sieur Loisel à M . le commissaire im p érial, pour l ’in
viter à désigner trois jurisconsultes auxquels seroit soumis l’examen
du partage ;
Désignation de M M . A n d r a u d , B o ry e et P a g è s - V e r n y ;
A v is de ces trois jurisconsultes pour l’approbation et la pleine
et entière exécution du partage.
L a dame D echam ps en a au contraire dem andé la n u llité, fo n
dée sur le ^défaut d ’observation des formes voulues par la l o i , et
subsidiairetnent la réformation pour cause de lésion;
E t par jugem ent contradictoire du 2 mai d ern ier, rendu sur les
conclusions de M . le commissaire im p érial, elle a été déboutée de
toutes ses d e m a n d e s, et le tribunal a ordonné que le partage seroit
exécuté selon sa ¿orm e et teneur.
Appel de la dame D echam ps des trois jugemons des i 3 décembre
18 0 6 , a i février et 2 mai 1807.
Scs moyens en cause d ’appel sont les mêmes qu'en cause prin
cip a le; nullité tic la transaction et du partage, lésion résultante do
l’une et de l ’autre.
L a réponse des intimés sc divise en trois paragraphes.
Ils établiront, dans le p rem ier, que la dame D echam ps n ’est ni
rccovable, ni fondée à opposer les prétendues nullités dont clic
cx.cipc.
D an s
�D an s le second, que loin d’être lésée par les bases adoptées dans
la transaction du i 5 avril, et par le partage fait d ’après ces bases,
elle y est avantagée du tout au tout.
D ans le troisièm e, que si les intérêts des mineurs Loisel paroissent avoir été lésés par le traité du i 5 avril , en ce qu’on y a gra
tifié la dame Dechamps et Procule Esmelin au préjudice de la suc
cession m atern elle, ils en ont été amplement dédommagés.
SI".
L a dame Dechamps n’ est ni recevable , ni fondée h opposer les
prétendues nullités dont elle excipe.
T o u te s les nullités qu’invoque la dame Decliamps , contre le
traité et le partage des i 5 et 20 a vril, ont leur source dans de pré
tendus vices de formes.
O r la loi ne connoit point de vices de forme pour les majeurs ,
ils peuvent traiter de leurs intérêts à leur g r é , et leur signature
suffit pour rendre leurs engagemens irréfragables.
Ici, la dame Dechamps a signé les actes des i 5 et 20 avril.
A la vérité elle dit les avoir signés aveuglément, page 4 de son
m ém oire, sans en avoir entendu la lecture , page 14.
Mais elle a signé si peu aveuglém en t, et elle en a si bien entendu
la lecture, qu’elle nous dit elle-m êm e, page i 5 , que de retour dans
ses foyers elle a voulu se mettre en possession des articles attri
bués à son lot.
E t de f a i t , elle s’en est de suite mise en possession, en les affer
m ant par un bail qui est enregistré.
Elle n'a cessé d ’en jouir depuis , sans avoir été troublée par per
sonne ; et dans ce moment elle vient de quitter son ancienne habi
tation , qui appartenoit à ses m ineurs, pour venir habiter dans sa
propre m a ison , qui fait partie de son lot.
A i n s i , non seulement la dame Dechamps a approuvé ce partage
dans les premiers instans; mais elle n ’a cessé de l’approuver de
puis, et de l’exécuter pendant le procès.
C
�E t le fait d ’approbation le plus caractérisé, c’est ce changement
d ’h ab itation , cette translation clans sa propre m a iso n , dans le
m om ent où elle remplit l ’air de ses cris contre ce partage , q u ’elle
dit avoir signé aveuglément, et sans en prendre lecture.
L a circonstance qu ’il y a des mineurs intéressés dans ce par
t a g e , ne change rien à celte première fin de non*recevoir.
L a loi a prescrit des formes pour garantir les mineurs de la
f r a u d e , d e l à facilité ou de l ’insouciance de leurs tuteurs, et de
leur propre inexpérience lorsqu’ils sont émancipés.
M ais ils ont seuls le droi* de se plaindre de la violation de tes
fo r m e s, et il n ’est pas permis aux majeurs d ’en exciper.
C ’est ainsi que le décide l ’article i i 25 du C od e c iv il, qui porte
que u les personnes capables de s’engager , ne peuvent opposer
Vincapacité du mineur , de l’interdit ou de la fem m e m ariée, avec
lesquelles elles ont contracté.
Cette loi doit s ’appliquer avec d ’autant plus de rigueur à l’espèce,
que les parties ont prévu le cas , et en ont fait une clause expresse
de leurs conventions, en stipulant críele partage sera irrévocable
en ce qui concerne chacun des majeurs.
L a loi seroit m uette, que la convention seroit une loi écrite dont
il ne seroit pas permis de s’écarter.
C ’est en .vain que la dame Decham ps prétend excepter de cette
règle générale les partages faits avec des mineurs.
Q uand il seroit dans le texte ou dans l’esprit de la loi d ’excepter
du principe général les partages faits avec des m ineurs, la conven
tion particulière, que le partage dont il s’agit seroit irrévocable,
rn ce'qu i concerne chacun des majeurs, feroit cesser cette excep
tion , parce que la disposition de l ’hom m e fait cesser celle de la
lo i, et que celte convention n ’a rien d ’illicite et de contraire a u x '
bonnes mœurs.
M a is, d ’une par’, ce texte est clair, précis, d ’un n égatif absolu, ne
peuvent, ce qui écarte toute espèce d ’interprétation et d ’exception.
D ’aulre p art, celte loi n ’a fait que consacrer les anciens princi
pes, qui nous sont attestés par L e b r u u , dans son T r a i t é des Suc-
�( '9 )
cessions, liv. 4 , chap. i " , n°2 4 , où, parlan t du partage p rovisionnel,
il dit que le m in e u r a le droit d e s ’y tenir s ’il lui est a v a n t a g e u x ,
ou d ’y reno ncer s ’il n ’y trouve pas son co m p te ; et q ue pour rendre
cette fa c u lté r é c ip r o q u e , il fa u t qualifier le partage de sim ple pro
v i s i o n n e l , et stipuler, p ar u n e clause précise , q u ’il sera p e r m is , tant
a u x m ajeurs q u ’aux m in e u r s , de d e m a n d e r un partage d éfin itif •
« a u tr e m e n t, le m in e u r pourra se tenir au partage , si le bien q ui
» lui a été don né est plus c o m m o d e , et la faculté ne sera pas re-
» ciproque pour les majeurs.
L e m ê m e principe est rappelé par R ousseau de L a c o m b e , au
m o t P a r t a g e , sect.
3 , n* g.
Q u ’auroient donc dit ces auteurs, s i,c o m m e dans l’espèce, ilavoit
été question d ’un partage, non pas simplement provisionnel, mais
définitif; et si , au lieu du silence sur la réciprocité de la faculté
de revenir contre ce partage, il y eût été form ellem ent expliqué
q u ’il seroit irrévocable en ce qui concerne chacun des majeurs ?
M a is dans tout ce q u ’on vien t de d i r e , on a sup p osé, avec la
d a m e D e c h a m p s , que les actes q u ’elle attaqu e sont infectés de tous
les vices q u ’elle le u r sup p ose, résultans d e la violation d e to u le s
les fo rm e s voulues par la l o i , p o u r les transactions et les partages
da n s lesquels des m in e u rs s o n t intéressés ; et 011 a vu que dans c< tte
h yp oth èse elle n ’a pas le droit de les c e n s u r e r , soit parce q u e la loi
lui en interdit la f a c u l t é , soit parce q u ’elle se l ’est interdite ellem ê m e , par une convention fo rm e lle fa ite e n t r ’elle et tous ses c o
héritiers m ajeurs.
M a is cette hyp oth èse est p u r e m e n t gratuite , et toutes les f o r
m es prescrites par les lois pour la garantie des m in e u r s , o n t été
s cru p u leu se m en t observées dans l ’espèce.
O11 ne peut nier que l ’acte d u i 5 avril ne f û t une transaction
telle que la définit l’article 2044 du C o d e civil , « un co n tra t par
» lequel les parties te rm in e n t u n e co n te sta tio n n é e , ou prévien»
nent une contestation à naître. «
11 s’ agissoit déré g le r les d roitsles plus c o m p liq u e s, entre une m u l
titu de d ’héritiers , su r quatorze successions , qui présentoient de&
C
2
�♦x'i<
( 20 )
questions sans n o m b re , qui pouvoient donner lieu à des discussions
interminables.
Q u ’cxigeoit la loi pour rendre valable un pareil acte ? L 'au tori
sation du conseil de fam ille, l ’avis de trois jurisconsultes désignés
par le commissaire du G ou v e rn e m e n t, et l’homologalion du tri
b u n a l, après avoir entendu le commissaire impérial.
O r , on a vu dans le récit des faits, que toutes ces formalités ont
été exactement observées.
A la vérité, la transaction étoit rédigée avant l ’autorisation du
conseil de fa m ille , et la dam e D ecbam ps croit pouvoir y trouver
un prétexte de chicane.
Mais- ce traité, qui pour les majeurs éteit irrévocable en ce
qui conCernoit chacun d ’e u x , n'étoit qu ’un projet pour les m i
neurs , jusqu'à ce qu ’il eût été autorisé par le conseil de fa m ille ,
et par l ’avis des trois jurisconsultes, désignés par le commissaire
du G ou v e rn e m e n t; ce qui étoit prévu par l’acte m ê m e , dans le
quel on lit q u ’il ne sera passe en form e authentique, que lorsque
le sieur Loisel aura rempli pour ses mineurs les formalités pres
crites par la loi , pour en assurer la validité.
N ’est-il pas évident, d ’ailleurs, que le meilleur m o yen d ’éclairer
le conseil de famille et les jurisconsultes qui devoient donner leur
avis, étoit de leur présenter le traité tel qu'il avoit été co n ve n u ,
et q u ’il devoit être exécuté entre toutes les parties, s’il leur paroissoit dans l ’intérêt des mineurs ?
V ainem en t le tuteur auroit rendu compte à la famille assemblée
des projets d ’arrangeinens qui étoient proposés entre tous les cohé
ritiers Esm elin; vainement on auroit fait part d e ce s mêmes projets
aux trois jurisconsultes désignés par le commissaire du G ouverne
m ent pour donner leur avis; rien n ’étoit plus propre à diriger
leur opinion que le traité m ê m e , qui n ’étoil pas encore obligatoire
pour 1rs m in e u r s, et (pii ne pouvoit le devenir que par l'assentiment
de la famille assemblée , et l’avis des jurisconsultes désignés.
C ette circonstance de la préexistence du traité du i 5 a v r il, à
l’assemblée du conseil de famille c l ù l ’avis des jurisconsultes.
�n ’est donc qu’ un m oyen de plus en faveur de ce traité, parce
q u ’il en résulte que, soit l’approbation de la fam ille, soit celle des
jurisconsultes, ont été données en bien plus grande connoissance
de cause que si elles avoient précédé la rédaction de ce traité.
C ’est encore une pointillerie bien m isérable, que la critique que
fait la dame Dechamps des qualités de ce traité, dans lesquelles on
suppose les formalités remplies par le tuteur avec les dates en blanc.
O n l’a déjà d i t , pour les mineurs ce traité n ’étoit qu ’un pro
je t, qui ne devoit être passé en forme authentique et avoir d ’exé
cution qu'autant que le tuteur auroit rempli les formalités néces
saires pour le rendre valable.
Il étoit donc tout simple que les dates des actes qui devoient
constater l’observation des formes prescrites par la loi fussent en
b la n c ; les qualités étoient telles qu’elles devoient être dans l ’acte
authentique; et en passant cet acte authentique, on devoit remplir
les dates du conseil de famille et de l’avis des jurisconsultes.
Q uant au traité secondaire du m êm e jour i 5 avril, il étoit en
tièrement dans l ’intérêt des mineurs L oisel, puisque c ’est ce traité
qui leur assure la succession de René G ib o n , dont ils étoient exclus
par la loi.
Il ne peut donc y avoir ni m o tifs, ni prétexte de le censurer.
. L e partage du 20 avril, qui n’étoit que la conséquence et l’exécu
tion de la transaction, n ’étoit encore qu ’un projet pour les m ineurs,
jusqu’à ce qu’ il devînt obligatoire à leur égard, comme à l'égard
des majeurs, par l’observation des formes.
Elles ont été observées com m e pour la transaction: le conseil de
fam ille, assemblé pour la seconde f o is , l’a autorisé ; les trois ju
risconsultes désignés par le commissaire impérial , consultés de
rechef, l’ont approuvé; le tribunal l’a homologué.
A in s i, indépendamment que la dame Dechamps n ’est pas recevable à critiquer sous le point de vue de l’inobservation des for
m e s, soit ce partage, soit le traité qui l’a précédé, on voit que
sa critique seroit sans fondement, et que le sieur Loisel n’a m an
qué pour ses mineurs à aucune des précautions qu’exigeoit la loi
�«'t • *
C 22 )
pour les garantir de toute surprise , et s’assurer que leurs intérêt«
étoient ménagés jusqu’au scrupule.
§ II.
L a dame D echam ps, loin d ’étre lésée par les bases adoptées
dans la transaction du 1 5 avril, et par le partage fa it d’ après
ces bases, y est avantagée du tout au tout.
Cette proposition pouvoit paroître incertaine à l’époque du traité
du i 5 avril; aujourd’h u i, elle est démontrée mathématiquement.
O n étoit alors dans la confiance que toutes les successions échues
de l ’estoc maternel avant le décès de la dame Esmelin étoient con
fondues dans la communauté.
C e tte confiance étoit fondée sur l’expédition du contrat de m a
riage de 1 7 ^ 6 , dans laquelle on avoit omis d ’ insérer la clause que
chacun des futurs confondroit la somme de 600 liv. pour avoir
droit dans la com m unauté , et que le surplus des biens des fu tu rs,
ainsi que ceux qui leur écherroient par succession ou d o n a tio n ,
leur sortiroienl nature de propre.
C e tte erreur se trouvant rectifiée par une expédition plus exacte,
il est évident que toutes ces successions doivent être prélevées au
profit des héritiers maternels.
Il faut cependant distinguer dans ces successions celles qui sont
échues avant le décès de la darne Esmelin , de celles qui sont échues
depuis.
T o u t ce qui a été touché sur les premières de ces successions par
le sieur Esmelin , doit être prélevé sur la co m m u n auté, qu ’ il faut
considérer com m e interrompue au décès de la dame E sm elin , ar
rivé au mois do novem bre 1 7 8 9 , d'après la faculté q u ’en ont les
intimés et les mineurs Loisel par l’article 370 de la C ou tu m e de
Bourbonnais.
L e s successions échues depuis le décès de la dame E s m e lin , et
tout cc qui a été touché pur le sieur Esmelin sur les .successions
�(
S fo
23 )
antérieures depuis la même époque, doivent être prélevés sur sa
succession et sur ses biens personnels.
A in s i, on doit prélever sur la co m m u n a u té, i° ce que le sieur
Esmelin a louché sur la succession de Jean-Baptistc de
décédé à M oulins en 1764;
Lachaussée,
20 C e qu’il a touché de la succession de Gilbert de L ach aussée,
aussi décédé à Moulins en 1766;
5° L a somme de i 68 , 5o o liv. qu ’il a touchée à compte sur la suc
cession de Jacques de Lachaussée, par le partage provisionnel passé
devant L aro ch e, notaire à P aris, le 29 avril 1788 ;
4° C e qu ’il a dû toucher de la succession de M arie Ç a r jo n n e l,
jjisaïeule des enfans Esmelin , décédée en 1 7 8 8 , l’une des léga
taires universelles de Jacques de Lachaussée, qui avoit aussi touché
1 6 8 ,5oo liv. par le partage provisionnel de 1788.
E t 011 doit prélever sur la masse de sa succession, composée
soit de sa portion de la co m m u n a u té , déduction faite des prélcvemens, soit de ses biens personnels,
i° L a somme de i 88 , 55o liv. 16 s. qu ’il a reçue de la succes
sion du sieur René-B arthélem y Gibon , soit en 1790, soit pendant
les premières années des assignats, ce qui est établi par un état
écrit de sa main , que les intimés rapportent.
2°. C e q u ’il a dû toucher, pour le compte do scs enfans, de la
somme d ’environ 900,000 livres, restée indivise, de la succession
de Jacques de Lachaussée, après ce partage provisionnel ;
5°. C e qu ’il a dû loucher de cette même s o m m e , soit com m e
représentant Elizabeth de Lachaussée , fem m e Laplanche , soit
c o m m e représentant Catherine de Lachaussée, dont il avoit acquis
somme
les droils, qui étoient d ’un cinquième chacune de cette
de 900,000 liv. ; ce q u ’il n ’avoit pu faire que pour le compte de
ses enfans , à raison de l’indivision de ces droits avec eux ;
4“. C e qu ’il a dû toucher de la succession de G ilberl-B arlhélem y
G ibon , aïeul de ses enfans, soit directement, soit par l ’effet dea
cessions de droils de leurs cohéritiers dans cette succession.
On trouvera déjà une masse énorme qui suffiroit pour
la succession du sieur Esmelin.
absorber
�Mais que sera-ce, si on y joint les jouissances ou les intérêts
des capitaux, à com pter du m om ent du décès de la dam e E sm elin,
attendu q u ’aux termes de l’article 174 de la C o u tu m e de Bour
b o n n a is , l’usufruit des pères cesse de plein d ro it, à 14 ans pour
les filles, et à 18 ans pour les m i le s ?
. Si on y joint pour
5o
mille francs de ventes de bois de la com
m u n a u té , faites par le sieur Esm elin, après le décès de sa fe m m e ,
toutes établies par preuves écrites?
Pou r pareille som m e, au m o in s, de dégradations commises dans
les biens d e là co m m u n auté, depuis la mêm e épo que?
Q ue sera-ce e n fin , si on y joint plus de 225,000 l i v . d e d e tte s ,
connues lors du p artage, ou découvertes depuis, que les intimés
ont payées , ou payent journellement pour leur compte et pour
celui de la dam e D e ch a m p s?
N on compris les prétentions de la dame de B a r d , qui ont été
éteintes par le traité du i 5 avril.
N on compris encore les réclamations qui s’élèvent de toutes
parts contre cette succession, qui sont connues de la dam e D e cliamps , et qu ’on se dispensera de relever, dans la crainte de les
accréditer.
Il résulte évidemm ent de ce tableau, q u e , la succession du sieur
Esmelin fût-elle d'un million ( et elle est à peine du tie rs) , elle
seroit insuffisante pour faire face au passif dont elle est grevée.
E t il ne faut pas perdre de vue, d ’une p a rt, que la presque uni
versalité des acquisitions est antérieure au décès de la dame
Esmelin ; ce qui donne aux héritiers maternels droit
h
la moitié
de tous ces biens acquis, sans autres charges que celle de la m oitié
des reprises qui existoient alors.
D ’autre p a r t , q u e sur les 225,000 livres de dettes passives, il
y
en a pour environ 200,000 livres , qui sont du fait seul du sieur
E sm elin , et n ’ont été contractées que depuis le décès de la daine
Esm elin; ce qui les f.iit uniquement frapper sur sa succession.
D ’autre part enfin, que les 267,550 livres de dettes actives dou
teuses, qui forment un des principaux objets de cettle succession,
no
�(
( ^
r
i
&
)
Ü -
ne doivent être comptées que pour le cinq uièm e, au plus, de leur
valeur numérique ; les intimés en offrant l ’abandon à 80 pour
100 de perte.
C ’est vainement que la dame Decham ps croit pouvoir affoiblir ce tableau, en cherchant à tirer avantage du testament de la
darne Esmelin , qui contient, d it-e lle , legs du quart de tous ses
biens, au profit de son mari.
C e testament n ’est pas rapporté, et il y a lieu de croire q u ’il ne
le sera jamais ;
Il est olograph e, et il n ’est pas écrit en entier de la main de la
dame Esmelin ;
C e n ’est pas sans de bonnes raisons qu ’on n’en a parlé que vague
m ent dans le traité du i 5 avril;
C e testament n’est pas d ’ailleurs tel que le suppose la dame
Decham ps ;
Il porte legs de l'u s u f r u i t , ou du quart en propriété, au choix
du sieur Esmelin;
E t le sieur Esmelin seroit censé, par le f a i t , avoir opté l’usu
fruit , puisqu’il n’ a cessé de jouir des biens de ses en fans, jusqu'à
sa m ort. Encore faudroit-il distraire de cette jouissance la succes
sion de René G i b o n , qui n ’est échue à ses enfans qu'après le décès
de leur m ère, et à la qu elle, par co nséqu en t, ce testament ne peut
avoir d ’application.
Il est évident, d ’après ce qu ’on vient de dire, que si par l’effet
de l’anéantissement de la transaction du i 5 a v r i l , que la dame
Dechamps a l’imprudence de solliciter, chacun des cohéritiers
rentre dans son premier état , l’a ctif de la succession du sieur
Esmelin étant plus q u ’absorbé par le p assif, la daine Dechamps
ne p eut, en sa qualité d ’héritière, espérer d ’en retirer une o b o le ?
Il importe peu, d ’après cela, d ’examiner s’il y a , ou non , lésion
dans l ’estimation proportionnelle des biens dont le partage est
composé, comme le prétend la dame Dechamps.
T o u t e f o i s , pour ne rien laisser à désirer sur cette prétendue
lésion secondaire, les intimés rappelleront à la daine D echam ps,
D
�( aG )
que les b ie n s -fo n d s qui composent son lot ont été choisis par
elle ;
Q u ’ils sont pour la plupart mêlés avec ceux de ses m in e u rs, et
par conséquent parfaitement h sa convenance;
Q u ’ils ont été estimés par des experts nommés par e lle , logés
et nourris chez elle pendant tout le temps de leur opération.
Ils lui diront enfin q u e, malgré la baisse des biens-fonds, sur
venue depuis le partage, ils offrent de prendre pour leur compte
tous ceux qui se trouvent dans son lot, pour le sixième en sus de
l'estimation et du prix pour lequel ils sont entrés dans ce partage.
C ’en est assez, ou plutôt c ’en est trop, sur cette prétendue lésion;
car les intimés n ’ont que trop bien prouvé q u e , loin que la dam e
Decham ps soit lésée et dans les bases et dans les résultats du par
tage du 20 a v r i l , elle a été traitée par ses cohéritiers avec une gé
nérosité sans exemple ; que tout ce q u ’elle t i e n t , tout ce q u ’elle
possède de la succession de son p è r e , elle ne le tient que de leur
libéralité, elle ne le possède que p arle u rs bienfaits.
O n dit que ce fait est trop bien p ro u vé , parce que cette géné
rosité excessive semble nuire aux intérêts des mineurs Loisel.
Cependant on verra bientôt q u ’on leur a rendu toute la justice
q u ’ils pouvoient désirer.
§ III,
R ela tif aux mineurs L oisel.
O n ne peut se dissimuler que plus on a gratifié la dam e D echam ps
et Procule E s m c lin , plus les héritiers maternels ont dû faire de
sacrifices.
Ces sacrifices seroient faciles à justifier pour les mineurs Loisel.
O n pourroil dire que des mineurs ne sont jamais lésés quand ils
marchent sur les traces de leurs cohéritiers m a je u rs, qui ont le
m êm e intérêt q u ’e u x , surtout quand de six cohéritiers cinq sont
m ajeurs, et reconnus pour être parfaitement capables de stipuler
leurs droits et de veiller ù leurs intérêts.
O n pourroil dire enco re, com m e l ’ont fait les trois anciens ju ris
�( »7 )
consultes désignés par M . le commissaire im périal, pour donner
leur avis, que « tous les héritiers avoient le plus grand intérêt
» à ce que le partage n ’éprouvàt pas de retard. T o u s les bâtimens
>> des domaines étoient en ruine. 11 étoit dû des sommes considé» rables , qui exposoient les cohéritiers à des poursuites ruineuses,
» et qui pouvoient absorber une grande partie des biens.
« La minorité des enfans Loisel rendoit ces poursuites pres» qu'inévitables, et chacun des cohéritiers pouvoit se voir expro» prier de ses biens propres, par la circonstance q u ’il se trouvoit
» des mineurs parmi les cohéritiers.
» Il s’élevoit des contestations sur la composition des masses, et
m
la division entre les lignes paternelle et m aternelle........................
» sur les réclamations de plusieurs des héritiers , et il'cto it impos» sible de prévoir la fin de ces discussions, et les suites funestes
» qu ’elles pourroient avoir.
» L a transaction qui termine toutes ces contestations sans fr a is ,
» et dans l’espace de quelques jours qui avoient été employés à la
» préparer, o ffr o it à toutes les parties des avantages qu’on ne sau» roit trop apprécier. »
Mais ce qui tranche toute difficulté , c ’est l ’indemnité que tous
les cohéritiers majeurs ont assurée aux mineurs L o ise l, pour les
désintéresser et consolider leur ouvrage.
Il existoit dans la famille une succession dont les religieuses
étoient exclues par leurs v œ u x , et la mère des mineurs L o is e l,
parce q u ’elle étoit hors des termes de représentation.
C ’éloit celle de René G ib o n , décédé au mois de juillet 1790.
Il a été convenu par les art. 8 et 9 du traité particulier , du i 5
avril 1806, que les mineurs Loisel seroient associés pour un sixième
dans cette succession, et qu’ils commenceroiejit par prélever 5280 fr.
Us ont à partager, entr’autres objets, près de 3ooo francs de rentes
inscrites sur le grand livre, connues sous le nom de tiers consolidé ,
dont la liquidation est terminée depuis le mois de décembre der
nier, et dont la valeur, au cours, approche dans ce m om ent du ni
veau de leur capital.
D 2
�fc..\ <
(
*3 )
Ils onl, par suite de cette association, une portion dans le domaine
de L a r o c h e , provenu de cette m êm e succession.
11 a été en outre arrêté que le sieur Loisel préleveroit sur les pre
miers recouvremens 2000 f r . , pour les frais de l’instance intentée
au nom de ses mineurs au sieur Esmelin ; frais qui eussent été
compensés et perdus pour ses m in e u rs, sans cette convention par
ticulière.
D e sorte que l ’indemnité accordée aux mineurs Loisel, par leurs
cohéritiers m a je u r s , pour les dédommager des sacrifices q u ’ils pou
rvoient faire au bien de la p a ix , par leur acquiescement au traité
du
i 5 a v r il, peut être évaluée à environ
14 à i 5o o o f r . ; tandis
q u e , dans le calcul le plus rigoureux, et en regardant com m e un
bienfait absolu de la part des héritiers maternels les deux lots de
Procule et de G eneviève Esmelin , ce sacrifice ne pouvoit jamais
excéder 10000 f r . , form ant le sixième de Goooo fr.
Q u an t à la prétendue lésion résultante du défaut de proportion
dans l’estimation des biens qui composent leur l o t , comparée aux
lots de leurs cohéritiers, c ’est une inculpation gratuite faite aux
experts , dénuée de vérité com m e de vraisemblance , et qui ne
prouve a u tr e chose , si ce n ’est l’habitude où est la dam e Dechamps
de tout hasarder.
C e seroit une tâche trop pénible et trop dégoûtante, que celle de
relever tous les faits faux et calom nieux dont le mém oire île la dam e
D echam ps est rem p li; il faudroit écrire des volum es, et surcharger
une contestation qui l’est déjà trop par elle-même.
Il suffira de rappeler quelques-uns de ceux qui ont une liaison
immédiate avec les objets en litig e , pour se faire une idée de sa
vé ra cité , de sa bonne J’oi sur tous.
P a r e x em p le, 011 l i t, page i 5, que lorsqu’elle a voulu se mettre
011 possession des objets attribués à son lo t, « ù peine le foin du pré
>♦.lu domaine de Cliirat a-t-il été c o u p é , que René Esmelin l’aîné
* <l D e u x -A igu es sont venus avec une troupe de bouviers s’en einj> parer à force o u verte, en l ’accablant d ’injures et de menaces. »
�( 29 )
Oublions cette prétendue force ouverte employée contre une
femme , ces injures, ces menaces dont elle orne sa narration, pour
en venir au fait.
L e pré dont il s’agit faisoit partie de la réserve de B o u is , qui est
entrée dans le lot du sieur René Esmelin.
C e pré est nom m ém ent compris dans ce lo t, q u i , com m e tous
les autres, a été formé par les experts.
C ’est un fait prouvé par leur rapport, qui sera mis sous les y e u x
de la cour , et qui est de la parfaite connoissance de la dame
Dechamps :
A b uno disce omnes.
« Ses cohéritiers se sont emparés du bois C h a b r o l, q u ’ils font
M exploiter journellement par le sieur Gillot. »
C e bois Chabrol fait partie du lot de la dame Dechamps ; il y
est porté pour i 320 fr.
Mais c’est uniquement le fonds qui lui appartient.
L e s arbres en étoient vendus au sieur G illot, par le sieur E sm elin ,
depuis plus de trois ans avant sa m o r t , à raison de 7 fr. le pied;
ce qui portoit la vente de ce bois Chabrol à 16000 fr.
Pourra-t-on se persuader que ce soit sérieusement que la dame
D e ch a m p s, à qui 011 a donné le bois Chabrol pour i 520 fr. , en
réclame tout à la lois le fonds , qui vaut au moins 2 4 °°
et Ie
bra n lan t, qui avoit été vendu 1G000 i r . , et dont la majeure partie
étoit déjà exploitée lors du partage.
A b uno disce omnes.
« Ils ont poussé l’injustice jusqu’à usurper un autre bois contigu,
» qui appartient particulièrement à ses m ineurs, du chef de M . De» champs , leur père, et que le sieur Gillot exploite aussi. » M êm e
page i 3.
Mais la dame D echam ps nous apprend e l l e - m ê m e q u ’il y a
procès pour les limites de ce bois : il n ’y a donc , jusqu’à la dé
cision , ni injustice , ni usurpation. Sub jitdice lis est.
« (j. Il y a lésion , en ce que Renc E sm e lin , fils a în é , n ’a point
,
�t
(3 ° )
)> rapporté à la masse les terres du B e y r a t , de la Presle, la Sou-
» b r a u t, L a ro c h e , le L o g is , etc. valant plus de 200000 fra n cs, et
» qui ont été achetés et payés sous le nom de ce fils, indûm ent
» avantagé par le sieur Esmelin père. » Page 62.
L e sieur Esmelin a acheté par acte authentique, le 12 février
1792 , étant encore avec son père, un domaine appelé la Soub rau t,
une maison , des vignes, pour la s o m m e , réduite à l’éch elle, de
i 25oo fr.
L a vérité est qup celte som m e a été payée par le sieur Esm elin
père. L e sieur R ené Esmelin en a fait le rapport à la masse lors
tlu partage.
'• .
Si le père avo'it-voulu avantager son fils, d ’une manière indirecte,
de.cette acquisition, rien n ’eût été plus fa c ile ; il suffisoit de lui
donner quittance de ces i 25oo fr. qu ’il avoit payés pour^ui.
Ces fraudes ne sont pas r a r e s , et les tribunaux peuvent diffici
lement les atteindre.
L e sieur René Esmelin s ’est m a r ié , et a quitté la maison pater
nelle le 8 frim aire an
3.
Sa fem m e lui a porté le revenu d ’une dot de
a conservé l'usufruit après son décès.
45 ooo f r . , donl il
II a acquis en l’an g le bien de la P r e s le , par acte au th e n tiq u e ,
au prix de 2 {000 fr. dont 10000 fr. exigibles, et 14000 fr. en rente
viagère, à raison de 1400 fr. par a n ;
il 11’a déboursé pour cet
objet que 10000 f r . , c i .............................................................
10000 fr.
11 a a cq u is, le 2 germ inal an 1 1 , toujours par acte
authentique, le bien du Beyrat, 60000 f r . , dont Soooofr,
en délégations de co n tra ts, et
5oooo fr . en délégations
e x ig ib les, c i ..................................................................................
Soooo
L e 28 prairial an 1 2 , il a acquis e n c o r e , par acte
authentique , la locaterie du L u t ou des Chaises Gooo fr.
e i ........................................................................................................
T o t a l ......................................................
Gooo
/,G o o o fr.
�(
3i
f t ^
)
11 a revendu , par acle authentique, une portion de la locaterie
du L u t au sieur Louis Lurzat 2900 f r . , c i ........................
2900 fr.
Par acte du 21 messidor an i 3 , il a vendu au sieur
Claude Esmelin la maison et le logis situés à B ellen ave,
10000 f r . , c i ................... .......................................................... 10000
11 a revendu en détail le bien de la Presle, par différens actes authentiques, 24000 f r . , c i ............................... 24000
Il a vendu au sieur Gillot le bois delà Soubraut 3o o o f r .,
c i .....................................................................................................
Il a reçu de son père, à compte sur la succession du
3ooo
sieur René G i b o n , 2600 f r . , dont il lui a fourni quit
tance, c i ........................................................................................
T o t a l « . .................................................
A in si la différence est de
2600
42000 fr.
35oo fr.
C e n ’est pas qu’il ne reste au sieur Rend Esmelin quelque for
tune personnelle ; m ais, outre que cette fortune est grevée de
rentes viagères ou constituées, il la doit à l’heureuse circonstance
d ’avoir acheté bon m a r c h é , et d ’avoir revendu cher ;
A l’extinction de quelques viagers;
A une bonne administration ; à de grandes améliorations; à son
industrie.
L oin q u ’il ait puisé pour ces acquisitions dans la bourse de son
p ère, qui é to it, comme on l’a v u , dans un tel état de gêne que
sa liberté étoit compromise à chaque instant par l'échéance des
lettres de changes, le sieur Esmelin p ère , dans un pressant be
soin , avoit to u c h é , peu de temps avant sa m o r t,
6553 liv. prix
d ’une vente de bois qui appartenoit à son fils.
C o m m e ce fait étoit notoire dans la fam ille, il n ’est venu en
idée à aucun de ses cohéritiers de lui contester celle somme de
6553 liv. qui fait partie des dettes passives de la succession.
Il n ’y a pas un fait avancé par la dame D ech am ps, auquel il ne
fû t facile de faire une réponse aussi satisfaisante, si le temps et
la patience pcrmettoicnt de les relever tous.
�II rosie à dire un mot de deux objets dont se plaint la dame
D ech anips, et sur lesquels les intimés sont prêts à lui rendre justice.
L 'u n est rela tif à ses créances contre la succession du père co m
m un , qui dérivent de sa dot moniale et d ’arrérages de pension
q u ’elle prétend ne pas avoir été liquidées exactement.
L es intimés rapportent cette liquidation faite par M . Bergier,
et écrite de sa m a in ; ils sont convaincus que cette liquidation est
exacte. A u surplus , ils offrent de revenir à com pte avec elle sur
cet o b je t, ou devant tel commissaire q u ’il plaira à la C o u r de nom
m e r, ou devant les premiers juges.
L e second est relatif à la somme de
d d i s son lot.
4 i i 5 Iiv. de mobilier porté
E lle prétend que son lot est trop chargé de cette nature de
b ie n s , et en ce la , ses plaintes sont évidemm ent indiscrètes; car il
y a , y compris les rapports, au moins i 5 o,ooo liv. de mobilier
dans la succession , et sa quotité proportionnelle seroit d ’environ
ioo oo liv.
Elle se plaint aussi de n ’avoir pas reçu cette som m e ;
Elle n ’e u 'a reçu en effet q u ’une partie.
U n e autre partie a été payée en son acquit pour dépenses com
munes.
U n e autre partie est encore en n a tu re, n o ta m m e n t les bois de
sciage.
E nfin, il y a un déficit dans le m obilier, à raison des distrac
tions qui en ont été faites en nature ou en deniers, auquel il
doit être pourvu de la manière convenue par le traité particulier
du i 5 avril.
T o u t cela exigeoit des rapprocliemens entre la dam e Decliam ps
et le sieur Uené Esmelin a în é, que les contestations pendantes
entr’rux ont rendus impraticables.
Mais le sieur René Esmelin est toujours prêt à lui rendre justice
sur ce point , qui dépend d'un compte q u ’il offre encore de iaire
(levant tel commissaire qu'il plaira à la cour de n o m m e r , ou de
vant les premiers juges.
E n c o ïc
�S n
i
( 33 )
Encore un m ot :
L e sort de la dame Dechamps est dans l es mains des intimés.
S ’ils acquiescent à ses dem andes, elle est perdue.
S ’ils lui résistent, c ’est par pitié pour e lle , c ’est pour l’arrêter,
la malheureuse, au bord du précipice qu ’elle creuse sous ses pas.
Quant aux mineurs L o i s e l , leurs intérêts sont à couvert.
Ils sont amplement dédommagés dans la succession de René
G ib o n , des sacrifices qu’ ils font au bien de la paix.
D ’ailleurs, les traités et le partage des 1 5 et 20 avril ont eu
l ’assentiment de leur p ère, de leur aïeul m aternel, leur subrogé
tuteu r, de leur famille deux fois assemblée pour en prendre connoissance, des anciens jurisconsultes deux fois désignés par le com
missaire im périal, du commissaire impérial lui-m êm e, enfin des
juges du tribunal d e G a n n a t, q u i , parfaitement instruits des f a it s ,
des circonstances et des localités , se sont empressés de les h om o
loguer et d ’en ordonner l ’exécution.
T a n t d ’autorités réunies n e permettent pas de douter de l'uti
lité, de la sagesse, de la nécessité de ces traités pour les mineurs
com m e pour les m a jeu rs, et les intimés espèrent que la C o u r voudra
bien , en les consacrant par son a r r ê t , m ettre la dam e Decham ps
dans l’impuissance de se nuire à e lle-m ê m e , et de nuire désormais
à sa famille.
Signé
René Esmelin,
G ilbert
Esmelin - D e u x - A i g u es ,
C l a u d e - A m a b l e L a p e l i n , M a r i e - M a g d e l e i n e E s
m e l i n - L a pe l i n , J e a n - F r a n ç o i s L a g a r d e - D e l a v i Qn
L
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len n e , T h e r è s e Esmelin-Lavilenne , M a r ie-Ade-
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veuve D ebar,
B O I R O T , ancien jurisconsulte.
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H U G U E T , avoué.
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A C L E R M O N T , de l’imprimerie de L andriot, imprimeur de la Préfecture.
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N . . . Delachaussée.
I
Gabriel Delachaussée. *j*
Marie Farjonel,
morte en 1788.
Ont eu n eu f cnüms.
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I
JNT.
IS
M
N...
J. Bapt. Delachaussée,
drapier à M oulins,
mort en 1768.
N . ..
"t
Jacques Delachaussée,
administrateur de
l ’Hôtel-Dieu de Paris,
m ort en 1787.
Gilbert Delachaussée,
négociant à Moulins/
m ort en 1760.
«J*
Louis Esmelin. + +
Thérèse L u cat, *J*
morte après 1756.
Ont eu trois enfans.
Gilbert G ibon, -p
mort en 1792
M arie-Catherine Delachaussée.
§SiH
Réné G ib o n ,
directeur des aides
à ChAteau-Tlnerry,
mort en 1790.
f
a s
j® r
ISS'jï
Marie-Magdeleine Esmelin.
Gilbert Gibon.
M arie-Anne G ib o n ,
morte en 1789.
Etienne Esmelin, *J»
mort en i 8o 5.
Ont eu n e u f enfans.
.VF3
K_►
'X'Xî'«4‘. H
Françoise Esm elin ,
morte en 1
Còme G ibon, vivant.
\
Agnès Esmelin.
N . . . Barathon.
1
Elizabeth Esmelin-Ducluzort,*J*
m orte en 1792.
___________ /V____________
Réné Esmelin.
Gilbert Esmelin-Deux-Aigues.
Thérèse Esmelin.
J. F. Lagarde-Lavilenne,
Marie-Adelaïde Esmelin.
Hugues Debar.
v
—
—
Marie-Magdeleine Esmelin.
Claude-Antoine Lapelin.
>-------
Intimés réunis.
Agnès-Gilberte Barathon.
Jacques-Marie-Pierre LoiseL
j
Procule Esmelin,
religieuse.
Geneviève Esmelin.
Amable Dechamps.
Intimée.
Appelante.
P
'
'
g ra sg b
K o l a . i ° . L e s ig n e -f-{- in d iq u e le s s u c c e s s io n s o u v e rte s a v a n t le m a ria g e d ’E tie n n e E s m e l i n , p è re d e s p a r t ie s , e n 17 6 6 .
w
S ° . L e s ig n e •}• in d iq u e le s s u c c e s s io n s o u v e r t e s ap rè s c e m a ria g e .
w i] Etienne-Eugène,
Agnès-Gilberte,
------- —
------ ------------------------ h
mineurs représentés par leur père.
S
3 ° . P r o c u le e t G e n e v i è v e E s m e l i n , m o r te s c i v i l e m e n t , e t ra p p e lé e s p a r l a lo i d u
5
b r u m a ir e a n 2 , n ’o n t p art q u ’à l a s u cc e ssio n d ’E t ie n n e E s m e l i n , le u r p è r e ; m a is e lle s o n t p a r t , d e so n c h e f ,
s u r s u c c e s s io n s o u v e r t e s à so n p r o fit.
K
&
^
ÉffiRËI
Intimés.
r ra rp x x cræ rŒ a
i
W Ê m I
A R I O M,
\ D e l'im p r im e r ie d e T i i i b
i
a u d
-L
a n d r i o t
,
im p r im e u r d e la C o u r d ’a p p e l.
rn o cm o m ao y
ru su j j s
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Esmelin, René. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Huguet
Subject
The topic of the resource
successions
traités de familles
coutume du Bourbonnais
vie monastique
religieuses
rétroactivité de la loi
émigrés
minorité
négoce avec les Amériques
banques
experts
arbitrages
donations
généalogie
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour René Esmelin, Gilbert Esmelin-Deux-Aigues, Claude-Amable Lapelin, et Marie-Magdeleine Esmelin, son épouse ; Jean-François Lagarde-Delavilenne, et Thérèse Esmelin, son épouse ; Marie-Adelaïde Esmelin, veuve Debard, intimé ; contre Geneviève Esmelin, veuve d'Amable Dechamps, ex-religieuse, appelante ; en présence de Procule Esmelin, ex-religieuse ; et encore en présence de Jacques-Marie-Pierre Loisel-Guillois, tuteur de ses enfants, héritiers d'Agnès Esmelin, leur aïeule maternelle aussi intimés.
Particularités : notation manuscrite : « 28 mars 1808, 1ére section, adopte les motifs du jugement du 13 octobre 1806, 21 février et 2 mai 1807, confirmé. »
Table Godemel : Transaction : 5. le majeur qui a traité avec des mineurs sur des intérêts respectifs et sur un partage, est-il recevable à demander la nullité de l’acte, pour vice de forme résultant de leur propre incapacité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1764-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
33 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1723
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Moulins (03190)
Clermont-Ferrand (63113)
Chirat-l'Eglise (3077)
Bouis (terre du)
Chirat (domaine de)
Bellenaves (03022)
Beyrat (terre du)
La Presel (terre de)
La Soubraut (terre de)
Laroche (terre de)
Le Logis (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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arbitrages
banques
coutume du Bourbonnais
donations
émigrés
experts
généalogie
minorité
négoce avec les Amériques
religieuses
rétroactivité de la loi
Successions
traités de familles
vie monastique
-
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2f280337304ecd53a82e0a549a80092a
PDF Text
Text
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COUR
D’APPEL
DE RIOM.
M e. P i e r r e - C l a u d e P A P O N , de R i o u x , ancien
a v o c a t , habi t ant du li eu de V i c q , i n t i m é ;
C O N T R E
L e s ie u r J e a n - J a c q u e s P A P O N - B E A U R E P A I R E, a n cie n of f i c i e r d e c a v a le r ie , a p pela n t d e
deu x ju g e m e n s ren d u s a u trib u n a l de Gan n a t , les
29 th e r m id o r et 5 fr u c t i d o r a n 1 3.
vingt ans que le père commun est décédé, Me. Papon
n’a pu jouir d’un instant de repos : tous les jours de nouvelles
discussions lui ont été suscitées par ses frères et sœurs. Les
sacrifices ne lui ont rien coûté ; il a fait tous ses efforts pour
D
e p u is
entretenir la paix dans sa famille.
Son frère , appelant, associé avec lui aux libéralités des auteurs
com m uns, après avoir partagé tous les débats qui s’étoient élevés
dans la fam ille, l’a abandonné ayec perfidie ; et bientôt Mc. Papon
A
:
ii
«
«
�ΠO
n ’a eu que son associé à combattre. Mais c e lu i- c i, fertile en
in cid en s, a su les m ultiplier ; il a employé des ressources que
la loyauté et la bonne foi ne connurent jamais. Les volumes de
procédures sont devenus effrayans ; et les faits se trouvent tel
lement enveloppés par une foule d’actes frauduleux, qu’il de
vient indispensable de donner une grande publicité à ces débats
scandaleux.
Ce n’est qu’avec effroi que M e. Papon pénètre dans ce laby
rinthe. Mais sou frère est toujours si fastidieux dans ses détails,
tellement obscur dans ses dém arches, et toujours si loin de la
v é rité , qu’il faut bien aborder ce m ystère d’in iq u ité, et le dé
voiler à la justice.
3M°. Papon s’attachera surtout à être sincère et vrai ; il ne
dira rien qui ne soit prouvé par des écrits ; il ne laissera pas
enfin l’ombre d ’un doute dans sa défense.
S ’il est cruel de divulguer les affaires de fa m ille , on ne fera
pas le reproche à Me. Papon de s’étre légèrement déterminé
dans sa dém arche ; et son frère au moins lui saura gré de sa
modération et de sa véracité.
F A I T S .
D u mariage de M. Pierre Papon avec Louise B ertran d, sont
issus n euf enfans; savoir, Pierrc-Claude, in tim é; Louis-Bonnet;
Jea n - Jacq u es , appelant; G ilb e rt, Ja c q u e s , Lou is-A m able ,
M a rie , Françoise et Marguerite.
Gilbert a fait ses vœ ux dans l’ordre de M alte; Marguerite a
également fait profession religieuse au couvent Notre-Dame de
Gannat.
L e t2 décembre 17 8 4 , M r. P ap o n , intim é, a épousé dame
Pétronille I\ollat. Ses père et mère l’instituèrent leur héritier
imiversel de tous les biens meubles et immeubles dont ils
mourroient vêtus et sa isis, à la charge par lui , comme con
dition exp resse, d'associer à cette institution le sieur Jean -
�H 2
( 3 )
Jacques Papon-Beaurepaire, appelant, et pour une portion égale.
Il fut dit que cette association auroit lieu sur l’indication et
attribution qui seroient faites avec connoissance de cause et
détails des biens faisant alors partie de l’institution, et encore
à la charge par l'héritier et l'associé de payer à chacun de leurs
frères et sœurs non engagés la somme de 6000 fr. , pour leur
tenir lieu de leur portion héréditaire dans les successions pa
ternelle et maternelle. Il est stipulé des termes pour le paye
ment de ces légitimes.
Bonnet P ap o n , alors clerc to n su ré, est réduit à une
pension viagère et annuelle de 3 oo francs.
L o u is
L e religieux maltais doit avoir une pension de 5oo fr. jusqu’à
ce qu’il ait obtenu une commanderie , bénéfice, 011 pension
qui en tienne lieu.
L a fille religieuse doit recevoir une pension de 2,5 fr. , et les
héritiers sont tenus de payer une somme de 125 fr. de rente
annuelle aux religieuses de G a n n a t, jusqu’au remboursement
de la dot moniale de dame Marguerite Papon.
Les père et mère s'occupent ensuite , pour éviter la plus
légère discussion entre les deux h éritiers, de diviser les biens
qui leur appartiennent. Ils attribuent à l’aîné la maison pater
nelle d’ancienneté , avec toutes ses aisances et attributs, telle
qu’elle se trouvera garnie de meubles et am eublem ent, et ils
promettent de porter leur attention à ce que les logemens des
deux institués soient meublée et ornés dans la même valeur.
L a moitié de l’argenterie, vaisselle, arm es, chevaux, harnois,
vo itu res, vaisseaux vin aires, et meubles qui sont h Gannat ;
les denrées que les père et mère laisseront à leur décès ; toute
la bibliothèque , les jardins et parterres, les prés vergers , enclos
qui entourent la maison , un pré de réserve appelé L a d o u x ,
le lieu et domaine de R ioux , autrement Servières , avec les
jonctions et améliorations qui y ont été faites , les dîmes et
autres droits qui en dépendent, les bestiaux qui le garnissent,
sont attribués à l’ainé.
A 2
�( 4 )
On lui donne ¿gaiem ent le lieu et domaine des M orissards,
nvec tous les droits qui en dépendent, les bestiaux qui le gar
nissent, sans aucune réserve. On y ajoute la charge d’élu à
G an n at, dont l’intimé étoit alors p ou rvu , mais sans aucun re
tour pour frais de provision, réception, que les père et more
pouvoient avoir fournis.
Ces objets et biens ne lui sont délaissés qu’à la charge par lui
de payer en corps héréd itaire, à dire d’e x p e r t, ou en argen t,
à son c h o ix, les sommes fixées pour les légitimes des dames
Marie et Françoise Papon , ses sœ urs, la pension de LouisBonnet , et les deux tiers des légitim es de Jacques et LouisAmable P apo n ; p lu s, la rente de i s 5 fr. aux dames religieuses
de G an n at, la pension viagère de 25 francs à dame Marguerite
P a p o n , religieuse ; celle de 533 fr. par an n ée, sur la pension
viagère attribuée au religieux maltais ; et enfin d’une rente de
îs o fr. aux dames religieuses de Charroux.
L es père et mère attribuent ensuite au sieur Je a n -Ja c q u e s
Papon , associé à l ’institution , le lieu et château de Beaurep a ire , avec ses aisances et dépendances, les meubles qui s’ y
trouveront, la moitié de la vaisselle et meubles qui ont été cidessus d é crits; le domaine dépendant du lieu de Beaurepaire,
nvec tous ses attributs et les bestiaux qui le garnissent; et pour
éviter toute d iffic u lté , on fait une ligne de démarcation rela
tivement aux vignes qui doivent séparer les propriétés. On lui
donne encore le pré de réserve appelé P ré-G a ra u d , et on le
charge de payer une somme de 4000 fr. pour le tiers des légi
tim es des deux fils précédemment nommés. I l est également
tenu d’acquitter la somme de 167 fr. par an n ée, pour le tiers
de la pension attribuée au sieur Gilbert P a p o n , religieux m al
tais. Enfin l’héritier et l’associé doivent contribuer par égalité h
form er le trousseau de leurs s a u r s , qui ne pouira être moindre
<le 400 fr. pour chacune. Ils doivent donner un ameublement
ü leurs frères, de 200 fr. pour ch acu n , comme aussi ils sont
chargés de p a y e r p a r m oitié les dettes des auteurs com m uns,
�w
( 5 )
et e t , sans aucune exceptio n , soit les dettes existan tes, soit
celles qui pourroient avoir lieu à l’avenir.
Les père et mère poussent la sollicitude jusqu’au scrupule,
et exigent même qu’après leur décès l’institué et l’associé se
lassent réciproquement raison, si le cas y éch et, de la moitié
du montant de la valeur de ce dont les biens auroient pu être
diminués , de toute altération qui surviendroit par le fait du
père ou de la m ère, et de celle que les biens pourroient souffrir
par toute autre cause.
L es père et mère prévoient encore qu’une habitation commune
pourroit ne pas convenir ; et pour donner à leurs enfans une
preuve d’amitié et de tendresse im partiale, ils délaissent dès à
présent à leur fils aîné la jouissance des biens qui lui sont at
tribués , à la charge par lui de payer les pensions de ses frères
et sœ u rs,'d e faciliter tous arrangem ens, même d’avancer les
payem ens de légitim es, s’ils venoient à s’établir.
Ce pacte de fam ille, fait avec tant de soin, et lors duquel
les père et mère ont manifesté leur intention d’arrêter dans
leurs sources les incidens et les p rocès, méritoit d’être respecté,
surtout de l’héritier a sso cié , qui recevoit tant de preuves de
tendresse et d’affection.
Mais tel est le sort de tout ce qui est l’ouvrage des hommes :
les actes les plus sages ne sauroient être un frein , ni pour l’in
térêt , ni pour les passions.
.C e monument de bienfaisance et de paix a été le signal d’une
guerre intestine qui afflige M°. Papon depuis que ses père et
m ère ont cessé de vivre; et malgré ses efforts et ses sacrifices,
il a été continuellement le jo u et, soit des légitim âm es, soit de
l’associé. Il est nécessaire d’entrer dans le détail de toutes ces
iniquités.
M. Pierre Papon, père com m un, est décédé le 5 janvier 178 5; le
22 février suivant, Louis-Bonnet, Françoise et Marie Papon , tous
trois légitim aires, cédèrent leurs droits successifs à Me. Pierre-
�C 6 )
Claude Papon , moyennant la somme fixée par son contrat de
mariage pour leur légitime conventionnelle.
Mais deux ans a p rès, c ’est-à-dire, en 17 8 7 , Marie et Fran
çoise Papon form èrent , nonobstant leur tra ité , une demande
en partage des biens délaissés par le père comnn;n.
Cette demande fut portée en la sénéchaussée de Moulins ,
après qu’elles eurent obtenu des lettres de rescision.
Dans la su ite, et par deux transactions, l’une du 26 janvier
et l’autre du 22 février 178 9 , Marie et Françoise Papon se dé
partirent de leur demande en partage, ainsi que de l’effet des
lettres de rescision qu’elles avoient obtenues. Ce département
est fait en présence de Jean-Jacqu es Papon , associé à l’insti
tution ; il est consenti moyennant la somme de 6200 fr. .pour
chacune. Bientôt cet exemple est suivi par Louis-Bonnet Papon,
q u i, par acte du 27 juillet su iva n t, cède également ses droits à
Me. Papon ; il abandonne même ceu x qui pouvoient lui revenir
dans la succession future de la dame sa m ère , du consentement
de cette dernière , et reçoit de M e. Papon , son frère , la somme
pour laquelle ce dernier devoit contribuer au payem ent de sa
légitim e; c ’est-à-dire, que M e. Papon paye à Louis-Bonnet une
légitim e semblable aux autres , quoique , dans son contrat de
m ariage, il ne dût lui payer qu’ une pension viagère de 3 oo fr.
L e 10 février 1 7 9 1 , Jacq u es Papon, autre légitim aire, reçut
encore de M°. Papon la portion de légitime que celui-ci di.voit
payer conformément à son contrat de mariage. Jacques Papon,
par cet a c t e , déclare accepter la légitim e paternelle et mater
nelle ; il se contente de sa constitution, et c è d e , en tant que
de besoin , ses droits à son frère a în é , moyennant une aug
mentation de 2000 fr. , augmentation qui fut accordée par un
acte séparé du mémo jour.
Il n’est pas inutile d’njouter encore que Louis-Am able Papon ,
autre légitim aire, qui depuis est mort sans postérité, avoit aussi
cédé ses droits à M c. Papon, son frè re , par acte du 27 juillet
�H l
(7 )
17 8 9 , qui contient quittance de sa légitime paternelle et ma- ^
tern elle, en présence et du consentement de sa m ère, en ce
qui concerne M \ Papon ainé.
L e 4 août 17 9 2 , la dame Bertrand, mère commune, a cessé
de vivre. Ce décès réveilla l’activité et l’ambition des légiti
mâmes , qui se prétendirent lésés par les arrangemens qu’ils
avoient faits avec leur frère ainé. Louis-Bonnet, Marie et Fran
çoise Papon se pourvurent devant un tribunal de fam ille; mais
M arie Papon ne voulut pas aller plus a v a n t, et lit une nou
velle cession à son frère. Cet acte est du 27 août 179 3 : le
tribunal de fam ille avoit été composé le 2 du même mois.
L e 28 octobre su ivan t, mourut Louis-Ainable P ap o n , sans
postérité.
Les tribunaux de famille ayant été supprimés , survint un
nouvel ordre de choses. L a dame Papon , mère commune ,
n ’étoit décédée que le 4 août 17 9 2 ; son institution par consé
quent se trouvoit annullée par les effets rétroactifs de la loi
du 17 nivôse; en conséquence, tous les légitimaires se réu
nissent avec G ilb e rt, religieux maltais , et ¡M arguerite, reli
gieuse , et tous citent les deux héritiers en conciliation, pour
form er la demande en partage par égalité de la succession m a
ternelle. Les légitimaires forment aussi la demande en partage
de la succession du père ; et ces prétentions respectives firent
l ’objet d’une instance qui fut portée au tribunal civil de l’AUier.
L e 17 thermidor an 5 , intervint un jugement par lequel il
fu t ordonné, en ce qui concernoit Louis-Bonnet Papon, et de
son consentem ent, que la cession par lui faite seroit exécutée ;
mais il lui fut accordé , sans autre examen , un supplément
de légitime. Quant à Françoise Papon , il est ordonné que les
traités des 2a février 1786 et 25 janvier 178 9 , seront exécu tés:
seulement les héritiers sont tenus de lui payer ce qui lui reste
dû de sa légitime ; mais elle est autorisée à la prendre en
corps héréditaire, conformément à la loi du 18 pluviôse an f>.
Jacques Papon obtient sa légitime de d roit; Gilbert Papon,
�s*l
(S )
religieux maltais., est réduit à la pension viagère qui avoit été
fixée par ses père et m ère, et qu’on ne lui contestoir pas. Il
est tenu de restituer les sommes qu’il avoit reçues d’après l’é
chelle de dépréciation.
Il est donné acte à Marie Papon, l ’une des légitim âm es, de
ce qu’elle se départ de sa demande.
L a religieuse avoit abandonné ses prétentions avant le juge
ment. Enfin le partage de Louis Am able Papon, décédé sans
postérité , est ordonné avec tous les héritiers. Ce jugement
fait aussi une provision à Fran çoise, Louis B o n n et, Marie et
Jacques , chacun dans la proportion de son amendement.
I.es deux héritiers interjetèrent appel de ce jugement. Il
étoit en effet fort singulier qu’on eût adjugé un supplém ent
à Louis-Bonnet, sans antre exam en , et avant d’ordonner une
estimation préalable. Il étoit encore plus extraordinaire qu’on
n ’eût assujetti des légitim ants qu’à un simple rapport des sommes
qu’ils avoient reçues , tandis qu’ils devoient les restituer aux
héritiers qui les avoient payées de leurs deniers.
Cet appel fut porté au tribunal civil de la C reuze, où il fut
rendu un jugem ent, le 14 prairial an 6 , qui ordonna, avant
faire droit sur la demande en supplém ent, une estimation
préalable ; condamna Jacqu es Papon à restituer les sommes
qu’il avoit reçu es, suivant sa quittance; ordonna que les hé
ritiers institués seroient tenus de payer la pension du m altais,
à la charge par lui de tenir à compte les sommes qu’il avoit
reçues ou rccevroit ensuite de la république. Au résidu, il
fut ordonné que le jugement de Moulins sortiroit son effet.
L es parties exécutèrent respectivem ent le jugement de la
Creuze ; elles nommèrent des experts pour y parvenir. L e sieur
Bechonnet fut choisi par les légitim aires, et le sieur Chambroty par les héritiers institués.
Mais il étoit difficile de faire concorder la disposition des
doux jugenieiis ; e t, pour ne pas prolonger les discussions, les
parties se léuniient et passèrent un compromis le »4 messidor
au
�it o ) ■
( ? )
an 7 , par lequel ils nommèrent trois arbitres qui furent chargés
d ’interpréter les deux jugemens dans les chefs qui auraient be
soin d’étre exp liq u és, de régler les comptes que les parties se
devoient respectivem ent, ainsi que de terminer tout différent
qui pourroit s’élever sur l’exécution de ces mêmes jugemens.
Les 8 et g frimaire an 8 , jugem ent arbitral q u i, entr’ autres
dispositions, déclare la somme de 4000 fr. que Jacques Papon.
devoit restituer, réductible suivant l’échelle de dépréciation ,
à partir du 10 février 179 1» date de la quittance, à la charge
par Jacques Papon d’affirm er qu’il 11’a reçu aucun à-compte
avant la date de sa quittance; d’un autre cô té, les légitimâmes
qui doivent prendre leurs légitimes en corps héréditaire , sont
tenus de rembourser à P ierre- Claude Papon leurs parts et por
tions des impenses et améliorations nécessaires et utiles, faites
par ce dernier dans les biens communs.
L e i er. ventôse an 8 , Me. Papon a fait signifier un acte par
lequel il déclare qu’il est prêt à délivrer des biens héréditaires
jusqu’à concurrence de ce qui pouvoit être dû sur la légitime
conventionnelle que quelques-uns avoient approuvée; il donne
au ssi, par le même acte , un état détaillé et circonstancié de
tout le mobilier des successions com m unes, ainsi que de toutes
les dettes passives et actives.
Le 18 du même mois de ventôse, traité définitif avec LouisBonnet P a p o n , qui termine tous différens avec lui.
Marie et Françoise sont également mises hors d’intérêt pour
les successions des père et mère ; elles ne figurent plus au
procès que pour la succession de Louis-Am able , frère commun.
Reste donc Jacques Papon , qui devoit prendre sa portion légitimaire dans les successions des père et m è r e , et qui amendoit aussi sa portion dans celle de Louis-Amable.
Les experts se mettent alors en devoir d’opérer, et leur opé
ration devenoit facile. Ils font la description et l’état du m o
bilier : tout est conforme à l’état qu’avoit fourni Me. Papon.
On estime le mobilier attribué à l’aîné, à la somme de 3 aoo f r . ,
D
�( 10 )
et celui attribué à Jean -Jacq u es Papon , ap p elan t, à 2200 fr.
L es experts sont parfaitem ent d’accord sur ce point : mais ils
interrom pent leur opération relativem ent aux immeubles ; en
e ffe t, elle étoit plus longue et plus difficile. Dans l’in tervalle,
Jacqu es Papon , celui avec lequel le partage devoit être fa it,
céda , par acte du 19 floréal an g , à Gilbert Papon, son frère,
religieux m altais, tous ses droits successifs paternels et mater
nels , ainsi que ceu x qu’il amendoit dans la succession de sou
frère : cet acte est reçu devant C o lin , notaire à Gannat. Mais
Gilbert Papon garde son s e c r e t, et veut le laisser ignorer à
son frère aîné. Il prend alors une procuration de la part du
c é d a n t, il en prend m êm e une de ses sœurs , e t , en cette
qualité de fondé de p o u vo irs, il écrit le 22 floréal an 9 à son
f r è r e , pour lui proposer des arrangemens ; il dissimule sa ces
sion, il se propose seulem ent comme médiateur.
M e. Papon lui fait réponse qu’il seroit besoin d’en venir à
quelques exp lication s, et l’engage à se rendre chez lui ; mais
cette invitation n’est pas acceptée.
Gilbert Papon se fait encore céder les droits de ses deux sœurs,
qui ne figuroient plus au procès que pour la succession de LouisAm able. Ces dernières cessions ne sont faites que sous seing
privé ; elles sont sous la date du 26 nivôse an 10.
Gilbert Papon se lassa bientôt de son titre de cédataire ; il
craignit de ne pouvoir pas toujours cacher ces a ctes; il savoit
que n’étant pas successible il pouvoit être écarté par la subro
gation d’action.
Il prend alors le parti de rétrocéder les droits qu’il avoit a c
quis , à Jean -Jacq u es Papon , appelant, et associé à l’institution.
D eu x actes du inèm e jour 14 germinal an 1 0 , faits sous seing
privé , contiennent, le prem ier , la rétrocession des droits de
Ja c q u e s, et le d euxièm e, celle de M arie et Françoise.
Je a n -Ja c q u e s P a p o n , rétrocédataii e , prend toutes ses pré
cautions pour que son frère aîné ignore l’existence de ces a c te s ,
et fait agir ses frères et soeurs com m e s’ils u’avoient pas vendu
leurs droits.,
�C1 1 )
C ’est sous leurs noms que le 18 floréal an lo Jean-Jacques se
signifie à lu i-m ém e, et fait signifier à son frère et aux exp erts,
une sommation de procéder dans vingt jours au partage des
immeubles des successions dont il s’agit.
M e. Papon , qui désiroit surtout de term iner, répond à cette
sommation par un acte du i er. prairial an 10 ; il déclare qu’ il
a des observations importantes à faire aux experts , et demande
qu’avant de faire leurs rapports sur la formation des lots , ils
soient tenus de recevoir les dires respectifs des parties ; il ob
serve que c ’est le seul moyen d’éviter toutes difficultés et toute
suspension dans les rapports.
Jean-Jacqu es Papon , toujours sous les noms de ses frères et
sœurs dont il avoit les d roits, fait une sommation à son fr è r e ,
aux experts et à lui-m ém e, de se trouver en la maison d’un
sieur Bontem s, demeurant à G an n at, à l’effet par les experts
de recevoir et dresser procès verbal des dires que chacune des
parties jugera à propos d’insérer.
Cette réquisition avoit quelque chose d’inusité : ce n’étoit pas
chez un tiers inconnu des parties qu’elles devoient se rendre.
U n rapport contenant partage devoit être fait sur les lieux :
c ’étoit là que les parties devoient s’expliquer ; et Me. Papon
crut devoir l’observer à ses frères et sœ u rs, par un acte du
29 prairial an 1 0 , notifié avant la réunion.
Malgré cette rem ontrance, les experts ne dressèrent pas
moins leur procès verbal. On passe, pour ab rég er, sur les incidens qui s’élevèrent à ce sujet. Les experts reçurent enfin les
dires de Me. Papon ; mais bientôt ils furent divisés sur l’esti
mation des im m eubles, et se séparèrent pour dresser chacun
leur rapport.
Celui de l’expert Bechonnet a été déposé le 18 nivôse an 1 1 ;
il est assez volum ineux;, puisqu’il contient deux cent trente-huit
rôles de grosse. Cependant l’expert Bechonnet n’a fait que deux
lots d’attribution, quoique les lots .dussent être tirés au so rt,
d’après les jugemens précédons.
�fi
\
( 12 )
Bechonnet ne fait pas m ême mention des dires de M*. P apon;
il a cru inutile de les y insérer ; et il est notoire , dans le pays ,
que son rapport est l ’ouvrage de Gilbert Papon, religieu x, q u i,
de concert avec Jean-Jacques , son fr è r e , a rédigé et écrit luimém e le p ro jet, et s’est fa it, d it-o n , payer 600 fr. pour ses
peines. La suite prouvera la vérité de cette assertion.
L e sieur C h am b ro ty, de son côté , a rem is son rapport le
22 nivôse an 1 1 . S ’il s’agissoit de l’analiser ic i , on prouveroit
aisément qu’il est fait avec autant d’ordre que de c la rté , et
qu’il règle avec im partialité les intérêts de chacun.
Q u o iq u ’il en soit, les deux experts sont divisés; et l’ordre de
la procédure exigeoit la nomination d’un tiers e x p e rt, pour dé
partager les deux premiers.
On s’empresse de faire signifier ces rapports sous le nom des
légitim aires ; on y fait m êm e figurer Louis-Bonnet Papou , ijui
depuis long-temps étoit hors d’intérêt; on conclut à ce qu’il soit
nommé un tiers exp ert; et la cause est portée, sur cet in cident,
à l’audience du tribunal de G a n n a t, le 2 floréal an 1 1 . M e. J u g e ,
avoué, est entendu pour les légitim aires; et Jean-Jacques P ap o n ,
par l’organe de M e. B assin , son a v o u é , déclare ¿1 l’audience q u 'il
e n ten d exécu ter dans tout son contenu le rapport de B ech o n n et,
e x p ert ; i l conclut à l'hom ologation d e ce ra p p o rt, et demande
acte de ce q u ’i l n ’en ten d p lu s f a ir e cause com m une avec
A I 0. P a p o n , n i e n t r e r a i aucune m a n ière dans les fr a is d ’une
tierce e x p é rie n c e , ni autres qui pourroient se faire dans la
suite.
M e. Ju g e bien vite demande acte pour ses p a rtie s, de ce
qu elles acceptaient les offres fa it e s p a r Je a n -Ja c q u e s P a p o n ,
d ’exécuter le rapport de B ech o n n et, et de ce qu’ellea consentent
à l’homologation.
Comment expliquer une conduite aussi étrange ! Jean-Jacques
Papon, cédataire de tous les droits des légitim aires, par acte
du 14 germinal an 1 0 , étoit tout à la fois agent et patient, de
mandeur et défendeur ; c’est lui qui est le m oteur de toutes
�( ï3 )
ces m anœuvres; et il étoit difficile que M e. Papon ne fût pas
étonné d’une déclaration aussi singulière ; il prend le parti de
demander préalablement la nullité du rapport de Bechonnet.
L e tribunal se contente d’ordonner, par son jugem ent, que
les parties continueront de procéder devant lui en la manière
ordinaire.
L e 10 du même m ois, signification des légitimaires à PierreCîaude et à Jean-Jacques Papon , avec requête et assignation
à comparoître le 16 floréal, n e u f heures du m atin , en l ’hôtel
du président, pour être présens à la nomination du tiers expert.
On observe que dans cette assignation comme dans les actes
précédens, on n’énonce que le jugement du tribunal d’A llie r,
du 17 thermidor an 6 , et qu’on ne fait aucune mention * ni
du jugem ent du tribunal de la Creuze , ni du jugement a rb itra l,
qui tous les deux réformoient celui de l’A llier dans plusieurs
chefs.
L e jour capté , les parties com parassent avec leurs avoués.
Me. Papon, intim é, y déclare de nouveau qu’il persiste en sa
demande de nullité du rapport de B ech on n et, et que jusque-là
il ne doit pas être procédé à la nomination d’un tiers expert.
Jean -Jacqu es Papon , par l’organe de Bassin , son avoué , y
expose que d’après une signification qu’il a fait fa ire , et qu’il
date du 28 germinal an 1 1 , quoique cet acte soit inconnu de
M e. P ap o n , il ne doit plus se trouver en cause avec les légitimaires. Les propositions qu’il a faites ont été, dit-il, acceptées
par eux : la tierce expérience ne doit plus le co n cern er, et ne
regarde que Pierre-Claude Papon. Il réitère sa déclaration qu’il
n’entend plus faire cause commune avec l’h éritier, ni entrer
dans aucuns frais ; il demande de nouveau qu’il lui soit donné
acte de ce qu’il consent à exécuter dans tout son contenu le
rapport de Bechonnet.
Après plusieurs dires des p arties, qu’il est inutile de rappeler,
le président du tribunal, surpris d’un langage aussi exiraordi-
�<; i
( 14 }
ra ire et dont il ignoroit la véritable cause, croit devoir renvoyer
les parties à l’audience.
Les légitim ants font expédier et signifier ce procès verbal.
Jean -Jacq u es P a p o n , par une requête, renouvelle ses offres et
sa déclaration; il prend m êm e des conclusions tendantes à ce
que le rapport de Cham broty soit écarté, et à ce que celui de
Bechonnet soit homologué. Ori ne peut considérer sans effroi ce
volume de procédure, qui est encore compendieusement expliqué
par une seconde é critu re , puis par une troisième signifiée aux
légitimaires , par laquelle Jean -Jacqu es Papon leur réitère en
core son consentement. E t enfin, le 28 prairial an 1 1 , intervint
au tribunal de Gannat un jugement par lequel, sans s’arrêter ni
avoir égard aux demandes de Jean -Jacqu es Papon , ni à son con
sentement donné d’exécuter envers les légitimaires le rapport
de B ech o n n et, ni à l’acceptation de ce consentement par les
légitim aires, il est ordonné qu’il sera p ro cé d é , en la manière
ordinaire , à la nomination d’un tiers expert, pour être procédé
aux opérations ordonnées : les dépens sont réservés en définitif.
L e 19 messidor an 1 1 , signification de ce jugem ent par les
légitim aires ; et cette signification est accompagnée d’une longue
requête tendante à être autorisés à faire assigner les deux hé
ritiers pour être présens à la nomination d’un tiers expert.
L e 2G messidor an 1 1 , ordonnance qui nomme le sieur M aignol,
d’A rto n n e, pour tiers expert.
Cette ordonnance , qui sembloit mettre fin h tous débats ,
n’em pêche pas que le 27 brumaire an 1 2 , on ne fasse signifier
encore une longue écriture , dans laquelle on répète pour la
cinquièm e fois tous les faits qui donnent lieu à la contestation ;
et on soutient que le rapport de Bechonnet doit être homologué.
Ecriture en réponse, de Jean -Jacq ues P apo n , pour convenir
que les légitimaires ont raison, et que le rapport de Bechozinet
doit seul être suivi.
C ’est alors que le h a sa rd , ou la mauvaise fortune de l’in
�W
( i5 )
tim é , amène au pays un sieur Guillaum e Bertrand de FontV io le n t, directeur de la poste aux lettres de la ville du P u y ,
et parent commun des parties.
Ce sieur Bertrand est bientôt instruit des contestations qui
divisent la famille : on l’excite à se rendre médiateur de tous
les différens ; et celui-ci sollicite M e. Papon de passer un com
promis. M e. Papon , toujours disposé à terminer amiablement
un procès devenu si long et si c o û te u x , se laisse gagner , et
souscrit un compromis avec ses frères et sœ urs, par lequel ce
sieur Bertrand est nommé seul arbitre, avec pouvoir de décider
en dernier ressort toutes les contestations ci-après expliquées.
i°. Il est d it , en ce qui concerne l’instance pendante au tri
bunal de Gannat, relative à la transaction du 1 1 pluviôse an 1 0 ,
passée entre Pierre-Claude et Jean-Jacques Papon, que Jean Jacques Papon se départ de l’appel par lui interjeté d’une sen
tence rendue le 24 thermidor an 1 1 ; il consent à ce que cette
sentence soit pleinement exécutée, tant pour son contenu que
pour les réserves y mentionnées ; il consent à payer tous les
frais faits jusqu’à ce jour ; et le sieur Bertrand a le pouvoir
de décider et term in er, par jugement irrévocable, toutes les
contestations qui pourroient s’élever au sujet des réserves énon
cées en ce jugement.
20. L ’arbitre est chargé de décider les contestations qui pour
roient s’élever au sujet de l’estimation ordonnée par la transaçtio n , des biens que Jean-Jacques et Pierre-Claude ont acquis
de la nation, comme provenans de leur belle-mère commune.
5 °. En ce qui regarde le partage ordonné entre les légitimaires et les héritiers institués , il est dit que l’arbitre détermi
nera définitivement ce point de discussion, conformément au
jugement de G u éret, du 14 prairial an 6 , au jugement aibitral du 25 frimaire an 8 , interprétatif de ceux de Guéret et
M oulins, du 17 thermidor an 5.
4°. L e même arbitre prononcera, ainsi qu’auroit pu le faire
les tribunaux, sur toutes contestations relatives aux partages
M'
�(i6)
des successions des père et m ère , qüi n’auroient pas été ter
minées par les jugemens su sd atés, ou qui pourroient s’élever
entre les parties.
5°. L ’arbitre est autorisé à fixer le partage des successions,
les rapports et prélèvemens déterminés par contrats de mariage
ou autres a c te s , et généralement les rapports et prélèvem ens
tels que de droit, suivant l’amendement d’un ch acu n ; comme
aussi de fixer et liquider toutes charges, dettes ou créan ces,
généralement quelconques, ainsi que toutes contestations qui
pourroient s’élever, si toutefois elles n’ont pas été terminées
par jugemens ou transactions.
G0. L ’arbitre est aussi autorisé à diviser entre les parties le
lot revenant à la succession de Louis-Amable P apon; et c e , à
raison de l’amendement de chacun. Il est aussi chargé de li
quider et fixer irrévocablem ent entre les parties , toutes les
sommes qui pourroient être dues , et qui proviendroient des
père et mère.
L ’arbitre est le maître de prononcer sur to u t, par un ou
plusieurs jugem ens, ainsi qu’il avisera. Les parties s’obligent
à rem ettre entre ses mains , et dans l’espace de deux m ois, tous
titres et documens : elles consentent que le compromis tienne
pendant dix mois , sans pouvoir être révoqué ; et dans le cas
où après la décision définitive il surviendroit quelques diffi
cultés sur l’exécution du jugement arbitral , on donne encore
pouvoir au sieur Bertrand de prononcer sur ces in cid en s, à
l’effet de quoi on p roroge, dans ce c a s , le délai fixé à huit
mois de p lu s, à compter du jugem ent définitif.
A près ce com prom is, dans lequel L o u is-B o n n et Papon n’a
pas fig u ré , quoiqu’il fut en qualité dans toutes les procédures
qui ont eu lieu sur les rapports , procédures qu’il ignoioit
com plètem ent, le sieur Bertrand partit pour la ville du P u y ,
et ne revint que huit mois après.
A son re to u r, M 1’. Papon lui remit des observations sur le
partage qui devoit être fait entre les légitim âm es; il lui rem it
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( T7 )
des mémoires en réponse à ceux de Jean - Jacques Papon ,
qui se plaignoit des omissions qui avoient été laites dans la
transaction du 1 1 pluviôse an 10. II remit aussi à l’arbitre
ses quittances et ses pièces , en offrant de lui fournir tous
éclaircissemens qui pourrôient lui être nécessaires dans ses
opérations.
Il étoit aisé de pressentir que cet arbitre pourroit être em
barrassé sur plusieurs questions. Toutes les parties en consé
quence l’autorisèrent, mais verbalement et exclu sivem en t, à
avoir recours aux lumières et à l’avis d’un magistrat de la cour,
en qui elles avoient confiance.
Ce m agistrat, effrayé du volume de toutes les procédures
qu’on lui rapportoit, refusa de s’occuper du jugem ent; il désiroit que les parties pussent se réunir pour faire un arrange
ment à l’amiable et à forfait. Dans le cas où elles ne pourroient
se ré u n ir, il conseilla de s’adresser à un homme in stru it, qui
fût calculateur, qui connût la valeur des fonds et leur produit,
et qui eût en m êm e temps le lo isir, la patience et les talens
n écessaires, pour prononcer sur toutes les questions ; et si on
ne vouloit pas prendre cc p a r ti, il n ’y avoit d’autre ressource
que de recourir aux tribunaux.
L ’arbitre Bertrand, d’après la réponse de ce m agistrat, refusoit
de prononcer sur des questions qui étoient au-dessus de ses
fo rces; et lorsqu’il eut manifesté son intention, M°. Papon lui
demanda la remise de tous les papiers qu’il lui aroit confiés.
L e sieur Bertrand lui répondit que ces papiers étoient entre
les mains d’un sieur Hua , directeur de la poste aux lettres
à G annat, qui les rem ettrait à la première réquisition.
Bertrand repartit bientôt pour la ville du Puy.
Me. Papon étant allé à Gannat, chez le sieur H u a , réclamer
ses titres , celui-ci répondit qu’il ne lui en avoit jamais été re
mis aucuns. M®. P apon, in qu iet, en écrit au sieur Bertrand,
le 6 vendémiaire an i 3 , et le prie de lui m arquer, poste par
p o ste, où il pourroit trouver ses papiers. Ne recevant aucune
C
.
:
Il
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C ^a)
réponse, il fait dem ander ses pièces au magistrat auquel on
s’étoit ad ressé, lequel répond qu’il a laissé tous les papiers à
l ’arbitre Bertrand, attendu qu’il a refusé de s’en charger.
,
L e 5o vendém iaire an i 3 , M e. Papon reçoit une lettre du
sieur Bertrand , par laquelle il lui m arque qu’il a laissé ses
papiers et ceu x de son frère dans les mains du magistrat au
quel les parties avoient confiance. Comment concilier cette
lettre avec c e qu’avoit dit l’arb itre, qu’il avoit déposé ces pa
piers chez le sieur Hua , et encore avec ce qu’avoit dit ce
magistrat , qu’il n avoit aucuns papiers , Bertrand ne lui en
ayant laissé aucun? M e. P apo n , plus inquiet que jamais sur
le sort de ses titre s, reçoit enfin une lettre du magistrat auquel
on s’étoit adressé; elle est datée du 5 brumaire an i 3 . E lle çst
concue
» en ces termes :
oc J ’ai su que vous avez ressenti quelques inquiétudes sur le
» sort des pièces de votre procès avec vos frères et sœurs ; je
» m’empresse de les ca lm er, parce que je le peux aujourd’hui.
>,> J e sais où sont vos p iè c e s , elles sont aussi en sûreté que
» si elles étoient entre m es m ain s, et je les ai quand je veux.
» Assurez-vous que la justice ni vos intérêts ne seront blessés.
» Cette assurance qu’il me fut impossible de donner le jour
» que je pariai à M. Cham broty, je vous la donne m aintenant,
et vous pouvez y compter. J e su is, etc. >»
Q uelle que soit la confiance de M e. Papon dans l’intégrité et
les lum ières de ce magistrat , il convient que sa le ttre , au
lieu de calm er ses inquiétudes , ne fit que les augmenter. Il
prit son parti sur le champ : il part le lendemain pour la ville
du P u y ,. où il arriva le 8 b ru m aire, chez le sieur Bertrand.
L ’nrbitre fut embarrassé de sa présence; et Me. Papon demeura
quatre jours en la ville du P u y , sans avoir obtenu aucun éclair
cissement ni do renseignement certain sur le sort de ses pa
piers. Il part de la ville du P u y le 12 brum aire, et à son re
tour dans son domicile , il y trouve une lettre de ce m êm e
B ertrand, datée du G brum aire, conçue en ces te rm e s:
�( 19 )
« J e viens de sig n e r, mon cher Papon , les jugemens quî
« doivent, j’esp ère, fixer dans vos familles la paix et le bonheur.
« Il est possible que vous ne soyiez pas content, mais je n’ai
« rien à me reprocher. J ’ai pu commettre quelques erreurs ,
« mais elles seront moins funestes que celles des tribunaux ,
« qui portent toujours d’ une m anière terrible, et sur la fortune ,
« et sur la réputation ; vous ne perdrez rien au moins sous ce
« rapport, et les salles n’auront point retenti de vos divisions.
« Al. H u a, mon confrère de Gannat, est chargé de vous faire
fc connoitre nos décisions, etc. «
Quelle fut la surprise de Me. P apon, en apprenant une sem
blable nouvelle ! Le sieur Bertrand ne lui avoit pas dit un m ot.
de ce jugem ent, lorsqu’il l’avoit vu en la ville du P u y : la lettre
qu’il avoit reçue le 5 brum aire, dont on a parlé précédem m ent,
sembloit lui annoncer qu’il n ’y avoit encore aucun jugement de
re n d u , et ce m ystère lui faisoit présager quelque chose de fu
neste. Il apprit bientôt que ce jugement n’étoit l’ouvrage , ni du
magistrat à qui 011 s’étoit adressé, ni de Bertrand , arbitre choisi ;
il fut même instruit que Bertrand avoit seulement donné sa
signature en blanc. Indigné de ces m anœ uvres, il écrit une
lettre de reproches à Bertrand qui l ’avoit trompé. Enfin il est
résigné h attendre qu’on lui donne connoissance de ce prétendu
jugem ent, lorsque le i 5 frim aire an i 3 le sieur Gilbert Papon,
avec lequel il n’avoit depuis long-temps aucuns rapports , lui
é c rit, sous la date du jeudi 6 décembre 1804, qu’il a quelque
chose de très-pressé à lui dire, et qui l’intéresse essentiellement;
il l’exhorte à venir de suite, en ajoutant que si ce jour ou le
lendemain sans faute il n’est pas ren d u , il sera peut-être trop
tard le sam edi, et la lettre étoit du jeu d i; il lûi recommande
expressément de lui rapporter la présente. M e. Papon se rend
sur le ch am p , et son frère lui raconte qu’il a vu le jugement
arbitral ; il lui annonce qu’il a été sacrifié sans ressource ; que
cependant lui Gilbert avoit un moyen sûr de le sortir de cet
em barras, mais que ce moyen n’étoit connu que de lu i, et il
C a
�H>O0 ;V *, *'
( 20 )
ne veut pas le lui apprendre gratuitement ; il exige un sacrifice,
M e. P ap o n , trop curieux et trop in q u iet, cède : on est d’aCcord.
Alors Gilbert Papon lui apprend que Ja c q u e s, son frè re , lui
avoit cédé tous ses droits , par acte reçu C o lin , notaire à Gannat,
du 19 iloréal an 9 ; que M*. Papon pouvoit se subroger à cette
cession , dès que lui Gilbert étoit religieux et non successible;
que par ce moyen il évitoit tout l’effet du jugem ent a rb itra l,
dont G ilbert Papon étoit révolté. En con séquence, et d’après
cette déclaration, Gilbert Papon fait lui-méme le projet de cédule en conciliation sur cette demande en subrogation d’action ;
M e. Papou la cop ia, et la fit signer, le 17 frim aire an i 3 , par
le juge de paix de Gannat. Dans le même tem ps, M e. Papon
souscrivit une prom esse de 1200 fr. au profit de G ilb e rt, son
fr è r e , sous la condition néanmoins que cette somme ne seroit
exigible qu’autant qu’il réussiroit dans sa demande ; e t , en cas
de su c c è s, il s’oblige de la payer dans un a n , et en deux term es,
après le jugem ent du procès : mais quoique la promesse ait été
souscrite le même jo u r , elle a cependant été mise sous une
date postérieure.
C ’est ce même jour 17 frim aire, que Jean -Jacq u es Papon se
trouvant à G annat, inform é des démarches de son frère ainé,
qu’il avoit même obtenu une c é d u le , s’empressa d’aller déposer
chez B eauvais, notaire à G annat, les rétrocessions que Gilbert
Papon lui avoit faites sous seing p r iv é , tant de la cession de
Ja c q u e s , consentie par acte p u b lic , que des cessions de M arie
et F ran ço ise, qui n’avoient été faites que sous seing privé.
L ’acte de dépôt est dressé ; et Jean-Jacques Papon fait encore
comparoltre chez le notaire, Ja c q u e s, M arie et Françoise Papon,
qui rati(ien t, en tant que de besoin , les cessions , rétrocessions
et transports, et consentent à l’exécution de ces actes comme
s’ils avoient cédé directem ent leurs droits à Jean-Jacqu es ; ils
consentent même à ce que ce dernier se mette en possession
des lots qui leur étoient adjugés par le jugem ent arbitral de
iiertran d , en date du (5 brumaire.
�H>o\ cte#
( 21 )
Il ne fut pas difficile alors à M e. Papon d’expliquer pourquoi
Jean-Jacques demandoit avec tant d'empressement l'homologa
tion du rapport de Bechonnet; il ne put pas douter de la véra
cité du récit de Gilbert Papon. Il étoit aisé de voir que ses in
térêts avoient été sacrifiés; et les manœuvres perfides de JeanJacques Papon étoient à découvert.
Quoi ! le sieur Jean-Jacqu es Papon étoit depuis long-temps
xnaltre des droits de ses cohéritiers légitimaires ! ceux-ci étoient
hors d’intérêt ! Jean-Jacques P ap o n , en demandant à son frère
ainé fe remboursement des sommes qu’il avoit payées aux lé
gitim aires, terminoit toutes ces discussions intestines, devenues
si coûteuses. Tout étoit consommé entre les parties ; il n’y avoit
plus rien â exam iner; il n ’étoit nullement besoin d’arbitres : et
cependant, en laissant ignorer à Me. Papon tout ce qui s’étoit
passé dans la fam ille, on lui propose frauduleusement un ar
bitrage , lorsqu’il n’y avoit point de questions à juger. Partout
Me. Papon est dupe de son honnêteté et de sa confiance.
M c. Papon ignoroit encore l’acte de dépôt du 17 frim aire, et
n’avoit aucune connoissance du jugem ent arbitral. Il devoit coinparoitre le 29 frimaire au bureau de p a ix , sur la demande en
conciliation tendante à subrogation, qu’il avoit formée contre
G ilbert, son frè re , re lig ieu x ; Jean-Jacques Papon le p révient,
et lui fait signifier, le 28 du même m ois, le jugement arbitral,
avec déclaration qu’il est aux droits de ses frères et sœurs lé
gitim aires, au moyen de la rétrocession qui lui étoit faite par
Gilbert Papon , mais sans lui notifier cette rétrocession ; et
Gilbert P ap o n , averti de cette signification, se voit obligé de
d é clarer, le lendemain 29 frim aire , au bureau de paix , que
la demande en subrogation devient sans objet, dès que sa ré
trocession est connue : en conséquence , il est dressé un procès
verbal de non-conciliation.
L e même jour 29 frimaire , M c. Papon fit faire une saisie entre
les mains de B eauvais, notaire, pour l’empécher de se dessaisir,
en faveur de qui que ce s o it, des actes sous seing privé dont
�( 2 2 ).
le dépôt avoît été Tait entre ses mains le 17 du même mois.
L e 5 nivôse an i 5 , Me. Papon, par deux actes séparés, fait
d’abord signifier une déclaration à son frère , par laquelle il
révo q u e, en tant que de besoin , le compromis portant nom i
nation du sieur Bertrand pour arbitre; et en m êm e temps il le
fait citer en conciliation sur la demande qu'il entend form er en
communication du bénéfice de la rétrocession litigieuse que
s’étoit fait consentir Jean -Jacq u es Papon.
Cette cédule n’empécha pas Jean -Jacq u es Papon de faire pro
céder , deux jours après , par saisie exécution sur toutes les
denrées de son frè re , en vertu du jugem ent arbitral rendu par
le sieur Bertrand le 6 brum aire , et rendu exécutoire le 12.
Dans cet a c te , Jean-Jacques Papon déclare y procéder tant en
son nom que comme étant aux droits de Gilbert Papon , son
frère , qui étoit lui-m êm e aux droits de Jac q u e s, Marie et Fran
çoise
»
7, frère et sœurs communs.
Me. Papon répond , par même a c t e , qu’il a.lieu d’être surpris
de ce procédé, d’après la cédule qu’il a fait donner dès le 5 du
m êm e m ois; il s’oppose en conséquence à toute saisie-exécution,
com me de ses biens ; et on observe que par cet acte recordé
il n’est nullement fait mention de la vacation des témoins.
L e 12 nivôse il fut rédigé un procès verbal de non-concilia
tion. Jean-Jacqu es Papon , lors de ce procès verbal, veut excuser
ses procédés dont il est honteux; il dit que ce 11’est qu’à défaut
par Me. Papon d’avojr voulu prendre des arrangem ens avec les
frères légitim aires, que lui Jean - Jacqu es s’est déterminé à se
faire rétrocéder leurs droits; mais que son frère n’est pas recevable à vouloir profiter de ce bénéfice, et qu’ il entend seul le
conserver. Il se présonteroit fans doute «le grandes réflexions
sur une réponse aussi inconvenante, mais il faut ménager l’e x
pression.
Jean-Jacques Papon n’en poursuit pas moins son frère. L e 14
du même mois de niv6se, il fait itérative sommation de paye
m ent, et somme le gardien volontaire do représenter les objets
�( 23 )
saisis, pour être vendus le 27 nivôse; il fait aussi notifier un
congé à deux métayers de P ierre-C laud e Papon , pour qu’ils
aient à abandonner la culture des immeubles attribués aux lots
des légitiinaires.
L e 26 nivôse, M e. Papon fait notifier le procès verbal de nonconciliation , du 1 2 , avec assignation à son frère au tribunal
de G annat, pour être condamné à lui communiquer le béné
fice des rétrocessions ; il fait a u ssi, par un acte séparé, notifier,
soit à son frè re , soit au gardien, une opposition à la continua
tion des poursuites. Mais dans cette journée il devoit y avoir
beaucoup d’actes judiciaires ; c a r, dans la soirée, Jean Jacques
Papon fit faire une nouvelle som m ation, tant à son frère qu’au
gardien , et cette sommation fut suivie d’un nouveau procès
verbal de saisie-exécution , dans lequel il constitue pour son
avoué Me. Ju g e , qui occupoit d’abord pour les légitimâmes; il
déclare en même temps qu’il n’entend donner aucune suite à
la première saisie-exécution du 26 nivôse : mais ce n’est pas
pour faire grâce à son frère ; c a r , lors du premier procès verb al,
l ’huissier a voit eu au moins l’attention de ne pas comprendre
dans sa saisie les denrées et le vin nécessaires à la consomma
tion de Me. Papon et de sa famille , au lieu que dans cette
dernière il ne fait grâce de rien ; il y comprend tout ce qu’il
tro u ve , nomme le même gardien , et lui fait sommation de
représenter les objets saisis pour le 18 pluviôse. On remarque
encore que dans ce procès verbal l’huissier ne donne d ’autres
vacations à ses recors, que celles de propriétaires.
L e 16 pluviôse, opposition de la part de Me. Papon à cette
saisie-exécution; citation au bureau de paix, à Jean -Jacqu es,
sur la demande en nullité de toute cette p rocéd u re, ainsi que
des rapports des e x p e rts, du com prom is, et du jugement ar
bitral.
Mais le 18 pluviôse il est dressé contre le gardien un procès
v e rb a l, faute par lui d’avoir représenté les objets saisis, quoi
que le gardien eût exhibé de l’opposition foim ée entre ses mains.
�( 24 )
L e 19 , ce procès verbal est signifié au domicile du gardien,
qui est en m êm e temps cité au bureau de conciliation sur la
demande tendante à ce qu’il soit tenu par corps de représenter
les objets saisis. L e 24 p lu viôse, deux procès verbaux de nonconciliation sont dressés , l’un contre le gardien , et l’autre entre
M e. Papon et son fr è r e , sur la demande en nullité que le pre
m ier avoit formée.
L e 3 o pluviôse, Jean -Jacqu es Papon est assigné à la requête
de son frère , au tribunal de G a n n a t, sur cette demande en
nullité. L e 3 ventôse an i 5 , longue écriture de Je a n -Ja c q u e s
Papon , pour prouver que le jugem ent arbitral du 6 brumaire
est e x é c u to ire , et n’est pas susceptible d’opposition.
L e a germ inal, jugem ent par défaut contre M°. P ap o n , au
tribunal de G an n at, mais contradictoire avec le gardien ; et JeanJacqu es Papon est déclaré non recevable dans sa demande formée
contre le gardien ; il est condamné aux dépens envers lui.
Appel de Jean -Jacq u es Papon de ce jugem en t, vis-à-vis du
gardien ; mais il n’a donné aucune suite à cet appel : il paroit
m êm e qu’il a satisfait aux condamnations prononcées contre lui.
Opposition de M*. Papon à ce jugem ent qui avoit été rendu
par défaut contre lui. Jugem ent du 23 germ inal, qui le reçoit
opposant, et renvoie les parties au principal. Longue écriture
de Je a n -Ja c q u e s Papon , dans laq uelle, se jouant «le tous les
procédés, il compare agréablement son frère à un malade à
l’agonie , qui use de tous les remèdes contraires à la médecine.
Ce n’est que le 17 floréal qu’il donne enfin connoissance à son
frère des rétrocessions qui lui avoient été consenties; et il a c
com pagne cette notification d’ une autre écriture, dans laquelle ,
opiès avoir rendu pour la dixièm e fois compte des fa its, il ap
prend que son but est de s’opposer à la jonction des différentes
demandes pendantes entre son frère et lui.
U11 succès éplit'tnère semble IVncouniger à grossir encore ce
volume. Un jugement du 19 prairial an i 3 rujela la jonction
demandée par M r. Papou : mais le ü9 thermidor nu i 3 , un
autre
�( 25 )
autre jugement contradictoire , et certes très-équitable , annulla
tous les com m andem ens, saisies-exécu tion s, et autres pour
suites de Je a n -Ja c q u e s Papon , et fît pleine et entière main
levée au frère aîné de toutes ces saisies vexatoires. Ce jugement
en m êm e tem ps, en exprimant le regret des premiers juges de
n ’avoir pas ordonné la jonction précédemment , renvoie les
parties à plaider sur le principal, c ’est-à-dire, sur la demande
en nullité du compromis et du jugem ent arbitral, ainsi que sur
la demande en communication du bénéfice des rétrocessions,
à l’audience du 5 fructidor lors prochain.
Mais Je a n -Ja c q u e s P a p o n , craignant que le moment de la
justice ne fût arrivé , ne daigna pas comparoitre au jour capté;
çn conséquence, il fut rendu deux jugemens par défaut, l’un
qui adjuge la com m unication du bénéfice des rétrocessions,
l’autre qui annulle le compromis et le jugem ent arbitral.
Jean-Jacques Papon s’est rendu appelant, et par deux actes
séparés , tant du jugem ent contradictoire qui fait main-levée des
saisies-exécutions, que des deux jugem ens, dont l’un ordonne
la communication du bénéfice des rétrocessions , et l’autre pro
nonce la nullité du compromis et du jugement arbitral de Bertrand.
Mais il est à remarquer que la cour n’est pas saisie de la connoissiince du jugement qui ordonne la communication du bénéfice ;
Jean Jacques Papon n’ayant interjeté appel que par un simple
acte de ce dernier jugem ent, n'est point encore anticipé. Il ne
s’agira donc que d’examiner la validité ou nullité des saisiesexécutions , ainsi que les questions qui s’élèvent sur le com
promis et le jugement arbitral. On observera, au surplus, que
la cour a déjà eu connoissance de cette discussion; car le pre
m ier incident qui s’est élevé entre les parties a été de savoir si
la cour devoit joindre les deux appels dont elle est saisie ; et
la cause portée sur cet in cid en t, le 1 1 janvier est intervenu
arrêt contradictoire qui a joint les deux instances d’appel , et
renvoyé les parties à une audience captée, pour être fait droit
sur le tout par un seul et même arrêt.
D
�_ ( *6 )
C'est en cet état qu*il s’agit de prononcer ; mais il est bon ,
avant to u t, de rappeler qu’à l’audience de la co u r, Jean-Jacqnes
Papon voulut insinuer que le jugem ent arbitral étoit l’ouvrage
du m agistrat, en qui les parties avoient témoigné une si juste
confiance. MaisM*. Papon est autorisé à désavouer publiquement
que ce magistrat en soit le ré d a cte u r, et la déclaration indis
crète de son frère n’est qu’une suite de sa perfidie.
Maintenant qu’on a analisé , avec l’exactitude la plus scru
puleuse , une procédure m onstrueuse, et qu’on n’a dépouillée
qu’avec dégoût, on va discuter les moyens de Me. Papon contre
toutes les demandes , com prom is, ju g em en s,q u i depuis vingt
ans ont empoisonné sa vie et altéré sa fortune.
Il divisera sa défense en trois propositions ; dans la p rem ière,
il établira que le compromis est absolument n u l, qu’il n’est que
la suite de l’e rr e u r, puisqu’il a été passé avec des personnes
sans qualité comme sans intérêt ; dans la deuxièm e , il prou
vera que le jugem ent arbitral n’est pas même conform e au com
prom is, qu’il y a e xcè s de p o u v o ir, des erreurs grossières , et
qu’enfin il n’est pas l’ouvrage de l’arbitre que les parties avoient
choisi ; dans la troisième et dernière , il démontrera que les
saisies-exécutions faites à la requête de Jean -Jacq u es Papon ne
peuvent subsister , qu’elles sont tout à la fois nulles , irrégu
lières et vexatoires , qu’ainsi il en a dû obtenir la main-levée
pleine et entière.
I er.
L e com prom is est évidem m ent nul.
Un compromis ne peut subsister qu’autant que toutes les par
ties qui l’ont souscrit seroient également obligées ; il est nul lors
qu’il est l’effet de l’erreu r, qu’il n’a pas été nécessaire , ou qu’il
n’nuroit pas eu d’o b je t, si l’une des parties avoit connu les actes
qu’on lui a cachés.
�fo r
( 27 )
Ces principes sans doute n e seront pas contestés ; ils sont
consignés dans le titre des lois , au ff. D e recept. arbitr.
L ’article 110 9 du Code civil porte également qu’il n’y a point
de consentement valable, si le consentement n’a été donné que
par erreu r; et l’article 1 1 1 0 dit que l’erreur est une cause de
nullité de la convention , lorsqu’elle tombe sur la substance
même de la chose qui en est l’objet.
En appliquant ces principes à l’espèce , on v o it, i°. que lors
du compromis toutes les parties n’étoient pas également obli
gées. En e ff e t , les trois légitimaires qui y sont portés étoient
hors d’intérét ; ils avoient cédé leurs droits à un frère non successible ; et celui c i , dans la crainte d’étre écarté par la subro
gation d’a c tio n , avoit rétrocédé ces mêmes droits à l’héritier
associé. Dès-lors ces légitimaires n’étoient pas de bonne foi >
lorsqu’ils se sont mis en qualité ; ils ne contractoient aucune
obligation, puisqu’ils n’avoient rien à gagner ni à p erd re, et que
l ’événement du partage leur étoit indifférent.
Lors de leur cession, les légitimaires avoient vendu sans ga
rantie ; ils ne s’étoient point soumis à rester en cause ; ils n’a
voient donné aucune procuration pour autoris r à plaider en
leur nom. Ils étoient donc absolument hors d’intérét; ils n’é
toient plus parties : leur cédataire devoit seul figurer.
Ils étoient'cependant la cause unique et exclusive du com
promis ; ce n’étoit que contr’eux et pour eux que Me. Papon
se soumettoit à la juridiction d’un arbitre ; il n’auroit pas com
prom is, s’il< avoit su que les légitimaires n’avoient plus rien à
dém êler ni à;prétendre dans les successions. En e ffe t, cédalaire lui-même des droits de plusieurs de ces légitimaires , il
n’avoit pas réclamé de son associé ni le partage , ni leurs por
tions en corps héréditaire ; et s’il avoit été informé que son
associé fût aux droits des trois autres , il auroit espéré de lui
la même faveur , ou il l’auroit c o n t r a i n t à la communication du
bénéfice , ou au moins il auroit exigé les mêmes droits pour les
cessions qui lui étoient personnelles. Tout se, seroit naturelle-
D 2
/
�( *8 )
ment compensé entre l’héritier et l’associé , sans qu’il fût besoin
de porter atteinte au partage fait par les auteurs communs ,• et
qui fut l’ouvrage de leur impartiale tendresse pour les deux
héritiers.
Il est donc évident que toutes les parties n’étoient pas égale
ment obligées ; il est également démontré que le compromis est
le résultat de l’erreu r, puisque M°. Papon ignoroit les cessions
et rétrocessions des légitimaires. Il étoit dans cet état d’igno
rance par le f a it , soit des légitimaires , soit de son associé : tous
s’étoient réunis pour le tromper et l’abuser. Cet état d’ignorance
détruit la volonté , fa c it om nino involuntarium , comme le dit le
savant Dum oulin ; et il n’est pas de moyens dont la loi soit plus
to u ch ée, que cet état d’erreur ou d’ignorance invincible dans
lequel se trouvoit Me. Papon par le fait ou la mauvaise foi de
ceu x avec lesquels il a contracté.
Il est encore certain que l’erreur de M e. Papon tombe sur la
6ubstance de la chose qui étoit l’objet du com prom is, puisqu’il
s’agissoit de régler un partage , des rapports et des prélèvem ens
en faveur des légitim aires qui étoient alors sans intérêt , et qui
n ’avoient plus de partage à demander. C ’est depuis le 14 ger
m inal an 10 que Jea n - Jacq u es Papon avoit les droits de ses
frères et sœurs légitim aires, par des actes sous seing privé ; et ce
n’est que le 14 nivôse an 12 que ces légitimaires ont eux-m êm es
com prom is, com m e s’ils étoient encore dans tous leurs droits.
Il y a plus qu’ erreur dans l’espèce ; il y a évidem m ent dol dans
le procédé , puisque les légitimaires ne contractoient aucuns
engageinens. C ’est une machination perfide pour tromper , dé
pouiller l’un des héritiers au profit de l’autre , son associé , qui
jusqu ’alors avoit pris part h toutes les discussions , et avoit con
fondu ses intérêts avec ceu x de l’héritier.
L a justice ne peut envisager qu’avec indignation un acte qui
a été le fruit du d o l, de l’erreur et de la surprise ; et le com
promis une fois é c a r té , le prétendu jugement arbitral ne porte
sur aucune base.
�'•
t
-
( 29 )
§. I I .
L e prétendu ju g e m e n t a rb itra l n 'e st p o in t conforme au com
prom is ; i l y a excès de p o u v o ir; i l n ’est p a s l ’ouvrage d e
l'a rb itre que les p arties avaient choisi.
Quelle confiance pourroit-on avoir dans un arbitre qui s’avoue
incapable de prononcer su r des contestations qu’on lui a sou
mises , n’en prend aucune connoissance, et livre tous les intérêts
d’une famille à une inain obscure et mercenaire , à qui les par
ties , et surtout M e. Papon , n’auroient jamais accordé aucune
confiance ; d’un arbitre qui ne prend d’autre peine que de donner
sa signature, et encore de la laisser en blanc , et qui n’a vu a i
lu le jugement au bas duquel se trouve son nom?
Si les moyens de M e. Papon contre ce jugement pouvoient ne
pas paroitre suffisans , la voie du faux incident lui est ouverte ,
et il se la réserve expressément.
M e. Papon convient que l’arbitre étoit autorisé verbalement
à s’entourer des lumières d’un magistrat éclairé , choisi respecti
vement par les parties : mais il met en fa it, i°. que l’arbitre quitta
le pays dans les derniers jours de fructidor an 1 2 , et qu’alors
il ne s’étoit nullement occupé de l’objet de sa mission ;
2 Que cet arbitre , lors de son départ, montra à M c. Papon
une note du magistrat auquel il s’étoit adressé , et que par cette
note ce magistrat expliquoit très-disertement son refus de connoître et de prononcer sur les contestations de cette famille ;
5 °. Que l’arbitre avoit lui-même déclaré qu’il n’étoit plus dans
l’intention de juger les parties, et qu’il avoit déposé tous les pa
piers de M*'. Papon chez le sieur H u a , directeur de la poste aux
lettres à G an n at, où il pourroit les prendre quand il voudroit, et
que Me. Papon étant allé chez Hua pour retirer ses papiers, ce
dernier lui déclara qu’il ne les avoit jamais vus;
4°. Que AT'. Papon ayant prié le sieur Bertrand , arbitre , de
�k
4 W
Ç A ï'ç
C 3° )
lui donner quelques détails sur une pension de la ville du P u y ,•
où il vouloit placer son fils , cet arbitre lui écrit le i rr. vendé
miaire an i 3 , pour lui donner ces détails, mais ne lui parle
nullement des affaires de fam ille dont la décision lui avoit été
soumise. Me. P ap o n , dans sa réponse , lui repioclie son sile n ce ,
se plaint surtout de ce qu’il est parti sans lui remettre ses pa
p iers, et de ce qu’il l’a trompé en lui disant qu’il les trouveroit
chez le sieur H u a , qui ne les avoit jam ais vus ;
5°. Que M°. Papon ne recevant point de réponse de Bertrand ,
et inquiet surtout de ses papiers , pria le sieur Cham broty de
s’inform er auprès <lu magistrat désigné par les parties s’ il savoit
où pouvoient être ses papiers ; que le 20 vendém iaire an i 3 le
sieur Cham broty écrivit à M e. P a p o n , et lui marqua que ce
magistrat lui avoit dit que les longs mémoires l’avoient enir
péché de prendre connoissance de l ’a ffa ir e , mais qu’il n’avoit
aucuns papiers , et les avoit laissés à l’arbitre ;
6°. Que le 3 o vendém iaire an j 3 , M e. Papon a reçu une lettre
de Bertrand , par laquelle il lui marquoit qu’il avoit laissé ses
papiers dans les mains de ce m êm e magistrat ;
7°. Que Me. P a p o u , dans cet état de p erp lexité, reçoit une
lettre de ce m agistrat, en date du 5 brumaire an i 3 , par la
quelle il lui marque qu’il peut actuellem ent lui donner des nou
velles de ses papiers, qu’il sait où ils sont, qu’ils.sont aussi en
sûreté que s’ils étoient entre ses m a in s, qu’il les a quand il
v e u t , et lui assure que ni la justice ni ses intérêts ne seront
blessés ;
8°. Que M r. Papon , plus inquiet que jam a is, parce que cettq
lettre lui faisoit craindre qu’ un étranger qu’il ne conrioissoit pas
voulût s’ingérer dans la connoissance de ses affaires , partit pour
la ville du Puy le 5 b ru m aire, où il arriva le 8 ; qu’il y resta
jusqu'au 1 2 , et qu’ il ne put tirer autre chose du sieur Bertrand
sur le sort de ses papiers, sinon qu’il les avoit remis
un des
amis du m agistrat, en qui les paities avoient confiance , et quu
les papiers lui seroient remis à son a rriv é e ;
�t 3' )
9°i Qu’éthnt arrivé du P u y , il trouva à son domicile une lettre
de Bertrand , en date du 6 brumaire an i 3 , par laquelle il lui
annonce qu’il a signé ce même jour 6 brumaire les jugem cns
( il n’y en a qu’un , et cet arbitre ne Jui en avoit rien d it, quoi
qu’il ne l’eût quitté que le 12 b ru m a ire ); et qu’il n'a rien à
se rep roch er, etc. : cependant le 5o vendémiaire an i 3 , six
jours aup aravan t, ce ménie arbitre écrivoit qu’il avoit laissé
dans les mains du magistrat désigné tous les papiers de RJe. Papon,
ainsi que ceux de ses frères ; trois jours a p rè s, ce même ma
gistrat écrivoit qu’il n’avoit pas ses p ap iers, mais qu’il savoit où
ils étoient, etc.
i°. E t enfin Me. Papon met encore en fait que l’arbitre n’a
jam ais eu connoissance de ce jugem ent, qu’il ne l ’a vu ni lu ;
que cet arbitre fut suivi jusqu’à Glermont par l’un des frères
P ap o n , lors de son départ dans les derniers jours de fructidor
an 12 , et que là on obtint de la facilité de cet arbitre sa signa
ture en blanc ; que la preuve de cette circonstance résulte de
ce que la minute de ce jugem ent, contenant près de cent cin
quante pages , est entièrement écrite de la main du fils de Ju g e ,
avoué de Jean -Jacq u es Papon, à l’exception néanmoins des der
nières pages , qui sont écrites de la main de M e. Juge lui-inèine ;
que ces dernières pages sont resserrées, et que ce resserrement
n’a eu lieu que pour faire cadrer la clôture du jugement avec
la signature de l’arbitre ; que sans cette circonstance le resser
rem ent eût été inutile , puisque la signature de l’arbitre se
trouve placée aux deux tiers de la première page du dernier
rô le , et par conséquent il restoit encore un dem i-rôle et le
tiers d’un demi-rôle de papier blanc à remplir : donc ce res
serrement n’a eu lieu que parce que la signature étoit posée.
Cette signature d’ailleurs se trouve au bas de la décision sans
aucune approbation, et cet arbitre n’a paraphé aucuns des
feuillets de ce jugem ent, qui comprend plus de cent cinquante
pages en plusieurs petits cahiers.
C ’est ce dont on pourra se con vain cre, si la cour juge à
�( 32 )
propos de faire rapporter la minute. M é. Papon mot également
en fait que la minute de ce jugement a resté long temps entre
les mains de Jean -Jacqu es P ap o n , avant le dépôt qui en a été
fait au greffe ; et ce qui achève de prouver que cette décision
n ’est pas l’ouvrage de l’arbitre, c ’est qu’indépendamment de ce
que le tout a été écrit de la main du fils de l’avoué ou de l’avoué
lu i - même , on remarque à la clôture les mots qui suivent :
« F a it, arbitré et délibéré successivem ent à Y ic q , à Clerm ont;
cc et après avis en conseil , définitivement arrêté et jugé an
« P u y , chef-lieu du d épa rtem en t de la H au te-L o ire , le G b/u~
« m a ire an i 3. Seront au surplus les présens partages et juger
« mens déposés au greffe du tribunal de Gannat, pour y rece« voir la forme e xé cu to ire , et en être délivré expédition à qui
« de droit. »
Que de m aladresse et de sottises qui dévoilent la fraude et
le dol qu’on a si grossièm ent employés ! M e. Papon offre la
preuve de tous les faits qu’il vient de mettre en avan t, si la
cour ne se croyoit pas suffisamment éclairée par les lettres et
les écrits qu’il vient d’én on cer, et qui ont été notifiés à JeanJacques Papon dans le cours de l’instance.
Comment cette œuvre de ténèbres, qu’on ose qualifier du
nom de ju gem en t, pourroit-elle soutenir les regards de la jus
tice? Vainem ent voudroit-on prétendre qu’ un jugem ent arbitral
ne peut être attaqué par aucune voie , pas même d’appel ou
du cassation , lorsque les parties ne se sont ¡»as expressém ent
rtservé ce d ro it; ce seroit une erreur de l'appelant, dont le
systèm e ne porte que sur cette fausse base. La voie de la
nullité est toujours ouverte contre un jugement arbitral, toutes
les fois que les arbitres ont ju g é , ou sur un compromis n u l,
on sur toute autre chose que ce qui étoit soumis à leur dé
cision. y on c.rgù qu od liüet statucrc a rb iter p o te r it , ncc in
tjuà re lib et n i si de fpui rc com prom ission est et tptatenùs com
prom ission est. L. 5 2 , §. 1 5 , au ff. D e rccept. arbit.
La cour d'J cassation s’est conform ée aux dispositions d<-‘
eu lie
�( 33 )
cette lo i, et a souvent décidé que les jugemens d’arbitres pouvoient être attaqués par la voie de nullité. Un arrêt du 12 prai
rial an 10 l’a disertement jugé dans la cause de la dame Bény.
D euxièm e arrêt du 23 nivôse an 10. Troisièm e arrêt du 2 1 mes
sidor an 12. On pourroit même invoquer plusieurs préjugés de
la cour d’appel sur ce point, puisqu’elle a annullé un jngement
arbitral rendu contre des mineurs , quoique le tuteur fût obligé
en son nom.
O r, si on veut aborder cette oeuvre de ténèbres , et sans
qu’il soit besoin de faire un volume pour analiser un procès
verbal fastid ieu x, on y remarque d’abord que le premier objet
du compromis étoit une transaction du 1 1 pluviôse an 10 ,
passée entre l’héritier et l’associé. Il s’étoit élevé quelques incidens sur ce traité; et un jugement du tribunal de Gannat,
en date du 28 thermidor an 1 1 , en avoit ordonné l’exécution.
Mais Jean-Jacques Papon , suivant son habitude, avoit inter
jeté appel de ce jugem ent; et par le premier article du com
promis , Jean-Jacques Papon se départ de l’appel par lui inter
jeté , il consent à payer les frais ; mais on donne pouvoir à
l ’arbitre de statuer sur l ’ejfet des réserves respectivement fa it e s
par les parties lors de ce traité , ainsi que sur les contestations
qui pourroient s’élever au sujet de l’estimation des biens qui
provenoient d e là belle-mère commune des deux héritiers, et
dont ils s’étoient rendus adjudicataires de la nation, qui avoit
lait m ainm ise sur ces mêmes biens.
Les réserves énoncées dans le jugem ent de Cannat, du 24
thermidor an î x , au sujet de cette transaction, étoient ainsi
conçues : « Sauf h Je a n -Ja c q u e s Papon à se p om vo ir, ainsi
» qu’il avisera, pour obtenir la réparation des erreurs de cal» cid , faux emplois de sommes et omissions par lui soutenues
« exister dans la transaction du 10 pluviôse an 10. A cet effet
» lui donne acte des réserves qu’il s’est faites relativement
» ¡celles ; et donne pareillement acte à Pierre-C laude Papou
w de toutes réserves û ce contraires. »
E
�( 3 4 )
L es pouvoirs de 1arbitre étoient donc bornés à ce seul objer,
de v é r ifie r les erreurs (h c a lc u l, les omissiotis ou le f a u x em
p lo i. Mais sans doute que le sieur Bertrand étoit trop pressé
pour faire cette vérification ; il a trouvé plus commode d ’or
donner un nouveau compte entre les parties, c ’e s t - à - d ir e ,
d ’anéantir une transaction homologuée par ju g em e n t, et que
Jean -Jacq u es Papon ainsi que son frère avoient déclaré sim ul
tanément vouloir exécuter. L ’arbitre a remis en question la
chose ju g ée, l’exam en de tous les articles de cette transaction,
lorsqu’il ne pouvoit exam iner que les erreurs de calcul ou les
omissions qui pouvoient s’étre glissées dans cet acte.
V oilà donc un objet sur lequel les parties n'avoient pas com
promis , et qui caractérise un prem ier excès de pouvoir de
l ’arbitre.
2°. Les parties avoient déclaré par le com prom is vouloir e xé
cuter la sentence arbitrale du 9 frim aire an 8 ; et par cette
sentence il étoit expressém ent ordonné que les légitiinaires qui
voudroient prendre leur légitim e de d r o it, seroient tenus de
rem bourser à M e. Papon , dans la proportion de leur am en
dement , les impenses et améliorations nécessaires et u tile s ,
que'M ®. Papon avoit faites dans les biens communs.
Il sembloit que l’arbitre auroit dû ordonner préalablem ent
une estimation de ces objets. Mais il croit pouvoir éluder la
qu estion , et l ’obligation précise qui lui étoit imposée de faire
estimer ces objets, en disant qu’il attribue aux légitimaires des
im m eubles sur lesquels il n’y a pas eu de réparations ou am é
liorations.
Cependant , dans ces mêmes héritages attribués aux légiti
in aires, M e. Papon y a fait des plantations considérables qui
sont aujourd’ hui en ra p p o rt, et en augmentent sensiblement la
valeur. Il a fait abattre dans les vignes des rochers énorm es, en
a fait extraire plus de trois mille toises de cailloux , et a fait
planter des ceps de la plus belle venue , dans un terrain qui
naguères ne présentoit qu’une surface aride et desséchée ; il a
�( 35)
fait combler et dessécher à grands frais des parties de terrain,
où l’eau étoit en stagnation ; il y a construit un pont pour la
facilité de l’exploitation. Pourquoi donc l’arbitre a-t-il jugé à
propos de se dispenser de l’exécution des jngemens précédens,
ou en éluder les dispositions , lorsqu’il ne p o u vo it, d’après le
compromis , statuer sur cet objet qu’après une estimation préa
lable , conformément au jugem ent en dernier ressort de G uéret,
du 14 prairial an 6 , et au jugem ent arbitral du 25 friam ire
an 8? C ’est donc un nouvel excès de pouvoir commis par le
sieur Bertrand.
L ’arbitre devoit également ordonner l ’estimation des biens
sujets à partage. L e jugement de G u é re t, et la sentence arbi
trale , avoient ordonné que cette estimation des jouissances seroit
faite par e xp erts, et qu’en cas de discordance les parties 110111-.
meroient un tiers expert : c ’étoit un point arrété et jugé ; e t ,
d’après le com prom is, l’arbitre ne pouvoit s’écarter de ce qui
étoit définitivement jugé. Au lieu de nommer un tiers e x p e rt,
ou de s’en rapporter à celui qui avoit été nommé , il s’avise , sans
aucune connoissance locale , et sans aucune expérience, de faire
lui-m ém e cette opération; de là des injustices et des inconsé
quences révoltantes. L ’objet n’étoit pas de sa compétence ; le
compromis ne lui en donnoit pas le pouvoir ; il 11’a pu juger
d'après la lo i, n i s i de qud rc compromissum e s t , et çuatcnùs
compromissum est.
Ce méine arbitre ne devoit encore s’occuper que des biens
délaissés par les père et mère communs , et cependant il a com
pris , dans la masse à diviser , une propriété particulière de
JVle. Papou , que celui-ci avoit acquise depuis plus de dix ans ,
et il a bien voulu la délaisser à Me. Papon , pour le rem plir eu
partie de ce qu’il amendoit dans la succession de Louis-Am able,
son frère ; ce qui constitue un autre excès de pouvoir.
Cet arbitre s’est encore permis d’examiner le partage qui avoit
été fait par les père et mère. Cet acte sans doute devoit être
E 2
�( 3^ )
re sp ecté , et n’avoit donné lieu à aucune controverse entre les
parties ; on se rappelle inéme du soin rpi’ avoient mis les auteurs
comm uns «à rendre les deux lots parfaitement égaux : l’arbitre
en a pensé tout autrement. Quoiqu’il ne dût pas l ’exam iner par
le compromis , il a cru devoir attribuer un retour de lot à Jean Jacques P a p o n , d’ une somme de 2 2 1 fr. C ’est bien sans doute
un nouvel excès de pouvoir.
P a r la sentence arbitrale du g frim aire an 8 , Jacqu es P a p o n ,
légitim aire , ne pouvoit venir au partage qu’en restituant préa
lablem ent à M®. Papon une somme de 4000 fr. par lui reçue ,
et dont Jacqu es Papon avoit donné quittance le 10 février 17 9 1.
L a date de cette quittance autorisoit Jacq u es Papon à de
m ander la réduction à l’échelle ; mais M®. Papon avoit soutenu
qu’il n 'y avoit pas lieu à réduire , parce que cette somme , du
moins en très-grande partie , avoit été reçue long-temps avant
la quittance.
L es arbitres avoient cependant admis la réduction à l’échelle ,
m ais à la charge par Jacq u es Papon d’afiirm er qu’il n’avoit reçu
cette somme qu'au moment de la quittance. L ’arbitre Bertrand
ne pouvoit pas s’écarter de cette disposition ; il a cru néan
moins pouvoir ordonner cette réduction purem ent et simple
ment , et dispenser Jacq u es de son affirmation ; ce qui est encore
un excès de pouvoir.
L e contrat de mariage de M e. Papon fixe le mode et la por
tion des légitim es conventionnelles que chaque héritier doit
p ayer , en les réglant à Gooo fr. pour chacun. Il est dit en su ite,
par une clause subséquente , que toutes les dettes seront p ayées
p a r m oitié entre les d e u x héritiers. C ’est une charge de l’ins
titution dont Jean Jacqu es Pnpon ne pouvoit s ’écarter ; et dèslors il étoit tenu de payer la moitié des supplémens de légitim e
qu’avoient obtenus certains des légitim aires. Il n’ y avoit pas le
plus léger doute , d’après les dispositions du contrat de mariage.
I.arb itre ne pouyoît en exam in er, encore moins en éluder les
�h t
( 37 )
clauses. Me. Papon avoit formé la demande devant l u i , contre
Juan Ja c q u e s , son fr è r e , à ce qu’il fût tenu de payer cette
moitié des supplémens , que Me. Papon avoit lui-méme payée
à ses frères. L ’arbitre a jugé à propos de mettre les parties bois
de cour sur ce point ; de sorte qu’il en résulte que Jean Jacq u es
Papon profite de toutes les cessions qui ont été faites à son
frère ; il en a tout le bénéfice ; et au moyen des rétrocessions
qu’il s’est fait consentir par les autres légitim aires, il en a
aussi toute la portion qui diminue d’autant le lot de son frère
ainé sans toucher au sien. Il faut convenir que c’est là -une
injustice révoltante , une contradiction qui choque ; c ’est un
excès de p o u vo ir, d’ignorance ou de partialité.
L ’arbitre devoit aussi faire estimer les dégradations commises
dans les biens. Jean-Jacques Papon avoit fait un abattis d’arbres
de toute espèce ; ce qui diminuoit singulièrement la valeur des
immeubles : l’arbitre n’a pas daigné seulement s’en occuper.
Il est bien extraordinaire encore que dans les prétendus lots
d’attribution que l’arbitre a faits aux légitim aires, il n’y ait mis
aucuns bâtimens , q u ’i l a it môme p articu larisé les jouissances
p o u r les lots d'attribu tion , sans ordonner une estimation géné
rale. Cette manière d’opérer blesse évidemment les intérêts de
l ’héritier : la jouissance des maisons , bâtim ens, cours , etc.
sont souvent à charge aux propriétaires, tandis que les fonds
rapportent toutes les années. Il en résulte que les légitim aires,
qui n’ont que des im m eubles, ne supportent aucunes charges,
reçoivent le produit net de leurs lots, tandis que les bâtimens
deviennent plus onéreux à mesure que l’exploitation diminue.
jVr. Papon avoit aussi demandé q u e , dans le cas où il seroit fait
un partage par attribution pour les légitimaires , il fût aussi fait
trois lots pour M arie, Françoise et Louis-Bonnet, dontM®. Papon
est cédataire. L ’aibitre répond qu’à l’égard de Marie et Fran
ç o is e , Me. Papon ayant traité avec elles pour leurs légitimes
conventionnelles et supplémens d’icelles , n’a fait que remplir
�........................................C 3 8 )
les obligations qui lui étoient imposées par son contrat de m a
riage ; et en ce qui concerne Louis-Bonnet, l’arbitre trouve ridi
cule que M e. Papon prenne une-légitim e en corps héréditaire
sur lu i-m ém e, et en conséquence il le déclare non recevable.
Ce raisonnement est vicieux , et l’arbitre n’est pas conséquent
avec lui-méme. E n e f f e t , M e. Papon , cédataire des droits de
ses sœ urs, peut faire tout ce qu’elles avoient le droit de faire
elles-mêmes ; et c e r te s , si les sœurs étoient encore créancières
de leurs légitimes ou du supplém ent, elles auroient la facu lté,
d’après l’article 16 de la loi du 18 pluviôse an 5 , de l’exiger
en biens héréditaires. Pourquoi donc M \ Papon n’auroit-il pas
la m êm e faculté? pourquoi également ne pourroit-il pas d e
m ander la portion de Louis-Bonnet? Si les biens qu’il possède
étoient seuls sujets à la légitim e, le m otif de l’arbitre pourroit
avoir quelque fondement. Mais les biens de Jean -Jacqu es Papou
sont également affectés aux légitimes ; et dès-lors ce ne seroit
pas sur lui-m ém e que M e. Papon la prendroit.
Mais si la demande de M e. Papon est si ridicule , pourquoi
celle de Jean -Jacq u es est-elle m ieux fondée? car l’arbitre a
bien accordé à Jean -Jacq u es Papon , cédataire com m e son frère ,
le droit de prendre des biens pour la portion de ceux qu’il re
présente. Il y avoit cependant parité de raison : il devoit donc
y avoir semblable jugement.
On n’a relevé cette circonstance que pour donner un échan
tillon des motifs et îles injustices qu’on rem arque dans ce fas
tidieux procès v e rb a l, si improprement qualifié de jugement.
Ou feroit des volum es, si on vouloit entrer dans le détail de
toutes les inconséquences , ainsi que des erreurs grossières qu’ü
renferm e. O11 ne poussera pas plus loin les recherches , parce
que si cetto absurde décision n’étoit qu’injuste , et s’il n’ y avoit
pas d'autres vices , il ne seroit peut-être pas permis de l’exa
miner. La fâche de IV1". Papou doit se borner à en démontrer
la nullité , parce que la voie de nullité est ouverte contre un
�c 39 y
jugem ent arbitral. O r, M B. Papon croit avoir démontré que celte
.m onstrueuse production est absolument vicieuse et n u lle, soit
parce qu’elle part d’un compromis qui est infecté du même v ic e ,
et qui n’a été que le fruit du dol et de l ’erreur , soit par les excès
de pouvoir qui y fourm illent; et dés-lors Jea n Jacques Papon
n ’a plus aucun titre à opposer à son frère. L e jugement de
Gannat a bien jugé en mettant au néant cette masse in form e,
e t dont les conséquences seroient si funestes.
On passe maintenant à l’exam en des saisies-exécutions aux
quelles Jean-Jacques Papon s’est permis de faire procéder sur
les biens de son frère aîné.
$. 111.
L e s saisies-exécutions sont n u lle s, tortionnaires et injurieuses.
L e jugement du tribunal de Gannat, du 29 thermidor an i 5 ,
a fait justice de ces poursuites vexatoires ; il a annullé les commandemens et saisies mobilières , en a fait pleine et entière
m ain-levée à M e. P a p o n , et a ordonné que le gardien seroit
tenu de restituer les objets saisis. Les dispositions de ce juge
ment sont principalement motivées , i°. sur ce que Jean-Jacques
Papon ne s'étoit pas conform é à l’article 1690 du Code c iv il,
et avoit fait saisir et exécuter à sa req u ête, avant d’avoir no
tifié à son frère le transport fait à son-profit par les légitimâmes ;
2 0. sur ce que l’huissier, ministre de la saisie-exécution , n’avoit
donné à ses recors aucune vacation, si ce n’est la qualité de
p ro p rié ta ire s ; qualification insuffisante, d’après l’article 2 du
titre 2 de l’ordonnance de 1667 : et l’article de l’ordonnance
a paru d’autant plus applicable, qu’il est reconnu par l’une des
parties que l’un des recors étoit garde champêtre de la com
mune où réside l’huissier.
�1M .Û
.
( 4° )
Ces motifs sont p érem ptoires, surtout dans une matière de
rigueur. E n e f f e t , ce n’est que le 17 floréal an i 3 que Jean Jacqu es Papon a fait notifier les rétrocessions qui lui avoient
été consenties par Gilbert ; et depuis le 28 frim aire précédent
il s’étoit permis de faire un commandement à M e. P a p o n , ten
dant au payement des sommes adjugées par le jugement arbitral
du 6 brumaire an i 5 , ainsi que de celle de 221 fr. 88 cent, qui
étoit adjugée à Jean -Jacq u e?, pour retour de lot du partage fait
par les père et m ère communs.
Les deux saisies-exécutions sont également antérieures à la
notification du transport.
O r, l’article 1690 du Code civil porte expressém ent que le
cessionnaire n ’est saisi à l’égard des tiers que par la significa
tion du transport faite au débiteur. En e ff e t , ce débiteur 11e
peut faire cesser les poursuites qu’autant qu’il est instruit qu’j.1
a changé de créan cier; jusque-là il ne connoit ni ne peut connoitre le cédataire , et celui-ci à son tour ne peut exercer aucune
poursuite en son nom. L e commandement et les saisies étoient
donc faits à la requête d’un homme sans qu alité, et c ’est sans
contredit le plus grand vice qu’on puisse opposer.
M a is, en la fo rm e , il est cu rieu x de voir qualifier des recors
du titre de propriétaire. L ’article 2 du titre 2 de l’ordonnance
de 1GO7, veut que les huissiers et sergens déclarent, par leurs
exploits , les juridictions où ils sont immatriculés , leur domi
cile , ainsi que celui de leurs recors , avec leurs //oms , sur
noms et va ca tio n s : 011 ne peut entendre , sous le nom de
vacation, que le métier de celui qui assiste l’huissier. La qua
lification de propriétaire est dénégative de toute espèce de pro
fession : on ne désigne a in s i, dans la société ou dans les a c te s,
que les hommes marquans par leur fortune, par des propriétés
considér*iMes 1 el encore n’emploie-t-on cette qualification que
dans des actes indifiérens : c a r , en matière de rigueur, comme
dans une expropriation fo rc é e , on ne manque pas d ’ajo u ter,
lo i:.q u ü
�( 4 I, ]
lorsque le poursuivant n’a pas d é ta t, qu’il est sans profession,
•quoiqu’on lui donne égalem ent la qualité de propriétaire.
Un recors seroit-il suffisamment désigné par cette qualifica
tion générale? Il existe une foule de p réju gés, notamment de
la cour d’a p p e l, qui ont annullé plusieurs procès verbaux de
saisies , sur le seul m otif que l’huissier s’étoit contenté de dé
signer ses recors sous le titre de citoyens. Cependant ce titre
a quelque chose de plus apparent que le terme générique de
propriétaire : ce mot n’amène à sa suite aucune idée ; il est
dénégatif de toute vacation , de toute profession. Un proprié
taire proprement dit est celui qui vit de ses revenus , et n’a
aucun^état dans la société ; £t il faut convenir que ce seroit
bien dégrader c'efte qualification f si on pouvojt la.ilpnneKá des
• -re ^ rs jfe J.e but de l’ordonnance ne seroit pas rempli ^ ce seroit
• yn abus iju i entrafneroît les plus^grav-ee- iuçonvéjiiens.* »•
if do«£ nullité ¿ ’çrdonnance dans les saisies-exécutions.
JYJai$ on doit observer encore que’ Jean-iacqués T apón*n*avoit
à répéter au& íW ^l^ancní-liquide donlrô
Papón * son frère :
fttant tl’e n ’« venir.»aç^a ypie {le la saisie, il ,s’a£issoit de faire
un compte des rapports et prélèvemens que pouvoient devoir
les légitimaires. Quant à Jean-Jn ôifrt^1Î*ap<Jrif quoique ce ju
gement lui adjugeât personnellement une somme de 221 fr.
pour retour de lo t , ce jugement ordonnoit aussi un nouveau
compte entre les parties, sur la transaction de pluviôse an 10.
Jean-Jacques étoit par là comptable de son frère , puisqu’il
étoit son mandataire, et par cela même étoit réputé débiteur
jusqu’à l’apurement du compte.
P ar quel étrange procédé a-t-il donc osé se permettre d’en
Venir à des voies aussi rigoureuses avec son fvere aîné , son
associé , avec lequel il avoit été jusque-là d’accord , avec le
quel il étoit réuni pour repousser les demandes des légitimaires?
Cette conduite est odieuse et révoltante; on 11e pourroit l’ex
cuser dans l'homme le plus indifférent : mais elle excite l’inF
�( 42 )
dignation, lorsqu’elle part d’ un fr è r e , d’un associé, si étroite
ment uni par les liens du s a n g , les mêmes espérances et les
mêm es bienfaits. F ra tres e x eodem p â t r e , et eadem m atre
u a t i, consortes ejusdem f i d e i , e t spei cohœredes.
•
Signé P. Cl. P A P O N , de Rioux.
M c. P A G E S ( d e Riom ) , a n cien avocat.
»
M e. T A R D I F , avoué licen cié.
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Cl ¡r it K+tlMUMt .
A R IO M , de l'im primer ie de L
andriot,
seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — Février 1806.
«*-4 **? 1
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Papon, Pierre-Claude. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Tardif
Subject
The topic of the resource
arbitrages
successions
dot
religieuses
Ordre de Malte
pensions viagères
légitime
rétroactivité de la loi
experts
partage
saisie exécution
compromis
vie monastique
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Maître Pierre-Claude Papon, de Rioux, ancien avocat, habitant du lieu de Vicq, intimé ; contre le sieur Jean-Jacques Papon-Beaupaire, ancien officier de cavalerie, appelant de deux jugemens rendus au tribunal de Gannat, les 29 thermidor et 5 fructidor an 13.
Annotation manuscrite: « 22 février 1806, 2éme section, jugement contradictoire qui, en appréciant , par des motifs approfondis, tous les actes des auteurs communs et du cohéritier associé, ainsi que des légitimaires, prononce la nullité du compromis, et, par suite de la sentence arbitrale et des saisies exécutions. »
Table Godemel : Compromis : passé, par erreur, avec ses personnes sans qualité comme sans intérêt, puisqu’elles avaient cédé leurs droits à l’insu du compromettant à une des parties en cause, qui, dans le procès avait un intérêt identique avec ce dernier, son associé, en combattant les prétentions des cédants ; et figurait, néanmoins, dans le compromis sans faire connaître sa nouvelle qualité, est-il nul, comme étant le résultat du dol ? Cette nullité frappe-t-elle, par voie de conséquence, la sentence arbitrale rendue en vertu du compromis, ainsi que les saisies exécutoires qui ont suivi ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1784-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1533
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Beaurepaire (château de)
Vicq (03311)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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compromis
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pensions viagères
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ADDITION
A u Mémoire imprimé pour le sieur de -SAIN TJU LIE N appelant}
C o n tre , le sieu r G R O S - L A M O T H E , in tim é,
D a n s une écriture en réponse au mémoire du sieur
de Saint-Julien, le sieur L am o the insiste de plus fort
sur sa fin de non - recevoir contre l’appel du sieur de
. Saint-Ju l i e n mais il fait un usage bien étrange des au
to r ité s
qu’il invoque. Par cette raison le sieur de Saint-
J ulien juge nécessaire de reprendre la plum e, pour lui
démontrer q u ’il est dans l’erreur.
L e sieur L am o th e se sert de l’art. 2 du tit, 13 de la
Coutume d’A u v e rg n e , portant : « E t par c e , doresnav vant , le mineur de vingt-cinq ans ne pourra , par
c ontrat ou a utrem en t, disposer de ses biens immeubles
�Y
t ù
CO
« sans a utorité de cu rateur et décret de ju g e , soit p a r
« convenance de succéder, ne autre. »
L e sieur Lam othe dit : « J ’ai décret de juge ; donc
« l’aliénation est bonne. » 11 cite l’annotateur de P ro h e t,
et M . Chabrol.
R éponse.
i° . A u temps d e là rédaction d elà Coutume (en i 5 i o ) ,
on ne connoissoit qu’ un d éc ret, celui sur saisie r é e lle ,
en vertu du tit. 24 ; et ici nous ne sommes pas dans
ce cas.
2°. La Coutume parlant de cu ra teu r, elle présuppose
un mineur ém ancipé, qui a une volonté c iv ile , qui peut
contracter au moins tm engagement naturel, qui passe
un acte volontaire; tandis que lors de la vente en ques
tio n , le sieur de Saint-Julien étoit en tutelle, et hors
d’état de consentir une obligation quelconque.
3 0. N ’importe l’opinion de l’annotateur de P r o h e t ,
p u isq u eP roh et lui-même donne en principe q ue, malgré
toutes les formalités, le mineur peut se pou rvoir contre
la vente.
40. M . Chabrol lui-mem e d i t , torn. 2 , page i 5y ,
qu’une adjudication nulle ne peut p “ s avoir plus d'effet
qiCune adjudication su r saisie réelle : o r , Tadjudica
tion des biens des m ineurs sa isis réellem ent, pourroit
être attaquée p a r appel pendant trente a n s , s i la sa isie
féelle étoit irrégulière. E n g é n é r a l, une sentence ne
passe en fo r c e de chose jugée qu'après ce temps : i l est
i r a i que p our las décrets, la jurisprudence a quelque
f o i s distingué les m oyens d e fo r m e de ceu x du f o n d , en
�6 m
( 3 )
restreignant ra p p el, dajis le prem ier c a s , à d ix ans. néanm oins s'agissant d’ une vente de bieiis de m in eu rs,
il y a. lieu de penser qu'on s'en tiendroit indistinctem ent
à la règle, suivant laquelle une sentence riacquiert la
f o r c e de chose jugée q u à l'exp ira tion des trente ans.
L e sieur Lam othe cite encore L o u e t, lett. D , chap. 26.
R
é p o n s e
.
M . L ouet fait lui-même la distinction des décrets v o
lontaires d’avec les décrets forcés.
. Quant aux premiers, point de difficulté ; ces décrets
étant hantés sur des contrats de vente qui ont dé
pouillé le v en d e u r, celui-ci n’a que dix ans pour ap
peler du décret : cela rentre dans la durée des actions
rescisoires, qui n ’étoit que de dix ans compter du con
trat lui-méme.
Mais à l’égard de la vente judiciaire, M . Louet est
pour les trente ans. « D e la q u elle, d it-il, com m e des
« autres ju g em en s, Von peut appeler dans les trente
« ans, »
Brodeau, son annotateur, d it : « Cette distinction est
« fort juridique; car le décret volontaire, qui ne se fait
«
«
«
a
k
({lie pour purger les hypothèques de l’horitage acquis*
ne change et n’altère point la nature des contrats, niJul novum arfjicit, et n’est point un nouveau titre : le
droit de propriété est acquis ù. i’^icquéreur par le contrat de v e n te ; le décret ne fait que confirmer et us-»
�(•4 )
V
'«
«
a
surer la possession. N on dat i sed co n firm â t, sive datum sig n ifica i, comme il est dit en la loi E t q u ia , 6,
JDe jui'isd. , et L . Hœredes -palimi, 21 , ff. i.j
iestam . fa c e r e poss. C ’est ce qui est remarqué par
«
«
«
«
te.
M . Ch. D u m o ulin , in Consuet. P a r is ., fl*. ¿ 4 , N . 21
et 22, que in sim p lici decreto con firm a torio, cm ptor
priiis gessit negotium cum privato venditore, im o ah
ilio ipso er n it, ju d ice tantàrn confirm ante contrae
tum ab aliis fa c tu m , et sic ju d e x n ih il d a t , etc. »
Cet auteur en induit son opinion pour la fin de non-
recevoir décennale; il en rapporte plusieurs arrêts du
parlement de Paris.
« Quant aux autres décrets , continue Brodeau , il
«
k
«
«
11e se trouve point d’arrêts précis q u i aient ouvertem ent ju g é qu'après d ix ans Vappel n'en soit plus re~
ceva b le, soit à l’égard du saisi et ses héritiers, soit des
appelons, etc.
« A u contraire on peut remarquer plusieurs arre tí
« par lesquels la cou r, après vingt-cinq ans, et jusqu’il
« trente a n s, a reçu l’appel d’un d é c r e t, et n’a poiní
« fait difficulté de le casser, quand elle y a reconnu des
« nullités essentielles. »
Brodeau en rappelle des arrêts de 1608, 1624, 1626,
1634; il assure qu’il y en a nombre d’autres, et q u e ,
G a llica enirn f o r i observai ione , provocandi ju s ad
tricentun usque ad annum porrigitur.
L e sieur Lamotlie cite Rousseau de Lncom be, en son
Recueil de jurisprudence c iv ile , verbo D écret.
�( 5 )
R
é p o n s e
.
Comme nous l ’avons d it , page 31 du mémoire im
primé , Rousseau partant de M . L o u e t , ce que nous
venons de dire répond suffisamment.
L e sieur Lamotlie cite d’H érico u rt, en son T ra ité de
la vente des immeubles par décret.
R é p o n s e .
Cet auteur, chap. 1 1 , art. 8 , dit : « Quand l’adjudi« cation a été faite dans un siège inférieur, on peut en
« interjeter ap p el, poùrvu qu’on soit encore dans le
« temps de se pou rvoir par cette voie ; et pour cela il
«
«
«
«
«
«
«
faut distinguer le cas où l’adjudication a été signifiée
à la partie dont le bien a été vendu par d écret, de
celui où cette signification n’a point été faite. S i Vadju d ica tio n a été sig n ifiée, on ne peut en interjeter
appel après Pexpiration des d ix années à com pter
depuis Padjudication ; et si P a d ju d ica ta ire, après
trois ans écoulés depuis la signification de Vadjudi-
« c a tio n , a som m é la partie saisie d'interjeter appel,
« et q u elle ne Pait point interjeté dans les s ix m ois
« du jo u r de la so m m a tio n , elle n e s t plus recevable
« en son a p p el, etc.
« L o rsq u e la sentence n'a point été sign ifiée, ou
« qu'elle ne Va point été avec toutes les jb rrn a lilés près« crites p o u r les a jo u rn em en s, la voie de f appel est
3
�(6}
te regardée com m e une action
-personnelle q u i dure
« trente années. »
D ’Héricourt dît que sur cela il y a voit controverse
entre les auteurs. Mais la jurisprudence a été fixée par
les arrêts rapportés par L o u e t, des années 1608, 1624,
1625 et 1634, nonobstant l’ordonnance de 1629, connue
sous le nom de Code M ichaux.
L e sieur Lamotlie cite un arrêt du parlement de Paris,
du 13 décembre 178 3, que l’on trouve dans le Nouveau
Denisart.
R é p o n s e .
L a découverte de cet arrêt n’est pas encore heureuse.
Si le sieur Lamotlie l’avoit lu avec attention, il auroit
jugé qu’ il s’y agissoit non de vente de biens de mineurs,
mais d’un décret volontaire intervenu sur une vente faite
par la m ère, tutrice des mineurs, et cela de ses propres
biens. P o u r preuve, nous allons transcrire mot pour mot
la relation que le sieur Lamotlie fait de l’espèce de cet
arrêt.
« La dam e......... tutrice de ses enfans, avoit vendu un
« immeuble au sieur......... q u i en avoit f a i t J a ir e le
« décret volontaire.
« L e s e n ja n s , q u i se trouvoîent créanciers de leu r
« mère , parvenus à leur m a jo r ité , av oient assigne
« Vacquéreur en déclaration d'hypothèque.
« Celui-ci leur opposa la sentence d’adjudication, et
« le laps de dix ans écoulés depuis.
* Les eufaDS objectèrent que les procédures du décret
�i r b 'i
(7 )
« n’y étoient pas visées ; qu’il devoit les rapporter pour
a
«
«
«
«
«
cc
«
«
«
«
cc
justifier si l’adjudication a voit été faite dans les règles,
et que la prescription n’avoit pas pu courir contre des
mineurs, parce qu’ils n’a voient pas alors d’autre personne qui pût les défendre que leur m è re , tutrice,
sur qui le décret avoit été fait.
« L ’acquéreur répondoit que dans pareil cas la prescription couroit contre tous; qu’en supposant qu’il se
pût trouver des vices dans la procédure du décret, il
est certain qu’au bout de dix ans il n’y avoit plus
d’action contre le p r o c u r e u r, pour le rendre garant
de ces nullités; et que p a r la même raison il d é ç o it,
après ce tem ps, cesser cfêtre responsable v is - à - v is
des tiers intéressés.
« Ces moyens déterminèrent l’arrêt par lequel les
cc parties de M es. D u verrier et A u jo let furent déclarées
« non recevables dans l’appel qu’elles avoient interjeté
« de la sentence ^ adjudica tion sur décret volontaire.
L e sieur Lamothe s’applique l’art. 164 de l’ordonnance
du mois de janvier 1629 ( le Code M ich aux ).
/
R é p o n s e .
Cet article se rapporte uniquement aux décrets forcés
et aux décrets volontaires.
Viennent avant lui sept autres articles, tous faits pour
les saisies réelles.
L ’art. 167 porte que l’adjudicataire du fonds saisi réel
lement n’eu aura pas les fru its, et que les deniers en
�(8)
seront distribués entre les créanciers, en même temps
que le p rix de l’adjudication de l’immeuble.
L ’art. i 58 déclare la saisie réelle périe, faute de pour
suites pendant trois ans.
L ’art. 1 6g se rapporte aux oppositions à fin de con
server, que peuvent former les créanciers.
L ’art. 160 détermine que les saisies réelles seront
portées devant les tribunaux de la situation des biens.
L ’art. 161 règle la forme des oppositions des créanciers
de la partie saisie.
L es art. 162 et 163 sont pour l’ordre et distribution
des deniers de la vente.
L ’art. 1 6 4 , invoqué par le sieur L a m o lh e , est ainsi
conçu : « N u l ne sera reçu à appeler des décrets, ni à
« les débattre par nullités ni autres voies, entre majeurs,
« dix ans après l’interposition desdils décrets ; et 11e
« courra néanmoins ledit temps de dix a n s, que du jour
« de la publication des présentes, et sans préjudice des
«
«
«
«
«
droits acquis aux parties par prescription ou autrem e n t, pour les décrets précédons , même pour les
décrets "volontaires q u i auroient été f a i t s en cojiséquence des contrats de v e n te , et pour purger les
hypothèques seulem ent. Et néanmoins voulons que les
« mineurs, sur les tuteurs desquels les décrets auront été
« faits, puissent, dans les dix ans après leur majorité
« atteinte, être restitués pour lésion d’outre moitié de
« juste p r ix , et rentrer en leurs biens décrétés, rendant
« le prix de l’adjudication, frais et loyaux coûts, impenses
« utiles et nécessaires, si 1’acquércur ne veut suppléer la .
« juste valeur du p r ix , avec l’intérêt à proportion , etc, »
�( 9 ).
Point d’équivoque. Cette loi ne fait allusion qu’aux;
décrets volontaires et aux décrets forcés ; mais elle sd
rapporte aux uns et aux autres : dans son esprit il n’y
auroit même pas de d ifféren ce, pai'ce que , suivant
d’Héricourt , cliap. d e r n ie r , art. i^r. } les ¿formalités
qu on observe -pour la validité du décret v o lo n ta ire,
p a r rapport à un tiers créancier du v en d eu r, sont les
m êmes que celles que Von suit pour les décrets ¿forcés.
P ig ea u , en sa Procédure civile du châtelet de Pai-is,
dit la môme chosC.
D e là il suit que les dispositions de l’ordonnance de
1629 ne sont point applicables aux ventes judiciaires de
biens de mineurs, faites en vertu des arrêts de règlement
du parlement de P a ris , de 1630 et 1722.
D ’ailleurs, ce qu’il plaît au sieur Lamotlie appeler
décret ( le procès verbal fait par le lieutenant général
de M ontpensier, le 9 mars 1780 ) n’est pas véritablement
un décret.
E n effet j avant l’édit de 1 7 7 1 , sur les h ypothèques,
il n*y avoit que deux espèces de décrets, le forcé et le
volontaire; le premier n’avoit lieu que sur saisie réelle,
le second n’étoit établi que pour les ventes volontaires.
En cet état, il faut que le.sieur Lamotlie choisisse
en Ire ces deux espèces.
S’il dit que c’est un décret forcé, alors on lui réplique
qu’ il n’avoit pas été précédé de saisie r é e lle , de bail
judiciaire, de congé d’adjuger, e(c. , et q u e , dans ce
sens, son prétendu décret est n u l, i n c a p a b l e de produire
aucun effet, et surtout celui de faire c o u r i r la prescrip
tion de d ix ans,
�Si le sieuv Lam othe veut que ce soit un décret volon
taire, on lui réplique, i°. qu’il u’y avoit pas une vente
préalable et volontaire de la part du vrai propriétaire
( le sieur de Sain t-Julien ); 2°. que par l’édit de juin
1771 , art. 3 7 , les décrets volontaires ont été abolis :
« Abrogeons pareillement l’usage des décrets volontaires,
« sans q u e , p o u r aucunes causes n i sous aucun pré« te x te , il puisse en être f a i t à ïa v e n ir , à peine de
k n u llité d’ic e u x , etc. » 11 y auroit donc encore nullité,
et point d’acte propre ¿1 faire courir la fin de non^reccv o ir de dix ans.
A u reste, nombre de fois a été élevée la question de
savoir s i, pour faire courir la fin de n o n -re c e v o ir des
dix a n s , une signification de la sentence d’adjudication
étoit nécessaire, m ême en saisie et vente sur simple pla
card, où la procédure étoit infiniment réduite. L a cour,
par arrêt du 13 mai dernier, entre Monis et Albessard ,
a jugé qu’il falloit absolument une signification, et que
«ans cela point de fin de non-recevoir (1 ).
( 1 ) E n c e q ui to u c h e la fin de n o n - r e c e v o ir proposée par
les p arties d e G iro n e t de D e la p c h ie r ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 17 du titre ¡27 de l'ordon
nance de 1667, les sentences ne passent en force de chose
jugee qu'après dix a n s à compter d ’une signification régu
lière ;
,
Attendu qu’il n‘est pas justifié que la sentence il’adjudica
,
tion, dont est appel, ait etc signifiée et quainsi la fin dp
non - recevoir n'est pas établie
;
A t t e n d u , etc.
La c o u r d it q u ’il a été n u lle m e n t p r o c é d é , etc.
�(n u
( 11 )
L e sieur L a m o the ne peut pas faire que sa position
soit plus favorable que celle d’un adjudicataire sur simple
placard : il y a dans les deux cas ressemblance parfaite
pour la simplification d e la procédure, pour l’économie
des frais. O r , si l’adjudicataire sur simple placard a
besoin d’une signification pour acquérir la chose jugée,
un adjudicataire de biens de mineurs en a besoin aussi
pour opérer la même fin.
Que l’on ne dise pas que l ’ordonnance de 1667, tit. 27,
ne parle que des sentences portant condamnation à dé
laisser des immeubles.
U ne adjudication condamne aussi à délaisser les biens
adjugés : c’est ainsi qu’on l’a toujours entendu et jugé.
Il suffit que ce soit une sentence, pour qu’il y ait lieu
à l’application de l’ordonnance.
Nous terminons là nos observations, et nous prions la
cour de donner toute son attention au mémoire signifié.
S A I N T - J U L I E N .
G O U R B E Y R E .
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul im prim eur de la
C o u r d ’appel. — Juillet 1 8 0 6
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Saint-Julien. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
dilapidation d'héritage
ressorts de juridictions
affichage
assemblées de parents
créances
appel
écoles militaires
experts
sénéchaussée d'Auvergne
Montpensier (bailliage de)
placards
ventes
émigrés
mort civile
religieuses
Description
An account of the resource
Titre complet : Addition au mémoire imprimé pour le sieur de Saint-Julien, appelant ; contre le sieur Gros-Lamothe, intimé.
Annotation manuscrite: texte intégral de l'arrêt du 13 août 1806, 1ére chambre.
Table Godemel : Appel : 7. l’appel d’une sentence d’adjudication de biens immeubles du mineur, sans que la nécessité soit démontrée, et sans l’observation des formalités prescrites, a-t-il pu être interjeté plus de 25 ans après sa date, s’il n’y a pas eu de signification ? Vente : 10. la vente consentie, par la tutrice, des biens immeubles du mineur, sans que sa nécessité soit démontrée et sans que les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs aient été observées, est-elle nulle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1767-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1528
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1520
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53268/BCU_Factums_G1528.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bas-et-Lezat (63030)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
affichage
appel
assemblées de parents
Créances
Dilapidation d'héritage
écoles militaires
émigrés
experts
Montpensier (bailliage de)
mort civile
placards
religieuses
ressorts de juridictions
sénéchaussée d'Auvergne
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53260/BCU_Factums_G1520.pdf
c34b746936c44384863b27d7702afef2
PDF Text
Text
M
E
M
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I
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COUR
D ’APPEL
C O N T E N A N T
DE RIOM.
C A U SE S E T M O Y E N S D ’A P P E L ,
POUR
Sieur
D E S A IN T -J U L I E N ,
appelant;
A le x a n d r e
C O N T R E
Sieur E
tienne
G R O S-L A M O T H E
,
intimé\
L E sieur de Saint-Julien poursuit le désistement d’un
bien p ropre à l u i , d’un b ien que le sieur G ros, abusant
des circonstances , a acheté à vil prix de la part de la
mère et tutrice du sieur de Saint-Julien ; et cela, sans
A
l re. SECTION.
�-('} ■i
c o
ywe lesfo rm a lités 'prescrites pour la vente des biens des
mineurs aient été légalement observées.
Que le sieur Gros se fût défendu en b ra v e , qu’il eût
employé des moyens de fait et de d ro it, rien de plus
légitim e; mais il est descendu jusqu’à l’injure ( le signe
si certain d’une mauvaise cause ). Dans ses écrits, au tri
bunal civil de R io m , il s’est permis d’imputer au sieur
de Saint-Julien des goûts pour la dissipation ; il s’est permis
de parler honneur, et de dire que la réclamation du sieur
de Saint-Julien est contre la délicatesse.
Sur l’article de la dissipation, le sieur de Saint-Julien
dédaignera toute espèce de justification.
Sur le point d’honneur, le sieur de Saint-Julien ne
cédera jamais le pas au sieur Gros. L a cour jugera lequel
des deux est plus délicat, ou de celui qui s’est prévalu
de la trop grande facilité de la mère du sieur de SaintJu lien , pour avoir ù très-grand marché des biens de
m ineurs, ou du mineur q u i, pour rentrer dans portion
de son patrimoine, se plaint justement de ce que toutes
les formalités ont été violées, et demande la nullité de
tout ce qui a été fait. T elle est la grande question sou
mise à la cour.
F A I T S .
L e 3 novembre 1767 décéda François de Saint-Julien,
laissant de son mariage avec dame Marie de Saint-Quentin
troisenfans mineurs; savoir, Claudine, qui en 1774 fut faite
religieuse au couvent des Notre-Dame de Gannat; Gabrielle, qui mourut en 1778; et l’appelant, qui, en 1766,
fut placé daus l’école militaire d\Ëiïiat; comme boursier»
�(3 )
nommée
D e la sorte, la dame de Saint-Julien, qui fut
tutrice à ses enfans, n’en fut pas chargée long-temps : leur
éducation lui coûta très-peu de chose. L e sieur de SaintJu lien , appelant, fut celui qui dépensa le moins. Sorti
de la maison d’Effiat, il fut fait officier dans un régiment :
par une économie bien raisonnée, ses appointemens suffisoient à tous ses besoins.
L e sieur de Saint-Julien père laissa à son décès, i° . un
domaine assez considérable au lieu des Bicards, 2°. un
autre bien à Lezat , 30. un autre bien à Randan. Les
revenus, bien administrés, auroient produit de l’aisance
dans la maison; mais la dame de Saint-Julien mère étoit
beaucoup plus généreuse que sa position ne le com portoit : de là du désordre dans ses affaires.
E n 1771 la dame de Saint-Julien mère , sans aucune
sorte de form alité, vendit le bien de Lezat moyennant
la somme de 6000 fr. ( il valoit plus que le d ou b le), au
6ieur Soalhat, marchand à Villeneuve-les-Cerfs. Portion
du prix a servi à payer des créanciers de la succession
Saint-Julien : mais la mère a touché la somme de 4000 f.
qjLi’clle s’est appropriée.
L a dame de Saint-Julien n’avoit à sa charge aucun de
ses enfans, puisque la fille aînée étoit religieuse à Gannat,
puisque la cadette étoit m orte, et que le fils étoit au ser
vice. Pour elle seule, elle a voit tous les revenus de la
maison : mais ils lui sembloient insuffisans.
*779 on lui suggéra l’idée de vendre des biens im
meubles de ses mineurs; elle n’avoit pas de quoi faire face
a la garantie que désiroit l’acquéreur ; sa dot étoit plus
qil épuisée par la yente faite en 1771 au sieur Soalhat.
A a
�V
r C4 )
En cct étaf, l’on imagine de feindre beaucoup de dettes
passives à là charge de la succession du sieur de SaintJulien père.
L e 16 mars 1779 l’on présente une requête en la séné-chaussée d’Auvergne f où l’on fait dire par la dame veuve
de Saint-Julien, i°. que pour ses conventions matrimo
niales elle est créancière de beaucoup de son mineur.
( Suivant son contrat de mariage , elle a porté en dot
10000 fi\ argent; elle a un douaire préfixe de 6000 fr. ;
elle a une pension viagère de 760 f r . , et l’usufruit du
mobilier jusqu’à la majorité de ses enfuns. )
20. Que le mobilier n’eât composé qiie de meubles
mëublans ;
3°. Que les immeubles ne sont que du revenu net de'
600 francs ;
4°. Q u’elle a payé pour 13044 . s. 9 d. de dettes;
5°. Q u’elle a fourni aux frais d’un procès au parlement
de Paris, à raison du domaine du Coliat, a obtenu en 1777
arrêt en faveur contre le sieur Boisson, etc., et a avancé
plus de ooO fr. pour frais ou faux frais;
6°. Que d’autres frais sont dûs à des procureurs et
15
5
huissiers ;
7 0. Q u’elle
est hors d’ état de faire liquider les dépens,
et que d ’ailleurs le sieur Boisson , etc. sont insolvables;
8°. Qu’avec un revenu de 600 fr ., étant dans l’impuis
sance de subvenir à ces déboursés , à l’éducation de ses4
enfaus, etc., elle a été obligée d’emprunter de divers
particuliers qu’elle dénomme 7096 1. 13 s. 9 d.
L ’on fait exposer par la dame veuve de Saint-Julien
qu’elle est assignée par les prêteurs ; que urget ces alie-
�(5)
n u m , qu’une saisie réelle va être établie sur les biens
de son m in eur, et que pour arrêter ce désastre il faut
vendre des héritages les moins précieux du domaine du
Cohat, jusqu’à concurrence de 8000 fr., pour remplir les
créances, et frayer aux moyens nécessaires pour opérer
la vente.
L e lieutenant général en la sénéchaussée d’A uvergne
permet d’assigner des parens en nombre suffisant pour
en délibérer.
L e 19 mars 1779 les parens s’assemblent devant ce
magistrat; ils disent, i°. qu’ils savent que la succession
du défunt est chargée de dettes, outre les droits , actions
et reprises que la remontrante , sa veuve , a à répéter
contre la succession ;
2°. Que le mobilier n’est composé que de meubles
meublans, etc. ;
3°. Que depuis la mort de son mari la dame veuve
de Saint-Julien a acquitté beaucoup de dettes, et q u il
en reste encore beaucoup à p a y er, pour raison de quoi
les créanciers fo n t contre la remontrante les poursuites
les plus rigoureuses ;
40. Que les revenus des biens sont insuffisans pour
remplir la veuve de son douaire et de sa pension viagère ;
°. Que jusque-là ses enfans ont été n ou rris, entre
tenus et élevés à ses dépens ;
6q. Que pour arrêter le cours des poursuites, il J a u i
Tendre et aliéner des immeuble^, pour les deniers en être
employés jusqu'il concurrence de la somme de üooo
clc.
L e lieutenant g énéral de la sénéchaussée d’Auvergne
autorise la vente jusqu’à la somme de 8000 fr. Comme
5
�C6 )
son ordonnance est importante à connoître, nous la rap
porterons mot pour mot (i).
Il est utile de remarquer ic i, i ° . que la dame veuve
de Saint-Julien demandoit expressément que l’on vendît
çles héritages les moins précieux h conserver du domaine
du Cohat; 2°. que les parens n’ont rien déterminé à cet
égard, et qu’ils ont dit seulement qu’il falloit vendre des
biens pour 8qoo francs ; 30. que le lieutenant général de
la sénéchaussée d’Auvergne autorise seulement à aliéner
pour 8000 fr. d’immeubles, sans désigner lesquels, et qu’il
renvoie à la visite et ci Vestimation de l’expert Soalliat,
avant de prendre aucun parti sur ce point.
( 1 ) D e s q u e ls avis et d é lib é ra tio n s a vo ns d o n n é acte à la remon-?
tr a n le e t au p r o c u r e u r d u r o i , e t qvons. ¿ceux homologués pour
sortir effet. E n
c o n s é q u e n c e n o u s , d u c o n s e n te m e n t du p rocu reu r
d u r o i , avons autorisé la remontrante, en sa qualité de tutrice,
à vendre e t aliéner des biens im meubles de son m ineur, ju sq u ’à
concurrence de la somme de 8000 fr a n c s , Arnfcs
visite e t esti
m a t i o n d e s d i t s b i e n s , f a i t e rAR F r a n ç o i s S o a l i i a t , m a r c h a n d ,
h a b ita n t d u d it b o u r g d e R a n d a n , q u e n o u s
a v o n s nommé
d of
fice a c e t e f f e t , e t après to u te s les publications e t a ffich e s
l ' AITES EN LA .MANIERE A C C O p T U M É E , p o u r lcsdits b i c i l S etre VENOUS
ET ADJUGÉS AU P L U S OF F R A N T ET DERNIER ENCHERISSEUR, EN L^.
MANlfcn e o r d i n a i r e , c l les deniers en p ro v e n o n s , etre em ployés tant
au p a y e m e n t c l a c q u it te m e n t des dettes et créances détaillées et
énon cées en la requ ête d u d it jo u r 16 du présent m o is , qui d e
m e u r e r a join te et a n n e x é e à la m in u te des présentes, p our en faire
p a r t i e , q u e p o u r les (rais q u il co n v ie n d ra faire p o u r p a rv en ir à
ladite v e n t e ; ordonnons que ledit François Soalliat sera assigné
à comparoir devant nous, en notre h ô te l, à jour certain et heure
f i x e t pour prêter le serment en la manière ordinaire.
�(7)
L ’on craignit la publicité qu’auroit eue la chose, si
elle eût été mise à fin en la sénéchaussée cl’Auvergne.
L e sieur Gros-Lamotlie étoit déjà d’accord avec la dame
de Saint-Julien sur le prix de la vente et les époques
de payement : mais on craignoit la concurrence. Pour
l’é v iter, l’on imagina de porter l’affaire en la duchépairie de M ontpensier, parce que les audiences de cette
juridiction étant peu suivies l’on étoit assuré d’y faire ce
qu’on vouloit.
L e 20 a v r il 17 7 9 , fut présentée une no u v e lle requête
au lieutenant g énéral de M o n t p e n s ie r , au n o m de la
dam e de Saint-Julien. P i ’ésentant l ’autorisation obtenue
en la sénéchaussée d’A u v e r g n e , elle demande permission
de vendre les héritages les m oins p r é c ie u x du dom aine
domaine
soient visités par un expert n o m m é d ’o f f i c e , à l'effet
d’indiquer ceux q u i sej'ont vendus comme étant les
?noins précieux et qu 'il est moins intéressant de con
server, et ê?en fa ir e Vestimation.
L e 2 7 , le lieutenant général de M ontpensier, 1°. permet
la vente (Faprès les publications, affiches et autres f o r
malités requises, etc, de partie des londs du domaine du
C o h a t, jusqu’à concurrence de la somme de 8000 francs;
2°. ordonne la visite de tout ce domaine par Jean Soalhat,
expert, qu’il nomme d’oilice; 30. charge cet expert d’in
diquer ceux q u i seront vendus co?nme les moins pré
cieux et les moins intéressons à conserver, et d’en faire
l’estimation.
du C o h a t;e lI e dem ande que tous ceux form ant ce
Cet expert prête serment, voit les lieux , et fait son
rapport qu’il uttirine en la duché-pairie de M ontpensier;
�$00
(8 )
x
il désigne quinze articles à vendre, qu’il estime 8667 fr. ;
il désigne tous les fonds à la convenance du sieur Gros.Lamothe.
L e 4 juillet 1779 une affiche est dressée. Gomme il
falloit se dérober aux regards des personnes qui pouvoient
prendre intérêt au sieur de Saint-Julien, l’on va cher
cher un huissier à la résidence de Vichy ( ressort de la
sénéchaussée de Bourbonnois ) , pour faire publier cette
affiche dans les paroisses de Sain t-A n dré, Saint-Dénis et
S a i n t - C l é m e n t , et en la v ille d’Aigueperse. Cette publi
cation a lieu le même jour 4 juillet 1779,
Dans cette affiche, le public est averti, i°. qu’à Tau^
dience du 6 du même m ois, et autres audiences suivantes,
de huitaine en huitaine, il sera procédé à la lecture du
placard et à la vente des biens ; 20. que l’adjudipataire
n’entrera en jouissance qu’après la récolte levée.
Les affiches de S a in t-A n d ré et de Saint-D enis sont
posées à l’issue des messes de paroisse ; celle de SaintClément l’est à l’issue des vêp res, et l’heure n’est point
marquée pour celle d’Aigueperse ( ï ).
(1) « 11 se ra , le mardi 6 juillet présent m ois, à 1 audience, e tc .,
» heures de n e u f du matin , et autres audiences suivantes, de liui» laine en huitaine, procédé à la lecture et publication du présent
» procès ve rb a l, réception des ench ères, vente et adjudication au
» plus haut m etteu r, etc.
» L ’ adjudicataire n'entrera qn jouissance q u ’après la récolte
» l e v é e , etc.
» L u , p ublic et afficha par m o i , e t c . , au-devant des principales
»> portes d’ entrée des églises paroissiales de S a in t-A n d ré et de
» à 'tiin t-D cn is, il l’ issue de l<,i m esse île paroisse; et en celle do
Plusieurs
1
�Jot
(( * \
Plusieurs publications ont lieu-au bailliage d’A igueperse; une première le 6 du même m ois, une deuxième
le 13 , une troisième le 20 , une quatrième le 3 août, une
cinquième le 1 7 , la sixième le 24, une septième le 16 no
vembre , une huitième le 2 3 , et une neuvième le 30.
Dans aucune n’est ouï le ministère p u b lic, quoiqu’il fût
question de biens de mineurs.
T o u t demeure suspendu jusqu’au 1er. février 1780 ,
c’est-à-dire, pendant deux mois.
',
L e i er, février 1780 l’on recommence : une dixième
.
'
‘. 1 v
i*
publication est faite. La dame de Saint-Julien demande;
e t, sur les conclusions du ministère public, l’on fait dis
traction de quatre héritages. On donne à l’adjudicataire
la récolte en b lé -fro m e n t, à la charge par lui de faire
à la dame de Saint-Quentin raison des semences.,.
L e i du même mois est faite une seconde publica
tion sans le concours de la partie publique.
Enfin, le 29 du même mois l’adjudication est faite
moyennant la somme de 8100 fr. à M e. M ancel, pro
cureur de la dame de S a in t-J u lien , pour lui ou -son
- ..mieux, qui est déclaré aussitôt en faveur du sieur GrosLamotlie.
L e 8 mars suivant, la dame veuve de Saint-Julien four_nit au sieur Gros-Lamotlie, i°. quittance de la somme de
5
»
Saint - Clément, ¿1 Vissue des vêpres qui y- ont été' dites et
>1
celtibnuis, le peuple sortant d’¿ceIIes églises en affluence, etc.
» E t ai laissé et affiché copie des présentes, tant aucr.dites
)> portes (fu’cfi ce //e j)aiafs tic ia y M 0 d ’st'iÿucperse , a mon
h retour, etc. n ,
‘
?»•
r' '
_
B
�40<*
r.
Ï t0 )
'8 roof. fir ïi de l’adjudîèation ; 2°. de dix setiers une quarte
trois cbtipès ïro'mént pour semences. Elle consent à ce que
le 'sieur Gros-Lamothe se mette de suite en possession ;
"elle renonce à exercer ses reprises matrimoniales sur les
•biens vendus, '6t se réserve seulement de les répéter sur
lds autres biens de son mari.
L e 9 du même m ois, le sieur Gros-Lamothe prend
du receveur des consignations d’A igueperse, une attesta
tion qu’il n’y a aucune opposition sur la succession SaintJu lien ; et le môme ,jour il se fait délivrer par le lieu
tenant général du bailliage une ordonnance que l’on
qualifie indûment décret.
L e 1 du même m ois, le sieur Gros-Lamothe prend
possession civile par le ministère du sieur M an cel, pro
cureur et notaire, assisté de six témoins des lieux et
justices des biens adjugés, pour faire courir le délai du
retrait ligrîager, parce qu’il avoit acheté à vil prix.
L e sieur de Saint-Julien a été porté sur la liste des
émigrés en 1792 ; il a été amnistié le 13 prairial an 10.
ten d an t lftJ riiort civile du sieur de Saint-Julien, la
darne sn mère est décédée le 23 floréal an , et la suc
cession de cette dernière a été a c c e p t é e par la dame de
Saint-Julien, ex-religieuse.
L e 13 messidor an 10, le sieur de Saint-Julien a répu
dié à la succession do sa mère.
Ett>l’«in 11 , le 6Îeur de Saint-Julien a actionné le sieur
G i’os-l-amothe devant le tribunal civil de l’arrondisse
ment de Riom, en désistement de la portion par lui acquise
du domaine du Coliat.
L e sieur Gros-Lamothe a opposé son adjudication de
5
5
l’année 1780.
�S o t?
( Iï )
L e sieur de Saint-Julien en a demandé la nullité par
divers moyens qu’il a développés.
En réplique, le sieur Gros-Larnothe a soutenu, i° . le
tribunal de Biom incompétent pour prononcer sur la
nullité de la procédure et de l’adjudication, parce que
ce tribunal représentant le bailliage de M ontpensier, ce
seroit se réformer lui - même ; 2°. le sieur de SaintJulien non recevable et mal fondé dans sa demande en
nullité.
L e sieur de Saint-Julien a dit qu’au besoin il appeloit
du tout en la cour.
Par jugement du 14 nivôse an 13 y le tribunal de R iom
s’est déclaré incompétent pour connoître de la validité ou
nullité de l’adjudication, et a sursis à faire droit sur la
demande du sieur de Saint-Julien jusqu’à ce que la cour
aura statué sur l’appel du sieur de Saint-Julien.
L e sieur de Saint-Julien a appelé de l’adjudication et
de tout ce qui a précédé et suivi.
T e l est l’état de l’affaire d’entre les parties.
D IS C U S S IO N .
Trois questions principales se présentent dans cette
cause.
i°. En 1779, y avoit-il nécessité de vendre des biens du
Bieuv de Saint-Julien, mineur? Æ s alienum urgebat ne ?
2 • La procédure tenue est-elle régulière?
• L e sieur de Saint-Julien est-il recevable dans son
flppel ?
3
T e l est 1 ordre de discussion que nous devons observer
B z
�'
s
( 12 )
•r ' * *ifr r
'* • y
poiii^niener l’esprit à ce point de conviction qui fut
toujours satisfaisant pour les magistrats.
Suivant Brodeau sur M . L oü et, . A , somm. , nous
n’observons pas en France la disposition de la loi i et 3 ,
Quod quahdô decreto opus non s it, ni la glose de la
l o i i , §. 21, vevho 'Cciverint de rebus eo?'um, qui disent
qu’en ce cas decreto opus non est.
1 Dans la suite oii se relâcha de l’ancienne rigueur, pour
empêcher la, ruine des mineurs par les frais considérables
qu’occasionnoit la saisie réelle de leurs biens : vinrent les
arrêts de règlement du parlement de P a ris, des 9 avril
1630 et, 28 février 1722, qui avoient force de loi dans
tout le ressort de ce parlement. Il fallut, i°. nécessité de
vendre, nécessité absolue et présente (1); 20. avis de pa
reils, qui constatât cette nécessité; 30. homologation de
cet avis par le juge; 4°. publication, affiches et retnises
ordinaires et accoutumées ( dit l’arrêt de règlement de
1
5
1722 ).
L ’usage, depuis nombre d’années, y a v o i t ajouté l’es
timation préalable par experts ; et l’on sait qu’en pareil
’
(1) Qnærcre ergo d é b e t , an preuniam pupdlus habcat, v e l in
numerato, v o l in nom inibus qiuv convcniri p ossent, v e l in j'ructibus conditis , v r l ctiarn in redituurn sp e, alquc obventiomun.
Item roqinr«\t n u r n alice res surit prœtcr prtvdta , quœ distrahi
possunt e x quorum pretio œri aheno satisjîrri possit. Si igitur
dcprelit’iidcrit, non posse aüunde cxsolvi quam ex prædiorurn dis—
Iractionc, tune perrnitlel distrahi : si modo urgeat creditor, aut
asurarutn modus parendum œri alieno suadoat. T l t . D e rcb. cor.
Q ui sub tut., vcl cur. sunt sine dccr. non alicn. L . 5 , §• 9.
�j> O j
( 13 )
cas l’usage devient loi. M . Chabrol, tome 2 , page i ,
dit que cette formalité est indispensable : la raison est que
par ce moyen l’on peut connoître la vraie valeur des
hiens, et empêcher que le mineur soit trompé.
55
§. Ie1’.
'
N écessité de vendre.
- Rien de moins certain que cette nécessité ; il suffit de
lire la requête de la dame v e u v e de S a in t-J u lie n , en la
sénéchaussée d’A u v e r g n e , p o u r en ju g e r , p o u r juger encox-e que ce que l ’on faisoit n ’étoit q u ’ un sim ulacre, afin
cette dame.
Dans cette requête on d it, i°. que dans la succession
du sieur de Saint-Julien père il n’y a eu que des meubles
meublans, tandis qu’outre ce mobilier estimé à 3300 fr.
à bas p r ix , il y avoit pour entour 2400 fr. de créances
actives à recouvrer; tandis qu’elle avoit retenu 4000 fr.
sur le prix de la vente du domaine de Leznt, au sieur
Soalhat, et qu’elle avoit aussi vendu un contrat de rente
au capital de 1000 fr. à la dame de Culan.
2°. Que les revenus de l’appelant n’étoient que de 900 f.
par an , tandis que le domaine de L e za t, celui des Bicards,
celui du Cohat, et le bien de l\andan, devoient produire
plus de 4000 fr. par chaque année.
°- Que la dame veuve de Saint-Julien avoit acquitté
pour 13044 liy. s. 9 d. de dettes à la charge de l’appe
lant, tandis que rien ne prouve ce fa it, et qu’il est du
de procurer de l ’argent à
3
5
�*4
(
)
au sicuv de S ain t-Ju lien un compte de tutelle dont le
reliquat s’élèvera à plus de 20000 fr.
40. Qu’elle a fourni à un procès au parlement de Paris,
contre le sieur Boisson et autres, y a obtenu, le 24 août
17 77 , arrêt qui a produit la rentrée du domaine de
L ezat, et a avancé plus de 6000 f r ., et que les parties
condamnées sont insolvables, tandis que les plus gros frais
de cette affaire avoient été faits et payés du vivant du
père du sieur de Saint-Julien ; que le sieur Boisson, etc,
ont dû acquitter dans le temps le montant des condam
nations prononcées contr’eu x , et que rien n’établit leur
insolvabilité en 1777 ( car si elle n’étoit survenue qu’a„
près, elle seroit aux risques de la dame veuve de Saint-?
J u lie n , faute par elle d’avoir fait à propos les diligences;
nécessaires ).
°. Qu’elle n’a pu fournir aux avances indispensables
pour faire liquider les dépens obtenus contre le sieur
Boisson, etc., tandis que cette dépense se seroit ù peine
portée à io o f r ., et que personne ne croira qu’elle fût
hors d’état d’y fournir une somme aussi modique.
6°. Qu’avec les revenus des biens laissés par son mari
elle n’a voit pu subvenir à l’éducation de ses trois enians,
tandis que cette éducation ne lui coûtoit rie n , puisque
ces trois enfans étoient placés , que les biens Saint-Julien
dévoient rapporter plus de 4000 fr. de rente, et qu’enfin,
en droit, un mineur ne peut dépenser au delà de scs re
5
venus.
70. Que pour la poursuite du procès au parlement,
et l’éducation de ses cnians, elle ayoit été obligée da
�fo r
• (l5)
faire des emprunts dé la part du sieur Brassier, avocat
à M aringues, et autres qu’elle nom m e, et qu’elle dit
l ’avoir fait assigner en payement. ( L ’on prend mcme la
peine de donner les dates des différentes assignations; on
les dit de novembre et décembre 17 78 , février et mars
17 7 9 ; l’on dit que le tout est de 7096 liv. 13 s. 9 d. )
Mais l'ien ne prouve que la dame veuve de Saint-Julien
ait pris cet argent à cause du procès au parlement : m ais,
si l’on en croit l’exposé en la requête, quelques articles
auroient eu pour objet des marchandises foux-nies, une
recherche de titres de noblesse, etc. D ’ailleurs, en don
nant confiance aux assertions de la daine veuve de SaintJ u lien , ces divers emprunts n’auroient eu d’autre efî’et
que celui de lui donner une action en répétition contre
son mineur ; elle devoit la diriger contre le curateur aux
actions contraires, q u i, en défenses, auroit dû lui dire
et lui auroit dit : « Vous êtes tutrice : vous devez un
« compte; rendez-le. Jusqu’à l’apurement vous êtes ré« putée débitrice; jusquà cet apurement toute action en
« payement vous est interdite. » A u total, la dame de
Saint-Julien ne seroit jamais que créancière de son pu
p ille; et, jusqu’à elle, il étoit inoui qu’un tuteur, pour
se faire payer de ses reprises, pût faire vendre des biens
de son m ineur, sans aucun compte préalable rendu ré
gulièrement.
8°. Que le sieur Brassier et autres ont fait assigner la
dame veuve de Saint-Julien ; que pour éviter les frais
d une saisie réelle sur les biens du mineur, il faut vendre
quelques héritages, et les moins précieux, <lu domaine
du Cohat, parce qu’il est naturel que les dettes soient
�( 16 )
remplies aux dépens du bien qui les a occasionnées; que
les créanciers qui ont fourni leurs deniers pour avoir
le désistement de ce domaine, ont un privilège sur ce
bien; et qu’à la vérité aujourd’hui ce ne sont plus les
créanciers originaires qui se présentent, mais que ce sont
ceux qu’elle a été obligée de subroger à leur -place.
Il faut trancher le .mot. T out ceci n’est ni v ra i, ni
vraisemblable, i Q. Cela n’est point v rai, parce que l’on
n’en produit aucune preuve : il ne faut pas s’en rapporter
aux assignations de 1779 et 1780, qui sans doute n’énonçoient aucun titre. 2°. Ce que l’on avance n’est pas vrai
semblable. L ’on parle de subrogation de nouveaux créan
ciers aux créanciers originaires : mais celui qui prête son
argent pour le profit d’un mineur, celui-là, disons-nous,
prend ordinairement toutes ses précautions ; il se fait
passer des actes devant notaire; il conserve ses anciens
privilèges et hypothèques; sous l’édit de 1 7 7 1 , il formoit
opposition au bureau des hypothèques : sans cela il cornpromettroit ses écus. L e sieur de Saint-Julien délie le sieur
Gros-Lamolhe de citer un seul acte qui en dise un mot.
Il y a plus, le sieur de Saint-Julien rapporte un certificat
du conservateur du bureau des h y p o th è q u es de R ioin , qui
constate que depuis le i cr. janvier 177^ jusquau ier<j.in_
vier 1781 il n’y a eu aucune opposition, ni sur le sieur
de Saint-Julien père, ni sur sa veuve, en qualité de tu
trice de leurs enfans. L e sieur Gros-Lamothe a dans son
dossier un certificat qu’il 11’y avoit aussi aucune o pp o si
tion entre les mains du receveur des consignations du
bailliage de Montpensier. Donc les prétendus créanciers
non urgebant.
Dira-l-on
�7
( i )
D ira-t-on que les parens assemblés ont attesté, i° . que
la succession du sieur de Saint-Julien père étoit chargée
de dettes ,* 2°. que le mobilier étoit insuffisant pour y faire
face; 30. que la dame de Saint-Julien a payé beaucoup
de créanciers, et qu’il y en a voit encore beaucoup d’au
tres qui faisaient contr’elle les poursuites les plus rigou
reuses ; 40. que les revenus des immeubles ne pou voient
fournir à son douaire, à sa pension viagère et à l’éduca
tion des enfans ; °. qu’il y avoit lieu à vendre pour
8000 fr. de biens, pour payer et éviter une saisie réelle?
Ajoutera-t-on que l’avis des parens a été homologué par
le lieutenant général de la sénéchaussée d’A uvergn e?
M ais, i°. un avis de parens, et son hom ologation, ne
sont pas un empêchement d’examiner la vérité des faits : le
m ineur, devenu majeur, est toujours à même d’appeler
à une vérification de l’assertion. A u Journal des audiences,
on trouve un arrêt du 28 août 1664, qui a annulle une
adjudication faite par suite d’un avis de parens, homo
logué par arrêt du 29 avril i
i
et cela parce que la
vente avoit été faite comme dans la cause actuelle, et sans
nécessité. 20. Dans notre espèce, les parens s’en sont rap
portés aveuglément à la relation faite au nom de la dame
veuve de Saint-Julien; relation totalement mensongère.
3°. L e sieur de Saint-Julien a appelé non-seulement de
l’adjudication, mais encore de tout ce q u i çi précédé et
suwi. Ainsi il a également appelé, et de l’avis des parens,
et de son homologation. Nous voilà en présence. Nous
disons que tout ce qui y a été exprimé n’est pas exact; il
faut que l’on -en administre la preuve : si on n’en produit
pas, il laut convenir que tout est faux. 4°« L ’on ne peut;
G
5
65
,
�( 18 )
pas argumenter des assignations de 17-79
I 7 ^ ° : d’une
part, elles ne sont pas représentées; d’autre part, suivant
la requête de 1779, elles auroient eu pour cause des dettes
personnelles à la dame veuve de Saint-Julien, des emprunts
qu’elle auroit faits elle-m êm e; et enfin, sur de simples
assignations non suivies de sentences , non étayées de
titres contre l’appelant, on ne pouvoit pas dire que creditores urgebant, vu surtout que parmi ces prétendus
créanciers on a présenté le sieur de Saint-Julien, prieur
de Champagnac, les religieuses de Notre-Dame de Gannat,
le sieur Sarrasin de L a v a l, le sieur C horus, et autres,
qui tous étoient parens et amis du sieur de Saint-Julien
p è re , et q u i, à coup sû r, auroient été incapables de
mettre le feu d’une saisie réelle dans les biens de l’enfant
de leur parent et am i, et cela pour des sommes de 600 f . ,
de 300 f r ., etc. L ’on ne peut pas dire que ces alienwn
urget, creditor urgel, quand toutes les diligences, dont
on fait un monstre en ce moment, se réduisent à de sim
ples assignations. Donc point de nécessité de vendre.
§. I I .
R égularité de la. -procédure.
T o u t est vicieux dans la procédure représentée par le
6Îcur Gros-Lamothe. Suivons-la pièce à pièce.
îîous ne reviendrons pas sur la requete et l’ordonnance
en la sénéchaussée d’Auvergne.
Dans l’ordonnance d’homologation de l’avis des parens,
il faut pourtant remarquer encore, \\ que le lieutenant
�9
( ï )
général permet seulement de vendre pour 8000 fr. <*
biens immeubles du mineur Saint-Julien ( sans dire les
quels ) , après visite et estimation fa ite s par François
S o a lh a t, qui est nommé d’office ( d’où l’on doit induire
que la désignation de ce qu’il faut vendre est subordonnée
au rapport que fera François Soalhat ), et après les pu
blications et affiches fa ites en la manière ordinaire •
2°. que le lieutenant général ordonne la prestation devant
lui du serment de cet expert nommé d’office ; 30. que le
lieutenant général et les parens signent le procès verbal ;
jd’où il suit que l’avis des parens et son homologation
.étant à la suite l’un de l’autre, ne forment qu’un seul
et même acte dont toutes les parties sont essentielles et
Jiées entr’elles de telle manière que l’une ôtée tout l'édi
fice s’écroule. Ainsi il n’y a de permission de vendre qu’au
tant que les biens du mineur seront visités par François
Soalhat, qui indiquera ceux qu’il convient d’aliéner; qu’au
tant que cet expert les estimera : lui seul a la confiance,
et des parens qui opinent pour la vente, et du juge qui
en entérine l’avis,
La clame de Saint-Julien avoit demandé que quel
ques héritages du domaine du Cohat fussent vendus:
■
c’étoit là son indication ; elle n’est pas adoptée par les
parens. Ceux-ci ne connoissent pas les biens les moins
précieux à conserver ; ils estiment qu’il y a lieu à vente.
L e lieutenant général de la sénéchaussée d’Auvergne dit
î *1
qu il y AUra vente . ma;s ¡1 ne ¿¡1- p as qUe ce
de por
3
tion du Cohat. Pour s’en expliquer, il attend le rapport
de François Soalhat: de là il résulte que ce dernier avoit
' commission de visiter tous les biens du m in eu r, et do
C 2
�( )
20
Résigner sur tous ces biens les héritages les moins intéressans à conserver pour l’avantagé du mineur. C’étoit sur
la relation de François Soalhat que le juge s’étoit réservé
de déterminer que tel ou tel autre bien seroit mis à l’en
chère; et à coup sûr ce n’eût pas été celui du Cohat, qui
étoit et fut toujours de la meilleure production , tandis
qu’à Randan il y avoit des fonds , des bâtimens sujets à
dégradations, dont on auroit tiré un prix plus avantageux
à cause de la plus grande population de ce bourg. 11 falloit
donc faire opérer François Soalhat.
Il y a plus; il ne suffisoit pas d’un simple rapport d’ex
pert , il falloit encore qu’il fût communiqué aux parens
assemblés de nouveau, à la requête de la tutrice , qu’ils
approuvassent ou improuvassent l’indication et l’estima
tion faites par l’expert. En cas d’approbation, l’avis des
parens devoit être entériné , pour passer ensuite aux affi
ches , publications, tenues et adjudication.
T elle étoit la marche suivie au châtelet de Paris, d’après
le témoignage de Pigeau en sa Procédure c i v i l e , tom. 2,
pages i o et 106; l’article 457 du Code civil dit même
que c’est à la famille d’indiquer les biens à vendi*e. La
marche du châtelet devoit être celle de tout le ressort du
parlement de Paris , suivant les arrêts de règlement de
1630 et 1722. Ces procédures ont pris naissance en ce
châtelet; elles ont ensuite été propagées dans tout le res
sort du parlement de Paris. Par cette raison , l’on a dû
suivre partout ce qui se pratiquoit en ce châtelet. Cette
procédure étoit fondee sur l’usage; il falloit donc se con
former à cet usage, faire visiter, estimer et indiquer les
fonds, et en revenir en la sénéchaussée d’Auvergne sur l’ho
5
mologation , a peine de nullité.
�fil*
Mais cette marche ne se serolt pas accordée avec les
Vues du sieur Gros-Lamothe ; elle n’auroit pas convenu au
marché arrêté entre lui et la dame veuve dé Saint-Julien :
on élude la difficulté. Pour cela , on met à l’écart là nomi
nation d’expert faite par le juge de la sénéchaussée d’A u vergne; on donne une requête au bailliage de M ontpensier ; on demande, et une nouvelle permission de
vendre partie du Cohat, et un autre expert d’office. L e
lieutenant général de cette autre juridiction permet la
vente et nomme un autre expert, qui est Jean Soalhat,
dont on étoit plus sûr.
Cet expert opère en vertu de l’ordonnance du bailliage
'de M ontpensier; il opère dans l’etendue de la paroisse
de Saint-Clém ent, qui étoit du ressort d’A igueperse, et
dans celles de Saint-André et de Saint-D enis de Barn azat, qui étoient du ressort de la sénéchaussée d’A u
vergne', et cela , sans que l’on eût pris parecitis ou du
juge des lieux ou en la sénéchaussée d’Auvergne : ceci
est très-remarquable.
Dans cette partie de la procédure il y a deux vices ;
le premier résulte de ce que la sénéchaussée de Riom
ayant nommé d’office pour visiter et estimer les biens à
ven d re, étant par là saisie de l’aiî'aire, on ne pouvoit plus
la porter à Montpensier.
E u vain le sieur Gros-Lamothe a-t-il dit au tribunal
civil de R iom , i° . que l’expert nommé à Aigueperse suffisoit, et qu’il devoit même être p référé, parce que le
domaine du Cohat étoit situé dans le ressort de ce bailliage;
2 . qu’aucune l o i , aucun arrêt n’exigeoit la formalité de
la visite et de l’estimation par experts.
�( 22 )
M ais, d’une p a rt, l’expert nommé à Riom étoit celui
des parens qui avoient délibéré la ven te, et du juge qui
l’avoit permise; d’autre p a rt, il y avoit des héritages situés
dans le ressort de Riom. E nfin, la vente n’étoit permise
qu’à conditiou que François Soalhat visiteroit et estime**
roit les biens ; sans cela , point de permission,
L e second vice qui se rencontre dans l’opération dp
Jean Soalhat, résulte de ce q u e, sans p a rea tis, l’on a
mis à exécution l’ordonnance du lieutenant général du
bailliage de Montpensier hors l’étendue de ce bailliage ,
c’est-à-dire, dans le ressort de la sénéchaussée d’A uvergn e}
pour la partie du domaine du G ohat, étant dans les pa
roisses de SaintrAndré et de Saint-Denis de Barnazat. Les
juridictions étant de droit public , il s’ensuit que l’ordonpance d’Aigueperse étoit sans force dans les paroisses dp
Saint-André et de Saint-Dpnis de Barnazat ; et c’est Ip
lieu de dire, q u i cadit à syllaba cadit à toto.
L e procès verbal d’appostion de l’affiche par le sieur
Pireyre , huissier, est nul par trois motifs.
V oici le premier rnoyen.
Les ventes des biens des mineurs , sans saisie ré e lle ,
n’étoient autorisées en France que par les arrêts de règle
ment de 1630 et 1722. Celui de 1722 porte : « Seront
« tenus les prévôt de Paris et tous autres ju g e s, en
« homologant les avis de parens des mineurs , d’or« donner que ladite vente ne sera faite qu'après ¡a pu« blication , affiches et remises ordinaires et accourc< tuniées. »
L e lieutenant général de la sénéchaussée d’Auvergne
dit dans son ordonnance ; après toutes les publiçatioi\s
�(
*3 )
et affiches fa ites e n l a m a n i è r e a c c o u t u m é e .
Le
lieutenant g én é ral au bailliage de M ontpensier dit
,
lu i-m ê m e au ssi dans son o r d o n n a n c e
,
,
d’après les publi
cations , affiches et autres form alités requises.
P our l’intérêt des m ineurs, l’on a diminué le nombre
des actes ; mais on a conservé les formalités prescrites
pour les actes demeurés nécessaires.
O r, i° . suivant l’article 2 de l’édit des criées, de i
i,
il devoit être posé une affiche à la porte de l’église parois
siale de la situation des biens saisis; s’il y avoit plusieurs
paroisses, il falloit observer cette formalité dans chacune ;
et si, porte la l o i , les héritages sont assis en diverses
55
paroisses
,
sera fa ite la semblable en chacune desdites
paroisses.
20. Suivant l’article 3, cette formalité devoit avoir lieu
le dimanche à l’issue delà messe de paroisse : A u x jo u rs de
dimanche et issues des grand'messes paroissiales, dit cet
article.
« M . C habrol, sur l’article 12 du titre 24 de la Coutume
d’A u v erg n e, dit aussi que les affiches devoient être faites
le dimanche à rissue de la messe de paroisse.
Pigeau , en sa Procédure civile du cliatelet, dit la mémo
chose.
Les praticiens ont constamment suivi-cette formalité,
soit en saisies réelles, soit en saisies sur simple placard,
soit en vente de biens de mineurs ; et l’inobservation a
toujours opéré la nullité de la procédure et de l’adjudi
cation.
La raison de ce principe et de cette jurisprudence, est
que tout est de rigueur ; que l’afiiclie est pour donner de
�24
(
)
la publicité à la vente ; qu’il ne sauroit y en avoir trop ,
surtout en vente de biens de mineurs; qu’il faut prendre
le lie u , le jour et l’instant où se rencontre cette publicité,
et qu’il ne sauroit y en avoir de plus favorable que la
messe de paroisse.
Dans la cause, l’affiche de Saint-Clément, paroisse dans
laquelle est situé le plus grand nombre des héritages en
question, cette affiche, d ison s-n ous, n’a été faite qu’à
l ’issue des vêpres ; ce qui est nne contravention à l’édit
de i
i , à l’usage et à la jurisprudence, qui vouloient que
ce fût à l’issue de la messe de paroisse : il y a donc nullité.
L a deuxième nullité de ce procès verbal se trouve dans
le fait q u e , sans p areatis, l’huissier a mis à exécution
l’ordonnance du lieutenant général de Montpensier dans
les paroisses de Saint-And ré et Saint^Denis deBarnazat,
qui étoient hors le ressort de M ontpensier, qui étoient
dans la juridiction de la sénéchaussée d’Auvergne,
L a troisième nullité contre le procès verbal d’niiiclic,
du 4 juillet 1779 , résulte de ce que l’huissier a indiqué,
pour la première publication , l’<iudience du 6 du même
mois. Pourquoi tant de précipitation ? Pourquoi seulcv
meut un intervalle de vingt-quatre heures ? Cependant
l’usage étoit de donner un délai de quinzaine , en C0117
foi'milé de l’art. 16 du tit. 24 de la Coutume d’Auvergne.
L ’article 1 défend d’abréger les délais : Sans que l'on
les puisse prolonger n i abréger, dit cette loi. L ’ordon
nance du lieutenant général de la sénéchaussée d’A u
vergne ne permettoit la vente qu’à condition que Je$
affiches seroi&nt fa ites en la manière, accoutum ée, la
manière accoutumée étoit le délai de cjuinzuine; il étoij;
55
5
�25
S O
(
)'
de rigueur : ou s’en est écarté ; il y a donc nullité.
Les différentes publications faites à l’audience du bail
liage de M ontpensier, quoiqu’au nombre de douze, sont
vicieuses, i ° . parce qu’elles n’ont pas été suivies dans
l’ordre indiqué par l’afliche. Dans l’affiche, l’huissier avoit
annoncé au public que les tenues d’audiences auroient
lieu de huitaine en huitaine. L e public devoit s’attendre
à l’observation exacte de cet ord re, et se présenter a u x 1
audiences de huitaine en huitaine. Pour le tromper, l’on
a affecté de mettre quinzaine entre la troisième et la qua
trièm e, et entre la quatrième et la cinquième; deux mois et
vingt-deux jours entre la sixième et la septième; deux mois
entre la neuvième et la dixième ; et quinzaine entre la
dixième et la onzième, et entre la onzième et l’adjudication.
L e but de ces interruptions étoit sans contredit d’éloigner
les enchérisseurs : il semble que l’on épioit l’instant où
personne ne seroit là, pour avoir le bien de l’appelant au
prix que l’on vouloit. Aussi voit-on quantité de tenues
eans enchères de la part de qui que ce soit.
2°. Sur douze tenues ou remises, il n’en est que deux
où le ministère public a été ouï. Cependant il s’agissoitde biens de mineurs, où l’intervention de la partie pu
blique étoit nécessaire , à peine de nullité. Cependant
trois tenues étoient de rig u eu r, avec l’audition de cette
partie publique, à peine de nullité; l’on ne pouvoit
adjuger qu’à la quatrième. Il y a donc ici un autre moyeu
certain d’irrégularité.
°* A audience du premier février 1780, des clwngemens sont faits au placard; 011 en distrait quatre héri
tages, Ln place, on donne à l'adjudicataire la récolte penD
3
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dante en froment. T out cela se pratique sans en avertir
le public par une nouvelle affiche. Cette nouvelle affiche
étoit pourtant nécessaire; elle est d’usage en pareil cas,
et son absence opère un autre moyen de nullité.
Une autre circonstance met le comble à la mesure ;
elle est un signe certain de ce qui se pratiquoit au détri
ment du sieur de Saint-Julien; elle découvre la collu
sion qui régnoit entre la dame de S ain t-J u lien et le
sieur Gros-Lamothe. L ’adjudication a lieu le 29 février
1780. Quels sont les enchérisseurs? Un seul, M e. M ancel,
procureur de la daine veuve de St.-Julien. Il n’en paroît
point d’autre, parce que sans doute il étoit répandu dans le
public que les causes qui donnoient lieu à la vente n’étoient pas sincères, et que l’on ne vouloit pas exposer
son argent. C’est probablement par la même raison que
l ’on ne voit plus reparoître M e. M agnin qui, à l’audience
du 23 novembre 1769, avoit fait enchère de 4000 francs,
et M e. Simonnet q u i, à la tenue du i février 1780,
avoit fait enchère de 8100 fr. Dans cette position, quel
est l’adjudicataire ? M e. Mancel , qui au même instant
déclare que c’est pour le compte du sieur Gros-Lamothe.
Qui ne voit que tout étoit concerté préalablement?
SuivanL l’ordonnance du lieutenant général au bailliage
de M ontpensier, il ne pou voit être vendu que les héri
tages les moins précieux et les moins mtéressans ¿1 con
server ; et cependant l’on vend les meilleurs fonds; des
prés qui sont d’un prix d autant plus grand, qu’il y en
a très-peu dans le village du Cohat, et qui étoient les seuls
du domaine. C’est ainsi que l’on enlève ce qu’il y a de
mieux dans le domaine du sieur de Saint-Julien, et qu’oa
le déprécie totalement.
5
�( *7 )
E n fin , suivant la permission accordée par le lieutenant
général en la sénéchaussée d’A uvergne, et l’avis des pa
ïen s, on ne peut indiquer, estimer et vendre que pour
8000 francs de fonds, et cependant Jean Soalhat, expert
nommé par le juge de M ontpensier, en indique pour
8667 fr. que l’on met de suite en vente. En cela il y a
excès de pou voir, et dès-lors nullité.
D ira-t-on qu’à l’audience du premier février 1780, il
en fut distrait quatre héritages qui sont portés dans
l ’estimation de cet expert pour la somme de 737 francs;
que cette somme ôtée de celle de 8667 fr. montant de
l ’estimation totale, il 11e reste que 7930 f r . , et qu’alors
les choses sont ramenées dans les termes de la permis
sion de vendre ?
M ais, i°, Jean Soalhat avoit désigné quinze héritages
pour être vendus ; il les avoit estimés 8667 fr. ; il avoit
excédé ses pouvoirs de 667 fr. C’en étoit assez pour vicier
son rapport, parce que toutes les fois qu’un délégué
sort des bornes de son mandat, son opération est nulle.
20. Suivant l’ordonnance du juge de M ontpensier, l’on
11e devoit vendre que les fonds les moins intércssans
à conserver. Par ou appert que les onze qui sont de
meurés compris dans le placard, et qui ont été vendus,
étoient moins précieux, moins intéresscins à conserver,
que les quatre que l’on en a distraits? C’étoit un fait qui,
ue pou voit etre vérifié que par un expert, et l’on n’a
pas usé de cet expédient; ce qui est un vice radical.
. Que l’on ne nous oppose pas que les onze héritages
estimes par l’expert Jean Soalhat à 70^0 fr. ont été ndju' ' G
i»
/-/<-'
.
m 10 Inmcs, et qu’ainsi il n’y a pas eu vililé de prix,
D 2
✓
�(*8 )
i°. Dans l’estimation de l’expert Jean Soaïhat n’entroit
pas la récolte pendante. Dans le placard cette récolte
étoit réservée, et elle valoit au moins iooo francs. ( L e
sieur G ros-Lam othe en a lui-même produit la preuve
au tribunal civil de l’arrondissement de Riom : plus bas
nous parlerons de la pièce qui contient cette preuve. )
Cette récolte a été ajoutée par le jugement du premier
Février 1780; ainsi en additionnant 7930 fr. et 1000 fr.,
le total est de 8930fr.; et le prix de l’adjudication n’étant
que de 8110 francs, la différence est de 620 francs : donc
l’adjudication est au-dessous de l’estimation. Dans le fait
ce bien valoit en 1780 au moins 24000 fr. ; il y avoit qua
rante-cinq septerées en terres ou prés de première classe:
il est révoltant que l’adjudication ait été faite pour 711 o fr .,
parce qu’il faut déduire 1000 fr. pour la récolte. La lésion
est énormissime.
§• I I I .
L'appel du sieur de Saint-Julien est-il recevabh ?
Sur ce point de la cause les faits sont constans. L'ad
judication a eu lieu en 1780, et n’est pas encore signifiée
ni à personne ni à domicile. Les choses sont encore en
tières à cet égard.
L ’appel du sieur de Saint-Julien n’a été interjeté qu’en
ventôse an 13; c’e s t-à -d ire , en i o . D ’où il suit qu’il
y a un intervalle de vingt-cinq ans entre l’adjudication
et l’appel.
85
Nous convenons que s’il suffisoit de la révolution de
�sst
ces vingt-cinq années pour opérer la fin de non-recevoir
décennale contre l’appel du sieur de Saint-Julien, celui-ci
n’auroit point assez de minox*ité pour l’écarter : né le 2
décembre 1759, il est devenu majeur le a décembre 1784,
et nous avouons que de là à l’appel il s’est écoulé plus de
dix années.
Mais ce n’est pas du moment de la majorité du sieur
de Saint-Julien qu’il faut partir pour faire courir les dix
années de l’appel, c’est de la signification de la sentence
d’adjudication ; et cette signification n’est point encore
faite.
Ce fait une fois constant, pour règle de décision, nous
avons l’article 17 du titre 27 de l’ordonnance de 1667,
portant : « Les sentences n’auront force de chose jugée
« qu’après d ix a n s , à compter du jo u r de leur signi« fication. »
5
5
Point de distinction entre les sentences ordinaires et
celles d’adjudication : la règle est générale. C ’est donc le
cas de dire : U bi lex non distinguit, nec nos distinguere
debemus.
Contre ce principe, devant le tribunal civil de R iom ,
on nous a renvoyé à M . Lemaître en son Traité des criées f
liv. 1 , pag. 133.
M ais, 1°. cet auteur, pag. 13 2 , d it: « Décret sur mi« ncurs fait sans discussion, cassé vingt-huit ans après,
*< et pour autres nullités; car la prescription de vingt ans
« pour le titre ne peut opérer, s i le titre n est bon et
« valable , d’autant que celui qui jouit sans titre est pos« sesseur de mauvaise fo i, par la disposition du droit
�3<? )
(
« canon qu e nous suivons
« table (i). »
en cela com m e très - é q u i-
1
2°. S i, en la page 133? ° môme auteur dit qu’après
dix ans l’on n’est pas recevable à appeler d’un décret,
d’une part, il fait allusion aux décrets sur saisie réelle
( et ici nous ne sommes pas dans ce cas ) ; d’autre p art,
il cite un arrêt de i582 , qui est antérieur à l’ordonnance
de 1667. Après cette ordonnance, l’on eut jugé et l’on
a jugé autrement.
L e sieur Gros-Lam otlie invoque encore l’opinion de
L o u e t, lettre D , som. 26 , qui dit qu’il a été jugé qu’ij
faut se pourvoir contre une adjudication par décret dans
les dix ans, et qu’après ce temps l’appel est non recevable
s’il n’y a minorité ; d’autant, dit cet auteur, que le décret
sert de titre et de bonne f o i pour prescrire par dix ans
entre présens ; et qiCinterjetant appel après les dix
a n s , ce seroit éluder la coutume q u i admet la pres
cription avec titre et bonne f o i entre présens par dix ans.
i° . Brodeau, qui a annoté M . Louet , assure que ce
principe n’est fait que pour les décrets volontaires inter
venus sur contrats de vente : il y en a une raison bien
sensible. Celui sur lequel on poursuivoit 1« décret volon
taire 11’avoit que dix ans pour so pourvoir en lésion
contre la vente; hors ce temps-la tout est consommé. X,e
décret volontaire étoit l’exéciiLion complète dit contrat,
(1) L ’arlialc 22G7 (lu C od e civil confirmo pc priucipp. U porlr;;
I.e. tilra m il /w d fja u i dc form e tie. pcut Seivir de base, u lit pros
cription dc d ix et virigt 'aris*.
..
1 '
>
�t e 2>
30
(
puisque par l'iles hypothèques étoient purgées: et, pour
l’attaquer, il ne falloit pas que l’on eût plus de temps
que pour attaquer le contrat lui-même. Par ce m otif, la
jurisprudence avoit restreint l’action d’appel à dix ans.
Mais il n’en étoit pas de même pour les décrets forcés:
l’on avoit trente ans pour les appeler. Brodcau cite nom
bre d’arrêts qui l’ont jugé ainsi.
2°. Louet écrivoit pour la Coutume de Paris et autres
semblables, qui admettoient la prescription de dix ans
entre présens , et de vingt ans entre absens , tandis que
nous nous trouvons en coutume d’A uvergne, dans laquelle
il n’y a qu’une prescription, qui est celle de trente ans.
D ’où il faut inférer qu’en jugeant par L o u e t, il y avoit
trente ans pour appeler d’un décret fait en Auvergne.
L e sieur Gros-Lamothe invoque l’autorité de Rousseau
de Lacom be, en son Recueil de jurisprudence civile, verbo
D é c r e t, n. i. Cet auteur dit : « I ,’appel d’un décret n’est
« recevable après dix ans. » Brodeau sur L ouet, D . 26.
Comme Rousseau de Lacombe s’étaye sur Louet , ce
que nous venons de dire est une réfutation suffisante de
l’argument qu’en lire le sieur Gros-Lamothe.
L e sieur Gros-Lamothe cite encore l’auteur du Traité
des m inorités, cliap. 8 , n. 23.
Mais que dit cet auteur? il dit : « Quand les formalités
« nécessaires pour la vente des biens de mineurs n’ont
« pas été gardées, la vente est nulle , et le mineur reven« dique son bien sans qu’il soit besoin de restitution. Loi 2,
« lois 9 , 10, 1 1 , i et 16 , JJe preediis et rebus eorum.
K Si les form alités ont été gardées, la vente est valable,
« sauf au mineur ù se faire restituer s’il est lésé. n
5
�3
( * >
Ces m ots, si les fo rm a lités ont été gardées, supposent
que les formalités ont été observées régulièrement; mais
si elles l’ont été nullem ent, c’est autre chose : c’est tout
comme s’il n’y en avoit pas e u , suivant la règle quod nul*
lum e s t, milium producit ejfectum,
M . d’Aguesseau, autre auteur cité par le sieur GrosLam othe, i e. plaidoyer, tome 2 , page 365, n’en dit pas
plus que l’auteur du Traité des minorités,
Dans l’espèce de l’arrêt du 19 février 17 0 4 , recueilli
par A u g e a rd , il s’agissoit d’une vente de biens de mi-?
neurs, faite par la tutrice , sans les formalités : elle fut
annullée. Des lettres de restitution prises par le mineur
furent jugées superflues,
Ce que dit BriU on, verbo D é cr e t, n’est pas pour la
sieur GrosrLamotlie. Sur l’arrêt du 28 février 1708 , il
d it: « Par arrêt du parlement de Paris, il a été jugé ,
« i° . que les religieux de l’abbaye de Saint-Paul de Corrr
« mery étoient non recevables à interjeter appel d’un
« décret vingt ans après qu’il est intervenu ; 2 . qu’un
« décret purge les rentes foncières dues ù l’église. » Notes
de M e. Regnard.
Qui ne voit qu’il s’agissoit ici do décret sur saisie réelle,
dès que Brillon dit que l’on a jugé qu’une rente foncièro
a été purgée par le décret ( chose qui n’étoit possible qu’en
décret sur saisie réelle ) , tandis que dans la cause il est
question seulement do vente sur simple publication?La
différence est immense sous tous les rapports, et la raison
ne veut pas qu’on nous applique ce qui n’étoit que pour
les saisies réelles.
D ’abord nous ne voyons pas si lo décret étoit ou non
signifié
5
�( 33')^
signifié K la partie saisie ;;Brillon n’eü parle pas : il est h
croire qu’il l’avoit été.
Mais n’y auroit-il pas eu de signification, il n’y auroit
là rien de concluant pour le sieur Gros-Lamotlie. En saisie
réelle, le saisi et les créanciers étoient appelés par des
assignations publiques; le saisi l’étoit en outi’e par des
notifications particulières : un bail judiciaire dépossédoit
le propriétaire. Par le congé d’adjuger, lui, tous les prélendans droit et les créanciers étoient déboutés de tous
moyens de nullité : l’on passoit ensuite à l’adjudication.
Tant de form alités, tant de solennité rendoient les ma
gistrats extrêmement rigoureux sur le pourvoi contre
l’adjudication ; il eût été inconvenant qu’après s’être laissé
débouter de ses moyens de nullité, lors du congé d’ad
juger , l ’on pût ensuite en proposer après l’adjudication.
V oilà sans doute le motif de l’arrêt de 1708 : mais notre
cas n’y ressemble aucunement.
L e sieur Gros-Lamotlie n’est pas heureux dans sa dé
couverte de l’arrêt du 31 août 17 6 1, rendu entre Richard,
Anglard , etc., qui a été recueilli par les auteurs du nou
veau Denizart. En l’endroit qu’il cite on lit': «Les délais
tr pour interjeter appel d’une sentence d’adjudication, sont
« les mêmes que ceux qui sont prescrits pour l’appel de
« tous les jugemens par l’ordonnance de 1667 , tit. 27,
c< art. i2 cl 17. L ors donc que la sentence a été signi« fié e au domicile de la partie s a is ie , l'appel n'en est
« plus recevable au delà des dix années écoulées depuis
Ja
jou r da cette signification , parce qu’une adjudica« tion laite sous les yeux de la justice, est un contrat aussi
a .puissant que celui qui est passé devant un notaire. Ainsi
�34
(
)
« jugé par arrêt du 31 août 17 6 1, en la troisième chambre
« des enquêtes, etc.
« Si la sentence d’adjudication n’avoit point été signifiée
« valablement, l’appel en seroit recevable pendant trente
« ans, nonobstant la disposition de l’article 164 de l’or« donnance du mois de janvier 1629 , qui interdit indis« linctement à tous majeurs la faculté de se pourvoir
« contre un décret, môme par voie d’a p p el, après l’es« pace de dix années. C'est l’avis de M . Potliier sur la
« Coutume d’Orléans, au titre des Criées, n. 148. »
L ’art. 164 de l’ordonnance de 1629 ( le code M ichaux,
qui n’étoit pas suivi au parlement de Paris) se rapporte uni
quement aux décrets sur saisie réelle. Cela résulte essen
tiellement de ses termes : « Nul ne pourra être reçu h
« appeler des décrets, ni les débattre par nullité ni autres
« voies, entre majeurs, dix ans après l’interposition des« dits décrets, etc.
« Et néanmoins voulons que les mineurs, sur les tuteurs
*c desquels les décrets auront été faits, puissent, dans les
« dix ans après leur majorité atteinte, être restitués pour
« lésion d’outre moitié de juste prix , etc. »
Nous ne voyons pas que la déclaration du 16 janvier
1736, dont s’est emparée le sieur Gros-Lamothe, ait aucun
rapport à la contestation actuelle. i°. Elle n’a été donnée
que pour le p a r l e m e n t de Languedoc; et, hors du ressort
de cette cour, elle n’étoit pas loi en France. 20. Cette loi est
relative au droit de rabattement de decret, qui a voit lieu
en Languedoc , cl étoit absolument inconnu dans le par
lement de Paris.
L e sieur Gros-Lam olhe rappelle mal à propos un arrêt
�S2Ï
35
(
)
rendu en la c o u r , le 6 frimaire an i l , entre Antoine et
M arie Courtial, appelans de sentence d’adjudication de la
châtellenie de M ontploux, le 12 juillet 177^, et défendus
par M e. D elapchier, d’une part; et Matthieu C ou rtial,
intim é, et défendu par M e. Gasclion, d’autre part. L ’appel
des parties de M e. Delapchier ne fut déclaré non i-ecevable que parce que, i°. depuis la signification de la sen
tence d’adjudication jusqu’à l’appel, il s’étoit écoulé plus
de dix ans ; 20. les appelans avoient acquiescé à l’adju
dication. Il suffit de lire les motifs de l’arrêt (1).
L a citation que le sieur Gros-Lamotlie fait d’un arrêt de
la cour de cassation, en date du 24 vendémiaire an 10, n’est
pas plus heureuse : i°. il s’agissoit d’adjudication sur saisie
réelle; 20. la question qui nous divise ne s’y présentoit
pas. Si l’une des parties pouvoit s’en servir , ce seroit
sans contredit le sieur de Saint-Julien ; car les juges de
la cour de cassation ne se sont point déterminés par la
(1) A tten d u qu ’aux termes de l’art. 17 du tit. 27 de l’ordonnance
de 166 7, les sentences passent en force de chose jugée après dix
a n s , à compter du jour de leur signification ;
A t t e n d u , dans le fa it , que l’appel des parties de Delapchier n ’a
été interjeté qu ’après les dix ans de la signification de la sentence
d ’ adjudication du 12 juillet 1 7 7 5 , distraction m êm e faite du temps
de la minorité des parties de D e lap ch ie r, et q u ’ainsi elles sont no n
rcccvahlcs en leur appel ;
A tten d u qu'indépendam m ent de la fin de non-recevoir résultante
d e 1o r d o n n a n c e , les parties de Delapchier ont approuvé la sen
tence d ’adjudication p a r , e t c . ,
I jc tribunal, par jugem ent en dernier ressort, déclare les partie*
île Delapchier non rccevab lcs, etc.
E 2
�3
( S )
iin de non-recevoir des dix ans, quoiqu’elle eût été op
posée: en sorte que la queslion demeurerait toute entière.
Enfin le sieur Gros-Eamothe a fait signifier une lettre
s;.ns date,que lui a écrite le sieur de Saint-Julien, pen
dant que la procédure sur la vente étoit au bailliage de
Montpensier. Il en tire l’argument, que la vente a été
faite du consentement du sieur de Saint-Julien , qu’il y
a participé, qu’il l’a approuvée , et que ne s’étant pas•pourvu, dans les dix ans de sa m ajorité, il y a fin de
n o n -re c e v o ir (i).
Cette lettre ne lie point le sieur de Saint-Julien : i°. il
étoit alors en minorité et en tutelle, et n’avoit pas de
( i ) M \ M a n ccl vient do nous instruire de la dernière m ise que
vous Tenez de mettre sur notre placard. N ous l ’acceptons dans'
les conditions du payem ent , s i toutefois vous voulez vous dé
partir de la récolte des blés v ifs. T o u t e s les terres qui vous ad -viennent sont ensemencées en from ent : c ’est toute notre récolte.
P ou r les blés de m a r s , vous serez le muilre d e les sem er, en con
servant cependant les labours du m étayer. V o u s voyez qu’ il ru?
seroit pas ju ste que nous perdissions notre récolte q u i vaut bien
1000 fra n cs. P o u r t a n t , pour que tout iinisse samedi p ro c h a in ,
et pour vous m ontrer l'envie que nous avons de faire affaire avec
v o u s, nous nous déparlons des intérêts des 2000 fra n cs reslans /
et m êm e nous vous payerons, s i vous aimez m ie u x , Vintérêt du
premier argent (pie nous toucherons. V o u s voyez, monsieur, l ’en
vie que nous avons de finir avec un honnête homm e com m e vous.
Je crois que nous sommes raisonnables. Finissons, je vous en p rie '
</a déjà trop traîné. J’cspcrc que c ’a nous procurera le plaisir de
vons voir , et de vivre en bons voisins.
Si cela vous c o n v ie n t , faites parvenir votre lettre demain &
INI. INIancel, notre procureur.
�j2 o )
37
(
J
..
volonté civile; par conséquent, il ne pouvoit pas con
tracter d’engagem ent, et tout ce qu’il auroit dit et écrit
seroit nul d’une nullité absolue, parce qu’un mineur en
tutelle ne peut parler et agir que par son tuteur. Contre
ce qui est nul de plein d r o it, il ne faut pas se pourvoir
en restitution : cela tombe de soi-même ah înitio. D e là il
suit qu’il faut toujours remonter à la source, à ce qui a
été fait par la dame de Saint-Julien , tutrice ; et l’on ne
•peut s’empêcher de juger que le sieur de Saint-Julien n'a
pu participer civilement à l’adjudication faite au sieur
'Gros-Lam othe.
2°. Voudroit-on considérer cette lettre comme une rati
fication d’adjudication ? Mais alors il faudroit que les
clauses de la vente judiciaire y fussent concordantes : or, ici
il n’y a rien de cela ; point de département de la récolte
par le sieur Gros-Lam othe, puisque celle récolte lui a
été adjugée avec les fonds. Sur ce poin t, nous le renver
rons à la loi 2 , tit. S i maj. fact. alieti. sir/, decret. rat.
hab. , qui exige une ratification spéciale , speciali confir
ma tione ; nous le renverrons à Perezius, sur le tit. 4 6 ,
cod. S i major ratum hab. ; nous le renverrons enfin à
l’arrêt rendu par la cour, entre les sieurs Capelle et Audin.
Cette lettre est un véritable chiffon , dont aucune des pro
positions n’a été adoptée, et qui ne sauroit valoir un acte
sous seing privé fait double entre les parties.
Mais si cette lettre ne signifie rien en faveur du sieur
G ios-Larn olh c, elle dit beaucoup contre lui ; elle dit que
lu i, qui ose accuser d’indélicatesse le sieur de Saint-Julien,
n a pas été infiniment délicat dans la circonstance, e f qu’il
a abusé de la positiou où se trouvoit alors la dame veuve
�V M ,
Cam
rlc Saint-Julien. A lors les choses en étoient au point que
le sieur G ros’- I/amothe étoit le seul assez hardi pour
acquérir sur une procédure vicieuse : il ne se présentoit
pas d’autre enchérisseur. Ainsi il faisoit la loi tout aussi
dure que bon lui sembloit ; ainsi, il vouloit a v o ir, et il
eut la récolte pendante, qui valoit iooo francs; ainsi, il
avoit l’éduit la dame veuve de Saint-Julien à lui proposer
de lui faire grâce des intérêts des 2000 fr . restans, et
même de lui payer ceux des sommes qu’elle toucheroit,
, Il y avoit donc des conventions secrètes entre lui et la
dame veuve de Saint-Julien. Dès qu’il y avoit au moins
un restant de 2000 fr. pour lequel on n’exigeoit pas d’in
térêts , la vente n’étoit donc pas nécessaire pour 8000 fr. ;
les prétendus créanciers n’étoient donc pas tellement inquiétans, qu’on eût à craindre une saisie réelle de leur
part. Nous ne concevons pas que le sieur Gros-Lamolhe
puisse résister à ces réflexions pressantes, et il nous semble
qu’il eût dû ne pas produire une lettre qui ne lait pqs
l’éloge de celui qui l’a reçue,
Des débats auxquels nous nous sommes livres , et que
peut-être nous avons portés trop lo in , il résulte que pour
faire courir la fin de non-recevoir des dix ans, il ne suJüf;
pns d’une simple sentence d’adjudication ; il f;iut qu’elle
soit suivie d'une signification à la partie intéressée.
Ira-t-011 jusqu’à répéter , comme au tribunal civil de
Rioin , que l’adjudication faite au sieur G ros-Lam othe
n’est pas une sentence ; que la dame veuve de Saint-Julien
étoit agctis et patie/is; qu’elle etoit tout à la fois la partie
poursuivante et la partie poursuivie, et qu’il n’étoil pî;s
nécessaire de lui faire signifier une adjudication rendue
5a diligence?
�39
■
C
5
i°. A en juger par les termes mêmes des requetes de
1779 en
sénéchaussée d’Auvergne et au bailliage de
M ontpensier, la dame veuve de Saint-Julien auroit agi
moins pour faire payer des créanciers de son m ineur, que
pour se faire rembourser des dettes par elle déjà acquit
tées , o u , si l’on veut encore, pour se mettre à même de
remplir ses propres emprunts. Sous ces deux rapports,
elle n’étoit que créancière ; alors elle eût dû agir contre
le curateur aux actions contraires, qui étoit son seul légi
time contradicteur. Dans ce sens , c’étoit à ce curateur
que l’on pouvoit et devoit signifier la sentence d’adjudi
cation , pour qu’il jugeât s’il devoit ou non en appeler.
On ne l’a pas fait; et pourquoi ? cela est évident. Ce
curateur avoit été de rassemblée des pareils ; il a voit
opiné pour la vente en la sénéchaussée d’A u vergn e, après
la visite et l’estimation préalables par François Soalhat.
Si 011 lui eût signifié l’adjudication faite à A igueperse,
il auroit vu que l’on avoit trompé scs vues et celles des
autres pareils; il auroit interjeté appel et fait annuller.
( Il l’auroit d’autant mieux fait, que plusieurs fois on lui
a proposé d’approuver ce qui avoit été fait, et que toujours
il s’y est refusé. ) Pour l’éviter, l’on a tout laissé ignorer
à ce curateur; et l’on vient dire aujourd’hui que c’est chose
jugée, quand on n’a pas fait ce qu’il faut pour acquérir
le bénéfice de la chose jugée. Ce plan ne produit que do
l’indignation.
20. L ’adjudication du sieur Gros-Lam ollie est ou un
pioces verbal ou une sentence : il ne peut pas récuser
lu n e et 1 autre de ces qualifications.
S il prend celle de procès verbal, alors l’action en appel
�4
C ° )
et nullité dure (rente ans : c’est une action ordinaire dont
la durée est soumise à la règle générale.
Si le sieur Gros-Lamothe demeure d’accord , comme
cela est très-vrai, que son adjudication est une sentence,
alors , suivant l’ordonnance de 1667 , il faut une signifi
cation, ou point de fin de non-recevoir.
L e sieur Gros-Lamothe veut-il encore qu’il ne fallût
point de signification de la sentence ? Mais alors encore
point de fin de non-recevoir décennale, parce qu’il n’y
en a d’écrites n u l l e part que dans l’ordonnance de 1667;
et que s’il veut sortir des termes d e c e t t e l o i , p o u r é l u d e r
la nécessité de la signification, il ne peut y rentrer pour
y trouver la fin de non-recevoir.
Enfin le sieur Gros-Lamothe oppose comme fin de nonrecevoir la quittance que lui a donnée du prix de son
adjudication la dame veuve de Saint-Julien, en qualité do
tutrice.
Mais la dame veuve de Saint-Julien ne p o u v o i t pas
acquiescer à cette sentence au détriment de sou mineur:
il 11e lui étoit pas donné de couvrir par quclqu’acte que
ce fût les vices de sa procédure. Nous avons démontré
qu’elle a fait vendre pour se payer à elle-même une somme
que rien ne prouve lui avoir été due. Sa vente dégénère
en vente volontaire, puisqu'elle a été laite sans nécessité,
et sans les formalités légalement observées. Sa quittance
au sieur Gros-Lamothe ne vaut pas plus que celle qui
auroit suivi une vente purement volontaire eL devant
notaire \ et dès-lors point de doute qui) la quittance est
nulle comme tous les autres actes.
Nous avons démontré1, i° . .qu’il n’v a voit pas nécessité
�9
C 41 )
de vendre ; 20. que le tout est irrégulier ; 30. qu’il n’y
a point de fin de non-recevoir contre l’appel du sieur de
Saint-Julien. C ’est donc le cas de prononcer par mal pro
cédé et adjugé par l’ordonnance de la sénéchaussée d’Au
vergn e, etc., et de tout annuller : mais il faut s’en tenir
là ; ce n’est pas encore le moment d’adjuger le désiste
ment des immeubles et les jouissances. L e tribunal civil
de Riom n’y a pas encore statué ; il en est encore saisi.
Il a seulement sursis à y faire droit après le jugement de
l’appel de l’adjudication , etc. Les parties retourneront
devant lu i, quand la cour aura consomme son droit.
M ais, en attendant, le sieur de Saint-Julien doit pu
blier ses véritables intentions.
Si dans une répudiation en forme il a consigné qu’il
ne .veut pas être et qu’il n’est pas héritier de sa m è re ,
cette volonté ne va pas jusqu’à fournir au sieur GrosLamothe l’occasion d’insulter à la mémoire de la dame
de Saint-Julien , par le reproche qu’elle a profité impu
nément de ses deniers. L e sieur de Saint-Julien, en per
sistant dans sa renonciation , sans y déroger ni directe
ment ni indirectement, et par hon n eur, déclare ( et le
sieur Gros-Lamothe peut dès à présent en prendre acte );
le sieur Julien déclare qu’il consent à ce que , sur les
jouissances et dégradations ducs depuis l’enlrée en pos
session du sieur G ros-Lainothe, celui-ci se retienne nonseulement son capital de 8110 francs, mais encore les
intérêts de ce capital à compter de la même époque, et
a condition q u e , i°. suivant le calcul qui sera fait, le
produit de chaque année servira d’abord à éteindre l'in
térêt de la même année, et l’excédant sera imputé sur
F
«V.
�,
\
( 4 2)
le principal ; 2°. après toutes déductions du principal de
8110 fr. et de ses intérêts an nuels,le sieur G ros-Lam othe
payera au sieur de Saint-Julien le reliquat dans un délai
raisonnable.
A u tribunal civil de R io m , le sieur G ros-L am oth e a
parlé beaucoup délicatesse : c’est le moment de m ontrer
qu’il en a. O n lui présente un tempérament qui le met
à l’abri de toute perte ; il en résultera seulement qu’il ne
sera plus enrichi aux dépens d’ un m ineur ; il en résultera
seulement que ce m ineur injustement dépouillé rentrera
dans un bien vendu à v il prix.
Si cette offre généreuse ne satisfait point le sieur G rosL am oth e ; s’il ne se contente pas du de damno vitan do,
qu’on lui assure très-loyalem ent, il apprendra au public
que certat de lucro conscrvando , si toutefois l’on pouv o it nomm er bénéfice la différence entre la valeur réelle
d’ un bien de m in e u r, et le p rix ostensible de la vente
qui en a été faite sans nécessité et sans form alités légales.
Q uelque parti que prenne le sieur G ros-L am oth e, le
sieur de Saint-Julien ne retirera pas sa proposition. P ou r
l u i , elle fut et sera toujours écrite en caractères ineff açables. L ’on ne revient pas contre cc que le cœur dicte et
que l’honneur approuve.
Signé S A I N T - J U L I E N .
G O U R B E Y R E .
A RIOM, de l'imprimerie de L à n d rio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Janvier 1806.
v.a
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Saint-Julien, Alexandre. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
dilapidation d'héritage
ressorts de juridictions
procédure d'affichage
assemblées de parents
créances
appel
écoles militaires
experts
sénéchaussée d'Auvergne
Montpensier (bailliage de)
placards
ventes
émigrés
mort civile
religieuses
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire contenant causes et moyens d'appel, pour sieur Alexandre de Saint-Julien, appelant ; contre Sieur Etienne Gros-Lamothe, intimé.
Table Godemel : Appel : 7. l’appel d’une sentence d’adjudication de biens immeubles du mineur, sans que la nécessité soit démontrée, et sans l’observation des formalités prescrites, a-t-il pu être interjeté plus de 25 ans après sa date, s’il n’y a pas eu de signification ? Vente : 10. la vente consentie, par la tutrice, des biens immeubles du mineur, sans que sa nécessité soit démontrée et sans que les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs aient été observées, est-elle nulle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1767-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1520
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1528
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53260/BCU_Factums_G1520.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bas-et-Lezat (63030)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
appel
assemblées de parents
Créances
Dilapidation d'héritage
écoles militaires
émigrés
experts
Montpensier (bailliage de)
mort civile
placards
procédure d'affichage
religieuses
ressorts de juridictions
sénéchaussée d'Auvergne
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53259/BCU_Factums_G1519.pdf
3ea8cbdfe97e6c9527cdc8c589650183
PDF Text
Text
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B O U T E T ,
son é p o u s e ,
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C O N T R E
,
B ID O N veuve G i l b e r t T H E V E N E T M O N TGACH ER et consors appelans.
M a r ie
,
-------— —« s a B B » - ---------L
a
cause, actuellement en d é lib é ré , présente ces deux
questions.
L a transaction de la rescision de laquelle il s’agit contientelle le compte de gestion et administration?
E n l'absence de ce compte dans la transaction, les énoncia
tions qui y sont faites font-elles foi qu’il a été rendu, blâmé
et débatu séparément de l ’acte en décharge de compte?
.
Examen de la première question
E lle est purement de fait; et la preuve matérielle que la
transaction ne contient pas le com pte, sort de l ’acte lui-même.
�P ^ 'I T ____ ,
( 3)
"^O n y trouve l’analyse longue et fastidieuse des clauses du
c o n t r a t de mariage de la dame P ru g n o le, tutrice com ptable,
avec le sieur Dalexandre. D e sa conduite tenue après la mort
de son mari pour la renonciation à la communauté, de son em
pressement à faire saisir les biens de sa pupile, à lui faire nom
mer un curateur contre lequel elle dirigea une action en liqui
dation de ses reprises ; ( qui ne fut pas contestée ) il y est rappelé
qu’elle ne fit faire l’inventaire qui devoit précéder sa renoncia
tion à la communauté, et à la rigueur, être fait dans les quarante
jours du décès, que trois ans et plusieurs mois après; qu’elle
eut l’impudeur de n’en porter la valeur qu’à deux cent quatorze
liv. seize sous (i). Il y est fait mention des baux à ferme faits
par le sieur D a lex an d re, et de ceux renouvelés par elle et son
second m a ri, (2) on n’y en trouve pas pour raison du domaine
des É g u illo n s , de la locaterie de Naumont j ni pour la maison
et jardin de F le u riel, avec ses terres de la réserve.
Suivent le long détail de tous les faits, actes et procédures
qui constituent le mari et la femme tuteurs, créanciers de la
demoiselle Dalexandre, tenue en pupillarité ju sq u ’ après trentequatre ans.
Sur ce tableau effrayant pour une fille qui a vécu vingt-sept
à vingt-huit ans au couvent, tableau fait pour 1 aveugler, quand
on devoit l’éclairer, on lui fait demander g ra c e ; elle prie les
tuteurs de ne pas faire mettre en forme leur com pte, de lui en
éviter la signification, et les frais de blames et débats, en raison
sur-tout de la circonstance qu’ils ont obtenus une sentence
contr’elle. On lui fait la proposition de lui délaisser la propriété
de ses immeubles dès-à-présent, à la charge par elle d’acquiter
(1) Le mobilier n ’a pas été vendu et les deniers placé».
( 2 ) Ces baux n’ont pas été faits judiciairement.
�plusieurs rentes, s'élevant en masse à cent q u atre-vin gt-treize
liv. dix sous annuellement , et en créant , au profit de ses
tuteurs, une rente de cent soixante liv. sans retenue, au prin
cipal de quatre mille liv.
E t pour colorer la surprise faite à la fille, à laquelle on laisse
tout ign orer, on mentionne et répété J à satiété, que les parties
se sont choisies des conseils (i) auxquels le compte et toutes piè
ces justificatives ont été remises. (2) On dit dans l’acte que la
demoiselle
Dalexandre ayant communiqué à son conseil la
proposition faite par les tuteurs, il lui a répondu que la propo
sition lui étoit non seulement favorable, mais très-avantageuse,
eu égard aux circonstances, ce qui détermine la demoiselle
Dalexandre à prier ses tuteurs de vouloir l ’exécuter, ( leur
proposition ).
On fait demander cependant une nouvelle grace par la de
moiselle D alexandre; elle observe que ses tuteurs ont conti
nués leur jouissance depuis 1 7 6 6 , et que la valeur de cette
jouissance devroit être distraite de la somme de quatre mille
liv. On lui répond qu’elle a à s’imputer de n’avoir pas joui ; ou
refuse toute diminution , et l’on passé à la rédaction des clauses
du traité, de l'avis encore du conseil de la mineure, eu égard
aux circonstances.
Il porte délaissement des immeubles provenus du sieur
D alexan d re, avec la charge d’entretenir les baux à ferme pour
toute leur durée, de prendre les baux à cheptels tels qu’ils so n t,
et à ses périls, à l ’effet de quoi les tuteurs la subrogent.
(1) Si ces conseils ou arbitres eussent été nom m és,il y auroit un com
promis. Au moins les conseils eussent été nommés, et eussent présidés à
la rédaction de U transaction.
(2) Elles n ont pas été communiquée» à la pupile.
�( 4)
Il n’ y est aucunement fait mention du compte de la gestion
en recette et dépenses, pas un mot qui apprenne à combien
se porte la recette, et qui puisse même faciliter une opéra
tion donnant un simple apperçu.
L a demoiselle Dalexandre constitue la rente de cent soixante
liv. au principal de quatre mille liv., et décharge du com pte, des
jouissances et dégradations.
On a cependant plaidé que la transaction contenoit le compte
dans le plus grand détail ; que toutes les pièces justificatives ont
été communiquées et examinées par des conseils ; et on a telle
ment pris confiance dans cette assertion, ou plutôt dans la faci
lité d’en faire passer la persuasion aux auditeurs, qu’on est de
meuré d’accord du principe, que le mineur devenu m ajeur,
ne traite pas valablement avec son tuteur, s’il n’y a compte
rendu, visis tabulis dispunctis rationibus.
E n vain 011 eut contesté le principe: il est consacré pâr une
foule d’arrêts, et les journaux des audiences ne font pas mention
d’un seul qui ait jugé le contraire. C ’est l’opinion unanime des
auteurs : c ’est la jurisprudence des deux sections de la cour
d’appel.
Contre l'objection que le compte n’est pas con staté, que
tout indique qu’on a voulu éviter de le débattre, on a dit que
le rendant compte ne pouvoir pas contraindre l’oyant à dé
battre ce com pte; qu’il est contre la raison d exiger des débats
de compte pour la validité de la transaction.
E h bien nous aimons à rappeler notre déraison. O u ï, il faut
des débats de com pte, il faut des contredits au compte: ce
n ’est que par les débats qu’il s’apure; ce n’est que par le con
tredit qu’il se justifie que le mineur a été éclairé.
Il faut v isis tabulis dispunctis rationibus} tous les auteurs
�C5).
l ’enseignent, et il n’est pas admissible de proposer l’adoption
de confiance du compte rendu par le tuteur.
On ne peut pas contraindre le mineur à contredire le compte,
nous dit-on;
Mais s il ne le contredit p a s, il ne l’entend p a s , il ne
veut pas l’adopter, et ce refus forme sa protestation la plus
expresse contre l ’acte qu’on lui fait souscrire.
E n justice un compte peut être apuré sans débats, l’oyant
ayant été contumacé.
A l’amiable, il est impossible d’admettre le refus de débattre
le com pte, si ce n'est parce que l’oyant non éclairé, contraint,
veut se réserver le retour contre la décharge qu’il donne.
I I e.
Q U E S T I O N .
L e s énonciations faites dans une transaction qui ne contient
pas le compte de la gestion par une idée générale de la com
position des chapitres de re ce tte, de dépense, et de reprise,
le tableau de la balance desdits chapitres, et le résu ltat, sont
d es énonciations mensongères, auxquelles le* tribunaux ne se
sont jamais arrêtés.
M M . L o u e t, Brodeau son commentateur; d’ Argentré sur
la coutume de Bretagne; D ecu llan t, sur la coutume du Bourbonnois ; Rousseau-Lacom be, D enizart, etc. et tous les au
teurs qui ont traité cette m atière, enseignent que « ces men» tions sont des surprises et circonventions captieuses, pleines
» de fraude et de perfidie ; que les décharges générales données
» sans examen p ro u vé, sont regardées comme frauduleuses, et
» donnent ouverture à la restitution ».
« Il n y auroit, à la lo n g u e , dit M . L o u e t , aucun tuteur qui
» ’ ne força son mineur à transiger sur le compte. Bref, un tuteur
�(6)
» au lieu de rendre compte j mectroic sa partie en ténébres, et
» en lieu où lui seul verroit clair ».
L ’ a p p l i c a t i o n de cette idée se fai t dans la cause , à la lecture
de la transaction.
_
Si ce n’étoit pas là le but des tuteurs de la demoiselle
D-üexandre, pourquoi quarante pages d’écriture pour expliquer
leurs reprises, et pas deux lignes qui expliquent la recette et
dépense ?
Par ces détails assomans, on vérifie un compte de créance
contre la mineure , et le soin pris pour la mettre dans les
ténébres.
On cherche inutilement le compte d’instruction , les expli
cations propres à éclairer sur le compte d’administration.
Mais ce compte de gestion a-t-il été rendu séparément ? Il y
auroit contradiction avec le fait articulé et soutenu que la
transaction contient le compte.
E t dans cette supposition , pourquoi donc alonger la tran
saction par les détails du chapitre seul de reprise qui dévoie
être contenu dans le compte?
On ne peut pas s’en imposer sur la foi des mentions de la
transaction, quand on y voit tant d’effroi fait a la mineure,
tant de crainte exprimée de sa part, et des détails de créances
passives insérés exclusivement aux détails de 1 actif?
L a demoiselle Dalexandre se pourvut contre la transaction
dans Je second mois de son m ariage, et de sa sortie de la maison
de son vitric. Les officiers de la sénéchaussée de Moulins pro
noncèrent en 1 7 8 0 , après un mûr examen sur productions respectives; ils firent justice aux parties.
O n ne sauroit se persuader que la cour d’appel infirme cette
d écision > puisquelle esc conforme à sa jurisprudence, et qu’il
�( 7)
1 3 '
est de fait que les héritiers T hevenet ont été prévenus, par les
conseils nombreux qu’ils ont pris, que la transaction est rescin
dable.
L e compte demandé ne leur fera pas tort ; il est facile aujourd 'hui autant qu’en 1 7 8 0 , et même qu’en 1 769- N ous l’avons
dit à l ’audience en plaidant, nous tenons pour certain les actes
énoncés dans la transaction , nous consentons de discuter le
co m p te, d’après les énonciations rapportées du contenu auxdits actes.
* ;
N o tre réclamation a pour objet de conduire à réparer des
torts faits à la foiblesse et à l’ignorance d’ une fille qui a passésa vie dans un couvent. Nous voulons sauver notre fortune sans
nuire à celle de nos adversaires.
Sig n é C O L L I N .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Collin, Charles. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Collin
Subject
The topic of the resource
transactions
rescision
tutelle
religieuses
fraudes
vitric
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Charles Collin et Charlotte de Sainte-Croix de Boutet, son épouse, intimés. Contre Marie Bidon, veuve Gilbert Thévenet-Montgacher et consors, appelans.
Table Godemel : Transaction : 3. les énonciations, contenues dans une transaction sur le compte de gestion et d’administration, que ce compte a été blâmé et débattu séparément de l’acte, font-elles foi si les pièces ne sont pas représentées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
Circa 1766-1804
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1519
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Fleuriel (03115)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53259/BCU_Factums_G1519.jpg
fraudes
religieuses
rescision
transactions
tutelle
vitric